Rapport général administratif et technique
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- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900 4 PARIS
- RAPPORT GÉNÉRAL ADMINISTRATIF
- ET TECHNIQUE
- PIÈGES ANNEXES
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- REPUBLIQUE FRANÇAISE
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES
- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900
- À PARIS
- RAPPORT GÉNÉRAL ADMINISTRATIF
- ET TECHNIQUE
- PAR
- M. ALFRED PICARD
- MEMBRE DE L’INSTITUT, PRESIDENT DE SECTION AU CONSEIL D’ETAT COMMISSAIRE GENERAL
- PIÈCES ANNEXES
- Actes officiels
- Tableaux statistiques et financiers
- PARIS
- IMPRIMERIE NATIONALE
- MCMIII
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- I
- ACTES OFFICIELS
- ANNEXES.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
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- PRÉLIMINAIRES DE L’EXPOSITION
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- PRÉLIMINAIRES DE L’EXPOSITION.
- 1
- DÉCRET DU 13 JUILLET 1892
- INSTITUANT L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Le Président de la République française,
- Sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie, Décrète :
- Art. 1er. Une Exposition universelle des œuvres d’art et des produits industriels ou agricoles s’ouvrira à Paris le 5 mai 1900 (1) et sera close le 31 octobre suivant(1).
- Art. 2. Le Ministre du commerce et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret.
- Fait à Paris, le i3 juillet 1892.
- CARNOT.
- Par le Président de la République :
- Le Ministre du commerce et de l’industrie,
- Jules ROCHE.
- 2
- DÉCRET DU 9 SEPTEMRRE 1893
- PORTANT ORGANISATION DES SERVICES DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Le Président de la République française,
- Sur le rapport du Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies;
- Vu le décret du i3 juillet 1892 instituant à Paris, en 1900, une Exposition universelle des œuvres d’art et produits industriels ou agricoles,
- Décrète :
- Art. lor. Les services de l’Exposition universelle de 1900 sont placés sous l’autorité du Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, et dirigés par un Commissaire général.
- (1) Ces deux dates ont été respectivement reportées au i5 avril et au 12 novembre par décrets du 4 août 1894 et du 3o octobre 1900.
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- ORGANISATION DES SERVICES.
- Les attributions réservées au Ministre comprennent les rapports avec les Chambres, l’approbation des projets d’ensemble, les mesures d’ordre général, la délégation des crédits au Commissaire général, l’approbation des comptes, la nomination des directeurs et chefs de service.
- Le Commissaire général est nommé par décret. Il a la haute direction de tous les services et nomme les agents autres que les directeurs et chefs de service.
- Art. 2. Il est institué au Ministère du commerce, de l’industrie et des colonies une Commission consultative, dite Commission supérieure de l’Exposition.
- Cette commission, présidée par le Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, a pour vice-présidents le Ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes, le Ministre de l’agriculture et le Commissaire général.
- Elle se compose de cent membres, non compris le bureau, savoirW :
- Le Sous-secrétaire d’Etat des colonies ; Huit sénateurs ;
- Douze députés;
- Le vice-président du Conseil d’Etat et
- O Des décrets ultérieurs du 18 novembre i8y3, des 7 et 20 juin 1896, du 2/1 juillet 189A, du 3o octobre 1894, du 11 juillet 1896, du 3i octobre 1896, du 11 février 1898, du 19 décembre 1898 et du i5 juin 1899 ont apporté divers changements à la composition de la Commission, qui, en définitive, était ainsi constituée pendant la période de l’Exposition :
- Les anciens ministres du commerce depuis l’Exposition universelle de 1878, s’ils ne faisaient déjà partie de la Commission à un autre titre;
- Le Sous-secrétaire d’Etat des postes et des télégraphes;
- Huit sénateurs;
- Seize députés;
- Le vice-président du Conseil d’Etat et deux conseillers d’Etat appartenant à la section des travaux publics, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et des postes et télégraphes;
- Le premier président de la Cour des comptes;
- Le vice-président de la commission supérieure des expositions;
- Les directeurs généraux, les directeurs et le secrétaire général de l’Exposition;
- Le Préfet de la Seine;
- Le Préfet de police;
- Le président, du Conseil général de la Seine;
- Le président du Conseil municipal et huit membres de ce conseil;
- Le directeur général de l’exploitation de l’exposition universelle de 1889;
- L’ancien directeur de la voirie de l’Exposition universelle de 1900;
- Deux membres de l’Académie des sciences;
- Deux membres de l’Académie des sciences morales et politiques;
- Quatre membres de l’Académie des beaux-arts;
- Le président de la chambre de commerce de Paris ;
- Les présidents des chambres de commerce d’Amiens, de Bordeaux, du Havre, de Lille, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nantes, de
- deux conseillers d’État appartenant à la
- Reims, de Rouen, de Saint-Étienne, de Saint-Quentin et de Toulouse;
- Le président du tribunal de commerce de la Seine;
- Le gouverneur de la Banque de France;
- Le gouverneur du Crédit foncier;
- Le président du conseil d’administration du Crédit lyonnais;
- Le directeur du travail et de l’industrie;
- Le directeur du commerce ;
- Le directeur du personnel, de la comptabilité et de l’enseignement technique au Ministère du commerce;
- Le directeur de l’office du travail ;
- Le chef du cabinet du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes;
- Le vice-recteur de l’Académie de Paris ;
- Le directeur de l’agriculture;
- Le directeur des beaux-arts ;
- Le directeur des forêts;
- Le délégué du Ministre des colonies;
- Le directeur des affaires commerciales au Ministère des affaires étrangères;
- Le directeur des chemins de fer au Ministère des travaux publics;
- Le directeur des routes, de la navigation et des mines;
- Le directeur général de la comptabilité publique;
- Le directeur général des douanes ;
- Le directeur général des contributions directes ;
- Le directeur général des contributions indirectes;
- Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations;
- Le chef d’état-major général de la guerre;
- Le chef d’état-major général de la marine;
- Le directeur de l’assistance et de l’hygiène publiques au Ministère de l’intérieur;
- Le directeur de l’administration pénitentiaire au Ministère de l’intérieur;
- Un autre directeur désigné par le Ministre de l'intérieur;
- U il directeur désigné par le Ministre de la justice ;
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- ORGANISATION DES SERVICES. 7
- section des travaux publics, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et des postes et télégraphes ;
- Le Préfet de la Seine ;
- Le Préfet de police ;
- Le président du Conseil général de la Seine ;
- Le président du Conseil municipal et huit membres de ce conseil ;
- Le directeur général de l’exploitation de l’exposition universelle de 1889 ;
- Le directeur général des finances de l’exposition universelle de 1889;
- Deux membres de l’Académie des sciences ;
- Deux membres de l’Académie des sciences morales et politiques;
- Trois membres de l’Académie des beaux-arts;
- Le président de la chambre de commerce de Paris ;
- Les présidents des chambres de commerce de Bordeaux, du Havre, de Lille, de Lyon, de Marseille et de Nancy;
- Le président du tribunal de commerce de la Seine ;
- Le gouverneur de la Banque de France;
- Le gouverneur du Crédit foncier;
- Le directeur du Crédit lyonnais ;
- Le directeur général des postes et des télégraphes ;
- Le directeur du commerce intérieur;
- Le directeur du commerce extérieur ;
- Le directeur de l’enseignement industriel et commercial ;
- Le chef du cabinet du Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies;
- Le vice-recteur de l’Académie de Paris ;
- Le directeur des beaux-arts;
- Le directeur de l’agriculture ;
- Le directeur des affaires commerciales au Ministère des affaires étrangères ;
- Le directeur des chemins de fer au Ministère des travaux publics ;
- Le directeur des routes, de la navigation et des mines au Ministère des travaux publics ;
- Le directeur général de la comptabilité publique ;
- Le directeur général des douanes ;
- Le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées;
- Le vice-président du Conseil général des mines;
- Le directeur de l’École nationale des ponts et chaussées ;
- Le directeur de l’École nationale supérieure des mines;
- Le directeur des travaux de Paris;
- Le directeur de l’École centrale des arts et manufactures;
- Le président de la Société des ingénieurs civils;
- Le directeur de l’École nationale des beaux-arts;
- Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers;
- Un architecte inspecteur général des monuments historiques;
- Le directeur de l’Administration des chemins de fer de l’Etat;
- Les directeurs des compagnies des chemins de fer de l’Est, de l’Ouest, d’Orléans, de Paris à
- Lyon et à la Méditerranée, et du Midi; l’ingénieur en chef de l’exploitation de la compagnie des chemins de fer du Nord;
- Le président du syndical des chemins de fer de ceinture de Paris;
- Le président de la compagnie générale des Omnibus de Paris;
- Le président-directeur de la compagnie générale des Voitures à Paris;
- Le président de la Compagnie générale transatlantique;
- Le président de la compagnie des Messageries maritimes;
- Le président de la compagnie des Bateaux parisiens ;
- Un avocat à la Cour d’appel de Paris;
- Le syndic de la compagnie des agents de change de Paris;
- Quatre représentants de la presse;
- Trois représentants de l’industrie des constructions métalliques.
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- ORGANISATION DES SERVICES.
- Le directeur général des contributions indirectes ;
- Le chef d’état-major général du Ministre de la guerre;
- Le chef d’état-major général du Ministre de la marine;
- (Jn directeur désigné par le Ministre de l’intérieur;
- Un directeur désigné par le Ministre de la justice ;
- Le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
- Le directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées ;
- Le vice-président du Conseil général des mines ;
- Le directeur de l’Ecole nationale supérieure des mines ;
- Le directeur des travaux de Paris ;
- Le directeur de l’Ecole centrale des arts et manufactures ;
- Le président de k Société des ingénieurs civils ;
- Le directeur de l’Ecole nationale des heaux-arts ;
- Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers ;
- Les directeurs des compagnies des chemins de fer de l’Est, de l’Ouest, d’Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi;
- Le directeur de l’Administration des chemins de fer de l’Etat ;
- L’ingénieur en chef de l’exploitation de la compagnie des chemins de fer du Nord ;
- Le président de la compagnie générale des Omnibus de Paris ;
- Le président-directeur de la compagnie générale des Voitures à Paris;
- Le président de la Compagnie générale transatlantique ;
- Le président de la compagnie clés Messageries maritimes ;
- Le président de la compagnie des Rateaux parisiens;
- Un représentant de la presse parisienne;
- Un représentant de la presse départementale ;
- Trois représentants de l’industrie des constructions métalliques.
- Les membres non désignés par leurs fonctions sont nommés par décret.
- La Commission supérieure est appelée à émettre son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies.
- Elle peut se subdiviser en comités qui élisent leur bureau.
- Art. 3. Le cadre des services de l’Exposition est le suivant W : i° Secrétariat général. — (Affaires générales. — Personnel. — Service médical. -Police. - Secours contre l’incendie. — Presse. — Entrées de faveur.)
- 2° Direction des services d’architecture. — (Construction des palais et pavillons. — Contrôle des constructions métalliques. — Contrôle des palais et pavillons construits
- Le cadre a été modifié ainsi par décret du 11 février 1898 :
- i° Secrétariat général. — Affaires générales. -Personnel. - Service médical. - Police. - Secours contre l’incendie. - Presse. - Entrées de faveur.
- 2° Direction de Varchitecture et des parcs et jardins. — Construction des palais et pavillons. -Contrôle des constructions métalliques. - Contrôle des palais et pavillons construits par les nations étrangères, les administrations publiques, les colonies i, les pays de protectorat et les particuliers. -Service des parcs et jardins. - Service des fêtes.
- 3° Direction de la voirie. — Voies de circulation. -«• Chemins de fer pour les visiteurs. - Voies ferrées pour le transport des matériaux et des objets ex-
- posés. - Déviation des tramways. - Distribution de l’eau prise sur les conduites de la ville; distribution du gaz.
- A0 Direction générale de l’exploitation. — Service général de la section française. - Service général des sections étrangères. - Installations générales; architecture, mécanique, électricité, eau de Seine, éclairage. - Manutention. - Service spécial des beaux-arts. - Service spécial de l’agriculture. -Service spécial des colonies et pays de protectorat. - Catalogue; diplômes et médailles.
- 5° Direction des finances.-----Entrées, matériel,
- comptabilité et caisse.
- 6° Service des ponts et passerelles sur la Seine.
- 70 Service du contentieux.
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- ORGANISATION DES SERVICES.
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- par les nations étrangères, les administrations publiques, les colonies, les pays de protectorat et les particuliers.)
- 3° Direction des services de la voirie, des parcs et jardins, de l’eau et de l’éclairage.
- lx° Direction de l’exploitation. — (Service général de la section française. - Service général des sections étrangères. - Installations générales, architecture. — Installations générales mécaniques et électriques. — Service spécial des beaux-arts. — Service spécial de Tagriculture. - Service spécial des colonies et pays de protectorat. - Catalogue, diplômes et médailles.)
- 5° Direction des finances. — (Entrées, matériel, comptabilité et caisse.)
- 6° Service du contentieux.
- y0 Service des fêtes.
- Art. h. Les directeurs et chefs de service sont réunis en comité, sous la présidence du Commissaire général, pour l’étude des questions communes à plusieurs services.
- Art. 5. Des comités techniques ou administratifs peuvent être constitués auprès du Commissariat général par arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies.
- Art. 6. Les services de l’Exposition sont compatibles avec des fonctions publiques.
- Au cas où ils quitteraient temporairement leur emploi, les fonctionnaires détachés à l’Exposition seraient maintenus dans les cadres de leur administration, pourraient y recevoir de l’avancement et conserveraient leurs droits à la retraite.
- Art. 7. Des arrêtés ministériels fixent les indemnités attachées aux fonctions et emplois des services de l’Exposition.
- Art. 8. Le Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal officiel de la République française.
- Fait à Fontainebleau, le 9 septembre 1893.
- CARNOT.
- Par le Président de la République :
- Le Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies,
- TERRIER.
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- ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION,
- DES DIRECTIONS ET DU SECRETARIAT GENERAL.
- (Arrêtés ministériels du 11 avril 1896 et du 9 février 1898.)
- 1. Direction générale de l’exploitation.
- Art. 1er. Les attributions confiées à la direction générale de l’exploitation de 1 Exposition universelle de 19 0 0 sous l’autorité et le contrôle du Commissaire général et dans les conditions fixées par le décret du 9 septembre 1893 sur l’organisation
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- ORGANISATION DES SERVICES.
- des services, ainsi que par le règlement général et les règlements spéciaux à intervenir, sont les suivantes :
- Choix du personnel de l’exploitation.
- Service de l’admission : formation des listes pour la constitution par arrêté ministériel des comités départementaux et des comités d’admission; correspondance avec les comités départementaux pour les questions relevant de la direction générale de l’exploitation; direction du travail des comités d’admission; réception et instruction des demandes d’admission; délivrance des certificats d’admission.
- Service des installations :
- i° Comités d’installation. — Formation des listes pour la constitution de ces comités par arrêté ministériel; direction et contrôle de leurs opérations et de leurs travaux.
- 2° Installations générales à faire par l’Administration de l’Exposition : architecture, décoration et installations à l’intérieur des palais; élévation et distribution de l’eau à basse pression, notamment pour l’alimentation des bassins et cascades et pour les besoins des appareils moteurs; production de la vapeur, de la force motrice et de l’énergie électrique nécessaires à tous les besoins de l’Exposition, notamment pour le fonctionnement des machines et appareils exposés et pour l’éclairage public et particulier; évacuation des eaux de condensation; éclairage électrique public et particulier, tant dans les bâtiments qu’à l’extérieur, non compris les supports des lampes. — Rédaction des projets; préparation des adjudications et marchés; exécution des travaux; entretien des machines, appareils et ouvrages pendant l’Exposition ; surveillance et contrôle du fonctionnement des appareils et de l’exécution des contrats; enlèvement des installations après la clôture de l’Exposition. Contrats pour la fourniture du courant électrique aux abonnés dans l’enceinte de l’Exposition. Contrôle de cette fourniture.
- 3° Installations particulières des exposants (administrations publiques, administrations des colonies et des pays de protectorat, commissions étrangères, exposants individuels). — Décisions relatives à la distribution des espaces, dans la limite des répartitions générales entre les nations, les groupes et les classes, arrêtées par le Commissaire général; architecture et installations diverses.
- k° Entrée et sortie des objets exposés. — Direction du service, contrôle. Propositions pour les dispositions à prendre par la direction de l’architecture en vue de la facilité des accès.
- 5° Manutention, engins de levage, appareils élévatoires. — Service de la manutention ; propositions pour l’établissement et l’exploitation des voies ferrées dans l’enceinte et aux abords de l’Exposition, en vue du transport des objets exposés et des autres marchandises, manœuvre des wagons; rapports avec les compagnies de chemins de fer et autres entreprises de transport ; installation des engins de levage pour la manutention des objets exposés; contrats pour l’établissement, la location, l’exploitation et l’entretien de ces engins. Appareils élévatoires pour le service des visiteurs et des marchandises, ascenseurs, plans inclinés mobiles, etc. Rédaction des plans d’installation, d’accord avec la direction d’architecture ; contrats pour 1’établissement, la location, l’exploitation et l’entretien de ces appareils ; surveillance et contrôle.
- 6° Décisions pour l’exonération des exposants ouvriers, dans la limite du crédit mis à la disposition de la direction générale et suivant les conditions d’ouverture de ce crédit.
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- ORGANISATION DES SERVICES.
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- Mesures d’ordre, en ce qui concerne les objets exposés.
- Service du gardiennage.
- Contrats d’assurance qui seraient passés pour des objets exposés et dont les actes sont rédigés par la direction des finances.
- Visa des autorisations données par les exposants pour la reproduction des objets exposés.
- Rédaction et publication du catalogue.
- Service des expositions spéciales, des concours, des auditions musicales, des congrès.
- Service des récompenses : formation des listes pour la constitution des jurys par décret; direction du travail des jurys; publication de la liste des récompenses; rédaction et délivrance des diplômes de récompenses et diplômes commémoratifs.
- Concessions d’expositions payantes, dont les actes sont rédigés par la direction des finances.
- Propositions budgétaires. Règlement et comptabilité des dépenses imputables sur le budget de l’exploitation. Propositions pour le payement de ces dépenses. Décompte des sommes à recouvrer sur les exposants.
- Instruction du contentieux de l’exploitation.
- Art. 2. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- 2. Direction de l’architecture et des parcs et jardins.
- Art. 1er. Les attributions confiées, sous l’autorité et le contrôle du Commissaire général, au directeur de l’architecture et des parcs et jardins de l’Exposition de îqoo sont les suivantes :
- Propositions relatives au personnel de la direction.
- Rédaction et présentation des projets, devis et cahiers des charges générales ou particulières pour les palais, pavillons et constructions diverses à élever par l’Administration de l’Exposition, pour les clôtures, pour les plantations, parcs et jardins, y compris les égouts et les bouches d’arrosage dans ces parcs et jardins. Préparation des adjudications ou marchés. Exécution et réception des travaux; contrôle des constructions métalliques. Entretien pendant l’Exposition. Démolition et remise en état des lieux après la fermeture de l’Exposition.
- Etude des projets d’éclairage électrique ou au gaz pour les illuminations de fêtes, en ce qui concerne le nombre, la nature, là forme et la disposition des appareils et des rampes; étude et exécution des candélabres, lustres, bras, appliques et autres appareils destinés à l’éclairage des palais, pavillons, parcs et jardins; avis sur les canalisations de distribution à l’intérieur et à l’extérieur des palais ou pavillons.
- Propositions pour l’établissement et l’exploitation des voies ferrées dans l’enceinte et aux abords de l’Exposition, en vue du transport des matériaux de construction.
- Avis sur les projets de construction, de terrassements, de plantations, de jardinage présentés par les administrations publiques, les administrations des colonies et pays de protectorat, les commissions étrangères, les exposants particuliers et les concessionnaires ou permissionnaires. Surveillance et contrôle des travaux autorisés.
- Service des fêtes.
- Propositions budgétaires. Règlement et comptabilité des dépenses imputables sur le budget de la direction de l’architecture et des parcs et jardins. Propositions
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- ORGANISATION DES SERVICES.
- pour le payement de ces dépenses. Décompte des sommes à recouvrer sur les exposants.
- Avis sur le contentieux des services d’architecture.
- Art. 2. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- 3. Direction de la voirie.
- Art. 1er. Les attributions confiées, sous l’autorité et le contrôle du Commissaire général, au directeur de la voirie sont les suivantes :
- Propositions relatives au personnel de la direction.
- Rédaction et présentation des projets relatifs : i° aux voies de circulation en dehors des bâtiments, parcs et jardins (chaussées, ponts, passerelles, escaliers, etc.); 2° aux égouts sous ces voies; 3° à la distribution des eaux prises sur les conduites de la ville de Paris, y compris les installations pour le service de secours contre l’incendie; k° à la distribution du gaz et à l’éclairage non électrique, public ou particulier, tant dans les bâtiments qu’à l’extérieur, non compris les supports des lampes et des becs. Préparation des adjudications ou marchés. Exécution des travaux ou fournitures. Entretien pendant l’Exposition. Enlèvement des ouvrages provisoires et remise en état des lieux après la fermeture de l’Exposition.
- Contrats pour la fourniture des eaux de la ville de Paris et du gaz aux abonnés dans l’enceinte de l’Exposition. Contrôle de ces fournitures.
- Préparation des marchés et conventions relatifs à l’établissement, l’entretien, l’exploitation et l’enlèvement des voies ferrées destinées au transport des matériaux de construction et des produits exposés, d’après les projets approuvés par le Commissaire général sur la proposition de la direction générale de l’exploitation et du directeur de l’architecture et des parcs et jardins. Exécution ou surveillance des travaux.
- Propositions relatives aux voies ferrées et autres installations pour le transport des visiteurs dans l’enceinte de l’Exposition. Préparation des concours, adjudications, actes de concession, etc. Contrôle des travaux et de l’exploitation.
- Déviation de tramways aux abords de l’Exposition.
- Propositions budgétaires. Règlement et comptabilité des dépenses imputables sur le budget de la direction de la voirie. Propositions pour le payement de ces dépenses. Décompte des recettes à percevoir pour fourniture d’eau de la ville ou de gaz aux abonnés.
- Avis sur le contentieux des services de la direction.
- Art. 2. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- 4. Direction des finances.
- Art. 1er. Les attributions confiées, sous l’autorité et le contrôle du Commissaire général, au directeur des finances de l’Exposition universelle de 1900 sont les suivantes :
- Propositions relatives au personnel de la direction des finances.
- Propositions relatives au régime financier et au budget de l’Exposition. Préparation des règlements de comptabilité. Rédaction des projets de loi et des projets de décret portant ouverture de crédits. Correspondance générale relative à la comptabilité. Comptes rendus financiers.
- Propositions pour l’organisation et la réglementation du service des entrées.
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- ORGANISATION DES SERVICES.
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- Direction de ce service. Délivrance des cartes d’exposants, cartes de service, cartes de presse et jetons de service, après autorisation par le Commissaire général. Statistique des entrées.
- Avis, au point de vue financier, sur les contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’énergie électrique ou autre, aux abonnés dans l’enceinte de l’Exposition. Préparation, après avis des services techniques, des actes de concession pour établissements de consommation, établissements de spectacle, expositions payantes. Recouvrement des produits de toute nature. Comptabilité des recettes.
- Propositions relatives à la répartition et à la sous-répartition des crédits entre les services. Règlement des dépenses imputables sur le budget spécial de la direction des finances. Contrôle des propositions de payement présentées par les autres services. Préparation et délivrance des mandats. Comptabilité générale des dépenses.
- Payement, par la caisse, des indemnités, salaires et menues dépenses.
- Acquisition, conservation et comptabilité du mobilier des bureaux. Chauffage et éclairage. Fournitures de bureau. Impressions.
- Avis sur le contentieux des affaires relevant de la direction des finances.
- Art. 2. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- 5. Secrétariat général.
- Art. 1er. Les attributions confiées, sous l’autorité et le contrôle du Commissaire général, au secrétaire général de l’Exposition universelle de îqoo sont les suivantes :
- Départ des dépêches et contreseing. Franchises postales et télégraphiques.
- Conservation des lois, décrets, arrêtés ministériels, #arrêtés et circulaires du Commissaire général. Délivrance des ampliations.
- Affaires générales ne ressortissant spécialement à aucun service.
- Centralisation des demandes d’emploi. Préparation des arrêtés ou décisions concernant la nomination des fonctionnaires et agents, la fixation des indemnités et salaires, les congés et les mesures disciplinaires ; notifications.
- Préparation des décrets ou arrêtés instituant les comités, commissions et jurys ; notifications.
- Organisation et fonctionnement du service médical.
- Organisation du service de police; rapports avec les autorités préposées à la police municipale et à la sûreté. Maintien de l’ordre et de la libre circulation; répression de la vente illicite des objets exposés; surveillance des photographes; surveillance des vendeurs ou vendeuses de catalogues; etc.
- Organisation et fonctionnement du service de secours contre l’incendie.
- Insertions au Journal officiel. Service de la presse, d’après les instructions du Commissaire général.
- Propositions relatives aux entrées de faveur. Exécution des décisions prises à cet égard.
- Propositions budgétaires. Règlement et comptabilité des dépenses imputables sur le budget du secrétariat général et notamment des dépenses de personnel. Propositions pour le payement de ces dépenses.
- Avis sur le contentieux des affaires relevant du secrétariat général.
- Art. 2. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES OBJETS EXPOSÉS (1).
- PREMIER GROUPE. - ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT.
- CLASSE 1.
- Éducation de l’enfant. — Enseignement primaire. — Enseignement des adultes.
- Législation, organisation, statistique générale.
- Locaux : plans et modèles ; distribution ; agencement.
- Mobilier scolaire.
- Matériel d’enseignement.
- Formation, recrutement et perfectionnement du personnel professoral.
- Régime des établissements : plans d’études, règlements, programmes, méthodes, distribution des heures de travail, etc.
- Résultats obtenus.
- CLASSE 2.
- Enseignement secondaire.
- (Enseignement secondaire des garçons : enseignement classique; enseignement moderne. — Enseignement des jeunes filles.)
- Législation, organisation, statistique générale.
- Locaux : plans et modèles ; distribution ; agencement.
- Mobilier scolaire.
- Matériel d’enseignement.
- Formation, recrutement et perfectionnement du personnel professoral.
- Régime des établissements : plans d’études, règlements, programmes, méthodes, distribution des heures de travail; enseignements spéciaux, chant, gymnastique, escrime ; jeux scolaires.
- Résultats obtenus.
- CLASSE 3.
- Enseignement supérieur. — Institutions scientifiques.
- I. Législation, organisation, statistique générale de l’enseignement supérieur. Institutions diverses et établissements pour l’enseignement supérieur.
- Locaux : plans et modèles ; distribution ; agencement.
- Mobilier.
- Matériel d’enseignement.
- (1> Décret du /i août 1896, arrêtés ministériels des 22 octobre 189/1,3° janvier 1895, 2/1 janvier 1898, U et ak janvier 1899.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Formation et recrutement du personnel professoral.
- Régime des établissements : plans d’études, règlements, programmes, méthodes, etc.
- Résultats obtenus.
- II. Grands établissements scientifiques.
- Sociétés savantes.
- Travaux et publications.
- Missions.
- CLASSE 4.
- Enseignement spécial artistique.
- (Institutions diverses et établissements pour l’enseignement des arts du dessin et des arts de la musique.)
- Législation, organisation, statistique générale.
- Locaux : plans et modèles ; distribution ; agencement.
- Mobilier.
- Matériel d’enseignement.
- Personnel enseignant.
- Régime des établissements : plans d’études, règlements, programmes, méthodes.
- Résultats obtenus.
- CLASSE 5.
- Enseignement spécial agricole.
- (Enseignement supérieur ou scientifique, agricole, vétérinaire et forestier; enseignement du 2° degré avec prédominance de la théorie sur la pratique; enseignement du 3e degré avec prédominance de la pratique sur la théorie ; enseignement purement pratique des écoles d’apprentissage; écoles spéciales de technologie ou d’industries annexées à la ferme; enseignement spécial agricole dans les écoles normales d’instituteurs, les lycées, les collèges et les écoles primaires ; enseignement par les professeurs conférenciers ou professeurs ambulants ; enseignement par les faits.)
- Législation, organisation, statistique générale.
- Locaux : plans et modèles; distribution; agencement.
- Mobilier scolaire.
- Matériel d’enseignement.
- Formation et recrutement du personnel administratif et enseignant. Origine des élèves.
- Régime des établissements ; plans d’études, règlements, programmes, méthodes, emploi du temps (cours théoriques ; exercices et travaux pratiques).
- Résultats obtenus.
- CLASSE 6.
- Enseignement spécial industriel et commercial.
- Législation, organisation, statistique générale.
- Etablissements : plans et modèles; distribution; agencement. Mobilier.
- Matériel d’enseignement.
- Personnel enseignant.
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- IG CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- Régime des établissements : plans d’études, règlements, programmes, méthodes, distribution des heures de travail.
- Résultats obtenus.
- DEUXIÈME GROUPE. - OEUVRES D’ART(1).
- CLASSE 7.
- Peintures. — Cartons. — Dessins.
- Peinture sur toile, sur bois, sur métal, sur émail, sur porcelaine, sur faïence, sur enduits divers, par tous les procédés directs, à l’huile, à la cire, à la colle, etc.
- Aquarelles. Pastels. Cartons de fresques, de tapisseries, de vitraux. Dessins de tous genres.
- CLASSE 8.
- Gravure et lithographie.
- Gravures monochromes et polychromes. Lithographies au crayon ou au pinceau; chromolithographie.
- CLASSE 9.
- Sculpture et gravure en médailles et sur pierres fines.
- Sculpture en ronde bosse ou en bas-reliefs de figures et d’animaux. Modèles en plâtre, en terre ou en cire; originaux et reproductions en pierre, marbre, bronze, bois, ivoire, métal, etc.
- CLASSE 10.
- Architecture.
- Dessins, photographies et modèles de travaux exécutés (édifices publics et constructions privées). Projets de constructions. Restaurations d’après les ruines ou les documents.
- TROISIÈME GROUPE. - INSTRUMENTS ET PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DES LETTRES, DES SCIENCES ET DES ARTS.
- CLASSE 11.
- Typographie. — Impressions diverses.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Machines et appareils employés dans la typographie, la lithographie, l’impression en taille-douce, Tautographie, la chalcographie, la paniconographie, etc. Machines propres aux tirages photomécaniques.
- W Ce groupe ne comprend que les beaux-arts. d’ailleurs divisée en deux sections, l’une pour les
- Une place spéciale est réservée aux arts décoratifs auteurs de dessins, cartons, maquettes, etc., et
- dans d’autres groupes; la liste des exposants à l’autre pour les industriels, récompenser dans les classes d’industries d’art sera
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- Matériel, appareils et produits des fonderies en caractères, du clichage, etc. Machines à composer et à trier les caractères.
- Matériel spécial d’impression des billets de banque, des timbres-poste, etc. Machines à écrire.
- II. Spécimens, en noir et en couleurs, de typographie, de lithographie, de taille-douce et d’impressions diverses.
- Epreuves de gravures et de dessins obtenus, reproduits, agrandis ou réduits par procédés mécaniques ou photographiques.
- CLASSE 12.
- Photographie.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matières premières, instruments et appareils de la photographie. Matériel des ateliers de photographie.
- II(1). Photographie négative et positive sur verre, sur papier, sur bois, sur étoffe, sur émail, etc. Photogravure en creux et en relief; photocollographie; photolithographie. Epreuves stéréoscopiques. Agrandissements et micrographie photographiques. Photochromographie. Photochromie directe ou indirecte. Applications scientifiques et autres de la photographie.
- CLASSE 13.
- Librairie; éditions musicales. — Reliure (matériel et produits). Journaux. Affiches.
- Livres nouveaux et éditions nouvelles de livres déjà connus.
- Collections d’ouvrages formant des bibliothèques spéciales.
- Revues et autres publications périodiques. Journaux. Affiches.
- Dessins, atlas, albums.
- Editions musicales.
- Matériel, procédés et produits de la brochure et de la reliure.
- CLASSE 14.
- Cartes et appareils de géographie et de cosmographie. — Topographie.
- Cartes et atlas géographiques, géologiques, hydrographiques, astronomiques, etc. Cartes physiques de toutes sortes. Cartes topographiques planes ou en relief. Globes et sphères terrestres ou célestes. Ouvrages et tableaux de statistique. Tables et éphémérides à l’usage des astronomes et des marins.
- (1) Pour ie jugement et l’attribution des récom- catégories, comprenant Tune les savants et ama-
- penses, les exposants seront répartis en deux teurs, l’autre les professionnels.
- ANNEXES.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- CLASSE 15.
- Instruments de précision. — Monnaies et médailles.
- (Matériel, procédés et produits.)
- Appareils et instruments des arts de précision.
- Appareils et instruments de géométrie pratique, d’arpentage, de topographie et de géodésie; compas; machines à calculer; niveaux; boussoles; baromètres, etc.
- Appareils et instruments de mesure : verniers, vis micrométriques, machines à diviser, balances de précision, etc.
- Instruments de l’optique usuelle. Instruments d’astronomie. Instruments de physique, de météorologie, etc. Instruments et appareils destinés aux laboratoires et aux observatoires.
- Mesures et poids des divers pays.
- Matériel de fabrication des monnaies et médailles. (Outillage pour les pesées du métal, la vérification du titre des alliages, la fonte et la coulée, le laminage, le découpage des flans, leur cordonnage et leur blanchiment, la vérification de leur poids, leur comptage, la frappe, la vérification des monnaies avant délivrance. Outillage pour la préparation des poinçons et des coins.) Monnaies et médailles. Eludes diverses, économiques, statistiques ou autres sur les monnaies.
- CLASSE 16.
- Médecine et chirurgie.
- Matériel, instruments et appareils des travaux anatomiques, histologiques et bactériologiques.
- Pièces d’anatomie normale et pathologique; préparations histologiques et bactériologiques.
- Appareils à stériliser les instruments et objets de pansement.
- Instruments d’exploration médicale, générale et spéciale.
- Instruments et appareils de chirurgie générale, locale et spéciale.
- Appareils de pansement.
- Appareils de prothèse plastique et mécanique; appareils d’orthopédie; appareils de chirurgie herniaire; appareils de gymnastique médicale; matériel, instruments et appareils de thérapeutiques spéciales.
- Instruments destinés à la pratique de l’art dentaire.
- Appareils divers destinés aux infirmes, aux malades et aux aliénés.
- Trousses et caisses d’instruments et de médicaments destinés aux chirurgiens de l’armée et de la marine. Matériel de secours aux blessés sur les champs de bataille.
- Appareils de secours aux noyés et aux asphyxiés.
- Instruments et appareils pour la chirurgie vétérinaire.
- CLASSE 17.
- Instruments de musique.
- (Matériel, procédés et produits.)
- ,1. Matériel et procédés de fabrication des instruments de musique : instruments à vent, en cuivre; instruments à vent, en bois; lutherie à cordes; pianos; etc.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- II. Instruments à vent, métalliques et en bois, à trous avec ou sans clefs, à embouchure simple, à bec de sifflet, à anche avec ou sans réservoir d’air.
- Instruments à vent métalliques, simples, à rallonges, à coulisses, à pistons, à clefs, à anches.
- Instruments à vent, à clavier : orgues, accordéons, etc.
- Instruments à cordes pincées ou à archet sans clavier.
- Instruments à cordes, à clavier : pianos, etc.
- Instruments à percussion ou à frottement : batteries.
- Instruments automatiques : orgues de Barbarie, serinettes, boîtes à musique, etc. Pièces détachées et objets du matériel des orchestres.
- Cordes pour instruments de musique.
- Instruments exotiques.
- CLASSE 18.
- Matériel de l’art théâtral.
- Aménagement intérieur des théâtres. Mobilier spécial.
- Dispositions pour éviter les incendies et pour les combattre.
- Décors : toiles, toiles métalliques, gazes, filets; couleurs, brosses, palettes; cor-derie; ferrures spéciales; éclairage, appareils électriques, herses, écrans colorés; appareils d’imitation pour flammes, fumées, éclairs, artifices; projections; spectres; phosphorescence. . .
- Machines : treuils, tambours, cassettes, âmes, chariots, portants, trappes, contrepoids; chemins de vols.
- Costumes: étoffes spéciales, impressions sur étoffes; armures, bijouterie; chaussures, chaussons de danse; perruques, postiches, grimage, fards.
- Accessoires : reproduction de divers phénomènes, tels que tonnerre, grêle, vent, neige, fusillade; cartonnages de toutes sortes; meubles construits en perspective.
- QUATRIÈME GROUPE.
- MATÉRIEL ET PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE LA MÉCANIQUE.
- CLASSE 19.
- Machines à vapeur.
- Foyers, fourneaux, cheminées pour chaudières.
- Générateurs de vapeur fixes, mi-fixes ou locomobiles. Garnitures et accessoires de chaudières. Appareils d’alimentation. Calorifuges; tartrifuges; décanteurs; purification des eaux. Réchauffeurs alimentaires; sécheurs; surchauffeurs.
- Canalisations de vapeur; joints; robinetterie, tuyauterie.
- Machines à vapeur fixes, mi-fixes et locomobiles. Distribution. Condensation. Régulateurs et modérateurs. Appareils de graissage et accessoires.
- Machines à vapeur autres que la vapeur d’eau.
- Procédés d’essai et de contrôle des appareils à vapeur.
- Associations de propriétaires d’appareils à vapeur.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- CLASSE 20.
- Machines motrices diverses.
- Machines à air chaud, à gaz, à pétrole, à air comprimé ou raréfié, à ammoniaque, à acide carbonique. Organes et accessoires de ces machines.
- Récepteurs hydrauliques : roues, turbines, machines à colonne d’eau, etc. Moulins à vent et pananémones.
- Manèges, tambours à chevilles, moteurs à ressorts, à poids, à pédale, etc.
- CLASSE 21.
- Appareils divers de la mécanique générale.
- Organes de transmission mécanique : arbres, supports, guidages, systèmes articulés. Engrenages. Embrayages, déclics.
- Poulies, courroies et câbles de transmission. Systèmes funiculaires.
- Régulateurs et modérateurs de mouvement.
- Appareils de graissage.
- Appareils de mesure des quantités mécaniques : compteurs, enregistreurs, vélo-cimètres, dynamomètres, manomètres.
- Appareils de pesage. Machines pour l’essai des matériaux. Jaugeage des fluides. Machines servant à la manœuvre des fardeaux : grues, ascenseurs, etc.
- Machines hydrauliques élévatoires : pompes à bras ou à vapeur, norias, béliers, etc.
- Pompes à incendie et matériel à l’usage des sapeurs-pompiers.
- Presses hydrauliques et accumulateurs.
- Canalisations d’eau et accessoires.
- Compresseurs et canalisations d’air.
- Ventilateurs.
- Transmission à distance et distribution de la puissance par l’eau, la vapeur, l’air ou le vide.
- Appareils et associations pour prévenir les accidents de machines.
- CLASSE 22.
- s Machines-outils.
- I. Usinage des métaux.
- Machines agissant par choc, pression ou traction : marteaux-pilons, moutons, presses à forger, forgeuses; découpoirs, cisailles, poinçonneuses, balanciers; laminoirs, bancs à tirer, machines à tréfiler; machines et presses à étirer, emboutir, etc. ; machines à cintrer, à refouler, à souder; machines à river; machines à travailler les tôles (découper, ployer, rouler, border, moulurer, etc.). Procédés de chauffage, de recuit, de trempe, de cémentation, de soudage et de brasage, mis en œuvre au cours de l’usinage. Outillage de forge et des machines précédentes : enclumes, bigornes, étaux, marteaux, tranches, poinçons, matrices, étampes, etc.
- Machines à outils coupants : tours; machines à percer, à aléser, à tarauder, à
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- fraiser; scies à métaux;^ machines à raboter, à mortaiser, à rainer, etc. Outils spéciaux à ces machines. Etaux, appareils, porte-outils et accessoires des machines.
- Machines employant comme outils des matières telles que le grès, Témeri, le diamant. Machines à meuler, à polir, à affûter, à rectifier. Meules de grès, meules en émeri; outils en corindon, en diamant. Accessoires des machines et des meules.
- Matériel et outillage pour le travail à la main : étaux, limes, burins, tarauds, filières, etc.
- Procédés et matériel de traçage, d’ajustage, de contrôle et de vérification : marbres, trusquins, règles, équerres, compas, etc.; calibres, jauges, pieds à coulisse, palmers, comparateurs, vérificateurs de la régularité des formes et des dimensions.
- II. Usinage du bois.
- Scies à tronçonner, à débiter les bois en grume, à profiler, etc. Machines à équarrir. Machines à raboter, tours, machines à percer, machines à mortaiser; machines à faire les rainures et languettes, les tenons et les mortaises; toupies, machines à dresser, à reproduire, etc.
- Accessoires des machines.
- Outils des machines et outils à main, spéciaux pour le travail du bois.
- III. Machines-outils diverses ne se rattachant pas à d’autres classes.
- CINQUIÈME GROUPE. — ÉLECTRICITÉ.
- CLASSE 23.
- Production et utilisation mécaniques de l’électricité.
- Appareils générateurs de courants. Dynamos à courants continus, à courants alternatifs, à courants polyphasés.
- Transmission de l’énergie à distance. Moteurs à courants continus, à courants alternatifs, à champs tournants.
- Modifications des courants. Dynamos de transformation. Transformateurs de courants alternatifs.
- Application aux transports : locomotives électriques; tramways électriques.
- Applications mécaniques diverses : ascenseurs, treuils, grues, cabestans, ponts roulants, machines-outils, touage magnétique.
- Canalisations spéciales.
- Appareils de sûreté et de réglage.
- CLASSE 24.
- Électro-chimie.
- Piles.
- Accumulateurs.
- Matériel et procédés généraux de la galvanoplastie. Dépôts métalliques.
- Production et affinage des métaux ou alliages.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- Applications à la chimie industrielle : blanchiment; désinfection des eaux d’égout; traitement des jus sucrés; fabrication de la soude, du chlore, du chlorate de potasse, etc.
- CLASSE 25.
- Éclairage électrique.
- Emploi des courants continus ou alternatifs.
- Lampes à arc. Régulateurs. Charbons pour lumière.
- Lampes à incandescence.
- Installations particulières : ateliers, administrations publiques et habitations privées.
- Stations centrales.
- Applications aux phares, à la navigation, à l’art militaire, aux travaux publics. Appareils de sûreté et de réglage. Compteurs.
- Photométrie. Appareils pour déterminer la puissance des foyers, la distribution de lumière et l’éclairement.
- Appareillage électrique spécial : lustres, candélabres, appliques, supports, etc.
- CLASSE 26.
- Télégraphie et téléphonie.
- Appareils télégraphiques, expéditeurs et récepteurs.
- Appareils multiples.
- Transmissions simultanées.
- Organes divers. Relais, rappels, paratonnerres.
- Transmission de la parole. Téléphones et microphones.
- Bureaux centraux, appels, annonciateurs.
- Télégraphie et téléphonie simultanées.
- Canalisations pour télégraphes et téléphones. Fils aériens, câbles souterrains et sous-marins.
- CLASSE 27.
- Applications diverses de l’électricité.
- Appareils scientifiques et instruments de mesure.
- Electricité médicale.
- Horlogerie électrique.
- Applications aux chemins de fer, aux mines et aux travaux publics. Signaux. Exploseurs.
- Indicateurs et enregistreurs à distance pour des phénomènes de toute nature. Fours électriques.
- Soudure électrique.
- Appareils de chauffage par l’électricité.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- SIXIÈME GROUPE. - GÉNIE CIVIL. — MOYENS DE TRANSPORT.
- CLASSE 28.
- Matériaux, matériel et procédés du génie civil.
- Matériaux de construction (autres que les bois, les matériaux extraits des carrières, les métaux et les produits céramiques) : chaux, ciments, plâtres, pierres factices, etc. Matériel et méthodes de production de ces matériaux.
- Méthodes d’essai des matériaux de construction.
- Travail des matériaux de construction : outillage et procédés de l’appareilleur, du tailleur de pierres, du maçon, du charpentier, du couvreur, du menuisier, du serrurier, du plombier, du vitrier, du peintre en bâtiments, etc.
- Matériel et procédés des travaux de terrassements : outils à main, excavateurs, dragues, brouettes, tombereaux, voies de service, wagonnets ou wagons, etc.
- Matériel et procédés des travaux de fondations (autres que les pompes) : sonnettes, pilotis, pieux à vis, appareils pneumatiques, etc.
- Matériel et procédés pour le transport et le Lardage des matériaux.
- Matériel et procédés de l’entretien des routes, rues, promenades publiques, etc.
- Matériel de l’éclairage des côtes et du balisage.
- Matériel et procédés des distributions d’eau et de gaz (sauf les compteurs à
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- Matériel et procédés de la télégraphie pneumatique.
- CLASSE 29.
- Modèles, plans et dessins de travaux publics.
- Routes et autres voies publiques de terre. Ponts et viaducs.
- Navigation intérieure : amélioration des rivières; construction des canaux : barrages, écluses, ascenseurs, ponts fixes ou mobiles, ponts-canaux, réservoirs et rigoles d’alimentation, usines élévatoires, touage et halage mécanique, outillage d’exploitation des ports fluviaux.
- Ports maritimes : dispositions générales; jetées, bassins, écluses, ponts mobiles ; outillage d’exploitation (sauf le matériel flottant).
- Canaux maritimes.
- Travaux d’éclairage et de balisage des côtes.
- Travaux de défense contre les eaux fluviales ou contre les eaux de la mer.
- Chemins de fer, au point de vue spécial du tracé et des ouvrages d’art.
- Travaux divers de voirie des villes.
- Travaux d’alimentation en eau, d’assainissement et d’éclairage au gaz des villes.
- Réseaux de télégraphie à Pair comprimé.
- Statistiques, cartes spéciales et publications diverses relatives aux travaux publics.
- Travaux de l’Exposition universelle de 1900.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- CLASSE 30.
- Carrosserie et charronnage, automobiles et cycles.
- (Véhicules autres que ceux des voies ferrées.)
- Voitures de luxe, traîneaux, chaises à porteurs.
- Voitures de services publics; voitures d’ambulances. Voitures de malades et d’enfants.
- Voitures de charronnage pour tous usages; voitures de commerce.
- Voitures à moteur mécanique.
- Motocycles.
- Vélocipèdes.
- Pièces détachées, produits et inventions se rattachant à la carrosserie, au charronnage, aux automobiles et aux cycles.
- CLASSE 31.
- Sellerie et bourrellerie.
- Harnachements pour chevaux et autres animaux attelés, montés ou à l’écurie. Harnais de luxe, selles, brides; harnais de services publics et de trait.
- Pièces détachées, produits et inventions se rattachant à la sellerie et à la bourrellerie.
- CLASSE 32.
- Matériel des chemins de fer et tramways.
- I. Chemins de fer à voie normale ou à voie étroite.
- Superstructure : plate-forme, ballast, etc.; traverses, rails, coussinets, éclisses et autres parties constitutives de la voie; changements de voie; gares; chariots roulants , plaques et ponts tournants ; bascules, gabarits et accessoires divers ; signaux fixes, systèmes et appareils destinés à assurer la sécurité de la circulation; alimentation d’eau; appareils fixes de protection contre la neige; outillage de la voie.
- Matériel et traction : locomotives, tenders; voitures à voyageurs; fourgons et wagons à marchandises; organes et pièces détachées; freins continus; intercommunication; dépôts de machines; ateliers de construction et de réparation; chasse-neige; appareils de mesure, dynamomètres, enregistreurs divers; laboratoires.
- Exploitation : tracés des trains; répartition du matériel roulant; nettoyage et désinfection; signaux mobiles et systèmes divers pour assurer la sécurité de la circulation; service des voyageurs, billets, casiers à billets, affiches, tarifs; service des marchandises, tarifs, dispositifs et outillage pour le remisage et la manutention.
- II. Chemins de fer de systèmes divers.
- Chemins de fer à crémaillère, funiculaires, aériens, glissants; plates-formes mobiles, etc. — Voie, matériel de traction ou matériel moteur, matériel de transport.
- III. Tramways.
- Types divers de voies sur chaussées de différentes natures; changements de voie, plaques tournantes, triangles et boucles de tournage; appareils pour la pose, le nettoyage, etc., de la voie.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Voitures à traction animale; locomotives et voitures automobiles; matériel roulant pour trarmvays à traction mécanique; appareils de freinage; appareils producteurs de travail emmagasiné (eau chaude, air comprimé, électricité, etc.).
- IV. Modes de transports spèciaux assimilables aux chemins de fer.
- Transports de navires sur voies ferrées, etc.
- V. Bibliographie.
- Statistiques, cartes spéciales et publications diverses relatives aux chemins de fer.
- CLASSE 33.
- Matériel de la navigation de commerce.
- I. Matières premières et matériaux spécialement appropriés à la construction ou à Tarmement des navires et bateaux.
- II. Outillage spécial pour chantiers de constructions navales et pour ateliers de construction des machines marines.
- III. Dessins et modèles de bâtiments et bateaux eh tous genres usités pour les transports maritimes ou fluviaux. Spécimens d’aménagement de ces bâtiments et bateaux.
- Canots et embarcations de service à moteur mécanique, à voile ou à aviron.
- Dessins et modèles de remorqueurs et de toueurs.
- Appareils moteurs des navires et bateaux, et leurs accessoires (dessins, modèles et spécimens) : générateurs, bouilleurs, évaporateurs, récupérateurs, filtres pour eaux alimentaires; machines motrices; appareils de condensation; propulseurs; machines auxiliaires des moteurs principaux; pompes diverses; régulateurs du mouvement; indicateurs du sens de la marche et de la vitesse, compteurs de tours, etc. Dispositions préventives des incendies dans les soutes, les cales de chargement et les emménagements. Machines à bord pour la manœuvre et pour la manutention des marchandises.
- Armement : treuils, palans, chaînes, ancres, aussières, grelins, etc.; appareils à gouverner; transmetteurs d’ordre; mécanismes pour la manœuvre des voiles; feux de position, de signaux; distillateurs; appareils d’éclairage, de chauffage, d’aérage, de ventilation; appareils spéciaux pour la production et l’emploi de l’électricité; appareils frigorifiques; instruments spéciaux de précision et d’horlogerie; pavillons et signaux; mobilier spécial; etc.
- Navigation de plaisance : yachts et embarcations à vapeur ou à voile, embarcations à aviron, outriggers, skiffs, etc., et leurs accessoires (dessins, modèles et spécimens).
- Navigation sous-marine.
- Matériel pour le sauvetage des navires et des personnes : bateaux, porte-amarres, lignes, va-et-vient, ceintures et gilets de sauvetage, etc. Sociétés de sauvetage. Filage de l’huile à la mer. Matériel pour le relèvement des épaves et pour les opérations sous-marines de sauvetage du matériel naval.
- Natation.
- Statistiques, cartes spéciales et publications diverses relatives à la navigation de commerce ou à la navigation de plaisance.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- CLASSE 34.
- Aérostation.
- Construction des aérostats : tissus, vernis, nacelles, soupapes; filets, corderie; engins d’arrêt, ancres, grappins. Fabrication de l’hydrogène et des gaz légers. Ballons captifs.
- Voyages aériens. Application des ballons à l’étude de l’atmosphère : courants aériens, nuages, température des hautes régions; phénomènes d’optique, etc. Dessins, cartes de voyage, diagrammes, photographies.
- Aérostation militaire : ballons captifs militaires et leurs accessoires; treuils d’ascension, voitures de transport; appareils de gonflement.
- Navigation aérienne. Ballons dirigeables et appareils d’aviation. Appareils de vol mécanique; hélicoptères; aéroplanes et parachutes.
- SEPTIÈME GROUPE. - AGRICULTURE.
- CLASSE 35.
- Matériel et procédés des exploitations rurales.
- Spécimens des divers types d’exploitations rurales.
- Plans et modèles de bâtiments ruraux : dispositions générales; écuries, bergeries, étables, porcheries, parcs d’élevage; dispositions spéciales en vue de l’élevage et de l’engraissement. Mobilier des écuries, étables, chenils, etc.
- Harnachement. Ferrure.
- Matériel et procédés de la médecine vétérinaire.
- Matériel et travaux du génie rural : dessèchements, drainage, irrigations.
- Outils, instruments, machines et appareils servant à la préparation de la terre, à l’ensemencement, aux plantations, au nettoyage des terres, à la récolte, à la préparation et à la conservation des produits de la culture ou de l’exploitation des animaux. Machines agricoles mues par des attelages, par le vent, l’eau, la vapeur ou l’électricité. Machines locomobiles agricoles et manèges. Moulins à vent. Pompes. Appareils de pesage. Matériel des charrois et des transports ruraux.
- Greniers; silos. Routoirs.
- Appareils pour préparer la nourriture des animaux.
- Préparation et conservation des fumiers. Matières fertilisantes. Engrais commerciaux. Emploi des eaux d’égout.
- CLASSE 36.
- Matériel et procédés de la viticulture.
- Types de bâtiments d’exploitation pour la viticulture.
- Matériel de culture de la vigne : appareils de défoncement; charrues vigneronnes; houes; outils divers pour la greffe, la taille, la cueillette, etc.
- Collections de cépages.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS. 27
- Matériel des vendanges, des chais et des caves, etc. Véhicules; égrappoirs; pressoirs; etc.
- Méthodes de vinification.
- Procédés, matériel et substances pour conserver les vins. Ferments.
- Maladies des vins et moyens de les combattre.
- CLASSE 37.
- Matériel et procédés des industries agricoles.
- Types d’usines agricoles annexées à la ferme : laiteries, beurreries, fromageries, distilleries agricoles, féculeries agricoles, etc.
- Huileries. Fabriques de margarine.
- Ateliers pour la préparation des matières textiles.
- Établissements d’aviculture. Appareils d’éclosion artificielle et d’engraissement des volailles.
- CLASSE 38.
- Agronomie. — Statistique agricole.
- Étude du sol et des eaux au point de vue agricole.
- Cartes agrologiques; cartes agronomiques; cartes climatériques; cartes agricoles diverses. Cadastre.
- Population agricole. Division du territoire cultivé. Rendement. Dénombrement des animaux de ferme.
- Progrès réalisés, spécialement depuis 1889. Histoire de l’agriculture, ses transformations successives. Histoire des variations de prix subies par la terre, les fermages, la main-d’œuvre, les animaux, les principaux produits du sol et des bestiaux.
- Institutions ayant pour objet le développement et les progrès de l’agriculture. Stations agronomiques et laboratoires agricoles : plans et modèles, organisation, personnel, outillage, budget, travaux. Sociétés; comices; syndicats. Crédit foncier. Crédit agricole. Institutions de bienfaisance. Assurances agricoles.
- Mesures législatives et administratives.
- Livres, mémoires, statistiques, diagrammes, publications périodiques.
- CLASSE 39.
- Produits agricoles alimentaires d’origine végétale.
- Céréales : froment, seigle, orge, riz, maïs, millet et autres céréales en gerbes ou en grains.
- Plantes légumineuses : fèves et féveroles, haricots, pois, lentilles, etc. Tubercules et racines : pommes de terre, betteraves, carottes, navets, turneps. Plantes saccharifères : betteraves, canne, sorgho sucré, etc.
- Plantes diverses : café en grains, cacao, etc.
- Plantes oléagineuses en tiges ou en graines. Olives. Huiles comestibles d’origine végétale.
- Fourrages conservés ou ensilés et matières propres à la nourriture des bestiaux.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- CLASSE 40.
- Produits agricoles alimentaires d’origine animale.
- Graisses et huiles comestibles d’origine animale.
- Lait frais ou conservé.
- Beurre frais, salé ou demi-sel.
- Fromages.
- Œufs.
- , CLASSE 41.
- Produits agricoles non alimentaires.
- Plantes textiles : coton; lin et chanvre en gerbes, en graines et en fdasse; ramie; phormium tenax; fibres végétales diverses.
- Plantes oléagineuses en tiges ou en graines.
- Graisses et huiles non comestibles.
- Plantes à tanin.
- Plantes tinctoriales, médicinales, pharmaceutiques.
- Tabacs en tiges, en feuilles, et graines de tabac 'P.
- Houblon. Cardères, etc.
- Plantes et graines des prairies naturelles et artificielles.
- Laines brutes, lavées ou non lavées.
- Crins et soies d’animaux domestiques.
- Plumes; duvets; poils; etc.
- CLASSE 42.
- Insectes utiles et leurs produits. — Insectes nuisibles et végétaux parasitaires.
- Collections systématiques d’insectes utiles et d’insectes nuisibles.
- Abeilles. Vers à soie et bombyx divers. Cochenilles.
- Collections systématiques de végétaux parasitaires des plantes et des animaux. Matériel de l’élevage et de la conservation des abeilles et des vers à soie. Leurs produits : miel, cire; cocons.
- Matériel et procédés de la destruction des cryptogames et des insectes nuisibles.
- HUITIÈME GROUPE. - HORTICULTURE ET ARBORICULTURE.
- CLASSE 43.
- Matériel et procédés de l’horticulture et de l’arboriculture.
- Outils de culture du jardinier et du pépiniériste : bêches, pioches, houes, tondeuses de gazons, rouleaux. Outils pour la taille, la greffe, la cueillette, l’emballage et le transport des produits : serpettes, greffoirs, échelles, etc. Tuteurs. Appareils d’arrosage.
- Pour mémoire, rattaché à la classe des manufactures de tabacs.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Appareils et objets pour l’ornementation des jardins : vases, pots, chaises, bancs, jets d’eau, étiquettes, etc.
- Serres avec leurs accessoires; appareils de chauffage; paillassons; etc.
- Serres d’appartement.
- Aquariums pour plantes aquatiques.
- Architecture des jardins : plans, dessins, modèles, livres, tableaux, etc.
- CLASSE 44.
- Plantes potagères.
- Plantes potagères de grande culture, légumes des jardins maraîchers : pommes de terre, choux, carottes, raves, radis, piments, artichauts, champignons de couche, cresson, etc. Spécimens à l’état frais.
- Culture forcée des légumes : spécimens des produits obtenus.
- CLASSE 45.
- Arbres fruitiers et fruits.
- Espèces et variétés. Arbres de plein vent; arbres en espalier.
- Spécimens des produits de la grande culture (vergers, orangeries) : pommes et poires à cidre; cerises; prunes; oranges; citrons; amandes; noix; etc.
- Spécimens des produits de la culture des jardins : fruits de plein vent; fruits d’espalier. Espèces et variétés nouvelles.
- Culture forcée des fruits : spécimens des produits obtenus.
- CLASSE 46.
- Arbres, arbustes, plantes et fleurs d’ornement.
- Arbres d’ornement en tiges, élevés francs de pied. Arbres d’ornement en tiges, greffés.
- Arbustes et arbrisseaux d’ornement à feuilles caduques ou à feuilles persistantes.
- Plantes de parc ; plantes de jardin.
- Végétaux herbacés de pleine terre : dahlias, chrysanthèmes, etc.
- Massifs et corbeilles de fleurs. Bouquets de fleurs naturelles.
- CLASSE 47.
- Plantes de serre.
- Spécimens de culture usités dans les divers pays en vue de l’utilité ou de l’agrément.
- Espèces et variétés cultivées pour l’ornement : plantes de serre tempérée; plantes de serre chaude.
- CLASSE 48.
- Graines, semences et plants de l’horticulture et des pépinières.
- Collections de graines et semences de légumes.
- Plants d’arbres francs ou greffés.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- NEUVIÈME GROUPE. - FORÊTS. - CHASSE. - PÈCHE. - CUEILLETTES.
- CLASSE 49.
- Matériel et procédés des exploitations et des industries forestières.
- Collections de graines. Plants et spécimens d’essences forestières indigènes ou exotiques.
- Outillage spécial pour la récolte, la préparation, l’essai et la conservation des graines; sécheries. Outillage des pépinières. Matériel des exploitations, des industries et des travaux forestiers.
- Procédés de culture en pépinières; procédés de culture et d’aménagement des forêts.
- Topographie forestière.
- Travaux forestiers, maisons de garde, scieries, voies de vidange, assainissements, repeuplements.
- Restauration des terrains en montagne : reboisement, gazonnement, etc. Fixation des dunes.
- CLASSE 50.
- Produits des exploitations et des industries forestières.
- Échantillons d’essences forestières.
- Bois d’œuvre, de construction et de chauffage; bois ouvrés, merrains; bois de fente. Bois de teinture.
- Lièges; écorces textiles. Matières tannantes, odorantes, résineuses, etc.
- Produits des industries forestières : boissellerie, vannerie, sparterie, sabots, laine de bois, bouchons, bois torréfiés, charbon, potasses brutes, etc.
- CLASSE 51.
- Armes de chasse.
- (Matériel de fabrication et produits.)
- I. Matériel et outillage spéciaux pour la fabrication des armes : machines à dresser les canons; tours spéciaux à reproductions instantanées; machines à rectifier l’alésage intérieur des canons, alésoirs; machines à percer les canons; machines spéciales pour faire la monture en bois; machines à fraiser et à reproduire pour les diverses pièces d’armes en fer; machines à polir et à redresser les pièces trempées.
- Matériel et outillage de fabrication des cartouches et munitions.
- II. Armes blanches.
- Armures pour panoplies; reproduction d’armes anciennes.
- Armes de jet : arcs, arbalètes, etc.
- Armes a feu : fusils, carabines, pistolets, etc.
- Objets accessoires d’arquebuserie.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Projectiles pleins ou creux, explosibles. Capsules, amorces, cartouches. Equipements de chasse; engins de dressage pour les chiens.
- Matériel des salles d’escrime.
- CLASSE 52.
- Produits de la chasse.
- Collections et dessins d’animaux terrestres ou amphibies, d’oiseaux et d’œufs. Pelleteries et fourrures non présentées au point de vue de la confection. Peaux apprêtées pour la fourrure et la pelleterie. Naturalisations.
- Poils, crins et soies. Plumes brutes et dépouilles d’oiseaux.
- Cornes; ivoire; os; écaille.
- Musc, castoréum, civette, etc.
- CLASSE 53.
- Engins, instruments et produits de la pêche. Aquiculture.
- I. Matériel flottant spécial à la pêche. Filets et engins ou instruments divers pour la pêche maritime. Filets, nasses, pièges et engins ou instruments divers pour la pêche fluviale.
- II. Aquiculture maritime : poissons, crustacés, mollusques et rayonnés.
- Aquiculture des eaux douces : établissements, matériel et procédés de la pisciculture; échelles à poissons; hirudiniculture.
- III. Aquariums.
- IV. Collections et dessins de poissons, de cétacés, de crustacés, de mollusques, etc.
- Perles; coquilles; nacre. Corail. Eponges. Ecailles de tortues. Baleines. Blanc
- de baleine. Ambre gris. Huiles et graisses de poissons.
- CLASSE 54.
- Engins, instruments et produits des cueillettes.
- I. Appareils et instruments pour la récolte des produits de la terre obtenus sans culture.
- IL Champignons. Truffes. Fruits sauvages propres à l’alimentation de l’homme.
- Plantes, racines, écorces, feuilles, fruits obtenus sans culture et utilisés pour l’herboristerie, la pharmacie, la teinture, la fabrication du papier, la fabrication de l’huile ou d’autres usages.
- Caoutchouc; gutta-percha. Gommes et résines.
- DIXIÈME GROUPE. - ALIMENTS.
- CLASSE 55.
- Matériel et procédés des industries alimentaires.
- Minoteries. Féculeries industrielles; glucoseries; amidonneries.
- Fabriques de pâtes alimentaires.
- Boulangeries : pétrisseurs et fours mécaniques. Fabriques de biscuits de mer.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- Pâtisseries.
- Fabrication et conservation de la glace. Machines et appareils frigorifiques. Matériel et procédés de la conservation des viandes fraîches, du gibier frais, des poissons frais, etc.
- Fabriques de conserves de viandes, poissons, légumes et fruits.
- Sucreries, raffineries.
- Chocolateries, confiseries.
- Préparation des glaces et des sorbets.
- Décortication et torréfaction du café.
- Vinaigreries.
- Distilleries industrielles.
- Brasseries.
- Fabriques d’eaux gazeuses.
- Industries alimentaires diverses.
- CLASSE 56.
- Produits farineux et leurs dérivés.
- Farines de céréales; grains mondés et gruaux; fécule de pomme de terre; farine de riz; farine de lentilles ou de fèves; gluten.
- Tapioca; sagou; arrow-root; fécules diverses. Amidons. Produits farineux mixtes.
- Pâtes d’Italie; semoules; vermicelles; macaronis; nouilles; bouillies; pâtes de fabrication domestique.
- CLASSE 57.
- Produits de la boulangerie et de la pâtisserie.
- Pains divers avec ou sans levain; pains de fantaisie et pains façonnés, pains comprimés pour voyages, campagnes militaires, etc.; biscuit de mer.
- Produits divers de pâtisserie propres à chaque nation. Pains d’épice et gâteaux secs susceptibles de se conserver.
- CLASSE 58.
- Conserves de viandes, de poissons, de légumes et de fruits.
- Viandes conservées par le froid ou par tout autre procédé; viandes salées; conserves de viande en boîtes. Tablettes de viande et de bouillon. Préparations de viandes. Produits divers de la charcuterie.
- Poissons conservés par le froid. Poissons salés, encaqués : morues, harengs, etc. Poissons conservés dans l’huile : thon mariné, sardines, anchois.
- Conserves de homards. Conserves d’huîtres.
- Légumes conservés par divers procédés.
- Fruits secs et préparés : prunes, figues, raisins, dattes. Fruits conservés sans le secours du sucre.
- CLASSE 59.
- Sucres et produits de la confiserie; condiments et stimulants.
- Sucres destinés aux usages domestiques et autres. Glucoses.
- Chocolats.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Produits divers de la confiserie : dragées, bonbons de sucre, fondants, nougats, angélique, anis, confitures, gelées, etc. Fruits confits.
- Cafés, thés et boissons aromatiques; chicorée et glands doux.
- Vinaigres.
- Sel de table.
- Epices : poivres, cannelles, piments, etc.
- Condiments et stimulants composés : moutarde, karis, sauces, etc.
- CLASSE 60.
- Vins et eaux-de-vie de vin.
- Vins ordinaires rouges et blancs.
- Vins de liqueurs et vins cuits.
- Vins mousseux.
- Eaux-de-vie de vin.
- CLASSE 61.
- Sirops et liqueurs; spiritueux divers; alcools d’industrie.
- Sirops et liqueurs sucrées : anisette, curaçao, cassis, chartreuse, etc.
- Apéritifs à base d’alcool : absinthe, amers, etc.
- Apéritifs à base de vin : vermout; byrrh, etc.
- Alcools d’industrie : alcools de betterave, de mélasse, de grains, de pommes de terre, etc.
- Spiritueux divers : genièvre, rhum, tafia, kirsch, etc.
- Fruits à l’eau-de-vie.
- CLASSE 62. Boissons diverses.
- Cidres et poirés.
- Bières et autres boissons tirées des céréales. Boissons fermentées de toute nature.
- Eaux gazeuses artificielles.
- ONZIÈME GROUPE. — MINES. - MÉTALLURGIE.
- CLASSE 63.
- Exploitation des mines, minières et carrières.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matériel et procédés de la topographie souterraine.
- Reconnaissance des gîtes minéraux. Matériel de sondage pour recherches ou puits artésiens.
- Travaux de captage des eaux minérales.
- Matériel et procédés pour le fonçage et le cuvelage des puits de mine.
- ANNEXES. 3
- ’MUERIE XÀTIONALt:.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- Matériel et procédés pour le percement des galeries. Matériel et procédés d’excavation et d’abatage dans les mines et carrières : outils à main; engins mécaniques; installation pour la compression de l’air; explosifs et procédés d’inflammation.
- Matériel et procédés des transports souterrains.
- Machines pour l’extraction des produits de la mine et pour la descente des remblais.
- Machines et appareils pour la descente et la remonte des ouvriers.
- .Machines et pompes d’épuisement.
- Appareils et procédés d’aérage; ventilateurs.
- Appareils d’éclairage; lampes de sûreté.
- Appareils de sécurité : parachutes, signaux, etc.
- Appareils de sauvetage.
- Matériel et procédés pour la manutention des produits extraits et pour leurs transports extérieurs : chemins de fer, plans inclinés, chaînes flottantes, câbles et tramways aériens; installations de chargement des wagons ou bateaux, etc.
- Outillage spécial et procédés d’exploitation des mines de sel, des gîtes pétrolifères, des sables et graviers aurifères, etc.
- Appareils de lavage et de préparation mécanitpie des minerais et des combustibles minéraux.
- Appareils à agglomérer les combustibles.
- Appareils de carbonisation; fours à coke.
- II. Roches d’ornement, roches dures et pierres de construction, dégrossies, sciées ou polies.
- Pierres à chaux et à ciment.
- Meules, pierres à aiguiser, pierres ponces, matières pour polir.
- Sables de moulage; sables réfractaires.
- Argiles, kaolins, silex et outres matières employées pour la céramique.
- Roches naturelles et argiles réfractaires.
- Bauxite. Spath fluor. Asbeste. Ecume de mer.
- Graphites et plombagine.
- Ardoises.
- Gemmes et pierres précieuses.
- Sel gemme; sel des sources salées. Nitre et nitrates, sulfates, aluns et autres sels naturels. Acide borique et borax.
- Soufre brut et pyrites.
- Couleurs minérales naturelles.
- Engrais minéraux naturels (phosphates, coprolithes, etc.).
- Combustibles minéraux : tourbes, lignites, houilles, anthracites; résidus et agglomérés; pétroles et asphaltes bruts; gaz naturel. Asphaltes et roches asphaltiques; cires et bitumes minéraux; ambre jaune et jayet bruts.
- Minerais métalliques de toute nature.
- Métaux natifs.
- Collections systématiques. Cristallographie.
- III. Cartes géologiques ; cartes de topographie souterraine. Plans en relief.
- Plans d’exploitation de mines.
- Statistiques et publications diverses relatives à la géologie, à la topographie souterraine, à la minéralogie, à l’exploitation des mines, etc.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- CLASSE 64.
- Grosse métallurgie.
- (Matériel, procédés et produits.)
- Matériel, procédés et produits des fabriques de matériaux réfractaires pour la métallurgie (briques, blocs, creusets, cornues, pisés, etc.).
- Gazogènes et fours à gaz pour la métallurgie.
- Modes d’application des combustibles liquides à la métallurgie.
- Traitement des minerais de fer, de manganèse, de chrome. Matériel des usines à fonte : hauts fourneaux, souffleries, appareils de chauffage du vent, etc. Matériel des fonderies de fer : cubilots, souffleries et appareils divers. Fontes de fer brutes et fontes moulées. Ferromanganèses et fontes de manganèse. Alliages à base de fer.
- Matériel, procédés et produits de la fabrication des fers et aciers en lingots, en barres et en feuilles ou plaques finies, ainsi que des moulages d’acier. Fours de puddlage, de réchauffage, de fusion; marteaux, presses, laminoirs; dispositions générales et matériel pour le procédé Bessemer acide ou basique, pour la fusion des aciers sur sole ou au creuset. Procédés divers de fabrication directe des fers et aciers avec les minerais, d’affinage des fontes, de carburation des fers.
- Matériel, procédés et produits de la fabrication des fers marchands, feuillards et rubans, verges de tréfilerie, fils de fer et d’acier, fers profilés spéciaux, plaques de blindage, tôles de commerce et de construction, tôles ondulées, essieux, bandages, roues, grosses pièces de forge, tubes à canons, projectiles, tubes soudés ou sans soudure.
- Industries des tôles zinguées, plombées, nickelées, des fers-blancs (fers-blancs brillants, ternes, moirés, décorés, imprimés; boîtes de conserves et de cirage), s- Traitement des minerais de cuivre par voie sèche et par voie humide; matériel et procédés des usines à cuivre. Cuivre et alliages à base de cuivre en lingots, en barres, en feuilles.
- Traitement des minerais de métaux divers ; matériel et procédés d’obtention et de raffinage : fours de calcination, de grillage, de fusion, de distillation, de coupellation, etc.; appareils d’amalgamation Çt accessoires. Étain en saumons. Zinc en saumons et en feuilles, blanc de zinc. Plomb en saumons, en feuilles, en tubes. Mercure. Antimoine et ses oxydes. Nickel en lingots, battu, étiré ou laminé. Arsenic métallique. Aluminium et ses alliages. Métaux précieux ou rares. Alliages divers.
- Matériel, procédés et produits de l’électro-métallurgie pour l’obtention des métaux bruts.
- Matériel et procédés du laveur de cendres d’orfèvre, de l’affineur de métaux précieux, etc.
- CLASSE 65.
- Petite métallurgie.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matériel et procédés de la fonderie en bronze, laiton, zinc, étain, fonte malléable, etc.
- Outillage spécial non compris à la classe des Machines-Outils pour la forge, la
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- maréchalerie, la boulonnerie, la visserie, la tréfilerie, la clouterie, la bouderie, la chaînerie, la chaudronnerie, la tôlerie, la casserie, la ferblanterie, la taillanderie, la ferronnerie, la quincaillerie, la serrurerie, la petite construction métallique, etc.
- Matériel et procédés pour l’émaillage des objets et pièces métalliques.
- Matériel du laminage de précision et du battage de l’or, de l’argent, de l’étain; matériel du travail du platine.
- Matériel et procédés (électro-métallurgiques ou autres) pour revêtir les métaux d’une couche ou couverte d’un autre métal plus précieux, plus malléable ou plus résistant. Galvanoplastie.
- II. Cloches et timbres ; robinetterie et bronzes de construction mécanique.
- Pièces de forge diverses.
- Objets de maréchalerie : fers à cheval, fers à bœuf, etc.
- Boulons et écrous.
- Vis à bois et à métaux.
- Produits de la tréfilerie et de la clouterie. Pointes, clous, béquets, épingles, aiguilles. Câbles métalliques. Ronces artificielles. Treillages, toiles et tissus métalliques. Produits de la tréfilerie de précision.
- Produits de la bouderie : boucles, agrafes, crochets, charnières.
- Produits de la chaînerie.
- Chaînes sans soudure.
- Chaudronnerie et ferblanterie de ménage.
- Tôles embouties, estampées, découpées, décorées, perforées, etc.
- Tôles et fontes émaillées de construction, de ménage et d’ornement.
- Poterie de métal brute, polie, vernie, émaillée, granitée, doublée de porcelaine, etc.
- Tubes et tuyaux étirés en fer, acier, cuivre, laiton, plomb, etc.
- Capsules métalliques. Boutons. Œillets.
- Plumes métalliques. Montures de lunettes. Ressorts.
- Produits de la taillanderie : faux, faucilles, serpes, machettes ou sabres d’abatis, haches, hachettes, outils tranchants divers, limes, etc.
- Poulies et moufles. Fers à repasser.
- Ferrures de bâtiment : paumelles, espagnolettes, crémones, boutons déporté, marteaux et heurtoirs.
- Serrures, cadenas, verrous, clefs; serrurerie de précision et de sûreté.
- Coffres-forts et caves blindées ou chambres de sûreté.
- Meubles et vases de jardin en fer ou en fonte.
- Rampes d’escaliers; grilles et balcons en fer forgé et ouvré.
- Lits de fer et ustensiles divers peints, émaillés ou vernis.
- Pavillons et kiosques en fer ou en acier; volières; auvents; marquises et châssis.
- Fermetures de magasins; volets, persiennes et jalousies en tôle; supports métalliques, etc.
- Produits divers du laminage de précision et du battage de l’or, de l’argent, de l’étain; paillons; etc.
- Produits divers de la dorure, de l’argenture, du cuivrage, du bronzage, du zingage, du nickelage, de la galvanoplastie.
- Tôles zinguées ou plombées.
- Plomberie de bâtiment et zinguerie.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- DOUZIÈME GROUPE.
- DÉCORATION ET MOBILIER DES ÉDIFICES PUBLICS ET DES HABITATIONS.
- CLASSE 66.
- Décoration fixe des édifices publics et des habitations.
- I. Plans, dessins et modèles d’exécution de décoration fixe.
- IL Charpenterie : plans en relief de charpentes, charpentes apparentes des voûtes, pans de bois, etc.
- Menuiserie décorée : portes, fenêtres, panneaux, parquets, buffets d’orgue, stalles d’église ^ etc.
- III. Décorations fixes en marbre,pierre, plâtre, carton-pâte, carton-pierre, etc.
- Sculpture ornementale.
- IV. Ferronnerie et serrurerie appliquées à la décoration fixe : grilles et portes en fonte ou en fer forgé ; portes et balustrades en bronze. Décoration des toitures en plomb, cuivre, zinc : lucarnes, épis, poinçons, girouettes, crêtes et faîtages divers.
- V. Peintures décoratives sur pierre, sur bois, sur métal, sur toile, sur enduits divers, etc.
- VI. Mosaïques de pierre ou marbre en revêtement du sol; mosaïques d’émail pour les murs et les voûtes.
- Applications diverses de la céramique à la décoration fixe des édifices publics et des habitations.
- CLASSE 67.
- Vitraux.
- Vitraux pour édifices religieux, pour monuments civils et pour habitations. Spécimens des divers genres de verre employés pour l’exécution des vitraux. Emaux spéciaux. Modèles d’armatures.
- CLASSE 68.
- Papiers peints.
- (Matières premières, matériel, procédés et produits.)
- I. Matières premières spéciales à la fabrication des papiers peints.
- II. Matériel de l’impression du papier peint et du papier de fantaisie. Machines à graver les rouleaux d’impression. Planches plates en Lois ou en cuivre, gravées à la main. Tire-lignes. Machines à vernir, à satiner, à calandrer, à gaufrer, à dorer, à velouter, à rouler et à couper.
- Brosserie et draps spéciaux pour papiers peints.
- III. Papiers foncés, imprimés. Papiers veloutés, marbrés, veinés, dorés, etc. Papiers pour cartonnages, reliures, etc. Papiers artistiques. Papiers émaillés et vernissés. Imitations de bois et de cuirs. Stores peints ou imprimés.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- CLASSE 69.
- Meubles à bon marché et meubles de luxe.
- Buffets, bibliothèques, tables, lits, toilettes, sièges, billards, etc.
- CLASSE 70.
- Tapis, tapisseries et autres tissus d’ameublement.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matériel spécial de fabrication des tapis et tapisseries : métiers de haute lice, métiers de basse lice, etc. Procédés d’espoulinage.
- II. Tapis, moquettes, tapisseries, épinglés ou veloutés. Tapis de feutre, nattes, etc.
- Tissus d’ameublement en soie, laine, coton, lin, jute, ramie, unis, mélangés, brochés, imprimés, brodés. Tissus de crin, cuirs végétaux, moleskine, etc. Cuirs de tenture et d’ameublement. Toiles cirées, linoléums.
- CLASSE 71.
- Décoration mobile et ouvrages du tapissier.
- Décoration pour fêtes publiques et privées, pour services religieux, etc.
- Objets de literie, sièges garnis, baldaquins, rideaux, tentures d’étoffes et de tapisseries, cadres, glaces encadrées, etc.
- CLASSE 72.
- Céramique.
- (Matières premières, matériel, procédés et produits.)
- I. Matières premières, et notamment produits chimiques spéciaux à la céramique.
- II. Matériel et procédés des fabriques de produits céramiques : machines à étirer, à comprimer et à façonner les produits céramiques; machines à fabriquer les briques, tuiles, tuyaux et poteries de bâtiment; fours, moufles et matériel de cuisson; appareils à préparer et à broyer les émaux; etc.
- III. Porcelaines diverses.
- Biscuits de porcelaine et de faïence.
- Faïences à pâte blanche ou de couleur, à émaux translucides ou stannifères.
- Faïences et terres cuites architecturales, carrelages, laves émaillées.
- Grès cérames, grès artistiques.
- Tuiles, briques, carreaux, tuyaux.
- Produits réfractaires non compris dans les classes de la Métallurgie et du Chauffage.
- Statuettes, groupes, ornements en terre cuite.
- Emaux appliqués à la céramique.
- Mosaïques d’argile ou d’émail.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- CLASSE 73.
- Cristaux, verrerie.
- (Matières premières, matériel, procédés et produits.)
- I. Matières premières, et notamment produits chimiques spéciaux à la verrerie.
- II. Matériel et procédés des fabriques de verres et cristaux : matériel de préparation des matières premières; fours; appareils de soufflage; moules; tours à graver et à tailler; appareils de coupage; appareils de coulage; etc.
- III. Verres à vitres blancs ou de couleur, cannelés, émaillés, etc. Verres pour la photographie. Verres bombés.
- Glaces brutes ou polies. Glaces argentées. Glaces pour dallages. Miroirs à projections. Verres à reliefs.
- Gobelettcrie : verres et cristaux blancs ou de couleur, taillés ou gravés ; verrerie et appareils en verre à l’usage des sciences.
- Verrerie artistique.
- Bouteilles.
- Emaux; leurs applications sur verre.
- Mosaïques de verre.
- Pierres fines artificielles.
- Verres de montre; verres à lunettes.
- Verres d’optique.
- CLASSE 74.
- Appareils et procédés du chauffage et de la ventilation.
- I. Systèmes de chauffage et de ventilation.
- Chauffage par la vapeur, chauffage par l’eau chaude, chauffage par l’air chaud, et leurs combinaisons.
- Procédés de distribution et de répartition de la vapeur, de Beau chaude et de l’air, appliqués séparément ou conjointement.
- Ventilation naturelle, ventilation par appel, ventilation par moyens mécaniques, et leurs combinaisons.
- Plans et modèles d’édifices chauffés et ventilés : établissements publics, usines, habitations.
- II. Appareils.
- Foyers et générateurs spéciaux aux divers systèmes de chauffage.
- Surfaces de transmission de la chaleur, de tous systèmes et de toutes dimensions. Poêles à vapeur ou à eau chaude. Batteries à vapeur ou à eau chaude. Tuyaux de chauffage. Calorifères à air chaud.
- Ventilateurs et déplaceurs d’air. Cheminées d’appel. Procédés pour le renouvellement direct de l’air dans les locaux chauffés et ventilés.
- III. Appareils de chauffage domestique. Préparation et cuisson des aliments.
- Poêles et cheminées fixes ou mobiles.
- Appareils de chauffage aux huiles minérales ou au gaz.
- Cuisines à vapeur. Fourneaux de cuisine de tous systèmes. Fourneaux mixtes appliqués, à la fois, à la cuisson des aliments et au chauffage des habitations. Fourneaux spéciaux à certaines industries alimentaires. Fourneaux et appareils
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- 40 CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- fixes ou mobiles employés à la préparation des aliments et des boissons pour de grandes agglomérations.
- Ventilateurs actionnés par le vent ou par différence de température.
- Assainissement et ventilation des cuisines et des petits logements.
- IV. Accessoires du chauffage et de la ventilation.
- Instruments de mesure et de contrôle : thermomètres; thermomètres scrutateurs à distance; pyromètres; anémomètres; manomètres pour la mesure des faibles pressions gazeuses et pour celle du niveau de l’eau dans les circulations; appareils pour la mesure du débit des conduites de vapeur; appareils enregistreurs de toute nature.
- Appareils de réglage et de distribution : .régulateurs de température ; régulateurs de tirage; régulateurs de pression; purgeurs automatiques d’eau de condensation et d’air; robinetterie spéciale aux appareils de chauffage.
- V. Accessoires de la fumisterie.
- Rideaux de cheminées. Rétrécissements. Bouches de chaleur et de ventilation. Grilles et plaques. Enveloppes métalliques pour appareils de chauffage. Tôlerie spéciale. Mitres et fumivores.
- VI. Produits céramiques.
- Poêles et cheminées en faïence. Pièces décorées. Faïences de toute nature pour la fumisterie. Produits réfractaires pour foyers, calorifères, poêles et cheminées.
- VII. Matériel du chauffage.
- Articles de foyers. Allume-feu. Séparateurs de cendres. Outils de nettoyage et d’entretien.
- CLASSE 75.
- Appareils et procédés d’éclairage non électrique.
- Eclairage à l’huile végétale ou à l’huile minérale (pétrole, schiste, huile lourde, huile lourde pulvérisée, essence) : lampes, brûleurs, mèches, cheminées, etc.; appareils pour éclairage domestique, pour éclairage industriel et pour éclairage public.
- Eclairage au gaz : lampes, brûleurs, cheminées; becs à flamme plate, becs d’Ar-gand, becs à récupération, à carburation, à incandescence; appareils pour éclairage domestique, pour éclairage industriel et pour éclairage public.
- Accessoires de l’éclairage : allumoirs; verres, globes, abat-jour, réflecteurs, écrans, fumivores, etc.
- TREIZIÈME GROUPE. — FILS, TISSUS, VETEMENTS.
- CLASSE 76.
- Matériel et procédés de la filature et de la corderie.
- Machines et appareils servant à la préparation et à la filature des matières textiles. Appareils et procédés pour les opérations complémentaires : bobinage, dévidage, retordage, moulinage; apprêts mécaniques.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS. àl
- Pièces détachées appartenant au matériel des filatures et machines spéciales servant à leur fabrication.
- Appareils de titrage, d’épreuves et de contrôle; appareils de conditionnement. Matériel des ateliers de corderie.
- CLASSE 77.
- Matériel et procédés de la fabrication des tissus.
- Appareils destinés aux opérations préparatoires du tissage : machines à ourdir, à bobiner. Lisages.
- Métiers ordinaires et mécaniques pour la fabrication des tissus unis. Métiers pour la fabrication des étoffes façonnées et brodées; battants-brocheurs.
- Métiers à mailles pour la fabrication de la bonneterie. Matériel pour la fabrication de la dentelle et des tulles. Matériel des fabriques de passementerie.
- CLASSE 78.
- Matériel et procédés du blanchiment, de la teinture, de l’impression et de l’apprêt des matières textiles à leurs divers états.
- I. Appareils à griller, à flamber, à brosser, à raser les tissus.
- Appareils à lessiver, à dégorger, à laver, à essorer, à sécher, à humecter les diverses matières textiles, à Tétat de mèches, de peignés, de fils, de tissus.
- Appareils à cuire et à tamiser les épaississants et les couleurs.
- Matériel de la gravure en relief ou en creux pour l’impression des tissus.
- Machines à foularder, à teindre, a imprimer. Appareils à vaporiser.
- Machines à apprêter de toutes sortes : machines a fouler, à lainer, rames; machines à calandrer, à glacer, à moirer, à gaufrer, à beetler. Machines à métrer, a plier, etc.
- Matériel pour le traitement des soies teintes : machines à battre, à secouer, à cheviller, a lustrer, etc.
- Etuves d’épaillage. Appareils de chinage. Appareils pour blanchir à l’électricité.
- Matériel et procédés pour le blanchissage du linge : lessivage, lavage et rinçage, séchage, repassage et apprêts.
- Industrie des teinturiers-dégraisseurs : nettoyage à sec par la benzine et ses dérivés ; nettoyage au mouillé ; teinture ; apprêt.
- IL Spécimens des matières textiles blanchies ou teintes avant filature.
- Spécimens de fils de coton, lin, laine, soie, etc., purs ou mélangés, blanchis, teints ou chinés.
- Spécimens de tissus blanchis, teints ou imprimés.
- Spécimens de fils ou tissus apprêtés.
- Spécimens d’épaillage chimique des matières textiles avant filature ou a Tétat de tissus.
- CLASSE 79.
- Matériel et procédés de la couture et de la fabrication de l’habillement.
- Outils ordinaires des industries s’occupant de couture.
- Machines à couper les étoffes, les peaux, les cuirs.
- Machines à coudre, à piquer, à surjeter, à broder, etc., les tissus. Machines à
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- faire les boutonnières, à coudre les gants, les tresses de chapeaux de paille, les cuirs, les chaussures, etc.
- Carreaux et fers à repasser.
- Bustes et mannequins pour l’essayage.
- Machines à préparer les pièces de chaussure détachées (estampage, cambrage, etc.). Machines à monter, à cheviller, à visser, à clouer, à déformer, etc., la chaussure.
- Machines pour la fabrication des chapeaux de paille, de feutre, etc.
- CLASSE 80.
- Fils et tissus de coton (1).
- Cotons préparés et fdés.
- Tissus de coton pur, tissus de coton mélangé, unis ou façonnés, écrus, teints ou imprimés.
- Velours de coton.
- Rubanerie de coton.
- Couvertures.
- CLASSE 81.
- Fils et tissus de lin, de chanvre, etc. — Produits de la corderie.
- Fils de lin, de chanvre, de jute, de ramie et d’autres fibres végétales.
- Toiles unies et ouvrées. Coutils. Linge damassé. Batistes et linons. Mouchoirs unis et de fantaisie.
- Tissus de lin ou de chanvre avec mélange de coton ou de soie.
- Tissus de fibres végétales, autres que celles du coton, du lin, du chanvre, du jute et de la ramie.
- Produits de la corderie : câbles, cordes, ficelles, etc.
- CLASSE 82.
- Fils et tissus de laine.
- Laine peignée. Fils de laine peignée.
- Laine cardée. Effilochés écrus ou teints. Fils de laine cardée.
- Draps en laine peignée ou en laine cardée.
- Tissus pour confections de dames.
- Etoffes pour robes en laine peignée ou cardée, en laine mélangée de coton ou de soie.
- Mousselines, cachemires d’Ecosse, mérinos, satins de Chine, sergés, etc.
- Tissus de laine cardée, non foulée ou légèrement foulée : flanelles, tartans, molletons, etc.
- Etoffes tricotées en laine peignée ou cardée.
- Châles de laine pure ou mélangée. Châles dits de Cachemire.
- (l) Cette classe et les trois suivanles com- ou teints, et les tissus écrus, blanchis, teints,
- prennent indifféremment les fils écrus, blanchis imprimés, apprêtés.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS. 43
- Rubans et galons de laine pure ou mélangée de coton ou de lin, de soie ou de bourre de soie.
- Tissus de poils purs ou mélangés.
- Couvertures.
- Feutres de laine ou poils pour tapis, chapeaux/chaussures, etc.
- CLASSE 83.
- Soies et tissus de soie.
- Soies grèges, soies moulinées, soies retorses.
- Bourre et déchets de soie.
- Fils de bourre ou de déchets de soie.
- Soies artificielles.
- Tissus de soie pure, tissus de bourre ou de déchets de soie, tissus de soie ou de bourre de soie avec mélange d’or, d’argent, de laine, de coton, de fil, etc., unis, façonnés ou brochés, écrus, teints ou imprimés.
- Velours et peluches.
- Rubans de soie ou de bourre de soie pure ou mélangée.
- Châles de soie ou de bourre de soie pure ou mélangée.
- CLASSE 84.
- Dentelles, broderies et passementeries.
- Dentelles faites à la main : dentelles, blondes et guipures aux fuseaux, à l’aiguille ou au crochet, en fils de lin, coton, soie, laine, or, argent, ouÂous autres filaments.
- Dentelles faites au métier mécanique : tulles unis, tulles brochés, imitations de dentelles, blondes et guipures, en fils de toute nature.
- Broderies à la main : broderies à Taiguille ou au crochet en fils de toute nature et sur toutes espèces de fonds (tissu, filet, tulle, peau, etc.), y compris les tapisseries au point sur canevas, ainsi que les broderies avec appliques découpées et mélange de pierreries, perles, jais, paillettes de métal ou autres, plumes, coquilles, etc.
- Broderies faites au métier à broder mécanique, au couso-brodeur ou à l’aide de machines analogues, soit avec fond conservé, soit avec fond découpé ou brûlé.
- Passementeries : galons, lacets ou tresses, franges, glands, appliques et ornements de toutes formes, exécutés soit à la main, soit au métier, pour modes et confections, vêtements civils ou religieux, uniformes militaires ou d’administration, ameublement, sellerie, carrosserie, etc.; filés et lamés métal, or et argent, vrais ou faux, paillettes, chenilles et tous articles spéciaux employés par la passementerie.
- Chasublerie : ornements et lingerie d’église, nappes d’autel, bannières et autres objets du culte en tissus garnis de dentelles, broderies et passementeries.
- Rideaux en dentelle, guipure, broderies sur tulle ou sur tissus; stores, paravents, portières, lambrequins et tous objets de tenture ornés de dentelles, broderies et passementeries.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- CLASSE 85.
- Industries de la confection et de la couture pour hommes, femmes et enfants.
- Vêtements sur mesure pour hommes et pour garçons : habits de ville; costumes de chasse et de cheval, culottes de peau, articles similaires; costumes appropriés aux exercices du corps; uniformes militaires et civils; robes et costumes pour magistrats, membres du barreau, membres du corps enseignant, ecclésiastiques, etc.; livrées ; costumes divers pour enfants.
- Vêtements confectionnés pour hommes et pour garçons.
- Vêtements sur mesure pour femmes et fillettes : robes, vestes, jaquettes, manteaux (industries du tailleur pour dames, du couturier, de la couturière, du fabricant de manteaux); amazones; costumes de sport.
- Vêtements confectionnés pour femmes et pour fillettes. Modèles pour confection.
- CLASSE 86.
- Industries diverses du vêtement.
- Chapellerie : chapeaux de feutre; chapeaux de laine; chapeaux de paille; chapeaux de soie; casquettes; fournitures pour chapellerie.
- Fleurs artificielles pour la coiffure, pour la toilette et pour tous autres usages. Plumes. Modes. Cheveux.
- Chemiserie et lingerie pour hommes, pour femmes et pour enfants. Bonneterie de coton, de laine, de soie et de bourre de soie, etc.; bonneterie tricotée. Cravates et cols-cravates.
- Corsets et fournitures pour corsets.
- Tissus élastiques, bretelles, jarretières et ceintures.
- Ganterie.
- Chaussures pour hommes, pour femmes et pour enfants : hottes, bottines, souliers, pantoufles, chaussons, galoches, semelles, accessoires, etc. Guêtres.
- Cannes, fouets, cravaches, ombrelles, parasols, parapluies.
- Boutons : boutons céramiques, boutons en métal, boutons de passementerie, boutons en nacre et coquillages divers, boutons en corozo, boutons en corne et en os, boutons en papier mâché, etc. Boucles, œillets.
- Eventails; écrans à main.
- QUATORZIÈME CxROUPE. - INDUSTRIE CHIMIQUE.
- CLASSE 87.
- Arts chimiques et pharmacie.
- (Matériel, procédés et produits. )
- I. Ustensiles et appareils de laboratoire. Lampes d’émailleurs, chalumeaux, presses, étuves, filtres, fours électriques.
- Appareils et instruments destinés aux essais industriels et commerciaux.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Matériel, appareils et procédés des fabriques de produits chimiques, de superphosphates, de savons, de bougies, de glycérine.
- Appareils et procédés pour la fabrication électrolytique de l’eau oxygénée, du chlore, des hvpochlorites, des chlorates, de la soude et de divers produits chimiques.
- Matériel et procédés de la fabrication des essences végétales, des vernis, des caoutchoucs pour l’industrie, des succédanés du caoutchouc et des objets de gutta-
- Matériel et procédés du traitement des matières minérales utiles pour l’éclairage, le chauffage et le graissage : houille, schistes, pétrole, ozokérite, etc.
- Matériel et procédés du traitement des eaux industrielles en vue de permettre leur rejet dans les cours d’eau (méthodes chimiques ou électriques).
- Matériel des usines de carbonisation du bois en vase clos et de fabrication des produits dérivés : alcool méthylique, acétone, acide acétique, goudron.
- Appareils et procédés pour la compression et la liquéfaction des gaz.
- Appareils et procédés pour la fabrication des textiles artificiels.
- Matériel et procédés de la fabrication des produits pharmaceutiques.
- IL Acides, alcalis, sels de toutes sortes.
- Soufres raffinés et dérivés du soufre.
- Phosphore.
- Eau oxygénée; ozone.
- Sels marins et produits du traitement des eaux mères.
- Produits divers et industries chimiques : cires et corps gras; savons, bougies et glycérine; résines, goudrons et corps dérivés; colles et gélatines, essences, vernis, enduits divers, encres d’imprimerie, cirages.
- Caoutchouc pour industrie; gutta-percha.
- Substances tinctoriales et couleurs.
- Produits dérivés du traitement des matières minérales utilisées pour l’éclairage, le chauffage et le graissage. Pétroles raffinés, paraffine.
- Produits de la carbonisation du bois en vase clos.
- Alcools dénaturés pour les usages industriels.
- Gaz liquéfiés.
- Textiles artificiels.
- Matières premières de la pharmacie ; médicaments simples et composés.
- CLASSE 88.
- Fabrication du papier.
- (Matières premières, matériel, procédés et produits.)
- I. Collections de matières premières employées à la fabrication du papier et du carton.
- IL Matériel et procédés de la fabrication du papier à la main.
- Matériel et procédés de la fabricatien mécanique du papier. Outillage et procédés de la fabrication des pâtes : pâtes de chiffon (triage, délissage et coupage; blutage; lavage; lessivage, rinçage et égouttage; défilage ; blanchiment et lavage; raffinage, collage, coloration, charge; etc.); pâte de paille, pâte d’alfa (triage; écrasage, hachage; lessivage et lavage; broyage; blanchiment; lavage et égouttage; etc.); pâte
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- mécanique de bois (râpage, épuration et séchage); pâte chimique de hois, pâte demi-chimique (division; lessivage; lavage; réduction en pulpe; blanchiment; etc.); etc.
- Machines à papier continu.
- Appareils à couper le papier. Lisses; calandres; frictionneuses.
- Outillage et procédés pour la fabrication des papiers spéciaux.
- Matériel et procédés de la fabrication du carton.
- llI.IPapiers de luxe et à bon marché pour livres; papiers de Chine, du Japon, simili-japon, vélin, papiers à la colle animale, etc. Papiers pour journaux, pour affiches. Papiers pour les arts graphiques, pour la photographie, pour la cartographie. Papiers pour la fabrication des billets de banque. Parchemins. Papiers pour les articles de papeterie; papiers à lettres, à enveloppes, etc. Papiers à cigarettes. Papiers de soie. Papiers pour confiserie, pour fleurs artificielles. Papiers d’emballage, à envelopper, à empaqueter; papiers cirés, papiers huilés. Papiers employés dans la construction des machines et engins mécaniques. Papiers servant aux usages de la pyrotechnie et à l’industrie des explosifs. Papiers pour la télégraphie. Papiers mâchés, comprimés, cartons-pâtes, imitations de laques. Papiers couchés. Papiers bitumés. Papiers parcheminés pour enveloppes et pour endosmose. Papier-filtre pour la fabrication de la bière, etc.
- Cartons de toutes espèces.
- CLASSE 89.
- Cuirs et peaux.
- (Matières premières, matériel, procédés et produits.)
- I. Peaux en poil.
- Tanins et extraits tanniques.
- Matières premières diverses employées dans la préparation des cuirs et peaux.
- II. Matériel et procédés de la tannerie, de la corroirie, de la mégisserie, de la chamoiserie et, en général, des diverses préparations auxquelles sont soumis les cuirs et peaux.
- III. Cuirs tannés. Cuirs tannés et corroyés. Cuirs vernis. Maroquins et cuirs ma-roquinés. Cuirs mégissés. Cuirs chamoisés. Cuirs parcheminés.
- CLASSE 90.
- Parfumerie.
- (Matières premières, matériel, procédés et produits.)
- I. Matières premières telles qu’essences, infusions de fleurs dans les corps gras, parfums concentrés obtenus par des dissolvants, eaux distillées, etc. : matières premières de fabrication française;, matières premières importées de l’étranger brutes ou préparées.
- II. Matériel de fabrication : machines à concasser ou à pulvériser, appareils à infusion, presses, agitateurs à extraits, mélangeurs à pommades et à savon, broyeuses, peloteuses, récipients et appareils divers, etc.
- III. Produits fabriqués : savons, eaux de toilette, huiles parfumées, pommades, essences parfumées, sachets, extraits et eaux de senteur, poudres parfumées; den-
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS. 47
- tifrices; vinaigres de toilette; poudres à poudrer, fards; teintures pour les cheveux; etc.
- CLASSE 91.
- Manufactures de tabacs et d’allumettes chimiques. (Matériel, procédés et produits.)
- I. Tabacs.
- Culture et matières premières.
- Matériel de fabrication. Architecture industrielle.
- Appareils de laboratoire.
- Produits fabriqués.
- II. Allumettes chimiques.
- Matières premières.
- Matériel de fabrication. Architecture industrielle.
- Appareils de laboratoire.
- Produits fabriqués.
- QUINZIÈME GROUPE. - INDUSTRIES DIVERSES.
- CLASSE 92.
- Papeterie.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Outillage spécial et procédés pour la fabrication et la préparation des articles de papeterie, registres, cahiers, enveloppes, sacs, cartonnages, etc.
- II. Papier et carton transformés : papiers réglés, bordés, façonnés; enveloppes, pochettes, sacs; cahiers d’écoliers, agendas, carnets, copies de lettres, registres, Liblorhaptes, classeurs; cartes-menus, cartes à jouer, cartonnages, étuis; cahiers de papier à cigarettes ; etc.
- Articles de fournitures pour bureaux : encres, plumes, porte-plume, porte-crayons, cires et pains à cacheter, presse-papiers, encriers, etc.
- Matériel des arts de la peinture, de l’architecture, de la sculpture et du dessin : toiles, panneaux, crayons, brosses, pinceaux; instruments pour architectes, aquafortistes, graveurs, sculpteurs; papiers et toiles à calquer; parchemins; couleurs, vernis, fusains, pastels, estompes, mannequins, chevalets; boîtes de couleurs et autres objets non dénommés à l’usage des artistes.
- CLASSE 93.
- Coutellerie.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matériel spécial de fabrication de la coutellerie, notamment matériel de l’émoulage et du polissage.
- II. Coutellerie de table; coutellerie fermante et à lames fixes.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- âS
- Coutellerie horticole, viticole et pour diverses industries.
- Cisellerie, petits nécessaires.
- Piasoirs en tous genres.
- Quincaillerie fine en acier poli.
- Petite orfèvrerie.
- CLASSE 94.
- Orfèvrerie.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matériel spécial de production : petit outillage; matériel pour la fonte des métaux; outillage mécanique (tours, balanciers, etc.); outillage de la galvanoplastie; etc. Procédés de travail.
- II. Orfèvrerie religieuse ou civile : orfèvrerie d’or, d’argent, de bronze ou d’autres métaux; orfèvrerie plaquée; orfèvrerie dorée ou argentée par tous procédés.
- Emaillerie : émaux d’orfèvres; émaux peints sur métal.
- CLASSE 95.
- Joaillerie et bijouterie.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matériel spécial de production. Procédés de travail.
- II. Joaillerie fine.
- Lapidairerie : taillerie du diamant; taillerie des pierres précieuses; gravure sur pierres fines ; gravure sur camées durs et sur coquilles.
- Bijouterie d’or; bijouterie d’exportation en or à bas titres. Bijouterie d’argent, de platine, d’aluminium, etc. Bijouterie ornée de pierres fines.
- Lapidairerie d’imitation. Imitation des pierres fines, des perles, etc.
- Bijouterie en doublé d’or; bijouterie d’imitation en cuivre et autres métaux; bijouterie d’acier; bijouterie de deuil en jayet et en verre; bijouterie en corail, en ambre, en nacre, etc.
- CLASSE 96.
- Horlogerie.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matériel spécial de la fabrication de l’horlogerie : petit outillage; outillage mécanique (tours et autres machines-outils); appareils de mesure.
- II. Préparation de métaux divers employés dans l’horlogerie.
- Pièces détachées et fournitures d’horlogerie : ressorts ; boîtes de montre en métal précieux ou en métal commun ; trous et assortiments en rubis et autres ; cadrans en émail et autres; etc.
- Horlogerie monumentale.
- Horloges astronomiques ; chronomètres pour la marine.
- Horlogerie électrique, à air, à eau.
- Pendules et horloges ; régulateurs ; réveils.
- Montres, chronomètres.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Métronomes; podomètres; compteurs divers. Clepsydres et sabliers.
- Carillons liés à un mouvement d’horlogerie.
- CLASSE 97.
- Bronze, fonte et ferronnerie d’art. — Métaux repoussés.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matériel spécial de fabrication : types de fonderies; modèles et moules; outillage de la ciselure et du travail des métaux repoussés ; réduction mécanique, d’après le procédé Collas ; etc.
- II. Bronzes, fontes et ferronnerie d’art. (A l’exception des objets compris dans la Classe 65.)
- Zincs d’art.
- Métaux repoussés, estampés, damasquinés.
- CLASSE 98.
- Brosserie, maroquinerie, tabletterie et vannerie.
- (Matériel, procédés et produits.)
- I. Matériel et procédés de la fabrication des objets de brosserie, de maroquinerie, de tabletterie et de vannerie.
- II. Brosserie : brosserie de toilette, dite brosserie fine; brosserie de ménage, de sellerie, d’écurie, etc., dite grosse brosserie; brosserie pour artistes et pour bâtiment, dite brosserie à peindre ; plumeaux.
- Maroquinerie : trousses, sacs de voyage, gainerie ; porte-monnaie, portefeuilles, serviettes, carnets, porte-cigares; petits meubles et objets de fantaisie en peau; fermoirs pour sacs et porte-monnaie.
- Tabletterie : nécessaires et petits meubles de fantaisie ; caves à liqueurs; boîtes à gants ; coffrets ; objets tournés, guillochés, sculptés, gravés, de bois, d’ivoire, d’écaille, de nacre, etc. ; pipes et objets pour fumeurs; tabatières; peignes de toilette et pour tous usages, en ivoire, écaille, corne, celluloïd, buis, etc.; objets divers de laque; petits bronzes.
- Vannerie : corbeilles et paniers à usage journalier; vannerie de fantaisie pour confiseurs, pour appartement, pour voyage, etc. Objets de sparterie.
- CLASSE 99.
- Industrie du caoutchouc et de la gutta-percha.
- (Matériel, procédés et produits.)
- Objets de voyage et de campementé
- I. Matériel et procédés de la fabrication des objets de caoutchouc et de gutta-percha.
- II. Produits généraux de l’industrie du caoutchouc et de la gutta-percha.
- Malles, valises, sacs, sacoches, nécessaires et trousses de voyage ; caisses et boîtes
- h
- ANNEXES.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- pour emballage. Serrurerie et autres accessoires des malles, valises, etc. Coussins. Vêtements et chaussures imperméables. Bâtons ferrés; grappins; parasols. Objets divers à l’usage des voyageurs.
- Matériel portatif spécialement destiné aux voyages et expéditions scientifiques ; nécessaires et bagages du géologue, du minéralogiste, du naturaliste, du colon, du pionnier, etc.
- Tentes et leurs accessoires. Lits, hamacs, sièges, pliants, autres objets de mobilier pour campement.
- CLASSE 100.
- Bimbeloterie.
- I. Matériel et procédés de la fabrication des objets de bimbeloterie.
- IL Jouets : poupées, bébés et accessoires; jouets en métal; ménages; montres d’enfants ; jouets mécaniques, oiseaux chantants ; armes et équipements pour enfants; instruments de musique; petits meubles; chevaux, animaux, voitures ; jouets en caoutchouc, en baudruche, etc.; jouets scientifiques et jouets instructifs; etc.
- Jeux pour enfants ou pour adultes : croquet, tonneaux, passe-boules, quilles, bagues, etc.
- SEIZIÈME GROUPE. - ÉCONOMIE SOCIALE. - HYGIÈNE.
- ASSISTANCE PUBLIQUE.
- CLASSE 101.
- Apprentissage. Protection de l’enfance ouvrière.
- Apprentissage dans l’atelier : régimes divers ; contrats ; rapports entre le patron et l’apprenti ; méthodes d’apprentissage ; résultats.
- Enseignement technique donné aux enfants dans les écoles ou cours libres fondés soit par les chefs d’industrie, soit par les ouvriers.
- Enseignement professionnel dans les orphelinats industriels ou agricoles, dans les ouvroirs, dans les écoles ménagères et dans les établissements similaires.
- Protection de l’enfance ouvrière : législation sur le travail des enfants ; sociétés de patronage.
- CLASSE 102.
- Rémunération du travail. Participation aux bénéfices.
- Recrutement des ouvriers industriels ou agricoles.
- Mode de fixation et taux des salaires : travail à la journée ; travail à la tâche ou à la pièce ; marchandage. Primes ou sursalaires ; subventions en nature. Régime du travail. Encouragements au travail et à la durée des services. Payement des salaires. Contestations sur la fixation ou le règlement des salaires. Rapports entre les salaires et le prix du vivre.
- Participation aux bénéfices : formes de la participation ; proportion et bases de l’attribution d’une part de bénéfice aux employés et ouvriers; pouvoirs du patron pour la gestion de l’entreprise et pour le recrutement ou le congédiement du per-
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- sonnel ; contrôle des comptes ; mode d’emploi du produit de la participation ; résultats matériels et moraux. Métayage.
- CLASSE 103.
- Grande et petite industrie. — Associations coopératives de production ou de crédit. — Syndicats professionnels.
- Statistiques et documents relatifs à la concentration de l’industrie dans de grands établissements ; petits ateliers ; industries domestiques. Résultats comparés au point de vue matériel et au point de vue moral. Mortes-saisons et chômages. Alliance des travaux industriels et des travaux agricoles. Mode d’existence et budget de la famille ouvrière.
- Associations coopératives ouvrières de production : mode de formation du capital ; constitution de la gérance ; répartition des bénéfices ; rémunération des auxiliaires ; avantages réservés par l’Etat, les départements ou les communes.
- Associations coopératives de crédit : objet et forme des sociétés ; constitution du capital ; nombre et situation des associés ; étendue de leur responsabilité ; gestion ; opérations; comptabilité; répartition des bénéfices; rapports avec les autres établissements de crédit; subsides de l’Etat; résultats matériels et moraux. Banques populaires.
- Syndicats professionnels : syndicats de patrons, syndicats d’employés ou d’ouvriers, syndicats mixtes; législation; organisation et rôle des syndicats. Rapports entre les syndicats d’ouvriers, les patrons ou syndicats de patrons et les ouvriers non syndiqués. Grèves : leurs causes, leurs effets. Arbitrage obligatoire ou facultatif.
- CLASSE 104.
- Grande et petite culture. — Syndicats agricoles. — Crédit agricole.
- Division de la propriété et de l’exploitation du sol. Mobilité de la propriété. Intervention de la loi dans la distribution, la disposition ou la transmission du sol. Particularités coutumières dans la constitution de la propriété ou de l’exploitation. Condition du personnel de la grande culture, de la moyenne culture et de la petite culture ; condition du métayer ; condition de l’ouvrier agricole. Mode d’existence et budget de la famille ouvrière.
- Emigration des campagnes dans les villes et à l’étranger.
- Syndicats agricoles; services rendus par ces syndicats pour l’achat des instruments de culture, des engrais, des semences, des animaux, pour la vulgarisation des bonnes méthodes de culture, pour la vente des produits, etc.
- Crédit agricole ; crédit hypothécaire'; crédit réel sur gages, sur récoltes emmagasinées dans des entrepôts ; crédit personnel. Banques de crédit foncier et de crédit agricole; associations de crédit mutuel; etc.
- CLASSE 105.
- Sécurité des ateliers. — Réglementation du travail.
- Risques inhérents aux diverses professions industrielles. Statistique des accidents.
- Responsabilité civile du patron en cas d’accident.
- Assurances individuelles ou collectives au profit des ouvriers contre les accidents
- h.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- du travail; primes; retenues opérées d’office sur les salaires pour l’acquittement de ces primes; prélèvements opérés dans le même but sur les frais généraux ou les bénéfices ^règlement des sinistres. Assurances obligatoires, assurances facultatives. Caisses d’Etat ; sociétés d’assurances.
- Assurances au profit des patrons contre leur responsabilité civile en cas d’accidents.
- Législation sur la durée du travail.
- Lois et règlements sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.
- Influence de ces lois et règlements sur la santé et la sécurité des travailleurs, sur leur rémunération, sur la condition de leur famille, sur le prix de revient des produits industriels.
- Inspection du travail dans les manufactures et ateliers.
- CLASSE 106.
- Habitations ouvrières.
- Plans et spécimens d’habitations salubres et à bon marché.
- Maisons individuelles construites par les patrons, par des sociétés commerciales ou philanthropiques, par les ouvriers. Fourniture gratuite du logement; location à prix réduit ; location avec amortissement pour conférer la propriété après un certain délai ; prêts aux ouvriers qui construisent eux-mêmes ; etc.
- Maisons collectives.
- Logements garnis pour ouvriers célibataires.
- Concours de l’Etat, des communes, des caisses d’épargne, etc.
- Résultats matériels et moraux.
- CLASSE 107.
- Sociétés coopératives de consommation.
- Sociétés coopératives de consommation, et spécialement sociétés coopératives d’alimentation (boulangeries, boucheries, restaurants, fourneaux, etc.) : origine, objet et forme des sociétés ; constitution du capital ; nombre et situation des associés; gestion; achats; fabrication; vente aux seuls associés ou au public; vente au prix coûtant, au prix courant du gros, au prix courant du détail ou à un prix intermédiaire; conditions de payement; service des magasins; comptabilité; répartition des bénéfices ; résultats matériels et moraux.
- Economats institués par les patrons.
- Régime des sociétés coopératives de consommation et des économats au point de vue des impôts.
- Cas particulier des associations et des économats créés par les agents de chemins de fer ou à leur profit.
- Concurrence avec le commerce local ; ses effets.
- CLASSE 108.
- Institutions pour le développement intellectuel et moral des ouvriers.
- Institutions d’enseignement créées par les patrons pour leurs ouvriers. Conférences. Sociétés d’enseignement mutuel. Bibliothèques. Musées, collections.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Cercles d’ouvriers; personnel; administration; régime financier; consommations et jeux ; admission des familles de sociétaires et du public.
- Sociétés de musique, de tir, de sport, etc., créées soit par les patrons, soit par les ouvriers. Institutions diverses de récréation.
- CLASSE 109.
- Institutions de prévoyance.
- Epargne, caisses d’épargne nationales, postales, scolaires, etc. ; caisses d épargné placées sous la surveillance de l’Etat; sociétés d’épargne pour l’acbat en commun de valeurs à lots, systèmes divers d’encouragement à l’épargne; systèmes pour la conservation provisoire ou le placement définitif de l’épargne individuelle ou collective des ouvriers et employés; constitution du patrimoine de l’ouvrier pendant son séjour à l’usine.
- Sociétés de secours mutuels : législation ; avantages résèrvés aux sociétés suivant leur situation légale; formation, organisation et administration ; rapports avec d’autres institutions; secours en cas de maladie, soins et médicaments; secours en cas de chômage; secours à la vieillesse, pensions de retraite, assurances; secours en cas de décès; admission des femmes, secours à l’occasion de la naissance des enfants ; recettes et dépenses. Tableaux statistiques des maladies.
- Caisses de retraites: caisses d’Etat, de départements, de villes, etc.; caisses patronales; caisses instituées par les ouvriers ou employés. Versements obligatoires ou facultatifs des patrons et des ouvriers ou employés ; prélèvements d’office sur les salaires. Conditions de jouissance et quotité des pensions. Réversibilité sur les veuves et sur les enfants.
- Assurances sur la vie : en cas de décès, mixtes, à terme fixe, différées, par l’Etat, les syndicats ou les compagnies d’assurances. Primes payées par les patrons, par les ouvriers ou par des sociétés créées dans ce but. Tables de mortalité.
- Institutions diverses de prévoyance. Secours donnés par les patrons, en cas de maladie ou de chômage.
- CLASSE 110.
- Initiative publique ou privée en vue du bien-être des citoyens.
- Lois dites moralisatrices (assurance obligatoire, constitution obligatoire de pensions de retraite; repos hebdomadaire; etc.).
- Lois et règlements édictés par les pouvoirs publics, institutions fondées ou subventionnées par eux dans le but de compléter l’initiative privée, de la régler, de se substituer à elle; intervention de ces pouvoirs dans le contrat d’échange et dans le contrat de travail; socialisme d’Etat, socialisme municipal. Réglementation du travail et des salaires; crédit et subventions aux ouvriers ou aux associations ouvrières; habitations économiques faites par les municipalités ou avec leur concours ; intervention dans les conflits entre patrons et ouvriers, subsides aux grévistes; chantiers nationaux; construction et exploitation des voies de transport; distribution d’eau ou de lumière; taxe du pain, de la viande : boulangeries, boucheries et autres établissements du même genre créés et gérés par les communes ; dispositions propres a favoriser ou à restreindre l’émigration ou l’immigration; etc.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- Offices du travail : leur objet et leurs résultats.
- Musées d’économie sociale.
- Secrétariats ouvriers.
- Bureaux de placement avec ou sans monopole ; bourses du travail.
- Etat social comparatif des nations.
- CLASSE 111.
- Hygiène.
- I. Science de l’hygiène.
- Historique. Exposé des progrès de l’hygiène.
- Application des découvertes de Pasteur à la prophylaxie des maladies infectieuses. Laboratoires; chimie et bactériologie appliquées à l’hygiène. Recherches sur la transmissibilité des maladies infectieuses. Procédés et appareils de désinfection. Procédés de captage et d’amenée des eaux potables, destinés à en prévenir la contamination.
- IL Hygiène individuelle et hygiène des habitations.
- Mesures de précaution contre les maladies transmissibles. Immunité; vaccinations antivariolique, antirabique, etc. Application des règles de l’hygiène au choix des matériaux de construction, aux procédés de chauffage, de ventilation, d’aération, d’éclairement, d’éclairage. Usage de l’eau. Appareils balnéatoires et hydrothérapiques. Evacuation des matières usées.
- III. Hygiène dans les édifices publics et dans les établissements collectifs.
- Ecoles; manufactures et ateliers; hôpitaux; asiles; refuges; salles de réunion ; théâtres; etc.
- IV. Hygiène dans les commîmes rurales.
- Conditions indispensables à la salubrité des habitations rurales. Règlement municipal sanitaire. Police de la voirie; dépôt, enlèvement, transport, utilisation des fumiers. Protection des eaux d’alimentation.
- V. Hygiène et assainissement des villes.
- Voirie : propreté de la voie publique; écoulement des eaux; balayage; dimensions des maisons (hauteur; nombre et hauteur des étages; dimensions et aération des pièces habitées; dimensions des cours et courettes); vidange des fosses d’aisances; travaux d’amenée d’eau dans les villes(1); procédés de filtration et de stérilisation ; évacuation des matières usées ; désinfection des eaux d’égout, champs d’irrigation ; utilisation des matières usées et des immondices des villes.
- Services sanitaires municipaux : bureaux d’hygiène ; procédés de défense collective contre les maladies transmissibles; transport des contagieux, isolement; désinfection des effets et des logements contaminés ; inspection des substances alimentaires ; tenue des abattoirs et des tueries particulières ; laboratoires municipaux ; cimetières, appareils crématoires.
- VL Défense des frontières contre les maladies pestilentielles.
- Voies de terre : inspection médicale à la frontière; infirmeries et désinfection aux gares frontières.
- (1) Pour la partie technique, voir les classes 28 et 29.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Voie de mer : assainissement des ports; services sanitaires dans les ports, anciens lazarets, stations sanitaires; service médical et désinfection à bord clés navires.
- VIL Denrées alimentaires et objets usuels.
- Contrôle des tlenrées alimentaires, recherche des falsifications; procédés de conservation des denrées alimentaires. Inspection des eaux minérales naturelles et artificielles. Objets usuels : progrès réalisés au point de vue de l’hygiène.
- VIII. Eaux minérales et sanatoria.
- Analyse des eaux minérales ; procédés de captage W et appropriation des sources. Divers modes de médication par les eaux minérales et appareils destinés à les appliquer : piscines, salles d’inhalation, pulvérisation, etc.
- Sanatoria, stations thermales: dispositions générales des lieux ; orientation; promenoirs couverts.
- Etablissements thermaux; cabines, bains, douches; antisepsie préventive, notamment dans les stations fréquentées par les tuberculeux; procédés d’embouteillage et de conservation des eaux.
- IX. Statistiques sanitaires et législation.
- Morti-natalité. Relevé des causes de décès. Mortalité par maladies épidémiques. Législations sanitaires.
- CLASSE 112.
- Assistance publique.
- I. Généralités.
- Documents historiques : législation; organisation matérielle; etc.
- Modes actuels d’assistance : par l’Etat; par les régions, provinces, départements, cantons, etc.; par les paroisses; par les communes; par des œuvres privées. Législation. Voies et moyens ; régime financier.
- IL Protection et assistance de l’enfance.
- Organisation générale de la protection et de l’assistance de l’enfance.
- Protection et assistance de l’enfant avant la naissance (par la protection et l’assistance delà mère) : asiles-ouvroirs; mutualité maternelle; maternités secrètes; maternités ordinaires; maisons de convalescence.
- Protection et assistance de l’enfant après la naissance : crèches ; institutions pour les enfants du premier âge, les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les enfants moralement abandonnés, les orphelins.
- Assistance des enfants malades ou infirmes : dispensaires, hôpitaux, hospices, etc.
- III. Assistance des adultes.
- Assistance des valides : assistance mutuelle ; bureaux de bienfaisance ; assistance par le travail ; hospitalité de nuit ; dépôts de mendicité.
- Assistance des malades : assistance à domicile, médecine gratuite; hôpitaux (législation, organisation matérielle, services de médecine, services de chirurgie, services spéciaux des contagieux).
- Assistance des vieillards : assistance familiale ; asiles et fermes rurales ; hospices.
- IV. Assistance des aliénés.
- Asiles publics et privés; quartiers d’hospice; maisons de santé.
- Assistance dans des colonies agricoles.
- Institutions spéciales pour les enfants idiots et les épileptiques. Moyens d’éducation.
- (1) Pour la partie technique, voir la classe 63.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
- V. Assistance des aveugles.
- Assistance par l’instruction (écoles).
- Assistance par le travail (ateliers cTaveugles).
- VI. Assistance des sourds-muets.
- Assistance par Tinslruclion (écoles).
- Assistance par le travail (ateliers de sourds-muets).
- VII. Monts-de-piété.
- Législation et organisation matérielle.
- VIII. Personnel des établissements de bienfaisance. Ecoles d’infirmiers et d’infirmières
- DIX-SEPTIÈME GROUPE. - COLONISATION.
- CLASSE 113.
- Procédés de colonisation.
- I. Monographies et statistiques politiques, administratives, industrielles, agricoles et commerciales.
- Documents relatifs à la production, à l’importation, à l’exportation.
- Organisation de la propriété. Moyens de transmission.
- Emploi pour la colonisation de la main-d’œuvre indigène, de l’immigration, de la transportation.
- Sociétés de propagande et d’encouragement pour la colonisation.
- II. Enseignement indigène. Enseignement donné aux indigènes en vue de répandre parmi eux les connaissances des peuples civilisés et de faciliter les relations commerciales.
- Enseignement donné dans les pays colonisateurs en vue de développer les affaires coloniales et d’assurer le fonctionnement des divers services.
- Missions. Explorations. Collections commerciales et scientifiques rapportées par les voyageurs.
- CLASSE 114.
- Matériel colonial.
- Matériaux et systèmes de construction spéciaux aux colonies.
- Habitations des indigènes : palais; édifices publics ou religieux; bazars ; cases; paillotes.
- Constructions commerciales ; factoreries.
- Habitations des colons : pavillons ; maisons ; hôtels ; sanatoria.
- Constructions défensives.
- Outillages divers et moyens de transport par terre et par eau spéciaux aux pays en voie de colonisation.
- CLASSE 115.
- Produits spéciaux destinés à l’exportation dans les colonies.
- Types des marchandises spéciales à la consommation dans les pays à coloniser. Marchandises d’exportation, de traite et de troc.
- Manutention et manipulation de ces marchandises. Procédés d’expédition.
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- CLASSIFICATION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Poids, mesures, monnaies en usage dans les colonies.
- Documents sur les valeurs d’échange.
- DIX-HUITIÈME GROUPE. - ARMÉES DE TERRE ET DE MER.
- CLASSE 116.
- Armement et matériel de l’artillerie.
- Matériel et procédés des arsenaux et des fabriques d’armes de guerre.
- Bouches à feu et projectiles de l’année de terre.
- Bouches à feu et projectiles de l’armée de mer.
- Armes à feu.
- Munitions et explosifs.
- Poudres. Poudreries.
- Armes blanches.
- Matériel d’artillerie et matériel roulant de l’armée de terre.
- Matériel d’artillerie et matériel roulant de l’armée de mer.
- CLASSE 117.
- Génie militaire et services y ressortissant.
- Matériel du génie.
- Construction des voies ferrées.
- Etudes de tracés et construction de voies ferrées dans les colonies.
- Casernement en France et aux colonies.
- Electricité et applications de l’électricité.
- Aérostation militaire.
- Télégraphie et téléphonie.
- Ponts.
- CLASSE 118.
- Génie maritime. — Travaux hydrauliques. — Torpilles.
- Navires de guerre : coques et accessoires ; appareils moteurs et évaporatoires ; appareils auxiliaires ; matériel d’armement.
- Outillage et produits des arsenaux.
- Applications de l’électricité.
- Travaux hydrauliques.
- Torpilles offensives ou défensives.
- Ecoles. Dessin. Photographie.
- Sauvetage maritime.
- CLASSE 119.
- Cartographie, hydrographie, instruments divers.
- Service géographique de l’armée; géodésie; topographie, cartographie et plans reliefs; instruments d’optique, instruments de précision; appareils de photographie ; bibliographie militaire.
- Service hydrographique de la marine : cartes; instruments scientifiques ; instruments de navigation; bibliographie maritime.
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- RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- CLASSE 120.
- Services administratifs.
- Habillement, équipement, couchage, campement et baraquement de troupes de la guerre, des équipages et des troupes de la marine.
- Appareils et outils divers destinés aux services administratifs.
- Alimentation : boulangeries de campagne ; conserves alimentaires; appareils pour la conservation des substances alimentaires.
- Instruments de musique.
- Maréchalerie ; harnachement des chevaux.
- Pêches maritimes.
- CLASSE 121.
- Hygiène et matériel sanitaire.
- Service de santé de l’armée de terre en temps de paix et en campagne. Matériel et procédés d’évacuation des blessés.
- Service de santé de la marine. Matériel et procédés d’évacuation des blessés. Sociétés de secours aux blessés.
- Filtres et autres appareils d’épuration des eaux.
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- DÉCRET DU 4 AOÛT 1894
- PORTANT RÈGLEMENT GENERAL POUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Le Président de la République française,
- Sur le rapport du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et du Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts;
- Vu le décret du i3 juillet 1892 instituant à Paris, en 1900, une Exposition universelle des œuvres d’art et des produits industriels ou agricoles ;
- Vu le décret du 9 septembre 1893 portant organisation des services de cette Exposition ;
- Vu l’avis de la Commission supérieure de l’Exposition et les propositions du Commissaire général,
- Décrète :
- Art. 1er. Sera soumise aux dispositions du présent règlement l’Exposition universelle internationale de 1900 à Paris.
- TITRE Ier.
- ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. --ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES.
- Art. 2. L’Exposition universelle internationale instituée à Paris, pour l’année 1900, sera ouverte le i5 avril et close le 5 novembre.
- Elle recevra les œuvres d’art, les produits agricoles ou industriels, et, d’une manière générale, tous les objets rentrant dans la classification annexée au présent règlement.
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- RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
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- Toutes les nations sont invitées à y prendre part.
- Art. 3. A l’exposition contemporaine sera jointe une exposition rétrospective centennale, répartie entre les classes et résumant les progrès accomplis depuis 1800 dans les diverses branches de production.
- Art. 4. Les machines de toute nature seront mises autant cpie possible en action sous les yeux du public, de manière à montrer leur mode de fonctionnement et à initier les visiteurs aux différentes fabrications.
- Art. 5. Des expositions spéciales (exposition historique de Tart ancien, exposition anthropologique et ethnographique, etc.), des concours (concours de machines agricoles, concours d’animaux vivants, etc.), des auditions musicales et des congrès compléteront l’Exposition universelle de 1900 et feront l’objet de règlements spéciaux.
- Art. 6. L’emplacement affecté à l’Exposition comprend notamment le 'Champ de Mars, le Trocadéro et ses abords, le quai d’Orsay, l’Esplanade des Invalides, le quai de la Conférence, le Cours-la-Reine, le palais de l’Industrie et les terrains avoisinant ce palais entre son axe longitudinal prolongé, l’avenue d’Antin et le Cours-la-Reine.
- Art. 7. Conformément au décret du 9 septembre 1893, les services de l’Exposition relèvent du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et sont dirigés par un Commissaire général.
- Ils se répartissent entre la direction générale de l’exploitation, la direction des services d’architecture, la direction des services de la voirie, des parcs et jardins, de l’eau et de l’éclairage, la direction des finances, le secrétariat général, le service du contentieux et le service des fêtes h).
- Ceux de la direction générale de l’exploitation sont partagés entre le directeur général et le directeur général adjoint, conformément aux bases fixées par l’arrêté ministériel du 10 octobre 1893. Les directeurs généraux sont appelés à se suppléer réciproquement dans toutes leurs attributions et prérogatives, en cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’eux.
- Les directeurs généraux, les directeurs, le secrétaire général et les chefs de service exercent leurs attributions sous l’autorité du Commissaire général, à qui sont notamment soumis les projets et plans généraux mentionnés au titre V.
- En cas d’empêchement du Commissaire général, le directeur général de l’exploitation est appelé à le suppléer.
- Art. 8. Les directeurs généraux, les directeurs, le secrétaire général et les chefs de service sont réunis en comité sous la présidence du Commisaire général, pour l’étude des questions communes à plusieurs services.
- Le directeur général de l’exploitation est vice-président du comité des directeurs.
- Art. 9. Une commission consultative, dite Commission supérieure de l’Exposition, est instituée au Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
- Cette commission, présidée par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, a pour vice-présidents le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, le Ministre de l’agriculture et le Commissaire général.
- W Le décret du 11 février 1898 a modifié ainsi et jardins; direction de ta voirie; direction des la répartition des services :‘«direction générale de finances; secrétariat général; service des ponts et l’exploitation ; direction de l’architecture et des parcs passerelles sur la Seine; service du contentieux».
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- RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- Les directeurs généraux, les directeurs et le secrétaire général en sont membres de droit avec voix délibérative.
- Art. 10. Des comités techniques ou administratifs peuvent être constitués auprès du Commissariat général par arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général.
- Art. 11. Les ministères et les administrations publiques accréditent des délégués pour organiser leurs expositions particulières.
- Ces délégués sont placés sous l’autorité du Commissaire général.
- Art. 12. Chacune des nations étrangères qui participent à l’Exposition doit se faire représenter par un délégué auprès du Commissaire général.
- Ce délégué est seul chargé de traiter avec le Commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs, les questions qui intéressent ses nationaux, notamment celles qui sont relatives à la répartition des espaces entre les divers pays, aux constructions spéciales, à l’admission des produits et à leur installation.
- En conséquence, l’Administration de l’Exposition ne correspond pas directement avec les exposants étrangers.
- Il ne peut être dérogé à ces dispositions que pour l’exposition rétrospective cen-tennale.
- TITJRE II.
- CLASSIFICATION GENERALE.
- Art. 13. Les objets exposés seront répartis entre dix-huit groupes :
- Groupe I. — II. — III.
- IV.
- Y.
- VI.
- VIL
- VIII.
- IX.
- X.
- XI.
- XII.
- XIII. XIY.
- XV.
- XVI.
- XVII.
- Éducation et enseignement. (Classes 1 à 6.)
- Œuvres d’art. (Classes 7 à 10.)
- Instruments et procédés généraux des lettres, des sciences et des arts. (Classes lia 18.)
- Matériel et procédés généraux de la mécanique. (Classes 19 à 22.) Électricité. (Classes 23 à 27.)
- Génie civil. — Moyens de transport. (Classes 28 à 34.)
- Agriculture. (Classes 35 à 42.)
- Horticulture. (Classes 43 à 48.)
- Forêts. — Chasse. — Pêche. — Cueillettes. (Classes 49 à 54.)
- Aliments. (Classes 55 à 61.)(1)
- Mines. — Métallurgie. (Classes 62 à 64.)
- Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations. (Classes 65 à 74.)
- Fils, tissus, vêtements. (Classes 75 à 85.)
- Industrie chimique. (Classes 86 à 90.)
- Industries diverses. (Classes 91 à 99.)
- Économie sociale. — Hygiène, assistance publique. (Classes 100 à 111.) Colonisation. (Classes 112 à 114.)
- XVIII. Armées de terre et de mer. (Classes 115 à 120.)
- Art. 14. Chacun de ces groupes est divisé en classes, suivant le système de la classification générale annexée au présent règlement.
- Cette classification énumère sommairement les objets que chaque classe doit renfermer. L’énumération n’est pas limitative; en cas de doute sur le classement d’un objet, il sera statué par la direction générale de l’exploitation.
- W Un arrêté ministériel du a h janvier i8g3 par suite, reculé d’un rang toutes les classes dos
- a ajouté une classe au groupe X (aliments) et, groupes suivants.
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- RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
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- Les modifications de détail qu’il pourrait être ultérieurement nécessaire d’apporter à la répartition des objets entre les classes seront approuvées par arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général.
- TITRE III.
- COMITÉS DÉPARTEMENTAUX.
- Art. 15. Il est institué, dans chaque département de la République française (celui de la Seine excepté), un comité départemental, dont les membres seront nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général, et qui aura pour mission :
- •i° De faire connaître, dans toute l’étendue du département, les actes officiels concernant l’organisation de l’Exposition et de distribuer les formules de demandes d’admission ;
- 2° De signaler le plus tôt possible les principaux artistes, agriculteurs et industriels dont l’admission à l’Exposition semblerait particulièrement utile à l’éclat de cette solennité ;
- 3° De provoquer les expositions des produits agricoles, horticoles et industriels du département;
- A0 De provoquer et d’organiser, s’il y a lieu, le groupement des produits similaires du département, et d’accréditer un délégué pour chaque exposition collective;
- 5° De préparer, s’il y a lieu, par voie de souscription ou par toutes autres mesures, la création d’un fonds spécial pour faciliter la visite et l’étucle de l’Exposition à un certain nombre de contremaîtres, d’ouvriers et de cultivateurs du département.
- Art. 16. Le comité départemental siégera au chef-lieu du département.
- Il se subdivisera en sous-comités siégeant dans les chefs-lieux d’arrondissement, y compris le chef-lieu du département.
- Art. 17. Le comité et les sous-comités éliront leur bureau.
- La présidence d’honneur du comité départemental appartiendra au préfet. Celle des sous-comités est attribuée aux sous-préfets, et, pour le sous-comité siégeant au chef-lieu du département, au préfet ou, en son absence, au secrétaire général.
- Art. 18. Le comité départemental correspondra, par l’intermédiaire de son président, avec le Commissaire général et la direction générale de l’exploitation.
- TITRE IV.
- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- a. Œuvres d’art.
- Art. 19. L’exposilion contemporaine est ouverte aux œuvres des artistes français et étrangers exécutées depuis le ier mai 1889.
- Art. 20. Sont exclus :
- i° Les copies, même celles qui reproduisent un ouvrage dans un genre différent de celui de l’original;
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- RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- 2° Les tableaux, dessins ou gravures qui ne sont pas encadrés;
- 3° Les gravures obtenues par des procédés industriels;
- 4° Les sculptures en terre non cuite.
- Art. 21. Les demandes d’admission seront spéciales à chaque genre et conformes aux modèles arrêtés par le Commissaire général. Elles contiendront la désignation des œuvres, leurs dimensions et l’indication des expositions oii ces oiuvres auraient déjà figuré.
- Des formules imprimées seront mises gratuitement à la disposition des artistes, au Commissariat général de l’Exposition (service des beaux-arts) et aux autres lieux de distribution qui seraient ultérieurement déterminés.
- Le nombre des ouvrages que peut exposer chaque artiste est limité à dix.
- Art. 22. Les artistes français et ceux des colonies devront déposer leurs demandes au Commissariat général (service des beaux-arts), du 16 au 3i mai
- l899-
- Art. 23. Ces demandes seront soumises, du ier au 3o juin 189g, à l’examen d’un jury divisé en quatre comités correspondant : le premier, à la classe 7 (Peintures. — Cartons. — Dessins); le deuxième, à la classe 8 (Gravure et lithographie); le troisième, à la classe 9 (Sculpture et gravure en médailles et sur pierres fines); le quatrième, à la classe 10 (Architecture).
- Les comités seront formés, chacun : T pour un quart, de membres de l’Académie des beaux-arts, désignés par le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, et par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du directeur des beaux-arts et l’avis du Commissaire général; 20 pour un quart, de membres pris en dehors de l’Académie et nommés dans les mêmes conditions; 3° pour un quart, de membre? désignés par la Société des artistes français; 4° pour le dernier quart, de membres désignés par la Société nationale des beaux-arts.
- Chaque comité élira parmi ses membres un président, un vice-président, un rapporteur et un secrétaire.
- Les présidents, vice-présidents, rapporteurs et secrétaires des quatre comités se réuniront en comité central pour statuer en dernier ressort sur les propositions qui lui seront soumises par ces comités. Le bureau du comité central sera composé du Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, président; du directeur des beaux-arts, vice-président, et de secrétaires nommés par le Ministre des beaux-arts.
- Art. 24. Le jury dressera et fera parvenir au Commissaire général, par l’intermédiaire du directeur des beaux-arts, le ier juillet 1899, une première liste des admissions susceptibles d’être prononcées sans examen des œuvres elles-mêmes.
- Les ouvrages qui n’auraient pas été admis dans ces conditions devront être déposés francs de port au palais des Champs-Elysées, du 5 au 20 janvier 1900, pour y être examinés par le jury.
- Il en sera de même des ouvrages que les artistes inscrits avant le icr juin 1899 présenteraient en surplus. Ces ouvrages feront l’objet d’une demande d’admission déposée au Commissariat général (service des beaux-arts), avant le ier janvier 1900.
- A la suite de l’examen de ces deux catégories d’ouvrages, le jury dressera et fera parvenir au Commissaire général, par l’intermédiaire du directeur des beaux-arts, le 3i janvier 1 900 au plus tard, une seconde liste d’admission.
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- Art. 25. L’admission des œuvres étrangères sera prononcée par le Commissaire général sur la demande du commissaire de la nation à laquelle appartiendra l’artiste et sur la proposition du directeur des beaux-arts.
- Aucune proposition ne sera recevable après le 3i décembre 1899.
- Art. 26. Les artistes étrangers dont le pays ne serait pas représenté par un commissaire délégué devront remettre leurs demandes au Commissariat général (service des beaux-arts) avant le 1e1' décembre 1899 et déposer leurs ouvrages francs de port au palais des Champs-Elysées, du 5 au 20 décembre 1899.
- Un jury spécial, composé de français et d’étrangers, sera institué par le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, et par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, pour l’examen de ces ouvrages. 11 fera parvenir ses propositions au Commissaire général par l’intermédiaire du directeur des beaux-arts, le 31 décembre 1899 au plus tard.
- Art. 27. Les artistes dont les ouvrages auront été admis recevront du Commissaire général, par l’intermédiaire du directeur des beaux-arts, un certificat d’admission.
- Aussitôt après et, dans tous les cas, avant le 15 février 1900, ils fourniront, pour leurs ouvrages, une notice contenant les nom et prénoms de l’auteur, le lieu et la date de sa naissance, le nom de ses maîtres, la mention de ses récompenses aux expositions de Paris, le sujet et les dimensions de l’ouvrage, enfin, le nom du propriétaire. Cette notice sera conforme au modèle mis à la disposition des intéressés.
- Art. 28. Une ou plusieurs commissions spéciales seront instituées par le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, de concert avec le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du directeur des beaux-arts et après avis du Commissaire général, pour préparer l’exposition cen-tennale. Ces commissions, présidées par le directeur des beaux-arts, éliront parmi leurs membres un vice-président, un rapporteur et un ou plusieurs secrétaires.
- Le Commissaire général arrêtera, sur leur proposition, la liste des ouvrages admis et délivrera les certificats d’admission, par l’intermédiaire du directeur des beaux-arts.
- b. Produits industriels ou agricoles et objets divers autres que les œuvres d’art.
- Art. 29. Les produits industriels ou agricoles, et d’une manière générale tous les objets rentrant dans la classification annexée au présent règlement, sont admissibles à l’exposition contemporaine, sauf les exceptions et réserves mentionnées à l’article suivant.
- Art. 30. Sont exclues les matières dangereuses, notamment les matières fulminantes ou détonantes.
- Ne seront reçus que dans des vases solides, appropriés et de dimensions restreintes, les esprits ou alcools, les huiles et les essences, les matières corrosives, et généralement les corps qui peuvent altérer les autres produits exposés ou incommoder le public.
- Les amorces, les pièces d’artifice, les allumettes chimiques et autres objets analogues ne pourront être admis qu’à l’état d’imitation et sans aucune addition de matière inflammable.
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- Art. 31. Les demandes d’admission seront conformes aux modèles arrêtés par le Commissaire général.
- Des formules imprimées seront mises gratuitement à la disposition du public : i° à Paris, au Commissariat général (direction générale de l’exploitation), au tribunal de commerce et à la chambre de commerce; 2° dans les départements, aux préfectures, sous-préfectures, chambres de commerce, tribunaux de commerce, chambres consultatives des arts et manufactures, ainsi qu’aux sièges des comités départementaux; 3° aux autres lieux de distribution qui seraient ultérieurement déterminés.
- Art. 32. Les constructeurs d’appareils exigeant l’emploi de l’eau, du gaz ou de la vapeur devront déclarer, dans leur demande d’admission, la quantité d’eau, de gaz ou de vapeur qui leur sera nécessaire.
- Ceux qui voudront mettre des machines en mouvement indiqueront la vitesse propre de chacune de ces machines et la force motrice dont elle aura besoin.
- Art. 33. Les demandes d’admission des producteurs français devront être remises au Commissariat général (direction générale de l’exploitation) avant le ior février 1899.
- Celles de Paris et du département de la Seine seront envoyées directement au Commissariat général (direction générale de l’exploitation); celles des départements autres que celui de la Seine le seront par l’intermédiaire des comités départementaux.
- Art. 34. Les demandes seront soumises, par classe, à l’examen de comités cfadmission. Ces comités, nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général, éliront parmi leurs membres un président, un vice-président, un rapporteur et un secrétaire.
- Pour chaque groupe, les présidents réunis des comités de classe formeront un comité de groupe, qui élira son président et désignera comme secrétaire l’un des secrétaires de classe du groupe. Ce comité connaîtra des questions communes aux différentes classes, et notamment des difficultés concernant la répartition des espaces ou l’attribution des objets à exposer. Les rapporteurs des comités de classe assisteront à ses séances avec voix consultative.
- Il est institué un Comité supérieur de révision, qui comprendra : i° un président, deux vice-présidents et deux secrétaires nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes sur la proposition du Commissaire général, en dehors des membres des comités d’admission; 20 les présidents de tous les comités de groupe. Ce comité connaîtra des difficultés entre les groupes et sera, en outre, chargé de dresser la liste définitive des exposants admis.
- Les secrétaires des comités de groupe assisteront à ses séances avec voix consultative.
- Le Commissaire général et les directeurs généraux de l’exploitation ou les fonctionnaires délégués par ces directeurs généraux pourront assister aux séances des comités de classe, des comités de groupe et du Comité supérieur de révision.
- Accessoirement à leur rôle principal, les comités d’admission auront à remplir, pour le département de la Seine, les fonctions de comité départemental.
- Art. 35. La liste définitive des exposants à admettre sera remise au Commissariat général (direction générale de l’exploitation), le i5 février 1899 au plus tard.
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- Aussitôt après, les intéressés recevront de la direction générale de l’exploitation avis de leur admission provisoire. Toutefois celte admission ne deviendra définitive et les certificats ne seront délivrés que lorsqu’un accord sera intervenu entre les exposants et les comités d’installation au sujet de la répartition des espaces et du payement des dépenses incombant à ces comités.
- Art. 36. L’admission des objets à exposer, par les administrations publiques dans les pavillons spéciaux construits au moyen des ressources de leur budget sera prononcée par la direction générale de l’exploitation, qui devra être saisie des demandes avant le 16 février 1899.
- Art. 37. L’admission des objets à l’exposition des colonies ou des pays placés sous le protectorat de la France sera prononcée par la direction générale de l’exploitation, sur la proposition du délégué officiel représentant ces colonies ou ces pays de protectorat, quand ils devront prendre place dans des pavillons spéciaux. Aucune proposition ne sera recevable après le 1 5 février 1899.
- Pour les objets qui devraient être exceptionnellement incorporés à l’exposition générale de la classe correspondante, la procédure d’instruction des demandes d’admission sera la même que pour les produits de la métropole. Les demandes seront remises au Commissariat général (direction générale de l’exploitation), avant le icr février 1899, par l’intermédiaire du délégué officiel.
- Art. 38. L’admission des produits étrangers sera prononcée par la direction générale de l’exploitation, sur la proposition du commissaire délégué de la nation à laquelle appartiendra l’exposant. Aucune proposition ne sera recevable après le i5 février 1899.
- Pour les objets qui devraient exceptionnellement prendre place dans l’exposition générale de la classe, la direction générale de l’exploitation devra être saisie, avant le ier février 1899, de la proposition du commissaire délégué et prendre l’avis du comité d’admission.
- Art. 39. Les demandes émanant des pays qui n’auraient pas de commissaire délégué seront présentées et instruites dans les mêmes formes que les demandes relatives aux produits français.
- Art. 40. Les comités d’admission prépareront, chacun pour sa classe, l’organisation de l’exposition centennale.
- Sur leur proposition, la direction générale de l’exploitation arrêtera la liste des objets admis et délivrera les certificats d’admission.
- TITRE V.
- EXPÉDITION, RÉCEPTION, INSTALLATION ET RÉEXPÉDITION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- a. Œuvres d’art.
- Art. 41. Les ouvrages admis devront être déposés, du i5 au 20 février 1900, dans le palais destiné à les recevoir.
- Un arrêté du Commissaire général déterminera les règles de détail relatives à 1 entrée et à la sortie des œuvres d’art.
- Art. 42. Pour l’exposition contemporaine, tous les frais d’emballage, de trans-
- ANNEXES. 5
- l PRIMER! E NATIONALE.
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- port, de déballage, de conservation des caisses, de réemballage et de réexpédition seront à la charge des exposants.
- L’Administration des beaux-arts pourra prendre ces frais à son compte pour l’exposition centennale.
- Art. A3. L’installation des ouvrages admis, la décoration des salles et le gardiennage intérieur du palais seront assurés et payés par l’Administration des beaux-arts.
- Tout arrangement spécial que les commissaires étrangers obtiendraient l’autorisation de réaliser, en dehors de l’aménagement prévu, demeurerait à leur charge.
- Art. 44. Aucun ouvrage ne pourra être retiré avant la clôture de l’Exposition sans une autorisation spéciale délivrée par le Commissaire général sur la proposition du directeur des beaux-arts.
- Art. 45. Les ouvrages exposés devront être enlevés dans le mois qui suivra la clôture de l’Exposition.
- b. Produits industriels ou agricoles et objets divers autres que les œuvres d’art.
- Art. 46. Les objets admis seront introduits dans l’Exposition, du icr décembre 1899 au février 1900.
- Des arrêtés du Commissaire général fixeront les règles de détail relatives à l’entrée, à l’installation et à la sortie de ces objets.
- Les exposants seront avisés en temps utile des réductions de tarifs qui seraient consenties par les compagnies de chemins de fer et par les entreprises de navigation maritime pour le transport des objets, soit à l’aller, soit au retour.
- Art. 47. Aucun loyer ne sera exigé des exposants pour les emplacements qu’ils occuperont dans les palais et pavillons construits par l’Administration de l’Exposition.
- L’eau, le gaz, la vapeur et la force motrice nécessaires au fonctionnement des appareils exposés seront fournis gratuitement. Mais les exposants devront établir à leurs frais les branchements sur les conduites de distribution d’eau, de gaz ou de vapeur, ainsi que les transmissions intermédiaires destinées à recueillir la force motrice sur les arbres de transmission générale.
- Art. 48. Pour l’exposition contemporaine, les exposants auront à supporter tous les frais d’emballage, de transport, de déballage, de conservation des caisses, d’installation, de réemballage et de réexpédition.
- Les frais d’installation comprennent l’établissement des planchers, en dehors des chemins de circulation générale, ainsi que la fourniture, la pose, la garniture et la décoration des cloisons séparatives, des portiques, des vélums ou faux plafonds, des vitrines et des meubles d’exposition, le tout d’après les plans adoptés par la direction générale de l’exploitation. En ce qui concerne les planchers, cloisons et vélums ou faux plafonds, l’Administration se réserve, dans un intérêt d’homogénéité et d’économie, d’exécuter elle-même tout ou partie des travaux, pour le compte des comités de classe, des administrations publiques et des commissions étrangères, qui auront à pourvoir au payement des dépenses ainsi faites.
- Un crédit spécial pourra être mis par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes à la disposition du Commissaire général, afin d’exo-
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- nérer des exposants ouvriers de leur part dans les frais généraux d’installation de la classe.
- Pour l’exposition centennale, l’Administration de l’Exposition pourra prendre à son compte tout ou partie des frais définis au présent article.
- Art. 49. Aucune construction particulière ne pourra être élevée par les exposants sans que les projets de construction et d’aménagement intérieur aient été approuvés par l’Administration de l’Exposition.
- Les terrassements et les plantations aux abords devront être également autorisés; la dépense en sera supportée par les exposants.
- Art. 50. Il sera institué, pour chaque classe des groupes autres que celui des œuvres d’art, un comité d’installation de l’exposition française contemporaine, chargé : i° de répartir les espaces entre les exposants, conformément aux décisions du comité d’admission; 2° de dresser et de soumettre à la direction générale de l’exploitation les plans d’installation et de décoration; 3° d’en assurer l’exécution et de pourvoir à l’entretien ainsi qu’au gardiennage ; 4° de répartir les dépenses entre les intéressés et de percevoir les cotisations, sans aucune intervention de l’Administration.
- Le bureau du comité d’admission sera de droit celui du comité d’installation, qui comprendra en outre : i° quatre membres exposants du comité d’admission, nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général; 2° quatre membres pris parmi les exposants admis provisoirement et élus par ces derniers. Seront éligibles, au même titre que les autres exposants, les membres du comité d’admission. Pour certaines classes, le nombre de quatre pourra être exceptionnellement augmenté ou réduit par décision spéciale du Ministre, sur la proposition du Commissaire général.
- Un trésorier sera élu dans le sein du comité. L’élection pourra porter sur le secrétaire de la classe,
- Les comités d’installation désigneront un architecte ou un ingénieur auquel sera confié le soin d’exécuter les travaux collectifs sous la surveillance et le contrôle des agents de l’Administration, et qui devra être agréé par le Commissaire général, sur la proposition de la direction générale de l’exploitation.
- Ils seront formés de manière à entrer en fonctions dès le ier mars 1899.
- Les comités de groupe et le Comité supérieur de révision, institués par l’article 34 du présent décret, connaîtront respectivement des questions communes aux classes ou aux groupes.
- Le Commissaire général et les directeurs généraux de l’exploitation ou les fonctionnaires délégués par ces directeurs généraux pourront assister aux séances des comités de classe, des comités dégroupé et du Comité supérieur de révision.
- Art. 51. Par dérogation au deuxième paragraphe du précédent article, les comités d’admission du groupe de l’horticulture, qui auraient à rester en fonctions pendant la durée de l’Exposition pour prononcer sur l’admission aux concours temporaires, rempliront le rôle de comités d’installation.
- Art. 52. Les administrations publiques et les commissions étrangères feront elles-mêmes leurs installations dans les pavillons spéciaux quelles auront élevés ou dans les parties des palais généraux qui leur auront été spécialement affectées. Elles devront soumettre leurs plans d’ensemble à l’agrément de la direction générale de l’exploitation.
- Pour les objets destinés à prendre place dans les pavillons spéciaux des colonies
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- ou des pays de protectorat, l’installation sera effectuée dans les mêmes conditions par les délégués officiels représentant ces colonies ou pays de protectorat.
- Art. 53. Les objets venant de pays qui n’auraient pas de commissaire délégué et les autres produits étrangers qui devraient être exceptionnellement incorporés à l’exposition générale de la classe correspondante seront installés par les comités au même titre que les produits français.
- Art. 5h. Les comités d’installation de l’exposition française contemporaine seront chargés, conjointement avec la direction générale de l’exploitation, de préparer les plans et d’assurer l’organisation de l’exposition centennale G).
- Art. 55. Tous les produits seront exposés sous le nom du signataire de la demande d’admission. Cette condition est de rigueur.
- Les exposants sont autorisés à inscrire, à la suite de leur nom ou de leur raison sociale, les noms des coopérateurs de tout genre et de tout grade qui auraient contribué au mérite des objets exposés.
- Art. 56. Pour faciliter le travail d’appréciation du jury et pour édifier le public, les exposants sont expressément invités à indiquer le prix marchand des objets exposés dans les sections contemporaines.
- Art. 57. Les exposants de produits incommodes ou insalubres devront se conformer en tout temps aux mesures qui leur seront prescrites par le Commissariat général dans l’intérêt de l’hygiène, de la salubrité et de la sécurité publiques.
- Art. 58. A toute époque, la direction générale de l’exploitation pourra faire retirer les objets qui, par leur nature ou par leur aspect, lui paraîtraient nuisibles ou incompatibles avec le but ou les convenances de l’Exposition.
- Art. 59. Aucun objet ne pourra être enlevé avant la clôture de l’Exposition sans une autorisation spéciale délivrée par la direction générale de l’exploitation.
- Cette interdiction ne s’appliquera pas aux produits que certains exposants seraient autorisés à fabriquer sous les yeux des visiteurs.
- Art. 60. Les produits exposés, ainsi que les installations et constructions de toute nature, devront être enlevés au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la clôture de l’Exposition.
- Passé ce délai, l’Administration y procédera d’office aux frais et risques des exposants. Elle consignera, à leur compte, les objets et matériaux dans un magasin public.
- Faute de retrait et de remboursement des débours faits par l’Administration, avant le 3o juin îqoi, les objets et matériaux ainsi consignés seront vendus publiquement; le produit net de la vente sera versé dans les caisses de l’Assistance publique.
- (d Aux termes d’un décret du 29 avril 1899 cet article a été complété par le paragraphe suivant : «Dans chaque classe, des membres exposants du comité d’admission pourront être désignés pour concourir, avec le comité d’installation de l’exposition contemporaine, à l’installation de l’ex-
- position centennale et être plus spécialement chargés des études et recherches que nécessitera celte installation. Ils seront nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général. Leur nombre sera limité à quatre, n
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- TITRE VI..
- RÉGIME AU POINT DE VUE DES DOUANES, DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DE L’OCTROI.
- a. Douanes (1).
- Art. 61. Les locaux affectés à l’Exposition universelle de 1900 sont constitués en entrepôt réel des douanes.
- Art. 62. Les produits étrangers destinés à l’Exposition peuvent entrer en France par tous les bureaux ouverts au transit.
- Ils doivent être accompagnés d’un bulletin de l’expéditeur, annexé à l’acquit de transit, et indiquant leur nature, leur espèce, leur poids, ainsi que leur origine.
- Art. 63. Les envois sont expédiés directement sur les locaux de l’Exposition, sous les conditions du transit international ou du transit ordinaire, au choix des intéressés.
- Ils sont exonérés du droit de statistique.
- L’expédition par transit international ou ordinaire a lieu sans visite à la frontière.
- Les plombs sont apposés gratuitement.
- Art. 64. Les produits étrangers reçus dans les locaux de l’Exposition sont pris en charge, conformément aux règles applicables en matière d’entrepôt, par le service spécial des douanes attaché à l’Exposition.
- Ceux qui seraient livrés ultérieurement à la consommation ne supporteront, quelle que soit leur origine, que les droits applicables aux produits similaires de la nation la plus favorisée.
- Art. 65. Les objets fabriqués dans l’enceinte de l’Exposition avec des matières d’origine étrangère importées sous le régime de douane ne sont assujettis à d’autres droits que ceux afférents à la matière importée et mise en œuvre.
- b. Contributions indirectes (1).
- Art. 66. Les produits français passibles de taxes perçues par l’administration des contributions indirectes (boissons, produits divers à base d’alcool, vinaigres, huiles, bougies, cierges, sucres, etc.) sont expédiés vers l’Exposition sous des acquits-à-caution spéciaux et placés sous le régime du transit et de l’entrepôt.
- Ces produits ne subissent aucune vérification et n’acquittent aucun droit aux entrées de Paris. Ils sont escortés gratuitement par le service de l’octroi jusqu’à destination.
- Art. 67. La fabrication des tabacs au moyen des machines et appareils exposés peut être autorisée à titre de démonstration du fonctionnement de ces machines et appareils, sous la réserve expresse que les produits ainsi obtenus acquitteront les droits fixés par la loi, et sous les autres conditions à déterminer par un règlement ultérieur.
- Art. 68. Les ouvrages d’or et d’argent de fabrication française peuvent être dirigés sur l’Exposition sans être revêtus des marques légales.
- !1) Extrait du décret du 28 juillet 1896.
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- Pour bénéficier de cette disposition, les exposants doivent préalablement faire parvenir au chef du service de la garantie, à Paris, une liste détaillée par nombre et par poids de ces ouvrages, et prendre l’engagement de représenter les objets, lors de la clôture de l’Exposition, aux contrôleurs de la garantie chargés de la surveillance.
- c. Octroi.
- Art. 69. Les produits français passibles de taxes d’octroi sont placés sous le régime de l’entrepôt.
- Ces produits ne subissent aucune vérification et n’acquittent aucun droit aux entrées de Paris. Ils sont escortés gratuitement par le service de l’octroi jusqu’à destination.
- TITRE VII.
- PROTECTION DES OBJETS EXPOSES.
- Art. 70. Aucune œuvre d’art, aucun produit exposé dans les palais, les parcs ou les jardins, ne pourra être dessiné, copié ou reproduit, sous une forme quelconque, sans une autorisation de l’exposant visée par la direction générale de l’exploitation.
- Toutefois le Commissaire général pourra autoriser la reproduction des vues d’ensemble.
- Art. 71. Dans les délais et les conditions déterminés par la loi du 2 3 mai 1868 sur la garantie des inventions susceptibles d’être brevetées et des dessins de fabrique, les exposants jouiront des droits et immunités qu’accorde cette loi.
- Art. 72. L’Administration prendra des mesures pour protéger contre toute avarie les objets exposés.
- Néanmoins elle ne sera en aucun cas responsable des incendies ou des autres accidents dont les objets figurant aux sections contemporaines auraient à souffrir, quelles que soient la cause et l’importance du dommage. Les exposants auront à assurer leurs produits, directement et à leurs frais, s’ils jugent à propos de le faire.
- L’Administration assume, au contraire, la responsabilité des avaries pour les objets admis aux sections rétrospectives, mais seulement jusqu’à concurrence des sommes qui auront été fixées d’un commun accord avec les exposants et inscrites au certificat d’admission.
- Art. 73. Bien que repoussant toute responsabilité pour les vols et détournements qui pourraient être commis, l’Administration de l’Exposition organisera une surveillance générale destinée à prévenir ces délits.
- En dehors de cette surveillance générale, les comités d’installation, les délégués des administrations publiques et les commissaires étrangers auront à pourvoir au gardiennage de leurs salles.
- Les gardiens ainsi institués devront être agréés par la direction générale de l’exploitation, qui pourra exiger leur révocation dans le cas où ils manqueraient à leurs devoirs, et même prononcer d’office cette révocation s’ils étaient surpris en état d’ivresse ou s’ils commettaient un acte d’improbité.
- Ces agents seront en même temps chargés du nettoyage des salles. Ils porteront un uniforme ou des emblèmes distinctifs et seront notamment revêtus, dans la
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- section française, d’insignes indiquant le numéro de la classe confiée à leur surveillance.
- En toute circonstance, les gardiens pourront requérir l’assistance de la police. Les gardiens français prêteront, le cas échéant, leur concours aux gardiens étrangers.
- Ils devront, les uns et les autres, obéissance au personnel de l’Administration de l’Exposition pour tout ce qui concerne l’application et l’observation des règlements d’ordre intérieur.
- Un arrêté du Commissaire général fixera les règles de détail relatives au gardiennage et au nettoyage des salles et locaux d’exposition.
- TITRE VIII.
- CATALOGUE DES OEUVRES ET PRODUITS EXPOSES.
- Art. 7A. Il sera dressé, en langue française, un catalogue méthodique et complet des œuvres et produits de toutes les nations, avec indication du nom des exposants et des places occupées dans les palais, parcs ou jardins.
- Des décisions ultérieures prises par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général, régleront le mode de publication de ce catalogue et fixeront le nombre de lignes accordées aux exposants.
- Art. 75. Chaque nation aura le droit d’imprimer et de publier, à ses frais, risques et périls, un catalogue spécial des produits exposés dans sa section.
- L’Administration réglementera la vente des catalogues de cette nature dans l’enceinte de l’Exposition et percevra une redevance à son profit.
- TITRE IX.
- RÉCOMPENSES AUX EXPOSANTS. -- DIPLOMES COMMEMORATIFS.
- a. Organisation et opérations du jury international.
- Art. 76. L’appréciation et le jugement des œuvres et produits faisant partie de l’exposition contemporaine seront confiés à un jury international qui comportera trois degrés de juridiction : jurys de classe, jurys de groupe, Jury supérieur.
- Art. 77. Les jurys de classe se composeront de membres titulaires et de membres suppléants. Ceux-ci n’auront voix délibérative que lorsqu’ils occuperont la place de jurés titulaires absents.
- Pour l’ensemble des classes, le nombre total des membres titulaires français ou étrangers sera réglé au soixantième environ du nombre des exposants. Le nombre total des membres suppléants français ou étrangers ne pourra être supérieur au tiers du nombre des membres titulaires.
- Dans chaque classe, le nombre des membres titulaires pour chaque branche d’art ou d’industrie et pour chaque nationalité sera, autant que possible, proportionnel au nombre des exposants et à l’importance des expositions.
- La désignation des jurés français titulaires ou suppléants sera préparée par le
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- Commissaire général avec le concours des directeurs généraux de l’exploitation et du directeur des beaux-arts pour le groupe des œuvres d’art, et faite par décret sur la proposition du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, concertée avec le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, pour le groupe des œuvres d’art. Ils seront choisis dans les grands corps de l’Etat, les académies, les grandes administrations, les corps constitués, et, pour le plus grand nombre, parmi les personnes ayant obtenu, comme exposants ou comme jurés nommés par le Gouvernement français, de hautes récompenses aux expositions universelles internationales de Paris, Londres, Vienne, Philadelphie, Sydney, Melbourne, Amsterdam, Anvers, Barcelone, Bruxelles et Chicago.
- Les jurés étrangers titulaires ou suppléants seront désignés, pour chaque nationalité, par les commissaires de leur pays, qui devront avoir fait connaître leurs choix au Commissaire général avant l’ouverture de l’Exposition.
- Chaque jury de classe élira son bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un rapporteur et d’un secrétaire. Le président et le vice-président devront être de nationalités différentes : l’un français, l’autre étranger.
- Sauf pour le groupe des œuvres d’art, les jurys de classe auront la faculté de s’adjoindre, à titre d’associés ou d’experts, une ou plusieurs personnes compétentes sur quelques-unes des matières soumises à leur examen. Ces associés ou experts pourront être pris parmi les jurés titulaires ou suppléants d’une classe quelconque et parmi les hommes de la spécialité requise, en dehors du jury. Ils devront être agréés par le Commissaire général sur la proposition de la direction générale de l’exploitation, ne prendront part aux travaux du jury que pour l’objet spécial de leur convocation et auront seulement voix consultative.
- Deux jurys de classe pourront être réunis par décision du Commissaire général pour le jugement d’objets déterminés, quand cette réunion sera utile à l’accomplissement de leur mission.
- Art. 78. Les jurys de groupe comprendront : i° un président, deux ou trois vice-présidents et un secrétaire, qui pourront être choisis en dehors des jurys de classe et dont la désignation, préparée parle Commissaire général avec le concours des directeurs généraux de l’exploitation et du directeur des beaux-arts pour le groupe des œuvres d’art, sera faite par décret sur la proposition du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, concertée avec le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts pour le groupe des œuvres d’art; 2° les présidents, vice-présidents et rapporteurs des jurys de classe.
- Art. 79. Un décret ultérieur fixera la composition du Jury supérieur et en désignera les membres ainsi que le bureau.
- Ce jury aura pour président d’honneur le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et pour vice-présidents d’honneur le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, le Ministre de l’agriculture et le Commissaire général.
- En feront partie de droit les présidents et vice-présidents des jurys de groupe, les commissaires délégués des pays qui compteront plus de 5oo exposants inscrits au catalogue, les membres du Comité supérieur de révision, le directeur général et le directeur général adjoint de l’exploitation, les autres directeurs et le secrétaire général de l’Exposition, le directeur des beaux-arts, le directeur de l’agriculture et le délégué de l’administration des colonies à l’Exposition.
- Art. 80. Le Commissaire général et les directeurs généraux de l’exploitation
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- seront chargés de préparer et de diriger les travaux du jury international. Ils veilleront à l’observation des règlements, s’assureront que les œuvres et produits d’aucun exposant n’ont échappé à l’examen du jury, recevront les observations et les réclamations des exposants à cet égard.
- Pour l’accomplissement de cette tâche, le Commissaire général, les directeurs généraux de l’exploitation ou les fonctionnaires délégués par ces directeurs généraux auront entrée à toutes les séances des jurys de classe et des jurys de groupe, mais seulement afin de rappeler les faits et les dispositions réglementaires.
- Art. 81. Chaque jury de classe procédera à l’examen des objets exposés et dressera : i° une liste des exposants mis hors concours par application de l’article 89 ; 2° une liste, par ordre de mérite et sans distinction de nationalités, des récompenses qu’il propose de décerner aux exposants ; 3° une liste semblable à la précédente pour les collaborateurs, ingénieurs, contremaîtres et ouvriers qui se seraient distingués particulièrement dans la production d’objets remarquables figurant à l’Exposition.
- Pour les industries d’art, la liste des exposants à récompenser sera divisée en deux sections : l’une consacrée aux auteurs des dessins, cartons, maquettes, etc.; l’autre consacrée aux industriels.
- Des sections distinctes seront également affectées au matériel ou aux procédés de production et aux produits, quand ces divers éléments se trouveront réunis dans une même classe.
- Les listes, certifiées par les membres du bureau, seront remises au Commissariat général (direction générale de l’exploitation) le 3o juin au plus tard, faute de quoi elles seraient établies d’office par le jury de groupe.
- Art. 82. Chaque jury de groupe revisera les listes préparées par les jurys de classe et s’efforcera notamment d’assurer l’unité et l’harmonie dans l’attribution des récompenses.
- Il s’adjoindra successivement chacun des jurys de classe pour les délibérations qui le concerneront.
- Les listes revisées par les jurys de groupe seront remises au Commissariat général (direction générale de l’exploitation) le 3i juillet au plus tard, faute de quoi il y serait pourvu d’office par le Jury supérieur.
- Art. 83. Le Jury supérieur arrêtera en dernier ressort les listes, par ordre de mérite, des récompenses décernées aux exposants et collaborateurs dans chaque classe. Ses travaux seront conduits de telle sorte que la distribution solennelle des récompenses puisse avoir lieu à la fin du mois d’août ou au commencement du mois de septembre.
- Art. 84. Pour les expositions temporaires et concours auxquels donneront lieu les groupes de l’agriculture, de l’horticulture et des aliments, les opérations du jury international se poursuivront pendant toute la durée de l’Exposition.
- Les jurys de classe dresseront des listes spéciales de propositions à la fin de chaque exposition temporaire ou de chaque concours.
- Ces listes seront revisées et arrêtées en dernier ressort par les jurys de groupe, apres la clôture de la série des expositions temporaires ou des concours du groupe.
- Le Jury supérieur n’interviendra qu’exceptionnellement dans le cas prévu par l’article 93.
- Art. 85. Les délibérations du jury international à tous les degrés seront tenues rigoureusement secrètes.
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- RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- Art. 86. Chacun des rapporteurs de jury de classe devra remettre au Commissaire général, dans le délai maximum de six mois après la clôture de l’Exposition, un rapport signalant les faits principaux constatés par le jury, relatant les progrès accomplis depuis 1889 et mettant en lumière la situation générale de la production à la fin du xixe siècle.
- Les rapports particuliers des classes seront rédigés et publiés sous la direction du Commissaire général et d’un rapporteur général désigné sur sa proposition, dès le début de l’Exposition, par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
- Art. 87. Le Gouvernement publiera une liste officielle des récompenses.
- b. Récompenses. Diplômes commémoratifs.
- Art. 88. Les récompenses aux exposants de l’exposition contemporaine et à leurs collaborateurs seront décernées sous forme de diplômes signés parle Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et par le Commissaire général. Elles se répartiront entre les catégories suivantes :
- Diplômes de grand prix ;
- Diplômes de médaille d’or;
- Diplômes de médaille d’argent;
- Diplômes de médaille de bronze;
- Diplômes de mention honorable.
- Art. 89. Seront mis hors concours, pour les récompenses, les exposants qui auront accepté les fonctions de juré, soit comme titulaires, soit comme suppléants.
- Cette règle s’appliquera aux sociétés exposantes qui seraient représentées dans le jury soit par un administrateur, soit par un agent de quelque ordre que ce soit faisant partie de leur personnel permanent.
- Les administrations publiques concourront aux récompenses, alors même que les fonctions de juré auraient été attribuées à l’un de leurs fonctionnaires.
- Art. 90. Les exposants attachés au jury en qualité d’associés ou d’experts seront hors concours pour la classe dans laquelle ils auront opéré.
- Art. 91. Les producteurs exposant des objets différents dans plusieurs classes pourront recevoir des récompenses pour chacune de ces classes. Mais la pluralité des récompenses dans une même classe sera interdite.
- Quand un même objet aura été apprécié par plusieurs jurys, l’exposant ne recevra que la récompense la plus élevée.
- Art. 92. L’utilisation commune de vitrines ou autres meubles par plusieurs exposants n’empêchera pas ces exposants de concourir chacun pour la distribution des récompenses quand ils auront exposé à titre personnel et individuel.
- Il ne sera attribué qu’une récompense aux expositions collectives. Toutefois, lorsque ces expositions seront plurinominales, chacun des membres participants recevra un diplôme portant tous les noms.
- Le jury aura le droit de réunir en collectivités un certain nombre d’exposants, dans les groupes de l’agriculture, de l’horticulture et des aliments, et d’attribuer un diplôme unique aux personnes morales représentant ces groupements.
- Art. 93. Bien que des récompenses spéciales doivent être instituées par les règlements spéciaux sur les expositions temporaires ou concours, les exposants du groupe de l’horticulture qui auront participé d’une manière suivie aux concours
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- RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
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- temporaires de ce groupe pourront être considérés comme des exposants permanents et obtenir Tune des récompenses définies à l’article 88.
- Des propositions seront formulées en temps utile, à cet égard, par les jurys de classe et le jury de groupe. La décision appartiendra au Jury supérieur ou à une délégation qu’il aura nommée dans ce but, si les concours ne sont pas clos avant la distribution générale des récompenses.
- Les récompenses ainsi décernées postérieurement à cette distribution feront l’objet d’une liste supplémentaire.
- Art. 94. Des diplômes commémoratifs, signés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et par le Commissaire général, pourront être décernés aux personnes qui auront prêté leur concours pour les expositions rétrospectives, ainsi qu’aux fonctionnaires ou agents de l’Exposition, aux membres des comités ou commissions et aux jurés.
- TITRE X.
- ENTRÉES.
- Art. 95. Un règlement spécial des entrées à l’Exposition sera ultérieurement arrêté, sur la proposition du Commissaire général, par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et par le Ministre des finances.
- Les règles suivantes lui serviront de base.
- Art. 96. Le prix normal qu’auront à payer les visiteurs, aux heures d’entrée générale, est fixé à î franc.
- Des prix plus élevés seront perçus pour les entrées du matin. Il en sera de même pour les entrées du soir, sauf le dimanche et les jours qui seraient déterminés par des arrêtés spéciaux du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général.
- Un tarif supérieur pourra également être mis en vigueur à des jours déterminés par décision spéciale du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général.
- Art. 97. Des abonnements nominatifs et personnels pourront être institués soit pour toute la durée de l’Exposition, soit pour des périodes définies.
- Art. 98. Chaque exposant dans les sections contemporaines aura droit à une carte d’entrée gratuite, nominative et personnelle, dont la validité pour les expositions temporaires sera restreinte à la durée de ces expositions. Les sociétés exposantes ne recevront qu’une seule carte.
- A la demande de l’exposant, la carte pourra être délivrée au nom d’un représentant agréé par la direction générale de l’exploitation, si la nature et l’importance des objets exposés paraissent à l’Administration comporter la présence assidue de ce représentant.
- Les exposants pourront obtenir une ou plusieurs entrées gratuites pour les agents et ouvriers qu’ils emploieraient à l’entretien ou à la surveillance des objets exposés et dont la présence dans l’enceinte serait reconnue nécessaire par l’Administration.
- La participation aux expositions rétrospectives ne donnera lieu à la délivrance d’une carte d’entrée gratuite que si l’Administration considère cette faveur comme justifiée par l’importance des objets exposés.
- Art. 99. Des cartes de service seront attribuées aux membres de la Commission
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- RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- supérieure, aux fonctionnaires et agents du Commissariat général, aux représentants officiels des colonies françaises et des pays de protectorat, aux commissaires étrangers, aux membres des comités d’admission ou d’installation et du jury, ainsi qu’aux ingénieurs ou architectes chargés des installations.
- La même mesure pourra être prise pour les membres des commissions d’organisation et des comités techniques ou administratifs institués auprès du Commissariat général.
- Des entrées gratuites seront délivrées suivant les besoins du service aux concessionnaires , entrepreneurs, gardiens et ouvriers employés dans l’intérieur de l’Exposition.
- Art. 100. Un certain nombre de cartes permanentes ou temporaires, mais toutes nominatives, seront mises à la disposition de la presse.
- Art. 101. Il sera statué ultérieurement par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, après avis du Commissaire général, sur les entrées à prix réduit ou à titre gratuit qui pourraient être accordées à certaines catégories de visiteurs, dans l’intérêt du développement de l’éducation et de l’instruction publiques.
- Art. 102. Des dispositions rigoureuses seront prises pour prévenir et empêcher les abus dans l’usage des cartes et des entrées gratuites ou à prix réduit.
- TITRE XI.
- CONCESSIONS.
- Art. 103. Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes pourra, sur la proposition du Commissaire général, autoriser des expositions particulières payantes, concéder des établissements de consommation ou de spectacle et accorder toutes autres concessions utiles à l’Exposition.
- Ces autorisations et concessions seront soumises à redevance au profit du budget de l’Exposition.
- Art. 104. Dans chaque cas, le cahier des charges spécifiera les règles relatives à la construction et à l’exploitation.
- Les concessionnaires seront tenus, à toute époque, de se conformer aux injonctions qui leur seraient adressées par le Commissaire général dans l’intérêt de la sécurité, de la salubrité, de l’hygiène, de la décence et du bon ordre.
- TITRE XII.
- DISPOSITIONS administratives diverses.
- Art. 105. Aucune publicité par voie d’affiches, prospectus, etc., ne pourra être faite dans l’enceinte de l’Exposition par les exposants, par les concessionnaires ou par toute autre personne sans une autorisation régulière du Commissaire général et sans l’acquittement préalable des redevances qui seront exigées.
- Art. 106. Les communications relatives à l’Exposition devront être adressées au Commissariat général, qui recevra ces correspondances en franchise conformément au décret du 2 4 octobre 1893.
- Art. 107. Les français et les étrangers, en acceptant la qualité d’exposant, se
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- PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
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- soumettent ipso facto aux dispositions du présent règlement et aux dispositions complémentaires qui seraient ultérieurement édictées par décret, par arrêté ministériel ou par arrêté du Commissaire général pour le bon ordre et la police de l’Exposition.
- Art. 108. Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
- Fait à Paris, le lx août i8g4.
- CASIMIR-PERIER.
- Par te Président de la République :
- Le Ministre de l’mslruction publique et des. beaux-arts,
- G. LEYGUES.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Y. LOURTIES.
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- LOI DU 30 DÉCEMRRE 1899
- RELATIVE À LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE POUR LES OBJETS ADMIS À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
- Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Art. 1er. Toute personne jouissant en France d’un droit privatif en vertu des lois sur la propriété industrielle, ou ses ayants droit, pourra, sans encourir la déchéance de son privilège, faire figurer à l’Exposition universelle de 1900 à Paris et introduire à cet effet sur le territoire français des objets fabriqués à l’étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son titre, si ces objets ont été régulièrement admis à ladite Exposition.
- Art. 2. Toutefois la déchéance prévue par les lois en vigueur sera encourue si les objets visés à l’article ier ne sont pas réexportés dans le délai de trois mois à dater du jour soit de la clôture officielle de l’Exposition, soit de l’ordre d’enlèvement antérieur qui aurait été signifié aux intéressés par les autorités compétentes.
- Art. 3. Toute personne qui aura fait figurer à l’Exposition universelle de 1900 un objet semblable à celui qui est garanti par son titre de propriété industrielle sera considérée, en tant que de besoin, comme ayant exploité en France sa découverte ou son invention pendant la durée de l’Exposition.
- Le délai prévu par les lois sur la propriété industrielle, et à l’expiration duquel la déchéance est encourue à défaut d’exploitation, courra de nouveau à partir soit de la clôture officielle de l’Exposition, soit de l’ordre d’enlèvement antérieur qui aurait été signifié aux intéressés par les autorités compétentes.
- Art. 4. Les objets figurant à l’Exposition universelle de 1900 qui seraient
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- CONCOURS SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- argués de contrefaçon ou qui porteraient des marques ou autres indications prohibées ne pourront y être saisis que par description.
- Toutefois, les objets admis à l’Exposition, circulant en France à destination ou en provenance de l’Exposition, ou y figurant, ne pourront être saisis, même par description, si le saisissant n’est pas protégé dans le pays auquel appartient le saisi.
- La saisie cessera d’être interdite si ces objets sont vendus en France ou s’ils ne sont pas réexportés dans le délai fixé à l’article 2.
- La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
- Fait à Paris, le 3o décembre 1899.
- ÉMILE LOUBET.
- Par le Président de la République :
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- SUR LES DISPOSITIONS GENERALES DES BATIMENTS, JARDINS ET AGENCEMENTS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. (PARTIE URBAINE.)
- (Arrêté ministériel du 9 août 189A)
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900;
- Vu le décret du i3 juillet 1892, instituant l’Exposition de 1900;
- Vu la loi du 27 juillet 1 8 94 , portant ouverture d’un crédit pour les études de cette Exposition;
- Vu l’avis de la Commission supérieure,
- Arrête :
- Art. 1er. Il est ouvert un concours sur les dispositions générales des bâtiments, jardins et agencements divers de l’Exposition universelle de 1900.
- Art. 2. Les français sont seuls admis à prendre part au concours. Ils n’ont d’ailleurs à justifier que de leur nationalité.
- Art. 3. Les concurrents devront se faire inscrire au Commissariat général (Ministère du commerce, rue de Varenne, 80), ou leurs demandes seront reçues, à partir du i3 août 189A, tous les jours non fériés, de 10 heures à midi et de 2 heures à h heures.
- Ces demandes d’inscription pourront être faites par lettre adressée au Commissaire général.
- Il sera délivré aux concurrents inscrits :
- i° Un exemplaire du présent programme;
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- CONCOURS SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 79
- 2° Un plan général de l’emplacement à l’échelle de i demi-millimètre par mètre ;
- 3° Un exemplaire de la classification générale des objets exposés;
- lx° Un état des surfaces couvertes nécessaires pour chacun des groupes entre lesquels se répartissent les objets exposés.
- Art. h. Comme l’indique le plan d’ensemble, sont affectés à l’Exposition : le Champ de Mars, le Trocadéro et ses abords, le quai d’Orsay, l’Esplanade des Invalides, le quai de la Conférence, le Cours-la-Reine, le palais de l’Industrie et les terrains avoisinant ce palais entre son axe longitudinal prolongé, l’avenue d’Antin et le Cours-la-Reine.
- Les jonctions nécessaires seront établies entre les deux rives de la Seine, notamment par un large pont en face de l’Hôtel des Invalides.
- Art. 5. Dans leurs projets, les concurrents devront prévoir toutes les dispositions à prendre sur les diverses parties de l’emplacement, berges de la Seine comprises, et y figurer spécialement :
- Les palais et autres édifices d’exposition générale;
- Les salles de fêtes et de distribution des récompenses ;
- Un édifice pour les congrès et un bâtiment pour l’Administration (tous deux en bordure de l’emplacement, de manière à présenter une entrée directe de l’extérieur et une communication avec l’intérieur de l’enceinte);
- Les jonctions entre les rives du fleuve;
- La distribution des parcs, jardins, effets d’eau et autres motifs de décoration;
- Les moyens de transport mécanique des visiteurs dans l’Exposition (ces transports pourront emprunter le quai Debilly et l’avenue de La Motte-Picquet) ;
- Les entrées de l’Exposition, avec les espaces ménagés pour la circulation en dedans et autour de l’enceinte, ainsi que pour le stationnement extérieur des voitures ;
- Les dispositions proposées en vue de maintenir la circulation générale du quartier et d’assurer le passage des voies publiques au dehors ou au travers de l’enceinte.
- Des espaces libres seront réservés pour les palais ou pavillons des administrations publiques, des colonies et pays de protectorat, et des nations étrangères, pour les bâtiments spéciaux d’expositions particulières, pour les abris de générateurs et les stations d’électricité, pour les salles de spectacle et pour les établissements de consommation, etc.
- Art. 6. Toute liberté est laissée aux concurrents en ce qui concerne les monuments actuels, situés dans le périmètre de l’Exposition. Ils pourront proposer la conservation, la modification ou la démolition de tout ou partie de ces monuments, y compris la Tour de 3oo mètres.
- Par exception, le palais du Trocadéro devra être intégralement maintenu et ne sera susceptible d’autre transformation essentielle que celle d’un agrandissement du côté du parc, s’il y a lieu.
- Art. 7. Les lignes et massifs d’arbres désignés au plan, comme devant rester intacts, seront scrupuleusement respectés.
- D’une manière générale, on évitera de toucher aux plantations dont l’enlèvement, même temporaire, ne serait pas absolument indispensable.
- Art. 8. Des constructions pourront être élevées : i° en encorbellement sur la Seine, le long des quais; 2° par-dessus le chemin de fer des Moulineaux, la gare de 1 Esplanade des Invalides et le pont reliant cette esplanade au Cours-la-Reine.
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- CONCOURS SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 9. Les concurrents prendront pour base de la distribution des édifices d’exposition générale la classification des objets exposés et l’état approximatif des surfaces couvertes nécessaires aux divers groupes.
- Ils ne perdront pas de vue que le système de classification adopté comporte la réunion ou le rapprochement, dans toute la mesure possible, des produits, du matériel et des procédés de fabrication.
- Les parties à étages seront désignées avec leur affectation.
- Art. 10. Tout en ayant une latitude complète pour le choix des éléments constitutifs des édifices, les auteurs de projets n’oublieront pas que les constructions nouvelles doivent être essentiellement provisoires et qu’il importe de réaliser l’effet le plus décoratif avec les matériaux les plus économiques.
- Art. 11. Les concurrents auront à fournir :
- i° Un plan général à l’échelle de î demi-millimètre par mètre, sur feuille spéciale;
- 2° Des plans détaillés à l’échelle de î millimètre par mètre, en une ou plusieurs feuilles ;
- 3° Les façades et coupes nécessaires pour l’intelligence du projet, à l’échelle de 2 millimètres par mètre ;
- lx° Une vue à vol d’oiseau, en perspective ordinaire ou cavalière, de l’ensemble du projet, sur feuille ne dépassant pas entre les lignes du cadre le format grand aigle, soit î m. o5 x o m. y 5 ;
- 5° Une évaluation de la dépense totale, avec sous-détails au mètre superficiel, linéaire ou cubique, suivant les cas, pour chacun des éléments du projet : palais et autres édifices, ponts et passerelles, parcs et jardins, voies de transport et de circulation, travaux divers, etc.;
- 6° Une note explicative sur les dispositions proposées, le mode de construction, les moyens de communication dans l’enceinte et aux abords, etc.;
- 7° Un bordereau en double expédition des pièces produites;
- 8° Un acte établissant la qualité de français du concurrent.
- Aux pièces obligatoires, les concurrents pourront joindre, s’ils le jugent à propos, le développement d’une partie spéciale de leur projet, à une échelle ad libitum mais sur une feuille unique ne dépassant pas le format grand aigle.
- Art. 12. Afin d’assurer la sincérité du concours et de faciliter la comparaison des projets, les concurrents devront se conformer strictement aux prescriptions de l’article précédent.
- Tous les documents non compris dans la nomenclature de cet article, tous les dessins établis à des échelles ou dans des dimensions différentes seront considérés comme non avenus et, dès lors, refusés.
- L’élimination partielle des pièces produites entraînera l’exclusion du concours, si les autres productions du concurrent ne remplissent pas, à elles seules, le cadre déterminé par l’article 11.
- Art. 13. Les concurrents seront libres de signer leurs projets ou de les présenter sous le couvert de l’anonymat.
- Dans le premier cas, le bordereau des pièces produites indiquera les nom, prénoms et adresse de l’auteur.
- Dans le second cas, les pièces porteront une devise qui sera reproduite sur une enveloppe cachetée renfermant l’indication des nom, prénoms et adresse de l’auteur, ainsi que la justification de sa nationalité.
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- CONCOURS SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 14. Un délai de quatre mois est accordé pour la rédaction des projets, qui devront être déposés, du 10 au 12 décembre, de 9 heures du matin à 4 heures du soir, au palais de l’Industrie (porte n° 5).
- Passé ce délai, il ne sera plus reçu aucun projet, ni aucune pièce quelconque.
- Les dessins seront, autant que possible, remis tendus sur châssis.
- Art. 15. Les dessins des projets satisfaisant aux conditions du programme seront publiquement exposés et soumis à un jury de trente et un membres, composé comme il suit :
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, président ;
- Le Commissaire général de l’Exposition, vice-président;
- Le directeur général de l’exploitation de l’Exposition ;
- Le directeur général adjoint de l’exploitation de l’Exposition;
- Le directeur des services de la voirie, des parcs et jardins, des eaux et de l’éclairage de l’Exposition;
- Le directeur des services d’architecture de l’Exposition ;
- Le directeur des finances de l’Exposition ;
- Le secrétaire général de l’Exposition;
- Le directeur des beaux-arts ;
- Le directeur des bâtiments civils ;
- Le directeur de l’agriculture ;
- Dix membres nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes ;
- Dix membres élus par les concurrents qui auront signé les projets ou se seront fait connaître avant le vote.
- L’élection aura lieu au scrutin secret, après le dépôt des projets, dans une assemblée qui se réunira sur convocation du Ministre et qui sera présidée par le Commissaire général, assisté du directeur des services de la voirie et du directeur des services d’architecture.
- Aucun des concurrents inscrits conformément à l’article 3 ne sera éligible.
- Nul ne sera élu au premier tour, s’il ne réunit : i° la majorité absolue des suffrages exprimés; 20 un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffira. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats sera élu.
- Art. 16. Il pourra être alloué par décision du jury :
- Trois primes de 6,000 francs;
- Quatre primes de 4,ooo francs;
- Cinq primes de 2,000 francs;
- Six primes de 1,000 francs.
- Art. 17. Le rapport des opérations du jury sera imprimé et publié.
- L’exposition publique se prolongera pendant dix jours après le jugement.
- Art. 18. Les projets primés deviendront la propriété de l’Administration qui aura la faculté d’en disposer à son gré et d’y puiser les éléments à sa convenance.
- Il est expressément entendu que l’Administration se réserve la liberté la plus complète pour l’examen et la solution de toutes les questions relatives soit à l’établissement du projet définitif, soit à la direction et à l’exécution des travaux.
- Art. 19. Après la clôture de l’exposition publique, un délai de quinze jours sera donné aux concurrents pour retirer les projets non primés.
- ANNEXES.
- l'MMfclllE SATIUXALE.
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- 82
- CONCOURS SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Une fois ce délai expiré, l’Administration déclinera toute responsabilité en cas de détérioration ou de perte des projets.
- Proposé par le Commissaire général :
- Paris, le 7 août 1894,
- A. PICARD.
- Paris, le 9 août 1894.
- Le Ministre du commerce, de V'industrie, des postes et des télégraphes,
- Y. LOURTIES.
- ETAT DES SURFACES COUVERTES NECESSAIRES POUR LES DIVERS GROUPES D’ORJETS EXPOSES.
- NUMÉROS
- des
- GROUPES.
- DÉSIGNATION DES GROUPES.
- SURFACES
- COUVERTES
- NECESSAIRES.
- I. . . ,
- II. . . ,
- III. . .
- IV. ..
- V. ...
- VI. . .
- VII. .,
- VIII. ,
- IX. ..
- X. ...
- XI. ..
- XII. .
- XIII. .
- XIV. .
- XV. ..
- XVI. .
- XVII. XVIII,
- Édncalion et enseignementU).....................................
- OEuvres d’art...................................................
- Instruments et procédés généraux des letlres, des sciences et des
- arts.........................................................
- Matériel et procédés généraux de la mécanique...................
- Électricité.....................................................
- Génie civil. — Moyens de transport..............................
- Agriculture.....................................................
- Horticulture....................................................
- Forêts. — Chasse. — Pêche. — Cueillettes........................
- Aliments........................................................
- Mines. — Métallurgie............................................
- Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations. ..
- Fils, tissus, vêtements.........................................
- Industrie chimique..............................................
- Industries diverses.............................................
- Économie sociale. — Hygiène; assistance publique................
- Colonisation ...................................................
- Armées de terre et de mer^21....................................
- mètres carrés. 12,000 5o,ooo
- 20,000 29,000 18,000 44,000 34,ooo 7,000 9,000 17,000 25,000 38,000 45,ooo i5,ooo 24,000 5,ooo 11 n
- Total,
- 392,000
- U) La surface nécessaire à la classe de l’enseignement spécial artistique, qui sera en contact avec le groupe des œuvres d’art, est évaluée approximativement à a,5oo mètres carrés.
- Celle de la classe de l’enseignement spécial agricole, qui pourra être jointe au groupe de l’agriculture, est estimée à î ,5oo mètres carrés.
- L’une et l’autre sont comprises dans le chiffre de ia,ooo mètres indiqué pour l’ensemble du groupe de l’éducation et de l’enseignement.
- (2) Pour mémoire. La construction des bâtiments affectés h ces deux groupes n’incombe pas h l’Administration de l’Exposition.
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- CONCOURS SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- 83
- 8
- ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 1er DÉCEMBRE 1894
- RELATIF À L’ÉLECTION PARTIELLE DU JURY POUR LE CONCOURS SUR LES DISPOSITIONS GENERALES DES RAT1MENTS,
- JARDINS ET AGENCEMENTS
- DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. (PARTIE URRAINE.)
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900;
- Vu l’arrêté ministériel du 9 août 189/1 » ouvrant un concours sur les dispositions générales des bâtiments, jardins et agencements divers de cette Exposition, et notamment l’article i5, aux termes duquel dix membres du jury doivent être élus par les concurrents qui auront signé leur projet ou se seront fait connaître avant le vote,
- Arrête :
- Art. 1er. L’élection partielle du jury prescrite par l’article 15 de l’arrêté ministériel du 9 août 189A aura lieu le vendredi 1A décembre 189A, à 9 heures et demie du matin, au palais de l’Industrie (grand salon de réception).
- Elle aura lieu au scrutin de liste.
- Art. 2. Sont convoqués pour y prendre part tous les concurrents qui auront signé leur projet ou renoncé à l’anonymat avant l’ouverture du scrutin.
- Art. 3. Les électeurs seront appelés successivement par ordre alphabétique.
- Ils devront présenter au bureau le bordereau-récépissé constatant la réception de leur projet, et remettre entre les mains du président leur bulletin de vote qui sera immédiatement déposé dans l’urne.
- Ce bulletin, préparé en dehors de l’assemblée, sera sur papier blanc et sans signes extérieurs.
- Art. A. Aussitôt après l’achèvement de l’appel et, s’il y a lieu, du contre-appel des électeurs, le bureau dépouillera le scrutin et en proclamera les résultats.
- Art. 5. Si un second tour est nécessaire, il y sera procédé séance tenante, suivant les mêmes formes.
- Art. 6. Conformément à l’article i5 de l’arrêté du 9 août 189A, aucun des concurrents dont l’inscription sera devenue définitive par le dépôt d’un projet ne pourra être élu.
- Les mesures suivantes seront prises pour assurer l’observation de cette règle :
- i° Aussitôt après la clôture du dépôt des projets, une liste des concurrents qui auront signé leur projet sera affichée à l’entrée de la salle de vote;
- 20 Tout auteur de projet présenté sous le couvert de l’anonymat devra, en déposant ce projet, y joindre sous enveloppe cachetée un bulletin faisant connaître, sans référence à la devise et sans aucune autre indication, son nom au Commissaire générai qui le tiendra secret, mais déclarera le concurrent inéligible dans le cas où il serait porté sur les bulletins de vote, obtiendrait la majorité requise et ne se récuserait pas lors de la proclamation des résultats du scrutin.
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- COMBINAISON FINANCIERE.
- Art. 7. Le Commissaire général de l’Exposition est chargé de l'exécution du présent arrêté.
- Paris, le ier décembre 189/1.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- V. LOURTIES.
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- CONVENTION DO 18 NOVEMBRE 1895
- ENTRE L’ÉTAT ET LA VILLE DE PARIS
- POUR LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Entre les soussignés :
- M. Mesureur, député, Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Agissant au nom de l’Etat, sous réserve de l’approbation des présentes par une loi, d’une part;
- Et M. Eugène-René Poubelle, Préfet du département de la Seine, commandeur de l’ordre national de la Légion d’honneur, officier de l’instruction publique, décoré de la médaille militaire,
- Agissant au nom de la ville de Paris, en exécution d’une délibération du Conseil municipal de ladite ville en date du 13 juillet 1895, d’autre part,
- A été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. La ville de Paris s’engage à verser à l’Etat, en cinq annuités à partir de 1896, une subvention égale au cinquième des dépenses de l’Exposition de 1900, sans que le total de cette subvention puisse être supérieur à 20 millions et à condition que les bénéfices pouvant résulter de ladite Exposition seront partagés par moitié en fin de compte entre la ville et l’Etat.
- Art. 2. Il sera fait remise à l’Etat des promenades et bâtiments compris dans le périmètre de l’Exposition, au fur et à mesure des nécessités des travaux; mais préalablement le programme du concours pour la construction des bâtiments à édifier en remplacement du palais de l’Industrie sera établi d’accord avec la ville de Paris, qui sera représentée dans le jury du concours au même titre que l’Administration de l’Exposition et en même nombre.
- Après l’Exposition, les promenades devront être rendues à la ville de Paris dans l’état où elles auront été prises, sauf les modifications qui résulteraient de la création de la nouvelle promenade entre les Champs-Elysées et l’Esplanade des Invalides, ainsi que de la construction des deux palais en bordure de celte avenue, ou qui seraient maintenues d’accord avec la ville; sous réserve de cette exception et étant entendu que les plans des travaux modifiant d’une manière définitive les promenades publiques seront établis d’accord avec le Conseil municipal, les arbres et les massifs qu’il aurait été nécessaire de déplacer devront être rétablis.
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- COMBINAISON FINANCIÈRE.
- Au Champ de Mars et au Trocadéro, la ville de Paris recevra, après l’Exposition, en remplacement des constructions quelle y possède et qui auraient été démolies, des constructions équivalentes présentant la même surface totale.
- La ville recevra, en remplacement du pavillon quelle possède au Cours-la-Reine, la totalité du petit Palais à construire sur la gauche de la nouvelle promenade des Champs-Elysées à l’Esplanade des Invalides.
- Les effets delà convention passée, le 16 juillet 1891, entre la ville et l’Etat, au sujet du palais de l’Industrie, et approuvée par la loi du 2A décembre 1891, seront reportés sur les édifices nouveaux à établir par l’Etat en bordure de la nouvelle promenade des Champs-Elysées à l’Esplanade des Invalides dans les limites d’emprises définies au plan qui restera annexé à la convention.
- En vue de permettre aux expositions et concours divers qui ont lieu au palais de l’Industrie de profiter de ce palais au cours des travaux, on suivra, pour l’établissement des chantiers et la conduite des travaux, les indications portées aux plans A, B, C, D, annexés à la présente convention.
- Pendant l’exécution des travaux, le commissariat de police, le poste annexe et le poste de sapeurs-pompiers seront maintenus soit dans le palais de l’Industrie, soit dans les nouveaux édifices qui les recevront également pendant la durée de l’Exposition.
- La ville aura par préférence le droit de reprendre, pour les réemployer, les matériaux des constructions provisoires que l’Etat serait tenu de démolir après l’Exposition. Elle devra, en ce cas, verser au Trésor, à titre de. fonds de concours, une somme destinée à être incorporée aux recettes de l’Exposition et représentant le prix qu’aurait fourni la vente par adjudication.
- A défaut d’accord, cette somme sera fixée par trois experts, dont l’un désigné par le Commissaire général de l’Exposition, le second par le Préfet de la Seine et le troisième par les deux premiers ou, faute d’entente de ces deux experts, par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes. Cette clause s’appliquera aux constructions à élever au bois de Vincennes.
- Les contributions, taxes et impôts de toute nature, sans exception, frappant les dépendances du domaine communal au profit de l’Etat, cesseront cl’être supportés par la ville le jour où l’Etat en aura la disposition.
- La présente convention n’est valable qu’au cas où l’Etat exécutera l’avant-projet soumis au Conseil municipal et obtiendra des Chambres les autorisations nécessaires pour permettre de réaliser, en temps utile, la combinaison financière à l’aide de laquelle est dotée la dépense de la subvention municipale.
- Elle deviendra nulle et non avenue si le Parlement ne vote pas une subvention au moins égale à celle donnée pour l’Exposition de 1900 par la ville de Paris et si le placement des 60 millions de francs de bons prévu dans les recettes n’est pas garanti.
- Art. 3. Le présent arrangement est subordonné à la réalisation de la délibération du Conseil municipal, en date du 11 mai 189A, et à la concession à la ville de Paris, à charge de rétrocession, des lignes de tramways destinées à desservir l’Exposition, et à la condition qu’aucune concession de chemins de fer destinés a 1 Exposition ne sera accordée à l’intérieur de Paris sans l’assentiment du Conseil municipal.
- Une convention spéciale fixera les conditions dans lesquelles la traction des tramways sera transformée par les diverses compagnies concessionnaires.
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- COMBINAISON FINANCIÈRE.
- Art. 4. Les frais d’enregistrement ou autres auxquels donnerait lieu la présente convention seront à la charge de l’Etat.
- Fait à Paris, le 18 novembre 1895.
- POUBELLE. G. MESUREUR.
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- CONVENTION DU 18 NOVEMBRE 1895
- ENTRE L’ETAT ET CINQ ETABLISSEMENTS FINANCIERS, POUR L’EMISSION DES BONS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Entre les soussignés :
- M. Mesureur, député, Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, assisté de M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, d’une part;
- Et les établissements de crédit ci-après désignés :
- i° Le Crédit foncier de France, représenté par M. Labeyrie, gouverneur;
- 20 Le Crédit lyonnais, représenté par M. Henri Germain, président du conseil d’administration ;
- 3° Le Comptoir national d’escompte de Paris, représenté par M. Denormandie, président du conseil d’administration;
- 4° La Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, représentée par M. B. Hély d’OissEL, vice-président du conseil d’administration ;
- 5° La Société générale de crédit industriel et commercial, représentée par M. de Monplanet, président du conseil d’administration, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. Les établissements soussignés s’engagent à donner tout leur concours à l’émission des bons de l’Exposition ci-après définis.
- Cette émission aura lieu aux sièges sociaux, aux succursales, agences et sous-agences desdits établissements, qui mettront à la disposition du Commissariat général, pour cette opération, toutes leurs relations de banque et d’affaires, tant à Paris qu’en province et à l’étranger.
- Art. 2. Cette émission est garantie par les souscripteurs de parts de 1,000 bons dénommés en l’état ci-annexé, mais seulement dans les proportions indiquées audit état, chacun de ces souscripteurs devant, au terme de son engagement, dans le cas où l’intégralité des bons compris dans l’émission ne serait pas souscrite par le public, prendre livraison, en versant les 20 francs par bon, de la proportion de bons lui revenant sur le solde non placé.
- Au cas où, par suite de l’insuffisance du produit de l’émission publique, il y aurait lieu de faire appel à la garantie des souscripteurs de parts et où des défail-
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- lances se produiraient parmi ces souscripteurs, chaque établissement s’engage à se porter souscripteur, au maximum, du nombre de parts ci-après :
- Crédit foncier de France, 26 parts;
- Crédit lyonnais, 25 parts;
- Comptoir national d’escompte de Paris, 2 5 parts;
- Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, 2 5 parts;
- Société générale de crédit industriel et commercial, 20 parts.
- Ces parts devant se substituer à celles des défaillants suivant les éliminations que croira devoir faire le Commissariat de l’Exposition et la substitution étant limitée pour chaque établissement à ses propres souscripteurs.
- Art. 3. L’émission comprendra 3,250,000 bons de 20 francs représentant un capital de 65 millions.
- Sur ces 65 millions, 60 millions seront affectés, à titre de fonds de concours, aux dépenses de l’Exposition et seront, jusqu’à leur emploi définitif, qui n’aura lieu qu’en 1900, déposés à la Caisse des dépôts et consignations, qui doit en servir l’intérêt au taux de 2 1/2 p. 100 l’an.
- Sur les 5 millions de surplus, 3,25o,ooo francs formeront la commission de garantie, à raison de 1 franc par bon; les 1,750,000 francs restants serviront à payer les frais de l’opération : commissions de guichet, frais de confection et de délivrance des bons et tickets, frais de publicité, de prospectus, d’annonces, frais de tirages et de délivrance des lots, etc.
- Art. A. Ces bons seront dispensés de tout impôt, à l’exception de la taxe établie sur les lots. a
- Ils participeront 029 tirages comprenant A,3i3 lots pour 6 millions de francs, notamment 5 lots de 500,000 francs et 2 A lots de 100,000 francs.
- Pendant l’année 1896, cinq tirages auront lieu et comporteront les lots ci-après :
- DÉSIGNATION DES TIRAGES. NOMBRE DE LOTS par tirage. DÉTAIL DES LOTS. MON' PARTIEL. TANT TOTAL.
- lots. francs. francs.
- ' 1 lot de 5oo,ooo fr. . 500,000 '
- { 2 lots de 10,000.... 20,000 |
- ior lirage 168 < ! 5 lots de 5,ooo,... 25,000 , > 570,000
- J 10 lois de 1,000.... 10,000 1
- 1 k i5olotsde 100.... 1 i5,ooo !
- ! 1 1 1 lot de 100,000.... 100,000
- 2e, 3°, /i° et 5° tirages 63e , 2 lots de 5,ooo.... 10,000
- ) 5 lots de 1,000.... 5,000
- k i5o lots de 100.. .. i5,ooo
- 158 lots par tirage pour i3o,ooo
- Soit pour quatre tirages semblables. .. 520,000
- Ensemble pour l’année 1896. 800 Pour 1,090,000
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- Pendant les trois années 1897, 1898 et 1899, dix-huit tirages auront lieu à raison de six par année, soit un tous les deux mois, et comporteront les lots ci-après, pour chaque année :
- DÉSIGNATION DES TIRAGES. NOMBRE DE LOTS par tirage. DÉTAIL DES LOTS. MONr PARTIEL. rANT TOTAL.
- lots. francs. francs.
- 1 lot de 5oo,ooo fr. . 5oo,ooo
- 2 lots de 10,000.. . . 20,000 I
- 1" tirage 160 2 lots de 5,ooo.. . . 1 0,000 5 5o,oo
- 5 lots de 1,000. . . . 5,000 I
- 15o lots de 100. . . . i5,ooo
- 1 lot de 100,000.. . . 100,000
- 1 1 lot de 1 0,000. . . . 10,000
- 2e, 3e, 5° et 6e tirages 795 2 lots de 5,ooo. ... 10,000
- 1 5 lots de 1,000. . .. 5,000
- i5olotsde 100.. . . 1 5,000
- 159 lots par tirage pour 1 fio,ooo
- Soit pour cinq tirages semblables 700,000
- Ensemble par année 955 Pour 1 i 9 n rv n 0
- Soit pour les trois années
- 18q7, 1808,18qq 2,865 Pour 3,7.00,000
- Les six derniers tirages auront lieu au cours de l’année 1900, à raison d’un par mois pendant la durée de l’Exposition; ils comprendront les lots ci-après :
- NOMBRE MONTANT
- DÉSIGNATION DES TIRAGES. DE LOTS par tirage. DÉTAIL DES LOTS. PARTIEL. TOTAL.
- lots. francs. francs.
- 1 lot de 100,000 fr.. 1 00,000
- icr, 2*, 3e, /|C et 5e tirages 5^10 | 2 lots de 5,ooo.... | 5 lots de 1,000.... 1 0,000 5,000
- 100 lots de 100. . . . 1 0,000
- 108 lots par tirage pour 1 25,000
- Soit pour cinq tirages semblables 62.5,000
- 1 lot de 5oo,ooo. . .. 5oo,ooo
- 6e et dernier tirage 1 08 I 2 lots de 10,000.... 20,000 535,000
- 5 lots de 1,000. .. . 5,000
- 100 lots de 100. ... 10,000
- Ensemble pour ] 'année 1900. 6/l8 Pour 1,160,000
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- RÉCAPITULATION.
- Année 1896.............
- Années 1897, 1898, 1899. Année 1900..............
- 8oo lots pour 1,090,000 francs. 2,865 3,750,000
- 648 1,160,000
- Total
- 4,313
- 6,000,000
- Art. 5. Chaque bon donnera droit, avant l’ouverture de l’Exposition, à la délivrance gratuite de vingt tickets d’entrée à l’Exposition, d’une valeur de 1 franc chacun.
- En outre, le porteur du bon pourra, à son choix, obtenir soit une réduction de 2 5 p. 100 pour l’entrée dans les établissements de spectacle à l’intérieur de l’Exposition, soit une réduction dans le prix des transports par chemins de fer ou bateaux pendant la durée de l’Exposition, réduction dont la quotité et les conditions seront établies sur les bases indiquées à l’article suivant.
- Art. 6. Les porteurs de bons auront droit à la délivrance, pour Paris, sur les chemins de fer de la métropole exploités par les six grandes compagnies (Nord, Est, Ouest, Orléans, Paris-Lyon-Méditerranée, Midi) et par l’administration des chemins de fer de l’Etat, de billets d’aller et retour spéciaux comportant, par rapport au double des billets simples, une réduction d’un tiers.
- Ces billets spéciaux ne pourront être délivrés qu’au départ des gares et stations distantes de Paris de plus de 5o kilomètres.
- Un bon de Imposition donnera droit à trois voyages, aller et retour, pour les stations distantes de Paris de 5o à 200 kilomètres; à deux voyages, aller et retour, pour les stations de 201 à 500 kilomètres; à un voyage, aller et retour, pour les stations distantes de plus de 5oo kilomètres.
- Le délai de validité des billets spéciaux, y compris les jours de départ et d’arrivée, sera :
- De cinq jours pour la zone de 5o à 200 kilomètres;
- De dix jours pour la zone de 201 à 5oo kilomètres;
- De quinze jours pour la zone au delà de 5oo kilomètres.
- Les compagnies se réservent la faculté d’exclure les porteurs de billets spéciaux de certains trains désignés.
- Dans les première et deuxième zones, les voyages successifs devront être effectués au départ de la même gare; la vente des bons sera, d’ailleurs, interdite entre le moment où ils auront été présentés pour la première fois au guichet de la gare de départ et celui où le droit au transport sera épuisé.
- Les voyageurs devront présenter leurs bons à toute réquisition en même temps que leurs billets de voyage.
- En Algérie et en Tunisie, sur les réseaux des compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée, de Bône-Guelma, de l’Est-Algérien, de l’Ouest-Algérien et Franco-Algérienne, les porteurs auront droit soit à un billet d’aller et retour, valable pour un mois, du point de départ au port d’embarquement, avec réduction de 5o p. 100 par rapport au double des billets simples, soit à une réduction de 20 p. 100 pour un voyage, sur les prix des compagnies ci-dessus dénommées dans les billets circulaires qui pourraient être créés en 1900.
- En Corse, les porteurs de bons auront également droit à un billet spécial d’aller
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- et retour valable pendant un mois, du point de départ au port d’embarquement, avec réduction de 5o p. 100 par rapport au double des billets simples.
- Enfin, les porteurs de bons ayant à traverser la Méditerranée pour se rendre à Paris bénéficieront d’une réduction de 35 p. 100 pour un passage, aller et retour, en ire, qc et 3e classe, avec durée de validité de deux mois, sur les lignes postales méditerranéennes qui seraient exploitées en 1900 par la Compagnie générale transatlantique, par la Compagnie marseillaise de navigation à vapeur, par la Compagnie de navigation mixte et par la Société générale de transports maritimes à vapeur.
- Art. 7. Le porteur de bon sera considéré comme ayant exercé son droit d’option entre les deux natures d’avantages ci-dessus spécifiées, par ce seul fait qu’il aura présenté son bon à l’estampillage, soit pour obtenir la réduction d’entrée dans les établissements de spectacle, soit pour réclamer la réduction dans les tarifs de transport.
- En aucun cas, les deux avantages ne pourront se cumuler.
- Art. 8. L’Administration n’aura le droit de créer d’autres tickets d’entrée que dans le cas où il serait constaté, pendant le cours de l’Exposition, que les bureaux de vente se trouvent insuffisamment approvisionnés.
- Le nombre des entrées gratuites ne dépassera pas la proportion usuelle.
- Art. 9. Si, pour une cause quelconque, l’Exposition n’avait pas lieu en 1900, les porteurs de bons auraient droit à la restitution, par l’Etat, du capital de 2 0 francs sans intérêt ; les tirages cesseraient d’avoir lieu à partir de la date fixée pour cette restitution, les lots gagnés antérieurement restant acquis à leurs bénéficiaires.
- Fait en six originaux, à Paris, le 18 novembre 1895.
- LABEYRIE, Henri GERMAIN, DENORMANDIE, de MONPLANET,
- B. 1IÉLY d’OISSEL, MESUREUR, A. PICARD.
- 11
- LETTRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
- AU COMMISSAIRE GENERAL
- POUR LE DÉPÔT DU PRODUIT DE L’EMISSION DES DONS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- Paris, le 16 octobre 1895.
- Monsieur le Commissaire général,
- Vous m’avez demandé de vous faire savoir si la Caisse des dépôts et consignations consentirait à recevoir pour le compte de l’Exposition universelle de 1900, au taux d’intérêt de 2 1/2 p. 100 l’an, une somme de 60 millions à provenir d’une émission de bons prévue dans le projet de loi fixant les dépenses et les recettes de l’Exposition, que le Gouvernement compte déposer prochainement sur le bureau de la Chambre des députés.
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- 91
- Je m’empresse de vous informer, Monsieur le Commissaire général, que la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, dans la séance qu’elle a tenue ce matin, a émis l’avis que la Caisse des dépôts pouvait accepter le dépôt dont il s’agit et lui bonifier un intérêt annuel de 2 1/2 p. 100; mais la commission a expressément déclaré ne donner son consentement qu’en raison des conditions stipulées par votre lettre du 3 octobre courant pour le versement et le retrait de la somme de 60 millions.
- Il demeure donc bien entendu que les fonds seraient versés dans les premiers mois de 1896 et ne pourraient être retirés avant l’année 1900.
- Veuillez agréer, etc.
- Le directeur général, LABEYR1E.
- 12
- LETTRE DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE
- AU COMMISSAIRE GÉNÉRAL
- RELATIVE AUX AVANCES CONSENTIES PAR LA BANQUE POUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Paris, le 1 6 novembre 1895.
- Monsieur le Commissaire général,
- Vous m’avez fait l’honneur de 111’écrire pour m’accuser réception de la lettre par laquelle, à la date du ik novembre, je vous informais que le conseil général de la Banque m’avait autorisé à faire, jusqu’à concurrence d’un maximum de 3o millions de francs, contre nantissement sur des certificats d’égale somme délivrés par la Caisse des dépôts et consignations et au taux de 1 i/A p. 100, les avances que, suivant les instructions de M. le Ministre du commerce, vous demandiez à la Banque de France de consentir, en vue de l’Exposition universelle de 1900; ces avances, faites pendant la durée du privilège de la Banque, devant lui être remboursées à son expiration, et au plus tard en 1900.
- Par la même lettre, vous m’avez communiqué la rédaction de l’article que vous proposerez à M. le Ministre du commerce d’insérer, à cet effet, dans le projet de loi.
- J’ai l’honneur de vous informer que je suis d’accord avec vous sur la rédaction de cet article, qui serait ainsi conçu :
- «.En cas d’insuffisance des annuités de subvention de la ville et des crédits budgétaires annuels pour couvrir les dépenses des exercices correspondants, le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes est autorisé à demander à la Banque de France les avances consenties par la lettre du gouverneur de la Banque de France, en date du 16 novembre 1896, annexée à la présente loi.
- « Ces avances, faites au taux annuel d’intérêt de 1 i/A p. 100, seront garanties par la remise à la Banque de France des récépissés de la Caisse des dépôts et consignations , remise qui vaudra nantissement au profit de la Banque. Elles ne dépasseront
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- 92
- LOI RELATIVE A L’EXPOSITION.
- pas le chiffre total cle 3o millions de francs et seront remboursables au plus tard le 3i décembre 1900.55
- Il est bien entendu que le terme maximum de remboursement fixé par cet article laisse subsister les conditions rappelées dans le premier paragraphe de la présente lettre, en ce qui concerne le délai pendant lequel les avances devront être faites et l’époque de leur remboursement.
- Veuillez agréer, etc.
- Le vice-président du Sénat, gouverneur de la Banque de France,
- MAGNIN.
- 13
- LOI DU 13 JUIN 1890
- RELATIVE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
- Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Art. 1er. Est approuvée la convention passée le 18 novembre 189b entre le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, représentant l’Etat, d’une part, et le Préfet de la Seine, représentant la ville de Paris, autorisé par délibération du Conseil municipal du i3 juillet 1896, d’autre part, ladite convention ayant pour objet la participation financière de la ville à l’Exposition universelle de 1900.
- Art. 2. Est approuvée la convention passée le 18 novembre 1896 entre le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, représentant l’Etat, d’une part, le Crédit foncier, le Crédit lyonnais, le Comptoir national d’escompte, la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, la Société générale de crédit industriel et commercial, d’autre part, ladite convention ayant pour objet l’émission de trois millions deux cent cinquante mille bons (3,25o,ooo) de vingt francs (20 fr.), munis chacun de vingt billets d’entrée à l’Exposition.
- Ces bons seront dispensés de tout impôt, à l’exception de la taxe établie sur les lots, et participeront à vingt-neuf tirages de lots, suivant le détail porté à la convention.
- Art. 3. La part contributive de l’Etat aux dépenses de l’Exposition est fixée à vingt millions de francs (20,000,000 fr.).
- Les crédits nécessaires seront ouverts par les lois annuelles de finances dans la limite de la dotation ci-dessus fixée.
- Pendant la prorogation des Chambres, ces crédits pourront être ouverts, conformément à la loi du 1A décembre 1879, par des décrets rendus en Conseil d’État, après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres. Ces décrets devront être soumis à la sanction des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.
- Art. à. En cas d’insuffisance des annuités de subvention de la ville et des crédits budgétaires annuels pour couvrir les dépenses des exercices correspondants, le
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- LOI RELATIVE A L’EXPOSITION.
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- Ministre (lu commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes est autorisé à demander à la Banque de France les avances consenties par la lettre du gouverneur de la Banque de France, en date du 16 novembre 1895, annexée à la présente loi.
- Ces avances, faites au taux annuel d’intérêt de un et quart pour cent (1 1 jh p. 100), seront garanties par la remise à la Banque de France des récépissés de la Caisse des dépôts et consignations, remise qui vaudra nantissement au profit de la Banque. Elles ne dépasseront pas le chiffre total de trente millions de francs (30,000,000 fr.) et seront remboursables au plus tard le 31 décembre 1900.
- Art. 5. Les dépenses de l’Exposition, y compris les intérêts des avances qui seraient demandées à la Banque de France, sont limitées aux ressources fournies par la subvention de la ville, le produit de l’émission, la participation financière de l’Etat, et les recettes accessoires, telles que le produit des concessions, des locations et de la revente des matériaux.
- Art. 6. La subvention de la ville de Paris, le produit de l’émission lors de son retrait delà Caisse des dépôts et consignations, les avances de la Banque de France et généralement toutes les recettes de l’Exposition seront versées au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, conformément à l’article i3 de la loi du 6 juin ±863.
- Art. 7. Les opérations de recettes et de dépenses de l’Exposition seront soumises à toutes les règles sur la comptabilité publique ; elles seront effectuées par les agents du Trésor et soumises au contrôle de la Cour des comptes.
- Art. 8. Un rapport annuel faisant connaître la situation de l’entreprise et donnant le compte détaillé des recettes et des dépenses sera présenté au Président de la République, publié et distribué au Sénat et à la Chambre des députés.
- Art. 9. Les conventions approuvées par les articles 1 et 2 de la présente loi, les actes désignés dans l’article ier, S 9, de la loi du 28 février 1872, et dans l’article 19 de la loi du 2 8 avril 18 9 3, et, d’une manière générale, les autres actes à passer par l’Administration de l’Exposition ne seront assujettis qu’au droit de trois francs (3 fr.).
- Art. 10. Dans tous les travaux, dans toutes les commandes de matériel et de fournitures ayant pour objet la construction des bâtiments, l’organisation, l’installation de l’Exposition de 1900, des conditions humaines de travail ouvrier seront établies pour l’exécution clés travaux en régie de la ville de Paris et de l’Etat ou inscrites au cahier des charges des entrepreneurs, des industriels et des fournisseurs.
- Ces conditions seront :
- Un jour de repos par semaine.
- La présente loi, délibérée et adoptée parle Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
- Fait à Paris, le 13 juin 1896.
- FÉLIX FAURE.
- Par le Président de la République :
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Henry BOUCHER.
- Le Ministre des finances, G. COCHERY.
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- GÉNÉRALITÉS SUR LES TRAVAUX
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- GÉNÉRALITÉS SUR LES TRAVAUX.
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- CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
- IMPOSÉES AUX ENTREPRENEURS DES TRAVAUX DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- ARRÊTÉ.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur le rapport du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 ;
- Vu la loi du i3 juin 1896 relative à l’Exposition universelle de 1900;
- Vu le décret du 18 novembre 1882 relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat ;
- Vu le décret du h juin 1888 cpii fixe les conditions exigées des sociétés d’ouvriers français pour pouvoir soummissionner les travaux et fournitures faisant l’objet des adjudications de l’Etat;
- Vu le décret du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l’Etat,
- Arrête :
- Art. 1er. Dispositions générales. — Tous les marchés relatifs à l’exécution des travaux pour l’Exposition universelle de 1900, qu’ils soient passés dans la forme d’adjudication publique ou qu’ils résultent de conventions faites de gré à gré, sont soumis, en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions suivantes.
- TITRE Ier.
- ADJUDICATIONS.
- Art. 2. Conditions à remplir pour être admis aux adjudications. — Nul 11’est admis a concourir aux adjudications s’il ne justifie qu’il a les qualités requises pour garantir la bonne exécution des travaux.
- A cet effet, chaque concurrent est tenu de fournir un certificat constatant sa capacité et de présenter un acte régulier de cautionnement, sauf l’exception prévue au dernier paragraphe de l’article suivant et les autres exceptions autorisées par les lois, décrets et règlements en vigueur.
- Art. 3. Certificats de capacité. — Les certificats de capacité sont délivrés par des hommes de l’art. Ils ne doivent pas avoir plus de deux ans de date au moment de l’adjudication.
- Il y est fait mention de la manière dont les soumissionnaires ont rempli leurs engagements soit envers l’Administration, soit envers les tiers, soit envers les ouvriers, dans les travaux qu’ils ont exécutés, surveillés ou suivis.
- ANNEXES. n
- IMi’IUUEAIE NATIONALE,
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- 98 CAHIERS DES CHARGES IMPOSÉES AUX ENTREPRENEURS.
- Ces travaux doivent avoir été faits dans les dix dernières années et exécutés sous la direction de l’homme de l’art qui a délivré le certificat.
- Les certificats de capacité sont présentés dix jours au moins avant l’adjudication au directeur du service, qui doit les viser à titre de communication. Ils sont accompagnés d’une note indiquant les travaux exécutés par le soumissionnaire depuis qu’ils ont été délivrés.
- Il n’est pas exigé de certificats de capacité pour la fourniture des matériaux d’empierrement, ni pour les travaux de terrassement dont l’estimation ne s’élève pas à plus de 20,000 francs.
- Art. h. Cautionnement. — Le cahier des charges spécial à chaque entreprise peut déterminer l’importance des garanties pécuniaires à produire :
- Par chaque soumissionnaire, à titre de cautionnement provisoire;
- Par l’adjudicataire, à titre de cautionnement définitif.
- Ces cautionnements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat.
- A défaut de stipulations particulières dans le cahier des charges, le montant en est fixé, pour le cautionnement provisoire, au soixantième, et, pour le cautionnement définitif, au trentième de l’estimation des travaux, déduction faite de toutes les sommes portées à valoir pour dépenses imprévues et ouvrages en régie.
- Le cautionnement définitif doit être réalisé dans les vingt jours qui suivent la notification de l’approbation du marché.
- 11 reste affecté à la garantie des engagements contractés par l’adjudicataire, jusqu’à la réception définitive des travaux. Toutefois, le Ministre peut, dans le cours de l’entreprise, autoriser la restitution de tout ou partie du cautionnement.
- Art. 5. Approbation de l’adjudication 9). — L’adjudication n’est valable qu’après l’approbation du Commissaire général, lorsque la soumission ne renferme aucune clause extra-conditionnelle et qu’il n’a été présenté aucune réclamation ou protestation, et, dans le cas contraire, après l’approbation du Ministre.
- L’entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où l’adjudication n’est point approuvée.
- Si l’approbation du marché n’a pas été notifiée à l’adjudicataire dans un délai de trente jours à partir de la date du procès-verbal de l’adjudication, l’adjudicataire sera libre de renoncer à l’entreprise et il lui sera donné mainlevée de son cautionnement.
- Art. 6. Pièces à délivrer à l’entrepreneur.— Aussitôt après l’approbation de l’adjudication, le Commissaire général délivre à l’entrepreneur, sur son récépissé, une expédition, vérifiée par le directeur du service et dûment légalisée, du devis, du bordereau des prix, du détail estimatif et des autres pièces qui seraient expressément désignées dans le devis comme servant de hase au marché, ainsi qu’une copie certifiée du procès-verbal d’adjudication et un exemplaire imprimé des présentes clauses et conditions générales.
- Art. 7. Frais d’adjudication. — L’entrepreneur acquitte les droits auxquels pourra donner lieu l’enregistrement de son marché, tels que ces droits résulteront des lois et règlements en vigueur.
- Il paye, en outre, les droits de timbre et d’expédition du devis, du bordereau
- O Conformément au décret du h juin 1888 : A égalité de rabais entre une soumission d’entre-
- preneur ou fournisseur et une soumission de société d’ouvriers, celte dernière sera préféréen.
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- des prix, du détail estimatif, ainsi que des plans, dessins et autres pièces expressément désignées dans le devis, et ceux du procès-verbal d’adjudication.
- L’état de ces frais est arrêté par le Commissaire général. Le montant en est versé par l’entrepreneur à la caisse centrale du Trésor public.
- Art. 8. Domicile de ïentrepreneur. — L’entrepreneur est tenu d’élire un domicile à Paris et de faire connaître le lieu de ce domicile au Commissaire général. Faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze jours à partir de l’approbation de l’adjudication, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise sont valables lorsqu’elles ont été faites à la mairie du vif arrondissement.
- Après la réception définitive des travaux, l’entrepreneur est relevé de l’obligation d’avoir un domicile à Paris. S’il ne fait pas connaître son nouveau domicile au Commissaire général, les notifications relatives à son entreprise sont valablement faites à la mairie ci-dessus désignée.
- TITRE II.
- EXÉCUTION DES TRAVAUX.
- Art. 9. Défense de sous-traiter sans autorisation. — L’entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement de l’Administration.
- Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant envers l’Administration qu’envers les ouvriers et les tiers.
- Si un sous-traité est passé sans autorisation, l’Administration peut, suivant les cas, soit prononcer la résiliation pure et simple de l’entreprise, soit procéder à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l’entrepreneur.
- Le marchandage est également interdit à l’entrepreneur, conformément au décret du 2 mars 1848 et à l’arrêté du Gouvernement du a î mars i 848.
- Art. 10. Ordres de service pour Vexécution des travaux. — L’entrepreneur doit commencer les travaux dès qu’il en a reçu Tordre de l’architecte ou de l’ingénieur.
- Il reçoit de l’architecte ou de l’ingénieur, au cours de l’entreprise, une expédition certifiée de chacun des dessins de détail et autres documents nécessaires à l’exécution des travaux, et en rembourse le prix sur état arrêté par le Commissaire général.
- Il se conforme strictement aux plans, profils, tracés, ordres de service et, s’il y a lieu, aux types et modèles qui lui sont donnés par l’architecte ou l’ingénieur ou par leurs préposés, en exécution du devis.
- L’entrepreneur se conforme également aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque l’architecte ou l’ingénieur les a ordonnés par écrit et sous sa responsabilité. Il ne lui est tenu compte de ces changements qu’autant qu’il justifie de Tordre écrit de l’architecte ou de l’ingénieur.
- Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l’observation écrite et motivée dans un délai de dix jours. La réclamation ne suspend pas 1 exécution de Tordre de service, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par 1 architecte ou l’ingénieur.
- Art. 11. Règlement pour la police des chantiers. — L’entrepreneur est tenu d observer tous les règlements qui sont faits par le Commissaire général, sur la proposition du directeur du service, pour la police des chantiers.
- Les, ouvriers et employés auront un jour de repos par semaine.
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- La durée du travail journalier est limitée à la durée normale du travail en usage, pour chaque catégorie d’ouvriers, dans la ville ou la région.
- En cas de nécessité absolue, l’entrepreneur peut, avec l’autorisation expresse et spéciale du directeur du service, déroger aux dispositions des deux paragraphes précédents. Les heures supplémentaires de travail ainsi faites par les ouvriers donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par le cahier des charges.
- Art. 12. Présence de ïentrepreneur sur les lieux des travaux. — Pendant la durée de l’entreprise, l’adjudicataire ne peut s’éloigner du lieu des travaux qu’après avoir fait agréer par l’architecte ou l’ingénieur un représentant capable de le remplacer, de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence.
- L’entrepreneur se rend dans les bureaux des architectes ou ingénieurs et les accompagne dans leurs tournées, toutes les fois qu’il en est requis.
- Art. 13. Choix des commis, chefs d’ateliers et ouvriers. — L’entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs d’ateliers que des hommes capables de l’aider et de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux.
- L’architecte ou l’ingénieur a le droit d’exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de l’entrepreneur pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.
- L’entrepreneur demeure d’ailleurs responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses agents et ouvriers dans la fourniture et dans l’emploi des matériaux.
- Art. 1/i. Liste nominative des ouvriers. — Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours proportionné à la quantité d’ouvrages à faire. Pour mettre l’architecte ou l’ingénieur à même d’assurer l’accomplissement de cette condition, il lui est remis périodiquement, et aux époques par lui fixées, une liste nominative des ouvriers.
- Celte liste indique la nationalité des ouvriers. Le Ministre se réserve le droit de fixer la proportion maximum d’ouvriers étrangers que l’entrepreneur pourra occuper pour chaque nature de travaux.
- Art. 1 5. Payement des ouvriers. — Le salaire normal des ouvriers est égal, pour chaque profession et, dans chaque profession, pour-chaque catégorie d’ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région oii le travail est exécuté.
- Lorsque l’entrepreneur a à employer des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d’infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires sont fixés par le cahier de charges.
- L’entrepreneur paye ses ouvriers tous les mois ou à des époques plus rapprochées , si l’Administration le juge nécessaire.
- En cas de retard régulièrement constaté, l’Administration, par application des lois des 2 6 pluviôse an n et 2 5 juillet 1891, se réserve la faculté de faire payer d’office les salaires arriérés, sur les sommes dues à l’entrepreneur.
- Si l’Administration constate une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant, elle indemnise directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l’entrepreneur et sur son cautionnement.
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- Art. 16. Mesures de sécurité et d’hygiène. — Secours aux ouvriers blessés ou malades. — L’entrepreneur est tenu, sous sa responsabilité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des ouvriers et l’hygiène des ateliers.
- Les indemnités qui pourraient être dues en cas d’accidents provenant de son fait seront à sa charge.
- Un service médical pour les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, ainsi que de secours temporaires pour ces ouvriers et, s’il y a lieu, pour leur famille, est constitué et géré par l’Administration. Il est pourvu aux dépenses de ce service au moyen d’un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des travaux exécutés et des fournitures faites. La partie de cette retenue qui resterait sans emploi à la fin de l’Exposition sera remise à l’administration de l’Assistance publique de Paris. En cas d’insuffisance, l’État fournirait la différence.
- Les soins et secours ainsi distribués ne dégagent pas la responsabilité de l’entrepreneur.
- Art. 17. Dépenses imputables sur la somme à valoir. — S’il y a lieu de faire des travaux dont la dépense soit imputable sur la somme à valoir, l’entrepreneur doit, s’il en est requis, fournir, dans les limites prévues au devis, les outils et machines nécessaires pour l’exécution de ces travaux.
- Le loyer et l’entretien de ce matériel lui seront payés au prix de l’adjudication.
- Art. 18. Outils, équipages et faux frais de l’entreprise. — L’entrepreneur est tenu de fournir à ses frais les magasins et équipages, voitures, engins et outils de toute espèce nécessaires à l’exécution des travaux, sauf les exceptions stipulées au devis.
- Sont également à sa charge l’établissement des chantiers et chemins de service et les indemnités y relatives, les frais de tracé des ouvrages, d’épures et de modèles, les cordeaux, piquets et jalons, la fourniture de l’eau, les frais declairage des chantiers, s’il y a lieu, et généralement toutes les menues dépenses et tous les frais relatifs à l’entreprise.
- Art. 19. Carrières désignées au devis. — Les matériaux sont pris dans les lieux indiqués par les ordres de service, en exécution du marché.
- L’entrepreneur y ouvre, au besoin, des carrières à ses frais.
- est tenu, avant de commencer les extractions, de prévenir les propriétaires, suivant les formes déterminées par les règlements.
- Il paye, sans recours contre l’Administration et en se conformant aux lois et règlements sur la matière, tous les dommages qu’ont pu occasionner la prise ou 1 extraction, le transport et le dépôt des matériaux.
- Dans le cas où le devis prescrit d’extraire des matériaux dans des bois soumis au régime. forestier, l’entrepreneur doit se conformer en outre aux prescriptions de 1 article iô5 du Gode forestier, ainsique des articles 172, 178 et 175 de l’ordonnance du ier août 1827 concernant l’exécution de ce Code.
- L entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’il en est requis, de l’accomplissement des obligations énoncées dans le présent article, ainsi que du payement des indemnités pour l’établissement de chantiers et chemins de service.
- Art. 20. Carrières proposées par l’entrepreneur. — Si l’entrepreneur demande à substituer aux carrières indiquées dans le devis d’autres carrières fournissant des matériaux dune qualité que les architectes ou ingénieurs reconnaissent au moins égalé, il reçoit l’autorisation d’employer ces matériaux, et ne subit sur les prix de
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- l’adjudication aucune réduction pour cause de diminution des frais d’extraction, de transport et de taille des matériaux.
- A défaut d’accord avec les propriétaires des nouvelles carrières, il peut aussi obtenir l’autorisation de les exploiter.
- Art. 21. Défense de livrer au commerce les matériaux extraits des carrières désignées. — L’entrepreneur ne peut livrer au commerce, sans l’autorisation du propriétaire, les matériaux qu’il a fait extraire dans les carrières exploitées par lui, en vertu du droit qui lui a été conféré par l’Administration.
- Art. 22. Qualité des matériaux. — Les matériaux doivent être de la meilleure qualité dans chaque espèce, être parfaitement travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art; ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par l’architecte ou l’ingénieur ou par leurs préposés. Nonobstant cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon, être rebutés par l’architecte ou l’ingénieur, et ils sont alors remplacés par l’entrepreneur.
- Art. 23. Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages. — L’entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions prescrites.
- Il est tenu de faire immédiatement, sur l’ordre écrit des architectes ou ingénieurs, remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes au devis ou aux ordres de service.
- Toutefois, si les architectes ou ingénieurs reconnaissent que les changements faits par l’entrepreneur ne sont contraires ni aux règles de l’art, ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être maintenues ; mais alors l’entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix, à raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus considérable que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas, les métrages sont basés sur les dispositions prescrites. Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux et ouvrages moindre, les prix sont réduits en conséquence.
- Art. 2A. Démolition d’anciens ouvrages. — Lorsque l’exécution des travaux comporte la démolition d’anciens ouvrages, les matériaux doivent être déplacés avec soin pour qu’ils puissent être façonnés de nouveau et réemployés, s’il y a lieu.
- Art. 25. Objets trouvés dans les fouilles. — L’Administration se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l’Etat, sauf à indemniser l’entrepreneur de scs soins particuliers.
- Elle se réserve également les objets cl’art et de toute nature qui pourraient s’y trouver, sauf indemnité à qui de droit.
- Art. 26. Emploi de matières neuves ou de démolition appartenant à l’Etat. — Lorsque, en dehors des prévisions du marché, les architectes ou ingénieurs jugent à propos d’employer des matières neuves ou de démolition appartenant à l’Etat, l’entrepreneur n’est payé que des frais de main-d’œuvre et d’emploi réglés conformément aux indications de l’article 29 ci-après.
- Art. 27. Vices de construction. — Lorsque les architectes ou les ingénieurs présument qu’il existe dans les ouvrages des vices de construction, ils ordonnent, soit en cours d’exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux.
- Les dépenses résultant de cette opération sont à la charge de l’entrepreneur lorsque les vices de construction sont constatés et reconnus.
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- Art. 28. Pertes et avaries; cas de force majeure. — Il n’est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité à raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence , imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres.
- Ne sont pas compris, toutefois, dans la disposition précédente les cas de force majeure cpii, dans le délai de dix jours au plus après l’événement, ont été signalés par l’entrepreneur; dans ce cas, néanmoins, il ne peut rien être alloué cpTavec l’approbation de l’Administration. Passé le délai de dix jours, l’entrepreneur n’est plus admis à réclamer.
- Art. 29. Règlements de prix des ouvrages non prévus. — Lorsqu’il est jugé nécessaire d’exécuter des ouvrages non prévus ou de modifier la provenance des matériaux telle quelle est indiquée par le devis, l’entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres écrits qu’il reçoit à ce sujet, et il est préparé sans retard de nouveaux prix d’après ceux du marché ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues.
- Les nouveaux prix, calculés de manière à être passibles du rabais de l’adjudication, après avoir été débattus par les architectes ou ingénieurs avec l’entrepreneur, sont soumis à l’approbation de l’Administration.
- Si l’entrepreneur n’accepte pas les décisions de l’Administration, il est statué par le conseil de préfecture.
- En attendant la solution du litige, l’entrepreneur est payé, provisoirement, aux prix préparés par les architectes ou ingénieurs.
- Art. 30. Augmentation dans la masse des travaux. — En cas d’augmentation dans la masse des travaux, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que l’augmentation n’excède pas le quart du montant de l’entreprise. Si l’augmentation est de plus du quart, il a droit à la résiliation immédiate de son marché sans indemnité, à la condition toutefois de l’avoir demandée par lettre adressée au Commissaire général dans le délai de deux mois à partir de la notification de Tordre de service dont l’exécution entraînerait l’augmentation de plus du quart : le tout sauf l’application, s’il y a lieu, de l’article 32 ci-après.
- Art. 31. Diminution dans la masse des travaux. — En cas de diminution dans la masse des travaux, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution n’excède pas le quart du montant de l’entreprise, sauf l’application de 1 article 3â. Si la diminution est de plus du quart, il reçoit, s’il y a lieu, à titre de dédommagement, une indemnité qui, en cas de contestation, est fixée par le conseil de préfecture, sans préjudice du droit à la résiliation immédiate qui doit être demandée dans la même forme et le même délai que ci-dessus.
- Art. 32. Changement dans Vimportance des diverses natures etouvrages. — Lorsque les changements ordonnés ont pour résultat de modifier l’importance de certaines natures d’ouvrages, de telle sorte que les quantités prescrites diffèrent de plus d’un tiers en plus ou en moins des quantités portées au détail estimatif, l’entrepreneur peut présenter, en fin de compte, une demande en indemnité basée sur le préjudice que lui auraient causé les modifications apportées à cet égard dans les prévisions clu projet.
- Art. 33. Variations clans les prix. — L’entrepreneur n’aura droit ni à la résiliation du marché, ni à l’allocation d’une indemnité, sous quelque prétexte que ce soit, pour cause de variations survenues dans les prix pendant la durée des travaux, ou dans les tarifs de douane et d’octroi.
- Art. 34. Cessation absolue ou ajournement des travaux. — Si l’Administration
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- ordonnait la cessation absolue des travaux, l’entreprise serait immédiatement résiliée. Si elle prescrivait leur ajournement pour plus d’une année, soit avant, soit après un commencement d’exécution, l’entrepreneur aurait droit à la résiliation de son marché s’il la demandait, sans préjudice de l’indemnité qui, dans un cas comme dans l’autre, pourrait lui être allouée, s’il y avait lieu.
- Si les travaux avaient reçu un commencement d’exécution, l’entrepreneur pourrait requérir qu’il fut procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive après l’expiration du délai de garantie.
- Art. 35. Mesures coercitives. — Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions du présent cahier des clauses et conditions générales ou du devis, soit aux ordres de service écrits qui lui sont donnés par les architectes ou ingénieurs, un arrêté du Commissaire général le met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé. Ce délai, sauf le cas d’urgence, n’est pas de moins de cinq jours à dater de la notification de l’arrêté de mise en demeure.
- Passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, le Commissaire général, par un second arrêté, ordonne l’étahlissement d’une régie aux frais de l’entrepreneur. Dans ce cas, il est procédé immédiatement, en sa présence ou lui dûment appelé, à l’inventaire descriptif du matériel de l’entreprise.
- Il en est aussitôt rendu compte au Ministre, qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l’entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation de la régie.
- Pendant la durée de la régie, l’entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations, sans qu’il puisse toutefois entraver l’exécution des ordres des architectes ou ingénieurs.
- II peut d’ailleurs être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.
- Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou de l’adjudication sur folle enchère sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
- Si la régie ou l’adjudication sur folle enchère amènent au contraire une diminution dans les dépenses, l’entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis à l’Administration.
- Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail auront été relevées à la charge de l’entrepreneur, le Ministre pourra, sans préjudice de l’application des autres sanctions, décider, par voie de mesure générale, de l’exclure, pour un temps déterminé ou définitivement, des marchés de son département.
- Art. 36. Décès de l'entrepreneur. — En cas de décès de l’entrepreneur, le contrat est résilié de droit, sauf à l’Adminisiration à accepter, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux.
- Art. 37. Liquidation judiciaire ou faillite de l’entrepreneur. — En cas de liquidation judiciaire ou de faillite de l’entrepreneur, le contrat est également résilié de plein droit, sauf à l’Administration à accepter, s’il y a lieu, les offres qui peuvent être faites, pour la continuation de l’entreprise, par l’entrepreneur dans le premier cas, et par ses créanciers dans le second.
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- TITRE III.
- RÈGLEMENT DES DEPENSES.
- Art. 38. Hases du règlement des comptes. — A défaut de stipulations spéciales dans le devis, les comptes sont établis d’après les quantités d’ouvrages réellement effectuées, suivant les dimensions et les poids constatés par des métrés définitifs et des pesages faits en cours ou en fin d’exécution, sauf les cas prévus par l’article 23, et les dépenses sont réglées d’après les prix et conditions de l’adjudication.
- L’entrepreneur ne peut, dans aucun cas, pour les métrés et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes.
- Art. 39. Attachements. — Les attachements sont pris, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, par l’agent chargé de la surveillance, en présence de l’entrepreneur et contradictoirement avec lui; celui-ci doit les signer au moment de la présentation qui lui en est faite.
- Lorsque l’entrepreneur refuse de signer ces attachements ou ne les signe qu’avec réserves, il lui est accordé un délai de dix jours à dater de la présentation des pièces pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés acceptés par lui, comme s’ils étaient signés sans réserves.
- Dans le cas de refus de signature ou de signature avec réserves, il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l’ont accompagnée. Ce procès-verbal est annexé aux pièces non acceptées.
- Les résultats des attachements inscrits sur les carnets ne sont portés en compte qu’autant qu’ils ont été admis par les architectes ou ingénieurs.
- Art. 40. Décomptes mensuels. — A la fin de chaque mois, il est dressé un décompte provisoire des ouvrages exécutés et des dépenses faites pour servir de base aux payements à faire à l’entrepreneur, qui fournit à cet effet, s’il en est requis, tous métrés, relevés, calculs et documents nécessaires. En cas de retard par l’entrepreneur à fournir ces pièces, l’Administration les ferait établir d’office et les frais en seraient déduits du décompte.
- Art. 41. Décomptes définitifs. — A la fin de l’entreprise, il est dressé un décompte général.
- L’entrepreneur est invité, par un ordre de service dûment notifié, avenir prendre connaissance, dans les bureaux de l’architecte ou de l’ingénieur, de ce décompte auquel sont joints les métrés et les pièces à l’appui, et à le signer pour acceptation; procès-verbal est dressé de la présentation qui lui en est faite et des circonstances qui l’ont accompagnée.
- L’entrepreneur, indépendamment de la communication qui lui est faite de ces pièces sans déplacement, est en outre autorisé à faire transcrire par ses commis, dans les bureaux de l’architecte ou de l’ingénieur, celles dont il veut se procurer des expéditions.
- L acceptation de l’entrepreneur est définitive, tant pour les quantités d’ouvrages que pour l’application des prix.
- S il refuse d’accepter ou s’il ne signe qu’avec réserves, il doit déduire ses motifs par écrit dans les vingt jours qui suivent la notification de l’ordre de service mentionné au paragraphe 2.
- ^ ^ est expressément stipulé que l’entrepreneur n’est point admis à élever de réclamations au sujet des pièces ci-dessus indiquées après ledit délai de vingt jours,
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- et que, passé ce délai, le décompte est censé accepté par lui, quand bien même il ne l’aurait signé qu’avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés.
- Le procès-verbal de présentation doit toujours être annexé aux pièces non acceptées.
- En cas de désaccord, le Commissaire général prend un arrêté de règlement d’office, tous droits réservés.
- Art. 42. L’entrepreneur ne peut revenir sur les prix du marché. — L’entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché qui ont été consentis par lui.
- Art. 43. Reprise du matériel en cas de résiliation. — Dans les cas de résiliation prévus par l’article 34, les outils et équipages existant sur les chantiers et qui eussent été nécessaires pour l’achèvement des travaux sont acquis par l’État, si l’entrepreneur en fait la demande, et le prix en est réglé de gré à gré ou à dire d’experts.
- Ne sont pas comprises dans cette mesure les bêtes de trait ou de somme qui auraient été employées dans les travaux.
- La reprise du matériel est facultative pour l’Administration dans les cas prévus parles articles q, 3o, 35, 36 et 37. Si l’Administration use de cette faculté, l’entrepreneur ou scs ayants droit ne peuvent se refuser à la cession, dont le prix est réglé comme il est dit au premier alinéa du présent article.
- Dans tous les cas de résiliation, l’entrepreneur est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l’entreprise dans le délai qui est fixé par l’Administration.
- Les matériaux approvisionnés par ordre et déposés sur les chantiers, s’ils remplissent les conditions du devis, sont acquis par l’État au prix de l’adjudication ou à ceux résultant de l’application de l’article 2 q ci-dessus.
- Les matériaux qui ne sont pas déposés sur les chantiers ne sont pas portés en compte, à moins de stipulations spéciales inscrites dans le devis de l’entreprise.
- TITRE IV.
- PAYEMENTS.
- Art. 44. Payements d’acomptes.— Les payements d’acomptes s’effectuent tous les mois, en raison de la situation des travaux exécutés, sauf retenue d’un dixième pour garantie et de la quotité résultant de l’application de l’article 1 G ci-dessus.
- Il peut être, en outre, délivré des acomptes sur le prix des matériaux approvisionnés jusqu’à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur.
- Le tout sous la réserve énoncée à l’article 4q ci-après, et sauf le payement des acomptes à des époques plus rapprochées, en vertu soit de l’article 6 du décret du 4 juin 1888, fixant les conditions exigées des sociétés d’ouvriers français pour soumissionner aux adjudications de l’État, soit des autres exceptions qui pourraient résulter des lois et décrets en vigueur.
- Art. 45. Maximum de la retenue. — Si la retenue du dixième est jugée excéder la proportion nécessaire pour la garantie de l’entreprise, il peut être stipulé au devis ou décidé en cours d’exécution quelle cessera de s’accroître lorsqu’elle aura atteint un maximum déterminé.
- Art. 46. Réception provisoire. — Immédiatement après l’achèvement des travaux, il est procédé à une réception provisoire par l’architecte ou l’ingénieur, en présence
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- de l’entrepreneur ou lui dûment appelé par écrit. En cas d’absence de l’entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal.
- Art. 47. Réception déjînilive. — 11 est procédé de la même manière à la réception définitive après l’expiration du délai de garantie.
- A défaut de stipulation expresse dans le devis, ce délai est de six mois à dater de la réception provisoire pour les terrassements et les chaussées d’empierrement, et d’un an pour les autres ouvrages.
- Pendant la durée de ce délai, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir, sauf en ce qui concerne les avaries et dégradations qui ne proviendraient pas de son fait.
- La réception définitive laisse d’ailleurs intacte la responsabilité décennale imposée à l’entrepreneur par les articles 1792 et 1799 du Code civil.
- Art. 48. Payement de la retenue de garantie. — La retenue de garantie de l’entreprise n’est payée à l’entrepreneur qu’après la réception définitive et lorsqu’il a justifié de l’accomplissement des obligations énoncées dans l’article 19.
- Si l’entrepreneur n’a pas fourni cette justification au moment de la réception définitive, la retenue de garantie est déposée en tout ou en partie à la Caisse des dépôts et consignations, pour n’être ensuite délivrée à l’entrepreneur que sur le vu d’un certificat du directeur du service constatant que les prescriptions énoncées au paragraphe précédent ont été remplies.
- Art. 49. Intérêts pour retard de payement. — Les payements ne pouvant être faits qu’au fur et à mesure des fonds disponibles, il ne sera jamais alloué d’indemnités, sous aucune dénomination, pour retard de payement pendant l’exécution des travaux.
- Toutefois, si l’entrepreneur ne peut être entièrement soldé dans les trois mois qui suivent la réception définitive régulièrement constatée, il a droit, à partir de l’expiration de ce délai, à des intérêts calculés d’après le taux légal pour la somme qui lui reste due.
- TITRE V.
- CONTESTATIONS.
- Art. 50. Intervention des directeurs de service et du Commissaire général. — Si, dans le cours de l’entreprise, des difficultés s’élèvent entre l’architecte ou l’ingénieur et. l’entrepreneur, il en est référé au directeur du service.
- Dans les cas prévus par l’article 22, par le deuxième paragraphe de l’article 2 3 et par le deuxième paragraphe de l’article 27, si l’entrepreneur conteste les faits,
- 1 architecte ou l’ingénieur dresse procès-verbal des circonstances de la contestation et le notifie à l’entrepreneur, qui doit présenter ses observations dans un délai de trois jours. Ce procès-verbal est transmis par l’architecte ou l’ingénieur au directeur du service pour qu’il v soit donné telle suite que de droit par le Commissaire général.
- Art. 51. Intervention du Ministre. — Si l’entrepreneur n’accepte pas la décision du Commissaire général, il doit adresser au Ministre un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations.
- Si, dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire, le Ministre n’a pas fait connaître sa réponse, l’entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction conten-
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- tieuse. Il n’est admis à porter devant cette juridiction que des griefs énoncés dans le mémoire remis au Ministre.
- Si, dans le délai de six mois à dater de la notification de la décision ministérielle intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de l’entreprise, l’entrepreneur n’a pas porté ces réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision, et toute réclamation se trouvera éteinte.
- Art. 52. Jugement des contestations. — Conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse an vin, toute difficulté entre l’Administration et l’entrepreneur concernant le sens ou l’exécution des clauses du marché est portée devant le conseil de préfecture qui statue, sauf recours au Conseil d’Etat.
- Proposé par le Commissaire général :
- Paris, le 19 août 1899, Fait à Paris, le 19 août 1899.
- A. PICARD. Z-e Ministre du commerce, de Vindu strie,
- des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- VOIRIE. — ÉGOUTS.
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- RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉVACUATION
- DES EAUX PLUVIALES, DES EAUX USEES ET DES MATIERES DE VIDANGE DANS L’ENCEINTE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. ARRÊTÉ DU 9 NOVEMRRE 1899.
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
- Vu le décret du 9 septembre 1898, portant organisation des services de l’Exposition;
- Vu le décret du h août 189/1, portant règlement général pour l’Exposition;
- Vu la loi du i3 juin 1 896, relative à l’Exposition;
- Vu l’arrêté ministériel, en date du 3 novembre 1899, fixant la redevance à payer par les exposants et concessionnaires évacuant les matières de vidange dans les égouts publics,
- Arrête :
- Dispositions générales.
- Art. lor. Les eaux pluviales, les eaux ménagères ou industrielles, les matières solides et liquides des cabinets d’aisances des diverses constructions édifices dans l’enceinte de l’Exposition universelle de 1900, doivent être évacuées directement dans les égouts publics désignés par l’Administration de l’Exposition.
- Art. 2. Il est interdit :
- i° D’écouler à l’égout des eaux dont la température dépasse 3o degrés au moment de leur déversement;
- 20 De projeter à l’égout tout corps solide autre que les matières de vidange.
- Art. 3. Les branchements d’évacuation pourront être constitués par des galeries visitablcs, des tuyaux en fonte, en grès vernissé ou en béton comprimé.
- Ils recevront toute la pente disponible entre leur origine et l’égout public; ils devront déboucher habituellement à 3o centimètres en contre-haut du radier de cet égout.
- Des chasses d’eau devront y assurer la circulation de toutes les matières et leur évacuation à l’égout.
- Art. k. Tout cabinet d’aisances devra être muni d’un réservoir ou d’un appareil branché sur la canalisation, permettant de fournir dans ce cabinet une quantité d’eau suffisante pour assurer le lavage complet des appareils d’évacuation et entraîner rapidement les matières jusqu’à l’égout.
- L’eau devra arriver dans les cuvettes de manière à former une chasse vigoureuse.
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- ÉGOUTS.
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- A ht. 5. Les cuvettes de cabinets d’aisances, ainsi que l’origine supérieure de chacun des tuyaux d’eaux usées ou d’eaux ménagères, seront munies d’un appareil formant fermeture hydraulique permanente.
- Art. 6. Les tuyaux d’évacuation des matières de vidange, des eaux usées ou des eaux ménagères devront être aérés d’une manière continue.
- Ils seront prolongés jusqu’au-dessus des toits, pour activer la ventilation.
- Us devront être absolument étanches.
- Leurs diamètres pourront varier de 8 à 13 centimètres.
- Art. 7. Les plans et coupes cotés des dispositions projetées, permettant de s’assurer de l’exécution des prescriptions du présent arrêté, seront adressés au directeur des services de voirie, au moins dix jours avant le commencement des travaux.
- A défaut d’avis de la part de l’Administration, les travaux pourront être entrepris à l’expiration de ce délai de dix jours.
- Ils seront exécutés, sous la surveillance des agents de la direction de la voirie, par des entrepreneurs agréés par l’Administration.
- Dispositions spéciales.
- Art. 8. Bas-ports de la rive gauche. — Sur les bas-ports de la rive gauche, les eaux pluviales seront évacuées directement à la Seine. Les eaux ménagères et les matières de vidange seront évacuées par les procédés spéciaux de la société de salubrité de Levallois-Perret.
- Cette société installera, aux frais des ayants droit, les appareils récepteurs et les branchements, suivant un bordereau de prix arrêté par l’Administration.
- Art. 9. Bas-ports de la rive droite. — Les eaux pluviales seront évacuées à la Seine. Les eaux ménagères et les matières de vidange seront envoyées dans les égouts des quais, en les relevant, au besoin, au moyen d’appareils spéciaux.
- Toutefois, la projection de toute matière de vidange est interdite dans l’égout du quai de la Conférence, entre la place de la Concorde et l’avenue d’Antin.
- Art. 10. Terre-pleins entre le chemin de fer des Moulineaux et la rue en tranchée du Champ de Mars. — Sur ces terre-pleins et sur les autres points où il serait impossible d’adopter les procédés généraux ou spéciaux de drainage ci-dessus déterminés, les eaux pluviales pourront être déversées sur le sol; l’enlèvement des eaux ménagères et matières de vidange devra être assuré par des entrepreneurs spéciaux de vidange, avec lesquels les exposants et concessionnaires devront s’entendre directement, et qu’ils feront agréer par T Administration de l’Exposition.
- Redevances.
- Art. 11. Pour toute la durée de l’Exposition universelle, les exposants et concessionnaires évacuant des matières de vidange dans les égouts publics verseront à l’Administration, pour la rémunérer de ses dépenses d’établissement, d’entretien et de curage de ces ouvrages, une taxe uniforme fixée à la somme de 5o francs par chute, par l’arrêté ministériel du 3 novembre 1899, ci-dessus visé.
- Cette taxe sera exigible au icr juin 1900.
- Paris, le 9 novembre 1899.
- Le Commissaire général, A. PICARD.
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- VOIES FERRÉES DE SERVICE.
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- CONVENTION DU 12 SEPTEMBRE 1898
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L’OUEST POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL ET L’EXPLOITATION DES VOIES FERREES DANS LE PARC ET LES PALAIS DU CHAMP DE MARS;
- AVENANTS.
- Convention.
- Entre M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, d’une part;
- Et M. Marin, directeur de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest, société anonyme, dont le siège social est à Paris, 2 0, rue de Rome, agissant pour le compte de ladite compagnie, d’autre part,
- Il a été dit et convenu ce qui suit :
- L’Administration de l’Exposition de 1900 doit faire établir à ses frais, dans le parc et les palais du Champ de Mars, un réseau de voies ferrées relié à la gare de la compagnie de l’Ouest, dite gare du Champ de Mars, ainsi que des grues fixes ou roulantes destinées à la manutention des produits.
- A cet effet, elle s’est adressée à la compagnie de l’Ouest et lui a demandé :
- i° De lui fournir le matériel de voies ferrées nécessaire à l’établissement du ^ réseau dont il s’agit;
- a0 D’assurer la conduite entre la gare du Champ de Mars et des points à désigner desdites voies, d’abord des wagons chargés de matériaux pour la construction des palais et, plus tard, des wagons transportant par voie ferrée les produits à exposer ou à réexpédier et les combustibles destinés aux usines dans l’enceinte de l’Exposition.
- En conséquence, les dispositions ci-après ont été arrêtées d’un commun accord.
- CHAPITRE Ier.
- DÉFINITION DU RESEAU.
- Art. 1er. Dispositions générales du réseau. — Le réseau des voies ferrées, reliant la gare de la compagnie de l’Ouest aux installations de l’Exposition universelle dans le Champ de Mars, sera établi conformément aux indications du plan annexé a la présente convention.
- Toutefois, l’Administration de l’Exposition se réserve de faire varier les dispositions et l’étendue de ce réseau d’accord avec la compagnie de l’Ouest.
- L exécution sera réglée de la façon suivante :
- L Administration de l’Exposition n’établira immédiatement que les voies nécessaires au service des chantiers, c’est-à-dire celles situées au centre du Champ de Mars, a 1 extérieur des palais projetés, en les raccordant à la gare actuelle du Champ de Mars, conformément au tracé indiqué en traits discontinus sur le plan. Elle en poursuivra ensuite le développement au fur et à mesure des besoins de l’Exposition
- annexes. c
- IIU’RJMLTUE NATIONALE.
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- VOIES FERRÉES DE SERVICE.
- et après entente avec la compagnie de l’Ouest en établissant, dès qu’il sera possible, les raccordements avec la future gare du Cbamp de Mars indiqués en traits pleins sur le plan. A cet égard, la compagnie de l’Ouest prendra les dispositions nécessaires en ce qui la concerne pour mettre l’Administration de l’Exposition en état d’installer et d’exploiter tout le réseau prévu par le plan ci-joint à dater du ier octobre 1899 au plus tard, et s’il est possible dès le 1er juillet.
- Sauf les modifications qui pourront être reconnues ultérieurement utiles conformément au deuxième paragraphe ci-dessus, le réseau prévu comporte :
- io,a5o mètres de longueur de voie simple dont une partie sera munie de contre-rails ;
- 35 plaques tournantes de 4 m. 5o de diamètre;
- 12 plaques tournantes de 5 m. 2 5 de diamètre;
- 10 changements à deux voies;
- 4 changements à trois voies.
- Ces chiffres comprennent 2,000 mètres de voie simple teintés en rouge sur le plan et destinés au service spécial de la classe 32. L’Administration de l’Exposition se réserve de retirer ces voies, s’il y a lieu, de celles visées par la présente convention, étant entendu que, dans ce cas, l’usage desdites voies, si elles sont établies, fera l’objet d’un traité distinct.
- Les dépenses spéciales, qui seront d’un commun accord reconnues nécessaires pour assurer le maintien du raccordement provisoire du réseau de l’Exposition avec les voies de la gare du Champ de Mars pendant la période de transformation de cette gare, seront remboursées à. la compagnie, sur facture, par l’Administration de l’Exposition.
- CHAPITRE II.
- FOURNITURE DU MATERIEL DES VOIES.
- Art. 2. Matériel à fournir. — La compagnie de l’Ouest fournira à l’Administration de l’Exposition le matériel ci-après désigné, nécessaire à l’installation du réseau de voies défini ci-dessus.
- Seront fournis en location :
- Les rails, éclisses et coussinets, simples et doubles, en matériaux ayant déjà servi ;
- Les changements de voie en matériaux ayant déjà servi;
- Les tire-fond et boulons en matériaux neufs;
- Les plaques tournantes en matériaux neufs.
- Seront fournis à titre définitif :
- Les coins, les gabarits de sabotage, les jauges de vérification, les presses à courber les rails et les objets analogues nécessaires à la construction des voies.
- Art. 3. Livraison et restitution des matériaux. — Les livraisons de matériaux commenceront après l’approbation de la présente convention.
- Elles auront lieu dans le mois qui suivra les commandes successives adressées par l’Administration de l’Exposition à la compagnie. Elles continueront au fur et à mesure des besoins de l’Exposition, dans les conditions prévues à l’article premier ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les plaques tournantes, la compagnie n’aura à livrer que six plaques dans les deux mois qui suivront la première commande et les autres dans les dix mois qui suivront les commandes ultérieures.
- Les livraisons seront faites à la gare du Champ de Mars, sur wagons.
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- Les matériaux, seront rendus à la compagnie dans le courant de l'année 1901, très probablement avant le ier juillet. Ils seront, à cet effet, rassemblés dans des dépôts installés, soit dans l’enceinte de l’Exposition, soit dans la gare du Champ de Mars, à proximité des voies, de manière à éviter tout coltinage et tout transport en voiture. La compagnie devra procéder, à ses frais, au chargement et à l’enlèvement des matériaux.
- Les dépôts situés dans l’enceinte de l’Exposition devront être évacués dans le délai de deux mois à dater du jour oii les matériaux qu’ils contiennent auront été remis à la compagnie.
- Chacune des livraisons de matériel donnera lieu à un procès-verbal dressé contradictoirement par un représentant delà compagnie de l’Ouest et un représentant de l’Administration de l’Exposition. Il en sera de même de chacune des restitutions de matériel à la compagnie.
- Art. 4. Prix des fournitures en location. — Les prix alloués à la compagnie pour les matériaux qu’elle fournira en location seront fixés à forfait aux chiffres suivants pour la durée totale de la location :
- i° Pour un mètre courant de voie simple, y compris rails, éclisses, coussinets, tire-fond et boulons, mais non compris les traverses
- et les coins..................................................... ir70c
- 2° Plus-value pour un mètre courant de contre-rails.................... 1 70
- 3° Plus-value pour frais de coupe d’un rail livré avec une longueur
- déterminée inférieure à 5 mètres..............i.................. 1 00
- 4° Pour un changement à deux voies composé du changement proprement dit et d’un croisement, y compris les bois du châssis du changement et du croisement, le tout monté et assemblé mais non posé, non compris les voies de raccord entre le changement et le
- croisement................................................... 43o 00
- 5° Pour un changement à trois voies composé du changement proprement dit et de trois croisements, y compris les bois du châssis du changement et des croisements, le tout monté et assemblé mais non posé, non compris les voies de raccord entre le changement et
- les croisements.................................................. 860 00
- 6° Pour une plaque tournante de 4 m. 5o de diamètre avec plancher
- en bois.......................................................... 960 00
- 70 Pour une plaque tournante de 5 m. 25 de diamètre avec plancher
- en bois........................................................ 1,600 00
- Si la durée totale de la location à dater du jour de la livraison jusqu’au jour de la restitution dépassait 34 mois, l’Administration de l’Exposition payerait en plus des forfaits précédents les redevances mensuelles suivantes, en considérant lout mois commencé comme entièrement dû :
- i° Pour un mètre courant de voie simple dans les conditions indiquées
- au paragraphe premier ci-dessus............................ of o5c
- 20 Plus-value pour un mètre courant de contre-rails............. 0 o5
- o° Pour un changement à deux voies dans les conditions indiquées au
- paragraphe 4 ci-dessus..................................... 12 60
- 4° Pour un changement à trois voies dans les conditions indiquées au
- paragraphe 5 ci-dessus...................................... . 28 00
- Il ne serait payé de redevance mensuelle supplémentaire pour les plaques tournantes que dans le cas, impossible à prévoir actuellement, où la durée totale de location de ces engins excéderait quatre années.
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- Art. 5. Prix des fournitures définitives. — Les prix alloués à la compagnie pour les matériaux quelle fournira à titre définitif sont les suivants :
- i° Un coin en bois...................................................... of 12'
- 20 Un gabarit de sabotage, réglé pour 1 m. 45........................... 60 00
- 3° Une jauge de vérification du gabarit................................. 20 00
- 4° Une presse à courber les rails....................................... 65 00
- Les autres objets nécessaires à la construction des voies, ainsi que les croisements dont les angles seraient différents de 5°3o ou de 70 3o que l’Administration pourrait demander à la compagnie seront payés sur factures présentées par la compagnie de l’Ouest.
- Art. 6. Prix des transports. — En sus des prix fixés ci-dessus, il sera payé à la compagnie, pour toutes ses fournitures, un prix de transport comprenant le chargement sur wagons, le transport à la gare du Champ de Mars, la location des wagons pour conduire et décharger les matériaux à pied-d’œuvre, le chargement et l’enlèvement des matériaux après leur remise à la compagnie.
- Ce prix sera, par tonne, de 3 francs.
- Art. 7. Prix d’acquisition des matières fournies en location. — Les matières qui seront perdues, brisées, mises hors d’usage ou qui seront conservées à titre définitif par l’Administration de l’Exposition, seront payées intégralement à la compagnie aux prix suivants représentant la valeur du matériel au moment de la livraison :
- i° Le kilogramme de rails et éclisses......................... of 10e
- 20 Le kilogramme de coussinets ordinaires en fonte............ o 075
- 3° Le kilogramme de coussinets doubles pour voies à contre-rails.... 012
- 4° Pour un changement à deux voies :
- a. Le changement proprement dit.............................. 700 00
- b. Le croisement............................................. 600 00
- 5° Pour un changement à trois voies :
- a. Le changement proprement dit........................... 800 00
- b. Chacun des croisements................................. 600 00
- 6° Une plaque tournante de 4 m. 5o de diamètre................. 2,5oo 00
- 70 Une plaque tournante de 5 m. 2 5 de diamètre................ 4,000 00
- Ces prix seront toutefois diminués du montant de la location à forfait et, s’il y a lieu, de la location supplémentaire, sous déduction d’une somme calculée à 6 p. 0/0 par an à partir de la date de la livraison du matériel à l’Administration de l’Exposition.
