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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
— 486 —
Mais il est à souhaiter que, dans les principaux centres, les procès de ce genre soient renvoyés à une même chambre et que les magistrats composant cette chambre soient recrutés parmi ceux ayant des connaissances scientifiques.
Il est à désirer aussi qu’en cas d’expertise les experts soient entendus en audience publique, si l’une des deux parties le requiert.
IX
Des moyens de faciliter à l’inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers.
Il y a lieu, dans l’intérêt supérieur de l’inventeur et pour sauvegarder ses droits sur la propriété de sa découverte, de préconiser le principe du délai de priorité accordé par l’article 4 de la Convention internationale d’Union de 1883.
Pour rendre plus efficace l’application de ce principe, il convient de proposer les améliorations suivantes :
1° En maintenant le point de départ du délai de priorité au dépôt de la demande, il y a lieu de fixer ce délai à une année;
2° Le bénéfice de ce droit de priorité doit s’étendre aux acquéreurs du brevet d’origine comme aux ayants droit légaux du breveté ;
3° Pour ne pas laisser trop longtemps dans l’incertitude les nationaux des pays autres que celui de l’origine, il est désirable que les demandes de brevets dans tous les pays soient annoncées le plus tôt possible dans un journal international qui sera publié au siège de FUnion, et qu’elles soient mises, avec les descriptions et dessins y afférents, à la disposition du public dans les bureaux de brevets des pays de l’Union ;
4° Il convient d’unifier pour tous les pays les formalités de la demande, notamment en ce qui concerne la régularisation du pouvoir donné par le demandeur, les descriptions, le format des dessins, les échantillons, suivant les indications proposées au Congrès tenu à Zurich en 1899;
5° Pour bénéficier du délai de priorité qui lui est accordé par la Convention de 1883, l’inventeur devra déclarer quelle est la date de son brevet originaire et cette date devra être mentionnée dans le titre du brevet.
X
Des moyens d’assurer la paternité d’une découverte même en dehors de tout brevet.
L’auteur d’une invention ou découverte, même en dehors de tout brevet, doit avoir une action civile pour faire respecter sa qualité d’auteur.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,60 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Mais il est à souhaiter que, dans les principaux centres, les procès de ce genre soient renvoyés à une même chambre et que les magistrats composant cette chambre soient recrutés parmi ceux ayant des connaissances scientifiques.
Il est à désirer aussi qu’en cas d’expertise les experts soient entendus en audience publique, si l’une des deux parties le requiert.
IX
Des moyens de faciliter à l’inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers.
Il y a lieu, dans l’intérêt supérieur de l’inventeur et pour sauvegarder ses droits sur la propriété de sa découverte, de préconiser le principe du délai de priorité accordé par l’article 4 de la Convention internationale d’Union de 1883.
Pour rendre plus efficace l’application de ce principe, il convient de proposer les améliorations suivantes :
1° En maintenant le point de départ du délai de priorité au dépôt de la demande, il y a lieu de fixer ce délai à une année;
2° Le bénéfice de ce droit de priorité doit s’étendre aux acquéreurs du brevet d’origine comme aux ayants droit légaux du breveté ;
3° Pour ne pas laisser trop longtemps dans l’incertitude les nationaux des pays autres que celui de l’origine, il est désirable que les demandes de brevets dans tous les pays soient annoncées le plus tôt possible dans un journal international qui sera publié au siège de FUnion, et qu’elles soient mises, avec les descriptions et dessins y afférents, à la disposition du public dans les bureaux de brevets des pays de l’Union ;
4° Il convient d’unifier pour tous les pays les formalités de la demande, notamment en ce qui concerne la régularisation du pouvoir donné par le demandeur, les descriptions, le format des dessins, les échantillons, suivant les indications proposées au Congrès tenu à Zurich en 1899;
5° Pour bénéficier du délai de priorité qui lui est accordé par la Convention de 1883, l’inventeur devra déclarer quelle est la date de son brevet originaire et cette date devra être mentionnée dans le titre du brevet.
X
Des moyens d’assurer la paternité d’une découverte même en dehors de tout brevet.
L’auteur d’une invention ou découverte, même en dehors de tout brevet, doit avoir une action civile pour faire respecter sa qualité d’auteur.
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