Congrès international des géomètres-experts
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- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE I)L\$£78gA JA RI S.
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- CONGRES ET CONFERENCES DU PALAIS DU TROCAD'ERO: ^
- COMPTES RENDUS STÉNOGRAPDIQUES
- PUBLIES SOUS LES AUSPICES
- DU' COMITÉ CENTRAL DES CONGRÈS ET CONFÈRENCES
- ET'la DIRECTION DE M. Cil. THIRION, SECRÉTAIRE du comité,
- AVEC LE CONCOURS DES BUREAUX DES CONGRES ET DES AUTEURS DE CONFERENCES.
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DES GÉOMÈTRES-EXPERTS,
- TENU À PARIS DU 18 AU 20 JUILLET.
- N° 6 de la Série.
- PARIS.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- M DGCC LXXTX.
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- COMPTES RENDUS STÉNOGRAPHIQUES DES CONGRÈS INTERNATIONAUX
- DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.
- Congrès de l’Agriculture. (IN0 1 de la série.)
- Congrès pour l’Unification du numérotage des fils. (N° 2 (le la série.)
- Congrès des Institutions de prévoyance. (N° 3 de la série.)
- Congrès de Démographie et de Géographie médicale. (N° 4 de la série.)
- Congrès des Sciences .ethnographiques. (N° 5 de la série.)
- Congrès des Géomètres. (N° 6 de la série.)
- Conférences de Statistique. (N° 7 de la série.)
- Congrès pour l’Étude de l’amélioration et du développement des moyens de transport. (N° 8 de la série.)
- Congrès des Architectes. (N° 9 de la série.)
- Congrès d’Hygiène. (N° 10 de la série.)
- Congrès de Médecine mentale. (N° 11 de la série.)
- Congrès du Génie civil. ( N.° 12 de la série. )
- Congrès d’Homceopathie. (N° 13 de la série.)
- Congrès de Médecine légale. (N° 1 4 de la série.)
- Congrès sur le Service médical des armées en campagne. (N° 15 de la série.)
- Congrès pour l’Étude des questions relatives à l’alcoolisme. (N° 1(3 de la série.)
- Congrès des Sciences anthropologiques. (N° 17 de la série.)
- Congrès de Botanique et d’Horticulture. (N° 18 de la série.)
- Congrès du Commerce et de l’Industrie. (N° 19 de la série.)
- Congrès de Météorologie. (N° 20 de la série.)
- Congrès de Géologie. (N° 21 de la série,)
- Congrès pour l’Unification des poids, mesures et monnaies. (N° 22 de la série,)
- 6e Congrès Sêricicole international. (N° 23 de la série.)
- Congrès de la Propriété industrielle. (N° 24 de la série.)
- Congrès du Club Alpin français. (N° 25 de la série.)
- Congrès sur le Patronage des prisonniers libérés. (N° 26 de la série. )
- Congrès de la Propriété artistique. (N° 27 de la série.)
- Congrès de Géographie commerciale. (N° 28 de la série.)
- Congrès universel pour l’Amélioration du sort des aveugles et des sourds-muets. (N° 29 de la série.)
- Congrès des Sociétés de la paix. (N° 30 (le la série.)
- Congrès des Brasseurs. (N° 31 de la série.)
- Congrès pour les Progrès de l’industrie laitière. (N° 32 de la série.)
- AVIS. — Chaque compte rendu forme un volume séparé que l’on peut se procurer à l’Imprimerie Nationale (rue Vieille-du-Temple, n" 87) et dans toutes les librairies, au fur et à mesure de l’impression.
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- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DES GÉOMÈTRES-EXPERTS,
- TENU À PARIS DU 18 AU 20 JUILLET 1878.
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- COMPTES RENDUS STÉNOGRXPHIQUES
- PUBLIÉS SOUS LES AUSPICES
- DU COMITÉ CENTRAL DES CONGRÈS ET CONFÉRENCES
- ET LA DIRECTION DE M. CIL THIRION , SECRETAIRE DU COMITÉ,
- AVEC LE CONCOURS DES BUREAUX DES CONGRES ET DES AUTEURS DE CONFERENCES.
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DES GÉOMÈTRES-EXPERTS,
- TENU À PARIS DU 18 AU 20 JUILLET 1878.
- N° 6 de la Série.
- PARIS.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
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- CONGRÈS INTERNATIONAL DES GÉOMÈTRES-EXPERTS,
- TENU À PARIS DU 18 AU 20 JUILLET 1878.
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- ARRÊTÉ
- DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE AUTORISANT LE CONGRES.
- Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
- Vu noire arreté en date du io mars 1878 , instituant huit groupes de Conférences et de Congrès pendant ia durée de l’Exposition universelle internationale de 1878;
- Vu le Règlement général des Conférences et Congrès ;
- Vu l’avis du Comité central des Conférences et Congrès,
- Arrête :
- Article premier. Un Congrès international de géomètres-experts est autorisé à se tenir dans l’une des salles du palais du Trocadéro du 18 au 20 juillet 1878.
- Art. 2. M. le Sénateur, Commissaire général, est chargé de l’exécution du présent arreté.
- Fait à Paris, le icr juillet 1878.
- Le Ministre de l’agriculture ci du commerce, TEISSERENC DE BORT.
- N* 6.
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- ORGANISATION DU CONGRÈS.
- SON BUT.
- Quoi but veulent poursuivre les organisateurs de ce Congrès, c’est-à-dire MM. les membres du Comité central des géomètres de France élus par leurs collègues pour représenter le corps des géomètres auprès des administrations, des pouvoirs publics et de la société tout entière? Bien des gens se le demandent peut-être, dans l’ignorance où ils sont du triste état de la propriété foncière en France et de l’inéquitable répartition des impôts dans ce cher pays qui, depuis un siècle bientôt, réclame, à grands cris l’égalité des droits, sans s’apercevoir qu’il n’a pas l’égalité des charges.
- Une loi de 1790 prescrit un cadastre général de la France, une équitable répartition des impôts fonciers, fondée sur la proportionnalité des revenus. Qu’a-t-elle produit de nos jours, celte loi? C’est que dans deux départements différents, Scine-et-Oise et Ille-et-Vilaine, par exemple, deux propriétés rurales y étant d’un égal revenu de 2,/ioo francs, l’une paye à 00 francs d’impôt annuel, l’autre 3 IV. 5o cent, seulement. Est-ce là l’égalité promise?
- Tout a marché en France, tout a progressé, oui, tout, excepté l’immuable cadastre, entaché d’erreurs grossières dès son origine et tombé depuis, grâce à l’incurie des différentes administrations qui se sont succédé et de leurs agents mal rétribués, dans le plus effroyable chaos.
- Ce que les promoteurs du Congrès désirent, c’est faire la lumière sur ce fâcheux état de choses, si contraire aux intérêts de la propriété, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, si contraire aussi aux intérêts du Trésor et à une équitable répartition des impôts.
