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Conclusions de M. l'avocat-général Barbier dans le procès Meissonnier contre Guinon, Marnas et Bonnet : audience du 15 juin 1861
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- CONCLUSIONS DE M.
- I = == S 5
- DANS LE PROCÈS MEISSONNIER
- CONTRE
- GUINON, MARNAS ET BONNET
- a S €o 63 c s % ta. Gr G) g twe « e m G a ta
- Vous connaissez maintenant, Messieurs, dans son économie générale comme dans ses détails, le jugement du 6 mars 1861, dont MM. Guinon, Marnas et Bonnet ont interjeté appel. Vous n’avez pas oublié que ce jugement les a déclarés contrefacteurs du procédé breveté au nom {le M. Frezon, aux droits duquel M. Meissonnier se trouve aujourd’hui associé, et qu’en conséquence, MM. Guinon, Marnas et Bonnet, de Lyon, ont été condamnés à l’amende, aussi bien que M. Guinon jeune, de Paris, pour le débit d’objets contrefaits. En même temps, la décision des premiers juges a prononcé la confiscation des objets saisis au préjudice des appelants, et enfin, elle les a condamnés en principe à des dommages-intérêts, dont le chiffre serait ultérieurement fixé sur les états présentés par les parties.
- C’est l’appel de ce jugement que vous avez à apprécier. Tout le monde est d accord sur un point, c’est que c’est là un procès profondément grave, un procès qui touche aux intérêts de la science et de l’industrie, et qui est digne de la plus sérieuse attention de la Cour; au surplus, la Cour l a suffisamment manifesté en donnant le soin le plus minutieux aux investigations et aux expériences qui ont été faites sous ses yeux.
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- Quant à nous, Messieurs, en dehors des impressions que nous avons recueillies lors de ces expériences contradictoires, en dehors de celles qui nous sont arrivées à la suite de la discussion vraiment remarquable qui s’est agitée devant vous, nous avons essayé de nous rendre compte des éléments principaux du procès par l’étude attentive des documents remis par les parties entre nos mains, et si nous ne vous apportons pas la vérité judiciaire (car nous nous défions toujours de nous-même, surtout dans ces matières spéciales), nous croyons, du moins, vous présenter le résultat d’un examen consciencieux et aussi attentif que possible.
- Nous ne voulons pas, à ce point du débat, rentrer dans l’examen des faits, ni vous présenter des données historiques; nous précisons seulement ce dont il s’agit, et nous abordons immédiatement les questions du procès.
- Il s’agit de contrefaçon en matière de procédés de fabrication de l'or-seille, c’est-à-dire d’une substance tinctoriale extraite des lichens.
- C’est là une découverte magnifique. A coup sûr, lorsque les yeux se portent sur cette matière brute à son'point de départ, sur ces lichens contenus, par exemple, dans ces petits flacons, et lorsqu’on réfléchit, en les franchissant d’un seul bond, à tous les efforts que l’industrie humaine a pu parcourir pour arriver au résultat final que M. Frezon appelle son orseille pure et universelle, ou que M. Guinon appelle pourpre française, on se dit qu’il y a là quelque chose de merveilleux comme création humaine et comme puissance de l’industrie.
- Toutefois, il ne faudrait pas en rapporter tout le mérite aux tentatives modernes. Il en est de cette matière comme de beaucoup d’autres. Il y a bien longtemps que l’industrie s’est appliquée à extraire l’orseille du lichen, et Pline, le naturaliste, constate que les Romains connaissaient ce procédé, non point avec.le degré de perfection qu’il a acquis aujourd’hui, mais à un degré suffisant pour que l’industrie et la consommation fussent dotées d’un produit fort convenable. Il est permis de supposer, nous avons recueilli cette opinion dans les livres de science que nous avons consultés, que le coquillage appelé murex devait sa teinture à cette circonstance qu’il se nourrissait des lichens croissant sur les roches, ou des mousses qui se formaient sur les troncs d’arbres.
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- Après les Romains, cette industrie a dormi pendant longtemps de ce sommeil qui a pesé sur toutes les choses de l’intelligence. Au xIVe siècle, un Italien, du nom de Federico, à ce que nous croyons, a retrouvé ce procédé et en a doté l’Italie. Aussi ce pays a été, pendant de longues années, seul possesseur de ce produit qui forme la matière appelée orseille.
- Depuis, on est allé demander le lichen aux contrées les plus lointaines, et vous savez qu’on en importe des quantités très-considérables, notamment des îles Canaries et du cap Vert. Il y en a aussi en petite quantité dans notre pays, dans les montagnes de l’Auvergne, par exemple; mais ce lichen ne paraît pas aussi bon que les autres pour l’industrie; il coûte beaucoup moins d’efforts à ceux qui le recueillent; il croît sur les roches, et c’est à l’aide de couteaux qu’on le détache, tandis que les travailleurs qui récoltent le lichen aux îles Canaries et au cap Vert, sont obligés d’appliquer des cordes au sommet des rocs où il croît, et de se suspendre pour le recueillir, à peu près comme le font les badigeonneurs dans nos rues; après quoi, ils le livrent au commerce.
- Quant à la fabrication, avant les derniers essais qui ont eu lieu, vous savez en quoi elle consistait. On jetait le lichen dans des barques et on le saturait d’urine ou d’alcali volatil. Au bout de trois semaines environ de fermentation, et aussi après des brassages, on arrivait à avoir la pâte d’orseille, pâte qui était la base à l’aide de laquelle la matière colorable devenait plus tard la couleur même, soit qu’elle se conservât sous cette forme de pâte, soit qu’on produisît ce qu’on a appelé dans l’industrie l’extrait ou carmin d’orseille à l’état solide au moyen de la dessiccation.
- Toutes ces données, Messieurs, vous sont maintenant parfaitement familières, et nous n’avons qu’à les résumer d’un seul mot, en les empruntant, nous le répétons, aux ouvrages scientifiques, et notamment au Dictionnaire des arts et manufactures de Laboulaye. Tout ceci n’est pas le procès encore, mais c’en est la préface. Quant au procès lui-même et à l’énoncé des faits judiciaires sur lesquels il repose, nous marcherons très-rapidement.
- Le 14 août 1848 a été pris le brevet Lefranc-Frezon. Une demoiselle Lefranc, devenue plus tard MmeFrezon a pris ce brevet. Aujourd’hui, M.Meis-
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- sonnier est associé aux droits du breveté. En même temps, en 1 848, ont été pris des brevets par un sieur Pommier, dont nous allons dire un mot, et dont le nom a figuré dans les précédents judiciaires. En 1854 et 1855, un grave procès s’est engagé entre Frezon, titulaire du brevet dont nous parlons, et Pommier, auquel Frezon imputait des faits de contrefaçon, et dès lors Pommier, se retournant vis-à-vis de celui qui le poursuivait, a dit que Frezon n’était pas inventeur, lui a opposé des antériorités, et la Cour, après le Tribunal, a été appelée à se prononcer sur le mérite de ces antériorités. On vous a parlé, Messieurs, de l’arrêt du 31 mars 1855, qui est évidemment un élément important dans l’appréciation de ce procès. Nous voulons, non pas vous lire tout cet arrêt, mais en replacer sous vos yeux les parties utiles. Nous croyons que cette lecture est indispensable pour l’examen auquel nous nous livrerons tout à l’heure. Voilà ce que cette chambre a dit, à la date du 31 mars 1855, dans le procès Frezon-Pommier :
- « Considérant qu’il est établi par l’instruction et les débats que, jus-« qu’au 14 août 1848, date du premier brevet Lefranc-Frezon, les fa-« bricants d’orseille n’employaient pas d’autre procédé que celui consis-« tant à broyer les lichens, mousses et variolaires, à les baigner dans « des barques de bois, à les arroser avec des urines ou de l'ammonia-« que, et ensuite à brasser la pâte résultant de ces opérations et à la « soumettre à l’action de l’air; que, par ce procédé, l’ammoniaque agis-« sait sur les matières inutiles et même nuisibles en même temps que « sur les matières utiles, d’où il résultait perte dans les matières prête mières et imperfection dans les produits. »
- Ainsi, d’un premier coup d’œil et en quelques mots, la Cour voit ce qu’était cette industrie avant la prise du brevet.
