La photographie devant les tribunaux
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- DU CONSERVATOIRE NATIONAL
- LA
- PHOTOGRAPHIE
- DEVANT
- LES TRIBUNAUX
- DON db
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- B-N. SANTINI
- LA
- PHOTOGRAPHIE
- DEVANT
- LES TRIBUNAUX
- Recueil des Jugements et Arrêts rendus par les Tribunaux de Ire instance Cours d’Appel, Cour de Cassation et intéressant
- les Photographes amateurs et professionnels
- CH. MENDEL, Éditeur
- H8 et H8bis, — Rue d’Assas— H8 et H8his
- PARIS
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- AVANT-PROPOS
- « Nul n'est censé ignorer la loi », dit l’adage connu ; et pourtant, où est le jurisconsulte qui la possède entièrement ? Quelle tête encyclopédique, quelle mémoire prodigieuse faudrait-il pour retenir les milliers de lois existantes, successivement créées, puis abrogées, et dont le nombre s'accroît encore tous les jours ?
- Et à quoi même servirait-il de connaître toutes ces lois, ou seulement les principales ? Si vous les interprétez selon votre sentiment, en toute bonne foi, il se trouve que l’avis du tribunal de première instance est diamétralement opposé au vôtre, et qu’une condamnation est la conséquence d’un acte que vous jugiez absolument légal. Vous allez en appel, et, cette fois, l’arrêt de la Cour apprend aux premiers juges que la raison était de votre côté. Que si c’est tout le contraire : acquittement d’abord, appel du ministère public et condamnation par la Cour, puis pourvoi de votre part devant la Cour suprême ; celle-ci casse ou confirme le précédent arrêt, selon sa propre
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- interprétation du fait, et selon qu’elle juge la loi violée ou non.
- Il est bien difficile d’avoir raison, même en restant scrupuleux observateur de la loi, quand on la connaît à fond ; qu’est-ce donc lorsqu’on ne la connaît
- pas ?....
- Quand on lit l’immense collection de jugements des Dalloz et des Sirey, on est positivement stupéfié de la diversité des arrêts rendus, — pour des cas absolument identiques, — par la même Cour d’appel ou par la Cour de cassation ; comment, dès lors, un simple particulier pourrait-il se frayer un sentier dans l’inextricable maquis delà procédure, pour nous servir de l’expression célèbre d’un éminent magistrat contemporain ?
- En ce qui concerne particulièrement la photographie, deux ou trois ouvrages excellents donnent des textes de lois s'appliquant à la matière, mais ne la visant pas expressément, car l’une des principales, par exemple celle qui garantit la propriété littéraire et artistique, fut édictée le 19 juillet 1793, époque à laquelle on ne prévoyait guère la photographie. De là une grande divergence d’opinions, de jugements et d'arrêts pour le même cas à interpréter, à savoir : si la photographie est un art ou un métier, et si les discussions dont elle est l’objet sont du ressort du tribunal de commerce, du tribunal civil ou du tribunal correctionnel (en tant que contrefaçon) ; de là,
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- étonnement légitime d’un photographe qui, sur la foi d’un jugement précédemment rendu, croit être dans son droit, et se trouve enfin définitivement condamné ou acquitté, après avoir épuisé toutes les juridictions : •et pourtant il connaissait bien la loi, puisqu’il s’appuyait sur une de ses applications par un tribunal ' pour se croire dans la légalité....
- Ajoutons, en ce qui concerne ce point spécial, qu’aujourd’hui la jurisprudence est formelle : la photographie a pris sa place légitime dans les beaux-arts, malgré l’ardente opposition de peintres illustres, appartenant à l’Institut ( Voyez /?$*§§ 35, 36, 37, 38, 55* 56) J d’où il résulte que toute atteinte à la propriété artistique d’un photographe sur ses œuvres donne lieu, non pas seulement à une action purement civile, mais à une poursuite correctionnelle pour CONTREFAÇON.
- Il en est de même, au point de vue de la diversité des jugements, pour bien d’autres questions : celle' du droit de timbre et d’affichage pour les tableaux-réclames des photographes, par exemple, que certains tribunaux assimilent à une affiche ordinaire, etc.
- Nous avons cru qu’un petit Recueil des principaux jugements et arrêts rendus dans la matière pourrait être d’une grande utilité pour l’instruction, ou tout au moins pour l’édification des amateurs de la photographie, et principalement 'des professionnels. La lecture des « considérants » et des « attendus» qui les
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- ont motivés est fort instructive, et le photographe ne saurait trop les méditer : elle prouve surabondamment qu’il n’y a, dans toute décision judiciaire, qu’une affaire de tempérament et d’interprétation personnelle ; aussi est-il fort heureux pour le justiciable que les questions juridiques soient soumises à trois appréciations successives, la dernière étant souveraine : cela fait toujours deux chances de gain sur trois.
- Ce volume présentera donc au lecteur un certain nombre de solutions données par ces trois juridictions aux cas principaux qui peuvent se présenter dans l’exercice courant de la photographie ; nous les avons rangées selon l’ordre alphabétique, le plus commode pour la facilité des recherches ; et nous estimons que les praticiens surtout, — car c’est à eux particulièrement qu’il s’adresse, — accueilleront avec bienveillance ce complément des quelques ouvrages sommaires écrits sur cette matière.
- E.-N. Santini.
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- I. — Actes authentiques (Photographies des). — Voye\ Grosses.
- II. — Affichage de photographies dans
- UN CADRE, A LA PORTE d’üN PHOTOGRAPHE.
- Affiche, Caractère, Droit d’affichage, Cadre mobile, Photographies, Contraventions, Peines, Pluralité.
- Un cadre mobile accroché à un mur dans un lieu public, et renfermant des portraits photographiques avec indication du nom et de la demeure du photographe, constitue une affiche de la nature de celles qui sont soumises au droit d'affichage, et ne doivent être apposées qu’après paiement de ce droit, et délivrance d’un permis par l'autorité {Loi du 8 juillet 1852, art. 30; Décret règlement d'administ. publique du 25 août i852) — (1).
- La disposition de la loi du 8 juillet 1852 sur le droit d'affichage, suivant laquelle « toutes contra-
- (l) En sens contraire, voyez un arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 1853.
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- ventions pourront être punies d'une amende de 100 fr. à 500 fr., ainsi que des peines portées à l'art 464 du C. pén.y>, n'impose pas au juge V obligation de prononcer l'amende de iOO à 500 fr., avec faculté d'y ajouter une pe>ne de simple police, mais doit être interprétée comme l'obligeant seulement à appliquer l’une des diverses peines indiquées. — (1).
- (Le ministère public contre Gautier).
- LA COUR:
- Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé le 23 avril 1873 par le vérificateur de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, à la résidence de Vienne, qu’à l’extérieur de la maison, rue Juiverie, n° 34, et cour Romestan, n° 12, de cette ville, se trouvait placé un cadre mobile en bois, de 85 centimètres de hauteur sur 45 de largeur environ, accroché au mur et renfermant, sur une planchette sous verre, des types de portraits photographiques, et portant le nom de Gautier, lequel est photographe, rue Juiverie, n° 11 ;— attendu que cette exhibition avait eu lieu sans paiement des droits d’affichage ou du iimbre, et qu’elle était indépendante et distincte de la suspension d’un cadre analogue qui figure déjà sur la porte delà maison même qu’habite Gauthier, et de l’enseigne que ce photographe a fait peindre sur la maison en face de sa demeure pour indiquer son nom, ses prénoms et sa profession ; — attendu que le cadre signalé au procès-verbal offrait bien, par la place qu’il occupait, la destination qui lui était donnée et les objets
- (i) En sens contraire, voyez un arrêt de la Cour d’Appel du 30 décembre 1868.
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- significatifs qu’il renfermait, tous les caractères de l’affiche prévue et atteinte par les dispositions de l'art. 30 . de la loi de finances du 8 juillet 1852, qui soumettent au droit d’affichage toute affiche inscrite dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, .ou même sur la toile, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé; qu’elle n’était pas, d’ailleurs, au cas d’obtenir le bénéfice de l’immunité dont jouissent, à cet égard, les enseignes proprement dites, puisqu’en fait elle n’était pas l’enseigne du photographe dont elle divulguait les œuvres et annonçait l’aptitude artistique, et que, sous ce rapport plus général, on ne saurait considérer comme des enseignes les affiches, les tableaux, les cadres garnis de spécimens et d’indications qui ne sont pas appliqués ou inscrits aux abords mêmes de la demeure de celui qui les emploie; mais placés et reproduits sur d’autres points plus ou moins distincts, dans une intention de réclame ou de publicité ;
- Attendu que c’est à tort que les premiers juges ont cependant refusé de reconnaître l’existence de l’infraction relevée contre Gautier, par le motif que les portraits exposés par celui-ci ne pouvaient être assimilés à des affiches telles que la loi du 8 juillet 1852 les a définies ; que ce ne sont pas les portraits eux-mêmes qui constituent l’affiche, mais le cadre qui les confient et les montre au public avec l’exhibition du nom de leur auteur pour attirer à celui-ci une clientèle plus étendue et lui faciliter l'exercice lucratif de sa profession;
- Attendu que la tolérance ou la surveillance insuffisante des agents de l’administration, en laissant plus ou moins longtemps sans répression certaines infrac-
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- tions commises, ne dispense pas le juge de reconnaître la contravention quand elle existe et de la réprimer quand elle lui est déférée ;
- Sur Vapplication de la peine. — Attendu que l’art. 30 de la loi du 8 juillet 1852, après avoir indiqué et défini les affiches soumises au droit d’affichage et laissé à un règlement d’administration publique le soin de déterminer le mode d’exécution du principe qu’il établissait, ajoute que toute infraction à ses dispositions et toute contravention au règlement à intervenir pourront être punies d’une amende de 100 à 500 fr., ainsi que des peines portées en l’article 464 du code pénal, c’est-à-dire des peines de simple police ;
- Attendu qu’en employant, dans la partie de cet article qui indique ainsi la répression facultative “pourront ” et la particule de comparaison “ ainsi que ”, le législateur n’a eu certainement pour intention, ni de réunir deux espèces de peines, ni d’attribuer au juge la faculté d’affranchir de toute peine une infraction ou une contravention constatées, reconnues et régulièrement poursuivies ;
- Etc., etc., etc. ;
- Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement du tribunal de première instance de Vienne, rendu le 30 juin 1873, etc;
- Condamne Sylvain François Gautier àlOfr. d’amende;
- Ordonne qu’il remboursera au trésor les droits s’élevant à 60 centimes ; le condamne aux dépens.
- [Cour dé Grenoble, jugement du i4 août 1873).
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- III. — Même objet (avis contraire).
- Affiche, Autorisation, Photographie, Daguerréotype.
- Des portraits produits à l’aide de la photographie ou du Daguerréotype, renfermés dans un cadre mobile attaché au mur et portant, avec l'indication du prix, celle du nom et de la demeure de Vartiste, doivent être regardés, non comme des affiches soumises au permis d’affichage prescrit par l'article 2 du décret du 25 août 1852, mais comme de simples enseignes» dont l'exposition est affranchie de ce permis.
- (Ministère public contre Leroux).
- LA COUR :
- Attendu, en fait, que, par procès-verbal régulier en date du 24 mars dernier, le sieur Armand Desmonts Les Bagueries, vérificateur de l’Enregistrement et des Domaines à Bordeaux, ayant constaté, à Bordeaux, à l’extérieur du magasin du sieur Dussarthon, l’existence d’un cadre en bois renfermant sous un verre cinq portraits, faits par des procédés photographiques, portant différentes inscriptions relatives au prix des portraits et à la demeure de l’artiste, sans être accompagné du permis d’affichage prescrit par l’article 3 du décret du 25 août 1852, dressa procès-verbal contre les sieur et dame Leroux, comme inculpés d’avoir, par cette exposition, contrevenu aux dispositions du décret précité et à l’article 30 de la loi du 8 juillet 1840 ;
- Attendu que le tribunal correctionnel de Bordeaux,
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- appelé à prononcer sur les faits constatés par ledit procès-verbal, jugea, par appréciation de ces faits, qu’il . ne s’agissait point.d’une affiche, mais d'une enseigne, qui n’avait pas besoin, pour être exposée en public, du permis de l’autorité municipale ;
- Attendu que la Cour de Bordeaux, sans s’expliquer formellement sur la qualification qull fallait donner aux faits ci-dessus relatés, s’appuya, pour confirmer le jugement qui-relaxait les prévenus des poursuites dirigées contre eux, sur cette circonstance, en cé qui concerne la femme Leroux, qu’elle était personnellement étrangère à ce délit et, en ce qui concerne le sieur Leroux, sur l’exception de l’article 10 du décret du 25 août 1852 et sur les délais accordés au délinquant pour faire disparaître les affiches inscrites sur les murs antérieurement au Ie' août de la même année )'
- En ce qui touche la question de savoir si les portraits décrits ci-dessus, renfermés dans le cadre mobile exposé par Leroux, doivent être considérés comme des affiches, dans le sens de l’article 30 de la loi du 8 juillet 1830 ;
- Attendu que, quelque graves et quelque légitimes que soient les motifs qui ont porté le législateur à surveiller et à soumettre à un droit d’affichage toute affiche ins-trite dans un lieu public, sur lés murs, sur toute cons- cruction quelconque, ou même sur toile, au moyen de la peinture ou detout autre procédé, on ne peut, dans l’état des faits, assimiler des portraits, produits de la photographie ou du daguerréotype, renfermés dans un cadre mobile attaché au mur, et portant, avec l’indication du prix, Lindication du nom et de la demeure de
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- l’artiste, à des affiches telles que la loi du 8 juillet les a définies et punies ; que ces indications, accompagnées d’exposition d’échantillons, ne peuvent être considérées que comme des enseignes non soumises aux dispositions de la loi précitée ; %
- Rejette, etc.
- (Cour de cassation ; Arrêt du 2 septembre 1853).
- * IV. — Art (V) en photographie. — Les
- PRODUITS DE LA s PHOTOGRAPHIE SONtT-ILS ŒUVRES D’ART, ET DOIVENT-ILS. ÊTRE, PROTÉGÉS PAR LES LOIS QUI RÉGISSENT*LA PROPRIÉTÉ artistique? — Voye% Propriété ARTISTIQUE ; — PHOTOGRAPHIE (la) EST-
- ELLE UN ART, (§| 35 ET SUIVANTS) ?
- V. — Autorisation préfectorale pour
- VENDRE DES PHOTOGRAPHIES. — Voyeç VENTE DE PHOTOGRAPHIES ; PHOTOGRAPHIES OBSCÈNES ; Outrage aux mœurs, §§33, 34, 44, 45, 46.
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- VI. — Brevet d’invention.
- Brevet d’invention, Découverte, Industrie, Mode de contrôle, Entrées personnelles, Photographie.
- Le perfectionnement d'un mode de surveillance et de police, tel que la confection, avec le secours de là-photographie, d'un nouveau genre de caries d'entrées personnelles dans les lieux publics, qui rendent plus facile le contrôle, ne constitue pas une invention brevetable (Loi du 5 juillet 1844, art. 1, 2 et 30).
- (Donckèle, dit Robin).
- Le sieur Donckèle, dit Robin, qui exploitait à Paris un théâtre de prestidigitation, avait imaginé, pour se garantir des abus commis à propos des entrées personnelles, un genre nouveau de cartes contenant l’image photographique de chaque bénéficiaire, et il avait pris un brevet pour pouvoir céder, moyennant une redevance, aux directions de théâtre et autres entreprises semblables, la faculté d’user de ce nouveau mode de contrôle.
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- La Commission impériale de l’Exposition universelle ayant fait établir des cartes d'entrées personnelles d’après le système dont il s’agit, le sieur Donkèle a fait assigner son directeur, M. Le Play, pour réparation d’une prétendue contrefaçon, en payement de 1 fr. de dommages intérêts par carte.
- Le 5 décembre 1868, le tribunal civil de la Seine (De chambre) repoussait cette prétention par le jugement ci-après :
- « Attendu que Donkèle base sa demande en dommages ntérêts sur ce fait que la Commission impériale de l’Exposition universelle aurait employé dans sa participation le moyen de contrôle pour les entrées personnelles, breveté par lui, et qu’il produit son titre portant la date du 31 mars 1866 ; — Que, dans ce brevet, il intitule son invention “ nouveau genre de contrô’e appliqué' aux entrées personnelles ”, et le définit ainsi : “ 1° carte, billet ou médaille personnelle portant le signalement, l’image ou la signature de la personne ; 2° emploi de la photographie, de la gravure sur bois ou sur métal, pour donner l’aspect de la personne ou de l’établissement, ou des deux à la fois ; 3° emploi d’un timbre sec de l’administration, dont les creux et les reliefs sont en rapport, de chaque côté de la carte personnelle”;
- “ Attendu que l’emploi et l’application de ces moyens connus, au contrôle des entrées personnelles dans les lieux publics ne procurent pas le moyen industriel essentiellement matériel, tel qu’il est exigé par l’article 2 de la loi du 5 juillet 1844 ; — Que le succès du système décrit dépend uniquement de la vigilance de l’agent de surveillance ; — Qu’ainsi, par le brevet susdaté, Donc-
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- kèle n’a constitué aucun droit privatif à son profit sur l’objet résultant de la réunion des moyens indiqués ; — Que, dès lors, l’administration de la Commission impériale de l'Exposition a pu en faire usage sans encourir une condamnation en dommages-intérêts à allouer au demandeur
- “ Déclare mal fondée, etc. ”
- Donckèle fit appel, et voici l’arrêt de la Cour, en date du 15 février 1870.
- ARRÊT :
- LA COUR :
- Considérant que l’invention qui, d’après les articles 1, 2, et 30 de la loi du 5 juillet 1814, peut être valablement brevetée, est seulement celle qui a un caractère industriel ;
- Que la Cour a à apprécier si ce caractéi’e s’attache à l’invention pour laquelle Donckèle a pris un brevet le 31 mars 1866 sous le titre de “ nouveau genre de contrôle appliqué aux entrées personnelles
- Considérant que le contrôle en question, qui a pour but de faire éviter les introductions frauduleuses de personnes dans les lieux où l’on est admis à titre d’abonnement, s’exerce, d’après le mémoire descriptif du brevet, au moyen d’une carte sur laquelle se colle une image photographique donnant le portrait de l’abonné ou ayant droit aux entrées, avec empreinte d’un timbre propre à empêcher la substitution d’une autre image photographique à la première ;
- Considérant que ce nouveau genre de contrôle, inventé par Donckèle, atteint entièrement son but, et a l’efficacité de prévenir toutes les fraudes ; mais que ce n’est
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- là, en soi, que le perfectionnement d’un mode de surveillance et de police, dont l’emploi peut être fait dans tous les cas où il s’agit de vérifier l’identité de la personne indépendamment de tout exercice d’une industrie;
- Qu’il ne suffit pas que ce mode puisse être mis en usage dans une exploitation commerciale, qu’il y garantisse contre des fraudes, et qu’il tourne de la sorte au profit pécuniaire de l’établissement, pour que le caractère industriel doive lui être reconnu ;
- Que ce caractère ne se trouve que dans les applications du travail manuel ou mécanique de l’homme, se rapportant à la création matérielle d’un produit destiné au commerce, soit qu’il s’agisse du produit envisagé en lui-même, soit qu’il s’agisse d’un résultat avantageux recherché dans la manière de l’obtenir ;
- Que, dans l’espèce, le brevet pris pour ce simple procédé de vérification de l’identité des personnes, c’est-à-dire pour une chose du pur domaine des organes de l’intelligence, n’a trait ni à la création d’un produit matériel susceptible d’être mis dans le commerce, ni à un résultat réalisé dans la manière dont un produit de ce genre serait obtenu ;
- Que le caractère industriel manque donc à l’invention pour laquelle Donckèle s’est fait breveter, et que son brevet n'est pas valable ;
- Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;
- Confirme, etc.
- {Arrêt du 15 février 1870 ; Cour d'appel de Paris).
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- VJI. — Cadres-réclames des photographes. — Voye\ Affichage de photographies DANS UN CADRE, §§ 2 ET 3.
- VIII. — Clichés photographiques (Propriété des). — Voye\ Propriété artistique, §§ 491 5°, 51 » 52, 53, 54, 55, 56.
- IX. — Commerçant (Le photographe est-il ou n’EST-IL PAS?).
- La photographie, lorsqu'elle est exercée clans le but de livrer au commerce les épreuves obtenues à l'aide des clichés, en nombre indéfini, est assimilable à toutes les antres industries graphiques, et, par suite, rend'celui qui en fait sa profession justiciable de la juridiction consulaire.
- (Fondary contre Champion, dit Cogniet).
- LE TRIBUNAL :
- Attendu que les produits photographiques sont le résultat de manipulations industrielles et peuvent être obtenus par des procédés purement mécaniques ;
- Attendu que, par la reproduction indéfinie des
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- épreuves photographiques au moyen de clichés, ces produits sont répandus dans le commerce, et que, dès lors, il y a lieu d’assimiler la photographie à toutes les autres industries graphiques à l’égard desquelles le tribunal est compétent ;
- Retient la cause, etc.
- (Jugement du 14 décembre 1860. Tribunal de commerce de la Seine).
- X. — Même objet (Le photographe est-il
- COMMERÇANT ?).
- La question de savoir si le photographe doit être réputé commerçant dépend, dans chaque cas particulier, des faits et circonstances établis en cause.
- Si la photographie peut, dans certains cas, rentrer dans la catégorie des œuvres, d'art, il ne saurait en être ainsi lorsque Vauteur se borne à reproduire servi-lemeht,par'des moyens mécaniques, l'image d'objets de toute nature, et que, le plus souvent, son travail personnel est remplacé par celui d'employés ou de machines.
- Ainsi, le photographe qui établit un cliché pour la représentation de sit^s ou de monuments publias, et reproduit ce cliché en un grand nombre d épreuves qu'il met en vente, ne construit qu'un instrument industriel dans un but mercantile, 'et il fait acte de commerce.
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- Dès lors, il est soumis à la compétence des tribunaux de commerce.
- (Beneke contre Bernhœft).
- LE TBIBUNAL ;
- Attendu que la question de savoir si le photographe doit être réputé commerçant dépend uniquement, dans chaque cas particulier, des faits et circonstances établis en la cause ; que si, en effet, la photographie peut, dans certains cas, rentrer dans la catégorie des œuvres d’art, il ne saurait en être de même quand l’auteur s’est borné à reproduire servilement, par des moyens mécaniques, l’image d’objets de toute nature, et que, le plus souvent, son travail personnel est remplacé par celui d’employés et de machines; que, notamment, le photographe qui établit un cliché pour la représentation de sites ou de monuments publics ne construit qu’un instrument industriel dans un but mercantile ;
- Attendu que, daus l’occurrence, il n’est pas contesté que le défenseur reproduit ses clichés en grand nombre d’épreuves ; qu’il met en vente, entre autres, un album de vues du Grand-Duché, et un autre, de vues d’Alsace-Lorraine ; que le carton commandé en quantité considérable chez les demandeurs était également destiné à la confection d’albums de vues photographiques;
- Attendu, de plus, que Bernhœft tient en magasin différents outils, tels que cadres, albums de vues, et en annonce la vente dans les journaux;
- Attendu que, dans l’espèce, le défendeur a donc évidemment posé un acte de commerce, et que le litige est de la compétence du tribunal de commerce ;
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- Par ces motifs: rejetant comme non fondées toutes conclusions contraires, se déclare compétent pour connaître de la demande, etc.
