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  • Exposition universelle. 1900. Paris - Congrès international de la propriété industriell...
  • p.212 - vue 212/498
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  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • Table des matières (p.497)
    • Règlement du Congrès (p.5)
    • Programme (p.8)
    • Bureau du Congrès (p.13)
    • Bureau des sections (p.16)
    • Délégués des gouvernements (p.17)
    • Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
    • Liste des membres du Congrès (p.22)
    • Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
    • Rapports présentés au Congrès (p.49)
    • Section I. Brevets d'invention (p.49)
      • Du mode de délivrance des brevets (p.49)
      • Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
      • Durée des brevets (p.72)
      • Définition de la brevetabilité (p.74)
      • Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
      • Inventions exclues de la protection (p.87)
      • Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
      • Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
      • Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
      • Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
      • Publication des brevets (p.130)
      • Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
      • Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
      • Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
      • Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
      • Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
    • Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
      • Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
      • Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
    • Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
      • Définition de la marque (p.187)
      • Marques à exclure de la protection (p.191)
      • Du droit à la marque (p.197)
      • Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
      • Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
      • Noms de localité (p.214)
      • Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
      • Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
      • Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
      • Procédure et sanctions (p.247)
    • Compte rendu du Congrès (p.259)
      • Emploi du temps (p.261)
      • Première séance plénière (p.263)
        • Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
        • Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
        • Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
        • Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
        • Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
        • Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
        • Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
        • Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
        • Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
        • Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
      • Deuxième séance plénière (p.420)
        • Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
        • Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
        • Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
        • Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
        • Résolutions diverses (p.438)
    • Annexes aux procès-verbaux (p.443)
      • a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
      • b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
      • c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
      • d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
      • e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
    • Résolutions votées par le Congrès (p.483)
      • Brevets d'invention (p.483)
      • Dessins et modèles de fabrique (p.487)
      • Marques, nom commercial, nom de localité, concurrence illicite, etc. (p.489)
  • Dernière image
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au bénéfice de la loi sur les marques et cette dernière doit être appliquée à toute tentative qui serait faite d’employer la raison de commerce d’un concurrent pour marquer des produits qui ne sortent pas de ses ateliers. En outre, détail significatif, tandis que tous les autres signes qui peuvent servir de marques doivent être préalablement enregistrés dans le registre fédéral des marques de fabrique à Berne, les raisons de commerce ne sont pas astreintes à cette formalité ; elles sont protégées de plein droit comme marques, du seul fait de leur enregistrement au registre du commerce du lieu où leur titulaire a son établissement commercial.

Tel est en Suisse le régime et la protection des raisons de commerce. Nous terminons ce paragraphe en précisant comme suit les distinctions que comportent les trois notions de marque, raison de commerce et enseigne :

La marque est un signe distinctif apposé sur le produit ou sur son emballage afin d’en distinguer la provenance ; elle est protégée par la loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce du 26 septembre 1890.

La raison de commerce est le nom sous lequel une ou plusieurs personnes exercent leur commerce ; cette raison est strictement régie par le Code fédéral des Obligations quant à sa composition, son inscription au registre du commerce et sa protection ; en outre, la raison de commerce est protégée comme marque de fabrique du seul fait de son inscription au registre du commerce.

Enfin toute autre désignation d’une maison de commerce n’est, en droit suisse, qu’une enseigne, et elle bénéficie à ce titre, en vertu d’une jurisprudence constante, de la protection contre la concurrence déloyale, assurée par le droit commun (art. 50 et suiv. du Code des Obligations).

B. — Y a-t-il lieu d’admettre qu’on puisse faire le commerce sous le nom de son prédécesseur avec le consentement de celui-ci? Quelles mesures à prendre pour éviter les fraudes (registre de commerce ; publication dans les journaux) ?

La loi suisse ne permet pas au successeur de faire le commerce sous le nom de son prédécesseur. Elle a posé, en effet, le principe absolu que pour figurer dans la raison de commerce, il faut être associé indéfiniment responsable.

Un négociant ne pourra donc utiliser la raison sociale de son prédécesseur qu’en indiquant clairement et nettement qu’il est successeur.

« Celui qui succède, dit le Code fédéral des Obligations, par » acquisition ou autrement, à un établissement déjà existant, est » soumis aux dispositions qui précèdent sur la raison de commerce. » Il peut toutefois indiquer dans sa raison à qui il succède, s’il y » est autorisé expressément ou tacitement par son auteur ou par » les héritiers de son auteur. »

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