- L’arrêt continue ainsi :
- « Considérant que, pour obvier à ce double inconvénient, Frezon a « pris, le 14 août 1848, un brevet ayant pour but de fabriquer l’orseille « pure et universelle par un nouveau procédé,.et que son brevet comprend « à la fois :
- (Voyons ce qui lui attribue l’arrêt de la Cour.)
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- « 1° L’application du principe ayant pour objet d’extraire des lichens, « mousses et variolaires, la matière qui sert de base à l'orseille avant de « la soumettre aux agents qui lui donnent la couleur et en font l’orseille, « et 2° un procédé pour en obtenir cette extraction ;
- « Considérant, qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 5 juillet 1848, « est brevetable l’invention de nouveaux produits industriels et de nou-« veaux moyens pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel ;
- « Considérant d’abord, qu’il est reconnu par toutes les parties, et en « dehors de toute discussion, que la matière servant de base à l’orseille « obtenue par son extraction des lichens avant la coloration et dans des « conditions telles qu’elle puisse être employée industriellement à la fa-« brication de l’orseille, est un produit industriel; que, dès lors, il y a « lieu seulement de rechercher si ce produit est nouveau ;
- (Voilà la seule question que la Cour se pose.)
- « Considérant que les sieurs Pommier, pour prétendre que l'applica-« tion du principe ci-dessus d’extraction n’est pas nouvelle, ne s’appuient « que sur les opérations faites par Robiquet ;
- « Considérant que s’il est établi par les documents produits au procès « que, dès avant 1848, Robiquet avait eu l’idée de cette extraction, il en a résulte en même temps qu’il n’a obtenu cette séparation qu’au moyen « de réactifs, tels que l’alcool et par des procédés chimiques qui lui ont « donné la matière à l’état de cristallisation , et dans des conditions et à « des prix tels que son procédé ne pouvait être employé industrielle-(( ment, mais seulement pour des expériences scientifiques et de labo-« ratoire; que s’il résulte également des mêmes documents qu’il a été « aussi vendu de la matière connue sous le nom Porcine, extraite par « le procédé de Robiquet, il est également acquis que la vente n’en a . a pas été faite industriellement, mais en petite quantité, et seulement à « titre d’échantillons, pour collections, ou pour servir à des expériences « scientifiques ;
- « Considérant qu’il résulte de cet ensemble de faits, que le produit « est nouveau en tant que produit industriel, et que, dès lors, le prin-« cipe de l’extraction dans les conditions du brevet de Lefranc-Frezon est « l’objet valable d’un brevet;
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- « Considérant, quant au procédé pour obtenir cette séparation, qu’aux « termes de la description jointe au brevet Lefranc-Frezon, du 14 août « 1848, ce procédé consiste à faire subir au lichen et aux autres plantes « des lavages successifs à l’eau pure et froide, à faire ensuite précipiter « la matière enlevée par l’eau auxdites plantes; que ce procédé diffère a essentiellement de celui employé par Robiquet, qui, d’ailleurs, n’est « décrit que dans des ouvrages scientifiques, et n’a reçu aucune applica-a tion industrielle, et est entièrement nouveau; qu’il est applicable à « l’industrie et donne le produit dans des conditions qui permettent de « l’employer industriellement. »
- C’est là toute la partie utile de l’arrêt de la Cour.
- Vous en connaissez le dispositif, c’est la condamnation de Pommier, à titre de contrefacteur. ,
- Donc, ce que reconnaît l’arrêt de 1855 , ce qu’il attribue à Frezon , c’est tout à la fois l’application du principe de la séparation préalable, et en outre un procédé pour obtenir cette extraction.
- Depuis cette date, l’industrie a fonctionné et suivi sa marche progressive, et, dix ans après le brevet de Frezon, le 31 mars 1858, M. Guinon, qui n’était pas nouveau dans la carrière, mais qui l’était au moins dans celle des brevets, a pris lui-même un brevet d’invention pour un produit particulier qu’il a appelé : Pourpre française ou orseille solide.
- C’est l’orseille, dit-il, avec des qualités particulières et nouvelles de solidité.
- Nous n’avons pas à examiner la valeur de ce brevet ni le mérite de ce produit. C’est l’objet d’une autre instance, nous le verrons tout à l’heure. M. Guinon a obtenu ces résultats après de longues études , après beaucoup d’essais, après des essais qui s’étaient déjà même produits en 1857 par un acte matériel, ainsi qu’on l’a dit, c’est-à-dire par le dépôt de son procédé fait sous pli cacheté au secrétariat du Conseil des prud’hommes ; puis enfin il se révèle tout à fait, le 31 mars 1858, par la prise de son brevet.
- Deux industriels, de l’importance et de la notoriété de MM. Guinon et Meissonnier, ne pouvaient guère se rencontrer sur la même route, sans que de ce choc il ne sortît quelque procès; en effet, deux instances ont
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- immédiatement commencé : une double contestation est née. Qui a eu l’initiative des hostilités judiciaires? C’est Guinon qui a attaqué le premier. On s’est demandé hier si ce n’était pas une habileté, et s’il n’avait pas fait en 1858 et 1859, comme antérieurement Pommier, qui avait commencé le premier à faire un procès en contrefaçon à Frezon, qui, plus tard, l’a fait condamner comme contrefacteur.
- D’autre part, on peut se demander, étant certain que les hostilités judiciaires ont été commencées par Guinon, si celles qui ont suivi de très-près , et qui sont l’œuvre de Meissonnier, ne sont pas une sorte de revanche judiciaire, et si elles n’ont pas un caractère récriminatoire. Mais quand on a posé cette question, on n’est pas beaucoup plus avancé ; et, à vrai dire, il importe peu d’y répondre; seulement, sur ce terrain, les parties sont à peu près quittes.
- Ce qu’il y a de certain, c’est qu’un double procès a existé, et que Guinon a dit à Frezon : Vous avec contrefait mon procédé garanti par mon brevet. A quoi Frezon a répondu : Vous êtes le contrefacteur de mon procédé d’extraction et de séparation préalable par le procédé particulier . qui m’est propre, et par conséquent je demande que vous soyez déclaré contrefacteur. Ces deux procès, Messieurs, ont suivi deux lignes parallèles. L’un, nous n’avons pas du tout à en parler (celui que M. Guinon a intenté à M. Frezon et à M. Meissonnier), a été tranché en première instance par le Tribunal de Lyon ; il avait affecté la forme civile , au lieu de se poursuivre par la voie correctionnelle. Le tribunal de Lyon a décidé que MM. Frezon et Meissonnier avaient contrefait les procédés brevetés de M. Guinon, et, à cet égard, MM. Frezon et Meissonnier ont relevé appel : la cause est pendante devant la Cour de Lyon. Nous le répétons: nous ne faisons que mentionner ce procès ; vous n'avez pas à le juger, et il est parfaitement entendu entre tous qu’il est tout-à-fait indépendant de celui qui s’agite devant vous, et qu’à la rigueur il pourrait arriver que l’une et l’autre partie fût le contrefacteur de sa partie adverse.
- Quant au second procès, c’est celui qui vous est soumis, et qui a été tranché par le jugement du 6 mars 1861. Il s’agissait de savoir s’il y avait eu, de la part de MM. Guinon, Marnas et Bonnet, contrefaçon au préjudice du brevet Lefranc-Frezon de 1848 et du certificat d’addition à ce
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- brevet, certificat qui date de 1849. Le Tribunal a tranché la double question que présentait ce procès, par l’affirmative contre M. Guinon et consorts : le Tribunal, nous l’avons dit en commençant, et vous le savez du reste, les a déclarés contrefacteurs.