- (Jugement du 25 mars 1893, du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégant en matière commerciale).
- XI. — Même objet (avis contraire).
- Le photographe n’est pas un commerçant.
- Commerçant, Photographe.
- LE TRIBUNAL :
- Attendu que le défendeur oppose à l’action du demandeur la prescription fondée sur l’article 2.272 du code eivil, aux. termes duquel l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par un an; —L’article 4 de la loi (belge) du 15 décembre 1872 range dans la catégorie des commerçants ceux qui en exercent des actes qualifiés par la loi, et qui en font leur profession habituelle ; — Dans l’article 2, la loi réputé acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ; — La profession de photographe ne tend pas à l’achat des matières premières et à leur revente après transformation ; — Elle consiste plutôt, et principalement, dans l’emploi de procédés artistiques, avec l’aide de certaines substances, pour l’obtention de productions
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- photographiques ; — La vente de ces produits faite par le photog"aphe 11’est doue point commerciale.
- D’où il suit que l’article 2.272 est inapplicable dans l’espèce.
- (Tribunal civil cle Malin.es; jugement du 22 avril i880).
- XII. —Contrefaçon. — Voye\ Propriété
- ARTISTIQUE.
- XIII. — Créances (Photographie des).
- Paiement, Remise du titre, Impossibilité matérielle, Photographie.
- Lorsqu’il y a impossibilité matérielle pour le créancier de remettre à son débiteur l’original des quittances constatant sa libération, il peut y être suppléé par la remise des photographies de ces pièces.
- (Gallot contre Parry). — Jugement.
- LE TRIBUNAL :
- Attendu que, s il est constant que le débiteur a le droit, en acquittant sa dette, d’exiger du créancier la remise de se» titres de créance, il y a lieu de rechercher si, en fait, l’offre faite par Parry à Gallot est de nature à satisfaire sa légitime réclamation ;
- Attendu que Parry déclare, ce qui n’est pas nié par Gallot, que la plupart des quittances réclamées par celui-ci sont inscrites à ce jour sur un registre d’étude, dont < lies ne pourraient être détachées isolément, d’autres
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- quittances se trouvant au côté opposé des pages où celles concernant Gallot sont inscrites ;
- Qu’il y a donc impossibilité matérielle pour Parry de remettre à Gallot l’original de ces quittances ;
- Attendu que Parry a fait tirer de toutes ces pièces, des épreuves photographiques dont il fait offre à Gallot, tant dans ses conclusions qu'à la barre du tribunal ;
- Qu'il a, de plus, offert dans les mêmes conditions la remise des originaux de toutes les quittances détachées et ne figurant pas sur son livre ;
- Que la détention par Gallot des épreuves photographiques le mettra, au même titre que les pièces originales, à même de justifier, le cas échéant, de sa libération ;
- Que c’est donc sans droit qu’il persiste, en présence de l’offre qui lui est faite, à exiger de Parry la remise des originaux;
- Mais attendu que c’est par ses conclusions du 15 juillet dernier que Parry a, pour la première fois, fait à Gallot l’offre susrapportée ; qu’il ne justifie pas, du moins, l’avoir faite antérieurement;
- Que celui-ci était donc fondé, le 3 juillet précédent, à insérer dans son procès-verbal d’offres réelles la condition de la remise des quittances et pièces justificatives de sa créance ;
- Qu’ainsi, le coût du procès-verbal d’offres et de la consignation qui l’a suivi ne saurait demeurer à la charge de Gallot ;
- Par ces motifs :
- Déclare Gallot mal fondé dans sa prétention à la remisa des originaux et quittances réclamés, et l’en déboute ;
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- Déclare milles, par suite, les offres réelles du 3 juillet susénoncées ;
- Donne acte à Parry de ce qu’il est prêt à remettre à Gallot les originaux des quittances et pièces détachées et les épreuves photographiques de celles insérées su son registre d’étude, etc.
- {Jugement du tribunal civil d'Auxerre, du 5 août 1896).
- Voyez Grosses, §§ 23, 24, 25, 26 et 27.
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- XIV. — Daguerréotype. — Voyez Affichage DE PHOTOGRAPHIES DANS UN CADRE, A LA PORTE D’UN PHOTOGRAPHE, §§ 2 ET 3.
- XV. — Diffamation par la photographie.
- Presse-outrage, Injure publique, Photographie, Caricature, Portrait refusé.
- Le fait, par un photographe, d'avoir exposé dans une vitrine une image photographique refusée pour défaut de ressemblance, après l’avoir modifiée de ma_ nière à rendre ridicule ou méprisable la personne représentée, constitue à l’égard de celle-ci une injure publique, passible de dommages-intérêts (Gode civil, article 1382).
- Il en est ainsi, même alors que le refus serait dépourvu de fondement, le photographe n’ayant, en pareil cas, que le droit de donner une citation en justice de paix, pour faire condamner son client à prendre livraison du travail commandé.
- (T... contre O...)
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- Nous, Juge de paix :
- Attendu qu’il résulte des débats et explications des parties que, vers la fin de janvier dernier, la demoiselle T... a chargé le sieur O..., qui est photographe à R..., de faire son portrait en douze cartes, moyennant le prix convenu de huit francs ;
- Attendu que ces portraits photographiques n’ayant pas paru à la demoiselle T... reproduire sa ressemblance parfaite telle qu’elle la désirait, cette dernière a refusé d’en prendre livraison ;
- Attendu qu’en cet état, le devoir d’O... était de ré-clamer devant qui de droit le prix convenu pour son travail, sous l’offre de livrer les portraits cartes ou, de les anéantir, et de ne point surtout les exposer en public dans le cas où, reconnaissant ou forcé de reconnaître que son travail n’était pas acceptable, il renonçait à en, réclamer le prix ;
- Attendu que, loin d’agir comme il aurait dû le faire, O..., par un sentiment coupable, a voulu se rendre justice à lui-même et se venger du refus de la dernan-deresse, en exposant, sans le consentement de cette dernière, son portrait photographié dans une vitrine placée près de la porte d’entrée d'un café ;
- Attendu que, si ce portrait eût été exposé tel qu’exis-tait le premier cliché, la demoiselle T..., n’en éprouvant réellement aucun préjudice, aurait peut-être toléré cet acte de la part d’O..;
- Mais attendu que celui-ci, après avoir méchamment travesti ce portrait, en ajoutant la partie supérieure, c’est-à-dire la tête, au corps photographié d’un grena-
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- dier de la garde impériale, l’a ainsi exposé aux regards du public ;
- Que, pour excuser cet acte répréhensible. O... prétend que la demoiselle T..., en refusant livraison des portraits-cartes qu’elle lui avait demandés, lui aurait ré-.pondu : “ Faites-en ce que vous voudrez. ” ;
- Attendu que ces paroles sont formellement déniées par la demanderesse, et qu’O... ne peut en justifier;
- Que, fassent elles vraies, elles pouvaient tout au plus autoriser O... à exposer dans sa vitrine ce portrait tel quel, quoique d’une ressemblance peu fidèle, mais non point à l’exposer ainsi dénaturé;
- Attendu qu’en agissant comme il l’a fait, et en faisant du portrait de la demoiselle T... une caricature grotesque et outrageante pour sa réputation, puisqu’elle a été l’objet de la risée publique, G... lui a Causé un véritable et grave préjudice ;
- Par ces motifs,
- Condamne O... à payer à demoiselle T... etc.
- {Jugement du tribunal de paix de Marly-le-Roi, du 16 février 1870).
- XVI. — Même objet (Diffamation par la photographie).
- Presse-outrage, Diff imation, Fait contraire à l’honneur, Photographie, Exposition publique, Révélation de secrets, Profession, Inspecteur de la sûreté.
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- Le fait d'exposer dans un lieu public, et sous le tilre “Assassinats”, la photographie d’un individu qui, poursuivi pour meurtre, avait bénéficié d'une ordonnance de nôn-lieu, constitue le délit de diffamation.
- Et il importe peu, à cet égard, que l’individu ne soit pas nommé, son portrait suffisant à le désigner spécialement.
- Alors d'ailleurs que la photographie portait le numéro de la Préfecture de police donné à l'individu lors de son arrestation, et qu'elle était fixée au mur de manière à permettre au public de lire les mentions du verso, où se trouvaient le nom, les prénoms, l'âge, le lieu de naissance, la profession et le motif de l'arrestation.
- L'article 378 du code pénal, qui punit laréoélation du secret professionnel, comprend, dans sa généralité, tous ceux que leur état ou leur profession rendent dépositaires de secrets.
- Spécialement, il est applicable aux inspecteurs de la sûreté, ceux-ci ayant, dans un intérêt général et d'ordre public, Vimpérieux devoir de garder le secret des recherches et arrestations de criminels dont ils sont chargés
- Ainsi, peut être déclaré coupable de révélation de secrets, en meme temps que du délit de diffamation, un inspecteur de la sûreté qui s'est procuré des photographies du prévenu, et les [a exposées publiquement.
- (Hugot contre Rossignol). — jugement.
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- LE TRIBUNAL :
- Attendu que Rossignol est poursuivi sous la double inculpation, 1° d’injures et de diffamation ; 2° de révélation du secret professionnel ;
- Sur le délit de diffamation :
- •Attendu qu’il est établi par les débats à l’audience, et non dénié par le prévenu, que, depuis moins de trois mois avant la poursuite, il a, à Joinville-le-Pont, dans un endroit qualifié “ musie ” par l’accusation, exposé publiquement un certain nombre de phographies d’assassins poursuivis ou condamnés dans le courant de ces dernières années ;
- Que ce soi-disant “ musée ” portait, au-dessus de l’exposition, le titre : “ assassinats
- Attendu que c’est entre les figures de Meyrnès et de Ghapoliot, condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre d’un sieur Brisson, que Rossignol a placé les photographies de Hugot, qui, poursuivi pour le même crime, a été ensuite mis en liberté ;
- Attendu que l’une des photographies exposées, représentant le plaignant tête nue, le col de la chemise ouvert sur la poitrine, portant encore le numéro de la Préfecture de police : 139.442, était celle-là même qui avait été faite par le service anthropométrique, lors de son arrestation (1);
- Que l’autre photographie était fixée au mur, de manière à permettre au public de lire les mentions du verso, où se trouvaient le nom, les prénoms, l’âge, le lieu
- (i) Il y avait donc lieu, ici, à une troisième inculpation : celle de détournement d’objets appartenant à l’administration préfectorale.
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- de naissance, la profession, le domicile et le motif de l’arrestation : “ Complicité d'assassinat sur Brisson
- Attendu que, pour être recevable à exercer des poursuites, il n’est pas nécessaire que la personne contre laquelle est dirigée l’imputation diffamatoire soit nommée;
- Qu’il suffit qu’elle soit, dans l’espèce, spécialement et suffisamment désignée ;
- Que le prévenu ne saurait exciper de sa bonne fo^ alors qu’il s’est abstenu de faire connaître, comme cela lui eût été facile, que Hugot avait bénéficié d’une ordonnance de non-lieu ;
- Qu'il a eu nécessairement conscience du préjudice matériel et moral devant résulter pour celui-ci de la publicité donnée à une telle imputation diffamatoire;
- Sur le délit de révélation de secret professionnel :
- Attendu que les termes de l’article 318 du code pénal comprennent dans leur généralité tous ceux que leur état ou leur profession rendent dépositaires de secrets ;
- Qu'il est certain que c’est en sa qualité d’inspecteur de la Sûreté que Rossignol, chargé des recherches relatives à l’assassinat de Brisson, a eu connaissance des faits criminels reprochés à Hugot au début de l’information ; que c'est en cette qualité qu’il a encore connu l’arrestation de cet individu, et qu’il a pu se procurer les photographies provenant du service anthropométrique, faits et documents auxquels la loi, dans un intérêt général et d'ordre public, a imprimé le caractère confidentiel et secret :
- Attendu qu’en exposant dans les circontances pré-
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- rappelées les photographies de Hugot, et eil livrant ainsi au public le fait de son arrestation pour complicité d’assassinat, le^p ré venu a trahi un secret qu’il était professionnel leinent et rigoureusement tenu de respecter ;
- Par ces motifs :
- Déclare Rossignol coupable : 1° de diffamation publique envers Hugot, pour avoir, dans le courant du mois de juillet 1895, à Joinville-le-Pont, désigné celui-ci au public comme un assassin, et comme complice de l’assassinat commis sur Brisson ; 2° d’avoir, au même lieu et à la même époque, révélé, hors le cas où la loi l’y obligeait, un secret qui lui avait été confié à raison de sa qualité d’inspecteur de la Sûreté ; délits prévus par les articles 28, 29, 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 878 du code pénal ;
- Vu l’article 463 du code pénal, à raison des circonstances atténuantes qui existent dans la cause,
- Condamne Rossignol à une amende de 10 francs.
- En ce qui concerne les conclusions de la partie civile :
- Condamne Rossignol à payer à Hugot la somme de 30 francs à titre de dommages-intérêts (1).
- (Tribunal correctionnel de la Seine, 8e chambre. Jugement du 26 décembre 1895. — Voyez le § 62.
- u) Voyez, §21, 200 fr. de dommages-intérêts, alloués pour simple affichage d’une photographie, sans diffamation.
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- XVIÏ. — Employé d’un photographe.
- Louage d’ouvrage, Industrie. Artiste, Photographie.
- L'artiste qui a loué son talent d’une manière exclusive au directeur d'une entreprise industrielle, et s’est chargé, par exemple, de retoucher des portraits photographiques, est un véritable employé d'une entreprise industrielle. et se trouve, par suite, justiciable du Tribunal consulaire pour le jugement des contestations relatives à l’exécution de ses engagements.
- (Herlish contre Mayer et Pierson).
- LE TRIBUNAL :
- Attendu que Herlish est attaché pour un temps déterminé, par engagement dûment enregistré, à l’établissement de Mayer et Pierson, pour la retouche des portraits photographiques qui font l’objet de leur commerce ;
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- Qu’il s’est même obligé à ne pas travailler pour d’autres que pour eux ;
- Qu’ainsi, quoique artiste, il n’est, en réalité, que l’employé d’une entreprise industrielle ;
- Que, dès lors, il est justiciable de ce Tribunal (de commercé), etc., etc.
- Retient la cause, etc.
- (Jugement du Tribunal de commerce de la Seine ; 31 octobre 1856).
- Il y eut appel par Herlish.
- Arrêt :
- LA COUR :
- Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
- XVIII. — Expertise médicale au moyen DE LA PHOTOGRAPHIE. — RAYONS'X,
- § 58-
- XIX. — Exposition publique de la
- PHOTOGRAPHIE D’UNE PERSONNE, SANS SON CONSENTEMENT,
- Portrait photographique, Enseigne.
- La famille d’une personne morte peut s’opposer à ce qu’un photographe expose, dans le tableau-enseigne de son établissement, le portrait photographique de celle-ci, alors même que l’artiste alléguerait que cette personne a posé par complaisance, et non pour un portrait dont elle aurait fait les frais.
- (N. contre Defonds).
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- Nous, Président :
- En ce qui touche le pastel et les photographies exposés sur le boulevard des Italiens ;
- Attendu qu’il est de principe que les portraits de famille sont la propriété de la famille ;
- Que le défendeur ne justifie pas du droit que la défunte lui aurait donné de publier son portrait ;
- Ordonne que les dits portraits seront enlevés des cadres où ils sont exposés publiquement : sinon, autorise le demandeur à faire procéder à cet enlèvement avec l’assistance de M. Bellangé, commissaire de police, les dits objets restant, toutefois, la propriété de Defonds.
- (Du 13 mai 1859. — Ordonnance de référé du Président du tribunal civil de la Seine).
- XX. — Même objet (exposition publique
- DE LA PHOTOGRAPHIE D’UNE PERSONNE, SANS SON CONSENTEMENT.
- Propriété artistique, Portraits de famille, Photographie.
- Nul ne peut, sans le consentement formel de la famille, reproduire et livrer à la publicité les traits d’une personne sur son lit de mort, quelle qu'ait été la célébrité de cette personne, et le plus ou moins de publicité qui se soit attaché aux actes de sa vie.
- Par suite, la famille d’un individu décédé est fondée à faire procéder à la saisie et à demander la des-
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- truction des épreuves et les clichés d'un dessin destiné à la publicit!, représentant cette personne sur son lit de mort, lorsque, loin d'être une œuvre originale, il n'est que la reproduction, au moins dans les parties essentielles, d'une photographie qu'un membre de la famille a fait faire en s'en réservant la propriété.
- (Félix contre O’Connell).
- LE TRIBUNAL:
- Attendu que nul ne peut, sans le consentement formel de la famille, reproduire et livrer à la publicité les traits d’une personne sur son lit de mort, quelle qu’ait été la célébrité de cette personne et le plus ou moins de publicité qui se soit attaché aux actes de sa vie ;
- Attendu que le droit de s’opposer à cette reproduction est absolu ; qu’il a son principe dans le respect que commande la douleur des familles, et qu’il ne saurait être méconnu sans froisser les sentiments les plus intimes et plus respectables de 1a. nature et de la piété domestique ;
- Attendu, d’ailleurs, que Sarah Félix, qui a assisté sa sœur à ses derniers moments, a stipulé dans les termes les plus exprès, en chargeant Crette et Ghemar de reproduire les traits de Rachel sur son lit de mort, que leurs dessins resteraient sa propriété, et qu’ils ne pourraient en communiquer de copie à qui que ce soit ;
- Attendu, néanmoins, qu’un dessin au crayon, signé de Mme O’Connell et représentant Rachel sur son lit de mort, a été exposé et mis en vente dans les magasins de Goupil et Cie ; que ce dessin n’est pas une œuvre originale conçue par la dame O’Connell, mais la reproduction de la photographie de Crette et Ghémar, au moins dans les
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- parties essentielles; que la dame O'Gonnell n’a pu l’exécuter qu’en s’inspirant de la communication qui lui a été faite d’une épreuve de ces photographies ;
- En ce qui concerne Bertsch et Arnaud :
- Attendu que s’ils ont fait et livré trente épreuves du dessin signé de la dame O’Gonnell, il ont cependant ignoré les faits’qui sont l'objet du procès ; que, d’ailleurs, ils n’ont plus aucune épreuve entre les mains et que les clichés ont été saisis ;
- Par ces motifs :
- Statuant sur la demande reconventionnelle formée par la dame O’Connell en paiement de 5,000 fr. de dommages-intérêts, la déclare mal fondée ;
- Déclare bonne et valable la saisie du dessin représentant Rachel sur son lit de mort, et la saisie de différentes épreuves photographiques de ce dessin, pratiquée chez la dame O’Connell, chez Bertsch et Arnaud, et au journal Y Illustration ;
- Ordonne que tous les objets saisis aux lieux ci-dessus indiqués seront anéantis ;
- Dit que, dans les vingt-quatre heures du jugement, la dame O’Connell sera tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être anéanti, le dessin dont il s’agit et les vingt-cinq épreuves photographiques qui ont été faites par Bertsch et Arnaud, et qui n’ont pas été saisies ;
- Sinon, et faute par elle de ce faire, la condamne à payer à Félix et à Sarah Félix la somme de dix francs par chaque jour de retard, et ce pendant deux mois, après quoi il sera fait droit ;
- Met Bertsch et Arnaud hors de cause ;
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- Donne acte aux sieur et dame Calliez et aux époux Moreau de l’offre qu’ils ont faite de remettre à Félix et à Sarah Félix les épreuves dont ils étaient en possession ; Condamne la dame O’Connell à tous les dépens.
- (Tribunal civil de la Seine, lve Chambre, jugement du 16 juin 1858).
- XXI.— Même objet (exposition publique
- DE LA PHOTOGRAPHIE D’UNE PERSONNE SANS
- SON consentement).
- Propriété artistique, Photographie, Reproduction, Personne photographiée, Défaut d’autorisation, Destruction des clichés, Dommages-intérêts.
- Le photographe, bien que propriétaire de ses clichés, ne peut en faire usage, notamment les afficher, qu’avec l’autorisation formelle de la personne dont la chose ou les traits y sont reproduits ;
- Dès lors, cette personne a le droit, en cas d'exposition publique des clichés et épreuves, d’en demander la destruction avec des dommages-intérêts pour le préjudice qui lui a été causé, si d’ailleurs elle n’a pas donné au photographe l’autorisation d’exposer l'image qui a été faite, ou si elle ne Va donnée que sous conditions qui n’ont point été remplies.
- (Rouff contre Société de la Publicité artistique).
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- Jugement.
