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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.16)
- Décret qui constitue l'Exposition universelle de l'industrie (p.1)
- Décret qui constitue l'Exposition universelle des beaux-arts (p.1)
- Décret qui institue la Commission impériale (p.2)
- Discours du Prince Napoléon à l'installation de la Commission impériale (p.4)
- Décret qui approuve le règlement général (p.5)
- Règlement général (p.5)
- Dispositions générales. Articles 1 à 12 (p.5)
- Admission et classification des produits. Articles 13 à 16 (p.6)
- Réception et installation des produits. Articles 17 à 40 (p.8)
- Produits étrangers. Douanes. Articles 41 à 48 (p.11)
- Organisation intérieure et police de l'Exposition. Articles 49 à 52 (p.11)
- Protection des Dessins industriels et des inventions. Articles 53 à 57 (p.12)
- Jury et récompenses. Articles 58 à 77 (p.12)
- Dispositions spéciales aux Beaux-Arts. Articles 78 à 83 (p.14)
- Circulaire aux Préfets (p.14)
- Instructions aux Comités locaux (p.15)
- Dernière image
— 12 —
Des interprètes, désignés par la Commission impériale, seront d’ailleurs établis sur divers points de la division étrangère.
Art. 52.
Les Gouvernements étrangers seront priés d’accréditer près de la Commission impériale des commissaires spéciaux, chargés de représenter leurs nationaux J l’exposition pendant les opérations de réception, de classement et d’installation des produits, et dans toutes les circonstances ou leurs intérêts seront engagés
PROTECTION DES DESSINS INDUSTRIELS ET DES INVENTIONS.
Art. 53.
Tout exposant, inventeur ou propriétaire légal d’un procédé, d’une machine ou d’un dessin de fabrique admis à l’exposition et non encore déposé ou breveté, <« en fera la demande avant l’ouverture ou dans le premier mois de l’ouverture de l’exposition, pourra obtenir de la Commission impériale un certificat descriptif de l’objet exposé.
. Art. 54.
Ce certificat assurera à l’impétrant la propriété de l’objet décrit et le privilège exclusif de l’exploiter pendant la durée d’un au, à dater du let mai 1855, sans préjte dice du brevet que l’exposant pourra prendre, dans la forme ordinaire, avant î’expj. ration de ce terme.
Art. 55.
Toute demande de certificat d’inventeur devra être accompagnée d’une description exacte de l’objet ou des objets à garantir, et, s’il y a lieu, d’un plan ou d’un dessin des dits objets.
Art. 56.
Ces demandes, ainsi que la décision qui aura été prise, seront inscrites sur un registre tenu ad hoc, et qui sera ultérieurement déposé au ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics (bureau de l’industrie), pour servir de preuve pendant le temps déterminé pour la validité des certificats.
Art. 57.
La délivrance de ces certificats sera gratuite.
JURY ET RÉCOMPENSES.
Art. 58.
L’appréciation et le jugement des produits exposés seront confiés à un grand iury mixte international. Ce jury sera composé de membres titulaires et de ment bres suppléants, qui seront répartis en 30 jurys spéciaux correspondant aux S classes indiquées dans l’article 16.
Art. 59.
Dans la division des produits de l’industrie, le nombre des membres, pour ch» que jury spécial, est fixé comme dans le tableau ci-après :
Titulaires. Suppléant*.
Pour chacune des classes 3% 10e, 20e et 23e.................... 14 4
2e, 6e, 16e, 18e et 24e....................................... 12 3
7*, 8e, 12e, 13e, 14e, 17e, 19e, 21e, 25e et 26».............. 10 2
lre, 4e, 5e, 9e, 11e, 15e, 22e et 27e.......................... 8 2
Dans la division des œuvres d’art,
La 28e classe aura 20 membres titulaires.
La 29» — 14 —
La 30» — 8 —
Art. 60.
Le nombre de jurés à fixer sera, pour la France comme pour l’étranger, propûf tionnel au nombre d’exposants fourni par chaque pays.
Art. 61.
Le comité officiel de chaque nation désignera des personnes de son choix pou former le nombre de jurés qui lui sera dévolu.
Les jurés français seront nommés, pour le3 27 premières classes, par la secboi
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 97,81 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
Des interprètes, désignés par la Commission impériale, seront d’ailleurs établis sur divers points de la division étrangère.
Art. 52.
Les Gouvernements étrangers seront priés d’accréditer près de la Commission impériale des commissaires spéciaux, chargés de représenter leurs nationaux J l’exposition pendant les opérations de réception, de classement et d’installation des produits, et dans toutes les circonstances ou leurs intérêts seront engagés
PROTECTION DES DESSINS INDUSTRIELS ET DES INVENTIONS.
Art. 53.
Tout exposant, inventeur ou propriétaire légal d’un procédé, d’une machine ou d’un dessin de fabrique admis à l’exposition et non encore déposé ou breveté, <« en fera la demande avant l’ouverture ou dans le premier mois de l’ouverture de l’exposition, pourra obtenir de la Commission impériale un certificat descriptif de l’objet exposé.
. Art. 54.
Ce certificat assurera à l’impétrant la propriété de l’objet décrit et le privilège exclusif de l’exploiter pendant la durée d’un au, à dater du let mai 1855, sans préjte dice du brevet que l’exposant pourra prendre, dans la forme ordinaire, avant î’expj. ration de ce terme.
Art. 55.
Toute demande de certificat d’inventeur devra être accompagnée d’une description exacte de l’objet ou des objets à garantir, et, s’il y a lieu, d’un plan ou d’un dessin des dits objets.
Art. 56.
Ces demandes, ainsi que la décision qui aura été prise, seront inscrites sur un registre tenu ad hoc, et qui sera ultérieurement déposé au ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics (bureau de l’industrie), pour servir de preuve pendant le temps déterminé pour la validité des certificats.
Art. 57.
La délivrance de ces certificats sera gratuite.
JURY ET RÉCOMPENSES.
Art. 58.
L’appréciation et le jugement des produits exposés seront confiés à un grand iury mixte international. Ce jury sera composé de membres titulaires et de ment bres suppléants, qui seront répartis en 30 jurys spéciaux correspondant aux S classes indiquées dans l’article 16.
Art. 59.
Dans la division des produits de l’industrie, le nombre des membres, pour ch» que jury spécial, est fixé comme dans le tableau ci-après :
Titulaires. Suppléant*.
Pour chacune des classes 3% 10e, 20e et 23e.................... 14 4
2e, 6e, 16e, 18e et 24e....................................... 12 3
7*, 8e, 12e, 13e, 14e, 17e, 19e, 21e, 25e et 26».............. 10 2
lre, 4e, 5e, 9e, 11e, 15e, 22e et 27e.......................... 8 2
Dans la division des œuvres d’art,
La 28e classe aura 20 membres titulaires.
La 29» — 14 —
La 30» — 8 —
Art. 60.
Le nombre de jurés à fixer sera, pour la France comme pour l’étranger, propûf tionnel au nombre d’exposants fourni par chaque pays.
Art. 61.
Le comité officiel de chaque nation désignera des personnes de son choix pou former le nombre de jurés qui lui sera dévolu.
Les jurés français seront nommés, pour le3 27 premières classes, par la secboi
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 97,81 %.
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