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  • Exposition universelle. 1900. Paris - Congrès international des sociétés par actions
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    • TABLE DES MATIÈRES (p.589)
    • Règlement (p.r1)
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    • Membres du Congrès (noms et adresses) (p.r9)
    • Programme (p.r27)
    • Résolutions votées par le Congrès (p.r29)
    • Première séance (p.1)
    • Deuxième séance (p.59)
    • Troisième séance (p.93)
    • Quatrième séance (p.167)
    • Cinquième séance (p.199)
    • Sixième séance (p.263)
    • Septième séance (p.321)
    • Banquet du mercredi 13 juin 1900 (p.365)
    • ANNEXES (p.377)
    • I -- Rapport au Ministre du commerce de France sur le fonctionnement des Sociétés étrangères par actions, par M. RODOLPHE ROUSSEAU (p.379)
    • II -- Réglementation ou liberté des Sociétés par actions. Deux mémoires de MM. MANUEL S. PASAPÉRA et DIOMÈDE ARIAS. Rapport de M. DE CASSANO sur ces mémoires (p.473)
    • III -- Innégociabilité temporaire des actions d'apport, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.477)
    • IV -- Observations sur la loi française du 1er août 1893 (petites coupures d'actions et actions d'apport), par M. ALBERT CHARMOLU (p.499)
    • V -- Des actions privilégiées, par M. AMBROISE BUCHÈRE (p.505)
    • VI -- Des actions privilégiées et de la transformation des obligations en actions, par M. LÉOPOLD GAULET (p.515)
    • VII -- Note sur l'article 4 de la loi française du 1er août 1893 (groupement et représentation des petits actionnaires), par M.A. OUDIN (p.519)
    • VIII -- Modification des statuts par les assemblées générales, par M. LÉOPOLD GAULET (p.527)
    • IX -- Limitation de la responsabilité des associés en nom collectif, par M. RAPHAEL CONSONNI (p.531)
    • X -- Critérium de la nationalité des Sociétés par actions, par M. M.-H. LAMBERT (p.533)
    • XI -- Législations allemande et autrichienne des Sociétés par actions, par M.E. LACKENBACHER (p.543)
    • XII -- Situation, au regard du fisc, des Sociétés étrangères en Russie, par M. JOSEPH PERGAMAINTE (p.567)
    • XIII -- Droits de constitution des Sociétés par actions en France. Législation comparée, par M. ANDRÉ DOLBEAU (p.575)
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X

A QUEL CRITÉRIUM FAUT-IL S’ATTACHER POUR FIXER LA NATIONALITE d’une SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ET LA LÉGISLATION QUI RÉGIT SA CONSTITUTION

Par M. M.-H. Lambert

Ancien avoué.

Cette question, non encore tranchée définitivement jusqu’à ce jour, avait déjà été posée au Congrès international des Sociétés par actions, en 1889, où elle avait fait l’objet d’une résolution aux termes de laquelle « la nationalité d’une Société sera déterminée par la loi du lieu où elle aura été constituée sans fraude et où elle aura fixé son siège social » ; elle est encore le sujet de nombreuses controverses .

Nous avons pensé qu’il importait de déterminer la nationalité d’une Société en se basant sur la situation du lieu où elle a son centre ou son principal centre d’exploitation et de décider qu’ellé sera française ou étrangère suivant que son centre ou principal centre d’exploitation sera établi sur notre territoire ou en pays étranger. C’est dans ce sens que nous nous sommes proposé de consigner les quelques observations qui suivent sur cette question d’un si grand intérêt pratique.

Nous estimons, en effet, que le lieu où une Société établit son centre ou son principal centre d’exploitation est plutôt le véritable siège de ses intérêts et de sa vie commerciale ou industrielle, que celui où elle aura été constituée, même sans fraude, et où elle aura fixé son siège social.

Il nous semble peu justifié de décider d’une façon invariable que la nationalité d’une Société dépendra du lieu où elle aura été constituée et où elle aura fixé son siège social; car si, dans certains cas, ce lieu peut être le siège principal de ses intérêts, il pourra se faire que le principal siège des intérêts et de la vie commerciale n'y soit cependant pas, tandis qu’au contraire au lieu d’exploitation même




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