- Seront considérés comme matériaux hors d’usage les rails qui seront courbés ou coupés au-dessous des dimensions livrées par la compagnie.
- Art. 8. Reprise des matériaux hors d’usage. — La compagnie devra reprendre, comme vieilles matières, aux prix fixés ci-après, les matériaux et appareils brisés ou hors d’usage que l’Administration de l’Exposition aura dû acquérir en vertu de l’article précédent :
- i° Le kilogramme de rails en fer et de fers de toute espèce.... of 06e
- 20 Le kilogramme de rails en acier et d’aciers de toute espèce. o o5
- 3° Le kilogramme de coussinets en fonte et de fontes de toute espèce.... o o55
- Ces prix seront également applicables aux matériaux en fer, fonte ou acier, que l'Administration de l’Exposition aurait acquis en vertu de l’article 5 ci-dessus et quelle remettrait à la compagnie.
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- Art. 9. Règlement et payement des dépenses. — Les décomptes des diverses sommes dues à la compagnie seront établis et payés ainsi qu’il suit :
- i° Pour les fournitures en location :
- Les prix forfaitaires seront payés par tiers d’année en année, le premier tiers étant exigible dans le mois qui suivra la livraison et le dernier dans le mois qui suivra la restitution ;
- Les redevances supplémentaires, s’il y avait lieu, seraient payées dans le mois qui suivrait la restitution des fournitures auxquelles elles s’appliqueraient.
- 2° Pour les fournitures acquises par l’Administration de l’Exposition :
- La valeur totale sera payée dans le mois qui suivra la livraison ou la notification de l’acquisition définitive.
- Il ne sera fait aucune retenue de garantie.
- Art. 10. Exécution des travaux. — La pose et la dépose des voies et appareils seront faites par les soins et aux frais de l’Administration de l’Exposition; à cet effet, la compagnie de l’Ouest fournira aux ingénieurs de l’Exposition tous les renseignements utiles dont elle pourra disposer.
- CHAPITRE III.
- EXPLOITATION DU RESEAU.
- Art. 11. Dispositions générales. — Entretien. — L’Administration de l’Exposition mettra gratuitement le réseau des voies ferrées du Champ de Mars à la disposition de la compagnie de l’Ouest et assurera par elle-même et à ses frais l’entretien du réseau des voies ferrées du Champ de Mars, en dehors des clôtures de la gare du Champ de Mars.
- La compagnie de l’Ouest assurera seulement par elle-même et à ses frais la visite et le graissage des aiguilles et plaques tournantes.
- Elle aura, en outre, droit de contrôle sur l’entretien des parties de voies où elle n’intervient pas directement, enfin d’assurer leur bon état, qui est d’un grand intérêt pour le matériel roulant appelé à y circuler.
- Art. 12. Apport des matériaux de construction des palais et des combustibles destinés aux usines. — Pendant la période de construction des palais de l’Exposition, la compagnie de l’Ouest amènera les wagons chargés de matériaux de construction sur celle des voies du plan, accessible directement par aiguilles, qui sera désignée par les entrepreneurs. Les wagons seront remis sur ce point à la disposition des intéressés qui en donneront décharge à la compagnie et assureront par leurs soins et à leurs frais l’approche à pied-d’œuvre et le déchargement. Si ces wagons de matériaux doivent être conduits pour être déchargés sur des voies reliées par plaques à celles où ils auront été amenés par la machine de la compagnie de l’Ouest, cette manœuvre sera assurée par les soins et aux frais des destinataires, sous la surveillance des agents de la compagnie. Les wagons après déchargement seront ramenés par les soins et aux frais des intéressés sur le point des voies reliées directement par aiguilles à la gare du Champ de Mars, qui sera désigné par les agents de la compagnie de l’Ouest.
- Les manœuvres indiquées ci-dessus devront être effectuées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à partir de la mise à disposition des wagons.
- Pour tout wagon qui n’aurait pas été ramené vide dans ce délai, sur le point
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- désigné des voies reliées par aiguilles, la compagnie percevra les frais de stationnement prévus par les arrêtés ministériels en vigueur.
- Pour la conduite des wagons, à partir de la gare du Champ de Mars, et toutes les opérations quelle devra effectuer dans l’enceinte de l’Exposition, la compagnie de l’Ouest percevra un franc par tonne de marchandise.
- Elle s’entendra avec l’Administration de l’Exposition pour fixer les heures auxquelles les wagons seront introduits dans l’enceinte de l’Exposition.
- Toutes les dispositions qui précèdent seront applicables pendant la durée de l’Exposition à l’apport des combustibles destinés aux usines à l’intérieur de l’enceinte du Champ de Mars, l’Administration de l’Exposition devant prendre à ses frais toutes les mesures nécessitées par l’ouverture de l’Exposition pour assurer la circulation des wagons.
- Art. 13. Transport des produits à exposer ou à réexpédier. — La compagnie de l’Ouest conduira les xvagons contenant les produits destinés à être exposés jusqu’au point le plus rapproché de la destination de ces produits; là, elle en exécutera le déchargement à l’aide des appareils de l’Administration de l’Exposition et en fera la remise aux exposants ou à leurs délégués, lesquels lui en donneront décharge.
- Toutefois, elle ne sera pas tenue de manutentionner les masses indivisibles d’un poids supérieur à la puissance des appareils de l’Administration de l’Exposition.
- En outre, elle ne sera pas tenue d’amener jusqu’au point du réseau le plus rapproché de sa destination le matériel de chemin de fer vide ou chargé qui ne pourrait être manœuvré au moyen des plaques et ponts tournants, à raison, soit de l’écartement des essieux, soit des dispositions et du mode de chargement, soit des aménagements des palais; elle devra seulement amener ce matériel sur les voies accessibles au moyen d’aiguillages en des points qu’elle déterminera d’accord avec l’Administration de l’Exposition; dans ce cas, elle fixera après entente avec l’Administration la dur'e du déchargement, de façon à éviter tout encombrement des voies.
- D’une façon générale, les heures auxquelles les manœuvres auront lieu seront fixées par la compagnie de l’Ouest, d’accord avec l’Administration de l’Exposition.
- Les mêmes conditions seront applicables en sens inverse à la réexpédition des produits ayant figuré à l’Exposition, sous réserve que cette réexpédition aura lieu dans un délai maximum de six mois à partir du jour de la fermeture de l’Exposition.
- Les prix applicables aux manœuvres et à la manutention des wagons transportant les produits ainsi que les conditions d’application de ces prix sont fixés par la convention intervenue à la date du 27 juin 1898 entre le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 et les compagnies de chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, de l’Est, du Nord, de l’Ouest et d’Orléans, pour régler les prix et conditions de transport à l’intérieur de Paris des objets devant figurer ou ayant figuré à l’Exposition universelle de 1900.
- Art. 1 h. Accidents et avaries. — Les entrepreneurs et exposants seront responsables de toutes les avaries au matériel fixe ou roulant qui seraient de leur fait ou du fait de leurs ouvriers ou agents.
- Art. 15. Substitution d’un tiers. — Dans le cas où la compagnie de l’Ouest se substituerait des tiers pour les opérations, soit de manœuvres, soit de manu-
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- tentions, ces tiers devraient être agréés par l’Administration; ils jouiraient des mêmes droits et assumeraient les mêmes responsabilités que la compagnie.
- CHAPITRE IV.
- DISPOSITIONS DIVERSES.
- Art. 16. Frais d’enregistrement, — Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest.
- Fait double A Paris, le douze septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.
- Le Commissaire général, Pour la compagnie des chemins de fer de l’Ouest:
- A. PICARD. Le directeur de la compagnie,
- MARIN.
- Approuvé :
- Paris, le 16 septembre 1898,
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- MARUÉJOULS.
- Avenant du 20 avril 1899.
- Entre M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, d’une part;
- Et M. Marin, directeur de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest, société anonyme, dont le siège est à Paris, 20, rue de Rome, agissant pour le compte de ladite compagnie, d’autre part,
- Il a été dit et convenu ce qui suit :
- Par une convention du 12 septembre 1898, l’Administration de l’Exposition universelle de 1900 s’est mise d’accord avec la compagnie des chemins de fer de l’Ouest pour la fourniture du matériel de voie ferrée nécessaire à un réseau que cette Administration doit faire établir à ses frais dans le parc et les palais du Champ de Mars, ainsi que pour l’exploitation de ce réseau.
- L’Administration de l’Exposition désirant établir, à ses frais, une nouvelle voie se raccordant à la ligne des Invalides aux Moulineaux, aux abords de la gare de passage du Champ de Mars, et destinée au transport des produits à exposer sur les bas-ports de la rive gauche de la Seine ou à réexpédier, a exprimé le désir d’étendre à cette nouvelle voie les dispositions de la convention précitée du 1 2 septembre 1898.
- La compagnie de l’Ouest ayant adhéré à ce désir, les dispositions ci-après ont été arrêtées d’un commun accord.
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- VOIES FERRÉES DE SERVICE.
- Article unique. — La nouvelle voie sera exécutée conformément aux indications du plan qui a été échangé entre les parties.
- Toutes les dispositions de la convention susvisée, du 12 septembre 1898, tant pour la fourniture du matériel que pour l’exploitation, seront applicables, sous les réserves ci-après, à cette voie qui ne sera affectée qu’au transport des produits à exposer sur les bas-ports de la rive gauche de la Seine ou à réexpédier :
- i° La compagnie de l’Ouest exécutera, pour le compte de l’Administration de l’Exposition, les travaux d’établissement et d’entretien de la partie de la voie située à l’intérieur des emprises du chemin de fer. Les dépenses de toute nature que la compagnie fera à cet effet lui seront remboursées par l’Administration de l’Exposition sur facture. Il en sera de même après l’Exposition pour les travaux de démontage de cette partie de voie et de rétablissement des ouvrages du chemin de fer dans leur état primitif.
- 20 Dans le cas où une crue exceptionnelle nécessiterait la fermeture de la brèche pratiquée dans le mur de garde pour le passage de la voie, la compagnie de l’Ouest se réserve de la faire effectuer au moment où elle le jugera convenable.
- 3° La voie projetée devant se raccorder sur une voie principale armée avec des rails de 44 kilogrammes, le changement à placer sur cette voie, qui nécessitera d’ailleurs un type spécial pour une courbe de i5o mètres de rayon, sera établi avec du matériel à l’état neuf et fourni à titre définitif. Le surplus du matériel sera fourni en location, aux conditions de la convention du 12 septembre 1898.
- 4° La compagnie de l’Ouest prendra les dispositions nécessaires, en ce qui la concerne, pour permettre l’exploitation de ladite voie à dater du ier octobre 1899.
- Fait double à Paris, le vingt avril mil huit cent quatre-vingt-dix neuf.
- Le Commissaire général, Pour la compagnie des chemins de fer de l’Ouest:
- A. PICARD. Le directeur de la compagnie,
- MARIN.
- Approuvé :
- Paris, le 8 mai 1899,
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
- Avenant du 18 janvier 1900.
- Entre M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, d’une part;
- Et M. de Larminat, directeur de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest, société anonyme, dont le siège est à Paris, 20, rue de Rome, agissant pour le compte de ladite compagnie, d’autre part,
- Il a été dit et convenu ce qui suit :
- Par une convention du 12 septembre 1898, l’Administration de l’Exposition universelle de 1900 s’est mise d’accord avec la compagnie des chemins de fer de l’Ouest pour la fourniture du matériel de voie ferrée nécessaire à un réseau que
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- cette administration devait faire établir à ses frais dans le parc et les palais du Champ de Mars, ainsi que pour l’exploitation de ce réseau.
- Par un premier avenant du 2 0 avril 18 9 9, les dispositions de cette convention ont été étendues à une nouvelle voie se raccordant à la ligne des Invalides aux Mou-lineaux, aux abords de la gare de passage du Champ de Mars, et destinée au transport des produits à exposer sur les bas-ports de la rive gauche de la Seine ou à réexpédier.
- L’Administration de l’Exposition a exprimé le désir de compléter cette organisation :
- i° En établissant à ses frais, au sud de la gare de l’Ouest aux Invalides, du côté de la rue Fabert, une estacade de 27 mètres de longueur environ supportant deux grues pour la réception des produits destinés à l’Exposition universelle de 1900 et à leur réexpédition ;
- 20 En installant à ses frais une grue de déchargement desservie par des voies Decauville au bord de chacune des deux trémies pratiquées dans la couverture de la gare des Invalides les plus éloignées de la Seine.
- La compagnie de l’Ouest ayant adhéré à ce désir, les dispositions ci-après ont été prises d’un commun accord.
- Article unique. — Les travaux définis à l’exposé qui précède seront exécutés aux frais de l’Administration de l’Exposition, conformément aux plans et profils qui ont été échangés entre les parties; la compagnie de l’Ouest exécutera pour le compte de l’Administration de l’Exposition les travaux de modification de ses ouvrages, ainsi que leur remise en état après l’achèvement des transports.
- Le poids des colis élevés par les grues qui seront placées auprès des trémies ne dépassera pas 1,000 kilogrammes.
- L’exploitation des nouveaux aménagements sera soumise, pour le transport des produits à exposer sur l’Esplanade des Invalides ou à en réexpédier, à la convention susvisée du 12 septembre 1898, dont toutes les dispositions sont applicables à cet égard. II est toutefois entendu que les trémies pratiquées dans l’ouverture de l’Esplanade des Invalides ne pourront être utilisées pour le retour des produits exposés qu’en vertu d’un accord spécial à cet effet entre l’Administration de l’Exposition et la compagie de l’Ouest.
- Fait double à Paris, le dix-huit janvier mil neuf cent.
- Le Commissaire général, Pour ta compagnie des chemins de fer de l’Ouest:
- A. PICARD. Le directeur de la compagnie,
- J. de LARMINAT.
- Approuvé :
- Paris, le 12 février 1900,
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- CONVENTION DU 30 NOVEMBRE 1899
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L’EST POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN RACCORDEMENT DE LA PELOUSE DE CHARENTON À LA LIGNE DE VINCENNES.
- Entre :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, d’une part,
- Et M. Roger Baiubant, directeur de la compagnie anonyme des chemins de fer de l’Est, dont le siège est à Paris, rue et place de Strasbourg, agissant en cette qualité, d’autre part,
- A été exposé et convenu ce qui suit :
- Exposé.
- L’Administration de l’Exposition désirant relier l’annexe de l’Exposition projetée dans le bois de Vincennes avec la ligne de Yincennes à l’aide d’une voie de raccordement, la compagnie de l’Est exécutera une partie des travaux de ce raccordement et fournira en location le matériel de voies nécessaire, le tout aux frais de l’Administration de l’Exposition. La compagnie de l’Est exploitera en outre ce raccordement, le tout aux conditions suivantes :
- CHAPITRE Ior.
- TRAVAUX.
- Art. 1er. Dispositions techniques du raccordement. — Le raccordement projeté sera formé d’une voie unique qui se détachera de la voie I de la ligne de Vincennes, au kilomètre 3,605, entre les stations de Bel-Air et de Saint-Mandé. Cette voie, après avoir traversé la voie II au moyen d’un appareil anglais simple, suivra le terrain des fortifications de Paris, passera dans un angle du jardin d’arboriculture, traversera à niveau l’avenue Daumesnil et pénétrera dans le bois de Vincennes où elle donnera naissance, sur la pelouse de Cbarenton, à deux faisceaux de voies principaux destinés, l’un à l’exposition du matériel roulant de chemin de fer, l’autre à la réception et à la réexpédition d’objets divers.
- Les dispositions de la voie du raccordement et des faisceaux qui la termineront seront conformes aux indications du dessin ci-annexé.
- Art. 2. Exécution des travaux. — Au point de vue de l’exécution des travaux, les voies à construire sont divisées en quatre parties distinctes :
- 10 Voie de raccordement entre la ligne de Vincennes et l’avenue Daumesnil incluse. — La compagnie de l’Est exécutera tous les travaux de terrassements, ballastage, pose de voies, modification de la ligne de Vincennes, installation de signaux et appareils de sécurité.
- Toutefois, l’Administration de l’Exposition se réserve de fournir, pour la partie de la voie située en dehors des clôtures de la ligne de Vincennes, une certaine quantité de ballast à provenir du démontage de chaussées empierrées ou pavées de la ville de Paris.
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- 2° Voie de raccordement au delà de l’avenue Daumcsnil dans le bois de Vincennes et faisceau des voies de réception et de réexpédition d’objets divers. — La compagnie de l’Est exécutera le ballastage et la pose des voies. Elle établira, si elle en est requise, une grue de chargement, un pont à bascule et un gabarit. Elle n’aura pas à s’occuper de la construction des quais, balle, remise, bâtiments divers, cours à installer sur la pelouse de Charenton.
- L’Administration de l’Exposition livrera à la compagnie de l’Est la plate-forme en état de recevoir les voies; elle se réserve en outre de fournir une certaine quantité de ballast de même provenance que ci-dessus.
- 3° Faisceau des voies d’exposition du matériel de chemin de fer jusqu’à l’entrée des bâtiments d’exposition. — Les travaux seront exécutés dans les conditions indiquées au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois les dépenses faites par la compagnie lui seront payées soit par l’Administration de l’Expositi®n, soit par la classe des chemins de fer, suivant une entente à intervenir ultérieurement, étant entendu que l’Administration de l’Exposition reste garante de ce payement jusqu’à ce que cette entente soit réalisée.
- k° Voies (i l’intérieur des bâtiments d’exposition. — La compagnie n’aura à exécuter que telle partie de ces voies dont elle serait chargée directement par les exposants, sans aucune intervention de l’Administration.
- Art. 3. Travaux d’entretien. — Pendant toute la durée du raccordement, la compagnie de l’Est assurera l’entretien de la totalité des voies et appareils de voies quelle aura posés.
- Art. à. Travaux de suppression du raccordement. — Après la clôture de l’Exposition, la compagnie de l’Est fera les travaux de dépose des voies et l’enlèvement du matériel de voies pour la totalité des voies posées par elle.
- En outre, elle remettra la ligne de Vincennes dans son état actuel et fera également jusqu’à l’avenue Daumesnil la remise en état des lieux dans la mesure qui lui sera indiquée par l’Administration de l’Exposition.
- Pour la partie située au delà de l’avenue Daumesnil, dans le bois de Vincennes, la compagnie de l’Est n’aura pas à s’occuper de cette remise en état des lieux, l’Administration de l’Exposition se chargeant d’y procéder elle-même par tels moyens quelle jugera convenables.
- Art. 5. Difficultés avec les tiers. — Dans le cas où l’exécution par la compagnie de l’Est des travaux d’établissement, d’entretien ou de suppression viendrait à donner lieu à des difficultés avec des tiers, soit pour le passage sur les terrains militaires, soit pour la traversée du jardin d’arboriculture ou de l’avenue Daumesnil , soit pour tout autre motif, l’Administration de l’Exposition donnerait son concours pour l’aplanissement de ces difficultés. Les dépenses, s’il en résultait de ces difficultés, seraient supportées par l’Administration comme les autres dépenses nécessitées par les travaux eux-mêmes.
- Art. 6. Location de matériel de voies. — La compagnie de l’Est fournira en location aux prix ci-après le matériel de voies et d’appareils nécessaires à l’exécution de la totalité du raccordement :
- Un mètre courant de voie simple comprenant les rails et le petit matériel, mais non les traverses................................... if 70e
- Plus-value pour mètre courant de contre-rails.................... 1 70
- Plus-value pour façon de coupe d’un rail livré avec une longueur
- déterminée inférieure à 5 mètres.............................. 1 00
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- Une traverse sabotée...............................................
- Un changement à deux voies comprenant la manoeuvre, l’aiguillage, le croisement, les bois de châssis de l’aiguillage et du croisement, assemblés mais non posés, ne comprenant pas les voies de raccord
- entre l’aiguillage et le croisement.............................
- Un changement à trois voies comprenant la manœuvre, l’aiguillage, le croisement, les bois de châssis de l’aiguillage et du croisement, assemblés mais non posés, ne comprenant pas les voies de raccord
- entre l’aiguillage et le croisement.............................
- Un changement anglais simple, comprenant les leviers de manœuvre, les aiguillages, les croisements, les bois de châssis, le tout monté et assemblé mais non posé, comprenant aussi les voies de raccord
- et leurs traverses entre les aiguillages et les croisements.....
- Un changement anglais double, comprenant le tout comme ci-dessus. Une plaqre tournante de 4 m. 5o de diamètre et son parquet en
- bois............................................................
- Une plaque tournante de 5 m. 5o de diamètre et son parquet en
- bois............................................................
- Un disque avec sa lanterne et son rappel non compris ses transmissions .........................................................
- Un mètre courant de transmission pour manœuvre ou contrôle de
- signaux.........................................................
- Un levier de manœuvre de disque ou de signal carré.................
- Un poteau de protection............................................
- Un signal carré avec sa lanterne, non compris sa transmission. . . . Les appareils de contrôle d’un disque, comprenant commutateur,
- sonnerie, pile et terre.........................................
- Deux appareils Jousselin...........................................
- Un kilogramme de pièces d’enclenchement Vignier....................
- Une grue de chargement de 1 o tonnes...............................
- Un gabarit de chargement...........................................
- Un pont à bascule de 2 5 tonnes....................................
- Un mètre courant de conduite en fonte de o m. 135..................
- Un heurtoir en vieux rails.........................................
- Un arrêt mobile en bois............................................
- Une grue hydraulique comprenant robinet-vanne et lanterne..........
- Un robinet-vanne de o m. i35.......................................
- Une barrière pivotante de 5 mètres en fer..........................
- Une guérite en bois................................................
- 43o oo
- 86o oo
- 1,020 oo 1,160 oo
- 960 00
- 1,600 00
- 85 00
- 0 o3 20 00 20 00 100 00
- 25 00 90 00 o 20 i,45o 00 20 00 470 00 1 5o 80 00 10 00 170 00 20 00 75 00 io5 00
- Ces prix s’appliquent à toute la période de temps qui s’écoulera entre l’époque d’arrivée du matériel dans la gare de Reuilly, à quelque moment que ce soit, et la date du ier août mil neuf cent un au plus tard. Us ne comprennent pas le transport entre la gare de Reuilly et le raccordement, ni le transport de retour à celte gare. Ils ne comprennent pas non plus les rechargements qu’il pourra être utile de faire dans la gare de Reuilly ni les coltinages sur les chantiers, ni les mains-d’œuvre diverses d’emploi, de pose ou de dépose.
- Si, du fait de l’Administration de l’Exposition ou en cas de force majeure, la compagnie de l’Est vient à être empêchée d’enlever tout le matériel assez tôt pour qu’il puisse être restitué chargé sur wagons dans la gare de Reuilly le premier août mil neuf cent un, les prix de location ci-dessus seront augmentés de un franc cinquante centimes par mille francs pour chaque jour de retard.
- Les quantités de matériel amenées sur les chantiers, de même que celles qui seront restituées, seront consignées dans des procès-verbaux dressés contradictoirement par un représentant de chacune des parties,
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- Art. 7. Transport des matériaux du raccordement entre Reuilly et le raccordement. — Les transports entre Reuilly et le raccordement, y compris les rechargements qu’il pourra être utile de faire dans la gare de Reuilly, ainsi que les déchargements et la mise en dépôt sur des points quelconques du raccordement, seront payés au prix de 1 fr. 5o par tonne. Un autre prix de 1 fr. 5o par tonne sera payé pour le rechargement et le transport du retour du raccordement à Reuilly après la clôture de l’Exposition.
- Art. 8. Vente par la compagnie de l’Est de matériaux mis hors d’usage. — Si, par le fait de l’Administration de l’Exposition ou pour cause de force majeure, des matériaux loués sont mis hors d’usage, l’Administration de l’Exposition en remboursera la valeur à la compagnie de l’Est aux prix suivants :
- Un kilogramme de rails et d’éclisses.................................. of i5c
- Un tire-fond ou un boulon.............................................. o 25
- Un aiguillage à deux voies.......................................... hoo oo
- Un aiguillage à trois voies.......................................... 6oo oo
- Un croisement ou une traversée de voie............................... hoo oo
- Une traverse........................................................... 8 6o
- Une plaque tournante de h m. 5o.................................... 3,ooo oo
- Une plaque tournante de 5 m. 5o.................................. 4,8oo oo
- Un disque............................................................ 35o oo
- Un mètre courant de transmissions de signaux........................... o i5
- Un levier de disque ou de signal carré.............................. 70 00
- Les appareils de contrôle d’un disque................................ 100 00
- Un appareil Jousselin................................................ 200 00
- Un poteau de protection............................................... 80 00
- Un signal carré.................................................. 420 00
- Un kilogramme de pièces d’enclenchement................................ 1 00
- Une grue de chargement de 10 tonnes.............................. 5,800 00
- Un gabarit de chargement.............................................. 80 00
- Un pont à bascule de 2 5 tonnes.................................. 2,000 00
- Un heurtoir en vieux rails........................................... 3oo 00
- Un arrêt mobile....................................................... 35 00
- Une barrière pivotante en fer de 5 mètres............................ 3oo 00
- Une grue hydraulique................................................. 65o 00
- Un mètre courant de tuyau en l'onte de o m. 135........................ 5 00
- Un robinet-vanne deom.i35............................................. 90 00
- Une guérite en bois.................................................. 420 00
- Ces prix représentent la valeur du matériel au moment de son arrivée dans la gare de Reuilly. Ils seront diminués des prix de location stipulés à l’article 6; mais, par contre, ils seront majorés de 6 p. 100 par an à compter du jour de leur arrivée dans la gare de Reuilly.
- Art. 9. Rachat par la compagnie de l’Est de matériaux mis hors d’usage. — La compagnie de l’Est, si l’Administration de l’Exposition lui en fait la demande, reprendra comme vieilles matières les matériaux et appareils brisés ou mis hors d’usage que l’Administration de l’Exposition aura dû acquérir en vertu de l’article 8. Les prix de ces vieilles matières seront les suivants :
- Un kilogramme de rails en fer et de fers de toute espèce..... of 06°
- Un kilogramme de rails en acier, d’aciers ou de fontes de toute espèce . 0 o5
- Une traverse...................................................... o 5o
- Un stère d’autre bois............................................. 4 00
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- Le ballast à retirer d’emploi par la compagnie de l’Est sera repris pour rien par elle ou jeté aux décharges comme n’ayant plus de valeur.
- A ut. 10. Règlement des défenses. — En dehors des prix de location stipulés à l’article 6, des prix de vente prévus à l’article 8 et des prix de transport entre la gare de Reuilly et le raccordement ou inversement, toutes les dépenses réelles qui seront faites par la compagnie de l’Est, y compris les frais de surveillance sur place, jusqu’au grade de chef de district inclusivement, seront majorées de î o p. î oo pour frais généraux.
- Toutes les sommes dues par l’Administration de l’Exposition seront payées à la compagnie de l’Est de la façon suivante :
- i° Les dépenses de construction, d’entretien, de suppression du raccordement, comprenant notamment la fourniture partielle ou totale et l’emploi ou le remaniement du ballast, les dépenses de transport de Reuilly et inversement, les dépenses de coltinage sur les chantiers, de pose, de dépose ou de toutes autres mains-d’œuvre, les sommes afférentes à des ventes de matériel, feront l’objet de factures trimestrielles qui seront présentées au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
- La compagnie tiendra à la disposition de l’Administration de l’Exposition les décomptes des entrepreneurs qu’elle aura employés et toutes les pièces comptables qui auront servi à établir ces factures.
- 2° Les prix de location du matériel seront payés en trois termes, savoir :
- Un tiers aussitôt après l’arrivée du matériel à Reuilly;
- Un tiers le premier mai mil neuf cent ;
- Un tiers aussitôt après le retour du matériel à Reuilly.
- 3° La majoration de îo p. îoopour frais généraux applicable aux dépenses des travaux sera payée six mois après leur achèvement.
- Si ces dépenses et prix de location ne sont pas payés dans les trois mois de la présentation des factures, l’Administration de l’Exposition tiendra compte à la compagnie de l’Est d’intérêts moratoires calculés à 3 fr. 5o p. îoo par an à partir du jour d’expiration dudit mois.
- Il ne sera fait ni retenue de garantie ni retenue pour le service médical de l’Exposition.
- CHAPITltE II.
- EXPLOITATION.
- Art. 11. Apport des matériaux de construction des bâtiments et enlèvement des matériaux de démolition. — Pendant la période de construction des bâtiments de l’annexe de l’Exposition, la compagnie de l’Est amènera les xvagons chargés de matériaux de construction sur celle des voies du plan joint au présent traité qui lui sera désignée. Les wagons seront mis sur cette voie à la disposition des destinataires qui en donneront décharge à la compagnie et en assureront le déchargement à leurs frais, risques et périls. Le déchargement devra être terminé dans un délai maximum de vingt-quatre heures à partir de la mise à disposition des wagons. Pour tout wagon qui n’aura pas été restitué vide dans ce délai, la compagnie percevra les frais de stationnement prévus par les arrêtés ministériels en vigueur.
- Pour la conduite des wagons à partir de la gare de Reuilly et pour les manœuvres
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- • VOIES FERRÉES DE SERVICE.
- qu’elle aura à effectuer dans l’enceinte de l’Exposition, la compagnie de l’Est percevra 1 franc par tonne de marchandise.
- La conduite des wagons de la gare de Reuilly jusqu’aux voies de l’annexe de l’Exposition aura lieu uniquement pendant la période de nuit où le service des voyageurs est suspendu sur la ligne de Vincennes.
- Les dispositions qui précèdent seront applicables à l’enlèvement des matériaux de démolition des bâtiments de l’annexe après l’Exposition.
- Les wagons seront remis vides aux expéditeurs qui devront en assurer le chargement à leurs frais, risques et périls dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Pour la conduite des wagons depuis les voies de l’annexe de l’Exposition jusqu’à la gare de Reuilly, la compagnie de l’Est percevra 1 franc par tonne de marchandise. L’enlèvement des matériaux par voie ferrée devra avoir lieu dans un délai maximum de six mois à partir du jour de la fermeture de l’Exposition.
- Art. 12. Transport des produits à expédier ou à réexpédier. — Le transport des produits destinés à figurer ou ayant figuré à l’Exposition sera assuré par la compagnie de l’Est dans les conditions prévues :
- i° Par la convention du 2 y juin 1898, entre le Commissariat général de l’Exposition de 1900 et les compagnies de chemins de fer de P.-L.-M., de l’Est, du Nord, de l’Ouest et d’Orléans pour régler les prix et conditions de transport à l’intérieur de Paris des objets devant figurer ou ayant figuré à l’Exposition universelle de 1900;
- 20 Par la convention intervenue à la date du 11 juillet 1899, entre le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 et les compagnies de chemins de fer de P.-L.-M., de l’Est, du Nord, de l’Ouest et d’Orléans pourrégler les prix et conditions de transport entre les diverses gares de Paris et l’annexe de Vincennes des objets devant figurer ou ayant figuré à l’Exposition universelle de 1900.
- Le matériel de chemin de fer roulant sur rails sera amené par la compagnie de l’Est jusqu’au point du plan ci-annexé qui lui sera désigné.
- L’Administration de l’Exposition prendra les mesures nécessaires pour que les objets remis par la compagnie aux destinataires ou à leurs délégués soient enlevés par ceux-ci dans les plus brefs délais, de manière à éviter l’encombrement de la gare.
- Art. 13. Accidents et avaries. — Les entrepreneurs et exposants seront responsables de toutes les avaries au matériel fixe ou roulant qui seraient de leur fait ou du fait de leurs ouvriers ou agents.
- Art. 14. Substitution d’un tiers. — Dans le cas où la compagnie de l’Est se substituerait des tiers pour les opérations, soit de manœuvres, soit de manutentions, ces tiers devraient être agréés par l’Administration; iis jouiraient des mêmes droits et assumeraient les mêmes responsabilités que la compagnie.
- Art. 15. Frais d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge de la compagnie des chemins de fer de l’Est.
- Fait double à Paris, le 3o novembre 1899.
- Le Commissaire général, Le directeur
- A. PICARD. de compagnie des chemins de fer de l’Est,
- BARABANT.
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- IV
- PALAIS ET AUTRES BATIMENTS TOUR DE 300 MÈTRES
- ANNEXES.
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- PALAIS ET AUTRES BÂTIMENTS. TOUR DE 300 MÈTRES.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION DES DEUX PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES.
- (Arrêté ministériel du 21 avril 1896.)
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 ;
- Vu le décret du i3 juillet 1892 instituant l’Exposition de 1900 ;
- Vu la loi du 28 décembre 1895 portant ouverture d’un crédit pour cette Exposition ;
- Vu l’avis de la Commission supérieure,
- Arrête :
- Art. 1er. Il est ouvert un concours public pour les projets de construction des deux palais à édifier aux Champs-Elysées, en remplacement du palais de l’Industrie et du pavillon actuel de la ville de Paris.
- Art. 2. Les concurrents devront se faire inscrire au Commissariat général de l’Exposition universelle de 1900, avenue de La Bourdonnais, 26, où leurs demandes seront reçues à partir du 2 5 avril 1896, tous les jours non fériés, de 10 heures à midi et de 2 heures à k heures.
- Ces demandes d’inscription pourront être faites par lettre adressée au Commissaire général.
- Il sera délivré aux concurrents inscrits :
- i° Un exemplaire du présent programme ;
- 20 Un plan général de l’emplacement à l’échelle de 2 millimètres par mètre.
- Art. 3. Le plan général annexé au présent programme indique les limites des emprises de terrains autorisées pour chacun des deux palais à construire. Ces limites ont été tracées de manière à répondre aux données du projet d’ensemble de l’Exposition et a ménager la conservation en place des beaux arbres existant dans la région.
- Les concurrents devront s’y renfermer. Mais, sous cette réserve et sous les conditions définies à l’article 7, les contours, les formes, la distribution et les dimensions des constructions sont laissées à leur entière initiative.
- Art. h. Le concours et le jugement porteront séparément sur chacun des deux palais. Par suite, les concurrents seront libres de ne développer que l’un ou l’autre des édifices. Mais ils devront, dans tous les cas, produire le plan d’ensemble des deux constructions, avec les jardins, plantations, massifs de verdure, parterres, pièces d’eau et motifs divers, concourant à l’effet décoratif de cette partie de l’Exposition.
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- Art. 5. Les concurrents prendront pour base de la distribution intérieure des deux palais les conditions prévues à l’article 7.
- Pour les dispositions extérieures, ils auront à tenir compte de la promenade nouvelle projetée entre l’avenue des Champs-Elysées et l’Esplanade des Invalides, et s’attacheront à conserver les arbres et plantations dont l’enlèvement, même temporaire, ne serait pas absolument indispensable.
- Art. 6. Toute latitude est laissée aux concurrents pour le choix des éléments constitutifs des palais. Mais ils ne perdront pas de vue que ces édifices, établis à titre définitif, exigent des matériaux solides et durables, comportent un aspect monumental approprié à la destination de palais des beaux-arts et appellent une décoration en rapport avec l’emplacement qui leur est assigné.
- Art. 7. Les deux palais recevront en 1900 et après cette date les affectations suivantes et devront satisfaire aux conditions déterminées par le présent article :
- Grand Palais. — Pendant l’Exposition universelle de 1900, le grand Palais sera attribué à l’Exposition contemporaine et à l’Exposition centennale des œuvres d’art (peintures, cartons, dessins; gravure et lithographie; sculpture et gravure en médailles et sur pierres fines; architecture), ainsi qu’à l’enseignement spécial artistique. L’exposition centennale comprendra une série de salons où seront groupés les chefs-d’œuvre des beaux-arts et ceux des arts décoratifs, aux époques caractéristiques du siècle. Les surfaces disponibles au rez-de-chaussée et à l’étage s’élèveront ensemble à 40,000 mètres carrés au minimum.
- Postérieurement à 1900, le palais, principalement affecté aux salons annuels des beaux-arts, pourra, en outre, servir aux concours agricole et horticole, au concours hippique, ainsi qu’aux expositions, fêtes ou concours divers. Il devra contenir une salle de concert et d’auditions musicales.
- Pour les salons annuels, les salles d’exposition seront étudiées en vue de leur affectation spéciale à la peinture, aux dessins, à la gravure, à la sculpture, à l’architecture, et présenteront les conditions d’éclairage appropriées à leur destination.
- Il y aura lieu de prévoir les services généraux, tels que : vestibules d’entrée et de dégagement, escaliers d’accès aux étages, galeries-promenoirs, emplacement pour le buffet-restaurant, salles pour photographie de tableaux, pour réunions de jurys et de commissions, bureaux pour l’administration, locaux pour commissariat, poste de police, poste de sapeurs-pompiers et douane, vestiaires, logements du conservateur et du gardien-chef, concierges, cabinets d’aisances et urinoirs, magasins ou dépôts, etc.
- Les services administratifs, ainsi que les logements, pourront occuper des parties d’étages, d’entresol ou d’attique.
- Petit Palais. — Pendant l’année 1900, le petit Palais recevra l’Exposition rétrospective de l’art français. Les surfaces disponibles au rez-de-chaussée et à l’étage s’élèveront ensemble à 7,000 mètres carrés au minimum.
- A partir de 19 01, ce palais sera approprié à destination de musée d’œuvres d’art, avec salles pour expositions temporaires, concours ou examens, pièces pour réunions de jurys et de commissions, magasin ou dépôt et quelques services généraux, tels que : logements de conservateur, de gardien-concierge, le tout indépendamment des vestibules d’entrée, dégagements, escaliers, cabinets d’aisances, etc.
- Grand et petit Palais. —- D’une manière générale, on devra s’attacher, pour l’un et l’autre palais, à trouver la plus grande surface possible de locaux utilisables dans les emplacement prévus, avec les meilleures conditions de distribution, d’éclairage
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- CONCOURS POUR LES PALAIS DES CilAMPS-ÉLYSÉES. 133
- et d’aérage. Le relief des bâtiments devra être déterminé de manière à ne pas altérer les grands effets de vues vers l’Ouest de Paris.
- Art. 8. Tous les concurrents, indistinctement, devront fournir un plan général d’ensemble des deux palais, ainsi que des abords, conformément aux indications de l’article 4 ci-devant, à l’échelle de 9 millimètres par mètre;
- Et, séparément, pour le ou les palais qu’ils présenteront au concours :
- Les plans du rez-de-chaussée et des étages par ensemble ou par fragments, à l’échelle de 5 millimètres par mètre ;
- Une coupe longitudinale et une coupe transversale, à l’échelle de 5 millimètres par mètre ;
- La façade principale sur la nouvelle avenue, à l’échelle de î centimètre par mètre ;
- Une façade latérale, à l’échelle de 5 millimètres par mètre ;
- La façade postérieure, à lechelle de 5 millimètres par mètre ;
- Une note explicative sur les dispositions proposées, le mode de construction adopté, etc. ;
- Une évaluation de la dépense, calculée au mètre superficiel ou cubique, pour les palais seulement, étant spécifié que les chiffres de 16 millions pour le grand Palais et de 4 millions pour le petit Palais doivent être considérés comme chiffres maxima, y compris la décoration. ;
- Les dépenses de viabilité, plantations et décoration des abords restent en dehors du concours.
- Si le même concurrent développe et présente les deux projets, il n’aura qu’un plan d’ensemble à produire.
- Art. 9. Chaque concurrent devra en outre fournir, en même temps que son ou ses projets :
- i° Un acte établissant sa qualité de français ;
- a0 Un bordereau en double expédition des pièces déposées.
- Art. 10. Aux pièces obligatoires ci-dessus désignées, les concurrents pourront joindre, s’ils le jugent à propos, le développement d’une partie spéciale de leur projet à une échelle ad libitum ou une vue perspective, mais sur une feuille unique ne dépassant pas le format grand aigle.
- En dehors de cette feuille facultative, tous les documents non prévus à la nomenclature des articles 8 et 9 qui précèdent, tous les dessins établis à des échelles ou dans des dimensions différentes seront considérés comme non avenus et dès lors refusés ou supprimés du dossier soumis à l’examen du jury.
- Art. 11. Les concurrents seront libres de signer leurs projets ou de les présenter sous le couvert de l’anonymat.
- Dans le premier cas, le bordereau des pièces produites indiquera les nom, prénoms et adresse de l’auteur.
- Dans le second cas, les pièces porteront une devise qui sera reproduite sur une enveloppe cachetée renfermant l’indication des nom, prénoms et adresse de son auteur, ainsi que la justification de sa nationalité.
- Cette pièce ne sera rendue publique qu’au cas de prime accordée au projet.
- Art. 12. Les projets devront être déposés les 3 et 4 juillet 1896, de 10 heures du matin à h heures du soir, au palais de l’Industrie (porte 5) ou dans tout autre local qui serait ultérieurement désigné.
- Passé ce délai, il ne sera plus reçu aucun projet ni aucune pièce quelconque.
- Les dessins seront, autant que possible, remis tendus sur châssis.
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- Art. 1 Les dessins des projets seront publiquement exposés et soumis à un jury de 47 membres, composé comme suit :
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, président;
- Le Commissaire général de l’Exposition, vice-président ;
- Le directeur général de l’exploitation de l’Exposition ;
- Le directeur général adjoint de l’exploitation de l’Exposition ;
- Le directeur des services de la voirie, des parcs et jardins et de l’éclairage de l’Exposition ;
- Le directeur des services d’architecture de l’Exposition ;
- Le directeur des finances de l’Exposition ;
- Le secrétaire général de l’Exposition ;
- Le directeur des beaux-arts ;
- Le directeur de l’agriculture ;
- ' Le conseiller d’Etat chargé du service des colonies ;
- Le président de l’Académie des beaux-arts ;
- Le président de la Société des artistes français, et l’un des vice-présidents (un peintre et un sculpteur) ;
- Le président de la Société nationale des beaux-arts, et l’un des vice-présidents (un peintre et un sculpteur) ;
- Le président de la Société centrale des architectes français ;
- Le président de la Société hippique française ;
- Huit membres nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes ;
- Le Préfet de la Seine ;
- Huit membres désignés par le Conseil municipal de Paris ;
- Douze membres élus par les concurrents qui auront signé leur projet ou renoncé à l’anonymat avant l’ouverture du scrutin.
- Art. 14. L’élection des membres du jury à nommer par les concurrents aura lieu au scrutin secret, après le dépôt des projets, dans une assemblée qui se réunira sur convocation du Ministre et qui sera présidée parle Commissaire général, assisté du directeur des services de la voirie et du directeur des services d’architecture.
- Les concurrents devront personnellement assister à cette réunion. Pour prendre part au scrutin, ils auront à produire le récépissé de leur projet, délivré par l’Administration, ainsi que les pièces constatant leur identité, et à apposer leur signature sur un registre ouvert à cet effet.
- Le dépôt de deux ou plusieurs projets par le même auteur ne donnera droit qu’à une seule voix.
- Aucun des concurrents dont l’inscription sera devenue définitive par le dépôt d’un projet ne pourra être élu. Les mesures suivantes seront prises pour assurer l’observation de cette règle :
- i° Aussitôt après la clôture du dépôt des projets, une liste des concurrents qui auront signé leur projet sera affichée à l’entrée de la salle de vote ;
- 20 Tout auteur de projet présenté sous le couvert de l’anonymat devra, en présentant ce projet, y joindre sous enveloppe cachetée un bulletin faisant connaître, sans référence à la devise et sans aucune autre indication, son nom au Commissaire général qui le tiendra secret, mais déclarera le concurrent inéligible dans le cas où il serait porté sur les bulletins de vote, obtiendrait la majorité requise et ne se récuserait pas lors de la proclamation des résultats du scrutin.
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- CONCOURS POUR LES PALAIS DES CHAMPS-ÉLYSÉES. 1B5
- Nul ne sera élu au premier tour, s’il ne réunit :
- i° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
- a° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
- Au deuxième tour, la majorité relative des votants suffira. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats sera élu.
- Outre les douze jurés titulaires, il sera retenu à la suite quatre membres supplémentaires pour le cas où il y aurait lieu de procéder au remplacement des premiers élus. Ce remplacement n’aura lieu que pour la catégorie des membres à nommer par les concurrents.
- Art. 15. Il pourra être alloué par décision du jury les primes suivantes :
- Pour le projet du grand Palais :
- Une iic prime, de Une 2° prime, de . Une 3° prime, de . Une 4 e prime, de . Une 5e prime, de .
- 15,ooo francs. 12,000 8,ooo 6,ooo 4,ooo
- Total
- 45,ooo
- Pour le projet du petit Palais :
- Une ir° prime, de.............
- Une 2e prime, de..............
- Une 3e prime, de..............
- Une 4e prime, de..............
- Une 5e prime, de..............
- Total
- 5,ooo francs. 4,ooo 3,ooo 2,000 1,000
- i5,ooo
- Art. 16. Le rapport des opérations du jury sera imprimé et publié.
- L’exposition publique se prolongera pendant huit jours après le jugement.
- Art. 17. Les projets primés deviendront la propriété de l’Administration, qui aura la faculté d’en disposer à son gré et d’y puiser les éléments à sa convenance.
- Art. 18. Bien que l’Administration réserve sa liberté d’action pour la solution de toutes les questions relatives soit à l’étude des projets définitifs, soit à la direction et à l’exécution des travaux, elle s’inspirera de l’avis du jury, qui aura en conséquence à examiner, pour chaque palais, s’il y a lieu de proposer l’exécution du projet classé en première ligne et d’en poursuivre la réalisation avec le concours de son auteur.
- Dans tous les cas, le jury indiquera les observations auxquelles aura donné lieu l’examen de ces projets et signalera les modifications qu’il conviendrait d’y apporter.
- Art. 19. Après la clôture de l’exposition publique, un délai de huit jours sera donné aux concurrents pour retirer les projets non primés.
- Passé ce délai, l’Administration déclinera toute responsabilité en cas de détérioration ou de perte des projets.
- Proposé par le Commissaire général : Paris, le 20 avril 1896,
- A. PICARD.
- Paris, le 21 avril, 1896.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- G. MESUREUR.
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- CHÂTEAU D’EAU.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR L’ÉTABLISSEMENT
- ET L’EXPLOITATION DES APPAREILS HYDRAULIQUES ET DES APPAREILS D’ILLUMINATION DU CHÂTEAU D’EAU DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- ( 16 mars 1899.)
- CHAPITRE I".
- OBJET DU CONCOURS.
- Art. 1". Il est ouvert un concours, entre les entrepreneurs spécialistes français, pour l’établissement et l’exploitation des appareils hydrauliques et des appareils d’illumination du Château d’eau édifié dans les jardins du Champ de Mars.
- L’entrepreneur, dont le projet sera accepté par le jury, sera chargé de l’exécution des travaux.
- CHAPITRE II.
- PROGRAMME DU CONCOURS.
- Art. 2. Définition de ïentreprise. — L’entreprise comprend :
- i° La fourniture et l’installation de toute la partie hydraulique, tuyauterie, ajutages, vannes et robinets d’arrêt et de réglage nécessaires pour obtenir les effets d’eau indiqués aux dessins ci-annexés, le démontage et l’enlèvement de toutes les fournitures ;
- 20 La fourniture et l’installation de tous les appareils électriques, câbles et autres accessoires devant permettre l’illumination des jets et cascades, ainsi que les dispositifs spéciaux que les concurrents croiront devoir employer pour obtenir cette illumination , l’Administration prenant seulement à sa charge les travaux de construction des galeries souterraines; enfin le démontage et l’enlèvement de toutes.ces fournitures ;
- 3° Le service de l’exploitation de l’ensemble pendant toute la durée de l’Exposition.
- Art. 3. Dispositions techniques. — Les conditions générales d’établissement du Château d’eau, les effets d’eau à obtenir, sont figurés dans les plans annexés. Ces effets d’eau devront être suivis exactement; mais les concurrents sont libres de proposer, outre les effets indiqués, toute combinaison de jets qu’ils penseraient devoir être plus brillante ou plus curieuse. Ils pourront de même proposer des effets variés, notamment suivant que ces effets fonctionneront le jour ou le soir.
- L’illumination des différents effets devra être obtenue d’une manière homogène, sans parties obscures dans les veines liquides verticales ou paraboliques.
- Les appareils seront disposés de façon que l’eau seule soit éclairée et que la lumière ne frappe aucune partie architecturale.
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- Pour obtenir les effets lumineux des cascades et jets des bassins supérieurs, il est possible d’utiliser les vides qui se trouvènt entre les ossatures des voûtes des salles placées sous le Château d’eau et celles des radiers des bassins (voir coupe longitudinale).
- Pour les effets lumineux des cascades et jets des bassins sous lesquels il n’est pas indiqué de construction, il sera possible de prévoir les chambres, dégagements, ouvertures nécessaires pour obtenir les effets demandés.
- Les effets, marqués A au plan, devront être teintés d’au moins sept manières différentes, c’est-à-dire : argent, or, rouge, orange, violet, vert, bleu, et l’installation devra être faite de manière à obtenir d’abord séparément et successivement une teinte uniforme pour l’ensemble des nappes et jets d’eau, en passant par toute la gamme, puis à produire des effets de couleurs variées et panachées se prêtant à une foule de combinaisons ; il est, en outre, expressément spécifié que tous les changements de coloration devront s’effectuer avec une grande rapidité et sans interruption de lumière, c’est-à-dire sans que dans certaines parties des masses d’eau le spectateur puisse constater l’apparition d’une ombre si courte que soit sa durée.
- Tous les effets de la partie haute du Château d’eau devront donc être multicolores; tous les effets de la partie basse (B au plan) seront seulement de deux tons : argent et or.
- Dans les deux parties, un certain nombre de jets ne seront pas lumineux (voir le plan) ; il en sera de même pour ceux des petits bassins latéraux placés face aux cafés ; ils ne seront pas lumineux.
- Les concurrents pourront cependant, s’ils le jugent bon, donner à part le chiffre de la dépense supplémentaire qui serait nécessaire pour que tous les jets et cascades B puissent être multicolores.
- Art. 4. Eau disponible. — Les quantités d’eau disponible sont les suivantes :
- i° 3oo litres par seconde, fournis par les conduites générales de la ville de Paris et livrés dans la vasque supérieure dont le déversoir est à la cote 64 m. 45. Cette eau provient de réservoirs établis eux-mêmes à la cote 89 mètres. La hauteur pié-zoméfrique, mesurée sur la conduite, au Champ de Mars, est de 70 mètres au minimum ;
- 20 900 litres par seconde, provenant des usines élévatoires de l’exploitation et livrés dans la vasque intermédiaire dont le déversoir est à la cote 47 m. 5o.
- Une partie de cette eau pourra être prélevée sur les conduites dans leur parcours.
- Art. 5. Electricité disponible. — L’électricité sera fournie par l’Administration sous forme de courant continu en deux circuits de q5o volts chacun (distribution à 3 fils sous 2 5o -|- 2 5o volts). Le courant alternatif, s’il y a lieu, sera fourni sous forme triphasée.
- La quantité totale d’énergie disponible pour l’ensemble du Château d’eau est de 3oo kilowatts environ, y compris ce qui pourrait être nécessaire pour actionner les pompes de relèvement d’eau. Cette énergie serait à prendre sur les tableaux généraux de l’Administration adossés au Château d’eau, au rez-de-cbaussée du palais de l’Electricité.
- Chaque concurrent pourra, s’il trouve la force électrique indiquée ci-dessus insuffisante, indiquer la force qu’il juge nécessaire pour obtenir les effets demandés.
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- CHAPITRE 111.
- EXECUTION ET EXPLOITATION.
- Art. 6. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à cette fourniture en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent programme :
- i° Les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes, en date du a5 septembre 1896;
- a0 Le cahier des charges spéciales aux canalisations électriques établies à l’intérieur des bâtiments de l’Exposition.
- L’exécution de toutes les parties de la fourniture sera soumise au contrôle et à la surveillance de la direction de l’architecture et de la direction générale de l’exploitation , chacune en ce qui la concerne.
- Pour exercer cette surveillance, les architectes, ingénieurs, inspecteurs et agents dûment accrédités auront libre entrée dans les chantiers du fournisseur et dans les parties inaccessibles au public pendant l’exploitation.
- Art. 7. Exécution. — Dans le mois qui suivra l’approbation de la soumission par le Commissaire général, le constructeur choisi devra avoir soumis successivement à l’approbation du directeur d’architecture tous les dessins donnant le détail de la disposition des appareils pour produire les effets désirés.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les modifications quelle jugera nécessaires à la sécurité publique, à l’aspect et au fonctionnement régulier des appareils.
- Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du constructeur.
- L’exécution des appareils devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 8. Délais d’exécution. —* Le concessionnaire devra donner, dans le délai d’un mois après approbation de la soumission par le Commissaire général, toutes les indications nécessaires pour les dispositions à prévoir comme chambres, couloirs, ouvertures dans les bassins, etc., nécessaires pour obtenir les effets d’eau et de lumière.
- Tout travail intéressant les maçonneries ou ciments, non demandé en temps opportun, sera exécuté par les entrepreneurs des travaux de même nature pour le Château d’eau, mais aux frais du concessionnaire.
- Les travaux de l’installation hydraulique et électrique pourront être commencés le ier novembre 1899, ^es galeries ef chambres souterraines étant terminées, et tous les appareils devront être complètement montés et prêts à subir les essais, au plus tard, le 15 mars 1900.
- Art. 9. Pénalités. Déchéance. — En cas de retard dans le délai fixé ci-dessus, le concessionnaire sera passible d’une amende de 100 francs par jour jusqu’au ier avril, et de 900 francs du ier avril jusqu’à l’ouverture de l’Exposition.
- En outre, à partir du ior avril, le Commissaire général pourra, s’il le préfère, prononcer, à un moment quelconque, la déchéance du fournisseur.
- Dans ce cas, l’Administration entrera de plein droit en possession de tous les travaux faits et du matériel posé, et poursuivra les travaux, s’il y a lieu, par tels procédés quelle jugera convenables, le tout aux frais et risques du concessionnaire déchu.
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- Art. 10. Essais. Modifications. — Toutes les modifications ou rectifications qui, à la suite des essais, seraient jugées nécessaires par l’Administration, pour assurer le bon service ou le bon aspect de l’ensemble, seront exécutées d’urgence par le constructeur et à ses frais.
- Outre les essais d’ensemble, dont il est parlé à l’article 8, le concessionnaire devra, avant l’exécution et pendant le cours des travaux, exécuter les essais qui pourraient lui être demandés pour justifier ses propositions, principalement en ce qui concerne les effets des cascades lumineuses et des jets paraboliques.
- Art. 11. Dispositions brevetées. — Le constructeur devra se munir des licences nécessaires pour le cas où tout ou partie des moyens ou des appareils mis en jeu, dans l’exécution de la commande, ferait l’objet de brevets en vigueur. Il payera de ses deniers tous droits et redevances réclamés par les brevetés, sans répétition contre l’Administration de l’Exposition.
- L’Administration de l’Exposition n’aura, en aucun cas, à intervenir dans les difficultés qui pourraient être soulevées par les brevetés dont le fournisseur aurait négligé de s’assurer l’agrément.
- Art. 12. Continuité de l’exploitation. — Le constructeur sera tenu d’avoir le matériel de rechange nécessaire pour éviter toute interruption notable dans le service. Il devra disposer du personnel suffisant pour assurer le service journalier, tel que l’indiquera l’Administration.
- Faute par le constructeur de prendre toutes mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens quelle jugera nécessaires et aux frais du concessionnaire.
- Les appareils resteront en service pendant toute la durée de l’Exposition.
- Art. 13. Démontage, délai. — Le démontage, si les installations ne sont pas rachetées par l’Administration, devra commencer immédiatement après la clôture de l’Exposition ; l’enlèvement devra être terminé au plus tard un mois après cette clôture pour les appareils électriques, deux mois pour les appareils hydrauliques.
- Art. 1 h. Personnel. — Le Commissaire général aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers du fournisseur pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 15. Sécurité. — Le fournisseur devra prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs. Il sera responsable, vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers, de tous les dommages provenant de son matériel comme de son personnel.
- Art. 16. Bâchât. — L’Administration se réserve le droit d’acquérir tout ou partie des installations réalisées par l’entrepreneur. Ces installations devront être laissées en parfait état de fonctionnement.
- L’Administration devra faire connaître son intention à ce sujet avant la clôture de l’Exposition.
- Art. 17. Règlement des contestations. -— Les contestations qui pourront s’élever entre l’Administration de l’Exposition et le fournisseur seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes ; l’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant, et la troisième par les deux premières.
- Le fournisseur s’engage formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être
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- CHAPITRE IV.
- DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS.
- Art. 18. Condition d’admission au concours. — Les constructeurs qui voudront prendre part*au concours devront faire connaître leur intention avant le 8 avril 18 9 q par une demande écrite, adressée au Commissaire général de l’Exposition de 1900, avenue Rapp, n° 2.
- Ils joindront à cette demande :
- i° Les pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter ;
- 20 Une liste des travaux de même nature que ceux en question, exécutés dans les dix dernières années;
- 3° Des attestations de bon fonctionnement, délivrées par les intéressés.
- Art. 19. Commission d’examen. — Les demandes des concurrents et les pièces annexées seront examinées par une commission composée comme il suit :
- Le directeur des services d’architecture,président;
- Le directeur des finances de l’Exposition ;
- Le secrétaire général de l’Exposition ;
- L’architecte chargé de la construction du Château d’eau ;
- L’ingénieur du service de la voirie ;
- L’ingénieur principal des installations électriques ;
- L’ingénieur principal des installations hydrauliques.
- Cette commission pourra entendre les concurrents et recevoir d’eux tous les renseignements complémentaires qu’elle jugera utiles.
- La liste des constructeurs admis à concourir sera arrêtée par le Commissaire général de l’Exposition, sur la proposition du directeur des services d’architecture, après avis de la commission instituée par le présent article.
- Chaque concurrent sera informé par lettre recommandée de la décision prise en ce qui le concerne. Cette lettre fixera la date à laquelle les projets et devis devront être remis et servira de certificat d’admission au concours. Les pièces remises par les concurrents non admis leur seront restituées.
- Art. 20. Cautionnement. — Chaque concurrent admis devra, avant la remise de son projet, verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement provisoire fixé au soixantième du montant de la dépense prévue pour l’exécution des travaux.
- Le cautionnement définitif sera du trentième de cette même dépense.
- Le cautionnement sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications. Le récépissé en sera joint au dossier du projet.
- Art. 21. Soumission et pièces annexes. — Chaque soumissionnaire joindra à sa proposition un projet complet des appareils qu’il propose. Ce projet comprendra : tous les dessins nécessaires à la complète intelligence de la construction et des dispositions projetées; une notice explicative avec calculs justificatifs des consommations d’eau et d’énergie électrique; un détail estimatif des dépenses à provenir de l’exécution du projet et du fonctionnement des installations qu’il aura prévues ; un bordereau des prix de rachat à appliquer dans le cas où l’Administration voudrait conserver tout ou partie des installations.
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- Les concurrents devront se maintenir dans les données du programme, mais ils pourront, en outre, proposer tous les effets qu’ils jugeraient utile d’exécuter.
- Art. 22. Dépôt des soumissions. — Les soumissions, avec les plans et notices annexés, seront placées sous enveloppes cachetées.
- Elles pourront être adressées par lettres recommandées au Commissaire général. Ces lettres recommandées porteront extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu.
- Les soumissions pourront aussi être remises en séance publique au président de la commission instituée à l’article 19. La date, l’heure et le lieu de la séance publique auront été préalablement notifiés aux concurrents admis à concourir, ainsi qu’il a été dit à l’article 19. A cette séance, le président de la commission ouvrira les enveloppes et donnera lecture, à haute voix, des soumissions présentées. Aussitôt après, la séance sera close.
- Art. 23. Jury de concours. — Les projets remis par les concurrents seront examinés et choisis par un jury qui sera composé ainsi qu’il suit :
- Le directeur des services d’architecture, président;
- Le président du comité technique d’électricité ;
- L’architecte chargé de la construction du Château d’eau ;
- L’ingénieur du service de la voirie ;
- L’ingénieur principal des installations électriques ;
- L’ingénieur principal des installations hydrauliques.
- Le jury devra formuler son avis et remettre son rapport au Commissaire général, dans le délai de vingt jours, à dater du jour du dépôt des projets.
- Le jury tiendra compte dans son classement de l’importance de la somme demandée, des dispositions techniques des projets, enfin de l’importance des travaux souterrains, chambres, galeries, etc., qui 11e seront pas exécutés par le concessionnaire, mais qui devront être exécutés afin de rendre possible la solution qu’il propose.
- Art. 24. Marché définitif. — A la suite de la décision du Commissaire général, il sera passé un marché entre l’Administration et l’auteur du projet choisi, pour fixer les clauses et conditions tant générales que particulières de la fourniture.
- Ce marché sera rédigé en prenant pour base les définitions spéciales de la fourniture résultant du mémoire technique et des dessins qui y seront joints, et visera expressément les observations diverses du présent règlement.
- Art. 25. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement du programme du concours et les frais relatifs à l’établissement des dessins qui seraient délivrés au constructeur par l’Administration, ainsi que les droits d’enregistrement auxquels la soumission donnera lieu, seront à la charge du soumissionnaire.
- Vu et proposé :
- Paris, le 12 mars 1899.
- Le directeur des services d’architecture et des parcs et jardins,
- J. BOUVARD.
- Paris, le 24 février 1899. L’architecte du Château d’eau, Ed. PAULIN.
- Approuvé :
- Paris, le 16 mars 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
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- CHÂTEAU D’EAU.
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- MARCHÉ POUR L’ÉTARLISSEMENT ET L’EXPLOITATION
- DES APPAREILS HYDRAULIQUES ET DES APPAREILS D’ILLUMINATION DU CHATEAU D’EAU DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (îo octobre 1899.)
- Nous soussignés Perignon, Vinet et Cie, entrepreneurs de canalisation et plomberie, demeurant à Paris, 25, rue de Chazelles, et Vedovelli et Priestley, constructeurs électriciens, demeurant à Paris, 160, rue Saint-Charles,
- Nous engageons conjointement et solidairement à exécuter les installations hydrauliques et électriques et à assurer l’exploitation du Château d’eau du ChaiSip de Mars, qui a fait l’objet du concours ouvert par programme du 16 mars 1899, et ce, aux clauses et conditions suivantes :
- CHAPITRE K
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 1er. Objet du marché. — Le présent marché a pour objet :
- 10 La fourniture et l’installation en location de toute la partie hydraulique : tuyauterie, ajutages, vannes et robinets d’arrêt et de réglage nécessaires pour obtenir les effets d’eau tels qu’ils ont été indiqués au programme du concours, non compris, toutefois, tout ce qui est relatif aux deux bassins latéraux — ceux-ci étant supprimés et complétés par des dispositions nouvelles figurées aux dessins annexés; — le démontage et l’enlèvement après l’Exposition de toutes ces fournitures ;
- 20 La fourniture et l’installation, en location, de tous les appareils électriques, câbles et autres accessoires devant permettre l’illumination des jets et cascades; le démontage et l’enlèvement après l’Exposition de toutes ces fournitures ;
- 3° Le service de l’exploitation hydraulique et électrique pendant la durée de l’Exposition et l’entretien de toutes les installations jusqu’à la clôture de l’Exposition.
- Art. 2. Prix. — i° Premier établissement. — Tous les travaux, sans exception ni réserve, nécessaires aux installations qui viennent d’être indiquées, font partie de l’entreprise.
- La valeur en est fixée à la somme de deux cent quatre-vingt mille francs.
- Ce prix formera le montant total invariable du forfait, moyennant lequel nous serons tenus de réaliser, dans les meilleures conditions d’exécution, le projet décrit ci-après, suivant les dessins annexés et suivant les indications de détail qui seront données ultérieurement, conformément aux dispositions générales arrêtées.
- 20 Fonctionnement et entretien. — La dépense d’exploitation pour toute la durée de l’Exposition, compris les frais d’entretien, est fixée, à forfait, à quatre-vingt-deux mille francs pour les services hydraulique et électrique.
- Art. 3. Cautionnement. — Le cautionnement est fixé à douze mille francs.
- Nous compléterons à cette,somme le cautionnement que nous avons versé à la Caisse des dépôts et consignations au moment de notre projet de concours.
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- Art. 4. Délais d'exécution. — Comme modification aux indications données dans le programme du concours (art. 8), il est stipulé :
- i° Que la date du ier novembre pour l’achèvement des galeries souterraines par l’Administration sera reportée au 3 o novembre ;
- 2° Que l’achèvement du bassin inférieur avec toutes ses installations sera obtenu pour le ier février 1900 ;
- 3° Que le délai pour la remise des indications nécessaires pour les dispositions à prévoir comme chambres, couloirs, ouvertures, etc., sera réduit à quinze jours au lieu d’un mois.
- Art. 5. Ordre d'exécution. Approvisionnements. — Les travaux seront commencés et dirigés suivant Tordre qui aura été établi par l’Administration; nous devrons prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’exécution des entreprises diverses qui se poursuivront sur le même chantier ou à proximité.
- Nous ne pourrons, de ce fait, exiger aucune plus-value et n’aurons droit à aucune indemnité, lors même que l’application des ordres donnés nous occasionnerait une main-d’œuvre et des frais supplémentaires.
- Nous nous engageons à avoir toujours sur les chantiers les quantités de matériaux en approvisionnement et le nombre d’ouvriers prescrits par les architectes et ingénieurs.
- Nous ne pourrons détourner pour un autre service aucun ouvrier ni aucune partie des matériaux approvisionnés.
- Présence des entrepreneurs sur le chantier. — Pendant la durée des travaux de premier établissement, aussi bien d’ailleurs que pendant l’exploitation, nous ne pourrons nous éloigner du chantier sans nous y faire remplacer par un représentant capable de nous suppléer et agréé par l’Administration.
- Art. 6. Ouvriers étrangers. — Nous ne pourrons employer à nos travaux plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Conditions du travail. — Les heures supplémentaires prévues par l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires. L’augmentation sera de 15 p. 100.
- La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail, visés par l’article 15 du même cahier de charges, et que l’entrepreneur est autorisé à employer, ne devra pas dépasser le dixième du nombre total d’ouvriers.
- Le taux de l’heure pour ces ouvriers ne devra pas être inférieur aux trois quarts du prix adopté pour l’heure du salaire normal.
- Art. 7. Pénalités pour retard. — En dehors des pénalités stipulées à l’article 9 du programme du concours pour le cas de retard dans l’achèvement total, et qui restent applicables, des retenues spéciales pourront nous être faites :
- i° Pendant la durée des travaux d’installation, pour retards sur les délais fixés par les ordres de service ;
- 20 Pendant la durée de l’exploitation, pour non-entretien ou pour mauvaise exploitation.
- Pendant la durée des travaux d’installation, chaque jour de retard non justifié sur les délais fixés par les ordres de service donnera lieu à une retenue de cent francs.
- Pendant la durée de l’exploitation, tout retard sur les délais fixés par ordre de service, pour des réparations ou des travaux d’entretien, donnera lieu à une retenue de deux cents francs par jour, sans préjudice des indemnités pour le dommage que ce retard pourra causer.
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- Le non-fonctionnement des appareils électriques ou hydrauliques donnera lieu à une retenue de :
- i° Cinq francs par heure pour une lampe à arc;
- 2° Cinq francs par heure pour un groupe de lampes à incandescence correspondant à un effet ;
- 3° Cinq francs par heure pour chaque centaine de lampes à incandescence réparties dans l’ensemble du Château d’eau; toutefois les îoo premières lampes ne donneront lieu à aucune retenue ;
- k° Cinq francs par heure pour un effet d’eau (petits jets) ;
- 5° Cinquante francs par heure pour la grande cascade.
- Les retenues ainsi opérées seront acquises à l’Administration par le seul fait des retards, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou autre formalité.
- CHAPITRE II.
- EXECUTION DES OUVRAGES. - 1>EVIS DESGRIPT IE.
- 1. Prescriptions d’ensemble.
- Art. 8. Calques et dessins d’exécution. — Avant de commencer un travail, nous devrons nous assurer sur place de l’exactitude des cotes et indications des dessins et détails et de la possibilité de les suivre dans l’exécution.
- En cas de doute, nous devrons en donner avis immédiatement aux architectes et ingénieurs. Si nous négligeons cette formalité, nous resterons responsables des erreurs qui pourront se produire et des conséquences de toute nature que ces ennuis entraîneront.
- Art. 9. Etat des emplacements. — Nous prendrons possession du terrain et des bâtiments sur lesquels nos installations doivent être placées dans l’état où ces terrains et bâtiments se trouveront le jour où sera reçu l’ordre de commencer les travaux, sans pouvoir réclamer d’indemnité ou de délai, en raison des difficultés que cet état pourra causer aux travaux soumissionnés.
- Art. 10. Qualité de l’exécution. — Tous les travaux seront exécutés suivant toutes les règles de l’art; la main-d’œuvre sera irréprochable. Tout ouvrage jugé insuffisant par les architectes ou ingénieurs sera recommencé à notre compte, sans aucun retard.
- Provenance des appareils. — Tous les appareils employés et leurs accessoires seront de provenance française.
- Systèmes brevetés. — Nous devrons nous munir des licences nécessaires pour le cas où des appareils employés dans l’installation feraient l’objet de brevets en vigueur. Nous payerons de nos deniers tous droits et redevances réclamés par les brevetés sans répétition contre l’Administration de l’Exposition.
- L’Administration de l’Exposition n’aura, dans aucun cas, à intervenir dans les difficultés qui pourraient être soulevées par les brevetés dont nous aurions négligé de nous assurer l’agrément.
- Art. 11. Partie hydraulique. Description. — Le projet est divisé en trois parties, parfaitement distinctes :
- i° Alimentation en eau de la ville de Paris, à raison de 3oo litres par seconde,
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- des effets d’eau de grande puissance, au moyen de conduites et branchements figurés en bleu sur les dessins nos 3 et 4 ;
- 2° Relèvement de îoo litres d’eau par seconde par deux groupes d’appareils élévatoires de 5o litres chacun;
- 3° Alimentation en eau de Seine, à raison de 900 litres par seconde, de tous les autres effets, au moyen de conduites et branchements figurés en rouge sur les dessins nos 3 et 4.
- 10 Alimentation des effets d’eau de grande puissance ( eau de la ville). — Les effets d’eau de grande puissance sont alimentés par une canalisation principale de 0 m. 500,
- 0 m. 4oo, 0 m. 3oo, qui suivra en plan et en profil les tracés indiqués en bleu sur les dessins nos 3 et 4. Le point de départ de cette canalisation sera la bride de la tubulure au pied de chaque conduite de 0 m. 5oo établie par l’Administration pour amener l’eau de la ville.
- Des canalisations secondaires, de 0 m. 3oo, 0 m. 200, 0 m. i5o, branchées sur la principale conduite, alimenteront les jets paraboliques.
- L’alimentation de tous les jets et gerbes des bassins au-dessus de 4 7 m. 5o sera faite par l’emploi des eaux de la cascade et des niches, après leur passage dans le bassih (17 m. 5o).
- Des conduites en plomb, avec crépines à leur origine dans les bassins ( 1 7 m. 5o, 17 mètre, et 16 m. 5o), alimenteront respectivement les jets et gerbes des bassins (16 m. 5o, i5 et i3 mètres).
- Les branchements d’alimentation des jets lumineux de grande puissance seront établis au niveau des glaces, au sommet des cheminées construites à cet effet par le service de l’Exposition.
- L’amplitude, la direction et la puissance de chacun de ces jets seront obtenus au moyen de robinets commandant ces effets d’eau.
- 20 Relèvement d’eau. — Cette partie de l’entreprise comprendra :
- i° Deux groupes d’appareils élévatoires, comprenant chacun pompe et moteur électrique, capables chacun cl’élever 5o litres par seconde du bassin d’aspiration des pompes jusqu’au déversoir de la grande cascade, y compris clapets et crépines (hauteur : 3o mètres environ);
- 20 Deux conduites de refoulement, de 0 m. 2 5o, figurées en plan et profil par un tracé rouge.
- Les eaux usées seront amenées dans un bassin spécialement construit par l’architecte du Château d’eau, au moyen d’une canalisation en poterie et d’un caniveau, dont la construction sera également faite entièrement par l’Administration de l’Exposition.
- 3° Alimentation en eau de Seine des effets d’eau de faible puissance. — Les effets d’eau de faible puissance seront alimentés par une double conduite, de 0 m. 800, 0 m. 600, d’eau de Seine (figurée en noir sur les dessins), qui sera établie au compte et par les soins de l’Exposition, jusques et y compris son débouché dans la vasque (47 m. 50).
- Les conduites secondaires figurées en rouge seront branchées par nous sur ces conduites principales.
- Le point de départ de ces conduites secondaires sera la bride de tubulure de chaque manchon posé sur la conduite principale par l’Exposition.
- Système d’appareils employés. — Les tuyaux en fonte seront à emboîtement et cordon ou à joints à bague, du type admis par le service hydraulique de l’Exposition.
- ANNEXES.
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- Les robinets d’arrêt seront à vanne ou à boisseau du modèle courant du commerce. Les canalisations et appareils de fontainerie seront posés et déposés dans les mêmes conditions que celles prévues au cabier des charges du service hydraulique.
- Ne font pas partie de l’entreprise et ne sont pas à notre compte la fourniture et la main-d’œuvre nécessaires aux travaux suivants : terrassements et maçonneries pour butées, massifs, tasseaux, percemenis, fourreaux en fer ou en fonte, pour passage des conduites.
- Art. 12. Installation électrique. Description. — L’éclairage comprend deux circuits distincts : dans le premier, les lampes à incandescence seules sont employées; dans le second, les lampes à arc seules.
- Les lampes à arc servent à l’éclairement des jets verticaux et des jets paraboliques, les lampes à incandescence servent à l’éclairement des cascades.
- JETS D’EAU.
- Les jets (sauf ceux portant les nos 26 et 27 qui pourront être éclairés par des lampes à incandescence) sont éclairés par des lampes à arc placées dans des logements réservés sous le radier des bassins par les soins de l’Administration de l’Exposition.
- La lumière émise par la lampe est captée par un réllecteur parabolique placé de manière convenable et envoyée sur une glace dont l’inclinaison est telle que le faisceau lumineux émis soit circonscrit à la portion liquide à éclairer.
- Entre les réflecteurs paraboliques et la glace inclinée on peut placer des verres de couleur commandés électriquement et à distance par l’appareil présenté à là commission du concours, qui permet, au moyen d’une manœuvre simple, de faire toutes combinaisons.
- Chaque lampe à arc sera munie de quatre disques de couleur, savoir : noir, jaune d’or, rouge et bleu. Les numéros d’effets qui seront éclairés, les intensités des lampes à arc employées, ainsi qu’une distribution des deux points de circuit, se trouvent indiqués au tableau ci-annexé A.
- Pour la manœuvre des jeux de lumière, certains effets d’eau ne seront pas tous indépendants; certains d’entre eux seront solidaires de leurs voisins. Voici, d’ailleurs, la situation de chacun d’eux :
- A. Les effets 1 et 2 sont indépendants des autres, et, dans chacun d’eux, les verres, devant chaque lampe, peuvent manœuvrer indépendamment les uns des autres.
- B. Les effets A, 6, 8, 10, d’une part, 3, 5, 7 et 9, d’autre part, manœuvrent ensemble d’une manière identique; mais, dans chaque effet, les verres, devant chaque lampe, peuvent manœuvrer de façon indépendante.
- C. Dans chacun des effets 11 et 1 2, la grande gerbe centrale est indépendante, et les deux petites gerbes, à gauche et à droite, manœuvrent ensemble. Il en est de même dans les effets 21, 22 et 2 3.
- D. Les gerbes i3, iA, i5, 16, 17, j 8, 19 et 20 manœuvrent toutes séparément; mais, dans chaque gerbe, les verres de même couleur, devant les lampes de naissance et de chute manœuvrent ensemble.
- E. Les effets 2A, 25, 26 et 27 manœuvrent séparément.
- Mêmes observations pour C, D, E, que ci-dessus A, B pour la manœuvre des verres devant les lampes d’un même effet, sauf l’exception stipulée à D.
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- NAPPES.
- Les nappes sont éclairées par des lampes à incandescence placées de préférence sous les déversoirs. Des lampes peuvent également être placées à mi-hauteur ou à niveau de l’eau, mais elles seront toutes disposées de manière que le filament ne soit pas visible au public.
- Le nombre des lampes à incandescence n’est pas fixé ; leur intensité pourra varier de 10 à 100 bougies, suivant les dispositions de l’architecture.
- Le tableau ci-annexé B donne les numéros des effets éclairés, les surfaces approximatives en mètres carrés à éclairer et les consommations en watts prévues pour l’éclairement des nappes. Chaque nappe peut être éclairée par quatre circuits de lampes à incandescence respectivement de couleur blanche, jaune d’or, rouge et bleu.
- Les circuits peuvent être allumés séparément ou par deux à la fois de façon à se prêter à toutes les combinaisons.
- Dans le sens longitudinal ou d’écoulement de l’eau, les circuits sont divisés en seize groupes ayant chacun les quatre couleurs, soit soixante-quatre circuits différents. Ces soixante-quatre circuits sont réunis à un appareil de manœuvre. Dans le sens perpendiculaire à celui-là, c’est-à-dire dans le sens transversal, chaque circuit est également divisé en seize parties, et les soixante-quatre circuits ainsi formés sont également réunis à un autre appareil de manœuvre.
- Les déversoirs des bassins seront faits par les soins de l’Administration de l’Exposition et auront une forme appropriée au logement des lampes.
- Dans la construction de ces bassins, il sera placé des pattes à scellement, fournies par nous et placées par l’entrepreneur des bassins. Les glaces seront fournies par nous, mais leurs logements seront préparés par les soins de l’Administration de l’Exposition d’après nos indications. Nous pourrons réaliser les canalisations en câbles nus ou non, comme il nous conviendra, à charge par nous de prendre les précautions nécessaires au bon fonctionnement.
- Les jets paraboliques prévus au fond des niches 3o, 31, 3a, 33, 34, 35 seront remplacés par des petites cascades, conformément au croquis annexé G.
- Nota. — Les détails qui précèdent ne sont donnés qu’à titre d’indication. II est formellement spécifié que l’Administration n’entend en rien préjuger le bon fonctionnement des dispositions proposées et que nous restons absolument tenus de les modifier, s’il est besoin, pour réaliser les conditions insérées au programme du concours et celles spécifiées par M. le Commissaire général en fin du rapport du jury, dont communication nous a été faite.
- 2. Fonctionnement.
- A. TRAVAUX D’ENTRETIEN.
- Art. 13. Conservation et entretien des ouvrages. — Depuis le commencement des travaux jusqu’à la clôture de l’Exposition, nous aurons la charge de l’entretien de tous nos ouvrages, nous devrons faire chaque fois qu’ii le sera jugé nécessaire, immédiatement et à nos frais, toutes réparations utiles.
- Dans le cas ou nous ne nous conformerions pas à ces prescriptions, l’Administra-
- 10.
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- tion aurait le droit de faire exécuter les réparations à nos frais, par tous les moyens quelle jugerait convenables, et sans autre mise en demeure qu’un simple avis.
- Le montant des retenues prévues à l’article 7 ci-dessus serait déduit des sommes qui nous seraient dues, et nous serons responsables, dans tous les cas, des dommages qui pourront résulter pour l’Administration ou pour les tiers du défaut d’entretien.
- B. EXPLOITATION.
- Art. 14. Programme du fonctionnement. — Nous assurerons l’exploitation de toutes les installations, c’est-à-dire que nous ferons fonctionner, conformément au programme approuvé par l’Administration, les appareils hydrauliques et électriques.
- Durée des séances. — Les heures précises et la durée des séances de fonctionnement seront fixées par le programme.
- 11 est dès à présent formellement spécifié que, quelles que soient à ce double point de vue les décisions de l’Administration, nous n’aurons aucune réclamation à présenter, pas plus pour le nombre des heures de marche que pour le choix des moments auxquels les appareils devront fonctionner.
- Art. 15. Personnel. Appareils de rechange. Mesures de sécurité. — Il n’est rien changé en ce qui concerne le personnel, les appareils de rechange, les mesures de sécurité, aux dispositions des articles 12, 14, i5 du programme du concours.
- Art. 16. Composition du personnel. — La composition du personnel chargé du fonctionnement et de l’entretien des appareils sera soumise à l’approbation du Commissaire général.
- CHAPITRE III.
- RÈGLEMENT DES DEPENSES.
- Art. 17. Travaux compris dans le forfait.— Le prix indiqué à l’article 2 ci-dessus pour les dépenses de premier établissement comprend non seulement l’ensemble de tous les transports, fournitures et main-d’œuvre, mais aussi toutes les dépenses, tous les frais et faux frais, accessoires au travail principal, toutes difficultés et responsabilités de construction spéciales, tous nettoyages, tous entretiens, jusqu’à la démolition, toutes dépenses de démolitions et d’enlèvement.
- Réclamations non admises. — Il est formellement stipulé, en conséquence, que le prix du forfait comprend toutes les dépenses prévues et imprévues nécessaires pour l’exécution entière des installations projetées, que ces installations doivent répondre exactement et complètement à l’usage auquel elles sont destinées, et que, par suite, il ne sera tenu compte d’aucune réclamation de payement en dehors du prix de la présente soumission pour quelque cause que ce soit, même pour cause d’erreur ou d’omission.
- Il en est de même des prix fixés à forfait pour l’exploitation.
- Art. 18. Propositions de payement. — Dans les propositions de payement à établir, conformément aux conditions de l’article 44 du cahier des clauses et conditions générales, on ne considérera comme matériaux approvisionnés que ceux déposés sur le chantier même des travaux et acceptés provisoirement comme bons par l’architecte.
- Cette acceptation provisoire ne préjugera en rien leur admission définitive, et
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- l’Administration restera toujours libre de les faire remplacer par d’autres, si elle leur découvre des défauts à l’emploi.
- Le payement des frais d’exploitation se fera par mois, le mois écoulé.
- Etals de retenues pour retards. — L’état des retenues encourues par nous sera adressé chaque mois par l’architecte ou les ingénieurs, qui nous appelleront à en prendre connaissance et à produire nos observations dans un délai de huit jours. Passé ce délai, cet état sera transmis au Commissaire général, avec nos observations, si nous en avons présentées, et la réponse des chefs de service, s’il y a lieu.
- Après l’approbation du Commissaire général, les retenues seront opérées sur le premier payement à nous faire et, en cas d’insuffisance, sur les payements ultérieurs, et, au besoin, sur le cautionnement, qui devra être reconstitué dans le délai d’un mois.
- CHAPITRE IV.
- DISPOSITIONS DIVERSES.
- Art. 19. Démolition, enlèvement. — Nous resterons propriétaires de tous les matériaux fournis par nous; immédiatement après la clôture de l’Exposition, si l’Administration n’use pas de la faculté de rachat réservée ci-après, sur la réception d’un ordre de service spécial, nous démolirons et enlèverons tous les ouvrages, ainsi que les déchets et détritus.
- Ce travail ne devra pas durer plus d’un mois pour les installations électriques, deux mois pour les installations hydrauliques.
- Art. 20. Gardiennage. — Indépendamment des mesures générales de précaution et de garde qui pourront être prises par l’Administration, nous devrons assurer, à nos frais exclusifs, un service spécial de garde permanente pour la surveillance générale du chantier, aussi bien la nuit que le jour, et cela pendant toute la durée des travaux et de l’exploitation, si l’Administration le juge nécessaire.
- Le gardien chargé de ce service devra être agréé par les architecte et ingénieurs.
- Art. 21. Bureaux. — Nous pourrons édifier des bureaux pour notre personnel. Ces constructions provisoires seront édifiées à nos frais, aux emplacements désignés par l’architecte ; nous en aurons l’entretien.
- Nous devrons également établir, à nos frais et sur l’ordre de l’Administration, toutes les bannes, bâches, etc., utiles pour garantir nos travaux et pour permettre a nos ouvriers de travailler même en temps de pluie.
- Art. 22. Difficulté d’accès.— Nous serons tenus, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni plus-value d’aucune sorte, de subir toutes les sujétions auxquelles nous obligeront, soit la difficulté d’accès des lieux, soit les dispositions qui nous seront ordonnées dans l’intérêt du bon ordre et du service du chantier.
- Nous nous conformerons sans réserve aux ordres de l’Administration relativement aux parcours à suivre pour l’entrée et la sortie de nos ouvriers, pour l’entrée et approche de nos équipages et de nos matériaux, ainsi que pour la sortie et l’enlèvement des détritus.
- Art. 23. Rachat. — L’Administration se réserve la faculté de conserver les ouvrages qui font l’objet de la présente entreprise en nous prévenant avant l’expi-lation de notre marché, et en nous payant, à titre de prix de rachat, la somme de soixante-dix-huit mille francs.
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- Le payement du prix d’acquisition se fera dans le délai d’un an après la notification de l’Administration, relative à ce rachat.
- Les appareils seront livrés en bon état.
- Art. 24. Responsabilité. — Nous assumerons, pour nos installations, la responsabilité prévue par le Code civil.
- Nous ne pourrons réclamer aucune indemnité pour dégâts causés aux installations pour l’occupation des services de l’Exposition.
- Nous ne pourrons non plus réclamer pour les dommages qui leur seraient causés soit pendant, soit après l’exécution des travaux, sauf à nous à poursuivre les auteurs des dommages.
- Art. 25. Modifications. — L’Administration se réserve le droit de modifier, soit avant, soit pendant le cours des travaux, les dispositions ou distributions de certaines parties du projet, sans que ces modifications puissent entraîner un changement en plus ou moins du prix du forfait, les chiffres de dépense étant maintenus les mêmes par système de compensation.
- Art. 26. Admission des entrepreneurs comme exposants. —- Nous serons, si nous le désirons, considérés comme exposants pour les ouvrages compris dans notre marché; nous ferons partie de la classe à laquelle se rattachera le travail exécuté par nous.
- Art. 27. Cahier des clauses et conditions générales. — Indépendamment des conditions énoncées ci-dessus, nous serons soumis aux obligations du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 19 août 1899, et aux conditions du programme du concours, pour tout ce à quoi il n’est pas dérogé par la présente soumission.
- Paris, le 24 septembre 1899.
- "" PERIGNON, VINET, VEDOVELLI et PRIESTLEY.
- Présenté :
- U architecte du palais du Matériel et des Procédés généraux de la mécanique, des industries chimiques et du Château d’eau,
- Ed. PAULIN.
- Proposé :
- Paris, le 3 octobre 1899.
- Le directeur des services d’architecture et des parcs et jardins,
- J. BOUVARD.
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 5 octobre 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
- Approuvé :
- Paris, le 10 octobre 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- WATER-CLOSETS.
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- CLAUSES ET CONDITIONS SPÉCIALES
- IMPOSEES AUX ADJUDICATAIRES DES WATER-CLOSETS DANS L’ENCEINTE URBAINE I)E L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (9 décembre 1899.)
- Art. 1er. Adjudication. — L’entreprise des water-closets à établir et à exploiter dans l’enceinte de l’Exposition universelle de 1900 sera concédée par voie d’adjudication.
- Art. 2. Division en trois lots. — L’adjudication comprendra trois lots pouvant être concédés au même soumissionnaire.
- Ces trois lots seront ainsi composés :
- Le premier lot comprendra 2 1 water-closets situés au Champ de Mars;
- Le deuxième lot comprendra 2 5 water-closets situés au Trocadéro et sur les cpiais ;
- Le troisième lot comprendra 1 3 water-closets situés aux Champs-Elysées et à l’Esplanade des Invalides.
- Les emplacements des water-closets, compris dans chacpie lot, sont indicpiés approximativement sur le plan joint au dossier.
- Art. 3. Composition des établissements. — Chacpie établissement se composera de trois parties absolument séparées : i° cabinets pour hommes; 2° cabinets pour dames; 3° urinoirs.
- Des lavabos seront, en outre, installés dans les établissements compris dans les palais.
- Art. 4. Dépenses à la charge des. adjudicataires. — Les emplacements concédés se divisent en trois catégories :
- La première catégorie comprend les emplacements dont l’Administration ne livre cpie le sol dans l’état où il se trouve actuellement.
- La deuxième catégorie comprend les emplacements sur lescpiels sont actuellement édifiés des chalets de nécessité.
- La troisième catégorie comprend les water-closets qui seront établis dans les palais.
- Pour les Avater-closets de la première catégorie, les travaux d’aménagement du sol (enlèvement d’arbres, de gazon, etc.) et la remise en l’état primitif de ces terrains, à la clôture de l’Exposition, après enlèvement des constructions et nivellement du sol par les adjudicataires, seront exécutés, aux frais de ceux-ci, par les soins de l’Administration. A cet effet, un état des lieux sera préalablement dressé par elle. Le remboursement des débours occasionnés par ces travaux aura lieu en vertu de titres de perception délivrés par le Commissaire général.
- # Les travaux de raccordement à l’égout seront faits directement par les adjudicataires, après approbation des plans de canalisation par l’Administration.
- Pour les emplacements de la deuxième et de la troisième catégorie, l’Administration, sauf exceptions prévues au dossier d’adjudication, livre le local dos et
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- couvert, sans enduit ni plafond, ni dallage, ni distribution, mais avec branchement d’écoulement à l’égout. Les adjudicataires de ces emplacements prennent à leur charge tous les travaux et tous les frais de construction et d’aménagement des cabines, y compris la canalisation d’arrivée, la distribution et la fourniture des eaux et du gaz ou de l’électricité avec les services qui s’y rattachent, les conduits et appareils d’aération et ceux d’évacuation des eaux et des matières; en un mot, toutes les dépenses nécessaires pour parachever les water-closets, lavabos et urinoirs et en assurer le fonctionnement. L’Administration pourra, à son gré, soit conserver, soit faire enlever par l’adjudicataire les édicules actuellement construits sur les emplacements de la deuxième catégorie.
- Art. 5. Construction des établissements. — Les cabinets d’aisances devront être construits suivant toutes les règles d’hygiène et de propreté modernes. Les appareils seront à obturation parfaite, les conduits sipbonés, les parois recouvertes de matériaux imperméables et lisses permettant un lavage facile et complet.
- Le nombre des cabines et urinoirs, leur dimension, leur composition, leur répartition et leur distribution par édicules ou groupes feront l’objet de projets soumis à l’approbation de l’Administration avant exécution, comme il est dit ci-après.
- Art. 6. Projets de construction. — Les adjudicataires devront présenter, au plus tard dans le délai d’un mois après le jour de l’adjudication, les plans (coupe et élévation) et devis descriptifs des établissements avec leur distribution, leur mode d’installation et le délai d’exécution. Ces projets ne pourront être exécutés qu’après avoir été approuvés par le Commissariat général qui se réserve, en outre, le droit absolu d’y apporter, à tous moments, les modifications qu’il jugerait nécessaires dans l’intérêt de la décence et de l’hygiène, sans que les adjudicataires puissent prétendre de ce fait à aucune indemnité.
- Les adjudicataires devront se conformer aux règlements relatifs à l’assainissement de Paris, en vigueur au moment de l’exécution des travaux.
- Art. 7. Délais de construction et durée de l’exploitation.—Les adjudicataires devront avoir terminé tous leurs établissements avant le 3i mars iqoo et les mettre en exploitation le jour de l’ouverture de l’Exposition, pour en continuer le service jusqu’à sa clôture.
- Après la clôture de l’Exposition, ces établissements resteront à la disposition du personnel de service, des exposants et ouvriers pendant un délai de trois mois; ils ne pourront être démolis et enlevés par l’entrepreneur qu’aux époques et clans les proportions qui seront indiquées par l’Administration, suivant l’état d’avancement de la démolition des constructions. •
- Art. 8. Police de l'exploitation. — L’exercice de tout commerce est interdit aux adjudicataires et à leurs agents.
- Les adjudicataires ne pourront, sous aucun prétexte, interrompre, même momentanément, leur exploitation, soit pendant la durée de l’Exposition, soit pendant le délai de trois mois après la clôture de celle-ci; ils assureront constamment le bon fonctionnement, l’entretien et la propreté des cabinets et urinoirs.
- Art. 9. Publicité. — Toute publicité est interdite, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des water-closets.
- Art. 10. Tarifs. — Les urinoirs seront gratuits; les cabines seront payantes, sauf deux cabines par établissement : une pour les hommes, l’autre pour les daines.
- Le tarif des cabines payantes sera uniformément de dix centimes.
- En ce qui concerne les lavabos, le tarif sera fixé par les adjudicataires.
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- Ce tarif devra toutefois être agréé par le Commissaire général et affiché d’une manière apparente.
- Art. 11. Cautionnement. — Le cautionnement définitif sera égal au sixième de la redevance.
- Art. 12. Redevance. — Les adjudicataires payeront une redevance à forfait en deux termes :
- La première moitié, dix jours après la date de l’approbation de l’adjudication;
- La deuxième moitié, le icr avril 1900.
- Art. 13. Infractions au cahier des charges. — En cas d’infraction à l’une des clauses du présent cahier des charges et après une mise en demeure administrative restée sans résultat dans un délai de vingt-quatre heures, la déchéance sera prononcée de plein droit et l’Administration pourra exploiter les water-closets en régie, aux frais, risques et périls de l’adjudicataire déchu. L’Administration pourra procéder, s’il y a lieu, à une nouvelle adjudication, dont les conséquences seront supportées par l’adjudicataire sortant.
- Si cette adjudication donne lieu à une plus-value, l’adjudicataire ne pourra réclamer aucune part de ce bénéfice, qui restera acquis à l’Administration.
- Dans le cas d’interruption de l’exploitation, la mise en régie pourra avoir lieu sans délai et sans mise en demeure.
- Sous aucun prétexte, l’adjudicataire déchu ne pourra prétendre à une indemnité pour les préjudices que lui causerait l’exécution de ces mesures.
- Art. 14. Clauses et conditions générales. Règleme?it sur l’évacuation des eaux usées et matières de vidange. — Les adjudicataires sont, en outre, soumis aux clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires en vertu de l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du i5 avril 1897, et aux dispositions du règlement sur l’évacuation des eaux pluviales, des eaux usées et des matières de vidange dans l’enceinte de l’Exposition, en date du 9 novembre 1899.
- Art. 15. Water-closets non compris dans l’adjudication. — Sont exceptés de l’adjudication les sept water-closets déjà concédés et désignés au dossier d’adjudication.
- Les concessionnaires d’expositions payantes ou non établies dans des pavillons spéciaux, les concessionnaires d’établissements de spectacle ou de consommation ou d’établissements similaires auront le droit d’installer dans leurs concessions des urinoirs, des water-closets et des cabinets de toilette qu’ils pourront mettre à la disposition de leur personnel, de leurs clients ou de leurs visiteurs.
- Paris, le 9 décembre 1899.
- Présenté par le Commissaire général :
- A. PICARD.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LA FOURNITURE EN LOCATION DE DIVERS RATIMENTS À L’ANNEXE DU BOIS DE VINCENNES.
- (i5 septembre 1899.)
- TITRE Ier.
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 1ot. Objet (lu concours.— II est ouvert un concours entre constructeurs français pour la fourniture en location, l’entretien pendant la durée de l’Exposition et l’enlèvement ultérieur, de bâtiments en forme de hangars, d’un type industriel et économique, à ériger dans la région du lac Daumesnil, au bois de Vincennes, pour y être affectés aux expositions du matériel roulant des chemins de fer et tramways (classe 32), des automobiles et cycles (classe 30) et des machines motrices diverses (classe 20).
- Art. 2. Importance des constructions. — La superficie de chaque construction sera approximativement la suivante :
- Matériel roulant des chemins de fer et tramways (classe 32)........ 91,600 m. q.
- Automobiles (classe 30)............................................ 5,600
- Cycles (classe 30)................................................. 2,6/10
- Machines motrices diverses (classe 20)............................. 2,880
- Les dispositions générales de ces bâtiments sont figurées sur un plan établi par la direction générale de l’exploitation (service des installations générales) et dont les concurrents pourront prendre communication dans les bureaux de ce service, cjuai d’Orsay, n° 97.
- La superficie exacte et définitive des constructions pourra différer en plus ou en moins des chiffres ci-dessus indiqués dans la proportion de 25 p. 100. La surface précise sera indiquée au concurrent choisi, dans les huit jours qui suivront la décision du Commissaire général de l’Exposition de 1900, relativement à l’attribution de chacun des lots mis au concours.
- Art. 3. Nature des constructions. — Les bâtiments destinés aux chemins de fer, aux automobiles et aux machines motrices diverses seront construits en fer ou en acier. Le bois n’y sera pas admis. La couverture devra être établie en matériaux incombustibles.
- Le bâtiment destiné à l’exposition des cycles pourra être soit en fer ou en acier, soit en bois, soit en construction composite, fer et bois. Le système de la couverture est laissé au choix des concurrents. Les matériaux combustibles qui seraient employés devront être soigneusement ignifugés.
- Pour tous les bâtiments, les concurrents pourront proposer telle forme et disposition de combles qu’ils jugeront la plus appropriée à la destination de ces constructions.
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- BÂTIMENTS D’EXPOSITION AU BOIS DE VINCENNES.
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- Art. à. Disposition des bâtiments. — Les bâtiments seront composés de travées d’une largeur de 12 mètres ou de 2 A mètres d’axe en axe des poteaux et les fermes seront espacées de 1 0 mètres d’axe en axe. La hauteur sous chéneau sera d’au moins 6 mètres.
- Il appartiendra aux concurrents de proposer, tant pour la composition et la forme des charpentes que pour le choix des matériaux de couverture, les dispositions qui leur paraîtront les plus avantageuses au point de vue de la solidité, du bon aspect et de l’économie du prix de revient pour l’Administration.
- Des précautions particulières seront prises pour assurer une bonne aération permanente des locaux couverts.
- Art. 5. Définition d$ l’entreprise. — L’entreprise comprend la fourniture en location des bâtiments ci-dessus désignés, leur entretien pendant toute la durée de l’Exposition et leur enlèvement après la clôture effective de celle-ci.
- Les travaux à exécuter comprennent la charpente en fer, acier ou bois, la couverture, dont les matériaux seront proposés par les concurrents, les chéneaux, gouttières et tuyaux de descente en zinc, la vitrerie, la peinture et la maçonnerie des massifs de fondation. La canalisation souterraine d’évacuation à l’égout des eaux de pluie et de lavage sera exécutée par l’Administration et ne fera pas partie de l’entreprise.
- Les clôtures, tant des parties formant pignons que des parties latérales, ainsi que les portes qui pourront y être pratiquées, sont exclues du présent concours et de l’entreprise qui y fera suite. Ces travaux seront, s’il y a lieu, exécutés par les soins de l’Administration.
- Tous les appareils constituant l’installation resteront la propriété du concessionnaire, qui en disposera librement au terme de la durée de l’Exposition et après accomplissement de ses engagements envers l’Administration.
- Art. 6. Admission des bâtiments comme objets exposés. — Les bâtiments qui font l’objet du présent concours pourront, si le constructeur en fait la demande, être considérés comme objets exposés. Ils seront alors inscrits au catalogue, soumis à l’appréciation du jury international, et ils concourront pour les récompenses.
- Art. 7. Division en quatre lots. — La fourniture sera divisée en quatre lots :
- Le premier lot comprendra les bâtiments destinés à l’exposition du matériel roulant des chemins de fer;
- Le second lot comprendra les bâtiments destinés à l’exposilion des automobiles ;
- Le troisième lot comprendra les bâtiments destinés à l’exposition des cycles ;
- Le quatrième lot comprendra les bâtiments destinés à l’exposition des machines motrices diverses.
- L’Administration se réserve, soit de traiter avec un seul constructeur pour l’ensemble de ces fournitures, soit de répartir les lots entre deux ou plusieurs constructeurs.
- TITRE II.
- EXÉCUTION DES OUVRAGES.
- Art. 8. Début des travaux. — Les travaux commenceront aussitôt après que 1 entrepreneur aura reçu l’avis de la décision prise pfar le Commissaire général à la suite du concours. Ils se poursuivront sans interruption à l’atelier d’abord, sur le chantier ensuite, de telle sorte que les bâtiments faisant l’objet de chaque lot soient
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- montés, couverts et livrés au service entièrement terminés, au plus tard le ier février 1900.
- La démolition ne pourra commencer que six semaines après la fermeture de l’Exposition.
- Art. 9. Approbation des plans. — Dans le mois qui suivra la décision du Commissaire général relative à l’attribution de chaque lot, chacun des constructeurs choisis devra soumettre successivement à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les dessins de détail des constructions qui lui incombent.
- Au dossier des plans sera joint un avant-métré détaillé, établi d’après les plans d’exécution. Pour les constructions métalliques, il sera fourni, en outre, à titre de renseignement, le relevé des poids des différentes parties et d$ l’ensemble de la construction.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les modifications quelle jugera nécessaires à la sécurité publique et au bon agencement des bâtiments.
- Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du ou des constructeurs.
- L’exécution des bâtiments devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 10. Résistance des matériaux. — Pour les constructions métalliques, le fer ne devra pas travailler à plus de 8 kilogrammes par millimètre carré et l’acier à plus de 1 0 kilogrammes par millimètre carré.
- Art. 11. Conduite du chantier. — L’adjudicataire prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’installation des voies ferrées et les travaux de canalisation ou autres, qui se poursuivront en même temps que son entreprise. Il sera tenu de subir toutes les sujétions auxquelles l’obligeront, soit la difficulté d’accès des lieux, soit les dispositions qui lui seront ordonnées dans l’intérêt du bon ordre et du service des chantiers. Il ne pourra, pour ces divers motifs, exiger aucune plus-value et n’aura droit à aucune indemnité, lors même que l’application des ordres remis lui occasionnerait une main-d’œuvre et des frais supplémentaires.
- Art. 12. Ouvriers étrangers. — L’entrepreneur ne pourra employer à ses travaux plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 13. Pénalités en cas de retard. — Faute par l’entrepreneur d’avoir livré les bâtiments à l’Administration dans le délai fixé plus haut, chaque jour de retard non justifié donnera lieu à une pénalité de un dixième pour cent du montant total du lot pour chacun des vingt premiers jours, et de un quart pour cent pour chacun des jours suivants.
- Les retenues ainsi opérées seront acquises à l’Administration par le seul fait des retards sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou autres formalités préalables. Elles seront prélevées sur les payements à effectuer par l’Administration à l’entrepreneur et au besoin sur le cautionnement, qui devra être reconstitué dans les quarante-huit heures.
- Dans le cas où l’exécution des travaux se trouverait entravée par une circonstance indépendante de la volonté de l’entrepreneur, telle que le retard dans la mise en possession des emplacements ou dans l’achèvement des maçonneries devant recevoir la ferronnerie ou les charpentes, l’adjudicataire serait admis à présenter dans les vingt-quatre heures une réclamation au directeur général de l’exploitation.
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- Les délais seraient prolongés, s’il y avait lieu, en raison du temps perdu, mais il ne serait dû à l’entrepreneur ancune indemnité de ce chef.
- Toute réclamation tardive sera considérée comme nulle et non avenue.
- Ant. IA. Travaux supplémentaires. — Dans le cas d’exécution de travaux supplémentaires non spécifiés au cahier des charges, et auxquels pourraient donner lieu des additions ou des modifications, on appliquera : i° aux travaux de ferronnerie analogues à la charpente des bâtiments en question, le prix de 5o francs les 100 kilogrammes comprenant la fourniture en location, le montage, l’entretien, l’enlèvement et tous autres frais; 2° aux travaux d’autres catégories, la série de la société centrale des architectes, édition de 1897, avec 10 p. 100 de rabais.
- Art. 15. Proposition de payement. — Dans les propositions de payement à établir, conformément aux conditions de l’article h h du cahier des clauses et conditions générales, on n’acceptera comme matériaux approvisionnés que ceux déposés sur le chantier même des travaux et admis provisoirement comme bons par l’architecte des installations générales.
- Cette acceptation provisoire ne préjugera en rien leur admission définitive, et l’Administration restera toujours libre de les faire remplacer par d’autres si elle leur découvre des défauts à l’emploi.
- Art. 16. Gardiennage. — Indépendamment des mesures générales de précaution et de garde qui sont prises par l’Administration, l’entrepreneur assurera à ses frais, comme il jugera convenable, la surveillance de son chantier, et il en aura seul la responsabilité.
- Art. 17. Bureaux et water-closets. — Comme complément à l’article 18 du cahier des clauses et conditions générales, l’adjudicataire aura sur place, pendant la durée des travaux, une baraque fermant à clef et pouvant servir de bureau pour ses employés et ceux de l’Administration.
- Il installera également des cabinets d’aisances pour ses ouvriers.
- Art. 18. Prise de possession des constructions. — Au fur et à mesure que certaines parties des constructions seront terminées, l’Administration aura le droit de les mettre en état de réception provisoire et d’en prendre livraison.
- Art. 19. Responsabilité du constructeur. — Malgré les conditions dans lesquelles est faite la fourniture à titre de location, l’article 1792 du Code civil lui sera applicable, et l’entrepreneur ne pourra pas prétendre qu’il a considéré ces travaux comme provisoires.
- Art. 20. Cahier des clauses et conditions générales et spéciales. — Indépendamment des conditions énoncées ci-dessus, l’adjudicataire sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 19 août 1899, ainsi qu’aux clauses et conditions des cahiers des charges spéciales :
- Aux travaux de constructions métalliques, en date du 2 A janvier 1898 ;
- Aux travaux de charpente en bois, en date du 5 avril 1897 ;
- Aux travaux de menuiserie, en date du 2 2 juin 1 8 9 7 ;
- Aux travaux de couverture et plomberie, en date du 5 avril 1897;
- Aux travaux de vitrerie, en date du 29 juin 1897 ;
- Aux travaux de peinture, en date du 22 juin 1897, pour tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent devis et cahier des charges particulier.
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- Art. 21. Conditions du travail. — Les heures supplémentaires prévues par l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé c[ue les heures ordinaires. L’augmentation sera de i5 p. îoo.
- La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail, visés par l’article î 5 du meme cahier des charges, et cpie l’entrepreneur est autorisé à employer, lie devra pas dépasser le dixième du nombre total d’ouvriers.
- Le prix de l’heure pour ces ouvriers ne devra pas être inférieur aux trois quarts du prix adopté pour l’heure du salaire normal.
- TITRE III.
- CONDITIONS DU CONCOURS.
- Art. 22. Cautionnement. — Chaque concurrent admis devra, avant la remise de son projet, verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement provisoire qui sera :
- Pour le i" lot.............................................. 20,000 francs.
- Pour le 2e lot.............................................. 5,5oo
- Pour le 3° lot.............................................. 2,000
- Pour le 4e lot.............................................. 2,500
- Ce cautionnement sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat.
- Le cautionnement provisoire servira de cautionnement définitif pour chacun des entrepreneurs chargés de l’exécution.
- Le récépissé constatant le versement de ce cautionnement sera joint aux pièces administratives énumérées à l’article 28.
- Il sera restitué aux concurrents non choisis, dans la huitaine qui suivra la décision du Commissaire général relative à l’attribution de chacun des lots mis au concours.
- Art. 23. Plans, notices et pièces administratives. — Les concurrents établiront séparément, pour chacun des lots à l’obtention desquels ils désirent concourir, des plans complets de leurs projets et une notice faisant connaître les éléments principaux de leur système de construction et le calcul de résistance des parties principales.
- Ces pièces seront réunies dans une première enveloppe portant en suscription le numéro du lot visé, le nom du soumissionnaire et la mention : Pièces techniques.
- Les concurrents placeront sous une deuxième enveloppe, portant en suscription le numéro du lot visé, le nom du soumissionnaire et la mention : Pièces administratives, les documents ci-après :
- 10 Le certificat de dépôt de cautionnement ;
- 20 Une pièce indiquant que le soumissionnaire est de nationalité française ;
- 3° Un certificat de capacité, n’ayant pas plus de deux années de date, délivré par un homme compétent, et visant des opérations exécutées dans les dix dernières années ;
- k° Une note indiquant les principales opérations que le soumissionnaire a exécutées et leur importance.
- Si la demande est formulée au nom d’une société, elle sera accompagnée :
- i° D’une expédition légalisée de l’acte de société, des statuts, et, le cas échéant,
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- des actes modificatifs ; ces pièces devront établir que la société est organisée conformément aux lois françaises en vigueur, quelle a son siège social sur le territoire français et quelle est constituée pour une durée au moins égale à celle de la concession ;
- 2° Des pièces justifiant de la nationalité française pour les personnes suivantes :
- a. S’il s’agit d’une société en commandite ou en nom collectif, tous les sociétaires, directeurs ou gérants dont le nom figure dans la raison sociale ;
- b. S’il s’agit d’une société anonyme, le président et deux tiers au moins des membres du conseil d’administration, ainsi que toutes les personnes qui, d’après les statuts, ont qualité pour traiter au nom de la société et pour la représenter pendant toute la durée de la concession en tout ce qui concerne l’exécution du contrat ; une déclaration signée par le président du conseil d’administration et légalisée fera connaître les noms cle ces diverses personnes.
- Si la demande est formulée au nom d’une société d’ouvriers, cette société devra produire :
- i° La liste nominative de ses membres;
- 2° L’acte de société ;
- 3° Un acte en bonne et due forme désignant le délégué fondé de pouvoir.
- Les concurrents placeront sous une troisième enveloppe cachetée, portant en suscription le numéro du lot visé, le nom du soumissionnaire et la mention : Soumission, une déclaration signée, établie sur papier timbré, faisant connaître le prix établi au mètre carré de la construction désignée au lot visé.
- Art. 2 4. Remise des soumissions et pièces annexes. — Les enveloppes contenant respectivement les pièces techniques, les pièces administratives et la soumission de chaque concurrent, seront remises, séparément pour chacun des lots prévus au présent programme, au président du jury institué par l’article 2 5 ci-après, dans une séance publique qui sera tenue dans la salle des adjudications de l’Exposition de 1900, quai d’Orsay, n° 97, le 29 septembre 1899, ^ 11 heures du matin.
- Ces pièces pourront aussi être adressées par lettre recommandée au Commissaire général; les trois enveloppes énumérées à l’article précédent seront alors réunies sous une couverture commune indiquant la nature de leur contenu, le numéro du ou des lots visés et le nom du soumissionnaire. Cet envoi devra parvenir au Commissaire général au plus tard la veille de la séance publique, à 6 heures du soir.
- Les pièces administratives, à l’exception du certificat de dépôt de cautionnement (art. 22), seront restituées aux concurrents, contre décharge, trois jours après la séance publique.
- A cette séance, le président du jury ouvrira les enveloppes et donnera lecture à haute voix des soumissions présentées. Aussitôt après, la séance sera levée.
- Art. 25. Jury du concours. — Les projets remis par les concurrents seront examinés et classés par le jury, qui sera composé ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, vice-président du comité des directeurs, président ;
- Le directeur des services d’architecture de l’Exposition ;
- Le directeur des finances de l’Exposition ;
- Le secrétaire général de l’Exposition ;
- L’ingénieur en chef chargé du contrôle des constructions métalliques ;
- L’architecte en chef des installations générales ;
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- L’ingénieur principal des services mécaniques ;
- Le rapporteur du comité de la classe 32 (matériel des cliemins de fer et tram-
- Nvays);
- Le jury tiendra compte dans ses décisions des prix proposés par les concurrents et aussi du.bon aspect et des conditions pratiques d’établissement des projets.
- La question de prix ne sera donc pas le seul élément d’appréciation qui pourra motiver la décision de l’Administration, et aucune réclamation ne pourra lui être adressée à ce propos par les concurrents écartés.
- Le jury devra formuler son avis et remettre son rapport au Commissaire général dans le délai de huit jours à dater du jour de dépôt clés projets.
- Art. 26. Marché définitif. — A la suite du concours, il sera passé un marché entre l’Administration et le ou les auteurs des projets choisis, pour fixer les clauses et conditions particulières de l’entreprise.
- Ce marché sera rédigé en prenant pour hase les conditions d’établissement énoncées dans le mémoire technique, les prix indiqués dans le devis, et les clauses et conditions générales et spéciales visées à l’article 20.
- Art. 27. Restitution des 'projets non adoptés. — Après la décision du Commissaire général, relative à l’attribution des travaux mis au concours, un délai de huit jours sera accordé aux concurrents pour retirer les projets non agréés.
- Passé ce délai, l’Administration déclinera toute responsabilité en cas de perte des projets.
- Art. 28. Frais de timbre et cl’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement du présent programme et du marché qui y sera annexé seront supportés par le ou les concessionnaires chargés de l’exécution des travaux.
- Proposé par le directeur général de l’exploitation :
- Paris, le xk septembre 1899,
- DELAUNAY-BELLEVILLE. Approuvé :
- Paris, le i5 septembre 1899.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- CONVENTION DU 28 DÉCEMBRE 1897
- ENTRE LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL ET LA SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL.
- Entre M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, et sous réserve de l’approbation des présentes par M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, d’une part;
- Et M. Thomas, administrateur délégué de la société de la Tour Eiffel, agissant au nom de ladite société, dont le siège social est à Paris au Champ de Mars, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. Objet de la convention.— La présente convention a pour objet de régler les rapports de l’Etat et de la société de la Tour Eiffel pour toute la période
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- TOUR DE 300 MÈTRES.
- pendant laquelle la Tour se trouve remise à l’Etat, en vertu de l’article 2 de la convention passée le 18 novembre 1895 entre l’État et la ville de Paris.
- Art. 2. La Tour Eiffel sera comprise dans le périmètre de l’Exposition universelle de 1900.
- Art. 3. Conformément à la convention passée le 8 janvier 188y entre l’Etat et la ville de Paris d’une part, et M. Eiffel d’autre part, la société continuera pendant toute la durée de l’Exposition à exploiter la Tour à son profit et à ses risques et périls, de la manière quelle jugera la plus conforme à ses intérêts, tant comme ascensions du public, que comme installations de restaurants, cafés, ventes de photographies, de médailles frappées par la Monnaie, de souvenirs de l’ascension, etc., telle au surplus quelle a été exploitée en 1889, sous réserve des con“ ditions ci-après spécifiées.
- Art. A. Tous les contrats de sous-location et concessions diverses, de quelque nature qu’ils soient-, passés avec des tiers par la société de la Tour Eiffel, devront être approuvés par le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900. Ils devront être établis conformément aux clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes, d’établissements de spectacle, de consommation et d’établissements similaires, en vertu de l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du i5 avril 1897, autant que les susdites clauses et conditions générales ne porteront pas atteinte aux droits établis parla convention du 8 janvier 1887 et consacrés par les précédents de 1889.
- Il est notamment entendu que les tiers que la société pourra se substituer, avec l’approbation du Commissaire général, ne seront en aucun cas soumis à aucune redevance au profit de l’Exposition.
- La société sera responsable envers l’Etat des tiers quelle se sera ainsi substitués ; en aucun cas, lesdits substitués n’auront aucun droit ni recours à exercer pour quelque cause que ce soit contre l’Etat. La société devra donner connaissance à ses ayants droit ou substitués des présentes conventions et tirer toutes justifications de ladite communication.
- Art. 5. La société restera libre de fixer les tarifs à appliquer aux ascensions, sans dépasser les maxima indiqués ci-dessous :
- Ascension totale
- Jours ordinaires. . Dimanches et fêles
- 5 francs. 2
- Ascension au 1e1' étage.
- Jours ordinaires.. Dimanches et fêtes
- 2
- 1
- Ces chiffres seront applicables aux ascensions effectuées entre 11 heures du matin et 6 heures du soir.
- Si l’expérience en démontre la nécessité et si le Commissaire général le juge nécessaire, ils pourront être modifiés, sur la demande de la société, sous les conditions spécifiées à l’article 8.
- Art. 6. Conformément aux conventions susvisées du 8 janvier 1887, et dans le but de favoriser les expériences scientifiques et militaires, la société réservera à chaque étage de la Tour une salle spéciale qui restera gratuitement à la disposition des personnes désignées par le Commissaire général.
- En outre, la société devra mettre à la disposition du Commissaire général, dans
- ANNEXES. 1 1
- lUmiMEIUE NATIONALE.
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- TOUR DE 300 MÈTRES.
- le meme Lut, un nombre d’entrées gratuites qui ne dépassera pas trois cents par mois. Ces entrées donneront droit au passage gratuit dans les ascenseurs ou escaliers.
- Art. 7. L’Administration de l’Exposition disposera, pour en faire l’usage quelle voudra, de tout le terrain placé sous la Tour et qui n’est pas occupé par les quatre massifs qui la supportent. La société devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour laisser constamment ce terrain libre et sans inconvénient d’aucune sorte, soit pour la circulation du public, soit pour les installations à y créer en vue de l’Exposition.
- L’Administration de l’Exposition sera tenue, toutefois, de réserver autour de ces massifs les moyens d’accès nécessaires pour que le public puisse arriver facilement aux ascenseurs, aux escaliers et aux autres parties de la Tour et pour que les approvisionnements de toute nature, nécessaires à son usage, puissent y pénétrer dans les conditions prescrites par les règlements existants et par ceux qui pourront être pris pour la police et le bon ordre de l’Exposition.
- Art. 8. Redevance. — La redevance de îoo francs par an, imposée par la convention du 8 janvier 1887 à la société de la Tour, sera payée à l’Administration de l’Exposition.
- Dans le cas où la société serait autorisée par le Commissaire général à dépasser les maxima des tarifs fixés à l’article 5 pour les ascensions entre 11 heures du matin et 6 heures du soir, tels qu’ils ont été appliqués jusqu’au mois de juin 1889 à chacun des étages, elle s’engage à verser à l’Exposition 5o p. 100 de la différence entre les anciens prix et les nouveaux.
- Art. 9. La société s’engage à prendre entièrement à sa charge toutes les dépenses, de quelque nature quelles puissent être, que pourrait entraîner l’entretien ou l’exploitation de la Tour. Elle supportera notamment toutes les dépenses d’installation et de consommation d’éclairage et tous frais d’illumination. Le programme de ces illuminations sera ultérieurement arrêté, d’accord avec l’Administration de l’Exposition. Il comprendra une illumination permanente d’environ dix mille lampes électriques représentant une consommation globale d’environ 5oo kilowats et en outre des projections colorées pour embrasements intermittents dans les fêtes spéciales.
- Etant entendu que, si ces projections électriques ne donnaient pas un effet reconnu satisfaisant, elles seraient complétées ou remplacées aux frais de la société de la Tour par des flammes de Bengale du genre de celles employées en 1889.
- Art. 10. La société s’engage à observer toutes les clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires en vertu de l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du i5 avril 1897, et par tous règlements à intervenir en vue de l’Exposition universelle de 1900, sous la réserve prévue à l’article k ; mais elle ne sera pas tenue d’accorder aux porteurs de bons de l’Exposition des réductions sur ces tarifs et elle sera autorisée à faire connaître cette disposition au public par voie d’affiches opposées aux portes d’entrée de la Tour.
- Art. 11. Pendant la durée du présent contrat, toute disposition contraire pouvant résulter, soit de la convention passée entre la ville et l’Etat, d’une part, et M. Eiffel, d’autre part, le 8 janvier 1887, soit de stipulations postérieures, cessera
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- TOUR DE 300 MÈTRES.
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- d’être en vigueur. Il en sera notamment ainsi de l’obligation imposée à la ville et à ses ayants droit de maintenir à la Tour un accès de voiture.
- Fait double à Paris, le 28 décembre 1897.
- Lu ET APPROUVÉ : Lu ET APPROUVÉ :
- Gabriel THOMAS. A. PICARD. Approuvé :
- Paris, le 23 février 1898.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie des postes et des télégraphes,
- Henry BOUCHEE.
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- EAU. — FORCE MOTRICE ÉCLAIRAGE
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- EAU. — FORGE MOTRICE. — ÉCLAIRAGE.
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- CONVENTION DU 6 AOÛT 1898
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA VILLE DE PARIS POUR L’ALIMENTATION EN EAU DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1000.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général, agissant au nom et comme représentant de l’Exposition universelle de 1900, sous réserve de l’approbation des présentes par M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, d’une part;
- Et M. de Selves, Préfet de la Seine, agissant au nom et comme représentant de la ville de Paris, ainsi qu’il a été autorisé par la délibération du Conseil municipal en date du 8 juillet 1898, approuvée par arrêté du 29 juillet 1898, d’autre part,
- A été convenu ce qui suit :
- I. Fourniture et payement de l’eau.
- Art. 1er. La ville de Paris s’engage à fournir aux services généraux de l’Exposition, pendant toute la durée de celle-ci :
- i° Les eaux d’Ourcq et de Seine qui leur seront nécessaires, à l’exception de celles dont il est question à l’article k ci-après ;
- 20 L’eau de source pour les fontaines de puisage public, ainsi que pour les besoins domestiques et les industries touchant à l’alimentation.
- L’eau de l’Ourcq sera fournie gratuitement. Il en sera de même de l’eau de Seine, mais seulement jusqu’à concurrence d’un volume évalué, en moyenne, par jour à 6,000 mètres cubes. Le surplus sera payé à raison de 0 fr. o5 le mètre cube.
- L’eau de source passant par les fontaines de puisage sera concédée gratuitement; celle qui sera employée aux autres usages sera payée a raison de 0 fr. 1 5 le mètre cube, étant entendu que la perception en sera faite aux frais de la ville de Paris et par ses soins ou ceux de son délégué.
- La livraison régulière des eaux sera subordonnée aux accidents qui pourraient subvenir aux organes de la distribution ou de l’approvisionnement et aux pénuries résultant des besoins généraux de la ville.
- Toutes les manœuvres de robinets placés à l’origine des prises d’eau sur les conduites publiques seront exclusivement faites par le service municipal des eaux, celui de l’Exposition entendu.
- Art. 2. Les quantités d’eau devant donner lieu à perception seront mesurées contradictoirement, au moyen de compteurs établis par le service de l’Exposition et
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- à ses frais; ces appareils, dont le nombre et l’emplacement seront déterminés par le service municipal des eaux, devront, avant leur pose, être vérifiés et poinçonnés par le service municipal. Ils seront installés dans des locaux où ils seront facilement visitables et toujours accessibles aux agents de la ville.
- Art. 3. Les sommes dues par le service de l’Exposition pour la consommation de l’eau seront versées chaque trimestre à la Caisse municipale, par les soins de la direction des finances de l’Exposition.
- Art. h. L’Administration de l’Exposition se pourvoira par ses propres moyens de l’eau nécessaire à la condensation des machines motrices et du volume d’eau exigé par le service du Château d’eau du Champ de Mars, non compris un contingent de 3oo litres à la seconde, durant sept heures environ de marche journalière, qui sera prélevé sur l’approvisionnement de la ville ; à cet effet l’Administration de l’Exposition établira à ses frais, sur la berge de la Seine, les usines élévatoires nécessaires.
- II. Établissement des canalisations d’eau.
- Art. 5. La ville de Paris autorise l’occupation du sous-sol municipal, sous les voies publiques voisines de l’Exposition, pour la pose des conduites d’eau destinées : i° à porter dans l’intérieur de l’Exposition l’eau de la ville et celle élevée par les usines des berges de la Seine; 2° à les y distribuer; 3° à renvoyer à la Seine les eaux de condensation.
- La ville se réserve le droit de conserver définitivement, pour son service et parmi les conduites énoncées ci-dessus, certaines d’entre elles qui seront désignées avant l’exécution.
- Toutes les autres devront être déposées après l’Exposition, à l’exception toutefois de la partie de conduite de retour d’eau chaude de î m. îoo qui sera en ciment et considérée comme égout.
- Art. 6. Tous les travaux de canalisation seront exécutés, tant pour la pose que pour la dépose, par les soins et aux frais de l’Exposition, sous la surveillance du service municipal des eaux. Cependant, exception est faite pour la pose des conduites qui seront conservées par la ville, et pour tous les robinets de prise sur les conduites publiques. Ces derniers travaux seront effectués par les soins des ingénieurs de la ville et payés de suite par l’Exposition, sauf remboursement ultérieur par la ville.
- Art. 7. Les tuyaux, pièces et appareils de fontainerie seront fournis et leur pose faite par des entrepreneurs figurant sur la liste d’admissibilité aux adjudications de la ville. Ces entrepreneurs seront choisis par l’Administration de l’Exposition, qui traitera directement avec eux. Toutefois la pose des conduites et pièces, qui sera effectuée sous la direction des ingénieurs municipaux, sera confiée aux entrepreneurs de fontainerie de la ville, aux conditions de leur marché actuel.
- Art. 8. La ville de Paris consent à prendre livraison dans ses dépôts, avant la fin de l’année 1901, de tous les tuyaux, pièces de fonte et appareils de distribution provenant des conduites déposées, sauf ceux dont les diamètres seraient supérieurs à 0 m. 800 (mais en y comprenant cependant 200 mètres de conduites de 1 m. 100), aux conditions suivantes :
- Toutes les pièces dont il s’agit seront conformes aux types admis dans le service municipal des eaux et auront dû être reçues par ses agents, avant leur emploi dans les travaux de l’Exposition. Ces pièces seront, avant leur livraison dans les dépôts,
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- l’objet d’épreuves et essais nouveaux, constatant quelles sont en bon état, nettoyées et regoudronnées. Tous les frais de remise en état de réception, de surveillance et de contrôle des ingénieurs et agents du service municipal resteront à la charge de l’Exposition.
- La ville payera à celle-ci les pièces livrées au dépôt ou restées dans les conduites incorporées au réseau municipal, savoir :
- Fonte pour tuyaux et raccords, 1A0 francs la tonne;
- Les pièces de fontainerie aux conditions des adjudications actuelles, avec un rabais de 15 p. 1 oo sur les prix des marchés en cours.
- La ville de Paris s’engage, en outre, à verser à l’Exposition, dans le courant de l’année 1901, les sommes qu’elle lui devra pour la valeur du matériel de canalisation devenu sa propriété et pour la pose des conduites quelle aura conservées.
- Art. 9. Les frais des présentes et leur enregistrement sont à la charge du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
- Fait en double à Paris, le 6 août 1898.
- Ld et approuvé : Lu et approuvé :
- A. PICARD. de SELYES.
- Approuvé :
- Paris, le 10 août 1898.
- Le Ministre du commerce, de Lindustrie, des postes et des télégraphes, MARUÉJOULS.
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- CONVENTION DU 2 DÉCEMBRE 1899
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
- POUR LA RÉGIE INTERESSEE DU SERVICE
- DES EAUX DE LA VILLE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.'(ENCEINTE URBAINE.)
- Entre les soussignés,
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, et sous réserve de l’approbation des présentes par M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, d’une part;
- Et M. Albert Talandier, directeur de la Compagnie générale des eaux, société anonyme au capital de ko millions de francs, dont le siège social est à Paris, rue d Anjou, n° 52, stipulant au nom de ladite compagnie, en vertu d’une délibération du conseil d’administration, en date du 27 septembre 1899, d’autre part;
- Vu la convention intervenue à la date du 10 août 1898 entre l’Administration de 1 Exposition universelle de 1900 et la ville de Paris, pour l’alimentation en eau de 1 Exposition de 19 0 0 ;
- Vu la lettre en date du 1A novembre 1899, par laquelle le Préfet de la Seine fait connaître que, par application de l’article ier de cette convention, la ville de
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- Paris délègue à la Compagnie générale des eaux le soin de percevoir les sommes qui lui seront dues par l’Exposition universelle pour les eaux rétrocédées à titre onéreux à des exposants ou à des concessionnaires;
- Il a été exposé, convenu et arrêté ce qui suit :
- Les eaux fournies à l’Exposition universelle par la ville de Paris recevront l’une des trois affectations ci-après :
- i° Une première partie sera consommée directement par l’Administration de l’Exposition pour ses propres besoins;
- 2° Une seconde partie sera livrée à titre gratuit aux exposants pour assurer le fonctionnement des appareils exposés ainsi que le prévoit l’article A7 du règlement; dans ce cas les exposants devront établir à leurs frais les branchements;
- 3° Une troisième partie sera livrée à titre onéreux aux exposants et concessionnaires, pour tous les usages autres que le fonctionnement des appareils exposés; les exposants et concessionnaires établiront à leurs frais les branchements et payeront les eaux employées à ces divers usages aux prix de :
- 0 fr. 3 5 le mètre cube pour Teau de source ;
- 0 fr. 1 5 le mètre cube pour Teau de rivière (Ourcq ou Seine).
- L’Administration de l’Exposition universelle a demandé à la Compagnie générale des eaux :
- i° De se charger de la fourniture et de la pose de tous les branchements à établir, pour le compte des exposants et des concessionnaires, sur les conduites de distribution des eaux fournies à l’Exposition par la ville de Paris, que ces branchements soient établis pour le fonctionnement des appareils exposés ou pour tous autres usages;
- 20 De devenir le régisseur intéressé de la vente de ces mêmes eaux, et, par suite, de se charger du relevé des consommations effectuées par les exposants et concessionnaires, de la création des quittances correspondant aux taxes indiquées ci-dessus, du recouvrement de ces taxes et de leur versement à la recette centrale des finances de la Seine, au compte de l’Exposition.
- La Compagnie générale des eaux a accepté d’effectuer ces divers services aux clauses et conditions suivantes, arrêtées d’un commun accord.
- Art. 1er. La concession, dans l’enceinte de l’Exposition universelle, des eaux autres que celles qui seront puisées au port de la Cunette sera soumise aux clauses et conditions du règlement et de la police ci-annexés.
- Tout branchement devra être pourvu d’un compteur, à l’exclusion seulement des branchements spéciaux destinés :
- i° Au fonctionnement des appareils exposés lorsque ces appareils seront alimentés en eau de rivière et que l’établissement d’un compteur aura été jugé inutile par l’Administration ;
- 20 Au service de secours contre l’incendie lorsque l’Administration prescrira l’établissement d’un branchement spécial pour ce service; dans ce cas, les robinets intérieurs de secours seront cachetés.
- Art. 2. La compagnie s’engage à faire établir par ses entrepreneurs, aux conditions de leur marché en cours pour la régie de la ville de Paris, tous les branchements qui lui seront demandés par l’Administration, les exposants et les concessionnaires. Elle s’engage également à fournir en location et à entretenir à ses frais tous les compteurs qui lui seront demandés par l’Administration, les exposants et les concessionnaires, pourvu que le diamètre de ces appareils ne dépasse pas 0 m. 08;
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- la location et Tentretien de ces appareils lui seront payés à raison de o fr. oo5 par jour et par millimètre de diamètre.
- Art. 3. Les indications des compteurs seront relevées tous les mois par les soins de la Compagnie générale des eaux ; les quittances seront établies par celle-ci. Ces quittances comprendront à la fois les sommes dues à TExposition et les sommes dues à la compagnie.
- Art. k. La compagnie adressera à l’Administration de l’Exposition un double des traités passés avec les exposants; les consommations seront inscrites sur un livre spécial, dont un état certifié sera remis mensuellement à l’Administration de l’Exposition.
- Ces états, lorsqu’ils auront été contrôlés par l’Administration de l’Exposition, formeront titre contre la compagnie qui sera comptable des sommes inscrites et devra faire les poursuites et diligences nécessaires pour obtenir le recouvrement des sommes dues.
- Art. 5. La compagnie sera chargée de toutes les opérations de recette; elle devra verser chaque mois, à la recette centrale des finances de la Seine, les recettes effectuées dans le mois précédent. En cas de non-encaissement des sommes dues à l’Exposition, la compagnie devra justifier, pour chacune d’elles, par un rapport spécial, des motifs qui en auraient empêché l’encaissement. Il sera dressé, en clôture de la régie intéressée de TExposition, un état des non-valeurs; cet état sera soumis à l’Administration de TExposition, et, après approbation par celle-ci, la compagnie sera, s’il y a lieu, créditée du montant de ces non-valeurs.
- Art. 6. La compagnie tiendra, pour la régie intéressée de TExposition, une comptabilité spéciale ; cette comptabilité sera constamment à la disposition de l’Administration de TExposition.
- Art. 7. L’Administration de TExposition mettra gratuitement à la disposition de la compagnie un local suffisant pour ses. bureaux; l’aménagement, l’éclairage et le chauffage de ce local seront aux frais de la compagnie.
- Art. 8. La compagnie sera représentée par un inspecteur et des fontainiers dûment accrédités auprès de l’Administration de TExposition.
- Art. 9. Comme rémunération des services rendus, la compagnie recevra, sur la part de la recette totale revenant à TExposition et réellement encaissée, une prime dont le taux sera celui de la prime moyenne de la régie de la ville de Paris, réglée au 31 mars 1900.
- Cette prime sera payée trimestriellement à la compagnie.
- Fait double à Paris, le a décembre 1899.
- Lu et approuvé :
- Le directeur de la Compagnie générale des eaux,
- TALANDIER.
- Approuvé :
- Paris, le 6 décembre 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
- Lu ET APPROUVÉ :
- Le Commissaire général, A. PICARD.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- RÈGLEMENT
- CONCERNANT LA CONCESSION DANS L’ENCEINTE DE L’EXPOSITION DES EAUX DE LA VILLE.
- (Arrêté clu qo décembre 1899.)
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
- Vu le décret du 9 septembre 1893, portant organisation des services de l’Exposition ;
- Vu le décret du h août 189/1, portant Règlement général pour l’Exposition;
- Vu la loi du 13 juin 18 9 6, relative à l’Exposition ;
- Vu la convention intervenue à la date du 6 août 1898, entre l’Administration de l’Exposition universelle de 1900 et la ville de Paris, pour l’alimentation en eau de l’Exposition;
- Vu la convention intervenue à la date du 2 décembre 1899, entre l’Administration de l’Exposition universelle de 1900 et la Compagnie générale des eaux pour la régie intéressée du service des eaux distribuées aux exposants ou concessionnaires, à l’exclusion des eaux puissées au port de la Cunette, et approuvée par M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le 6 décembre
- ‘899,
- Arrête :
- Objet du règlement.
- Art. 1er. Concession à titre gratuit ou onéreux. — La concession dans l’enceinte de l’Exposition des eaux autres que celles puisées au port de la Cunette est faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
- Conformément à l’article A 7 du Règlement général, l’eau destinée au fonctionnement des appareils exposés est concédée gratuitement, les exposants devant toutefois établir à leurs frais les branchements.
- Pour tous les autres usages, l’eau est concédée à titre onéreux; elle est payée à raison de :
- 0 fr. 3 5 le mètre cube pour l’eau de source ;
- 0 fr. i5 le mètre cube pour l’eau de rivière (Ourcq ou Seine).
- L’établissement des branchements, pour les eaux concédées à titre gratuit, et l’ensemble de la concession, pour les eaux concédées à titre onéreux, sont assujettis aux engagements et conditions insérés dans le présent règlement.
- TITRE Ier
- FORME DES ENGAGEMENTS.
- Art. 2. Engagements temporaires. — Les eaux sont concédées en vertu d’engagements temporaires.
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- TITRE II.
- MODE DE LIVRAISON DE L’EAU.
- Art. 3. Livraison par compteurs. — L’eau est prise par l’intermédiaire des compteurs.
- Toutefois, pour les concessions d’eau de rivière faites à titre gratuit, l’Administration se réserve, lorsqu’elle le jugera bon, d’autoriser la suppression du compteur.
- Les branchements spéciaux de secours contre l’incendie dont l’Administration prescrit l’établissement, sont en tout cas dispensés de compteurs, à la condition que les robinets intérieurs qu’ils alimentent soient constamment cachetés.
- Art. 4. Unité de branchement. — Chaque particulier doit avoir un branchement avec prise particulière sur la conduite publique.
- Art. 5. Diamètre des branchements. — Le diamètre de chaqu^ branchement à établir sur la conduite publique est déterminé par la Compagnie générale des eaux, suivant l’importance présumée de la consommation.
- Art. 6. Robinet d’arrêt. — A l’origine de chaque branchement est placé un robinet d’arrêt en égout, sous bouche à clef ou en regard, suivant le cas.
- Les robinets d’arrêt après le compteur sont facultatifs; ils ne peuvent être manœuvré qu’au moyen d’une clef d’un modèle différent de celui en usage au service municipal.
- Art. 7. Travaux de premier établissement et d’entretien des branchements. — Tous les travaux d’embranchement sur la conduite publique jusqu’au compteur exclusivement sont exécutés et réparés aux frais du concessionnaire par les soins de la Compagnie générale des eaux et par le moyen des entrepreneurs de cette compagnie, aux conditions de leur marché en cours pour la régie de Paris.
- Les travaux d’embranchement comprennent notamment l’ouverture du sol, la prise sur la conduite publique, le robinet d’arrêt placé près de la prise, le tuyau de branchement, le raccord avec le compteur, la réfection provisoire et définitive du sol, etc.
- Pour les branchements spéciaux de secours contre l’incendie, dont l’Administration prescrit l’établissement, les robinets intérieurs cachetés ne peuvent être ouverts par le concessionnaire qu’en cas d’incendie, et la compagnie doit être immédiatement avisée du bris des cachets et de l’ouverture des robinets.
- Le concessionnaire est propriétaire de ces ouvrages, dont la conservation et la responsabilité restent à sa charge.
- Les concessionnaires ne peuvent s’opposer aux travaux d’entretien et de réparation des tuyaux et robinets établis pour le service de leurs engagements, lorsque l’Administration les a reconnus nécessaires.
- Au delà du compteur, les concessionnaires peuvent faire exécuter les travaux de distribution intérieure par les ouvriers de leur choix.
- Art. 8. Fourniture et pose des compteurs. — Les compteurs sont à la charge des concessionnaires, qui ont la faculté de les choisir parmi les systèmes approuvés par la ville de Paris.
- Les compteurs ainsi choisis ne peuvent être mis en service qu’après avoir été vérifiés et poinçonnés par le service municipal des eaux.
- Ils doivent toujours être maintenus en état de bon fonctionnement et sont sou-
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- mis, quant à l’exactitude et à la régularité de leur marche, à toutes les vérifications que l’Administration juge devoir prescrire.
- Les compteurs appartenant aux concessionnaires peuvent être posés par leur entrepreneur particulier. Le joint du branchement d’arrivée est plombé par les soins de l’Administration. Le compteur doit être placé à l’origine de la canalisation intérieure.
- H doit toujours être rendu accessible sans difficultés.
- Il est formellement interdit au concessionnaire de faire aucune réparation aux compteurs, de les débrancher et d’en changer la position, en dehors de la présence d’un agent de la compagnie ou de l’Administration.
- Le diamètre des compteurs doit être en rapport avec l’importance de la consommation.
- Art. 9. Compteurs en location. — La Compagnie générale des eaux doit, sur la demande de tout titulaire d’une concession, lui fournir en location et entretien les compteurs destinés à déterminer la consommation d’eau.
- Les compteurs pris en location donnent lieu, pour la location et l’entretien, à une perception deofr. o5 par jour et par millimètre de diamètre, payable par avance et par trimestre.
- La compagnie ne peut être tenue de fournir en location des compteurs d’un diamètre supérieur à huit centimètres.
- Si la mise en service a lieu avant le commencement du trimestre ou si la cessation de la police a lieu au cours d’un trimestre, il sera créé un décompte de location et d’entretien proportionnel au nombre de jours écoulés et payable immédiatement.
- Il est en outre payé, lors de la mise en service du branchement, les frais de pose et de dépose du compteur,
- L’entretien ne comprend pas les frais de réparation motivés par la gelée ou par toute autre cause qui ne serait pas la conséquence de son usage.
- Ces frais sont à la charge du concessionnaire, auquel incombe le soin de prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents dont il s’agit.
- Art. 10. Diamètre des compteurs. — Le tableau ci-après indique la consommation moyenne journalière qu’on ne doit pas excéder pour assurer à un compteur un bon fonctionnement :
- CALIBRES. CONSOMMATION JOURNALIÈRE.
- o1" oio................................................ de 5oo à 8oo lilres.
- o , oi5.................................................. 8oo à i,5oo
- o , 020................................................. i,5oo à 4,ooo
- o . o3o................................................. 4,ooo à 12,000
- o , o4o................................................ 12,000 à 3o,ooo
- o , 060................................................ 3o,ooo à 80,000
- o , 080.............................................. 8o,ooo à 200,000
- TITRE III.
- PAYEMENT DES FOURNITURES ET TRAVAUX. — RESILIATIONS ET MUTATIONS.
- Art. 11. Fourniture de l’eau. — Le compte de la quantité d’eau consommée est établi d’après les indications du compteur.
- Les indications du compteur sont relevées tous les mois : le payement de la consommation constatée est immédiatement exigible.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- Au cas où il y aurait impossibilité de reconnaître la quantité d’eau consommée, par suite de non-enregistrement du compteur ou de toute autre cause, la consommation serait calculée sur la moyenne de la dépense journalière pendant l’année en cours.
- Art. 12. Travaux et location de compteurs. — Dès que les travaux d’embranchement ou d’entretien ont été terminés, le décompte en est dressé par la compagnie, puis après acceptation des entrepreneurs, notifié aux intéressés qui doivent en effectuer le payement dans la quinzaine à partir de la notification.
- Art. 13. Sanction. — L’eau n’est livrée que quand le montant des travaux de premier établissement à la charge de l’intéressé a été soldé, ou moyennant dépôt préalable d’une provision suffisante.
- A défaut de payement régulier et dans les délais indiqués, soit pour les travaux d’entretien, soit pour les fournitures d’eau, le service des eaux peut être suspendu, sans préjudice des poursuites à exercer contre les débiteurs retardataires.
- Art. 1 h. Cas de résiliation. — Si le concessionnaire renonce au service de l’eau, il doit en donner avis à la Compagnie des eaux. La police de concession ne cesse son effet que quinze jours après cet avis. Il est tenu compte au concessionnaire des sommes qui ont pu être perçues en trop pour la location et l’entretien des compteurs.
- En cas d’arrêt du service d’eau, par suite du défaut de payement, l’engagement est résilié à dater de la fermeture du branchement.
- Art. 15. Mutation de propriété. — L’engagement n’est pas résilié par le décès du concessionnaire; il se poursuit avec les héritiers.
- Art. 16. Conséquence de la résiliation. — En cas de mutation, les ouvrages de prises d’eau sont transférés au successeur par le simple effet de la substitution de l’engagement.
- Lorsqu’il y a congé ou résiliation emportant cessation du service de l’eau, le branchement est immédiatement détaché de la conduite publique et l’orifice de prise d’eau est fermé avec une plaque pleine.
- Cette opération est faite aux frais du concessionnaire, qui peut, d’ailleurs, demander l’enlèvement du tuyau de branchement et de ses divers agrès, dans le cas où il en aurait la propriété.
- Les matériaux provenant de la dépose lui seront remis, à la charge par lui de payer les frais de ce travail, ainsi que ceux des fouilles et raccordements.
- Dans le cas où la résiliation aurait pour cause le défaut de payement des sommes dues par le concessionnaire, celui-ci serait tenu, jusqu’à ce qu’il soit complètement libéré, de laisser le branchement à sa place. L’Administration aurait le droit de s en servir pour mettre l’eau à la disposition d’un nouveau concessionnaire et d’exiger de celui-ci, en échange, les sommes dues par l’ancien concessionnaire, jusqu’à concurrence de la valeur totale dudit branchement.
- TITRE IV.
- CONDITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 17. Non -î'esponsabilité de ïAdministration. — Les variations de pression, la présence d’air dans les conduites publiques, les arrêts d’eau momentanés, prévus ou imprévus, ne peuvent ouvrir en faveur des concessionnaires aucun droit à indem-
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- nité ni à aucun recours contre l’Administration, notamment en ce qui concerne l’usage de Teau pour la marche des engins mécaniques ; il est formellement stipulé que les concessionnaires doivent prendre à leurs risques et périls toutes dispositions nécessaires pour éviter les accidents qui résulteraient des faits indiqués ci-dessus, et supportent sans réclamations les inconvénients qui en seraient la conséquence.
- Il en est de même pour les interruptions de service résultant soit des gelées, des sécheresses et des réparations de conduites, aqueducs et réservoirs, soit du chômage des machines ou de toute autre cause analogue, ainsi que de la substitution temporaire des eaux de Marne et de Seine à Teau de source.
- Toutefois, les concessionnaires ont le droit de signaler ces faits au bureau des eaux, dont la situation est indiquée dans la police, et d’y inscrire leur réclamation sur un registre déposé à cet effet.
- Art. 18. Responsabilité des concessionnaires. — Les concessionnaires, étant libres de disposer leur canalisation intérieure et les appareils desservis par Teau de la ville dans les conditions et avec les matériaux qu’ils jugent convenables, sont exclusivement responsables envers les tiers de tous les dommages auxquels l’établissement, l’existence et le fonctionnement de leur conduite ou appareils pourront donner lieu.
- Ils ont également à leur charge les consommations qui proviendraient des fuites, visibles ou non, ayant pris naissance sur la canalisation intérieure.
- Art. 19. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement des polices sont supportés par le concessionnaire.
- TITRE V.
- MESURES D’ORDRE ET DE POLICE.
- Art. 20. Clefs. — Il est interdit aux concessionnaires de faire usage des clefs de robinet du modèle de celles de l’Administration, ou même de les conserver en dépôt.
- Art. 21. Surveillance et inspection. — Le concessionnaire ne peut rien changer aux dispositions primitivement arrêtées au moment de sa mise en jouissance, à moins d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation.
- Il ne peut s’opposer à la visite, au relevé et à la vérification des compteurs, non plus qu’à la vérification des robinets de secours contre l’incendie.
- La distribution d’eau après le compteur est constamment soumise à l’inspection des agents de la compagnie et de l’Administration
- Art. 22. Interdiction de mise en communication de deux natures d’eau. — Toute communication entre les canalisations intérieures d’eaux de natures différentes est formellement interdite. Si des agents de l’Administration constatent qu’il en a été établi par infraction à cette clause, le service d’eau de rivière est suspendu d’office, jusqu’à ce que la communication ait été supprimée par les soins du concessionnaire, sans préjudice des poursuites auxquelles l’infraction pourra donner lieu.
- Art. 23. Interdiction de céder les eaux. — Il est formellement interdit aux concessionnaires de laisser embrancher sur leurs conduites aucune prise d’eau au profit d’un tiers.
- Les eaux ne sont concédées que pour l’usage personnel des concessionnaires, qui ne peuvent en disposer pour tout autre usage, ni gratuitement ni à prix d’argent.
- Art. 24. Interdiction de rémunérer les agents. — Il est défendu de rémunérer ou
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- de gratifier, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce puisse être, aucun agent attaché à la distribution.
- Art. 25. Sanction. — Toute infraction aux mesures d’ordre et de police qui précèdent sera constatée par des agents assermentés qui en dresseront procès-verbal.
- Elle fera ensuite l’objet de poursuites devant les tribunaux compétents. Indépendamment de l’amende encourue pour contravention aux règlements, les concessionnaires pourront être condamnés à payer à l’Administration, à titre de dommages-intérêts, une somme qui est fixée par avance à 3oo francs.
- Paris, le 20 décemembre 1899.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- AXNliXKS.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX. ANNEXE
- au Règlement concernant la concession dans l’enceinte de l’Exposition
- autres que de la Ville.
- Emplacement
- du
- timbre.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
- SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL : 40 MILLIONS.
- Siège de la Société : rue d’Anjou, 52, PARIS.
- POLICE DE CONCESSION D’EAU DE....................
- pour usages.......................... dans l’enceinte de
- l’Exposition de igoo.
- M
- Distribution des Eaux.
- Service des concessions d’eau
- de.........pour usages............
- dans Venceinte de l’Exposition de i()0 0.
- demeurant à
- rue .........................................................
- I..quel.... éli...... domicile dans les lieux à desservir demande ..... à la Compagnie générale tics eaux,
- agissant au nom et comme Régisseur de l’Administration de l’E.xposition universelle de 11)00
- Prix clu mètre cube
- M
- ÇJ
- H*
- c
- Û.
- N°.
- Date............
- Entrée en jouissance..
- IN°.............
- Diamètre.....
- Système......
- En...........
- à l’entretien d
- Bgueal des Réclamations :
- A ht. 19 du Règlement.
- Les frais de timbre et d’enregistrement sont supportés par le concessionnaire.
- une concession d’eau de.............. au compteur qu’il.................
- déclare................ devoir exclusivement employer aux besoins particuliers de ..........
- Cette eau sera livrée suivant les conditions indiquées aux articles du règlement ci-annexé.
- Les quantités d’eau consommées seront enregistrées par un compteur et seront payées à raison de 0.......... le mètre cube.
- La consommation sera relevée tous les mois et le payement en sera immédiatement exigible.
- Le compteur sei'a du diamètre de.............millimètres.
- Il sera la propriété de............................................
- L......: concessionnaire........payer..........par avance et par
- trimestre le montant de la location et de l’entretien du compteur à raison de o,oo 5 par jour et par millimètre de diamètre.
- Si la mise en service a lieu avant le commencement du trimestre
- ou si la cessation de la police a lieu au cours d’un trimestre, il.....
- payer......un décompte de location et d’entretien proportionnel au nom-
- bre de jours écoulés.
- Il..... payer...... en outre lors de la mise en service du bran-
- chement les frais de pose et de dépose du compteur.
- Les payements s’effectueront au bureau de la compagnie situé dans l’enceinte de l’Exposition.
- M..................................................................
- adhère............ au règlement sur les concessions d’eau de............
- dont il...... déclare........... avoir pris connaissance et posséder un
- exemplaire.
- Fait double à Paris, le.......................................
- LE CONCESSIONNAIRE, LE DIRECTEUR DE LA COMPAGNIE,
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- CONVENTION DU 3 MARS 1900
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE GENERALE AEROHYDRAULIQUE, POUR L’INSTALLATION
- DANS L’ANNEXE DE VINCENNES DE FONTAINES WALLACE ALIMENTEES EN EAU STERILISEE.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part;
- Et M. Desmaroux, directeur de la Compagnie générale aérohydraulique, société anonyme dont le siège social est à Bordeaux, Péristyle du Grand-Théâtre, d’autre part,
- Il a été exposé, convenu et arrêté ce qui suit :
- La Compagnie générale aérohydraulique désire exposer le système de stérilisation des eaux quelle exploite dans des conditions qui permettent aux services généraux de l’Exposition de bénéficier de ses avantages.
- A cet effet, elle offre d’installer, dans l’annexe de Vincennes, dix fontaines Wallace qui seront alimentées par une usine de stérilisation qu’elle construira et exploitera à ses frais.
- L’Administration de l’Exposition ayant accepté cette offre, les clauses et conditions ci-après ont été convenues et arrêtées d’un commun accord.
- Art. 1er. L’usine de stérilisation à installer par la Compagnie générale aérohydraulique sera placée dans l’annexe de l’exposition des armées de terre et de mer, à proximité de la route circulaire du Lac.
- Elle alimentera une canalisation spéciale d’où se détacheront les branchements des dix fontaines Wallace.
- L’ensemble de l’installation sera conforme aux indications générales du plan ci-joint auxquelles l’Administration se réserve d’apporter toutes les modifications de détail qui lui sembleront utiles, sans déroger toutefois aux clauses de la présente convention.
- Art. 2. La Compagnie devra s’entendre, pour l’installation de l’usine de stérilisation, avec le comité de la classe 117 (armées de terre et de mer).
- L’Administration mettra gratuitement à la disposition de la compagnie la quantité d’eau de Marne provenant du réservoir de Gravelle, exclusivement destinée à 1 alimentation des fontaines Wallace. La Compagnie établira le branchement d’alimentation et posera, si l’Administration l’exige, un compteur sur ce branchement.
- Art. 3. La canalisation principale d’eau stérilisée aura un développement maximum de 1,000 mètres, elle aura un diamètre intérieur de 3o millimètres.
- Elle pourra être posée par la Compagnie générale aérohydraulique dans la fouille que la Compagnie générale des eaux ouvrira pour établir sa conduite d’eau filtrée.
- Toutefois la Compagnie générale aérohydraulique ne pourra bénéficier de cette faculté quà la condition de ne pas retarder de plus de quarante-huit heures le remblaiement de cette fouille.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- Art. li. Les fontaines Wallace seront de modèles agréés par l’Administration.
- L’Administration déterminera leur emplacement exact. Toutefois la longueur totale de leurs branchements ne pourra jamais être supérieure à 1,000 mètres. Ces branchements seront disposés de manière à ne pas endommager les plantations existantes.
- La Compagnie générale aérohydraulique devra d’ailleurs assurer l’évacuation des eaux non consommées par le public, de manière que les abords des fontaines Wallace restent parfaitement propres; un pavage ou un dallage de 1 m. 5o de largeur devra être établi en outre autour de chaque fontaine.
- Art. 5. Toutes les installations de la Compagnie générale aérohydraulique devront être terminées et prêtes à fonctionner le ier avril 1900.
- Art. 6. Pendant toute la durée de l’Exposition, les fontaines Wallace devront être alimentées en eau stérilisée à partir de l’heure de l’ouverture jusqu’à l’heure de la fermeture des portes.
- Chacune d’elles pourra recevoir un écriteau indiquant le mode de stérilisation de l’eau distribuée.
- L’eau stérilisée devra constamment avoir comme pureté, goût et fraîcheur toutes les qualités des eaux potables.
- Art. 7. Après la clôture de l’Exposition, la Compagnie générale aérohydraulique disposera au mieux de ses intérêts de tout le matériel quelle aura installé.
- Elle pourra, pour enlever sa canalisation principale, profiter des fouilles que fera la compagnie générale des eaux pour enlever sa canalisation d’eau filtrée; le remblaiement de ces fouilles ne devra pas cependant être retardé de ce chef de plus de v i n g t-qua tre 11 eures.
- Toutes les installations de la Compagnie générale aérohydraulique devront d’ailleurs avoir disparu dans les délais fixés par le Règlement général pour l’enlèvement des objets exposés.
- Art. 8. Pour l’exécution de ses travaux, la Compagnie générale aérohydraulique sera soumise aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes en date du 1 9 août 1899.
- La durée normale du travail journalier et le salaire normal des ouvriers dont il est question aux articles 11 et 1 5 du cahier des clauses et conditions générales sont ceux du bordereau annexé à l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes en date du i5 décembre 1899 et dont copie est ci-jointe.
- Les heures supplémentaires de travail des ouvriers employés par la Compagnie générale aérohydraulique pour les installations qui font l’objet de la présente convention dont il est parlé à l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales seront payées i5 p. 100 en sus du prix des heures ordinaires.
- La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail, visés par l’article 1 5 du même cahier des charges et que la Compagnie générale aérohydraulique est autorisée à employer, ne devra pas dépasser 2 5 p. 100 du nombre total d’ouvriers. Le prix de l’heure pour ces ouvriers ne devra pas être inférieur aux (rois quarts du prix adopté pour l’heure du salaire normal.
- Le nombre d’ouvriers étrangers employés pour les installations désignées ci-dessus ne pourra excéder le dixième du nombre total des ouvriers employés aux-dites installations.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- Art. 9. Pour rémunérer la Compagnie générale aérohydraulique des dépenses qu’elle fera dans un but d’intérêt général et sous la réserve quelle se conformera strictement à toutes les clauses de la présente convention, l’Administration de l’Exposition lui payera une subvention fixée à forfait à la somme de : trois mille francs (3,ooo fr.).
- Cette subvention lui sera versée en trois termes égaux, savoir :
- Mille francs à l’achèvement de toute l’installation ;
- Mille francs trois mois après ;
- Mille francs à la clôture de l’Exposition.
- Art. 10. Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention sont à la charge de la Compagnie générale aérohydraulique.
- Fait à Paris, le 27 février 1900.
- Lu et approuvé :
- Le directeur
- de la Compagnie générale aérohijdraulique, DESMAROUX.
- Approuvé :
- Paris, le 3 mars 1900.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- 28
- CONVENTION DU 28 MARS 1900
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX POUR LA GESTION DU SERVICE DE L’EAU NON EPUREE DANS L’ANNEXE DU BOIS DE VINCENNES.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, en vertu des décisions de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date des 8 août 1899, i3 décembre 1899 et 20 mars 1900, d’une part;
- Et M. Albert Tàlandier, directeur de la Compagnie générale des eaux, société anonyme au capital de ho millions, dont le siège social est à Paris, rue d’Anjou, n° 52, stipulant au nom de ladite compagnie en vertu d’une délibération du conseil d administration en date du 7 mars 1900, d’autre part;
- Vu la convention intervenue à la date du 10 août 1898 entre l’Administration de 1 Exposition universelle de 1900 et la ville de Paris pour l’alimentation en eau de l’Exposition de 1900,
- Il a été exposé, convenu et arrêté ce qui suit :
- La ville de Paris a mis à la disposition de l’Exposition universelle, pour le service de 1 annexe du bois de Vincennes, des eaux de la Marne puisées par ses usines
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- et distribuées, sans épuration préalable , par les conduites lui appartenant et existant actuellement dans ledit bois de Vincennes.
- Ces eaux doivent être affectées à l’une des deux destinations suivantes :
- Une première partie sera consommée directement par l’Administration de l’Exposition pour ses propres besoins, ou livrée par elle, à titre gratuit, aux exposants, pour assurer le fonctionnement des appareils exposés. Dans ce cas, les branchements des exposants seront établis à leurs frais.
- Une deuxième partie sera livrée à titre onéreux aux exposants et aux concessionnaires pour tous les usages autres que le fonctionnement des appareils exposés.
- Dans ce dernier cas, les exposants et concessionnaires payeront l’eau non épurée au prix de o fr. 15 le mètre cube. Leurs branchements seront établis à leurs frais.
- L’Administration de l’Exposition universelle a demandé à la Compagnie générale des eaux :
- i° De se charger de la fourniture, de la pose, de l’entretien et de la dépose des branchements à établir pour le compte de l’Administration, des exposants et concessionnaires, sur les conduites appartenant à la ville de Paris, dans l’enceinte de l’annexe du bois de Vincennes, que ces branchements soient établis pour le fonctionnement des appareils exposés ou pour tous autres usages;
- 2° De se charger de la fourniture, de la pose, de l’entretien et de la dépose des branchements et bouches d’incendie que l’Administration de l’Exposition universelle lui demanderait d’établir sur les mêmes conduites;
- 3° De gérer le service de vente de l’eau de Marne non épurée et, par suite, de se charger du relevé des consommations effectuées par les exposants et concessionnaires, de la création des quittances correspondant à la taxe indiquée ci-dessus, de l’encaissement de ces quittances et du versement de leur montant à la recette centrale des finances de la Seine, au compte de l’Exposition;
- h° De se charger des réparations qu’il y aurait lieu de faire sur lesdites conduites de la ville de Paris, dont’l’Administration de l’Exposition déclare avoir la libre disposition.
- La Compagnie générale des eaux accepte d’effectuer ces divers services aux clauses et conditions suivantes arrêtées d’un commun accord :
- Art. 1er. La Compagnie générale des eaux entend n’assumer aucune responsabilité au sujet des irrégularités et de l’insuffisance de débit qui pourraient se manifester dans le réseau des conduites de la ville de Paris affectées au service de l’annexe.
- Elle consent à faire sur ce réseau, et aux frais de l’Administration de l’Exposition, les réparations qui pourraient être nécessaires, mais elle décline toute responsabilité au sujet des accidents, ruptures ou fuites qui se produiraient sur ce réseau et des dommages qui en seraient la conséquence.
- Elle n’entend accepter d’autre responsabilité que celle qui incombe normalement aux entrepreneurs de travaux publics et seulement pour les travaux quelle exécutera.
- La Compagnie n’aura à effectuer, sur le réseau dont il s’agit, que les manœuvres à faire à l’intérieur de l’enceinte de l’annexe. Les agents de la ville de Paris resteront chargés de toutes les manœuvres à faire à l’extérieur. L’Administration de l’Exposition s’engage, d’ailleurs, à faire exécuter ces dernières manœuvres au mieux des intérêts des services confiés à la Compagnie générale des eaux.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- Elle s’engage également à faire donner, par les agents de la ville de Paris, aux agents de la Compagnie, tous les renseignements nécessaires pour mettre ces derniers en état de bien effectuer les manœuvres qu’ils pourront avoir à faire sur la partie du réseau située à l’intérieur de l’enceinte de l’annexe.
- Enfin, la Compagnie générale des eaux ne pourra être recherchée en aucune circonstance par la ville de Paris au sujet des divers travaux qui auront été exécutés sur le réseau du bois de Vincennes, l’Administration de l’Exposition en faisant son affaire personnelle.
- Art. 2. Tous les travaux de branchement et autres prévus dans la présente convention à exécuter soit pour le compte de l’Exposition, soit au compte des concessionnaires ou exposants, seront faits par la Compagnie des eaux, aux prix et conditions du cahier des charges et bordereau des prix des travaux d’entretien de la fontainerie de la ville de Paris, qui a servi de hase à l’adjudication du 18 décembre 1897, sous déduction d’un rabais de 8 fr. 5o p. 100 pour les travaux exécutés pour le compte de l’Administration de l’Exposition et sans rabais pour les travaux exécutés pour le compte des concessionnaires ou exposants.
- Toutefois, l’Administration de l’Exposition se réserve de faire exécuter par d’autres entrepreneurs la fourniture, la pose, l’entretien et la dépose de certains branchements spéciaux à établir pour son propre compte ou pour le compte de concessionnaires de services publics.
- Art. 3. Les fontes nécessaires aux branchements des bouches d’incendie établies pour le compte de l’Administration de l’Exposition seront fournies par la Compagnie générale des eaux et reprises par elle, à la clôture de l’Exposition universelle, dans l’état où elles se trouveront après la dépose.
- L’Administration de l’Exposition lui payera pour la location de ces fontes les prix suivants :
- 3 fr. 60 pour îoo kilogrammes de tuyaux droits;
- A fr. 6 0 pour 100 kilogrammes de pièces spéciales ;
- i5 francs pour une vanne de 0.100 et au-dessous.
- Ces prix seront majorés de 5o p. 100 pour les tuyaux et pièces spéciales qu’il aura été nécessaire de couper pour l’établissement des branchements de bouches d’incendie.
- Les droits d’octroi que pourront exiger les communes sur le territoire desquelles se trouve l’annexe de l’Exposition ne sont pas compris dans ces prix : ils seront supportés en sus par l’Administration de l’Exposition.
- L’Administration de l’Exposition assurera elle-même à ses frais la réfection du sol au-dessus des tranchées.
- Les bouches d’incendie seront remises à l’Administration de l’Exposition après leur dépose dans l’état où elles se trouveront.
- Art. A. Les concessions d’eau non épurée dans l’enceinte de l’annexe seront soumises aux clauses et conditions du règlement et des polices ci-annexés.
- Tout branchement établi par la Compagnie générale des eaux, pour le service de l’eau non épurée, devra être pourvu d’un compteur, à l’exclusion seulement des branchements spéciaux destinés :
- i° Au fonctionnement des appareils exposés lorsque l’établissement d’un compteur aura été jugé inutile par l’Administration;
- 20 Au service de secours contre l’incendie lorsque l’Administration prescrira l’établissement d’un branchement spécial.
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-
- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- 18 A
- La Compagnie générale des eaux s’engage à fournir en location et à entretenir à ses frais tous les compteurs qui lui seront demandés par l’Administration, les exposants et les concessionnaires, pourvu que le diamètre de ces compteurs ne dépasse pas o m. o8 et ne soit pas inférieur à o m. i 5 : la location et l’entretien de ces compteurs lui seront payés à raison de o fr. oo5 par jour et par millimètre de diamètre.
- Art. 5. Les indications des compteurs seront relevées tous les mois par les soins de la Compagnie générale des eaux.
- Les quittances des sommes dues par les exposants et concessionnaires seront établies par elle.
- Ces quittances comprendront à la fois les sommes dues à l’Exposition et les sommes dues à la compagnie.
- Art. 6. La compagnie adressera à l’Administration un double des traités passés avec les exposants et concessionnaires; les consommations seront inscrites sur un livre spécial dont un état certifié sera remis mensuellement à l’Administration de l’Exposition.
- Ces états, lorsqu’ils auront été contrôlés par l’Administration de l’Exposition, formeront titre contre la compagnie, qui sera comptable des sommes inscrites.
- Art. 7. La compagnie sera chargée de toutes les opérations de recette; elle devra verser chaque mois, à la recette centrale des finances de la Seine, les recettes effectuées dans le mois précédent.
- En cas de non-encaissement des sommes dues à l’Exposition, la compagnie devra justifier pour chacune d’elles, par un rapport spécial, des motifs qui en auraient empeché l’encaissement. Il sera dressé, à la clôture du service, un état des non-valeurs; cet état sera soumis à l’Administration de l’Exposition et, après approbation par celle-ci, la compagnie sera, s’il y a lieu, créditée du montant de ces non-valeurs.
- Il est entendu que la Compagnie, en cas de non-payement, ne sera tenue qu’à la fermeture immédiate du branchement et quelle n’aura pas à exercer de poursuites contre les exposants.
- Art. 8. La compagnie tiendra, pour le service d’eau non épurée, dans l’annexe du bois de Vincennes, une comptabilité spéciale qui sera constamment à la disposition de l’Administration de l’Exposition.
- Art. 9. La compagnie sera représentée par son inspecteur de Saint-Mandé et un fontainier; ces deux agents seront dûment accrédités auprès de l’Administration de l’Exposition, mais le fontainier sera seul à demeure dans l’enceinte de l’annexe.
- Art. 10. Comme rémunération des services rendus et pour couvrir ses frais d’exploitation et de gestion, la compagnie recevra de l’Administration de l’Exposition. :
- Par mètre cube d’eau non épurée, consommée et payée par les exposants et concessionnaires : o fr. o î.
- Art. 11. Les sommes dues par l’Administration de l’Exposition à la Compagnie générale des eaux, tant pour les travaux exécutés que pour les frais de gestion et d’exploitation, seront payées trimestriellement à la compagnie, sur la présentation de mémoires dûment approuvés.
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-
- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- 185
- Art. 12. Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge de la Compagnie générale des eaux.
- Fait double à Paris, le vingt-huit mars mil neuf cent.
- Le Commissaire général, Le directeur
- A. PICARD. de la Compagnie générale des eaux,
- TALAND1ER.
- Approuvé :
- Paris, le 7 avril 1900.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- 186
- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- ANNEXE
- à la Convention entre l’Exposition et la Compagnie générale des eaux pour la gestion du service de l’eau non épurée dans l’annexe du bois de Vin-cennes.
- Emplacement
- du
- timbre.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- Distribution des Eaux.
- Sei'vice des concessions d’eau non épurée pour usages dans l’enceinte de l’Exposition de igoo (annexe du bois de Yincennes).
- Prix du mètre cube :
- M
- ( N°..................
- g j Date ................
- o ) Entrée en jouissance
- IN".............
- Diamètre
- "
- Système .....
- En
- .....
- à Ventretien d
- Bureau des réclamations :
- Art. 19 du règlbment. — Les frais de timbre et d’enregistrement sont supportés par le concessionnaire.
- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
- SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL : 40 MILLIONS.
- Siège de 1» Société: rue d’Anjou, 5%. PARIS.
- POLICE DE CONCESSION D’EAU DE....................................
- pour usages..................................... dans l’enceinte de
- l’Exposition de igoo (annexe du bois de Vincennes).
- M ...............................................................
- demeurant à.........................................................
- rue..............................................., n"..............
- I quel éli...... domicile dans les lieux à desservir demande
- à la Compagnie générale des eaux, agissant au nom de l’Administration de l’Exposition universelle de igoo .....................
- uns concession... d’eau au compteur qu’il..... déclare.. devoir être
- exclusivement employée aux besoins qmrticuliers de..................
- Cette eau sera livrée suivant les conditions indiquées aux articles du règlement ci-annexé.
- Les quantités d’eau consommées seront enregistrées par un compteur
- et seront payées à raison de 0..... le mètre cube.
- La consommation sera relevée tous les mois et le payement en sei'a immédiatement exigible.
- Le compteur sera du diamètre de ........ millimètres.
- Il sera la propriété de..........................................
- L... concessionnaire....payer......, par avance et par trimestre,
- le montant de la location et de l’entretien du compteur, à raison de 0 fr. 005 par jour et par millimètre de diamètre.
- Si la mise en service a lieu avant le commencement du trimestre ou
- si la cessation de la police a lieu au cours d’un trimestre, il.....
- payer...un décompte de location et d’entretien proportionnel au nombre
- de jours écoulés.
- Il payer..... en outre, lors de la mise en service du branchement,
- les frais de pose et de dépose du compteur, ainsi que tous autres frais.
- M ...............................................................
- adhère ..... au règlement sur les concessions d’eau de...........,
- dont il déclare......... avoir pris connaissance et possédai' un
- exemplaire.
- Fait double à Paris, le .........................................
- Le Concessionnaire, Le directeur de la Compagnie,
- Vu, approuvé et annexé à la- convention intervenue, en date de ce jour, entré l’Exposition universelle de 1 900 et la Compagnie générale des eaux pour l’Annexe dubois de Vincennes.
- Paris, le 28 mars 1900.
- Le Commissaire général Le directeur
- de l’Exposition, de la Compagnie générale des eaux,
- A. PICARD. TALANDIER.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- ANNEXE
- à la Convention entre l’Exposition et la Compagnie générale des eaux pour la gestion du service de l'eau non épurée dans l’annexe du bois de Vin-cennes.
- Emplacement
- du
- timbre.
- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
- SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL : 40 MILLIONS.
- Siège de la Société : rue d’Anjou, 52, PARIS.
- DEMANDE DE CONCESSION GRATUITE
- EN EAU NON ÉPURÉE.
- Distribution des Eaux, dans l’enceinte de. l’Exposition Universelle de 1900 (annexe du bois de Vincennes).
- SERVICE GRATUIT.
- M
- demeurant à .........................................................
- rue .................................................... n°..........,
- l... quel.... éli.. domicile dans les lieux à desservir demande.......
- a la Compagnie générale des eaux, agissant au nom de l’Administration de l’Exposition universelle de igoo, une concession d’eau gratuite (conformément au règlement concernant la concession des eaux dans
- l’enceinte de l’Exposition [ annexe du bois de Vincennes] ) qu’il....
- déclare...... devoir être exclusivement employée aux besoins particuliers de.............................
- M. ...............................................................
- I demande ......... à faire établir à....... frais et sous,........ respon-
- j sabilité, par l’entrepreneur de la Compagnie générale des eaux, i les prises, tuyaux et robinets nécessaires à l’établissement du branche-i ment alimentaire de la concession susindiquée.
- I M......................................................................
- s’engage.... à n’utiliser ce branchement que pour la destination qui
- lui est assignée par le règlement et par le présent.
- M.
- Vu : d’accord avec la direction générale de l’Exposition et transmis à M. le directeur de la Compagnie générale des eaux pour exécution sur le réseau d’eau non épurée.
- Paris, le.............. 1900.
- L’ingénieur des services de voirie,
- adhère....... au règlement sur les concessions d’eau dans l’enceinte
- de l’Exposition (annexe du bois de Vincennes), dont il déclare..........
- avoir pris connaissance et posséder un exemplaire.
- Paris, le........................................
- Vu, approuvé et annexé à la convention intervenue, en date de ce jour, entre l’Exposition universelle de 1900 et la Compagnie générale des eaux pour l’annexe du bois de Vincennes.
- Paris, le vingt-huit mars mil neuf cent.
- Le Commissaire général Le directeur
- de l’Exposition, de la Compagnie générale des eaux,
- A. PICARD. TALANDIER.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- RÈGLEMENT
- CONCERNANT LA CONCESSION DES EAUX NON EPUREES DANS L’ENCEINTE DE L’EXPOSITION (ANNEXE DU BOIS DE VINCENNEs).
- Objet du règlement.
- Art. 1er. Concession à titre gratuit ou onéreux. — La concession des eaux non épurées dans l'enceinte de l’Exposition (annexe du bois de Vincennes) est faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
- Conformément à l’article A7 du Règlement général de l’Exposition, l’eau destinée au fonctionnement des appareils exposés est concédée gratuitement, les exposants devant toutefois faire établir à leurs frais les branchements.
- Pour tous les autres usages, l’eau non épurée est concédée à titre onéreux; elle est payée à raison de 0 fr. 15 le mètre cube.
- L’établissement des branchements, pour les eaux concédées à titre gratuit, et l’ensemble de la concession, pour les eaux concédées à titre onéreux, sont assujettis aux engagements et conditions insérés dans le présent règlement.
- TITRE IN-
- FORME DES ENGAGEMENTS.
- Art. 2. Engagements temporaires. — Les eaux sont concédées en vertu d’engagements temporaires.
- TITRE II.
- MODE DE LIVRAISON DE L’EAU.
- Art. 3. Livraison par compteurs. — L’eau est prise par l’intermédiaire des compteurs.
- Toutefois, pour les concessions d’eau non épurée faites à titre gratuit, l’Administration se réserve, lorsqu’elle le jugera bon, d’autoriser la suppression du compteur.
- Les branchements spéciaux de secours contre l’incendie, dont TAdministratiou prescrit l’établissement, sont en tout cas dispensés de compteurs, à la condition que les robinets intérieurs qui les alimentent soient constamment cachetés.
- Art. 4. Unité de branchement. — Chaque particulier doit avoir un branchement avec prise particulière sur la conduite publique.
- Art. 5. Diamètre des branchements. — Le diamèlre de chaque branchement à établir sur la conduite publique est déterminé par la Compagnie générale des eaux, suivant l’importance présumée de la consommation.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- Art. 6. Robinet d’arrêt. — A l’origine de chaque branchement est placé un robinet d’arrêt sous bouche à clef. Ce robinet ne pourra être manœuvré que par les agents de la Compagnie.
- Un robinet sera placé immédiatement avant le compteur; il pourra être manœuvré par le concessionnaire
- Les robinets d’arrêt après le compteur sont facultatifs; ils ne peuvent être manœuvres qu’au moyen d’une clef d’un modèle différent de celui en usage au service de la Compagnie.
- Art. 7. Travaux de premier établissement et d’entretien des branchements. — Tous les travaux d’embranchement sur la conduite publique jusqu’au compteur exclusivement ou jusqu’au robinet cacheté inclusivement, ou, s’il n’est étaîdi ni compteur ni robinet cacheté, jusqu’à la limite du terrain dont jouit le concessionnaire, sont exécutés et réparés aux frais du concessionnaire par les soins de la Compagnie générale des eaux et par le moyen des entrepreneurs de cette compagnie, aux prix et conditions de la série de prix et du cahier des charges des travaux d’entretien et de fontainerie de la ville de Paris qui ont servi de base à l’adjudication du 18 décembre 1897. Cette série sera appliquée telle quelle est publiée, sans rabais.
- Les travaux d’embranchement comprennent notamment l’ouverture du sol, la prise sur la conduite publique, le robinet d’arrêt placé près de la prise, le tuyau de branchement, le raccord avec le compteur, la réfection provisoire et définitive du sol, etc.
- Pour les branchements spéciaux de secours contre l’incendie dont l’Administration prescrit l’établissement, les robinets intérieurs cachetés ne peuvent être ouverts par le concessionnaire qu’en cas d’incendie, et la Compagnie doit être immédiatement avisée du bris des cachets et de l’ouverture des robinets.
- Le concessionnaire est propriétaire de ces ouvrages, dont la conservation et la responsabilité restent à sa charge.
- Les concessionnaires ne peuvent s’opposer aux travaux d’entretien et de réparation des tuyaux et robinets établis pour le service de leurs concessions, lorsque l’Administration les a reconnus nécessaires.
- Au delà du compteur, les concessionnaires peuvent faire exécuter les travaux de distribution intérieure par des ouvriers de leur choix.
- Art. 8. Fourniture et pose des compteurs. — Les compteurs sont à la charge des concessionnaires, qui ont la faculté de les choisir parmi les systèmes approuvés par la ville de Paris.
- Les compteurs ainsi choisis ne peuvent être mis en service qu’après avoir été vérifiés et poinçonnés par le service municipal des eaux de la ville de Paris.
- Ils doivent toujours être maintenus en état de bon fonctionnement et sont soumis, quant à l’exactitude et à la régularité de leur marche, à toutes les vérifications que l’Administration juge devoir prescrire.
- Les compteurs appartenant aux concessionnaires peuvent être posés par leur entrepreneur particulier. Le joint du branchement d’arrivée sur le compteur est plombé par les soins de l’Administration. Le compteur doit être placé à l’origine de la canalisation intérieure.
- Il doit toujours être rendu accessible sans difficultés.
- Il est formellement interdit au concessionnaire de faire aucune réparation aux compteurs, de les débrancher et d’en changer la position, en dehors de la présence d’un agent de la Compagnie ou de l’Administration.
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- 190 DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- Le diamètre des compteurs doit être en rapport avec l’importance de la consommation.
- Art. 9. Compteurs en location. — La Compagnie générale des eaux doit, sur la demande de tout titulaire d’une concession, lui fournir en location et entretien les compteurs destinés à déterminer la consommation d’eau.
- Les compteurs pris en location donnent lieu, pour la location et l’entretien, à une perception de o fr. oo5 par jour et par millimètre de diamètre, payable par avance et par trimestre.
- La Compagnie ne peut être tenue de fournir en location des compteurs d’un diamètre supérieur à huit centimètres, ni inférieur à cpiinze millimètres.
- Si la mise en service a lieu avant le commencement du trimestre ou si la cessation de la police a lieu au cours d’un trimestre, il est créé un décompte de location et d’entretien proportionnel au nombre de jours écoulés et payable immédiatement.
- Il est en outre payé, lors de la mise en service du branchement, les frais de pose, dépose et transport (aller et retour) du compteur, ainsi que les frais d’octroi, s’il y a lieu.
- L’entretien ne comprend pas les frais de réparation motivés par la gelée ou par toute autre cause qui ne serait pas la conséquence de son usage.
- Ces frais sont à la charge du concessionnaire, auquel incombe le soin de prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents dont il s’agit.
- Art. 10. Diamètre des compteurs. — Le tableau ci-après indique la consommation moyenne journalière qu’on ne doit pas excéder pour assurer à un compteur un bon fonctionnement :
- CALIBR6S. CONSOMMATION JOURNALIERE.
- o"oi5.................................................de 8oo à i,5oo litres.
- 0,020. ... ............................................... i,5oo à 4,ooo
- o,o3o..................................................... 4,ooo à 12,000
- o,54o.................................................... 12,000 à 3o,ooo
- 0,060.................................................... 3o,ooo à 80,000
- 0,080................................................. 8o,ooo à 200,000
- TITRE III.
- PAYEMENT DES FOURNITURES ET TRAVAUX. - RESILIATIONS ET MUTATIONS.
- Art. 11. Fourniture de l’eau. — Le compte de la quantité d’eau consommée est établi d’après les indications du compteur.
- Les indications du compteur sont relevées tous les mois : le payement de la consommation constatée est immédiatement exigible.
- Au cas où il y aurait impossibilité de reconnaître la quantité d’eau consommée par suite de non-enregistrement du compteur ou de toute autre cause, la consommation serait calculée sur la moyenne de la dépense journalière pendant la période écoulée entre les deux derniers relevés.
- Art. 12. Travaux. — Dès que les travaux d’embranchement ou d’entretien ont été terminés, le décompte en est dressé par la compagnie, puis, après acceptation des entrepreneurs, notifié aux intéressés qui doivent en effectuer le payement dans la quinzaine à partir de la notification.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- Art. 13. Sanction. — L’eau n’est livrée que quand le montant des travaux de premier établissement à la charge de l’intéressé a été soldé, ou moyennant dépôt préalable d’une provision suffisante.
- A défaut de payement régulier et dans les délais indiqués, soit pour les travaux d’entretien, soit pour les fournitures d’eau, le service des eaux peut être suspendu, sans préjudice des poursuites à exercer contre les débiteurs retardataires.
- Art. IA. Cas de résiliation.— Si le concessionnaire renonce au service de l’eau, il doit en donner avis à la Compagnie des eaux. La police de concession ne cesse son effet que quinze jours après cet avis. Il est tenu compte au concessionnaire des sommes qui ont pu être perçues en trop pour la location et l’entretien des compteurs.
- En cas d’arrêt du service d’eau, par suite du défaut de payement, l’engagement est résilié à dater de la fermeture du branchement.
- Art. 15. Mutation de propriété.— L’engagement n’est pas résilié par le décès du concessionnaire ; il se poursuit avec les héritiers.
- Art. 16. Conséquence de la résiliation. — En cas de mutation, les ouvrages de prise d’eau sont transférés au successeur par le simple effet de la substitution de l’engagement.
- Lorsqu’il y a congé ou résiliation emportant cessation du service de l’eau, le branchement est immédiatement détaché de la conduite publique et l’orifice de prise d’eau est fermé avec une plaque pleine.
- Cette opération est faite aux frais du concessionnaire, qui peut, d’ailleurs, demander l’enlèvement du tuyau de branchement et de ses divers agrès, dans le cas où il en aurait la propriété.
- Les matériaux provenant de la dépose lui seront remis, à la charge par lui de payer les frais de ce travail ainsi que ceux des fouilles et des raccordements; toutefois exception est faite pour le collier de prise qui reste sur la conduite pour y maintenir la plaque pleine.
- Dans le cas où la résiliation aurait pour cause le défaut de payement des sommes dues par le concessionnaire, celui-ci serait tenu, jusqu’à ce qu’il soit complètement libéré, de laisser le branchement à sa place. L’Administration aurait le droit de s’en servir pour mettre l’eau à la disposition d’un nouveau concessionnaire et d’exiger de celui-ci, en échange, les sommes dues par l’ancien concessionnaire, jusqu’à concurrence de la valeur totale dudit branchement.
- TITRE IV.
- CONDITIONS générales.
- Art. 17. Non-responsabilité de l'Administration. — Les variations de pression, la présence d’air dans les conduites publiques, les arrêts d’eau momentanés prévus ou imprévus ne peuvent ouvrir en faveur des concessionnaires aucun droit à indemnité ni à aucun recours contre l’Administration; notamment, en ce qui concerne l’usage de l’eau pour la marche des engins mécaniques; il est formellement stipulé que les concessionnaires doivent prendre à leurs risques et périls toutes dispositions nécessaires pour éviter les accidents qui résulteraient des faits indiqués ci-dessus, et supporter sans réclamations les inconvénients qui en seraient la conséquence.
- 11 en est de même pour les interruptions de service résultant soit des gelées, des
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- sécheresses et des réparations de conduites, aqueducs et réservoirs, soit du chômage des machines ou de toute autre cause analogue.
- Toutefois les concessionnaires ont le droit de signaler ces faits au bureau des eaux dont la situation est indiquée dans la police et d’y inscrire leur réclamation sur un registre déposé à cet effet.
- Art. 18. Responsabilité des concessionnaires. — Les concessionnaires sont exclusivement responsables, meme envers les tiers, de tous les dommages auxquels l’existence et le fonctionnement de leurs branchements, conduites particulières ou appareils pourront donner lieu.
- Ils ont également à leur charge les consommations qui proviendraient de fuites, visibles ou non, ayant pris naissance sur la canalisation intérieure.
- Art. 19. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement des polices sont supportés par le concessionnaire.
- TITRE V.
- MESURES D’ORDRE ET DE POLICE.
- Art. 20. Clefs. — Il est interdit aux concessionnaires de faire usage des clefs de robinet du modèle de celles de l’Administration, ou même de les conserver en dépôt.
- Art. 21. Surveillance et inspection. — Le concessionnaire ne peut rien changer aux dispositions primitivement arrêtées au moment de sa mise en jouissance, à moins d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation.
- Il ne peut s’opposer à la visite, au relevé et à la vérification des compteurs, non plus qu’à la visite et à la vérification des robinets de secours contre l’incendie.
- La distribution d’eau après le compteur est constamment soumise à l’inspection des agents de la compagnie et de l’Administration.
- Art. 22. Interdiction de mise en communication de deux natures d’eaux. — Toute communication entre les canalisations intérieures d’eaux de natures différentes est formellement interdite. Si les agents de l’Administration constatent qu’il en a été établi par infraction à cette clause, le service est suspendu d’olfice, jusqu’à ce que la communication ait été supprimée par les soins du concessionnaire, sans préjudice des poursuites auxquelles l’infraction pourra donner lieu.
- Art. 23. Interdiction de céder les eaux. — Il est formellement interdit aux concessionnaires de laisser embrancher sur leurs conduites aucune prise d’eau au profit d’un tiers.
- Les eaux ne sont concédées que pour l’usage personnel des concessionnaires qui ne peuvent en disposer pour tout autre usage, ni gratuitement ni à prix d’argent.
- Art. 24. Interdiction de rémunérer les agents. — Il est défendu de rémunérer ou de gratifier, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce puisse être, aucun agent attaché à la distribution.
- Art. 25. Sanction. — Toute infraction aux mesures d’ordre et de police qui précèdent sera constatée par des agents assermentés qui en dresseront procès-verbal. •
- Elle fera ensuite l’objet de poursuites devant les tribunaux compétents. Indépendamment de l’amende encourue pour contravention aux règlements, les concession-
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- naires pourront être condamnés à payer à l’Administration, à titre de dommages-intérêts, une somme qui est fixée par avance à trois cents francs.
- Vu, approuvé et annexé à la convention intervenue, en date de ce jour, entre la Compagnie générale des eaux et l’Exposition universelle de 1900, pour l’annexe du bois de Vincennes.
- Paris, le vingt-huit mars mil neuf cent.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- Le directeur
- de la Compagnie générale des eaux,
- TALANDIER.
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- CONVENTION DU 28 MARS 1900
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX POUR LA FOURNITURE D’EAU ETUREE
- ET LA GESTION DU SERVICE DE CETTE EAU DANS L’ANNEXE DU BOIS DE VINCENNES.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, en vertu des décisions de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date des 8 août 1899, i3 décembre 1899 et 20 mars 1900, d’une part;
- Et M. Albert Talandier, directeur de la Compagnie générale des eaux, société anonyme au capital de ko millions, dont le siège social est à Paris, rue d’Anjou, 52 , stipulant au nom de ladite compagnie en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date dii 7 mars 1900, d’autre part;
- Il a été exposé , convenu et arrêté ce qui suit :
- L’annexe du bois de Vincennes de l’Exposition universelle de 1900 n’est alimentée que parles eaux de la ville de Paris puisées dans la Marne et distribuées, sous une faible pression, sans épuration préalable.
- La Compagnie générale des eaux possède, tant à proximité que dans l’enceinte même de l’annexe, des conduites d’eau épurée, à plus forte pression, provenant de ses usines de Choisy, Neuilly-sur-Marne et Nogent.
- L’Administration de l’Exposition a besoin d’eau épurée pour compléter l’alimentation de l’annexe.
- Elle destine cette eau épurée à l’une des deux affectations suivantes :
- i ° Une première partie serait consommée directement par l’Administration de l’Exposition pour ses propres besoins ou livrée par elle, à titre gratuit, aux exposants, pour assurer le fonctionnement des appareils exposés ; dans ce cas. les branchements des exposants devraient être établis à leurs frais ;
- ANNEXES.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- 2° Une deuxième partie serait livrée à titre onéreux aux exposants et concessionnaires pour tous les usages autres que le fonctionnement des appareils exposés. Dans ce dernier cas, les exposants et concessionnaires payeraient l’eau épurée au prix de o fr. 35 le mètre cube; leurs branchements seraient établis à leurs frais.
- L’Administration de l’Exposition a demandé à la Compagnie générale des eaux pour le service dont il s’agit dans l’annexe :
- i° De lui fournir la quantité d’eau épurée dont elle aurait besoin pour les usages ci-dessus désignés et d’effectuer à cet effet les travaux complémentaires de distribution qui seraient nécessaires ;
- 2° De se charger de la fourniture, de la pose, de l’entretien et de la dépose des branchements à établir pour le compte de l’Administration, des exposants et concessionnaires, sur la conduite de distribution d’eau épurée, que ces branchements soient établis pour le fonctionnement des appareils exposés ou pour tous autres usages ;
- 3° De se charger de la fourniture, de la pose, de l’entretien et de la dépose des branchements et bouches d’incendie que l’Administration de l’Exposition universelle lui demanderait d’établir sur ladite conduite d’eau épurée;
- 4° De gérer le service de la vente de l’eau épurée et par suite de se charger du relevé des consommations effectuées par les exposants et concessionnaires, de la création des quittances correspondant à la taxe indiquée ci-dessus, de l’encaissement de ces quittances et du versement de leur montant à la recette centrale des finances de la Seine, au compte de ^Exposition.
- La Compagnie générale des eaux a accepté d’effectuer ces divers services aux clauses et conditions suivantes arrêtées d’un commun accord :
- Art. 1er. La Compagnie générale des eaux établira, pour le compte de l’Administration de l’Exposition universelle, aux abords du lac Daumesnil et suivant le tracé figuré au plan ci-joint, une conduite de o m. i35 de diamètre.
- Cette conduite sera branchée sur les conduites de o m. 4oo et o m. 5oo que la Compagnie générale des eaux possède déjà sur l’avenue Daumesnil et sur le chemin de grande communication n° 38.
- La longueur de cette canalisation sera d’environ 2,3oo mètres. Son tracé pourra être modifié par l’Administration de l’Exposition d’accord avec la Compagnie générale des eaux.
- Art. 2. La compagnie s’engage à distribuer régulièrement, si besoin est, dans l’enceinte de l’Exposition, au moyen de la conduite spéciale prévue par l’article icr, un volume d’eau épurée d’au moins îoo mètres cubes à l’heure, étant entendu toutefois quelle ne garantit pas une pression constante et déterminée.
- Elle entretiendra à ses frais cette conduite constamment en bon état; elle restera responsable des accidents, ruptures ou fuites qui se déclareraient sur ladite conduite, ainsi que des dommages qui pourraient en être la conséquence. Elle effectuera sur cette canalisation toutes les manœuvres qu’exigera la distribution des eaux.
- Art. 3. La Compagnie générale des eaux établira, sur la même conduite spéciale prévue par l’article ier, les bouches d’incendie qui lui seront demandées par l’Administration de l’Exposition.
- Les branchements de ces bouches d’incendie seront munis chacun d’un robinet cacheté placé dans un regard. Ce robinet ne pourra être ouvert qu’en cas de sinistre ou de manœuvre des sapeurs-pompiers. L’Administration de l’Exposition préviendra
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- sans délai la compagnie de toute ouverture de robinet cacheté ; la compagnie fera son affaire du rétablissement des cachets brisés.
- Art. A. Les fontes nécessaires, tant à l’établissement de la conduite prévue par l’article icr qu’aux branchements des bouches d’incendie dont il vient d’être question, seront fournies par la Compagnie générale des eaux et reprises par elle, à la clôture de l’Exposition universelle, dans l’état où elles se trouveront après la dépose.
- L’Administration de l’Exposition lui payera pour la location de ces fontes les prix suivants :
- 3 fr. 6o pour les îoo kilogrammes de tuyaux droits;
- A fr. 6o pour îoo kilogrammes de pièces spéciales;
- i5 francs pour une vanne de om. îoo et au-dessous;
- 2 3 francs pour une vanne de o m. 13 5 ou o m. î 5 o ;
- 53 francs pour une vanne de o m. 2 5o.
- Les poids auxquels les deux premiers prix seront appliqués seront obtenus en multipliant les longueurs des tuyaux droits et pièces spéciales, relevées contradictoirement, par les poids unitaires inscrits à Talbum des types et tableau des dimensions normales des tuyaux et pièces de fonte employés par le service des eaux de la ville de Paris (édition de 1897); étant entendu que, pour les tuyaux et pièces spéciales dont les diamètres ne figureraient pas sur ledit album, on adoptera des poids intermédiaires entre ceux des deux diamètres immédiatement inférieur et supérieur au diamètre employé et calculés proportionnellement aux diamètres.
- Les prix de location seront majorés de 5o p. 100 pour les tuyaux et pièces spéciales qu’il aura été nécessaire de couper pour l’établissement des branchements de bouches d’incendie.
- Les droits d’octroi que pourront exiger les communes sur le territoire desquelles se trouve l’annexe de l’Exposition ne sont pas compris dans ces prix; ils seront supportés en sus par l’Administration de l’Exposition.
- Toute canalisation autre que la conduite prévue par l’article ier et ses raccordements avec les conduites actuelles de la compagnie sera considérée comme branchement, quelle que soit sa longueur, et payée comme telle.
- Les travaux de toute nature que la compagnie exécutera pour le compte de l’Administration de l’Exposition, à l’exception seulement de la fourniture des fontes ci-dessus indiquées, seront effectués par la Compagnie générale des eaux aux conditions du cahier des charges et bordereau des prix des travaux d’entretien de la fontainerie de la ville de Paris, qui a servi de base à l’adjudication du 18 décembre 1897, sous déduction d’un rabais de 8 fr. 5o p. 100.
- L’Administration de l’Exposition assurera elle-même à ses frais la réfection du sol au-dessus des tranchées.
- Les bouches d’incendie seront remises à l’Administration de l’Exposition, après leur dépose, dans l’état oii elle se trouveront.
- Si, après la clôture de l’Exposition, et dans un délai de quinze jours au plus après cette clôture, pour des motifs que la Compagnie générale des eaux n’a pas a connaître, l’Administration de l’Exposition demandait à la compagnie le maintien, en terre, de la conduite de 0 m. 135 prévue par l’article 1", elle payerait les fontes qui auraient été employées à la pose de cette conduite, aux prix suivants :
- 19 francs par 100 kilogrammes pour les tuyaux droits;
- 2 A francs par 100 kilogrammes pour les pièces spéciales.
- Les vannes seraient payées aux prix courants des fournisseurs-
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- Les frais d’isolement de la conduite seraient payés à la compagnie, suivant la série de prix et aux conditions visées ci-dessus.
- A défaut d’option de la part de l’Administration de l’Exposition, dans le délai de quinze jours ci-dessus stipulé pour le maintien de la conduite de o m. 13 5 , la Compagnie générale des eaux pourra procéder immédiatement à l’enlèvement de ladite conduite.
- Tous les travaux de pose, entretien et dépose des branchements des exposants et concessionnaires seront exécutés par la compagnie depuis la conduite publique jusqu’au compteur et facturés aux prix de la série de la ville de Paris mentionnée ci-dessus, sans rabais.
- Art. 5. Toutes les prises en eau épurée à faire pour l’alimentation des divers services de l’Exposition, des exposants et des concessionnaires, seront faites par la compagnie sur la conduite spéciale prévue par l’article icr.
- Aucune prise ne pourra être faite sur les conduites préexistantes de la Compagnie générale des eaux sans le consentement de celle-ci.
- Toutefois, il est d’ores et déjà entendu qu’une grue hydraulique établie par l’Administration de l’Exposition pour le service de Tembranchement. de chemin de fer de l’annexe pourra être alimentée au moyen d’une prise faite sur la conduite de o m. 5oo de diamètre, située à proximité du carrefour de Reuilly.
- Art. 6. Les concessions d’eau épurée dans l’enceinte de l’annexe seront soumises aux clauses du règlement et de la police ci-annexés.
- Tout branchement établi par la Compagnie générale des eaux sur la conduite d’eau épurée devra être pourvu d’un compteur, à l’exclusion des branchements destinés au service de secours contre l’incendie.
- La Compagnie générale des eaux s’engage à fournir en location et à entretenir à ses frais tous les compteurs qui lui seront demandés par l’Administration, les exposants et les concessionnaires, pourvu que le diamètre de ces compteurs ne dépasse pas o m. 08 et ne soit pas inférieur à o m. oi5. La location et l’entretien de ces compteurs lui seront payés à raison de o fr. oo5 par jour et par millimètre de diamètre.
- Art. 7. Les indications des compteurs seront relevées tous les mois par les soins de la Compagnie générale des eaux ; les quittances des sommes dues par les exposants et concessionnaires seront établies par elle. Ces quittances comprendront à la fois les sommes dues à l’Exposition et les sommes dues à la compagnie.
- Art. 8. La compagnie adressera à l’Administration de l’Exposition un double des traités passés avec les exposants et concessionnaires ; les consommations seront inscrites sur un livre spécial dont un état certifié sera remis mensuellement à l’Administration de l’Exposition.
- Ces états, lorsqu’ils auront été contrôlés par l’Administration de l’Exposition, formeront titre contre la compagnie qui sera comptable des sommes inscrites.
- Art. 9. La compagnie sera chargée de toutes les opérations de recette ; elle devra verser chaque mois à la recette centrale des finances de la Seine les recettes effectuées dans le mois précédent. En cas de non-encaissement des sommes dues à l’Exposition, la compagnie devra justifier pour chacune d’elles, par un rapport spécial, des motifs qui en auraient empêché l’encaissement. Il sera dressé, à la clôture du service, un état des non-valeurs; cet état sera soumis à l’Administration de l’Exposition et, après approbation par celle-ci, la compagnie sera, s’il y a heu, créditée du montant de ces non-valeurs.
- Il est entendu que la compagnie, en cas de non-payement, ne sera tenue que de
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- la fermeture immédiate du branchement et qu’elle n’aura pas à exercer des poursuites contre les exposants.
- Art. 10. La compagnie tiendra, pour le service d’eau épurée dans l’annexe du bois de Vincennes, une comptabilité spéciale qui sera constamment à la disposition de l’Administration de l’Exposition.
- Art. 11. L’Administration de l’Exposition mettra gratuitement à la disposition de la compagnie un local comprenant un bureau de réclamations et deux chambres de fontainier; l’aménagement, le chauffage et l’éclairage de ce local seront à la charge de la compagnie.
- Art. 12. La compagnie sera représentée par son inspecteur de Saint-Mandé et un fontainier ; ces deux agents seront dûment accrédités auprès de l’Administration de l’Exposition, mais le fontainier seul sera à demeure dans l’annexe.
- Art. 13. Comme rémunération des services rendus et pour couvrir ses frais d’exploitation et de gestion, la compagnie recevra de l’Administration de l’Exposition :
- i° Par mètre cube d’eau épurée, consommée et payée par les exposants et concessionnaires : o fr. 3 î 5 ;
- 2° Par mètre cube d’eau épurée, consommée par l’Administration de l’Exposition, Y compris le volume consommé par la grue hydraulique à établir près du carrefour de Reuilly, ainsi que celui livré gratuitement par l’Administration de l’Exposition aux exposants pour le fonctionnement des appareils exposés : o fr. 2 1.
- Art. 1 k. Les prix alloués ci-dessus à la Compagnie générale des eaux comprennent le prix de 0 fr. 01 par mètre cube afférent à l’épuration, conformément aux stipulations de la convention intervenue le 20 janvier i8q4 entre le département de la Seine et la Compagnie générale des eaux.
- Art. 15. Les sommes dues par l’Administration de l’Exposition à la Compagnie générale des eaux, tant pour les travaux exécutés que pour frais de gestion et d’exploitation, seront payées trimestriellement à la compagnie sur la présentation de mémoires dûment approuvés.
- Art. 16. Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge de la Compagnie générale des eaux.
- Fait double à Paris, le vingt-huit mars mil neuf cent.
- Le Commissaire général, A. PICARD.
- Le directeur
- de la Compagnie générale des eaux,
- TALANDIER.
- Approuvé :
- Paris, le 7 avril 1900.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- ANNEXE
- à la Convention entre l’Exposition et la Compagnie générale des eaux pour la fourniture d’eau épurée et la gestion du service de cette eau dans l’annexe du bois de Vincennes.
- Emplacement
- du
- timbre.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- Distribution des eaux.
- Service des concessions d’eau
- épurée pour usages...............
- dans l’enceinte de l’Exposition de igoo (annexe du bois de Vincennes).
- Prix du mètre cube :
- M
- W
- U
- 3
- O
- Ch
- N°.................
- Date :.............
- Entrée en jouissance .
- N° ............
- Diamètre : ....
- Système .......
- En ............
- à l’entretien d_.
- Bureau des Réclamations :
- Am. 19 nu nÈGi.BMENT. — Les frais de timbre et d'enregistrement sont supportés par le concessionnaire.
- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
- SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL : 40 MILLIONS.
- Siège de la Société : rue d’Anjou, 52, PABIS.
- POLICE DE CONCESSION D’EAU ÉPURÉE
- pour usages ...................................dans l’enceinte de
- l’Exposition de igoo (annexe du bois de Vincennes).
- M.............................................................
- demeurant à.......................................................
- rue......................................................, n°.....
- I...quel....éli....domicile dans les lieux à desservir, demande...
- à la Compagnie générale des eaux, agissant au nom de
- ^Administration de l’Exposition universelle de fl 900
- une concession d’eau............au compteur qu’il.....déclare....
- devoir être exclusivement employée aux besoins particuliers de...
- Cette eau sera livrée suivant les conditions indiquées aux articles du règlement ci-annexé.
- Les quantités d’eau consommées seront enregistrées par un compteur
- et seront payées à raison de 0, ....le mètre cube.
- La consommation sera relevée tous les mois et le payement en sera immédiatement exigible.
- Le compteur sera du diamètre de.......millimètres.
- Il sera la propriété de ......................................
- L ....concessionnaire.payer......, par avance et par trimestre,
- le montant de la location et de l’entretien du compteur, à raison de 0 fr. 00 5 par jour et par millimètre de diamètre.
- Si la mise en service a lieu avant le commencement du trimestre ou
- si la cessation de la police a lieu au cours d’un trimestre, il...
- payer........un décompte de location et d’entretien proportionnel au
- nombre de jours écoulés.
- H.....payer.......en outre lors de la. mise en service du branche-
- ment, les frais de pose et de dépose du compteur, ainsi que tous autres frais.
- M.............................................................
- adhère.....au règlement sur les concessions d'eau................
- dont il.......déclare........avoir pris connaissance et posséder un
- exemplaire.
- Fait double à Paris, le .................................
- Le concessionnaire, Le directeur de la compagnie,
- Vu, approuvé et annexé à la convention intervenue, en date de ce jour, entre VExposition universelle de igoo et la Compagnie générale des eaux, pour l’annexe du bois de Vincennes.
- Paris, le vingt-huit mars mil neuf cent.
- Le Commissaire général Le directeur
- de l’Exposition, de la Compagnie générale des eaux,
- A. PICARD. TALANDIER.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- ANNEXE
- à la Convention entre l’Exposition et la Compagnie générale des eaux pour la fourniture d’eau épurée et la gestion du service de cette eau dans l’annexe du bois de Vincennes.
- Emplacement
- (lu
- timbre.
- DISTRIBUTION DES EAUX
- dans l’enceinte de l’Exposition univei'selle de igoo (annexe du bois de Vincennes).
- SERVICE GRATUIT.
- Vu : d’accord avec la direction generale de l’Exposition et transmis a M. le directeur de la Compagnie générale des eaux pour execution sur le réseau d’eau épurée.
- Paris, le ............ igoo.
- L’ingénieur des services de voirie,
- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
- SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL : 40 MILLIONS.
- Siège <lc la Société : rue d’Anjou, 52, PARIS.
- DEMANDE DE CONCESSION GRATUITE
- EN EAU ÉPURÉE.
- M...................................................
- demeurant a .........................................................
- rue........................................................, n°,.....
- I ...quel...éli.....domicile dans les lieux à desservir, demande.....
- à la Compagnie générale des eaux, agissant au nom de /'Administration de l’Exposition universelle de 1900, une concession d’eau gratuite (conformément au règlement concernant la concession des eaux dans l’enceinte de l’Exposition [annexe du bois
- de Vincennes]) qu’il....déclare......devoir être exclusivement employée
- aux besoins particuliers de
- M ......................................................
- demande.....à faire établir à........frais et sous.........responsabi-
- lité, par l’entrepreneur de la Compagnie générale des eaux, les prises, tuyaux et robinets nécessaires à l’établissement du branchement alimentaire de la concession susindiquée.
- M ................................................................
- s’engage à n’utiliser ce branchement que pour la destination qui lui est assignée par le règlement et par le présent.
- M.................................................................
- adhère......au règlement sur les concessions d'eau dans l’enceinte de
- l’Exposition (annexe du bois de Vincennes), dont il..... déclare.......
- avoir pris connaissance et posséder un exemplaire.
- M ................................................................
- demande.....un compteur en location du diamètre de.........millimètres,
- aux conditions du règlement sur les concessions d’eau dans l’annexe
- du bois de Vincennes; il....payer...., par avance et par trimestre,
- le montant de la location et de l’entretien du compteur à raison de o fr. oo5 par jour et par millimètre de diamètre.
- Paris, le ..........................,.............
- Vu, approuvé et annexé à la convention intervenue, en date de ce jour, entre l’Exposition universelle de igoo et la Compagnie générale dos eaux, pour l’annexe du bois de Vincennes.
- Paris, le vingt-huit mars mil neuf cent.
- Le Commissaire générai de l’Exposition,
- A. PICARD.
- Le directeur
- de la Compagnie générale des eaux,
- TALANDIER.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- RÉGLEMENT
- CONCERNANT LA CONCESSION DES EAUX EPUREES DANS L’ENCEINTE DE L’EXPOSITION
- (annexe du bois de vincennes).
- Objet du réglement.
- Art. 1er. Concession à litre gratuit ou onéreux. — La concession des eaux épurées dans l’enceinte de l’Exposition (annexe du Rois de Vincennes) est faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
- Conformément à l’article h 7 du Règlement général de l’Exposition, l’eau destinée au fonctionnement des appareils exposés est concédée gratuitement, les exposants devant toutefois faire établir les branchements à leurs frais par la compagnie.
- Pour tous les autres usages, beau épurée est concédée à titre onéreux ; elle est payée à raison de 0 fr. 3 5 le mètre cube.
- L’établissement des branchements, pour les eaux concédées à titre gratuit, et l’en6emble de la concession, pour les eaux concédées à titre onéreux, sont assujettis aux engagements et conditions insérés dans le présent règlement.
- TITRE I".
- FORME DES ENGAGEMENTS.
- Art. 2. Engagements temporaires. — Les eaux sont concédées en vertu d’engagements temporaires.
- TITRE II.
- MODE DE LIVRAISON DE L’EAU.
- Art. 3. Livraison par compteurs. — L’eau est prise par l’intermédiaire des compteurs.
- Les branchements spéciaux de secours contre l’incendie, dont l’Administration prescrit l’établissement, sont en tout cas dispensés de compteurs, à la condition que les robinets intérieurs qui les alimentent soient constamment cachetés.
- Art. à. Unité de branchement. — Chaque particulier doit avoir un branchement avec prise particulière sur la conduite publique.
- Art. 5. Diamètre des branchements. — Le diamètre de chaque branchement à établir sur la conduite publique est déterminé par la Compagnie générale des eaux, suivant l’importance présumée de la consommation.
- Art. 6. Robinet d’arrêt. — A l’origine de chaque branchement est placé un robinet d’arrêt sous bouche à clef. Ce robinet ne pourra être manœuvré que par les agents de la compagnie. Un robinet sera placé immédiatement avant le compteur ; il pourra être manœuvré par le concessionnaire.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- Les robinets d’arrêt après le compteur sont facultatifs ; ils ne peuvent être manœuvres qu’au moyen d’une clef d’un modèle différent de celui en usage au service de la compagnie.
- Art. 7. Travaux de premier établissement et d’entretien des branchements. — Tous les travaux d’embranchement sur la conduite publique jusqu’au compteur exclusivement ou jusqu’au robinet cacheté inclusivement sont exécutés et réparés aux frais du concessionnaire par les soins de la Compagnie générale des eaux et par le moyen des entrepreneurs de cette compagnie, aux prix et conditions de la série de prix et du cahier des charges des travaux d’entretien et de fontainerie de la ville de Paris, qui ont servi de base à l’adjudication du 18 décembre 1897. Cette série sera appliquée, telle quelle est publiée, sans rabais.
- Les travaux d’embranchement comprennent notamment l’ouverture du sol, la prise sur la conduite publique, le robinet d’arrêt placé près de la prise, le tuyau de J}ranchement, le raccord avec le compteur, la réfection provisoire et définitive du sol, etc.
- Pour les branchements spéciaux de secours contre l’incendie dont l’Administration prescrit l’établissement, les robinets intérieurs cachetés ne peuvent être ouverts par le concessionnaire qu’en cas d’incendie, et la compagnie doit être immédiatement avisée du bris des cachets et de l’ouverture des robinets.
- Le concessionnaire est propriétaire de ces ouvrages dont la conservation et la responsabilité restent à sa charge.
- Les concessionnaires ne peuvent s’opposer aux travaux d’entretien et de réparation des tuyaux et robinets établis pour le service de leurs concessions lorsque l’Administration les a reconnus nécessaires.
- Au delà du compteur, les concessionnaires peuvent faire exécuter les travaux de distribution intérieure par des ouvriers de leur choix.
- Art. 8. Fourniture et pose des compteurs. — Les compteurs sont à la charge des concessionnaires, qui ont la faculté de choisir parmi les systèmes approuvés par la ville de Paris.
- Les compteurs ainsi choisis ne peuvent être mis en service qu’après avoir été vérifiés et poinçonnés par le service municipal des eaux de la ville de Paris.
- Ils doivent toujours être maintenus en état de bon fonctionnement et sont soumis, quant à l’exactitude et à la régularité de leur marche, à toutes les vérifications que l’Administration juge devoir prescrire.
- Les compteurs appartenant aux concessionnaires peuvent être posés par leur entrepreneur particulier. Le joint du branchement d’arrivée sur le compteur est plombé par les soins de l’Administration. Le compteur doit être placé à l’origine de la canalisation intérieure.
- Il doit toujours être rendu accessible sans difficultés.
- Il est formellement interdit au concessionnaire de faire aucune réparation aux compteurs, de les débrancher et d’en changer la position, en dehors de la présence d’un agent de la compagnie ou de l’Administration.
- Le diamètre des compteurs doit être en rapport avec l’importance de la consommation.
- Art. 9. Compteurs en location. — La Compagnie générale des eaux doit, sur la demande de tout titulaire d’une concession, lui fournir en location et entretien les compteurs destinés à déterminer la consommation d’eau.
- Les compteurs pris en location donnent lieu, pour la location et l’entretien, à
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
- une perception de o fr. oo5 par jour et par millimètre de diamètre, payable par avance et par trimestre.
- La compagnie ne peut être tenue de fournir des compteurs en location d’un diamètre supérieur à huit centimètres, ni inférieur à cpiinze millimètres.
- Si la mise en service a lieu avant le commencement du trimestre ou si la cessation de la police a lieu au cours d’un trimestre, il est créé un décompte de location et d’entretien proportionnel au nombre de jours écoulés et payable immédiatement.
- Il est en outre payé, lors de la mise en service du branchement, les frais de pose, dépose et transport (aller et retour) du compteur, ainsi que les frais d’octroi, s’il y a lieu.
- L’entretien ne comprend pas les frais de réparation motivés par la gelée ou par toute autre cause qui ne serait pas la conséquence de l’usage.
- Ces frais sont à la charge du concessionnaire, auquel incombe le soin de prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents dont il s’agit.
- Art. 10. Diamètre des compteurs. — Le tableau ci-après indique la consommation moyenne journalière qu’on ne doit pas excéder pour assurer à un compteur un bon fonctionnement :
- CALIBRES.
- CONSOMMATION. JOURNALIERE.
- o”oi5................................................de 800 à i,5oo lilres.
- o ,020............................................... 1,5oo à 4,ooo
- o ,o3o................................................... 4,ooo à 12,000
- o,o4o..................................:............. 12,000 à 3o,ooo
- o ,060.................................................. 3o,ooo à 80,000
- 0,080................................................... 80,000 à 200,000
- TITRE III.
- PAYEMENT DES FOURNITURES ET TRAVAUX. - RESILIATIONS ET MUTATIONS.
- Art. 11. Fourniture de Veau. — Le compte de la quantité d’eau consommée est établi d’après les indications du compteur.
- Les indications du compteur sont relevées tous les mois ; le payement de la consommation constatée est immédiatement exigible.
- Au cas où il y aurait impossibilité de reconnaître la quantité d’eau consommée, par suite de non-enregistrement du compteur ou de toute autre cause, la consommation serait calculée sur la moyenne de la dépense journalière pendant la période écoulée entre les deux derniers relevés.
- Art. 12. Travaux. — Dès que les travaux d’embranchement ou d’entretien ont été terminés, le décompte en est dressé par la compagnie, puis, après acceptation des entrepreneurs, notifié aux intéressés qui doivent en effectuer le payement dans la quinzaine à partir de la notification.
- Art. 13. Sanction. — L’eau n’est livrée que quand le montant des travaux de premier établissement à la charge de l’intéressé a été soldé ou moyennant dépôt préalable d’une provision suffisante.
- A défaut de payement régulier et dans les délais indiqués, soit pour les travaux
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- d’entretien, soit pour les fournitures d’eau, le service des eaux peut être suspendu, sans préjudice des poursuites à exercer contre les débiteurs retardataires.
- Art. là. Cas de résiliation. — Si le concessionnaire renonce au service de l’eau, il doit en donner avis à la Compagnie des eaux.
- La police de concession ne cesse son effet que quinze jours après cet avis. Il est tenu compte au concessionnaire des sommes qui ont pu être perçues en trop pour la location et l’entretien des compteurs.
- En cas d’arrêt du service d’eau, par suite du défaut de payement, rengagement est résilié à dater de la fermeture du branchement.
- Art. 15. Mutation de propriété. — L’engagement n’est pas résilié par le décès du concessionnaire ; il se poursuit avec les héritiers.
- Art. 16. Conséquence de la résiliation. — En cas de mutation, les ouvrages de prise d’eau sont transférés au successeur par le simple effet de la substitution de l’engagement.
- Lorsqu’il y a congé ou résiliation emportant cessation du service de l’eau, le branchement est immédiatement détaché de la conduite publique et l’orifice de prise d’eau est fermé avec une plaque pleine.
- Cette opération est faite aux frais du concessionnaire, qui peut d’ailleurs demander l’enlèvement du tuyau de branchement et de ses divers agrès, dans le cas où il en aurait la propriété.
- Les matériaux provenant de la dépose lui sont remis à la charge par lui de payer les frais de ce travail, ainsi que ceux des fouilles et raccordements. Toutefois exception est faite pour le collier de prise qui reste sur la conduite pour y maintenir la plaque pleine.
- Dans le cas où la résiliation aurait pour cause le défaut de payement des sommes dues par le concessionnaire, celui-ci serait tenu, jusqu’à ce qu’il soit complètement libéré, de laisser le branchement à sa place. L’Administration aurait le droit de s’en servir pour mettre l’eau à la disposition d’un nouveau concessionnaire et d’exiger de celui-ci, en échange, les sommes dues par l’ancien concessionnaire, jusqu’à concurrence de la valeur totale dudit branchement.
- TITRE IV.
- CONDITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 17. Non-responsabilité de l’Administration. — Les variations de pression, la présence d’air dans les conduites publiques, les arrêts d’eau momentanés, prévus ou imprévus, ne peuvent ouvrir en faveur des concessionnaires aucun droit à indemnité ni à aucun recours contre l’Administration, notamment en ce qui concerne l’usage de l’eau pour la marche des engins mécaniques; il est formellement stipulé que les concessionnaires doivent prendre à leurs risques et périls toutes dispositions nécessaires pour éviter les accidents qui résulteraient des faits indiqués ci-dessus, et supporter sans réclamation les inconvénients qui en seraient la conséquence.
- Il en est de même pour les interruptions de service résultant soit des gelées, des sécheresses et des réparations de conduites, aqueducs et réservoirs, soit du chômage des machines ou de toute autre cause analogue.
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- DISTRIBUTION GÉNÉRALE DES EAUX.
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- Toutefois les concessionnaires ont le droit de signaler ces faits au bureau des eaux dont la situation est indiquée dans la police, et d’y inscrire leur réclamation sur un registre déposé à cet effet.
- Art. 1 8. Responsabilité des concessionnaires. — Les concessionnaires sont exclusivement responsables, même envers les tiers, de tous les dommages auxquels l’existence et le fonctionnement de leurs branchements, conduites particulières ou appareils pourront donner lieu.
- Us ont également à leur charge les consommations qui proviendraient de fuites, visibles ou non, ayant pris naissance sur la canalisation intérieure.
- Art. 19. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement des polices sont supportés par le concessionnaire.
- TITRE Y.
- MESURES D’ORDRE ET DE POLICE.
- Art. 20. Clefs. — Il est interdit aux concessionnaires de faire usage des clefs de robinet du modèle de celles de l’Administration ou même de les conserver en dépôt.
- Art. 2 l. Surveillance et inspection. — Le concessionnaire ne peut rien changer aux dispositions primitivement arrêtées au moment de sa mise en jouissance, à moins d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation.
- 11 ne peut s’opposer à la visite, au relevé et à la vérification des compteurs, non plus qu’à la visite et à la vérification des robinets de secours contre l’incendie.
- La distribution d’eau après le compteur est constamment soumise à l’inspection des agents de la compagnie et de l’Administration.
- Art. 22. Interdiction de mise en communication de deux natures d’eaux. — Toute communication entre les canalisations intérieures d’eaux de natures différentes est formellement interdite. Si des agents de l’Administration constatent qu’il en a été établi par infraction à cette clause, le service est suspendu d’olïice, jusqu’à ce que la communication ait été supprimée par les soins du concessionnaire, sans préjudice des poursuites auxquelles l’infraction pourra donner lieu.
- Art. 23. Interdiction de céder les eaux. — Il est formellement interdit aux concessionnaires de laisser embrancher sur leurs conduites aucune prise d’eau au profit d’un tiers.
- Les eaux ne sont concédées que pour l’usage personnel des concessionnaires, qui ne peuvent en disposer pour tout autre usage, ni gratuitement, ni à prix d’argent.
- Art. 24. Interdiction de rémunérer les agents. — Il est défendu de rémunérer ou de gratifier, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce puisse être, aucun agent attaché à la distribution.
- Art. 25. Sanction. — Toute infraction aux mesures d’ordre et de police qui précèdent sera constatée par des agents assermentés qui en dresseront procès-verbal.
- Elle fera ensuite l’objet de poursuites devant les tribunaux compétents. Indépendamment de l’amende encourue pour contravention aux règlements, les concessionnaires pourront être condamnés à payer à l’Administration, à titre de dommages-intérêts, une somme qui est fixée par avance à trois cents francs.
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- ÉLÉVATION ET DISTRIBUTION D’EAU DE SEINE.
- Vu, approuvé et annexé à la convention intervenue, en date de ce jour, entre l’Exposition universelle de 1900 et la Compagnie générale des eaux, pour l’annexe du bois de Vincennes.
- Paris, le vingt-huit mars mil neuf cent.
- Le Commissaire général, A. PICARD.
- Le directeur
- de la Compagnie générale des eaux, TALANDIER.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- TOUR LA FOURNITURE DE L’EAU DE SEINE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 AU MOYEN DE DEUX GROUPES DE MACHINES ÉlÆVATOIRES.
- (i3 septembre 1898.)
- TITRE INDISPOSITIONS TECHNIQUES.
- Art. 1er. Objet du concours. — Il est ouvert un concours entre constructeurs français pour la fourniture de l’eau de Seine à l’Exposition de 1900, au moyen de deux usines élévatoires indépendantes, ou réunies en un même ensemble. Ces usines élèveront l’eau nécessaire au Château d’eau du Champ de Mars et à la
- condensation des machines à vapeur affectées au service de la force motrice et
- de l’éclairage de l’Exposition.
- L’Administration se réserve de traiter soit avec un seul constructeur, pour l’ensemble des deux usines, soit avec des constructeurs différents pour chacune d’elles.
- Les conditions ci-après s’appliquent à chacune des deux usines séparément.
- Art. 2. Définition de l’entreprise. — L’entreprise comprend la construction des
- appareils, leur mise en place, la construction des bâtiments et de la cheminée,
- l’exploitation de l’usine pendant toute la durée de l’Exposition et, après la clôture de l’Exposilion, le démontage et l’enlèvement des appareils et matériaux.
- Art. 3. Caractère spécial de la fourniture. — Les appareils installés sont considérés comme objets exposés. Les conditions du Règlement général de l’Exposition leur sont applicables; ils seront notamment inscrits au catalogue et soumis à l’examen du jury international; ils concourront pour l’obtention des récompenses.
- En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les mêmes conditions que celles des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef aux exposants. L’installation et l’exploitation
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- 206 ÉLÉVATION ET DISTRIBUTION D’EAU DE SEINE.
- des appareils donneront seules lieu aux rémunérations définies à l’article a 3 ci-après.
- Tous les appareils constituant l’installation resteront donc la propriété du concessionnaire, qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé pour l’exploitation à l’article 11 et après accomplissement de ses engagements envers TA clminisl ration.
- Art. 4. Emplacement des usines. — Les deux usines élévatoires, qui font l’objet du présent concours, seront installées dans les emplacements approximativement représentés par les tracés A et B du plan ci-annexé.
- L’approvisionnement du charbon pourra se faire sur l’emplacement E.
- Art. 5. Composition des usines. — Chaque usine comprendra un groupe de machines capables d’élever, par seconde, un volume d’eau de 700 litres, puisé dans la Seine près des points C et D du plan ci-annexé. Cette eau sera refoulée dans le bassin de la grande cascade du Champ de Mars, dont le déversoir sera établi à la cote de 47,5o.
- Les machines élévatoires et leurs accessoires seront installés sur le quai à construire, dont le profil transversal est représenté au plan ci-annexé.
- Le sol des salles de machines devra être placé, au moins, à la cote de 3o mètres.
- La fourniture devant être absolument assurée à tout instant, chaque usine comprendra un groupe de ces machines indépendantes, Tune de ces machines pouvant être considérée comme de secours. En service normal, ces usines fonctionneront ensemble et chacune d’elles fournira 45o à 500 litres d’eau par seconde.
- En cas d’accident à Tune des usines immobilisant tout son matériel, l’autre usine devra, soit par l’augmentation de la vitesse de ses machines, soit par la mise en fonction d’une machine de réserve, fournir au moins 760 litres d’eau par seconde.
- Art. 6. Aspiration. — L’Administration de l’Exposition établira à ses frais deux enclaves de prise d’eau en Seine. Les crépines défendues par ces enclaves et les tuyaux d’aspiration à la suite sont à la charge des fournisseurs.
- Le niveau de Teau de la Seine est à la cote de 27 mètres, lorsque la retenue opérée au barrage de Suresnes est complète; mais les machines devront être prévues et installées pour le cas où ce niveau descendrait à la cote de 2 6 mètres, par suite de l’abaissement accidentel de ladite retenue.
- Art. 7. Refoulement. — Les conduites de refoulement seront établies par les soins et aux frais du fournisseur jusques et y compris les robinets vannes d’arrêt indiqués par les lettres V et V' sur le plan; les deux conduites ascensionnelles de 800 millimètres de diamètre, partant de ces robinets vannes et aboutissant au Château d’eau, seront fournies par l’Administration. Elles auront chacune 1,000 mètres au plus de développement. Chacune de ces conduites donnera passage en service normal à un volume de 45o à 5oo litres par seconde; exceptionnellement, en cas d’accident à Tune d’elles, le débit de l’autre sera élevé à 760 litres par seconde.
- Art. 8. Cheminées. — La hauteur des cheminées ne devra pas être inférieure à 35 mètres, si Ton brûle de la houille; les foyers, dans ce cas, devront, conformément à l’ordonnance du Préfet de police en date du 22 juin 1898, être pourvus de dispositions ou d’appareils fumivores, de manière à empêcher la production de toute fumée opaque.
- Dans le cas où le concessionnaire s’engagerait à brûler exclusivement du coke, la hauteur de la cheminée pourrait être réduite à 15 mètres.
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- ÉLÉVATION ET DISTRIBUTION D’EAU DE SEINE.
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- Art. 9. Installation. — L’Administration livrera les emplacements au fournisseur, qui procédera, à ses frais, à tous les travaux de modification du terrain qui seront nécessaires à l’installation de ses bâtiments et machines.
- Il procédera à ses frais à l’établissement desdits bâtiments, fondations, massifs, fourneaux, cheminées et autres travaux de même nature.
- Les matériaux ayant servi à ces constructions resteront, à la fin de l’Exposition, la propriété du fournisseur, qui pourra les reprendre ou les abandonner, s’il le juge convenable; toutefois, cette reprise ou cet abandon ne pourront avoir lieu que pour la totalité des constructions et non pour une partie seulement.
- Dans le cas où les matériaux seraient repris par le fournisseur, celui-ci serait tenu de rétablir les lieux dans l’état où ils lui auront été livrés par l’Administration.
- Art. 10. Eau d’alimentation et de condensation. — Le fonctionnement des machines à condensation est obligatoire. L’eau nécessaire à l’alimentation des générateurs et à la condensation des machines ne pourra pas être prise sur le refoulement des pompes; l’eau de condensation sera renvoyée à la Seine par les soins et aux frais du fournisseur.
- Art. 11. Durée de la fourniture. — Les deux usines devront fonctionner normalement pendant toute la durée de l’Exposition, soit du i5 avril au 5 novembre
- 1900*
- Art. 12. Durée du travail journalier. — La durée de travail journalier et la répartition des heures de travail dans le cours de chaque journée seront fixées par le directeur général de l’exploitation en raison des besoins du service et de manière que chacune des usines ait, à la fin de l’Exposition, élevé sensiblement le même volume d’eau, sauf déduction des heures de chômage en dehors de celles fixées par l’Administration.
- Art. 13. Enregistrement automatique du niveau dans le bassin inférieur de la cascade. — Chacune des usines élévatoires sera munie, par les soins et aux frais du fournisseur, d’un appareil enregistrant automatiquement la hauteur du niveau de l’eau dans le bassin inférieur du Château d’eau du Champ de Mars. Cet appareil sera d’un type agréé par l’Administration.
- L’installation de cet appareil enregistreur, tant à la cascade que dans l’usine élévatoire, sera faite conformément à des plans approuvés par le directeur général de l’exploitation.
- La ligne de communication électrique entre le bassin et les usines sera établie par l’Administration de l’Exposition aux frais du concessionnaire.
- L’allure des machines de chaque usine sera réglée d’après les indications de l’enregistreur, conformément aux instructions de l’ingénieur des services hydrauliques.
- Les clefs de l’enregistreur seront remises à l’ingénieur des services hydrauliques, qui aura la faculté d’en relever les indications toutes les fois qu’il le jugera convenable.
- Art. 1 à. Mesure journalière du volume d’eau élevé. — Si les pompes sont à piston, chacune des machines élévatoires sera pourvue, par les soins et aux frais du constructeur, d’un compteur de tours dont la clef restera entre les mains de l’ingénieur des services hydrauliques et qui totalisera le nombre de révolutions accomplies dans une journée.
- Chacun des assemblages établissant la liaison entre chaque machine et son compteur sera scellé par un cachet apposé par l’Administration.
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- La rupture des scellés ne pourra être faite qu’en présence de l’ingénieur des services hydrauliques ou de son inspecteur, qui relèvera chaque jour le nombre de tours des compteurs pour servir à l’estimation du volume d’eau montée. Celui-ci sera compté industriellement pour 0,95 du volume théorique engendré par les pistons.
- L’Administration se réserve de vérifier ce chiffre par un jaugeage et, dans le cas où le volume réellement débité serait reconnu inférieur au volume accusé par le compteur, de réduire d’autant l’estimation du volume monté.
- Si les pompes sont du type centrifuge ou rotatif, le fournisseur établira à ses frais, à la sortie de son usine, un compteur d’eau d’un type agréé par l’Administration.
- Ce compteur sera taré et poinçonné avec toutes les précautions prises dans le service des eaux de la ville de Paris.
- Art. 1 5. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture, en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent programme :
- i° Les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896;
- 20 Les cahiers des charges spéciales aux travaux de terrassement et de maçonnerie et aux travaux de construction métallique des services d’architecture de l’Exposition, approuvés le 5 février 1897 et le 24 janvier 1898 par le Commissaire général.
- TITRE II.
- EXECUTION ET EXPLOITATION.
- Art. 1 6. Exécution. — Dans les deux mois qui suivront l’approbation de sa soumission parle Commissaire général, le constructeur choisi devra soumettre à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les dessins de détail des appareils.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les modifications quelle jugera nécessaires à la sécurité publique et au fonctionnement régulier des appareils.
- Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du ou des constructeurs.
- L’exécution des appareils devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 17. Délais d'exécution. — Les appareils devront être mis en service régulier au plus tard le ier mars 1900; le constructeur devra, dans le délai de deux mois à dater de la notification de l’approbation de sa soumission par le Commissaire général, soumettre à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les plans d’exécution tant des bâtiments que des machines et des appareils ou travaux annexés.
- Les travaux de construction des bâtiments devront être commencés dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle l’Administration notifiera la libre disposition des emplacements destinés h recevoir les usines. Cette notification ne pourra être faite par l’Administration ni avant le icr juin 1899, ni après le 1er septembre de la même année.
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- Art. 18. Pénalités. Déchéance. — En cas de retard sur l’un ou l’autre des délais ci-dessus spécifiés, le fournisseur sera passible d’une pénalité pour chaque jour de retard, qui sera égale à l’allocation correspondante à une fourniture de 15,ooo mètres cubes d’eau élevée. Ces diverses pénalités pourront se cumuler. Si l’importance du retard est de nature à compromettre la terminaison en temps utile des travaux et services de l’Exposition, le Commissaire général aura en outre la faculté de prononcer la déchéance du fournisseur, celui-ci étant préalablement entendu.
- Dans ce cas, l’Administration entrera de plein droit en possession des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés et poursuivra les travaux par tels procédés quelle jugera convenables, le tout aux frais et risques du concessionnaire primitif.
- Art. 19. Contrôle dans les ateliers des fournisseurs. — A toute époque, à partir de la notification de l’approbation de la soumission parle Commissaire général, les ingénieurs et les inspecteurs de l’Administration auront le droit de pénétrer dans les usines du concessionnaire, de s’assurer de l’avancement des travaux et, dans le cas où il résulterait de ces constatations qu’il existe un risque sérieux de retard pour la terminaison des travaux, l’Administration aurait la faculté de prendre, aux frais des fournisseurs, telles mesures quelle jugerait nécessaires pour assurer la terminaison, en temps utile, de l’installation.
- Art. 20. Essais. — A partir de la date fixée par l’article 17, ci-dessus, pour la terminaison complète des travaux, il pourra être procédé, par les soins de l’Administration , aux frais des constructeurs, ceux-ci dûment appelés, à une série d’essais permettant de constater que les machines, à leur vitesse normale, fonctionnent d’une manière régulière et sûre, fournissent aisément les quantités d’eau prescrites et que l’ensemble de l’installation remplit bien toutes les conditions imposées, notamment au point de vue de la sécurité publique et de la quantité d’eau à fournir. il sera dressé un procès-verbal de ces essais et des résultats qui auront été constatés.
- Les modifications qui, à la suite de ces essais, seraient reconnues nécessaires par l’Administration pour obtenir un bon service seront exécutées d’urgence par le fournisseur et à ses frais.
- Art. 21. Continuité de l’exploitation. — Le fournisseur devra tenir en tout temps les appareils à la disposition de l’Administration. Faute par lui de prendre toutes mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens qu’elle jugera nécessaires, et ce aux frais du concessionnaire.
- Art. 22. Délai de démontage des appareils. —Aussitôt après la clôture de l’Exposition, le concessionnaire sera tenu d’enlever tous ses appareils et toutes ses constructions; un délai de deux mois lui est accordé à cet effet.
- Art. 23. Conditions financières. — Le constructeur de chaque usine aura droit aux rémunérations suivantes :
- i° Une somme fixée à 60,000 francs (soixante mille francs), représentant la part contributive de l’Administration de l’Exposition dans les frais d’installation de l’usine;
- 20 Une somme de centimes par mètre cube d’eau effectivement élevée. (Cette somme devra être indiquée par les concurrents dans leur soumission et son importance entrera en ligne de compte dans le classement à établir par le jury de jugement du concours.)
- ANNEXES. l/|
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- Art. 2h. Epoques de payement. — Le montant des rémunérations prévues à l’article précédent sera payé aux époques suivantes :
- Le 10 juillet 1900, pour le volume d’eau élevé depuis l’ouverture de l’Exposition jusqu’au 1 5 juin;
- Le 10 septembre, pour le volume d’eau élevé du i5 juin au i5 août;
- Un mois après la fermeture de l’Exposition, pour Je volume d’eau élevé après le 1 5 août.
- Le montant de la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement sera payé par tiers :
- Les deux premiers termes, les 10 juillet et 1 0 septembre, et le dernier, un mois après la remise en état du terrain.
- Art. 25. Etablissement des comptes. — L’Administration de l’Exposition se réserve le droit de prendre, pour le règlement des comptes, toutes mesures et de faire tous les essais de nature à la renseigner aussi exactement que possible sur le fonctionnement des appareils.
- Art. 26. Réglementation. — Les appareils satisferont aux lois et règlements en vigueur concernant les appareils à vapeur, à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales du directeur général de l’exploitation, relativement à l’organisation du service.
- Art. 27. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents et ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 28. Sécurité. — Les fournisseurs devront prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs et du personnel.
- Ils seront responsables vis-à-vis de l’Administration, comme vis-à-vis des tiers, de tous les accidents ou dommages provenant de leur matériel et de leur personnel.
- Art. 29. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinée par trois personnes compétentes prises dans les comités consultatifs des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant, et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du comité de conciliation composé comme il vient d’être dit.
- TITRE III.
- DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS.
- Art. 30. Conditions d’admission au concours. — Les constructeurs qui voudront prendre part au présent concours devront faire connaître leur intention avant le ier novembre 1898 par une demande écrite adressée au Commissaire général de l’Exposition de 1900, avenue Rapp, n° 2 ; ils joindront à cette demande :
- i° Les pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter;
- 20 Un ou plusieurs certificats de capacité n’ayant pas plus de deux années de date délivrés par les hommes de l’art;
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- 3° Une liste des travaux de même nature que ceux en question exécutés en France dans les dix dernières années. Cette liste indiquera le montant des travaux.
- Art. 31. Commission d’examen. — Les demandes des concurrents et les pièces annexées seront examinées par une commission composée ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, président;
- Le directeur des finances de l’Exposition;
- Le secrétaire général de l’Exposition;
- L’ingénieur des services hydrauliques.
- Cette commission pourra entendre les concurrents et recueillir d’eux tous les renseignements complémentaires quelle jugera utiles.
- La liste des constructeurs admis à concourir sera arrêtée par le Commissaire général de l’Exposition, sur la proposition du directeur général de l’exploitation, après avis de la commission instituée par le présent article.
- Chaque concurrent sera informé par lettre recommandée de la décision prise en ce qui le concerne. Cette lettre fixera la date, l’heure et le lieu auxquels les projets et devis devront être remis et servira de certificat d’admission au concours.
- Les pièces remises par les concurrents non admis leur seront restituées.
- Art. 32. Cautionnement. — Chaque concurrent admis devra, avant la remise de son projet, verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement provisoire de cinq mille francs.
- Ce cautionnement sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif au adjudications et aux marchés passés au nom de l’État. Il servira de cautionnement définitif pour les constructeurs qui seront chargés de l’installation de l’une des usines.
- Le récépissé constatant le versement de ce cautionnement sera joint aux pièces du concours.
- Si le même constructeur était chargé de l’exécution des deux usines élévatoires, le cautionnement devrait être doublé et le versement en être justifié, sous peine de déchéance, dans un délai de huit jours après l’approbation de la soumission.
- Art. 33. Soumission et pièces annexes. — La soumission des constructeurs admis à concourir indiquera la somme réclamée par eux comme prix du mètre cube d’eau élevé dans les conditions ci-dessus prescrites.
- Chaque soumissionnaire joindra à sa soumission un projet complet et détaillé des appareils qu’il propose.
- Ce projet comprendra tous les dessins nécessaires à la complète intelligence de la construction, une note explicative avec calculs justificatifs de toutes les proportions adoptées, et enfin le poids détaillé des pièces composant les appareils.
- Les concurrents pourront faire varier à leur gré les détails du projet, mais devront se maintenir dans les conditions générales indiquées aux différents titres du présent programme.
- Art. 34. Dépôt des soumissions. — Les soumissions avec les plans et notices annexes seront placées sous enveloppes cachetées.
- Elles pourront être adressées par lettre recommandée au Commissaire général. Ces lettres recommandées porteront extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu et devront parvenir au Commissaire général de l’Exposition la veille de la séance publique avant 6 heures du soir.
- Les soumissions pourront aussi être remises en séance publique au président de la commission instituée par l’article 3 î.
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- La date, l’heure et le lieu de cette séance publique auront été préalablement notifiés aux concurrents admis à concourir, ainsi qu’il a été dit à l’article 3i.
- A cette séance, le président de la commission, après avoir déposé sur le bureau un pli cacheté indiquant le prix maximum du mètre cube d’eau élevé qui aura été fixé à l’avance, ouvrira les enveloppes et donnera lecture à haute voix des soumissions présentées. Aussitôt après, la séance sera close.
- Art. 35. Jury du concours. — Les projets remis par les concurrents seront examinés et classés par un jury qui sera composé ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, président;
- Le directeur des services d’architecture de l’Exposition;
- L’ingénieur des services hydrauliques;
- Le président du comité technique des machines;
- Le président de la troisième sous-commission du comité technique des machines et un membre désigné par cette sous-commission ;
- Le président, le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du comité d’admission de la classe 21 «Appareils divers de la mécanique généraler>.
- Le jury devra formuler son avis et remettre son rapport au Commissaire général dans le délai d’un mois à dater du jour du dépôt des projets.
- Le jury tiendra compte dans son classement, d’une part, de l’importance de la somme demandée par les soumissionnaires comme prix du mètre cube d’eau élevé, et, d’autre part, des dispositions techniques des projets.
- Art. 36. Marché définitif. — A la suite de la décision du Commissaire général, il sera passé un marché entre l’Administration et le ou les auteurs des projets choisis pour fixer les clauses et conditions tant générales que particulières de la fourniture.
- Ce marché sera rédigé en prenant pour base les définitions spéciales de la fourniture résultant du mémoire technique et des plans qui y seront joints; il visera expressément l’acceptation par le fournisseur des conditions du présent programme ainsi que celles des cahiers des charges spéciales aux travaux de terrassement et de maçonnerie et aux travaux de constructions métalliques du service de l’architecture, approuvés par le Commissaire général le 5 février 1897 et le 2 A janvier 1898.
- Art. 37. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’expédition du programme du concours et des plans qui seraient délivrés au constructeur par l’Administration, ainsi que les droits d’enregistrement auxquels la soumission donnera lieu, seront à la charge du concessionnaire.
- Vü ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 10 septembre 1898.
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur des installations hydrauliques : Paris, le 5 septembre 1898. E. MEUNIER.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 13 septembre 1898. Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- CONVENTION DU 17 MARS 1899
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA SOCIETE FRANÇAISE DES POMPES WORTIIINGTON POUR L’INSTALLATION DES MACHINES ELEVATOIRES ET LA FOURNITURE DE L’EAU DE SEINE NECESSAIRE AU CHATEAU D’EAU DU CHAMP DE MARS ET AU SERVICE DE LA FORCE MOTRICE.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général, agissant au nom et comme représentant de l’Exposition universelle de 1900, d’une part;
- Et M. William H.-W. Bagshawe, agissant au nom et comme administrateur-délégué de la société française des pompes Worthington, dont le siège social est à Paris, /i3, rue Lafayette, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. La société française des pompes Worthington, après avoir pris connaissance du programme de concours approuvé par le Commissaire général à la date du i3 septembre 1898 et ayant pour objet la fourniture de l’eau de Seine à l’Exposition de 1900, au moyen de deux usines élévatoires indépendantes ou réunies en un même ensemble, s’engage à installer et exploiter ces deux usines élévatoires conformément aux clauses de ce programme et sous les conditions suivantes.
- Art. 2. Les deux usines seront installées dans un même bâtiment, avec prise d’eau en Seine qui pourra être unique ; mais elles n’en constitueront pas moins deux installations distinctes, absolument indépendantes de telle façon que l’une puisse remplacer l’autre.
- La longueur totale du bâtiment sera de 55 mètres au plus. La partie amont aura 35xi3m. 5o, la partie aval 20x11m. 5o. Les largeurs i3 m. 5o et 11 m.5o pourront être portées respectivement à i4 et 12 mètres si les circonstances ultérieures le permettent.
- Art. 3. La société française des pompes Worthington aura la faculté d’installer soit quatre machines d’un débit de 5oo litres chacune, soit deux de 500 et deux de 2 5o litres; mais elle devra faire connaître sa détermination à cet égard, au plus tard deux mois après la signature de la présente convention. Elle soumettra, en même temps, à l’Administration de l’Exposition les plans définitifs du bâtiment, dont le caractère décoratif sera analogue à celui présenté au concours pour une seule usine.
- Art. 4. La société française des pompes Worthington fera construire les quatre machines élévatoires, en leur entier, dans les ateliers de MM. Crépelle et Garand à Lille et les générateurs dans les ateliers de la compagnie française Babcock et Wilcox à la Courneuve, près Paris. A la présente convention sont annexés les engagements de ces deux maisons, constatant quelles acceptent de se charger des constructions ci-dessous indiquées pour le compte de la société française des pompes Worthington, et de se soumettre aux conditions générales visées aux articles 1 et 8 des présentes conventions. Les matériaux employés à la construction seront d’origine française.
- Art. 5. L’Administration de l’Exposition accepte l’emploi sur la demande de la société française des pompes Worthington de condenseurs à surface et la circulation dans ceux-ci de l’eau aspirée ou refoulée par les pompes, étant entendu que,
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- dans aucun cas, cette eau ne subira un échauffement de plus de six dixièmes environ de degré centigrade et quelle n’aura pas de contact direct avec la vapeur.
- Les réservoirs d’air au refoulement des pompes auront une capacité suffisante pour que la pression ne varie pas de plus d’un mètre au-dessus ou au-dessous de la pression moyenne. Cette capacité d’air ne sera pas inférieure à trois fois et demie le volume engendré par une course simple du piston à eau, et cela pour chacune des quatre pompes, avec faculté d’ajouter un réservoir d’air par groupe de deux pompes, et, d’ailleurs, les précautions seront prises par la société française des pompes Worthington pour obtenir une mise en marche et un arrêt lents et progressifs, de façon à ne pas fatiguer la conduite ascensionnelle.
- Art. 6. L’eau montée sera livrée gratuitement par la société française des pompes Worthington, qui ne recevra d’autre allocation que la somme de cent vingt mille francs prévue à l’article 2 3 du programme de concours. Néanmoins, il sera tenu un compte du volume d’eau monté journellement, c’est-à-dire que les machines seront pourvues chacune d’un compteur de tours, installé dans les conditions prescrites à l’article îA dudit programme, et que l’Administration se réserve de vérifier par un ou plusieurs jaugeages le volume réellement fourni par tour.
- Art. 7. En cas de retard sur les dates fixées à l’article 17 du programme de concours, tant pour la production des plans d’exécution que pour la mise en service régulier des usines, la société française des pompes Worthington subira une pénalité de six cents francs par jour. Il en sera de même en cas d’arrêt de service. Toutefois, il est entendu que cette pénalité sera réduite à trois cents francs au cas où le retard ne s’appliquerait qu’à une seule usine, ou si l’arrêt ne s’appliquait qu’à la moitié du service.
- Art. 8. La société française des pompes Worthington accepte, autant qu’il n’y est pas dérogé par le programme de concours et par la présente convention, les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition, ainsi que les clauses et conditions des cahiers des charges spéciales aux travaux de terrassement et de maçonnerie et aux travaux de constructions métalliques du service d’architecture, approuvés par le Commissaire général le 5 février 1897 et le 2 A janvier 1898.
- Le personnel préposé à la construction des usines, à la conduite et à l’entretien des machines élévatoires ne devra pas, dans son ensemble, comprendre plus de un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 9. Les frais de timbre et d’expédition du programme de concours et des plans cpii seraient délivrés par l’Administration, ainsi que les droits d’enregistrement auxquels la présente convention donnera lieu, seront à la charge de la société française des pompes Worthington.
- Fait double à Paris, le 2A février 1899.
- Lu et approuvé : W.-H.-W. BAGSHAWE.
- Yü ET APPROUVÉ :
- Paris, le 17 mars 1899.
- Le Commissaire général, A. PICARD.
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- RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS MÉCANIQUES ET AUTRES. 215
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- RÈGLEMENT SUR L’INSTALLATION
- ET LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MECANIQUES, ELECTRIQUES ET HYDRAULIQUES À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1000.
- (Arrêté du 20 novembre 1899.)
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
- Sur la proposition du directeur général de l’exploitation ;
- Vu le décret du k août 189A, portant Règlement général de l’Exposition,
- Arrête :
- Art. 1er. Les machines et appareils destinés à fonctionner dans l’enceinte de l’Exposition universelle internationale de 1900 ne peuvent être installés qu’après approbation des plans et projets par le directeur général de l’exploitation et être mis en action qu’après vérification des conditions d’établissement de ces appareils par les ingénieurs et agents des services techniques de l’Exposition. Les autorisations peuvent toujours être retirées, dans le cas où le fonctionnement serait susceptible de causer un préjudice à des tiers ou de présenter des inconvénients pour la sécurité publique.
- CHAPITRE Ior. production de la vapeur.
- Art. 2. Les chaudières destinées à fournir la vapeur nécessaire au service des groupes électrogènes et aux divers besoins des exposants restent soumises aux conditions générales de l’installation et de l’exploitation des chaudières à vapeur, approuvées par le Commissaire général, le 31 août 1898.
- Art. 3. Par application de l’article à de ces conditions générales et conformément à l’avis du comité technique des machines en date du 27 mars 1899, les chaudières en service doivent satisfaire en outre aux prescriptions suivantes :
- Les portes de boites à fumée seront pourvues d’une fermeture solide et de barres de sûreté;
- Les portes de foyer et de cendrier des chaudières multitubulaires seront, autant que possible, à fermeture automatique et, en tout cas, à solide fermeture: la partie supérieure des fourneaux de ces chaudières sera munie de trappes d’expansion de vapeur ;
- Les chaudières qui ne seront pas du type multitubulaire auront leurs portes de foyer solidement loquetées;
- Les prises de vapeur des chaudières seront munies d’un clapet automatique d’arrêt pouvant assurer la fermeture tant dans le sens de l’écoulement de la vapeur que dans le sens inverse.
- Art. A. Le raccordement des tuyaux de prise de vapeur des chaudières avec les collecteurs de distribution est fait par les soins des fournisseurs et à leurs frais (Art. 3 des Conditions générales de l’installation et de l’exploitation des chaudières à
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- 216 RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS MÉCANIQUES ET AUTRES.
- La vanne d’arrêt de chaque chaudière est autant que possible placée au point le plus haut du tuyau de raccordement qui la reliera à la canalisation principale, de telle sorte que les condensations puissent toujours, soit retomber à la chaudière, soit s’écouler dans le collecteur. Dans les cas où cette disposition ne pourrait être adoptée, un purgeur automatique, susceptible de fonctionner pendant la marche comme pendant l’arrêt, devrait être installé à chacun des points bas des raccordements.
- Art. 5. Chaque chaudière est munie d’un registre parfaitement établi, et celui-ci doit être fermé avec soin lorsque la chaudière n’est pas en service.
- Art. 6. Il est formellement interdit aux chauffeurs de serrer les joints à chaud.
- Art. 7. Le nettoyage et l’entretien courant des chaudières doivent chaque joui-être entièrement terminés et les chaudières prêtes à être mises en pression à 8 heures et demie du matin, au plus tard.
- Les chaudières désignées pour le fonctionnement d’après le tableau de roulement établi par le directeur général de l’exploitation, conformément à l’article 8 des conditions générales, sont mises en marche de manière à fonctionner à leur allure définitive et régulière à îo heures du matin; elles devront, à chaque reprise de travail, être en pression une demi-heure avant l’heure fixée pour la mise en marche des groupes électrogènes et autres appareils (Voir chapitre IV, art. 35 et 36).
- Les modifications à ces horaires ainsi que les tableaux de roulement sont notifiés aux constructeurs exposants par les soins du service mécanique.
- Autant que possible, il est accordé à chaque chaudière un jour de repos par mois, en vue de procéder aux nettoyages intérieurs et aux réparations qui seraient nécessaires.
- Art. 8. Par décision du Préfet de la Seine en date du A septembre 1899, les combustibles qui sont, dans l’enceinte même de l’Exposition, consacrés au fonctionnement des machines bénéficient d’une modération de taxe égale à celle prévue par le décret du 10 janvier 1873 concernant les entrepôts à domicile
- En conséquence, la faculté d’abonnement au combustible est consentie à tous les industriels, syndiqués ou non, français ou étrangers, qui se soumettent aux obligations déterminées par le règlement précité, et notamment:
- i° A fournir une caution solvable et domiciliée dans Paris;
- 20 A payer une somme fixe de 100 francs pour Tannée 1900 et, de plus, une redevance de 1 franc par tonne, au lieu de 7 fr. 20, sur toutes les quantités de houille qu’ils auront introduites.
- Art. 9. Le combustible est reçu par les fournisseurs de vapeur soit sur wagons, soit en tombereaux ; mais, dans l’un et dans l’autre cas, il doit être fourni et approvisionné en sacs, tant pour éviter dans toute la mesure possible la production des poussières, que pour faciliter l’emmagasinage du charbon.
- Les escarbilles, cendres et déchets, produits par la marche de la veille, sont chaque matin mis en sacs et chargés sur les voitures ou wagons pour être réexpédiés hors de l’Exposition (Art. 9 des Conditions générales).
- Le double travail d’approvisionnement de combustible et de réexpédition des déchets doit être entièrement terminé à 8 heures du matin.
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- RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS MÉCANIQUES ET AUTRES. 217
- CHAPITRE II.
- FOURNITURE DE L’EAU.
- Art. 10. L’eau nécessaire au Château d’eau du Champ de Mars et à la condensation des machines à vapeur en fonction à l’Exposition est fournie par les usines élévatoires établies sur le port de la Cunette, à la suite du concours dont le programme a été approuvé par le Commissaire général, le 13 septembre 1898 et de la convention intervenue avec le constructeur désigné par le jury du concours.
- Les appareils fonctionnant dans ces usines satisferont non seulement aux dispositions explicitement stipulées dans le programme du concours et la convention précités, mais aussi aux prescriptions du présent règlement, notamment en ce qui concerne les chaudières à vapeur et l'approvisionnement du combustible. Ils sont également soumis aux autres dispositions qui pourraient être ultérieurement déterminées par le directeur général de l’exploitation, conformément à l’article 26 du programme du concours.
- Art. 11. Le nettoyage et l’entretien des appareils composant l’usine élévatoire doivent chaque jour être entièrement terminés à 9 heures du matin au plus tard.
- La mise en marche des pompes a lieu à 9 heures et demie.
- L’arrêt des pompes est autorisé de midi à 1 heure et demie et de 5 heures et demie jusqu’au début de l’éclairage.
- L’arrêt définitif a lieu chaque soir aussitôt après l’extinction de l’éclairage électrique provenant des usines de l’Exposition.
- Toutefois, conformément à l’article 12 du programme du concours, le directeur général de l’exploitation peut modifier ces horaires en raison des besoins du service.
- Il fixe également, selon ces besoins, les quantités minima d’eau à élever aux diverses heures de ia journée.
- Art. 12. L’alimentation en eau de l’Exposition est complétée par une fourniture d’eau de source et d’eau de rivière, Ourcq et Seine, faite par la ville de Paris conformément à une convention en date du 6 août 1898, intervenue entre elle et le Commissaire général de l’Exposition.
- L’eau de l’Ourcq est particulièrement affectée à l’arrosage public.
- Conformément à l’article A 7 du Règlement général, l’eau de rivière et l’eau de source sont livrées gratuitement aux exposants qui en ont adressé la demande en temps utile au directeur général de l’Exploitation et qui ont justifié qu’elle est destinée à permettre le fonctionnement d’appareils exposés.
- L’eau réclamée pour d’autres usages par les exposants et l’eau cédée aux concessionnaires de l’Exposition donnent lieu à une perception dans les conditions de la convention et du règlement spécial relatifs à la consommation de l’eau au compteur et de la police qui y est jointe.
- Les taxes seront les suivantes :
- Eau de rivière, le mètre cube............................................... of i5c
- Eau de source, le mètre cube................................................ o 35
- Art. 13. L’eau cédée aux exposants ou concessionnaires, à titre gratuit ou onéreux, est prise sur les canalisations générales, après autorisation de l’Administration.
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- 218 RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS MÉCANIQUES ET AUTRES.
- L’Administration se réserve de limiter, selon les ressources dont elle disposera, la quantité d’eau de l’une ou de l’autre provenance à consommer par chaque exposant ou concessionnaire; elle fixe la durée de cette consommation, ainsi que les heures auxquelles les usagers pourront recevoir l’eau.
- CHAPITRE III.
- DISTRIBUTION DE VAPEUR ET D’EAU.
- Art. I/i. Pour distribuer l’eau de Seine et la vapeur dans les palais de la Mécanique, de l’Electricité et de l’Industrie chimique, et recevoir les conduites de retour des eaux chaudes de condensation, il a été établi par l’Administration un réseau de galeries souterraines, conformément au cahier des charges, dont extrait est reproduit à l’Annexe F, et à la planche hors texte AL.
- Art. 15. L’entrée des galeries souterraines est expressément interdite au public et aux exposants; seuls, les agents de l’Administration et les employés et ouvriers des entrepreneurs chargés de l’entretien peuvent y avoir accès.
- Art. 16. Les canalisations générales de vapeur et d’échappement ont été établies par l’Administration dans les condilions définies par le programme du concours, approuvé par le Commissaire général, le 20 juin 1 899.
- Les dispositions générales en sont indiquées à la note.
- Art. 17. Les prises de vapeur des exposants sont raccordées par brides aux tubulures établies sur les canalisations générales. Ces branchements passent par les ouvertures qui ont été ménagées dans les voûtes des galeries. Le service mécanique fait connaître aux exposants qui en forment la demande les dispositions de ces canalisations, les tracés des tubulures et de leurs brides et la situation des ouvertures dans les galeries.
- Art. 18. Aux points de jonction des branchements avec les canalisations principales de vapeur ou aussi près que possible de ces points de jonction, des robinets ou des vannes d’arrêt sont établis.
- Ces robinets-vannes peuvent être fournis par les exposants; mais leur mise en place et celle des parties de canalisation comprises entre les conduites principales et ces robinets doivent toujours être faites par l’entrepreneur que l’Administration a chargé de la pose et de l’entretien des conduites principales, et ce, aux conditions prescrites par l’article 9 du programme du concours déjà cité.
- A partir des robinets-vannes, les exposants peuvent faire exécuter leurs travaux de canalisations par des entrepreneurs de leur choix.
- Art. 19. Dès leur sortie des galeries souterraines et dans leur parcours jusqu’aux machines, les conduites de vapeur doivent être placées dans des caniveaux recouverts par des panneaux mobiles, les rendant accessibles dans toute leur longueur.
- Ces caniveaux sont établis par les exposants à leurs frais, suivant les dispositions acceptées par le service mécanique. Si dans leur construction il est fait usage de bois, celui-ci doit être ignifugé.
- Après la pose des branchements, les ouvertures des galeries et les caniveaux qui y font suite doivent être calfeutrés de façon à éviter le dégagement de l’air chaud des galeries souterraines dans l’intérieur des palais.
- Art. 20. Toutes les canalisations particulières servant à la distribution et à
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- l’échappement de la vapeur doivent être revêtues d’une enveloppe calorifuge d’une efficacité reconnue.
- Elles sont pourvues, si cela est nécessaire, de purgeurs automatiques.
- Art. 21. Toutes les précautions seront prises par les exposants pour que les raccordements aux canalisations principales de vapeur ne puissent donner lieu à aucune fuite, à aucun accident. Notamment les robinets ou vannes d’arrêt doivent présenter les plus complètes garanties de bonne construction et de sécurité.
- Les canalisations particulières sont disposées de manière à laisser libre la dilatation des conduites principales sur lesquelles elles sont branchées et éviter les poussées pouvant résulter, sur ces mêmes conduites, de leur propre dilatation.
- Art. 22. Les poignées ou leviers de manœuvre des robinets portent un trait apparent, indiquant le sens de l’orifice, et sont disposés de telle sorte que, les robinets étant fermés, les poignées ou leviers soient placés perpendiculairement à la direction de l’écoulement.
- Tout volant de manœuvre monté sur une vanne porte deux flèches, l’une indiquant le sens de l’ouverture avec la lettre 0 et l’autre le sens de la fermeture avec la lettre F.
- Art. 23. Les tracés des branchements des prises de vapeur doivent être soumis à l’approbation du directeur général de l’exploitation (services mécanique et hydraulique).
- Art. 24. Les canalisations conduisant l’eau de Seine des usines élévatoires au Château d’eau et des bassins du Château d’eau aux condenseurs des diverses machines à vapeur admises à fonctionner à l’Exposition et les canalisations recevant les eaux de condensation pour les écouler à la Seine ont été établies par l’Administration dans les conditions du cahier des charges approuvé par le Commissaire général, le 18 novembre 1898.
- Le niveau piézométrique de l’eau froide de condensation dans la conduite générale d’amenée se trouve pendant l’arrêt des machines à la cote 35,70, soit 0 m. 10 au-dessus du sol des palais. Il peut, en raison des pertes de charge qui se produisent pendant la marche, descendre à la cote 32,90 pour les parties les plus éloignées du point d’alimentation de la conduite, c’est-à-dire dans la partie centrale du palais de l’Electricité.
- De même, le niveau piézométrique de l’eau chaude dans la conduite de retour peut varier entre les cotes 32,5o et 34,50.
- Le fonctionnement des condenseurs doit être réglé de telle sorte qu’ils ne rejettent pas l’eau dans cette canalisation à une température supérieure à 45 degrés centigrades.
- Art. 25. Les prises d’eau des exposants sur les canalisations d’eau froide et les retours d’eau de condensation sur les canalisations d’eau chaude sont raccordés par brides aux tubulures établies sur ces canalisations générales.
- Les branchements passent par les ouvertures ménagées dans les voûtes des galeries souterraines.
- Le service hydraulique fait connaître aux exposants qui en forment la demande les dispositions de ces canalisations, les tracés des tubulures et de leurs brides et la situation des ouvertures dans les galeries.
- Art. 26. L’alimentation des chaudières à vapeur du service de la force motrice, le refroidissement des cylindres des machines à gaz, l’alimentation des machines à papier, etc., sont assurés par une canalisation d’eau de rivière établie dans certaines
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- galeries du palais de la Mécanique. Les dispositions de cette canalisation et des tubulures de prises d’eau sont communiquées aux intéressés sur leur demande par le service mécanique.
- Art. 27. Aux points de jonction des branchements de prises d’eau avec les canalisations principales ou aussi près que possible de ces points de jonction, il est établi des vannes de barrage en vue d’isoler complètement les condenseurs des machines pendant les arrêts et de permettre leur visite et leur réparation sans troubler le fonctionnement des autres appareils desservis.
- Ces vannes de barrage peuvent être fournies par les exposants, mais leur mise en place ainsi cjue celle des parties de canalisations comprises entre les conduites principales et ces vannes, doivent toujours être faites par l’entrepreneur que l’Administration a chargé de la fourniture, de la pose et de l’entretien des conduites principales. Ce travail est exécuté dans les conditions prescrites par l’article 16 du cahier des charges de l’adjudication de ces travaux.
- A partir des vannes, les exposants peuvent faire exécuter leurs travaux de canalisation par des entrepreneurs de leur choix.
- Art. 28. Les volants de manœuvre des vannes portent deux flèches : l’une indiquant le sens de l’ouverture avec la lettre O, et l’autre le sens de la fermeture avec la lettre F.
- Art. 29. Les tracés des branchements de prise et de retour d’eau doivent être soumis à l’approbation du directeur général de l’exploitation (services hydraulique et mécanique).
- CHAPITRE IV.
- EMPLOI DE LA VAPEUR.
- Art. 30. Tous les appareils employant la vapeur sont soumis aux prescriptions des lois et règlements en vigueur sur le territoire français. Notamment les récipients contenant de la vapeur sous pression satisferont à toutes les conditions imposées par le décret du 3o avril 1880.
- Les tubes en verre de tous les indicateurs soumis à une pression intérieure, tels que niveaux d’eau de chaudières, tubes de graisseurs à gouttes visibles, etc., sont entourés de pare-éclats.
- Art. 31. Conformément à l’article A7 du Règlement général, la vapeur est livrée gratuitement aux exposants qui en ont fait la demande en temps utile au directeur général de l’exploitation et qui ont justifié qu’elle est destinée à permettre le fonctionnement d’appareils exposés.
- L’Administration se réserve de limiter, selon les ressources dont elle disposera, la quantité de vapeur à consommer par chaque exposant et le temps pendant lequel chaque exposant est autorisé à faire fonctionner ceux de ses appareils qui consommeront de la vapeur. Le directeur général de l’exploitation fixe dans ce cas les heures de fonctionnement de chaque appareil.
- Les machines doivent rester découvertes pendant toutes les heures réglementaires d’ouverture de l’Exposition, dimanche compris, même lorsqu’elles ne seront pas autorisées à fonctionner.
- La vapeur est prise sur les canalisations générales dans les conditions prescrites au chapilre lit (distribution de la vapeur et de l’eau); l’autorisation d’établir des branchements peut être refusée, notamment si la longueur et la disposition des
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- branchements proposés est de nature soit à causer un préjudice à d’autres exposants ou aux services de l’Exposition, soit à présenter des inconvénients pour la sécurité publique.
- Art. 32. L’installation et le fonctionnement des groupes électrogènes admis à produire l’énergie électrique pour les services publics de l’Exposition sont réglés conformément aux conditions générales approuvées le 31 août 1898 par le Corn-missaire général, après avis favorable des comités techniques des machines et de l’électricité.
- Art. 33. Aucune machine à vapeur ne doit fonctionner à échappement libre; la marche à condensation est seule admise.
- Art. 34. Les purges des cylindres, enveloppes, etc., des machines à vapeur doivent pouvoir être évacuées dans les condenseurs de ces machines. Elles doivent être également raccordées à la canalisation spéciale qui est établie dans les galeries souterraines des palais de la Mécanique et de l’Electricité.
- Les tuyauteries de purge des appareils divers employant la vapeur sont reliées à cette même canalisation.
- Art. 35. Le nettoyage et l’entretien courant des groupes électrogènes doivent chaque jour être entièrement terminés et les machines prêtes à être réchauffées à 9 heures et demie du matin au plus tard.
- Les machines désignées pour le fonctionnement, d’après le tableau de roulement établi par le directeur général de l’exploitation, conformément à l’article 6 des conditions générales, sont mises en marche de manière à fonctionner à leur allure définitive et régulière à 10 heures précises.
- Les arrêts normaux ont lieu de midi à 2 heures et de 5 heures et demie jusqu’au début de l’éclairage, début qui est fixé selon la saison par le directeur général de l’exploitation.
- Les modifications à ces horaires ainsi que les tableaux de roulement sont notifiés aux constructeurs exposants par les soins du service mécanique.
- Art. 36. Les machines et appareils exposés, autres que les groupes électrogènes, peuvent être admis à fonctionner de 10 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures et demie. Les autorisations de fonctionner et les modifications éventuelles des horaires sont notifiées aux intéressés par les soins du service mécanique.
- CHAPITRE Y.
- FOURNITURE ET DISTRIBUTION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.
- Art. 37. L’énergie électrique est fournie dans l’enceinte de l'Exposition :
- i° Par les groupes électrogènes des usines Suffren et La Bourdonnais;
- 20 Par la compagnie électrique du secteur de la Rive gauche de Paris, en vertu d’une convention intervenue entre elle et le Commissaire général de l’Exposition, le 28 juin 1899, dont l’extrait est reproduit à l’annexe.
- 3° Par la compagnie d’éclairage électrique du secteur des Champs-Elysées, en vertu d’une convention intervenue entre elle et le Commissaire général de l’Exposition, le 3 août 1899, dont le texte est identique à celui de la convention précédente;
- 4° Eventuellement par les producteurs avec lesquels le Commissaire général de l’Exposition pourrait être amené à traiter ultérieurement.