- LE TRIBUNAL:
- Attendu qu’au commencement de l’année 1896, la Société la Publicité artistique et Rouff, couturier à Paris, sont entrés en pourparlers pour la reproduction photographique, dans un but de publicité, d’une vue des salons de ce dernier avec personnages procédant à un essayage de robes ;
- Attendu que Rouff prétend que cette publicité devait être faite dans les wagons-restaurants et les paquebots transatlantiques, et que la Société, lui ayant fait connaître ultérieurement qu’elle n’avait pas l’autorisation d’exposer dans ces deux endroits, il fut convenu que l’affaire n’aurait pas de suite et que les clichés seraient détruits ;
- Attendu que Rouff, prétendant que, au mépris de ce qui avait été ainsi convenu, la Société exposait à Paris, dans les lieux publics, les épreuves des clichés de ses salons, a fait dresser par George, huissier à Paris, le 4 mars 1896, un procès-verbal duquel il résulte qu’au café de la Rotonde, angle de la rue Lafayette et du boulevard Haussmann, a été représenté à l’huissier un appareil stéréoscopique portant la mention qu’il est gratuitement à la disposition du public, dans lequel est une photographie intitulée « avant le bal » représentant trois employées de la maison Rouff dans un salon d’essayage, l’une habillée d’une robe décolletée, une autre agrafant le corsage, pendant que la troisième montre à la première un mantelet qu’elle étale sur une -chaise ;
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- Attendu que; le 16 mars 1896, le même huissier constate la présence de semblables appareils contenant la même photographie : 1° au café de la Rotonde ; 2° chez un coiffeur, 28, rue de Grammont; 3° chez Lespès, coiffeur boulevard Montmartre ; 4» au Pôle-Nord, rue de Clichy ;
- Attendu que, par exploit de Trichet, du 16 mars 1896, Roufî, la dame Charpentier, les demoiselles Marie Gosson et Estelle Lamesch ont assigné la Société la Publicité artistique, pour s’entendre condamner à retirer immédiatement les dites épreuves photographiques de tous les lieux où elles sont exposées, détruire les clichés des dites épreuves, et payer à chacune des trois employées la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts ;
- Attendu que la Société prétend que Roufî s’étant refusé à payer les frais d’une publicité qu’il avait solli-cifée, elle était en droit de faire tel usage que bon lui semblait de ses clichés, en leur donnant un titre de fantaisie ;
- Attendu qu’elle soutient que Roufî est, par suite, sans droit à demander la suppression des épreuves et la destruction des clichés, et que ses employées sont mal fondées à se plaindre d’une publicité qu’elles ont connue et acceptée ;
- Attendu qu'aucune des parties ne justifiant ses allégations, il échet, en l’absence de stipulations précises et établies, de faire application des principes généraux d’après lesquels, si le photographe est bien propriétaire de ses clichés, il ne peut en faire usage, les reproduire et les afficher, qu’avec l’autorisation formelle de la personne dont la chose ou les traits sont reproduits par le cliché;
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- Attendu que la Société ne justifie pas de l’autorisation qui lui aurait été donnée par Rouff, de reproduire et afficher dans ses salons, et par les demanderesses de reproduire et afficher leurs portraits ;
- Attendu que, si ces dernières se sont volontairement présentées à l’objectif et ont ainsi donné leur adhésion à la reproduction de leurs personnes, elles ne l’ont fait que dans le but de prêter leur concours en vue d’une publicité faite dans l’intérêt de la Maison où elles sont employées ;
- Attendu que, par suite des différends d’entre les parties principales, la Société n’a pas fait de la publicité pour la maison Rouff, puisque la photographie ne porte pas l’indication de cette Maison, mais seulement un titre fantaisiste, et quelle a ainsi modifié les conditions dans lesquelles les employées avaient consenti à poser ;
- Attendu que la Société a d’ailleurs si bien compris que Rouff était en droit de lui demander la suppression des épreuves des clichés levés chez lui, qu’à la date du 5 février 1896, elle lui a fait connaître qu’elle ferait tout son possible pour lui donner satisfaction en relevant dans le plus bref délai les photographies exposées dans une centaine d’hôtels ou restaurants de Paris, mais que le remplacement de ces photographies par d’autres prendrait un certain t mps avant la complète terminaison ;
- Attendu que, par exploit de Marécat, du 13 mars 1896, la Société, protestant contre le procès-verbal de constat ci-dessus visé du 4 mars 1896, à elle signifié le 10 du même mois, allègue que, pour donner satisfaction aux demandeurs, il ne suffirait pas d’enlever un cliché des
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- cent appareils exposés par elle, mais qu’il lui faudrait changer la publicité de chacun de ces appareils, laquelle reproduit vingt photographies, dont celle incriminée, changement qui imposerait à la Société une dépense de près de 2,000 francs ;
- Attendu qu’à l’audience des plaidoiries, la Société a allégué qu’elle avait, depuis l’introduction de l’instance, commencé à effectuer ces changements, mais qu’elle n’apporte à l’appui de cette assertion aucune justification ;
- Attendu que, par application des principes ci-dessus posés, c’est à bon droit que Roufï s’oppose à la reproduction et à l’exhibition de ses salons aux regards du public ;
- Attendu que, par conclusions subsidiaires du 22 avril 1896, la Société s’est portée reconventionnellement demanderesse en paiement de la somme de 1,500 fr. pour le préjudice qu’elle éprouverait de la suppression dans ses appareils des pellicules contenant la photographie dont il s’agit ;
- Attendu qu’étant décidé que c’est sans droit que la Société a exposé la dite photographie, ce qui amène à la contraindre de l’enlever, elle ne peut sérieusement prétendre à recevoir de ce chef aucune indemnité ;
- Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par les employées de Roufï, qu’elles éprouvent un préjudice incontestable du fait de l’exposition de leurs pex-sonnes dans un nombre aussi considérable d’endroits publics aussi fréquentés, et que le Tribunal a les éléments suffisants pour évaluer à 200 fr. pour chacune d’elles le montant de ce préjudice;
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- Par ces motifs :
- Dit que c’est sans droit et abusivement que la Société la Publicité artistique.a exposé aux regards du public la photographie du salon d’essayage de Rouff, sous le titre « Avant le bal » ;
- Ordonne que, dans la huitaine du jugement ou dans les quarante-huit heures de la signification, elle sera tenue d’enlever ou d’oblitérer la dite photographie, à peine de cent francs par chaque contravention constatée par ministère d’huissier ;
- Ordonne que, dans le même délai, elle devra justifier à Rouff de la destruction des clichés, sous une astreinte de 50 fr. par jour de retard pendant quinze jours, passé lequel délai il sera fait droit ;
- Dit la Société la Publicité artistique mal fondée en ses conclusions et en sa demande reconventiounelle, l’en déboute ;
- La condamne à payer à chacune des dames Charpentier, demoiselles Gosson et Lamesch, la somme de 200 fr. à titre de dommages-intérêts, etc. (1).
- ( Tribunal civil de la Seine ; 5e chambre ; jugement du 30 acril 1896\.
- (i) Voyez, § iô, les dommages-intérêts alloués à un plaignant représenté, sur son portrait photographique exposé en public, comme assassin.
- Question dappréciation, comme nous le disons dans notre Avant-propos.
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- XXII. — Même objet (Exposition et mise
- EN VENTE DE PHOTOGRAPHIES D’UNE PERSONNE SANS SON AUTORISATION). *
- (Dumas père contre Liébert).
- Le sieur Alexandre Dumas père a actionné le sieur A. Liébert, photographe, à Veffet de lui faire interdire de continuer à exposer' et vendre des photographies qui représentaient le demandeur, soit seul, soit formant groupe avec la demoiselle Adah Menhen.
- Le 31 mai 1867, jugement du Tribunal de la Seine qui rejette cette demande comme mal fondée.
- Appel par Alexandre Dumas.
- arrêt :
- LA COUR :
- Considérant que, par une convention tacite qui naissait des faits intervenus entre les parties, Liébert a dû se croire autorisé à publier les photographies dont il s’agit dans la cause, à charge par lui de ne point réclamer à Alexandre Dumas le prix des exemplaires qu’il lui avait livrés ;
- Considérant que cette concession résultait pour lui d’un usage établi dans le commerce de la photographie ; mais que cet usage même veut, dans ce cas, que la publication et la vente cessent lorsque celui qui les a autorisées par son silence déclare formellement retirer son autorisation et offre le prix de la photographie ;
- Considérant qu’en effet on ne peut voir raisonnablement, dans le consentement tacite, une concession définitive et perpétuelle du droit de publier des portraits
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- photographiés ; qu’il faudrait, pour établir une telle aliénation, une convention formelle, et non une tolérance, dont la nature reste toujours à la disposition de celui qui la consent ;
- Considérant que mille circontances peuvent rendre impossible la continuation de cette tolérance ; que l’effet même de la publication peut avertir celui qui l’a permise qu’il a oublié, en l’autorisant, le soin de sa dignité, lui rappeler que, si la vie privée doit être murée dans, l’intérêt des individus, elle doit l’être aussi, souvent, dans l’intérêt des mœurs et du respect que chacun doit à l’opinion publique ;
- Considérant qu’ainsi Alexandre Dumas a usé à bon droit de la faculté qu’il avait de faire cesser la publication dont il s’agit, en offrant le prix des photographies ; mais qu’il n’a fait l’offre de ce prix que devant la Cour ;
- Considérant que la Cour a des éléments suffisants pour déterminer le montant de cette indemnité ;
- Infirme le jugement dont est appel;
- Donne acte à Liébert de l’offre faite par l’appelant de lui payer le prix des photographies dont il s’agit dana la cause ; fixe le montant de ce prix à la somme de 100 fr. ; dit que, ledit paiement étant effectué, il est, dès à présent interdit à Liébert de vendre et de publier les dites photographies, sous peine de tous dommages-intérêts ;
- Dit que les clichés seront remis à Alexandre Dumas, etc.
- (Cour d'appel de Paris ; i'e chambre ; arrêt du. 25 mai i867).
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- XXIII. — Grosses (Copies, par la photographie, DE PIÈCES CONTENUES DANS LES).
- Testament, Photographie, Refus d’autori-* sation.
- Les héritiers d’un testateur ne peuvent être autorisés par ordonnance de référé, à faire photographier, en présence du notaire qui Va reçu, un testament déposé au rang de ses minutes.
- (Voir ci-après, §§ 24, 25, 26 et 27, des décisions contraires) .
- (Guzolini contre I)...)
- ORDONNANCE :
- Nous Président :
- Attendu que Me D... s’en réfère à justice, que dès lors il conteste ;
- Attendu que les demandeurs ont suffisamment justifié de leur qualité, du moins en référé, puisqu’ils ont assisté, en leur qualité d’héritiers, aux opérations de l’inventaire ;
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- Attendu que les demandeurs, l'ésidant à l’étranger, ont incontestablement intérêt à obtenir une copie photographique du testament, mais qu’il n’en résulte pas nécessairement qu’ils y ont droit ; »
- Attendu que, quelque utile que puisse être la photographie des actes eü général, la question ne doit être examinée qu’au point de vue spécial qui nous est soumis ;
- Attendu qu'il s’agit de savoir si un notaire peut être contraint par des héritiers d’un testateur de laisser photographier un testament déposé au rang de ses minutes ;
- Attendu que, d’après les articles 839 du code de procédure civile, 23 de la loi du 25 ventôse an XI et 1334 du code civil, les notaires doivent uniquement délivrer expédition ou copie de leurs actes, ou en donner connaissance, ce qui comprend la communication oculaire;
- Attendu qu’on ne peut en tirer la conclusion qu’ils peuvent être contraints à laisser photographier leurs actes ; qu’en effet, la reproduction par la photographie a des conséquences entièrement différentes de la délivrance d’une expéditition ou d’une copie, ou de la communication oculaire, puisqu’elle permet la reproduction en nombre illimité ; qu’il se pourrait que cette reproduction illimitée présentât des inconvénients qui pourraient n’app iraitre qu’après un examen approfondi de la question par des hommes compétents ;
- Attendu qu’il n’est pas admissible que les tribunaux modifient l’œuvre du législateur, telle qu’elle a été établie par les dispositions légales précitées, alors que rien ne prouve que le législateur aurait introduit, s’il l’avait
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- connue, la reproduction photographique parmi les modes de communication des actes notariés ;
- Attendu que l’action tend également à faire dire que le notaire aura à attester par la signature, la conformité de la photographie ; que le non-fondement de cette partie de la -demande prouve encore que la première, dont elle est un corollaire, doit être repoussée, puisqu’on ne pourrait évidemment contraindre un notaire à attester l’exactitude d’un acte qu’il n’a pas passé lui-même ;
- Par ces motifs :
- Disons les demandeurs non recevables ; les déboutons de leur action avec dépens.
- ( tribunal civil de Bruxelles {référés) ; ordonnance du 3t mars 1894).
- Dans leur Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, MM. Dalloz et Vergé déclarent cette solution bien rigoureuse. Sans nier, disent-ils, que la photographie d’un acte notarié n’équivaut pas à une expédition ou à la communication oculaire de cet acte, et que, dans certains cas, elle peut présenter des inconvénients par la possibilité d’une reproduction de l’acte en un grand nombre d’exemplaires, il nous semble que, tout au moins dans le cas présent, la photographie de l’acte aurait pu être autorisée. Il s’agissait, en effet, d’héritiers résidant en pays étranger, ayant probablement en leur possession des écritures et des signatures du défunt, et ne désirant avoir une reproduction photographique du testament que pour savoir s’ils devaient reconnaître ou dénier l’écriture du testament attribué à leur auteur. ’
- La photographie de l’acte était ainsi pour eux d’une
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- grande utilité et, par contre, n’entraînait aucun inconvénient sensible. Le juge aurait donc pu l’autoriser, conformément à l’adage : quod mihi prodest, nec tibi nocet, facile concedendum (1). La décision ci-dessus rapportée objecte que rien ne prouve que le législateur aurait introduit, s’il l’avait connue, la reproduction photographique parmi les modes de communication des actes notariés. Mais rien ne prouve non plus le contraire ; et on ne voit pas bien pourquoi, du moment que le texte d’un testament peut être communiqué et peut circuler à l’état de copie simple, il ne pourrait pas l’être à l’état, beaucoup plus fidèle et plus exact, de copie photographique.
- XXIV. — Même objet.
- Grosses et expéditions, Testament, Photographie, Copie figurée.
- L’héritier qui a introduit une demande en nullité du testament de son auteur (testament olographe déposé au rang des minutes d’un notaire), peut être autorisé à faire prendre dans l’étude du notaire, sous la surveillance de celui-ci et sans déplacement, la photographie du testament attaqué, sauf le droit du notaire de réclamer une ou plusieurs vacations pour assistance à l’opération. — ire espèce.
- (i) On peut facilement m’accorder ce qui m’est utile et ne nuit à personne.
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- Une partie intéressée dans un acte notarié peut demander au notaire de lui délivrer une copie figurée de Vacte. — 2e espèce.
- (ire espèce. — Berthauld contre Sebire).
- arrêt :
- LA COUR :
- Sur la première question :
- Attendu qu’il est établi et d’ailleurs reconnu que la veuve Bertauld est héritière de Macaire ; qu’en cette qualité elle a le droit de demander la nullité des testaments olographes qu’il a laissés, et qui sont déposés en l’étude de Me Sebire ; qu’après s’être fait livrer une expédition en forme du dit testament, elle a introduit devant le Tribunal civil de Bayeux une instance ayant pour but de les faire annuler, parce que leur état matériel démontrerait que la plupart des legs qu’ils renferment ont été écrits en marge, sans date spéciale, postérieurement à la date des testaments eux-mêmes ;
- Attendu que, pour l’instruction et le jugement d’une contestation de cette nature, la vue des testaments attaqués est indispensable, et que le moyen le plus efficace de satisfaire, à cet égard, à toutes les nécessités est de les faire photographier ; que, sans doute, la photographie n’empêchera pas les magistrats, s’ils le croient utile, de sa faire représenter l’original ; mais que la possession par chacun d’eux et par chaque avocat d’une photographie rendra la discussion et le jugement beaucoup plus faciles ;
- Attendu, d’ailleurs, que la photographie d’un acte authentique dont la nullité est demandée pour vice de forme extérieure n’est prohibée par aucune loi ; qu’en
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- effet, la photographie peut se faire dans l’étude même du notaire, en sa présence, sans que le photographe touche de la main la minute qu’il est chargé de reproduire ; qu’il suffit au notaire de placer cette minute sur un chevalet, dans la position qui lui est indiquée ; que, dès lors, l’article 22 de la loi du 25 ventôse an XI sera respecté, et qu’aucune altération ne sera possible ; qu’à la vérité, il sera dû au notaire une ou plusieurs vacations pour son assistance à cette opération ; mais que, lorsque la demande de photographie est, comme dans l’espèce, justifiée par un motif légitime, il n’est pas fondé à s’y refuser ;
- Sur la deuxième question (sans intérêt) ;
- Par ces motifs :
- Infirme l’ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal civil de Bayeux, le 24 mai 1879 ; et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, autorise la veuve Bertauld à faire prendre la photographie des testaments olographes de Louis-Victor-Henri Macaire, qui sont déposés au rang des minutes de Me Sebire, notaire à Bayeux ;
- Dit que cette photographie sera prise dans l’étude même de ce notaire, en sa présence, et sans que le photographe se saisisse des originaux.
- (Cour de Caen, ire Chambre ; arrêt du 29 juillet 1879).
- XXV. — Même objet (photographie de
- PIÈCES AUTHENTIQUES, ETC.).
- La communication d’une pièce faite par la voie du greffe la rend commune entre toutes les parties ;
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- Et la partie à laquelle cette communication est faite a le droit d’en relever copie, aussi bien par un moyen mécanique, tel que la photographie, que par l’écriture.
- (Desbrières contre Coqueret).
- LE TRIBUNAL:
- Attendu que la communication d’une pièce faite par la voie du greffe la rend commune entre toutes les parties ;
- Attendu que la partie à laquelle cette communication est faite a le droit incontesté d’en relever copie par écrit ou expédition ;
- Attendu que ce droit peut aussi bien être exercé par un moyen mécanique, tel que la photographie, que par l’écriture ; qu’en effet aucune altération ne saurait résulter, pour la pièce communiquée, de l’emploi de ce moyen mécanique, qui ne nécessite aucun déplacement aucun dessaisissement de la dite pièce ;
- Attendu que Desbrières a intérêt à avoir une reproduction aussi exacte que possible du bail dont s’agit...
- Attendu que Goqueret ne justifie d’aucun préjudice ;
- Par ces motifs :
- Déclare Desbrières recevable en ses conclusions ; au fond, l’autorise à faire photographier à ses frais, au greffe, la pièce y déposée le 25 avril 1885, et ce, en se conformant aux règlements dudit greffe.
- (Tribunal civil de la Seine, 5e chambre ; jugement du 5 mai 1885).
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- XXVI. — Même objet (photographie de
- PIÈCES AUTHENTIQUES, ETC.).
- 1° Grosses et expéditions, Testament olographe, Dépôt chez un notaire, Photographie, Frais, Vacations. — 2° Référé, Compétence, Testament olographe, action en nullité, Photographie.
- La partie qui a introduit une demande en nullité d’un testament olographe déposé au rang des minutes d’un notaire, peut être autorisée à faire prendre dans Vétude du notaire, sous la surveillance de celui-ci et sans déplacement, la photographie du testament ;
- 2° Le juge des référés est compétent pour ordonner, au cours d’une instance en nullité d’un testament olographe déposé au rang des minutes d’un notaire, qu’il sera procédé à reproduction photographique de ce testament, en l’étude du notaire et sous sa surveillance.
- (Héritage Ambialet contre Senac).
- arrêt :
- LA COUR :
- Attendu que les parties de Me Rodière ont introduit contre la veuve Ambialet une instance en nullité du testament olographe d’Etienne Ambialet, son mari, déposé dans les minutes de Me Senac, notaire à Toulouse ;
- Attendu que le tribunal civil de Toulouse, en ordonnant une enquête, a sursis à la vérification d’écriture sollicitée ; que, dans ces circonstances, les demandeurs
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- en nullité, afin de mieux déduire les divers motifs de douter de la sincérité du testament, ont désiré en obtenir, préalablement aux plaidoiries sur les résultats de l’enquête et la vérification d’écriture, des épreuves photographiques ; qu’ils ont, en conséquence, assigné la veuve Ambialet et Me Sénac, notaii’e, en référé, pour voir ordonner cette reproduction photographique ;
- Attendu, en droit, qu’il ressort de la loi du 35 ventôse an XI que les parties intéressées sont fondées à se faire délivrer des copies ou des expéditions des actes notariés qui les concernent ; que, rien dans la loi ne prescrivant les copies figurées, la résistance de la veuve Ambialet et du notaire Sénac, auquel elle a adressé des défenses, n’est point, en principe, légitime; qu’il suffira de prendre les précautions nécessaires pour que l’acte à photographier ne soit pas altéré ou endommagé ;
- Attendu qu’on soutient vainement que la minute peut être consultée par les parties et par les juges ; que cette consultation dans l’étude est incommode pour les parties, les experts, les conseils ; que l’apport au greffe n’ofï&e pas une communication suffisamment aisée, non plus que la production à l'audience par le notaire lui-même ;
- Attendu, au contraire, que la photographie peut servir aux discussions utilement sur l’interprétation et la capacité du testateur, en mettant en lumière, au point de vue graphologique, par exemple, le travail de formation de l’écriture, et en révélant, s’il y a lieu, des altérations ou des falsifications ;
- Attendu que le juge des référés était compétent, en vertu des art. 841 et suivants du code de procédure
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- civile ; qu’il ne s’agissait pas là, d’après la demande, d’un dessaisissement de la minute de la part du notaire ;
- Par ces motifs :
- Infirmant l’ordonnance rendue en référé, le 24 février 1892, par le Président du tribunal civil de Toulouse ;
- Dit que les parties de Me Rodière ont compétemment porté leur demande devant le juge des référés, et justifié leur intérêt à une reproduction photographique ;
- Les autorise en conséquence, à leurs frais avancés, en y comprenant le coût des vacations de Me Sénac, à faire prendre par M. Massip, photographe, rue Alsace-Lorraine, à Toulouse, la photographie du testament olographe d’Etienne Ambialet;
- Dit que l’opération photographique aura lieu dans l’étude de Me Sénac, ou dans la cour attenante, si le défaut de lumière suffisante l’exige, mais en présence du notaire, sans dessaisissement de la minute de sa part, alors, en effet, qu’il suffit à l’officier public de placer l’acte sub un chevalet dans la position qui lui sera indiquée ;
- Ordonne qu’il ne sera tiré que vingt-cinq exemplaires, et qu’après ce tirage, le cliché sera détruit par M. Massip ;
- Dit que le notaire Sénac apposera sa signature sur les vingt-cinq exemplaires, pour certifier qu’ils sont le résultat de l’opération réalisée en sa présence, etc., etc.
- (Cour d’appel de Toulouse, lre chambre ; arrêt du 14 novembre 1892).
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- XXVII. — Même objet (reproduction
- PHOTOGRAPHIQUE D’ACTES AUTHENTIQUES, ETC.).
- 1° Testament,Photographie, Autorisation; — 2° Notaire, Testament, Minutes, Communication.
- Des légataires peuvent être autorisés à faire photographier, au greffe du tribunal, les divers testaments laissés par le défunt et donnant lieu à un litige, afin d’aider à leur vérification et à leur examen comparatif.
- Le dépôt au greffe du tribunal de certains actes déterminés (dans l’espèce: des testaments) déposés pour minutes chez un notaire, peut, pour faciliter l’examen de ces actes, être ordonné par la justice, dans le cas, notamment, où le notaire dépositaire des minutes réside dans la même ville que le tribunal.
- (Veuve Cantat contre Bienkiéwicz).
- arrêt :
- LA COUR;
- Considérant que la dame Cantat et consorts, légataires d’une dame Quibel, en vertu d’un testament olographe en date du Ie*- août 1888, ont assigné l’intimé Bienkiéwicz en nullité de trois autres testaments faits en 1895, qui auraient révoqué le précédent et institué ledit Bienkiéwicz comme légataire universel ;
- Que leur action se fonde sur ce que les testaments dont il s’agit n’émaneraient pas de la de cujus ;
- Considérant que cette action implique nécessairement
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- par sa nature, la vérification et l’examen comparatif des actes litiges ;
- Que ces vérifications et examens comparatifs ne peuvent être accomplis que si lesdits actes se trouvent déposés dans un lieu unique et appréciés simultanément ;
- Considérant, d’autre part, que rien n'interdit leur reproduction photographique, susceptible d’aider et de faciliter l’examen préalable auquel, par ce moyen et à leurs frais, les parties seront admises à se livrer ;
- Par ces motifs :
- Réformant, etc.,
- Dit que, sur le vu du présent arrêt, les notaires Bellanger et Weber, de Fontainebleau, seront tenus d’opérer le dépôt au greffe du Tribunal de première instance de cette ville, dans les formes de droit, des divers testaments déposés pour minutes dans leurs études et attribués à la veuve Quibel ;
- Sinon, dit qu’il sera fait droit ;
- Dit que toutes parties figurant au débat sont autorisées à faire photographier au greffe, et à leurs frais, les dits testaments en tel nombre d’exemplaires qu’elles aviseront.