- Mais, pour parvenir à ce but essentiellement utile, il faut un personnel spécial, instruit, non pas seulement administratif, mais réparti sur tout le territoire, à la portée de tous, jouissant de l’entière confiance de tous, par scs connaissances en géodésie et en droit rural, un personnel connaissant bien son terrain, diplômé et responsable.
- Ce personnel doit être le corps des ingénieurs-géomètres dont le Congrès a pour but de demander la réorganisation légale.
- Réorganisation est bien le mot, car le corps des géomètres a été parfaitement organisé dans les temps anciens, témoin les admirables travaux qu’il nous a laissés, les édits de 111 5 rendus sous Louis le Gros et ceux rendus en 129G, 155h, 1576, 1690 et 1702, qui ont doté la France d’un personne! ayant rendu à la propriété et à l’Etat d’innombrables services.
- Puis est venue la tempête qui a tout emporté, futile comme f abus; sous prétexte de liberté, on a laissé libre, et sans aucune garantie ni condition, l’exercice de
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- cette utile profession, et c’est dans cet état d’abandon qu’au commencement de ce siècle a été entreprise la gigantesque opération cadastrale, avec un personnel composé sans nul doute de quelques hommes honnêtes et instruits, mais trop souvent aussi d’hommes n’offrant aucune des conditions desavoir les plus élémentaires.
- C’est au jour où la rénovation et la conservation du cadastre sont généralement reconnues de nécessité absolue, où les pouvoirs publics s’en préoccupent, que le Congrès international demande à l’opinion publique d’abord, et demandera ensuite, pour la centième fois, au législateur, de rendre à la profession du géomètre un exercice légal et régulier, non pas dans les conditions d’autrefois, qui ne seraient plus en harmonie avec les législations modernes, mais en la soumettant à des conditions de capacité et de responsabilité que l’Etat, comme les particuliers, a le plus grand intérêt à désirer.
- Le double but du Congrès international des géomètres est donc de demander une réglementation légale de l’exercice delà profession de géomètre, la rénovation complète et la conservation perpétuelle du cadastre, comme Giuyn livre terrier
- DES NATIONS.
- Lefèvre de Sucy.
- LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION
- NOMMÉE PAR LE COMITÉ CENTRAL
- POUR ÉTUDIER, PRÉPARER ET ASSURER L’ORGANISATION DU CONGRES.
- MM. Lefèvre de Sucy, président du Comité central des géomètres.
- Heurtaut, géomètre, à Passy-Paris.
- Batton, géomètre, à Àrgenteuil (Seine-et-Oise).
- Bistancourt, géomètre, à Vincennes.
- Barthélemy,géomètre, à Corbeil (Seine-et-Oise).
- Camery, géomètre, à Guignes-Rabutin (Seine-et-Marne).
- PROGRAMME
- DES QUESTIONS À EXAMINER PAR LE CONGRÈS11’-
- iu Y a-t-il lieu d’insister auprès des pouvoirs des diverses nations pour que des diplômes de capacité soient imposés aux géomètres, la profession restant d’ailleurs de libre exercice pour les géomètres pourvus de diplômes?
- a0 Y a-t-il lieu de demander que les cadastres soient refaits par des géomètres pourvus d’un diplôme, avec une telle précision d’ensemble et de détails qu’ils forment le véritable livre fonder ou terrier de chaque Etat?
- O Sur ta demande d’un grand nombre do membres du Congrès, aux quatorze questions qui figurent ici il eu a été ajouté une quinzième, concernant la formation d’un Cokuiiks ou Comité INTERNATIONAL P131UIAKKXT DES CÉOMETItKS,
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- 3° Les cadastres ainsi refaits, après toutes enquêtes pouvant; en garantir l'exactitude et la sincérité, ne devront-ils pas, à l’avenir, faire litre, au point de vue de la délimitation et de la contenance des héritages et de toutes les autres énonciations qu’ils peuvent contenir?
- k° Les évaluations de revenus contenues dans les états de sections doivent-elles être celles du revenu vrai ou possible de chaque parcelle ou de chaque propriété bâtie?
- 5° N’y a-t-il pas lieu de fixer ce revenu net de toutes charges'/
- 6° Doit-on établir des conservations spéciales du cadastre, aux lieux où existent les conservations des hypothèques, et en rapport constant avec ces dernières?
- 7° N’y a-t-il pas lieu d’obliger à l’insertion rigoureusement exacte, dans les divers actes authentiques ou autres, de toutes les indications cadastrales, telles que sections, numéros, lieux-dits, contenances et revenus?
- 8° Les mutations cadastrales ne doivent-elles pas être opérées par les géomètres conservateurs seuls, au vu des actes soumis à la transcription ou des extraits fournis par l’administration de l'enregistrement?
- <j° Les matrices cadastrales ne doivent-elles pas avoir un article distinct pour chaque propriétaire réel, soit que les parcelles appartiennent en propre au mari, à la femme, à un ou plusieurs de leurs enfants, ou à des propriétaires indivis?
- i o° Les évaluations cadastrales ne doivent-elles pas servir seules à la perception des diverses contributions directes, et à celle des droits d’enregistrement de toute nature?
- 11° En cas de coupures de parcelles, n’y a-t-il pas lieu d’exiger qu’un plan dressé à l’échelle du cadastre, par un géomètre pourvu de diplôme, soit joint à la minute et produit par duplicata au conservateur du cadastre, pour lui servir à l’application rigoureuse des mutations?
- 19° Les plans cadastraux et leurs annexes, outre les délimitations, contenances et revenus, ne doivent-ils pas contenir les altitudes et reliefs du sol et sa composition géologique?
- i3° Ne doivent-ils pas être renouvelés intégralement à époques fixes, surtout en ce qui concerne les évaluations des revenus?
- i/i° Enfin, quelle durée convient-il d’assigner aux périodes de renouvellement, soit pour les plans, soit pour les évaluations des revenus?
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- LISTE GÉNÉRALE DES MEMBRES FRANÇAIS DU CONGRÈS,
- COMITÉ CENTRAL DES GÉOMÈTRES DE FRANCE.
- Ilembres du Comité central, suivant leur ordre d'inscription au tableau, présents à la réunion du Congrès.
- MM. Lefèvre de Sucy, président du Congrès.
- Bijcaille, du Havre, vice-président du Congrès.
- Derivry, de Noyon, trésorier, gérant du Journal des Géomètres, membre du bureau du Congrès.
- Pottier, de Villers-Cotterets, secrétaire du Congrès.
- Coqueret, de Sentis (Oise).
- Gillet, suppléant du juge de paix et géomètre forestier, à Joinville (Haute-Marne).
- Heurtaut, de Paris.
- Barthélémy, de Corbeil (Seine-et-Oise).
- Camery, de Guignes-Rabutin (Seinc-ct-Marne).
- Roger-Gaillart, membre du conseil d’arrondissement, à Lévignacq (Landes).
