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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
282 —
-1° celles qui procèdent, comme le Portugal, par énumération des inventions brevetables (ce système lui paraît inacceptable, parce qu’on risque de faire des omissions) ; 2° celles qui déclarent (Allemagne et Autriche) que sont brevetables toutes les inventions présentant un caractère industriel, ce qui n’est pas une définition et laisse au juge une trop grande latitude, inconvénient déjà grave dans un pays à examen préalable et absolument inacceptable si on passe au domaine international; 3° celles qui, comme la loi française, posent une définition à la fois large et précise. C’est dans ce dernier type qu’il faut chercher un critérium international. M. Frey-Godet croit difficile, sinon impossible, de trouver mieux que la définition française. L’orateur estime que cette définition est perfectible et a été améliorée et précisée notamment par la jurisprudence. 11 signale, d’autre part, que la loi belge y a fait une addition utile en y ajoutant comme brevetable le perfectionnement d’une invention connue. Il pense aussi que tout le monde est d’accord pour admettre que la brevetabilité d’une invention est indépendante de son importance. En conséquence, il propose la définition suivante :
« Sont considérées comme brevetables : 1° l’invention de produits industriels nouveaux ou perfectionnés; 2° l’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle, ou la réunion nouvelle, ou le perfectionnement de moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel. La brevetabilité de l’invention est indépendante de l’importance de l’innovation faite. »
Examinant la question de nouveauté, il critique la disposition de la loi allemande qui attache de l’importance à ce fait que l’invention aurait été publiée ou appliquée en Allemagne. Suivant lui, quel que soit le lieu où la divulgation ait été faite, la nouveauté disparaît. Il approuve au contraire sans réserve la disposition de cette loi qui spécifie que la description est suffisante quand elle permet à une personne compétente de reproduire l’invention, ce que la loi française ne dit pas. Il conclut en formulant le vœu suivant :
« Ne sera pas réputée nouvelle toute invention qui, antérieurement au dépôt de la demande de brevet, aura reçu une publicité suffisante pour être exécutée par toute personne compétente. »
Sur la question de la brevetabilité des inventions oubliées, le rapporteur, adoptant l’opinion de M. Mintz et repoussant au contraire celle de M. Frey-Godet, estime que ces inventions ne sauraient être brevetables. Il signale la difficulté qu’il y aurait à établir si telle invention ancienne a été vraiment oubliée et inappliquée. Il
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-1° celles qui procèdent, comme le Portugal, par énumération des inventions brevetables (ce système lui paraît inacceptable, parce qu’on risque de faire des omissions) ; 2° celles qui déclarent (Allemagne et Autriche) que sont brevetables toutes les inventions présentant un caractère industriel, ce qui n’est pas une définition et laisse au juge une trop grande latitude, inconvénient déjà grave dans un pays à examen préalable et absolument inacceptable si on passe au domaine international; 3° celles qui, comme la loi française, posent une définition à la fois large et précise. C’est dans ce dernier type qu’il faut chercher un critérium international. M. Frey-Godet croit difficile, sinon impossible, de trouver mieux que la définition française. L’orateur estime que cette définition est perfectible et a été améliorée et précisée notamment par la jurisprudence. 11 signale, d’autre part, que la loi belge y a fait une addition utile en y ajoutant comme brevetable le perfectionnement d’une invention connue. Il pense aussi que tout le monde est d’accord pour admettre que la brevetabilité d’une invention est indépendante de son importance. En conséquence, il propose la définition suivante :
« Sont considérées comme brevetables : 1° l’invention de produits industriels nouveaux ou perfectionnés; 2° l’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle, ou la réunion nouvelle, ou le perfectionnement de moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel. La brevetabilité de l’invention est indépendante de l’importance de l’innovation faite. »
Examinant la question de nouveauté, il critique la disposition de la loi allemande qui attache de l’importance à ce fait que l’invention aurait été publiée ou appliquée en Allemagne. Suivant lui, quel que soit le lieu où la divulgation ait été faite, la nouveauté disparaît. Il approuve au contraire sans réserve la disposition de cette loi qui spécifie que la description est suffisante quand elle permet à une personne compétente de reproduire l’invention, ce que la loi française ne dit pas. Il conclut en formulant le vœu suivant :
« Ne sera pas réputée nouvelle toute invention qui, antérieurement au dépôt de la demande de brevet, aura reçu une publicité suffisante pour être exécutée par toute personne compétente. »
Sur la question de la brevetabilité des inventions oubliées, le rapporteur, adoptant l’opinion de M. Mintz et repoussant au contraire celle de M. Frey-Godet, estime que ces inventions ne sauraient être brevetables. Il signale la difficulté qu’il y aurait à établir si telle invention ancienne a été vraiment oubliée et inappliquée. Il
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