- Il a tranché, disons-nous, la double question du procès. Voilà encore un point, en effet, sur lequel tout le monde est d’accord : c’est que, dans cette cause , comme à peu près dans toutes les causes de contrefaçon , se présente une double question pour les juges. Y avait-il un brevet valable et garantissant une véritable invention dans le brevet pris par Frezon le 14 août 1848? Et puis , si cette première question est tranchée affirmativement , y a-t-il identité entre les moyens que le breveté a employés , le produit qu’il a obtenu, et, d’autre part, les moyens, les procédés employés par les défendeurs, MM. Guinon, Marnas et Bonnet, et le produit obtenu par ces commerçants?
- Occupons-nous, Messieurs, de la première question. Et d’abord, sur la façon dont elle doit être posée, les parties n’ont pas été d’accord. Il ne faut pourtant pas que le procès dégénère en une logomachie. Ce n’est pas une question de mots que vous êtes appelés à résoudre. Il importe peu de savoir si, parle fait, on ne demande pas l’annulation , la mise à néant du brevet de M. Frezon. Vous n’avez pas, comme on vous le disait tout à l’heure, à prononcer la nullité du brevet; mais il est bien certain que vous rendrez ses effets nuls , au moins vis-à-vis de la partie adverse, si vous reconnaissez, comme le plaident MM. Guinon, Marnas et Bonnet, qu'antérieurement à la prise de ce brevet, l’état de l’industrie et du domaine public était tel, que la prétendue invention de M. Frezon appartenait à tout le monde
- Toute la question est donc de savoir si, au moment où son brevet a été pris, on ne connaissait pas en principe la séparation préalable, si même l’on ne connaissait pas, dans une certaine mesure, l’application de ce principe de la séparation préalable. Nous aurons ensuite à examiner la question d’identité.
- A cet égard, Messieurs, et sur le point de savoir si, en 1848, la question de la séparation préalable avait été traitée et dans quelle mesure elle l’avait été, on se trouve tout de suite en présence du précédent de 1855,
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- dont nous parlions tout à l’heure. Quelle place doit-il tenir dans la cause actuelle , et quelle importance faut-il lui donner?
- L’autorité de la chose jugée? Personne n’y songe; c’est bien entendu. Un préjugé considérable? Une autorité de raison comme celle qui s’attache à tous les arrêts rendus par la Cour? Oui, sans doute, et c’est là encore un point incontestable.
- Mais cependant on ne peut aller jusqu’à dire avec les premiers juges que, ce qui a été jugé et reconnu en 1855, dispense d’examiner jusqu’à quel point étaient arrivés les savants, Robiquet et les autres , dans les données qu’ils avaient livrées au public et dans Futilité que ces données pouvaient avoir au point de vue de l’industrie.
- On n’est jamais dispensé d’examiner un litige qui se pose, et qui dit juge dit nécessairement examen.
- Il y a donc lieu de ne pas s’arrêter à cette considération du jugement qui est évidemment une erreur de rédaction plutôt qu’une erreur de principe (car sur le principe tous les magistrats sont d’accord), et nous avons à voir ce qu’avait fait la science, en quel état était l’industrie quand est arrivé Frezon et qu’il a demandé son brevet.
- Ici, Messieurs, se place une réflexion que Me Dufaure a faite hier, et à laquelle nous adhérons pleinement.
- Le domaine de la science est parfaitement distinct du domaine de l’industrie. Il y a deux grandes puissances, qui se rencontrent souvent, dont le domaine peut être confondu quelquefois, mais dont le domaine est évidemment distinct initialement.
- Nul doute à cet égard : si la science reste à l’état de théorie, si elle ne descend pas des hauteurs de la spéculation, et si, plus tard, l’industrie, prenant ces données de la science, les met en œuvre et trouve des procédés pratiques, il est évident que la science aura l’honneur , mais l’industrie aura le côté utile; elle aura seule droit au brevet, au brevet qui, on l’a dit avec raison, est la récompense de l’utilité pratique que la société, que la généralité des citoyens doit recueillir de l’invention. Gela est incontestable, et il ne peut y avoir de discussion à cet égard.
- Mais quand on a reconnu ce principe, n’est-il point aussi vrai de dire que la science peut doter la société, non-seulement d’une théorie, d’une
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- découverte, mais qu’elle peut encore aller plus loin , quand elle le veut, et elle le veut quelquefois, surtout quand la science s’appelle la chimie, dans laquelle la chimie industrielle est une si grande branche.
- Elle peut sortir de la théorie, elle peut doter la société, non pas seulement d’une découverte, mais d’une formule nette et précise, qui mette l’application de la théorie scientifique à la portée de tous, si bien qu’il ne s’agisse plus pour l’industriel, quel qu’il soit, que d’une réalisation plus ou moins parfaite du procédé dont la formule scientifique a été donnée par les hommes qui sont les oracles de la science. Quand il en est ainsi. Messieurs,il n’y a plus de place pour un brevet, à moins qu’il ne s’agisse d’un procédé particulier; c’est la seule réserve que nous faisions. Mais lorsque cette théorie scientifique, ne restant pas à l’état de théorie pure, s’est en quelque sorte incarnée, passez-nous l'expression, dans une idée pratique et applicable, la science, en donnant toutes ces indications, a doté tout le monde d’un bienfait qu’il ne peut être permis à personne de confisquer à son profit.
- Ce sont ces principes, Messieurs, qu’il faut appliquer à la cause, et nous avons maintenant à rechercher, sous l’influence de ces principes, ce que la science avait dit avant 1848, et ce qui peut appartenir à M. Frezon.
- Qu’avait dit la science avant 1848? —Nous allons marcher très-rapidement, mais il est impossible que nous ne présentions pas un ensemble, un résumé, sur l’état des données scientifiques, et des données scientifiques industrielles, à cet égard. — Il y avait les travaux de Robiquet, en 1829; ceux de Heeren, qui datent de 1830, et ceux du docteur Stenhouse, qui se rapprochent singulièrement de la date du brevet Frezon, car ils sont du commencement de l’année 1848 : c’est au mois de février 1848 que le docteur Stenhouse a lu son magnifique Mémoire à la Société royale d’Angleterre.
- Voilà les véritables éléments, les seuls, pour ne pas égarer l’attention de la Cour, sur lesquels doit porter un instant la réflexion, pour se demander où en était arrivée la science et quels étaient les conseils plus ou moins pratiques qu’elle avait donnés à l’industrie.
- Prenons d’abord Robiquet, puisque nous suivons l’ordre des dates.
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- Robiquet date de 1829. Qu’avait-il fait et dit? Quel était le résultat de ses travaux? Il avait proposé de séparer du lichen le principe incolore qui se change, sous la triple influence de l’air, de l’eau et de l’ammoniaque, en matière colorée. Il était parvenu à isoler ce principe incolore. Il avait appelé ce produit Yoreine, et il a fait voir dans ses écrits que cette transformation ne pouvait s’opérer que sous la triple influence dont nous parlions tout-à-l'heure. Il a donc appelé cette substance colorée Yoreine. Il ne s’est pas borné là ; il a expliqué qu’il obtenait ce résultat par l’emploi de l'alcool. Seulement, Messieurs (et c’est ici’ce qui justifie la décision de la Cour en 1855), si remarquables que fussent les travaux de Robiquet, au point de vue de la science, on pouvait dire qu’au point de vue industriel ils étaient peu applicables, parce que Robiquet se servait d’un agent extrêmement coûteux, et qu’en outre, comme l’a dit l’arrêt de 1855, il s’était plutôt borné à des expériences de laboratoire qu’il ne s’était attaché à un résultat industriel.