- Haciiet, de Saint-Quentin, secrétaire adjoint du Congrès.
- Ledret, de Meaux (Seine-et-Marne).
- Lalande, de Rambouillet (Seine-et-Oise).
- Cuzacq, de Tarnos (Landes).
- Bétancourt, de Vincennes (Seine).
- Qlenolle, de Compiègne (Oise).
- MoinetHIs, de Sentis (Oise).
- Membres honoraires et perpétuels.
- MM. Bassag, ancien géomètre en chef du cadastre du Morbihan, à Vannes. Moinet père, ancien géomètre des forets, administrateur des hospices de Senlis.
- Membres correspondants.
- MM. Dasnoy, contrôleur du cadastre à Àrlon (Belgique). Desjvrdins. ex-inspecteur voyer, à Senlis.
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- G —
- Commissaires désignés par le Comité cen tral pour ta tenue du Congrès.
- MM. Batton, d’Argenteuil.
- Marceau, de Sucy.
- Leooeur , de Montlhery.
- Ratel, de Vincennes.
- f
- Etat indicatif, par départements, des géomètres français qni ont adhéré, par voie de souscription, au Congrès international des ingénieurs-géomètres W.
- Ain.
- MM. Ayènière, à Bourg. MM
- Giiaussat, à Marboz.
- Fonceras, au Plantay.
- Morel, à Gliavannes-sur-Reyssouze.
- Aisne.
- Ravier, à Bourg.
- Tournassoud fils, à Fareins. Truciielut, secrétaire du Comité des géomètres de l’Ain, à Bourg.
- MM. Balet, à Laon.
- Bardeaux, à Montbrehain.
- Brazier, à Anguilcourt-le-Sart. Bruaux, à Anizy-le-Ghâteau. Bruneaüx, à Vailly-sur-Aisne. Gagnon , à Mczièrcs-sur-Oise.
- Giienu (Georges), à Cliauny. Gleuet, à Coucy-le-Château. Cochefert , à Vic-sur-Aisne.
- Compin , à Ribemont.
- * Gordier, à Saint-Quentin. Goülbeaux (Lambert), à Bruyères-
- sous-Laon.
- Baron, à Colligis.
- Defez, à Laon.
- Dépierre , à Lavaquercsse. Filliette, à Coincy.
- Fouquet, à Chézy-sur-Marne.
- * Haciiet, à Saint-Quentin, membre
- du Comité central.
- Houel , à Soissons.
- MM. Jozet, à Margival.
- Laurent, à Neuilly-Saint-Fronl. Laux, à Vermand.
- Lefèvre, à Origny-Sainle-Benoîle. Lefèvre, à Vervins.
- Lefèvre (Florentin), à Borgnes. Legrain, à Crépy-en-Laonnois. Lepicier, h Laon.
- Lorjois, à Braisne.
- Maroteaux, à Anibleny.
- Michaux, à Laon.
- Molet, à Braye-en-Laonnois. Moreau, à Fore-en-Tardenois. Moreau (Henri), à Seboncourt. Pagnier , à Sains.
- Pottier, à Villers-Gotterets, secrétaire dit Comité central.
- Sauvage, à Fèrc-en-Tardenois. Thiéfine, à Sinceny.
- Vatin, à Fresnoy-le-Grand.
- Watier, à Soissons.
- (1) L’astérisque (*) indique les noms des personnes présentes aux séances fin Congrès, autanI qu’il a été possible de les noter.
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- Allier.
- MM. Cayot, à Monétay-sur-Allier. M. Romain, géomètre-forestier, à Moulins.
- PÉJOUX, à Gusset.
- Alpes-Maritimes.
- M. Croze, agent voyer en chef, à Nice. MM. Michel etÀRLDC, à Cannes.
- Ardèche.
- M. Bouvier, à Saint-Victor.
- Ardennes.
- MM. Chenet, à Grand pré. M. Jacquinet, à Sevigny.
- h 10llu (Henri), à Sevigny-Waleppc.
- M. Marcelltn-Cazes fils, à Vic-Dcssos.
- MM. Bacquet, à Villemaur.
- Blorgeot, à Bar-sur-Auhe. Crétey, à Trannes.
- M. Alrouy, à Bize.
- M. Ciffre (Félix), régisseur de mines, il Nant.
- Ariège.
- M. Palmade (Pierre), à Vira. Aube.
- MM. Lagijerre, h Méry-sur-Seine. Pringey, à Pincy.
- Aude.
- M. Droit, à Carcassonne.
- Aveijron.
- M. Delran (Alphonse), à Broquiès,
- Bouches-du-Rhône.
- M .Ferry fils, à Sainl-Remy-de-Provence.
- M. Lfxordier, à Balleroy.
- Calvados.
- M. Louvet, à Trouville.
- M. Salarnier, à Aurillac.
- Cantal.
- M. Viravaud , à Confiât.
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- Charente.
- M. Bojjciurd, h la Couronne. M. Gilbert, h Mufl'ec.
- Char ente-Inférieure.
- M. Gaucher, à l’abbaye Saint-Léonard, M. Guérin, à Brisambourg. commune de Dompierre-sur-Mer.
- Cher.
- MM. Haillard, h Nérondes. M. Sandre, «à Vierzon.
- Lejeune de Créqui, à Mehun-sr-Yèvre.
- Corrèze.
- M. Mauranges, à Rilhac-Treignac.
- Côte-d'Or.
- MM. Darviot, à Beaune. MM. Seignemorte, à Flammerans.
- Lebault, à Nolay. Tourey, à Genlis.
- Lerat-Vallée, à Auxonne.
- Creuse.
- M. Rivet, à la Villeneuve.
- Dordogne.
- MM. Feyte (Léon), à Bouniagues. M. Skgijy (Fernand), h Issigeac.
- Fresnel (Henri), à Périgueux.
- Doubs.
- M. Duret, géomètre-forestier, à Besançon. M. Tranchart, à Saint-Wil.
- Drôme.
- MM. Durand (Fortuné), à Montéliinar. MM. Rocq (Remi), à Charmes.
- Pilaud (Joseph), au Grand-Serre. Saint-Cyr Veilleux, à Sainl-Jean-
- Reynaud (E.), à Saint-Barthélemy- en-Royans.
- de-Vais.
- Eure.
- MM. Auger (Louis-Amand), au Bosc- MM. Dumont, directeur de l’usine de Rou-Robert. velle.
- Bais (L.), à Cuverville. Sayn, à Crestot.
- Bouchard, à Epaignes. Sédille, à Gisors.
- Delà vigne, à Donnent.
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- — y
- Eure-t
- MM. * Bourgoin, à Chartres.
- Coignard, à la Loupe.
- Desmares, à Brou.
- Goihn, à Illers.
- G(
- MM. Auzière fils, à Saint-Laurenl-d’Ay-gouze.
- Conduzorgoe, à Sauve.