- (Cour d'appel de Paris, lr« chambre, 11 février 1896).
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- XVIII. — Indication du nom et de
- L’ADRESSE DU PHOTOGRAPHE SUR LES ÉPREUVES photographiques. — Voye\ vente (mise en)
- DES PHOTOGRAPHIES, SUBORDONNÉE A L’AUTO-RISATION PRÉFECTORALE, §§ 33, 34, 45, 46.
- XXIX. — Injure publique par la photographie. — Voye\ diffamation par la photographie, §§ 15 et 16.
- XXX. — Invention (brevet d’). — Voye% Brevet d’invention, § 6.
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- XXXI. — Minutes d’un notaire (photographie DES PIÈCES DÉPOSÉES AU RANG DES) — Voye% grosses, §§ 23, 24, 25, 26 et 27. XXXII. — Mœurs (Outrage aux) par la
- PHOTOGRAPHIE. — Voye% PHOTOGRAPHIES OBSCÈNES ; OUTRAGE AUX MŒURS, §§33, 34, 44, 45 et 56-
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- XXXIII. — Outrage aux mœurs et mise
- EN VENTE DE PHOTOGRAPHIES SANS AUTORISATION PRÉFECTORALE.
- Presse-outrage, Dessins: 1° Photographie; 2° Mise en vente ; 3° Attentat aux mœurs, Corruption de mineurs, Photographies obscènes; Vente habituelle.
- Les photographies, comme les dessins et gravures, ne peuvent être mises en vente sans une autorisation préalable du Préfet (décret du 17 février 1852, art, 22).
- Par exposition et mise en vente de dessins, l’art. 22 du décret du i7 février i852 a entendu deux faits différents, en sorte qu’il suffit d’avoir montré des dessins non autorisés en vue de les vendre, encore qu’on ne les ait pas mis à l’étalage, pour être passible des peines prononcées par cet article.
- La vente à plusieurs reprises, et en assez grand nombre, de dessins ou photographies obscènes à des mineurs, constitue le délit d’excitation à la débauche réprimé par l’article 334 du code pénal.
- (François).
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- ARRÊT :
- LA COUR:
- Statuant sur l’appel du prévenu, et sur l’appel à mi-nimâ du ministère public,
- Considérant que l’article 22 du décret du 17 février 1852, en parlant de l’exposition ou de la mise en vente des dessins et emblèmes, a prévu deux faits différents ;
- Que si, dans l’espèce, les dessins n’ont pas été exposés, ils ont été mis en vente, puisqu’un grand nombre de jeunes gens les ont achetés après que le prévenu les leur a montrés, et que le prévenu lui-même reconnaît en avoir vendu deux douzaines dans la ville de Cholet ;
- Considérant, en outre, que si des décisions en sens opposés ont été rendues sur le point de savoir si celui qui exerce la corruption au profit seulement de ses passions personnelles doit être atteint par les dispositions de l’art. 334 du code pénal, il est hors de doute que tous les moyens de favoriser ou d’exciter habituellement à la débauche des tiers âgés de moins de vingt et un ans tombent sous le coup des dispositions de cet article ;
- Que la vente, à plusieurs reprises, de dessins impudiques en assez grand nombre à des mineurs présente au plus haut point ce caractère délictueux ;
- Par ces motifs, et en adoptant en outre ceux des premiers juges :
- Confirme leur décision ;
- Mais, considérant que la peine qu’ils ont prononcée n’est pas en rapport avec la gravité des faits, élève à deux mois la durée de l’emprisonnement ;
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- Dit que les objets saisis au domicile du prévenu seront confisqués, etc.
- (Cour d'appel d’Angers, en correct. ; arrêt du 27 octobre 1871).
- XXXIV. — Même objet : outrages aux
- MŒURS, ETC.).
- Presse, Dessins, Photographies: 1° Mise en vente, Autorisation préalable; 2° et 3° Sujets obscènes, Outrage public aux mœurs, Etalage ; — 4° Contravention, Peines, Cumul. — Responsabilité pénale, Commerçant, Venté en délit : Femme, Préposé, Faute personnelle.
- Les épreuves photographiques, comme les dessins et gravures, ne peuvent être mises en vente qu’après dépôt d’exemplaires à la préfecture, et autorisation du préfet (décret du 27 février 1852, article 22).
- L’étalage dans la montre d’une boutique, et mise en vente de photographies représentant des sujets indécents et obscènes, constitue le délit d’outrage à la morale publique et aux mœurs (Loi du 17 mai 1819, article 22) ; et cela, non seulement de la part du mari, au nom duquel se fait le commerce, mais aussi de la femme lorsqu’elle est préposée à la vente, et surtout lorsqu’elle s’en occupe plus activement que le mari.
- La contravention résultant de la ,mise en vente de gravures ou photographies sans l’autorisation du
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- préfet, n’est passible d’aucune aggravation de peine lorsqu’elle se trouve compliquée d’un délit d'outrage public aux mœurs en raison de ce que les sujets représentés auraient un caractère licencieux ; en pareil cas, la peine de la contravention étant plus forte que celle du délit, est seule applicable, en vertu du principe prohibitif dit cumul des peines (Code d’instruction criminelle, art. 465).
- (Lamarre).
- Le sieur Lamarre exploite à Nantes, accessoirement à son état de graveur, et dans le même local, un commerce de marchandises diverses, telles que cristaux, bijoux, porcelaines, jouets d’enfants, etc., dont la.gestion est plus particulièrement confiée à*sa femme. Parmi les objets de ce commerce figuraient des photographies que l’autorité locale a considérées comme contraires aux bonnes moeurs, et dont elle a prescrit la saisie. Sur les poursuites exercées à la suite de cette saisie, est intervenu un jugement ainsi conçu:
- LE TRIBUNAL:
- Considérant que, suivant procès-verbal du 18 février dernier, saisie a été faite, dans les magasins des sieur et dame Lamarre, de quatorze photographies qui étaient placées dans une armoire fermée ;
- Que, suivant procès-verbal du 23 dudit mois, saisie a été faite dans les mêmes magasins de quarante-trois photographies exposées à la montre dans les vitrines ;
- Considérant que ces diverses photographies n’ont pas
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- été déposées à la Préfecture, et que la vente n’en a pas été autorisée par l’autorité compétente ;
- Que leur mise en vente entraîne l’application de l’article 22 du décret du 27 février 1852 ;
- Considérant que ces diverses photographies de la seconde saisie représentent des femmes nues, et quelques-unes avec des poses qui sont propres à attirer les regards et à surexciter les sens ; quelles sont contraires aux mœurs et délictueuses, et qu’il y a lieu, leur publicité dans les montres et aux vitrines du magasin ayant été reconnue et constatée, de leur appliquer l’article 8 de la loi du 17 mai 1819 ;
- Considérant que les premières photographies saisies au nombre de quatorze, et notamment les numéros 1, 2 et 3, reproduisent des sujets indécents et obscènes évidemment offensants pour la morale et les bonnes mœurs ; que les prévenus reconnaissent en avoir acheté une collection de trente, d’une personne qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas indiquer ; qu’ils avouent en avoir vendu sept, et ne font pas connaître ce que sont devenus les neuf dessins qui manquent ;
- Que le fait d’avoir tenu en vente, dans un magasin ouvert à tous et fréquenté par un grand nombre de personnes, des photographies licencieuses, constitue le délit d’outrage public aux mœurs; qu’en effet ces objets, qui avaient été achetés pour être vendus, ont été placés dans des magasins communs aux autres articles du commerce des époux Lamarre, ont été présentés par eux aux acheteurs et ont été répandus dans le public par l’effet des ventes qui ont été faites : que les deux circonstances d’outrage à la morale et de publicité cons-
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- titutives du délit imputé aux prévenus se rencontrent dans l’espèce, et qu’il y a lieu de leur faire l’application de l’article 8 de la loi précitée du 17 mai 1819 ;
- Considérant que, vainement, la dame Lamarre maintient qu’elle a été étrangère à la vente ou à la mise en vente des photographies, et que le défaut d’autorisation ne peut pas lui être imputé ; que le commerce est commun aux deux époux, et qu’il se fait dans des magasins qui ne sont ni séparés ni distincts ; que le détail de la vente semble rentrer plus spécialement dans les attributions de la dame Lamarre ; que son mari, qui est très occupé comme graveur, ne peut et ne doit donner à la vente qu’une coopération bien plus restreinte ; qu’on peut même dire que cette dame a reçonnu elle-même qu’elle encourait une responsabilité personnelle, puisque, lors de la seconde visite, elle a enlevé avec l’ongle la figure d’une photographie pour la rendre méconnaissable ;
- Que la dame Lamarre, pas plus que son mari, n’a pu ignorer l’obligation du dépôt des photographies et de l’autorisation nécessaire pour en opérer légitimement la vente ; qu’en faisant cette vente sans autorisation, ou en y coopérant, elle a, ainsi que Lamarre, commis la contravention réprimée par le décret précité ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 365 du code d’instruction criminelle, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit être seule prononcée ;
- Que cette disposition est un principe général de pénalité applicable à toutes les infractions atteintes de peines criminelles et correctionnelles qui n’en ont pas été expli-
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- citement ou implicitement exceptées, soit par un texte formel de loi, soit par le caractère de réparations civiles attachées aux amendes en matières fiscales (arrêt de la Cour de cassation du 27 décembre 1862) ;
- Que, quelle que soit la qualification donnée par l’art. 22 du décret du 27 février 1852, à la vente sans autorisation préalable de dessins, gravures, photographies, la peine infligée à cette infraction consiste dans un emprisonnement d’un mois à un an, et dans une amende de 100 à 1000 francs, peines essentiellement correctionnelles, et même plus graves que celle infligée à la vente de photographies délictueuses, délit commis et jugé simultanément ;
- Que, d’autre part, on ne trouve inscrite dans aucune loi la prescription du cumul de la pénalité ci-dessus énoncée avec la ptine édictée par l’article 8 de la loi du 17 mai 1819 contre la vente et la mise en vente des photographies licencieuses ;
- Qu’il y a lieu dès lors, en vertu de l’article 365 du code d’instruction criminelle, d’appliquer aux prévenus la disposition de l’art. 22 du décret du 27 février 1852 ;
- Vu ces deux articles et l’article 52 du code pénal ;
- Condamne le sieur Lamarre et la dame Lamarre, chacun à quarante jours de prison et 100 fr. d’amende ;
- Les condamne solidairement aux dépens.
- Ordonne la confiscation et la destruction des photographies qui ont été saisies.
- CTribunal correctionnel de Nantes, jugement du 16mars 1864).— Voyez Photographies Obscènes.
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- P
- XXXV. — Photographie (La) est-elle un
- ART ?
- (.Réponse négative)
- Propriété artistique, Contrefaçon, Photographie.
- Les produits de la photographie ne sont pas des produits artistiques (1).
- Dès lors, la reproduction des objets obtenue par la photographie ne peut donner lieu à une action en contrefaçon devant le tribunal correctionnel, mais seulement à une action civile en dommages-intérêts.
- (Mayer et Pierson contre Thiébaut et autres).
- LE TRIBUNAL :
- Attendu que la loi du 17 juillet 1798, en donnant aux auteurs d’écrits en tous genres, aux compositeurs de musique, aux peintres et dessinateurs, le droit exclusif
- (i) Tel fut aussi l’avis du tribunal de commerce de la Seine, dans un jugement du 7 mars 1861 ; mais, aujourd’hui, les choses ont bien changé, et la jurisprudence affirme journellement que la Photographie fait œuvre artistique (voyez les §§ 49, 50, 51, 52, 53, 54» 55- 56).
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- de vendre et de faire vendre leurs ouvrages, a eu pour but de protéger les œuvres de l’art ;
- Que telle a été aussi la pensée qui a dicté les articles 425, 426 et suivants du code pénal sur la contrefaçon de ces œuvres ;
- Qne.ces dispositions assurent, selon les termes du rapporteur de la loi, « ces produits des arts, ces fruits de « l’esprit, de l’imagination et du génie, qui servent à « l’ornementation et à la gloire d’une nation, et qui sont « des propriétés d’autant plus chères à l’homme qu’elles « lui appartiennent plus immédiatement, et sont, en « quelque sorte, une partie de lui-même »;
- Qu’il y a donc lieu, pour fixer le droit de propriété, de distinguer entre les productions qui appartienneut aux beaux-arts et celles qui sont du domaine des arts industriels ; que les unes sont le résultat de la pensée et de l’intelligence, et que les autres exigent surtout le travail de la main ou l’emploi des machines ;
- Attendu que la photographie est l’art de fixer l’image des objets extérieurs au moyen de la chambre obscure et de divers procédés chimiques ; que c’est là une opération purement manuelle, exigeant sans doute de l’habitude et une grande habileté, mais ne ressemblant en rien à l’œuvre du peintre ou du dessinateur, qui créent avec les ressources de leur imagination des compositions ou des sujets, et reproduisent avec leur sentiment propre des images d’après nature ;
- Que, — tout en reconnaissant les services qu’elle a rendus aux beaux-arts, — on ne saurait lui donner rang parmi ces derniers ; >
- Qu’en effet, la photographie n’invente et ne crée pas ;
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- " Qu’elle se borne à obtenir des clichés, et à tirer ensuite des épreuves reproduisant servilement les images soumises à l’objectif ;
- Que ces ouvrages, produits à l’aide de moyens rnéca-, niqués, ne peuvent, en aucun, cas être assimilés aux œuvres de l’intelligence et conférer à l’industrie qui les fabrique une propriété semblable à celle de l’artiste qui invente et crée ;
- Que la jurisprudence a déjà appliqué ces principes à l’opération du moulage, qui demande, comme la photographie, de la pratique et de la dextérité dans l’exécution ;
- Qu’en vendant d’ailleurs son secret à l’Etat, Daguerre a livré son invention ainsi que tous ses résultats au domaine public, et qu’il serait contraire aux règles, en pareille matière, de donner un privilège, non plus à l’inventeur lui-même, mais à tous ceux qui ont profité ou profiteront de sa découverte ;
- Attendu qu’il résulte de ces considérations que la reproduction des objets obtenue par la photographie ne constitue par le délit de contrefaçon prévu et puni par les articles 425 et suivant du Code pénal, et ne peut donner lieu qu’à une action civile en dommages-intérêts;
- Par ces motifs :
- Renvoie les prévenus des fins de la plainte ; déclare nulle la saisie faite à domicile, et condamne les parties civiles aux dépens.
- (Tribunal correctionnel de la Seine, 6e chambre ; jugement du 9 janvier i862). Voyez CONTREFAÇON, PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE, et les paragraphes suivants.
- Voyez ci-dessous, § 36, le jugement d’appel.
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- XXXVI. — Même objet (La photographie
- EST-ELLE UN ART ?)
- Propriété artistique, Œuvre d’art, Photographie, Contrefaçon, Cassation, Motifs d’arrêt.
- Si la photographie ne constitue pas absolument une œuvre d’art, cependant un dessin photographique peut avoir ce caractère et constituer ainsi une propriété artistique protégée contre la contrefaçon, lorsqu’on y voit un produit de la pensée, de l’esprit, du goût et de l’intelligence de l’opérateur.
- Il appartient aux juges du fait de décider souverainement si le produit déféré à leur appréciation constitue ou non une œuvre d’art dans le sens de la loi ; leur décision à cet égard ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassation.
- L’arrêt qui déclare la reproduction photographique d’un portrait propriété privative dit photographe, justifie par là suffisamment le droit exclusif de celui-ci à cette reproduction.
- Il y a une réponse suffisante au moyen tiré de ce qu’une photographie ne serait pas la reproduction exacte d’un portrait prétendu contrefait, dans la disposition d’un arrêt portant que le prévenu a fait sciemment la reproduction de ce même portrait d’après la photographie dont il s’agit, et que la modification de certains accessoires ne saurait faire disparaître la contrefaçon. '
- (Betbeder et Schwabé contre Mayer et Pierson).
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- Sur la poursuite dirigée par les sieurs Mayer etPierson, photographes, contre le sieur Betbeder, autre photographe, pour contrefaçon des portraits-cartes du comte de Cavour et de lord Palmerston, exécutés par les plaignants, et contre le sieur Schwabé, commissionnaire, pour débit des photographies contrefaites, est intervenu un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du
- 9 janvier 1862, qui a relaxé les prévenus en ces termes (voyez § 35) :
- «— Attendu, en droit, que la loi du 19 juillet 1793, en donnant aux auteurs d’écrits en tous genres, aux compositeurs de musique, aux peintres et dessinateurs, le droit exclusif de vendre et de faire vendre leurs ouvrages, a eu pour but de protéger les œuvres d’art, etc. ( Voir la suite audit § 35).
- Appel par les sieurs Mayer et Pierson ; et, le
- 10 avril 1862, arrêt affirmatif de la cour de Paris, ainsi conçu :
- « Sur la fin de non recevoir opposée par Bedbeder à l’action de Mayer et Pierson, tirée de ce que les plaignants ne pourraient avoir d’action qu’autant qu’ils justifieraient avoir acquis du comte de Cavour le droit exclusif de reproduire son portrait :
- Considérant que les demandeurs sont les auteurs du portrait du comte de Cavour ; qu’il est établi qu’ils ont obtenu le droit de le reproduire et de le mettre en vente
- Considérant, au surplus, que le défendeur est non recevable à se prévaloir d’un droit qui ne pourrait appartenir qu’au comte de Cavour ou à sa famille, et qu’il a lui-même méconnu ;
- Au fond :
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- Considérant que la loi du 19 juillet 1793 interdit toute reproduction, au préjudice du droit des auteurs, des œuvres qui sont le produit de l’esprit ou du génie, notamment de la gravure et du dessin ;
- Considérant que les dessins photographiques ne doivent pas être nécessairement, et dans tous les cas, considérés comme destitués de tout caractère artistique, ni rangés au nombre des œuvres purement matérielles ;
- Qu’en effet, ces dessins, quoique obtenus à l’aide de la chambre noire et sous l’influence de la lumière, peuvent, dans un certain degré, être le produit de la pensée, de l’esprit, du goût et de l’intelligence de l’opérateur ;
- Que leur perfection, indépendamment de l’habileté de la main, dépend en grande partie, dans la reproduction des paysages, du choix du point de vue, de la combinaison des effets de lumière et d’ombre, et, en outre, dans les portraits, de la pose du sujet, de l’agencement du costume et des accessoires, toutes choses abandonnées au sentiment artistique, et qui donnent à l’œuvre du photographe l’empreinte de sa personnalité ;
- Considérant que, dans l’espèce, les portraits du comte de Cavour et de lord Palmerston, par ces divers caractères, peuvent être considérés comme des productions artistiques, et qu’ils doivent jouir de la protection accordée par la loi de 1793 aux œuvres de l’esprit ;
- Considérant que si les procédés inventés par Daguerre appartiennent au domaine public,' si, dès lors, chacun peut les employer, il n’en résulte nullement que les
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- produits réalisés à l’aide de ces procédés par l’art et l’intelligenge du photographe doivent également tomber dans le domaine public ;
- Considérant, en fait, que Betbeder a fait sciemment la reproduction du portrait du comte de Cavour d’après le portrait photographique appartenant aux plaignants ; que la modification de certains accessoires ne pourrait faire disparaître le délit ;
- Considérant que Schwabé a sciemment débité le portrait photographique de lord Palmerston, contrefait d’après le cliché de Mayer et Pierson sans aucune modification ;
- Que Betbeder et Schwabé ont ainsi porté atteinte à la propriété des demandeurs, et qu’ils ont causé un préjudice dont il leur est dû réparation ; que la Cour a les éléments suffisants pour les apprécier ;
- Par ces motifs;
- Condamne Betbeder et Schwabé à payer à Mayer et Pierson, à titre de dommages-intérêts, etc. »
- pourvoi en cassation de la part des sieurs Betbeder et Schwabé.
- 1er moyen. — Fausse application des articles 1 et suivants de la loi du 19 Juillet 1793, 425 et suivants du Code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a considéré ces articles comme applicables aux productions photographiques.
- Ce premier moyen, a-t-on dit, soulève la question de principe de savoir si un produit photographique est une œuvre d’art protégée par la loi de 1793. Mais tout d’abord une objection est faite par les défenseurs : c’est qu’un tel moyen ne saurait être présenté devant la Cour
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- suprême, parce qu’il appartient au juge du fait de dé-t clarer souverainement si le procédé déféré à son appréciation constitue une œuvre d’art dans le sens de la loi de 17Ô3 ; et 1’ on invoque en ce sens divers arrêts de la Cour de cassation, mais on applique faussement ces ar-rêts, dans les espèces desquelles il s’agissait, soit de sculpture, soit de réduction (Colas), c’est-à-dire d’œuvres rentrant dans une branche des beaux-arts. Tandis qu’ici, le pourvoi soutient que le produit photographique, étant le résultat d’une opération purement mécanique, ne saurait nullement avoir le caractère d’une œuvre d’art.
- On ne peut contester qu’une distinction doit être établie entre les beaux-arts et les arts industriels, et il n’y a, dès lors, qu’à rechercher si la photographie appartient aux beaux-arts. Or, qu’est-ce que l’art? Il y a deux sens à distinguer : le sens esthétique e.t le sens légal. Dans le sens esthétique, l’art tient à la perfection du produit ; dans le sens légal, il tient à la nature même du produit. L’œuvre d’art est soumise à une condition indiquée par l’article 7 de la loi de 1793 : c’est que l’œuvre soit « une production de l’esprit ou du génie»; c’est-à-dire qu’elle émane de l’artiste lui-même, qu’elle soit une création. Et, en effet, la raison le veut ainsi : sans ce caractère, l’œuvre ne serait qu’un exemplaire nouveau d’une œuvre antérieure.
- Il s’agit maintenant d’appliquer ces principes à la photographie. Mais ici, encore une distinction est nécessaire. Il y a deux sortes de produits photographiques : 1° les produits composés ou retouchés ; 2° les produits purement photographiques. Dans les premiers, où il y a de la peinture ou du dessin, l’art peut se rencontrer,
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- mais en est-il de même pour les seconds ? L’arrêt attaqué veut que le juge décide si le caractère artistique existe à l’égard de ces produits, et il fait résulter ce caractère artistique du choix du point de vue, de la combinaison des effets de lumière et d’ombre, de la pose du sujet, de l’agencement du costume et des accessoires. Eh bien, il y a là une erreur certaine. Tous ces éléments se rencontrent, dans toutes les photographies (!!!) Si l’arrêt a raison de distinguer entre les produits photographiques selon les cas, il a tort de les ranger parmi les oeuvres protégées par la loi de 1793 qui ne tient pas compte du plus ou moins de perfection. Si, au contraire, l’arrêt a raison de ranger les produits photographiques parmi les œuvres protégées par la loi de 1793, il a tort de tenir compte du plus ou moins de perfectionnement, et, dès lors, il aurait dû reconnaître le caractère artistique à tous les pi’oduits photographiques sans distinction. Il ne peut échapper à ce dilemme.
