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Résolutions du congrès international des associations d'inventeurs
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- RÉSOLUTIONS
- CONGRES
- INTERNATIONAL
- DES
- ASSOCIATIONS D’INVENTEURS
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- QUESTIONS I & Il DU PROGRAMME
- 1. — Les inventions industrielles rendent le travail plus abondant et tendent à faire hausser les salaires. Elles sont donc avantageuses et profitables à chaque nation.
- 2. — Le monopole de fabrication résultant d’une invention industrielle pour laquelle il a été pris un brevet ou une patente peut, dans certains cas, maintenir pendant la durée totale ou partielle du brevet le prix d’un objet nouveau à un niveau relativement élevé; mais lorsque ce monopole s’applique à un objet antérieurement connu, et dont le procédé breveté a changé le mode de fabrication, le prix est forcément abaissé par le brevet, ou la qualité, ce qui revient au même, en est élevée pour le même prix.
- Le monopole de fabrication résultant d’une invention industrielle gardée secrète a des effets économiques ne différant pas sensiblement de ceux du brevet, mais qui sont moins rapidement avantageux au public et souvent dangereux pour l’inventeur.
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- QUESTION III DU PROGRAMME
- La multiplication des créations des arts industriels entraîne un accroissement indiscutable de l’abondance du travail.
- Ces créations onf droit à la protection des législations par une série de dispositions appropriées à l’état social et au développement industriel de chaque pays.
- QUESTION IV DU PROGRAMME
- Les droits que les inventions industrielles proprement dites et les créations des arts industriels confèrent à leurs auteurs ne sont pas une ^simple concession des lois positives.
- Ces droits, au contraire, sont antérieurs et supérieurs aux lois positives qui les reconnaissent.
- Ces droits, enfin, constituent une véritable propriété qui doit être défendue contre le vol, comme la propriété ordinaire, par les dispositions des lois pénales.
- QUESTIONS Y & VI DU PROGRAMME
- La situation des employés et, plus particulièrement, des ouvriers, au point de vue des inventions industrielles proprement dites et des créations des arts industriels, comporte l’application des règles suivantes :
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- 1°. — a) Les droits propres et individuels qui. peuvent résulter pour les employés et ouvriers, selon les cas, des inventions et des créations qu’ils réalisent dans les établissements auxquels ils sont attachés, sont déterminés par les contrats qui les lient à ces établissements.
- b) L’auteur d’une invention ou création industrielle en doit toujours être réputé seul propriétaire, à moins que le contraire ne résulte des conventions ou des circonstances.
- 2°. — Il convient d’accorder aux personnes qui justifient de leur indigence et aux ouvriers qui ne disposent que de leur salaire, l’assistance gratuite, d’une part, de conseils techniques à l’effet soit d’obtenir la délivrance des brevets ou patentes qu’ils demandent en leur propre nom, soit d’effectuer au même titre le dépôt de modèles ou dessins, d’autre part, de conseils légaux, à l’effet de suivre les instances judiciaires auxquelles pourront donner lieu les inventions et les créations, objets de ces demandes et dépôts.
- QUESTION VII DU PROGRAMME
- Considérant que l’homme de science est journellement dépouillé du fruit de ses découvertes ou inventions par des imitations plus ou moins exactes de ses œuvres qui échappent actuellement à toute répression;
- Le Congrès émet le vœu :
- Que le savant, par des dispositions légales, effectives et formelles, soit mis à l’abri des spoliations dont il est journellement victime et qui l’atteignent dans son bien le plus précieux : sa réputation, quand on lui ravit impunément la propriété nominale d’une œuvre, d’une découverte ou d’un principe, non brevetable
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- et sans caractère de personnalité d’auteur manifeste, mais dont il peut néanmoins prouver qu’il est le premier créateur ou inventeur au moyen d’un dépôt spécial, d’une publication ou d’une communication académique antérieure à celle de ses spoliateurs, conscients ou inconscients.
- QUESTION VIII DU PROGRAMME
- 1°. — Les lois de la plupart des pays sur la propriété artistique paraissent suffisantes pour protéger les projets élaborés par les inventeurs et artistes industriels, ingénieurs, architectes, etc., dans ce que ces projets ont d’original, et il est à désirer que dans ces pays les auteurs des projets usurpés n’hésitent pas à avoir recours aux tribunaux.
- 2°. — Les dispositions générales contre la concurrence déloyale ou illicite qui existent dans certaines législations, comme la législation française, par exemple, peuvent aussi, dans certains cas, être utilement invoquées par les auteurs des projets usurpés.