- Jaussaud (Léon), à Saint-Brès.
- Pellet (Hippolvle), à la Vernarède.
- Gamine
- MM. Beganne, à Muret.
- Condesse (Jean), à Saint-Aventin. Daydé (Guillaume), à Miremont.
- t-Loir.
- MM. Marié, à Gourville.
- Pâme, à Châleaudun.
- Sadorge (Louis), à Chartres.
- rd.
- MM. Perciiet, géomètre du chemin de fer, à Nîmes.
- Bicourt (Th.), à Uzès.
- Boux, à Tornac.
- Siau , à Génolbac.
- Tresfont (Émile), à Sauve.
- (Haute-).
- MM. Fauga (Louis), à Saint-Sulpice-sur--Lèze.
- Maurel, à Castanel.
- Gers.
- MM. Canteloup, à Saint-Glar. Jazédé, à Jegun.
- MM. Lauzero, «à Tournecoupe. Maupomé, à Miélan.
- Gironde.
- MM. Barot, à Léognan. MM. Larorderie, à Libourne.
- Braut (Henri), à Saint-Morillon. Lafox, géomètre-forestier, à Bor-
- Joffre, à Bourg. deaux.
- Hérault.
- M. Combes (Jules), à Graissessac. '
- I Ile-et-Vilaine.
- M. Saijlnier, à Bennes.
- Indre.
- M. Coquelet, à Châteauroux.
- Indre-et-Loire.
- M. Girard-Chivert , à Benais.
- Isère.
- MM. Boiton, à Grenoble. M. Brbuffet (Joseph), à Vaulnaveys le
- Meyxier, à Jallieu, près Bourgoin. liant.
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- Jura.
- M. Braut (Louis), à Froide-Fontaine. M. Petetin, à Nozeroy.
- Landes.
- MM. Baratte, àArengosse.
- Bgxétrix, à Léon, près Castels.
- * Boucau, ancien député, à Lévi-gnaccp
- * Cuzacq, à Tarnos, membre du Co-
- mité central.
- Delest, conseiller d’arrondissement, à Pontenx.
- Destouesse , à Mézos.
- Dm: (Michel),à Linxe.
- Dubuanc, à Sabres.
- Ducazeau, à Sainl-Lon,
- Duport lils, à Lipostey.
- Getten lils, à Pouillon.
- IIougas (Barthélemy), à Gaphreton.
- MM. PIourton , à Saubusse.
- Janots-Dispos, à Saint-Barlhélçmy-sur-Biaudos.
- Labartiie, à Boos.
- Labrit, à Pissos.
- Lacomme, à Escources.
- Lartigue, à Saint -Géours-de- Ma -remue.
- Laurède, à Sabres.
- Mena, à Ponlenx-les-Forges.
- Pémartin (Adolphe), à Montforl.
- Robineau, à Mézos.
- * Roger-Gaillart, à Lévignacrj, membre du Comité central.
- Tastet-Capet, à Pouillon.
- M. Gédon, à Dbuison.
- Loir-et-Cher.
- M. Granger, à Onzain.
- MM. Bonassieux, à Panissière. Navoiseau, îi Noirétable.
- Loire.
- M. Vignon (Philibert), à Sainl-Cyr-de-Valorges.
- M. Auvergnon, à Sembadel.
- Loire (Hante-).
- M. Guouet, à Chapellc-sur-Erdro.
- Loire-Inférieure.
- M. Galpin, à Nantes.
- MM. Bouché, à Pithiviers. Couard, à Gourtcnay. Compagnon, à Mcssas.
- M. Ferlu, à Saint-Ceré.
- Loiret.
- MM. Dezoret, à Ladon. Leroy, à Venuocy. Sourceau, à Orléans.
- Lot.
- Lot-et-Garonne,
- M. Ducasse, à Barbaste,
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- — 11
- AI. Valentin, à Marvejols.
- Lozère.
- Maine-et-Loire.
- MM. Deladnay, à Genncs-sur-Loirc. MM. Métivier, à Saint-Clément-de-la-
- Fouget, à Montreuil-Bellay. Place,
- Priou-Gaillead, à Grézillé.
- Manche. ’’
- M. F ouciiER, à Montmartin-sur-Mer.
- Marne.
- MM. Blanck-Souliac, à Reims. Bréztllon, à’ Esternay. Guardonnet-Draveny, à Coulommes. Gastai,, à Favcrollcs.
- Marchand fils, à Avi/.e.
- Martin, à Pleurs.
- Parred, à Boursault.
- MM. Pâté, à Fismes.
- Poteaux, àCormicy.
- Poui'É (Auguste), à Montmorl. Rioiioz. (ils, à Orbais-l’Abbaye. Romagny, à Gueux.
- Turlgre, à CMlons-sur-Marne,
- Marne (Haute-).
- M. * Gillet (Édouard), membre du Comité central des géomètres, à Joinville.
- Mayenne.
- M. Langevin, à Soulgé-le-Bruant. M. Sinoir, à Cuillé.
- Meurthe-et-Moselle.
- MM. Allix, à Nancy. M. Poissonnier, à Favières.
- Petitbien, à Blcnod-lez-Toul.
- Meuse.
- MM. Bel lot, à Void. MM. Pellerin, à Pagny-sur-Meuse.
- Denonvillers , îi Vcrdun-sur-Meuse. Roussel , membre du Conseil généra
- Ferrette (Victor), à Gbardogne. de la Meuse, à Laimont.
- Morbihan.
- M. Bassac, à Vannes, membre honoraire M. IIuillo. à Guéméné-sur-Scorfl'.
- (lu Comité central.
- Moselle.
- VI. Portenseigne , à Longuyon.
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- Nièvre.
- \IM. Demetz , à Saint-Pierre-le-Moulier. Moreau (Désiré), à Myennes. Moriux (Désiré), à Myonnes. Perruciiot aîné, à Auuais-en-Bazois.
- MM. P, [court (Charles), à Decize.
- Tabarant, géomètre en chef des mines de Decize, à la Machine,
- Nord.
- MM. Caille-Barat, à Saint-Python-lez-Solesmes.
- Carton (Bemy), à Vieux-Condé.
- De Favreuil. à Lille.
- MM. Desfontaines, à Roubaix. Dijon, à Denain.
- Lecomte Bouillier, à Fresnes. Traaipont, à Valenciennes.
- Oise.
- MM. Boileau, à Lassigny.
- Ciiantrelle, à Croutoy.
- '* Coqueret, à Senlis, membre du Co-milé central.
- Corbay, à Lieuvillcrs.
- Cossart. à Broquier.
- Deaiarseille , à Sully.
- * Derivry, àNoyon, trésorier du Comité central.
- Depas, à Creil.
- Dervillé , à Jonquières.
- Havet, ii Rully.
- Labarre (Alphonse), à Noyon.
- :f Lacroix , à Méru.
- Lucent, à Eslrées-Saint-Denis. Lescadieu, à Cuvilly.