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- Art. 38. Les usines Suffren et La Rourdonnais fournissent aux tableaux généraux de distribution de l’Administration l’énergie électrique dans les conditions suivantes :
- i° Le courant continu de ces usines est distribué pendant toute la durée de la marche des groupes électrogènes, savoir :
- A l’intérieur des palais du Champ de Mars pour la force motrice et pour l’éclairage, par une canalisation à trois conducteurs. La tension de distribution moyenne est de 2 2 o + 2 2 o volts environ ;
- A l’intérieur des palais des Invalides pour la force motrice seulement, par une canalisation à deux conducteurs. La tension moyenne de distribution est de 5oo volts environ.
- 2° Le courant alternatif simple des mêmes usines est distribué, pendant les heures d’éclairage seulement, sur le pourtour extérieur des palais du Champ de Mars. La tension moyenne de distribution est de 2,000 volts primaires et de 110 volts secondaires ; la fréquence est de 5o périodes par seconde;
- 3° Le courant alternatif triphasé des mêmes usines est distribué, savoir :
- a. Pendant toute la durée de la marche des groupes électrogènes, sous les tensions moyennes de distribution de 2,000 volts primaires et 110 volts secondaires, à la fréquence de 5o périodes par seconde :
- Dans les jardins du Champ de Mars ;
- Dans les jardins du Trocadéro ;
- Sur le quai Debilly, pour la partie qui borde les jardins du Trocadéro.
- b. Pendant les heures d’éclairage seulement :
- Sur le quai d’Orsay, depuis la clôture de l’Exposition en aval jusqu’au pont de l’Alma, sous les tensions moyennes de distribution de 2,000 volts primaires et de 110 volts secondaires, à la fréquence de A2 périodes par seconde;
- Sur le quai d’Orsay, depuis le pont de l’Alma jusqu’au pont des Invalides, sous les tensions moyennes de distribution de A,800 volts primaires et de 110 volts secondaires, à la fréquence de 5o périodes par seconde;
- Dans les palais et quinconces des Invalides, pour la partie comprise entre l’axe longitudinal et la rue Fabert, sous les tensions moyennes de distribution de A,8oo volts et de 110 volts, ou de 2,000 et 110 volts, selon la région, mais dans les deux cas à la fréquence de 5o périodes par seconde ;
- Dans les palais et quinconces des Invalides, pour la partie comprise entre Taxe longitudinal et la rue de Constantine, sous les tensions moyennes de 2,000 et 11 0 volts, à la fréquence de 5o périodes par seconde.
- Art. 39. Le secteur de la Rive gauche fournit dans les jardins du Champ de Mars et sur le quai d’Orsay, pour la partie comprise entre le pont de l’Alma et le pont des Invalides, du courant alternatif simple à la fréquence de A 2 périodes par seconde, sous les tensions d’environ 3,000 volts avant transformation et 11 0 volts après transformation.
- Le secteur des Champs-Elysées fournit, dans la partie des jardins du Trocadéro comprise entre le palais et le boulevard Delessert, ainsi que sur tout le Cours-la-Reine, du courant alternatif simple, à la même fréquence et sous la même tension que celui du secteur de la rive gauche.
- Sur ces deux sources, le courant est disponible à tout moment.
- Art. AO. Les canalisations principales d’électricité établies au compte de l’Administration pour le service de la force motrice et de l’éclairage électrique de l’Expo-
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- sition sont établies dans les conditions fixées par les conventions énumérées aux annexes L et M, et par les bordereaux de prix qui y sont joints.
- La fourniture, la pose et l’entretien des branchements à faire sur ces canalisations principales soit pour le service des abonnés, soit pour le service des adjudicataires des canalisations secondaires et d’éclairage, seront faits aux frais de ces abonnés ou adjudicataires, par les entrepreneurs fournisseurs des canalisations principales et aux prix des bordereaux cités plus haut.
- Art. Al. La fourniture, la pose et l’entretien des branchements à faire sur les canalisations des secteurs pour le service des particuliers sont faits aux frais de ceux-ci par le secteur intéressé et aux prix fixés par l’article 9 des conventions intervenues entre l’Administration et les secteurs.
- Art. A 2. Bien que l’article A y du Règlement général ne spécifie pas qu’il sera fait aux exposants distribution gratuite de l’électricité, l’Administration, par une interprétation libérale de cet article, met gratuitement l’énergie électriqne à la disposition des exposants qui en ont fait la demande en temps utile au directeur général de l’exploitation et qui ont justifié quelle est destinée à être transformée en force motrice nécessaire pour la mise en mouvement d’appareils exposés.
- Dans tous les autres cas, l’énergie électrique est cédée aux exposants ou concessionnaires à titre onéreux.
- Art. A3. Tout exposant ou concessionnaire désirant utiliser de l’énergie électrique soit pour force motrice, soit pour éclairage, soit pour toute autre application, doit en adresser la demande au directeur général de l’exploitation, qui fait connaître au demandeur, par l’intermédiaire du service électrique, à laquelle des sources d’électricité définies aux articles ci-dessus le courant doit être emprunté.
- Art. AA. Chaque abonné est tenu de prendre à ses frais, sous sa responsabilité, mais sous le contrôle de l’ingénieur en chef du service électrique, les dispositions nécessaires pour utiliser le courant sous la forme et avec la tension que l’Administration pourra mettre à sa disposition. Il doit établir aussi dans les mêmes conditions le branchement qui relie ses appareils aux câbles généraux de distribution ou au poste de transformation le plus voisin. Ces branchements sont pourvus de coupe-circuits fusibles ou magnétiques, destinés à interrompre le courant en cas d’excès et disposés de manière à 11’apporter par eux-mêmes aucune chance d’incendie.
- Tout branchement sur lequel le courant est livré à titre onéreux doit faire l’objet d’une police d’abonnement de l’un des trois modèles reproduits aux Annexes N, 0, P, selon (jue le courant est fourni par l’Administration ou par l’un ou l’autre secteur; il est muni, aux frais de l’abonné, d’un compteur satisfaisant aux conditions approuvées par le Commissaire général, le 10 août 1899, et reproduites à l’Annexe Q.
- Les installations particulières des exposants et des concessionnaires doivent être établies en se conformant aux indications du règlement concernant les mesures de sécurité contre l’incendie, dont extrait est reproduit à l’Annexe R.
- Art. A5. L’Administration se réserve de limiter, selon les ressources dont elle disposera, la quantité d’électricité à utiliser par chaque exposant ou concessionnaire, ainsi que la durée de cette utilisation; le directeur général de l’exploitation fixe les heures pendant lesquelles la consommation sera autorisée.
- Art. A6. Les machines dynamo-électriques exposées en fonctionnement sont pourvues des accessoires de sécurité nécessaires pour prévenir tout accident de
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- personnes et tout incendie par court-circuit. Lorsque la tension a un caractère dangereux, c’est-à-dire au-dessus de 5oo volts en courant continu et de 200 volts en courant alternatif, toutes les parties où circule le courant doivent être protégées d’une manière efficace et durable, de telle sorte que non seulement les visiteurs, mais aussi le personnel de l’exposant, soient à l’abri de tout accident résultant de négligence ou de distraction.
- Aux. 47. Toute machine en fonctionnement est pourvue d’un tableau où seront placés les appareils de sécurité et de contrôle de la marche. Ce tableau contient notamment des dispositifs d’interruption automatique et à la main qui permettent de couper le courant instantanément, si besoin est. Ces appareils peuvent être éprouvés par le service des installations électriques, qui a la faculté d’exiger leur remplacement en cas d’insuffisance.
- CHAPITRE VI.
- FOURNITURE ET DISTRIBUTION DU GAZ D’ECLAIRAGE.
- Art. 48. Le gaz d’éclairage est fourni à l’Exposition par la Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz en vertu d’une convention intervenue entre elle et le Commissaire général, le 12 août 1898, dont un extrait est reproduit à l’Annexe S.
- Art. 49. Conformément à l’article 47 du Règlement général, le gaz est livré gratuitement aux exposants qui en ont fait la demande en temps utile au directeur général de l’exploitation et qui ont justifié qu’il est destiné à permettre le fonctionnement d’appareils exposés.
- Le gaz est pris sur les canalisations générales établies par la Compagnie parisienne, dans les conditions prévues par sa convention avec l’Exposition.
- Art. 50. Les moteurs à gaz établis dans le groupe IV établissent leurs branchements sur une conduite maîtresse spéciale d’alimentation raccordée sur les conduites de la ville.
- Les branchements établis sur cette conduite doivent être munis d’un robinet de barrage. Ils peuvent n’être pas munis de compteurs, lorsque la fourniture du gaz sera gratuite.
- Ce robinet de barrage n’est pas compris dans les tarifs prévus, pour les branchements, par la convention susvisée.
- Les mémoires que la Compagnie du gaz présente aux exposants pour le règlement définitif sont vérifiés, si ces exposants le demandent, par la direction des services de voirie de l’Exposition.
- Avant le commencement des travaux, les exposants versent à la Compagnie parisienne du gaz, à titre de provision, une somme correspondant à la valeur approximative de la fourniture.
- Dans ces mémoires sont portés les frais d’entretien des branchements et robinets, qui sont payés d’avance et en une seule fois pour toute la durée de l’Exposition, au tarif fixé par l’article 21 de la convention déjà citée.
- En cas de fuite, les exposants doivent avertir immédiatement la Compagnie parisienne du gaz, à Tun de ses bureaux de l’Exposition.
- Art. 51. Chaque prise de gaz alimentant un moteur doit être pourvue d’un régulateur de pression dit antijluctuateur, de capacité suffisante pour éviter les trop grandes variations de pression dans les conduites spéciales de la distribution.
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- Art. 52. L’Administration se réserve de limiter, selon les ressources dont elle disposera, la quantité de gaz à consommer par chaque exposant et le temps pendant lequel chacun d’eux est admis à faire fonctionner ses moteurs ou brûleurs ; la direction générale de l’exploitation fixe dans ce cas les heures de fonctionnement de chaque appareil.
- Art. 53. La consommation du gaz d’éclairage dont la fourniture n’est pas gratuite donne lieu à l’établissement de polices, souscrites par l’exposant ou le concessionnaire intéressé, dont le modèle, approuvé par le Commissaire général, est reproduit à l’Annexe T. Le prix de cette consommation est fixé par l’article 2 3 de la convention précitée.
- CHAPITRE VIL
- FOURNITURE ET DISTRIBUTION DE L’AIR COMPRIME.
- Art. 5/i. L’air comprimé est fourni dans l’Exposition par la Compagnie parisienne de l’air comprimé, en vertu d’une convention intervenue entre cette compagnie et le Commissaire général, et approuvée par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le 18 avril 1899, dont un extrait est reproduit à l’Annexe AA.
- Art. 55. L’air comprimé n’est, en aucun cas, fourni gratuitement dans l’Exposition; la consommation qui en est faite donne lieu aux perceptions prévues dans la convention susvisée.
- Art. 56. Conformément aux termes de cette convention, la pression, dans les conduites d’air comprimé, est fixée à 5 kilogrammes par centimètre carré; le prix maximum auquel peuvent être facturées les fournitures faites aux exposants est fixé à 0 fr. 01 le mètre cube d’air ramené à la pression atmosphérique. Toutes les autres conditions de la distribution sont celles qu’applique la Compagnie parisienne de l’air comprimé aux abonnés de son réseau de Paris.
- Art. 57. Les frais de compteur et de branchement sont à la charge des exposants, et ceux-ci doivent faire exécuter le branchement, jusqu’au compteur, par l’entrepreneur de la compagnie. Les comptes de fourniture sont réglés directement par les exposants avec la Compagnie parisienne de Pair comprimé, sans que l’Administration de l’Exposition ait à intervenir en quoi que ce soit, et sans qu’aucune réclamation puisse lui être adressée soit pour irrégularité de service, soit pour toute autre cause.
- CHAPITRE VIII.
- TRANSMISSION DE LA FORCE MOTRICE.
- Art. 58. La puissance motrice est transmise dans les diverses parties des palais internationaux de l’Exposition par le moyen du courant électrique.
- Art. 59. Conformément à l’article A 7 du Règlement général, la force motrice est mise gratuitement à la disposition des exposants dans lesdits palais, lorsque ces exposants en ont fait la demande en temps utile au directeur général de l’exploitation, et qu’ils ont justifié que cette force motrice est destinée à mettre en mouvement des appareils exposés.
- Art. 60. Les transmissions intermédiaires qui sont établies par les exposants, les classes ou les sections, doivent être, autant que possible, établies souterrai-
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- IMl'IUSlEMK NATIONALE.
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- nement; elles sont actionnées par des dynamos réceptrices qui sont soit fournies par les intéressés, mais actionnées par le courant électrique de l’Administration, soit établies par l’Administration elle-même.
- L’Administration, ainsi qu’il est expliqué à l’article Ù2, peut fournir gratuitement le courant électrique destiné à actionner les dynamos réceptrices établies par les exposants pour faire mouvoir directement les outils ou appareils exposés, sur lesquels elles seraient spécialement appliquées.
- Art. 61. A titre exceptionnel, et pour les classes ou sections oii une commande générale par arbres de transmission serait absolument reconnue nécessaire, des arbres de couche sont établis par l’Administration. Dans ce cas, ces arbres ne peuvent être placés que dans l’axe des galeries de 9 mètres, parallèles aux avenues Suffren et La Bourdonnais, et au-dessous des planchers de ces galeries.
- Les arbres de transmission forment, d’après ce qui précède, des tronçons isolés, dont la longueur correspond à celle des emplacements à desservir, et dont les diamètres et nombres de tours ont Tune des valeurs ci-dessous :
- DIAMÈTRES. NOMBRES DE TOURS.
- 0'"o6o............................................................ 2 00
- 0 ,080............................................................ 200
- 0,100............................................................. 200
- 0,120............................................................. 200
- Ces arbres reposent sur des paliers espacés de 3 mètres d’axe en axe et auront leur centre à 5 m. 2 2 au-dessus du sol.
- Art. 62. Les classes ou sections auxquelles est fournie de la force motrice sous une des formes disponibles doivent réserver les emplacements qui sont nécessaires pour les fondations des supports des transmissions, pour le montage des dynamos réceptrices et de leurs accessoires, ainsi que pour l’accès aux paliers et poulies des transmissions, en vue du graissage et de l’entretien.
- Art. 63. Les poulies à établir par les exposants sur les arbres de transmission doivent être parfaitement équilibrées et faites en deux pièces. Elles ont au maximum 1 m. 10 de diamètre, sauf pour les cas spéciaux où le service des installations mécaniques pourrait, exceptionnellement, autoriser des diamètres plus grands.
- La fixation des poulies doit être faite sans pratiquer de rainures ou de plats sur les arbres.
- Les exposants sont responsables des détériorations qu’ils causeraient au matériel des transmissions, et ils auraient à payer la dépréciation que ce matériel aurait subie de leur fait.
- Art. 6A. Il est absolument interdit de monter les courroies sur les poulies pendant que la transmission est en marche.
- CHAPITRE IX.
- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES, ASCENSEURS, APPAREILS DE LEVAGE.
- Art. 65. Les chemins élévateurs électriques et les ascenseurs mis à la disposition du public, dans les conditions prévues par le programme de concours (annexe AB) et par le marché-type (annexe AC), qui leur sont respectivement applicables, sont également soumis aux prescriptions du présent règlement.
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- 11 en est de même de toutes les grues et des autres appareils de levage affectés au service de la manutention (annexe AD), soit en vertu de marchés de location, dont le type est reproduit en extraits à l’annexe AE, soit en vertu de marchés particuliers dont les extraits figurent aux annexes AF, AG, AH.
- Art. 66. Les chemins élévateurs électriques et les ascenseurs sont normalement tenus en service de î o heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures et demie du soir. •
- Quelques-uns de ces appareils peuvent cependant, d’après un roulement établi chaque semaine par le directeur général de l’exploitation, être maintenus en marche de midi à 2 heures.
- Les chemins élévateurs et ascenseurs donnant accès aux parties du premier étage des palais qui sont pourvues le soir d’un éclairage régulier et restent ouvertes au public, peuvent en outre être maintenus en marche jusqu’à l’heure de la fermeture de l’Exposition.
- Les appareils appelés à fonctionner dans ces conditions sont désignés, selon les besoins du service, par le directeur général de l’exploitation.
- Art. 67. Les visiteurs admis sur les chemins élévateurs électriques doivent s’abstenir de marcher, soit dans le sens de l’ascension, soit dans le sens inverse; il leur est interdit de se pencher en dehors des rampes ; ils devront se tenir à ces rampes pendant toute la durée de l’ascension.
- Art. 68. En cas d’avarie à l’élévateur, survenant pendant son fonctionnement, l’appareil doit être immédiatement arrêté et les voyageurs doivent l’évacuer par l’issue supérieure, qui est seule libre, l’issue inférieure pouvant être obstruée par l’installation du contrôle.
- Art. 69. Les portes des ascenseurs doivent rester fermées pendant la marche des appareils; les visiteurs admis dans les ascenseurs doivent s’abstenir de toucher, soit aux portes, soit aux appareils commandant les manœuvres ou les arrêts; le conducteur préposé à la conduite de l’ascenseur doit veiller à l’exécution de cette prescription ; il s’assure avant de mettre en marche que le nombre des voyageurs ne dépasse pas celui autorisé pour l’appareil qui lui est confié et que les voyageurs sont répartis dans la cabine, de manière à n’entraver aucune manœuvre.
- Les portes d’accès à la cage de l’ascenseur doivent être à fermeture automatique ; les entourages de la cage au niveau des planchers doivent être assez hauts pour éviter toute chute d’objets dans cette cage.
- Art. 70. Les appareils de levage ne doivent jamais fonctionner sous une charge supérieure à leur force nominale. Cette force doit être indiquée en caractères très apparents sur l’appareil lui-même.
- Les grues à bras du service de la manutention doivent, en vue d’assurer la sécurité des manœuvres et de laisser intacte la responsabilité des entrepreneurs, quant au bon état et à la solidité de leur matériel, être exclusivement manœuvrées par des ouvriers à leur service, à ce préposés par eux (art. 2 5 du cahier des charges de 1 adjudication de la manutention).
- Le mécanisme des grues à vapeur ou électriques ne peut être conduit que par des spécialistes au service des propriétaires de ces grues.
- Les préposés aux manœuvres des grues à vapeur et électriques peuvent se refuser a exécuter toute manœuvre qu’ils estimeraient dangereuse pour la solidité des appareils qui leur sont confiés ou pour la sécurité publique.
- Art. 71. L encliquetage des grues à bras doit toujours être en prise pendant la
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- montée du crochet. Toute personne faisant usage d’une telle grue est rigoureusement tenue de s’assurer avant de manœuvrer que le cliquet est bien abattu et en prise sur sa roue à rochet.
- Les appareils roulants munis d’étais ne doivent jamais être mis en fonction sans que ces étais aient été convenablement serrés sur le sol.
- Dans tous les appareils de levage mécanique ou à bras, la descente au frein doit se faire avec prudence : la vitesse réalisée à la descente ne doit pas dépasser la vitesse normale de la montée.
- Il ne sera fait usage que d’élingues en parfait état. L’élingage des pièces et colis à manœuvrer sera fait avec le plus grand soin. Avant d’opérer la manœuvre, les pièces doivent être soulevées d’une petite quantité, afin de constater la bonne installation et la résistance des élingues.
- CHAPITRE X.
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 72. Il est expressément interdit de mettre en fonctionnement dans les galeries du palais aucun appareil produisant des buées de vapeur, des poussières, de l’odeur ou du bruit, susceptibles de causer gêne ou préjudice soit aux autres installations ou objets exposés, soit aux visiteurs.
- Art. 73. En dehors des groupes de chaudières affectées au service de la force motrice et desservies par les cheminées de 8o mètres de hauteur, et de celles des usines hydrauliques, aucun fourneau, four ou foyer quelconque ne pourra être mis en feu dans les enceintes de l’Exposition que sous la condition expresse de ne produire aucune fumée appréciable.
- Art. 74. Dans aucune annexe ou concession, il ne peut être établi de service de force motrice par moteur à vapeur.
- Les installations mécaniques de ces parties de l’Exposition ne doivent posséder comme moteurs que des dynamos réceptrices alimentées par la distribution générale d’énergie électrique, ou des moteurs à gaz, ou des machines à air comprimé.
- Les moteurs à pétrole, à essence, à air chaud, à gaz pauvre et autres analogues ne sont admis qu’à l’annexe de Vincennes, tant comme machines en mouvement exposées que comme moteurs utilisés pour un service de force motrice.
- Art. 75. Dans les installations particulières dont les concessionnaires auraient des appareils à mettre en mouvement ou désireraient produire eux-mêmes le courant électrique dont ils auraient besoin pour l’éclairage ou la force motrice, la puissance des moteurs composant l’usine ne doit jamais être supérieure à 120 chevaux, y compris les moteurs de rechange, et, en aucun cas, ceux qui fonctionneront simultanément ne devront fournir ensemble plus de 60 chevaux.
- Art. 76. Toutes les pièces saillantes mobiles ou autres parties dangereuses des machines, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et les câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de friction ou autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux sont munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies ou les bielles, ou de couvre-engrenage, garde-mains, grillages.
- Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles et autres en-
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- REGLEMENT SLR LES APPAREILS MÉCANIQUES ET AUTRES.
- gins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchants.
- Sauf le cas d’arrêt du moteur, le maniement des courroies est toujours fait par le moyen de systèmes, tels que monte-courroie, porte-courroie, évitant l’emploi direct des mains.
- Les exposants et concessionnaires français et étrangers ont la faculté de s’affilier à l’Association des industriels de F rance contre les accidents du travail.
- Art. 77. Les emplacements dans lesquels seront exposées des machines en mouvement doivent être entourés par des chaînes ou des torsades supportées par des balustres, le tout d’un type agréé par le directeur général de l’exploitation. Les machines sont placées à une distance suffisante de ces barrières pour que les organes en mouvement ne puissent atteindre ni les visiteurs, ni les agents des exposants voisins.
- Elles doivent être installées et conduites de façon à éviter tout accident. Leurs abords doivent être tenus libres, et tous objets pouvant occasionner des chutes doivent en être éloignés.
- Art. 78. Il est expressément interdit de manœuvrer les vannes de vapeur, d’eau, de gaz ou d’air comprimé des services généraux, les commutateurs des services électriques et en général tout appareil quelconque faisant partie des installations établies pour le compte de l’Administration.
- Les installations mécaniques, électriques ou hydrauliques établies par un exposant ou un concessionnaire ne peuvent être conduites que par des agents à ce préposés par l’exposant ou le concessionnaire intéressé. Il est expressément interdit au public de toucher à aucune partie de ces installations.
- Aucune réparation ou modification aux installations particulières, pouvant intéresser soit les canalisations principales de distribution (vapeur, eau, gaz, électricité, air comprimé), soit les transmissions de mouvement, soit toute autre installation de l’Administration, ne peut être faite que sur l’autorisation du service technique intéressé.
- Art. 79. Toutes les installations mécaniques, électriques et hydrauliques des exposants doivent être terminées le ier avril 1900. L’Administration se réserve le droit de faire enlever d’office, après le 1 0 avril, et aux frais des exposants, sans que ceux-ci puissent exercer aucun recours contre elle, les machines ou appareils qui gêneraient la circulation ou entraveraient l’organisation définitive des galeries de l’Exposition.
- Proposé par le directeur général de l’exploitation : Pacis, le 20 novembie 1899.
- DELAUNAY-BELLEVILLE. Le ('ommissaire 8énéml’
- A. PICARD.
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- INSTALLATIONS MÉCANIQUES.
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- CONDITIONS GÉNÉRALES
- DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION DES CHAUDIERES À VAPEUR À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (3i août 1898.)
- Art. 1er. Nature de la fourniture. — A TExposition de 1900, la vapeur nécessaire à la production de l’énergie électrique et au service de la force motrice sera produite par deux usines génératrices distinctes : Tune, dite usine La Bourdonnais, réservée aux constructeurs français, sera installée dans la cour de 117 mètres sur ho mètres, située entre le palais central de l’Électricité, le palais de l’Agriculture et des Aliments, le palais de la Mécanique et le passage longeant l’avenue de La Bourdonnais; la seconde, réservée aux constructeurs étrangers, sera installée dans une cour symétrique, située du côté de l’avenue de Suffren et prendra le nom d’ usine Suffren.
- Ces usines génératrices de vapeur se composeront de groupes de chaudières dont chacun pourra produire, en marche normale, au moins 10,000 et au plus 20,000 kilogrammes de vapeur par heure. L’Administration ne pourra traiter pour plus d’un groupe avec un même fournisseur.
- Art. 2. Caractère spécial de la fourniture. — Les appareils installés seront considérés comme objets exposés; les conditions du Règlement général de TExposition leur seront applicables; ils seront notamment soumis à l’examen du jury international et concourront pour l’obtention des récompenses. En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les mêmes conditions que celles des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef à l’exposant fournisseur. L’installation et l’exploitation des appareils donneront seules lieu aux rémunérations définies à l’article 9 ci-après.
- Art. 3. Conditions d’installation. Plans d’installation. — L’installation des appareils sera faite conformément à un plan établi par le fournisseur, accepté par le directeur général de l’exploitation sur Tavis favorable du comité technique des machines et annexé à chacun des marchés particuliers.
- Les constructeurs se conformeront aux dispositions qui seront prescrites par l’Administration en vue de la sécurité publique.
- Fondations. — L’Administration livrera à l’exposant l’emplacement qui lui est nécessaire, et l’exposant procédera à ses frais à l’établissement des fondations des chaudières et des massifs des appareils accessoires.
- Les matériaux ayant servi à la construction de ces massifs et fondations resteront à la fin de TExposition la propriété du fournisseur, qui les reprendra ou les abandonnera s’il le juge préférable.
- Carneaux de fumée. — Les carneaux généraux de fumée destinés à desservir les chaudières de chacune des deux usines seront établis par les soins et aux frais de l’Administration; des raccords seront préparés pour recevoir l’aboutissement des carneaux des divers groupes de chaudières; les carneaux particuliers reliant les chaudières aux carneaux généraux seront établis par les soins et aux frais des fournisseurs, d’après des plans approuvés par le directeur général de l’exploitation.
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- Cheminées. — Deux grandes cheminées seront établies, à raison d’une pour chaque usine, par les soins et aux frais de TAdministration de l’Exposition.
- Tuyautages de vapeur. — L’Administration établira des tuyautages généraux de vapeur, destinés à relier les usines productrices aux machines consommatrices et aux diverses parties de l’Exposition où il sera fait usage de vapeur; mais chaque fournisseur devra relier, à ses frais, les chaudières fournies par lui aux tuyautages généraux de l’Administration.
- Eau d’alimentation. — L’Administration établit également les conduites amenant l’eau de Seine destinée à l’alimentation des chaudières à chacune des usines génératrices de vapeur; les fournisseurs devront relier leurs réservoirs alimentaires ou leurs pompes à ces conduites générales.
- Vidange. — Des collecteurs de vidange seront établis par l’Administration; les fournisseurs devront établir à leurs frais les canalisations y reliant les chaudières et les purges de leurs divers appareils.
- Condensation des vapeurs des appareils auxiliaires. — Pour éviter d’évacuer dans l’atmosphère les vapeurs ayant travaillé dans les divers appareils auxiliaires des chaudières, l’Administration fera établir des condenseurs indépendants dans lesquels ces vapeurs seront évacuées. Une conduite générale d’échappement à ces condenseurs sera établie par l’Administration; les constructeurs devront, à leurs frais, y relier leurs propres appareils. Ils exécuteront également à leurs frais et à titre de secours un branchement d’échappement à l’air libre.
- Art. 4. Conditions techniques. Sécurité. — Les appareils à vapeur rempliront toutes les conditions imposées par les lois et règlements en vigueur en France, à moins que des dérogations à ces conditions ne soient accordées par M. le Ministre des travaux publics; pourront notamment bénéficier de telles dérogations les appareils à vapeur de construction étrangère remplissant les conditions imposées par les lois et règlements de leur pays d’origine, lorsque l’équivalence de ces conditions et de celles édictées par les lois et règlements français aura été reconnue en ce qui concerne la sécurité publique. L’Administration, sur l’avis du comité technique des machines, pourra imposer telles autres mesures ou tels autres appareils de sécurité que lui semblerait exiger le fonctionnement des appareils à proximité de la circulation publique.
- Plans des appareils. — Les dessins des appareils proposés, tant pour la production de la vapeur que pour les services annexes des chaudières, seront préalablement remis au directeur général de l’exploitation et soumis par lui à l’examen et à l’acceptation du comité technique des machines; chaque marché particulier relatif à la fourniture de la vapeur ne pourra être conclu par l’Administration qu’après avis favorable du comité au sujet de ces plans, dont un exemplaire certifié conforme sera annexé à chacun des duplicata dudit marché. Les chaudières et leurs accessoires seront établis, les formalités accomplies et les dispositions réglementaires observées pour une marche normale à une pression de i 1 kilogrammes effectifs par centimètre carré.
- Plans d’installation. — L’ensemble et les détails de l’installation feront l’objet de plans qui seront également soumis au comité technique des machines; ce comité formulera les conditions auxquelles devra se conformer le fournisseur pour les agencements de l’installation qui lui est confiée.
- Le comité pourra notamment exiger des dispositions satisfaisantes et sûres pour isoler les chaudières des carneaux de fumée et des tuyaux d’eau, de vapeur, etc.
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- Les moyens d’alimentation devront donner toute sécurité de bon service et être toujours entretenus en parfait état.
- Les foyers devront être disposés pour éviter la production de fumée opaque avec le combustible adopté par le fournisseur.
- Art. 5. Mesure de la vapeur produite et contrôle de la fourniture. — Les constructeurs s’engagent à monter sur leurs chaudières les appareils indicateurs ou de vérification dont le directeur général de l’exploitation jugera utile de demander la pose, et à laisser faire telles expériences que le comité technique des machines et le jury des récompenses réclameront.
- Les constructeurs fourniront, poseront et entretiendront à leurs frais, pendant toute la durée de l’Exposition, un compteur d’eau d’un des modèles agréés par l’Administration de l’Exposition, sur la conduite fournissant l’eau d’alimentation à leurs chaudières; les indications de cet appareil seront relevées, chaque jour, par l’inspecteur du service mécanique, qui conservera la clef dudit compteur. Deux cachets seront apposés par ledit inspecteur sur les tubulures d’entrée et de sortie de ce compteur.
- Les constructeurs s’interdisent d’opérer la vidange de leurs chaudières autrement qu’en présence dudit inspecteur, et ils seront tenus de veiller à la fermeture du robinet d’évacuation ou de purge de façon à ne pas fausser les résultats de la vaporisation.
- Une prise de vapeur spéciale placée en aval du robinet de prise de vapeur, dans les conditions qui seront prescrites par le directeur général de l’exploitation, sera disposée de manière à permettre la mesure de l’eau entraînée.
- Des dispositions seront également prises pour permettre l’évaluation des températures des fumées au sortir des chaudières et l’analyse des gaz de la combustion.
- Art. 6. Durée de la fourniture. — La durée de la fourniture est celle de l’Exposition elle-même, c’est-à-dire du i5 avril au 5 novembre, soit 2o5 jours.
- L’Administration de l’Exposition aura le droit de prolonger ou de diminuer cette durée sans que l’augmentation ou la diminution puisse excéder 3o jours. Le cas échéant, il ne sera fait de ce chef aucune modification à la partie de la rémunération allouée au titre de frais d’installation.
- Art. 7. Date de la livraison. — Les fournisseurs s’engagent à commencer les travaux de maçonnerie au plus tard le ib octobre i8qq; faute par eux d’avoir pris possession, à cette date, de l’emplacement qui leur aura été concédé et d’être en mesure de justifier d’un état d’avancement des générateurs dans leurs ateliers qui assure l’accomplissement en temps utile de toutes leurs obligations envers l’Exposition , l’Administration aura la faculté de résilier sans indemnité le marché de fourniture et de disposer à son gré de l’emplacement non occupé. Lesdits fournisseurs devront avoir terminé l’installation complète des chaudières et de leurs accessoires au plus tard le ier mars îpoo. A cette date, les foyers seront allumés, et les appareils seront essayés par les soins des constructeurs et avec l’aide de leur personnel, sous le contrôle des inspecteurs du service des installations mécaniques. Il sera dressé procès-verbal de ces essais et des résultats constatés.
- Ces essais pourront, au gré de l’Administration, être renouvelés à toute époque, au cours de la fourniture.
- Art. 8. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier et la répartition des heures de travail dans le cours de chaque journée seront fixées par le directeur général de l’exploitation en raison des besoins du service.
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- Les fournisseurs seront tenus de mettre en tout temps à la disposition de l’Administration la quantité horaire de vapeur qu’ils se sont engagés à produire. Il sera établi par le directeur général de l’exploitation, entre les divers groupes de chaudières, un roulement de travail permettant d’obtenir une répartition aussi équitable que possible des périodes de travail ou de repos, de manière à faciliter les opérations courantes de visite, nettoyage et entretien des appareils, sans nuire à la régularité du service général.
- Art. 9. Conditions financières de l’entreprise. — L’eau d’alimentation sera livrée gratuitement aux chaudières, dans les conditions indiquées à l’article 3.
- Ainsi qu’il est expliqué audit article, les carneaux de fumée, ainsi que les tuyautages généraux de vapeur, d’alimentation, de vidange et d’échappement aux condenseurs seront fournis par l’Administration et à ses frais; mais les branchements reliant les chaudières à ces carneaux ou tuyautages seront établis par les constructeurs et à leurs frais, ainsi que tous registres, robinets, caniveaux et, en général, toutes les fournitures ou travaux accessoires.
- Un hangar abritant les chaudières et leur chambre de chauffe sera établi par l’Administration. Les matières consommables, les frais de personnel et toutes autres dépenses, quelles quelles soient; tant pour l’installation que pour l’exploitation et les essais, resteront au compte des fournisseurs.
- L’exploitation se fera donc entièrement aux frais desdits fournisseurs, notamment en ce qui concerne le combustible, le personnel, etc., et les dépenses seront réglées par eux sans aucune intervention et sans aucune responsabilité de l’Administration qui ne pourra en aucun cas être considérée comme garante des dépenses faites dans l’enceinte de l’Exposition par les constructeurs chargés de l’entreprise de la fourniture de la vapeur. Dans l’enceinte de l’Exposition, le combustible, les cendres, les escarbilles ne pourront être convoyés et emmagasinés qu’en sacs.
- Il sera alloué aux constructeurs une rémunération qui comprendra :
- i° Une somme représentant la part contributive à forfait de l’Administration de l’Exposition aux frais d’installation des chaudières et de leurs accessoires, laquelle somme est fixée à i,5oo francs par 1,000 kilogrammes de capacité productive de vapeur à l’heure, admise par l’Administration et figurant au marché particulier de chaque fournisseur. Cette capacité productive sera fixée par le comité technique des machines et ne dépassera en aucun cas 6oo kilogrammes par mètre carré de grille;
- a" Une somme représentant la part contributive de l’Administration de l’Exposition aux dépenses d’exploitation, laquelle somme est fixée à k fr. A 5 par 1,000 kilogrammes de vapeur effectivement produite, en marche utile, de l’ouverture de l’Exposition à sa fermeture, et pendant les heures de travail qui seront fixées par le directeur général de l’exploitation.
- Art. 10. Époques de payement. — Le montant des rémunérations prévues à l’article précédent sera payé aux époques suivantes :
- Le îo juillet iqoo, pour la vapeur produite depuis l’ouverture de l’Exposition jusqu’au 15 juin;
- Le 10 septembre, pour la vapeur produite du 15 juin au 15 août;
- Un mois après la fermeture de l’Exposition, pour la vapeur produite après le 15 août. Le montant de la rémunération allouée au titre de frais d’installation sera payé par tiers aux mêmes échéances.
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- Art. 11. Retenues en cas de retard dans Vinstallation. — En cas de retard sur le délai fixé à l’article 7 pour l’achèvement complet de l’installation, les fournisseurs subiront, par chaque jour de retard et sur toutes les sommes qui pourront ultérieurement leur être dues par l’Administration : 10 une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à leur marche normale pendant une journée de 7 heures de travail; 20 une retenue sur l’indemnité allouée au titre de frais d’installation, retenue qui sera calculée en multipliant le montant de celte indemnité par un coefficient de réduction égal au rapport du nombre de jours de retard à celui de la durée totale de l’Exposition.
- Art. 12. Résiliation en cas de retard dépassant la date du i5 mai igoo. — Si les appareils ne sont pas en état de fournir un service régulier le 15 mai 1900, l’Administration aura le droit de prononcer la résiliation pure et simple du contrat intervenu entre elle et le fournisseur sans qu’il y ait lieu de part ni d’autre à indemnité ou à dommages-intérêts, mais aussi sans que l’Administration soit tenue de payer au fournisseur intéressé aucune rémunération, même celle stipulée au titre de frais d’installation.
- Art. 13. Retenues en cas d’interruption dans le fonctionnement. — Dans le cas d’interruption du fonctionnement, en dehors des heures de repos fixées par le roulement de service établi par le directeur général de l’exploitation, le fournisseur subira sur toutes les sommes qui pourront, soit alors, soit ultérieurement, lui être dues par l’Administration et, pour chaque jour pendant lequel une telle interruption se sera produite, une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à leur marche normale, pendant une journée de sept heures de travail.
- Si l’interruption dépasse dix jours, il sera prélevé une deuxième retenue sur la rémunération allouée au titre de frais d’installation, retenue qui sera calculée en multipliant le montant de cette rémunération par un coefficient égal au rapport du nombre de jours de l’interruption à celui de la durée totale de l’Exposition.
- Art. 14. Etablissement des comptes. — L’Administration de l’Exposition se réserve le droit de prendre, pour le règlement des comptes, toutes les mesures et de faire tous les essais de nature à la renseigner aussi exactement que possible sur la production des générateurs.
- Art. 15. Réglementation. — Les constructeurs se conformeront aux lois et règlements en vigueur concernant les appareils à vapeur, à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales de la direction générale de l’exploitation.
- Celle-ci fixera notamment les heures d’entrée et de sortie des voitures et wagons qui apporteront l’approvisionnement du combustible et enlèveront les cendres.
- Art. 16. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 17. Responsabilité. -—Les fournisseurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs.
- Ils seront responsables vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers de tous les dommages provenant de leur matériel ou de leur personnel.
- Art. 18. Service médical. — Les constructeurs prenant part à la fourniture des chaudières à vapeur destinées au service de l’Exposition, étant considérés comme exposants ainsi qu’il est stipulé à l’article 2 des présentes conditions générales, ne sont pas assimilés aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition et, en conséquence,
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- le montant de leurs fournitures ne sera pas soumis au prélèvement de 1 p. 100 en faveur du service médical prescrit par l’article 16 des clauses et conditions générales imposées auxdits entrepreneurs; par contre, leurs ouvriers, en cas de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, n’auront droit qu’aux premiers secours de l’art, et les dispositions prévues aux articles 3 et A de l’arrêté ministériel du i3 janvier 1897 ne seront pas applicables.
- Art. 19. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité technique des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être exposé.
- Vu l'avis favorable du comité technique des machines, en date du 5 août i8g8, le soussigné a l’honneur de proposer à l’approbation de M. le Commissaire général le texte, ci-dessus reproduit, des conditions générales de l’installation et de l’exploitation des chaudières à vapeur.
- Paris, le 18 août 1898.
- Le directeur général de l’exploitation,
- DEL AUN A Y-BELLEVTLLE.
- Paris, le 31 août 1898.
- Approuvé :
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- MODÈLE DE MARCHÉ
- POUR LA FOURNITURE D’UN GROUPE DE CHAUDIERES À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Nous soussignés, constructeurs-mécaniciens, à ..............................
- faisant élection de domicile, aux effets des présentes, à ......................
- nous engageons envers le Commissaire général de l’Exposition de 1900a construire dans nos ateliers, livrer et monter à l’Exposition dans les emplacements qui nous seront désignés et à faire fonctionner, pendant toute la durée de l’Exposition, un
- groupe de chaudières pouvant produire en marche normale et régulière............
- ....................kilogrammes de vapeur sèche à l’heure.
- Art. 1er. Conditions générales. — Les conditions générales pour l’installation et l’exploitation des chaudières à vapeur à l’Exposition de 1900, approuvées par le Commissaire général à la date du 3i août 1898, et dont un exemplaire, visé par nous, est joint aux présentes, sont entièrement applicables à la présente fourniture; nous déclarons en avoir pris connaissance et en accepter sans réserves toutes les stipulations.
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- INSTALLATIONS MÉCANIQUES.
- Art. 2. Définition de la fourniture. — La fourniture se compose d’un groupe
- cle............... chaudières à vapeur, munies de tous les appareils auxiliaires et
- pièces accessoires exigées par les règlements et nécesaires à leur bon fonctionnement, ainsi que de tous les raccordements avec les carneaux généraux de fumée, tuyautages de vapeur, d’eau, de vidange, d’échappement, etc., prévus aux conditions générales ci-annexées.
- L’installation et la construction des chaudières et de leurs appareils auxiliaires et des pièces accessoires seront conformes aux plans d’installation et de détail approuvés par le directeur général de l’exploitation conformément à l’avis favorable
- du comité technique des machines en date du.....................................
- (articles 3 et A des conditions générales).
- Les dispositions et proportions caractéristiques des -chaudières, de leurs appareils auxiliaires et de leurs divers accessoires seront conformes aux indications du devis descriptif annexé aux présentes.
- Art. 3. Production normale. —En vue notamment de l’application de l’article g des conditions générales relatives aux conditions financières de l’entreprise, le groupe de chaudières défini à l’article précédent est accepté par l’Administration
- de l’Exposition pour une production normale de.................. kilogrammes de
- vapeur à l’heure, conformément à l’avis émis par le comité technique des machines à la date du ................................ Cette puissance de production
- servira de base au calcul de la part contributive de l’Administration dans les frais d’installation dudit groupe; il reste entendu que la part contributive de l’Administration dans les frais d’exploitation est évaluée en raison de la quantité de vapeur effectivement produite, aux termes dudit article g.
- Art. A. Frais divers. — Les frais de timbre et d’expédition des conditions générales et des plans qui nous seraient délivrés par l’Administration, ainsi que les droits d’enregistrement auxquels la présente soumission donnera lieu seront à notre charge.
- Fait à
- Le ....................................
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX CHEMINEES MONUMENTALES DESTINEES AUX INSTALLATIONS
- DU SERVICE DE LA FORCE MOTRICE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (3 septembre 1898.)
- PREMIÈRE PARTIE.
- Art. 1er. Objet du concours. — Il est ouvert un concours public entre les entrepreneurs spécialistes français, pour la construction de deux cheminées en briques destinées à desservir les deux batteries de générateurs qui fourniront la vapeur aux installations mécaniques de l’Exposition universelle de igoo.
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- Art. 2. Dispositions générales cl proportions des cheminées. — L’axe de la cheminée de Tusine SufïVen sera placé, par rapport aux palais du Champ de Mars, dans la position déterminée par le plan joint au présent programme. L’axe de la cheminée de l’usine La Bourdonnais sera placé symétriquement au précédent, par rapport à Taxe du Champ de Mars.
- Chaque cheminée aura Am. 5o de diamètre intérieur au sommet; la hauteur au-clessus du sol sera de 70 mètres au minimum et de 80 mètres au maximum.
- L’intersection du fut de chaque cheminée avec le sol du Champ de Mars ne devra pas dépasser la circonférence d’un cercle de 1 2 mètres de diamètre.
- Le massif en béton formant assise de la construction ne pourra pas dépasser la circonférence d’un cercle de 18 mètres de diamètre.
- Chaque concurrent déterminera les éléments de la construction et particulièrement la hauteur des cheminées, de manière à maintenir les charges à supporter par les matériaux et par le sol dans les limites pratiques de grande sécurité, et à assurer également la stabilité de la construction, même en cas d’ouragan.
- Immédiatement au-dessus du sol il sera réservé une ouverture de visite de forme circulaire et de 1 mètre de diamètre. Cette ouverture sera fermée par un cloisonnement de brigues, au centre duquel sera établi un regarder! fonte, de maniement facile, dont les dimensions seront celles d’un trou d’homme ordinaire et dont l’étanchéité en service sera assurée par un lutage à la terre à four ou à la terre réfractaire.
- Dans les fondations seront ménagées deux ouvertures en plein cintre diamétralement opposées et ayant intérieurement 2 m. 60 de largeur et h m. 70 de hauteur totale. Elles se prolongeront par deux amorces de galeries de mêmes dimensions, servant de raccordement avec les carneaux de fumée.
- Une cloison diamétrale sera établie à l’intérieur du socle, jusqu’à 1 mètre au-dessus du sol, perpendiculairement à la direction d’arrivée des deux carneaux, en vue de diviser les deux courants gazeux, jusqu’à ce qu’ils aient pris une direction verticale.
- L’Administration se réserve la faculté de faire établir à ses frais, à l’intérieur de chaque cheminée, un appareil de tirage artificiel de son choix, pour établir le courant ascendant des gaz, lors de l’allumage des chaudières, la cheminée étant froide : les scellements nécessaires à cette installation seront exécutés par les soins du constructeur de la cheminée, et le montant de ce travail lui sera payé aux prix de la série de la Société centrale des architectes, édition 1897, diminués de 10 p. 100.
- Art. 3. Moyens d’ascension. — Les concurrents devront prévoir des dispositions permettant l’ascension au sommet des cheminées pour les visites et les réparations éventuelles, tant des cheminées elles-mêmes que des paratonnerres, appareils d’illuminations, etc.
- Art. A. Paratonnerre. — Le projet comprendra, pour chaque cheminée, Tin-staliation complète d’un paratonnerre avec le puits cle déperdition et les conducteurs. Cet appareil devra être établi suivant les règles de fart actuellement en usage.
- Art. 5. Partie décorative. — La partie décorative devra faire l’objet d’une étude spéciale et sera représentée sur les dessins joints aux propositions des concurrents. Les frais y afférents seront compris dans le devis et par conséquent dans le forfait d’exécution.
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- Dans l’examen qui sera fait par le jury, il sera tenu compte non seulement de la valeur technique de chaque projet et du montant du forfait de l’entreprise, mais aussi de l’aspect décoratif de l’édifice.
- Art. 6. Illumination. — Les concurrents auront la faculté de présenter, avec leur projet d’ensemble, un projet spécial d’illumination des cheminées, par le gaz ou l’électricité. Ce projet d’illumination fera l’objet d’un devis distinct du devis d’ensemble constituant le prix à forfait de la construction proprement dite.
- L’Administration reste libre d’adopter le projet d’illumination présenté par un concurrent autre que celui ou ceux dont le projet de cheminée sera choisi.
- Dans ce cas, une prime de 2,000 francs sera accordée à l’auteur du projet d’illumination qui sera adopté.
- L’Administration se réserve en tout cas la faculté de prendre sur la cheminée, d’accord avec l’entrepreneur qui l’aura construite, les points d’appui qui pourraient être nécessaires pour l’installation des appareils d’éclairage.
- Les additions et modifications qui résulteront de ces travaux ne diminueront en quoi que ce soit la responsabilité de l’entrepreneur, mais donneront lieu à une rémunération spéciale, dont le montant sera calculé, d’après le travail fait, aux prix de la série de la Société centrale des architectes, édition 1897, diminués de 10 p. 100.
- Art. 7. Délai — L’entrepreneur s’engage à terminer le travail au plus tard le 30 juin 1899.
- Art. 8. Précautions à prendre pendant la construction. — Des dispositions seront prises pour que, au cours de la construction de la cheminée, aucune action nuisible du fait de cette construction ne soit exercée sur les constructions voisines; en outre, dès que la construction sortira de terre, elle sera préservée des atteintes des charrois des chantiers voisins au moyen d’une forte palissade jointive, qui sera maintenue en place aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.
- Art. 9. Puits de sondage. — Un puits de 8 mètres de profondeur et de 2 mètres de diamètre a été creusé, par les soins de l’Administration, dans l’emplacement du centre de chacune des deux cheminées.
- Ces deux puits fourniront sur la nature du sol des renseignements qui permettront aux entrepreneurs, pour l’exécution de leurs fondations, de prendre les dispositions qu’ils jugeront utiles, de telle sorte qu’en aucun cas il ne puisse être réclamé de plus-value à l’Administration pour frais supplémentaires de fondations.
- Art. 10. Conditions générales. — Indépendamment des conditions énoncées au présent programme de concours, le ou les constructeurs désignés pour l’exécution des travaux seront soumis, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent programme particulier, aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896, ainsi qu’aux clauses et conditions du cahier des charges spéciales aux travaux de terrassements et de maçonneries, en date du 5 février 1897.
- DEUXIÈME PARTIE.
- Art. 11. Conditions d’admission. — Les entrepreneurs qui voudront prendre part au présent concours devront faire connaître leur intention, avant le 1 5 octobre 1898, par une demande écrite adressée au Commissaire général de l’Exposition de 1900, avenue Rapp, 2.
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- Ils joindront à cette demande:
- i° Les pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements contractés ;
- 2° Un ou plusieurs certificats de capacité, n’ayant pas plus de deux années de date, délivrés par les hommes de l’art;
- 3° Une liste des travaux de même nature que ceux en question, exécutés en France dans les dix dernières années.
- Si la demande est formulée au nom d’une société d’ouvriers, cette société devra produire :
- i° La liste nominative de ses membres;
- 2° L’acte de société;
- 3° Un acte en bonne et due forme désignant le délégué fondé de pouvoir.
- Art. 12. Commission d’examen des demandes d’admission. — Les demandes des concurrents et les pièces annexes seront examinées par une commission composée ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, vice-président du comité des directeurs,
- J
- Le directeur des finances de l’Exposition ;
- Le secrétaire général de l’Exposition ;
- L’ingénieur principal des installations mécaniques.
- Cette commission pourra entendre les concurrents et requérir d’eux tous les renseignements complémentaires quelle jugera utiles. La liste des entrepreneurs admis sera arrêtée par le Commissaire général de l’Exposition, sur la proposition du directeur général de l’exploitation, après avis de la commission spéciale.
- Chaque concurrent sera informé par lettre recommandée de la décision prise en ce qui le concerne. Cette lettre fixera la date à laquelle les projets et devis devront être remis et servira de certificat d’admission au concours. Les pièces remises par les concurrents non admis leur seront renvoyées.
- Art. 13. Cautionnement. — Chaque concurrent admis devra, avant la remise de son projet, verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement provisoire de cinq mille francs.
- Ce cautionnement sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’État.
- Le cautionnement provisoire servira de cautionnement définitif pour chacun des entrepreneurs chargés de l’exécution d’une cheminée.
- Le récépissé constatant le versement de ce cautionnement sera joint aux pièces du concours.
- Si le même constructeur était chargé de l’exécution des deux cheminées, le cautionnement devrait être doublé et le versement en être justifié, sous peine de déchéance, dans un délai de huit jours après l’approbation de la soumission.
- Art. 1 k. Soumissions. — Les soumissions, avec les plans et notices annexes, seront placées sous enveloppe cachetée.
- Elles pourront être adressées par lettre recommandée au Commissaire général. Ces lettres recommandées porteront extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu et devront parvenir au Commissaire général de l’Exposition la veille de la séance publique avant 6 heures du soir.
- Les soumissions pourront aussi être remises en séance publique au président de la commission instituée par l’article î 5 ci-après.
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- Lu date, l’heure et le lieu de cette séance publique auront été préalablement notifiés aux entrepreneurs admis à concourir, ainsi qu’il a été dit à l’article 12.
- A cette séance, le président de la commission ouvrira les enveloppes et donnera lecture, à haute voix, des soumissions présentées. Aussitôt après, la séance sera close.
- Art. 15. Jury du concours. — Les projets remis par les concurrents seront examinés et classés par un jury qui sera composé ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, vice-président du comité des directeurs, président;
- Le directeur des services d’architecture de l’Exposition;
- L’ingénieur principal des installations mécaniques;
- Le président du comité consultatif des machines;
- Le président et deux membres du sous-comité des chaudières, désignés par ce sous-comité;
- Les président, vice-président, rapporteur et secrétaire du comité d’admission de la classe 19 (machines à vapeur). ,
- Le jury devra formuler son avis et remettre son rapport au Commissaire général dans le délai de quinze jours à dater du jour du dépôt des projets.
- Art. 16. Marché définitif. — A la suite du concours, il sera passé un marché entre l’Administration et le ou les auteurs des projets choisis, pour fixer les clauses et conditions, tant générales que particulières, de l’entreprise.
- Ce marché sera rédigé en prenant pour bases les conditions d’établissement énoncées dans le mémoire technique, les prix indiqués dans le devis, et les clauses et conditions générales visées à l’article 1 0 ci-dessus.
- Art. 17. Restitution des projets non adoptés. — Après la décision du Commissaire général relative à l’attribution des travaux mis au concours, un délai de huit jours sera accordé aux concurrents pour retirer les soumissions non agréées.
- Passé ce délai, l’Administration déclinera toute responsabilité en cas de perte de ces soumissions.
- Art. 18. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement du présent programme et du marché qui y sera annexé seront supportés par le ou les constructeurs chargés de l’exécution des travaux.
- VU ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 2 5 août 1898.
- Le directeur général de l’exploitation,
- DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur principal des installations mécaniques :
- Paris, 2 4 août 1898.
- C. BOURDON.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 3 septembre 1898.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ
- POUR LA CONSTRUCTION DE LA CHEMINEE LA BOURDONNAIS.
- (iermars 1899.)
- Nous, soussignés, Nicou et Dejiarigny, faisant élection de domicile aux: effets des présentes, 6a, boulevard de la Gare, à Paris, nous engageons envers M. le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, à construire pour le service de la batterie de chaudières qui sera établie dans le Champ de Mars (côté de l’avenue de La Bourdonnais) une cheminée monumentale de Am. 5o de diamètre intérieur au sommet et de 80 mètres de hauteur.
- Art. 1er. Conditions générales d’exécution. — La cheminée aura son centre dans l’axe de la cour des générateurs, et à 211 111. 1A de l’axe longitudinal du Champ de Mars. Ses dispositions générales, son ornementation, et les conditions d’exécution de ses différentes parties se trouvent définies par les plans et la spécification annexés au présent marché.
- Ladite cheminée, considérée comme objet exposé, sera soumise à l’examen du jury des récompenses, et nous pourrons placer sur son soubassement une plaque indiquant quelle a été classée en première ligne par le jury du concours auquel a donné lieu sa construction. Ce même droit ne sera pas accordé au constructeur qui serait chargé de l’exécution de la cheminée de l’usine Suffren.
- Art. 2. Objet de l’entreprise. Nature des travaux. — L’entreprise comprend tous les travaux relatifs à la construction de la cheminée, et notamment :
- i° Toutes opérations de piquetage et de nivellement;
- 20 Toutes fouilles, tous chargement et transport de terre à la décharge publique, mise en cavalier, reprise des terres, remblayage, régalage, etc.;
- 3° Toutes fournitures, poses et déposes d’échafaudages ou blindages;
- A0 Tous épuisements d’eau;
- 5° Toutes démolitions d’anciennes maçonneries rencontrées dans les fouilles;
- 6° Toute palissade ou échafaudage destiné à garantir la construction de la cheminée de l’exécution des travaux voisins, ou au contraire à préserver ces travaux, comme il est prescrit à l’article 8 du programme du concours et à l’article 6 du cahier des charges spéciales des travaux de terrassements et de maçonneries;
- 70 Tous battages de pieux qu’exigera la fondation;
- 8° Toutes maçonneries de quelque nature quelles soient;
- 90 Le raccordement avec les carneaux de fumée; io° La fourniture, la pose ou l’exécution de toute la partie décorative indiquée sur les plans, ou décrite dans la spécification;
- 11° Toute fourniture, pose et scellement des cercles d’armature en fer, de l’échelle intérieure, des crampons en fer destinés à recevoir un moyen d’ascension extérieure, des pitons de suspension fixés aux arceaux du couronnement, des armature, en fer maintenant la balustrade céramique qui entourera le sommet;
- j 2° La fourniture et la pose du paratonnerre complet, avec tubage pour la descente des conducteurs au-dessous du sol, et le perd-fluide;
- 13° La fourniture et la pose du regard métallique fermant l’ouverture de la porte de visite.
- ANNEXES. 1G
- [ytniE NATIONAL!.
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- Art. 3. Prix à forfait. — L’ensemble des travaux ci-dessus sera exécuté et la cheminée sera livrée complètement finie, moyennant la somme à forfait de deux cent trois mille francs.
- Art. k. Invariabilité des prix. — Le prix ci-dessus s’applique à des travaux absolument complets et parfaits, exécutés suivant les règles de l’art.
- Il est expressément entendu qu’il ne pourra subir aucun changement, meme pour cause d’erreur ou d’omission , et qu’aucune plus-value d’aucune sorte ne pourra être admise pour quelque cause que ce soit.
- Art. 5. Travaux accessoires. Démolitions cVanciennes maçonneries. — Dans le cas d’exécution de travaux autres que ceux désignés dans le présent marché et dans la spécification annexée, ou, au cas d’augmentation de ces travaux, il sera établi des mémoires spéciaux et on appliquera aux différents articles qu’ils comprendront les prix de base du devis estimatif annexé au présent marché, et pour les articles qui ne seraient pas mentionnés dans ce devis, ceux de la série d’assainissement de la ville de Paris, édition 1898, diminués de 112 p. 100.
- En cas d’insuffisance de cette série, on adoptera la série de la Société centrale des architectes, édition 1897, avec diminution de 10 p. 100. Les anciennes maçonneries qui seraient rencontrées dans les fouilles seront démolies par nos soins, mais cette démolition ne sera payée à part qu’autant que chacune des parties à démolir aura un cube supérieur à un demi-mètre. Au-dessous de ce volume, lesdites démolitions seront considérées comme fouilles ordinaires.
- Les frais supplémentaires de démolition, quelle que soit la nature des maçonneries auxquelles fisse rapportent, compris le montage des matériaux et le transport à la décharge publique, sont fixés à 2 fr. 2 5 le mètre cube.
- Les matériaux provenant de ces démolitions resteront notre propriété, mais ils ne pourront être réemployés dans la construction de la cheminée.
- Le sable extrait de la fouille sera, si l’Administration le juge à propos, mis en dépôt dans un emplacement situé dans un rayon de 200 mètres autour de la cheminée.
- Art. 6. Délai d’exécution. — Le commencement des travaux est fixé par la date de la signature des présentes par M. le Commissaire général, et il nous est accordé un délai de dix mois pour l’achèvement complet de la cheminée.
- L’exécution du travail devra suivre une marche régulière, et, pour l’achèvement des différentes parties de l’édifice, nous nous engageons à nous conformer aux délais suivants :
- La fouille, le battage des pieux et la maçonnerie jusqu’au niveau du sol, seront terminés quatre mois après le commencement des travaux, fixé comme il est dit ci-dessus.
- Le soubassement, jusqu’à 18 mètres au-dessus du sol, sera terminé six mois après le commencement des travaux, fixé comme il est dit ci-dessus.
- Le fût, jusqu’à 60 mètres de hauteur au-dessus du sol, sera terminé huit mois après le commencement des travaux, fixé comme il est dit ci-dessus.
- Le couronnement, la décoration, le paratonnerre et les accessoires seront terminés dix mois après le commencement des travaux, fixé comme il est dit ci-dessus.
- Pour éviter tout arrêt pouvant résulter d’un manque de matériaux, nous aurons toujours sur le chantier un approvisionnement de 35o,ooo briques, comportant les divers assortiments entrant dans la construction.
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- Art. 7. Pénalités en cas de retard. — Faute d’avoir terminé les travaux de chacune des parties désignées ci-dessus dans le délai indiqué, chaque jour de retard non justifié donnera lieu à une retenue de cent francs. Les retenues ainsi opérées seront acquises à l’Administration par le seul fait des retards, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou autre formalité préalable.
- Dans le cas où un retard de plus de quinze jours, non motivé par une cause indépendante de nous, surviendrait dans l’achèvement de l’une des quatre parties ci-dessus indiquées, l’application de la retenue se continuera, et, .en outre, TAd-ministration prendra les mesures quelle jugera convenables, par application de l’article 3 5 des clauses et conditions générales.
- Dans le cas où l’exécution des travaux se trouverait entravée par un cas de force majeure, nous serions admis à présenter dans les vingt-quatre heures une réclamation au directeur général de l’exploitation, et les délais seraient prolongés s’il y avait lieu, mais il ne nous serait dû aucune indemnité.
- Toute réclamation tardive sera considérée comme nulle et non avenue.
- Art. 8. Cautionnement. — Gomme garantie de la bonne exécution des travaux, et conformément à l’article i3 du programme du concours, la somme de cinq mille francs versée par nous à titre de cautionnement provisoire pour prendre part au concours restera entre les mains de l’Administration et constituera le cautionnement définitif de notre entreprise. Celui-ci sera remboursé à l’expiration du délai de garantie prévu par les articles 4 6 et 47 du cahier des clauses et conditions générales.
- Art. 9. Propositions de payement. — Des payements d’acompte s’effectueront comme il est prévu à l’article 44 du cahier des clauses et conditions générales. Dans le cas où une partie de ces acomptes s’appliquerait à des matériaux approvisionnés, on ne considérera comme tels que ceux qui seraient déposés sur le chantier même des travaux et acceptés comme bons par l’ingénieur principal des installations mécaniques. Cette acceptation provisoire ne préjugera en rien leur admission définitive, et l’Administration restera toujours libre de les faire remplacer par d’autres, si elle leur découvre des défauts à l’emploi.
- Art. 10. Difficulté d’accès. Obligations diverses. — Il est entendu que nous serons tenus, sans réclamer aucune indemnité ni plus-value d’aucune sorte, de subir toutes les sujétions auxquelles nous obligeront, soit la difficulté d’accès des lieux, soit les dispositions qui nous seront ordonnées dans l’intérêt du bon ordre et du service des chantiers.
- Nous établirons et enlèverons à nos frais tous les échafaudages nécessaires à l’exécution de nos travaux. L’eau qui nous sera nécessaire restera à notre charge, et nous installerons à nos frais toutes conduites, récipients ou compteurs dont nous aurons besoin. Nous contracterons, s’il y a lieu, les polices d’abonnement, établirons les bannes et bâches destinées à garantir nos travaux, ainsi que les hangars, bureaux et vvater-closets qu’exigerait le service de nos chantiers.
- Art. 11. Voies ferrées. — Dans le cas où le réseau de voies ferrées établi à l’intérieur du Champ de Mars pourrait être utilisé pour le transport de nos matériaux, les frais qui résulteraient de l’emploi de ces voies ferrées ne donneraient lieu à aucune plus-value.
- Art. 12. Ouvriers étrangers. — Nous nous engageons à ne pas employer sur nos chantiers plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 13. Dé?nolitio7i. — Dans le cas où après l’Exposition, et dans un délai de six mois après la fermeture, l’Administration déciderait la démolition de la cheminée
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- que nous aurions construite, nous nous engageons, si l’Administration le requiert, à effectuer ce travail et à restituer l’emplacement nivelé et débarrassé de tous décombres, sans autre rétribution que la valeur des matériaux, qui resteraient notre propriété. Il est toutefois entendu que la fondation ne sera arasée qu’à 1 mètre en dessous de la cote 35,60.
- Art. 14. Responsabilités. — Nous serons responsables de nos travaux dans les conditions fixées par les articles 1792 à 1797 clu Code civil.
- Pendant l’exécution des travaux, nous prendrons à nos frais toutes les précautions nécessaires pour préserver de tous dommages nos propres travaux, ainsi que ceux qui existeraient ou seraient en cours d’exécution à proximité de notre chantier. Nous serons responsables des avaries que nous causerons à ces constructions et ouvrages. Nous garantirons à nos frais par des garde-corps ou des entourages et, s’il y a lieu, par un éclairage spécial, les parties du chantier présentant des dangers pour notre personnel ainsi que pour les personnes étrangères.
- Art. 15. Construction d’une deuxième cheminée, avenue de SuJJren. — Dans le cas où l’Administration déciderait de nous confier les travaux de construction de la cheminée desservant la batterie de chaudières à établir dans le Champ de Mars (côté de l’avenue de Suffren), nous nous engageons, dès à présent, et sans qu’il soit besoin d’autre convention, à exécuter ces travaux aux conditions du présent marché ; la valeur de cette seconde cheminée sera déterminée, s’il y a lieu, en prenant pour prix de base, tant pour le gros œuvre que pour la partie décorative en briques et les accessoires, le détail estimatif annexé à la spécification des travaux du présent marché.
- La décoration céramique ou autre matière fera l’objet d’un devis spécial, dont le montant sera arrêté, d’1111 commun accord, après l’adoption des plans d’exécution.
- Nous verserons un deuxième cautionnement de 5,ooo francs.
- La décision par laquelle l’Administration nous chargera de la construction de la cheminée de l’avenue de Sulfren devra nous être notifiée avant le ier mai 1899, sinon l’engagement dont il est question dans le présent article sera nul et non avenu.
- Art. 10. Cahier des charges générales et spéciales. —- Indépendamment des conditions énoncées ci-dessus, nous serons soumis, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent marché, aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896, ainsi qu’aux clauses et conditions du cahier des charges spéciales aux travaux de terrassements et de maçonneries, en date du 5 janvier 1897, adopté pour les travaux d’architecture de l’Exposition, et aux conditions du programme du concours.
- Lu et approuvé,
- NICOU et DEMAR1GNY.
- Proposé par l’ingénieur principal des installations mécaniques:
- Paris, le 8 mars 1899.
- G. BOURDON.
- Au ET APPROUVÉ :
- Paris, le i4 mars 1899.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 8 mars 1899.
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEV1LLE.
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- SPÉCIFICATION DES TRAVAUX ET DÉTAIL ESTIMATIF.
- Art. 1er. Terrassements. — L’entrepreneur aura à exécuter toutes les opérations nécessaires au dégagement des espaces dans lesquels se trouvera la cheminée. La fouille sera de forme circulaire ; elle aura, au fond, un diamètre de 18 mètres ; la profondeur sera de 8 mètres au maximum, selon les plans annexés au présent marché. L’entrepreneur aura la faculté défaire la fouille sans blindage ; dans ce cas, il sera pris un talus suffisant pour éviter les éboulements. Après exécution des maçonneries de la base de la cheminée, les parties restées vides seront remblayées. Pour ce remblayage, les terres seront régalées par couches de o m. 2 0 d’épaisseur, arrosées et pilonnées. Les terres en excédent seront enlevées de la fouille. Dans le cas où cet évasement de la fouille rendrait nécessaire la démolition de maçonneries actuellement exécutées, l’entrepreneur les rétablirait à ses frais.
- Art. 2. Pilotis ou pieux. — Les pilotis ou pieux seront au nombre de 13 3 ; ils seront disposés conformément aux plans ci-annexés. Ces pieux seront en chêne, de 0 m. 3 0 d’équarrissage environ, ils auront une longueur de 8 mètres environ ; ils seront munis à leur pointe d’un sabot en fer. Ils seront frettés, mis en fiche et battus au refus au moyen d’un mouton de 5 0 0 kilogrammes, c’est-à-dire que ce mouton tombant de 1 m. 3o a 1 m. Ao ne devra pas produire un enfoncement de plus de 5 à 6 millimètres pour une volée de 2 5 coups; ils seront ensuite recepés à 0 m. 85 au-dessus du fond de la fouille.
- Art. 3. Maçonneries. — La cheminée reposera sur une plate-forme de béton, qui enveloppera la tête des pieux sur une hauteur de 0 m. 85, comme cela est indiqué aux plans ci-annexés.
- Ce béton sera composé, pour 1 mètre cube de cailloux lavés, de 0 m. c. 5oo de mortier au dosage de 300 kilogrammes de ciment Portland par mètre cube de sable dragué.
- 11 sera pilonné avec soin par couches de 0 m. 2 0 d’épaisseur.
- Le soubassement de la cheminée sera construit sur cette plate-forme, conformément aux formes et dimensions fixées aux dessins.
- Dans les murs de ce soubassement seront ménagées deux ouvertures en plein cintre, diamétralement opposées, et ayant intérieurement 2 m. 60 de largeur et 4 m. 70 de hauteur totale. Ces pénétrations se prolongeront par deux amorces de galeries de mêmes dimensions servant au raccordement avec les carneaux de fumée. Au raccordement de ces pénétrations avec les carneaux, il sera fait un joint en maçonnerie de briques.
- Le soubassement, à l’exception de l’enveloppe intérieure et des murs, radiers et voûtes des pénétrations des conduits de fumée, sera, conformément aux plans, en maçonnerie de meulière. Cette maçonnerie sera faite avec soin et hourdée en mortier au dosage de 35o kilogrammes de ciment Portland par mètre cube de sable dragué.
- L’enveloppe intérieure du soubassement, les murs, radiers et voûtes des pénétrations des conduits de fumée et toute la cheminée au-dessus du niveau du sol, seront en bonnes briques très résistantes. Les briques seront bien cuites, sonores, de même échantillon et de dimensions uniformes. Les joints seront bien pleins et régulièrement croisés pour obtenir un bon liaisonnement. Les parois intérieures seront parfaitement lisses ; les joints des parements extérieurs seront faits d’une façon
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- soignée : rebouchés et lissés au fer, tirés au crochet en creux, ou saillants, selon les parties de la construction.
- Pour le piédestal, le socle et les parties de maçonnerie de briques du soubassement, il sera fait emploi du mortier bâtard au dosage de 2 0 0 kilogrammes de ciment Portland et i5o kilogrammes de chaux hydraulique de Beffes ou équivalente, c’est-à-dire des marques admises par la ville de Paris, par mètre cube de sable tamisé. Ce dosage de 200 kilogrammes de ciment Portland et i5o kilogrammes de chaux hydraulique de Beffes sera fait à sec et intimement mélangé avec le sable, avant d’être gâché. La colonne ou fût sera hourdée en mortier n° 3 de la ville de Paris, composé d’un tiers de chaux hydraulique de Beffes ou équivalente et deux tiers de sable tamisé. Le courônnement sera hourdé en mortier de ciment Portland et sable tamisé au dosage de 35o kilogrammes.
- Immédiatement au-dessus du niveau du sol, il sera réservé une ouverture de visite de forme circulaire, de 1 mètre de diamètre; cette ouverture sera fermée par une cloison en briques, tanta l’intérieur qu’à l’extérieur; au centre de cette ouverture, à l’extérieur, sera établi un regard métallique conforme au tracé, et qui sera luté en terre à four, afin d’en assurer l’étanchéité en service.
- Une cloison diamétrale en briques sera établie à l’intérieur du soubassement, jusqu’à 1 mètre de hauteur au-dessus du sol, dans une direction oblique par rapport à l’arrivée des carneaux, afin de diviser les deux courants gazeux jusqu’à ce qu’ils aient pris une direction verticale.
- Art. 4. Enduits. — Des enduits en ciment Portland seront faits sur le dessus des corniches du piédestal et du couronnement afin de mettre ces parties à l’abri des infiltrations d’eau.
- Art. 5. Cercles en fer. — Pour maintenir l’écartement des murs contre la poussée déterminée par la température des gaz chauds, quinze cercles seront noyés dans l’épaisseur des maçonneries de la colonne et du couronnement, selon les indications des plans.
- Ces cercles seront en plusieurs morceaux chacun, selon l’usage ; ils seront en fer plat de 120x11 millimètres cintré à la demande, percés de trous et munis de boulons pour l’assemblage.
- Art. 6. Echelons en fer. — Pour permettre l’ascension à l’intérieur de la cheminée, des échelons en fer rond, forgés, à pattes coudées, contre-coudées et aplaties, seront scellés suivant les indications des plans, au nombre d’environ 3 par mètre de hauteur ; de grands échelons enveloppant les premiers formeront un dispositif de sûreté pour éviter les chutes et faciliter les repos, en cours de montée, aux ouvriers.
- Ces fers seront de très bonne qualité.
- Art. 7. Crampons en fer. — Des crampons en fer forgé seront scellés dans le parement extérieur de la cheminée, au nombre de -70; ils seront conformes aux indications du plan et serviront éventuellement de points d’appui pour un échafaudage extérieur.
- Ils seront en fer de toute première qualité, seront placés avec beaucoup de soin, très exactement les uns au-dessus des autres et scellés au ciment. L’œil réservé dans leur partie renflée sera carré et parfaitement calibré.
- Ils seront peints suivant la nuance de la partie de la cheminée où ils seront scellés. Us commenceront au-dessus du piédestal et les derniers seront dans le couronnement du haut. Dans chaque arceau du couronnement, il sera scellé un fort piton auquel pourra être suspendu, s’il est nécessaire, un échafaudage volant.
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- INSTALLATIONS MÉCANIQUES.
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- Partie décorative.
- Art. 8. Décoration en brique. — L’aspect monumental et décoratif de l’édifice résultera à la fois des formes et profils des différentes parties de la construction, et des couleurs diverses des briques employées en parement. La nuance de fond dominante sera le blanc nankin ; les dessins et appositions de teintes seront exécutés en briques de couleur sanguine, avec emploi de quelques briques noires et de briques émaillées de nuances diverses, selon l’indication des plans.
- Les briques émaillées fines proviendront des établissements Muller et C10, Gilar-doni fils, Brault et Cie, Janin et Guérineau, Fouinât, ou autres marques reconnues équivalentes par l’Administration.
- Art. 9. Décoration en céramique nouvelle. — Les feuilles d’aulx et les fleurons du dessus du couronnement, les cabochons carrés du haut des consoles du couronnement, l’astragale et ses grandes fleurs, les quatre grands motifs avec deux ceintures de cabochons et grandes palmes, les feuilles d’acanthe et les fleurs de la partie inférieure de la colonne et les cabochons du piédestal seront en « Céramique nouvelle n système G. Siéver. Sur les cartouches des quatre grands motifs seront représentés, par des figures allégoriques : l’Industrie, le Commerce, les Sciences et les Arts.
- Paratonnerre.
- Art. 10. Le paratonnerre comprendra:
- i° Une tige unique de 12 m. 5o de longueur totale en fer forgé galvanisé, ayant 80 millimètres de diamètre à la base et 35 millimètres au sommet, terminée par une pointe en cuivre rouge de 0 m. 500 de longueur, avec cône en platine ;
- 20 Un conducteur en cuivre rouge étamé, formant ceinture et couronnement, sur lequel seront fixés deux conducteurs diamétralement opposés, en cuivre rouge de 3o x 2 millimètres, descendant le long du fût de la cheminée jusqu’à la base, où l’un des conducteurs sera fixé, comme prise de terre, à un tubage en tôle de 1 5 0 millimètres de diamètre et de 5 mètres de profondeur, et le second conducteur gagnera en tranchée la plus proche canalisation souterraine.
- DÉTAIL ESTIMATIF.
- W PS Û PS P h % NATURE DES TRAVAUX et DÉTAIL DES OUVRAGES. QUANTITÉS. PRIX de BASE. SOMMES.
- 1 Fouille en déblai de 18 mètres de diamètre au fond et 8 mètres de profondeur : i° Avec enlèvement des terres aux décharges i,45on’3 7f 7°c francs. n,i65
- a0 Les terres laissées sur berges reprises pour remblai par couches arrosées et pilonnées 75om3 4f 3,ooo
- A reporter 14,i 05
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- D'ORDRE,
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- 9
- 3
- h
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- 8 9
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- NATURE DES TRAVAUX et
- DÉTAIL DES OUVRAGES.
- Report........................
- Faculté pour l’entrepreneur de faire la fouille sans talus avec étalements, ou avec talus et sans étalements; la valeur des étais compensant celle du supplément de fouille cl de remblai.................
- Pilotis ou pieux en chêne de o m. 3o d’équarrissage environ, compris bardnge, mise en fiche, battage, recepage, fourniture et pose de sabots, location de fret les, de sonnette, de matériel, etc.............
- Béton de cailloux composé de o m. c. 5oo de mortier au dosage de 3oo kilogrammes de ciment Portland par mètre cube de sable dragué, pour un mètre cube do cailloux lavés........................
- Maçonnerie de briques hourdées en mortier bâtard au dosage de aoo kilogrammes de ciment Portland et i5o kilogrammes de chaux hydraulique de Beffes ou équivalente par mètre cube de sable tamisé..............................................
- Maçonnerie de meulière hourdée en mortier au dosage de 35o kilogrammes de ciment Portland par mètre cube de sable dragué..........................
- Maçonnerie de briques hourdées en mortier n° 3 de chaux hydraulique de Beffes ou équivalente et sable tamisé....................................... ......
- Enduit en ciment sur le dessus des corniches........
- i° Briques émaillées fines provenance Muller et Cic, Gilardoni fils et Cio, Janin et Guérineau, Fouinât, etc........................................
- a0 Plus-value pour emploi de briques blanches.......
- Cercles et échelons en fer forgé....................
- i° Crampons en fer forgé, au nombre de 70 pesant chacun environ 1 5 kil. 5, analogues aux échelons à œil des regards d’égout...........................
- a0 Plus-value pour calibrage soigné des œils des crampons............................................
- 3° Pose, réglage, scellement au ciment et peinture desdits crampons....................................
- Motils décoratifs en rrCéramique nouvelle», système G. Siéver, compris montage, pose et scellements.. .
- Installation complète d’un paratonnerre à grande tige, compris supports, conducteurs, isolateurs, puits de perd-fluide et perd-fluide.................
- Total..........................
- QUANTITÉS. PRIX de BASE. SOMMES.
- francs.
- // Evaluation. 2,5 0 0
- O OC 0 20f 21,600
- 385"’'1 20f 7,700
- GO o_ 48r 56,64o
- Gho"'3 3of 19,500
- O C- O 9 46f 47,8/10
- 1 oom2 5f 5oo
- 3,ooo of 3oc 9°o
- 1 5o,ooo 19 p. 1,000 2,85o
- 4,5ook 5of 2,260
- i,iook O OO ZJl 935
- 1,1 ook Or 90e 220
- 70 2 14o
- // // 25,000
- n // 3,ooo
- 205,740
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- U fi fi ce 0 fi K NATURE DES TRAVAUX et DÉTAIL DES OUVRAGES. QUANTITÉS. PRIX de BASE. SOMMES.
- Report du total Dans notre devis de concours, nous avions fait, sur un total partiel de 167,570 francs, une réduction de 2,570 francs ramenant le chiffre à i65,ooo l'r., nous portons celte réduction à // n francs. 205,7/10 2,7/10
- Reste net 203,000
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 2,5 février 1899.
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Proposé par l’ingénieur principal des installations mécaniques : Paris, le i5 février 1899.
- C. BOURDON.
- Vu ET APPROUVÉ : Paris, le tor mars 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LA. FOURNITURE, L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN DES CANALISATIONS DE VAPEUR À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (20 juin 1899.)
- Art. 1er. Objet du concours. — Il est ouvert un concours entre les constructeurs spécialistes français, pour l’établissement, la mise en place, l’entretien et le service journalier des canalisations générales de distribution et d’échappement de vapeur dans les palais du Champ de Mars.
- Art. 2. Nature de l’entreprise. — L’entreprise comprend :
- 10 La fourniture en location de tout le matériel spécifié à l’article 3 ;
- 20 La mise en place de ce matériel, compris les scellements auxquels donnerait lieu la pose, le tout suivant les dispositions générales du plan d’ensemble annexé, les dispositions de détail des dessins qui seront ultérieurement approuvés, et conformément aux instructions spéciales qui pourront être données en cours de montage;
- 3° L’entretien et le service journalier de tout le matériel fourni et installé ;
- 4° La pose des branchements des exposants, et les fournitures ou travaux supplémentaires ou accessoires se rattachant à l’installation des canalisations de vapeur, de purge, d’échappement, etc., que l’Administration pourrait avoir à faire exécuter.
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- INSTALLATIONS MÉCANIQUES.
- Art. 3. Composition du matériel. — Le matériel à fournir par les constructeurs comprend les tuyaux des divers types, avec leurs joints, brides et boulons, ainsi que les différents accessoires entrant dans l’ensemble de l’installation, tels que vannes, presse-étoupes, points fixes de butées, bouteilles de purge, purgeurs automatiques, coudes divers, tés, supports à rouleaux de divers types, supports à suspension, à consoles ou tous autres, enveloppes calorifuges, etc.
- La quantité de chacun des éléments dont la fourniture sera assurée aux adjudicataires est fixée par le tableau suivant :
- NU Ml des PIÈCES. ÎROS (les PLANS. DÉSIGNATION DES PIÈCES. N01V DE P Lot n" 1. G» tu SuflVcn. BRE Î5CES. Loi n° 2. Coté La Bourdonnais.
- 1-2 176 Tuyaux de o"1 25o intérieur et 4,n 488 de longueur, avec tubulures,
- brides, boulons et joints pleins en fonte 170 1 65
- 3 17 0 Tuyaux de o'n25o intérieur et 4m3n de longueur, avec brides et
- boulons 2o5 180
- 4 176 Tuyaux de om a5o intérieur et 3 mètres de longueur, avec brides et
- boulons 35 45
- 4 176 Tuyaux de om25o intérieur et 2 mèlres de longueur, avec brides et
- boulons f)0
- h 176 Tuyaux de om 25o intérieur et 1 mètre de longueur, avec brides et
- boulons 1 5
- 5 176 Tuyaux de 0"’ 100 intérieur et 3 mètres de longueur, pour écliap-
- pement de vapeur, avec brides, boulons, tubulures et joints pleins
- en fonte 60 n 0
- 6 176 Tuyaux soudés à recouvrement de om 076 X om 082 et 4 mètres de /u
- longueur, avec brides et boulons et 4 brides pleines // 5o
- *9 ‘79 Supports en fonte à une branche (corbeaux) 1 4o 135
- 18 178 Supports en fonte à deux branches sous voûte 4o 4o
- 20 180 Supports en fonte sur murettes, avec galets 45o 65o
- 9 176 Bouteilles de purge de om 800 de longueur 1 4 18
- 10 176 Réservoirs collecteurs de 3 mèlres de longueur, avec 9 tubulures
- de om2.5o et 2 de om o3o et niveau d’eau 2 2
- 21 // Supports de ces réservoirs 4 4
- 1 1 177 Manchons points fixes avec leurs supports en fer Ll i5 20
- 8 176 Coudes au i/4, de 0“ 25o intérieur, et om 5oo de rayon moyen. . 3o 28
- 7 176 Coudes au 1/8 allongés, de om25o intérieur 18 18
- 1 9 1 nn Tés 18
- i3 177 Tés avec une tubulure allongée 4 6
- *7 177 Raccords spéciaux 10 10
- 16 177 Brides avec tubulures de ora075, en fonte // 6
- . 22 // Vannes de om2 5o droites 38 42
- i5 177 Boîtes à dilatation avec leurs supports en fer Ll 26 36
- i 4 177 Boîtes à dilatation avec joints à tubulures de purge, et supports en
- fer LJ i3
- 2 3 // Purgeurs automatiques de om o3o avec leur canalisation 3o 1 / 38
- 2 4 // Purgeprs à main de omo3o avec leur canalisation 1 5 i5
- 25 // Brides pleines pour tuyaux de om 25o intérieur 3o 3o
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- INSTALLATIONS MÉCANIQUES. 251
- Les chiffres du tableau ci-dessus comprennent un certain nombre de pièces supplémentaires de chaque espèce, qui serviront de pièces de rechange et seront déposées dans un emplacement mis à la disposition de l’entrepreneur pour y installer à ses frais un magasin et un bureau.
- Pour chacun des articles du tableau ci-dessus, il sera établi un prix unitaire, qui comprendra à la fois la fourniture en location, la pose avec tous les travaux et fournitures quelle nécessitera, les essais, l’entretien et le service journalier pendant la durée de l’Exposition, les frais d’aménagement des galeries, les colliers et autres pièces d’attaches spéciales à exécuter à la demande et ne figurant pas dans la nomenclature précédente, les enveloppes calorifuges et, en général, tous les accessoires dont l’addition paraîtrait utile à l’entrepreneur pour assurer le bon fonctionnement; le prix comprendra, en outre, la dépose et le transport, les droits d’octroi ou tous autres frais, en un mot toutes les dépenses, de quelque nature qu’elles soient, auxquelles peut donner lieu l’entreprise.
- En appliquant ces prix unitaires aux quantités indiquées dans le tableau ci-dessus, il sera établi un devis estimatif pour l’un ou l’autre des deux lots qui doivent composer l’ensemble de l’installation, ainsi qu’il est dit article 20.
- Le total de ce devis représentera, pour le lot auquel se rapportera la soumission, le montant de l’entreprise et par conséquent la somme qui sera payée au fournisseur pour l’installation complète des canalisations faites dans les conditions ci-dessus indiquées et montées avec tous leurs accessoires suivant les dispositions des plans du dossier du concours.
- Art. 4. Mode de construction des divers organes. — Les tuyaux qui composeront l’ensemble de la canalisation seront en tôle d’acier doux ou de fer homogène rivée ou soudée à recouvrement, avec ou sans couvre-joint, ou en acier étiré sans soudure. Tout autre mode de construction présentant les mêmes garanties de solidité pourra être proposé.
- Chaque tronçon sera soumis à une pression d’épreuve de 20 kilogrammes par centimètre carré.
- Les réservoirs ou bouteilles de purge seront en tôle de fer ou d’acier et soumis à l’épreuve réglementaire en usage pour les récipients de vapeur. Ils seront timbrés à la pression de 12 kilogrammes.
- Les manchons formant points fixes de la canalisation, les tés, les coudes, les boîtes des vannes, seront en acier moulé de bonne qualité et sans soufflures.
- Les boîtes à dilatation seront en fonte et bronze.
- Art. 5. Disposilio)is brevetées. — Le constructeur devra se munir des licences nécessaires pour le cas où des appareils employés dans l’installation feraient l’objet de brevets en vigueur. Il payera de ses deniers tous droits et redevances réclamés par les brevetés, sans répétition contre l’Administration de l’Exposition.
- L’Administration de l’Exposition n’aura, dans aucun cas, à intervenir dans les difficultés qui pourraient être soulevées par les brevetés dont le fournisseur aurait négligé de s’assurer l’agrément.
- Art. 6. Conditions d’exécution. — Les tracés joints au présent programme ne sont imposés qu’en ce qui concerne les dispositions générales et les dimensions des différentes parties de la canalisation. Pour le mode de construction, les concurrents ont la faculté de proposer les dispositions qu’il leur conviendrait d’adopter, et qui, tout en présentant toutes garanties pour la solidité des pièces
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- et l’étanchéité des joints, permettraient de réaliser des économies dans la fabrication.
- Art. 7. Provenance française des matières premières. — Tous les matériaux employés seront de provenance française, à moins qu’il ne soit prouvé à l’Administration que les usines françaises ne peuvent pas effectuer les livraisons dans des délais suffisamment courts.
- Art. 8. Modifications des dispositions générales. — L’Administration se réserve d’apporter, selon les besoins, certaines modifications au tracé général des canalisations.
- Ces changements ne donneront lieu à aucune plus-value lorsqu’ils auront été indiqués à l’entrepreneur en temps utile pour qu’ils ne lui occasionnent aucune main-d’œuvre ou autres frais supplémentaires.
- En cas de modification au tracé général, l’Administration préparera les murettes ou pattes de suspension qui seront nécessaires pour le montage des tuyaux, suivant les dispositions nouvelles indiquées à l’entrepreneur, dans les mêmes conditions que celles du réseau actuellement prévu.
- Si, après essais, des modifications ou rectifications sont reconnues nécessaires pour obtenir un bon service de l’ensemble de la distribution, ces travaux seront exécutés d’urgence par le constructeur, et à ses frais.
- Art. 9. Travaux ii exécuter pour le compte des exposants. — Les exposants devront avoir recours aux adjudicataires pour la pose des branchements de prise de vapeur ou d’échappement qu’ils auront à étabhr à leurs frais.
- Tout joint de raccordement d’un branchement avec l’une des canalisations principales ne pourra être fait que par les adjudicataires. S’il s’agit d’une prise de vapeur, une vanne d’arrêt devra toujours être placée directement sur la tubulure de la conduite principale ou à petite distance de cette conduite. Les entrepreneurs auront, dans ce cas, à faire la pose de la vanne et celle du tuyau, s’il est nécessaire d’en intercaler un entre la conduite maîtresse et la vanne. Ces pièces pourront être fournies par l’exposant.
- L’entrepreneur sera responsable du travail qu’il aura fait, et la réfection des joints de raccordement serait à sa charge, s’ds venaient à céder.
- Les travaux ainsi exécutés pour le compte des exposants leur seront facturés en appliquant comme tarif les prix de la série publiée par la Chambre syndicale de la chaudronnerie de Paris, 2e édition, année 1897, avec une augmentation de 16 p. 100 (seize pour cent).
- L’entrepreneur opérera lui-même le recouvrement de ses factures, sans pouvoir en aucun cas mettre l’Administration en cause, soit au sujet du règlement, soit pour des questions concernant l’exécution du travail.
- Art. 10. Travaux accessoires exécutés pour le compte de FAdministration. — L’entrepreneur sera également tenu d’exécuter tous les travaux de tuyauterie, de fourniture et pose de robinetterie, et, en général, tout travail que l’Administration lui commandera, concernant les canalisations de distribution de vapeur, d’échappement, de purge, etc.
- Pour le règlement de ces travaux accessoires et imprévus, on appliquera les prix du devis estimatif, et, pour les objets non désignés à ce devis, les prix de la série de la Chambre syndicale de la chaudronnerie sans augmentation, étant entendu que toutes ces fournitures accessoires seront faites en location, de même que les installations principales faisant l’objet de l’entreprise.
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- Dans le cas où ces travaux accessoires comprendraient des terrassements, des maçonneries, de la charpente ou de la menuiserie, les adjudicataires devront se charger de les exécuter en s’entendant, s’il y a lieu, avec des sous-traitants, dont ils resteront responsables. Ces travaux seront réglés aux prix de la série des travaux du service d’assainissement de la ville de Paris, édition 1898, sans rabais ni augmentation.
- Art. 11. Aménagement des galeries souterraines. — L’entrepreneur aura à exécuter à ses frais, dans les galeries souterraines, les installations de planchers et d’escabeaux, ainsi que les travaux d’aménagement divers qui pourront être nécessaires pour la visite des appareils ou pour qu’une circulation facile soit toujours assurée à l’intérieur desdites galeries.
- Les branchements des tuyaux, ouïes appareils divers qui seraient placés dans les galeries, ne devront jamais former obstacle à la circulation.
- Art. 12. Personnel. — Pour le service journalier, l’entrepreneur sera tenu d’avoir toujours sur place un chef d’équipe et le personnel qui sera nécessaire pour faire la manœuvre des vannes et tous les travaux urgents que nécessiteraient les circonstances pendant les heures où les canalisations seront en charge ; le service journalier commencera normalement à 9 heures et demie du matin et finira à minuit.
- Pour les travaux d’entretien et de réparations, l’entrepreneur fournira le nombre d’ouvriers qui sera nécessaire afin que, sauf les cas de force majeure, leur exécution ne donne jamais lieu à une mise hors de service d’une partie de la canalisation pendant les heures de fonctionnement des machines.
- Toutes les fois quelle le jugera nécessaire, l’Administration pourra requérir le travail de nuit, sans que cela puisse donner lieu à aucune indemnité.
- Pour les travaux de montage, de même que pour le service journalier et l’entretien, l’entrepreneur ne pourra employer plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 13. Surveillance. — L’Administration pourra faire surveiller par ses agents la construction du matériel dans les usines, tant de l’entrepreneur que de ses sous-traitants, sans que cette surveillance diminue en quoi que ce soit la responsabilité de l’entrepreneur.
- Il en sera de même pour les travaux de pose et d’entretien exécutés sur place.
- Art. 14. Responsabilité. — L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires de sécurité. Il sera responsable vis-à-vis de l’Administration, comme vis-à-vis des tiers, de tout dégât et de tout accident provenant de son matériel ou de son personnel.
- Art. 15. Durée de la location. — Délais d’exécution. — Toute la fourniture sera faite en location, pour une période d’exploitation qui commencera le 15 février 1900 et qui finira à la fermeture de l’Exposition.
- Le montage pourra commencer aussitôt qu’il conviendra à l’entrepreneur, mais au plus tard le 15 décembre 1899.
- À la date du 15 février 1900, les canalisations devront être complètement montées, pour que les exposants puissent établir leurs branchements.
- Le démontage devra être terminé deux mois après la fermeture de l’Exposition.
- L’Administration se réserve, en tant que besoin, pour assurer l’exécution du travail dans les délais voulus et pour garantir le service régulier de l’ensemble du matériel, de prendre à l’égard de l’entrepreneur toutes les mesures quelle jugera nécessaires et d’appliquer l’article 3 5 des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition.
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- Art. 16. Pénalités. — En cas de retard, l’entrepreneur de chaque lot sera passible de pénalités s’élevant à 3o francs par jour de retard et pour chacune des huit conduites maîtresses partant de chacun des deux bâtiments des générateurs. Une retenue de même importance sera en outre appliquée, pour chaque jour d’interruption, et pour chacune de ces conduites qui se trouverait temporairement hors de service pendant la période d’exploitation.
- Art. 17. Conditions d’admissibilité. — Les entrepreneurs qui voudront prendre part au présent concours devront faire connaître leur intention avant le 3o juin 1899 par une demande écrite, adressée au Commissaire général de l’Exposition, 2 , avenue Iiapp.
- Ils joindront à cette demande :
- i° Les pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements contractés ;
- 20 Un ou plusieurs certificats de capacité relatifs à des travaux ayant une certaine analogie avec ceux de la présente entreprise.
- Si la demande est formulée au nom d’une société d’ouvriers, cette société devra produire :
- i° La liste nominative de ses membres;
- 20 L’acte de société ;
- 3° Un acte, en bonne et due forme, désignant le délégué fondé de pouvoir.
- Art. 18. Jury. — Les demandes des concurrents et les pièces annexées seront soumises à un jury qui sera également, à la suite du concours, chargé de l’examen des dossiers et des propositions de fournitures remis par les concurrents.
- Ce jury sera composé comme suit :
- i° Le directeur général de l’exploitation, vice-président du comité des directeurs, président.
- 20 Le directeur des finances de l’Exposition ;
- 3° Le secrétaire général de l’Exposition ;
- lx° L’ingénieur principal des installations mécaniques ;
- 5° Le président et le rapporteur de chacun des sous-comités du comité technique des machines:
- 6° Le secrétaire du sous-comité des chaudières, secrétaire du jury.
- Ce jury pourra entendre les concurrents et requérir d’eux tous les renseignements complémentaires qu’il jugera utiles.
- La liste des entrepreneurs admis sera arrêtée par le Commissaire général de l’Exposition, sur la proposition du directeur général de l’exploitation, après avis du
- Chaque concurrent sera informé par lettre recommandée de la décision prise en ce qui le concerne.
- Cette lettre fixera la date à laquelle les dossiers et propositions devront être remis, et servira de certificat d’admission au concours.
- Les pièces remises par les concurrents non admis à prendre part au concours leur seront renvoyées, sans que la décision prise à leur égard puisse donner lieu à aucune réclamation.
- Art. 19. Cautionnement. — Chaque concurreat admis à concourir devra verser à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 5,ooo francs (cinq mille francs) â titre de cautionnement provisoire.
- Ce cautionnement provisoire servira à l’adjudicataire de cautionnement définitif
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- pour la garantie de Texécution de son marché et lui sera remboursé après l’achèvement du démontage des canalisations.
- Art. 20. Division de rentreprise. — L’entreprise formera deux lots ayant à peu près la même importance; mais, si le jury le trouve préférable en raison des offres qui seront présentées, il pourra proposer d’attribuer toute l’entreprise à un seul adjudicataire, et le Commissaire général décidera en dernier ressort.
- Si un même adjudicataire est chargé des deux lots; il devra doubler le cautionnement prévu à l’article précédent.
- Art. 21. Faculté dassociation. — L’ensemble de l’entreprise comprenant des travaux et fournitures relevant de diverses spécialités, les propositions pourront être remises par un consortium de plusieurs industriels déclarant agir conjointement et être solidairement responsables.
- Art. 22. Pièces du dossier. — Le dossier à remettre par chaque concurrent à l’appui de sa soummission comprendra :
- i° Une série complète de dessins donnant, pour chacun des éléments de l’installation, les cotes principales de fabrication des pièces, et montrant nettement leur mode de construction;
- 2° Un devis estimatif donnant le prix unitaire des pièces de chaque type, comme il est spécifié à l’article 3 ;
- 3° Une spécification détaillée donnant des renseignements complets sur le mode de fabrication ainsi que sur la qualité des matériaux employés, et constituant engagement de la part de l’entrepreneur ;
- A0 La lettre dont il est question à l’article 18 et servant de certificat d’admission au concours ;
- 5° Le récépissé constatant le versement du cautionnement indiqué à l’article 19 ;
- 6° Pour les propositions qui seraient remises, comme il est prévu à l’article 2 1 ci-dessus, par un consortium de plusieurs industriels, une déclaration sur papier timbré par laquelle les associés reconnaîtront agir conjointement et être solidairement responsables ;
- 70 Une soumission sur papier timbré indiquant :
- a. Le montant total de la fourniture, calculé comme il est dit ci-dessus pour le lot que l’on désignera, ou pour chacun des deux lots séparément;
- b. Le rabais qui serait consenti sur ces prix en cas d’attribution des deux lots.
- Les pièces 1, 2 et 3 formant le dossier des documents seront réunies dans un même paquet cacheté.
- Une autre enveloppe indépendante contiendra les pièces h, 5, 6 et la soumission qui préalablement aura été renfermée toute seule dans une autre enveloppe également cachetée.
- Art. 23. Date de la remise des propositions et de l’ouverture des plis. — Les propositions pourront être adressées par lettre recommandée au Commissaire général. Ces lettres recommandées porteront extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu et devront parvenir au Commissaire général de l’Exposition la veille de la séance publique avant 6 heures du soir.
- Les soumissions pourront aussi être remises, en séance publique, au président du
- La date, l’heure et le lieu de cette séance publique auront été préalablement notifiés aux entrepreneurs admis à concourir, ainsi qu’il a été dit à l’article 18.
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- A cette séance, le président ouvrira les enveloppes et fera connaître à haute voix le prix total demandé pour chacun des lots, et, s’il y a lieu, le rabais auquel donnerait lieu Tattrihution des deux lots.
- Art. 24. Examen des projets. — Les projets remis par les concurrents seront examinés et classés par le jury.
- Celui-ci tiendra compte dans sa décision, non seulement des prix unitaires et totaux proposés par les concurrents, mais aussi des garanties que présentera chacun des éléments, sous le rapport de la construction, de la sécurité et de l’étanchéité.
- La question de prix ne sera donc pas le seul élément d’appréciation qui pourra motiver la décision de l’Administration, et aucune réclamation ne pourra lui être adressée à ce propos par les concurrents écartés.
- Le jury pourra indiquer telles modifications de détail qu’il jugerait utile d’apporter à la construction du matériel et l’application de ces modifications ne changera pas le prix de la soumission.
- La décision du jury sera prise dans un délai de quinze jours à partir du dépôt des dossiers et présentée à l’approbation du Commissaire général.
- Art. 25. Marché définitif. — A la suite dn concours, il sera passé avec le ou les adjudicataires désignés par le Commissaire général un marché réglant d’une façon définitive et détaillée les conditions de la fourniture.
- Les hases de ce marché seront déterminées par les pièces figurant au dossier du concours, par les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes, en date du 26 septembre 1896, et par le présent programme.
- Art. 26. Restitution des projets non agréés. — Les concurrents non agréés seront prévenus par lettres individuelles. Leur cautionnement leur sera restitué, et un délai de huit jours leur sera accordé pour retirer leurs dossiers.
- Passé ce délai, l’Administration déclinera toute responsabilité en cas de perte des dossiers.
- Art. 27. Conditions de payement. — Les payements seront effectués de la manière suivante :
- La moitié du montant de la soumission, lorsque le matériel sera rendu à pied cl’œuvre au Champ de Mars ;
- Le troisième quart, après les essais qui suivront l’achèvement du montage;
- Le dernier quart après la fermeture de l’Exposition, lorsque le démontage sera terminé.
- Les travaux ou fournitures supplémentaires et accessoires seront réglés comme suit :
- Trois quarts aussitôt après les essais de l’ensemble de la distribution, et le dernier quart après le démontage.
- Art. 28. Contestations. —Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les entrepreneurs seront, préalablement à toute action judiciaire, examinées par un tribunal arbitral composé de trois personnes compétentes prises dans le comité technique des, machines nommé par arrêté ministériel en date du 20 mars 1898; Tune de ces personnes sera nommée par le Commissaire général, la deuxième par les entrepreneurs, et la troisième par les deux premières.
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- INSTALLATIONS MECANIQUES.
- Art. 29. Timbre. Enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement du présent programme et du marché qui y sera annexé seront supportés par les entrepreneurs chargés de l’exécution des travaux.
- Vü ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 20 juin 1899.
- Le directeur général de Vexploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur principal des installations mécaniques :
- Paris, le 20 juin 1899.
- C. BOURDON.
- Vü ET APPROUVÉ :
- Paris, le 20 juin 1899.
- Le Commissaire général, •
- A. PICARD.
- NOTICE
- RELATIVE À L’INSTALLATION DES CANALISATIONS ET PIECES ACCESSOIRES DESTINÉES À LA DISTRIBUTION
- ET AUX ÉCHAPPEMENTS DE VAPEUR DU SERVICE DE LA FORCE MOTRICE.
- Dispositions générales de l’installation.
- Pour distribuer l’eau et la vapeur dans les palais de la Mécanique, de l’Electricité et des Industries chimiques, il a été construit un réseau de galeries souterraines , dans lesquelles seront placées les canalisations.
- La plupart de ces galeries ont 2 m. ho de largeur sur 2 m. 60 de hauteur.
- Les unes sont dirigées parallèlement à l’axe longitudinal du Champ de Mars, les autres lui sont perpendiculaires.
- A tous les points de rencontre de deux galeries de directions différentes, il a été construit une chambre carrée, dans laquelle s’effectueront les croisements de tuyaux, et seront placés les vannes et autres appareils accessoires de la distribution.
- Ces chambres sont recouvertes par des planchers en fer I avec voûtes en briques, dans lesquels ont été ménagés, d’une part, un regard de descente et, d’autre part, une ouverture rectangulaire ayant 1 mètre de largeur sur toute la longueur de la chambre. Des panneaux mobiles recouvriront cette ouverture et permettront ainsi, à tout moment, un accès facile à l’intérieur de ces chambres: d’abord, pour la descente des tuyaux; puis, en cours d’exploitation, pour leur remplacement s’il y avait lieu d’en changer.
- Celles de ces galeries qui aboutissent au bâtiment des chaudières recevront quatre canalisations. Deux d’entre elles reposeront, à peu près à la hauteur des pieds-droits de la voûte, sur des murettes en maçonnerie. Les deux autres seront supportées par des corbeaux en fonte suspendus à la clef de voûte.
- Les premières, dont l’abord est le plus facile, recevront toutes les prises servant a 1 alimentation des machines qui se trouveront dans la région qu’elles parcourront.
- Les deux autres porteront la vapeur en des points de consommation plus éloignés, sans, autant que possible, recevoir de prises.
- ANNEXES. 17
- IMPRIMERIE NATIONALE.
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- Dans les parties où elles deviendront canalisations de distribution, elles seront descendues au niveau des pieds-droits de la voûte et reposeront sur des supports à rouleaux.
- L’ensemble du réseau des conduites maîtresses est formé par des tronçons de tuyaux ayant un diamètre uniforme de o m. 2 5o et une longueur qui, pour le tuyau du type courant, est d’environ Am. 5o.
- Une certaine quantité de ces tuyaux sera munie, vers Tune des extrémités, d’une tubulure dont le diamètre variera de o m. 100 à o m. i5o et qui sera fermée par un joint plein.
- Ces tubulures sont destinées à recevoir les branchements de raccordement que feront établir les exposants.
- Les canalisations auront une pente générale dans le sens de l’écoulement de la vapeur, et, en des points indiqués sur le plan d’ensemble de la distribution, elles seront munies de tuyaux de purge aboutissant à des bouteilles d’une capacité suffisante pour recevoir un certain volume d’eau, qui s’écoulera ensuite progressivement au moyen de purgeurs automatiques.
- Chaque canalisation sera divisée, dans sa longueur, en sections de 3o mètres environ, pouvant se dilater indépendamment les unes des autres. Il sera donc établi à Tune des extrémités de chacune de ces sections un point fixe de butée forçant l’allongement à se produire vers un presse-étoupe placé à l’extrémité opposée et fixé également d’une façon rigide.
- Des jeux de vannes permettront de faire communiquer entre elles toutes les canalisations et de les isoler quand il sera nécessaire.
- C’est de l’ensemble de cesdispositions qu’est résultée la nomenclature des pièces de chaque type que comprendra la fourniture de chacun des lots, suivant le tableau de l’article 3 du programme du concours.
- Vü ET PRÉSENTÉ :
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l'ingénieur principal du service des installations mécaniques:
- C. BOURDON.
- Vu et approuvé :
- Paris, le 20 juin 1899, Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- MARCHÉ POUR LA FOURNITURE, L’INSTALLATION ET L’ENTRETIEN
- DES CANALISATIONS DE VAPEUR À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (27 septembre 1899.)
- Nous soussignés :
- Matiiot, administrateur délégué de la société anonyme des générateurs Mathot, à Rœux-les-Arras (Pas-de-Calais ) ;
- AIuller et Roger, fondeurs-constructeurs à Paris, avenue Philippe-Auguste, n° 108;
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- Supervielle et Pellier, entrepreneurs de travaux publics à Paris, rue du Luxembourg, n° 20,
- Agissant conjointement et solidairement, nous engageons envers M. le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 à nous charger de l’entreprise définie au présent marché.
- Art. 1er. Détail de l’entreprise. — Notre entreprise comprend :
- 10 La fourniture en location de tout le matériel spécifié à l’article 2 ;
- 20 La mise en place de ce matériel, y compris les scellements auxquels donnera lieu la pose, le tout exécuté suivant les dispositions générales du plan d’ensemble ci-annexé, et conformément aux instructions spéciales qui pourront être données au cours du montage ;
- 3° L’entretien et le service journalier de tout le matériel fourni et installé par nous;
- h° La pose des branchements des exposants, ainsi que les fournitures ou travaux accessoires se rattachant à l’installation des canalisations de vapeur, de purge et d’échappement dont le détail n’est pas compris dans le devis estimatif de l’article 2 et que l’Administration pourrait avoir à faire exécuter.
- Art. 2. Composition du matériel. — Le matériel que nous aurons à fournir comprend les tuyaux des divers types, avec leurs joints, brides et boulons, ainsi que les différents accessoires entrant dans l’ensemble de l’installation, tels que vannes, presse-étoupe, points fixes de butée, bouteilles de purge, purgeurs automatiques, coudes divers, tés, supports à rouleaux de divers types, supports à suspension, à console, ou tous autres qu’il serait nécessaire d’employer, enveloppes calorifuges, etc.
- Les quantités et valeurs unitaires de chacun de ces éléments composant la fourniture sont les suivantes :
- ! NUMÉROS D’ORDRE. DÉSIGNATION DES PIECES. NOMBRE de PIÈCES. PRIX UNITAIRES. SOMMES.
- 1 Tuyaux de om 25o intérieur et km hoo de longueur, avec, tubulure, joint plein, brides, boulons .... 252 francs. 3o8 francs. 77,0l6
- 2 Tuyaux de om 2&0 intérieur et 4ra h00 de longueur, avec brides et boulons 278 274 76,172
- 3 Tuyaux de om e5o intérieur et 3m 000 de longueur, avec brides et boulons 5o 228 1 i,4oo
- h Tuyaux de om 25o intérieur et 2m 000 de longueur, avec brides et boulons 110 i65 18,i5o
- 5 Tuyaux de om 2Ôo intérieur et 1"' 000 do longueur, avec brides et boulons 5o 124 6,200
- 6 Tuyaux de om 100 intérieur et 5mooo de longueur, pour échappements de vapeur 80 162 12,960
- 7 Tuyaux de om 075 X om 082 et hm hoo de longueur, soudés à recouvrement 75 93 6,975
- 8 Supports en fonte à une branche (corbeaux), pour tuyaux de om 260 25o 20 5,000
- 9 Supports en fonte à une branche (corbeaux), pour luyaux de 0” 100 100 1 h 0 0
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- NUMÉROS d’ordre. DÉSIGNATION DES PIÈCES. NOMBRE de PIÈCES. PRIX UNITAIRES. SOMMES.
- 10 Supports à deux branches, sous voûte I7O 35 5,95o
- 11 Supports en fonte sur murettes, avec galets O L"» O 25 16,750
- 12 Bouteilles de purge de om8oo de diamètre et om870 de longueur 20 385 7,700
- 13 Réservoirs collecteurs de 3 mèLres de longueur, avec 9 tubulures de om 2 5o et 2 tubulures de om o3o et niveau d’eau 4 1,94° 7,760
- 14 Supports de ces réservoirs 8 84 672
- 15 Manchons points fixes avec leurs supports en fer LJ. 45 1 87 8,415
- 16 Coudes au i/4, de om25o intérieur ?4 281 17,094
- 17 Coudes au 1/8 allongés, de om 200 intérieur 25 186 4,65o
- 18 Tés de 2oo X 25o 3o i5g 4,770
- 19 Tés en fonte, de îoo X 6o pour tuyaux d’échappement 5o 37 i,85o
- 20 Tés en fonte, de 75 X 60 20 2 9 58o
- 21 Raccords spéciaux 20 35 700
- 22 Brides avec tubulures diverses, à entonnoir 25 4o 1,000
- 23 Brides à bouclier 5 45 225
- 24 Vannes de om 260 droites 57 775 44,170
- 25 Boîtes à dilatation avec leurs supports en fer [_]•• • 39 726 2 8,314
- 26 Boîtes à dilatation avec joint à tubulure de purge et supports en fer l_l 11 837 9’307
- 27 Purgeurs automatiques de on) o3o avec leur canalisation 74 102 7,548
- 28 Purgeurs à main de omo3o avec leur canalisation. 8 56 448
- 29 Purgeurs à main de o'noi5 avec leur canalisation. 20 25 5oo
- 30 Brides pleines pour tuyaux de om 25o intérieur . .. 4o 2 9 1,160
- Les quantités ci-dessus indiquées comprennent un certain nombre de pièces supplémentaires de chaque espèce, qui serviront de pièces de rechange et seront déposées dans un emplacement mis à la disposition de l’entrepreneur pour y installer à ses frais un magasin et un bureau.
- Le prix unitaire de chacun des articles du tableau comprend : la fourniture en location, la pose avec tous les travaux et fournitures qu’elle nécessitera, les essais, l’entretien et le service journalier pendant la durée de l’Exposition, les frais d’aménagement des galeries, les colliers et autres pièces d’attache spéciales à exécuter à la demande et ne figurant pas dans la nomenclature précédente, les enveloppes calorifuges, et en général tous les accessoires dont l’addition nous paraîtrait utile pour assurer le bon fonctionnement de l’installation.
- Sont également compris dans les prix ci-dessus la dépose, les transports d’amenée et d’enlèvement, les droits d’octroi ou tous autres frais, en un mot toutes les dépenses de quelque nature quelles soient, auxquelles peut donner lieu l’entreprise.
- Art. 3. Montant de l'entreprise. — Le montant de notre entreprise se trouve
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- déterminé par l’application des prix unitaires du tableau précédent aux quantités correspondantes de chacun des articles composant le matériel que nous avons à fournir dans les conditions spécifiées à l’article 2.
- Il forme un total de trois cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quarante et un francs (385,341 fr.).
- Sur ce chiffre, en raison de l’attribution qui nous est faite des deux lots de canalisations prévus dans le programme du concours dont se compose l’ensemble de l’installation, nous consentons un rabais de trois pour cent (3 p. 0/0).
- C’est, en conséquence, moyennant la somme de trois cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-un francs (373,781 fr.) que nous nous engageons à faire toutes les fournitures et travaux détaillés à l’article qui précède.
- Art. 4. Mode de construction des divers organes. — Les tuyaux de 0 m. 2 5o qui composent la majeure partie de l’installation seront formés de viroles en tôle d’acier Martin Siemens basique non trempant, provenant des aciéries de Denain, donnant 38 4 42 kilogrammes de résistance et 22 à 24 p. 100 d’allongement.
- Ces viroles seront coniques ou cylindriques, suivant que la longueur des tuyaux permettra de les constituer par un nombre pair ou impair de viroles.
- De toute façon, le diamètre de 260 millimètres est toujours le diamètre minimum.
- Les rivets seront en fer fin de qualité supérieure, et les brides de jonction en acier forgé embouti.
- Les tubulures fabriquées en tôle d’acier forgé seront rivées sur les tuyaux.
- Les joints seront du système à bagues biconiques. Ces pièces pourront être en fer de bonne qualité pour les joints courants à faces parallèles.
- Les canalisations en tuyaux de 80 millimètres et au-dessous, destinées à des distributions de vapeur, seront en acier doux, soudées à recouvrement, avec brides plates brasées et maintenues par un rebord rabattu.
- Les conduites d’échappement et de purge seront en fer soudé par rapprochement avec brides brasées.
- Les coudes et les manchons seront exécutés en acier moulé et conformément aux dispositions des plans approuvés par le directeur général de l’exploitation.
- Pour la construction des supports de toutes catégories et des boîtes à dilatation on se conformera également aux tracés approuvés.
- Bouteilles de purge. — Les réservoirs ou bouteilles de purge auront 800 millimètres de diamètre et 0 m. 870 de longueur de corps cylindriqne. On emploiera pour leur construction de la tôle d’acier de Denain, de la même qualité que pour les tuyaux.
- On les soumettra à l’épreuve réglementaire en usage pour les récipients de vapeur, et elles porteront le timbre de 12 kilogrammes.
- Les tubulures de 7 o millimètres destinées à l’arrivée d’eau seront en acier forgé et rivées sur le corps cylindrique, celles de 4o millimètres servant à l’évacuation de 1 eau seront en bronze et vissées sur une contre plaque rivée. A la partie inférieure sera vissé un robinet de vidange de 3 0 millimètres.
- Pour les réservoirs collecteurs, on adoptera le même mode de construction; les tubulures de 0 m. 2 5o de diamètre auront une fraisure destinée à recevoir le joint biconique.
- Vannes et purgeurs. — Les vannes seront du type bivalve cylindro-sphérique, système Muller et Roger. Elles auront des boîtes en bronze au titre de 88 — 10 — 2,
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- et pour la fabrication des vis de manœuvre on emploiera du bronze spécial de haute résistance, donnant A5 kilogrammes de résistance avec 20 p. 100 d’allongement.
- Un robinet purgeur pourra être placé sur le conduit d’arrivée de vapeur. Dans ce but chaque vanne portera deux bossages munis, l’un d’un bouchon vissé et l’autre d’un raccord trois pièces.
- Les purgeurs automatiques seront du système Geipel. Ils auront 0 m. 015 de diamètre d’orifice et o m. o3o de diamètre de conduite.
- Calorifuge. — Toutes les canalisations de distribution de vapeur seront recouvertes d’une enveloppe calorifuge formée d’une tresse de fibre de bois rendue incombustible au moyen d’une dissolution de silicate.
- Cette préparation sera faite avec le plus grand soin, de façon à ce qu’elle ait une efficacité absolue.
- Les vannes placées dans les galeries seront également enveloppées.
- Les tuyaux collecteurs de vapeur des bâtiments de chaudières et en général toutes les canalisations de vapeur montées en dehors des galeries auront leur enveloppe calorifuge recouverte cî’une toile enroulée en hélice et peinte.
- Art. 5. Dispositions brevetées. — Pour tous les appareils ou dispositions brevetés que nous emploierons dans notre installation, nous nous munirons des licences nécessaires et payerons de nos deniers tous droits et redevances réclamés par les brevetés sans répétition contre l’Administration.
- Celle-ci n’aura en aucun cas à intervenir dans les difficultés qui pourraient être soulevées par des tiers.
- Art. 6. Provenance française des matières premières. — Nous n’emploierons pour la fabrication de notre matériel que des matières premières de provenance française.
- Art. 7. Modification des dispositions générales. — L’Administration pourra, selon les besoins, apporter certaines modifications au tracé général. Elles ne donneront lieu à aucune plus-value lorsqu’elles seront indiquées en temps utile pour quelles n’occasionnent aucune main-d’œuvre ou autres frais supplémentaires.
- Si elles nécessitent la construction de murettes ou de pattes de suspension supplémentaires, analogues à celles établies pour la canalisation courante, l’Administration se chargera, à ses frais, de l’exécution de ces travaux.
- Nous pourrons également proposer de modifier les dispositions indiquées sur le plan d’ensemble annexé, et en particulier d’établir les raccordements de canalisations avec des éléments différents de ceux prévus; toutefois, ces modifications, si elles sont acceptées par le directeur général de l’exploitation, ne donneront lieu à aucune plus-value.
- Quant aux modifications et rectifications qui seraient reconnues nécessaires après les essais pour obtenir un bon service de l’ensemble de la distribution, elles seront exécutées par nos soins et à nos frais après entente avec l’ingénieur en chef du service mécanique.
- Art. 8. Travaux à exécuter pour le compte des exposants. — L’Administration de l’Exposition imposera aux exposants employant la vapeur l’obligation d’avoir recours â nous pour la pose des branchements de prise de vapeur ou d’échappement qu’ils auront à établir à leurs frais; les joints de raccordement de ces branchements avec les canalisations principales ne devront être faits que par nous. Toute prise de vapeur sera munie d’une vanne d’arrêt placée sur la tubulure de la conduite principale, ou, à défaut, 5 petite distance de cette conduite. Nous aurons ainsi à faire la pose de
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- la vanne et, le cas échéant, celle du tuyau. Ces pièces pourront être fournies par l’exposant.
- Nous resterons responsables de ces travaux vis-à-vis des exposants pour le compte desquels nous les aurons exécutés, et, le cas échéant, leur réfection serait à notre charge.
- Tous les travaux concernant ces raccordements de branchements que nous aurons exécutés pour le compte des exposants leur seront facturés en appliquant comme tarif les prix de la série publiée par la Chambre syndicale de la chaudronnerie de Paris, 2e édition, 1897, avec une augmentation de 16 p. 100 (seize pour cent).
- Nous opérerons nous-mêmes le recouvrement de nos factures, sans pouvoir en aucun cas mettre l’Administration en cause, soit au sujet du règlement, soit pour des questions concernant le travail.
- Pour les travaux que nous entreprendrions pour le compte des exposants, en dehors des raccordements de leurs branchements avec les conduites principales, nous resterons libres de traiter de gré à gré avec les exposants intéressés, et les prix de la série ci-dessus ne seront pas obligatoires.
- Art. 9. Travaux accessoires exécutés pour le compte de ïAdministration. — Outre les travaux spécifiés à l’article ier et formant le principal objet de l’entreprise, nous nous engageons à exécuter tous les travaux de fourniture et de pose de tuyauterie et de robinetterie ou autres que l’Administration nous commandera, concernant les canalisations de distribution de vapeur, d’échappement, de purge, etc.
- Pour le règlement de ces travaux accessoires et imprévus, nous appliquerons les prix du devis estimatif de l’article 2, et pour les objets non désignés dans ce devis, les prix de la série de la Chambre syndicale de la chaudronnerie sans augmentation, étant entendu que toutes ces fournitures accessoires seront faites en location, de même que les installations principales faisant l’objet de l’entreprise ; les prix de règlement ainsi définis comprendront, en outre, la fourniture et la pose, l’entretien et le service journalier pendant l’Exposition, ainsi que la dépose et l’enlèvement.
- Dans le cas où ces travaux accessoires comprendraient des terrassements, des maçonneries, de la charpente ou de la menuiserie, nous nous engageons à les exécuter en nous entendant, s’il y a lieu, avec des sous-traitants dont nous resterons responsables. Ces travaux feront l’objet de mémoires spéciaux établis en appliquant les prix de la série du service d’assainissement de la ville de Paris, édition 1898, sans rabais, ni augmentation.
- Art. 10. Aménagement des galeries souterraines. — Nous exécuterons à nos frais, dans les galeries souterraines, les installations de planchers et d’escabeaux, ainsi que les travaux d’aménagement qui pourront être nécessaires pour la visite de nos appareils ou pour qu’une circulation' facile soit assurée à l’intérieur desdites galeries.
- Les branchements des tuyaux ou les appareils divers qui seront placés dans les galeries ne devront jamais former obstacle à la circulation.
- Art. IL Personnel. — Pour le service journalier, nous aurons toujours sur place un chef d’équipe et le personnel qui sera nécessaire pour faire la manœuvre des vannes ainsi que tous les travaux urgents qu’imposeraient les circonstances pendant les heures où les canalisations seront en charge. Le service journalier commencera normalement à 9 heures et demie du matin et finira à minuit. Pour les travaux d’entretien et de réparations, nous fournirons le nombre d’ouvriers qui sera nécessaire afin que, sauf les cas de force majeure, leur exécution ne donne
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- jamais lieu à une mise hors de service d’une partie de la canalisation pendant les heures de fonctionnement des machines.
- Toutes les fois quelle le jugera utile, l’Administration pourra requérir le travail de nuit, sans que cela puisse donner lieu à aucune indemnité.
- Pour les travaux de montage, de môme que pour le service journalier et l’entretien, nous nous engageons à ne pas employer plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 12. Surveillance.— L’Administration pourra faire surveiller par ses agents la construction du matériel dans nos usines et dans celles de nos sous-traitants, sans que cette surveillance diminue en quoi que ce soit notre responsabilité.
- Il en sera de même pour les travaux de pose et d’entretien exécutés sur place.
- Art. 13. Responsabilité. — Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour la sécurité de notre personnel et des visiteurs et resterons responsables vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers de tout dégât et de tout accident provenant de notre matériel ou de notre personnel.
- Art. 14. Durée de la location. Délais d’exécution. — Toute la fourniture sera faite en location pour une période d’exploitation qui sera considérée comme commençant le ier mars 1900 et finissant lors de la fermeture de l’Exposition.
- Le montage pourra commencer aussitôt qu’il nous conviendra, mais au plus tard fin décembre 1899. Il devra être terminé le ier mars 1900.
- Le démontage devra être terminé deux mois après la fermeture de l’Exposition.
- L’Administration aura la faculté de prendre toutes les mesures quelle jugera nécessaires en vue d’assurer l’exécution du travail dans les délais voulus et de garantir le service régulier de l’ensemble du matériel. Elle appliquera notamment, s’il y a lieu, l’article 35 des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition.
- Art. 15. Difficulté d’accès. Obligations diverses. — Il est entendu que nous serons tenus, sans avoir à réclamer aucune indemnité ni plus-value d’aucune sorte, de subir toutes les sujétions auxquelles nous obligeront soit la difficulté d’accès des lieux, soit les dispositions qui nous seront ordonnées dans l’intérêt du bon ordre et du service des chantiers.
- Nous établirons et enlèverons à nos frais tous les échafaudages nécessaires à l’exécution de nos travaux, ainsi que les hangars, bureaux et water-closets qui seront nécessaires pour le service de notre personnel et de notre matériel.
- Art. 16. Pénalités. — En cas de retard, il nous sera appliqué une pénalité s’élevant à 3o francs (trente francs) par jour de retard et pour chacune des seize conduites maîtresses partant des deux bâtiments des générateurs qui ne serait pas montée à la date susindiquée. Une retenue de même importance sera en outre appliquée pour chaque jour d’interruption et pour chacune des conduites qui se trouverait temporairement hors de service pendant la période d’exploitation.
- Ces sommes seront acquises à l’Administration par le seul fait de retard ou d’interruption de service comme il est mentionné ci-dessus, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou autre formalité préalable.
- Art. 17. Cautionnement. —- Comme garantie de la bonne exécution de nos travaux et de l’accomplissement de nos engagements, la somme de cinq mille francs, versée par nous à titre de cautionnement provisoire pour prendre part au concours, sera doublée, comme il est prescrit à l’article 20 du programme, par le versement d’une somme de même importance.
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- Ces deux sommes formant un total de dix mille francs constitueront notre cautionnement définitif et resteront entre les mains de l’Administration jusqu’à la fin de notre entreprise. Elles nous seront remboursées, si elles ne sont susceptibles d’aucune retenue, après l’achèvement du démontage des canalisations.
- Art. 18. Conditions de payement. — Les travaux de notre entreprise nous seront payés de la manière suivante :
- La moitié du forfait tel qu’il est déterminé à l’article 3, soit 186,890 fr. 5o, lorsque le matériel sera rendu à pied d’œuvre au Champ de Mars;
- Le troisième quart du forfait, soit 93,445 fr. 25, après les essais qui suivront l’achèvement du montage;
- Le dernier quart, soit 93,445 fr. 25, après la fermeture de l’Exposition, lorsque le démontage sera terminé.
- Les travaux ou fournitures supplémentaires et accessoires seront réglés comme suit :
- Trois quarts aussitôt après les essais de l’ensemble de la distribution, et le dernier quart après le démontage.
- Art. 19. Qualité d’exposant. — Chacun de nous pourra être admis comme exposant de la classe correspondant à nos fournitures respectives, de telle sorte que le matériel que nous aurons fourni ainsi que l’ensemble de l’installation des canalisations de vapeur constitueront pour chacun de nous une exposition qui sera soumise à l’examen du jury.
- Art. 20. Réduction des frais de transport. — Comme entrepreneurs de l’Exposition, nous bénéficierons des réductions accordées par les compagnies de chemins de fer à l’aller et au retour pour la partie de notre matériel expédiée de nos usines de province.
- Art. 21'. Clauses et conditions générales. — Indépendamment des conditions ci-dessus énoncées, nous serons soumis, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent marché, aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition par arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes en date du 19 août 1899.
- Conditions du travail. — Les heures supplémentairess prévues par l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires; l’augmentation sera de 1 5 p. 100.
- La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail, visés par l’article i5 du même cahier des charges, et que l’entrepreneur est autorisé à employer, ne devra pas dépasser le dixième du nombre total des ouvriers.
- Le taux de l’heure pour ces ouvriers ne devra pas être inférieur aux 3/4 du prix adopté pour l’heure du salaire normal.
- Le personnel de l’entreprise ne comprendra pas plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 22. . Contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre 1 Administration de l’Exposition et nous seront, préalablement à toute action judiciaire, examinées par un tribunal arbitral composé de trois personnes compétentes prises dans le comité technique des machines nommé par arrêté ministériel en date du 20 mars 1898 ; l’une de ces personnes sera désignée parle Commissaire général, la deuxième par nous, et la troisième par les deux premières.
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- Art. 23. Timbre, enregistrement. — Nous nous engageons à payer les frais cle timbre et d’enregistrement du présent marché.
- Paris, le i5 septembre 1899.
- Lu ET APPROUVÉ : Lu ET APPROUVE : Lü ET APPROUVÉ :
- T. MATHOT. MULLER et ROGER. SUPERVIELLE et PELLIER.
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 20 septembre 1889. Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur en chef du service des installations mécaniques : Paris, le 16 septembre 1899,
- C. BOURDON.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 27 septembre 1899. Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- 39
- CONVENTION DU 18 AVRIL 1899
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE PARISIENNE DE L’AIR COMPRIME POUR LA DISTRIBUTION ET LA FOURNITURE DE L’AIR COMPRIMÉ À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle internationale de 1900, agissant au nom de l’Etat, sous réserve de l’approbation de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, d’une part;
- Et MM. Ewald, président, et Journet, directeur de la Compagnie parisienne de l’air comprimé, agissant au nom de cette compagnie, dont le siège est à Paris, rue Etienne-Marcel, n° 5A, en vertu des pouvoirs généraux qui leur sont conférés par le conseil d’administration, par délibération en date du 6 décembre 1895, d’autre part,
- Il a été convenu ce cpii suit :
- Art. 1er. Objet du traité. — La Compagnie parisienne de l’air comprimé se soumet et s’engage :
- A établir à ses frais, dans l’intérieur de l’enceinte de l’Exposition, un réseau de canalisations formant une distribution d’air comprimé sur laquelle les exposants ou concessionnaires pourront établir des branchements.
- Elle aura à entretenir ces canalisations, à fournir tout le matériel de distribution nécessaire pendant la durée de l’Exposition, et devra retirer, dans un délai de deux mois après la fermeture de l’Exposition, toutes les canalisations qui ne seront pas posées dans les égouts de la ville.
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- Ces travaux et installations seront faits en observant les clauses et conditions suivantes :
- Art. 2. Dispositions générales de l'installation. — Le tracé et le diamètre des conduites à établir sont indiqués sur le plan annexé au présent contrat.
- Elles seront construites en fonte ou fer, suivant les diamètres, avec joints système Gibault, et conformément aux types employés par la Compagnie parisienne de l’air comprimé.
- Dans l’enceinte du Champ de Mars, elles seront placées en terre, on bien dans les égouts et dans les galeries souterraines du service de la force motrice, quand l’Administration pourra autoriser ce mode de pose.
- Elles pénétreront, quand il sera nécessaire, à l’intérieur des palais.
- Des branchements en plomb ou en fer, avec joints système Gibault, desserviront les différents centres de consommation et aboutiront sous les installations des consommateurs.
- Quelles que soient les conventions de la Compagnie de l’air comprimé avec ses clients, au sujet de l’imputation des frais d’établissement des branchements, les travaux de pose ne pourront être exécutés jusqu’au compteur du consommateur que par ladite compagnie, et celle-ci aura à en faire approuver les plans par l’ingénieur principal des installations mécaniques.
- Art. 3. Entretien et responsabilité. — Pendant toute la durée de l’Exposition, la compagnie devra maintenir en bon état d’entretien tout son matériel et remédier aussi rapidement que possible aux fuites, s’il venait à s’en produire.
- Dans le cas où des travaux de cette nature nécessiteraient des fouilles, l’enlèvement de certaines parties de plancher ou de chaussée, la Compagnie parisienne de l’air comprimé devra prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ils n’occasionnent pas d’accidents et pour que la gêne qu’ils produiront dans la circulation soit d’aussi courte durée que possible.
- La remise en bon état des emplacements qui auront été fouillés devra être faite avec soin.
- La compagnie sera seule responsable des accidents de personnes et des détériorations matérielles qu’occasionnerait sa distribution.
- Elle ne devra adresser aucune réclamation à l’Administration de l’Exposition, dans le cas où des avaries seraient causées par des tiers à son matériel, et en particulier si ses canalisations étaient détériorées par suite du passage de lourdes charges.
- En outre, aucun recours ne pourra être exercé contre l’Administration de l’Exposition si, des irrégularités de service venant à se produire, il en résultait certains préjudices pour les abonnés.
- Mention de cette convention devra être faite sur les polices d’abonnement.
- Art. A. Règlement des fournitures faites à ïAdministration et aux particuliers. — La compagnie fournira à l’Administration, aux exposants et aux établissements divers installés dans l’intérieur de l’enceinte de l’Exposition l’air comprimé dont ils auront besoin.
- La pression dans les canalisations de distribution sera de & kilogrammes effectifs par centimètre carré.
- Les fournitures faites à l’Administration seront gratuites, jusqu’à concurrence, pour toute la durée de l’Exposition, de deux cent mille mètres cubes (2 0o,ooom3) d air à la pression atmosphérique, correspondant à trente-trois mille mètres cubes (o3,ooom3), à la pression de 5 kilogrammes effectifs.
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- Si cette consommation était dépassée, l’excédent serait payé à raison de cinq millimes (o fr. oo5) par mètre cube d’air à la pression atmosphérique.
- Les quantités fournies à l’Administration seront relevées au moyen de compteurs, pour l’installation desquels il sera mis à la disposition de la Compagnie parisienne de l’air comprimé des emplacements voisins de ses canalisations principales de distribution.
- Ces compteurs seront mis gratuitement à la disposition de l’Administration. Leur mise en place et leur dépose, ainsi que l’établissement des branchements en location jusqu’aux compteurs, seront exécutés par les soins de la Compagnie parisienne de l’air comprimé, et pour le compte de l’Administration de l’Exposition.
- Pour les fournitures d’air qui seront faites à des particuliers dans l’enceinte de l’Exposition, le prix de base qui sera appliqué est fixé à un centime (o fr. 01) par mètre cube d’air à la pression atmosphérique. Ce chiffre est un maximum qui, en aucun cas, ne pourra être dépassé, tandis que la Compagnie parisienne de l’air comprimé restera libre de faire à ses clients les réductions quelle jugera convenables.
- Les relevés de consommation s’effectueront suivant le mode actuellement en usage dans Paris, c’est-à-dire que l’air sera payé au mètre cube réduit à la pression atmosphérique, et selon les indications d’un compteur placé par la compagnie chez tout consommateur.
- La Compagnie parisienne de l’air comprimé percevra elle-même le montant des fournitures quelle aura faites, sans pouvoir, en aucun cas, mettre l’Administration en cause.
- Elle remettra à la direction des finances des duplicata des polices d’abonnement et des relevés mensuels des quittances qu’elle aura encaissées.
- La Compagnie parisienne de l’air comprimé pourra consommer, pour son usage personnel, l’air qui serait nécessaire à la mise en mouvement des machines et appareils qu’elle exposerait elle-même. Cette consommation ne donnera pas lieu au payement de la redevance de 10 p. 100 prévue à l’article y.
- Art. 5. Conditions générales cl’exécution clés travaux. — Tous les travaux relatifs à l’installation de la distribution de l’air comprimé seront exécutés conformément aux clauses et conditions imposées à la Compagnie parisienne de l’air comprimé par la ville de Paris, pour les travaux analogues.
- Conditions diverses.
- Art. 6. Délais d’exécution. — Les travaux seront exécutés dans les délais fixés par les ordres de service de l’Administration.
- Conditions financières.
- Art. 7. Redevances. — La Compagnie parisienne de l’air comprimé s’engage à payer à l’Exposition universelle de 1900:
- i° Une redevance fixe de deux mille cinq cents francs (2,5oo fr.) pour droit d’occupation du sous-sol;
- 20 Une redevance de dix pour cent (10 p. 100) sur les recettes brutes auxquelles donneront lieu les fournitures d’air comprimé et locations de matériel faites
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- dans l’enceinte de l’Exposition à des exposants ou à des concessionnaires, depuis le jour officiel de l’ouverture jusqu’au jour officiel de la fermeture.
- Sur le montant des travaux faits par la compagnie pour le compte de ces derniers, il ne sera rien dû à l’Administration de l’Exposition.
- Le payement de la somme de 2,5oo francs stipulée au paragraphe i° du présent article sera fait en deux versements :
- L’un de 1,000 francs à la signature des présentes;
- L’autre de i,5oo francs le 3o avril 1900.
- La redevance sur les recettes sera payée à la fin de chaque mois pour les quittances du mois précédent.
- Art. 8. Cautionnement. — Comme garantie de la bonne exécution des présentes conventions, il sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, en numéraire, en rentes sur l’Etat, ou en valeurs du Trésor au porteur, un cautionnement de trois mille francs (3,ooo fr.).
- Ce cautionnement sera remboursé à la Compagnie parisienne de l’air comprimé après l’achèvement des travaux de dépose des canalisations et de remise en état du sol.
- Art. 9. Renvoi aux clauses et conditions générales. — La Compagnie parisienne de l’air comprimé sera soumise aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896, ainsi qu’aux clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires, par arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du i5 avril 1897, en tant qu’il n’y est pas dérogé par le présent contrat.
- Lu ET APPROUVÉ : Lu ET approuvé : Lu ET approuvé :
- Le président du conseil, Le directeur, Le Commissaire général,
- EWALD. JOURNET. A. PICARD.
- Approuvé :
- Paris, le 18 avril 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
- AO
- MODÈLE DE MARCHÉ
- POUR LA FOURNITURE ET L’ENTRETIEN D’APPAREILS DE VENTILATION.
- .....soussigné ,..........................................................
- envers M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, stipulant au nom de l’Etat, à installer au Champ de Mars appareils mus électriquement pour le service de la ventilation
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- INSTALLATIONS MÉCANIQUES.
- et ce, aux clauses et conditions suivantes :
- Art. 1er. Objet de l’entreprise. — L’entreprise a pour objet : la fourniture en location, l’installation, le montage et l’entretien pendant toute la durée de l’Exposition, le démontage après la fermeture et le transport dans ................................
- ateliers, des ventilateurs, des moteurs de commande et du matériel accessoire entrant dans l’installation des.........................appareils de ventilation destinés
- Art. 2. Détails de la fourniture. — La fourniture comprendra pour chacune des installations identiques :
- i° Un ventilateur................................................................
- capable de débiter .........mètres cubes par seconde sous une pression de ...........
- millimètres d’eau, à la vitesse de.....tours par minute;.............................
- 2° Un moteur électrique de ..........chevaux, alimenté par une prise de courant
- sur les câbles de l’Administration, à 220+920 volts, en courant continu;
- 3° La courroie de commande du moteur au ventilateur, les rhéostats, chariots-tendeurs, instruments de mesure et tous appareils accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement de l’ensemble.
- Art. 3. Installation et montage. — L’installation et le montage de chaque appareil de ventilation sur l’emplacement désigné par l’Administration seront faits par .....soins et à ....frais. Ils comprendront :
- ............................ , les scellements du moteur et du ventilateur, les
- raccordements avec les conduits de ventilation établis par l’Administration, le montage proprement dit et tous les travaux accessoires, qui seront jugés utiles pour la bonne installation des appareils.
- Art. h. Fonctionnement. — Le fonctionnement des ventilateurs et des moteurs devra être suffisamment silencieux pour ne donner lieu à aucun bruit perceptible dans les palais attenants.
- Art. 5. Entretien et réparations. — Le personnel nécessaire à l’entretien et aux réparations des appareils sera fourni par..............soin et à.......frais ; le net-
- toyage et les réparations ne pourront être faits que pendant les heures d’arrêt, sauf le cas de force majeure.
- Art. 6. Qualité d’exposant. — Les appareils compris dans le présent marché seront considérés comme objets exposés et examinés par le jury compétent.
- Art. 7. Cautionnement. — En raison de la nature spéciale de la fourniture et du peu d’importance de l’entreprise,......................dispensé du dépôt d’un cau-
- tionnement.
- Art. 8. Prix de la fourniture. Payements. — Le prix de location de l’ensemble
- des.............appareils installés dans les conditions ci-dessus énoncées et pour un
- fonctionnement régulier de 1 3 heures par jour, de 1 0 heures du matin à 11 heures
- du soir, pendant les 2o5 jours que durera l’Exposition, est fixé à...................
- ............................par appareil et par journée de marche.
- Le montant de la location ainsi définie, qui représente une somme totale de
- ......................., sera payé de la manière suivante :
- j /3 (.................) après la mise en marche ;
- i/3 (.............*....) fin juin 1900 ;
- i/3 (..................) après l’enlèvement du matériel, tous les engagements
- que.................. pris ayant été complètement remplis.
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- Au cas où l’Exposition se prolongerait au delà des 2o5 jours prévus, la location
- du matériel se continuerait au prix de ...........................................
- par appareil et par jour de fonctionnement. Le montant de cette location supplémentaire serait payable à la fin de chaque mois jusqu’à la date de fermeture, le payement du troisième tiers étant réservé, comme il est dit précédemment, jusqu’après l’enlèvement du matériel.
- Art. 9. Délai d’exécution. Pénalités. — La mise en marche des appareils aura
- lieu le 15 avril 1900 et........................................pour chaque jour
- de retard une retenue de .......................................par appareil sur le
- montant du premier tiers de la fourniture.
- Cette même retenue sera applicable sur le montant des deux autres tiers pour
- chaque jour d’arrêt, dont ...................................responsable pendant
- la période de fonctionnement.
- Art. 10. Essais.-— L’Administration aura à tout moment la faculté de se livrer,
- contradictoirement sur -............appareils, pendant les heures de marche, aux
- essais qu’elle jugera utiles. ................à la disposition des ingénieurs qui
- en seront chargés les appareils de mesure d’usage courant dont ils pourront avoir besoin. Les résultats de ces essais seront consignés dans un procès-verbal.
- Art. 11. Clauses et conditions générales. — Indépendamment des conditions ci-
- dessus énoncées,.................................. soumis aux clauses et conditions
- générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition par arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes, en date du 19 août 1899, ainsi qu’au règlement spécial relatif à l’installation et au fonctionnement des appareils mécaniques et électriques...................... conformer...................
- en outre à tous les règlements qui pourront être établis pour le service de la ventilation et aux ordres de service émanant de la direction générale de l’exploitation pour le fonctionnement des appareils sans que les arrêts imposés puissent donner lieu à une retenue sur le prix de la location journalière ou à une réclamation d’indemnité de la part du constructeur.
- Art. 12. Conditions du travail. — Les heures supplémentaires prévues par l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires; l’augmentation sera de 15 p. 100 au minimum.
- La proportion des ouvriers en état d’incapacité relative de travail visés par l’article i5 du cahier des clauses et conditions générales sera limitée à 25 p. 100 du nombre total des ouvriers de la catégorie ; leur salaire ne pourra être inférieur aux trois quarts du salaire normal.
- Les salaires couramment appliqués et la durée normale du travail en usage à Paris pour les diverses professions et, dans chaque profession, pour les diverses catégories d’ouvriers sont ceux du bordereau annexé à l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes, en date du 1 5 décembre 1899 dont extrait est ci-joint.
- Le personnel de l’entreprise ne comprendra pas plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 13. Service médical. — Les constructeurs fournissant les appareils de ventilation destinés au service de l’Exposition étant considérés comme exposants, ainsi qu’il est stipulé à l’article 6 des présentes conditions, ils ne seront pas assimilés aux entrepreneurs de travaux de l’Exposition, et, en conséquence, le montant de leurs fournitures ne sera pas soumis au prélèvement de 1 p. 100 en faveur du
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- 272 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- service médical, prescrit par l’article 1 6 des clauses et conditions générales imposées auxdits entrepreneurs; par contre, leurs ouvriers, en cas de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, n’auront droit qu’aux premiers secours de l’art et les dispositions prévues aux articles 3 et A de l’arrêté ministériel du 13 janvier 1897 ne seront pas applicables.
- Art. 1 h. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le changement ou le renvoi des ouvriers pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.
- Art. 15. Responsabilité. —...................toutes les mesures nécessaires pour
- assurer la sécurité des visiteurs et......rester.........responsable , tant vis-à-
- vis des tiers que vis-à-vis de l’Administration, de toute cause de dommage provenant, soit de........matériel, soit de.......personnel.
- Art. 16. Cartes d’entrée. — Des cartes d’entrées gratuites et personnelles.....
- seront délivrées pour............-même..........et pour les agents que ...._......
- ................à la direction générale de l’exploitation, sans que le nombre total
- de ces cartes puisse dépasser.......................................................
- Art. 17. Contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et..........seront, préalablement à toute action judiciaire,
- examinées par un tribunal arbitral composé de trois personnes compétentes prises dans le comité technique des machines nommé par arrêté ministériel en date du 20 mars 1898; l’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général, la deuxième par..............et la troisième par les deux premières.
- Art. 18. Timbre. Enregistrement. —........................ à payer les frais de
- timbre et d’enregistrement du présent marché.
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- CONDITIONS GÉNÉRALES
- DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION DES GROUPES e'lECTROGENES À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (3i août 1898.)
- Art. 1er. Nature de la fourniture. — A l’Exposition de 1900, la fourniture de. l’énergie électrique sera produite à l’aide de groupes électrogènes dont la machine à vapeur devra fonctionner à condensation et dont la dynamo génératrice sera attelée directement sur l’arbre moteur, à l’exclusion de toute transmission par courroies, câbles, etc. L’Administration pourra traiter soit avec un seul fournisseur pour l’ensemble , soit séparément avec le fournisseur de la machine à vapeur et avec le fournisseur de la machine génératrice de l’électricité.
- Art. 2. Conditions teclmiques. — La vapeur nécessaire au fonctionnement de la machine aura, dans la conduite générale, une tension effective moyenne de 1 0 kilogrammes par centimètre carré, cette tension pouvant varier de 10 p. 100 en plus ou en moins.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. 273
- Le courant électrique sera livré sur un tableau appartenant au fournisseur sous une tension régulière qui sera ainsi définie :
- Courant continu : 125, 25o ou5oo volts;
- Courant alternatif : 2,200 volts, fréquence 5o;
- Courant triphasé : même voltage et même fréquence.
- Airr. 3. Caractère spécial de lafourniture. — Les appareils installés seront considérés comme objets exposés et soumis aux conditions du Règlement général de l’Exposition. Ils seront notamment soumis à l’examen du jury international et concourront pour l’obtention des récompenses. En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les mêmes conditions que celle des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef à l’exposant fournisseur. L’installation et l’exploitation des appareils donneront seules lieu aux rémunérations définies à l’article 8 ci-après.
- Aiit. 4. Conditions d’installation. Plans d’installation. — L’installation des appareils sera faite conformément à un plan établi par le fournisseur, accepté par le directeur général de l’exploitation sur l’avis favorable des comités techniques des machines et de l’électricité, et annexé à chacun des marchés particuliers.
- Les constructeurs se conformeront aux dispositions qui seront prescrites par l’Administration en vue de la sécurité publique.
- L’Administration livrera à l’exposant l’emplacement qui lui est nécessaire, libre de toute construction, et l’exposant procédera à l’établissement des fondations et des massifs destinés à supporter ses appareils.
- Les matériaux ayant servi à la construction de ces massifs resteront à la fin de l’Exposition la propriété du fournisseur, qui les reprendra ou les abandonnera s’il le juge préférable.
- Branchements. — Le fournisseur de la machine à vapeur établira, à ses frais, une prise spéciale sur la conduite générale de vapeur installée par l’Administration. Ce branchements sera pourvu à son origine d’un robinet d’arrêt.
- Le constructeur de la machine prendra également à sa charge la fourniture et la pose des conduites de prise d’eau froide et d’évacuation d’eau chaude de la condensation ainsi que les robinets d’arrêt à placer sur ces conduites, à leur point de jonction avec la conduite générale. Les branchements pour l’arrivée de la vapeur motrice et de l’eau froide, ainsi que pour le départ de Teau chaude, seront placés dans des caniveaux reliant les machines aux galeries souterraines dans lesquelles sont installées les canalisations générales de distribution. Les galeries souterraines des canalisations générales sont établies par l’Administration et les caniveaux des branchements particuliers sont établis par les fournisseurs et à leurs frais.
- Des règlements spéciaux prescriront les dispositions de détail à observer dans l’établissement des robinetteries et joints.
- Tableaux de distribution. — Chaque machine électrique devra être pourvue d’un tableau portant tous les moyens d’interruption et de protection d’usage ordinaire, ainsi .que d’appareils de mesure d’un modèle agréé par l’Administration. Celle-ci se réserve le droit d’imposer, le cas échéant, l’emploi d’enregistreurs.
- Pour les machines à courant alternatif, le constructeur devra fournir et mettre en place les transformateurs qu’il sera nécessaire d’établir aux sous-stations de distribution pour l’utilisation du courant de ses alternateurs.
- La direction générale de l’exploitation prendra le courant aux bornes du tableau du fournisseur.
- ANNEXES.
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- Art. 5. Durée de la fourniture. — La durée de la fourniture est celle de l’Exposition elle-même, c’est-à-dire du i5 avril au 5 novembre, soit 2o5 jours.
- L’Administration de l’Exposition aura le droit de prolonger ou de diminuer cette durée sans cpie l’augmentation ou la diminution puisse excéder 3o jours. Le cas échéant, il ne sera fait de ce chef aucune modification à la partie de la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement.
- Art. 6. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier et la répartition des heures de travail dans le cours de chaque journée seront fixées par le directeur général de l’exploitation en raison des besoins du service.
- Les fournisseurs seront tenus de mettre en tout temps à la disposition de l’Administration la puissance qu’ils prendront l’engagement de produire.
- Il sera établi par le directeur général de l’exploitation, entre les divers groupes électrogènes, un roulement de travail permettant d’obtenir une répartition aussi équitable que possible des périodes de travail ou de repos de chacun d’eux, de manière à faciliter les opérations courantes de visite, nettoyage et entretien des appareils, sans nuire à la régularité du service général.
- Art. 7. Mesure de l’énergie. — Il sera procédé par les soins de l’Administration, avec le concours du personnel des fournisseurs et à leurs frais, aux essais permettant de constater que les machines à vapeur et les génératrices électriques sont en situation de fournir normalement la puissance définie dans les marchés particuliers.
- Il sera dressé un procès-verbal de ces essais et des résultats constatés.
- Ces essais pourront, au gré de l’Administration, être renouvelés à toute époque pendant la durée de l’Exposition.
- Art. 8. Conditions financières de la fourniture. — L’eau nécessaire à la condensation et la vapeur seront fournies gratuitement aux machines motrices.
- Il sera alloué aux constructeurs :
- i° Une somme destinée à les rémunérer à forfait d’une partie des frais de premier établissement;
- 2° Une somme proportionnelle au nombre d’heures de marche et à la puissance normale pour laquelle la machine aura été acceptée par l’Administration.
- Ces sommes sont déterminées en raison delà puissance des machines telle qu’elle st définie dans les marchés particuliers, et conformément au tarif énoncé dans les ableaux suivants :
- TABLEAU N0 1.
- SOMMES REPRESENTANT LA PART CONTRIBUTIVE À FORFAIT DE L’ADMINISTRATION DE L’EXPOSITION AUX FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT DES GROUPES ÉLECTROGÈNES.
- ALLOCATION TOTALE. MACHINES À VAPEUR. DYNAMOS. ENSEMBLE.
- Contribution totale maximum francs. 2 ^10,000 francs. 1 00,000 francs. 3éo,ooo
- Dont moitié pour la section française (usine La
- Bourdonnais) 1 20,000 5o,ooo 170,000
- Et moitié pour l’ensemble des sections étrangères
- (usine SuOTrcn) 120,000 5o,ooo 170,000
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
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- TABLEAU N° 2.
- ALLOCATION PAR CHEVAL INDIQUÉ. MACHINES À VAPEUR. DYNAMOS. ENSEMBLE.
- fr. c. iï. c. fr. c.
- i° Pour chacun des 1,000 premiers chevaux. .. . 9 9& k 08 1 h o3
- 20 Pour les chevaux de 1,000 à i,5oo 7 10 1 2 5 8 35
- 3° Pour les chevaux au-dessus de i,5oo 5 20 0 95 6 i5
- Dans le cas où, pour l’une de ces usines considérée isolément, l’application des prix par cheval indiqué, d’après le tableau n° 2 ci-dessus, dépasserait, pour l’ensemble des appareils admis à y fonctionner, la moitié de la contribution maximum totale (tableau n° 1), une réduction proportionnelle serait faite sur le contingent afférent à chaque fournisseur, pour ramener au chiffre prévu le total des rémunérations attribuées à ladite usine. L’importance des groupes admis à fonctionner sera limitée de manière que la réduction éventuelle ne dépasse pas 5o p. 100.
- TABLEAU N° 3.
- SOMMES REPRÉSENTANT LA PART CONTRIBUTIVE À FORFAIT DE L’ADMINISTRATION DE L’EXPOSITION AUX FRAIS D’EXPLOITATION DES GROUPES ÉLECTROGÈNES.
- ALLOCATION PAR CHEVAL INDIQUÉ ET PAR HEURE DE MARCHE. MACHINES À VAPEUR. DYNAMOS. ENSEMBLE.
- i° Pour chacun des 1,000 premiers chevaux.... 20 Pour les chevaux de 1,000 à i,5oo 3° Pour les chevaux au delà de i,5oo fr. 0 oo84o 0 00382 0 00288 fr. 0 00707 0 00293 0 002^0 fr. 0 015/47 0 00675 0 00528
- L’Administration garantit aux fournisseurs une durée de marche minimum qui x est fixée à 5 0 0 heures.
- Art. 9. Epoques de payement. — Le montant des rémunérations prévues à l’article précédent sera payé aux époques suivantes :
- Le 10 juillet 1900, pour les heures de marche fournies depuis l’ouverture de l’Exposition jusqu’au 15 juin;
- Le 10 septembre, pour les heures de marche fournies du 15 juin au 15 août;
- Un mois après la fermeture de l’Exposition, pour les heures fournies après le 1 5 août.
- Le montant de la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement sera payé par tiers aux mêmes échéances.
- Art. 10. Date de livraison. — Les fournisseurs s’engageront à commencer les travaux de fondations des massifs des machines le 15 octobre 1899; faute par eux d avoir pris possession à cette date de l’emplacement qui leur aura été concédé et detre en mesure de justifier d’un état d’avancement des machines dans leurs ateliers qui assure l’accomplissement en temps utile de toutes leurs obligations envers
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- 276 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- l’Exposition, l’Administration aura la faculté de résilier le marché de fourniture et de disposer à son gré de l’emplacement non occupé. Lesdits fournisseurs devront avoir terminé leur installation complète des machines et de tous les accessoires nécessaires à leur marche, au plus tard, le i5 mars 1900.
- A cette époque pourront commencer les essais stipulés à l’article 7.
- Airr. 11. Retenues en cas de retard dans l’installation. — En cas de retard sur le délai fixé à l’article précédent pour l’achèvement complet de l’installation, les fournisseurs subiront, par chaque jour de retard et sur toutes les sommes qui pourront leur être ultérieurement dues par l’Administration : i° une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à une journée de sept heures de travail; 20 une retenue sur l’indemnité allouée au titre de frais de premier établissement, retenue qui sera calculée en multipliant le montant de cette indemnité par un coefficient de réduction égal au rapport du nombre de jours de retard à celui de la durée totale de l’Exposition.
- Art. 12. Résiliation en cas de retard dépassant la date du 1 5 mai igoo. — Si les appareils ne sont pas en état de fournir un service régulier le i5 mai 1900, l’Administration aura le droit de prononcer la résiliation pure et simple du contrat intervenu entre elle et le fournisseur sans qu’il y ait lieu de part ni d’autre à indemnité ou à dommages et intérêts, mais aussi sans que l’Administration soit tenue de payer au fournisseur intéressé aucune rémunération, même celle stipulée au titre de frais de premier établissement.
- Art. 13. Retenues en cas d’interruption dans le fonctionnement. — Dans le cas d’interruption du fonctionnement en dehors des heures de repos fixées par le roulement de service établi par le directeur général de l’exploitation, le fournisseur subira sur toutes les sommes qui pourront soit alors, soit ultérieurement, lui être dues par l’Administration, et pour chaque jour pendant lequel une telle interruption se sera produite, une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à une journée de sept heures de travail.
- Si l’interruption dépasse dix jours, il sera prélevé une deuxième retenue sur la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement, retenue cpii sera calculée en multipliant le montant de cette indemnité par un coefficient égal au rapport du nombre de jours d’interruption à celui de la durée totale de l’Exposition.
- Art. 14. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité , intempérance ou défaut de probité.
- Art. 15. Service médical. — Les constructeurs prenant part à la fourniture des groupes électrogènes destinés au service de l’Exposition étant considérés comme exposants ainsi qu’il est stipulé à l’article 3 des présentes conditions générales, ne sont pas assimilés aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition et, en conséquence, le montant de leurs fournitures ne sera pas soumis au prélèvement de 1 p. 100 en faveur du service médical prescrit par l’article 16 des clauses et conditions générales imposées auxdits entrepreneurs; par contre, leurs ouvriers, en cas de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, n’auront droit qu’aux premiers secours de l’art, et les dispositions prévues aux articles 3 et h de l’arrêté ministériel du 13 janvier 1897 ne seront pas applicables.
- Art. 16. Clauses générales. —Les fournisseurs se conformeront à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales du
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. 277
- directeur général de l’exploitation. Ils seront responsables des accidents qui surviendraient du fait de leurs appareils ou de leur personnel.
- Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans les comités techniques des machines et de l’électricité.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être expliqué.
- Vu les avis favorables du comité technique de l’électricité, en date du à août i8g8, et du comité technique des machines, en date du 5 août i8g8, le soussigné a l’honneur de proposer à l’approbation du Commissaire général le texte, ci-dessus reproduit, des conditions générales de l’installation et de l’exploitation des groupes électrogènes.
- Paris, le 18 août 1898.
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Paris, le 3i août 1898. approuvé :
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- â2
- MODÈLE DE MARCHÉ
- TOUR LA FOURNITURE D’UN GROUPE ÉLECTROGENE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Nous soussignés,...............................................................
- constructeurs mécaniciens, à.......................................................
- et.....................................................constructeurs électriciens, à
- —..............................................élisant domicile commun, aux effets
- des présentes, à..............•........................, nous engageons conjointe-
- ment et solidairement, envers le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, à construire dans nos ateliers, livrer et monter à l’Exposition, dans les emplacements qui nous seront désignés, et à faire fonctionner pendant toute la
- durée de l’Exposition un groupe électrogène de.........chevaux, et ce aux clauses
- et conditions suivantes :
- Art. 1er. Conditions générales.— Les conditions générales pour l’installation et l’exploitation des groupes électrogènes à l’Exposition de 1900, approuvées par le Commissaire général à la date du 3i août 1898, et dont un exemplaire, visé par nous, est joint aux présentes, sont entièrement applicables à la présente fourniture; nous déclarons en avoir pris connaissance et en accepter sans réserves toutes les stipulations.
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- 278 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- Art. 2. Définitions de la fourniture. — La fourniture se compose d’un groupe électrogène, muni de tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement, et de tous les raccordements avec les canalisations de vapeur, d’eau et d’électricité prévues aux conditions générales ci-annexées.
- Il sera conforme aux plans d’installation et aux plans de détails, approuvés par le directeur général de l’exploitation, conformément aux avis favorables respectivement émis par le comité technique des machines dans sa séance du...................
- ...........et par le comité technique de l’électricité dans sa séance du...........
- ...............(art. A des conditions générales).
- Les dispositions et proportions caractéristiques de la machine à vapeur et de la génératrice de l’électricité seront conformes aux indications du devis descriptif annexé aux présentes.
- Art. 3. Puissance du groupe. — En vue notamment de l’application de l’article 8 des conditions générales, relatives aux conditions financières de l’entreprise, le groupe électrogène est accepté par l’Administration de l’Exposition pour une force
- de.........chevaux, conformément aux avis émis le.....................parle comité
- technique des machines et le................................par le comité technique
- d’électricité.
- En conséquence, cette puissance sera seule considérée pour tout ce qui concerne l’application du présent marché et des conditions générales y annexées.
- Art. à. Frais divers. — Les frais de timbre et d’expédition des conditions générales et des plans qui nous seraient délivrés par l’Administration ainsi que les droits d’enregistrement auxquels la présente soumission donnera lieu seront à notre charge.
- Fait à.............................le...............................
- 43
- CAHIER DES CHARGES
- POUR LA FOURNITURE DES CABLES DE JONCTION DES GROUPES ELECTROGENES AUX TABLEAUX GENERAUX DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE À L’EXPOSITION. (28 octobre 1899.)
- CHAPITRE I".
- Art. 1er. Objet de l’entreprise. — L’entreprise a pour objet :
- i° La fourniture en location des câbles armés réunissant les tableaux particuliers des groupes électrogènes à courant alternatif au tableau général de distribution de ce courant, avec toutes les boîtes de raccord et d’extrémité nécessaires;
- 20 La fourniture en location des câbles sous plomb réunissant les tableaux particuliers des groupes électrogènes à courant continu au tableau général de distribution de ce courant, également avec les boîtes de jonction et d’extrémité nécessaires ;
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. 279
- 3° L’entretien de ces câbles pendant la durée de l’Exposition, en bon état de service et d’isolement.
- Art. 2. Montant de Ventreprise. — L’entreprise est faite au prix du bordereau ci-joint : le montant est évalué à 158,465 fr. 85, non compris une somme de î 5,53A fr. î 5 pour travaux en régie et imprévus.
- Art. 3. Cautionnement. — Chaque postulant devra justifier, en déposant sa soumission, du versement préalable, à la Caisse des dépôts et consignations, d’un cautionnement provisoire de A,ooo francs.
- Ce cautionnement servira à l’adjudicataire de cautionnement définitif pour la garantie de l’exécution de son marché.
- Art. A. Délais d’exécution. — Les travaux seront commencés huit jours après la remise de l’ordre de service d’exécution par l’ingénieur principal des installations électriques. Ils se poursuivront sans interruption de manière à être achevés dans les délais fixés par les ordres de service et au plus tard le ier mars îqoo.
- L’ingénieur en chef aura le droit de déterminer au commencement du travail le nombre et l’importance des équipes à employer au travail de jonction des câbles et de pose des boîtes.
- Art. 5. Ordre d’exécution. Approvisionnements. — Les travaux seront dirigés suivant l’ordre qui aura été établi par l’ingénieur en chef.
- L’entrepreneur ne pourra exiger aucune plus-value et n’aura droit à aucune indemnité, au cas où l’observation des ordres donnés lui occasionnerait une main-d’œuvre et des frais supplémentaires.
- Il sera toujours tenu d’avoir sur le chantier les quantités de matériaux en approvisionnement et le nombre d’ouvriers prescrits par l’ingénieur en chef. Il ne pourra détourner pour aucun autre service aucun ouvrier, ni aucune partie des matériaux approvisionnés.
- Art. 6. Pénalité pour retard dans les travaux. — Faute par l’entrepreneur d’avoir amené les câbles à pied d’œuvre dans le délai fixé par les ordres de service, chaque jour de retard donnera lieu à une retenue de 5o francs. Les retenues ainsi opérées seront acquises à l’Administration par le seul fait des retards sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou autre formalité préalable.
- Cette pénalité s’appliquera aussi aux retards apportés dans la remise des attachements et décomptes, mais dans ce cas elle sera seulement de 2 5 francs par jour.
- Dans le cas où l’exécution des travaux se trouverait entravée par une circonstance indépendante de l’entrepreneur, celui-ci serait admis à présenter, dans les vingt-quatre heures, une réclamation au directeur général de l’exploitation; les délais seraient prolongés, s’il y avait lieu, en raison du temps perdu, mais il ne serait dû pour cela aucune indemnité à l’entrepreneur. Toute réclamation tardive sera considérée comme nulle et non avenue.
- Art. 7. Enlèvement. — L’enlèvement des câbles hors de l’enceinte sera effectué au fur et à mesure de la.dépose faite par l’entrepreneur de l’Administration, et commencera aussitôt que Tordre en aura été donné.
- Art. 8. Ouvriers étrangers. — L’entrepreneur ne pourra employer à ses travaux plus d’un dixième d’ouvriers étrangers. I
- Art. 9. Conditions du travail. — Les heures supplémentaires prévues par l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires. L’augmentation sera de i5 p. 100.
- La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail, visés par Tar-
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- ticle 15 du même cahier des charges, et que l’entrepreneur est autorisé à employer, ne devra pas dépasser le dixième du nombre total des ouvriers. Le taux de l’heure pour ces ouvriers ne devra pas être inférieur aux trois quarts du prix adopté pour l’heure du salaire normal.
- CHAPITRE IL
- EXÉCUTION DES OUVRAGES.
- Art. 10. — Les travaux à exécuter par l’entrepreneur comprennent :
- i° L’amenée à pied d’œuvre des câbles et accessoires au bord de la tranchée destinée à les recevoir;
- a0 L’enlèvement hors de l’enceinte des câbles et accessoires remis sur camions â pied d’œuvre par les soins de l’Administration ;
- 3° Toutes fournitures, poses et déposes de tous accessoires nécessaires à la protection des conducteurs dans les parties hors sol, c’est-à-dire des boites de raccord et des boîtes d’extrémité aux tableaux.
- Art. 11. Conducteurs. — Les câbles seront formés de conducteurs en cuivre de haute conductibilité (maximum de résistance, 18 ohms par kilomètre pour un millimètre carré de section) recouverts d’une enveloppe isolante et d’une gaine de plomb.
- Les câbles désignés par les types î à î 2 de l’avant-métré contiendront 3 âmes de cuivre entourées chacune de matières isolantes et toronnées entre elles.
- La gaine de plomb de ces câbles sera recouverte d’un matelas de filin sur lequel sera placée l’armature métallique formée de deux rubans de fer, enroulés en hélice.
- Le tout sera recouvert de fdin ou de toile goudronnée.
- Les câbles désignés par les types 13 à 1 9 inclus de l’avant-métré contiendront une seule âme de cuivre entourée d’une enveloppe isolante et d’une gaine de plomb, celle-ci étant elle-même recouverte de filin ou de toile goudronnée.
- Art. 12. Boîtes de jonction et raccordements. — Les différentes sections des câbles seront raccordées entre elles au moyen de boîtes de jonction en métal, remplies de matière isolante.
- Les raccordements des câbles principaux avec les câbles souples isolés tant aux tableaux de départ des machines qu’aux tableaux de distribution généraux seront effectués au moyen de boîtes remplies également de matière isolantes
- Art. 13. Essais et isolement. — L’entrepreneur devra produire, avant la pose de ses câbles, des certificats d’essai à la rupture du diélectrique et d’essai d’isolement faits dans ses usines.
- Les essais à la rupture du diélectrique devront être faits sous une tension efficace double de celle de l’emploi.
- Après pose et pendant toute la durée de l’emploi, l’ensemble de chaque câble principal devra présenter un isolement kilométrique minimum de 10 méghoms, mesuré sous une tension de 100 volts au moins.
- Art. IA. Entretien. Réparations. — En cas de détérioration pour une cause quelconque ou de baisse de l’isolement en dessous de la limite fixée à l’article précédent, les réparations devront être effectuées d’urgence, sur simple avis de l’ingénieur en chef des installations électriques. Le fournisseur entretiendra, à cet effet, à Paris, et à ses frais, le personnel et les matériaux nécessaires.
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- Art. 15. Dessins d'exécution. — Avant de commencer le travail, Tadjudicafaire devra s’assurer sur place de l’exactitude des cotes et indications des plans, et de la possibilité de les suivre dans l’exécution.
- En cas de doute, il devra en donner avis immédiatement à l’ingénieur ; s’il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourront se produire et des conséquences que ces erreurs entraîneront.
- Quel que soit l’état du terrain et des bâtiments le jour où les travaux devront être commencés, l’entrepreneur ne pourra réclamer de ce chef aucune indemnité.
- Art. 16. Les entrepreneurs s’engagent formellement à se soumettre à tous les règlements en yigueur dans l’Exposition ainsi qu’à toutes les prescriptions techniques que le service des installations électriques jugera nécessaire de formuler pour assurer la sécurité de l’exploitation.
- CHAPITRE III.
- RÈGLEMENT DES OUVRAGES.
- Art. 17. Invariabilité des prix du bordereau. — Les prix portés au bordereau s’entendent pour les travaux absolument complets et parfaits, exécutés suivant les règles de l’art.
- Il est expressément entendu que ces prix ne pourront subir aucun changement, même pour cause d’erreur ou d’omission, et qu’aucune plus-value d’aucune sorte ne sera admise pour quelque motif que ce soit.
- Art. 18. Détail estimatif. — Le détail estimatif joint au présent cahier des charges n’est donné qu’à titre d’indication générale; l’Administration se réserve le droit de modifier, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, avant et pendant le cours des travaux, le tracé des canalisations.
- Art. 19. Accessoires des travaux. — Les prix portés au bordereau par mètre courant de câble sont des prix moyens applicables quelles que soient les difficultés particulières de ces travaux. Ils comprennent toutes les boîtes de jonction des sections successives de câble, que ces jonctions soient nécessitées par les coupures de fabrication ou par les sectionnements opérés en vue de faciliter le tirage.
- Art. 20. Dispositions de payement. — Par dérogation à l’article 4o des clauses et conditions générales, il ne sera pas dressé de décomptes mensuels. Il sera seulement dressé un décompte général des travaux, après la réception qui suivra leur achèvement. L’entrepreneur fournira à cet effet tous les métrés, relevés, calculs et documents nécessaires. En cas de retard par l’entrepreneur à fournir ces pièces, l’Administration les ferait établir elle-même et les frais en seraient déduits du décompte.
- Ce décompte sera établi dans les conditions de l’article hi du cahier des clauses et conditions générales.
- A la suite de son acceptation, il sera fait une proposition pour le payement d’un acompte, correspondant à po p. îoo du montant de sa fourniture. Le solde sera payé dans les trois mois qui suivront le 5 novembre î p o o. Ce payement sera fait sous les conditions des articles kh et A8 des clauses et conditions générales, notamment en ce qui concerne la retenue du dixième de garantie.
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- CHAPITRE IV.
- DISPOSITIONS DIVERSES.
- Art. 21. Gardiennage. — Indépendamment des mesures de précaution et de garde qui pourraient être prises par l’Administration, l’entrepreneur devra assurer à ses frais exclusifs un service spécial de garde permanente pour la surveillance générale du chantier, aussi bien la nuit que le jour, et cela pendant toute la durée des travaux si l’Administration le juge nécessaire. Le gardien chargé de ce service devra être agréé par le directeur général de l’exploitation.
- Art. 22. Responsabilités. — L’entrepreneur sera responsable des travaux qu’il aura exécutés, dans les conditions fixées par les articles 1792 à 1797 du Code civil.
- Art. 23. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et l’adjudicataire seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité technique d’électricité.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 19 0 0, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- L’adjudicataire s’engage formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être expliqué.
- Art. 24. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture, en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent cahier des charges, les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 19 août 1899.
- BORDEREAU DE PRIX.
- CO •
- § 1 NATURE DES TRAVAUX PRIX UNITÉ.
- '3 Ê
- 33 O g» ET DETAIL DES FOURNITURES. D’APPLICATION.
- 1 Câbles à conducteurs en cuivre de haute SECTION VOLTAGE de
- conductibilité, à isolant fibreux, sous de FONCTIONNEMENT NORMAL.
- enveloppe de plomb et armature en rubans d’acier; y compris les boîtes chaque
- CONDUCTEUR. 2,200 volts. 3,000 volts.
- de raccordement simples assurant la
- millimètres. lr. c. fr. c.
- continuité du conducteur, le transport
- à pied d’œuvre, le déroulement, la. 1 3o h 910 5 3o Le mètre courant.
- pose des boîtes de raccordement ào 5 5oo 6 02 Idem.
- simples et l’enlèvement. 1 5o 6 100 6 5o Idem.
- J 60 6 660 6 90 Idem.
- A 3 conducteurs , 70
- 7 020 // Idem.
- 80 8 000 // Idem.
- 9° 8 525 // Idem.
- 100 9 l5° 9 *o Idem.
- ' 180 i3 5oo // Idem.
- A 2 conducteurs | 60 6 5oo u Idem.
- 1 } 100 12 000 u Idem.
- 1 I
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- 283
- NUMÉROS D’ORDRE. NATURE DES TRAVAUX ET DÉTAIL DES FOURNITURES. PRIX D’APPLICATION. UNITÉ.
- SECTIONS. PRIX.
- millimètres. , fr. c.
- 75 2 95 Le mètre linéaire.
- 100 3 68 Idem.
- 125 4 4o Idem.
- 2 Câbles à un seul conducteur en cuivre de haute i5o 5 12 Idem.
- conductibilité, à isolant fibreux, sous enveloppe 175 5 85 Idem.
- de plomb et rubans asphaltés; y compris les boîtes
- de raccordement simples assurant la continuité/
- du conducteur, le transport à pied d’œuvre, le 225 7 3o Idem.
- déroulement, la pose des boîtes de raccordement 250 8 i5 Idem.
- simples et l’enlèvement 3oo 9 9° Le mètre courant.
- 35o Il 25 Idem:
- k 00 12 60 Idem.
- t 5oo i5 35 Idem.
- 3 Boîtes de raccordement de câble souterrain à câble isolé com-
- prenant la fourniture en location, la pose et l’enlèvement :
- [de 20 à 60 millimètres. . 20 00 La pièce.
- Pour sections. . ) de 61 à 100 2.3 00 Idem.
- ( de 101 à 200 O O Idem.
- 4 Boîtes de branchement comprenant la fourniture en location, la
- pose et l’enlèvement :
- A 3 directions O O <N La pièce.
- A 4 directions Ci bd O O Idem.
- V(J ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le a8 octobre 1899.
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEV1LLE.
- Dressé par l’ingénieur en chef des installations électriques : Paris, le i5 octobre 1899. R. V. PICOU.
- Vü ET APPROUVÉ :
- Paris, le a8 octobre 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
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- 28A
- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- kh
- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DES TARLEAUX GENERAUX DE D1STRIRUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (1ei juillet 1899.)
- CHAPITRE Ier.
- Art. 1er. Objet du concours. — Il est ouvert un concours entre les constructeurs spécialistes français, pour la fourniture en location et l’installation des tableaux généraux de distribution de l’énergie électrique.
- La fourniture est divisée en deux lots définis par l’article 2 ci-après. L’Administration se réserve le droit de traiter soit avec un seul constructeur pour les deux lots, soit avec des constructeurs différents pour chacun des deux lots.
- Art. 2. Définition de rentreprise. — L’entreprise comprend : i° la fourniture et l’installation des tableaux de haute et de basse tension, comprenant tous les appareils et accessoires nécessaires au service; 2° le démontage et l’enlèvement à la clôture de l’Exposition, de toutes les fournitures qui restent la propriété du fournisseur.
- La fourniture est divisée en deux lots, savoir :
- Tableau de distribution du courant alternatif;
- Tableau de distribution du courant continu.
- Les propositions devront être faites séparément pour chacun des deux lots, qui pourront être confiés à des constructeurs différents.
- Art. 3. Détail de la fourniture. — La fourniture comprend tous les travaux préparatoires pour l’établissement des tableaux; la charpente métallique de support des panneaux, les panneaux de marbre; tous les appareils interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, les instruments de mesure, etc., nécessaires au service; le raccordement sur lesdits tableaux des canalisations qui y aboutissent; les menuiseries accessoires, les dispositifs d’isolation et de protection du personnel surveillant, enfin les tableaux absolument complets et prêts à entrer en service.
- Le détail des appareils prévus est*indiqué dans les schémas annexés. Les constructeurs peuvent proposer les modifications de détail qui n’altéreraient pas le principe de la disposition projetée et qui leur paraîtraient préférables.
- . Art. 4. Conditions générales d’établissement des tableaux. — Les emplacements réservés pour ces tableaux sont figurés aux plans et coupes annexés. Le surveillant se tiendra sur la face avant, où seront les appareils de mesure et les leviers de manœuvre des divers appareils.
- Les raccordements des câbles se feront sur la face arrière des tableaux, mais de manière à ne pas entraver la circulation qui devra toujours y être possible. L’accès derrière le tableau sera défendu au moyen de portes fermant à clef.
- Art. 5. Tableau des courants alternatifs. — Sur le tableau affecté aux courants
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- alternatifs, aucune pièce parcourue par le courant ne pourra être placée à découvert sur la face avant des tableaux. Toutes les précautions devront être prises pour protéger le personnel surveillant contre tout accident.
- Toutes les parties conductrices du courant auront un isolement propre indépendant de celui que peut donner le panneau de marbre. L’isolement de chaque panneau, muni de tous ses appareils, mais sans raccordement des câbles, devra être supérieur à 5oo mégohms mesurés sous une tension d’au moins 100 volts.
- Les fusibles seront disposés de manière à ne pouvoir, en aucun cas, allumer d’arc permanent. Enfin toutes les parties où des étincelles peuvent prendre naissance seront chambrées par des cloisons incombustibles empêchant l’étincelle d’atteindre un conducteur voisin.
- Art. 6. Tableau des courants continus. — Sur le tableau affecté aux courants continus, les mêmes précautions que ci-dessus seront prises pour les fusibles et les appareils où peuvent se produire des étincelles. En outre, les appareils placés sur la face avant devront être disposés de manière à ne pouvoir occasionner, même accidentellement, de brûlures au personnel chargé de la manœuvre.
- CHAPITRE II.
- EXECUTION DES TRAVAUX.
- Art. 7. Conditions applicables à la fourniture. — Est applicable à la présente fourniture, en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent programme, le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes en date du 2 5 septembre 1896.
- L’exécution des travaux aura lieu sous la surveillance de la direction générale de l’exploitation.
- Art. 8. Exécution. — Dans le mois qui suivra l’approbation de la soumission parle Commissaire général, le ou les constructeurs choisis devront avoir soumis à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les dessins de détail des appareils projetés.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les modifications quelle jugera nécessaires au bon fonctionnement des appareils et à la sécurité du public.
- Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du ou des constructeurs.
- L’exécution devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 9. Délais d’exécution. — Les appareils devront pouvoir être mis en service régulier au plus tard le 15 mars 1900.
- Art. 10. Pénalités. Déchéance. — En cas de retard sur le délai fixé ci-dessus, l’entrepreneur sera passible d’une amende de cinquante francs par jour jusqu’au icr avril, et de deux cents francs du ier avril jusqu’à l’ouverture de l’Exposition.
- En outre, à partir du ier avril, le Commissaire général pourra prononcer, à un moment quelconque, la déchéance du fournisseur.
- Dans ce cas, l’Administration entrera de plein droit en jouissance de tous les travaux faits et du matériel posé, et poursuivra les travaux par tels procédés qu’elle jugera convenables, le tout aux frais et risques de l’entrepreneur primitif.
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- Art. 11. Contrôle dans les ateliers des fournisseurs. — A toute époque, à partir de la notification de l’approbation de la soumission par le Commissaire général, les ingénieurs et les inspecteurs de l’Administration auront le droit de pénétrer dans les ateliers des entrepreneurs, pour s’assurer de Tétât d’avancement des travaux et en contrôler l’exécution.
- Art. 12. Essais. — Aussitôt que le service le permettra, il sera procédé, en présence du constructeur, aux épreuves et essais des différentes parties des tableaux.
- Les modifications qui seraient reconnues nécessaires à la suite de ces essais seraient exécutées d’urgence par le constructeur et à ses frais. Le constructeur devra avoir en réserve et être prêt à fournir à première réquisition les parties d’appareils susceptibles de se détériorer, telles que : fusibles, parties frottantes d’interrupteurs ou de commutateurs, etc.
- Art. 13. Délai de démontage des appareils. — Aussitôt après la clôture de l’Exposition , l’entrepreneur sera tenu de démonter et d’enlever tous les appareils fournis. Un délai de deux mois lui est accordé à cet effet.
- Art. 14. Epoques de payement. — Le payement sera effectué comme suit :
- 8/io le ier mai 1900;
- 2/10 le ier novembre 1900.
- Art. 15. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers du fournisseur pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 16. Sécurité. — Le fournisseur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs et du personnel. Il sera responsable vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers de tous les dommages provenant de son matériel comme de son personnel.
- Art. 17. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité consultatif d’électricité.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du comité de conciliation composé comme il vient d’être dit.
- CHAPITRE III.
- DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS.
- Art. 18. Conditions d’admission au concours. — Les constructeurs qui voudront prendre part au présent concours devront faire connaître leur intention avant le par une demande écrite adressée au Commissaire général de l’Exposition de 1900, avenue Rapp, n° 2.
- Ils joindront à cette demande :
- i° Les pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter;
- 20 Un ou plusieurs certificats de capacité n’ayant pas plus de deux années de date délivrés par les hommes de l’art;
- 3° Une liste des travaux de même nature que ceux en question, exécutés en
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- France dans les cinq dernières années. Cette liste indiquera le montant des travaux.
- Art. 19. Commission d’examen. — Les demandes des concurrents et les pièces annexées seront examinées par une commission composée ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, président;
- Le directeur des finances de l’Exposition ;
- Le secrétaire général de l’Exposition;
- L’ingénieur principal des services électriques.
- Cette commission pourra entendre les concurrents et recueillir d’eux tous les renseignements complémentaires quelle jugera utiles.
- La liste des constructeurs admis à concourir sera arrêtée par le Commissaire général de l’Exposition, sur la proposition du directeur général de l’exploitation, après avis de la commission instituée par le présent article.
- Chaque concurrent sera informé par lettre de la décision prise en ce qui le concerne.
- Cette lettre fixera la date, l’heure et le lieu auxquels les projets et devis devront être remis, et servira de certificat d’admission au concours.
- Les pièces remises par les concurrents non admis leur seront restituées.
- Art. 20. Cautionnement. — Chaque concurrent admis devra, avant la remise de son projet, verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement provisoire de mille francs.
- Ce cautionnement sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’État. Il servira de cautionnement définitif pour les constructeurs qui seront chargés de l’installation de l’un des tableaux.
- Le récépissé constatant le versement de ce cautionnement sera joint aux pièces du concours.
- Si le même constructeur était chargé de l’exécution des deux tableaux, le cautionnement devra être doublé et le versement en être justifié, sous peine de déchéance, dans un délai de huit jours après l’approbation de la soumission.
- Art. 21. Soumissions et pièces annexes. — La soumission des constructeurs admis à concourir indiquera la somme demandée par eux pour chacun des deux tableaux séparément.
- Chaque soumissionnaire joindra à sa soumission un projet complet et détaillé des appareils qu’il propose.
- Ce projet comprendra tous les dessins nécessaires à la complète intelligence de la construction ainsi qu’une note explicative, avec calculs justificatifs de toutes les proportions adoptées, s’il y a lieu.
- Art. 22. Dépôt des soumissions. — Les soumissions avec les plans et notices annexes seront placées sous enveloppes cachetées. Chaque enveloppe ne contiendra que les pièces relatives à un seul lot, et portera en suscription la désignation du lot.
- Les soumissions pourront être adressées par lettre recommandée au Commissaire général.
- Ces lettres recommandées porteront extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu et devront parvenir au Commissaire général de l’Exposition la veille de la séance publique, avant 6 heures du soir.
- Les soumissions pourront aussi être remises en séance publique au président de la commission instituée par l’article 19.
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- La date, l’heure et le lieu de celte séance publique auront été préalablement notifiés aux concurrents admis à concourir, ainsi qu’il a été dit à l’article 19.
- A cette séance, le président de la commission, après avoir déposé sur le bureau un pli cacheté indiquant le prix maximum de chaque tableau, ouvrira les enveloppes et donnera lecture à haute voix des soumissions présentées.
- Aussitôt après, la séance sera close.
- Art. 23. Jury du concours. — Les projets remis par les concurrents seront examinés et classés par un jury qui sera composé ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, président;
- L’ingénieur principal des services électriques;
- Le président du comité technique d’électricité ;
- Le président de la deuxième sous-commission du comité technique d’électricité et un membre désigné par cette sous-commission ;
- Le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du comité d’admission de la classe 23.
- Le jury devra formuler son avis et remettre son rapport au Commissaire général dans le délai de quinze jours, à dater du jour du dépôt des projets.
- Le jury tiendra compte, dans son classement, cl’une part, de l’importance de la somme demandée par les soumissionnaires, comme prix des tableaux et, d’autre part, des dispositions techniques des projets.
- Art. 24. Marchés définitifs. — A la suite de la décision du Commissaire général, il sera passé des marchés définitifs avec les auteurs des projets choisis, sur les bases du présent programme et cahier des charges, et du prix indiqué dans le devis.
- Art. 25. Restitution des projets non adoptés. — Après la décision du Commissaire général relative à l’attribution des travaux mis au concours, un délai de huit jours sera accordé aux concurrents pour retirer les soumissions non agréées.
- Passé ce délai, l’Administration déclinera toute responsabilité en cas de perte de ces soumissions.
- Art. 26. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement du présent programme et cïu marché qui y sera annexé seront supportés par le ou les constructeurs chargés de l’exécution des travaux.
- Vü ET PRESENTE :
- Paris, le 3o juin 1899.
- Le directeur général de Vexploitation, DELAUNAY -BELLEVÏLLE.
- Dressé par l’ingénieur principal des installations électriques : Paris, le 3o juin 1899.
- R. Y. PICOU.
- Vu et approuvé : Paris, le 1er juillet 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
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- MARCHÉ POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION
- DE GROUPES CONVERTISSEURS D’ENERGIE ÉLECTRIQUE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- (7 août 1899.)
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’État, d’une part;
- Et la compagnie française pour l’exploitation des procédés Thomson-Houston, société anonyme au capital de ho millions de francs, dont le siège social est à Paris, 10, rue de Londres, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. La compagnie française pour l’exploitation des procédés Thomson-Houston s’engage à installer et faire fonctionner pendant toute la durée de l’Exposition un groupe convertisseur de trois cents kilowatts. L’énergie électrique sera fournie par l’Administration sous forme de courant triphasé à la tension moyenne de 5,ooo volts. L’entrepreneur le convertira en courant continu qui sera livré à son propre tableau, à la tension moyenne de 53o à 55o volts.
- Art. 2. La fourniture est faite conformément aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900, ainsi qu’à celles, particulières à l’entreprise, annexées à la présente convention.
- Art. 3. Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention sont à la charge de l’entrepreneur.
- Lu et approuvé l’écriture ci-dessus : Lu et approuvé l’écriture ci-dessus :
- Paris, le 27 octobre 1899. Paris, le 18 octobre 1899.
- Le Commissaire général, POSTEL-VINAY.
- A. PICARD.
- Conditions générales de l’installation et de l’exploitation de groupes convertisseurs d’énergie électrique.
- Art. 1er. Nature de la fourniture. — L’énergie électrique transmise sous forme de courant triphasé à l’Esplanade des Invalides et aux Champs-Elysées doit être partiellement convertie en courant continu. Quatre groupes de convertisseurs seront installés et mis en œuvre par leurs exposants.
- Art. 2. Caractère spécial de la fourniture. — Les appareils installés seront considérés comme objets exposés; les conditions du Règlement général de l’Exposition leur sont applicables; ils seront notamment soumis à l’examen du jury international et concourront pour l’obtention des récompenses. En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les mêmes conditions que celle
- ANNEXES.
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- clés autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef à l’exposant fournisseur. L’installation et l’exploitation de ces appareils donnent seules lieu à une rémunération définie à l’article 8 ci-après. •
- Art. 3. L’installation des appareils sera faite conformément au plan établi par le fournisseur, accepté par le directeur général de l’exploitation et annexé à chacun des marchés particuliers.
- Les constructeurs se conformeront aux dispositions qui seront prescrites par l’Administration dans un but de sécurité.
- Art. h. Conditions d’installation. — L’exposant établira ses machines et ses transformateurs dans les espaces figurés aux plans. Il les abritera et les protégera conformément aux dispositions indiquées sur ces plans. A la fin de l’Exposition, il enlèvera tout le matériel et fera disparaître les constructions, s’il y a lieu.
- Il établira tous les appareils propres à assurer le démarrage, le fonctionnement régulier, le réglage de la tension; il fera toutes les canalisations intérieures entre ses divers appareils. L’Administration lui livrera seulement le courant triphasé par un câble aboutissant à son tableau et rattachera également à son tableau les câbles de basse tension du courant continu.
- Art. 5. Durée de la fourniture. — La durée de la fourniture est celle de l’Exposition, c’est-à-dire du i5 avril au 5 novembre. L’Administration de l’Exposition aura le droit de prolonger ou diminuer cette durée sans que l’augmentation ou la diminution puisse excéder 3o jours. Le cas échéant, il ne sera fait de ce chef aucune modification à la partie de la rémunération allouée au titre de frais d’installation.
- Art. 6. Date de la livraison. — Les fournisseurs s’engagent à commencer les travaux sur place au plus tard le 15 décembre 1899. L’installation complète devra être terminée au plus tard le icr avril 1900.
- A cette date pourront commencer les essais faits par les soins des constructeurs, sous le contrôle des inspecteurs du service électrique.
- Art. 7. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier et la répartition des heures de travail dans le cours de chaque journée seront fixées par le directeur général de l’exploitation en raison des besoins du service.
- Les fournisseurs seront tenus de mettre en tout temps à la disposition de l’Administration la puissance qu’ils se sont engagés à transformer.
- Art. 8. Conditions financières de la fourniture. — L’exploitation se fera entièrement aux frais des fournisseurs; les dépenses seront réglées par eux sans aucune intervention ni responsabilité de l’Administration.
- Il sera alloué aux fournisseurs une rémunération qui comprendra :
- i° Une somme fixe représentant la part contributive à forfait de l’Administration dans les frais d’installation, laquelle somme est fixée à 20 francs par kilowatt de capacité de transformation en énergie secondaire utile;
- •2° Une somme représentant la part contributive de l’Administration aux dépenses de l’exploitation, laquelle est fixée à 5 francs par heure de marche, quelle que soit la puissance transformée. Les heures de marche seront déterminées par le roulement qu’établira l’Administration entre les divers groupes transformateurs.
- Art. 9. Epoques de payement. — Le montant des rémunérations prévues à l’article précédent sera payé aux époques suivantes :
- Le 10 juillet 1900, pour les heures de marche fournies depuis l’ouverture de l’Exposition jusqu’au 1 5 juin;
- Le 10 septembre, pour les heures de marche fournies du i5 juin au i5 août;
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- Un mois après la fermeture de l’Exposition, pour les heures fournies après le 15 août.
- Le montant de la rémunération allouée au titre de frais d’installation sera payé par tiers aux mêmes échéances.
- Art. 10. Date de livraison. — Les fournisseurs s’engagent à commencer les travaux d’installation au plus tard le i5 décembre 1899 : faute par eux d’avoir pris possession à cette date de l’emplacement qui leur aura été affecté et d’être en mesure de justifier d’un état d’avancement des machines dans leurs ateliers qui assure l’accomplissement en temps utile de leurs obligations envers l’Exposition, l’Administration aura la faculté de résilier le marché de fourniture et de disposer à son gré de l’emplacement non occupé. Lesdits fournisseurs devront avoir terminé leur installation complète des machines et de tous les accessoires nécessaires à leur marche au plus tard le 1er avril 1900.
- A cette époque pourront commencer les essais stipulés à l’article 6.
- Art. 11. Retenues en cas de retard dans l’installation. — En cas de retard sur le délai fixé à l’article précédent pour l’achèvement complet de l’installation, les fournisseurs subiront par jour de retard et sur toutes les sommes qui pourraient leur être ultérieurement dues par l’Administration : i° une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à une journée de sept heures de travail; 20 une retenue sur l’indemnité allouée au titre de frais de premier établissement, retenue qui sera calculée en multipliant le montant de cette indemnité par un coefficient de réduction égal au rapport du nombre de jours de retard à celui de la durée totale de l’Exposition.
- Art. 12. Résiliation en cas de retard dépassant la date du ieT mai igoo. — Si les appareils ne sont pas en état de fournir un service régulier le 1" mai 1900, l’Administration aura le droit de prononcer la résiliation pure et simple du contrat intervenu entre elle et le fournisseur sans qu’il y ait lieu de part ni d’autre à indemnité ou à dommages et intérêts, mais aussi sans que l’Administration soit tenue de payer au fournisseur intéressé aucune rémunération, même celle stipulée au titre de frais de premier établissement.
- Art. 13. Retenues en cas d’interruption dans' le fonctionnement. — Dans le cas d’interruption dans le fonctionnement, en dehors des heures de repos fixées par le roulement de service établi par le Directeur général de l’Exploitation, le fournisseur subira sur toutes les sommes qui pourront, soit alors, soit ultérieurement, lui être dues par l’Administration, et pour chaque jour pendant lequel une telle interruption se sera produite, une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à une journée de sept heures de travail.
- Si l’interruption dépasse dix jours, il sera prélevé uné deuxième retenue sur la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement, retenue qui sera calculée en multipliant le montant de cette indemnité par un coefficient égal au rapport du nombre de jours d’interruption à celui de la durée totale de l’Exposition.
- Art. 14. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 15. Service médical. — Les fournisseurs prenant part à la fourniture des groupes convertisseurs d’énergie électrique destinés au service de l’Exposition étant considérés comme exposants, ainsi qu’il est stipulé à l’article 3 des présentes conditions générales, le montant de leurs fournitures ne sera pas soumis au prélèvement
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- de i p. 100 en faveur du service médical prescrit par l’article 16 des clauses et conditions générales imposées auxdits entrepreneurs; par contre, leurs ouvriers, en cas de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, n’auront droit qu’aux premiers secours de l’art, et les dispositions prévues aux articles 3 et A de l’arrêté ministériel du î 3 janvier 1897 ne seront pas applicables.
- Art. 16. Clauses générales. — Les fournisseurs se conformeront à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales du directeur général de l’exploitation. Ils seront responsables des accidents qui surviendraient du fait de leurs appareils ou de leur personnel.
- Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité technique d’électricité.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être expliqué.
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 4 août 1899.
- Le directeur général de l’exploitation,
- DELA P IN A Y-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur principal des installations électriques :
- Paris, le 20 juillet 1899.
- R. V. PICOU.
- Vu ET APPROUVÉ : Paris, le 7 août 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
- ARTICLES ADDITIONNELS.
- Ouvriers étrangers. — L’entrepreneur ne pourra employer à ses travaux d’établissement et d’entretien plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Conditions du travail. — Les heures supplémentaires prévues par l’article 1 1 du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires. L’augmentation sera de 1 5 p. 100.
- La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail visés par l’article 1 5 du même cahier des charges, et que l’entrepreneur est autorisé à employer, ne devra pas dépasser le dixième du nombre total des ouvriers.
- Le taux de l’heure de ces ouvriers ne devra pas être inférieur aux trois quarts du prix adopté pour l’heure du salaire normal.
- Lu ET APPROUVÉ : Lu ET approuvé :
- THURNAUER. A. POSTEL-VINAY.
- Lu ET APPROUVÉ :
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- MARCHÉ POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION
- DK GROUPES CONVERTISSEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- (7 août 1899.)
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part;
- Et la Société d’applications industrielles (compagnie d’entreprises électriques), société anonyme au capital de 5 millions de francs, dont le siège social est à Paris, AG, rue de Provence, représentée par M. Edmond Bernheim, son administrateur délégué, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. M. Bernheim s’engage à installer et faire fonctionner pendant toute la durée de l’Exposition un groupe convertisseur de 3oo kilowatts. L’énergie électrique sera fournie par l’Administration sous forme de courant biphasé à la tension moyenne de 2,000 volts entre deux fils. L’entrepreneur le convertira en courant continu qui sera livré à son propre tableau, à la tension moyenne de 53o à 550 volts.
- Art. 2. La fourniture est faite conformément aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900, ainsi qu’à celles, particulières à l’entreprise, annexées à la présente convention.
- Art. 3. Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention sont à la charge de l’entrepreneur.
- Lu et approuve l’écriture ci-dessus :
- Paris, le i5 septembre 1899.
- Lu et approuve 1 écriture ci-dessus : Société d’applications industrielles
- Paris, le 29 septembre 1899. (Compagnie d’entreprises électriques).
- Le Commissaire général, L’administrateur-délégué,
- A. PICARD. BERNHEIM.
- Conditions générales de l’installation et de l’exploitation de groupes convertisseurs d’énergie électrique.
- Art. 1er. Nature de la fourniture. — L’énergie électrique transmise sous forme de courant biphasé à l’Esplanade des Invalides et aux Champs-Elysées doit être partiellement convertie en courant continu. Quatre groupes de convertisseurs seront installés et mis en œuvre par leurs exposants.
- Art. 2. Caractère spécial de la fourniture. — Les appareils installés seront considérés comme objets exposés; les conditions du Règlement général de l’Exposition leur sont applicables ; ils seront notamment soumis à l’examen du jury international et concourront pour l’obtention des récompenses. En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les mêmes conditions que celles des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef à
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- l’exposant fournisseur. L’installation et l’exploitation des appareils donnent seules lieu à une rémunération définie à l’article 8 ci-après.
- Art. 3. [/installation des appareils sera faite conformément au plan établi par le fournisseur, accepté par le directeur général de l’exploitation, et annexé à chacun des marchés particuliers.
- Les constructeurs se conformeront aux dispositions qui seront prescrites par l’Administration dans un but de sécurité.
- Art. à. Conditions d’installation. — L’exposant établira ses machines et ses transformateurs dans les espaces figurés aux plans. Il les abritera et les protégera conformément aux dispositions indiquées sur ces plans. A la fin de l’Exposition, il enlèvera tout le matériel et fera disparaître les constructions, s’il y a lieu.
- 11 établira tous les appareils propres à assurer le démarrage, le fonctionnement régulier, le réglage de la tension; il fera toutes les canalisations intérieures entre ses divers appareils. L’Administration lui livrera seulement le courant biphasé par un câble aboutissant à son tableau et rattachera également à son tableau les câbles de basse tension du courant continu.
- Art. 5. Durée de la fourniture. — La durée de la fourniture est celle de l’Exposition, c’est-à-dire du i5 avril au 5 novembre. L’Administration de l’Exposition aura le droit de prolonger ou diminuer cette durée sans que l’augmentation ou la diminution puisse excéder 3o jours. Le cas échéant, il ne sera fait de ce chef aucune modification à la partie de la rémunération allouée au titre de frais d’installation.
- Art. 6. Date de la livraison. — Les fournisseurs s’engagent à commencer les travaux sur place au plus tard le î 5 décembre 1899. L’installation devra être complètement terminée au plus tard le 1er avril 1900.
- A cette date, pourront commencer les essais faits par les soins des constructeurs sous le contrôle des inspecteurs du service électrique.
- Art. 7. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier et la répartition des heures de travail dans le cours de chaque journée seront fixées par le directeur général de l’exploitation en raison des besoins du service.
- Les fournisseurs seront tenus de mettre en tout temps à la disposition de l’Administration la puissance qu’ils se sont engagés à transformer.
- Art. 8. Conditions financières de la fourniture. — L’exploitation se fera entièrement aux frais des fournisseurs; les dépenses seront réglées par eux sans aucune intervention, ni responsabilité de l’Administration.
- Il sera alloué au fournisseur une rémunération qui comprendra :
- i° Une somme fixe représentant la part contributive à forfait de l’Administration dans les frais d’installation, laquelle somme est fixée à 35 francs par kilowatt de capacité de transformation en énergie secondaire utile;
- 20 Une somme représentant la part contributive de l’Administration aux dépenses de l’exploitation, laquelle est fixée à 5 francs par heure de marche, quelle que soit la puissance transformée. Les heures de marche seront déterminées par le roulement qu’établira l’Administration entre les divers groupes transformateurs.
- Une marche minimum de 5oo heures est assurée au fournisseur.
- Art. 9. Epoques de payement. — Le montant des rémunérations prévues à l’article précédent sera payé aux époques suivantes :
- Le 10 juillet 1900, pour les heures de marche fournies depuis l’ouverture de l’Exposition jusqu’au 15 juin et au minimum pour 166 heures;
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- Le j o septembre, pour les heures de marche fournies du 15 juin au 1 5 août et au minimum pour 167 heures ;
- Un mois après la fermeture de l’Exposition, pour les heures fournies après le 15 août et au minimum pour 167 heures.
- Le montant de la rémunération allouée au titre de frais d’installation sera payé par tiers aux mêmes échéances.
- Art. 10. Date de livraison. — Les fournisseurs s’engagent à commencer les travaux d’installation au plus tard le 15 décembre 1899; faute par eux d’avoir pris possession à cette date de l’emplacement qui leur aura été affecté et d’être en mesure de justifier d’un état d’avancement des machines dans leurs ateliers qui assure l’accomplissement en temps utile de leurs obligations envers l’Exposition, l’Administration aura la faculté de résilier le marché de fourniture et de disposer à son gré de l’emplacement non occupé.
- Lesdits fournisseurs devront avoir terminé leur installation complète des machines et de tous les accessoires nécessaires à leur marche, au plus tard le icr avril
- l900'
- A cette époque pourront commencer les essais stipulés à l’article 6.
- Art. 11. Retenues en cas de retard dans l’installation. — En cas de retard sur le délai fixé à l’article précédent pour l’achèvement complet de l’installation, les fournisseurs subiront par jour de retard et sur toutes les sommes qui pourront leur être ultérieurement dues par l’Administration : 10 une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à une journée de sept heures de travail; 20 une retenue sur l’indemnité allouée au titre de frais de premier établissement, retenue qui sera calculée en multipliant le montant de cette indemnité par un coefficient de réduction égal au rapport du nombre de jours de retard à celui de la durée totale de l’Exposition.
- Art. 1 2. Résiliation en cas de retard dépassant la date du 1" mai igoo. — Si les appareils ne sont pas en état de fournir un service régulier le icr mai 1900, l’Administration aura le droit de prononcer la résiliation pure et simple du contrat intervenu entre elle et le fournisseur sans qu’il y ait lieu de part ni d’autre à indemnité ou à dommages et intérêts, mais aussi sans que l’Administration soit tenue de payer au fournisseur intéressé aucune rémunération, même celle stipulée au titre de frais de premier établissement.
- Art. 13. Retenues en cas d’interruption dans le fonctionnement. — Dans le cas d’interruption dans le fonctionnement, en dehors des heures de repos fixées par le roulement de service établi par le directeur général de l’exploitation, le fournisseur subira sur toutes les sommes qui pourront, soit alors, soit ultérieurement, lui être dues par l’Administration, et pour chaque jour pendant lequel une telle interruption se sera produite, une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à une journée de sept heures de travail.
- Si l’interruption dépasse dix jours, il sera prélevé une deuxième retenue sur la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement, retenue qui sera calculée en multipliant le montant de cette indemnité par un coefficient égal au rapport du nombre de jours d’interruption à celui de la durée totale de l’Exposition.
- Art. 14. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
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- Art. 15. Service médical. — Les fournisseurs prenant part à la fourniture des groupes convertisseurs d’énergie électrique destinés au service de l’Exposition étant considérés comme exposants ainsi qu’il est stipulé à l’article 3 des présentes conditions générales, le montant de leurs fournitures ne sera pas soumis au prélèvement de î p. ioo en faveur du service médical prescrit par l’article 16 des clauses et conditions générales imposées auxdits entrepreneurs; par contre, leurs ouvriers, en cas de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, n’auront droit qu’aux premiers secours de l’art, et les dispositions prévues aux articles 3 et h de l’arrêté ministériel du i3 janvier 1897 ne seront pas applicables.
- Art. 1 6. Clauses générales. — Les fournisseurs se conformeront à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales du directeur général de l’exploitation. Us seront responsables des accidents qui surviendraient du fait de leurs appareils ou de leur personnel.
- Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité technique d’électricité.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1 900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être expliqué.
- Vü ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le k août 1899.
- Le directeur général de l’exploitation . DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur principal des installations électriques :
- Paris, le 20 juillet 1899.
- R. V. PICOU.
- Vu ET APPROUVÉ : Paris, le 7 août 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
- ARTICLES ADDITIONNELS.
- Ouvriers étrangers. — L’entrepreneur ne pourra employer à ses travaux d’établissement et d’entretien plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Conditions du travail. — Les heures supplémentaires par l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires. L’augmentation sera de 1 5 p. 100.
- La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail visés par l’article 1 5 du même cahier de charges, et que l’entrepreneur est autorisé à employer, ne dépassera pas le dixième du nombre total des ouvriers.
- Le taux de l’heure, pour ces ouvriers, ne devra pas être inférieur aux trois quarts du prix adopté pour l’heure du salaire normal.
- Lü ET APPROUVÉ :
- BERNHEIM.
- Lu ET APPROUVÉ :
- Le Commissaire général, A. PICARD.
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- 46
- CAHIER DES CHARGES GÉNÉRALES
- POUR LA FOURNITURE, LA POSE ET L’ENLEVEMENT DES CANALISATIONS PRINCIPALES DE DISTRIRUTION ELECTRIQUE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (I mai 1899.)
- CHAPITRE Indispositions GÉNÉRALES.
- Art. 1er. Objet de l'entreprise. — L’entreprise a pour objet :
- i° L’établissement des câbles de canalisation principale destinés au service de la force motrice et de l’éclairage électrique dans l’Exposition, conformément aux pièces annexées, et l’enlèvement de tout le matériel fourni après la clôture de l’Exposition ;
- 20 L’exécution de tous travaux accessoires de tranchées, percements, réfections du sol qui pourront être nécessaires pour assurer l’installation complète, sa mise en service et son enlèvement, ainsi que la réfection du sol après cet enlèvement;
- 3° L’entretien de l’installation, pendant toute la durée de l’Exposition, en bon état de service et d’isolement;
- h° La fourniture, la pose et l’entretien des branchements à faire sur ces câbles, soit pour le service des abonnés, soit pour le service des adjudicataires des canalisations secondaires et d’éclairage, mais aux frais de ces abonnés et adjudicataires.
- Art. 2. Montant de l'entreprise. —L’entreprise est faite aux prix du bordereau ci-joint : le montant en est évalué à , non compris une somme de
- pour travaux en régie et imprévus.
- Art. 3. Cautionnement. — Chaque postulant devra justifier, en déposant sa soumission, du versement préalable, à la Caisse des dépôts et consignations, d’un cautionnement provisoire de .................. Ce cautionnement servira à l’adjudi-
- cataire de cautionnement définitif pour la garantie de l’exécution de son marché.
- Art. h. Délais d'exécution. — Les travaux seront commencés huit jours après la remise de Tordre de service d’exécution par l’ingénieur principal des installations électriques. Ils se poursuivront sans interruption de manière à être achevés dans les délais fixés par les ordres de service et au plus tard le ier mars 1900.
- L’ingénieur principal aura le droit de déterminer, au commencement de chaque mois, l’importance et la nature du travail à exécuter pendant le mois courant, ainsi que le nombre et l’importance des équipes à employer.
- Art. 5. Ordre d'exécution. Approvisionnements.— Les travaux seront dirigés suivant Tordre qui aura été établi par l’ingénieur principal, et l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’exécution des travaux des entreprises diverses qui se poursuivraient simultanément avec la sienne.
- Il ne pourra, de ce fait, exiger aucune plus-value et n’aura droit à aucune indemnité, lors même que l’observation des ordres donnés lui occasionnerait une main-d’œuvre et des frais supplémentaires.
- L’entrepreneur sera toujours tenu d’avoir sur le chantier les quantités de maté-
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- riaux en approvisionnement et le nombre d’ouvriers prescrits par l’ingénieur principal. 11 ne pourra détourner, pour aucun autre service aucun ouvrier, ni aucune partie des matériaux approvisionnés.
- Art. 6. Dépose et enlèvement. — Les travaux de dépose et enlèvement devront être commencés aussitôt que l’ordre en aura été donné. Ils devront être terminés dans le délai de deux mois à partir de Tordre de service. L’enlèvement des matériaux hors de l’enceinte sera effectué au fur et à mesure de la dépose.
- Art. 7. Ouvriers étrangers. —L’entrepreneur ne pourra employer à ses travaux plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 8. Pénalités pour retard dans les travaux. — Faute par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé par les ordres de service, chaque jour de retard non justifié donnera lieu à une retenue de . Les retenues ainsi opérées
- seront acquises à l’Administration par le seul fait des retards, sans'qu’il soit besoin de mise en demeure ou autre formalité préalable.
- Cette pénalité s’appliquera aussi aux retards apportés dans la remise des attachements et décomptes; mais, dans ce cas, elle sera seulement de.........par
- j°ur-
- Dans le cas où l’exécution des travaux se trouverait entravée par une circonstance indépendante de l’entrepreneur, telle que retard dans la mise en possession des emplacements, inondation des fouilles, etc., l’adjudicataire serait admis à présenter, dans les vingt-quatre heures, une réclamation au directeur général de l’exploitation; les délais seraient prolongés, s’il y avait lieu, en raison du temps perdu ; mais il ne serait dû pour cela aucune indemnité à l’entrepreneur. Toute réclamation tardive sera considérée comme nulle et non avenue.
- CHAPITRE II.
- EXÉCUTION UES OUVRAGES.
- Art. 9. Les travaux à exécuter par l’entrepreneur comprendront :
- i° Toutes fouilles, tous chargements et transports de terre, mise en cavalier, reprise de ces terres, transport aux décharges publiques, remblayage, régalage, pilonnage, damage et réfection de la chaussée dans son état primitif tant après la pose qu’après l’enlèvement:
- 2° Toutes fournitures, poses et déposes des échafaudages, ponts de service et tous autres accessoires nécessaires à l’exécution et à l’entretien du travail;
- 3° Toutes fournitures, poses et déposes de tous accessoires nécessaires à la protection des conducteurs dans les parties hors sol, notamment des boîtes d’extrémité et de raccord avec les conducteurs allant aux tableaux de l’Administration, des para-foudres , etc.;
- 4° Tous travaux de remise en état du sol et en général de tout ce qui aurait été détérioré pour la pose ou l’enlèvement des canalisations. Lorsque celles-ci auront emprunté ou traversé les voies publiques, la réfection du sol sera faite par les soins du service municipal de la ville de Paris aux frais de l’entrepreneur, et d’après le tarif arrêté par la ville.
- Art. 10. Branchements. — Les branchements pris sur ces canalisations, tant pour l’Administration que pour les abonnés, seront exécutés conformément aux
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- règles de l’art et avec toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident. Ils s’étendront jusqu’à l’interrupteur principal de l’abonné ou jusqu’au tableau de l’Administration, selon le cas.
- Les branchements sur câble de haute tension s’arrêteront, en tout cas, sur le transformateur.
- Pour l’exécution de ces travaux, l’entrepreneur se conformera aux ordres de service de l’ingénieur principal des installations électriques qui réglementeront les heures où ils pourront être exécutés et le mode de surveillance auxquels ils seront soumis.
- Art. 11. Protection des conducteurs. — Les conducteurs seront partout protégés mécaniquement contre les accidents provenant de chocs, coups de pioche, etc. Dans les parties souterraines, il existera au-dessus du câhle un obstacle matériel (tel que grillage, lit dehardeaux, etc.), destiné à empêcher la continuation de la fouille à la pioche, lors de l’ouverture d’une tranchée qui recouperait le parcours des câhles électriques. Dans les parties apparentes, la protection sera une gaine de bois ou de métal selon les conditions locales; le détail en sera arrêté d’accord avec l’ingénieur principal.
- Art. 12. Conducteurs. — Les canalisations seront formées de conducteurs en cuivre de haute conductibilité (maximum de résistance, i 8 ohms par kilomètre pour un millimètre carré de section), recouverts d’une enveloppe isolante et d’une protection mécanique indépendante de celle visée à l’article précédent. L’enveloppe isolante on la gaine de protection devra être imperméable. Les raccordements en seront exécutés soit par épissures, soit par serre-fils; mais l’isolement devra toujours être établi autour des raccordements, de manière qu’ils présentent les mêmes garanties que les parties courantes du câble.
- Art. 13. Essais et isolement. — L’entrepreneur devra produire, avant la pose de ses câbles, un certificat d’essais à la rupture et à l’isolement faits dans ses usines.
- Les essais à la rupture de l’isolant devront être faits sous une tension efficace double de celle de l’emploi.
- Après pose et pendant toute la durée de l’emploi, l’ensemble de chaque câble principal et de ses branchements faits, mais non raccordés, devra présenter un isolement kilométrique minimum de îo mégohms, mesuré sous une tension de îoo volts au moins.
- Art. 1 A. Entretien. Réparations. — En cas de détérioration pour une cause quelconque ou de baisse de l’isolement en dessous de la limite fixée à l’article précédent, les réparations devront être effectuées d’urgence, sur simple avis de l’ingénieur principal des installations électriques. Le fournisseur entretiendra à cet effet à Paris, et à ses frais, le personnel et les matériaux nécessaires.
- Art. 15. Dessins d’exécution. — Avant de commencer le travail, l’adjudicataire devra s’assurer sur place de l’exactitude des cotes et indications des plans, et de la possibilité de les suivre dans l’exécution.
- En cas de doute, il devra en donner avis immédiatement à l’ingénieur; s’il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourront se produire et des conséquences que ces erreurs entraîneront.
- Quel que soit l’état du terrain et des bâtiments le jour où les travaux devront être commencés, l’entrepreneur ne pourra réclamer de ce chef aucune indemnité.
- Art. 16. Canalisations sous les voies publiques. — Les canalisations empruntant les voies publiques en dehors des enceintes de l’Exposition seront faites après entente
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- établie, dans les formes ordinaires, avec le service municipal de la ville de Paris, et conformément aux décisions de l’arrêté préfectoral du 3o juillet 1891.
- Sur ces voies, la réfection de la chaussée, au-dessus des tranchées remblayées, sera faite par les soins du service municipal, pour le compte du fournisseur, au tarif arrêté pour les différents types de chaussée par Tarrété préfectoral en date du 1e1 mai 1899. (Voir annexe.)
- Dans l’enceinte de l’Exposition, la réfection de la chaussée sera faite à la diligence du fournisseur, sous la surveillance du service de la voirie, par des entrepreneurs agréés par ce service. Les fournisseurs auront la faculté de faire régler les mémoires relatifs à cette réfection, au point de vue des quantités seulement, par les agents du service de la voirie.
- Les mêmes formes seront observées pour les réfections qui suivront le relèvement des câbles après la clôture de l’Exposition.
- Art. 17. Les entrepreneurs s’engagent formellement à se soumettre à toutes les prescriptions techniques que le service des installations électriques jugera nécessaire de formuler pour assurer îa sécurité de l’exploitation.
- CHAPITRE III.
- RÈGLEMENT DES OUVRAGES.
- Art. 18. Invariabilité des prix du bordereau. — Les prix portés au bordereau s’entendent pour les travaux absolument complets et parfaits, exécutés suivant les règles de l’art.
- 11 est expressément entendu que ces prix ne pourront subir aucun changement, même pour cause d’erreur ou d’omission, et qu’aucune plus-value d’aucune sorte ne sera admise pour quelque motif que ce soit.
- Art. 19. Détail estimatif. —Le détail estimatif joint au présent cahier des charges n’est donné qu’à titre d’indication générale; l’Administration se réserve le droit de modifier, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, avant et pendant le cours des travaux, le tracé des canalisations et le nombre des appareils accessoires, tels que boîtes de coupure, etc.
- Art. 20. Accessoires des travaux. — Les prix portés au bordereau pour les travaux par mètre courant de câble sont des prix moyens applicables quelles que soient les difficultés particulières de ces travaux. Ils comprennent toutes les boîtes de jonction simple et tous travaux de raccordement des sections successives de câble. Ils comprennent également tous les travaux accessoires de percements, scellements, pièces de fixation des câbles, échafaudages, ponts ou passerelles de service, etc.
- Les prix comprennent également toutes les plus-values pour travaux hors comble, sur échafauds, en terrains difficiles, etc.
- Art. 21. Dispositions de payement. — Par dérogation à l’article Ao des clauses et conditions générales, il ne sera pas dressé de décomptes mensuels. Il sera seulement dressé un décompte général des travaux, après la réception qui suivra leur achèvement. L’entrepreneur fournira à cet effet tous les métrés, relevés, calculs et documents nécessaires. En cas de retard par l’entrepreneur à fournir ces pièces, l’Administration les ferait établir elle-même et les frais en seraient déduits du décompte.
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- Ce décompte sera établi dans les conditions de l'article 4 1 du cahier des clauses et conditions générales.
- A la suite de son acceptation, il sera fait une proposition pour le payement d’un acompte correspondant à 90 p. 100 du montant de sa fourniture. Le solde sera payé dans les trois mois qui suivront le 5 novembre 1900. Ce payement sera fait sous les conditions des articles 44 et 48 des clauses et conditions générales, notamment en ce qui concerne la retenue du dixième de garantie.
- CHAPITRE IV.
- DISPOSITIONS DIVERSES.
- Art. 22. Gardiennage. — Indépendamment des mesures de précaution et de garde qui pourraient être prises par l’Administration, l’entrepreneur devra assurer à ses frais exclusifs un service spécial de garde permanente pour la surveillance générale du chantier, aussi bien la nuit que le jour, et cela pendant toute la durée des travaux si l’Administration le juge nécessaire. Le gardien chargé de ce service devra être agréé par le directeur général de l’exploitation.
- Art. 23. Responsabilités. — L’entrepreneur sera responsable des travaux qu’il aura exécutés, dans les conditions fixées par les articles 1792 à 1797 du Code civil.
- Art. 24. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et l’adjudicataire seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité technique d’électricité.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- L’adjudicataire s’engage formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être expliqué.
- Art. 25. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture, en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent cahier des charges, les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900, par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 25 septembre 1896.
- Dressé par l’ingénieur principal
- V o et présenté : des installations électriques :
- Paris, le 4 mai 1899. Paris, le 4 mai 1899.
- Le directeur général de l’exploitation, R. Y. P1GOU.
- DELAUNAY -BELLEV1LLE.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 4 mai 1899,
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES GÉNÉRALES
- POUR LA POSE DES CANALISATIONS PRINCIPALES ELECTRIQUES.
- Extrait de l’arrêté de M. le Préfet de la Seine, en date du 1er mai 4889.
- Art. 1er. Le tarif des recouvrements à effectuer sur les particuliers et les Administrations publiques autres que les compagnies du gaz et des eaux, pour frais de raccordements sur tranchées, est fixé comme suit :
- I Pavage sur sable.................... (Mètre carré.) /Coo°
- Pavage sur béton.................. Idem. 8 oo
- Empierrement...................... Idem. 3 oo
- Revêtement en asphalte comprimé. . . Idem. 16 oo
- Pavage en bois.................... Idem. 20 00
- / Dallage en granité.............. Idem. 5 00
- l Dallage en bitume............... Idem. G 00
- Trottoirs ] Pavage en pierre pour entrée de porte
- et < cochère.. . . ...................... ... Idem. 5 00
- contre-allées. ] Sablage et repiquage de contre-allées. Idem. 1 00
- I Bordures droites et courbes de toute
- \ dimension..................(Mètrelinéaire.) 5 00
- kl
- CAHIER DES CHARGES PARTICULIER
- POUR LA FOURNITURE, LA POSE ET L’ENLEVEMENT DES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE DE L’EXPOSITION EN CABLES SOUS CAOUTCHOUC.
- (16 juin 1899.)
- Art. 1er. Définition du lot. — Le présent lot comprend l’établissement, conformément aux clauses du cahier des charges générales :
- i° D’une double canalisation à 3 fils, partant de deux points du tableau de l’usine centrale désignés par l’ingénieur principal, et alimentant l’éclairage public des galeries du Champ de Mars, ainsi que l’éclairage des restaurants y attenant;
- 20 D’une double canalisation à 3 fils, partant de deux points du tableau de l’usine centrale fixés par l’ingénieur principal, et destinée au service de moteurs électriques situés dans les galeries du Champ de Mars;
- 3° D’une canalisation à 2 fils partant de deux postes de conversion situés aux Invalides, rue Fabert, et destinée au service de moteurs électriques situés dans le Palais des Invalides.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- Ces trois canalisations, transportant du courant continu à 5oov, seront constituées par des câbles de composition définie ci-dessous et désignés par les types I à V dans Tavant-métré joint au présent dossier.
- Art. 2. Constitution des câbles. — Les câbles seront formés d’une âme de cuivre recouverte ainsi qu’il suit :
- Une couche de caoutchouc naturel;
- Deux couches de caoutchouc vulcanisé.
- L’ensemble des trois couches aura une épaisseur minimum de 3 millimètres , de telle sorte que le diamètre, mesuré sur le caoutchouc, soit de 6 millimètres au moins supérieur au plus fort diamètre mesurable sur l’âme de cuivre.
- Le caoutchouc sera recouvert de deux forts rubans de toile caoutchoutée, enroulés en hélices inverses.
- Art. 3. Raccordements, branchements. — Les raccordements seront faits par épissures soudées; l’isolement au caoutchouc sera rétabli sur la soudure et vulcanisé sur place.
- Les branchements seront faits de telle sorte que les épissures des différents câbles ne soient pas en face les uns des autres ; l’isolement sur les épissures de branchement sera rétabli comme sur les épissures ordinaires de jonction.
- Les extrémités des câbles qui n’aboutiraient pas à des tableaux seront encapuchonnées de caoutchouc de la même manière.
- Art. k. Conditions de pose. — Les câbles seront posés : pour la première partie, sur porcelaines montées elles-mêmes sur traverses en bois fixées aux bâtiments; les câbles y seront fixés de telle sorte que leur couverture isolante ne soit pas endommagée. Les pénétrations en bâtiment se feront de bas en haut, de manière à éviter l’introduction d’eau de pluie le long des câbles.
- Pour la deuxième partie, les câbles seront posés en terre dans l’accotement des voies ferrées de manutention, à l’extrémité des traverses. lisseront protégés comme il est dit à l’article 11 du cahier des charges générales.
- Art. 5. Branchements particuliers. — Les branchements particuliers seront exécutés aux prix du bordereau annexé au présent cahier des charges.
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 3 juin 1896.
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur principal des installations électriques :
- Paris, le 25 mai 1899.
- R. V. PIGOU.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 16 juin 1899.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- 48
- CAHIER DES CHARGES
- POUR LA FOURNITURE EN LOCATION, LA POSE ET L’ENLEVEMENT DES CANALISATIONS DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE EN CABLES SOUS CAOUTCHOUC.
- CHAPITRE I".
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 1er. Objet de l’entreprise. — L’entreprise a pour objet :
- i° La fourniture en location des câbles de canalisation secondaire destinés au service de la force motrice et de l’éclairage électrique dans la partie des galeries des palais du Champ de Mars définie par l’avant-métré annexé ;
- a0 L’exécution de tous travaux accessoires de tranchées, percements, réfections du sol qui pourront être nécessaires pour assurer l’installation complète, sa mise en service et son enlèvement, ainsi que la réfection du sol après cet enlèvement;
- 3° L’entretien de l’installation, pendant toute la durée de l’Exposition, en bon état de service et d’isolement;
- 4° La fourniture, la pose et l’entretien des branchements à faire sur ces câbles, soit pour le service des abonnés, soit pour le service des adjudicataires des canalisations secondaires et d’éclairage, mais aux frais de ces abonnés et adjudicataires, et sans que l’Administration ait à intervenir dans le règlement de ces ouvrages.
- Art. 2. Montant de l’entreprise. — L’entreprise est faite aux prix du bordereau ci-joint.
- Le montant en est évalué à 24,693 fr. 83, non compris une somme de 2,306 fr. 17 pour travaux en régie et imprévus.
- Cette évaluation ne comprend pas les travaux faits pour le compte de tiers, conformément au 4° de l’article icr.
- Art. 3. Cautionnement. — Chaque postulant devra justifier, en déposant sa soumission, du versement préalable à la Caisse des dépôts et consignations d’un cautionnement provisoire de 1,000 francs.
- Ce cautionnement servira à l’adjudicataire de cautionnement définitif pour la garantie de l’exécution de son marché.
- Art. 4. Délais d’exécution. — Les travaux seront commencés huit jours après la remise de l’ordre de service d’exécution par l’ingénieur principal des installations électriques. Ils se poursuivront sans interruption de manière à être achevés dans les délais fixés par les ordres de service et au plus tard le ier mars 1900.
- L’ingénieur principal aura le droit de déterminer, au commencement de chaque mois, l’importance et la nature du travail à exécuter pendant le mois courant, ainsi que le nombre et l’importance des équipes à employer.
- Art. 5. Ordres d’exécution. Approvisionnements. — Les travaux seront dirigés suivant l’ordre qui aura été établi par l’ingénieur principal, et l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’exécution des entreprises diverses qui se poursuivraient simultanément avec la sienne.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- II ne pourra, de ce fait, exiger aucune plus-value et n’aura droit à aucune indemnité, lors même que l’observation des ordres donnés lui occasionnerait une main-d’œuvre et des frais supplémentaires.
- L’entrepreneur sera tenu d’avoir toujours sur le chantier les quantités de matériaux en approvisionnement et le nombre d’ouvriers prescrits par l’ingénieur principal.
- Il ne pourra détourner pour aucun autre service aucun ouvrier ni aucune partie des matériaux approvisionnés.
- Art. 6. Pénalités pour retards dans les travaux. — Faute par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé par les ordres de service, chaque jour de retard non justifié donnera lieu à une retenue de cinquante francs. Les retenues ainsi opérées seront acquises à l’Administration par le seul fait des retards, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou autre formalité préalable.
- Cette pénalité s’appliquera aussi aux retards apportés dans la remise des attachements et décomptes; mais, dans ce cas, elle sera seulement de vingt francs par
- j°U1'-
- Dans le cas où l’exécution des travaux se trouverait entravée par une circonstance indépendante de l’entrepreneur, telle que retard dans la mise en possession des emplacements, inondation des fouilles, etc., l’adjudicataire serait admis à présenter, dans les vingt-quatre heures, une réclamation au directeur général de l’exploitation; les délais seraient prolongés, s’il y avait lieu, en raison du temps perdu; mais il ne serait dû pour cela aucune indemnité à l’entrepreneur. Toute réclamation tardive sera considérée comme nulle et non avenue.
- Art. 7. Dépose et enlèvement. —Les travaux de dépose et enlèvement devront être commencés aussitôt que l’ordre en aura été donné. Ils devront être terminés dans le délai de deux mois à partir de l’ordre de service. L’enlèvement des matériaux hors de l’enceinte sera effectué au fur et à mesure de la dépose.
- Art. 8. Ouvriers étrangers. — L’adjudicataire ne pourra employer à ses travaux plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 9. Conditions du travail. — Les heures supplémentaires prévues par l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires. L’augmentation sera de i5 p. îoo.
- La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail visés par l’article 15 du même cahier des charges, et que l’entrepreneur est autorisé à employer, ne devra pas dépasser le dixième du nombre total des ouvriers.
- Le taux de l’heure pour ces ouvriers ne devra pas être inférieur aux trois quarts du prix adopté pour l’heure du salaire normal.
- CHAPITRE II.
- EXÉCUTION DES OUVRAGES.
- Art. 10. Les travaux à exécuter par l’entrepreneur comprennent :
- i° Toutes fouilles, tous chargements et transports de terre, mise en cavalier, reprise de ces terres, transport aux décharges publiques, remblayage, régalage, pilonnage, damage et réfection de la chaussée dans son état primitif tant après la pose qu’après l’enlèvement;
- 2° Toutes fournitures, poses et déposes de tous accessoires nécessaires a la pro-
- ANNEXES. 20
- IMI’IUMEIUE NATIONALE.
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- 306 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- tection des conducteurs dans les parties hors sol, notamment des boîtes d’extrémité et de raccord avec les conducteurs allant aux tableaux de l’Administration, etc. ;
- 3° Tous travaux de remise en état du sol, des planchers, et en général de tout ce cpii aurait été détérioré pour la pose ou l’enlèvement des canalisations.
- Art. 1 1. Branchements. — Les branchements pris sur ces canalisations, tant pour l’Administration que pour les abonnés, seront exécutés conformément aux règles de l’art et avec toutes les précautions nécessaires pour éviter tout accident. Ils s’étendront jusqu’à l’interrupteur principal de l’abonné ou jusqu’au tableau que pourra faire établir l’Administration, selon le cas.
- Pour l’exécution de ces travaux, l’entrepreneur se conformera aux ordres de service de l’ingénieur en chef des installations électriques qui réglementeront les heures où ils pourront être exécutés et le mode de surveillance auxquels ils seront soumis.
- Les branchements exécutés pour le compte des particuliers seront faits aux prix du bordereau annexé, frappés du rabais d’adjudication.
- Art. 12. Conducteurs. — Les câbles seront formés d’une âme en cuivre de haute conductibilité (maximum de résistance, 18 ohms par kilomètre pour un millimètre de section) et recouverte ainsi qu’il suit :
- Une couche de caoutchouc naturel;
- Deux couches de caoutchouc vulcanisé.
- L’ensemble des trois couches aura une épaisseur minimum de trois millimètres, de telle sorte que le diamètre, mesuré sur le caoutchouc, soit de 6 millimètres au moins supérieur au plus fort diamètre mesurable sur l’âme de cuivre.
- Le caoutchouc sera recouvert de deux forts rubans de toile caoutchoutée, enroulés en hélices inverses.
- Art. 13. Raccordements, branchements. — Les raccordements seront faits par épissures soudées; l’isolement au caoutchouc sera rétabli sur la soudure.
- Les branchements seront faits de telle sorte que les épissures des différents câbles ne soient pas en face les unes des autres ; l’isolement sur les épissures de branchement sera rétabli comme sur les épissures ordinaires de jonction.
- Les extrémités des câbles qui n’aboutiraient pas à des tableaux seront encapuchonnées de caoutchouc de la même manière.
- Art. \l\. Conditions déposé. —Les câbles seront posés en terre, dans les voies de circulation des palais, à l’extrémité des traverses des voies ferrées de la manutention.
- Ils seront protégés mécaniquement contre les accidents provenant de chocs, coups de pioche, etc., par un obstacle matériel (tel que grillages, lits de bardeaux, etc.) destiné à empêcher la continuation de la fouille à la pioche, lors de l’ouverture d’une tranchée qui recouperait le parcours des câbles électriques.
- Art. 15. Essais et isolement. — L’entrepreneur devra produire, avant la pose de ses câbles, un certificat d’essai à la rupture du diélectrique, et d’essais d’isolement faits dans ses usines.
- Les essais à la rupture du diélectrique devront être faits sous une tension efficace double de celle de l’emploi.
- Après pose et pendant toute la durée de l’emploi, l’ensemble de chaque câble principal et de ses branchements faits, mais non raccordés, devra présenter un isolement kilométrique minimum de îo mégohms, mesuré sous une tension de îoo volts au moins.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. 307
- Art. 16. Entretien, réparations. — En cas de détérioration pour une cause quelconque ou de baisse de l’isolement en dessous de la limite fixée à l’article précédent, les réparations devront être effectuées d’urgence, sur simple avis de l’ingénieur en chef des installations électriques. Le fournisseur entretiendra à cet effet à Paris, et à ses frais, le personnel et les matériaux nécessaires.
- Art. 17. Dessins d’exécution. — Avant de commencer le travail, l’adjudicataire devra s’assurer sur place de l’exactitude des cotes et indications des plans, et de la possibilité de les suivre dans l’exécution.
- En cas de doute, il devra en donner avis immédiatement à l’ingénieur ; s’il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs entraîneront.
- Quel que soit l’état du terrain et des bâtiments le jour où les travaux doivent être commencés, l’entrepreneur ne pourra réclamer de ce chef aucune indemnité.
- Art. 18. Dans l’enceinte de l’Exposition, la réfection de la chaussée sera faite à la diligence du fournisseur, sous la surveillance du service delà voirie, par des entrepreneurs agréés par ce service. Les fournisseurs auront la faculté de faire régler les mémoires relatifs à cette réfection, au point de vue des quantités seulement, par les agents du service de la voirie.
- Les mêmes formes seront observées pour les réfections qui suivront le relèvement des câbles après la clôture de l’Exposition.
- Art. 19. Les entrepreneurs s’engagent formellement à se soumettre à tous les règlements en vigueur dans l’Exposition ainsi qu’à toutes les prescriptions techniques que le service des installations électriques jugera nécessaire de formuler pour assurer la sécurité de l’exploitation.
- CHAPITRE III.
- RÈGLEMENT DES OUVRAGES.
- Art. 20. Invariabilité des prix du bordereau. — Les prix portés au bordereau s’entendent pour les travaux absolument complets et parfaits, exécutés suivant les règles de l’art.
- 11 est expressément entendu que ces prix ne pourront subir aucun changement, même pour cause d’erreur ou d’omission, et qu’aucune plus-value d’aucune sorte ne sera admise pour quelque motif que ce soit.
- Art. 21. Détail estimatif. — Le détail estimatif joint au présent cahier des charges n’est donné qu’à titre d’indication générale ; l’Administration se réserve le droit de modifier, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, avant et pendant le cours des travaux, le tracé des canalisations et le nombre des appareils accessoires tels que boîtes de coupure, etc.
- Art. 22. Accessoires des travaux. — Les prix portés au bordereau pour les travaux par mètre courant de câble sont des prix moyens applicables, quelles que soient les difficultés particulières de ces travaux. Ils comprennent tous travaux de raccordement des sections successives de câble.
- Ils comprennent également tous les travaux accessoires de percement, scellements, pièces de fixation des câbles, échafaudages, ponts ou passerelles de service, etc.
- Les prix comprennent également toutes les plus-values pour travaux en terrains difficiles, etc.
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- 308
- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- Am. 23. Dispositions de payement. — Par dérogation à l’article 4o des clauses et conditions générales, il ne sera pas dressé de décomptes mensuels. Il sera seulement dressé un décompte général des travaux, après la réception qui suivra leur achèvement. L’entrepreneur fournira à cet effet tous les métrés, relevés, calculs et documents nécessaires. En cas de retard par l’entrepreneur à fournir ces pièces, l’Administration les ferait établir elle-même et les frais en seraient déduits du décompte.
- Ce décompte sera établi dans les conditions de l’article h 1 du cahier des clauses et conditions générales.
- A la suite cle son acceptation, il sera fait une proposition pour le payement d’un acompte correspondant à 90 p. 100 du montant de sa fourniture. Le solde sera payé dans les trois mois qui suivront le 5 novembre 1900. Ce payement sera fait sous les conditions des articles h h et 48 des clauses et conditions générales, notamment en ce qui concerne la retenue du dixième de garantie.
- CHAPITRE IV.
- DISPOSITIONS DIVERSES.
- Art. 24. Gardiennage. — Indépendamment des mesures de précaution et de garde qui pourraient être prises par l’Administration, l’entrepreneur devra assurer à ses frais exclusifs un service spécial de garde permanente pour la surveillance générale du chantier, aussi bien la nuit que le jour, et cela pendant toute la durée des travaux, si l’Administration le juge nécessaire.
- Le gardien chargé de ce service devra être agréé par le directeur général de l’exploitation.
- Art. 25. Responsabilités. — L’entrepreneur sera responsable des travaux qu’il aura exécutés, dans les conditions fixées par les articles 1792 à 1797 du Code civil.
- Art. 26. Règlement des contestations. —Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et l’adjudicataire seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité technique d’électricité.
- L’une de ces personnes sera désignée parle Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- L’adjudicataire s’engage formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être expliqué.
- Art. 27. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture, en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent cahier des charges, les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de iVL le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 19 août 1899.
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- INSTALLATIONS ELECTRIQUES.
- 309
- BORDEREAU DES PRIX.
- NATURE DES TRAVAUX ET DÉTAIL DES FOURNITURES.
- Câbles isolés au caoutchouc, composés de :
- Un conducteur en cuivre de haute conductibilité ;
- Une couche de caoutchouc naturel;
- Deux couches de caoutchouc vulcanisé;
- Deux rubans caoutchoutés;
- Enduit de couleur.
- Câbles pour fonctionner normalement à 5oo volts, fournis en location, posés y compris toutes soudures de jonction assurant la continuité du câble, et enlevés.
- SECTIONS.
- mill. carr.
- 5o
- 6o
- 9° 100 i4o 170 200 3oo
- PRIX
- D’APPLICA-
- TION.
- fr. c.
- 4 O ?5 75 10
- 5 0 60 62
- i5
- UNITE.
- Le mètre linéaire. Idem.
- Idem.
- Idem.
- Idem.
- Idem.
- Idem.
- Idem.
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- Épissures de branchement, y compris le rétablissement de l’isolement avec les mêmes garanties que sur le câble :
- Ide 5o à 75 millimètres carrés................
- de 76 à 100.................................
- de 101 à 3oo................................
- Tranchées faites et remblayées, avec réfection de la chaussée, prix comprenant le double travail pour la pose et l’enlèvement :
- 1 terre battue................................
- i allée sablée................................
- Sous > empierrement...................................
- ! pavage sur sable............................
- \ dallage en bitume...........................
- Parties apparentes de canalisations en câbles isolés au caoutchouc.
- Sous protection en bois, comprenant bois rainé et couvercle;
- fourniture, pose et enlèvement;
- Largeur de rainure :
- 10 millimètres...........................................
- i5.......................................................
- « 20.......................................................
- 2 5......................................................
- 80.......................................................
- En câbles apparents, sur supports en bois portant isolateurs à poulie en porcelaine, fournis, posés soit à l’intérieur, soit hors combles, et enlevés.
- 2 câbles..............................
- 3.....................................
- Support pour ^ ^.........................................
- 6.....................................
- 7.....................................
- 3 00
- 4 00
- 5 00
- 2 85
- 3 35 9 °5 9 °5
- 10 25
- 0 35
- 0 5o 0 60 0 90 1 00
- 5o
- 25
- 25
- 35
- 5o
- 60
- La pièce.
- Idem.
- Idem.
- Le mètre linéaire. Idem.
- Idem.
- Idem.
- Idem.
- Le mètre linéaire de rainure. Idem.
- Idem.
- Idem.
- Idem.
- La pièce.
- Idem.
- Idem.
- Idem.
- Idem.
- Idem.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- c/5 .
- Si
- II
- 15
- 16
- 17
- NATURE DES TRAVAUX ET DÉTAIL DES FOURNITURES.
- Percement do murs et maçonneries. Le mètre linéaire :
- De 35 De 5o De 80 De îao
- h a9v». h 79V”. h ii97m. à i5o7m-
- U! 80e 6f 00e 8f 5oc 1 1 f 00e
- 6 20 7 Ao 9 75 12 5o
- Plus-value :
- Pour tirage des câbles dans des parties inaccessibles, à la pose et
- à la dépose, par mètre courant de câble fourni..............
- Pour passage en tuyaux souterrains sous voies ferrées ou autres obstacles, par mètre courant de tuyaux.........................
- PRIX D’APPLICA- TION. UNITÉ.
- fr. c.
- 0 3o Le mètre linéaire.
- 1 00 Idem.
- Vu ET PRÉSENTÉ ;
- Paris, le 28 octobre 1899.
- Le directeur général de Lexploitation,
- DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur en chef des installations électriques :
- Paris, le i5 octobre 1899.
- R. V. PICOU.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 28 octobre 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
- 49
- MODÈLE DE MARCHÉ
- POUR LA FOURNITURE DES CANALISATIONS DE DISTRIRUTION ELECTRIQUE EN CÂBLES ARMÉS.
- Convention.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part;
- Et M. ..................................................d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. M..................................s’engage à fournir en location les
- câbles armés et leurs accessoires spécifiés par le plan joint au présent marché.
- Art. 2- Les fournitures dont il s’agit seront exécutées aux prix du bordereau joint au marché, et conformément aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900, ainsi qu’à celles du cahier des charges spécial à la fourniture, annexé au présent marché.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. 311
- Art. 3. Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention sont à la charge du fournisseur.
- Lu et approuvé l’écriture ci-dessus.
- Paris, le 18 9 9.
- Le Commissaire général,
- CAHIER DES CHARGES GÉNÉRALES.
- CHAPITRE Ier.
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 1er. Objet de F entreprise. — L’entreprise a pour objet :
- 10 La fourniture en location des câbles de canalisation principale destinés au service de la force motrice et de l’éclairage électrique dans l’Exposition, conformément aux pièces annexées, et l’enlèvement de tout le matériel fourni après la clôture de l’Exposition ; la surveillance de la pose et de la dépose ;
- 20 L’entretien de l’installation, pendant toute la durée de l’Exposition, en bon état de service et d’isolement ;
- 3° La fourniture et l’entretien des branchements à faire sur ces câbles, soit pour le service des abonnés, soit pour le service des adjudicataires des canalisations secondaires et d’éclairage, mais aux frais de ces abonnés et adjudicataires.
- Art. 2. Montant de Fentreprise. — L’entreprise est faite aux prix du bordereau
- ci-joint : le montant en est évalué à...................., non compris une somme
- de.........................pour travaux en régie et imprévus.
- Art. 3. Cautionnement. — Chaque postulant devra justifier, en déposant sa soumission, du versement préalable, à la Caisse des dépôts et consignations, d’un cautionnement provisoire de...................Ce cautionnement servira à l’adjudi-
- cataire de cautionnement définitif pour la garantie de l’exécution de son marché.
- Art. h. Délais d’exécution. — Les travaux seront commencés huit jours après la remise de Tordre de service d’exécution par l’ingénieur principal des installations électriques. Iis se poursuivront sans interruption de manière à être achevés dans les délais fixés par les ordres de service et au plus tard le ier mars 1900.
- L’ingénieur principal aura le droit de déterminer, au commencement de chaque mois, l’importance et la nature du travail à exécuter pendant le mois courant, ainsi que le nombre et l’importance des équipes à employer.
- Art. 5. Ordre d’exécution. Approvisionnements. — Les travaux seront dirigés suivant Tordre qui aura été établi par l’ingénieur principal, et l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’exécution des travaux des entreprises diverses qui se poursuivraient simultanément avec la sienne.
- 11 ne pourra, de ce fait, exiger aucune plus-value et n’aura droit à aucune indemnité, lors même que l’observation des ordres donnés lui occasionnerait une main-d’œuvre et des frais supplémentaires.
- L’entrepreneur sera toujours tenu d’avoir sur le chantier les quantités de matériaux en approvisionnement et le nombre d’ouvriers prescrits par l’ingénieur
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- 312 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- principal. Il ne pourra détourner pour aucun autre service aucun ouvrier, ni aucune partie des matériaux approvisionnés.
- Art. 6. Dépose et enlèvement. — Les travaux de dépose et enlèvement devront être commencés aussitôt cjue l’ordre en aura été donné. Ils devront être terminés dans le délai de deux mois à partir de l’ordre de service. L’enlèvement des matériaux hors de l’enceinte sera effectué au fur et à mesure de la dépose.
- Art. 7. Ouvriers étrangers. — L’entrepreneur ne pourra employer à ses travaux plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 8. Pénalités pour retard clans les travaux. — Faute par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé par les ordres de service, chaque jour de
- retard non justifié donnera lieu à une retenue de.............. Les retenues ainsi
- opérées seront acquises à l’Administration par le seul fait des retards, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou autre formalité préalable.
- Cette pénalité s’appliquera aussi aux retards apportés dans la remise des attachements et décomptes; mais, dans ce cas, elle sera seulement de................
- par jour.
- Dans le cas où l’exécution des travaux se trouverait entravée par une circonstance indépendante de l’entrepreneur, telle que retard dans la mise en possession des emplacements, inondation des fouilles, etc., l’adjudicataire serait admis à présenter, dans les vingt-quatre heures, une réclamation au directeur général de l’exploitation; les délais seront prolongés, s’il y avait lieu, en raison du temps perdu; mais il ne serait dû pour cela aucune indemnité à l’entrepreneur. Toute réclamation tardive sera considérée comme nulle et non avenue.
- CHAPITRE II.
- EXECUTION DES OUVRAGES.
- Art. 9. Les travaux à exécuter par le fournisseur comprendront :
- i° L’amenée à pied d’œuvre des câbles, boites de jonction et tous accessoires ; la surveillance de la pose ; la confection des joints et le montage des boîtes de jonction et de branchement ;
- a0 Lors de la dépose, le démontage des joints et boîtes, la surveillance du relèvement et l’enlèvement des câbles et accessoires.
- Art. 10. Constitution des câbles. — Les câbles seront formés de trois âmes de cuivre entourées chacune de matières isolantes et toronnées ensemble.
- Le toron, amené à une forme circulaire par un remplissage convenable des vides, sera recouvert d’une gaine de plomb de 2 millimètres d’épaisseur.
- Celle-ci sera recouverte à son tour d’un matelas de filin sur lequel sera placée l’armature métallique formée de deux rubans de fer, de 3/io de millimètre chacun, enroulés en hélice.
- Le tout recouvert de filin ou de toile goudronnée.
- Les épaisseurs susindiquées pour la gaine de plomb et les rubans de fer sont des minima, que le constructeur est libre de dépasser, s’il le juge utile, pour faciliter le remploi ultérieur des câbles.
- L’isolant sera d’une épaisseur suffisante pour résister, entre deux quelconques des conducteurs et entre chacun de ceux-ci et la terre, à une tension d’essai calculée comme il est spécifié,
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. 313
- Art. 11. Boîtes de jonction, branchements, raccordements. — Les différentes sections des câbles seront raccordées entre elles au moyen de boîtes de jonction en métal, remplies de matière isolante.
- Les branchements seront exécutés sur ces mêmes câbles au moyen de boîtes en fonte en forme de T, remplies de matière isolante.
- Les raccordements des câbles principaux avec les câbles souples isolés, tant au tableau de départ qu’à l’arrivée aux postes de transformateurs, seront effectués au moyen de boîtes remplies également de matière isolante.
- Les extrémités des câbles qui n’aboutiraient pas à des tableaux seront obturés de même au moyen de boîtes.
- Art. 1 2. Boîtes de regard d’interruption ou d’interversion de circuits. — Les boîtes de regard d’interruption simple seront pourvues de dispositifs d’interruption pouvant être manœuvrés même pendant que les câbles seront en charge.
- Les boîtes de regard d’interversion de circuits devront permettre de supprimer du circuit une partie de l’un des câbles et de faire fonctionner l’autre partie avec le câble parallèle voisin, même pendant que les conducteurs seront en charge.
- Art. 1 3. Essais et isolement. — L’entrepreneur devra produire, avant la pose de ses câbles, un certificat d’essais à la rupture et à l’isolement faits dans ses usines.
- Les essais à la rupture de l’isolant devront être faits sous une tension efficace double de celle de l’emploi.
- Après pose et pendant toute la durée de l’emploi, l’ensemble de chaque câble principal et de ses branchements faits, mais non raccordés, devra présenter un isolement kilométrique minimum de îo mégohms, mesuré sous une tension de î oo volts au moins.
- Art. 1 h. Entretien. Béparations. — En cas de détérioration pour une cause quelconque ou de baisse de l’isolement en dessous de la limite fixée à l’article précédent, les réparations devront être effectuées d’urgence, sur simple avis de l’ingénieur principal des installations électriques. Le fournisseur entretiendra à cet effet à Paris, et à ses frais, le personnel et les matériaux nécessaires.
- Art. 15. Dessins d’exécution. — Avant de commencer le travail, l’adjudicataire devra s’assurer sur place de l’exactitude des cotes et indications des plans, et de la possibilité de les suivre dans l’exécution.
- En cas de doute, il devra en donner avis immédiatement à l’ingénieur ; s’il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourront se produire et des conséquences que ces erreurs entraîneront.
- Quel que soit l’état du terrain et des bâtiments le jour où les travaux devront être commencés, l’entrepreneur ne pourra réclamer de ce chef aucune indemnité.
- Art. 16. Les entrepreneurs s’engagent formellement à se soumettre à toutes les prescriptions techniques que le service des installations électriques jugera nécessaire de formuler pour assurer la sécurité de l’exploitation.
- CHAPITRE III.
- RÈGLEMENT DES OUVRAGES.
- Art. 17. Invariabilité des prix du bordereau. — Les prix portés au bordereau s’entendent pour les travaux absolument complets et parfaits, exécutés suivant les règles de fart.
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- Il est expressément entendu que ces prix ne pourront subir aucun changement, même pour cause cTerrcur ou d’omission, et qu’aucune plus-value d’aucune sorte ne sera admise pour quelque motif que ce soit.
- Art. 18. Détail estimatif. — Le détail estimatif joint au présent cahier des charges n’est donné qu’à titre d’indication générale; l’Administration se réserve le droit de modifier, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, avant et pendant le cours des travaux, le tracé des canalisations et le nombre des appareils accessoires, tels que boîtes de coupure, etc.
- Art. 19. Accessoires des travaux. — Les prix portés au bordereau pour les travaux par mètre courant de câble sont des prix moyens qui comprennent toutes les boîtes de jonction simple et tous travaux de raccordement des sections successives de câble.
- Art. 20. Dispositions de payement. — Par dérogation à l’article 4o des clauses et conditions générales, il ne sera pas dressé de décomptes mensuels. Il sera seulement dressé un décompte général des travaux, après la réception qui suivra leur achèvement. L’entrepreneur fournira à cet effet tous les métrés, relevés, calculs et documents nécessaires. En cas de retard par l’entrepreneur à fournir ces pièces, l’Administration les ferait établir elle-même et les frais en seraient déduits du décompte.
- Ce décompte sera établi dans les conditions de l’article 41 du cahier des clauses et conditions générales.
- A la suite de son acceptation, il sera fait une proposition pour le payement d’un acompte correspondant à 90 p. 100 du montant de sa fourniture. Le solde sera payé dans les trois mois qui suivront le 5 novembre 1900. Ce payement sera fait sous les conditions des articles 44 et 48 des clauses et conditions générales, notamment en ce qui concerne la retenue du dixième de garantie.
- Art. 21. Branchements particuliers. — Les branchements particuliers seront exécutés aux prix du bordereau annexé au présent cahier des charges.
- CHAPITRE IV.
- DISPOSITIONS DIVERSES.
- Art. 22. Gardiennage. — Indépendamment des mesures de précaution et de garde qui pourraient être prises par l’Administration, l’entrepreneur devra assurer à ses frais exclusifs un service spécial de garde permanente pour la surveillance générale du chantier, aussi bien la nuit que le jour, et cela pendant toute la durée des travaux si l’Administration le juge nécessaire. Le gardien chargé de ce service devra être agréé par le directeur général de l’exploitation.
- Art. 23. Responsabilités. — L’entrepreneur sera responsable des travaux qu’il aura exécutés, dans les conditions fixées par les articles 1792 à 1797 du Code civil.
- Art. 24. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et l’adjudicataire seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité technique de l’électricité.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- L’adjudicataire s’engage formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être expliqué.
- Art. 25. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture, en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent cahier des charges, les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896.
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le h août 1899.
- Le directeur général de l’exploitation,
- DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur principal des installations électriques :
- Paris, le 20 juillet 1899.
- R. V. PICOU.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 7 août 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
- BORDEREAU DES PRIX.
- CO U PS
- 0 Qh . NATURE DES TRAVAUX UNITÉ.
- vja Q CS PRIX D’APPLICATION.
- S 0 0 ET DETAIL DES FOURNITURES.
- VOLTAGE
- 1 Câbles à conducteurs en cuivre SECTION de
- de haute conductibilité, à isolant fibreux, sous enve- de chaque FONCTIONNEMENT NOBMAL.
- loppe de plomb et armature CONDUCTEUR. 2,200 voits. 8,000 volts. 5,000 voits. 5,500 volts.
- en rubans d’acier; y com-
- pris les boîtes de raccorde- mill. cai'r. fr. C. fr. c. fr C. fr. c.
- ment simples assurant la continuité du conducteur et 5 2 870 3 090 h 375 h 800 Le mètre courant.
- le transport à pied d’œuvre. 1 0 3 180 3 825 k g5° 5 670 Idem.
- 15 3 610 h 23o 5 545 6 3oo Idem.
- 1 20 & 000 h 680 6 i5o 7 020 Idem.
- 25 h h 20 5 000 6 73o 7 600 Idem.
- 1 3o h 910 5 3oo 7 260 n Idem.
- A 3 conducteurs / 5 5oo 6 020 8 100 U Idem.
- 5o 6 100 6 5oo 8 900 n Idem.
- 60 6 660 6 900 9 45o n Idem.
- 7° 7 320 // // // Idem.
- 80 8 000 // 11 u Idem.
- 9° 8 525 // // n Idem.
- \ 100 9 i5o // II n Idem.
- ( 15 3 22# // U n Idem.
- I A 2 conducteurs Idem.
- 1 ( 2 5 3 757 // h //
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- 316
- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- C/3 . O W 23 CS NATURE UES TRAVAUX
- 'S 5 ET DÉTAIL DES FOURNITURES. PRIX. UNITÉ.
- 1 §
- 2 Boîtes de raccordement de câble souterrain à câble isolé com- fr. c.
- prenant la fourniture en location, la pose et l’enlèvement :
- Petit modèle, pour sections de 5 à 3o millimètres carrés. 0 0 La pièce.
- Moyen modèle, pour sections de 3i à 60 millimètres carrés. 20 00 Idem.
- Grand modèle, pour sections de 61 à 100 millimètres carrés. 23 00 Idem.
- 3 Boîtes de branchement fournies en location. Pour tensions jusqu’à 3,000 volts inclus :
- Petit modèle, sections de 5 à 3o millimètres carrés 4o 00 La pièce.
- Moyen modèle, sections de 3t à 60 millimètres carrés.. . h 2 00 Idem.
- Grand modèle, sections de 61 à 100 millimètres carrés.. . O C Idem.
- Pour tensions supérieures à 3,000 volts :
- Petit modèle, sections de 5 à 3o millimètres carrés C 0 i-O Idem.
- Moyen modèle, sections de 3i à 60 millimètres carrés.. . 0 c 0 k.?5 Idem.
- 4 Boîtes de regard comprenant la plaque de rue et les dispositifs d'interruption des circuits, fournies en location. Pour tensions jusqu’à 3,000 volts inclus :
- Modèle unique 85 00 La pièce.
- Pour tensions supérieures à 3,000 volts :
- Modèle unique C?* O O Idem.
- 5 Boîtes de regard comme ci-dessus, avec dispositifs A'interversion de circuits, fournies en location. Pour tensions jusqu’à 3,000 volts inclus :
- Modèle unique O C 0 La pièce.
- Pour tensions supérieures à 3,000 volts :
- Modèle unique 00 0 0 0 Idem.
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le h août 1899.
- Le directeur général de l’exploitation,
- DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Dressé par l’ingénieur principal des installations électriques :
- Paris, le 20 juillet 1899.
- R. V. PÏCOU.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 7 août 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- 317
- 50
- CAHIER DES CHARGES
- POUR LA POSE, LE SERVICE JOURNALIER, L’ENTRETIEN ET L’ENLEVEMENT UES APPAREILS D’ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE.
- (9.2 novembre 1899.)
- CHAPITRE 1".
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. Ier. Objet de l’adjudication. — L’entreprise a pour objet :
- i° L’élablissement des tableaux, canalisations et lampes destinés à l’éclairage électrique public de la partie de l’Exposition définie par le plan annexé et l’enlèvement de tout le matériel après la clôture de l’Exposition ;
- 20 L’exécution de tous travaux accessoires de tranchées, percements, échafaudages, etc., qui pourront être nécessaires pour assurer l’installation complète et la mise en service ;
- 33 L’entretien et le service de l’installation pendant toute la durée de l’Exposition et notamment le renouvellement des crayons des lampes à arc, le nettoyage des globes et cendriers, le remplacement des lampes incandescentes usées ou brisées, ainsi que de celles dont l’intensité lumineuse serait tombée notablement au-dessous de sa valeur normale ;
- Le tout conformément aux indications des dessins ci-annexés, du détail descriptif et du présent cahier des charges.
- Art. 2. Prix de base. — L’adjudication est faite sur les prix de base inscrits au détail estimatif. Ces prix ont un caractère forfaitaire et comprennent tous les travaux et fournitures nécessaires pour assurer l’installation et l’exploitation journalière, dans les conditions définies par les détails descriptifs et estimatifs de chaque lot.
- Art. 3. Cautionnement. — Chaque postulant devra justifier, en déposant sa soumission, du versement préalable, à la Caisse des dépôts et consignations, du cautionnement provisoire indiqué sur l’affiche de l’adjudication.
- Ce cautionnement provisoire servira à l’adjudicataire de cautionnement définitif pour la garantie de l’exécution de son traité.
- Art. /l. Délais d’exécution. — Les travaux seront commencés huit jours après la remise de l’ordre de service d’exécution par l’ingénieur en chef des installations électriques. Ils se poursuivront sans interruption de manière à être achevés dans les délais fixés par les ordres de service et, au plus tard, le icr avril 1900.
- L’ingénieur en chef aura le droit de déterminer, au commencement de chaque mois, l’importance et la nature du travail à exécuter pendant le mois courant, ainsi que le nombre et l’importance des équipes à employer.
- Art. 5. Ordre d’exécution. Approvisionnements.— Les travaux seront dirigés suivant l’ordre qui aura été établi par l’ingénieur en chef, et l’adjudicataire devra
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- prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas entraver l’exécution des travaux des entreprises diverses qui se poursuivront en même temps que la sienne.
- Il ne pourra, de ce fait, exiger aucune plus-value et n’aura droit à aucune indemnité, lors même que l’application des ordres donnés lui occasionnerait une main-d’œuvre et des frais supplémentaires.
- L’adjudicataire sera tenu d’avoir sur les chantiers les quantités de matériaux en approvisionnement et le nombre d’ouvriers prescrits par l’ingénieur en chef.
- 11 ne pourra être détourné pour un autre service aucun ouvrier, ni aucune partie des matériaux approvisionnés.
- Art. 6. Dépose et enlèvement. — Les travaux de dépose et d’enlèvement devront être terminés dans le délai de deux mois à partir de Tordre de service.
- L’enlèvement des matériaux hors de l’enceinte sera effectué au fur et à mesure de la dépose.
- Art. 7. Ouvriers étrangers. — L’entrepreneur ne pourra employer à ses travaux d’établissement ou d’entretien plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 8. Conditions du travail. — Les heures supplémentaires prévues par l’article il du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires. L’augmentation sera de i5 p. îoo.
- La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail visés par l’article 15 du même cahier de charges, et que l’entrepreneur est autorisé à employer, ne devra pas dépasser le dixième du nombre total des ouvriers.
- Le taux de l’heure, pour ces ouvriers, ne devra pas être inférieur aux trois quarts du prix adopté pour l’heure du salaire normal.
- Art. 9. Pénalités pour retard dans les travaux. — Faute par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé par les ordres de service, chaque jour de retard non justifié donnera lieu à une retenue de cinquante francs.
- Les retenues ainsi opérées seront acquises à l’Administration par le seul fait des retards, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou autre formalité préalable.
- Cette pénalité s’appliquera aussi aux retards apportés dans la remise des attachements et décomptes; mais, dans ce cas, elle sera seulement de vingt francs par
- j°ur-
- Dans le cas où l’exécution des travaux se trouverait arrêtée par une circonstance indépendante de l’entrepreneur, telle que retard dans la-mise en possession des emplacements ou des candélabres, inondation des fouilles, etc., l’adjudicataire serait admis à présenter, dans les vingt-quatre heures, une réclamation au directeur général de l’exploitation; les délais seraient prolongés, s’il y avait lieu, en raison du temps perdu, mais il ne serait dû pour cela aucune indemnité à l’entrepreneur.
- Toute réclamation tardive sera considérée comme nulle et non avenue.
- CHAPITRE II.
- EXÉCUTION des ouvrages.
- Art. 10. Les travaux à exécuter par l’adjudicataire comprennent : i° Toutes fouilles, tous chargements et transports de terre, mise en cavalier, reprise de ces terres, transport aux décharges publiques, remblayage, régalage, pilonnage, damage et réfection de la chaussée dans l’état primitif tant à la pose qu’à l’enlèvement ;
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- 2° Toutes fournitures, poses et déposes d’échafaudagÇs, toutes fournitures d’apparaux nécessaires au service journalier;
- 3° Tous travaux de remise en état de la voie publique, des planchers, des parties de peinture ou de décoration qui auraient été détériorées par les travaux d’installation.
- Art. 11. Branchements. — Les branchements sur câbles principaux ou sur tableaux seront faits conformément aux règles de l’art.
- Dans le cas d’emploi de câbles armés, ceux-ci devront être placés en tranchée d’une profondeur de 5o centimètres au moins, posés dans une forme en sable de 20 centimètres d’épaisseur. Dans le cas d’emploi de câbles non armés, ceux-ci devront être protégés par une matière dure non susceptible d’être détériorée par le remblayage et le pilonnage de la fouille.
- Dans tous les cas, le sol sera reconstitué dans son état primitif.
- Les branchements à faire sur les câbles principaux ne pourront être faits que par les entrepreneurs qui auront fourni ces câbles, mais aux conditions d’une série qui constitue une des clauses de leur entreprise, et au compte de l’adjudicataire des travaux visés au présent cahier des charges.
- Art. 12. Tableaux. — Les branchements partant des canalisations ou des transformateurs aboutiront à un ou plusieurs tableaux dont les emplacements seront indiqués par l’ingénieur en chef des installations électriques. Ces tableaux seront construits de manière à éviter tout danger d’incendie. Ils porteront les appareils de sûreté et de réglage, et notamment, sur chaque circuit, un interrupteur principal, un coupe-circuit principal; des interrupteurs et coupe-circuits sur chaque dérivation. Ces derniers seront étiquetés pour désigner clairement les parties desservies.
- Art. 13. Petit appareillage. — Toutes les pièces de petit appareillage, telles que coupe-circuits, interrupteurs, etc., seront montées sur matière isolante, incombustible, et non susceptible d’être détériorée par la chaleur.
- Art. \k. Canalisations. — Les canalisations seront formées de conducteurs en cuivre de haute conductibilité. (Maximum de résistance, 18 ohms par kilomètre pour î millimètre carré, et à la température de i5 degrés C.) Ces conducteurs seront recouverts cl’une enveloppe isolante et cl’une gaine de protection mécanique. L’enveloppe isolante ou la gaine de protection devra être imperméable. Chaque dérivation parcourue par un courant égal ou supérieur à 5 ampères sous i 2 5 volts, ou 3 ampères pour les tensions supérieures, sera pourvue d’un coupe-circuit fusible sur chacun de ses conducteurs. Ces coupe-circuits seront disposés de telle sorte que l’étincelle résultant de la fusion d’un plomb ne puisse pas allumer un arc avec le conducteur voisin. La longueur du fusible sera proportionnée à la différence de potentiel existant, avant la mise en place, entre ses points d’attache. Ces longueurs ne pourront être moindres que les suivantes :
- Jusqu’à 125 volts................................................................... 20 millini.
- De 125 à 25o volts.................................................................. 3o
- De 25o à 500 volts.................................................................. ko
- Ces fusibles seront calibrés pour fondre sous une intensité au plus égale au triple du courant normal.
- Tous les raccordements de conducteurs entre eux ou sur les appareils seront établis de manière à ne produire aucun échauffement.
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- Art. 1 5. Lampes. — Les lampes à arc seront munies de globes diffusants et de cendriers. Les globes diffusants devront laisser passer au moins les deux tiers de la lumière émise par Tare. Ces accessoires seront pourvus de fdets métalliques à mailles assez serrées pour qu’aucune pièce de verre ou de métal ne puisse tomber en cas de rupture.
- Les résistances ou bobines de réglage seront protégées de tous côtés contre le contact accidentel d’objets voisins. Elles seront ventilées efficacement et la température des résistances en fil nu ne devra pas excéder 200 degrés.
- La distance qui les séparera des murs ou tableaux sera de 5 centimètres au moins.
- Les groupes de lampes incandescentes devront être subdivisés électriquement de telle sorte que les coupe-circuits qui les protègent soient du calibre normal d’au plus 5 ampères sous 120 volts et 3 ampères pour les tensions supérieures.
- Art. 16. Isolement. — Pour chaque fraction de l’installation pouvant être séparée de l’ensemble par l’ouverture d’un interrupteur ou l’enlèvement d’un fusible, la résistance d’isolement, soit par rapport à la terre, soit par rapport aux conducteurs de nom contraire, exprimée en ohms, devra être supérieure à 5 E2, E étant la différence du potentiel en volts mesurée aux bornes extrêmes du tableau d’arrivée du courant.
- Art. 17. Réparations. — En cas de détérioration, due soit à la baisse de l’isolement, soit à toute autre cause, les réparations devront être effectuées d’urgence sur simple avis de l’ingénieur en chef des installations électriques. Le fournisseur entretiendra à cet effet, sur place et à ses frais, le personnel et les matériaux nécessaires. t
- Art. 18. Dessins cV exécution. — Avant de commencer le travail, l’adjudicataire devra s’assurer sur place de l’exactitude des cotes et indications des plans qui lui seront fournis et de la possibilité de les suivre dans l’exécution.
- En cas de doute, il devra se pourvoir immédiatement auprès du service électrique des informations nécessaires; s’il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourront se produire et des conséquences que ces erreurs entraîneront.
- Quel que soit l’état des bâtiments et du terrain, le jour où les travaux devront être commencés, l’entrepreneur ne pourra réclamer de ce chef aucune indemnité.
- CHAPITRE III.
- SERVICE JOURNALIER.
- Art. 19. Personnel. — L’entrepreneur entretiendra sur place, à ses frais, le personnel suffisant pour assurer le service journalier de l’éclairage. L’ingénieur en chef aura le droit de désigner le nombre d’ouvriers qu’il jugera nécessaire au bon service.
- Art. 20. Apparaux et accessoires. — Les échelles mobiles et tous autres accesoires seront fournis par l’entrepreneur. Pendant la durée de l’Exposition, il seront remisés, à ses risques et périls, en des points qui seront indiqués par l’ingénieur en chef des installations électriques.
- Art. 21. Service journalier. — L’entrepreneur se conformera aux ordres de service qui lui seront transmis pour les heures d’allumage et d’extinction, ainsi que
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- pour celles pendant lesquelles pourra se faire le service journalier des lampes, qui devra être achevé avant midi dans les parties accessibles au public.
- Art. 22. Mesures de sécurité. — Toutes les mesures de précaution devront être prises par l’entrepreneur pour assurer, sous sa responsabilité, la sécurité de son personnel et du public. L’ingénieur en chef des installations électriques pourra prescrire les mesures complémentaires qu’il jugera utiles.
- Art. 23. Pénalités en cas de retard dans l’allumage. — En cas de retard dans l’allumage de chaque groupe de lampes, par rapport aux heures indiquées sur les ordres de service, les pénalités seront les suivantes :
- — Pour tout retard de plus de dix minutes :
- Par lampe à arc, un franc ;
- Par groupe de i o lampes incandescentes, même somme.