- Faut il donc admettre que tous les produits photographiques soient des œuvres d’art ? Non évidemment, parce que la photographie ne saurait rentrer dans aucune des branches des beaux-arts, et qu’elle n’offre pas le caractère de création, d’originalité, d’émanation individuelle nécessaire pour constituer l’œuvre d’art. Le photographe pose son sujet; il l’habille. Est-ce à ce moment qu’il fait œuvre d’artiste ? Il peut montrer du goût, sans doute, mais comme la première personne venue donnant son avis sur la disposition du vêtement et sur l'attitude du sujet. L’opération s’accomplit. A quel moment l’opérateur s’est-il montré artiste? Qu’il fasse preuve d’intelligence, on ne peut le contester,
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- mais il ne s’agit point de eela. L’intelligence est nécessaire pour toutes choses, et l’emploi de l’intelligence n’est point un signe caractéristique de l’art. Si le cliché est réussi, grâce à cet ensemble de bonnes conditions auxquelles le goût et l’habileté de l’opérateur contribuent assurément beaucoup, celui-ci obtiendra des épreuves que ses soins et son intelligence rendront d’autant plus satisfaisantes. A l’aspect de cette photographie, on pourra vanter le sentiment artistique de l’opérateur ; mais le sentiment artistique n’est pas la création artistique. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit ici de l’art dans le sens légal.
- En somme, l’arrêt parle du goût, de l’intelligence, du sentiment artistique du photographe. Tout cela peut exister; mais tout cela est insuffisant, et tout cela s’applique à une série d’opérations mécaniques. La réduction elle même, quand elle s’opère par des moyens purement mécaniques, ne constitue pas une œuvre d’art; et cependant le choix de la matière, les dimensions préférées, la direction de l’opération, tout cela exige du goût, de l’intelligence et du sentiment artistique.
- La photographie ne peut donc elle-même être protégée par la loi de 1793, et c’est par une fausse application de cette loi que la cour de Paris a décidé le contraire.
- 2e moyen. — Fausse application de la loi de i793, des articles 425 et suivants du Code pénal, et, spécialement, violation de l’article 7 de la loi du 28 avril i810, en ce que l’arrêt attaqué n’a répondu ni directement, ni indirectement, au chef des conclusions de Betbeder, tiré de ce que les demandeurs en contrefaçon ne justifiaient pas de leur droit exclusif sur l’objet contrefait.
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- 3e moyen. — Yiolation encore de T article 7 de la loi de 1810, en ce que Varrêt attaqué n’a pas répondu au chef des conclusions de Betbeder, tiré de ce que la photographie par lui inventée n’était pas la reproduction exacte du portrait du comte de Cavour, prétendit contrefait.
- arrêt :
- LA COUR ;
- Sur le premier moyen, tiré de la fausse interprétation des articles 1 et suivants de la loi du 19 juillet 1793 ; 425 du code pénal, et suivants, en ce que l’arrêt attaqué a considéré les articles ci-dessus visés comme applicables aux productions photographiques ;
- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1, 3, 6 et 7 de la loi du 19 juillet 1793, que la propriété littéraire et artistique, dont cette loi reconnaît et protège le droit privatif, est celle qui a pour objet une production de l’esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts ;
- Que, la loi n’ayant pas défini les caractères qui constituent pour un produit artistique, une création de l’esprit ou du génie, il appartient aux juges du fait de déclarer, par une constatation nécessairement souveraine, si le produit déféré à leur appréciation rentre par sa nature dans les œuvres d’art protégées par la] loi du 19 juillet 1793 ;
- Et attendu que l’arrêt attaqué commence par poser en principe... (Voir ci-dessus le libellé entier de Varrêt).
- Sur le deuxième moyen...
- Sur le troisième moyen..
- rejette, etc.
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- Cour de cassation ; Chambre criminelle. Ai*rêt du 28 novembre 1862.
- Voye% Propriété artistique, §§, 49 , 50, 5L 52> 53» 54» 55» 56.
- XXXVII.— Même objet (La Photographie
- EST-ELLE UN ART ?)
- Propriété artistique, Photographie, Œuvre d’art, Portrait, Contrefaçon, Cassation.
- Il y a une appréciation souveraine échappant à la cens ure de la Cour de cassation, dans la décision par laquelle les juges du fait déclarent que les produits photographiques constituent des dessins dans le sens des art. 1 de la loi du 19 juillet 1793 et 4 25 du code pénal, et ont le caractère d'œuvres d’art, et qu’ils sont, à ce titre, protégés contre la contrefaçon.
- Si le principe d’après lequel la propriété des œuvres d’art et le droit exclusif de les reproduire appartiennent à leurs auteurs, fléchit à Végard des portraits qui sont la propriété des personnes dont l’artiste a reproduit l'image, et non la propriété de celui-ci, le prévenu de contrefaçon, poursuivi par l’artiste, ne peut toutefois, en l'absence de réclamation de ces personnes, se prévaloir de leur droit comme fin de non recevoir contre la poursuite: leur silence faisant
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- présumer une renonciation de leur part à la propriété des portraits.
- Est d’ailleurs souveraine la déclaration contenue dans la décision des juges du fait, que l’auteur d'un portrait en est le propriétaire.
- (Ledot c. Mayer et Pierson).
- arrêt (après délibération en chambre du Conseil).
- LA. COUR:
- Sur le troisième moyen, pris de la violation de l’article 1 de la loi du 19 juillet 1793, et de l’article 435 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué {rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 juin 1862) pose en principe, et sans distinction, que les produits photographiques constituent des œuvres d’art ;
- Attendu que l’article 1 de loi de 1793 assure aux dessinateurs qui font graver des tableaux ou dessins un droit exclusif sur leurs œuvres, et que, d’une autre part, l’article 425 du code pénal qualifie de délit de contrefaçon toute édition de dessins imprimés ou gravés au mépris des droits des auteurs de ces dessins ;
- Attendu que, appréciant d’une manière générale les produits de la photographie, l’arrêt attaqué déclare que ces produits sont des dessins, et qu’à ce titre ils sont protégés par la loi de 1793 et l’article 435 du code pénal ;
- Attendu que cette appréciation ne viole en aucune façon les textes de loi précités, et rentre dans le domaine souverain des juges du fait ;
- Attendu en outre que l’arrêt attaqué, faisant la part des agents physiques et mécaniques et celle de la création artistique dans les produits de la photographie, ajoute : « que si c’est la lumière qui fixe l'image sur la plaque
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- « rendue sensible, c’est l'opérateur qui dëermine « l’aspect sous lequel le type de cette image doit être « offert aux rayons lumineux, qui agence les lignes,
- « si leur combinaison ri est pas, de sa nature,inflexible,
- « et obéit à de certaines lois de perspective et d'optique « dont Vobservation plus ou moins intelligente fixe la « perfection du résultat obtenu ; — qu’il fait donc « ainsi preuve, dans une certaine mesure, de goût,
- « de discernement, d'habileté-, que l'œuvre qui, sans « l’exercice de ces facultés, ne serait pas née, doit
- « DONC ÊTRE JUSTEMENT DITE UNE ŒUVRE DE SON ESPRIT
- « et protégée, à ce titre, par la loi du 19 juillet 1793 »;
- Attendu qu’en reconnaissant ainsi que les produits photographiques, et, par voie de conséquence forcée, ceux soumis à son examen, constituent des œuvres d'art, l’arrêt attaqué n’a pas violé la loi de 1793, laquelle ne définit pas les œuvres d’art, et s’est renfermé dans une appréciation de fait qui échappe à la censure de la Cour;
- Sur le quatrième moyen, pris de la violation de la loi de 1793 et des articles 425 et 427 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a admis la poursuite de Mayer et Pierson pour reproduction de portraits dont ils ne justifiaient pas avoir la propriété ;
- Attendu qu’en principe la propriété des œuvres d’art et le droit exclusif de les reproduire appartiennent à leurs auteurs, et que si, quand il s’agit de portraits, ce droit fléchit devant celui des personnes dont l’artiste reproduit l’image, il n’en résulte pas que, dans le silence de ces personnes, qui fait présumer leur renonciation, le prévenu de contrefaçon puissse se prévaloir de leur droit ;
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- Attendu, d’ailleurs, que l’arrêt attaqué déclare que Mayer et Pierson sont les auteurs du portrait de l’Empereur et de M. le duc de Morny ; qu’ils en sont propriétaires, et que rien ne prouve qu’ils aient aliéné cette propriété ;
- Et attendu que cette déclaration est souveraine ;
- Rejette, etc.
- (Cour de cassation, chambre criminelle. Arrêt du. 15 janvier 1864).
- XXXVIII. — Observations.
- En définitive, les arrêts que nous venons de donner aux paragraphes 36 et 37, — et il en existe bien d’autres depuis 1864! — prouvent que, déjà, la photographie était qualifiée d’ART en justice ; et elle n’était pourtant pas encore arrivée à l’âge des magnifiques chefs-d’œuvre que nous admirons aujourd’hui.
- Et c’est ici le lieu d’exposer tout au long la discussion des avocats Hérold et Rendu, pour ou contre le pourvoi des sieurs Betbeder et Schwalbé contre Mayer et Pierson, devant la Cour suprême, pourvoi qui fait l’objet du § 36. Certains membres de l’Institut, — (M. Josse est toujours orfèvre). — avaient cru devoir apporter l’appui de leur talent, et surtout de leur renommée, à Me Hérold pour établir péremptoirement que l’art n’a rien à démêler avec la photographie. Mais Me Rendu prouva admirablement le contraire, et le
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- pourvoi des clients de l’Académie des Beaux-Arts fut rejeté.
- Voici les arguments développés par les deux éminents avocats (1):
- A l’appui du moyen principal du pourvoi, Me Hérold s’efforça de démontrer que les produits de la photographie ne rentrent pas parmi les créations dont la contrefaçon est punie par la loi de 1793 :
- « Dans le sens légal, dit-il en substance, l’art est quelque chose qui tient à la nature du produit. L’œuvre d’art est celle qui appartient à certaines catégories et qui remplit certaines conditions. Les catégories sont indiquées, tant par les articles 1 et 7 de la loi de 1793 que par le sens donné aux mots beaux-arts par la langue usuelle : les beaux-arts comprennent la musique, la peinture, la sculpture, l’architecture, la gravure, le dessin. Quant aux conditions, la principale, l’unique pour mieux dire, est indiquée par l’article 7 de la même loi : Il faut que l’œuvre soit «, une production de l’esprit ou du génie », c’est-à-dire qu’elle émane de l’artiste lui-même, qu’elle soit originale, qu’elle constitue une création. L’art, c’est donc la création dans le domaine de la musique, de la peinture, de la sculpture, de l’architecture, de la gravure et du dessin.
- On ne saurait admettre la distinction accueillie par l’arrêt attaqué, suivant laquelle les produits photographiques auraient, sinon toujours, du moins dans certains cas, qu’il appartient au juge de discerner, le
- Voyez Dalloz, Jurisprudence générale', recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine ; 1863, 7re partie, page 53.
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- caractère artistique. Ce que l’arrêt prend pour caractère artistique ne consiste ici, en réalité, que dans une perfection d’exécution, qui ne saurait changer le caractère de l’œuvre. En cela, il a confondu le sens esthétique et le sens légal du mot art. Si l’arrêt a raison de distinguer entre les produits photographiques selon les cas, il a tort de les ranger parmi les œuvres protégées par la loi de 1793, qui ne tient pas compte du plus ou moins de perfection ; si^l’arrêt a raison de ranger les produits photographiques parmi les œuvres protégées par la loi de 1793, il a tort de tenir compte du plus ou moins de perfection, et dès lors il doit reconnaître le caractère artistique à toutes les œuvres photographiques. Il ne peut échapper à ce dilemme (1).
- Devons-nous admettre que tous les produits photographiques sont des œuvres d’art ? Le pourvoi répond non. Non, parce que la photographie n’est ni de la peinture, ni du dessin, ni de la gravure, ni de la sculpture, ni de l’architecture; parce que jamais elle ne pourra rentrer dans ce que la loi, dans ce que tout le monde appelle les beaux-arts. Non, encore, parce que la photographie n’offre pas le caractère de création, d’originalité, d’émanation individuelle nécessaire pour constituer l’œuvre d’art.
- La photographie est-elle pour cela dépourvue de protection ? Nullement. Le principe de l’article 1382 pourra, dans de nombreux cas, être invoqué par les photographes. Le remède fût-il insuffisant, ce ne serait pas une raison
- (i) L’arrêt de la Cour suprême, tout en rejetant le pourvoi, s’est complu à répéter certaines phrases de Me Hérold.
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- pour forcer les termes de la loi de 1193 : il y aurait à faire une loi nouvelle.
- Mais n’exagérons rien, et ne croyons pas à un péril pour Vart parce que les photographes pourraient se faire quelques emprunts mutuels (1).
- La photographie rend d’immenses services : elle en rend à la science, elle en rend à l’art ( Voyez le § 49, où Von voit le peintre Yvon photographier des groupes, qu’il dessine ensuite, pour son tableau de la bataille de Solférino : Z’art du peintre demandant du secours à Z’art du photographe pour tracer une esquisse !) ; mais elle n’est pas elle-même une branche de l’art ; sa place au rang des beaux-arts serait usurpée. »
- A l’appui de cette dernière opinion, Me Hérold lut une déclaration signée par des membres de l’Institut et des artistes éminents :
- « Considérant que, dans de récentes circonstances, les « tribunaux ont été saisis de la question de savoir si la « photographie devait être assimilée aux beaux-arts, et « ses produits protégés à l’égal des œuvres des artistes ;
- « Considérant que la photographie se résume en une « série d’opérations toutes manuelles, qui nécessite sans « doute quelque habitude des manipulations qu’elle comte porte, mais que les épreuves qui en résultent ne peu-« vent, en auucne circonstance (2), être assimilées aux « œuvres, fruit de l’intelligence (3) et de l’étude de « l’art, etc. »
- (1) Charmant !
- (2) Souligné dans le texte. ,
- (3) Cet accaparement de l’intelligence universelle par les seuls artistes du pinceau ou du crayon 11’a jamais été bien justifié.
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- Suivent les signatures de MM. Ingres, Flandrin> Robert-Fleury, Henriquel Dupont, etc.
- Yoici maintenant le résumé de l’argumentation de Me Rendu, demandant le rejet du pourvoi de Retbeder et Swabé au nom de Mayer et Pierson :
- « La propriété artistique est régie par la loi du 19 juillet 1793 et par les articles 425 et 427 du code pénal.
- Ces dispositions n’ont pu prévoir, sans doute, toutes les conquêtes qu’il serait donné à l’homme d’accomplir dans le domaine de l’art; l’art est infini comme son-fcbjet, mais elles ont cependant embrassé l’avenir, car elles s’adressent « à toute production de l’esprit et du génie, » qui appartient aux beaux- arts, et elles assurent d’avance à l’auteur d’une telle œuvre le droit exclusif de la reproduire.
- La portée la plus large a été reconnue à ces dispositions de la loi par la.Cour de cassation.
- Elle a proscrit, par de nombreux arrêts, une distinction chère sans doute à certains artistes d’élite, mais inexacte dans la réalité, des choses, et inadmissible au point de vue légal : la distinction entre les arts proprement dits et les arts industriels.
- Dans l’état de notre civilisation, on a dû reconnaître que toute œuvre offrant par sa forme et sa figure un type empreint de la personnalité de son auteur, que toute œuvre digne d’être appelée une production de l’esprit humain était légalement une œuvre d’art, soit qu’elle fût un objet réservé à l’admiration des gens de goût, soit qu’elle fût appliquée à l’industrie pour la relever et l’embellir.
- Pour qu’il y ait œuvre d’art, que faut-il? La réunion
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- de deux éléments : création de l’esprit, objet appartenant àl ’art. L’esprit et le goût peuvent s’exercer dans certains métiers, sans que ces métiers soient des arts, parce que leur objet n’appartient pas à l’art. Au contraire, ces objets d’art, ainsi justement qualifiés à raison de leur forme, de leur beauté même, si l’on pouvait supposer qu’ils fussent le produit inintelligent et fatal du pur fonctionnement d’une machine, ne seraient plus des créations de l’esprit, ni, par suite, des œuvres d’art.
- Les épreuves photographiques réunissant les deux éléments, je soutiens qu’elles, sont œuvres d’art, parce qu’elles sont tout à la fois, dans une large mesure, objets d’art par les merveilles de leur aspect, créations de l’esprit par l’application des facultés que leur production réclame, par le sentiment artistique qu’elles révèlent. »
- Après avoir soutenu que la photographie fournit à l’opération de nombreuses occasions d’exercer le goût et toutes les délicatesses du sentiment artistique, Mfi Rendu ajoutait :
- « Il est curieux de constater combien ce procès nous fournit l’application de toutes ces vérités ! Les portraits en cause, c’est Cavour et Palmerston. A voir cette pose abandonnée, ce fin sourire du grand Italien, cette raideur de maintien et cette ironie contenue de l’illustre Anglais, on a reconnu la souplesse, la spirituelle bonhomie, l’aisance incomparable de l’un au milieu de complications redoutables ; le flegme, la ténacité, la hauteur de l’autre. Ces deux portraits, il faut le dire, c’est de l’histoire.
- Si l’on recherche quelle est, dans tout cela, la part de
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- l’artiste et celle de l’instrument, on est forcé de reconnaître que l’artiste a la part du lion.
- Les peintres, les sculpteurs, ont des auxiliaires sans abdiquer leur personnalité. Dans combien de fresques célèbres la tradition nous montre la part des auxiliaires ? Elles n’en sont pas moins pour cela les œuvres du peintre qui les a conçues ! Les images photographiques, elles aussi, ont leur inspiration. Cette inspiration appartient toute entière à l’artiste, et le soleil n’est que son docile et splendide collaborateur !
- Rendons donc à l’esprit ses droits, et réduisons la matière à son rôle. Il semble qu’il y ait un critérium assuré pour juger cette cause. Ce qui caractérise l’œuvre de la machine, c’est l’uniformité. Ce qui distingue l’œuvre de l’homme, c’est la variété, la diversité, le progrès. Or, il existe ici une variété infinie entre les produits du même appareil appliqué au même individu par différents photographes ; si les portraits photographiques de la même personne ont une si grande différence de valeur artistique, c’est que le photographe y met l’empreinte de sa personnalité.
- Et, en effet, ce sentiment de l’art est tellement essentiel â son succès, que tous les photographes d’élite sont des peintres ou des sculpteurs. Nos plus éminents artistes ont plus d’une fois emprunté le secours des photographes pour leurs compositions, et il y a lieu de s'étonner de voir dans une protestation de peintres célèbres contre la prétention de la photographie, les noms de certains d’entre eux, qui cependant n’ont pas dédaigné de reproduire des portraits photogra-
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- PHIQUES OBTENUS PAR NOS CLIENTS (Voyez le § 49, <IU sujet du peintre Yvon).
- Il est temps de poser un principe qui fasse cesser au plus tôt des usurpations scandaleuses, et qui empêche l’imitation de s’emparer de ces types, de ces portraits, de • ces galeries obtenues au prix de tant d’études, d’efforts et de sacrifices par nos photographes en renom. N’est-il pas douloureux de voir usurper sans pudeur les merveilleuses images conquises sur le sommet des Alpes, sur les cimes des glaciers, par l’intrépide talent des frères Bisson ? Les lois répressives de la contrefaçon ont seules l’énergie nécessaire pour décourager de telles tentatives. Votre jurisprudence saura les appliquer avec fermeté dans leur texte et dans leur esprit, en maintenant et en fortifiant encore les principes posés par l’arrêt attaqué ».
- Ces saines idées ont fini par s’imposer, fort heureusement pour l’art photographique et les illustres artistes qui en vivent.
- XXXX. — Photographie des actes
- AUTHENTIQUES, MINUTES, TESTAMENTS, ETC. — Voye\ Grosses, §§ 13, 23, 24, 25, 26 et 27.
- XXXXI. — Photographie des créances. — Voye% § 13 ; Créances (Photographie des).
- XXXXII. — Photographie diffamatoire. Voye% diffamation par la photographie, §§ 15 et 16.
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- XXXXIII. — Photographie exposée ou
- AFFICHÉE SANS LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIÉE.— Voye% DIFFAMATION PAR LA PHOTOGRAPHIE, EXPOSITION DE LA PHOTOGRAPHIE D’UNE PERSONNE SANS SON AUTORISATION, §§ 15, 16, ig, 20, 21 et 22. XXXXIV. — Photographies obscènes.
- Presse-outrage, Dessins, Photographies, Mise en vente, Expédition à l’étranger ; Frais, Solidarité, Délits multiples ; — Contrainte par corps, Matière criminelle, Quotité, Dette éventuelle, Durée, Omission.
- Le Commissionnaire convaincu d’avoir acheté en France, et expédié à Vétranger, des photographies obscènes ou dont l’émission dans le public n’a pas été autorisée, est avec raison considéré comme ayant commis en France un fait de mise en vente de ces photographies, passible de Vapplication des articles i et 8 de la loi du 17 mai 1819 et 22 du décret du 17 février 1852.
- Feu importe qu’au lieu de destination il existe une maison de commerce placée sous sa direction, si les photographies ont été adressées, non à cette maison, mais à des tiers qui lui sont étrangers.
- Des prévenus poursuivis simultanément pour des délits semblables ont pu, quoiqu’un seul de ces délits leur fût commun, être condamnés solidairement à
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- l'amende et aux frais, si les autres délits n’ont pas entraîné, pour leur constatation, des frais distincts.
- L’individu poursuivi avec des coprévenus, qui, individuellement condamné à une amende et à des frais ne dépassant pas au total la somme de 300 francs, se trouve exposé, par suite de la solidarité avec ses coprévenus à être poursuivi en paiement d’une dette excédant cette somme,est passible de la contrainte par corps,et est, dès lors, recevable à se faire un grief devant la Cour de cassation du défa,ut de fixation de la durée pendant laquelle il peut y être soumis (Loi du 17 avril 1852, art. 7 et 40).
- Mais, en pareil cas, la cassation n’entraîne le renvoi à de nouveaux juges que pour la fixation qui a été omise.
- (Affaire contre Kolbé).