- MM. Liïvêque, à Auneuil.
- Maréchal, à Grandrn.
- Moinet, à Senlis, membre du Comité central.
- Montigny, à Tricot.
- Muller, à Bresles.
- Paris, à Noyon.
- Patoux, à Maignelav.
- Pierrelée (Félix), à Maignelay. Plommet, à Grandvilliers.
- ' Ouenolle, à Goinpiègne, membre du Comité central.
- Rethoré, à Chantilly.
- Bousselle, à Froissy.
- Sire, à Thury-en-Valois.
- Tricot, il Garleponl.
- Orne.
- MM. Chéron, ji Anceins. Leboulleux, à Alençon.
- M. Moisson, à Mortagne.
- Pas-de-Calais.
- MM. Celle, à Croisilles. Dei.bée, à Samer.
- M. JIanne . à Cléty, près Fauqiiemhergiie.
- Putf-de-Dàme.
- MM. Boulet, à Clermont-Ferrand. M. Trincard, à Cournon.
- Conduciié, officier d’académie, à Thiers.
- Pjjrrnées (liasses-).
- M. Elissai.sk, allée Bon 111ers, à Bayonne. M. Leugé. à Ponlacq.
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- 13 —
- Pyrénées ( Hautes-).
- MM. Gélamur, h Liuc.
- Mari; (l)omini([ue), à Sainl-Laurenl-de-Ncste.
- M. Senac, à Mauléou-Magnoac.
- MM. ClIERBLANG, à ]’A il (l'OsIf*. Delafav, à Bagnols. Delorme, à Mornaut. Gelas, à Villeurbanne.
- Phone.
- MM. Migollkt, à Besscnay. Bouzet frères, à Lyon. Hochet, h Sourcienx. Sapin, à Boule.
- Saône-et-Loire.
- MM. Billard, à Loisy.
- Boissaud , à Ouzillcs.
- Canet, à la Chapelle-sous-Dun. Ciiea rier , àSaiul-Gcngoux-de-Scissé.
- MM. Dodev lils, à Sainl-Mard-dc-Vaux. Martin , à Saint-^ lhaire.
- Bovr (Jean-Bierre), à lloinenav.
- M. Fort, à Grav.
- Saône (Haute-).
- M. Saget, à Vitrey.
- S/irlhe.
- MM. Blanche, à la Ferté-Bernard. CiiÀtii.lon, à Barigné-le-Bôlin. Chevalier (Leon), à Bréval. Derré, à Ecommoy.
- MM. Bonneyie, à Chambéry. Fosseret, à la Rochelle.
- MM. Amodduüz, à Annecy. Mièvre , à Mariniès.
- MM. Gai.rin , à Ballon.
- Maris (Louis), h Courdomanche. Taveau, à Chaleau-du-Loir.
- Savoie.
- «
- M. Joal, à Monlmélian. ic (Haute-).
- MM. Resteau, à Eviau-les-Baius. ViENNAY (Jacques), à Faverges.
- Seine.
- MM. Bêmelmans, à Vincennes.
- Berger, adjoint au maire du 13e ar* rondissement, à Baris.
- * Bezodis, à Baris.
- Boboeuf, à Vitry-sur-Seine.
- Brixdot, à Baris.
- Gabois, à Balignolles-Baris. Dühaütov, à Baris.
- MM. Fauciiet, à Baris.
- G HILBERT, à Issv.
- * Heurtait, président du Comité des géomètres de la Seine, membre du Comité central, à Bassy-Baris. Lafolie , à Baris.
- Ledard fils et Laine, à Saiul-Üuen. Lf.fèvre, à Villejuif.
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- — l/l —
- MM. Morand, à Paris.
- Planche, à Paris.
- Rappold , à Maisons-AHbrt.
- * Patel, à Viaconnes.
- Richard, à Batignolles-Paris. Romain-Roger, ù Pantin.
- Royant, ù Pantin.
- Sandoz et Fisciibacher, à Paris.
- Seine-i
- MM. Aurry, à Carnetin.
- Baudot, à Tournai!.
- Bouché, à Maison-Rouge.
- Boullot, à la Ferté-Gauchor. Camery, à Guignes-Rabulin. membre du Comité central. Chapelle, à Jouy-le-Clnitel.
- Charles, à Provins.
- Chemin, an Mcnillof.
- Ciiertemps, à Blandy.
- Chevallier, à Coulomniiers.
- Collet, à Ciaye-Souilly.
- Cousin, à Bosoy-cn-Brie.
- Dantigny, à Chalautre-la-Pelilo. Devin, à Brie-Comte-Boberl.
- Doury, à Donneniarie.
- Durand, à Meaux.
- MM. * Sanguet, à Cliaronne-Paris. Ségard, à Paris.
- Simon (Charles), à Pantin.
- Tam PONNET, il Puteaux.
- Teste , à Colombes.
- * Trouet, à Noisy-le-Sec.
- * Troufillot, à Sceaux.
- Villain , à Bagnolet.
- [-Marne.
- MM. Fauvet, à la Ferté-sous-Jouarrc. Gauciiard, à Montigny-Leucoup. Huot, li Tournan.
- Lereau, à Gouaix.
- Lebon, à Coulomniiers.
- * Ledret, à Meaux, membre du Comité central.
- Marchand, au Châtelct-en-Bric.
- * Mayou, à Touquin.
- Melaye, ii Dammarlin.
- * Ozeiié , à Provins.
- Pellet, au Châtelet.
- Penancier, à Lorrcz-Je-Bocage. Pionnier, à la Chapelle-Gauthier. Remy, à la Ferté-Gaucher.
- Soyez, à Lagny.
- Tonnellier , à Egrcvillc.
- Seine-et-()ise.
- MM. * Barbier-Bouvet, à Versailles.
- * Barthélémy (Jules), à Gorbeil,
- membre du Comité central.
- * Beaumann , à Bougival.
- Beauval, à Eu.
- Bel lard, à la Fcrle-Alais.
- Chaude, à Magny-en-Vexin. Chevallier, à Mesnil-Grand.
- Colin, à Juvisy.
- Compagnon, à Presles.
- Danger, à Etampes.
- Daniel, à Maulc.
- Desjardins, à Argenleuil.
- Gentil, à Sannois.
- Gervai.se, à Corbeil.
- Gobillon, à Saint-Arnoult.
- G uilbert ( 1 Aicien-Céleslin ), à Epone. Uenhiot, à Palaiseau.
- Huet, à Maisons-sur-Seine. Jouanne, à MonÜbrl-J’Ainaury.
- MM. Labarre, à Aères.
- Labarre (Victor), à Verres. Lalande, à Rambouillet.
- Lamballe , à Villeneuve-le-Roi. Lambin, à Palaiseau.
- * Lecoeur, à Montlhéry.
- * Lefèvre de Sucy, président du Congrès.
- * Lemaire, à Arpajon.