- — Pour tout retard de plus d’une heure :
- Par lampe à arc, trois francs;
- Par groupe de îo lampes incandescentes, même somme.
- Art. 24. Pénalités pour défaut de service.— En cas de mauvais fonctionnement ou de non-fonctionnement pendant une soirée entière, les pénalités seront:
- Par lampe à arc et par soirée, cinq francs;
- Par groupe de îo lampes incandescentes et par soirée, la même somme.
- Après trois soirées consécutives de non-fonctionnement ou de mauvais fonctionnement de la pins grande partie des lampes de l’entreprise, l’Administration de l’Exposition pourra prononcer la résiliation du marché et utiliser, sans indemnité, tout ou partie du matériel de l’entrepreneur pour assurer l’éclairage par les moyens quelle jugera opportun d’employer.
- CHAPITRE IV.
- RÈGLEMENT DES OUVRAGES.
- Art. 25. Invariabilité des prix du bordereau. — Les prix portés au détail estimatif s’entendent pour les travaux absolument complets et parfaits, exécutés suivant les règles de l’art.
- Il est expressément entendu que ces prix ne pourront subir aucun changement, même pour cause d’erreur ou d’omission, et qu’aucune plus-value d’aucune sorte ne sera admise pour quelque motif que ce soit.
- Art. 26. Détail estimatif. — Le détail estimatif joint au présent cahier des charges n’est donné qu’à titre d’indication générale. L’Administration se réserve le droit de modifier dans la mesure ou elle le jugera nécessaire, avant et pendant le cours des travaux, le nombre des lampes de toute nature jusqu’à concurrence du quart de leur nombre total, leur emplacement et le tracé des canalisations.
- Art. 27. Caractère forfaitaire des prix. — Les prix portés au détail estimatif sont des prix forfaitaires, par lampe installée et entretenue, applicables à toutes les lampes d’un même groupe, quelles que puissent être les difficultés particulières du travail pour quelques-unes d’entre elles. Ils comprennent tous les travaux accessoires de percement, d’échafaudages, de ponts ou passerelles de service, de garde-fous nécessaires à la sécurité du personnel. *
- L’adjudicataire sera passible de tous frais et dommages qui résulteraient de l’inobservation de cette clause, et dans aucun cas il ne pourra arguer du manque
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- d’ordres de service pour dégager en quoi que ce soit, sur ce point, sa responsabilité, qui restera pleine et entière.
- Les prix comprennent également toutes les plus-values du travail hors combles ou sur échafaudages quelles qu’en soient les hauteurs.
- Art. 28. Série complémentaire. — Dans le cas d’exécution de travaux autres que ceux qui sont désignés au bordereau, les prix adoptés sont ceux de la série des prix de la Société centrale des architectes de France, édition 1899, diminués de 5 p. îoo. Ces prix subiront le rabais d’adjudication.
- Art. 29. Propositions de payement. — Par dérogation à l’article ko des clauses et conditions générales, il ne sera pas dressé de décomptes mensuels. II sera seulement dressé un décompte général de la partie des travaux qui concernent l’installation à la suite de la réception qui suivra leur achèvement. L’entrepreneur fournira à cet effet tous les métrés, relevés, calculs et documents nécessaires. En cas de retard par l’entrepreneur à fournir ces pièces, l’Administration les fera établir d’ollice et les frais en seraient déduits du décompte.
- Ce décompte sera établi dans les conditions de l’article h î des clauses et conditions générales. A la suite de son acceptation, il sera fait une proposition poulie payement d’un acompte correspondant à 5o p. îoo du montant total de son entreprise.
- Le solde sera divisé en treize fractions égales et sera payé par acomptes mensuels, à raison de : un treizième après fin avril tqoo; deux treizièmes après la fin de chacun des mois de mai, juin, juillet, août et septembre; enfin deux treizièmes dans les trois mois qui suivront le 5 novembre 1900.
- Tous ces payements seront faits sous les conditions des articles liU et /18 des clauses et conditions générales, notamment en ce qui concerne la retenue du dixième de garantie.
- CHAPITRE Y.
- DISPOSITIONS DIVERSES.
- Art. 30. Gardiennage. — Indépendamment des mesures de précaution et de garde qui pourraient être prises par l’Administration, l’entrepreneur devra assurer, à ses frais exclusifs, un service spécial de garde permanente pour la surveillance générale des chantiers, aussi bien la nuit que le jour, et cela pendant toute la durée des travaux si l’Administration le juge nécessaire.
- Le gardien chargé de ce service devra être agréé par le directeur général de l’exploitation.
- Art. 81. Responsabilité.— L’entrepreneur sera responsable des travaux qu’il aura exécutés, dans les conditions fixées par les articles 1792 et 1797 du Code civil.
- Art. 32. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et l’adjudicataire seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité technique de l’électricité.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- L’adjudicataire s’engage formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse
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- avant (l’avoir pris Ta vis du conseil de conciliation, composé comme il vient d’être expliqué.
- Art. 33. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la fourniture, en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent cahier des charges, les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 19 août 1899.
- Dressé
- Vu et présenté : par l’ingénieur en chef
- Paris. le .8 novembre 1899. <les in9U,llations :
- Le directeur général de l'eœploiudm,, Paris-ie '6 novembre
- UELAUNAA-BIÎLAEVILLIÎ. I1' V- PIC0U-
- \ü ET APPROUVÉ :
- Paris, le 22 novembre 1899.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- CONVENTION DU 28 JUIN 1899
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE ELECTRIQUE DU SECTEUR DE LA RIVE GAUCHE DE PARIS
- POUR FOURNITURE ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE' À L’EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- Art. 1er. Objet de l’entreprise. — La compagnie électrique du secteur de la Rive gauche de Paris se soumet et s’engage :
- 10 A poser dans l’enceinte de l’Exposition les canalisations nécessaires à la distribution d’une partie de l’énergie électrique nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
- 20 A fournir à l’Administration de l’Exposition soit pour elle-même, soit pour les particuliers établis dans l’enceinte de l’Exposition, l’énergie électrique qui lui sera demandée, dans les limites ci-après définies.
- Ces travaux et fournitures seront effectués en observant les clauses et conditions de la présente convention.
- CHAPITRE Ier.
- DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE.
- Art. 2. Distribution de l’électricité. — L’énergie électrique sera distribuée dans l’enceinte de l’Exposition, conformément aux indications de l’Administration.
- La compagnie devra notamment :
- t° Etablir de nouvelles canalisations dans les parcs, jardins et voies livrées au public;
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- 2° Relier par des branchements scs câbles principaux aux installations intérieures faites par l’Administration ou les particuliers, et installer les transformateurs appropriés;
- 3° Déposer et enlever après la clôture de l’Exposition les canalisations dont la ville de Paris n’aura pas le droit d’exiger le maintien, ainsi que les branchements devenus inutiles.
- L’emplacement et la section des canalisations à établir ont été indiqués sur le plan annexé au présent contrat : ce plan pourra, avant l’exécution, subir toutes les modifications qui seraient reconnues nécessaires par l’Administration, sans qu’il en résulte pour la compagnie du secteur électrique de la Rive gauche aucun droit à indemnité. Les branchements établis par la compagnie seront prolongés jusqu’aux transformateurs et comprendront les appareils de sûreté de ces derniers.
- Art. 3. Fourniture de Vélectricité. Location des compteurs. — Une partie de l’électricité nécessaire aux besoins de l’Administration, s’il y a lieu, ainsi que l’électricité nécessaire aux particuliers établis dans l’enceinte de l’Exposition qui en feront la demande, sera mise à leur disposition par la compagnie du secteur électrique de la Rive gauche, dans la limite d’une puissance utile de 8oo kilowatts.
- La compagnie du secteur soumettra à l’approhation de l’Administration le modèle des polices d’abonnement applicables aux installations particulières ; elle s’entendra directement pour la signature de ces polices avec les intéressés qui lui auront été signalés par l’Administration comme demandant le courant. Elle fera son affaire de la perception des sommes qui lui seront dues, sans pouvoir, en aucun cas, mettre en cause l’Administration.
- Elle fournira en location et mettra en place les compteurs de tous systèmes, approuvés par la ville de Paris, qui lui seront demandés pour les diverses installations intérieures des particuliers ou de l’Administration, s’il y a lieu. Après la clôture de l’Exposition, elle déposera et enlèvera les compteurs lui appartenant.
- CHAPITRE II.
- EXÉCUTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES.
- Art. 4. Conditions générales d'exécution. — Tous les travaux et fournitures qui font l’objet du présent contrat seront exécutés conformément aux clauses et conditions imposées à la compagnie du secteur électrique de la Rive gauche par la ville de Paris pour l’exécution des travaux et fournitures analogues.
- Art. 5. Établissement des canalisations. — Les conduites seront en câbles souterrains armés, d’un type approuvé par l’Administration. Elles seront posées dans les conditions prescrites par la ville de Paris.
- Art. 6. Entrée du personnel et des ouvriers. — La compagnie du secteur électrique de la Rive gauche sera considéréé comme exposant.
- Elle se conformera pour les entrées du personnel et des ouvriers aux conditions indiquées par les articles 96 et g g du décret du h août i8qû, portant Règlement général pour l’Exposition universelle de î q o o.
- Art. 7. Mesures hygiéniques relatives à l’exécution des terrassements. — Dans l’exécution des terrassements, si les tranchées et les terres qui en sont extraites sont reconnues infectées ou souillées, par suite capables de compromettre la santé et la
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- salubrité publiques et d’engendrer des maladies endémiques, épidémiques ou contagieuses, la compagnie du secteur électrique de la Rive gauche sera tenue de prendre, à ses frais, les mesures suivantes :
- i° A chaque interruption de travail, les parois des tranchées seront saupoudrées de sulfate de fer pulvérisé et de chaux vive, à raison de 1 oo grammes de sulfate de fer pulvérisé et de qoo grammes de chaux vive par mètre carré;
- 2° Les terres provenant de ces tranchées seront saupoudrées et mélangées des mêmes substances à raison de 5oo grammes de sulfate de fer et de î kilogramme de chaux vive par mètre cube;
- 3° Ces terres ne pourront être enlevées qu’aux décharges publiques, hors Paris; dans certains cas spéciaux, quand elles seront infectées par des fuites de fosses d’aisances, d’anciens égouts, etc., elles devront être transportées dans des voitures couvertes qui ne laissent rien répandre au dehors; la compagnie devra fournir en échange, pour les remblais, des terres parfaitement saines.
- CHAPITRE III.
- REGLEMENT DES DEPENSES.
- Art. 8. Entretien des conduites. — La compagnie devra assurer, à ses frais, l’entretien de toutes les conduites. II ne lui sera tenu compte que des réparations nécessitées par des cas de force majeure dûment constatés.
- Art. 9. Entretien des branchements et compteurs. Prix de location et d’entretien. — La compagnie restera chargée de l’entretien des branchements particuliers, quelle aura établis pour relier les conduites principales aux installations intérieures.
- Elle sera également chargée de l’entretien des compteurs qu’elle fournira en location, ainsi que de ceux qui, appartenant à l’Administration ou à des particuliers lui seront désignés par leurs propriétaires; mais dans ce cas, l’Administration et les particuliers devront faire agréer leurs compteurs par la compagnie.
- Le prix de location et d’entretien des compteurs sera fixé ainsi qu’il suit :
- PRIX MENSUEL DB LOCATION
- et d’entretien.
- Pour un compteur du calibre de 5oo watts.......................... 2f 5o°
- — — 1,000 —............................ A oo
- — — 2,5oo —........................... 5 oo
- — — 5,ooo —............................ 6 oo
- — — 7,5oo —............................ 8 oo
- — — 10,000 —........................... 10 oo
- Ces prix comprennent la pose et le plombage du compteur ainsi que la fourniture et le scellement de la plate-forme.
- Le prix d’entretien des compteurs, en propriété, est fixé à un tiers du prix ci-dessus, à capacité égale.
- Les travaux de pose et de dépose des branchements pour les abonnés seront réglés aux prix suivants qui comprennent une somme fixe pour l’installation du
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- branchement et de ses accessoires, plus un prix dépendant de la longueur des branchements.
- CAPACITÉ DD BRANCHEMENT. LOCATION PT FVTÏ1FTIPIVQ FRAIS
- Fj 1 fiO 1 (V Ci 1 IfilVD mensuels. DF. rOSF,. DF, DEPOSE.
- Jusqu’à a kilow. 5 francs. 10 francs par mètre. 1 00 francs par mètre. 10f 00°
- — 5 kilowatts 18 100 10 00
- — 7 kilow. 5 2 à 100 c 10 00
- — 10 kilowatts •3o 1 2 5 ia 5o
- — 15 — 35 1 a5 1 12 5o
- — ao — ào 125 12 00 . .
- 3o — 55 i5o i5 0,0 ,
- — 5o — 75 i5o i5 00
- Art. 10. Prix de l’électricité. — L’énergie électrique fournie à l’Administration sera payée : de minuit à 6 heures du soir, o fr. Ao le kilowatt-heure; de 6 heures du soir à minuit, o fr. 8o le kilowatt-heure.
- Ces prix sont exonérés des redevances stipulées à l’article 11.
- L’énergie électrique fournie aux particuliers sera tarifée ainsi qu’il suit : ' '
- Énergie employée à la force motrice, o fr. o5 Thectowatt-heure; 1
- Énergie employée à l’éclairage, o fr. îo l’hectowatt-heure.
- Pour l’éclairage seulement, au delà d’un minimum de consommation calculé comme ci-après, il sera fait un rabais sur ce tarif.
- Le nombre d’hectowatts-heure correspondant à la capacité du compteur en hectowatts, multiplié par 8oo heures, sera tarifé o fr. îo. Toute consommation surpassant cette valeur sera tarifée o fr. o5 seulement.
- Aucun consommateur ne pouvant jouir d’un traitement de faveur, la compagnie du secteur électrique de la Rive gauche s’interdit de faire aucune autre bonification aux abonnés dont l’Administration lui aura confié le service.
- Art. 11. Redevances. — La compagnie du secteur électrique de la Rive gauche payera à l’Administration de l’Exposition, à titre de redevance, 7 1/2 p. 100 de la recette brute de vente d’énergie électrique jusqu’à ce que cette recette ait atteint la somme de 25o,ooo francs et 10 p. 100 pour toute la recette faite au delà de ce chiffre.
- Ces payements auront lieu trimestriellement sur états arrêtés contradictoirement avec le service des installations électriques.
- CHAPITRE IV.
- CONDITIONS DIVERSES.
- Art. 12. Ouvriers étrangers. —La compagnie 11e pourra employer à ses travaux plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 13. Délais d’exécution. — Les travaux seront exécutés dans les délais fixés parles ordres de service de l’Administration, en se conformant aux prescriptions
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- générales inscrites dans les conventions existant entre la compagnie du secteur électrique de la Rive gauche et la ville de Paris. La compagnie sera également soumise aux règlements et arrêtés préfectoraux en vigueur sur l’éclairage privé.
- Art. 1 A. Régularité du service. — La compagnie reste responsable des dommages qui pourraient résulter d’interruption dans le service ou d’accidents provenant de son fait dans les conditions fixées par les articles 1792 à 1797 du Code civil.
- Elle ne pourra, en aucun cas, faire intervenir l’Administration dans les différends qui pourraient s’élever entre elle et les particuliers auxquels elle fournira l’énergie électrique.
- Art. 15. Payements. — Les travaux auxquels pourrait donner lieu l’alimentation des installations d’éclairage faites pour le service de l’Administration seront payés conformément au titre IV du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition universelle de 1900. Toutefois, il est spécifié qu’aucune retenue de garantie ne sera faite sur les sommes dues à la compagnie pour la location et l’entretien des branchements. Les décomptes de ces diverses sommes seront établis et payés trimestriellement.
- Art. 16. Cautionnement. — Le cautionnement sera fixé à la somme de dix mille francs (10,000 fr.); il sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l’Etat.
- Il sera versé à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de vingt jours à dater de la notification de l’approbation du présent contrat.
- Art. 17. Renvoi aux clauses et conditions générales. — La compagnie sera soumise aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 26 septembre 1 896, en tant qu’il n’y est pas dérogé par le présent contrat.
- Paris, le 28 juin 1899.
- Le directeur de la Compagnie électrique du secteur de la rive gauche de Paris : de TAVERN1ER.
- Approuvé :
- Paris, le 12 juillet 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
- Lu ET APPROUVÉ : Le Commissaire général, A. PICARD.
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- 52
- CONVENTION DU 4 JUILLET 1899
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE D’ECLAIRAGE ELECTRIQUE DU SECTEUR DES CHAMPS-ELYSEES
- POUR FOURNITURE ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- Art. 1er. Objet de Ventreprise. — La compagnie du secteur des Champs-Elysées se soumet et s’engage :
- i° A poser dans l’enceinte de l’Exposition les canalisations nécessaires à la distribution d’une partie de l’énergie électrique nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
- 2° A fournir à l’Administration de l’Exposition soit pour elle-même, soit pour les particuliers établis dans l’enceinte de l’Exposition, l’énergie électrique qui lui sera demandée, dans les limites ci-après définies.
- Ces travaux et fournitures seront effectués en observant les clauses et conditions de la présente convention.
- CHAPITRE 1er.
- DESCRIPTION DE L’ENTREPRTSE.
- Art. 2. Distribution de l’électricité. — L’énergie électrique sera distribuée dans l’enceinte de l’Exposition, conformément aux indications de l’Adminisfration.
- La compagnie devra notamment :
- i° Etablir de nouvelles canalisations dans les parcs, jardins et voies livrées au public ;
- 2° Relier par des branchements ses câbles principaux aux installations intérieures faites par l’Administration ou les particuliers, et installer les transformateurs appropriés ;
- 3° Déposer et enlever après la clôture de l’Exposition les canalisations dont la ville de Paris n’aura pas le droit d’exiger le maintien, ainsi que les branchements devenus inutiles.
- L’emplacement et la section des canalisations à établir ont été indiqués sur le plan annexé au présent contrat; ce plan pourra, avant l’exécution, subir toutes les modifications qui seraient reconnues nécessaires par l’Administration, sans qu’il en résulte pour la compagnie du secteur des Champs-Elysées aucun droit à indemnité. Les branchements établis par la compagnie seront prolongés jusqu’aux transformateurs et comprendront les appareils de sûreté de ces derniers.
- Art. 3. Fourniture de l’électricité. Location des compteurs. — Une partie de l’électricité nécessaire aux besoins de l’Administration, s’il y a lieu, ainsi que l’électricité nécessaire aux particuliers établis dans l’enceinte clc l’Exposition qui en feront la demande, sera mise à leur disposition par la compagnie du secteur des
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- Champs-Elysées, dans la limite d’une puissance utile de 800 kilowatts environ, à raison de h 00 kilowatts environ pour les canalisations que la compagnie possède quai Debilly et Cours-la-Reine, et de hoo kilowatts environ pour les canalisations à établir dans les jardins du Trocadéro, conformément au plan ci-annexé.
- La compagnie du secteur soumettra à l’approbation de l’Administration le modèle des polices d’abonnement applicables aux installations particulières; elle s’entendra directement pour la signature de ces polices avec les intéressés qui lui auront été signalés par l’Administration comme demandant le courant. Elle fera son affaire de la perception des sommes qui lui seront dues, sans pouvoir, en aucun cas, mettre en cause l’Administration.
- Elle fournira en location et mettra en place les compteurs de tous systèmes, approuvés par la ville de Paris, qui lui seront demandés pour les diverses installations intérieures des particuliers ou de l’Administration, s’il y a lieu. Après la clôture de l’Exposition, elle déposera et enlèvera les compteurs lui appartenant.
- CHAPITRE II.
- EXECUTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES.
- Art. h. Conditions générales d’exécution. — Tous les travaux et fournitures qui font l’objet du présent contrat seront exécutés conformément aux clauses et conditions imposées à la compagnie du secteur des Champs-Elysées par la ville de Paris pour l’exécution des travaux et fournitures analogues.
- Art. 5. Etablissement des canalisations. — Les conduites seront en câbles souterrains armés, d’un type approuvé par l’Administration. Elles seront posées dans les conditions prescrites par la ville de Paris.
- Art. 6. Entrée du personnel et des ouvriers. — La compagnie du secteur des Champs-Elysées sera considérée comme exposant.
- Elle se conformera pour les entrées du personnel et des ouvriers aux conditions indiquées par les articles 98 et 99 du décret du h août 1894, portant Règlement général pour l’Exposition universelle de 1900.
- Art. 7. Mesures hygiéniques relatives à l’exécution des terrassements. — Dans l’exécution des terrassements, si les tranchées et les terres qui en sont extraites sont reconnues infectées ou souillées, par suite capables de compromettre la santé et la salubrité publiques et d’engendrer des maladies endémiques, épidémiques ou contagieuses , la compagnie du secteur des Champs-Elysées sera tenue de prendre, à ses frais, les mesures suivantes :
- i° A chaque interruption de travail, les parois des tranchées seront saupoudrées de sulfate de fer pulvérisé et de chaux vive, à raison de 10 0 grammes de sulfate de fer pulvérisé et de 200 grammes de chaux vive par mètre carré ;
- 20 Les terres provenant de ces tranchées seront saupoudrées et mélangées des mêmes substances à raison de 500 grammes de sulfate de fer et de 1 kilogramme de chaux vive par mètre cube ;
- 3° Ces terres ne pourront être enlevées qu’aux décharges publiques, hors Paris; dans certains cas spéciaux, quand elles seront infectées par des fuites de fosses d’aisances, d’anciens égouts, etc., elles devront être transportées dans des voitures couvertes qui ne laissent rien répandre au dehors; la compagnie devra fournir en échange, pour les remblais, des terres parfaitement saines. >
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- CHAPITRE III.
- RÈGLEMENT DES DEPENSES.
- Art. 8. Entretien des conduites. — La compagnie devra assurer, à ses frais, l’entretien de toutes les conduites. Il ne lui sera tenu compte que des réparations nécessitées par des cas de force majeure dûment constatés.
- Art. 9. Entretien des branchements et compteurs. Prix de location et d’entretien. -— La Compagnie restera chargée de l’entretien des branchements particuliers qu’elle aura établis pour relier les conduites principales aux installations intérieures.
- Elle sera également chargée de l’entretien des compteurs qu’elle fournira en location, ainsi que de ceux qui, appartenant à l’Administration ou à des particuliers, lui seront désignés par leurs propriétaires; mais, dans ce cas, l’Administration et les particuliers devront faire agréer leurs compteurs par la compagnie.
- Le prix de location et d’entretien des compteurs sera fixé ainsi qu’il suit :
- PI1IX MENSUEL DK LOCATION
- et d’entretien.
- Pour un compteur du calibre de 5oo watts......................... 2f 5oc
- — — 1,000 —............................. h oo
- — — a,5oo —............................. 5 oo
- — 5,ooo —............................ 6 oo
- — — 7,5oo —........................... 8 oo
- — — 10,000 —............................ 10 oo
- Ces prix comprennent la pose et le plombage du compteur ainsi que la fourniture et le scellement de la plate-forme.
- Le prix d’entretien des compteurs, en propriété, est fixé à un tiers du prix ci-dessus.
- Les travaux de pose et de dépose des branchements pour les abonnés seront réglés aux prix suivants qui comprennent une somme fixe pour l’installation du branchement et de ses accessoires, plus un prix dépendant de la longueur des branchements :
- CAPACITÉ du branchement. LOCATION ET ENTRETIENS FRAIS
- mensuels. DE POSE. DE DÉPOSE.
- Jusqu’à a kilow. 5 francs. 10 francs par mètre. 100 francs par mètre. 1 Of 00
- — 5 kilowatts l8 100 10 00
- — 7 kilow. 5 2 h 1 00 10 00
- — i o kilowatts 3o 125 12 5o
- — i5 — 35 125 12 5o
- — 20 — ho 125 12 5o
- 3o 55 i5o i5 oo
- — 5o — 75 i5o i5 oo
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- Art. 10. Prix de l’électricité. — L’énergie électrique fournie à l’Administration sera payée : de minuit à 6 heures du soir, o fr. ko le kilowatt-heure; de 6 heures du soir à minuit, o fr. 8o le kilowatt-heure.
- Ces prix sont exonérés des redevances stipulées à l’article 11.
- L’énergie électrique fournie aux particuliers sera tarifée ainsi qu’il suit :
- Energie employée à la force motrice, o fr. o5 l’hectowatt-heure;
- Energie employée à l’éclairage, o fr. îo l’hectowatt-heure.
- Pour l’éclairage seulement, au delà d’un minimum de consommation calculé comme ci-après, il sera fait un rabais sur ce tarif.
- Le nombre d’hectowatts-heure correspondant à la capacité du compteur en hcc-towatts, multiplié par 8oo heures, sera tarifé o fr. îo. Toute consommation surpassant cette valeur sera tarifée o fr. oo seulement.
- Aucun consommateur ne pouvant jouir d’un traitement de faveur, la compagnie du secteur des Champs-Elysées s’interdit de faire aucune autre bonification aux abonnés dont l’Administration lui aura confié le service.
- Art. 11. Redevances. —La compagnie du secteur des Champs-Elysées payera à l’Administration de l’Exposition, à titre de redevance, 7 1/2 p. 100 de la recette brute de vente d’énergie électrique jusqu’à ce que cette recette ait atleint la somme de 25o,ooo francs et 10 p. 1 00 pour toute la recette faite au delà de ce chiffre.
- Ces payements auront lieu trimestriellement sur états arretés contradictoirement avec le service des installations électriques.
- CHAPITRE IV.
- CONDITIONS DIVERSES.
- Art. 12. Ouvriers étrangers. — La compagnie du secteur des Champs-Elysées ne pourra employer à ses travaux plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Art. 13. Délais d’exécution. — Les travaux seront exécutés dans les délais fixés par les ordres de service de l’Administration, en se conformant aux prescriptions générales inscrites dans les conventions existant entre la compagnie du secteur des Champs-Elysées et la ville de Paris. La compagnie sera également soumise aux règlements et arrêtés préfectoraux en vigueur sur l’éclairage privé.
- Art. 14. Régularité du service. — La compagnie du secteur des Champs-Elysées reste responsable des dommages qui pourraient résulter d’interruption dans le service ou d’accidents provenant de son fait dans les conditions fixées par les articles 1792 à 1797 du Code civil.
- Elle ne pourra, en aucun cas, faire intervenir l’Administration dans les différends qui pourraient s’élever entre elle et les particuliers auxquels elle fournira l’énergie électrique.
- Art. 15. Payements. — Les travaux auxquels pourrait donner lieu l’alimentation des installations d’éclairage faites pour le service de l’Administration seront payés conformément au titre IV du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition universelle de 1900. Toutefois, il est spécifié qu’aucune retenue de garantie ne sera faite sur les sommes dues à la compagnie pour la location et l’entretien des branchements. Les décomptes de ces diverses sommes seront établis et payés trimestriellement.
- Art. 16. Cautionnement. — Le cautionnement sera fixé à la somme de dix mille
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- francs (10,000 fi\); il sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l’Etat.
- Il sera versé à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de vingt jours à dater de la notification de l’approhation du présent contrat.
- Art. 17. Renvoi aux clauses et conditions générales. — La compagnie sera soumise aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896, en tant qu’il n’y est par dérogé par le présent contrat.
- Fait double, à Paris, le k juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf.
- Pour la Compagnie d’éclairage électrique du secteur des Champs-Elysées :
- Le directeur, Le président,
- EBEL. WEYEPi.
- Lu ET APPROUVÉ :
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- Approuvé :
- Paris, le 3 août 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- MODÈLE DE POLICE
- POUR L’ABONNEMENT À LA FOURNITURE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Livre................... .........................................
- Î^OLIO.................. ^ "
- ai........................................................;...............
- Profession........................................................................
- Adresse.........................................................................
- Compteur d’éclairage : Modèle N°....... Capacité hectowatts.
- Compteur de force motrice : Modèle N°.......Capacité ....... hectowatts.
- Sous les conditions générales ci-après qu’il accepte, M...................................
- déclare contracter un abonnement, qui prendra fn à la clôture de l’Exposition, pour la fourniture de l’énergie électrique. La consommation sera constatée par un compteur
- de......................... hectowatts pour l’énergie employée à l’éclairage et par un autre
- de.........................hectowatts pour l’énergie employée à la force motrice.
- Fait double à Paris, le........................................
- SIGNATURE RE LURONNE
- SIGNATURE DE L’ADMINISTRATION.
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- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- CONDITIONS GÉNÉRALES
- Art. 1". — L’Administration de l’Exposition fournit l’énergie électrique aux consommateurs qui auront contracté un abonnement pour la durée de l’Exposition en souscrivant aux conditions de la présente police et aux dispositions techniques indiquées par le service des installations électriques.
- Art. 2. — Il est expressément entendu qu’en raison du caractère provisoire des installations faites par l’Administration pour desservir les abonnés, l’énergie électrique est livrée sans aucune garantie. En conséquence l’abonné renonce à exercer aucun recours contre l’Administration de l’Exposition pour le cas d’interruption accidentelle du service, quelle qu’en soit la durée.
- Art. 3. — Toute personne qui voudra contracter un abonnement en adressera la demande au service des installations électriques en faisant connaître le nombre et l’importance des appareils qu’elle désiro alimenter. Elle recevra dans les huit jours l’indication des conditions techniques auxquelles l’installation devra être conforme. Elle recevra en même temps l’avis de versement à la caisse du service des finances de la somme formant dépôt de garantie .
- Cette somme est ainsi fixée :
- Jusqu’à 20 hectowatls de puissance du compteur 5f00 par liedowatt.
- De 21 à 30 — — 3 30 \ par liedowatt
- De 31 à i00 — — 2 001 supplé-
- Au delà de 100 — — d 50 J mcnlaire.
- Cette somme sera remboursée à l’expiration de l’abon-nemc-ntlors du règlement définitif du compte de l’abonné.
- Art. 4. Branchement. — Le branchement sur les canalisations générales sera fait, aux frais de l’abonné, par les soins du fournisseur qui aura posé lesdites canalisations, et suivant une série de prix arrêtée d’accord entre le fournisseur et l’Administration.
- Dans le cas où un transformateur devrait être installé, l’abonné devra fournir un local convenable, agréé par le service des installations électriques, pour son installation. Ce local sera fermé à clef et la clef remise aux agents de service qui pourront seuls y pénétrer, en tout temps. L’abonné ne pourra s’opposer à l’exécution des travaux de toute nature que pourrait nécessiter l’entretien du branchement ou du transformateur.
- Art. 5. Distribution intérieure. — Les travaux de la distribution intérieure seront exécutés et entretenus aux frais de l’abonné par l’entrepreneur de son choix. Une fois établie, elle ne pourra être modifiée sans un avis donné à l’avance au service des installations électriques, Enfin, elle sera faite conformément au règlement sur les mesures de sécurité contre l’incendie, et toujours entretenue en parfait état d’isolement. Si l’abonné ne se conformait pas à ces dispositions, l'Administration pourrait différer ou suspendre la livraison du courant, sans avis préalable en cas de danger.
- Art. 6. Compteurs. — L’abonné fera établir à ses frais un ou plusieurs compteurs de son choix parmi
- Vu KT PRÉSENTÉ :
- Paris, le 4 mai 1899.
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- ceux qui sont admis par la ville de Paris. Ils seront sur une plate-forme scellée et parfaitement nivelée. Ils seront proportionnés à la consommation maximum de l’abonné, et gradués en multiples décimaux du watt-heure. Les compteurs seront toujours soumis aux vérifications que l’Administration ou l’abonné jugeront utiles. En cas d’arrêt accidentel, l’abonné devra prévenir immédiatement l’Administration. La consommation delà période antérieure servira de base au règlement de la consommation pendant la période d’arrèt.
- L’abonné s’interdit formellement d’apporter aucune modification dans les organes du compteur ou de ses accessoires, en dehors de 1a présence d’un agent de l’Administration spécialement avisée à ce sujet. Tout acte tendant à obtenir le courant en dehors des quantités fournies par le compteur entraînerait la suppression immédiate de la fourniture, sans préjudice do telles poursuites que de droit.
- L’abonné devra fournir un emplacement agréé par l’Administration pour y placer le compteur; il devra donner toute facilité aux agents du service électrique pour en opérer la visite et la vérification. Cet emplacement sera d’un accès facile, et choisi de telle sorte que le chiffre de consommation puisse être facilement relevé.
- Art. 7. Tarif et mode de payement. — Le prix de l’énergie électrique est fixé ainsi qu’il suit:
- Énergie employée à la force motrice. 0f05 l’hcclowatl-hcurc.
- Énergie employée à l’éclairage -... ü 10 —
- Pour l’éclairage seulement, au delà d’un minimum de consommation calculé comme ci-après, il sera fait un rabais sur ce tarif. Le nombre d’hectowatts-heure correspondant à la capacité du compteur en hectowatts, multiplié par 800 heures, sera tarifé à 0 fr. 10. Toute la consommation surpassant cette valeur sera tarifée à 0 fr. o5 l’hectowatt-hcure.
- Les payements auront lieu tous les quinze jours à la caisse du percepteur des produits de l’Exposition, sur présentation d’un reçu établi par le service des finances. Les consommations relevées par l’Administration seront consignées sur un carnet qui restera à la disposition de l’abonné.
- A défaut de payement dans les deux jours de l’échéance, l’Administration sera en droit de suspendre la fourniture. Elle se réserve d’ailleurs de poursuivre par les voies de droit l’exécution de la présente convention. L’abonné renonce à opposer à la demande de payement aucune réclamation sur la quotité des consommations constatées; en conséquence, la somme réclamée sera toujours acquittée, sauf à l’Administration à tenir compte à l’abonné, sur les payements ultérieurs, de toute différence qui se produirait à son préjudice.
- Art. 8. —L’abonné se conformera à tous les règlements de police relatifs à l’emploi de l’électricité.
- Art. 9. — L’enregistrement de la présente convention est à la charge de l’abonné.
- Dressé par l’ingénieur principal des installations électriques :
- Paris, le à mai 1899.
- R. V. PICOU.
- Vü ET APPROUVE :
- Paris, le 4 mai 1899. Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- CONDITIONS D’ACCEPTATION
- DliS .COMPTEURS D’JSNERGIE ELECTRIQUE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE lyOO.
- (1 o août 1899.)
- Les fabricants de compteurs électriques sont admis à fournir leurs compteurs à tous les consommateurs établis dans l’enceinte de l’Exposition, dans les conditions suivantes :
- I. Le compteur devra être d’un type agréé par la ville de Paris. Il sera proportionné à la consommation maximum du consommateur, et gradué en hectowatts-hcure ou en multiples décimaux de cette unité.
- II. L’installation sera faite, dans tous les cas, dans les conditions spécifiées sur la police d’abonnement de l’Administration et arrêtées en vue d’assurer l’exactitude des indications et la facilité de contrôle de l’appareil.
- III. Tout compteur mis en place sera soumis, avant sa mise en service, à une vérification faite par les soins du service des installations électriques. Le fournisseur pourra suivre contradictoirement cette vérification.
- IV. 11 ne sera prélevé par l’Administration aucune redevance sur les compteurs placés en location dans l’Exposition; mais tous les compteurs, en propriété ou en location, seront soumis à une taxe de vérification de vingt francs ( 2 0 fr.) par appareil.
- Cette taxe sera payée d’avance à la caisse du percepteur des produits de l’Exposition.
- V. En cas de location, le taux mensuel qui comprendra également l’entretien du compteur ne pourra excéder les valeurs suivantes :
- PRIX MENSUEL DE LOCATION et d’entretien.
- Pour un compteur du calibre de 5oo watts......................... 2f 5oc
- — — 1,000 —............................. k 00
- — — 2,5oo —............................. 5 00
- — — 5,ooo —............................. G 00
- — — 7,5oo —............................ 8 00
- — — 10,000 —............................ 10 00
- — — 15,ooo —............................ 12 00
- — — 20,000 —............................ i5 00
- Le prix mensuel d’entretien seul des compteurs en prix do location ci-dessus à capacité égale.
- propriété est lixé au tiers du
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 9 août 1899.
- Le directeur général de Vexploitation,
- DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Proposé par le soussigné : Paris, le 5 août 1899. L’ing énieur principal des installations électriques,
- U. V. PIGOU.
- Approuvé :
- Paris, le 10 août 1899. Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- DISTRIBUTION DU GAZ D 'ÉCLAIRAGE.
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- CONVENTION DU 12 AOUT 1898
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LA COMPAGNIE PARISIENNE D’ECLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ POUR LA DISTRIBUTION ET LA FOURNITURE DU GAZ D’ÉCLAIRAGE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 ;
- AVENANT.
- Convention.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part;
- Et M. Godot, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur de la Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz, agissant au nom de cette compagnie, dont le siège est à Paris, rue Condorcet, n° 6, et en vertu d’une délibération du conseil d’Aclministration de ladite compagnie, en date du ti août 1898, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. Objet de ïentreprise. — La Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz se soumet et s’engage :
- i° A distribuer le gaz d’éclairage dans l’enceinte de l’Exposition universelle de 1900 ;
- 20 A faire et à entretenir les installations d’éclairage public alimentées par le gaz dans l’enceinte de l’Exposition ;
- 3° A fournir à l’Administration de l’Exposition et aux particuliers établis dans l’enceinte de l’Exposition le gaz d éclairage qui leur sera nécessaire.
- Ces travaux et fournitures seront effectués en observant les clauses et conditions de la présente convention.
- CHAPITRE Ier.
- DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE.
- Art. 2. Distribution du gaz d’éclairage. — Le gaz d’éclairage sera distribué dans l’enceinte de l’Exposition conformément aux indications de l’Administration.
- La compagnie devra notamment :
- t° Etablir de nouvelles canalisations dans les parcs, jardins et voies livrées au public;
- 20 Déplacer ou supprimer une partie des canalisations existantes;
- 3° Relier par des branchements les conduites principales aux installations intérieures faites par l’Administration ou les particuliers ;
- h° Déposer et enlever après la clôture de l’Exposition les conduites dont la ville de Paris n’aura pas le droit d’exiger le maintien, ainsi que les branchements devenus inutiles.
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ÉCLAIRAGE.
- Afin de fixer les idées, l’emplacement et le diamètre des conduites à établir ou à déplacer ont été indiqués sur le plan annexé au présent contrat ; ce plan pourra, avant l’exécution, subir toutes les modifications qui paraîtront utiles à l’Administration, sans qu’il en résulte pour la Compagnie parisienne aucun droit à indemnité.
- Les branchements établis par la compagnie seront prolongés jusqu’à l’emplacement des robinets extérieurs; la fourniture et la pose de ces appareils seront comprises dans l’installation des branchements.
- Art. 3. Installation cVéclairage public. — Les travaux à exécuter pour l’éclairage public par le gaz comprennent :
- i° La suppression provisoire ou le déplacement d’appareils existant dans l’enceinte de l’Exposition et sur quelques voies publiques avoisinantes ;
- a0 Les installations d’éclairage par le gaz dans les parcs du Champ de Mars et du Trocadéro;
- 3° Le service et l’entretien, dans l’enceinte de l’Exposition, des appareils qui seront désignés par l’Administration;
- 4° Le rétablissement après la clôture de l’Exposition, et en tant qu’il y aura lieu, de l’éclairage par le gaz sur les voies publiques et dans les parcs et jardins à remettre à la ville de Paris.
- Art. 4. Fourniture du gaz d’éclairage. Location des compteurs. — Tout le gaz d’éclairage nécessaire aux besoins de l’Administration et des particuliers établis dans l’enceinte de l’Exposition sera mis à leur disposition par la Compagnie parisienne.
- L’Administration mettra à la disposition de la Compagnie parisienne du gaz, dans l’intérieur de l’Exposition, un emplacement de cinquante mètres carrés environ pour installer un bureau d’abonnement et pour permettre d’avoir sur place le personnel et le matériel nécessaires au service de l’Exposition.
- La Compagnie parisienne soumettra à l’approbation de l’Administration le modèle des polices d’abonnement applicables aux installations particulières ; elle s’entendra directement avec les intéressés pour la signature de ces polices et fera son affaire de la perception des sommes qui lui seront dues, sans pouvoir, en aucun cas, mettre en cause l’Administration.
- Elle fournira en location et mettra en place les compteurs de tous systèmes poinçonnés par la ville de Paris qui lui seront demandés pour les diverses installations intérieures de l’Administration ou des particuliers.
- Après la clôture de l’Exposition, elle déposera et enlèvera les compteurs lui appartenant dès que l’ordre lui en sera donné.
- CHAPITRE II.
- EXÉCUTION DES TRAVAUX ET FOURNITURES.
- Art. 5. Conditions générales d’exécution. — Tous les travaux et fournitures qui font l’objet du présent contrat seront exécutés conformément aux clauses et conditions imposées à la Compagnie parisienne par la ville de Paris, pour l’exécution des travaux et fournitures analogues.
- Art. 6. Établissement des canalisations. — Les conduites seront en tôle et bitume du système Chameroy.
- Elles seront posées dans les conditions prescrites par la ville de Paris.
- ANNEXES.
- 22
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ÉCLAIRAGE.
- Les conduites destinées à subsister après la clôture de l’Exposition seront drainées sous les voies plantées.
- Les conduites provisoires seront drainées toutes les fois que l’Administration en donnera Tordre à la Compagnie parisienne.
- Art. 7. Déplacement et installation des appareils d éclairage.— Les appareils d’éclairage provisoirement supprimés seront rentrés par la Compagnie parisienne dans les dépôts qui lui seront indiqués par l’Administration.
- Les appareils à installer seront livrés à la compagnie, soit dans les dépôts, soit à pied d’œuvre.
- Ils seront mis en place par ses soins en se conformant à toutes les prescriptions en usage pour l’installation des appareils de l’éclairage public de la ville de Paris.
- L’Administration se réserve toutefois le droit de faire poser sur les candélabres installés par la Compagnie parisienne en dehors du périmètre défini par l’article 8 ci-après des lanternes et des brûleurs fournis par les exposants.
- Art. 8. Eclairage spécial des parcs du Champ de Mars et du Trocadéro. — Les parcs du Champ de Mars et du Trocadéro seront exclusivement éclairés par le gaz par les soins de la Compagnie parisienne dans les limites indiquées par le plan ci-annexé. Il en sera de même si l’Administration le requiert, avant le ier janvier 1900, pour le pont d’Iéna et les parties du quai d’Orsay, du quai Debilly et des berges de la Seine qui longent le Champ de Mars et le Trocadéro.
- L’intensité lumineuse de l’ensemble de cet éclairage devra atteintre au minimum 50,000 carcels.
- La compagnie recourra, à cet effet, aux procédés les plus perfectionnés qui seront en usage en 1900. L’Administration se réserve de lui signaler les appareils de systèmes spéciaux qu’il lui paraîtrait intéressant d’employer à l’éclairage public. En tout cas le projet des installations et les dispositions à adopter seront soumis, avant exécution, à l’approbation de l’Administration et arrêtés d’accord avec elle.
- L’Administration mettra à la disposition de la compagnie, pour l’éclairage de cette partie de l’Exposition :
- Candélabres de Tun des modèles adoptés par la ville de Paris pour
- l’éclairage par le gaz ou d’un modèle analogue.......................... 1,000
- Candélabres de Tun des modèles adoptés par la ville de Paris pour
- l’éclairage par l’électricité ou d’un modèle analogue................... 15o
- Lanternes du modèle ordinaire adopté par la ville de Paris pour l’éclairage par le gaz ou d’un modèle analogue............................. Goo
- Lanternes du grand modèle adopté par la ville de Paris pour l’éclairage parle gaz ou d’un modèle analogue................................... koo
- Après la clôture de l’Exposition, ces appareils seront remis par la compagnie à l’Administration dans leur état primitif, à moins que l’Administration ne préfère les conserver avec les modifications dont ils auront pu être l’objet.
- L’Administration mettra également à la disposition de la Compagnie parisienne du gaz deux emplacements propres à l’installation d’usines destinées à améliorer les conditions de l’éclairage projeté : Tune au Trocadéro, mesurant environ 5 mètres sur 5 mètres, et l’autre au Champ de Mars, mesurant environ 6 mètres sur 1 0 mètres.
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ÉCLAIRAGE. 339
- Ces emplacements seront situés à proximité des conduites maîtresses de o m. 5oo ou de o m. 700.
- Art. 9. Service et entretien des uppareils d’éclairage. — La Compagnie parisienne sera tenue d’allumer et d’éteindre tous les becs de l’éclairage public et d’entretenir tous les appareils compris dans le périmètre défini par l’article 8 ci-dessus ainsi que tous ceux qui, situés en dehors cle ce périmètre, lui seront désignés par l’Administration.
- L’Administration se réserve seulement de faire assurer par d’autres entrepreneurs l’entretien des appareils de systèmes spéciaux qui n’auraient pas été installés par la Compagnie parisienne.
- Le service et l’entretien des appareils confiés à la Compagnie parisienne seront réglés par l’Administration en prenant pour base les conditions imposées par la ville de Paris pour l’éclairage public; toutefois, l’extinction de l’éclairage intensif aura lieu au moment de la fermeture des portes de l’Exposition, quelle que soit cette heure.
- Art. 10. Qualité et quantité du gaz. — Le gaz d’éclairage fourni par la compagnie devra satisfaire, comme qualité et comme quantité, à toutes les conditions fixées par le traité du 7 février 1870, intervenu entre la ville de Paris et la Compagnie parisienne.
- La Compagnie parisienne devra procéder à ses frais, en tant qu’elle en sera requise, à la vérification de l’intensité lumineuse des appareils quelle aura fournis.
- Art. 11. Entrées du personnel et des ouvriers. — La Compagnie parisienne sera considérée comme exposant.
- Elle se conformera pour les entrées du personnel et des ouvriers aux conditions indiquées par les articles 98 et 99 du décret du A août 189 A portant Règlement général pour l’Exposition universelle de 1900.
- Art. 12. Mesures hygiéniques relatives à l’exécution des terrassements. — Dans l’exécution des terrassements, si les tranchées et les terres qui en sont extraites sont reconnues infectées ou souillées, par suite capables de compromettre gravement la santé et la salubrité publiques et d’engendrer des maladies endémiques, épidémiques ou contagieuses, la Compagnie parisienne sera tenue de prendre à ses frais, les mesures suivantes :
- i° A chaque interruption de travail, les parois des tranchées seront saupoudrées de sulfate de fer pulvérisé et de chaux vive à raison de 10 0 grammes de sulfate de fer pulvérisé et de 200 grammes de chaux vive par mètre carré ;
- 20 Les terres provenant de ces tranchées seront saupoudrées et mélangées des mêmes substances à raison de 500 grammes de sulfate de fer et de 1 kilogramme de chaux vive par mètre cube ;
- 3° Ces terres ne pourront être enlevées qu’aux décharges publiques hors Paris; dans certains cas spéciaux, lorsqu’elles seront infectées par des fuites de fosses d’aisances, d’anciens égouts, etc., elles devront être transportées aux voiries dans des voitures couvertes qui ne laissent rien répandre au dehors; la compagnie devra fournir en échange pour les remblais des terres parfaitement saines.
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ECLAIRAGE.
- CHAPITRE III.
- RÈGLEMENT DES DEPENSES.
- Art. 13. Conduites neuves définitives. — H ne sera rien payé à la Compagnie parisienne pour la fourniture et la pose des nouvelles conduites dont la ville de Paris serait fondée à demander l’installation ou le maintien aux termes du traité du 7 février 1870.
- Art. 1 4. Conduites neuves provisoires. — Pour toutes les conduites neuves qui devront subsister seulement pendant la durée de l’Exposition, l’Administration payera à la compagnie les frais de pose de dépose et d’enlèvement et la location des conduites.
- Le prix de location des conduites sera établi de manière à tenir compte dos dépenses éventuelles de remise en bon état des tuyaux déposés.
- Art. 15. Conduites existantes à déplacer. — Lorsqu’il sera nécessaire de déplacer des conduites existantes d’un diamètre ne dépassant pas 0 m. 216, tant au cours des travaux qu’après la clôture de l’Exposition, l’Administration payera à la compagnie la dépose de ces conduites et leur pose à leur nouvel emplacement.
- Mais il ne lui sera rien alloué pour la réparation des anciens tuyaux ou la fourniture des tuyaux neufs quelle que soit la longueur de la nouvelle canalisation.
- Pour les conduites d’un diamètre supérieur à 0 m. 216, l’Administration remboursera à la compagnie toutes les dépenses faites d’après les prix établis à l’article 19 ci-après; toutefois, pour les tuyaux neufs qu’il serait nécessaire d’employer, les prix de fourniture seront réduits de 2 5 p. 100.
- Art. 16. Conduites existantes à supprimer. — Lorsqu’il sera nécessaire de supprimer des conduites existantes, l’Administration payera à la compagnie les dépenses de coupure de ces conduites à leurs deux extrémités.
- La compagnie restera libre d’abandonner les tuyaux inutiles, ou de les enlever à ses frais dans les délais qui lui seront fixés par l’Administration.
- Art. 17. Entretien des conduites. — La compagnie devra assurer à ses frais l’entretien de toutes les conduites.
- Il ne lui sera tenu compte que des réparations nécessitées par des cas de force majeure dûment constatés.
- Art. 18. Pose des candélabres, transformation des lanternes. — La pose et la dépose des candélabres, l’établissement des branchements nécessaires à leur alimentation resteront toujours à la charge de l’Administration.
- Il en sera de même pour les transformations de lanternes et de becs que l’Administration pourra ordonner en dehors du périmètre défini par l’article 8 ci-dessus.
- Pour les appareils compris dans ce périmètre, la compagnie prendra à sa charge la transformation des 1,000 lanternes mises à sa disposition par l’Administration , la fourniture supplémentaire de 15 0 lanternes et de tous les becs de systèmes spéciaux.
- Les fournitures faites gratuitement par la Compagnie parisienne resteront sa propriété à la fin de l’Exposition.
- Art. 19. Bordereau des prix applicables aux travaux à exécuter et fournitures à faire pour établissement, dépose ou suppression de canalisations et d’appareils d’éclairage. — Les travaux à exécuter et les fournitures à faire pour établissement, dépose,
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ÉCLAIRAGE.
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- suppression ou modification de canalisations et d’appareils d’éclairage seront réglés, autant qu’il y aura lieu, d’après le bordereau des prix arrêté le 2 décembre 1897 par le Préfet de la Seine, par application de l’article 28 du traité du 7 février 1870.
- Toutefois, les prix indiqués ci-après seront applicables aux travaux qui font l’objet du présent contrat nonobstant, le cas échéant, toutes indications contraires dudit bordereau :
- DÉSIGNATION des OUVRAGES. PRIX DE RÈGLEMENT POUR LES DIAMÈTRES INTÉRIEURS DE
- 0,054 0,081 0,108 0,135 0,162 0,189 0,216 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,700 lm,00
- Tuyaux Chameroy, tôle et bitume à joints précis, pour fourniture (le mètre linéaire) af63 3f7a 5fa 1 6r98 8r78 iar45 igf3o a7f8o 3ir75 37f4o 44fao 77fo5 n
- Pose de conduites y compris tous les frais de main-d’œuvre et de fournitures nécessaires pour la pose, les déblais de toute nature, le remblai soigneusement pilonné et arrosé, l'enlèvement des terres, mais non compris la réfection du sol et le drainage (le mètre linéaire) a 3o a 35 a 80 4 00 5 70 9 00 i5 70 17 90 *9 00 ao 80 38 00 11
- Pose de conduites dans les conditions indiquées au paragraphe ci-dessus, mais y compris le drainage des conduites (le mètre linéaire) 4 35 5 3o 5 80 7 00 8 70 12 OO OO -J O 20 20 22 OO a3 80 4i 00 H
- Dépose de conduites, y compris tous les frais de main-1 d’œuvre , les déblais de toute nature, le remblai soigneusement pilonné et arrosé, le transport et le rangement des tuyaux sur les chantiers dans un rayon de 5o mètres autour de la fouille, mais non compris la réfection du sol (le mètre linéaire) 1 5o 1 55 1 85 a 05 3 80 6 00 10 45 11 45 ia 65 i3 85 a5 3o
- Ces prix comprennent la rentrée des tuyaux en magasin. Coupures de conduites à chaque extrémité, y compris fouille, remblai, toute fourniture et main-d’œuvre i \ O 00 a3 00 36 35 39,85 43 35 46,85 II II II fl H a
- Pour la location des conduites provisoires, l’Administration payera à la compagnie l’intérêt à 7 p. 100 par an de la somme représentant d’après les prix spécifiés ci-dessus la valeur de ces conduites; cette indemnité courra du commencement du mois qui suivra l’achèvement de la pose jusqu’à la fin du mois dans lequel Tordre d’enlever le matériel sera donné à la compagnie.
- Les frais de réparation des conduites déposées sont compris dans ladite indemnité.
- Art. 20. Entretien des appareils de l’éclairage public. — Le service et l’entretien des appareils de tous modèles employés à l’éclairage public sera fait aux prix en
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ÉCLAIRAGE.
- vigueur à la même époque pour l’éclairage public de la ville de Paris. Les appareils compris dans le périmètre défini par l’article 8 ci-dessus seront tous assimilés à cet égard aux appareils avec foyer à récupération de chaleur consommant 260 litres par heure.
- Les prix appliqués actuellement par la ville de Paris sont les suivants par appareil et par jour :
- Appareil à lanterne carrée avec brûleur ordinaire consommant 1 ho litres
- par heure (ancien modèle de la ville de Paris)................ ofo4c
- Appareil à lanterne ronde avec brûleur ordinaire consommant 14o litres
- par heure (nouveau modèle de la ville de Paris)............... o,o65
- Appareil avec foyer à récupérateur de chaleur consommant 260 litres
- par heure..................................................... o,i5
- Appareil avec foyer à récupérateur de chaleur consommant de 350 à
- 1,200 litres par heure........................................ 0,176
- Ces prix comprennent l’allumage et l’extinction, le remplacement des verres des lanternes, le nettoyage journalier, l’entretien des appareils et de leurs branchements.
- Pour les appareils situés en dehors du périmètre défini par l’article 8 ci-dessus, des prix nouveaux seront établis d’un commun accord lorsque les brûleurs seront d’un modèle spécial dont l’entretien ne serait pas confié à la Compagnie parisienne par la ville de Paris, sous réserve, toutefois, du droit de l’Administration de faire assurer cet entretien par d’autres entrepreneurs. Dans ce dernier cas, la Compagnie parisienne devra effectuer le service et l’entretien des appareils tels qu’ils sont définis à l’article 33 du traité du 7 février 1870 avec la ville de Paris, moyennant l’allocation des prix de 0 fr. o4 et de 0 fr. o65 par appareil et par jour suivant le modèle des lanternes.
- Si l’allumage et l’extinction d’un certain nombre d’appareils sont suspendus, les divers prix ci-dessus spécifiés seront réduits de 0 fr. o3 par appareil et par
- iour-
- Art. 21. Entretien des branchements et compteurs. Prix de location et d’entretien. — La compagnie restera chargée de l’entretien des branchements particuliers qu’elle aura établis pour relier les conduites principales aux installations intérieures.
- Elle sera également chargée de l’entretien des compteurs quelle fournira en location ainsi que de ceux qui, appartenant à l’Administration ou à des particuliers, lui seront désignés par leurs propriétaires, après que l’aiguille en aura été ramenée au zéro de la graduation du cadran; mais dans ce cas l’Administration et les particuliers devront faire agréer leur compteurs par la compagnie.
- La pose et le plombage du compteur seront faits par la compagnie de même que la fourniture et le scellement de la plate-forme aux prix suivants, savoir :
- !de 5 à 3o becs................................ f 5o°
- de 5o à 80 becs.............................. 11 5o
- de 100 à i5o becs............................ i7 oo
- au-dessus de *5o becs........................ 26 00
- Les travaux de pose et de dépose des branchements pour les abonnés seront réglés aux prix suivants qui comprennent une somme fixe pour l’installation du
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- branchement et de ses accessoires, plus un prix dépendant de la longueur des branchements.
- DIAMETRE
- des
- BRANCHEMENTS.
- FOURNITURE EN LOCATION DD MATÉRIEL ,
- pose, dépose et enlèvement.
- «0m027 O o34. o o4t o o54 o 081 o 108
- i2f 00 plus 4f 5oc par mètre.
- i5 00 4 75
- 17 00 5 00
- 20 00 5 5o
- 35 00 6 75
- 46 00 7 5o
- Il sera alloué, en outre, à la compagnie une indemnité mensuelle de o fr. 60 pour l’entretien du branchement et du robinet extérieur.
- Le prix de location et d’entretien des compteurs sera fixé ainsi qu’il suit :
- CAPACITÉ
- des
- COMPTEURS.
- 5 becs, 10.
- 20. .. . 3o. . . .
- 5o.
- 60.
- 80. . . . 100. . . . i5o.
- 200. ... 3oo. ...
- ENTRETIEN FOURNITURE EN LOCATION,
- des POSE, ENTRETIEN , dépose et enlèvement.
- COMPTEURS.
- par mois. par mois.
- of 70e if 5oe
- 0 9° 1 75
- 1 10 2 25
- 1 20 2 75
- 1 3o h 5o
- 1 4o in 0 0
- 1 5o 0 0 0
- 1 60 0 0
- 1 70 9 00
- 1 80 12 00
- 1 90 16 00
- Art. 22. Constatation de la consommation de gaz. — Les becs de l’éclairage public et les rampes d’illumination installés par l’Administration ne seront pas pourvus de compteurs; leur consommation sera déterminée d’après la durée de l’éclairage, suivant les règles en usage pour les appareils similaires de la ville de Paris.
- La consommation horaire des appareils spéciaux qui ne seraient pas encore employés par la ville de Paris sera fixée par des expériences contradictoires. *
- Pour les appareils compris dans le périmètre défini par l’article 8 ci-dessus, il ne sera tenu compte à la compagnie, jusqu’à la fermeture des portes de l’Exposition, que d’une consommation horaire maximum de 260 litres par appareil; l’excédent de consommation restera à la charge de la compagnie.
- Après la fermeture des portes, la consommation horaire des becs qui seront maintenus en service sera réglée à i4o litres au maximum par appareil.
- Le volume de gaz fourni pour le gonflement des ballons sera considéré comme égal au cube de la sphère inscrite.
- Toutes les autres installations faites, tant pour l’Administration que pour les particuliers, devront être pourvues d’un compteur.
- Art. 23. Prix du gaz. — Le gaz d’éclairage fourni à l’Administration et aux particuliers établis dans l’enceinte de l’Exposition sera payé à la Compagnie parisienne au prix de 0 fr. 20 (vingt centimes) le mètre cube.
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ÉCLAIRAGE.
- Toutefois, le prix de o fr. i5 (quinze centimes) le mètre cube, consenti à In ville de Paris pour son éclairage public, sera appliqué au gaz consommé par l’Administration de l’Exposition :
- i° Pour l’éclairage public à l’extérieur des bâtiments;
- 2° Pour les illuminations ;
- 3° Pour l’alimentation des moteurs à gaz exposés.
- Art. 24. Invariabilité des prix. Sujétions spèciales de l’entreprise. — Les prix indiqués ci-dessus ne sont passibles d’aucune modification ou plus value pour difficultés ou sujétions de quelque nature quelles soient.
- La Compagnie parisienne déclare expressément quelle s’est rendu compte des difficultés et sujétions que pourront lui imposer, pour l’exécution des travaux et du service, les diverses entreprises de l’Exposition universelle; elle s’engage à n’apporter aucune gêne à ces entreprises.
- CHAPITRE IV.
- CONDITIONS DIVERSES.
- Art. 25. Délais d’exécution. — Les travaux seront exécutés dans les délais fixés par les ordres de service de l’Administration en se conformant aux prescriptions générales inscrites au traité du 7 février 1870.
- Le plan annexé au présent contrat tiendra lieu, nonobstant tous changements ultérieurs, de l’état d’indication annuel dont il est question à l’article 12 dudit traité; les réquisitions relatives à l’établissement ou à la modification des canalisations pourront n’être faites que 4 8 heures à l’avance.
- Art. 26. Régularité du service. — La Compagnie parisienne reste responsable des dommages qui pourraient résulter d’interruption dans le service ou d’accidents provenant de son fait.
- Elle sera passible, le cas échéant, des diverses retenues prévues et réglées par le chapitre IV du traité du 7 février 1870.
- Elle sera également soumise aux prescriptions des arrêtés préfectoraux des 18 février 1862 et 2 avril 1868 sur l’éclairage privé.
- Art. 27. Payements. — Les travaux qui font l’objet du présent contrat seront payés conformément aux dispositions du titre IV du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition universelle de 1900.
- Toutefois, il est spécifié qu’aucune retenue de garantie ne sera faite sur les sommes dues à la compagnie pour la location et l’entretien des branchements et compteurs, pour l’entretien des appareils de l’éclairage public et pour la fourniture du gaz.
- Les décomptes de ces diverses sommes seront établis et payés trimestriellement.
- Art. 28. Cautionnement. —Le cautionnement est fixé à la somme de 6,000 francs (six mille francs).
- Il sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et marchés passés au nom de l’Etat.
- Il sera versé à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de vingt jours à dater de la notification de l’approbation du présent contrat.
- Art. 29. Renvoi aux clauses et conditions générales. — La Compagnie parisienne sera soumise aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce,
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ÉCLAIRAGE.
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- de l’industrie, des postes et des télégraphes en date du 25 septembre 1896, en tant qu’il n’y est pas dérogé par le présent contrat.
- Lo et approuve l’écriture ci-dessus: Lu et approuvé l’écriture ci-dessus:
- Paris, le 12 août 1898. Paris, le 12 août 1898.
- Le Commissaire général, Le directeur de la compagnie,
- A. PICARD. S. GODOT.
- Approuvé :
- Paris, le 3o septembre 1898.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- MARUÉJOULS.
- AVENANT DU 6 DÉCEMBRE 1899 POUR L’ANNEXE DU BOIS DE VINCENNES.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, dune part;
- Et M. Godot, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur de la Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz, agissant au nom de cette compagnie, dont le siège est à Paris, rue Condorcet, n° 6, en vertu d’une délibération du conseil d’administration de ladite compagnie, en date du 2 septembre 1897, d’autre part,
- Il a été dit et convenu ce qui suit :
- Art. 1er. La Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz s’engage à distribuer et à fournir le gaz d’éclairage et à assurer l’éclairage public par le gaz dans l’annexe de P Exposition universelle de 1900, installée au bois de Vincennes, dans la limite où l’Administration le lui demandera et aux conditions stipulées dans la convention du 12 août 1898.
- Art. 2. Toutefois le taux de location des canalisations nouvelles sera de 15 p. 100, par dérogation à l’avant-dernier paragraphe de l’article 19 de cette convention. En outre, il est entendu que, si l’Administration ne fait pas enlever les canalisations nouvelles après l’Exposition, elle payera à la Compagnie du gaz l’intégralité du prix de fourniture des conduites qui seraient conservées, sous déduction des sommes payées pour la location.
- Fait double à Paris, le G décembre 1899.
- Pour la Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz :
- Le Commissaire général, Le directeur de la compagnie,
- A. PICARD. S. GODOT.
- 'Approuvé :
- Paris, le 9 décembre 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ÉCLAIRAGE.
- 56
- MODÈLE DE POLICE
- D’ABONNEMENT POUR LA FOURNITURE DU GAZ D’ÉCLAIRAGE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- M............................................................................
- demande..............à la Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le
- gaz à titre d’abonnement dans Remplacement......................................
- de 1.......fournir le gaz nécessaire à.........brûleurs qui seront alimentés par
- un compteur de............becs.
- La compagnie fera la fourniture du gaz aux clauses et conditions dont M______
- reconnai.......avoir pris connaissance et dont copie est d’autre part.
- M....................................s’engage------à payer à la Compagnie
- parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz :
- i° Soixante centimes par mois pour l’entretien du branchement et du robinet ex térieur ;
- 2°....................................par mois pour la location du compteur de
- .....—........- becs appartenant à ladite compagnie ;
- (Prix fixés par l’article 21 de la convention passée entre l’Administration de l’Exposition universelle de 1900 et la Compagnie parisienne du gaz.)
- 3° Une somme forfaitaire, calculée d’après le tarif contenu dans l’article 2 1 de la convention, pour les frais d’établissement et de location du branchement du diamètre de...............établi par les soins et aux frais de la Compagnie parisienne
- d’éclairage et de chauffage par le gaz.
- Fait double à Paris, le........................................
- [La présente police conforme au modèle approuvé par M. le Commissaire général de l’Exposition universelle de igoo.)
- Signature de l’abonné:
- Signature de la compagnie:
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- DISTRIBUTION DU GAZ D’ÉCLAIRAGE.
- 347
- CONDITIONS DE LA FOURNITURE DU GAZ AU COMPTEUR.
- ARTICLE PREMIER.
- Les abonnements partent du jour de l’entrée en jouissance et se continuent au moins pendant toute la durée de l’Exposition.
- ART. 2.
- Le gaz sera fourni au compteur. Les compteurs sont à la charge des abonnés et seront pris parmi les systèmes employés à Paris, par la Compagnie parisienne du gaz et poinçonnés par la ville de Paris.
- ART. 3.
- L’abonné aura la libre disposition du gaz qui aura passé par le compteur.
- Conformément aux termes du traité passé entre la ville de Paris et la Compagnie du gaz, la pression du gaz dans les conduites ne devra pas être inférieure à 20 millimètres d’eau.
- Tout acte qui aurait pour but d’obtenir le gaz sans le concours de la compagnie et en dehors des quantités passant par le compteur sera poursuivi par toutes les voies de droit.
- art. û.
- 11 ne sera dû à l’abonné aucune indemnité pour les interruptions de service d’une durée inférieure à trois jours.
- En cas d’arrêt ou de fuite de gaz, l’abonné devra prévenir immédiatement les agents de la compagnie.
- art. 5.
- Les travaux d’embranchement sur la conduite principale jusqu’au robinet extérieur inclusivement seront exécutés par les soins de la compagnie. Pour tenir compte à la compagnie des frais d’établissement et de location dudit branchement, l’abonné payera à forfait, et suivant le diamètre du branchement, les sommes fixées par l’article 21 de la convention avec l’Administration de l’Exposition universelle. Ces sommes devront être payées au moment de la signature de la police.
- L’abonné fera exécuter les travaux de distribution intérieure par un entrepreneur de son choix.
- La compagnie ne délivrera le gaz que lorsque l’abonné aura justifié de l’autorisation de la Préfecture de la Seine de faire usage des conduites et appareils intérieurs.
- art. 6.
- Il est formellement interdit à tout abonné d’exécuter aucun travail de canalisation sans prévenir l’Administration de l’Exposition et la Compagnie du gaz.
- ART. 7.
- Le prix du mètre cube de gaz est fixé à vingt centimes (0 fr. 20).
- Le prix de l’abonnement est payable par mois et d’avance; en conséquence, au moment de l’abonnement, il sera payé à la compagnie par l’abonné une somme de sept francs par brûleur; cette somme représentant, par approximation, le prix du gaz consommé par un bec brûlant pendant un mois.
- La somme payée d’avance sera remboursée par la compagnie à l’abonné, à l’expiration de l’abonnement, sous déduction du gaz fourni et autres frais qui n’auraient pas été soldés.
- Le relevé de la consommation sera fait chaque mois en présence de l’abonné. La compagnie présentera à l’abonné une quittance mensuelle qui comprendra, outre la fourniture du gaz, les frais d’entretien du branchement et du robinet, ainsi que les frais de location et d’entretien du compteur. A défaut de payement dans les cinq jours qui suivront, la compagnie pourra refuser de continuer la fourniture du gaz, sous toutes réserves de poursuivre , par les voies de droit, l’exécution des présentes conventions.
- art. 8.
- Les dispositions du présent règlement seront applicables à tous les abonnés compris dans l’enceinte de l’Exposition universelle.
- art. 9.
- S’il surgit des contestations entre la compagnie et les abonnés, elles seront réglées d’après les bases des polices d’abonnement de la Compagnie parisienne du gaz, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par les dispositions qui précèdent.
- art. 10.
- Les frais de timbre de la police d’abonnement et ceux de l’autorisation seront à la charge de l’abonné.
- Vu et approuve :
- Paris, le 7 octobre 1899.
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1 goo,
- A. PICARD.
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- ÉCLAIRAGE À L’ACÉTYLÈNE.
- 57
- MARCHÉ AVEC DIVERS INDUSTRIELS
- POUR L’ÉCLAIRAGE AU GAZ ACETYLENE DES BERGES DE LA SEINE AUX ABORDS DU PONT ALEXANDRE III.
- (i4 mars 1900.)
- MM. Besnard (Frédéric), président de la classe 75, rue Geoffroy-Lasnier, 28 ;
- Luchaire ( Henri), secrétaire de la classe 75, rue Erard, 27 ;
- Deroy fils aîné, membre du comité d’installation de la classe 75, rue du Théâtre, 77 ;
- Fourchotte, membre du comité d’installation de la classe 75, boulevard Exelmans, 67,
- Et exposants de ladite classe, agissant conjointement et solidairement en leur nom personnel et au nom des exposants français qui feront partie du syndicat définitif qui sera formé, s’engagent à assurer l’éclairage des berges de la Seine, du pont des Invalides, jusqu’à la clôture de l’Exposition, en amont, au moyen du gaz acétylène, conformément aux indications des plans annexés et aux conditions suivantes :
- Art. 1er. Nature de la fourniture. — L’en treprise comprend : la construction de deux pavillons où seront les appareils générateurs de gaz ; l’installation de toute la canalisation de distribution fournie en location ; l’installation et l’équipement des candélabres; enfin le service d’éclairage pour toute la durée de l’Exposition. En dehors des 78 lanternes ordinaires, les fournisseurs s’engagent à organiser des motifs décoratifs, à les alimenter les dimanches et les jours de fêtes organisées pour l’Exposition. Lorsque ces motifs seront allumés, la consommation des lanternes voisines sera réduite à un seul brûleur au lieu de cinq par lanterne. Les motifs décoratifs devront être approuvés par l’Administration.
- Art. 2. Caractère de l’entreprise. — Les appareils installés sont considérés comme objets exposés; les conditions du Règlement général leur sont applicables. En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les mêmes conditions que celle des appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef aux exposants fournisseurs. L’installation et l’exploitation des appareils donneront seules lieu aux rémunérations définies à l’article 7 ci-après.
- Art. 3. Conditions d’installation. — Les fournisseurs établiront à leurs frais les pavillons, les canalisations, l’équipement des candélabres, en un mot l’installation entière. Les candélabres et les lanternes seront mis à leur disposition par l’Administration de l’Exposition, à charge par eux d’en prendre livraison dans les magasins de la ville de Paris, où ils devront les remettre après l’Exposition. La peinture de ces candélabres et lanternes mis en place sera assurée par leurs soins. Dans les deux mois qui suivront la clôture de l’Exposition, les fournisseurs enlèveront tout leur matériel ; mais ils sont libres d’abandonner en terre tout ou partie des canalisations.
- Art. 4. Conditions techniques. — Chaque candélabre consommera en moyenne 100 litres d’acétylène à l’heure. Pour vérifier ce débit, un ou plusieurs compteurs seront placés dans les pavillons à l’origine de la canalisation de distribution.
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- ÉCLAIRAGE À L’ACÉTYLÈNE.
- Toute installation sera établie de manière à ne créer aucun danger, tant pour le public que pour le personnel des fournisseurs.
- Le carbure de calcium sera approvisionné au fur et à mesure des besoins sans que la réserve existant dans les pavillons puisse excéder l’approvisionnement de quatre soirées de marche.
- Il sera renfermé dans des récipients métalliques étanches, qui ne seront ouverts qu’au fur et à mesure de l’emploi. Aucune autre manipulation de carbure telle que concassage, triage, etc., ne pourra être faite dans l’enceinte de l’Exposition.
- La chaux et les produits de la réaction seront enlevés journellement dans des récipients imperméables aux liquides et aux gaz. Ces produits pourront être déversés à l’égout le plus proche après avoir été versés dans une cuve ouverte à l’air libre et étendus de dix fois leur volume d’eau.
- Art. 5. Durée de la fourniture. — La durée de la fourniture est celle de T Exposition, c’est-à-dire du i5 avril au 5 novembre, soit 2o5 jours. L’Administration de l’Exposition aura le droit de prolonger ou de diminuer cette durée sans que la prolongation ou la diminution puisse excéder 3o jours. Le cas échéant, il ne sera fait de ce chef aucune modification à la partie de la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement.
- Art. 6. Conditions du travail. — L’entrepreneur ne pourra employer à ses travaux plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Les salaires couramment appliqués et la durée normale du travail à Paris, pour les diverses professions, et, dans chaque profession, pour les diverses catégories d’ouvriers, sont ceux du bordereau annexé à l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 1 5 décembre 18 9 9 , et dont extrait est ci-joint.
- Les heures supplémentaires, prévues par l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales, seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires; la majoration sera de 15 p. 100 au minimum.
- La proportion des ouvriers en état d’incapacité relative de travail, visés par l’article 1 5 du cahier des clauses et conditions générales, sera limitée à 25 p. 100 du nombre total des ouvriers de la catégorie ; leur salaire ne pourra être inférieur aux trois quarts du salaire normal.
- BORDEREAU CONSTATANT LES SALAIRES COURAMMENT APPLIQUES ET LA DUREE NORMALE DU TRAVAIL EN USAGE À PARIS DANS LES PROFESSIONS DU BATIMENT, À LA DATE DU 1er NOVEMBRE 1899.
- PROFESSIONS.
- TAUX
- DURÉE
- DES SALAIRES
- DE LA JOURNEE.
- l’heure.
- In journée.
- Eté.
- Hiver.
- OBSERVATIONS. *
- Terrassier............
- Charretier à 1 cheval. Charretier à 2 chevaux. Charretier à 0 chevaux Plombier ou zingueur. Garçon ou aide........
- of 55° //
- //
- //
- //
- //
- //
- Uc 7 5'
- 5 20
- 6 00
- 7 5o 5 00
- 10 h. 9 h.
- De h h. 1/2 matin à 7 h. 1/2 soir.
- Sauf indications contraires les journées d’été comptent du ior avril au i" octobre et celles d’hiver du ior octobre au icr avril.
- 9 1). 8 h.
- 9 h. 8 h.
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- ÉCLAIRAGE À L’ACÉTYLÈNE.
- Art. 7. Conditions financières de la fourniture. — Il sera alloué aux fournisseurs une somme fixe de 4o,ooo francs, représentant la part contributive à forfait de l’Administration de l’Exposition aux dépenses d’établissement et d’exploitation, pour un éclairage maximum de 700 heures; pour un éclairage de plus longue durée, il sera alloué 3o centimes l’heure et par lanterne en supplément.
- Art. 8. Epoques de payement. — Le montant de la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement sera payé par tiers aux époques suivantes : 10 juillet 1900, 10 septembre 1900 et 3o novembre 1900.
- Art. 9. Date de livraison. — Les fournisseurs s’engagent à commencer leurs travaux dès qu’ils seront mis en possession du terrain et des plans approuvés. Ils s’engagent à avoir terminé leur installation complète un mois et demi après que le terrain leur aura été livré.
- Art. 10. Retenues en cas de retard. — En cas de retard dans le délai fixé à l’article précédent pour l’achèvement complet de l’installation, les fournisseurs subiront, pour chaque jour de retard et sur toutes les sommes qui pourront leur être ultérieurement dues par l’Administration, une retenue qui sera de 5o francs par jour pour chaque jour écoulé.
- Art. 11. Résiliation en cas de retard dépassant la date du i5 mai igoo. — Si les appareils ne sont pas en état de fournir un service régulier le i5 mai 1900, l’Administration aura le droit de prononcer la résiliation pure et simple du contrat intervenu entre elle et les fournisseurs, sans qu’il y ait lieu, de part et d’autre, à indemnité ou à dommages-intérêts, mais aussi sans que l’Administration soit tenue à payer aucune somme aux fournisseurs, même celle stipulée au titre de frais de premier établissement.
- Art. 12. Retenues en cas de retard ou d’interruption dans le fonctionnement. — L’allumage journalier aura lieu suivant un horaire fixé par l’Administration. Chaque lanterne non allumée à l’heure réglementaire donnera lieu à une retenue de 0 fr. 5o. Dans le cas d’interruption, la retenue sera égale à autant de fois 5 francs qu’il y aura de lanternes non éclairées par chaque jour d’interruption. Si l’interruption se prolonge plus de cinq jours, la retenue ci-dessus sera doublée.
- Art. 13. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 1 à. Service médical. — Les constructeurs prenant part à la fourniture dont il s’agit, étant considérés comme exposants, ainsi qu’il est stipulé à l’article 3 des présentes conditions générales, ne sont pas assimilés aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition, et, en conséquence, le montant de leurs fournitures ne sera pas soumis au prélèvement de 1 p. 100 en faveur du service médical prescrit par l’article 16 des clauses et conditions générales imposées auxdits entrepreneurs; par contre/leurs ouvriers, en cas de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, n’auront droit qu’aux premiers secours de l’art, et les dispositions prévues aux articles 3 et h de l’arrêté ministériel du 13 janviei' 1897 ne seront pas applicables.
- Art. 15. Clauses générales. — Les fournisseurs se conformeront à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales du directeur général de l’exploitation, ainsi qu’aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition, par arrêté ministériel du 19 août 1899. Ils seront responsables des accidents qui surviendraient du fait de leurs appareils ou de leur personnel.
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- ÉCLAIRAGE À L’ACÉTYLENE.
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- Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1 qoo, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être expliqué.
- Paris, le 1 2 février kjoo.
- BESNARD, DEROY lils aîné, LUCHAIRE, FOURCHOTTE.
- Vu ET PROPOSÉ :
- Paris, le i3 mars 1900.
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Présenté par l’ingénieur en chef des installations électriques :
- Paris, le 14 février 1900.
- R. V. PICOU.
- Vü ET APPORUVÉ :
- Paris, le xU mars 1900. Le Commissaire général, A. PICARD.
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- ADMISSION ET INSTALLATION DES ŒUVRES ET PRODUITS
- CATALOGUES. — RÉCOMPENSES
- ANNEXES.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
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- 58
- MODÈLE DE DEMANDE
- POUR L’ADMISSION DES OEUVRES D’ART DANS LA SECTION FRANÇAISE CONTEMPORAINE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- BEAUX-ARTS.
- Nom et 'prénoms : Lieu de naissance :
- Elève de :........
- Demeure ;.........
- EXTRAIT DU DÉCRET DU 4 AOÛT 1894 PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Art. 107. Les français et les étrangers, en acceptant la qualité d’exposant, se soumettent ipso facto aux dispositions du présent règlement et aux dispositions complémentaires qui seraient ultérieurement édictées par décret, par arrêté ministériel ou par arrêté du Commissaire général, pour le bon ordre et la police de l’Exposition.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS
- LISTE DES OUVRAGES DÉCLARÉS.
- NUMÉROS. DÉSIGNATION DES OUVRAGES. SALONS OÙ A FIGURÉ L’OUVRiGE. DIMENSIONS.
- HAUTEUR. LARGEUR. PROFONDEUR ( pour ia sculpture).
- t
- Signature de T artiste :
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
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- Des exemplaires du Règlement général (extraits concernant les exposants du groupe II, beaux-arts) sont déposés pour être communiqués à tous les exposants français :
- i° A Paris, au Commissariat général (direction générale de l’exploitation), quai d’Orsay, 97, et à la direction des beaux-arts, rue de Valois, 3 ;
- 20 Dans les départements, aux préfectures, sous-préfectures, ainsi qu’aux sièges des comités départementaux.
- Les demandes d’admission des exposants français devront être envoyées du 16 au 3i mai 1899 ,au Commissariat général, service des beaux-arts, avenue Rapp, 2, à Paris.
- Chacun des quatre genres désignés au Règlement devra faire l’objet d’une liste séparée.
- Le jury d’admission examinera du ier au 3o juin les listes envoyées. Il dressera, d’après ces listes, un état des ouvrages admis d’office. Les artistes seront avisés de ces admissions. (Les artistes se sont engagés à ne présenter au plus que huit ouvrages au lieu de dix, chiffre prévu au Règlement.)
- Les ouvrages qui n’auraient pas été admis d’office sur le vu des listes, ou ceux que les artistes présenteraient en surplus, devront être déposés du 5 au 20 janvier 1900, au palais des Champs-Elysées, franco de port, pour y être examinés par le W
- Les ouvrages présentés en surplus feront l’objet d’une demande d’admission qui devra être envoyée avant le ier janvier 1900, au Commissariat général, service des beaux-arts, avenue Rapp, 2 , à Paris.
- Les ouvrages admis seront déposés, franco de port, au palais des Champs-Elysées, du 15 au 20 février 1900.
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- ADMISSION DES ŒUVRES ET PRODUITS.
- CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES OBJETS EXPOSÉS.
- DEUXIÈME GROUPE. ŒUVRES D’ART(1).
- CLASSE 7.
- Peintures. — Cartons. — Dessins.
- Peinture sur toile, sur bois, sur métal, sur émail, sur porcelaine, sur faïence, sur enduits divers, par tous les procédés directs, à l’huile, à la cire, à la colle, etc.
- Aquarelles, pastels, cartons de fresques, de tapisseries, de vitraux.
- Dessins de tous genres.
- CLASSE 8.
- Gravure et lithographie.
- Gravures monochromes et polychromes. Lithographies au crayon ou au pinceau, chromolithographies.
- CLASSE 9.
- Sculpture et gravures en médailles et sur pierres fines.
- Sculpture en ronde bosse ou en bas-reliefs de figures et d’animaux. Modèles en plâtre, en terre ou en cire; originaux et reproductions en pierre, marbre, bronze, bois, ivoire, métal, etc.
- CLASSE 10.
- Architecture.
- Dessins, photographies et modèles de travaux exécutés (édifices publics et constructions privées). — Projets de constructions.— Restaurations d’après les ruines ou les documents.
- 10 Ce groupe ne comprend [que les beaux-arls. Une place spéciale est réservée aux arts décoratifs dans d’autres groupes ; la liste des exposants à récompenser dans les classes d'industries d’art sera d’ailleurs divisée en deux [sections, l’une pour les auteurs de dessins, cartons, maquettes, etc., et l’autre pour les industriels.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- 359
- 59
- MODÈLE DE NOTICE COMPLÉMENTAIRE
- rOUR LES OEUVRES D’ART ADMISES À LA SECTION FRANÇAISE CONTEMPORAINE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900.
- BEAUX-ARTS. — GROUPE II.
- NOTICE.
- Nom :..........................................
- Prénoms :......................................
- Né à........................................, le
- Elève de.......................................
- (Indication des récompenses aux expositions de Paris)
- demeurant à
- SUJETS DES OEUVRES. GENRE ('). NOM DO PROPRIETAIRE. DIMENSIONS. PRIX. ( Spécifier le cas où l’œuvre ne pourrait être vendue. )
- HAUTEUR. LARGEUR. PROFONDEUR pour les SCULPTURES.
- —
- Signature de Vartiste :
- (1) Peinture à l’huile ou à l’aquarelle; sculpture en pierre, marbre, plâtre, terre, bronze ou bois; gravure sur métal ou sur pierre ; etc.
- M
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- 60
- MODÈLE DE CERTIFICAT D’ADMISSION
- DES OEUVRES D’ART DANS LA SECTION FRANÇAISE CONTEMPORAINE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- BEAUX-ARTS.
- EXPOSITION DÉCENNALE DE L’ART FRANÇAIS.
- GROUPE II. — OEUVRES D’ART.
- CERTIFICAT D’ADMISSION N°...... , CLASSE.
- Vu LE RAPPORT DU JURY DE LA CLASSE..... ,
- M................................................
- demeurant à.........................................
- a été admis à exposer les ouvrages ci-dessous désignés :
- NATURE DES OUVRAGES. DÉNOMINATION DES OUVRAGES.
- Proposé par
- Le directeur des beaux-arts. Admis :
- Le Commissaire général,
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- 361
- MINISTÈRE
- DU COMMERCE,
- DE L’INDUSTRIE,
- DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- 61
- MODÈLE DE DEMANDE
- POUR L’ADMISSION DES PRODUITS INDUSTRIELS OU AGRICOLES ET DES OBJETS DIVERS AUTRES QUE LES OEUVRES D’ART DANS LA SECTION FRANÇAISE CONTEMPORAINE.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- Département
- DIRECTION GÉNÉRALE
- DE L’EXPLOITATION.
- Section française.
- Arrondissement
- Groupe n°.
- Classe n°
- DEMANDE D’ADMISSION.
- Je soussigné(1)................................
- demeurant à......................................
- demande à exposer les produits ci-dessous désignés:
- pour l’installation desquels j’aurai besoin d’un emplacement correspondant aux dimensions suivantes :
- Largeur :..................Hauteur :....................Profondeur :...................
- Je me soumets aux décisions des comités et des jurys; j’ai pris connaissance du Règlement général et j’y adhère sans réserves.
- Signature :
- 0) Nom, prénoms; raison sociale.
- W Indiquer le domicile spécial dans les villes ; spécifier soigneusement la commune, le canton, l’arrondissement dont dépendent les usines ou établissements isolés.
- W Donner le détail aussi complet que possible des produits exposés. Indiquer si i’on veut exposer des machines ou autres objets exigeant des fondations, des constructions spéciales, et fournir autant que possible un croquis annexé de ces fondations ou constructions avec leurs cotes. Dans le cas où l’on voudrait exposer des appareils exigeant l’emploi de l’eau, du gaz ou de la vapeur, on est prié d’indiquer quelle quantité et quelle|pression de gaz ou de vapeur seront nécessaires. Si l’on veut mettre des machines en mouvement, il est essentiel de savoir quelle sera la vitesse propre de chacune d’elles et la force motrice dont elle aura besoin, exprimée en chevaux-vapeur.
- W Ces dimensions doivent, comprendre celles des vitrines, meubles ou plates-formes nécessaires à l’installation des produits.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- Des exemplaires du Règlement général sont déposés, pour être communiqués à tous les producteurs français : i° à Paris, au Commissariat général (direction générale de l’exploitation), au tribunal de commerce et à la chambre de commerce; 20 dans les départements, aux préfectures, sous-préfectures, tribunaux de commerce, chambres de commerce, chambres consultatives des arts et manufactures, ainsi qu’aux sièges des comités départementaux.
- Les demandes d’admission des producteurs français de Paris et du département de la Seine devront être envoyées directement, avant le 1" février 1899,311 Commissariat général, direction générale de l’exploitation (section française). Celles des départements autres que celui de la Seine le seront par l’intermédiaire des comités départementaux.
- Les demandes seront soumises, par classe, à l’examen de comités d’admission, nommés par le Ministre du commerce et de l’industrie, sur la proposition du Commissaire général.
- Pour chaque groupe, les présidents réunis des comités de classe formeront un comité de groupe. Ce comité connaîtra des questions communes aux différentes classes, et notamment des difficultés concernant la répartition des espaces ou l’attribution des objets à exposer.
- Il est institué un Comité supérieur de révision. Ce comité connaîtra des difficultés entre les groupes et sera, en outre, chargé de dresser la liste définitive des exposants admis.
- Il sera institué, pour chaque classe des groupes autres que celui des œuvres d’art, un comité d’installation de l’exposition française contemporaine, chargé :
- i° De répartir les espaces entre les exposants, conformément aux décisions du comité d'admission;
- 20 De dresser et de soumettre à la direction générale de l’exploitation les plans d’installation et de décoration;
- 3° D’en assurer l’exécution et de pourvoir à l’entretien ainsi qu’au gardiennage;
- 4° De répartir les dépenses entre les intéressés et de percevoir les cotisations, sans aucune intervention de l’Administration.
- Aucun loyer ne sera exigé des exposants pour les emplacements qu’ils occuperont dans les palais et pavillons construits par l’Administration de l’Exposition. L’eau, le gaz, la vapeur et la force motrice nécessaires au fonctionnement des appareils exposés seront fournis gratuitement.
- L’appréciation et le jugement des œuvres et produits faisant partie de l’Exposition contemporaine seront confiés à un Jury international qui comportera trois degrés de ju ridid iction : Jury de classe, jury de groupe, jury supérieur.
- La désignation des jurés français titulaires ou suppléants sera préparée par le Commissaire général avec le concours des directeurs généraux de l’exploitation et du directeur des beaux-arts pour le groupe des œuvres d’art, et faite par décret sur la proposition du Ministre du commerce et de l’industrie, concerté avec le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, pour le groupe des œuvres d’art.
- Chaque/wn/ de classe procédera à l’examen des objets exposés et dressera une liste par ordre de mérite des récompenses qu’il proposera de décerner aux exposants et aux collaborateurs, ingénieurs, contremaîtres et ouvriers, qui se seraient distingués particulièrement dans la production d’objets remarquables figurant à l’Exposition.
- Chaque jury de groupe revisera les listes préparées par les jurys de classe et s’efforcera d’assurer l’unité et l’harmonie dans l’attribution des récompenses.
- Le Jury supérieur arrêtera en dernier ressort les listes, par ordre de mérite, des récompenses décernées aux exposants et collaborateurs dans chaque classe.
- Pour les industries d’art, la liste des exposants à récompenser sera divisée en deux sections : l’une consacrée aux auteurs de dessins, cartons, maquettes, etc.; l’autre consacrée aux industriels.
- Les récompenses aux exposants deTl’exposition contemporaine et à leurs collaborateurs se répartiront entre les catégories suivantes ^diplômes de grand prix, de médaille d’or, de médaille d’argent, de médaille de bronze, de mention honorable.
- Seront mis hors concours, pour les récompenses, les exposants qui auront accepté les fonctions de juré, soit comme titulaires, soit comme suppléants.
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- D’ADMISSION MODÈLE DE CERTIFICAT DES PRODUITS INDUSTRIELS OU AGRICOLES ET DES OBJETS DIVERS AUTRES QUE LES OEUVRES D’ART DANS LA SECTION FRANÇAISE CONTEMPORAINE.
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- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900,
- À PARIS.
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION.
- SECTION FRANÇAISE.
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- SOUCHE N° HIHB.
- groupe saisi.
- M...............
- demeurant à.......
- a été admis à exposer :
- Espace accordé
- (Largeur.....
- Hauteur.....
- Profondeur ( Largeur....
- sur paroi verticale.. TT x
- 1 ( Hauteur....
- Lettre d’avis et certificat d’admission, expédiés le
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- CERTIFICAT D’ADMISSION DÉFINITIVE.
- Pièce n° 1.
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE,
- DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900,
- À PARIS.
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION.
- SECTION FRANÇAISE.
- CERTIFICAT D’ADMISSION DÉFINITIVE N”I™i.
- M.......................:......
- demeurant à
- a été admis à exposer les produits ci-après désignés :
- sur sol... .
- Espace accordé
- sur paroi verticale.
- Largeur....
- Hauteur...
- Profondeur. Largeur Hauteur....
- Paris, le
- Le président du comité,
- 899-
- Le directeur général adjoint de l’exploitation. chargé de la section française.
- M.
- exposant, Classe......, Groupe
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- 2=3
- MINISTÈRE
- DU COMMERCE,
- DE L’INDUSTRIE, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
- DES POSTES 4
- ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- DIRECTION GÉNÉRALE
- BE L'EXPLOITATION. Paris, le.................... 1899.
- «XX=-
- SECTION FRANÇAISE.
- CERTIFICAT D’ADMISSION.
- Monsieur,
- J’ai l’honneur de vous informer que vous avez été admis définitivement à prendre part comme exposant de la Classe , Groupe , à l’Exposition universelle de 1900 pour les produits portés sur l’élat indicatif ci-contre.
- Vous avez droit, pour le transport de ces produits, aux réductions de prix consenties par l’Administration des chemins de fer de l’Etat, les six grandes compagnies de chemins de fer, diverses compagnies de chemins de fer de France et d’Algérie, et diverses entreprises de transports maritimes, conformément aux indications de l’extrait de règlement ci-joint.
- Je vous remets ci-inclus :
- i° Le certifient d’admission définitive (pièce n° 1), que vous devez présenter à la gare d expédition ou au bureau des agences des compagnies maritimes, afin de jouir des réductions de prix accordées pour le transport des colis destinés à l’Exposition universelle de 1900 ;
- 20 Une déclaration d'expédition (pièce n° 2), qui devra rester entre les mains du chef de la gare expéditrice ;
- 3° Un extrait du règlement relatif à Vexpédition, à la réception, à la manutention et à la réexpédition des produits exposés (pièce n° 3).
- Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
- Le directeur général adjoint de l’exploitation, chargé de la section française,
- Nota. — Le règlement relatif à l’expédition, la réception, la manutention et la réexpédition des objets destinés à figurer ou ayant figuré à l’Exposition a été remis à tous les comités et sous-comités départementaux et au bureau de tous les comités d’installation de classes. 11 sera envoyé à tout exposant qui m’en fera la demande.
- M...................................................................., exposant
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- Pièce n°2.
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- COMPAGNIE D
- GARE)
- OU [ d PORT]
- EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900,
- À PARIS.
- DÉCLARATION D’EXPÉDITION.
- Je soussigné, ..........................., exposant dans la classe ........,
- groupe.....en vertu du certificat d’admission n° W...................., déclare
- avoir déposé pour être expédiés à l’Exposition universelle de 1900, à Paris, les colis ci-après désignés :
- Gare ]
- ou > d................., le................1
- port )
- L’exposant-expéditeur,
- d.1 Répéter ici le numéro du certificat d’admission,
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-
- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- 363
- MINISTÈRE
- DU COMMERCE,
- DE L’INDUSTRIE ,
- DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- DIRECTION GÉNÉRALE
- DE L’EXPLOITATION.
- Section française.
- 63
- MODÈLE DE DEMANDE
- POUR L’ADMISSION DES PRODUITS INDUSTRIELS OU AGRICOLES ET DES ORJETS DIVERS AUTRES QUE LES OEUVRES D’ART DANS LA SECTION FRANÇAISE CENTENNALE.
- Département......
- Arrondissement
- Groupe n°
- Classe n°
- DEMANDE D’ADMISSION.
- EXPOSITION CENTENNALE.
- Je soussigné(1)..................................
- demeurant à®.......................................
- demande à exposer les objets ci-dessous désignés(3) et estimés:
- pour l’installation desquels il sera besoin d’un emplacement correspondant aux dimensions suivantes :
- Largeur :................ Hauteur :................... Profondeur :..............
- Je me soumets aux décisions de la direction générale de l’exploitation; j’ai pris connaissance du Règlement général et j’y adhère sans réserves.
- Signature :
- Nom, prénoms; raison sociale.
- W Indiquer le domicile spécial dans les villes; spécifier soigneusement la commune, le canton, l’arrondissement.
- W Donner le détail aussi complet que possible des produits exposés.
- (4) Donner le détail des objets et la valeur respective de chacun d’eux.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- Les comités d’admission prépareront, chacun pour sa classe, l’organisation de l’exposition centennale.
- Sur leur proposition, la direction générale de l’exploitation (section Française) arrêtera la liste des objets admis et délivrera les certificats d’admission.
- Les comités d’installation de l’exposition française contemporaine seront chargés, conjointement avec la direction générale de l’exploitation, de préparer les plans et d’assurer l’organisation de l’exposition centennale.
- Pour l’exposition centennale, l’Administration de l’Exposition pourra prendre à son compte tout ou partie des frais d’emballage, de transport, de déballage, de conservation des caisses, d’installation, de réemballage et de réexpédition.
- Aucune œuvre d’art, aucun produit exposé dans les palais, les parcs et les jardins, ne pourra être dessiné, copié ou reproduit, sous une forme quelconque, sans une autorisation de l’exposant visée par la direction générale de l’exploitation.
- L’Administration prendra des mesures pour protéger contre toute avarie les objets exposés.
- L’Administration assume la responsabilité des avaries pour les objets admis aux sections rétrospectives, mais seulement jusqu’il concurrence des sommes qui auront été fixées d’un commun accord avec les exposants et inscrites au certificat d’admission.
- Il sera dressé en langue française un catalogue méthodique et complet des œuvres, avec indication du nom des exposants et des places occupées dans les palais. Des décisions ultérieures régleront le mode de publication de ce catalogue et fixeront le nombre de lignes accordées aux exposants.
- Des diplômes commémoratifs, signés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et parle Commissaire général, pourront être décernés aux personnes qui auront prêté leur concours pour les expositions rétrospectives.
- La participation aux expositions rétrospectives ne donnera lieu à la délivrance d’une carte d’entrée gratuite que si l’Administration considère cette faveur comme justifiée par l’importance des objets exposés.
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- Nota. Chaque feuille ne doit s’appliquer qu’à un seul animal.
- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
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- MODÈLE DE DÉCLARATION
- POUR LE CONCOURS D’ANIMAUX DE L’ESPECE BOVINE.
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
- MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE.
- CONCOURS UNIVERSEL D’ANIMAUX REPRODUCTEURS,
- À PARIS, EN 1900.
- ESPÈCE BOVINE.
- DÉCLARATION.
- Je soussigné..............................................................
- demeurant à.................................................................
- commune d ..................................................................
- département d ...........................................
- pays....;.......................................................;...........
- déclare vouloir présenter au concours universel d’animaux reproducteurs, à Paris, en 1900, ranimai suivant :
- Sexe de l’animal présenté :...............................................
- Catégorie :................................................,..............
- Section :.................................................................
- Age de l'animal au ier mai 1900 :.......années,........mois,......-..jours.
- Race :....................................................................
- Robe :....................................................................
- Généalogie
- son père : sa mère :.
- Né chez................
- Durée de la possession : Observations :.........
- A................, le..............19......
- (Signer.)
- Vu
- pour la légalisation de la signature ci-contre : Le maire,
- Voir au dos un extrait du Règlement général.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- A HT. 11.
- Les frais de conduite et de transport seront supportés par les exposants, d’après le tarif réduit, consenti par les compagnies de chemins de fer français, sur la présentation du certiticat d’admission au concours qui leur sera délivré par le Ministère de l’agriculture.
- ART. 12.
- Les exposants d’animaux devront présenter eux-mêmes leurs animaux ou se faire remplacer par un représentant qui leur donnera tous les soins nécessaires.
- Les exposants seront responsables delà garde et de la nourriture de leurs animaux.
- art. i3.
- Il sera pourvu, aux frais de l’Etat, à la réception et au placement des animaux.
- art. i4.
- Pour être admis à exposer, on doit adresser au Ministère de l’agriculture, au plus tard le 15 mai 1900, une déclaration écrite conformément aux modèles déposés au Ministère de l’agriculture.
- Tout exposant convaincu d’avoir fait une fausse déclaration sera privé des prix qu’il aura obtenus.
- Les exposants sont responsables de leurs déclarations, et si, par leur fait, les animaux sont mal classés et reconnus tels par le jury, ils pourront être mis hors concours.
- art. i5.
- Toute déclaration qui ne sera pas parvenue au Ministère le 15 mai 1900 et qui ne contiendra pas, en caractères lisibles, les rensei-
- gnements indiqués sur la déclaration sera considérée comme nulle et non avenue.
- art. 16.
- Les exposants qui, après cette déclaration, se trouveraient dans l’impossibilité d’envoyer au concours un ou plusieurs des animaux annoncés , seront tenus d’en donner avis au Ministère de l’agriculture, le 1er juin au plus tard. Adéfaut de cette formalité, ils pourront être exclus des récompenses.
- art. 17.
- Au moment de l’arrivée au concours, les exposants d’animaux des espèces bovine, ovine et porcine devront produire un certificat, délivré par un vétérinaire, constatant que les animaux présentés sont parfaitement sains et que, dans les trois derniers mois, il n’a été signalé de cas de fièvre aphteuse sur aucune de ces trois espèces d’animaux dans un rayon de 4 kilomètres autour de la ferme d’où proviennent lesdits animaux.
- Les certificats sanitaires accompagnant les animaux de l’espèce porcine devront mentionner en outre que non seulement la fièvre aphteuse, mais encore le rouget et la pneumo-entérite n’ont pas sévi dans le rayon et le délai fixés ci-dessus.
- Ces certificats devront être dûment légabsés par l’autorité du lieu de provenance (en France le maire de la commune).
- L’entrée du concours sera rigoureusement interdite à tous les animaux pour lesquels il ne serait pas présenté un certificat sanitaire absolument régulier.
- Les voitures dans lesquelles les animaux seront amenés au concours devront avoir été préalablement désinfectées.
- Tout animal qui ne sera pas présenté dans une voiture nettoyée et désinfectée sera refusé.
- Nota. — Lorsqu’un propriétaire a plusieurs animaux à exposer il doit attacher les bulletins ensemble. Les déclarations doivent être adressées à M. le Ministre de l’agriculture, à Paris.
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- Nota. — Chaque feuille ne doit s’appliquer qu’à un bélier ou à un lot de trois brebis.
- ADMISSION DES ŒUVRES ET PRODUITS.
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- MODÈLE DE DÉCLARATION
- POUR LE CONCOURS D’ANIMAUX DE L’ESPECE OVINE.
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
- MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE.
- CONCOURS UNIVERSEL D’ANIMAUX REPRODUCTEURS,
- À PARIS, EN 1900.
- ESPÈCE OVINE.
- DÉCLARATION.
- Je soussigné......................................................
- demeurant à......^.................................................
- commune d .........................................................
- département d......................................................
- P^s........................................•;......................•;.
- déclare vouloir présenter au concours universel d’animaux reproducteurs, à Paris, en 1900, ranimai suivant :
- Sexe de l’animal présenté :.....................................
- Catégorie :.....................................................
- Section :.......................................................
- Âge de l’animal au ier mai 1900 : années, mois,....jours.
- Race :..........................................................
- Robe :..........................................................
- ( son père :..........................................
- Généalogie { \
- 0 ( sa mere :...........................................
- Né chez.........................................................
- Durée de la possession :........................................
- Observations :..................................................
- A................., le............19.........
- (Signer.)
- Vu
- pour la légalisation de la signature ci-contre : Le maire,
- Voir au dos un extrait du Règlement général.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- AllT. \ 1.
- Les frais de conduite et de transport seront supportés par les exposants, d’après le tarif réduit, consenti par les compagnies de chemins de fer français, sur la présentation du certificat d’admission au concours qui leur sera délivré par le Ministère de l’agriculture.
- Les exposants d’animaux devront présenter eux-mêmes leurs animaux ou se faire remplacer par un représentant qui leur donnera tous les soins nécessaires.
- Les exposants seront responsables de la garde et de la nourriture de leurs animaux.
- art. i3.
- 11 sera pourvu aux frais de l’État, à la réception et au placement des animaux.
- art. îh.
- Pour être admis à exposer, on doit adresser au Ministère de l’agriculture, au plus tard le 15 mai 1900, une déclaration écrite conformément aux modèles déposés au Ministère de l’agriculture.
- Tout exposant convaincu d’avoir fait une fausse déclaration sera privé des prix qu’il aura obtenus.
- Les exposants sont responsables de leurs déclarations, et si, par leur fait, les animaux sont mal classés et reconnus tels par le jury, ils pourront être mis hors concours.
- art. i5.
- Toute déclaration qui ne sera pas parvenue au Ministère le 15 mai 1900 et qui ne contiendra pas, en caractères lisibles, les rensei-
- gnements indiqués sur la déclaration sera considérée comme nulle et non avenue.
- art. 16.
- Les exposants qui, après celte déclaration, se trouveraient dans l’impossibilité d’envoyer au concours un ou plusieurs des animaux annoncés, seront tenus d’en donner avis au Ministère de l’agriculture, le 1er juin au plus tard. A défaut de cette formalité, ils pourront être exclus des récompenses.
- art. 17.
- Au moment de l’arrivée au concours, les exposants d’animaux des espèces bovine, ovine et porcine devront produire un certificat, délivré par un vétérinaire, constatant que les animaux présentés sont parfaitement sains et que, dans les trois derniers mois, il n’a été signalé de cas de fièvre aphteuse sur aucune de ces trois espèces d’animaux dans un rayon de h kilomètres autour de la ferme d’où proviennent lesdits animaux.
- Les certificats sanitaires accompagnant les animaux de l’espèce porcine devront mentionner en outre que non seulement la fièvre aphteuse, mais encore le rouget et la pneumo-entérite n’ont pas sévi dans le rayon et le délai fixés ci-dessus.
- Ces certificats devront être dûment légalisés par l’autorité du lieu de provenance (en France le maire de la commune).
- L’entrée du concours sera rigoureusement interdite à tous les animaux pour lesquels il ne serait pas présenté un certificat sanitaire absolument régulier.
- Les voitures dans lesquelles les animaux seront amenés au concours devront avoir été préalablement désinfectées.
- Tout animal qui ne sera pas présenté dans une voiture nettoyée et désinfectée sera refusé.
- Nota. — Lorsqu’un propriétaire a plusieurs animaux à exposer il doit attacher les bulletins ensemble. Les déclarations doivent être adressées à M. le Ministre de l’agriculture, à Paris.
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- Kota. — Chaque feuille ne doit s’appliquer qu’à un seul animal.
- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
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- 66
- MODÈLE DE DÉCLARATION
- POUR LE CONCOURS D’ANIMAUX DE L’ESPECE PORCINE.
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
- MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE.
- CONCOURS UNIVERSEL D’ANIMAUX REPRODUCTEURS,
- À PARIS, EN 1900.
- ESPÈCE PORCINE.
- DÉCLARATION.
- Je soussigné...............................................................
- demeurant à..................................................................
- commune d....................................................................
- département d................................................................
- PaYs......-•••;..............................;...;............;......;..—
- déclare vouloir présenter au concours universel d’animaux reproducteurs, à Paris,
- en 1900, l’animal suivant :
- Sexe de l’animal présenté :..............................................
- Catégorie :..............................................................
- Section :................................................................
- Age de l’animal au ier mai 1900 : .......années,.......mois,.........jours.
- Race :...................................................................
- Robe :.........................................v.........................-
- ison père :...................................................
- \
- sa mere :...................................................
- Né chez.....................................................................
- Durée de la possession : ................................................
- Observations : ......................................................—
- Vu
- pour la légalisation de la signature ci-contre : Le maire,
- A..............., le
- (Signer.)
- *9...
- ANNEXE!
- Voir an don un extrait du Règlement général, 2 à
- IP ni ML RI K NATIONALE.
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- ADMISSION DES ŒUVRES ET PRODUITS.
- EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- ART. 1 1.
- Les frais de conduite et de transport seront supportés par les exposants d’après le tarif réduit, consenti par les compagnies de chemins de 1er français, sur la présentation du certificat d’admission au concours qui leur sera délivré par le Ministère de l’agriculture.
- ART. 1 2.
- Les exposants d’animaux devront présenter eux-mêmes leurs animaux ou se faire remplacer par un représentant qui leur donnera tous les soins nécessaires.
- Les exposants seront responsables delà garde et de la nourriture de leurs animaux.
- art. i3.
- 11 sera pourvu, aux frais de l’État, à la réception et au placement des animaux.
- art. îh.
- Pour être admis à exposer, on doit adresser au Ministère de l’agriculture, au plus tard le 15 mai 1900, une déclaration écrite conformément aux modèles déposés au Ministère de l’agriculture.
- Tout exposant convaincu d’avoir fait une fausse déclaration sera privé des prix qu’il aura obtenus.
- Les exposants sont responsables de leurs déclarations, et si, par leur fait, les animaux sont mal classés et reconnus tels par le jury, ils pourront être mis hors concours.
- art. i5.
- Toute déclaration qui ne sera pas parvenue au Ministère le 15 mai 1900 et qui ne contiendra pas, en caractères lisibles, les rensei-
- gnements indiqués sur la déclaration sera considérée comme nulle et non avenue.
- art. 16.
- Les exposants qui, après cette déclaration, se trouveraient dans l’impossibilité d’envoyer au concours un ou plusieurs des animaux annoncés, seront tenus d’en donner avis au Ministère de l’Agriculture, le 1er juin au plus tard. A défaut de cette formalité, ils pourront être exclus des récompenses.
- art. 17.
- Au moment de l’arrivée au concours, les exposants d’animaux des espèces bovine, ovine et porcine devront produire un certificat, délivré par un vétérinaire, constatant que les animaux présentés sont parfaitement sains et que, dans les trois derniers mois, il n’a été signalé de cas de fièvre aphteuse sur aucune de ces trois espèces d’animaux dans un rayon de h kilomètres autour de la ferme d’où proviennent lesdils animaux.
- Les certificats sanitaires accompagnant les animaux de l’espèce porcine devront mentionner en outre que non seulement la fièvre aphteuse, mais encore le rouget et la pneumo-entérite n’ont pas sévi dans le rayon et le délai fixés ci-dessus.
- Ces certificats devront être dûment légalisés par l’autorité du lieu de provenance (en Finance, le maire de la commune).
- L’entrée du concours sera rigoureusement interdite à tous les animaux pour lesquels il 11e serait pas présenté un certificat sanitaire absolument régulier.
- Les voitures dans lesquelles les animaux seront amenés au concours devront avoir été préalablement désinfectées.
- Tout animal qui ne sera pas présenté dans une voiture nettoyée et désinfectée sera refusé.
- Nota. — Lorsqu’un propriétaire a plusieurs animaux à exposer il doit allacher les bulletins ensemble. Les déclarations doivent être adressées à M. le Ministre de l’agriculture, «à Paris.
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- Nota. _ Chaque feuille ne doit s’appliquer qu’à un lot (coq ou lot de femelles).
- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
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- 67
- MODÈLE DE DÉCLARATION
- PO L it LE CONCOURS D’ANIMAUX DE BASSE-COUR.
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
- MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE.
- CONCOURS UNIVERSEL D’ANIMAUX REPRODUCTEURS,
- À PARIS, EN 1900.
- ANIMAUX DE BASSE-COUR.
- DÉCLARATION.
- Je soussigné.............................................................
- demeurant à................................................................
- commune d..................................................................
- département d........................................................:.....
- PaYs..........................................;•..:..;..............:.....-
- déclare vouloir présenter au concours universel d’animaux vivants, à Paris, en 1900.
- Sexe de l’animal ou des animaux présentés :.............................-
- Classe :.................................................................
- Catégorie :..............................................................
- Section :........................................................*..........
- Race.....................................................................
- Couleur..................................................................
- Durée de la possession :.................................................
- Observations :.......................................................-...
- A
- (Signer.)
- , le
- 1900.
- .!
- Voir au dos un extrait du Règlement général.
- ai.
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- ADMISSION DES ŒUVRES ET PRODUITS.
- EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- ART. 11.
- Les frais de conduite et de transport seront supportés par les exposants, d’après le tarif réduit, consenti par les compagnies de chemins de fer français, sur la présentation du certificat d’admission au concours qui leur sera délivré par le Ministère de l’agriculture.
- ART. 12.
- Les exposants d’animaux devront présenter eux-mêmes leurs animaux ou se faire remplacer par un représentant qui leur donnera tous les soins nécessaires.
- Les exposants sont responsables de la garde et de la nourriture des animaux.
- art. i3.
- Il sera pourvu, aux frais de l’Etat, à la réception et au placement des animaux.
- ART. 1 h.
- Pour être admis à exposer, on doit adresser au Ministère de l’agriculture, au plus tard le 15 mai 1900, une déclaration écrite conformément aux modèles déposés au Ministère de l’agriculture.
- Tout exposant convaincu d’avoir fait une fausse déclaration sera privé des prix qu’il aura obtenus.
- Les exposants sont responsables de leurs déclarations, et si, par leur fait, les animaux sont mal classés et reconnus tels par le jury, ils pourront être mis hors concours.
- art. i5.
- Toute déclaration qui ne sera pas parvenue au Ministère le 15 mai 1900 et qui ne contiendra pas, en caractères lisibles, les renseignements indiqués sur la déclaration sera considérée comme nulle et non avenue.
- art. 16.
- Les exposants qui, après cette déclaration, se trouveraient dans l’impossibilité d’envoyer au concours un ou plusieurs des animaux énoncés, seront tenus d’en donner avis au Ministère de l’agriculture, le 1er juin au plus tard. A défaut de cette formalité, ils pourront être exclus des récompenses.
- Nota. — Lorsqu’un propriétaire a plusieurs animaux à exposer, il doit attacher les bulletins ensemble Les déclarations doivent être adressées à M. le Ministre de l’agriculture, à Paris.
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- Nota. — Chaque feuille ne doit s’appliquer qu'à un seul animal.
- ADMISSION DES ŒUVRES ET PRODUITS.
- 373
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- MODÈLE DE DÉCLARATION
- POUR LE CONCOURS D’ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE.
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
- MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE.
- CONCOURS UNIVERSEL D’ANIMAUX REPRODUCTEURS,
- À PARIS, EN 1900.
- ESPÈCES CHEVALINE ET ASINE.
- DÉCLARATION.
- Je soussigné®............................................................
- demeurant à......................:..........................................
- commune d........................:..........................................
- département d®..............................................................-
- pays-...................................;;..;...........................;...
- déclare vouloir présenter au concours .universel d’animaux reproducteurs des espèces
- chevaline et asine, à Paris, en 1900,'un®...........nommé.....................
- et dont le signalement est le suivant :.....................................
- Taille :............-.....Robe :.................Tête :..............-...
- Marques particulières :..................................................--
- Issu de l’étalon®.........-.........de race...................—*—........
- et de la jument®........................de race......................fille de
- l’étalon ®...................-..........de race..................................
- Né...à®.......................en 189.....................................
- Je déclare, en outre, désigner l’animal ci-dessus signalé pour concourir dans la® .............catégorie...........,......division........section.............
- A..................,1e..................19.....
- (Signer.)
- (1) Nom du propriétaire.
- (-) S’il s’agit d'un pays étranger, indiquer le comté, la province, le district, etc., suivant le cas. l Indiquer si c’est un étalon, une jument, un baudet ou une ânesse.
- | S’il s’agit d’une jument dire si elle est suitée ou non suitée.
- (i) Nom du père de l’animal exposé.
- (5) Nom de la mère de l’animal exposé.
- t0) Nom du grand-père maternel de l’animal exposé.
- (7) Localité où l’animal exposé est né.
- (8) Indiquer le numéro delà catégorie, de la division et de la section.
- Voir au dos un extrait du Règlement général.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- ART. 3.
- Les propriétaires des animaux peuvent seuls exposer.
- art. 7.
- Les frais de conduite et de transport seront supportés par les exposants, d’après le tarif réduit consenti par les compagnies ou administrations françaises de chemins de fer sur la présentation du certificat d’admission au concours qui leur sera délivré par le Ministre, sans préjudice des avantages analogues que les gouvernements étrangers assureraient à leurs nationaux sur leur propre territoire.
- art. 8.
- Les exposants choisiront eux-mêmes, en se conformant toutefois aux conditions du programme , les catégorie, division et section dans lesquelles devront figurer leurs animaux; ils ne pourront les faire concourir que dans une seule section.
- art. 12.
- Les demandes d’admission devront être faites conformément au modèle annexé au présent règlement sur des feuilles détachées qui seront distribuées gratuitement au Ministère de l’agriculture, direction des haras (2e bureau) , au Commissariat général de l’Exposition universelle de 1900 et dans toutes les préfectures et sous-préfectures. 11 en sera mis à la disposition des commissaires des gouvernements étrangers par les soins de la direction générale de l’exploitation de l’Exposition de 1900. Ces feuilles, signées par les exposants, devront être adressées et parvenir au Ministère de l’agriculture, direction des*haras, avant le 1 "juin î g00. En ce qui concerne les demandes des exposants étrangers, elles seront remises par leurs commissaires généraux à la direction générale de l’exploitation.
- Une feuille spéciale sera fournie pour chaque animal.
- Les exposants qui, après cette déclaration, ne pourraient amener les animaux engagés seront tenus d’en faire la déclaration au Ministère de l’agriculture, direction des haras, avant le 1e1 août. A défaut de cette formalité, ils pourront être exclus des récompenses.
- Nota. — Lorsqu’un propriétaire a plusieurs animaux à exposer il doit attacher les bulletins ensemble.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- 375
- MINISTÈRE
- DE L’AGRICULTURE.
- 69
- DIRECTION
- DE L’AGRICULTURE. 3e Bureau.
- MODÈLE DE CERTIFICAT D’ADMISSION
- AUX CONCOURS D’ANIMAUX.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE I9OO.
- Concours international d’animaux reproducteurs.
- ESPÈCES BOVINE, OVINE, PORCINE.
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
- Paris, In
- tgoo.
- Lettre d’admission.
- Monsieur, j’ai l’honneur de vous informer que vous êtes admis à présenter au Concours international d’animaux reproducteurs en 190,0, à Vincennes, dans l’annexe de l’Exposition universelle de 19 0 0 :
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- Taureaux ..........
- Vaches ou génisses,
- Béliers............
- Lots de 3 brebis. .
- Verrats............
- Truies.............
- Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
- Le Ministre de Vagriculture.
- Pour le Ministre et par son ordre :
- Le directeur de l’agriculture,
- EXTRAIT DU REGLEMENT.
- Les exposants qui se trouveraient dans l’impossibilité d’envoyer au concours les animaux annoncés seront tenus d’en donner avis au Ministère , le 15 mai au plus tard.
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-
-
- 37G
- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- Les opérations du jury auront lieu le samedi 9 juin.
- Les animaux devront avoir quitté le concours le mardi 19 juin à midi.
- Au moment de l’arrivée au concours, les exposants des animaux des espèces bovine, ovine et porcine devront produire un certificat, délivré par un vétérinaire, constatant que les animaux présentés sont parfaitement sains et que, dans les trois derniers mois, il n’a été signalé de cas de fièvre aphteuse sur aucune de ces trois espèces d’animaux dans un rayon de cpiatre kilomètres à vol d’oiseau autour de la ferme d’où proviennent lesdits animaux.
- Les certificats sanitaires accompagnant des animaux de l’espèce porcine devront mentionner, en outre, que, non seulement la fièvre aphteuse, mais encore le rouget et la pneumo-entérite n’ont pas sévi dans le rayon et le délai fixés ci-dessus.
- Ces certificats devront être dûment légalisés par l’autorité du lieu de provenance (en France, le maire de la commune).
- L’entrée du concours sera rigoureusement interdite à tous les animaux pour lesquels il ne serait pas présenté un certificat sanitaire absolument régulier ou qui ne seraient pas reconnus sains à leur arrivée au concours.
- Les voitures dans lesquelles les animaux seront amenés au concours devront avoir été préalablement désinfectées.
- Tout animal qui ne sera pas présenté dans une voiture nettoyée et désinfectée sera refusé.
- NOTA.
- Les exposants sont prévenus que l’Administration ne se charge pas de la réception ni du renvoi des animaux à la fin du concours. Dans le cas où ils ne pourraient eux-mêmes effectuer ces opérations, ils devront se faire représenter par un mandataire spécial.
- L’Administration ne répond pas des objets perdus.
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-
- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- 377
- MINISTÈRE
- DE L’AGRICULTURE.
- Paris, le ................igoo.
- DIRECTION
- DE L’AGRICULTURE.
- 3° Rüreau.
- - CERTIFICAT
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900- à remettre à la gare du chemin de fer.
- Concours international -------
- d'animaux reproducteurs.
- ESPÈCES «OVINE,
- OVINE, PORCINE L’exposant dont le nom et l’adresse sont portés ci-contre est admis à exposer au concours international d’animaux reproducteurs en 1900 à Vincennes dans l’annexe de l’Exposition universelle de 1900 :
- Taureaux .........
- Vaches ou génisses
- Béliers...........
- Lots de 3 brebis . .
- Verrats...........
- Truies............
- Le directeur de Vagriculture,
- NOTA.
- Le présent certificat devra être présenté dans les gares de chemins de fer pour obtenir la réduction de prix consentie par les compagnies, de la station la plus voisine du domicile de l’exposant au lieu du concours, aux conditions suivantes :
- Transport à l’aller. Application des prix de pleins tarifs généraux.
- Transport au retour. Gratuité. Les expéditeurs n’ont à acquitter que les frais d’enregistrement et de timbre du récépissé et les frais ordinaires de manutention.
- Pièces justificatives à produire : i° le récépissé constatant que les exposants ont payé à l’aller; 2° le certificat d’admission.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- 70
- RÈGLEMENT DU CONCOURS
- POUR LE MEILLEUR APPAREIL DE SAUVETAGE EN CAS DE SINISTRE EN MER.
- (FONDATION DES HERITIERES D’ANTHONY POLLOK.)
- (Arrêté du 11 décembre 1899.)
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle internationale de 1900,
- Vu la lettre du commissaire général des Etats-Unis, en date du 9 mai 1899 ;
- Vu la dépêche de l’ambassadeur des Etats-Unis, à Paris, au Ministre des affaires étrangères Je la République française, en date du 27 mai 1899, et la réponse du Ministre des affaires étrangères, en date du 1 5 juin 1899 ;
- Vu la dépêche du Ministre des affaires étrangères au Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du ik septembre 1899,
- Arrête :
- Art. 1er. Un concours est ouvert, à l’Exposition universelle internationale de 1900, pour le meilleur appareil de sauvetage dans le cas de sinistre en mer.
- Sont assimilés aux appareils de sauvetage, et par suite recevables au concours, les dispositifs et moyens propres à prévenir la submersion des navires, en cas de collision avec un autre navire, avec un banc de glace ou avec un écueil quelconque.
- Art. 2. Les concurrents doivent être admis comme exposants à la classe 33 (matériel de la navigation de commerce), dans les conditions déterminées par le Règlement général de l’Exposition.
- Cette admission ne les dispense pas de présenter, pour leur participation au concours, une demande spéciale, qui doit être adressée, avant le icr mars 1900, au Commissaire général de l’Exposition, soit directement s’ils sont français, soit par l’intermédiaire du commissaire général de leur pays s’ils sont étrangers.
- Art. 3. Les appareils doivent être, soit exposés en nature et en état de fonctionnement, soit représentés par des modèles ou des dessins à échelle réduite.
- Dans tous les cas, les concurrents sont tenus de fournir, à l’appui de leur demande, un mémoire contenant : la description détaillée des appareils et des indications précises sur leur structure, sur leurs divers organes, sur leur poids, sur leur prix, sur leur mode d’emploi, sur leurs avantages spéciaux, sur les brevets obtenus ou sollicités en France ou à l’étranger, sur les résultats constatés dans la pratique ou sur ceux des expériences auxquelles les appareils auraient été soumis.
- Art. A. Un prix de cent mille francs (100,000 fr.) est fondé, sous le nom de «Prix Anthony Pollok», par les héritières de feu Anthony Pollok, de Washington, pour perpétuer la mémoire de leur parent, qui a péri avec Mrae Anthony Pollok dans le naufrage du navire la Bourgogne, abordé par le Cromartyshire au large de Sable-d’Island, le A juillet 1898.
- Le montant de ce prix est déposé à l’« American Security and Trust Company of Washington ».
- Art. 5. Le concours sera jugé par le jury international, suivant les règles édictées par le Règlement général de l’Exposition.
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- Art. 6. Le jury aura le droit de prescrire des essais, pour lesquels il donnera, d’accord avec le Commissariat général de l’Exposition, toutes les facilités possibles, mais dont les frais incomberont entièrement aux concurrents.
- Dans l’appréciation de la valeur des appareils de sauvetage, il tiendra compte, non seulement de leur mérite au point de vue de la conservation de la vie une fois l’appareil à l’eau, mais encore, s’il s’agit d’appareils exigeant l’assistance de sauveteurs (bateaux, radeaux, etc., à l’exclusion des ceintures de sauvetage), de la facilité, de la promptitude et de la sûreté avec lesquelles l’appareil est manœuvré et lancé hors du navire, de son poids hors d’eau, de l’espace qu’il occupe à bord, de sa capacité, de son aménagement pour recevoir les naufragés et pourvoir à leur subsistance, de ses conditions de navigabilité, de sa résistance, de la dépense d’acquisition et d’entretien, etc.
- Art. 7. Le jury pourra décerner l’intégralité du prix à l’auteur du meilleur appareil, si l’invention lui paraît avoir une valeur et une importance suffisantes pour justifier cette récompense.
- Il aura la faculté de répartir le prix, si plusieurs concurrents présentent des appareils d’une valeur égale.
- Enfin, il pourra ne pas décerner de prix si aucun des appareils présentés ne lui en semble digne ; mais il aura alors faculté d’indemniser les concurrents dans la mesure qu’il arbitrera.
- Art. 8. La décision du jury sera portée à la connaissance du Secrétaire d’Etat des Etats-Unis, par le commissaire général de ce pays à l’Exposition.
- Le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis assurera, par l’intermédiaire du commissaire général de ce pays, le payement des sommes fixées par le jury.
- Art. 9. L’appareil ou les appareils primés devront recevoir la dénomination à’Appareil de sauvetage-Prix Anthony Pollok.
- Art. 10. Le présent règlement sera distribué aux concurrents par les soins du Commissariat général de l’Exposition et des commissariats généraux étrangers, chacun en ce qui le concerne.
- Paris, le 11 décembre 1899.
- Vu POUR adhésion : A. PTCARD.
- Le commissaire général des Etats-Unis,
- Ferdinand W, PECK.
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- RÈGLEMENT
- RELATIF À L’ADMISSION ET AU STATIONNEMENT DES YACHTS ET EMBARCATIONS DANS LES BASSINS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (i5 avril 1900.)
- Art. 1er. Le bassin du quai Debilly est affecté, pendant l’Exposition de 1900, au stationnement temporaire des yachts et embarcations de plaisance français et étrangers.
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- Les ports droits des deux rives, compris entre le pont Alexandre III et le pont d’Iéna, peuvent également, dans la mesure compatible avec les besoins de la navigation, recevoir la même affectation.
- Le lac Daumesnil, au bois de Vincennes, est particulièrement affecté aux embarcations de petite dimension, notamment à celles munies de moteurs électriques, à pétrole, etc.
- Art. 2. Toute demande d’admission et de stationnement temporaire devra être adressée au directeur général de l’exploitation Pour les yachts français, cette demande sera accompagnée d’une notice indiquant les dimensions du bateau, ainsi que la date et le lieu de la délivrance du permis de navigation ; pour les yachts étrangers, cette demande sera accompagnée d’une notice indiquant les dimensions du bateau, d’une spécification sommaire de la chaudière et du moteur, ainsi que de la nomenclature des pièces constituant, dans le pays d’origine, l’autorisation de naviguer.
- Art. 3. La demande fera connaître l’époque probable de l’arrivée du yacht à Paris et devra parvenir quinze jours avant cette date au directeur général de l’exploitation; elle indiquera l’écluse par laquelle le yacht pénétrera dans le bief de Paris (écluse de Port-à-l’Anglais ou de Charenton en amont, ou écluse de Suresnes en aval). Le directeur général de l’exploitation fera savoir directement au propriétaire, dans un délai de huit jours, si le yacht peut être admis à la date indiquée sur la demande.
- Art. k. Le point de stationnement dans les limites de l’Exposition sera fixé par le Commissaire général sur la proposition du directeur général de l’exploitation ; il sera notifié à chaque yacht par le personnel du service de la navigation, lors de son passage à l’écluse du bief de Paris désignée dans la demande.
- Ce point de stationnement pourra toutefois être modifié suivant les exigences du service.
- Art. 5. En.principe, les yachts en stationnement ne pourront circuler sur la rivière ; il ne sera fait exception à cette règle que sur autorisation spéciale du directeur général de l’exploitation.
- Art. 6. Le permis de stationnement ne sera délivré que pour une durée de quinze jours ; mais il pourra être renouvelé si l’emplacement affecté au bâtiment ne doit pas être occupé à l’expiration de cette période.
- Art. 7. Le droit de stationnement est fixé, pour la première quinzaine de séjour, à 2 francs par mètre carré de surface occupée sur la rivière.
- Ladite surface sera déterminée en multipliant la plus grande longueur du yacht de bout en bout (beaupré compris) par la plus grande largeur de dehors à dehors de la partie la plus saillante de la carène.
- Le droit par mètre carré sera réduit à î franc pour la deuxième quinzaine et à o fr. 5 o pour chacune des suivantes.
- Le nombre des habitants de chaque yacht, autres que le propriétaire et l’équipage, ne peut, sous aucun prétexte, être supérieur à un habitant pour îo mètres carrés de surface occupée, calculée ainsi qu’il est dit ci-dessus. Chacun de ces habitants aura droit à une carte temporaire nominative, mais payante, dont le prix est fixé à îo francs pour la première quinzaine de séjour, 5 francs pour la deuxième et 2 fr. 5o pour chaque quinzaine suivante.
- d) Les formalités administratives relatives à la circulation sur les voies navigables intérieures sont indiquées par les circulaires et l’arrêté du Ministre des travaux publics reproduits pages 38e, 383 , 38/i et 385.
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- Les droits de stationnement et ceux auxquels les habitants des yachts sont assujettis, pour la délivrance des cartes temporaires, sont payables d’avance.
- Art. 8. Le propriétaire de tout yacht en stationnement recevra une carte d’entrée nominative et gratuite dans les enceintes de l’Exposition ; cette carte sera délivrée dans les conditions prévues par le règlement des entrées et restera valable pendant la durée du séjour du yacht dans les bassins de l’Exposition.
- Art. 9. Les porteurs des cartes définies à l’article 8 ont le droit d’entrer dans l’Exposition par les guichets oùverts au public et aux heures réglementaires.
- En outre, les habitants des yachts stationnés dans le port Debilly ont la faculté de quitter l’Exposition ou de rejoindre leur bord, en dehors des heures réglementaires, et même la nuit, mais seulement par la porte n° Ao.
- Art. 10. Des jetons de service gratuits seront remis en quantité suffisante aux capitaines ou propriétaires de navires pour les hommes d’équipage ; ces jetons ne donneront accès à l’Exposition que par la porte Ao, et seulement aux heures réglementaires, de 6 heures du matin à la fermeture de l’Exposition.
- Art. 11. Les yachts devront être pavoisés et illuminés chaque fois que l’ordre en sera donné par le directeur général de l’exploitation.
- Art. 12. Les propriétaires des yachts en stationnement seront soumis aux lois communes, ordonnances et règlements concernant la navigation, qui sont actuellement en vigueur ou qui pourraient l’être ultérieurement; ils devront, à cet égard, se conformer à toutes les prescriptions qui leur seront faites par les ingénieurs de la navigation ou leurs délégués.
- Art. 13. Toute contravention à Tune quelconque des .dispositions du présent règlement pourra donner lieu au retrait de l’autorisation de stationnement. Ce cas échéant, le bateau devra quitter les bassins de l’Exposition, dans le délai qui lui sera notifié par le directeur général de l’exploitation ; faute de quoi il sera pourvu d’olfice à la conduite dudit bateau en dehors de l’enceinte, aux frais et pour le compte du propriétaire. •
- Le propriétaire ne pourra, dans ce cas, réclamer le remboursement des droits de stationnement versés conformément aux stipulations de l’article 7, droits qui resteront acquis à l’Exposition.
- Art. 1 A. Les bâtiments de la marine militaire française et ceux de la marine militaire des Etats étrangers participant à l’Exposition seront admis dans les bassins et ports désignés ci-dessus, dans les mêmes conditions que les yachts et embarcations de plaisance. Toutefois, ils n’auront à supporter aucun droit de stationnement, et les cartes de circulation délivrées à leur état-major et à leur équipage seront gratuites.
- Art. 15. Les bâtiments ou engins flottants régulièrement admis comme objets exposés, dans les conditions prévues au titre IV du Règlement général, pourront être installés à titre permanent dans les emplacements désignés à l’article premier.
- Ils seront soumis, au profit de l’Administration de l’Exposition, à un droit de port fixé, pour toute la durée de l’Exposition, à 5 francs par mètre carré de surface occupée, calculée ainsi qu’il est dit à l’article 7 ci-dessus.
- Ces bâtiments, ainsi exposés à titre permanent, ne pourront être habités.
- Ceux de ces bâtiments qui stationneront en Seine ne pourront être admis à circuler dans les bassins de l’Exposition que sur la demande du jury international et en vue des opérations de ce jury.
- Les embarcations exposées sur le lac Daumesnil, au bois de Vincennes, pourront
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- être autorisées à circuler sur ce lac et à y promener des visiteurs dans les conditions et à un tarif qui seront fixés par le Commissaire général, sur la proposition du directeur général de l’exploitation.
- La délivrance des cartes aux exposants de bâtiments ou autres engins flottants et à leur personnel de service aura lieu dans les conditions prévues par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et du Ministre des finances, en date du 2 1 août 189g, portant règlement des entrées dans l’Exposition de 1900.
- Les prescriptions du présent règlement non contraires aux dispositions du présent article seront applicables aux bâtiments et engins flottants exposés.
- Art. 16. Le bureau de port de l’Exposition sera installé dans le pavillon du service des ponts et chaussées, au pont d’Iéna.
- Paris, le i5 avril 1900.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.
- CIRCULAIRE.
- Le Ministre des travaux publics
- Paris, le 5 avril igoo.
- à M. le Préfet du département d.................................................
- Les yachts de plaisance vont être admis, pendant toute la durée de l’Exposition de 1900, à stationner temporairement sur la Seine, à Paris, entre les ponts des Invalides et d’Iéna ; les dispositions prises par M. le Commissaire général sont de nature à encourager un grand nombre de propriétaires de ce genre d’embarcations à profiter de cette faculté.
- Il convient que le Département des travaux publics facilite dans la plus large mesure possible l’arrivée à Paris de ces bâtiments, dont la présence dans les bassins de l’Exposition constituera certainement un attrait pour le public.
- J’ai décidé, en conséquence, que les yachts de plaisance français ou étrangers, munis d’un certificat d’admission à l’Exposition, circuleraient librement, pour se rendre de la Manche ou de la Méditerranée à Paris et vice versa, sur les parties du réseau navigable indiquées ci-après, sans être astreints à l’obligation d’une autorisation spéciale.
- VOIES D’ACCÈS. VOIES NAVIGABLES À SUIVRE.
- Manche à Paris,
- Méditerranée à Paris,
- | La Seine.
- ! Canal du Rhône à Cette.
- Canal d’Arles à Bouc.
- Canal Saint-Louis.
- Rhône et Saône jusqu’à l’entrée du canal de Bourgogne.
- Canal de Bourgogne.
- Yonne.
- Seine.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS. 383
- Les yachts à vapeur resteront néanmoins soumis aux stipulations du décret du 9 avril 1883.
- En ce qui concerne les yachts français, qui sont munis d’un permis de navigation et qui sont visités annuellement par les commissions de surveillance, il ne se présente aucune difficulté.
- Pour les yachts à vapeur étrangers, il conviendra de faire application dans une large mesure des dispositions de la circulaire et de l’arrêté d’un de mes prédécesseurs en date du 22 mai 1890, qui vous ont été communiqués en leur temps, et dont je vous adresse ci-joint un nouvel exemplaire.
- L’équivalence admise par l’arrêté précité, en ce qui concerne les bateaux de plaisance de nationalité anglaise, sera également admise pour les bateaux d’autres nationalités lorsqu’ils présenteront des papiers établissant qu’ils sont en règle vis-à-vis des prescriptions correspondant à celles du décret du 9 avril 1883, édictées dans leur
- payS‘
- La commission de surveillance qui procédera à la visite de ces bateaux, dès leur entrée en France, devra s’attacher à effectuer les opérations dans le plus bref délai et de façon que les bateaux ne soient jamais retenus au port où a lieu l’examen, plus de huit heures de jour.
- Lorsqu’elle estimera qu’il n’y a pas inconvénient pour la sécurité publique à ce que le bateau continue sa route, elle lui délivrera immédiatement, comme le porte la circulaire du 2 2 mai 1890, une autorisation écrite ; elle m’adressera, dans un délai de vingt-quatre heures, le procès-verbal de la visite avec la nomenclature détaillée des pièces délivrées à l’étranger et dont il conviendrait, le cas échéant, de faire état pour permettre d’appliquer l’article 6 A précité.
- Dans le cas où la commission croirait dangereux de laisser un yacht de cette catégorie poursuivre sa route sur Paris, ou encore s’il survenait quelque difficulté entre elle et le propriétaire ou le capitaine, elle m’en référerait immédiatement par télégramme.
- Ces dispositions cesseront d’être appliquées à partir de la fermeture de l’Exposition; toutefois un délai d’un mois sera accordé aux bateaux se trouvant à Paris à cette époque pour rejoindre leur port d’attache, en circulant librement sur les voies navigables indiquées ci-dessus.
- Je vous prie de vouloir bien m’accuser réception de la présente circulaire, dont j’adresse ampliation à MlM. les ingénieurs en chef des services de navigation et à MM. les présidents des commissions de surveillance.
- Pierre BAUDIN.
- MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.
- CIRCULAIRE.
- Paris, le an mai 18go.
- Monsieur le Préfet,
- Tous les bateaux à vapeur étrangers qui pénètrent sur les fleuves, rivières ou canaux français, doivent, en principe, être munis au préalable d’un permis de navigation conforme au décret du 9 avril 1883 ; toutefois, il m’a paru, d’après l’avis de
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- la commission centrale des machines à vapeur, qu’il convenait, dans la pratique, de leur rendre aussi facile et rapide que possible l’accomplissement des formalités réglementaires, surtout s’ils ne doivent effectuer qu’un seul voyage, ce qui a souvent lieu pour les yachts de plaisance. J’ai décidé qu’à cet effet les commissions locales pourraient déléguer quelques-uns de leurs membres, d’une manière permanente, pour opérer les visites ; qu’en outre tout bateau étranger pourrait être autorisé à se remettre en route sans attendre le permis de navigation, à la condition d’être porteur d’une attestation de la commission ou de ses délégués, indiquant qu’il remplit les conditions spécifiées par le décret du q avril 1883, ou, dans le cas contraire, que les dérogations constatées ont été l’objet d’un avis de la commission, tendant à ce quelles soient autorisées par application de l’article 63 dudit décret.
- Enfin, d’accord également avec la commission centrale, il m’a paru que, dès à présent, l’équivalence prévue par l’article G4 du même décret, pour les épreuves des appareils à vapeur et les certificats des capitaines et mécaniciens, pouvait être prononcée d’une manière générale, en ce qui concerne les bateaux de plaisance de nationalité anglaise, — sans préjudice, bien entendu, de l’observation des règlements locaux de police, — et seulement pour ceux de ces bateaux qui seront en mesure de présenter les papiers suivants : i° pour les épreuves d’appareils à vapeur, le certificat de navigabilité prévu par le Merchant Skipping Act cle i854, ou des certificats d’épreuve émanant soit du Lloyd anglais, soit d’experts nommés par les consuls et agents consulaires français et visés alors par ces fonctionnaires; 2° pour les diplômes des capitaines et mécaniciens, les certificats spécifiés par les Merchant Shipping Acts dei854 eti862.
- A défaut de ces documents, les commissions de surveillance auront à apprécier, dans chaque cas particulier, s’il y a lieu d’appliquer l’article 6 3 du décret du q avril 1883, et il sera alors procédé, à l’égard du bateau, dans les formes indiquées ci-dessus, pour le laisser pénétrer dans les voies françaises de navigation.
- J’ai pris, dans le sens des indications ci-dessus, un arrêté en date de ce jour, qui prononce l’équivalence dont il s’agit. Vous en trouverez une ampliation à la suite de la présente circulaire, dont je vous adresse un nombre d’exemplaires suffisant pour quelle soit envoyée, par vos soins, aux commissions de surveillance instituées dans votre département pour la navigation maritime et la navigation fluviale. Je l’adresse directement aux ingénieurs des mines et aux ingénieurs des ponts et chaussées.
- L’accusé de réception ci-joint devra être renvoyé à mon ministère après avoir été rempli.
- Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
- Le Ministre des travaux publics, Yves GUYOT.
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- MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.
- ARRÊTÉ.
- Le Ministre des Travaux publics,
- Sur la proposition rlu conseiller d’Etat, directeur des routes, de la navigation et des mines.
- Vu l’article 64 du décret du 9 avril 188 3, lequel est ainsi conçu :
- ^ Les bateaux étrangers ou construits hors de France sont soumis à toutes les dispositions du présent décret. Toutefois, le Ministre des travaux publics peut, sur l’avis de la commission centrale des machines à vapeur, prononcer par arrêté l’équivalence entre les formalités accomplies à l’étranger ou les diplômes délivrés dans les pays d’origine, par les autorités compétentes, et les formalités ou les diplômes exigés par le présent décret, notamment en ce qui concerne la délivrance et le renouvellement des permis de navigation, les épreuves des chaudières, les visites, les certificats de capacité des capitaines et des mécaniciens, etc. r> ;
- Vu l’avis de la commission centrale des machines à vapeur, du 16 avril 1890,
- Arrête :
- L’équivalence en ce qui concerne les épreuves des appareils à vapeur et les certificats des capitaines et mécaniciens, prévue par l’article 64 susmentionné du décret du 9 avril 1883, est admise, sans préjudice de l’observation des règlements de police locaux, pour les bateaux de plaisance, de nationalité anglaise, qui seront en mesure de présenter les papiers suivants :
- i° Pour les épreuves d’appareils à vapeur, le certificat de navigabilité, prévu par le Merchant Shipping Act de 1854, ou des certificats d’épreuve émanant soit du Lloyd anglais, soit d’experts nommés par les consuls et agents consulaires français et visés alors par ces fonctionnaires ;
- 20 Pour les diplômes des capitaines et mécaniciens, les certificats spécifiés par les Merchant Shipping Acts de 18 5 4 et 1862.
- Paris, le 22 mai 1890.
- Yves GUYOT.
- .annexes.
- a5
- ’IMMEIUE NATIONA
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- ADMISSION DES ŒUVRES ET PRODUITS.
- MINISTÈRE
- DU COMMERCE,
- DE L’INDUSTRIE,
- DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- DIRECTION GÉNÉRALE
- DF, L’EXPLOITATION.
- Sections étrangères.
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- MODÈLE DE DEMANDE
- POUR L’ADMISSION DES OEUVRES D’ART DANS LES SECTIONS ETRANGERES CONTEMPORAINES.
- NOM DU PAYS :..............
- EXPOSITION CONTEMPORAINE.
- GROUPE N° II. — OEUVRES D’AUT.
- Classe n°....
- DEMANDE D’ADMISSION.
- Nom et prénoms :...............................................
- Lieu de naissance :............................................
- Elève de :.....................................................
- Adresse :......................................................
- Je, soussigné, demande à exposer les ouvrages désignés d’autre part, déclare me soumettre aux décisions de l’Administration et des jurys et avoir pris connaissance du Règlement général auquel j’adhère sans réserve.
- Proposé par le commissaire délégué de la section......................
- Signature de l’exposant :
- Nota. — H appartient à chaque commissaire délégué de s’assurer que l’ensemble des demandes proposées par son intermédiaire ne dépasse pas les limites des espaces qui ont été assignés à sa section, ces espaces ne pouvant être en aucun cas augmentés.
- Le nombre des ouvrages que peut exposer chaque artiste dans chaque classe est limité à DIX.
- La présente demande d’admission doit faire retour dans le plus bref délai à la direction générale de Ve rploitation. Les noms des exposants dont la formule ne serait pas parvenue avant le 31 décembre 1899 (daie de rigueur) ne pourraient figurer au catalogue général officiel.
- En cas d’indications imparfaites ou insuffisantes, l’Administration décline toute responsabilité pour les erreurs orthographiques ou autres qui pourraient se glisser dans l’impression du catalogue officiel.
- Dans le groupe des œuvres d’art (classes 7 à 10), chaque exposant a droit gratuitement pour son inscription au catalogue :
- i° A deux lignes, ou à trois lignes si les deux premières ne suffisent pas, pour l’indication de ses nom et prénoms, de son lieu de naissance, de ses maîtres et des récompenses qu’il a obtenues aux salons annuels de Paris;
- 2° A une autre ligne, ou à deux lignes si la première ne suffit pas, pour la dénomination sommaire de chacune des œuvres d’art qu’il expose.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
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- DÉSIGNATION DES OUVRAGES.
- NATURE I dos OCVIUGES. DÉNOMINATION DES OUVRAGES. RÉCOMPENSES OBTENUES aux SALONS ANNUELS de Paris. DIMENSIONS.
- HAUTEUR. 1 LARGEUR. PROFONDEUR (pour la sculpture.)
- ♦
- —
- Nota. — Donner le détail aussi complet que possible des ouvrages qu’on désire exposer et selon la classification indiquée d’autre part. S’il s’agit de sculpture, faire connaître: i° la nature des œuvres, bustes, figures, groupes, etc., et a0 la nature des matières employées, marbre, plâ're, terre cuite, métal, etc.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES OEUVRES D’ART.
- GROUPE II(1).
- Classe 7. — Peintures, carions, dessins.— Peinture sur toile, sur bois, sur métal, sur émail, sur porcelaine, sur faïence, sur enduits divers, par tous les procédés directs, à l’huile, à la cire, à la colle, etc.
- Aquarelles, pastels, cartons de fresques, de tapisseries, de vitraux.
- Dessins de tous genres.
- Classe 8. — Gravure et lithographie. — Gravures monochromes et polychromes. Lithographies au crayon ou au pinceau, chromolithographies.
- Classe 9. — Sculpture ci gravures en médailles et sur pierres fuies. — Sculpture en ronde bosse ou en has-reliefs de figures et d’animaux. Modèles en plâtre, en terre ou en cire; originaux et reproductions en pierre, marbre, bronze, bois, ivoire, métal, etc.
- Classe 10. — Architecture. — Dessins, photographies et modèles de travaux exécutés (édifices publics et constructions privées). — Projets de constructions. — Restaurations d’après les ruines ou les documents.
- EXTRAITS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- Art. 12. Chacune des nations éli'angères qui participent à l’Exposition doit se faire représenter par un délégué auprès du Commissaire général.
- Ce délégué est seul chargé de traiter avec le Commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs, les questions qui intéressent ses nationaux, notamment celles qui sont relatives à la répartition des espaces entre les divers pays, aux constructions spéciales, à l’admission des produits et à leur installation.
- En conséquence, l’Administration de l’Exposition ne correspond pas directement avec les exposants étrangers.
- Art. 19. L’Exposition contemporaine est ouverte aux œuvres des artistes français et étrangers, exécutées depuis le iermai 1889.
- Art. 20. Sont exclus :
- i° Les copies, à l’exception des gravures, même celles qui reproduisent un ouvrage dans un genre différent de celui de l’original;
- 20 Les tableaux, dessins ou gravures qui ne sont pas encadrés ;
- 3° Les gravures obtenues par des procédés industriels;
- 4° Les sculptures en terre non cuite.
- Art. 25. L’admission des œuvres étrangères sera prononcée par le Commissaire général, sur la demande du commissaire de la nation à laquelle appartiendra l’artiste et sur la proposition du directeur des beaux-arts.
- Aucune proposition ne sera recevable après le 31 décembre 1899.
- Art. 27. Les artistes dont les ouvrages auront été admis recevront du Commissaire général, par l’intermédiaire du directeur des beaux-arts, un certificat d’admission.
- Art. 41. Les ouvrages admis devront être déposés du i5 au 20 février 1900, dans le palais destiné à les recevoir.
- Un arrêté du Commissaire général déterminera les règles de détail relatives à l’entrée et à la sortie des œuvres d’art.
- Art. 42. Pour l’exposition contemporaine, tous les frais d’emballage, de transport, de déballage, de conservation, de caisses, de réemballage et de réexpédition seront à la charge des exposants.
- Art. 43. L’installation des ouvrages admis, la décoration des salles et le gardiennage intérieur du palais seront assurés et payés par l’administration des beaux-arts.
- Tout arrangement spécial que les commissaires étrangers obtiendraient l’autorisation de réaliser en dehors de l’aménagement prévu demeurerait à leur charge.
- Art. 44. Aucun ouvrage ne pourra être retiré avant la clôture de l’Exposition sans une autorisation.spéciale délivrée par le Commissaire général sur la proposition du directeur des beaux-arts.
- M Ce groupe ne comprend que les beaux-arts. Une place spéciale est réservée aux arts décoratifs dans d’antres groupes; la liste des exposants à récompenser dans les classes d’industrie d’art sera d’ailleurs divisée en deux sections, l’une pour les ailleurs de dessins, cartons, maquettes, etc., et l’autre pour les industriels.
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- Art. 45. Les ouvrages exposés devront être enlevés dans le mois qui suivra la clôture de l’Exposition.
- Art. 61. Les locaux affectés à l’Exposition universelle de 1900 sont constitués en entrepôt réel des douanes.
- Art. 63. Les envois sont expédiés directement sur les locaux de l’Exposition, sous les conditions du transit international ou du transit ordinaire, au choix des intéressés.
- Us sont exonérés du droit de statistique.
- L’expédition par transit international ou ordinaire a lieu sans visite à la frontière.
- Les plombs sont apposés gratuitement.
- Art. 70. Aucune œuvre d’art, aucun produit exposé dans le palais, les parcs ou les jardins, ne pourra être dessiné, copié ou reproduit sous une forme quelconque, sans une autorisation de l’exposant, visée par la direction générale de l’exploitation.
- Toutefois, le Commissaire général pourra autoriser la reproduction des vues d’ensemble.
- Art. 72. L’Administration prendra des mesures pour protéger contre toute avarie les objets exposés.
- Néanmoins, elle ne sera en aucun cas responsable des incendies ou des autres accidents dont les objets, figurant aux sections contemporaines, auraient à souffrir, quelles que soient la cause et l’importance du dommage. Les exposants auront à assurer leurs produits, directement et à leurs frais, s’ils jugent à propos de le faire.
- Art. 73. Bien que repoussant toute responsabilité pour les vols et détournements qui pourraient être commis, l’Administration de l’Exposition organisera une surveillance générale destinée à prévenir ces délits.
- Art. 76. L’appréciation et le jugement des œuvres et produits faisant partie de l’exposition contemporaine seront confiés à un jury
- international qui comportera trois degrés de juridiction : jurys de classe, jurys de groupe, Jury supérieur.
- Art. 77. Les jurys de classe se composeront de membres titulaires et de membres suppléants. Ceux-ci n’auront voix délibérative que lorsqu’ils occuperont la place de jurés titulaires absents.
- Pour l’ensemble des classes, le nombre total des membres titulaires français ou étrangers sera réglé au soixantième environ du nombre des exposants. Le nombre total des membres suppléants français ou étrangers ne pourra être supérieur au tiers du nombre des membres titulaires.
- Dans chaque classe, le nombre des membres titulaires pour chaque branche d’art ou d’industrie et pour chaque nationalité sera, autant que possible, proportionnel au nombre des exposants et à l’impoi tance des expositions.
- Les jurés étrangers titulaires ou suppléants seront désignés, pour chaque nationalité, par les commissaires de leur pays, qui devront avoir fait connaître leurs choix au Commissaire général, avant l’ouverture de l’Exposition.
- Art. 78. Les jurys de groupe comprendront :
- i°.......................... ..............
- 2° Les présidents, vice-présidents et rapporteurs des jurys de classe.
- Art. 79. Un décret ultérieur fixera la composition du Jury supérieur et en désignera les membres ainsi que le bureau............
- En feront partie de droit les présidents et vice-présidents des jurys de groupe, les commissaires délégués des pays qui compteront plus de 5oo exposants inscrits au catalogue...
- Art. 89. Seront mis hors de concours, pour les récompenses, les exposants qui auront accepté les fonctions de juré, soit comme titulaires, soit comme suppléants.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- 73
- MODÈLE DE CERTIFICAT D’ADMISSION
- DES ŒUVRES D’ART DANS LES SECTIONS ÉTRANGÈRES CONTEMPORAINES.
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900, À PARIS.
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION. (SECTIONS ÉTRANGÈRES.)
- EXPOSITION CONTEMPORAINE.
- GROUPE II. — OEUVRES D’ART.
- Certificat d’admission n°...., Classe
- Délivré sur la demande de M.........................
- commissaire délégué de la section .....................
- M.............................................
- demeurant à............................................
- a été admis à exposer les ouvrages ci-dessous désignés :
- NATURE DES OUVRAGES.
- DÉNOMINATION DES OUVRAGES.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS,
- 391
- NATURE DES OUVRAGES,
- DÉNOMINATION DES OUVRAGES. (Suite.)
- Proposé par
- Le directeur des beausc-arts,
- Admis :
- Le Commissaire général.
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- 392
- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- MINISTÈRE
- DU COMMERCE,
- DE L’INDUSTRIE ,
- DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- DIRECTION GÉNÉRALE
- DE L’EXPLOITATION. Sections étrangères.
- 74
- MODÈLE DE DEMANDE POUR L’ADMISSION
- DES PRODUITS INDUSTRIELS OU AGRICOLES ET DES OBJETS DIVERS AUTRES QUE LES ŒUVRES D’ART DANS LES SECTIONS ETRANGERES CONTEMPORAINES.
- Nom du Pays :...........................
- EXPOSITION CONTEMPORAINE.
- Groupe n°...............
- Classe n°...............
- DEMANDE D’ADMISSION.
- Je soussigné 9'...................................
- demeurant à.........................................
- demande à exposer les produits ci-dessous désignés^.
- pour l’installation desquels j’aurai besoin d’un emplacement correspondant aux dimensions suivantes1 * 3 (4) :
- Largeur :........ Hauteur :.............. Profondeur :.........
- Je me soumets aux décisions de T Administration et des jurys; j’ai pris connaissance du Règlement général et j’y adhère sans réserves;
- Proposé par le commissaire délégué Signature de l’exposant :
- de la section............__.............
- Il appartient à chaque commissaire délégué de s’assurer que l’ensemble des demandes proposées par son intermédiaire ne dépasse pas les limites des espaces qui ont été assignés à sa section, ces espaces ne pouvant en aucun cas être agrandis.
- (1) Nom, prénoms, raison sociale.
- Indiquer très exactement le domicile industriel.
- (3) Donner le détail aussi complet que possible des produits exposés. Indiquer si l’on veut exposer des machines ou autres objets exigeant des fondations, des constructions spéciales, et fournir, autant que possible, un croquis annexé de ces fondations ou constructions avec leurs cotes. Dans le cas où l’on voudrait exposer des appareils exigeant l’emploi de l’eau, du gaz on de la vapeur, on est prié d’indiquer quelle quantité et quelle pression de gaz ou de vapeur seront nécessaires. Si l’on veut mettre des machines en mouvement, il est essentiel de savoir quelle sera la vitesse propre de chacune d’elles et la force motrice dont die aura besoin, exprimée en chevaux-vapeur.
- (4) Ces dimensions doivent comprendre celles des vitrines, meubles ou plates-formes nécessaires à l’installation des produits.
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS. EXTRAITS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- 393
- Art. 12. Chacune des nations étrangères qui participent h l’Exposition doit se faire représenter par un délégué auprès du Commissaire général.
- Ce délégué est seul chargé de traiter avec le Commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs, les questions qui intéressent ses nationaux, notamment celles qui sont relatives à la répartition des espaces entre les divers pays, aux constructions spéciales, & l’admission des produits et h leur installation.
- En conséquence, l’Administration de l’Exposition ne correspond pas directement avec les exposants étrangers..........
- Art. 30. Sont exclues les matières dangereuses, notamment les matières fulminantes ou détonantes.
- Ne seront reçus que dans des vases solides , appropriés et de dimensions restreintes, les esprits ou alcools, les huiles et les essences, les matières corrosives, et généralement les corps qui peuvent altérer les autres produits exposés ou incommoder le public.
- Les amorces, les pièces d’artifice, les allumettes chimiques et autres objets analogues ne pourront être admis qu’à l’état d’imitation et sans aucune addition de matière inflammable.
- Art. 32. Les constructeurs d’appareils exigeant l’emploi de l’eau , du gaz ou do la vapeur devront déclarer, dans leur demande d’admission , la quantité d’eau, de gaz ou de vapeur qui leur sera nécessaire.
- Ceux qui voudront mettre des machines en mouvement indiqueront la vitesse propre de chacune de ces machines et
- la force motrice dont elle aura besoin........................
- Art. 38. L’admission des produits étrangers sera prononcée par la direction générale de l’exploitation, sur la proposition du commissaire délégué do la nation à laquelle appartiendra l’exposant. Aucune proposition ne sera recevable
- après le i5 février 1899......................................
- Art. /i6. Les objets admis seront introduits dans l’Exposition du i'r décembre 1899 au février 1900.....................
- Art. 47. Aucun loyer ne sera exigé des exposants pour les emplacements qu’ils occuperont dans les palais et pavillons construits par l’Administration de l’Exposition.
- L’eau, le gaz, la vapeur et la force motrice nécessaires au fonctionnement des appareils exposés seront fournis gratuitement. Mais les exposants devront établir b leurs frais les branchements sur les conduites de distribution d’eau , de gaz ou de vapeur, ainsi que les transmissions intermédiaires destinées h recueillir la force motrice sur les arbres de transmission générale.
- Art. 48. Pour l’exposition contemporaine, les exposants auront à supporter tous les frais d’emballage, de transport, de déballage, de conservation des caisses, d’installation, de réemballage et de réexpédition.
- Les frais d’installation comprennent l’établissement des planchers, en dehors des chemins de circulation générale, ainsi que la fourniture, la pose, la garniture et la décoration des cloisons séparatives, des portiques, des vélums ou faux plafonds, des vitrines et meubles d’exposition , le tout d’après les plans adoptés par la direction générale de l’exploitation. En ce qui concerne les planchers, cloisons et vélums ou faux plafonds, l’Administration se réserve, dans un intérêt d’homogénéité et d’économie, d’exécuter elle-mcme tout ou partie des travaux, pour le compte des comités de classe, des administrations publiques et des commissions étrangères, qui auront à pourvoir au payement des dépenses ainsi
- faites.........................................................
- Art. 52. Les administrations publiques et les commissions étrangères feront elles-mêmes leurs installations dans les pavillons spéciaux qu’elles auront élevés, ou dans les parties des valois généraux qui leur auront été spécialement affectées, ïlles devront soumettre leurs plans d’ensemble à l’agrément
- de la direction générale de l’exploitation.....................
- Art. 55. Tous les produits seront exposés sous le nom du signataire de la demande d’admission. Cette condition est de rigueur.
- Les exposants sont autorisés à inscrire à la suite de leur nom ou de leur raison sociale les noms des coopérateurs de tout genre et de tout grade qui auraient contribué au mérite des objets exposés.
- Art. 56. Pour faciliter le travail d’appréciation du jury cl pour édifier le public, les exposants sont expressément invités à indiquer le prix marchand des objets exposés dans les sections contemporaines.*
- Art. 58. A tonte époque, la direction générale de l’exploitation pourra faire retirer les objets qui, par leur nature ou par leur aspect, lui paraîtraient nuisibles ou incompatibles avec le but ou les convenances de l’Exposition.
- Art. 59. Aucun objet ne pourra être enlevé avant la clô-
- ture de l’Exposition sans une autorisation spéciale délivrée par la direction générale de l’exploitation.
- Celle interdiction ne s’appliquera pas aux produits que certains exposants seraient autorisés à fabriquer sous les yeux des visiteurs.
- AnT. 61. Les locaux affectés à l’Exposition universelle de 1900 sont constitués en entrepôt réel des douanes.
- Art. 62. Les produits étrangers destinés b l’Exposition peuvent entrer en France par tous les bureaux ouverts au transit.
- Ils doivent être accompagnés d’un bulletin de l’expéditeur, annexé b l’acquit de transit, et indiquant leur nature , leur espèce, leur poids, ainsi que leur origine.
- Art. 63. Les envois sont expédiés directement sur les locaux de l’Exposition , sous les conditions du transit international ou du transit ordinaire, au choix des intéressés.
- Ils sont exonérés du droit de statistique.
- L’expédition par transit international ou ordinaire a fieu sans visite b la frontière.
- Les plombs sont apposés gratuitement.
- Art. 64. Les produits étrangers reçus dans les locaux de l’Exposition sont pris en charge conformément aux règles applicables en matière d’entrepôt, par le service spécial des douanes attaché b l’Exposition.
- Ceux qui seraient livrés ultérieurement b la consommation ne supporteront, quelle que soit leur origine, que les droits applicables aux produits similaires de la nation la plus favorisée.
- Art. 65. Les objets fabriqués dans l’enceinte de l’Exposition avec des matières d’origine étrangère importées sous le régime de douane ne sont assujettis à d’autres droits que ceux afférents b la matière importée et mise en 0‘uvre.
- Art. 71. Dans les délais et les condilions déterminés par la loi du a3 mai 1868 sur la garantie des inventions susceptibles d’être brevetées et des dessins de fabrique, les exposants jouiront des droits et immunités qu’accorde cette loi.
- Art. 72. L’Administration prendra des mesures pour protéger contre toute avarie les objets exposés.
- Néanmoins elle ne sera, en aucun cas, responsable des incendies ou des autres accidents dont les objets figurant aux sections contemporaines auraient b souffrir, quelles que soient la cause et l’importance du dommage. Les exposants auront b assurer leurs produits directement et b leurs frais s’ils jugent b propos de le faire..........................................
- Art. 73. Bien que repoussant toute responsabilité pour les vols et détournements qui pourraient être commis, l’Administration de l’Exposition organisera une surveillance générale destinée b prévenir ces délits.
- En dehors de celte surveillance générale, les comités d’installation, les délégués des administrations publiques et les commissaires étrangers auront b pourvoir au gardiennage de leurs salles..................................................
- Art. 76. L’appréciation et le jugement des oeuvres et produits faisant partie de l’Exposition contemporaine seront confiés à un jury international qui comportera trois degrés de juridiction : jurys de classe, jurys de groupe, Jury supérieur.
- Art. 77............................... Pour l’ensemble des
- classes, le nombre total des membres titulaires français ou étrangers sera réglé au soixantième environ du nombre des exposants. Le nombre total des membres suppléants français ou étrangers ne pourra être supérieur au tiers du nombre des membres titulaires.
- Dans chaque classe, le nombre des membres titulaires pour chaque branche d’art ou industrie et pour chaque nationalité sera, autant que possible, proportionnel au nombre des exposants et b l’importance des expositions...............
- Les jurés étrangers titulaires ou suppléants seront désignés, pour chaque nationalité, par les commissaires de leur pays, qui devront avoir fait connaître leur choix au Commissaire général avant l’ouverture de l’Exposition.
- Chaque jury de classe élira son bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un rapporteur et d’uu secrétaire. Le président et le vice-président devront être de nationalité différente : l’un français, l’autre étranger...........
- Art. 78. Les jurys de groupe comprendront : 1°.............
- a0 les présidents, vice-presidents et rapporteurs des jurys de classe.
- Art. 79. Un décret ultérieur fixera la composition du Jury supérieur et en désignera les membres ainsi que le bureau. . .
- En feront partie, de droit...... les commissaires délégués
- des pays qui compteront plus de 5oo exposants inscrits au catalogue.......................................................
- AnT. 89. Seront mis hors concours, pour les récompenses, les exposants qui auront accepté les fonctions de juré, soit comme titulaires soit comme suppléants..........................
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
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- 75
- MODÈLE DE CERTIFICAT D’ADMISSION
- DES PRODUITS INDUSTRIELS OU AGRICOLES ET DES ORJETS DIVERS AUTRES QUE LES OEUVRES D’ART DANS LES SECTIONS ÉTRANGÈRES CONTEMPORAINES.
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900, À PARIS.
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION. (SECTIONS ÉTRANGÈRES.)
- EXPOSITION CONTEMPORAINE.
- Certificat d’admission n° Classe :..................
- Vu la proposition de M___________________________
- commissaire délégué de la section...................
- M...........................................
- demeurant à.........................................
- a été admis à exposer les produits ci-dessous désignés :
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- ADMISSION DES ŒUVRES ET PRODUITS.
- 395
- MINISTÈRE
- DU COMMERCE,
- DE L’INDUSTRIE , DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- DIRECTION GENERALE
- DE L'EXPLOITATION. Sections étrangères.
- 76
- MODÈLE DE DEMANDE POUR L’ADMISSION
- DES PRODUITS INDUSTRIELS OU AGRICOLES ET DES ORJETS DIVERS AUTRES QUE LES ŒUVRES D’ART DANS LES SECTIONS ETRANGERES CENTENNALES.
- Nom du Pays :.........................
- EXPOSITION CENTENNALE.
- Groupe n°............
- Classe n°
- DEMANDE D’ADMISSION.
- Je soussigné 9)___________________________________________________
- demeurant à®.........................................................
- demande à exposer les objets dont la désignation et la valeur suivent^ :
- DÉSIGNATION. VALEUfl.
- Tôt A T
- Je me soumets aux décisions de l’Administration, j’ai pris connaissance du Règlement général et j’y adhère sans réserves.
- Proposé par le commissaire délégué Signature de l'exposant :
- de la section
- L’Exposition centennale étant organisée par chaque section étrangère dans les espaces qui lui ont été attribués pour Vexposition contemporaine, il appartient à chaque commissaire délégué de s’assurer que chacun des objets ci-dessus désignés peut être installé, sans inconvénient, dans l’emplacement affecté à sa section, et que l’ensemble des emplacements demandés par son intermédiaire, tant pour l’exposition contemporaine que pour l’exposition centennale, ne dépasse pas les limites des espaces qui lui ont été assignés, ces espaces ne pouvant en aucun cas être agrandis.
- (|) Nom, prénoms, raison sociale.
- W Indiquer très exactement le domicile industriel.
- Donner le détail aussi complet que possible des objets exposés et la valeur de chacun d’eux.
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- 306
- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- EXTRAITS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.
- Art. 3. A l’cxposilion contemporaine sera jointe une exposition rétrospective centennale, répartie entre les classes et résumant les progrès accomplis depuis 1800 dans les diverses branches de production.
- Art. 12. Chacune des nations étrangères qui participent à l’Exposition doit se faire représenter par un délégué auprès du Commissaire général.
- Ce délégué est seul chargé de traiter avec le Commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs, les questions qui intéressent ses nationaux, notamment celles qui sont relatives à la répartition des espaces entre les divers pays, aux constructions spéciales, à l’admission des produits et à leur installation.
- En conséquence, l’Administration de l’Exposition ne correspond pas directement avec les exposants étrangers.
- Il ne peut être dérogé à ces dispositions que pour l’exposition rétrospective centennale.
- Art. 38. L’admission des produits étrangers sera prononcée par la direction générale de l’exploitation , sur la proposition du commissaire délégué de la nation à laquelle appartiendra l’exposant. Aucune proposition ne sera recevable après le t5 février 1899.................................
- Art. 46. Les objets seront introduits dans l’Exposition, du icr décembre 1899 au 98 février 1900.
- Des arrêtés du Commissaire général fixeront les règles de détail relatives à l’entrée, à l’installation et à la sortie de ces objets.
- Les exposants seront avisés en temps utile des réductions de tarifs cjui seraient consenties par les compagnies de chemins de fer et par les entreprises de navigation maritime pour le transport des objets, soit à l’aller, soit au retour.
- Art. 47. Aucun loyer ne sera exigé des exposants pour les emplacements qu’ils occuperont dans les palais et pavillons construits par l’Administration de l’Exposition.........................
- Art. 52. Les administrations publiques et les commissions étrangères feront elles-mêmes leurs installations dans les pavillons spéciaux qu’elles auront élevés ou dans les parties des palais généraux qui leur auront été spécialement affectées. Elles devront soumettre leurs plans d’ensemble à l’agrément de la direction générale de l’exploitation.
- Art. 59. Aucun objet ne pourra être enlevé avant la clôture de l’Exposition sans une autorisation spéciale délivrée par la direction générale de l’exploitation.........................................
- Art. 60. Les produits exposés, ainsi que les installations et constructions de toute nature, devront être enlevés au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la clôture de l’Exposition.
- Passé ce délai, l’Administration y procédera d’office aux frais et risques des exposants. Elle consignera, à leur compte, les objets et matériaux dans un magasin public.
- Faute de retrait et de remboursement des débours faits par l’Administration, avant le 3o juin 1901, les objets et matériaux ainsi consignés se-
- ront vendus publiquement; le produit net de la vente sera versé dans les caisses de l’Assistance publique.
- Art. 70. Aucune œuvre d’art, aucun produit exposé dans les palais, les parcs ou les jardins, ne pourra être dessiné, copié ou reproduit, sous une forme quelconque, sans une autorisation de l’exposant visée par la direction générale de l’exploitation.
- Toutefois le Commissaire général pourra autoriser la reproduction des vues d’ensemble.
- Art. 72. L’Administration prendra des mesures pour proléger contre toute avarie les objets exposés.
- Néanmoins, elle ne sera en aucun cas responsable des incendies ou des autres accidents dont les objets figurant aux sections contemporaines auraient à souffrir, quelles que soient la cause et l’importance du dommage. Les exposants auront à assurer leurs produits, directement et à leurs frais, s’ils jugent à propos de le faire.
- L’Administration assume, au contraire, la responsabilité des avaries pour les objets admis aux sections rétrospectives, mais seulement jusqu’à concurrence des sommes qui auront été fixées d’un commun accord avec les exposants et inscrites au certificat d’admission.
- Art. 73. Bien que repoussant toute responsabilité pour les vols et détournements qui pourraient être commis, l’Administration de l’Exposition organisera une surveillance générale destinée à prévenir ces délits.
- En dehors de cette surveillance générale, les comités d’installation, les délégués des administrations publiques et les commissaires étrangers auront à pourvoir au gardiennage de leurs salles.
- Les gardiens ainsi institués devront être agréés par la direction générale de l’exploitation, qui pourra exiger leur révocation dans le cas où ils manqueraient à leurs devoirs et même prononcer d’office cette révocation s’ils étaient surpris en état d’ivresse ou s’ils commettaient un acte d’improbité.
- Ces agents seront en même temps chargés du nettoyage des salles. Ils porteront un uniforme ou des emblèmes distinctifs et seront notamment revêtus, dans la section française, d’insignes indiquant le numéro de la classe confiée à leur surveillance.
- En toute circonstance, les gardiens pourront requérir l’assistance de la police. Les gardiens français prêteront, le cas échéant, leur concours aux gardiens étrangers.
- Ils devront, les uns et les autres, obéissance au personnel de l’Administration de l’Exposition pour tout ce qui concerne l’application et l’observation des règlements d’ordre intérieur.
- Un arrêté du Commissaire général fixera les règles de détail relatives au gardiennage et au nettoyage des salles et locaux d’exposition.
- Art. 94. Des diplômes commémoratifs, signés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et par le Commissaire général, pourront être décernés aux personnes qui auront prêté leur concours pour les expositions rétrospectives.....,....«...........................
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- ADMISSION DES OEUVRES ET PRODUITS.
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- 77
- MODÈLE DE CERTIFICAT D’ADMISSION
- DES PRODUITS INDUSTRIELS OU AGRICOLES ET DES OBJETS DIVERS AUTRES QUE LES OEUVRES D’ART DANS LES SECTIONS ETRANGERES CENTENNALES.
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900, À PARIS.
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION.
- (SECTIONS ÉTRANGÈRES.)
- EXPOSITION CENTENNALE.
- Certificat d’admission n°...
- Classe :.......................
- Vu lu proposition de M........................
- commissaire délégué de la section.................
- M.........................................
- demeurant à.......................................
- a été admis à exposer les objets ci-dessous désignés :
- DESIGNATION.
- Total.
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- 398 TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- 78
- RÈGLEMENT
- l’OUR L’EXPÉDITION, LA DECEPTION, LA MANUTENTION ET LA IIÉEXPÉDITIOX DES OBJETS DESTINÉS À FIGURER OU AYANT FIGURE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté du 12 septembre 1899.)
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle internationale de 1900,
- Sur la proposition du directeur général et du directeur général adjoint de l’exploitation ;
- Vu le décret du h août 189A, portant Règlement général pour l’Exposition, et notamment les articles h 1 et k 6,
- Arrête :
- Art. 1er. Certificat d’admission. — Toute personne admise à faire figurer des œuvres ou produits à l’Exposition universelle de 1900 recevra un certificat d’admission portant un numéro d’ordre.
- Ce certificat sera transmis aux intéressés :
- Pour les œuvres devant figurer à l’exposition française contemporaine ou centen-nale du groupe II (œuvres d’art) ou à l’exposition rétrospective de l’art français, par l’intermédiaire du directeur des beaux-arts ;
- Pour les produits industriels ou agricoles et objets divers devant figurer à l’exposition française contemporaine ou centennale des groupes autres que le groupe II, par l’intermédiaire du président du comité de chaque classe;
- Pour les produits industriels ou agricoles et objets divers devant figurer aux expositions des administrations publiques françaises dans les mêmes groupes, par l’intermédiaire du délégué de ces administrations;
- Pour les œuvres d’art, produits industriels ou agricoles et objets divers provenant des colonies françaises et pays de protectorat, par l’intermédiaire du délégué officiel représentant ces colonies et pays de protectorat;
- Pour les œuvres d’art, produits industriels ou agricoles et objets divers de provenance étrangère, par l’intermédiaire du commissaire délégué de chaque pays.
- Art. 2. Etiquettes. — Les étiquettes destinées à être apposées sur Tes colis seront fournies par la direction générale de l’exploitation, sur la demande des intéressés, et par l’intermédiaire des personnes désignées à l’article précédent, comme devant procéder à la transmission des certificats d’admission.
- Pour la section française, contemporaine et rétrospective, y compris les colonies et pays de protectorat, les étiquettes porteront une bande diagonale de couleur rouge.
- Celles de l’exposition centennale se distingueront par une étoile rouge placée dans l’un des angles.
- Pour les sections étrangères, les étiquettes porteront une bande diagonale de couleur verte.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS. 390
- La désignation de la partie de Tenceinte dans laquelle les œuvres ou produits devront prendre place sera imprimée sur la bande diagonale.
- Les étiquettes destinées aux œuvres ou produits devant être exposés dans les palais ou pavillons construits par l’Administration de l’Exposition porteront, dans la partie blanche, le numéro du groupe en chiffres romains et celui de la classe en chiffres arabes, ou la désignation de l’exposition spéciale.
- Les étiquettes destinées aux œuvres ou produits qui seront exposés dans les constructions élevées par les exposants porteront, dans la partie blanche, la désignation « Pavillon d.
- Art. 3. Marques et adresses des colis. — Chaque colis devra porter :
- i° Deux étiquettes respectivement placées sur deux faces opposées;
- a0 Les lettres E. U. entourées d’un cercle de couleur noire;
- E.U.
- 3° L’indication du poids brut du colis en kilogrammes.
- L’exposant devra inscrire en caractères français, sur chaque étiquette, son nom et le numéro de son certificat d’admission.
- La déclaration d’expédition (lettre de voiture, récépissé, connaissement, etc.) répétera le numéro d’ordre du certificat d’admission et le nom de l’exposant.
- Art. h. Dates d’envoi. — Les œuvres d’art destinées à l’exposition contemporaine internationale, à l’exposition centennale française et à l’exposition rétrospective de l’art français, devront être déposées, du i5 au 20 février 1900, dans le palais destiné à les recevoir.
- Les produits industriels ou agricoles et objets divers, autres que les œuvres d’art, seront introduits dans l’exposition du icr décembre 1899 au 28 février 1900.
- Art. 5. Expédition. — Des réductions de tarifs ayant été consenties par l’administration des chemins de fer de l’Etat, les compagnies des chemins de fer français et algériens d’intérêt général et par diverses entreprises françaises de navigation maritime pour le transport des objets exposés, soit à l’aller, soit au retour, tout expéditeur pourra réclamer l’application de ces tarifs réduits, dans les conditions prévues tant par les conventions passées entre le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 et les diverses administrations et compagnies de chemins de fer que par le tableau des réductions consenties par les compagnies de navigation.
- L’Administration ne s’immisce d’ailleurs en aucune manière, ni pour l’aller, ni pour le retour, dans les rapports entre les exposants et les entreprises de transport et n’assume aucune responsabilité à ce sujet.
- Art. 6. Transport à l’intérieur de Paris. — Pour les colis arrivant par la voie d’eau ou par le camionnage, le transport dans l’intérieur de Paris est entièrement laissé au soin des intéressés.
- Pour les colis arrivant par voie ferrée, l’expéditeur pourra, soit pourvoir par ses propres moyens au camionnage dans Paris, soit invoquer le bénéfice des conditions prévues par la convention passée entre le Commissaire général de l’Exposition uni-
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- 400 TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- verselle de 1900 et les cinq grandes compagnies de chemins de fer français aboutissant à Paris.
- Art. 7. Déchargement. — Les colis transportés des gares terminus par les soins des compagnies de chemins de fer, dans les conditions prévues par la convention visée au précédent article, seront livrés par les compagnies à l’intérieur de l’Exposition au point le plus rapproché de leur destination.
- Le déchargement aura lieu dans les conditions prévues à la même convention.
- Les exposants prendront livraison de ces colis à la place même où ils leur seront livrés et en feront, sans délai, la manutention jusqu’à la destination définitive.
- Les colis qui auront été convoyés dans l’enceinte de l’Exposition par d’autres moyens que ceux prévus par la convention visée à l’article 6 seront immédiatement déchargés et installés par les soins et aux frais des destinataires.
- Si un exposant ou son représentant n’est pas présent pour recevoir à leur arrivée dans l’enceinte de l’Exposition les colis qui lui sont destinés, ces colis seront immédiatement remportés pour être emmagasinés, soit dans la gare, soit dans un magasin public, aux frais dudit exposant.
- Art. 8. Déballage et enlèvement des caisses. — Il est expressément interdit de laisser stationner les colis ou les caisses vides sur les chemins réservés à la circulation.
- Les colis devront être déballés dans les espaces attribués à l’exposition des produits qu’ils contiennent.
- Les caisses, aussitôt vides, devront être, sans délai, enlevées et sorties de l’enceinte de l’Exposition par l’exposant ou son représentant.
- Dans le cas de non-exécution des prescriptions du présent article, il sera pourvu d’office, par les soins de l’Administration, soit à l’enlèvement des caisses vides, soit à l’emmagasinage des colis laissés en souffrance, le tout aux frais des exposants, sans responsabilité pour l’Administration et sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable.
- Les exposants devront pourvoir par eux-mêmes au magasinage et à la conservation de leurs caisses vides.
- Art. 9. Service de manutention et de magasinage. —En vue de faciliter l’exécution des prescriptions précédentes par les exposants qui ne disposeraient pas personnellement des moyens nécessaires et ne seraient pas en mesure de se les procurer directement, l’Administration organisera, par voie d’adjudication, un service comprenant la fourniture des mains-d’œuvre et apparaux nécessaires à la réception, à la manutention et à la réexpédition des colis, ainsi que la fourniture de magasins destinés à la conservation des caisses vides.
- L’Administration fera connaître aux exposants, par voie d’affiches, les tarifs maxima que l’adjudicataire sera autorisé à percevoir pour chacune des opérations composant son entreprise.
- L’Administration n’assume aucune responsabilité relativement aux actes de cet adjudicataire, dont le concours reste d’ailleurs facultatif pour chaque exposant.
- Art. 10. Réexpédition. — Au retour comme à l’aller, l’emballage et le transport des produits exposés sont à la charge des exposants qui auront à pourvoir par eux-mêmes à toutes les opérations comme à toutes les dépenses de la réexpédition de leurs produits.
- L’introduction dans l’enceinte de l’Exposition des caisses vides, des emballages, des camions et autres instruments de transport pourra commencer dès le 6 novembre 1900, au matin.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS. 401
- Les voies ferrées du Champ de Mars seront remises en état dans le plus bref délai possible après la clôture de l’Exposition et la réexpédition par chemin de fer commencera dès que ce travail sera terminé.
- Art. 11. Non-responsabilité de VAdministration. — L’Administration n’est, en aucune façon, responsable des vols et détournements qui pourraient être commis. (Article 78 du Règlement général.)
- Art. 12. Formalités au point de vue des douanes, des contributions indirectes et de l'octroi. — Les exposants auront à se conformer aux règles établies par le titre VI du Règlement général, relatif au régime établi pour l’Exposition universelle de 1900 au point de vue des douanes, des contributions indirectes et de l’octroi.
- Paris, le 12 septembre 1899.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- 79
- CONVENTION DES 27 JUIN 1898 ET 31 MAI 1899
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET L’ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L’ETAT,
- LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER DE L’ORLEANS , DU MIDI, DE PARIS-LYON-ME'DI-
- TERRANl'e, DE L’EST, DU NORD ET DE L’OUEST, POUR REGLER LES PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT, À DESTINATION OU EN PROVENANCE DES GARES TETES DE
- LIGNES DES RESEAUX À PARIS , DES OBJETS DEVANT FIGURER OU AYANT FIGURE À
- L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Entre :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, d’une part;
- Et, d’autre part :
- i° L’Administration des chemins de fer de l’Etat, représentée par M. Metzger, son directeur;
- 20 La compagnie anonyme du chemin de fer de Paris à Orléans, représentée par M. Heurteau, son directeur;
- 3° La compagnie anonyme du chemin de fer du Midi, représentée par M. Bl.vge, son directeur;
- 4° La compagnie anonyme des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, représentée par M. Noblemaire, son directeur;
- 5° La compagnie anonyme des chemins de fer de l’Est, représentée par M. Ba-rabant, son directeur;
- 6° La compagnie anonyme du chemin de fer du Nord, représentée par M. Sar-tiaux, son chef d’exploitation;
- 70 La compagnie anonyme des chemins de fer de l’Ouest, représentée par AL AIarin, son directeur;
- ANNEXES. 26
- IMIMU MURI E NATIONALE.
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- 402 TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
- Les dispositions ci-après ont été prises d’un commun accord pour assurer le transport entre les gares d’expédition et les gares têtes de lignes des réseaux dans Paris des objets destinés à ligurer à l’Exposition de 1900 et le retour, desdites gares têtes de lignes dans Pans à leur point de destination, des objets ayant figuré à ladite Exposition.
- Art. 1er. Prix et conditions de transport des objets de tonte nature (animaux, objets d’art, valeurs exceptés). — Les objets de toute nature (animaux, objets d’art, valeurs exceptés), les voitures et le matériel roulant pouvant circuler sur les voies des chemins de fer français, destinés à figurer ou ayant figuré à l’Exposition universelle de 1900 seront transportés, entre leur point d’expédition et les gares têtes de lignes des réseaux d’intérêt général dans Pans, aux prix ci-après :
- i° A l’aller, prix des tarifs généraux et spéciaux applicables (autres que ceux des expositions et concours ordinaires) avec réduction de 2 5 p. 100;
- 20 Au retour, prix des tarifs généraux et spéciaux applicables (autres que ceux des expositions et concours ordinaires) avec réduction de 75 p. 100.
- Les transports en question seront passibles, sans réduction, des frais accessoires dont la perception est autorisée par l’Administration, ainsi que du droit ordinaire d’enregistrement et du prix du timbre dû au Trésor.
- Ils seront soumis à toutes les conditions des tarifs généraux ou spéciaux applicables en tout ce qui n’est pas contraire a ce qui précède.
- Les compagnies ne répondront pas des avaries de route provenant de défauts d’emballage ou de mauvais conditionnement des colis.
- Les voitures transportées à ces prix ne pourront recevoir de voyageurs.
- Art. 2. Prix et conditions du transport des animaux. — Les animaux destinés à l’Exposition universelle seront transportés aux prix et conditions des tarifs spéciaux G. V. 19 et P. V. 29 des réseaux d’intérêt général applicables aux expositions et concours ordinaires, tarifs qui prévoient l’application du prix plein à Taîler et le retour gratuit au point de départ.
- Art. 3. Prix et conditions de transport des objets d’art et valeurs. — Le transport des objets d’art et valeurs sera effectué aux prix et conditions des tarifs ordinaires en vigueur sur chaque réseau.
- Art. 4. Conditions générales applicables à tous les transports. — L’expédition des objets remis au transport est subordonnée à la justification de leur admission à l’Exposition. En conséquence, les intéressés devront remettre, à l’aller, à la gare de départ, au retour, à la gare de réexpédition dans Paris, toutes pièces justifiant que lesdits objets doivent figurer ou ont figuré à l’Exposition universelle.
- Tous les envois à l’Exposition seront adressés à l’exposant destinataire et reçus par lui ou par le délégué qu’il aura accrédité pour donner quittance au moment de la livraison. Outre cette adresse, qui devra être écrite en français et très lisiblement, les colis devront porter des étiquettes fournies par l’Administration de l’Exposition et indiquant le point de destination de ces colis dans l’enceinte; ces étiquettes seront conformes aux modèles notifiés par l’Administration de l’Exposition aux compagnies de chemins de fer.
- Sur les réseaux français d’intérêt général où les présentes règles sont applicables, les transports auront toujours lieu en port payé au départ, y compris, lorsque la marchandise sera expédiée directement dans l’enceinte de l’Exposition, les taxes afférentes au transport dans l’intérieur de Paris, conformément aux conventions arrêtées entre le Commissariat général de l’Exposition et les compagnies constituant
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS. 403
- le syndicat de ceinture; au retour, les expéditions auront toujours lieu en port dû dans les mêmes conditions.
- Pour la réexpédition des produits après la clôture de l’Exposition, les dispositions qui précèdent ne seront applicables que pendant un délai maximum de six mois à partir du jour de la fermeture de l’Exposition.
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- CONVENTION DU 27 JUIN 1898
- ENTRE LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL ET LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER DE PARIS-
- LYON-MÉDITERRANÉE , DE L’EST, DU NORD , DE L’OUEST ET D’ORLEANS, POUR REGLER
- LES PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT À L’INTERIEUR DE PARIS DES OBJETS DEVANT
- FIG URB R OU AYANT FIGURE À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Entre :
- AI. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de îqoo, d’une part;
- Et, d’autre part :
- i° La compagnie anonyme des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée , représentée par M. Noblemaire, son directeur;
- 2° La compagnie anonyme des chemins de fer de l’Est, représentée par M. Ba-rabant, son directeur;
- 3° La compagnie anonyme du chemin de fer du Nord, représentée par M. Sar-tiaux , son chef d’exploitation ;
- 4° La compagnie anonyme des chemins de fer de l’Ouest, représentée par AI. AIarin, son directeur;
- 5° La compagnie anonyme du chemin de fer de Paris à Orléans, représentée par AL Heurteau, son directeur;
- Le transport à l’intérieur de Paris à partir des gares têtes de lignes jusque dans l’enceinte de l’Exposition et vice versa des objets destinés à figurer à l’Exposition universelle de îqoo ou y ayant figuré pourra être fait, soit par les exposants ou leurs agents, soit parles compagnies de chemins de fer.
- Dans le icr cas, les colis seront adressés ou dirigés sur les gares têtes de lignes dans Paris et le camionnage sera assuré par les soins des exposants.
- Dans le 2e cas, le transport sera fait par les compagnies aux prix et conditions suivants, qui comprendront les frais de chargement et de déchargement avec emploi de la grue, s’il y a lieu.
- Les colis pesant isolément moins de 1,200 kilogrammes seront conduits par camions.
- Les colis pesant isolément 1,200 kilogrammes et au-dessus seront conduits par le chemin de fer de ceinture (rive droite et rive gauche de la Seine), et par les voies spéciales établies à l’intérieur de l’Exposition.
- Les parties d’un même tout, telles que les pièces d’une machine, lorsqu’elles pèseront les unes plus, les autres moins de 1,200 kilogrammes, seront réunies dans une même expédition et conduites à l’Exposition par les chemins de fer.
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- 404 TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- Les colis transportés par camions seront déchargés sur les voies macadamisées de l’Exposition aussi près que possible du local affecté à chaque exposant, qui en prendra livraison sur ce point; le surplus des déplacements auxquels ces colis pourront être soumis restera à la charge des exposants. Lorsque l’emploi des grues sera nécessaire, le déchargement et la livraison auront lieu à la grue la plus rapprochée du lieu de la destination définitive du colis.
- Les wagons complets en provenance de l’étranger et plombés en douane seront remis sur les voies de l’Exposition aux destinataires ou à leurs délégués, lesquels auront à pourvoir au déchargement et à la distribution du contenu de ces wagons.
- Les wagons non plombés seront conduits par les voies spéciales de l’Exposition jusqu’au point le plus rapproché de leur destination, puis déchargés par la compagnie de l’Ouest au moyen des grues roulantes dont l’Administration de l’Exposition pourra disposer; à défaut de grues roulantes disponibles, le déchargement sera fait à la grue fixe la plus voisine.
- Dans ces conditions, le prix du transport dans Paris sera uniformément de 1 o francs par tonne.
- La perception aura lieu par fraction indivisible de îo kilogrammes, avec minimum de perception de î franc.
- Les colis livrés par les compagnies à l’intérieur de l’Exposition seront reçus par les exposants destinataires ou, à leur défaut, par les délégués qu’ils auront accrédités pour donner quittance au moment de la livraison.
- Si le destinataire ou son agent n’est pas présent pour recevoir les colis à leur arrivée dans l’enceinte de l’Exposition, les compagnies remporteront immédiatement lesdits colis soit dans leurs gares, soit clans un magasin public; elles percevront pour cette opération les frais ordinaires de camionnage et de magasinage.
- Outre l’adresse de l’exposant destinataire ou de son délégué, qui devra être écrite en français et très lisiblement, les colis devront toujours porter des étiquettes fournies par l’Administration de l’Exposition et indiquant le point de destination de ces colis dans l’enceinte; ces étiquettes seront conformes aux modèles notifiés par l’Administration de l’Exposition aux compagnies de chemins de fer.
- Les compagnies ne répondront pas des avaries provenant des défauts d’emballage ou du mauvais conditionnement des colis.
- Le prix de transport dans l’intérieur de Paris sera perçu au départ des colis en même temps que la taxe du point d’expédition jusqu’à la gare tête de ligne des réseaux participants dans Paris.
- Les prix et conditions cpii précèdent seront applicables, après la clôture de l’Exposition, au transport dans l’intérieur de Paris des objets exposés dont les exposants demanderont aux compagnies d’assurer la réexpédition sur les gares têtes de lignes des réseaux dans Paris, mais cela à la condition que cette réexpédition aura lieu dans un délai maximum de six mois à partir du jour de la fermeture de l’Exposition.
- Dans ce cas, le prix de transport à l’intérieur de Paris sera ajouté à la taxe de la gare tête de ligne des réseaux participants jusqu’au point de destination, l’expédition ayant lieu en port dû.
- Un avenant spécial interviendra ultérieurement, s’il y a lieu, pour l’annexe de l’Exposition qui doit être installée dans le bois de Vincennes.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS. A05
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- CONVENTION DU 11 JUILLET 1899
- ENTRE LE COMMISSAIRE GENERAL ET LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE , DE L’EST, DU NORD, DE L’OUEST ET D’ORLEANS, POUR REGLER LES PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT, ENTRE LES DIVERSES GARES DE PARIS ET L’ANNEXE DU BOIS DE VINCENNES, DES OBJETS DEVANT FIGURER OU AYANT FIGURE A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Entre :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, d’une part;
- Et, d’autre part,
- i° La compagnie anonyme des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, représentée par M. Noblemaire, son directeur;
- 20 La compagnie anonyme des chemins de fer de l’Est, représentée par M. Ba-rabant, son directeur;
- 3° La compagnie anonyme du chemin de fer du Nord, représentée par M. Sar-tiaux, son chef d’exploitation;
- h° La compagnie anonyme des chemins de fer de l’Ouest, représentée par M. Marin, son directeur;
- 5° La compagnie anonyme du chemin de fer de Paris à Orléans, représentée par M. Heurteau, son directeur;
- Les prix et conditions fixés par la convention du vingt-sept juin mil huit cent quatre-vingt-dix-huit seront applicables aux transports à partir des gares têtes de lignes à Paris jusque dans l’enceinte de l’Exposition (annexe de Vincennes) des objets destinés à être exposés dans cette annexe ou y ayant été exposés, sous réserve des additions ou modifications suivantes :
- La compagnie de l’Est effectuera dans la gare spéciale, installée dans le bois de Vincennes, les mêmes opérations que celles dont est chargée la compagnie de l’Ouest, en vertu de la convention susvisée, sur les voies situées à Paris dans l’enceinte de l’Exposition.
- Le transport, depuis les gares têtes de lignes de Paris jusque dans l’enceinte de l’annexe de Vincennes, des machines, tenders, voitures et wagons roulant sur rails, aura lieu aux prix uniformes suivants :
- Machines................................................ i5o francs par machine.
- Tenders................................................... 75 — par tender.
- Voilures et wagons........................................ 10 — par essieu.
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- 406 TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LA. CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DE DEUX PONTS ROULANTS ELECTRIQUES DANS LES HALLS DES GROUPES ELECTROGENES DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (ta septembre 1898.)
- TITRE U".
- DISPOSITIONS TECHNIQUES.
- Art. 1er. Objet du concours. — Il est ouvert un concours entre constructeurs français pour l’établissement et l’exploitation de deux ponts roulants électriques à installer dans les halls des machines motrices de l’Exposition de 1900.
- L’Administration se réserve de traiter soit avec un seul constructeur pour les deux ponts roulants, soit avec des constructeurs différents pour chacun d’eux.
- Les conditions ci-après s’appliquent à chacun des deux ponts séparément.
- Art. 2. Définition de l’entreprise. — L’entreprise comprend la construction, la mise en place, l’exploitation, le démontage et l’enlèvement des ponts roulants, de leurs voies aériennes et des supports de ces voies.
- Art. 3. Caractère particulier de la fourniture. — Les appareils installés sont considérés comme objets exposés. Les conditions du Règlement général de l’Exposition leur sont applicables; ils seront notamment inscrits au catalogue et soumis à l’examen du jury international; ils concourront pour l’obtention des récompenses.
- En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les mêmes conditions que celles des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef aux exposants. L’installation et l’exploitation des appareils donneront seules lieu aux rémunérations définies à l’article 2 1 ci-après.
- Tous les appareils constituant l’installation resteront donc la propriété du concessionnaire, qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé pour l’exploitation à l’article 10 et après accomplissement de ses engagements envers l’Administration.
- Art. 4. Dispositions générales des appareils. — Les ponts roulants électriques et leurs voies seront établis conformément aux dispositions générales figurées sur les dessins joints au présent programme.
- Les voies seront aériennes; elles seront, ainsi que les piliers qui les supportent, entièrement indépendantes des bâtiments.
- Ces dessins, ainsi que le programme détaillé du concours, seront communiqués aux intéressés tous les jours de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir, dimanches et fêtes exceptés, dans les bureaux de l’Exposition, quai d’Orsay, 97.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS. 407
- Art. 5. Définition des appareils.
- Force nominale.................................................... 25 tonnes.
- Portée d’axe en axe des voies..................................... 26”66o
- Hauteur depuis le sol jusque sous les poutres du pont............. 12 ,5oo
- Course verticale du crochet à partir du sol....................... 12 ,5oo
- Distance horizontale maximum de l’axe de la voie à la position extrême du crochet.................................................. 2,5oo
- Course horizontale minimum du crochet............................. 21 ,660
- Hauteur depuis le sol jusqu’au-dessus des rails de la voie........ 7 ,000
- Longueur de la voie............................................... 115 ,000
- La chaîne de levage sera du système Galle, à mailles plates, sans soudure.
- Art. 6. Vitesses. — Les appareils seront établis pour les vitesses de régime par seconde ci-après spécifiées :
- PETITE VITESSE. GRANDE VITESSE.
- Mouvement de levage................................... om,02o o‘"o4o
- Translation générale de l’appareil................. 0 ,25o o ,5oo
- Mouvement transversal du chariot....................... o,i5o 0 ,3oo
- Art. 7. Nature des poutres. — Les poutres des ponts roulants et les supports de la voie seront de forme tubulaire en treillis; les poutres portant les voies seront à âmes pleines sous les rails et en treillis pour les parois extérieures ; toutes les poutres seront exclusivement en tôles, barres et cornières d’acier.
- Le travail de l’acier ne devra, dans aucune partie de la construction et dans aucune circonstance de l’exploitation, dépasser 10 kilogrammes par millimètre carré.
- Art. 8. Nature et disposition du moteur. — Les ponts roulants . seront mus par l’électricité; les canalisations électriques seront placées hors de l’atteinte du public.
- Les machines dynamos motrices et les treuils pourront, au choix des constructeurs , être fixés à l’une des extrémités du pont roulant ou maintenus sur le chariot mobile.
- Le poste du conducteur sera fixé de manière que ce conducteur ait toujours le crochet bien en vue.
- Art. 9. Voies de roulement. — L’appareil reposera sur des roues assez écartées pour assurer sa translation sans coincement, la charge étant placée à l’une des extrémités du pont.
- Les roues, au nombre de huit, seront accouplées deux à deux par un palonnier.
- Les voies seront à double file de rails, posés sur semelles en bois de chêne.
- Ces doubles files de rails seront entretoisées par des fuseaux en acier formant crémaillère et le mouvement de translation générale de l’appareil sera obtenu par l’engrènement des pignons sur la crémaillère ainsi constituée.
- Les pignons seront accouplés d’une extrémité à l’autre du pont roulant au moyen d’arbres de transmission. •
- Tous les embrayages du mouvement seront obtenus par friction.
- Art. 10. Durée de la fourniture. — Les appareils devront être mis à la disposition des exposants au plus tard le icr octobre 1899; ils devront rester en service jusqu’au icr février 1901.
- Art. 11. — Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier sera fixée par le directeur général de l’exploitation, en raison des besoins du service.
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- 408 TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- TITRE II.
- EXÉCUTION ET EXPLOITATION.
- Art. 12. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture, en tout ce à quoi il n’est, pas expressément dérogé par le présent programme :
- i° Les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896;
- 20 Le cahier des charges spéciales aux travaux de constructions métallicpies du service de l’architecture, approuvé par le Commissaire général le 2 h janvier 1898.
- L’exécution de toutes les parties de la fourniture sera soumise au contrôle et à la surveillance de la direction générale de l’exploitation, service de la manutention.
- A cet effet, les ingénieurs, inspecteurs et agents dûment accrédités par le directeur général de l’exploitation auront libre entrée dans les ateliers et chantiers des concessionnaires et de leurs fournisseurs.
- Art. 13. Exécution. — Dans les deux mois qui suivront l’approbation de sa soumission par le Commissaire général, le constructeur choisi devra soumettre successivement à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les dessins de détail des appareils.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires à la sécurité publique et au fonctionnement régulier des appareils.
- Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du ou des constructeurs.
- L’exécution des appareils devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 14. Délais d’exécution. — Le constructeur devra se conformer aux délais successifs ci-après indiqués pour les divers états d’avancement de son travail, ces délais étant calculés à dater de l’approbation de la soumission par le Commissaire général :
- i° Terminaison complète des études et dessins d’exécution, deux mois;
- 20 Approvisionnement complet des matières, trois mois;
- 3° Exécution et montage dans les ateliers, six mois;
- 4° Peinture à deux couches de minium, emballage, expédition et transport à pied d’œuvre, sept mois;
- 5° Montage, épreuves de résistance, essais de recettes, neuf mois.
- A l’expiration de chacune de ces périodes, l’Administration aura la faculté de prendre au compte du concessionnaire telle mesure qu’elle jugera nécessaire pour assurer l’exécution du contrat et la terminaison en temps utile de tous les travaux.
- Les appareils devront, enfin, être mis en service régulier au plus tard le 1er octobre 1899, ainsi qu’il est stipulé à l’article 10 ui-dessus.
- Art. 15. Péncdités. — Déchéance. — En cas de retard, le concessionnaire sera passible de pénalités s’élevant à cinquante francs par jour de retard, pour chacun des délais ci-dessus stipulés.
- Si l’importance du retard est de nature à compromettre la terminaison en temps utile des travaux et le service de l’Exposition, le Commissaire général aura, en
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS. 409
- outre, la faculté de prononcer la déchéance du fournisseur, celui-ci étant préalablement entendu.
- A cet effet, l’Administration entrera de plein droit en possession des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés, et poursuivra les travaux par tels procédés cpTelle jugera convenables, le tout aux frais et risques du concessionnaire
- Art. 16. Epreuves de résistance. — Les épreuves de résistance se feront avec une charge de 3o tonnes.
- Cette charge sera portée en tous les points de l’appareil et de la voie, et y sera laissée aussi longtemps que l’Administaation le jugera utile.
- Art. 17. Essais de marche. —Les essais de marche se feront aussi avec la charge de 3 o tonnes dans toutes les positions.
- Les trois mouvements : levage de la charge, translation du pont et mouvement transversal, seront essayés séparément et simultanément avec les vitesses indiquées au présent programme. Les manœuvres se feront avec départs et arrêts brusques.
- La descente de la charge se fera à la vitesse maximum permise par la construction de l’appareil ; l’arrêt de cette descente se fera brusquement.
- Art. 18. Modifications après essais. — Toutes les modifications et rectifications qui, à la suite de ces essais ou épreuves, seraient jugées utiles par l’Administration pour obtenir un service parfait seront exécutées d’urgence par le constructeur et à ses frais.
- Après mise en bon service, les appareils recevront, par les soins et aux frais du constructeur, la peinture choisie par l’Administration.
- Art. 19. Continuité de l’exploitation. — Le fournisseur devra tenir en tout temps les appareils à la disposition de l’Administration et des exposants ; s’il en est besoin des équipes de relais comprenant conducteurs et hommes de service seront orga-1 nisées par le fournisseur pour éviter tout chômage des appareils.
- Faute par lui de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens quelle jugera nécessaires et aux frais du concessionnaire.
- Art. 20. Délai de démontage des appareils. — Aussitôt après la clôture de l’exploitation, fixée au ier février 1901, le concessionnaire sera tenu d’enlever toutes les installations des ponts roulants avec leurs voies et de remettre le local en l’état 011 il l’aura pris. Un délai de quatre mois lui sera accordé à cet effet.
- A l’expiration de ce délai, l’Administration entrera de plein droit en possession des installations et du matériel qui pourraient encore rester sur place; elle pourvoira d’office, aux frais du concessionnaire, au rétablissement des lieux dans leur état primitif.
- Art. 21. Conditions financières. -— Le courant électrique nécessaire à la production de la force motrice sera fourni gratuitement à l’exposant fournisseur.
- La rémunération de l’exposant fournisseur se composera :
- 10 D’une somme destinée à le rémunérer à forfait des frais de premier établissement ;
- 2° D’une taxe à percevoir des exposants qui recourront aux services des ponts roulants.
- La somme représentative des frais de premier établissement sera indiquée par les concurrents dans leur soumission, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, et l’importance de cette somme entrera en ligne de compte dans la décision à intervenir pour le choix du ou des constructeurs chargés de l’entreprise.
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- 410 TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
- Art. 22. Termes de payement. — Le payement de la somme allouée au concessionnaire par l’Administration de l’Exposition sera effectué conformément aux termes ci-après :
- Trois dixièmes, après la mise en service régulier des appareils ;
- Trois dixièmes, le ier mai 1900;
- Trois dixièmes, le iCI décembre 1900;
- Un dixième, après l’enlèvement du matériel et la remise en état des lieux.
- Art. 23. Perception des taxes à prélever sur les exposants. — Le concessionnaire sera autorisé à percevoir directement des exposants qui utiliseront le service des ponts roulants électriques une taxe de cinquante francs par heure de location.
- Art. 24. Etablissement des comptes. — L’Administration de l’Exposition se réserve le droit de prendre, pour le règlement des comptes, toutes les mesures et de faire tous les essais de nature à la renseigner aussi exactement que possible sur le fonctionnement des appareils.
- Art. 25. Réglementation. — Le constructeur se conformera à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales du directeur général de l’exploitation.
- Art. 26. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 27. Responsabilité. — Les fournisseurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs.
- Us seront responsables, vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers, de tous les dommages provenant de leur matériel ou de leur personnel.
- Art. 28. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité consultatif des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être exposé.
- TITRE III.
- DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS.
- Art. 29. Conditions d’admission au concours. — Les constructeurs qui voudront prendre.part au présent concours devront faire connaître leur intention avant le i5 octobre 1898, par une demande écrite adressée au Commissaire général de l’Exposition de 1900, avenue Rapp, n° 2.
- Us joindront à cette demande :
- i° Les pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter;
- 20 Un ou plusieurs certificats de capacité n’ayant pas plus de deux années de date, délivrés par les hommes de l’art;
- 3° Une liste des travaux de même nature que ceux en question, exécutés en France dans les dix dernières années.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS. 411
- Art. 30. Commission d’examen. — Les demandes des concurrents et les pièces annexées seront examinées par une commission composée ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, président ;
- Le directeur des finances de l’Exposition ;
- Le secrétaire général de l’Exposition ;
- L’ingénieur principal de la manutention et des appareils de levage.
- Cette commission pourra entendre les concurrents et recueillir d’eux tous les renseignements complémentaires cpi’elle jugera utiles.
- La liste des constructeurs admis à concourir sera arrêtée par le Commissaire général de l’Exposition, sur la proposition clu directeur général de l’exploitation, après avis de la commission instituée par le présent article.
- Chaque concurrent sera informé, par lettre recommandée, delà décision prise en ce qui le concerne. Cette lettre fixera la date à laquelle les projets et devis devront être remis et servira de certificat d’admission au concours.
- Les pièces remises par les concurrents non admis leur seront restituées.
- Art. 31. Cautionnement. — Chaque concurrent admis devra, avant la remise de son projet, verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 5,ooo francs.
- Le cautionnement sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat. Ce cautionnement servira de cautionnement définitif pour les constructeurs qui seront chargés de l’exécution de l’un des ponts roulants électriques.
- Le récépissé constatant le versement de ce cautionnement sera joint aux pièces du concours.
- Si le même constructeur était chargé de l’exécution des deux ponts roulants, le cautionnement devrait être doublé et le versement en être justifié, sous peine de déchéance, dans un délai de huit jours après l’approbation de la soumission.
- Art. 32. Soumissions et pièces annexes. — La soumission définitive des constructeurs admis à concourir indiquera la somme réclamée par eux comme remboursement de leurs frais d’installation.
- Chaque soumissionnaire joindra à sa proposition un projet complet et détaillé des appareils qu’il propose.
- Ce projet comprendra tous les dessins nécessaires à la complète intelligence de la construction, une note explicative avec calculs justificatifs de toutes les proportions adoptées et, enfin, le poids détaillé des pièces composant les appareils.
- Les concurrents pourront faire varier à leur gré les détails du projet, mais devront se maintenir dans les conditions générales indiquées aux différents titres du présent programme.
- Art. 33. Dépôt des soumissions. — Les soumissions avec les plans et notices annexes seront placées sous enveloppes cachetées.
- Elle pourront être adressées par lettre recommandée au Commissaire général. Ces lettres recommandées porteront extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu et devront parvenir au Commissaire général de l’Exposition la veille de la séance publique avant 6 heures du soir.
- Les soumissions pourront aussi être remises en séance publique au président de la commission instituée par l’article 3o.
- La date, l’heure et le lieu de cette séance publique auront été préalablement notifiés aux concurrents admis à concourir, ainsi qu’il a été dit à l’article 3o.
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- 412 TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- A cette séance, le président de la commission ouvrira les enveloppes et donnera lecture à haute voix des soumissions présentées. Aussitôt après, la séance sera close.
- Art. 3 A. Jury du concours. — Les projets remis par les concurrents seront examinés et classés par un jury qui sera composé ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, président;
- Le directeur des services d’architecture de l’Exposition;
- L’ingénieur principal de la manutention et des appareils de levage;
- L’ingénieur en chef, chargé du contrôle des constructions métalliques de l’Exposition ;
- L’ingénieur principal des installations mécaniques ;
- L’ingénieur principal des installations électriques;
- Le président du comité technique des machines ;
- Le président de la troisième sous-commission du comité technique des machines;
- Le président, le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du comité d’admission de la classe 21 : cc Appareils divers de la mécanique générale 55.
- Le jury devra formuler son avis et remettre son rapport au Commissaire général dans le délai de quinze jours à dater du jour du dépôt des projets.
- Le jury tiendra compte dans son classement, d’une part, de l’importance de la somme demandée par les soumissionnaires comme part contributive de l’Administration dans leurs frais d’installation; d’autre part, des dispositions techniques des projets.
- Art. 35. Marché définitif. —A la suite de la décision du Commissaire général, il sera passé un marché entre l’Administration et le ou les auteurs des projets choisis, pour fixer les clauses et conditions tant générales que particulières de la fourniture.
- Ce marché sera rédigé en prenant pour hase les définitions spéciales de la fourniture résultant du mémoire technique et des plans qui y seront joints; il visera expressément l’acceptation par le fournisseur, des conditions du cahier des charges spéciales aux travaux des constructions métalliques du service de l’architecture, approuvé par le Commissaire général 1 e 94 janvier 1898, ainsi que du cahier des charges des clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes, approuvé par M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 1 5 avril 1897.
- Art. 36. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’expédition du programe du concours et des plans qui seraient délivrés au constructeur par l’Administration, ainsi que les droits d’enregistrement auxquels la soumission donnera lieu, seront à la charge du concessionnaire.
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris le 5 septembre 1898.
- Le directeur général de l’exploitation,
- DELAÜNAY-BELLE VILLE.
- Dressé par l’ingénieur principal de la manutention et des appareils de levage : Paris, le ior septembre 1898. GUYENET.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 12 septembre 1898. Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- MARCHÉ POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION
- D’UNE CC GRUE TITAN »
- DANS LE HALL DES GROUPES ELECTROGENES (COTE LA BOURDONNAIS).
- (5 avril 1899.) .
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, sous réserve de l’approbation du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, d’une part;
- Et M. Jules Le Blanc , constructeur, demeurant à Paris, rue du Rendez-Vous, n° 5 2, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- TITRE Ie'.
- DISPOSITIONS TECHNIQUES.
- Art. 1er. Objet de la convention. — Le Commissaire général de l’Exposition universelle internationale de 1900 concède à M. Jules Le Blanc, qui accepte, la construction et l’exploitation d’une Grue Titan à établir dans la galerie des moteurs au Champ de Mars, côté La Bourdonnais.
- Art. 2. Caractère particulier de la fourniture. — L’appareil installé sera considéré comme objet exposé. Les conditions du Règlement général de l’Exposition lui seront applicables. Il sera notamment inscrit au catalogue et soumis à l’examen du jury international. Il concourra pour l’obtention des récompenses.
- Art. 3. Dispositions générales de Tappareil. — L’appareil et sa voie seront établis conformément aux dispositions générales figurées sur le dessin joint à la présente convention.
- L’appareil proprement dit se composera, en principe, d’un pylône quadran-gulaire entretoisé et diagonalé sur toutes ses faces et transversalement à mi-hauteur. Ce pylône porte en tête le cercle de galets libres sur lesquels repose la volée. Cette volée est retenue sur son cercle de galets par un pivot axial, sorte de cheville ouvrière. La volée est à deux bras portant d’un côté le chemin du chariot de la charge et de l’autre côté un contrepoids fixe pour l’équilibre de l’appareil. La traverse inférieure du pylône reçoit aussi un lest d’équilibre.
- Art. 4. Définition de Vappareil.
- Force nominale au crochet......................................... 2 5 tonnes.
- Portée ou rayon d’action du crochet et du contrepoids............. nm,ooo
- Hauteur du sol sous les poutres de la volée....................... 12 ,5oo
- Course verticale du crochet à partir du sol....................... 12 ,5oo
- Course horizontale minimum du crochet............................. 3 ,5oo
- Voie de la grue................................................... 6 ,000
- Ecartement d’axe en axe des roues dans le sens de la voie......... 8 ,000
- Diamètre du cercle d’orientation au milieu des galets. . . ....... 4 ,000
- Longueur de la voie............................................... 115 ,000
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- Art. 5. Vitesses. — L’appareil sera établi pour les vitesses de régime par seconde ci-après spécifiées :
- PETITE VITESSE. GRANDE VITESSE.
- 1 de levage . ........................ o"',0 2o om,o/io
- du chariot sur la voie.................... 0,200 0,200
- d’orientation et de giration (vitesse au
- croc).............................. 0 ,3oo o ,3oo
- Translation générale de l’appareil.......................... 0,200 0,200
- Art. 6. Genre de construction de ï ossature. — Les poutres de la construction seront de forme tubulaire, en treillis pour la volée tournante et à âme pleine pour le pylône, toutes ces poutres seront en tôles, barres et cornières d’acier.
- Le travail de l’acier ne devra, dans aucune partie de la construction, et dans aucune circonstance de l’exploitation, dépasser 10 kilogrammes par millimètre carré.
- Cette ossature sera munie de tous ces accessoires tels que galeries, échelles, caisse à lest, etc.
- Il devra être prévu, notamment, un plancher avec garde-fous permettant d’atteindre les lampes à arc qui seront placées dans le bâtiment au-dessus de la Grue Titan.
- Art. 7. Nature et disposition du moteur. — La Grue Titan sera mue par l’électricité ; les canalisations électriques seront hors d’atteinte du public sous les combles du bâtiment.
- Le treuil et son moteur seront placés sur la partie tournante, dans l’axe général de l’appareil.
- Le poste du conducteur y sera disposé de façon que ce conducteur ait toujours le crochet bien en vue.
- Tous les embrayages des mouvements seront obtenus par friction.
- Le pivot ou cheville ouvrière pourra être creux pour laisser passer des fils allant à la dynamo du mouvement de translation, cette dynamo étant placée sur le pylône, au-dessus du passage des wagons, c’est-à-dire vers la mi-hauteur.
- Art. 8. Voie de roulement. — L’appareil reposera sur des roues assez écartées pour assurer sa translation sans coincement, la charge étant placée à l’extrémité de la volée, et celle-ci orientée en travers.
- Les roues, au nombre de huit, seront accouplées deux à deux par un palonnier.
- Les voies seront à double file de rails, ceux-ci entretoisés entre eux par des fuseaux en acier formant crémaillère, et le mouvement de translation générale de l’appareil sera obtenu par l’engrènement de pignons sur les crémaillères ainsi constituées. Les pignons seront accouplés d’un côté à l’autre de l’appareil au moyen d’arbres de transmission.
- Art. 9. Durée de la fourniture. — L’appareil devra être mis à la disposition des exposants au plus tard le 15 octobre 1899. Il devra rester en service jusqu’au ier février 1901.
- TITRE II.
- EXECUTION ET EXPLOITATION.
- Art. 10. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par la présente convention :
- i° Les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Expo-
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- sition universeRe de 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896;
- 20 Le cahier des charges spéciales aux travaux de constructions métalliques du service de l’architecture, approuvé par le Commissaire général le 2 4 janvier 1898.
- L’exécution de toutes les parties de la fourniture sera soumise au contrôle et à la surveillance de la direction générale de l’exploitation, service de la manutention. A cet effet, les ingénieurs, inspecteurs et agents dûment accrédités par le directeur générai de l’exploitation auront libre entrée dans les ateliers et chantiers du concessionnaire et de ses fournisseurs.
- Art. 11. Exécution. — Dans les deux mois qui suivront l’approbation de sa soumission par le Commissaire général, M. Jules Le Blanc devra avoir soumis successivement à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les dessins de détail de l’appareil avec note explicative, calculs justificatifs et poids des pièces.
- Le concessionnaire pourra faire varier à son gré les détails du projet, mais devra se maintenir dans les conditions générales indiquées aux différents titres de la présente convention.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les modifications quelle jugera nécessaires à la sécurité et au fonctionnement régulier des appareils.
- Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du constructeur.
- L’exécution de l’appareil devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 12. Délais d'exécution. — Le constructeur devra se conformer aux délais successifs ci-après indiqués pour les divers états d’avancement de son travail, ces délais étant calculés à dater de l’approbation de la convention par le Commissaire général :
- i° Terminaison complète des e'tudes et dessins d’exécution.. deux mois.
- 20 Approvisionnement complet des matières................... trois mois.
- 3° Exécution, montage à l’atelier, transport à pied d’œuvre. six mois.
- 4° Montage sur place, épreuves et essais.................... sept mois.
- A l’expiration de chacune de ces périodes, l’Administration aura le droit de prendre, au compte du concessionnaire, telle mesure quelle jugera nécessaire pour assurer l’exécution du contrat et la terminaison en temps utile de tous les travaux.
- L’appareil devra, enfin, être mis en service régulier au plus tard le 15 octobre 1899, ainsi qu’il est dit à l’article 10 ci-dessus.
- Art. 13. Pénalités. — Déchéance. — En cas de retard, le concessionnaire sera passible de pénalités s’élevant à cinquante francs (5o fr.) par jour de retard pour chacun des délais ci-dessus stipulés.
- Si l’importance du retard est de nature à compromettre la terminaison en temps utile des travaux et le service de l’Exposition, le Commissaire général aura en outre la faculté de prononcer la déchéance du fournisseur, celui-ci étant préalablement entendu.
- A cet effet, l’Administration entrera de plein droit en possession des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés et poursuivra les travaux par tels procédés quelle jugera convenables, le tout aux frais et risques du concessionnaire primitif.
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- Art. 14. Epreuves de résistance. — Les épreuves de résistance se feront avec une charge de 3o tonnes pendue au croc. Cette charge sera portée dans toutes les positions et laissée aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.
- Art. 15. Essais de marche. — Les essais de marche se feront aussi avec la charge de 3 o tonnes dans toutes les positions que l’appareil permettra de faire occuper à cette charge.
- Les quatre mouvements, levage et descente de la charge, mouvement du chariot sur la volée et orientation de cette volée, enfin, translation générale de l’appareil, tous ces mouvements seront essayés séparément et simultanément avec les deux vitesses indiquées à l’article 5 de la présente convention.
- Les manœuvres se feront avec départs et arrêts brusques. La descente de la charge se fera avec toute la vitesse que permettront les organes des treuils et l’arrêt de cette descente se fera brusquement.
- Art. 16. Modifications après essais. — Toutes les modifications et rectifications qui, à la suite de ces épreuves ou essais, seraient jugées utiles par l’Administration pour obtenir un service parfait seront exécutées d’urgence par le constructeur et à ses frais.
- Après mise en bon service, l’appareil recevra, par les soins et aux frais du constructeur, la peinture choisie par l’Administration.
- Art. 17. Continuité de l’exploitation. — Le fournisseur devra tenir en tout temps l’appareil à la disposition de l’Administration et des exposants; s’il en est besoin, des équipes de relais comprenant conducteurs et hommes de service seront organisées par le fournisseur pour éviter tout chômage de l’appareil.
- Faute par lui de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens quelle jugera nécessaires et aux frais du concessionnaire.
- Art. 18. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier sera fixée par le directeur général de l’exploitation en raison des besoins du service.
- Art. 19. Délai de démontage de l’appareil. — Aussitôt après la clôture de l’exploitation, fixée au icr février îqoi, le concessionnaire sera tenu, sauf avis contraire, d’enlever toutes les installations de la Grue Titan avec sa voie et de remettre le local en l’état où il l’aura pris.
- Un délai de quatre mois lui sera accordé à cet effet.
- A l’expiration de ce délai, l’Administration entrera de plein droit en possession des installations et du matériel qui pourraient encore rester sur place ; elle pourvoira d’office, aux frais du concessionnaire, au rétablissement des lieux dans leur état primitif. A cet effet, un état de lieux de l’emplacement mis à la disposition du concessionnaire sera dressé par l’Administration avant le commencement des travaux.
- Art. 20. Conditions financières. — Le prix de la fourniture telle quelle est définie précédemment est fixé à forfait à la somme de cent-vingt mille francs (î 20,000 fr.) avec en plus, au profit de M. Jules Le Blanc, la rémunération de la taxe de location de cinquante francs l’heure (5o fr.), qu’il est autorisé à percevoir directement des exposants qui utiliseront le service de la Grue Titan.
- Mais il est entendu que l’Administration de l’Exposition n’aurait a payer pour cette fourniture qu’une somme de cent mille francs (100,000 fr.) si l’appareil est rendu à son constructeur à la fin des opérations de démontage qui suivront la clôture de l’Exposition.
- AI. Jules Le Blanc s’engage de son côté, le cas ééchant, à reprendre l’appareil
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- dans l’état où il se trouvera, tous frais quelconques, démontage, transport et autres, restant à sa charge.
- Art. 21. Termes de payement. — Le payement de la somme à forfait allouée au concessionnaire et citée plus haut se fera aux termes ci-après :
- Trente mille francs (30,000 fr.), après la mise en service régulier de l’appareil;
- Trente mille francs (30,000 fr.), le ier mai 1900;
- Trente mille francs (30,000 fr.), le ier décembre 1900 ;
- Le solde, après l’enlèvement du matériel et la remise en état des locaux.
- Art. 22. Cautionnement. — Le concessionnaire devra, avant la signature de sa concession, verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de dix mille francs (10,000 fr.).
- Ce cautionnement sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat.
- Art. 23. Établissement des comptes. — L’Administration de l’Exposition se réserve de prendre, pour le règlement des comptes, toutes les mesures et de faire tous les essais de nature à la renseigner aussi exactement que possible sur le fonctionnement de l’appareil.
- Art. 24. Réglementation. — Le concessionnaire se conformera à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales de la direction générale de l’exploitation.
- Art. 25. Responsabilité. — Le concessionnaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs.
- Il sera responsable vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers de tous les dommages provenant de son matériel comme de son personnel.
- Art. 26. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et le concessionnaire seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité consultatif des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le concessionnaire et la troisième par les deux premières.
- Le concessionnaire s’engage formellement à ne pas ouvrir d’action contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être dit.
- Art. 27. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge de M. Jules Le Blanc, concessionnaire.
- Lü et approuvé l’écriture ci-dessus :
- Paris, le 6 mars 1899.
- J. LE BLANC.
- Lu et approuvé l’écriture ci-dessus :
- Paris, le 17 mars 1899.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- Approuvé :
- Paris, le 5 avril 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
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- IMPRIMERIE nationale.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
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- MARCHÉ POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION
- D’UNE GRUE DE DEBARQUEMENT
- SUR LE BAS QUAI D’ORSAY, PRES ET EN AVAL DU PONT DE L’ALMA.
- (9 août 1899.)
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de la loi, d’une part;
- Et M. G. de Mocomble, ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, boulevard de Magenta, 83, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- TITRE Ier.
- DISPOSITIONS TECHNIQUES.
- Art. 1er. Objet de la convention. — Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 concède à M. G. de Mocomble, qui accepte, la construction et l’exploitation d’une grue de débarquement à établir sur le bas quai d’Orsay, près et en aval du pont de l’Alma.
- Art. 2. Caractère de la fourniture. — L’appareil spécifié à la présente convention sera considéré comme objet exposé. Les conditions du Règlement général de l’Exposition lui seront applicables; il sera notamment inscrit au catalogue et soumis à l’examen du jury international.
- Il concourra pour l’obtention des récompenses.
- L’appareil restera la propriété du constructeur, qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé à l’article 8 et après accomplissement de ses engagements envers l’Administration.
- Art. 3. Dispositions générales de l’appareil. — L’appareil sera établi conformément aux dispositions générales figurées sur le dessin joint à la présente convention.
- Get appareil se composera en principe d’une sorte de portique à quatre pieds embrassant la voie et laissant passer le gabarit.
- Les pieds, de même que le châssis qui les surmonte seront à section creuse, pour permettre d’y loger le lest nécessaire à la stabilité de l’appareil.
- Le portique sera d’ailleurs fortement ancré dans le sol à chacun de ses quatre pieds.
- Dans l’axe du châssis supérieur, sera une cheville ouvrière, reliant la partie tournante de l’appareil à la partie fixe.
- Le châssis supérieur portera le chemin de roulement des galets de la partie tournante et une crémaillère circulaire point d’appui d’orientation, ainsi qu’un cercle de galets fous en acier, centré sur la cheville ouvrière ; ces galets seront munis des dispositifs nécessaires pour régler leur serrage.
- La partie supérieure tournante portera : d’un côté la volée; du côté opposé, le contrepoids formé d’une caisse â lest, le moteur à essence et toute la machinerie, treuils, mécanismes de levage et d’orientation.
- La chaîne de levage sera une chaîne Galle, mouflée sur un crochet â contrepoids et émerillon.
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- Cette chaîne sera reçue à la sortie du pignon moteur clans un coffre disposé ad hoc.
- Art. 4. Définition de l’appareil.
- Force nominale au crochet.......................................... 3o tonnes.
- Portée ou rayon d’action au crochet................................ iàm,ooo
- Hauteur de la tête de la grue au-dessus du sol du bas quai......... i5,5oo
- Course verticale du crochet à partir du sol du bas quai............ 13 ,390
- Course du crochet au-dessus du niveau du sol du bas quai........... 2 ,000
- Art. 5. Vitesses. — L’appareil sera établi pour les vitesses de régime par seconde ci-après spécifiées :
- PETITE VITESSE. MOYENNE VITESSE. GRANDE VITESSE
- à vide.
- Mouvement de levage........................ om,oio om,020 om,o5o
- Mouvement d’orientation ou de giration (vitesse au croc)'........................... otn,âoo environ.
- Art. 6. Genre de construction de l’ossature. — L’ossature de l’appareil sera complètement en tôles et cornières ou pièces de fer forgé, à l’exclusion de la fonte. ‘
- La cheville ouvrière sera creuse.
- Le travail du fer ne devra, dans aucune partie de la construction et dans aucune circonstance de l’exploitation, dépasser 7 kilogrammes par millimètre carré.
- Les boulons de fondation agiront au-dessous du massif par l’intermédiaire de sommiers en fers U. Ils auront des écrous à la partie supérieure et des clavettes à la partie inférieure.
- L’ossature sera munie de tous ses accessoires, tels que galerie, échelles, etc., notamment d’un parquet avec garde-fou permettant de circuler autour de la grue à hauteur des treuils.
- Le conducteur et le mécanicien seront placés sous un abri circulaire.
- Art. 7. Nature et disposition du moteur. — La grue sera munie cl’un moteur à essence.
- Il tournera à 700 tours par minute. A cette vitesse il développera une force de 8 à 10 chevaux de 7 5 kilogrammètres.
- Le treuil et son moteur seront placés sur la partie tournante; le poste du conducteur y sera disposé de telle façon que ce conducteur ait toujours le crochet bien en vue.
- Tous les embrayages des mouvements seront obtenus sans bruit et sans choc.
- Art. 8. Durée de la fourniture. — L’appareil devra être mis à la disposition des exposants au plus tard le ier janvier 1900.
- Il devra rester en service jusqu’à la lin de février 1901.
- TITRE II.
- EXÉCUTION ET EXPLOITATION.
- Art. 9. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture, en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par la présente convention :
- 10 Les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
- universelle cle 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896 ;
- 20 Le cahier des charges spéciales aux travaux de constructions métalliques du service de l’architecture, approuvé par le Commissaire général le 2 4 janvier 1898.
- L’exécution de toutes les parties de la fourniture sera soumise au contrôle et à la surveillance de la direction générale de l’exploitation, service de la manutention.
- A cet effet, les ingénieurs, inspecteurs et agents dûment accrédités par le directeur général de l’exploitation auront libre entrée dans les ateliers et chantiers du concessionnaire et de ses fournisseurs.
- Art. 10. Exécution. — Dans le mois qui suivra l’approbation de la soumission par le Commissaire général, M. C. de Mocomble devra avoir soumis successivement à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les dessins de détail de l’appareil avec note explicative, calculs justificatifs et poids des pièces.
- Le concessionnaire pourra faire varier à son gré les détails du projet, mais devra se maintenir dans les conditions générales indiquées aux différents titres de la présente convention.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les modifications quelle jugera nécessaires à la sécurité et au fonctionnement de l’appareil.
- Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du constructeur.
- L’exécution de l’appareil devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 11. Délais d'exécution. — Le constructeur devra se conformer aux délais successifs ci-après indiqués pour les divers états d’avancement de son travail, ces délais étant calculés à dater de l’approbation de la convention par le Commissaire général :
- i° Terminaison complète des études et dessins d’exécution : i5 août 1899;
- 20 Approvisionnement complet des matières : ier octobre 1899;
- 3° Exécution, montage à l’atelier, transport à pied d’œuvre : ier décembre 1899 ;
- 4° Montage surplace, épreuves et essais : icr janvier 1900.
- A l’expiration de chacune de ces périodes, l’Administration aura le droit de prendre, au compte du concessionnaire, telles mesures quelle jugera nécessaires pour assurer l’exécution du contrat et la terminaison en temps utile de tous les travaux.
- L’appareil devra être mis en service régulier au plus tard le 1" janvier igoo, ainsi qu’il est dit à l’article 8 ci-dessus.
- Art. 12. Pénalités. — En cas de retard, le concessionnaire sera passible de pénalités s’élevant à cinquante francs (5o fr.) par jour de retard, pour chacun des délais ci-dessus stipulés.
- Art. 13. Epreuves de résistance. —Les épreuves de résistance se feront avec une charge de 35 tonnes pendue au croc. Cette charge sera portée dans toutes les positions et laissée aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.
- Art. 14. Essais de marche. — Les essais de marche se feront avec la charge de 3o tonnes dans toutes les positions de l’orientation.
- Les mouvements de levage et d’orientation seront essayés séparément et simultanément, avec les trois vitesses indiquées à l’article 5 de la présente convention.
- Les manœuvres se feront avec départs et arrêts brusques, la descente de la charge se fera avec toute la vitesse que permettront les organes des treuils, l’arrêt de cette charge se fera brusquement.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Art. 15. Modifie allons après essais. — Toutes les modifications et rectifications qui, à la suite de ces épreuves ou essais, seront jugées utiles par l’Administration, pour obtenir un service parfait, seront exécutées d’urgence par le constructeur et à ses frais.
- Après mise en bon service, l’appareil recevra par les soins et aux frais du constructeur la peinture choisie par l’Administration.
- Aiit. 16. Continuité de ïexploitation. — Le fournisseur devra tenir en tout temps l’appareil à la disposition de l’Administration et des exposants.
- S’il en est besoin, des équipes de relais, comprenant conducteur et hommes de service, seront organisées par le fournisseur pour éviter tout chômage de l’appareil.
- Faute par lui de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens quelle jugera nécessaires et aux frais du concessionnaire.
- Art. 17. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier sera fixée par le directeur général de l’exploitation, en raison des besoins du service.
- Art. 18. Délai de démontage de l’appareil. —Aussitôt après la clôture de l’exploitation fixée à la fin de février 1901, le concessionnaire sera tenu, sauf avis contraire, d’enlever toutes les installations de la grue et de remettre l’emplacement dans l’état ou il l’aura pris.
- Un délai de quatre mois lui sera accordé à cet effet.
- Art. 19. Prix de la fourniture. — Le prix delà fourniture, telle quelle est définie précédemment, est fixé à forfait à la somme de quarante six mille francs (46,ooo fr.).
- En plus, M. de Mocomble est autorisé à percevoir directement des exposants qui feront usage de la grue une taxe de location de soixante francs (6o fr.) l’heure.
- M. de Mocomble s’engage à reprendre l’appareil dans l’état où il se trouvera, tous frais quelconques, démontage, transports et autres restant a sa charge.
- Art. 20. Termes de payements. — Le payement de la somme à forfait allouée au concessionnaire se fera aux termes ci-après :
- Douze mille francs (12,000 fr.), après la mise en service régulier de l’appareil;
- Douze mille francs (12,000 fr.), le iermai 1900;
- Douze mille francs (12,000 fr.), le ier décembre 1900;
- Dix mille francs (10,000 fr.), après enlèvement du matériel et la remise en état de l’emplacement.
- Art. 21. Cautionnement. — En raison du caractère spécial de l’entreprise, il ne sera pas exigé de cautionnement pour la présente convention.
- Art. 22. Etablissement des comptes. — L’Administration de l’Exposition se réserve de prendre pour le règlement des comptes toutes les mesures et de faire tous les essais de nature à la renseigner aussi exactement que possible sur le fonctionnement de l’appareil,
- Art. 23. Réglementation. — Le concessionnaire se conformera à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales de la direction générale de l’exploitation.
- Art. 24. Responsabilités. — Le concessionnaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs.
- Il sera responsable, vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers, de tous les dommages provenant de son matériel et de son personnel.
- Art. 25. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et le concessionnaire seront, préalablement à
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
- A22
- toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité consultatif des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le concessionnaire et la troisième par les deux premières.
- Le concessionnaire s’engage formellement à ne pas ouvrir d’action contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation, composé comme il vient d’être dit.
- Art. 26. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge de M. de Mocomble, concessionnaire.
- Lu et approuvé l’écriture ci-dessus :
- Paris, le 5 août 1899.
- C. de MOCOMBLE.
- Lu et approuvé l’écriture ci-dessus :
- Paris, le 9 août 1899.
- Le Commissaire générât,
- A. PICARD.
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- MARCHÉ POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION
- D’UNE GRUE DE DEBARQUEMENT SUR LE BAS QUAI D’ORSAY AU DROIT DE L’AVENUE DE LA BOURDONNAIS.
- (11 août 1899.)
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part;
- et MM. Daydé et Pillé, ingénieurs-constructeurs demeurant à Paris, rue de Châteaudun, n° 2 9, d’autre part,
- 11 a été convenu ce qui suit :
- TITRE Ier.
- DISPOSITIONS TECHNIQUES.
- Art. 1er. Objet de la convention. — Le Commissaire général de l’Exposition universelle internationale de 1900 concède à MM. Daydé et Pillé, qui acceptent, la construction et l’exploitation d’une grue de débarquement à établir sur le bas quai d’Orsay, au droit de l’avenue de La Bourdonnais.
- Art. 2. Caractère de la fourniture. — L’appareil spécifié à la présente convention sera considéré comme objet exposé. Les conditions du Règlement général de l’Exposition lui seront applicables; il sera notamment inscrit au catalogue et soumis à l’examen du jury international. Il concourra pour l’obtention des récompenses.
- L’appareil restera la propriété du constructeur qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé à l’article 8 et après l’accomplissement de ses engagements envers l’Administration.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
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- Art. 3. Dispositions générales de l'appareil. — L’appareil sera établi conformément aux dispositions générales figurées sur le dessin joint à la présente convention.
- Cet appareil se composera d’une sorte de tréteau monté sur deux palées et muni d’un avant-bec débordant le quai pour venir à l’aplomb du bateau à décharger.
- Il sera formé de deux flasques parallèles en tôle enlretoisées à l’avant, au droit des palées et à l’arrière.
- L’ensemble roulera sur le sol transversalement au quai. Sur l’avant-bec et jusqu’à la première palée, roulera le chariot portant la charge suspendue à la chaîne de levage. Sur la palée arrière sera établi le treuil de levage, et, plus à l’arrière, la caisse à lest, portant le poids nécessaire à la stabilité de l’appareil sous charge.
- Entre les deux palées sera le poste -du conducteur, avec la machine motrice, la chaudière à vapeur et les treuils de direction, du chariot et de la translation de tout l’appareil.
- L’ensemble du système roulera, transversalement au quai, sur une double file de rails. Les palées d’avant reposeront sur ces rails par huit roues doubles ( quatre de chaque côté), montées deux à deux sur palonnier. Ces deux palonniers seront eux-mêmes montés sur un troisième palonnier, recevant le pied de la palée. A l’arrière, la palée étant beaucoup moins chargée, il n’y aura que deux roues et un palonnier.
- Art. 4. Définition de l'appareil.
- Force nominale au crochet.......................................... 45 tonnes.
- Portée de l’avant-bec depuis la palée d’avant...................... îim,aoo
- Hauteur depuis la voie du sol jusqu’à la voie du chariot supérieur. . îo ,ooo Course verticale totale du crochet............................. 9,000
- Art. 5. Vitesses. — L’appareil sera établi pour les vitesses de régime par minute ci-après spécifiées :
- i° Vitesse d’élévation sous charge de 45 tonnes............................ om,5o
- 20 Vitesse d’élévation sous charge de 2 5 tonnes........................... o ,80
- 3° Vitesse de ti’anslation par minute...................................... 3,75
- 4° Vitesse de direction du chariot porte-charge............................ 3 ,00
- Art. 6. Genre de construction de l'ossature. — Les poutres formant la grue proprement dite seront à âmes pleines en tôle, barres et cornières d’acier.
- Le travail de l’acier ne devra, dans aucune partie de la construction et dans aucune circonstance de l’exploitation, dépasser 10 kilogrammes par millimètre carré.
- La chaîne de levage sera double et formée de deux chaînes-câbles de 2 millimètres de diamètre de fer, mouflées à deux brins. .
- Les roues de l’ensemble seront munies de boîtes à huile, du type en usage pour les wagons de chemins de fer.
- L’ossature sera munie de tous accessoires tels que galeries, échelles, etc., notamment d’un parquet avec garde-fou, permettant de circuler autour de la grue à la hauteur des treuils.
- Art. 7. Nature et disposition du moteur. — La grue sera mue par la vapeur.
- La chaudière sera verticale, système Field, timbrée à 8 kilogrammes avec 2 5 mètres carrés de surface de chauffe.
- Elle portera tous les appareils de sûreté et indicateurs, elle sera munie de ses outils de chauffe.
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- Les machines seront doubles, accouplées, de 20 chevaux à 126 tours, les deux. Les pistons auront 190 millimètres de diamètre et 200 millimètres de course.
- Ces machines tourneront toujours dans le même sens et le changement de marche de tous les mouvements sera obtenu par embrayage.
- La chaudière et la machine seront reliées par une tuyauterie complète.
- Le poste du conducteur avec la machinerie sera abrité par une couverture en tôle ondulée.
- L’installation comprendra une caisse à eau et à charbon pour le service de la chaudière.
- . Le treuil de levage sera formé par un tambour à cannelures mesurant 1 m. 200 de diamètre à l’axe de l’enroulement.
- Il sera actionné par deux roues à vis tangentes, lesquelles seront reliées à la machinerie motrice par une série de harnais d’engrenages.
- Les vis de commande seront stables, de telle sorte que le poids de la charge ne puisse provoquer sa descente et que la commande du moteur soit nécessaire pour la descente comme pour la montée. La direction du chariot porteur de la charge et la translation générale de l’appareil sont obtenues par la machinerie motrice.
- Chaque mouvement (levage, direction du chariot, translation de l’appareil) se fera séparément.
- Art. 8. Durée de la fourniture. — L’appareil devra être mis à la disposition des exposants, au plus tard le 15 octobre 1899.
- Il devra rester en service jusqu’à la fin de février 1901.
- TITRE II.
- EXÉCUTION ET EXPLOITATION.
- Art. 9. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture en tant ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par la présente convention :
- i° Les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900, par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896.
- 20 Le cahier des charges spéciales aux travaux de constructions métalliques du service de l’architecture, approuvé par le Commissaire général le 2 A janvier 1898.
- L’exécution de toutes les parties de la fourniture sera soumise au contrôle et à la surveillance de la direction générale de l’exploitation, service delà manutention.
- A cet effet, les ingénieurs, les inspecteurs et les agents dûment accrédités par le directeur général de l’exploitation, auront libre entrée dans les ateliers et chantiers du concessionnaire et de ses fournisseurs.
- Art. 10. Exécution. — Dans le mois qui suivra l’approbation de la soumission parle Commissaire général, MM. Daydé et Pillé devront avoir soumis successivement à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les dessins de détail de l’appareil, avec note explicative, calculs justificatifs et poids des pièces.
- Le concessionnaire pourra faire varier à son gré les détails du projet, mais devra se maintenir dans les conditions générales indiquées aux différents titres de la présente convention.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les
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- modifications quelle jugera nécessaires à la sécurité et au fonctionnement régulier de l’appareil.
- Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du constructeur.
- L’exécution de l’appareil devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 11. Délais clexécution. — Le constructeur se conformera aux délais successifs ci-après indiqués, ces délais étant calculés à dater de l’approbation de la convention par le Commissaire général :
- i° Terminaison complète des études et dessins d’exécution, approvisionnement complet des matières, 15 août 1899;
- 20 Exécution, montage à l’atelier, transport à pied d’œuvre, 15 septembre 18 99 ;
- 3° Montage sur place, épreuves, essais et livraison, i5 octobre 1899.
- A l’expiration de chacune de ces périodes, l’Administration aura le droit de prendre, au compte du concessionnaire, telles mesures quelle jugera nécessaires pour assurer l’exécution du contrat et la terminaison en temps utile de tous les travaux.
- L’appareil devra être mis en service régulier, au plus tard le i5 octobre 1899, ainsi qu’il est dit à l’article 8 ci-dessus.
- Art. 12. Pé?ialités. — En cas de retard, le concessionnaire sera passible de pénalités s’élevant à cinquante francs (5o fr.) par jour de retard, pour chacun des délais ci-dessus stipulés.
- Art. 13. Epreuves de résistance. — Les épreuves de résistance se feront avec une charge de 5o tonnes, pendue au croc. Cette charge sera portée dans toutes les positions et laissée aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.
- Art. 14. Essais de marche. — Les essais de marche se feront avec la charge de 45 tonnes dans toutes les positions.
- Les manœuvres se feront avec départs et arrêts brusques ; la descente de la charge se fera avec toute la vitesse que permettront les organes des treuils; l’arrêt de cette descente se fera brusquement.
- Art. 15. Modifications après essais. — Toutes les modifications et rectifications qui, à la suite de ces épreuves ou essais, seraient jugées utiles par l’Administration, pour obtenir un service parfait, seront exécutées d’urgence par le constructeur et à ses frais.
- Après mise en bon service, l’appareil recevra, par les soins et aux frais du constructeur, la peinture choisie par l’Administration.
- Art. 16. Continuité de l’exploitation. — Le fournisseur devra tenir en tout temps l’appareil à la disposition de l’Administration et des exposants.
- S’il en est besoin, des équipes de relais, comprenant conducteur et hommes de service, seront organisées par le fournisseur, pour éviter tout chômage de l’appareil.
- Faute par lui de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens qu’elle jugera nécessaires et aux frais du concessionnaire.
- Art. 17. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier sera fixée par le directeur général de l’exploitation, en raison des besoins du service.
- Art. 18. Délai de démontage de l’appareil. — Aussitôt après la clôture de l’exploitation , fixée à la fin de février 1901, le concessionnaire sera tenu, sauf avis contraire, d’enlever toutes les installations de la grue et de remettre l’emplacement dans l’état où il l’aura pris.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
- Un délai de quatre mois lui sera accordé à cet effet.
- Art. 19. Conditions financières. — Le prix de la fourniture, telle qu’elle est définie précédemment, est fixée à la somme de :
- Soixante mille francs (60,000 fr.).
- En plus, MM. Daydé et Pillé sont autorisés à percevoir directement des exposants qui feront usage de la grue une taxe de location de :
- Soixante francs (60 fr.) l’heure.
- MM. Daydé et Pillé s’engagent à reprendre l’appareil dans l’état où il se trouvera, tous frais quelconques, démontage, transports et autres, restant à leur charge.
- Art. 20. Termes de payements. — Le payement de la somme à forfait allouée au concessionnaire se fera aux termes ci-après :
- Quinze mille francs (i5,ooo fr.), à l’arrivée à pied d’œuvre.
- Quinze mille francs (i5,ooo fr.), après la mise en service régulier de l’appareil.
- Quinze mille francs (i5,ooo fr.),le icrmai 1900.
- Quinze mille francs ( 1 5,ooo fr.), après l’enlèvement du matériel et la remise en état de l’emplacement.
- Art. 21. Cautionnement. — En raison du caractère spécial de l’entreprise, il ne sera pas exigé de cautionnement pour la présente convention.
- Art. 22. Etablissement des comptes. —L’Administration de l’Exposition se réserve de prendre, pour le règlement des comptes, toutes les mesures et de faire tous les essais de nature à la renseigner aussi exactement que possible sur lé fonctionnement de l’appareil.
- Art. 23. Réglementation. —Le concessionnaire se conformera à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales de la direction générale de l’exploitation.
- Art. 24. Responsabilités. — Le concessionnaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs.
- Il sera responsable vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers, de tous les dommages provenant de son matériel et de son personnel.
- Art. 25. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et le concessionnaire seront/préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes, prises dans le comité consultatif des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900 , la deuxième par le concessionnaire et la troisième par les deux premières.
- Le concessionnaire s’engage formellement à ne pas ouvrir d’action contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être dit.
- Art. 26. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge de MM. Daydé et Pillé, concessionnaires.
- Lu et approuvé :
- Paris, le 39 juillet 1899.
- DAYDÉ et PILLÉ.
- Lu ET APPROUVÉ :
- Paris, le 11 août 1899.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
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- MARCHÉ POUR L’UTILISATION D’UNE GRUE
- SUR LE QUAI DE GRENELLE.
- (26 juin 1899.)
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part;
- Et la Société française de constructions mécaniques, demeurant à Paris, 21, rue de Londres, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. La Société française de constructions mécaniques (anciens établissements Cail) s’engage à effectuer, au moyen de la grue à vapeur de 2 5 tonnes, dont elle est propriétaire et qui est installée sur le quai de Grenelle devant Remplacement de ses anciens ateliers, toutes les opérations d’embarquement et de débarquement qui seront réclamées d’elle par des expéditeurs admis comme exposants à l’Exposition universelle de 1900 ; ces opérations seront faites aux conditions et prix du tarif agréé par l’Etat, dont elle fait usage actuellement, et qu’elle a communiqué à l’Administration de l’Exposition.
- Ladite société s’engage à réserver toujours un droit de priorité aux expéditeurs exposants, de préférence à tout autre demandeur.
- Toutes les opérations seront faites aux frais et risques de la Société française de constructions mécaniques, sans que l’Administration de l’Exposition puisse être recherchée pour quelque motif que ce soit.
- Art. 2. La Société française de constructions mécaniques pourra donner à l’entreprise, sous sa responsabilité, les opérations d’embarquement et de débarquement qui font l’objet des présentes.
- Art. 3. La durée du présent engagement sera de deux années consécutives, qui commenceront à courir au moment de la signature des présentes.
- Pendant ce temps, la Société française de constructions mécaniques s’engage à entretenir la grue et le matériel y attenant, en bon état de fonctionnement, et prêt à servir à toute demande.
- Art. 4. De son côté, l’Administration de l’Exposition s’engage à verser à la Société française de constructions mécaniques, en rémunération du droit de priorité concédé aux exposants par l’article ier, une somme de quinze mille francs (15,ooo fr.), qui sera payée par tiers, savoir :
- Le 1er tiers, le 3i décembre 1899;
- Le 2e tiers, le 3i décembre 1900,
- et le 3e tiers, à l’expiration des deux années, constituant la durée de la présente convention.
- La Société française de constructions mécaniques conserve à sa charge tous les frais d’exploitation, ainsi que tout impôt, redevance, taxe, etc., dû par elle à raison de l’installation ou de l’exploitation de la grue.
- Art. 5. Dans le cas où, par application de l’arrêté préfectoral du 2 1 mars 1888, l’Administration préfectorale exigerait, au cours de la présente convention, la sup-
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
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- pression ou le déplacement de la grue, l’engagement de la Société française de constructions mécaniques prendrait fin ipso facto, sans indemnité de part ni d’autre. Mais, dans ce cas, les sommes à verser par l’Administration de l’Exposition à la Société française de constructions mécaniques seraient réduites en proportion du temps de service non accompli.
- Art. 6. Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et la Société française de constructions mécaniques seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le Comité consultatif des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par la Société française de constructions mécaniques et la troisième par les deux premières.
- Art. 7. Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge de la Société française de constructions mécaniques.
- Fait double à Paris, le vingt-six juin mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf.
- Lu et approuvé l’écriture ci-dessus :
- Société française de constructions mécaniques.
- L’administrateur
- chargé de la direction générale des usines et services commerciaux,
- Lu et approuvé : CAILLÏAT.
- Le Commissaire générai,
- A. PICARD.
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- MODÈLE DE MARCHÉ
- POUR LA LOCATION DE GRUES DESTINEES À LA MANUTENTION.
- CONVENTION.
- Avec M....................., constructeur.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part ;
- Et M............, constructeur, demeurant à............., rue..........., n°...,
- d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. Objet du marché. — M..............donne en location à M. le Commis-
- saire général de l’Exposition universelle de 1900, qui accepte, les appareils de levage ci-après désignés :
- i° Une grue de.......tonnes à.
- 20 Une grue de.......tonnes à.
- 3° Une grue de......tonnes à
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
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- Art. 2. Transmission du contrat aux entrepreneurs de la manutention. — M. le Commissaire général se réserve de transmettre le bénéfice et les charges de cette location à l’entrepreneur qui se sera rendu adjudicataire du......lot de la manutention pu-
- blique de l’Exposition.
- M.......................accepte à l’avance cette substitution.
- Art. 3. Caractère de la fourniture. — Les appareils spécifiés à la présente convention seront considérés comme objets exposés.
- Les conditions du Règlement général de l’Exposition leur seront applicables. Ils seront notamment inscrits au catalogue et soumis à l’examen du jury international.
- Ils concourront pour l’obtention des récompenses.
- En raison de ce caractère particulier, la fourniture sera faite dans les mêmes conditions que celle des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef aux exposants.
- La location pour la manutention donnera seule lieu à la rémunération définie à l’article 6 ci-après.
- Tous les appareils spécifiés à la présente convention resteront la propriété du constructeur, qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé au même article et après l’accomplissement de ses engagements envers l’Administration.
- Il ne sera pas exigé de cautionnement pour la présente fourniture.
- Art. 4. Livraison. — Les appareils faisant l’objet du présent contrat devront être livrés sur place, aux emplacements désignés par l’Administration, et en état de prendre le service au plus tard le 15 novembre 18 9 9.
- Art. 5. Conducteurs. — Le mécanisme des grues à vapeur ou électriques sera conduit par un spécialiste expérimenté au service des constructeurs.
- Art. 6. Prix de location. — La location commencera à courir à dater du i5 novembre 1899 et se poursuivra jusqu’au 25 décembre 1900.
- Elle comprend :
- i° Une somme à forfait pour la location de l’appareil proprement dit, qui sera de :
- francs pour la grue de tonnes,
- francs pour la grue de tonnes,
- francs pour la grue de tonnes;
- 20 Une indemnité journalière comprenant le salaire du conducteur et l’entretien (huile, graisse, chiffons, etc.) dans le cas de grues à vapeur ou électriques ; le prix fixé pour les grues à vapeur comprend en outre les frais d’exploitation et notamment la fourniture du charbon.
- Ce prix, par journée de travail, sera de :
- francs pour la grue de tonnes,
- francs pour la grue de tonnes,
- francs pour la grue de tonnes.
- Le début et la fin de chaque période de travail seront signifiés au constructeur, au moins huit jours à l’avance, par ordre de service de l’ingénieur principal de la manutention.
- Art. 7. Payement du prix de location. — Le prix de location ci-dessus établi, ainsi que le prix de l’indemnité journalière calculée sur 10 heures de travail, seront payés aux fournisseurs des grues par l’entrepreneur adjudicataire de la manutention. L’Administration de l’Exposition reste garante de ces payements.
- M......................aurait à s’entendre avec l’entrepreneur de la manuten-
- tion au sujet du payement des heures supplémentaires et des heures de nuit.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- Art. 8. Fourniture gratuite du courant électrique. — Pour les grues électriques, le courant est fourni gratuitement par l’Administration.
- Toutefois, en raison même de cette gratuité, l’Administration n’assume aucune responsabilité pour les arrêts momentanés du courant électrique qui pourraient se produire accidentellement.
- Art. 9. Mode de payement. — Le prix de location des engins sera payé en quatre termes, savoir :
- 3/io lorsque l’installation des appareils sera terminée;
- 3/i o le ier mai î qoo ;
- 3/io le ier décembre 1900;
- Le solde après la terminaison des opérations.
- Le payement des indemnités journalières dues pour le travail du mécanicien se fera mensuellement et sur état certifié par les agents de l’Administration.
- Art. 10. Responsabilités. — Les grues à bras ne seront pas accompagnées de conducteurs; aussi, l’Administration de l’Exposition, exploitant ou faisant exploiter lesdites grues sous sa propre responsabilité, le constructeur ne sera responsable que des défauts de matière ou des vices d’exécution de ses appareils et des accidents qui résulteraient de ces vices ou défauts.
- Mais, dans le cas de grues à vapeur ou électriques, le mécanicien-conducteur étant au service du constructeur, celui-ci demeurera responsable envers l’Administration, comme vis-à-vis des tiers, de tout dommage causé du fait de ses appareils et de son personnel.
- Le conducteur aura le droit de se refuser à toute manœuvre qu’il considérerait comme dangereuse.
- Art. 11. Constat de l’état de l’appareil. — Avant la mise en service, il sera procédé contradictoirement à un constat de l’état de l’appareil, à un inventaire du matériel donné en location, et à des essais de tous les mouvements sous la charge normale.
- Ces essais seront faits sous la direction de l’ingénieur principal de la manutention ou des agents de l’Administration, aux frais et risques du constructeur.
- Art. 12. Entretien. — Pendant la durée de la location, l’Administration de l’Exposition veillera à la conservation et à l’entretien du matériel, de manière à le rendre complet et en bon état, sauf usure normale ou accidents de force majeure, au constructeur de l’appareil, à l’expiration du bail. Elle ne pourra apporter à la grue et à son matériel aucune modification, sans l’autorisation écrite du constructeur.
- Art. 13. Disponibilité des appareils. — Le constructeur sera tenu de laisser en tout temps ses appareils à la disposition de l’Administration et du public.
- Si l’Administration le juge nécessaire, pour le cas des grues électriques et à vapeur, un conducteur supplémentaire sera fourni par le constructeur, pour éviter tout chômage des appareils.
- L’Administration aura également la faculté d’établir un roulement entre les divers appareils, pour permettre l’entretien et les réparations utiles.
- Faute par le constructeur de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens qu’elle jugera nécessaires et aux frais du concessionnaire.
- Art. 14. Différends entre le constructeur et les entrepreneurs de la manutention. — Tout différend entre M.............et l’entrepreneur de la manutention sera soumis
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS.
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- au directeur général de l’exploitation dont les constructeurs s’engagent d’avance à accepter la décision.
- Art. 15. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier sera fixée par l’Administration, suivant les besoins du service.
- Art. 16. Réglementation. — Le constructeur reste responsable de l’observation de tous les règlements publics concernant les appareils fournis par lui; il se conformera, en outre, à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et ji toutes les instructions spéciales données par le directeur général de l’exploitation en vue d’assurer le bon ordre et le bon service de l’exploitation, ainsi que la sécurité du public.
- Art. 17. Personnel.— Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou conducteurs donnés par les constructeurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 18. Contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et le constructeur seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité consultatif des machines.
- L’une de ces trois personnes sera désignée par M. le Commissaire général de l’Exposition, la seconde par le constructeur et la troisième par les deux premières.
- Art. 19. Frais. — Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge des constructeurs.
- Lu et approuvé l’écriture ci-dessus : Lu et approuvé l’écriture ci-dessus :
- Paris, le............1899. Paris, le.............1899.
- Le Commissaire général,
- 88
- CAHIER DES CHARGES
- DE L’ENTREPRISE DE LA MANUTENTION À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (6 juillet 1899.)
- TITRE Ier.
- OBJET ET CONDITIONS DE L’ENTREPRISE.
- Art. 1er. Objet de Ventreprise. — L’entreprise a pour objet la manutention intérieure des objets destinés à figurer ou ayant figuré à l’Exposition et la conservation des caisses vides.
- Art. 2. Caractère de l’entreprise. — L’article 9 du règlement pour l’expédition, la réception, la manutention et la réexpédition des objets destinés à figurer ou ayant figuré à l’Exposition de 1900, définit de la manière suivante le caractère de l’entreprise qui fait l’objet de la présente adjudication :
- s Art. 9. Service de manutention et de magasinage. —En vue de faciliter l’exécution
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- « des prescriptions précédentes par les exposants qui ne disposeraient pas personnellement des moyens nécessaires et ne seraient pas en mesure de se les procurer kdirectement, l’Administration organisera, par voie d’adjudication, un service com-« prenant la fourniture des mains-d’œuvre et apparaux nécessaires à la réception, à «la manutention et à la réexpédition des colis, ainsi que la fourniture de magasins « destinés à la conservation des caisses vides.
- «L’Administration fera connaître aux exposants, par voie d’affiches, les tarifs «maxima que l’adjudicataire sera autorisé à percevoir pour chacune des opérations « comprenant son entreprise.
- «L’Administration n’assume aucune responsabilité relativement aux actes de cet «adjudicataire dont le concours reste d’ailleurs facultatif pour chaque exposant, w
- En conséqnence, l’Administration s’abstiendra de recommander officiellement aux exposants d’autres entrepreneurs de manutention que les entrepreneurs désignés à la suite de la présente adjudication.
- Par contre, chaque exposant demeurera libre de pourvoir, soit par lui-même, soit par ses agents ou intermédiaires, à la réception de ses colis, à la reconnaissance, au déballage et à la mise en place de leur contenu, au magasinage de ses caisses vides et à la réexpédition après réemballage, à charge par lui de se conformer aux règlements de l’Exposition.
- Les entrepreneurs seront autorisés à percevoir des exposants des taxes en rémunération des opérations qu’ils auront effectuées pour leur compte.
- Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le présent cahier des charges ; elles ne pourront dépasser les chiffres du tarif maximum ci-annexé.
- Les entrepreneurs recevront, en outre, de l’Administration de l’Exposition, comme part contributive dans les frais afférents à l’organisation de leur service, une subvention dont le maximum est fixé ci-après pour chaque lot ; c’est sur le chiffre de cette subvention que portera le rabais d’adjudication, ainsi qu’il sera indiqué plus loin.
- Art. 3. Durée de la concession. — L’entreprise qui fait l’objet du présent cahier des charges entrera en activité dès le 15 octobre 1899 ; le matériel nécessaire au service devra être dès lors entièrement préparé ; il sera progressivement fourni et installé, aux dates déterminées par des ordres de service de l’ingénieur principal de la manutention, et sera entièrement à la disposition des exposants dès le i5 janvier 1900.
- L’entreprise se poursuivra, autant qu’il sera nécessaire, pendant la durée de l’Exposition, et prendra fin après la réexpédition totale des produits, au besoin même après l’expiration du délai fixé par l’article 60 du Règlement général.
- Art. 4. Division de l’entreprise en trois lots. — L’ensemble de la manutention intérieure est divisé en trois lots qui donneront lieu à des entreprises distinctes. Il sera déposé une soumission particulière pour chacun d’eux.
- ier lot. — Le premier lot comprendra toute la partie de l’Exposition située en aval de Taxe du pont de l’Alma (Champ de Mars, Trocadéro, etc.).
- 2e lot.---Le deuxième lot comprendra toute la partie de l’Exposition située en
- amont de l’axe du pont de l’Alma (Esplanade des Invalides, palais des Champs-Elysées, etc.).
- 3e lot. — Le troisième lot comprendra l’annexe du bois de Vincennes, affectée à des expositions de matériel roulant de chemins de fer, d’automobiles, de cycles, etc.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES ORJETS EXPOSÉS. 433
- Art. 5. Cautionnements. — Chaque postulant à l’adjudication devra justifier, en remettant sa soumission, du dépôt d’une caution provisoire : de 10,000 francs pour le icr lot; de 7,000 francs pour le 2e lot; de 5,ooo francs pour le 3e lot.
- Les cautionnements provisoires serviront de cautionnements définitifs pour les entrepreneurs adjudicataires chargés de l’exécution des marchés.
- TITRE II.
- MATÉRIEL À FOURNIR PAR LES ENTREPRENEURS.
- Art. 6. Grues. —Les entrepreneurs s’engagent à être munis, dès l’époque fixée par l’article 3 pour la mise en activité de l’entreprise et sans interruption jusqu’à l’achèvement de l’entreprise, de tout le matériel fixe et mobile, et de tout le gros et petit outillage nécessaire aux opérations; l’installation, l’enlèvement provisoire pendant la durée de l’Exposition, la réinstallation et l’enlèvement définitif de ce matériel se feront à des époques qui seront prescrites en raison des besoins, par ordres de service de l’ingénieur principal de la manutention.
- Ce matériel comprendra essentiellement des grues, chèvres, treuils, palans, vérins, crics et autres appareils de levage; des voies portatives avec le matériel roulant quelles comportent, notamment les voies et wagonnets de l’Esplanade des Invalides et du Champ de Mars; des chariots, cabrouets, brouettes, leviers et autres moyens de transport et de manœuvre; et en général tous les outils, engins et apparaux nécessaires pour décharger, déballer, manutentionner, mettre en place, réemballer et recharger les colis destinés à l’Exposition ou en provenant.
- Art. 7. Engins spéciaux aux palais du Champ de Mars et de l’Esplanade des Invalides. — Il devra être fourni pour le service des palais du Champ de Mars, compris dans le premier lot, des appareils de levage dont le nombre et la puissance seront au minimum les suivants :
- i° Dans les galeries du rez-de-chaussée, 16 grues roulantes à bras, dont :
- 6 de 2-3 tonnes ;
- 6 de 4-5 tonnes ;
- 4 de 8-10 tonnes.
- 20 Dans les galeries du premier étage des palais : 6 petites grues fixes pivotantes de 5oo kilogrammes de force.
- L’empattement de ces grues ne devra pas dépasser 1 m. 5o sur 2 mètres.
- 3° Dans les cours annexes et jardins, 16 grues fixes ou mi-fixes à bras, à vapeur ou électriques, dont :
- 6 de 2-3 tonnes ;
- 6 de 4-5 tonnes ;
- 4 de 8-10 tonnes.
- Pour le service des palais de l’Esplanade des Invalides, deuxième lot, le nombre et la puissance des appareils de levage seront au minimum les suivants :
- i° Pour le service de l’Esplanade et de la gare des Invalides pour élever les produits de cette gare souterraine, 2 grues fixes pivotantes de 2-3 tonnes et 2 de 4-5 tonnes.
- ANXEXE3. 28
- IMl’lUMERIli NATIONALE.
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- 434 TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- 20 Sur les voies charretières des jardins, 4 grues à bras de 2-3 tonnes montées sur avant-trains.
- Pour le service de la gare de Vincennes, troisième lot, î grue de chargement de îo tonnes.
- Ces divers appareils seront installés sur les points désignés par l’ingénieur principal de la manutention.
- Art. 8. Grues louées à des exposants. Leur restitution en bon état. — L’Admi-nislration de l’Exposition a, d’ores et déjà, pris en location un certain nombre de grues fournies par des constructeurs admis comme exposants. Le détail de ces appareils sera communiqué aux soumissionnaires dans les bureaux de la direction générale de l’exploitation (service de la manutention).
- Ces appareils seront mis à la disposition de l’entrepreneur sur le lot duquel ils devront être installés, et viendront en déduction du nombre minimum de grues à fournir par lui en vertu de l’article précédent. Par contre, l’entrepreneur prendra à son compte le loyer desdits appareils, tels qu’il est fixé par les contrats intervenus entre l’Administration et les constructeurs; ces contrats seront communiqués sur demande aux soumissionnaires dans les bureaux de la manutention, 97, quai d’Orsay. Le montant de ce loyer sera payé par l’entrepreneur aux fournisseurs des appareils aux époques stipulées dans les memes contrats.
- Les grues fonctionneront sous la direction et la responsabilité de l’entrepreneur de la manutention. Toutefois, conformément aux stipulations des contrats de location susvisés, le mécanisme des grues à vapeur ou électriques sera conduit par des spécialistes au service des constructeurs ; l’indemnité journalière correspondant à dix heures de travail pour les frais de conduite et d’entretien de ces appareils, ainsi que les heures supplémentaires et de nuit seront également payées par les entrepreneurs aux propriétaires de ces grues.
- Tout différend entre les entrepreneurs et les constructeurs des grues louées par l’Exposition sera soumis au directeur général de l’exploitation, dont les entrepreneurs s’engagent à accepter la décision.
- Le cautionnement déposé par les entrepreneurs et les sommes qui pourront leur être dues par l’Administration à quelque titre que ce soit serviront de garantie, en vue d’assurer d’office, en cas de besoin, les payements du montant de la location et des indemnités journalières dont l’Administration s’est portée garante.
- Art. 9. Exclusion des grands engins de levage. — L’Administration a concédé à divers constructeurs exposants l’exploitation de grands engins de levage et cette exploitation demeure ainsi exclue de l’entreprise de la manutention.
- Les entrepreneurs auront la faculté de recourir, comme tout exposant ou agent d’exposant, aux services de ces engins dans les conditions fixées par l’Administration, mais sans aucun privilège ni priorité par rapport aux autres usagers.
- Art. 10. Voies portatives. — Les voies portatives fournies par l’entrepreneur seront posées par ses soins dans les allées des parcs et jardins et dans les galeries intérieures des palais de l’Exposition sur autorisations délivrées par ordres de service de l’ingénieur principal de la manutention; ces voies seront déposées et replacées, selon les besoins du service, notifiés par le même ingénieur.
- En aucun cas, la circulation des voitures et camions ne devra être entravée ni par les voies elles-mêmes ni par le matériel roulant qui y sera employé.
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS. 435
- TITRE III.
