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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
— â-lo —
apposés sur les produits fabriqués. J1 est d’avis que toute fausse indication de provenance directe ou indirecte doit être réprimée, qu’elle se rapporte au lieu de fabrication ou au siège du commerce. De même l’emploi de fausses indications de provenance doit être puni, non seulement quand ces indications sont apposées sur des produits, mais encore quand elles se trouvent sur des papiers d’affaires, enseignes, etc. Il demande enfin que l’on puisse agir en justice, en dehors de tout dommage causé, aussi bien par une action pénale que par une action civile.
On voit que nos deux honorables correspondants se rencontrent dans le même désir d’une protection plus étendue et mieux assurée des noms de localités.
C’est d’ailleurs la tendance bien marquée de la science juridique internationale qui, depuis vingt ans, n’a pas cessé de se préoccuper des améliorations à introduire dans les conventions diplomatiques et dans la législation de chaque pays, pour élargir et fortifier cette protection.
Dès la première conférence de révision de la Convention du 20 mars 1883, en 1886 à Rome, le remaniement de l’article 10 était discuté.
A la seconde révision, en 1891, les jurisconsultes éminents réunis à Madrid consacraient le premier protocole du Nouvel Arrangement à une heureuse transformation de cet article. Au principe posé en 1883, sous une forme un peu sommaire, le protocole ajoutait des dispositions étendant son application à la fausse indication indirecte, autorisant la saisie des produits, non seulement à l’importation mais à l’intérieur même des pays où ils seraient introduits, excluant enfin les appellations régionales de provenance des produits vinicoles du droit laissé aux tribunaux de chaque pays de déterminer les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échapperaient aux dispositions de l’Arrangement (ce qui laissait entendre dans quel esprit de ferme protection ce droit devait être exercé par ces tribunaux pour les autres produits).
De l’avis de tous, ce premier protocole a été l’œuvre maîtresse de la Conférence de Madrid.
Entre temps, le Congrès réuni à Paris en 1889, dans une circonstance semblable à celle d’aujourd’hui, avait discuté, dans un sens presque unanime, le premier paragraphe de l’article 10 de la Convention de 1883 et avait voté une résolution faisant disparaître la restriction si fâcheuse contenue dans ce paragraphe. C’est la résolution rappelée par M. Chandon.
Le Congrès actuellement réuni ne fera donc que suivre la tradition des grandes réunions internationales précédentes en réservant une large place dans ses délibérations à la question des indications de provenance. Ses décisions auront un retentissement certain dans chaque pays. Elles aideront puissamment aux réformes législatives
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apposés sur les produits fabriqués. J1 est d’avis que toute fausse indication de provenance directe ou indirecte doit être réprimée, qu’elle se rapporte au lieu de fabrication ou au siège du commerce. De même l’emploi de fausses indications de provenance doit être puni, non seulement quand ces indications sont apposées sur des produits, mais encore quand elles se trouvent sur des papiers d’affaires, enseignes, etc. Il demande enfin que l’on puisse agir en justice, en dehors de tout dommage causé, aussi bien par une action pénale que par une action civile.
On voit que nos deux honorables correspondants se rencontrent dans le même désir d’une protection plus étendue et mieux assurée des noms de localités.
C’est d’ailleurs la tendance bien marquée de la science juridique internationale qui, depuis vingt ans, n’a pas cessé de se préoccuper des améliorations à introduire dans les conventions diplomatiques et dans la législation de chaque pays, pour élargir et fortifier cette protection.
Dès la première conférence de révision de la Convention du 20 mars 1883, en 1886 à Rome, le remaniement de l’article 10 était discuté.
A la seconde révision, en 1891, les jurisconsultes éminents réunis à Madrid consacraient le premier protocole du Nouvel Arrangement à une heureuse transformation de cet article. Au principe posé en 1883, sous une forme un peu sommaire, le protocole ajoutait des dispositions étendant son application à la fausse indication indirecte, autorisant la saisie des produits, non seulement à l’importation mais à l’intérieur même des pays où ils seraient introduits, excluant enfin les appellations régionales de provenance des produits vinicoles du droit laissé aux tribunaux de chaque pays de déterminer les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échapperaient aux dispositions de l’Arrangement (ce qui laissait entendre dans quel esprit de ferme protection ce droit devait être exercé par ces tribunaux pour les autres produits).
De l’avis de tous, ce premier protocole a été l’œuvre maîtresse de la Conférence de Madrid.
Entre temps, le Congrès réuni à Paris en 1889, dans une circonstance semblable à celle d’aujourd’hui, avait discuté, dans un sens presque unanime, le premier paragraphe de l’article 10 de la Convention de 1883 et avait voté une résolution faisant disparaître la restriction si fâcheuse contenue dans ce paragraphe. C’est la résolution rappelée par M. Chandon.
Le Congrès actuellement réuni ne fera donc que suivre la tradition des grandes réunions internationales précédentes en réservant une large place dans ses délibérations à la question des indications de provenance. Ses décisions auront un retentissement certain dans chaque pays. Elles aideront puissamment aux réformes législatives
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