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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
qu’aux termes de l’article 8 de la Convention d’Union du 20 mars 1883, le nom commercial est protégé dans tous les pays de TUnion sans obligation de dépôt, alors qu’il semble intéressant, comme nous le verrons plus loin, que la liaison de commerce de tout établissement de quelque importance reste immuable et se perpétue, quels que soient les noms successifs des propriétaires ou des gérants de l’entreprise, ce qui implique nécessairement que le nom de /’établissement, la raison commerciale qui survit aux fondateurs de l’entreprise, soit l’objet d’une mesure légale comportant un dépôt et une publicité, comme en Allemagne.
Dans ce dernier pays, la firme, que la loi (art. 17 du Code de commerce de 1896) définit « le nom sous lequel un négociant gère ses affaires et donne sa signature », est obligatoirement l’objet d’un dépôt ou enregistrement sur un Registre du Commerce (art. 29 et 8 à 16); elle doit se distinguer nettement (art. 29) des firmes déjà enregistrées au même lieu ou dans la même commune (art. 30). Originairement elle doit se composer, si le négociant exploite sa maison sans associé ou avec un simple commanditaire (1 ){mit einem stillen Gesellschafter), du nom de famille du négociant avec, au moins, un prénom écrit intégralement (art. 18) (2); la firme d’une Société en nom collectif contiendra le nom, au moins, d’un des associés avec une mention indiquant l’existence d’une Société ou les noms de tous les associés; la firme d’une Société en commandite contiendra le nom, au moins, d’un associé personnellement responsable, avec mention de l’existence d’une Société; d’autres noms que ceux des associés responsables ne peuvent, en principe, figurer dans la firme.
Mais, une fois déposée, à condition que le titulaire antérieur ou ses héritiers y consentent et que les changements qui surviennent dans la propriété ou la gérance du fonds de commerce qu’elle désigne soient inscrits sur ledit registre, la firme reste la même, en quelques mains que passe ultérieurement le fonds, et sert de signature à ses gérants (art. 22 à 24).
Ceci indiqué, faisons observer qu’au surplus le nom véritable du commerçant est, en Allemagne, comme en France et dans les autres pays, protégé en lui-même, au point de vue civil comme au point de vue commercial, indépendamment de tout dépôt, et voyons si, en France, par exemple, l’adoption de règles analogues à celles du Code de commerce allemand, en ce qui touche les firmes ou Raisons de commerce, souffre quelque difficulté. Si, ensuite, nous admettons qu’elle aurait de réels avantages, nous aurons du même coup répondu affirmativement aux diverses questions posées en tête de ce rapport.
(1) L'obligation do l’enregistrement des firmes ne s’applique pas aux artisans ni aux personnes dont l’industrie ne dépasse pas le cerele de la petite industrie: les Gouvernements doivent préciser, par des règlements spéciaux, les limites delà petite industrie, en prenant pour base notamment les impositions (art. 4, C. comm.).
(2) Si le même nom accompagné du même prénom a déjà été enregistré par un tiers, le déposant devra ajouter une mention qui distingue nettement sa firme de la firme enregistrée antérieurement (art. 30, 2e al.).
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Dans ce dernier pays, la firme, que la loi (art. 17 du Code de commerce de 1896) définit « le nom sous lequel un négociant gère ses affaires et donne sa signature », est obligatoirement l’objet d’un dépôt ou enregistrement sur un Registre du Commerce (art. 29 et 8 à 16); elle doit se distinguer nettement (art. 29) des firmes déjà enregistrées au même lieu ou dans la même commune (art. 30). Originairement elle doit se composer, si le négociant exploite sa maison sans associé ou avec un simple commanditaire (1 ){mit einem stillen Gesellschafter), du nom de famille du négociant avec, au moins, un prénom écrit intégralement (art. 18) (2); la firme d’une Société en nom collectif contiendra le nom, au moins, d’un des associés avec une mention indiquant l’existence d’une Société ou les noms de tous les associés; la firme d’une Société en commandite contiendra le nom, au moins, d’un associé personnellement responsable, avec mention de l’existence d’une Société; d’autres noms que ceux des associés responsables ne peuvent, en principe, figurer dans la firme.
Mais, une fois déposée, à condition que le titulaire antérieur ou ses héritiers y consentent et que les changements qui surviennent dans la propriété ou la gérance du fonds de commerce qu’elle désigne soient inscrits sur ledit registre, la firme reste la même, en quelques mains que passe ultérieurement le fonds, et sert de signature à ses gérants (art. 22 à 24).
Ceci indiqué, faisons observer qu’au surplus le nom véritable du commerçant est, en Allemagne, comme en France et dans les autres pays, protégé en lui-même, au point de vue civil comme au point de vue commercial, indépendamment de tout dépôt, et voyons si, en France, par exemple, l’adoption de règles analogues à celles du Code de commerce allemand, en ce qui touche les firmes ou Raisons de commerce, souffre quelque difficulté. Si, ensuite, nous admettons qu’elle aurait de réels avantages, nous aurons du même coup répondu affirmativement aux diverses questions posées en tête de ce rapport.
(1) L'obligation do l’enregistrement des firmes ne s’applique pas aux artisans ni aux personnes dont l’industrie ne dépasse pas le cerele de la petite industrie: les Gouvernements doivent préciser, par des règlements spéciaux, les limites delà petite industrie, en prenant pour base notamment les impositions (art. 4, C. comm.).
(2) Si le même nom accompagné du même prénom a déjà été enregistré par un tiers, le déposant devra ajouter une mention qui distingue nettement sa firme de la firme enregistrée antérieurement (art. 30, 2e al.).
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