- Tout-à-l’heure, l’honorable Me Marie soutenait le contraire et n’abandonnait pas la thèse qu’il a si vaillamment défendue en 4 855. Nous le comprenons à merveille, mais, pour la solution du procès actuel, vous n’avez pas besoin d’accorder à Robiquet un mérite plus grand, et il est déjà considérable, que celui qui a été reconnu par l’arrêt de 1855. Il a fait des travaux qui ouvraient la voie, qui montraient à l’industrie le chemin , mais il nous semble qu’il n’a pas été jusqu’à l’application industrielle.
- Heeren est venu ensuite; il a fait plus que Robiquet; car immédiatement il a remplacé l’agent si coûteux et par conséquent résistant si complètement à l’application industrielle, c’est-à-dire l’alcool ; il l’a remplacé par l’ammoniaque. Il a donc aussitôt réalisé une économie énorme dans le procédé de séparation préalable, si bien qu’on a pu désormais, facilement et économiquement, extraire non pas la totalité, mais la presque totalité des matières colorantes.
- Nous disons la presque totalité-, en effet, on n’aurait jamais dû séparer ce mot totalité de cette conjonction qui le précède, car, pour ce qui est de la totalité, absolument parlant, nous ne croyons pas que, par des moyens
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- mécaniques ou chimiques, la totalité, dans l’expression exacte et mathématique du mot, puisse jamais être obtenue.
- Donc, la presque totalité de la matière colorante , grâce à Heeren et à l’ammoniaque, devenait facile à extraire et pouvait l’être d’une manière économique. C’est ainsi que Heeren a expliqué que le lichen devait être traité par l’ammoniaque, ensuite filtré; puis, qu’après avoir jeté dans la liqueur de l’acide chlorhydrique, on arrivait enfin à cette gelée jaunâtre, demi-transparente, laquelle n’est autre chose que la pâte blanche ou incolore qui est sous les yeux de la Cour, et cette pâte blanche ou incolore n’est elle-même autre chose, en définitive, que le résultat auquel on arrive toujours lorsqu’on se livre à cette opération qui s’appelle séparation préalable, c’est-à-dire lorsqu’on veut éliminer les principes inertes, parasites, pour se trouver purement et simplement en présence du principe colorable isolé.
- Vous avez pu voir, Messieurs, par les expériences faites devant vous, qu’on arrive toujours à une pâte blanche, incolore, comme on voudra, mais qui n’est autre chose que cette matière qui, plus tard soumise à la triple influence de l’air, de l’eau et de l’ammoniaque, prendra une couleur plus ou moins solide, suivant le procédé.
- Voilà ce qu’a fait Heeren. Arrivons au travail de Stenhouse , à celui qu’il importe le plus d’examiner pour ce procès, parce qu’il nous paraît
- • évident que ce travail n’a pas été connu en 1855. L’arrêt de 1855 l’indique nettement. Cet arrêt, dont nous avons placé les termes sous vos yeux, dit formellement qu’on n’invoquait pas alors d’autre antériorité que celle de Robiquet, et, en effet, quand on consulte les éléments de ce procès, on voit qu’on n’a plaidé que sur celte antériorité.
- Stenhouse a présenté son travail, le 3 février 1848, à la Société royale de Londres. C'était, comme on vous l’a dit hier, un Mémoire très-considérable. Il a reçu une très-grande publicité. Le travail de Stenhouse a été inséré dans le recueil intitulé : Philosophical transactions of the Royal Society. Cette insertion a eu lieu dans le cours de l’année même où le travail avait été lu par son auteur, en 1848. Il a été publié en outre dans VAthenœum, recueil savant bien connu; dans le Philosophical Magazine of Edimburgh and Dublin , et puis dans le Chemical Gazette- Toutes ces
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- publications ont également eu lieu dans le cours de l’année 1848. On a, dans la première publication, reproduit le Mémoire original tout entier; dans les trois autres, on n’en a donné que des extraits, des analyses, mais des extraits textuels, bien entendu.
- Vous savez, Messieurs, en quoi a consisté le travail de M. Stenhouse. Mais il faut replacer sous vos yeux les termes mêmes du procédé qu’il a indiqué; car ici vous allez voir si nous sortons de ce que nous appelions tout-à-l'heure les données purement scientifiques, et si nous entrons dans les données de la science appliquée à l'industrie.
- Voici ce que dit Stenhouse, en 1848, à la suite de ce titre qui, lui aussi, a sa valeur :
- « Moyen d’extraire les principes colorants des lichens employés par « les fabricants d’orseille, de manière à les rendre, » c’est bien entendu maintenant, « à les rendre plus transportables pour les besoins du com-« merce. »
- Il explique d’abord combien la quantité des principes colorants varie suivant les différents lichens, et puis enfin il arrive à ceci :
- « Il suffirait, pour arriver à ce résultat, » celui de la séparation préalable, « de couper les lichens en petits morceaux, de les faire macérer dans « des vases de bois, avec du lait de chaux, et de saturer la dissolution « par l’acide muriatique ou par l’acide acétique. Le précipité gélatineux « serait alors recueilli sur des toiles et séché à une douce chaleur. De la « sorte, la presque totalité, » il est bien entendu aussi, maintenant, que c’est ainsi qu’il faut lire, « serait facilement extraite à un prix relativement « peu élevé, et la valeur de l’extrait séché étant de plus de 1,000 livres « la tonne, compenserait au delà les frais de transport des localités même « les plus éloignées dans l’intérieur des terres, comme les Andes et l'Hi-« malaya. » *
- Ainsi, voilà un savant qui, non-seulement indique qu’on arrive à un précipité gélatineux à la suite de cette macération, qui est la première opération recommandée par lui, mais qui indique encore comment ce précipité doit être traité, comment il faut le recueillir, comment on le soumettra à l’action d’une chaleur douce pour arriver à sa dessiccation ; puis enfin, il explique quel en sera le prix et quels avantages, relativement
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- à ce prix, et comparaison faite avec les frais de transport, on retirera de la matière colorante extraite de ces lichens.
- Voyons, de bonne foi, est-ce de la pure science, ceci, ou bien est-ce de la chimie industrielle? Est-ce qu’il n’y a pas là une application, possible pour tout le monde, d’un procédé si nettement tracé par ce savant? Quant à nous, nous n’en faisons pas de doute, et, si nous voulions nous en convaincre davantage, à qui demanderions-nous, en définitive, quelle a été la pensée de Stenhouse ? Mais à Stenhouse lui-même... Car enfin c’est bien quelque chose d’avoir, grâce à Dieu, encore vivant le savant qui a fait cette découverte, qui l’a publiée, qui a prétendu en doter l’industrie, ce savant enfin qui vient aujourd’hui le dire et l’écrire.
- Voici, Messieurs, dans quelles conditions il l’a écrit : d’abord, dans une première lettre, qui a été placée sous nos yeux, et sur l’authenticité de laquelle, au nom de M. Meissonnier, on a élevé quelques doutes. C’est la lettre datée de Lyon, le 24 mai 1860, signée de Stenhouse, et adressée à MM. Guinon et Cie.
- Dans cette lettre, Stenhouse commence par les féliciter d’avoir vu pratiquer, dans leur établissement de la Mouche, le principe et le procédé décrits dans son Mémoire de 1848, et il ajoute : « Quelle n’a pas été ma « surprise, en lisant, quelque temps après mes publications, un brevet de « Mne Virginie Lefranc,par lequel elle s’approprie tous les procédés d'ex-« traction, même ceux anciennement connus! »
- Voilà donc Stenhouse qui, au moins à l’heure du procès actuel, s’étonne d’être ainsi dépossédé, au profit d’une propriété privée, d’une chose qu’il avait entendu donner à tout le monde.
- Il est vrai qu’on lui oppose, et c’était là l’objection de Me Dufaure, qu’il n’a rien dit au procès de 1855. Mais dans ce procès il n’était pas partie. L’a-t-il connu ? Peut-être n’a-t-il pas voulu parler alors. Mais l’a-t-il connu, la chose est au moins douteuse.
