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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
— 111
elles ce régime ? Ce serait pour le Congrès de 1900 un beau résultat à porter à son actif s’il pouvait amener les gouvernements de ces pays à apporter un soulagement à cette rigueur inflexible de la loi. Si, en effet, il est nécessaire que les taxes soient payées pour donner satisfaction à la loi qui les exige et s’il importe que ce paiement ne soit pas effectué trop longtemps après la date de l’échéance, pour ne pas laisser ainsi dans l’incertitude les personnes intéressées à connaître la situation légale d’un brevet, il n*y a aucun inconvénient à accorder au breveté ou à ses ayants droit un certain délai pour se mettre en règle avec cette loi.
Eu France on est encore actuellement sous le régime de rigueur de l’article 32 de la loi de 1844, mais nous tenons à rappeler que M. le Ministre du Commerce a déposé en janvier dernier sur la tribune de la Chambre des députés, lors de la reprise des travaux parlementaires, un projet de loi ayant pour objet de modifier le § 2 de l’article 32 de la loi de 1844 qui se rapporte à la déchéance des brevets pour défaut de paiement en temps voulu des annuités de brevet. Lorsque cette loi aura été votée et il ne fait de doute pour personne qu’elle le sera, attendu que le nouvel état de choses qu’elle créera ne sera préjudiciable à personne et sera, au contraire, avantageux pour beaucoup, les inventeurs français n’auront plus à redouter l’application d’un article de loi dont quelques-uns des membres les plus autorisés de ce Congrès ont trop éloquemment fait ressortir les conséquences funestes et iniques, pour que j'éprouve le besoin d’y venir ajouter quoi que ce soit.
Il y a quelques mois à peine, M. Pouillet, dans une brillante conférence faite à la Société des Ingénieurs civils le 30 juin dernier, et plus récemment encore, le Président de l’Association des Inventeurs, M. Couhin, dans une conférence faite au Conservatoire des Arts et Métiers, en présence de M. le Président de la République, le 23 novembre dernier, à l’occasion du cinquantenaire de cette Association, ont montré combien était barbare l’arrêt de la Cour de cassation de 1864 décidant en fait qu’une maladie très grave, la folie, ne pouvait pas être considérée, au point de vue du non-paiement d’une annuité, comme cas de force majeure, parce que, dit l’arrêt, a ce sont là des accidents qui peuvent être prévus et contre lesquels doivent être prises les précautions que conseille à chacun le soin vigilant de ses intérêts et qui, dès lors, ne constituent pas, dans le sens légal, des événements ou des obstacles de force majeure ».
M. Pouillet dans sa conférencé recommandait ironiquement cet arrêt, comme une merveille de philosophie, il nous paraît que même ironiquement la qualification eût pu être plus sévère.
Pour examiner la question au point de vue international et répondre aux différentes parties de la question mise à l’ordre du
renonciation au brevet. L’annulation des brevets pour lesquels la taxe a été payée tardivement prive le fisc d’une certaine partie de son revenu et nuit, en outre, au développement de l’industrie, qui parfois ne se risquerait pas à introduire de nouvelles inventions dont les brevets auraient été annulés. »
2
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elles ce régime ? Ce serait pour le Congrès de 1900 un beau résultat à porter à son actif s’il pouvait amener les gouvernements de ces pays à apporter un soulagement à cette rigueur inflexible de la loi. Si, en effet, il est nécessaire que les taxes soient payées pour donner satisfaction à la loi qui les exige et s’il importe que ce paiement ne soit pas effectué trop longtemps après la date de l’échéance, pour ne pas laisser ainsi dans l’incertitude les personnes intéressées à connaître la situation légale d’un brevet, il n*y a aucun inconvénient à accorder au breveté ou à ses ayants droit un certain délai pour se mettre en règle avec cette loi.
Eu France on est encore actuellement sous le régime de rigueur de l’article 32 de la loi de 1844, mais nous tenons à rappeler que M. le Ministre du Commerce a déposé en janvier dernier sur la tribune de la Chambre des députés, lors de la reprise des travaux parlementaires, un projet de loi ayant pour objet de modifier le § 2 de l’article 32 de la loi de 1844 qui se rapporte à la déchéance des brevets pour défaut de paiement en temps voulu des annuités de brevet. Lorsque cette loi aura été votée et il ne fait de doute pour personne qu’elle le sera, attendu que le nouvel état de choses qu’elle créera ne sera préjudiciable à personne et sera, au contraire, avantageux pour beaucoup, les inventeurs français n’auront plus à redouter l’application d’un article de loi dont quelques-uns des membres les plus autorisés de ce Congrès ont trop éloquemment fait ressortir les conséquences funestes et iniques, pour que j'éprouve le besoin d’y venir ajouter quoi que ce soit.
Il y a quelques mois à peine, M. Pouillet, dans une brillante conférence faite à la Société des Ingénieurs civils le 30 juin dernier, et plus récemment encore, le Président de l’Association des Inventeurs, M. Couhin, dans une conférence faite au Conservatoire des Arts et Métiers, en présence de M. le Président de la République, le 23 novembre dernier, à l’occasion du cinquantenaire de cette Association, ont montré combien était barbare l’arrêt de la Cour de cassation de 1864 décidant en fait qu’une maladie très grave, la folie, ne pouvait pas être considérée, au point de vue du non-paiement d’une annuité, comme cas de force majeure, parce que, dit l’arrêt, a ce sont là des accidents qui peuvent être prévus et contre lesquels doivent être prises les précautions que conseille à chacun le soin vigilant de ses intérêts et qui, dès lors, ne constituent pas, dans le sens légal, des événements ou des obstacles de force majeure ».
M. Pouillet dans sa conférencé recommandait ironiquement cet arrêt, comme une merveille de philosophie, il nous paraît que même ironiquement la qualification eût pu être plus sévère.
Pour examiner la question au point de vue international et répondre aux différentes parties de la question mise à l’ordre du
renonciation au brevet. L’annulation des brevets pour lesquels la taxe a été payée tardivement prive le fisc d’une certaine partie de son revenu et nuit, en outre, au développement de l’industrie, qui parfois ne se risquerait pas à introduire de nouvelles inventions dont les brevets auraient été annulés. »
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