L'employé de chemins de fer, sa condition en France et en Angleterre
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- L’EMPLOYÉ
- DE
- CHEMINS DE FER
- SA CONDITION
- EN FRANCE ET EN ANGLETERRE
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- L’EMPLOYE
- DE
- CHEMINS DE FER
- SA CONDITION
- EN FRANGE ET EN ANGLETERRE
- W. ED D Y
- PARIS
- DUNOD, LIBRAIRE -ÉDITEUR
- QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 49
- 1883
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- AVANT-PROPOS
- Si on en croyait certains publicistes, la condition des employés de chemins de fer en France serait absolument intolérable. Elle ne pourrait être comparée qu’à celle des esclaves de l’antiquité ou des serfs du moyen âge.
- L’exagération même de cette assertion suffirait à la rigueur pour en démontrer la fausseté. Comment, en effet, admettre que 200,000 citoyens, tous robustes, laborieux, aux antécédents irréprochables, en un mot, capables de gagner largement leur vie dans n’importe quelle branche du commerce ou de l’industrie, abdiquent toute volonté et se soumettent de gaieté de cœur au prétendu esclavage que leur imposeraient les Compagnies ? Et ce qui est peut-être encore plus extraordinaire, c’est que le spectacle des privations et des souffrances infligées à ces malheureux ne profite à personne. Au contraire, le nombre des demandes d’emplois pour le service des transports augmente dans d’énormes proportions, et, à l’heure-actuelle, pour recruter leur personnel, les
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- II
- Compagnies n’ont qu’à choisir parmi 15 ou 20,000 candidats, tous munis de certificats et de recommandations.
- Mais comme le raisonnement ne suffit pas toujours pour avoir raison des déclamations, nous avons cru utile d’exposer en détail la situation exacte des agents des Compagnies. Aux exagérations de parti pris, aux assertions aventurées ou mensongères, nous avons opposé des chiffres, des faits et des documents d’une authenticité incontestable.
- Là ne s’est pas bornée notre enquête. Il nous a paru intéressant de comparer la situation des agents français avec celle des agents anglais. Dans ce but, nous avons choisi, parmi les nombreuses Sociétés de la Grande-Bretagne, une de celles dont la prospérité n’est pas exceptionnelle, mais qui n’est pas non plus comptée parmi les moins favorisées. La condition de ses 11,000 agents peut être regardée comme la moyenne faite aux agents de l’Angleterre De l’autre côté de la Manche, les Sociétés de chemins de fer jouissent d’une certaine latitude pour leur réglementation intérieure, mais beaucoup de dispositions sont communes à toutes les Sociétés. Par l’étude d’une Société, on peut donc arriver à connaître presque toutes les autres.
- En ce qui concerne la France, nous avons suivi un système analogue. Nous avons choisi comme terme de comparaison, non la Compagnie la plus prospère, mais une Compagnie qui, par l’étendue de son réseau et ses recettes moyennes, se rapproche sensiblement de la Société anglaise. Nous croyons donc avoir réussi à mettre en parallèle deux éléments comparables, ce qui est
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- plus difficile et plus rare qu’on ne le suppose généralement. Le lecteur impartial jugera.
- A la suite de ce travail comparatif, nous avons ajouté le tableau de l’organisation des Caisses de retraite en vigueur dans les six grandes Compagnies françaises. A l’heure où les Chambres sont saisies de diverses propositions de loi tendant à améliorer la condition des classes laborieuses et à créer des caisses de retraite pour les invalides du travail, cette publication nous a paru avoir un intérêt tout particulier. On verra que les Compagnies françaises ont depuis longtemps réalisé, en faveur de leur personnel, les réformes les plus généreuses, les plus libérales, et que leurs règlements peuvent servir de modèle aux institutions de l’Etat.
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- L’EMPLOYÉ DE CHEMINS DE EER
- SA CONDITION
- EN FRANCE ET EN ANGLETERRE
- Compagnie française.
- Le personnel de la Compagnie que nous avons prise comme type comprend un effectif de 23,000 employés. Il a été adressé à la Compagnie, en 1875, 1,745 demandes d'emploi ; en 1877, 2,625 demandes ; en 1879, 3,530 demandes. En 1882. le nombre des demandes s’est élevé à 4,766.
- Les employés sont divisés en deux grandes catégories : ceux du service sédentaire, ceux du service actif. Le service sédentaire comprend les chefs et sous-chefs de bureau, les chefs de section, les employés principaux, les commis et les
- expéditionnaires, etc..Le service actif comprend les chefs
- et sous-chefs de gare, les aiguilleurs, les surveillants, les contrôleurs, les conducteurs et garde-freins, les hommes d’équipe, les facteurs, etc..., — les chefs et sous-chefs de dépôt, les mécaniciens et chauffeurs, les graisseurs, les laveurs, etc..., —les chefs et sous-chefs de section de la voie, les piqueurs, les surveillants de nuit, les garde-barrières, les garde-lignes, les garde-tunnels, les poseurs, etc.
- Voici comment se recrute cette petite armée :
- Toute demande d’emploi doit être adressée au Directeur. Cette demande est l’objet d’un examen sommaire, puis elle est transmise à un des chefs de service de la Compagnie. Tous les postulants doivent être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus. Ils sont examinés gratuitement par le médecin de la Compagnie, qui leur délivre un certificat constatant
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- s’ils sont aptes ou non à un service actif. En Angleterre, les frais de l’examen médical et du certificat sont à la charge du candidat; ils sont fixés à 3 fr. 10.
- Au fur et à mesure des vacances, on choisit d’abord, parmi les candidats, les anciens militaires, qui paraissent offrir le plus de garanties voulues et remplir le mieux les conditions exigées pour l’emploi disponible, puis vient le tour des postulants les plus méritants par leurs antécédents et leur situation, enfin sont admis les candidats pourvus de certificats ou de recommandations spéciales.
- Dans le service actif, l’employé est, au début, payé à la journée, le salaire varie suivant l’emploi ; dans le service des bureaux, le traitement de début varie de 100 à 150 fr. par mois.
- Au bout d’un certain temps d’épreuve (six mois ou un an), si le service de l’employé est satisfaisant, il est classé, c’est-à-dire qu’il est enregistré parmi le personnel immatriculé ; on lui délivre alors une commission signée du Directeur de la Compagnie. Par le fait de l’acceptation de cette commission, l’employé reconnaît et accepte tous les règlements de la Compagnie. Dès lors, il est soumis à toutes les obligations de sa charge, mais, en même temps, il acquiert immédiatement des droits à la retraite; il jouit du bénéfice de diverses institutions, Economat, etc., et de nombreuses mesures bienveillantes relatives à l’alimentation, au chauffage, aux soins médicaux, aux voyages sur le réseau, aux avances, secours, etc. Nous allons passer en revue ces diverses institutions, qui constituent, pour les agents, une augmentation très appréciable de traitement.
- Caisse des llctraites.
- Une retenue mensuelle de 4 p. 0/0 opérée sur le traitement de chaque agent classé, plus le premier douzième de toute augmentation de traitement, est versée à la Caisse de la vieillesse de l’Etat, au nom de l’agent seul, s’il est célibataire ; — s’il est marié, le versement est fait moitié sur sa tête et
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- moitié sur la tète de sa femme. Néanmoins, le décompte des pensions de retraite est toujours établi comme si les versements de l’agent avaient été faits à capital aliéné et sur une seule tête; c’est sur ces bases que la Compagnie opère pour déterminer la part de pension de retraite à sa charge.
- Deux mots au sujet du capital réservé et du capital aliéné.
- La plupart des agents, quand ils entrent au service de la Compagnie, ignorent le sens et l’interprétation exacte du mot réservé appliqué à un capital ; quelques-uns se figurent que ce capital leur est réservé et qu’ils rentreront dans leurs versements à un moment donné, — c’est une erreur. Jamais un agent ne peut toucher les sommes versées à son nom à la Caisse de la vieillesse de l’Etat. Ses héritiers seuls touchent ces sommes après sa mort.
- Donc, lorsque l’agent verse à capital aliéné, ses versements sont perdus, non seulement pour lui, mais encore pour les siens ; naturellement la rente produite est plus forte que s’il avait fait ses versements à capital réservé.
- Cependant, l’agent qui verse à capital réservé est toujours libre, avant sa mise à la retraite comme après, d’aliéner tout ou partie de ce capital.
- Ainsi, un agent qui aurait fait ses versements, depuis l’àge de vingt ans jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans, à capital réservé, peut demander l'aliénation de ce capital, et verser ensuite à capital aliéné; — sa retraite, par suite, sera plus forte que s’il avait continué à réserver le capital, mais sera moins forte que s’il avait toujours demandé que ses versements fussent faits à capital aliéné pendant toute la durée de son séjour au service de la Compagnie.
- D’un autre côté, un agent qui aura fait des versements, pendant un certain nombre d’années, à capital aliéné, peut demander que ses versements futurs soient faits à capital réservé, mais sa retraite sera diminuée dans une certaine proportion. Cette demande ne peut jamais avoir d’effet rétroactif sur les versements déjà effectués à capital aliéné.
- La plupart des employés optent pour le capital réservé.
- D’autre part,’ la Compagnie constitue une Caisse spéciale de retraites qui est alimentée par une dotation égale aux
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- retenues opérées sur le traitement des agents. C’est à l’aide de cette dotation que la Compagnie s’engage à assurer à ses agents, à leurs veuves ou enfants, des pensions de retraite aux conditions suivantes :
- Les agents ont droit à la retraite réglementaire à la condition d’avoir cinquante-cinq ans d’âge et vingt-cinq ans de services.
- La pension de retraite est égale aux trente soixantièmes du traitement moyen des six dernières années, avec augmentation d’un soixantième du traitement moyen pour chaque année de service en sus des vingt-cinq ans, sans que la pension de retraite puisse excéder, en aucun cas, les deux tiers du traitement moyen.
- Le maximum de la pension de retraite est fixé à 6,000 fr.
- Retraite anticipée. — La retraite anticipée peut être accordée à tout agent qui, par suite de maladie, est reconnu, par le médecin de la Compagnie, incapable de remplir ses fonctions, mais à la condition expresse que cet agent ait cinquante ans d’âge et compte au moins vingt ans de services.
- En Angleterre, toutes les Compagnies n’ont pas établi de Caisses de retraites, mais, dans celle qui nous sert de type, et dont le personnel est d’environ 11,000agents, cette Caisse de retraites fonctionne depuis 1872. Tous les agents peuvent en faire partie s’ils n’ont pas dépassé l’âge de quarante ans au moment de leur admission au bénéfice de cette Société. Les membres paient une redevance de 2 1/2 p. 0/0 sur leur traitement effectif, mais l’agent n’a droit à la retraite qu’à l’âge de soixante ans. Cette dernière condition est formelle, et il n’est jamais prononcé de retraite anticipée. Ainsi donc, l’agent anglais est tenu de travailler jusqu’à soixante ans, tandis que chez nous il a droit à la retraite cinq ans plus tôt, et, en cas de maladie, il peut profiter de sa pension dès l’âge de cinquante ans.
- La Compagnie anglaise' contribue à l’alimentation de la Caisse de retraites en versant tous les semestres une
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- somme égale au montant des prélèvements opérés sur les appointements des agents (i).
- Veuves. — Lorsque l’agent de la Compagnie française a accompli quinze ans de service, quel que soit son âge, et s’il est marié depuis trois ans au moins, la moitié de sa pension, calculée proportionnellement au nombre de ses années de service, est réversible, en cas de décès, sur la tête de sa veuve.
- En Angleterre, la pension de l’agent n’est pas réversible sur la tête de sa veuve.
- Enfants. — En cas de décès de la mère, la moitié de la pension, constituée comme ci-dés sus, est réversible sur chacun des enfants, et par portions égales, jusqu’à l’âge de dix-huit ans.
- La Compagnie anglaise, pas plus pour les enfants que pour la veuve, n admet la réversibilité.
- En France, si l’agent quitte la Compagnie avant d’avoir pris sa retraite, il lui est remis, comme étant sa propriété, un livret de la Caisse de la vieillesse de l’Etat, sur lequel sont inscrits, à son nom ou au nom de sa femme, tous les versements qui ont été faits pour lui par les soins de la Compagnie. Le total de ces versements représente exactement l’ensemble des retenues qui ont été faites pour la retraite sur les appointements de l’agent et le font bénéficier, à partir de l’âge de 50 ans, de la rente viagère produite par ses versements et leurs intérêts.