- MOYENS D’ACTION À FOURNIR PAR L’ADMINISTRATION.
- Art. 11. Voies de manutention des wagons, voies charretières. — Les soumissionnaires pourront consulter dans les bureaux de l’ingénieur principal de la manutention et des appareils de levage un plan de l’Exposition portant le tracé du réseau intérieur des voies charretières et de celui des voies ferrées, posées et entretenues par l’Administration, ainsi que l’indication des portes établies dans l’enceinte, tant pour le service du personnel que pour celui des voitures.
- Art. 12. Usage des ascenseurs, suivant tarif. — Si des ascenseurs établis dans les palais du Champ de Mars et de l’Esplanacle des Invalides par des constructeurs admis comme exposants, pour relier le rez-de-chaussée au premier étage, sont utilisés par les exposants comme monte-charges, pendant les périodes de manutention, les entrepreneurs, agissant pour le compte d’exposants, jouiront de la même faculté que ceux-ci.
- L’emploi des ascenseurs sera soumis au contrôle des agents de l’Administration, qui veilleront notamment à ce qu’aucun tour de faveur ne soit accordé en dehors de Tordre d’inscription régulière et à ce que les charges prescrites par les contrats intervenus entre l’Administration et les constructeurs ne soient pas dépassées.
- L’usage des ascenseurs donnera lieu à une taxe à payer par les usagers en faveur des constructeurs, conformément au tarif approuvé par l’Administration.
- Art. 13. Bureaux. — L’Administration fournira à l’entrepreneur de chaque lot un local clos et couvert ,pour l’installation de ses bureaux, à proximité de ceux de la douane et de l’octroi. L’aménagement intérieur et l’ameublement de ces bureaux seront à la charge des entrepreneurs.
- Ceux-ci établiront à leurs frais, aux endroits fixés par l’Administration et mis par elle à leur disposition, les postes de leurs brigades et leurs remises à outils.
- TITRE IV.
- PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR.
- Art. 14. Personnel. Nombre. — Les entrepreneurs s’engagent à tenir constamment à la disposition des exposants le personnel nécessaire de spécialistes et d’hommes de manœuvre.
- Ce personnel comprendra notamment un nombre suffisant de brigades formées d’une part de déchargeurs, coltineurs et rouleurs, d’autre part d’emballeurs.
- Tous ces ouvriers porteront un signe distinctif, brassard, casquette ou ceinture, aux initiales de l’entrepreneur.
- Les surveillants chefs devront être agréés par l’Administration.
- L’ingénieur principal de la manutention recevra chaque jour un état du personnel employé ou disponible, donnant son effectif et sa composition.
- Art. 15. Nationalité du personnel. — Le personnel de toute sorte qui sera attaché à l’entreprise devra être de nationalité française.
- Les entrepreneurs ne pourront dérogera cette prescription qu’à, titre absolumen
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- exceptionnel, après avoir sollicité et obtenu l’autorisation écrite du Commissaire général.
- Le nombre des ouvriers étrangers ne pourra en aucun cas dépasser un dixième de l’effectif.
- Art. 16. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier sera fixée par le directeur général de l’exploitation, en raison des besoins du service.
- Si l’Administration le juge nécessaire, des équipes de relais, comprenant conducteurs et hommes de service, seront organisées pour le travail de nuit.
- Art. 17. Cartes et jetons d’entrée. — Les entrepreneurs auront droit pour eux-mêmes et pour leurs agents, gardes et ouvriers, à des cartes d’entrée gratuites ou à des jetons délivrés ainsi qu’il est dit aux articles 98 et 99 du Règlement général de l’Exposition universelle de 1900.
- Art. 18. Service médical. — Les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux de la manutention exécutés dans les enceintes de l’Exposition recevront les soins et les secours du service médical organisé à l’Exposition par arrêté ministériel du 1 3 janvier 1897, dans les conditions stipulées à cet arrêté.
- En conséquence, les entrepreneurs verseront au Trésor, sur état de perception dressé par le directeur des finances, une redevance de 1 p. 100 du montant des recettes brutes de toute nature, provenant de l’entreprise formant l’objet de leur concession.
- A cet effet, les entrepreneurs remettront à la direction des finances, à la fin de chaque mois, un état dûment certifié, conforme à leurs livres, indiquant les sommes à eux dues ou payées pour les opérations effectuées par eux dans l’enceinte de l’Exposition en exécution du présent cahier des charges.
- TITRE V.
- MAGASINAGE DES CAISSES VIDES ET DES COLIS LAISSES EN SOUFFRANCE.
- Art. 19. Magasinage et conservation des caisses vides.— Les entrepreneurs devront justifier d’un magasin dont les dimensions et l’aménagement permettront d’emmagasiner les caisses vides dans un ordre convenable, de les reconnaître et de les retirer avec facilité.
- Art. 20. Emplacement des magasins. — Les magasins des caisses vides devront être à proximité de l’Exposition ou avoir avec son enceinte des moyens de communication rapides et puissants.
- Art. 21. Assurances. — Les entrepreneurs devront contracter avec des compagnies françaises d’assurances agréées par l’Administration des contrats garantissant, en cas d’incendie, le remboursement de la valeur des objets emmagasinés. Les polices devront prévoir que les indemnités à payer en cas de sinistre en représentation de la valeur desdits objets seront versées à la Caisse des dépôts et consignations pour être ultérieurement réparties entre les exposants qui établiront, par les récépissés à eux délivrés, la propriété des objets sinistrés et qui justifieront de leur valeur.
- Art. 22. Mesures contre l’incendie. — Les magasins devront être pourvus de toutes les dispositions nécessaires pour que l’incendie puisse être facilement et rapidement combattu.
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- TITRE VI.
- EXPLOITATION.
- Art. 23. Nature des diverses opérations. — Les entrepreneurs auront à pourvoir, chaque fois qu’ils en seront requis, aux opérations suivantes :
- A l’arrivée :
- i° Déchargement des colis parvenant dans l’enceinte de l’Exposition par charrois effectués par les soins des exposants ou d’entrepreneurs autres que les compagnies de chemins de fer ;
- 2° Déchargement des wagons plombés (les wagons non plombés et les voitures effectuant le camionnage des compagnies de chemins de fer, aux termes de leur convention avec le Commissaire général, en date du 27 juin 1898, sont déchargés par les soins et aux frais des compagnies) ;
- 3° Réception et reconnaissance des colis et conduite à pied d’œuvre ;
- 4° Ouverture et déhallage des caisses ;
- 5° Magasinage, mise en entrepôt et conservation des caisses vides, fermeture, numérotage, déchargement, classement, transport, mise en magasin, assurances, formalités de douane et d’octroi ;
- 6° Entrepôt des colis en souffrance; mise en entrepôt, situé dans un local hors de l’enceinte de l’Exposition, des colis non conduits à leur emplacement définitif dès leur arrivée, par suite d’absence du destinataire ou de toute autre cause; déchargement , magasinage, assurances, transports, formalités de douane et d’octroi.
- Au départ :
- 70 Délivrance des caisses vides, transport de retour à l’Exposition;
- 8° Emballage des marchandises et fermeture des caisses ;
- 90 Groupage, pesage, marquage et manutention des colis pour la réexpédition ;
- 1 o° Chargement des colis sur les voitures ou camions des exposants ou des entrepreneurs autres que les compagnies de chemins de fer.
- Art. 24. Emploi des brigades de l’entrepreneur par le service de l’Exposition. — Les entrepreneurs seront tenus, sur la demande de l’Administration, de mettre à sa disposition, aux conditions du tarif ci-annexé avec un rabais d’au moins 20 p. 100, les brigades d’hommes nécessaires, soit au nettoyage des salles, chemins, escaliers, vestibules des palais, etc., soit à des manœuvres motivées par des réparations au matériel des divers services de l’Exposition, soit à toute autre opération dont besoin serait. Il en sera de même pour les outillages ou apparaux qui seraient reconnus nécessaires.
- Art. 25. Gratuité des grues. — Les entrepreneurs auront la faculté de louer, aux personnes ayant des manœuvres à effectuer dans l’enceinte de l’Exposition, les outils et apparaux, aux conditions énoncées à l’article 26 ci-après; mais ils seront dans l’obligation de mettre gratuitement les grues à la disposition :
- i° Des exposants, des fournisseurs et des concessionnaires de l’Administration ou des agents ou entrepreneurs agissant pour leur compte ;
- 20 Des compagnies de chemins de fer auxquelles incombe le déchargement des colis, dans les conditions de la convention du 27 juin 1898.
- Toutefois, en vue d’assurer la sécurité des manœuvres et de laisser intacte la responsabilité des entrepreneurs, quant au bon état et à la solidité de leur matériel, les grues ne pourront être manœuvrées que par les ouvriers à leur service, à ce
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- 438 TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- préposés par eux ; le temps de ces préposés sera payé aux entrepreneurs par les bénéficiaires des opérations effectuées, conformément au tarif annexé au présent cahier des charges.
- Art. 26. Priorité pour déchargement des wagons et camions. — Le service des grues sera réglé de telle sorte que le déchargement des wagons, voitures et camions aura toujours la priorité sur toutes autres opérations, faute de quoi l’entrepreneur serait responsable des indemnités dues pour retard dans le retour des véhicules, et des conséquences des encombrements des voies.
- Art. 27. Tarification des opérations.— Les opérations effectuées en exécution du présent cahier des charges donneront lieu, en faveur des entrepreneurs de la manutention, à la perception de taxes qui ne pourront pas dépasser celles définies au tarif ci-an nexé.
- Art. 28. Marchés de gré à gré. — Par dérogation à l’article précédent, les opérations concernant :
- i° Les œuvres et objets d’art,
- 2° Les marchandises précieuses,
- donneront lieu à la perception de taxes supplémentaires dont le montant sera fixé de gré à gré entre l’exposant intéressé et les entrepreneurs.
- Il en sera de même pour l’ouverture des colis, le déballage, le réemballage et la fermeture des colis, lorsque les pièces à manœuvrer dépasseront le poids de 1,000 kilogrammes.
- Les entrepreneurs pourront également traiter de gré à gré avec les exposants, pour la remise en état des caisses vides, pour la location à l’heure ou à la journée du personnel et de l’outillage dont les exposants pourraient avoir besoin pour exécuter eux-mêmes ou faire exécuter, sous leur propre direction et sous leur responsabilité, les opérations diverses de la manutention de leurs produits.
- Les entrepreneurs seront enfin libres de traiter de gré à gré avec les exposants, pour les opérations qui ne sont pas taxées au tarif ci-annexé, et notamment pour le transport jusqu’aux palais ou pavillons destinataires des colis qui seraient délivrés par les expéditeurs, soit dans une autre partie de l’Exposition, soit en dehors des enceintes.
- Art. 29. Application des présentes conditions aux fournisseurs et concessionnaires de ïAdministration. — Toutes les obligations des entrepreneurs spécifiées au présent cahier des charges en faveur des exposants sont applicables à leurs relations avec les fournisseurs et concessionnaires de l’Administration, qui jouiront, en conséquence, des mêmes droits et avantages que les exposants eux-mêmes.
- TITRE VII.
- Art. 30. Bases de ï adjudication. — L’adjudication aura lieu séparément pour chacun des trois lots.
- La subvention maximum à allouer aux entrepreneurs pour chaque lot est fixée comme suit :
- Pour le ier lot, aval du pont de l’Alma, i5o,ooo francs;
- Pour le 2e lot, amont du pont de l’Alma, 60,000 francs;
- Pour le 3e lot, Vincennes, 4o,ooo francs.
- Les soumissionnaires auront à indiquer pour chaque lot le rabais qu’ils consenti-
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- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS. 439
- ront sur la somme indiquée ci-dessus. L’importance de ce rabais sera indiquée en sommes multiples de 1 o o francs.
- L’adjudication de chaque lot sera prononcée en faveur du soumissionnaire qui aura offert le plus fort rabais.
- Les conditions et tarifs établis par le présent cahier des charges, relativement aux opérations de manutention à effectuer dans l’enceinte de l’Exposition, seront en tout cas maintenus sans modification et les soumissionnaires ont seulement à constater leur acceptation pure et simple de ces conditions et tarifs.
- Aut. 31. La somme allouée à l’entrepreneur de chaque lot sera payée par l’Administration en trois termes égaux, savoir :
- Un tiers, le irr mai 1900 ;
- Un tiers, le icr octobre 1900 ;
- Le solde, un mois après la terminaison des travaux et l’entier accomplissement des obligations de l’entrepreneur vis-à-vis de l’Administration.
- TITRE VIII.
- CONDITIONS DIVERSES.
- Art. 32. Responsabilités; accidents.— Les entrepreneurs seront responsables, vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers, des dommages provenant de leur matériel ou de leur personnel.
- Art. 33. Droit éventuel de VAdministration de congédier certains agents des entrepreneurs. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des entrepreneurs, pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 34. Pénalités. — Dans le cas où les entrepreneurs n’auraient pas installé le matériel prévu au présent cahier des charges, et assuré l’organisation de leur personnel pour l’une ou l’autre des dates fixées par l’article 3 ci-dessus, ils seront passibles d’une pénalité par jour de retard qui sera fixée comme suit :
- Pour le lot en aval du pont de l’Alma, 300 francs;.
- Pour le lot en amont du pont de TAlma ,200 francs ;
- Pour le lot de Vincennes, 100 francs.
- Toute infraction aux obligations imposées par le présent cahier des charges, toute négligence dans le service, toute faveur faite indûment à un exposant au détriment d’un autre, donnera lieu à un procès-verbal dressé parles agents dé l’Administration ; ce procès-verbal sera transmis au Commissaire général de l’Exposition, qui, selon la gravité des faits, pourra appliquer aux entrepreneurs, pour chaque contravention, une pénalité de 5 francs à 100 francs.
- Le payement de ces diverses pénalités sera garanti tant par le cautionnement déposé par les entrepreneurs que par les sommes que l’Administration pourra leur devoir à quelque titre que ce soit.
- Art. 35. Déchéance. — Le cautionnement sera reconstitué dans les cinq jours de la décision du Commissaire général imposant une pénalité, faute de quoi le concessionnaire encourra la déchéance.
- La déchéance pourra être également prononcée aii cas où le montant cumulé des amendes encourues par l’entrepreneur, dans le délai d’un mois, s’élèverait à la moitié de son cautionnement.
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- Enfin, la déchéance pourra être prononcée en cas de faute lourde dans les opérations, ou par suite du manque d’outillage ou de personnel, ou pour manque grave à la discipline intérieure de l’Exposition.
- La somme qui constituera le cautionnement de l’entrepreneur au moment où la déchéance sera prononcée deviendra la propriété de l’État et lui restera acquise.
- Art. 36. Mise en régie.— Dans le cas de déchéance, il sera pourvu d’office, par les soins de l’Administration de l’Exposition, à la continuation et à l’achèvement des travaux en cours ainsi qu’à l’exécution des autres engagements contractés par l’entrepreneur.
- A cet effet, l’Administration entrera de plein droit en jouissance du matériel et de l’outillage de l’entrepreneur déchu et aura droit de requérir le concours de son personnel ; elle poursuivra les opérations aux frais et risques de l’entrepreneur jusqu’à la désignation, s’il y a lieu, d’un nouveau concessionnaire.
- Art. 37. Cession à des sous-traitants. — Les entrepreneurs ne pourront céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de leur entreprise, sans le consentement de l’Administration.
- En ce qui concerne la conservation des caisses vides, ainsi que l’entrepôt des colis arrivés par anticipation et laissés en souffrance, ils devront notamment faire agréer des magasins et entrepôts répondant aux articles 9-10 et 11 ci-dessus et aux conditions exigées par les règlements de l’Administration de la douane et de l’octroi. Dans tous les cas, ils demeurent responsables envers les exposants.
- Art. 38. Règlement des contestations. — Si des difficultés s’élèvent entre les exposants et les entrepreneurs, il en sera référé au directeur général de l’exploitation qui s’efforcera de faire résoudre aimablement ces difficultés.
- Sinon, les parties en litige s’adresseront aux tribunaux compétents sans que l’Administration de l’Exposition ait à intervenir.
- Art. 39. Clauses et conditions générales. — Indépendamment des conditions énoncées ci-dessus, l’adjudicataire sera soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896.
- Dressé par l’ingénieur principal de la manutention
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 26 juin 1899.
- Le directeur général de l’exploitation, DELAUNAY-BELLEVILLE.
- Paris, le 23 juin 1899. GUYENET.
- Vu ET APPROUVÉ : Paris, le 6 juillet 1899. Le Commissaire général, A. PICARD.
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- •auama
- TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS. 441
- TARIF DES FRAIS DE MANUTENTION INTERIEURE.
- DÉTAIL DES OPÉRATIONS.
- ê;
- PRIX.
- fr. c.
- À L’ARRIVÉE.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Déchargement des colis parvenant dans l’enceinte de l’Exposition par charrois effectués par les soins des exposants ou d’entrepreneurs autres que les compagnies de chemins de fer :
- Par colis de 100 kilogrammes et au-dessous...........................
- Par fractions de 100 kilogrammes en sus..............................
- Déchargement des wagons plombés (les wagons non plombés et les voitures effectuant le camionnage des compagnies de chemins de fer, aux termes de leur convention avec le Commissaire général, en date du 27 juin 1898, sont déchargés par les soins et aux frais des compagnies) :
- Par colis de 100 kilogrammes et au-dessous...........................
- Par fractions de 100 kilogrammes en sus..............................
- Réception et reconnaissance des colis et conduite à pied d’œuvre :
- Par colis de 100 kilogrammes et au-dessous...........................
- Par fractions de 5o kilogrammes en sus...............................
- Ouverture et déballage des caisses :
- Par colis de 100 kilogrammes et au-dessous...........................
- Par fractions de 5o kilogrammes en sus...............................
- Ouverture des colis et déballage des marchandises désignées fragiles, tarifées comme suit et non en sus :
- Par colis de 100 kilogrammes et au-dessous...........................
- Par fractions de 5o kilogrammes en sus..............................
- Magasinage, mise en entrepôt et conservation des caisses vides, fermeture, numérotage, déchargement, classement, transport, mise en magasin, assurances, formalités de douane et d’octroi, pendant la durée de l’Exposition :
- Par caisse de 1 mètre cube et au-dessous.............................
- Chaque mètre cube en sus à une même caisse, sans fractionnement......
- Ces prix comprennent l’assurance contre l’incendie sur la base de 22 francs le mètre cube de caisses vides :
- o 80 0 h 0
- 0 80 0 ho
- 3 00
- 1 00
- 2 00 1 00
- 3 00 1 5o
- 3 5o 1 ho
- Les caisses appartenant à un même exposant pourront être mises les unes dans les autres et le cubage sera fait uniquement sur la caisse contenante; dans ce cas, il y aura lieu à 2 5 p. 100 d’augmentation sur les prix précédemment arrêtés.
- Entrepôt des colis en souffrance; mise en enlrepôt, situé dans un local hors de l’enceinte de l’Exposition, des colis non conduits à leur emplacement définitif dès leur arrivée, par suite d’absence du destinataire ou de toute autre cause :
- Déchargement, magasinage, assurances, transports, formalités de douane et d’octroi :
- Par mois et par colis pesant au moins 5oo kilogrammes sans fraction....
- — par 100 kilogrammes en sus.........................
- Assurance contre l’incendie par 1,000 francs et par mois sans fraction.
- Transport aller et retour par colis de 500 kilogrammes et au-dessous...
- — par 100 kilogrammes en sus..............
- 4 00 1 00 0 4o 3 5o 0 75
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-
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- 442 TRANSPORT ET MANUTENTION DES OBJETS EXPOSÉS.
- PRIX.
- fr c.
- 1 00
- 0 5o
- 3 00
- î 5o
- h 5o
- 2 5ô
- 3 00
- 0 5o
- i 00
- 0 5o
- 1 00
- 10
- u
- DETAIL DES OPERATIONS.
- AU DEPART.
- Délivrance des caisses vides, transport de retour à l’Exposition :
- Par caisse de 1 mètre cube et au-dessous.............................
- Chaque mètre cube en sus à une même caisse, sans fractionnement......
- Emballage des marchandises et fermeture des caisses :
- Par colis de 100 kilogrammes et au-dessous...........................
- Par fractions de 5o kilogrammes en sus...............................
- Le réemballage et la fermeture des colis de marchandises fragiles, tarifés comme suit, et non en sus :
- Par colis de 100 kilogrammes et au-dessous...........................
- Par fractions de 5o kilogrammes en sus...............................
- Groupage, pesage, marquage et manutention des colis pour la réexpédition :
- Par colis de 100 kilogrammes et au-dessous...........................
- Par fractions de 5o kilogrammes en sus...............................
- Chargement des colis sur les voitures ou camions des exposants, ou des entrepreneurs autres que les compagnies de chemins de fer :
- Par colis de 100 kilogrammes et au-dessous...........................
- Par fractions de 5o kilogrammes en sus...............................
- Tarif spécial réduit pour les petits colis de 1 à 10 kilogrammes. — Prix à forfait, comprenant l’enregistrement, la mise à pied d’œuvre, le magasinage et la repose à pied d’œuvre.............................................................
- TARIF DU PERSONNEL OUVRIER DE LA MANUTENTION.
- N»* D’ORDRE. DÉSIGNATION. TAI h L'HEURE. IF U LA JOURNÉE.
- 1 Chef d’équipe fr. c. 2 00 fr. c. 18 00
- 2 Charpentier 1 00 1G 00
- 3 Conducteur-mécanicien 1 70 1 è 00
- 4 JÉlectricien-mécanicien 1 70 O O
- 5 Emballeurs 1 5o 12 5o
- 6 Mnnnpnvrps 1 20 10 no
- 7 y\ jrlpfî ,t...fTt.ITIlt tT. ....... ....... 1 00 > 0 > 0 > 00
- Nota.— Ces prix sont des maxima qui pourront toujours être réduits de gré à gré entre l’entrepreneur et les exposants,
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- REGLEMENT DES CONCOURS D’HORTICULTURE.
- 443
- 89
- RÈGLEMENT D’ENSEMBLE
- POUR LES CONCOURS DU GROUPE DE L’HORTICULTURE.
- (Arrêté ministériel du 27 avril 1899.)
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900; Vu le décret du 4 août 1894-, portant Règlement général pour cette exposition,
- Arrête :
- Art. 1er. Conformément à l’article 2 du Règlement général, l’exposition du groupe VIII (horticulture) sera ouverte le 1 5 avril 1900 et close le 5 novembre de la même année.
- Art. 2. Elle comprendra : i° Une exposition permanente;
- 20 Des expositions temporaires.
- I. Dispositions générales relatives aux concours permanents et temporaires.
- 1° EXPOSITION PERMANENTE.
- Art. 3. L’exposition permanente du groupe VIII comprendra :
- Les instruments, machines, outils et appareils destinés à l’horticulture et à l’arboriculture, les objets destinés à l’ornementation des jardins, les plans, dessins, maquettes se rapportant à l’architecture des parcs et jardins;
- Les plans, dessins, livres, publications ayant trait à l’horticulture et à l’arboriculture ;
- Les végétaux fruitiers et d’ornement qui devront être maintenus sur place pendant toute la durée de l’Exposition.
- Art. 4. Cette exposition sera divisée conformément à la classification générale annexée au décret du 4 août 1894, portant Règlement général de l’Exposition universelle de 1900. Elle donnera lieu à des concours permanents dont les programmes, établis pour chacune des classes du groupe VIII, sont publiés d’autre part.
- Art. 5. Les exposants qui participeront à l’exposition permanente du groupe VIII seront soumis à toutes les clauses et conditions du Règlement général, et aux dispositions ci-après.
- Par dérogation à l’article 33 du Règlement général, les demandes d’admission à l’exposition permanente de l’horticulture seront recevables jusqu’au i5 juin
- *899-
- Art. 6. Les constructeurs qui désirent exposer des serres doivent fournir à l’appui de leur demande le plan et l’élévation de ces constructions et l’engagement de les terminer avant le icr mars 1900.
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- RÈGLEMENT DES CONCOURS D’HORTICULTURE.
- Art. 7. Les serres destinées à recevoir des appareils de chauffage devront être terminées avant le ier février 1900.
- Art. 8. Les arbres fruitiers et les végétaux d’ornement faisant Tobjet des concours permanents devront être plantés, s’il est possible, en 1899 e^’ en cas> avant le 1 5 mars 1900. Ils ne pourront être enlevés avant la fin de l’Exposition.
- En cas de mort ou de dépérissement, ils devront être remplacés.
- L’Administration mettra gratuitement à la disposition des exposants prenant part aux concours permanents la terre végétale, la terre de bruyère, le terreau, le fumier et beau d’arrosage qui leur seront nécessaires ; les intéressés devront en faire la demande avant le ier août 1899 en indiquant approximativement l’époque à laquelle ils comptent procéder aux plantations.
- Art. 9. Les constructeurs admis à exposer des serres dans les jardins devront les établir dans des conditions telles qu’elles puissent être garnies de plantes pendant toute la durée de l’Exposition. Ils ne pourront s’opposer à ce quelles soient, sur les indications des comités d’installation, utilisées par les exposants des autres classes du groupe de l’horticulture.
- Art. 10. Les frais d’installation, d’entretien, de gardiennage et cl’enlèvemcnt de tous les produits ou objets présentés seront à la charge des exposants.
- Il en sera de même des frais de chauffage des serres et de ceux occasionnés par le remplacement des végétaux morts ou dépérissants.
- Art. 11. Conformément aux articles 35 et 5o du Règlement général, il appartient aux comités d’installation d’assurer le gardiennage de leurs classes respectives.
- L’Administration n’est en aucun cas responsable des dégâts qui pourraient se produire, alors même qu’ils proviendraient du fait d’affluence exceptionnelle du public. Toute plante ou objet avarié devra être immédiatement remplacé par l’exposant.
- 2 EXPOSITIONS TEMPORAIRES.
- Art. 12. Les expositions temporaires auront lieu aux époques suivantes :
- 10 18 avril 19 0 0 ;
- 20 9 mai 1900;
- 3° 2Ë mai 1900;
- 4° 13 juin 1900;
- 5° 27 juin 1900;
- 6° 18 juillet 1900; y0 8 août 1 900 ;
- 8° 22 août 1 900;
- 90 12 septembre 1900; io° 26 septembre 19 0 0 ;
- 110 10 octobre 19 0 0 ;
- 12° 2 4 octobre 1900.
- Art. 13. Chaque exposition temporaire donnera lieu à des concours dont les programmes sont publiés d’autre part.
- Art. 14. Seront admis à ces concours les apports collectifs, les apports des amateurs, ceux des horticulteurs, ceux des établissements publics, etc.
- Art. 15. Dans chaque concours, les apports collectifs, les apports d’amateurs,
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- RÈGLEMENT DES CONCOURS D’HORTICULTURE. 445
- ceux des horticulteurs, ceux des établissements publics ou d’enseignement concourront séparément.
- Art. 16. La réception et l’installation des produits auront lieu pendant les deux jours qui précèdent chaque concours temporaire et devront être terminées la veille de T ouverture avant 5 heures du soir, terme de rigueur. Les fleurs coupées pourront être admises le jour même du concours et leur placement devra être terminé à 8 heures du matin au plus tard.
- Les exposants ou leurs représentants devront procéder à l’enlèvement de leurs produits le lendemain de la clôture des concours, et ce avant g heures du matin; faute de quoi l’Administration ferait procéder à leurs frais à cette opération.
- Art. 17. Les jurys commenceront leurs opérations dès l’ouverture de chaque concours.
- Art. 18. Tout exposant admis à prendre part à un concours sera tenu de laisser ses produits exposés et de pourvoir à leur entretien pendant toute la durée de ce concours.
- Art. 19. Les exposants de plantes sont autorisés à s’entendre avec des exposants de serres pour utiliser une ou plusieurs de ces dernières; ils devront s’engager dans ce cas à les tenir garnies pendant tout le temps qui leur sera fixé par les comités d’installation. Ils ne pourront recevoir de récompense qu’à l’occasion des concours prévus au programme et auxquels ils auront régulièrement pris part.
- Art. 20. L’Administration pourra autoriser, à titre exceptionnel, l’enlèvement des plantes qu’il y aurait inconvénient majeur à laisser séjourner à l’Exposition jusqu’à la fin d’un concours temporaire.
- Art. 21. Les plantes, les fleurs, les fruits, les légumes fanés ou altérés devront être enlevés et remplacés par les soins des exposants, faute de quoi cet enlèvement sera fait d’office par l’Administration, sans que les exposants puissent présenter de ce fait aucune réclamation.
- Art. 22. Les frais d’emballage, de transport, de manutention, de déballage, d’installation, d’entretien, de surveillance et de réexpédition des produits exposés sont à la charge des exposants.
- Il en est de même pour les frais généraux d’installation afférents à l’aménagement spécial et à la décoration des locaux gratuitement concédés par l’Administration, et approuvés par les comités d’installation; ces frais seront répartis par lesdits comités entre les exposants admis et au prorata de l’importance de leur exposition.
- Art. 23. Chaque plante exposée devra être munie d’une étiquette portant à la fois son nom vulgaire et son nom scientifique (espèce ou variété) écrits lisiblement et correctement.
- Art. 24. Les végétaux, fleurs, etc., présentés comme des nouveautés devront être munis d’une étiquette portant, outre leur nom vulgaire et leur nom scientifique, le lieu de leur origine, la date de leur obtention, de leur introduction ou de leur importation.
- Art. 25. Un même spécimen ne pourra prendre part à plus d’un concours.
- Art. 26. Les exposants ou leurs représentants sont tenus d’opérer la réception, le déballage, le placement et l’arrangement de leurs produits dans les serres, massifs , corbeilles ou pelouses qui leur sont assignés.
- L’Administration fera disposer d’office et aux frais de l’exposant les produits pour lesquels les prescriptions indiquées au paragraphe précédent n’auraient pas été remplies.
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- RÈGLEMENT DES CONCOURS D’HORTICULTURE.
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- Art. 27. En aucune circonstance, il ne sera permis à aucun exposant de présenter un nombre de plantes, fleurs, etc., supérieur à celui que le programme aura fixé pour le concours auquel il prend part; dans le cas ou un exposant participerait à plusieurs concours de plantes du même genre, ses apports pour chacun d’eux devront être séparés ou exactement délimités.
- Art. 28. Les lots pourront comprendre plusieurs spécimens d’une même espèce ou variété; il n’en sera pas ainsi dans les collections où ne pourra figurer qu’un seul exemplaire de la même espèce ou variété. Dans les concours ne différant que par le nombre de sujets d’une même plante, la même variété ne pourra être représentée que dans l’un d’entre eux.
- Les plantes nouvelles pourront être présentées en plusieurs exemplaires.
- Art. 29. Les légumes et les fruits obtenus de semis devront être présentés en quantité suffisante pour que le jury puisse les déguster.
- Art. 30. Ne seront considérées comme nouvelles, quelles proviennent de semis, d’introduction ou d’importation, que les plantes qui n’auront pas été mises dans le commerce.
- Art. 31. Les exposants français qui désireront prendre part à ce concours temporaire devront en faire parvenir la demande au Commissariat général (direction générale de l'exploitation, section française), gy, quai d'Orsay, six semaines au moins avant l’époque desdits concours.
- Les exposants étrangers devront faire parvenir leur demande dans les mêmes délais au Commissariat générai (direction générale de l’exploitation, sections étrangères), gy, quai d’Orsay, par l’intermédiaire de leurs commissaires généraux respectifs.
- Art. 32. Les demandes d’admission devront mentionner exactement le nom et le domicile du demandeur, le nombre, l’espèce et la variété des produits qu’il désire exposer, le mode d’exposition que ces produits réclament, l’espace qu’ils occuperont, la désignation du concours auquel ils sont destinés; les demandes devront également indiquer si les végétaux seront présentés en pots, en caisses, en paniers, ou s’ils seront plantés à demeure, en pleine terre.
- Art. 33. L’Administration ne sera en aucun cas responsable des dégâts commis par le public.
- A chaque concours, les jurys classeront les objets, produits et plantes exposés en leur attribuant des ier prix, 2 e prix, etc., et des mentions honorables.
- Ces attributions de prix et de mentions donneront lieu à la délivrance de certificats par le Commissaire général; le jury de chaque classe fera la récapitulation des prix attribués pour l’ensemble des concours temporaires.
- Les résultats ainsi obtenus serviront de base au jury du groupe VIII (horticulture), pour l’attribution des récompenses prévues par les articles 88 et suivants du Règlement général.
- Art. 34. Conformément à l’article 89 du Règlement général, seront mis hors concours les exposants qui auront accepté les fonctions de juré, soit comme titulaires , soit comme suppléants.
- Les exposants adjoints aux jurys en qualité d’associés ou d’experts seront hors concours, mais seulement pour les concours dans lesquels ils auront assisté le
- j'ulT-
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- RÈGLEMENTS DES CONCOURS D’ANIMAUX.
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- II. Dispositions spéciales et programmes des concours permanents
- et temporaires.
- Art. 85. Les dispositions spéciales aux concours permanents et temporaires, et le programme de ces concours sont déterminés par les annexes ci-jointes.
- Art. 86. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Paris, le 27 avril 1899.
- Proposé par le Commissaire général :
- A. PICARD. Le Ministre du commerce, de ^industrie,
- des postes et des télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
- 90
- RÈGLEMENT DU CONCOURS D’ANIMAUX
- DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, PORCINE ET D’ANIMAUX DE BASSE-COUR.
- (Arrêtés du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes et du Ministre de l’agriculture,
- en date des 3i mai 189g, 19 janvier, 20 mars, 5 avril et 2.3 mai 1900.)
- Le Ministre de l’agriculture et le Ministre du commerce, de l’industrie, des
- POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES,
- Vu l’avis du conseil des inspecteurs généraux de l’agriculture;
- Sur le rapport du directeur de l’agriculture, commissaire général du concours d’animaux reproducteurs ;
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
- Arrêtent :
- Art. 1er. Le concours universel d’animaux reproducteurs mâles et femelles, étrangers et français, des espèces bovine, ovine, porcine et d’animaux de basse-cour, se tiendra à Vincennes, dans l’annexe de l’Exposition universelle de 1900* du 7 au 1 8 juin 1900.
- Art. 2. Des prix et médailles seront attribués aux différentes classes, divisions, catégories et sections entre lesquelles se partage le concours et seront répartis de la manière suivante entre les animaux jugés dignes de les obtenir.
- Pour les espèces bovine, ovine et porcine, les premiers prix seront accompagnés d’une médaille d’or, les deuxièmes prix d’une médaille d’argent et les .autres prix d’une médaille de bronze.
- Pour les animaux de basse-cour, les premiers prix consisteront en une médaille d’argent et les autres prix en une médaille de bronze.
- Art. 8. Des prix de championnats pourront être décernés par le jury pour les races pures des espèces bovine, ovine et porcine.
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- 448 RÈGLEMENTS DES CONCOURS D’ANIMAUX.
- Ce prix ne pourra être attribué qu’à un animal possédant des qualités exceptionnelles.
- Le championnat est international, les animaux des mêmes races des ire et 2° divisions de chaque espèce concourront ensemble.
- La médaille d’or qui accompagne les premiers prix ne sera pas décernée aux lauréats des championnats.
- Il n’y aura pas de championnats pour les races diverses et les croisements.
- Espèce bovine. — Un prix de championnat représenté par une médaille d’or grand module pourra être attribué au meilleur mâle de chaque race qui réunira au moins dix animaux mâles exposés et à la meilleure femelle de chacune des races qui réunira au moins quinze femelles exposées.
- Espèce ovine. — Un prix de championnat représenté par une médaille d’or grand module pourra être attribué au plus beau bélier de chaque race qui réunira au moins dix animaux mâles exposés et à la meilleure brebis de chacune des races qui réunira au moins dix lots de femelles exposées.
- Espèce porcine. — Un prix de championnat représenté par une médaille d’or grand module pourra être attribué au meilleur verrat de chaque race qui réunira au moins dix animaux mâles exposés et à la meilleure truie de chacune des races qui réunira au moins dix femelles exposées.
- PREMIÈRE CLASSE. — ESPÈCE ROYINE.
- (L’âge des animaux sera calculé au 1e1' mai 1900.)
- PREMIERE DIVISION.
- Animaux nés et élevés à l’étranger, amenés ou importés en France et appartenant, soit à des étrangers, soit à des français.
- * BANDES DE VACHES LAITIERES (en LAIt).
- Les bandes se composent de 4 vaches de même race.
- Un prix d’honneur représenté par un objet d’art pourra être attribué, s’il y a lieu, par le jury à la plus belle bande exposée.
- GRANDS PRIX D’HONNEUR.
- Deux grands prix d’honneur représentés chacun par un objet d’art pourront être décernés, s’il y a lieu, par le jury :
- i° L’un au meilleur ensemble d’animaux des races laitières;
- 20 L’autre au meilleur ensemble d’animaux des autres races.
- Les lots devront être composés d’un mâle et de quatre femelles de même race, nés et élevés chez l’exposant.
- DEUXIÈME DIVISION.
- Animaux de races, soit françaises, soit étrangères, nés et élevés en France.
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- RÈGLEMENTS DES CONCOURS D’ANIMAUX.
- BANDES DE VACHES LAITIERES (en LAIt).
- hh 9
- Les bandes se composent de k vaches de la même race.
- Un prix d’honneur, représenté par un objet d’art, pourra être attribué, s’il y a lieu, par le jury à la plus belle bande exposée.
- GRANDS PRIX D’HONNEUR.
- Quatre grands prix d’honneur, représentés chacun par un objet d’art, pourront être décernés, s’il y a lieu, parle jury. .
- i° Au meilleur ensemble d’animaux des races laitières françaises pures;
- 2° Au meilleur ensemble d’animaux des autres races françaises pures;
- 3° Au meilleur ensemble d’animaux des races laitières étrangères pures, nés et élevés en France;
- h° Au meilleur ensemble d’animaux des autres races étrangères pures, nés et élevés en France.
- Les lots devront être composés d’un mile et de quatre femelles de même race, nés et élevés chez l’exposant.
- DEUXIÈME CLASSE. — ESPÈCE OYINE.
- (Les animaux doivent être nés avant le 1er mai 1899. L’âge des animaux sera calculé au 1e1' mai 1900.)
- PREMIÈRE DIVISION.
- Animaux mâles et animaux jemelles de races étrangères, nés et élevés à l’étranger, amenés ou importés en France, et appartenant soit à des étrangers, soit à des français.
- (Les femelles seront présentées par lots de trois brebis.)
- GRAND PRIX D’HONNEUR.
- Un grand prix d’honneur, représenté par un objet d’art, pourra être décerné, s’il y a lieu, au meilleur ensemble d’animaux présentés.
- Cet ensemble devra être composé de deux mâles (un antenais et un adulte) et de deux lots de femelles (antenaises et adultes) de même race, nés et élevés chez l’exposant.
- DEUXIÈME DIVISION.
- Animaux mâles et animaux jemelles de races soit étrangères, soit françaises,
- nés et élevés en France.
- (Les femelles seront présentées par lots de trois brebis.)
- GRAND PRIX D’HONNEUR.
- Un grand prix d’honneur, représenté par un objet d’art, pourra être décerné, s’il y a lieu, au meilleur ensemble d’animaux présentés.
- Cet ensemble devra être composé de deux mâles (un antenais et un adulte) et deux lots de femelles (antenaises et adultes), de même race, nés et élevés chez l’exposant.
- ANNIiXISS.
- n9
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- RÈGLEMENTS DES CONCOURS D’ANIMAUX.
- TROISIÈME CLASSE. — ESPÈCE PORCINE.
- (Les animaux devront être nés avant le ier novembre 1899. — L’âge sera calculé au idr mai 1900.)
- PREMIÈRE DIVISION.
- Animaux mâles et animaux femelles de races étrangères, nés et élevés à l’étranger, amenés ou importés en France et appartenant soit à des étrangers, soit à des français.
- GRAND PRIX D’HONNEUR.
- Un grand prix d’honneur, représenté par un objet d’art, pourra être décerné, s’il y a lieu, au meilleur ensemble d’animaux présentés.
- Cet ensemble devra être composé d’un mâle et de trois femelles de même race nés et élevés chez l’exposant.
- DEUXIEME DIVISION.
- Animaux mâles et animaux femelles de races soit étrangères, soit françaises, nés et élevés en France.
- GRAND PRIX D’HONNEUR.
- Un grand prix d’honneur, représenté par un objet d’art, pourra être décerné, s’il y a lieu, au meilleur ensemble d’animaux présentés.
- Cet ensemble devra être composé d’un mâle et de trois femelles de même race nés et élevés chez l’exposant.
- QUATRIEME CLASSE. — ANIMAUX DE BASSE-COUR.
- ETRANGERS ET FRANÇAIS.
- Les prix consisteront en une médaille d’argent pour les premiers prix et en une médaille de bronze pour les autres prix.
- (Les mâles concourront isolément et les lots de femelles devront être composés au moins de trois bêtes, sauf pour les dindes et les oies dont les lots ne comprendront que deux femelles.)
- PREMIÈRE DIVISION.
- Coqs, poules, pintades.
- DEUXIÈME DIVISION. Dindons.
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- RÈGLEMENTS DES CONCOURS D’ANIMAUX.
- 451
- TROISIÈME DIVISION.
- Oies.
- QUATRIÈME DIVISION. Canards.
- CINQUIEME DIVISION.
- Pigeons.
- (Les «minuiux seront présentés par couples.)
- SIXIÈME DIVISION.
- Lapins.
- (Lots composés d’un mâle et d’une femelle. )
- SEPTIEME DIVISION. Autruches.
- PRIX D’HONNEUR.
- Outre les récompenses mentionnées ci-dessus, deux prix d’honneur consistant chacun en une médaille d’or seront décernés, s’il y a lieu, par le jury :
- i° L’un au meilleur lot d’animaux (mâle et femelle) des races françaises ;
- u° L’autre ail meilleur lot d’animaux (mâle et femelle) des races étrangères.
- GRAND PRIX D’HONNEUR.
- Un grand prix d’honneur, représenté par un objet d’art, pourra être décerné , s’il y a lieu, au plus bel ensemble de lots sans distinction de races, appartenant au même propriétaire.
- Tous les animaux de l’espèce ovine, à l’exception de ceux des races mérinos, présentés dans les première et deuxième divisions de la deuxième classe devront avoir été tondus depuis quinze jours au plus; une mèche de laine devra être laissée derrière l’épaule gauche. Tout animal qui ne sera pas présenté dans ces conditions sera exclu du concours par le jury.
- 20-
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- RÈGLEMENTS DES CONCOURS D’ANIMAUX.
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 4. Les animaux présentés devront appartenir aux exposants au minimum depuis le ier janvier 1900.
- Un exposant ne pourra présenter plus de cinq animaux ou lots d’animaux dans chaque catégorie ou section et pourra obtenir plusieurs prix; mais, dans ce cas, il ne touchera que la somme d’argent attribuée au prix le plus élevé. Pour chacun des autres prix, il ne recevra qu’une médaille. La somme d’argent ainsi disponible pourra être employée en prix supplémentaires, s’il y a lieu. La valeur des prix supplémentaires devra être toujours inférieure à celle du dernier prix prévu par la section.
- Art. 5. Des mentions honorables pourront être accordées lorsque le jury, après avoir épuisé les récompenses prévues par l’arrêté, trouvera utile de signaler des reproducteurs à l’attention des éleveurs.
- Art. 6. Les animaux qui auraient été primés dans les concours régionaux pourront disputer, sans exception, tous les prix prévus au présent programme.
- Art. 7. Quatre jurys spéciaux nommés par le Ministre de l’agriculture, le premier pour l’espèce bovine, le deuxième pour l’espèce ovine, le troisième pour l’espèce porcine et le quatrième pour les animaux de basse-cour, seront chargés de l’attribution des récompenses.
- Le jury sera international et sera divisé en sections.
- Chaque section ou sous-section comprendra, outre les membres nommés par le Ministre, un membre élu par les exposants présents.
- Art. 8. Les jurys, dans leurs décisions, se conformeront strictement aux règles édictées dans le présent règlement; ils pourront opérer des virements de prix dans chaque catégorie, suivant le nombre et la qualité des animaux exposés.
- Les virements ne sont pas autorisés pour les prix d’honneur.
- Ils ne devront pas établir de prix ex œquo.
- ’ Les jugements seront prononcés à la majorité des voix. S’il y a partage, la voix du président sera prépondérante.
- Les décisions seront constatées dans un procès-verbal signé des membres du jury et remis au commissaire général du concours.
- Aucun membre du jury, ni commissaire ne pourra prendre part au concours en qualité d’exposant.
- Art. 9. Les prix de championnat seront décernés par un jury composé de la manière suivante :
- Dans les races pures ne comprenant qu’une section de jury, par tous les membres de ladite section ;
- Dans les races pures comprenant plusieurs sections de jury, par un jury composé de cinq membres faisant partie des jurés de la race et désignés à l’élection par leurs collègues ;
- Dans les races pures pour lesquelles des catégories ont été créées en même temps dans, les ire et 2 e divisions, par un jury composé de cinq membres ^choisis par les jurés français et étrangers de la race et désignés à l’élection par leurs collègues français et étrangers..
- Art. 10. Les prix d’honneur, prix des espèces bovine, ovine et porcine, seront décernés par un jury constitué a raison d’un juré pour chacune des races en concurrence.
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- Ce jury sera nommé à l’élection par l’ensemble des jurés de chaque race. Toutefois, chacune des sections du jury appelée à juger plusieurs races ne sera représentée que par un seul juré.
- Les prix d’honneur des animaux de basse-cour seront décernés par un jury composé de cinq membres choisis parmi les jurés de cette classe et élus par leurs collègues.
- Dans le cas d’attribution d’un prix d’honneur, la médaille d’or affectée au premier prix qui aura obtenu ledit prix d’honneur ne sera pas décernée.
- Art. 11. Les frais de conduite et de transport seront supportés par les exposants, d’après le tarif réduit, consenti par les compagnies de chemins de fer français, sur la présentation du certificat d’admission au concours qui leur sera délivré par le Ministère de l’agriculture.
- Art. 12. Les exposants d’animaux devront présenter eux-mêmes leurs animaux ou se faire remplacer par un représentant qui leur donnera tous les soins nécessaires.
- Les exposants seront responsables de la garde et de la nourriture de leurs animaux.
- Art. 13. Il sera pourvu, aux frais de l’Etat, à la réception et au placement des animaux.
- Art. 14. Pour être admis à exposer, on doit adresser au Ministère de l’agriculture, au plus tard le i5 mars igoo, une déclaration écrite conformément aux modèles déposés au Ministère de l’agriculture (1h
- Tout exposant convaincu d’avoir fait une fausse déclaration sera privé des prix qu’il aura obtenus.
- Les exposants sont responsables de leurs déclarations, et si, par leur fait, les animaux sont mal classés et reconnus tels par le jury, ils pourront être mis hors concours.
- Art. 15. Toute déclaration qui ne sera pas parvenue au Ministère le i5 mars 1900 et qui ne contiendra pas, en caractères lisibles, les renseignements indiqués sur la déclaration sera considérée comme nulle et non avenue(2).
- Art. 16. Les exposants qui, après cette déclaration, se trouveraient dans l’impossibilité d’envoyer au concours un ou plusieurs des animaux annoncés seront tenus d’en donner avis au Ministère de l’agriculture, le 15 mai au plus tard. A défaut de cette formalité, ils pourront être exclus des récompenses.
- Art. 17. Au moment de l’arrivée au concours, les exposants des animaux des espèces bovine, ovine et porcine devront produire un certificat, délivré par un vétérinaire constatant que les animaux présentés sont parfaitement sains et que, dans les six dernières semaines, il n’a été signalé de cas de fièvre aphteuse sur aucune de ces trois espèces d’animaux dans un rayon de 4 kilomètres, à vol d’oiseau, autour de la ferme d’où proviennent lesdits animaux.
- Les certificats sanitaires accompagnant des animaux de l’espèce porcine devront mentionner, en outre, que non seulement la fièvre aphteuse, mais encore le rouget et la pneumo-entérite n’ont pas sévi dans le rayon et le délai fixés ci-dessus.
- W Pour rendre plus facile l’accomplissement des obligations imposées aux exposants, des déclarations en blanc sont tenues à leur disposition au Ministère de l’agriculture, au Commissariat général de l’Exposition universelle et dons toutes les préfectures et sous-préfectures. Il en sera mis à la disposition des commissaires des gouvernements
- étrangers par les soins de la direction générale de l’exploitation de l’Exposition de 1900.
- W Los déclarations des exposants étrangers seront remises par leurs commissaires généraux à la direction générale de l’exploitation qui les transmettra au Ministère de l’agriculture.
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- Ces certificats devront être dûment légalisés par l’autorité du lieu de provenance (en France, le maire de la commune).
- L’entrée du concours sera rigoureusement interdite à tous les animaux pour lesquels il ne serait pas présenté un certificat sanitaire absolument régulier ou qui ne seraient pas reconnus sains à leur arrivée au concours.
- Les voitures dans lesquelles les animaux seront amenés au concours devront avoir été préalablement désinfectées.
- Tout animal qui ne sera pas présenté dans une voiture nettoyée et désinfectée sera refusé.
- Art. 18. Le montant des prix décernés aux exposants français sera ordonnancé dans leurs départements respectifs.
- Les exposants étrangers recevront immédiatement le montant des prix, les médailles et objets d’art qu’ils auront obtenus.
- Nulle réclamation concernant l’attribution des prix faite par le jury ne sera reçue après les vingt-quatre heures qui suivront l’affichage de ces prix.
- Aucune réclamation de médailles ne sera admise après le 31 décembre 1900.
- Art. 19. Les différentes opérations de l’exposition des animaux vivants seront réglées de la manière suivante :
- Le jeudi 7 juin. — Réception des animaux. Toutefois, des dispositions seront prises pour que les animaux présentés à dater du 5 juin puissent être admis;
- Le vendredi 8 juin. — Classement ;
- Le samedi g juin. — Ouverture du concours. — Opérations du jury. — Exposition publique, de midi à 5 heures du soir;
- Du dimanche 1 0 juin au dimanche 17 juin. — Exposition publique, de 9 heures du matin à 5 heures du soir ;
- Le lundi 18 juin. — Exposition et vente des animaux à l’amiable et aux enchères. — Fermeture du concours à 5 heures du soir.
- Le mardi 1 g juin. — Les propriétaires et acquéreurs devront faire retirer leurs animaux, à partir de 4 heures du matin.
- Cette opération devra être terminée à midi.
- Art. 20. Toute contestation relative à l’exécution des dispositions du présent règlement sera immédiatement et souverainement jugée par le commissaire général du concours universel d’animaux reproducteurs à qui appartiennent exclusivement la police et la surveillance du concours.
- Art. 21. Le directeur de l’agriculture, commissaire général de l’exposition universelle d’animaux reproducteurs, est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Fait à Paris, le 3i mai 1899.
- Le Ministre du commerce, de Vindustrie, des postes et des télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
- Le Ministre de Vagriculture, VIGER.
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- RÈGLEMENT DU CONCOURS D’ANIMAUX
- DES ESPÈCES CHEVALINE ET ASINE.
- (Arrêté ministériel du 27 mars 1900.)
- Les Ministres de l’agriculture et du commerce, de l’industrie, des postes
- ET DES TÉLÉGRAPHES,
- Vu les arrêtés des 16 juin 1899 et 19 janvier 1900;
- Le comité des inspecteurs généraux des haras consulté ;
- Sur le rapport du directeur des haras ;
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, Arrêtent :
- Art. 1er. L’Exposition universelle chevaline et asine d’animaux reproducteurs aura lieu à Paris, en 1900, du dimanche 2 septembre au lundi 10 septembre inclusivement.
- Art. 2. Les catégories d’animaux et les primes à décerner sont fixées conformément au tableau ci-après :
- Première catégorie.
- Races de pur sang.
- Deuxième catégorie.
- i° Race barbe.
- 20 Race Orloff-Rostopcliine (Russie).
- 3° Race de Streletz (Russie).
- Troisième catégorie.
- Races trotteuses h).
- Races françaises.
- (1) Conditions d’admission dans cette catégorie :
- Les étalons et les juments doivent avoir une vitesse de : /
- Pour les chevaux français : 1' ko” le kilomètre.
- Pour les chevaux américains : a' ko" le mille (1,609 m0-
- Pour les chevaux russes : i' 46" la verste (1,066 m.).
- Pour les chevaux français, les performances
- sont justifiées par les comptes rendus des courses insérés au Bulletin officiel; pour les chevaux étrangers , par un procès-verbal signé des commissaires des courses où les chevaux ont couru.
- Dans les pays étrangers où il existe une race trotteuse confirmée, dont les représentants figurent à un Stud-Boolc officiel, il suffira que les animaux soient inscrits à ce Stud-Book pour être admis dans cette catégorie.
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- RÈGLEMENTS DES CONCOURS D’ANIMAUX.
- Races (VAmérique.
- Races de Russie.
- Quatrième catégorie.
- Races dites de demi-sang.
- PREMIÈRE DIVISION. Races françaises.
- DEUXIÈME DIVISION. Races étrangères.
- TROISIEME DIVISION.
- Races diverses de demi-sang de toutes nationalités non dénommées dans les précédentes sections.
- Cinquième catégorie. Poneys.
- PREMIÈRE DIVISION.
- • Races françaises.
- DEUXIÈME DIVISION. Races étrangères.
- Sixième catégorie. Races de trait.
- PREMIÈRE DIVISION. Races françaises.
- DEUXIÈME DIVISION. Races étrangères.
- TROISIEME DIVISION.
- Races diverses de trait de toutes nationalités non comprises dans les précédentes sections.
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- QUATRIÈME DIVISION. Race mulassière.
- Septième catégorie.
- Espèce asine.
- CHAMPIONNATS.
- Championnat des étalons. Championnat des piments.
- RACES DE PUR SANG.
- Championnat des étalons. Championnat des juments.
- RACES DE TROTTEUSES.
- RACES DITES DE DEMI-SANG. RACES FRANÇAISES.
- Championnat des étalons. Championnat des juments.
- Championnat des étalons. Championnat des juments.
- RACES ETRANGERES.
- GRAND CHAMPIONNAT ENTRE LES RACES DITES DE DEMI-SANG FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES.
- Championnat des étalons. Championnat des juments.
- Championnat des étalons. Championnat des juments.
- RACES DE TRAIT. RACES FRANÇAISES.
- RACES ETRANGERES.
- Championnat des étalons.
- Championnat des juments.
- GRAND CHAMPIONNAT ENTRE LES RACES DE TRAIT FRANÇAISES ET ETRANGERES,
- Championnat des étalons.
- Championnat des juments.
- Seront seuls admis à concourir pour les championnats les animaux ayant obtenu un premier prix dans leur section.
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- Les primes non décernées dans une catégorie pourront être reportées sur d’autres.
- Art. 8. Une exposition de mules et mulets est annexée à l’exposition des animaux reproducteurs des espèces chevaline et asine. Elle comprend une section unique ouverte aux mules et mulets de toutes nationalités. Les primes à décerner dans cette catégorie sont ainsi fixées :
- EXPOSITION ANNEXE DE MULES ET MULETS. (Animaux de toutes nationalités.)
- Huitième catégorie.
- SECTION UNIQUE.
- Mules et mulets de 3 et 4 ans.
- Art. 4. Les propriétaires des animaux peuvent seuls exposer.
- Ceux des chevaux exposés par la France ou les nations étrangères, qui sont la propriété des gouvernements, ne concourront pas pour les primes. Il pourra leur être accordé des médailles ou diplômes en dehors des médailles annoncées au présent programme.
- Art. 5. L’âge des animaux se compte à partir du ier janvier de l’année de leur naissance.
- Art. 6. La taille des animaux est mesurée à la potence.
- Art. 7. Les frais de conduite et de transport seront supportés par les exposants, d’après le tarif réduit consenti par les compagnies ou administrations françaises de chemins de fer, sur la présentation du certificat d’admission au concours qui leur sera délivré par le Ministre, sans préjudice des avantages analogues que les gouvernements étrangers assureraient à leurs nationaux sur leur propre territoire.
- Art. 8. Les exposants choisiront eux-mêmes, en se conformant toutefois aux conditions du programme, les catégories, division et section dans lesquelles devront figurer leurs animaux; ils ne pourront les faire concourir que dans une seule section.
- Art. 9. Les animaux seront logés gratuitement dans le local de l’Exposition. Des boxes seront réservés aux juments suitées, mais les autres animaux pourront être placés indifféremment dans des boxes ou dans des stalles.
- Les exposants devront pourvoir à la nourriture de leurs animaux. Un fournisseur auquel ils pourront s’adresser facultativement sera installé près de l’Exposition ; il vendra des denrées de première qualité à un prix arrêté préalablement en vertu d’une adjudication.
- Les exposants devront se munir de palefreniers pour donner aux animaux tous les soins nécessaires et les présenter à toute réquisition de M. le commissaire général du concours.
- Aucun animal, une fois admis à l’Exposition, ne pourra en être retiré, à moins de maladie constatée. Les propriétaires pourront, toutefois, s’ils le désirent, être
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- autorisés à faire passer la nuit à leurs animaux hors de l’enceinte de l’Exposition, en se conformant aux heures indiquées pour leur sortie et leur rentrée. Dans ce cas, ils auront à consigner une somme de 100 francs, qui sera acquise à l’Exposition si les animaux ne sont pas ramenés.
- Art. 10. Une infirmerie sera établie pour les chevaux malades.
- Art. 11. Un service médical sera organisé pour les hommes de service.
- Art. 12. Les demandes d’admission devront être faites conformément au modèle annexé au présent règlement sur des feuilles détachées qui seront distribuées gratuitement au Ministère de l’agriculture, direction des haras (2 e bureau), au Commissariat général de l’Exposition universelle de 1900 et dans toutes les préfectures et sous-préfectures. Il en sera mis à la disposition des commissaires des gouvernements étrangers par les soins de la direction générale de l’exploitation de l’Exposition de 1900. Ces feuilles, signées par les exposants, devront être adressées et parvenir au Ministère de l’agriculture, direction des haras, avant le ierjuin 1900. En ce qui concerne les demandes des exposants étrangers, elles seront remises par leurs commissaires généraux à la direction générale de l’exploitation.
- Une feuille spéciale sera fournie pour chaque animal.
- Les exposants qui, après cette déclaration, ne pourraient amener les animaux engagés seront tenus d’en faire la déclaration au Ministère de l’agriculture, direction des haras, avant le 1e1’ août. A défaut de cette formalité ils pourront être exclus des récompenses.
- Art. 13. Un comité central fonctionnera les 3o, 3i août et ier septembre pour recevoir les animaux à leur arrivée à l’Exposition et leur assigner la place qu’ils doivent occuper.
- Les animaux à exposer devront être arrivés le samedi ier septembre au plus tard. Ceux qui seraient présentés après cette date seraient rigoureusement refusés.
- Art. 14. Le jury chargé de décerner les récompenses sera nommé par le Ministre de l’agriculture.
- En outre, chaque pays étranger exposant au moins dix chevaux aura droit d’avoir un juré; vingt chevaux et plus, deux jurés.
- Ces jurés étrangers seront choisis sur une liste établie par ordre de préférence par les commissaires représentant les nationalités intéressées.
- Art. 15. M. le commissaire général du concours aura la faculté de diviser en sections, suivant l’importance numérique des catégories d’animaux exposés, les jurés présents sur le terrain. Chaque section nommera son président et son secrétaire.
- Art. 16. MM. les membres du jury qui pour un motif quelconque ne pourraient prendre part aux opérations devront en informer le commissaire général du concours le 2 septembre avant 5 heures du soir.
- Art. 17. Les différentes opérations du concours sont réglées ainsi qu’il suit :
- Le jeudi 3o, vendredi 3i août et samedi ier septembre, de 9 heures du matin à 5 heures du soir. — Réception et placement des animaux.
- Le dimanche 2 septembre. — Ouverture du concours, exposition publique à partir de midi.
- Le mardi 4 septembre et jours suivants. — Opérations du juty.
- Le lundi 10 septembre. —Exposition. A 10 heures du matin : Vente aux enchères. — Fermeture du concours et départ des animaux à partir de 5 heures du soir.
- Sauf le jour de l’ouverture du concours, les guichets seront ouverts tous les jours de 9 heures du matin à 5 heures du soir.
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- Art. 18. Tout animal inscrit à tort dans une catégorie pourra être replacé dans la catégorie à laquelle il appartient, d’office, par le commissaire général du concours, sans que le propriétaire ait le d|oit de soulever aucune réclamation.
- Art. 19. Si, dans le cours des opérations, une section du jury élimine un animal comme ne rentrant pas dans la catégorie dans laquelle il est inscrit et si le propriétaire demande son renvoi dans la catégorie à laquelle il appartient, le commissaire général du concours sera seul juge de cette proposition, qu’il ne devra admettre qu’autant que le jury de la section dans laquelle rentre l’animal n’aura pas terminé ses opérations.
- Art. 20. Les exposants sont responsables de leurs déclarations. Lorsque, par suite de leur faute, un animal placé à tort dans une catégorie aura été éliminé par un jury et n’aura pas été examiné par le jury compétent, ils n’auront aucune réclamation à formuler.
- Art. 21. Toute contestation de quelque nature qu’elle soit, relative à l’exécution du présent arrêté, sera immédiatement et souverainement jugée par le commissaire général du concours. Aucune réclamation ne sera admise qu’autant qu’elle sera faite par écrit et qu’elle parviendra au Commissariat général, le lundi 3 septembre avant 3 heures du soir.
- Art. 22. Le directeur des haras est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Paris, le 27 mars 1900.
- Le Ministre de Vagriculture,
- Le Ministre du commerce, de Vindustrie, des postes et des télégraphes,
- Jean DUPUY.
- A. MILLERAND.
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- CAHIER DES CHARCxES
- DE L’ADJUDICATION DU CATALOGUE GENERAL OFFICIEL DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (7 juillet 1899.)
- Art. 1er. Publication d’un catalogue en langue française. — L’adjudication a pour objet la publication, au lieu et place de l’Administration, dans les conditions où elle pourrait le publier elle-même, conformément aux articles 7/1 et 75 du Règlement général de l’Exposition universelle de 1900, d’un catalogue officiel, méthodique et complet, en langue française, des produits de toutes les nations figurant dans les expositions contemporaines et rétrospectives, avec indication du nom des exposants et des places occupées dans les palais, pavillons, parcs, jardins et autres dépendances de l’Exposition,
- Art. 2. Catalogues spéciaux des nations étrangères. Liste des exposants récompensés. — Sont formellement exceptés de l’adjudication : T les catalogues spéciaux publiés, conformément à l’article 75 du Règlement général, par les nations étran-
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- CATALOGUES DES OEUVRES ET PRODUITS EXPOSÉS. 401
- gères, alors même qu’ils seraient en langue française; et 2° la liste officielle des exposants récompensés.
- Art. 3. Division du catalogue. Catalogues spéciaux. — Le catalogue général officiel de l’Exposition universelle de kjoo se compose essentiellement d’un volume pour chacun des dix-huit groupes de la classitication générale.
- Cependant, l’adjudicataire pourra, s’il y a lieu et avec l’autorisation du Commissaire général, soit réunir plusieurs groupes en un seul volume, soit diviser un même groupe en plusieurs volumes.
- L’adjudicataire aura le droit de publier des fascicules de classe ainsi que des fascicules de groupe limités à l’exposition centennale.
- Tous les volumes ou fascicules pourront être vendus séparément.
- Des volumes distincts, du même format que les précédents, seront consacrés : aux expositions spéciales organisées par l’Administration; aux concours temporaires des animaux vivants ; aux expositions temporaires des groupes de l’agriculture et de l’horticulture; etc.
- Art. h. Matières du catalogue. — Sauf en ce qui concerne les expositions spéciales, les concours et les expositions temporaires, faisant l’objet du dernier paragraphe de l’article 3, chaque volume du catalogue général officiel contiendra, après son titre particulier, un plan général de l’Exposition en une ou plusieurs feuilles, un plan particulier du groupe, la nomenclature sommaire des dix-huit groupes et des cent vingt et une classes de la classification générale, avec indication des volumes se rapportant à chacun de ces groupes ou de ces classes.
- Il comprendra ensuite pour chaque classe :
- i° Une courte notice historique sur les productions de la classe;
- 2° Le catalogue de l’exposition rétrospective;
- 3° Le catalogue des produits de la section française par ordre alphabétique des noms des exposants;
- h° Le catalogue des produits des sections étrangères par ordre aphabétique des noms des pays, et, pour chaque pays, par ordre alphabétique des noms des exposants.
- Il contiendra enfin une table alphabétique des noms des exposants ne portant d’autre indication que la pagination.
- A ses risques et périls, l’adjudicataire est autorisé à publier une table générale des matières renfermées dans l’ensemble des volumes constituant le catalogue général.
- Le contenu des volumes consacrés aux expositions spéciales, aux concours et aux expositions temporaires, sera déterminé par le Commissaire général.
- Art. 5. Format du catalogue. Choix des caractères typographiques. — Les volumes et fascicules formant le catalogue général officiel auront le format in-8° écu et seront revêtus d’une couverture illustrée, dont le dessin, exécuté par un artiste agréé par l’Administration, devra être soumis à l’approbation de celle-ci. Ils seront imprimés : pour les noms d’exposants, en égyptienne compacte du corps 9; pour les adresses, en caractères romains du corps 9; pour la nomenclature des produits et pour la table alphabétique, en caractères romains du corps 7.
- Les titres des volumes et fascicules ainsi que les titres courants seront du type choisi par la direction générale de l’exploitation qui arrêtera, sur les spécimens fournis par le concessionnaire, un tableau des divers types d’impression.
- Il en sera de même pour les numéros d’ordre et pour les indications des empla-
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- cements occupés clans les palais, pavillons, parcs, jardins et autres dépendances de l’Exposition.
- La composition sera faite en caractères n’avant jamais servi. Le tirage sera fait sur caractères mobiles.
- L’adjudicataire sera tenu de faire, à ses frais, toutes les corrections jugées utiles par l’Administration.
- Des errata, dont l’étendue reste nécessairement indéterminée, seront, s’il y a lieu, publiés aux frais de l’adjudicataire.
- Art. 6. Choix de papiers d'origine française. Impression et brochage. — L’ouvrage sera imprimé sur papier écu de 8 kilogrammes la rame, satiné et d’origine française.
- Exempt de chlore et d’acide libre, ce papier devra être en conformité parfaite avec l’échantillon joint au présent cahier des charges, au point de vue du satinage, du collage, de la nuance, de la propreté, de l’épaisseur, de la charge et de la résistance dynamométrique dans les deux sens.
- La couverture des volumes ou des fascicules du catalogue officiel sera imprimée sur papier simili-japon, également d’origine française, en conformité parfaite avec l’échantillon joint au cahier des charges, au point de vue du poids, du satinage, du collage, de la nuance, de la propreté, de l’épaisseur, de la charge et de la résistance dynamométrique dans les deux sens.
- Avant l’impression, ces deux papiers devront être agréés par l’Administration et soumis, par l’adjudicataire, à l’examen du laboratoire d’analyse des papiers à la chambre de commerce de Paris.
- Les volumes ou fascicules, dont le brochage devra être établi dans de bonnes conditions de solidité, seront rognés et auront les coins arrondis.
- L’impression du catalogue général officiel devra être exécutée dans une imprimerie appartenant à un français.
- Art. 7. Lignes accordées gratuitement aux exposants. Expositions collectives. — Sous réserve des dispositions contenues au dernier paragraphe du présent article et spéciales au groupe des œuvres d’art, chaque exposant a droit gratuitement, en ce qui concerne son inscription au catalogue officiel, à deux lignes pleines, ou à trois lignes pleines si les deux premières ne suffisent pas pour l’inscription de son nom ou de sa raison sociale, de son adresse, de son numéro d’exposant, et pour la dénomination sommaire des produits exposés par lui, avec indication du lieu où ces produits sont exposés.
- Un même exposant aura droit à une inscription avec le même nombre de lignes, dans chaque classe où il aura été admis à exposer.
- Les expositions collectives figureront au catalogue général officiel dans leurs classes respectives et à leur ordre alphabétique, dans les conditions ci-dessus déterminées pour les exposants individuels.
- Lorsque ces expositions seront plurinominales, l’énonciation de la collectivité sera suivie : i° d’un tableau indiquant, par ordre alphabétique, les noms des participants; et 2° de la nomenclature des produits exposés, pour laquelle deux lignes seront dues gratuitement. Quel qu’en soit le nombre et sans qu’aucune indemnité soit due de ce fait à l’adjudicataire, les noms des participants figureront en outre à la table alphabétique.
- Dans le groupe des œuvres d’art (classes 7 à 10) chaque exposant a droit gratuitement :
- i° A deux lignes ou à trois lignes si les deux premières ne suffisent pas pour
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- l’indication de ses nom et prénoms, de son lieu de naissance, de ses maîtres et des récompenses qu’il a obtenues aux salons annuels de Paris ;
- 2° A une autre ligne ou à deux lignes si la première ne suffit pas pour la dénomination sommaire de chacune des œuvres d’art qu’il expose.
- Art. 8. Lignes supplémentaires. — L’adjudicataire aura le droit d’inscrire, aux frais des exposants et à la suite des lignes auxquelles chacun a droit réglementairement, un certain nombre de lignes supplémentaires destinées à compléter la nomenclature des objets exposés et à relater, au besoin, sous la responsabilité de l’exposant inscrit, les récompenses obtenues par ce dernier dans les précédentes expositions universelles internationales ayant un caractère officiel. Ces lignes ne pourront servir, sous aucun prétexte, à donner une appréciation des mérites artistiques, industriels ou commerciaux de l’exposant ou de la qualité de ses produits. Elles seront imprimées en caractères romains du corps 7 et ne pourront dépasser le nombre de six pour chaque exposant.
- Dans le cas où il ne serait pas fait emploi, par la totalité des exposants, des six lignes supplémentaires auxquelles chacun a droit, les lignes non employées pourront être réparties entre les demandeurs, jusqu’à concurrence de dix lignes, y compris les six lignes réglementaires.
- Le prix de chaque ligne supplémentaire est uniformément fixé à vingt-cinq francs.
- Des lignes supplémentaires, dont le nombre pourra s’élever jusqu’à dix, seront dues gratuitement pour chaque inscription d’une exposition d’une administration de l’Etat français ou d’une grande ville de France.
- Art. 9. Droit de publicité concédé à l’adjudicataire du catalogue. — Le catalogue général officiel ne comportera aucune publicité ni à l’intérieur ni à l’extérieur des volumes.
- En dehors du catalogue général officiel, l’adjudicataire aura le droit de publier, de vendre ou de distribuer gratuitement dans les enceintes de l’Exposition un ou plusieurs volumes d’annonces, illustrés ou non, mais ne contenant pas de listes des exposants.
- L’Administration ne délivrera aucune autre autorisation semblable.
- Néanmoins, l’Administration se réserve le droit d’autoriser, en dehors du catalogue général officiel et conformément à l’article io5 du Règlement général, la publicité par voie d’affiches murales, de stores, de vitraux, de tableaux peints, etc.
- Les exposants et concessionnaires conservent d’ailleurs le droit de distribuer des prospectus, des dessins, des plans, des notices, des catalogues, etc., concernant les produits exposés ou vendus par eux ainsi que les appareils, instruments ou machines dont ils font usage.
- Il demeure entendu que la faculté de publier un ou plusieurs volumes d’annonces 11e constitue pas, pour l’adjudicataire, le droit de s’opposer à ce que des annonces soient jointes aux publications, périodiques ou non périodiques, dont la vente pourra être autorisée dans les enceintes de l’Exposition.
- Le texte des annonces publiées au recueil prévu ci-dessus et celui des lignes supplémentaires insérées au catalogue général officiel seront soumis à la direction générale de l’exploitation (service du catalogue général officiel), qui aura la faculté de refuser ce qui lui paraîtra contraire au bon ordre et aux prescriptions du présent cahier des charges.
- Art. 10. Catalogues illustrés. — L’adjudicataire du catalogue général officiel aura la faculté de publier à part, en langue française, un catalogue illustré des
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- œuvres d’art (exposition centennale et exposition contemporaine) et un catalogue spécial, également illustré, de l’exposition rétrospective de l’art français, après s’être entendu avec l’Administration tant sur le prix de vente que sur la redevance que celle-ci prélèvera sur la vente de ces catalogues spéciaux.
- Il ne pourra, toutefois, reproduire dans le catalogue illustré des œuvres d’art, aucun ouvrage sans l’autorisation écrite'Jde l’auteur ou de ses ayants droit.
- D’autre part, deux mois au plus après l’ouverture de l’Exposition, l’adjudicataire pourra, mais sans redevance spéciale, publier une deuxième édition du catalogue général officiel comprenant les mêmes matières que la première et contenant, hors texte, dans les limites et aux conditions déterminées par l’article 70 du Règlement général, des photogravures consacrées aux vues intérieures et extérieures des divers palais et pavillons ainsi qu’aux vues des parcs et des jardins de l’Exposition, aux objets figurant dans les expositions rétrospectives, etc.
- Ces diverses gravures, qui ne pourront reproduire aucune exposition particulière contemporaine, seront soumises, avant leur publication, à l’Administration de l’Exposition. Le prix de ce catalogue sera fixé par l’adjudicataire.
- La faculté de publier les divers catalogues illustrés ne constitue pas pour l’adjudicataire le droit de s’opposer a ce que l’Administration autorise la publication et la vente :
- i° D’ouvrages spéciaux, illustrés ou non, consacrés à l’exposition centennale et à l’exposition rétrospective de l’art français;
- 20 De photographies ou d’autres reproductions consacrées aux vues intérieures et extérieures des divers palais et pavillons ainsi qu’aux vues des parcs et jardins de l’Exposition ;
- 3° De photographies ou d’autres reproductions des œuvres d’art ou des objets figurant dans les expositions contemporaines et rétrospectives.
- Art. 11. Employés à fournir par l'adjudicataire. Organisation de leur travail. — Tous les renseignements nécessaires à la rédaction du catalogue général officiel seront fournis par la direction générale de l’exploitation à l’adjudicataire qui, pour la bonne exécution et la célérité du travail, placera dans les bureaux de l’Administration au moins deux employés payés par lui.
- Ces employés se conformeront, pour l’organisation de leur travail, aux indications de la direction générale.
- Art. 12. Remise des listes à l’adjudicataire. Bon à tirer. — L’Administration remettra à l’adjudicataire les notices de classe et les listes des exposants avant le 1er février 1900. Toutefois, pour le groupe des œuvres d’art et pour l’exposition rétrospective de l’art français, cette date est, à titre exceptionnel, reportée au 1er mars 1900.
- L’adjudicataire devra soumettre la dernière épreuve au visa des directeurs généraux de l’exploitation, qui donneront le bon à tirer.
- Art. 13. Date de la livraison du catalogue. Pénalité en cas de retard. Prix des volumes. — L’adjudicataire devra prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires pour que l’impression du catalogue général officiel ne puisse subir aucun retard.
- Au moins 1,000 exemplaires de chacun des volumes du catalogue général officiel devront être prêts à être vendus au plus tard huit jours avant l’ouverture de l’Exposition. Faute de se conformer.à cette obligation, l’adjudicataire sera passible d’une amende de i,5oo francs par jour de retard.
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- Chaque volume de groupe du catalogue général officiel sera vendu à un prix qui sera réglé d’accord avec l’Administration, mais ne pourra pas dépasser la somme de trois francs, quelle que soit l’importance du volume.
- Le prix de vente de chaque fascicule de classe ne pourra être supérieur à un franc.
- Le prix de vente des catalogues spéciaux sera fixé par l’Administration d’après leur importance et proportionnellement aux chiffres ci-dessus.
- Art. 14. Exemplaires à fournir gratuitement. — L’adjudicataire devra fournir gratuitement, pour le service de l’Exposition, cinq cents exemplaires du catalogue général complet et cent fascicules de chaque classe.
- Ces fascicules, nécessaires aux opérations du jury international des récompenses, devront être livrés quinze jours au plus après la date fixée pour l’ouverture de l’Exposition; ils seront interfeuillés et contiendront nécessairement, avec les indications prévues par l’article y4 du Règlement général, les noms de tous les exposants français et étrangers de la classe, y compris ceux que l’Administration fournirait à l’adjudicataire après le ier février, et dans tous les cas, avant le 16 avril 1900.
- Si l’Administration avait besoin d’autres exemplaires des volumes ou des fascicules du catalogue général, elle les payerait à l’adjudicataire avec un rabais de 3o p. îoo sur les prix fixés.
- Art. 15. Personnel chargé de la vente du catalogue. Emplacement des kiosques. — La vente du catalogue officiel dans les enceintes de l’Exposition sera faite au moyen d’un personnel agréé par l’Administration.
- Les emplacements des kiosques et des tables de vente, dans les enceintes de l’Exposition, seront déterminés par la direction générale de l’exploitation.
- Sans pouvoir en aucun cas prétendre à un privilège exclusif sur ce point, l’adjudicataire pourra être autorisé à mettre en vente, dans les kiosques et sur les tables, les publications, périodiques ou non périodiques, dont la vente aura été autorisée dans les enceintes de l’Exposition.
- Art. 16. Suspension de la vente. — Chaque fois que la vente du catalogue général officiel aura été suspendue dans les enceintes de l’Exposition, faute d’approvisionnements suffisants, l’adjudicataire sera passible d’une amende de 1,000 francs par jour de suspension.
- Art. 17. Adjudication du catalogue. Redevance à forfait. Mode de payement de cette redevance. — L’adjudication du catalogue général officiel aura lieu moyennant une redevance à forfait dont le montant sera fixé comme il est dit aux articles 21 et 2 3 ci-après. Cette redevance sera acquittée par l’adjudicataire en trois échéances égales de trois mois en trois mois, pour le premier versement être effectué le icr octobre 1899.
- Art. 18. Demandes d’admission à Vadjudication. — Toute personne désirant prendre part à l’adjudication devra adresser au Commissaire général, avant le 2 4 juillet 1899, une demande d’admission écrite sur papier timbré et faisant connaître ses nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance.
- Les concurrents devront joindre à cette demande une pièce établissant qu’ils sont de nationalité française.
- Si la demande est formulée au nom d’une association d’ouvriers français, elle sera accompagnée :
- i° De la liste nominative de ses membres (noms, prénoms, domicile, date et lieu de naissance);
- ANNEXES. 30
- ILU1E NATIONALE,
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- a0 De son acte de société;
- 3° De l’engagement d’employer effectivement à l’impression du catalogue, pendant toute sa durée, un nombre minimum de sociétaires quelle fixera ;
- lx° D’un acte en bonne et due forme désignant le délégué chargé de la représenter et définissant ses pouvoirs.
- Si la demande est formulée au nom d’une société, elle sera accompagnée :
- A. D’une expédition légalisée de l’acte de société, des statuts et, le cas échéant, des actes modificatifs. Ces pièces devront établir que la société est organisée conformément aux lois françaises en vigueur, quelle a son siège social sur le territoire français et quelle est constituée pour une durée au moins égale à celle de l’entreprise sollicitée.
- B. Des pièces justifiant la nationalité française pour les personnes suivantes :
- a. S’il s’agit d’une société en commandite ou en nom collectif, tous les sociétaires, directeurs ou gérants dont les noms figurent dans la raison sociale;
- b. S’il s’agit d’une société anonyme, le président et les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ainsi que toutes les personnes qui, d’après les statuts, ont qualité pour traiter au nom de la société et pour la représenter en ce qui concerne l’exécution du contrat. Une déclaration signée par le président du conseil d’administration et légalisée fera connaître les noms de ces diverses personnes.
- Art. 19. Examen des demandes d’admission. — Les demandes d’admission et les pièces annexes seront soumises à l’examen d’une commission spéciale dont les membres seront désignés par arrêté du Commissaire général.
- La commission arrêtera la liste des concurrents admis. Ceux-ci seront avisés, par lettre recommandée, de la décision de la commission et du jour de l’adjudication.
- Art. 20. Cautionnement provisoire. — Les concurrents admis à soumissionner devront déposer un cautionnement provisoire de dix mille francs (10,000 fr.).
- Art. 21. Forme des soumissions et pièces annexes. — Les soumissions des concurrents admis à prendre part à l’adjudication devront être rédigées sur papier timbré, conformément au modèle annexé au présent cahier des charges.
- Les offres quelles contiendront seront énoncées en francs, sans fraction.
- A la soumission seront joints :
- i° Le certificat de versement du cautionnement provisoire;
- 2° L’avis d’admission.
- Toute soumission qui ne serait pas accompagnée des pièces ci-dessus exigées ou qui ne serait pas conforme au modèle ci-annexé serait déclarée nulle et non avenue.
- Art. 22. Dépôt des soumissions. — La soumission sera renfermée dans une enveloppe cachetée. Les pièces annexes seront également renfermées dans une autre enveloppe cachetée.
- Les enveloppes porteront extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu.
- Elles seront remises, en séance publique, au président de la commission prévue à l’article 19 et chargée de procéder à l’adjudication.
- Art. 23. Séance d’adjudication. — A cette séance, un pli cacheté indiquant le minimum de redevance fixé à l’avance par le Commissaire général sera déposé sur le bureau.
- Les enveloppes contenant les soumissions et les pièces annexes recevront un numéro dans l’ordre de leur présentation.
- La commission examinera d’abord les pièces annexes et dressera la liste des sou-
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- missionnaires. Elle ouvrira ensuite les enveloppes contenant les soumissions, dont le président donnera lecture à haute voix.
- Puis, le président de la commission procédera à l’ouverture du pli cacheté contenant l’indication du minimum au-dessous duquel l’adjudication ne pourra être prononcée. En aucun cas, ce chiffre minimum ne sera rendu public.
- Le soumissionnaire qui aura fait l’offre la plus avantageuse sera proclamé adjudicataire, pourvu que cette offre atteigne le minimum fixé.
- Si aucun des soumissionnaires ne se trouve dans les limites déterminées par le minimum, il pourra être procédé, séance tenante, à une nouvelle adjudication entre les soumissionnaires présents.
- Si l’offre la plus avantageuse est souscrite par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de société d’ouvriers français, il sera ouvert un nouveau concours, soit séance tenante si ces soumissionnaires sont présents, soit dans un délai déterminé par la commission, mais entre ces soumissionnaires seulement. Les offres nouvelles ne pourront être inférieures aux premières. Dans le cas où les soumissionnaires se refuseraient à faire des offres nouvelles ou si ces offres ne différaient pas encore, il serait procédé à un tirage au sort.
- S’il y a une seule société d’ouvriers parmi les soumissionnaires ayant fait l’offre la plus élevée, cette société sera déclarée adjudicataire.
- S’il y a plusieurs sociétés d’ouvriers français parmi les soumissionnaires ayant fait l’offre la plus élevée, il sera procédé à une réadjudication, puis, le cas échéant, à un tirage au sort entre ces sociétés seulement.
- L’adjudication ne sera définitive qu’après l’approbation du Commissaire général, ou du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes si elle donnait lieu à des réclamations ou protestations. Cette approbation devra être notifiée à l’adjudicataire dans les quinze jours de l’adjudication, faute de quoi l’adjudicataire serait libre de renoncer à l’entreprise.
- Art. 24. Cautionnement définitif. — Un cautionnement de cinquante mille francs sera fait à la Caisse des dépôts et consignations, vingt-quatre heures après notification de l’approbation de l’adjudication, et constitué dans les conditions fixées par le décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’État.
- Art. 25. Frais d’enregistrement et frais divers. — L’adjudicataire aura à sa charge les frais d’enregistrement, dans les délais imposés par la loi.
- Il sera tenu de verser, dans les huit jours et suivant état remis par le directeur des finances de l’Exposition, le montant des frais de timbre, d’impression, d’affichage et autres, auxquels l’adjudication aura donné lieu.
- Art. 26. Cession des droits de l’adjudicataire. — L’adjudicataire ne pourra, sous peine de déchéance, céder tout ou partie de son entreprise sans le consentement exprès et écrit de l’Administration.
- Art. 27. Cas de résiliation. — En cas de décès de l’adjudicataire, le marché serait résilié de plein droit, sauf à l’Administration à accepter, s’il y avait lieu, les offres qui pourraient être faites par les héritiers pour la continuation de l’entreprise.
- En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, le contrat serait également résilié de plein droit, sauf à l’Administration à accepter, s’il y avait lieu, les offres qui pourraient être faites, pour la continuation de l’entreprise, par l’adjudicataire dans le premier cas et par ses créanciers dans le second.
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- Art. 28. Contestations. — Avant d’être déférées à la juridiction compétente, les contestations entre l’Administration et l’adjudicataire seront soumises à un jury composé de trois membres, dont l’un désigné par le Commissaire général, un autre désigné par l’adjudicataire et le troisième choisi par les deux premiers.
- La décision de ce jury ne sera obligatoire que si les deux parties l’acceptent.
- Art. 29. Règlement général de l’Exposition. — L’adjudicataire devra se conformer au décret du 4 août 1894, portant Règlement général de l’Exposition universelle de 1 900, et aux règlements spéciaux intervenus ou à intervenir pour son exécution.
- Proposé par le Commissaire général : Paris, le 22 juin 1899.
- A. PICARD.
- Approuvé :
- Paris, le 7 juillet 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- RÈGLEMENT POUR LA PURIFICATION ET LA VENTE
- DES CATALOGUES SPECIAUX EDITES PAR LES COMMISSARIATS GENERAUX ÉTRANGERS. (Arrêté du 17 novembre 1899.)
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
- Vu le décret du 4 août 1894, portant Règlement général de l’Exposition, et notamment les articles 7 4 et 7 5 relatifs à la publication des catalogues des œuvres et produits exposés;
- Vu le cahier des charges de l’adjudication du catalogue général officiel;
- Vu l’arrêté ministériel, en date du 11 novembre 1899, fixant le droit de vente à payer par les commissions étrangères autorisées à vendre, dans l’enceinte de l’Exposition , des catalogues spéciaux ;
- Sur la proposition du directeur général de l’exploitation,
- Arrête :
- Art. 1er. Les commissions étrangères, accréditées auprès de l’Administration de l’Exposition de 1900, sont autorisées à vendre, dans l’enceinte de l’Exposition, dans les conditions et aux emplacements ci-après déterminés, les catalogues spéciaux quelles ont le droit, en vertu de l’article 75 du Règlement général, d’imprimer et de publier à leurs frais, risques et périls.
- Art. 2. La publication pourra avoir lieu soit en langue française, soit en langue étrangère, soit à la fois en langue française et en une ou plusieurs autres langues.
- Art. 8. Les matières du catalogue devront être ordonnées conformément à la division en groupes et en classes de la classification générale annexée au décret du 4 août 1894 ; le nombre des lignes affectées à chaque exposant dans chacune des
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- RÉCOMPENSES.
- 469
- classes où il sera admis à exposer ne pourra dépasser dix. Toutefois, dans le groupe des beaux-arts, deux lignes pourront, en outre, être consacrées à la dénomination sommaire de chaque œuvre exposée.
- Art. 4. Les inscriptions ne pourront comporter que les indications suivantes : nom ou raison sociale de l’exposant; adresse; nomenclature des objets exposés; récompenses obtenues par l’exposant dans les précédentes expositions universelles internationales ayant un caractère officiel.
- Elles ne pourront servir, sous aucun prétexte, à donner une appréciation des mérites artistiques, industriels ou commerciaux de l’exposant ou de la qualité de ses produits.
- Art. 5. Les volumes ou fascicules de catalogues ne contiendront ni annonces, ni réclames d’aucune sorte.
- Ils pourront contenir des notices exposant l’histoire ou la situation économique, industrielle, agricole ou artistique des pays intéressés.
- Ils ne contiendront aucune publication de nature à porter atteinte au privilège constitué, en faveur du concessionnaire de la publication du catalogue général officiel de l’Exposition de 1900, par le cahier des charges de l’adjudication dont un extrait est annexé au présent arrêté.
- Art. 6. La vente des catalogues publiés parles commissions étrangères n’est, en principe, autorisée que dans les emplacements et pavillons régulièrement concédés à ces commissions.
- Toutefois, elle pourra également, après entente des intéressés avec l’adjudicataire du catalogue général officiel, avoir lieu dans les kiosques et sur les tables concédés à cet adjudicataire.
- Art. 7. Lesdits catalogues devront, soit être distribués gratuitement, soit être vendus à un prix ne dépassant pas le prix de revient.
- Art. 8. Préalablement à toute mise en vente des publications visées aux articles précédents , les commissions étrangères verseront le droit de cent francs fixé par l’arrêté ministériel en date du 11 novembre 1899.
- Art. 9. Le directeur général de l’exploitation et le directeur des finances sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
- Paris, le 17 novembre 1899.
- A. PICARD.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LE DESSIN
- DU DIPLÔME DES RECOMPENSES DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. (Arrêté ministériel du 8 mai 1899.)
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes. Sur la proposition du Commissaire général,
- Vu le décret du 4 août 1894, portant Règlement général de l’Exposition,
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- RÉCOMPENSES.
- Arrête '
- Art. 1er. En concours à deux degrés est ouvert entre tous ies artistes français pour le dessin du diplôme des récompenses de l’Exposition universelle de j 900.
- Art. 2. Les dessins seront soumis à un jury de vingt et un membres, composé comme il suit :
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, président ;
- Le Commissaire général de l’Exposition, vice-président ;
- Le directeur général de l’exploitation de l’Exposition ;
- Le directeur général adjoint de l’exploitation de l’Exposition;
- Le directeur des services d’architecture, des parcs et jardins de l’Exposition ;
- Le directeur de la voirie de l’Exposition;
- Le directeur des finances de l’Exposition ;
- Le secrétaire général de l’Exposition ;
- Le directeur des beaux-arts, délégué à la section des beaux-arts de l’Exposition ;
- L’architecte en chef des installations générales de l’Exposition ;
- Le conservateur des estampes de la Bibliothèque nationale;
- Le président de la Société des artistes français ;
- Le président de la Société nationale des beaux-arts ;
- Et huit membres élus par les concurrents.
- Ceux-ci exprimeront leurs suffrages sur un bulletin de vote qui leur sera remis au Commissariat général au moment du dépôt des projets.
- L’élection aura lieu au scrutin secret dans une assemblée qui se réunira à la date et au lieu fixés sur le même bulletin de vote, sous la présidence du Commissaire général, assisté de MM. les directeurs généraux et du secrétaire général.
- Aucun des concurrents ne sera éligible.
- Nul ne sera élu au premier tour s’il ne réunit : i° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 20 un nombre de suffrages égal au quart du nombre des concurrents. Au deuxième tour, la majorité relative suffira. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats sera élu.
- Le vote par correspondance sera admis.
- Art. 3. Toute latitude est laissée aux artistes pour la composition de leur sujet.
- Art. 4. Le dessin exécuté du diplôme aura comme dimensions o m. 55 sur 0 m. 44 ; il devra encadrer une réserve qui, sans affecter nécessairement une forme régulière, présentera une surface libre minimum de 0 m. 3o de longueur et 0 m. 1 5 de hauteur.
- Art. 5. Le premier degré du concours consistera dans une esquisse de grandeur d’exécution, qui devra être déposée au pavillon central du palais de l’Industrie, porte n° 1, avant le 15 juin, à midi.
- Chaque envoi sera accompagné d’une enveloppe cachetée, contenant le nom et l’adresse de l’auteur et portant, à l’intérieur, la reproduction d’un signe ou d’une devise'figurant comme signature sur l’esquisse.
- Une exposition publique des esquisses envoyées aura lieu, du 18 au 25 juin inclusivement, dans un local qui sera ultérieurement désigné.
- Le jugement sera rendu pendant la durée de cette exposition. Le jury désignera cinq esquisses, dont les auteurs seront admis au concours du deuxième degré.
- Art. 6. Le concours du second degré consistera dans l’exécution complète et
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- RÉCOMPENSES.
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- définitive, en vue de la reproduction par la gravure en taille-douce, des dessins dont ces esquisses auront été adoptées par le jury.
- Les dessins devront être déposés dans les bureaux du Commissariat général, 2 , avenue Rapp, avant le 2 1 septembre 1899, à midi.
- Ils seront exposés du 2 4 septembre au 1er octobre inclusivement et le jugement sera rendu pendant la durée de cette exposition.
- Aux. 7. Un prix de 10,000 francs sera accordé pour toute allocation à l’artiste classé le premier à la suite du concours au second degré, et son œuvre sera exécutée.
- Ce prix à forfait comprendra, pour l’Administration de l’Exposition, la propriété exclusive du dessin du diplôme, toute reproduction quelconque étant rigoureusement réservée à cette administration seule.
- Une indemnité de 1,000 francs sera allouée à chacun des quatre autres concurrents.
- Art. 8. L’Administration se réserve le droit de désigner le graveur qui sera chargé d’exécuter la planche. Toutefois, l’artiste dont le dessin aura été adopté présentera à titre d’indication une liste de trois graveurs.
- Art. 9. Après la clôture de l’exposition publique, un délai de cinq jours sera donné aux concurrents pour retirer les projets non primés. Passé ce délai, l’Administration déclinera toute responsabilité en cas de détérioration ou de perte des projets.
- Art. 10. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arreté.
- Proposé par le Commissaire général:
- Paris, le 26 avril 1899.
- A. PICARD. Paris, le 8 mai 1899.
- Paul DELOMBRE.
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- ARRÊTÉ DU COMMISSAIRE GÉNÉRAL, DU 27 MAI 1899,
- RELATIF À L’ÉLECTION PARTIELLE DIJ JURY POUR LE CONCOURS DU DESSIN DU DIPLÔME DES RECOMPENSES.
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
- Sur la proposition de la direction générale de l’exploitation ;
- Vu l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industriedes postes et des télégraphes, en date du 8 mai 1899, ouvrant un concours pour le dessin du diplôme des récompenses, notamment les articles 2 et 10,
- Arrête :
- Art. 1er. L’élection partielle du jury, prescrite par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 mai 1899, aura ^eu vendredi 1 6 juin, à 1 0 heures du matin, au Commissariat général de l’Exposition (quai d’Orsay, 97).
- Elle se fera au scrutin de liste.
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- RÉCOMPENSES.
- Art. 2. Les électeurs assistant à la séance devront présenter au bureau le récépissé constatant la réception de leur esquisse et remettre entre les mains du président leur bulletin de vote, qui sera immédiatement déposé dans l’urne.
- Ceux qui useront de la faculté de vote par correspondance placeront leur bulletin de vote sous une première enveloppe fermée, portant en suscription le signe ou la devise de l’esquisse et la mention : «Exposition universelle de 1900. Election de huit membres du jury pour le concours clu diplôme des récompenses. » Ce premier pli sera contenu dans une seconde enveloppe à l’adresse du Commissaire général, quai d’Orsay, 97. Les plis ainsi constitués devront être parvenus au Commissariat général le 15 juin au plus tard. L’enveloppe renfermant le bulletin de vote sera ouverte publiquement au cours de la séance.
- Art. 3. Aussitôt après le dépouillement du scrutin, le bureau en proclamera les résultats. Si la majorité fixée par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 mai 1899 n’est pas atteinte, il sera procédé séance tenante à un second tour de scrutin. Les électeurs présents y prendront seuls part.
- Art. 4. Dans le cas où des concurrents seraient élus, ils devraient en prévenir immédiatement le Commissaire générai, sans faire connaître le signe ou la devise de leurs esquisses. Il serait pourvu à leur remplacement par les candidats ayant obtenu le plus de voix après les élus, soit au tour de scrutin unique, soit au deuxième tour de scrutin.
- A défaut d’avis des concurrents élus, leurs esquisses seraient ipso facto exclues du concours.
- Art. 5. Un exemplaire du présent arrêté sera remis à chaque concurrent avec le bulletin de vote, au moment du dépôt des projets.
- Paris, le 27 mai 1899.
- A. PICARD.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR L’IMPRESSION EN TAILLE-DOUCE DU DIPLÔME DES RECOMPENSES.
- (Arrêté du 7 août 1900.)
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
- Sur la proposition de la direction générale de l’exploitation ;
- Vu le décret du 4 août 1894 portant Règlement général de l’Exposition;
- Vu l’arrêté ministériel du 9 septembre 1899 approuvant le devis général des dépenses du jury des récompenses à l’Exposition universelle de 1900,
- Arrête :
- Art. 1er. Un concours est ouvert entre les imprimeurs en taille-douce français pour l’impression du diplôme des récompenses de l’Exposition universelle internationale.
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- RÉCOMPENSES.
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- Art. 2. L’impression comprend :
- a. Le tirage en taille-douce de la planche gravée au hurin ;
- b. Le tirage typographicpie : i° du nom, de la qualité ou de la profession, de l’adresse et de la nationalité des titulaires ; 2° du groupe et de la classe pour lesquels le diplôme a été délivré ; 3° de la date de la distribution des récompenses.
- Art. 3. L’entreprise comporte également la fourniture du papier qui devra être du vélin de cuve à la forme, de fabrication française, et du format de 75 sur 58 centimètres. Chaque feuille portera, en filigrane dans la pâte, les mots : Exposition universelle, Paris, 1 go0.
- Art. h. L’Administration s’engage à un tirage minimum de 100,000 exemplaires , à répartir entre les catégories suivantes :
- Diplôme de grand prix ;
- Diplôme de médaille d’or ;
- Diplôme de médaille d’argent ;
- Diplôme de médaille de bronze ;
- Diplôme de mention honorable ;
- Diplôme commémoratif ;
- Diplôme des concours de sports.
- Art. 5. L’Administration remettra à l’imprimeur la planche mère et deux planches galvanoplastiques fournies par l’artiste chargé de la gravure. Le concessionnaire fera graver à ses frais sur toutes les planches, et conformément à un modèle approuvé par l’Administration, l’inscription suivante :
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TELEGRAPHES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900.
- DIPLÔME DE________________(1)
- décerné à M_____________________________
- Chaque planche portera, en outre, la signature gravée du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et celle du Commissaire général de l’Exposition.
- En raison de la diversité des catégories de diplômes et des nécessités du tirage, le concessionnaire devra fournir, en nombre suffisant, des planches obtenues par les procédés galvanoplastiques.
- Art. 6. Le texte des impressions typographiques sera donné par l’Administration. Quel qu’en soit le développement, aucune indemnité ne sera due, de ce fait, à l’imprimeur ; les diplômes décernés aux expositions collectives plurinominales porteront le nom de tous les participants.
- (1) Suivant les catégories indiquées ci-dessus, la soit : diplôme de médaille d’or; soit : diplôme de
- lettre comprendra, soit : diplôme de grand prix; médaille d’argent; etc.
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- .Art. 7. Dans le ras où il serait nécessaire (Rétablir de nouvelles catégories, le concessionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité supplémentaire.
- Art. 8. Tout imprimeur en taille-douce désirant prendre part au concours devra adresser au Commissaire général, avant le 20 août 1900, une demande d’admission écrite sur papier timbré et faisant connaître scs nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance.
- Les concurrents devront joindre à cette demande :
- i° Une pièce établissant qu’ils sont de nationalité française;
- 20 La patente ou le certificat de patente d’imprimeur en taille-douce ;
- 3° Un échantillon (cinq feuilles) du papier proposé ;
- 4° Des épreuves des principales gravures au burin imprimées dans leurs ateliers au cours des dix dernières années.
- Si la demande est formulée au nom d’une société, elle sera accompagnée :
- A. D’une expédition légalisée de l’acte de société, des statuts, et le cas échéant, des actes modificatifs. Ces pièces devront établir que la société est organisée conformément aux lois françaises en vigueur, quelle a son siège social sur le territoire français et quelle est constituée pour une durée au moins égale à celle de l’entreprise sollicitée.
- B. Des pièces justifiant la nationalité française pour les personnes suivantes :
- a. S’il s’agit dune société en commandite ou en nom collectif, tous les sociétaires, directeurs ou gérants dont les noms figurent dans la raison sociale;
- b. S’il s’agit d’une société anonyme, le président et les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ainsi que toutes les personnes qui, d’après les statuts, ont qualité pour traiter au nom de la société et pour la représenter en ce qui concerne l’exécution du contrat; une déclaration signée par le président du conseil d’administration et légalisée fera connaître les noms de ces diverses personnes.
- Si la demande est formulée au nom d’une association d’ouvriers français, elle sera accompagnée :
- i° De la liste nominative de ses membres (nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance);
- 20 De son acte de société ;
- 3° De Rengagement d’employer effectivement à l’impression du diplôme, pendant tonte sa durée, un nombre minimum de sociétaires quelle fixera ;
- 4° D’un acte en bonne et due forme désignant le délégué chargé de la représenter et définissant ses pouvoirs.
- A la demande et aux pièces annexes ci-dessus énumérées, les concurrents devront joindre une soumission renfermée dans une enveloppe cachetée et portant extérieurement la mention de son contenu. Ecrite sur papier timbré, cette soumission indiquera le prix demandé par le concurrent pour l’exécution de l’ensemble des travaux ci-dessus désignés.
- Elle fixera également le prix des planches galvanoplastiques dont le nombre sera déterminé par R Administration, d’accord avec l’imprimeur, selon les nécessités du tirage. En outre, elle précisera le nombre d’exemplaires que le candidat s’engage à livrer mensuellement.
- Art. 9. Les demandes d’admission, ainsi que les pièces annexes, seront examinées par un jury dont les membres seront désignés par arrêté du Commissaire général.
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- La commission arrêtera la liste des concurrents admis. Ceux-ci seront avisés, par lettre recommandée, de la décision de la commission et du jour de rouverture des soumissions.
- Art. 10. Les enveloppes contenant les soumissions remises par les concurrents admis seront ouvertes en séance publicpie présidée par le président du jury. Celu ci donnera lecture à haute voix des soumissions.
- Après quoi, le jury se retirera pour désigner l’imprimeur chargé de la commande.
- En dehors des prix proposés, le jury tiendra compte des garanties offertes par les concurrents pour l’exécution artistique de l’entreprise.
- Art. 11. A la suite du concours, il sera passé, entre l’Administration et l’imprimeur choisi par le jury, un marché pour fixer les clauses et conditions tant générales que particulières de l’entreprise.
- Ces clauses seront rédigées en prenant pour base les prix et engagements énoncés dans la soumission de l’imprimeur et les conditions du présent programme.
- Le marché spécifiera notamment le délai dans lequel la complète livraison des diplômes devra être effectuée.
- Art. 12. Un cautionnement de n5,ooo francs sera versé par le concessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations, vingt-quatre heures après notification de la décision du jury. Il devra être constitué dans les conditions fixées par le décret du 18 novembre 1882, relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat.
- Art. 13. Les payements seront effectués mensuellement et suivant le nombre d’exemplaires du diplôme acceptés par l’Administration.
- Art. 14. En cas de décès du concessionnaire, le marché sera résilié de plein droit, sauf à l’Administration à accepter, s’il y avait lieu, les offres qui pourraient être faites par les héritiers, pour la continuation de l’entreprise.
- En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, le contrat serait également résilié de plein droit, sauf à l’Administration à accepter, s’il y avait lieu, les offres qui pourraient être faites, pour la continuation de l’entreprise, par le concessionnaire dans le premier cas et par ses créanciers dans le second.
- Art. 15. Avant d’être déférées à la juridiction compétente, les contestations entre l’Administration et le concessionnaire seront soumises à un jury composé de trois membres, dont l’un désigné par le Commissaire général, un autre désigné par le concessionnaire et le troisième choisi par les deux premiers.
- La décision de ce jury ne sera obligatoire que si les deux parties l’acceptent.
- Art. 16. Le concessionnaire ne pourra, sous peine de déchéance, céder tout ou partie de son entreprise sans le consentement exprès et écrit de l’Administration.
- Art. 17. Le concessionnaire devra se conformer au décret du 4 août 1894, portant Règlement général de l’Exposition universelle de 1900, et aux règlements spéciaux intervenus ou à intervenir pour son exécution.
- Paris, le 7 août 1900.
- Le Commissaire général, A. PICARD.
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- RÉCOMPENSES.
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- DÉCRET DU 9 JUIN 1899
- IINSTITUANT UNE MEDAILLE D’HONNEUR POUR LES CONTREMAITRES ET OUVRIERS FRANÇAIS EMPLOYES AUX TRAVAUX DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Le Président de la République française,
- Sur la proposition du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Décrète :
- Art. 1er. Des médailles d’honneur en argent pourront être décernées par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, aux contremaîtres et ouvriers français qui auront été occupés pendant plus de six mois consécutifs aux travaux de l’Exposition, qui y seront restés attachés sans interruption jusqu’à l’achèvement de l’entreprise dont ils dépendent et qui s’y seront particulièrement distingués par leurs bons services.
- Art. 2. La condition de durée d’emploi ne sera pas applicable aux ouvriers victimes d’accidents graves.
- Art. 3. Des décrets pourront à titre exceptionnel conférer la même distinction aux fonctionnaires de l’Administration de l’Exposition.
- Art. 4. Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à la nouvelle médaille.
- Art. 5. Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
- Fait à Paris, le 9 juin 1899.
- Par le Président de la République :
- Le Ministre du commerce, de Vindustrie, des postes et des télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
- ÉMILE LOUBET.
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- ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 18 NOVEMBRE 1899
- RÉGLANT LES DISPOSITIONS DE DETAIL RELATIVES À LA MEDAILLE D’HONNEUR DES OUVRIERS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900; Vu le décret du 9 juin 1898 instituant une médaille d’honneur pour les ouvriers de l’Exposition;
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- RÉCOMPENSES.
- Ml
- Vu le décret du 10 mars 1891 portant réglementation du port des décorations et médailles françaises et étrangères,
- Arrête :
- Art. 1er. Les médailles décernées aux ouvriers de l’Exposition en exécution du décret ci-dessus visé sont en argent.
- Art. 2. Ces médailles sont du module de 3o millimètres; elles portent, sur la face, une composition allégorique représentant la glorification du travail entourée des mots : Exposition tmiverselle de igoo, et, sur le revers, les mots : La République française aux ouvriers collaborateurs de l'Exposition, ainsi que le nom et la profession du titulaire.
- Art. 3. Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore dont les rayures sont disposées en diagonale.
- Ils reçoivent un diplôme indiquant à quel titre ils ont obtenu la médaille de l’Exposition.
- Art. 4. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Proposé :
- Le 17 novembre 1899, Paris, le 18 novembre 1899.
- Le Commissaire général, Le Ministre du commerce, de l’industrie,
- A. PICARD. des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- CONGRÈS. — CONCOURS D’EXERCICES PHYSIQUES ET DE SPORTS AUDITIONS MUSICALES
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- CONGRÈS.
- CONCOURS D’EXERCICES PHYSIQUES ET DE SPORTS. AUDITIONS MUSICALES.
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- RÈGLEMENT POUR LES CONGRÈS
- DK L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté ministériel du 11 juin 1898.)
- Le Ministre du commerce , de l’industrie , des postes et des télégraphes ,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900; Vu le décret du h août 189/1, posant Règlement général pour l’Exposition,
- Arrête :
- Art. 1er. Est instituée à Paris, pendant la durée de l’Exposition universelle de 1900, une série de congrès internationaux dont l’organisation et le fonctionnement sont soumis aux dispositions du présent règlement.
- Art. 2. Les congrès internationaux de l’Exposition de 1900 sont divisés en douze sections, conformément au tableau ci-dessous :
- Section 1. Education et enseignement.
- Section II. Beaux-arts ; arts décoratifs ; belles-lettres ; art dramatique ; histoire ; archéologie.
- Section III. Sciences mathématiques (malhématiques, mécanique, astronomie, géodésie). Section IV. Sciences physiques et chimiques et leurs applications (physique, chimie, météorologie, industries physiques et chimiques).
- Section V. Sciences naturelles (géologie, minéralogie, botanique, zoologie, anatomie, physiologie, anthropologie).
- Section VI. Sciences médicales et pharmaceutiques.
- Section VII. Mécanique appliquée, génie civil et maritime, moyens de transport.
- Section VIII.Sciences agricoles (agronomie, agriculture, viticulture, industries agricoles, horticulture, sylviculture, chasse, pêche).
- Section IX. Economie politique, législation, statistique.
- Section X. Sciences sociales (économie sociale, hygiène, assistance).
- Section XI. Colonisation et sciences géographiques (géographie, géographie physique, explorations).
- Section XII. Industrie et commerce en général.
- Art. 3. Les congrès internationaux de l’Exposition de 1900 sont placés sous le patronage du gouvernement français. Ce patronage ne peut en aucune façon engager l’Administration quant aux opinions émises ou aux résolutions formulées. Les sujets religieux et politiques sont formellement interdits.
- Art. 4. La surveillance générale des salles des congrès appartient à l’Administration de l’Exposition.
- ANNEXES. 3l
- iMiT.iur.i
- NAflONAl
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- CONGRÈS.
- Art. 5. Toutes les communications relatives aux congrès de l’Exposition de 1900 doivent être adressées au Commissaire général (direction générale de l’exploitation. — Congrès).
- Art. 6. Les questions relatives aux demandes et à l’organisation des congrès internationaux sont étudiées par les soins de douze comités spéciaux correspondant à chacune des sections énumérées à l’article 2 et dont les membres sont nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général. Chacun de ces comités élit un président, un vice-président et un secrétaire pris parmi ses membres.
- Art. 7. Une commission supérieure est chargée, conjointement avec le directeur général de l’exploitation, de l’organisation et de la direction des congrès ainsi que de l’examen des propositions des comités. Elle comprend :
- i° Un président et trois vice-présidents nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général, en dehors des membres des comités institués par l’article précédent;
- 20 Les présidents et vice-présidents de ces comités;
- 3° Le délégué principal à l’organisation des congrès;
- 4° Un rapporteur et un secrétaire désignés par le Commissaire général.
- Art. 8. La commission supérieure est chargée de rédiger les instructions destinées à assurer l’application du présent règlement.
- Art. 9. Tout incident non prévu par le présent règlement est soumis à la commission supérieure qui statue.
- Art. 10. Les membres de la commission supérieure ont leurs libres entrées à tous les congrès. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations d’un congrès qu’en qualité d’adhérents.
- Art. 11. Toute demande d’inscription d’un congrès doit indiquer le programme général de ce congrès et le but qu’il se propose d’atteindre.
- Elle doit faire connaître les noms des promoteurs du congrès et spécifier s’il fait suite plus ou moins directement à des congrès antérieurs.
- Art. 12. Les comités spéciaux sont saisis par l’Administration des demandes et programmes des congrès; après instruction par les comités, ces demandes et programmes sont soumis à l’examen de la commission supérieure, qui en propose l’admission ou le rejet à l’approbation du Commissaire général.
- Art. 13. Les comités dressent, chacun en ce qui le concerne, une nomenclature des congrès qu’il leur paraît utile de provoquer; cette nomenclature est soumise par le Commissaire général à l’examen de la commission supérieure.
- Art. 14. Les congrès internationaux s’organisent et s’administrent eux-mêmes, en se conformant aux conditions d’ordre général déterminées par le présent règlement. A cet effet, il est institué pour chaque congrès une commission d’organisation qui a la charge d’en préparer les travaux et qui le représente auprès de l’Administration.
- Art. 15. Les commissions d’organisation sont nommées par le Commissaire général, sur la proposition des comités spéciaux, après avis de la commission supérieure.
- Il est réservé dans la commission d’organisation une part aux promoteurs du congrès.
- Art. 16. Les congrès qui sont la suite de congrès antérieurs peuvent être autorisés à faire partie de la série des congrès internationaux de l’Exposition de 1900,
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- CONGRES.
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- en conservant intégralement l’organisation qu’ils possèdent. Ils sont représentés auprès de l’Administration par une commission d’organisation agréée par le Commissaire général.
- Art. 17. Les commissions d’organisation duoivent somettre à l’Administration, au plus tard, le ier octobre 1899, le programme général des délibérations des congrès, l’indication des sujets qui doivent faire l’objet de rapports préparés à l’avance et les noms des rapporteurs désignés, l’indication du nombre présumé des séances, de l’époque proposée pour la tenue du congrès et des locaux demandés pour les réunions.
- Art. 18. Les adhérents à un congrès, les délégués des administrations publiques françaises et les délégués des gouvernements étrangers peuvent seuls présenter des travaux en séance et prendre part aux discussions et délibérations. Ils reçoivent une carte personnelle qui leur est délivrée par le directeur général de l’exploitation, sur la proposition des comités spéciaux. ?
- Art. 19. La commission supérieure assure et surveille la publication des procès-5 verbaux sommaires des congrès. Cette publication est faite aux frais de l’Adminis--tration.
- Art. 20. En vue de la publication de ces procès-verbaux sommaires, chaque commission d’organisation aura à remettre à la commission supérieure, dans un délai qui sera spécifié :
- i° Les procès-verbaux sommaires des séances ;
- 20 La liste des membres ayant pris part aux congrès;
- 3° L’indication du nombre d’exemplaires dont elle demandera la délivrance, soit gratuitement, soit à titre onéreux.
- Art. 21. Chaque commission d’organisation recevra, sur sa demande, des.exem? plaires des procès-verbaux relatifs au congrès quelle représente; le.nombre'qui pourra lui être attribué gratuitement sera, au plus, supérieur de-5o au nombre clés membres adhérents. Elle pourra d’ailleurs obtenir énqdus autant d’exemplaires qu’il lui sera nécessaire à un prix qui sera déterminé;;
- Art. 22. Chaque commission d’organisation'devra'remettre à l’Administration 5o exemplaires des comptes rendus détaillés et des rapports qu’elle publiera à l’occasion du congrès organisé par elle.
- Art. 2 3; Le Commissaire général de l’Exposition est chargé de l’exécution du présént arrêté.
- Proposé par le Commissaire général, A. PICARD.
- Le Ministre du commerce, de V indus trie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- TYPE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
- DES CONGRÈS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Art. 1er. Conformément à l’arrêté ministériel en date du 11 juin 1898, il est institué à Paris, au cours de l’Exposition universelle de 1900, un congrès international de..........................................................
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- CONGRÈS.
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- Art. 2. Ce congrès s’ouvrira le..................., dans la salle de ........
- ______________, sa durée sera de.................................................
- vVrt. 3. Seront membres du congrès les personnes qui auront adressé leur adhésion au secrétaire de la commission d’organisation, avant l’ouverture de la session, ou qui se feront inscrire pendant la durée de celle-ci et qui auront acquitté la cotisation, dont le montant est fixé à...............................................
- Art. 4. Les membres du congrès recevront une carte qui leur sera délivrée par les soins de la commission d’organisation.
- Ces cartes, qui ne donnent aucun tu l’entrée gratuite à l’Exposition, sont strictement personnelles.
- Toute carte prêtée sera immédiatement retirée.
- Art. 5. Le bureau de la commission d’organisation fera procéder, lors de la première séance, à la nomination du bureau du congrès, qui aura la direction des travaux de la session.
- Art. 6. Le bureau du congrès fixe l’ordre du jour de chaque séance.
- Art. 7. Le congrès comprend :
- Des séances publiques,
- Des séances générales,
- Des séances de sections,
- Des conférences,
- Des visites à des établissements scientifiques ou industriels.
- Art. 8. Les membres du congrès ont seuls le droit d’assister aux séances qui ne sont pas publiques et aux visites préparées par la commission d’organisation, de présenter des travaux et de prendre part aux discussions.
- Les délégués des administrations publiques françaises et étrangères jouiront des avantages réservés aux membres du congrès.
- Art. 9. Les travaux présentés au congrès sur des questions mises à l’ordre du jour dans le programme de la session seront discutés en séance générale. Les travaux qui ne figureront pas dans ce programme, publié à l’avance, seront lus en séance des sections.
- Art. 10. Aucun travail ne peut être présenté en séance, ni servir de point
- de départ à une discussion si, avant le...........................................,
- fauteur n’en a communiqué le résumé ou les conclusions à la commission d’organisation.
- Art. 11. Les orateurs ne pourront occuper la tribune pendant plus de quinze minutes, ni parler plus de deux fois dans la même séance sur le même sujet, à moins que l’assemblée consultée n’en décide autrement.
- Art. 12. Les membres du congrès qui auront pris la parole dans une séance devront remettre au secrétaire, dans les vingt-quatre heures, un résumé de leurs communications, pour la rédaction des procès-verbaux. Dans le cas où ce résumé n’aurait pas été remis, le texte rédigé par le secrétaire en tiendra lieu, ou le titre seul sera mentionné.
- Art. 13. La commission d’organisation pourra demander des réductions aux auteurs des résumés : elle pourra effectuer ces réductions ou décider que le titre seul sera inséré, si l’auteur n’a pas remis le résumé modifié en temps utile.
- Art. 14. Les procès-verbaux sommaires seront imprimés et distribués aux* membres du congrès, le plus tôt possible après la session.
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- CONCOURS D’EXERCICES PHYSIQUES ET DE SPORTS. 485
- Art. 15. Un compte rendu détaillé des travaux du congrès sera publié par les soins de la commission d’organisation. Celle-ci se réserve de fixer l’étendue des mémoires ou communications livrés à l’impression.
- Art. 16. Le bureau du congrès statue en dernier ressort sur tout incident non prévu au règlement.
- Toutes les communications relatives au congrès doivent être adressées à M..
- secrétaire de la commission d’organisation, rue........ , Paris.
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- RÈGLEMENT DES CONCOURS
- D’EXERCICES PHYSIQUES ET DE SPORTS À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté ministériel du 7 janvier 1899.)
- Le Ministre du commerce, de i/industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900;
- Vu le décret du h août 189/1, portant Règlement général pour l’Exposition ;
- Vu le rapport de la commission des concours d’exercices physiques à organiser dans la région de Vincennes en 1900, en date du 2/1 mai 1895,
- Arrête :
- Art. 1er. Est instituée, pendant la durée de l’Exposition universelle de 1900, une série de concours internationaux d’exercices physiques et de sports, dont l’organisation et le fonctionnement sont soumis aux dispositions du présent règlement.
- Art. 2. Ces concours internationaux sont divisés en 10 sections, conformément au tableau ci-dessous :
- Section VI. Vélocipédie Section VII. Automobilisme.
- Section VIII. Sport nautique.
- Section IX. Sauvetage.
- Section X. Aérostation.
- Art. 3 Les concours de jeux athlétiques, gymnastique et escrime (sections I, II, III) auront lieu dans la région du lac Daumesnil, formant annexe de l’Exposition de 1900.
- Les concours de tir (section IV) se feront dans les terrains du bois de Vincennes. — Toutefois le concours international de tir aux pigeons se tiendra dans un emplacement qui sera ultérieurement déterminé.
- Les concours de sport hippique (section V) se tiendront à l’hippodrome municipal de Vincennes.
- section 1. Section II. Section III. Section IV. Section V.
- Jeux athlétiques.
- Gymnastique.
- Escrime.
- Tir.
- Sport hippique.
- U) La désignation des emplacements assignés aux concours internationaux: a fait l’objet d’un arrêté ministériel complémentaire du 12 lévrier 1900.
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- 486 CONCOURS D’EXERCICES PHYSIQUES ET DE SPORTS.
- Les concours de vélocipédie (section VI) auront lieu :
- i° Dans le vélodrome municipal de Vincennes;
- 2° A l’extérieur de l’enceinte de l’Exposition, par l’institution de courses à longue distance, ayant leur point de départ et d’arrivée dans l’Exposition (annexe de la région du lac Daumesnil).
- Les concours de Tautomobilisme (section VII) se feront à l’extérieur de l’enceinte de l’Exposition par l’institution de courses à longue distance ayant leur point de départ et leur point d’arrivée dans la même exposition annexe.
- Les concours de sport nautique (section VIII) se tiendront sur le lac Daumesnil, en Seine et en Marne.
- Enfin les concours de sauvetage et d’aréostation (sections IX et X) auront lieu soit dans l’exposition annexe du lac Daumesnil, soit dans une autre partie du bois de Vincennes qui sera ultérieurement désignée.
- Art. 4. L’entrée du public dans Tenceinte permanente, établie aux abords clu lac Daumesnil et formant annexe de l’Exposition, sera payée au moyen de tickets; l’entrée dans les enceintes provisoires extérieures à ladite annexe sera payée en espèces, à des taux qui seront déterminés par arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition de îcjôo.
- Art. 5. La surveillance générale des enceintes affectées aux concours internationaux appartient à l’Administration de l’Exposition.
- Art. 6. Toutes les communications relatives aux concours internationaux d’exercices physiques et de sports doivent être adressées au Commissaire général (direction générale de l’exploitation, exercices physiques et sports).
- Un délégué général et des délégués adjoints, nommés par le Commissaire général de l’Exposition, prêteront leur concours au directeur général de l’exploitation pour l’organisation et la direction des concours d’exercices physiques et de sports.
- Art. 7. Les questions relatives à l’organisation des concours seront étudiées par les soins de dix comités consultatifs spéciaux, correspondant aux dix sections énumérées à l’article 2.
- Les membres de ces comités seront nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes, sur la proposition du Commissaire général.
- Chacun de ces comités élira un président, un ou plusieurs vice-présidents et un secrétaire pris parmi ses membres.
- Art. 8. Une commission consultative, dite commission supérieure des exercices physiques et des sports, sera adjointe au directeur général de l’exploitation.
- Elle comprendra :
- i° Un président et trois vice-présidents, nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général, en dehors des membres des comités de sections institués par l’article précédent ;
- 2° Le président et le premier vice-président de chacun de ces comités;
- 3° Le délégué général à l’organisation des concours;
- 4° L’inspecteur des finances, détaché au cabinet du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes pour le service de l’Exposition ;
- 5° Des secrétaires nommés par le Commissaire général.
- Art. 9. La commission supérieure préparera les instructions destinées à assurer
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- CONCOURS D’EXERCICES PHYSIQUES ET DE SPORTS. 487
- l’application du présent règlement. Elle coordonnera les propositions des comités de section concernant :
- i° La nomenclature des divers concours internationaux à établir dans chaque section ;
- 2° L’emplacement à affecter à chacun de ceux dont l’emplacement n’est pas déterminé par l’article 3 ci-dessus ;
- 3° Leur durée et les dates à leur assigner;
- 4° Les règlements spéciaux à édicter pour la conduite des jeux et exercices.
- Art. 10. Tout incident non prévu par le présent règlement ou par les règlements spéciaux à chaque section sera soumis à l’avis de la commission supérieure.
- Art. 11. Si la nature ou le nombre des concours à organiser dans une section le justifie, ces concours seront divisés en plusieurs groupes de jeux ou exercices de même nature, et l’organisation de chacun de ces groupes sera préparée soit par le comité d’une association française ou internationale existante, soit par une commission d’organisation spéciale, Tune et l’autre fonctionnant sous le contrôle du comité de sa section.
- Ces commissions d’organisation spéciales seront constituées ou agréées par le Commissaire général, sur la proposition du directeur général de l’exploitation.
- Art. 12. Le jury international de chaque concours sera composé de membres français choisis parmi les membres du comité de la section correspondante et de membres étrangers; les uns et les autres seront désignés par le Commissaire général sur la proposition du directeur général de l’exploitation(1).
- Art. 13. Les comités de section et la commission supérieure devront soumettre à l’Administration, avant le ier octobre 1899,le programme détaillé de chacun des concours internationaux à organiser par leurs soins, et notamment fournir toutes les propositions énoncées à l’article 9 ci-dessus.
- Art. 14. Le programme définitif sera fixé par arrêté du Commissaire général, sur la proposition du directeur général de l’exploitation. Des prix en argent, objets d’art, armes ou objets de sports seront institués pour chacun des concours figurant au programme; les objets offerts en prix proviendront exclusivement d’achats faits par l’Administration aux exposants ou de dons offerts.
- Art. 15. Les concours ayant un caractère exclusivement national, tels que les concours scolaires et les concours d’exercices militaires préparatoires, feront l’objet de règlements spéciaux. Leur emplacement sera ultérieurement déterminé(2).
- Ils seront organisés avec le concours de comités, dont les membres seront nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général.
- Les communications relatives à ces concours nationaux devront être adressées au Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 (direction générale de l’exploitation, section française).
- Art. 16. Pour faire profiter l’hygiène et la science médicale de ces réunions sportives exceptionnellement nombreuses et variées, en étudiant l’influence des
- O Le texte de l’article 12 a été modifié ainsi par un arrêté ministériel du 9 février 1900 : «Le «jury international de chaqu'e concours sera com-«posé de membres français choisis, soit parmi les «membres du comité de la section correspondante, «soit, en cas de besoin, parmi les personnes com-«pétentes dans chaque spécialité, et de membres
- «étrangers. Les uns et les autres seront désignés «par le Commissaire général sur la proposition du «directeur général de l’exploitation.v
- Les emplacements des concours nationaux ont été déterminés par un arrêté ministériel du 12 février 1900.
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- AUDITIONS MUSICALES.
- divers exercices physiques sur l’organisme humain, il est institué une commission internationale cl’hygiène et de physiologie chargée de suivre les exercices des concours internationaux.
- Cette commission sera nommée par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général. Elle consignera ses observations dans un rapport qui sera adressé au Commissariat général et publié aux frais de l’Exposition.
- Art. 17. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent décret.
- Proposé par le Commissaire général :
- Paris, le 4 janvier 1899. Paris, le 7 janvier 1899.
- A. PICARD. Paul DELOMBRE.
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- RÈGLEMENT DES AUDITIONS MUSICALES
- À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Art. 1er. La musique sera représentée à l’Exposition universelle de 1900, au double point de vue de la composition et de l’exécution.
- Art. 2. L’exposition étant internationale, les œuvres musicales de toutes les nations participantes y seront admises.
- Art. 3. Les conditions dans lesquelles la musique participe à l’Exposition universelle de 1900 sont soumises aux délibérations des commissions des auditions musicales et clés orphéons, musiques d’harmonie et fanfares instituées par arrêtés des Ministres de l’instruction publique et des beaux-arts, du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur le rapport du directeur des beaux-arts et avec l’approbation du Commissaire général.
- Après avis desdites commissions, ces conditions sont arrêtées ainsi qu’il suit :
- I
- AUDITIONS FRANÇAISES OFFICIELLES.
- Art. 4. 2 5o exécutants (orchestre et chœurs), un orgue et des solistes sont chargés des auditions françaises officielles, sous la direction du chef d’orchestre de la société des concerts du Conservatoire.
- Art. 5. Les auditions officielles se composeront :
- i° De 4 concerts avec orchestre et soli de voix ou d’instruments;
- De 6 concerts avec orchestre, soli et chœurs;
- 20 De séances consacrées à la musique d’orgue;
- 3° De séances de musique de chambre instrumentale et vocale.
- Le nombre des séances de musique d’orgue et de musique de chambre sera ultérieurement indiqué.
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-
- AUDITIONS MUSICALES.
- m
- Art. 6. Les programmes proposés par la commission des auditions musicales seront exclusivement composés d’œuvres et de fragments d’œuvres de compositeurs français anciens et modernes.
- Art. 7. Sont admises à figurer aux programmes dans tous les genres élevés de la musique :
- Les œuvres exécutées ou non exécutées;
- Les œuvres publiées ou non publiées.
- Art. 8. Les œuvres exécutées publiquement (publiées ou non) des compositeurs morts ou vivants, ainsi que les œuvres qui n’ont jamais été exécutées (publiées ou non) des compositeurs vivants seront choisies par la commission des auditions musicales.
- Art. 9. La commission réglera la composition des programmes.
- Elle pourra faire figurer sur le même programme des œuvres des compositeurs morts et des compositeurs vivants.
- Art. 10. La plus large part des œuvres à exécuter sera réservée aux compositeurs vivants.
- Art. 11. Les compositeurs ne pourront avoir qu’une de leurs œuvres exécutée, excepté pour la musique de chambre et d’orgue.
- Art. 12. En ce qui concerne la musique dramatique :
- Ne pourront être exécutés que les fragments d’opéras inédits ou ne faisant plus partie du répertoire courant.
- Art. 13. Les compositeurs dont les œuvres auront été admises (ou leurs ayants droit) renoncent à la faculté de les retirer avant la clôture de l’Exposition universelle pour quelque motif que ce soit.
- Les compositeurs dont les œuvres inédites auront été admises renoncent à les faire entendre ailleurs que dans les concerts de l’Exposition universelle et à les annoncer par voie d’affiche, avant quelles y aient été exécutées.
- La commission des auditions musicales pourra, exceptionnellement, proposer le retrait d’un morceau, à la suite d’une demande écrite.
- Art. 14. Les compositeurs dont les œuvres inédites auront été admises en conserveront l’entière propriété. Ils ne l’aliènent que provisoirement et en vue de l’exécution.
- Art. 15. Les frais de copie, pour les morceaux de musique qui seront exécutés dans les concerts officiels, seront imputés sur le budget spécial des auditions musicales.
- Art. 16. Le présent règlement sera applicable aux séances de musique de chambre.
- Art. 17. Les programmes des séances d’orgue, devant être formés au double point de vue de la composition et de l’exécution, pourront renfermer des morceaux des écoles française et étrangères.
- Les programmes proposés par les exécutants seront soumis au visa de la commission et à l’approbation du Commissaire général.
- Art. 18. Les organistes qui désireraient se faire entendre à l’Exposition devront adresser leur demande au Commissariat général (service des beaux-arts) avant le i 5 avril prochain.
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- AUDITIONS MUSICALES.
- II
- DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES LIBRES FRANÇAISES ET AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.
- Art. 19. Les sociétés musicales, tant françaises qu’étrangères, se feront entendre dans la journée, au Trocadéro, dans la grande salle des fêtes et, pour la musique de chambre, dans la petite salle.
- Art. 20. La durée maximum de chaque concert sera de deux heures et demie.
- Art. 21. Les sociétés musicales, tant françaises qu’étrangères, auront à organiser leurs concerts ou leurs solennités à leurs frais, risques et périls.
- Tous les frais, quels qu’ils soient, qu’entraîneront l’organisation des concerts et leur mise en œuvre, aussi bien en ce qui concerne le personnel qu’en ce qui concerne le matériel, demeureront à la charge des intéressés.
- Il n’est fait d’exception que pour les frais de police générale dont le Commissariat général français se réserve la direction absolue, et pour lesquels un prélèvement du dixième de la recette brute sera opéré.
- Art. 22. Les sociétés agréées dans les conditions ci-dessus précisées percevront les, recettes qu’elles auront réalisées.
- Les droits d’auteurs et les droits des pauvres seront prélevés sur ces recettes par qui de droit, s’il y a lieu.
- Art. 23. Le Commissairiat général français ne couvre .de son patronage que les solennités musicales qui se produiront dans les enceintes de l’Exposition.
- Art. 24. Pour chaque solennité musicale qui aura lieu dans la grande salle du Trocadéro, quatre mille places seront mises à la disposition des sociétés admises à faire usage de la salle, dans les conditions stipulées par les articles î q, 21, 22, 3 4 du présent règlement.
- Ces places seront ainsi réparties :
- Loges couvertes..
- Loges découvertes
- Parquet........
- Amphithéâtre . . .
- Tribunes.......
- Strapontins....
- Total................................ 4,000
- 296 places. 102 980 1,718 353 461
- Art. 25. Les membres de la commission des auditions musicales auront droit à deux places pour chacun des concerts français ou étrangers donnés dans le palais du Trocadéro.
- Art. 26. Les sociétés admises à faire usage de la grande salle du Trocadéro et de la petite salie de musique de chambre seront libres de fixer le prix des places, dont le tarif sera soumis à l’homologation du Commissaire général.
- Il est entendu que le payement du prix de la place pour assister aux solennités musicales officielles ou autres, qui seront données dans le palais du Trocadéro, ne dispense pas d’acquitter le droit d’entrée à l’Exposition.
- Art. 27. Une réduction de 2 5 p. 100 sur les prix en vigueur sera accordée aux porteurs des bons de l’Exposition qui n’auront pas profité de la réduction sur les
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- prix de transport par chemins de fer ou par bateaux également attachées à ces bons.
- Art. 28. Des armoires seront mises, au Trocadéro, à la disposition des sociétés musicales pendant le cours de leurs auditions, pour y déposer leurs instruments de musique.
- Art. 29. Il demeure convenu que toute société musicale qui aura sollicité de se faire entendre dans l’intérieur de l’Exposition et y aura été autorisée prend l’engagement de s’y présenter au jour convenu.
- Art. 30. Le nombre des répétitions pour les grands concerts est fixé à trois au maximum.
- Art. 31. Aucun morceau de musique ayant un caractère politique ne figurera sur les programmes qui seront d’ailleurs soumis à la commission des auditions musicales.
- Ces programmes seront examinés et renvoyés dans la huitaine.
- Les paroles contraires à la morale et aux convenances ou ayant un caractère politique quelconque seront un motif absolu d’exclusion pour les morceaux présentés.
- III
- SOCIETES FRANÇAISES.
- Art. 32. Les demandes des sociétés libres françaises seront reçues jusqu’au i 5 avril prochain par le Commissariat général (service des beaux-arts) et seront soumises à la commission des auditions musicales.
- Art. 33. Les œuvres choisies par la commission des auditions musicales pour les concerts officiels ne pourront être interprétées par les sociétés libres.
- IV
- SOCIÉTf's ETRANGERES.
- Art. 34. Les sociétés musicales étrangères ne pourront être admises que sous la garantie et sur la présentation du commissaire général de la nation à laquelle elles appartiennent.
- Art. 35. Le Commissariat général (service des beaux-arts) recevra jusqu’au i5 avril prochain inclusivement (limite extrême) les demandes des sociétés musicales étrangères qui désireraient se faire entendre dans xd salle du Trocadéro ou clans la salle affectée à la musique de chambre.
- Pour être prises en considération, ces demandes devront être adressées au Commissariat général (service des beaux-arts), par l’intermédiaire des commissaires généraux spécialement chargés de représenter les intérêts musicaux de leur nationaux.
- Art. 36. Les commissaires généraux étrangers s’inspireront, pour la composition de leurs programmes, de ce principe : qu’ils ont à produire particulièrement la musique de leurs nationaux.
- Art. 37. Cent places, imputables sur les places réservées dans la grande salle du Trocadéro, seront mises à la disposition des commissaires généraux pour chaque solennité musicale étrangère.
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- AUDITIONS MUSICALES.
- Art. 38. Les sociétés musicales étrangères qui auront été admises à se faire entendre dans l’enceinte de 1’Exposition universelle prendront l’engagement :
- De ne donner aucune séance musicale à Paris et de n’avoir pas recours à la publicité pour les séances qu’elles se proposent de donner, en dehors de l’Exposition, avant d’avoir achevé la série de leurs auditions dans le palais du Trocadéro.
- Art. 39. L’orchestre officiel des auditions françaises pourra être mis à la disposition des nations étrangères qui ne désireraient se faire représenter dans la section de musique qu’au point de vue de la composition.
- Art. 40. Les commissaires généraux qui désireraient profiter des dispositions de l’article précédent voudront bien adresser leur demande au Commissariat général (service des beaux-arts), avant le i5 avril, inclusivement.
- Art. 41. L’orchestre officiel ne pourra être mis qu’intégralement à la disposition des commissaires généraux.
- Il n’y pourra être fait aucune adjonction de personnel, soit français, soit étranger.
- Art. 42. Les conditions financières et autres auxquelles est soumis l’engagement de l’orchestre officiel seront communiquées aux commissaires généraux étrangers qui en feront la demande.
- Art. 43. Les répétitions et les concerts seront placés sous la direction artistique et la responsabilité financière des commissions étrangères.
- Art. 44. Le chef d’orchestre appartiendra à la nation dont les œuvres seront, interprétées, sauf le cas où le concours du chef d’orchestre français serait exceptionnellement réclamé.
- V
- ORPHEONS.
- Art. 45. Les sociétés chorales de France et de l’étrangersont conviées à prendre part aux fêtes de l’Exposition universelle de 1900 aux conditions suivantes.
- Art. 46. Ces fêtes auront lieu dans le courant de juillet 1900.
- Art. 47. Elles comprendront :
- i° Un concours d’exécution, suivi d’un concours d’honneur;
- 2° Un festival.
- Art. 48. Le festival est obligatoire au même titre que le concours d’exécution.
- Art. 49. Pourront être admises au concours les sociétés appartenant aux divisions d’excellence et aux divisions supérieures.
- Le dernier concours auquel les sociétés auront pris part justifiera le classement.
- Art. 50. Les morceaux imposés seront tirés au sort parmi les morceaux du festival.
- Art. 51. Les morceaux seront envoyés aux sociétés au moins quatre mois avant l’époque de l’exécution.
- Art. 52. Les sociétés connaîtront les titres des morceaux imposés dix jours avant l’époque du concours. Les chœurs, laissés au choix des sociétés, devront être pris parmi ceux du festival.
- Art. 53. Toute société qui se présentera avec un ou plusieurs membres pris en dehors de sa composition réglementaire sera exclue du concours.
- Art. 54. Les sociétés qui voudront prendre part au concours devront envoyer
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- leur demande d’admission avant le ic‘ mars 1900 au Commissariat général, service des beaux-arts, qui statuera.
- Art. 55. Les sociétés étrangères ne pourront être admises que sous la garantie et sur la présentation du commissaire général de la nation à laquelle elles appartiennent.
- Art. 56. L’ordre du concours sera réglé par un tirage au sort.
- Art. 57. Les directeurs des sociétés admises à l’honneur de concourir recevront une médaille commémorative.
- Art. 58. Les sociétés qui, après avoir été admises, seraient empêchées d’assister au concours sont priées de vouloir bien en prévenir le Commissariat général, service des beaux-arts.
- Art. 59. Les prix consisteront en couronnes, palmes, médailles d’or et de vermeil.
- Art. 60. Les démarches ordinaires seront faites auprès des compagnies de chemin de fer à l’effet d’obtenir les réductions habituelles.
- Art. 61. Toute addition ou modification au présent règlement sera notifiée en temps utile aux sociétés admises.
- Art. 62. Les jurys seront composés de notabilités musicales. Les membres de la commission d’orphéons, musiques d’harmonie et fanfares font partie de droit des jurys.
- VI
- MUSIQUES D'HARMONIE ET FANFARES.
- Art. 63. Les sociétés d’harmonie et de fanfares de France et de l’étranger sont conviées à prendre part aux fêtes de l’Exposition universelle de 1900 aux conditions suivantes.
- Art. 64. Ces fêtes auront lieu dans le courant du mois d’août 1900.
- Art. 65. Elles, comprendront :
- i° Un concours d’exécution ;
- 20 Un festival.
- Art. 66. Le festival est obligatoire au même titre que le concours d’exécution.
- Art. 67. Pourront seules demander leur admission au concours les sociétés appartenant à la division d’excellence.
- Le dernier concours auquel les sociétés auront pris part justifiera le classement.
- Art. 68. Les morceaux imposés seront tirés au sort parmi les morceaux du festival.
- Art. 69. Les partitions de ces morceaux seront envoyées aux sociétés quatre mois avant l’époque de l’exécution.
- Art. 70. Les sociétés connaîtront les titres des morceaux imposés dix jours avant l’époque du concours.
- Art. 71. Toute société qui se présentera avec un ou plusieurs membres pris en dehors de sa composition réglementaire sera exclue du concours.
- Art. 72. Les sociétés qui voudront prendre part au concours devront envoyer leur demande d’admission avant le i5 mars 1.900, au Commissariat général, service des beaux-arts, qui statuera.
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- AUDITIONS MUSICALES.
- Art. 73. Les sociétés étrangères ne pourront être admises que sous la garantie et sur la présentation du commissaire général de la nation à laquelle elles appartiennent.
- Art. 74. L’ordre du concours sera réglé par un tirage au sort.
- ' Art. 75. Les directeurs des sociétés admises à l’honneur de concourir recevront une médaille commémorative.
- Art. 76. Les sociétés qui, après avoir été admises, seraient empêchées d’assister au concours, sont priées de vouloir bien en prévenir le Commissariat général, service des beaux-arts.
- Art. 77. Les prix consisteront en couronnes, palmes, médailles d’or et de vermeil.
- Art. 78. Les démarches ordinaires seront faites auprès des compagnies de chemins de fer à l’effet d’obtenir les réductions habituelles.
- Art. 79. Toute addition ou modification au présent règlement sera notifiée en temps utile aux sociétés admises.
- Art. 80. Les jurys seront composés de notabilités musicales. Les membres de la commission des orphéons, musiques d’harmonie et fanfares font partie de droit des jurys.
- Art. 81. En dehors des concours et festivals visés plus haut, la salle du Troca-déro pourra être concédée à des musiques d’harmonie et à des fanfares françaises et étrangères aux conditions stipulées par les articles 19, 20, 21,22, 23, 2/1, 20, 26, 27, 28, 29, 3o, 31, 34, 35, 36, 37, 38 du règlement général des auditions musicales.
- Vu et proposé :
- Le directeur des heaux-arls, mbmere de VInstitut,
- H. ROUJON.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Le Ministre de Vinstruction publique, et des beaux-arts,
- Georges LEYGÜES.
- Vu ET PRÉSENTÉ :
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- Vu ET APPROUVÉ :
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- VIII
- VISITEURS DE L’EXPOSITION
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- VISITEURS DE L’EXPOSITION.
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- RÈGLEMENT DES ENTRÉES
- À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté ministériel du 21 août 1899.)
- Le Ministre nu commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, et le Ministre des finances ,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 ; Vu le décret du 4 août 189/1, portant Règlement général pour l’Exposition universelle de 1900, et notamment l’article 95,
- Arrêtent
- TITRE INDISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 1er. Prix d'entrée à l’Exposition universelle. — Les droits d’entrée dans chacune des enceintes de l’Exposition universelle de 1900 sont fixés de la manière suivante :
- Entrée du matin, avant 10 heures : deux francs.
- Entrées générales, de 10 heures à 6 heures : un franc. f
- Entrée du soir, à partir de 6 heures : deux francs en semaine, un franc le dimanche, les jours de fêtes légales et certains jours déterminés par des arrêtés spéciaux du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes sur la proposition du Commissaire général.
- Un tarif supérieur pourra également être mis en vigueur à des jours déterminés par décision spéciale du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général.
- Aucune entrée gratuite ne sera accordée, en dehors de celles dont il sera parlé au titre III.
- Art. 2. Heures d’ouverture. — Des avis insérés au Journal officiel et affichés par les soins du Commissariat général feront connaître au public les heures d’ouverture et de fermeture de l’Exposition.
- TITRE II.
- ENTRÉES AVEC TICKETS.
- Art. 3. Tickets. — Le prix des entrées sera perçu au moyen de tickets délivrés aux porteurs de bons à lots de l’Exposition.
- Lorsqu’il sera constaté que les bureaux de vente sont insuffisamment approvi-
- ANNFAES. 3 a
- tSIUE NATIONALE,
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- ENTRÉES
- sionnés de ces tickets, l’Administration émettra d’antres tickets imprimés par les soins et sous la surveillance du Ministère des finances.
- Art. 4. Tickets détachés des bons à lots. — Les tickets à délivrer aux porteurs de bons à lots seront fabriqués sous le contrôle de l’Administration des finances.
- Les frais de ce contrôle seront à la charge des établissements émetteurs.
- La vente de ces tickets ne sera pas soumise aux dispositions du présent règlement.
- Art. 5. Préposés et intermédiaires chargés de la vente des tickets émis par le Trésor. — La vente des tickets émis par le Trésor sera obligatoire à Paris :
- Dans les bureaux de tabac,
- Dans les bureaux de poste,
- Dans les bureaux télégraphiques,
- Dans les kiosques spéciaux établis à cet effet aux abords de l’Exposition.
- Pourront vendre les tickets : les sociétés ou les personnes qui, sur leur demande, auront été agréées par l’Administration des finances, et notamment :
- Les compagnies de chemins de fer,
- Les entreprises de voitures publiques, omnibus, tramways, bateaux à vapeur et voitures de place,
- Les maîtres d’hôtel, cafetiers, etc.
- Art. 6. Vente par les intermédiaires des tickets émis par le Trésor. — Les personnes qui vendront au public les tickets émis par le Trésor ne pourront se les procurer qu’auprès du caissier payeur central du Trésor public.
- Les tickets leur seront délivrés au comptant, par feuilles entières.
- Une remise de un pour cent leur sera allouée.
- Les tickets non vendus seront remboursés au prix net d’achat, c’est-à-dire déduction faite de la remise de un pour cent, aux intermédiaires qui les auront achetés. Toutefois ces remboursements ne pourront être faits que pendant le mois qui suivra la clôture de l’Exposition.
- Les sociétés et les personnes autorisées à vendre les tickets seront tenues d’afficher, d’une manière apparente, dans le local affecté à la vente des tickets, l’autorisation qui leur aura été donnée par l’Administration.
- Il est interdit de vendre les tickets au-dessus de un franc.
- Art. 7. Remise des tickets par les visiteurs. — Les tickets seront remis par les visiteurs aux portes d’entrée. Les visiteurs qui sortiront de l’Exposition ne pourront y rentrer qu’en acquittant de nouveau le droit d’entrée.
- TITRE III.
- ENTRÉES AVEC CARTES PAYANTES OU GRATUITES.
- Art. 8. Cartes cïabonnement pour les membres des comités départementaux de l’Exposition. — Tout membre des comités départementaux de l’Exposition pourra obtenir, sur sa demande, une carte d’entrée permanente au prix de vingt francs.
- A cet effet, il devra présenter à la caisse centrale du Trésor un certificat délivré par le Commissariat général, constatant sa qualité. Il remettra son portrait-carte photographique, en double exemplaire, à la même caisse, qui conservera un des exemplaires et en délivrera un reçu détaché d’un livre à souche, portant un numéro d’ordre, suivant le modèle approuvé par le Ministre des finances. Ce reçu, qui sera
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- collé sur le verso du portrait photographique et sur la moitié du recto, constituera la carte d’entrée.
- Les cartes seront nominatives et personnelles.
- Le bureau des abonnements sera ouvert, au Ministère des finances, dès le ior mars 1900.
- Les membres des comités départementaux de l’Exposition habitant des départements autres que celui de la Seine pourront verser le prix de leur abonnement entre les mains du percepteur de leur résidence, qui leur en délivrera une quittance à souche. Ils déposeront en même temps les deux exemplaires du portrait photographique, ainsi que le certificat du Commissariat général.
- Dans un délai aussi rapproché que possible, et en échange de la quittance à souche, le percepteur leur remettra la carte d’abonnement.
- Art. 9. Cartes d’exposants. — Chaque exposant dans les sections contemporaines aura droit à une carte d’entrée gratuite, nominative et personnelle dont la validité pour les expositions temporaires sera restreinte à la durée de ces expositions. Les sociétés exposantes ne recevront qu’une seule carte.
- A la demande de l’exposant, la carte pourra être délivrée au nom d’un représentant agréé par la direction générale de l’exploitation, si la nature et l’importance des objets exposés paraissent à l’Administration devoir comporter la présence assidue de ce représentant.
- Les exposants pourront obtenir une ou plusieurs entrées gratuites pour les agents ou ouvriers qu’ils emploieraient à l’entretien ou à la surveillance des objets exposés et dont la présence dans l’enceinte serait reconnue nécessaire par l’Administration. A cet effet, le Commissariat général leur délivrera des jetons de service, ainsi qu’il est indiqué à l’article 15 ci-après.
- La participation aux expositions rétrospectives ne donnera lieu à la délivrance d’une carte d’entrée gratuite que si l’Administration considère la faveur comme justifiée par l’importance des objets exposés.
- La carte d’exposant ne sera délivrée qu’au titulaire lui-même. Celle de représentant ne sera accordée que sur la demande écrite de l’exposant qui sera responsable des contraventions.
- Art. 10. Cartes de service. — Des cartes de service seront attribuées aux membres de la Commission supérieure, aux fonctionnaires et agents du Commissariat général, aux représentants officiels des colonies françaises et pays de protectorat, aux commissaires étrangers, aux membres des comités d’admission et d’installation et du jury, aux ingénieurs ou architectes chargés des installations. La même mesure pourra être prise pour les membres des commissions d’organisation et des comités techniques ou administratifs institués auprès du Commissariat général.
- Art. 11. Cartes de presse. — Un certain nombre de cartes permanentes ou temporaires, mais toutes nominatives, sera mis à la disposition de la presse.
- Art. 12. Cartes délivrées aux concessionnaires et entrepreneurs. — Des cartes de service valables pour toute la durée de l’Exposition, ou pour un temps limité, pourront être délivrées aux concessionnaires et aux entrepreneurs.
- Art. 13. Délivrance des cartes d’entrée gratuite. — Les cartes d’entrée gratuite prévues aux articles 9 à 1 2 seront détachées d’un livre à souche spécial et signées par le Commissaire général. Elles seront nominatives et personnelles.
- Les cartes délivrées par le Commissariat général seront établies conformément
- • 3a.
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- aux dispositions arretées par l’article 8 pour les cartes d’abonnement réservées aux membres des comités départementaux.
- Art. 14. Dispositions relatives à l’usage des cartes d'entrée payantes ou gratuites. — Les cartes nominatives et personnelles, prévues aux articles 8 à 12, seront signées par le titulaire, qui sera tenu de reproduire sa signature, sur un registre spécial, à toutes réquisitions des agents du contrôle.
- Toute carte prêtée sera retirée.
- La personne qui prêtera sa carte et celle qui fera usage d’une carte ne lui appartenant pas seront poursuivies conformément à la loi.
- Le titulaire qui ne présentera pas sa carte payera le prix de son entrée, au moyen de tickets, sans pouvoir en demander le remboursement.
- Art. 15. Jetons de service. —- Il sera créé un jeton spécial pour assurer la circulation des ouvriers, gens de service et gardiens employés dans l’intérieur de l’Exposition.
- Ce jeton sera délivré directement à l’entrepreneur concessionnaire ou exposant.
- Art. 16. Entrées gratuites dans l’intérêt de l’instruction publique. — Il sera statué ultérieurement par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, après avis du Commissaire général, sur les entrées à titre gratuit qui pourraient être accordées à certaines catégories de visiteurs, dans l’intérêt du développement de l’éducation et de l’instruction publiques.
- TITRE IV.
- SERVICE DU CONTRÔLE.
- Art. 17. Attributions du service du contrôle. — Le service du contrôle des entrées sera assuré par un chef contrôleur et par des sous-chefs contrôleurs.
- Il sera placé à chacune des portes de l’Exposition et en nombre suffisant pour les besoins du service des préposés au contrôle qui seront chargés :
- i° De recevoir les tickets d’entrée et de les oblitérer pour empêcher qu’ils ne puissent servir deux fois ;
- 20 De vérifier les droits des porteurs de carte d’entrée et de jetons de service.
- Les tickets devront être oblitérés immédiatement sous les yeux du public et déposés au même moment dans une boite dont la clef restera entre les mains du chef contrôleur.
- La mission du chef contrôleur et des sous-cbefs contrôleurs consistera à surveiller et à diriger les préposés placés aux portes d’entrée, à s’assurer que les tickets sont exactement oblitérés et déposés dans la boîte et qu’il ne se commet aucune fraude ou irrégularité dans le service des entrées payantes et gratuites.
- Art. 18. Agents du service du contrôle. — Le chef contrôleur et les sous-cliefs contrôleurs seront choisis par le Ministre des finances, parmi les employés de l’administration des finances.
- Ils recevront une indemnité en sus du traitement dont ils jouissent.
- Les préposés au contrôle seront nommés par le chef contrôleur, sous réserve de l’approbation du directeur général de la comptabilité publique.
- Le montant de l’indemnité des contrôleurs et du salaire des préposés au contrôle sera fixé par le Ministre des finances et compris parmi les dépenses de l’Exposition.
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- Le traitement des chefs et sous-chefs contrôleurs pendant la durée de leurs fonctions sera remboursé par le Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes au Ministère des finances, sur les crédits de l’Exposition.
- Paris, le 2 1 août 1899.
- Le Ministre du commerce,
- de Vindustrie, des postes et des télégraphes, Le Ministre des finances,
- A. MILLER AND. CAILLAUX.
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- ENTRÉES.
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- MODÈLES DE CARTES D’ENTRÉE À L’EXPOSITION.
- 1900. MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- CARTE DE SERVICE. EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900. CARTE DE SERVICE.
- Pays: W P CARTE DE SERVICE. M.
- Nom W J X O h—1 H i° Cette carte devra être présentée h toutes réquisitions aux agents chargés de la surveillance et du contrôle qui pourront, au besoin, exiger la signature du titulaire sur un registre spécial. — a0 Le titulaire qui aura prêté sa carte sera poursuivi conformément h ia loi, ainsi que celui qui en aura fait usage. Toute carte prêtée sera retirée. — 3° Le titulaire qui ne présentera pas sa carte payera le prix de son entrée au moyen de tickets, sans pouvoir en demander le remboursement. CA
- Classe 0) c 3 ^ a- ^ e o e- O
- Date de In délivrance : C fi) “J «
- N° Le Commissaire général,
- X
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- CARTE D’EXPOSANT. Ptn W EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900. CARTE D’EXPOSANT.
- — H
- Pays Z CARTE D’EXPOSANT. M
- i—i
- Nom w J J w CO i° Celte carte devra être présentée à toutes réquisitions aux agents chargés de la surveillance et du contrôle qui pourront, au besoin, exiger la signature du titulaire sur un registre spécial. — a° Le titulaire qui aura prêté sa carte sera poursuivi conformément h la loi, ainsi que celui qui en aura fait usage. Toute carte prêtée sera retirée. — 3° Le titulaire qui ne présentera pas sa carte payera le prix de son entrée au moyen de tickets, sans pouvoir en demander le remboursement. crq' D
- Classe fi) e O c- ^ e q© O
- Date de la délivrance :.... £* O cT »
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- y—i MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.
- CARTE DE PRESSE. X P EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900. CARTE DE PRESSE.
- Pays £ O CARTE DE PRESSE. M.
- Nom 1—1 i° Celle carte devra être présentée à toutes réquisitions aux agents chargés de la surveillance et du contrôle qui pourront, an besoin, exiger la signature du titulaire sur un registre spécial. — a0 Le titulaire qui aura prêté sa carte sera poursuivi conformément h la loi, ainsi que celui qui eu aura fait usage. Toute carte prêtée sera retirée. — 3° Le titulaire qui ne présentera pas sa carte payera le prix de son entrée au moyen de tickets, sons pouvoir en demander le remboursement CA C9* s
- Classe H 1—1 CO O C «S
- Date de la délivrance :.... O Çb £• o C • fi) *5* n
- X w Le Commissaire général,
- jNo N
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- CHEMIN DE FER ET PLATE-FORME MORILE ÉLECTRIQUES. 503
- 105
- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN CHEMIN DE FER À TRACTION ELECTRIQUE DESTINÉ AU TRANSPORT DES VISITEURS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 (ENCEINTE URBAINE).
- (Arrêté ministériel du 17 août 1897.)
- 1. ARRÊTÉ.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900;
- Vu la loi du 13 juin 1896 relative à l’Exposition de 1900,
- Arrête :
- Art. 1er. Il est ouvert un concours public pour la construction et l’exploitation d’un chemin de fer à traction électrique, destiné au transport des visiteurs dans l’enceinte de l’Exposition universelle internationale de 1900, sur la rive gauche de la Seine.
- Art. 2. Ce concours aura pour hase le programme et le projet de cahier des charges ci-annexés.
- Art. 3. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Proposé par le Commissaire général : Paris, le 11 août 1897.
- A. PICARD.
- Paris, le 17 août 1897. Henry BOUCHER.
- 2. PROGRAMME DU CONCOURS.
- Art. 1er. Il est ouvert un concours public pour la concession d’un chemin de fer, à traction électrique, destiné au transport des visiteurs dans l’enceinte de l’Exposition universelle internationale de 1900, sur la rive gauche de la Seine.
- Art. 2. Le projet de cahier des charges de la concession de ce chemin de fer sera communiqué aux personnes qui désireront en prendre connaissance, de 9 heures du matin à midi et de 2 heures à 6 heures tous les jours, excepté les dimanches et jours fériés :
- i° Dans les bureaux de l’Exposition, avenue de La Bourdonnais, n° 26.
- 20 Dans les bureaux de M. P. Tur, ingénieur des ponts et chaussées, rue de Grenelle, n° 116 (mairie du vif arrondissement).
- Art. 3. Les personnes qui voudraient obtenir la concession du chemin de fer seront tenues de faire connaître leur intention avant le 3o septembre 1897 par une demande écrite déposée dans les bureaux de l’Exposition.
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- Elles joindront à cette demande les pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.
- En outre, si la demande est individuelle, elle sera accompagnée d’une pièce établissant cpie le demandeur est de nationalité française.
- Si la demande est formulée au nom d’une société, elle sera accompagnée :
- i° D’une expédition légalisée de l’acte de société, des statuts, et le cas échéant, des actes modificatifs : ces pièces devront établir tpie la société est organisée conformément aux lois françaises en vigueur, cpi’elle a son siège social sur le territoire français et qu’elle est constituée pour une durée au moins égale à celle de la concession du chemin de fer.
- 2° Des pièces justifiant delà nationalité française pour les personnes suivantes :
- a. S’il s’agit d’une société en commandite ou en nom collectif, tous les sociétaires, directeurs ou gérants dont le nom figure dans la raison sociale.
- b. S’il s’agit d’une société anonyme, le président et deux tiers au moins des membres du conseil d’administration, ainsi que toutes les personnes qui, d’après les statuts, ont qualité pour traiter au nom de la société et pour la représenter pendant la durée de la concession en tout ce qui concerne l’exécution du contrat; une déclaration signée par le président du conseil d’administration et légalisée fera connaître les noms de ces diverses personnes.
- Il sera délivré un récépissé émunératif de ces pièces par le président de la commission instituée conformément à l’article 4 ci-après.
- Art. 4. Les demandes des concurrents et les pièces annexes seront examinées par une commission composée ainsi qu’il suit :
- MM. le directeur des services de voirie de l’Exposition,président, le directeur des services d’architecture de l’Exposition ; le directeur des finances de l’Exposition ; le secrétaire général de l’Exposition ; l’ingénieur en chef de la voie publique de l’Exposition; l’ingénieur principal des installations électriques à la direction générale de l’exploitation de l’Exposition ; l’ingénieur des services de voirie, secrétaire;
- Cette commission pourra entendre les concurrents et requérir d’eux tous les renseignements complémentaires quelle jugera utiles.
- La liste des personnes admises à concourir sera arrêtée par le Commissaire général de l’Exposition sur les propositions du directeur des services de voirie et de cette commission spéciale.
- Art. 5. Chaque concurrent sera informé, par lettre recommandée, de la décision prise en ce qui le concerne, et, s’il y a lieu, du jour où il devra déposer sa soumission définitive.
- Les pièces remises par les concurrents évincés leur seront renvoyées.
- Art. 6. La soumission définitive des personnes admises à concourir sera présentée sous la forme d’un projet d’acte de concession.
- Elle indiquera si le soumissionnaire accepte intégralement le projet de cahier des charges préparé par l’Administration ou, dans le cas contraire, les modifications proposées.
- Elle déterminera la largeur de la voie que le soumissionnaire compte adopter, ainsi que le nombre des voitures et des moteurs qui doivent suffire, à son avis, à tous les besoins de l’exploitation.
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- Elle fera connaître le nombre de classes de places que le soumissionnaire entend créer, le tarif de chaque classe ou de la classe unique, la redevance consentie au profit du budget de l’Exposition, et, d’une manière générale, les diverses conditions financières de la concession demandée. La redevance consentie devra être versée entre les mains du receveur central des finances de la Seine.
- Chaque concurrent devra présenter deux soumissions distinctes, relatives, Tune, au cas où le chemin de'fer serait à double voie, l’autre , au cas où il ne comporterait qu’une voie unique.
- Le projet d’acte de concession sera accompagné d’une notice justifiant les offres inscrites dans ce projet, et indiquant le système général de construction et d’exploitation que le soumissionnaire se propose d’adopter; à cette notice seront joints des croquis sommaires des moteurs, des voitures et des principaux ouvrages d’art.
- Le projet d’acte de concession sera conforme au modèle ci-après :
- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900.
- CHEMIN DE FER DE LA RIVE GAUCHE.
- PROJET DE CONVENTION.
- Présenté par M. (nom, prénoms, projession et demeure) faisant élection
- DE DOMICILE À
- Entre les soussignés, M. Alfred PICARD, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part;
- et M d’autre part,
- 11 a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. Sous la réserve expresse de l’approbation de la présente convention par M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le Commissaire général de l’Exposition universelle internationale de 1 900 concède à M. , qui accepte, la construc-
- tion et l’exploitation d’un chemin de fer à traction électrique et à voie (double ou unique) destiné au transport des visiteurs dans l’enceinte de l’Exposition universelle, sur la rive gauche de la Seine.
- Art. 2. La présente concession est faite aux clauses et conditions du projet de cahier des charges ci-annexé, à l’exécution desquelles le concessionnaire déclare s’engager sous les réserves ci-après.
- (Modifications proposées au projet du cahier des charges, s’il y a lieu.)
- Art. 3. La voie aura une largeur de , mesurée entre les bords intérieurs des rails.
- Art." h. Sous réserve des augmentations que l’Administration pourrait ultérieurement ordonner, le matériel comprendra : voitures, moteurs.
- Art. 5. Il y aura (une ou darne) classes de places de voyageurs.
- Le tarif des taxes à percevoir sur chaque voyageur sera lixé ainsi qu’il suit :
- (Tarif proposé.)
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- Art. 6. Moyennant la perception des taxes ci-dessus fixées le concessionnaire consent à
- payer au profit du budget de l’Exposition une redevance de...............
- Cette redevance sera versée entre les mains du receveur central des finances de la Seine,
- ( Mode de calcul et de perception de la redevance.)
- Art. 7. (Stipulations diverses, s’il y a lieu.)
- Article dernier. Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge du concessionnaire.
- Fait double à Paris, le............
- Art. 7. Les soumissions avec les notices annexes seront placées sous enveloppe cachetée.
- Elles pourront être adressées par lettre recommandée au Commissaire général. Ces lettres recommandées porteront extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu.
- Les soumissions pourront aussi être remises en séance publique au président de la commission instituée par l’article A.
- La date, l’heure et le lieu de cette séance publique auront été préalablement notifiés aux personnes admises à concourir, ainsi qu’il a été dit à l’article 5.
- Les soumissions envoyées par lettres recommandées devront parvenir au Commissaire général la veille de la séance publique, avant six heures clu soir.
- Art. 8. A l’instant fixé pour l’ouverture des enveloppes, le président de la commission donnera lecture à haute voix des soumissions présentées.
- Aussitôt après, la séance sera close. La commission procédera ensuite à l’examen des offres des concessionnaires au point de vue financier et technique.
- Art. 9. La commission devra tenir compte non seulement des avantages financiers offerts par les soumissionnaires, mais aussi des dispositions techniques indiquées tant par la soumission que par la notice qui y sera annexée.
- Elle examinera notamment les avantages respectifs de la voie double et de la voie unique.
- Elle préparera, d’après les propositions du concessionnaire dont les offres lui paraîtront, tout compte fait, les plus avantageuses, l’acte définitif de concession qui sera soumis au Commissaire général.
- D’accord avec le soumissionnaire, cet acte de concession pourra être complété par quelques-unes des indications de la notice annexée à la soumission.
- Le rapport des opérations de la commission sera imprimé et publié.
- Art. 10. Si le Commissaire général approuve les propositions de la commission, le soumissionnaire dont les offres paraîtront susceptibles d’être agréées sera invité à déposer à la Caisse des dépôts et consignations le cautionnement prévu par le cahier des charges.
- Un délai de huit jours sera imparti au soumissionnaire pour effectuer ce dépôt. Faute par lui de se conformer à cette invitation, sa soumission sera tenue pour nulle et non avenue et la commission devra adresser de nouvelles propositions au Commissaire général.
- Dès que le dépôt du cautionnement sera effectué, l’acte de concession sera signé et soumis à l’approbation de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, avec toutes les pièces qu’il vise et un duplicata du récépissé de Cautionnement.
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- Art. 11. Après l’approbation de l’acte de concession, un délai de huit jours sera donné aux concurrents pour retirer les soumissions non agréées.
- Passé ce délai, l’Administration déclinera toute responsabilité en cas de perte de ces soumissions.
- Vu ET VÉRIFIÉ
- par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées soussigné :
- Paris, le 10 août 1897.
- BOREUX.
- Dressé par l’ingénieur des ponts et chaussées soussigné :
- Paris, le 10 août 1897.
- P. TUR.
- par
- Vo ET PRÉSENTÉ
- le directeur des services de voirie : Paris, le 10 août 1897. . HUET.
- Vu et adopté conformément à l’arrêté ministériel en date de ce jour : Paris, le 17 août 1897.
- Le* Commissaire général,
- A. PICARD.
- 3. PROJET DE CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION.
- TITRE 1er.
- TRACÉ ET CONSTRUCTION.
- Art. 1er. Tracé. — Le chemin de fer qui fait l’objet du présent cahier des charges est destiné au transport des visiteurs clans l’enceinte de l’Exposition universelle internationale de 1900. . . : '
- Il sera tout entier situé sur la rive gauche de la Seine et suivra-le périmètre d’un quadrilatère irrégulier ayant pour côtés :
- i° La rueFabert, le long de l’Esplanade des Invalides;
- 20 Le quai d’Orsay, entre l’Esplanade des Invalides et l’avenue de Suffren;
- 3° L’avenue de Suffren, entre le quai d’Orsay et l’avenue de La Motte-Picquet;
- 4° L’avenue de La Motte-Picquet, entre l’avenue de Suffren et la rue Fabert.
- Le tracé aura une longueur approximative de A kilom. 300.
- Art. 2. Délai cl’exécution. — Les travaux devront être commencés dans le délai de quatre mois à partir de l’approbation par l’Administration de l’acte de concession.
- La ligne entière devra être prête à être livrée à l’exploitation le i5 janvier 1900.
- En outre, les travaux devront être poursuivis de telle sorte qu’à l’échéance du tiers et des deux tiers du délai total ainsi fixé, le tiers et les deux tiers de l’ensemble des travaux de la ligne soient respectivement terminés.
- A cet effet, à l’expiration de chacune des périodes indiquées, le concessionnaire sera tenu de soumettre à la vérification de l’Administration une situation générale des dépenses faites pour le chemin de fer, tant en travaux qu’en approvisionnements.
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- Le concessionnaire devra d’ailleurs fournir tous les éléments qui seront reconnus nécessaires pour permettre la vérification dont il s’agit.
- Art. 3. Approbation des projets. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances sans que les projets en aient été approuvés par le Commissaire général de l’Exposition.
- Les projets d’ensemble seront remis en double expédition au directeur des services de voirie dans le délai de deux mois à dater de l’approbation de la concession.
- L’une des expéditions des projets approuvés sera remise au concessionnaire avec mention de la décision approbative; l’autre restera entre les mains de l’Adminis-i ration.
- Avant comme pendant l’exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation du Commissaire général.
- Art. à. Communication de plans et documents divers. — Le concessionnaire pourra, pour tout ce qui intéresse le tracé du chemin de fer, prendre copie, sans déplacement, des plans et projets de l’Exposition universelle, ainsique des plans et autres documents statistiques du service des ingénieurs de la ville de Paris.
- Art. 5. Pièces à fournir. — Les projets d’ensemble qui doivent être fournis par le concessionnaire comprennent :
- i° Un plan général, en une seule feuille, à l’échelle de 1/2000°;
- 2° Un plan à l’échelle de 1/2 00e;
- 3° Un profd en long à l’échelle de 1/1 000e pour les longueurs et de 1/100e pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profd, on indiquera, au moyen de lignes horizontales disposées à cet effet et séparément pour chaque voie, savoir :
- Les distances kilométriques du chemin de fer comptées à partir de son origine;
- La longueur et l’inclinaison de chaque pente ou rampe ;
- La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;
- h° Un certain nombre de profils en travers et le profd en travers type de la voie à l’échelle de 0 m. 02 par mètre;
- 5° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
- La position des stations, celle des égouts et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées, tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
- Art. 6. Dispositions générales des voies. Remise des terrains. — Le chemin de fer pourra être à double voie ou à voie unique, suivant ce qui sera stipulé à cet égard par l’acte de concession.
- Chemin de fer à double voie. — Dans ce cas on dénommera voie I la voie qui sera parcourue par des trains se dirigeant de l’Esplanade des Invalides vers le Champ de Mars par le quai d’Orsay, c’est-à-dire circulant en sens inverse des aiguilles d’une montre ; la voie II sera parcourue par des trains circulant dans le sens des aiguilles d’une montre.
- Le long de la rue Fabert et sur le cpiai d’Orsay, entre la rue Fabert cl l’avenue
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- do La Bourdonnais, les deux voies seront établies l’une au-dessus de l’autre, la voie supérieure étant la voie I; sur tout le reste de la ligne, elles seront établies tantôt au meme niveau, tantôt à des niveaux différents, mais suivant des tracés parallèles; la voie intérieure sera alors la voie I.
- Les deux voies superposées franchiront en viaduc le boulevard de La Tour-Mau-bourg à la traversée du quai d’Orsay. Au carrefour des avenues Bosquet et Rapp, la voie inférieure passera en tranchée couverte sous la chaussée, tandis que la voie supérieure restera en viaduc.
- Les voies seront établies au même niveau :
- i° En tranchée à ciel ouvert ou couverte, sur la partie du quai d’Orsay qui longe le Champ de Mars et sur une partie de l’avenue de Suffren ;
- 2° En viaduc, sur l’avenue de La Motte-Picquet, à partir de l’avant-corps central de la galerie des Machines de l’exposition universelle de 1889 jusqu’à des Invalides.
- Les voies seront établies à des niveaux différents, mais sans superposition de leur tracé, sur une partie de l’avenue de Suffren et de l’avenue de La Motte-Picquet; la voie la plus élevée devra se trouver, sur la plus grande longueur possible de ces avenues, à la hauteur du premier étage des constructions de l’Exposition, qui sera établi au niveau du premier étage actuel de la galerie des Machines.
- Les terrains affectés à l’établissement du chemin de fer seront déterminés ainsi qu’il suit sur les points principaux du tracé :
- i° Rue Fabert : zone extérieure à la première fde d’arbres de l’Esplanade des Invalides;
- 20 Quai d’Orsay, entre le boulevard de La Tour-Maubourg et l’avenue de La Bourdonnais : zone comprise entre les deux files d’arbres les plus rapprochées des façades;
- 3° Quai d’Orsay, le long du Champ de Mars : zone comprise entre la chaussée basse du quai et le chemin de fer des Moulineaux;
- 4° Avenue de Suffren : trottoir le long du Champ de Mars;
- 5° Avenue de La Motte-Picquet, entre les avenues de Suffren et de La Bourdonnais : zone extérieure au trottoir qui longe le Champ de Mars sur la chaussée actuelle de l’avenue ;
- 6° Avenue de La Motte-Picquet, entre l’avenue de La Bourdonnais et la rue Fabert : zone dans Taxe de l’avenue.
- En outre, le concessionnaire pourra disposer, pour ses voies de garage, remises, ateliers et installations accessoires, du terrain compris entre le chemin de fer et les constructions de l’Exposition le long de l’avenue de La Motte-Picquet, à partir de l’avenue de Suffren jusqu’à Tavant-corps central de la galerie des Machines.
- Chemin de fer à voie unique. — Les trains circuleront en sens inverse des aiguilles d’une montre.
- La voie unique suivra le niveau du sol le long de la rue Fabert et du quai d’Orsay, ainsi que sur une certaine longueur de l’avenue de Suffren; toutefois, sur ce parcours, elle passera :
- fin viaduc, sur le boulevard de La Tour-Maubourg, à la traversée du quai d’Orsay ;
- En tranchée couverte, sous le carrefour des avenues Bosquet et Rapp ;
- En tranchée à ciel ouvert ou couverte, sous la partie du qnay d’Orsay qui longe le Champ de Mars et sous la partie adjacente de l’avenue de Suffren.
- l’Esplanade
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- La voie unique sera en viaduc sur tout le reste de son parcours ; elle devra se trouver, sur la plus grande longueur possible, à la hauteur du ier étage des constructions de l’Exposition, qui sera établi au niveau du ier étage actuel de la galerie des Machines de l’exposition universelle de 188g.
- Les terrains affectés à l’établissement du chemin de fer sont déterminés ainsi qu’il a été dit pour le chemin de fer à double voie, sous réserve seulement des réductions de largeur que permettra la voie unique.
- Toutefois le concessionnaire pourra étudier les variantes ci-après, au sujet desquelles l’Administration se réserve de statuer ultérieurement :
- i° Le long de l’avenue de Suffren, le tracé de la voie ferrée sera accolé aux constructions de l’Exposition ;
- 2° Sur l’avenue de La Motte-Picquet, entre l’avenue de La Bourdonnais et la rue Fabert, le viaduc sera établi sur la contre-allée qui longe les numéros impairs;
- 3° Le dépôt du matériel, les ateliers et les installations accessoires seront placés en bordure de l’avenue de Suffren, entre l’extrémité de la tranchée couverte et l’origine du viaduc.
- Les terrains destinés à l’établissement du chemin de fer seront remis au concessionnaire dans les quatre mois qui suivront l’approbation de l’acte de concession. Ils ne pourront être affectés qu’à l’établissement et à l’exploitation du chemin de fer, à l’exclusion de tout autre usage. Les superficies recouvertes par les viaducs des avenues de Suffren et de La Motte-Picquet resteront toujours à la disposition de l’Administration.
- Préalablement à la remise, il sera dressé, contradictoirement, en double expédition, un état des lieux indiquant en détail tous les ouvrages de la voie publique; une expédition de cet état des lieux sera remise au concessionnaire, l’autre restera entre les mains de l’Administration.
- Art. 7. Largeur de la voie. Gabarit du matériel roulant. — La largeur de la voie sera fixée par l’acte de concession, sur les propositions du concessionnaire; elle ne pourra, entre les bords intérieurs des rails, ni excéder î m. oo (un mètre), ni rester inférieure à o m. 6o (soixante centimètres).
- La largeur des machines et des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne pourra excéder ni deux fois et demie la largeur de la voie, ni la cote maximum de deux mètres dix centimètres (2 m. 10); la largeur extrême occupée par le matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celles des lanternes et des marchepieds latéraux, ne pourra dépasser la largeur des caisses augmentée de trente centimètres, ni en aucun cas deux mètres dix centimètres (2 m. 10).
- La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de deux mètres soixante centimètres ( 2 m. 60).
- Dans les parties à plusieurs voies, la largeur de chaque entrevoie sera telle qu’il reste un intervalle libre d’au moins cinquante centimètres (0 m. 5o) entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent.
- Un intervalle libre d’au moins soixante-dix centimètres (0 m. 70) devra toujours être ménagé, envoie courante, entre les deux verticales extérieures des parties les plus saillantes du matériel roulant et les obstacles fixes les plus rapprochés, sur une hauteur de deux mètres soixante centimètres (2 m. 60) à partir du niveau des rails.
- Les voies seront ballastées dans les parties établies au niveau du sol, en tranchée
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- ou en tunnel. Dans les parties en viaduc, le concessionnaire pourra faire agréer d’autres dispositions pour assurer la stabilité des voies.
- L’épaisseur de la couche de ballast, là où il en sera fait emploi, sera de trente centimètres (o m. 3 o ) ; la largeur totale de cette couche sera limitée par les deux verticales extérieures des parties les plus saillantes du matériel roulant.
- Le concessionnaire établira sur le parcours de la voie ferrée les fossés, rigoles ou drains qui seront jugés nécessaires pour l’assèchement de la voie et pour l’écoulement des eaux. Les dispositions de ces fossés, rigoles ou drains seront déterminées par l’Administration suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.
- Art. 8. Alignements et courbes. Pentes et rampes.-Les alignements seront rac-
- cordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à ho m. oo (quarante mètres).
- Une partie droite de i5 m. oo (quinze mètres) au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives lorsqu’elles seront dirigées en sens contraire.
- Le maximum des déclivités est fixé à o,oào (quarante millièmes).
- Une partie horizontale de 20 mètres (vingt mètres) au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire, lorsque ces déclivités atteindront l’une et l’autre au moins dix millièmes.
- Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
- Le concessionnaire aura la faculté, à titre exceptionnel, de proposer aux dispositions du présent article, les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable de l’Administration.
- Art. 9. Stations. — Des stations seront établies sur les points désignés ci-après:
- i° Esplanade des Invalides;
- 20 Quai d’Orsay, entre le boulevard de La Tour-Maubourg et le pont de l’Alma;
- 3° Quai d’Orsay, entre le pont de l’Alma et l’avenue de La Bourdonnais;
- A0 Quai d’Orsay, le long du Champ de Mars aux abords du pont d’Iéna;
- 5° Avenue de Suffren, entre le quai d’Orsay et la rue Desaix;
- 6° Avenue de Suffren, entre les rues de Presle et de la Fédération;
- 70 Avenue de La Motte-Picquet, dans Taxe de l’avant-corps central de la galerie des Machines.
- L’Administration se réserve le droit de prescrire l’établissement de stations intermédiaires, si, après avoir entendu le concessionnaire, elle juge possible de les créer.
- D’ores et déjà, le concessionnaire est invité à rechercher les moyens :
- i° D’installer deux stations sur l’Esplanade des Invalides, dont Tune aussi près que possible du quai d’Orsay ;
- 20 De rapprocher autant que possible de la rue Fabert la première station du quai d’Orsay ;
- 3° De placer la deuxième station du quai d’Orsay à proximité immédiate du carrefour des avenues Bosquet et Rapp.
- Si le chemin de fer est à double voie, le concessionnaire pourra, pour multiplier les points d’embarquement des voyageurs, établir les deux quais de chacune des stations de l’Esplanade des Invalides et du quai d’Orsay à des points kilométriques différents.
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- Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d’exécution, de soumettre à l’Administration les projets de détail de chaque station, lesquels se composeront :
- i° D’un plan à l’échelle de 1/100 indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;
- 2° D’une élévation des bâtiments et escaliers à l’échelle d’un centimètre ( o m. o î ) par mètre ;
- 3° D’un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées. h
- Les trois stations des avenues de Suffren et de La Motte-Picquet faisant partie intégrante des constructions du Champ de Mars, le concessionnaire, tant pour la préparation des projets que pour l’exécution des travaux, devra se conformer aux indications du service d’architecture.
- Les quais d’emharquement devront avoir au moins une largeur de 2 m. 5o (deux mètres cinquante centimètres) sur une longueur d’au moins 5o mètres (cinquante mètres) pour le chemin de fer à double voie et d’au moins 6 5 mètres (soixante-cinq mètres) pour le chemin de fer à voie unique. Ils seront pourvus d’abris pour les voyageurs.
- Leur bordure sera établie à o m. o5 en arrière des parties les plus saillantes du matériel roulant et arasée à o m. î o au plus en contre-bas du niveau du plancher des voitures vides.
- L’accès de chaque quai devra être assuré de manière que les voyageurs n’aient jamais à traverser les voies; les escaliers et autres ouvrages établis pour l’ascension ou la descente devront toujours être assez vastes et assez nombreux pour permettre facilement et rapidement l’entrée et la sortie des voyageurs.
- A la station du pont d’Iéna, des passerelles devront être établies par-dessus la chaussée basse du quai d’Orsay et par-dessus le chemin de fer, aux extrémités des ([liais d’embarquement.
- A la station de l’avenue de Suffren, prévue entre le quai d’Orsay et la rue Desaix, si le chemin de fer est à double voie, des passages inférieurs convenablement éclairés et assainis, donneront accès au quai d’embarquement de la voie IL
- A la station de l’avenue de Suffren, prévue entre les rues de Presle et de la Fédération, le quai d’embarquement de la voie en viaduc sera relié par de vastes passerelles au premier étage des constructions voisines.
- A la station de l’avenue de La Motte-Picquet, le quai d’embarquement de la voie I, si le chemin de fer est à double voie, — ou de la voie unique, dans le cas contraire , — sera élargi jusqu’à l’aplomb de la façade de la galerie des Machines ; le concessionnaire devra assurer l’accès du quai de la voie II, — si le chemin est à double voie, — par des passerelles supérieures aux voies ou par des appareils mécaniques commodes et sûrs.
- Art. 10. Traversée des voies de communication. — Le concessionnaire sera tenu d’assurer le maintien de la circulation sur toutes les voies de communication rencontrées par le chemin de fer et dont les installations de l’Exposition universelle prévoient la conservation ou l’établissement.
- Ces voies de communication sont les suivantes :
- Chemin de fer des Moulincaux, entre la rue Fabert et le boulevard de La Tour-Maubourg;
- Boulevard de La Tour-Maubourg, à la traversée du quai d’Orsay;
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- Carrefour des avenues Bosquet et Rapp ;
- Avenue de La Bourdonnais à la traversée du quai d’Orsay;
- Chaussée prolongeant le pontd’Iéna;
- Carrefour du quai d’Orsay et de l’avenue de Suffren ;
- Avenues d’accès à l’Exposition :
- i° A l’angle des avenues de Suffren et de La Motte-Picquet;
- 2° Au centre de la galerie des Machines;
- Carrefour des avenues de La Bourdonnais, Bosquet et Duquesne;
- Avenue de La Motte-Picquet, entre l’avenue Bosquet et la rue Fabert;
- Carrefours des rues Cler, Bougainville, du boulevard de La Tour-Maubourg et de la rue de Grenelle avec l’avenue de La Motte-Picquet.
- Le concessionnaire devra, préalablement à tout commencement d’exécution, soumettre à l’Administration les projets de détail des ouvrages d’art à établir au droit de ces diverses voies de communication et se conformer aux dispositions qui seront approuvées. Ces projets devront être dressés d’après les indications générales ci-après.
- Art. 11. Passages au-dessus des voies de communication. — Si le chemin de fer est à double voie, il franchira dans les conditions suivantes les voies de communication au-dessus desquelles il devra passer :
- i° Chemin de fer des Moulineaux, entre la rue Fabert et le boulevard de La Tour-Maubourg :
- Aucun point d’appui ne devra être pris sur le tablier de la tranchée couverte du chemin de fer des Moulineaux. Le concessionnaire aura seulement le droit d’établir une palée sur le radier même de la tranchée, suivant Taxe des béquilles des poutres métalliques du tablier; cette palée ne pourra avoir, jusqu’à 3 m. 5o au-dessus du niveau des rails, une largeur supérieure à o m. 70 (soixante-dix centimètres). Le concessionnaire pourra en outre appliquer contre les parois de la tranchée des contreforts en maçonnerie dont le parement extérieur devra toujours rester à 1 m. 5o (un mètre cinquante centimètres) au moins en arrière des rails les plus rapprochés.
- La surface de terrain comprise* entre le chemin de fer et les clôtures de l’Exposition du côté des maisons riveraines du quai d’Orsay sera reliée au surplus de l’Exposition au moyen de passages inférieurs pour piétons de 2 m. 5 0 au moins de hauteur, larges, bien éclairés et assainis.
- 20 Boulevard de La Tour-Maubourg, à la traversée du quai d’Orsay :
- Viaduc d’une seule travée :
- Ouverture mesurée normalement à l’axe de la chaussée.......... 18"’ 00
- Hauteur sous poutre à partir du sol du boulevard.............. 6 00
- 5° Carrefour des avenues Bosquet et Rapp :
- Viaduc d’une seule travée supportant une seule voie (l’autre devant être établie en tranchée couverte, ainsi qu’il est dit ci-après à l’article 12):
- Ouverture droite.............................................. 2 2“ 00
- Hauteur sous poutre à partir du sol des avenues............... 6 00
- Au cas oh l’Administration autoriserait l’installation sur ce carrefour d’un globe terrestre ou céleste, la voie ferrée devra s’appuyer sur l’infrastructure de cet édifice,
- ANNEXES. 33
- IMPlUMLlUfi’ NATIONALE.
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- conformément aux dispositions qui seraient arretées par l’Administration et qui seraient notifiées au concessionnaire en temps utile.
- 4° Avenue de La Bourdonnais à la traversée du quai d’Orsay :
- Passage inférieur pour piétons :
- Ouverture droite............................................... 2'" oo
- Hauteur........................................................ 2 5o
- 5° Avenue d’accès à l’Exposition au droit de l’avant-corps central de la galerie des Machines :
- Viaduc d’une seule travée :
- Ouverture droite................................................... 24"’00
- Hauteur sous poutre à partir du sol de l’avenue................... 7 00
- 6° Carrefour des avenues de La Bourdonnais, Bosquet et Duquesne : Viaduc de 3 travées :
- Ouverture de chaque travée................................ i5 à 3 5'"00
- Hauteur sous poutre à partir du sol des avenues................ 6 00
- <j° Avenue de La Motte-Picquet entre l’avenue Bosquet et la rue Fabert :
- Viaduc longitudinal d’un nombre indéterminé de travées.
- La circulation des piétons devra rester facile entre les points d’appui d’une meme palée ou de 2 palées voisines.
- Hauteur sous poutre à partir du sol......................... 3moo
- 8° Carrefours des rues Cler, Bougainville, du boulevard de La Tour-Maubourg et de la rue de GreneRe avec l’avenue de La Motte-Picquet :
- Bue Cler, 1 travée :
- Ouverture droite.........................."................. 19"' 00
- Rue Bougainville, 1 travée :
- Ouverture droite......................
- Boulevard de La Tour-Maubourg, 1 travée Ouverture droite..........................
- Rue de Grenelle, 2 travées :
- Ouverture suivant l’axe du chemin de fer............... 16 à 20“'00
- Hauteur sous poutre de ces divers ouvrages à partir du sol des carrefours...................................................... 6 00
- Si le chemin de fer est à voie unique, le viaduc prévu au-dessus du carrefour des avenues Bosquet et Rapp sera supprimé; tous les autres ouvrages conserveront les dispositions qui viennent d’être indiquées.
- y1" 5 0
- i5"’oo
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- CHEMIN DE FEU ET PLATE-FORME MOBILE ÉLECTRIQUES. 515
- Toutefois, si le viaduc de l’avenue de La Motte-Picquet est reporté sur la contre-allée , le concessionnaire devra ménager au droit de chaque porte cochère des travées de dimensions au moins égales à celles de ces portes.
- Sur tous les viaducs, le concessionnaire sera tenu d’établir des garde-corps de i mètre de hauteur utile.
- L’Administration se réserve d’accoler aux viaducs des passerelles pour piétons. Dans ce cas, le concessionnaire devra se conformer aux indications du service d’architecture pour l’agencement des constructions.
- Art. 12. Passages au-dessous des voies de communication. — Si le chemin de fer est à double voie, il franchira dans les conditions suivantes les voies de communication au-dessous desquelles il devra passer :
- i° Carrefour des avenues Bosquet et Rapp :
- Tranchée couverte, renfermant une seule voie (l’autre devant être établie en viaduc, ainsi qu’il a été dit ci-dessus à l’article 11 ) :
- Largeur de la chaussée............................................... 20'” 00
- Largeur de chaque trottoir........................................... 5 5o
- Largeur totale de l’ouvrage.......................................... Bi 00
- Ouverture de l’ouvrage............................................... 0 5o
- Hauteur libre au-dessus des rails.................................... 3 00
- Cet ouvrage, ainsi que les tranchées à ciel ouvert qui le prolongent, devant couper des égouts, le concessionnaire sera tenu de se prémunir contre l’envahissement de la voie par les eaux de crue.
- a0 Chaussée prolongeant le pont d’Iéna :
- Tranchée couverte renfermant les deux voies au même niveau :
- Largeur de la chaussée.............................................. 14"‘ 00
- Largeur de chaque trottoir.......................................... i3 00
- Largeur totale de l’ouvrage......................................... ho 00
- Ouverture de l’ouvrage au niveau des rails......................... 7 20
- Hauteur libre au-dessus des rails................................... 3 00
- 3° Carrefour du quai d’Orsay et de l’avenue de Suffren :
- Tranchée couverte renfermant les deux voies au même niveau :
- Cet ouvrage, établi en majeure partie sous la chaussée de l’avenue de Suffren, aura une longueur totale d’environ 2 25 m. 00.
- Ouverture de l’ouvrage....................................... b"110
- Hauteur libre au-dessus des rails........................... 3 00
- Cet ouvrage coupant des égouts, le concessionnaire devra se prémunir contre l’envahissement des eaux de crue.
- A0 Avenue d’accès à l’Exposition à l’angle des avenues de Suffren et de La Motte-Picquet :
- Passerelle de Am. 00 de largeur qui passera en contre-haut de la voie II et de la voie de raccordement du dépôt et en contre-bas de la voie I :
- Hauteur libre au-dessus des rails inférieurs..........................• • • 3inoo
- Hauteur libre entre le plancher de la passerelle et le tablier de la voie 1. 3 00
- 33.
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- Si le chemin de fer est à voie unique, l’ouverture (les ouvrages prévus dans le prolongement du pont d’Iéna et sous le carrefour du quai d’Orsay et de l’avenue de Suffren pourra être réduite, mais sans jamais devenir inférieure à 3 m. 5o.
- Si le dépôt du matériel est reporté en bordure de l’avenue de Suffren, la passerelle prévue à l’angle des avenues de Suffren et de La Motte-Picquet sera supprimée.
- Art. 13. Passages à niveau. — Il ne sera pas établi de passages à niveau.
- Art. 14. Modification des voies de communication. Chemin de fer à double voie. — Les voies de communication existantes devront subir aux frais du concessionnaire les modifications suivantes :
- i° Rue Fabert :
- Le trottoir le long des façades sera réduit à 2 m. 00.
- La chaussée sera réduite à 5 m. 20.
- La bordure du terre-plein de l’Esplanade des Invalides sera reportée le long de cette chaussée.
- 20 Carrefour des avenues Bosquet et Rapp :
- La chaussée sera surélevée de 0 m. 35 au-dessus de la tranchée couverte de la voie ferrée; elle sera raccordée avec les parties adjacentes au moyen de rampes dont les déclivités ne dépasseront pas 0 m. 02.
- Le déplacement des voies de tramways ne sera pas à la charge du concessionnaire.
- 3° Avenue de La Bourdonnais :
- La partie de l’avenue de La Bourdonnais qu’interceptera la voie ferrée sera limitée par une bordure de trottoir raccordée avec les bordures voisines.
- Les escaliers du passage souterrain pour piétons déboucheront sur ce trottoir, qui sera bitumé.
- 4° Voie en tranchée le long du Champ de Mars :
- Le mur de soutènement qui longe cette voie du côté de la Seine devra être démoli sur toute sa longueur, sauf au droit du passage de la chaussée prolongeant le pont d’Iéna; il sera remplacé par une clôture en charpente d’un modèle agréé par l’Administration.
- 5° Avenue de Suffren :
- Le nivellement et les dispositions de l’avenue de Suffren au-dessus de la tranchée couverte de la voie ferrée ne seront pas modifiés.
- Les arbres qui sont établis sur le trottoir du côté du Champ de Mars seront transplantés aux frais du concessionnaire.
- La bordure du trottoir devra être déplacée au droit de la station de l’avenue de Suffren prévue entre le quai d’Orsay et la rue Desaix.
- 6° Avenue de La Motte-Picquet :
- Le long du Champ de Mars, la largeur de la chaussée sera réduite à 15 mètres.
- Entre l’avenue de La Bourdonnais et la rue Fabert, les dispositions actuelles de la chaussée et des contre-allées devront être complètement modifiées.
- Un terre-plein sera créé dans Taxe de la voie publique à l’emplacement de la chaussée existante; deux chaussées latérales seront établies sur les contre-allées.
- Entre l’avenue de La Bourdonnais et le boulevard de LaTour-Maubourg, le terre-plein central aura une largeur de 16 m. 90 et les chaussées latérales une largeur de 6 mètres.
- Entre le boulevard de La Tour-Maubourg et la rue Fabert, ces largeurs seront respectivement réduites à 14 m. 65 et à 5 mètres.
- Le viaduc de la voie ferrée suivra Taxe du terre-plein central de manière à réser-
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- CHEMIN DE FER ET PLATE-FORME MOBILE ÉLECTRIQUES. 517
- ver de chaque côté, entre les piles et les plantations de l’avenue, la largeur nécessaire à l’installation d’une voie de tramways. Toute la surface du terre-plein qui ne sera pas occupée par des voies de tramways sera sablée.
- Les chaussées latérales seront empierrées et munies de caniveaux pavés de o m. 5o de largeur. Les eaux des caniveaux devront être conduites aux égouts par des bouches convenablement disposées.
- Les candélabres à gaz établis actuellement le long de la chaussée centrale seront reportés sur les trottoirs longeant les façades ; l’éclairage du terre-plein sera assuré par des foyers électriques suspendus en quinconce de part et d’autre du viaduc à des distances qui ne seront pas supérieures à 3o mètres; tous les frais de cet éclairage seront supportés par le concessionnaire.
- Le déplacement des voies de tramways entre l’avenue de La Bourdonnais et le boulevard de La Tour-Maubourg ne sera pas à la charge du concessionnaire.
- Les pieds des piles ou palées des viaducs, qui pourront reposer sur les chaussées dans les divers carrefours, seront protégés par des bordures défensives de o m. 15 en moyenne de saillie; les dispositions de détail des divers refuges ainsi créés et les remaniements des refuges existants qui en seront la conséquence seront arrêtés par l’Administration sur les propositions du concessionnaire. Tous ces refuges devront être éclairés.
- Chemin de fer à voie unique. — Les modifications des voies existantes indiquées ci-dessus pourront être simplifiées sur les points suivants :
- i° Voie en tranchée le long du Champ de Mars : le mur de soutènement qui longe cette voie du côté de la Seine pourra être conservé, mais le parement du côté du chemin de fer devra être soigneusement ragréé.
- 2° Avenue de Suffren : si l’Administration autorise l’établissement de la voie ferrée le long des constructions du Champ de Mars, il deviendra possible de conserver une partie des arbres de l’avenue de Suffren ; la bordure du trottoir restera partout à son emplacement actuel.
- 3° Avenue de La Motte-Picquet, entre l’avenue de La Bourdonnais et la rue Fabert : les dispositions actuelles de la voie publique pourront être maintenues si l’Administration autorise l’installation du viaduc sur la contre-allée du côté des numéros impairs; l’éclairage de ce viaduc par des lampes électriques devra être assuré seulement du côté des façades et à chaque carrefour.
- Les ouvrages de la voie publique (chaussées, trottoirs, appareils déclairage, bouches d’eau, bouches d’égout, etc.) devront être rétablis dans des conditions équivalentes à leur état antérieur.
- Toutes les précautions seront prises pour ne porter aucun dommage aux canalisations de gaz; les déplacements de ces canalisations qui pourraient être nécessaires seront effectués aux frais du concessionnaire.
- Tous les travaux de modification des ouvrages de la voie publique seront d’ailleurs exécutés par le service des ingénieurs de l’Exposition universelle pour le compte et aux frais du concessionnaire.
- Il est interdit tout spécialement à celui-ci de pratiquer ou faire pratiquer par ses entrepreneurs ou ouvriers aucun élagage des arbres voisins de la voie ferrée; les contraventions à cette prescription seront poursuivies, le cas échéant, devant les tribunaux compétents.
- Art. 15. Écoulement des eaux. Rétablissement des égouts et conduites d’eau. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d’assurer à ses frais, pendant la durée de sa
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- concession, l’écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arreté, suspendu ou modifié par ses travaux.
- Toutes les précautions devront être prises pour cpie les fondations des viaducs n’endommagent aucun des ouvrages souterrains de la ville de Paris.
- Les tranchées prévues d’une part sous le carrefour des avenues Bosquet et Rapp, d’autre part le long du Champ de Mars, sous le quai d’Orsay et l’avenue de Suffren, entraîneront les modifications suivantes des égouts et conduites d’eau : i° Tranchée sous le carrefour des avenues Bosquet et Rapp.
- Les voûtes des divers égouts qui traversent ce carrefour seront coupées par la tranchée du chemin de fer et remplacées par des haches métalliques étanches; les pieds-droits des égouts seront renforcés pour soutenir ces haches.
- Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux dispositions ci-après :
- ALTITUDE HAUTEUR LIBRE
- AU-DESSUS
- des DU DESSOUS (le la bâche des banquettes de
- Il AI],S. métallique. circulation.
- Collecteur de la rive gauche 3im 13 3o"’73 2m 2 2
- Collecteur Bosquet 3o 21 29 81 0 71
- Collecteur Rapp 3o 61 3o 21 1 12
- Égout du quai d'Orsay 80 89 3o 4g 1 8l
- La galerie de communication qui réunit le collecteur Bosquet au collecteur Rapp sera supprimée et remplacée par une nouvelle galerie dont Taxe sera parallèle à celui de la voie ferrée et dont le radier sera établi à la cote 3o mètres.
- Une galerie sera disposée parallèlement au collecteur Bosquet à la traversée de la voie ferrée, pour recevoir les conduites d’eau que renferme ce collecteur; son radier sera placé à la cote 28 m. 11.
- Un regard sera établi sur le refuge de la voie publique qui sera ménagé entre les avenues Rapp et Bosquet.
- Pour assurer le curage du collecteur Bosquet «à la traversée de la voie ferrée, le concessionnaire devra rembourser au service municipal des égouts les dépenses de construction de deux wagons-vannes spéciaux ; ces dépenses sont évaluées à 2,000 francs.
- En temps ordinaire, les eaux de la voie ferrée s’écouleront dans le collecteur Bosquet, au moyen d’un tuyau muni à son origine d’un siphon. En cas de crue exceptionnelle des égouts, l’orifice de ce tuyau sera fermé et le concessionnaire se débarrassera, au moyen de pompes, des eaux qui pourraient gêner son exploitation.
- 20 Tranchée le long du Champ de Mars, sous le quai d’Orsay et l’avenue de Suffren.
- Au droit du pont d’Iéna, la tranchée devra être disposée de manière à ne pas intercepter l’écoulement des eaux de la chaussée basse du quai d’Orsay, qu’un tuyau écoule à la Seine.
- Le concessionnaire devra assurer le passage dans des haches métalliques, au-dessus delà voie ferrée, de deux grosses conduites d’eau de 80 et 60 centimètres de diamètre, et d’une conduite de 2 5 centimètres de diamètre établies en galerie dans le prolongement des trottoirs du pont d’Iéna.
- Au carrefour du quai d’Orsay et de l’avenue de Suffren, une galerie sera établie
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- CHEMIN DE FER ET PLATE-FORME MOBILE ÉLECTRIQUES. 519
- pour faire franchir la voie ferrée en contre-bas des rails par la conduite de 80 centimètres de diamètre actuellement placée en ce point dans une galerie spéciale; le radier de la nouvelle galerie sera à la cote 26 m. 55.
- En ce même point, un tuyau, muni à son origine d’un siphon, déversera les eaux de la tranchée dans l’ancien collecteur de Javel; en cas de crue des égouts, l’orifice de ce tuyau sera fermé, et l’assainissement de la voie ferrée sera assuré par des pompes.
- Aux abords de la rue de Buenos-Ayres, la tranchée couverte coupera les voûtes de l’ancien collecteur de Javel et de l’égout de la rue de Buenos-Ayres; la voie ferrée sera établie dans des haches métalliques étanches reposant sur les pieds-droits renforcés des égouts.
- Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux dispositions ci-après :
- altitude HAUTEUR LIBRE
- ^ —- " AU-DBSSDS
- des DU DESSOUS de la bûche îles banquettes de
- RAILS. métallique. circulation.
- Ancien collecteur de Javel , . . . 28ni6q 28"129 o‘n66
- Egout de la rue de Buenos-Avres ... 28 69 28 29 0 94
- La circulation dans Tancien collecteur de Javel sera assurée au moyen d’une petite galerie qui reliera cet égout à la galerie des conduites d’eau qui longe la gare de la compagnie de l’Ouest à l’angle du quai d’Orsay (xve arrondissement), et qui passera , comme il est dit ci-dessus, sous le chemin de fer, au carrefour du quai d’Orsay (vu0 arrondissement) et de l’avenue de Suffren.
- Toutes les installations coupant les égouts seront d’ailleurs essentiellement provisoires et ne devront être établies qu’au dernier moment.
- Aussitôt après la clôture de l’Exposition universelle de 1900 et dans le plus bref délai, les lieux seront rétablis dans leur état actuel aux frais du concessionnaire.
- Toutefois, la nouvelle galerie de communication entre les collecteurs Rapp et Bosquet et le regard placé sous le refuge voisin pourront être conservés.
- Tous les travaux qui intéressent les égouts seront exécutés par les entrepreneurs de la ville de Paris, sous la direction des ingénieurs de l’Exposition.
- Art. 1 6. Souterrains. — Il ne sera pas établi de souterrains autres que les tranchées couvertes dont il a été question ci-dessus.
- Art. 17. Maintien des communications. — A la rencontre des égouts et conduites d’eau de la ville de Paris, le concessionnaire sera tenu de payer tous les frais nécessaires pour que le service du curage des égouts et de la distribution des eaux n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.
- A la rencontre des voies de communication, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n’éprouve aucune interruption ni gêne.
- Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de l’Exposition universelle à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le service de'Ja circulation.
- Un délai sera fixé par l’Administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications intrceptées.
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- Art. 18. Exécution des travaux. — Les ouvrages apparents de la voie ferrée, viaducs, bâtiments des stations, etc., devront avoir un aspect décoratif en rapport avec le milieu dans lequel ils se trouveront. L’Administration se réserve formellement d’apporter à cet égard aux projets du concessionnaire toutes les modifications quelle jugerait utiles.
- Les matériaux seront de bonne qualité et de provenance française.
- Le concessionnaire sera tenu de se conformer à toutes les règles de l’art de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
- D’une manière générale, les ouvrages pourront être en charpente de fer ou de bois. Cependant l’Administration se réserve de prescrire l’emploi de la maçonnerie toutes les fois quelle le jugera nécessaire.
- Le rétablissement des ouvrages de la ville de Paris sera effectué suivant toutes les règles adoptées par la ville pour la construction des ouvrages similaires.
- Art. 19. Voies. — Les voies seront établies d’une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
- Les rails seront en acier; leur poids sera déterminé par l’Administration sur les propositions du concessionnaire.
- Il en sera de même pour l’espacement des traverses.
- Art. 20. Clôtures. — Le chemin de fer devra être clos dans toutes les parties où le besoin en sera reconnu par l’Administration dans l’intérêt de la sécurité.
- Du côté extérieur, la clôture pourra être constituée par celle de l’Exposition.
- Du côté intérieur, le chemin de fer sera séparé, quand il y aura lieu, des autres installations de l’Exposition par une clôture basse, dont le mode et la disposition seront agréés par l’Administration : l’Administration se réserve d’ailleurs le droit de la faire remplacer en tout ou en partie par des modèles de clôture fournis par les exposants.
- Il est interdit au concessionnaire de faire de la publicité sur les clôtures de la voie ferrée.
- Art. 21. Indemnités pour dommages. — Les indemnités pour tous dommages quelconques résultant des travaux ou de l’exploitation du chemin de fer seront supportées et payées par le concessionnaire.
- Art. 22. Contrôle et surveillance des travaux. — Les travaux seront soumis au contrôle et à la surveillance des directeurs des services de voirie et d’architecture, chacun en ce qui le concerne, sous l’autorité du Commissaire générai de l’Exposition universelle.
- Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation.
- Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.
- Le concessionnaire devra, en outre, s’être rendu compte des sujétions qu’entraînera pour lui l’exécution sur des chantiers communs d’entreprises différentes de la sienne et il sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour n’en entraver aucune, sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
- Les travaux seront exécutés, soit en régie par le concessionnaire lui-même, soit par des entrepreneurs agréés par lui; pour ce dernier cas, les marchés à forfait, avec ou sans série de prix, sont formellement interdits.
- Le concessionnaire et ses entrepreneurs seront soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de igoo par
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- l’arrêlé de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896.
- Ils ne pourront employer plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Le contrôle et la surveillance des directeurs des services de voirie et d’architecture auront pour objet d’empêcher le concessionnaire de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles rpii résulteront des projets approuvés.
- Art. 23. Réception des travaux. — Dès que les travaux seront complètement terminés, il sera procédé à leur reconnaissance et, s’il y a lieu, à leur réception par une commission nommée par le Commissaire général de l’Exposition universelle.
- Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le Commissaire général fixera la date de la mise en exploitation du chemin de fer; le concessionnaire pourra, à partir de cette date, percevoir les taxes prévues à l’article 35 ci-après.
- TITRE II.
- ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
- Art. 2h. Entretien. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre et que l’aspect des constructions et du matériel soit toujours propre et élégant.
- Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.
- Si le chemin de fer une fois achevé n’est pas constamment entretenu en bon état., il y sera pourvu d’office à la diligence de l’Administration et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées ci-après dans les articles 32, 33 et 3 h.
- Le montant des avances sera recouvré sur états arrêtés par le Commissaire général.
- Art. 25. Gardiens. — Le concessionnaire sera tenu d’établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par l’Administration, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie.
- Art. 26. Traction. — La traction des trains sera assurée par l’électricité.
- L’énergie électrique sera fournie par le concessionnaire. Dans le cas où il créerait dans ce but une usine spéciale, cette usine serait placée en dehors de l’enceinte de l’Exposition et ses installations de toute nature ne pourraient être considérées comme objets exposés.
- Les canalisations d’électricité seront établies, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte de la voie ferrée, par le concessionnaire et à ses frais; les dispositions des câbles et conducteurs de toutes sortes seront déterminées par l’Administration sur les propositions du concessionnaire.
- Le concessionnaire sera tenu de se conformer à toutes les prescriptions des règlements intervenus ou à intervenir au sujet des distributions d’énergie électrique. Il sera tenu de prendre les précautions nécessaires pour mettre le public et le personnel de la voie ferrée à l’abri de tout risque d’accident, en particulier dans les stations. L’Administration se réserve de lui imposer, à cet égard, toutes les mesures
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- 522 CHEMIN DE FER ET PLATE-FORME MOBILE ÉLECTRIQUES.
- spéciales quelle jugerait utiles, tant dans l’intérêt de la sécurité publique que de l’exploitation de la voie ferrée.
- Le concessionnaire devra faire connaître à l’Administration, avant d’en entreprendre la construction, les principales dispositions des moteurs qu’il compte employer au remorquage des trains, notamment leur puissance, leur poids, leur maximum de charge par essieu, le nombre et le système des freins, etc.
- Les freins devront être assez puissants pour que les moteurs, lancés sur une pente de quatre centimètres par mètre (o m. oA) avec une vitesse de 20 kilomètres à l’heure, puissent être arrêtés, sans le secours des freins des voitures remorquées, sur un espace de 2 0 mètres au plus.
- Art. 27. Matériel roulant. — Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de fer devra passer librement dans le gabarit dont les dimensions sont définies par l’article 7.
- Les voitures de voyageurs devront être faites d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts.
- Elles seront complètement couvertes, garnies de banquettes avec dossiers, munies de rideaux et éclairées pendant la nuit; les couloirs donnant accès aux places seront garnis de garde-corps solides, d’au moins un mètre dix centimètres (1 m. 10) de hauteur utile.
- Suivant ce qui sera stipulé à cet égard par l’acte de concession, il pourra y avoir une ou deux classes de places. L’intérieur de chaque compartiment contiendra l’indication du nombre de places de ce compartiment.
- Les voitures et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction; elles seront de fabrication française; les essieux seront de première qualité. L’emploi de roues en fonte est interdit.
- Aucune partie du matériel roulant ne pourra être mise en service qu’avec l’autorisation du Commissaire général.
- Le nombre des voitures à freins qui doivent entrer dans la composition des trains sera réglé par l’Administration, en rapport avec les déclivités de la ligne.
- Le matériel roulant sera constamment tenu en bon état.
- Art. 2 8. Nombre minimum des trains. — L’espacement maximum des trains sera de 3 minutes si le chemin de fer est à double voie et de 2 minutes s’il est à voie unique.
- L’Administration ne pourra autoriser de plus longs espacements que pendant quelques heures de la journée ou pendant les périodes qui précéderont l’ouverture ou suivront la fermeture de l’Exposition.
- Dès le 15 janvier 1 900, le concessionnaire devra disposer du nombre de voitures et de moteurs qui sera déterminé par l’acte de concession; pour déterminer ce nombre, on admettra que le dépôt du matériel doit toujours être pourvu d’une réserve de voitures et de moteurs égale au tiers du nombre nécessaire à l’exploitation normale de la ligne.
- L’Administration conservera d’ailleurs le droit d’exiger l’augmentation du nombre des voitures et des moteurs dès que le besoin en sera reconnu.
- Art. 29. Règlement de police et d’exploitation. —Le concessionnaire supportera les dépenses qu’entraînera l’exécution des lois et règlements relatifs à la police et à l’exploitation des chemins de fer.
- Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l’approbation de l’Administration les règlements de service intérieur relatifs à l’exploitation du chemin de fer.
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- L’Administration déterminera, le concessionnaire entendu, le tableau de la marche des trains.
- La vitesse moyenne des convois, arrêts compris, sera de 16 kilomètres par heure.
- TITRE III.
- DURÉE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
- Art. 30. Durée de la concession. — La concession de la ligne qui fait l’objet du présent cahier des charges est faite pour toute la durée de l’Exposition universelle internationale de 1900.
- L’exploitation devra commencer, si l’Administration le requiert, un mois avant l’ouverture de l’Exposition et se prolonger quinze jours après la fermeture.
- Elle pourra même être entreprise plus tôt et poursuivie jusqu’au ier janvier 1901 au plus tard, si le concessionnaire en fait la demande.
- Art. 31. Expiration de la concession. — Aussitôt après la clôture de l’exploitation, le concessionnaire sera tenu de faire disparaître toutes les installations de la voie-ferrée et de rétablir les terrains qu’il aura occupés dans l’état constaté par le procès-verbal de remise dont il a été question à l’article 6 ci-dessus; un délai de six mois lui sera accordé à cet effet.
- A l’expiration de ce délai, l’Administration entrera de plein droit en possession des installations de toutes sortes et du matériel qui pourraient encore rester sur place; elle pourvoira d’office, aux frais du concessionnaire, au rétablissement des lieux dans leur état primitif.
- Art. 32. Mesures coercitives. Déchéance. — Si le concessionnaire n’a pas remis à l’Administration les projets définitifs ou s’il n’a pas commencé les travaux dans les délais fixés par les articles 2 et 3, il encourra la déchéance qui sera prononcée par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, après une mise en demeure.
- Dans le cas où le concessionnaire n’aurait pas poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l’article 2, il encourra, sans mise en demeure préalable, une perte partielle de cautionnement, calculée à raison de 500 francs par jour de retard.
- Le concessionnaire encourra également des pertes partielles de cautionnement lorsqu’il n’aura pas rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges et qu’il n’aura pas obtempéré aux mises en demeure qui lui seront adressées par l’Administration. Ces pertes partielles seront calculées en général à raison de 20 francs par infraction et par jour de retard ; toutefois, dans le cas où le concessionnaire ne disposerait pas, au i5 janvier 1900, du matériel roulant prescrit par l’article 32, le montant de l’amende serait de 5o francs par jour de retard pour chaque voiture ou moteur manquant. Ces pertes de cautionnement seront prononcées parle Commissaire général, sur le vu des procès-verbaux dressés par les ingénieurs de l’Exposition et des observations du concessionnaire.
- Le cautionnement sera reconstitué dans les cinq jours de la décision du Commissaire général; faute de quoi, le concessionnaire encourra la déchéance.
- La déchéance pourra être également prononcée au cas où le montant cumulé des amendes encourues par le concessionnaire dans le délai d’un mois s’élèverait à 15,ooo francs.
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- La somme qui constituera le cautionnement du concessionnaire au moment où la déchéance sera prononcée deviendra la propriété de l’Etat et lui restera acquise.
- Art. 83. Achèvement des travaux en cas de déchéance.— Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
- Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s’il n’a été préalablement agréé par l’Administration.
- A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront tenues, dans le délai qui sera fixé, de faire connaître leur intention par une déclaration écrite déposée aux bureaux du Commissariat général et accompagnée des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.
- Ces pièces seront examinées par le directeur des services de voirie assisté du directeur des finances et du secrétaire général de l’Exposition universelle.
- La liste des personnes admises à concourir sera arrêtée par le Commissaire général. Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne et, s’il y a lieu, du jour de l’adjudication.
- Les personnes admises à concourir devront faire, à la Caisse des dépôts et consignations , le dépôt de garantie qui devra être égal au vingtième de la dépense à faire par le concessionnaire.
- L’adjudication aura lieu suivant les formes réglementaires en matière de travaux publics.
- Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.
- Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué au concessionnaire évincé; celui-ci recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
- Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, le concessionnaire sera déchu de tous droits et alors les ouvrages exécutés et les matériaux approvisionnés appartiendront à l’Administration.
- Pendant tous les délais qu’entraîneront ces diverses procédures, l’Administration entrera de plein droit en possession des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés et poursuivra les travaux aux frais et risques du concessionnaire primitif, jusqu’à la désignation d’un nouveau concessionnaire.
- Art. 34. Continuité de l’exploitation. — Si, pour une cause quelconque, le concessionnaire suspend ou ralentit, ou annonce seulement l’intention de suspendre ou de ralentir l’exploitation de la voie ferrée, l’Administration prendra immédiatement, aux frais et risques dudit concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.
- Elle se mettra à cet effet en possession de toutes les installations de la voie ferrée, y compris l’usine génératrice de l’énergie électrique.
- Si, dans les trois semaines de l’organisation du service provisoire, le concessionnaire n’a pas valablement justifié qu’il est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et s’il ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
- Les pertes de l’exploitation provisoire seront prélevées, le cas échéant, sur le cautionnement de l’entreprise. Dans ce cas, comme en cas de déchéance, il sera procédé ainsi qu’il est dit aux deux articles précédents.
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- TITRE IV.
- TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS.
- Art. 35. Tarif des droits apercevoir. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’il en remplira exactement toutes les conditions, il est autorisé à percevoir sur chaque voyageur, pendant toute la durée de la concession, les taxes déterminées ainsi qu’il suit :
- i° Le prix perçu sera indépendant du parcours tant que ce parcours ne sera pas supérieur à la longueur totale de la ligne ;
- 2° Le prix perçu pour un parcours inférieur ou égal à la longueur totale de la ligne ne dépassera pas :
- [ of 5o (cinquante centimes)
- Si l’acte de concession prévoit deux classes de J pour la ire classe.
- places................................ J 0f 25 (vingt-cinq centimes)
- ( pour la 2° classe.
- Si l’acte de concession ne prévoit qu’une classe j of 25 (vingt-cinq centimes) de places................................ ( pour la classe unique.
- 3° Ce prix comprendra en tout cas l’impôt du à l’Etat et la redevance spéciale qui sera consentie par le concessionnaire au profit du budget de l’Exposition;
- â° Au-dessous de trois ans, les enfants ne payeront rien, à la condition d’être portés sur les genoux des personnes qui les accompagneront;
- 5° Le tarif définitif des taxes par voyageur, le taux et le mode de payement de la redevance consentie par le concessionnaire seront fixés par l’acte de concession.
- Art. 36. Composition des trains. — Les trains devront contenir des voitures ou compartiments en nombre suffisant pour offrir aux voyageurs à chaque station dans chaque sens au moins 3,6oo places par heure, si le chemin de fer est à et double voie.
- Si le chemin de fer est à voie unique, le nombre des places offertes à chaque station devra être au moins de 6,8oo par heure.
- Ces nombres ne pourront être réduits que lorsque l’Administration autorisera, dans les conditions prévues par l’article 28 ci-dessus, un espacement des trains supérieur à trois minutes, si le chemin de fer est à double voie, et à deux minutes , s’il est à voie unique.
- TITRE V.
- STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.
- Art. 37. Fonctionnaires ou agents de l’Administration. — Les fonctionnaires ou agents de l’Administration, porteurs d’une carte de service spéciale, seront transportés gratuitement dans les voitures de voyageurs.
- La liste en sera arrêtée par le Commissaire général et notifiée au concessionnaire.
- Art. 38. Canalisations électriques et diverses. — L’Administration aura la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, et de poser au besoin, en
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- prenant appui sur les ouvrages et installations du concessionnaire, tous les appareils necessaires à l’établissement d’une ou de plusieurs canalisations électriques ou de force motrice, le tout à la condition de ne pas nuire au service du chemin de fer. Elle pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel nécessaire à ces canalisations; mais elle devra le retirer dans le cas où il serait reconnu que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du chemin de fer.
- Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les canalisations posées le long des voies, de signaler aux agents de l’Administration tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.
- Art. 39. Expériences du jury des récompenses. — Le Commissaire général pourra autoriser le jury des récompenses à se servir de la voie ferrée pour faire des expériences comparatives sur les divers modes de traction qui seront exposés et qui seront susceptibles d’être essayés sur la ligne.
- Ces expériences ne pourront toutefois entraver l’exploitation du concessionnaire pendant les heures d’ouverture de l’Exposition.
- TITRE VI.
- CLAUSES DIVERSES.
- Art. 40.^Concessions d’autres moyens de transport. — Toute autre concession de moyens quelconques de transport que l’Administration accorderait pour desservir l’Exposition universelle ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part du concessionnaire.
- Art. 41. Entrées dans l’Exposition. Agents du concessionnaire. — Le concessionnaire sera considéré comme exposant.
- Il aura droit pour lui-même et pour ses agents, gardes et ouvriers, à des cartes d’entrée gratuites, délivrées ainsi qu’il est dit aux articles 98 et 99 du Règlement général de l’Exposition universelle, en date du A août 189A.
- Le personnel de toute sorte qui sera attaché à l’exploitation du chemin de fer devra être de nationalité française; le concessionnaire ne pourra déroger à cette prescription qua titre absolument exceptionnel, après avoir sollicité et obtenu 1 autorisation écrite du Commissaire général.
- Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la perception des taxes, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
- Art. 42. Frais de contrôle des travaux. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par l’Administration.
- Art. 43. Cautionnement. — Avant la signature de l’acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de trois cent mille francs (3oo,ooo francs) en numéraire, en rentes sur l’Etat calculées conformément au décret du 3i janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite Caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
- Cette somme formera le cautionnement de l’entreprise.
- * Elle restera affectée à la garantie des engagements contractés par le concessionnaire, jusqu’à ce que l’emplacement occupé par la voie ferrée soit rétabli dans son état primitif, conformément à l’article 31.
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- Art. 44. Élection de domicile. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris.
- Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite à la mairie du vne arrondissement.
- Art. Û5. Jugement des contestations. — Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’Administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d’Etat.
- Art. 46. Frais d’enregistrement. — Les frais d’enregistrement du présent cahier des charges et de la convention qui y sera annexée seront supportés par le concessionnaire.
- Art. 47. Conditions générales. — Le concessionnaire sera soumis, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent cahier des charges, aux clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 15 avril 1897.
- Vu ET VÉRIFIÉ
- [>ar l’ingénieur en chef soussigné : Paris, le 10 août 1897. BOREUX.
- Dressé par l’ingénieur des ponts et chaussées soussigné : Paris, le 10 août 1897.
- P. TUR.
- Vu ET PRÉSENTÉ
- par le directeur des services de voirie :
- Paris, le 10 août 1897.
- HUET.
- Vu ET ADOPTÉ
- conformément à l’arrêté ministériel en date de ce jour : Paris, le 17 août 1897.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- ACTE DE CONCESSION D’UN CHEMIN DE FER ET D’UNE PLATE-FORME MOBILE À TRACTION ÉLECTRIQUE DESTINÉS AU TRANSPORT DES VISITEURS DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 (ENCEINTE URBAINE).
- (18 mai 1898.)
- 1. CONVENTION.
- Entre les soussignés,
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l'État, d’une part;
- Et M. C. de Mocomble, ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, rue de Rocroy, n° 23, d’autre part,
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- 528 CHEMIN DE FER ET PLATE-FORME MOBILE ÉLECTRIQUES.
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. Sous la réserve expresse de l’approbation de la présente convention par M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, le Commissaire général de l’Exposition universelle internationale de 1900 concède à M. C. de Mocomble, qui accepte, la construction et l’exploitation d’un chemin de fer à voie unique et d’une plate-forme mobile à deux vitesses, mus par l’électricité et destinés au transport des visiteurs dans l’enceinte de l’Exposition universelle, -sur la rive gauche de la Seine.
- Art. 2. La présente concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, à l’exécution desquelles le concessionnaire déclare s’engager.
- Art. 3. Dans les six mois qui suivront la notification au concessionnaire de l’approbation de la présente convention, celui-ci procédera à un essai de la plateforme sur un circuit fermé de 3oo à 35o mètres (trois cents à trois cent cinquante mètres) de développement.
- Dans le cas où il serait reconnu par l’Administration soit que l’exploitation de cet engin ne peut assurer le transport des visiteurs dans des conditions régulières, sures et pratiques, soit que son installation sur le parcours déterminé par le cahier des charges présente d’autres inconvénients, la concession sera nulle et non avenue en ce qui concerne la plate-forme et sera réduite à la construction et à l’exploitation du chemin de fer à voie étroite.
- Art. h. Le concessionnaire consent à payer au profit du budget de l’Exposition une redevance de 0 fr. 01 (un centime) :
- i° Pour tout voyageur payant transporté sur le chemin de fer;
- 90 Pour chaque voyageur payant transporté sur la plate-forme au delà du nombre de 10 millions de voyageurs.
- Cette redevance sera versée mensuellement entre les mains du receveur central des finances de la Seine.
- Art. 5. Dans les deux mois qui suivront la notification de l’approbation de la présente convention, le concessionnaire devra se substituer une société anonyme, organisée conformément aux lois françaises et ayant une durée &v moins égale à celle de la concession.
- Tous les membres du conseil d’administration seront de nationalité française.
- Cette société ne devra pas émettre d’obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
- Art. 6. Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention seront à la charge du concessionnaire.
- Lu et approuvé l’écriture ci-dessus :
- Paris, le 6 mai 1898.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- Approuvé
- Paris, le 18 mai 1898.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Henry BOUCHER.
- Lu et approuvé l’écriture ci-dessus :
- Paris, le 2 5 avril 1898.
- Cu. CAVELIER DE MOCOMBLE.
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- 2. CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION.
- TITRE Ier.
- m
- TRACE ET CONSTRUCTION.
- A ht. lor. Tracé. — Le chemin de fer et la plate-forme mobile qui font l’objet du présent cahier des charges sont destinés au transport des visiteurs dans l’enceinte de l’Exposition universelle internationale de 1900.
- Ils seront tout entiers situés sur la rive gauche de la Seine et suivront le périmètre d’un quadrilatère irrégulier ayant pour côtés :
- i° La rue Fabert, le long de l’Esplanade des Invalides;
- 2° Le quai d’Orsay, entre la rue Fabert et l’avenue de La Bourdonnais;
- 3° L’avenue de La Bourdonnais, le long du Champ de Mars;
- k° L’avenue de La Motte-Picquet, entre l’avenue de La Bourdonnais et la rue Fabert.
- Le tracé aura une longueur approximative de 3 kilom. 300.
- Art. 2. Délai d’exécution. — Les travaux devront être commencés dans un délai de 15 jours à partir de l’approbation par l’Administration des projets présentés par le concessionnaire.
- Le chemin de fer et la plate-forme devront être prêts à être livrés à l’exploitation le 15 janvier 1900.
- En outre, les travaux devront être poursuivis de telle sorte qu’à l’expiration du tiers et des deux tiers du délai total ainsi fixé, le tiers et les deux tiers de l’ensemble des travaux soient respectivement terminés.
- A cet effet, à l’expiration de chacune des périodes indiquées, le concessionnaire sera tenu de soumettre à la vérification de l’Administration une situation générale de ses travaux et approvisionnements.
- Art. 3. Approbation des projets. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l’établissement du chemin de fer, de la plate-forme et de leurs dépendances sans que les projets en aient été approuvés par le Commissaire général de l’Exposition.
- Les projets d’ensemble seront remis en double expédition au directeur des services de voirie dans le délai de quatre mois à dater de la notification de l’approbation de la concession. Le chemin de fer et la plate-forme feront l’objet de dossiers distincts.
- L’Administration se réserve de formuler successivement son approbation pour différents tronçons du chemin de fer.
- L’une des expéditions des projets approuvés sera remise au concessionnaire avec mention de la décision approbative; l’autre restera entre les mains de l’Administration.
- Avant comme pendant l’exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation du Commissaire général.
- Art. à. Communication des plans et documents divers. — Le concessionnaire pourra, pour tout ce qui intéresse le tracé du chemin de fer et de la plate-forme, prendre jtNNÜU'.S. 34
- IMI'IUMEIUE NATIONALE.
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- copie, sans déplacement, des plans et projets de l’Exposition universelle, ainsi que des plans et autres documents statistiques du service des ingénieurs de la ville de Paris.
- Art. 5. Pièces à fournir. — Les projets d’ensemble qui doivent être fournis par le concessionnaire comprennent :
- i° Un plan général, en une seule feuille, à l’échelle de i/2000e;
- 20 Un plan à l’échelle de 1/2 00e;
- 3° Un profil en long à l’échelle de ï/iooo0 pour les longueurs et de 1/1 00e pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de lignes horizontales disposées à cet effet et séparément pour chaque système de transport, savoir :
- Les distances kilométriques comptées à partir de l’origine du tracé ;
- La longueur et l’inclinaison de chaque pente ou rampe ;
- La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;
- h° Un certain nombre de profils en travers et les types du chemin de fer et de la plate-forme à l’échelle de 0 m. 02 par mètre;
- 5° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
- La position des stations, celle des égouts et des voies de communication traversés parle tracé, des passages soit en dessus, soit en dessous des voies ferrées, devront être indiquées, tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
- Art. 6. Dispositions générales clu chemin de fer et de la plate-forme mobile. Remise des terrains. — Le chemin de fer sera à voie unique. Le sens dans lequel circuleront les trains sera déterminé par l’Administration, le concessionnaire entendu.
- La plate-forme mobile se déplacera habituellement en sens inverse.
- Elle sera constamment supportée par un viaduc et sera constituée par un trottoir fixe et par deux zones mobiles dont la seconde sera animée d’une vitesse de translation double de celle de la première.
- Chaque zone mobile sera composée d’une série de trucks de h mètres environ de longueur, supportés de deux en deux par h roues roulant sur une voie ferrée ; ces trucks seront reliés entre eux par une poutre axiale articulée.
- Cette poutre frottera sur des galets portés par la charpente du viaduc et distants d’environ 6 mètres; sous la seconde zone mobile, ces galets auront un diamètre double de ceux de la première zone. De distance en distance, un moteur électrique communiquera un mouvement de rotation aux deux galets correspondants de l’une et l’autre des deux zones mobiles.
- Les poutres axiales seront entraînées par cette rotation, qui provoquera ainsi le déplacement de la plate-forme.
- Le trottoir fixe sera toujours placé à l’extérieur du circuit fermé parcouru par la plate-forme, de manière à être directement accessible de l’intérieur de l’Exposition. Le niveau de ce trottoir fixe sera sensiblement celui du premier étage des constructions de l’Exposition.
- Le long de la rue Fabert, le chemin de fer sera établi en partie au niveau du sol,
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- en partie en viaduc en dehors de la plantation de l’Esplanade des Invalides ; la plateforme sera placée entre les deux premières lignes d’arbres.
- Les deux systèmes de transport franchiront au moyen de viaducs parallèles le boulevard de La Tour-Maubourg, à la traversée du quai d’Orsay.
- Au delà du boulevard de La Tour-Maubourg, le chemin de fer regagnera le niveau du sol et la plate-forme lui sera superposée jusqu’aux abords de l’avenue de La Bourdonnais.
- Au carrefour des avenues Bosquet et Rapp, le chemin de fer passera en tranchée couverte sous la chaussée.
- Le chemin de fer et la plate-forme franchiront la chaussée de l’avenue de La Bourdonnais, puis la suivront jusqu’à la rue d’isolement du Champ de Mars sur deux viaducs accolés en passant à A m. 5o au moins des maisons riveraines.
- Le chemin de fer regagnera ensuite le niveau du sol du Champ de Mars, et la plate-forme lui sera superposée jusqu’en un point à déterminer entre les rues Saint-Dominique et de Grenelle, au delà du bâtiment de la direction des travaux de l’exposition de 1889.
- Âu delà de ce point, la plate-forme sera reportée vers l’intérieur du Champ de Mars.
- Les deux systèmes de transport franchiront au moyen de viaducs distincts le carrefour des avenues de La Bourdonnais et de La Motte-Picquet.
- Sur l’avenue de La Motte-Picquet, le chemin de fer et la plate-forme seront établis en viaduc, l’un sur la contre-allée qui longe les numéros pairs, l’autre sur la contre-allée du côté impair; ces viaducs seront placés entre les plantations et les façades, à une distance de h m. 5o au moins des façades, entre la ligne des égouts et la ligne des plantations.
- Dans le cas où le chemin de fer serait établi seul à l’exclusion de la plate-forme, il devrait s’élever en viaduc, sensiblement au niveau du premier étage des constructions du Champ de Mars, le long de l’avenue de La Bourdonnais, à partir d’un point à déterminer aux abords de la rue de Grenelle.
- Les terrains affectés à l’établissement du chemin de fer et de la plate-forme sont déterminés ainsi qu’il suit sur les points principaux du tracé :
- i° Rue Fabert : pour le chemin de fer, zone extérieure à la première file d’arbres de l’Esplanade des Invalides;
- Pour la plate-forme, zone comprise entre les deux premières files d’arbres de l’Esplanade.
- a0 Quai d’Orsay : zone comprise entre les deux files d’arbres les plus rapprochées des façades, sauf aux abords du boulevard de La Tour-Maubourg et de l’avenue de La Bourdonnais, où la plate-forme sera, sur une faible longueur, légèrement reportée vers la Seine.
- 3e Aymue de La Bourdonnais, entre le quai d’Orsay et la rue d’isolement du Champ de Mars : zone extérieure aux plantations qui longent les immeubles à numéros pairs.
- 4° Avenue de La Bourdonnais, entre la rue d’isolement et l’avenue de La Motte-Picquet : zone en emprise sur le Champ de Mars, d’une largeur variable.
- 5° Avenue de La Motte-Picquet : zones sur les contre-allées.
- En outre, le concessionnaire pourra disposer pour ses voies de garage, remises, ateliers et installations accessoires, d’un terrain situé dans le Champ de Mars, aux abords de la rue de Grenelle ; les limites exactes en seront déterminées par l’Admi-
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- 532 CHEMIN DE FER ET PLATE-FORME MORILE ÉLECTRIQUES.
- nistration de telle sorte que les voies de garage puissent atteindre un développement de Aoo mètres et, d’une manière générale, recevoir tout le matériel roulant du concessionnaire.
- Enfin, en des points à déterminer, le concessionnaire aura le droit d’occuper deux surfaces d’au moins 100 mètres carrés chacune, autant que possible sous les viaducs ou aux abords, pour y installer des postes de transformation du courant électrique.
- Les terrains destinés à l’établissement du chemin de fer et de la plate-forme seront remis au concessionnaire dans les six mois qui suivront la notification de l’approbation de l’acte de concession. Ils ne pourront être affectés par le concessionnaire qu’à l’établissement et à l’exploitation du chemin de fer et de la plate-forme, à l’exclusion de tout autre usage. Les superficies recouvertes par les viaducs, lorsqu’elles ne seront pas occupées par l’une des installations ci-dessus prévues, resteront toujours à la disposition de l’Administration.
- Préalablement à la remise, il sera dressé contradictoirement, en double expédition , un état des lieux indiquant en détail tous les ouvrages de la voie publique ; une expédition de cet état des lieux sera remise au concessionnaire, l’autre restera entre les mains de l’Administration.
- Art. 7. Largeur des voies ferrées. Gabarit du matériel roulant du chemin de fer et de la plate-forme. Chemin de fer. — La largeur de la voie sera de i mètre entre les bords intérieurs des rails.
- La largeur extrême occupée par le matériel roulant, y compris toutes saillies, ne pourra dépasser 2 m. 5o.
- La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus de 3 m. 15.
- Un intervalle libre de soixante-dix centimètres (o m. 70) devra autant que possible être ménagé, en voie courante, entre les deux verticales extérieures des parties les plus saillantes du matériel roulant et les obstacles fixes les plus rapprochés, sur une hauteur de trois mètres quinze centimètres (3 m. 15 ) à partir du niveau des rails.
- Les voies seront ballastées dans les parties établies au niveau du sol, en tranchée ou en tunnel. Dans les parties en viaduc, le concessionnaire pourra faire agréer d’autres dispositions pour assurer la stabilité des voies.
- L’épaisseur de la couche de ballast, là où il en sera fait emploi, sera de trente centimètres (0 m. 3 0 ); la largeur totale de cette couche sera de deux mètres (2 m.) au minimum.
- Le concessionnaire établira sur le parcours de la voie ferrée les fossés, rigoles ou drains qui seront jugés nécessaires pour l’assèchement de la voie et pour l’écoulement des eaux. Les dispositions de ces fossés, rigoles ou drains seront déterminées par l’Administration suivant les circonstances locales sur les propositions du concessionnaire.
- Plate-forme mobile. — La largeur totale de la plate-forme ne dépassera pas 3 m. 80.
- Cette largeur totale sera répartie ainsi qu’il suit :
- Trottoir fixe................................................. om9o
- Zone mobile à marche lente.................................... o'n8o à o 90
- Zone mobile à marche rapide................................... 2 10 à 2 00
- Total paueil......................... 3"’8o
- Les deux zones mobiles seront munies de planchers en bois.
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- Art. 8. Alignements et courbes. Petites et rampes. — Chemin de fer. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être 4o mètres (quarante mètres).
- Une partie droite de i5 mètres (quinze mètres) au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives lorsqu’elles seront dirigées en sens inférieur à contraire.
- Le maximum des déclivités est fixé à o.o4o (quarante millièmes).
- Une partie horizontale de 20 mètres (vingt mètres) au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire, lorsque ces déclivités atteindront Tune et l’autre au moins dix millièmes.
- Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
- Le concessionnaire aura la faculté, à titre exceptionnel, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable de l’Administration.
- Plate-forme. — Le rayon minimum des coürbes sera de 5o mètres.
- Le maximum des déclivités sera déterminé par les dispositions des articulations de la poutre axiale.
- Art. 9. Stations et moyens d’accès. Chemin de fer. — Des stations seront établies sur les points désignés ci-après :
- 10 Esplanade des Invalides ;
- 20 Quai d’Orsay, entre le boulevard de La Tour-Maubourg et le pont de l’Alma;
- 3° Quai d’Orsay, entre le pont de l’Alma et l’avenue de La Bourdonnais;
- 4° Avenue de La Bourdonnais, aux abords de la rue Camou;
- 5° Avenue de La Bourdonnais, aux abords de la rue du Champ de Mars.
- Plate-forme mobile. — La plate-forme devra être accessible en des points aussi multipliés que possible : des passerelles la relieront au ier étage des constructions partout où la nécessité en sera reconnue par l’Administration, le concessionnaire entendu.
- Des escaliers, permettant d’y accéder du niveau du sol, seront établis sur les points désignés ci-après :
- i° Esplanade des Invalides, aux abords de la rue Saint-Dominique;
- 20 Esplanade des Invalides, aux abords de la rue de l’Université;
- 3° Quai d’Orsay, aux abords de la rue Malar ;
- 4° Quai d’Orsay, en amont du pont de l’Alma ;
- 5° Quai d’Orsay, en aval du pont de l’Alma;
- 6° Quai d’Orsay, aux abords de l’avenue de La Bourdonnais;
- 70 Avenue de La Bourdonnais, aux abords de la rue d’isolement du Champ de Mars ;
- 8° Avenue de La Bourdonnais, aux abords de l’avenue Rapp;
- 90 Avenue de La Bourdonnais, aux abords de la rue de Grenelle;
- t o° Avenue de La Bourdonnais, aux abords de l’avenue de La Motte-Picquet.
- Des plans inclinés mobiles seront annexés aux deux escaliers placés quai d’Orsay, aux abords de l’avenue de La Bourdonnais, et avenue de La Bourdonnais, aux abords de l’avenue de La Motte-Picquet.
- Enfin la plate-forme sera accessible entre la rue Fabert et le boulevard de La
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- Tour-Maubourg, tout le long de la passerelle que l’Administration doit établir pour relier l’Esplanade des Invalides au quai d’Orsay.
- L’Administration se réserve le droit de prescrire l’établissement de stations ou d’escaliers intermédiaires, si, le concessionnaire entendu, il était reconnu que les stations et escaliers ci-dessus prévus, ne suffisent pas aux besoins de la circulation.
- Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d’exécution, de soumettre à l’Administration les projets de détail de chaque station, passerelle, escalier d’accès, plan incliné mobile; ces projets se composeront :
- i° D’un plan à l’échelle de 1/100e;
- *2° D’une élévation des bâtiments, escaliers, etc., à l’échelle de 1/100e;
- 3° D’un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
- Ces projets devront être préparés et exécutés d’accord avec le service d’architecture.
- Pour le chemin de fer, les quais d’emharquement devront avoir au moins une largeur de 2 m. 5o sur une longueur d’au moins 5o mètres. Ils seront pourvus d’abris pour les voyageurs.
- Leur bordure sera établie à 0 m. o5 en arrière des parties les plus saillantes du matériel roulant et arasée à 0 m. 10 au plus en contre-bas du niveau du plancher des voitures vides.
- Pour la plate-forme, les passerelles et les escaliers d’accès seront toujours assez vastes pour permettre facilement et rapidement l’entrée et la sortie des voyageurs.
- Art. 10. Traversée des voies de communication. — Le concessionnaire sera tenu d’assurer le maintien de la circulation sur toutes les voies de communication rencontrées par le chemin de fer ou la plate-forme et dont les installations de l’Exposition universelle prévoient la conservation ou l’établissement.
- Ces voies de communication sont les suivantes :
- Chemin de fer des Moulineaux, entre la rue Fabert et le boulevard de La Tour-Maubourg.
- Boulevard de La Tour-Maubourg, à la traversée du quai d’Orsay.
- Carrefour des avenues Bosquet et Rapp.
- Avenue de La Bourdonnais, entre le quai d’Orsay et la rue d’isolement du Champ de Mars.
- Avenues d’accès à l’Exposition :
- i° Au droit de la rue d’isolement du Champ de Mars;
- 20 Au droit de l’avenue Rapp ;
- 3° Au droit de la galerie des Machines.
- Carrefour des avenues de La Bourdonnais et de La Motte-Picquet.
- Carrefours des rues Cler, Bougainville, du boulevard de La Tour-Maubourg et de la rue de Grenelle avec l’avenue de La Motte-Picquet.
- Le concessionnaire devra, préalablement à tout commencement d’exécution, soumettre à l’Administration les projets de détail des ouvrages d’art à établir au droit de ces diverses voies de communication et se conformer aux dispositions qui seront approuvées. Ces projets devront être dressés d’après les dispositions générales ci-après.
- Art. 11. Passages au-dessus des voies de communication. — i° Chemin de fer des Moulineaux, entre la rue Fabert et le boulevard de La Tour-Maubourg :
- Aucun point d’appui ne devra être pris sur le tablier de la tranchée couverte du
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- chemin de fer des Moulineaux. Le concessionnaire aura seulement le droit d’établir des palées sur le radier même de la tranchée suivant l’axe des béquilles des poutres métalliques du tablier: ces palées ne pourront avoir, jusqu’à 3 m. 5o au-dessus du niveau des rails, une largeur supérieure à o m. 70. Le concessionnaire pourra en outre appliquer contre les parois de la tranchée des contreforts en maçonnerie dont le parement extérieur devra toujours rester à 1 m. 5o au moins en arrière des rails les plus rapprochés.
- 90 Carrefour des avenues Bosquet et Rapp :
- La chaussée de ce carrefour pourra être réduite à 2 9 mètres de largeur sous le viaduc qui supportera la plate-forme.
- 3° Avenue de La Bourdonnais à l’angle du quai d’Orsay :
- La chaussée de cette avenue pourra être réduite à 6 mètres de largeur sous les viaducs qui supporteront le chemin de fer et la plate-forme.
- lx° Avenue de La Bourdonnais, entre le quai d’Orsay et la rue d’isolement du Champ de Mars, et avenue de la Motte-Picquet, entre l’avenue de La Bourdonnais et la rue Fabert :
- La circulation des piétons devra rester facile entre les points d’appui d’une même palée et de deux palées voisines de ces viaducs longitudinaux. Le concessionnaire devra ménager, au droit de chaque porte cochère, des travées de dimensions au moins égales à celles de ces portes.
- Sauf les exceptions ci-dessus spécifiées, le concessionnaire devra franchir les voies publiques de la ville de Paris sans modifier la largeur des chaussées existantes ; il pourra seulement être autorisé à prendre des points d’appui intermédiaires lorsque la largeur totale à franchir normalement à l’axe des voies publiques dépassera 1 9 mètres; ces points d’appui devront être disposés de manière à n’apporter aucune gêne sensible à la circulation.
- La hauteur sous poutre, à partir du niveau des chaussées, sera uniformément de 5 mètres.
- Pour les avenues d’accès à l’Exposition, l’ouverture des ouvrages sera déterminée par le service d’architecture; la hauteur sous poutre ne pourra jamais être inférieure à 3 mètres. L’avenue d’accès prévue au droit de l’avenue Rapp sera franchie soit en viaduc soit en souterrain par le chemin de fer.
- Sur tous les viaducs, le concessionnaire sera tenu d’établir des garde-corps de 1 mètre de hauteur utile.
- L’Administration se réserve d’accoler des passerelles pour piétons aux viaducs prévus par-dessus un certain nombre de voies publiques. Le concessionnaire devra, dans ce cas, se conformer aux indications du service d’architecture pour l’agencement des constructions. Toutes les dépenses des passerelles resteront à la charge de l’Administration et l’exploitation du concessionnaire ne devra subir aucune gêne.
- Art. 12. Passages au-dessous des voies de communication. — La longueur de la tranchée couverte par laquelle le chemin de fer franchira le carrefour des avenues Bosquet et Rapp sera de 3 0 mètres.
- Cet ouvrage, ainsi que les tranchées à ciel ouvert qui le prolongent, devant couper les égouts, le concessionnaire sera tenu de se prémunir contre l’envahissement de la voie par les eaux de crue.
- Si l’avenue d’accès à l’Exposition prévue au droit de l’avenue Rapp est franchie souterrainement par le chemin de fer, la longueur de la partie couverte de la tranchée sera déterminée par le service d’architecture.
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- La hauteur libre au-dessus des rails sera toujours supérieure de o,4o'au minimum à la hauteur du matériel roulant.
- Art. 13. Passages à niveau. — Il ne sera pas établi de passages à niveau.
- Art. 1 A. Modifications des voies de communication. — Les voies de communication existantes devront subir aux frais du concessionnaire les modifications suivantes : i° Rue Fabert :
- La chaussée sera réduite à 6 mètres.
- La bordure du terre-plein de l’Esplanade des Invalides sera reportée le long de cette chaussée, où elle sera posée sur forme de sable.
- a0 Carrefour des avenues Bosquet et Rapp :
- La chaussée sera surélevée de o m. 8o environ au-dessus de la tranchée couverte du chemin de fer; elle sera raccordée avec les parties adjacentes au moyen de rampes dont les déclivités ne devront pas dépasser 0.025 suivant l’axe des voies de tramways.
- Le déplacement des voies de tramways ne sera pas à la charge du concessionnaire.
- 3° Avenue de La Bourdonnais, entre le quai d’Orsay et la rue d’isolement du Champ de Mars :
- Du côté des façades à numéros pairs, une bordure de trottoir supplémentaire sera posée extérieurement aux pieds des palées.
- La chaussée sera réduite à 6 mètres.
- Les pieds des piles ou palées des viaducs qui pourront reposer sur les chaussées dans les divers carrefours seront protégés par des bordures défensives de 0 m. 15 en moyenne de saillie ; les dispositions de détail des divers refuges ainsi créés et les remaniements des refuges existants qui en seront la conséquence seront arrêtés par l’Administration sur les propositions du concessionnaire. Tous ces refuges devront être éclairés.
- Les ouvrages de la voie publique (chaussées, trottoirs, appareils d’éclairage, bouches d’eau, bouches d’égout, etc.) devront être rétablis dans des conditions équivalentes à leur état antérieur.
- Toutes les précautions seront prises pour ne porter aucun dommage aux canalisations de gaz; les déplacements de ces canalisations qui pourraient être nécessaires seront effectués aux frais du concessionnaire.
- Tous les travaux de modification des ouvrages de la voie publique seront d’ailleurs exécutés par le service des ingénieurs de l’Exposition universelle et pour le compte et aux frais du concessionnaire.
- Il est interdit tout spécialement à celui-ci de pratiquer ou faire pratiquer par ses entrepreneurs ou ouvriers aucun élagage des arbres voisins de la voie ferrée, les contraventions à cette prescription seront poursuivies, le cas échéant, devant les tribunaux compétents.
- Art. 15. Ecoulement des eaux. Rétablissement des égouts et conduites d’eau. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d’assurer à ses frais, pendant la durée de sa concession, l’écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux.
- Toutes les précautions devront être prises pour que les fondations des viaducs n’endommagent aucun des ouvrages souterrains de la ville de Paris.
- La tranchée du chemin de fer devant couper les voûtes des divers égouts qui
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- traversent le carrefour des avenues Bosquet et Rapp, les rails seront établis au-dessus de chacun de ces égouts, aux cotes ci-après déterminées :
- Collecteur de la Rive gauche.............................................. 3imi3
- Collecteur Bosquet.................................................... 3o 21
- Collecteur Rapp....................................................... 3o 61
- Égout du quai d’Orsay................................................. 3o 89
- Moyennant le versement préalable par le concessionnaire d’une somme fixée à forfait à 50,000 francs, l’Administration restera chargée d’exécuter tous les travaux de remaniement des égouts, des conduites d’eau, des chaussées et trottoirs qu’exige cette traversée, et d’effectuer la remise en état des lieux après la clôture de l’Exposition.
- L’Administration posera notamment les tabliers métalliques à la traversée des égouts.
- Les travaux de construction du chemin de fer proprement dits incomberont seuls au concessionnaire ; ils comprennent : les terrassements, la construction des pieds-droits et du tablier qui doit soutenir la voie publique, l’écoulement des eaux et tous les travaux de superstructure sans aucune exception.
- En temps ordinaire, les eaux de la voie ferrée s’écouleront dans le collecteur Bosquet au moyen d’un tuyau muni à son origine d’un siphon. En cas de crue exceptionnelle des égouts, l’orifice de ce tuyau sera fermé et le concessionnaire se débarrassera au moyen de pompes des eaux qui pourraient gêner son exploitation.
- Toutes les installations coupant les égouts seront d’ailleurs essentiellement provisoires et ne devront être établies qu’au dernier moment.
- Art. 16. Souterrains.— Il ne sera pas établi de souterrains autres que les tranchées couvertes dont il a été question ci-dessus.
- Art. 17. Maintien des communications. — A la rencontre des égouts et conduites d’eau de la ville de Paris, le concessionnaire sera tenu de payer tous les frais nécessaires pour que le service du curage des égouts et de la distribution des eaux n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.
- A la rencontre des voies de communication, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n’éprouve aucune interruption ni gêne.
- Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de l’Exposition universelle, à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
- Un délai sera fixé par l’Administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
- Art. 18. Exécution des travaux. — Les ouvrages apparents du chemin de fer et de la plate-forme mobile, viaducs, bâtiments des stations, escaliers d’accès, etc., devront avoir un aspect décoratif en rapport avec le milieu dans lequel ils se trouveront. L’Administration se réserve formellement d’apporter à cet égard aux projets du concessionnaire toutes les modifications quelle jugerait utiles.
- Les matériaux seront de bonne qualité et de provenance française.
- Le concessionnaire sera tenu de se conformer à toutes les règles de l’art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
- D’une manière générale, les ouvrages pourront être en charpente de fer ou de
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- Lois. Cependant l’Administration se réserve de prescrire l’emploi de la maçonnerie toutes les fois qu’elle le jugera nécessaire.
- Le rétablissement des ouvrages de la ville de Paris sera effectué suivant tonies les règles adoptées par la ville pour la construction des ouvrages similaires.
- Art. 19. Voies. — Les voies seront établies d’une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
- Les rails seront en acier; leur poids sera déterminé par l’Administration sur les propositions du concessionnaire.
- Il en sera de même pour l’espacement des traverses du chemin de fer.
- Art. 20. Clôtures. — Le chemin de fer devra être clos dans toutes les parties où le besoin en sera reconnu par l’Administration dans l’intérêt de la sécurité.
- Du côté extérieur, la clôture pourra être constituée par celle de l’Exposition.
- Du côté intérieur, le chemin de fer sera séparé, quand il y aura lieu, des autres installations de l’Exposition par une clôture basse, dont le mode et la disposition seront agréés par l’Administration : l’Administration se réserve d’ailleurs le droit de la faire remplacer en tout ou en partie par des modèles de clôture fournis, posés et entretenus par les exposants.
- Il est interdit au concessionnaire de faire de la publicité sur les clôtures de la voie ferrée.
- Art. 21. Indemnités pour dommages. — Les indemnités pour tous dommages quelconques résultant des travaux ou de l’exploitation du chemin de fer et de la plate-forme seront supportées et payées par le concessionnaire.
- Art. 22. Contrôle et surveillance des travaux. — Les travaux seront soumis au contrôle et à la surveillance des directeurs des services de voirie et d’architecture, chacun en ce qui le concerne, sous l’autorité du Commissaire général de l’Exposition universelle.
- Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.
- Le concessionnaire devra, en outre, s’être rendu compte des sujétions qu’entraînera pour lui l’exécution sur des chantiers communs d’entreprises différentes de la sienne et il sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour n’en entraver aucune, sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
- Les travaux seront exécutés, soit en régie par le concessionnaire lui-même, soit par des entrepreneurs agréés par lui; pour ce dernier cas, les marchés à forfait, avec ou sans série de prix, sont formellement interdits.
- Le concessionnaire et ses entrepreneurs seront soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 9 5 septembre 1896.
- Us ne pourront employer plus d’un dixième d’ouvriers étrangers.
- Le contrôle et la surveillance des directeurs des services de voirie et d’architecture auront pour objet d’empêcher le concessionnaire de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.
- Art. 23. Réception des travaux. — Dès que les travaux seront complètement terminés, il sera procédé à leur reconnaissance et, s’il y a lieu, à leur réception par une commission nommée par le Commissaire général de l’Exposition universelle.
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- Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le Commissaire général autorisera la mise en exploitation du chemin de fer et de la plate-forme; le concessionnaire ne pourra, sans cette autorisation, percevoir les taxes prévues à l’article 35 ci-après.
- TITRE II.
- ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
- Art. 2/i. Entretien. — Le chemin de fer, la plate-forme mobile et toutes leurs dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre et que l’aspect des constructions et du matériel soit toujours propre et élégant.
- Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.
- Si le chemin de fer et la plate-forme une fois achevés ne sont pas constamment entretenus en bon état, il y sera pourvu d’office à la diligence de l’Administration et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées ci-après dans les articles 3a, 33 et 3û.
- Le montant des avances sera recouvré sur états arrêtés par le Commissaire général.
- Art. 25. Gardiens. — Le concessionnaire sera tenu d’établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par l’Administration, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, ou du fonctionnement de la plate-forme.
- Art. 26. Traction. — La traction des trains et le fonctionnement de la plateforme seront assurés par l’électricité.
- L’énergie électrique sera fournie par le concessionnaire. Dans le cas où il créerait dans ce but une usine spéciale, cette usine serait placée en dehors de l’enceinte de l’Exposition universelle et ses installations de toute nature ne pourraient être considérées comme objets exposés.
- Dans tous les cas , le concessionnaire justifiera que l’usine ou les usines qui lui fournissent l’énergie électrique nécessaire pour le service du chemin de fer et de la plate-forme disposent à cet effet d’une puissance d’au [moins 2,000 (deux mille) chevaux-vapeur.
- Les canalisations d’électricité seront établies, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des terrains concédés, par le concessionnaire et à ses frais; les dispositions des câbles et conducteurs de toutes sortes seront déterminées par l’Administration sur les propositions du concessionnaire.
- Le concessionnaire sera tenu de se conformer à toutes les prescriptions des règlements intervenus ou à intervenir au sujet des distributions d’énergie électrique. Il devra prendre les précautions nécessaires pour mettre le public et le personnel de l’exploitation à l’abri de tout risque d’accident, en particulier dans les stations du chemin de fer. L’Administration se réserve de lui imposer, à cet égard, toutes les mesures spéciales quelle jugerait utiles, tant dans l’intérêt de la sécurité publique que de l’exploitation du chemin de fer et de la plate-forme.
- Le concessionnaire devra faire connaître à l’Administration, avant d’en entreprendre la construction, les principales dispositions des voitures automotrices qu’il
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- compte employer au remorquage des trains, notamment leur puissance, leur poids, leur maximum de charge par essieu, le nombre et le système des freins, etc.
- Les freins devront être assez puissants pour que les trains, lancés sur une pente de h centimètres par mètre avec une vitesse de 20 kilomètres à l’heure, puissent être arrêtés sur un espace de 2 0 mètres au plus.
- Les moteurs qui actionneront la plate-forme devront avoir chacun une puissance suffisante pour assurer le service. Le concessionnaire soumettra à l’Administration toutes les dispositions de détail des organes de transmission du mouvement, des freins, etc.
- Art. 27. Matériel. — Le matériel qui sera mis en circulation sur le chemin de fer devra passer librement dans le gabarit dont les dimensions sont définies par l’article 7.
- Les voitures de voyageurs devront être faites d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts.
- Elles seront complètement couvertes, garnies de banquettes avec dossiers, munies de rideaux et éclairées pendant la nuit ; les couloirs donnant accès aux places seront garnis de garde-corps solides, d’au moins un mètre dix centimètres (1 m. 10) de hauteur utile.
- Il n’y aura qu’une seule classe de places. Chaque voiture devra contenir au moins 76 places, dont la moitié assises.
- L’intérieur de chaque compartiment contiendra l’indication du nombre de places de ce compartiment.
- Sur la plate-forme, la zone à marche rapide sera couverte et munie de banquettes avec dossier; du côté extérieur, elle sera limitée par un garde-corps solide d’au moins 1 m. 4o de hauteur utile.
- Des poteaux avec poignées seront installés sur la première zone mobile pour en faciliter l’accès.
- Toute la longueur de la plate-forme sera éclairée pendant les heures de service de nuit.
- Il n’y aura qu’une seule classe de places. Chaque banquette portera l’indication de son nombre de places.
- Tout le matériel sera de bonne et solide construction; il sera de fabrication française.
- Les essieux seront de première qualité. L’emploi de roues en fonte est interdit pour le chemin de fer.
- Aucune partie du matériel ne pourra être mise en service qu’avec l’autorisation du Commissaire général.
- Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la composition des trains sera réglé par l’Administration en rapport avec les déclivités de la ligne.
- Le matériel sera constamment tenu en bon état.
- Art. 28. Nombre minimum de trains. — L’espacement maximum des trains sera de deux minutes.
- De plus longs espacements pourront cependant être autorisés pendant certaines heures de la journée ou pendant les périodes qui précéderont l’ouverture ou suivront la fermeture de l’Exposition.
- Dès le i5 janvier 1 900, le concessionnaire devra disposer de 2/1 voitures, dont 8 automotrices. Un tiers de ce matériel sera habituellement en réserve,
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- L’Administration conservera d’ailleurs le droit d’exiger l’augmentation du nombre des voitures dès que le besoin en sera reconnu, le concessionnaire entendu.
- Art. 29. Règlements de police et d’exploitation. — Le concessionnaire supportera les dépenses qu’entraînera l’exécution des lois et règlements relatifs à la police et à. l’exploitation des chemins de fer.
- Il ne pourra faire de publicité à l’intérieur des stations et des voitures du chemin de fer ou sur les parties intérieures de la plate-forme sans que le modèle et la teneur des affiches aient été acceptés par l’Administration.
- Il pourra installer des bars dans les stations du chemin de fer ou sur la zone à marche rapide de la plate-forme, à la condition de se conformer aux règlements généraux applicables aux établissements similaires dans l’intérieur de l’Exposition.
- Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l’approbation de l’Administration les règlements du service intérieur applicables à l’exploitation du chemin de fer et de la plate-forme.
- L’Administration déterminera, le concessionnaire entendu, le tableau de la marche des trains et les heures de fonctionnement de la plate-forme.
- Sur le chemin de fer, la vitesse moyenne des convois, arrêts compris, sera de 16 kilomètres par heure.
- Pour la plate-forme, la vitesse de la zone à marche rapide sera déterminée par l’Administration, le concessionnaire entendu; elle ne pourra dépasser i o kilomètres par heure.
- TITRE III.
- DUREE ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
- Art. 30. Durée de la concession. — La concession qui fait l’objet du présent cahier des charges est faite pour toute la durée de l’Exposition universelle internationale de 1900.
- L’exploitation du chemin de fer devra commencer, si l’Administration le requiert, un mois avant l’ouverture de l’Exposition et se prolonger quinze jours après la fermeture.
- L’exploitation de la plate-forme devra commencer dès l’ouverture de l’Exposition et se prolonger jusqu’à la fermeture.
- Toutefois, pour la plate-forme comme pour le chemin de fer, l’exploitation pourra être entreprise avant les dates ci-dessus déterminées et poursuivie jusqu^au icr janvier 1901, si le concessionnaire en fait la demande.
- Art. 31. Expiration de la concession. — Aussitôt après la clôture de l’exploitation, le concessionnaire sera tenu de faire disparaître toutes les installations du chemin de fer et de la plate-forme et de rétablir les terrains qu’il aura occupés clans l’état constaté par le procès-verbal de remise dont il a été question à l’article 6 ci-dessus ; un délai de six mois lui sera accordé à cet effet.
- A l’expiration de ce délai, l’Administration entrera de plein droit en possession des installations de toutes sortes et du matériel qui pourraient encore rester sur place; elle pourvoira d’office, aux frais du concessionnaire, au rétablissement des lieux dans leur état primitif.
- Art. 32. Mesures coercitives. Déchéance. — Si le concessionnaire n’a pas remis à l’Administration les projets définitifs ou s’il 11’a pas commencé les travaux dans les délais fixés par les articles 2 et 3, il encourra la déchéance, qui sera prononcée
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- par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, après une mise en demeure.
- Dans le cas où le concessionnaire n’aurait pas poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l’article 2 , il encourra, sans mise en demeure préalable, une perte partielle du cautionnement, calculée à raison de 500 francs par jour de retard.
- Le concessionnaire encourra également des pertes partielles de cautionnement lorsqu’il n’aura pas rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges et qu’il n’aura pas obtempéré aux mises en demeure qui lui seront adressées par l’Administration. Ces pertes partielles seront calculées en général à raison de 20 francs par infraction et par jour de retard; toutefois, dans le cas où le concessionnaire ne disposerait pas, au i5 janvier 1900, du matériel roulant prescrit par l’article 2 8, le montant de l’amende serait de 5 0 francs par jour de retard pour chaque voiture manquante. Ces pertes de cautionnement seront prononcées par le Commissaire général, sur le vu des procès-verbaux dressés par les ingénieurs de l’Exposition et des observations du concessionnaire.
- Le cautionnement sera reconstitué dans les cinq jours de la décision du Commissaire général; faute de quoi le concessionnaire encourra la déchéance.
- La déchéance pourra être également prononcée au cas où le montant cumulé des amendes encourues par le concessionnaire dans le délai d’un mois s’élèverait à 1 5,ooo francs.
- La somme qui constituera le cautionnement du concessionnaire au moment où la déchéance sera prononcée deviendra.la propriété de l’Etat et lui restera acquise.
- Aux. 33. Achèvement des travaux en cas de déchéance. —Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire au moyen d’une adjudication que Ton ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
- Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s’il n’a été préalablement agréé par l’Administration.
- A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront tenues, dans le délai qui sera fixé, de faire connaître leur intention par une déclaration écrite déposée aux bureaux du Commissariat général et accompagnée des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.
- Ces pièces seront examinées par le directeur des services de voirie assisté du directeur des finances et du secrétaire général de l’Exposition universelle.
- La liste des personnes admises à concourir sera arrêtée par le Commissaire général. Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne et, s’il y a lieu, du jour de l’adjudication.
- Les personnes admises à concourir devront faire, à la Caisse des dépôts et consignations, le dépôt de garantie qui devra être égal au vingtième de la dépense à faire par le concessionnaire.
- L’adjudication aura lieu suivant les formes réglementaires en matière de travaux publics.
- Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.
- Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué au concessionnaire évincé; celui-ci recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
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- CHEMIN DE FER ET PLATE-FORME MOBILE ÉLECTRIQUES. 543
- Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, le concessionnaire sera déchu de tous droits et alors les ouvrages exécutés et les matériaux approvisionnés appartiendront à l’Administration.
- Pendant tous les délais qu’entraîneront ces diverses procédures, l’Administration entrera de plein droit en possession des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés et poursuivra les travaux aux frais et risques du concessionnaire primitif, jusqu’à la désignation d’un nouveau concessionnaire.
- Art. 34. Continuité de F exploitation. — Si, pour une cause quelconque, le concessionnaire suspend ou ralentit , ou annonce seulement l’intention de suspendre ou de ralentir l’exploitation du chemin de fer ou de la plate-forme, l’Administration prendra immédiatement, aux frais et risques dudit concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.
- Elle se mettra à cet effet en possession de toutes les installations du chemin de fer et de la plate-forme, y compris l’usine ou les usines génératrices de l’énergie électrique.
- Si, dans les trois semaines de l’organisation du service provisoire, le concessionnaire n’a pas valablement justifié qu’il est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et s’il ne Ta pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
- Les pertes de l’exploitation provisoire seront prélevées, le cas échéant, sur le cautionnement de l’entreprise. Dans ce cas, comme en cas de déchéance, il sera procédé ainsi qu’il est dit aux deux articles précédents.
- TITRE IV.
- TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS.
- Art. 35. Tarif des droits à percevoir. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’il en remplira exactement toutes les conditions, il est autorisé à percevoir sur chaque voyageur, pendant toute la durée de la concession, les taxes déterminées ainsi qu’il suit :
- i° Les prix perçus seront indépendants du parcours tant que ce parcours ne sera pas supérieur à la longueur totale du chemin de fer ou de la plate-forme ;
- 2° Les prix perçus pour un parcours inférieur ou égal à la longueur totale du tracé ne dépasseront pas :
- o fr. 2 5 (vingt-cinq centimes) pour chaque voyageur transporté par le chemin de fer;
- o fr. 5o (cinquante centimes) pour chaque voyageur transporté par la plateforme.
- Ces tarifs pourront être réduits à toute époque par le concessionnaire soit d’une façon temporaire, soit d’une façon définitive :
- 3° Ces prix comprennent l’impôt du à l’Etat et la redevance consentie par le concessionnaire au profit du budget de l’Exposition ;
- lx° Au-dessous de trois ans, les enfants ne payeront rien à la condition d’être portés par les personnes qui les accompagneront.
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- 5AA CHEMIN DE FER ET PLATE-FORME MOBILE ÉLECTRIQUES.
- Art. 36. Composition des trains. Nombre de places offertes. — Les trains du chemin de fer devront contenir des voitures ou compartiments en nombre suffisant pour offrir à une station quelconque au moins 6,800 places par heure.
- Le nombre des places offertes par la plate-forme en un point d’accès quelconque devra être au moins de 2 5,ooo par heure, à la vitesse maximum de 10 kilomètres ci-dessus prévue. Le débit des passerelles, escaliers et plans inclinés mobiles devra être suffisant pour assurer l’utilisation complète de cette capacité de transport.
- Le premier de ces nombres ne pourra être réduit que lorsque l’Administration autorisera, dans les conditions prévues par l’article 28 ci-dessus, un espacement des trains supérieur à 2 minutes.
- TITRE Y.
- STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.
- Art. 37. Fonctionnaires ou agents de l’Administration. — Les fonctionnaires ou agents de l’Administration, porteurs d’une carte de service spéciale, seront transportés gratuitement dans les voitures du chemin de fer ou par la plate-forme.
- La liste en sera arrêtée par le Commissaire général et notifiée au concessionnaire.
- Art. 38. Canalisations diverses et constructions légères. — Le concessionnaire 11e pourra s’opposer à ce que l’Administration ou les exposants dûment autorisés par elle à cet effet prennent appui sur les ouvrages et installations du chemin de fer et de la plate-forme pour l’établissement de canalisations de toutes sortes et de constructions légères.
- Ces canalisations et constructions ne devront nuire en aucun cas au service du chemin de fer et de la plate-forme ni compromettre la solidité de l’infrastructure. Toutes les dégradations qui en seraient la conséquence seraient réparées par l’Administration et à ses frais.