- * Lemaire (Prosper), à Arpajon. LTIuillier, caissier do la papeterie
- d’Essonnes.
- * Marceau, à Sucy.
- "Marchand, à Mennccy.
- Marteau, à Roissy.
- Molletz, à Villeconin.
- * Morel, à Longjumeau.
- Pézet, à Villers-en-Arthies.
- * Pillot, au Pecq.
- RacinetüIs, à Marines.
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- Seine-Inférieure.
- M. * Duoaille, mi liavre, vice-président MM. Skry, à Monliviilicrs. du Congres. Tellier , à Aumale.
- Sèvres (Deux-).
- M. lîitoTiiiER, à Sainl-Maixcnt.
- MM. Cap.ois, à Monldidicr.
- * C,vi.mon, à Vrou. Pesfresne, à Nesle. Pobremkl, à Saml-Riquier, Foi.r.v, à Péroime.
- IluELLE, à Iloyc.
- Somme.
- MM. Eeuiunger, à Erclieu. Li;j;oy, à Poix.
- Louai;t, à Main.
- Mascré, à Péroime. Navet, à Nu riu.
- Sédiliæ, à Foucaucourl.
- MM. Cavaillé, à l’Isle-d’Albi. Defos, à Cadaleu.
- Tarn.
- MM. Lavergne, à Gaillac.
- Vussière (Emile), à Graulhel.
- Var.
- M. Daniel,
- M. Uebueeat, à Hians. .
- Vaucluse.
- M. Jacivuème, à Villelaure.
- M. Coulais, à Langoii.
- Vendée.
- M. Pau eau u, à Fonleiiay-le-Comle.
- Vienne (Haute-).
- M. Lefort aîné, à Sainl—Syui[»liorien.
- M. Lévêque, à Ferdrupt.
- Vosges.
- MM. Pegiiaire, à Rogny.
- Petit, à Villcneuvc-sur-Yonne.
- Tonne.
- M. Pottemain, à Vinncuf.
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- AUDITEURS FRANÇAIS
- NON COMPRIS DANS LES LISTES QUI PRÉCÈDENT (li.
- MM. Aubry, géomètre.
- Barthélemy, géomètre, à Paris.
- Bénétrix, expert.
- Benoist, à Limours.
- Bertiionier, à Thiers.
- Boiiers, expert près le tribunal de la Seiue, à Paris.
- Bonna , géomètre à Paris.
- Boullot, géomètre.
- Bourgoin, propriétaire, à Paris.
- Bouyer, négociant, à Paris.
- Bucaille (Henri), au Havre.
- Caillet (Adolphe), propriétaire.
- Caillet (Albert), géomètre.
- Caillet (Georges), à Vinceuues.
- Calmon (Jules), géomètre, à Yron (Somme).
- Camery fils, géomètre, à Guignes-Rabutin.
- Carteau, officier ministériel.
- Chasse, à Guignes.
- Contant (l’abbé).
- Coppens, directeur des contributions directes.
- Cordonnier (Louis), à Saint-Denis.
- Daumond, employé géomètre, à Ncufchàteau.
- D’Ayrenx, vérificateur des Domaines.
- Delabarre, à Nangis.
- Delair, géomètre, à Puteaux.
- Delaiinay, géomètre, à Puteaux.
- Demongeot, géomètre, à Dijon.
- Desjardins, géomètre.
- Desmares, géomètre.
- Desobeau, à Guignes.
- Dulong, avocat.
- Dupuy (Paul), à Guignes.
- Feray (Léon), conseiller général, à Essonnes.
- Flamand, géomètre, à Paris.
- Gervaise , géomètre.
- IIabadie, géomètre, à Paris.
- Hocry, géomètre, à Champigny.
- '> Cette liste est très incomplète, la plupart des personnes qui ont assisté aux réunions n’ayanl pas décliné leurs noms et qualités, ou se trouvant signalées par un astérisque (*) sur la liste départementale qui précède.
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- MM. Hudes, propriétaire, à Argenteuil.
- Joal, géomètre administratif.
- Lambert, exploitant de carrières.
- Lambin, à Palaiseau.
- Leblanc, employé géomètre, à Maison-Leblond, géomètre, à Neulchàteau.
- Lefèvre (Albert), avocat à la Cour d’aj Liiérault (Louis), géomètre.
- Liiez, géomètre, à Paris.
- Loiseleur, géomètre, à Couches (Eure).
- Louis (Jean), géomètre, à Saint-Denis.
- Mac,el,.géomètre, à Paris.
- Maliienas, géomètre, à Campigny.
- Marrolle , géomètre.
- Mayou lils, géomètre, à Touquiu.
- Métayer , otlicier en retraite.
- Mollois (le Dr).
- Paulmier, exploitant de carrières.
- Président (le) du Syndical; de la presse.
- Rehme, expert près le Tribunal de la Seine, à Paris. Renaud, fabricant d’instruments, à Paris.
- Roblin jeune, géomètre, à Paris.
- Tellier, géomètre, à Suresnes.
- Vaillant, géomètre, à la Compagnie de l’Est.
- LISTE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS ET MEMBRES ÉTRANGERS.
- délégation anglaise (institution des Surveyors).
- MM. llusEiNSON (Thomas), d’Epperstone, ancien président.
- Ryde (Edward), de Londres, l’un des vice-présidents de l’Institution, et vice-président du Congrès international.
- Shoppée (Charles-John), de Londres, l’un des membres du Conseil.
- Penfold (John-Wornham), de Londres, membre et secrétaire honoraire.
- Rogers (Julian-Clarke), de Londres, secrétaire.
- DÉLÉGATION DE LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE DES GÉOMÈTRES.
- MM. Jordan (Dr W.), de Carlsruhe, professeur de géodésie à l’École polytechnique, rédacteur en chef de Für Vermessungswesen à Carlsruhe et vice-président du Congrès international.
- Hohleii, géomètre, à Francfort-sur-le-Mein.
- N° fi.
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- DÉLÉGATION BELGE.
- Union (les géomètres de Bruxelles.
- MM. dk Jaëii (Paul), do Bruxelles, vice-président de T Union des géomètres de Bruxelles et vice-président du Congrès international. dk Dkken (François), trésorier de la société FUuion.
- Caiiu (Germain), de Bruxelles.
- Cappelle (Alphonse), secrétaire, de Bruxelles.
- Vankeerbergiien (Emile), de Bruxelles.
- Lacroix (Ernest), d’Ixelles-lez-Bruxelles.
- Paijmier du Verger (Léon), de Schaerheck-lez-Bruxelles.
- Gastiiijïs (Achille), d’Ixelles-lez-Bruxelles, délégué suppléant. Matiieussens (Jean), de Diéghem, délégué suppléant.
- Membres particuliers.
- MM. Dasnoy, contrôleur du cadastre, à Arlon.
- François, membre du Jury des examens de la province de iNainur. Laurent (Arthur), attaché à la Carte générale des mines du Boyaume, à Mons.