- L’employé peut donc, s’il le juge utile, continuer ses versements à la Caisse de la vieillesse de l’Etat, après son départ de la Compagnie, dans le but d’augmenter la rente portée sur son livret.
- La Compagnie anglaise rembourse intégralement les rete-
- (1) Nous publions aux pièces annexes l’organisation détaillée de la Caisse de retraites de la Compagnie anglaise.
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- nues à ses agents lorsqu’ils quittent son service avant d’être mis à la retraite.
- La part contributive annuelle de la Compagnie française pour sa Caisse de retraites, est, à l’heure actuelle, de 1,360,000 fr.
- Le nombre total de pensionnés était, au 31 décembre 1882, de............................................... 1.720
- Savoir :
- Agents..........................'....... 1.073
- Veuves.................................. 502
- Enfants................................. 55
- Le résumé des pensions faites, depuis 1865 jusqu’en 1882, en ce qui concerne le service actif de la traction seulement, se décompose ainsi qu’il suit :
- 26 chefs ou sous-chefs de dépôt ont reçu une pension annuelle moyenne de............................... Fr. 1.813
- 91 mécaniciens................................... 1.090
- 4 chauffeurs..................................... 742
- 121 agents ayant, en moyenne, vingt-six années de service, ont donc reçu une pension moyenne annuelle de.............................................. Fr. 1.234
- 9 veuves de chefs et sous-chefs de dépôt ont, pendant
- la même période, reçu une pension moyenne de.. Fr. 800
- 35 veuves de mécaniciens........................ 436
- 2 veuves de chauffeurs.......................... 216
- Ainsi, 46 veuves d’agents ont reçu, pendant la même période, une pension moyenne de 497 francs par an.
- En 1882, sur 1,035 mécaniciens employés dans la Compagnie française, 7 seulement ont donné leur démission.
- Caisse de Secours.
- Cette Société, fondée par la Compagnie, a été instituée pour venir en aide aux ouvriers malades ou dans le besoin. Les ouvriers des ateliers et dépôts ne faisant pas partie du
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- personnel classé peuvent faire partie de la Caisse de secours.
- Le fonds social est composé d’une retenue de 1 1/2 p. 0/0 opérée sur les salaires des ouvriers et d’une dotation de la Compagnie égale au total des retenues versées par les sociétaires, plus les amendes.
- La Société est administrée par un président et deux vice-présidents nommés par la Compagnie, et par des membres élus par les sociétaires.
- Par suite d’une mesure excellente, prise en 1881, les ouvriers méritants et ayant passé au moins cinq années au service de la Compagnie sont admis au classement. Par mesure transitoire, une pension annuelle de 365 fr. est accordée aux serviteurs âgés comptant vingt ans de services et qui ne pourraient être utilement classés.
- La Caisse de secours coûte annuellement à la Compagnie française 120,000 fr.
- Une institution de ce genre existe en Angleterre. La Compagnie a créé, en 1850, une Caisse de secours destinée à venir en aide à ceux de ses agents qui, pour un motif quelconque, ne peuvent participer à la Caisse de retraites. Cette Caisse de secours est exclusivement alimentée par les versements de la Compagnie, qui lui alloue annuellement une subvention de 25,000 fr. Le fonds de réserve s’élève, à l’heure actuelle, à la somme de 1,358,719 fr., et on* distribue pour 30,000 fr. environ de secours annuels.
- En dehors de la Caisse de retraites et de la Caisse de secours, la Compagnie anglaise a créé une Caisse d’assurance pour les employés. Cette Caisse est alimentée par les prélèvements opérés sur les salaires des employés et par une subvention de la Compagnie. En cas d’incapacité de travail, l’employé qui a payé régulièrement ses primes est assuré de recevoir une allocation hebdomadaire, qui varie de 25 fr. à 12 fr. 50, suivant l’importance des primes (1). La Compagnie participe aussi, dans une certaine mesure, aux frais funéraires.
- (1) Pour plus de détails, voir aux pièces annexes.
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- En France, il n’existe pas d’institution analogue, parce que, d’une part, la pension de retraite est réversible sur la tête de la veuve et des enfants, et que, d’autre part, les employés sont soignés gratuitement par la Compagnie pendant toute la durée de leur maladie ; ils touchent, en même temps, la moitié de leurs appointements pendant au moins trois mois. En cas de blessure, même si la blessure est causée par une imprudence, l’agent classé touche, jusqu’à sa guérison, l’intégralité de son salaire, et les frais de médecin et de médicaments sont à la charge de la Compagnie. En cas d’incurabilité, une indemnité est accordée à l’employé.
- Caisse d’Epargne,
- En Angleterre, tout agent peut bénéficier des avantages de la Caisse d’épargne créée par la Compagnie. Cette Caisse alloue 3 1/2 0/0 sur les versements ne dépassant pas 1,250 fr. Lorsque l’épargne dépasse 1,250 fr., l’intérêt est porté à 4 0/0.
- En France, les Compagnies n’ont pas établi de Caisses d’épargne réservées à leurs employés. Il est permis de se demander si, étant donné les facilités qu’ont les employés de verser leurs économies aux Caisses d’épargne ordinaires et aux Caisses d’épargne postales, une institution de ce genre aurait chez nous sa raison d'être. En Angleterre, il est à peu près impossible à un employé de placer son argent au dessus de 3 0/0, c’est ce qui explique la faveur avec laquelle l’institution de la Caisse d’épargne de la Compagnie anglaise a été accueillie par les employés. En Angleterre, la Rente consolidée n’assure qu’un revenu d’environ 3 0/0. En France, la Rente et les obligations de chemins de fer assurent un revenu de 4 à 4 1/2 p. 0/0.
- Société «le Secours mutuels.
- Les agents de la Compagnie française ont fondé entre eux, et en dehors de la Compagnie, une Société de secours mutuels.
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- Le nombre de sociétaires était, au 30 juin 1881, de. 1.271 Admis depuis.........'............................ 207
- Total.......... 1.478
- Rayés pour non-paiement de cotisations.----- 115
- Démissionnaires................................ 4
- Retraités................................... 49
- Décédés....................................... 22
- --- 190
- Reste............ 1.288
- Le capital était de...................... Fr. 117.991
- Le compte de l’exercice 1881-1882, arrêté au lor juillet 1882, se liquide de la façon suivante :
- Recettes................................. Fr. 34.057 62
- Dépenses...................................... 28.264 20
- Excédent des recettes.... 5.793 42
- Aliiuentatian.
- Les boissons et comestibles destinés à la consommation des agents de la Compagnie française sont transportés, jusqu’à la gare la plus rapprochée de leur résidence, au prix modique et très réduit de 0.02 cent, par tonne et par kilomètre.
- Les autres transports faits pour les agents sont effectués au tarif de 0.04 cent, par tonne et par kilomètre.
- En Angleterre, pour ces mêmes transports, l’agent doit payer d’abord le tarif plein, puis faire une demande au Directeur général pour obtenir réduction ou détaxe d’une portion du tarif payé. Celui-ci fait ce qu’il juge convenable dans la circonstance, mais il n’y a absolument aucune règle à cet égard et le Directeur général est seul juge.
- Des boissons, chaudes en hiver et hygiéniques en été, sont données aux agents du service actif. Cette excellente mesure entraîne, pour la Compagnie française, une dépense annuelle de 25,000 à 30,000 fr.
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- Economat.
- La Compagnie a établi un Economat qui tient à la disposition des agents seuls et de leur famille vivant avec eux les denrées d’épicerie, le vin et les ustensiles usuels du ménage, à des prix les plus réduits.
- A Paris, la livraison des articles vendus par l’Economat est faite, soit directement à l’Economat, soit par voie de camionnage à domicile.
- En province, l’Economat expédie gratuitement deux fois par mois, sur chaque point du réseau, les articles qui lui sont commandés ; dans les deux cas, l’Economat se couvre de ses dépenses au moyen de retenues mensuelles sur les traitements, ce qui évite tout maniement d’argent.
- L’Economat fixe les prix de vente en majorant ses prix d’achat de la somme strictement nécessaire pour couvrir ses frais d’administration. Les articles sont tous de bonne qualité et vendus à meilleur compte que dans le commerce, surtout en province.
- Le montant de la vente des denrées s’est élevé, pendant les deux dernières années, à 1,200,000 francs par an.
- Il n’existe rien d’analogue dans aucune Compagnie anglaise. Cette lacune est d’autant plus fâcheuse qu’en Angleterre le prix des denrées est, en général, sensiblement plus élevé qu’en France.
- Indemnité pour la cherté exceptionnelle «les vivres.
- En cas de cherté temporaire et exceptionnelle des vivres, il a été accordé à tout agent dont le traitement n’excédait pas 1,800 fr. dans le département de la Seine eu 1,500 fr. dans les autres départements, une allocation mensuelle variable avec le nombre des membres de chaque famille, mais ne dépassant pas 15 fr. par famille.
- La Compagnie française a payé, de ce chef, dans ces dernières années, du 1er octobre 1873 au 30 août 1874. Fr. 902.283 En décembre 1879 et janvier 1880.............. 207.495
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- Dans cette dernière période il a été, en outre, distribué aux agents du service actif ayant eu à supporter particulièrement les fatigues de l’enlèvement des neiges pendant les grands froids, une somme de 100,000 fr.«
- On peut ranger dans la catégorie des allocations précédentes l’indemnité de 10 0/0 accordée, pendant la durée de l’Exposition universelle de 1878, aux agents des services installés à Paris et ayant un traitement égal ou inférieur à 2,400 fr.
- La dépense à la charge de la Compagnie s’est élevée, de ce chef, du 1er mai 1878 au 30 novembre 1878, à la somme de.........................................Fr. 474.445
- Jamais, à notre connaissance, en Angleterre, il n’est accordé d’indemnité aux agents pour la cherté des vivres.
- Chauffage.
- Les combustibles destinés aux agents sont, comme les boissons et comestibles, transportés au prix très modique de 0.02 cent, par tonne et par kilomètre.
- En outre, la Compagnie française fait bénéficier ses agents des conditions avantageuses qu’elle a pu obtenir de ses fournisseurs de charbon pour le chauffage de ses propres bureaux ; elle facilite même la livraison, qui doit être faite au comptant, en avançant à tout agent qui en fait la demande, et sur son traitement du mois, la somme nécessaire pour solder, au moment même de la livraison, la facture du charbon commandé.
- La Compagnie anglaise ne donne pas la même facilité à son personnel pour l’acquisition du charbon.
- Soins médicaux. — Médicaments.
- Les agents classés, leurs femmes et leurs enfants habitant avec eux et encore à leur charge, ont droit aux soins gratuits des médecins de la Compagnie ; les agents ont droit à la gratuité des médicaments, bains, appareils, séjour à l’hôpital, etc., à moins que leur traitement annuel ne dépasse 3,000 fr.
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- Ce droit aux secours médicaux n’est annulé qu’en cas de maladie provoquée par l’inconduite.
- La dépense du service médical (y compris les médicaments) s’est élevée, pendant l’année 1882, à la somme de 200,000 fr.
- Il n’est accordé de soins médicaux, dans la Compagnie anglaise, qu’aux employés faisant partie de la Société de secours mutuels. — Les médecins de la Compagnie servent seulement pour constater l’état de santé des agents à leur entrée au service de la Compagnie et en cas de blessures.
- Voyages.
- Les voyages que les agents et leurs familles peuvent avoir à faire sur le réseau français où ils sont employés ont lieu aux conditions suivantes :
- La gratuité absolue est accordée de droit aux agents de tous grades sur le réseau de la Compagnie. Il va sans dire que les classes varient suivant le grade de l’agent. Les employés supérieurs ont droit au parcours en première classe; les employés, au-dessous du grade de chef de bureau, ont droit à la seconde classe; enfin la troisième classe est réservée aux employés inférieurs. Ce privilège constitue, pour les employés, un avantage inappréciable. Il leur permet de ne pas résider dans les grands centres, où la vie, et surtout les loyers, sont à des prix exorbitants. De cette façon, les employés dont le service est à Paris peuvent s’installer dans la banlieue ou dans des villes secondaires, où ils trouvent, pour moitié prix, des habitations plus saines et plus confortables que les logements parisiens. Les employés l’ont si bien compris, que la grande majorité réside dans les environs de Paris. La gratuité est également accordée aux femmes des employés résidant dans une localité dépourvue de ressources pour aller au marché de la ville voisine, soit pour y prendre, soit pour y reporter de l’ouvrage. Enfin les enfants des employés fréquentant les écoles jusqu’à quinze ans ou allant en apprentissage jusqu’à dix-huit ans, lorsque la résidence du père n’offre pas d’école ou d’industrie suffisante, sont admis gratuitement dans les voitures de la Compagnie.