- Sollicitée ou non, sa protestation apparaît dans le procès actuel. Veut-on qu’elle ait été sollicitée par MM. Guinon et Cie ? C’était leur droit, et nous n’avons pas besoin de rechercher la nature de cette intervention ; provoquée ou spontanée, nous n’avons besoin que de savoir si elle était libre et si elle s’est présentée avec des caractères suffisants de sincérité.
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- Par suite des doutes qui ont été émis hier, nous avons demandé si MM. Guinon n’avaient pas l’original de la lettre entre les mains, mais nous avons une réponse qui rend inutile la production de cette lettre. et nous allons vous lire une autre lettre, également émanée du docteur Stenhouse.
- La Cour sait à merveille qu’un savant illustre a reçu du même Stenhouse une lettre que voici, et qui est tout entière écrite en anglais. Nous croyons devoir en placer la traduction sous les yeux de la Cour, parce que cette lettre complète ce qui est déjà dans celle datée de Lyon et qui vous a été lue. Elle donne la véritable pensée de Stenhouse sur le mérite des découvertes qu’il a faites et sur leur caractère. Stenhouse écrit à M. Dumas, sénateur, membre de l’Institut, etc. une lettre datée de Londres, du 16 avril 1861, et ainsi conçue :
- « Monsieur,
- « La position élevée que vous occupez depuis longtemps à la tête des « chimistes français et ce fait que vous avez été un des premiers à vous « occuper des principes colorables des lichens, m’engagent à vous adres-« ser quelques observations sur la décision qui a été récemment pronon-« cée par un Tribunal de Paris dans l’affaire entre MM. Guinon, Marnas « et Bonnet et MM. Meissonnier et Lefranc-Frezon.
- « J’ai vu que M. Meissonnier base sa réclamation sur un brevet pris « par Mlle Virginie Lefranc, le 14 août 1848, c’est-à-dire plusieurs mois « après la publication du Mémoire lu par moi devant la Société royale « de Londres, le 3 février 1848.
- « Le brevet original de Mlie Lefranc-Frezon a trait à la séparation de « la matière colorable des lichens, de la partie ligneuse de ces plantes, « par des moyens mécaniques qui consistent à traiter des lichens avec de « l’eau et à faire passer la majeure partie de la matière colorable à travers « des cribles pendant que les parties ligneuses incapables de passer au « travers sont retenues par eux.
- » Dans une addition subséquente à ce brevet, elle réclame toutes les « autres méthodes de séparer la partie colorable des lichens des principes « ligneux, comme par exemple celle qui consiste à traiter les lichens avec
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- « des sels alcalins ou des solutions, et à précipiter les principes colorables « par des acides.
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- « Le mode mécanique de séparer le principe colorable décrit plus haut « par la trituration avec l’eau est certainement original, mais il est si « imparfait dans ses résultats que je crois qu’aucun fabricant ne songera « à l’employer.
- « Avant mon Mémoire, M. Heeren avait décrit un mode d’extraire le « principe colorable par l’ammoniaque aqueuse, suivi de la précipitation « au moyen d’un acide.
- « MM. Rochelder et Heldt ont aussi proposé la séparation du principe « colorable par le moyen d’une solution d’ammoniaque alcoolique, et « enfin M. Schunck, en 1846, effectuait cette séparation préalable par « l’eau bouillante.
- « Je recommande de traiter les lichens avec un lait de chaux et d’ajou-« ter de l’acide acétique ou de l’acide chlorhydrique en excès à la « solution claire filtrée; par ce moyen, tout le principe colorable était « précipité à l’état gélatineux.
- « Il était alors recueilli sur un filtre et lavé pour séparer les impuretés « et l’excès d’acide employé. Le principe colorable, purifié par ce moyen, « était ainsi prêt pour le traitement à l’ammoniaque ; ou bien séché il « pourrait être transporté à des distances considérables, et, à son arrivée, « employé à la fabrication de l’orseille.
- « J’ai employé la chaux à cause de son bon marché, et parce qu’elle « donne un produit plus pur que l’ammoniaque : mais la chaux et l'am-« moniaque agissent également de la même façon. Quand on n’a pas « besoin du produit parfaitement pur, l’ammoniaque se prête aussi bien « à l’obtention du produit que la chaux.
- « Mais, dans la plupart des contrées éloignées où croissent les lichens « et où la chaux est abondante, elle peut être employée avantageusement « à extraire le principe colorable des lichens, car elle n’a aucun incon-« vénient et fournit un produit très-pur.
- « Le Mémoire contenant les détails de mon procédé a été, comme je « l’ai déjà dit, lu devant la Société royale de Londres, et publié dans les « Transactions philosophiques de la Société royale de la même année.
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- « Une description du procédé a été publiée dans les Annales de Liebig pour 1848 ; dans VAthenæum, n° 600, samedi 20 février 1848, page 217 ; de même dans le Magasin philosophique de Londres, d’Edimbourg et de Dublin , 3e série, n° 215 , pour.avril 1848, page 300 , et dans la Gazette chimique, n° 130, 15 mars 1848, page 25.
- « Par conséquent, l’extraction du principe colorable des lichens par le moyen des solutions alcalines (ammoniaque, chaux), et la précipitation par les acides étaient bien connues avant la date du brevet Lefranc-Frezon.
- « Dans ces circonstances j’ai donc été extrêmement surpris qu’un Tribunal français, ayant connaissance de ces faits, ait admis la validité des prétentions de Mlle Lefranc, et ait condamné MM. Guinon, Marnas et Bonnet pour avoir employé un procédé bien connu avant la date du brevet Lefranc.
- « Je n’ai pas la prétention de connaître la loi française sur ce sujet; mais je suis parfaitement sûr qu’en Angleterre la décision aurait été en faveur de MM. Guinon, Marnas et Bonnet, et contre la validité du brevet Lefranc.
- « Je suis votre bien dévoué,
- « Signé: J. Stenhouse, »
- La loi française, Messieurs, elle n’est pas douteuse, ses termes sont bien énergiques :
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- « Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l’étranger, et antérieurement à la date du
- « dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir
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- être exécutée. »
- Ce sont les termes de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1844, et à coup sûr, quand on a les regards fixés sur cet article, et que, de l’autre côté, on considère les travaux qui avaient été accomplis par les savants en 1829, 1830, 1846 et 1848, c’est-à-dire par Robiquet, Heeren et Stenhouse, et aussi, entre Heeren et Stenhouse, par cet autre savant, M. Schunck, qui parlait de l’eau bouillante; quand, disons-nous, on a un œil sur le Code et l’autre sur les travaux de la science, on se dit
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- qu’en 1848, le 14 août de cette année 1848, il y avait eu une publicité plus que suffisante donnée non-seulement au principe de la séparation préalable, mais encore à son application industrielle, pour pouvoir affirmer qu’à cette époque du 14 août 1848, Frezon ou tout autre faisait breveter ce qui n’était pas nouveau, et par conséquent ce qui n’était pas brevetable.
- Et pourquoi donc la Cour a-t-elle dit le contraire en 1855? Pourquoi? Nous l’avons déjà dit et nous le répétons d’un seul mot : c’est qu’elle n’a pas connu, nous en sommes convaincus, d’autres travaux que ceux de Ro-biquet, et qu’elle n’a pas été placée en face de ces travaux de Stenhouse, qui ont un caractère si éminemment pratique, et surtout de la déclaration de ce savant lui-même, qui, après tout, est bien quelque chose dans le procès, et qui, interprétant son Mémoire, vient vous dire : « Voilà ce « que j’ai entendu faire; j’ai voulu doter l’industrie d’un procédé qui « appartient à l’industrie tout entière, et je m’étonne qu’il soit l'objet « d’une revendication particulière et d’un droit privatif.
