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  • Exposition universelle. 1900. Paris - Congrès international des sociétés par actions
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    • Programme (p.r27)
    • Résolutions votées par le Congrès (p.r29)
    • Première séance (p.1)
    • Deuxième séance (p.59)
    • Troisième séance (p.93)
    • Quatrième séance (p.167)
    • Cinquième séance (p.199)
    • Sixième séance (p.263)
    • Septième séance (p.321)
    • Banquet du mercredi 13 juin 1900 (p.365)
    • ANNEXES (p.377)
    • I -- Rapport au Ministre du commerce de France sur le fonctionnement des Sociétés étrangères par actions, par M. RODOLPHE ROUSSEAU (p.379)
    • II -- Réglementation ou liberté des Sociétés par actions. Deux mémoires de MM. MANUEL S. PASAPÉRA et DIOMÈDE ARIAS. Rapport de M. DE CASSANO sur ces mémoires (p.473)
    • III -- Innégociabilité temporaire des actions d'apport, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.477)
    • IV -- Observations sur la loi française du 1er août 1893 (petites coupures d'actions et actions d'apport), par M. ALBERT CHARMOLU (p.499)
    • V -- Des actions privilégiées, par M. AMBROISE BUCHÈRE (p.505)
    • VI -- Des actions privilégiées et de la transformation des obligations en actions, par M. LÉOPOLD GAULET (p.515)
    • VII -- Note sur l'article 4 de la loi française du 1er août 1893 (groupement et représentation des petits actionnaires), par M.A. OUDIN (p.519)
    • VIII -- Modification des statuts par les assemblées générales, par M. LÉOPOLD GAULET (p.527)
    • IX -- Limitation de la responsabilité des associés en nom collectif, par M. RAPHAEL CONSONNI (p.531)
    • X -- Critérium de la nationalité des Sociétés par actions, par M. M.-H. LAMBERT (p.533)
    • XI -- Législations allemande et autrichienne des Sociétés par actions, par M.E. LACKENBACHER (p.543)
    • XII -- Situation, au regard du fisc, des Sociétés étrangères en Russie, par M. JOSEPH PERGAMAINTE (p.567)
    • XIII -- Droits de constitution des Sociétés par actions en France. Législation comparée, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.575)
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VII

Note sur la situation faite aux sociétés anonymes par l’article 4 DE LA LOI DU 1er AOUT 1893, TEL QU’iL EST INTERPRÉTÉ PAR LA JURISPRUDENCE

Par M. A. Oudin

Sous ce litre, l’auteur traite du groupement des petits actionnaires et de leur représentation dans les assemblées générales.

Parmi les questions délicates que soulève l’application de la loi du 1er août 1893, « portant modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés par actions », il est intéressant de signaler les difficultés particulières auxquelles donnent lieu l’interprétation des dispositions légales qui ont institué, en faveur des petits actionnaires, la faculté de groupement.

D’après la loi du 24 juillet 1867, les fondateurs peuvent organiser comme ils l’entendent la représentation des actionnaires dans les assemblées générales.

L’article 27 de ladite loi s’exprime en effet ainsi : « Les statuts déterminent le nombre d’actions qu’il est nécessaire de posséder soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l’assemblée. »

Conformément à cette prescription légale, les statuts de la plupart des Sociétés exigent la possession d’un certain nombre d’actions (10, 20, 25, etc.) pour avoir le droit d’assister aux assemblées générales.

Sous l’empire de cette législation, lorsque les statuts d’une Société décidaient que l’assemblée se composerait des actionnaires propriétaires d’un nombre de titres (20, par exemple), les actionnaires d’un nombre de titres inférieurs au minimum exigé ne pou-




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