Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.589)
- Règlement (p.r1)
- Commission d'organisation (p.r5)
- Membres du Congrès (noms et adresses) (p.r9)
- Programme (p.r27)
- Résolutions votées par le Congrès (p.r29)
- Première séance (p.1)
- Deuxième séance (p.59)
- Troisième séance (p.93)
- Quatrième séance (p.167)
- Cinquième séance (p.199)
- Sixième séance (p.263)
- Septième séance (p.321)
- Banquet du mercredi 13 juin 1900 (p.365)
- ANNEXES (p.377)
- I -- Rapport au Ministre du commerce de France sur le fonctionnement des Sociétés étrangères par actions, par M. RODOLPHE ROUSSEAU (p.379)
- II -- Réglementation ou liberté des Sociétés par actions. Deux mémoires de MM. MANUEL S. PASAPÉRA et DIOMÈDE ARIAS. Rapport de M. DE CASSANO sur ces mémoires (p.473)
- III -- Innégociabilité temporaire des actions d'apport, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.477)
- IV -- Observations sur la loi française du 1er août 1893 (petites coupures d'actions et actions d'apport), par M. ALBERT CHARMOLU (p.499)
- V -- Des actions privilégiées, par M. AMBROISE BUCHÈRE (p.505)
- VI -- Des actions privilégiées et de la transformation des obligations en actions, par M. LÉOPOLD GAULET (p.515)
- VII -- Note sur l'article 4 de la loi française du 1er août 1893 (groupement et représentation des petits actionnaires), par M.A. OUDIN (p.519)
- VIII -- Modification des statuts par les assemblées générales, par M. LÉOPOLD GAULET (p.527)
- IX -- Limitation de la responsabilité des associés en nom collectif, par M. RAPHAEL CONSONNI (p.531)
- X -- Critérium de la nationalité des Sociétés par actions, par M. M.-H. LAMBERT (p.533)
- XI -- Législations allemande et autrichienne des Sociétés par actions, par M.E. LACKENBACHER (p.543)
- XII -- Situation, au regard du fisc, des Sociétés étrangères en Russie, par M. JOSEPH PERGAMAINTE (p.567)
- XIII -- Droits de constitution des Sociétés par actions en France. Législation comparée, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.575)
- Dernière image
VIII
Dü DROIT POUR LES ASSEMBLÉES GENERALES DE MODIFIER LES STATUTS
Par M. Léopold Gaulet,
Président de la Société du Gaz de Maubeuge Administrateur, Commissaire-censeur, Liquidateur de Sociétés, etc.
L’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés exige que les assemblées générales appelées à modifier les statuts ou à se prononcer sur la continuation ou la dissolution de la Société soient composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
Une Société qui ne peut réunir les propriétaires de la moitié de ses actions doit renoncer à tout jamais à modifier ses statuts ; elle doit vivre avec les imperfections qui se sont révélées au cours de son existence; tout progrès lui est interdit, elle n’a même pas la ressource de se dissoudre pour se reconstituer sur de nouvelles bases et améliorer sa situation, elle ne peut que mourir d’inanition ou du vice qui met obstacle à sa prospérité,et encore faut-il que celte mort s’effectue violemment par suite de faillite ou de perte de son capital ; dans ces deux cas extrêmes, en effet, la dissolution est de droit, et ce sont les tribunaux qui sont appelés à la prononcer.
Le législateur de 1867 a cru faire un grand pas en introduisant une exception au principe de droit qui veut qu’un contrat ne puisse être modifié que du consentement unanime des contractants.
Il a pensé qu’en accordant à la moitié du capital engagé dans une Société le droit de modifier le pacte social, il permettait aux Sociétés de réparer les erreurs que la pratique des affaires aurait fait reconnaître au cours de l’exploitation sociale.
11 n’a pas tenu suffisamment éompte de l’indifférence de l’actionnaire, ni du développement que devait prendre le titre au porteur dans les Sociétés ; deux causes qui font que l’actionnaire assiste rarement aux assemblées générales.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,71 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Dü DROIT POUR LES ASSEMBLÉES GENERALES DE MODIFIER LES STATUTS
Par M. Léopold Gaulet,
Président de la Société du Gaz de Maubeuge Administrateur, Commissaire-censeur, Liquidateur de Sociétés, etc.
L’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés exige que les assemblées générales appelées à modifier les statuts ou à se prononcer sur la continuation ou la dissolution de la Société soient composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
Une Société qui ne peut réunir les propriétaires de la moitié de ses actions doit renoncer à tout jamais à modifier ses statuts ; elle doit vivre avec les imperfections qui se sont révélées au cours de son existence; tout progrès lui est interdit, elle n’a même pas la ressource de se dissoudre pour se reconstituer sur de nouvelles bases et améliorer sa situation, elle ne peut que mourir d’inanition ou du vice qui met obstacle à sa prospérité,et encore faut-il que celte mort s’effectue violemment par suite de faillite ou de perte de son capital ; dans ces deux cas extrêmes, en effet, la dissolution est de droit, et ce sont les tribunaux qui sont appelés à la prononcer.
Le législateur de 1867 a cru faire un grand pas en introduisant une exception au principe de droit qui veut qu’un contrat ne puisse être modifié que du consentement unanime des contractants.
Il a pensé qu’en accordant à la moitié du capital engagé dans une Société le droit de modifier le pacte social, il permettait aux Sociétés de réparer les erreurs que la pratique des affaires aurait fait reconnaître au cours de l’exploitation sociale.
11 n’a pas tenu suffisamment éompte de l’indifférence de l’actionnaire, ni du développement que devait prendre le titre au porteur dans les Sociétés ; deux causes qui font que l’actionnaire assiste rarement aux assemblées générales.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,71 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