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- Voyagent au dixième du tarif les pères, mères, femmes et enfants des agents.
- Le produit des billets au dixième du- tarif a été, en
- 1881, de................................ Fr. 132.743 30
- La concession consentie par la Compagnie en faveur des
- employés a donc été de................. Fr. 1.194.689 70
- Le demi-tarif est accordé aux grands-pères, grand’mères, oncles, tantes, beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs, gendres, brus, neveux ou nièces des agents.
- Le produit des billets à demi-tarif, en 1881, a
- été de.................................. Fr. 163.790 70
- La Compagnie a donc fait une concession pareille
- de...................................... Fr. 163.790 70
- En dehors des cartes dites de service, le nombre des cartes gratuites de résidence, de provisions de ménage ou d’éducation délivrées aux agents, à leurs femmes ou enfants, pendant l’année 1882, se résume ainsi :
- Agents.................. 3,500
- Femmes................. 2,850
- Enfants................... 500
- C’est le lieu d’ajouter que, pour leurs voyages sur les autres lignes, les agents de la Compagnie obtiennent, à titre de réciprocité et par l’intermédiaire de leur Compagnie, le bénéfice du quart de place pour eux et du demi-tarif pour les membres de leur famille vivant avec eux et étant à leur charge.
- En outre, les concessions pour les voyages, sur le réseau de la Compagnie, des agents retraités, des femmes d’agents retraités et des veuves d’agents décédés après quinze ans de services, sont réglées ainsi qu’il suit :
- Agents retraités. — Permis entiers pendant l'année qui suit la mise à la retraite, quart de place pendant la seconde année, demi-place pendant la troisième année.
- Femmes d'agents retraités. — Quart de place pendant la première année qui suit la mise à la retraite du mari, demi-place pendant la deuxième et la troisième année.
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- Veuves d’agents décédés après quinze ans de services.— Demi-place pour elles et leurs enfants vivant avec elles pendant l’année qui suit le décès du mari.
- En Angleterre, les agents ont des permis pour un voyage sur leur réseau et sur tous ceux de la Grande-Bretagne. Leurs femmes et enfants ont (pour voyages simples) des permis sur leur réseau, mais en nombre très limité par année (deux ou trois pour l’agent et sa famille). Ils n’ont droit à aucune faveur pour leurs femmes ou enfants sur les autres réseaux, ni pour les pères, mères, oncles, tantes, frères, sœurs.
- Avances. — Secoues.
- Lorsque certains agents se trouvent dans une situation gênée ou malheureuse, la Compagnie les aide à en sortir en leur accordant, sur leur demande, une avance remboursable, sans intérêts, par retenues mensuelles du dixième opérées sur leur traitement ou, dans les cas les plus intéressants, un secours.
- Les sommes payées de ce chef, en 1882, se sont élevées :
- Pour les avances, à............................ Fr. 64.935
- Pour les secours, dans le courant de l’année, à Fr. 141.976
- Et à la fin de la même année il a été encore distribué,
- comme secours, une somme de.......................Fr. 48.000
- En Angleterre, cela se fait rarement, pour des cas tout à fait exceptionnels.
- (ratifications.
- Indépendamment de l’avancement, les agents reçoivent, à titre d’encouragement, soit en fin d’année, soit dans le courant de l'année, pour des faits particuliers dignes d’éloges, des gratifications.
- Les gratifications accordées en fin d’année 1882, pour bons services rendus, se sont élevées, pour la Compagnie française, à....................................Fr. 695.700
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- Devons-nous dire que les gratifications sont presque inconnues au personnel anglais ?
- Avancement dm personnel.
- Au commencement de chaque année, il est également accordé des augmentations de traitement à un certain nombre d’agents. Ces augmentations, au 1er janvier 1883, se sont élevées, pour la Compagnie française, au chiffre de 133,000 fr.
- Cette mesure est indépendante des avancements obtenus par les agents dans le courant de l’année lorsqu’ils sont promus à d’autres fonctions, soit par suite de mutations sur place, soit par suite de changement de résidence.
- La même règle est appliquée en Angleterre.
- Dans la Compagnie française, tout agent de l’exploitation, dont le service n’a donné lieu à aucune plainte, reçoit de plein droit, tous les deux ans, une augmentation de 50 fr. en conservant sa même résidence, sans pourtant que son traitement fixe puisse dépasser une limite déterminée pour chaque catégorie d’emploi.
- Indemnités de résidence.
- Des sommes, variant de 50 fr. à 250 fr. par an, sont allouées à titre de frais supplémentaires aux agents des grades inférieurs qui résident à Paris et dans quelques départements où la cherté des loyers et des vivres se fait le plus particulièrement sentir.
- Les sommes payées de ce chef, par la Compagnie française, s’élèvent à près d’un million par an.
- Primes.
- Les mécaniciens et les chauffeurs reçoivent, en dehors de leurs traitements, des primes pour leur bon service et pour les économies faites sur les matières qu’ils emploient. Voici,
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- sommairement résumées, les conditions dans lesquelles ces primes sont accordées en France.
- Primes d'économie de combustibles et de matières grasses. — Des allocations de combustibles et de matières grasses étant fixées, les mécaniciens et les chauffeurs, touchent une prime pour chaque tonne de combustible et chaque kilogramme de matière grasse économisée sur les quantités allouées.
- Primes pour temps regagné. — En cas de retard d’un train, ne provenant pas du fait du mécanicien, il est attribué un supplément d’allocation de combustible convenablement calculé pour chaque minute de temps regagné.
- Prime d'entretien. — Une prime est accordée aux mécaniciens pour les parcours effectués avec la même machine au delà d’un minimum déterminé, sans que cette machine ait exigé d’autres réparations que celles d’entretien courant.
- Le montant, par agent, de ces primes, qui ne comprennent pas les sommes allouées pour déplacement, est fort important, ainsi qu’il résulte des chiffres ci-après relatifs à l’année 1882:
- Mécaniciens : Traitements fixes. Primes. Total.
- Maximum 2.700 2.246 70 4.946 70
- Moyenne 2.200 1.120 70 3.320 70
- Chauffeurs : Maximum 1.600 423 05 2.023' 05
- Moyenne 1.482 218 50 1.700 50
- Voici le montant des primes payées en 1882 :
- Mécaniciens ... Fr. 1.129.545
- Chauffeurs 340.049
- Total. ... Fr. 1.469.594
- La Compagnie anglaise alloue aux mécaniciens des primes pour l’économie de combustible; mais le montant en est très faible; —pendant l’année 1882, les sommes payées de ce chef ont été seulement, en totalité, de 1,551 fr. 80 c. ; le montant des primes touchées par chaque agent, dans la même période, a varié de 30 centimes à 135 fr. 60 c.
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- Du reste, la prime d’économie n'est pas appliquée dans toutes les Compagnies anglaises, et cela se comprend, car quelques-unes de ces Compagnies sont propriétaires de mines de charbon situées sur leur propre réseau, et l’économie du combustible n’a pas, pour elles, la même importance.
- Dans la Compagnie française, des primes d'exactitude sont accordées au personnel du service de l’exploitation pour stimuler son zèle, afin d’éviter des retards dans le service des trains de voyageurs.
- Cette dépense est de 70,000 fr. pour une année moyenne.
- Les conducteurs ou contrôleurs de la Compagnie française touchent un pourcentage sur les recettes supplémentaires effectuées en route sur les billets de voyageurs.
- La moyenne de l’année 1882 a été :
- Par contrôleur de route, de...... Fr. 284
- Par conducteur, de............... Fr. 120
- Déplacements.
- Les, employés ou agents du service actif reçoivent des frais de déplacement, pour leur tenir compte de l’excédent de dépenses qu’entraîne leur séjour temporaire en dehors de leur résidence habituelle.
- Les agents anglais touchent aussi des déplacements, mais dans une moins forte proportion.
- Congés.
- En France, des congés sont accordés aux agents. Dans le service actif (Exploitation, Matériel et Traction), les agents qui, par la nature de leurs fonctions, ne peuvent profiter du repos du dimanche, obtiennent, chaque année, des congés de douze à vingt-quatre jours avec solde entière. Dans les bureaux, les congés varient de dix jours à vingt jours par an, également avec solde entière.
- En Angleterre, tout employé de bureau a quinze jours de congé à salaire complet. Dans le service actif, les agents, tels que conducteurs, ont à peine une semaine à eux par an,
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- et, pour les facteurs, hommes d’équipe, etc., il faut que ces agents aient de très bonnes notes pour obtenir, par an, deux •ou trois jours de congé avec solde. D’ailleurs, il faut reconnaître que le repos du dimanche est plus religieusement observé en Angleterre qu’en France, et qu’il n’est pas nécessaire de faire travailler, le dimanche, certaines catégories d’agents comme cela est absolument indispensable en France où le mouvement de voyageurs est généralement beaucoup plus fort le dimanche que les autres jours.
- Asile. — Crèche.
- A Paris, l’agglomération, au même point, de nombreux agents appartenant aux gares et aux ateliers, a suggéré l’idée d’établir, pour y recevoir gratuitement les enfants des agents, un asile et une crèche. Ces établissements, créés et entretenus aux frais de la Compagnie, sont installés dans un quartier habité par la majorité des agents des gares et ateliers.
- La crèche reçoit les tout jeunes enfants des agents dans les conditions usuelles des établissements de ce genre. A l’asile, les agents peuvent envoyer leurs enfants des deux sexes toute la journée et, enfin, les filles des agents reçoivent l’instruction primaire dans les classes, où elles sont reçues jusqu’à leur première communion.
- On donne gratuitement aux enfants du lait pur d'excellente qualité, des soupes, et, en outre, en été, des boissons hygiéniques.
- Les enfants des classes reçoivent aussi des soupes; il est fait, en hiver, aux plus nécessiteux, aux frais de la Compagnie, des distributions de vêtements chauds, et, à la fin de l’année scolaire, à la distribution des prix, à laquelle on donne la plus grande solennité possible, il est distribué aux enfants les plus méritants, en dehors des livres et couronnes ordinaires, des livrets de Caisse d’épargne.
- A notre connaissance, dans aucune Compagnie anglaise il n'y a d’institutions analogues.
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- Écoles. — Orphelinats.
- 11 convient encore d’ajouter que la Compagnie française a fondé, dans des Orphelinats, des bourses dont elle dispose exclusivement en faveur d’enfants d’agents tués ou décédés à son service. Les enfants peuvent rester dans ces Orphelinats : les garçons jusqu’à 14 ans ; les filles jusqu’à 17 ans.
- Les Compagnies anglaises fournissent également des subventions pour l’Orphelinat de Derby, où sont élevés les enfants des agents tués en service. Il leur est donné une bonne et solide instruction. Nous pouvons même ajouter que de hautes personnalités actuelles de chemins de fer anglais sortent de cette institution, qui a produit des sujets vraiment remarquables.
- Bourses dans les Collèges ou Ecoles spèciales de l’Etat.
- La Compagnie française appuie, auprès du gouvernement, toutes les demandes d’allocations de bourses dans les institutions de l’Etat qui sont adressées au gouvernement par les agents de la Compagnie en faveur de leurs enfants qui se destinent à des études spéciales.
- Elle est quelquefois assez heureuse pour obtenir la gratuité en faveur de certains sujets hors ligne dont on pourrait, au besoin, citer les noms.
- En Angleterre’, l’appüi de la Compagnie s’accorde exceptionnellement dans les cas analogues.
- Emploi» réserves aux veuves et enfants des anciens agents.
- En France, les postes de receveuses, préposées au télégraphe et à la salubrité, sont généralement réservés aux veuves ou filles des anciens agents, ainsi que la gérance des bibliothèques des gares.
- Les Compagnies anglaises agissent de même, ou à peu près.
- En outre, pour aider les ménages nécessiteux, la Compagnie française donne des travaux d’aiguille aux femmes de ses agents.
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- Traitements.
- Le salaire maximum et moyen des Mécaniciens et Chauffeurs, comprenant le traitement fixe, les déplacements et primes, a été, en 1882, dans la Compagnie française :
- Par mécanicien.. Par chauffeur....