- Telles sont, Messieurs, les observations que nous avions à présenter sur la première question qui a été traitée par le jugement, et à laquelle, comme vous le voyez, nous donnons une solution diamétralement opposée à celle des premiers juges.
- Nous pourrions donc nous dispenser d’examiner la deuxième question.
- Nous voulons pourtant en parler; car, enfin, nous sommes devant la Cour, qui est souveraine, et qui pourrait ne pas partager notre opinion sur la première question.
- Si donc vous pensez, comme la Cour l’a cru en 1855, même en face des travaux les plus récents, les plus voisins du brevet (nous voulons surtout parler des travaux de Stenhouse), qu’il y a eu là un brevet qui a été pris valablement, il y aurait encore à se demander si ce brevet Frezon a été méconnu dans les droits privatifs qu’il lui assure, par les prévenus de contrefaçon, en d’autres termes, si c’est bien le procédé de Frezon qui a été appliqué par MM. Guinon, Marnas et Bonnet. En effet, Messieurs, et nous tenons à le dire, Frezon a un procédé qui lui est propre, et que nous ne prétendons pas le moins du monde attaquer.
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- Voici en quoi nous nous séparons de l’arrêt de 1855, et comment nous établissons très-nettement la limite entre le domaine public et le domaine privé que Frezon a pu créer à son profit par son brevet.
- Le domaine public possède incontestablement, et personne ne dit plus le contraire aujourd’hui, le principe de la séparation préalable des matières ; mais il n’a pas que cela, il a aussi cet autre principe industriel : l’application et la réalisation de la théorie posée par la science.
- Seulement, quand il s’agit d’appliquer et de réaliser, c’est alors que le champ est encore ouvert pour les divers procédés, et que celui qui crée un procédé particulier et prend un brevet, imprime à ce procédé nouveau le cachet de sa personnalité et peut revendiquer quelque chose.
- Dans ces termes, nous disons à Frezon : Vous avez pris dans le domaine public le droit d’extraire et de- faire la séparation préalable, vous avez pris dans le domaine public la théorie même appliquée de la séparation, et vous vous êtes ingénié, vous avez trouvé un moyen que vous pensez excellent, qui consiste dans ce qu’on appelle une succession de lavages méthodiques, de procédés mécaniques qui sont peut-être parfaits, nous voulons le croire. Tout cela vous appartient, et si c’est sur ce terrain qu’on vient combattre, si ce sont ces procédés qu’on vient usurper, vous ferez condamner ceux qui vous-combattront ainsi, vous les ferez condamner comme contrefacteurs. Si, au contraire, ils ont, comme vous, profité de tout ce que la science avait mis dans le domaine public, seulement en se séparant de vous, n’importe par quel point, mais en se séparant de vous de façon qu’il n’y ait pas identité entre leur manière de procéder et la vôtre, vous n’êtes plus recevable à les faire condamner comme contrefacteurs.
- Tels sont les termes auxquels se réduit la question du procès, de telle sorte que, réduite ainsi, il n’est plus difficile de la juger.
- Voici comment peuvent se résumer les systèmes des deux parties en présence :
- Moi, dit Guinon, j’opère d’après Stenhouse, ou, si vous voulez, j'opère au moyen d’une combinaison mixte, d’un système mixte, j’opère d’après Stenhouse et j’emploie ensuite l’ammoniaque, ou, pour mieux dire, j’opère d’après Stenhouse et Heeren. Je prends toutes les indications de
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- Stenhouse, seulement je substitue l’ammoniaque au lait de chaux, et ici, ici seulement, je me trouve dans le domaine public en contact avec les inventions de Heeren.
- Eh bien! que j’emprunte à Stenhouse, à Heeren, c’est toujours le domaine public que je prends et je ne suis pas votre contrefacteur.
- Non, lui répond son adversaire, Meissonnier, vous copiez mon procédé de lavages.
- Car c’est là la prétention de Meissonnier, et il faut, pour qu’il triomphe, qu’il établisse invinciblement devant la Cour, et que la Cour déclare dans son arrêt, comme les premiers juges ont cru pouvoir le dire dans leur décision, qu’il y a eu copie, imitation, usurpation du procédé particulier, du procédé de lavages, du procédé mécanique qui est l’œuvre de Meissonnier.
- Eh bien! que faut-il faire pour toucher cette question, qui n’est qu’une pure question de fait?
- Il faut voir d’abord en quoi consiste l’invention de Frezon, qui crie à la contrefaçon, recourir ensuite aux constats faits dans le procès-verbal de saisie du 12 juillet 1859, et, enfin, jeter un coup d’œil rapide sur les autres documents du procès.
- Quant au brevet d’invention de Frezon, il indique la série des opérations qui doivent être pratiquées pour arriver à produire cette pâte blanche, transformable plus tard en orscille universelle.
- Ces opérations consistent en ceci : 1° un lavage méthodique des lichens ayant pour objet de les débarrasser des impuretés dont ils sont chargés ; 2° un broyage des lichens (au moyen d’un moulin suivant le brevet primitif, et nous avons vu dans les expériences que ce broyage a été manuellement figuré, bien entendu d'une manière beaucoup moins parfaite que par la meule); 3° la précipitation, au moyen d’un agent chimique, de la matière colorale tenue en suspension dans l’eau : Ce précipité devra ensuite être recueilli, lavé et égoutté.
- C est là tout, car la quatrième opération consiste à transformer ce précipité incolore en matière colorée par un des moyens qui ont déjà été indiqués. Mais ici, nous sortons du procès.
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- Nous avons donc un produit qui est le résultat de l’opération première et qu’on appelle pâte ou gelée, ou matière gélatineuse.
- Arrêtons-nous là, c’est là que le procès finit, vous le savez, Messieurs.
- Par conséquent, nous nous bornons à ces trois procédés, le lavage méthodique des lichens, le broyage de ces mêmes lichens, et puis la précipitation, au moyen d’un agent chimique, de la matière tenue en suspension dans l’eau.
- C’est à l’aide de ces procédés que M. Frezon vous dit qu’il arrive à produire ce qu’il a appelé Vorseille universelle, produit bien supérieur (et nous n’en doutons pas, il est dans le vrai là-dessus), produit complètement supérieur à l’ancienne orseille d’herbe.
- Il est évident, en effet, que M. Frezon emploie un procédé mécanique qui est excellent et qui produit de très-bons résultats.
- Voilà le procédé qui lui est propre. Comment se fait-il que, dans les opérations qui se sont passées sous les yeux de la Cour, nous n’ayons pas pu retrouver une image fidèle de ce qui avait été indiqué dans le brevet primitif.
- En effet, la Cour se rappelle à merveille qu’il est question, dans le brevet, de lavages successifs calculés avec trois barques et avec des changements de la barque n° 1 aux barques nos 2 et 3. Le certificat d’addition complète à cet égard le brevet primitif. Comment se fait-il que nous n’ayons pas pu avoir une image quelconque de ces opérations, même en abrégé? Nous comprenons bien que tout ne pouvait pas être fait dans cette épreuve ; mais, quant à nous, Messieurs, il nous a paru par cette expérience, que ce procédé se rapprochait singulièrement de l’emploi des agents chimiques, emploi qui est le mode adopté par M. Guinon, soit qu’on se serve de lait de chaux, soit qu’on se serve de l’ammoniaque, c’est-à-dire, soit qu’on emprunte aux données scientifiques de Stenhouse, soit qu’on emprunte au système de Heeren.
