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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.589)
- Règlement (p.r1)
- Commission d'organisation (p.r5)
- Membres du Congrès (noms et adresses) (p.r9)
- Programme (p.r27)
- Résolutions votées par le Congrès (p.r29)
- Première séance (p.1)
- Deuxième séance (p.59)
- Troisième séance (p.93)
- Quatrième séance (p.167)
- Cinquième séance (p.199)
- Sixième séance (p.263)
- Septième séance (p.321)
- Banquet du mercredi 13 juin 1900 (p.365)
- ANNEXES (p.377)
- I -- Rapport au Ministre du commerce de France sur le fonctionnement des Sociétés étrangères par actions, par M. RODOLPHE ROUSSEAU (p.379)
- II -- Réglementation ou liberté des Sociétés par actions. Deux mémoires de MM. MANUEL S. PASAPÉRA et DIOMÈDE ARIAS. Rapport de M. DE CASSANO sur ces mémoires (p.473)
- III -- Innégociabilité temporaire des actions d'apport, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.477)
- IV -- Observations sur la loi française du 1er août 1893 (petites coupures d'actions et actions d'apport), par M. ALBERT CHARMOLU (p.499)
- V -- Des actions privilégiées, par M. AMBROISE BUCHÈRE (p.505)
- VI -- Des actions privilégiées et de la transformation des obligations en actions, par M. LÉOPOLD GAULET (p.515)
- VII -- Note sur l'article 4 de la loi française du 1er août 1893 (groupement et représentation des petits actionnaires), par M.A. OUDIN (p.519)
- VIII -- Modification des statuts par les assemblées générales, par M. LÉOPOLD GAULET (p.527)
- IX -- Limitation de la responsabilité des associés en nom collectif, par M. RAPHAEL CONSONNI (p.531)
- X -- Critérium de la nationalité des Sociétés par actions, par M. M.-H. LAMBERT (p.533)
- XI -- Législations allemande et autrichienne des Sociétés par actions, par M.E. LACKENBACHER (p.543)
- XII -- Situation, au regard du fisc, des Sociétés étrangères en Russie, par M. JOSEPH PERGAMAINTE (p.567)
- XIII -- Droits de constitution des Sociétés par actions en France. Législation comparée, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.575)
- Dernière image
V
Des actions privilégiées. — Conditions de leur émission. — Assemblées générales
Par M. Ambroise Buchère,
Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Paris.
Les actions privilégiées, fréquemment émises par les Sociétés étrangères, notamment en Angleterre, en Allemagne et en Italie, sont à peine connues en France. Les Sociétés anonymes ou en commandite divisent leur capital social en actions d’égale valeur, conformément à la loi. Quelques-unes émettent en outre des parts de fondateurs donnant droit à certaine répartition dans les bénéfices, mais ayant un caractère juridique complètement différent de celui des actions de la Société. Ces parts qui sont généralement attribuées aux fondateurs en représentation de leur apport en nature ou pour rémunération de travaux préparatoires, ne leur donnent pas la qualité d’associés. Il se présente souvent, lors de la formation de la Société ou au cours de son fonctionnement, des circonstances où la création d’actions spéciales jouissant de certains avantages a pour la Société un intérêt pratique considérable. La légalité de l’émission d’actions privilégiées,désignée souvent sous le nom d'actions de priorité, est reconnue par la jurisprudence et parla plupart des auteurs.Elle a été cependant contestée par quelques décisions judiciaires comme étant contraire aux dispositions des articles 1855 du Code civil et 34 du Code de commerce. Ces décisions ont soulevé un doute sur la validité de ces actions, et ont pu mettre obstacle à leur emploi et au développement de leur émission dont l’utilité ne peut pas être contestée.
Pour mettre un terme à toute controverse à cet égard, M. Mille-rand, député, devenu depuis Ministre du commerce, a déposé le 12 juin 1899, sur le bureau de la Chambre des députés, une proposition de loi consacrant la légalité des actions privilégiées ou de priorité. Cette proposition, en un seul article, est ainsi conçue :
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Des actions privilégiées. — Conditions de leur émission. — Assemblées générales
Par M. Ambroise Buchère,
Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Paris.
Les actions privilégiées, fréquemment émises par les Sociétés étrangères, notamment en Angleterre, en Allemagne et en Italie, sont à peine connues en France. Les Sociétés anonymes ou en commandite divisent leur capital social en actions d’égale valeur, conformément à la loi. Quelques-unes émettent en outre des parts de fondateurs donnant droit à certaine répartition dans les bénéfices, mais ayant un caractère juridique complètement différent de celui des actions de la Société. Ces parts qui sont généralement attribuées aux fondateurs en représentation de leur apport en nature ou pour rémunération de travaux préparatoires, ne leur donnent pas la qualité d’associés. Il se présente souvent, lors de la formation de la Société ou au cours de son fonctionnement, des circonstances où la création d’actions spéciales jouissant de certains avantages a pour la Société un intérêt pratique considérable. La légalité de l’émission d’actions privilégiées,désignée souvent sous le nom d'actions de priorité, est reconnue par la jurisprudence et parla plupart des auteurs.Elle a été cependant contestée par quelques décisions judiciaires comme étant contraire aux dispositions des articles 1855 du Code civil et 34 du Code de commerce. Ces décisions ont soulevé un doute sur la validité de ces actions, et ont pu mettre obstacle à leur emploi et au développement de leur émission dont l’utilité ne peut pas être contestée.
Pour mettre un terme à toute controverse à cet égard, M. Mille-rand, député, devenu depuis Ministre du commerce, a déposé le 12 juin 1899, sur le bureau de la Chambre des députés, une proposition de loi consacrant la légalité des actions privilégiées ou de priorité. Cette proposition, en un seul article, est ainsi conçue :
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