- Maximum.... . ...Fr. 5.340 45
- Moyenne 3.701 60
- Maximum.... ....ffr. 2.516 05
- Moyenne 1.989 80
- Dans la Compagnie anglaise le salaire total, comprenant également le traitement fixe, les déplacements, les primes et les heures supplémentaires, a été, pendant la même année :
- Par chauffeur....
- ( Maximum.... ... .Fr. 3.973
- 1 Moyenne 3.060
- ( Maximum... . ... .Fr. 2.595
- j Moyenne 1.755
- En France, les agents sont payés au mois. Leur traitement est fixé annuellement.
- En Angleterre, les agents du service actif sont, en général, payés à la semaine.
- Les mécaniciens sont payés à la journée. Ils débutent à 6 fr. 25 par jour; si leur service est satisfaisant, ils reçoivent, chaque année, une augmentation de 60 centimes par jour, jusqu’au salaire de 8 fr. 75. Quelques-uns touchent exceptionnellement 9 fr. 35 ; c’est le maximum.
- Les chauffeurs débutent à 3 fr.75 par jour. Au bout d’un an de stage, ils peuvent obtenir une augmentation de 30 centimes par jour et enfin arriver, par avancements annuels, au maximum de 5 fr.
- Les jours où ces agents netravaillentpas, et cela arrive souvent le dimanche (en Angleterre, le service des trains est presque nul le dimanche), ils ne sont pas payés. Néanmoins, quand ils sont exceptionnellement de service le dimanche, ils reçoivent une indemnité égale à une journée et demie de travail.
- Au traitement fixe, il y a lieu d’ajouter les primes d’économie dont le montant par agent est, comme l'indiquent les chiffres cités d’autre part (voir page 16), très important en France et très faible ou même nul en Angleterre.
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- Les mécaniciens et chauffeurs ont, en Angleterre comme en France, des frais de déplacement quand ils sont obligés, pour leur service, de coucher hors de leur résidence habituelle.
- En Angleterre, ces frais de déplacement sont, par vingt-quatre heures, de 2 fr. 50 pour les mécaniciens et chauffeurs, avec un maximum de 7 fr. 50 par semaine.
- En France, le taux des mêmes frais est de 3 fr. 75 par jour pour les mécaniciens, et de 3 fr. 25 pour les chauffeurs.
- TaMcma coiii|iaii‘atif
- DU TRAITEMENT ACTUEL DE QUELQUES AUTRES AGENTS DES COMPAGNIES (1)
- Compagnie française. Compagnie anglaise.
- Aiguilleurs de tout grade...... de 1300 à 2050
- Conducteurs et gardes-freins, de 1300 à 1850 Manœuvres : facteurs de tout grade, homme d’équipe, etc. de 1000 à 1600 Laveurs........................ de 1200 à 1500
- de 1350 à 2100 de 1350 à 1950
- de 900 a 1500 de 900 à 1200
- Gomme on le voit par ce qui précède, le taux de la plupart des traitements est sensiblement plus éleA'é en France qu’en Angleterre.
- Ce qui rend cette différence encore plus frappante, c’est que le prix des choses nécessaires à la vie est, en général, plus élevé en Angleterre qu’en France, Enfin les avantages indirects faits aux employés français, avantages qui sont à peu près inconnus des agents anglais, constituent une très appréciable augmentation de salaire. On est donc fondé à dire qu’au point de vue de la rémunération, les employés français sont plus avantageusement traités que leurs camarades d’outre-Manche.
- (1) Ces traitements, pour les agents français, ne comprennent pas les indemnités de résidence et ne peuvent être considérés comme le maximum absolu, car, ainsi que nous l’avons déjà dit, tout agent de l’exploitation, dont le service ne donne lieu à aucune plainte, reçoit de plein droit, tous les deux ans, une augmentation de 50 francs jusqu’à une certaine limite.
- Les agents anglais étant payés à la semaine, nous avons multiplié leur salaire par 52 pour obtenir le traitement moyen annuel à comparer avec les traitements des agents français.
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- Démissions. — Radiations. — Révocations.
- Dans la Compagnie française, les agents démissionnaires quittent la Compagnie suivant leur convenance, en ne prévenant presque toujours leurs chefs que quelques jours à l’avance ; d'autres fois, ils abandonnent purement et simplement leur travail.
- De son côté, lorsque la Compagnie française renvoie un agent pour mauvais service, elle lui alloue une indemnité de quinze jours à six semaines de solde, à moins qu’il ne s’agisse de cas très graves, comme vol par exemple.
- Dans le cas où là Compagnie est obligée de se séparer d’un agent qui, pour raisons de santé, n’est plus capable de remplir ses fonctions, elle lui alloue une indemnité variant de trois mois à un an de traitement, mais, avant de prendre cette décision de rigueur, l’agent est mis à demi-solde pendant au moins trois mois.
- La Compagnie s’abstient, autant que possible, de révoquer un agent et lui laisse presque toujours la faculté d’offrir sa démission.
- On délivre aux agents, au moment où ils quittent la Compagnie, un certificat constatant s’ils sont démissionnaires, rayés ou révoqués.
- En Angleterre, en cas de démission ou de radiation, il est d’usage de donner avis sept ou quatorze jours à l’avance, mais les Compagnies se réservent toujours le droit de révoquer instantanément, sans avis préalable et sans aucune indemnité, tout agent dont le service donnerait lieu à des plaintes ou dont la conduite serait mauvaise.
- Décès.
- En France, lorsqu’un agent meurt en service, les frais d’inhumation sont supportés par la Compagnie dans la proportion de 10 à 15 0/0 du traitement annuel de l’agent. De plus, il est presque toujours alloué un secours à la veuve ou aux enfants de l’agent décédé.
- En Angleterre, la plupart des agents font partie d’une Société de secours mutuels qui se charge des frais mor-
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- tuaires. La Compagnie y contribue, toutefois, pour une part. — et elle donne, exceptionnellement, un secours, si la famille est dans une situation gênée.
- RELEVÉ
- DE QUELQUES DEPENSES A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE AU BENEFICE DE SES EMPLOYES
- La dotation de la Caisse de retraites pour une année, au compte seul de la Compagnie, représente, pour elle, une dépense de.................................Fr. 1.360.000-
- Ci-après, le détail d'autres sommes payées, par la Compagnie française, pour certaines mesures bienveillantes en faveur des employés ou de leurs familles :
- Société de secours. Dotation de la Compagnie (une année)............................
- Indemnités pour fatigues au petit personnel
- pour l’enlèvement des neiges (un hiver).....
- Soins médicaux et frais de médicaments (une
- année). ....................................
- Gratifications, Secours en fin d’année et
- Allocations diverses (une année)............
- Primes aux Mécaniciens et Chauffeurs (une
- année)......................................
- Primes aux Agents de l’exploitation (une année)
- Boissons hygiéniques (une année).........
- Dépenses de l’Asile et de la Crèche (une année;
- Ensemble.......:.............Fr. 2.974.0001
- qui, avec la dotation pour la Caisse des retraites 1.360.000
- Forment un total de (1)..........Fr. 4.334.000
- pour une année moyenne.
- (1) Rappelons en outre, qu’à l’occasion de la cherté exceptionnelle des vivres, il a été accordé aux agents un supplément de solde dont le total, pour treize mois, est de 1,109,778 fr.
- En 1878, pendant la durée de l’Exposition universelle, il a été accordé une allocation de 10 0/0 sur le traitement des petits employés de la Compagnie en résidence à Paris. Cette allocation a entraîné une charge supplémentaire de 475,000 fr.
- Les avances faites au personnel (avances sans intérêts) varient de 50,000 à 65,000 fr. par an.
- 120.0001
- 100.000'
- 200.000'
- 900.000
- 1.469.000
- 100.000
- 30.000
- 55.000
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- Nous ne comprenons, dans ces dépenses, ni les réductions faites sur les transports des denrées, boissons, mobilier, combustible, etc., effectués pour-le compte des agents, ni la concession accordée aux parents d’employés sur le prix de leurs voyages.
- Ces faveurs sont cependant considérables, car rappelons <pie, pendant l’année 1881, la diminution consentie sur le prix des voyages des parents de ses propres employés représente à elle seule, pour la Compagnie, une réduction de 1,358,000 fr. sur le tarif ordinaire.
- Pour donner plus de clarté et de méthode à notre exposé, nous avons cru devoir dresser le tableau comparatif de la situation des employés français et anglais. Ce relevé synoptique fait l'objet de la seconde partie de notre travail.
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- RÉSUMÉ COMPARATIF
- COMPAGNIE ANGLAISE
- Pour être admis à faire partie du personnel de la Compagnie anglaise, le candidat paie de ses deniers le coût du certificat médical.
- COMPAGNIE FRANÇAISE
- Le candidat est toujours examiné gratuitement par le médecin de la Compagnie.
- Caisse d’assurance des employés
- Moyennant(0,60) (5.000f. le paiement! «ers toü-\ mensuel par/0,45Wnt au/3.750f. l’agent d’une) L moment de J
- somme de (0,30
- sa mortl
- 2.500f.
- Tout agent a, en outre, la faculté de s’assurer pour une somme supplémentaire de 2,500 francs, en dehors de l’assurance
- ci-dessus, à condition de payer une cotisation supplémentaire
- de 0 fr. 30 par mois.
- En cas de maladie ou de bles-
- sures en service, allô cation d’une indemnité de maladie ainsi
- fixée :
- 25 fr. »») par semaine (0 fr. 60 18 fr. 75[ pour ceux J0 fr. 45 12 fr. 50) qui verseront (0 fr. 30 Cette allocation peut être continuée jusqu’à concurrence de la somme totale que les héritiers de l’agent auraient à toucher, en cas de mort, — la Compagnie se réservant la faculté de payer l’assurance totale en une seule fois lorsqu’il sera bien établi que ce paiement immédiat sera plus avantageux pour l’agent.
- Il n’y a pas de « Caisse d’assurance » dans les Compagnies de chemins de fer français, dont le régime est cependant beaucoup plus large puisque, sans avoir à fournir aucune contribution personnelle, les agents reçoivent :
- 1° En cas de maladie, la moitié de leur salaire pendant un certain laps de temps, tout en étant soignés aux frais de la Compagnie, et, s’ils ne peuvent continuer leurs fonctions, ils touchent, au moment où ils se séparent de la Compagnie, une indemnité de sortie calculée d’après le nombre d’années de service ;
- 2° En cas de blessure en service, solde entière et les soins des médecins de la Compagnie.
- En cas d’incurabilité, une indemnité de sortie leur est accordée, alors même que la blessure est le résultat de leur propre imprudence.
- 3
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- COMPAGNIE ANGLAISE ‘ COMPAGNIE FRANÇAISE
- Caisse de bienfaisance
- La Compagnie alloue une subvention annuelle de 25,000 fr. à sa Caisse de bienfaisance.
- Société de secours
- La Compagnie française contribue à sa Société de secours par une dotation annuelle de 120,000 fr.
- Caisse de retraites
- Retenue de 2 1/2 0/0 sur le traitement de chaque agent.
- La Compagnie souscrit une somme égale aux versements faits par les agents.
- Droit à la retraite à soixante ans d’âge après dix ans de versements.
- Retraite liquidée à raison de 25 0/0 du traitement moyen après dix ans de versements.
- 26 0/0 après 11 ans
- 27 0/0 — 12 ans
- 28 0/0 — 13 ans
- 29 0/0 — 14 ans
- 30 0/0 — 15 ans
- et ainsi de Suite jusqu’après trente-cinq ans de service. A ce moment, et à condition d’avoir soixante ans d’âge, l’agent'a droit à une retraite égale au montant de 50 0/0 de son traitement moyen pendant tout le temps de ses versements.
- Pas de retraite anticipée puis- I qu’il faut avoir soixante ans pour pouvoir être mis à la retraite.
- Retenue de 4 0/0 sur le traitement de chaque agent, plus le premier douzième de toute augmentation de traitement.
- La Compagnie fait une dotation égale au montant des versements effectués par les agents.
- Droit à la retraite à cinquante-cinq ans d’âge et vingt-cinq ans de service.
- Retraite égale à la moitié du traitement moyen des six dernières années avec augmentation d’un soixantième par année de service en plus des vingt-cinq ans. — Retraite totale ne pouvant dépasser les deux tiers du traitement.
- Maximum de pension : 6,000 francs.
- Retraite anticipée après vingt ans de service et cinquante ans d’âge au moins, lorsque l’agent est reconnu incapable de remplir ses fonctions.
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- COMPAGNIE ANGLAISE
- Veuves. — Rien.
- Enfants. — Rien.
