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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
— 146 —
légale qu’entre les parties, non à l’égard des tiers, de quelque façon qu’elle soit intervenue.
Par contre, la compétence sur la nullité ou la révocation est complètement enlevée aux tribunaux ordinaires et réservée exclusivement à la Section des nullités au Patentamt, laquelle statue, d’une manière absolue, sur la question de l'existence ou de l’extinction du brevet. Quand, dans un procès devant un tribunal ordinaire, la question de nullité ou de révocation est soulevée par l’une des parties, la procédure doit être suspendue jusqu’à ce que le Pa-tentamt tranche cette question et sa décision lie le tribunal ordinaire pour la continuation de la procédure.
Souvent le désir est manifesté, notamment dans les milieux industriels, que non seulement la connaissance de la nullité et de la révocation, mais encore celle de la dépendance et de l’étendue des brevets soient complètement retirées aux tribunaux ordinaires et confiées à la Cour des brevets qui serait constituée comme il est dit plus haut.
Du côté des juristes on se méfie de l’exclusion des tribunaux ordinaires pour toutes les questions techniques de brevets.
La solution la plus juste serait celle que nous proposons : aussi longtemps qu’un brevet existe, laisser aux tribunaux ordinaires et éventuellement aux Chambres à créer pour la connaissance des questions de propriété industrielle près les tribunaux ordinaires, le soin de décider, sur action directe ou sur exception, au sujet de ses conséquences matérielles, avec force légale uniquement entre les parties, et de réserver à la Cour des brevets le soin de statuer sur la validité absolue d’un brevet.
S’il est à recommander que, dans tous les litiges qui sont du domaine technique des brevets, la décision en première et en dernière instance soit confiée à des tribunaux composés de juristes et de techniciens, il ne doit pas en résulter qu’il faille toujours renoncer à l’audition d’experts. Il est évident pour tous que, surtout avec le développement sans cesse croissant de la technique, il est indispensable, aussi bien pour le Patentamt que pour la Cour des brevets, d’avoir à sa disposition des personnes suffisamment compétentes dans toutes les branches techniques. La présence de techniciens dans la Cour des brevets, comme dans les Sections du Patentamt, n’aura d’autre but que d’y apporter les connaissances techniques générales que les experts supposent toujours acquises.
Le devoir des membres techniques doit être avant tout de servir d’intermédiaires entre les juristes, les experts consultés et les parties et de contrôler les affirmations de celles-ci.
Il faut espérer que l’admission de membres techniques dans le collège des juges exercera une influence particulièrement favorable et, d’après les explications données plus haut, grandement nécessaire pour le choix et la rédaction des questions techniques à poser à l’expert.
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légale qu’entre les parties, non à l’égard des tiers, de quelque façon qu’elle soit intervenue.
Par contre, la compétence sur la nullité ou la révocation est complètement enlevée aux tribunaux ordinaires et réservée exclusivement à la Section des nullités au Patentamt, laquelle statue, d’une manière absolue, sur la question de l'existence ou de l’extinction du brevet. Quand, dans un procès devant un tribunal ordinaire, la question de nullité ou de révocation est soulevée par l’une des parties, la procédure doit être suspendue jusqu’à ce que le Pa-tentamt tranche cette question et sa décision lie le tribunal ordinaire pour la continuation de la procédure.
Souvent le désir est manifesté, notamment dans les milieux industriels, que non seulement la connaissance de la nullité et de la révocation, mais encore celle de la dépendance et de l’étendue des brevets soient complètement retirées aux tribunaux ordinaires et confiées à la Cour des brevets qui serait constituée comme il est dit plus haut.
Du côté des juristes on se méfie de l’exclusion des tribunaux ordinaires pour toutes les questions techniques de brevets.
La solution la plus juste serait celle que nous proposons : aussi longtemps qu’un brevet existe, laisser aux tribunaux ordinaires et éventuellement aux Chambres à créer pour la connaissance des questions de propriété industrielle près les tribunaux ordinaires, le soin de décider, sur action directe ou sur exception, au sujet de ses conséquences matérielles, avec force légale uniquement entre les parties, et de réserver à la Cour des brevets le soin de statuer sur la validité absolue d’un brevet.
S’il est à recommander que, dans tous les litiges qui sont du domaine technique des brevets, la décision en première et en dernière instance soit confiée à des tribunaux composés de juristes et de techniciens, il ne doit pas en résulter qu’il faille toujours renoncer à l’audition d’experts. Il est évident pour tous que, surtout avec le développement sans cesse croissant de la technique, il est indispensable, aussi bien pour le Patentamt que pour la Cour des brevets, d’avoir à sa disposition des personnes suffisamment compétentes dans toutes les branches techniques. La présence de techniciens dans la Cour des brevets, comme dans les Sections du Patentamt, n’aura d’autre but que d’y apporter les connaissances techniques générales que les experts supposent toujours acquises.
Le devoir des membres techniques doit être avant tout de servir d’intermédiaires entre les juristes, les experts consultés et les parties et de contrôler les affirmations de celles-ci.
Il faut espérer que l’admission de membres techniques dans le collège des juges exercera une influence particulièrement favorable et, d’après les explications données plus haut, grandement nécessaire pour le choix et la rédaction des questions techniques à poser à l’expert.
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