- Vous avez pu voir comme nous, Messieurs, ce qui s’est passé sous nos yeux; mais il nous a semblé que dans la série des opérations dont une image, une représentation en petit, a eu lieu sous les yeux de la Cour, il y avait bien peu de différences importantes dans les procédés, et nous oserions affirmer que, sur tous les points essentiels, il
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- y avait des ressemblances capitales, si bien qu’on pouvait dire : c’est le procédé de Stenhouse, c’est celui de Heeren, et c’est en même temps, celui de Frezon. Pourquoi donc en est-il ainsi? C’est par ce que réellement, en 1848, quand les savants avaient parlé, il n’y avait plus grand’chose à trouver; il pouvait y avoir plus de soin dans les manipulations, une exécution meilleure dans les détails, et c’est là que peut être le mérite de Frezon, mérite que nous ne lui contestons pas; mais une découverte sérieuse, réelle, portant sur un procédé qui se différencie nettement, qui soit bien tranché, qui ait une individualité propre, nous croyons qu’il est impossible de trouver rien de pareil dans le brevet de M. Frezon et dans son procédé.
- Voilà l’impression rapportée par nous de la Chambre du Conseil.
- Quoi qu’il en soit, Messieurs, en présence de ce brevet Lefranc-Frezon, dont nous venons de rappeler les éléments à la Cour, quelles sont les constatations du procès-verbal de saisie? M. Meissonnier vous disait hier par l’éloquent organe que vous avez entendu, Me Dufaure, que la saisie constatait que ces procédés avaient été copiés, et on vous a signalé notamment les trois ressemblances principales qui résulteraient des constatations du procès-verbal.
- Ce n’est pas à cette heure que nous voulons replacer des lectures sous les yeux de la Cour; nous résumons et analysons seulement, et nous croyons le faire en quelque sorte sous la dictée de Me Dufaure, les trois ressemblances principales qu’il croyait apercevoir étaient celles-ci :
- C’est d’abord, disait-il, l’élimination des matières inutiles, puis l’obtention de la pâte blanche, et enfin, en troisième lieu, le lavage dans l’eau avec des sels alcalins.
- Ne nous étonnons pas si ces trois ressemblances ont été signalées par la saisie : ce serait le contraire dont il faudrait s’étonner.
- L’élimination des matières inutiles est le but et l’essence même d’un procédé de séparation préalable, quel qu’il soit.
- L’obtention de. la pâte blanche... lisez les savants et parcourez les documents qui ont été placés sous vos yeux, vous verrez qu’il n’y a pas autre chose comme résultat des procédés d’extraction préalable et comme
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- produit intermédiaire, avant d’arriver à la métamorphose : vous ne trouverez rien autre chose que cette pâte blanche ; elle sera plus ou moins pure, obtenue par des procédés plus ou moins parfaits, mais ce sera toujours la même substance, c’est-à-dire une gelée qui contient en elle tous les éléments des matières colorables, et qui pourra ensuite passer à l’état solide. Elle pourra plus tard, soumise à la triple influence de l’eau, de de l’air et de l’ammoniaque, devenir la couleur orseille. Donc, elle pourra se trouver aussi bien dans l’atelier de Guinon que dans celui de Frezon, parce que c’est la nature des choses qui le veut ainsi et qui impose cette nécessité.
- Quant au lavage avec des eaux et des sels alcalins, c’est encore là un procédé qui est l’accessoire indispensable de toute espèce de transformations chimiques.
- Il ne faut donc pas se faire illusion, le procès-verbal de saisie ne donne pas la preuve de l’identité, on l’y chercherait vainement, malgré le soin qu’a eu Meissonnier d’accompagner lui-même l’huissier et de faire rédiger ce procès-verbal sous ses inspirations. A cet égard, voici ce que dit le procès-verbal lui-même :
- « Ce fait, et après avoir reçu tous les renseignements ci-dessus recueil-« lis par M. Meissonnier, en présence de tous les susnommés et sans « aucune contestation de la part des employés de la fabrique.......... »
- (Les employés de la fabrique n’avaient rien à dire bien entendu.)
- « est intervenu M. Marnas, lequel, après avoir pris connaissance de notre « procès-verbal, nous a déclaré que la pâte blanche n’était pas le résul-« tat de l’action de l’eau froide et de l’acide chlorhydrique sur les lichens « bruts, mais le résultat de la précipitation de lavage des lichens par de « l’eau ammoniacale, en se servant de l’acide chlorhydrique pour opérer « cette précipitation. »
- C’est-à-dire qu’il y a de suite une protestation de M. Marnas contre la constatation qui vient d’être faite, et que la question du procès se pose dans le procès-verbal même de saisie.
- Ne prenons donc pas ce procès-verbal comme une preuve de l’identité, comme un document qui doit trancher le procès; c’est un document qui s
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- pose le procès à l’état de question, et ce n’est pas là que nous trouverons le moyen de résoudre cette question.
- Abordons un autre document.
- On disait tout à l’heure, avec raison, qu’il y a une autorité considérable dans cette cause; je veux parler du rapport des experts, MM. Wurtz , Peligot, Barreswil. Ces experts n’ont pas été désignés ni nommés par vous, cela est vrai, mais ce serait une erreur de croire qu’ils n’ont pas été désignés pour examiner la question qui se débat dans la cause ; ils ont été chargés expressément, au contraire, de l’examiner. En voici la preuve :
- Le président du Tribunal civil de Lyon a déterminé leur mission en ces termes :
- « ........et en particulier l’examen de la question de savoir si Guinon, « Marnas et Bonnet ont employé le procédé de brevet Lefranc-Frezon, « exploité par Meissonnier, et si Meissonnier a employé les procédés du « brevet Guinon. »
- Ainsi, ils ont été chargés d’examiner sinon la question du procès actuel, au moins la question qui se trouve dans le procès actuel. Cette rectification, purement grammaticale, vous montre exactement la vérité de la situation dans laquelle étaient placés les experts. Ces messieurs, après avoir reçu cette mission, se sont prononcés de la manière suivante, et ici, nous ne ferons que replacer en très-peu de mots leur opinion sous les yeux de la Cour.
- Mais d’abord un mot d’observation.
- Dans ce moment, on conteste leur travail par tous les moyens qui sont à la disposition des plaideurs, on dit qu’ils ont été légers, qu’ils n’ont vu qu’une portion, et une portion très-faible, des produits saisis dans les ateliers de MM. Guinon, Marnas et Bonnet, qu’ils n’ont pas procédé aux opérations dont ils donnent le résultat d’une façon. contradictoire.
- Il faudrait peut-être entendre leurs explications pour être bien fixé sur le mérite des critiques dirigées contre leur travail. Mais nous laissons ces critiques de côté, parce que nous n’admettons pas que des hommes, revêtus d’une mission de justice en une aussi grave matière, aient agi avec une légèreté que pourrait leur reprocher leur conscience, et, par consé-
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- quent, nous avons quelque confiance et une confiance qui rassure notre conscience à nous-même dans l’avis exprimé par ces hommes de l’art. Or, voici ce qu’ils disent :
- « S’il est donc vrai que MM. Guinon, Marnas et Bonnet, en appli-« quant à leur fabrication le principe de l’extraction préalable, mettent « en œuvre une idée que l’arrêt de la Cour a rattachée au brevet Lefranc-« Frezon; d’un autre côté, il est établi aussi dans l’opinion des experts, « que cette idée de l’extraction préalable se trouve nettement indiquée « dans la publication du docteur Stenhouse. Libéralement octroyée par « l’auteur pour le profit de tous, elle ne saurait devenir le partage ex-« clusif d’un seul.
- o« Les experts pensent également que cette idée a reçu une publicité « suffisante, et que l’auteur anglais ne pouvait employer des organes plus c écoutés et plus répandus pour faire parvenir à la connaissance du pu-t blic les notions dont il voulait gratifier l’industrie. »
- Toutefois, (vous allez voir que c’est la réserve que nous faisions tout à l’heure),
- « Toutefois, en ce qui concerne le brevet Lefranc-Frezon, les experts c croient devoir faire une réserve. Ils pensent que si l’idée de l'extrac-« tion préalable appartient au domaine public, ainsi que le procédé « suivi par MM. Guinon, Marnas et Bonnet pour l’application de cette « idée, il n’en est pas de même du procédé spécialement indiqué dans « le brevet Lefranc-Frezon, et qui consiste dans la séparation mécanique « des parties colorantes de l'orseille.