- TITRE YI.
- CLAUSES DIVERSES.
- Art. 39. Concessions d’autres moyens de transport. —Toute autre concession de moyens quelconques de transport que l’Administration accorderait pour desservir l’Exposition universelle ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part du concessionnaire.
- Art. AO. Entrées dans l’Exposition. Agents du concessionnaire. — Le concessionnaire ainsi que ses entrepreneurs et fournisseurs de matériel, sous l’exception prévue par l’article 2 6 ci-dessus, seront considérés comme exposants.
- Ils auront droit pour eux-mêmes et pour leurs agents, gardes et ouvriers, à des cartes d’entrée gratuites, délivrées ainsi qu’il est dit aux articles 98 et 99 du Règlement général de l’Exposition universelle de 1900, en date du A août 189A.
- Le personnel de toute sorte qui* sera attaché à l’exploitation du chemin de fer devra être de nationalité française; le concessionnaire ne pourra déroger à cette prescription qu’à titre absolument exceptionnel, après avoir sollicité et obtenu l’autorisation écrite du Commissaire général.
- Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la perception des taxes, soit pour la surveillance et la police du chemin de fcr; de la plaie-forme et
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- CHEMINS DE FER ET PLATE-FORME MORILE ÉLECTRIQUES. 545
- de leurs dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
- Art. 41. Frais de contrôle des travaux. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par l’Administration.
- Art. 42. Cautionnement. — Avant la signature de l’acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de trois cent mille francs (3oo,ooo francs) en numéraire, en rentes sur l’Etat calculées conformément au décret du 3i janvier 187a , ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite Caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
- Cette somme formera le cautionnement de l’entreprise.
- Elle restera affectée à la garantie des engagements contractés par le concessionnaire, jusqu’à ce que l’emplacement occupé par le chemin de fer et la plate-forme soit rétabli dans son état primitif, conformément à l’article 31.
- Art. 43. Election de domicile. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris.
- Dans le cas où il ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite à la mairie du vne arrondissement.
- Art. 44. Jugement clés contestations. — Les contestations qui s’élèveraient entre le concessionnaire et l’Administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d’Etat.
- Art. 45. Frais d’enregistrement. — Les frais d’enregistrement du présent cahier des charges et de la convention qui y sera annexée seront supportés par le concessionnaire.
- Art. 46. Conditions générales. — Le concessionnaire sera soumis, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent cahier des charges, aux clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du i5 avril 1897.
- Vu et accepté par le soussigné :
- Paris, le 25 avril 1898.
- Ch. CAYELIER DE MOCOMBLE.
- Vu ET VÉRIFIÉ
- par l’ingénieur en chef soussigné : Paris, le 25 avril 1898. BOREUX.
- Approuvé :
- Paris, le 18 mai 1898.
- Le Ministre du commerce, de T industrie, des postes et des télégraphes,
- Henry BOUCHER.
- Dressé par l’ingénieur des ponts et chaussées soussigné
- Paris, le 25 avril 1898.
- P. TUR.
- Vü, ADOPTÉ ET PRÉSENTÉ
- par le directeur des services de voirie Paris, le 25 avril 1898. DEFRANCE.
- Vu par le Commissaire général : Paris, le 6 mai 1898.
- . A. PICARD. -
- ANNEXES.
- *35
- niPIUUEIUE NATIONALE.
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- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
- 5'iG
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DE CHEMINS ELEVATEURS ELECTRIQUES À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE ÎQOO.
- (là septembre 1898.)
- TITRE U.
- DISPOSITIONS TECHNIQUES.
- Art. 1er. Objet du concours. — Il est ouvert un concours entre constructeurs français pour l’établissement et l’exploitation de chemins élévateurs, mus par l’électricité, à installer dans les palais du Champ de Mars et de l’Esplanade des Invalides.
- La fourniture est divisée en deux Lts, l’un comportant treize chemins élévateurs dans les palais Suffren et Fabert, et l’autre quatorze dans les palais La Bourdonnais et Constantine.
- L’Administration se réserve le droit de traiter soit avec un seul concessionnaire pour les deux lots, soit avec des concessionnaires distincts pour chacun des deux lots.
- Les conditions ci-après s’appliquent à chaque lot séparément.
- Art. 2. Définition de Ventreprise. — L’entreprise comprend : la construction, la mise en place, l’exploitation, le démontage et l’enlèvement des chemins élévateurs et de leurs accessoires.
- Art. 3. Caractères particuliers de la fourniture. — Les appareils installés seront considérés comme objets exposés. Les conditions du Règlement général de l’Exposition leur seront applicables; ils seront notamment inscrits au catalogue et soumis à l’examen du jury international; ils concourront pour l’obtention des récompenses.
- En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les mêmes conditions que celle des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef aux exposants. L’installation et l’exploitation des appareils donneront seules lieu à la rémunération définie à l’article 21 ci-après.
- Tous les appareils constituant Tinstahation resteront donc la propriété du concessionnaire, qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé pour l’exploitation à l’article 1 o et après accomplissement de ses engagements envers l’Administration.
- Art. 4. Dispositions générales des appareils. — Les chemins élévateurs, leurs moteurs électriques, transmissions et autres accessoires, seront établis conformément aux dispositions générales figurées sur le dessin joint au présent programme.
- Les poutres-longerons du chemin seront soutenues en tête, au plancher de l’étage, par une ou deux épontilles reposant sur un massif arasé au niveau du sol: elles pourront, en outre, être soutenues en un point de leur longueur, par une ou deux autres épontilles établies dans l’alignement des piliers des Palais.
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- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
- La baie d’arrivée dans le plancher supérieur sera établie par l'Administration de l’Exposition et à ses frais; le concessionnaire devra la munir d’un garde-corps d’un modèle accepté par l’Administration : la baie aura 2 mètres de largeur et 10 m. 65 de longueur.
- Le dessin ainsi que le programme détaillé du concours seront communiqués aux intéressés, tous les jours de neuf heures du matin à midi, et de deux heures à six heures du soir (dimanches et fêtes exceptés) dans les bureaux de l’Exposition, quai d’Orsay, n° 97.
- Art. 5. Définition des appareils. — Les appareils seront établis pour une seule fde de voyageurs; leurs proportions seront les suivantes :
- Largeur intérieure, à l’endroit où reposent les pieds............. o"’,6oo
- Largeur intérieure à la hauteur des rampes........................ o ,900
- Inclinaison du chemin par mètre................................... o ,33o
- Charge de voyageurs sur le chemin :
- Normalement, un par mètre, soit................................ 20 voyageurs.
- Au maximum, deux par mètre, soit............................... ho —
- La hauteur du sol du rez-de-chaussée au sol de la galerie est de... . 7 mètres.
- Art. 6. Vitesses. — Les appareils seront établis pour les vitesses de régime par seconde ci-après spécifiées :
- Vitesse minimum........................................................... u‘"5oo
- Vitesse maximum........................................................... o ,600
- Art. 7. Transporteur proprement dit. — L’organe transporteur proprement dit sera constitué par un tablier sans fin de matière souple et résistante, à déroulemen continu et uniforme, réunissant les conditions de douceur et de rigidité nécessaires.
- En marche, les supports soutenant ce tablier ne devront pas causer de ressauts sensibles pour les pieds des voyageurs.
- Les tendeurs de ce tablier devront pouvoir compenser tout l’allongement qui pourra se produire pendant la durée de l’exploitation, de façon à ne pas avoir à démonter l’appareil pendant l’Exposition.
- L’ensemble devra fonctionner absolument sans bruit.
- Enfin, tout organe métallique ayant besoin de graissage devra être soustrait au contact des voyageurs.
- Art. 8. Nature et disposition du moteur. — La dynamo motrice et sa transmission seront groupées aussi près que possible de l’appareil.
- Tous les organes en seront accessibles, pour l’entretien du sol ou du plancher de la galerie.
- Des dispositions seront prises pour qu’en cas d’avaries quelconques du treuil moteur, le chemin chargé de voyageurs ne puisse prendre un mouvement descendant.
- Art. 9. Rampes latérales. — Les rampes latérales ou mains courantes seront formées d’un câble sans fin, garni de telle sorte qu’il présente sous les mains des voyageurs, un appui doux et propre.
- La partie supérieure de ce câble, à hauteur de main, sera seule apparente; la partie inférieure et tous les organes du mouvement seront enfermés dans des gardes latérales, placées de part et d’autre du chemin. Ces gardes seront à parois pleines
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- 548 CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
- et lisses, pour ne présenter aucune aspérité pouvant accrocher les vêtements clés voyageurs.
- Les rampes auront exactement la même vitesse que le chemin.
- Art. 10. Durée de la fourniture. — Les appareils devront être mis à la disposition du public au plus tard le 15 avril 1900. Ils devront rester en service jusqu’à la fermeture de l’Exposition, soit le 5 novembre 1900.
- Art. 11. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier sera fixée par le directeur général de l’exploitation, en raison des besoins du service.
- TITRE II.
- EXÉCUTION ET EXPLOITATION.
- Art. 1 '2. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture, en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent programme :
- i° Les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 18 9 G ;
- 20 Le cahier des charges spéciales aux travaux de constructions métalliques du service de l’architecture, approuvé par le Commissaire général, le 2/1 janvier 1898.
- L’exécution de toutes les parties de la fourniture sera soumise au contrôle et à la surveillance de la direction générale de l’exploitation, service de la manutention.
- A cet effet, les ingénieurs, les inspecteurs et les agents dûment accrédités par le directeur général de l’exploitation auront libre entrée dans les ateliers et chantiers des concessionnaires et de leurs fournisseurs.
- Art. 13. Exécution. — Dans les deux mois qui suivront l’approbation de sa soumission par le Commissaire général, le constructeur choisi devra avoir soumis successivement à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les dessins de détail des appareils.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les modifications quelle jugera nécessaires à la sécurité publique et au fonctionnement régulier des appareils. Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du ou des constructeurs. L’exécution des appareils devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 1/i. Délais d'exécution. — Le constructeur devra se conformer aux délais successifs ci-après indiqués, pour les divers états d’avancement de son travail, ces délais étant calculés à dater de l’approbation de la soumission par le Commissaire général :
- j ° Terminaison complète des études et dessins d’exécution, deux mois;
- 20 Approvisionnement complet des matières, cinq mois ;
- 3° Exécution et montage dans les ateliers, dix mois;
- h° Peintures à deux couches de minium, emballage, expédition et transport complet à pied d’œuvre, douze mois;
- ô° Montage, épreuves de résistance, essais de recette, quatorze mois.
- Les appareils devront être montés et prêts à subir les essais ci-après définis dès le irr mars 1900.
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- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES. 549
- Ant. 15. Pénalités. Déchéance. — En cas de retard de chacun des délais ci-dessus fixés, le concessionnaire sera passible d’amendes s’élevant à 2 0 francs par jour et par appareil pour chacun des délais ci-dessus stipulés. En outre l’Administration aura la faculté de prendre, aux frais du concessionnaire, telle mesure (pi’elle jugera nécessaire pour assurer l’exécution du contrat et la terminasion en temps utile des travaux.
- Si l’importance du retard est de nature à compromettre la terminaison en temps utile des travaux et services de l’Exposition, le Commissaire général aura en outre la faculté de prononcer la déchéance du fournisseur. Dans ce cas, l’Administration entrera de plein droit en possession des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés et poursuivra les travaux par tels procédés quelle jugera convenables, le tout aux frais et risques du concessionnaire primitif.
- Art. 16. Épreuves de résistance. — Les épreuves de résistance se feront sous une charge de 3,5oo kilogrammes représentant le poids de cinquante voyageurs (5o) uniformément répartis sur le chemin.
- Cette charge sera laissée en permanence aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.
- Art. 17. Essais démarché. — Les essais de marche ne pouvant se faire sous cette charge de 5o voyageurs, qui devrait se renouveler sans cesse d’une façon continue , on fera agir les tendeurs de manière à donner au tablier flexible une tension correspondante à celle qu’il aurait reçue sous le poids de 5o voyageurs, et Ton marchera sous cette tension à la plus grande vitesse et d’une façon continue aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.
- Art. 18. Modifications après essais. — Toutes modifications et rectifications qui, à la suite de ces essais ou épreuves, seraient jugées utiles par l’Administration pour obtenir un bon service assuré seront exécutées d’urgence par le constructeur et à ses frais.
- Après mise en service régulier, les appareils recevront, par les soins et aux frais du constructeur, la peinture choisie par l’Administration.
- Art. 19. Dispositions brevetées. — Le constructeur devra se munir des licences nécessaires pour le cas où tout ou partie des moyens ou des appareils mis en jeu dans l’exécution de la commande ferait l’objet de brevets en vigueur. Il payera de ses deniers tous droits et redevances réclamés par les brevetés sans répétition contre l’Administration de l’Exposition.
- L’Administration de l’Exposition n’aura, dans aucun cas, à intervenir dans les difficultés qui pourraient être soulevées par les brevetés dont le fournisseur aurait négligé de s’assurer l’agrément.
- Art. 20. Continuité de l’exploitation. — Le constructeur sera tenu d’avoir en tout temps les appareils à la disposition de l’Administration et du public. Si l’Administration le juge nécessaire, des équipes de relais comprenant conducteurs et hommes de service seront organisées par le fournisseur pour éviter tout chômage des appareils.
- L’Administration aura également la faculté d’établir un roulement entre les divers appareils, pour permettre l’entretien et les réparations utiles.
- Faute parle constructeur de prendre toutes mesures utiles pour assurer le service , l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens qu’elle jugera nécessaires et aux frais du concessionnaire.
- Art. 21. Délai de démontage des appareils. — Aussitôt après la clôture de l’Exposition, fixée au 5 novembre 1900, le concessionnaire sera tenu d’enlever
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- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
- toutes les installations des chemins élévateurs, ainsi que tous leurs accessoires, et de remettre le local en l’état où il l’aura pris. Un délai de trois mois lui sera accordé à cet effet. A l’expiration de ce délai, l’Administration entrera de plein droit en possession des installations et du matériel qui pourraient encore rester sur place ; elle pourvoira d’office, aux frais du concessionnaire, au rétablissement des lieux dans leur état primitif.
- Art. 22. Conditions financières. — Le courant électrique nécessaire à la production de force motrice sera fourni gratuitement à l’exposant concessionnaire.
- La rémunération du concessionnaire se composera d’une taxe à percevoir des voyageurs montant par les appareils; cette taxe est fixée à dix centimes par voyageur.
- Sur ces taxes, sera prélevé, au profit de l’Exposition, un droit de concession dont le montant sera indiqué par les concurrents dans leur soumission, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, et l’importance de cette somme entrera en ligne de compte dans la décision à intervenir pour le choix du ou des constructeurs chargés de l’entreprise.
- Art. 23. Perception des taxes. — Le concessionnaire sera autorisé apercevoir directement du public la taxe de dix centimes par voyageur monté, établie à l’article précédent.
- Art. 24. Réglementation. — Le constructeur se conformera à tous les règlements qui seront imposés aux exposants, et à toutes les instructions spéciales données par le directeur général de l’exploitation en vue d’assurer le bon ordre et le bon service de l’exploitation, ainsi que la sécurité du public et des voyageurs.
- Art. 25. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 26. Sécurité. — Les fournisseurs devront prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs.
- Ils seront responsables, vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers, de tous les dommages provenant de leur matériel comme de leur personnel.
- Art. 27. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes, prises dans le comité consultatif des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être exposé.
- TITRE III.
- DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS.
- Art. 28. Conditions d’admission au concours. — Les constructeurs qui voudront prendre part au concours devront faire connaître leur intention avant le i 5 octobre 1898, par une demande écrite, adressée au Commissaire général de l’Exposition de 1900, avenue Rapp, n° 2.
- Ils joindront à cette demande :
- i° Les pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter;
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- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
- a0 Un ou plusieurs certificats de capacité n’ayant pas plus de deux années de date, délivré par les hommes de l’art;
- 3° Une liste des travaux de même nature que ceux en question exécutés en France dans les dix dernières années.
- Art. 29. Commission d’examen. — Les demandes des concurrents et les pièces annexées seront examinées par une commission composée ainsi qu’il suit :
- Le directeur général de l’exploitation, président;
- Le directeur des finances de l’Exposition ;
- Le secrétaire général de l’Exposition;
- L’ingénieur principal de la manutention et des appareils de levage.
- Cette commission pourra entendre les concurrents et recevoir d’eux tous les renseignements complémentaires quelle jugera utiles.
- La liste des constructeurs admis à concourir sera arrêtée par le Commissaire général de l’Exposition, sur la proposition du directeur général de l’exploitation, après avis de la commission instituée par le présent article.
- Chaque concurrent sera informé par lettre recommandée de la décision prise en ce qui le concerne. Cette lettre fixera la date à laquelle les projets et devis devront être remis et servira de certificat d’admission au concours.
- Les pièces remises par les concurrents non admis leur seront restituées.
- Art. 30. Cautionnement. — Chaque concurrent admis devra, avant la remise de son projet, verser à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement provisoire de 5,ooo francs par chaque lot d’appareil.
- Ce cautionnement sera réalisé dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat.
- Il servira de cautionnement définitif pour les constructeurs qui seront chargés de l’exécution d’un lot de chemins-ascenseurs.
- Le récépissé constatant le versement de ce cautionnement sera joint aux pièces du concours.
- Si le même constructeur était chargé de l’exécution des deux lots, le cautionnement devrait être doublé et le versement du complément être justifié, sous peine de déchéance, dans un délai de huit jours après l’approbation de la soumission.
- Art. 31. Soumission et pièces annexes. — La soumission des constructeurs admis à concourir indiquera la somme à verser par eux à l’Administration de l’Exposition, à titre de droit de concession.
- Chaque soumissionnaire joindra à sa proposition un projet complet et détaillé des appareils qu’il propose.
- Ce projet comprendra tous les dessins nécessaires à la complète intelligence de la construction, une notice explicative avec calculs justificatifs de toutes les proportions adoptées, et enfin le poids détaillé des pièces composant les appareils. Les concurrents pourront faire varier à leur gré les détails du projet, mais devront se maintenir dans les conditions générales indiquées aux différents titres du présent programme.
- Art. 32. Dépôt des soumissions. — Les soumissions avec les plans et notices annexés seront placés sous enveloppes cachetées.
- Elles pourront être adressées par lettres recommandées au Commissaire général. Ces lettres recommandées porteront extérieurement une mention indiquant la nature de leur contenu.
- Les soumissions pourront aussi être remises en séance publique au président de la commission instituée par l’article 3o.
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- 552 CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
- La date, l’heure et le lieu de cette séance publique auront été préalablement notifiés aux concurrents admis à concourir, ainsi qu’il a été dit à l’article 3o. A cette séance, le président de la commission ouvrira les enveloppes et donnera lecture, à haute voix, des soumissions présentées. Aussitôt après, la séance sera close.
- Art. 33. Jury du concours. — Les projets remis par les concurrents seront examinés et classés par un jury qui sera composé ainsi qu’il suit :
- ' Le directeur général de l’exploitation, 'président ;
- Le directeur des services d’architecture de l’Exposition ;
- L’ingénieur principal de la manutention et des appareils de levage ;
- L’ingénieur en chef, chargé du contrôle des installations métalliques de l’Exposition;
- L’ingénieur principal des constructions électricpies ;
- Le président du comité technique des machines;
- Le président de la 3e sous-commission du comité technique des machines;
- Le président, le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du comité d’admission de la classe 21 «Appareils divers de la mécanique générales.
- Le jury devra formuler son avis et remettre son rapport au Commissaire général dans le délai de cpiinze jours à dater du jour du dépôt des projets.
- Le jury tiendra compte dans son classement, d’une part, de l’importance de la somme offerte par les soumissionnaires, comme droit de concession, à verser à l’Administration, d’autre part, des dispositions techniques des projets.
- Art. 34. Marché définitif. —A la suite de la décision du Commissaire général, il sera passé un marché entre l’Administration et le ou les auteurs des projets choisis, pour fixer les clauses et conditions tant générales que particulières de la fourniture.
- Ce marché sera rédigé en prenant pour base les définitions spéciales de la fourniture résultant du mémoire technique et des plans qui y seront joints, et visera expressément les observations diverses des cahiers des charges énoncées à l’article 1 9.
- Art. 35. Frais de timbre et d’enregistrement. — Les frais de timbre et d’enregistrement du programme du concours et les frais relatifs à l’établissement des plans qui seraient délivrés au constructeur par l’Administration, ainsi que les droits d’enregistrement auxquels la soumission donnera lieu seront à la charge du concessionnaire.
- Vü ET PRÉSENTÉ :
- Paris, le 5 septembre 1898.
- Le directeur général de l’exploitation,
- DEL A UN A Y-fi ELLE VILLE.
- Paris, le 14 septembre 1898.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- Dressé par l’ingénieur principal de la manutention et des appareils de levage :
- Paris, le icr septembre 1898.
- • GUYENET.
- Vü ET APPROUVÉ :
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- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
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- 108
- MODÈLE D’ACTE DE CONCESSION
- UOUR LES CHEMINS ELEVATEURS ELECTRIQUES À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- 1. CONVENTION.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part;
- Et M..................., constructeur, demeurant à............................. ,
- d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 concède à
- Al...................., qui accepte, la construction et l’exploitation de.........
- chemins élévateurs électriques dans ..............................................;
- lot comprenant............ appareil.. de....mètres d’étage dans...................
- ......et.................. appareil...de....mètres d’étage dans...................
- Art. 2. La présente concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, à l’exécution desquelles le concessionnaire déclare s’engager.
- Art. 3. Le cautionnement définitif à verser par M.............—......est fixé à la
- somme de....................................................
- Art. h. Dans les trois mois qui suivront la notification au concessionnaire de l’approbation de la présente convention, celui-ci procédera à l’essai d’un premier spécimen de son type de «chemins élévateurs électriques:?.
- Dans le cas où il serait reconnu par l’Administration que des modifications sont nécessaires, ces modifications devront être apportées d’urgence aux appareils en construction.
- Art. 5. L’exploitation des 27 appareils installés dans l’Exposition sera faite en commun par :
- MM. ............, concessionnaires de.....appareils;
- M......................, concessionnaire de.....appareils.
- M......................s’engage, conjointement et solidairement avec M.........
- ............................................................-, à payer au profit du
- budget de l’Exposition une redevance calculée sur la recette totale de l’ensemble des 2y appareils, d’après les bases ci-dessous:
- i° Dix pour cent (10 p. 100) sur le premier million encaissé;
- 20 Vingt pour cent (20 p. 100) sur le deuxième million encaissé;
- 3° Soixante pour cent (60 p. 100) du surplus.
- Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention sont à la charge du concessionnaire.
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- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
- 2. CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION.
- TITRE INDISPOSITIONS TECHNIQUES.
- Art. 1er. Objet du cahier des charges. — Le présent cahier des charges a pour objet l’établissement et l’exploitation de chemins élévateurs mus par l’électricité à installer dans les palais d....................................................
- Art. 2. Définition de l’entreprise. — L’entreprise comprend la construction,.la mise en place, l’exploitation, le démontage et l’enlèvement des chemins élévateurs et de leurs accessoires.
- Art. 3. Caractères particuliers de la fourniture.— Les appareils installés seront considérés comme objets exposés. Les conditions du Règlement général de l’Exposition leur seront applicables; ils seront notamment inscrits au catalogue et soumis à l’examen du jury international; ils concourront pour l’obtention des récompenses.
- En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les memes conditions que celle des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef aux exposants. L’installation et l’exploitation des appareils donnera seule lieu à la rémunération définie à l’article 2 2 ci-après.
- Tous les appareils constituant l’installation resteront donc la propriété du concessionnaire, qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé pour l'exploitation à l’article îo et après accomplissement de ses engagements envers l’Administration.
- Art. 4. Dispositions générales des appareils. — Les chemins élévateurs, leurs moteurs électriques, transmissions et autres accessoires seront établis conformément aux dispositions figurées sur les dessins ci-joints.
- Les poutres-longerons du chemin seront soutenues en tête, au plancher de l’étage, par une ou deux épontilles reposant sur un massif arasé au niveau du sol; elles pourront, en outre, être soutenues en un point de leur longueur par une ou deux autres épontilles établies dans l’alignement des piliers des palais.
- La baie d’arrivée dans le plancher supérieur sera établie par l’Administration de l’Exposition et à ses frais; le concessionnaire devra la munir d’un garde-corps d’un modèle accepté par l’Administration : la baie aura 2 mètres de largeur et î o m. 6 5 de longueur.
- Art. 5. Définition des appareils. — Les appareils seront établis pour une seule file de voyageurs; leurs proportions seront les suivantes :
- Largeur intérieure à l’endroit où reposent les pieds............ om,6oo
- Largeur intérieure à la hauteur des rampes...................... o ,900
- Inclinaison du chemin par mètre................................. 0 ,33o
- Charge de voyageurs sur le chemin :
- Normalement, un par mètre, soit................................. 20 voyageurs.
- Au maximum, deux nar métré, soit................................ ào —
- La hauteur du sol, du rez-de-chaussée au sol de la galerie, est d’environ 7 mètres pour quatre des appareils et de 8 mètres pour les autres. Les dimensions précises et
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- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
- dispositions de détail des trémies, épontilles, etc., seront communiquées aux concessionnaires dans les bureaux des services techniques de l’Exposition.
- Art. 6. Vitesses. — Les appareils seront établis pour les vitesses de régime par seconde ci-après spécifiées :
- Vitesse minimum........................................................... om5oo
- Vitesse maximum........................................................... o 600
- Art. 7. Transporteur proprement dit. — L’organe transporteur proprement dit sera constitué par un tablier sans fin souple et résistant, à déroulement continu et uniforme, réunissant les conditions de douceur et de rigidité nécessaires.
- En marche, les supports soutenant ce tablier ne devront pas causer de ressauts sensibles sous les pieds des voyageurs.
- Les tendeurs de ce tablier devront pouvoir compenser tout l’allongement qui pourra se produire pendant la durée de l’exploitation, de façon à ne pas avoir à démonter l’appareil pendant la durée de l’Exposition.
- L’ensemble devra fonctionner sans bruit.
- Enfin, tout organe mécanique ayant besoin de graissage devra être soustrait au contact des voyageurs.
- Art. 8. Nature et disposition du moteur. — La dynamo motrice et sa transmission seront groupées aussi près que possible de l’appareil.
- Tous les organes en seront accessibles, pour l’entretien du sol ou du plancher de la galerie.
- Des dispositions seront prises pour qu’en cas d’avaries quelconques du treuil moteur le chemin chargé de voyageurs ne puisse prendre un mouvement descendant.
- Art. 9. Rampes latérales. — Les rampes latérales ou mains courantes seront formées cl’un câble sans fin, garni de telle sorte qu’il présente sous les mains des voyageurs un appui doux et propre.
- La partie supérieure de ce câble à hauteur de main sera seule apparente ; la partie inférieure et tous les organes du mouvement seront enfermés dans des gardes latérales, placées de part et d’autre du chemin.
- Ces gardes seront à parois pleines et lisses pour ne présenter aucune aspérité pouvant accrocher les vêtements des voyageurs.
- Les rampes auront exactement la même vitesse que le chemin.
- Art. 10. Durée de la fourniture. — Les appareils devront être mis à la disposition du public, savoir:
- Ils devront rester en service jusqu’à la fermeture de l’Exposition, soit le 5 novembre 1900.
- Art. 11. Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier sera fixée par le directeur général de l’exploitation, en raison des besoins du service.
- TITRE II.
- EXECUTION ET EXPLOITATION.
- Art. 12. Conditions applicables à la fourniture. — Sont applicables à la présente fourniture en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent cahier des charges :
- i° Les clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de l’Exposition
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- universelle de 1900 par l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 2 5 septembre 1896;
- 20 Le cahier des charges spéciales aux travaux de constructions métalliques du service de l’architecture, approuvé par le Commissaire général, le 2 A janvier 1898.
- L’exécution de toutes les parties de la fourniture sera soumise au contrôle et à la surveillance de la direction générale de l’exploitation, service de la manutention.
- A cet effet, les ingénieurs, les inspecteurs et les agents dûment accrédités parle directeur général de l’exploitation auront libre entrée dans les ateliers et chantiers des concessionnaires et de leurs fournisseurs.
- Art. 13. Exécution. — Dans les deux mois qui suivront l’approbation de sa soumission par le Commissaire général, le constructeur devra avoir soumis successivement à l’approbation du directeur général de l’exploitation tous les dessins de détail des appareils et une spécification détaillée de la fourniture.
- L’Administration aura le droit, le constructeur entendu, d’apporter toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires à la sécurité publique et au fonctionnement régulier des appareils. Ces modifications n’amoindriront en rien la responsabilité du constructeur.
- L’exécution des appareils devra être rigoureusement conforme aux dessins approuvés.
- Art. 1 à. Délais d’exécution. — Le constructeur devra se conformer aux délais successifs ci-après indiqués pour les divers états d’avancement de son travail, ces délais étant calculés à dater de l’approbation de la soumission par le Commissaire général :
- DÉSIGNATION. l»r LOT. APPAREILS devant être terminé le î" février 1900. 2e LOT. APPAREILS devant être terminé le icr mars igoo. 3" LOT. APPAREILS devant être terminés le ior avril 1900.
- Terminaison des études et dessins d’exécution.. . . 2 mois. 2 mois. 2 mois.
- Approvisionnement complet des matières 3 mois 1/2. h mois 1/2. 5 mois 1/2.
- Exécution et montage dans les ateliers. 8 mois 1/2. 9 mois 1/2. 10 mois 112.
- Peinture à deux couches de minium, emballage, expédition et transport complet à pied d’œuvre. 9 mois 1/2. 10 mois 1/2. 11 mois 1/2.
- Montage, épreuves de résistance, essais de recette. 11 mois. a 2 mois. i3 mois.
- Art. 15. Pénalités. Déchéance. — En cas de retard, le concessionnaire sera passible de pénalités s’élevant à 2 0 francs par jour et par appareil pour chacun des délais ci-dessus stipulés. En outre, l’Administration aura la faculté de prendre, aux frais du concessionnaire, telle mesure quelle jugera nécessaire pour assurer l’exécution du contrat et la terminaison en temps utile des travaux.
- Si l’importance du retard est de nature à compromettre la terminaison en temps utile des travaux et services de l’Exposition, le Commissaire général aura en outre la faculté de prononcer la déchéance du fournisseur. Dans ce cas, l’Administration entrera de plein droit en possession des ouvrages exécutés et des matériaux appro-
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- CHEMINS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES.
- visionnés et poursuivra les travaux par tel procédé quelle jugera convenable, le tout aux frais et risques du concessionnaire primitif.
- Art. 16. Epreuves de résistance. — Les épreuves de résistance se feront sous une charge de 3,5oo kilogrammes représentant le poids de 5o voyageurs uniformément répartis sur le chemin.
- Cette charge sera laissée en permanence aussi longtemps que l'Administration le jugera utile.
- Art. 17. Essais de marche. — Les essais de marche ne pouvant se faire sous cette charge de 5o voyageurs qui devrait se renouveler d’une façon continue, on fera agir les tendeurs de manière à donner au tablier llexible une tension correspondante à celle qu’il aurait reçue sous le poids de 5o voyageurs et Ton marchera sous cette tension à la plus grande vitesse et d’une façon continue aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.
- Art. 18. Modifications après essais. — Toutes modifications et rectifications qui, à la suite de ces essais ou épreuves, seraient jugées utiles par l’Administration pour obtenir un bon service assuré seront exécutées d’urgence par le constructeur et à ses frais.
- Après mise en service régulier, les appareils recevront, par les soins et aux frais du constructeur, la peinture choisie par l’Administration.
- Art. 19. Dispositions brevetées. — Le constructeur devra se munir des licences nécessaires pour le cas où tout ou partie des moyens ou des appareils mis en jeu dans l’exécution de la commande ferait l’objet de brevets en vigueur. Il payera de ses deniers tous droits et redevances réclamés par les brevetés, sans répétition contre T Administration de l’Exposition.
- L’Administration de l’Exposition n’aura, dans aucun cas, à intervenir dans les diflicultés qui pourraient être soulevées par les brevetés dont le fournisseur aurait négligé de s’assurer l’agrément.
- Art. "20. Continuité de Vexploitation. — Le constructeur sera tenu d’avoir en tous temps les appareils à la disposition de l’Administration et du public. Si l’Administration le juge nécessaire, des équipes de relais comprenant conducteurs et hommes de service seront organisées par le fournisseur pour éviter tout chômage des appareils.
- L’Administration aura également la faculté d’établir un roulement entre les divers appareils pour permettre l’entretien et les réparations utiles.
- Faute par le constructeur de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par tels moyens quelle jugera convenables et aux frais du concessionnaire.
- Art. 21. Délai du démontage des appareils. — Aussitôt après la clôture de l’Exposition fixée au 5 novembre 1900, le concessionnaire sera tenu d’enlever toutes les installations des chemins élévateurs ainsi que tous leurs accessoires et de remettre le local dans l’état où il l’aura pris.
- Un délai de trois mois lui sera accordé à cet effet. A l’expiration de ce délai, l’Administration entrera de plein droit en possession des installations et du matériel qui pourraient encore rester en place; elle pourvoira d’office et aux frais du concessionnaire au rétablissement des lieux dans leur état primitif.
- Art. 22. Conditions financières. — Le courant électrique nécessaire à la production de force motrice sera fourni gratuitement à l’exposant concessionnaire.
- La rémunération du concessionnaire se composera d’une taxe à percevoir des
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- voyageurs montant par les appareils; cette taxe est fixée à dix centimes par voyageur.
- Sur ces taxes sera prélevée, au profit de l’Exposition, une redevance dont le montant a été indiqué à l’article 6 de la convention qui précède le présent cahier des charges.
- Art. 23. Perception des taxes. — Le concessionnaire sera autorisé à percevoir directement du public la taxe de dix centimes par voyageur monté, établie à l’article précédent.
- Art. 24. Réglementation. — Le constructeur se conformera à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les instructions spéciales données par le directeur général de l’exploitation, en vue d’assurer le bon ordre et le bon service de l’exploitation ainsi que la sécurité du public et des voyageurs.
- Art. 25. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 26. Sécurité. — Les fournisseurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs.
- Ils seront responsables vis-à-vis de l’Administration, comme vis-à-vis des tiers, de tous les dommages provenant de leur matériel comme de leur personnel.
- Art. 27. Règlement des contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité consultatif des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être exposé.
- Dressé par l'ingénieur principal, de la manutention et des appareils de levage :
- Vu et présenté : Paris, le 10 mars 1899.
- Paris, le 20 mars 1899, GUYENET.
- Le directeur général de Vexploitation,
- DELAUNAY-BELLEV1LLE. Vü Par le Gommissail'° général :
- Paris, le 21 mars 1899,
- A. PICARD.
- Approuvé :
- Paris, le 11 avril 1899,
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
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- ASCENSEURS MÉCANIQUES.
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- MODÈLE DE CONVENTION
- POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DES ASCENSEURS MECANIQUES À L’EXPOSITION DE 1900.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat, d’une part;
- Et M........................., constructeur, demeurant à..........................,
- rue.............................., n°......, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. Ier Objet de la concession. — Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 concède à M............................, qui accepte, la construction
- et l’exploitation de.......ascenseurs, portant les numéros................... du plan
- général de la répartition de ces appareils.
- Art. 2. Etendue de la concession. — L’entreprise comprend : la construction, la mise en place, l’exploitation, le démontage et l’enlèvement des ascenseurs et de leurs accessoires. L’installation sera entièrement à la charge du constructeur, y compris l’appropriation du plancher du 1" étage, la fourniture et la mise en place du garde-fou,
- Art. 3. Caractère de la fourniture. — Les appareils installés seront considérés comme objets exposés. Les conditions du Règlement général de l’Exposition leur seront applicables. Ils seront notamment inscrits au catalogue et soumis à l’examen du jury international; ils concourront pour l’obtention des récompenses.
- En raison de ce caractère particulier, la fourniture sera faite dans les mêmes conditions que celle des autres appareils exposés, c’est-à-dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef aux exposants.
- L’exploitation seule des appareils donnera lieu à la perception d’une taxe définie à l’article 18 ci-après.
- Tous les appareils constituant l’installation resteront donc la propriété du concessionnaire, qui en disposera librement à l’expiration du délai fixé pour l’exploitation à l’article a 3 et après l’accomplissement de ses engagements avec l’Administration.
- Il ne sera pas exigé de cautionnement pour la fourniture des ascenseurs.
- Art. A. Spécification. — Les appareils seront conformes à la spécification détaillée annexée au présent contrat.
- Art. 5. Approbation des plans. — Avant l’exécution, le constructeur devra soumettre à l’approbation du directeur général de l’exploitation les dessins de ses appareils et une spécification détaillée de la fourniture.
- Art. 6. Délai. — L’exécution et le montage des appareils dans les ateliers devront être terminés'le ier décembre 1899; la livraison et la mise en service à l’Exposition auront lieu au plus tard le ier janvier 1900.
- Art. 7. Pénalités en cas de retard. — En cas de retard dans la livraison, le concessionnaire sera passible de pénalités s’élevant à 10 francs par jour de retard et
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- ASCENSEURS MÉCANIQUES.
- par appareil à partir du icr janvier 1900 et à 20 francs par jour à dater du ier février.
- Ces pénalités seront prélevées sur la part attribuée aux constructeurs dans les perceptions définies à l’article 1 8 ci-après.
- Art. 8. Epreuves de résistance. — Les épreuves de résistance se feront sous une charge représentant, à raison de 70 kilogrammes par voyageur, le double de la charge nominale.
- Cette charge sera laissée en permanence aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.
- Art. 9. Epreuves de marche. — Les essais de marche se feront sous la charge nominale, et l’on fera fonctionner les ascenseurs sous cette charge à la plus grande vitesse et d’une façon continue aussi longtemps que l’Administration le jugera utile.
- Art. 10. Mise en état des appareils. — Toutes modifications et rectifications qui, à la suite de ces essais ou épreuves, seraient jugées utiles par l’Administration pour obtenir un bon service assuré seront exécutées d’urgence par le constructeur et à ses frais, faute de quoi les appareils ne seront pas mis en fonction.
- Après mise en service régulier, les appareils recevront, par les soins et aux frais des constructeurs, la peinture choisie par l’Administration.
- Art. 1 1. Fourniture gratuite de l’eau cl de l’énergie électrique. — L’Administration fournira gratuitement au concessionnaire l’eau ou l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l’appareil.
- Toutefois, en raison même de cette gratuité, l’Administration n’assume aucune responsabilité relativement à la suppression accidentelle de cette fourniture.
- Art. 12. Emploi des appareils comme monte-charge. — A partir du ier janvier 1900, date de mise en service des appareils, jusqu’à l’ouverture de l’Exposition et pendant cinquante jours après la fermeture, les ascenseurs devront pouvoir être employés comme monte-charge pour la manutention.
- A cet effet, la partie décorative de la cabine sera démontable, et son installation ne se fera que quelques jours avant l’ouverture de l’Exposition.
- Art. 13. Taxes à percevoir. — Pendant la période d’exposition, le concessionnaire sera autorisé à percevoir une taxe de dix centimes par voyageur monté ou descendu.
- Sur cette taxe, il sera prélevé au profit de l’Exposition une redevance de cinquante pour cent des sommes perçues.
- Le contrôle de cette perception sera opéré dans les conditions prescrites par la direction des finances de l’Exposition.
- Pendant les deux périodes de manutention, les constructeurs seront autorisés à percevoir une taxe de dix centimes par colis ou par groupe de colis solidement attachés ensemble, dont le poids ne dépasserait pas 80 kilogrammes.
- Pour chaque colis dépassant ce poids, la taxe sera augmentée de dix centimes par 80 kilogrammes et fraction de ce poids.
- Art. 1 A. Organisation du service. — Le constructeur sera tenu d’avoir en tout temps les appareils à la disposition de l’Administration et du public. Si l’Administration le juge nécessaire, des équipes de relais comprenanP’conducteur et hommes de service seront organisées par le fournisseur pour éviter tout chômage des appareils.
- L’Administration aura également la faculté d’établir un roulement entre les divers appareils, pour permettre l’entretien et les réparations utiles.
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- Faute par l’entrepreneur de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le service, l’Administration aura la faculté d’y pourvoir par les moyens quelle jugera nécessaires et aux frais des constructeurs.
- Art. 15. Réglementation. — Le constructeur sera responsable de l’exécution des règlements publics relatifs aux appareils fournis par lui; il se conformera en outre à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les instructions spéciales données par le directeur général de l’exploitation en vue d’assurer le bon ordre ainsi que la sécurité du public et des voyageurs.
- Art. 16. Personnel. — Le directeur général de l’exploitation aura le droit d’exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
- Art. 17. Sécurité. — Les fournisseurs devront prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
- Ils seront responsables vis-à-vis de l’Administration comme vis-à-vis des tiers, de tous les dommages provenant de leur matériel comme de leur personnel.
- Art. 18. Enlèvement des appareils. — Aussitôt après l’expiration, delà période, de manutention qui suivra la clôture de l’Exposition, le concessionnaire sera tenu d’enlever toutes les installations des ascenseurs ainsi que tous leurs accessoires, et de remettre le local en l’état où il l’aura pris.
- Un délai de trois mois lui sera accordé à cet effet. A l’expiration de ce délai, l’Administration entrera de plein droit en possession des installations et du matériel qui pourraient encore rester en place; elle pourvoira d’office, aux frais du concessionnaire , au rétablissement des lieux dans leur état primitif.
- Art. 19. Brevets. — Le constructeur devra se munir des licences nécessaires, pour le cas où tout ou partie des moyens ou des appareils mis en jeu dans l’exécution de la commande ferait l’objet de brevets en vigueur.
- Il payera de ses deniers tous droits ou redevances réclamés par les brevetés, sans répétition contre l’Administration de l’Exposition.
- L’Administration de l’Exposition n’aura, dans aucun cas, à intervenir dans les difficultés qui pourraient être soulevées par les brevetés dont le fournisseur aurait négligé de s’assurer l’agrément.
- Art. 20. Contestations. — Les contestations qui pourraient s’élever entre l’Administration de l’Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans le comité des machines.
- L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l’Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant et la troisième par les deux premières.
- Les fournisseurs s’engagent formellement à ne pas ouvrir d’instance contentieuse avant d’avoir pris l’avis du conseil de conciliation composé comme il vient d’être exposé.
- Art. 21. Frais. — Les frais de timbre et d’enregistrement de la présente convention sont à la charge du concessionnaire.
- ANNEXES.
- 31)
- iMrniiicr.it: nationale.
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- 562
- TRAMWAY ÉLECTRIQUE.
- 110
- ACTE DE CONCESSION D’UN TRAMWAY À TRACTION ÉLECTRIQUE
- DESSERVANT L’ANNEXE DU ROIS DE V1NCENNES.
- (1G janvier 1900.)
- CONVENTION.
- Entre les soussignés :
- M. Alfred Picard, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900, agissant au nom de l’Etat français et sous réserve de l’approbation de M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, d’une part;
- Et M. Tiiurnauer, administrateur délégué, et M. Burreel, administrateur de la compagnie française pour l’exploitation des procédés Thomson-Houston, société anonyme au capital de ho,000,000 de francs, dont le siège social est à Paris, 10, rue de Londres, agissant au nom de cette société, en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date du 20 avril dernier, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. Le Commissaire général de l’Exposition universelle de kjoo concède à la compagnie française pour l’exploitation des procédés Thomson-Houston, qui accepte, l’établissement et l’exploitation, pendant la durée de l’Exposition universelle de 1900, cl’un tramway destiné à relier l’annexe de l’Exposition à installer dans le bois de Vincennes :
- D’une part, avec le débarcadère des bateaux parisiens situé aux abords de la porte de Bercy;
- D’autre part, avec la station terminus du chemin de fer métropolitain, située au cours de Vincennes.
- Cette concession est soumise aux conditions indiquées ci-après.
- Art. 2. Le tramway sera exclusivement affecté au transport des voyageurs à destination ou en provenance de l’annexe de l’Exposition.
- La traction aura lieu par moteur électrique, alimenté par câble aérien.
- Art. 3. La ligne partira du cours de Vincennes et suivra les boulevards Soult et Poniatowski, jusqu’à la porte de Bercy.
- Elle pénétrera dans le bois de Vincennes par la porte de Reuilly et décrira une boucle sur le carrefour du pavillon de Reuilly.
- Le concessionnaire pourra disposer sur la contre-allée du boulevard Soult de l’emplacement nécessaire au remisage de 5 0 voitures.
- Art. 4. Les projets d’exécution seront présentés dans un délai de deux mois, à partir de l’approbation de la présente convention.
- Les travaux seront commencés dans un délai d’un mois à partir de l’approbation de ces projets.
- La ligne sera en état d’être livrée à l’exploitation au plus tard le icr avril igoo.
- Il est d’ailleurs entendu que le terrain nécessaire à l’établissement de la ligne et de la remise des voitures sera remis au concessionnaire au plus tard le 31 décembre 1899.
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- TRAMWAY ÉLECTRIQUE. 563
- Art. 5. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de
- 1 m. lih.
- La largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, sera de 2 mètres. Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entrevoie sera telle qu’il reste constammment un intervalle libre de o m. 5 o entre deux voitures qui se croisent.
- Art. 6. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes de rayon aussi grand que le permettront les circonstances locales.
- Les déclivités seront celles des voies publiques suivies par le tracé.
- Art. 7. La ligne sera à double voie partout où cette disposition sera compatible avec les exigences de la circulation ordinaire et avec les besoins du service du génie militaire.
- Les deux voies seront autant que possible placées sur les trottoirs et accotements existants, sans toutefois supprimer les plantations d’alignement.
- Elles ne pourront être placées toutes deux sur la chaussée que sur des sections de faible longueur et lorsque la sécurité de l’exploitation l’exigera.
- Sur la majeure partie du parcours, une voie sera placée sur un accotement et l’autre sur la chaussée.
- On devra habituellement laisser libre, sur la chaussée, au moins d’un côté de la voie ferrée, et autant que possible du côté des maisons riveraines des boulevards Soult et Poniatowski, une largeur de 2 m. 60 entre la partie la plus saillante du matériel et le bord du trottoir.
- Les largeurs minima, qui devront être autant que possible ménagées entre la partie la plus saillante du matériel et les obstacles fixes les plus rapprochés, seront les suivantes :
- i° Si l’obstacle fixe est une bordure de trottoir, 0 m. 3 0 ;
- 20 Si l’obstacle fixe est un arbre ou un obstacle isolé analogue, 0 m. 5o;
- 3° Si l’obstacle fixe est un talus ou une paroi continue d’une certaine longueur, 0 m. 70.
- Art. 8. Dans les sections où le tramway sera établi dans la chaussée, les rails seront à gorge ou munis de contre-rails et posés au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique.
- Le revêtement existant sera rétabli après leur pose aux frais du concessionnaire, par les soins des ingénieurs de l’Exposition, en utilisant autant que possible les matériaux provenant du démontage.
- Art. 9. Si la voie ferrée est établie sur un accotement, les contre-rails pourront être supprimés ; les rails, qui à l’extérieur seront au niveau de l’accotement, ne formeront sur l’entre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel de la voie ferrée.
- L’entre-rails et deux zones de 0 m. 5 0 de largeur de part et d’autre des rails seront sablés, aux frais du concessionnaire, par les soins des ingénieurs de l’Exposition.
- Art. 10. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées empierrées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.
- Pour le rétablissement des chaussées pavées au moment de la pose de la voie ferrée, l’emploi des demi-pavés sera toléré; ces demi-pavés seront confectionnés avec des pavés de rebut fournis par l’Administration.
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- Les vieux matériaux provenant du démontage des chaussées, qui n’auront pas trouvé leur emploi dans la réfection, seront mis en dépôt provisoire, conformément aux instructions de l’Administration, pour être, autant que possible, utilisés pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif après l’Exposition.
- Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.
- Art. 11. Les voies devront être établies d’une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
- Les rails seront en acier; leur poids et leur mode de pose seront agréés par l’Administration.
- Art. 12. Il n’y aura pas d’arrêts en pleine voie pour prendre et laisser des voyageurs.
- Il sera établi les stations ou haltes ci-après :
- i° Station-terminus du cours de Vincennes (chemin de fer métropolitain);
- 2° Halte près de la rue de Montempoivre (chemins de fer de Vincennes et de Ceinture);
- 3° Station de la porte de Reuilly (bois de Vincennes);
- 4° Station-terminus de la porte de Rercy (Rateaux-Parisiens).
- Art. 13. Pour l’entretien des chaussées et accotements, sur lesquels seront établies les voies, le concessionnaire mettra à la disposition de l’Administration :
- omc 25 de meulière, cassée à l’anneau de o m. 06, par mètre linéaire de voie simple établie dans une chaussée d’empierrement;
- o,Uc o6 de sable de berge, par mètre linéaire de voie simple établie sur accotement.
- Toutes les autres dépenses d’entretien des chaussées et accotements resteront à la charge de l’Administration.
- Art. 14. L’énergie électrique nécessaire à la traction des trains sera fournie par le concessionnaire.
- L’usine qui la produira sera placée en dehors de l’enceinte de l’Exposition universelle et ses installations de toute nature ne pourront être considérées comme objets exposés.
- Les câbles aériens seront posés à une hauteur suffisante pour qu’il n’en résulte ni danger ni gêne pour la circulation.
- L’emplacement des supports sera déterminé par l’Administration sur les propositions du concessionnaire.
- Le concessionnaire sera tenu de se conformer à toutes les prescriptions des règlements intervenus ou à intervenir, au sujet des distributions d’énergie électrique.
- Art. 15. Les voitures de voyageurs seront de bonne et solide construction; elles seront suspendues sur ressorts, couvertes, garnies de banquettes avec dossiers, munies de rideaux et éclairées pendant la nuit.
- Elles seront constamment tenues en bon état.
- Il n’y aura qu’une seule classe de places.
- Le concessionnaire pourra être autorisé par le Commissaire général à faire circuler sur les lignes du matériel exposé, à la condition qu’il n’en résulte aucun danger ou gêne pour la circulation générale et pour l’exploitation du tramway.
- Art. 16. Sous réserve du dernier paiagraphe de l’article i5, le matériel fixe et roulant sera de provenance française. Il ne pourra être dérogé à cette clause que sur
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- autorisation du Commissaire général, motivée par l’impossibilité qu’il y aurait à commencer l’exploitation dans les délais prescrits par la présente convention.
- Art. 17. L’exploitation du tramway devra commencer au moins huit jours avant l’ouverture de l’Exposition et se prolonger quinze jours après sa fermeture.
- Chaque matin, les premiers départs auront lieu des deux stations-terminus, au moins une demi-heure avant l’heure réglementaire d’ouverture des portes de l’Exposition.
- Chaque soir, les derniers départs de la station de la porte de Reuilly, pour Tune et l’autre des directions qui y aboutissent, auront lieu une heure au moins après la fermeture des portes de l’Exposition.
- Dans l’intervalle, les trains ne pourront être espacés de plus de 6 minutes; cet espacement devra d’ailleurs être réduit à 3 minutes aux heures d’affluence des voyageurs. Toutefois, dans le cas où la gare terminus du chemin de fer métropolitain au cours de Vincennes ne serait pas en exploitation au moment de l’ouverture de l’Exposition, les départs pourraient n’avoir lieu que toutes les î a minutes sur la section du cours de Vincennes-porte de Reuilly.
- Cette faculté cesserait à partir du jour où serait mise en exploitation la gare terminus du métropolitain.
- Art. 18. Les trains se composeront de trois voitures, dont la voiture automotrice.
- Chaque train offrira Ta o places, dont les deux tiers assises.
- La vitesse des trains en marche sera au plus de a o kilomètres à l’heure ; le concessionnaire sera d’ailleurs tenu, à cet égard, de se conformer aux prescriptions de M. le Préfet de police.
- Art. 19. L’état des voies publiques et des terrains, sur lesquels sera établi le tramway, sera constaté par un procès-verbal de remise dressé contradictoirement avant le commencement des travaux. .
- Dès la cessation de l’exploitation, fixée par l’article 17 ci-dessus, le concessionnaire sera tenu de faire disparaître toutes les installations du tramway et de rétablir les terrains qu’il aura occupés dans l’état indiqué par le procès-verbal de remise ; un délai de deux mois lui sera accordé à cet effet; les travaux de viabilité qu’exigera le rétablissement des voies publiques seront exécutés à ses frais par les ingénieurs de l’Exposition.
- A l’expiration du délai ci-dessus, l’Administration entrera de plein droit en possession des installations de toutes sortes et du matériel qui pourraient encore rester surplace; elle pourvoira d’office, aux frais du concessionnaire, au rétablissement des lieux dans leur état primitif.
- Art. 20. Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente convention, il encourra la déchéance qui, après mise en demeure, sera prononcée par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
- La somme qui constituera son cautionnement deviendra la propriété de l’Etat et lui sera acquise.
- Il sera pourvu, tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exploitation du tramway et à l’exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d’une adjudication que Ton ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés, étant entendu que le matériel roulant en service ou en approvisionnement sur la ligne restera
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- affecté à l’exploitation du tramway et sera remis en fin d’entreprise à l’ancien concessionnaire.
- Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s’il n’a été préalablement agréé par l’Administration.
- A cet effet, les personnes qui voudraient concourir sont tenues, dans un délai qui sera fixé, de faire connaître leur intention par une déclaration écrite déposée aux bureaux du Commissariat général et accompagnée des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.
- Ces pièces seront examinées par le directeur des services de voirie, assisté du directeur des finances et du secrétaire général de l’Exposition universelle.
- La liste des personnes admises à concourir sera arrêtée parle Commissaire général.
- Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne et, s’il y a lieu, du jour de l’adjudication.
- Les personnes admises à concourir devront faire, à la Caisse des dépôts et consignations, le dépôt de garantie, qui devra être égal au vingtième de la dépense à faire par le concessionnaire.
- L’adjudication aura lieu dans les formes réglementaires en matière de travaux publics. Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.
- Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses de la présente convention et substitué au concessionnaire évincé ; celui-ci recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
- Si l’adjudication ouverte ne donne aucun résultat, le concessionnaire sera déchu de ses droits et alors les ouvrages exécutés et les matériaux approvisionnés appartiendront à l’Administration. L’usage du matériel roulant en service ou en approvisionnement sur la ligne appartiendra également à celle-ci jusqu’à là fermeture de l’Exposition.
- Pendant tous les délais qu’entraîneront ces diverses procédures, l’Administration entrera de plein droit en possession des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés; l’usage du matériel roulant en service ou en approvisionnement sur la ligne lui sera acquis.
- Elle poursuivra l’exécution des travaux et l’exploitation du tramway aux frais et risques du concessionnaire primitif jusqu’à la désignation d’un nouveau concessionnaire.
- Art. 21. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire par la présente convention et sous la condition expresse qu’il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, par voyageur transporté dans un sens quelconque, les taxes ci-après :
- o fr. 20 (vingt centimes) entre la station de la porte de Reuilly et le débarcadère des Bateaux-Parisiens à Bercy;
- Et o fr. 2 5 (vingt-cinq centimes) entre la station de la porte de Reuilly et la station terminus du chemin de fer métropolitain.
- Ces taxes pourront être réduites à toute époque par le concessionnaire soit d’une façon temporaire, soit d’une façon définitive.
- Elle comprennent l’impôt dû à l’Etat.
- Au-dessous de trois ans, les enfants ne payeront rien à la condition d’être portés par les personnes qui les accompagneront.
- Art. 22. Les fonctionnaires ou agents de l’Administration de l’Exposition porteurs d’une carte de service spéciale seront transportés gratuitement; il en sera de
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- même pour les agents des postes et des télégraphes appelés par leur service à l’Exposition de Vincennes.
- La liste en sera arrêtée par le Commissaire général et notifiée au concessionnaire.
- Art. 23. Toute autre concession de moyens quelconques de transport, que l’Administration accorderait pour desservir l’Exposition universelle, ne pourra donner lieu à aucune demande d’indemnité de la part du concessionnaire.
- Art. 24. Le concessionnaire, ainsi que ses entrepreneurs et fournisseurs de matériel, sous l’exception prévue par l’article î 4 ci-dessus, seront considérés comme exposants.
- Ils auront droit pour eux-mêmes et pour leurs agents, gardes et ouvriers, à des .cartes d’entrée gratuite délivrées, ainsi qu’il est dit aux articles 98 et 99 du Règlement général de l’Exposition universelle de 1900, en date du 4 août 1894.
- Le personnel de toute sorte, qui sera attaché à l’exploitation du tramway, devra être de nationalité française ; le concessionnaire ne pourra déroger à cette prescription qu’à titre absolument exceptionnel, après avoir sollicité et obtenu l’autorisation écrite du Commissaire général.
- Art. 25. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par l’Administration.
- Art. 26. Avant la signature de la présente convention, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 20,000 francs, (vingt mille francs).
- Cette somme qui sera réalisée dans les conditions fixées par le décret relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat formera le cautionnement de l’entreprise.
- Elle sera affectée à la garantie des engagements contractés par le concessionnaire, jusqu’à ce que l’emplacement occupé par le tramway soit rétabli dans son état primitif conformément à l’article 1 9.
- Art. 27. Le concessionnaire faisant élection de domicile à Paris, rue de Londres, 10, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite à ce domicile.
- Art. 28. Les frais d’enregistrement de la présente convention seront supportés . par le concessionnaire.
- Art. 29. Le concessionnaire sera soumis, en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par la présente convention, aux clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté M. le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et télégraphes, en date du i5 avril 1897.
- Fait en double à Paris, le 11 janvier 1900.
- Ld et approuvé : ^JÜ ET APPR0DVR:
- E TIIURNAUER Le Commissaire général,
- BURRELL. A. PICARD.
- Approuvé :
- Paris, le 16 janvier 1900.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLER AND.
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- ARTICLE ADDITIONNEL.
- Le concessionnaire et ses entrepreneurs seront soumis, pour l’exécution des travaux prévus par la présente convention, aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition universelle de 1900 par l’arrêté ministériel, en date du 19 août 1899.
- Par application de l’article 11 dudit arrêté, les heures supplémentaires de travail des ouvriers seront payées 1 5 p. 100 en sus du prix des heures ordinaires.
- Par application de l’article 1 A dudit arrêté, il ne pourra être employé plus d’un dixième d’ouvriers étrangers pour chaque nature de travaux.
- Par application de l’article 15, il ne pourra être employé plus d’un dixième d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail; le salaire de ces ouvriers ne sera pas inférieur aux trois quarts du salaire normal.
- Fait double à Paris, le 1 1 janvier 1900.
- Lu ET APPROUVÉ : Lu ET APPROUVÉ : Lu ET APPROUVÉ :
- E. TIIURNAUER. Le Commissaire général, BURRELL.
- A. PICARD.
- Approuvé :
- Paris, le 16 janvier 1900.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERANR.
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- IX
- SERVICES DIVERS DE L’EXPOSITION
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- SERVICES DIVERS DE L’EXPOSITION.
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- ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 13 JANVIER 1897
- RELATIF AU SERVICE MEDICAL DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- Art. 1er. Le service médical institué à l’Exposition universelle de 1900 a pour objet les soins à donner aux malades ou blessés et les mesures propres à assurer l’hygiène dans l’intérieur de l’enceinte.
- Art. 2. Des décisions du Commissaire général régleront les détails du service.
- Art. 3. Les ouvriers des entrepreneurs ou de l’Administration, atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, recevront sur place les premiers secours de l’art et seront ensuite soignés gratuitement, soit dans les postes médicaux de l’Exposition, soit à domicile, soit à l’hôpital, selon ce qui sera décidé par les médecins.
- Art. k. Des secours pécuniaires leur seront, en outre, accordés dans les cas et sur les bases ci-après déterminés.
- Quand la blessure ou la maladie entraînera une interruption obligée de travail, dûment constatée par un certificat des médecins de l’Exposition, l’ouvrier recevra, pendant la durée de cette interruption, la moitié de son salaire normal, s’il est soigné à domicile ou si, étant soigné à l’hôpital, il est, soit marié, soit veuf avec enfants mineurs, soit soutien de parents infirmes ou âgés de plus de 60 ans. Lorsque la blessure ou la maladie aura amené une incapacité permanente de travail, l’allocation de moitié du salaire Tiormal se prolongera pendant un an.
- Quand un ouvrier marié, veuf avec enfants mineurs, ou soutien de parents infirmes ou âgés de plus de 60 ans, aura succombé à la blessure ou à la maladie, un secours de 1,000 francs sera accordé soit à sa veuve, soit à sa famille.
- Le montant du secours ainsi fixé pourra être augmenté par décision du Commissaire général, si des circonstances exceptionnelles le justifient.
- Dans tous les cas, les ouvriers devront accepter sans recours la liquidation arrêtée par le Commissaire général.
- Art. 5. Les ouvriers qui seraient blessés en état d’ivresse ne recevraient que des secours médicaux. Aucun secours pécuniaire.ne pourrait être accordé ni à eux, ni à leur famille.
- Art. 6. Il sera pourvu aux dépenses du service médical et à celles des secours au moyen du prélèvement de 1 p. 100 sur les décomptes des entrepreneurs.
- La partie de cette retenue qui resterait sans emploi à la fin de l’Exposition sera remise à l’Administration de l’Assistance publique de la Seine.
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- SERVICE MÉDICAL.
- En cas d’insuffisance, le budget de l’Exposition supporterait la différence. Art. 7. Le Commissaire général est chargé de l’exécution rln présent arrêté.
- Proposé par le Commissaire général :
- Paris, le 12 janvier 1897. Paris, le i3 janvier 1897.
- A. PICARD. Henry BOUCHER.
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- ARRÊTÉ DU COMMISSAIRE GÉNÉRAL DU 18 JANVIER 1897
- RELATIF AU SERVICE MEDICAL.
- Art. 1er. Organisation générale du service médical. — Le service médical de l’Exposition universelle de 1900 est placé sous l’autorité et la surveillance d’un médecin en chef.
- Trois postes médicaux sont institués dans l’enceinte. Pour chacun d’eux, le service est assuré par huit médecins, un ou deux élèves en médecine faisant fonctions d’internes, et un infirmier diplômé des écoles municipales de Paris.
- En cas d’empêchement, les médecins titulaires peuvent se faire remplacer par des médecins suppléants que désigne l’Administration.
- Un ou deux médecins sont chargés des soins à domicile et de la surveillance des malades hospitalisés.
- Un pharmacien, docteur en médecine, pourvoit au ravitaillement des postes en médicaments, objets de pansement, appareils, instruments, et contrôle ces substances ou objets.
- Les produits pharmaceutiques et objets de pansement sont fournis soit par la pharmacie centrale des hôpitaux, soit par des pharmaciens qui acceptent le tarif des bureaux de bienfaisance de la ville. Les appareils de pansement et instruments de chirurgie le sont par les fabricants spéciaux, aux prix consentis par l’Assistance publique.
- Art. 2. Âttributmis du médecin en chef. — Le médecin en chef dirige l’ensemble du service. Il visite journellement les postes, procède à l’inspection hygiénique des chantiers et des établissements situés à l’intérieur de l’Exposition, s’assure de la qualité des substances alimentaires qui seraient vendues dans l’enceinte aux ouvriers, établit un rapport mensuel destiné à l’Administration centrale.
- Art. 3. Service des médecins de postes. — Les médecins de postes prennent la garde tous les deux jours, celle du dimanche faisant l’objet d’un roulement.
- Chaque garde est de trois heures effectives et consécutives.
- Au cas où un poste devrait être ouvert pendant plus de douze heures dans la même journée, l’Administration ferait appel aux médecins suppléants ou étendrait le cadre des médecins titulaires, suivant le caractère exceptionnel ou permanent de la prolongation.
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- Les heures de garde sont tirées au sort ou réparties à l’amiabie entre les médecins.
- Deux absences non justifiées pour le tour de garde entraînent la radiation.
- Les retards non justifiés ou trop fréquents, ainsi que les négligences dans le service, entraînent de même la radiation après deux avertissements.
- La consultation, le service de vaccination et le pansement des blessés en cours de traitement ont lieu le matin à la première garde.
- En prenant la garde, les médecins apposent leur signature sur un registre de présence. Pour chaque blessé ou malade qui passe par le poste, ils établissent une fiche signalétique, avec indication du diagnostic ou du traitement, et rédigent les bulletins ou certificats réglementaires. Sur l’invitation du médecin en chef, ils concourent au service hygiénique dans la zone d’action du poste.
- Un rapport mensuel est dressé, pour chaque poste, par l’un des médecins à tour de rôle, ou par l’un des internes sous je contrôle et la responsabilité de cejnédecin, et adressé au médecin en chef.
- Art. 4. Quand un médecin titulaire désire se faire suppléer, il doit avertir, vingt-quatre heures au moins à l’avance, le premier suppléant dans l’ordre du tableau de roulement. Il prévient en même temps le médecin en chef.
- Le médecin suppléant reçoit, pour chaque garde, l’indemnité qui eût été attribuée au médecin titulaire.
- Art. 5. Service des internes. — Dans les postes pourvus d’un seul interne, la garde de cet interne est permanente.
- S’il y a deux internes, le service est réparti par le médecin en chef de telle sorte que l’un d’eux soit toujours présent pendant la durée d’ouverture du poste.
- Art. 6. Service des infirmiers. — La garde des infirmiers est permanente.
- Art. 7. Soins aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies sur les chantiers. •— Quand un ouvrier est atteint sur le chantier d’une blessure ou d’une maladie, l’agent de l’Administration préposé à la surveillance du travail le fait immédiatement conduire ou transporter au poste médical, en réclamant au besoin le concours du médecin de garde, et envoie aussitôt à ce poste un bulletin modèle n° î, après en avoir rempli la première partie.
- Le médecin de garde examine sans délai le blessé ou le malade, donne les premiers soins et,' en cas de maladie, constate si elle est imputable aux travaux. Aucune opération ne doit être pratiquée dans les postes médicaux, à moins d’absolue nécessité. Après avoir entendu l’ouvrier, le médecin décide s’il sera soigné à la consultation du poste, à domicile ou à l’hôpital, et pourvoit, au besoin, à son transport. Il remplit la seconde partie du bulletin modèle n° î, en reproduit les indications sur une fiche et le transmet de suite au médecin en chef.
- Le médecin en chef prend connaissance du bulletin et le renvoie au poste lorsque l’ouvrier doit y être soigné, ou le communique au médecin de secours lorsque les soins doivent être donnés soit à domicile, soit à l’hôpital.
- Le médecin de secours soigne jusqu’à complète guérison les blessés ou les malades envoyés à domicile; les dépenses de médicaments, appareils, etc., fournis sur son ordonnance, sont supportées par le budget du service. Pour les ouvriers hospitalisés, le médecin de secours se tient en rapport avec les médecins de l’hôpital et s’assure que le séjour à l’établissement ne dure pas au delà du délai nécessaire. Il reporte toujours sur des fiches les indications des bulletins.
- Après la fin du traitement, le médecin du poste ou le médecin de secours,
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- suivant les cas, remplit la troisième partie clu bulletin modèle n° 1, complète la fiche et renvoie le bulletin au médecin en chef, qui le vérifie, l’arrête et le fait parvenir au secrétaire général.
- Art. 8. Soins aux ouvriers atteints de maladies hors du chantier. — Quand un ouvrier est atteint, en dehors du chantier, d’une maladie qu’il croit occasionnée par les travaux, il peut se présenter au poste médical, ou, en cas d’impossibilité matérielle de s’y rendre, prévenir le médecin en chef, qui commet le médecin de secours pour l’examiner soit à domicile, soit à l’hôpital.
- Si la maladie est reconnue imputable aux travaux, les soins sont donnés et la surveillance est exercée conformément aux dispositions de l’article 7.
- Le bulletin prend alors la forme du modèle n° a ; les médecins s’entendent avec l’agent de l’Administration préposé à la surveillance du chantier pour y consigner les indications nécessaires.
- Art. 9. Secours pécuniaires aux ouvriers ou à leur jamille. — La liquidation des secours pécuniaires est préparée par le secrétaire général.
- En cas d’interruption de travail, des acomptes peuvent être délivrés tous les huit jours sur le vu de certificats modèle n° 3, transmis au secrétaire général par le médecin en chef.
- En cas d’incapacité permanente de travail, le solde du secours peut faire l’objet d’un versement unique après constatation de cette incapacité.
- Les secours à la famille des ouvriers morts des suites de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux sont intégralement versés après le décès.
- Art. 10. Vaccination des ouvriers. — Les ouvriers qui n’auraient pas subi la vaccination, ou la revaccination depuis deux ans, seront vaccinés gratuitement dans les postes médicaux.
- Art. 11. Secours aux exposants, à leurs agents ou ouvriers et aux visiteurs. — Les exposants, leurs agents ou ouvriers et les visiteurs atteints de blessures ou de maladies à l’intérieur de l’Exposition recevront les premiers soins dans les postes médicaux, où ils seront, au besoin, conduits ou transportés par l’Administration.
- Pour chaque blessé ou malade ainsi traité, le service médical tiendra une fiche et produira un bulletin dont le modèle sera ultérieurement arrêté.
- Art 12. Le secrétaire général de l’Exposition et le directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent'arrêté.
- Paris, le 18 janvier 1897.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- 113
- RÈGLEMENT CONCERNANT LES MESURES HYGIÉNIQUES
- À OBSERVER DANS L’INSTALLATION DES CUISINES DES RESTAURANTS ET CAFES DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté du 7 mars 1900.)
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
- Vu l’arrêté ministériel du i5 avril 1897 réglant les clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires,
- Arrête :
- Art. 1er. Les locaux affectés à usage de cuisine devront avoir au minimum 0 mètres de longueur, 2 m. 5o de largeur et 2 m. Go de hauteur sous plafond.
- Art. 2. La surface totale des baies d’aération sera au minimum d’un cinquième de la surface du fourneau. Ces baies devront être toujours ouvertes et disposées de façon que le courant d’air frais ne gêne pas les ouvriers.
- Art. 3. Les fourneaux chauffés au gaz seront surmontés de bottes avec tuyaux d’évacuation en poterie, conformément aux prescriptions des articles 28 et 30 de l’arrêté du 17 mai 1899 ; le tirage sera activé soit par des becs de gaz, soit par un ventilateur mécanique disposé à la partie supérieure de la hotte.
- Dans les cuisines dont les fourneaux seront chauffés au coke, indépendamment des baies d’aération prévues à l’article 2, des manches à air seront établies au plafond, avec tuyaux d’évacuation dont le tirage sera activé soit par des becs de gaz, soit par des ventilateurs mécaniques, soit par la chaleur du conduit de fumée des fourneaux.
- Art. h. Quand l’éclairage artificiel de la cuisine sera fait au moyen de becs de gaz, ceux-ci seront placés à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol.
- Aicr. 5. La plonge ou laverie sera complètement séparée de la cuisine; elle sera éclairée et aérée spécialement dans des conditions identiques à celles qui sont prescrites pour les cuisines; les fourneaux des laveries seront surmontés d’une hotte établie dans les conditions prescrites pour les cuisines.
- Art. 6. Le sol des cuisines et des laveries sera imperméable et à surface lisse.
- Art. 7. Il ne pourra être établi de puisards pour recevoir et conserver les eaux de vaisselle de la cuisine. Ces eaux devront être versées directement dans l’égout.
- Art. 8. Aucun urinoir ou cabinet d’aisances ne pourra être établi à proximité immédiate des cuisines. Les cabinets d’aisances et urinoirs seront munis d’effets d’eau et le tuyau d’issue des matières sera muni d’un siphon hydraulique ; ils seront largement ventilés et éclairés.
- Paris, le 7 mars 1900.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- SERVICE MÉDICAL.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- 114
- SECRÉTARIAT GENERAL.
- Modèle N0 1.
- SERVICE MÉDICAL.
- BULLETIN
- D’OUVRIER BLESSÉ OU ATTEINT DE MALADIE SUR LES CHANTIERS
- I. Constatations de l’agent préposé a la surveillance du chantier.
- Nom J j .........................................
- Prénoms > de l’ouvrier > ...........................................
- Adresse ) ] .........................................
- Désignation du chantier.............................................
- Indication de l’entreprise (avec le nom de l’entrepreneur) ou de la
- régie............................................................
- Nature des travaux..................................................
- Date et heure de l’accident ou de l’abandon du travail pour cause
- de maladie.......................................................
- Circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident (s’il s’agit
- d’une blessure)..................................... ............
- Salaire journalier normal de l’ouvrier..............................
- Situation de famille de l’ouvrier (célibataire, marié, veuf avec ou sans enfants mineurs, soutien de parents infirmes ou âgés de plus
- de 6o ans) ......................................................
- Observations diverses...............................................
- Paris, le , (Date et heure).
- Le préposé à la surveillance des chantiers
- II. Indications du médecin de poste après l’examen du blessé ou du malade.
- Désignation du poste médical......................................
- Date et heure de l’arrivée du blessé ou du malade.................
- Heure de l’examen du blessé ou du malade..........................
- Premier diagnostic de la blessure ou de la maladie. . . . i.......
- Pansement opéré ou opération pratiquée en cas de blessure.........
- Premier traitement ordonné........................................
- En cas de maladie, relation.entre celte maladie et les travaux....
- Continuation du traitement au poste médical, envoi ou transport à domicile, envoi ou transport à l’hôpital. (Désignation de cet
- hôpital.)......................................................
- Indication du décès en cas de mort immédiate......................
- Observations diverses.............................................
- Paris, le
- , (Date et heure).
- Le médecin de garde,
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- SERVICE MÉDICAL.
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- III. Indications du médecin de poste ou du médecin de secours
- À LA FIN DU TRAITEMENT.
- Îau poste. . . Nombre de consultations. .
- ( Date et heure de la pre-à domicile. mière visite................
- ( Nombre de visites..........
- „„ . . , ( Date et heure de l’entrée à l’hôpital ....
- hautement à 1 hôpital ]
- ( Nombre de visites.......................
- Diagnostic définitif de la blessure ou de la maladie...............
- Pansements ou opérations, en cas de blessure.......................
- Traitement.........................................................
- En cas d’hospitalisation, date de la sortie de l’hôpital...........
- Date de la cessation du traitement.................................
- Rétablissement de l’ouvrier ou incapacité permanente de travail. . .
- Date du décès, en cas de mort pendant le traitement................
- Observations diverses..............................................
- Paris, le
- t ’i ( de 8'arde >
- Le médecin
- [ de secours,
- , . . ( arrête à jours l’interruption du travail.
- Vu et vérifie par le médecin en cher qui
- f constate l’incapacité permanente de travail.
- Certificats provisoires pour secours en cours de traitement aux dates suivantes :
- Paris, ie
- LIQUIDATION DU SECOURS À PAYER AU SIEUR
- PRIX DURÉE A DÉDUIRE INDEMNITÉ SOMME
- JOURS JOURS
- de la de UN JOUR PASSES PORTES à
- de h rhôjnlal sur certificats RESTE. par
- L’INTERRUPTION CHOMAGE pour provisoires
- JOURNÉE. célibataires pour secours
- DE TRAVAIL. par ou veufs en cours JOUR. PAYER.
- semaiue. sans charge de
- de famille. traitement.
- Paris, le.
- Le secrétaire général,
- ANNEXES.
- 07
- IMPRIMERIE NATIONALE.
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- SERVICE MÉDICAL.
- 578
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- — 115
- SECRÉTA RIAT^ GÉNÉRAL. MODELE N° 2
- SERVICE MÉDICAL.
- BULLETIN
- D’OUVRIER ATTEINT DE MALADIE HORS DES CHANTIERS.
- I. Premières indications du médecin de poste ou du médecin de secours. Nom j '
- Prénoms f de l’ouvrier /..................................................................
- Adresse ] • ..............................................................
- Désignation du chantier.............................................
- Indication de l’entreprise (avec le nom de l’entrepreneur) ou de la régie..............................................................
- Nature des travaux...............................................
- Date et heure de la cessation obligée du travail....................
- Salaire journalier normal de l’ouvrier..............................
- Situation de famille de l’ouvrier (célibataire, marié, veuj avec ou sans enfants mineurs, soutien de parents âgés de plus de 60 ans ou infirmes)..........................................................
- Date et heure de l’arrivée ao poste médical (avec désignation du poste) ou de l’avis au médecin en chef.............................
- Date et heure de l’examen du malade.................................
- Premier diagnostic de la maladie....................................
- Premier traitement ordonné..........................................
- Relation entre la maladie et les travaux............................
- Continuation du traitement au poste médical, à domicile ou à l’hôpital. (Désignation de l’hôpital.).................................
- Indication du décès en cas de mort immédiate........................
- Observations diverses...............................................
- Paris, le
- Le médecin
- de garde, de secours,
- , (Date et heure.)
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- SERVICE MÉDICAL.
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- II. Indications du médecin de poste ou du médecin de secours
- À LA FIN DU TRAITEMENT.
- au poste.. . Nombre de consultations. . à domicile.. Nombre de visites..........
- IDate et heure de l’entrée à
- rhôPital..................
- Nombre de visites.........
- Diagnostic définitif de la maladie.................................
- Traitement.........................................................
- En cas d’hospitalisation, date delà sortie de l’hôpital............
- Date de la cessation du traitement.................................
- Rétablissement de l’ouvrier ou incapacité permanente de travail. . .
- Date du décès, en cas de mort pendant le traitement................
- Observations diverses..............................................
- Paris, le ,
- En cas de traitement
- Le médecin
- de garde, de secours ,
- I arrête à......jours l’interruption du travail.
- constate l’incapacité permanente de travail.
- Paris, le
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- 580
- SERVICE MÉDICAL.
- EXPOSITION UNIVERSELLE
- DE 1900.
- SECRÉTARIAT GENERAL.
- 116
- Modèle N° 3.
- SERVICE MEDICAL.
- CERTIFICAT
- POUR SECOURS PÉCUNIAIRES AUX OUVRIERS EN COURS DE TRAITEMENT.
- Nom.
- Prénoms > de l’ouvrier }
- Adresse ) ( ......................................
- Désignation du chantier..........................................
- Indication de l’entreprise (avec le nom de Ventrepreneur) ou de la
- regie.
- Nature des travaux............................ ......................
- Date de la cessation obligée du travail..............................
- Salaire journalier normal de l’ouvrier...............................
- Situation de famille de l’ouvrier ( célibataire, marié, veuf avec ou sans enfants mineurs, soutien de parents infirmes ou âgés de plus de
- 6o ans)..........................................................
- Diagnostic de la blessure ou de la maladie...........................
- Transport au poste médical, à domicile ou à l’hôpital................
- Dressé par Paris, le
- , ,i • ( de garde,
- : le médecin °
- de secours,
- qui certifie que le s1'............. ne
- peut encore reprendre son travail.
- Vu et vérifié par le médecin en chef, qui constate qu’il y a lieu d’allouer au sieur., un secours provisoire pour une interruption de travail de ...........................
- Paris. le........................... .
- LIQUIDATION D’UN SECOURS PROVISOIRE À PAYER EN COURS DE TRAITEMENT AU SIEUR..............................................
- À DÉDUIRE
- PRIX DURÉE NOMBRE INDEMNITÉ SOMME
- de de UN JOUR JOURS PASSÉS
- de la de à l'hôpital RESTE. par h
- JOURNÉE. L’INTERRUPTION CIIOMAGB pour céliba taires
- DB TRAVAIL. JOURS. par ou veufs JOUR. PAVER.
- semaine. sans charge de famille.
- Paris, le
- Le secrétaire général,
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- TENUE, INSPECTION ET GARDIENNAGE DES GALERIES. 581
- 117
- RÈGLEMENT RELATIF À LA TENUE ET À LA SURVEILLANCE DES GALERIES ET ANNEXES DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté du 27 janvier 1900.)
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900,
- Sur la proposition du directeur général de l’exploitation, du directeur général adjoint de l’exploitation et du secrétaire général;
- Vu le décret du k août 189A portant Règlement général de l’Exposition,
- Arrête :
- TITRE Ior.
- INSTALLATIONS DES EXPOSANTS.
- Art. 1er. L’installation de tout exposant doit être conforme aux dispositions des plans de lotissement et de décoration des classes et sections approuvés par l’Administration.
- En aucun cas, les pièces, produits, appareils, vitrines, etc., de ces installations ne doivent déborder en dehors des limites assignées et notamment sur l’espace réservé à la circulation publique.
- Les parties latérales, le revers et les parties supérieures des vitrines qui seraient visibles, soit des galeries du premier étage, soit de tout autre point accessible au public, doivent être convenablement décorés et tenus dans un état constant de propreté.
- Art. 2. Tout exposant est tenu d’inscrire son nom ou sa raison sociale, soit sur les produits exposés par lui, soit sur les meubles ou vitrines qui les contiennent, soit sur des enseignes fixées à des supports spéciaux.
- Les enseignes ne doivent pas faire saillie en dehors de la surface occupée sur le sol par l’exposition quelles désignent, ni être appliquées en dehors des surfaces régulièrement concédées aux exposants; leur emplacement, leur composition, leur forme, leurs dimensions ou leur orientation doivent être tels qu’ils ne puissent nuire à l’aspect général ni masquer les expositions voisines.
- Ces enseignes ne peuvent comporter, outre le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exposant, que la désignation des objets exposés et des récompenses obtenues aux expositions internationales antérieures ayant un caractère officiel(1).
- Toutefois les exposants sont autorisés à inscrire sur ces enseignes, à la suite de leur nom ou de leur raison sociale, les noms des coopérateurs de tout genre et de tout grade qui auraient contribué au mérite des objets exposés. (Art. 55 du Règlement général, 2 e alinéa.)
- (1) Paris 1855, 18G7, 1878, 1889; Londres i85i, 186a; Vienne 1873-, Philadelphie 1876 ; Sydney 1879; Melbourne 1880; Amsterdam 1883 ; Anvers i885; Barcelone 1888; Chicago 1898; Bruxelles 1 897.
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- 582 TENUE, INSPECTION ET GARDIENNAGE DES GALERIES.
- L’Administration fera enlever d’office toute enseigne qui ne satisferait pas aux conditions ci-dessus indiquées, qui présenterait des inconvénients au point de vue de l’intérêt général ou des intérêts privés et que l’exposant se refuserait à modifier.
- Des notices détaillées sur les produits exposés et sur les établissements producteurs, des dessins et photographies, peuvent être affichés par l’exposant clans remplacement qui lui est affecté.
- Pour faciliter le travail d’appréciation clu jury et pour édifier le public, les exposants sont expressément invités à indiquer le prix marchand des objets exposés dans les sections contemporaines. (Art. 56 du Règlement général.)
- Art. 3. Les cadres ou médailliers affichés par les exposants ne doivent comprendre ni la croix de la Légion d’honneur, ni d’autres décorations françaises ou étrangères, ces distinctions ayant un caractère strictement personnel et ne s’appliquant point aux produits exposés.
- Art. U. Les exposants sont autorisés à distribuer gratuitement aux visiteurs des prospectus, notices, brochures, albums, photographies, concernant exclusivement leurs produits et leurs établissements, sous la condition que ces documents et la manière dont ils sont distribués respectent les lois et le bon ordre.
- En aucun cas, un exposant ne peut faire de publicité au profit d’autrui, et les documents distribués par lui doivent, en conséquence, ne comporter ni réclame, ni annonce concernant une autre maison.
- Art. 5. Lorsque les décisions du jury international auront été proclamées, tout exposant récompensé aura le droit d’afficher dans l’espace qui lui est dévolu la désignation de la récompense attribuée à ses produits. Un exposant récompensé dans plusieurs classes aura le droit d’afficher, dans chacune d’elles, l’ensemble de ses récompenses, mais sous la condition expresse d’indiquer, pour chaque récompense, le numéro de la classe ou elle aura été obtenue et la nature du produit récompensé.
- Conformément aux termes de l’article 107 du Règlement général, toute personne française ou étrangère qui a accepté la qualité d’exposant s’est soumise ipso facto aux dispositions dudit Règlement général, aux règlements particuliers de l’Exposition et, par conséquent, aux décisions du jury international; nul exposant ne pourra donc, sous quelque forme que ce soit, critiquer ces décisions par voie de publicité dans son exposition.
- Art. 6. Les vitrines et les appareils exposés doivent rester découverts pendant toute la durée de l’ouverture quotidienne des salles ou galeries dans lesquelles ils sont installés, y compris les dimanches et jours de fête.
- Les annexes et pavillons spéciaux concédés aux exposants français ou étrangers, aux administrations publiques ou aux commissions étrangères, doivent être accessibles au public aux mêmes jours et heures que les palais généraux de l’Administration.
- Toutefois, ces annexes et pavillons peuvent être fermés à la chute du jour, en même temps que les galeries des palais généraux non pourvues d’éclairage public.
- Art. 7. Les machines ou appareils reliés aux transmissions générales ou mis en mouvement par l’énergie électrique, la vapeur, l’eau, le gaz ou l’air comprimé doivent fonctionner régulièrement aux heures et dans les conditions prévues par le règlement spécial relatif aux installations mécaniques, électriques et hydrauliques de l’Exposition.
- Dans le cas où, soit à raison du roulement établi par la direction générale de l’exploitation, soit pour toute autre cause, certaines machines devraient être maintenues
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- TENUE, INSPECTION ET GARDIENNAGE DES GALERIES. 583
- au repos, elles resteraient néanmoins découvertes dans les conditions prévues à l’article précédent.
- L’Administration fera découvrir d’office, et aux risques des exposants, les expositions dont les bâches ou enveloppes ne seraient pas enlevées aux heures prescrites.
- Art. 8. Les exposants dont les emplacements sont traversés par les installations ou canalisations des services généraux ou dans lesquels il est nécessaire d’entrer pour assurer l’entretien des transmissions, de l’éclairage électrique ou de toute autre installation d’intérêt général, sont tenus d’y laisser pénétrer les agents de l’Administration, de souffrir les réparations qui devraient être effectuées par ces services et de se prêter aux déplacements des vitrines, des appareils ou des produits qui feraient momentanément obstacle à ces opérations, le tout sans qu’il puisse être réclamé d’indemnité à l’Administration.
- Art. 9. Tout exposant est responsable des dommages qui seraient causés à autrui par son matériel ou son personnel. L’Administration peut exiger l’exclusion de tout agent au service d’un exposant, dont la tenue, la conduite ou la sobriété lui paraîtraient laisser à désirer.
- Le personnel au service des exposants (agents, représentants, etc.) doit se tenir dans les espaces affectés aux expositions et non dans les chemins réservés à la circulation publique.
- Il est interdit à ce personnel de prendre ses repas dans les galeries et annexes de l’Exposition.
- Art. 10. Les expositions doivent être constamment entretenues en parfait état de propreté. En vue de ces travaux d’entretien, le personnel des exposants est admis dans les enceintes de l’Exposition à partir de 6 heures du matin ; le balayage du sol, le nettoyage des vitrines, produits et appareils, les travaux d’entretien et de réparation doivent être terminés à 8 heures du matin, heure à laquelle l’Exposition est ouverte à l’étude.
- Art. 11. Conformément aux prescriptions de l’article 6o du Règlement général, les exposants devront enlever leurs installations et constructions de toute nature au plus tard dans un délai de six semaines à dater de la clôture de l’Exposition. Cet enlèvement comprendra la destruction des fondations qui auraient été exécutées par eux, leur dérasement jusqu’à un mètre au moins au-dessous du sol et le remblayage du terrain occupé.
- Art. 12. Les ingénieurs et architectes du service des installations générales et les inspecteurs de la direction générale de l’exploitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’observation des prescriptions qui précèdent.
- Ils requièrent directement des exposants l’exécution des mesures jugées utiles et, en cas de non-exécution, ils peuvent, après en avoir donné avis au comité d’installation de la classe ou au commissaire délégué de la nation intéressée, faire prendre d’office les dispositions nécessaires.
- TITRE II.
- GARDIENNAGE.
- Art. 13. Le nettoyage et le gardiennage des galeries et annexes de l’Exposition sont confiés aux gardiens institués par les comités d’installation, les administrations publiques ou les commissions étrangères et agréés par la direction générale de l’exploitation.
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- 584 TENUE, INSPECTION ET GARDIENNAGE DES GALERIES.
- Les gardiens du palais des Congrès et ceux des salles affectées au groupe des œuvres d’art, à l’exposition centennale des beaux-arts et à l’exposition rétrospective de l’art français, dans les palais des Champs-Elysées, sont nommés par l’Administration.
- Art. 14. Les gardiens doivent obéissance au personnel de l’Administration pour tout ce qui concerne l’application et l’observation des règlements d’ordre intérieur. (Art. 73 du Règlement général, 6° alinéa.)
- Art. 15. Les gardiens français ou étrangers portent un uniforme ou des emblèmes distinctifs permettant de reconnaître à la fois leur qualité et les parties de l’Exposition auxquelles ils sont spécialement affectés.
- Les gardiens nommés par l’Administration ou institués par les comités d’installation portent un uniforme dont le modèle a été déterminé par l’Administration et qui est composé d’un dolman bleu de roi, à boutons dorés, à col, parements et pattes d’épaules rouges, d’un pantalon à passepoil rouge, et d’une casquette à bandeau rouge prnée d’une cocarde tricolore portant les initiales R. F. Le numéro de la classe ou, pour les beaux-arts, les initiales B. A. sont brodés au col du dolman et sur le bandeau de la casquette.
- Les gardiens des administrations publiques portent l’uniforme de ces administrations. Les gardiens des pavillons des colonies peuvent être français ou indigènes, appartenir aux corps militaires coloniaux et en porter l’uniforme ; en cours de service, ils sont sans armes.
- Les marques distinctives des gardiens désignés par les commissions étrangères sont déterminées par ces commissions avec l’approbation de l’Administration ; les gardiens étrangers ne peuvent être revêtus d’uniformes militaires.
- Dans chaque classe ou section est institué un gardien chef responsable du service; dans les classes ou sections employant un personnel nombreux, il peut être institué un ou plusieurs sous-chefs.
- Dans les classes françaises, les gardiens chefs se distinguent par des galons dorés de sergent, les sous-chefs par des galons de sergent portant un fdet rouge.
- Art. 16. Les gardiens sont chargés du nettoyage quotidien de toutes les parties de la classe ou de la section à laquelle ils sont attachés, y compris le balayage des voies de circulation qui les traversent, et des vestibules, escaliers et autres espaces attenant à ladite classe ou section, même si ces espaces ne lui ont pas été spécialement attribués. Le nettoyage commence à 6 heures du matin ; il doit être terminé à 8 heures précises.
- Les balayures sont transportées hors des galeries, dans des boîtes spéciales du modèle de la ville de Paris, à des places désignées, d’oîi elles sont enlevées par des tombereaux du service de la voirie.
- Les déchets des diverses industries autorisées à fonctionner dans l’enceinte de l’Exposition seront enlevés par les soins et aux frais des exposants intéressés.
- Art. 17. Le service public commence dès l’ouverture de l’Exposition; à 8 heures du matin, les gardiens de service doivent revêtir leur tenue d’uniforme. Le service se prolonge sans interruption, pour chaque classe ou section, jusqu’à la fermeture de la partie de l’Exposition dans laquelle elle est située.
- Les comités ou commissions intéressés établissent entre leurs gardiens un roulement de service, de manière à assurer la continuité de la surveillance, sans (pie la durée du travail effectif de chaque gardien puisse excéder dix heures et de manière à ménager à chacun d’eux, à tour de rôle, le temps nécessaire aux repas.
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- TENUE, INSPECTION ET GARDIENNAGE DES GALERIES. 585
- Il est interdit aux gardiens de prendre leur repas dans l’intérieur des galeries et annexes de l’Exposition.
- Art. 18. Les gardiens peuvent être chargés par les exposants, avec l’autorisation du comité d’installation ou de la commission étrangère intéressée, du soin de couvrir le soir, de découvrir le matin et d’entretenir en état de propreté les expositions particulières des salles auxquelles ils sont attachés.
- Ils effectuent d’office ces opérations pour le compte des exposants qui négligeraient ou refuseraient d’y procéder; dans ce cas, les exposants des classes françaises sont soumis à une taxe déterminée par le comité d’installation et cette taxe est prélevée d’office sur les sommes déposées en compte par l’exposant intéressé.
- Art. 19. Le temps des gardiens devant être exclusivement consacré au service public qui leur est confié, il leur est interdit d’accepter de représenter un exposant, de distribuer ses prospectus et prix-courants et de fournir au public, en son lieu et place, des explications d’un caractère commercial concernant la vente des objets exposés.
- Art. 20. Les gardiens doivent fournir aux visiteurs toutes les indications qui peuvent leur être utiles et, à cet effet, des plans de l’Exposition sont mis à la disposition de chaque classe ou section.
- Les gardiens doivent observer la plus stricte politesse dans leurs rapports avec le public. Il leur est interdit d’accepter aucune rémunération des visiteurs.
- Art. 21. Il est interdit de fumer dans les galeries et annexes de l’Exposition. Les gardiens de service doivent tenir la main à l’observation de cette prescription ; ils doivent également veiller à ce que les visiteurs ne touchent à aucun objet exposé et ne s’approchent pas des appareils en mouvement, et prévenir tout encombrement des voies réservées à la circulation publique ou des espaces libres réservés entre les diverses expositions d’une même classe ou section.
- Art. 22. En cas de nécessité, ils requièrent l’assistance de la police. Les gardiens français prêtent, le cas échant, leur concours aux étrangers.
- Les gardiens du Commissariat général et des comités d’installations peuvent être requis de prêter main-forte à la police ; ils peuvent être affectés, en dehors des heures de service dans leurs classes, à certains services d’ordre à l’intérieur ou à l’extérieur des palais.
- Art. 23. Les gardiens français et étrangers sont chargés, en cas de commencement d’incendie dans leur classe ou section, de porter les premiers secours au point menacé ; le gardien chef met en fonction le poste d’incendie le plus voisin et envoie immédiatement un de ses assistants faire appel au service des sapeurs-pompiers , par le moyen de l’avertisseur électrique le plus rapproché.
- Chaque gardien doit avoir une parfaite connaissance de ces divers appareils et, chaque dimanche matin, il est procédé par chacun d’eux, de 8 à q heures, à un exercice spécial, sous le contrôle des inspecteurs du secrétariat général et des délégués du corps de sapeurs-pompiers.
- Art. 2 h. Les bouches d’eau d’incendie et d’arrosage sont confiées à la surveillance des gardiens des classes ou sections dans lesquelles elles sont placées ; ces gardiens signalent aux inspecteurs de l’Administration toute détérioration, toute avarie ou tout défaut de fonctionnement qui s’y manifesterait ; ils sont seuls autorisés à faire fonctionner les prises d’eau d’arrosage et sont responsables de tout abus qui en serait fait.
- Art. 25. Pendant la période d’installation, le gardien chef de chaque classe ou section reçoit chaque jour du service de la manutention : i°les lettres d’avis des
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- POLICE.
- arrivages par voie ferrée concernant les exposants de ladite classe ou section ; 2° un tableau récapitulatif de ces arrivages. Ce tableau est affiché par les soins du gardien chef dans un endroit apparent, où les exposants puissent en prendre aisément connaissance.
- Le gardien chef peut être chargé de donner avis de ces arrivages aux exposants qui en auraient fait la demande et auraient déposé entre ses mains la provision nécessaire aux frais de poste ou de télégraphe.
- Art. 26. L’Administration peut exiger la révocation des gardiens cpii auraient manqué à leurs devoirs et même prononcer d’office la révocation de ceux qui seraient surpris en état d’ivresse ou auraient commis des actes d’improhité. (Art. ^3 du Règlement général, 3e alinéa.)
- Art. 27. Les listes de présentation des gardiens doivent être remises à la direction générale de l’exploitation :
- i° Avant le 1 5 février 1900, pour ceux qui doivent entrer en service pendant la période d’installation;
- 20 Avant le i5 mars 1900, pour ceux qui n’entrent en service qu’à l’ouverture de l’Exposition.
- Paris, le 27 janvier 1900.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
- 118
- RÈGLEMENT SUR L’USAGE DES APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE
- À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté ministériel du 6 mars 1900.)
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur la proposition du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900;
- Vu le décret du k août 189/1 portant Règlement général de l’Exposition, notamment les articles 70 et 10 3 ,
- Arrête :
- Art. 1er. L’usage dans l’Exposition des appareils de photographie dits appareils à main est libre pendant toute la durée d’ouverture au public, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté. Il n’est assujetti à aucune redevance.
- Art. 2. L’usage des appareils à pied ne peut avoir lieu que jusqu’à une heure de l’après-midi II est subordonné à une autorisation écrite délivrée par le Commissaire général et assujetti à une redevance.
- L’autorisation est donnée, soit pour une séance, soit pour la durée de l’Exposition.
- (l) Le premier alinéa de l’article 2 a été modifié ainsi par un arrêté ministériel du 3i mai 1900 :
- «L’usage des appareils à pied peut avoir lieu «jusqu’à une heure de l’après-midi, les dimanches «et jours fériés, et jusqu’à six heures les autres
- «jours, sous réserve du droit que conserve toujours «le Commissaire général d’interdire cet usage après «une heure de l’après-midi, dans l’intérêt de la cir-«culation.»
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- DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE.
- 587
- Dans le premier cas, le permissionnaire reçoit un ticket spécial, du prix cle vingt-cinq francs par appareil, dont le talon doit être détaché à l’entrée(Jl
- Dans le second cas, l’abonnement est constaté par une carte portant la photographie du permissionnaire. Il donne lieu au payement d’une redevance de mille francs par appareil^.
- Le payement de ces redevances ne dispense ni l’opérateur, ni ses aides, des droits d’entrée dans l’enceinte.
- Art. 3. Aucun objet exposé ne peut être photographié sans l’autorisation écrite de l’exposant.
- Les intéressés doivent également se pourvoir auprès des commissaires généraux étrangers et des concessionnaires, de l’autorisation nécessaire pour la reproduction de leurs palais et pavillons.
- Ils assument l’entière responsabilité des reproductions et garantissent contre tout recours l’Administration de l’Exposition.
- Art. A. Les opérations doivent être conduites de manière à n’apporter aucune entrave à la circulation, et les porteurs d’appareils sont tenus de se conformer, à cet égard, aux injonctions des représentants de l’Administration.
- La faculté de photographier demeure d’ailleurs soumise a tous les règlements intervenus ou à intervenir dans l’intérêt du bon ordre et de la police de l’Exposition.
- Art. 5. Le Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Proposé par le Commissaire général :
- Paris, le 28 février 1900,
- A. PICARD.
- Paris, le 6 mars 1900.
- A. MILLERAND.
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- RÈGLEMENT CONCERNANT LES MESURES DE SÉCURITÉ
- ET LES MESURES PREVENTIVES CONTRE L’INCENDIE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté du i5 mai 1899.)
- Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1 900,
- Vu l’arrêté ministériel du i5 avril 1897 réglant les clauses et conditions générales imposées aux concessions d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires ;
- Un arrélé ministériel du 11 août 1900 a intercalé entre les 3° et A0 alinéas la disposition suivante : «Ce ticket sera délivré sans indication «de date. Mais le permissionnaire devra le^dater «avant, de le présenter au contrôle des entrées.»
- (2) Cet alinéa a été complété comme il suit par l’arrêté ministériel du 11 août 1900 : «Toutefois, « pour les abonnements délivrés après’le 15 août «1900, cette redevance est réduite à cinq cents «francs».
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- 588
- DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE.
- Vu l’arrêté ministériel du 22 juin 1897 instituant un comité consultatif appelé à donner son avis sur les mesures de préservation contre les dangers d’incendie dans l’enceinte de l’Exposition ;
- Sur l’avis du comité,
- Arrête :
- CHAPITRE Ier.
- DEGAGEMENTS, ESCALIERS, PORTES.
- Art. 1er. La largeur des galeries, passages, dégagements et portes servant à la circulation sera proportionnelle au nombre de visiteurs admis et calculée sur la base de soixante centimètres (0 m. 60) pour cent personnes. Dans la largeur ainsi établie, il ne pourra être toléré de vitrines, chaises ou marchandises diverses, principalement à proximité des issues.
- Les portes principales devront avoir au moins un mètre vingt centimètres ( t m. 20) de largeur pour le passage du matériel des sapeurs-pompiers.
- Art. 2. Les escaliers de circulation devront autant que possible être droits; leur largeur d’emmarchement sera calculée sur la base de soixante centimètres (om.6o) par cent personnes à évacuer, avec un minimum de un mètre quarante centimètres (îm.âo).
- Art. 3. Les portes extérieures devront ouvrir en va-et-vient ou vers la sortie. Si elles ne pouvaient ouvrir que vers l’intérieur, elles seraient maintenues ouvertes.
- Les portes des tambours ouvriront en va-et-vient ou vers la sortie. La largeur totale des portes de chacun de ces tambours sera au moins égale à celle de la porte principale correspondante.
- Art. h. Dans les locaux éclairés artificiellement le jour, ou ouverts au public le soir, les portes devront être vitrées au moins dans leur partie supérieure, afin qu’en cas de défaut d’éclairage le public puisse se diriger vers la sortie.
- Art. 5. Il pourra être exigé des portes dites de secours, vitrées dans leur partie supérieure, ouvrant facilement de l’intérieur dans le sens de la sortie, ne pouvant être fermées à clef et munies de l’inscription : Porte de secours.
- Art. 6. Dans l’intérieur de chaque bâtiment, on affichera le plan des locaux avec l’emplacement des escaliers, des portes de secours, des avertisseurs, et si cela est nécessaire, une consigne spéciale.
- Des flèches apparentes fixeront la direction du public vers les sorties.
- Art. 7. Dans les locaux ouverts au public le soir, ou éclairés le jour artificiellement, il sera installé un éclairage de secours complètement indépendant de l’éclairage principal et pris sur une autre source que celui-ci.
- Les lampes auront une intensité lumineuse d’un carcel et porteront un signe distinctif uniformément rouge. Elles seront installées conformément à l’article A 2 de l’ordonnance de police du ier septembre 1898.
- CHAPITRE H.
- MODE DE CONSTRUCTION.
- Art. 8. Tous les bois'de charpente employés dans les constructions, y compris les chevrons et la volige, seront revêtus d’un enduit isolant de trois centimètres (0 m. o3 ) d’épaisseur ou seront ignifugés.
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- DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE.
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- Il pourra être fait exception à cette règle, sur demande spéciale à la commission, pour les galeries principales où les risques d’incendie seraient diminués par le mode de construction, Tusage des locaux et la surveillance exercée.
- Le dessus des parquets, les portes et croisées et les bois de menuiserie ordinaire ne sont pas soumis aux mêmes prescriptions.
- Art. 9. Tous les escaliers de circulation qui seront en bois seront hourdés pleins. Ceux descendant dans les caves ou sous-sols seront en matériaux incombustibles.
- Ceux qui, en raison de leur caractère décoratif, devraient être en bois apparent et ne pourraient être hourdés pleins seraient ignifugés.
- Art. 10. Les cloisons séparatives en bois ignifugé ne seront autorisées qu’excep- , tionnellement sur demande spéciale. Les cloisons séparant les théâtres, concerts, restaurants des locaux voisins seront toujours en matériaux incombustibles.
- De même, les planchers de ces théâtres, concerts, restaurants, formant séparation avec d’autres locaux, ne pourront être en bois seulement ignifugé. Les faux planchers devront être hourdés avec aire supérieure et plafond inférieur en plâtre.
- Art. 11. Dans les salles de théâtres, cafés-concerts, lieux d’exhibition où le public occupera des places fixes, les planchers supportant le public seront de préférence en fer et hourdés pleins ; s’ils sont en bois, ils seront hourdés pleins sans vide entre l’auget et le parquet.
- Art. 1 2. Les planchers et escaliers devront être calculés pour une surcharge de quatre cents kilogrammes par mètre carré, le fer travaillant à 8 kilogrammes et le bois à o kilogr. 6oo par millimètre carré de section. Les épreuves jugées nécessaires par l’Administration seront exécutées aux frais des concessionnaires.
- Art. 13. Les balustrades, balcons, parapets, rampes d’escaliers devront être établis très solidement et fortement arc-boutés pour résister à la poussée de la foule.
- Art. 1/j. Les estrades en charpente seront solidement contreventées pour parer au renversement, les assemblages seront garnis de boulons en fer. Le sol recevant ces estrades sera pilonné et nivelé, les poteaux et longrines seront scellés au sol par des patins de maçonnerie.
- Art. 15. Sauf demande motivée à la commission, les châssis vitrés, inclinés ou horizontaux, des combles seront garnis d’un grillage métallique à mailles de h centimètres, placé sous le verre.
- Art. 16. Toutes les toiles décoratives non marouflées, les vélums et les bannes seront ignifugés.
- CHAPITRE III.
- r ECLAIRAGE ELECTRIQUE.
- Production d’énergie électrique pour l’éclairage par les concessionnaires.
- Installation des câbles, fils et conducteurs dans l’intérieur des bâtiments.
- Art. 17. Tout concessionnaire qui désirera installer l’éclairage électrique dans sa concession devra s’adresser à la direction générale de l’exploitation (service des installations électriques), quelle que soit la source du courant qui doit l’alimenter.
- Les installations de force motrice autres qu’électriques sont soumises à une autorisation préalable, spécifiant les conditions d’établissement.
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- DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE.
- Art. 18. Machines. — Les moteurs, les machines électriques et, s’il y a lieu, les accumulateurs seront placés dans des locaux inaccessibles au public et constamment surveillés par des ouvriers expérimentés. Les salles d’accumulateurs seront munies de lampes à double enveloppe et l’emploi de conducteurs doubles dans le même guipage y est interdit.
- Art. 19. Conducteurs électriques. — Les installations seront faites au moyen de câbles et fils recouverts, à l’exclusion des conducteurs nus. Ils seront partout rigidement fixés; ils posséderont une double protection mécanique et électrique, l’une ou l’autre devra être imperméable.
- Leur section sera telle que le passage accidentel d’un courant triple du courant normal ne détermine aucun échauffement dangereux.
- L’emploi des conduites d’eau ou de gaz et des parties métalliques de charpente, comme conducteurs, est rigoureusement interdit.
- Art. 20. Coupe-circuits. — Un coupe-circuit fusible ou magnétique sera placé à l’origine de chaque conducteur de départ ou de branchement. Le maximum de courant pouvant circuler dans un conducteur au delà du dernier coupe-circuit est fixé à 3 ampères. Sauf le cas des lampes à arc, ces appareils devront fonctionner nettement pour un courant compris entre le double et le triple du courant normal.
- Art. 21. Petit appareillage. — Tout le petit appareillage, interrupteurs, coupe-circuits, etc., sera construit en matériaux incombustibles et monté sur bases isolantes.
- Les parties ou circule le courant seront garanties contre tout contact métallique accidentel.
- Les fusibles des coupe-circuits seront disposés de telle façon qu’aucune projection de métal fondu ne puisse sortir de l’appareil. Ces fusibles seront complètement cloisonnés de toutes parts, de telle sorte que la fusion de l’un d’eux ne puisse allumer un arc avec le pôle voisin.
- Art. 22. Lampes à arc. — Les lampes à arc seront munies de globes grillagés et, de cendriers disposés pour qu’aucune parcelle de charbon en ignition ne puisse s’en échapper.
- Ces lampes seront isolées à leurs attaches et suspendues par des câbles incombustibles indépendants des fils conducteurs.
- Elles ne pourront pas être placées à moins de trois mètres (3 mètres) au-dessous des vélums. Les câbles pourront traverser ceux-ci par des ouvertures assez larges pour que tout contact soit impossible.
- Les rhéostats de réglage seront montés sur matière incombustible et protégés de tous côtés contre les contacts accidentels de toute nature. Ils seront à cinquante centimètres (o m. 5o) au moins de toute tenture en étoffe et isolés de trois centimètres (o m. o3) de toute paroi combustible.
- Art. 23. Lustrerie. — L’emploi d’appareils mixtes à gaz et à l’électricité est rigoureusement interdit. Les appareils montés sur pièces de charpente métallique en seront isolés électriquement.
- Les lustres comprenant un grand nombre de lampes seront subdivisés en groupes tels que le courant ne dépasse pas cinq (5) ampères et chaque groupe sera protégé par un coupe-circuit double.
- Art. 2d. Appareillage de théâtre. — Les jeux d’orgue seront d’un accès facile; leurs câbles et rhéostats feront l’objet d’une installation soignée en vue d’éviter les courts-circuits.
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- Les rhéostats seront largement ventilés et mis à l’abri de tout contact métallique accidentel.
- Il ne sera fait usage de câbles souples sur la scène des théâtres et cafés-concerts que pour les herses, portants ou traînées exclusivement.
- Ces câbles seront garnis de cuir sur toute leur longueur, leurs attaches seront mécaniquement assurées, indépendamment de la jonction électrique, de telle sorte qu’aucune traction ne puisse s’exercer sur cette dernière.
- Art. 25. Isolement. — L’isolement de chaque partie de l’installation devra être tel que la résistance mesurée entre deux conducteurs ou un conducteur et la terre soit supérieur à 5 E2, E étant le voltage de l’installation. Cette règle s’applique à Imite partie quelconque de l’installation qui peut être séparée de l’ensemble par le jeu d’un interrupteur ou d’un coupe-circuit.
- Art. 26. Ballons de celluloïd. — Il est interdit de faire usage de ballons, Heurs, etc., en celluloïd comme enveloppes de lampes électriques ou autres appareils d’éclairage pour la décoration intérieure des constructions.
- CHAPITRE IV.
- ÉCLAIRAGE, chauffage et force motrice.
- Art. 27. Conformément à l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires par l’arrêté ministériel du i5 avril 1897, le chauffage et l’éclairage ne peuvent avoir lieu qu’au gaz ou à l’électricité.
- Pour l’emploi du gaz, les concessionnaires devront se conformer à l’ordonnance de police du 27 octobre 18 5 5, aux arrêtés de M. le Préfet de la Seine des 18 février 1862, 2 avril 1868 et 17 janvier 1878^.
- Art. 28. Pour les installations de gaz ordinaire, l’usage des régulateurs de pression est interdit. Les fourneaux à gaz des restaurants seront établis sous des hottes pourvues d’un tuyau d’évacuation des produits de la combustion.
- Art. 29. L’emploi des hydrocarbures, des huiles et essences minérales, de l’alcool, du gaz acétylène et des gaz autres que le gaz ordinaire de houille est interdit pour l’éclairage, le chauffage ou la production de force motrice des concessionnaires.
- Art. 30. Les tuyaux d’évacuation des gaz provenant de la combustion sont assimilés aux tuyaux de fumée et construits de la même façon que ceux-ci. Ils devront être en maçonnerie et non en métal.
- 0) L’article 37 a été modifié comme suit par u 11 arrêté du Commissaire général du 11 décembre 1899 :
- a Conformément à l’article 11 du cahier des «clauses et conditions générales imposées aux con-« cessionnaires par l’arrêté ministériel du i5 avril « 1897-11 novembre 1899, l’éclairage nepeutavoir «lieu qu’au gaz ou à l’électricité.
- «Le chauffage ne peut avoir lieu qu’au gaz, à «l’électricité ou au coke. L’emploi du coke est «d’ailleurs strictement limité à la cuisson des ali— «ments dans les établissements de consommation et «subordonné, pour chacun de ces établissements, à «une autorisation spéciale du Commissaire général «délivrée sur le vu d’une demande expresse avec «plan d’installation à l’appui.
- «Pour l’emploi du gaz, les concessionnaires se « conformeront à l’ordonnance de police du 2 7 ocre tobre 1855, aux arrêtés du Préfet de la Seine des « 18 février i86a,2avril 1868 et 17 janvier 1878. «Les appareils de chauffage au gaz devront être «fixés et reliés à la canalisation par des tuyaux mère talliques rigides.
- rePour l’emploi du coke, ils seront tenus de se reconformer, pour l’installation des foyers, fourre neaux de cuisine, conduits de fumée, etc., à l’or-«donnance de police du ior septembre 1897, no' «tamment à l’article 16, portant que les conduits de «fumée seront exclusivement construits en briques «d’au moins dix centimètres d’épaisseur et jamais « en poterie. et à l’article 2 2 prescrivant le ramo-renage de ces conduits au moins tous les mois.»
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- DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE.
- CHAPITRE V.
- THÉÂTRES. --- CAFÉS-CONCERTS. --- SALLES DE RÉUNION
- OÙ LE PUBLIC OCCUPE DES PLACES FIXES.
- Art. 31. Les théâtres, cafés-concerts, salles de réunion clans lesquelles le public occupe des places fixes seront construits et disposés conformément à l’ordonnance de police du ier septembre 1898.
- La construction, toutefois, pourra ne pas être en matériaux incombustibles, mais sera en matériaux ininflammables.
- Le rideau de fer pourra être remplacé par un rideau de toile ignifugée ou de toile d’amiante.
- Art. 32. L’éclairage électrique est seul autorisé pour ces locaux.
- CHAPITRE VI.
- SECOURS D’INCENDIE.
- Art. 33. Dans toutes les concessions, et sauf dispense spéciale, il sera établi une canalisation d’eau en pression, conformément aux indications spéciales du service des sapeurs-pompiers.
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 34. L’observation du présent règlement ne saurait dégager le concessionnaire de sa responsabilité de constructeur.
- Art. 35. Indépendamment des prescriptions du présent règlement, l’Administration se réserve le droit de prendre toute mesure qui pourrait lui paraître nécessaire pour assurer la sécurité publique.
- Art. 36. Les concessionnaires devront adresser, quinze jours à l’avance, au Commissariat général, toute demande relative à la vérification des mesures qui leur auront été imposées, notamment pour l’ignifugeage des bois et des tentures.
- Paris, le 15 mai 1899.
- Le Commissaire général,
- A. PICARD.
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- FABRICATION ET VENTE DES TABACS.
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- RÈGLEMENT POUR LA FABRICATION
- L’EXPOSITION ET LA VENTE DES TABACS ETRANGERS À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté ministériel du 29 mai 1899.)
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur le rapport du Commissaire général cle l’Exposition universelle de 1900;
- Vu le décret du 28 juillet 189A constituant les locaux affectés à l’Exposition en entrepôt réel des douanes ;
- Vu le décret du A août 1896 portant Règlement général pour l’Exposition, notamment les titres VI et XI ;
- Vu l’arrêté ministériel du 1 5 avril 1897, déterminant les clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires ;
- Vu les lettres du Ministre des finances en date du 16 mars et du i3 mai 1899,
- Arrête :
- I. — Fabrication.
- Art. 1er. La fabrication, l’exposition et la vente des tabacs étrangers dans l’enceinte de l’Exposition universelle de 1900 sont soumises aux dispositions suivantes.
- Art. 2. Les exposants qui auront été autorisés à user de la faculté inscrite à l’article 7 du décret du 28 juillet 189 A B) pourront introduire, en franchise de tous droits, les tabacs destinés à être utilisés pour la démonstration du fonctionnement des machines et appareils de fabrication.
- Le transport de ces tabacs sur l’Exposition aura lieu en colis séparés ; chaque espèce de tabac contenu dans ces colis devra être placé dans une enveloppe ou emballage intérieur distinct.
- Art. 3. A l’arrivée à l’Exposition, les tabacs feront l’objet d’une déclaration détaillée et, après vérification, seront mis dans une armoire scellée du plomb de la douane. Les quantités reconnues seront prises en charge au nom des exposants.
- Toute rupture de plomb en dehors de la présence des agents des douanes et toute soustraction seront constatées par procès-verbal.
- Art. A. La fabrication à titre de démonstration aura lieu de midi à 5 heures du soir.
- Chaque jour, avant l’ouverture de la séance ainsi fixée, l’exposant remettra au bureau une déclaration de fabrication indiquant les quantités et espèces de tabacs qu’il désirera employer dans la journée. Ces tabacs lui seront livrés moyennant soumission de les représenter poids pour poids après fabrication, sous la forme de produits fabriqués et de déchets ou débris.
- Art. 5. Un agent des douanes sera préposé à la surveillance des opérations de chaque exposant autorisé à fabriquer. A l’issue de la séance de démonstration, il
- (') Article 67 du décret du h août i8yè portant Règlement général pour l’Exposition universelle de 1900.
- ANNEXES.
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- FABRICATION ET VENTE DES TABACS.
- arrêtera le compte des quantités fabriquées. Ces quantités seront réintégrées dans les armoires plombées jusqu’à leur réexportation, à moins que le fabricant ne demande à les livrer, en tout ou en partie, à la vente pour la dégustation. Dans ce cas, elles seront empaquetées, vignettées et soumises au droit d’importation dans les conditions prévues au présent règlement pour les échantillons de tabacs exposés, puis escortées au débit de la section et remises aux agents des contributions indirectes chargés de surveiller la vente. Les droits seront perçus suivant l’espèce des produits obtenus.
- Art. 6. Les déchets de fabrication seront soit détruits immédiatement, soit replacés sous le plomb de la douane pour être ultérieurement détruits ou réexportés. En aucun cas, ils ne pourront être livrés à la consommation.
- Art. 7. Les frais de surveillance ( îoo francs par mois pour chaque exposant) seront remboursés à l’Administration par les intéressés, chaque mensualité étant payable d’avance.
- II. — Exposition des produits.
- Art. S. L’introduction, en franchise de tous droits, de tabacs en feuilles ou fabriqués, destinés à être exposés en vitrines, sera permise à charge de réexportation; mais les vitrines devront être scellées du plomb de la douane et, à cet effet, les exposants auront à les munir de pitons ou anneaux convenablement disposés.
- Ces tabacs devront être dirigés sur l’Exposition en colis séparés.
- Ils seront placés sous la surveillance exclusive des agents de la douane.
- Lors de leur arrivée à l’Exposition, les tabacs à mettre sous vitrine feront l’objet d’une déclaration détaillée indiquant : pour les cigares et cigarettes, le nombre, l’espèce et le poids des paquets, ainsi que le nombre des cigares ou des cigarettes de chaque paquet ; pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher, le nombre, l’espèce et le poids net des paquets.
- Les quantités seront prises en charge au nom des exposants, et tout déficit constaté à la clôture de l’Exposition donnerait lieu au payement des droits et des amendes édictées par la loi.
- Lors du passage du jury de dégustation, le service des douanes, préalablement avisé par les exposants, sera requis de couper les plombs, tiendra note des quantités consommées qui seront soumises aux droits, et replombera les vitrines.
- Les ruptures de plombs de la douane, en dehors de la présence des agents de ce service, seraient constatées par des procès-verbaux, pour recevoir telles suites que de droit.
- III. — Vente des produits étrangers.
- Art. 9. Les commissariats étrangers pourront établir, chacun dans leur section respective, un débit unique où un concessionnaire, présenté par eux et agréé par l’administration des contributions indirectes, sera tenu de livrer à la dégustation, au nom des exposants et conformément aux prescriptions du présent règlement, des échantillons :
- i° De toutes les variétés de tabacs fabriqués exposés sous vitrines dans la section ;
- 2° Des différentes espèces de tabacs fabriqués dans l’enceinte de l’Exposition, en vue de la démonstration du fonctionnement des machines exposées.
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- FABRICATION ET VENTE DES TABACS.
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- A chaque débit, seront attachés deux agents de l’administration des contributions indirectes, chargés de surveiller la vente. Le concessionnaire devra mettre gratuitement à leur disposition, à l’intérieur du débit et près du comptoir de vente, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clef. Leurs émoluments, calculés à raison de 10 francs par jour et par agent, devront être remboursés mensuellement à l’Administration par les commissariats. Chaque mensualité sera payable d’avance sauf restitution, pour la dernière, à compter du lendemain du jour de la cessation.
- Art. 10. Les tabacs étrangers destinés à être vendus comme échantillons des produits exposés devront être dirigés en transit, soit sur les palais de l’Exposition, où, après acquittement des droits et apposition par la douane des vignettes constatant ce payement, ils seront mis à la disposition des exposants, soit sur l’entrepôt réel des douanes à Paris, d’où ils seront extraits par parties et dirigés en transit sur l’Exposition, pour y être soumis aux mêmes conditions de payement des droits et d’apposition des vignettes.
- Ces tabacs devront être dirigés sur l’Exposition en colis séparés.
- A leur arrivée à l’Exposition, ils feront l’objet d’une déclaration détaillée indiquant : pour les cigares et cigarettes, le nombre, l’espèce et le poids des paquets, ainsi que le nombre des cigares ou des cigarettes de chaque paquet ; pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher, le nombre, l’espèce et le poids net des paquets.
- Ils seront escortés par la douane jusqu’au lieu de vente et demeureront ensuite sous la surveillance permanente du service des contributions indirectes.
- Art. 11. Les droits de douane exigibles sont actuellement les suivants :
- LE KILOGRAMME.
- 36 francs. 25 i5 i5
- Cigares et cigarettes......................
- mi , e i du Levant.............
- Tabac a fumer ( de loute autre „,.igine
- Tabac à priser et à mâcher..................
- Toute modification de tarif qui pourrait être édictée deviendrait immédiatement et de plein droit applicable.
- La vente ne pourra s’effectuer qu’en boîtes ou paquets entiers dûment revêtus des vignettes de la douane et contenant uniformément : six cigares ou vingt-cinq cigarettes ou, enfin, s’il s’agit de scaferlatis à fumer, de tabacs à priser ou à mâcher, un hectogramme de chacun de ces produits.
- Art. 12. Les droits acquittés sur les tabacs qui resteront invendus à la clôture de l’Exposition ne seront pas remboursés. Ces tabacs seront remis par l’administration des contributions indirectes à celle des douanes qui en assurera la réexportation ou la mise en entrepôt réel.
- Il en serait de même pour les tabacs que les exposants seraient autorisés à retirer avant la clôture de l’Exposition.
- IV. — Dispositions diverses.
- Art. 13. Toute violation des prescriptions ci-dessus entraînerait le retrait des autorisations et concessions accordées pour la fabrication, l’exposition et la vente des produits, sans préjudice des pénalités encourues pour contravention aux lois et règlements en matière des tabacs.
- 3».
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- FABRICATION ET VENTE DES TABACS.
- Art. 14. Indépendamment des conditions spéciales qui précèdent, les exposants et débitants seront soumis au décret du 4 août 1894, portant Règlement général de l’Exposition, ainsi qu’aux règlements intervenus ou à intervenir pour son exécution.
- Aucun débit ne pourra être ouvert sans une concession accordée par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général, conformément au décret du 4 août 1894 et à l’arrêté ministériel du 1 5 avril 1897 déterminant les clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires.
- Art. 15. Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Proposé par le Commissaire général : Paris, le 2 5 mai 1899.
- A. PICARD.
- Paris, le 29 mai 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
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- RÈGLEMENT POUR LA FABRICATION DES TABACS
- DANS LA SECTION FRANÇAISE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (Arrêté ministériel du 20 février 1900.)
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur le rapport du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1 900 ;
- Vu le décret du 4 août 1894, portant Règlement général pour l’Exposition, notamment l’article 67 ;
- Vu la lettre du Ministre des finances, en date du 20 janvier 1900,
- Arrête :
- Art. 1er. Dans la section française, les exposants de machines et appareils à fabriquer les tabacs, qui auront été autorisés à user de la faculté inscrite à l’article 7 du décret du 28 juillet 189AÛ), pourront demander à la manufacture de Paris (Gros-Caillou) les quantités de tabac en feuilles ou de scaferlati nécessaires pour la démonstration du fonctionnement de leurs machines et appareils.
- Art. 2. Les tabacs livrés pour cet usage seront escortés gratuitement par le service des contributions indirectes jusque dans l’enceinte de l’Exposition, où ils seront pris en charge au compte des exposants et renfermés dans des armoires scellées du plomb de la régie.
- 0) Article 67 du décret du h août i8g4 portant Règlement général pour l’Exposition universelle de 1900.
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- FABRICATION ET VENTE DES TABACS.
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- Toute rupture de plomb en dehors de la présence des agents de la régie et toute soustraction seraient constatées par procès-verbal.
- Art. 3. La fabrication à titre de démonstration aura lieu de midi à 5 heures du soir.
- Chaque jour, avant Touvérture de la séance, l’exposant remettra au bureau une déclaration indiquant les quantités et espèces de tabac qu’il désirera employer dans la journée. Ces tabacs lui seront livrés moyennant une soumission de les représenter poids pour poids, après fabrication, sous la forme de produits fabriqués et de déchets ou de débris.
- Art. h. Un agent des contributions indirectes sera préposé à la surveillance des opérations de chaque exposant autorisé à fabriquer. A la fin de chaque séance de démonstration, il arrêtera le compte des quantités fabriquées, qui seront, avec les déchets et débris, réintégrés sous escorte à la manufacture des tabacs de Paris (Gros-Caillou). Là, les produits obtenus au moyen d’appareils semblables à ceux employés dans les manufactures de l’Etat et qui, de plus, auront les modules réglementaires, seront paquetés et vignettés pour être livrés à la vente dans les débits ordinaires. L’exposant sera déchargé, par le fait de leur réintégration en manufacture, de la quantité de tabac entrant dans leur composition. Tous les autres produits fabriqués seront dénaturés et l’exposant payera, au tarif suivant, le tabac employé dans leur fabrication :
- Feuilles diverses (indigènes ou des États-Unis)............................ if oo le kilogr.
- Feuilles du Brésil......................................................... 2 oo
- Scaferlati supérieur....................................................... 3 oo
- Scaferlati ordinaire....................................................... 2 oo
- Le même tarif sera appliqué aux poussières de tabac, déchets et débris représentés.
- Les quantités manquantes seront payées par l’exposant aux prix fixés pour la vente aux consommateurs, savoir :
- Tabac en feuilles.............................................. 8f oo le kilogr.
- Scaferlati supérieur........................................... 16 oo
- Scaferlati ordinaire........................................... 12 5o
- A la clôture de l’Exposition, les tabacs restant dans les armoires plombées seront réintégrés sous escorte à la manufacture du Gros-Caillou. Il en serait de même des tabacs livrés à des exposants qui seraient autorisés à retirer leurs machines avant la clôture de l’Exposition.
- Art. 5. Les frais de surveillance (100 francs par mois pour chaque exposant) seront remboursés à l’Administration par les intéressés. Chaque mensualité sera payable d’avance, sauf restitution, pour la dernière, à compter du lendemain du jour où la fabrication aura pris fin.
- Art. 6. Chacun des permissionnaires sera tenu de mettre gratuitement à la disposition de l’agent de surveillance une chaise et une table avec tiroir fermant à clef.
- Art. 7. Les produits fabriqués par les exposants dans les conditions déterminées ci-dessus'ne pourront, en aucun cas, être livrés à la vente.
- Art. 8. Toute violation des dispositions qui précèdent entraînerait le retrait des autorisations accordées, sans préjudice des pénalités encourues pour contravention aux lois et règlements en matière de tabacs.
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- FABRICATION ET VENTE DES TABACS.
- Art. 9. Indépendamment des conditions spéciales susindiquées, les exposants seront soumis au décret du A août 189/4 portant Règlement général de l’Exposition, ..in-u qu’aux r-\;l<*mojits intervenus ou à intervenir pour son exécution.
- V t, 1 0. Le C.munissaire général de l’Exposition universelle de 1 900 est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Proposé par le Commissaire général : Paris, le 15 février 1900.
- A. PICARD.
- Paris, le 20 février 1900.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- CONCESSIONS.
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- CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
- IMPOSÉES AUX CONCESSIONNAIRES D’EXPOSITIONS PAYANTES, D’ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLE OU DE CONSOMMATION ET D’ÉTABLISSEMENTS
- SIMILAIRES. '
- (Arrêté ministériel du i5 avril 1897.)
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Sur le rapport du Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900;
- Vu la loi du 1 3 juin 1896, relative à l’Exposition universelle de 1900 ;
- Vu le décret du 9 septembre 1893, portant organisation des services de l’Exposition ;
- Vu le décret du k août 189A, portant Règlement général pour cette Exposition;
- Vu les arrêtés ministériels du 12 avril 189A, réglant les attributions des directions,
- Arrête :
- Art. 1er. Dispositions générales. — Les concessions d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires, dans l’enceinte de l’Exposition universelle de 1900, sont soumises aux dispositions générales suivantes, ainsi qu’aux dispositions particulières des pièces d’adjudication ou des contrats de gré à gré.
- TITRE Ier.
- ADJUDICATIONS. -- ACTES DE CONCESSION DE GRÉ À GRÉ.
- Art. 2. Conditions à remplir pour être admis aux adjudications. — Nul n’est admis à concourir aux adjudications s’il ne justifie qu’il a les qualités et les ressources voulues pour mener à bien son entreprise.
- Les concurrents doivent fournir à cet égard les certificats et autres pièces justificatives qui leur sont demandés par l’Administration.
- Ils sont tenus, dans tous les cas, en exécution de l’article 3 ci-après, de produire un acte régulier de cautionnement.
- Ceux qui ne seraient point agréés par l’Administration ne pourraient élever de ce chef aucune réclamation.
- Art. 3. Cautionnement. — Les cahiers des charges spéciaux des adjudications et les actes de concession de gré à gré déterminent l’importance du cautionnement provisoire et du cautionnement définitif.
- Ces cautionnements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret du
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- CONCESSIONS.
- 18 novembre 1882 relatif aux adjudications et aux marchés passés au nom de l’Etat. Le cautionnement définitif doit être réalisé dans les cinq jours qui suivent la notification de l’approbation du marché.
- Il reste affecté à la garantie des engagements contractés par le concessionnaire.
- Art. h. Approbation de T adjudication ou de l’acte de concession de gré à gré. — Les adjudications doivent être autorisées par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes. Elles ne sont valables qu’après l’approbation du Commissaire général; en cas de non-approbation, les soumissionnaires ne pourraient prétendre à aucune indemnité.
- Les concessions de gré à gré sont approuvées par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sur la proposition du Commissaire général.
- Art. 5. Pièces à délivrer aux concessionnaires, — Aussitôt après l’approbation de l’adjudication ou de l’acte de concession de gré à gré, le Commissaire général délivre au concessionnaire, sur son récépissé, une expédition, certifiée parle directeur des finances, des présentes clauses et conditions générales, du cahier des charges spécial et du procès-verbal d’adjudication, ou de l’acte de concesssion de gré à gré, ainsi que des autres pièces qui serviraient de base au marché.
- Art. 6. Frais du marché. — L’entrepreneur acquitte les droits auxquels donne lieu l’enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.
- Il paye, en outre, les droits de timbre et d’expédition des pièces servant de base au marché.
- L’état de ces frais est arrêté par le Commissaire général. Le montant en est versé par le concessionnaire à la recette centrale des finances de la Seine.
- Art. 7. Domicile du concessionnaire. — Le concessionnaire est tenu d’élire un domicile à Paris et de faire connaître ce domicile au Commissaire général. Faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle lui a été notifiée l’approbation de l’adjudication ou de la concession de gré à gré, toutes les notifications se rattachant à sa concession sont valablement faites à la mairie du vne arrondissement.
- Après la clôture de l’Exposition, le concessionnaire est relevé de l’obligation cl’avoir un domicile à Paris. S’il ne fait pas connaître son nouveau domicile au Commissaire général, les notifications relatives à sa concession sont valablement faites à la mairie ci-dessus désignée.
- TITRE II.
- PROJETS. -- EXÉCUTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES.
- Art. 8. Projets d’ensemble et de détail. — Les projets d’ensemble des constructions et de leurs abords doivent être présentés à l’appui des demandes en concession , à moins qu’ils n’aient été dressés par l’Administration pour servir de base à l’adjudication.
- Un délai de deux mois, au maximum, à partir de la notification de l’approbation du marché, est imparti aux concessionnaires pour produire leurs projets de détail. Avant d’être mis à exécution, ces projets doivent être soumis à l’approbation du Commissaire général, qui a le droit cl’y apporter toutes les modifications qu’il juge utiles dans l’intérêt de l’art, de la sécurité et de la police.
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- CONCESSIONS.
- G03
- Art. 9. Exécution des travaux. — Le concessionnaire exécute à ses frais, risques et périls, tous les travaux cle construction, d’aménagement et d’installation, en se conformant aux projets approuvés.
- Avant le commencement de ces travaux, les alignements et nivellements des constructions sont délivrés par le directeur des services d’architecture.
- L’Administration se réserve d’établir elle-même, à charge de remboursement par le concessionnaire dans le délai déterminé par elle, les trottoirs, massifs, pelouses, jardins et allées compris dans le périmètre de la concession.
- Tous les travaux doivent être exécutés suivant les règles de l’art, sous la surveillance et le contrôle du directeur des services d’architecture, aux prescriptions duquel le concessionnaire est tenu de se conformer.
- Les limites du chantier sont fixées par le directeur des services d’architecture.
- Les déblais provenant des fouilles sont transportés par le concessionnaire aux endroits désignés par l’Administration ou, à défaut de cette désignation, aux décharges publiques.
- Il est interdit de tailler les matériaux sur place et de les laisser séjourner dans l’enceinte de l’Exposition au delà du temps strictement nécessaire pour le montage.
- Le transport des matériaux et des déblais ne peut se faire que par les itinéraires que détermine l’Administration.
- Les ouvrages doivent être terminés dans le délai que fixe l’Administration et, au plus tard, le iermars igoo.
- Aucun établissement ne peut être mis en exploitation avant d’avoir été, de la part du service d’architecture, l’objet d’un procès-verbal constatant l’achèvement des travaux.
- Art. 10. Entretien. — Le concessionnaire entretient ses ouvrages à ses frais, risques et périls, sous la surveillance et le contrôle du directeur des services d’architecture.
- L’Administration se réserve d’effectuer elle-même, à charge de remboursement par le concessionnaire dans le délai déterminé par elle, l’entretien, le nettoyage et l’arrosage des trottoirs, massifs, pelouses, jardins et allées compris dans le périmètre de la concession.
- Art. 11. Eau, gaz, vapeur, électricité. — L’eau, le gaz, la vapeur, l’électricité, nécessaires à l’établissement concédé, sont pris sur les réseaux de distribution établis par l’Administration ; le concessionnaire se conforme aux dispositions qui lui sont prescrites par l’Administration pour l’évacuation des eaux'de condensation.
- Toutes les dépenses d’exécution et d’entretien des branchements et des appareils accessoires sont à la charge du concessionnaire.
- Celui-ci doit indiquer, à l’appui de ses projets de détail, les quantités d’eau, de gaz, de vapeur ou d’énergie électrique dont il aura besoin.
- Le chauffage et l’éclairage ne peuvent avoir lieu qu’au gaz ou à l’électricité. L’Administration se réserve, d’ailleurs, de déterminer les parties qui seront éclairées au gaz et celles qui le seront à l’électricité, ainsi que le nombre, la nature, le modèle et la disposition des appareils
- (1) Le quatrième paragraphe de cet article a été remplacé par les deux paragraphes suivants en vertu d’un arrêté ministériel du n novembre 1899 :
- «L’éclairage ne peut avoir lieu qu’au gaz ou à «l’électricité. L’Administration se réserve d’ailleurs
- «de déterminer les parties qui seront éclairées «au gaz et celles qui le seront à l’électricité, ainsi «que le nombre, la nature, le modèle et la dis-« position des appareils.
- «Le chauffage ne peut avoir lieu qu’au gaz, à
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- CONCESSIONS.
- Pour l’établissement et l’entretien de tout ou partie des branchements et appareils accessoires, l’Administration peut imposer l’emploi de ses entrepreneurs généraux, aux prix d’un tarif arrêté par elle. Elle n’intervient pas dans les règlements de comptes; les payements sont faits directement par le concessionnaire.
- Art. 12. Police des chantiers. — Le concessionnaire doit se conformer à tous les règlements faits par le Commissaire général pour la police des chantiers, notamment en ce qui concerne les heures d’ouverture et de fermeture, les clôtures, le gardiennage, l’éclairage, l’introduction du personnel ouvrier, la sécurité et l’hygiène des ateliers.
- TITRE III.
- EXPLOITATION.
- Art. 13. Epoques d'ouverture et de fermeture. -— L’exposition ou rétablissement concédés doivent être ouverts au public pendant toute la durée de l’Exposition de 1900, et, chaque jour, depuis l’ouverture jusqu’à la fermeture des portes de l’Exposition.
- Toutefois, le Commissaire général peut autoriser la fermeture de certaines expositions payantes et de certains établissements à des heures déterminées de la journée.
- Art. 14. Eau, gaz, vapeur, électricité. — L’eau, le gaz, la vapeur et l’électricité sont payés par le concessionnaire : la fourniture lui en est faite, soit par l’Administration, soit, si celle-ci le juge à propos, par ceux de ses fournisseurs généraux quelle désigne, aux prix et conditions d’un tarif général arrêté par elle.
- L’Administration conserve le droit, même pour les expositions et les établissements dont elle aurait autorisé la fermeture à certaines heures de la soirée, de prescrire l’éclairage total ou partiel.
- Art. 15. Tarifs. — Les tarifs des prix d’entrée ou de consommation sont, suivant les cas ou les indications du marché, soit déterminés par les résultats de l’adjudication ou l’acte de concession de gré à gré, soit homologués ultérieurement par le Commissaire général.
- Quand les prix sont fixés par une adjudication ou une concession de gré à gré, le concessionnaire peut toujours, avec l’homologation du Commissaire général, faire bénéficier le public de tarifs réduits. Mais ces tarifs doivent rester en vigueur pendant un délai minimum d’un mois et ne peuvent être relevés qu’avec l’autorisation du Commissaire général.
- Les tarifs sont appliqués sans aucune faveur et affichés d’une manière apparente tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement.
- Une réduction de 2 5 p. î oo sur les prix d’entrée dans les établissements de spectacle est accordée aux porteurs de bons de l’Exposition qui n’auront pas préféré fa diminution sur les prix de transport par chemins de fer ou bateaux, également attachée à ces bons.
- Art. 16. Admission des œuvres et produits dans les expositions payantes. — Aucun objet ne peut prendre place dans les expositions payantes sans un certificat d’admission délivré par la direction générale de l’exploitation.
- «l’éleciricité on au coke. L’emploi du coke est «ments, à une autorisation spéciale du Commissaire «d’ailleurs strictement limité à la cuisson des ali- «général, délivrée sur le vu d’une demande expresse «ments dans les établissement de consommation «avec plan d’installation à l’appui.»
- «et subordonné, pour chacun de ces établisse-
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- A ht. 17. Entrée du personnel. — Des entrées gratuites sont délivrées, suivant les besoins du service et en conformité des règlements généraux, aux concessionnaires et à leur personnel.
- Les concessionnaires demeurent responsables des fraudes qui pourraient être commises dans l’usage de ces entrées, sans préjudice des mesures à prendre contre les auteurs desdites fraudes.
- Art. 18. Incendies et autres accidents. — En aucun cas, l’Administration n’est responsable ni des incendies et autres accidents dont les concessionnaires auraient à souffrir, quelles que soient la cause et l’importance du dommage, ni des vols et détournements qui seraient commis à leur préjudice.
- Les concessionnaires ont à contracter, directement et à leurs frais, des assurances, s’ils jugent à propos de le faire ou si l’Administration le leur prescrit.
- Sauf exception formellement autorisée par l’Administration, ils doivent, en prévision d’incendie, avoir des prises d’eau et des appareils de sécurité, dont la nature, le nombre et l’importance sont déterminés par le Commissaire général.
- Art. 19. Police de l’exploitation. — L’exploitation a lieu sous la surveillance et le contrôle de l’Administration, dont les agents désignés par le Commissaire général peuvent pénétrer à toute heure dans les établisssements concédés.
- A toute époque, les concessionnaires sont tenus de se conformer aux injonctions (pii leur seraient adressées par le Commissaire général dans l’intérêt de la sécurité, cle la salubrité, de l’hygiène, de la décence et du bon ordre. L’Administration a le droit d’exiger le renvoi des personnes attachées à l’établissement, dont la conduite ou l’attitude, soit vis-à-vis du public, soit vis-à-vis des agents de l’Exposition, seraient répréhensibles.
- Les concessionnaires doivent entourer d’appareils protecteurs les organes mécaniques dont l’accès présenterait des dangers pour les visiteurs.
- Art. 20. Publicité. — Sauf prévision explicite de l’acte de concession, toute publicité relative à l’établissement concédé est interdite dans l’enceinte de l’Exposition, sans une autorisation du Commissaire général.
- Aucune inscription ne sera apposée à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement, sans que l’Administration en ait accepté le modèle et le texte.
- TITRE IV.
- TRANSMISSION DU LA CONCUSSION. --- FAILL1TU OU DUCUS DU CONCESSIONNAIRE
- Art. 21. Transmission de la concession. — Aucune concession ne peut être cédée, en tout ou partie, sans l’autorisation du Commissaire général.
- Les concessionnaires doivent assurer par eux-mêmes l’exécution des travaux et l’exploitation.
- Art. 22. Faillite ou décès du concessionnaire. — La faillite ou la liquidation judiciaire entraînent de plein droit la résiliation immédiate du contrat.
- Le décès du concessionnaire produit les mêmes effets, à moins que les héritiers n’offrent de poursuivre l’exécution du contrat et ne soient agréés par le Commissaire général. Aussitôt après la résiliation, les termes non échus de la redevance prévue à l’article 2 3 deviennent exigibles. L’Administration se réserve le droit de faire disparaître les constructions, soit en totalité, soit en partie, et de poursuivre contre les ayants droit du concessionnaire le remboursement des dépenses de démolition.
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- CONCESSIONS.
- TITRE V.
- REDEVANCES. - DROIT DES PAUVRES.
- Art. 23. Redevances. — Toutes les concessions sont soumises à redevances au profit du budget de l’Exposition.
- Ces redevances sont versées au Trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, conformément à l’article i3 de la loi du 6 juin 13/i3.
- La quotité et l’époque de payement des redevances sont fixées par les pièces d’adjudication ou les actes de concession de gré à gré.
- L’Administration prend, le cas échéant, aux frais du concessionnaire, toutes les mesures de contrôle quelle juge nécessaires sur les recettes de l’établissement; les frais nécessités par ce contrôle lui sont remboursés sur états arrêtés par le Commissaire général.
- Art. 2Æ. Droit des pauvres. — Quand il y a lieu à perception du droit des pauvres, ce droit est entièrement à la charge du concessionnaire.
- TITRE VI.
- DÉCHÉANCE. -- MESURES D’URGENCE.
- Art. 25. Cas de déchéance. — Après une mise en demeure administrative restée sans résultat, le concessionnaire est déchu de plein droit :
- i° En cas d’infraction aux clauses de l’acte de concession et aux dispositions prises par le Commissaire général pour son exécution ;
- 2° En cas de changement d’affectation non autorisée de tout ou partie de l’établissement;
- 3° En cas de non-payement de la redevance dans les délais fixés.
- Quand la déchéance est prononcée, les termes non échus de la redevance prévue à l’article 2 3 deviennent immédiatement exigibles.
- L’Administration peut disposer librement des constructions et des objets qui les garnissent. Elle a le droit de faire disparaître les constructions, soit en totalité, soit en partie, aux frais du concessionnaire, et de procéder à la vente publique des matériaux de démolition, ainsi que des objets qui garnissent les constructions. Le produit de la vente sert, jusqu’à due concurrence, au remboursement des avances de l’Administration et à l’acquittement intégral de la redevance; l’excédent, s’il y en a un, est versé, au nom du concessionnaire, à la Caisse des dépôts et consignations.
- Art. 26. Mesures d'urgence. — Si le concessionnaire se rendait coupable de négligence, soit dans l’exécution ou l’entretien des ouvrages, soit dans le maintien de son établissement en bon état de propreté, l’Administration pourrait, en dehors des pénalités prévues à l’article précédent, prendre aux frais de l’intéressé toutes les mesures d’office quelle jugerait nécessaires.
- TITRE VII.
- DÉMOLITION EN FIN DE CONCESSION.
- Art. 27. Démolition par le concessionnaire. — Les constructions devront être démolies et les objets qui les garnissent enlevés au plus tard dans un délai de six semaines à compter de fa clôture de l’Exposition.
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- L’emplacement sera débarrassé de tous les matériaux et le terrain remis en son état primitif.
- Art. 28. Enlèvement tïojjîce. — Passé le délai fixé par le précédent article, l’Administration procédera d’office à l’opération, aux frais et risques du concessionnaire.
- Elle consignera les matériaux et objets, à son compte, dans un magasin public.
- A défaut de remboursement de ses débours avant le 3o juin 1901, les objets et matériaux ainsi consignés seront vendus publiquement. Le produit de la vente servira, avec le cautionnement, à rembourser l’Administration. Si la vente laisse ensuite un produit net, versement en sera fait dans les caisses de l’Assistance publique.
- TITRE VIII.
- CLAUSES DIVERSES.
- Art. 29. Servitudes diverses. — Le concessionnaire est tenu de supporter, dans les limites du terrain concédé, le passage des égouts ainsi que des conduites d’eau, de vapeur, de gaz ou d’électricité que l’Administration croirait devoir y placer.
- Art. 30. Dommages à ïAdministration ou aux tiers. — Il est seul responsable des dommages que l’exécution de ses travaux ou l’exploitation de son établissement causeraient à l’Administration ou aux tiers.
- Art. 31. Concurrence. — L’Administration se réserve le droit de concéder autant d’établissements similaires ou non qu’il lui paraîtra utile de le faire.
- Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le concessionnaire ne pourra ni prétendre à la résiliation de son marché, ni réclamer une indemnité, soit à l’Administration , soit aux autres concessionnaires.
- Art. 32. Règlement général de l’Exposition. — Le concessionnaire est soumis au Règlement général du A août 1894 sur l’Exposition universelle de 1900 et aux règlements spéciaux intervenus ou à intervenir pour son exécution.
- Art. 33. Contestations. —Avant d’être déférées à la juridiction compétente, les contestations entre l’Administration et le concessionnaire seront soumises à un jury composé de trois membres, dont l’un désigné par le Commissaire général, un autre désigné par le concessionnaire et le troisième choisi par les deux premiers.
- La décision de ce jury ne sera obligatoire que si les deux parties l’acceptent.
- Art. 34. Exécution. — Le Commissaire général de l’Exposition universelle de 1900 est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Proposé par le Commissaire général : Paris, le 7 avril 1897.
- A. PICARD.
- Paris, le 15 avril 1897.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Henry ROUCHER.
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- PROGRAMME DU CONCOURS
- POUR LE SERVICE DE VEHICULES À TRACTION D’HOMME À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (2 mars 1899.)
- TITRE Ier.
- CONCOURS.
- Art. 1er. Objet du concours. — 11 est ouvert 1.111 concours pour l’exploitation (lu service de véhicules à traction d’homme, destinés au transport des visiteurs dans les galeries, parcs et jardins de l’Exposition universelle de 1900, pendant toute la durée de celle-ci.
- Art. 2. Division en trois lots. — Le service sera divisé en trois lots.
- Des emplacements spéciaux seront assignés au concessionnaire des divers lots pour le stationnement des véhicules.
- Ces emplacements se trouveront :
- Pour le premier lot, aux Champs-Elysées et sur l’Esplanade des Invalides;
- Pour le deuxième lot, au Champ de Mars;
- Pour le troisième lot, au Trocadéro.
- L’Administration déterminera les voies et galeries ouvertes à la circulation des véhicules.
- Les concessionnaires pourront faire circuler leurs véhicules chargés dans toutes ces voies et galeries, mais ils n’auront pas le droit de mettre les véhicules vides en stationnement ailleurs qu’aux emplacements qui leur auront été respectivement assignés. Aussitôt qu’ils seront vides, ces véhicules devront être dirigés par l’itinéraire le plus direct vers le lieu de stationnement; ils pourront être chargés en cours de route.
- Art. 3. Demande d’admission. — Les personnes qui désirent prendre part au concours doivent faire connaître leur intention avant le 20 juillet 1899, par une demande adressée au Commissaire général et rédigée sur papier timbré.
- Les pétitionnaires joindront à leurs demandes :
- i° Une pièce établissant qu’ils sont de nationalité française;
- 20 Un extrait de leur casier judicaire, ayant moins d’une année de date;
- 3° Des pièces propres à justifier leur aptitude à gérer l’entreprise dont ils demandent la concession et qu’ils ont les ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.
- Si la demande est formulée au nom cl’une société, elle sera accompagnée :
- i° D’une expédition légalisée de l’acte de société, des statuts et, le cas échéant, des actes modificatifs. Ces pièces devront établir que la société est organisée conformément aux lois françaises en vigueur, qu’elle a son siège social sur le territoire français et quelle est constituée pour une durée au moins égale à celle de la concession sollicitée ;
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- 2° Des pièces justifiant la nationalité française pour les personnes suivantes :
- A. S’il s’agit d’une société en commandite ou en nom collectif, tous les sociétaires, directeurs ou gérants, dont les noms figurent dans la raison sociale ;
- B. S’il s’agit d’une société anonyme, le président et les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration, ainsi que toutes les personnes qui, d’après les statuts, ont qualité pour traiter au nom de la société et pour la représenter en ce qui concerne l’exécution du contrat.
- Une déclaration signée par le président du conseil d’administration et légalisée fera connaître les noms de ces diverses personnes.
- Art. à. Examen des demandes. — Les demandes des concurrents et les pièces annexes seront examinées par une commission dont les membres seront nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
- La liste des personnes admises à prendre part au concours sera arrêtée par cette commission.
- Art. 5. Avis de l’admission. — Chaque concurrent sera informé, par lettre recommandée, de la décision prise en ce qui le concerne et, s’il y a lieu, du jour où il devra déposer sa soumission définitive.
- Art. 6. Cautionnement -provisoire. — Les concurrents admis à soumissionner devront déposer un cautionnement provisoire de 5,ooo francs.
- Art. 7. Soumission. — La soumission définitive contiendra :
- i° La description! complète des véhicules proposés;
- 2° Le tarif des prix, par quart d’heure;
- 3° L’offre d’une redevance forfaitaire.
- A cette soumission seront joints :
- i° Un dessin au i/5 du type des véhicules;
- 2° Un croquis de l’uniforme du personnel;
- 3° Une notice détaillée sur l’organisation et le fonctionnement du service ;
- U° Le certificat de versement du cautionnement provisoire ;
- 5° Le certificat d’admission.
- La soumission ne s’appliquera qu’à un seul lot, spécialement désigné. Toutefois, le soumissionnaire pourra, subsidiairement et pour le cas où ce lot ne lui serait pas attribué, formuler, dans l’ordre de ses préférences, des offres applicables aux lots restants.
- Les soumissions devront être sur papier timbré.
- Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des pièces ci-dessus exigées sera déclarée nulle et non avenue.
- Art. 8. Dépôt des soumissions. — Les pièces annexes seront renfermées dans un paquet cacheté; la soumission sera elle-même renfermée dans une autre enveloppe aussi cachetée.
- Les paquets porteront extérieurement une mention relative à la nature de leur contenu et indiquant le lot auquel s’applique la soumission.
- Les enveloppes contenant les soumissions et leurs pièces annexes pourront être adressées, par lettres recommandées, au Commissaire général, ou remises en séance publique au président de la commission.
- Art. 9. Ouverture des soumissions. — Au jour fixé pour cette séance, les soumissions seront ouvertes et le président de la commission en donnera lecture à haute voix.
- Procès-verbal sera dressé des offres quelles contiendront.
- ANNEXES. 89
- IMPRIMERIE WATIONALEr
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- CONCESSIONS.
- Ant. 10. Examen des soumissions. — Les soumissions et leurs pièces annexes seront examinées par la commission, qui devra tenir compte, non seulement du chiffre de la redevance, mais aussi des avantages que pourra offrir, au point de vue de la sécurité, du confort et du bon ordre, l’emploi des véhicules présentés.
- Elle devra prendre également en considération le tarif, ainsi que les dispositions projetées pour l’organisation et l’exploitation du service.
- La commission, avant de prendre une décision définitive, exigera la production d’un type des véhicules proposés.
- Art. 11. Désignation des concessionnaires. — La commission classera les soumissions et désignera les concessionnaires avec lesquels l’Administration passera les marchés définitifs.
- Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes, la commission ajournera sa décision à huitaine, pour que de nouvelles soumissions lui soient remises par chacun des auteurs de ces offres.
- TITRE II.
- EXPLOITATION.
- Art. 12. Matériel roulant. — Le matériel roulant se composera de :
- i5o véhicules pour le îer lot (Champs-Elysées, Esplanade des Invalides);
- 200 véhicules pour le 2e lot (Champ de Mars);
- ioo véhicules pour le 3e lot (Trocadéro).
- Ces véhicules devront être mis à la disposition des visiteurs dès le jour de l’ouverture de l’Exposition; leur nombre pourra être augmenté, avec l’autorisation du Commissaire général, si les besoins de la circulation l’exigent.
- Les voitures devront être entièrement conformes au type décrit à l’acte de concession.
- Art. 13. Remisage, stationnement et constructions. — Des emplacements seront réservés aux concessionnaires, dans l’enceinte de l’Exposition, pour le remisage, pendant la nuit, du matériel roulant et pour l’établissement des vestiaires du personnel.
- En outre, un nombre convenable d’emplacements leur seront assignés, pour le stationnement journalier des véhicules.
- Les hangars, pavillons, etc., à établir, s’il y a lieu, sur ces divers points, seront construits, aux frais des concessionnaires, sur des plans et d’après des modèles approuvés par l’Administration.
- Art. 1 lx. Cautionnement définitif. — Le cautionnement définitif sera égal au sixième du montant de la redevance.
- Art. 15. Redevance. — La redevance sera payable en deux termes, de la façon suivante :
- La première moitié, le ter décembre 189g;
- La deuxième moitié, le ierjuin 1900.
- Art. 16. Personnel. — Les concessionnaires choisiront le personnel nécessaire à leur exploitation, mais ils devront le faire agréer par l’Administration.
- Art. 17. Habillement des agents. — Les agents, conducteurs et surveillants auront une tenue uniforme, qui devra être constamment bien entretenue, propre, en bon état et conforme au modèle approuvé par l’Administration.
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- Art. 18. Règlement. — Les mesures que les concessionnaires prendront en vue d’assurer le service qui leur est confié feront l’objet d’un règlement soumis à l’homologation du Commissaire général.
- Art. 19. Concessions similaires. — Conformément à l’article 3i du cahier des clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires de l’Exposition dont il sera parlé à l’article suivant, l’Administration se réserve le droit d’accorder autant de concessions similaires qu’il lui paraîtra utile de le faire, concernant notamment les véhicules à traction mécanique ou animale.
- Art. 20. Clauses et conditions générales. — Indépendamment des conditions particulières qui précèdent, les concessionnaires seront soumis aux clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires, en vertu de l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du 1 5 avril 1897.
- Paris, le 2 mars 1899.
- Présenté par le Commissaire général, Le Ministrè du commerce, de l’industrie,
- A. PICARD. des postes et des télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
- m
- CLAUSES ET CONDITIONS SPÉCIALES
- IMPOSÉES AUX ADJUDICATAIRES DE L’ENTREPRISE DES SIEGES À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (8 juillet 1899.)
- TITRE Pr.
- DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
- Art. Ier. Adjudication. — L’entreprise des sièges (fauteuils et chaises) dans les parcs et jardins de l’Exposition sera concédée par voie d’adjudication.
- Art. 2. Division en deux lots. — Cette entreprise sera divisée en deux lots :
- Le premier lot comprendra les sièges des Champs-Elysées, du quai de la rive droite et du Trocadéro ; *
- Le second lot comprendra les sièges du Champ de Mars, du quai de la rive gauche et de l’Esplanade des Invalides.
- TITRE IL
- ADJUDICATION.
- Art. 3. Demandes d'admission. — Les personnes qui désirent prendre part à l’adjudication devront faire connaître leur intention avant le 5 octobre 1899, par une demande adressée au Commissaire général et rédigée sur papier timbré.
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- CONCESSIONS.
- Les pétitionnaires joindront à leur demande :
- i° Une pièce établissant qu’ils sont de nationalité française;
- 2° Un extrait de leur casier judiciaire, ayant moins d’une année de date ;
- 3° Des pièces propres à justifier qu’ils ont les ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter ;
- 4° Une description et un dessin au cinquième des chaises et des fauteuils proposés.
- Si la demande est formulée au nom d’une société, elle sera accompagnée :
- A. D’une expédition légalisée de l’acte de société, des statuts et, le cas échéant, des actes modificatifs. Ces pièces devront établir que la société est organisée conformément aux lois françaises en vigueur, quelle a son siège social sur le territoire français, et quelle est constituée pour une durée au moins égale à celle de la concession sollicitée ;
- B. Des pièces justifiant la nationalité française pour les personnes suivantes :
- a. S’il s’agit d’une société en commandite ou en nom collectif, tous les sociétaires, directeurs ou gérants, dont les noms figurent dans la raison sociale;
- b. S’il s’agit d’une société anonyme, le président et les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration, ainsi que toutes les personnes qui, d’après les statuts, ont qualité pour traiter au nom de la société et pour la représenter en ce qui concerne l’exécution du contrat.
- Une déclaration signée par le président du conseil d’administration et légalisée fera connaître les noms de ces diverses personnes.
- Art. 4. Examen des demandes d’admission. — Les demandes des concurrents et les pièces annexes seront soumises à l’examen d’une commission, dont le Commissaire général désignera les membres..
- Cette commission pourra exiger la production d’un modèle des sièges. Elle arrêtera la liste des personnes admises à prendre part à l’adjudication.
- Art. 5. Avis de l’admission. — Chaque concurrent sera informé, par lettre recommandée, de la décision prise en ce qui le concerne.
- Art. 6. Cautionnement provisoire. — Les personnes admises à soumissionner devront déposer un cautionnement provisoire de cinq mille francs (5,ooo fr.).
- Art. 7. Forme des soumissions et pièces annexes. — La soumission sera rédigée sur papier timbré, conformément au modèle ci-annexé.
- A la soumission devront être joints :
- i° L’avis d’admission ;
- 2° La déclaration de versement du cautionnement provisoire.
- Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des pièces ci-dessus exigées, ou qui ne sera pas conforme au modèle ci-annexé, sera déclarée nulle et non avenue.
- Art. 8. Dépôt des soumissions et des pièces annexes. — Les pièces annexes seront renfermées dans un paquet cacheté ; la soumission sera elle-même renfermée dans une autre enveloppe aussi cachetée.
- Les paquets porteront extérieurement une mention relative à la nature de leur contenu et indiquant le lot auquel s’applique la soumission.
- Les enveloppes contenant les soumissions et leurs pièces annexes seront déposées, le jour de l’adjudication, sur le bureau de la commission.
- Art. 9. Ouverture des soumissions. — A cette séance, il sera procédé d’abord à l’adjudication du premier lot; à cet effet, un pli cacheté, indiquant le minimum de prix qui aura été fixé à l’avance, pour le premier lot, sera déposé sur le bureau, à l’ouverture de la séance.
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- CONCESSIONS.
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- Les enveloppes contenant les pièces annexes déposées par les soumissionnaires du premier lot seront ouvertes publiquement et il sera dressé un état des concurrents.
- Les soumissions relatives au premier lot et appuyées des pièces réglementaires seront ensuite ouvertes, également en présence du public ; il en sera donné lecture et le soumissionnaire qui aura offert la redevance la plus forte sera déclaré adjudicataire de ce lot.
- 11 sera procédé ensuite, de la même manière, à l’adjudication du second lot.
- Art. 10. Réadjudication. — Si aucun des soumissionnaires ne se trouve dans les limites fixées par le minimum de prix arrêté à l’avance, il pourra être procédé séance tenante à une nouvelle adjudication entre les soumissionnaires présents.
- Si l’offre la plus forte est souscrite par plusieurs soumissionnaires, il sera procédé à une nouvelle adjudication, soit séance tenante, si les soumissionnaires sont présents ou représentés, soit dans un délai déterminé par le bureau, mais entre ces soumissionnaires seulement.
- Les prix de cette nouvelle adjudication ne pourront être inférieurs à ceux de la première.
- Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres, ou si cette tentative amenait encore des offres égales, il serait procédé à un tirage au sort entre ces soumissionnaires.
- Art. 11. Approbation de l’adjudication. — L’adjudication sera subordonnée à l’approbation ministérielle si elle donne lieu à quelques observations ou réclamations, et l’approbation devra être donnée ou refusée dans un délai de quinze jours ; dans le cas contraire, elle sera approuvée par le Commissaire général dans un délai de quinze jours.
- TITRE III.
- EXPLOITATION.
- Art. 12. Fourniture des sièges. -— Les adjudicataires fourniront, à leurs frais, les chaises et fauteuils devant former le matériel de l’exploitation. Ces sièges seront conformes au type adopté par l’Administration.
- Art. 13. Nombre des sièges. — Le nombre minimum des sièges est établi comme suit :
- Pour le ier lot............................................... 8,ooo sièges.
- Pour le 2° lot................................................ 10,000
- Ces sièges devront être prêts à être livrés à l’Administration dans les conditions suivantes :
- îjk huit jours avant l’ouverture de l’Exposition;
- îjh huit jours après l’ouverture de l’Exposition;
- 1/2 quinze jours après cette date.
- Dans le cas où les sièges ne seraient pas prêts h être livrés dans les conditions ci-dessus fixées, les concessionnaires seraient passibles d’une indemnité de 0 fr. 5o par siège et par jour de retard.
- En aucun cas et sous aucun prétexte, même sous celui de recette insuffisante, le nombre des sièges ne pourra être inférieur aux minima fixés ci-dessus.
- Le nombre des fauteuils ne devra pas être supérieur au tiers de celui des chaises.
- Tous les sièges porteront une marque distinctive qui en fixe la propriété.
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- CONCESSIONS.
- Art. 14. Entretien du matériel. — Les adjudicataires devront entretenir le matériel en constant état de propreté ; ils le feront repeindre toutes les fois que l’Administration le jugera nécessaire.
- Art. 15. Visite du matériel. — L’Administration se réserve le droit de faire visiter le matériel à telles époques et autant de fois quelle le jugera convenable.
- A la suite de ces visites, si des travaux de remplacement ou de réparation de matériel sont reconnus nécessaires, l’Administration mettra les concessionnaires en demeure de les exécuter à leurs frais, dans les délais à fixer par ordres de service.
- Art. 16 Exécution d’office. — Si les adjudicataires n’exécutent pas, dans les délais qui leur sont assignés, les travaux à leur charge, l’Administration pourra les faire exécuter d’office, aux frais, risques et périls des adjudicataires, et imputer les dépenses en résultant sur leurs cautionnements, qu’ils devront reconstituer dans un délai de quinze jours à partir de la date de l’avertissement qu’ils recevront à cet effet.
- Art. 17. Sièges gratuits. — Les adjudicataires auront seuls le droit de louer des sièges dans l’intérieur de leurs concessions; mais les promeneurs auront la faculté d’apporter des sièges pliants pour leur usage personnel, sans être tenus à aucune redevance, et l’Administration se réserve le droit :
- i° D’établir tel nombre de bancs publics et gratuits quelle jugera convenable ;
- 2° D’accorder, à titre gratuit ou onéreux, aux concessionnaires d’établissements de consommation ou de spectacle et autres industriels pourvus d’une exploitation soit à l’intérieur, soit sur le bord des jardins, la faculté de placer, devant ou autour de leurs établissements, des tables et chaises à l’usage des consommateurs ou spectateurs ;
- 3° De placer dans les palais, galeries et serres, des chaises et fauteuils exposés, mis gratuitement à la disposition du public.
- Art. 18. Disposition des sièges. — Les sièges seront disposés de manière à ne gêner en rien la circulation. Il n’en sera pas mis le long des allées et trottoirs de moins de 4 mètres de largeur ; il n’en sera établi qu’un rang sur ceux d’une largeur de 4 à 8 mètres et deux rangs sur ceux ayant plus de 8 mètres. Dans ce dernier cas, les fauteuils et les chaises seront répartis de la même manière dans les deux rangées ; ils ne pourront être placés à moins de 3 mètres de distance des passages conduisant aux portes des palais et aux escaliers, ni dans l’étendue des parties correspondantes aux emplacements affectés où à affecter au stationnement des fauteuils roulants et véhicules analogues; ils seront tenus à une distance suffisante des arbres, massifs et pelouses, pour n’occasionner aucun dommage.
- Les rangées de sièges seront d’ailleurs interrompues au droit des bancs, et des intervalles de 2 mètres de largeur au moins seront ménagés dans ces rangées à une distance maximum de 1 5 mètres les uns des autres, afin de permettre la circulation des piétons entre les différentes ailées et de faciliter aux jardiniers l’accès des allées, des pelouses et des massifs.
- Il est expressément défendu de laisser déranger les chaises des endroits qui leur sont affectés et, en particulier, de les laisser emporter sur les gazons; chaque siège dérangé devra être rentré immédiatement dans son rang.
- Sur les points où ont lieu les concerts, tous les sièges seront rangés en ligne sur les trottoirs et les allées, suivant les indications des agents de l’Administration, pendant la durée des concerts; immédiatement après, ils devront être enlevés et reportés à leur place habituelle.
- Cette opération devra être terminée en une demi-heure.
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- Art. 19. Dégradations.— Toute dégradation aux constructions, plantations ou ouvrages quelconques, provenant du fait des concessionnaires ou de leurs agents ou employés à quelque titre que ce soit, sera réparée d’office et à leurs frais, sans préjudice de l’amende édictée à l’article 2 4 ci-après.
- Art. 20. Fêtes. Travaux, etc. — Les jours de fêtes ou de cérémonies, les adjudicataires devront, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, enlever complètement, à la première réquisition, tous les sièges, ou les déposer aux endroits qui leur seront indiqués, pour ne point gêner la circulation.
- Il en sera de même en cas d’exécution de travaux par l’Administration.
- Dans le cas où les ordres donnés seraient restés sans effet dans les délais prescrits, il serait procédé d’office à leur exécution, aux frais, risques et périls des adjudicataires, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle mise en demeure.
- Les adjudicataires ne pourront réclamer aucune indemnité ni réduction de la redevance, à raison de la fermeture de telle ou telle partie des jard ns à la circulation publique, lorsque des circonstances imprévues l’exigeront.
- Il en sera de même des changements apportés dans les heures d’ouverture et de fermeture de l’Exposition.
- Art. 21. Prix de la location. — Le prix maximum de location que les adjudicataires sont autorisés à percevoir est fixé à 0 fr. 10 pour les chaises et à 0 fr. 1 5 pour les fauteuils.
- Il est formellement interdit d’exiger ou même de recevoir un prix plus élevé.
- Art. 22. Délivrance de reçus aux occupants de sièges. — Les agents chargés de la perception sont tenus de remettre à chaque personne se servant de sièges, et au moment du payement, un bulletin de forme déterminée indiquant la somme reçue et portant chaque jour une marque particulière.
- Les bulletins délivrés dans la matinée et dans l’après-midi seront valables jusqu’à l’heure fixée pour les entrées du soir, à partir de laquelle il sera délivré de nouveaux bulletins valables toute la soirée.
- Art. 23. Poteaux-affiches. — Les adjudicataires seront tenus d’apposer d’une manière ostensible et d’entretenir à leurs frais, aux points qui leur seront indiqués, des poteaux-affiches d’un modèle déterminé, relatant par extrait les dispositions des articles 21 et 2 2.
- Art. 24. Infractions. — Les adjudicataires seront passibles, pour les infractions constatées aux conditions du cahier des charges, des amendes ci-après :
- Par jour et par siège manquant à chaque emplacement désigné....... of 5o
- Pour tout siège non disposé conformément à l’article 18........... o 25
- Pour tout siège dérangé, non ramené à son rang dans les conditions prévues à l’article 18 et pour chaque bulletin de payement non remis par le receveur entre les mnius de la personne qui occupe un siège. o 2 5 Pour toute infraction à l’article 21 fixant le prix h percevoir, sans préjudice de toute restitution ainsi que de tous dommages-intérêts envers
- qui de droit................................................... 20 00
- Pour toute infraction à l’article 23, par jour et par poteau-affiche ... 1 00
- Pour chaque dégradation faisant l’objet de l’article 19........... 20 00
- Ces amendes seront appliquées par le Commissaire général, d’après les procès-verbaux dressés par les agents de l’Administration, et seront recouvrées en vertu de titres de perception délivrés par lui.
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- CONCESSIONS.
- Au besoin, le montant de ces amendes et celui des dépenses d’exécution d’office seront prélevés sur les cautionnements des adjudicataires, qui devront les reconstituer à première réquisition, comme il est dit à l’article 16.
- En cas de déchéance, le matériel de l’exploitation devra être laissé sur place pour l’usage de l’Administration, qui en fera dresser contradictoirement un état et qui assurera le service comme elle le jugera convenable.
- Art. 25. Personnel. Police de l’exploitation. — Les adjudicataires choisiront le personnel nécessaire à leur l’exploitation ; mais ils devront le faire agréer par l’Administration.
- Les receveurs ou receveuses devront être revêtus d’insignes apparents indiquant leurs fonctions.
- Les mesures que les adjudicataires prendront en vue d’assurer le service qui leur est confié feront l’objet d’un règlement soumis à l’approbation du Commissaire général.
- Indépendamment des obligations imposées aux concessionnaires par l’article 19 du cahier des clauses et conditions générales du 1 5 avril 1 897, les adjudicataires devront se conformer à toutes les injonctions qui leur seraient adressées par les agents de l’Administration en vue de la conservation des jardins, constructions et ouvrages quelconques.
- Art. 26. Enlèvement. — Après la clôture de l’Exposition, tous les sièges devront être enlevés dans un délai de huit jours après la réception de l’ordre de service prescrivant leur enlèvement, et ce sous les pénalités de l’article 1 3.
- Art. 27. Cautionnement. — Le cautionnement définitif sera égal au sixième du montant de la redevance.
- Art. 28. Redevance. — La redevance sera payable en un seul terme, le icr avril 1900.
- Art. 29. Clauses et conditions générales. — Indépendamment des conditions particulières qui précèdent, les adjudicataires seront soumis aux clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires, en vertu de l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du i5 avril 1897.
- Paris, le 8 juillet 1899.
- Présenté par le Commissaire général, Le Ministre du commerce, de l’industrie,
- A. PICARD. des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
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- CLAUSES ET CONDITIONS SPÉCIALES
- IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES D’ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE CONSOMMATION À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (22 mars 1899.)
- TITRE INDISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
- Art. Ier. Mode de concession. — Les emplacements réservés aux Français pour les établissements de consommation seront concédés par voie d’adjudication. Nul ne pourra être adjudicataire de plus d’un de ces établissements.
- Art. 2. Division des emplacements. — Les emplacements comprennent deux catégories :
- 10 Ceux qui sont situés à l’intérieur des palais ;
- 9° Ceux qui se trouvent dans les parcs et jardins et sur lesquels les établissements de consommation devront être construits par les concessionnaires.
- Art. 3. Nature des établissements. — Sauf exception spécifiée par l’Administration, avant l’adjudication, les établissements de consommation seront tous, à la fois, affectés à l’usage de restaurants et à l’usage de cafés, brasseries ou glaciers.
- Art. à. Division des établissements. — Les établissements de consommation sont répartis en trois classes :
- Établissements de luxe ;
- Etablissements à prix moyen ;
- Etablissements populaires.
- TITRE II.
- ADJUDICATION.
- 1° Demandes d’admission.
- Art. 5. Présentation des demandes. — Toute personne, désirant prendre part à l’adjudication des établissements de consommation, devra adresser au Commissariat général, trente jours au moins avant la date de cette adjudication, une demande d’admission, écrite sur papier timbré, faisant connaître ses nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance.
- Les concurrents devront joindre à cette demande :
- i° Une pièce établissant qu’ils sont de nationalité française;
- 2° Un extrait de leur casier judiciaire ayant moins d’une année de date ;
- 3° Des pièces attestant, non seulement leur aptitude à gérer l’établissement qu’ils demandent, mais aussi leurs ressources financières ; ,
- /i° Une note relative aux établissements qu’ils ont précédemment exploités.
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- CONCESSIONS.
- Si la demande est formulée au nom d’une société, elle sera accompagnée :
- A. — D’une expédition légalisée de l’acte de société, des statuts et, le cas échéant, des actes modificatifs. Ces pièces devront établir que la société est organisée conformément aux lois françaises en vigueur, quelle a son siège social sur le territoire français et quelle est constituée pour une durée au moins égale à celle de la concession sollicitée;
- B. — Des pièces justifiant la nationalité française pour les personnes suivantes :
- a. S’il s’agit d’une société en commandite ou en nom collectif, tous les sociétaires, directeurs ou gérants, dont les noms figurent dans la raison sociale;
- b. S’il s’agit d’une société anonyme, le président et les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration, ainsi que toutes les personnes qui, d’après les statuts, ont qualité pour traiter au nom de la société et pour la représenter en ce qui concerne l’exécution du contrat.
- Une déclaration signée par le président du conseil d’administration et légalisée fera connaître les noms de ces diverses personnes.
- Art. 6. Examen des demandes. — Les demandes d’admission et les pièces annexes seront soumises à l’examen d’une commission dont les membres seront nommés par le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
- Cette commission arrêtera la liste des concurrents admis à prendre part à l’adjudication et ceux-ci seront avisés, par lettre recommandée, du jour de l’ouverture des soumissions.
- 2° Soumissions.
- Art. 7. Forme des soumissions et pièces annexes. — Les soumissions des concurrents admis à prendre part à l’adjudication devront être rédigées sur papier timbré, conformément au modèle annexé au présent cahier des charges. Les offres quelles contiendront seront énoncées en francs sans fraction. Elles ne pourront s’appliquer qu’à un seul emplacement désigné spécialement par le soumissionnaire. Toutefois, celui-ci pourra subsidiairement et pour le cas où il ne serait pas déclaré adjudicataire du lot qu’il sollicite, formuler d’autres offres applicables à tels autres emplacements qu’il devra également désigner, en les classant par ordre de préférence.
- Aux soumissions seront joints :
- i° Pour les établissements à prix moyen et les établissements populaires, un tarif des principales consommations ;
- 2° Pour les établissements de consommation situés en dehors des palais, un avant-projet des constructions à édifier.
- Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des pièces ci-dessus exigées sera déclarée nulle et non avenue.
- Art. 8. Dépôt des soumissions. — Chaque soumission sera mise sous enveloppe cachetée portant pour suscription : «Exposition universelle de 1900. Etablissements «de consommation».
- Les pièces annexes seront renfermées dans une autre enveloppe, également cachetée, portant la même suscription. Les enveloppes contenant les soumissions et leurs pièces annexes pourront être adressées, par lettres recommandées, au Commissaire général ou remises, en séance publique, au président de la commission.
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- CONCESSIONS.
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- Art. 9. Ouverture des soumissions. — A cette séance, un pli cacheté indiquant le minimum de prix qui aura été fixé à l’avance, sera déposé sur le bureau. Les paquets seront décachetés en présence des concurrents et il sera donné lecture des soumissions ; procès-verbal sera dressé des offres qu’elles contiendront.
- Art. 10. Examen des soumissions. — Les soumissions et les pièces annexes seront ensuite examinées et classées par la commission.
- Pour les établissements de consommation situés dans les palais, la commission classera les soumissionnaires par ordre d’importance des offres de redevance.
- Pour les autres établissements, elle tiendra compte, non seulement de l’importance des offres, mais aussi de la valeur des projets de construction.
- Dans les deux cas, s’il s’agit d’établissements populaires ou à prix moyen, elle devra prendre également en considération le tarif des consommations.
- La commission procédera à l’ouverture du pli cacheté contenant l’indication par l’Administration du minimum au-dessous duquel l’adjudication ne peut être prononcée.
- Elle prononcera ensuite, s’il y a lieu, l’adjudication qui ne sera définitive qu’après approbation du Commissaire général, dans les quinze jours du procès-verbal.
- Si plusieurs soumissionnaires offrent le même prix et si les conditions d’exécution sont équivalentes, il sera procédé à une réadjudication entre ces soumissionnaires seuls; si les soumissionnaires ne sont pas tous présents au moment de la proclamation du résultat, la réadjudication sera remise à huitaine.
- TITRE III.
- CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT.
- Art. 11. Constructions.— Sur les emplacements de la première catégorie, l’Administration ne livre que les murs des caves, les piliers de la construction métallique soutenant la couverture, la couverture, le plancher du premier étage.
- Elle ne livre que le sol des emplacements de la deuxième catégorie, dans l’état oii il se trouve actuellement.
- Art. 12. Fourneaux, cuisines et éclairage. — Les fourneaux, cuisines et dépendances seront disposés de telle sorte qu’ils ne choquent ni la vue ni l’odorat et qu’ils ne puissent incommoder les exposants et les visiteurs.
- L’éclairage devra se faire exclusivement au moyen de l’électricité.
- Art. 13. Mobilier. Chaises. Bancs. — Tout le mobilier appartenant au concessionnaire, devra être marqué à son chiffre, en caractères visibles et bien reconnaissables.
- Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, employer pour son usage le matériel (bancs, chaises, etc.) appartenant ou confié à l’Administration.
- Art. \h. Aménagement du sol. — Les travaux d’aménagement du sol des emplacements de la deuxième catégorie (enlèvement d’arbres, de gazon, etc.) et la remise en l’état primitif de ces terrains, après enlèvement des constructions et nivellement du sol par les concessionnaires, seront exécutés, aux frais de ceux-ci, par les soins de l’Administration. Le remboursement des débours occasionnés par ces travaux aura lieu en vertu de titres de perception, délivrés par le Commissaire général.
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- CONCESSIONS.
- TITRE IVv
- EXPLOITATION.
- Art. 15. Nature de ïexploitation.— Tous les établissements (le consommation, quelle que soit leur dénomination, devront être principalement installés et exploités en vue de l’alimentation des visiteurs. L’emplacement loué ne pourra être employé à aucun autre usage que celui pour lequel il aura été concédé.
- Il est formellement interdit d’y exercer, d’y faire ou d’y laisser exercer, par qui que ce soit, aucune industrie ou aucun commerce accessoires, ne se rattachant pas à cette exploitation.
- Art. 16. Publicité. — Aucune publicité ne pourra être faite à l’extérieur des établissements de consommation.
- La publicité intérieure devra se rapporter exclusivement à des produits alimentaires débités dans ces établissements.
- Art. 17. Terrasses. — Il est formellement interdit de mettre des chaises et des tables en terrasse, en dehors de la limite du terrain concédé.
- Art. 18. Mesures de sécurité. — Dans la construction et l’exploitation, le concessionnaire devra prendre toutes les mesures de sécurité et de sauvetage, notamment les dispositions préventives et défensives contre l’incendie, qui lui seront prescrites par l’Administration.
- Il devra faire assurer contre l’incendie, par une compagnie française, les lieux loués et soumettre la police d’assurance, préalablement à l’ouverture de l’Exposition, à l’approbation du Commissaire général.
- L’assurance portera, non seulement sur les incendies ordinaires, mais encore sur tous les autres risques, notamment les dégâts produits par la foudre, le gaz, l’électricité ou par toute matière inflammable ou explosible.
- TITRE V.
- CAUTIONNEMENT ET REDEVANCE.
- Art. 19. Cautionnement. — Les soumissionnaires n’auront pas à verser de cautionnement provisoire. Le cautionnement définitif est fixé au sixième du montant de la redevance.
- Art. 20. Redevance. — La redevance sera exigible ainsi qu’il suit :
- La première moitié sera payée en trois termes :
- Le ier septembre 1899 ;
- Le ier décembre 1899 ;
- Le ier mars 1900;
- La seconde moitié par sixièmes, le premier de chaque mois.
- Le premier sixième de cette seconde moitié devra être versé le icrmai 1900.
- Art. 2 1. Réduction des surfaces. — L’Administration se réserve le droit de réduire la surface concédée dans la limite d’un dixième.
- Art. 22. Clauses et conditions générales et particulières. — Indépendamment des conditions spéciales qui précèdent, les adjudicataires des établissements de consommation seront soumis aux clauses et conditions générales imposées aux concession-
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- naires d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires, en vertu de l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du i5 avril 1897.
- Des clauses particulières pourront être imposées pour l’installation de certains établissements.
- Paris, le 2 2 mars 1899.
- Présenté par le Commissaire général, A. PICARD.
- Le Ministre du commercé, de l industrie, des postes et des télégraphes,
- Paul DELOMBRE.
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- CLAUSES ET CONDITIONS SPÉCIALES
- IMPOSEES AUX CONCESSIONNAIRES DE KIOSQUES DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900.
- (27 décembre 1899.)
- TITRE I".
- DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
- Art. 1er. Mode de concession. — Les kiosques destinés à la vente de produits alimentaires, de publications et de fleurs seront concédés par voie d’adjudication.
- Nul ne pourra être adjudicataire de plus d’un de ces établissements.
- Art. 2. Affectation et nombre des kiosques. — Le Commissaire général désignera le nombre des kiosques et déterminera les dimensions et l’affectation de chacun d’eux.
- TITRE IL
- ADJUDICATION.
- 1° Demandes d’admission.
- Art. 3. Présentation des demandes. — Toute personne désirant prendre part à l’adjudication des kiosques devra adresser, dix jours avant la date de l’adjudication, au Commissariat général, une demande d’admission écrite sur papier timbré, faisant connaître ses nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance.
- Les concurrents devront joindre à cette demande :
- i° Une pièce établissant qu’ils sont de nationalité française;
- 20 Un extrait de leur casier judiciaire ayant moins d’une année de date ;
- 3° Des pièces attestant leurs moyens d’action.
- Art. h. Examen des demandes. — Les demandes d’admission et les pièces annexes seront soumises à l’examen d’une commission dont les membres seront nommés par le Commissaire général.
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- CONCESSIONS.
- Cette commission arrêtera la liste des concurrents aamis à prendre part à l’adjudication et ceux-ci seront avisés, par lettre recommandée, du jour de l’ouverture des soumissions.
- 2° Soumissions.
- Art. 5. Forme des soumissions et pièces annexes. — Les soumissions des concurrents admis à prendre parla l’adjudication devront être rédigées sur papier timbré, conformément au modèle annexé au présent cahier des charges. Les offres quelles contiendront seront énoncées en francs, sans fraction.
- Chaque soumission ne pourra s’appliquer qu’à un seul kiosque dont le numéro correspondant à celui du plan de distribution des emplacements devra être clairement indiqué. La soumission devra être accompagnée de l’avis d’admission.
- Art. 6. Dépôt des soumissions. — Chaque soumission, accompagnée de l’avis d’admission, sera mise sous enveloppe cachetée portant pour suscription : Exposition universelle de 1900 — Adjudication du kiosque n° , et indiquant le nom du soumissionnaire.
- Les enveloppes contenant la soumission et l’avis d’admission seront déposées, le jour de l’adjudication, sur le bureau de la commission.
- Art. 7. Ouverture des soumissions. — A la séance d’adjudication, un pli cacheté, indiquant le minimum de redevance qui aura été fixé à l’avance pour chaque kiosque et au-dessous duquel l’adjudication ne pourra pas être prononcée, sera déposé sur le bureau.
- La commission procédera d’abord à l’adjudication du premier kiosque.
- A cet effet, les enveloppes contenant les soumissions et les avis d’admission s’appliquant au premier kiosque seront décachetées.
- La commission procédera ensuite à l’ouverture du pli cacheté contenant l’indication du minimum de redevance fixé par l’Administration.
- Elle prononcera, s’il y a lieu, l’adjudication du premier kiosque.
- Il sera procédé de même pour chacun des kiosques suivants; mais la commission ne tiendra pas compte des offres qui pourraient être faites par des soumissionnaires qui auraient été précédemment déclarés adjudicataires d’un kiosque.
- Art. 8. Rêadjudication. — Si l’offre la plus forte, supérieure au minimum fixé, est souscrite par plusieurs soumissionnaires, il sera procédé à une nouvelle adjudication, séance tenante, entre ceux de ces soumissionnaires qui seront présents ou représentés.
- Les prix de cette nouvelle adjudication ne pourront être inférieurs à ceux de la première.
- Art. 9. Approbation de l’adjudication. — L’adjudication sera subordonnée à l’approbation ministérielle si elle donne lieu à quelques observations ou réclamations et l’approbation devra être donnée ou refusée dans un délai de quinze jours ; dans le cas contraire, elle sera approuvée par le Commissaire général, dans un délai de quinze jours.
- TITRE III.
- CONSTRUCTION ET EXPLOITATION.
- Art. 10. Construction. — L’Administration ne livre que le sol des emplacements sur lesquels les kiosques seront construits.
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- Ces emplacements seront mis à la disposition des adjudicataires dans l’état où ils se trouvent actuellement. Les travaux d’aménagement et de remise en état de ces terrains, après enlèvement des kiosques et nivellement du sol par les adjudicataires, seront exécutés, aux frais de ceux-ci, par les soins de l’Administration. A cet effet, un état des lieux sera dressé pour chaque emplacement. Le remboursement des débours occasionnés par ces travaux aura lieu en vertu de titres de perception délivrés par le Commissaire général.
- Les concessionnaires devront remettre dans le délai d’un mois après la date de l’adjudication leurs projets de constructions. Ils auront la faculté : soit d’adopter l’un des modèles fournis par l’Administration à titre de renseignements, soit de proposer tel autre modèle qui leur conviendrait. L’Administration pourra apporter aux projets les modifications quelle jugera utiles dans l’intérêt de l’art, de la sécurité et de la police.
- Art. 11. Nature de l’exploitation. — Les kiosques ne pourront recevoir d’autre affectation que celle qui est prévue au dossier d’adjudication.
- Ceux qui sont destinés à la vente de produits alimentaires ne pourront être réservés à des spécialités. La vente des repas en paniers est formellement interdite.
- Dans les kiosques à journaux, il pourra également être vendu des publications (guides, photographies, plans de l’Exposition, cartes postales, etc.), dont la vente aura été autorisée par le Commissaire général.
- Art. 12. Publicité. — Toute publicité est interdite tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des kiosques.
- Art. 13. Terrasses. — Il est formellement interdit de mettre des chaises et des tables autour des kiosques.
- Art. là. Chaises et bancs. — Les adjudicataires ne pourront, sous aucun prétexte, employer pour leur usage le matériel (bancs, chaises, etc.) appartenant ou confié à l’Administration.
- Art. 15. Éclairage. — L’éclairage devra se faire soit au moyen de l’électricité, soit au moyen du gaz.
- Art. 16. Mesures de sécurité. — Dans la construction et l’exploitation, les concessionnaires devront prendre toutes les mesures de sécurité et notamment les dispositions préventives et défensives contre l’incendie qui leur seront prescrites par l’Administration.
- Ils devront faire assurer les kiosques contre l’incendie par une compagnie française et soumettre la police d’assurance, préalablement à l’ouverture de l’Exposition, à l’approbation du Commissaire général.
- L’assurance portera, non seulement sur les incendies ordinaires, mais encore sur tous les autres risques, notamment les dégâts produits par la foudre, le gaz, l’électricité , ou par toute matière inflammable ou explosible.
- TITRE IV.
- CAUTIONNEMENT et redevance.
- Art. 17. Cautionnement. — Les soumissionnaires n’auront pas à verser de cautionnement provisoire. Le cautionnement définitif est fixé au quart du montant de la redevance.
- Art. 18. Redevance. — La redevance est exigible ainsi qu’il suit :
- Le premier quart, dix jours au plus tard après l’approbation de l’adjudication;
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- G24
- CONCESSIONS.
- Les trois autres quarts, par douzièmes. (Le premier de ces douzièmes sera versé le 15 avril 1900 et les autres le icr et le i5 de chaque mois.)
- Art. 19. Clauses et conditions générales et particulières. — Indépendamment des conditions spéciales qui précèdent, les adjudicataires des kiosques seront soumis aux clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes, d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires, en vertu de l’arrêté du Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, en date du i5 avril 1897.
- Paris, le 27 décembre 1899.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
- Présenté par le Commissaire général, A. PICARD.
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- XI
- LIQUIDATION
- ANNEXES.
- 4o
- IMl’IUMLUIE NATIONALE.
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- LIQUIDATION.
- 127
- LOI DU 9 DÉCEMBRE 1902
- APPROUVANT LA CONVENTION RELATIVE À LA REMISE À LA VILLE DE PARIS DES TERRAINS DU CHAMP DE MARS OCCUPÉS PAR L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
- Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
- Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Art. 1er. Est approuvée la convention passée entre l’Etat et la ville de Paris, dont le texte est annexé à la présente loi et qui a pour objet la remise à la ville de Paris des terrains du Champ de Mars occupés par l’Exposition de 1900.
- Toutefois, les aliénations que le Gouvernement pourra autoriser en vertu de l’article 3 de ladite convention ne pourront s’étendre à plus de 110 mètres des limites actuelles de l’avenue de La Bourdonnais et de l’avenue de Suffren.
- Art. 2. La convention visée dans l’article précédent sera enregistrée au droit fixe de trois francs et ne donnera lieu à la perception d’aucun droit de mutation.
- Les frais d’enregistrement seront à la charge de la ville de Paris.
- La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
- Fait à Paris, le 9 décembre 1902.
- ÉMILE LOUBET.
- Par le Président de la République :
- Le Président du conseil, Ministre de l’intérieur et des cultes,
- E. COMBES.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- Georges TROUILLOT.
- Le Ministre des finances,
- ROUVIER.
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- LOI RELATIVE AU CHAMP DE MARS.
- ANNEXE.
- CONVENTION.
- Entre les soussignés :
- M. Millerand, Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes ;
- Et M. Caillaux, Ministre des finances, agissant tous deux au nom de l’État, d’une part,
- Et M. de Selves, Préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, conformément à une délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 1901, d’autre part,
- Il a été convenu ce qui suit :
- Art. 1er. La ville de Paris renonce au droit qui lui est réservé par la convention du 8 novembre i8q5, approuvée par la loi du i3 juin 1896, de recevoir au Champ de Mars et au Trocadéro, en remplacement des palais de 1899 démolis pour l’Exposition universelle de 1900, des constructions équivalentes de même surface totale.
- Art. 2. L’Administration de l’Exposition de 1900 fera démolir à ses risques et périls tous les palais édifiés par elle au Champ de Mars pour l’Exposition de 1900.
- Les dépenses incomberont au budget de l’Exposition et le produit de la vente des matériaux sera rattaché à ses recettes conformément à la loi du 13 juin
- i896'
- Art. 3. L’Etat concède à la ville de Paris le droit :
- i° De démolir la galerie des Machines de 1889;
- 20 D’aliéner les terrains du Champ de Mars en bordure des avenues de La Bourdonnais et de Suffren, sur une largeur minima de 5o mètres et suivant le plan qui sera dressé par l’administration municipale et agréé par le Gouvernement.
- Art. à. Le produit des aliénations appartiendra à la ville de Paris jusqu’à concurrence de 10 millions de francs. Au delà de ce chiffre, les deux premiers millions seront intégralement versés à l’Etat pour l’aménagement des locaux destinés aux expositions d’animaux et de produits agricoles. L’excédent sera ensuite attribué pour moitié à l’Etat et pour moitié à la ville de Paris.
- Art. 5. La première part de la ville dans le produit des aliénations, soit 10 millions, sera spécialement affectée aux travaux de viabilité nécessités par le lotissement des terrains mis en vente, à l’aménagement en parcs et jardins de la partie centrale du Champ de Mars, ainsi qu’à des travaux d’embellissement, notamment dans le périmètre de l’Exposition de 1900, suivant un programme qui sera arrêté d’accord avec le Gouvernement et approuvé par le conseil municipal.
- Cette part restera distincte des autres recettes de la ville et formera un compte spécial soumis au contrôle du Gouvernement.
- Art. 6. Le prix de rachat des serres et de la passerelle à verser à l’Exposition est fixé à 600,000 francs et sera prélevé sur les premiers fonds à provenir de la vente des terrains du Champ de Mars après les trois premiers millions.
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- LOI RELATIVE AU CHAMP DE MARS.
- 629
- Art. 7. La convention sera enregistrée au droit fixe de 3 francs et ne donnera lieu à la perception d’aucun droit de mutation.
- Les frais d’enregistrement seront à la charge de la ville de Paris.
- Fait à Paris, le i5 janvier 1902.
- Le Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,
- A. MILLERAND.
- Le Préfet de la Seine, J. de SELVES.
- Le Ministre des finances, CAILLAUX.
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- II
- TABLEAUX STATISTIQUES ET FINANCIERS
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- Tableau N° 1
- STATISTIQUE PAR CLASSE
- DES EXPOSANTS FRANÇAIS ET DES EXPOSANTS ÉTRANGERS
- SANS DISTINCTION DE PAYS
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- 634 STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- NUMÉROS des CLASSES. DÉSIGNATION DES CLASSES. FRANÇAIS. ÉTRANGERS. TOTAUX.
- 1 Education do l’enfant. — Enseignement primaire. Enseignement des adultes 4,112 45o 4,5()2
- 2 Enseignement secondaire 66 351 4i 7
- 3 Enseignement supérieur. — Institutions scientifiques. 539 34g 888
- 4 Enseignement spécial artistique a55 95 35o
- 5 Enseignement spécial agricole 21 3 188 4o 1
- 6 Enseignement spécial industriel et commercial.... 46o 362 822
- 7 Peinture. — Cartons. — Dessins 833 1,902 2,735
- 8 Gravure et lithographie e58 2 2 9 487
- 9 Sculpture et gravure en médailles et sur pierres fines 344 477 821
- iO Architecture 155 34 0 4 g5
- 1 1 Typographie. — Impressions diverses 286 /l79 765
- 12 Photographie 458 543 1,001
- 13 Librairie; éditions musicales. — lteliure (matériel et produits). Journaux. Affiches 1,088 1,13 5 2,223
- 14 Cartes et appareils de géographie et de cosmographie. Topographie 201 154 355
- 15 Instruments de précision. — Monnaies et médailles. 1 5 g 32.4 483
- 1 f> Médecine et chirurgie 1 28 2 4o 368
- 17 Instruments de musique 15 2 311 463
- 18 Matériel de Part théâtral 72 41 113
- 19 Machines à vapeur 229 220 44g
- 20 Machines motrices diverses 148 82 23o
- 21 Appareils divers de la mécanique générale 3o4 270 574
- 22 Machines-outils ’-Q1 3oo 4g t
- 23 Production et utilisation mécaniques de l’électricité. 87 223 3i 0
- 24 Électro-chimie 86 5 9 145
- 25 Eclairage électrique 1 o4 157 261
- 26 Télégraphie et téléphonie 76 153 229
- 27 Applications diverses de l’électricité 78 106 184
- 28 Matériaux, matériel et procédés du génie civil.... 236 2 48 484
- 29 Modèles, plans et dessins de travaux publics 756 377 1,133
- 30 Carrosserie et charronnage, automobiles et cycles. . A 99 286 785
- 31 Sellerie et bourrellerie 67 102 169
- 32 Matériel des chemins de fer et tramways i35 416 551
- 33 Matériel de la navigation de commerce 288 789 1,077
- 34 Aérostation 3o 8 38
- 35 Matériel et procédés des exploitations rurales 4 61 .626 987
- 36 Matériel et procédés de la viticulture 3i 2 111 423
- 37 Matériel et procédés des industries agricoles 9 8 166 264
- 38 Agronomie. — Statistique agricole 691 36o i,o5i
- 39 Produits agricoles alimentaires d’origine végétale. . g84 3,299 4,283
- 40 Produits agricoles alimentaires d’origine animale. . 53 611 664
- 41 Produits agricoles non alimentaires 221 i,246 1,467
- A reporter 15,gi3 i8,o85 33,998
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- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- 635
- NUMÉROS des : CLASSES. DÉSIGNATION DES CLASSES. FRANÇAIS. ÉTRANGERS. TOTAUX.
- Report 15,gi3 i8,o85 33,998
- 4 2 Insectes utiles et leurs produits. — Insectes nuisibles et végétaux parasitaires 255 A5o 705
- 43 Matériel et procédés de l’horticulture et de l’arboriculture 206 i55 361
- 44 Plantes potagères 73 36 109
- 45 Arbres fruitiers et fruits 242 777 1,019
- 46 Arbres, arbustes, plantes et fleurs d’ornement.... !95 71 266
- 47 Plantes de serre 56 34 9°
- 48 Graines, semences et plants de l’horticulture et des pépinières 62 4 a 1 o4
- 49 Matériel et procédés des exploitations et des industries forestières 26 1 74 200
- 50 Produits des exploitations et des industries forestières 2l3 611 824
- 51 Armes de chasse 118 13o 2 48
- 52 Produits de la chasse 1 26 280 356
- 53 Engins, instruments et produits de la pêche. Aquiculture 229 a58' 487
- 54 Engins, instruments et produits des cueillettes. . . . i39 171 3io
- 55 Matériel et procédés des industries alimentaires. . . 222 274 496
- 56 Produits farineux et leurs dérivés 209 61 2 821
- 57 Produits de la boulangerie et de la pâtisserie 87 120 207
- 58 Conserves de viandes, de poissons,. de légumes et. de fruits 166 6a3 789
- . 59 Sucres et produits de la confiserie; condiments et stimulants 265 84o i,io5
- 60 Vins et eaux-de-vie de vin. ... .7,185 1,874 9>o59
- 61 Sirops et liqueurs; spiritueux divers; alcools d’industrie 5g6 857 i,453
- 62 Boissons diverses 268*. 533 801
- 63 Exploitation des mines, minières et carrières. (Matériel , procédés et produits.) 36o 2,4l 2 2,772
- 64 Grosse métallurgie. (Matériel, procédés et produits. ) ; 123 270 393
- 65 Petite métallurgie. ( Matériel, procédés eL produits.). 299 498 797
- 66 Décoration fixe des édifices publics et des habitations 217 533 750
- 67 Vitraux 53 r>9 122
- 68 Papiers peints. (Matières premières, matériel, procédés et produits.). 57 5o 107
- 69 Meubles à bon marché et meubles de luxe i5o 555 705
- 70 Tapis, tapisseries et autres tissus d’ameublement. (Matériel, procédés et produits.) 169 345 5i4
- 71 Décoration mobile et ouvrages du tapissier. ...... l32 242 374
- 72 Céramique. (Matières premières, matériel, procédés et produits.). 3oo 783 i,o83
- A reporter CO C5 32,7l4 61/12,5
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- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- NUMÉROS dos CLASSES. DÉSIGNATION DES CLASSES. FRANÇAIS. ÉTRANGERS. TOTAUX.
- Report 28,711 32,7i4. 6l,42 5
- 73 Cristaux, verrerie. (Matières premières, matériel, procédés et produits.) 1 23 1 32 255
- 74 Appareils et procédés du chauffage et de la ventilation 1 32 1 56 288
- 75 Appareils et procédés d’éclairage non électrique. . . 2 02 85 337
- 76 Matériel et procédés de la filature et de la corderie. 43 34 77
- 77 Matériel et procédés de la fabricalion des (issus. . . 54 1 23
- 78 Matériel et procédés du blanchiment, de la teinture, de l’impression et de l’apprêt des matières textiles à leurs divers états 9/l 80 174
- 79 Matériel et procédés de la couture et de la fabrication de l’habillement 134 61 i95
- 80 Fils et tissus de colon 178 434 612
- 81 Fils et tissus de lin, de chanvre, etc. — Produits de la corderie 1 1 6 314 43o
- 82 Fils et tissus de laine 208 381 589
- 83 Soies et tissus de soie i94 647 841
- 84 Dentelles, broderies et passementeries 186 74 8 934
- 85 Industries de la confection et de la couture pour hommes, femmes et enfants 118 2 56 874
- 86 Industries diverses du vêtement. 507 891 1,3q8
- 87 Arts chimiques et pharmacie. (Matériel, procédés et produits.) 466 955 1,42 1
- 88 Fabrication du papier. (Matières premières, matériel, procédés et produits.) 102 182 284
- 89 Cuirs et peaux. (Matières premières, matériel, procédés et produits.) 290 346 636
- 90 Parfumerie. (Matières premières, matériel, procédés et produits.) 124 227 35i
- 91 Manufactures de tabacs et d’alluineltes chimiques. (Matériel, procédés et produits.) 87 35o 437
- 92 Papeterie. (Matériel, procédés et produits.) 209 198 407
- 93 Coutellerie. (Matériel, procédés et produits.) 56 67 123
- 94 Orfèvrerie. (Matériel, procédés et produits.) 1 22 392 5i4
- 95 Joaillerie et bijouterie (Matériel, procédés et produits.) 23o 333 563
- 96 Horlogerie. (Matériel, procédés et produits.) 207 181 388
- 97 Bronze, fonte et ferronnerie d’art. — Métaux repoussés. (Matériel, procédés et produits.) 153 533 686
- 98 Brosserie, maroquinerie, tabletterie et vannerie. (Matériel, procédés et produits.) 293 863 1,1 56
- 99 Industrie du caoutchouc et de la gutta-perclia (Matériel, procédés et produits). Objets de voyage et de campement 71 83 154
- 100 Bimbeloterie 1 oC 111 217
- 101 Apprentissage. Protection de l’enfance ouvrière.... 121 75 196
- A reporter 33,687 4i,8q8 75,585
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- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- 637
- NUMÉROS des CLASSKS. DÉSIGNATION DES CLASSES. FRANÇAIS. ÉTRANGERS. TOTAUX.
- Report 33,687 4l,8g8 75,585
- 102 Rémunération du travail. Participation aux bénéfices ?4 20 94
- 103 Grande et petite industrie. — Associations coopératives de production ou de crédit. — Syndicats professionnels 561 416 977
- 104 Grande et petite culture. — Syndicats agricoles. Crédit agricole 5q4 71 • 665
- 105 Sécurité des ateliers. Réglementation du travail. . . 64 82 i46
- 106 Habitations ouvrières 109 173 275
- 107 Sociétés coopératives de consommation 56 131
- 108 Institutions pour le développement intellectuel et moral des ouvriers 434 106 54o
- 109 Institutions de prévoyance 588 314 902
- 110 Initiative publique ou privée en vue du bien-être des citoyens 125 i94
- 111 Hygiène 331 661 992
- 112 Assistance publique 384 3q5 779
- 113 Procédés de colonisation 978 83 36i
- 114 Matériel colonial 162 22 184
- 115 Produits spéciaux destinés à l’exportation dans les colonies 4o5 60 465
- 116 Armement et matériel de l’artillerie 72 72 144
- 117 Génie militaire et services y ressortissant 53 26 79
- 118 Génie maritime. — Travaux hydrauliques. — Torpilles 72 60 l32
- 119 Cartographie, hydrographie, instruments divers. . . 3? 29 66
- 120 Services administratifs 125 97 222
- 121 Hygiène et matériel sanitaire 86 28 114
- Totaux 38,253 44,794 83,047
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- Tableau N° 2
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS
- 1>A11 PAYS, PAR CLASSE ET PAR GROUPE
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-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- 640
- Groupe I. — Education et Enseignement.
- désignation CLASSES TOTAUX.
- DES PAYS. 1. 2. 3. u. 5. 6.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 4,1 1 2 GG »3 {) 2 55 213 4 60 5,645
- Allemagne - - - - 3o _ 3o
- Andorre (République d’)
- | Autriche î - 3 _ _ 10 14
- Belgique 7 8 1 1 2 4 9 41
- Bosnie-Herzégovine. . . î I 2 - 1 2 7
- Bulgarie î 1 3 1 2 2 10
- Chine î - 1 1 - _ 3
- Corée i - - _ _ _ 1
- Danemark 2 - - _ - 2 4
- Equateur 3 - 2 - - - 5
- Espagne 7 6 1 1 1 2 18
- Etats-Unis 9« 53 73 10 (> 32 272
- B Grande-Bretagne .... 9 8 14 8 5 G 5o
- B Grèce î - 4 1 - 1 7
- Guatemala - 1 4 - - _ 5
- Hongrie 71 89 71 26 84 57 3o8
- Italie 9 i4 21 15 10 84 153
- Japon 4 5 15 1 2 6 33
- Libéria - - - - - — —
- Luxembourg 2 1 1 - - 2 6
- Maroc - - - - - _ —
- Mexique 93 18 39 11 - 7 168
- Monaco î 2 - - - 3
- Nicaragua - - 1 - - - 1
- Norvège 8 3 4 1 4 9 29
- Orange ( République d’)
- Pays-Bas 11 7 2 6 3 6 35
- Pérou î - - _ - 1
- Perse - - - - _ _ —
- Portugal 11 j M) 2 1 16 5o
- Roumanie i9 8 11 4 7 9 58
- Russie 80 116 38 2 25 85 346
- Saint-Marin ( République de) _ _ _ _ _ _
- Salvador - - - - - - _
- Serbie 1 2 2 1 2 2 10
- Siam - - - - - - —
- Sud-Africaine ( République) 1 1 1 _ _ _ 3
- Suède 4 3 3 1 1 8 20
- Suisse 1 2 3 1 - 5 12
- Turquie 1 1 - - - - 2
- Section internal.onale. — “ — - -
- Totaux 4,562 417 888 35o 4oi 822 7,44o
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-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- 64 J
- Groupe II. — Œuvres d’art.
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSES TOTAUX.
- 7. 8. 9. 10.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 833 258 344 155 1,590
- Allemagne îhg 5o 52 62 3i3
- Andorre (République d’) - - - - _
- Autriche 126 7 34 37 204
- Belgique 80 7 ‘7 io4
- Bosnie-Herzégovine 2 - 2 3 7
- Bulgarie 11 1 3 - i5
- Chine _ _ _ _
- Corée _ _ _ _
- Danemark 5? 6 16 32 111
- Equateur 36 - 12 i4 62
- Espagne 60 3 23 6 92
- États-Unis 234 3o 32 45 34i
- Grande-Bretagne 224 37 3o 36 327
- Grèce : 29 8 2 39
- Guatemala _ - -
- Hongrie 92 15 22 16 145
- Italie 76 i3 47 4 i4o
- Japon i38 1 49 3 191
- Libéria _ _ _
- Luxembourg 1 _ 3 - 4
- Maroc i _ _ _ 1
- Mexique 65 1 29 18 n3
- Monaco 2 _ 6 8
- Nicaragua 1 - - - 1
- Norvège 59 1 3 - 63
- Orange (République d’) - - - - _
- Pays-Bas 9i 23 7 9 i3o
- Pérou 4 _ 2 6
- Perse _ _ _ _
- Portugal 38 3 12 5 58
- Roumanie 25 5 8 6 44
- Russie 129 5 29 - i63
- Saint-Marin (République de) 1 - 2 4 7
- Salvador 1 _ 1 _ 2
- Serbie i5 1 3 _ 19
- Siam _ _ _ _
- Sud-Africaine (République) - - - . - _
- Suède h 4 10 27 78
- Suisse 101 i5 20 4 i4o
- Turquie 7 1 _ 1 9
- Section internationale 10 - 1 - 11
- Totaux 2,735 487 821 495 4,538
- ANNEXES. 41
- IMPRIMERIE NATIONALE.
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-
- 642
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- Groupe III. — Instruments et procédés généraux des lettres,
- DES SCIENCES ET DES ARTS.
- DÉSIGNATION CLASSES TOTAUX.
- DES PAYS. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
- France, Colonies françaises el pays de protectorat 286 458 1,088 201 l 59 128 1 52 72 2,544
- Allemagne 54 71 102 5 111 26 21 1 391
- Andorre ( République d’) 1 1
- Autriche 25 i3 27 4 1 2 6 27 - 114
- Belgique i3 i5 22 5 7 i4 8 - 84
- Bosnie-Herzégovine... 1 9 l3 - - - - 23
- Bulgarie i3 12 4 4 1 - - - 34
- Chine 1 2 - 1 3 1 2 2 12
- Corée 1 - 2 1 2 _ 2 1 9
- Danemark 4 11 3 2 1 2 2 25
- Equateur 5 7 25 5 4 7 4 - 57
- Espagne 11 *9 i3 7 5 6 16 - 77
- Etats-Unis 107 4o 4 06 8 33 68 39 5 706
- Grande-Bretagne .... 29 78 35 20 28 11 22 3 226
- Grèce 8 10 8 2 1 4 3 - 36
- Guatemala 1 2 3 3 1 _ - - 10
- Hongrie 20 i4 36 3 4 3 21 118
- Italie 43 25 5o 8 22 *7 57 2 224
- Japon 4 i3 i4 1 11 2 4 - h
- Libéria - - - - - - - -
- Luxembourg - 2 1 1 1 - - - 5
- Maroc - 1 - - - - - - 1
- Mexique 27 75 210 23 9 9 9 1 363
- Monaco 2 1 3 - - 1 - 7
- Nicaragua - - 5 - - 1 - - 6
- Norvège 9 8 6 6 4 8 i5 - 56
- Orange ( République d’)
- Pays-Bas 3 2 3 1 3 _ 1 _ i3
- Pérou 2 5 5 2 2 2 2 - 20
- Perse - 1 - - 3 - 1 _ 5
- Portugal 24 34 36 1 4 i5 20 - i34
- Roumanie 25 12 45 10 11 8 12 - 123
- Russie 27 37 27 12 26 5 *9 1 154
- Saint-Marin (République de) 2 1 3 — 2 _ 8
- Salvador 5 - - - - - - - 5
- Serbie - - 2 2 2 2 - - 8
- Siam - - - 1 - - - 2 3
- Sud-Africaine (République). 1 _ 1 __ _ __ 2
- Suède 3 4 6 3 3 5 - - 2 4
- Suisse 8 *9 18 i3 7 16 7 1 89
- Turquie 1 1 - 1 1 1 5
- Section internationale. - - - — — - —
- Totaux 765 1,001 2,223 355 483 368 463 113 5,771
- p.642 - vue 649/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- 043
- Groupe IV. — Mate'riel et proce'de's ge'ne'raux de la mécanique.
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSES TOTAUX. |
- 19. « 20. 21. 22.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 229 l48 3o4 191 872 |
- Allemagne 23 7 h 21 88 S
- Andorre (République d’) - _
- Autriche 11 2 10 4 27 | 4° g
- Belgique 18 7 8 7
- Bosnie-Herzégovine - _
- Bulgarie _ _ _ _ I
- Chine _ _ _ 1 1 i
- Corée _ _ _ 1 1
- Danemark _ _ 5 1 6
- Équateur _ _ 2 1 3
- Espagne 3 4 8 1 16
- États-Unis 89 7 71 87 167 334
- Grande-Bretagne 32 2 G 36 131
- Grèce __ _
- Guatemala _
- Hongrie k 2 16 11 33 !
- Italie 5 3 12 8 28 |
- Japon _ _ 2 _ 2 B
- Libéria __ _ _
- Luxembourg _ _ _ _ I
- Maroc _
- Mexique 1 1 12 i4
- Monaco 1 _ _ 1
- Nicaragua _ - _ _
- Norvège 3 2 6 4 i5
- Orange (République d’) - _ _ _
- Pays-Bas 2 2 2 _ 6
- Pérou _ _
- Perse _
- Portugal 2 _ 9 1 12
- Roumanie _ _ 4 6 10
- Russie 11 5 7 . 4 27
- Saint-Marin (République de) - - _
- Salvador _ _ _ _
- Serbie — _ _ 1 1
- Siam — _ _
- Sud-Africaine (République) _ _ _ _ _
- Suède 10 8 5 12 35
- Suisse 5 6 17 i3 4i
- Turquie _ - _
- Section internationale - - - - -
- Totaux 449 23o 574 4g i 1,744
- 4i.
- p.643 - vue 650/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS
- 644
- Groupe Y. — Électricité.
- DÉSIGNATION CLASSES
- DBS PAYS. 23. *24. 25. 26. 27.
- France, Colonies françaises et. pays de pro- 76 43i
- lectorat 87 86 10 h 78
- Allemagne Andorre ( République *9 5 18 8 *9 fi9
- d’) — — — — — —
- Autriche 8 3 3 8 - 22
- Belgique 5 5 3 3 2 18
- Bosnie-Herzégovine.. . - - - - - -
- Bulgarie - - - - - -
- Chine - - - - - -
- Corée - - - - - -
- Danemark - 3 - 1 - h
- Équaleur - - - - - -
- Espagne 2 1 8 3 6 20
- États-Unis n3 22 82 68 lu 326
- Grande-Bretagne .... 21 6 16 9 11 63
- Grèce - - - - 1 1
- Guatemala - - - - - -
- Hongrie 8 2 8 3 25
- Italie 1 h 1 3 7 2 27
- Japon - - - 1 - 1
- Libéria - - - - - -
- Luxembourg 1 1 1 2 - 5
- Maroc - - - - - -
- Mexique 5 1 k 9 5 2 h
- Monaco - - 2 1 - 3
- Nicaragua - - - - - -
- Norvège Orange ( République k 2 1 h 3 1 h
- d’) — — — — — —
- Pays-Bas 2 - - - - 2
- Pérou - - - 2 - 2
- Perse - - - - - -
- Portugal. - - - \ - 1
- Roumanie - - 1 6 - 7
- Russie Saint-Marin (Répu- 1 a 2 7 6 18
- publique de) - - - - - -
- Salvador - - - - - -
- Serbie - - - 1 - 1
- Siam Sud-Africaine (Répu- — — “
- blique) - - - - - -
- Suède 6 2 2 3 2 i5
- Suisse 1 h 3 7 1 5 3o
- Turquie - - - - .
- Section internationale. “ "" ““ "
- Totaux 3io i45 261 229 i84 1,129
- p.644 - vue 651/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- 645
- Groupe VI. — Génie civil. — Moïens de transport.
- DÉSIGNATION CLASSES TOTAUX.
- DES PAYS. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat a36 756 ^99 67 i35 288 3o 2,011
- Allemagne 7 3o 39 - 26 189 - 291
- Andorre ( République d’)
- Autriche î 16 3 - 26 54 - 100
- Belgique i4 9 20 1 28 21 1 99
- Bosnie-Herzégovine.. . - 1 - - 1 4 - 6
- Bulgarie 5 1 - 7 - - - i3
- Chine - - 3 1 - 3 - 7
- Corée î - 3 2 - 1 - 7
- Danemark 2 3 2 - 1 22 _ 3o
- Équateur 2 1 - 6 - - - 9
- Espagne 8 6 4 1 4 i3 - 36
- Etats-Unis 4 9 91 65 5 188 i56 1 555
- Grande-Bretagne .... 32 19 5o i4 3i 73 - 219
- Grèce - - 1 1 - 1 - 3
- Guatemala 4 - - - - - - 4
- Hongrie 8 95 6 i3 2/1 8 - i54
- Italie 18 8 25 3 12 77 - 143
- Japon 7 1 - 1 - 4 - i3
- Libéria - - - - - - - -
- Luxembourg - 1 2 - 2 - - 5
- Maroc - 1 - 1 - - - 2
- Mexique i/i 18 10 22 3 1 - 68
- Monaco î - - - - - - 1
- Nicaragua - - - - - - - -
- Norvège - 9 5 - 1 45 - 60
- Orange ( République d’)
- Pays-Bas 3 8 1 - 2 25 - 39
- Pérou î 8 - - 1 3 - i3
- Perse - - - - - - - -
- Portugal i7 12 6 6 4 7 - 52
- Roumanie 23 7 6 6 2 4 - 48
- Russie 21 »7 i4 9 49 26 6 l42
- Saint-Marin (République de) 1 _ — 1
- Salvador - - - - - - - -
- Serbie - 1 3 2 1 1 - 8
- Siam - 1 - - - 1 - 2
- Sud-Africaine (République) 1 1 _ _ 1 — _ 3
- Suède - - 7 - 1 37 - 45
- Suisse 8 12 6 1 7 i3 - 47
- Turquie - - - - 1 - - 1
- Section internationale. — “ _ "
- Totaux m i,i33 785 169 55i 1,077 38 4,237
- p.645 - vue 652/897
-
-
-
- 646
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- Groupe VII. — Agriculture.
- DÉSIGNATION CLASSES
- DES PAYS. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 46i 3l2 98 6qi 984 53 221 255
- Allemagne 28 1 19 53 73 34 1 2 3
- Andorre (République d’) 1 1
- Autriche 1 1 _ 1 2 _ 1
- Belgique 5 - 35 12 4 55 4 i3
- Bosnie-Herzégovine... 1 - - 1 — 1 4
- Bulgarie 1 - _ 3 106 11 19 24
- Chine 2 _ _ a 3
- Corée 2 _ _ — 2
- Danemark Équateur 26 3 - 9 11 1 62 5 3 1 8
- Espagne 11 8 6 9 170 7 35 18
- Etats-Unis 39 1 3? 65 596 25 420 i4
- Grande-Bretagne .... 86 4 3 6 3i 3o 58 i4
- Grèce 2 4 — — 52 6 5 i5
- Guatemala - - _ 5 79 12 3
- Hongrie i84 4o 22 55 176 12 56 56
- Italie i5 24 3 32 109 46 9 7°
- Japon - - _ 3 4 2 1 4
- Libéria - _ _ _ 6 _ 3
- Luxembourg - - 1 1 — 2 3
- Maroc - _ — _ _
- Mexique 27 1 - 20 369 i5 108 23
- Monaco - _ 2
- Nicaragua - - _ 88 _ —
- Norvège 3 - - - 2 5 2 1
- Orange ( République <n
- Pays-Bas - - 1 3 10 a
- Pérou 3 - — 3i 28 6
- Perse _ _ __
- Portugal i4 9 6 22 55o 66 171 58
- Roumanie 99 2 10 8 632 3 îéo 65
- Russie 24 10 1 45 52 i3o 61 25
- Saint-Marin ( République de) 2 2 3
- Salvador - - _ 64 __ _ 1
- Serbie 5 3 _ 5 24 i3 29 11
- Siam - - _ _ 1 —
- Sud-Africaine (Répu-bliaue) 1 1 1
- Suède 6 _ 4 2 1
- Suisse 8 3 9 _ 131 _ 1
- Turquie 1 - 1 2 _ 1
- Section internationale. - - - - - - -
- Totaux 987 423 264 i,o5l 4,283 664 1,467 706
- TOTAUX.
- 8,075
- 298
- 2
- 6
- 128
- 7
- i64
- 7
- 53
- 76
- 264
- M97
- 232
- 84
- 99
- 601
- 3o8
- 32
- 9
- 7
- 563
- 2
- 88
- i3
- 16
- 68
- 896
- 929
- 348
- 7
- 65
- 90
- 1
- 3
- i3
- 152
- 5
- 9,844
- p.646 - vue 653/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS
- 647
- Groupe VIII. — Horticulture et Arboriculture.
- DÉSIGNATION CLASSES
- DES PAYS. 43. A4. 45. 46. 47. 48. TOTAUX.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 206 73 aha 195 56 62 834
- Allemagne 7 2 22 i5 10 - 56
- Andorre (République d’)
- Autriche 1 - 65 - 1 - 67
- Belgique 1 1 6 1 3 - 12
- Bosnie-Herzégovine... - - - - - 1 1
- Bulgarie - - 4 - - - 4
- Chine - - 1 1 - - 2
- Corée - 1 1 1 - 1 4
- Danemark - - - - _ _ _
- Equateur 2 - - - 1 1 4
- Espagne 2 - 22 - - - ak
- Etats-Unis 4o - *99 4 2 2 ah7
- Grande-Bretagne .... 11 5 267 2 1 3 289
- Grèce - - - - - - _
- Guatemala - 1 1 1 - 1 4
- Hongrie 4i 3 2 - 3 9 58
- Italie 3 4 39 12 4 3 65
- Japon 4 - 2 - - 6
- Libéria - - - - - - -
- Luxembourg - - - 3 - 1 4
- Maroc - - - - - - -
- Mexique 3 3 26 17 7 3 59
- Monaco - - 3 2 1 - 6
- Nicaragua - - - - - - -
- Norvège - - - - - . - -
- Orange (République d’) _
- Pays-Bas - - - 3 - - 3
- Pérou - - 1 2 - 1 4
- Perse - - - - - - -
- Portugal - - 36 1 - 3 4o
- Roumanie 1 1 a - - 1 5
- Russie 34 6 60 4 - 8 112
- Saint-Marin (République de) 1 _ _ _ 1
- Salvador - - - - - - _
- Serbie 2 9 18 - - 4 33
- Siam - - - - - _
- Sud-Africaine (République) _ _, * — _ _
- Suède - - 1 - - - 1
- Suisse 2 - - 1 - 3
- Turquie - - 1 - - - 1
- Section internationale. — — “
- Totaux 36i 109 1,019 266 9° io4 i»949
- p.647 - vue 654/897
-
-
-
- 648
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- Groupe IX. —Forêts, Chasse, Pêche, Cueillettes.
- DÉSIGNATION CLASSES
- DES PAYS. 49. 50. 51. 52. 53. 54. TOTAUX.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 26 213 118 1 26 22q 139 85i
- Allemagne - - 2 _ 4 6
- Andorre (République à') 1 1
- Autriche 1 1 3 1 1 H
- Belgique - 1 18 5 3 27
- Bosnie-Herzégovine. .. - h 2 6 2 i4
- Bulgarie 1 1 1 2 5
- Chine - 2 2 3 2 1 10
- Corée 1 1 2 4 2 10
- Danemark 1 1 — 1 _ 3
- Equateur - 8 1 9 8 28 54
- Espagne 1 17 3 2 1 G 3o
- États-Unis 4 99 9 15 G4 2 193
- Grande-Bretagne .... 9 27 4o 35 26 10 1 47
- Grèce - 2 2 — 5 1 10
- Guatemala - 2 _ 2 _ 3 7
- Hongrie 107 44 G 67 5 7 286
- Italie 2 25 i4 1 G 2 5o
- Japon 2 2 - 1 28 5 38
- Libéria - 1 — — 2 3
- Luxembourg - - - _ _
- Maroc - - 1 — — _ 1
- Mexique 1 i35 2 5 3 52 198
- Monaco - 1 1 1 3 6
- Nicaragua - 3 - 4 - 5 12
- Norvège. 2 5 - 1 2 4 * 32
- Orange (République d’)
- Pays-Bas - 1 - « 1 2 4
- Pérou 1 11 - 7 8 8 35
- Perse - _ _ __
- Portugal 7 l32 10 10 18 20 197
- Roumanie 5 44 1 9 11 7°
- Russie 25 3o G ^7 31 4 133
- Saint-Marin (République de) _ 1 1
- Salvador - - - _ 1 8 Q
- Serbie 1 5 - 1 _ 1 8
- Siam - 1 1 - _ 1 3
- Sud-Africaine (République) 1 1 1 3
- Suède 3 3 3 _, 0
- Suisse - - - — __
- Turquie - - - - _ 2 2
- Section internationale. - - - -
- Totaux 200 824 248 356 487 3io 2,425
- p.648 - vue 655/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- 649
- Groupe X. — Aliments.
- DÉSIGNATION CLASSES TOTAUX.
- DKS PAYS. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 229 209 87 166 9 65 7,180 596 268 8,998
- Allemagne 2.3 *7 J7 28 22 88 9 5 27 2 47
- Andorre (République d’) _ _
- Autriche 1 - 1 2 9 4 1 5 16
- Belgique 1 0 i5 14 5 7 33 44 247 375
- Bosnie-Herzégovine.. . - - - 6 2 5 8 _ 21
- Bulgarie - i3 - 12 12 45 1 9 8 109
- Chine 3 2 - 2 2 - _ - 9
- Corée î 1 - 1 1 — _ 1 5
- Danemark 3 - - 5 2 2 1 20
- Equateur î 3 3 1 16 3 13 1 4i
- Espagne 3 10 6 4o 47 3o2 99 11 448
- Etats-Unis 13 28 3 83 g9 9li 47 27 363
- Grande-Bretagne. . . . 3i 9.1\ 2 4 58 115 6 21 17 996
- Grèce - 5 - 21 '9 3 76 /l7 1 2 170
- Guatemala - 4 - _ 9 10
- Hongrie 97 72 3 22 *9 191 61 6 471
- Italie (5 21 5 6l 34 2o5 77 9 411
- Japon 10 3 2 37 93 - 101 246
- Libéria - - _ 9 _ _ _ 2
- Luxembourg - 1 - 1 1 3 1 7
- Maroc - - - — _ — — _
- Mexique 11 66 7 28 15i 19 146 11 439
- Monaco î - - 1 1 2 2 7
- Nicaragua - - - - 9 _ _ 9
- Norvège - - - 21 2 - 3 1 27
- Orange (République d’) _
- Pays-Bas 4 2 - 2 3 — 7 4 22
- Pérou - 3 _ 3i 10 16 3 63
- Perse - - — — — __ _
- Portugal G 42 6 84 68 546 77 9 838
- Roumanie 9 69 12 4 e 33 98 100 16 379
- Russie 26 205 12 26 38 74 "27 16 /, 0/1
- Saint-Marin (République de) 2 5 1 8
- Salvador _ - _ _ 6 __ __ _ 6 94
- Serbie 1 2 2 5 1 4 19 27 4
- Siam — - _ _ 2 — 9
- Sud-Alricaine (République) 1 1 1 1 1 5
- Suède 2 1 - 4 2 _ 11 1 21
- Suisse 10 3 4 3 8 36 33 5 1 02
- Turquie - - - _ 3 12 4 1 20
- Section internationale. - — - - - - - - -
- Totaux /19G 821 207 789 1,10 5 9i°59 i,453 801 1 4,7.3i
- p.649 - vue 656/897
-
-
-
- 650
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- Groupe XI. — Mines. — Métallurgie.
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSES
- 63. 64. 65. TOTAUX.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 36o 123 299 00
- Allemagne 24 9 32 65
- Andorre (République d’) 1 - - 1
- Autriche 5 2 21 28
- Belgique 34 16 9 59
- Bosnie-Herzégovine 3 2 - 5
- Bulgarie 7 - 5 12
- Chine 3 2 2 7
- Corée 3 1 2 6
- Danemark 2 _ — 2
- Équateur 28 1 3 32
- Espagne 4i 6 12 59
- États-Unis 1,244 52 48 i,344
- Grande-Bretagne i35 44 60 239
- Grèce 8 1 8 17
- Guatemala 4 - - 4
- Hongrie 5i 4o 69 160
- Italie 45 6 28 79
- Japon 20 11 5 36
- Libéria - - _ -
- Luxembourg 1 2 2 5
- Maroc - - 1 1
- Mexique 4o5 28 18 451
- Monaco - - _ -
- Nicaragua 3 - - 3
- Norvège 23 2 3 28
- Orange (République d’) - - -
- Pays-Bas - - 1 1
- Pérou h 5 1 55
- Perse io3 - - io3
- Portugal 36 - 47 83
- Roumanie - - 58 58
- Russie 83 27 35 145
- Saint-Marin (République de) 1 - 1
- Salvador 16 - _ 16
- Serbie 9 - 5 i4
- Siam _ 1 1
- Sud-Africaine (République) - - - -
- Suède 16 12 17 45
- Suisse 5 1 5 11
- Turquie 4 - - 4
- Section internationale - - - -
- Totaux 3,772 393 797 3,962
- p.650 - vue 657/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS
- 651
- Groupe XII. — Décoration et Mobilier des e'difices publics et des habitations.
- DÉSIGNATION
- CLASSES
- DKS PATS. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 217 53 57 i5o 169 l32 3oo 123 l32 aba
- Allemagne 109 *9 7 ha 22 21 39 i4 10 __
- Andorre (République d’)
- Autriche 66 5 - 28 6 8 15 20 8 2
- Belgique 35 2 - 8 5 5 11 2 9 4
- Bosnie-Herzégovine. . 1 - - 5 2 1 3 1 —
- Bulgarie 3 - 1 9 19 3 6 1
- Chine 6 _ 1 7 3 6 2 1
- Corée 1 _ 3 3 2 2 3 1 _ 1
- Danemark 3 _ 10 3 4 1 2
- Équateur - - _ 10 7 4 6 _ 1
- Espagne 8 2 - 12 4 2 *7 5 1 8
- États-Unis 3i 9 3 34 12 8 188 18 69 10
- Grande-Bretagne .... 61 9 i5 48 39 17 36 11 21 9
- Grèce 2 - _ 4 7 1 9 8 _ _ 1
- Guatemala - - - _ 1 1 _
- Hongrie 20 3 2 39 3i 17 36 7 8 1
- Italie 71 4 4 109 10 19 59 17 2 4
- Japon 3 - 4 45 32 36 160 1 7
- Libéria _ _ — — _ _ _
- Luxembourg 1 1 - 1 _ 2 3 _ 1
- Maroc - - - 1 1 _ 1 1
- Mexique 10 1 - 20 10 10 45 3 1 3
- Monaco 4 - _ _ — 1 2 1
- Nicaragua - - - - « _ — _
- Norvège 5 - - 9 7 17 3 _ 1 1
- Orange ( République d’)
- Pays-Bas 3 2 — 6 4 1 11 1 1 _
- Pérou 2 _ _ — _ 1 5 2 _
- Perse - - — 5 4
- Portugal 16 1 3 26 i5 11 59 7 4 10
- Roumanie 16 2 - 26 27 i3 16 6 10 3
- Russie 29 1 5 36 3o 15 *7 8 4 3
- Saint-Marin (République de ) 4 2 1
- Salvador _ — — _ _
- Serbie 5 _ — — 25 4 3 2
- Siam 1 _ — 2 1 _
- Sud-Africaine (République ) 1 1
- Suède 3 - 1 5 3 3 2 1 3 5
- Suisse 11 8 1 5 2 4 3 1 2 9
- Turquie 3 - _ 2 10 3 1 1 1
- Section internationale. — “ - - - - - - - -
- Totaux 75o 122 107 705 5i4 374 i,o83 255 288 337
- TOTAUX.
- 1,585
- 283
- 158
- 8i
- i3
- A2
- 26
- 16
- 32
- 28
- 59
- 382
- 266
- 3i
- 3
- i64
- 299
- 288
- 9
- 4
- io3
- 43
- 29
- 10
- 9
- l52
- “9
- i48
- 39
- 4
- 2
- 26
- 46
- 21
- 4,535
- p.651 - vue 658/897
-
-
-
- 652
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- Groupe XIII. — Fils, Tissus, Vêtements.
- DÉSIGNATION CLASSES
- DES PAYS. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 88. 84. 85. 86. TOTAUX.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat A3 5 A 9a 13 A 178 116 208 19A 186 118 507 i,832
- Allemagne î 9 7 9 3 3 9 23 26 - 6 96
- Andorre (République T)
- Autriche î 5 î - i3 2 26 9 9 3 A6 108
- Belgique A 2 1 2 î <9 *7 11 9 13 A 10 9 5
- Bosnie-Herzégovine. . . - - - - - - 1 3 - 2 6
- Bulgarie - - 1 - 6 3 1 2 7 A i3 15 61
- Chine î 2 1 - 2 2 - A 2 3 A 21
- Corée î _ - - 1 3 1 2 3 2 5 18
- Danemark - 1 - 9 - - - - 9 1 3 16
- Equateur - - 1 i i3 21 9 5 67 1A 63 îqA
- Espagne î 2 - i 2 3 12 02 21 2,5 12 A 7 196
- Etats-Unis 8 6 G 2 A 29 19 28 38 37 9 58 262
- Grande-Bretagne .... 5 1 2 iG 8 20 2 G 3 A 2 A 28 12 5i 236
- Grèce î - - - 23 1 9 i5 12 6 59 126
- Guatemala - - - - - - 1 - - 1 9
- Hongrie - i - 3 8 75 20 3 A 2 Go 76 288
- Italie 9 i 3 A Ao 1 0 13 183 20 7 7 A 357
- Japon i 13 2 1 - 5o 10 A 220 2A 3 62 A08
- Libéria _ _ - _ — - _ _ — — _ —
- Jjuxembourg - - - - - - _ - 3 - 9 5
- Maroc - - - - 1 - - 1 1 1 2 6
- Mexique - - - î 71 35 20 i3 232 i5 87 A7A 1
- Monaco - _ _ _ - _ — _ — 1
- Nicaragua - - - - - - 1 - A - - 5
- Norvège - - - - - - - - 1 1 2 A
- Orange (République d’)
- Pays-Bas _ - 1 _ 9 1 1 _ 1A 1 A 24
- Pérou i î - - 8 1 A — 12 - 11 38
- Perse _ _ _ _ _ _ — _ 9 _ _ 2
- Portugal - 5 1 2 33 20 A 2 9 3o 11 92 2 A 5
- Roumanie i 9 2 9 i4 22 2 5 2 h 17 35 AG 190
- Russie - 9 A - 5o 2A 53 25 71 12 A3 28 A
- Saint-Marin (République de ) 1 5 1 1 8
- Salvador - - - - _ - _ _ 1 _ _ 1
- Serbie - - - - 3 6 5 5 7 2 G 6 58
- Siam _ — _ - _ - _ _ 1 - 1 2
- Sud-Africaine (République ) 1 1
- Suède - - - - - - - _ 9 9 3 7
- Suisse 6 5 3 3 1 - 1 iA 11 1 G 5i
- Turquie - - - - 1 - 1 5 10 - 2 *9
- Section internationale. _ “ - _ “ - -
- Totaux 77 12.3 17A i95 612 A3o 589 8A1 98 A 3 7 A 1,398 5,7 A 7
- p.652 - vue 659/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- 653
- Groupe XIV. — Industrie chimique.
- DÉSIGNATION CLASSES
- DES PAYS. 87. 88. 89. 90. 91. TOTAUX.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 466 102 290 124 87 1,069
- Allemagne 6 24 1 9 5 45
- Andorre (République d’) 1 1
- Autriche 18 1 *9 7 1 46
- Belgique 23 6 i4 2 23 68
- Bosnie-Herzégovine... 4 1 - - 2 7
- Bulgarie 15 - 23 20 2 4 82
- Chine 2 2 2 _ 1 7
- Corée 3 5 1 2 5 16
- Danemark 8 _ 3 1 12
- Equateur 4 - 7 1 18 3o
- Espagne 6i 6 10 12 6 95
- Etats-Unis 84 1 3o 20 57 102
- Grande-Bretagne .... 71 12 17 20 i3 i33
- Grèce 35 - 17 17 3o 99
- Guatemala 3 _ 4 7
- Hongrie 56 i3 i4 5 1 89
- Italie 87 37 24 i4 179
- Japon 67 2 4 10 _ 83
- Libéria 6 - _ _ 6
- Luxembourg - - 1 - _ 1
- Maroc - - - _ 1 1
- Mexique 109 8 5i 21 81 270
- Monaco 2 - - 2 _ 4
- Nicaragua i - - 1 1 3
- Norvège 6 16 9 2 _ 33
- Orange (République d’)
- Pays-Bas 8 5 3 1 3 20
- Pérou i4 - 5 4 10 33
- Perse _ _ _ _
- Portugal 111 5 27 17 18 178
- Roumanie 60 5 22 16 4 107
- Russie 59 i4 27 9 15 124
- Saint-Marin (République de) 1 1
- Salvador 15 _ - _ 1 16
- Serbie 3 _ 2 _ 2 7 1
- Siam _ _ _ _ 1
- Sud-Africaine (République) 1 1
- Suède i3 3i - 3 3 5o
- Suisse 2 2 _ _ _ 4
- Turquie 5 - - 1 3 9
- Section internationale. — — — — -
- Totaux 1,421 284 636 351 437 3,129
- p.653 - vue 660/897
-
-
-
- 654
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- Groupe XV. — Industries diverses.
- DÉSIGNATION CLASSES
- DES PAYS. 92. 98. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. TOTAUX.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 209 56 122 230 207 153 293 71 106 1,447
- Allemagne 12 2 70 39 34 81 33 16 287
- Andorre (République d’) _
- Autriche 1 - i3 2.3 4 i5 22 _ 1 79
- Belgique 3 - 1 i4 7 8 11 3 4 5i
- Bosnie-Herzégovine... - - 3 - 6 2 - - 11
- Bulgarie 2 4 4 2 1 - 11 1 - 25
- Chine 1 2 3 2 1 1 5 2 1 18
- Corée 2 2 1 2 _ 3 4 1 1 16
- Danemark _ 3 3 _ 4 _ _ 1 11
- Équateur 3 - 5 9 - 1 5o 11 ’ 2 81
- Espagne 9 - 4 10 3 11 10 1 1 49
- États-Unis 29 8 11 20 10 54 i4 7 8 161
- Grande-Bretagne. . . . 25 3 28 3i 11 27 58 i5 i3 211
- Grèce 6 - 2 3 1 1 2 1 16
- Guatemala - _ - - - _ 1 _ _ 1
- Hongrie 12 10 i4 7 9 3o 55 3 4 144
- Italie 16 3 43 70 12 42 38 5 1 23o
- Japon i3 3 111 i3 4 206 325 6 i3 694
- Libéria - _ _ - _ _ — _ _
- Luxembourg - - - - - - 1 - - 1
- Maroc - - - - - 1 - 1 _ 2
- Mexique i5 - 5 4 1 4 48 2 12 91
- Monaco - - - - - - 2 - - 2
- Nicaragua - - - - - - - - - -
- Norvège 2 4 4 4 4 4 16 4 - 42
- Orange (République d’)
- Pays-Bas - - 10 1 - 4 1 - - 16
- Pérou - - 1 2 - 1 6 2 _ 1 2
- Perse - _ 3 2 - 3 - _ _ 8
- Portugal 21 - 7 16 2 4 5i 6 12 119
- Roumanie i3 1 7 3 - 6 17 5 4 56
- Russie 5 8 21 20 3 10 36 6 12 121
- Saint-Marin (République de) _ 1 1 _ 2
- Salvador - - - - - - 1 - - 1
- Serbie - 3 4 4 - _ - _ _ 11
- Siam _ 1 2 - - _ 2 _ 2 7
- Sud-Africaine (République) _ _ _ _ _ _
- Suède 7 11 4 7 1 5 1 - 1 37
- Suisse 1 2 7 11 72 1 24 _ 1 119
- Turquie - - 10 1 1 17 - - s9
- Section internationale. - - - - ~ — —
- Totaux 407 123 5i4 563 388 686 1,156 154 217 4,208
- p.654 - vue 661/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS
- 655
- Groupe XVI. — Économie sociale. — Hygiène, assistance publique.
- DÉSIGNATION CLASSES
- DES PAYS. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. TOTAUX.
- F rance, Colonies françaises et pays de protectorat. . . 121 7 à 561 5q4 64 102 7 5 434 588 69 33i 384 3,397
- Allemagne î - 1 1 48 18 18 5 2 5i 52 197
- Andorre ( République d’) 1 1
- Autriche - ~ 4 3 1 2 1 — 3 1 i4 13 42
- Belgique 3 4 8 8 4 i5 7 3 33 10 8 12 115
- Bosnie-Herzégovine. - - - - - - _ 1 - 2 _ 3
- Bulgarie - - - - - - - _ _ - 1 _ 1
- Chine - ~ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 2
- Corée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Danemark _ _ _ 1 _ _ _ _ _ t
- Equateur - _ _ 24 _ _ _ _ _ 4 28
- Espagne - - - - - 1 - _ 1 - 39 1 42
- Etats-Unis 6 5 2 44 2 44 12 9 44 47 59 i4i io3 716
- Grande-Bretagne. . 5 3 1 1 3 4 1 5 i3 1 18 10 65
- Grèce î - 1 - 1 _ 1 _ _ _ 3 1 8
- Guatemala - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Hongrie. ........ î 3 5 - 7 6 - 2 6 3 107 36 176
- Italie 9 1 i3o 25 4 4 10 4 123 3 65 52 43o
- Japon - - - 1 - - _ 1 _ 5 _ 7
- Libéria - - - - - _ _ _ _ _ _ _
- Luxembourg - - - 1 - - - - - 1 3 - 5
- Maroc — — — — — — — — — — — — _
- Mexique - - 1 - - - - _ 1 3 37 8 5o
- Monaco - - - - - - - _ _ - 2 _ 2
- Nicaragua - - - - - - - - - - - - _
- Norvège......... - - - - - - - - - - 1 - 1
- Orange ( République d’) 1 1
- Pays-Bas 2 3 1 1 8 2 1 1 2 1 8 2 27
- Pérou - - - - - - - - - 1 4 1 6
- Perse — - — — — — — — _ _ _ - _
- Portugal - - - - - 1 1 1 2 1 62 7 75
- Roumanie - - _ 3 - 2 _ 2 2 1 16 8 34
- Russie 46 1 16 - 12 70 7 23 7° 22 42 82 3gi
- Saint-Marin (République de) _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 2
- Salvador — - — — — — - — — — — - _
- Serbie _ _ 1 1 1 _ _ _ _ t 1 1 6
- Siam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _
- Sud-Africaine (République) 1 1 2
- Suède î _ 4 - - 3 _ 1 1 2 5 3 20
- Suisse - - - - - 2 - 2 2 3 21 1 3i
- Turquie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Section internationale - - - - - - - - - 7 - - 7
- Totaux 196 94 977 665 146 275 131 54o 9°2 194 99a 779 5,891
- p.655 - vue 662/897
-
-
-
- 656
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- Groupe XVII. — Colonisation.
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSES
- 113. 116. 115.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 278 162 4o5 845
- Allemagne. .- - - - -
- Andorre (République d’) - - - -
- Autriche - - Ai5 45
- Belgique - - 6 6
- Bosnie-Herzégovine 1 - - 1
- Bulgarie - - - -
- Chine - - - -
- Corée - - - -
- Danemark 1 - - 1
- Equateur - - - -
- Espagne - - - -
- Etats-Unis 2 - - 2
- Grande-Bretagne 12 3 3 18
- Grèce - - - -
- Guatemala - - - -
- Hongrie - - - -
- Italie - - - -
- Japon - - - -
- Libéria - - - -
- Luxembourg - - - -
- Maroc - - - -
- Mexique 1 - - 1
- Monaco - - - -
- Nicaragua - - - -
- Norvège - - - -
- Orange (République d’) - - - -
- Pays-Bas 53 8 3 63
- Pérou 1 - - 1
- Perse - - - -
- Portugal 1 9 4 14
- Roumanie - - - -
- Russie 11 a - i3
- Saint-Marin (République de) - - - -
- Salvador - - - -
- Serbie - - - -
- Siam - - - -
- Sud-Africaine (République) - - - -
- Suède - • - - - -
- Suisse - - - -
- Turquie - - - -
- Section internationale - - -
- Totaux 361 i84 465 1,010
- p.656 - vue 663/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS.
- 657
- Groupe XVIII. — Armées de terre et de mer.
- DÉSIGNATION CLASSES TOTAUX.
- DES PAYS. 116. 117. 118. 119. 120. 121.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 72 53 72 37 125 86 Zi 45
- Allemagne i - h 1 3 — 9
- Andorre (République <0
- Autriche 5 - — _ 3 1 9 10
- Belgique 1 0 - - _
- Bosnie-Herzégovine.. . - - - _ — —
- Bulgarie - - - — _ — —
- Chine i - 3 1 5
- Corée i _ _ _ 1 _ 2
- Danemark - — _
- Equateur - - _ _ — __
- Espagne - - - - - 1 1
- | Etats-Unis 2 - 10 2 1 2 17 4 5
- I Grande-Bretagne. .. . 8 3 8 Zi 20 2
- j Grèce 3 _ _ _ 3 _ 6
- | Guatemala - _ _ _ _ _
- i Hongrie 3 - 2 _ 33 1 39
- ! Italie 3 - k _ — 7
- J Japon - - - _ — 1 1
- j Libéria - — _ _ _ _
- ! Luxembourg - - - _ _ —
- J Maroc - — _ _ _ _
- I Mexique 1 0 3 2 6 7 1 29
- j Monaco - - _ — __.
- Nicaragua - - - _ — _ __
- Norvège - - - — _ Zi Zi
- Orange (République d’)
- Pays-Bas - i — — _ 2 3
- Pérou i i - 1 _ _ 3
- Perse _ _ —
- Portugal i i i 2 1 1 7
- Roumanie 3 3 1 2 9 1 18
- Russie i5 2 Zi 9 11 10 86
- Saint-Marin ( République de)
- Salvador _ — _
- Serbie i _ _ —, _ t
- Siam _ _ — _
- Sud-Africaine (République) i 1 2
- Suède i — — _ — — 1
- Suisse — _ — __ — 1 1
- Turquie - - 1 1 k _ 6
- Section internationale. — — - - - -
- Totaux thU 79 l32 66 222 11Z1 757 |
- ANNEXES. Z| g
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- p.657 - vue 664/897
-
-
-
- 658
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS,
- RÉCAPITULATION PAR GROUPE.
- DÉSIGNATION GROUPES
- DES PAYS. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 5,6A5 i,5go 2,5AA 872 A31 2,011 3,075 83A 85i 8,998
- Allemagne 3o 313 391 88 69 291 223 56 6 2A7
- Andorre (République d’) 1 2 1
- Autriche i A 2 0 A 11A 27 22 100 6 67 7 16
- Belgique Ai 10A 8A Ao 18 99 128 12 27 375
- Bosnie-Herzégovine. . 7 7 23 - - 6 7 1 1A 21
- Bulgarie 10 i5 3A - - i3 16A A 5 IO9
- Chine 3 - 12 1 - 7 11 2 10 9
- Corée î - 9 1 - 7 7 A 10 5
- Danemark A 111 25 6 A 3o 53 - 3 20
- Équateur 5 62 57 3 - 9 76 A 5 A Ai
- Espagne 18 92 77 16 20 36 26A 2 A 3o AA8
- États-Unis 272 3Ai 706 33 A 326 555 M97 2 A 7 ig3 363
- Grande-Bretagne. . . . 5o 327 226 131 63 21g 232 28g 1A7 296
- Grèce 7 39 36 - 1 3 8A - 10 170
- Guatemala 5 - 10 - - A 99 A 7 10
- Hongrie 398 1A5 118 33 25 15A 601 58 2 36 A71
- Italie 153 1 Ao 22A 28 27 1 AS 3o8 65 5e An
- Japon 33 191 ^9 2 1 i3 32 6 38 2A6
- Libéria - - - - - - 9 - 3 2
- Luxembourg 6 A 5 - 5 5 7 A - 7
- Maroc - 1 1 - - 2 - - 1
- Mexique 168 113 363 1A 2A 68 563 59 198 A3g
- Monaco 3 8 7 1 3 1 2 6 6 7
- Nicaragua 1 1 6 - - • - 88 - 12 9
- Norvège 99 63 56 i5 1A 60 i3 - 32 27
- Orange (République d’)
- Pays-Bas 35 i3o i3 6 2 39 16 3 A 22
- Pérou 1 6 20 - 2 i3 68 A 35 63
- Perse - - 5 - - _ _ - _ _
- Portugal 5o 58 13 A 12 1 52 896 Ao x97 838
- Roumanie 58 AA 123 10 7 A8 999 5 70 379
- Russie 3A6 i63 i5A 27 18 1A2 3A8 112 133 A2A
- Saint-Marin (République de) _ 7 8 1 7 1 1 8
- Salvador - 2 5 - - - 65 - 9 6
- Serbie 10 *9 8 1 1 8 90 33 8 94
- Siam - 3 - - 2 1 - 3 2
- Sud-Africaine (République) 3 _ 2 _ 3 3 _ 3 5
- Suède 20 78 2A 35 i5 A5 i3 1 9 21
- Suisse 12 1 Ao 89 Ai 3o A? l52 3 102
- Turquie 2 9 5 - - 1 5 1 2 20
- Section internationale. “ 11 — “ — —
- Totadx 7,AAo A,538 5,771 1,7 AA 1,129 A,237 9,8AA G949 2,A25 1 A,731
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-
-
-
- STATISTIQUE DES EXPOSANTS,
- 659
- RÉCAPITULATION PAR GROUPE » (Suite.)
- DÉSIGNATION GROUPES TOTAUX.
- DES PAYS. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII . XVIII.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 782 1,585 i,832 1,069 1,447 3,397 845 445 38,253
- Allemagne 65 283 96 45 287 *97 - 9 2,696
- Andorre ( République d’) 1 _ 1 _ 1 _ 7
- Autriche 28 i58 108 46 79 42 45 9 1,092
- Belgique 81 95 68 5i 115 6 10 i,4i3
- Bosnie-Herzégovine... 5 i3 6 7 11 3 1 - l32
- Bulgarie 12 42 61 82 25 1 - - 577
- Chine 7 26 21 7 18 2 - 5 i4i
- Corée 6 16 18 16 16 - - 2 118
- Danemark 2 32 16 12 11 1 1 _ 33i
- Équateur 32 28 i94 3o 81 28 - - 7o4
- Espagne 59 59 196 95 k(è 42 - 1 1,526
- Etats-Unis i,344 382 262 192 161 716 2 *7 7,610
- Grande-Bretagne. . .. 239 266 236 i33 211 65 18 45 3,193
- Grèce 17 3i 126 99 16 8 - 6 653
- Guatemala 4 3 2 7 1 - - - i56
- Hongrie 160 i64 288 89 i44 176 - 39 3,299
- Italie 79 299 357 179 23o 43o - 7 3,i3o
- Japon 36 288 4o8 83 6g4 7 - 1 2,128
- Libéria - - - 6 - - . - 20
- Luxembourg 5 9 5 1 1 5 - - 69
- Maroc 1 4 6 1 2 - - - 19
- Mexique 451 io3 474 270 9i 5o 1 29 3,478
- Monaco - 8 1 4 2 2 - - 61
- Nicaragua 3 - 5 3 - - - - 128
- Norvège 28 43 4 33 42 1 - 4 464
- Orange (République d’) 1 1
- Pays-Bas 1 29 24 20 16 27 63 3 453
- Pérou 55 10 38 33 12 6 1 3 370
- Perse io3 9 2 - 8 - - - 127
- Portugal 83 1 52 245 178 119 75 i4 7 3,i5i
- Roumanie 58 119 190 107 56 34 - 18 2,255
- Russie. 14 5 i48 284 124 121 391 i3 86 3,179
- Saint-Marin ( République de) 1 7 8 1 2 2 _ 54
- Salvador 16 1 16 1 - - - 121
- Serbie 1/1 39 58 7 11 6 - 1 4o8
- Siam 1 4 2 1 7 - _ - 26
- Sud-Africaine (République) 2 1 1 2 2 27
- Suède 45 26 7 5o 37 20 - 1 447
- Suisse 11 46 5i 4 119 3i - 1 879
- Turquie 4 21 *9 9 29 - - 6 133
- Section internationale. “ 7 18
- Totaux 3,962 4,535 5,747 3,129 4,208 5,891 1,010 757 83,o47
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-
- Tableau N° 3
- RÉPARTITION DES ESPACES
- ENTRE LES CLASSES DE LA SECTION FRANÇAISE
- p.661 - vue 668/897
-
-
-
- f>62
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- DÉSIGNATION DES CLASSES ESPACES
- PALAIS ET BATIMENTS GÉNÉBAUX.
- OU PARIS. BOIS de Vincennes. ENSEMBLE.
- DES EXPOSITIONS. REZ- DE-CHAUSSEE. ETAGE. TOTAUX. rj;z- DB-CHAUSSEE. ETAGE. TOTAUX.
- mi. mi. mi. mi. 1. Expc m'i. CITIONS mi. CONTEMP mi. OR AINE S
- 1. Enseignement primaire - 2,o36 2,o36 - - 2,o36 2,o36
- 2. Enseignement secondaire - 48o 48o - - 48o 4 80
- 3. Enseignement supérieur - 1/100 i,4oo - - 1,4oo 1/100
- 4. Enseignement spécial arlistique 1 - 1,925 - 1,925 - 1,926
- 5. Enseignement agricole - 1,200 1,200 - - 1,200 1,200
- 6. Enseignement industriel et commercial.... 7. Peintures. — Cartons. — Dessins - 170 170 - - 170 170
- 8. Gravure et lithographie 5,oi5 6,379 11,394 5,015 6,379 11/94
- 9. Sculpture et gravure en médailles 6,23o - 6,23o - 6,200 - 6,23o
- 10. Architecture - i,i84 i,i84 - - 1,184 1,184
- 11. Typographie 3,820 - 3,820 - 3,820 - 3,820
- 12. Photographie - 1,320 1,320 - - 1,320 1,320
- 13. Librairie i,332 - 1,332 - i,332 - 1,332
- 14. Géographie, cosmographie, topographie.. . 15. Instruments de précision; monnaies et me- - 985 985 - - 985 985
- dailles 1,222 - 1,222 - 1,222 - 1,222
- 16. Médecine et chirurgie - 1,224 1,224 - - 1,224 1,224
- 17. Instruments de musique i,5o4 i,56i 3,o65 - i,5o4 1,561 3,o65
- 18. Matériel de l’art théâtral 19 et 23. Machines à vapeur; production et utilisation mécaniques de l’électricité.. . 85o - 85o - 85o - 85o
- 12,374 710 i3,o84 - 12,874 710 13,08 A
- 20. Machines motrices diverses 2,102 ?5 2,177 1,200 3,3o2 75 3/77
- 21. Appareils divers de la mécanique générale. 2,624 1,166 3,790 - 2,624 1,166 3,79°
- 22. Machines-outils 4,294 1,916 6,210 - 4,294 1,916 6,210
- 24. Électro-chimie - 680 680 - _ 680 680
- 25. Éclairage électrique - 2,090 2,090 - - 2,090 2,090
- 26. Télégraphie et téléphonie - 645 645 - - 645 645
- 27. Applications diverses de l’électricité 28. Matériaux, matériel et procédés du génie “ 819 819 - - 819 819
- civil G956.' 1,088 3,o44 - 1,966 1,088 3,o44
- 29. Modèles et plans de travaux publics 680 i,633 2,313 - 680 i,633 2,313
- 30. Carrosserie, automobiles et cycles 31. Sellerie et bourrellerie 32. Matériel des chemins de fer et des tram- 8,3oo - 8,3oo 4,46o 12,760 - 1 2,760
- ways 3,445 - 3,445 4,8oo 8,2 45 - 8,e45
- 33. Navigation de commerce i,g3° 1,295 3,225 - i,g3o 1,295 3,225
- 34. Aérostation 35. Matériel et procédés des exploitations ru- 371 “ 371 97° i,341 - 1,341
- raies 5,867 en CO O O 11,167 - 0 oc 5,3oo 11,167
- A reporter 65,841 35,356 101,1 97 11,4 3 0 77-271 35,356 112,627
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- 663
- COUVERTS.
- PALAIS
- OU
- PAVILLONS ANNEXES.
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- ESPACES DÉCOUVERTS.
- PARIS ( étage compris). BOIS de Vincennes. TOTAUX. PARIS. BOIS de Vincennes. TOTAUX. PARIS. BOIS de Vincennes.
- mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi.
- RÉPARTIES PAR CLASSES.
- (1) 195 - 195 2,281 - 2,231 90 - 9»
- - - - 48o - 48o - 10 10
- - - - i,4oo - i,4oo - - -
- - - - 1)925 - 1,925 - - -
- - - - 1,200 - 1,200 - - -
- ^ 2,760 - 2,760 2,920 - 2,920 - - -
- - - - 11,394 - 11,394 - - -
- - - - 6,23o - 6,23o « 4,8oo _ 4,8oo
- - - - 1,18 4 - 1,18 4 - - -
- (5) 4 00 - 4oo 4,220 - 4,220 - - -
- - - - 1,320 - i,32ô _ _ -
- - - - i,332 - i,332 * — -
- ^ 1,129 - 1,129 2,114 - 2,114 - - -
- - - - 1,222 - 1,222 — _ -
- - - - 1,224 - 1,224 — - -
- - - - 3,o65 - 3,o65 — _ -
- - - - 85o - 85o - - -
- - - — i3,o84 _ i3,o84 _ _ —
- O CO - 23o 2/07 1,200 3,607 - (8) 206 206
- (7) 9° - 9° 3,88o - 3,88o W 1,1 45 - 1,14 5
- - - - 6,210 - 6,210 « - -
- *7) 260 - 260 94° - g4o - - -
- - - - 2,090 - 2,090 - - -
- - - - 645 - 645 - - -
- - - - 819 - 819 - - -
- (10) 1 ,o5o - 1 ,o5o 4,og4 - 4,og4 M 3oo 3oo
- (12) 85 - 85 2,898 - 2,398 -
- - A3) 1,728 1,728 8,3oo 6,188 14,488 - - -
- - M 438 438 3,445 5,238 8,683 (I5) 12,000 12,000
- !,6) 3io - 3io 3,535 - 3,535 W 6,o45 Asho8,74o 114,785
- - - - 371 97° i,341 - (19) 2,000 2,000
- (20) i,4o6 - 1/106 12,573 - 12,573 - - -
- 7’9°5 2,166 10,071 109,102 13,596 122,698 12,080 123,256 135,336
- OBSERVATIONS.
- () Pavillon de l’Alliance française (Parc du Trocadéro).
- (-> Jardin scolaire (Champ de Mars contre l’avenue de Suffren).
- O) Pavillon spécial de la classe (Clianip de Mars, contre l’avenue de Suffren, a,i3o m. q.) et pavillon de la chambre de commerce de Paris (quai d’Orsay, près de l’avenue de La Bourdonnais, 3ao ni. q.).
- M Exposition de sculpture (Cours-la-Reinr).
- Pavillon Voirin (Champ de Mars, contre l'avenue de Suffren).
- (61 Pavillon du Club Alpin (Parc bas, Champ de Mars, près l’avenue de La Bourdonnais).
- F) Pavillon annexe de la classe (Champ de Mars, contre l’avenue de La Bourdonnais).
- (8) Eoliennes.
- (9) Appareils de levage.
- (10) Phare Henri Lepaule (Cours-la-Reine , 5o m. q.), exposition des phares (ruede Magdebourg, 3oa m. q.) et pavillon Chagnaud (Champ de Mars, contre l’avenue de Suffren, 798 m. q.).
- (u) Temperley-transporter
- l12) Pavillon duTouring-club (Parc bas du Champ de Mars, près de la Tour).
- (131 Garage pour voitures automobiles (1,008 m. q.), pavillon de MM. de Dion,Bouton et Ci0 (3oo m. q.); remise des trains routiers de la société franco-belge (aéo m. q.); garage de la compagnie de traction par trolley automoteur (180 m. q.).
- t11) Bureau de la classe (48 m. q.) et pavillon de la compagnie Thomson-Houston (390 m. q.).
- (151 Exposition de la classe.
- (|0) Pavillon des Messageries maritimes (quai d’Orsay, près du palais de la Navigation).
- (*7) Port des yachts.
- t18) Lac Daumesnil.
- lI9i Enceinte pour le gonflement des ballons.
- (20) Pavillon annexe de la classe (Champ de Mars, contre l’avenue de La Motte-Picquet).
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-
-
-
- 664
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- ESPACES
- DÉSIGNATION DES CLASSES.
- - PALAIS ET BÂTIMENTS GENERAUX.
- ou DES EXPOSITIONS. rez- DE-CHAUSSÉE. PARIS. ÉTAGE. TOTAUX. BOIS de Vincennos. RF.Z- DE-CUAUSSÉE. ENSEMBLE. ÉTAGE. TOTAUX.
- m'i. m'i. mi. m'i. m'i. m'i. mi.
- Report 65,841 35,356 101,197 1 i,43o 77,271 35,356 1 12,627
- 36 et 60. Matériel et procédés de la viticulture. — Vin3 et eaux-de-vie de vin.. . . 5,65a 441 6,093 5,652 441 6,093
- 37. Matériel et procédés des industries agricoles. 1,870 78 i,948 - 1,870 78 1.948
- 38. Agronomie - 2,0l3 2,0l3 - - 2,Ol3 2,013
- 39. Produits agricoles alimentaires d’origine végétale _ i,255 i,255 i,255 1,255
- 40. Produits agricoles alimentaires d’origine animale 610 610 610 610
- 41. Produits agricoles non alimentaires - 424 424 - - 424 424
- 42. Insectes utiles et leurs produits; insectes nuisibles 280 280 280 280
- 43 à 48. Horticulture 3,635 200 3,835 - 3,635 200 3,835
- 49. Matériel des exploitations et des industries forestières 562 562 562 562
- 50. Produits des exploitations et des industries forestières 1>79° __ 1»790 . J .79° i.79o
- 51. Armes de chasse - 948 g48 - - 948 948
- 52. Produits de la chasse 780 657 1,437 - 7*o 657 1,437
- 53. Instruments et produits de la pêche i,o64 55o 1,614 - i,o64 55o 1,614
- 54. Instruments et produils des cueillettes. .. - 292 292 - - 292 292
- 55. Matériel et procédés des industries alimentaires 6,211 282 6/193 6,211 282 6,4g3
- 56. Produits farineux et leurs dérivés - 462 462 - - 462 462
- 57. Produits de la boulangerie et de la pâtisserie. - - - - - - -
- 58. Conserves - 648 648 - - 648 648
- 59. Sucres et produits de la confiserie 2,170 225 2,395 - 2,170 225 2,395
- 61. Sirops, liqueurs, spiritueux divers, etc.... 267 1,768 2,o35 - 267 1,768 2,o35
- 62. Boissons diverses 2,210 885 3,095 - 2,210 885 3,095
- 1 63. Exploitation des mines, minières, carrières. 2,317 1 ,2 2 4 3,541 - 2,317 1,224 3,541
- 64. Grosse métallurgie. 5,481 817 6,298 - 5,4 81 817 6,298
- 65. Petite métallurgie 1 ,o4g 2,770 3,819 - i,o4g 2,770 3,819
- 66. Décoration fixe des édifices 2,258 728 2,986 - 2,258 728 2,986
- 67. Vitraux - 334 334 - - 334 334
- 68. Papiers peints - 1,317 1,317 - - 1,317 1,317
- I 69. Meubles 4,082 - 4,082 - 4,082 - 4,082
- E 70. Tapis, tapisseries, etc 3,226 774 4,000 - 3,226 774 4,ooo
- 71. Décoration mobile et ouvrages du tapissier. - 2,o44 2,0 4 4 - - 2,o44 2,o44
- 3,109 i»9°7 5,oi6 - 3,109 i,9°7 5,oi6
- A reporter 113,674 69,289 172,863 1 i,43o 1 25,004 .09,289 i84,2g3
- M L’exposition minière souterraine comportait des galeries d’uee surface de 6,900 m. q.
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- 665
- COUVERTS.
- PALAIS
- ou
- PAVILLONS ANNEXNS.
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- ESPACES DÉCOUVERTS.
- OBSERVATIONS.
- PARIS (ctage compris). BOIS de Vincennes. TOTAUX. PARIS. BOIS de Vincennes. TOTAUX. PARIS. BOIS de Vincennes. TOTAUX.
- mi. m*. m'i. mi. m'i. m". mi. nu. m'i.
- 7,905 2,166 1 0,071 109,102 18,596 122,698 1 2,080 1 23,256 135,336
- 6) 896 - 896 6,989 — 6,989 — ^ 3,000 3,ooo
- ® 1,010 - 1,010 2,908 - 2,968 - (4) 525 626
- — - - 2,Ol3 - 2,0l3 - - -
- 2 4 1 - 24 1 1,496 - 1,496 - - -
- - 270 270 610 270 880 _ _
- - - - 42 4 - 424 - - -
- (•1) rj 2 3o 1 0 2 352 3o 882
- ^ 2,061 - 2,0(3l 5,896 - 5,896 39,545 15,ooo 54,545
- - - - 662 - 662 - - -
- - - - 1 >79° - *,79o w 488 — 488
- - - - 948 - g48 - - -
- - - - 1,487 - 1,437 - - -
- - - - 1,614 - 1,614 - - -
- — - - 292 - 292 - - -
- ^ 1,200 - 1,200 7.693 - 7,693 - _
- - - - 462 - 462 - _ -
- 2 jO 2 2 - 2,022 2,022 - 2,022 - _ _
- - - - 648 - 648 - _ -
- - - - 2,396 - 2,396 - - -
- - - - 2,o35 - 2,o35 - - -
- - - - 3,095 - 3,095 - _ —
- (,1> 2,523 - 2,523 6,o64 - 6,o64 (12) 120 _ 120
- - - - 6,298 - 6,298 - - -
- - - - 3,819 - 3,819 - _ _
- {K> 34o - 34o 3,326 - 3,326 (l4) 100 _ 100
- - - - 334 - 334 - _ _
- - - - 1,317 - 1,317 - _ -
- - - - 4,082 - 4,082 - — _
- (15> 37i - 3?i 4,371 - 4,371 - _ _
- (,a) 2,013' - 2,013 4,067 - 4,067 120 - 120
- 0,J 70 - 70 5,o86 - 5,o86 (,9: 90 - 90
- 20,724 2/166 23,190 193,687 13,896 «07,483 52,543 141,781 194,324
- (') Pavillon du foudre Fruhinsholz (3^8 m. q.) et pavillon Mercier (5i8 m. q.).
- <2) Exposition de viticulture.
- (3! Pavillons annexes de la classe (Champ de Mars, contre l’avenue de La Motte-Picquet).
- W Exposition d’aviculture.
- (5) Abri pour les concours de laiterie.
- t°) Exposition d’apiculture.
- , P) Pavillons et serres (Champs-Élysées et Cours-la-lleine).
- I8) Exposition de bois (quai d’Orsay, près du palais des Forêts).
