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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.589)
- Règlement (p.r1)
- Commission d'organisation (p.r5)
- Membres du Congrès (noms et adresses) (p.r9)
- Programme (p.r27)
- Résolutions votées par le Congrès (p.r29)
- Première séance (p.1)
- Deuxième séance (p.59)
- Troisième séance (p.93)
- Quatrième séance (p.167)
- Cinquième séance (p.199)
- Sixième séance (p.263)
- Septième séance (p.321)
- Banquet du mercredi 13 juin 1900 (p.365)
- ANNEXES (p.377)
- I -- Rapport au Ministre du commerce de France sur le fonctionnement des Sociétés étrangères par actions, par M. RODOLPHE ROUSSEAU (p.379)
- II -- Réglementation ou liberté des Sociétés par actions. Deux mémoires de MM. MANUEL S. PASAPÉRA et DIOMÈDE ARIAS. Rapport de M. DE CASSANO sur ces mémoires (p.473)
- III -- Innégociabilité temporaire des actions d'apport, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.477)
- IV -- Observations sur la loi française du 1er août 1893 (petites coupures d'actions et actions d'apport), par M. ALBERT CHARMOLU (p.499)
- V -- Des actions privilégiées, par M. AMBROISE BUCHÈRE (p.505)
- VI -- Des actions privilégiées et de la transformation des obligations en actions, par M. LÉOPOLD GAULET (p.515)
- VII -- Note sur l'article 4 de la loi française du 1er août 1893 (groupement et représentation des petits actionnaires), par M.A. OUDIN (p.519)
- VIII -- Modification des statuts par les assemblées générales, par M. LÉOPOLD GAULET (p.527)
- IX -- Limitation de la responsabilité des associés en nom collectif, par M. RAPHAEL CONSONNI (p.531)
- X -- Critérium de la nationalité des Sociétés par actions, par M. M.-H. LAMBERT (p.533)
- XI -- Législations allemande et autrichienne des Sociétés par actions, par M.E. LACKENBACHER (p.543)
- XII -- Situation, au regard du fisc, des Sociétés étrangères en Russie, par M. JOSEPH PERGAMAINTE (p.567)
- XIII -- Droits de constitution des Sociétés par actions en France. Législation comparée, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.575)
- Dernière image
IV
Quelques observations au sujet de la loi du 1er août 1893
Par M. Albert Charmolu,
Publiciste.
L’auteur traite dans son mémoire : 1° des petites coupures d’actions, et 2° de la prohibition de négociation des actions d’apport.
La loi du 1er août 1893, tout en faisant faire un pas immense au régime des Sociétés par actions dans la voie du progrès, pèche par deux points principaux, lesquels rendent cette loi incomplète, et peut-être même dangereuse à certains points de vue.
Le premier point critiquable est la limitation de l'action de 25 fr. aux seules Sociétés dont le capital ne dépasse pas 200.000 francs.
Le second nous paraît non seulement défectueux, mais, nous le répétons, dangereux 1 C’est l’interdiction de détacher de la souche et de négocier les actions d’apport avant un délai de deux ans du jour de la constitution définitive de la Société.
Ces deux articles de la loi de 1893 n’atteignent certainement pas le but que se proposait le législateur, et qui était, nous le croyons, d’abord de faciliter aux petites bourses françaises l’accès aux grosses affaires en leur permettant de s’y intéresser dans la proportion de leurs moyens en créant des actions de 25 francs ; ensuite, d’enrayer la fraude dans les constitutions de Sociétés, qui jadis se perpétuait sur une large échelle avec les actions d’apport qui se négQ-ciaient avant même que le capital de la souscription fût entré dans la caisse sociale, et avant même que la Société n’ait commencé à fonctionnér, abus que le législateur croit avoir empêché en défendant la négociation des actions d’apport avant deux années d’existence de la Société.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,02 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Quelques observations au sujet de la loi du 1er août 1893
Par M. Albert Charmolu,
Publiciste.
L’auteur traite dans son mémoire : 1° des petites coupures d’actions, et 2° de la prohibition de négociation des actions d’apport.
La loi du 1er août 1893, tout en faisant faire un pas immense au régime des Sociétés par actions dans la voie du progrès, pèche par deux points principaux, lesquels rendent cette loi incomplète, et peut-être même dangereuse à certains points de vue.
Le premier point critiquable est la limitation de l'action de 25 fr. aux seules Sociétés dont le capital ne dépasse pas 200.000 francs.
Le second nous paraît non seulement défectueux, mais, nous le répétons, dangereux 1 C’est l’interdiction de détacher de la souche et de négocier les actions d’apport avant un délai de deux ans du jour de la constitution définitive de la Société.
Ces deux articles de la loi de 1893 n’atteignent certainement pas le but que se proposait le législateur, et qui était, nous le croyons, d’abord de faciliter aux petites bourses françaises l’accès aux grosses affaires en leur permettant de s’y intéresser dans la proportion de leurs moyens en créant des actions de 25 francs ; ensuite, d’enrayer la fraude dans les constitutions de Sociétés, qui jadis se perpétuait sur une large échelle avec les actions d’apport qui se négQ-ciaient avant même que le capital de la souscription fût entré dans la caisse sociale, et avant même que la Société n’ait commencé à fonctionnér, abus que le législateur croit avoir empêché en défendant la négociation des actions d’apport avant deux années d’existence de la Société.
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