- Collin (Th.), de Verviers.
- Vanderdussen (Euglebert), d’Anderlecht-lez-Bruxelles.
- Moerman (Charles), de Schaerheck-lez-Bruxelles.
- DÉLÉGATION ESPAGNOLE.
- S. Exc. Santos (don José Emilio dk), député aux Cortès, commissaire royal à l’Exposition universelle de Paris.
- M. Casanal, de Saragosse, chef de brigade des Topographes, vice-président du Congrès international. s
- DÉLÉGATION ITALIENNE.
- Collège de Home.
- MM. Marucchi (Antonio), professeur, président du Collège central des ingénieurs-agronomes de Rome.
- Poggioli (Pietro), chevalier, assesseur au municipe de Rome.
- Sarmiento (Luigi), de Rome.
- Mastrozzi (Pietro), de Rome.
- Collège d’Abruzzo ultra primo.
- MM. Forli (Séraphin), notaire, ingénieur-agronome, à Teramo.
- Tarantelli (le chevalier Raphaël), professeur agronome, à Teramo, vice-président du Congrès international.
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- College d’Alexandrie.
- j\J. Sardi ( Josti[)Ii ), président du Collège des géomètres d’Alexandrie.
- DÉLÉGATION SUISSE.
- MM. Gysin (P.), de Bâle, président de la Société des géomètres suisses.
- Redahd, d’Echandens, canton de Vaud, vice-président de celte Société, et vice-président du Congrès international.
- Bise, conseiller d’Etat, à Fribourg.
- Rémond , à Lausanne.
- Rey, géomètre aux travaux publics, à Genève.
- G ALLAN!) AT, à Vevey.
- Froidevaux (Jos), de Porrentruy.
- Desponds (François), d’Ouchy (canton de Lausanne).
- Boiiel (Louis-Joseph), géomètre de district, à Cormondrèche, près Neuchâtel.
- Bichon (Jules), géomètre, à Fribourg.
- Beiitscuy, de Muret (canton de Fribourg).
- COMPOSITION DU BUREAU DU CONGRÈS.
- Président d’honneur :
- M. Fekay, membre du Sénat de France.
- Président :
- M. Leeèvrk de Sucy, membre de la Société des agriculteurs de France, ancien géomètre de l’administration des forêts et de celle de l’assistance publique de Paris, ancien maire, ancien conseiller d’arrondissement, président du Comité central français.
- Vice-Présidents :
- MM. Blcaille, géomètre honoraire, au Havre, vice-président du Comité central français.
- llvde (Edward), vice-président de l’Institut royal des Surveyors de Londres.
- Jordan (le Dr W.), professeur de géodésie à l’Ecole polytechnique de Carlsruhe et rédacteur en chef du Journal des Géomètres allemands.
- Jaër (Paul de), vice-président de l’Union des géomètres de Bruxelles.
- Casanal (Dionisio), de Saragosse, chef de brigade des Topographes d’Espagne.
- Tarantelli (le chevalier Raphaël), professeur, représentant général de l’Association nationale des ingénieurs-agronomes d’Italie et secrétaire
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- — 20
- du Collège des ingénieurs-agronomes de la première Abmzze ultérieure, à Teramo.
- M. Rkdard, géomètre à Kcbandens, près Lausanne (canton de Vaud), vice président de la Société des géomètres suisses.
- Trésorier :
- i\l. Üerivry, suppléant de juge de paix, à Novon (Oise), rédacteur en chef du Journal des Géomètres-Experts de France, et membre du Comité central.
- Secrétaire :
- M. Pottier, de Villers-Cotlerets, architecte de la ville de Paris et géomètre, secrétaire du Comité central des géomètres de France.
- Secrétaire adjoint :
- M. Machet, de Saint-Quentin (Aisne), membre du Confite central.
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- SÉANCE D’OUVERTURE, LE JEUDI 18 JUILLET 1878.
- PRÉSIDENCE DE M. LEFÈVRE DE SUGY,
- PRÉSIDENT DU COMITE CENTRAL DES GEOMETRES DK FRANCE.
- Sommaire. — Réunion préparatoire des membres du Comité central et des commissaires désignés par le Comité pour la tenue du Congrès. — Réception des délégués étrangers. — Discours d’ouverture par M. Lefèvre de Sucy, président du Comité central des géomètres de France. — Constitution du bureau définitif du Congrès. — Discussion sur l’ordre du jour des séances. — ltemise au lendemain.
- A une heure et demie, avant l’ouverture du Congrès, a lieu une reunion préparatoire dans laquelle sont prises les dispositions définitives pour la tenue du Congrès.
- Aux membres du Comité centrai venus il Paris pour prendre part aux travaux du Congrès et dont les noms suivent :
- MM. Lefèvre de Sucy, président;
- Ilucaille, du Havre, vice-président;
- Derivry, de Noyon, trésorier, gérant du Journal des Géomètres:
- Pottier, de Villers-Cotterets, secrétaire:
- Coqueret, de Senlis;
- Gillet, de Joinville (Haute-Marne);
- Heurtaut, de Paris;
- Barthélemy, de Corbeil;
- Camery, de Guignes-Rabutin (Seine-el-Marne);
- Roger-Gaillart, de Levignacq (Landes);
- Haghet, de Saint-Quentin (Aisne), secrétaire adjoint;
- Jjf,dret , de Meaux ;
- Lalande, de Rambouillet;
- Cuzacq, de Tarnos (Landes);
- Quenoi.le, de Compiègne;
- Moinet fils, de Senlis;
- S’étaient joints MM. Batton, d’Argenteuil; Marceau, de Sucy; Lecoeur, de Montlhéry, et Ratel, de Vincenncs, commissaires désignés parle Comité central à l’effet de prêter leur concours à la tenue du Congrès international des géomètres.
- Cette Commission française de géomètres est ensuite descendue au grand pé-
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- ristyle du Palais du Trocadéro, ponr recevoir olliciellemenl lus délégués étran-
- gers.
- M. Lefèvre de Suc,y, président du Comité rentrai des géomètres de France. prie MM. les étrangers qui assistent à cette réception de bien vouloir se faire connaître.
- Ce sont :
- Pour l’Angleterre :
- MM. Ryde (Edward), vice-président de l’Institution des Surveyors.
- Shoppée (Charles-John), membre.
- Penfold (John-Wornham), secrétaire honoraire de la meme Société. Rogers (Julian-Clarke), secrétaire.
- Vandendrieschk (Albert), interprète de la délégation anglaise.
- Pour l’Allemagne :
- MM. le Dr Jordan (W.), professeur au Grand «Polytecbnikum^, à Carlsrube. représentant de l’Association des géomètres allemands.
- Mouler (Ludwig), géomètre à Francfort-sur-le-Mein.
- Pour la Belgique :
- MM. de Jakr (Paul), vice-président de l’Union des géomètres de Rruxelles. de Deken, à Rruxelles.