- Si l’agent quitte la Compagnie anglaise ayant sa mise à la retraite, on lui rembourse tous ses versements.
- Caisse d’
- Cette Caisse alloue 3 1/2 0/0 d’intérêts sur les versements ne dépassant pas un total de 1,250 francs.
- Lorsque l’épargne dépasse 1,250 fr., l’intérêt est porté à 4 0/0.
- Société de ]
- Cette Société est l’œuvre propre des employés anglais; elle a ses administrateurs et son comité, médecins, chirurgiens et délégués, répartis sur divers points du réseau et qui donnent leurs soins aux malades et blessés. ,
- COMPAGNIE FRANÇAISE
- Veuves. — Lorsque l’agent meurt après quinze ans de service, réversibilité, sur la tête de la veuve, de la moitié de la retraite proportionnelle del’agent.
- Enfants. — Réversibilité, sur la tête des orphelins, de la moitié de la pension de la veuve.
- Si l’agent quitte la Compagnie française avant sa mise à la retraite, on lui délivre un livret de la Caisse de la vieillesse de l’Etat représentant le total de ses versements, qui restent sa propriété.
- épargne
- Il n’y a pas de Caisse d’épar-, gne dans la Compagnie française.
- prévoyance
- Il y a analogie, puisqu’il existe . une Société de secours mutuels des employés dans la Compa-„ gnic française.
- Alimentation
- Pas de règle- absolue.
- L’agent paie d’abord le tarif plein, puis fait une demande de détaxe pour une portion du prix payé.'—La Compagnie accueille ou n’accueille pas favorablement cette demande.
- Sur tout le réseau, les objets divers destinés à l’usage personnel de l’agent ou de son mé-nage( sont transportés à raison de 0 fr. 02 ou 0 fr. 04 par tonne et par kilomètre, suivant leur nature.
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- COMPAGNIE ANGLAISE . COMPAGNIE FRANÇAISE
- Economat
- Il n’existe pas d’Economat dans les Compagnies anglaises.
- Du vin et des denrées, de toutes sortes et de bonne qualité,, sont fournis à domicile aux agents à des prix plus réduits que dans le commerce.
- Indemnité pour la cherté exceptionnelle des vivres
- Les indemnités pour la cberté exceptionnelle des vivres sont inconnues dans les Compagnies anglaises.
- Une allocation mensuelle, suivant le nombre des membres de chaque famille, mais ne dépassant pas 15 fr. par famille, est accordée aux agents dont le traitement n’excède pas 1,800 fr. dans le département de la Seine et 1,500 fr. dans les autres départements.
- Chauffage
- La Compagnie anglaise ne donne pas les mêmes facilités pour l’achat du charbon.
- Les combustibles sont fournis aux agents dans les conditions avantageuses que la Compagnie a pu obtenir pour elle-même.
- Soins médicaux, Médicaments
- Il n’est accordé de soins médicaux, dans les Compagnies anglaises, qu’aux employés faisant partie de la Société de secours mutuels.
- Les médecins de la Compagnie servent seulement pour constater l’état de santé des agents à leur entrée au service de la Compagnie et en cas de blessures.
- Tous les agents ont droit aux soins des médecins de la Compagnie.
- Ceux dont le traitement n’excède pas 3,000 fr. ont droit, en outre, à la gratuité des médicaments, bains, appareils, au séjour à l’hôpital, etc..
- Des soins gratuits sont également donnés aux femmes et enfants des agents.
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- COMPAGNIE ANGLAISE COMPAGNIE FRANÇAISE
- Voyages
- En Angleterre, les agents ont des permis pour un voyage sur tous les réseaux de la Grande-Bretagne.Leurs femmes et enfants ont, pour voyages simples, permis sur leur réseau, mais en nombre très limité par année.
- Ils n’ont aucun droit à des réductions pour leurs femmes ou leurs enfants sur les autres réseaux. — Aucune faveur n’est faite aux pères, mères, oncles, tantes, frères et sœurs.
- Pourtant nous devons reconnaître qu’en général les Compagnies anglaises sont très libérales pour les facilités de voyages à leur personnel, lorsque la nécessité de ces déplacements leur est démontrée.
- Avances,
- En Angleterre, la Compagnie ne fait des avances ou ne distribue des secours que dans des cas tout à fait exceptionnels. *
- En France, les agents de tous grades ont droit à la gratuité complète pour les voyages qu’ils effectuent sur leur réseau.
- Les pères, mères, femme et enfants de ces agents ne paient que le dixième du tarif.
- Les grands-pères, grand’-mères, oncles, tantes, beaux-pères, belles-mères, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, brus, neveux ou nièces des agents sont transportés à demi-tarif, lorsqu’ils viennent en visite chez l’agent.
- Des cartes gratuites de résidence, de provisions de ménage ou d’éducation sont délivrées aux agents, à leurs femmes et à leurs enfants.
- Enfin, les agents de la Compagnie bénéficient du quart de place pour leurs voyages sur les autres réseaux, et les membres de leur famille, vivant avec eux et ôtant à leur charge, sont transportés, sur les réseaux étrangers, à demi-tarif.
- Les agents retraités, les femmes d’agents retraités, les veuves .d’agents décédés après quinze ans de service, jouissent aussi de certaines facilités de transport.
- Secours
- Des avances, remboursables, sans intérêt, par retenues mensuelles sur leur traitement, et, dans les cas les plus intéressants, des secours, sont accordés aux agents nécessiteux.
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- COMPAGNIE ANGLAISE COMPAGNIE FRANÇAISE
- Gratifications
- Il n’est pas d’usage, dans les Compagnies anglaises, de donner, en fin d’année, des gratifications aux employés, comme cela se pratique en France.
- Des gratifications sont accordées en fin d’année, à titre d’encouragement, et, dans le courant de l’année, pour des faits particuliers dignes d’éloges, aux agents qui se sont montrés méritants.
- Avancements
- En Angleterre, comme en France, des avancements ont lieu à la fin de l’année.
- Des augmentations de traitement sont 'accordées à l’époque du jour de i’an.
- Avancement du personnel de l'exploitation
- La même règle n’est pas appliquée en Angleterre, et il serait difficile de faire une comparaison sérieuse.
- En outre, une augmentation de 50 fr. surplace est allouée de plein droit, tous les deux ans, à tout agent dont le service n’a donné lieu à aucune plainte.
- Indemnité .de résidence
- En Angleterre, les indemnités de résidence sont rarement accordées et leur taux estpeu élevé.
- Les sommes payées de ce chef se montent à près d’un million par an pour la Compagnie française.
- Primes
- Le montant des primes d’économie payées aux mécaniciens anglais, pendant l’année 1882, ne s’élève qu’à quelques milliers de francs seulement.
- Les employés anglais ne touchent pas de primes pour les perceptions supplémentaires.
- Le montant des primes accordées aux mécaniciens et aux chauffeurs français, pendant l’année 1882, s’élève : pourlesmécaniciens,à 1.129.545 pour les chauffeurs, à 340.049' Ensemble............ 1.469.594
- Les contrôleurs de route et les conducteurs touchent des primes pour les perceptions supplémentaires en route.
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- COMPAGNIE ANGLAISE COMPAGNIE FRANÇAISE
- Congés
- En Angleterre, tout employé de bureau a quinze jours de congé à salaire complet.
- Service actif, trois à six jours de congé seulement par an.
- Dans les bureaux, les congés accordés varient de dix à vingt jours par an.
- Service actif. — Droit à un congé variant de 12 à 24 jours par an avec solde entière.
- Asile, Crèche
- A notre connaissance, dans aucune Compagnie anglaise, il n’y a d’institutions analogues.
- Un asile et une crèche ont été créés, aux frais de la Compagnie, à Paris, dans le quartier habité par la majorité des agents, et là, les enfants de ces agents sont admis et reçoivent tous les soins désirables, sans que la Compagnie réclame aucune rémunération.
- Ecoles, Orphelinats
- Les Compagnies anglaises fournissent des subventions pour l’Orphelinat de Derby, où sont élevés les enfants des agents tués en service.
- Un certain nombre d’enfants des agents tués ou décédés sont admis, aux frais de la Compagnie, dans des orphelinats où ils peuvent rester : les garçons jusqu’à 14 ans, les filles jusqu’à 17 ans.
- Bourses dans les collèges ou écoles spéciales de l'Etat
- En Angleterre, la Compagnie accorde son appui pour faciliter l’accès des écoles publiques aux enfants de ses agents les plus méritants.
- L’appui de la Compagnie est accordé aux enfants des agents que ceux-ci ont le désir d’envoyer dans les institutions de l’Etat et qui, à cet effet, sollicitent l’obtention de bourses.
- Emplois réservés aux veuves et enfants des anciens agents
- Les Compagnies anglaises réservent, autant que possible, aux femmes, filles et parentes de leurs anciens agents, certains
- Les postes de receveuses, préposées au télégraphe et à la salubrité, sont généralement réservés aux veuves ou filles des
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- COMPAGNIE ANGLAISE
- postes dans les gares et stations.
- COMPAGNIE FRANÇAISE
- anciens agents, ainsi que la gérance des bibliothèques des gares. Des travaux d’aiguille sont donnés aux femmes des agents nécessiteux.
- Démissions, Radiations, Révocations
- En cas de démission, l’agent doit prévenir la Compagnie anglaise, à l’avance, de son intention de la quitter.
- La Compagnie conserve le droit de renvoyer, sans avis préalable et sans paiement de salaire, tout agent coupable de fraude, négligence, désobéissance ou insubordination.
- En France, en cas de démission, l’agent est libre de prévenir ou de ne pas prévenir la Compagnie.
- Les révocations sont prononcées seulement contre les très mauvais agents, et, encore, ces agents sont-ils toujours prévenus à l’avance de cette mesure de rigueur. Ils reçoivent, au moment de leur départ, 15 jours de salaire au minimum.
- Décès
- C’est généralement la Société de secours qui fait les frais d’inhumation de ses membres. La Compagnie y contribue cependant dans une certaine mesure..
- Les frais d’inhumation des agents sont payés par la Compagnie. On alloue généralement, pour ces frais, une somme variant de 10 à 15 0/0 du traitement annuel de l’agent.
- Organisation de la Caisse des retraites dans les six grandes Compagnies françaises.
- Toutes les Compagnies, sauf celle de Paris à Orléans, font subir des retenues à leurs employés : l’Est et le Nord 3 0/0 sur les traitements, le Midi 3 0/0 également et le premier douzième de toute augmentation, et l’Ouest- le même premier douzième et 4 0/0 du traitement, enfin, les chemins de l’Etat 5 0/0 et le premier douzième de toute augmentation de traitement.
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- De leur côté, les Compagnies fournissent les ressources nécessaires pour assurer à leurs agents des pensions de retraites dont le montant représente, en général, les deux tiers du traitement d’activité.
- L’organisation de ces caisses varie suivant les Compagnies, mais le résultat est à peu près le même pour toutes.
- Cependant, la Compagnie d’Orléans n’opère aucun prélèvement sur les appointements de ses agents. Elle remplace les diverses combinaisons en usage dans les autres Compagnies par une association de ses employés à ses bénéfices, en y ajoutant, lorsqu’il y a lieu, des compléments de subvention destinés à garantir un minimum de pension.
- L’Est, le Lyon, le Midi et les chemins de l’Etat ont constitué des Caisses de retraites proprement dites, qui font face à tous les engagements de ces Compagnies. Le Nord confie le service de ses pensions à la Caisse des retraites de la vieillesse. L’Ouest et l'Orléans versent à cette même Caisse : la première, les retenues faites sur le traitement des agents, la seconde, la part dé bénéfice qui leur est attribuée.
- Enfin, toutes les Compagnies ont déterminé, pour l’entrée en jouissance des pensions, des limites d’âge ou de temps de service qui ne dépassent jamais vingt-cinq ans de service et cinquante-cinq ans d’âge, et qui, souvent, dans des cas particuliers, s’abaissent jusqu’à quinze ans de service, sans conditions d’âge.
- Les veuves et les enfants mineurs reçoivent, au décès de l’employé, une quote-part de sa pension. La plupart des anciens règlements exigeaient, à cet égard, que le mariage fût contracté depuis un long laps de temps, dix ans le plus souvent. Il suffit aujourd’hui d’un délai qui ne dépasse point six ans pour la Compagnie du Nord, qui varie entre trois et cinq ans pour les autres Compagnies et s’abaisse, pour l’Est, à deux années seulement. (1)
- (1) Voir, dans la Revue générale des Chemins de fer, un travail très complet et très consciencieux de M. Chauffard, sur l’organisation des Caisses de retraites dans les diverses Compagnies.