- W Moulin Rose et pavillon Schweit-zer (Champ de Mars . contre l’avenue de La Motte-Picquet). *
- (10) 1» Quai Debilly : Pavillon de la classe (37a m. q.), pavillon Da-this (i4û m. q.), pavillon Jacquet (aüo m. q. ), pavillon Lamoureux-Àlansiot (io3 m. q.), pavillon Le-fèvre-Utile (338 m. q.), pavillon Pernol (i63 m. q.); a0 Champ de de Mars, contre l’avenue de La Motte-Picquet : boulangerie Machin (61a m. q.) et boulangerie Souvant (5o m. q.).
- (>>) Pavillon annexe de la classe ( Champ de Mars, contre l'avenue de SulTren, 1,260 m. q.), pavillon de l’exposition minière souterraine (parc du Trocadéro , i,o65 m. q.) (*), pavillon Civet-Pommier et U10 (parc bas du Champ de Mars, 80 m. q.), pavillon des ardoisières d’Angers (parc bas du Champ de Mars, 118 m. q.).
- (l2) Exposition de matériaux de construction ( Champ de Mars, contre le palais des Mines et de la Métallurgie).
- (n) Pavillon do l’Union centrale des arts décoratifs (Esplanade des Invalides, près de la rue de Cons-lantine) et pavillon Rocle (parc bas du Champ de Mars).
- t14) Exposition de monuments funéraires.
- C8) Pavillon annexe de la classe ( Esplanade des Invalides, près de la rue de Couslantine).
- (I0) Pavillons des grands magasins (Esplanade des Invalides, contre la rue de Constantine).
- t17) Exposition de l’art de la rue.
- (>8) Histoire de la céramique ( parc bas du Champ de Mars).
- (,#) Fontaine monumentale de Sèvres ( Champs-Élysées ).
- p.dbl.664 - vue 670/897
-
-
-
- 666
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- 667
- ESPACES
- DÉSIGNATION DES CLASSES PALAIS ET BÂTIMENTS GÉNÉRAUX.
- OU PARIS. ENSEMBLE.
- DES EXPOSITIONS. REZ- DE-CHAUSSEE. étage. TOTAUX. de Vincennes. REZ- DE-CUAUSSÉB. ÉTAGE. TOTAUX.
- m'i. mi. mi. m'i. m'i. mT. m'i.
- Report 1 1 3,574 59,289 172,863 1 i,43o 125,oo4 59,289 184,293
- 73. Cristaux, verrerie - l,4l7 1,417 - - 1/117 1/117
- 74. Chauffage et ventilation 9,317 - 2,317 - 2,317 - 2,3l7
- 75. Eclairage non électrique 881 - ... 881 - 881 - 881
- 76. Matériel et procédés de la filature 77. Matériel et procédés du tissage 78. Matériel et procédés du blanchiment, de 9,354 00 2,84i - 2,354 487 2,84i
- la teinture, etc 1,939 1,687 2,819 - 1,232 1,587 2,819
- 79. Matériel et procédés de la couture 9,355 - 2,355 - 2,355 - 2,355
- 80. Fils et tissus de coton - 2,3o 2 2,3 0 2 - - 2,302 2,302
- 81. Fils et tissus de lin, de chanvre, etc.. . . 926 1,649 2,57.5 - 926 1,64g 2,575
- 82. Fils et tissus de laine - 3,260 3,260 - - 3,260 3,260
- 83. Soies et tissus de soie 2,879 - 2,879 - 2,879 - 2,879
- 84. Dentelles, broderies et passementeries.. . 1,899 - 1,829 - 1,829 - 1,829
- 85. Industries de la confection et de la couture. 2,376 - 2,376 - 2,376 - 2,376
- 86, Industries diverses du vêlement 4,i 36 - 4,136 - 4,13 G - 4,13 6
- 87. Arts chimiques et pharmacie 1,329 3,655 4,984 - 1,329 3,655 4,984
- 88. Fabrication du papier 2,322 - 2,322 - 2,322 - 2,322
- 89. Cuirs et peaux 1,880 - 1,880 - l,88o - 1,880
- 90. Parfumerie 1,620 - 1,620 - 1,()90 - 1,620
- 91. Manufactures de tabacs et d’allumettes.. . 324 - 324 - 32 4 - 324
- 92. Papeterie - i,43o i,43o - - i,43o i,43o
- 93. Coutellerie 435 - 435 - 435 - 435
- 94. Orfèvrerie i,553 - i,553 - i,553 - i,553
- 95. Joaillerie et bijouterie 1,725 - 1,725 - 1,725 - 1,725
- 96. Horlogerie - i,545 i,545 - - i,545 i,545
- 97. Bronze, fonte, ferronnerie d’art 98. Brosserie, maroquinerie, tabletterie et van- 4,3oo 4,3oo 4,3oo 4,3oo
- nerie - 1,622 1,622 - “ 1,622 1,622
- 99. Caoutchouc. Objets de voyago - 1,378 1,378 - - 1,878 1,378
- 100. Bimbeloterie - 988 988 - - 988 988
- 101 à 110. Economie sociale 1,437 - 1,437 - 1,437 - 1,4 3 7
- 111. Hygiène 2,557 i,55o 4,107 - 2,557 i,55o 4,107
- 112. Assistance publique - 3,6oo 3,6oo - - 3,6oo 3,6oo
- 118. Procédés de colonisation 202 - 202 - 202 - 202
- 114. Matériel colonial 48o - 4 80 - 4 80 - 48o
- 115. Produits d’exportation dans les colonies.. 116. Artillerie 1,092 1,092 1,092 1,092
- 117. Génie militaire 118. Génie maritime, travaux hydrauliques.. . | 3,3o2 3,3o2 3,3o2 3,3o9
- A reporter 159,417 85,759 245,176 1 i,43o 170,847 86,769 256,6o6
- COUVERTS.
- PALAIS ENSEMBUE ESPACES DÉCOUVERTS.
- OU des
- PAVILLONS ANNEXES. PALAIS OU PAVILLONS. OBSERVATIONS.
- PARIS ROIS BOIS BOIS t»
- ( étage de TOTAUX. PARIS. de TOTAUX. pAnis. de TOTAUX.
- compris). Vincennes. Vincennes. Vincennes.
- ni t. m'i. m'i. m'i. m'i. mi. m'i. mL
- 20,794 2,466 23,190 193,587 13,896 CO 00 £>• O CT 52,543 141,781 194,324
- (1) 678 - 678 2,095 - 2,095 - - _ 0) Fours de verrerie (Esplanade
- (2) 794 <:il 545 (/‘) 960 79-* 3,111 960 3,i 11 - - - des Invalides, près de la rue Fabert, 38a m. q. ) et palais lumineux Ponsin
- i,5o5 1/126 2,84i 2,386 ” - - (parc bas du Champ de Murs, ag6 m. q.)
- - - - 2,841 - - - <2) Pavillon annexe de la classe
- ( t[uai d’Orsay, près du palais des Armées de terre et de mer).
- - - - 2,819 - 2,819 _ — _ (3> Pavillons de l’acétylène (heures
- - - - 2,355 — 2,355 de la Seine,près du pont Alexandre III).
- - - — 2,302 — 2,302 W Pavillon de l’acétylène.
- - - - 2,575 - 2,575 - - — <6I Pavillon annexe de la classe (Champ de Mars, contre l’avenue de
- - - - 3,260 - 3,260 _ — _ Soffrcu ).
- - - - 2,879 - 9>879 - - - ,(°> Pavillon des Manufactures de l’État.
- — - 1,829 - 1,829 - - - (7) Pavillon annexe de la classe
- - - - 2,376 - 2,376 — _ (Esplanade des Invalides, côté Con-
- - - - 4,13 6 _ 4,i36 stanliue, contre la rue de Grenelle).
- - - - 4,984 - 4,g84 — - — (8> Pavillon annexe de la classe (Esplanade des Invalides, contrôla
- - - - 2,322 - 2,322 — _ _ rue de Constanline).
- 6) 100 - - l,88o - 1,880 - - - (9) Exposition annexe de 1 a classe (quai Debillv, en aval du pont
- “ 100 1,720 - 1,720 - - - d’Iéna).
- (6) 5oo - 5oo 824 - 824 - _ (10) Habitations ouvrières.
- - - - i,43o — i,43o _ (u) Jardins attenant aux habita-
- 6) 110 - 110 545 _ 545 lions ouvrières.
- (8) 587 - 587 2,l4o - 2,l4o _ - _ (*2) Pavillon de l’œuvre maternelle des couveuses d’enfants.
- (8) 612 - 612 2,337 - 2,337 - - - C3) Pavillon de l’enseignement Ber-
- (8> 35o - 35o 1,545 4,65o - 1,545 - - - litz (parc du Trocadéro, 70 m. q.) et pavillon des Missions (parc du
- - - 4,65o - - - Trocadéro , 6ao m. q.).
- (I4I Constructions annexes de la
- - - - 1,622 - 1,622 — _ classe ( parc du Trocadéro).
- - - - 1,378 - 1,378 <°> 1,1 31 - 1,131 (I61 Dépendances de la classe (parc du Trocadéro).
- “ “ 988 - 988 - - - I1®) Pavillon annexe de la classe
- O") 9/15 945 i,43 7 945 2,382 - 6» 913 gi3 (parc du Trocadéro).
- - - - 4,107 - 4,107 - 9° 9° (n) Exposition de matériel mili-
- - 62) 360 36o 3,6oo 36o 3,960 - _ taire.
- (1,1) 690 - 690 892 - 892 - - _
- (u' 609 - 609 1,089 - 1,089 65) 4,5oo - 4,5oo
- 24 0 - 24o 1,332 - i,332 - - -
- - - - 3,3o2 - 3,3o2 6’) 200 6’) 2,000 2,200
- 26,539 4,731 31,270 271,7,5 16,161 287,876 58,374 144,784 20.3, i,58
- p.dbl.666 - vue 671/897
-
-
-
- 668
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- DÉSIGNATION DES CLASSES. ESPACES
- PALAIS ET BÂTIMENTS GÉNÉRAUX.
- OU PARIS. ENSEMBLE.
- DES EXPOSITIONS. REZ- DE-CHAUSSÉE. ÉTAGE. TOTAUX. de Vincennes. REZ- DE-CHAUSSÉE. ÉTAGE. TOTAUX.
- Report mi. 1 5 9, /117 mi. 85,759 m'i. 2/15,176 m'i. 1 i,/i3o m'i. 170,8/17 m'i. 85,759 mi. 256,606
- 119. Cartographie, hydrographie, etc - 100 100 - - 100 100
- 120. Services administratifs des armées 121. Hygiène et matériel sanitaire des armées. 295 99^ 1,290 - 295 995 1,290
- Colonies et pays de protectorat 2 . Expos ETIONS G ONTEMPO RAINES
- Ville de Paris - - - - - - -
- Établissements Schneider et C‘° - - - - - - -
- Collectivité du gaz - - - - - - -
- Art nouveau. - - - - - - -
- Exposition centennale des beaux arts 6,58o 1,54o 3. 8,120 Muse'es CENTENN 6,58o AUX ET E i,54o XPOSI- 8,120
- Exposition rétrospective de l’art français - 5,77° 5,770 - - 5,770 5,770
- du groupe I (enseignement). . . - 2/13 2/13 - - 2 43 243
- du groupe III (lettres, sciences et arts) 997 760 !,757 - 997 760 1,767
- du groupe IV (mécanique). .. . - 552 552 - - 552 55s
- du groupe V (électricité) - 252 s5-2 - - 252 262
- du groupe VI (génie civil). . . . 1,982 276 2,207 - ^982 275 2,2.67
- des groupes VII et X (agriculture et aliments) 1,690 — 1,690 — 1,690 — 1,690
- du groupe VIII (horticulture).. - - - - - - -
- Musées 1 du groupe IX (forêts, chasse, etc.). 35o 1/10 /i 9° - 35o 1/10 4go
- centennaux du groupe XI (mines, métallurgie) _ 717 717 - — 7*7 717
- des groupes- XII et XV (décoration et mobilier; industries diverses) 2,1/18 1,750 3,898 2,1/18 1,75° 3,898
- du groupe XIII (fils, tissus, vêtements) 3,i 00 522 3,622 — 3,i 00 522 3,622
- du groupe XIV (industrie chimique) 1,2 2 3 _ 1,223 — 1,223 - 1,223
- du groupe XVI (économie so-1 ciale, etc.) 261 750 1,01 1 _ 261 75o 1,01 1
- Exposition rétrospective des armées de terre et de mer - l,8l2 l,8l 2 - - 1,812 l,8l2
- Totaux CO O OO 101,937 279,980 1 i,/t3o 189,/i73 101,937 291,4i 0
- () Rez-de-chaussée, aa,iG5; i*r étage, 11,78/1. — ib> Rez-de-chausste, 3,aa/i; 1' r étage, a,i3a.
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- 669
- L
- COUVERTS.
- PALAIS ENSEMBLE ESPACES DÉCOUVERTS.
- OU des
- PAVILLONS ANNEXES. PALAIS OU PAVILLONS. OBSERVATIONS.
- PARIS BOIS BOIS BOIS
- ( étage de TOTAUX. PARIS. de TOTAUX. PARIS. de TOTAUX.
- compris). Vincennes. Vincennes. Vincennes.
- mi. mi. mi. mi. mL mi. mi. mi. mi.
- 26,539 4,731 3i,270 271,715 16,161 287,876 58,374 1 44,784 2o3,i58
- - - - 100 - 1 00 - - - I1) Pavillons annexes des classes (quai d’Orsay, près du palais des
- M 555 - 555 1,845 — 1,845 W 120 - 120 Armées de terre et de mer).
- Bateau-ambutance (Seine, près du palais des Armées de terre et de
- mer).
- SE RATTACHANT A PLUSIEURS CLASSES.
- ^33,949 C9 - 33,949 33,949 - 33,949 16,254 - i6,254 (3> Parc et place du Trocadcro.
- 5,356 - 5,356 5,356 - 5,356 - - - M Cours-la-Beine.
- (5/ 2,100 _ 2,100 2,100 _ 2,100 _ _ (5) Quai d’Orsay, près l’avenue de
- (6) 1,200 La Bourdonnais.
- — 1,200 1,200 — 1,200 — — —
- l7) 260 - 260 260 - 260 - - - l6> Champ de Mars, contre t’avenue de La Bourdonnais.
- (7) Esplanade des Invalides, contre
- r la rue de Constantine.
- TIONS RETROSPECTIVES DIVERSES.
- - - - 8,120 - 8,120 - - -
- - - - 5,770 - 5,770 - - -
- - - - 2 43 - 243 - - -
- - - - 1,767 - i,757 - - -
- - - - 552 - 552 - - -
- - - - 2Ô2 - 252 - - -
- - - - 2,267 - 2,267 - - -
- - - - 1,690 - 1,690 - - -
- 45 - 45 45 - 45 - - -
- - - - 49° - 490 - - -
- - - - 717 - 717 - - -
- - - - 3,898 - 3,898 - - -
- - - - 3,622 - 3,622 - - -
- 3o - 3o 1,253 - i,253 - - -
- - - - 1,011 - 1,011 - - -
- - - - 1,812 - 1,812 - - -
- 7o,o34 4,7.31 74,765 35o,oi4 i6,iGi 3 6 6,17 5 74,7 48 144,784 219,532
- p.dbl.668 - vue 672/897
-
-
-
- p.670 - vue 673/897
-
-
-
- Tableau N° k
- RÉPARTITION DES ESPACES
- AFFECTÉS AUX SECTIONS ÉTRANGÈRES
- p.671 - vue 674/897
-
-
-
- 672
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- DÉSIGNATION DES GROUPES ESPACES
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- et DES PALAIS OU PAVILLONS. REZ- DE- CHAUSSEE. PARIS. ÉTAGE. TOTAUX. BOIS DE VINCENNES. REZ- DE- CHAUSSÉE. ENSEMBLE. ÉTÀCK. TOTAUX.
- Groupe I. Education et enseignement Groupe III. Instruments et procèdes généraux des mi. ! 8,, mi. 875 mi. 1,7/1(1 mi. m'L 871 mi. 87.5 mi. ALLE 1,7/16
- lettres, des sciences et des arts Groupe II. OEuvres d’art I 2/1/1 8l/l i,o58 2/1/1 8l/l i,o58
- Groupe IV. Matériel et procédés généraux de la mécanique ' (*14,783 1,819 6,101 33o 5,112 1,819 6,431
- Groupe V. Electricité Groupe VI. Génie civil. - Moyens de transport ,,4) 1,900 5o2 2/102 (r,)3,/i3/i 5,33/i 50 2 5,836
- Groupe VII. Agriculture Groupe X. Aliments 1,61/1 - 1,61/1 - 1,61/1 - 1,61/1
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture 2 02 _ 262 - 252 _ 262
- Groupe IX. Forêts. — Chasse.— Pêche. - Cueillettes. - 90 9» - _ 9° 9°
- Groupe XI. Mines. — Métallurgie 729 3 51 1,080 - 729 351 1,080
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations 1,9/|0 1,700 3,6/io 1,9/10 1,700 3,6 4 0
- Groupe XV. Industries diverses Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements 1,080 963 2,o43 1,080 963 3,0 4 3
- Groupe XIV. Industrie chimique !v‘79 - i>479 - i>479 1^79
- Groupe XVI. Economie sociale. - Hygiène. - Assistance publique 15/1 /170 62/1 _ 15 A /170 62/1
- Groupe XVIII. Armées de terre et de mer /1/18 320 768 - /1/18 320 768
- Palais impérial - - - - - -
- Totaux 15,/ic)3 7,/io/i 22.897 3,76/1 19,257 7,/io A 26,661
- Groupe VII. Agriculture ) Groupe X. Aliments j 1 22 - 22 - 22 - AN 22
- Groupe I. Éducation et enseignement j Groupe III. Instruments et procédés généraux des/ 6B0 63o 63o AU 680
- lettres, des sciences et des arts ] Groupe II. OEuvres d’art 120 525 645 - 120 525 645
- J A reporter 75o 525 1,275 - 75o 5e5 1,275
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS. 673
- COUVERTS.
- PALAIS ENSEMBLE * LOrALLO
- OU des DECOUVERTS.
- PAVILLONS ANNEXBS. PALAIS OU PAVILLONS. OBSERVATIONS.
- PARIS BOIS BOIS BOIS
- (étage DE TOTAUX. PARIS. DE TOTAUX. PARIS. DE TOTAUX.
- compris). VINC6NNES. VINCENNES. VINCENNES.
- m(L mfi. mi. m'i. mi. mi. mi. mi. m'i.
- MAGNE. O Dont 1,444 mètres carrés pour les gé-
- - - - 1,7/16 - 1,7/46 - - - érateurs de vapeur. (2> Pavillon annexe des groupes IV et V (Champ de Mars, contre l’avenue de Suf-
- — _ i,o58 _ i,o58 — _
- ren ).
- (2) 1,9/10 (3Zl,024 2,96/1 8,o4i 1,354 9^95 - - - (3) Pavillon du matériel de sauvetage.
- 660 6,496 M Dont 298 mètres carrés dans le palais de
- - 660 3,062 3,434 - (’> 5oo 5oo la Navigation.
- - - - 1,614 - i,6i4 - - - t5) Dont a,34o mètres carrés pour les chemins de fer, 619 mètres carrés pour les auto-
- - - - 2Ô2 - 252 _ - mobiles et 4^5 mètres carrés pour les cycles.
- - '8> 38o 38o O O Cft 00 O 38o 470 - - - (6) Pavillon annexe de la classe 33, matériel de la navigation de commerce (quai
- 1,080 d’Orsay, près du palais de la Navigation).
- W 8o3 - 8o3 4,443 - 4,443 — — _ (7) Métropolitain aérien.
- (8) Pavillon Rutgers pour le créosotage des
- - - - 2,o43 - 2,o43 - - - traverses.
- — - M79 “ M‘79 - - - (9) Pavillon annexe des groupes XII et XV (Esplanade des Invalides, près de la rue Ea-
- - (10) 4j9 4ig 62/1 4ig i,o43 - o» 864 864 bert).
- - - - 768 - 768 - - - (I0) Habitations ouvrières.
- (*2/ i,425 - 1,425 1,425 - i,425 - - - (u) Jardins attenant aux habitations ouvrières.
- 4,828 1,823 6,65i 27,725 5,587 33,3i2 i,364 i,364
- C2) Quai des Nations.
- DORRE. - - 22 - 22 - - -
- triche . P3) Jardin scolaire.
- - - - 63o - 63o - (13) 4oo 4oo
- - - - 645 - 645 - - -
- - - - 1,275 - 1,275 - 4oo 4oo
- 43
- ni» nui
- 1NA1.E.
- p.dbl.672 - vue 675/897
-
-
-
- 674
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- ESPACES
- DESIGNATION DES GROUPES
- et
- DB8 PALAIS OD PAVILLONS.
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- Groupe IV.
- Groupe V. Groupe VI. Groupe VIL Groupe X. Groupe VIII. Groupe IX. Groupe XI. Groupe XII.
- Report................................
- Matériel et procédés généraux de la mécanique ..................................
- Electricité...............................
- Agriculture..............................
- Aliments.................................
- Horticulture et arboriculture............
- Forêts. - Chasse. - Pèche. - Cueillettes.
- Mines. - Métallurgie.....................
- Décoration et mobilier des édifices pu-j
- Groupe XV. Industries diverses..........................
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements....................
- Groupe XIV. Industrie chimique..........................
- Groupe XVI. Economie sociale. - Hygiène. - Assistance
- publique.............................
- Groupe XVII. Colonisation...............................
- Groupe XVIII. Armées de terre et de mer.................
- Palais impérial.........................................
- Château tyrolien........................................
- Totaux.
- REZ- DB- CHAUSSBB. PARIS. ETAGB. TOTAUX. BOIS DB VINCBNNBS. REZ- DK- CHAUSREE. ENSEMBLE. ETAGE. TOTAUX.
- mi. mi. m*. mi. mi. mi. mi. AU
- 75o 525 1,275 - 75o 525 1,275
- 968 5o8 1,476 - 968 5o8 i,476
- 0 999 432 1,4 31 1,800 2.799 432 3,23i
- 883 - 883 - 883 - 883
- 252 - 252 - 252 _ . 252
- 462 - 402 - 462 - 462
- 567 - 567 - 567 - 567
- 1,542 i,o4o 2,582 - 1,542 i,o4o 2,582
- 756 5i8 1,274 - 756 518 1,274
- - 702 702 — - 702 702
- 108 224 332 - 108 224 332
- i4o - i4o - i4o - i4o
- 4oo - 4oo - 4oo - .C* O O
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 7,827 3,949 11,776 l,8oo 9.627 3,9*9 13,576
- Groupe I. Groupe III.
- Groupe II. Groupe IV.
- Groupe V. Groupe VI; Groupe VII. Groupe X. Groupe VIII. Groupe IX.
- BEL
- Éducation et enseignement Instruments et procédés généraux des 864 . 864 864 864
- lettres, des sciences et des arts OEuvres d’art Matériel et procédés généraux de la mé- 1 789 - 789 - 789 - 789 4,730
- canique 1 (7)3,45o 1,25o O O !> 3o 3,48o 1,25o
- Electricité ' Génie civil. - Moyens de transport 1,325 i,325 2,4oo 3,725 . 3,725
- Agriculture Aliments 9°3 - 9°3 - 9°3 - 9°3
- Horticulture et arhnrir.nlhire 13o 13 0 13o i3o
- Forêts. - Chasse. - Pêche. - Cueillettes. i84 - i84 - i84 - 184
- A reporter 7,645 1,25o 8,895 2,43o 10,075 l,25o 11,325
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- 675
- COUVERTS.
- PALAIS
- OU
- PAVILLONS ANNBXES.
- PARIS
- ( étage compris).
- BOIS
- DE
- VINCBNNES.
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- BOIS
- DE
- VINCBNNES.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- BOIS
- DE
- VINCBNNBS.
- OBSERVATIONS.
- TRICHE. (Suite.)
- GIQUE.
- t5o
- 270
- 270
- 864
- 789
- 4,700
- 1,325
- i,o53
- i3o 184
- 9,o45
- 3o
- 2,4oo
- 120
- 2,55o
- 864
- 789
- 4,73o
- 3,726
- 1,173
- i3o
- i84
- 1 i,5g5
- <7) Dont 750 mètres carrés pour les générateurs de vapeur.
- (®) Laiterie ( Esplanade des Invalides, près de la rue Fabert).
- (°) Boulangerie mécanique Sclnveitzcr.
- 43.
- p.dbl.674 - vue 676/897
-
-
-
- 676
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- DESIGNATION DES GROUPES
- ESPACES
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- et DES PALAIS OU PAVILLONS. RBZ- DE- CHAUSSBK. PARIS. ETAGE. TOTAUX. BOIS DE VINCENNES. RBZ- DB- CIIÀUSSBK. ENSEMBLE. ETAGE. TOTAUX.
- m'i. mi. mi. m'i. m'C m'i. mi.
- BEL
- Report 7,645 1,250 8,895 2,43o 10,075 1,25o 11,325
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie 648 5 4 1,162 - 648 514 1,162
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices pu-
- blics et des habitations r 1,100 - 1,160 - 1,160 - 1,15o
- Groupe XV. Industries diverses
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements 486 468 g54 - 486. 468 t>54
- Groupe XIV. Industrie chimique 1,170 2 2 1 i,39i - 1,170 221 i,39i
- Groupe XVI. Economie sociale. - Hygiène. - Assistance
- publique 120 - 120 - 120 - 120
- Groupe XVII. Colonisation i3o - i3o - i3o - i3o
- Groupe XVIII. Armées de terre et de mer - - - - - - -
- Palais royal - - - - - - -
- Totaux 11,34g 2,453 13,802 2,43o l3>779 2,453 1 6,232
- BOSNIE-
- Palais officiel - - - - - -
- BHL
- Groupe 11. OEuvres d’art - 60 60 - - 60 60
- Palais officiel - - - - - - -
- Totaux - 60 60 - - 60 60
- CHI
- Palais impérial et pavillons divers.;.................... -I - - - -I -
- Pavillon officiel,
- CO
- Groupe I. Éducation et enseignement..................
- Groupe III. Instruments et procédés généraux des lettres, des sciences et des arts....................
- A reporter.........................
- DANE
- 169 169 - - 169 169
- 169 169 - - 169 169
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- 677
- COUVERTS.
- ESPACES
- PALAIS ENSEMBLE
- 1 DECOUVERTS.
- PAVILLONS ANNEXES. PALAIS OU PAVILLONS. OBSERVATIONS.
- PARIS BOIS BOIS BOIS
- (étage DE TOTAUX. PARIS. DE TOTAUX. PARIS. DE TOTAUX.
- compris). VINCENNES. VINCENNES. VINCENNES.
- mï. mi. mi. m'i. m'i. mi. mi. m'i. mi.
- GIQUE. (Suite.)
- 1 5o 1 20 270 9,°45 2,55o 11,595 - - - (*> Habitations ouvrières.
- — 1,162 " 1,162 (2) Jardins attenant aux habitations ouvrières.
- 1,15o i,i5o (3) Pavillon annexe da groupe XIII (quai
- - - - 954 - 954 - - - d’Orsay, près du palais des Armées de terre et de mer).
- O 48o 1,391 48o 1,391 W Quai des Nations.
- - 4 80 120 600 - (2) 720 720
- - - - i3o - i3o - - -
- w 23o - 23o 23o - 23o - - -
- (4) 1,890 - 0 O OO 1,890 - 1,890 - - -
- 2,270 600 2,870 16,072 3,o3o 19,102 - 720 720
- HERZÉGOVINE. i
- G) i,412 l,4l2 l,4l2 - i,412 - - - l4) Quai des Nations.
- GARIE.
- - _ _ 60 - 60 - - - l6l Rue des Nations.
- I5) 690 - 690 690 - 690 - - -
- 690 - 690 760 - 75o - - -
- NE.
- (6> 2,248 - 2,248 2,248 2,248 ^2,272 - 2,272 (6) Palais et pavillons divers ( Parc du Tro-cadéro). (7) Jardins (Parc du Trocadéro).
- RÉE.
- |(8) 320 - 320 320 - 320 19) 4 4 0 - 44o (8) Pavillon officiel ( Champ de Mars contre l’avenue de Suffren).
- (®) Jardin attenant au pavillon officiel.
- MARK.
- - - - 169 - 169 - - -
- - - - 169 #• 1 (>9 - -
- p.dbl.676 - vue 677/897
-
-
-
- 678
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- 679
- COUVERTS.
- ESPACES
- DÉSIGNATION DES GROUPES
- ESPACES
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- PALAIS
- ENSEMBLE
- des
- DÉCOUVERTS.
- OBSERVATIONS.
- DES PALAIS OU PAVILLONS.
- ÉTAGE.
- ( élage compris).
- CHAUSSÉE.
- CHAUSSÉE.
- MARK. (Suite.)
- DANE
- Report..............................
- Œuvres d’art...........................
- Matériel et procédés généraux de la mécanique ...............................
- Electricité............................
- (') Dans le palais de la Navigation.
- Groupe II.
- Groupe IV.
- (2) Pavillon annexe des groupes XII et XV (Esplanade des Invalides, près de la rue Fa-hert).
- (•1) Rue des Nations.
- 3/12
- Totaux.
- TEUR.
- Palais officiel
- (*) Palais officiel ( parc bas du Champ de Mars).
- Groupe I. Éducation et enseignement......................
- Groupe III. Instruments et procédés généraux des
- lettres, des sciences et des arts......
- Groupe II. OEuvres d’art.................................
- Groupe IV. Matériel et procédés généraux de la mécanique ..................................................
- Groupe V. Electricité...............................
- Groupe VI. Génie civil. - Moyens de transport............
- Groupe VIL Agriculture...............................
- Groupe X. Aliments..................................
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture...............
- Groupe IX. Forêts. — Chasse, — Pêche. — Cueillettes.
- (5) Pavillon annexe des groupes IV et V (Champ de Mars, contre l’avenue de Sul-fren).
- Ie) Dans le palais de la Navigation.
- I7) Biscuiterie (Champ de Mars, contre t’avenne de Suffren, a06 mètres carrés) et cidrerie (parc du Trocadéro, a5 mètres carrés ).
- W 108
- 2,009
- (8) Pavillou pour la viticulture.
- A reporter
- p.dbl.678 - vue 678/897
-
-
-
- 680 SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- DÉSIGNATION DES GROUPES et DES PALAIS OU PAVILLONS. RBZ- DE- CHAUSSKE. p PARIS. ETAGE. ALAIS ET TOTAUX. BATIMENTS BOIS DE VINCENNES. GÉNÉRAUX REZ- DK- GIIAUSSÉB. Et ENSEMBLE. ETAGE. iPA CES TOTAUX.
- mi. m'i. m(L mi. in'i. mi. mi.
- ES
- Report 2,Al2 870 3,282 - 2, A 1 2 870 3,282
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie - 3A7 3 A 7 - 3 A7 3A7
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édilices pu-
- blies et des habitations - 58o 58o __ 58o 58»
- Groupe XV. Industries diverses
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements l,5yo 335 1,925 1,590 335 1,925
- Groupe XIV. Industrie chimique - 207 207 — 207 207
- Groupe XVIII. Armées de terre et de mer 112 - 112 - 1 1 2 112
- Palais royal.. . - - - - - - -
- Totaux 4,ii A 2,339 6,A53 - A,i 1A 2,33g 6, A 53
- ÉTATS-
- Groupe I. Éducation et enseignement
- Groupe III. Instruments et procédés généraux des 806 273 G°79 - 806 273 1,079
- lettres, des sciences et des arts
- Groupe IL OEuvres d’art - 822 822 _ _ 822 . 822
- Groupe IV. Matériel et procédés généraux de la mé-
- canique 3,oAq 1,413 4, A 6 2 _ 3,oAg 1, A13 A, 4 G 2
- Groupe V. Électricité
- Groupe VI. Génie civil. - Moyens de transpoit 1/168 693 2,161 (7)2,735 A,2o3 6 9 3 A,896
- Groupe VII. Agriculture
- Groupe X. Aliments i,836 i,836 - i,836 - i,836
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture 326 - 326 326 — 326
- Groupe IX. Forêts. - Chasse. - Pêche. - Cueille! tes. - 296 296 _ 296 296
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie 890 207 1,097 890 207 1,097
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices pu-
- blics et des habitations ' 2,l3o — 2,l3o _ 2,l3o _ 2,13o
- Groupe XV. Industries diverses
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements 738 AA A 1,182 _ 738 AA A 1,182
- Groupe XIV. Industrie chimique - 5oA 5oA _ - 5oA 5oA
- Groupe XVI. Economie sociale. - Hygiène. - Assislance
- publique . 90 AoA A9A - 90 AoA AgA
- Groupe XVIL. Colonisation i65 - 165 — 165 _ 165
- Groupe XVIII. Armées de terre et de mer A68 — A 68 _ A68 _ A 68
- Palais officiel. - - - - - - -
- Totaux 11,966 5,o56 17,022 2,735 1 A,701 5,o56 i9,757
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- 681
- COUVERTS.
- PALAIS
- ou
- PAVILLONS ANNEXES.
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- PARIS (élage compris ). BOIS DE VINCENNES. TOTAUX. PARIS. BOIS DE VINCENNES. TOTAUX. PARIS. BOIS DE VINCENNES.
- mi. mi. m'L m(L m‘i. mi. m(i. mi.
- TOTAUX.
- m‘i.
- OBSERVATIONS.
- PAGNE. (Suite.)
- 960 600 i,56o A,2 A2 600 4,842 - - -
- <> 88 - 88 A35 - A35 - - -
- - - - 58o - 58o - - -
- - - - 1,925 - 1,925 - - -
- - - - 207 - 207 - - -
- - - - 112 - 112 - -
- G 2,176 - 2,176 2,176 - 2,176 - - -
- 3,2 2 A 600 3,8 2 A 9^77 600 10,277 - -
- (>) Pavillon annexe du groupe XI (Champ de Mars, contre l’avenue de Suffren).
- !2) Quai des Nations.
- UNIS.
- (:i> 980 - 980 2,069 - 2,069 - - -
- - - - 822 - 822 - - -
- - G) A,828 A,828 4, A 6 2 A,828 9,29o W 180 180
- w A 00 G) 5Ao 9A0 2,56i 3,275 5,836 - 6») 3 7 5 375
- G9 5oo 69 280 780 2,336 280 2,616 . - 3o 3o '
- - - - 326 - 326 — —
- G 9 267 69g,07A 2,3 Ai 563 2,0 7 A 2,637 - 6°) 22A 22A
- — ” G°97 - i,°97 - - -
- - - - 2,l3o - 2,l3o - - -
- - - - 1,182 _ 1,182 _ _ —
- - - 5oA - 5(1 A - - -
- - - - Ag4 - A9A - - -
- - - - 165 - 1 65 - - -
- - - - A 68 - A 68 - - -
- 69 2,A21 - 2/121 2/121 - 2/121 - - -
- A,568 7,722 12,290 21,5go io,Ao7 3 2,0 A 7 - 809 809
- W Pavillon annexe de la typographie (Esplanade des Invalides, près de la rue Fa-bei't).
- W Pavillon des machines-outils.
- I5! Courroie Robins.
- (6) Dont 298 mètres carrés dans le palais de la Navigation.
- I7) Dont a,o4o mètres carres pour les chemins de fer et Gg5 mètres carres pour les automobiles.
- (8) Pavillon annexe du matériel de la navigation de commerce (quai d’Orsay, près du palais de la Navigation).
- W Pavillon annexe des cycles.
- I10) Éoliennes.
- (u) Pavillon annexe des groupes VII et X ( Champ de Mars, contre l’avenue de Suffren).
- (,2I Pavillon des machines agricoles Mac Cormick.
- 113) Exposition de couveuses artificielles.
- 114) Pavillou annexe du groupe IX (quai d’Orsay, près du palais des Forêts).
- l>5) Pavillon forestier ( 2,000 mètres carrés) ; pavillon et stand Smith et Wesson (74 mètres carrés).
- 1IG) Installation pour forage de puits h pétrole.
- I17) Palais officiel.
- p.dbl.680 - vue 679/897
-
-
-
- 682
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- 683
- ESPACES
- CODVERTS.
- DESIGNATION DES GROUPES
- DES PALAIS OU PAVILLONS.
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- BEZ-
- DB-
- CHAUSSEB.
- mi.
- ETAGE. TOTAUX.
- BEZ-
- DE-
- CIIAUSSÉE.
- ETAGB. TOTAUX.
- PALAIS OU PAVILLONS ANNEXES.
- PABIS ( étage compris ). BOIS DE VINCENNES. TOTAUX.
- mi. m‘i.
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- OBSERVATIONS.
- GRANDE-
- BRETAGNE.
- Groupe I. Éducation et enseignement j
- Groupe 111. Instruments et procédés généraux des> 835 709 1,537 - 835 709 1,537 - - - 1,537 - 1,537 - -
- lettres, des sciences et des arts ;
- Groupe II. OEuvres d’art - 735 735 - - 735 735 - - - 735 ' - 785 - -
- Groupe IV. Matériel et procédés généraux de la mé- '
- canique (1)3,65a i,i36 4, 788 90 2 3,854 1,136 4,99° - - - 4,788 202 4,99° <2> 36 (3) 42 78
- Groupe V. Electricité
- Groupe VI. Génie civil. - Moyens de transport <*>2,567 <5>i,i93 3,760 (6)1,77/1 4,3 41 1,193 5,534 <7> 463 - 463 4,223 1,774 5,997 - <8) 286 286
- Groupe VII. Agriculture ( 2,44i 2 ,44 1 _ 9,44i _ 2,441 (6) 42 0 (10) 4 00 820 4oo 3,261
- Groupe X. Aliments _...... 1
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture 278 - 278 - 278 - 278 - - - 278 - 278 - - -
- Groupe IX. Forêts. — Chasse. — Pêche. Cueillettes. . 555 555 - 555 - 555 - - - 555 - 555 - —
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie 1,161 5o8 1,669 - 1,161 5o8 1,669 - - - 1,669 - 1,669 - - -
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices pu-
- blics et des habitations 2,067 i,i34 3,191 - 2,067 i,i34 3,191 - - - 3,191 - 3,191 — — _
- Groupe XV. Industries diverses
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements i,855 1,868 3,723 - i,855 1,868 3,723 - - - 3,723 - 3,723 - - _
- Groupe XIV. Industrie chimique 799 - 799 - 799 - 799 - - - 799 - 799 - T- . -
- Groupe XVI. Economie sociale. - Hygiène. - Assistance
- publique 120 731 851 - 120 731 851 - (n) 260 260 851 260 1,111 - <12> 120 120
- Groupe XVII. Colonisation - - - - - - - <13) 2,690 - 2,690 2,690 - 2,690 (l4> 1,774 i,774
- Groupe XVIII. Armées de terre et de mer 320 252 572 - 320 a5a 572 <15> 35o - 35o 922 - 922 - - . -
- Pavillon royal. - - - - - - <16> 1,0 5 4 - i,o54 i,o54 - i,o54 - - -
- Totaux i6,64o 8,25g 2/1,899 !a976 18,616 8,959 26,875 4,977 660 5,63 7 29,876 2,636 32,5l2 1,810 448 2,258
- I1) DonP|i8a mèlres'carrés pour les géné-iteurs de vapeur.
- (s) Pavillon annexe pour les chaudières el ppareils de chauffage (Esplanade des Inva-des, près de la rue_Fabert).
- (3) Eoliennes.
- (4) Dont 63o mètres carrés dans le palais e la Navigation.
- 15) Dont a3g mètres carrés dans le palais e la Navigation.
- 16) Dont i,3ao mètres carrés pour les chemins de fer, ai4 mètres carrés pour les automobiles et aho mètres carrés pour les cycles.
- <7) Pavillon annexe du matériel de la navigation de commerce ( quai d’Orsay, près du palais de la Navigation).
- (8) Exposition de bois d’Australie pour matériel de chemins de fer.
- I9) Pavillons annexes des groupes VII et X (Esplanade des Invalides, près de la rue Fn-hert).
- (">) Pavillon des machines agricoles du Canada.
- tu) Habitation ouvrière (210 mètres carrés) et pavillon Humphreys (5o mètres carrés).
- I12) Dépendances de l’habitation ouvrière.
- G3) Palais des colonies britanniques (parc du Trocadéro).
- I14) Jardins adjacents au palais des colonies britanniques.
- t15) Pavillon annexe du groupe XVIII (quai d’Orsay, près du palais des Armées de terre et de mer).
- I10) Quai des Nations.
- GRE
- CE.
- Groupe VI. Génie civil. - Moyens de transport. Pavillon royal.......................................
- Totaux.
- Pavillon officiel,
- - - - - - — (,8> 432 <1?) 100 100 432 432 100 100 432 - - - t17) Pavillon d’exposition de voitures. (,8) Quai des Nations.
- - - - - - - - 432 100 532 432 100 532 - - -
- GUATE MALA.
- _ _ _ — _ (l9) i5o 15o 15o T5o (I9) Pavillon officiel ( Champ de Mars, contre
- f 1 l’avenue de Suffren).
- p.dbl.682 - vue 680/897
-
-
-
- 684
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- ESPACES
- PALAIS ET BÂTIMENTS GÉNÉRAUX.
- DES PALAIS OU PAVILLONS. REZ- DE- CHAUSSÉE. PARIS. ÉTAGE. TOTAUX. DOIS DK VINCENNES. REZ- DE- CHAUSSÉE. ENSEMBLE. ÉTAGE. TOTAUX.
- mi. mi. m’. mi. ms. mi. mi.
- HON
- Gronpo I. Éducation et enseignement )
- Groupe III. Instruments et procédés généraux des \ /186 5/l8 1,0 3 4 - 486 548 1 ,o34
- lettres, des sciences et des lettres. . . . 1
- Groupe IL OEuvres d’art ! - 357 357 - _ 357 357
- Groupe IV. Matériel et procédés généraux de la mé-
- canique J 1,175 436 1,611 70 1,245 436 1,681
- Groupe V. Électricité
- Gronpe VI. Génie civil. - Moyens de transport | 74/i 23/1 978 1,800 2,544 234 2,778
- Groupe VII. Agriculture
- Groupe X. Aliments [ 1,647 — 1,6/17 - 1,6/17 — 1,647
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture 260 - 260 _ 260 _ 260
- Groupe IX. Forêts. - Chasse. - Pêche. - Cueillettes. 46 a - /162 - 462 - 462
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie 567 - 567 - 567 - 567
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices pu-' 1
- blics et des habitations 1 1,272 _ 1,272 _ 1,272 _ 1,272
- Groupe XV. Industries diverses i
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements 837 - 837 - 837 - 837
- Groupe XIV. Industrie chimique - 45o 4 5 0 - - 45o 45o
- Groupe XVI. Économie sociale. - Hygiène. - Assistance
- publique 108 210 318 - 108 210 318
- Groupe XV11I. Armées de terre et de mer 180 - 180 _ 180 _ 180
- Palais royal..-. - - - - - - -
- Totaux 7.738 2,235 9.973 1,870 9,608 2,235 11,843
- 1TA
- Groupe I. Éducation et enseignement
- Groupe III. Instruments et procédés généraux des. ! 63o - 63o - 63 0 - 63o
- lettres, des sciences et des arts 1
- Groupe II. OEuvres d’arts | 120 71/1 •cr 00 _ 120 71 4 834
- Groupe IV. Matériel et procédés généraux de la mé- )
- • canique ' > 671 - 571 5o4 1,076 _ 1,07b
- Groupe V. Electricité ^ 1
- Groupe VI. Génie civil. - Moyens de transport I (6U,021 - 1,02 1 (7)2,4i5 3,436 - 3,436
- Groupe VII. Groupe X. Agriculture | Aliments j 676 - 676 - 676 - 676
- A reporter 3,018 714 3,732 5,937 71 4 6,651
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS. 685
- COUVERTS. UÇD APITC
- PALAIS ENSEMBLE Lux nUE/O
- DECOUVERTS.
- PAVILLONS ANNEXES. PALAIS OU PAVILLONS. OBSERVATIONS.
- PARIS BOIS BOIS BOIS
- (étage DE TOTAUX. PARIS. DE TOTAUX. PARIS. DE TOTAUX.
- compris). VINCENNES. VINCENNES. VINCENNES.
- mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi. mi.
- GRIE. O Dont 6 mètres carrés dans le palais de
- - - - i,o34 - i,o34 - - - la Navigation.
- 357 I2) Pavillon annexe du groupe IX (quai
- " " 357 " d’Orsay, près du palais des Forets).
- - - - 1,611 70 1,681 - - - (3) Pavillon annexe des groupes XII et XV (Esplanade des Invalides, près de la rue Fa-
- bert).
- “ SC O ^ OO 1,800 2,778 1,647 " — W Quai des Nations.
- — - - “ —
- - - - 260 - 260 - - _
- 217 - 217 679 - 679 - - -
- - - - 567 - 567 ~ — -
- M i4o - i4o 1,412 - l,4l2 - - -
- - - - 837 - 837 - - _
- - - - 45o - 45o ~ - -
- - - - 318 _ 3i8 _ _ _
- - - - 180 - 180 - _ _
- (4) 1,470 - 1,470 1,470 - 1,470 - - -
- 1,827 - 1,827 11,800 OO <1 O 13,670 - _ _
- LIE. (6> Pavillon annexe des groupes IV, V et XI (Champ de Slars, contre l’avenue de Suf-
- - - 63o - 63o - - -
- - - - 834 - 834 - - - (6) Dont a83 mètres carrés dans le palais de la Navigation.
- (5> 5oo - 5oo 1,071 5o4 1,575 - - - (7) Dont i,gao mètres carrés pour les chemins de fer, 3i5 mètres carrés pour les auto-
- - (8)i,352 1,352 1,021 3,767 4,788 - - - mobiles et 180 mètres carrés pour les cycles.
- - - - 676 - 676 - - - <8) Pavillon des chemins de fer de la Méditerranée et de l’Adriatique.
- 5oo 1,352 1,852 4,232 4,271 8,5o3 - - -
- p.dbl.684 - vue 681/897
-
-
-
- 686
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- 68 7
- ESPACES COUVERTS.
- DÉSIGNATION DES GROUPES et
- DES PALAIS OU PAVILLONS.
- ITA LIE. (Suite.)
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- REZ-
- DE-
- CHAUSSÉE.
- VINCENNES.
- PALAIS ou PAVILLONS ANNEXES.
- PARIS (étage compris). BOIS DE VINCENNES. TOTAUX.
- mi. ini. mi.
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- OBSERVATIONS.
- P) Pavillon, annexe des groupes IV, V et XI (Champ de Mars contre l’avenue de Suf-fren).
- (!) Pavillon annexe des groupes XIII, XIV et XV (Esplanade des Invalides, près de la rue Fabert).
- D) Quai des Nations.
- JA PON.
- Groupe I. Groupe III. Éducation et enseignement Instruments et procédés généraux des 286 286
- Groupe II. lettres, des sciences et des arts OEuvres d’art - 385 385
- Groupe Vil. Groupe X. Agriculture Aliments 3a5 - 3a5 - 3a5
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture 7 4 - 74 — 74
- Groupe IX. Forêts. - Chasse. - Pêche. - Cueillettes. 200 200 -
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie - 117 117 - -
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations 1,696 1,696 1,696
- Groupe XV. Groupe XIII. Industries diverses Fils, tissus, vêtements 1,296 1,296 1,296
- Groupe XIV. Industrie chimique - 162 162 - -
- Groupe XVI. Économie sociale. - Hygiène. - Assistance publique _ 90 9° _
- Palais impérial et pavillon divers - - - - -
- Totaux 3,391 1,2/to 4,631 - 3,391
- 286 286 - - - 286 - 286 - - -
- 385 385 - - - 385 - 385 - - -
- - 325 - - - 325 - 325 - - -
- - 74 - - - 74 - . 7h - - -
- 200 200 - - - 200 - 200 - - -
- 117 117 - - - 117 - 117 - — -
- \ - 1,696 (4) 79 - 79 i,775 - 1,775 - - ~
- - 1,296 - - - 1,296 - 1,296 - -
- 162 162 - - - 162 - 162 - - -
- 9° 9° - - - 9Q - 9Ô - - -
- - - l,4l2 - i,412 l,4l2 - l,4l2 (6) 1,2 l6 - I,2l6
- 1,2 4o 4,631 1,491 - 1,491 6,122 - 6,122 l,2l6 - l,2l6
- (*) Pavillons divers (Esplanade des Invalides, près de la rue Fabert).
- (5) Parc du Trocadéro.
- I6) Jardins attenant au palais et aux pavillons du Trocadéro.
- p.dbl.686 - vue 682/897
-
-
-
- 688
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- DÉSIGNATION DES CROUPES.
- et
- DES PALAIS OU PAVILLONS.
- Groupe VII. Agriculture, Groupe X. Aliments. ..
- ESPACES
- PALAIS KT BATIMENTS GENERAUX.
- REZ-
- DE-
- CHAUSSEE.
- PARIS. BOIS ENSEMBLE.
- DE REZ-
- ÉTAGE. TOTAUX. VINCENNES. DÉ- CHAUSSÉE. ÉTAGE.
- mi. • mi. m'i m*i. m'U
- - 5o - 5o -
- LIBE
- LUXEM
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie a to - 2 10 - 2 1 0 - 2 10
- Palais officiel - - - - - ~ -
- Totaux 2 10 - 2 1 0 - 2 10 - 2 10
- Pavillon impérial
- MA
- ME XI
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture. Palais officiel...........................
- Totaux............
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture Palais officiel..........................
- Totaux...............
- i3o - i3o - i3o - i3o
- i3o - i3o - i3o - i3o
- 73 73 73 MO 73
- - “ - - -
- 73 - 73 - 73 - 73
- NICA
- (M Pour mémoire. — Occupait une petite surface dans le pavillon de l’Équateur.
- 689
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- COUVERTS.
- PALAIS
- ou
- PAVILLONS ANNEXES.
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- PARIS (étage compris). BOIS DE VINCENNES. TOTAUX. PARIS. BOIS DE VINCENNES. TOTAUX. PARIS. ROIS DE VINCENNES. TOTAUX.
- m'i. m'i. m'i. m'i. m'i. m'i. m'i. in'i. m'U
- OBSERVATIONS.
- RIA.
- 5o
- BOURG.
- - - - 2 10 - 2 1 0 - - - (') Rue des Nations
- <*> 8i î - 8i î 8i î - 8l 1 - - -
- 8i î - 8i î 1,02 1 - 1,021 - - -
- ROC.
- & 85o
- 85o I - I 85o
- isi Parc bas du Champ de Mars.
- QUE.
- - - - i3o - i3o - -
- O) i,315 - i,3i5 î ,315 - i,3i5 - -
- i,315 - î ,315 i,445 - i,4à5 - - -
- d’Orsay,
- en aval du pont de
- TNAGO.
- « i,43o - - i,43o 73; i/i3o ““ 7 3 i,43o — - - 0) Quai des Nations.
- i,43o - i,43o i,5o3 - i ,5o 3 - -
- RAGUA 9).
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- p.dbl.688 - vue 683/897
-
-
-
- 690
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- DÉSIGNATION DES G DOUEES.
- ESPACES
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- et PARIS. 1 BOIS ENSEMBLE.
- DES PALAIS OU PAVILLONS. RKZ- IMi- CHAUSSBK. ÉTAGE. TOTAUX. DE VJNCKNXKS. REZ- DÉ- CHAUSSÉE. ETAGE. TOTAUX.
- Groupe I. Education et enseignement m'i. 111 t. nV. mi. m'i. m'i. NO R
- Groupe III. Instruments et procédés généraux des lettres, des sciences et des arts A68 A 68 468 468
- Groupe 11. OEuvres d’art Groupe IV. Matériel et procédés généraux de la me- 9 01 — 9.01 95l "" 9 51
- canique Groupe V. Electricité /|8l 481 '181 481
- Groupe VJ. Génie civil. - Moyens de transport P) 58 - 58 - 58 - 58
- Groupe VIL Agriculture Groupe X. Aliments A 61 - 40. - 46i - 4 61
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices pu- 189 — 189 189 “ 189
- blice et des habitations Groupe XV. Industries diverses — 399 399 “ 399 399
- Groupe XIV. Industrie chimique - 117 11 7 - - 117 n7
- Groupe XVJIl. Armées de terre et de mer 80 - Mo - 80 - 80
- Pavillon royal - - - - - - -
- Totaux 1,590 977 M97 - 1 ,.090 977 2,497
- ORA
- PAYS-
- Groupe i. Groupe III.
- Groupe IL Groupe IV.
- Groupe V. Groupe VI. Groupe VII. Groupe X.
- Education el enseignement................
- Instruments et procédés généraux des
- lettres, des sciences et des arts......
- Œuvres d’art.............................
- Matériel et procédés généraux de la mécanique....................................
- Electricité..............................)
- Génie civil. - Moyens de transport.......| W 1,106
- Agriculture............................
- Aliments................................
- 481 55^1 i,38i
- 9n/>
- A reporter
- 4,44 6
- i1) Occupait une surface murale dans le groupe XVI.
- - 481 - 481 - 481
- - 554 - 554 - 554
- - i,38i - i,38i - i,38i
- - 1,106 35 i,i4i - 1,141
- - 99/1 - 994 - 924
- - 4,446 35 4,4 81 - 4,481
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS
- 691
- COUVERTS.
- PALAIS ou PAVILLONS annexes. ENSEMBLE des PALAIS OU PAVILLONS. D ^COUVERTS OBSERVATIONS.
- '
- PARIS (étage compris). BOIS DE VINCKNNKS. TOTAUX. PARIS. BOIS I)E VJNCKNNES. TOTAUX. PARIS. BOIS DK VINCKNNKS. TOTAUX.
- m'i. m'i. mi. ii.’i- m'i. mi. m*i.
- VÈGE.
- - - - 468 _ 468 _ — I1) Dans le palais de la Navigation.
- - - - 95l - 25l - - - I2' Pavillon pour une machine à fabriquer les tuyaux de drainage. I3) Quai des Nations.
- - - - 481 - 481 - - -
- - - - 58 - 58 - - -
- - 96 96 461 9(> 557 - - -
- - - - 189 - 189 - - -
- - - - 399 - 392 - - -
- - - - 117 - 117 _ — —
- - - - 80 - 80 - —
- (3) 1,41 9 - i,413 1,4 13 - i,412 - - -
- 1,4 19 96 i,5o8 3i9°9 96 4,oo5 - ; - -
- NGE(6.
- -BAS.
- - - - 481 - 481 - - - I4' Dont aai mètres carrés dans le palais de la Navigation.
- - - - 554 - 554 - - -
- - - - i,381 - i,38i - - -
- - - - 1,106 35 i,i4i - - -
- - - 924 - 924 - - -
- - - - 4,446 35 4,48i - - -
- 44
- p.dbl.690 - vue 684/897
-
-
-
- 692
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- DÉSIGNATION DES GROUPES
- cl
- DES l’AL.US OU PAVILLONS.
- ESPACES
- PALAIS ET BÂTIMENTS GENERAUX.
- PARIS. BOIS ENSEMBLE.
- IIKZ- DE REZ-
- DE— ETAGE. TOTAUX. VINCENNES. DE- ÉTAGE. TOTAUX.
- CHAUSSEE. CHAUSSEE.
- m'i. m'i. mfL mi. mi. m'L m'i.
- PAYS-
- Report 4,446 - 4,446 35 4,48i - OO
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture MM - i<M - ‘91 - *9*
- Groupe IX. Forêts. - Chasse. - Pêche. - Cueillettes.. - 190 190 - - 190 1 90
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie 90 - 9 0 - 3 0 - 90
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices publics et des habitations 85o 85o 85o O IA OO
- Groupe XV. Groupe XIII. Industries diverses Fils, tissus, vêtements 3o4 3o4 . 3o4 3o4
- Groupe XIV. Industrie chimique - 4o8 4o8 - - 4o8 J2* O GO
- Groupe XVI. Economie sociale. - Hygiène. - Assistance publique 1 98 _ 198 - 198 _ 198
- Groupe XVII. Colonisation - - - - - - -
- Totaux 4,855 . 1,683 6,537 35 4,890 1,689 6,579
- Pavillon officiel.
- PE
- PER
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements 81 - 81 - 81 - 81
- Pavillon officiel - - - - - . - -
- 81 - 81 - 81 - 81
- Groupe I. Groupe II!.
- Groupe II. Groupe VI. Groupe VII. Groupe X. Groupe XI.
- POR
- Education et enseignement
- Instruments et procédés généraux des 986 986 - - 986 OO 05
- lettres, des sciences et des arts
- OEuvres d’art 3 90 - 990 - 990 - 920
- Génie civil. - Moyens de transport (4)0 934 3 4o - 6 934 240
- Agriculture 1,969 1,969 1,969 1,269
- Aliments
- Mines. - Métallurgie 3oo - 3oo - 3oo - 3oo
- A reporter OC 00 590 9,3o8 - 00 CO L"-» 530 2,3o8
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS
- 693
- COUVERTS.
- PALAIS
- OU
- PAVILLONS ANNEXES.
- pAïus (étage compris ).
- m'i.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- EN EMULE des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- BOIS
- DS
- VINCENNES.
- BAS. (Suite.)
- ROU.
- W 545
- SE.
- (3)
- 7.35
- 735
- TUGAL.
- 545
- 545
- 545
- 735
- 735
- 81
- 735
- 816
- 01
- 735
- 816
- 986
- 930 9 40
- 1,269
- 3oo
- 9,3o8
- 986
- 990
- 34o
- 1,9Ô9
- 3oo
- 9,3o8
- OBSERVATIONS.
- !’l Palais des Indes néerlandaises (parc du du Trocadéro).
- (2) Rue des Nations.
- (•"') Rue des Nations.
- (4) Dans le palais de la Navigation.
- p.dbl.692 - vue 685/897
-
-
-
- 694
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- ESPACES
- DESIGNATION DES GROUPES
- DES PALAIS OU PAVILLONS.
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- PARIS. BOIS ENSEMBLE.
- REZ- ÉTAGE. DK RK Z-
- DE- TOTAUX. VINCENNES. DE- ÉTAGE.
- CHAUSSÉE. CHAUSSÉE.
- mi. m'i. m'i. mi. m'i. m'i.
- PORTU
- Report oo 00 520 2,3o8 - GO 00 520 2,3o8
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices publics
- et des habitations - 33o 33 o — 33o 33 0
- Groupe XV. Industries diverses Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements 648 648 648 648
- Groupe XVI. Economie sociale. — Hygiène. — Assistance publique 7 9 — 72 72 72
- Groupe XVII. Colonisation - - - - - —
- Groupe XVIII. Armées de terre et de mer i 5 A - 154 - 154 — 154
- Pavillon royal - - - - - - -
- Totaux i,4ç)8 t-fc 00 3,5i2
- ROUYIA
- Groupe II. OEuvres d’art _ i3o i3o — i3o r3o
- Groupe VI. Génie civil. - Moyens de transport - 90 90 - - 9o 9°
- Groupe VII. Groupe X. Agriculture Aliments 256 - 2.56 - 256 - 2.06
- Groupe IX. Groupe XI. Forêts. - Chasse. - Pêche. - Cueillettes.. Mines. — Métallurgie 1 52 - i5a - 1 52 - l52
- Fils, tissus, vêtements - 336 336 — — 336 336
- Groupe XIII.
- Groupe XIV. Industrie chimique - 36 36 - - 36 36
- Palais royal. - - - - - - -
- Totaux 4 08 692 1,000 4o8 1,000
- RUS
- Groupe I. Education et enseignement
- Groupe III. Instruments et procédés généraux des lettres, des sciences et des arts • 1,10 2 35o 1,452 1,102 35o i,452
- A reporter 1,102 35o 1,452 - 1,102 35o 1,4.02
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS
- 695
- COUVERTS.
- PALAIS ou
- PAVILLONS ANNEXES.
- PAnis ( étage compris ).
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- BOIS DK VINCENNES. TOTAUX. PARIS. BOIS DE VINCENNES. TOTAUX. PARIS. BOIS DE VINCENNES.
- m'i. m'i. m(L m'i. m'i. m'i.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- OBSERVATIONS.
- 6AL. (Suite.)
- - - - 2,3o8 - » io O OO “ “
- - - - 33 0 - 33o - - -
- - - - 648 - 648 - - -
- _ — — 72 - 72 - - -
- W 545 - 545 545 - 545 - - -
- - - - i54 - 154 - - -
- 600 - 600 600 - 600 - “
- i,i45 - i,i45 4,657 - 4,657 - - -
- (') Palais”colonial (parc du Trocadéro). (2) Rue des Nations.
- NIE.
- - - - i3o - 13o - - -
- - - - 90 - 90 - - -
- - - - 256 - 2 56 - - -
- — — l52 — l52 - - -
- - <»> 38o 38o - 38o 38o - - -
- _ — . - 336 - 336 - - -
- - - - 36 - 36 - - -
- 9) i,o5o - i,o5o 1 ,o5o - i,o5o ~
- i,o5o 38o i,43o 2,o5o 38o 2,43o - - -
- I3' Pavillon des pétroles. I'1) Rue des Nations.
- SIE.
- (B) 94 - i,546 - i,546 - - -
- 94 - 94 i,546 - ‘ i,546 - -
- (5) Pavillon de la météorologie (Esplanade des Invalides, près de la rue Fabert).
- p.dbl.694 - vue 686/897
-
-
-
- 696
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- 697
- ESPACES
- COUVERTS.
- DESIGNATION DES GROUPES.
- DES PALAIS OD PAVILLONS.
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- PARIS.
- hez-
- DK- ÉTAGE. TOTAUX.
- CHAUSSEE.
- m’. mi. mi.
- REZ-
- DE-
- CHAUSSEE.
- ETACE. TOTAUX.
- PALAIS ou PAVILLONS ANNEXES.
- PARIS (étage compris). BOIS DE VINCENNES. TOTAUX.
- mi. m«. mi.
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- RUS
- SIE. (Suite.)
- Groupe II. Groupe IV.
- Report. . . Œuvres d’art.
- Groupe V. Groupe VI. Groupe Vil. Groupe X.
- nique. . Electricité.
- Agriculture...............................
- Aliments..................................
- Groupe VIII. Horticulture et arboriculture..............
- Groupe IX. Forêts. - Chasse. - Pêche. - Cueillettes...
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie.........................
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices publics
- et des habitations.....................
- Groupe XV. Industries diverses..........................
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements....................
- Groupe XIV. Industrie chimique..........................
- Groupe XVI. Économie sociale. - Hygiène. - Assistance
- publique..........................
- Groupe XVIII. Armées de terre et de mer............
- Palais impérial....................................
- Pavillon officiel de Finlande......................
- Totaux.
- Pavillon officiel.
- SALVA
- dorW.
- 1,102 35o i,A52 - 1,102 35o i,452 94 - 9^ i,546 - i,546 - - t
- 1,122 - 1,122 - 1,122 - 1,122 - - - 1,122 - 1,122 _ d
- ('U,082 _ 1,o32 8o 1,062 _ 1,062 1,032 3o 1,062 __ t - F
- (2U,5g2 r 3
- 720 2,817 2,520 A, 112 725 4,887 - - - 2,3 17 2,520 4,837 - - j
- ; 2>A - 2,5o 4 - 2,5o4 - 2,5o4 W 17170 - 770 3,274 3,274 - -• (
- 191 - *9* - 191 - *9* - - - 191 - 191 - -
- 555 i56 7n - 555 156 711 ~ - - 711 - 711 - - -
- 1,117 70A 1,821 - 1,117 7o4 1,821 - - - 1,821 - 1,821 - - 1
- a > 1,081 i,57i 2,652 1,081 1,571 2,652 9) 5io - 5io 3,162 - 3,162 9) 160 - i5o <
- / 2,o52 — 2,052 _ 2,052 _ 2,o52 - - - 2,062 - 2,062 - - -
- 837 - 837 - 887 - 83 7 - - - 83 7 ~ 837 - -
- i54 82 4 A78 - 154 324 478 9) 270 - 270 748 - 748 - - -
- 520 (?) Æ 71 99i - 520 471 991 W 35o - 35o i,341 - i,34i - - -
- - - - - - - - 9) 4,25o - 425o 4,25o - 4,25o 9°)4i5 - 4i5
- - - - - - - - 99 600 - 600 600 - 600 - - -
- i3,859 4,3oi 18,160 2,55o 16,409 4,3oi 20,710 6,844 - 6,844 25,oo4 2,55o 27,554 565 - 565
- - - - - - - SAINT- MARIN. 92) 160 - 160 160 - 160 - - -
- (') Dont 7a mètres carrés pour les généra-iurs de vapeur.
- I2) Dont 398 mètres carrés dans le palais e la Navigation.
- (3) Pavillon du grain, de la meunerie, du lé (Esplanade des Invalides, près de la rue abert, a6o mètres carrés), et pavillon de la sgie des boissons (parc bas du Champ de lars).
- (') Pavillon du caoutchouc (Champ de lars, contre l’avenue de Suffren).
- !5> Grille pour un palais impérial russe Cours-la-Rcine ).
- l°i Pavillon des institutions de l’Impéra-ricc Marie (Esplanade des Invalides, près de a rue Fabert).
- I") Dont 66 mètres carrés pour l’exposition étrospeclive militaire.
- (8) Pavillon annexe du groupe XVIII (quai l’Orsay, près du palais des Armées de terre :t de mer).
- (9) Parc du Trocadéro.
- I10) Dépendances du palais de l’Asie russe it de la Sibérie.
- (“) Rue des Nations.
- I12) Parc bas du Champ de Mars.
- (') Occupait une surface de 5o mètres carrés dans le palais du Mexique.
- p.dbl.696 - vue 687/897
-
-
-
- 698
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- 699
- DESIGNATION DES GROUPES
- DES PALAIS OU PAVILLONS.
- Groupe. II. OEuvros d’art. Palais royal............
- Totaux.
- Pavillon officiel.
- Groupe VII. Agriculture...........
- Groupe X. Aliments................
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie. Pavillon officiel.................
- Totaux.
- Groupe I. Groupe III.
- Groupe II. Groupe IV.
- Groupe V. Groupe VI. Groupe VII. Groupe X.
- ESPACES
- COUVERTS.
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- BEZ-
- DE-
- CHAUSSEE.
- ETAGE. TOTAUX.
- mi. m*L m*i. ro**.
- REZ-
- DE-
- CHAUSSÉE.
- ÉTAGE. TOTAUX.
- m‘i. ra'L
- PALAIS ou
- PAVILLONS ANNEXES.
- PARIS BOIS
- ( étage compris). DE VINCENNES. TOTAUX.
- mi. m’. m‘f.
- ENSEMBLE
- des
- PALAIS OU PAVILLONS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- SER
- BIE.
- SI AM.
- __ — _ _ — - 700 — 700 700 _ 700
- SUD-AFRICAINE (REPUBLIQUE. )
- SUE
- DE.
- Éducation et enseignement................j
- Instruments et procédés généraux des?
- lettres, des sciences et des arts.....J
- Œuvres d’art.............................|
- Matériel et procédés généraux de la méca-J
- nique.................................]
- Electricité..............................J
- Génie civil. - Moyens de transport.......|
- Agriculture..............................j
- Aliments.................................
- A reporter,
- OBSERVATIONS.
- - 17.3 173 - - 173 173 - - - 173 - 173 - - -
- - - - “ “ — (1) 1,094 - 1,094 1,094 - 1,094 - - -
- - 17.3 173 - - 173 173 1,094 - 1,094 1,267 - 1,267 - - -
- P) Quai des Nations.
- !2) Ferme bocr (parc du Trocadéro).
- I3) Jardins attenant aux pavillons du Trocadéro.
- W Pavillon des mines d’or (parc du Trocadéro ).
- (5) Parc du Trocadéro.
- - 414 414 - - 414 4i4 - - - 414 - ' 414 - - -
- 336 - 336 - 336 - 336 - - - 336 - 336 - - -
- 65o - 65o - 65o - 65o - - - 65o - 65 0 - -
- 32 - 32 9° 122 - 122 - - - 32 9» 192 - -, -
- 378 - 378 - OO 00 - 378 (7) 178 - 178 556 - 556 ' - - -
- 1,396 414 1,810 9° i,486 4i4 i,9°o 178 - 00 1,988 9° 2,078 - - -
- (6) Dans ie palais de la Navigation.
- (0 Pavillon de la Société Separator ( Champ de Mars, contre Pavenne d!c Suffren).
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-
-
-
- 700
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- 701
- DESIGNATION DES GROUPES.
- DES PALAIS OU PAVILLONS#
- ESPACES
- COUVERTS.
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- REZ-
- DK-
- CHAUSSKE.
- RKZ-
- DE-
- CHAUSSKE.
- PALAIS
- ou
- PAVILLONS ANNEXES.
- PARIS
- ( étage compris).
- m'i.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- ENSEMBLE
- (les
- PALAIS OU PAVILLONS.
- ROIS
- DE
- VINCENNES.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- O R S E R V A TIO S.
- SUE
- DE. (Suite.
- Report 1,396 4i4 1,810 90 i,486 4i4 1,900
- Groupe IX. Forêts. - Chasse. - Pèche. - Cueillettes . . i38 - i38 — 138 _ 138
- Groupe XI. Mines. - Métallurgie Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices publics 61 3 - 612 - 612 - 612
- et des habitations Groupe XV. Industries diverses - /192 492 - - 493 4pa
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements 163 - 162 - 162 - 162
- Groupe XIV. Industrie chimique Groupe XVJ. Economie sociale. - Hygiène. - Assistance M)1 - *9* - 191 - *9*
- publique 73 99 171 - 73 99 l?!
- Palais royal - - - - -
- Totaux 2,571 i,oo5 3,576 90 2,661 i,oo5 3,666
- 178 - 178 i,g88 9° 3,078 - - -
- - _ — 138 - i38 - - —
- - - - 612 - 612 - - -
- - - - 492 - 492 - - -
- — - - 162 - 162 - - -
- - - - 191 - 19» - “
- - 171 - 171 - - -
- (1) 1,086 - 1,086 1,086 - 1,086 - “ ”
- 1,264 - 1,264 4,8 4 0 90 4,g3o - - -
- “L
- O Quai des Nations.
- Groupe I. Education et enseignement......................j
- Groupe III. Instruments et procédés généraux des>
- lettres, des sciences et des arts.....]
- Groupe II. OEuvres d’art.................................|
- Groupe IV. Matériel et procédés généraux de la mécanique...................................................
- Groupe V. Électricité....................................)
- Groupe VI. Génie civil. - Moyens de transport...........|
- Groupe VII. Agriculture..................................)
- Groupe X. Aliments.......................................)
- Groupe XII. Décoration et mobilier des édifices publics i
- et des habitations.....................\
- Groupe XV. Industries diverses...........................)
- Groupe XIII. Fils, tissus, vêtements....................
- Groupe XIV. Industrie chimique..........................
- Groupe XVI. Économie sociale. - Hygiène. - Assistance publique.............................................
- SUI
- i,o64 - i,o64 - i,o64 - i,o64
- 817 - 817 - 817 - 817
- 2,63i 1 ,o45 3,676 204 2,835 i,o45 3,88o
- <2L,io5 - i,io5 600 i,7°5 - 1,705
- 3,56i - 3,56i - 2,56i - 2,56i
- O to 00 - 1,028 - 1,028 - 1,028
- 1,296 861 2,157 — 1,296 861 3,157
- 486 - 486 - . 486 - 486
- 5o4 - 5o4 - 5o4 - 5o4
- 11,492 1,906 13,3g8 80 4 12,296 1,906 14,20 2
- SSE.
- - - - i,o64 - i,o64 - - -
- - - - 817 - 817 - - -
- - - - 3,676 204 3,88o - - -
- - - - 1,1 o5 600 1,705 - - -
- (3) 370 6) 312 682 2,93i 3l2 3,243 - - -
- - - - 1,028 - 1,038 - - -
- _ — — 2,157 - 2,167 - - -
- - - - 486 - 486 - - -
- - 218 218 5o4 318 722 - 234 234
- 370 53o 900 13,768 1,334 l5,102 - a34 234
- 12) Dont a5 métros carrés dans le palais de la Navigation.
- 13) Chalet suisse (parc bas du Champ de Mars ).
- W Pavillon d’exposition laitière.
- (5) Habitation ouvrière.
- (fl) Jardin attenant à l’habitation ouvrière.
- Totaux
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-
-
-
- 702
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- SURFACES OCCUPEES PAR LES EXPOSITIONS.
- 703
- DESIGNATION DUS GROUPES.
- DES PALAIS OU PAVILLONS.
- ESPACES COUVERTS.
- PALAIS ET BATIMENTS GENERAUX.
- REZ-
- DE-
- CHAUSSEE.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- REZ-
- DE-
- CUAUSS8E.
- ENSEMBLE..
- ETAGE. TOTAUX.
- PALAIS.
- ou
- PAVILLONS ANNEXES.
- KM RLE (Jcs
- PALAIS OU PAVILLONS.
- PARIS
- ( étage compris).
- BOIS
- DE
- YINCKNNKS.
- TOTAUX'. PARIS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- ESPACES
- DÉCOUVERTS.
- BOIS
- DE
- VINCENNES.
- O li S E K V A T10 N S.
- m'i. m'i. m'i. m'i. mi. , m'i. m'i. m'i. m'i. m'i. in'L m'i. m'i. mi. mi. mi.
- TUR QUIE.
- Groupe VII. Décoration et mobilier des édifices publics \ P) Quai (les Nations.
- et des habitations » iBo i3o _ i3o i3o — _ — 13o - i3o - - -
- Groupe X. Aliments
- Groupe XVIII. Armées de terre et de mer 8o 80 _ 80 80 _ — - 80 - 80 - - -
- Palais impérial - - - - - 0) J,915 - j,915 1,915 - i,i)i5 - - -
- Totaux a îo - 210 - 210 - 210 i,qi5 - 1,915 2,1 2 5 - 2,125 - - -
- SECTION INTER NATIONALE.
- Groupe II. OËuvres d’art 20 _ 20 20 20 — 20 _ 20 - - -
- Groupe XIV. Industrie chimique 72 - 72 - 72 - 72 - - - 72 - 72 - - -
- Totaux 99 - 99 - 92 - 92 ggüIS - - - 9 9 - 9 9 - - -
- p.dbl.702 - vue 690/897
-
-
-
- p.704 - vue 691/897
-
-
-
- SURFACES OCCUPÉES PAR LES EXPOSITIONS.
- 705
- Tableau n° 5.
- RÉPARTITION PROPORTIONNELLE
- DES ESPACES COUVERTS DANS LES PALAIS GÉNÉRAUX,
- ENTRE LES OBJETS EXPOSÉS ET LES VOIES DE CIRCULATION.
- PALAIS. OBJETS EXPOSÉS. c PETITE CIRCULATION. IRCDLATION GRANDE CIRCULATION obligatoire. TOTAL.
- p. too. p. 100. p. 100. p. 100
- ESPLANADE DES INVALIDES.
- Côté Constanline 37 52 1 1 63
- Côté Fabert 3? 52 11 63
- CHAMP DE MARS.
- Enseignement 32 5ô 1 h 68
- Mines et métallurgie 39 52 9 61
- Génie civil 38 5o 1 ‘A 62
- Fils, tissus, vêtements 36 53 11 64
- Industrie chimique 35 56 9 65
- Mécanique. — Electricité. 5o 33 5o
- Agriculture et aliments 38 36 26 62
- Moyennes 38 48.7 13.3 62
- ANNEXES.
- /i5
- TMrntMF.nn
- iAT10flAl
- p.705 - vue 692/897
-
-
-
- p.706 - vue 693/897
-
-
-
- Tableau N° 6
- NOMBRE DES MEMBRES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
- DES JURYS DE CLASSE
- PAR PAYS, PAR CLASSE ET PAR GROUPE
- 45.
- p.707 - vue 694/897
-
-
-
- 708 JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- Groupe I. — Education. — Enseignement.
- Titulaires. j P || SE 2. C 'c- cw CLAS 3 H SE 3. c "3- Qm s C/D CLAS ’s H SE Ix. c G- Oh S C/D CLAS [3 P ( n Suppléants. 1 Titulaires. j P || SE 6. 'e- Oh 3 C/D TOT H Suppléants. ) 1 /
- G h 8 6 2 9 1 1 2 5 53 ] h
- ” “ - ~ - “ “ - - —
- - - - _ _ - _ _ _ - _ _
- î - 1
- 1 - - - - - î - - - -
- - - î - - - - - - - 1 -
- î -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- î - î - - - - - 1 - h -
- î - - - î - - - - - 3 -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- î - î - - - î - 1 - h î
- - - - - - - - 1 1 - i 1
- - - î - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - î - - - - - - - î -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- î î 1
- - - - - - - - - 1 - î -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - î î 1
- - - î - - - - - - - î 1
- 1 î 1 5 2
- -
- - - - - - - - - - - _ _
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - î -
- - - - - î - - - - - î -
- - - - - - - - - _ - î _
- “ — “ — — “ " “ -
- 11 à 16 î 8 2 11 2 *9 8 83 22
- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat Allemagne. .
- Andorre (République
- d> • • •
- Autriche.
- Belgique.. Bosnie-Herzégov Bulgarie. . .
- Chine. . . .
- Corée.....
- Danemark.
- Equateur. .
- Espagne. . . États-Unis. Grande-Bretagne
- Grèce........
- Guatemala. . . .
- Hongrie......
- Italie.......
- Japon........
- Libéria......
- Luxembourg.. .
- Maroc........
- Mexique......
- Monaco.......
- Nicaragua....
- Norvège......
- Orange(Républic Pays-Bas. . . .
- Pérou........
- Perse........
- Portugal.... Roumanie. . . .
- Russie.......
- Saint-Marin blique de). Salvador. . . .
- Serbie.......
- Siam.........
- Suède........
- Suisse.......
- Sud-Africaine blique). . . .
- Turquie......
- Totaux.
- (Rép
- (Rép
- CLASSE 1.
- p.708 - vue 695/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES
- 709
- Groupe II. — OEuvres d’art.
- DÉSIGNATION DES PAYS. GLAS tm *3 H SE 7. 'e. Cu 3 cc CLAS 2. H SE 8. a cl 3 cn Titulaires. i O E SE 9. â 3 "Hh eu s rjj Titulaires. J p i 1 ( S Suppléants. 1 0 Titulaires. i _j ___ .. S AUX. 3 "S* eu 3 C/3
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 3o 9 10 4 16 6 i5 5 71 24
- Allemagne 2 - î - i - 1 - 5 -
- Andorre (République à')
- Autriche 2 - - - i _ 1 1 4 1
- Belgique 1 - î - i - 1 - 4 _
- Bosnie-Herzégovine.. . - - - - - - - - - -
- Bulgarie - t - - - - - - - 1
- Chine - — _ _ _ _ _ _ _
- Corée _ _ — _ — _ _ _ _
- Danemark _ _ _ i _ 1 3
- Équateur - - - - - - - - —
- Espagne i - - - i - - - 2 _
- États-Unis 2 _ î - 1 — 1 - 5 __
- Grande-Bretagne 2 - 1 - i _ 1 _ 5
- Grèce - i - - - — _ - — 1
- Guatemala - _ - _ _ _ — _ —
- Hongrie 2 - - - i 1 1 _ 4 1
- Italie 1 - - - i - - - 2 _
- Japon 1 _ - - - — _ _ 1 _
- Libéria _ — _ — - _ — _
- Luxembourg - - - - - - - - _ —
- Maroc - _ - - - — _ _ _ —
- Mexique - - - - - - - - _ —
- Monaco - - - - - — _ 1 _ 1
- Nicaragua - - - - - - - - — -
- Norvège 1 - - - - - - - 1 _
- Orange (République d’). - - - - - - - - - -
- Pays-Bas 2 - 1 - - 1 1 _ 4 1
- Pérou - _ _ — _ _ _ _ __ _
- Perse _ — _ - _ _ _ _ _
- Portugal - - - - - - - 1 _
- Roumanie - _ — _ — _ _ _ __ —
- Russie 2 _ — - i 1 _ _ 3 1
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - — _ _ _ — - — _
- Serbie _ î _ — — 1 _ _ — 2
- Siam - _ _ — — — __
- Suède i — _ _ _ _ 1 __ 2
- Suisse 2 — _ _ _ 1 — _ 2 1
- Sud-Africaine (République)
- Turquie - - - - - - - - - -
- Totaux 5 4 12 i5 4 26 11 sà 7 “9 34
- p.709 - vue 696/897
-
-
-
- 710
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES
- Groupe III. — Instruments et procédés généraux des lettres,
- DES SCIENCES ET DES ARTS. -
- DÉSIGNATION CLASSE 11. CLASSE 12. CLASSE 13. CLASSE 14. CLASSE 15.
- DES PAYS. Titulaires. Suppléants. ^ Titulaires. | Suppléants. 1 U *«3 la H Suppléants. ( Titulaires. | Suppléants, j Titulaires, j Suppléants, j
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 2 h 10 3 12 6 7 î2 9 3
- Allemagne 1 - 1 - 1 1 1 _ 1 1
- Andorre (République à') 1
- Autriche 1 _ 1 — _ 1 _ _ 1 _
- Belgique 1 - - 1 1 - - - _
- Bosnie-Herzégovine.. . - - - - - - - _ _ _
- Bulgarie - - - - - - - - _
- Chine _ - _ _ — — — — _ _
- Corée _ _ _ - — _ — _
- Danemark 1 — 1 _ _
- Équateur - _ - 1 _ — - _ _ —
- Espagne - - - - - - - — - _
- États-Unis 2 _ 1 _ 1 _ - _ 1 1
- Grande-Bretagne. . . . 1 - 1 - 1 - - _ 1 _
- Grèce - _ _ 1 _ _ _ _
- Guatemala _ — _ _ _ _ _ _ _ _
- Hongrie - - - - - 1 - _ - _
- Italie - - 1 - 1 _ _ _ __
- Japon - - 1 - - 1 - _ - _
- Libéria _ _ - — - _ - _ — —
- Luxembourg - - - - - - - - _ —
- Maroc - - - - - _ _ _ —
- Mexique - - - 1 - - 1 _ _ _
- Monaco - _ - _ - _ _ — _
- Nicaragua - - - - - - - _ _ _
- Norvège - - - - - - - - - -
- Orange(République d’). - - - - - - - - _ _
- Pays-Bas - - - _ 1 — _ _ — _
- Pérou - _ — _ _ 1 _ _ —
- Perse - — _ _ - — _ — _ _
- Portugal 1 - - - - 1 - - - -
- Roumanie - - - _ 1 _ _ _ _ _
- Russie 1 - _ _ 1 — 1 — —
- Saint-Marin (République de) _
- Salvador - - _ - - - - _ _ _
- Serbie - - - - - - _ _ —
- Siam _ — - _ - _ _ _ —
- Suède - - - - - - _ _ —
- Suisse _ _ 1 - 1 _ 1 _ 1 _
- S ud-A fricain e ( Répu-blique) _ _ _ _ _
- Turquie “ “ “ - - - -
- Totaux 21 U 17 8 21 12 12 2 1A 5
- p.710 - vue 697/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES.
- 711
- Groupe III. — Instruments et procédés généraux des lettres,
- DES SCIENCES ET DES ARTS. (Suite.)
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASS "5 H 3E 16. g eu S CLASS 5 H >E 17. e a “O “eu eu s CO CLAS. 2 s 5E 18. a "S 'eu eu 5 CO TOT £ £ AUX. a eu eu s CO
- France, Colonies françaises et pays de protectorat io 1 1 0 h 4 3 74 26
- Allemagne 1 - 1 - - - 7 2
- Andorre (République à') 1
- Autriche - 1 _ _ — 4 1
- Belgique - - - - - - 2 1
- Bosnie-Herzégovine.. . - - - - - - - _
- Bulgarie - - - - - - - -
- Chine _ _ — — _ — _
- Corée _ _ — _ _ _ _ «
- Danemark 1 _ _ — _ _ 2 1
- Équateur - - - - - _ 1
- Espagne - - - - - - - -
- États-Unis 1 _ 1 _ î — 8 1
- Grande-Bretagne.... - - - - - - 4 -
- Grèce - — - - _ — — 1
- Guatemala _ — — - - — — _
- Hongrie - - 1 - - - 1 1
- Italie - - - 1 - - 2 1
- Japon - - - - - - 1 1
- Libéria - _ - - - _ — _
- Luxembourg - - - - - - - -
- Maroc - _ - - - _ — _
- Mexique - - - - - - 1 1
- Monaco - - - - - _ — —
- Nicaragua - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - -
- Orange(République d’). - - - - - - - -
- Pays-Bas - — - — - — 1 —
- Pérou - - - _ - _ _ 1
- Perse _ - _ _ _ — _ —
- Portugal - - - 1 - - 1 2
- Roumanie - - - - - - 1 _
- Russie - _ 1 - _ _ 4 _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ - _ - _ - — _
- Serbie - - _ - — — _ —
- Siam - _ _ - _ _ _ —
- Suède _ _ _ - _ _ _ —
- Suisse _ 1 1 - _ _ 5 1
- Sud-Africaine (République) _ _ _
- Turquie - - - - - - - -
- Totaux i3 2 16 6 5 3 J19 42
- p.711 - vue 698/897
-
-
-
- 712 JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- Groupe IV. — Matériel et procédés généraux de la mécanique.
- CLASSE 19.
- CLASSE 20.
- CLASSE 21
- CLASSE 22.
- TOTAUX.
- DESIGNATION
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de
- protectorat.......
- Allemagne...........
- Andorre (République
- d’)...............
- Autriche............
- Belgique............
- Bosnie-Herzégovine.. .
- Bulgarie............
- Chine...............
- Corée...............
- Danemark............
- Equateur............
- Espagne.............
- États-Unis..........
- Grande-Bretagne.....
- Grèce...............
- Guatemala...........
- Hongrie.............
- Italie..............
- Japon.................
- Libéria.............
- Luxembourg..........
- Maroc...............
- Mexique.............
- Monaco..............
- Nicaragua...........
- Norvège.............
- Orange(Répnhliqup d’).
- Pays-Bas............
- Pérou...............
- Perse...............
- Portugal............
- Roumanie............
- Russie..............
- Saint-Marin (République de)..........
- Salvador............
- Serbie..............
- Siam................
- Suède...............
- Suisse..............
- Sud-Africaine (République )............
- Turquie.......
- Totaux.........
- Suppléants.
- p.712 - vue 699/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES,
- 713
- Groupe V
- Électricité.
- CLASSE 23. CLASSE 2h. CLASSE 25. CLASSE 26. CLASSE 27. TOTAUX.
- DÉSIGNATION — „ — .
- DES PAYS. Titulaires. £ a *5 o, a, 9 CO Titulaires. Suppléants. Titulaires. Suppléants. Titulaires. à B v*° 'fl- fl. 9 CO Titulaires. Suppléants. <3 H Suppléants.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 10 1 6 1 8 3 8 1 6 38 3 6
- Allemagne 1 - - 1 î _ _ 1 1 _ 2
- Andorre (République d’)
- Autriche 1 _ — — î _
- Belgique - 1 î _ î — 1 _ 2 2
- Bosnie-Herzégovine .. - - - _ — — _ _ _
- Bulgarie - - - — — _ _ __ _ _
- Chine - _ — _ _ _
- Corée — — _
- Danemark Équateur - - - - - - î - - - 1 -
- Espagne - — _ _ — _
- États-Unis 1 1 1 — 1 __ t 1 5
- Grande-Bretagne .... 1 1 _ _ î î t _ 1 h a
- Grèce _ _ — _ _
- Guatemala — — « — _ —
- Hongrie 1 - _ — î _ — i i
- 1 Italie 1 - - — î — î 3
- Japon - - - _ _ _ _
- Libéria — _ — _ _
- Luxembourg - - - _ — _ _
- Maroc - _ - _ — _ _
- Mexique - - - _ _ — — _
- Monaco - - - _ _ — _ _
- Nicaragua - - - — - _ — _ _ _
- Norvège - - - _ - _ _ 1 — _ i
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - 1 — _ _ — _ __ 1
- Pérou - _ _ — _
- Perse _ _ « _ _ —
- Portugal - - _ _ * _ __
- Roumanie _ _ — _
- Russie 1 _ — î — —
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ - w — — _ __ __
- Serbie _ _
- Siam — _ __ _ — _ _
- Suède 1 — __ _ 1 1 i
- Suisse 2 __ î — _ 1 h
- Sud-Africaine (République)
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Totaux 20 5 8 2 16 5 12 5 10 - 66 *7
- p.713 - vue 700/897
-
-
-
- 714
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES,
- Groupe VI. — Géme civil. — Moyens de transport.
- DÉSIGNATION DES PATS. CLASÎ 3 H >E 28. S eu s CO CLASS è u 3 9 H >E 29. a SU eu 9 CO CLASS i lis "5 H E 30. a o eu eu 9 CO CLASi "s H >E 31. 9 lïu eu 9 CO
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 11 5 1 0 1 9 5 4 1
- Allemagne - - î 1 i - - -
- Andorre (République d’)
- Autriche - _ î - _ _
- Belgique 1 i î - i - - -
- Bosnie-Herzégovine... - - - - - - - _
- Bulgarie - - i - - - - -
- Chine - - - _ _ _ _ _
- Corée - _ _ - — _ _
- Danemark _ _ 1 _ ___ _
- Équateur - - - - - - i _
- Espagne - - - - - - - -
- États-Unis 1 i î - i _ _ _
- Grande-Bretagne.... 1 - - - i - i -
- Grèce - _ _ - _ — _ _
- Guatemala - - - _ - — - —
- Hongrie - - 1 - - - - -
- Italie - - - _ - - - -
- Japon - - - - - - - -
- Libéria - _ _ _ _ — _ _
- Luxembourg - - - - - - - -
- Maroc - - _ _ - _ - _
- Mexique - - 1 - - - - -
- Monaco - _ _ _ - _ - _
- Nicaragua - - - - - - - -
- Norvège - - î - - - - -
- Orange (République d’). - - - - - - - -
- Pays-Bas - — - _ _ _ _ _
- Pérou _ * — _ — _ — _
- Perse - _ — — — —
- Portugal 1 - î - - - - -
- Roumanie - _ _ _ - _ - -
- Russie 1 — î 1 _ — — _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - - _ - - - - «
- Serbie _ _ _ - - _ - —
- Siam — _ — _ — —
- Suède _ _ — _ - i - —
- Suisse _ — — _ - _ — _
- Sud-Africaine (République)
- Turquie - - - - - - - -
- Totaux 16 7 20 4 i3 G 6 1
- p.714 - vue 701/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES. 715
- Groupe VI. — Ge'nie civil. — Moyens de transport; (Suite.)
- DÉSIGNATION DES PAYS. CL ASü jâ H >E 32. a 4S eu eu s (O CLASÉ U f s ÏE 33. â a J Ou o. 3 CO CLASS .1 5 H >E 3U. à a CS î CO
- France, Colonies françaises et pays de protectorat i5 1 2 1 3 1
- Allemagne î 1 1 1
- Andorre (République d’)
- Autriche î 1 1
- Belgique î - 1 _ _
- Bosnie-Herzégovine.. . - - _ _ _ _
- Bulgarie - _ _ _ — _
- Chine - _ __ _
- Corée _ _ _
- Danemark _ 1
- Équateur — _ I
- Espagne États-Unis 2 - - 1 -
- Grande-Bretagne 1 1 1 1
- Grèce - _ _ _ _
- Guatemala — _
- Hongrie 1 1 _ _ _
- Italie 1 — 1 _ _ _
- Japon _ - _ _ _
- Libéria — _ _
- Luxembourg - — _ _
- Maroc _ _ __ _ _
- Mexique _ - — _ _
- Monaco — _
- Nicaragua - _ _
- Norvège - — 1 « — _
- Orange (République d’). « _ _ _
- Pays-Bas _ — 1 _ _ _
- Pérou. _
- Perse _ _ _
- Portugal _ — _ _ _
- Roumanie • _
- Russie 1 1 1 i
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ _
- Serbie _
- Siam _
- Suède — 1
- Suisse 1 1 _
- Sud-Africaine (République) 1
- Turquie. — - “ - - -
- Totaux 26 6 20 6 4 1
- TOTAUX.
- 64 i4
- 4 3
- 3 i
- 4 2
- 1 î
- î -
- 2
- 2
- 2 1
- 2 -
- Suppléants.
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-
-
-
- 716 JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- Groupe VII. — Agriculture.
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASS i ’s É-1 E 35. c xy 'S- Q- S CO CLASÉ 3 S ( ^ Suppléants. I e» CLASS H ( B Suppléants. 1 clas; H 3E 38. J O. G* 3 CO Titulaires. 1 2 ( So Suppléants. g II
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 11 :i 8 4 5 3 11 3 9 5 1
- Allemagne 1 - - - - - 1 - 1 -
- Andorre ( Rép ublique d’)
- Autriche - - - _ _ _ 1 _ _ 1
- Belgique - - - - i - 1 - - -
- Bosnie-Herzégovine.. . - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - - - - - - - 1 -
- Chine - — - - - — - — - —
- Corée - - - _ _ _ _ 1 _
- Danemark 1 _ _ _ i _ _ _ _
- Équateur - - - - - - - - 1 -
- Espagne États-Unis 1 i 1 - — - - 1 1 1 1
- Grande-Bretagne .... 1 i - - - - - - 1 1
- Grèce — — — — — — — — 1 —
- Guatemala ! - _ _ _ _ _ _ _ 1. _
- Hongrie | i i i - - t - - 1 -
- Italie ! i - t - - - _ 1 1 -
- Japon i _ - - - - - - - - -
- Libéria i - - - - - • _ _ _ -
- Luxembourg - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - _ _ _ _ - -
- Mexique - - - - - - - - 1 -
- Monaco _ _ - _ _ _ _ _ _
- Nicaragua - - - - - - - - 1 -
- Norvège - - - - - - - - - -
- Orange (République d’). - - - - - - - - - -
- Pays-Bas - - - - - - - - - 1
- Pérou - - - - _ - - _ - 2
- Perse _ _ _ _ _ _ _ _ — —
- Portugal - - - - - - - 1 2 -
- Roumanie - - - - _ - _ _ 1 -
- Russie i _ _ _ _ _ 1 _ 1 _
- Saint-Marin (République de) _
- Salvador _ - - - _ - - _ 1 _
- Serbie _ _ - _ _ _ _ _ 1 _
- Siam _ _ - _ _ _ _ _ 1 _
- Suède _ _ - _ i _ _ _ _ _
- Suisse _ i 1 i _ _ _ _ _
- Sud-Africaine (République) _ _ _ _ _
- Turquie — — — — “ — — - -
- Totaux 18 7 1 2 4 9 4 15 6 45 7
- Suppléants.
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-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES. 717
- Groupe VII. — Agriculture. (Suite.)
- DESIGNATION
- DES TAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat .........
- Allemagne.........
- Andorre (République
- d’)...............
- Autriche............
- Belgique............
- Bosnie-Herzégovine.. .
- Bulgarie............
- Chine...............
- Corée...............
- Danemark............
- Équateur............
- Espagne.............
- États-Unis..........
- Grande-Bretagne . . . .
- Grèce...............
- Guatemala...........
- Hongrie.............
- Italie..............
- Japon...............
- Libéria.............
- Luxembourg..........
- Maroc...............
- Mexique.............
- Monaco..............
- Nicaragua...........
- Norvège.............
- Orange (République d’).
- Pays-Bas..........
- Pérou.............
- Perse.............
- Portugal..........
- Roumanie..........
- Russie............
- Saint-Marin (République de)...........
- Salvador..........
- Serbie............
- Siam..............
- Suède.............
- Suisse............
- Sud Africaine (République).............
- Turquie.............
- Totaux..........
- CLASSE 4 0.
- l/i
- 1
- CLASSE AI.
- î a î
- CLASSE 42.
- TOTAUX.
- 91
- 5
- 39
- Suppléants.
- p.717 - vue 704/897
-
-
-
- 718 JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- Groupe VIII. — Horticulture et Arboriculture.
- CLASSE 43. CLASSE 44. CLASSE 45. CLASSE 46. CLASSE 47. CLASSE 48. TOTAUX.
- DÉSIGNATION 8 i a g  c C i a a £ c i
- DES PAYS. H H, eu s co 3 H Cl, 3 CO j5 H *eu Cl, a CO H U eu 3 CO 3 va> O. eu 3 CO 3 *8 à 3 CO 's H 1 3 CO
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de protectorat 7 3 6 9 o 9 o G 3 r; h 2 12
- Z Z u <) i
- Allpmagnp 1 •f A r.
- L X 1 4
- Andorre (République
- d’) _ - - _ __ _ _ — _ _ _ _
- Autriche — _ _ — _ _ _ _ _ i 1
- Belgique Bosnie-Herzégovine... - - - - - 1 - - - - 1 -
- Bulgarie - - — - — - — - — _ _ _ _ _
- Chine — _ — _ _ — — _ _ _ _
- Corée _ _ — _ _
- Danemark — — _ _ „
- Equateur - - - - - - - _ — _ _ _
- Espagne - - - - - - - — — _ _ _ _ _
- Etats-Unis 1 1 A
- Grande-Bretagne.... _ _ X _ I I 2 1 2
- Grèce _ _ _ - _ _ _ _ _
- Guatemala _ - _ _ _ _ - — _ _
- Hnngrip. 1 1
- Italie Japon — 1 i 1 1 -
- Libéria Luxembourg Maroc Mexique - — — 2 — “ - — - 2 -
- _ _ _ _ _ _ — I “
- Monaco _ — _ _ _ 1 — _ _ _ 1
- Nicaragua - - - - - - _ _ — _ _ _ _
- Norvège - - - - - - - — _ _ _ _ _
- Orange (République d’). _
- Pays-Bas - — — — — - 1 - — - — _ 1
- Pérou _ — __ _ _ — __
- Perse — — _ _ _ _
- Portugal - - - - - - _ — - _ _ _
- Roumanie _ - - _ _ — — — _ _ _
- Rnssip 1 1
- Saint-Marin (Républi- JL 2
- que de) - _ — - — — - — — _ _ _ _ _
- Salvador _ _ _ _ — _ — _ > _ _ _
- Serbie __ _ _ _
- Siam _ _ _ _ __ _ _ _
- Suède _ — _ __ _ _ _
- Suisse Sud-Africaine (Répu- “ - - ; ~ - - “ - - - - -
- blique) - - - - - - - - - - - - _ _
- Turquie — “ — — “ — ” — “ - - - - -
- Totaüx 11 u H 1 iB 3 16 O ri 3 6 A 6o i A
- J J i O 1 1 4
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-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES
- 719
- Groupe IX. — Forêts, Chasse, Pêche, Cueillettes.
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASS 3 a H ( M 1 Suppléants, j g 1 Titulaires. ) ^ 1 Suppléants. J g Titulaires. j £ | ( H II Suppléants, l en II CLASÊ »£î 9 H >E 52. o TL CL 9 CO Titulaires. j ^ | 1 « 1 Suppléants. v 1 “ 1 Titulaires. 1 P H 1 II >E 5û. a "cl Cu a co Titulaires. j g | G H Suppléants. j >4 II
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat (3 1 1 2 3 5 1 5 2 10 3 7 3 45 i3
- Allemagne Andorre (République - 1 — “ - - - î —
- d’) - - - - - - - - - - - -
- Belgique - - î - - - - - - — î —
- Bosnie-Herzégovine... 1
- Bulgarie - - 1 î -
- Chine - - - _
- Corée - - - - - - - 1 — - _ — _ 1
- Danemark _ — _ _ _ _ î — _ î
- Équateur - - - - - - î - - - î - 2 -
- Espagne - - - - - - - - - - - - - -
- États-Unis - - 1 î - - - - 1 - - - 2 1
- Grande-Bretagne .... î - 1 î î 1 î - 1 - î _ 6 2
- Grèce - - - - - - - - - - _ _ - —
- Guatemala - - - î - - - - - - - _ - 1
- Hongrie î - 1 - - - î - - - - - 3 _
- Italie - - - -
- Japon - - 1 - - - - - 1 - - - 2 _
- Libéria - - - - - - - - - - i _ i —
- Luxembourg - - - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - _ _ - —
- Mexique - - 1 i -
- Monaco - - - - - - - - 1 - - - i
- Nicaragua - - - - - - î - - - - - i -
- Norvège - - - - - - - - 1 - - - i -
- Orange (République d').
- Pays-Bas - - - - - - - - 1 - - _ i -
- Pérou - - 1 - - - î - - - î - 3 -
- Perse — - - - - — — — - — - — — _
- Portugal - - 1 - - - - - - 1 - - î 1
- Roumanie — - 1 - - - î — 1 _ - _ 3 _
- Russie Saint-Marin (Républi- î - - - — - - - 1 - - - 2 -
- que de)
- Salvador _ - - - - - - _ - - - - - —
- Serbie _ _ _ î - 1
- Siam _ 1 - - _ — _ — _ _ - 1 -
- Suède _ - 1 1 —
- Suisse Sud-Africaine (Répu- - - - - “ - - - - - - - - —
- blique) - - - - - - - - - - - - - -
- Turquie - — - “ — — — — — —
- •Totaux 9 2 25 8 7 2 12 3 18 4 11 3 82 22
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-
-
-
- 720 JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- Groupe X. — Aliments.
- i
- CLASSE 55,
- CLASSE 56.
- CLASSE 57.
- CLASSE 58.
- CLASSE 59.
- DESIGNATION DES PAYS. Titulaires. j Suppléants, j
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 9 3
- Allemagne i -
- Andorre ( République d’) Autriche - -
- Belgique - i
- Bosnie-Herzégovine. . . - -
- Bulgarie - -
- Chine - _
- Corée - _
- Danemark _ _
- Équateur - -
- Espagne - -
- États-Unis - -
- Grande-Bretagne i -
- Grèce - -
- Guatemala - _
- Hongrie i -
- Italie - _
- Japon - -
- Libéria - -
- Luxembourg - -
- Maroc - _
- Mexique - -
- Monaco - _
- Nicaragua - -
- Norvège - -
- Orange (République d ). - -
- Pays-Bas — —
- Pérou - -
- Perse - _
- Portugal - -
- Roumanie - _
- Russie i _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - -
- Serbie - _
- Siam - _
- Suède — _
- Suisse 1 _
- Sud-Alricaine (République )
- Turquie - -
- Totaux i4 4
- 1
- 1
- t
- 1
- 1
- 18 h 8
- i
- à ai
- - 6
- Titulaires.
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-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES
- 721
- Groupe X. — Aliments. (Suite.)
- CLASSE ffO. CLASSE 61. CLASSE 62. TOTAUX.
- DÉSIGNATION
- DES PAYS. O a 1 § C 9 a
- 3 "H. Û- 5 üL O- O. *3 Cl,
- H CO H CO H 3 CO H CO
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 57 16 29 q 1 2 3. 143 35
- Allemagne 2 _ 1 1 _ 8
- Andorre (République
- d’) — — — _ _ — _
- Autriche 1 _ 1 1 3
- Belgique - 1 1 a 2
- Bosnie-Herzégovine.. . - _ — _
- Bulgarie 1 _ _ _ _ 1
- Chine — _
- Corée _ _
- Danemark
- Équateur _ _ _ 1 1
- Espagne 2 2 _ _ g
- Etats-Unis 1 _
- Grande-Bretagne.... 1 1 _ 1 G ]
- Grèce 1 _ 1 _ l
- Guatemala —
- Hongrie 1 _ _ h 2
- Italie 0 _ _ J 3
- Japon _ _ _ 1 3
- Libéria _ —
- Luxembourg - _ — — 1 _ 1
- Maroc _ _ _
- Mexique _ _ — 1 1 . 2
- Monaco — _ _
- Nicaragua - _ _ _ j
- Norvège - _ _ 1 1 _ 2 1
- Orange (République d’). - _ _ _ _
- Pays-Bas _ — 1 1 1 3 1
- Pérou 1 _ j _ 1
- Perse _ _
- Portugal 2 _ _ — 3
- Roumanie 1 _ _ 3
- Russie 2 1 1
- Saint-Marin (Républi- 7
- que de) - _ _ _
- Salvador _
- Serbie 1 _ 1 3
- Siam — _ _ 1
- Suède — _ _
- Suisse 2 _ 1 _ 6
- Sud-Africaine (Répu-
- blique) _ — _ _
- Turquie 1 - - - - - 2 -
- Totaux 79 *9 ho 1A 22 h . 220 55
- ANNEXES.
- IMPIUUEIUE NATIONALE.
- p.721 - vue 708/897
-
-
-
- 722
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES
- Groupe XI. — Mines. — Métallurgie.
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASS "a H SE 63. c es ~CU eu a 03 CLAS "3 Ër SE 64. c- c- A CLAS "3 H SE 65. "cL CU 3 CÆ TOT 15 H AUX. G iel c/5
- France, Colonies françaises et pays de protectorat l() 2 i'i .1 1 1 h /n 7
- Allemagne 1 i - - 1 - 2 î
- Andorre (République d’) _ _ __
- Autriche - - - - 1 - i -
- Belgique 1 - - - î 2 î
- Bosnie-Herzégovine. - . - 1 - - - - 1
- Bulgarie - - - - - - —
- Chine - - - - - - — _
- Corée - - - - - - - -
- Danemark - - - - - - - -
- Equateur - - - - - - - -
- Espagne 1 i - 1 I “ 2 2
- Etats-Unis 2 - y - I - 5 —
- Grande-Bretagne.... i i î 1 I - 3 2
- Grèce - - - - - -
- Guatemala - i - - - -
- Hongrie - 2 1 - 1 2
- Italie j - i - - 2
- Japon i - - - - i -
- Libéria - - - - - - - -
- Luxembourg - - î - - - i -
- Maroc - - - - - - - -
- Mexique i - - - - - -
- Monaco - - - - - - - -
- Nicaragua - i - - - - - i
- Norvège 1 - - - - - -
- ürange(République d'). - - - - - - - -
- Pays-Bas - - - - - - - -
- Pérou - - - - - - i
- Perse - - - - - - - -
- Portugal - - - - - -
- Roumanie i - - - - - i -
- Russie a - 2 - 1 - 5 -
- Saint-Marin (République de) _ _ - _ - -
- Salvador - i - - - - - i
- Serbie - 1 - - - - - i
- Siam - - - - - - - -
- Suède - - - 1 - 2 -
- Suisse • - - - - - - - -
- Sud-Africaine (République) i — — — — - -
- Turquie - — — ~ — "
- Totaux 3o 1 h 2 h 3 *9 5 7 3 22
- p.722 - vue 709/897
-
-
-
- 723
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- Groupe XII. — Décoration et mobilier des édifices publics
- ET DES HABITATIONS.
- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat.
- Allemagne Andorre ( Républicj d’ ). . .
- Autriche.
- Belgique
- B osnie-Herzégo vine
- Bulgarie.........
- Chine............
- Corée............
- Danemark.........
- Équateur.........
- Espagne..........
- États-Unis.......
- Grande-Bretagne.
- Grèce............
- Guatemala........
- Hongrie..........
- Italie...........
- Japon............
- Libéria..........
- Luxembourg.......
- Maroc............
- Mexique..........
- Monaco...........
- Nicaragua........
- Norvège..........
- Orange(Rép ubl i que c
- Pays-Bas.........
- Pérou............
- Perse............
- Portugal.........
- Roumanie......
- Russie...........
- Saint-Marin (Républ
- que de).......
- Salvador,
- Serbie.
- Siam . .
- Suède..
- Suisse .
- Sud-Africaine (République)..........
- Turquie..........
- Totaux.
- CLAS5 .£ a jS H >E 66. c 'c-, a, 3 co CLASS 5 H >E 67. "a "a- c* CO Titulaires. J H 1 1 >E 68. à a "H. Ch 3 CO Titulaires. j ? ! 5E 69. â a 'e- 3 CO Titulaires. j ^ Il 3E 70. a 'K. Ch D CO
- 11 a A 2 A 2 10 2 1 0 i
- i i t - i - 1 - 1 -
- - - - - - - _ _ _ _
- i - - - - - 1 - - _
- i - - - - - - - - _
- - - - - - - - - 1 _
- - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - _
- i - 1 - - - 1 - - -
- i - - - - - 1 - 1 i
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - i
- - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - _
- : i - _ - : :
- _ “ - - “ - - 1 -
- - - - - - - i 1 _
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - _ _ _ —
- i
- — - 1 - - - i - - i
- - - - - - _ _ _ _ _
- - - - - - - - - -
- - - - - - - ~ - 1 -
- - - - - - - ~ - - -
- - - - - - - - 1 —
- i
- - - - - - _ « — _ _
- - — “ “ - — 1
- 18 A 7 2 5 2 *9 3 20 A
- CLASSE 71.
- A 6
- Titulaires.
- p.723 - vue 710/897
-
-
-
- 724
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES
- Groupe XII. — Décoration et mobilier des édifices publics
- ET DES HABITATIONS. (Suite.)
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASÏ S 3 H ÏE 72. a CL, eu s C/D Titulaires. j pi ! % Suppléants. 1 0! CLASS H )E là. “c- eu s C/D CLASS £ *s H >E 75. a CS "E- CU s C/D Titulaires. i ^ 3 1 Suppléants. 1 1
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 15 2 7 2 r> 3 7 1 80 18
- Allemagne î 1 1 - - - - . 8 2
- Andorre ( République d’)
- Autriche 1 - 1 - - - - - h -
- Belgique - 1 - - 1 - l - 3 1
- Bosnie-Herzégovine.. . - - - - - - - - 1 -
- Bulgarie - - - - - - - - , 1 -
- Chine î - - - - - - - 1 -
- Corée - - - - - - - - - -
- Danemark î _ - _ - - - - 1 -
- Équateur - - - - - - - - - -
- Espagne - 1 - - - - - - t 2
- États-Unis i 1 - - 1 - - 1 5 2
- Grande-Bretagne.... î 1 - - - - - 5 2
- Grèce - - - - - - - - -
- Guatemala - - - - - - - - - -
- Hongrie i - - - - - - - 2 1
- Italie j - 1 - - - - - 3. -
- Japon i 1 - - - - - - 3 1
- Libéria - - - - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - 1 -
- Mexique - - - - - - - - - -
- Monaco - - - - - - - - - 1
- Nicaragua - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - 1 -
- Orange(Hépubiique d'). - - - - - - - - - -
- Pays-Bas 1 1 - - - - - - 3 1
- Pérou - - - - - - - - - -
- Perse - 1 - - - - - - , 1 1
- Portugal 1 - - - - - - - 1 -
- Roumanie - - - - - - - - t -
- Russie î - - 1 - - - - 3 2
- Saint-Marin (République de) _ _ _ _ _ - - _
- Salvador - - - - - - - - - -
- Serbie - - - - - - - - 1 -
- Siam - - - - - - - - - -
- Suède î - - - - - - - 2 -
- Suisse - - - - 1 - 1 - 3 -
- Sud-Africaine (République) _ _ _ _ _ — —
- Turquie - - - - - - _ 1 —
- Totaux 28 10 to O 0 9 3 9 2 i36 3/t
- p.724 - vue 711/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES,
- 725
- Groupe XIII. — Fils, Tissus, Vêtements.
- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat Allemagne.
- (Re
- lublique
- Andorre
- d’). ..
- Autriche.
- Belgique.
- Bosnie-Herzégovine Bulgarie...
- Chine......
- Corée.....
- Danemark.
- Équateur. .
- Espagne.. . États-Unis. Grande-Bretagne.
- Grèce......
- Guatemala..
- Hongrie... ,
- Italie.....
- Japon......
- Libéria.... , Luxembourg
- Maroc.......
- Mexique.. ..
- Monaco. ... Nicaragua.. .
- Norvège.... Orange(République d Pays-Bas .
- Pérou....
- Perse....
- Portugal..
- Roumanie Russie....
- Saint-Marin (République de )..
- Salvador....
- Serbie......
- Siam........
- Suède.......
- Suisse......
- Sud-Africaine (Répu blique)..
- Turquie....
- Totaux.
- CLASSE 76.
- CLASSE 77.
- CLASSE 78.
- CLASSE 79.
- CLASSE 80.
- CLASSE 81.
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-
-
-
- 726 JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- Groupe XIII. — Fils, Tissus, Vêtements. (Suite.)
- DESIGNATION
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat............
- Allemagne...........
- Andorre (République
- <T)...............
- Autriche............
- Belgique.............
- Bosnie-Herzégovine. . .
- Bulgarie............
- Chine...............
- Corée...............
- Danemark............
- Équateur............
- Espagne.............
- États-Unis..........
- Grande-Bretagne. . . .
- Grèce...............
- Guatemala...........
- Hongrie..............
- Italie..............
- Japon................
- Libéria.............
- Luxembour g..........
- Maroc................
- Mexique..............
- Monaco..............
- Nicaragua...........
- Norvège.............
- Orange (République d’).
- Pays-Bas............
- Pérou...............
- Perse...............
- Portugal............
- Roumanie............
- Russie, ............
- Saint-Marin (République de)..........
- Salvador............
- Serbie..............
- Siam................
- Suède...............
- Suisse..............
- Sud-Africaine (République).............
- Turquie.............
- Totaux..........
- CLASSE 82.
- *7
- CLASSE 83.
- 16
- 28
- CLASSE 84.
- 16
- CLASSE 85.
- CLASSE 8G.
- 1 h
- l/l
- TOTAUX.
- 9 5 7
- 162
- Titulaires.
- p.726 - vue 713/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES,
- 727
- Groupe XIV. — Industrie chimique.
- CLASSE 87. CLASSE 88. CLASSE 89. CLASSE 90. CLASSE 91. TOTAUX.
- DÉSIGNATION —. — —
- « «• • à » £ CO CO à
- DES PAYS. ”3 g *Qm 1 a 'a. 1 C co 'Cl "3- C co "O *3 C ja ”3 C co “cL
- H S cn H 3 CO H 3 CO s 3" CÆ H s co H 3* CO
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 16 7 9 1 1 1 5 7 2 6 - ^9 i5
- Allemagne 1 1 - - - 1 - - - 3 1
- Andorre ( République
- d’) _ — - _ - - _ - - - -
- Autriche î - 1 - 1 - - - - - 3 -
- Belgique 1 - 1 - - - - - - 2 1
- Bosnie-Herzégovine...
- Bulgarie — - - - - - 1 — 1 — 2 —
- Chine - _ _ - - - - - - - - -
- Corée - _ _ - - - - - - - - -
- Danemark - _ _ - - - - - - 1 - 1
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne î - - - - - - - - - 1 -
- États-Unis î - - - - 1 - 1 2 - 3 2
- Grande-Bretagne .... î 1 - - - - - 1 - - 1 2
- Grèce - - - - - - - 1 - 2 -
- Guatemala - _ - - - - - - - - - -
- Hongrie î - - - - 1 - - - - 1 1
- Italie - 1 1 - - 1 - - - 1 1 3
- Japon - - 1 - - - - - - - 1 -
- Libéria - _ - - - - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique î - - - - 1 - - 1 - 2 1
- Monaco - - - - - - - - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - 1 - - - - - - - 1 -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas î _ 1 - 1 - - - - - 3 -
- Pérou î - - - _ _ - - - - 1 -
- Perse — — - - _ - - _ - - - -
- Portugal - - - - - - - - - - -
- Roumanie _ _ - - 1 - - - - - 1 -
- Russie î _ 1 _ _ 1 1 _ - - 3 1
- Saint-Marin (Républi-
- que de) — — — — — — — — — — —
- Salvador 1 _ _ — _ _ — - - - 1
- Serbie _ — - _ - - - 1 - 1 -
- Siam — _ _ - - - - - - - -
- Suède _ 1 1 - _ - - - 1 - 2 1
- Suisse — _ — - - ~ - - - - -
- Sud-Africaine (Répu-
- blique) - - - - - - - - - - - -
- Turquie - _ - - ~ — 1 “ 1
- Totaux 27 12 18 1 15 11 10 4 i4 2 84 3o
- p.727 - vue 714/897
-
-
-
- 728 JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- Groupe XV. — Industries diverses.
- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat............
- Allemagne............
- Andorre ( République
- <0................
- Autriche.............
- Belgique.............
- Bosnie-Herzégovine.. .
- Bulgarie.............
- Chine................
- Corée................
- Danemark.............
- Équateur.............
- Espagne..............
- États-Unis...........
- Grande-Bretagne......
- Grèce................
- Guatemala............
- Hongrie .............
- Italie...............
- Japon................
- Libéria..............
- Luxembourg...........
- Maroc................
- Mexique............
- Monaco...............
- Nicaragua............
- Norvège. ............
- Orange (République d’).
- Pays-Bas.............
- Pérou................
- Perse................
- Portugal.............
- Roumanie.............
- Russie...............
- Saint-Marin (République de).............
- Salvador.............
- Serbie...............
- Siam.................
- Suède................
- Suisse...............
- Sud-Africaine (République).............
- Turquie..............
- Totaux.........
- CLASSE 92.
- CLASSE 93.
- CLASSE 94.
- Suppléants, j Titulaires. j Suppléants, j Titulaires. j Suppléants. | Titulaires. J Suppléants, j Titulaires, j
- 3 5 1 8 1 7 6 9
- î “ î - î - 1
- - - - - _ - _ _
- - î - - - 1 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - -
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- - - - - - - - -
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- - - t 1 -
- - - - - - - — -
- k 7 a 16 5 19 10 i h
- CLASSE 95.
- CLASSE 96.
- Suppléants.
- p.728 - vue 715/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES
- 729
- Groupe XV. — Industries diverses. (Suite.)
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASS .1 5 S >E 97. U Cu 3 CO Titulaires. i p! ( 1 >E 98. 'g* On 3 CO CLASü *3 H • >E 99. B JZ eu 3 CO CLASS 3 H î E 100. a *c- Cu 3 CO TOT U j3 jjj H AUX. a a eu a CO
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 8 î 8 2 5 1 h 1 6o iq
- Allemagne î î - _ _ _ i 1 • 5 4
- Andorre ( République d’)
- Autriche _ _ — _ _ _ 1 2
- Belgique _ _ 1 _ __ - 1
- Bosnie-Herzégovine . . 1 - - _ _ — i
- Bulgarie - - - _ — . _
- Chine _ — _ _ _ _ _
- Corée _ _ — _ _ _ _
- Danemark Équateur - - - - i - - - 1 1
- Espagne - _ _ _ — — _
- Etats-Unis _ î — — _ i a V
- Grande-Bretagne - - - j _ _ A
- Grèce — _ _ — _ _ _ „
- Guatemala _ _ _ _ —
- Hongrie î _ _ _ i
- Italie î - - — - _ _ 2 «
- Japon î - 1 i _ _ — 3- 1
- Libéria _ _ _
- Luxembourg - - - _ _ _ — _ _
- Maroc _ - _ _ — _ . _ _
- Mexique _ - - _ _ _ . _ _
- Monaco _ _ — _
- Nicaragua - - _ _ _
- Norvège - - - _ _ _ _ ...... i
- Orange (République d’). - - - _ _ _ _ _ __ _
- Pays-Bas _ _ _ _ — . ^ i _
- Pérou _ — _ _ _ _ _
- Perse _ _ _ 1
- Portugal _ — _ — _ — . _ ., .
- Roumanie « _ _
- Russie î 1 __ i _ A a
- Saint-Marin (République de)
- Salvador, — _
- Serbie _ _ _ _ _
- Siam __ 1 _ — _ 1 t
- Suède — _ _ _ , _ _ a -
- Suisse — _ 1 _ _ — _ _ . A 1
- Sud-Africaine (République)
- Turquie - - 1 - - - - - i -
- Totaux i3 A îA 3 8 1 6 , 3 98 35
- p.729 - vue 716/897
-
-
-
- 730
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES
- Groupe XVI. — Économie sociale. — Hygiène. — Assistance publique.
- désignation DES PAYS. CLASS i *J3 H E 101. a eu CU 2 CO Titulaires. ] £ Il £ Suppléants. | 2 II CLASS lis 2 H E 103. "eu eu 2 CO CLASS .Èî H e m. a ;§ 3- cu s CO CLASS H Suppléants, j g 1 Titulaires. ] £ H 1 Suppléants, loi 1 * 1
- France, Colonies françaises et pays de protectorat. . . 7 2 7 11 h 11 9 h 1 G 1
- Allemagne - - - - - _ i _ i _
- Andorre (République d’)...
- Autriche _ _ _ _ _ _ _ i _
- Belgique - - - - - - - _ _ i
- Bosnie-Herzégovine.
- Bulgarie - - — - - - _ - _ _ - —
- Chine - - - _ — _ _ _ _ —
- Corée _ _ — _ _ — _ __ _ _ _
- Danemark - _ _ — _ __
- Équateur - - - - - - - - _ - _ —
- Espagne - - - - - - — _ _ _ _
- États-Unis _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ __
- Grande-Bretagne. .
- Grèce _ _ _ _ _ _ _
- Guatemala - - - - - - - _ - _ - —
- Hongrie - - - ~ - - - - - - - -
- Italie - - - - 1 - - _ - - - -
- Japon. _ — _ _ — _ _
- Libéria _ _ _ _ — _ _ __
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc — — — — — — _ _ _ _
- Mexique - - _ _ - - _ __ _
- Monaco - _ _ — _ _ —
- Nicaragua - - - - - - _ - - - _
- Norvège Orange (République
- Pays-Bas - - 1
- Pérou - _ _ — __ _ _ _ — _
- Perse _ _ _ __ _ _ — _ —
- Portugal - - - - - - - - _ - - _
- Roumanie _ _ 1 _ 1 _ _ _ — _
- Russie i — _ _ _ - _ — _ i _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador — — - - — - - — - — _
- Serbie _ _ — _ _ _ _
- Siam — — _ _ _ __ _ _ _
- Suède — _ - — _ _ - _ _ —
- Suisse - — _ _ _ _ _ — _ —
- Sud - Africaine (République)
- Turquie
- Totaux 8 2 8 2 i4 h 12 2 7 1 9 1
- p.730 - vue 717/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- 731
- Groupe XVI,
- — Économie sociale
- — Hygiène. Assistance publique. (Suite.)
- DÉSIGNATION DES PAYS. GLASS H E 107. c "H, CL. 3 CO CLASS 3 H E 108. 'a* CL. co CLASS U H E 109. *C 1EL ïr CO CLASS H E 110. s "cL Cu co CLASS 15 H E 111. c 'a- a. 3 CO CLASS *3 "3 H E 112. CS 'H. O, 3 co TOT 3 H AUX. i fl 'H- ÛH 3 CO .
- France, Colonies françaises et pays de protectorat.. . 6 3 11 i A k 5 1 i3 9 10 î io5 93
- Allemagne - - i - - — _ 1 1 5
- Andorre (République à')
- Autriche - * _ _ _ _ 1 1
- Belgique.. 1 - - - 1 _ î _ 1 _ 5
- Bosnie-Herzégovine.
- Bulgarie - _ - — _ _ _ — _ _ — _
- Chine - _ _ — _ _ _ _
- Corée
- Danemark Équateur - - - - - - - - - - - - ; - -
- Espagne - _ - _ _ _ _ _ _ _
- États-Unis î — 1 _ î _ 1 1 1 7 î 1
- Grande-Bretagne. . - _ - _ — — _ — 1 _
- Grèce. _ — _ _ _ _ _ _ _
- Guatemala
- Hongrie - _ _ _ — î — _ _ î
- Italie î - - - _ — — 1 _ _ i 3 i
- Japon - _ - _ - — _ _ _ _ _
- Libéria - _ - - _ -, _ _ — _
- Luxembourg - _ - _ - — _ — _ _ _ _
- Maroc - -, _ — _ _ — — _ _
- Mexique - _ - _ - — _ — 1 _ _ _ î
- Monaco _ - _ _ _ _ — _ _ 1
- Nicaragua - _ - _ _ _ _ _ _ _
- Norvège - - - - _ _ _ _ _ —
- Orange (République d’) î 1
- Pays-Bas _ _ — _ _ — _ _ _ 1
- Pérou — _ _ _
- Perse - — — _ _ _ _
- Portugal - - _ - _ _ — — — _ — _
- Roumanie _ _ _ _ _ _ 1 _ 3 _
- Russie î _ _ — _ _ _ 1 1 A 1
- Saint-Marin (République de) î î
- Salvador _ — _ _ — — _ _ _ _
- Serbie - - - - - - - - - - - - -
- Siam — — _ — _ _ — — _ _ _ __ _
- Suède — _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Suisse _ — _ _ _ _ _ — 1 1 _ _ î 1
- Sud-Africaine (République ) _ _
- Turquie — - - - - - - - - ~ - - - -
- Totaux 1 0 3 i3 - *7 k 8 1 90 5 îA 5 î Ao 3o
- p.731 - vue 718/897
-
-
-
- 732
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES
- Groupe XVII. :— Colonisation.
- CLASSE 113. CLASSE m. CLASSE 115. TOTAUX.
- DÉSIGNATION —
- DES PAYS. 1 • C NJ, U s co 8 â c *5 S 3.
- H eu 3 CO H 3 CO H • 3 CO H eu s CO
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 5 3 5 1 1 0 h 20 8
- Allemagne - - - - - - -
- Andorre ( République
- d’) _ — — — _ _ _ _
- Autriche - — — — 1 . — 1 , _
- Belgique - - - - - - - -
- Bosnie-Herzégovine.. . - - - - - - - -
- Bulgarie - _ _ _ _ - - - .
- Chine - _ - — _ - _
- Corée - _ - - - _ - _
- Danemark î - — - _ 1 _
- Equateur - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - -
- États-Unis - — — _ — _ _ _
- Grande-Brelagne .... - - - - - - - -
- Grèce - _ _ _ - - - _
- Guatemala - _ - — _ . _ _
- Hongrie - - - - - - - -
- Italie - - - - - - - -
- Japon - _ _ _ _ - _ _
- Libéria - _ _ — _ _ — _
- Luxembourg - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - -
- Mexique - - - - - - - -
- Monaco - _ - _ - _ _ _
- Nicaragua - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - -
- Orange (République d1). - - - - - - - -
- Pays-Bas i - 1 - - - 2 -
- Pérou.. - — _ — _ _ —
- Perse - _ - _ - _ - _
- Portugal - - - - - - : . ..
- Roumanie - - - - - - - - -
- Russie î - _ - _ 1 î
- Saint-Marin (Républi-
- que de) - - - - - - ~ -
- Salvador - - - - - - - -
- Serbie - _ - - - - - • -
- Siam - _ - - - - - - .
- Suède - _ - - - _ . - . . _
- Suisse - — - - - - - —
- Sud-Africaine (Répu-
- blique) - - - - - - - -
- Turquie ~ - “ — — —
- Totaux 8 . h 6 1 11 h 25 9
- p.732 - vue 719/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES,
- 733
- Groupe X\III. —Armées de terre et de mer.
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASS U 3 H = Suppléants. 1 ci CLASS jâ H S Suppléants. 1 CLASS H !E 118. û* Ûm a en Titulaires. 1 p l CO = Suppléants. 1
- France, Colonies françaises et pays de proteclorat 6 1 3 5 b 1
- Allemagne - - - - î - . i
- Andorre (République d’) . . . . - - - - - - -
- Autriche - - _ - _ _ _ _
- Belgique i - - - - - - -
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - -
- Bulgarie - - - - - . - - , -
- Chine - - _ _ _ _ _ _
- Corée - - _ _ _ _ _ _
- Danemark - - - - - _ _ _ _
- Equateur - - - - - - - -
- Espagne - - - - _ _ _ _ ’
- États-Unis - - - - _ _ _ _
- Grande-Bretagne - - - - i -
- Grèce - - _ - _ _ _
- Guatemala - - _ - _ _. _ _
- Hongrie i - - - - - - _
- Italie _ _ _ i
- Japon - - _ - _ _
- Libéria - - - - _ - _ —
- Luxembourg - - - - - . - - -
- Maroc - - _ - _ _ _ —
- Mexique - 1 - - - - -
- Monaco - • - _ - _ _ _
- Nicaragua , - - - - - .. - -
- Norvège - - - - - - - -
- Orange (République d’) - - - - - - -
- Pays-Bas - - - - - _ .
- Pérou - - - - _ _ _
- Perse - - - - _ _ _
- Portugal - - - - - . ,. - .. ... —i» ». -
- Roumanie - - î - - _ _ —
- Russie î - î _ î _ i —
- Saint-Marin (République de). - - - - - ~ - -
- Salvador - - - - , -
- Serbie - _ _ - - —
- Siam - - _ - ' - - _ —
- Suède - - _ - _ _ _ —
- Suisse _ - _ _ : _ . _ _ _
- Sud-Africaine (République). . - - - - - -
- Turquie - — - - - .. .- .
- Totaux ; 10 3> 5 - y - 7 1
- Suppléants.
- p.733 - vue 720/897
-
-
-
- 734
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES,
- Groupe XVIII. — Armées de terre et de mer. (Suite.)
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASS .1 "3 H E 120. C 13- Q- co CLASS § :E 121. à C 5* C/3 TOT .1 S AUX. a -S s CÆ
- France, Colonies françaises et pays de protectorat h 1 3 3 3 3
- Allemagne - - - - 3 -
- Andorre (République d’). • . . - - - - - -
- Autriche - - _ _ _ _
- Belgique - - - - 1 -
- Bosnie-Herzégovine - - - - - -
- Bulgarie - - - - - -
- Chine _ _ _ _ _ —
- Corée - - _ _ _ _
- Danemark _ _ _ _ _ _
- Equateur - - - - - -
- Espagne - - - - - -
- Etats-Unis - - - - _ -
- Grande-Bretagne 1 - - - h -
- Grèce - - - - - -
- Guatemala - - - - - -
- Hongrie 1 - - - 3 -
- Italie - _ - - 1 _
- Japon - - - - - -
- Libéria _ _ - _ - _
- Luxembourg - - - - - -
- Maroc _ _ _ _ - _
- Mexique - - - - - î
- Monaco _ _ _ _ _ _
- Nicaragua - - - - - -
- Norvège - - - - - -
- Orange (République d’) - - - - - -
- Pays-Bas _ _ _ _ _ _
- Pérou _ _ _ _ _ _
- Perse _ _ _ _ _ _
- Portugal - _ - - - -
- Roumanie _ _ _ - 1 _ ..
- Russie — 1 î _ 5 r
- Saint-Marin (République de). - - - - - -
- Salvador - - - - _ _
- Serbie _ - - - _ _
- Siam _ - _ _ _ _
- Suède _ - _ _ _ _
- Suisse - - - - _ _
- Sud-Africaine (République). . - - - - - -
- Turquie - - - - - -
- Totaux 6 3 h - ht 5
- p.734 - vue 721/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES,
- 735
- RÉCAPITULATION.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Titulaires. / £ g ( M I Suppléants. 1 r~ 1 GROU "a H PE II. B &- 5** CO ) - Titulaires. / * S - Suppléants. 1 — GROU U H PE IV. "a a 13- e- 3 CO Titulaires. I § 8
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 53 l/l 71 2/1 74 26 3i 6 38
- Allemagne - - .T - 7 2 3 2 3
- Andorre (Itépubliquc d’) 1
- Autriche - 1 A 1 4 1 1 1 2
- Belgique - A - 2 1 3 2 3
- Bosnie-Herzégovine.. . î - - - - - - - -
- Bulgarie î - - l - - - - -
- Chine - - - - - - - - -
- Corée - - - - - - - -
- Danemark - - 3 - 9 1 - - 1
- Equateur - - - - - 1 - - -
- Espagne - - 2 - - - - - -
- États-Unis 4 - 5 - 8 1 4 - 5
- Grande-Bretagne 3 - 5 - 4 - 4 3 4
- Grèce - - - 1 - 1 - - - .
- Guatemala - - - - - - - - -
- Hongrie A 1 4 1 1 1 - 1 1
- Italie î 1 2 - 2 1 2 - 3
- Japon i - î - 1 1 - - -
- Libéria - - - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - -
- Mexique î - - - 1 1 - - -
- Monaco - - - 1 - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - -
- Norvège î 1 î — " — 1 “
- Urange(Répubiique d7). - - - - - - - - -
- Pays-Bas î - 4 1 1 - 1 - -
- Pérou - - - - - 1 - - -
- Perse - - - - - - - - -
- Portugal .... î 1 î - 1 2 - - -
- Roumanie î 1 - - 1 - - - -
- Russie 5 2 3 1 4 - 2 - 2
- Saint-Marin (République de) _ _ — _ _ - _ _ -
- Salvador - - - - - - - - -
- Serbie - - - 2 - - - - -
- Siam - - - - - - - - -
- Suède î - 2 - - - 2 - 1
- Suisse î - 2 1 5 1 2 2 4
- Sud-Africaine (République) î _ _ — _ - - -
- Turquie . — _ — “ ' “ “ _
- Totaux 83 22 119. 3 A iigi 1 42 56 *7 66
- *7
- Suppléants.
- p.735 - vue 722/897
-
-
-
- 736 JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES.
- RÉCAPITULATION. (Suite.)
- DÉSIGNATION DES PAYS. GROU “5 H PE VI. B CU c_ co 1 ° Titulaires. 1 g (s >E VII. C "cL CU S CO GROUP • ”3 H E VIIÏ. c ^a U Cm S CO Titulaires. i § 1 PE IX. C ‘•tÿ "eu eu CO Titulaires. j § PE X. B 12 eu O. 3 CO
- France, Colonies françaises et pays de protectorat GA lA 91 2 1 A 2 1 2 A 5 i3 1 A3 35
- Allemagne A 3 5 - A ' - i - 8 -
- Andorre (République d’) . . .
- Autriche 3 î 1 1 1 _ 1 1 3 1
- Belgique A 2 2 - i - 1 - 3 2
- Bosnie-Herzégovine . . - - - - - - - 1 - -
- Bulgarie i - 1 - - - i - 1 -
- Chine - - 1 - - - _ _ - —
- Corée _ _ 1 — _ _ - 1 — _
- Danemark i 1 3 - - - i — _ 1
- Equateur i - i - - - 2 - - 1
- Espagne - - 2 - - - - - 6 -
- Etats-Unis ô 2 'i 3 2 3 2 1 0 2
- Grande-Bretagne .... 5 2 A 3 i - G 2 6 1
- Grèce - - 3 - - - - — 2 1
- Guatemala - - 2 - - - _ i _ —
- Hongrie 2 i 3 3 1 - 3 - A 2
- Italie 2 - 3 i i - - - 3 1
- Japon - - i - i - 2 - 3 -
- Libéria - - - - - - i _ - -
- Luxembourg - - - - 2 - - - 1 -
- Maroc - - - - - - - - - -
- Mexique 1 - 2 - - - i - - 2
- Monaco - - - - i - i — - _
- Nicaragua - - - - - i - - 1
- Norvège 2 - - - - - i - 2 1
- Orange (République d4). - - - - - - - - -
- Pays-Bas - i i i - i - 3 1
- Pérou - - 1 2 - - 3 _ 9 1
- Perse - - ~ - - - - _ - -
- Portugal 2 - 3 i - - i 1 3 -
- Roumanie - - î - - - 3 - 3 -
- Russie 5 2 i) i 2 - 2 - 7 2
- Saint-Marin (République de) _ — — — — — —
- Salvador - - 2 - - - - - - -
- Serbie - - i - - - - 1 3 -
- Siam - i - - - i - 1 _
- Suède - 2 i - - - i - - _
- Suisse i i 3 2 - - - _ G _
- Sud-Africaine (République) t _ _
- Turquie - - - - - - - 2 -
- Totaux. io5 3i i Aq h Go îA 82 2 2 220 55
- p.736 - vue 723/897
-
-
-
- JURY INTERNATIONAL DES RÉCOMPENSES
- 737
- RÉCAPITULATION. (Suite.)
- GROUPE XI. GROUPE XII. GROUPE XIII. GROUPE XIV. GROUPE XV.
- DÉSIGNATION — —
- DES PA VS. Titulaires. Suppléants. Titulaires. Suppléants. Titulaires. Suppléants. Titulaires. Suppléants. Titulaires. Suppléants.
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de protectorat hi Sn 1 £ 39 ^9 Go
- Allemagne 7 g J o (.0 1 P »9
- Andorre ( République (T) 7 h O 1 .5 4
- Autriche h 3 i ““ “ “ -
- Beluiaue 0 1 3 — 1 2
- Bosnie-Herzégovine . . Bulgarie 5 ;2 1 1 1 -
- Chine 1 2 “* -
- Corée 1 î ~ ‘ ~ -
- Danemark ~ — “ -
- Equateur I ~ 1 — 1
- Espagne î 1 1 “ 1 -
- Etats-Unis ’*y h 8 . » 1 _
- Grande-Bretagne. . . . Grèce 3 « 0 2 5 0 J 2 2 0 /l 2 1
- Guatemala 1 1 2 — “* —
- Hongrie — —
- Italie 3 3 h h 1 1 1 1 “
- Japon 1 1 3 2 "
- Libéria 1 J “ 3 1
- Luxembourg 1 - “ "
- Maroc ”
- Mexique 1 _ “
- Monaco 2 1 “
- Nicaragua 1 ~
- Norvège \ ” —
- Orange(Bépublique d’). Pays-Bas - g - - - 1 *> - 1 -
- Pérou 0 1
- Perse 1 —
- Portugal J 1
- Roumanie \ 1 —
- Russie h 1 0 ~
- Saint-Marin (Républi- 7 0 1 'l 2
- que de) Salvador - - - - - - - -
- Serbie 1 ““
- Siam 1 ~ —
- Suède 1 2 1 1
- Suisse y a 1 à
- Sud-Africaine ( République) \ 1
- Turquie —
- 1 1
- Totaux n 3 13 6 34 162 r;„ Q /, 3o 98 35
- JfJ °7 04
- /.7
- ANNEXES.
- p.737 - vue 724/897
-
-
-
- 738
- JURY INTERNATIONAL DES RECOMPENSES
- RÉCAPITULATION. (Suiie.)
- DÉSIGNATION DES PAYS. GROUP .Ë *3 H B 1 ** Suppléants. 1 ~ GROUP 's H S Suppléants. 1 ^ GROUPI . 5 H ( ‘5 Suppléants. 1 K Titulaires. J I h ! ° 1 H AUX. 'fi- CU 3 CO
- France, Colonies françaises et pays de protectorat io5 2 3 9 0 8 90 3 1,128 203
- Allemagne 5 - - - 2 - 72 18
- Andorre (République d’) 1
- Autriche î 9 1 _ _ - 36 iS
- Belgique 5 - - - 1 - /i3 l/l
- Bosnie-Herzégovine. . - - - - - - 3 2
- Bulgarie - - - - - - 8 2
- Chine... . : - - - - - - 3 -
- Corée - - _ - - _ 1 1
- Danemark - - 1 - _ - 13 5
- Equateur - - - - - - 7 3
- Espagne - - - - - - *9 5
- États-Unis 7 1 - - - - 7a 21
- Grande-Bretagne .... î - - - h - 68 2 5
- Grèce - - - - - 7 fl
- Guatemala - - - - - - 9 2
- Hongrie î - - - 2 - 3/1 16
- Italie 3 1 - - i - 35 9
- Japon - - - - - - 22 k
- Libéria - - - - - - 1 -
- Luxembourg - - _ - _ - /1 -
- Maroc - - - - - - 1 2
- Mexique i - - - - î 12 r>
- Monaco - 1 - - - - 2 3
- Nicaragua - - - - - - 2 2
- Norvège - - - - - - 11 li
- Orange (République d’). î - - - - - 1 -
- Pays-Bas i - 2 - - . - 2/1 7
- Pérou - - - - - - 7 5
- Perse. . - - - - - - 1 2
- Portugal - - - - - - 15 7
- Roumanie îï - - - t - *7 1
- Russie h 1 1 1 5 î °9 20
- Saint-Marin (République de) î _ _ — 1 —
- Salvador - - - - - - 2 2
- Serbie - - - - - - 6 h
- Siam - - - - - - 5 1
- Suède - - - - - - 16 U
- Suisse î 1 - - - - 38 10
- Sud-Africaine (République) _ — 3
- Turquie — — — “ 5
- Totaux i/io 3o 25 9 /u 5 1,818 515
- p.738 - vue 725/897
-
-
-
- Tableau N° 7
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES D’EXPOSANTS
- PAR PAYS,
- PAR CLASSE ET PAR NATURE DE RÉCOMPENSES
- Ce tableau définitif tient compte de très légères rectifications matérielles opérées depuis la publication des chiffres provisoires du tome V.
- 4?.
- p.739 - vue 726/897
-
-
-
- 740
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 1 CLASSE 2.
- DÉSIGNATION DES PAYS. eu 3 C U ù O Médailles d’argent. | i Médailles de bronze, j Mentions honorables. | < H O b* j Grands prix. ^ J Médailles d’or. j J Médailles d’argent. 1 Médailles de bronze, j Mentions honorables. | U H 0 H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 48 1 oo 433 1,0 1 () 9G0 a,5Go 7 1 2 8 1 0 9 4 G
- Allemagne - - - - - - - - - - - “
- Andorre (République cl1). - - - - - - - “ “ “
- Autriche 1 - - - - 1 - “ —
- Belgique î 1 ~ - - -î 2 - - 1 — •y
- Bosnie-Herzégovine - - - 1 1 ” “ — 1
- Bulgarie - 1 - - - 1 “ 1 — “ — 1
- Chine -
- Corée - - - - - - - - “ -
- Danemark - - - 1 - 1 - - - - -
- Equateur
- Espagne - - - 2 1 3 1 _ 1 3 À
- États-Unis 1 2 3 0 8 9 3 •r>7 7 7 7 —
- Grande-Bretagne 8 20 7 3 7 no .) 4 î 3 - 13
- Grèce - - - J 1 2 “ ~ “ —
- Guatemala - - - - - - - - - “ 1 1
- Hongrie 13 3 a 1 8 3 1 2 4 3 4 G J 18
- Italie î *9 i4 g 4 4 1 “ — — 1
- Japon 1 2 1 - - 4 I “ 1
- Libéria -
- Luxembourg î - - - - 1 - 1 - ” — 1
- Maroc - - - - - “ _ —,
- Mexique î G 9 1 18 - - 1 — 1
- Monaco ~ - ~
- Nicaragua -
- Norvège i - g i 3 7 - - 1 — 1
- Orange (République d’). _
- Pays-Bas î 3 3 g “ 9 _ 1 '1 ô
- Pérou
- Perse - “
- Portugal î î - 1 - 3 - 1 — — 1
- Roumanie g 1 2 - 8 - 3 ~ ~
- Russie 1 a 8 1 4 1 2 G1 G r> 14 1 3i
- Saint-Marin ( République de) _ - - - - - - - - - - -
- Salvador -
- Serbie - î - - - 1 - — “ —
- Siam - - - - - - - - —
- Sud-Africaine (Républi-(lue) 1 _ - - - 1 1 - - - - 1 3
- Suède 2 î 1 - “ 4 g 1 — —
- Suisse - i - - - 1 - 1 “ — — 1
- Turquie - - - - - — — ” ~
- Section internationale.. . - - - - — —
- Récompenses mixtes. . . . - “ — — " 1 1
- Totaux 99 194 493 1,074 993 9,802 37 4o 37 g g 2 3 15 9
- p.740 - vue 727/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 741
- CLASSE 3. CLASSE h
- DÉSIGNATION DES PAYS. \ 1 Grands prix. Médailles d’or. j Médailles d’argent. | o Mentions honorables. | H O Grands prix. ! Médailles d’or. | j Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | 3 H O H
- France, Colonies françaises et p'iys de pro- 4 7
- tectorat 31 1)1 Go •>.') 53 2 30 9 18 99 hï l'i 4
- Allemagne - - - - - - - - - -
- Andorre (République d1). - - - - - - - - - - - -
- Autriche î - - 1 - 2 - - - - - -
- Belgique O *) - - - 4 - - 1 - - 1
- B osnie-Herzégo vine 1 1 - - - 2 - - 1 - - 1
- Bulgarie - - 1 - - 1 - 1 - - - 1
- Chine - - - - - - - - - - - -
- Corée - - _ - _ - _ - - - - -
- Danemark _ _ . - _ _ _ _ _ _ - —
- Équateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - 1 2 - - 3
- États-Unis 11 i3 1 3 5 2 43 - h 1 - - 5
- Grande-Bretagne 6 4 h - 1 15 1 5 8 7 1 2 2
- Grèce - 2 î - 3 - - - - - -
- Guatemala - - î - - 1 - - - - - -
- Hongrie 4 9 10 i 1 20 - 3 3 - - 6
- Italie 2 h 6 4 - 16 9 5 4 1 - 19
- Japon 3 2 3 - 1 9 - - 1 - - 1
- Libéria - - - - - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - -
- Mexique 2 3 r> •» 3 18 - - - 1 1 2
- Monaco - - - - - - - ~ - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - -
- Norvège 1 - i - - 2 - 1 - - 1
- Orange (République d’). - - - - - - - - - - -
- Pays-Bas - î - 1 1 3 - 2 2 - 1 5
- Pérou - -
- Perse - - - - - - _ ~ - - - -
- Portugal 3 î - - - 3 - 1 1 - - 2
- Roumanie 2 2 ô 1 0 - 19 - - - - - -
- Russie 3 8 8 f\ h 27 2 - 2 - - 4
- Saint-Marin ( République
- de) — — — — — — — — — — — —
- Salvador - - - - - - _ - - - - -
- Serbie - - î - - 1 - - - - - -
- Siam - - _ - - - - - - - - -
- Sud-Africaine (Républi— que) _ ... “ — —
- Suède 1 2 î - - 4 - 1 - - - 1
- Suisse - - 2 1 - 3 1 - 1 - - 2
- Turquie
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - — - -
- Tôt u v 7 3 io5 i f? i 57 66 f\ 21 22 4i &7 5o 5o 220
- p.741 - vue 728/897
-
-
-
- 742
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 5. CLASSE 6.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. Médailles d’argent. Médailles de bronze, j ] Mentions honorables. TOTAUX. , Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. H U H O H
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat 10 90 36 9 1 6 93 93 A4 70 5i A 5 9.33
- Allemagne 5 7 17 _ _ 9 9 _ _
- Andorre ( République d’). - _ _ _ _ _ _
- Autriche 3 h __ _ _ 6 1 _ 9 3
- Belgique i î 9 0 — _ 97 1 2 — 9 9 7
- Bosnie-Herzégovine i - _ - 1 1 — 1 _ a
- Bulgarie - - _ — _ _ _ 1 _ 1
- Chine - — _ _ _
- Corée — _ _ _ _
- Danemark i __ _ 1 1 1
- Equateur - - _ _ — — __ _ 0 0
- Espagne États-Unis i î 3 3 - - 2 h 6 T 1 0 1 9 3 9 9 3o
- Grande-Bretagne - 3 -, — 3 9 7 19 A 9 5
- Grèce - — — _ 1
- Guatemala — __ _
- Hongrie 9 5 k 3 _ 13 9 3 _ _ 5
- Italie 3 7 8 1 9 _ 3o 3 3 9 A4 A 8 10 1 AA
- Japon - î __ — __ 1 _ 9 1 3
- Libéria - - — _ _ _ _ _
- Luxembourg - - — _ _ _ 1 _ _ 1
- Maroc - — __ _ _ _ _ _
- Mexique - - _ _ _ _ 1 1
- Monaco - - _ _ — — _
- Nicaragua - « __ _ — — _ _
- Norvège - 3 3 — — h 1 1 8 _ 10
- Orange (République d’). -
- Pays-Bas - i 1 _ _ 9 1 3 1 _ 1 6
- Pérou _ _ _
- Perse - _ _ _ _
- Portugal - - i _ _ t 1 9 _ 3
- Roumanie î 9 9 5 _ 10 — 1 1 1 3
- Russie Saint-Marin (République h h 3 3 3 »7 \h 18 19 10 1 69
- de) - _ _ _ _ _ _ _
- Salvador - _ _ _ _
- Serbie _ « 9 — 9 _ 1 1
- Siam _ __ — _ _ —
- Sud-Africaine (Républi-
- que) - - — _ _ _ _
- Suède __ _ _ — 1 1 9
- Suisse - _ __ _ _ __ h 4
- Turquie - - _ _ _ _ _
- Section internationale...
- Récompenses mixtes. ... -
- Totaux 3i 58 io5 /i3 0 9^16 57 137 171 198 Cm 55A
- p.742 - vue 729/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES D’EXPOSANTS.
- 743
- CLASSE 7. CLASSE 8.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Ë- rs S Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | TOTAUX. 1 Grands priv. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. Médailles de bronze, j Mentions honorables. | S H O
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 10 44 1 08 277 82 52 1 1 2 2 1 62 5o 3o 175
- Allemagne . 2 6 18 nh 4i 91 2 4 5 1 0 1 22
- Andorre (République d’).
- Autriche i 3 l4 23 25 66 - - 3 1 - 4
- Belgique 9 4 1 1 8 42 - 2 1 3 - 6
- Bosnie-Herzégovine ....
- Bulgarie - 1 - 1 à 6 - - - - - -
- Chine - - - - - - - - - - _ _
- Corée - - - - - _ - - - - - _
- Danemark i 9 9 19 1 12 43 _ 1 1 1 _ 3
- Équateur - - 1 2 - - - - - -
- Espagne i 3 9 19 9 41 1 - 2 1 - 4
- États-Unis Grande-Bretagne fî 9 6 6 20 26 lll 4 2 39 35 11/1 111 1 1 2 4 2 5 2 5 2 7 *7
- Grèce - 1 2 3 8 14 - - - - -
- Guatemala - - - - - - - - - - _ —
- Hongrie i 2 13 26 21 63 - - 2 3 - 5
- Italie i 6 12 26 16 61 - 9 1 3 1 7
- Japon - 1 5 i4 18 38 - - - - _
- Libéria. - - - - _ - _ _ - _ _ —
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - 1 - - 1 - - - - - -
- Mexique - - - 1 4 5 - - - - - -
- Monaco - - - - - - - - - - - _
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège i 3 4 7 8 23 - 1 - - - 1
- Orange (République d’).
- Pays-Bas i 4 i3 13 20 5i 1 3 . 6 3 2 15
- Pérou - 1 1 - 1 3 _ - _ _ _ —
- Perse - - - _ _ — _ — — _
- Portugal - 2 3 8 8 21 - - 1 - - 1
- Roumanie - - 1 h 5 10 - - - 1 1 2
- Russie i 4 18 32 16 71 1 1 _ i 3
- Saint-Marin ( République de) _
- Salvador - ~ _ _ — _ _ _ —
- Serbie - 1 - 9 1 4 - - - - - -
- Siam — — — — — _ — — — — — —
- Sud-Africaine (Républi-que)
- Suède i 3 6 8 6 24 1 _ 9 1 - 4
- Suisse - 4 8 sà 18 54 - 3 2 2 - 7
- Turquie - 1 - 2 9 5 - 1 - - - 1
- Section internationale... -• - 1 3 1 5 - - - - - -
- Récompenses mixtes.. ..
- Totaux 27 108 3o3 643 409 i^9° >9 45 96 86 38 284
- p.743 - vue 730/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- 7 A4
- CLASSE 9. CLASSE 10.
- DÉSIGNATION DES PAYS. 1 Grands prix. Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | H b H c H \ Grands prix. ' Médailles d’or. j Médailles d’argent. | ! Médailles de bronze. | Mentions honorables. b H * 0 H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 16 5i 66 79 48 260 2 1 2 1 29 42 26 13 g 33
- Allemagne 3 9 11 4 8 35 2 4 10 8 9
- Andorre (République d’). - _
- Autriche 2 4 4 5 4 19 _ 5 4 2 _ ‘ 11
- Belgique 4 5 4 1 î 15 - _ 2 _ _ 2
- Bosnie-Herzégovine - - - 1 - 1 - 1 - - - 1
- Bulgarie - - î - - 1 - - _ _ _
- Chine - _ _ _ — _ _ _
- Corée _ _ — — _ _ _ _ _ _
- Danemark _ 4 3 2 1 1 1 1
- Équateur - - 2 2 - _ 1 1
- Espagne 2 2 8 6 3 21 _ 1 1 1 2 5
- États-Unis 3 4 5 5 6 2 3 _ 2 8 4 _ 14
- G rande- Bretagne 3 5 8 3 3 2 4 - 5 9 4 _ 18
- Grèce - î _ 3 î 5 _ _ 2 — 2
- Guatemala - _ _ - _ _ _ _ _ _ — _
- Hongrie 3 4 4 8 1 20 2 3 2 2 i 10
- Italie 3 11 9 3 7 4 34 - 3 - _ _ 3
- Japon - 3 7 3 16 - 1 - _ 2 3
- Libéria , - - - _ — _ _ — _ —
- Luxembourg - - î - - 1 - - - _ - _
- Maroc - - _ - _ _ _ _ _ _ _
- Mexique î - î 2 î 5 _ _ 2 2 4
- Monaco _ _ - _ _ — __ 1 — — — 1
- Nicaragua - - - - - _ _ _ _ _ _
- Norvège - î î i - 3 - 1 - - - 1
- Orange (République d’). -
- Pays-Bas î î î 1 2 6 _ 3 5 2 _ 10
- Pérou - _ _ _ i 1 _ _ _ _ _ _
- Perse _ - — _ _ — — _ _ — _
- Portugal î - 3 2 - 6 _ _ 2 2 _ 4
- Roumanie - - î 3 _ 4 _ 1 1 _ 2
- Russie 3 4 9 6 2 2 4 1 1 2 _ 4
- Saint-Marin (République de) 1 1
- Salvador - - - _ _ _ — _ _ _ _ —
- Serbie - î _ _ - 1 _ - — — _ _
- Siam _ _ - _ _ — _ _ __
- Sud-Africaine ( Républi- que) 1 1
- Suède - î î - 2 4 1 _ _ _ _ 1
- Suisse î 2 5 2 3 13 _ _ __ 1 3
- Turquie - - - - 1 1 - - - a _ 2
- Section internationale.. . - 1 - - - 1 - _ — _ _ —
- Récompenses mixtes....
- Totaux 46 112 i5o i49 100 557 28 52 77 76 45 278
- p.744 - vue 731/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 745
- CLASSE 11 CLASSE 12.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. '' O 'S Médailles d'argent. 1 A Mentions honorables. | H O H Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. Médailles de bronze. | Mentions honorables. | P < H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 4 3o 63 4 4 a4 175 13 45 92 100 37 a 86
- Allemagne 6 19 aa 4 - 5i a 1 a 18 i4 7 53
- Andorre (République d1). -
- Autriche a 9 8 3 - a a 3 6 4 _ 13
- Belgique î 5 5 1 - 1 a - 1 1 1 4 7
- Bosnie-Herzégovine - 1 - - - 1 - - a 1 9 5
- Bulgarie - 1 a a 1 6 - - 1 a 9 5
- Chine - - - 1 - 1 _ _ 1 _ 2 3
- Corée - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Danemark 3 1 1 _ 5 _ 1 6 a 1 1 1 0
- Equateur - - 1 4 3 8 _ a 9 5
- Espagne - a 1 a 4 9 _ 3 1 4 9 a
- États-Unis 6 aa 36 i3 a 69 1 7 15 6 5 34
- Grande-Bretagne 3 6 5 6 - 30 a i5 ao a5 2 64
- Grèce - 1 3 1 - 4 _ 1 1 1 3
- Guatemala - - 1 _ - 1 _ _ 1 _ 1
- Hongrie î 4 6 3 - 14 1 3 a 3 1 16
- Italie î 10 7 10 3 3i 1 4 a 4 3 i4
- Japon î - 1 a - 4 _ a 3 5 10
- Libéria - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _
- Luxembourg. - - - _ - - - 1 1 _ _ 2
- Maroc - - _ _ - _ _ _ 1 _ _ 1
- Mexique - 2 G 1 1 10 _ 3 9 10 9 3i
- Monaco - _ 1 a - 3 _ _ 1 _ 1
- Nicaragua - - - _ - - - _ - - - _ .
- Norvège - 3 3 - - 6 - a 1 _ 3
- Orange (République d’).
- Pavs-Bas î a - — - 3 - - a _ _ a
- Pérou - _ _ _ _ _ 1 1 a _ 4
- Perse _ _ _ — _ _ _ _ _ 1 _ 1
- Portugal a a 4 5 - i3 - 1 4 a 3 10
- Roumanie - a 9 2 — 6 _ 1 3 a 6
- Russie 3 1 1 4 2 _ 30 1 3 11 4 3 22
- Saint-Marin (République de). 1 1
- Salvador _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
- Serbie _ 1 — t _ _ 1 _ 1
- Siam _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _
- S ud-A fricaine ( Rép ubli-que) 1 1
- Suède - - - - _ - a 1 1 _ 4
- Suisse î - 3 — - 4 1 4 3 4 2 i4
- Turquie - - - _ _ - - - - - 1 1
- Section internatiouale . .
- Récompenses mixtes....
- Totaux 4 a i3? 17A 109 38 5oo a 4 114 209 *99 90 636
- p.745 - vue 732/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- 746
- CLASSE 13 CLASSE \U.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. | TOTAUX, 1 Grands prix. \ Médailles d’or. j a 1 S Médailles de bronze. | Mentions honorables. | 0 O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 1 34 86 Il8 58 307 1 5 3o 34 22 ho 1 4i
- Allemagne 7 20 32 2 1 i4 9'» 3 3 .'1 - - 8
- Andorre (République d’). 1 - - - 1 - - - - - -
- Autriche 3 h 10 8 1 2 5 - 1 t 1 — 3
- Belgique 2 5 6 3 - 16 - - - 3 - 2
- Bosnie-Herzégovine - - 3 6 h i3 - - - - - -
- Bulgarie - - 1 - - 1 - 1 1 3 - 4
- Chine _ - - - _ - - - - _ — _
- Corée _ _ - _ _ _ — _ - — _ _
- Danemark 1 i 1 — 3 _ _ 1 1 2
- Équateur - - 1 2 18 21 - X - - 1 2
- Espagne - h 2 3 1 10 - - 1 - - 1
- Etats-Unis 4 6 7 10 6 33 - - _ - 1 1
- G rande-Bretagne 3 h 7 5 3 21 5 3 3 - - 10
- Grèce - - 1 3 3 6 - - 1 - _ 1
- Guatemala - - - _ - - - 1 1 _ 2
- Hongrie î k h 12 h 20 - - 1 1 - 2
- Italie î 8 11 9 3 i5 h h 1 3 1 - 1 5
- Japon - 5 1 - 9 - 1 - - 1
- Libéria - _ - _ - - - - - - _ —
- Luxembourg - - - - - - - - 1 - - 1
- Maroc - - - - - - - - - _ - —
- Mexique - - 3 3 h 8 3 3 3 h - 11
- Monaco - î - - 1 2 - - - _ - _
- Nicaragua - - - - 7 7 - - - - - -
- Norvège - - 3 - 3 1 3 - 1 - 4
- Orange (République d’).
- Pays-Bas î - t - - 3 3 1 - - - 3
- Pérou - - 3 1 2 5 _ _ 3 _ _ 2
- Perse - - - _ - - - _ _ _ - —
- Portugal î i 3 10 3 17 1 3 - 1 - 4
- Roumanie î 2 6 6 8 23 - 1 - h _ 5
- Russie 3 h 6 9 1 23 1 6 1 - _ 8
- Saint-Marin (République de) 3 3
- Salvador . - - - - - - - - - - _ —
- Serbie - - 1 - - 1 - - 3 3 1 6
- Siam _ - _ - - - 1 - _ _ 1
- Sud-Africaine (Républi- que) 1 _ _ 1 __ _
- Suède î 1 - 1 5 - - 1 - - 1
- Suisse î 1 h 7 5 18 3 3 1 3 _ 10
- Turquie - -
- Section internationale...
- Récompenses mixtes....
- Totaux. 4o 107 201 237 161 7 A6 33 59 60 45 44 24 1
- p.746 - vue 733/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS,
- 747
- CLASSE 15 CLASSE 16.
- DÉSIGNATION x DUS PAYS. Grands prix. ^ Médailles d’or. ^ Médailles d’argent, j Médailles de bronze. | Mentions honorables. | TOTAUX. ^ Grands prix. ^ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. M 9 f- 9 H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 9 1 AA 36 97 iA 1 A 9 6 1A 95 18 *7 80
- Allemagne l6 3 A 9 5 3 - 78 1 6 5 8 1 91
- Andorre (République d’). - - - - - - - - - _
- Autriche 3 A 3 î _ 10 _ 3 A — 6
- Belgique - î - - 1 3 - 1 - 1 — 9
- Bosnie-Herzégovine ....
- Bulgarie - - - - i 1 - - - _ _ _
- Chine - 1 _ _ 1 _ __ _
- Corée — — _ _ — _
- Danemark — _ _ 1 _ 1 1 1 1 3
- Équateur - - _ _ 1 1
- Espagne - _ 1 i — 3 _ _ 1 A 5
- États-Unis A 7 3 7 î 3 1 , 3 () 6 30
- Grande-Bretagne 5 1 0 1 - 16 I 1 1 1 3 6
- Grèce - î _ - _ 1 _ _ _ 3 3
- Guatemala i _ _ _ _ 1 _ _ _ __
- Hongrie î 1 • > 7 - 19 - 3 A 3 1 9
- Italie 3 3 i 8 3 5 _ 1 1 1 3 5
- Japon i - 3 - 6 - _ _ _ 1 1
- Libéria _ - _ - _ __ _
- Luxembourg - - - - - _ _ _ _ _ _
- Maroc _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
- Mexique - 1 - _ a _ _ _ 1 1
- Monaco * _ _ _ _ — _ 1 1
- Nicaragua - - - - _ _ _ _ _
- Norvège - 1 i - - 3 _ 3 3 - 1 6
- Orange ( République d’). - - - - - - - _ _ _ - —
- Pays-Bas _ t 1 _ 1 3 _ _ _ __ __
- Pérou î _ __ 1 _ _
- Perse _ _ _ _ — _ _
- Portugal î - i i - 3 _ _ _ 1 1
- Roumanie - _ — i i 3 _ — 1 3 A
- Russie 3 11 A 3 3 9 A 1 _ 1
- Saint-Marin ( République de) Salvador
- Serbie _ _ _ 3 3 _ _ __
- Siam _ _ _ — — — _
- Sud-Africaine (Républi- que)
- Suède - _ _ 9 1 3 _ 3 5
- Suisse î A _ i — 6 _ 1 5 _ 1 7
- Turquie _ — _ _ _ _ —
- Section internationale. . - 1 1
- Récompenses mixtes....
- Totaux 6i 199 8 A 66 9 A 357 10 35 61 39 A3 188
- p.747 - vue 734/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES
- 7/i8
- CLASSE 17 CLASSE 18.
- DÉSIGNATION DES PAYS. C Médailles d’or. 1 c fco 'CS *3 Médailles de bronze. Mentions honorables. | TOTAUX. J Grands prix. ^ Médailles d’or. 1 Médailles d’argent, j Médailles de bronze, j Mentions honorables. | a < H O H
- France, Colonies française et pays de protectorat iA 3i 3 A 9 A 98 131 8 1 9 1 3 3 38
- Allemagne 9 A <i 3 _ 18 — 1 . — — 1
- Andorre (République d’).
- Autriche 1 3 i 0 5 2 9 i _ 1 — _ 1
- Belgique - 1 a 2 9 7 - _ _ - - —
- Bosnie-Herzégovine ....
- Bulgarie - - - - - _ _ — __ —
- Chine « _ _ _ __ _ — — _ _
- Corée — - 1 1 _ _ — _ _
- Danemark - _ 1 1 _ 9 — _ _ _
- Equateur - - - 1 9 3 - _ - _ _ -
- Espagne - 1 - 3 A 8 - - - - - -
- États-Unis 9 _ 5 5 _ 1 9, — 1 1 _ 2
- Grande-Bretagne 1 1 3 A t 10 - 1 - _ _ * 1
- Grèce - - - 9 _ 9 — _ _ — _
- Guatemala « _ — _ __ __ — _ —
- Hongrie - 2 5 A 1 19 - _ - 1 1
- Italie 1 A iA î 9 3 3 A _ 1 _ — 1
- Japon, - - - 1 0 3 - - _ . _ _
- Libéria _ _ - _ _ _ — _ _ — _
- Luxembourg - - - - - - - _ _ . - _ -
- Maroc _ _ _ — _ _ _ _ — — _ _
- Mexique - 1 - - A 5 - _ . _ , - _ -
- Monaco - - _ _ _ - _ — „ — _ _
- Nicaragua - - - - - - - _ _ - - -
- Norvège t - 1 5 9 9 - - - - _ -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas Pérou - J - - - 1 - - • - - - -
- Perse _ _ - _ _ _ _ _ . — _
- Portugal - 1 A 10 - 1 ï) - - . _ - - -
- Roumanie - - - A 2 (3 _ _ _ _ _ —
- Russie 2 5 _ 3 10 _ 9 _ _ _ 2
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - _ - _ _ _ — _
- Serbie _ - _ _ _ _ _ _ _ — _
- Siam _ _ _ _ _ — — _ 2 _ _ 9
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ _ _ — _ _ _ _ _ _
- Suisse _ 9 9 1 _ 5 _ _ _ 1 1
- Turquie - - - - 1 1 - - - - - -
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes. .. .
- Totaux 9 A 57 y» 91 5 A 3i6 2 13 16 16 3 5o
- p.748 - vue 735/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES D'EXPOSANTS. 749
- CLASSE 1 9 CLASSE 20.
- DÉSIGNATION l)KS PAYS. Grands prix. Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. I TOTAUX. j Grands prix. ^ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. j Mentions honorables. O H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 7 13 3 a h 0 17 1 i 1 h <) 15 13 l3 53
- Allemagne h 5 ;> h 3 9 1 1 2 3
- Andorre (République d’).
- Autriche h 3 1 1 _ ci _ 1
- Belgique h 5 h 3 _ 16 1 2 1 1 6
- Bosnie-Herzégovine. . . . - - - - — - _ _ — _
- Bulgarie - - ~ _ __ _
- Chine - _ __ _ _ __ _
- Corée _ _ _ _ __ _
- Danemark _ _ __ 1 1
- Equateur - - - _ _ — _ _ _
- Espagne. . . . - - - - _ - _ _ _ _
- Etats-Unis - 3 8 G G 3 3
- Grande-Bretagne 3 >\ 3 3 9 17 G '1 3 1 15
- Grèce - ~ - _ _ — _
- Guatemala — _ _ _ __
- Hongrie 1 1 - _ - .» 1 _ 1 9
- Italie i - _ i 2 — _
- Japon - - — _ _ _
- Libéria _ - - — — __ —
- Luxembourg - - - - _ - _ _ _ _
- Maroc - _ - _ —
- Mexique - - _ _ — _ _ _
- Monaco — _ — 1 1 _
- Nicaragua - ~ - _ __ _ _ _
- Norvège - 1 1 - - 9 — _ 1 1 2
- Orange (République d’). - - - - _ - _ _ — _
- Pays-Bas , - 1 - . - _ 1 _ __ — 1 1
- Pérou _ _ _ _ __
- Perse _ _ _ _
- Portugal - - — _ _
- Roumanie _ - _ _ _ _
- Russie Saint-Marin (République î :î - 1 1 G - « 1 1 à
- de) - - _ - _ _ — _
- Salvador _ _ _
- Serbie —
- Siam Sud-Africaine (Républi- - - - - - - - - - - - -
- que) - - _ - — _ _ _
- Suède ) 1 1 — 1 h — 2
- Suisse 9 1 _ — — 3 3 2 1 6
- Turquie - - — — _ __ _
- Section internationale...
- Récompenses mixtes... . - - - - - - - - - - - -
- Totaux 38 h'à 58 33 319 9 2 2 3o 33 18 101
- p.749 - vue 736/897
-
-
-
- 750
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 21. CLASSE 22.
- DÉSIGNATION DES l’AVS. Grands prix. ^ Médailles d’or. Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | H H '£ eu *2 6 Médailles d’or. j G l J S Médailles de bronze, j Mentions honorables. | S H O
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 0 2? 8 *9 G A 8 'il i?5 21 8 11 8 38 2 5 *9 107 17 5
- Allemagne 2 3 3 A 5
- Andorre (République d’). Autriche 1 2 1 3 1 5 h 1
- Relgiqne 1 9 6 _ 2 I 1 1 5
- Bosnie-Herzégovine - - - - - -
- Bulgarie !
- vjiuiie. • . «
- Coree. Danemark 1 2 3 _ 1 1
- 1 1
- Équateur Espagne États-Unis A 6 9 8 8 7 3 A 6 16 2 5 35 i5 97
- Grande-Bretagne 1 3 A 16 1 7 7 3 9 20
- Guatemala
- Hongrie _ 3 3 2 1 9 5 1 1 1 3 5
- Italie _ 1 3 1 _ — 1 t 1 3
- Japon _ 1 t — _ _ _ _
- Libéria
- Luxembourg . Maroc -
- Mexique _ _ — _ 3 3 — — - _ -
- Monaco -
- Nicaragua -
- Norvège _ _ 1 1 — _ 1 1 - 9
- Orange (République d’). Pays-Ras 1 1
- Pérou.. _
- Perse -
- Portugal _ _ 2 1 3 - 1 _ 1
- Roumanie _ _ _ 3 2 _ — 2 _ _ 2
- Russie _ _ 1 2 1 A _ _ fl - - 9
- Saint-Marin (République
- cle; Salvador -
- fiprhîp _ _ — 1 1 _ - 1 - 1
- Siam.
- Sud-Africaine (République!
- Suède _ 3 _ 3 fi 8 1 1 7 2 - 11
- Suisse B A 2 A i3 1 3 h 1 3 12
- Turquie
- Section internationale... Récompenses mixtes.... - - - - - - 1 - - - - 1
- Totaux 20 5o 89 81 71 3n 22 56 98 75 | A2 293
- 1
- p.750 - vue 737/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 751
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 23. CLASSE 2A.
- 1 Grands prix. Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. Médailles de bronze. Mentions honorables. | d 0 H CU 'S c g Médailles d’or. j Médailles (l'argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. H » H O H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 10 9 10 2 8 39 4 1/1 21 19 1 59
- Allemagne 6 fl 1 - - 9 1 3 _ 1 — 5
- Andorre (République d’).
- Autriche 2 5 1 _ 8 _ 2 1 _ 3
- Belgique - 1 1 - - 0 1 1 2
- Bosnie-Herzégovine.... - - - - - - - - _ _ _ —
- Bulgarie - - - - - - - _ _ _
- Chine - - - _ _ _ _ _
- Corée - _ * _ _ —
- Danemark _ — _ î
- Équateur - - _ _ _ _ — _
- Espagne - - - - - _ — _ _ _
- États-Unis î 3 4 1/1 8 3o 1 1 — _ _ 2
- Grande-Bretagne î fl 1 _ G 0 1 3
- Grèce - - _
- Guatemala - - * — _ _ _
- Hongrie î - 4 - 1 G - 1 — — • — 1
- Italie î 3 1 1 _ G __ _ — —
- Japon - - - - - _ — «
- Libéria - - - _ _ _ — — _
- Luxembourg - - - 1 - 1 - — 1 _ 1
- Maroc - - - - - _ _ __ —„ _
- Mexique - - - - - _ _ _ _
- Monaco - - - _ _ _ _
- Nicaragua - - - - - - _ _ _ —
- Norvège - 1 - 1 - 2 _ _ _ —
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - 1 - 1 _ 2 _ _ — _ _
- Pérou - _ _ _ — — — _ _
- Perse _
- Portugal — _ _ _
- Roumanie - — _ _ _ __ _ _
- Russie i - — — 1 _ _ _
- Saint-Marin (République
- de) - - - - - - _ _ __ _
- Salvador - _ _ _ _ _ _ _ _
- Serbie
- Siam _ _ « _ _ _
- Sud-Africaine ( Républi-
- q^) - - - - - - - _ — — —
- Suède î — 1 — _ 2 _ __ __ _
- Suisse 3 2 5 _ 10 — — 1 — i
- Turquie - - - - _ - - — — _
- Section internationale... _
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux 37 39 3o 21 *7 124 7 2 4 24 2 2 2 79
- p.751 - vue 738/897
-
-
-
- 752
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- DÉSIGNATION DKS PAYS. CLASSE 2 5 CLASSE 26.
- O Médailles d’or. 1 C fco hs ’és Médailles de bronze. | c: o •2 c H O H 1 Grands prix. ^ Médailles d'or. j Médaillés d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. H O H
- France, Colonies Iran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 1 O S! 1 O o 7 G 9 3 1 2 17 1 4 4 r>o
- Allemagne 5 - - 1 0 3 - 1 1 - 5
- Andorre (République d’).
- Autriche 5 - - - G 1 - 5 1 - .7
- Belgique - - - - - - X - - 1 - 2
- Bosnie-Herzégovine. . . .
- Bulgarie — — — — — — — __ — — “ —
- Chine - - - - - - - - - -
- Corée - - - - - - - - - - -
- Danemark - - - - - - 1 - - _ - 1
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - 3 - - - O - - - -
- États-Unis - 8 8 9 - 9 5 4 - 3 12 G 2 4
- Grande-Bretagne - 2 - - 4 1 - 1 - - 9
- Guatemala
- Hongrie 1 - - - - 1 1 1 4 - - G
- Italie - 3 i - - 4 1 1 - - - 2
- Japon - - - - - - - 1 - - - 1
- Libéria
- Luxembourg - - î - - î - 1 - - - 1
- Mexique - - _ - - - - 3 - 2 - 5
- Norvège - - - - - - - 2 - - - 9
- Grange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - - - - - - -
- Pérou
- Perse
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Rnnmanip _ _ _ __ _ O 1 _
- Russie j - _ i - % 1 1 4
- Saint-Marin ( République
- Salvador
- Serbie
- Siam
- Sud-Africaine (Ilépubli-
- 9ue) Suède — _ î — X _ - _ - 2
- Suisse - 4 3 - - 7 - - - - - -
- Turquie
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes....
- Totaux 18 5i 38 *7 2 126 *7 28 32 33 9 119
- p.752 - vue 739/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EKPOSÀNTS,
- 753
- CLASSE 27 CLASSE 28
- Ü É S 1G A A TI 0 UES PAYS. 'T3 6 Médailles d’or. G ta ra Médailles de bronze, j S X O o p S » e- cL, U 0 0 ra c; S Médailles d'argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. * S -fl H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 6 10 i7 11 11 55 19 36 69 ho SG 180
- Allemagne 3 2 6 5 _ 16 __ 1 3 1 5
- Andorre (République d’). -
- Autriche - - 1 _ _ i _ 1 _ _ _
- Belgique - - - - - _ _ h h 1 _ 9
- Bosnie-Herzégovine .... - - - _ _ _ — — — _ —
- Bulgarie - - - _ _ _ — — __ 1 2 3
- Chine - - - — _ — _ _
- Corée - _ _ _ — _ _ _
- Danemark - _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _
- Equateur - - - - - _ _ _ — 1 1 2
- Espagne - 1 i - - 2 - - 1 _ - 1
- Etats-Unis - •! 1 5 a 16 3 - h 1 _ 8
- Grande-Bretagne î 1 2 - - h 1 6 7 _ 2 16
- Grèce - - - i î « __ _ _
- Guatemala - _ - _ _ _ _ _ _
- Hongrie - t - - î - - 1 2 1 k
- Italie î - 1 i 3 - 1 2 1 k 8
- Japon - - - - - _ _ - 3 3 3 8
- Libéria - _ - • _ — __ _ — _
- Luxembourg - - - - - _ - — _ —
- Maroc - _ - — _ __ _ _
- Mexique - - - - — _ 1 1 2 1 5
- Monaco - - - - - — 1 1
- Nicaragua - - - ~ _ _ _ _ _
- Norvège - 1 - ~ - i _ _ _ _ _ _
- Grange (République d’). - - - - _ _ ~ _ _ _
- Pays-Bas - - - - - _ 1 1 _ 1 — 3
- Pérou - - _ _ _ _ _ __ _ 1 _
- Perse - _ _ _ _ _ __ _ _
- Portugal - - - - - - 1 2 2 5
- Roumanie - - _ — _ 2 h 2 8
- Russie - - 1 3 - /i 3 7 h 2 3 19
- Saint-Marin (République de) 1 1
- Salvador - _ _ _ _ _ _
- Serbie . - — — — _
- Siam — _ — — _
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ — ! _ ! _ _
- Suisse i - _ i h 1 _ 3 2 1 7
- Turquie - _ — — — _ _ — __
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes. . .. - - - - - - - - - - -
- Totaux 1 2 i8 33 25 21 109 28 5 9 93 67 5o 297
- AXXEVKS. A 8
- IMPRIMERIE NATIONALE,
- p.753 - vue 740/897
-
-
-
- 754
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 29 CLASSE 30
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ Médailles d’or. | Médailles d'argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | sa *< H 0 e- Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. | Sa H O H
- France, Colonies françaises et pays de pro- 34
- tectorat 57 133 1 55 11 h 33 492 9 72 7/1 71 2 Go
- Allemagne 18 10 6 1 - 35 2 8 1 0 3 h 27
- Andorre ( République d’).
- Autriche G 3 3 1 - i5 - 1 9 - - 3
- Belgique h 3 - - 1 8 2 9 h 2 - 1 0
- Bosnie-Herzégovine. . . . 2 - 1 - - 3 - - - - - -
- Bulgarie - 9 - - - g - - - - - -
- Chine i - - - - 1 - - - - - -
- Corée - 1 - - - 1 - - - - - -
- Danemark 1 1 - - - 9 - - 1 - - 1
- Equateur - 1 - - - 1 - - - - - -
- Espagne 1 1 - - 1 3 - 1 - - - 1
- États-Unis 8 i(i 2 1 2 ‘M) 1 7 8 8 7 3i
- Grande-Bretagne 3 5 1 1 - 10 - i G 5 G 1 8
- Grèce 1 - - - - 1 - - 1 - - 1
- Guatemala - - 1 - - 1 - - - - - -
- Hongrie !\ k 5 h 7 2/1 - 1 2 2 - 5
- Italie 2 - 1 1 1 5 - - 2 1 2 5
- Japon 1 1 - - - 2 - - - - - -
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- Luxembourg - 2 - - _ 9 - - - - - -
- Maroc - 1 - - - 1 - - - - - -
- Mexique 2 3 9 - 1 8 - - 1 - 1 2
- Monaco 1 - - - - 1 - - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège 2 7 - - - 9 - 1 - - 1 2
- Grange (Bépubiique d7).
- Pays-Bas 3 3 1 2 - 9 - - 1 - - 1
- Pérou - 2 - - - 9 - - - - - -
- Perse - 1 - - - 1 - - - - - -
- Portugal 1 5 2 - 9 10 - - - - - -
- Roumanie 2 2 9 - - G - - - 2 - 2
- Russie (i 11 2 1 - 2 0 - 3 J 3 2 9
- Saint-Marin (République
- de) 1 — — - 1 “ _ — — — —
- Serbie 1 _ _ _ 1 - _ - _ _ —
- Siam - 1 - - - 1 - - - - - -
- Sud-Africaine (Républi-
- que) 1 1 - - - 2 - - - - - -
- Suède 1 - - - - 1 - 1 1 - 1 3
- Suisse 2 3 2 1 - 8 - - 2 1 - 3
- Turquie - 1 - - - 1 - - - - - -
- Section internationale.. . -
- Récompenses mixtes. . . . - - - - - - 1 - - - - 1
- Totaux 131 220 188 127 48 7M) 15 Go ni 101 915 385
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 755
- CLASSE 31. CLASSE 32,
- DÉSIGNATION DES l’AÏS. ! X c G Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | TOTAUX. j *3 Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. TOTAUX.
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat 5 1 4 20 9 5 53 5 6 16 11 26 64
- Allemagne - - - - - 5 8 2 . i 1 17
- Andorre ( République d’).
- Autriche - - - - - - 4 h 4 4 - 7 : 23
- Belgique - - - - - - 2 6 5 2 i5
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - - i - - 1
- Bulgarie - 1 - — î - — _ _
- Chine - - _ _ _ _ _ _ _ _
- Corée - _ 1 _ _ î — _ _ _ —
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- Equateur - 1 1 î î 4 _ _ _ _ _
- Espagne Etats-Unis - - - - - _ _ _ _ _ _
- - - 4 î - 5 4 8 i3 7 32
- Grande-Bretagne - 3 6 3 - 11 U î 9 4 5 16
- Grèce — — î — — i — — _ _
- Guatemala - - - - _ _ — _ _ _
- Hongrie - - 5 3 î 8 3 î 5 2 2 i3
- Italie - - î - î 2 9 3 î _ 3 . y
- Japon - - - 1 - 1 - _ - _
- Libéria - - - - _ _ _ _ _
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- Mexique - a 3 4 î 10 - - - - - -
- Monaco - - - - - - — - _ _ _
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- Pays-Bas - - - - - - - î 2 - _ 3
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- Russie. Saint-Marin (République — 3 3 2 1 8 5 j e 5 11 28
- de) — — — — — — — _ — _
- Salvador. _ _ _ — _ _ _ _ _ __ _ _
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- Suède - _ _ — _ _ _ î _ 1
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- Turquie _ — _ — _ _ _ — _ _ _
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - ~ - - - - 4 2 i - - 7
- | Totaux 5 2& 5i s4 10 115 42' . 5 y 37 4 62 8. 239
- p.755 - vue 742/897
-
-
-
- 756
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 33 CLASSE 3A
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. \ Médailles d’or. j §0 *TS "•CP O JS Mentions honorables. | » H O Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent, j Médailles de bronze. Mentions honorables. ' TOTAUX. I
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 7 20 5o 28 56 161 4 7 5 h 5 25
- Allemagne 5 9 1 2 5 12 43 - - - — —
- Andorre (République d’). -
- Autriche - î 1 3 3 7 - — ~
- Belgique - - - - 3 3 - - “ “ — —
- Bosnie-Herzégovine -
- Bulgarie - - - - ~ —
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- Danemark î î - 11 15 - - " - — “
- Équateur
- Espagne - - - 1 3 1 ~ “ “ ~ “
- Etats-Unis î A 10 1 *9 - - —
- Grande-Bretagne 5 16 18 8 10 57 - - “ - — — .
- Grèce - - - - - - - - —
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- Maroc - - - - - - -
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- Orange (République d*). - *-
- Pays-Bas - r> 3 i 11 - - —
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- Russie 2 4 1 - A 11 1 - - - — 1
- Saint-Marin ( République de) -
- Salvador -
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- Sud-Africaine ( Répubii-que)
- Suède - - 3 4 5 12 — “
- Suisse - i 1 1 - 3 - - - - - -
- Turquie -
- Section internationale...
- Récompenses mixtes. ...
- Totaux 22 72 107 62 129 392 5 7 5 A 5 26
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS,
- 757
- CLASSE 35 CLASSE 36.
- DÉSIGNATION DES PAYS. X rs 3 c5 Médailles d'or. Médailles d'argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | H » < H O H Grands prix. \ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. 1 s* < H O H
- France, Colonies françaises et pays de pro- 3o 182
- tectorat. .- i4 48 80 92 8l 3i5 *7 39 ‘9 27
- Allemagne 3 17 4 - 2 4 - - - - -
- Andorre (République d’).
- Autriche î - - - - 1 1 . , . - . - 1
- Belgique - 1 3 - - 4 - - - - -
- Bosnie-Herzégovine î - - - - 1 - - - - -
- Bulgarie - 1 1 - 1 3 - - - - - -
- Chine _ - - - - - - - - - - -
- Corée - - - - - - - - - - - -
- Danemark 2 7 4 2 15 _ - - - - -
- Équateur - - 1 3 4 - - - , - -
- Espagne - - 2 - 5 7 - - - - 2 2
- États-Unis 5 i5 4 3 - 27 - 2 - - - 2
- Grande-Bretagne (i 20 11 2 - 39 - - - - - -
- Grèce - — - 1 1 2 - - 1 , 1
- Guatemala — - - - - - - - - - - -
- Hongrie 4 5 9 7 6 3t 1 3 1 1 3 3 21
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- Japon - _ - - - - - - - - - -
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- Luxembourg — — _ - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique - 1 9 - 4 7 - - 1 - - 1
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- Norvège - - 2 1 - 3 - - - - - —
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - - -
- Pérou __ — _ _ _ — — — —
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- Portugal - - - 2 6 8 - 1 - - - 1
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- Russie i 5 6 2 - 14 - i 2 - 1 4
- Saint-Marin (République
- de) - - - - - - - - - - -
- Salvador _ - - - - - - - - - - —
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- Siam _ - - - - - - - - - - -
- Sud-Africaine (Républi-
- que) - - - - - - - - -
- Suède - - - 3 - 3 - - - - — —
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- Turquie - - - - - - - - - - -
- Section internationale . .
- Récompenses mixtes.... i - - - - 1 — “ *
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-
-
- 758
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- DESIGNATION
- d’)
- France, Colonies françaises et pays de protectorat. .
- Allemagne .
- Andorre (Republie
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- Pays-Bas.......
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- Section internationale . Récompenses mixtes...
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- CLASSE 37. CLASSE 38.
- Grands prix. Médailles d’or. Médailles d’argent, j Médailles de bronze. Mentions honorables. | £ H O 6* Grands prix. \ il *9 JB rs S Médailles d’argent. | / Médailles de bronze. Mentions honorables. < O H
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- Totaux
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-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 759
- CLASSE 39. CLASSE 40.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. '' Médailles d’or. j Médailles d’argent. J Médailles de bronze, j Mentions honorables. | X a •< h 0 6-> G* *© O cS Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. | a < H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat A 8 1 A3 185 l37 52 565 7 1A 1A 6 Ai
- Allemagne 7 5 - - 12 2 9 3 1 1 16
- Andorre (République d’). - - î - - 1 - - - - -
- Autriche 4 8 9 2 1 24 - - - - - -
- Belgique î 3 î - - 5 - - - 1 - 1
- Bosnie-Herzégovine....
- Bulgarie 2 16 - - - 18 - 1 1 2 2 6
- Chine - î - - - 1 - - - - - -
- Corée - - - - 1 _ _ - - - _
- Danemark _ — — — _ 1 _ _ 1
- Équateur 9 *9 î A 1 1 2 55 - - - - - -
- Espagne 4 22 3 A 32 6 98 - - 2 - - 2
- États-Unis 7 l6 25 8 - 56 3 7 4 A - *7
- Grande-Bretagne 7 1 1 6 A - 28 A 2 1 - - 7
- Grèce î 6 A 12 1 24 - 1 - - - 1
- Guatemala 2 21 20 21 9 73 - - - - - -
- Hongrie 7 21 20 A 1 53 - 1 2 - - 3
- Italie 5 2 A 35 10 1 75 - 5 3 2 1 11
- Japon î 1 - - 9 11 - - - - - -
- Libéria - 2 1 3 - 6 - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - 1 - - 1
- Maroc — — — — — — — — — — — —
- Mexique 9 *7 39 5o 29 1 A4 - - 3 4 2 9
- Monaco - î - 1 - 2 - - - - -
- Nicaragua 5 32 28 20 3 88 - - - - - -
- Norvège - 2 - - - 2 - - - - - -
- Orange (République d1).
- Pays-Bas 4 2 - - - 6 - 1 1 - - 2
- Pérou 3 1 2 8 5 1 29 - - - _ _ -
- Perse _ - - - - _ — - - — —
- Portugal 5 29 9° 86 55 265 1 1 4 5 3 1A
- Roumanie 5 8A i35 78 9 3n - - - - - -
- Russie 4 i5 8 27 - 1 - - 1
- Saint-Marin (République de) 2 2 1 2 3
- Salvador 4 1 2 20 10 1 47 _ _ - - - -
- Serbie 4 12 2 _ - 18 — _ - - _ _
- Siam î - _ _ - 1 - _ - - - -
- Sud-Africaine (Républi- q«e) 2 2 _ _ _
- Suède - - - - - - - — - - - -
- Suisse - - - - - - - - 2 - - 2
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale..
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux i5o 541 685 A 94 180 2,o5o 16 43 43 97 9 i38
- p.759 - vue 746/897
-
-
-
- 760
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES,
- CLASSE il. CLASSE h'2.
- DÉSIGNATION DES TAYS. Grands prix. Médailles d’or. 1 | Médailles d’argent, j Médailles de bronze. | Mentions honorables. | a < . 0 Grands prix. j O Médailles d’argent. | Médailles de bronze. j Mentions honorables. a H O H
- .France, Colonies françaises et pays de protectorat 7 27 55 Ao 2 h i53 5 11 A3 Aq 17 125
- Allemagne A 6 2 — 1 2 1 1 _ 2
- Andorre (République d’).
- Autriche 1 _ _ _ 1
- Belgique - 1 2 — _ 3 1 _ 1 2
- Bosnie-Herzégovine î - - _ - 1 1 — _ _ 1
- Bulgarie - - A 7 h 15 — 3 1 2 6
- Chine _ _ _ _ _
- Corée — — _ _ _ _
- Danemark _ _ — _
- Equateur - _ - _ 2 2 _ _ _ _ A A
- Espagne - A 7 6 2 iq — — _ _ _
- Etats-Unis A 5 3 2 1/1 1 3 2 6 3
- Grande-Bretagne 2 11 i'i 9 3 39 _ 1 _ 1 1
- Grèce - 1 1 1 2 5 _ _ 2 _ _ 2
- Guatemala - 3 1 — 7 11 — _ 2 _ _ 2
- Hongrie i 8 8 5 22 2 3 A 11 6 26
- Italie 3 - 1 2 - 6 3 h 5 12 6 3o
- Japon î 6 7 2 1 17 — 2 _ 1 _ 3
- Libéria _ __ _
- Luxembourg - _ — _ _ _ — _ _ __
- Maroc _ __ _ _ _ _ _ _
- Mexique î 2 i3 12 10 38 _ 1 3 i 1 C
- Monaco — _ _ _ — _
- Nicaragua - — _ _ _ _ _ _ _ _
- Norvège - 1 — 1 — 2 _ — _ 1 _ 1
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - 3 _ __ _ 3 _ _ _ — _
- Pérou - 2 3 5 2 12 — _ _ 1 1
- Perse _ _ _ _ _ _
- Portugal - 6 23 3i 22 82 _ _ 1 _ 1
- Roumanie î A 12 23 13 53 _ 6 2 2 10
- Russie 6 16 t5 6 3 A 6 2 6 3 5 2 18
- Saint-Marin ( République de) 2 2
- Salvador î — 2 3 — 6 — _ — 1 1
- Serbie _ 2 3 7 1 1 23 _ 1 _ 1
- Siam _ _ — _ _
- Sud-Africaine (Républi- q«e) 1 1
- Suède _ — _ — _ _
- Suisse — — __ — _ _ ‘ _
- Turquie - 1 1 — _ 0 _ _ _ _ _
- Section internationale...
- Récompenses mixtes....
- Totaux 33 110 177 162 106 588 16 33 75 87 A 2 2 53
- p.760 - vue 747/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 761
- CLASSE A3. CLASSE AA.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. .1 Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j | Mentions honorables. 1 H < H O tr* cL c P £ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | >«! < H O Ê-
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat 2 ik 48 . 43 4o îk'] k 5 18 1 1 11 49
- Allemagne 1 - 1 3 2 7 - - 2 _ 2
- Andorre (République d’).
- Autriche 1 - - - _ 1 _ _ _
- Belgique - - - - - - * - _ 1 — 1
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - _ _ _ _ — _
- Bulgarie - - - - - - _ _ _ —
- Chine - - - _ _ _ _ — __ — _
- Corée _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Danemark _ — _
- Équateur - - - - _ — _ — — _
- Espagne - - - - - — — — _ _
- États-Unis - 3 y) g 33 _ _ _
- Grande-Bretagne - î 2 _ 5 _ 1 _ _ _ 1
- Grèce - _ _ - _ _ — _ _ _
- Guatemala - - _ — _ — _ _ _
- Hongrie 1 h 3 h 1 i3 _ __ — _
- Italie - - - - 1 1 _ _ 1 1
- Japon - - 1 X 2 h _ _ _
- Libéria _ - _ _ _ _ _
- Luxembourg - - _ - _ _ _ —
- Maroc - - _ _ _ _ _ _ _,
- Mexique - i 1 - - 2 __ — _ — —
- Monaco — _ — _ _
- Nicaragua - - - - _ _ — __ _
- Norvège - - - - - _ _ — — —
- Orange (République d’).
- Pavs-Bas - - - — _ _ _ _ _ _
- Pérou _ _ _ _ _ _
- Perse _ - - — , _ _
- Portugal - - - _ _ _ _ _ —
- Roumanie _ _ - _ — _ _ _ _ _
- Russie Saint-Marin (République - h 10 7 2 2 3 - 1 1 - - 2
- de) - - - _ _ _ _ _
- Salvador — — — _ _ _
- Serbie _ _ _ _ _ _ _
- Siam Sud-Africaine (Républi- - - - - - - - - - - - -
- que) _
- Suède Suisse - - - - - - - - - - -
- Turquie _ — _ _ — _ I
- Section internationale...
- Récompenses mixtes....
- Totaux 5 28 83 67 55 a38 h 7 *9 ik 12 56
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-
-
-
- 762
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- DÉSIGNATION
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat ..............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Equateur...............
- Espagne ...............
- États-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala,.............
- Hongrie................
- Ralie..................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d’).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin ( République
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale . . Récompenses mixtes....
- CLASSE 45. CLASSE 46.
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- 13 35 59 27 2 4 i58 iG 16 43 47 26 148
- 4 2 9 5 2 22 - - 4 1 2 7
- —
- 2 27 12 11 12 64 - - - - - -
- 2 4 - - 6 - - - 1 - 1
- - 9 - - - 2 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- _ - _ _ _ _ _ — - _ - -
- _ _ _ 3 _ 3 _ _ _ _ _ _
- G *7 28 *9 7 77 - - - 4 - 4
- 6 16 18 18 9 67 - ] 1 - - 2
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- - - - - - - - - - - - -
- - - 2 - - 2 - - - - - -
- î 3 1 - - 5 - - - - 2
- - - - - - - - - - - 1 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - 1
- - - - - - - - - - - - -
- - 5 1 1 G i3 - - - - - -
- - - 1 - - 1 - - 1 - - 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - — -
- _ _ _ _ _ _ 1 _ - 1 - 2
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- _ 1 _ _ _ 1 _ _ — — - —
- G 1/1 11 1 2 1 44 1 1 1 - - 3
- - - - _ - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - 2 2 5 9 - - - - - -
- - - - — - — — — — — — —
- _ _ _ _ _ — - - - - _ -
- - 1 - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - 1 - - - - - -
- -
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- 4o 123 1Ù9 98 66 476 18 *9 5o 54 3i 172
- Totaux.
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS,
- 763
- DÉSIGNATION DES PAVS. CLASSE 4 7. CLASSE 48.
- Grands prix. Médailles d’or. i Médailles d’argent, j Médailles de bronze. Mentions honorables. | ! TOTAUX. j P- T3 a cS C Médailles d’or. j Médailles d’argent, | / Médailles de bronze. Mentions honorables. » < H O fc-
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 7 i3 7 1 0 9 46 1 5 9 11 8 34
- Allemagne i 7 3 10 _ _
- Andorre (République d’). - - _ - — _ _
- Autriche _ — _ _ _ — _
- Belgique î i i _ 3 __ _ __
- Bosnie-Herzégovine .... - - - - - - — _ 1 1
- Bulgarie - - - _ - _ _ — _ _ _
- Chine - _ — _ __ _ _ _
- Corée _ _ — _ _ _ _ 1 1
- Danemark _ _
- Équateur - - _ — _ — _ _ _
- Espagne _
- États-Unis - - _ - - _ _ 1 _ 1 9
- Grande-Bretagne - - i _ i _ 9 _
- Grèce - _ — — _ _ _
- Guatemala - _ — _ — _ _ _
- Hongrie - - _ _ - _ _ __ — — __
- Italie - - - - - - - _ _ 1 1 3
- Japon - - - - - - — _ _ _ _ —
- Libéria - - - _ - _ — _ _
- Luxembourg - - _ _ - - _ 1 _ 1
- Maroc
- Mexique i - — i 3 5 — _ _
- Monaco i _ _ — — i _ _ _
- Nicaragua - _ _ - _ _ — — _ _
- Norvège - - _ _ - _ _ _ — _
- Grange (République d’).
- Pays-Bas - - _ _ - - _ __ _
- Pérou - — _ _ — _ 1 1
- Perse - _
- Portugal - _ _ _ _ - _ _ _
- Roumanie - _ __ _ 1 1
- Russie - _ __ _ _ 3 1 4
- Saint-Marin (Républi-
- que de) - _ - — — - _ _ — —
- Salvador
- Serbie — — _ — _ 9 9
- Siam _ _ __ — _ _ _
- Sud-Africaine (Républi-
- q«e) - _ _ — _ - __ — _
- Suède _ — _ _ _ _ _ _
- Suisse — _ _ _ 1 i _
- Turquie - _ — _ — - _ — _
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - -
- Totaux 1 0 i5 9 18 i5 67 1 5 i5 *9 11 5i
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-
-
-
- 764
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE h9. CLASSE 50
- DÉSIGNATION DES PAYS. cl 'H <3 Médailles d’or. | Médaillés d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | s *< H O H Grands prix. ^ i Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | 4 H O H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro- 4i
- tectorat 3 7 2 4 î) 9 1 11 97 2 2 98 1 99
- Allemagne 1 - - - 1 - - - - -
- Andorre (République d1).
- Autriche 1 - - - - 1 1 - - - - 1
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - 1 1 3 - - II
- Bulgarie - - - - 1 \ 1 - - - - 1
- Chine - - - - - - - - - - - —
- Pnrvûû
- Danemark _ _ _ _ _ 1 __ __ 1
- Équateur - - - - - - - - 1 4 3 8
- Espagne - - - - - - i - 2 2 9 7
- États-Unis - î 3 - 1 5 2 7 1 9 h 16
- Grande-Bretagne î - 3 - - 3 h 1 1 1 1 8
- Grèce - - - - - - - - 1 - - 1
- Guatemala - - - - - - i 1 1 - - 3
- Hongrie 3 5 7 G 1 9 9 3 7 7 1 h 99
- Italie î - - - 1 - 1 3 3 1 8
- Japon î - - - - 1 î 1 - 1 1 h
- Libéria - - - - - - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - -
- Mexique - - - - - - 3 5 G 7 16 36
- Monaco _ - - - - - - - - t - 1
- Nicaragua - - - - - - - 1 - 1 1 3
- Norvège - - - - 1 1 - 2 - - 1 3
- Grange (République d').
- Pays-Bas - - - - - - - 1 - - - 1
- Pérou — - - - _ _ _ 2 - - 9 4
- Perse _ _ _ - - _ _ - - - -
- Portugal - - - î 9 3 4 8 8 i3 8 4i
- Roumanie 2 - - - - 9 9 3 10 G 1 99
- Russie 3 - 5 4 3 i5 1 4 7 4 4 90
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ _ - - - - - - - - - -
- Serbie _ - - î - - 1 - 1 1 3
- Siam _ - - - - - 1 - - - - î
- Sud-Africaine (Républi-
- que) - - - - - - - - 1 - - 1
- Suède î - - - î 9 1 1 1 - - 3
- Suisse - - - - - - - - - - - -
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale.. . -
- Récompenses mixtes....
- Totaux *7 i3 19 16 15 8o 37 75 93 69 78 359
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 765
- CLASSE 51. CLASSE 52.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Ë A rs rs -o Mentions honorables. | 1 TOTAUX. j Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | \ Médailles de bronze, j Mentions honorables. | a 0
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat 4 15 a 5 11 1 a G? i4 \k 21 16 17 8 a
- Allemagne - - a - - 3 _ - _ «
- Andorre (République d’). -
- Autriche 1 3 - - - 4 1 _ _ _ 1
- Belgique 5 5 4 - - 14 - 3 1 - 1 5
- Bosnie-Herzégovine - - - 1 a - 1 a - 1 - - 10 11
- Bulgarie - - - - - — _ _ _ _ _ _
- Chine - - - - - - _ _ _ 3 3
- Corée - - i _ _ 1 _ _ — 1 _ 1
- Danemark _ _ _ _ 1 1
- Équateur - - - - - - 2 2 3 5 1 a
- Espagne - - î 1 - 2 - _ 1 1
- États-Unis î î 3 1 - G a 1 3 _ 5 11
- Grande-Bretagne 3 3 G - - 1 a a 8 6 2 8 a G
- Grèce - - - 1 - 1 _ _ _ _ _
- Guatemala - - - - - - _ _ _ 1 _ 1
- Hongrie - - - 1 - 1 a G 4 5 i3 3o
- Italie - 3 î a a 8 - - 1 1 2
- Japon - - - - - - _ 1 — — ’ _ 1
- Libéria - - - - - _ _ _ — — _
- Luxembourg - - - - - - - - - _ _ _
- Maroc - î - _ - 1 _ _ _ _
- Mexique - - - - - - - - - - 2 a
- Monaco - - — - — — _ _ _ _
- Nicaragua - - - - - - - _ 2 _ a
- Norvège - - - - - - 1 _ _ _ 1
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - - _ _ _
- Pérou - - - _ _ _ 3 1 1 3 8
- Perse - - - _ _ _
- Portugal - - - 8 - 8 _ _ _ 2 10 13
- Roumanie - _ _ _ _ _ _ 3 a __ __ 5
- Russie Saint-Marin (République - - - a - 2 2 a 3 3 10 20
- de) — — — — — — — — _ —
- Salvador _ _ _ _ _ — — _ _ _
- Serbie _ _ _ _ — _ _, _ __
- Siam Sud-Africaine (Républi- - i - - - 1 - - - - - -
- que) - - - - - - 1 - - - - 1
- Suède _ _ a _ 1 3 1 _ _ — _ 1
- Suisse - - - - - - _ _ _ — _
- Turquie — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Section internationale...
- Récompenses mixtes....
- U'oTAUX * . . i4 3a 45 ^9 i5 i45 37 44 46 38 85' a4o
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-
-
-
- 7G6
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES.
- CLASSE 53. CLASSE 54.
- DÉSIGNATION DES l'AYS. Grands prix. Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | g 1 ' Grands prix. \ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. g 1
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 9 33 2 5 2 4 1 9 1 110 13 2 4 3o 26 16 109
- Allemagne - 2 - 3 - - - - - -
- Andorre ( République d’).
- Autriche i - - - - 1 - - - - - _
- Belgique - - - - - - - - - - 1 1
- Bosnie-Herzégovine - - - 2 - 2 - - - - _ -
- Bulgarie - - - - - - - - _ _ _ _
- Chine - - - - _ _ - _ _ - — —
- Corée - - - - _ - - 1 _ _ 1
- Danemark 1 _ — __ 1 _ _ — — __
- Équateur - - - - - - - 3 9 9 6 27
- Espagne - - - - - - - - 1 - 3 4
- États-Unis 1 i3 17 5 5 41 1 - - - _ 1
- Grande-Bretagne 2 4 3 - 1 10 1 - 3 - 2 6
- Grèce - 2 - - - 2 - - - - — -
- Guatemala - - - - - - 1 1 2 1 _ 5
- Hongrie - 1 - 1 - 2 - 1 1 2 3 7
- Italie - - 1 - - 1 - - - - _
- Japon 1 5 3 8 2 !9 - - 1 1 2 4
- Libéria - - - - - - 1 - - 2 _ 3
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique... - - 1 - - 1 - 3 . 4 6 9 22
- Monaco 1 - - - - 1 - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - 2 1 - 3
- Norvège 2 10 3 - - i5 - - - - - -
- Grange (République d’).
- Pays-Bas.. 1 - - - - 1 1 1 - - - 2
- Pérou - - _ - _ - _ 2 6 _ _ 8
- Perse - - - - _ - - - - - - _
- Portugal 1 - 1 2 2 6 1 2 6 8 6 2 3
- Roumanie - î - 1 - 2 - - - - - -
- Russie 3 5 3 3 1 1 5 - 1 - - 1 2
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - - - - - - - 1 5 3 _ 9
- Serbie
- Siam - - - - - - 1 - - - _ 1
- Sud-Africaine ( République) 1 1
- Suède - - - - - - - - - - _ -
- Suisse - - - - - - - - - - - -
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale...
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - -
- Totacx 22 75 59 46 3i 233 20 4o 7i 5g *9 23g
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 767
- CLASSE 55. CLASSE 56.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronza. j Mentions honorables. | fc- 0 6- Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | TOTAUX.
- France, Colonies iran-çaises et pays de pro- 4
- tectorat G G1 5/| 55 1 4 1 ()0 <39 59 18 1 2 162
- Allemagne 2 4 7 5 - 18 - 2 10 - - 12
- Andorre (République d1).
- Autriche
- Belgique - 2 *2 - - 4 - - - - - -
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - - - - - 2 4 4 - 10
- Chine 2 2
- Corée - - - - - - - - - - - -
- Danemark - - 1 - 2 3 - - - - - -
- Equateur - - - - - - - 1 2 - - 3
- Espagne - - - - - - - 1 - 1 - 2
- Etats-Unis - 4 2 1 2 9 4 G 4 3 - *7
- Grande-Bretagne 1 5 3 G 2 >7 2 4 1 5 1 i3
- Grèce - - - - - - - 2 - - - 2
- Guatemala - - - - - - - 1 2 - - 3
- Hongrie 1 î 1 - - 3 3 3 1 1 - 8
- Italie - - 1 - - 1 - 6 6 - 1 i3
- Japon - - - - - - - 2 6 4 - 12
- Libéria
- Luxembourg - - - - - - - - 1 - - 1
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique - - - - 2 2 - 2 10 21 4 3 7
- Monaco - - - 1 - 1 - - - - - -
- Nicaragua
- Norvège — - - — — - — - — - - —
- Orange (République d’).
- Pays-Bas — î 1 — - 2 - 2 — - — 2
- Pérou - - - - - - - 2 - - - 2
- Perse -
- Portugal - - - - 1 1 - 8 8 7 7 3o
- Roumanie - - 1 1 1 3 1 7 16 8 3 35
- Russie Saint-Marin (République — î 1 2 5 5 — 12
- de) — ““ — "" — — “
- Serbie _ _ — _ — 1 _ _ _ 1
- Siam Sud-Africaine (Républi- - - - - — - - “ — “
- que) - - - - - - - - - - - -
- Suède - - 2 - 1 3 - 1 - - - 1
- Suisse 2 3 2 2 - 9 - - 1 1 - 2
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale... - - - - - - - - - - - -
- Récompenses mixtes....
- Totaux 1 2 82 77 71 25 267 16 127 i36 73 3o 382
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-
-
-
- 768
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 57. CLASSE 58.
- DÉSIGNATION DES PAYS. 6 Médailles d’or. fç ht 't) î3 Médailles de bronze. I Mentions honorables. | H O H Grands prix. \ Médailles d’or. a fcp hs *5 S Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H O
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat 1 10 37 l/l r 0 67 1 2 1 35 28 s5 110
- Allemagne - 1 i3 3 - i(i - h i 0 5 2 21
- Andorre ( République d’).
- Autriche - 1 - - - 1 - - 3 _ 1 3
- Belgique - 3 2 - - h - 1 3 1 - h
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - 1 h h - 9
- Bulgarie - - - - - - - - - 3 0 <)
- Chine - - - - - - - - - _ 1 1
- Corée - _ _ _ — _ _ _ _ _ _
- Danemark - _ _ _ _ — _ 3 1 2 _ 5
- Equateur - - - 3 - 3 - - - - -
- Espagne. . . . - - - 1 2 .3 - - r 0 9 G 20
- Etats-Unis - i 1 - - 3 1 1 0 1 3 15 11 A 9
- Grande-Bretagne i 3 h - - 7 - 5 4 1 1 11
- Grèce — - - - - — 1 3 6 3 1 i3
- Guatemala _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _
- Hongrie - - - 1 - 1 - - 5 5 - 10
- Italie - - i 3 - h - 2 7 7 5 21
- Japon - - - - - - - 3 5 9 11 27
- Libéria — — - - - — — — — _ — _
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc — — — — — — — — — — — —
- Mexique - - 3 1 3 - - - 3 5 7
- Monaco - - - - - - - - _ - _
- Nicaragua - - - - - - - - - - - _
- Norvège - - - - - - - b 1 h 3 1/1
- Orange (République d’).
- Pays-Bas — — — — — — — — 3 — — 2
- Pérou _ — _ _ _ _ _ _ _ _
- Perse _ — _ _ — _ — _ _ _ _
- Portugal - - - - - - - - 5 7 1G 28
- Roumanie - 1 - 1 - 3 - _ h 3 3 9
- Russie Saint-Mai’in ( République _ “ — 3 1 h ” 1 5 9 h ‘9
- de) — — — — — — — — _ — X 1
- Salvador - _ - _ — - _ _ _ - _
- Serbie - — - _ _ _ _ 1 1 — _ 3
- Siam _ — - _ _ _ _ — _ _
- Sud-Africaine ( Républi-
- que) - - - - - - - - 1 1
- Suède - _ - - - - - 1 - - - j
- Suisse _ - 2 î - 3 - 1 1 _ 3
- Turquie - - - - - - - - - _ 3 3
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - 1 - - - 1 - - - - - -
- Totaux 2 19 6o 3o 9 120 3 60 n6 118 io5 /| 0 2
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS.
- 769
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 59. CLASSE 60.
- Grands prix. Médailles d'or. Médailles d'argent, j Médailles de bronze. I Mentions honorables. | » H H Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d'argent. Médailles de bronze, j Mentions honorables. a < H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 7 5l h 5i 4 4 G G 48 203 i4 43 Q 58o Q 1,618 27 1,108 664 G 4,oi 3 76 9 0
- Allemagne
- Andorre (République d’). Autriche O 0 9 8 2 K 02 G
- Belgique u 2 6 3 6 22 1 00 15 4 A .
- Bosnie-Herzégovine .... Bulgarie - 9 4 2 2 1 U 1 1 2 1 -
- Chine 0 1 O 1 1 1 1 4 1
- Corée ~
- Danemark 1 1 3 8 2
- Équateur 3 1 3 1 0
- Espagne 5 7 i5 27 9 n r a 0 l8 1 2 Q 75
- Etats-Unis . 1 i3 15 26 42 0 7 8 z i 63 110 1 2 2 A 2 2 19 O
- Grande-Bretagne II 2 H U 10 4 4 O 1 2 r.c
- Grèce 3 4 * J 14 3 7 i4 3 9 2 0 1 1 0 8
- Guatemala i t X 2 0 00
- Hongrie 1 5 16 42 2o 1 1 2 167
- Italie 3 4 4 3 on 5 02 A 1 20
- Japon 1 11 3i 1 OU 00 4 1 0 0
- Libéria ^ / x J 0 1
- Luxembourg Maroc - - - - - - - - -
- Mexique J 4 1 0 1 C\ 1 n 5i 3 n 1 9
- Monaco Nicaragua 1 1 1 l) \ 1 J x /1 - - D
- Norvège x 1
- Orange (République d’). Pays-Bas 2 2 2
- Pérou 5 6 3 16 Ci Cy Q
- Perse 2 n 2 O
- Portugal 4 8 1 4 21 2 47 i3 2 5 8 35 i3 66 33 i3 3 65 18 i3 67 2,(“
- Roumanie 4 4 3 3 1 x 0 8l 46 5
- Russie G G 4 G 2 «a 1 0 9
- Saint-Marin ( République de) Salvador î î 5 - -
- Serbie x 2 i3 9 34
- Siam 2 2 2 1 0
- Sud-Africaine (Républi- „ que) Suède - 1 - - 2 - - - - - -
- Suisse i 2 3 2 8 2 3 17 g 3i 6
- Turquie 3 1
- Section internationale... Récompenses mixtes.... x
- Totaux 23 i34 169 232 i84 1 na 769 1,989 i,410 866 W 4 4 n
- /y 0)112
- ANNEXES.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- p.769 - vue 756/897
-
-
-
- 770
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 61. CLASSE 62.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ Médailles d’or. Médailles d’argent. | fi 'ë 1 s Mentions honorables. a fr- et H "C &- S 0 Médailles d’or. j Médailles d’argent. Médailles de bronze. Mentions honorables. 1 a H O
- France, Colonies françaises et pays de pro- 4o 97‘ 23 25l
- tectorat 1 0 98 158 136 80 /182 3 91
- Allemagne - 5 8 2 3 18 1 6 12 1 - 20
- Andorre (République d’). -
- Autriche 1 - 1 - - 2 1 1 1 - - 3
- Belgique - 7 i3 6 3 29 1 20 56 29 1 107
- Bosnie-Herzégovine - 1 - 2 9 12 - - - — — 4
- Bulgarie - 3 2 9 6 20 - — 3 1 —
- Danemark 1 1 2 4 8 - 2 - - 2
- Équateur - 3 2 2 - 7 - 1 - - - 1
- Espagne 1 7 11 10 1/1 A3 - A - 4 1 9
- États-Unis 1 11 16 7 1 36 - 2 12 7 2 23
- Grande-Bretagne 1 6 5 1 3 16 1 2 2 3 - 8
- Grèce 1 4 1 4 6 3 28 — — 2 2 “* 2 2
- Hongrie _ _ 2 10 21 33 1 - - - 1
- Italie 1 8 i3 23 28 73 - 1 1 - - 2
- Japon - - - - - - 8 23 26 24 81
- Libéria Luxembourg M aroc - 1 1 1 - 3 1 - 1 - - 2
- Mexique - 8 18 44 29 99 - A 2 5 - 11
- Monaco - - “ — 1 1 — 1 “ “ 1
- Nicaragua
- Norvège - 1 2 - - 3 1 — — 1
- Orange (République d’). 3
- Pays-Bas 2 1 5 - 1 9 - 3 —
- Pérou T)._.a - 2 4 8 “ 1/1 — 1 1 1 3
- Portugal - 1 4 21 27 53 - - 2 2 - 4
- Roumanie.... 1 *7 *7 14 8 57 - 2 2 2 — 6
- Russie 5 11 3 - - *9 1 4 A 5 - i4
- Saint-Marin ( République
- de) Qnl<rn/Init - —
- Serbie î 4 6 5 - 16 - 1 1 - - 2
- Siam
- Sud-Africaine ( Républi-
- que) - - - -
- Suède - 4 2 2 2 10 - 1 - — — 1
- Suisse - 2 9 6 12 29 - 2 1 1 - 4
- Turquie - - 1 1 - 2 - - - - - -
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - -
- Totaüx 25 206 318 3i8 255 1,122 11 100 226 179 52 568
- p.770 - vue 757/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES D’EXPOSANTS
- 771
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 63. CLASSE 6A.
- 1 Grands prix. Médailles d’or. Médailles d’argent. Médailles de bronze. Mentions honorables. | P < O H Grands prix. ^ Médailles d'or. J Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. P <s H O H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 25 42 71 53 32 223 J9 29 *9 8 7 82
- Allemagne a 3 - - 1 6 2 2 4 1 0
- Andorre (République d’). j
- Autriche i 1 _ 2 _ 4 2 __ — __ _ 2
- Belgique 6 8 4 1 1 20 2 4 4 1 1 îa
- Bosnie-Herzégovine î 2 1 - - 4 - - 2 - _ 2
- Bulgarie - 1 1 1 — 3 _ _ __ _
- Corée
- Danemark î 1 1 _ _ 3
- Equateur - - 3 5 8 iG _ _ _ _
- Espagne 2 3 1 7 3 16 1 2 2 __ 1 6
- États-Unis 1 2 17 28 17 8 82 5 7 4 2 18
- Grande-Bretagne 9 i5 20 i4 i3 71 1 7 8 2 _ 18
- Grèce 1 1 3 1 1 7 _ 1 _ 1 2
- Guatemala _ 1 1 2 _ 4 _
- Hongrie 2 6 5 8 1 22 3 2 5 1 4 15
- Italie 4 11 5 4 1 25 1 1 3 __ _ 5
- Japon î 3 3 1 6 i4 _ 2 3 2 4 11
- Libéria
- Luxembourg _ 1 _ 1 _
- Maroc
- Mexique 3 11 21 19 25 79 1 2 _ . 1 4
- Monaco _
- Nicaragua
- Norvège î 6 2 — 6 i5 _ _ 1 _ 1
- Orange (République d’).
- Pays-Bas _
- Pérou 3 3 1 1
- Perse
- Portugal 2 7 10 13 9 4i _ _ _ _
- Roumanie 4 1 5 2 4 16 __ _ _ _
- Russie 9 4 10 4 10 37 5 6 4 !! 2 19
- Saint-Marin (République rln \
- U.L le ••*••••••»«'«» Salvador . _ 2 1 3 1 3 1 q
- Serbie î 1 _ 2 4 _ _ _ _
- Siam
- Sud-Africaine (Républi-
- que) î - _ _ _ 1 - _ _
- Suède î 2 _ 1 h 8 2 6 1 — _ Q
- Suisse - - 1 3 4 - 1 — j 1
- Turquie - - _ 2 2 _ — _ — —
- Section internationale...
- Récompenses mixtes.... - - 1 - - 3 - - - - - -
- Totaux «9 15o 2o4 163 136 'j l\a 44 6 9 62 l8 2 4 217
- 69.
- p.771 - vue 758/897
-
-
-
- 772
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES.
- CLASSE 65. CLASSE 66.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | a •*j H O E- Grands prix. ^ Médailles d'or. | Médailles d’argent. Médailles de bronze. | Mentions honorables, j H O H
- France, Colonies françaises et pays de pro-tectorat 19 53 85 64 37 258 20 33 5o 3l 22 156
- Allemagne 2 9 10 3 24 10 4i 32 1 2 3 98
- Andorre (République d’). 6 18 i3 -
- Autriche - 7 3 2 1 4 8 7 33
- Belgique - 1 2 1 1 5 2 2 2 8 1 2 26
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - 1 1 2 4 - 2 2 1 3
- Chine - - - - - - - - 1 2 3
- Corée - - 1 - - 1 - - 1 - - 1
- Danemark - - - - - - - - - 1 - 1
- Équateur - - - 2 1 3 - - - - - -
- Espagne - - 1 2 2 5 “ -, “ 4 2 6
- Etats-Unis 1 i3 11 5 1 3i 1 5 12 4 1 23
- Grande-Bretagne 2 10 i5 10 9 46 3 9 21 20 2 55
- Grèce - - 1 2 2 5 - 1 1 “ _ 2
- Guatemala 14
- Hongrie 1 7 15 29 - 52 1 - 3 4 6
- Italie - 5 5 5 i5 - 1 5 i3 22 4i
- Japon - - 1 2 - 3 - - - - 1 1
- Libéria - -
- Luxembourg - - - 2 - 2 - - 1 - - 1
- Maroc - - 1 - - 1 —
- Mexique - - - 3 - 3 - - - - - —
- Monaco - - - - - - - 3 1 “ 4
- Nicaragua - - - - - - - - -
- Norvège - - 2 1 “ 3 — 2 1 3
- Grange (République d’). -
- Pays-Bas - 1 - - - 1 - 1 “ 1
- Pérou - —
- Perse -
- Portugal - - 5 9 6 20 - 1 2 3 b 11
- Roumanie - - 6 6 7 19 - 5 3 — 8
- Russie 1 5 11 9 7 33 1 1 8 7 5 22
- Saint-Marin (République de) _ _ — 3 1 — 4
- Salvador -
- Serbie - - - 1 2 3 - - - 1 - 1
- Siam - - 1 - - 1 - - - - - -
- Sud-Africaine (Républi-que) i4
- Suède 1 (3 1 b 1 - - - - 1 1
- Suisse - - 4 1 - 5 - 4 2 2 1 9
- Turquie - - - - - - - - - 1 1 2
- Section internationale... - -
- Récompenses mixtes....
- Totaux 27 112 182 i65 89 575 39 11 3 i64 12b 91 532
- p.772 - vue 759/897
-
-
-
- RECOMPENSES D'EXPOSANTS.
- 773
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 67. CLASSE 68.
- 1 . \ Grands prix. \ Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j ! Mentions honorables. | H < É-* O fcx Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. TOTAUX.
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- teclorat 1 7 16 7 10 Ai 2 9 20 9 3 A3
- Allemagne - 5 A 3 2 1 A - A 1 1 - 6
- Andorre ( République d7). - - - - - - - - - - -
- Autriche - î - - 2 3 - - - - - -
- Belgique -
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - - - - - - - - “ -
- Chine
- Corée - -
- Danemark
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne -
- Etats-Unis - 2 1 - b - - 1 - - 1
- Grande-Bretagne - - 3 2 - 5 - 2 2 - 3 7
- Grèce - - - - - - - - - - - -
- Guatemala
- Hongrie - - î 1 1 3 - - - - 1 1
- Italie - - - - 1 1 - - 2 “ A
- Japon - - - - - - 1 2 - - 3
- Libéria
- Luxembourg - - î - - 1 - - - - - -
- Maroc -
- Mexique - - - 1 - 1 - - - - - -
- Monaco -
- Nicaragua
- Norvège - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - î - - - 1 - - - - - -
- Pérou
- B Rn-nft __
- Portugal - - - - - - - - - - 1 1
- Roumanie -
- Russie - î - - - 1 - - A 1 - 5
- Saint-Marin (République
- de)
- Salvador - - - - - - - - - - - -
- Serbie - -
- Siam -
- Sud-Africaine (Républi-
- q«e) - —
- Suède - - - - - - - - - - “ —
- Suisse - î - 3 3 7 ~ - - “
- lurcjuio
- Section internationale.. . - —
- Récompenses mixtes....
- Totaux 1 18 27 18 *9 83 2 16 32 i3 8 71
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-
-
-
- 774
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES.
- DÉSIGNATION
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat ..............
- Allemagne.............
- Andorre (République d’).
- Autriche..............
- Belgique..............
- Bosnie-Herzégovine....
- Bulgarie..............
- Chine.................
- Corée.................
- Danemark..............
- Equateur..............
- Espagne........... ...
- Etats-Unis............
- Grande-Bretagne.......
- Grèce.................
- Guatemala.............
- Hongrie...............
- Ilalie................
- Japon.................
- Libéria...............
- Luxembourg............
- Maroc.................
- Mexique...............
- Monaco................
- Nicaragua.............
- Norvège...............
- Orange (République d’).
- Pays-Bas..............
- Pérou.................
- I Perse..................
- Portugal..............
- Roumanie..............
- Russie................
- Saint-Marin (République
- de).................
- Salvador..............
- Serbie................
- Siam..................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède.................
- Suisse................
- Turquie...............
- Section internationale.. . Récompenses mixtes....
- CLASSE 69. CLASSE 70.
- Grands prix. Médailles d’or. Médailles d’argent. Médailles de bronze, j Mentions honorables. ^ -< H 6-t Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. j Mentions honorables. 1
- 6 l8 38 38 i5 n5 7 26 36 48 22
- 2 i4 ll 3 - 36 7 4 7 3
- 1 3 5 4 - i3 1 1 1 :
- î — - - 1 - 1 — _ _
- î - 2 1 4 1 _ _
- - - 1 - 1 - 2 3 4 2
- — 2 — 2 3 7 - - - -
- “ — î - — 1 - - — _ 1
- 1 1 î 1 - 4 _ _ _ 1 1
- - - î 1 1 3 _ _ _ _ n
- - - 5 3 - 8 1 1 _ _ l
- 2 2 8 8 3 23 _ 3 3 _ 1
- 1 5 8 7 7 28 2 4 9 1
- - - - - 3 3 - - 2 1 —
- — — — — — — _ _ 1
- ” 8 18 6 3 35 - 4 4 6 4
- 1 12 13 28 3 57 _ 2 _ 2 2
- 2 10 7 8 1 28 - 1 2 3 17
- — — — - - - - - - -
- — — — 1 - 1 - - - _
- — — î - - 1 1 - - _ _
- — — - 2 1 3 - 1 - _ 1
- - - - - - - - - _
- — - - - - - - _ _ _
- 3 î 2 - 6 - 4 2 - 3
- - î 2 - - 3 _ 1 3 _ :
- — — - - - - - - - _ _
- — - - - - - 2 1 _
- - - 2 6 8 - _ _ 3 3
- - - 2 5 5 12 - 1 2 4 2
- 1 2 9 8 5 25 - 3 10 7 5
- - - - - 2 2 _ _ _ —
- - - - - - - - _ _ _ _
- “ - - 1 3 4 - 1 2 - _
- 1 - 1 - - 1 - -
- - - - - - - _ _ _ __
- “ 1 2 2 - 5 - 2 2 — _
- ~ — - 2 2 4 - - 1 _ 2
- — - “ 1 - 1 1 - - _
- — - - 1 - 1 - - - - _
- “ — ~ 1 - - - -
- 18 84 139 139 64 444 i5 67 87 88 77
- i3g
- 21
- 3
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- î
- 11
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- a
- 7
- 2
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- 3
- 18
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- 23
- î
- 2
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- 4
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- a5
- 3
- 4
- 3
- î
- î
- 334
- Totaux
- p.774 - vue 761/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 775
- CLASSE 71 CLASSE 72
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. 1 Médailles d'argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | D H O H Grands prix. ^ Médailles d’or. Médailles d'argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. H » O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 1 2 24 l8 16 71 1 2 34 52 4o 35 173
- Allemagne 1 5 11 5 9 3i 3 5 11 4 4 27
- Andorre (République d’).
- Autriche - 3 2 2 î 8 - 2 2 3 4 11
- Belgique - - - - î î - 1 . - 2 1 4
- Bosnie-Herzégovine .... - - - - - - - - - - - ‘ -
- Bulgarie - - - - î î - - 1 1 _ 2
- Chine - - - - - _ _ _ 1 2 3
- Corée - _ 1 — _ î — _ 1 — 1
- Danemark — î _ 1 2 4 1 _ 3 _ 2 6
- Équateur - - - - - - _ 1 _ 1 2
- Espagne - 3 2 1 - 6 - - 1 1 2 4
- États-Unis - - 1 - - î 1 3 3 7 5 19
- Grande-Bretagne - - 3 3 1 7 - 1 6 4 1 12
- Grèce - - - _ 1 î _ — 1 _ — 1
- Guatemala - - - i — î _ _ _ _
- Hongrie - 2 5 3 4 i4 - 1 3 1 8 i3
- Italie - - - î 5 G 1 5 8 7 3 24
- Japon 1 3 2 12 2 20 1 5 11 18 21 56
- Libéria - - - — _ — — — _ _ —
- Luxembourg - - 1 - - 1 - - - 1 _ 1
- Maroc - - - _ _ _ 1 — 1
- Mexique - - - - - - - _. _ — —
- Monaco - - - — 1 1 _ — — — 1 1
- Nicaragua - - - - - - - - - _ _ _
- Norvège - - 1 - 4 5 - - 1 _ _ 1
- Orange (République d’). -
- Pays-Bas - - - - - - 1 - 4 1 2 8
- Pérou - - _ — — _ — — _
- Perse - _ _ — _ _ 1 1 _ 1 3
- Portugal - - - _ î î _ — 3 4 3 10
- Roumanie - - 1 — î 2 — _ 1 3 3 7
- Russie - - 1 2 2 5 1 2 6 2 1 12
- Saint-Marin (République de) 1 1
- Salvador - _ _ — _ — — _ —
- Serbie - — _ _ _ _ _ * — 1 1
- Siam — _ _ _ — — — __ —
- Sud-Africaine (Républi-q^) 1 1
- Suède - _ _ _ _ — 1 1 - — — , 2
- Suisse - - 1 1 1 3 - - - 2 1 3
- Turquie - - - _ 1 î 1 - - - - 1
- Section internationale...
- Récompenses mixtes....
- Totaux 3 39 56 5o 54 192 23 61 122 101 io4 4i 1
- p.775 - vue 762/897
-
-
-
- 770
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- CLASSE 73. CLASSE 7 h.
- DÉSIGNATION
- £ © bO p 3 C o C C © 3
- DES PAYS. CL, c *3 -3 '© S G TOTAUX. -à n© 'ta rQ rs © c © d TOTAUX.
- 6 S 'S O 3 r=> ig
- rr\ s
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 9 i3 18 16 8 64 1 2 9 17 28 35 io3
- Allemagne a 5 3 2 î 13 - 1 2 2 7 1 2
- Andorre (République d1).
- Auliiche 2 2 3 6 3 î G « - — 2 4 6
- Belgique i i - i - 3 - 2 - _ 1 3
- Bosnie-Herzégovine .... - - - - - - - _ _ — — _
- Bulgarie - . - - - - - - - - _ _ _
- Chine - - y - _ 2 — _ _ — _ _
- Corée - _ - - - _ _ _ _ _ _
- Danemark - _ - - - _ _ __ __ __ _
- Equateur - - - ~ - - - - - - — _
- Espagne - - - î i - - 1 - — 1
- États-Unis i i - 1 - 3 1 7 8 10 1 0 36
- Grande-Bretagne - i - î 1 3 - 6 3 7 1 *7
- Grèce - - - - _ _ — _ _
- Guatemala - - - - _ _ — _ _ _
- Hongrie - i 1 î î 4 î _ 1 3 5
- Italie i i A i 2 9 - _ _ 1 — 1
- Japon - - - - - _ - - - — —
- Libéria - _ - - - - __ _ — — _
- Luxembourg - - - - - - - - - _ 1 1
- Maroc - - - - - - — _ _ _ _ —
- Mexique - - - - - - _ - - __ — —
- Monaco . - - - - - - — _ 1 — _ 1
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - 1 - 1 2
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - i - - - î _ - 1 _ _ 1
- Pérou • - _ - - _ _ __ _ _ —
- Perse - _ - - _ — — — _ _ _
- Portugal - - - î 3 4 - - - _ 2 2
- Roumanie - - - 3 - 3 - - 2 1 3
- Russie a 2 2 2 - 8 — — 1 — 1 2
- Saint-Marin ( République
- de) - - - - - - - - - - - _
- Salvador - - - - - _ — - _ __ _ —
- Serbie - - - 1 - î — — — — _
- Siam - _ - - - _ — - — _ _ _
- Sud-Africaine ( Républi-
- que) - - - - - - - - - - - _
- Suède - - - - î - 2 1 — 3
- Suisse - - - - - - - 1 1 1 _ 3
- Turquie - - - - i î - - - - _ _
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.. . . - - - - - - - - - - - -
- Totaux 18 29 33 36 21 i3? 2 4 2 37 54 67 202
- p.776 - vue 763/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 777
- CLASSE 75 CLASSE 76.
- DÉSIGNATION DES PAYS. 04 "l CS <5 Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | a 4* f- O É- \ Grands prix. \ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | / Médailles de bronze. | Mentions honorables. H a < H O H
- Franco, Colonies françaises et pays de protectorat 4 1 1 27 3 7 35 114 2 7 i3 9 3 34
- Allemagne - - - - _ 1 _ 1
- Andorre (République d’).
- Autriche 1 - 1 - _ 2 — 1 — 1 2
- Belgique - - 2 1 - 3 2 2 — _ _ 4
- Bosnie-Herzégovine .... - - - - - - — - — _ _
- Bulgarie - _ _ _ _ _ — _ _ _ _
- Chine _ — _ — _ __ _
- Corée — _ _ — — — _ _
- Danemark - - _ _ _ — _ _ _ _
- Equateur - — — _ _ — _ _ _ _
- Espagne - 1 1 _ 1 3 — _ — _ _ _
- Etats-Unis - 1 1 2 1 5 — 1 _ _ 1
- Grande-Bretagne - - 2 3 1 6 2 1 1 _ _ 4
- Grèce - - — _ 2 2 _ _ _
- Guatemala _ — — _ _ — — —
- Hongrie - - - - - - _ — — __ _
- Italie - - - 1 1 0 — _ 1 3 1 5
- Japon - 1 2 2 1 6 - _ — 1 1
- Libéria - _ _ — — _ _ _ _
- Luxembourg - - - - - - _ _ _ — _
- Maroc _ - — — 1 1 — — _ _ _
- Mexique - - - - - - — _ _ _
- Monaco - _ - _ — _ _ _ _ _ _
- Nicaragua - - - - - - — - _ —
- Norvège - 1 — — — 1 _ — _ _ —
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - _ — _ — _ — _ — _ _
- Pérou _ _ — _ _ _
- Perse _ — — _ _ _ _ _ _ _
- Portugal . - - - - _ - _ _ _
- Roumanie - _ _ 2 1 3 — _ _ _ _ __
- Russie _ 1 — _ 1 — _ _ _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ _ — — _ _ _ _ j
- Serbie - - - - - - - - - - - _
- Siam — — — _ — _ _ _ — _ _ —
- Sud-Africaine (République)
- Suède - 2 _ _ _ 2 — _ _ — _ —
- Suisse - 2 1 4 2 9 1 2 3 - - 6
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - 1 - - - - 1
- Totaux 5 20 3? 52 46 160 8 i3 20 13 5 59
- p.777 - vue 764/897
-
-
-
- 778
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 77 CLASSE 78
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ Médailles d'or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j i Mentions honorables. 1 S O Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | a H O
- F rance, Colonies françaises et pays de protectorat 3 8 i3 9 8 Ai 1 1 *7 22 *7 2 69
- Allemagne 1 5 2 - 8 1 2 - î - A
- Andorre (République d').
- Autriche - î 1 - 2 A _ - 2 - - 2
- Belgique - - 2 - - 2 1 1 1 - - 3
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - - - - - - - - - -
- Chine - — - — — _ _ — - — _
- Corée _ _ - _ — _ _ _ — — — _
- Danemark _ _ î 1 _ _ _ _
- Équateur - - - - - - - - - -
- Espagne - - - î 1 2 - - - - - -
- États-Unis - î - - _ 1 _ - _ î _ î
- Grande-Bretagne - 2 5 î - 8 1 - A 3 - 8
- Grèce - _ - _ - _ - - — - - _
- Guatemala - - - _ - — _ _ - - - -
- Hongrie _ — — _ _ _ _ _ - — —
- Italie - _ - _ - _ _ 1 î - - 2
- Japon - - î t A G 1 2 î 6 A iA
- Libéria - _ - _ - _ _ - - _ -
- Luxembourg -
- Maroc _ _ - _ - _ - _ - - - -
- Mexique.
- Monaco _ - _ - - _ - _ - _ - _
- Nicaragua. - - - - - - - - - - - -
- Norvège . - - - - - - - - - î - î
- Grange (République d’). -
- Pavs-Bas — — — — — — — 1 — — — î
- Pérou — _ _ _ _ — _ —
- Perse _ _ _ — — — - -
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Roumanie - — — 1 î — _ — - _
- Russie _ — — _ — — 1 — î - _ 2
- Saint-Marin (République de)
- Salvador — _ __ _ _ _ —
- Serbie - - - - - - - - - - - -
- Siam — — — — _ _ _ — — — — —
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ _ _ - — — _ _ _ —
- Suisse 2 - î î - A 1 1 - î - 3
- Turquie - - _ - - - - - _ - - -
- Section internationale . .
- Récompenses mixtes.... 1 “ - - - î 1 - - - - î
- Totaux 7 *7 25 î A 16 79 18 25 32 3o 6 111
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 779
- CLASSE 79
- CLASSE 80.
- DÉSIGNATION
- B RS P ATS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat ..............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine ....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Equateur...............
- Espagne................
- États-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie ................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège............ . .
- Orange (République- d1).
- Pays-Bas...............
- Pérou..............t. .
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin (République
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...............
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale... Récompenses mixtes....
- Totaux...........
- iA6
- 3
- 11 i5
- 5
- 1 2 i5 7
- 17
- i3
- 6
- 29
- 38
- 2
- 4
- i3
- 1
- /u
- 6
- 391
- Mentions honorables.
- p.779 - vue 766/897
-
-
-
- 780
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 81. CLASSE 82.
- -3 a <3 Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H O < H O H Grands prix. ^ Médailles d'or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H H O H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 11 34 2 l l3 5 84 2 1 5i 33 9 6 120
- Allemagne - - 2 - - 2 3 3 - 1 1 8
- Andorre (République d’).
- Autriche i 2 - 1 - 4 3 14 5 1 - 23
- Belgique 3 7 5 - - 15 2 - - - - 2
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - - î î - - 3 3 1 7
- Corée — _ 1 — î _ _ _ — _ _
- Équateur - î î 3 3 8 - î - 2 9 12
- Espagne - î 4 3 - 8 2 3 1 2 3 11
- Etats-Unis - 2 - 5 î 8 - 4 4 1 - 9
- Grande-Bretagne 2 3 5 4 - i4 3 4 5 5 1 18
- Grèce - - - - - - - - - 1 2 3
- Guatemala - - - - - - - - - - - -
- Hongrie 1 - 5 4 - 10 - î 3 3 8 1 5
- Italie 1 - 3 - - 4 - 1 1 2 3 7
- Japon - - î 4 - 5 - - - - 2 2
- Libéria - - - - - - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique - - 2 2 - 4 - î 1 3 5 1 0
- Monaco - - - - - - - - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - 1 1
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - 1 - - - î - - - - - -
- Pérou - - - - - - - _ - - - -
- Perse - - - - - - - - - - - -
- Portugal - 1 1 4 î 7 - 4 5 5 2 16
- Roumanie - - 4 4 - 8 - î 1 3 7 12
- Russie 3 7 î 5 - 16 5 10 10 4 i3 A 2
- Saint-Marin (République
- rla \
- Salvador
- Serbie - - î 2 - 3 - - 2 - 5 7
- Sud-Africaine (Républi-
- nnû\
- 4ue /
- Suisse _ — _ - - _ - _ _ 1 _ 1
- Turquie -
- Section internationale...
- Récompenses mixtes.. . .
- Totaux 22 59 56 55 11 2o3 39 98 74 46 69 326
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 781
- CLASSE 83 CLASSE 8A
- DÉSIGNATION DES PAYS. P- ^3 e & Médailles d’or. j Médailles d’argent. j i Médailles de bronze, j Mentions honorables. | £3 H O H Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent, j Médailles de bronze, j Mentions honorables. 0 -A H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 38 4 4 38 13 1 4 1^17 16 4o 6l 34 10 161
- Allemagne 4 4 9 3 - 20 2 9 6 1 - 18
- Andorre (République d1).
- Autriche . î 2 1 - - 4 1 1 7 _ - 9
- Belgique - î 1 - - 2 1 4 1 3 - 9
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - 1 - - 1 6 8
- Bulgarie - - - 2 5 7 - - 1 2 1 4
- Chine - - 1 _ — 1 _ 2 1 - — 3
- Corée - - - - 1 1 - _ 1 _ _ 1
- Danemark - - - - - - - - 2 4 0 9
- Equateur - - - - - - - 2 6 10 17 35
- Espagne - 5 1 3 - 9 1 3 5 5 1 i5
- Etats-Unis i 4 1 4 2 1 2 - 1 5 8 12 26
- Grande-Bretagne i 8 3 - 2 i4 - 4 9 3 5 21
- Grèce - 3 4 1 4 12 - 1 2 2 3 8
- Guatemala - - - _ - - _ - ~ _ _ -
- Hongrie - - 2 1 - 3 1 4 6 7 10 28
- Italie 1 0 96 33 3o 2 4 123 2 3 5 3 - i3
- Japon 0 5 27 59 39 133 2 5 4 8 2 21
- Libéria - - - - - - - _ _ -
- Luxembourg - - - - - - - 1 1 - - 2
- Maroc - 1 - - - 1 1 - - _ - 1
- Mexique - - 1 - - 1 1 3 10 39 ^9 102
- Monaco - - - - - - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - 1 2 1 4
- Norvège - - - - - - - - 1 3 5 9
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - - 2 1 - - 3
- Pérou - - _ _ — — _ 1 — — _ 1
- Perse - - - — _ _ - - 1 — _ 1
- Portugal - - - 3 1 h - 2 1 8 3 i4
- Roumanie - - 4 4 4 12 - 4 7 2 1 i4
- Russie 3 5 6 8 - 22 h 12 9 9 3 37
- Saint-Marin (République de) 1 2 1 4
- Salvador - - - — _ - - - - - - -
- Serbie - - 1 1 1 3 - - 1 2 2 5
- Siam _ - _ — — _ 1 - _ _ - 1
- Sud-Africaine ( République)
- Suède — — - — — _ 1 1 _ - 2
- Suisse 4 5 1 _ 1 11 2 6 - 1 - 9
- Turquie - - - - «h - - - - 1 - - 1
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.. . .
- Totaux 65 113 i34 l32 98 542 36 112 159 158 i3'4 599 j
- p.781 - vue 768/897
-
-
-
- 782
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES
- CLASSE 85. CLASSE 86.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. | TOTAUX. J Grands prix. \ Médailles d’or. j Médailles d’argent. 1 Médailles de bronze. | Mentions honorables. | S 0 H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 6 29 33 85 35 4 128 9 4 A I\ 36 A 54
- Allemagne UO 1 U 0
- Andorre (République d’). Autriche - 9 1 £ 3 1 O 1 O 1 9 7 44
- Belgique 1 2 1 2 2 21 1 2 8
- Bosnie-Herzégovine Bulgarie . 2 1 lv 2 rj 1 0 7 2 1 A
- Chine Corée - - - 1 - 1 - 2 1 O 3
- Danemark 1 1 3 Q
- Équateur 1 1 1 1 2 8 8 0 27 26 31 32 O 0
- Espagne 2 3 6 7 8 8 /,
- Etats-Unis 1 1 6 5 k
- Grande-Bretagne 5 9 6 2 7 h
- Grèce 20 10 6 8
- Guatemala 7 2 2 4
- Hongrie î 8 16 ^7 4 8 *9 23 17 25 4 56 49 47
- Italie 8
- Japon 1 1 2 1 5
- Libéria 2 2
- Luxembourg Maroc - - - 1 4 - 1 - - - 1
- Mexique 2 1 1 3 h r; 2 i3
- Monaco Nicaragua Norvège Orange (République d’). Pays-Bas 2 0
- _ — - - 1 - - - 1 - r, S
- Pérou 1 3 2 ü fi
- Perse Portugal - - - 3 5 r 3 6 - 1 1 1 4o 0r.
- Roumanie 3 3 2 4 9 4 8 1 1 2 0 9 r;
- Russie 1 K j 4 ** 2 0 29
- Saint-Marin (République de) Salvador Serbie O 0
- - - 3 5 3 1 1 - - - 1 1 - 1
- Siam Sud-Africaine (République) Suède - - X 1 - - - - -
- 1 i 2 3
- Suisse 1 1 h 6 3
- Turquie Section internationale . . Récompenses mixtes.... 2 1
- Totaux 8 3G 7° 68 3o 212 56 200 283 258 161 958
- p.782 - vue 769/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES D’EXPOSANTS.
- 783
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 87. CLASSE 88.
- •ÿ c o Médailles d’or. | Médailles d'argent. Médailles de bronze. | Mentions honorables. | b H b* Grands prix. ^ Médailles d'or. | Médailles d’argent. Médailles de bronze. | Mentions honorables. | b H H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 3 4 99 88 68 79 368 10 29 93 5 1 1 78
- Allemagne 10 9 3 3 9 5 5 7 4 - 1 1 7
- Andorre ( République d’).
- Autriche 4 6 1 4 - i5 1 - — - - 1
- Belgique - 6 9 3 3 a 9 1 - - - 3
- Bosnie-Herzégovine .... - î 3 - - 4 - - - - - -
- Bulgarie - - 9 9 9 6 - - - - - -
- Chine - - - - - - - - - - - -
- Corée _ _ - - - _ - - 1 - - 1
- Danemark _ _ 1 9 1 4 - - ~ - - -
- Equateur - - 1 9 9 5 - - - - - -
- Espagne - î 3 5 l6 95 - 1 9 1 - 4
- Etats-Unis 2 5 9 i3 19 4i - 1 1 - - 9
- Grande-Bretagne 6 7 6 11 1 1 4i 9 5 - - 1 8
- Grèce - 5 1 4 8 18 - - - - - -
- Guatemala
- Hongrie _ G 9 i3 5 33 1 4 5 1 - 11
- Italie i 9 5 i3 *7 45 5 4 9 1 - 19
- Japon i 3 4 i5 9 0 43 3 5 11 9 10 38
- T îk/nîr.
- Luxembourg - - - - 1 1 - - - - - -
- Maroc
- Mexique i - 9 8 91 3g - - 1 1 4 6
- Monaco - - - 1 1 9 - - — - - —
- Nicaragua - - - 1 - 1 - - - - - -
- Norvège - - 1 1 1 3 9 5 3 - - 10
- Orange (République d’). -
- Pays-Bas i 9 9 1 - 6 - 9 1 - - 3
- Pérou - - 9 5 2 9 - - - - - -
- Perse
- Portugal - 1 4 9 9 4 3i - 1 - - - 1
- Roumanie 9 9 3 3 11 91 - 1 1 9 1 5
- Russie 6 9 8 16 11 5o 9 3 9 - - 7
- Saint-Marin (République de )•••«••
- Salvador _ _ 9 1 8 11 _ _ _ _ _ _
- Serbie - - - - 1 1 - - - - - -
- Sud-Africaine (Républi-
- 4ue7
- Suède î - 4 3 1 9 9 5 9 - - 9
- Suisse - - - 1 - 1 1 - 1 - - 9
- Turquie - - - - 9 9 - - - - - -
- Section internationale... - - - - - - - - - - - -
- Récompenses mixtes....
- Totaux 69 171 166 901 960 867 36 74 60 90 98 9l8
- p.783 - vue 770/897
-
-
-
- 784
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES
- CLASSE 89 CLASSE 90.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Ph 6 Médailles d’or. ^ Médailles d’argent. j Médailles de bronze. Mentions honorables. | s H O Grands prix-, ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | 0 s fH rè S Mentions honorables. < H O t-
- France, Colonies françaises et pays de protectorat *9 5t 63 28 1 2 i73 1 0 16 20 16 2 1 83
- Allemagne î - - - - 1 2 2 1 3 - 8 1
- Andorre (République d'). _ |
- Autriche 3 A 5 3 1 16 1 _ 1 2 A
- Belgique 3 3 A 1 - 1 1 — 1 _ _ 1
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - 1 1 3 5 - 2 1 6 6 15
- Chine - - - 1 - 1 _ _ _
- Corée - - _ 1 — 1 _ _ _ _ _
- Danemark - - 2 1 — 3 — _ _ _ _
- Equateur - - - 1 3 A _ _ _ - _ __
- Espagne - 2 3 2 1 8 - - - _ 2 2
- Etats-Unis î 7 5 2 - 15 1 1 2 _ 2 6
- Grande-Bretagne - 2 5 2 1 10 2 2 A 2 1 11
- Grèce - 3 2 A 3 12 _ _ 1 A 7 12
- Guatemala - - - - _ _ _ _ _ _
- Hongrie - A 3 3 3 i3 _ _ _ 1 3 A
- Italie î A 9 A - 18 - - 3 2 q 1 A
- Japon - i 1 1 - 3 - - 1 2 6 9
- Libéria - - - - - _ _ — _ _
- Luxembourg î î - - - 2 - - - - — —
- Maroc - - - - - - — - - — _ _
- Mexique - 2 7 2 9 20 _ - - — 5 5
- Monaco - - - _ _ _ _ 1 1
- Nicaragua - - - - - - - - - 1 _ 1
- Norvège - i 3 2 - 6 - - - - - _
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - 6 - 2 - 8 - 1 _ _ — 1
- Pérou - - - 1 - 1 _ _ 1 1
- Perse - - - - - _ _ _ _ _
- g Portugal - 2 2 2 2 8 - - - 1 2 3
- Roumanie î 3 7 1 - 12 _ _ « _ 1 1
- Russie î 2 12 5 1 21 2 1 2 1 6 12
- Saint-Marin (République de) __ _ — _
- Salvador - - - - - - _ _ - _
- Serbie - - j 1 - 2 — _ _ _ _
- Siam - - - - - _ _ _ _ _ _ —
- Sud-Africaine (Républi-Tue) _ _ _ _
- Suède - - - - - - _ _ _ 1 — 1
- Suisse - - - - - - _ — — _ _ _
- Turquie - - - - - - - - - - _ _
- Section internationale.. . - - - - - - - _ - _ _ - !
- Récompenses mixtes... . î - - - - 1 - - - - - -
- Totaux 3a 98 13 5 71 39 375 17 27 35 A 2 7 A 195
- p.784 - vue 771/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 785
- CLASSE 91 CLASSE 92.
- DÉSIGNATION DES PAYS. 1 Grands prix*. Médailles d’or. 1 Médailles d’argent, j Médailles de bronze, j Meulions honorables. | £ H H Grands prix. 1 Médailles d’or. | Médailles d'argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. U H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 2 6 9 12 15 44 1 2 36 45 69 i5 177
- Allemagne 1 2 1 - - 4 2 6 3 5 — 16
- Andorre (République d’).
- Autriche 1 - - - _ 1 2 1 2 — 5
- Belgique - 6 7 4 1 18 _ _ 1 — 2 3
- Bosnie-Herzégovine .... 1 - - - - 1 _ _ - _ _ __
- Bulgarie - 3 2 2 4 11 _ _ _ 2 1 3
- Chine - - - - _ _ _ __ 1 1
- Corée - - _ — 1 1 _
- Danemark _ - — — — _ —
- Equateur 1 î 4 3 1 10 — _ 1 1
- Espagne 1 - - î - 2 - - _ 5 4 9
- États-Unis 2 11 5 2 *7 37 3 5 5 4 1 18
- Grande-Bretagne - 3 4 - 7 1 5 3 9 - 18
- Grèce - 3 3 2 1 9 _ 2 1 3
- Guatemala - - - _ - _ _
- Hongrie 1 - - - - 1 - 2 3 6 1 12
- Italie 1 - - - - 1 - 3 4 4 5 16
- Japon - î 4 - 2 7 - 1 1 4 3 9
- Libéria - - - — _ _ _ _ _
- Luxembourg - - - - - - _ _ _ _
- Maroc - - î - - 1 - _ — —
- Mexique 1 2 3 2 12 20 _ — — 4 2 6
- Monaco - - - _ - - _ _ _
- Nicaragua - - - i - 1 - - _ - — _
- Norvège - - - - - - - - - _ 1 1
- Orange (République d’).
- Pavs-Bas - - 2 - 1 3 _ _ —
- Pérou - - 1 2 - 3 _ — 2 2
- Perse - - - _ _ — __ _ _
- Portugal - - 1 - - 1 - _ 1 5 3 9
- Roumanie 1 - - _ _ 1 1 1 4 6
- Russie 1 2 4 5 1 i3 _ 1 1 1 3
- Saint-Marin ( République de) _ 1 1
- Salvador - 1 - _ — 1 _ _ _ __
- Serbie 1 — _ _ 1 — — _ _
- Siam _ — _ 1 1 _ _ _
- S ud-Africaine ( République) î 1
- Suède - 2 - - - 2 — 1 1 2 1 5
- Suisse - - - - - - - - - 1 - 1
- l’urquie 1 i - - - 2 - - - - . _ _
- Section internationale...
- Récompenses mixtes. .. .
- Totaux ANNEXES. ’ 16 44 5i ^7 58 206 20 61 73 128 42 5o 3e4
- nipnniERTE nationale.
- p.785 - vue 772/897
-
-
-
- 786
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 93. CLASSE 94.
- Grands prix. ^ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. j Mentions honorables. | K S H O Grands prix. ^ Médailles d’or. j ! Médailles d’argent. | / Médailles de bronze. 1 Mentions honorables. | (9 H O H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 1 9 1 0 18 4 4 2 9 l5 17 26 l3 80
- Allemagne 1 - - - 1 1 7 i4 17 4 43
- Andorre (République d’).
- Autriche - - 3 1 - 3 - 1 1 2 2 6
- Belgique - - - - - - - 1 - - - 1
- Bosnie-Herzégovine ....
- Bulgarie - — - 2 2 » - - - -
- Chine - - - - — - - - - - - -
- Corée - - - ~ _ - - - - - - -
- Danemark - _ — - _ _ - _ 1 — - 1
- Équateur - - - - - - - - - - 1 1
- Espagne - - - - - - - - - - 1 1
- États-Unis - 2 4 1 - 7 2 - - 1 2 5
- Grande-Bretagne 1 1 1 1 - 4 - - /« 3 2 9
- Grèce - - - - - - - - - 1 - 1
- Guatemala - - - - - - - - - - - -
- Hongrie - - 2 1 1 4 - 1 1 6 3 11
- Italie - - 1 1 1 3 - - 2 2 4 8
- Japon - - - 2 - 2 2 4 îà 37 5 62
- Libéria - - - - - - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique - - - - - - - - - - - -
- Monaco - - - - - - - - - - - -
- Nicaragua
- Norvège - - - 1 - 1 1 1 - 2 - 4
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - - 4 - à 2 10
- Pérou - - - - - - - - - - - -
- Portugal - - - - - - - - - 1 2 3
- Roumanie - - - - - - - - - 1 - 1
- Russie - 2 2 4 - 8 i 2 2 5 2 1 2
- Saint-Marin (République
- fl n 1
- Q ni i «k J ^*4
- Serbie _ _ - 1 1 2 - - 3 _ — 3
- Siam - - - - - - - - 1 - - 1
- Sud-Africaine ( Républi-
- \
- RueJ
- Suède - a 3 4 - 10 - 2 2 - - 4
- Suisse - - - 2 - 3 - 1 1 - - 2
- ffl •
- Section internationale...
- Récompenses mixtes.... - - - “ “ “ “ - - - -
- Totaux 3 17 2 5 9 91 16 39 63 108 43 269
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 787
- CLASSE 95 CLASSE 96.
- DÉSIGNATION DES PAYS. 1 Grands prix. Médailles d’or. | | Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | X a H O H Grands prix. \ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. X a < H 0
- France, Colonies françaises et pays de protectorat *7 3 9 66 53 6 181 12 25 *9 53 32 171
- Allemagne 6 21 12 - 39 2 7 . 6 i 0 5 3o
- Andorre (République d’).
- Autriche - 3 7 5 2 *7 - _ - 1 - 1
- Belgique 1 - î - a - î - 2 1 4
- Bosnie-Herzégovine .... - - - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - - - - - - ~ - - - —
- Chine - - - - - - — _ _ 1 1
- Corée - - - _ - - _ - — _ —
- Danemark _ _ — 1 î — _ _ _ _
- Équateur - - - - 1 1 - - - - - -
- Espagne - - - î - 1 - _ - - 1 1
- États-Unis 1 î î 3 1 7 - î î 1 3 6
- Grande-Bretagne 1 i 3 10 - i5 1 î î 2 - 5
- Grèce - - - - - - - _ - - - _
- Guatemala - - - - - - _ - - _ _ _
- Hongrie - - 4 2 - 6 - î î 3 1 6
- Italie 1 3 1 0 i3 4 3i - _ î 4 3 8
- Japon - - - 5 i 6 - - î 2 - 3
- Libéria - - - - - - - _ - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - _ - - - -
- Mexique - - - 3 - 3 - - - - - -
- Monaco - - - - - - - _ - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - î 3 - - 4 - î - 1 1 3
- Orange (République d’)-
- Pays-Bas - - î - - î - - - - - -
- Pérou - - - - - - _ _ _ - - «
- Perse - - >- 2 - g - _ - _ - _
- Portugal - - î i 2 4 - - - - - -
- Roumanie - - î - i 2 - - - - - -
- Russie 2 î 5 i 9 - _ - 2 - 2
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - - - _ - - _ — _ _ _ -
- Serbie - - - î - 1 _ _ - - _ -
- Siam - - - - - - _ _ - - - -
- Sud-Africaine (République)
- Suède - - î - - 1 _ î - - - 1
- Suisse - 3 - î i 5 10 i3 21 i4 7 65
- Turquie
- Section internationale . .
- Récompenses mixtes.... - - - - - “ - - 1 - - 1
- Totaux 21 59 120 118 21 339 25 5i 82 95 55 3o8
- 00
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-
-
-
- 788
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 97 CLASSE 98.
- DÉSIGNATION DES PAYS. 1 Grands prix. Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | » t- o H "À 5- a c5 Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | S 0 H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 9 36 38 93 1 2 118 5 32 67 io5 4o 24q
- Allemagne 3 *9 sà 98 1 2 86 2 3 8 9 3 25
- Andorre (République d').
- Autriche - 4 7 7 9 20 1 1 5 6 4 !7
- Belgique - 4 î 3 8 1 - 1 - 1 3
- Bosnie-Herzégovine .... î - 2 9 - 5 - - - 1 - 1
- Bulgarie - - - - - — — - - i 3 4
- Chine - - - - - - - 1 - 1 - 2
- Corée _ - - - - - - - - - - _
- Danemark - 9 9 - - 4 - - - - - -
- Equateur - - - - - - - - 2 3 11 16
- Espagne 9 5 3 1 - 11 - - - 1 6 7
- États-Unis - 5 6 3 5 *9 1 2 3 1 1 8
- Grande-Bretagne - - - 5 - 5 1 3 17 i3 12 46
- Grèce - - - - - - - - - - -
- Guatemala - - - _ - - - - - - - -
- Hongrie - 6 6 4 4 2 0 - - 3 6 i3 22
- Italie - 5 4 4 4 17 - - 3 15 2 20
- Japon 1 19 16 38 24 91 2 10 42 81 02 187
- Libéria - - - - - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - 1 - 1
- Maroc - 1 - - - 1 - - - - - -
- Mexique - - - î - 1 - - 1 5 20 26
- Monaco - - - - - - ~ - - - 1 1
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - 1 9 - - 3 - - 2 4 5 11
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - 1 - - - 1 - - - 1 - 1
- Pérou - - - - - - - - - 2 3 5
- Perse - - - î - 1 - - - - - -
- Portugal - - - - î 1 - - - 4 22 26
- Roumanie - - - - - - - - 1 6 7 i4
- Russie 1 3 2 3 î 10 - 3 5 10 11 99
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - - - - - - ~ - - - - -
- Serbie - - - - - - ~ - - - - -
- Siam - - - - - - ~ 1 - - - 1
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ - 9 9 - 4 ~ - - - - _
- Suisse - - - 1 - 1 - 3 4 7 5 *9
- Turquie - - - - - - - - - 2 2
- Section internationale. ..
- Récompenses mixtes.... ~ - - ” - - - “ - - - -
- Totaux. . *7 î o/i 115 123 68 427 i3 r>9 164 283 2 24 743
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 789
- CLASSE 99. CLASSE 100.
- DÉSIGNATION DES PAYS. 1 Grands prix. Médailles d’or. j Médailles d’argent, j i Médailles de bronze. Mentions honorables. | < H O H Grands prix. ^ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. Ï3 H O E-*
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 l6 l7 9 4 4? 2 5 32 36 20 95
- Allemagne - - 1 - 1 1 4 4 5 - i4
- Andorre (République d’). - -
- Autriche - - - - ~ _ - _ - 1 . - 1
- Belgique - - î i - 2 - - 1 - 1
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - - - - - -
- Bulgarie — - î — 1 — — — — . . — —
- Chine - - — _ — _ — _ _ — . _ _
- Corée - - — _ — — _ — — . —- . _
- Danemark _ _ _ _ _ — — 1 1
- Équateur - - 4 î 1 6 - - . 1 2 5 8
- Espagne - - î î 1 3 - - 1 _ _ 1
- États-Unis - - 2 2 1 5 1 _ 1 . 1 — 3
- Grande-Bretagne - 2 G i - 9 - 1 1 4 3 9
- Grèce - - _ _ - - - - _. . .
- Guatemala - - - - - - - - - _ - -
- Hongrie - - î i - 2 - - 2 1 1 4
- Italie - 1 2 i 1 5 - - - - . -
- Japon - - 3 6 - 9 - - 2 6 4 12
- Libéria - - _ _ - - - - _
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - î _ _ 1 - _ - — _
- Mexique - - - - - - - - - - - -
- Monaco - - _ _ — - - — - — - _
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - 2 2 - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - _ _ _ - - _ _ — - -
- Pérou - - — 3 1 4 - — _ _ _ -
- Perse — _ _ _ _ - - — _ — _
- Portugal - - î - 1 2 - - - 1 2 3
- Roumanie - - î î _ 2 _ _ _ 1 1
- Russie 1 1 î î 4 — _ 1 3 _ 4
- Saint-Marin ( République de)
- Salvador — - _ _ — _ _ _ - -
- Serbie __ _ _ _ — - — — _ - - -
- Siam — — _ — — 1 . . 1
- Sud-Africaine (République)
- Suède __ _ — _ _ - _ - - 1 1
- Suisse - - - - - - - - - - - -
- Turquie — - _ - _ - - - - - - -
- Section internationale...
- Récompenses mixtes.... - - î - - 1 - - - - -
- Totaux, 2 20 43 29 12 106 4 10 . 47. .60 38 i5g
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-
-
-
- 790
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 101 CLASSE 102.
- Grands prix. Médailles d’or. ^ C to 'S S Médailles de bronze. Mentions honorables. | TOTAUX. J V4 Eh "S Médailles d’or. Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. H < H O H
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat 9 16 23 i3 9 69 10 15 19 7 4 55
- Allemagne 1 - - - 1 _ _ —
- Andorre (République d’).
- Autriche - _ _ — _ _ _ _ _ _. _
- Belgique î - - 1 - *2 - 1 1 — * 2
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - - - - - -
- Bulgarie — - — — — _ _ _ — _ —
- Chine _ _ _ _ _ _ — — _
- Corée _ _ _ _ — _ — —
- Danemark _ _ _ _
- Équateur - - - - _ — _ — _ _
- Espagne - - - - - - - - - - _ —
- États-Unis - 2 - _ — 2 _ 1 — 1
- Grande-Bretagne - 1 - - - 1 1 1 _ _ 2
- Grèce - - _ — 1 _ — _ _
- Guatemala - - ~ — — _ _ _ _ _ _
- Hongrie î - - - - 1 - - - — —
- Italie - - - 1 - 1 - - _ - — —
- Japon - _ _ _ _ _ _ — — _ _ _
- Libéria - — - _ — _ _
- Luxembourg - - - - - - - _ - _ _
- Maroc - - - _ — — — _ _
- Mexique - - - - - - - _ _ _ _ —
- Monaco - _ _ _ - — — _ _ —
- Nicaragua - - - - - - - - _ _ — -,
- Norvège - - - - - - - - - - _ —
- Grange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - - 1 1 — — 2
- Pérou - — — _ _ _ _ _ __ _
- Perse - — _ — — _ _ — _
- Portugal - - - - _ - _ — _ _ _
- Roumanie - - - - — - _ _ _ _ —
- Russie 3 6 3 1 — i3 - 2 2 __ 4
- Saint-Marin ( République de)
- Salvador - - _ _ _ _ _ — _ —
- Serbie - - - - - - - - — —
- Siam - - - _ _ - - _ —
- Sud-Africaine (Républi-
- que) - - - - - - - - - - _ -
- Suède - - î - - 1 - - _ _ — _
- Suisse - - - - - - - - - _
- Turquie - - - - - - - - - _ _ _
- Section internalionale.. .
- Récompenses mixtes....
- Totaux i5 2 5 27 16 9 99 11 21 23 7 4. 66
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 791
- CLASSE 103 CLASSE 10i.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. | Médailles d’argent, j Médailles de bronze. Mentions honorables. | a 0 H T? S O Médailles d'or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | a E-* 0
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 18 02 77 93 78 318 9 22 93 159 67 35o
- Allemagne 1 - - 1 - -
- Andorre (République d’).
- Autriche î 1 _ _ — 2 — _ —
- Belgique 9 1 î 9 1 7 - - _ - _ —
- Bosnie-Herzégovine .... - - - - - - - 1 - - 1
- Bulgarie - 1 - - _ 1 - - _ _ _ _
- Chine - - _ _ _ _ _ _ _ _
- Corée _ _ — _ — _ _ — _
- Danemark _ _ — _ _ _ __ __ _
- Equateur - - - - - - - - _ _ — _
- Espagne - - - - - - - - - _ _ _
- États-Unis 3 5 1 9 8 2/1 5 2 — — 1 1 1 3
- Grande-Bretagne î - - _ — 1 _ — __
- Grèce — — _ _ — _ _
- Guatemala _ _ _ _ — — _ _
- Hongrie - - 1 î 1 3 - - _ _ _ —
- Italie 9 16 a 6 e 4 97 1 09 1 2 f) 2 — 11
- Japon î _ — 1 — _ _
- Libéria. _ - — — _ —
- Luxembourg î - - - - 1 - 1 _ - 1
- Maroc _ _ - — _ — - _ — _ _
- Mexique - - - - - _ - - _ _ _ —
- Monaco : - _ - — _ — _ _ — _
- Nicaragua - - - - _ _ - - _ — _ _
- Norvège - - - - - _ - - - _ _ _
- Orange (République d’).
