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  • Exposition universelle. 1855. Paris. - Décrets, règlement et instructions
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    • Table des matières (p.16)
    • Décret qui constitue l'Exposition universelle de l'industrie (p.1)
    • Décret qui constitue l'Exposition universelle des beaux-arts (p.1)
    • Décret qui institue la Commission impériale (p.2)
    • Discours du Prince Napoléon à l'installation de la Commission impériale (p.4)
    • Décret qui approuve le règlement général (p.5)
    • Règlement général (p.5)
      • Dispositions générales. Articles 1 à 12 (p.5)
      • Admission et classification des produits. Articles 13 à 16 (p.6)
      • Réception et installation des produits. Articles 17 à 40 (p.8)
      • Produits étrangers. Douanes. Articles 41 à 48 (p.11)
      • Organisation intérieure et police de l'Exposition. Articles 49 à 52 (p.11)
      • Protection des Dessins industriels et des inventions. Articles 53 à 57 (p.12)
      • Jury et récompenses. Articles 58 à 77 (p.12)
      • Dispositions spéciales aux Beaux-Arts. Articles 78 à 83 (p.14)
    • Circulaire aux Préfets (p.14)
    • Instructions aux Comités locaux (p.15)
  • Dernière image
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Art. 75.

Les commissaires en fonctions près du jury n’interviendront dans les délibérations que pour constater les faits, rappeler les règles et présenter les réclamations des exposants.

Art. 76.

La nature des récompenses à distribuer et les règles générales à prendre pour base des récompenses seront ultérieurement déterminées par un décret, rendu sut la proposition de la Commission impériale.

Art. 77.

Indépendamment des distinctions honorifiques qui pourront être accordées, ie conseil des présidents et vice-présidents aura la faculté de recommander à l’Empe. reur les exposants qui lui paraîtraient mériter des marques spéciales de gratitude publique, à raison de services hors ligne rendus à la civilisation, à l’humanité, aui sciences et aux arts, ou des encouragements d’une autre nature, à raison de sacrifices considérables dans un but d’utilité générale, et eu égard à la position des inventeurs ou des producteurs.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AOX BEAUX-ARTS.

Art. 78.

Un jury français, institué à Paris, prononcera sur l’admission des artistes français.

Art. 79.

Les membres du jury français d’admission seront désignés par la beaux-arts de la Commission impériale.

Art. 80.

œuvres des

section des

Le jury d’admission des beaux-arts se divisera en trois sections :

La première comprendra la peinture, la gravure et la lithographie ;

La seconde, la sculpture et la gravure en médailles ;

La troisième, l’architecture.

Chacune de ces sections prononcera à l’égard des œuvres rentrant dans sa spécialité.

Art. 81.

L’exposition est ouverte aux productions des artistes français et étrangers, vivants au 22 juin 1853, date du décret constitutif de l’exposition des beaux-arts.

Art. 82.

Les artistes pourront présenter à l’exposition universelle des ouvrages déjà exposés précédemment ; seulement ne pourront être admis :

1° Les copies (excepté celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent sur émail, par le dessin, etc.) ;

2° Les tableaux et autres objets sans cadre ;

3° Les sculptures en terre non cuite.

Art. 83.

Sont applicables aux œuvres d’art les articles 1 à 13,15 à 30, 35,36, 40,41 à 47, 49 à 52,58 à 77 du présent Règlement.

CIRCULAIRE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION IMPÉRIAL!

ADRESSÉE A MM. LES PRÉFETS.

Parii, le i854*

A M. le Préfet du département de « Monsieur le Préfet,

« La Commission impériale pour l’exposition universelle de 1855, nommée p» décret du 27 décembre dernier, sous la présidence de S. A. I. le Prince Napoléon, est définitivement constituée.

« Son premier soin a été d’arrêter le règlement de l’exposition. Ce travail toucw à sa fin, et il vous sera prochainement communiqué.




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