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- COMPTE RENDU
- LA CAISSE DE RETRAITES DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE
- POUR L’ANNÉE 1881
- Le nombre total des Agents participant à cette Caisse, au 31 décembre 1881, était de. ,........................ 17,461
- 1° Pensions liquidées pendant Tannée 1881,
- Le nombre des pensions liquidées, du 1er janvier au
- 31 décembre 1881, était de................................ 330
- dont 222 pensions en faveur d’Agents, 86 en faveur de Veuves, et 22 en faveur d’Orphelins âgés de moins de 18 ans.
- Les 222 pensions en faveur d'Agents s’élèvent, en totalité.
- à la somme de.................................. 184,251 fr.
- dont 121,329 fr. servis parla Caisse de retraites de la Compagnie, et 62,922 fr. servis par la Caisse, de retraites ’’ /
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- La moyenne, par Agent, est donc de.............. 830 fï.
- dont 547 fr. servis par la Caisse de retraites de la Compagnie, et 283 fr. servis par la Caisse de retraites de l’Etat,
- Le • traitement moyen des six dernières années était, en moyenne, par Agent retraité, de 1,705 fr. ; l'âge moyen de ces Agents, 57 ans 2 mois, et leur nombre d’années de service, 26 ans 3 mois.
- Les 86 pensions liquidées en faveur de Veuves s'élèvent,
- en totalité, à la somme de..................... 32,275 fr.
- dont 21,713 fr. à la charge de la Caisse de retraites de la Compagnie, et 10,562 fr. à la charge de la Caisse de retraites de l’Etat.
- La moyenne par Veuve est donc de................ 375 fr.
- dont 252 fr. servis par la Caisse de retraites de la Compagnie, et 123 fr. servis par la Caisse de retraites de l’Etat et produits par les versements des retenues du mari.
- Les 22 pensions liquidées en faveur d’Orphelins âgés de
- moins de 18 ans s’élèvent, au total, à......... 1,591 fr.
- soit une moyenne annuelle de 72 fr. par enfant.
- *° Pensions en cours à la fin de Tannée 1881.
- En résumé, le nombre total des pensions en cours, au
- 31 décembre 1881, était de...... 1,401 pensions
- pour une somme totale de.................... Fr. 955,882
- ainsi répartie :
- 879 pensions d’anciens d'Agents pour.........Fr. 782,093
- dont :
- A la charge de la Caisse de retraites de la Compagnie.......................................... Fr. 530,209
- A la charge de la Caisse de retraites de l’Etat. Fr. 251,884 Soit une moyenne de 890 fr. de pension par Agent.
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- 469 pensions de Veuves, pour................ Fr. 167,433
- dont :
- A la charge de la Caisse de retraites de la Compagnie......................................... Fr. 116,583
- A la charge de la Caisse de retraites de l'Etat. Fr. 50,850 Soit une moyenne de 357 fr. de pension par Veuve.
- 53 pensions d’Enfants pour.................. Fr. 6,356
- entièrement à. la charge de la Compagnie, et représentant une moyenne de 120 fr. de pension par Enfant.
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- CONCLUSION
- Nous avons mis impartialement sous les yeux du lecteur toutes les pièces du débat ; le moment est venu de conclure. Deux faits principaux se dégagent de l’ensemble des documents que nous avons reproduits ou analysés. D’une part, la condition des employés de la voie ferrée est supérieure, au double point de vue de la rémunération et de la sécurité pour l’avenir, à celle de la grande moyenne des travailleurs. D’autre part, les employés français n’ont absolument rien à envier à leurs camarades de la Grande-Bretagne, qui est cependant le pays d’Europe où les améliorations en faveur des classes laborieuses ont été les plus considérables depuis un demi-siècle.
- Les agents des Compagnies, d’ailleurs, ne s’y trompent pas; ils ont trop de bon sens pour se laisser séduire par les déclamations d’un petit nombre de mécontents. L’intérêt, bien entendu, parle chez eux plus haut que la passion. Ils se rendent admirablement compte des avantages d’une organisation qui, tout en ménageant leurs forces, les garantit contre les deux plus grands fléaux qui menacent la classe ouvrière : le chômage provoqué par la maladie ou le ralentissement des affaires commerciales et le dénûment sur les vieux jours. C’est pour reconnaître et accroître ces avantages que les employés de tous grades ne marchandent jamais ni leur zèle ni leur dévouement. Les Compagnies savent qu’au moment des épreu-
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- ves les plus redoutables, en cas de guerre ou d’invasion, elles peuvent compter sur l’esprit de discipline et l’abnégation absolue de ses agents.
- Est-ce à dire que la situation des employés de chemins de fer ne laisse plus rien à désirer, et que l’ère des réformes soit définitivement fermée ? Bien loin de là. Gomme toutes les choses de ce monde, les institutions fondées en faveur des employés de chemins de fer ne sont pas parfaites. Les Compagnies le savent si bien qu’elles se préoccupent sans cesse de les modifier en les améliorant. Chaque année est marquée par un progrès. Il faut donc laisser au temps le soin de faire son œuvre; les améliorations restant à réaliser viendront à leur heure.
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- PIECES ANNEXES
- Règlements de la Compagnie anglaise relatifs au recrutement des employés. — Organisation des Caisses de retraites et de secours. — Circulaire aux employés sur Inapplication de la loi de la responsabilité des patrons. — Pièces diverses.
- CONDITIONS
- EXIGÉES DES CANDIDATS POSTULANT A UN EMPLOI QUELCONQUE DANS LE SERVICE DES CHEMINS DE FER ANGLAIS
- I. — Le candidat ne devra pas être âgé de plus de trente-cinc[ ans ; sa taille devra être d’au moins 1 m. 70 pour l’emploi de facteur, et 1 m. 72 pour l’emploi de surveillant. Les nettoyeurs, laveurs, hommes d’équipe pourront être admis à ces emplois s’ils ont au moins 1 m. 65 de taille.
- IL — Le candidat devra être intelligent, et, autant que possible, savoir lire et écrire.
- III. — II ne devra avoir aucune infirmité apparente ou cachée ; il devra être d’une forte constitution et avoir une bonne vue, d’après le jugement du médecin de la Compagnie qui sera chargé de l’examiner et qui lui délivrera un certificat à cet effet. Tout candidat qui n’obtiendra pas ce certificat médical ne pourra être admis au service de la Compagnie.
- IV. — Pour l’obtention du certificat médical en question, le candidat aura à payer de ses deniers, au médecin de la Compagnie
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- une somme de 2 shillings 6 deniers (3 fr. 10). Les heures de
- visite au cabinet médical do la Compagnie (station de......)
- sont fixées de 11 heures du matin à 1 heure de l’après-midi.
- Y. — Le candidat devra produire des certificats dûment signés et datés de tous ses anciens patrons, ainsi que de deux personnes payant patente, et même de plus de deux personnes, si la Compagnie l’exige. Ces personnes devront être d’une honorabilité reconnue.
- VI. — Si le candidat a ôté militaire, marin de l’Etat, ou employé dans un service public, il devra produire un certificat de bonne conduite pour tout le temps qu’il aura été militaire, marin ou employé.
- VII. — Tout agent déclare accepter, par les présentes, un avis donné huit jours à l’avance, et expirant un vendredi, d’avoir à quitter le service de la Compagnie le vendredi suivant, ou accepter comme indemnité de sortie sa solde de huit jours. Tout employé dans l’intention de quitter le service de la Compagnie devra en donner avis huit jours à l’avance. Les appointements ne seront pas payés pendant la maladie d’un employé ni pendant son congé, une absence ou une suspension, et, au cas où cet agent serait ultérieurement rayé des cadres, il sera loisible à la Compagnie, qui est seule juge, de cesser tout salaire, soit du commencement, soit d’une période quelconque de la suspension<ou de l’absence, suivant le cas; mais la Compagnie conserve néanmoins son droit de révoquer immédiatement, sans avis préalable, sans paiement de salaire et sans aucune indemnité, tout agent coupable de fraude, négligence, désobéissance ou insubordination.
- VIII. — En entrant au service de la Compagnie, tous les agents prennent rengagement de faire partie de la Caisse de retraites et adhèrent à la Société de prévoyance de la Compagnie. Ils seront examinés par le chef du service médical de cette Société.
- IX. — Aucune demande d’emploi dans le service de la Compagnie ne sera examinée si elle émane d’un ancien employé de la Compagnie, à moins de circonstances exceptionnelles militant en sa faveur.
- Admission au service de la Compagnie.
- Le candidat étant admis au service de la Compagnie, on lui remet, aussitôt entré en fonctions, un exemplaire du Recueil des « Règlements généraux », Il en donne reçu.
- On lui délivre également un exemplaire du Règlement de la Caisse d’assurances et des autres institutions de prévoyance de la Compagnie dont il fait partie.
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- INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE ET DE BIENFAISANCE
- Voici l’exposé des différentes institutions créées en faveur des employés de la Compagnie anglaise, savoir :
- 1° Caisse d’Assurances des employés.
- Cette institution a commencé à fonctionner il y a dix-huit ans. Elle a pour but de permettre aux employés de tous grades qui, par la nature de leurs fonctions, sont exposés aux accidents de chemins de fer, de se prémunir contre les risques de ces mêmes accidents, en s’assurant une allocation temporaire hebdomadaire pendant la durée de l’incapacité de travail amenée par suite de blessures reçues en service. Ci-après le détail des différentes classes d’assurances en vigueur en 1880 :
- Retenue Somme totale Allocation par
- mensuelle assurée aux semaine pendant
- faite héritiers l’incapacité
- aux agents en cas de mort de travail
- Francs Francs Francs
- lre classe 0 60 2.500 25 »
- 2e classe .... 0 45 1.875 18 75
- 3e classe 0 30 1.250 12 50
- Antérieurement au mois de juillet 1871, la retenue exigée des assurés était double de celle indiquée ci-dessus.
- L’assuré a droit à une allocation hebdomadaire pendant vingt-cinq semaines consécutives, si la maladie le tient éloigné de son service aussi longtemps. Il n’est pas permis aux agents de s’assurer pour-une allocation supérieure au traitement qu’ils touchent lorsqu’ils sont en service. Donc, par le versement d’une somme de GO centimes par mois, on s’assurera, en cas de mort, pour une somme de 2,500 fr., ou, en cas de blessures, pour une allocation de 25 fr. par semaine.
- Si maintenant nous cherchons à nous rendre compte du fonctionnement de cette Caisse, nous relevons les résultats, suivants :
- Nombre de membres participants... ,............. 9.337
- Nombre d’agents secourus......................... G94
- Sommes payées à titre d’allocations suivant tarif
- ci-dessus.:.....................................Fr. 55.491 60
- Nombre d’accidents ayant entraîné la mort........ 10 morts.
- La Compagnie a contribué de ses propres deniers
- pour moitié dans.cette somme de.................Fr. 55,491 60
- payée en 1879.
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- En dehors de cette allocation, la Compagnie a encore souscrit, pendant la même année, pour une somme de 4,200 fr., afférente à des frais mortuaires, paiement de médecins et autres dépenses.
- En outre, pendant la même année, la Compagnie a procuré certains emplois aux veuves de 26 agents décédés.
- S* Caisse de bienfaisance de la Compagnie.
- Cette institution a été fondée en l’année 1850, époque à laquelle quelques vieux agents ont été immédiatement admis à en bénéficier. Il y a maintenant 84 agents qui profitent des avantages de la Société.
- Aucune souscription n’a été faite à cette Société depuis son origine par les agents, mais la Compagnie y contribue pour une subvention annuelle de 25,000 fr. depuis l’année 1850, et, pendant le courant d’une des dernières années, il a été distribué, comme secours aux agents participants, une somme totale de 51,831 fr.
- On peut donc voir, par ces chiffres, combien la Compagnie vient en aide à ses anciens serviteurs, âgés ou infirmes qui, en dehors de leurs années de services, n’ont aucun droit aux bienfaits de la Compagnie. Les sommes allouées sont payées mensuellement aux retraités, qui sont autorisés à prendre telle occupation qu’il leur plaira en dehors du chemin de fer. Les sommes allouées à chaque personne varient de 5 fr. à 31 fr. 25 par semaine.