- Arrêt :
- LA COUR:
- Sur le moyen tiré de la violation et de la fausse application des articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819. et 22 du décret du 17 février 1852, en ce que l’arrêt attaqué aurait reconnu l'existence des délits réprimés par les dits articles, en l’absence des conditions d’une publicité effective;
- Attendu que l’arrêt constate, en fait, que huit douzaines de photographies miero copiques, dont le caractère d’obscénité n’est pas contesté, ont été fabriquées par Bernard et, par l’intermédiaire de Dupont, achetées à Paris par la maison Lundquitz, sur l’ordre et d’après les instructions de Kolbé, commissionnaire en marchandises dirigeant la dite maison, et que ces photographies
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- ont été reçues par Kolbé, qui les a expédiées à la Vera-Cruz ;
- Attendu que le caractère commercial de cette opération réalisée en France n’est pas dénié, mais que le demandeur objecte que la qualité d’acheteur est la seule qui résulte pour lui de ladite opération, et qu’aucun fait de vente ou de mise en vente ne saurait lui être imputé, puisque ce serait à la maison Lundquitz de la Vera-Cruz, c’est-à-dire à sa propre maison, que les photographies incriminées auraient été par lui expédiées ;
- Attendu que l’arrêt attaqué constate, non pas que les photographies ont été expédiées par Kolbé à la maison Lnndquitz, à la Vera-Cruz, mais simplement, à la Vera-Cruz, c’est-à-dire à un tiers domicilié à la Vera-Cruz et étranger à la maison de Lundquitz ;
- Que cette interprétation, qui ressort des termes de l’arrêt lui-mème, est d’ailleurs et surabondamment confirmée par les éléments de l’instruction ;
- Qu’il suit de ce qui précède que le fait constaté à la charge de Kolbé constitue une mise en vente consommée en France par ledit Kolbé, et que, dès lors, c’est avec raison que l’arrêt attaqué lui a fait l’application des articles susvisés ;
- Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 55 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la condamnation solidaire de Kolbé avec les deux autres inculpés pour l’amende et les dépens, bien qu’il ne fut pas coauteur des mêmes délits ;
- Attendu que la prévention avait pour base trois faits distincts, savoir : les huit douzaines de photographies vendues par Bernard à Kolbé par l’intermédiaire de
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- Dupont, quatre douzaines de photographies obscènes trouvées en la possession de Dupont qui les colportait, et enfin les photographies saisies au domicile de Bernard ;
- Que, s’il est vrai que Kolbé est étranger aux deux derniers faits, le premier des trois faits élémentaires de la prévention est commun aux trois inculpés qui ont concouru à son accomplissement, Bernard comme fabri-cateur des photographies, Dupont comme intermédiaire et Kolbé comme acheteur et revendeur ;
- Que ce fait, identique et commun aux trois prévenus, justifie la solidarité prononcée pour l’amende et les dépens, alors qu’il n’apparaît pas que les deux faits auxquels Kolbé n’a pas participé aient entraîné, pour leur constatation, aucuns frais distincts ;
- Par ces motifs :
- Rejette les deux moyens ci-dessus mentionnés.
- Sur le troisième moyen... etc.
- (Cour de cassation, chambre criminelle ; arrêt du, 11 août 1864).
- Voyez OUTRAGE AUX MŒURS, §§ 33 et 34.
- XXXXV. — Même objet (Photographies obscènes).
- Presse ; 1° Outrage aux bonnes mœurs: Photographies obscènes ; 2° Dessins. Photographies, Mise en vente, Préfet, Autorisation.
- La mise en vente dans un lieu public de photo-
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- graphies obscènes constitue le délit d'outrage public aux bonnes mœurs (Loi du 17 mai 1819, art. 1 et 8).
- Les photographies comme les dessins et gravures ne peuvent être mises en vente sans une autorisation préalable du préfet (Loi du 17 février 1852, art. 22).
- (Témime).
- Arrêt :
- LA COUR :
- Attendu qu’il résulte des documents de la cause, notamment d’un procès-verbal du commissaire de police, du 16 janvier 1878, que Témime a été trouvé mettant en vente sur une des places d’Alger des dessins photographiques de femmes nues dans des positions diverses obscènes, lesquels dessins ont été saisis et figurent dans les pièces à conviction ;
- Attendu que ce fait constitue un double délit : 1° l’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, prévu et réprimé par les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819, et retenu par les premiers juges ; 2° le délit de mise en vente de dessins sans autorisation préfectorale, prévu et réprimé par l’article 22 du décret du 17 février 1852, promulgué en Algérie par le décret du 14 mars 1855;
- Attendu que c’est à tort que les premiers juges ont relaxé le prévenu sur ce dernier chef, par le motif que le décret énonçant le cas de dessin par la gravure ou la lithographie n’indique pas le procédé de la photographie ; que le principe de la loi, c’est la règlementation de l’exposition ou de la mise en vente publiquement de dessins en général; que si, spécifiquement, le législateur énonce comme manifestation du dessin la gravure et la lithographie, il est évident qu’il ne peut exclure la pho-
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- tographio qui est un mode d’émission et de publication des dessins plus facile à multiplier que les deux autres : qu’ainsi tout dessin photographique entre dans les prescriptions réglementaires édictées par le décret précité ;
- P^r ces motifs : statuant sur les deux appels, confirme le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité, quant au délit d’outrage à la morale et aux bonnes mœurs ;
- L’infirme sur le chef de mise en vente de dessins photographiques sans autorisation préfectorale;
- Et, vu les articles 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819, et 23 du décret du 17 février 1852,
- Condamne Témime, etc. .
- {Cour d’appel d’Alger, chambre correctionnelle, arrêt du iô mars 1878).
- Voyez OUTRAGE AUX MŒURS, §§ 33 et 34.
- XXXXVI. — Même objet (Photographies obscènes).
- Presse-outrage, Photographies : 1° Impri-
- meur, Nom, Demeure; 2° Mise en vente, Autorisation préfectorale ; 3° et 4° Outrage aux mœurs, Photographies obscènes, Exposition, Vente.
- L'article 15 de la loi du 21 octobre 1814, qui exige l’indication du nom et de la demeure de l’imprimeur
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- n’est applicable aux photographiés que dans le cas où elles reproduiraient des écrits (î).
- Les photographies, comme les dessins et gravures, ne peuvent être exposées publiquement et mises en vente sans l’autorisation préfectorale.
- La mise en vente, la vente à titre commercial, la distribution gratuite et l’exposition dans un lieu public, de photographies obscènes, constituent le délit d’outrage public aux bonnes mœurs-,
- Et cela, non seulement de la part du mari qui fabrique et expose les photographies, mais aussi de la part delà femme, chargée de les retoucher et de les vendre.
- (Brault).
- Arrêt :
- LA COUR ;
- Sur le chef relatif à l’inculpation dirigée contre Brault, d’avoir omis l’indication de son nom et de sa demeure sur les photographies par lui fabriquées ;
- Attendu que la loi du 21 octobre 1814 n’ayant pour objet que la reproduction des écrits par l’impression proprement dite ou partout autre procédé, les photographies sur clichés ne sont soumises aux prescriptions de cette loi que dans le cas où elles reproduisent des écrits ;
- Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, la Cour confirme leur décision.
- En ce qui touche les autres chefs de prévention :
- Attendu qu’il résulte des débats, à l’égard de Brault : 1° que depuis moins de trois ans, à Laval, dans une baraque établie sur le champ de foire, dont l’entrée était
- (i) Cet article serait applicable aux photographies, aux dessins et aux gravures, si elles étaient accompagnées d'un texte.
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- ouverte au public, il a exposé sur une table des photographies de femmes nues dans des poses obscènes, et que, de son consentement, l’une de ces photographies a été emportée par Ganel ; 2° qu’à la même époque, dans son atelier, à Angers, il a remis à plusieurs personnes des exemplaires et des clichés de portraits photographiques présentant le même caractère d’obscénité, et qu’il avait fabriqués pour son propre compte; 3° qu’à la même époque et dans la même ville, aux cafés Serin et de l’Élysée, il a exposé des exemplaires de ces mêmes photographies aux regards de plusieurs personnes réunies ; 4o que ces expositions dans des lieux publics et ces distributions à Laval et à Angers n’étaient pas autorisées par le préfet ; 5° qu’en fabriquant les dites photographies, il savait qu’elles devaient être vendues par sa femme, et qu'il a ainsi fourni à celle-ci les moyens de commettre le délit d’outrage aux bonnes mœurs ;
- A l’égard de la femme Brault : 1» que, les 27 et 28 juillet dernier, à Angers, dans une dépendance de son atelier, elle a vendu à Gendron et à Tribert des photographies semblables à celles ci-dessus spécifiées ; 2° que, depuis moins de trois ans, elle a retouché les photographies obscènes fabriquées par son mari, et qu’elle a ainsi fourni à celui-ci les moyens de commettre le délit d’outrage aux bonnes mœurs ; 3° que la mise en vente des photographies par elle livrées à Gendron et à Tribert n’était pas autorisée par le préfet ;
- Attendu que la mise en vente, la vente opérée à titre commercial et la distribution gratuite sont en elles-mêmes des moyens de publication, et qu’à la différence de l’exposition elles rentrent, sans condition de la pu-
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- blicité du lieu, dans les moyens énumérés par l’article 1 de la loi du 17 mai 1819 ;
- Attendu que les faits ainsi établis et caractérisés cons-tituent à la charge des deux prévenus : 1° le délit d’outrage public aux bonnes mœurs et la complicité de ce même délit ; 2° la contravention prévue par l’article 22 du décret du 17 février 1852 ;
- Par ces motifs : etc.
- Cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle; arrêt du 26 mai i873).
- Voyez OUTRAGE AUX MŒURS, §§ 33-et 34.
- XXXXVII. — Pièces authentiques ou
- AUTRES DÉPOSÉES CHEZ LES OFFICIERS MINISTÉRIELS (Photographie des). — Voye^ §§ 23, 24, 25, 26 et 27.
- XXXXVIII. — Portrait affiché ou exposé SANS LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIÉE. — Voye£ DIFFAMATION PAR LA PHOTOGRAPHIE, §§ 15 et 16 ; EXPOSITION PUBLIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE D’UNE PERSONNE, SANS SON CONSENTEMENT, §§ 19 et 20.
- XXXXIX. — Propriété artistique.
- Propriété artistique, Photographie, Portrait, Artiste, Collaboration.
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- Lorsqu’un photographe a fait un portrait pour le compte et sous la direction d’un artiste (qui Va fait exécuter, par exemple, pour s’en servir dans la composition d’un tableau), c’est à ce dernier qu’appartient le droit de reproduction, et que le cliché doit, par suite, être remis, alors même que ce'serait par le photographe qu'aurait été remplie la formalité du dépôt, en vue d’assurer la poursuite des contrefaçons.
- En pareil cas, le photographe a seulement droit à une rétribution pour la location de ses services.
- (Placet contre Yvon).
- Le peintre Yvon, ayant eu besoin d’un portrait photographique de l’Empereur pour composer le sujet de son tableau de la bataille de Solférino, fit exécuter ce portrait sous sa direction par les photographes Bisson frères ; il détermina lui-mème la pose et dirigea l’opération. Ce fut par les frères Bisson que fut accomplie la formalité du dépôt au ministère de l’intérieur des épreuves exigées par la loi. Eu 1867, un sieur Lerosey exposa une reproduction sur porcelaine du môme portrait, exécuté avec l’autorisation du sieur Yvon. Le cessionnaire du fonds de la photographie des] frères Bisson, le sieur Placet, actionna le sieur Yvon devant le tribunal civil de la Seine pour faire reconnaître son droit exclusif, comme successeur des frères Bisson, à exploiter la reproduction du portrait photographique exécuté par ceux-ci ; le sieur Lerosey fut mis en cause, pour la décision à intervenir être commune à celui-ci.
- 30 décembre 1868, jugement qui rejette la prétention du sieur Placet par les motifs suivants :
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- «Attendu qu’il n’est pas dénié que le cliché photographique dont la propriété est l’objet du débat ait été exécuté par Bisson frères, au droit desquels se trouve Placet, sur la demande, d’après les instructions, et avec l’assistance d’Yvon ;
- Que ce cliché, exclusivement destiné, à l’origine, à servir à l’exécution du portrait de S. M. l’Empereur dans le tableau dit de la Bataillé de Solférino, a été commandé directement par le peintre dans l’intérêt de son œuvre ;
- Que lui seul a réglé les conditions de la pose et du costume;
- Que le concours de Bisson frères s’est borné à l’emploi des instruments et aux opérations matérielles de leur profession ;
- Que, dans une œuvre de cette nature, il importe de distinguer de la partie artistisque et d’invention, la partie matérielle et d’industrie ;
- Que Bisson frères, mis en œuvre par Yvon, ont loué à celui-ci leur industrie dans un but déterminé ; qu’ils ont fait œuvre de leur profession pour son compte et par son ordre, dans les termes de l’article 1779 du code Napoléon ;
- Qu’une rémunération leur est due, mais que la propriété artistique de l’œuvre exécutée appartient à M. Yvon, qui, seul, l’a ordonnée et composée ;
- Que celui-ci a le droit, en outre, de se faire remettre le cliché commandé par lui et exécuté pour son usage (1) ;
- (i) Il en résulte clairement que toute personne qui fait faire son portrait, a le droit d’exiger la remise du cliché.
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- Que Placet oppose en vain le dépôt des épreuves, effectué par Bisson frères au ministère de l’intérieur les 22 février et 29 novembre 1860 ;
- Que le but principal du dépôt prescrit par la loi du 19 juillet 1793 est de protéger la propriété artistique contre les contrefaçons de tiers postérieures au dépôt ;
- Que la conséquence n’en peut être de faire rejeter nécessairement l’action de ceux qui prétendent sur la chose un droit de propriété antérieur au dépôt lui* même ;
- Que les présomptions résultant de l’article 6 de la loi de 1793 peuvent être détruites par la preuve contraire ;
- Que, dans l’espèce, la preuve résulte non seulement des circonstances dans lesquelles a été créée la propriété artistique dont s’agit, mais encore de toutes celles qui ont suivi ;
- Qu’ainsi le droit de propriété d’Yvon n’a jamais été contesté par les auteurs de Placet ;
- Qu’il a même été reconnu par eux en termes exprès devant le tribunal correctionnel ;
- Que, lors de l’adjudication publique du fonds de commerce de la maison Bisson, une réserve a été faite relativement aux clichés appartenant à des artistes;
- Que, précédemment, une gravure au burin de la photographie de S. M. l’Empereur avait été publiée et exposée chez Dangleterre, à la connaissance de Bisson frères, sans réclamation de leur part, et sur l’autorisation donnée par Yvon seul;
- Que si ce dernier n’a pas protesté contre les dépôts effectués, les documents produits au tribunal établissent que, tout en réservant formellement son droit de pro-
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- priété, il avait entendu rémunérer Bisson du concours qui lui avait été donné, en tolérant l’exploitation commerciale du cliché au profit de sa maison;
- Que Placet ayant poursuivi Lerosey comme contrefacteur, et fondé sa demande sur les droits de propriété qui lui avaient été transmis, Yvon, dès qu’il en fut avisé, protesta pa_r une déclaration écrite produite devant le tribunal correctionnel ;
- Qu’il n’est donc point justifié de l’abandon prétendu qu’il aurait fait de son droit ;
- Attendu, toutefois, que, Yvon déclarant s’opposer à toute reproduction nouvelle, il y a lieu d’examiner si la rémunération consentie à Bisson a été suffisante ;
- Que le tribunal possède les éléments nécessaires pour en apprécier l’importance ;
- Qu’il convient, conformément aux offres d’Yvon, de déterminer un supplément de prix qui devra être payé contre la remise du cliché ;
- En ce qui touche Lerosey :
- Attendu que Lerosey est entièrement étranger au débat existant entre Placet, d’une part, Yvon et Bisson, d’autre part ;
- Qu’il y a lieu de le mettre purement et simplemen* hors de cause ;
- Par ces motifs : etc.»
- Appel par le sieur PJacet, qui soutient que le droit de reproduction du portrait photographique de l’Empereur aurait été réservé aux frères Bisson par une convention formelle.
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- Arrêt :
- LA COUR :
- Considérant que si Placet invoque une convention qui serait intervenue entre les frères Bisson et Yvon, et d’après laquelle la propriété et le droit de reproduction du-cliché photographique obtenu par ceux-ci leur auraient été réservés, il ne rapporte aucune preuve de cette prétendue convention ;
- Que, loin d’être démontrée, elle est, au contraire démentie par toutes les circonstances de la cause ;
- Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;
- Confirme, etc.
- Cour d’appel de Paris, fre chambre ; 29 novembre 1869).
- L. — Propriété artistique.
- 1° et 3°. — Propriété littéraire et artistique, Contrefaçon, Absence de dépôt, Exception, Fin de non-recevoir, Appel, Photographies, Concurrence déloyale, Portrait, Reproduction, Absence d’autorisation, Clichés, Réserve, Fonds de Commerce, Vente. — 2° Demande nouvelle, Moyen nouveau, Dommages-intérêts, Contrefaçon, Concurrence déloyale.
- 1° Le moyen tiré de Virrecevabilité de Vaction en contrefaçon de productions littéraires artistiques, faute par le demandeur en contrefaçon d’avoir effectué
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- le dépôt prescrit par la loi du 19 juillet 1793, peut être opposé en tout état de cause; ce n'est pas là une nullité d'exploit ou d'acte de procédure. — lre Espèce.
- 2° Une demande de dommages-intérêts pour contre-façon peut être transformée, en appel, en une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; ce n’est pas là une demande nouvelle. — lre Espèce.
- Il en est surtout ainsi lorsque, dans l’exploit introductif d’instance portant assignation en dommages-intérêts' pour contrefaçon, le demandeur alléguait déjà l’existence de laconcurrence déloyale.— lre Espèce.
- 8° Les productions photographiques sont protégées par LA LOI DU 19 JUILLET 1793, AU MÊME TITRE QUE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. — ire Espèce.
- Cette protection s’étend-elle aux épreuves photographiques en général, ou seulement à celles qui ont une valeur artistique ? En tout cas, l’action en contrefaçon de productions photographiques n’est pas recevable si le dépôt prescrit par l’article 6 de la loi du 19 juillet 1793 n’a pas été effectué. — lre Espèce.
- Mais, malgré l’absence de dépôt, le photographe dont l’œuvre a été contrefaite a le droit d’actionner en dommages-intérêts,pour concurrence déloyale, l’auteur de la contrefaçon. — lre Espèce.
- Le CLICHÉ ET LES ÉPREUVES DE PORTRAITS OBTENUS PAR LA PHOTOGRAPHIE DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DE CEUX DONT ILS REPRODUISENT LES TRAITS, ET, APRÈS LEUR MORT, DE LEURS HÉRITIERS, EN CE SENS QUE, NI LE PHOTOGRAPHE, NI A PLUS FORTE RAISON DES TIERS, N’ONT LE DROIT DE LES EXPOSER EN PUBLIC, DE LES REPRODUIRE OU FAIRE REPRODUIRE, DE LES VENDRE OU DE LES DISTRIBUER, MÊME GRATUITEMENT, SANS LEUR CONSENTEMENT. — lre Espèce.
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- En conséquence, le photographe-qui justifie de l’autorisation à lui donnée par la famille d’une personne de reproduire et de vendre le portrait photographique qu’il a fait de cette personne, est en droit d’actionner en dommages-intérêts le photographe qui a eoçécuté et mis -en vente des reproductions de ce portrait. — lre Espèce.
- Si la personne qui a fait exécuter par un photographe un portrait photographique est en droit de s’opposer à ce qu’il soit fait, sans son consentement, aucun usage du cliché conservé par le photographe, elle ne saurait, à défaut de convention particulière, exiger que le cliché lui soit remis ( 1). — 2e Espèce.
- Spécialement, la personne qui a fait exécuter son portrait par un photographe n’est pas fondée à réclamer, lors de la vente du fonds de commerce de ce photographe, que le cliché de son portrait soit distrait de la vente et lui soit remis (2). — 2e Espèce.
- (1) Or, l’avant-dernier paragraphe ci-dessus déclare que « le cliché et les épreuves obtenues par la photographie demeurent la propriété de ceux dont ils reproduisent les traits ; » nous allons voir plus loin les attendus et las considérants. Il y aurait lieu d’insister sur la question de savoir ce qu’est une propriété dont il vous est interdit d’exiger la remise.
- Mais remarquons, d’un autre côté, cette chose bizarre : le jugement et l’arrêt du § 49 ordonnent à Placet de remettre à Yvon le cliché du portrait de l’Empereur {pas même celui d’Yvon !), tiré par Bisson frères dont il avait acquis le fonds.
- (2) Alors que devient donc sa propriété du cliché ? Quels sont les éléments qui la constituent ? C’est le photographe qui garde le cliché, et il lui est interdit de s’en servir ; le cliché m’appartient, et il m’est interdit de le réclamer...—Comprends pas.Trop subtil.
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- ire Espèce. — Roger contre Berthon.
- 7 juillet 1885; jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, ainsi conçu :
- LE TRIBUNAL :
- Attendu que Berthon, se fondant sur ce qu’il serait propriétaire d’un cliché photographique représentant le sieur César Bertholon, ancien député de la Loire, et dont l’autorisation de reproduction lui aurait été accordée par les héritiers de ce dernier, et prétendant qu’il était l’objet d’une concurrence déloyale de la part de Royer, l’a assigné aux fins “ de voir dire et prononcer qu’il a contrefait ledit cliché ; que défense lui est faite à l’avenir d’avoir à se livrer à la reproduction et à la vente du portrait de Bertholon, que les clichés qui ont servi à la reproduction des portraits déjà livrés au commerce seront brisés, et que tous portraits qui seront trouvés dans le public seront confisqués au profit de Berthon ; ”
- Attendu que les photographies faites par Royer, et par lui mises en vente, sont, en effet, la reproduction ou la copie, on ne peut plus exacte et fidèle, de celles de Berthon, et il ne pouvait pas en être autrement, puisque c’est devant ce dernier seulement qu’avait posé Bertholon ; que la concurrence reprochée audit Royer est donc incontestable ;
- Attendu que c’est en vain qu’on prétend que Berthon n’aurait pas droit exclusif à la propriété des photographies Bertholon, ce droit résultant pour lui de la loi du 19 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire: qu’il n’est pas douteux que la profession de photographe se trouve protégée par cette loi, qui doit être
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- ainsi interprétée ; que l’on peut consulter sur ce point divers arrêts, qui ont décidé notamment qu’il n’était pas nécessaire, pour justifier une action à l’égard des contrefacteurs, de rapporter la preuve d’une autorisation d’exploiter les portraits, donnée au photographe par les personnes dont il a reproduit l’image ou par la famille de celles-ci, ce qui, à plus forte raison, est favorable à la cause de Berthon, autorisé, contrairement au dire de Royer, à faire les photographies, portraits et cartes de Bertholon par la famille de celui-ci ; que l’auteur d’un portrait obtenu par la photographie avait le droit de le reproduire, à moins que la personne dont l’image faisait l’objet du portrait en ait interdit l’exploitation, et que ce droit, il l’exerçait à l’exclusion de tout autre, interdiction dont on ne peut se prévaloir dans l’espèce actuelle ;
- Attendu que les agissements de Royer, notamment le dépôt au Cercle républicain d’un certain nombre de photographies, ont occasionné à Berton un préjudice dont il lui est dû réparation ;
- Par ces motifs, etc.
- Appel par Royer.
