Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.589)
- Règlement (p.r1)
- Commission d'organisation (p.r5)
- Membres du Congrès (noms et adresses) (p.r9)
- Programme (p.r27)
- Résolutions votées par le Congrès (p.r29)
- Première séance (p.1)
- Deuxième séance (p.59)
- Troisième séance (p.93)
- Quatrième séance (p.167)
- Cinquième séance (p.199)
- Sixième séance (p.263)
- Septième séance (p.321)
- Banquet du mercredi 13 juin 1900 (p.365)
- ANNEXES (p.377)
- I -- Rapport au Ministre du commerce de France sur le fonctionnement des Sociétés étrangères par actions, par M. RODOLPHE ROUSSEAU (p.379)
- II -- Réglementation ou liberté des Sociétés par actions. Deux mémoires de MM. MANUEL S. PASAPÉRA et DIOMÈDE ARIAS. Rapport de M. DE CASSANO sur ces mémoires (p.473)
- III -- Innégociabilité temporaire des actions d'apport, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.477)
- IV -- Observations sur la loi française du 1er août 1893 (petites coupures d'actions et actions d'apport), par M. ALBERT CHARMOLU (p.499)
- V -- Des actions privilégiées, par M. AMBROISE BUCHÈRE (p.505)
- VI -- Des actions privilégiées et de la transformation des obligations en actions, par M. LÉOPOLD GAULET (p.515)
- VII -- Note sur l'article 4 de la loi française du 1er août 1893 (groupement et représentation des petits actionnaires), par M.A. OUDIN (p.519)
- VIII -- Modification des statuts par les assemblées générales, par M. LÉOPOLD GAULET (p.527)
- IX -- Limitation de la responsabilité des associés en nom collectif, par M. RAPHAEL CONSONNI (p.531)
- X -- Critérium de la nationalité des Sociétés par actions, par M. M.-H. LAMBERT (p.533)
- XI -- Législations allemande et autrichienne des Sociétés par actions, par M.E. LACKENBACHER (p.543)
- XII -- Situation, au regard du fisc, des Sociétés étrangères en Russie, par M. JOSEPH PERGAMAINTE (p.567)
- XIII -- Droits de constitution des Sociétés par actions en France. Législation comparée, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.575)
- Dernière image
528
ANNEXES
Qui peut nier l’indifférence de J’actionnaire pour les réunions auxquelles il est convié ?
L’actionnaire, en général,a confiance dans le conseil d’administration, et tant qu’il touche ses dividendes régulièrement il ne se dérange guère que pour les percevoir.— A quoi bon assister aux assemblées? N'y a-t-il pas assez d’actionnaires sans lui? L’affaire marche bien; c’est du temps perdu d’assister à une assemblée où les plus intéressés ne manqueront certainement pas de se rendre.
Et puis il faut déposer ses titres quinze jours au moins à l’avance à la Société dont le siège est souvent éloigné de la demeure de l’actionnaire.
Ces titres sont le plus souvent dans un coffre ou chez un banquier, c’est un dérangement que de les retirer pour les rapporter ensuite dans l’endroit où ils étaient.
Tel est le raisonnement que se font la plupart des actionnaires qui ne se rendent pas exactement compte de l’importance que certaines questions peuvent avoir pour l’avenir de leur Société, et qui ne sortent de leur torpeur que le jour où la Société cesse de leur payer des dividendes, ou se débat dans des difficultés telles que leur intervention ne peut plus s’exercer efficacement.
Le législateur de 1867 n’ayant pas tenu suffisamment compte des causes que nous venons de citer, il appartient à ses successeurs de qui ces causes sont connues de modifier l’œuvre de 1867.
Le principe de droit qui veut que toute convention ne soit modifiée que du consentement unanime des contractants ne saurait arrêter une réforme que la pratique réclame.
L’exception à ce principe, déjà faite en 1867, ne peut que profiter aux intéressés.
11 ne faut pas perdre de vue que les conventions faites à l’origine d’une Société anonyme sont bien différentes des contrats qui interviennent entre particuliers.
Dans la Société anonyme, l’élément personnel disparaît pour faire place à un élément impersonnel qui chaque jour se transforme.
Combien trouve-t-on de Sociétés qui au bout de quelques années se composent encore de la majorité des personnes qui ont présidé à sa formation ou souscrit ses titres?
Le titre au porteur n’est-ii pas l’instrument propice à la transformation des Sociétés, et peut-on nier que celui qui le possède ne voit souvent pas sous le même jour que son cédant le but de la Société et son avenir.
Pourquoi refuserait-on aux éléments nouveaux d’une Société la
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,46 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
ANNEXES
Qui peut nier l’indifférence de J’actionnaire pour les réunions auxquelles il est convié ?
L’actionnaire, en général,a confiance dans le conseil d’administration, et tant qu’il touche ses dividendes régulièrement il ne se dérange guère que pour les percevoir.— A quoi bon assister aux assemblées? N'y a-t-il pas assez d’actionnaires sans lui? L’affaire marche bien; c’est du temps perdu d’assister à une assemblée où les plus intéressés ne manqueront certainement pas de se rendre.
Et puis il faut déposer ses titres quinze jours au moins à l’avance à la Société dont le siège est souvent éloigné de la demeure de l’actionnaire.
Ces titres sont le plus souvent dans un coffre ou chez un banquier, c’est un dérangement que de les retirer pour les rapporter ensuite dans l’endroit où ils étaient.
Tel est le raisonnement que se font la plupart des actionnaires qui ne se rendent pas exactement compte de l’importance que certaines questions peuvent avoir pour l’avenir de leur Société, et qui ne sortent de leur torpeur que le jour où la Société cesse de leur payer des dividendes, ou se débat dans des difficultés telles que leur intervention ne peut plus s’exercer efficacement.
Le législateur de 1867 n’ayant pas tenu suffisamment compte des causes que nous venons de citer, il appartient à ses successeurs de qui ces causes sont connues de modifier l’œuvre de 1867.
Le principe de droit qui veut que toute convention ne soit modifiée que du consentement unanime des contractants ne saurait arrêter une réforme que la pratique réclame.
L’exception à ce principe, déjà faite en 1867, ne peut que profiter aux intéressés.
11 ne faut pas perdre de vue que les conventions faites à l’origine d’une Société anonyme sont bien différentes des contrats qui interviennent entre particuliers.
Dans la Société anonyme, l’élément personnel disparaît pour faire place à un élément impersonnel qui chaque jour se transforme.
Combien trouve-t-on de Sociétés qui au bout de quelques années se composent encore de la majorité des personnes qui ont présidé à sa formation ou souscrit ses titres?
Le titre au porteur n’est-ii pas l’instrument propice à la transformation des Sociétés, et peut-on nier que celui qui le possède ne voit souvent pas sous le même jour que son cédant le but de la Société et son avenir.
Pourquoi refuserait-on aux éléments nouveaux d’une Société la
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,46 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



