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  • Exposition universelle. 1900. Paris - Congrès international de la propriété industrielle
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  • TABLE DES MATIÈRES
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  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • Table des matières (p.497)
    • Règlement du Congrès (p.5)
    • Programme (p.8)
    • Bureau du Congrès (p.13)
    • Bureau des sections (p.16)
    • Délégués des gouvernements (p.17)
    • Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
    • Liste des membres du Congrès (p.22)
    • Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
    • Rapports présentés au Congrès (p.49)
    • Section I. Brevets d'invention (p.49)
      • Du mode de délivrance des brevets (p.49)
      • Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
      • Durée des brevets (p.72)
      • Définition de la brevetabilité (p.74)
      • Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
      • Inventions exclues de la protection (p.87)
      • Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
      • Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
      • Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
      • Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
      • Publication des brevets (p.130)
      • Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
      • Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
      • Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
      • Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
      • Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
    • Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
      • Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
      • Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
    • Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
      • Définition de la marque (p.187)
      • Marques à exclure de la protection (p.191)
      • Du droit à la marque (p.197)
      • Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
      • Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
      • Noms de localité (p.214)
      • Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
      • Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
      • Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
      • Procédure et sanctions (p.247)
    • Compte rendu du Congrès (p.259)
      • Emploi du temps (p.261)
      • Première séance plénière (p.263)
        • Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
        • Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
        • Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
        • Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
        • Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
        • Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
        • Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
        • Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
        • Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
        • Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
      • Deuxième séance plénière (p.420)
        • Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
        • Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
        • Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
        • Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
        • Résolutions diverses (p.438)
    • Annexes aux procès-verbaux (p.443)
      • a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
      • b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
      • c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
      • d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
      • e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
    • Résolutions votées par le Congrès (p.483)
      • Brevets d'invention (p.483)
      • Dessins et modèles de fabrique (p.487)
      • Marques, nom commercial, nom de localité, concurrence illicite, etc. (p.489)
  • Dernière image
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cation. Ce vœu serait à réaliser par l’abrogation du paragraphe 14 de la loi du 9 janvier 1876.

2. Font l’objet de la protection les échantillons ou modèles pour produits industriels (1) qui, dans leur aspect extérieur, se présentent comme nouveaux.

3. Autant que la nouveauté susceptible de protection dans les échantillons ou modèles déposés ne sera pas reconnaissable à leur image, une description convenable devra être jointe.

4. Les demandes devront être centralisées (au Patentamt). La date du récépissé de la poste vaudra comme date de dépôt.

5. Le requérant devra avoir la faculté de demander que l’échantillon ou le modèle déposé soit gardé secret pendant un délai limité. Pendant ce délai, on ne pourra recourir à aucune mesure juridique, action en dommages-intérêts, en enrichissement indu.

6. La taxe devra être minime au début (1 mark), puis modérément progressive.

7. Le dépôt de plusieurs échantillons ou modèles en un paquet (§9 de la loi du il janvier 1876) est à conserver.

8. La question de savoir si l’on est en présence de la reproduction interdite d’un échantillon devra être jugée suivant les circonstances de chaque cas particulier. La restriction légale du paragraphe 6, n° 2, de la loi du 11 janvier 1876 n’a pas de raison d’être.

La restriction du dépôt d’échantillon à des objets ou catégories de produits déterminés n’est pas à recommander.

9. La durée de protection de la loi actuelle est à conserver.

Pour le cas où la résolution n° 1 ne serait pas réalisée, une protection de trente ans pour les objets d’art industriels serait à recommander.

10. L’obligation d’exécuter les échantillons ou modèles protégés n’est pas justifiée.

11. Une pénalité ne doit être encourue qu’en cas de contrefaçon préméditée du modèle, celle-ci peut consister dans la préparation, l’instigation ou la propagation d’une contrefaçon.

L’abolition de la peine ne saurait, en aucun cas, résulter d’une erreur de droit, même excusable.

C. — Marques de fabrique.

1. Le dépôt d’une marque de fabrique doit être sans effet contre celui qui, à l’époque du dépôt, avait fait connaître la même marque, comme caractéristique de ses produits, par son emploi commercial

(1) L’assemblée avait pris encore une résolution non formulée par écrit, d’après laquelle couleur et matière ne devaient pas être protégeables. Comme la Commission de rédaction n’a pu parvenir à un accord sur le contenu et la portée de cette résolution, il a paru plus convenable de laisser la question ouverte pour une délibération ultérieure.




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