- Arrêt :
- LA COUR :
- Considérant qu’en l’état de la cause il n’est pas nécessaire de rechercher si la propriété photographique peut être protégée par la loi du 19 juillet 1793, au même titre que la propriété artistisque et littéraire ; qu’il importe moins encore de déterminer si cette protection s’étend sur les épreuves photographiques en général, et quel que soit leur degré d’incorrection primitive, ou seulement sur celles qui revêtent un cachet
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- personnel et dénotent une valeur artistique ; qu’en admettant la thèse la plus favorable d’une protection générale, il est certain que Berthon ne s’est pas mis en situation d’en profiter, en effectuant le dépôt prescrit par l’article 6 de la loi précitée ; que, dès lors, toute action en contrefaçon doit lui être refusée ;
- Considérant que cette exception peut lui être opposée en tout'état de cause; qu’il ne s’agit pas, en effet, d’une nullité d’exploit ou d’acte de procédure, mais de l’irrecevabilité absolue de son action, par suite de l’inobservation de la condition essentielle que la loi met à son exercice ; que l’article 173 du code de procédure ne saurait donc trouver ici d’application;
- Considérant que Royer ne saurait repousser la demande de Berthon en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, par le motif que cette demande se produit pour la première fois en cause d’appel ; qu’il y a lieu de considérer d’abord qu’elle existait, au moins en germe, dans l’exploit introductif d’instance; qu’elle a été certainement débattue devant le tribunal, dont le jugement se fonde, dans ses motifs, tantôt sur la contrefaçon, tantôt sur la concurrence déloyale; qu’au surplus il n’en serait pas ainsi, la fin de non-recevoir ne serait pas mieux fondée; que la demande primitive de Berthon est basée sur un fait dommageable, en réparation duquel il demande des dommages-intérêts ; que le principe de son action ne peut être anéanti, ou seulement même affaibli, par une qualification différente donnée au fait dommageable ; que ce n’est pas là une demande nouvelle, mais un moyen nouveau proposable en cause d’appel ;
- Au fond :
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- Considérant que le cliché et les épreuves des portraits obtenus par la photographie demeurent incontestablement la propriété de ceux dont ils reproduisent les traits, et, après la mort, de leurs héritiers, en ce sens que ni le photographe, ni à plus forte raison des tiers n'ont le droit de les exposer en public, de les reproduire ou faire reproduire, de les vendre, ou même de les distribuer gratuitement, sans leur consentement ;
- Considérant que Berthon, auteur du portrait du sieur Bertholon, député, aujourd’hui décédé, justifie de l’autorisation qui lui a été donnée par la famille Bertholon de reproduire en divers formats le portrait primitif qu’il avait fait, et de le vendre à son profit ;
- Considérant que Boyer, également photographe à Saint-Etienne, à l’aide d’une épreuve de ce même portrait-carte qui lui aurait été remise par un sieur Robert, l’a reproduit en l’agrandissant ; qu’un certain nombre d’épreuves, en deux formats, ont été déposées au Cercle républicain de la ville, et vendues au prix de 6 fr. l’une, et 2 fr, l’autre ; que, de ce fait, attentatoire au droit exclusif de Berthon, il est nécessairement résulté un préjudice pour ce dernier, et qu’il lui en est dû réparation ;
- Considérant que Royer tente vainement de dégager sa responsabilité en excipant d’une commande qui lui aurait été faite par Robert, pour le compte duquel il aurait travaillé; que, d’abord, il aurait dû s’assurer que ce tiers avait acquis le droit de faire reproduire le portrait de Bertholon, et encore que Berthon, dont le nom se trouvait sur l'épreuve qui lui était remise, n’était pas seul autorisé par la famille à opérer cette
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- reproduction ; qu’en ne procédant pas ainsi, il a commis une faute professionnelle, et s’est fait l’auteur principal du dommage causé à Berthon en prêtant son concours à la confection et à la vente de ce portrait, même dans les conditions où il prétend qu’elles se seraient accomplies ;
- Par ces motifs :
- Confirme, etc.
- {Cour d’appel de Lyon, lre chambre ; 8juillet 1887).
- LI. — 2me Espèce. (D’Agoult contre héritiers Adam Salomon) (i).
- Le comte Foulques d’Agouit a fait exécuter son portrait et celui de sa femme, au cours des années 1860 et 1861, par M. Adam Salomon, alors sculpteur et photographe. Ce dernier étant décédé, ses héritiers ont mis en vente son fonds de commerce, dont la valeur se composait principalement des clichés des photographies par lui produites. M. d’Agouit s’est opposé à ce que les siens fussent compris dans la vente, et les a réclamés comme étant sa propriété ; ils en ont été, en effet, distraits provisoirement par ordonnance de référé.
- Au fond, et par jugement en date du 18 novembre 1885, le tribunal civil de la Seine a statué en ces termes :
- (i) On déclare, dans cet arrêt, qu’une personne photographiée n’a aucun droit de propriété sur sôn cliché ; précisément le contraire de l’arrêt précédent. — Le Maquis de la procédure.
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- LE TRIBUNAL:
- Attendu que Foulques d’Agoult réclame aux héritiers d’Adam Salomon deux clichés photographiques, qui ont servi à faire son portrait et celui de sa femme, et dont il se prétend propriétaire ;
- Attendu qu’il ne justifie d’aucune convention particulière lui conférant expressément la propriété de ses clichés ; qu’il produit, il est vrai, trois quittances, desquelles il résulte que le prix de la première épreuve de chaque portrait était de 100 francs, alors que les autres épreuves ont été payées 25 francs seulement ; qu’il prétend induire de ce fait la preuve que le prix de la première épreuve comprenait implicitement le prix du cliché ; mais que cette différence de prix, d’un usage constant chez les photographes, représente les soins donnés par l’artiste à la création môme de l’œuvre, l’emploi de son temps, l’étude de la pose, le choix et l’agencement des accessoires, la combinaison des lignes et des effets d’ombre et de lumière ; en un mot, tout ce qui doit assurer la perfection du portrait ;
- Que les autres épreuves, au contraire, n’exigent qu’un travail purement matériel pouvant être exécuté par des employés; qu’en l’absence de toute stipulation spéciale, le Tribunal a donc à rechercher si le cliché devient la propriété de la personne qui a fait faire son portrait par un photographe (1) ;
- Attendu que, par le contrat qui intervient à ce moment, le photographe s’engage à livrer aux clients, moyennant un prix déterminé, une ou plusieurs épreuves
- (i) Comme l’affirme l’arrêt du § 50, page 107.
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- du portrait qui lui est commandé; qu’une fois la livraison effectuée et le prix payé, le contrat se trouve pleinement exécuté, et que, dès lors, le photographe aurait le droit de détruire le cliché; mais que, suivant un usage général, qui est habituellement porté à la connaissance du public, il conserve ce cliché pendant un temps plus ou moins long, pour permettre au client de faire tirer dans l’avenir de nouvelles épreuves ;
- Attendu qu’ordonner la remise du cliché au client serait évidemment contraire à l’esprit du contrat; qu’en effet, si le photographe s’est engagé à livrer un certain nombre d’épreuves, il n’a jamais entendu fournir à son client le moyen d'en reproduire lui-même un nombre indéfini ; que cette remise pourrait avoir de graves inconvénients pour la réputation et les intérêts du photographe, et permettrait notamment de découvrir les procédés particuliers qu’il emploie, et qui sont souvent le fruit de longues recherches ;
- Attendu, d’ailleurs, que le droit du photographe sur le cliché est étroitement limité ; que la nature du contrat, aussi bien que les convenances sociales, exigent qu’il ne puisse en faire aucun usage sans le consentement de la personne dont les traits sont reproduits (§§ 15, 16, 19, 20, 21, 22, 50) ; que le droit du client, à cet égard, est absolu ;
- Attendu que le demandeur soutient enfin qu’en tous les cas, les conditions originaires du contrat auraient été modifiées par la mise en vente du fonds de photographie d’Adam Salomon, et qu’on ne saurait admettre que les portraits qui le représentent, lui et sa femme, soient exposées aux enchères publiques comme un
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- objet de commerce ; qu’il invoque les termes du jugement du 22 juillet 1880, qui, tout en ordonnant la vente, a expressément réservé les droits des tiers ;
- Mais attendu que les clichés ne doivent pas être vendus isolément; qu’ils constituent un des principaux éléments du fonds de commerce, et qu’ils passeront entre les mains de l’acquéreur dans les conditions où ils étaient aux mains d’Adam Salomon, avec les mêmes droits et les. mêmes obligations ; que Foulques d’Agoult ne justifie donc d’aucune atteinte portée à ses droits :
- Par ces motifs :
- Déclare Foulques d’Agoult mal fondé en sa demande, etc.
- Appel par le comte d’Agoult.
- Arrêt :
- LA COUR :
- Adoptant les motifs des premiers juges ;
- Confirme, etc,
- {Cour d’appel de Paris, fre chambre ; 9 août 1898).
- LII. — Propriété artistique.
- Propriété industrielle, Photographie, Vues, Reproduction, Concurrence déloyale.
- Les vues de villes, sites et monuments obtenues par la photographie sont des objets du domaine public.
- Par suite, l’associé qui, en se retirant d’une entre-
- a
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- prise de photographie, a cédé les clichés apportés par lui à la Société, en se réservant le droit de continuer à en fabriquer et d’en vendre, a pu, sans commettre en cela un acte de concurrence déloyale, reprendre à nouveau les mômes vues.
- On appliquerait à tort à la vente des clichés photo* graphiques les principes relatifs à la vente des planches artistiques fournies par la gracure ou la lithographie.
- (Soulier contre Clouzai*cl).
- LE TRIBUNAL :
- Attendu que Soulier prétend que Clouzard n’aurait pas le droit de reproduire les points de vue, sites et mo> numents qui faisaient les sujets des clichés appartenant à la Société et dont il a acquis la propriété ; qu’il y a lieu de déterminer ici si la vente d’un cliché photographique, en matière de vues de monuments ou de sites pittoresques, entraine, au profit de l’acquéreur, un droit privatif semblable à celui de l’éditeur d’une planche gravée ou d’une pierre lithographique ;
- Attendu que les vues de villes, de pays, les sites pittoresques, les monuments sont du domaine public en ce qui concerne leur reproduction par l’industrie photographique ; que l’art du photographe ne consiste pas dans la création de sujets de sa propre invention, mais dans l’obtention des clichés, et, par suite, dans le tirage d’épreuves reproduisant servilement, par des moyens mécaniques, l’image d’objets de toute nature : que cette industrie ne saurait être assimilée à l’art du peintre ou dessinateur, qui créent, avec les ressources seules de
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- leur imagination, des compositions et des sujets, ou bien encore qui interprètent, d’après leur sentiment personnel, les points de vue que leur offre la nature, et qui constitue ainsi à leur profit une propriété; qu’en conséquence, le photographe qui établit un cliché pour la représentation de sites ou de documents publics, ne construit qu’un instrument industriel qui n’entraîne ni pour lui, ni pour ceux auxquels il le cède, aucun privilège ; qu’il ne peut donc y avoir similitude à cet égard entre lé cliché photographique représentant un objet dans le domaine public et la planche artistique du graveur ou du lithographe ;
- Attendu, dès lors, que l’on ne saurait voir chez Clou-zard l’acte de concurrence illicite ou déloyale que prétend y trouver Soulier ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de ce dernier en dommages -intérêts ;
- Déclare mal fondées, etc. — Condamne Soulier aux dépens.
- (Tribunal de Commerce de la Seine; jugement du 7 mars 1861)
- LUI. — Propriété artistique. (Reproduction de gravures PAR LA PHOTOGRAPHIE).
- Propriété artistique, Gravures, Photographie, Domaine public, Planche gravée, Propriétaire, Droit exclusif.
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- La reproduction par la photographie de gravures tombées dans le domaine public ne peut être considérée éomme portant une atteinte illégitime au droit du propriétaire de la planche gravée : ce droit consiste simplement dans l’usage exclusif de la planche.
- Mais il n’est pas permis de reproduire par ce procédé des gravures sur lesquelles les artistes ou leurs cessionnaires ont encore des droits protégés par ta loi du 19 juillet 1793;
- Le propriétaire d’une planche gravée gui, après avoir fait tirer un certain nombre d’exemplaires, fait rayer au burin cette planche, afin d’empêcher ou de rendre à peu près impossible tout tirage ultérieur, n'est pas présumé par là renoncer à son droit exclusif.
- (Bernard contre Briquet).
- Le sieur Briquet, photographe, a reproduit par la photographie, et répandu dans le commerce, diverses gravures dont les planches étaient en la possession du sieur Bernard, éditeur à Paris, notamment Daphnis et Chloé, d’après Hersent, gravé par Laugier ; le Zéphir, d’après Prudhon, gravé par Laugier ; la Justice et la Vengeance, d’après Prudhon, gravé par Prévôt; Neptune et Amphitrite, le Jugement de Pâris, d’après Van der Werf, gravé par Blot; Lêda au bain, d’après le Corrège, par Porporati ; Bossuet, d’après Rigaut, gravé par Drevet ; Angélique et Médor, etc.
- A raison de ce fait, le sieur Bernard ajintenté contre lui, devant le Tribunal civil de la Seine, une demande tendant à ce qu’il lui fût fait défense de continuer ce
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- mode de reproduction, et, en outre, à ce qu’il fût condamné à lui payer des dommages-intérêts par état.
- Cette demande a été repoussée par jugement du Tribunal civil de la Seine, du 4 décembre 1863, ainsi conçu :
- « Attendu, en ce qui touche les gravures Daphnis et Chloé, le Zéphir, la Justice et la Vengeance, Neptune et Amphilrite, le Jugement de Pâris, Bossuet, Angélique et Médor, qu’il ne résulte pas des pièces produites au procès que les planches aient été vendues à Bernard ; qu’en effet, elles ne sont pas nommément indiquées aux procès-verbaux des 25 et 26 mars 1851, de Boulland, commissaire-priseur, et celui du 4 décembre 1852, de Perrot, commissaire-priseur ; et que si Bernard justifie qu’il aurait, le 4 février 1862, acheté de la Société des Amis des Arts un nombre d’environ 6,000 gravures et leurs planches de cuivre gravées, entières ou effacées, il n’établit pas que les gravures ci-dessus indiquées en fissent partie ;
- Attendu, en ce qui touche la gravure Léda au bain, que si la planche en a été adjugée à Bernard, suivant le procès-verbal sus-daté de Boulland, commissaire-priseur, il n’en résulte pas forcément que l’œuvre originale elle-même, représentée par la gravure, lui ait été vendue, et que la propriété lui en ait été transférée avec le droit d’en jouir et disposer de la manière la plus absolue, et spécialement dans les termes de la loi du 19 juillet 1793 ;
- Attendu que s’il a le droit de jouir et de disposer de la planche, il n’est pas établi que l’auteur lui ait conféré
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- le droit d’empêcher la reproduction de l’œuvre par d’autres moyens que l’usage de la planche gravée ;
- Attendu que, la gravure et la photographie étant des modes de reproduction essentiellement différents, la reproduction par la photographie ne porte pas atteinte à la propriété de la planche gravée ;
- Attendu, à la vérité, que la reproduction par la photographie peut nuire à la vente d’une gravure ; mais que cette concurrence, profitable au public, est autorisée par la loi du 19 juillet 1793, lorsque, comme pour Léda au bain, l’œuvre d’art est tombée dans le domaine public ;
- Déclare la demande de Bernard non recevable, et, en tout cas, mal fondée, et le condamne aux dépens. »
- Appel de la part de Bernard.
- Arrêt :
- LA COUR :
- Considérant que les contestations portent sur la reproduction photographique d’épreuves de huit planches gravées, dont l’appelant se prétend propriétaire ; que quatre de ces planches ont été gravées par des artistes dont les droits sont encore protégés par la loi du 19 juillet 1793, tandis que les autres sont dues à des graveurs dont les œuvres sont tombées dans le domaine public.
- Considérant, etc., etc., etc.;
- Met l’appellation et ce dont est appel à néant, en ce que les premiers juges ont débouté Bernard de sa demande à l’égard des quatre planches gravées par Laugier, Gelée et Richomme, savoir : Daphnis et Chloé,
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- le Zéphir, la Justice et la Yengeance, Neptune et Amphitrite ;
- Emendant quant à ce, décharge l’appelant de cette disposition ; au principal, fait défense à Briquet de reproduire par la photographie les quatre planches sus-désignées ; ordonne que, dans la huitaine de la signification du présent arrêt, Briquet sera tenu de détruire en présence de Bernard, ou lui dûment appelé, les épreuves et clichés photographiques obtenus d’après les quatre planches ; sinon, et faute par Briquet de ce faire, dit qu’il sera fait droit, et, pour ce cas, réserve à Bernard tous les droits pour requérir tels dommages-intérêts qu’il appartiendra ;
- La sentence au résidu sortissant effet.
- {Cour d’appel de Paris, l’e chambre. Arrêt du 5 décembre 1864.)
- LIV. — Propriété artistique (Photographie d’une statue) (i).
- Propriété artistique, Statue, Reproduction, Photographie, Eglise, Domaine public. Contrefaçon.
- La reproduction dune œuvre d’art, et, notamment d’une statue par la photographie, sans autorisation de l’auteur, constitue une contrefaçon.
- Une œuvre d’art ne tombe pas dans le domaine
- (i) Bourdon.
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- public, par cela seul qu’elle est placée dans l'intérieur d’une église.
- (Méniane Franck contre Rain).
- LE TRIBUNAL:
- Attendu que la propriété d’une œuvre d’art assure à son auteur le droit exclusif d’en opérer, soit par lui-même, soit par ses concessionnaires, la reproduction ;
- Attendu que toute atteinte portée à ce droit est une contrefaçon ;
- Attendu que la contrefaçon ne consiste pas seulement dans la reproduction de l’objet d’art contrefait, soit à l’aide des procédés employés par l’auteur, soit à l’aide de la photographie et de l’imprimerie;
- Que les dispositions de la loi du 19 juillet 1793 et de l’article 425 du Code pénal sont générales, et s’appliquent à toute espèce de reproduction faite dans un but de spéculation et à l’aide des moyens que donne la science ;
- Attendu, dès lors, que la reproduction d’une œuvre d’art par la photographie constitue une contrefaçon ;
- Attendu, dans l’espèce, que la demoiselle Franck, supérieure du couvent de Saint-Joseph du Rocher, à Latresne, près de Bordeaux, est auteur d’une statue de Notre-Dame de Lourdes faisant le signe de la croix, dont l’original, après avoir figuré en 1877 à l’exposition de Rome, se trouve dans l’église de Latresne, et dont une copie est aujourd’hui placée dans l’église Notre-Dame-de-Lourdes ;
- Attendu qu’un exemplaire de cette statue a été déposé,
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- le 15 février 1876, à la préfecture de la Gironde, conformément à la loi ;
- Attendu que la demanderesse, voulant tirer profit de gon œuvre pour subvenir aux dépenses de sa communauté et de l’orphelinat qu’elle dirige, l’a fait reproduire par la photographie, et a obtenu du préfet de la Gironde l’autorisation de colporter et de vendre des exemplaires photographiques représentant cette statue ;
- Attendu qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le Tribunal de la Seine et suivant procès-verbal du ministère de Lebac, huissier, en date du 6 mai 1878, il a été procédé dans les magasins de Rain à la saisie d’un bouton de manchettes orné d’une photographie représentant la statue de Notre-Dame-de-Lourdes ;
- Attendu qu’il est constant pour le Tribunal que la réduction photographique apposée sur les boutons est la contrefaçon complète, non seulement de l’œuvre de la demoiselle Franck, mais encore de la photographie qu’elle en a fait tirer ;
- Attendu que Rain oppose à l’action de ladite demoiselle plusieurs moyens ; qu’il soutient : 1° que la demoiselle Franck a donné sa statue à l’église de Lourdes, et qu’elle n’a plus qualité pour en poursuivre les contrefacteurs; 2° qu’il n’a fait que monter en boutons les photographies réduites qu’on lui a envoyées, et qu’il ne peut être considéré comme contrefacteur; 3° que l’église de Lourdes est un monument public, et que tout le monde a le droit de reproduire les œuvres d’art qui s’y trouvent placées, soft à l’aide de la photographie, soit à l’aide de tout autre procédé ;
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- Attendu, d’une part, que rien n’établit au procès que la demoiselle Franck ait eu l’intention de se dépouiller de ses droits d’auteur et de les transmettre à l’église de Lourdes, en lui donnant une copie de la statue ; qu’il résulte, au contraire, de toutes les circonstances de la cause, qu’elle a voulu conserver l’entière propriété de son œuvre pour en tirer profit et en faire l’objet d’une spéculation commerciale ;
- Que le soin qu’elle a pris de faire le dépôt de sa statue; que les nombreux exemplaires qu’elle en a fait tirer par le photographe Pierre Petit, et dont la vente, pendant les années 1876 et 1877, s’est élevée à plus de 24,0(10 francs, en sont une preuve éclatante;
- Attendu, d’autre part, que la loi ne punit pas seulement le contrefacteur, mais aussi celui qui débite des objets contrefaits, et qu’en admettant que Rain n’ait point fait procéder par lui-même à la réduction des épreuves photographiques qu’on lui avait adressées, il est certain qu’il a mis en vente des boutons confectionnés par lui, représentant la statue de Notre-Dame-de-Lourdes faisant le signe de la croix, et qui ne sont que la contrefaçon de l’épreuve photographique que ladite demoiselle a fait tirer de sa statue ;
- Attendu que Rain s’est ainsi rendu coupable de contrefaçon, et a causé à la demoiselle Franck un préjudice donc il lui doit réparation ;
- Attendu que le Tribunal possède les éléments nécessaires pour apprécier la juste indemnité qui lui est due ;
- Attendu, enfin, qu’il n’est pas démontré pour le Tri-
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- bunal que l’église de Lourdes soit un monument public, et que, cette démonstration fût-elle faite, il n’est pas possible d’admettre que les œuvres d’art qui se trouvent dans l’intérieur d’une église tombent, à partir du jour où elles y sont placées, dans le domaine public et qu’il appartient à tout le monde de les reproduire et de les contrefaire ;
- Qu’une pareille prétention est contraire à toutes les 1 ègles sur le régime de la pi*opriété en matière d’œuvres d’art, et, notamment, à l’esprit de la loi du 19 juillet 1793 ;
- Par ces motifs, déclare que le bouton saisi chez Rain, le 6 mai 1878, est la contrefaçon de la statue de Notre-Dame de Lourdes faisant le signe de la croix, ainsi que de la photographie qui en a été tirée ;
- En conséquence, déclare bonne et valable la saisie-contrefaçon sus-énoncée.
- (Tribunal civil de la Seine, 3e chambre ; jugement du 6 avril 1879).
- LV, — Propriété artistique (Reproduction DE PHOTOGRAPHIE).
- Propriété littéraire et artistique, Photographie, Contrefaçon.
- Les dessins photographie ne doivent pas être nécessairement, dansious les cas, considérés comme des œuvres purement mécaniques, dépourvues de tout
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- caractère artistique; et lorsqu'ils empruntent toute leur valeur au goût, à Y intelligence et à l'habileté technique de l'opérateur, ils sont protégés, à l'égal des œuvres d’art, par la loi du 19 juillet 1793.
- (Reutlinger et Boyer contre Sylvestre).