- Pays-Bas î _ — — — 1 — _ — _
- Pérou — _ _ — _
- Perse _ — _ — _ _ _ —
- Portugal - - - - _ — - _ _ — _ _
- Roumanie _ - _ — 1 _ — _ 1
- Russie _ î î — 2 _ — _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador — — _ _ _ _ _ — — _
- Serbie _ — __ 1 • — _ _ _
- Siam _ — — _ _ _ — *
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ 4 — _ 4 _ _ _ _
- Suisse _ __ — î 1 _ — — _
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes....
- Totaux 37 83 118 199 i3i GO O* 10 26 101 162 68 367
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-
-
-
- 71)2
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 105 CLASSE 106.
- DÉSIGNATION DES PAYS. 1 Grands prix. Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | S H O H Grands prix. ^ Médailles d’or. j B So 3 rS Médailles de bronze, j Mentions honorables. a H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat G 1 l 1 5 3 h G 3 a a 3 9 8 78
- Allemagne 2 3 - - - 5 G G î a 8 i5 47
- Andorre (République d’).
- Autriche a - - - - 2 _ 1 _ _ _ 1
- Belgique î 1 - - - 2 a h 1 i 1 9
- Bosnie-Herzégovine ....
- Bulgarie - - - - - - - - - - . - _
- Chine - - _ - _ — _ __ —
- Corée - - _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
- Danemark _ — _ _ _ 1 _ 1
- Équateur - - - - - _ _ _ _ -
- Espagne - - _ - _ — _ _ - _ — _
- États-Unis 2 7 - - - o 2 3 î 2 1 9
- Grande-Bretagne i - - i i 1 - i î h
- Grèce - - - _ - _ _ - — —
- Guatemala - - - - _ - — _ - — — _
- Hongrie - î 1 - i 3 - a a i - 5
- Italie 2 î - - - 3 - - 2 - î 3
- Japon - - - - _ _ _ _ _ - _
- Libéria - - - - — _ _ — _ — _ _
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc — — — — — — — — — — — _
- Mexique - - - - - - - - - _ - -
- Monaco - - - - - _ — _♦ - _ , _ _
- Nicaragua - - - - - - - - - _ - —
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’). -
- Pays-Bas — 2 — — - 2 _ — — — - —
- Pérou - _ — _ — _ _ _
- Perse - - - - — — _ _ — _ _
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Roumanie - - - - - - _ - x — - 1
- Russie - h 1 1 - 6 a 1 0 10 10 10 /ta
- Saint-Marin (République de).. »
- Salvador - - _ _ _ - _ _ _ — _ _
- Serbie - - - - - - - _ _ — _
- Siam - - - _ — - — _ _ —-
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ _ _ _ - — î 1 _ _ 2
- Suisse - - - _ - - _ î _ _ 1
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale ..
- Récompenses mixtes.... -
- Totaux 16 3o >7 h 5 79 20 Gi 53 3a 37 ao3
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-
-
-
- RÉCOMPENSES D’EXPOSANTS,
- 793
- CLASSE 1 07 CLASSE 108.
- DÉSIGNATION DES PAYS. „ , . ) Grands prix. Médailles d’or. | Médailles d’argent. | 1 Médailles de bronze. Mentions honorables. | » H O Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argeul. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | TOTAUX. J
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 5 i3 17 11 6 5a l3 79 115 5i 9 960
- Allemagne 1 2 - - 3 3 99 i5 - 4o
- Andorre (République d’). -
- Autriche - - - _ - - - _ - _ - —
- Belgique *2 h - - 3 8 t 3 1 - - 5
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - - - - - - - - . - -
- Chine - - - - - _ _ _ — _ _ —
- Corée - - _ __ - - _ _ _ _ _ —
- Danemark - - - _ _ - _ _ _ _ _ _
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - - - - - -
- États-Unis - 2 - - h 6 h 8 11 _ _ 93
- Grande-Bretagne - - - - 1 3 2 - - 1 6
- Grèce : . . - - - - - - _ — — - - — _
- Guatemala - - - - - - - _ - _ - _
- Hongrie - - - - - - - 5 - - - 5
- Italie 2 3 9 1/1 5 33 - 1 3 - _ h
- Japon - - - - - - - - - - - ~
- Libéria - - - - - - - _ _ -
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - — - — - - —
- Mexique - - - - - - - - - - ~ -
- Monaco ?.. - - - - - - - _ _ _ _ _
- Nicaragua Norvège - : - - - - - - - - - -
- Orange (Bépublique d’)..
- Pays-Bas - i - - - 1 - 1 — - — 1
- Pérou - - - _ _ _ _ _ _ — _ . _
- Perse - - _ _ — _ _ _ — _ —
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Roumanie - ~ - - - - 1 _ _ _ 1
- Russie - 9 3 _ 7 h 9 h 9 _ 19
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - _ — _ — _ _ _
- Serbie - - - - - - - - - - -
- Siam — _ — — — - — _ — — *
- Sud-Africaine (République)
- Suède - _ _ — _ 1 - _ _ — 1
- Suisse - - - - - - 1 1 - - - 9
- Turquie - - - _ _ - - - - - — -
- Section internationale. . .
- Récompenses mixtes.... - - ~ - - - - - - - - -
- Totaux 11 27 98 98 *7 111 3i 194 i49 53 10 367
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-
-
-
- 794
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 109 CLASSE 110.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Oh a cS Médailles d’or. | Médailles d'argent. j Médailles de bronze. | Mentions honorables. | a < H 0 H Grands prix. ) Médailles d’or. j Médailles d’arg-ent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. H ta H O H
- France, Colonies françaises et pays de pro- h
- lectorat 129 194 191 43 52q 4 9 12 5 6 36
- Allemagne i 3 - - - 4 - _ _ — _
- Andorre (République d1). -
- Autriche - 3 _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _.
- Belgique 6 1 1 1 2 5 1 35 3 1 1 _ 5
- Bosnie-Herzcgovinc .... - - - - - - - — 1 _ _ 1
- Bulgarie - - - - - _ _ 1 — — 1
- Chine - _ _ _ _ — _ _ — _ —
- Corée — _ _ — _ _ _ _ _
- Danemark _ _
- Équateur - - _ - — _ _ _ _
- Espagne - - - 1 - 1 - _ _ _ —
- États-Unis 6 i4 i3 5 1 39 5 9 96 - _ 4o
- Grande-Bretagne 4 7 2 - - i3 - _ 1 1 9
- Grèce _ — _ _ — __ _ _ _ _ _
- Guatemala * - _ _ _ _ _ _ — _
- Hongrie - - - - - - - 9 _ — 9
- Italie 8 28 a3 *7 5 81 _ — 1 _ 1
- Japon - - - - - - - _ _ — —
- Libéria _ - _ - _ — — _ _ -
- Luxembourg - - - - - - - 1 - _ 1
- Maroc - - - - _ - _ _ _ — _
- Mexique - - - - - - - _ — _ —
- Monaco _ _ - _ _ _ _ _ _ _
- Nicaragua - - - - - - - _ - — —
- Norvège - - - - - - - - - _ —
- Orange (République d’)- •
- Pays-Bas î 1 - 1 - 3 _ _ _
- Pérou _ - _ _ _ _ _ — —
- Perse _ - _ _ _ — — _ _ —
- Portugal - - - 1 - 1 - _ _ -
- Roumanie - 1 - - - 1 _ _ _ —
- Russie Saint-Marin (République - 3 4 6 - i3 - 1 - - - 1
- de) _ 1 — _ 1
- Salvador _ _ _ _ —
- Serbie _ - _ - _ _ — — _
- Siam Sud-Africaine (Républi- - - - — - - - - - - -
- que) - - - - - - - - - - - -
- Suède... - 1 - - - 1 - - 1 1 — 2
- Suisse - 1 - 1 - 9 - 9 - - - 2
- Turquie _ - - - - - - - _ — _
- Section internationale. . . - _ - - - - 8 _ _ — — 8
- Récompenses mixtes. . . .
- Totaux 75 195 269 158 5o 727 20 25 42 8 7 102
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 795
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 111 CLASSE 112.
- Grands prix. Médailles d’or. | Médailles d’argent. Médailles de bronze. J Mentions honorables. TOTAUX. i E- C 6 Médailles d’or. | Médailles d'argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. & < H O
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat i4 99 39 Z| 9 l8 1/19 22 5o 84 68 43 267
- Allemagne 11 7 9 7 - 34 7 12 8 2 21 5o
- Andorre (République d’). - — - _ __
- Autriche 3 2 4 2 2 i3 2 2 2 1 7
- Belgique î 9 9 5 3 27 2 5 2 1 / 1 0
- Bosnie-Herzégovine - - _ _ _
- Bulgarie - - - _ _ - _ _
- Chine _ _ _ _
- Corée _ __ _
- Danemark
- Équateur _ _ - _ 1 1 _
- Espagne 3 3 i4 î 2 22 _ _ __
- États-Unis i 20 5i 8 10 9° 7 26 23 17 6 7Q
- Grande-Bretagne i 2 4 î _ 8 4 3 2 1 1 0
- Grèce - _ — î _ 1 _ _. 1 %
- Guatemala _ — — _ _ _
- Hongrie i 5 2 î — 9 1 4 3 1 2 11
- Italie 8 5 8 5 i5 h 1 3 11 2 4 27
- Japon - - - 3 3 1 _ 1
- Libéria — _ __ _ __ _ _ _
- Luxembourg - - i _ — 1 _ _ _ _
- Maroc - - _ _ _ _ _ _
- Mexique î î - î _ 3 _ 1 _ 1
- Monaco î — _ î 2 _ _
- Nicaragua - - ~ - _ _ _ _ _
- Norvège - - - - — — _ _
- Orange (République d’). - - - - _
- Pays-Bas - 6 _ î — 7 _ 1 1 _ 3
- Pérou _ _ î — 1 _
- Perse - _ _ _
- Portugal - 2 2 2 — 6 1 — 2 3
- Roumanie - 3 1 i _ 5 2 3 1 1 7
- Russie 2 4 4 2 3 i5 4 9 i3 3 22 5i
- Saint-Marin (République
- de) — — — — — — — _ —
- Salvador _ _ __ — —
- Serbie * _ _ __ 1 1
- Siam - _ _ — _
- Sud-Africaine (Républi-
- q«e) - _ - _ _ — 1 _ _ 1
- Suède - i - — 1 1 2 _ _ 3
- Suisse 1 3 4 3 4 i5 1 _ _ _ 1
- Turquie • - - - - - - - _ _ _ __
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.. . . -
- Totaux 4? 102 153 93 59 454 56 128 151 98 100 533
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-
-
-
- 796
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- CLASSE 113. CLASSE 11 A
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. | Médailles d’argent. Médailles de bronze. Mentions honorables. | d H O H Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. | D < H O
- F rance, Colonies françaises et pays de protectorat ià ‘2 $ 90 1 0 7 7 3 à 15 97 8 1 0 6 à
- Allemagne - - - - - - - - -
- Andorre (République d’).
- Autriche - _ - _ _ _ _ _ _ — _ _
- Belgique - - - - - - - - _ _ - -
- Bosnie-Herzégovine .... i - - - - 1 - - - - - -
- Bulgarie - - _ _ _ _ - _ _ _ _ _
- Chine - _ _ _ _ — - — — _ _ _
- Corée _ _ _ _ _ — — _ _ __ _
- Danemark _ — — _ 1 - — _ _ _
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - - - - - -
- États-Unis - — _ — _ - — _ _ _ _
- Grande-Bretagne i - - - - 1 - - _ - 1 1
- Grèce - - _ — — _ - _ _ _ _ _
- Guatemala _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _
- Hongrie - - - - - - - - - - - -
- Italie - - - - - - - - - - - -
- Japon _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ —
- Libéria _ _ _ _ _ _ _ _ —
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc — — — — — — — — — — — —
- Mexique - - - - î 1 - - _ - - -
- Monaco - _ — — _ _ _ - _ — _
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas à 1 0 5 1 9 99 à 1 - - 6
- Pérou i _ _ _ _ 1 — — _ - — —
- Perse - _ _ _ _ _ — _ _ _
- Portugal - 9 - - 3 - - 1 - - 1
- Roumanie h ... . - - — _ _ - _ _ _ - _ -
- Russie 5 10 6 - h 9 5 _ _ - _ -
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ _ _ _ - _ - _ _ — - —
- Serbie - _ _ - - - - - _ _ _
- Siam — _ _ _ — _ _ _ _ _ _
- Sud-Africaine (Républi- que)
- Suède - _ _ - - - - - _ - -
- Suisse - - - - - - - - - - — -
- Turquie - _ _ - - - - - _ - _ -
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes. . . .
- Totaux 98 k 9 33 11 là 198 5 19 99 •8 11 79
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 797
- CLASSE 115. CLASSE 116.
- DÉSIGNÂT ION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. Médailles d’argent. 1 C O Mentions honorables. TOTAUX. O Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | » H O H
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat i5 48 53 6o 64 zào 6 1 2 19 1 4 5 56
- Allemagne - - - - _ - - 1 — _ 1
- Andorre (Hépublique d’). - - - - _ - _ _ _ _ _
- Autriche 1 9 i3 9 3 35 2 — _ — 2
- Belgique 1 3 î î _ 6 2 2 2 — _ 6
- Bosnie-Herzégovine ....
- Bulgarie - - - - _ - - - « _
- Chine - - - _ _ _ __ _ — _ — _
- Corée - - _ _ _ — — _ _
- Danemark _ _ _ — _
- Équateur - - - - _ _ - _ _
- Espagne - - - - _ - - - _ _ - _
- Etats-Unis - - - - _ — _ _ _ __ _
- Grande-Bretagne 2 î - - _ 3 2 1 3 1 — 7
- Grèce - - - - _ — _ 2 1 — 3
- Guatemala - - - - — _
- Hongrie - - - - — _ _ 1 _ 1
- Italie - - - - _ 1 — — _ 1
- Japon - - - — _ — — _ __ _
- Libéria - - _ — _ — _ _ _ _ _
- Luxembourg - - - - — - - _ _ _
- Maroc - - - - _ _ _ _ _
- Mexique - - - - _ - 1 1 2 2 _ 6
- Monaco - - - _ _ _ _ _ _ _ _
- Nicaragua - - - - - - - - _ _ •
- Norvège - - - - - - - - _ _ _ —
- Orange (Bépubiique d’).
- Pays-Bas Pérou - - - - - - - - . - - - -
- Perse _ —
- Portugal - - h - - h 1 1 _ __ 2
- Roumanie _ _ - — — 1 _ — — 1
- Russie Saint-Marin (République “ “ - - - 2 1 . - 1 - 4
- de) — — — — — — — _ _ _
- Salvador - — — _ _ _ _ _
- Serbie - _ _ — _ — _
- Siam Sud-Africaine (Républi- - - - - - - - - - - - -
- que) - - - - - - - - - _ _ —
- Suède - _ - — _ _ 1 _ __ _ 1
- Suisse _ - - _ _ __ _ _.
- Turquie - - - - - _ _ - _ — _
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes....
- Totaux J9 bi 71 70 67 288 *7 22 . 28 *9 5 91
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-
-
-
- 798
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE ir CLASSE 118.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. Médailles de bronze. | Mentions honorables. | b H O fr* Grands prix. ) Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | *? H O fe-
- France, Colonies françaises et pays de protorat 4 16 7 7 5 39 10 l3 18 10 5 56
- Allemagne - - - 3 5 - 1 - 8
- Andorre (République d’).
- Autriche - - - _ _ _ — _ — __ — _
- Belgique - - - - - - - - - - _
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - - - - - - - - _ —
- Chine - - - - - - — 1 _ — _ 1
- Corée - _ _ _ — _ _ _ _ —
- Danemark _ _ — — _ _ _
- Équateur - - - - - _ - _ - —
- Espagne - - - - _ _ - _ _
- États-Unis - - - - î 1 1 _ _ 2
- Grande-Bretagne - - - î - î 2 4 2 1 2 11
- Grèce - - - - - _ - _ _ __ — —
- Guatemala - - - - _ _ _ - - __ _ _
- Hongrie - - - - - - 1 - - - - 1
- Italie - - - - - - 2 - - - - 2
- Japon - - - - - - - - - — _ _
- Libéria . — _ - _ _ — _ _ _ __ _ —
- Luxembourg - - - - - - - - - - _ _
- Maroc - - - - - _ _ _ _ _ —
- Mexique - i - - 2 - - 1 - _ 1
- Monaco _ - - - - _ - _ _ — _ —
- Nicaragua - - - - - - - - - - _ _
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’). -
- Pays-Bas i - - - - i - î _ - _ 1
- Pérou.. . . - - - _ _ _ - _ _ __ —
- Perse _ _ _ _ _ — — _ _ _
- Portugal î - - - - 1 - - 1 - _ 1
- Roumanie î - - - - i - - 1 - — 1
- Russie î - - - - i i 2 3 _ _ 6
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - - _ _ - _ _ _ _ « _ _
- Serbie _ - _ _ _ _ — _ - - -, —
- Siam _ - — _ - _ — _ - _
- Sud-Africaine (République)
- Suède - - - - - - - _ _ — _
- Suisse _ - _ - - _ _ — - — —
- Turquie - - - - - - - - 1 - _ 1
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux 10 16 8 8 5 4 7 *9 27 97 1 2 7 92
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-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS
- 799
- CLASSE 119. CLASSE 120.
- DÉSIGNATION DES PAYS. i Grands prix. Médailles d’or. ^ Médailles d’argent. Médailles de bronze, j | Mentions honorables. | £3 H O £h Grands prix. | Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | £3 H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 5 7 1 h 3 5 3 h 3 37 s5 37 10 99
- Allemagne - - - - - k 1 _ — 5
- Andorre (République d’). __
- Autriche - - - _ — 1 ._2 _ 3
- Belgique - - - - - _ _ _
- Bosnie-Herzégovine __
- Bulgarie - - - - _ _ * _ — _ _
- Chine - - _ - _ _ __ _ _ _
- Corée _ _ - _ _ _
- Danemark _ _ _ _
- Équateur - - - _ — — __ _ _ _ __
- Espagne - - - - _ - - _ — — _ _
- États-Unis î - 2 î î 5 _ — _ 1
- Grande-Bretagne - î i î - 3 _ 3 3 3 1 9 i
- Grèce - _ _ _ _ — _ _ 1 — s
- Guatemala - - _ _ — — _
- Hongrie - - - - - — — 3 G 2 _ 11
- Italie - - - - — _ — _ _ _ _
- Japon - - - - _ - _ _ _ —
- Libéria - - _ _ _ _ _ _ _
- Luxembourg - - - - - - _ - - — —
- Maroc - - _ _ — _ — — _ _
- Mexique - 3 - - 3 _ 1 3 3 5
- Monaco _ - - _ _ _ _ _ _
- Nicaragua - - - - - _ _ _ — _ _
- Norvège - - - - - - - - — _
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - _ _ _ — —
- Pérou _ - _ — — — _ _ _ _
- Perse - - — — — _ _ — _
- Portugal - 1 - _ _ î _ — 1 _ 1
- Roumanie î - _ _ _ î 2 1 1 _ h
- Russie 3 1 _ — _ 3 3 1 2 5
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ - _ _ — — _ _ _
- Serbie _ _ _
- . Siam _ _ _ _ _ _ _ _
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ _ — _ _ _ _ _ — _ _
- Suisse _ _ _ — _ — _ _ _
- Turquie _ _ _ _ — 3 2 _ _ _ k
- Section internationale .. _ — — _ _ _ _ —
- Récompenses mixtes....
- Totaux 9 1 3 18 r, G 5o 1 9 ^9 39 38 i3 1 ht
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-
-
-
- 800
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES.
- CLASSE 121.
- DÉSIGNATION DES PATS. P* -S B 6 Médailles d’oi*. Médailles d’argent. Médailles de bronze. Mentions honorables. | TOTAUX. i
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 8 9 9 15 1 0 ï)i
- Allemagne - î - - i
- Andorre (République d’). ~ ““ “ — ~ “
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- Grèce — ~ —
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- Libéria ““ -
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- Orange (République d7). —
- Pays-Bas — 2 9
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- Saint-Marin (République de) - - - - - -
- Salvador
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- Sud-Africaine (Républi- que) - - - - - -
- Suède —
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- Turquie — ““ “ “ _
- Section internationale.. . —
- Récompenses mixtes....
- Totaux ià i3 là 18 10 69
- p.800 - vue 787/897
-
-
-
- RECOMPENSES D’EXPOSANTS.
- 801
- RÉCAPITULATION PAR PAYS ET PAR GROUPE.
- DÉSIGNATION
- GROUPES
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat............
- Allemagne...........
- Andorre (République
- d')..............
- Autriche............
- Belgique............
- Bosnie-Herzégovine.. .
- Bulgarie............
- Chine...............
- Corée...............
- Danemark........
- Équateur............
- Espagne.............
- États-Unis..........
- Grande-Bretagne....
- Grèce...............
- Guatemala...........
- Hongrie.............
- Italie .............
- Japon...............
- Libéria.............
- Luxembourg..........
- Maroc...............
- Mexique.............
- Monaco..............
- Nicaragua...........
- Norvège. ; .........
- Orange (République
- d’)..............
- Pays-Bas............
- Pérou...............
- Perse...............
- Portugal............
- Roumanie............
- Russie..............
- Saint-Marin (République de)..............
- Salvador............
- Serbie..............
- Siam................
- Sud-Africaine (llépu-
- blique)..........
- Suède...............
- Suisse..............
- Turquie.............
- Section internationale. Récompenses mixtes ..
- Totaux.......
- I. il III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
- 3,2g0 1,090 i,3oo 446 265 1,235 1,593 582 5i8 5,478
- 29 181 32/ï 62 45 127 80 48 6 195
- - - 1 _ _ _ 1 _
- 12 100 101 21 25 49 44 65 8 49
- 4 4 65 48 33 6 45 36 11 20 169
- 8 2 19 - - 4 4 1 29 27
- 5 7 *7 - - 6 *9 2 2 90
- “ 5 - - 1 1 - 3 3
- - - 1 - - 2 1 1 3
- 4 59 26 5 3 20 35 - 3 20
- 2 5 4o 1 - 7 65 - 47 23
- 1 2 71 44 - 7 6 i3o 3 i4 179
- i 63 i58 192 159 97 124 144 116 80 2/1 2
- 128 170 148 68 *9 128 123 78 65 *99
- 6 21 19 - 1 3 35 4 115
- 2 - 5 - - 1 88 - 9 8
- 79 98 85 18 15 54 178 i5 84 175
- 25 A io5 149 10 15 48 174 11 20 295
- 19 57 34 1 1 11 34 5 99 195
- — — — — — — 6 — 3 1
- 3 1 3 - 4 3 3 2 - 6
- - 1 1 — - 2 _ _ 1 _
- 4o 1 h 68 3 5 26 207 20 61 219
- - 1 7 1 - 2 2 3 2 3
- - - 7 - - - 88 - 8 4
- 20 28 3e 7 5 38 8 - 20 *9
- - _ _ _ _ _ __ _
- 3o 82 i4 3 2 27 12 2 4 20
- - h 12 - - 3 h 2 1 20 43
- — — 1 — - 1 _ _ _ _
- 18 32 63 4 16 386 _ 9 3 4o4
- h 2 18 52 4 3 25 386 2 3i 206
- 202 102 110 16 11 96 134 76 74 i4o
- - 1 4 - _ 2 7 _ _ 6
- - - - - - - 54 - 9 5
- 6 5 12 2 - 2 46 11 4 57
- - - 3 - - 2 1 - 3 2
- 2 1 2 _ _ 3 3 _ 3 1
- ih 33 25 6 *7 7 1 9 18
- 11 77 65 34 22 28 i5 3 88
- - 9 2 - - 1 3 1 - 11
- — 6 1 - - - - — — —
- 1 — — 1 — 8 1 - - 1
- h, A5q 2,609 3,o34 924 1 557 1 2,173 4,226 1,060 1,289 8,716
- AXSEXF.S.
- 5i
- IUPR1HEME NATIONALE.
- p.801 - vue 788/897
-
-
-
- 802
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES.
- RÉCAPITULATION PAR PAYS ET PAR GROUPE.
- DÉSIGNATION GROUPES TOTAUX.
- DES PAYS. XL XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 563 1,011) 1,429 7/16 1,160 2,202 377 328 23,632
- Allemagne 39 2 58 80 55 255 i85 - 15 1,98*
- Andorre ( République d’) 2
- Autriche 2 4 95 106 37 70 28 35 5 874
- Belgique 37 42 61 47 2 4 112 6 6 812
- Bosnie-Herzégovine... 6 5 10 5 6 2 1 - 199
- Bulgarie 7 18 41 37 10 2 - - 29ÎÎ
- Chine - i5 7 1 4 - - 1 4i
- Corée 1 5 5 3 - - - - 22
- Danemark 3 17 15 7 7 1 1 - 226
- Équateur *9 12 96 *9 33 1 - - 370
- Espagne 27 3i 89 41 34 23 - - 711
- États-Unis 131 123 108 101 78 353 - 9 2,378
- Grande-Bretagne. . . . i35 i56 163 77 120 ^9 5 34 i,865
- Grèce 1 4 12 58 5i 4 3 - 4 35o
- Guatemala 4 2 1 - - - - - 120
- Hongrie 89 107 159 62 87 39 - i3 1,357
- Italie 4 5 151 234 90 108 307 - 3 2,019
- Japon 28 i3 7 269 100 38i 5 - 1 1,307
- Libéria, - - - - - - - 10
- Luxembourg 3 6 3 3 1 4 - - 45
- Maroc 1 4 6 1 2 — - - 19
- Mexique 86 6 i4o 83 36 4 1 18 1,037
- Monaco - 7 - 3 1 2 - - 34
- Nicaragua - 5 3 - - - - n5
- Norvège *9 99 11 *9 9 9 - - 2 291
- Orange (République d’)
- Pays-Bas 1 19 i3 21 i3 *9 28 4 3i4
- Pérou 4 11 i4 11 1 1 - 167
- Perse - 6 1 - 3 - - - 12
- Portugal 61 43 100 44 48 10 8 7 i,332
- Roumanie 35 47 89 4o 26 16 - 9 i,o3i
- Russie 89 106 195 io3 81 173 25 2.3 1,766
- Saint-Marin ( République de) 1 7 5 1 _ 1 _ _ 35
- Salvador 9 - - 12 - - - - 89
- Serbie 7 10 36 4 6 2 - - 210
- Siam 1 2 1 1 3 - - - ‘9
- Sud-Africaine (Répu-blique) 1 1 _ 1 _ 1 _ _ 19
- Suède 3i 18 7 21 26 i5 - 1 266
- Suisse 10 4i 45 3 95 24 - 2 563
- Turquie 2 7 4 4 2 - - 5 5i
- Section internationale. - 1 - - - 8 - - 16
- Récompenses mixtes. . 1 1 4 1 2 — - — 21
- Totaux i,53/i 2,566 3,607 1,861 2,766 3,592 488 490 45,944
- p.802 - vue 789/897
-
-
-
- Tableau jn° 8
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS
- PAR PAYS
- PAR CLASSE ET PAR NATURE DE RÉCOMPENSES
- Ce tableau définitif tient compte de très légères rectifications matérielles opérées depuis la publication des chiffres provisoires du tome V.
- p.803 - vue 790/897
-
-
-
- 408
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- CLASSE 1 CLASSE 2
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. ^ Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. 1 t-i H O b* Grands prix. Médailles d’or. | Médailles d’argent. Médailles de bronze, j Mentions honorables. ! H a < 0 b*
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 2 58 127 131 2G4 582
- Allemagne - - - - - - - - - - - -
- Andorre (République d*). -
- Autriche. - î - - - 1 - - - - -
- Belgique - - - - - - - 2 - - - 2
- Bosnie-Herzégovine .... - - 1 - - 1 - 1 - - - 1
- Bulgarie - - - - - - - - - - - -
- Chine . _ - - - - - - - - - — —
- Corée - - - - - - - - _ —
- Danemark _ - - - - - - - - - _
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - - - - - -
- Etats-Unis _ 3 y - - 5 - - - - - -
- Grande-Bretagne _ - - - - - - - - - - -
- Grèce _ _ - - - - - - - - _ -
- Guatemala _ - - - - - - - - -
- Hongrie _ 3 7 4 5 19 - 1 1 1 2 2 iG
- Italie - _ 11 h - i5 - - - - - -
- Japon... - î - - - 1 - - - - - -
- Libéria _ _ _ __ — — _ —
- Luxembourg - _ 1 1 - 2 - - - - - -
- Maroc - _ - - - - - - - - - -
- Mexique - _ - - - - - - - - - -
- Monaco - - - - - - - - - -
- Nicaragua - _ - - - - - - - - - -
- Norvège - î 3 3 - 7 - - - 1 - 1
- Orange (République d’j. -
- Pays-Bas _ - 1 1 - 2 - - - - - -
- Pérou — - - - - - - - - - - _
- Perse — - - - - - - - - - - -
- Portugal - - - - - - - 1 1 - - 2
- Roumanie - - - - 2 2 - - - - - -
- Russie - h *7 1/1 - 53 - 2 5 1 - 8
- Saint-Marin (République de) —
- Salvador - -
- Serbie - - -
- Siam _ -
- Sud-Africaine (Républi- q«e)
- Suède _
- Suisse _
- Turquie -
- Section internalionale... - - -
- Récompenses mixtes.... -
- Totaux 2 71 170 158 271 672 - 7 7 1 h 3 3o
- p.408 - vue 791/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 805
- CLASSE 3. CLASSE h.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d'or. ^ Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. 1 TOTAUX. j Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | c 0 V rÿ Q u 0 C c .2 c 3 s 0 H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 h 1 1 7 8 16 2 A
- Allemagne - - - - - _ — _ _
- Andorre (République d’). _
- Autriche - - _ _ — _ __ _ _ _
- Belgique _ - - - - - - _ _ —
- Bosnie-Herzégovine _ i 1 1 - 3 - - - - - —
- Bulgarie - - - - - - - - - _ —
- Chine. _ - - _ _ _ _ — _
- Corée — _ — _ _ _
- Danemark _ _ — _ _ _ _
- Equateur _ - - - - - - - - - - _
- Espagne _ - - - - - - - - - • - —
- États-Unis _ - - _ _ _ _ _ _ _
- Grande-Bretagne _
- Grèce _ - - - _ _ _ _ _ _
- Guatemala _ - _ _ _ _ _ _
- Hongrie — 2 10 k i 17 _ — _ _
- Italie ' — - - - - - - 20 - - - 20
- Japon Libéria - — “ “ - - - - - - - -
- Luxembourg _ - _ _ _ — _ — _
- Maroc _ _ _ — _ __
- Mexique - - - - - — _ _ - . _ _
- Monaco _ - - _ _ — _ — _
- Nicaragua — - - - - - _ - - -. _
- Norvège _ 1 1 - - 2 - - - - - —
- Orange (République d’). _
- Pays-Bas _ - - - - - • - - - . - —
- Pérou _ - _ — — _ _
- Perse — _ — _ — _ _ ___
- Portugal 1 - - - 1 - _ - _ . -
- Roumanie _ _ - - _ — _ _
- Russie _ 1 1 3 k 9 _ _
- Saint-Marin (République de )
- Salvador _ - _ — _ — _ — _
- Serbie — _ _ — — — . _ «,
- Siam _ _ _ _ — — —
- Sud-Africaine ( République)
- Suède _ _ _ _ — « — — _
- Suisse — - _ — _ _ 7 _ _ 7
- Turquie _ _ _ — _ _ — _
- Section internationale.. . _
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - -
- Totaux 1 1 0 i h 9 5 39 27 - 8 16 5i
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-
-
-
- 806 STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES.
- COASSE 5. CLASSE 6.
- DESIGNATION
- O C ta fl O u. ja C O C S O 3
- DES PAYS. Grands pr "S s •-a -a rs 0 a 0 -fl s 0 c TOTAUX. Grands pri 'O *-8 -fl -S O fl O fl .2 TOTAUX.
- h a> S S s S
- France, Colonies fran-
- çaises et pays cle pro-
- tectorat - 35 hl 65 23 170 - 3g 82 75 25 221
- Allemagne _ - 2 - 3 — _ _ _
- Andorre (République d’). _ - - - _ _ — _ _ _
- Autriche _ _ — — — 11 17 3 3i
- Belgique — - - _ — — _ 2 — 2
- Bosnie-Herzégovine.... - - - 5 - 5 - 1 2 - 3
- Bulgarie — - — — _ _ _ _ — _
- Chine _ — __ _ _ _ _ _
- Corée — _ _
- Danemark _ _ _
- Equateur — - - _ — _ — _ __ _
- Espagne — - - - - _ _ _ — — _
- Etats-Unis _ - — _ _ _ 1
- Grande-Bretagne _ - - _ _ _ —
- Grèce _ — __ _ _ _ _
- Guatemala _ _ __ — _ — — _
- Hongrie — 11 2 2 8 7 4 8 — 10 i4 12 6 42
- Italie _ 5 i - 6 - 7 3i 8 _ 46
- Japon _ - - _ _ _ — _ — —
- Libéria _ — __ _ _ — _
- Luxembourg - - _ _ _ 1 1
- Maroc — — __ — _ _ _
- Mexique __ _ _
- Monaco — — _ _ _
- Nicaragua - - — _ —
- Norvège _ - - — _ — — _ 3 ». 3
- Orange (République d’). _
- Pays-Bas - i _ 1 _ _ _
- Pérou — __ — _ _ _ _
- Perse _ __ — « _ _ _ _
- Portugal - - _ _ _ 3 11 ». — i4
- Roumanie — _ _ _ 1
- Russie __ 2 6 _ 1 g _ 12 i5 4 _ 3i
- Saint-Marin (République
- de) - — _ _ _ _ — _
- Salvador - _ _ — _ — _ _
- Serbie _ _ _
- Siam - __ _ _ _ _ _
- Sud-Africaine (Républi-
- que) __ - _ _ - — _ _ — _ _
- Suède _ _ _ — _ _ _ _ _ _
- Suisse _ - - - — _ _ _ _ —
- Turquie - - - _ _ - _ _ ». —
- Section internationale.. . _
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux. - 53 78 80 3i 2^2 - 84 176 io5 3i 3g6
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-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS
- 807
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 7. CLASSE 8.
- | Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H O H A C- *3 § c3 Médailles d’or. | Médailles d’argent, j Médailles de bronze, j Mentions honorables. | a < o H
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- Andorre (République d’).
- Rplgique
- Rosnie-Herzégovine. . . . Bulgarie
- Chine
- Danemark *
- Equateur
- F.s'napnfi
- V r o . Etats-Unis Grande-Bretagne
- Grèce
- Guatemala Hongrie
- Italie
- Libéria..............
- Luxembourg Maroc - - - - - - - - - - - -
- Monaco
- NlCcLT3gU&
- Norvège. Orange (République d’). Pays-Bas Pérou - - - - - - - - - - - -
- Portugal • -
- Roumanie
- Saint-Marin (République rlû\
- ue -
- Serbie
- Siam — — _ — _ ; _ _
- Sud-Africaine (République) •'....
- Suisse T nrqiiie - - - - - - _ - - - -
- Section internationale. .. Récompenses mixtes.... Totaux
- - - - - - - - - - - - -
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-
-
-
- 808
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 9. CLASSE 10
- DÉSIGNATION
- jo G bp G 3 .H O B ko G O 3 es
- DES PAYS. Grands pr S •ps 0 s #o a TOTAUX. Grands pr TS JT3 rs 3 0 B G .2 TOTAUX.
- s S
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- leclorat - - - — _ _ _ — _ __
- Allemagne - - - - - - - _ — __ _ _
- Andorre (Républiqne d’).
- Autriche - - - _ — _ _ _ _ _
- Belgique - - - - - _ _ — _ _ —
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - - - - _ _ — _ _
- Chine - _ - _ _ _ _ _ _
- Corée _ — _ __ _ _ _ _
- Danemark - _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Equateur - - - - - _ _ _ _ .
- Espagne - - - - _ - . _ _ _ _ _ __
- Etats-Unis - _ - — _ _ _ _ _ _ _
- Grande-Bretagne - - - - - - _ _ — _
- Grèce - _ _ — — _ — — _ _ _ _
- Guatemala _ _ — — _ — _
- Hongrie - - - - - - _ _ _ _
- Italie - - - - - - — _ _ — _ __
- J apon - ~ - - - - _ _ __ —
- Libéria - _ - _ _ _ _ _ _ — _
- Luxembourg - - - - - - _ _ _ — _
- Maroc - _ - _ _ _ _ _ _ _ __
- Mexique - - - _ _ _ — —
- Monaco _ _ _ _ — — — — _ _ _
- Nicaragua - - - - - — - — _ _
- Norvège - - - - - - - _ — _ _ —
- Orange ( République d’).
- Pays-Bas - _ - _ _ _ _ _ — — _ __
- Pérou _ — - • _ _ _ _ _ _
- Perse - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Portugal - - - - - - _ — _ — —
- Roumanie - _ - _ _ _ - _ _ _ — _
- Russie _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Saint-Marin (République
- Salvador _ _
- Serbie - - _ _ _ _ _
- Siam — _ - _ _ _ _ _ _ _ _
- Sud-Africaine (Républi-
- fIue)
- Suède _ _ - _ _ - _ _ — _ _
- Suisse — — * - _ _ _ _ _ __ __
- Turquie - - - - - - - - _ - _ «
- Section internationale. . .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux - - - - - - - - - - - -
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-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS
- 809
- CLASSE 11 CLASSE 12
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. O fco V) O» *cS S! Médailles de bronze. | Mentions honorables. | 9 h 0 H E* es <5 Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. H 9 H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 5 1 l8 2 A I 182 6 552 7 Ai 5o 28 126
- Allemagne 1 1 6 3 - 11 3 — _ 3
- Andorre (République d').
- Autriche - 5 i 2 11 3 3i — 12 5 _ 1 7
- Belgique - 2 iA 5 - 21 — _ 2 / 2
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - — - — __
- Bulgarie - - - - - - - - — __
- Chine - - — — _ _ __ _
- Corée.. . - _ _ _ _ _ _ _
- Danemark _ — _ _ 3 A
- Équateur - - - - _ _ __ _ 7
- Espagne - - i - - 1 _ _ _ _ _
- Elats-Unis - 2 2 8 3 15 __ _ 2 01
- Grande-Bretagne - 2 2 - — A __ 1 _ 5 8
- Grèce - - _ _ _ _ _
- Guatemala - - _ — _ _ —
- Hongrie - 1 10 A - i5 - _ 5 1 3 9
- Italie - 1 2 10 3 16 « _ 3 _ 3
- Japon - - - - - - — _ _ _
- Libéria - - - _ — _ _
- Luxembourg - - - - _ - _ _ _
- Maroc - - _ - _ _ _
- Mexique - - - - _ - _ _ _ _
- Monaco - - _ _ — _ _ _ _
- Nicaragua - - - - — - _ _ _ _
- Norvège - 1 5 - A 10 * _ _
- Orange ( République d’).
- Pays-Bas - - - - — - _
- Pérou - - _ - _ - _ _ — 1 1
- Perse - _ _ _ _ — _ _ _
- Portugal 2 3 i3 11 11 Ao _ _ — _
- Roumanie. - _ - 1 — 1 — __ _ _
- Russie - A 2 A 28 2 58 — 3 3 2 8
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ — _ — _ _ _
- Serbie _ 2 i 3 _ _
- Siam _ — _ _ _
- Sud-Africaine (Républi-que) 1 i 2.
- Suède - _ _ _ _ _ — __ 1 _ 1 2
- Suisse - _ 3 — _ 3 _ A _ A
- Turquie - - - - _ - « _ _ _
- Section internationale.. . - _ _ _ _ _ _ — _
- Récompenses mixles... . - - - - - - - - - - - -
- Tôt a ex 8 i A3 337 263 32 783 - 11 71 65 A5 192
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-
-
-
- 810
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ | Médailles d’or. | CLAS5 S fcD J5 V) O *3 -a 3 3 E 13 <V ti G O ,3 'a *3 -D Mentions honorables. | | H H O 6* Grands prix. ^ j| Médailles d’or. 1 1 CL AS! a a> fcsO 3 1 K I Médailles de bronze. [ 1 Mentions honorables. | il f 'xnrioi |
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat - 63 8q 7/r 38 264 - i5 86 33 10 i44
- Allemagne -
- Andorre (République d’). -
- Autriche - 1 9 8 - 11 - - - - - -
- Belgique - 4 10 9 - 9 3 - - - - - -
- Bosnie-Herzégovine - - 1 - - î - - - - - -
- Bulgarie
- Chine -
- Corée -
- Danemark __ — 1 — _ î - - - - - -
- Équateur -
- Espagne - -
- États-Unis - - 1 - 2 3 - - - - - -
- Grande-Bretagne _ — 6 i3 3 22 — i — - 1 2
- Guatemala -
- Hongrie - î î 2 - 4 - - - î - 1
- Italie - 9 - 1 - 3 - - - - - -
- T
- Libéria -
- Luxembourg -
- Maroc
- Mexique - - - - - - - 2 9 6 6 23
- TU . _ . .
- Nicaragua
- Norvège - - - - - - - - î “ — 1
- Orange (République d’). —
- Pays-Bas - - - - - - - 3 - - - 3
- Pérou -
- Perse -
- Portugal . - - î 4 4 9 - 4 4 4 - 1 9
- Roumanie - 1 3 i î 6 - - - - - “
- Russie - 1 9 5 - 8 - - - 9 - 2
- Saint-Marin (République
- de) “
- Salvador —
- Serbie
- Siam - - - - - - - - - - - ~
- Sud-Africaine (Républi-
- q»e)
- Suède - - - î - î - - “ — “
- Suisse - - 2 2 - 4 - - - - - -
- Turquie - - - - - - - - - - -
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes... . - ~ ~ - _
- Totaux - 73 1]9 130 48 36o ~ 25 100 46 *7 OC 00
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-
-
-
- 811
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS.
- CLASSE 15 CLASSE 16
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. ^ Médailles d’argent. Médailles de bronze, j Mentions honorables. | U 0 H Grands prix. ^ Médailles d’or. j a <x> J5 rs Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H 3 H O fcH
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat - 37 h h 30 1 ^i5 - 3 22 27 2 54
- Allemagne. - _ — _ _ —
- Andorre (République d’). - - - - _ — — — _ —
- Autriche - - _ _ _ _ _
- Belgique - - _ - — _ — _ _ —
- Bosnie-Herzégovine - - - - - _ - _ — _ _
- Bulgarie - - - - _ — — — _
- Chine .- _ _ _ — — __ _ _
- Corée - - — — • _ _
- Danemark x
- Équateur - - — _ — _ _ _ —
- Espagne — — _ — _ _
- États-Unis - 4 1 2 1 8 _ 2 9 5 16
- Grande-Bretagne - 1 2 1 4 2 3
- Grèce - _ _ _
- Guatemala _ _ _ _ _ _ —
- Hongrie - - _ _ _ — — — _ _
- Italie - - _ _ — _ _ _ _ —
- Japon - - - _ _ _ — _ _
- Libéria _ — — __ _ _ _
- Luxembourg - - _ — _ -, _ —
- Maroc _ - _ — — — _ _
- Mexique - _ —
- Monaco _ _ — _ _
- Nicaragua - - - _ — _ — _ _
- Norvège - - 3 _ — 3 _ _ —
- Orange ( République d’).
- Pays-Bas - - — _ _
- Pérou - _ — __ — _ _ _
- Perse _ - — _ ' _
- Portugal - - _ 1 1 _ —
- Roumanie _ — _ — _ 1 _ 1
- Russie . _ - _ _ 1 1 _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador — — — — _ _ _ _
- Serbie — _ _ _ _
- Siam _ _ — — _ _
- Sud-Africaine (Républi-
- <ltte) - - - - _ _ _ _ — _ _ —
- Suède _ 3 — 2 _ _
- Suisse - - - _ _ _ _ — 1 4 — 5
- Turquie - - — _ — _ — _ — _ __
- Section internationale. . .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux. - 3a 54 55 32 163 - 4 28 4o 7 79
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-
-
-
- 812
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 17.
- CLASSE 18.
- DÉSIG NATION
- DES PAYS.
- France, Colonies fran çaises et pays de protectorat...............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Equateur...............
- Espagne................
- Etats-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............;
- Hongrie................
- Italie.................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d’)*
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Maiin (République
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale. .. Récompenses mixtes....
- Totaux,
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-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 813
- G L A S 3 E 1 9 GLA S SE 2 0
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d'or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. | TOTAUX. j Grands prix. \ Médailles d’or. j f© S / Médailles de bronze. | Mentions honorables. | TOTAUX. j
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 36 69 5l 7 163 i3 48 78 i3q
- Allemagne - 3 7 - 10 - 1 3 - 3
- Andorre (République d’). -
- Autriche - 2 6 5 7 20 - - 2 2 _ k
- Belgique - 6 1 2 11 k 33 - 5 2 6 - i3
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - - - - - - - . - - - -
- Chine - - - - - _ - _ « _
- Corée. - _ _ - _ _ _ « _
- Danemark - - _ _ — _ — _ _ —
- Equateur - - - - - - - - - - _ -
- Espagne - - - - - - - - - - - -
- États-Unis - - - î - 1 - - 1 _ 1
- Grande-Bretagne - - 2 î - 3 - 2 10 20 3 35
- Grèce - - - - - — - _ _ _ —
- Guatemala - - - - - — — — — «
- Hongrie - 2 2 2 2 8 - - 3 - _ 3
- Italie - 2 - - - 2 - - - - - -
- Japon - - - - - - _ — - _ _ -
- Libéria - - - - _ _ — _ _ —
- Luxembourg - _ - - - _ — _ — _ __
- Maroc. - - _ - _ _ — _
- Mexique - - - - - - - - - - _ -
- Monaco - - - - - _ — _ _ _ — —
- Nicaragua - - - - - - - - - - _ -
- Norvège . - - 1 - - 1 - - - 1 _ 1
- Orange (République d’). -
- Pays-Bas - i - - - 1 — _ - _ —
- Pérou - _ _ — _ _ _ — — —
- Perse - - _ - _ — _ — _ —
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Roumanie - - _ - _ - _ - _
- Russie - h 8 5 — 17 — _ _ — _ —
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - ~ — — _ — _ _ —
- Serbie - - _ _ — _ _ _ — — _ —
- Siam _ - _ _ _ — _ _ — —
- Sud-Africaine (Républi-q^)
- Suède - - - - - - - - - - - -
- Suisse - 2 î - - 3 - 6 2 - - 8
- Turquie - - - - - - - - - _ _ -
- Section internationale...
- Récompenses mixtes....
- Totaux - 58 108 76 20 262 - 27 69 108 3 207
- p.813 - vue 800/897
-
-
-
- 814
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat ..............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Équateur...............
- Espagne................
- États-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie.................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg........
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d1).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- S aint-Mari n ( Bép ublique
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale... Récompenses mixtes. . . .
- Totaux..........
- CLASSE 21.
- 23
- 3o
- 2 9 3
- 38
- au
- î
- 3/i
- î 26
- 6
- 1
- 8
- 153
- CLASSE 22.
- 2 9 1 1
- 1
- h
- 63
- h 2
- 87
- 19
- 33
- 9
- p.814 - vue 801/897
-
-
-
- 815
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. | || Médailles d’or. f| | GLAS bp rS s >E 23 a 0 A '•V s Mentions honorables. | j D H O H Grands prix. | Médaillés d'or. || GLAS §0 ri E 24 O -Q S Mentions honorables. | X s < H O H
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tcctorat 3 19 36 s5 - 83 1 i3 1/4 13 - ho
- Allemagne 3 6 i3 9 - 3i 1 1 3 - - 4
- Andorre (République d’).
- Autriche - 3 4 4 - 11 - - 1 - - 1
- Belgique - - 3 3 - 5 - 1 1 1 - 3
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - - - - - - - - - - -
- Chine - - - _ - - - _ _ - _ _
- Corée - _ - _ - - - _ _ - _ _
- Danemark - - - - - - - - - - - _
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - - - - - -
- États-Unis - - - - - - - - 3 - - 2
- Grande-Bretagne î - - - - 1 - - 1 - - 1
- Grèce - _ - _ - _ - - - _ _ _
- Guatemala - - - - - - - - - - - -
- Hongrie 2 1 3 .'1 - 9 - - - - - -
- Italie - 1 3 1 1 5 - - - - - -
- Japon - - - - - - - - - - - -
- Libéria - - - - - _ - _ - _ _ _
- Luxembourg , - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique - - - - - - - - - - - -
- Monaco - - - - - - - - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - 1 1 - 3 - - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - - - - - - -
- Pérou - _ - - - - - - - _ - -
- Perse _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Roumanie - - - - - - - - - - - -
- Russie Saint-Marin (République - - 1 2 “ 3 — — - — —
- de) — — — — — — — — — — — —
- Salvador _ — - — _ _ _ - - - _ _
- Serbie . _ — _ _ _ - - - _ - - _
- Siam Sud-Africaine (Républi-
- que) — — — — — — — — — — — —
- Suède — 1 - _ - 1 - - - - - -
- Suisse i 3 2 3 8 - - - - - -
- Turquie
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes. . ..
- Totaux 10 33 63 5s 1 159 2 15 31 i3 - 5i
- p.815 - vue 802/897
-
-
-
- 816
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES
- CLASSE
- 2 5.
- CLASSE 26.
- DÉSIGNATION
- DES PAYS. Grands piix Médailles d’oi bp S
- F rance, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat 2 26 5o
- Allemagne _ 8 k
- Andorre (République d’). - _ -
- Autriche _ 3 k
- Belgique - - -
- Bosnie-Herzégovine - - -
- Bulgarie - - -
- Chine _ _ _
- Corée _ _
- Danemark _
- Équateur - _ _
- Espagne - _ _
- Etats-Unis _ 1 2
- Grande-Bretagne _ 2
- Grèce _ —
- Guatemala — _ _
- Hongrie - 2 3
- Italie _ _ —
- Japon _ _ _
- Libéria _ —
- Luxembourg _ - -
- Maroc — _
- Mexique - - -
- Monaco _ —
- Nicaragua - _ _
- Norvège - - -
- Orange. (République d'). - - -
- Pays-Bas
- Pérou _ _ _
- Perse _ _ __
- Portugal - - _
- Roumanie — _ _
- Russie Saint-Marin (République - 1 2
- de) - - -
- Salvador — — _
- Serbie _ _ _
- Siam Sud-Africaine (Républi- - - -
- que) - - -
- Suède _ — —
- Suisse _ _ 1
- Turquie - - -
- Section internalionale...
- Récompenses mixtes.... - - -
- Totaux 2 h 1 68
- Mentions honorables.
- p.816 - vue 803/897
-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS
- 817
- G A S S E 27. CLASSE 28
- DÉSIGNATION ——“ ' ^ -—" -—-
- -s c? £ s
- ‘E C g© O A A O •g 3 gc p A ©
- DUS PlYS. c5 o 3 1 p o c O H O H Grands ] "V S i <0 *« 3 0 TOTAUX
- "Ô 53 3 ^r, 53 'O 53 3 53
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- lectorat 1 1 0 18 9.h 1 5 A <2 19 h 5 /in 31 13s
- Allemagne 1 1 8 3 - i3 - - _ 1 1
- Andorre ( République d’). __
- Autriche - - - - - _ __ _ _ _
- Belgique - - - - - - - 52 3 11 _ 16
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - - - —
- Bulgarie - - - - - - - - _ __
- Chine - - - - - — _ _ _.
- Corée - - _ - - _ _
- Danemark - - - - - _ _ _ _ _ 1 1
- Equateur - - - - - - - _ _ _
- Espagne - - - - - - - - _ 3 . _ 3
- États-Unis - - - — 3 2 _ h 5 _ Q
- Grande-Bretagne ...... - - î - - i _ - 3 1 _ V; h
- Grèce - - - _ _ _ _ _. _
- Guatemala - - - _ _ _ — — _ _
- Hongrie - 52 - - - - _ _ _ _ __
- Italie - - - - - _ _ — h h
- Japon - - - - - - - _ _
- Jdhéria - - - - - _ _ _ _ — _
- Luxembourg - - - - - - - - _ — _ __
- Maroc - - - - - _ _ _
- Mexique - - - - - - - _ 1 3 1 5
- Monaco - - - _ - _ — __ _ _ _
- Nicaragua - - - - - - - _ _ _ —
- Norvège - - h 1 - 5 - - _ _ w.
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - _ - 2 1 _ _ 3
- Pérou - - - _ _ — _ _ _
- Perse - _ ~ — — _ _ _
- Portugal - - - - - _ _ 1 — _ _ 1
- Roumanie - _ - — - — __ 2 2
- Russie - - - - - — _ 1 9 2 2 1 h
- Saint-Marin (République
- de) — — — — — — — — — _ «
- Salvador - _ - — — — — __ _ _
- Serbie - _ - — _ _ — — _ — _
- Siam _ _ — - _ — _ _ _
- Sud-Africaine (Républi-
- 9ue) - - - - - - - _ _ _
- Suède - - - - - — _ _ _ _
- Suisse - - 3 3 - G _ — 3 — _ S
- Turquie - - - - - - - - _ _ —
- Section internationale.. . - - - - - _ _ _ _ _ _ _
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux 3 i3 3 h 3i 3 83 52 3 9 70 C,7 3o 198
- ANNEXES.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- p.817 - vue 804/897
-
-
-
- 818
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 29 CLASSE 3 0.
- DÉSIGNATION DUS PAYS. î Médailles (l’or. : Médailles d’argent. | Médailles de bronze. 1 Mentions honorables. | TOTAUX. 1 cL, Médailles d’or. | fab Médailles de bronze. | Mentions honorables. | S H O
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- tectorat 9 1 1 65 307 208 1 o3 80/1 2 7/l 1 146 153 98 473
- Allemagne 9 53 63 2 2 3 15o - 1 - 2
- Andorre ( Bépublique d').
- Autriche - l/l 3o 3 - '«7 - - - - - -
- Belgique î 4 5 3 2 15 1 1 0 1 9 9 3 4 5o
- Bosnie-Herzégovine - 2 5 - - 7 - - - - - -
- Bulgarie 4 4 8 - - - - - -
- Corée _ _ — î _ 1 _ _ — _ — __
- Danemark - 3 - - - 3 - - - - - -
- Equateur - - - î - 1 - - - - - -
- Espagne - 2 î î 1 5 - - 1 1 - 9
- États-Unis. - 16 *7 8 12 53 - 3 5 1 - 9
- Grande-Bretagne...... - fl - - 2 - - - - -
- Grèce - - - - - - - - - 1 - 1
- Guatemala
- Hongrie î 15 9 1 i/i 7 58 - - - 2 2 4
- Italie - f) - - - 5 - - - - - -
- Japon ... - - - 2 - 2 - - - - - -
- Libéria
- Luxembourg - i - i - 2 - - - - - -
- Maroc
- Mexique - T) 9 i /i 1 2 - - - - - -
- Monaco - 2 - - - 2 - - - - - -
- Nicaragua
- Norvège - 6 5 - - 11 - 4 - - - 4
- Orange (République d").
- Pays-Bas - 1 0 2 - 1 2 - _ - - - _
- Pérou - - î - - 1 - - - - - -
- Perse - - î - - 1 - - - - - -
- Portugal - 2 3 fl - 7 - - - - - -
- Roumanie 1 5 3 3 - 1 2 - - - - - -
- Russie Saint-Marin (République de) Salvador 3 ’!7 ^9 5 6 80 2 1 3
- Serbie - 9 - - - 2 - - - - - -
- Siam Sud-Africaine (Républi- — — i — 1 — — ~ —
- que) - - î - - 1 - - - - - -
- Suède - 3 - - - 3 - 2 - - - 2
- Suisse - 4 3 - - 7 - - - 1 - 1
- Turquie - î - - - 1 - - - - - -
- Section internationale.. . -
- Récompenses mix tes.... - - - “ “ " “ 1 - - - 1
- Totaux 36 353 5l 2 277 138 i,316 3 97 165 18 3 1 o4 559
- p.818 - vue 805/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 819
- DESIGNATION DES PAYS. G r, A SSE 31 C 1. A S SE 3 2.
- Grands prix. Médailles d’or. to 3 y S Mentions honorables. | TOTAUX. J Grands prix. j Médailles d'or. 1 Médailles d'argent. 1 O y Mentions honorables. | \ 1 1 TOTAUX. j
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat - 3 1 3i 33 1 2 97 _ 3o 64 109 86 289
- Allemagne - - _ - _ _ 2 3
- Andorre (République d’). _ - — _ _ _
- Autriche - - _ _ _ _ 10 19 27 44 1 00
- Belgique • - - - _ __ __ _ 13 11 37 1 52
- Bosnie-Herzégovine - - _ _ _ _ 2 2
- Bulgarie _ _ _ _ _
- Chine _
- Corée _ _
- Danemark
- Équateur - - _ _ _ _
- Espagne - - _ _ —
- Etats-Unis - - _ - — __ 5 4 1 1 0
- Grande-Bretagne - - 3 3 1 7 9 11 () 36
- Grèce - - — _ _
- Guatemala - - - _ __ _ _
- Hongrie - - 1 _ _ _ 2 13 1 4 3i 60
- Italie - - - - — _ 10 16 6 16 48
- Japon - _ _ _ — _ _
- Libéria _ _ _ _ _
- Luxembourg ... _ — _ _.
- Maroc _
- Mexique _ - _ _ _ _
- Monaco __ _
- Nicaragua _ _ _ __ _ __ _
- Norvège - - _ — — _ 1 1
- Orange (République d’).
- Pays-Bas _ _ _ — _ __
- Pérou — — _
- Perse _ _ — — __
- Portugal - - - __ _ _
- Roumanie _ _ — —
- Russie - _ 2 2 i3 1() O O. 10 64
- Saint-Marin ( République
- de) - _ - _ _ — _ _
- Salvador _ _ _ _ _ _
- Serbie _ _ _ _ _
- Siam _ _ _ _
- Sud-Africaine (Républi-
- - - — _ _ _ _ _
- Suède _ _ _ _ — _ _
- Suisse _ _ _ — 1 1 3
- Turquie - _ _ _ _ _ __ /
- Section internationale.. . -
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - î - - - 1
- l’or Alix - 2 1 3 7 36 i3 1 07 - 9^ l6l 220 *99 675
- p.819 - vue 806/897
-
-
-
- 820
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES.
- DESIGNATION
- Franco, Colonies française et pays de protectorat ..............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Equateur...............
- Espagne................
- États-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce.............
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie ................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d’).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin (République
- de)..................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale.. . Récompenses mixtes. . . .
- Totaux. . ......
- i
- 1
- CLASSE 3 3.
- a A 1
- :\h
- 39
- 3
- 3(>
- 18
- 8 b G
- CLASSE 3/i.
- p.820 - vue 807/897
-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS
- 821
- CLASSE
- 3 5.
- CLASSE
- 3 6.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Granits prix. Médailles d’or. È? Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H ©
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat - 5? 89 101 36 276
- Allemagne - - - - -
- Andorre (République d’). - - - - - -
- A n triche - - - - - -
- Belgique - - - - - -
- Bosnie-Herzégovine. . . . - i 1 - - 2
- Bulgarie - - - - - -
- Chine - — - _ - _
- Corée _ _ - — _ _
- Danemark - - 2 9 8 19
- Equateur - - - - -
- Espagne - - - - - -
- Etats-Unis - 9 5 1A - 28
- Grande-Bretagne - î 6 2 - 9
- Grèce - _ - - -
- Guatemala - _ - _ - -
- Hongrie - 1 9 97 8 - A?
- Italie - - - - -
- Japon - - - - - -
- Libéria - _ — - _ -
- Luxembourg - — _ - - -
- Maroc _ _ _ _ - —
- Mexique - - - - - -
- Monaco - - - - - -
- Nicaragua - - - - - -
- Norvège - - - - 1 1
- Orange (République d’). - - - - - - -
- Pays-Bas - - - - - -
- Pérou - - - - - -
- Perse - _ _ _ _ _
- Portugal - - - - - -
- Roumanie - - - _ - _
- Russie — 1 _ _ — 1
- Saint-Marin (République
- de) - - - - - -
- Salvador _ - — _ _ _
- Serbie _ - — — - _
- Siam _ _ 3 — _ 3
- Sud-Africaine (Républi—
- q,,e) - - - - - -
- Suède - - - - - -
- Suisse - - - — - -
- Turquie - - - - - -
- Section internationale.. . - - _ _ - -
- Récompenses mixtes. . . . - 1 - - - 1
- Totaux - •8a 1-9 6 i3A A 5 387
- e-
- 5 A
- !)
- 96 65
- î
- liÇ) 9 A
- 1
- 9
- i64
- Mentions honorables.
- p.821 - vue 808/897
-
-
-
- 822
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES.
- T) ESICNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat...............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Équateur...............
- Espagne................
- États-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie.................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d’).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin (République
- de)..................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale . . Récompenses mixtes. . . .
- Totaux.
- CLASSE 8 7.
- 27
- 36
- 58
- CLASSE 38.
- i5
- 1
- 3
- 10
- 67
- 17
- 3
- 10
- h
- 55
- a9
- 63
- h
- 6
- 6
- 1
- 15 1 h
- i63
- Mentions honorables.
- p.822 - vue 809/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 823
- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat...............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine. . . .
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Équateur...............
- Espagne................
- États-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce.................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie.................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d’).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie............
- Russie.................
- Saint-Marin (République
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siarn..................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale... Récompenses mixtes. ...
- Totaux..........
- CLASSE 3 9.
- 20
- 1
- ^9
- 106 10
- 8
- 10
- 166
- 26
- A3
- 109
- i3
- 9
- 1 (i
- 16
- 5
- a5o
- CLASSE AO.
- i3
- i3
- *7
- 2
- 26
- Mentions honorables.
- p.823 - vue 810/897
-
-
-
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES
- 824
- CLASSE 41.
- CLASSE 42.
- DÉSIGNATION
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat...............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Equateur...............
- Espagne................
- Etats-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie ................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d’).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin (République
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale.. . Récompenses mixtes. . . .
- Totaux,
- .2 eu J5 <z> Médaillés d’argent. | / Médailles de bronze. | Mentions honorables.
- 6 ü 17 2
- - - - - -
- - - - _ -
- _ 4 8 -
- _ _ — -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - i 1 - -
- - - - — -
- - 8 i - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- : “ :
- - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - i - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - i5 16 *9 2
- i
- î
- i
- 4
- 8 - 4
- 8 - A
- 1 - r!
- 1
- 1
- 59 1 4 8 16 3 89
- Montions honorables.
- p.824 - vue 811/897
-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS,
- 825
- CLASSE A a.
- CLASSE A/i.
- DÉSIGNATION
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat...............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Equateur...............
- Espagne................
- États-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie.................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d1)..
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin (République
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale.. . Récompenses mixtes. . .
- Totaux,
- Mentions honorables.
- p.825 - vue 812/897
-
-
-
- 82G
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES.
- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat.........
- Allemagne........
- Andorre (Républiq
- Autriche.........
- Belgique.........
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie.......
- Chine..........
- Corée..........
- Danemark.......
- Equateur.......
- Espagne........
- États-Unis.....
- Grande-Bretagne.
- Grèce............
- Guatemala........
- Hongrie..........
- Italie ..........
- Japon............
- Libéria..........
- Luxembourg.......
- Maroc............
- Mexique..........
- Monaco...........
- Nicaragua........
- Norvège..........
- Orange (République
- Pays-Bas......
- Pérou.........
- Perse.........
- Portugal......
- Roumanie......
- Russie........
- Saint-Marin (Républi
- de)............
- Salvador.........
- Serbie...........
- Siam.............
- Sud-Africaine ( Rép
- que)...........
- Suède............
- Suisse...........
- Turquie..........
- Section internationale Récompenses mixtes
- ubli-
- jue
- Totaux.
- CLASSE /là.
- 37
- 70
- 3
- 11 A
- 32
- 54
- 120
- 7
- 9. h
- CLASSE /16.
- 17
- 26
- z'9
- Mentions honorables.
- p.826 - vue 813/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS.
- 827
- niîsir.iv aition
- France, Colonies françaises et pays de protectorat...............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Équateur...............
- Espagne................
- Etats-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie ................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d’).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin (République
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale. . . Récompenses mixtes. .. .
- Totaux. .1......
- CLASSE 47.
- i3
- CLASSE 48.
- 1 7
- *7
- Mentions honorables.
- p.827 - vue 814/897
-
-
-
- 828
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- 1 L A S S E 4 9. :;lasse 50.
- DÉSIGNATION DES PAYS. cL il C O Médaillés d'or. | f© S Médailles de bronze, j Mentions honorables. | f- o H Grands pris. ^ O ’« (73 SS Médailles d’argent. | j Médailles de bronze, j Mentions honorables, j H O H
- France, Colonies françaises et pays de pro-lectora t 3 1 h i fl 9 1 1 22 1 6 58
- Allemagne - 2 - 2 3 7 - - - - -
- Andorre (République d’). - - - - - - - - - - - -
- Autriche 3 1 0 h 6 - 2.3 - 2 18 - 1 21
- Belgique - - - - - - - - - - - -
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - 2 5 - 1 8
- Bulgarie - - - - - - - - — ~ -
- Chine - - — - - - - - - - - -
- Corée - - - - - - - - - - -
- Danemark - - _ - - - - - - - - -
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - - - - - -
- Etats-Unis - - - - - - - h 2 1 - 7
- Grande-Bretagne 1 1 î 2 2 7 - 2 h 2 3 11
- Grèce - - - - - - - - - - - -
- Guatemala - - - - - - - - 1 - - 1
- Hongrie 2 2 O 1 1 8 2G - 7 h 10 1 9 33
- Italie - - - - - - - - - - - -
- Japon - - - - - - - 1 - - 1
- Libéria - - - - - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique - - - - - - - 2 1 1 - h
- Monaco - - - - - - - - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’). - - - - - - - - - - - -
- Pays-Bas - - - - - - - - - - - -
- Pérou - - - - - - - - - - - -
- Perse - - - - - - - - - - - -
- Portugal - - - - - - - 1 12 - 28 Ai
- Roumanie 1 - - - - 1 - - - - - -
- Russie 1 3 6 9 3 2 9 1 2 1 - - h
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - - - - - - - - - - - -
- Serbie
- Siam
- Sud-Africaine (Républi- que) _
- Suède 1 î 2 2 - 0 - - - - - -
- Suisse -
- Turquie - -
- Section internationale. . . -
- Récompenses mixtes....
- Totaux 9 22 *7 30 *7 101 1 3i 60 36 61 189
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-
-
-
- 829
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS.
- CLASSE 51. CLASSE 52
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. ci S O O 5 S Mentions honorables. | TOTAUX. j Grands prix. Médailles d’or. . bo C3 *5 'O S Médailles de bronze. | Mentions honorables. | 3 © H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 17 35 97 2 5 1 oi 1 2 2 2 1 3 47
- Allemagne - - - - - - - - _ _
- Andorre (République d’).
- Autriche - 1 - _ _ 1 ' — _ _ _
- Belgique - 7 16 *9 6 h 8 - - _ 5 _ 5
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - 1 2 _ 3
- Bulgarie - - - - - - - - - _ _ _
- Chine - - _ — _ _ _ _ — — _
- Corée _ - - — _ _ _ _ _
- Danemark - - _ _ _ _ _ — _
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - - - - _ —
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- Grande-Bretagne - - a 2 - h - - - 1 - 1
- Grèce - - - _ - - - - — _ _
- Guatemala - _ _ _ — _ _ _ _ _ _
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- Japon - - _ - — _ _ _ _ _
- Libéria _ - - — _ _ _ _ _ _ _
- Luxembourg - - ~ - - - - - - - _ _
- Maroc - - - _ - _ - _ _ _ _
- Mexique - - - - - - - - _ _ _
- Monaco _ - - _ _ — _ — _
- Nicaragua - - - - - - - _ _ - _
- Norvège - - - - - - - - h _ k
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - — _ — _ _ _ — _
- Pérou _ _ _ — _ __ _ _ _
- Perse — _ — _ _ — _ _ _ —
- Portugal - - ~ - - - - - _ - _
- Roumanie _ - - _ _ _ — _ _
- Russie _ - — — _ — _ 3 _ 3
- Saint-Marin ( République de)
- Salvador _ _ — _ _ _ _ —
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- Sud-Africaine ( Républi-que)
- Suède _ - - _ - _ — — —
- Suisse - - - - - - - _ - _ — —
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-
-
- 830
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES.
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- DESIGNATION
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- France, Colonies françaises et pays de protectorat ..............
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- Pays-Bas...............
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- Saint-Marin (République
- de).................
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- Siam...................
- Sud-Africaine ( République)...................
- Suède .................
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- Section internationale... Récompenses mixtes....
- ...
- CLASSE 53 CLASSE 54
- Grands prix. Médailles d’or. Médailles d’argent. Médailles de bronze, j Mentions honorables. 1 TOTAUX. 5* *3 Médailles d’or. i C b s Médailles de bronze. | Mentions honorables. 1 £3 H H
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- Totaux
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-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS
- 831
- CLASSE 55. CLASSE 56
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- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat ..............
- Allemagne..............
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- Section internationale... Récompenses mixtes....
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-
-
- 832
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de protectorat ............
- Allemagne............
- Andorre (République (F
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- Bosnie-Herzégovine.. . .
- Bulgarie.............
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- Pays-Bas.............
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- Sud-Africaine ( République).................
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- Section internationale.. Récompenses mixtes...
- Totaux.
- CLASSE 5 7 CLASSE 58
- Grands prix. 3 rs C co » Médailles de bronze. Mentions honorables. | TOTAUX. j Cl, '•rs O s2 p S 1 Médailles de bronze. | Menlions honorables. H
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-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 833
- DÉSIGNATION DES PAYS. eu -S e • £ 53 CLAS |û SE 59 Mentions lionoiablcs. | 8 H H Grands prix. | j Médailles d’or. j CLAS feû / £ Médailles de bronze, j J s Mentions honorables. 1 S 0 H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat - 3e ho 39 13 ] lA _ 3 4 Go 18 3 100
- Allemagne - 2 - - 2 - 2 30 G 38
- Andorre (République d’).
- Autriche _ _ _ _ — —
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- Bosnie-Herzégovine .... - - - - _ _ _
- Bulgarie - - - - _ _ 1 _ — 1
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- Corée - — _ _ __ __ _
- Danemark - _ _ — — _ —
- Equateur - - - _ - _ _ _
- Espagne - - - - - - 1 — 1
- États-Unis - - - _ - — — 1
- Grande-Bretagne - 2 2 1 5 — _ _
- Grèce - — _ _ — _ -, _
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- Hongrie - 6 10 3 - 19 - 1 2 _ _ 3
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- Libéria - - _ _ — _ _ _
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- Orange (République d'). _ _
- Pays-Bas - - - - ~ _ — _ _
- Pérou - — — _ _ _ _
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- Portugal - - - _ _ _ 1 A G _ i 1
- Roumanie - 1 _ _ 1 — _
- Russie - 2 11 h - 17 — A 5 2 11
- Saint-Marin (République
- de) - - - _ — — _ _ _• —
- Salvador
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- Siam _ — _ _ _ _
- Sud-Africaine (Républi-
- que) - - - - - _ _ _ ‘ — _ _
- Suède - _ 0 _ 3 _ _ _ _
- Suisse - - 1! - 3 _ _ _ _ — _
- Turquie - - - - - - _ _ _ _ _ _
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.. . . - - - - - - - - - - - -•
- Totaux - AA 86 38 13 181 1 3 7 98 37 3 166
- Annexes. 53
- TMP1UX1EIUE NATIONALE,
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-
-
-
- 834
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES
- DESIGNATION
- France, Colonies Iran çaises et pays de pro
- tectorat .....
- Allemagne.......
- Andorre (Républiq
- Autriche........
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- Orange (République
- Pays-Bas......
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- Saint-Marin (Républi
- de).........
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- Sud-Africaine (Rép
- que)........
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- Section internationale Récompenses mixtes..
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- Totaux.
- CLASSE 61.
- 3o
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- CLASSE 62.
- 18
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-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS,
- 835
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE G3. CLASSE GA.
- Grands prix. c JD 'd . | Médailles d’argent. Médailles de bronze. Mentions honorables. | TOTAUX. j C- C O Médailles d’or. Médailles d’argent. | ) Médailles de bronze. | Mentions honorables. | 0 H
- France, Colonies françaises et pays de pro-
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- Allemagne î 2 2 3 - 8 - 1 3 A ' 5 18
- Andorre (République d’).
- Autriche - 2 A - - 6 _ 2 A 3 _ 9
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- Bosnie-Herzégovine - 1 1 - - 2 - - - - - -
- Bulgarie - - - - - - - - - _ _ _
- Chine - - - - - - _ _ _ _ _ _
- Corée - - - - - - - - - - - -
- Equateur - - - - - _ _ _ _ _ _
- Espagne - J 1 - - 2 _ _ 1 _ _ 1
- États-Unis - 1 0 8 8 A 3o _ 8 q 3 20
- Grande-Bretagne - 7 3 3 - i3 - 1 G 2 _ 9
- Grèce - - - - - - _ _ _ — _
- Guatemala - - î - - 1 _ _ _ _ _ _
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- Italie - 9 3 1 - 13 - 1 2 _ 3
- Japon T ,inon q - î - - - 1 - - - - - -
- Luxembourg - - - - - _ _ _ _ _ Z _
- Maroc - - - - - - _ _ _ _ _ _
- Mexique - 2 - - 3 A - - - _ _
- Monaco - - - - - - - _ _ _ _
- Nicaragua * - - - - - - - - - - _ -
- Norvège - - 3 - - 3 - - - - _ «
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - — - - - _ - _ -
- Pérou - - - - _ _ _ _ _ _
- Perse - - _ - - _ _ _ _ _ _
- Portugal - A 2 3 10 19 - - - - - -
- Roumanie - 6 3 1 - 10 _ - _ _ _
- Russie ... . Saint-Marin (République _ *7 18 G 3 AA 1 3 1 1 16 7 38
- de) — — — — — — — — — — — —
- Salvador _ - _ - _ _ _ _ _ _ —
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- Suisse _ - - - - - - - _ _ „
- Turquie - - 3 3 3 9 - - - - _ -
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes....
- Totaux 11 i5 A 169 1A7 no 591 13 9r' 19A 225 2*10 735
- 53
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-
-
-
- 836
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES.
- CLASSE G5 CLASSE 66.
- DÉSIGNATION DES PAYS. j Grands prix. ''j O JS '•c Médailles d'argent. | Slcdailles de bronze, j Mentions honorables. | P b E- Grands prix. ^ d 'O Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H P H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 1 2 h 71 Ao i(À3 2 *9 3a îA 8 75
- Allemagne - - 1 2 î A 1 - 2 - - 3
- Andorre (République d’).
- Autriche - - - - - - 1 10 A 2 - 17
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine .... —
- Bulgarie - - - i - 1 - - - - - -
- Chine -
- Corée -
- Danemark
- Equateur -
- Espagne 1 1
- États-Unis - - A 6 2 1 9 - - - - A A
- Grande-Bretagne - - î 9 3 13 - 3 1 3 A 11
- Grèce -
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- Hongrie - - 9 9 1 9 A A 7 - . - - - - -
- Italie - - - 1 - î - - - - - -
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- Luxembourg -
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- Grange (République d1). - —
- Pays-Bas — - “ — “ 3 “ 3
- Pérou -
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- Portugal - - - 1 - 1 - - - - - -
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- Russie - 1 0 5 7 i (5 - 1 2 2 - 5
- Saint-Marin (République de)
- Salvador -
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- Siam
- Sud-Africaine (Républi-que) _
- Suède - 1 - - - i - — “ - —
- Suisse - - - - - - - 1 1 - - 2
- Turquie -
- Section internationale.. .
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- Totaux 1 i A 5o 118 77 260 A 35 A5 22 17 123
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-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS
- 837
- CLASSE 67 CLASSE G3.
- DÉSIGNATION DES PAYS. y B- râ O Médailles d'or. | j Médailles d'argent. Médaillés de bronze. | <0 O O 43 B £ TOTAUX. j S O Médailles d’or. | Médailles d’argent. | 3 © o -3 Cfl © a y Mentions honorables. 1 H a H O
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 8 i4 7 29 1 0 i h 9 33
- Allemagne - 1 5 2 5 13 - - 2 1 3
- Andorre (République d’).
- Autriche - 1 - - - 1 - - - - .. - -
- Belgique . . - - - - - - - - - - -
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - - - - - - - _ - -
- Chine - - - - - - - - - - - -
- Corée - - - - - - - - - _ - -
- Danemark - - - - - - - - - - - -
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - - - - - -
- Etats-Unis - 5 1 - 7 - - - - - -
- Grande-Bretagne - - - 1 î 2 - - h - - h
- Grèce - - - - - - - - - - - -
- Guatemala - - - - - _ - - - - - -
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- Italie - - - - - - - - - - - -
- Japon - - - - - _ - - - - -. -
- Libéria - - - _ _ _ _ _ - _ — _
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - _ - - - - - -
- Mexique - - - - - ' - - - - - - -
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- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - 1 î - 3 5 - - - - -
- Pérou - - - - - _ _ - - - -
- Perse - - - _ - — _ - _ - , -
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Roumanie - - - - - - - - - - - -
- Russie _ _ î 2 - 3 - - - - — -
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ _ — - - _ _ _ - - - -
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- Sud-Africaine (République)
- Suède — _ — — — _ _ _ - - - -
- Suisse - 1 - - - î - - - - - -
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- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux _ 5 20 20 16 Ci - - iG i5 9 ho
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-
-
-
- 838
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES.
- CLASSE GO CLASSE 70.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. Médailles d'argent. 1 Médailles de bronze. J Mentions honorables. 1 TOTAUX. j Grands prix. ^ Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. | 1 Médailles de bronze. j Mentions honorables. TOTAUX. ! )
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 4 33 4? 62 i 4 G 24 7 3 109 53 2iH)
- Allemagne - 4 8 — 3 _ _
- Andorre (République d’).
- Autriche - 2 5 3 _ 1 0 _ 1 j
- Belgique - - _ 3 _ 8 2 2 5 3 1 9
- Bosnie-Herzégovine - - - 2 _ 2 — 1 4 5
- Bulgarie - - _ _ _ _ _ _
- Chine _ _ _ _
- Corée — _ _
- Danemark — — _
- Equateur _ « _ — _ _
- Espagne - - - - - 1 _ 1
- Etats-Unis - _ — — _ 2 2
- Grande-Bretagne - 1 7 5 6 19 __ — 2 1 3
- Grèce _ — — _ _
- Guatemala _ _ _ _
- Hongrie - 2 9 7 2 20 _ 1 3 4
- Italie - - 5 5 10 _ 1 1 2
- Japon - - - 3 _ 3 _ _ _
- Libéria _ __ — —
- Luxembourg - - _ — _ — _ _
- Maroc _ — __ _ _
- Mexique _ - _ _ — _
- Monaco _ _ _
- Nicaragua - _ - — _ _ _
- Norvège - i 8 7 G oi 2 _ _ _
- Orange (République d1).
- Pays-Bas _ i i _ _
- Pérou _ _ _ _
- Perse _ _ — _
- Portugal - - _ _ _ — — _
- Roumanie _ _ _ _
- Russie - 2 i _ 4
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ _ — — _
- Serbie _ — _ i i _ _ 2 2
- Siam _ 4 G _ _ 10 _ 2 2
- Sud-Africaine (Républi- que)
- Suède — - î j 2 _ 1 4 1 6
- Suisse _ - - _ _ _ — _ _
- Turquie - - - _ - - — _ _ _ —
- Section internationale... - - _ — _ _ _ _ _ _
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux 20 8 fi 8o 8i 265 - 28 86 ”9 66 299
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-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 839
- CLASSE 71 CLASSE 72.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d'or. ^ Médailles d’argent. Médailles de bronze, j Mentions honorables. | H H O H Grands prix. | Médailles d’or. Médaillés d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | s 1 < I H I O I H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 2 7 i h l3 36 6 19 5i 5i 4 7 17/1
- Allemagne - - î î _ 2 2 2 7 _ 9 20
- Andorre (République d’).
- Autriche _ _ _ _ — _ 1 2 3 6
- Belgique - - _ - _ _ 1 2 1 k
- Bosnie-Herzégovine .... - - - - _ _ _
- Bulgarie - - _ _ _ _ _ _
- Chine - - - _ _ _ _ _
- Corée - - _ _ _ — _
- Danemark - - _ — — _ i 2 _ 2 5
- Équateur - - _ _ — _
- Espagne - - - _ _ — _
- États-Unis _ - _ _ — _ 2 2 1 1 6
- Grande-Bretagne - - _ - — _ _ — 3 k 5 12
- Grèce - - _ — _ _ _
- Guatemala - - - _ — _ _ _ _
- Hongrie - - 2 î 1 _ __ 1 1 _ 2
- Italie - - - - _ _ — 1 2 3 9 i5
- Japon - - - - _ — _ 1 k 7 3 i5
- Libéria - - _ _ _ _ _
- Luxembourg - - - - _ _ _ _ _ _
- Maroc _ - _ _ _ _ — _ —
- Mexique - - _ - _ _ — _ __
- Monaco — - — _ _ _ — _ _
- Nicaragua - - - - - _ _ _ _ __ _ _
- Norvège - - - - — — - _ _ — _ _
- Orange (République d1). _
- Pays-Bas - - - - - — _ 2 2 1 5
- Pérou - - - _ — — _ _
- Perse — - _ _ —
- Portugal - - _ _ _ _ — — _ — —
- Roumanie — _ — _ _ — _ _ _ _
- Russie — _ — _ 3 3 1 l 8
- Saint-Marin (République de)
- Salvador — — _ _
- Serbie — _ — _ — _ — _ _
- Siam — _ _ _ — _ _
- Sud-Africaine (Républi- que)
- Suède - - _ — — — 3 h 2 2 11
- Suisse - _ — _ _ _
- Turquie _ - — — _ __ _ —
- Section internationale.. . - - _ _ — _ _ _ _
- Récompenses mixtes....
- Totaux - 2 10 16 l/l A 2 9 36 82 7/1 82 283
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-
-
-
- 840
- STATISTIQUE DES RÉCOMPENSES.
- DÉSIGNATION
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat...............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Equateur...............
- Espagne................
- Etats-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie.................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège........ .......
- Orange (République d’).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin (République
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale... Récompenses mixtes....
- CLASSE 73 CLASSE 7A
- X fcc O 3 « C o> fcc NJ O *ï5
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- Grands p o ’rt tS, -S S O V) <v ?? Mentions hon TOTAUX. Grands p fTT, 'b d? <y £ -B r?, O c © G O» rS TOTAUX
- 1 i.'i h R 3 Ai i G 8 tî 0 3 a 38 58 i A8
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- - - 2 - - 2 - - - - 1 i
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- - - - - - - - - - - - -
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- - - - 1 - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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- 1 iA 6o 7à 55 20 A - 20 3A 38 59 151
- Totaux,
- p.840 - vue 827/897
-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS,
- 841
- CLASSE 75 CLASSE 76
- DESIGNATION DES PAYS. cL c es 6 Médailles d'or. | Médailles d'argent. Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H O H H Eh “73 C es <3 Médailles d’or. j Médailles d'argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | vî . P ^4 H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 9 2 5 l/l 28 76 7 1 2 l5 5 39
- Allemagne - - - - ~ _ - _
- Andorre (République d’). -
- Autriche - - _ _ — _ — _ — _ _
- Belgique - - - - - _ - 1 5 3 — 9
- Bosnie-Herzégovine. . . . - - - - - - - _ - _
- Bulgarie - _ _ _ _ _ _ _ — _ —
- Chine - _ _ — _ _ _
- Corée - _ _ _ _ _ _ __ _ _
- Danemark - - _ _ _ _ _ — _ — _
- Equateur - - - - - - - - — _ — _
- Espagne - - - - 2 2 _ _ _ —
- Etats-Unis - _ - - 2 2 — _ — _
- Grande-Bretagne - - - _ _ _ - 7 6 9 — 22
- Grèce - _ _ _ _ — _ — —
- Guatemala - — _ _ _ _ - _ _ — —
- Hongrie - — _ _ _ _ _ _ _ —
- Italie - - - - _ _ - _ _ _ — _
- Japon - _ — _ _ _ _ _ —
- Libéria — — _ _ _ _ _ _ _
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc — — — — — — _ _ . -r* . —
- Mexique - _ — _ _ _ _ _ _ — — _
- Monaco - _ _ _ _ _ — _ _
- Nicaragua - - - - _ - - - _ — —
- Norvège - - 1 1 - 2 - _ _ — - -
- Orange (République d’)-
- Pays-Bas - _ _ _ — _ — _ _
- Pérou _ _ — _ — — _ _
- Perse — _ _ _ — _ — — _ _ —
- Portugal - - _ - _ _ _ _ _ _ _
- Roumanie _ _ — _ _ _ — — _ _ —
- Russie — _ 1 _ 1 _ _ _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador — — — _ _ _ _
- Serbie - - - - - - - -, -
- Siam - — - - _ _ _ — —« . _
- Sud-Africaine ( République)
- Suède - _ — 1 1 _ _ __ _
- Suisse - - - - 1 1 - - - - - _
- Turquie - — _ — — _ _ — __
- Section internationale... - _ — — _ _ — _ _ _
- Récompenses mixtes....
- Totaux - 9 27 16 38 85 - i5 23 27 5 70
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-
-
-
- 842
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 77
- CLASSE 78.
- DÉSIGNATION
- DES PATS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat ..............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Equateur...............
- Espagne................
- États-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie.................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc..................
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d1).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin (République)
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine (République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale.. . Récompenses mixtes....
- Totaux,
- d n S <D
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- 1 2 î - - h - 1 1 - - 2
- 1 18 28 *9 h 70 CO i3 95 38 1 i5o
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-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 843
- CLASSE 79 CLASSE 80
- DÉSIGNATION DES PAYS. PU rs a O Médailles d’or. j [ Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | i H 0 Grands prix. ^ Médailles d’or. J Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. S H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat i 1 6 *7 6 3i 5 44 120 113 l3 295
- Allemagne - 1 2 2 - 5 - _ _ — _
- Andorre (République d1).
- Autriche - - _ — — — _ 1 3 1 2 _ 16
- Belgique - - - - _ - - 3 10 i4 — 27
- Bosnie-Herzégovine....
- Bulgarie - - - - - - - — _ — _
- Chine - - _ - _ _ _ _ _
- Corée _ _ _ — _ _ __ __ _ _
- Danemark _ _ _ 1
- Équateur - - - — 2 _ 2
- Espagne - - - - - - _ — _ _ —
- États-Unis - - 5 4 _ 9 _ 2 4 6
- Grande-Bretagne - - - i _ 1 — 2 6 _ 8
- Grèce _ _ - _ _ — __ — _
- Guatemala _ _ - _ _ — _ _ _
- Hongrie - - - - _ _ — 3 1 1 — 5
- Italie - - - - - - 1 4 6 7 5 23
- Japon - — _ — __
- Libéria — — _ _ « — _ _
- Luxembourg - - - - _ - — — _ _ — —
- Maroc — — _ — _ — —
- Mexique - - - - - _ _ 1 2 _ _ 3
- Monaco _ — — _ _ — _ — _ —
- Nicaragua - - - - _ _ — — _ _ _ —
- Norvège - - - - - _ — « _ _ —
- Orange (République d’).
- Pays-Bas — — _
- Pérou _ — — — — _ 1 _ 1
- Perse _ _ — _ — _ __ _ _
- Portugal - - - - _ _ — i 8 8 1 18
- Boumanie — _ _ __ _ _ __
- Russie - _ — _ _ — _ 8 62 44 7 121
- Saint-Marin ( llépublique de)
- Salvador _ _ __ — _ _ ' _ — — __ _
- Serbie — _ _ __ — _ _ _ — — _
- Siam — _ _ . _ _ _ _ — L _
- Sud-Africaine ( République)
- Suède : _ _ _ _ — —
- Suisse 1 3 — 4 — __ _
- T urquie - - _ - - - - - - — _ —
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes... . - - - - - - - - - - - -
- Totaux i 3 i3 28 6 5i 6 65 217 211 26 525
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-
-
-
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- 8M
- CLASSE 81 CLASSE 82
- DÉSIGNATION DES PAYS. | i Grands prix-. Médailles d’or. ^ Médailles d’argent. Médailles de bronze. | Mentions honorables. ] H » H H Grands prix. ^ <V ‘cz Æ Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. TOTAUX. J
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 9 0 85 99 7 20 4 7 4 17/1 2 64 126 G38
- Allemagne - - - _ - G 3 2 1 12
- Andorre (République d’).
- Autriche - - 3 1 1 2 j 6 - 4 9 .4 - 17
- Belgique - - (i 1 0 - î G - 3 9 10 - 22
- Rosnie-Herzégovine - - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - - _ - — — _ _ - _ —
- Chine- - - — - _ _ _ _ „ _
- Corée - - _ _ _ — _ _ _ _
- Danemark - - _ _ _ — _ _ _ _ _
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - 1 10 ik 1 0 35
- Etats-Unis - - 4 _ _ 4 1 4 9 _ 14
- Grande-Bretagne — 1 — 9 3 6 — î 1 _ 2
- Grèce — _ — _ _ _ _ — _ _ __ —
- Guatemala — _ _ — — _ _ — — —
- Hongrie - 1 2 - _ B - _ 1 2 _ 3
- Italie - 1 4 5 _ 1 0 - _ t 1 __ 2
- Japon - - - - - - - - - . -
- Libéria _ _ _ _ — — _ _ _ _ —
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - _ - _ _ _ _ _ _ — —
- Mexique _ - - - - - - _ 1 - _ 1
- Monaco _ _ — — _ — _ _ _ _
- Nicaragua - - - - - - - - - - _ -
- Norvège - - - - - - - - - - _ -
- Orange (République d’). - - - - - - - _ - - - -
- Pays-Bas — _ — _ _ _ — _ — _ _
- Pérou — — _ _ _ _ — _ _ —
- Perse — — — — _ _ _ _ _
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Roumanie _ - - _ - _ 1 _ 1 _ 2
- Russie - 7 21 14 — A 2 - 4 19 29 _ 52
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ _ _ _ — _ _ — — —
- Serbie « _ _ - _ _ _ — _ — — —
- Siam. — — — - _ _ - - __ — —
- Sud-Africaine (Républi-que)
- Suède _ - _ — _ _ _ _ — — —* —
- Suisse - _ _ — — _ _ — — _ — _
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - -
- Totaux - 3o 125 13 4 1 2 3oi 1 9 * 932 336 137 800
- p.844 - vue 831/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 845
- CLASSE -83. CLASSE 84.
- DÉSIGNATION DES PAYS. cu T3 C c3 fO '“O 55 Médailles d'argent. Médailles de bronze. | Mentions honorables. | & H O H Grands prix. ^ Médailles d'or. J Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. S H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat i 73 178 22 1 35 5o8 1 5o 122 98 39 3io
- Allemagne - 5 *9 19 i3 56 - 2 22 2 A
- Andorre (République d’).
- Autriche - A 1 0 8 - 22 _ 1 _ - _ 1
- Belgique - - 1 A A 9 - 5 1A 1 2 8 39
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - 1 1 1 - 1 A
- Bulgarie - - - - - - - - - - —
- Chine - - 1 - - 1 _ — 3 1 1 5
- Corée - - - - - _ — — — __ —
- Danemark - - - - - _ — — __ _ —
- Equateur - - - - - - - _ - - - —
- Espagne - - 2 - 1 3 - 2 5 - - - 7
- Etats-Unis - d y 16 7 38 _ — _ _ _
- Grande-Bretagne - - 3 G 8 17 - - - 7 - 7
- Grèce - - 1 - - 1 - _ _ ^
- Guatemala - - - - - _ _ *- — _ _
- Hongrie - - - 1 - 1 - - 3 12 5 20
- Italie - 13 26 An 38 122 - 2 15 1 1 19
- Japon - î 10 2 5 1 3 7 - 7 2 6 7 22
- Libéria - - - - - _ — —
- Luxembourg - - - - - - - - - - -
- Maroc.. - - - - - - _ _ ^
- Mexique - - - - - - - _ - _ _
- Monaco - - - - - - _ — — _ „
- Nicaragua - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - - -- -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - - - 1 _ - 1
- Pérou - - - - - - _ — _ __
- Perse - - - - _ _ _ — _ _
- Portugal - - - - - - - - - - - _
- Roumanie - - - - - - — _ — 3 _ 3
- Russie - 6 12 27 3 A 8 _ 6 8 A 1 19
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - - — _ _ _ — —
- Serbie - - - - - - — _ _L
- Siam - - - _ _ - _ 2 _ _ 2
- Sud-Africaine (République) _
- Suède - - - - - - - - A A 2 10
- Suisse - 16 .23 2 A3 _ _ _ _
- Turquie - - - - - - - - - _ —
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux i 1 2 1 298 37A 112 906 2 76 202 1A8 65 493 j
- p.845 - vue 832/897
-
-
-
- 846
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 85 CLASSE 86.
- DÉSIGNATION DES PAYS. 1 Grands prix. Médailles d’or. | Médailles d’argent. | C O a> S Mentions honorables. | TOTAUX. j Grands prix. 1 Médailles d’or. j Médailles d’argent. | 0> a rS d? s Mentions honorables. £> 0 b*
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 8 55 A 2 38 153 4o 163 265 117 585
- Allemagne - - - - - - - - - - -
- Andorre (République d’).
- Autriche - - - - - - - 1 6 20 2 3 5o
- Belgique - 1 3 3 - 7 - - 2 5 14 21
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - - - - 1 1
- Bulgarie - - — - - - - - - - -
- Chine - - - - - _ — _ - _ —
- Corée - - - - - _ _ _ - - _ —
- Danemark - - - - - - - - i _ - 1
- Equateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - - i 4 2 7
- États-Unis - - - - - - - - 3 G - 9
- Grande-Bretagne - - 2 î - 3 - 3 i6 21 16 56
- Grèce - - - - - - - - - - - —
- Guatemala
- Hongrie - - 1 2 3 6 - - - 1 5 6
- Italie - - - - - - - î 4 17 j A 36
- Japon - - - - - - - - - - - -
- Libéria - - - - - - - - - - - _
- Luxembourg - - - - - - - - î - - 1
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique - - - - - - - - - - - -
- Monaco - - - - - - - - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas. - - - - - - - - - - - -
- Pérou - - - - _ _ — _ - _ _ —
- Perse - - - - - _ - - - _ _ _
- Portugal - - - - G G - - - 5 14 *9
- Roumanie - - - - - - - - - - -
- Russie - - - - - _ - - î 4 7 12
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ - _ - _ _ - - _ — - —
- Serbie - - - - - - - - - - - -
- Siam - - - - - - - - - — - _
- Sud-Africaine (Républi-que)
- Suède - - - - _ _ - - - —
- Suisse - - - - - - - - - 2 - 2
- Turquie - - - - - - - - - _ - _
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux - 19 Ci 48 4 7 i75 - 45 198 35o 2l3 806
- p.846 - vue 833/897
-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS.
- 847
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 87. CLASSE 88.
- Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronzes, j j Mentions honorables. | a H H tm Oh C O Médailles d’or. J Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | a H O H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat h 6o 8l 76 48 269 3 28 39 36 1/1 120
- Allemagne 1 1 1 2 3 8 1 - 3 - - 4
- Andorre ( République d‘).
- Autriche - 2 - - - 2 - 1 1 1 - 3
- Belgique - 1 - - 6 7 - 1 1 - - 2
- Bosnie-Herzégovine - - - 1 - 1 - - - - - -
- Bulgarie
- Corée
- Danemark
- Equateur
- Espagne
- États-Unis - - 8 6 - 9 - - - - - -
- Grande-Bretagne - 1 3 à - 8 - - - - - -
- Grèce
- Guatemala
- Hongrie - 1 7 - - 8 - - - - 1 1
- Italie - 1 - 1 - 2 - 1 1 - - 2
- Japon - - - - - - 1 2 6 9 - 18
- Libéria
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc
- Mexique - - - - - - - - - - - -
- Monaco - - - - - - - - - - - -
- AT * . . . . _ .
- Norvège - - - - - - - 1 1 1 - 3
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - 1 3 1 - b - - - - - -
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- Perse _ — — - - _ — _ - - - -
- Portugal - 1 - - - 1 - - - - - -
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- Russie _ 1 là à 2 21 — 3 5 h 6 18
- Saint-Marin (République - -
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- Suisse _ _ - _ _ - 1 - - - 1
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- Récompenses mixtes.... - 2 3 à 2 11 _ — — "
- Totaux 5 72 115 99 61 352 5 38 57 52 21 17.3
- p.847 - vue 834/897
-
-
-
- 848
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- DÉSIGNATION
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat ..............
- Allemagne..............
- Andorre (République d’).
- Autriche...............
- Belgique...............
- Bosnie-Herzégovine.....
- Bulgarie...............
- Chine..................
- Corée..................
- Danemark...............
- Equateur...............
- Espagne................
- États-Unis.............
- Grande-Bretagne........
- Grèce..................
- Guatemala..............
- Hongrie................
- Italie.................
- Japon..................
- Libéria................
- Luxembourg.............
- Maroc.....,............
- Mexique................
- Monaco.................
- Nicaragua..............
- Norvège................
- Orange (République d’).
- Pays-Bas...............
- Pérou..................
- Perse..................
- Portugal...............
- Roumanie...............
- Russie.................
- Saint-Marin (République
- de).................
- Salvador...............
- Serbie.................
- Siam...................
- Sud-Africaine ( République)...................
- Suède..................
- Suisse.................
- Turquie................
- Section internationale.. . Récompenses mixtes... .
- CLASSE 89. CLASSE 90
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- - 2 1 a - 5 - - - - - -
- - 3 3 2 - 8 _ — _ _
- 4 7 10 2 23 - - - - - -
- - 1 2 1 - 1 3 - - - - - —
- - 1 2 4 - 7 - - - - 1 1
- 1 - - - 1 - - ~ - - -
- - 1 4 3 1 9 - - - - - _
- - 1 3 3 1 2 *9 _ — : — :
- - 2 - - 2 - - - - - * —
- - - 1 - 4 5 - - - - -
- - 4 2 4 2 1 2 - - - - - -
- - 127 183 12O 44 C CO - 1 2 12 1 2 9 45
- Totaux
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-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 849
- CLASSE 91 CLASSE 92.
- DÉSIGNATION DES PA VS. Grands prix. Médailles d’or. Médailles d'argent. | Médailles de bronze. 1 Mentions honorables. ^ TOTAUX. J SX £ O Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. K S H’ © H
- France, Colonies Iran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 1 7 7 8 1 - 8 5i 7 1 1 l3
- Allemagne - - _ _ - _ 2
- Andorre (République d’).
- Autriche - _ _ — —
- Belgique - - 3 h 8 1 5 _ _
- Bosnie-He rzégo vinc - - 2 ~ - 2 - — _ _
- Bulgarie - - ~ — - _ — _
- Chine _ _ _ _
- Corée _ _ _
- Danemark _ _ _ — J
- Equateur - - _ _ _ I
- Espagne - 1 3 _ — h — _ _ 1
- États-Unis Grande-Bretagne 1 - - 6 1 1 8 1 - 5 10 i3 1 9 2 3 7
- Grèce - - - _ _ __ _ _ _
- Guatemala - _ _
- Hongrie - 3 3 6
- Italie 1 3 h 1 - 9 — __ 3 3
- Japon - - - _ _ —
- Libéria _ _ _ _ _
- Luxembourg - - _ _ _ _ _
- Maroc - — __ _
- Mexique - _ _ — _ _
- Monaco _ — _ _ _
- Nicaragua - - _ _ _
- Norvège - - - _ — _ —
- Orange (Bépuhlique d’).
- Pays-Bas - - _ _ _ __ _ _
- Pérou _ _ I
- Perse - - — — — _
- Portugal - - - _ __
- Roumanie - î h - _ 5 — _ — _
- Russie Saint-Marin ( Bépuhlique " - - - - - - - - -
- de) - - _ _ — _ _
- Salvador - _ _ _ _ __
- Serbie - î 1 — 2 _
- Siam Sud-Africaine ( Républi- - - - - - - - - - - - -
- que) - _ _ — _ — _
- Suède Suisse - - - - - - - - - 1 1 2 g
- Turquie _ î 1 2 _ “
- Section internationale.. . _ — _
- Récompenses mixtes. .. . -
- Totaux 3 17 28 20 10 78 - i3 63 86 128 290
- ANNEXES. 54
- iMp.imrrnTE nationale.
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-
-
-
- 850
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES.
- CLASSE 93. CLASSE 94
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ Médailles d’or. 1 C5 Médailles de bronze. Mentions honorables. 1 O H Grands prix. ) Médailles d’or. | Médailles d'argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. ' TOTAUX. ï
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 2 l/l l/l i/i h h h 2 1 5 7 63 3i 176
- Allemagne - - - - - - - 2 9 9 20
- Andorre (République d'). - - - - - - - _ — —
- Autriche - - - - - - - - - — -
- Belgique - - - - - - - - 1 1 î 3
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie
- Chine
- Corée (i
- Danemark - - - - - - - 1 2 - 9
- Equateur
- Espagne 6
- Etats-Unis - - 1 1 - 2 “ 0 — 11
- Grande-Bretagne - - 1 3 3 7 - - î 9 - 10
- Grèce - - - - - - - “ “
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- Hongrie - - - - - - - - 1 3 8
- Italie - - - - - - — 1 î — 2
- Japon - - - - - - - - 1 - — 1
- Libéria
- Luxembourg
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- Mexique
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- Nicaragua 8 16
- Norvège - - - - - - “ — 7 î
- Grange (République d ). (i
- Pays-Bas - - - - - - " - n î 1 3
- Pérou
- Perso -
- Portugal
- Boumanie
- Bussie - - - - - - - 1 h i - 6
- Saint-Marin (République de)
- Salvador
- Serbie 3
- Siam - - - - - - - - 3 - -
- Sud-Africaine (Bépubli-que) _ -
- Suède - - - î - î - - î 3 h
- Suisse -
- Turquie —
- Section internationale.. . -
- Récompenses mixtes.... - - - — — — " "
- Totaux 2 îG n) J7 5 Zi h 3o 100 i o3 h h 281
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-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS
- 851
- DESIGNATION
- France, Colonies françaises et pays de pro-
- lecl orat..........
- Allemagne.............
- Andorre ( République d’).
- Autriche..............
- Belgique,.............
- Bosnie-Herzégovine. . . .
- Bulgarie..............
- Chine.................
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- Équateur..............
- Espagne...............
- Etats-Unis............
- Grande-Bretagne.......
- Grèce.................
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- Libéria...............
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- Maroc.................
- Mexique...............
- Monaco................
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- Orange (République d’).
- Pays-Bas..............
- Pérou.................
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- Russie................
- Saint-Marin ( République
- de)...................
- Salvador................
- Serbie..................
- Siam...............
- Sud-Africaine (République)..................
- Suède.................
- Suisse................
- Turquie...............
- Section internationale.. . Récompenses mixtes....
- Totaux.
- CLASSE 95 CLASSE 96.
- i 1 'O Médailles d’or. 1 Médailles d’argent. S i •2 1 Z Mentions honorables. | TOTAUX. j 1 1 0 Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. a < H O H
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- - 3 6 9 1 1 9 - - - _ _ _
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- - - - 4 3 7 - - - - - -
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- 54.
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-
-
-
- 852
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES.
- CLASSE 97, CLASSE 98.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ Médailles d’or. i ! Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. î H O Grands prix. ^ c JD S 3 Médailles d'argent. j Médailles de bronze, j Mentions honorables. | t* a H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 5 2 1 27 101 9 2qn 13 /il 7 1 I27 202
- Allemagne 1 - - - 1 - - 3 - 3
- Andorre (République d’). - - - - - - - - - - - -
- Autriche - 1 h 1 - 6 - - 1 7 5 1 3
- Belgique - - 2 1 - 3 - 2 - 2 2 6
- Bosnie-Herzégovine. . . . - 2 - 5 8 1 r> - - - - - -
- Bulgarie - - - - — - - - - — ~ -
- Chine - - - - — - - _ - — - —
- Corée - - - _ - - - - — - —
- Danemark _ — _ _ _ — _
- Équateur - - - - - - - - - - - -
- Espagne - - 2 - - 2 - - - - - -
- Etats-Unis - - 2 7 2 1 1 - - - 2 - 2
- Grande-Bretagne - - - - - - - 1 - - 1
- Grèce - - - _ - - - - _ - -
- Guatemala - - - - - - - - - - - -
- Hongrie - i - - 9 10 - - • - - - -
- Italie - - 1 - - 1 - - - - 5 5
- Japon - - - - - - - - - - - -
- Libéria - - - - _ - - - - - - -
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique - - - - - - - - - - - -
- Monaco - - - - - - - - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - 3 - 3 - - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - - - - - - - - -
- Pérou - - - - - - _ - - _ - _
- Perse - - - - _ - - - - - - -
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Roumanie
- Russie - - 5 2 - 7 - - - - - -
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - - - _ - - - _ _ - -
- Serbie - - - - - - - - - - - -
- Siam — — — — — — — — — —
- Sud-Africaine (République)
- Suède - - - - - - - - - _ - _
- Suisse - - - - - - - - - - -
- Turquie Section internationale.. . - — - - - - - - “ - - -
- Récompenses mixtes....
- Totaux 2 56 i43 120 28 3^19 - i5 ÛG 82 139 982
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-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 853
- CLASSE 99 CLASSE 100.
- DÉSIGNATION LES PAYS. 1 Grands prix. Médailles d’or. 1 Médailles d'argent, j Médailles de bronze. Mentions honorables. | P H O H SL a 6 Médailles d’or. I Médailles d’argent. ! Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H P H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat l/l 25 20 6 65 1 3 i5 10 29
- Allemagne - - - - - - - _ 1 5 _ 6
- Andorre (République d’).
- Autriche - - _ - _ _ — _
- Belgique - - 1 1 3 5 _ - _ _ _
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - _ — —
- Chine _ — — _ —
- Corée _ — — — — — __ _ _
- Danemark - - - _ _ « __ __
- Equateur - - 1 - - 1 ~ _ _ — _
- Espagne - - - - - - - _ _ _ _
- États-Unis - - - — — — —
- Grande-Bretagne - - - - 1 1 - - — — 2 2
- Grèce - - - _ — _ — _ — —
- Guatemala ~ - - _ — _ _ __ —
- Hongrie .. - - 1 1 - 2 - - _ — _ —
- Italie - - 1 - 1 2 - - _ _ _
- Japon - - _ — — — _ _ __ __
- Libéria _ - — — _ — —
- Luxembourg - - - - - - ~ - - _ — —
- Maroc - - - - - _ - _ — «
- Mexique - - - - - - - - — * — _
- Monaco _ - _ — _ — _ _ — _
- Nicaragua - - - - - - - _ _ — _
- Norvège ! - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas _ - - _ _ _ _ _ _
- Pérou _ _ _ _ _ _ _ __ _
- Perse _ - _ _ _ _ _ _ _ —
- Portugal - - - - - _ - - - _ _ —
- Roumanie - - - - — _ _ _ _ _ _ .
- Russie _ 1 h 2 3 10 — — _ _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ — — — — _ _ _ _ — _
- Serbie _ _ - _ — — — — _
- Siam _ — _ _ — — — — _ -, __
- Sud-Africaine (République)
- Suède - _ _ _ _ _ _ _
- Suisse _ _ — _ _ — — _ _
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale... - - _ _ . _ _ - - _ _ — _
- Récompenses mixtes.... - - - “ - - - - - - - -
- Totaux - 15 33 2/| i/i 86 1 h 20 12 37
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-
-
-
- 854
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 101 CLASSE 102 1
- DESIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. 1 Médailles d'argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. ' TOTAUX. J Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | s H H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 h 10 1 1 i 97 1 5 1 9 6 3i
- Allemagne - - _ - _ _ __ — _
- Andorre (République d’).
- Autriche — _ — _ _ _
- Belgique - - _ _ _ — — __ _ _
- Bosnie-Herzégovine - - - - - - _ _ — _ _ _
- Bulgarie. - - — _ _ _. _
- Chine — — _ _ _
- Corée _ — _ __ _
- Danemark _ _ — _ __ — _ _
- Equateur - - _ - _ _ —
- Espagne - - _ _ _ - _ _ — _
- États-Unis _ _ _ — _ _
- Grande-Bretagne - - _ _ _ 1 __ _ î
- Grèce - _ _ _ _ _ — _ _ — _
- Guatemala — _ __ _ — __ _ _ _
- Hongrie - - _ - — — _ _ _
- Italie - - _ _ __ _ _ _ _
- Japon - - - _ — _ — — _ _
- Libéria _ _ _ — _ _
- Luxembourg - - _ _ _ _ — _ _ _
- Maroc _ _ — _ _ _ _ _ _ _
- Mexique - - _ _ _ — _ _ — _ —
- Monaco _ — — _ _ _ _ _ — _
- Nicaragua - - — - — _ _ _ _
- Norvège - _ — _ _ — _ _ — _
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - _ _ — 1 1 1 1 h
- Pérou _ — _ — _ _ _ _ _ _
- Perse - - _ _ _ _ _ _ _
- Portugal - - - - _ - _ — _ — -
- Roumanie - - _ _ — _ _
- Russie — _ _ — __ — 1 _ î
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ — _ _ _
- Serbie _ — _ — __ __
- Siam — _ — — — _ _ — _
- Sud-Africaine (Républi- que) — _
- Suède — — 1 — _ î — _ —
- Suisse - - - - _ - _ __ _ _ _
- Turquie _ _ _ — _ — __ _ —
- Section internationale... -
- Récompenses mixtes.. . . - - - - - - - - - - -
- Totaux 1 h 1 1 1 1 i 28 9 7 21 7 - ^7
- p.854 - vue 841/897
-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS
- 855
- CLASSE 103. CLASSE 1 OA.
- DÉSIGNATION DES PAYS. P* <5 Médailles d’or. j Médailles d'argent. j Médailles de bronze. | Mentions honorables. | 9 < H O H S. c 6 Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables, j 9 H O
- France, Colonies françaises et pays de protectorat A 30 93 83 25 2 Ai !9 35 A3 97
- Allemagne - - - - - - - - _
- Andorre (République d’). -
- Autriche - 1 - - _ 1 - — — _
- Belgique i A - - _ 5 _ - - - _ _
- Bosnie-Herzégovine.... - - - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - - - _ _ — _ — — _ _
- Chine — _ _ — _ _ __
- Corée — _ _ _ _ _ _ — __ —
- Danemark - _ _ _ _ _ _ — _ _
- Équateur - - - - _ - m — - _ _ _ -
- Espagne - - - - - - - - _ - _ -
- États-Unis — _ — _ — — _ — _ _
- Grande-Bretagne — _ __ _ — _ —
- Grèce _ _ — __ _ __ _
- Guatemala - - _ - - - _ - _ _ _ _
- Hongrie — - _ — _ _ — _ _ _
- Italie i 11 11 - _ 23 - - 1 - - 1
- Japon _ - — — _ _ _ - — _ __
- Libéria _ _ — — _ — _ _ _ _
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc — — _ — — — — — — — —
- Mexique - - _ _ _ _ _ _ — _ _
- Monaco _ - _ _ __ — _ _ — _ —
- Nicaragua - - _ - _ - _ - _ _ _ «
- Norvège - _ _ _ __ _ _ —
- Orange (République d’).
- Pays-Bas _ _ _ — — _ _ — —
- Pérou — _ — — — __ __ _ _
- Perse _ _ — _ — — _ —
- Portugal - - _ - - - _ - — - - _
- Roumanie _ _ __ _ _ _ _ — __
- Russie — — î _ _ 1 _ _ —
- Saint-Marin (République de)
- Salvador __ — — _ _ — _ __ _
- Serbie _ — _ — — _ —
- Siam * __ __ — __ —
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ — _ A _ A — — _ _
- Suisse _ — _ _ — —
- Turquie _ — — - — —
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux 6 5fî io5 87 25 275 - *9 36 A3 98
- p.855 - vue 842/897
-
-
-
- 856
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 105. CLASSE 106.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. Médailles d’or. ^ Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. | S < H O H Grands prix. \ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | i Médailles de bronze. | Mentions honorables. D H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat l/l 3o 90 *7 8i 1 3 9 k 90 l/l 71
- Allemagne - - - - - - 1 9 - 2 5
- Andorre (République d’).
- Autriche - - - - _ - - _ - -
- Belgique - 3 3 1 - 7 1 3 9 5/i 3o - î 9/1
- Bosnie-Herzégovine. . . . - - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - - - _ _ — — _ _ - -
- Chine _ _ — _ _
- Corée — _ _ _ — _ _ — — _ _ _
- Danemark _ - - - î î _ 9
- Equateur - - - - - - - - - - -
- Espagne - - - - - - - - - - - -
- États-Unis - - _ - _ _ k _ — - fi
- Grande-Bretagne - - — - _ _ — - _ — - -
- Grèce - -
- Guatemala - - - - - - - - - - - -
- Hongrie - - _ - _ _ _ - - _ - -
- Italie - î - - - î - - - - - -
- Japon - - - - _ - - - - - - -
- Libéria - _ - _ — — _ — _ _ - -
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - _ - _ - _ - _ - -
- Mexique - - - - - - - - - - - -
- Monaco - _ - _ _ _ — - _ _ - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’). -
- Pays-Bas - - î - _ î _ _ - - - -
- Pérou _ _ — _ _ _ _ _ - _ - -
- Perse _ _ - _ _ _ — — - - _ -
- Portugal - - - - - - - - - - - -
- Roumanie - - - - _ - _ _ - - - -
- Russie - _ — _ _ - — _ _ - -
- Saint-Marin (République de)
- Salvador — — — _ - _ _ -
- Serbie — — « — - _ _ — _ - - _
- Siam — — — — — _ • _ _ - -
- Sud-Africaine (République)
- Suède « — _ — - - — _ — _ _
- Suisse - - - - - - - - - - - -
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale...
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux - 18 34 91 »7 9° 1 58 8i 5o 16 906
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-
-
-
- 857
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS.
- CLASSE 107 CLASSE 108.
- DÉSIGNATION DRS PAYS. 1 Grands prix. Médailles d’or. J Médailles d’argent, j Médailles de bronze, j Mentions honorables. 1 H a < e- © t- Grands prix. \ Médailles d’or. j Médailles d'argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. • 2 H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 5 k l8 90 ah 71 20 5/j 7 * J9 167
- Allemagne - - - _ - _ 2 _ 9
- Andorre (République d’).
- Autriche - - __ _ _ 1 — 1
- Belgique î - 1 — _ 2 — _ — _
- Bosnie-Herzégovine. ... - - - - - _ _ — — _ _
- Bulgarie _ — — __ _ _ _ —.
- Chine _ — — _ _ _ _ _ _ _
- Corée — — _ _ _ _ _ _
- Danemark — _
- Équateur - _ _ _ _ — — _ — __
- Espagne - - - _ _ _ — — — _
- États-Unis _ — _ -, — __ — — _ _. _
- Grande-Bretagne î _ _ _ _ _
- Grèce _ — _ _ _ _ _ —
- Guatemala _ — _ _ _ _
- Hongrie - - _ _ - _ — 1 _ 1
- Italie - -, _ « _ _ _
- Japon - - _ — __ _ . — — _ — _
- Libéria — _ — — _ — — —
- Luxembourg - - _ * _ _ _ — __
- Maroc — _ _ _ _ _ _ —
- Mexique. - - - — _ — _ _ - _ _ —
- Monaco _ _ — _ -, — — _ _ __
- Nicaragua - - _ _ - _ * _ — — _
- Norvège - - - — _ _ _ -- - — _ _
- Orange (République d’).
- Pays-Bas _ — — _ — — — __ __ _
- Pérou _ _ — _ _ _ _
- Perse — _ — — _ _ _ _ _ __ _
- Portugal - -
- Roumanie _ _ _ 1 _ _ _ 1
- Russie _ — 1 — i 2 _ _ 2
- Saint-Marin (République de)
- Salvador
- Serbie _ — _ _ _ _ _ _ _ _
- Siam __ __ _ _ _ _ _ _
- Sud-Africaine (Républi- que)
- Suède _ _ _ _ — — _ — _
- Suisse - - _ _ - _ _ 2 2 _ h
- Turquie _ _ — _ __ __ _ — — _
- Section internationale. ..
- Récompenses mixtes....
- Totaux 7 h 20 20 2 h 75 1 2Ô 58 1h *9 178
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-
-
-
- 858
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES
- CLASSE 109. CLASSE 110.
- DÉSIGNATION DES PAYS. Grands prix. ^ O O ’a y S Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | H £3 H O fc» Grands prix. | Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze. j Mentions honorables. H O H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat A 83 a A 1 298 a3a 858 5 2 1 8
- Allemagne - - - - - _ - _ — -
- Andorre (République d1). -
- Autriche - - - - - — _
- Belgique 3 1 0 6 1 3 3 3 A — 5 3 — 8
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - _ _ _ _ _ _ _
- Chine - - _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Corée _ - — — _ _ _ — — _
- Danemark _ - _ — — _ _ _ _
- Equateur - - - - _ - _ _ - _ _
- Espagne - - - - - - _ _ _ _ _
- États-Unis 1 î - — A _ 2 — 2
- Grande-Bretagne - A î - _ 5 — _ 5 _ 5
- Grèce _ - _ _ _ _ _ _ _
- Guatemala _ - _ _ _ _ _ _
- Hongrie - - - - _ — _ _ _ _
- Italie - 8 i3 1 - 32 _ _ _ _ — —
- Japom _ - - _ _ _
- Libéria — _ _ _ — _ _ _
- Luxembourg - - - - _ _ _ — _ _
- Maroc - - _ _ _ _ _ —
- Mexique - - - - _ — _ _ _ _ — —
- Monaco _ - _ _ — _ _ _ _ —
- Nicaragua ... - - - - _ — — _ «
- Norvège - - - - - _ _ _ _ _ — —
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - _ _ _ _ —
- Pérou - - _ — — — _ _ _
- Perse _ _ _ _ _ _ _ _
- Portugal - - - - - _ _ — _ _
- Roumanie
- Russie _ _ _ _ _ —. _ _
- Saint-Marin ( République de) 2 2
- Salvador _ _ — __ _ — _
- Serbie — _ _ _ — _
- Siam — _ — _ _ _ _ _
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ _ _ _ — — _ _ _ —
- Suisse — — — —
- Turquie - - _ - _ _ — — _ —
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux ; 8 î oG a63 313 a35 92.5 - 12 5 6 - 23
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-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS,
- 859
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 111. CLASSE 112.
- Grands prix. Médailles d’or. ^ C ±3 U "O) S Médailles de bronze, j Mentions honorables. | s < 0 H Grands prix. ^ Médailles d’or. e & rS *3 HD S Médailles de bronze, j Mentions honorables. S H O H
- France, Colonies fran-
- çaises et pays de pro-
- tectorat 6 2.5 62 66 - i5q 3 26 •5 7 35 138
- Allemagne î 9 - 2 - 12 _ 3 2 5
- Andorre (République d’). - - - - - - - _ _ _ _
- Autriche............. i A - _ — 5 — 1 — _ t
- Belgique - î 2 1 - A 1 1 2
- Bosnie-Herzégovine.... - - - - - - - - _ _ _
- Bulgarie - - - - _ —
- Chine - - _ _ _ _ _ _
- Corée - - _ _ __
- Danemark _ — _ _ _
- Equateur - - - - - _ _ _ —
- Espagne - - - _ _ _ _ _ _ _ _
- États-Unis - - - 5 _ 5 2 _ 2
- Grande-Bretagne - - - 1 _ 1 1 5 6
- Grèce - - - — _ — — _
- Guatemala . - - _ _ _
- Hongrie î 6 3 _ _ 10 2 6 8
- Italie - - A 1 _ 5 — 2 3 __ ... 5
- Japon t ... - - - - — _ _ 1 — — 1
- Libéria - _ - _ __ _
- Luxembourg - « - — _ _
- Maroc - — _ _ _
- Mexique - t - _ __ 1 — — _ _ _
- Monaco - _ 1 _ 1 _ _
- Nicaragua
- Norvège - - - - _ _ _
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - _ - _ __ __ _ _ _
- Pérou _ — _ _ _
- Perse - — _ — _
- Portugal - - - _ _ _ _ _ _
- Roumanie
- Russie 3 î _ A 2 2
- Saint-Marin (République
- de) - _ - __ _ _ _ _
- Salvador _ — _ _
- Serbie — — — _ _ _
- Siam - _ — _ _
- Sud-Africaine (Républi-
- q^) - - - _ _ _ _ 1 _ 1
- Suède _ - — _ — _ _ _
- Suisse — 2 1 1 A — _ _
- Turquie - _ _ _ —
- Section internationale. .
- Récompenses mixtes. ... - - - - - - - - - - - -
- Totaux 1 2 4 9 7 3 77 - 211 5 AA 70 35 17 171
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-
-
-
- 860
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- CLASSE 113. CLASSE 11A.
- DÉSIGNATION DES PAYS. .‘d “H O rs ‘O Médailles d’argent. | Médailles de bronze. | Mentions honorables. | H H O H Grands prix. ^ Médailles d’or. j Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. | a «d H O fr*
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 8 99 3o l5 7 89 l3 9 1 7 1 4 9
- Allemagne - - - - - - - -
- Andorre (République d’).
- Autriche - - — - — _ _ — _ — _ _
- Belgique - - - - - - - - - - _ -
- Bosnie- Herzégovine - - - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - - - — _ - - _ _ _ _
- Chine - - _ - _ _ _ _
- Corée - - _ - — _ _ _ —
- Danemark _ - _ _ _ _
- Equateur - - - - _ - - _ - - _ -
- Espagne - - - - - - - - - - _ -
- États-Unis - - _ - _ _ - _ _
- Grande-Bretagne - - — - — - _ _ _ _ —
- Grèce _ - — _ __ _ —
- Guatemala - - - - _ - - _ - - _ _
- Hongrie — _ _ _ _ _ _ _
- Italie - - - - — - - - - - _ -
- Japon — _ _ — _ _ _ _ _
- Libéria — - _ _ _ — _ _
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc. _ - - « - - _ _ - _
- Mexique - - - _ — - - _ - - - _
- Monaco — - _ _ _ _ _
- Nicaragua - - - - _ - - - - - _ -
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - 9 1 1 - - 90 - 2 1 - - 3
- Pérou — _ - _ _ _ _ _
- Perse _ _ _ _ _ _ _ — — _ —
- Portugal - - - - _ - - - - - - -
- Boumanie _ - - _ _ _ - — _ - — _
- Russie _ i3 G 1 _ 90 _ _ _ - _ _
- Saint-Marin (République de)
- Salvador — _ _ _ — _ _ - _ —
- Serbie - - - - - - - - - - - -
- Siam — - _ _ _ - _ - — —
- Sud-Africaine (Républi- qu?)
- Suède _ _ _ — _ - — _ — _ _
- Suisse - - - - - - - - - - - -
- Turquie — _ — _ _ _ - _ _ _ _ _
- Section internaiionale...
- Récompenses mixtes.... - - - - - - - - - - - -
- Totaux 8 5i ’n 16 7 199 - i5 99 7 1 45
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-
-
-
- RÉCOMPENSES DE COLLABORATEURS. 861
- CLASSE 115 CLASSE 116.
- DÉSIGNATION DKS PAYS. 1 Grands prix. Médailles d’or. 1 | Médailles d’argent. | Médailles de bronze. Mentions honorables. 1 S f- o H Grands prix. ^ Médailles d’or. | Médailles d’argent. | Médailles de bronze, j Mentions honorables. u H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1 3 43 24 i3 92 2 2 1 45 54 17 13g
- Allemagne - - - - - - - - -
- Andorre (République d’).
- Autriche - i 2 1 4 1 3 __ _ 3
- Belgique 1 i 6 8 5 21 - 3 i3 6 4 26
- Bosnie-Herzégovine
- Bulgarie - - - - - - - - - - _ _
- Chine - - - - — _ _ _ « _ _ _
- Corée
- Danemark - _ _ _ — _ _ — _ _
- Equateur - - - - - - - _ - _ _ _
- Espagne - - - - - _ - - - — _ _
- États-Unis - - - _ _ _ — _
- Grande-Bretagne - - 2 - - 2 1 1 1 _ — 3
- Grèce - - - - _ _ _ _ _ _ _
- Guatemala - - - - - _ _ — _ _ _
- Hongrie - - - - - - - 1 - 2 2 5
- Italie - - - - - - - - - - - _
- Japon - - - - * _ _ _ — _ _
- Libéria - - _ _ _ _ — _ _
- Luxembourg. - - - - - - - - - _ _ —
- Maroc - - - - _ - _ — _ —
- Mexique - - - - - _ _ _ 1 — _ 1
- Monaco - - - _ _ _ _ — _ —
- Nicaragua - - - - - - - _ - _ _ —
- Norvège - - - - - - - - - - - —
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - _ _ _ — _ _ —
- Pérou - _ _ _ _ _ _ — _
- Perse _ - _ _ _ _ — _ _
- Portugal - - - - - - - _ - _ _ —
- Roumanie - - _ - - — _ _ _ _ _ _
- Russie - - - - _ « 1 7 a9 3s 55 124
- Saint-Marin (République de)
- Salvador _ _ _ _ _ _ __
- Serbie _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Siam — — _ _ — — «
- Sud-Africaine (Républi-que)
- Suède _ _ - — — _ _ _ —
- Suisse - - - - - - - - - _ - —
- Turquie. - - - - - - - - - - -
- Section internationale.. .
- Récompenses mixtes.... •
- Totaux 1 i4 5i 34 *9 1 *9 4 34 91 94 78 3oi
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-
-
-
- 862
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- CLASSE m CLASSE 118.
- DÉSIGNATION DES l'AVS. Grands prix. ^ Médailles d'or. | fcc u c C P ré O c O c .2 » H O H Grands prix. \ C ^3 Médailles d'argent. | 5 nt rs S | Mentions honorables. | O < H O H
- France, Colonies françaises et pays de protectorat .3 7 5 9 2/1 3 97 Ml 67 ho 18(i
- Allemagne - - - - - - 1 7 9 ü 2 2.5
- Andorre (République d’).
- Aulriche - - - - - . - - - - _ - _
- Belgique - - - - - - - - - - - -
- Bosnie-Herzégovine. .... - - - - - - - - - - - -
- Bulgarie - - - - - - - - - _ - _
- Chine - - - _ - - _ _ 1 _ _ t
- Corée _ _ - — _ _ - — _ _ _
- Danemark - - - _ - - - - - - _
- Equateur - - - - - - - - - - - _
- Espagne - - - - - - - - - - - -
- Etats-Unis - - - - - - - 9 3 2 _ i4
- Grande-Bretagne - - - - - - - 3 3 - 7
- Grèce - - - _ - - - _ - _
- Guatemala - _ - — _ - _ _ _ _ — _
- Hongrie - - - - - - - - - - - -
- Italie . . . - - - — - - - 2 3 1 - 6
- Japon - - - - - - - - - - - -
- Libéria - - - — - - - - - _ - _
- Luxembourg - - - - - - - - - - - -
- Maroc - - - _ - - - - - _ - _
- Mexique - î - - - 1 - - - - - -
- Monaco - _ - _ - - _ _ — _ -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’).
- Pays-Bas - - - - _ - - - _ _
- Pérou _ - - _ _ _ _ _ - _ —
- Perse _ _ - _ _ — — _ - —
- Portugal - 2 - - - 2 - - - - - -
- Roumanie - 2 3 _ - r» - _ _ _ - -
- Russie 1 h 1 2 3 - 20 - h 1 3 7 11 34
- Saint-Marin (République de)
- Salvador - - - - - - - - - _ - -
- Serbie - - - - - - - - - - - -
- Siam — — _ — — — — — — —
- Sud-Africaine (République)
- Suède _ — _ _ - _ _ — —
- Suisse - - - - - - - - - - - -
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale...
- Récompenses mixtes....
- Totaux 4 16 20 1 2 - 5 2 h 52 80 84 53 273
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-
-
-
- RECOMPENSES DE COLLABORATEURS
- 8C3
- DÉSIGNATION DES PAYS. CLASSE 119. CLASSE 120.
- Grands prix. \ Médailles d'or. gj i S Médailles de bronze, j Mentions honorables. | S H O EL c £ © 1 Médailles d'argent. .. Médailles de bronze, j Mentions honorables. | s © H
- Franco, Colonies Iran-
- çaises et pays de pro- -
- tectoral - 6 19 19 1 2 56 - 10 27 33 3o 100
- Allemagne - - - - - - h 6 - 10
- Andorre (République d’).
- i 3 6
- 1
- Bosnie-Herzégovine
- Chine - - - - - - - - - - - -
- Équateur
- Etats-Unis - 1 - - - 1 - - - - - -
- Grande-Bretagne
- Grèce “ — — — — — — — — — — —
- Guatemala - - - - - - - - - - - -
- Hongrie 2 h 5 11
- Italie - - - - - - - - - - - -
- Japon - - - - - - - - - - - -
- I il hprm
- i .iiYPrulmiirn1
- Maroc - - - - - - - - - - - -
- Mexique - - 3 - - 3 - - - - - -
- Monaco - - - - - - - - - - - -
- Nicaragua - - - - - - - - - - - -
- Norvège - - - - - - - - - - - -
- Orange (République d’).
- rPVG-Rafi
- Pprmi
- Perse _ _ — — — _ _
- Pnrf iiflpoi
- Roumanie - 1 - _ 3 _ 1 a - - 3
- Russie _ h 1 0 - _ 1/1 _ 1 h - - 5
- Saint-Marin (République
- de) — — — — — — — — — — — —
- Salvador _ — - - _ - _ - - - - -
- Serbie _ _ - _ _ _ _ - - - - -
- Siam _ — _ _ _ _ - - - - -
- Sud-Africaine (Républi-
- que) - — — — — - — — — — - —
- Suède - - - - - - - - - - - -
- Suisse - - - - - - - - - - - -
- Turquie - - - - - - - - - - - -
- Section internationale...
- Récompenses mixtes....
- Totaux - i3 33 J9 1 2 77 - 16 A 2 Ao 37 i35
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-
-
-
- 864
- STATISTIQUE DES RECOMPENSES,
- DÉSIGNATION 1)ES PAYS. CLASSE 121.
- Grands prix. eS hs et S Médailles d’argent. S 1 -o> s Mentions honorables. | TOTAUX.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 20 8 11 3(J
- Allemagne - - î - _ J
- Andorre (République d’). - - - - — —
- Autriche - _ _
- Belgique - - - - - _
- Bosnie-Herzégovine. . . . - - - « — -
- Bulgarie - - - - — _
- Chine _ _ _ __ —
- Corée _ _ _ __
- Danemark _ _ _ __ _
- Equateur - - - - —
- Espagne - - - - _ _
- États-Unis _ _ _ _
- Grande-Bretagne - - - - — _
- Grèce _ _ _ — __
- Guatemala _ _ _ —
- Hongrie - - - - _
- Italie - _ _ —
- Japon 1 2 2 5
- Libéria - _ _ — —
- Luxembourg - - - - - -
- Maroc - _ _ — _ —
- Mexique - - _ - _
- Monaco - _ _ __ _ _
- Nicaragua - - - - — _
- Norvège - 3 - - - 3
- Orange (République d’). - - - - - -
- Pays-Bas — - _ _
- Pérou _ _ _ —
- Perse _ _ _ — _
- Portugal - î - - î
- Roumanie - î _ _ î
- Russie 2 3 h k _ 12
- Saint-Marin ( République de) _
- Salvador - - _ - —
- Serbie - _ _ * — —
- Siam _ _ _ __ _
- Sud-Africaine ( Républi- q«e) •
- Suède - _ - — — _
- Suisse — _ _
- Turquie — _
- Section internationale... _ _ _
- Récompenses mixtes.. .. - - -
- Totaux 3 2 9 15 15 - 6a
- p.864 - vue 851/897
-
-
-
- RECOMPENSES DES COLLABORATEURS.
- 865
- RÉCAPITULATION PAR PAYS ET PAR GROUPE.
- DÉSIGNATION
- GROUPES
- DES PAYS.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat ...........
- Allemagne...........
- Andorre
- d’)...............
- Autriche.............
- Belgique.............
- Bosnie-Herzégovine.. .
- Bulgarie.............
- Chine................
- Corée...............
- Danemark............
- Equateur.............
- Espagne..............
- États-Unis...........
- Grande-Bretagne. ...
- Grèce...............
- Guatemala...........
- Hongrie.............
- Italie .............
- Japon...............
- Libéria.............
- Luxembourg..........
- Maroc...............
- Mexique.............
- Monaco..............
- Nicaragua...........
- Norvège.............
- Orange (Bépublique
- d’)..............
- Pays-Bas............
- Pérou...............
- Perse...............
- Portugal.............
- Roumanie.............
- Russie...............
- Saint-Marin (République de)............
- Salvador............
- Serbie...............
- Siam.................
- Sud-Africaine (République)..............
- Suède................
- Suisse...............
- Turquie..............
- Section internationale. Récompenses mixtes. .
- Totaux,
- ANNEXES.
- I. it. m. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
- i,oo4 1,522 515 363 1,890 754 260 287 65o
- 3 2 4 38 80 164 *9 7 7 63
- - - _ 1 _ _ _ _
- 3a - 72 2 G 2 A 1 h 7 20 2 0 5o 5
- 4 - 55 G 2 1 0 133 8 - 53 17
- i3 - 1 - - 9 5 - 11
- - - : — -* 8 3 2 - 1
- - - - - - 1 - _ —
- - - 15 2 - h 3G - - 3
- - - - - 1 8 - - -
- - - 1 - - 10 2 - - 9
- G - G5 ht 20 82 GG 3o 19 2
- - - 4o h 8 5 53 10 G 3o i5
- “ — - - - 1 - - - 2
- - - - - - - 10 - 1
- îhs - 3? *7 3a 123 io4 9 G5 4i
- 87 22 2 7 Go 18 2 4 i4
- 1 - 10 - - 3 - 3 1 *9
- — - - - - - -
- 3 : — 3 1 2 - 1
- - - 23 - - *7 3 - 4 -
- - - - 2 - 1 1 -
- _ - - — _ 1 _ _ _
- i3 - 13 6 7 18 1 - 10 -
- - - - _ _ _ _
- 3 - 3 1 - 16 G - 4 3
- — - 1 - - 1 - - - -
- - - - - - 1 - - - 11
- 17 - 66 - - 8 10 - 42 5
- 3 - 7 - h i5 5 10 2 t
- 57 - 1 oG 23 G 173 i4 - 32 43
- 35 - - - _ — _ _
- - - - - - _ _ _ - _
- - - 3 - - 2 17 - - -
- “ — — 1 8 - G -
- - - 2 _ _ 1 _ — _
- - - 5 5 1 5 1 - 6 4
- 7 - 26 *9 i5 *9 1 - - i5
- — - • - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - -
- — ~ — 2 1 - - -
- i,43o - 2,117 806 57 6 a»97» 1,1 32 35G G35 55 92 4
- IHPRIMF.fUF. NATIONALE.
- p.865 - vue 852/897
-
-
-
- 8G6
- RÉCOMPENSES DES COLLABORATEURS
- RÉCAPITULATION PAR PAYS ET PAR GROUPE. (Suite).
- DÉSIGNATION GROUPES totaux
- DES PAYS. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.
- France, Colonies françaises et pays de protectorat 1,115 1,1 44 69 2,930 115 84 0 i,512 i,949 2 23 544 17,502
- Allemagne Andorre (République s5 47 48 2 4 3 G 7-^9 1
- Autriche 15 33 122 28 “9 19 8 4 9 G3g
- Belgique 4 7 2 1 21 161 34 18G 21 2 G 857
- Bosnie-Herzégoune.. . Bulgarie. 11 6 1 17 - - 1 76 16
- Chine 6 _ _ - - - 6
- Corée _ _ _ _ - - - - 1
- Danemark _ 5 2 1 9 1 2 - - 79
- Équateur — 2 - - - - 12
- Espagne 3 4 52 4 2 - - - 87
- Etats-Unis 62 24 80 20 75 17 - 15 62 4
- Grande-Bretagne. ... Grèce 35 5i 128 1 17 1 32 19 2 10 5oi 5
- Guatemala 1 — _ — _ 1 - - i3
- Hongrie 99 17 1 3o 44 2 h 2 1 18 - 1G 822
- Italie 28 2l3 32 13 57 - G 58 2
- Japon 18 59 18 1 1 - 5 138
- Libéria __ — - - - - -
- Luxembourg — _ 1 2 _ - - - 1 2
- Maroc. _ — - - - -
- Mexique 4 4 _ _ 1 - 5 Gi
- Monaco _ _ — _ 1 - - 5
- Nicaragua _ — _ — _ - - - 1
- Norvège 3 2.5 _ 5 2 G - - 3 128
- Orange (République d)
- Pays-Bas 1.4 1 5 G 5 23 - 90
- Pérou _ _ 1 _ - - - - 3
- Perse — _ - - - 12
- Porl npal 20 _ 43 6 G - 3 22 4
- Roumanie 11 4 5 G - 1 - 1 2 86
- Russie 98 27 297 5i 4? 11 20 209 l,2l4
- Saint-Marin (République de) 2 37
- Salvador — __ _ - - - -
- Serbie 2 3 _ 2 - - - - 29
- Siam 12 2 — 3 - - - 32
- Sud-Africaine ( République) 6 1 _ 10
- Suède 10 26 10 _ 7 5 - - 85
- Suisse 4 58 1 18 8 - - 191
- Turquie 9 2 _ - - - 12
- Section internationale. Récompenses mixtes. . 4 i3 - - - - 20
- Totaux i,586 i,553 4,347 i,i3o 1,882 2,317 293 9°° 24,gÔ2
- p.866 - vue 853/897
-
-
-
- Tableau N° 9
- STATISTIQUE DES ENTRÉES
- p.867 - vue 854/897
-
-
-
- 868 STATISTIQUE DES ENTRÉES.
- ENTRÉES PAYANTES.
- DATES. MATIN. JOURNÉE. SOIRÉE.
- PARIS. BOIS fie PARIS. BOIS de PARIS. BOIS de
- a tickets. VINCENNES. a lickels. 1 ticket. 4 tickets. 5 tickets. VINCENNES. 1 ticket. 1 ticket. 3 tickets. 4 tickets. 5 tickets. VINCENNES. 1 lickcl.
- 15 avril ( Pâques) 1,010 115,974 _ 773 1,667 _ _ MOIS
- 16 2,61 3 21 120/102 - - 1,290 - - - - -
- 17 771 11 4o,3gG - - 278 - - - - -
- 18 708 6 4i,5g4 - - 281 - - - - -
- 19 855 1 0 4g,889 - - 397 - - - - -
- 20 85o i3 43,972 ~ 4o6 _ ' '
- 21 8o5 5 4o,84G - - 364 - - - - -
- 22 (D.) 2,385 31 111,679 - - 2,611 4,702 - - -
- 23 755 3 36,706 - - 4s5 - 1,090 - - -
- «
- 2 4 868 i4 36,690 - 4o5 - 3g6 -
- 25 821 9 35,212 - - 378 - 201 - - -
- 26 862 7 44,167 - - 415 - 579 - -
- 27 671 4 82,812 - - 417 - 1,075 - - -
- 28 651 7 82,617 - - 3i 4 - 1 ,g35 - - -
- 29 (D.) 2,55g 23 157,271 - - 3,443 13,526 - - - -
- 30 5gi 8 36,324 - - 445 - 1,325 - - -
- Mois d'avril 17,764 161 976,446 - - 12,641 19,895 6,601 - - -
- t1) DjuI ai lickels émis par le Trésor. — l2) Dont 5 tickets ctnis par le Trésor.
- STATISTIQUE DES ENTREES
- 869
- ENTRÉES GRATUITES. RÉCAPITULATION
- TOTAL DES ENTREES AVEC TICKETS. TICKETS OBLITÉRÉS. AVEC CARTES D*ABONNEMENT, ETC. AVEC JETONS DE SERVICE. / t DES ENTRÉES.
- PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL. PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VIXCBNNES. GATIONS. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL.
- D’AVRIL. 118,651 773 0119,661 772 120,433 1 1,207 3oo 8,236 1.179 138,094 2,261 i4o,345
- 123,Ol4 1,311 (2) 125,626 1,3.82 126,908 13,63g 3o4 i5,652 1,921 - 152,3o5 3,536 15 5,8 41
- 4i ,167 289 4i,g38 3oo 42,238 i5,g88 3oo 27,760 2,267 - 84,go5 2,806 87,761
- 4s,3os 287 43,oio 293 43,3o3 16/23 363 32,701 2,635 - 91/26 3,285 94.7“
- 60,744 407 5i,599 4i7 53,016 19,637 415 27,051 2,63o - 97/122 3,452 100,874
- 44,822 419 45,672 /i3a 46,io4 21,100 4io 29,884 2,768 - 95,811 3/87 99.398
- 41,651 36g 42,456 374 42,83o 23,34o 42 4 3g,4i5 2,885 - io4,4o6 3,678 108,o84
- 118,766 2,632 121,i5i 2,653 1 23,8o4 1 g,860 388 3o,i 83 2/70 - 168,799 5,3go 174,189
- 38,55i 438 4o,3g6 43i 40,827 23,066 4ig 31,366 2,886 - 92,983 3,733 96,716
- 37,9.69 419 39,226 433 39,656 21,862 356 36,765 - 96,086 3,5a4 99,61c
- 36,234 387 37,256 3g6 37,652 ‘8. ‘97 410 31,737 2,376 - 86,168 3,173 89/41
- 45,588 433 47,019 429 47,448 -8,296 38i 39,652 2,689 - 108,536 3/92 112,028
- 34,558 421 36,3o4 4a5 36,729 24,716 399 35,179 2,752 - g4,453 3/72 98,025
- 35,i o3 321 37,689 3S8 38,017 22,692 353 36,799 2,856 - 94/94 3,53o 98,124
- i73,356 3,465 176,915 3,487 179,402 24,357 476 26,282 2,224 - 223,995 6,i65 23o,i6o
- 38,q4o 453 4o,i56 461 40,617 2o,84o 352 34,602 2,41 4 - g3,682 3,219 96,901
- 1,020,706 12,803 1,045,071 19,963 1 ,o58,o34 319,7°5 6,o5o 483,254 39/91 - 1,823,665 58,443 1,882,108
- p.dbl.868 - vue 855/897
-
-
-
- 870
- STATISTIQUE DES ENTREES
- ENTRÉES PAYANTES.
- DATES. MATIN. JOURNÉE. SOIRÉE.
- PARIS. BOIS de PARIS. BOIS de PARIS. BOIS de VINCENNES. 1 ticket.
- a tickets. VINCENNB*. 2 tickets. 1 ticket. 4 tickets. 5 tickets. VINCENNES. 1 ticket. 1 ticket. 2 tickets. 4 ticket*. 5 tickets.
- l6r mai 838 4 34,ia4 4iG 2,219 MOIS
- 2 î ,561 5 44,3ia - - 5ao - 2,4i5 - _
- 3 984 8 5o,3g6 - - 616 - 1,829 - —
- h 95o i5 41,740 - - r’97 - 2,763 - - _
- 5 773 10 42,4io - - 46i - 4,io3 - _
- 6(D-) 3,o4a 26 i48,58a - - 4 ,o4a 15,a36 - _ _ _
- 7 855 18 4o,6ai - - 5 a 6 - 2 ,o33 _ _ _
- 8 987 5 36,3o3 - - 356 ‘ - 820 - _
- 9 1 ,000 18 57,710 - - 700 - 3,753 - _
- 10 1,453 1 1 76,761 - - 9-35 - 4,587 - - -
- 11. 1 ,3 72 7 54,998 - - 608 - 4,854 —
- 12 1,364 i9 63/174 - - 740 - 6/161 — _ _
- 13 (D.) 4,4og 4 7 225,986 - - 6,818 16,678 - _ _ _
- 14 1 ,024 3i 48,515 - - 664 - 3,o6.3 _ _ _
- 15 1,345 39 66,383 - - 1,2.34 - 2,684 _ _ _
- | 16 2,l5g 49 81,002 - - 1,4a8 - 3,987 _ - —
- 17 i ,716 63 97,0 2 4 - - 1,988 - 4,837 - -
- 18 1,9.86 76 71^195 - - 1,370 - 4,696 _ _
- 19 1,837 64 72,441 - - 1,432 - 4.833 _ _
- 20 (D. Fêtes au bois du Vinccnnes) 5,4o3 125 266,583 - _ 19,890 s4,g45 5,687
- 21 2 ,012 52 86,39.3 - - 2 ,1 - 5,577 - - -
- 22 2,261 67 80,854 - - 1,737 - 6,102 _ - -
- 23 2/175 69 8o,833 - - 1,608 - 6,i4a _
- 24 (Ascension) 7,216 i58 224,58i - - 7,061 17,329 - _ _
- 25 1,872 43 79,843 - - 1,616 - 6,o45 _ _ _
- 26 2,169 67 88,678 - - 1,677 - 7,736 _ _ _
- 27 (D.) 5,877 ia3 285,486 - - 19,067 43,512 - — _
- 28 2,743 95 91,4 80 - - 2,368 - 6,186 _ _ „
- 29 2,742 82 94,3g6 - - 2 ,oo3 - 7,‘99 _ _ _
- 30 a,64o 84' 8g,o85 - - 1,764 - 4 ,g3o _ _ _
- 31 2,659 60 107 ,o34 — - 1,89.3 3,674 - - -
- Mois d« mai. 69/174 1,53o 2,929,223 - - 87,860 116,700 n3,4i8 — _ 5,687
- Report d’avril 17,764 l6l 976,446 - - 12.641 19,895 6,601 - - -
- Total au 3i mai. . .. 87,238 1,691 3,906,669 - - 100/191 136,695 120,019 - - 5,687
- STATISTIQUE DES ENTREES.
- 871
- ENTRÉES GRATUITES. RÉCAPITULATION
- TOTAL DES ENTREES AVEC TICKETS. TICKETS OBLITÉRÉS. AVEC CARTES D’ABONNEMENT, ETC. AVEC JETONS DE SERVICE. DES ENTRÉES.
- PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VINCENNBS. TOTAL. PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VJNCBNNBS. GATIONS. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL.
- DE MAI. 37,181 4ao 4o,a38 4a4 40,662 25,454 383 18,567 \ 2,834 8l ,202 3,637 84,83g
- 48,288 525 52,264 5.3o 59,794 9o,43o 4io n,83o 2,917 - 80,548 3,85a 84,4oo
- 53,209 624 56,022 632 56,654 20,918 484 19,264 2,929 - 86,391 4,087 90/28
- 45,443 619 4g,146 627 /|9.773 22,697 46o 12,647 3,985 - 80,787 4,057 84,844
- 47,286 471 62,162 48i 52,643 24 /199 53i 14,82/1 3,007 - 86,60a 4,009 90,611
- 166,860 4,068 169,902 4.og4 178.996 20,280 553 9,894 ‘,699 - 197,034 6,220 2o3,254
- 4.3,509 544 46,397 562 46,959 ‘9,745 472 1 2,2o5 2,7/16 - 75,45g 3,762 79,221
- 38,i 10 361 39>9i7 366 4o,283 20,555 454 11,061 3,02/1 - 69,726 3,839 73,565
- 6.2,463 7*8 67,216 736 67,962 25,124 5.39 i3,io8 3,1 a 5 - 100,696 4,876 105,070
- 82,801 946 88,84i 967 89,798 27,889 476 h,798 3,082 - 121,988 4,5o4 126/92 !
- 6l ,024 615 67,060 622 67,672 26,452 546 1.3,327 3,i73 - 100,8o3 4,334 105,187
- 71 >a99 759 79,i24 778 79,9°2 29/171 5o6 13,099 3/19 - 113,869 4,584 ii8,453
- 246,073 6,865 260/182 6,912 267,394 97/165 6g4 13,201 2,834 - 286,739 10,393 296,132
- 52,602 695 56,68g 726 67/15 2.3/194 664 12/90 3,328 - 88,486 4,687 93,173
- 70/12 1,27.3 74,44i 1,312 75,753 28,286 63g 13,5g6 3,169 - 112,244 5,o8i 117,325
- 87,148 1,477 93,294 1,526 94,820 28,788 670 9,620 2,58i - 125,556 4,728 i3o,284
- 103,577 2,o5l 110,i3o 2,ll4 112,244 23,445 653 io,g85 3,233 - 138,007 5,937 143,9//
- 77,827 1,446 84,45g 1 ,522 85,981 3o,5oi 606 io,o4i 3,32i - 118,369 5,373 193,7/12
- 79,111 1,516 85,78i i,58o 87,361 3i,85o 802 9,398 3,64o - 120,359 5,958 126,317
- 296,931 25,202 3o2,334 25,327 327,661 3i ,g63 1 ,o4i 8,207 3,65o - 337,101 29,893 366,994
- 93,982 2,247 101,571 2.399 103,870 30,170 1,096 9,‘23 . 2,lo3 - 133,975 5,446 138,721
- 89,217 i,8o4 97-58o 1,871 9 9 A51 3i ,23o 706 12,371 2,682 - i3a,8i8 5,191 i38,oog
- 8g,45o 1,667 98,067 1,726 99,793 34,634 668' 11,88o 2,793 - 1.35,96/1 5,128 i4i,og2
- 249,126 7i219 256,342 7.377 263,719 36,4n 892 10,292 a,3o8 - 295,829 10/19 3o6,a48
- 87,760 i,65g 95,677 1,702 97,379 34,107 741 9,757 2,900 - i3i,6a4 5,3oo i36,ga4
- 98,583 1,744 108/188 1,811 110,299 35,842 789 9,924 3,069 - i44,34g 5/72 149,921
- 334,875 *9,*9° 340,752 36o,o65 38,o38 97^ io,4o3 2,716 - 383,3i6 92,880 4o6,ig6
- 100,409 2,463 109,338 2,558 111,896 34,6i4 672 8,202 2,833 - i43,925 5,968 149,193
- 104,337 2,085 114,278 2,167 n6,445 36,154 738 10/127 2,690 - i5o,gi8 5,5i3 i56,43i
- 96,655 i,848 104,225 1,932 106,157 44,565 674 9,769 3,102 - *60,989 5,6a4 i56,6i3
- 113,267 1,953 119,500 9,Ol3 121,5i3 37,728 847 9,99° 2,521 - 160,985 5,321 166,3o6
- 3,228,816 95,067 3/11,707 96,597 3,5o8,3o4 902,242 20,34a 353,200 go,ai3 - 4,484,257 205,622 4,689,879
- 1,020,706 12,802 1,045,071 12 ,g63 i,o58,o34 319,705 6,o5o 483,254 39/91 - 1,823,665 58,443 1,882,108
- 4,24g,521 107,869 4,456,778 109,560 4,566,338 1,221,947 26,399 836,454 129,804 - 6,307,922 a64,o65 6/71,987
- p.dbl.870 - vue 856/897
-
-
-
- 872
- STATISTIQUE DES ENTRÉES
- ENTRÉES PAYANTES.
- DATES. MATIN. JOURNÉE. SOIRÉE.
- PARIS. BOIS de PARIS. BOIS de PARIS. BOIS de YINCBXNRS. i ticket.
- a tickets. VINCENNES. 2 tickets. 1 ticket. 4 tickets. 5 tickets. VINCENNES. i ticket. 1 ticket. 2 tickets. 4 tickets. 5 tickets.
- lor juin 2.093 56 59,970 964 1.991 I - MOIS
- 2 3,35i 89 91,585 - - 1,737 - 7,944
- 3 (Pentecôte, fêle de
- nuit) 8,985 654 314,g84 - - 33,021 101,993 _ _
- h i4,8oo 685 3og,255 - - 4o,oo4 95,120 _ _
- 5 G,.33i 209 143,37a - - 3,863 - 11 ,200 _
- 6 6,144 i75 139,639 - - 3,o84 - 11,734
- 7 5,597 ao6 i3i,i4a - - 3,894 - 11 ,027 _ -,
- 8 4,773 ig4 106/168 - - 2,623 - 10,196 _
- 9 4,6i4 297 110,096 - - 4,744 — 12,682 _
- 10 (D.) 8,907 495 i83,a ao - - 25/167 88,982 _
- 11 5,33o 335 io5,455 - - 6,436 - 11 ,102 _
- 12 7,i58 451 97,5o5 - - 4,947 - 9>901 _ _
- 13 4,834 s46 108,357 - - 4,655 - g,854 _ __
- 1 h 6,368 36s 143,68i - - 8,o53 _ 9.523
- 15 (Festival de musiques
- militaires) 4,979 36o 116,937 - - 00 - - 20.911 _
- 16 4,721 349 io4,346 - - 6,ia3 i7,63o —
- 17 (D.) 9,n3 610 204,761 - - 35,46g 74,018
- 18 5,924 369 123,793 - - 6,445 - 11,4 61 _
- 19 7,a84 a64 116,882 - - 3,634 11,354 _
- 20 5,84i a 43 119,843 - - 3,5g8 - 7,547 _
- 21. 6,a3i 15a 135,896 - - 3,853 _ 12,745
- 22 5,763 ao3 i3s,2o5 - - 3,36i - — 21,060
- 23 4,36a 185 102,5 31 - a, 334 14,071 _
- 24 (D.) 8,577 5ig 248,483 - - 28,956 93,887 — _
- 25 5,83i 357 i33,64a - - 4,672 - 9,826 _
- 26 5,588 381 180,672 - - 3,721 - 16,109 _ _
- 27 5,8i8 s65 135,212 - - 4,i38 - 11,963 _
- 28 5,5o4 206 148,485 - - 4,963 - 16,221
- 29 4,701 200 135,323 - - 3,i 53 - - 24,796 _ _
- 30 3,8oa 165 93,263 - 3,608 11.747 - - - -
- Mois de juin i83,3a4 9,082 4,200,683 - - 265,993 496,44 a 200,679 66,766
- Rkpout du total au
- 3i mai 87,388 1,691 3,905,669 - - 100/191 i36,5g5 120,019 - - 5,687
- Total au 3o juin.... 370,56a 10,773 8,113,35a - ~ 366,484 633,037 3ao,6g8 66,76G - 5,687
- « Les entrées gratuites des délégations sont comprises, pour ia récapitulation, dans les chiffres des entrées de l'enceinte parisienne.
- STATISTIQUE DES ENTREES
- 873
- m ' 111 STS OBLITÉRÉS. ENTRÉES GRATUITES. RÉCAPITULATION DES ENTRÉES.
- TOTAL DES ENTREES AVEC TICKETS. TICK AVEC CARTES D’ABONNEMENT, ETC. AVEC JETONS DE SERVICE. DÉLÉ- GATIONS.
- PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL. PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL.
- DE JUIN
- 64,o54 1,020 68,138 1,076 6g,ai4 98,914 63g . 7,801 2,677 - 100,769 4,o36 io4,8o5
- 102,180 1,816 112,775 i,9°5 114,68o 36,681 9°9 7/96 2 / 09 - i46,857 5,134 i5i/9i
- 4a5,9Gi 33,675 434,946 34,3a9 469,375 3g,8o5 6,5o5 7,758 1/96 - 47.3,594 4a ,176 615,700
- 419,175 40,689 433,975 4i,374 475,349 39,84a 5,972 6,186 2,80 4 - 465,ao3 4g ,465 514,668
- i6o,8o3 4,073 178,334 4,281 18a,Gi5 4o,3o9 g44 6/48 2,091 - 208,060 7,1 °7 215,167
- 147,517 3,259 i65,3g5 3,434 168,829 4i ,806 1,089 7,135 9,086 - igG/48 6/27 202,875
- 147,766 4,100 i64,3go 4,3o6 168,6g6 41,175 1/87 7/33 2/07 - 196,674 7,894 2o4,568
- 121,437 2,817 i36,4oG 3,on 139/17 4i ,43a 1,160 8,o36 2,290 - 170,905 6,267 177,179
- 137,393 5,o4i i44,688 5,338 i5o,oa6 46/174 2,966 8/67 2,347 - 182/33 g,654 192,087
- 281,109 26,962 390,016 26,457 3i6,473 4i,58i 2,993 7,229 i,9°7 - 399/19 30,793 360,711
- 121,887 6.771 i38,3ig 7,106 14 5,4 g 5 43,68g 9,1 o3 6/69 2,62 4 - 179 ,o45 11/98 i83,543
- 114,564 5,3g8 i3i,6a3 5,84g 137/79 4a,3i9 1/36 8,222 2,485 - 160,098 9,819 174/17
- 123, o45 4,901 137,783 5,147 14a ,880 48,637 1,996 8/92 2 ,2l5 - 180,io4 9,o4a 189,146
- 159/72 8,415 176,463 8,777 i84,a4o 60,673 9,199 8,i3g 2,335 - 218,384 12/42 s3i ,3a6
- 142,817 5,843 210,529 6,ao3 216,732 55,g42 9,113 8,Go4 2,029 85a d 207,715 9/85 917,700
- 126,697 6/72 i3i ,4i8 6,821 i38,a39 47,3i 2 i,99° 7>398 1,888 109 181 /09 io,35o 191,859
- 287,877 36,079 296,99° 36,689 333,679 45/197 3,079 9/23 a,i56 468 343,495 4i,3i4 384,8o9
- 141,178 6,8i4 i58,563 7,183 160,746 5o,3i8 1,283 9,897 2,4o4 106 201/99 io,5oi 212,000
- 135,5ao 3,898 i54,i58 4,i6a i58,3ao 49,771 79i io,a34 9,103 114 195,63g 5,791 202,43o
- i33,a3i 3,841 i46,6ig 4,o84 i5o,7o3 48,g53 728 10,982 1/78 14g ig3,3i5 6,547 199,862
- 154,872 4,oo5 173,848 4,167 178,006 5o,86o 721 11,073 2,087 269 217,074 6,8i3 223,887
- 169,028 3,564 227,971 3,767 9.3i ,738 58,797 886 10/20 1,894 476 929,991 6,974 935,4g5
- 130,964 3,5ig 125,3a6 2,704 128,o3o 4g,o52 747 10,3l2 1/47 1,010 181,338 5,ai3 186,55i
- 349,947 29,4/5 358,5a4 29,994 388,5i8 5o,5i3 a,35i 9,o33 1,3i8 1,190 4io,6i3 33,144 443,767
- i49,299 4,929 164,956 5,i86 170,149 47,797 816 g,54i 1,897 135 206,772 7,64a 214/u 4
- 149,269 4,002 167,966 4,2 83 173,249 50,789 928 9,49° 1,897 137 309,681 6,827 216,5o8
- 162,992 4,4o3 170,773 4,668 175/40 53,o3g 733 9,472 i/54 4ig 9l5,g92 6,890 922,812
- 170,210 5,169 191,935 5,375 197,310 53,3o6 817 n,5o6 1,820 n 41 235,963 7,806 943,069
- 154,719 3,353 a33,8o5 3,553 937,358 56,664 689 10,357 1,733 43a 999,179 5/65 297,937
- 108,812 3,773 112,6i4 2,938 115,55a 45,68i 65a io,3i8 682 356 165,167 4,107 169,274
- 5,i53,8g4 375,07a 5,738,195 284,157 6,022,352 1,397,551 5i ,268 265/97 61,879 5,876 6,822,818 388,922 7,2ii,o4o
- 4,a 4g,5a1 107,869 4,456,778 109,560 4,566,338 1,221,947 a6,3g2 836,454 139,804 - 6,307,922 a64,o65 6/71,987
- 1 g,4o3,4i5 38a ,944 1°,i94,973 393,717 10,588,690 2,619/98 77,660 1,101 /5i 191,683 5,876 i3,i3o,74o 639,287 13,783,097
- p.dbl.872 - vue 857/897
-
-
-
- 874
- STATISTIQUE DES ENTREES
- DATES. ENTRÉES PAYANT SOIRÉE. ES.
- MATIN. JOURNÉE.
- PARIS. a tickets. BOIS de VINCEHSES. 9 tickets. l'ticket. PARIS. 4 tickets. 5 tickets. BOIS de VINCENNES, 1 ticket. 1 ticket. PA a tickets. RIS. 4 tickets. 5 tickets. BOIS de VINCBNNBS. i ticket.
- «OIS
- 1er juillet (D. ) 5/ig i56 309,985 - . 14,097 78,069 - - - -
- 2 5,i 68 a3o i35,487 - - 4,64i - 13,729 - - -
- 3 5,5i4 391 133,786 - - 3,964 - 15,333 - - -
- 4 5,498 971 i3i ,498 - - 3,987 - 29/35 - - -
- 5 5,388 a36 153,869 - - 5,ao3 - 13,765 - - -
- 6 4,37a ig5 139,361 - - 3,178 - - 25,981 - -
- 7 ( Matinée et concert ). 4,338 ai5 108,o56 - - 3,079 1A ,634 - - - -
- 8(D.) 8,576 4ia 389,074 - - 95,731 99,698 - - - -
- 9 5,097 aS'] i38,32o - - 4,868 - i9,i64 - - -
- 10 5,773 3oo 130,768 - - 4,s4i - 15,334 - - -
- 11 5,781 3o8 137,307 - - 4,076 - 17,307 - - -
- 12 6,685 97O i3o,i8s - - 4,887 - 13,547 - - -
- 13 6,378 3i6 119,789 - - 3,48a - - ao,6o5 - -
- 14 (Fête nationale) .... 13,i 16 5i8 189,665 - - 16,63a O r*» r— 00 - - _ -
- *£> (D-) 10,75a 645 so3,44o - - 39,285 55,5oo - - - -
- 16 8,3a4 877 i33,oa8 - - 6,434 - i3,7o3 - - -
- 17 8,79° 397 119,4go - - 4,171 - 15,735 - - -
- 18 8,171 376 io5,oi3 - - 4,n5 - 16,868 - - -
- 19 7,708 3a4 96,057 - - 4,062 - i6,444 - - -
- 20 7,3aa 3a9 84,54g - - 3-747 - - 36,239 - 57
- 21 6,553 377 73,45i - - 3,273 16,673 - - - 5a
- 22 ( D. Spectacle offert
- aux collaborateurs ).. 7,55a 419 l5o,109 - - ‘7’993 62,081 - - - 47i
- 23 6,856 3o8 97,888 - - 4,974 - 13,484 - - ha
- 24 5,864 36a 86,a5o - - 3,83o - 16,009 - - 98
- 25 6,769 347 73,390 - - 3,916 - i7,3n - - 102
- 26 >..... 6,6o5 337 72>897 - - 3,6io - 16,990 - - 70
- 27 5,985 ao3 66,3g5 - - 9,119 - 17,831 - ‘7
- 28 5,5ig a3o 71,060 - - a,g3o i5,745 - - - 85
- 29 (D.) 5,6o4 335 175,597 - - 16/170 4a,i48 - - - 2,893
- 30 5,997 3i8 108,876 - - 7,925 - 19 ,o3a - - 72
- 31 5,a5a 961 100,190 - - 4,693 - 18/179 - - 55
- Mois de juillet ao6,5a6 9,690 3,933,743 - - ai4,44o 46o,a88 973,789 89-949 - 4,oo8
- Déport ou total au
- 3o juin 970,56a 10,773 8,119,35a — “ 366,484 633,037 390,698 66,766 _ 5,687
- Total au 3i juillet... 477,088 30,463 1 a,036,095 - - 580,924 1,093,396 594,48o 156,715 - 9,695
- STATISTIQUE DES ENTREES
- 875
- ENTRÉES GRATUITES.
- UIS lî A P1 T U L A T I 0 N
- TOTAL DE AVEC T 5 ENTRÉES 1GKBTS. TICK ETS ORLITÉ RÉS. AVEC CARTES D’ABONNEMENT, ETC. AVEC JETOIVS DE SBRViCE. / / DRI.K- DES ENTRÉES.
- PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL. PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VINCENNES. GATIONS. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL.
- DE JUILI 388,373 ÆT. i4,a53 393,699 14/09 3o8,ioi 42,399 i,388 10,694 359 783 34a ,943 16,000 358,24a
- i53,384 4,871 171,281 5,101 176/82 43,838 i,364 11,939 296 io3 209,264 6,53i 315,795
- 154,633 4,9 55 175/80 4,546 180,026 5o,i55 9°7 13,oo3 9o3 339 918,123 5,365 . 923/88
- 169,691 4,a58 187,744 4,599 199,973 5l ,994 801 1 1 ,909 298 3oi 299,348 5/67 . 237,705
- 173,022 5/39 199,‘76 5,675 197,850 48,i34 85a 11,352 3oi 8i3 933/ai 6/93 389,913
- 159,oi4 3,373 239,999 3,568 249,797 62,557 758 11,861 24g 344 93.3,776 4,38o 228,i56
- 197,028 3,294 i3i ,366 3,5og 134,875 47,166 787 19,990 379 466 186,880 4,36o 191,240
- 383,348 a6,i43 391,994 26,555 418/79 48,83i 1,811 11,128 4i4 85o 444,157 28/68 472/25
- 155,581 5,io5 172,84a 5,34 a 178,184 45/94 870 io,io5 25o 475 911,755 6,925 917,980
- i5i ,875 4,541 179,989 4,841 177,823 47/20 858 11,093 24 1 393 910/81 5,64o 216,221
- i5o,3g5 4,383 173,483 4,691 178,174 47,75i 877 io,463 274 717 209/26 5,534 3i4,86o
- i5o,4i4 5,157 170,646 5/27 176,073 47/55 806 11/19 249 1 ,oi3 910,201 6,ao5 216/06
- i46,665 3,798 214,768 4,n4 218,872 46,324 865 11,153 379 6a3 9o4,665 4,94a 309/07
- 283,521 17,160 996,637 17,668 3i4,3o5 43,979 9°9 10/24 3oo i3i 337,448 i8/5g 355,807
- 969,692 92,g3o 280/44 93,575 3o4,oig 36,467 i,3g3 9-i5i 457 37 3i 5/37 24,780 34o,i 17
- i55,o55 6,811 177,089 7,188 184,970 97,143 962 i6,795 812 65o 199,643 8/85 .208,228
- 137,015 4,568 161,54o 4,965 166,5o5 38,354 675 11,608 361 1 ,o4i 188,018 5,5o4 193/22
- i3o,o52 4/91 155,091 4,867 159,958 41,879 778 12,006 3l2 1/37 185/74 5,58i igi,o55
- 120,909 4,386 i44,36i 4,710 149,071 3g,45o 820 11,006 295 587 171,952 5,5oi 176,753
- 1 i8,io3 3,133 2 o4,191 3,46a 207,683 47/94 723 12,685 397 i,348 179-730 4,153 i83.883
- 96,677 3,6oi io3,a3o 3,878 107,108 40,909 900 11,069 380 9,i63 i5o,8i8 4,781 155/99
- 319,735 i8,883 327,987 19,302 246,58g 43,294 1,5a4 12,129 433 716 275,874 20,84o 396,714
- 118,228 4,6a4 i38,568 4,g3a 143,5oo 44,177 796 10,994 a38 1 ,io4 174,433 5,658 180,091
- 108,116 4,185 199,982 4/47 134/99 41,977 833 11/28 289 1,973 162,194 5/07 167/01
- 97/100 3,665 121/80 4,019 125/192 41,899 84g 19/00 490 987 i5a,586 4,934 157/90
- gS/aa 4,007 117,947 4,334 122,281 4o,i6g 799 11,457 3l2 5gi 147/39 5,n8 i5a .767
- 90,211 3,339 149,689 9,54a 15a ,a3i 39,197 6o5 10,645 269 702 i4o,685 3,ai3 143,898
- 99,3a4 3,2 4 5 97,843 3/175 101,3i8 4o,744 870 10/11 245 923 i43,6oa 4,36o 147,963
- 233,34g 18,697 228,953 ig,o32 247,985 37/47 1,763 9-9a5 549 4i 1 971 ,i3a 91,002 292,134
- 196,906 7,615 i44,934 7-933 i5a ,867 41,770 99o 10,739 397 38g 179,803 8,9.33 188,735
- 118,991 4,g38 137,65a 5,199 i4a ,85i 43,177 8a5 10/12 284 509 178,019 6,047 179,066
- 4,954,288 228,138 5,7o4,443 237,828 5,943,271 1,346,690 29,958 352,846 io,o58 91 ,509 6,675/36 268,154 6,943/80
- 9,4o3,4i5 383,944 10,194,973 393,717 10/88,690 2,619/198 77-66o i,ioi,95i 191,683 5,876 i3,i3o.74o 659,287 13,783,027
- 14,357,703 611,089 15,899/16 63i,545 i6,53o,g6i 3,966,188 107,618 1,454,797 201,741 3 7-87 8 19.806.066 990,441 20,726/07
- p.dbl.874 - vue 858/897
-
-
-
- 876
- STATISTIQUE DES ENTREES
- STATISTIQUE DES ENTRÉES
- 877
- DATES. ENTRÉES PAYANTES ENTRÉES GRATUITES. RÉCAPITULATION DES ENTRÉES.
- MATIN. JOUR PARIS. NÉE. SOIREE. TOTAL DES ENTREES AVEC TICKETS. TICKETS OBLIiÉRÉ'S. AVEC CARTES D'ABONNEMENT, ETC. AVEC JETONS DE SERVICE. DÉLÉ- GATIONS.
- PARIS. a tickets. BOIS de YÏNCENNKS. 3 tickets. BOIS de VINCENNES. 1 ticket. PARIS. BOIS de VINCBNNES. 1 ticket. Paris. BOIS de YÏNCENNKS. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL. PARIS. BOIS de VINCBNNES. PARIS. BOIS de VINCENSBS. PARIS. BOIS de VINCBNNES. TOTAL.
- 1 ticket. 4 tickets. 5 tickets. 1 ticket. 2 tickets. 4 tickets. 5 tickets.
- MOIS D’AOUT
- l*r août 5,a3g 207 g6,io6 - - 4,268 - i4,o54 - - 4g n5,3gg 4,624 134,6g2 4,73i 13g ,4 2 3 39,974 748 8,901 343 813 165,087 5,615 170,702
- 2 5,171 255 106,172 - - 7,672 “ 13,574 - - 92 12.3,gi7 8,01g l42 ,662 8,274 i5o,g36 44,34i 1 ,o34 9,74» 3»a 4i4 178/17 9/10» 187,822
- 3 4,783 203 io4,86g - - 3,438 - - 17,161 - 3o 126,818 3,671 188,07g 3,874 186,g53 47/21 741 10,357 3»i 38g 184,980 4,763 189,743
- It 4,334 21g 95,594 - - 3>7‘7 i4,a38 - - - 96 i i4,i66 4,0.32 1 i8,5oo 4,261 122,761 44,863 79i 9,396 37» 364 168,789 5,198 173,987
- 5(D.) 6,35o 370 3i 3 13 - - 28,281 3o,68i - - - 538 35o,i44 29,18g 356,4g4 29,55g 386,o»3 42,g88 1,5a5 9,174 4a4 535 402,841 3i,i38 433,979
- 6 7,4a7 347 i4g,ogg - - 6,5n 7,335 - - 67 i63,86i 6,ga5 178,623 7,272 185,895 44,i g? 866 9,366 351 4o8 217,832 8,i4a 225,974
- 7 5,815 33g 137,843 - - 5,778 10,741 - - 62 i54,3g9 6,179 170,955 6,5i8 ‘77/73 44,334 9°4 Ç),5o9 44o 3oo 2o8,535 7,5a3 216,o58
- 8 6,3i5 346 125,086 - - 4,716 - i4,3i3 - - 69 145.714 5,131 166,342 5/77 171,81g 46,008 798 9,371 4i4 470 201,563 6,343 207,906
- 9 5,4g4 332 i3i ,227 - - 8,6gi 9,599 - - 59 i46,25o 9,082 161,273 9,4 < 4 170,687 46,227 1 ,0 1 2 10,225 46g 3g4 203,096 io,563 ai3,65g
- 10 ( Ectc vénitienne).... 5,602 366 165,174 - - 3,871 - 67,318 - 47 a38,og4 4,284 445,65o 4,65o 45o,3oo 61,148 829 11,613 46o 443 311,298 5,573 316,871
- 11 3,g45 a35 109,374 - - 5,057 11,871 - - - 181 126,igo 5/173 12g,i35 5,708 134,843 4o,647 8»i 9,087 46g 531 175/3» 6,79-3 182,228
- 12 (D.) 8,og4 45o 33i ,843 - - 38,342 5a ,243 - - - 3,047 3ga ,180 4i.83g 400,274 42,28g 44a ,563 43,78g 1,880 10,259 7i9 337 446,563 44,438 4gi,oo3
- 13 8,161 4ag 15g,875 - - 8,763 “ 9-985 - - 178,021 9,266 196,‘67 9,695 ao5,86a 4a,g7o 924 9-094 4i6 i58 a3o,a43 10,606 a4o,84g
- 14 7,535 533 i3g,a4o - - 7,°99 - 11,338 - - 97 158,113 7,799 176,986 8,262 i85,a43 4» ,5g» 961 8,9-36 46g 248 208,892 9,109 218,o5i
- 15 ( Assomption) 10,977 768 3o6,agi - - 36,84g . 43,564 - - - 1,978 36o,832 3g,5go 371,80g 4o,358 412,167 44,802 1,689 10,071 5i8 6i3 4i6,3i8 w97 458,n5
- 16 7>659 4ig loi ,55o - - io,3g7 - 10,11g - - 89 16g,3a8 10,88» 187,106 11,3o4 1 g8,410 38,g8i 768 7,889 4g4 577 216,77» 12,147 228,922
- 17 7,583 470 158,826 - - 6,321 - 18,ag3 - 62 184,702 6,853 247,164 7,323 254/87 44,65a 853 io,54i 444 5oi a4o,3gG 8,i5o a48,546
- 18 (Distribution des ré-
- compenses ) 6,947 3g6 165,982 - - 4,773 171,5g» - - 89 344,524 5,2.38 351,471 5,634 357,io5 64,315 862 11,5ia 5o» 1,087 4a 1,438 6,60» 4a8,o43
- 19 (D.) 8,002 5g5 2i5,6ag - - 3i ,067 34,24g - - - 3,5oo 267,880 35,162 265,882 35,757 3oi ,63g 3g,226 i,933 8,716 687 73o 3o6,55a 3? 17^2 344,334
- 20 6,638 223 i33,34i - - 4,844 “ 6,g56 - - 10 i46,g35 5,077 160,52g 5,3oo i65,8ag 37,600 812 8,377 4i5 4oo 193,212 6,3o4 199/16
- 21 8/o4 4oi 147,474 - - 5,645 - 9,986 - 76 165,864 6,122 i84,254 6,523 i90,777 43,062 820 9,384 51G 5g8 218,908 7,458 226/66
- 22 7,736 479 i38,248 - - 5,49g “ 11,344 - 34 107,328 6,012 176/08 6/igi i8a,8gg Ai ,553 90a 9,281 473 a,55o 210,712 7/87 218,099
- 23 7,48g 5oo 144,64 3 - - ' io,414 11,785 - 87 163 ,gi 7 1 1 ,001 i83,igi 11,5oi ig4,6ga 43,ng g64 9,538 518 585 217,169 12,483 aag,64a
- 24 6,8g3 4ig i44,a53 - - 4/107 - - 18,867 - 39 170,013 4,865 233,607 5,284 a38,7g 1 42,757 84a 9,59‘ 479 600 222,961 6,186 aag,l47
- 25 6,o55 370 121,4o3 - - 5,56g i3,55i - - - 62 i4i ,00g 6,001 147,064 6,37i 153,435 42,762 881 9.624 470 1,078 194/17.3 7,35a aoi,8a5
- 26 (D.) g,3i3 584 ag9,28g - - 3a,8o3 33,4oa - - - 1 ,001 344,oo4 34,388 353,3i7 34,972 388,28g 38,44a 1,780 8,584 65g 76a 391,795 36,827 428,622
- 27 8,320 487 ‘59,7°9 - •- 7,332 9,46g - 57 177/198 7,876 195,287 8,363 ao3,65o 3g,367 780 9,318 48a 712 226,79» 9,i38 235,933
- 28 6,782 3i7 i3g,i87 - - 7,211 9,8)7 - - 43 155,786 7/’7i 172,38» 7,888 180,278 3g,33a g°6 8,829 4gi 8g3 ao4,84o 8,968 213,808
- 29 6,g22 3go i42,34i - - 6,288 - 1 ^ ,979 - - 64 163,242 6,742 184,143 7,182 igi ,275 4o,7gi go5 9,606 458 584 2 14,2 2o 8,io5 222,828
- 30 6,5a3 3g4 144,886 - - 7,618 - 11,987 - - 49 163,346 8,061 181,806 8,455 igo,26i 4o/»4 8g5 8,8o4 4go 228 212,83a 9,446 222,278
- 31 5,534 328 i5i ,355 - 5,32g 27,668 2^1 i84,557 5,68i 273,095 6,00g 27g,io4 60,273 834 9,813 487 74o 245,383 7,002 a5a,385
- Mois d’août 212,o4a 13 ,171 5,028,022 - - 328,570 4o7,3g4 186,261 i4g,3o7 - 11,797 5,g83,o26 352,468 6,8ag,25o 364,63g 7,198,88g 1,36i ,ggo 3i ,290 2g4,a84 14,638 19,045 7,658,345 398/96 8,o56,74i
- Report bu totai, au
- 3i juillet 477,088 20,463 i2,o36,og5 — " 58o,g24 1 ,og3,3a5 5g4,48o 166,71 5 9,695 14,357,703 611,082 i5,8gg/u6 63i,545 i6,53o,g6i 3 ,g66,188 107,618 1,454,797 . 201,741 27/78 19,806,066 g2o,44i 20,726,507
- Total au 3t août.... 68g,i3o 3a,634 17,064,117 - 9°9,4g4 1,600,71g 780,741 3o6,022 - 21/122 20,340,72g g63,55o 22,728,666 996,184 23,724,860 5,328,178 i38,go8 1,749,081 216,879 46/u3 27/164/11 1,818,807 28,783,248
- p.dbl.876 - vue 859/897
-
-
-
- 878
- STATISTIQUE DES ENTRÉES
- ENTREES PAYANTES.
- -DATES. MATIN. JOURNÉE. SOIRÉE.
- TARIS. BOIS de PARIS. BOIS de PARIS. BOIS de VINCliNNKS. 1 ticket.
- s tickets. VLXCËNXES. 2 lickels. 1 ticket. 4 tickets. 5 tickets. VlPiCKNNBS. 1 ticket. 1 ticket. 2 tickets. 4 lickels. 5 tickets.
- 1” septembre 6,338 284 n6,4o4 5,534 12,54o MOIS DE 38
- 2(D.) 10,701 897 318,694 - - 60,750 20,001 - - - 629
- 3 ii,gi4 1 ,300 189/162 - - i8,so4 - 13,154 - - 96
- 4 10,109 1,174 176,753 - - 17,992 - 12,i54 - - 5o
- 5 9,3o8 g5o 170,841 - - 19,135 - 11,710 - - 81
- 6 ( Fête de l'iiorlicul-
- ture ) 27,638 1,378 - 158,961 - 95,oo4 - - 33,o64 - 63
- 7 9-669 1,3s4 182,214 - - s3,347 - - 22,4s3 79
- 8 8,533 1,306 i45,4s8 - - 19,068 i4,5g2 - - - 84
- 9(D) 12,673 2,43o 376,561 - - 88,875 56,684 - - - 2,63o
- 10 12,989 1,691 315,168 - - 91 ,887 - 12,215 - - 102
- 11 11,936 84o 201,717 - - 11,577 - 13,075 - - 63
- 12 13,33s 923 igo,4o6 - - 9,i°3 - *4,791 - - 61
- 13 10,33s 767 188,637 - - i6,5i8 - 13,073 - - h 2
- 14 10,466 733 201 ,109 - - 8,021 - - 36,207 - 57
- 15 8,36s 574 149,539 - - 8,206 i5,5o2 - - - 3,182
- 16 (D.) i4,4si 1 ,3b8 332,893 - - 49,937 62,187 - - - 4,44o
- 17 is,4g5 835 198 913 - - 9,200 - 12,5 51 - - 23
- 18 1 3 ,3o5 846 175,848 - - 7,907 - 6,101 - - 44
- 19 13,439 83s 159,977 - - 5,38o - 12,361 - - 26
- 20 11,784 818 189,280 - - 11,185 - *2,729 - - 44
- 21 i3,o3g 886 209,891 - - 7,641 - - 43,25s - /iO
- 22 ( Banquet des maires). 10,039 686 - 197,135 - 8,6s4 - - 39,062 - 60
- 23 (D. Fête des maires). 15,673 1 ,s36 324,110 - - 42,297 55,866 - - - 12,396
- 24 i4,33o 1,073 so5,343 - - 8,910 - 11 ,o33 - - 39
- 25 12,071 75o 181,599 - - 6,808 - 11,028 - - 70
- 26 12,177 84g 188,806 - - 8,311 - 11,56s - - 54
- 27 io,858 64o 177,673 - - 9,742 - 11,514 - - 56
- 28 9,663 556 176,024 - 5,239 - - 3o,844 - 28
- 29 8,335 5o3 150,370 - - 6/187 i3,63s - - - 36
- 30 (D.). i4,5oi 875 374,671 ~ 35,33s 52,5si - - - 2,307
- Mois de septembre 362,098 28,981 5,85g,4ig 286,096 — 576,141 2g3,525 178,061 2 04,84s . 26,820
- Rbpoiit dp total au
- 3i août 689,130 32,634 17,064,117 909,494 1,600,719 780,741 3o6,022 21 ,423
- ToTM.au 3i septembre. 1 ,o5i ,228 61,6i5 22,923,536 p 286,096 - i,485,635 1,794,244 968,792 5io,864 - 48,s42
- STATISTIQUE DES ENTRÉES. 879
- ENTRÉES GRATUITES. RÉCAPITULATION
- TOTAL DES ENTREES AVEC TICKETS. TICKETS OBLITÉRÉS. avec cartes D’ABONXEMEST, ETC. AVEC JETONS DE SERVICE. DÉLÉ- GATIONS. DES ENTRÉES.
- PARIS. BOIS de V1HCBNNES. PARIS. BOIS de VIXCRNNES. TOTAL. PARIS. BOIS de VINCENHES. PARIS. BOIS de VIXCBNNBS. PARIS. BOIS de VIXCBXNES. TOTAL.
- SEPTEMB 135,282 RE. 5,856 l4l,620 6,i4o' 147,760 37,439 888 8,3 s 6 535 1,6o3 182,640 7,279 189,9*9
- 349,996 62,176 359,997 63,07.3 42.3,070 35,1.34 4,158 8,598 1,84 s 776 3g3,8o4 68,176 46i,g8o
- si3,53o 19,600 2.37,698 20,700 358,998 39,962 2,866 7,977 1,4o6 5s5 261,984 23,773 286,756
- 198,015 19,146 920,278 90,320 340,598 42,282 1,930 8,99° 935 1,288 25o,575 33,001 273,576
- 191,859 20,166 212,877 21 ,1 l6 2.33,99.3 4s ,3s5 2,210 8,679 1,246 974 s43,83o 23,622 267,452
- 219,663 96,345 823,376 27,693 860,999 69,870 2 ,i46 13,44o 1,33g 4i5 292,388 39,830 322,218
- si4,3o6 24,760 291,344 26,074 317.318 44,4io 2,682 9,73o i,438 1 ,121 269,567 28,870 998,437
- i68,553 90,348 177,086 21,554 • ig8,64o 4s,343 3,262 9,343 i,336 1,810 299,049 s3,g46 245,995
- 445,918 93,935 458,691 96,365 554,956 4i ,3s4 7,6*7 8,960 i,97* 666 4g6,858 io3,5s3 600,38i
- 940,372 s3,68o 265,676 25,371 a9o,g47 41,753 2,670 8,558 î ,466 829 291,512 27,716 319,228
- 226,717 i2,48o 261,717 i3,3so s65,o37 44,o3o 1,4i7 8,920 775 1,65s 281,3ig 14,679 296,99*
- 217,529 10,086 244,65s 11,008 s55,66o 44,987 1 ,i44 8,664 600 1,355 972,435 11,83o 384,265
- 211 ,g39 17,327 235,237 18,094 s53,33i 43,335 *,997 8,620 773 3i8 s64,2o5 30,097 s84,3o3
- 247,782 8,811 366,86g 9,544 376,4i3 47,3ii 1,165 9,7ao 5s4 1,176 805,989 io,5oo 316,489
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- 399,6oi 55,7o5 4i3,g92 57,o33 470,955 87,624 2,399 8,000 810 616 445,74i 58,844 5o4,585
- 933,969 io,o58 s4g,oo5 10,89.3 269,898 39,962 963 8,491 57.3 IO7 272,609 11,5g3 284,102
- 194,154 8,797 912,460 9,643 932 ,103 4o,oo5 1 ,027 8,103 613 180 34s,44i io,436 362,877
- 184,077 6,938 208,877 7,070 216,947 4i ,5o8 1 ,072 8,58i 5s4 106 934,272 7,834 s42,io6
- 913,793 12,047 s38,3o6 13,865 301 ,171 46,sg5 i,334 8,348 6o5 3i4 268,75o 13,986 982,736
- 259,182 8,567 4oi ,977 9,453 411,43o 60,834 1,369 10,23s 565 374 330,622 io,5oi 34 i ,is3
- 181,216 9,370 694,806 io,o56 704,862 73,o4i 1,209 io,48i 5so 536 265,274 11,099 276,373
- 395,649 55,939 4l 1 ,322 57,i65 468,487 53,35o 3,067 9,*3g 9** 45 7 458,5g5 69,907 5i8,5o2
- 230,706 10,021 266,069 11,093 267,162 48,o46 1,5s3 8,457 495 7,i87 294,396 i2,o3g 3o6,435
- 2o4,6g8 7,628 ‘337,797 8,378 s36,i 7.5 46,383 1 ,s34 8,858 4s4 i3o 260,069 9,986 269,355
- 219,545 9,3» 4 236,284 io,o63 9 46,347 47,64g 1,163 8,377 533 46 268,617 10,910 279,437
- 300,o44 io,438 222,416 11,078 9 33,4g4 43,53g 1 ,i3s 9,034 54i 372 252,879 13,111 264,990
- 2 i6,53o 5,893 318,734 6,379 325,io3 45,946 975 8,79a 599 ao5 371,473 7,397 278,870
- 172,137 7,035 180,35s 7,627 187,879 43,739 *,**9 8,g64 638 619 225,349 8,782 s34,i3i
- 441,6g3 38,514 456,194 39,389 4g5,583 43,8o8 2,064 9,3*0 73i 575 4g5,386 4i,3og 536,696
- 7,i84,o3i 63i,g42 9,»96,994 660,923 9,857,917 1,358,922 58,177 269,195 35,860 26,932 8,839,080 7*5,979 9,555,05g
- 20,340,729 963,55o 23,728,666 996,184 s3,724,85o 5,328,178 i38,go8 1,749,081 216,379 46,4s3 27,464,4h 1,3i8,837 28,783,248
- 37,524,760 1,595,493 3i ,925,660 1,667,107 33,582,767 6,687,100 197,086 2,018,276 243,239 73,355 36,803,491 s,o34,8i6 38,338,3o7
- p.dbl.878 - vue 860/897
-
-
-
- 880 STATISTIQUE DES ENTREES.
- ENTRÉES PAYANTES.
- DATES. MATIN. JOURNÉE. SOIRÉE.
- PARIS. BOIS de PARIS. BOIS de PARIS. ROIS de VINCBNNKS. 1 ticket.
- 2 tickets. VINCENNES. a lickels. 1 ticket. 4 tickets. 5 tickets. Y1NCENXES. 1 tickel. 1 ticket. 2 tickets. 4 tickets. 5 tickets.
- I01' octobre 10,396 692 169,678 6,727 8,3g. MOIS 2 1
- 2 8,581 488 135,370 - - 5,14 4 - 10,089 - - i3
- 3 9,643 594 14a ,190 - - 4,85o - 11,716 _ - 3o
- à 7,785 56a i78,5i 4 - - 9,414 - io,o63 - - '7
- 5 8,921 456 io9,999 - - 5,n6 - - 4o,34g - 22
- C 8,5o4 487 131,217 - - 5,o83 17,292 - - - a4
- 7(D.) ao,i85 1,007 458,209 - - 41,671 70,098 - - - 4 ,223
- 8 12,77a 843 190,726 - - 8,834 - i.3,368 - - 6a
- 9 11,286 72.3 162,14 2 - - io,6g3 - 14,272 - - 3a
- 10 10,826 655 133,876 - - 4,518 - 9,935 - - 1 a
- 11 (Fête nautique de
- jour) ig,oi3 53a - - 131,888 8,734 - l3,473 - - 36
- 12 8,808 4i5 160,994 - - 4,88g - - - 29,06.3 i4
- 13 8,19.3 4og i34,547 - - 4,696 12,712 - - - 2a
- 14 (D.) 16,280 799 343,570 - - 18,537 33,o47 - - - 747
- 15 (Fêtedes vendanges). 10,374 570 159,961 - - 5,293 - - _ 3i,o35 21
- 16 (Fcle des vendanges) 21,128 513 - - 148,770 5,4g3 - - - 26,737 20
- 17 8,79! 48o 127,301 - - 3,65o - 7,774 - - i4
- 18 8,175 4si i64,443 - - 5,g4o - 7,734 - - 3o
- 19 T,®?1 370 138,45g - - 3,799 - - - 17,668 7
- 2) 7,201 35a 126.949 - - 3,961 10,874 - — 9 - 10
- 21 (D.) i6,4oi 8o4 402,162 - - 17,273 29,098 - - - 628
- 22 8,o45 436 i73,475 - - 5,335 - 7,853 - . - i4
- 23 6,451 388 157,919 - - 4,894 - 7,35o - - 39
- 24 6,548 407 i5a,i58 - - 4,819 - 9,266 - - 20
- 25 6,704 378 210,721 - - 6,817 - 9,698 - - 1
- 26 6,25i 35o 100,206 - - 1,962 - - 4,846 -
- 27 6,896 3l2 126,486 - - 3,514 io,3a 1 - _ - -
- 28 (D.) 14,198 699 440,807 - - 25,568 26,116 - - a4g
- 29 7i‘% 4a5 127,624 - - 3,700 - 7,700 - - -
- 30 6,202 394 137,890 - - 4,3i 1 - 8,6.38 - - -
- 31 5,273 347 13o,366 ““ - 4,543 - 9,811 - - -
- Mois d’octobre 3i4,643 16,358 5,367,969 - 280,658 249,778 209,553 167,121 4o,34g 108,33g 6,211
- Repoiit tu total au
- 3o septembre 1 ,o5i ,228 6i,6i5 22,923,536 286,096 i,485,635 1,794,2 44 958,792 510,864 48,242
- Total au 3i octobre.. 1,360,871 77>97a 28,291,495 286,096 280,668 1,735/118 2,008,797 1,120,918 55i,2i3 108,33g 54,453
- STATISTIQUE DES ENTRÉES
- 881
- ENTRÉES GRATUITES. tirtapittït. ATinrc
- TOTAL DE AVEC TI 3 ENTRÉES CIBTS. TUt .ETS OBLITE tÉS. AVEC CARTES D'ABONNEMENT, ETC. AVEC JETONS DE SERTICB. DÉLÉ- GATIONS. DES ENTRÉES.
- PARIS. DOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL. PARIS. BOIS de VINCENNES. PARIS. BOIS de VINCEXNES. PARIS. BOIS de VINCENNES. TOTAL.
- D’OCTOB 178/165 RE. 7,44o i97-a5a 8,13a 205,384 34,551 771 6,833 4 96 1 2 1 al9,97° 8,707 228,677
- 1 o4,o4o 5,645 172,710 6,i33 178,84.8 3G,(nio 676 7,913 433 1 1 l 198,714 6,754 2o5,468
- 163,549 5/174 i84,go8 6,068 . 19o,97G 38,864 751 7,99g 4g8 3o 209,739 6,723 216/162
- 196,362 9,998 2 1 4,2 10 10,555 224,766 4o,563 882 9,58a 561 79/l 247,301 11,436 268,737
- 209,26g 5,694 339,2.37 6,o5o 345,287 31, g 4 5 799 8,220 609 48 24g,48a 7,002 256,484
- 167,013 5/»94 160,617 6,081 171,598 39/167 683 g,a58 45a a53 205,991 6,7=9 212,720
- 543/187 46,901 568,679 48,008 616,680 45,i63 1,761 8,296 706 7’ 9 602,660 49/117 65a ,082
- 216,864 9,789 243,002 10,682 2.53,584 s9,‘79 89° 8/99 435 1 1 1 264,553 11 ,o64 276,617
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- 154,627 5,i85 i75,378 5,84o 181,218 38,346 754 8,889 484 364 202,226 6,4a3 208,649
- 164,374 g,3oa 724/112 9,834 734 ,a 46 46/to3 809 9,94g 436 768 221/91 10,547 282 ,o38
- 198,855 5,3i8 323,876 5,733 329,608 41,936 9*9 9,168 5oa 293 250,262 6,739 256,991
- 155,45a 5,127 163,045 5,536 169,181 37,102 799 7,563 507 635 200,752 6/33 207,185
- 392,902 ao,o83 409,187 20,882 430,069 4 3,319 1,2 54 8,515 697 476 444,212 22 ,o34 466,a46
- 201,370 5,884 335,884 6,454 342,338 43,845 690 8,535 427 53a a54,282 7,001 261,283
- 195,635 6,o3i 9l/(,79l 6,544 921,335 62,175 700 10,797 434 187 268,794 7,165 265,969
- i43,866 4,i 44 160,43i 4,6a4 i65,o55 35,093 665 7,071 54a 1,067 187,097 5,351 192/48
- 180,35a 6,891 196,261 6,812 203,073 38,i 33 820 7/60 388 î ,58o 227/25 7,599 235,ia4
- 168,798 4,176 a42,14i 4,546 246,687 40/07 744 7,872 4io 1 ,o85 ai3,o6a 5,33o 218,3ga
- i45,oaA 4,3a3 1 52,226 4,676 i56,goo 37,686 707 7,386 4 a3 i,a5o 191,346 5/53 196,799
- 447,661 18,600 464,062 19/104 483,466 4a ,5g4 1,094 8,338 5ai 337 4g8,g3o 2 0,215 5ig,i45
- 189,873 5,785 200,371 6,29 1 211 /192 36,5ai 793 7,3i 1 46a 760 a33,g65 7,o4o a4i,oo5
- 171,720 5,3o4 i85,5ai 5,699 191,2l3 38,799 79» 464 780 218,794 6,558 225,35a
- 167,972 5,2/iti 188,786 5,653 189,439 39/29 8-i 5 7,65 7 374 1,175 216,i33 6/45 222/78
- 227,123 7>‘96 243,525 7,674 261,099 44 ,o3o 879 8/95 55o 1,088 280,736 8,626 289/61
- m,3o3 2,3i 2 i36,g38 2,662 139,600 3i ,716 612 7,i3i 4o4 1 ,i45 15i ,295 3,3a8 i54,6a3
- 143,702 3,826 160,597 4,i 38 154,735 37/100 703 7,381 343 i,3g5 189,878 4,872 194,750
- 48i ,121 26,61(1 ^95,819 27,216 5aa ,534 43,85a 1 /178 8,609 680 337 533,919 28,674 662/93
- i4a,463 4,ia5 167,302 4,55o 161,85a 33,a3o 631 6,949 399 813 i83,455 5,155 188,610
- 162,780 4,705 167,670 5,099 172,669 37,087 698 7,377 386 1/177 198,671 5,789 ao4,46o
- i46,46o 4,890 16o,534 5,207 160,771 4o,a8g 8o3 7,568 4i3 1/81 194,788 6,106 200,894
- 6/188,622 272,347 8,647/21 288,706 8,g36,ia6 1,221,781 26,414 261,777 14,879 21,388 7,983,568 3i3,64o 8,297,208
- 27,624,760 1,696,492 3i ,926,660 1,667,107 33,58a ,767 6,687,100 197,085 2,018,276 242,289 73,355 36,3o3,4gi 2 ,o34,8i6 38,338,3o7
- 34,oi3,38a 1,867,839 40,673,081 1,945,812 4a,5i8,8g3 7,908,88l 223/99 2,270,053 237,118 94,743 44,287,069 2,348/56 46,635,5i5 j
- ANNEXES.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- p.dbl.880 - vue 861/897
-
-
-
- 88 2
- STATISTIQUE DES ENTREES.
- ENTRÉES PAYANTES.
- | DATES. MATIN. JOURNÉE. SOIRÉE.
- TARIS. ROIS de PARIS. BOIS TARIS. BOIS de
- a tickets. VINOKNNES. 2 tickets. 1 ticket. h tickets. 5 tickets. VINCKNNKS . i ticket. 1 ticket. 2 tickets. 4 tickets. 5 tickets. VINCKNNKS. f ticket.
- 1" Novembre (Toussaint) 1 2 ,7 01 60 5 367,2o3 21,356 26,210 MOIS DE *7
- 2 5,887 289 i58,586 - - 5,o4i - 17.707 - - -
- 3 (Fêle de clôture) . . . ira 00 413 169,459 - - 6,010 - - *4.97* - -
- * (D-) 16,284 777 4a6,ga4 - - 24,667 53,14 9 - - - 1,465
- 3 8,070 488 172,549 - - 4.995 - - 12,8o4 - -
- 5 7,675 529 162,994 - - 3.977 - 9.Gl9 - - -
- 7 - - - - - - - - - - -
- 8 (Fêle des automobiles fleuris) 13,684 769 - - 198,787 7<l47 - - - 3G,o63 -
- 9 G,3o3 a38 114/172 - - 1,770 - - - 3.971 -
- 10 6,8a 4 205 188,379 - - 3,71a - - - 14,89.3 -
- 11 ( D. Fête de nuit). . . 10,961 5ai 422,4a6 - - 19,834 53,488 - - - 8,345
- 12 ( Fêle de nuit) 9,oai 882 26o,835 - - 4.7*7 - - - 42,920 -
- Total de novembre... 109,170 5,266 2,433,827 - 198,787 103,226 13e ,847 27,376 27,775 97,85o y .S37
- Déport du total au 3i octobre 1,365,871 77’973 28,291,4g5 286,096 280,668 1,7.35,4i3 2,003,797 1,126,913 55i ,2i3 108,339 54,453
- Total général 1,470,0/16 83,239 30,795,822 286,096 479,445 1,838,63g 2,136,64 4 1,153,289 578,988 206,189 64,280
- O Entrée gratuite.
- STATISTIQUE DES ENTREES
- 883
- ENTRÉES GRATUITES. RÉCAPITULATION
- TOTAL DES ENTREES AV KO TICKETS. TICKETS OBLITÉRÉS. AVEC CARTES D’ABONNEMENT, ETC. AVEC JETONS DE SERVICE. DES ENTRÉES •
- PARIS. BOIS de VINCKNNKS. PARIS. ROIS de V1NCENNES. TOTAL. PARIS. ROIS île VIXCK N N ES. PARIS. BOIS de VINCKNNKS. GATIONS. PARIS. BOIS de VINCKNNKS. TOTAL.
- N0VEMB1) E.
- 4oG,i 14 9*.978 418,815 22,583 441,398 44,102 1,089 7,161 412 28 457/105 23/79 48o,884
- 182,2 3o 5,33o 206,874 0,619 211,493 3g,801 599 7,75i 298 437 23o,2ig 6,227 236,446
- 181,215 6,42.3 2.32 ,91.3 6,836 **39,749 39,890 817 8,635 3i3 .369 2 3o,10 2 7,553 237,655
- 496,807 26,909 512,54i 97,686 540,997 47,366 *.“*91 8,1 g4 7*7 .336 552 ,20.3 28,917 581,120
- 193,49.3 5,483 939,900 5,97* 245,876 37,7.39 67 ! 7,i58 4q 1 555 2.38,868 6,575 245,443
- 180,988 4,5o6 197,082 o,o35 202,617 :}G,o44 665 8,6a3 4i6 767 220.722 5,587 23i,3og
- - - - - - - - - - - 438,077 1 i ,007 0 449,634
- 248,534 7.9*6 1,201,618 8,685 1 ,210,3o3 68,820 1,10O 12,623 407 172 33o,i54 9/26 33g,58o
- 194,746 2,008 i46,g.33 2,246 i49.‘79 34,3g3 74 3 7,773 435 i,6g4 168,606 3,i86 i?i.79a
- 210,096 3,967 276/192 4,222 280,714 46/07 753 g,3o3 358 1,556 267/62 5,078 272,44o
- 491,870 28,700 007,836 29,221 537,007 56,617 1 /108 9,9i3 638 **97 558,702 00,746 589,448
- 812,80g 5.°99 4g3,5Ô2 5,481 499,033 60/09 585 9,607 3a6 700 383,525 6,010 339,535
- 3,027,637 118,319 4,434,o6i 123,585 4,557,646 5n,586 9,73/t 96,741 4,741 G,go4 4,oSi ,445 143,841 4,325,286
- 34,oio,382 1,867,839 40,673,081 1,945,812 42,618,893 7,908,881 223/199 2,970,053 267,118 94,743 44,287,069 2,348,456 46,635,5i5
- 37,041,019 1,986,108 45,007,142 2,069,397 47,076,539 8/120/167 9 0.3,2 2 3 2,866,794 261,809 101,647 48,368,5o4 **.49*1,297 00,860,801
- 39.0*17.‘77 8,653,690 9,73o,3oo
- plue 11,383,990 449,634 pour la journée gratuite du 7 novembre.
- Total. ... n,833,6a4 1
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-
-
-
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-
-
-
- Tableau N° 10
- RECETTES ACCESSOIRES
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-
-
-
- NUMEROS
- D’OIiDRE.
- 886
- RECETTES ACCESSOIRES.
- 1° CONTRIBUTIONS DIVERSES AUX TRAVAUX.
- NATURE DES RECETTES.
- MONTANT.
- NON-
- VALEURS.
- fr. c.
- fr. c.
- PRODUIT
- NET.
- fr. c.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- G
- 7
- 8
- 9
- Ville de Paris. —• Participation aux dépenses de l’avenue Alexandre III :
- Pavage de l’avenue nouvelle .... 99,000*00° Travaux exécutés aux carrefours des Champs-Elysées et de l’avenue
- Alexandre III..................... 20,925 02
- MM. Schneider et C'°. — Prix d’une voie ferrée
- desservant leur pavillon du quai d’Orsay......
- Commissariats généraux étrangers et exposants français. — Remboursement du prix des voies ferrées à l’annexe du bois de Vincennes :
- Commissariats généraux étrangers. 62,080*00°
- Exposants français.............. 14,933 33
- Compagnie des chemins de fer de l’Ouesl. — Participation aux dépenses du pont Alexandre III :
- Pont Alexandre III................ 760,000*
- Mur de quai....................... 20,000
- Commissariats généraux étrangers. — Contribution
- aux dépenses de construction des bâtiments d’exposition générale à l’annexe du bois de Vincennes..........................................
- Commissariats généraux étrangers. — Participation aux dépenses des plates-formes du quai d’Orsay. Commissariats généraux étrangers et classes françaises. — Remboursement de dépenses pour planchers :
- Commissariats généraux étran- \
- gers.............................. 320,478^3°i
- Classes françaises............. 388,214 89 ,
- Manufactures nationales........ 4,84a 00 l
- Musées centennaux.............. 13,59807 !
- Bureaux internationaux. — Remboursement de
- frais d’installation............................
- Commissariats généraux étrangers, exposants, concessionnaires. — Remboursement des frais de préparation et de remise en état de terrains occupés :
- Recettes. Non-valeurs.
- Commissariats généraux étrangers........ 59,040*74° u
- Exposants.......... 180,691 o4 5,954*97°
- Concessionnaires... 89,54735 17,39400
- 122,92b 02
- 35,ooo 00
- 67,018 33
- 770,000 00
- 309,5i8 5o 452,719 i3
- 727,128 89
- 4,8o6 98
- 122,926 02
- 35,ooo 00
- 67,01.3 33
- 770,000 00
- 809,618 5o 452,719 i3
- 727,128 89
- 4,8o6 98
- A reporter
- 829,279 i3 23,348 97
- 329,279 18
- 2,818,390 98
- 2.3,348 97
- 23,348 9’
- 3o5,93o
- 2,796,042
- 16
- ci
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-
-
-
- RECETTES ACCESSOIRES.
- 887
- NUMÉROS D’ORDRE. NATURE DES RECETTES. MONTANT. NON- VALEURS. PRODUIT NET.
- fl*. c. fr. c. fr. c.
- Report 2,8i8,3go 98 23,348 97 2,795,042 01
- 10 Classes de la viticulture et des vins. — Participa-
- lion aux frais delà fête des vendanges 18,311 20 - 18,311 20
- 11 Ville de Paris. — Contribution aux dépenses géné-
- raies de police 489,021 69 - 489,021 69
- 12 Société d’éclairage, de chauffage et de force motrice
- par l’alcool. — Réparation de dommages causés
- au pont d’Iéna par un incendie 6,108 83 - 6,108 83
- 13 Chambres de commerce maritimes. — Rembourse-
- ment des dépences de construction d’un pavillon. 53,ooo 00 - 53,ooo 00
- 14 Contributions diverses g3 5o - 93 5o
- Totaux 3,384,926 20 23,348 97 3,861,577 23
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-
-
-
- NUMEROS D’ORDRE,
- 888
- RECETTES ACCESSOIRES.
- 2° PRODUIT DES CONCESSIONS OU AUTORISATIONS SIMILAIRES
- SUJETTES À REDEVANCE
- NATURE DES CONCESSIONS.
- 1 Tour de 3oo mètres............
- 2 Expositions payantes :
- Enceinte urbaine..........
- Annexe du bois de Vin-cennes......................
- Total,
- 3
- Panoramas et établissements similaires....................
- 4 Théâtres et autres établisse-
- ments de spectacle.........
- 5 Reconstitutions locales ou ré-
- gionales. — Attractions diverses :
- Enceinte urbaine...........
- Annexe du bois de Vin-cennes........................
- Total,
- 6
- Chemin de fer et plate-forme électriques pour le transport des visiteurs dans l’enceinte urbaine................
- 7
- 8
- Chemins élévateurs. Ascenseurs...........
- 9 Véhicules à traction d’homme. 10 Sièges :
- Enceinte urbaine..........
- Annexe du bois de Vin-cennes......................
- Total.
- 11
- Établissements de consommation :
- Enceinte urbaine :
- Ide luxe..........
- ,
- a prix movens.. r . J populaires.....
- A reporter
- | NOMBRE II { DES CONCESSIONS. || REDEVAI FIXES. ÏCES PROPORTION- NELLES ADI RECETTES brutes. NON-VALEURS. PRODUIT NET DES RECETTES.
- fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
- 1 3oo 00 2,218 00 - 2,5i8 00
- 9 i,355,io8 o3 2 1,5o3 90 790,000 00 586,611 93
- *2 15o 00 699 9° - 84g 90
- 11 1,355,258 o3 22,2o3 80 790,000 00 687,461 83
- i j 1,1/17,692 00 - 69,786 10 1,077,906 90
- *7 595,228 85 - 68,936 3o 526,292 55
- i4 906/129 00 O lO CO 888,283 80
- î - CT* OO O - 75 80
- 15 906,429 00 75 80 i8,i45 20 888,35g 60
- i 26,358 71 26,358 71
- 28 - 13,131 97 - 13,i 31 97
- 8 - 6,134 65 - 6,134 65
- 3 33t,o55 00 - - 33i,o55 00
- 2 35o,ooo 00 - - 35o,ooo 00
- 1 1,000 00 - - 1,000 00
- 3 35i,ooo 00 - - 35i,ooo 00
- 9 1,013,625 00 43,i35 00 970,490 00
- 9 517,507 55 - - 517,507 55
- 4 438,626 00 - 67,000 01 371,625 99
- 22 1,969,758 55 - 110,135 01 1,859,623 54
- (1) Compte provisoire au 3o~avril i go3.
- p.888 - vue 867/897
-
-
-
- RECETTES ACCESSOIRES.
- 889
- H es o REDEVANCES
- BS O fl CD O CS P K NATURE DES CONCESSIONS. O u S> es g a g i\ M a FIXES. PROPORTION- NELLES 1UX RBCETTKS Lrules. NON-VALEURS. PRODUIT NET DUS RECETTES.
- Report 22 fr. c. 1,969,758 55 733,175 45 36,480 90 228,000 00 44,972 10 5,918 10 fr. c. fr. c. 110,135 01 3l,597 00 14,982 i5 fr. c. 1,859,623 54 701,578 45 36,48o 90 228,000 00 2ffi989 95 5,918 i5
- ( de luxe 18
- Restaurants ) , ,, < a prix moyens.. etrangers J r J ( populaires .... Annexe du bois de Vincennes : Restaurants français 1 2 6
- Restaurants étrangers 2 -
- Total 5i 3,oi8,3o5 i5 156,714 16 2,861,590 99
- 12 Dégustations : Enceinte urbaine 59 1 298,638 75 3oo 00 298,638 75 3oo 00
- Annexe du Lois de Vincennes
- Total 6o 298,938 75 298,938 75
- 13 Ventes d’objets fabriqués ou travaillés sous les yeux des visiteurs *7 7,600 00 O C O O CO 7,3oo 00
- 14 Vente du catalogue officiel, de guides, programmes, cartes postales, photogra- phies, etc. : Catalogue officiel 1 453,ooo 00 96,000 00 1,606 i5 453,ooo 00 96,000 00 1,606 i5
- 1 Enceinte urbaine. Guides, etc. j Annexe du bois ( de Vincennes.. 7 2 - -
- Total 10 55o,6o6 i5 55o,6o6 i5
- 15 Vente de catalogues étrangers. 12 5,475 00 - - 5/175 00
- 16 Garages de bicyclettes, moto-cycles, etc : Enceinte urbaine 2 99,176 00 19,778 00 77,381 95 21,794 o5 19,778 00
- Annexe da bois de Vincennes 2
- Total 4 118,954 00 77,38! 95 41,672 o5
- 17 Kiosques destinés à la vente des produits alimentaires Enceinte urbaine : Champs-Élysées et Cours-la-Reine, en amont du pont des Invalides 4 67,013 45 67,013 45
- A reporter 4 67,013 45 67,018 45
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-
-
-
- NUMEROS D’ORDRE,
- 890
- RECETTES ACCESSOIRES.
- NATURE DES CONCESSIONS. v> K O sa 55 S w ca u S £ O g se en REDEVA FIXES. NC ES PROPORTION- NELLES iUX RBCETTES brûles. NON-VALEURS. PRODUIT NET DES RBCBTTRS.
- Report A fr. c. 67,018 A5 fl1. C. fr. c. fr. C. 67,013 A5
- Esplanade et quai d’Orsay, en amont du pont des Invalides 1 2 116,890 02 116,890 02
- Cours-la-Reine, entre les ponls des Invalides et de l’Alma O 0 A7,o65 9b A7,o65 g5
- Quai d’Orsay, entre les ponts des Invalides et de l’Alma A 60,200 35 60,200 35
- Quai Debilly 8 105,7 A A 60 - 1 i,3o8 5o 9 A, A 3 6 10
- Quai d’Orsay, en aval du pont de l’Alma 8 120,5l2 00 1,95 A o5 118,557 95
- Trocadéro 5 A9,i28 i5 - 3,907 60 A5,220 55
- Champ de Mars a A 409,661 6A - 10,037 899,626 A9
- Annexe du bois de Vincennes : Kiosques concédés 9 19,391 35 _ _ 19,391 35
- Kiosques appartenant à la ville de Paris n 1,800 00 _ 1,800 00
- Kiosque à tabacs autorisé à vendre des produits alimentaires i 5oo 00 — — 5oo 00
- Total 77 997’9°7 5* - 27,207 3o 970,700 ai
- Kiosques destinés à la vente de publications : Champs-Elysées et Cours-la-Reine, en amont du pont des Invalides 7 22,683 5o 22,683 5o
- Esplanade et quai d’Orsay, en amont dn pont des Invalides 8 iA,93o 2 5 2,i5A 90 12,776 35
- Quai d'Orsay, entre les ponls des Invalides et de l’Alma. . . O 0 5,5gi 76 5,591 75
- Quai Debilly 3 8,573 65 - - 8,573 65
- Quai d’Orsay, en aval du pont de l’Alma 3 5,2i5 Ao — _ 5,215 Ao
- Trocadéro 5 12,023 90 - 1,116 10 10,907 80
- Champ de Mars 10 19,10 1 2 5 - - 19,101 25
- Total 38 88,119 70 - 3,271 00 8A,8A8 70
- Kiosques destinés à la vente de fleurs : Cbamps-Élysées et Cours-la-Reine, en amont du pont des Invalides A A,620 70 A,620 70
- A reporter A A,620 70 - - A,6ao 70
- p.890 - vue 869/897
-
-
-
- RECETTES ACCESSOIRES. 891
- NUMÉROS D’ORDRE. NATURE DES CONCESSIONS. NOMBRE I DES CONCESSIONS. 1 REDEVA FIXES. NC ES PROPORTION- NELLES AUX RECETTES brûles. NON-VALEURS. PRODUIT NKT DES BECETTKS.
- fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. |
- Report 4 4,620 70 - - 4,620 70 j
- Esplanade et quai d’Orsay, j
- en amont du pont des Inva-
- lides 3 5,273 00 - - 5,273 00
- Cours-la-Reine, entre les
- pouls des Invalides et de l’AI-
- ma 1 6,525 00 - - 6,52 5 00
- Quai d’Orsay, entre les ponts
- des Invalides et,de l’Alma.. . . 1 2,281 00 - - 2,281 00
- Quai Debilly î 1,813 00 - - 1,810 00
- Quai d’Orsay, en aval du
- pont de l’Alma î 84o 00 - - 84o 00
- Champ de Mars 3 2,520 o5 - - 2,020 o5
- Total i4 23,872 70 - - 28,872 7.5
- 20 Kiosques destinés à la vente
- des tabacs français :
- Enceinte urbaine 13 i2,i43 5o - — 1 a, 143 5o
- Annexe du bois de Vin-
- cennes 2 1,472 5o - 289 5o i,233 00
- Total i5 13,616 00 - 23q 5o 13,376 5o
- 21 Vente de tabacs étrangers.. . . 10 6,900 00 - - 6,g5o 00
- 22 Bureaux d’établissements finan-
- ciers :
- Comptoir d'escompte 1 i5,ooo 00 - - i5,ooo 00
- Crédit lyonnais 1 i5,ooo 00 - - i5,ooo 00
- Société générale î i5,ooo 00 - - i5,ooo 00
- Total 3 45,ooo 00 - - 45,ooo 00
- 23 Concessions diverses : colonnes
- Morris, Didot-Roltin, appa-
- reils automatiques 3 8,5oo 00 2,880 o5 390 5o 10,994 55
- 24 Waler-closets :
- Enceinte urbaine b <) i65,42o 00 - - i65,42o 00
- Annexe du bois de Vin-
- cennes 9 990 00 — — 99° 00
- Total 68 i66,410 00 - - 166,410 00
- Totaux 48o 10,087,217 89 73,007 98 1,212,372 01 8,897,853 86
- A déduire : sommes restituées. .... - a3,35o 00 - 23,35o 00
- Reste au total 10,037,217 89 4g,657 98 1,212,872 01 8,874,603 86
- p.891 - vue 870/897
-
-
-
- NUMEROS D’ORDRE,
- 892
- RECETTES ACCESSOIRES.
- 3° RECETTES DIVERSES1".
- NON- VALEURS. P R 0 D U1T NET DBS RECETTES.
- fr. c. fr. C.
- 200 00 7,656 00
- - 172,26g 88
- - 8,691 35
- 2,620 20 600,348 66
- - 6,223 60
- - 09,069 Co
- - 27,063 32
- - 60,926 00
- - 31,835 75
- __ 8,000 00
- 90,1 34 27
- - 2,287 69
- i 45 26 16,675 60
- 2 2,865 45 i,o8i,o64 72
- NATURE DES RECETTES.
- 13
- MONTANT DES RECETTES
- PROPORTION-
- NELLES
- AUX ÜECBTTES
- brutes.
- Redevances pour branchement sur les égouts (157 chutes à 5o fr.).............
- Fourniture d’eau.........................
- Fourniture d’air comprimé................
- Fourniture d’électricité.................
- Droit de stationnement dans le port des yachts...................................
- Recettes des concours d’exercices physiques et de sports......................
- Recettes des auditions musicales :
- Grands concerts officiels. 11,678*4 5^
- Concerts d’orgue......... 1,621 3o |
- Musique de chambre . . 1,179 12 \
- . 1
- Matinées littéraires et l
- dramatiques.......... 5,837 9° '
- Auditions non officielles. 6,846 85 ,
- Taxes pour permis de photographier.. . .
- Taxes pour gardiennage supplémentait e d’expositions françaises ou étrangères.
- Redevance pour occupation partielle d’un pavillon plus spécialement affecté à la police du Champ de Mars..................
- Frais d’expédition et vente de plans. . . .
- Ventes d’actes organiques, de palmarès, de comptes rendus de congrès, de rapports du jury :
- Actes organiques, palmarès et rapports du jury.............. 4 17*52°
- Comptes rendus des congrès....................... 1,870 17 ]
- Recettes diverses....................
- fr. c.
- 7,85o 00 172,269 88 2,5oo 00 602,968 86
- 6,22.3 60
- fr. c.
- 6,091 35
- 59,0.69 60
- 27,063 32
- 50,920 00 31,835 75
- 8,000 00 9o,i34 27
- Totaux.
- 2,287 ^9 5,733 90
- 980,728 g5
- 10,986 96
- 103,201 22
- o Compte provisoire au 3o avril igo3.
- p.892 - vue 871/897
-
-
-
- RECETTES ACCESSOIRES.
- 893
- T3 PRODUIT DE LA REVENTE DES MATÉRIAUX01.
- NUMEROS
- D’ORDRE.
- DESIGNATION DES MATERIAUX OU DU MATERIEL.
- Matériaux des constructions démolies pour l’Exposition :
- Palais de l’Industrie...............................
- Pavillon de la ville de Paris au Ceurs-la-Reine.. . .
- Palais du Champ de Mars.............................
- Matériaux divers....................................
- Matériaux des constructions démolies après l'Exposition : Porte de la Concorde......................................
- I Palais antérieur (Côté Constan-
- tine)..........................
- Palais antérieur (Côté Fabert). . Palais médians, annexes, etc. . .
- Palais du fond...................
- Divers...........................
- Palais de l’Education, des Mines, du Génie civil et des Fils, Tis-
- Palais
- du
- Champ de Mars.
- Palais de la Mécanique et de
- Matériaux divers.
- Passerelles, estacades, etc. (y compris 2,000 francs remboursés par voie de virement pour la passerelle de l’Alma)...........................................
- Pavillons divers (postes et télégraphes, douane, octroi, police, sapeurs-pompiers, etc.)............
- Cheminées monumentales et voies des appareils de
- Clôtures et guichets............................... 22,188 Ô7
- MONTANT.
- fr. c.
- 266,12a1 oocj
- 21,300 00 f
- 675,776 28 [
- 1,768 1^1
- 1o,5i0 o3
- 61,767 1 5o 1
- 73,123 00
- 256,760 °7
- 33,570 »9
- 398 9°
- 4 20,609 66
- 557,760 00
- 358,56° 00 .
- 3o2,Zi85 20
- 97’J98 80
- 21,363 21
- 1,337,367 21
- 26,782
- 42,893 9/l
- 27,173 1 3
- 22,188 4 7
- 96/1,97° 01
- 1,920,]33 90
- Matériaux divers (y compris /100 francs remboursés par voie de virement pour appareils de défense contre
- l’incendie)......................................... 271609 28
- Cessions à la ville de Paris :
- Conduites d’eau, appareils divers et matériel de secours contre l’incendie .............................................................
- Serres du Cours-la-Reine et passerelle du bassin Alma-Iéna........
- Mobilier...............................................................
- Vieux papiers. ........................................................
- Total général
- 3/16,7/13 79 600,000 00 29,539 22 1,733 16
- 3,863,120 08
- ll> Compte provisoire au 3o avril 1903.
- p.893 - vue 872/897
-
-
-
- RECETTES ACCESSOIRES
- 89A
- RECAPITULATION.
- V A T U H E DES RECETTES.
- M O NT A NT.
- fr. c.
- Produit net...... 3,361,577*23°
- . 3,375,332 i3
- I Sommes restituées. 13,756 90 ]
- Contributions diverses aux travaux. . . ,
- n 1 •. 1 • 1 • r • • ( Produit net............ 8,87,503r86c i
- l’rouuit des concessions ou autorisations smn-i ’ ‘ I
- laires sujettes à redevance.
- ( Sommes restituées . 63o,6o/i 00
- Recettes diverses....................
- Produit de la revente des matériaux.
- Totaux.
- 9,600,107 86
- 1,081,06/1 72 3,863,120 08
- 17,82/1,62/1 79
- p.894 - vue 873/897
-
-
-
- Tableau ÎN° 11
- DEPENSES
- (COMPTE PROVISOIRE AU 30 AVRIL 1003)
- p.895 - vue 874/897
-
-
-
- 896
- DÉPENSES.
- NAT U HR DES DÉPENSES.
- 1° SERVICES GÉNÉRAUX.
- Personnel.
- Commissariat général..............
- Direction générale de l'Exploitation
- Direction de l'architecture.......
- Direction des services de voirie. . .
- Direction des Finances :
- Personnel de la direction.......... 7/12,59!!' 90e
- Contrôle des entrées...............1,012,9^9 i4
- Gens de service.................... 537,785 78
- matériel.
- Fournitures pour dessinateurs et pour bureaux.
- Chauffage et éclairage...............
- Mobilier, entretien, lingerie, habillement. . . . Divers...............................
- Impressions.............................
- I.ots attachés aux bons.................
- Intérêts à la Banque de France..........
- Frais généraux divers...................
- 2“ TRAVAUX PRÉPARATOIRES.
- DÉPENSES
- PAR ARTICLES. PAR GROUPES. PAR SECTIONS.
- fp. c. 660,o63 A5 1,860,658 29 811,826 71 1 fr. c. fr. r.
- 69,026 00 2,013,277 82 5,7o/l,85l 27
- 200,765 08 > 1/1,519,187 39
- 806,823 /i3 326,71/1 81 128,176 52 , 1,012/179 8Ô
- - 533,295 58
- - 6,000,000 00
- - 880,1/19 i5
- - 388,/ii 1 55
- Estacadc en Seine et passage sous le Cours-la-Rcinc.
- Apponlemcnt.......................................
- Tunnel sous le quai de la Conférence cl le Cours-la-Reine............................................
- 3/1,887 9/1 135,53/i 1/1
- Abri pour les repas des ouvriers des Champs-
- Elysées ....................................
- Clôtures des enceintes.
- a. Enceinte urbaine :
- Clôture provisoire des chantiers des
- Champs-Elysées.................. 66,232f/i7*
- Clôtures provisoires ou temporaires
- diverses........................ 51,895 00
- Clôture définitive................ 161,672 !>2>
- b. Enceinte de l’Annexe du Bois de Vincennes............
- 979>999 9° I 53,327 q5 )
- 170/122 08 \
- 2,590 80
- > 5o5,6/io 73
- 332,627 85
- A reporter
- 16,02/1,828 12
- p.896 - vue 875/897
-
-
-
- DEPENSES.
- 897
- Report....................
- 3° EGOUTS, VOIRIE, PONT ALEXANDRE 111.
- DÉPENSES
- PAR ARTICLES. PAR GROUPES. PAR SECTIONS.
- fr. c. fr. c. fl’. C.
- Égouts,
- r
- Egouts de l’enceinte urbaine...........
- t ' ' * ' *....
- Egouts de 1 annexe du bois de Vincenncs..............
- Viabilité ( non compris les ouvrages sur la Seine on sur ses berges).
- Déviation des voies de tramways traversant l’enceinte
- URBAINE (non COMPRIS LES DEPENSES ACQUITTEES PAR LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES OMNIBUS ET LA COMPAGNIE GENERALE PARISIENNE DE TRAMWAYS) ...................
- Remaniement des voies publiques bordant ou traversant l’enceinte urbaine :
- Maintien provisoire de passages publics à travers les chantiers...............
- Maintien de la circulation publique à travers l’enceinte pendant l’Exposition :
- Passage en arrière des culées du
- 19,286' i4c
- pont Alexandre 111 46,668 9/1
- Tranchée du quai Debilly 310/182 32
- Tranchée du quai d’Orsay 1 i,o3i 33
- Modifications des voies publiques
- bordant l’enceinte 161,7 7 9 64
- Viabilité a l intérieur de l’Exposition. A. Enceinte urbaine :
- a. Voies pavées en bois :
- Avenue Alexandre III. .. .
- Pont Alexandre 111.......
- Quai d’Orsay.............
- a71M93r 90e 60,435 06 9,548 3t
- 3/19,177 27
- b. Voies pavées en pierre..... 120,669 56
- c. Voies empierrées........... 175,164 56
- il. Voies sablées et gravillonnées. 102,85o 00
- e. Entretien..................... 55G,o54 09
- /• Divers....................... 23/i,683 92
- 6/1,365 Zi3
- 549,347 31;
- 282,165 /18 ) 27,078 35 )
- 269,2/13 83
- 2,289,913 28
- 1,676,300 /18
- B. Annexe du bois de Vincennes.., A reporter..........................
- 137,708 08 /
- 2,5/19,167 11
- 15,02/4,828 12
- annexes.
- 1 5,02/1,828 *12
- 57
- IMPRIMERIE KITIOHILZ.
- p.897 - vue 876/897
-
-
-
- 898
- DÉPENSES.
- DEPENSES
- NATURE DES DÉPENSES.
- Report................................
- PASS'ERELLES AUTRES QUE CELLES SUIi LA SeI.NE :
- sur le chemin de 1er électrique, près de
- la rue Saint-Dominique................
- sur l’avenue d’An Lin...................
- sur le boulevard de La Tour-Maubourg.. .
- Passerelle ( sur *a P^ace de l’Alma..................
- sur le carrefour Rapp-Rosquet...........
- sur la tranchée du quai Debilly.........
- sur la tranchée du quai d’Orsay......
- \ Dépenses diverses.....................
- l’AU AimCLES.
- IV. c.
- l’Ail KIlOUl’ES.
- l’Ail SECTIONS.
- IV. c.
- 2,54g,1 67 11 1 16,02/1,828 12
- Voies ferrées tle service.
- Enceirete urbaine.............
- Annexe du bois de Vincennes.
- Pont Alexandre III.
- A déduire : Part contributive du Ministère des travaux publics (Virement de compte).......................
- Passerelles sur la Seine.
- (5,7a8,52 8f 5or
- 700,000 00
- 10,891 2,7 i3g,o43 00 106,370 69 67,(126 3/i 1 33,397 60 76,262 48 13,o84 77
- 11,000 00
- /|27,8/i5 90
- 211,645 1/1
- 535,676 10
- Passerelle
- des Invalides..................
- de l’Alma......................
- des Armées de terre et de mer. Elargissement du pool d’Iéna. .
- Ports et berges de la .Seine.
- Transformation en ports droits des ports de tirage et banquettes de la Seine :
- Construction du port des Champs-
- Elysées.......................... 258,68if i2n
- Transformation de la banquette de la
- Conférence....................... 484,548 49
- Transformation du port Debilly. ... 612,876 72
- Estocades en Seine et travaux provisoires sur les berges.
- Port des yachts.....................................
- Travaux divers de raccordement ~ ...................
- 6,978,628 5o
- 1/16,960 34 162,7/11 45 280,196 19 169,701 64
- 639,491 0 g
- ' 11,96/1,800 16
- 6,978,628 5o
- 769,698 62
- 1,266,106 33
- 197,809 73 f 1,492,3/18 7/1 3,292 9.3 35,i4o 76
- A reporter.
- 26,979,628 28
- p.898 - vue 877/897
-
-
-
- DÉPENSES.
- 899
- DEPENSES
- I>AU ARTICLES.
- fr.
- PAU GROUPES.
- l'r. c.
- Repoii.
- 4° PALAIS, PAVILLONS ET AUTRES BATIMENTS GÉNÉRAUX. — PARCS ET JARDINS.
- Portes de la Concorde et des Champs-Elysées.
- de la Concorde.......................
- des Champs-ÉIysces...................
- Porte
- Palais des Champs-Elysées.
- | antérieure.... 10,527,063' 99e
- Partie < intermédiaire... 3,299,670 76
- ( postérieure. ... 4,538,74g 19
- Petit Palais..........................................
- Grand
- Palais
- Palais de l’Esplanade des Invalides.
- ANTERIEURS...............
- Palais l M^DIAN (c<^ Constantine).
- MÉDIAN (CÔTÉ FaBBRt). . . . DU FOND...................
- Palais des quais.
- Palais
- de l’Horticulture..........................
- de l’Économie sociale et des Congrès.......
- des Armées de terre et de mer..............
- de la Navigation de commerce...............
- des Forêts, de la Chasse, de la Pèche et des Cueillettes............................
- Palais du Champ de Mars.
- Palais
- de l’Éducation et de l’Enseignement........
- des Mines et de la Métallurgie.............
- du Génie civil et des Moyens de transport.
- des Fils, Tissus, Vêtements................
- de la Mécanique et de l’Industrie chi—
- \ mique..................... 3,85i,oi3f 81e
- Château d’eau....................... 2,786,674 67
- | de l’Electricité...........................
- Palais < de l’Agriculture et des Aliments. — Salle des Fêtes............................................
- 675,794 26
- 32,293 52
- 18,365,488 g4
- 5,S4o,8o3 3i
- 2,607,005 46' 1,485,844 061 1,442,437 17| 880,3i8 12
- 708,087 78
- 24,206,292 25
- 6,4i5,6o4 81
- 1,457,731 23
- 676,608 o3j
- 2,007,875 021
- 6i4,o4a °7
- 1,09.5,798 02
- OC O en en OC 38 i
- 1,959,502 66
- 3,699,593 87
- 3,5o3,oi 0 3o
- 6,637,688 / 481
- 3,835,081 91I
- 3,955,5oo 43i
- 5,85a,o54 3r;
- / 25,399,936 o3
- A reporter.
- 62,581,975 24
- PAR SECTIONS.
- fr. c.
- 26,979,628 28
- 26,979,628 28
- p.899 - vue 878/897
-
-
-
- 900
- DÉPENSES.
- NATURE DES DEPENSES.
- PAR ARTICLES.
- Report.
- Bâtiments du groupe de la colonisation..............
- Bâtiments des Chemins de fer, des Automobiles , des Cycles et des Moteurs ( bois de Vincenncs ).........................................
- Pavillons du Commissariat général, de la Presse et «les Chambres «le commerce maritimes.
- !du Commissariat ge'nérai................
- de la Presse...........................
- des Chambres de commerce maritimes.. ..
- Terrasse du quai d’Orsay» Pavillons et ouvrages divers de l’enceinte urbaine»
- Terrasse du quai d’Orsay.........................
- Bureaux et agences d’architectes..................
- Kiosques à musique...............................
- Pavillons de la manutention, de la douane, des contributions indirectes et de l’octroi.................
- Guichets d’entrée................................
- Bureaux et postes de police......................
- Pavillon pour l’inspection de la navigation et le service
- de secours aux noyés............................
- Postes de pompiers...............................
- Urinoirs.........................................
- Divers............................................
- Pavillons et ouvrages divers de l’annexe du bois de Vincenncs.
- Pavillon de l’Administration......................
- Bâtiment pour l’Aérostation......................
- Construction d’une piste vélocipédique et de tribunes. Pavillons et ouvrages divers......................
- Parcs et jardins de l’enceinte urbaine..............
- Parcs et jardins de l’annexe du bois «le Yin-cenncs..............................................
- 5° EAUX, FORCE MOTRICE, ÉCLAIRAGE.
- Fourniture et distribution des eaux de la Aille et de la Compagnie générale des eaux»
- Distribution des eaux dans Venceinte urbaine :
- Exécution des réseaux de distribution. 2o4,o4of 55e
- Cascade du Trocadéro.................... ^7,777
- Château d’eau. — Installation des colonnes montantes........................ 16,189 73
- Consommation d’eau...................... 99,758 88
- A reporter........... 357,766 98
- fr. c.
- DEPENSES
- PAR GROUPES.
- fr. c.
- PAR SECTIONS.
- fr.
- 62,081,970 nà\- 26,979,628 2î 168,144 82
- i,oo6,2o4 17
- 45/1,97/1 43
- CO 00 41
- 60,898 3i
- 723,680 83 1
- 2 2 3,/1/19
- /i6,5oo 00 ,
- 1 4o,i 27 o4 !
- 287,304 38 1
- 138,091 (><> f
- 10,910 99
- 45,973 78
- 69,692 83
- 4,5 51 90
- O CO *3* r-< 4 3 '
- 69,482 70 |
- 168,385 89
- 65,312 85 '
- 1,696,288 23
- 3i4,66i 73
- 1,526,1/16 69 21/1,7/17 63
- 68,171,020 16
- 95,151,1 f>3 hh
- p.900 - vue 879/897
-
-
-
- DÉPENSES.
- 901
- NATURE DES DÉPENSES. PAR ARTICLES. DÉPENSES PAR GROUPES. PAR SECTIONS.
- fr. c. fr. c. fr. c.
- Report 357,766f98° 95,151,153 44
- Fourniture d’eau rétrocédée, à titre • 456,387 87
- onéreux, à des exposants ou conces-
- sionnaires 5q,336 75
- Entretien des réseaux de distribution. 39,184 i4 4qo,383 76
- Distribution des eaux dans l’annexe du bois de Vincennes. 34,095 89
- Élévation et distribution d’eau de Seine pour
- le Clifttcau d’eau et le service mécanique*
- Usine élévatoire 137,000 00
- Prise d’eau en Seine 3,634 37
- Conduites ascensionnelles 177,083 o5 |
- Galeries souterraines 363,498 71 1
- Conduites de distribution 167,440 01 1,029,522 55
- Conduites de retour des eaux chaudes 140,790 3i '
- Collecteur de retour des eaux chaudes 41,365 86
- Dépenses diverses 9,710 34
- Installations mécaniques.
- Abri des générateurs de vapeur 236,346 09
- Production de vapeur i,65i,02o 18
- Carneaux de fumée 338,4i2 39
- Cheminées monumentales 4o8,oo6 3s
- Canalisations de vapeur 460,783 96 1
- Production de force motrice 365,511 961 >3,707,035 i5
- Transmissions de mouvement 44,897 96
- Canalisations et fournitures de gaz 63,iti 29
- Ventilation 202,496 70
- Dépenses diverses 36,548 3o
- Installations électriques.
- Production de l’énergie électrique par les groupes a
- électrogènes 218,422 63
- Canalisation des machines aux tableaux généraux. .. CO *0 0 0
- Tableaux généraux 90,176 89
- Prix de l’énergie électrique venant de l’extérieur et
- du groupe auxiliaire installé dans le sous-sol du
- grand palais des Champs-Elysées 57,771 54
- A reporter 567,068 53 5,226,941 46 95,151,153 44
- p.901 - vue 880/897
-
-
-
- 902
- DÉPENSES.
- NATURE DES DÉPENSES. PAR ARTICLES. DÉPENSES PAR GROUPES. — PAR SECTIONS.
- fr. c. fr. c. fr. c.
- Report 567,o58 53 5,226,9/11 /16 95,151,153 /i4
- Convertisseurs 3o,3/io 38
- Canalisation du courant continu 96,013 /17
- Canalisation du courant alternatif. à 1/1,116 ho
- Eclairage public des voies de circulation, galeries,
- locaux divers, etc 76/1,/i5o 27 1
- Illuminations 78,606 10 / 2,197,2/10 78
- Eclairage de secours et de surveillance 116,222 66 1
- Force motrice 30,795 15 I
- Dépenses spéciales pour la prolongation de l’Expo-
- sition 58,700 90
- Téléphonie intérieure 18,9/12 17
- Dépenses diverses en régie 31,995 7.5
- Fourniture et distribution du gaz d’éclairage.
- a. Enceinte urbaine.
- i° Canalisations, appareils, dispositifs d’illumina-
- tion, main-d’œuvre :
- Canalisations générales i55,g57f 3ic
- Appareils 2o3,/i66 86 j 8,788,966 /10
- Dispositifs d’illumination, al- 930,991 08 /
- lumage, surveillance 5i2,hhh 36
- Divers 59,122 55
- 2° Consommation du gaz :
- Eclairage 82,709e 5gc
- Alimentation de moteurs et
- d’appareils divers 75,768 28
- Illuminations 14 5,531 88 1
- } 1,981,162 16
- 3o/t,oog 75 /
- A déduire : fourniture de gaz 1
- pour l’alimentation des 1
- moteurs exposés et déjà I
- comptés dans les installa- j
- tions mécaniques 57,10/1 83
- . 2/16,90/1 92
- b. Annexe nu bois de Vincennes 53,2 56 16 1
- Éclairage par «les agents autres que l’élcctri-
- cité et le gaz.
- Enceinte urbaine /15,850 00 )
- Annexe du bois de Vincennes 37,782 00 j 88,682 00
- A renorter 103,890,119 8/1
- j
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-
-
-
- DÉPENSES.
- 903
- DÉPENSES
- PAR ARTICLES. PAR GROUPES. PAR SECTIONS.
- fr. c. fr. c. fr. c.
- Report.
- 6° INSTALLATION DES OEUVRES ET PRODUITS. RÉCOMPENSES. — RAPPORTS.
- Installations générales.
- Installation des beaux-arts dans les palais des Champs-Elysées ..............................................
- Installation de l’exposition contemporaine (beaux-arts exceptés) :
- a. Enceinte urbaine :
- Cloisons et poteaux de tête. . . . 108,667e 45e
- Motifs indicaleurs, cartouches,
- écussons....................... 235,585 79
- Vélums............................. 96,708 33
- Installations dans le palais de
- l’Économie sociale. ........ 3.1,337 65
- Enlèvetnent de terres, caisses,
- détritus, etc............... 358,70^ 00
- Subventions aux classes. ..... 95,1 do 00
- Divers........................... 1/10,066 2/1
- /io6,/i/i8 5s
- 1,1/19,020 35
- 1,056,199 Z16
- 1 ;
- b. Annexe du bois de Vinccnnes. . . . 92,860 89
- Installation des musées rétrospectifs (beaux-arts exceptés) :
- Travaux et fournitures........... 696, /1 /»3f 53e
- Subventions aux groupes et classes (groupe des armées de terre et
- de mer excepté)............... 3/19,8.52 5o ^ 31179->79f ^
- Subvention pour l’exposition rétrospective des armées de terre et de mer. ........................ 1 2 (>, A ç) 5 43
- manutention.
- Engins de levage dans la galerie des groupes électrogènes...............................................
- Engins de levage sur le quai bas d’Orsay..........
- Estacades et installations diverses..................
- Subvention aux adjudicataires de la manutention. . ..
- Nettoyage des galeries et gardiennage des portes charretières..........................................
- Divers............................................
- 2,728,260 33
- 217,611 76 116,900 00 115,932 08 110,000 00
- 297,19b 3o 33,537 *7 /
- 890,1.76 3i
- A reporter.
- 3,6i8,436 64
- 103,890,119 84
- 103,890,119 84
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-
-
- 904
- DEPENSES.
- NATURE DES DEPENSES.
- PAU ARTICLES.
- fl'. c.
- Report.
- Exonérations.
- Exonération des exposants ouvriers..............
- Subvention à la classe de l’assislance publique.
- Jury et récompenses.
- Insignes du jury....................................
- Diplômes des récompenses et diplômes commémoratifs :
- Concours pour le dessin ; gravure ; impression en taille-douce; fourniture de tubes pour emballage.
- Médailles des récompenses et plaquettes commémoratives :
- Gravure; frappe des médailles et plaquettes; argenture et patine des plaquettes ; écrins et boîtes. ..
- Diplômes divers; impressions et divers. Médaille d’honneur des ouvriers.........
- Rapports du jury. — Rapport général administratif et technique............................
- 7° CONGRÈS. - CONCOURS D’EXERCICES PHYSIQUES. FETES. - AUDITIONS MUSICALES.
- DEPENSES
- PAR GROUPES.
- PAR SECTIONS.
- fr.
- 254,548 62 52,000 00
- 12,750 00 \
- 327,457 46
- 412,6.34 63 14 7,15 7 91 25,907 80
- 3,618,436 64
- 006,548 62
- 103,890,119 84
- 5,672,011 3o
- 926,907 80
- 821,118 2 4
- Congrès...........................................
- Concours d’exercices physiques et de sports.
- Subventions aux comités........................
- Dotation de la commission d’hygiène et de physiologie. Aménagement. Plaquettes. Impressions...........
- Cérémonies et fêtes.
- Pose de la première pierre du pont Alexandre III. .. Fêtes de l’enceinte urbaine (non compris les dépenses d’illumination)................................
- Fêtes de l’annexe du bois de Vincennes.........
- Auditions musicales...............................
- 134,626 78 '
- i,o35,3oo 00
- 10,000 00 1,108,684
- 63,384 23
- 63,851 86
- 1,641,579 34 1,913,269
- 207,838 42
- 14,770
- 23
- 62
- 65
- 3,171,351 28
- A reporter
- 112,733,482 42
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-
-
-
- DÉPENSES.
- 905
- DEPENSES
- Report.....................
- 8° SERVICES DIVERS DE L’EXPOSITION.
- Secours A des blessés....................
- Inspection et gardiennage des galeries.
- Beaux-arts............................
- Musées centennaux.......................
- Congrès.
- Économie sociale......
- Bureaux internationaux.
- PAR ARTICLES. PAR GROUPES. PAR SECTIONS.
- fr. c. fr. c. fl’. C. 112,733,482 4a
- - 141,091 471
- 4i6,48a 94 170,350 87 i8,5oi 00 11,950 38 2,723 66 620,008 85
- Police.
- f des commissaires de police. 5a,g3of 16e 1 de la police municipale.... i,o53,i48 09
- des recherches................ 79,391 60
- divers.................... 63,6a 1 35
- Garde républicaine......
- Sapeurs-pompiers........
- Commission des théâtres.
- Secours publics.........
- Divers................................... 8o,ia5 la
- Service
- Services
- annexes.
- 137,848 75
- 1,467,065 07
- Remboursement par virement de compte. 5oo,ooo 00
- Frais de surveillance au Secrétariat général.
- Défense contre l’incendie.....................
- Assurances contre l’incendie et le vol........
- Douanes.......................................
- Service postal, télégraphique et téléphonique.
- 9° REMISE EN ÉTAT DES LIEUX APRÈS L’EXPOSITION.
- a. Enceinte urbaine :
- Démolition de la plate-forme du
- chemin de fer des Moulineaux. ig6,279f 4i* Enlèvement des canalisations d’eau
- et de gaz.................... ag3,443 16
- Enlèvement des voies ferrées de
- service...................... 11a,a58 o3
- A reporter.............. 601,980 60
- 967,065 07 61,135 7,5
- a,633,674 33
- 1,028,200 8a
- 3ai,8o5 26 200,726 70 93,961 92 227,880 3i
- n5,367,156 75
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-
-
-
- 900
- DEPENSES.
- NATURE DES DÉPENSES.
- Report............... . 601,980^60°
- Rétablissement des voies publiques
- et des tramways............. 1,191,563 72
- Remise en état des quais et berges
- de la Seine................. 118,863 49
- Remise en état des parcs et jar- .
- dins......................... .'172,498 60
- Travaux et dépenses divers..... 435,929 28
- b. Annexe du bois de Vincennes..
- 10° COMPTES DIVERS.
- Frais «les premières études préparatoires..
- Remboursements ou indemnités à «les con-eessionnaircs ou exposants.................
- Total général............
- DÉPENSES
- PAR ARTICLES. PAR GROUPES. PAR SECTIONS.
- fr. C. fr. c. fl’. c. 115,367,156 76
- 2,820,835 69 3,179,632 76 3,179,632 76
- 358,797 07
- - 39,658 72 649,258 90 678,9! 7 6a
- 119,235,707 i3
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-
-
- Tableau N° 12
- BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
- (COMPTE PROVISOIRE AU 30 AVRIL 1903)
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-
-
- 908
- BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES.
- RECETTES.
- Subvention de la ville de Paris.
- 20,000,000f 00e
- Produit de l’émission des bons, y compris les intérêts servis par la
- Caisse des dépôts et consignations, et recettes accessoires. ..... 68,493,543 71
- Participation financière de l’État. . ................................ 20,000,000 00
- Contributions diverses aux travaux...........................
- Produit net,
- Sommes restituées.
- 3,36i,577f 23'
- i3,754 90
- 3,375,332 13
- Produit des concessions ou autorisations similaires............
- Produit net....... 8,874,5o3f 86'
- Sommes restituées. 63o,6o4 00
- Recettes diverses..................
- Produit de la revente des matériaux
- 9,505,107 86
- 1,081,064 72 3,863,120 08
- Total,
- 126,318,168 50
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-
-
- BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES.
- 909
- DÉPENSES.
- Services généraux............................................. . . . 14,519,187‘ 39e
- Travaux préparatoires........................................... 505,640 73
- Égouts, voirie, pont Alexandre III.............................. 11,954,800 16
- Palais, pavillons et autres bâtiments généraux, parcs et jardins . . . 68,171,525 16
- Eaux, force motrice, éclairage.................................. 8,738,966 40
- Installation des œuvres et produits, récompenses, rapports...... 5,672,011 30
- Congrès, concours d’exercices physiques, fêtes, auditions musicales. . 3,171,351 28
- Services divers de l’Exposition................................. 2,633,674 33
- Remise en état des lieux............................................... 3,179,632 76
- Comptes divers........................................................... 678,917 62
- Total......................... 119,225,707 13
- Excédent de recettes...................... 7,092,461 37
- Balance....................... 126,318,168 50
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-
-
- TABLE DES MATIÈRES.
- --«=>£*=-
- 1
- ACTES OFFICIELS.
- PRÉLIMINAIRES DE L’EXPOSITION.
- Pages.
- 1. Décret, du 13 juillet 1892 instituant l’Exposition universelle de 1900.............. 5
- 2. Décret du 9 septembre 1893 portant organisation des services........................ 5
- 3. Attributions de la direction générale de l’exploitation, des directions et du secré-
- tariat général. (Arretés ministériels des 11 avril 1894 et 9 février 1898.)...... 9
- 4. Classification générale des objets exposés.............................. ........... i4
- 5. Décret du 4 août 1894 portant Règlement général pour l’Exposition................... 58
- 6. Loi du 3o décembre 1899 relative à la protection de la propriété industrielle pour <
- les objets admis à l’Exposition....................................................... 77
- 7. Programme du concours sur les dispositions générales des bâtiments, jardins et 1-
- agencements de l’Exposition (partie urbaine).......................................... 78
- 8. Arrêté ministériel relatif h l’élection partielle du jury pour le concours sur les dispo-
- sitions générales des bâtiments, jardins et agencements de l’Exposition (partie urbaine)............................................................................... 83
- 9. Convention entre l’Etat et la ville de Paris pour la participation financière de la
- ville à l’Exposition................................................................... 84
- 10. Convention entre l’Etat et cinq établissements financiers pour l’émission des bons de
- l’Exposition......................................................................... 86
- 11. Lettre du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au Commissaire
- général pour le dépôt du produit de l’émission des bons............................ 90
- 12. Lettre du Gouverneur de la Banque de France au Commissaire général relative aux
- avances consenties par la Banque pour l’Exposition .................................... 91
- 13. Loi du 13 juin 1896 relative à l’Exposition........................................ 92
- GÉNÉRALITÉS SUR LES TRAVAUX.
- 14. Clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de l’Expo-
- sition ................................................................................ 97
- VOIRIE. — ÉGOUTS.
- 15. Règlement concernant l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées dans l’enceinte
- de l’Exposition...................................................................... m
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-
-
-
- 912 EXPOSITION DE 1900.
- 16. Convention entre le Commissaire général et la compagnie clés chemins de fer de
- l’Ouest pour la fourniture du matériel et l’exploitation des voies ferrées dans le parc et les palais du Champ de Mars..................................... 113
- 17. Convention entre le Commissaire général et la compagnie des chemins de fer de
- l’Est pour la construction et l'exploitation d’un raccordement de la pelouse de Charenton à la ligne de Yincennes....................................... 122
- PALAIS ET AUTRES BATIMENTS. — TOUR DE 300 METRES.
- 18. Programme du concours pour les projets de construction des deux palais des Champs-
- Elysées......................................................................... 131
- 19. Programme du concours pour l’établissement et l’exploitation des appareils hydrau-
- liques et des appareils d’illumination du Château d’eau......................... 136
- 20. Marché pour l’établissement et l’exploitation des appareils hydrauliques et des appa-
- reils d’illumination du Château d’eau........................................... i /ta
- 21. Clauses et conditions spéciales imposées aux adjudicataires des Avater-closels dans
- l’enceinte urbaine de l’Exposition.............................................. 151
- 22. Programme du concours pour la fourniture en location de divers bâtiments à l’an-
- nexe du bois de Yincennes.......................................................... îoâ
- 23. Convention entre le Commissaire général et la société de la Tour Eiffel............ i Oo
- EAUX. — FORCE MOTRICE. — ECLAIRAGE.
- 2/i. Convention entre le Commissaire général et la ville de Paris pour l’alimentation en
- eau de l’Exposition............................................................... 167
- 25. Convention entre le Commissaire général et la Compagnie générale des eaux pour
- la régie intéressée du service des eaux de la ville à l’Exposition (enceinte urbaine) ...................................................................... 169
- 26. Règlement concernant la concession, dans l’enceinte de l’Exposition, des eaux de la
- ville................................................................................. 172
- 27. Convention entre le Commissaire général et la Compagnie générale aérobydraulique
- pour l’installation, dans l’annexe de Yincennes, de fontaines Wallace alimentées en eau stérilisée..................................................................... 17g
- 28. Convention entre le Commissaire général et la Compagnie générale des eaux pour
- la gestion du service de l’eau non épurée dans l’annexe du bois de Vincennes... 181
- 29. Convention entre le Commissaire général et la Compagnie générale des eaux pour
- la fourniture d’eau épurée et la gestion du service de cette eau dans l’annexe du bois de Vincennes..................................................................... 193
- 30. Programme du concours pour la fourniture de l’eau de Seine à l’Exposition, au
- moyen de deux groupes de machines élévatoires................................. 2o5
- 31. Convention entre le Commissaire général et la société française des pompes Wor-
- thington pour l’installation des machines élévatoires et la fourniture de l’eau de Seine nécessaire au Château d’eau et au service de la force motrice.......... 2i3
- 32. Règlement sur l’installation et le fonctionnement des appareils mécaniques, élec-
- triques et hydrauliques à l’Exposition............................................ 215
- 33. Conditions générales de l’installation et de l’exploitation des chaudières à vapeur. .. 23o
- 34. Modèle de marché pour la fourniture d’un groupe de chaudières.. ..................... 2 35
- 35. Programme du concours pour la construction de deux cheminées monumentales des-
- tinées aux installations du service de la force motrice............................ 286
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-
-
-
- TABLE DES MATIÈRES. 91B
- 36. Marché de gré à gré pour la construction de la cheminée La Bourdonnais............. 2A1
- 37. Programme du concours pour la fourniture, l’installation et l’entretien des canali-
- sations de vapeur............................................................... 2A9
- 38. Marché pour la fourniture, l’installation et l’entretien des canalisations de vapeur.. . 268
- 39. Convention entre le Commissaire général et la Compagnie parisienne de l’air com-
- primé pour la distribution et la fourniture de l’air comprimé..................... 266
- AO. Modèle de marché pour la fourniture et l’entretien d’appareils de ventilation........ 269
- Al. Conditions générales de l’installation et de l’exploitation des groupes électrogènes. . . 272
- A2. Modèle de marché pour la fourniture d’un groupe électrogène.......................... 277
- A3. Cahier des charges pour la fourniture des câbles de jonction des groupes électrogènes
- aux tableaux généraux de distribution électrique................................... 278
- AA. Programme du concours pour la fourniture et l’installation des tableaux généraux de
- distribution de l’énergie électrique............................................ 28A
- A 5. Marchés pour l’installation et l’exploitation de groupes convertisseurs d’énergie
- électrique......................................................................... 289
- AG. Cahier des charges générales pour la fourniture, la pose et l’enlèvement des canalisations principales de distribution électrique.................................... 297
- A7. Cahier des charges particulier pour la fourniture, la pose et l’enlèvement des canalisations de distribution électrique en câbles sous caoutchouc..................... 3o2
- A8. Cahier des charges pour la fourniture en location, la pose et l’enlèvement des canalisations de distribution électrique en câbles sous caoutchouc..................... 3oA
- A9. Modèle de marché pour la fourniture des canalisations de distribution électrique en
- câbles armés....................................................................... 3io
- 50. Cahier des charges pour la pose, le service journalier, l’entretien et l’enlèvement des
- appareils d’éclairage électrique................................................... 817
- 51. Convention entre le Commissaire général et la compagnie d’éclairage électrique du
- secteur de la Rive gauche de Paris pour fourniture et distribution d’électricité. . 828
- 52. Convention entre le Commissaire général et la compagnie d’éclairage électrique du
- secteur des Champs-Elysées pour fourniture et distribution d’électricité........ 828
- 53. Modèle de police pour l’abonnement à la fourniture de l’énergie électrique....... 333
- 5A. Conditions d’acceptation des compteurs d’énergie électrique.......................... 335
- 55. Convention entre le Commissaire général et la compagnie parisienne d’éclairage et
- de chauffage par le gaz pour la distribution et la fourniture du gaz d’éclairage; avenant pour l’annexe du bois de Vincennes......................................... 336
- 56. Modèle de police d’abonnement pour la fourniture du gaz d’éclairage.............. 3A6
- 57. Marché avec divers industriels pour l’éclairage au gaz acétylène des berges de la Seine,
- aux abords du pont Alexandre 111................................................ 3A8
- ADMISSION ET INSTALLATION DES OEUVRES ET PRODUITS.
- CATALOGUES. — RECOMPENSES.
- 58. Modèle de demande pour l’admission des œuvres d’art dans la section française con-
- temporaine...................................................«................. 355
- 59. Modèle de notice complémentaire pour les œuvres d’art admises à la section française
- contemporaine.................................................................. 35q
- 60. Modèle de certificat d’admission des œuvres d’art dans la section française contem-
- poraine........................................................................ 36o
- ANNEXES. 58
- IMPÏUMEME NATIONALE,
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-
-
-
- 914 EXPOSITION DE 1900.
- 61. Modèle de demande pour l’admission des produits industriels ou agricoles et des
- objets divers autres que les œuvres d’art dans la section française contemporaine. 361
- 62. Modèle de certificat d’admission des produits industriels ou agricoles et des objets
- divers autres que les œuvres d’art dans la section française contemporaine. . 362-363
- 63. Modèle de demande pour l’admission des produits industriels ou agricoles et des
- objets divers autres que les œuvres d’art dans la section française centennale. . . 363
- 64. Modèle de déclaration pour le concours d’animaux de l’espèce bovine............... 365
- 65. Modèle de déclaration pour le concours d’animaux de l’espèce ovine................ 367
- 66. Modèle de déclaration pour le concours d’animaux de l’espèce porcine.............. 369
- 67. Modèle de déclaration pour le concours d’animaux de basse-cour.................... 371
- 68. Modèle de déclaration pour le concours d’animaux des espèces chevaline et asine. . . 373
- 69. Modèle de certificat d’admission aux concours d’animaux......................... 375
- 70. Règlement du concours pour le meilleur appareil de sauvetage en cas de sinistre en
- mer. (Fondation des héritières d’Anthony Pollok.)............................. 378
- 71. Règlement relatif à l’admission et au stationnement des yachts et embarcations dans
- les bassins de l’Exposition................................................... 379
- 72. Modèle de demande pour l’admission des œuvres d’art dans les sections étrangères
- contemporaines................................................................... 386
- 73. Modèle de certificat d’admission des œuvres d’art dans les sections étrangères con-
- temporaines ..................................................................... 3po
- 74. Modèle de demande pour l’admission des produits industriels ou agricoles et des objets
- autres que les œuvres d’art dans les sections étrangères contemporaines....... 392
- 75. Modèle de certificat d’admission des produits industriels ou agricoles et des objets
- autres que les œuvres d’art dans les sections étrangères contemporaines....... 394
- 76. Modèle de demande pour l’admission des produits industriels ou agricoles et des
- objets divers autres que les œuvres d’art dans les sections étrangères centennales. 390
- 77. Modèle de certificat d’admission des produits industriels ou agricoles et des objets
- divers autres que les œuvres d’art dans les sections étrangères centennales... 397
- 78. Règlement pour l’expédition, la réception, la manutention et la réexpédition des
- objets destinés à figurer ou ayant figuré à l’Exposition........................ 3g8
- 79. Convention entre le Commissaire général et l’administration des chemins de fer de
- l’Etat, les compagnies de chemins de fer d’Orléans, du Midi, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de l’Est, du Nord et de l’Ouest, pour régler les prix et conditions de transport, à destination ou en provenance des gares têtes de ligne des réseaux à Paris, des objets devant figurer ou ayant figuré à l’Exposition..... A01
- 80. Convention entre le Commissaire général et les compagnies de chemins de fer de
- Paris à Lyon et à la Méditerranée, de l’Est, du Nord, de l’Ouest et d’Orléans, pour régler les prix et conditions de transport, à l’intérieur de Paris, des objets devant figurer ou ayant figuré à l’Exposition................................. 4o3
- 81. Convention entre le Commissaire général et les compagnies de chemins de fer de
- Paris à Lyon et à la Méditerranée, de l’Est, du Nord, de l’Ouest et d’Orléans, pour régler les prix et conditions de transport, entre les diverses gares de Paris et l’annexe du bois de Vincennes, des objets devant figurer ou ayant figuré à l’Exposition.................................................................. 4o5
- 82. Programme du concours pour la construction et l’exploitation de deux ponts rou-
- lants électriques dans les halls des groupes électrogènes..................... 406
- 83. Marché pour la construction et l’exploitation d’une grue Titan dans le hall des
- groupes électrogènes (côté La Bourdonnais).................................... 413
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-
-
-
- TABLE DES MATIÈRES. 915
- 86. Marché pour la construction et l’exploitation d’une grue de débarquement sur le bas
- quai d’Orsay (près et en aval du pont de l’Alma)............................... 418
- 85. Marché pour la construction et l’exploitation d’une grue de débarquement sur le
- bas quai d’Orsay (au droit de l’avenue de La Bourdonnais)...................... 622
- 86. Marché pour l’installation d’une grue sur le quai de Grenelle.................... 627
- 87. Modèle de marché pour la location de grues destinées à la manutention............ 628
- 88. Cahier des charges de l’entreprise de la manutention............................. 631
- 89. Règlement d’ensemble pour les concours du groupe de l’horticulture............... 663
- 90. Règlement du concours d’animaux des espèces bovine, ovine, porcine et d’animaux
- de basse-cour..................................................................... 667
- 91. Règlement du concours d’animaux des espèces chevaline et asine................... 655
- 92. Cahier des charges de l’adjudication du catalogue général officiel de l’Exposition.. 660
- 93. Règlement pour la publication et la vente des catalogues spéciaux édités par les Com-
- missariats généraux étrangers..................................................... 668
- 96. Programme du concours pour le dessin du diplôme des récompenses.................. 669
- 95. Arrêté du Commissaire général relatif à l’élection partielle du jury pour le con-
- cours du dessin du diplôme des récompenses..................................... 671
- 96. Programme du concours pour l’impression en taille-douce du diplôme des récom-
- penses......................................................................... 672
- 97. Décret instituant une médaille d’honneur pour les contremaîtres et ouvriers fran-
- çais employés aux travaux de l’Exposition......................................... 676
- 98. Arrêté ministériel réglant les dispositions de détail relatives à la médaille d’honneur
- des ouvriers de l’Exposition...................................................... 676
- CONGRÈS. - CONCOURS D’EXERCICES PHYSIQUES ET DE SPORTS.
- AUDITIONS MUSICALES.
- 99. Règlement pour les congrès.......................................................... 681
- 100. Type de règlement intérieur des congrès............................................ 683
- 101. Règlement des concours d’exercices physiques et de sports.......................... 685
- 102. Règlement des auditions musicales.................................................. 688
- VISITEURS DE L’EXPOSITION.
- 103. Règlement des entrées.............................................................. 697
- 106. Modèles de cartes d’entrée......................................................... 5o2
- 105. Programme du concours pour la construction et l’exploitation d’un chemin de fer à
- traction électrique destiné au transport des visiteurs dans l’enceinte urbaine.. . . 5o3
- 106. Acte de concession d’un chemin de fer et d’une plate-forme mobile à traction élec-
- trique destinés au transport des visiteurs dans l’enceinte urbaine................ 527
- 107. Programme du concours pour la construction et l’exploitation de chemins élévateurs
- électriques....................................................................... 566
- 108. Modèle d’acte de concession pour les chemins élévateurs électriques................ 553
- 109. Modèle de convention pour la construction et l’exploitation d’ascenseurs mécaniques. 55q
- 110. Acte de concession d’un tramway à traction électrique desservant l’annexe du bois
- de Vincennes...................................................................... 562
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- EXPOSITION DE 1 900.
- SERVICES DIVERS DE L’EXPOSITION.
- 111. Arrêté ministériel relatif au service médical.................................. 571
- 112. Arrêté du Commissaire général relatif au service médical....................... 572
- 113. Règlement concernant les mesures hygiéniques à observer dans l’installation des
- cuisines, des restaurants et cafés.............................................. 576
- 114. Bulletin d’ouvrier blessé ou atteint de maladie sur les chantiers................. 576
- 115. Bulletin d’ouvrier atteint de maladie hors des chantiers.......................... 578
- 11 G. Certificat pour secours pécuniaire aux ouvriers en cours de traitement............. 58o
- 117. Règlement relatif à la tenue et à la surveillance des galeries et annexes de l’Expo-
- sition....................................................................... 581
- 118. Règlement sur l’usage des appareils de photographie............................... 586
- 119. Règlement concernant les mesures de sécurité et les mesures préventives contre l’in-
- cendie ......................................................................... 587
- 120. Règlement pour la fabrication, l’exposition et la vente des tabacs étrangers... 5q3
- 121. Règlement pour la fabrication des tabacs dans la section française................ 5q6
- CONCESSIONS.
- 122. Clauses et conditions générales imposées aux concessionnaires d’expositions payantes,
- d’établissements de spectacle ou de consommation et d’établissements similaires. . 601
- 123. Programme du concours pour le service des véhicules à traction d’homme......... G08
- 124. Clauses et conditions spéciales imposées aux adjudicataires de l’entreprise des sièges. 611
- 125. Clauses et conditions spéciales imposées aux concessionnaires d’établissements fran-
- çais de consommation............................................................ 617
- 126. Clauses et conditions spéciales imposées aux concessionnaires de kiosques...... 621
- LIQUIDATION.
- 127. Loi du 9 décembre 1902 approuvant la convention relative à la remise à la ville de
- Paris des terrains du Champ de Mars occupés par l’Exposition................. 627
- il
- TABLEAUX STATISTIQUES ET FINANCIERS.
- Tableau n° 1. — Statistique par classe des exposants français et des exposants étrangers
- sans distinction de pays.......................................... G33
- Tableau n° 2. — Statistique des exposants par pays, par classe et par groupe......... G3q
- Tableau n° 3. — Répartition des espaces entre les classes delà section française..... 661
- Tableau n° 4. — Répartition des espaces affectés aux sections étrangères............. 671
- Tableau n° 5. — Répartition proportionnelle des espaces couverts dans les palais généraux entre les objets exposés et les voies de circulation............................. 700
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- TABLE DES MATIÈRES. 917
- Tableau tn° G. — Nombre des membres français et étrangers des jurys de classe...... 707
- Tableau n° 7. — Statistique des récompenses d’exposants par pays, par classe et par
- nature de récompense........................................ 789
- Tableau k° 8. — Statistique des récompenses de collaborateurs par pays, par classe et
- par nature de récompense...................................... 80 3
- Tableau n° 9. — Statistique des entrées.......................................... 867
- Tableau n° 10. — Recettes accessoires............................................ 885
- Tableau n° 11. — Dépenses........................................................ 895
- Tableau n° 12. — Balance des recettes et des dépenses............................... 907
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