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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
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- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
pourquoi, lorsque le fonds de commerce est transmis à un tiers, il faudrait nécessairement que tous les droits du propriétaire du dessin ou du modèle fussent transmis à ce même tiers.
M. le Rapporteur général croit que le texte est bien clair. La restriction qui y est contenue ne s’applique pas au droit de l’inventeur, mais simplement au droit des tiers qui ont acquis ce qu’on appelle une possession personnelle. Nous disons : « le déposant ne pourrait opposer son dépôt aux tiers de bonne foi qui justifieraient avoir exploité leur dessin ou modèle... » Ces tiers de bonne foi auront donc une possession personnelle, c’est-à-dire le droit de continuer purement et simplement leur exploitation. 11 est bien entendu qu’ils ne pourront pas accorder de licence ni faire commerce de ce droit qu’on leur réserve, qui n’est pas un. droit de créateur, mais un droit de tolérance, une possession personnelle; ils ne pourront céder ce droit qu’avec le fonds de commerce. Quant au créateur, il peut céder son droit à qui bon lui semble. On a le sens complet en réunissant les deux parties du paragraphe. Comme dans certains pays on aurait pu ne pas comprendre le terme de « possession personnelle », la sous-commission a dû expliquer sa pensée un peu plus longuement.
M. Edouard Mack voudrait qu’on ajoutât les mots : le droit pour les tiers de bonne foi à continuer l’exploitation du dessin ou modèle... »
(Cette rédaction, acceptée par M. Imer-Schneider et le Rapporteur général, est adoptée.)
L’alinéa 4 est ainsi conçu :
« Le déposant devrait, lorsqu’il effectuerait le dépôt, désigner l’industrie ou les industries auxquelles ce dépôt s’appliquerait et indiquer la nature du dessin ou modèle revendiqué ; ces mentions, relatées dans le certificat de dépôt, seraient transcrites sur un registre qui serait mis à la disposition du public. Le dépôt pourrait être effectué soit à découvert, soit sous pli cacheté, au choix du déposant; dans le premier cas, le public pourrait prendre connaissance du contenu des dépôts. Le déposant aurait la faculté de transformer son dépôt secret en dépôt public. Il ne pourrait intenter de poursuites pour les faits antérieurs à la publicité du dépôt. La possession personnelle serait, en outre, acquise à tout industriel de bonne foi qui aurait exploité le dessin ou modèle pendant une période dont la durée serait déterminée, pour chaque industrie, par un règlement d’administration. »
M. Fret-Godet (du Bureau de Berne) ne pense pas qu’il conviendrait de conserver dans la rédaction les mots : «... et indiquer la nature du dessin ou du modèle revendiqué... » On peut laisser aux administrations le droit d’exiger des déposants qu’ils disent : ceci est la partie du dessin à laquelle j’attache du prix, c’est dans cette
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M. le Rapporteur général croit que le texte est bien clair. La restriction qui y est contenue ne s’applique pas au droit de l’inventeur, mais simplement au droit des tiers qui ont acquis ce qu’on appelle une possession personnelle. Nous disons : « le déposant ne pourrait opposer son dépôt aux tiers de bonne foi qui justifieraient avoir exploité leur dessin ou modèle... » Ces tiers de bonne foi auront donc une possession personnelle, c’est-à-dire le droit de continuer purement et simplement leur exploitation. 11 est bien entendu qu’ils ne pourront pas accorder de licence ni faire commerce de ce droit qu’on leur réserve, qui n’est pas un. droit de créateur, mais un droit de tolérance, une possession personnelle; ils ne pourront céder ce droit qu’avec le fonds de commerce. Quant au créateur, il peut céder son droit à qui bon lui semble. On a le sens complet en réunissant les deux parties du paragraphe. Comme dans certains pays on aurait pu ne pas comprendre le terme de « possession personnelle », la sous-commission a dû expliquer sa pensée un peu plus longuement.
M. Edouard Mack voudrait qu’on ajoutât les mots : le droit pour les tiers de bonne foi à continuer l’exploitation du dessin ou modèle... »
(Cette rédaction, acceptée par M. Imer-Schneider et le Rapporteur général, est adoptée.)
L’alinéa 4 est ainsi conçu :
« Le déposant devrait, lorsqu’il effectuerait le dépôt, désigner l’industrie ou les industries auxquelles ce dépôt s’appliquerait et indiquer la nature du dessin ou modèle revendiqué ; ces mentions, relatées dans le certificat de dépôt, seraient transcrites sur un registre qui serait mis à la disposition du public. Le dépôt pourrait être effectué soit à découvert, soit sous pli cacheté, au choix du déposant; dans le premier cas, le public pourrait prendre connaissance du contenu des dépôts. Le déposant aurait la faculté de transformer son dépôt secret en dépôt public. Il ne pourrait intenter de poursuites pour les faits antérieurs à la publicité du dépôt. La possession personnelle serait, en outre, acquise à tout industriel de bonne foi qui aurait exploité le dessin ou modèle pendant une période dont la durée serait déterminée, pour chaque industrie, par un règlement d’administration. »
M. Fret-Godet (du Bureau de Berne) ne pense pas qu’il conviendrait de conserver dans la rédaction les mots : «... et indiquer la nature du dessin ou du modèle revendiqué... » On peut laisser aux administrations le droit d’exiger des déposants qu’ils disent : ceci est la partie du dessin à laquelle j’attache du prix, c’est dans cette
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