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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
— 326 —
cause ; mais le premier déposant devrait être présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le premier créateur dudit dessin ou modèle. »
M. Georges Maillard, rapporteur généra], signale que les mots « ayants droit » qui figuraient dans le projet distribué au Congrès ont été remplacés par « ayants cause », qui a paru l’expression la plus large.
M. le Président met aux voix l’alinéa 2 ainsi modifié. [Adopté.)
L’alinéa 3 est ainsi conçu :
« La mise en vente par le déposant ou par des tiers antérieurement au dépôt n’entraînerait pas la déchéance du droit. Mais le déposant ne pourrait opposer son dépôt aux tiers de bonne foi qui justifieraient avoir exploité leur dessin ou modèle; le droit (I) à continuer l’exploitation du dessin ou modèle ne pourrait être transmis qu’avec le fonds de commerce. »
M. Uenies (Autriche) demande l’avis du Congrès sur le point suivant : la mise en vente du dessin ou modèle par le déposant antérieurement au dépôt n’entraîne pas pour lui déchéance de son droit ; mais la mise en vente par un tiers ne fait-elle pas tomber le dessin ou le modèle dans le domaine public?
M. Georges Maillard, rapporteur général, répond que, d’après le projet, ce n’est pas le dépôt qui fait le droit, mais la création meme de l’œuvre : on est possesseur de la création en dehors même du dépôt, on ne dépose que pour se créer une preuve de priorité et pour pouvoir poursuivre. Si des tiers ont exploité le même objet avant le dépôt, le créateur du dessin ou modèle ne pourra pas les poursuivre, mais il ne sera pas déchu de son droit vis-à-vis des autres.
M. Imer-Schneider (Suisse) voudrait proposer la suppression delà dernière partie de l’aléina : « le droit à continuer l’exploitation du dessin ou du modèle ne pourrait être transmis qu’avec le fonds de commerce. » Ce serait naturel et tout à fait justifié dans une loi sur les marques de fabrique ; mais il ne saisit pas à quelle pensée a obéi le rédacteur en introduisant cette disposition dans une loi sur les dessins et modèles industriels. Il est admissible, en effet, qu’un dessin ou modèle industriel soit vendu à une personne autre que celle qui l’a d’abord exploité ; par conséquent on ne voit pas
(1) Des tiers de bonne foi (ainsi expliqué dans la discussion et voté).
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,12 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
cause ; mais le premier déposant devrait être présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le premier créateur dudit dessin ou modèle. »
M. Georges Maillard, rapporteur généra], signale que les mots « ayants droit » qui figuraient dans le projet distribué au Congrès ont été remplacés par « ayants cause », qui a paru l’expression la plus large.
M. le Président met aux voix l’alinéa 2 ainsi modifié. [Adopté.)
L’alinéa 3 est ainsi conçu :
« La mise en vente par le déposant ou par des tiers antérieurement au dépôt n’entraînerait pas la déchéance du droit. Mais le déposant ne pourrait opposer son dépôt aux tiers de bonne foi qui justifieraient avoir exploité leur dessin ou modèle; le droit (I) à continuer l’exploitation du dessin ou modèle ne pourrait être transmis qu’avec le fonds de commerce. »
M. Uenies (Autriche) demande l’avis du Congrès sur le point suivant : la mise en vente du dessin ou modèle par le déposant antérieurement au dépôt n’entraîne pas pour lui déchéance de son droit ; mais la mise en vente par un tiers ne fait-elle pas tomber le dessin ou le modèle dans le domaine public?
M. Georges Maillard, rapporteur général, répond que, d’après le projet, ce n’est pas le dépôt qui fait le droit, mais la création meme de l’œuvre : on est possesseur de la création en dehors même du dépôt, on ne dépose que pour se créer une preuve de priorité et pour pouvoir poursuivre. Si des tiers ont exploité le même objet avant le dépôt, le créateur du dessin ou modèle ne pourra pas les poursuivre, mais il ne sera pas déchu de son droit vis-à-vis des autres.
M. Imer-Schneider (Suisse) voudrait proposer la suppression delà dernière partie de l’aléina : « le droit à continuer l’exploitation du dessin ou du modèle ne pourrait être transmis qu’avec le fonds de commerce. » Ce serait naturel et tout à fait justifié dans une loi sur les marques de fabrique ; mais il ne saisit pas à quelle pensée a obéi le rédacteur en introduisant cette disposition dans une loi sur les dessins et modèles industriels. Il est admissible, en effet, qu’un dessin ou modèle industriel soit vendu à une personne autre que celle qui l’a d’abord exploité ; par conséquent on ne voit pas
(1) Des tiers de bonne foi (ainsi expliqué dans la discussion et voté).
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