- Les charges totales supportées par la Compagnie pour le fonctionnement de la Caisse de Secours, depuis son origine, en 1850, jusqu’à la fin de l’année 1879, soit pendant trente ans, représen-
- tent une somme totale de......................Fr. 1.358.719 25
- savoir : ____________
- Subvention de 25,000 fr. par an................. 750.000 »
- Intérêts........................................ 608.719 25
- Total égal.........Fr. 1.358.719 25'
- 3° Caisse de Retraites.
- Cette institution, fondée en janvier 1872, a été homologuée par acte du Parlement anglais. Tous les agents supérieurs, les chefs de bureau, commis, chefs de gare, facteurs-enregistrants, surveillants, conducteurs, aiguilleurs, contrôleurs de route, inspecteurs, pointeurs, chefs de dépôt, mécaniciens, chauffeurs, etc..., peuvent en faire partie, s’ils n’ont pas dépassé l’âge de quarante ans au moment de leur admission à cette caisse. Les membres paient une redevance de 2 1/2 0/0 de leur traitement effectif. Cette cotisation est faite au moyen de retenues opérées sur le traitement du mois
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- ou de la semaine, suivant le cas. Après dix ans de cotisations, et à condition que l’agent soit âgé de soixante ans, il a droit à une retraite liquidée à raison de 25 0/0 sur son traitement moyen.
- Après avoir fait partie de la Société pendant onze ans, il a droit à une retraite égale à 26 0/0 de son traitement moyen.
- Après avoir fait partie de la Société pendant douze ans, il a droit à une retraite égale à 27 0/0 de son traitement moyen.
- Après avoir fait partie de la Société pendant treize ans, il a droit à une retraite égale à 28 0/0 de son traitement moyen.
- Après avoir fait partie de la Société pendant quatorze ans, il a droit à une retraite égale à 29 0/0 de son traitement moyen.
- Après avoir fait partie de la Société pendant quinze ans, il a droit à une retraite égale à 30 0/0 de son traitement moyen, et ainsi de suite, jusqu’après trente-cinq années de cotisations, époque à laquelle tout membre participant de la Société, âgé de soixante ans, aura droit à une retraite annuelle maxima de 50 0/0 de son traitement moyen pendant le temps qu’il a souscrit à la Caisse de retraites. Il a également droit à certains privilèges indiqués en détail dans le Recueil des Règlements généraux.
- La Compagnie contribue à cette oeuvre ; à la fin de chaque semestre, elle verse à la Caisse en question une somme égale au total souscrit pendant la même demi-année par les agents de la Compagnie. En dehors des avantages que cette institution offre aux membres devenus infirmes ou âgés, cette Caisse est, en quelque sorte, une Caisse d’épargne pour ses membres, car tout agent touche, au moment où il quitte la Compagnie, par suite de démission ou radiation (à moins que ce ne soit pour une cause déshonorante : fraude, vol...) l’ensemble de ses versements.
- Un grand nombre d’agents ont profité de cette mesure, et il est probable que cette épargne a souvent permis à d’anciens agents d’entreprendre un petit commerce.
- Nous devons ajouter que cette Caisse est gérée par les soins et sous la garantie de la Compagnie, qui est considérée comme banquier dans la circonstance, et qui alloue un intérêt de 4 0/0 l’an sur le total des versements. Ci-après le résumé du nombre des souscripteurs, ainsi que le total des versements effectués à la Caisse des retraites au 31 décembre 1879 :
- Nombre de Total des souscripteurs versements
- Bureaux centraux........................ 107 60.049 50
- Service de l’exploitation............. 1.683 400:303 45
- Service du matériel et de la traction 294 92.218 85
- Service des ingénieurs................... 41 32.132 50
- Magasin général.......................... 11 6.393 55
- Totaux.......... 2.136 591.097 85
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- 4° Caisse d'Epargue.
- Tout agent de la Compagnie peut bénéficier des avantages de la Caisse d’épargne créée par la Compagnie. Cette Caisse alloue 3 1/2 0/0 d’intérêts sur les versements ne dépassant pas un total de 1,250 fr. — Lorsque l’épargne dépasse 1,250 fr., l’intérêt est porté à 4 0/0. Cette Caisse est très favorablement accueillie par les agents de la Compagnie.
- 5° Société de Prévoyance.
- Cette Société a été fondée en novembre 1842... Elle n’est pas, à proprement parler, une œuvre de la Compagnie, mais la Compagnie a vu la création de cette Caisse avec le plus grand plaisir, car son désir est « d’aider ceux qui s’aident eux-mêmes ».
- La Société a ses administrateurs et son comité, médecins, chirurgiens consultants et délégués, répartis sur divers points du réseau et qui donnent leurs soins aux malades et blessés ; elle est régie d’après des statuts etuh règlement spécial; l’assemblée générale a lieu tous les six mois. Parmi les membres souscripteurs annuels de la Société, nous remarquons les administrateurs, le directeur général, le secrétaire général, l’ingénieur chef de la traction, les ingénieurs divisionnaires et autres agents supérieurs de la Compagnie.
- On sait que le Parlement anglais a voté récemment une loi réglant la responsabilité des patrons vis-à-vis de leurs employés. La Compagnie anglaise, à ce sujet, a adressé à ses agents la circulaire suivante :
- CmCULAffiE’lü PERSONNEL
- Par suite de l’adoption par le Parlement anglais du nouveau projet de loi (Employers Liability Act— Loi réglant la responsabilité des patrons en cas d’accidents), loi qui aura son effet à dater du 1er janvier 1881, il est nécessaire de décider ce que l’on fera relativement à quelques-unes des institutions dont il vient d’être question.
- Bien entendu, la Société de prévoyance, la Caisse de retraites et la Caisse d’épargne ne seront aucunement atteintes par la nouvelle mesure ; —• mais il est évident que si un agent préfère réclamer le droit à la compensation légale instituée par la nouvelle loi, la Compagnie ne pourra.continuer à payer une seconde assurance pour cex agent, sous forme de contribution bénévole et volontaire,
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- à des oeuvres telles que les Caisses de bienfaisance et de retraites.
- Au simple point de vue pécuniaire, il est complètement indifférent à la Compagnie de voir l’agent choisir l’un ou l'autre mode, car il est presque certain que la moyenne des indemnités à payer d’après les dispositions de la nouvelle loi sera moins forte que celle allouée par la Compagnie d’après les usages actuels, et elle entend expressément n’exercer aucune influence sur la décision à prendre par l’agent.
- Au contraire, la Compagnie désire que chaque agent sache bien qu’il est entièrement libre et seul juge de savoir et de décider, par lui-même, si les avantages offerts actuellement par la Compagnie sont ou ne sont pas équivalents aux mesures établies par le nouveau projet de loi, et nul agent ne subira de préjudice s’il préfère adhérer aux dispositions réglementées par ladite loi.
- En même temps, il semble regrettable de voir sombrer les Caisses d’assurances et de bienfaisance, dont le fonctionnement a été si remarquable et qui ont donné de si bons résultats depuis leur origine ; aussi la Compagnie est-elle disposée à faire quelques sacrifices, au point de vue pécuniaire, plutôt que de voir se produire des malentendus qui seront la conséquence presque inévitable de réclamations d’indemnités basées sur des questions d’interprétations de faits quelquefois bien arbitraires, au lieu de régler ces questions à l’avance, comme cela a lieu actuellement au moyen de la Caisse d’assurances.
- Le maximum alloué comme indemnité par la nouvelle loi ne peut, en aucun cas, dépasser le montant total du salaire de trois années (chiffre qui, d’après la moyenne des traitements du personnel actuellement assuré, serait d’environ 4,500 fr.), et encore, pour avoir droit à cette indemnité, faut-il qu’il soit bien prouvé qu’il n’y a pas eu d’imprudence de la part de l’agent blessé et que l’accident n’a pas eu lieu par suite de sa faute ou qu'il aurait pu l’éviter, mais bien du fait de négligence de la part de la Compagnie ou de ses agents responsables ayant la manoeuvre des signaux, aiguilles, machines ou trains.
- Il est incontestableque,danslaplupartdesaccidents dont sontvic-times les agents de chemins de fer pendant l’exécution de leur service, il sera bien difficile de prouver que ces accidents tombent sous l’application de la nouvelle loi et que l’agent blessé n’a commis aucune imprudence.
- Une riche Compagnie aurait donc tous les avantages sur un agent pauvre si elle voulait discuter devant les tribunaux les cas douteux, mais elle ne pourrait profiter de ces avantages sans créer une animosité regrettable entre elle et son personnel.
- En conséquence, la Compagnie, voulant offrir aux agents les moyens de continuer à faire fonctionner leur Caisse d'assurances
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- (améliorée dans un sens favorable aux agents) de façon que les agents trouvent beaucoup plus d’avantages à adhérer aux statuts de cette institution plutôt que d’être régis par la nouvelle loi, se propose-t-elle de modifier de la façon suivante les dispositions de la Caisse d’assurances :
- 1° Augmenter du double le montant de l’assurance en cas de mort, en ne demandant aux agents que la même cotisation mensuelle qu’actuellement, de façon que la Compagnie aura à sa charge les trois quarts de la dépense au lieu de n’en avoir que la moitié.
- Ainsi les trois classes auront à payer et auront à recevoir :
- • A payer par mois par l’agent A recevoir par les héritiers de l’agent en cas de mort
- Francs Francs
- Jre classe 0 60 5.000
- 2e classe 0 45 3.750
- 3e classe 0 30 2.500
- 2° Doubler la durée de temps pendant laquelle l’allocation hebdomadaire est faite (25 fr., 18 fr. 75 et 12 fr. 50) et payer cette allocation pendant cinquante semaines au lieu de la limiter à vingt-cinq semaines comme cela a lieu aujourd’hui.
- 3° Lorsqu’il sera clairement prouvé par le certificat médical que l’agent est incapable de travailler, on continuera l’allocation hebdomadaire jusqu’à concurrence de la somme totale qui serait payée en cas de décès, la Compagnie se réservant la faculté de faire ce paiement en une seule fois, à condition qu’il soit bien établi que ledit paiement immédiat sera plus avantageux pour l’agent et aura pour effet de lui faciliter les moyens de gagner sa vie en dehors du service des chemins de fer.
- 4° Lorsqu’après avoir repris son service un agent blessé sera reconnu incapable de continuer son travail, il pourra bénéficier à nouveau des avantages de la Caisse' d’assurances comme s’il n’avait pas repris ses fonctions.
- 5° Dans le cas où un agent serait victime de plusieurs accidents consécutifs, les allocations faites une première fois ne pourront diminuer, en aucune façon, son droit à une indemnité nouvelle pour les accidents suivants, et les sommes à allouer ne subiront aucune réduction de ce fait.
- 6° L’assurance est faite pour tous accidents, quels qu’ils soient, survenus à l’agent pendant qu’il est en service.
- 7° La Compagnie ne voit pas d’inconvénient à ce que les agents assurés forment eux-mêmes un Comité dont les délégués seraient chargés de conférer avec les chefs de service et même, s’il est
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- nécessaire, avec le Conseil d’administration de la Compagnie, sur les questions douteuses ou sur le fonctionnement général de la Caisse d’Assurances.
- 8° Il sera bien entendu que le certificat du médecin de la Compagnie constatant la maladie, certificat indispensable dans tous les cas, sera délivré par le médecin local, qui est généralement, en même temps, médecin de la Société de prévoyance, de manière qu’il ne puisse y avoir aucun retard dans les paiements hebdomadaires pour cause de maladie. Les médecins locaux dresseront des rapports mensuels et le chef du service médical, en résidence à Londres, pourra être consulté dans tous les cas où la Compagnie le jugera nécessaire.
- 9° Les polices d’assurances seront établies de façon à garantir aux agents leur droit à tous les avantages offerts par l’assurance pendant toute la durée de leur service à la Compagnie, à condition qu’ils fassent régulièrement le versement de leurs cotisations mensuelles et qu’ils renoncent, tant en leur nom qu’au nom de leurs ayants droit, à toute réclamation tombant sous les dispositions de 1’ « Employers Liability Act » pendant tout le temps que ces mêmes agents font partie de la Société d’Assurances de la Compagnie.
- Mais si un agent désire se retirer de cette Société d’Assurances de la Compagnie, il est libre de le faire en donnant avis à la fin d’un mois, au moment où il paie sa cotisation — mais, dans ce cas, il perd tous ses droits sur cette Caisse, et tombe sous l’application légale des dispositions de 1’ « Employers Liability Act », comme s’il n’avait jamais fait partie de la Société d’assurances de la Compagnie.
