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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
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- TEXTE OCÉRISÉ
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- PAGE DE TITRE
- TABLE DES MATIÈRES (p.297)
- PREMIÈRE PARTIE. COMITÉ D'ORGANISATION (p.7)
- Membres du Comité d'organisation du Congrès International de la Boulangerie (p.7)
- Bureau du Comité d'organisation (p.9)
- Séance préliminaire du 10 juillet 1899 (p.11)
- Séance du Bureau de la Commission d'organisation, du 23 janvier 1900 (p.22)
- Séance de la Commission d'organisation du 15 février 1900 (p.27)
- Séance du Bureau de la Commission d'organisation du 29 juin 1900 (p.38)
- DÉLÉGUÉS (p.43)
- Liste des délégués officiels au Congrès (p.43)
- Liste des délégués au Congrès (p.43)
- Liste des syndicats et des membres adhérents au Congrès (p.46)
- DEUXIÈME PARTIE. LE CONGRÈS (p.51)
- Ordre du jour du Congrès et organisation des Sections (p.51)
- Séance d'ouverture, 16 juillet matin. (Discours de M. Fromentault.) Exposé des travaux du Syndicat général de 1894 à 1900. Élection du Bureau du Congrès (p.53)
- 16 juillet soir -- Séance dans les sections (p.74)
- 16 juillet soir -- Réunion des Délégués des Syndicats adhérents au Syndicat général (p.76)
- 17 juillet -- Séances dans les Sections (p.96)
- 17 juillet soir -- Conférence de M. Arpin, chimiste du Syndicat sur : 1° le gluten des farines (composition, procédés analytiques) ; 2° falsification des farines (analyse microscopique) (p.107)
- 18 juillet matin -- Séance générale du Congrès -- (Lecture et discussion des rapports des Sections.) (p.120)
- 18 juillet soir -- Séance générale du Congrès (continuation de la lecture et de la discussion des rapports des Sections) -- Conférence de M. Boutroux, doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Besançon sur (p.152)
- Composition du Syndicat général de la Boulangerie française (p.203)
- TROISIÈME PARTIE. APRÈS LE CONGRÈS (p.207)
- Banquet du Congrès -- Toasts et discours (p.207)
- Liste des souscripteurs au Congrès (p.225)
- QUATRIÈME PARTIE. RAPPORTS DIVERS (p.239)
- Procès-verbal de la réunion de la 4e Section (16 juillet) (p.239)
- Procès-verbal de la réunion de la 4e Section (17 juillet) (p.244)
- Étude sur le Décret du 22 juin 1863, par M.A. Lefort (p.251)
- Rapport du Syndicat de Poitiers, présenté par M. Meunier (p.268)
- Proposition d'organisation de la Caisse de Réserve, par M. Meunier (p.281)
- Rapport de M. Clément Florin sur les Sociétés Coopératives (p.284)
- Cahier des doléances et revendications du Syndicat de Tourcoing (p.287)
- Étude sur les Sociétés Coopératives, par M. Emmanuel Bouchet (p.292)
- Dernière image
— 251 —
ÉTUDE
SUR LE
«
DÉCRET DU n JUIN 1863
Messieurs,
Avant 1840, le Préfet de Police à Paris et les Maires dans les Départements avaient l’habitude d’imposer aux boulangers les sortes de pain qu’il leur plaisait de leur voir fabriquer; ils leur en fixaient les différents prix de vente au moyen d’une taxe officielle et ils exigeaient que tous leurs pains pèsent régulièrement le poids correspondant à leur dénomination et, ceci, en vertu des décrets, ordonnances ou règlements généraux antérieurs.
A la suite des expériences de panification, faites en 1781 et en 1838, au cours desquelles il fut scientifiquement démontré et reconnu qu’un poids fixe était impossible à obtenir, le pesage du pain fut ordonné au moment de la livraison à l’acheteur, par une ordonnance de M. Delessert, préfet de police, en date du 2 novembre 1840. Dans son article 1er, cette ordonnance porte que la vente du pain dans Paris se fera au poids, constaté entre le vendeur et l’acheteur, soit qu’elle s’applique à des pains entiers soit qu’elle porte sur des fractions de pain.
Elle dit, dans son article 2. que désormais la taxé fixera le prix du pain par kilogramme et non plus par pain de 2, 3, 4 et 6 kilogr.
L’article 3 dit que les pains de fantaisie ne sont pas soumis à la taxe.
L’article 4 impose aux boulangers l’obligation de procéder à un pesage du pain qu’ils vendront dans leurs boutiques sans qu’il soit besoin d’aucune réquisition de la part des acheteurs et il ajoute que pour le pain porté à domicile l'exactitude du poids pour lequel il sera vendu devra être vérifiée à,‘ toute réquisition de l’acheteur.
Telles sont les principales dispositions de l’ordonnance de 1840 qui fut publiée de nouveau en 1853 et adoptée,. alors, par la plupart des municipalités. A Paris elle fut, à cette dernière date,
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,11 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
ÉTUDE
SUR LE
«
DÉCRET DU n JUIN 1863
Messieurs,
Avant 1840, le Préfet de Police à Paris et les Maires dans les Départements avaient l’habitude d’imposer aux boulangers les sortes de pain qu’il leur plaisait de leur voir fabriquer; ils leur en fixaient les différents prix de vente au moyen d’une taxe officielle et ils exigeaient que tous leurs pains pèsent régulièrement le poids correspondant à leur dénomination et, ceci, en vertu des décrets, ordonnances ou règlements généraux antérieurs.
A la suite des expériences de panification, faites en 1781 et en 1838, au cours desquelles il fut scientifiquement démontré et reconnu qu’un poids fixe était impossible à obtenir, le pesage du pain fut ordonné au moment de la livraison à l’acheteur, par une ordonnance de M. Delessert, préfet de police, en date du 2 novembre 1840. Dans son article 1er, cette ordonnance porte que la vente du pain dans Paris se fera au poids, constaté entre le vendeur et l’acheteur, soit qu’elle s’applique à des pains entiers soit qu’elle porte sur des fractions de pain.
Elle dit, dans son article 2. que désormais la taxé fixera le prix du pain par kilogramme et non plus par pain de 2, 3, 4 et 6 kilogr.
L’article 3 dit que les pains de fantaisie ne sont pas soumis à la taxe.
L’article 4 impose aux boulangers l’obligation de procéder à un pesage du pain qu’ils vendront dans leurs boutiques sans qu’il soit besoin d’aucune réquisition de la part des acheteurs et il ajoute que pour le pain porté à domicile l'exactitude du poids pour lequel il sera vendu devra être vérifiée à,‘ toute réquisition de l’acheteur.
Telles sont les principales dispositions de l’ordonnance de 1840 qui fut publiée de nouveau en 1853 et adoptée,. alors, par la plupart des municipalités. A Paris elle fut, à cette dernière date,
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