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- TABLE DES MATIÈRES
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- TABLE DES MATIÈRES (n.n.)
- LES CHAMBRES DE COMMERCE. - Leurs origines. - Leurs attributions. - Leur rôle dans le passé et dans l'avenir. - La Chambre de commerce de Paris (p.1)
- Le pavillon de la chambre de commerce (p.21)
- L'hôtel de la chambre de commerce (p.25)
- TRAVAUX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE. - Son rôle consultatif (p.27)
- Les oeuvres d'enseignement (p.29)
- Établissements a l'usage du commerce (p.65)
- oeuvres d'intérêt général (p.91)
- Renseignements. - Certificats d'origine. - Cartes de légitimation. - Lignes téléphoniques (p.91)
- Office national du commerce extérieur (p.92)
- Société d'encouragement pour le commerce français d'exportation (p.94)
- Société commerciale pour l'étude des langues étrangères en France (p.96)
- Membres actuels de la Chambre de commerce (n.n.)
- Anciens présidents (n.n.)
- TABLE DES MATIÈRES (n.n.)
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LE LANG D’ÉPREUVE DES ARMES A FEU
*" un décret en date du 14 septembre 1810, tous les fabri-
cants d’armes à feu destinées au commerce étaient assu-
jettis à soumettre leurs armes à l’épreuve du banc d’épreuve de Saint-Etienne, le seul qui existait alors.
En exécution du décret du 19 juin 1865 qui réorganisait l’épreuve des armes à feu, tout en lui laissant son caractère obligatoire, l’arrêté ministériel du 15 décembre 1865 instituait à Paris, à titre provisoire, un éprouveur pour l’examen des armes à feu destinées au commerce.
Cet agent était nommé par le préfet de police et placé sous les ordres du vérificateur en chef des poids et mesures de Paris.
Les fabricants devaient mettre à la disposition de l’éprouveur un banc d’épreuve constamment en bon état, présentant toutes les garanties de sécurité voulues, et fournir le plomb, la poudre et la main-d’œuvre nécessaires.
La loi du 14 août 1885, en déclarant « entièrement libres la fabrication et le commerce des armes de tontes espèces non réglementaires en France », supprimait complètement l’obligation de l’épreuve prescrite parle décret de 1810. Les pouvoirs de l’éprouveur de Paris, qui avaient été prorogés jusqu’en 1885, cessèrent à cette date.
Mais, à la suite de réclamations, le Ministre du Commerce consulta la Chambre de commerce sur l’opportunité de maintenir le banc d’épreuve à Paris à titre facultatif; il demandait, en outre, s’il ne conviendrait pas d’en régler le fonctionnement et de fixer d’une manière positive la rémunération de l’éprouveur, afin d’éviter les difficultés pouvant résulter de conventions de gré à gré entre ce dernier et les fabricants.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,97 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
*" un décret en date du 14 septembre 1810, tous les fabri-
cants d’armes à feu destinées au commerce étaient assu-
jettis à soumettre leurs armes à l’épreuve du banc d’épreuve de Saint-Etienne, le seul qui existait alors.
En exécution du décret du 19 juin 1865 qui réorganisait l’épreuve des armes à feu, tout en lui laissant son caractère obligatoire, l’arrêté ministériel du 15 décembre 1865 instituait à Paris, à titre provisoire, un éprouveur pour l’examen des armes à feu destinées au commerce.
Cet agent était nommé par le préfet de police et placé sous les ordres du vérificateur en chef des poids et mesures de Paris.
Les fabricants devaient mettre à la disposition de l’éprouveur un banc d’épreuve constamment en bon état, présentant toutes les garanties de sécurité voulues, et fournir le plomb, la poudre et la main-d’œuvre nécessaires.
La loi du 14 août 1885, en déclarant « entièrement libres la fabrication et le commerce des armes de tontes espèces non réglementaires en France », supprimait complètement l’obligation de l’épreuve prescrite parle décret de 1810. Les pouvoirs de l’éprouveur de Paris, qui avaient été prorogés jusqu’en 1885, cessèrent à cette date.
Mais, à la suite de réclamations, le Ministre du Commerce consulta la Chambre de commerce sur l’opportunité de maintenir le banc d’épreuve à Paris à titre facultatif; il demandait, en outre, s’il ne conviendrait pas d’en régler le fonctionnement et de fixer d’une manière positive la rémunération de l’éprouveur, afin d’éviter les difficultés pouvant résulter de conventions de gré à gré entre ce dernier et les fabricants.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,97 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.



