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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
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est le créateur et qui l’a employée avant celui qui en a fait le dépôt. Mais il ne faut pas oublier que ce dépôt ne sera devenu attributif de propriété qu’au bout de cinq ans d’usage, et le créateur de la marque qui aura laissé passer ce délai sans élever aucune protestation ne sera victime que de sa négligence.
Du reste, on enlèverait une partie de ces avantages au système mixte que nous préconisons, si l’effet attributif après cinq ans n’était pas absolu et ne coupait pas court à toute discussion au sujet de la priorité d’usage.
Une question reste à examiner.
L’autorité chargée du dépôt des marques doit-elle être investie d’un droit d’examen préalable?
Elle doit naturellement rechercher si toutes les formalités matérielles exigées par la loi sont remplies. Mais faut-il aller plus loin et lui donner la mission d’examiner si la marque est susceptible d’appropriation, notamment si elle est nouvelle ou seulement, comme le propose M. Osterrieth, si un des cas d’exclusion légale n’est pas applicable? Je crois que ces systèmes présentent des inconvénients graves, en mettant le créateur de la marque à la merci du bon vouloir et de la fantaisie des fonctionnaires chargés d’un pareil examen ; mais, sans constituer ces fonctionnaires juges de la question, il peut être utile de les charger de signaler au déposant les antériorités qu’il ne connaît pas et qui pourraient lui être opposées plus tard. Le déposant ainsi éclairé restera libre d’abandonner ou de maintenir son dépôt.
Il ne s’agit donc pas d’un examen, mais d’un simple avis préalable qui ne saurait présenter aucun inconvénient puisqu’il se borne à éclairer le déposant en lui laissant toute sa liberté. En conséquence je proposerai au Congrès d’ouvrir la discussion sur la résolution suivante :
Il y a lieu de préconiser pour l’unification des législations les principes suivants :
Le droit à la marque doit être basé sur la priorité d’usage.
Toutefois, lorsque la marque a été déposée et employée depuis cinq ans, le dépôt ou enregistrement qui n’a, pendant ce délai, fait l’objet d’aucune contestation reconnue fondée, devient attributif de propriété.
L’autorité chargée de recevoir le dépôt des marques doit être chargée de rechercher les antériorités et de les signaler au déposant, ce dernier restant libre de maintenir ou de retirer son dépôt.
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est le créateur et qui l’a employée avant celui qui en a fait le dépôt. Mais il ne faut pas oublier que ce dépôt ne sera devenu attributif de propriété qu’au bout de cinq ans d’usage, et le créateur de la marque qui aura laissé passer ce délai sans élever aucune protestation ne sera victime que de sa négligence.
Du reste, on enlèverait une partie de ces avantages au système mixte que nous préconisons, si l’effet attributif après cinq ans n’était pas absolu et ne coupait pas court à toute discussion au sujet de la priorité d’usage.
Une question reste à examiner.
L’autorité chargée du dépôt des marques doit-elle être investie d’un droit d’examen préalable?
Elle doit naturellement rechercher si toutes les formalités matérielles exigées par la loi sont remplies. Mais faut-il aller plus loin et lui donner la mission d’examiner si la marque est susceptible d’appropriation, notamment si elle est nouvelle ou seulement, comme le propose M. Osterrieth, si un des cas d’exclusion légale n’est pas applicable? Je crois que ces systèmes présentent des inconvénients graves, en mettant le créateur de la marque à la merci du bon vouloir et de la fantaisie des fonctionnaires chargés d’un pareil examen ; mais, sans constituer ces fonctionnaires juges de la question, il peut être utile de les charger de signaler au déposant les antériorités qu’il ne connaît pas et qui pourraient lui être opposées plus tard. Le déposant ainsi éclairé restera libre d’abandonner ou de maintenir son dépôt.
Il ne s’agit donc pas d’un examen, mais d’un simple avis préalable qui ne saurait présenter aucun inconvénient puisqu’il se borne à éclairer le déposant en lui laissant toute sa liberté. En conséquence je proposerai au Congrès d’ouvrir la discussion sur la résolution suivante :
Il y a lieu de préconiser pour l’unification des législations les principes suivants :
Le droit à la marque doit être basé sur la priorité d’usage.
Toutefois, lorsque la marque a été déposée et employée depuis cinq ans, le dépôt ou enregistrement qui n’a, pendant ce délai, fait l’objet d’aucune contestation reconnue fondée, devient attributif de propriété.
L’autorité chargée de recevoir le dépôt des marques doit être chargée de rechercher les antériorités et de les signaler au déposant, ce dernier restant libre de maintenir ou de retirer son dépôt.
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