- Les dispositions ci-dessus sont les bases principales de la nouvelle Société d’assurances, mais la Compagnie est disposée à examiner toutes les propositions de modifications qui pourraient lui être adressées avant la réunion du mois prochain.
- Quinze jours après la distribution de la circulaire ci-dessus au personnel, une conférence eut lieu entre les représentants de la Compagnie anglaise et les employés. A cette conférence il fut décidé à l’unanimité, et d’un commun accord, que les modifications suivantes seraient introduites dans le Règlement nouveau de la Caisse de retraites :
- 1° Tout agent de la Compagnie aura le droit de s’assurer pour une somme supplémentaire de 2,500 fr. (en dehors de l’assurance indiquée d’autre part), en cas de mort par suite d’accident, k condition de payer une cotisation additionnelle de 0 fr. 30 par mois ;
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- le taux de l’allocation hebdomadaire pendant le temps de maladie par suite de blessures n’entraînant pas la mort ne subira aucune modification.
- 2° La durée pendant laquelle l’allocation hebdomadaire pourra être payée sera portée de cinquante semaines à cinquante-deux semaines.
- 8° Le certificat médical pourra être délivré par un médecin d’hôpital ou par un médecin d’une Société sérieuse de secours mutuels et sera reconnu valable, à condition d’être visé par le chef du service médical. La Compagnie paiera le coût de tout certificat médical délivré par les médecins attachés à son service, mais ne paiera les frais d’aucun autre certificat médical.
- Le droit à l’allocation hebdomadaire courra du jour où on cessera de payer les appointements de l’agent.
- 9° Il est entendu que tout agent, ancien ou nouveau, conserve, en tout temps, le droit d’opter entre les deux dispositions, assurances de la Compagnie ou loi de responsabilité, en donnant avis à la Compagnie un mois à l’avance.
- En conséquence de ce dernier article, la Compagnie a envoyé à chacun de ses agents un bulletin de vote, à l’aide duquel l’agent déclarait, par oui ou par non, accepter le projet d’assurances de la Compagnie ou opter en faveur de la loi de responsabilité.
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- LOI DE RESPONSABILITÉ DES PATRONS
- 1880
- (43 et 44 Victoria. — Chap. 42.)
- Sections
- Ordre des sections.
- A. D. 1880.
- 1 Amendement à la loi.
- 2 Exceptions à l’amendement de la loi.
- 3 Maximum de la somme recouvrable comme indemnité.
- 4 Limite du délai de recouvrement d’indemnité.
- 5 Sommes payables à titre d’amende à déduire de l’indemnité
- légale.
- 6 Jugement des actions intentées.
- 7 Mode de notification d’accidents ou blessures.
- 8 Définitions.
- 9 Mise en vigueur de la loi.
- 10 Titre restreint.
- Acte du Parlement sur la responsabilité des patrons.
- (43 et 44 Vict. — Chap. 42.)
- CHAPITRE 42
- A. D 1880. — Loi pour étendre et régler la responsabilité des patrons afin d’indemniser les employés qui seraient blessés dans leur service (7 septembre 1880).
- Plaise à Sa Majesté la Reine, suivant et avec avis et consentement des Lords Spirituels et Temporels et de Communes, assemblés dans ce présent Parlement,et par autorité desdits —-qu’il soit entendu :
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- Amendement de loi.
- 1. Si, après promulgation de cette loi, on a causé une blessure à un employé
- (1) Par suite de défectuosité dans la construction ou l’installation de voies, ouvrages, machines, plants à l’usage de l’entreprise ou employés par le patron; ou
- (2) Par suite de négligence de toute personne au service du patron exerçant une surveillance à elle confiée, et pendant l’exercice de cette surveillance; ou
- (3) Par suite de négligence de toute personne au service du patron aux ordres et instructions duquel l’employé aura dû se conformer au moment du dommage causé, et en s’y conformant aura éprouvé un dommage quelconque; ou
- (4) Par suite d’acte ou omission de toute personne au service du patron, ou en conformité de règles ou d’instructions spéciales données par toute personne agissant à cet effet par autorisation dudit patron ; ou
- (5) Par suite de négligence de toute personne au service du patron ayant dans ses attributions ou son contrôle les signaux, aiguilles, locomotives, ou trains sur la ligne,
- l’employé, ou en cas de décès à la suite de blessures, les ayants droit de l’employé, à quelque titre que ce soit, auront droit aux mêmes indemnités et secours du patron, absolument comme si l’employé n’avait été ni au service direct du patron ni occupé dans ses travaux.
- Exceptions à l’amendement de la loi.
- 2. Un employé n’aura droit, sous l’empire de cette loi, à aucune indemnité ou secours du patron, dans aucun des cas ci-après, c'est-à-dire,
- (1) Suivant l’article lor de la première section, à moins que le cas visé n’en dérive, ou qu’il n’ait pas été reconnu, ou qu’il n’y ait pas été remédié par suite de la négligence du patron ou de toute autre personne employée à son service et à laquelle aurait été confié le soin de s’assurer que les voies, ouvrages divers, machines ou plants, étaient en bon état.
- (2) Suivant l’article 4 de la première section, à moins que le dommage ou les blessures ne résultent de quelque imperfection des règlements ou instructions mentionnées audit article; à la condition toutefois, que --lorsqu’un règlement
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- aura été approuvé ou aura été accepté comme régulier par l’un des principaux secrétaires d’Etat de Sa Majesté ou par le ministre du commerce, ou tout autre département minis-' tériel, sous l’empire d’un acte du Parlement — ce règlement ne sera pas considéré comme impropre ou défectueux et en contradiction avec l’esprit de la présente loi.
- (3) Dans tous les cas où un employé aura eu connaissance de la défectuosité ou de la négligence ayant causé sa blessure et aura omis de donner, dans un délai normal, ou de faire donner avis de l’accident au patron ou à. tout supérieur immédiat au service dudit patron, — à moins qu’il ne sache que le patron de ce supérieur immédiat ait déjà eu connaissance de ladite défectuosité ou négligence.
- Maximum de la somme recouvrable comme Indemnité.
- 3. Le montant de l’indemnité recouvrable sous l’empire de la présente loi ne devra pas excéder la somme reconnue équivalente au salaire estimatif, pendant les trois dernières années qui ont précédé l’accident d’un agent du même grade, occupé dans le même emploi pendant le même nombre d’années et dans le district dans lequel travaillait l’employé au moment de l’accident.
- Limite du délai de recouvrement d'indemnité.
- 4. Une action intentée en recouvrement d’indemnité pour blessure ne pourra, sous l’empire de cette loi, être poursuivie que si avis de l’accident a été donné dans un délai de six semaines, et que si le procès a été commencé dans un délai de six mois, à dater du jour de l’accident qui aura causé la blessure, ou bien, en cas de mort, dans un délai de douze mois à dater du jour du décès, et en admettant toujours qu’en cas de mort le défaut dudit avis préalable ne pourra faire obstacle au maintien de l’action intentée si le magistrat juge que l’avis en question n’a pu être raisonnablement donné.
- Sommes payables à titre d’amende, à. déduire de l’indemnité légale.
- 5. Il sera déduit de toute indemnité accordée à tout employé ou représentant d’employé, ou de personnes formulant à quelque titre que ce soit une réclamation d’employé pour toute action intentée sous l’empire de cette loi, toute amende ou
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- partie d’amende qui aura été payée, en conformité de toute autre loi du Parlement, à ces employés, représentants d’employés, ou aux personnes engagées dans la même action judiciaire. Lorsqu’une action sous l’empire de cette loi aura été intentée par un employé ou représentant d’employé ou de personnes formulant à n’importe quel titre une réclamation d’employé, pour une indemnité ressortant de l’action judiciaire intentée en vertu de cotte loi, et, que le paiement n’aura pas d’abord été fait de l’amende ou fraction d’amende résultant de toute autre loi en vigueur relative à la même cause, cet employé ou ses représentants, ou toute autre personne ne pourront désormais recevoir aucune amende ou fraction d’amende infligée en vertu de toute autre loi du Parlement et se référant à la même cause judiciaire.
- Jugement des actions intentées.
- (1) Toute action en recouvrement d’indemnité, sous l’empire de cette loi, sera déférée à un Tribunal de Comté; mais elle peut, sur la demande du plaignant ou du défendeur, être transférée à une Cour supérieure, de la même manière et aux mêmes conditions qu’une action commencée devant le Tribunal de Comté peut être légalement transférée à une autre juridiction.
- (2) En cas de jugement d’une affaire semblable devant un juge de Tribunal de Comté sans jury, un ou plusieurs assesseurs peuvent être désignés à l’effet de statuer sur l’importance de l’indemnité.
- (3) Dans le but de régler les conditions et le mode de nomination et de rémunération de ces assesseurs, ainsi que toute la procédure afférente à leurs fonctions, et aussi pour appuyer les actions intentées devant un Tribunal de Comté d’après ladite loi ; et, d’autre part, pour empêcher de semblables procès de se multiplier, des règlements et instructions pourront être faits et confirmés de temps à autre de la même manière que les instructions et règlements qui régissent la pratique et la procédure des autres actions devant les Tribunaux de Comtés.
- « Cour de Comté », en ce qui concerne l’Ecosse, se rapporte à « Cour du Sheriff », et en ce qui concerne l’Irlande, se rapporte à « Cour civile »..
- Toute autre action intentée en Ecosse sous l’empire de cette loi pourra être déférée à la Cour en session, à la requête de l’une ou. l’autre des parties, dans les conditions
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- prévues et prescrites par la section IX de la loi des Cours des Sheriffs (Ecosse), 1877. (40 el 41, Vict., C. 50.)
- A. D. 1880. —En Ecosse, le sheriff pourra joindre les causes ayant une même origine, bien que les actions soient intentées par plusieurs requérants, .et pour des blessures de nature différente.
- Mode de notification d’accidents ou blessures.
- 7. — L’avis relatif à tout accident prévu par la présente loi devra indiquer le nom et l’adresse de la personne blessée ; relater en langage ordinaire la cause de la blessure, la date à laquelle l’accident s’est produit ; et sera notifié au patron, ou, s’il y a plus d’un patron, à l’un des patrons.
- L’avis peut être notifié soit au domicile, soit à l’établissement de la personne intéressée.
- La notification peut également être faite par la poste, par lettre chargée, adressée à la personne intéressée, à son dernier domicile connu ou établissement commercial ; et, en cas d’avis postal, la notification sera considérée comme ayant été faite dans les délais d’une lettre ordinaire ; et, en donnant la preuve d’une notification semblable, cela suffira pour établir que l’avis était correctement adressé et dûment enregistré.
- Si le patron se trouve être une corporation ou communauté ou une réunion de personnes non en communauté, l’avis sera notifié par l’envoi par la poste d’une lettre chargée adressée au bureau de la Société, ou, s’il y a plus d’un bureau, à l’un des bureaux de ladite Société ou communauté.
- L’avis résultant de la présente clause ne pourra être infirmé comme contenant une déclaration défectueuse ou inexacte, à moins que le juge qui aura à connaître de l’instance introduite pour des blessures mentionnées dans la notification ne soit d’avis que le défendeur est lésé dans ses moyens de défense par suite de ladite déclaration défectueuse ou inexacte et que cette incorrection cachait une supercherie.
- Définitions.
- 5. Pour servir aux fins de cette loi, à moins que le texte n’eu dispose autrement,
- L’expression « personne exerçant une surveillance à elle-confiée » indique une personne dont la seule ou principale-fonction est la surveillance, et qui d’.ordinaire n’est pas chargée d’un travail manuel ;
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- L’expression « patron » comprend une réunion de personnes formant ou non une corporation ;
- L’expression « employé » indique un employé de chemin de fer, ainsi que toute personne à laquelle s’applique la loi de 1875 sur les patrons et ouvriers. (38 et 39 Vict. G. 90.)
- luise en vigueur de la loi.
- 9. La présente loi ne sera mise en vigueur que le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-un, à laquelle date on se référera comme promulgation de cette loi.
- Titre restreint.
- 10. La présente loi peut être invoquée comme la « loi de responsabilité des patrons 1880 », et restera en vigueur jusqu’au trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-sept et jusqu’à la lin de la session suivante du Parlement, mais pas au delà, à moins que le Parlement n’en décide autrement. Néanmoins, toutes les instances introduites avant cette période sous l’empire de cette loi, suivront leur cours absolument comme si la présente loi était encore en vigueur.
- Paris. — lmp. Schiller, 10 et 11, faubourg Montmartre
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