- LE TRIBUNAL :
- Attendu que, par exploit en date du 4 janvier 1894, Reutlinger et Boyer ont cité Sylvestre devant le tribunal de police correctionnelle comme s’étant rendu coupable à leur préjudice du délit de contrefaçon ;
- Attendu que Reutlinger a créé un certain nombre de photographies d’artistes dramatiques et lyriques, notamment celles de Mesdames Demarsy, Hugues, Elia, Lameille, Leinbnitz, Jaulier, Rosa Pruck, Déa Dieudonné, Garreau- Barreau, Darland, Marie-Jeanne, Beyrard, Micheline, Decrozo,Jaeger, Hading, E. Dalançon, Hartmann, de Lys, Lender et Lefèvre ;
- Que Boyer a, de son côté, créé les photographies de Mesdames Pelan Morin, Deschamps, Zelo-Durand, Carmen Sylvia, Varly et Duchanel, dont ils ont la propriété exclusive ; que des exemplaires de ces photographies ont été régulièrement déposés, selon le vœu de l’article 6 de la loi du 19 juillet 1793 ;
- Attendu que Sylvestre, imprimeur, a reproduit toutes ces photographies sans l’autorisation des demandeurs ; -
- Attendu qu’il y a lieu, par le Tribunal, de rechercher si le produit déféré à son appréciation rentre, par sa nature, dans lëS œuvres d’art protégées par la loi du 19 juillet 1793 ;
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- Attendu, en droit, qu’il n’est pas possible de prétendre qu’un dessin photographique doive être, dans tous les cas, considéré comme étant une oeuvre purement mécanique, dépourvue de tout caractère artistique, par la raison qu’il est une image obtenue par des procédés matériels et physiques ; que, tout au contraire, à ne considérer même que les différences considérables existant dans l’ensemble des produits, l’œuvre du photogi’aphe doit toute sa valeur au goût, à l’intelligence et à l’habileté technique de l’opérateur ; qu’ainsi, qu’il s’agisse de l’image de la tête, du buste, ou de toute la personne du modèle, le photographe produit une épreuve de prix, ou, au contraire, un travail sans valeur, selon qu’il est habile ou inexpérimenté dans son art ; que la combinaison des effets d’ombre et de lumière, la pose du sujet, l’agencement du costume et des accessoires, ont fait des épreuves tirées par Reut-linger et Boyer de véritables produits artistiques, •constituant une œuvre personnelle, et des éditions photographiques au sens propre du mot ; qu’en les reproduisant sans autorisation, Sylvestre a commis le délit de contrefaçon prévu et puni par les articles 425, 426 et 427 du Gode pénal, et la loi du 19 juillet 1793 ;
- Par ces motifs ; condamne, etc.
- (Tribunal correctionnel de la Seine, 8• chambre ; jugement du 26 avril 1894).
- Voyez le paragraphe suivant.
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- LVI. — Même objet (Reproduction de photographie).
- Les « FIGURES CONTEMPORAINES », Album, Portraits, Clichés photographiques, Propriété artistique, Droit de reproduction, Contrefaçon, Dommages-intérêts.
- Les images photographiques doivent être assimilées aux dessins et constituent une propriété artistique, protégée contre la contrefaçon par la loi du 19 juillet 1793, dont les dispositions embrassent toutes les productions de l’esprit qui appartiennent aux beaux-arts, c’est-à-dire toutes les œuvres portant en elles-mêmes la marque d’une personnalité ; et, dès lors, le droit de reproduction appartient exclusicernent, en principe, à celui qui les a créées.
- Ce droit, s’étend aux portraits comme à toutes les œuvres photographiques, sauf conventions contraires expressément ou tacitement arrêtées entre le photographe et la personne représentée, qui peut, ou bien autoriser ce dernier, — en échange d’un certain nombre d’épreuves, — à exposer publiquement son portrait et à le vendre ; ou bien user du droit incontestable d’en avoir la propriété exclusive, en retirant cette concession moyennant une juste indemnité.
- - (Reutlinger contre Mariani).
- LE TRIBUNAL :
- Attendu que Mariani, pharmacien, inventeur du « Vin Mariani », a fait paraître, dans un but de
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- réclame commerciale, un album intitulé « Figaro contemporain », dans lequel sont reproduits les portraits de certains personnages, avec les mots flatteurs qu’ils lui ont adressés après l’envoi d’échantillons de son produit ; qu’il a fait également publier dans plusieurs gi'ands journaux, un supplément illustré contenant les portraits de ces mêmes personnes, au-dessus des éloges que chacune d'elles lui a décernés ;
- Attendu que Reutlinger, photographe, prétendant que les portraits de Salvayre, Emile Pessard, Miss Maud Gaune, Judic, Rose Caron, Champsaur, Delna, A. France, Y. Guilbert, J. Hading, Sïbil Sanderson, A. Scholl, S. Bernhardt, Abel Herment, 0. Mirbeau, A. Bisson, René Mai\eroy, sont la contrefaçon de ses œuvres photographiques, demande au Tribunal de faire défense à Mariani de mettre en vente l’album contenant la reproduction de ses photographies, et de faire paraître dans les journaux le supplément illustré où se trouverait la même reproduction ; qu’il demande en outre au Tribunal, pour réparation du préjudice causé, de condamner Mariani à lui payer la somme de 500 fr. à titre de dommages-intérêts ;
- Attendu que la propriété artistique, et notamment celle du dessinateur, est protégée par la loi du 19 juillet 1793, dont les dispositions, aux termes de l’article 7, embrassent toutes les productions de l’esprit qui appartiennent aux Beaux-Arts, c’est-à-dire toutes les œuvres portant en elles-mêmes la marque d’une personnalité ; que le droit de l’auteur dérive donc de la création, quel que soit, du reste, l’instrument matériel auquel
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- il a eu recours pour exercer les facultés de son intelligence ;
- Attendu que le dessin étant, selon la définition qui en a été donnée, la reproduction de la nature par un peu d’ombre et de lumière, les images photographiques sont évidemment des dessins ; que, s’il faut faire une large part, dans le travail qui les a produites, aux instruments dont s’est servi l’opérateur, il n'est pas vrai de dire que celui-ci a été complètement asservi à ces instruments ;
- Qu’il est bien certain, en effet, que son intelligence a été en jeu, non seulement lors des préparatifs, mais aussi au moment même où l’œuvre s’est réalisée ; car il a dû déterminer l’aspect sous lequel il convenait de présenter son modèle devant l’appareil photographique, et saisir exactement l’instant le plus propice pour obtenir certains effets de lumière ; qu’il a dû ensuite faire preuve de goût, de discernement et d’habileté pour la composition de ses épreuves ; qu’un effort intellectuel a ainsi imprimé à son œuvre le caractère d’individualité nécessaire pour qu’il y ait création, au sens juridique de ce mot ; d’où il suit que les dessins photographiques constituent une propriété artistique, protégée contre la contrefaçon par la loi de 1793 et que, dés lors, le droit de les reproduire appartient exclusivement, en principe, à celui qui les a créés ;
- Attendu que le droit de reproduction étant réglementé par la loi elle-même, s’étend aux portraits comme à toutes les œuvres photographiques, sauf conventions contraires expressément ou tacitement arrêtées entre le photographe et la personne représentée ;
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- Attendu, dans l’espèce, qu’il est établi par les documents de la Cause, que les personnes photographiées n’ont ni commandé, ni payé leur portrait ; que la plupart ont été invitées par Reutlinger à poser devant lui, et qu’elles ont reçu gratuitement un certain nombre d’épreuves ; qu’elles n’ignoraient point que le photographe visait un but de réclame, et qu’en faisant des portraits gratuits, il entendait acquérir un droit qui favoriserait l’exploitation de son commerce ; qu’elles ont donc tacitement autorisé Reutlinger, en échange des exemplaires qu’il leur a livrés, à exposer publiquement leur portrait et à le vendre; que, par suite, le droit de reproduction dont il est titulaire, lui permet de poursuivre la contrefaçon de ses œuvres ;
- Attendu que Mariani a été, il est vrai, autorisé par les personnes photographiées à reproduire leurs traits à l’aide des photographies de Reutlinger ; mais que rien n’étant venu modifier la concession qu’elles ont librement consentie à ce dernier, cette autorisation ne saurait porter atteinte au droit d’auteur qui sert de base à l’action :
- Qu’il ne pourrait en être autrement que si les personnes photographiées, usant du droit incontestable qui leur appartient, d’avoir la propriété exclusive de leur portrait, avaient obtenu le retrait de cetle concession moyennent une juste indemnité (1) ;
- (i) Il est évident que chacun est propriétaire de ses traits, et le procès en question nous a valu des articles fort curieux de littérateurs en vogue ; mais tous sont restés à côté de la question, l’éminent Sarcey lui-même.
- Les personnes qui avaient autorisé M. Mariani à présenter leur
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- Attendu qu’il est constant que Mariani a fait repro-duire dans son album, et dans les suppléments illustrés publiés dans certains journaux, les portraits des per-sonnes sus-nommées d’après les ' portraits photographiques appartenant à Reutlinger ; que la contrefaçon est manifeste, bien que parfois certains accessoires de l’œuvre originale aient été modifiées ; que Mariani ne saurait émettre la prétention, pour échapper au reproche qui lui est adressé, d’avoir créé des portraits nouveaux; qu’en opérant ainsi il a porté atteinte à la propriété du demandeur, et lui a causé un préjudice dont il lui est dû réparation ;
- Attendu que le Tribunal a les éléments nécessaires suffisants pour apprécier ce préjudice ;
- Par ces motifs ;
- Dit que Mariani devra supprimer immédiatement dans son album, et dans les suppléments illustrés qu’il publie dans certains journaux, les portraits des personnes ci-dessus désignées ;
- En conséquence, lui fait défense, à partir de ce jour, de faire paraître et de mettre en vente lesdits albums et suppléments qui contiendraient ces portraits ; et ce, à peine de 20 fr. par chaque contravention dûment constatée ;
- portrait au public étaient dans leur droit; mais les clichés de M. Reutlinger ne leur appartenant pas, elles ne pouvaient pas en disposer ; c’est ce qu’aurait dû comprendre le courtier de publicité de M. Mariani. Ce dernier était absolument libre de faire photographier à nouveau les illustres dégustateurs de son vin réconfortant, mais non pas de se servir des photographies déjà faites par M. Reutlinger, et qui étaient sa propriété absolue. Cela ne prêtait même pas à discussion.
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- Condamne Mariani à payer à Reutlinger la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts ; le condamne également aux dépens.
- ( Tribunal civil de la Seine, iTe chambre. — Jugement du 26 janvier 1899).
- Voyez le § 55, et aussi 35, 36, 37 et 38.
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- LVII, — Quittances remplacées par
- LEURS PHOTOGRAPHIES, EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ
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- MATÉRIELLE D’EN FAIRE LA REMISE. — Voyeç
- Créances (Photographie des).
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- LVIII. — Rayons X.
- Expert, Expertise, Pouvoirs, Délégation, Tiers, Opération matérielle, Médecin, Photographie, Radiographie.
- Une expertise ne saurait être annulée sur le motif que le médecin auquel elle était confiée, et qui était chargé d'examiner l’état d’un blessé, aurait fait photographier l’état de ce blessé au moyen des rayons X par un confrère, et aurait ainsi délégué illégalement ses pouvoirs d’expert à un tiers.
- Il s’agit là d’une opération matérielle ne comportant aucune appréciation, et dont l’auteur ne participe en rien, par conséquent, ci la mission d’un expert.
- (Compagnie des Houillères de St-Étienne contre Roche).
- LA COUR :
- Sur la demande de la Compagnie des Houillères de Saint-Etienne de déclarer nul et de nul effet le rapport dressé par l’expert Polosson ;
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- Considérant que la Compagnie croit trouver la cause de la nullité qu’elle soulève dans ce fait que le docteur Polosson a fait photographier le pied gauche de Roche par le docteur Destot, au moyen des rayons X, et qu’il aurait ainsi délégué, contrairement à tous droits, ses pouvoirs d’expert à une tierce personne ;
- Considérant que la prétention de la Compagnie n’est nullement fondée sur ce point ;
- Considérant, en effet, que le docteur Polosson, en chargeant le docteur Destot de photographier le pied de Roche au moyen des rayons X, ne lui a confié qu’une opération purement matérielle, pour laquelle le docteur Destot n’avait aucune appréciation à faire, et qui ne participait en rien, par conséquent, de la mission d’un expert ; que le docteur Destot, l’eût il voulu, ne pouvait modifier, ni dans un sens ni dans un autre, le résultat de cette opération ; qu’en outre les pouvoirs conférés au docteur Polosson étaient aussi larges que possible, puisque la Cour l’avait autorisé à s’entourer de tous renseignements, à interroger toute personne pouvant l’éclairer, à se faire communiquer toutes les pièces qu’il croirait utiles à consulter ; que c’est bien son opinion pex*sonnelle que le docteur Polusson nous indique dans son rapport, sur le vu de la photographie tirée par le docteur Destot ;
- Par ces motifs ; etc.
- (Cour d'appel de Lyon, 2* chambre. — Arrêt du i2 avril 1897).
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- LIX. — Reproduction de photographies. —Voye^ Propriété artistique,§§,52,55 et 56.
- LX. — Reproduction de gravures. — Voyeç Propriété artistique, § 53.
- LXI. — Retoucheur chez un photographe. — Voye\ Employé chez un photographe, § 17.
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- LXII. — Secret professionnel.
- 1° Secret professionnel, Médecin, Malade, Hôpital, Observations médicales, Nom, Photographie, Intention de nuire, Excuse, But scientifique, Intérêt social, Dommages-intérêts, Suppression d’écrits, Injure envers le défunt, Héritiers, Dommage personnel.— 2° Evocation, Conclusions au fond, Cause en état.
- 4° La publication dans un ouvrage, par un médecin, de la photographie d’une personne par lui traitée à l’hôpital, et des observations faites sur cette personne relativement à ses antécédents héréditaires, aux phénomènes de la maladie, et surtout aux résultats des expériences hypnotiques auxquelles elle a été soumise en vue de la recherche ou de l’institution du traitement approprié à son état, constitue, en l’absence de toute autorisation de la personne même, le délit de violation du secret professionnel prévu par l’art. 378 du Code pénal, délit qui, existant même sans l’intention de nuire, ne saurait s’excuser ni par un but
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- scientifiqae, ni par un intérêt social, en dehors des cas limitativenent prémis par la loi.
- En conséquence, si la personne vis^e dans l’écrit est vivante, elle peut exercer contre le médecin une action en dommages-intérêts, et en suppression de l’écrit incriminé (Code pénal 378 ; Code civil, 1852).
- Mais, si la personne est décédée, le délit de l’art. 378 du Code pénal participant de la diffamation et de l’injure, il s’ensuit que l’action de l’héritier en dommages-intérêts et en suppression de l’édition actuelle, avec interdiction de reproduire la photographie et les observations dans les éditions subséquentes, en raison du caractère injurieux de l’ouvrage pour la mémoire du défunt, a nécessairement pour objet la réparation d’une injure envers la mémoire d’une personne décédée ; et, dès lors, en vertu de l'art. 31 de la loi du 29 juillet 1881, l’héritier ne peut exercer son action que s’il justifie d’un dommage personnel.
- (Consul contre Pitres)
- Le 18 juillet 1802, jugement du Tribunal civil de Bordeaux.
- Le docteur Pitres avait publié un ouvrage intitulé : « Leçons cliniques sur l’hystérie et l’hypnotisme » contenant des photographies d’une malade, depuis décédée, Pauline Consul. Sa cousine, la demoiselle Joséphine Consul, actionna l’auteur et l’éditeur Doin, pour s’entendre solidairement condamner à 1 fr. de dommages-intérêts, et à faiie disparaître de l’ouvrage, à peine de 100 fr. de dommages-intérêts, par chaque infraction constatée, les photographies et les observations relatives
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- à Pauline Consul, désignée dans l’ouvrage sous le nom de Paule C**\
- La plaignante, déboutée, va en appel. La Cour prescrit seulement la suppression des photographies, spontanément offerte, d’ailleurs, par le médecin.
- Pourvoi en cassation, rejeté {arrêt du 9 avril i895).
- Voyez aussi, au sujet du Secret professionnel : DIFFAMATION PAR LA PHOTOGRAPHIE, § 16.
- LXIII. — Sites (Photographie des). — Voye\ Propriété artistique, § 52.
- LXIV. — Statue (Reproduction photographique D’UNE) SANS LE CONSENTEMENT DE l’auteur. — Voye$ Propriété artistique, § 54.
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- LXV. — Tableau-enseigne des photographes. — Voye% Affichage, §§ 2 et 3 ; Diffamation, §§ 15 et 16 ; Exposition publique d’une photographie, etc., §§ t9, 20 et 21.
- LXVI. — Testaments photographiés. — Voye% Grosses, §§ 23, 24, 25. 26, 27.
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- LXVII. — Vente de photographies sans
- AUTORISATION PRÉFECTORALE. — Voyez les §§ 33, 34, 44, 45, 46.
- LXVIII. — Villes, places, monuments (Photographie de). — Voye\ Propriété
- ARTISTIQUE, § 52.
- LXIX. — Vues des monuments, sites, paysages, etc. — Voye% Propriété artistique, § 52.
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- TABLE DES MATIERES
- ACTES AUTHENTIQUES (Photographies des) ff 23, 24
- 25, 26 et 27.................pages 47, 50, 52, 54 57
- AFFICHAGE de photographies dans un cadre, à la porte d’un photographe, |i 2 et 3. . . . . . pages 9 13
- ART (L’) en photographie : les produits de la photographie sont des œuvres d'art, et doivent-ils être protégés par les lois qui régissent la propriété artistique ? §§ 35,
- 36, 37, 38, 55, 56.......pages 68, 71, 79, 82, 123 126
- AUTORISATION PRÉFECTORALE pour vendre des photographies, §1 33, 34, 44, 45, 46. . pages 61, 63, 90, 93 95
- BREVET d’INVENTION, §6.....................page 16
- CADRE-RÉCLAME des photographes, f§ 2 et 3 — pages 9 13
- CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUES. A qui appartiennent-ils?
- || 49, 50, 51, 52............pages 98, 103, 110 113
- CONCURRENCE DÉLOYALE, || 50, 52.................
- COMMERÇANT (Le photographe est-il ou n’est-il pas) ?
- || 9, 10, Il........................pages 103 113
- CONTREFAÇON, || 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56. - Pages 68,71, 79,82, 98, 103, 110, 113,115,119,123 126
- CRÉANCES (Photographie des) | 13...........page 24
- DAGUERRÉOTYPES (Affichage de) dans un cadre, à la porte d’un photographe, || 2 et 3 . . . . pa ges 9 13
- DIFFAMATION PAR LA PHOTOGRAPHIE, || 15, i6.
- pages 27 29
- DOMAINE PUBLIC, || 52, 53, 54. . . . pages 113, 118 119
- EGLISE. Les œuvres d’art placées dans les églises ne tombent pas nécessairement dans le domaine public,
- | 54................................... page 119
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- EMPLOYÉ D’UN PHOTOGRAPHE, § 17 . . . . page 34
- EXPERTISE MÉD1DALE au moyen de la photographie
- (Rayons X), f 58...........................page 113
- EXPOSITION publique de la photographie d’une personne, sans son consentement, || 19, 20, 21, 22, 50.
- pages 35, 36, 39, 45 103
- GROSSES et EXPÉDITIONS (Copie, par la photographie, des pièces contenues dans les), §f 23, 24, 25, 26, 27.
- pages 47, 50, 52, 54 57
- INDICATION du nom et de l’adresse du photographe sur
- les épreuves ph jtographiques, | 46 ..... page 95 INJURE PUBLIQUE par la photographie, §§ 15, 16.
- pages 26 29
- INVENTION (BREVET d’), | 6......................page 16
- MINUTES D’UN NOTAIRE (Photographie des pièces
- déposées au rang des), §§ 23, 24, 25, 26, 27, pages 47, 50
- 52, 54 57
- MŒURS (OUTRAGE AUX), g§ 33, 34, 44, 45, 46, pages 61
- 63, 90, 93 95
- MONUMENTS (Photographie des), | 52.........page 113
- PHOTOGRAPHE (Le) est-il ou n’est-il pas commerçant ?
- 11 9, 10, Il . ...................pages 20, 21 23
- PHOTOGRAPHIE (La) est-elle un art, et ses productions doivent-elles être protégées par les lois régissant la propriété artistique ? §§ 35, 36, 37, 38, 55, 66, pages 68
- 71, 79, 82, 123 126
- PHOTOGRAPHIE DES ACTES AUTHENTIQUES, des minutes, des testaments, etc., §§ 23, 24, 25, 26, 26.
- pages 47, 50, 52, 54 57
- PHOTOGRAPHIE DES CRÉANCES, § 13 . . . . page 24
- PHOTOGRAPHIE DIFFAMATOIRE, §g 15, 16 . pages 27 29
- PHOTOGRAPHIE exposée ou affichée sans le consentement de la personne, §§ 15, 16. 19, 20, 21, 22, 50.
- pages 26, 29, 35, 36, 39, 45 103
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- PHOTOGRAPHIES OBSCÈNES, §§ 33, 34, 44, 45, 46.
- pages 61, 63, 90, 93 95
- PIÈCES AUTHENTIQUES OU AUTRES déposées chez les officiers ministériels (Photographie des), §§ 93, 24, 25,
- 26, 27.....................pages 47, 50, 52, 54 57
- PORTRAITS exposés ou affichés sans le consentement des personnes photographiées, §§ 15, 16, 19, 20, 21, 22, 50.
- pages 26, 29, 35, 36, 39. 45 103 PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE, §§ 49, 50, 51, 52, 53, 54,55,56.
- pages, 98, 103, 110, 113, 115. 119, 123 126 QUITTANCES remplacées par leur photographie, en cas d’impossibilité matérielle d’en faire la remise, § 13, page 24 RAYONS X (Expertise médicale par les), f 58 . page 133
- REPRODUCTION de photographies, §§ 52, 55, 56.
- pages 113, 123 126
- REPRODUCTION des gravures, §53..............page 115
- RETOUCHEUR CHEZ UN PHOTOGRAPHE, § 17 . page 34
- SECRET PROFESSIONNEL, §f 16, 62. . . . pages 29 136
- SITES (Photographie des) §52................page 113
- STATUE (Reproduction photographique d’une), §54, page 119 TABLEAU-ENSEIGNE des photographes. Doit-il être considéré comme une affiche ? §§ 2, 3 . . . . pages 9 13
- TESTAMENTS PHOTOGRAPHIÉS, §§ 23, 24, 25, 26, 27.
- pages 47, 50, 52, 54 57
- VENTE DE PHOTOGRAPHIES sans autorisation préfectorale, §§ 33, 34, 44, 45, 46. . . pages 61, 63, 90, 93 95
- VILLES, PLACES, MONUMENTS, SITES (Photographie
- des), § 52................................page 113
- VUES DE MONUMENTS, etc., § 52...............page 113
- La Fère. — lmp. B A YEN, i3, rue Neigre.
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