Première page
Page précédente
Page suivante
Dernière page
Réduire l’image
100%
Agrandir l’image
Revenir à la taille normale de l’image
Adapte la taille de l’image à la fenêtre
Rotation antihoraire 90°
Rotation antihoraire 90°
Imprimer la page

- TABLE DES MATIÈRES
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.497)
- Règlement du Congrès (p.5)
- Programme (p.8)
- Bureau du Congrès (p.13)
- Bureau des sections (p.16)
- Délégués des gouvernements (p.17)
- Délégation des Chambres de commerce, Chambres syndicales, Sociétés savantes, industrielles (p.19)
- Liste des membres du Congrès (p.22)
- Travaux préparatoires. Commission d'organisation (p.43)
- Rapports présentés au Congrès (p.49)
- Section I. Brevets d'invention (p.49)
- Du mode de délivrance des brevets (p.49)
- Enquête du Board of Trade en Angleterre, au sujet de l'examen préalable (p.69)
- Durée des brevets (p.72)
- Définition de la brevetabilité (p.74)
- Observations au point de vue allemand sur la définition de la brevetabilité (p.82)
- Inventions exclues de la protection (p.87)
- Des inventions dans l'industrie chimique en Allemagne (p.102)
- Déchéance par défaut de paiement de la taxe (p.110)
- Obligation d'exploiter l'invention brevetée (p.116)
- Observation sur l'obligation d'exploiter (p.122)
- Publication des brevets (p.130)
- Juridictions en matière de brevets d'invention (p.134)
- Étude sur les juridictions allemandes en matière de brevets d'invention (p.141)
- Moyens de faciliter à l'inventeur la demande de brevet dans les pays étrangers (p.147)
- Observations au point de vue allemand sur le délai de priorité et le dépôt unique (p.160)
- Moyens d'assurer la paternité d'une découverte, même en dehors de tout brevet (p.162)
- Section II. Dessins et modèles de fabrique (p.165)
- Fondement d'une loi spéciale ; définition ; art appliqué à l'industrie ; formalités ; durée du droit ; taxes ; obligations du propriétaire du dessin ou modèle ; étrangers et fabriques étrangères ; contrefaçon (p.166)
- Résolutions du Congrès de l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle, en matière de dessins et modèles (p.183)
- Section III. Marques de fabrique et de commerce ; nom commercial ; nom de localité ; formes de la concurrence illicite (p.187)
- Définition de la marque (p.187)
- Marques à exclure de la protection (p.191)
- Du droit à la marque (p.197)
- Du nom commercial et de la raison de commerce (p.201)
- Observations sur le nom commercial et la raison commerciale au point de vue suisse (p.210)
- Noms de localité (p.214)
- Récompenses industrielles et honorifiques (p.223)
- Des moyens de combattre la concurrence illicite (p.237)
- Observations au point de vue suisse sur les moyens de combattre la concurrence illicite (p.243)
- Procédure et sanctions (p.247)
- Compte rendu du Congrès (p.259)
- Emploi du temps (p.261)
- Première séance plénière (p.263)
- Section I -- Brevets d'invention, première séance (p.271)
- Section I -- Brevets d'invention, deuxième séance (p.281)
- Section I -- Brevets d'invention, troisième séance (p.291)
- Section II -- Dessins et modèles, première séance (p.307)
- Section II -- Dessins et modèles, deuxième séance (p.325)
- Section III -- Marques de fabrique, première séance (p.339)
- Section III -- Marques de fabrique, deuxième séance (p.356)
- Section III -- Marques de fabrique, troisième séance (p.371)
- Section I -- Brevets d'invention, quatrième séance (p.385)
- Section III -- Marques de fabrique, quatrième séance (p.400)
- Deuxième séance plénière (p.420)
- Résolutions des sections -- Brevets d'invention (p.421)
- Résolutions des sections -- Dessins et modèles de fabrique (p.426)
- Résolutions des sections -- Marques de fabrique et de commerce, nom commercial, noms de localité, formes de la concurrence illicite (p.430)
- Résolutions des sections -- Révision de la Convention de Paris (p.435)
- Résolutions diverses (p.438)
- Annexes aux procès-verbaux (p.443)
- a. Résolutions du Congrès de Francfort (p.443)
- b. Propriété intellectuelle internationale (p.446)
- c. Lettre aux membres du Congrès sur les questions de la section (p.451)
- d. Le projet de loi autrichien sur la protection des dessins et modèles (p.454)
- e. Observations en réponse au questionnaire de la section des marques (p.464)
- Résolutions votées par le Congrès (p.483)
- Dernière image
— 490 —
général tout moyen servant à distinguer les produits d’une fabrique ou d’une exploitation d’eau minérale, d’une exploitation, par exemple d’une exploitation agricole, forestière ou extractive, et les objets d’une maison de commerce. »
II
Marques à exclure de la protection.