- « Les experts sont d’avis que Meissonnier peut être légitimement bre-« veté pour le procédé mécanique dont il s’agit ; au reste, il est inutile « d’insister sur ce point, qui est en dehors du débat, puisque les sieurs « Guinon, Marnas et Bonnet n’emploient pas ce procédé mécanique. »
- Ainsi, ce serait vouloir abuser d’un passage qui, tout à l’heure, était replacé sous les yeux de la Cour, que de lire seulement la partie qui résume les conclusions des experts, sans la rapprocher de la partie spéciale de leur rapport, où ils ont très-nettement émis leur opinion.
- Il est bien clair qu’ils étaient gênés par l’arrêt de 1855 qu’ils voulaient respecter, et ils disaient : Au point de vue étroit de la chose jugée, il
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- semble que M. Guinon soit le contrefacteur de M. Frezon; mais si l’on tient compte des progrès que la science avait faits et qui étaient ignorés des juges de 4855, on reconnaît que M. Guinon a copié textuellement, qui? Frézon? Non, disent-ils, mais Stenhouse, à cette différence piès que l’ammoniaque est substituée au lait de chaux.
- Tel a été, Messieurs, le résultat final de la pensée des experts.
- Cette opinion a été aussi, il faut bien le dire, celle d’un très-grand nombre de savants qui ont été consultés sur cette question. Vous savez que plusieurs questions leur ont été posées, vous en avez le texte même, ainsi que celui de leurs réponses, et nous n’y voulons pas revenir.
- Mais le point spécial qui nous occupe en ce moment a été touché par eux, et ils ont émis à cet égard une opinion très-nette. .
- Le procédé particulier par lequel Guinon, Marnas et Bonnet opèrent la séparation préalable n’est pas semblable, ont affirmé les savants, à celui de Frezon ; il n’est que la reproduction du moyen décrit par Heeren et Stenhouse.
- Voici, au surplus, comment leur affirmation se formule :
- « Le procédé de MM. Guinon, Marnas et Bonnet, basé sur l’emploi des « alcalis (ammoniaque, chaux),'n’a pas le moindre rapport avec celui qui « a été breveté par M. Frezon et qui repose sur l’emploi de l’eau; mais « il est la reproduction du procédé décrit par MM. Heeren et Stenhouse : « car le premier se servait d’ammoniaque, et le second employait et « recommandait la chaux. »
- C’est l’opinion que MM. Peligot, Wurtz etBarreswil ont soutenue dans leur rapport sur cette question, comme le montrent les deux extraits cités pages 15 et 16 du Mémoire sur les lichens, et comme le prouve aussi leur conclusion, dont voici le texte :
- « En conséquence, dans notre opinion, les sieurs Guinon, Marnas et « Bonnet ont eu le droit de se servir du procédé que le sieur Stenhouse « a mis dans le domaine public. »
- Donc, l’opinion des experts, à ce sujet, les savants se la sont appropriée.
- Et, Messieurs, si l’on compte, quoique, en thèse générale, il faille peser les opinions plutôt que les compter, sans parler du poids et de l’importance
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- qui appartiennent à des autorités toutes spéciales, si l’on compte, dis-je , les autorités invoquées par Guinon, on trouve qu’avec les trois experts du premier procès de 1855 et les experts du deuxième procès, vingt-neuf savants se sont expliqués sur la question et ont déclaré que l’industrie était en possession des procédés décrits par Heeren et par Stenhouse, et que Guinon pouvait les employer.
- Geci est grave et donne à réfléchir.
- Gomment la Justice irait-elle à l’encontre d’une pareille opinion, si énergiquement exprimée? Pourrait-elle se payer de la raison qu’on nous donnait hier, et sur laquelle, nous aussi, nous voulons dire quelques mots?
- Nous avons entendu dire que ces signatures avaient pu être données à la légère. Vous savez que celle qui figure en tête est celle de M Dumas, sénateur, membre de l’Institut; il y en a beaucoup d’autres, elles émanent toutes de professeurs, d’hommes de science dont les noms sont connus et font autorité.
- On prétend qu’ils ont donné légèrement ces adhésions, et cependant nous voyons, par exemple, MM. Balard, Le Canu, Cloez et Berthelot avoir soin de faire suivre leurs adhésions de réserves qui les plaçaient dans la même situation que celle où ils s’étaient placés lors du procès de 1 855, et qui leur permettaient de faire la part de Frezon et la part de la science.
- Gela d’abord n’indique-t-il pas que ces signatures n’ont pas été données à la légère , aveuglément?
- Quoi qu’il en soit, et indépendamment de cette première considération, sera-t-il permis de croire qu’au temps où nous vivons, des hommes de cette valeur, dans un procès qui a causé une émotion profonde dans l’industrie et dans la science, ont pris parti avec légèreté pour une des personnes engagées dans la cause, et sans consulter profondément et leur conscience et leur savoir!
- Et, cependant, nous entendions hier Me Dufaure avouant qu’il faisait lui-même son med culpâ , disant qu’il y avait des adhésions qui se donnaient légèrement au bas de consultations sur une thèse de droit ou de fait et que cela était arrivé à l’honorable avocat lui-même.
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- Non , il s’accusait à tort, et nous ne voulons pas de cette confession publique , nous la repoussons énergiquement.
- Il n’est pas possible de dire, et la Cour ne voudra pas croire, que d’honorables avocats, placés à la tête de leur ordre, auxquels on vient demander une signature qui emprunte toute son autorité à la valeur de leur nom , en fassent si bon marché.
- Me Marie ; Cela est vrai,. et tous les jours il nous arrive de refuser notre signature.
- M. I Avocat général : Quant à nous, qui avons eu aussi l’honneur d’être avocat, nous n aurions pas eu sans doute le mérite d’attacher par notre nom personnel une valeur à une consultation demandée ; mais si faible qu’eût été l’autorité de notre avis, nous ne l’aurions donné qu’à‘bon escient , et nous aurions voulu être sûr de la vérité de notre opinion en fait et en droit, dans la mesure de nos lumières et dans l’intégrité de notre conscience.
- Nous n’admettons donc pas ce moyen de combattre l’autorité de l’opinion des savants. Qu’on dise, et cela nous l’avons dit nous-même bien des fois, qu’il y a souvent un danger pour la justice à voir combattre une expertise par une sorte de contre-expertise faite sans mission, nous admettons cette observation; elle a sa justesse , et, dans une certaine mesure, il y a lieu, par la Cour, d’en tenir compte; mais quand vous voyez un concert comme celui-ci, quand tous les hommes de science viennent, en quelque sorte, s’engager dans la lutte judiciaire qui se produit, il faut en tenir compte aussi, et il faut avoir égard au sentiment qui peut animer ces savants. Car, enfin, où veut-on aller et quel serait le résultat de la confirmation qu’on vous demande? C’est la considération par laquelle nous terminons; il faudrait dire ceci : les hommes de science font preuve d un désintéressement qui les honore en dotant le domaine public d’une découverte qu ils ont d abord entrevue à l’état de théorie , qu’ils ont posée, ensuite, comme une théorie plus complète et armée de toutes pièces , qu ils ont enfin revêtue d’une formule d’application pratique ; ils ont fait tout cela généreusement, ils en auront l’honneur!
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- Mais ils ont cru en laisser le profit à la société.........Non, ils l’auront laissé à un industriel, qui viendra après eux récolter le champ qu’ils avaient semé !
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- Voilà, Messieurs, ce que*nous ne pouvons admettre. G’estune conclusion contre laquelle les savants, qui ont été consultés, ont voulu protester et contre laquelle la raison proteste avec la science.
- Nous demandons en conséquence, Messieurs, l’infirmation du jugement dont est appel. .
- Chanoine, imprimeur a Lyon,
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