- QUESTIONS IX & X DU PROGRAMME
- A. — Inventions industrielles.
- a) Un des moyens les plus propres à favoriser et à développer les inventions industrielles consiste dans un simple avis préalable sur les antériorités, réelles
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- ou supposées, donné à quiconque demande un brevet (ou patente) par des bureaux officiels constitués à cet effet et munis de tous les éléments d’information, étant entendu que cet avis, ainsi que la correspondance et toutes les autres pièces y relatives, ne pourra jamais être divulgué que par le postulant ou avec son consentement exprès.
- b) Le Congrès émet le vœu :
- 1°. — Que les législations tendent à la suppression complète de la taxe annuelle en matière d’inventions industrielles et ne laissent subsister que l’obligation d’acquitter, au moment de la prise du brevet (ou patente), une somme une fois payée, correspondant aux frais nécessités par l’accomplissement des formalités qu’entraîne la conservation du droit exclusif;
- lbis. — Que la taxe annuelle, dans les pays où elle sera maintenue, soit progressive et aussi minime que possible;
- lter. — Qu’un délai supplémentaire de trois mois au moins soit accordé pour acquitter cette taxe moyennant une surtaxe aussi légère que possible, et que ce délai ne parte que du jour où l’intéressé aura été officiellement avisé de la date de l’échéance;
- 2° — Que les législations augmentent de plus en plus la durée de la propriété des inventions industrielles, de façon que cette durée soit au moins égale à celle de la propriété artistique et littéraire, la propriété industrielle étant au moins égale à la propriété artistique et littéraire par les services qu’elle rend à l’humanité tout entière.
- c) Le Congrès émet le vœu que les publications officielles relatives aux brevets (ou patentes) mentionnent toujours l’adresse de l’inventeur (ou autre titulaire desdits brevets ou patentes), à côté de son nom.
- B. — Créations des Arts industriels.
- a) Le Congrès émet le vœu que les législations des divers pays protègent également toutes les œuvres des arts plastiques et graphiques, quels que soient
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- le mérite, l’importance, l’emploi et la destination, même industrielle, desdites œuvres, et sans que les cessionnaires soient assujettis à d’autres formalités que celles imposées aux auteurs.
- b) La cession d’un modèle ou dessin par son auteur à un industriel doit être interprétée (sauf convention contraire) en ce sens, que le dessin ne pourra être employé dans une autre industrie qu’après entente avec l’auteur.
- c) Le Congrès émet le vœu de voir adopter par la législation ou la jurisprudence le principe que tout dessinateur ou sculpteur a le droit d’exiger l’apposition de son nom sur son œuvre, même si la reproduction de cette œuvre a été cédée sans réserve à un industriel.
- QUESTION XI DU PROGRAMME
- Le Congrès émet le vœu :
- 1°. — Que dans chaque pays les Associations d’inventeurs s’entendent pour avoir un journal destiné à défendre avec autorité les intérêts des inventeurs et artistes industriels et à faire triompher devant l’opinion et les pouvoirs publics les réformes préconisées par le Congrès ;
- 2°. — Que des conférences fréquentes soient organisées dans ce même but ;
- 3°. — Que, dans toute exposition, des sections spéciales soient réservées aux inventeurs et artistes industriels, sections dont les jurys seront pris parmi les membres des Associations ;
- 3bi8. — Que le principe de la gratuité pour l’emplacement et l’installation dans les expositions officielles soit appliqué dorénavant, d’une façon aussi large que possible, à tous les ouvriers inventeurs et artistes industriels reconnus incapables d’acquitter les prix fixés par les tarifs et règlements desdites expositions ;
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- 4°. — Que des experts spéciaux et ne pouvant avoir aucun intérêt dans les industries ou commerces auxquels s’appliqueraient les inventions ou créations industrielles faisant l’objet du litige, soient adjoints aux tribunaux chargés de juger lesdits litiges.
- QUESTION XII DU PROGRAMME
- Le Congrès constitue un Comité International permanent des Associations d’inventeurs et des Associations d’Artistes industriels, essentiellement chargé de réaliser Y Union internationale des Inventeurs et Artistes industriels.
- Ce Comité comprendra le bureau effectif du Congrès, c’est-à-dire, le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire général et les Secrétaires, avec faculté d’adjonction.
- Le Congrès décide en outre la création d’un journal international qui sera l’organe du Comité et servira de lien entre les Inventeurs et Artistes industriels des divers pays.
- Le Comité est chargé d’assurer le plus promptement possible la publication de ce journal ainsi que l’exécution de toutes les autres résolutions du Congrès.
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