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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
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- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
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II
La déchéance ou la licence obligatoire en cas de non-exploitation est-elle légitime? Il ne faut pas s’attacher, pour résoudre la question, à la nature du droit des inventeurs. Les théoriciens, aux yeux desquels la prise d’un brevet s’analyse en un contrat passé entre l’inventeur et la société, reconnaissent volontiers que la société peut subordonner la protection qu’elle accorde à des conditions plus ou moins rigoureuses. Ceux qui assimilent la propriété des inventions à la propriété des choses matérielles et ceux qui la considèrent comme un droit d’une nature particulière répugnent davantage à accepter les restrictions qu’on propose d’y apporter. On ne saurait nier cependant que le droit du breveté, comme tout autre droit, soit limité par le droit d’autrui ; et, en supposant que l’intérêt social réclame la déchéance du brevet ou la licence obligatoire, il reste à savoir seulement si, dans le conflit qui s’élève entre le droit de la société et le droit du breveté, c’est le premier ou le second qui doit l’emporter.
III
On a prétendu, tout d’abord, que l’obligation d’exploiter était commandée par l’intérêt général, abstraction faite de l’utilité que l’exploitation sur le territoire national peut offrir pour chaque peuple en particulier.
Il est certain que les inventions contribuent puissamment au progrès de la civilisation et* que l’humanité ne saurait s’en passer. Mais il n’y a pas lieu de craindre que le breveté néglige volontairement d’exploiter. Tant qu’il paie la taxe, comment se refuserait-il à tirer profit d’une invention dont la jouissance exclusive l’oblige à débourser une somme d’argent? S’il n’exploite pas, c’est que l’objet de son brevet est sans valeur.
Dès lors, à quoi bon admettre, en cas de non-exploitation, soit la déchéance, soit la licence obligatoire ? Nul ne se présentera pour utiliser l’invention tombée dans le domaine public ou pour se faire concéder une licence.
L’intérêt général ne justifiant pas l’obligation d’exploiter, il faut écarter toute disposition qui repose uniquement sur cet intérêt ; par exemple, en Suisse, d’après l’article 9 de la loi du 29 juin 1888, le brevet est frappé de déchéance, « si l’invention n’a reçu aucune application à l’expiration de la troisième année depuis la date de la demande », mais peu importe que l’application de l’invention ait eu lieu dans le pays ou à l’étranger.
IV
Ce n’est pas seulement l'humanité qui a besoin des inventions ; il est utile à chaque nation que les inventions soient exploitées
2
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II
La déchéance ou la licence obligatoire en cas de non-exploitation est-elle légitime? Il ne faut pas s’attacher, pour résoudre la question, à la nature du droit des inventeurs. Les théoriciens, aux yeux desquels la prise d’un brevet s’analyse en un contrat passé entre l’inventeur et la société, reconnaissent volontiers que la société peut subordonner la protection qu’elle accorde à des conditions plus ou moins rigoureuses. Ceux qui assimilent la propriété des inventions à la propriété des choses matérielles et ceux qui la considèrent comme un droit d’une nature particulière répugnent davantage à accepter les restrictions qu’on propose d’y apporter. On ne saurait nier cependant que le droit du breveté, comme tout autre droit, soit limité par le droit d’autrui ; et, en supposant que l’intérêt social réclame la déchéance du brevet ou la licence obligatoire, il reste à savoir seulement si, dans le conflit qui s’élève entre le droit de la société et le droit du breveté, c’est le premier ou le second qui doit l’emporter.
III
On a prétendu, tout d’abord, que l’obligation d’exploiter était commandée par l’intérêt général, abstraction faite de l’utilité que l’exploitation sur le territoire national peut offrir pour chaque peuple en particulier.
Il est certain que les inventions contribuent puissamment au progrès de la civilisation et* que l’humanité ne saurait s’en passer. Mais il n’y a pas lieu de craindre que le breveté néglige volontairement d’exploiter. Tant qu’il paie la taxe, comment se refuserait-il à tirer profit d’une invention dont la jouissance exclusive l’oblige à débourser une somme d’argent? S’il n’exploite pas, c’est que l’objet de son brevet est sans valeur.
Dès lors, à quoi bon admettre, en cas de non-exploitation, soit la déchéance, soit la licence obligatoire ? Nul ne se présentera pour utiliser l’invention tombée dans le domaine public ou pour se faire concéder une licence.
L’intérêt général ne justifiant pas l’obligation d’exploiter, il faut écarter toute disposition qui repose uniquement sur cet intérêt ; par exemple, en Suisse, d’après l’article 9 de la loi du 29 juin 1888, le brevet est frappé de déchéance, « si l’invention n’a reçu aucune application à l’expiration de la troisième année depuis la date de la demande », mais peu importe que l’application de l’invention ait eu lieu dans le pays ou à l’étranger.
IV
Ce n’est pas seulement l'humanité qui a besoin des inventions ; il est utile à chaque nation que les inventions soient exploitées
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