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- TABLE DES MATIÈRES
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- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- PAGE DE TITRE
- Table des matières (p.16)
- Décret qui constitue l'Exposition universelle de l'industrie (p.1)
- Décret qui constitue l'Exposition universelle des beaux-arts (p.1)
- Décret qui institue la Commission impériale (p.2)
- Discours du Prince Napoléon à l'installation de la Commission impériale (p.4)
- Décret qui approuve le règlement général (p.5)
- Règlement général (p.5)
- Dispositions générales. Articles 1 à 12 (p.5)
- Admission et classification des produits. Articles 13 à 16 (p.6)
- Réception et installation des produits. Articles 17 à 40 (p.8)
- Produits étrangers. Douanes. Articles 41 à 48 (p.11)
- Organisation intérieure et police de l'Exposition. Articles 49 à 52 (p.11)
- Protection des Dessins industriels et des inventions. Articles 53 à 57 (p.12)
- Jury et récompenses. Articles 58 à 77 (p.12)
- Dispositions spéciales aux Beaux-Arts. Articles 78 à 83 (p.14)
- Circulaire aux Préfets (p.14)
- Instructions aux Comités locaux (p.15)
- Dernière image
Groupe- — Manufactures de produits minéraux.
45e Classe- Industrie des aciers bruts et ouvrés.
46e — Fabrication des ouvrages en métaux d’un travail ordinaire.1
17* — Orfèvrerie, bijouterie, industrie des bronzes d’art.
18e —• Industries de la verrerie et de la céramique.
Vi* groupe. — Manufactures de tissus.
19e Classe. Industrie des cotons.
20e — Industrie des laines.
21e — Industrie des soies.
22e — Industrie des lins et des chanvres.
23e »- Industries de la bonneterie, des tapis, de la passementerie, de
la broderie et des dentelles.
WY sroupb. — Ameublement et décoration, modes, dessin industriel, imprimerie,
musique -
24e Classe. Industries concernant l’ameublement et la décoration.
25* — Confection des articles de vêtement, fabrication des objets de
mode et de fantaisie.
26e — Dessin et plastique appliqués à l’industrie, imprimerie en carac-
tères et en taille- douce, photographie.
27e — Fabrication des instruments de musique.
IIe DIVISION. — oeuvres d'art.
vme groupe — Beaux-arts.
28e Classe. Peinture, gravure et lithographie.
29e — Sculpture et gravure en médailles.
30e — Architecture.
RÉCEPTION ET INSTALLATION DES PRODUITS.
Art. 17.
Ls 3 produits tant français qu’étrangers seront reçus au palais de l’exposition & partu: du 15 janvier 1855, jusques et y compris le 15 mars.
Toutefois, il pourra être accordé un délai supplémentaire pour les articles manufacturés susceptibles de souffrir d’un trop long emballage, à la condition que les dispositions nécessaires pour leur exposition aient été préparées à l’avance. Ce délai, en aucun cas, ne dépassera le 15 avril.
Les produits lourds et encombrants, ou tous autres qui exigeraient des travaux considérables d’installation, devront être envoyés avant la fin de février.
Art. 18.
Les comités de chaque pays ou de chaque département français sont invités à expédier, autant que possible, en un même envoi, les produits de leur circonscription.
Art. 19.
L’envoi de chaque exposant, qu’il soit expédié avec ceux des autres exposants ou isolément, devra être accompagné du bulletin d’admission délivré par l’autorité compétente. Ce bulletin, en triple expédition, rédigé comme il est dit à l’article 13, portera, en outre, le nombre et le poids des colis, ainsi que le détail et les prix de chacun des articles composant l’envoi.
Des modèles de ce bulletin seront adressés à tous les comités français et étrangers.
Art. 20.
Les produits français destinés à l’exposition universelle seront expédiés des lieux désignés par les comités départementaux et coloniaux et réexpédiés de Paris aux mêmes lieux, aux frais de l’Etat.
Les produits étrangers ayant la même destination seront également amenés aux frais de l’Etat, mais seulement à partir de la frontière, et réexpédiés dans les mêmes conditions.
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 97,88 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
45e Classe- Industrie des aciers bruts et ouvrés.
46e — Fabrication des ouvrages en métaux d’un travail ordinaire.1
17* — Orfèvrerie, bijouterie, industrie des bronzes d’art.
18e —• Industries de la verrerie et de la céramique.
Vi* groupe. — Manufactures de tissus.
19e Classe. Industrie des cotons.
20e — Industrie des laines.
21e — Industrie des soies.
22e — Industrie des lins et des chanvres.
23e »- Industries de la bonneterie, des tapis, de la passementerie, de
la broderie et des dentelles.
WY sroupb. — Ameublement et décoration, modes, dessin industriel, imprimerie,
musique -
24e Classe. Industries concernant l’ameublement et la décoration.
25* — Confection des articles de vêtement, fabrication des objets de
mode et de fantaisie.
26e — Dessin et plastique appliqués à l’industrie, imprimerie en carac-
tères et en taille- douce, photographie.
27e — Fabrication des instruments de musique.
IIe DIVISION. — oeuvres d'art.
vme groupe — Beaux-arts.
28e Classe. Peinture, gravure et lithographie.
29e — Sculpture et gravure en médailles.
30e — Architecture.
RÉCEPTION ET INSTALLATION DES PRODUITS.
Art. 17.
Ls 3 produits tant français qu’étrangers seront reçus au palais de l’exposition & partu: du 15 janvier 1855, jusques et y compris le 15 mars.
Toutefois, il pourra être accordé un délai supplémentaire pour les articles manufacturés susceptibles de souffrir d’un trop long emballage, à la condition que les dispositions nécessaires pour leur exposition aient été préparées à l’avance. Ce délai, en aucun cas, ne dépassera le 15 avril.
Les produits lourds et encombrants, ou tous autres qui exigeraient des travaux considérables d’installation, devront être envoyés avant la fin de février.
Art. 18.
Les comités de chaque pays ou de chaque département français sont invités à expédier, autant que possible, en un même envoi, les produits de leur circonscription.
Art. 19.
L’envoi de chaque exposant, qu’il soit expédié avec ceux des autres exposants ou isolément, devra être accompagné du bulletin d’admission délivré par l’autorité compétente. Ce bulletin, en triple expédition, rédigé comme il est dit à l’article 13, portera, en outre, le nombre et le poids des colis, ainsi que le détail et les prix de chacun des articles composant l’envoi.
Des modèles de ce bulletin seront adressés à tous les comités français et étrangers.
Art. 20.
Les produits français destinés à l’exposition universelle seront expédiés des lieux désignés par les comités départementaux et coloniaux et réexpédiés de Paris aux mêmes lieux, aux frais de l’Etat.
Les produits étrangers ayant la même destination seront également amenés aux frais de l’Etat, mais seulement à partir de la frontière, et réexpédiés dans les mêmes conditions.
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