Il n’y a lieu d’exclure de la protection aucun signe distinctif satisfaisant à la définition légale de la marque.
III
Du droit h la marque.
Il y a lieu de préconiser pour l’unification des législations les principes suivants :
Le droit à la marque doit être basé sur la priorité d’usage.
Toutefois, lorsque la marque a été déposée et employée régulièrement, publiquement et d’une manière continue depuis cinq ans, le dépôt ou enregistrement qui n’a, pendant ce délai, fait l’objet d’aucune contestation reconnue fondée, devient attributif de propriété. .
L’autorité chargée de recevoir le dépôt des marques doit être chargée de rechercher les antériorités et de les signaler, par un avis préalable et secret, au déposant, ce dernier restant libre de maintenir ou de retirer son dépôt.
Il y a lieu de recevoir au Bureau central des marques dans chaque pays les recueils des fac-similés de marques publiées dans tous les Etats et de les tenir à la disposition du public pour faciliter les recherches.
IY
Des marques au point de vue international:
C’est d’après la loi d’origine d’une marque qu’il y a lieu d’en apprécier le caractère juridique.
Bans les rapports entre pays qui considèrent le dépôt ou l’enregistrement de la marque comme déclaratif, le droit à la marque se détermine par le premier usage.
Dans les rapports entre pays, dont l’un considère le dépôt ou l’enregistrement de la marque comme déclaratif et l’autre comme attributif de droits, on doit appliquer un système analogue à celui que le traité du 9 mai 1869 (article 28) a consacré dans les relations
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,57 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
général tout moyen servant à distinguer les produits d’une fabrique ou d’une exploitation d’eau minérale, d’une exploitation, par exemple d’une exploitation agricole, forestière ou extractive, et les objets d’une maison de commerce. »
II
Marques à exclure de la protection.
Il n’y a lieu d’exclure de la protection aucun signe distinctif satisfaisant à la définition légale de la marque.
III
Du droit h la marque.
Il y a lieu de préconiser pour l’unification des législations les principes suivants :
Le droit à la marque doit être basé sur la priorité d’usage.
Toutefois, lorsque la marque a été déposée et employée régulièrement, publiquement et d’une manière continue depuis cinq ans, le dépôt ou enregistrement qui n’a, pendant ce délai, fait l’objet d’aucune contestation reconnue fondée, devient attributif de propriété. .
L’autorité chargée de recevoir le dépôt des marques doit être chargée de rechercher les antériorités et de les signaler, par un avis préalable et secret, au déposant, ce dernier restant libre de maintenir ou de retirer son dépôt.
Il y a lieu de recevoir au Bureau central des marques dans chaque pays les recueils des fac-similés de marques publiées dans tous les Etats et de les tenir à la disposition du public pour faciliter les recherches.
IY
Des marques au point de vue international:
C’est d’après la loi d’origine d’une marque qu’il y a lieu d’en apprécier le caractère juridique.
Bans les rapports entre pays qui considèrent le dépôt ou l’enregistrement de la marque comme déclaratif, le droit à la marque se détermine par le premier usage.
Dans les rapports entre pays, dont l’un considère le dépôt ou l’enregistrement de la marque comme déclaratif et l’autre comme attributif de droits, on doit appliquer un système analogue à celui que le traité du 9 mai 1869 (article 28) a consacré dans les relations
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 99,57 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



