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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
149 —
» sent dans le congrès, il faudrait discuter longtemps avant d’ob-» tenir des gouvernements une loi internationale ». Les divergences qui se sont produites depuis aux Conférences de Rome et de Madrid et celles qui retardent la conclusion de la Conférence de Bruxelles de 1898 ont confirmé nos appréhensions.
Pour arriver, disais-je, à une solution prompte, il faut aller au plus pressé et fixer dès maintenant l’étendue des vœux que le Congrès désire voir se réaliser : or, la question qui domine c’est le droit de priorité qu'il faut accorder à l'inventeur. Celui-ci, à partir du jour où il a fait connaître sa découverte par la prise d’un brevet dans son propre pays ou dans son pays d’adoption, doit, par ce fait, être garanti dans tous les autres pays, et cela pendant au moins une année, contre toute spoliation de son droit.
Parmi les dispositions transactionnelles que je proposais, la troisième était ainsi conçue (page 241 du compte rendu officiel) :
« L’obtention d’un brevet dans un pays doit assurer à l’inven-» teur ou à ses ayants droit un droit absolu de priorité pour la » prise d’un brevet dans d’autres pays pendant la première année » du brevet principal. »
J’ajoutais :
« Grâce à cette disposition, la propriété de la découverte en faveur de l’inventeur se trouverait assurée, au moins pour une année à partir du jour où elle a été produite pour la première fois. »
Par là je repoussais complètement la nécessité, où l’on voulait mettre les inventeurs, de déposer des doubles de leurs descriptions et de leurs dessins aux consulats, inutile, dispendieuse et le plus souvent impraticable.
Tout d’abord, la question du droit privilégié de l’inventeur paraissait être en dehors du débat; mais le Congrès y revint peu à peu. M. Colfavru, avocat à la Cour d’appel d’Alexandrie, proposa que « le dépôt des demandes pût s’effectuer simultanément à l’autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères ». Cette question qui correspondait à la proposition 15 des questions générales, signée par MM. Pieper, Lyon-Caen, Pouillet, Klostermann, Bozérian et Dumoustier de Frédilly, visait en réalité l’idée du brevet unique. Mais, en raison de la diversité des législations sur les règles qui président à la délivrance des brevets, l’idée était prématurée et ne pouvait pas servir de base à une entente internationale.
Cette proposition fut énergiquement combattue par M. Barrault, et je saisis cette occasion de rendre à sa mémoire un hommage bien mérité. Il montra les complications auxquelles entraînerait le dépôt simultané des demandes de brevets dans tous les consulats et il ajouta, en revenant à l’idée précédemment émise du délai de priorité :
« En fait, quand on demandera un brevet dans un pays qui fera partie de la grande union industrielle que nous espérons voir se constituer, il me semble qu’il y aura un document authentique et qu’en vertu de ce document on peut réserver le droit, pendant
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Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,53 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
» sent dans le congrès, il faudrait discuter longtemps avant d’ob-» tenir des gouvernements une loi internationale ». Les divergences qui se sont produites depuis aux Conférences de Rome et de Madrid et celles qui retardent la conclusion de la Conférence de Bruxelles de 1898 ont confirmé nos appréhensions.
Pour arriver, disais-je, à une solution prompte, il faut aller au plus pressé et fixer dès maintenant l’étendue des vœux que le Congrès désire voir se réaliser : or, la question qui domine c’est le droit de priorité qu'il faut accorder à l'inventeur. Celui-ci, à partir du jour où il a fait connaître sa découverte par la prise d’un brevet dans son propre pays ou dans son pays d’adoption, doit, par ce fait, être garanti dans tous les autres pays, et cela pendant au moins une année, contre toute spoliation de son droit.
Parmi les dispositions transactionnelles que je proposais, la troisième était ainsi conçue (page 241 du compte rendu officiel) :
« L’obtention d’un brevet dans un pays doit assurer à l’inven-» teur ou à ses ayants droit un droit absolu de priorité pour la » prise d’un brevet dans d’autres pays pendant la première année » du brevet principal. »
J’ajoutais :
« Grâce à cette disposition, la propriété de la découverte en faveur de l’inventeur se trouverait assurée, au moins pour une année à partir du jour où elle a été produite pour la première fois. »
Par là je repoussais complètement la nécessité, où l’on voulait mettre les inventeurs, de déposer des doubles de leurs descriptions et de leurs dessins aux consulats, inutile, dispendieuse et le plus souvent impraticable.
Tout d’abord, la question du droit privilégié de l’inventeur paraissait être en dehors du débat; mais le Congrès y revint peu à peu. M. Colfavru, avocat à la Cour d’appel d’Alexandrie, proposa que « le dépôt des demandes pût s’effectuer simultanément à l’autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères ». Cette question qui correspondait à la proposition 15 des questions générales, signée par MM. Pieper, Lyon-Caen, Pouillet, Klostermann, Bozérian et Dumoustier de Frédilly, visait en réalité l’idée du brevet unique. Mais, en raison de la diversité des législations sur les règles qui président à la délivrance des brevets, l’idée était prématurée et ne pouvait pas servir de base à une entente internationale.
Cette proposition fut énergiquement combattue par M. Barrault, et je saisis cette occasion de rendre à sa mémoire un hommage bien mérité. Il montra les complications auxquelles entraînerait le dépôt simultané des demandes de brevets dans tous les consulats et il ajouta, en revenant à l’idée précédemment émise du délai de priorité :
« En fait, quand on demandera un brevet dans un pays qui fera partie de la grande union industrielle que nous espérons voir se constituer, il me semble qu’il y aura un document authentique et qu’en vertu de ce document on peut réserver le droit, pendant
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