- Vankeerbergiien, à Rruxelles.
- Cappelle, secrétaire du syndicat, à Rruxelles.
- Cahu, à Rruxelles.
- Gasthuys, ingénieur, à Bruxelles.
- Paumier du Verger, à Bruxelles.
- Matheussens, à Diégbem.
- Englebert Vanderdussen, à Bruxelles.
- Lacroix (Ernest), à Bruxelles.
- Moerman, géomètre-architecte, à Schaerbeck.
- Pour l’Espagne:
- M. Casanal (Dionisio), olïicier topographe, à Saragosse (Aragon). Pour l’Italie :
- M. Tarantelli (le chevalier Raphaël), professeur, représentant général de l’Association nationale des ingénieurs-agronomes d’Italie et secrétaire du Collège des ingénieurs-agronomes de la première Abruzze ultérieure, à Teraino.
- Pour la Suisse :
- MM. Bise, conseiller d’État, délégué des géomètres du canton de Fribourg. IIerard, géomètre, vice-président de la Société des géomètres suisses, Echaudons, près Lausanne (canton de Vaud ).
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- MM. Rey, de Genève.
- Bertsciiy, de Miirisl, (canlon de Fribourg).
- Borel, de Neuchâtel.
- Froidevaüx, de Berne.
- Après les souhaits de bienvenue, le Congrès, composé de la Commission française, des délégués étrangers et des adhérents français et étrangers, se réunit en assemblée générale dans la salle du Palais du Trocadéro mise à sa disposition par le Comité central des Congrès et Conférences de l'Exposition de 1878.
- La séance est ouverte à deux heures, sous la présidence de M. Lefèvre df. Sugy, président du Comité central des géomètres de France et de la Commission d?organisation du Congrès, qui prononce le discours suivant:
- Messieurs, le Comité central des géomètres de France, que son règlement, depuis plus de trente ans, oblige à se réunir au moins une fois chaque année au mois de juillet, a voulu profiter de l'Exposition universelle de 1878 pour convier à sa réunion à Paris les géomètres des nations voisines; son appel a été entendu, et j’en adresse ici, au nom de nos collègues français, nos plus sincères remerciements à ceux d’entre vous. Messieurs, qui, d’Angleterre, de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne, êtes venus prendre part à nos travaux, nous apporter le tribut de vos lumières, tant en vos noms personnels qu’au nom de ceux de vos collègues qui vous ont délégués.
- Messieurs, notre Congrès a une grande importance, car il a pour but de traiter deux questions principales : la première, qui consiste à réclamer de nos Gouvernements respectifs, là où, comme en France, cela n’existe pas encore, une réglementation officielle de la profession de géomètre-expert, si utile aux intérêts de la propriété et à la bonne distribution de la justice; la seconde, le renouvellement intégral et la conservation des cadastres, non seulement pour assurer une équitable répartition des impôts , mais encore et surtout pour garantir l’assiette régulière de la propriété foncière, si incertaine dans ses limites, et aussi pour servir les intérêts de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, en inscrivant sur les cadastres futurs la nature géologique des sols divers et leurs altitudes, ce qui permettra de bien préciser les cultures les plus propres à chaque nature de sol, les divers gisements que l’industrie minière y pourra puiser; enfin, de proposer rapidement, sûrement et presque sans frais, des études sommaires d’irrigations, d’assèchements et d’établissements de chemins de fer, de canaux et de routes et chemins.
- La série des questions à traiter dans ce Congrès a été indiquée dans une délibération prise l’an dernier par le Comité central des géomètres
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- français. Vous avez tous en main ce questionnaire; vos idées sont faites, sans doute, sur chacune des questions, ce qui abrégera singulièrement nos séances on plutôt nous permettra de nous appesantir plus complètement sur celles des questions controversées qui se trouvent signalées dans les nombreux rapports que nous avons reçus des comités réunis soit en France, soit dans les nations voisines, pour délibérer sur toutes les questions à soumettre au Congrès international.
- Une nouvelle proposition vous sera soumise au nom du Comité central français ; celle-là lui a été inspirée par ses correspondances avec nos collègues des nations voisines : elle a pour but d’examiner s’il n’y a pas lieu de fonder un Congrès international permanent des géomètres, Congrès dont l’objet serait de développer, de vulgariser les connaissances géodé-siques, les meilleures méthodes d’expertise et d’estimation des propriétés foncières, de rechercher, d’uniformiser, autant que possible, les moyens de perfectionner et de conserver les cadastres, afin qu’ils puissent produire tout ce que doit en attendre notre civilisation.
- Cela exposé, je vous propose, Messieurs, de consacrer, sans désemparer, à notre Congrès trois journées consécutives; celle-ci, par exemple, à nous mettre simplement d’accord sur l’ordre de nos travaux et à organiser notre bureau; celle de demain, à résoudre autant que possible toutes les questions faisant l’objet, du programme qui vous est soumis; la troisième, enfin, samedi prochain, à résumer cette longue délibération, à étudier la question d’un Congrès international permanent des géomètres et en préparer le règlement.
- Je donnerai, dès à présent et à qui la demandera, la parole sur cet ordre du jour que je vous propose, mais préalablement je vous demande la permission de vous lire la lettre suivante que j’ai reçue de l’honorable M. Feray, membre du Sénat français, auquel notre Comité central m’avait prié, en considération de ses efforts constants à la tribune pour obtenir la rénovation entière et immédiate du cadastre, de demander de venir présider ce Congrès. Voici la réponse que j’ai reçue de M. Ferav :
- Paris, 5 juillet 1878.
- Mon cher Monsieur et ami,
- J’ai reçu l’invitation que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, au nom des geo-mètres , pour que je préside votre Congrès. Je regrette très vivement de ne pouvoir accepter.
- Je suis vice-président du groupe IV à l’Exposition. Ce groupe est le plus important de tous ; les jurés de classes ont terminé leurs rapports et nous les apportent; nous en avons ainsi jusqu’au 20; le 22, j'ai promis depuis deux mois de présider le Congrès pour l’amélioration des transports internationaux ; vous voyez qu’à peine si mes forces suffiront.
- Je le répète, je regrette vivement de vous refuser, car je suis pénétré de l’importance
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- (les questions que vous traiterez; mais nul n’est plus propre que vous à présider le Congrès.
- C'est une mission patriotique que vos collègues et vous avez à remplir; on dit que tous les Français sont égaux devant la loi, et ils sont loin de l’être devant l’impôt.
- Vous savez mieux que moi que les uns ne payent pas 1 p. o/o de leur revenu, tandis que les autres payent plus de 20 p. 0/0.
- La justice commande de faire cesser ces choquantes inégalités et l’intérêt du Trésor le demande aussi.
- Si l’on s’était mis à l’œuvre pour la révision du cadastre quand vous l’avez demandée, elle serait bien avancée aujourd’hui.
- C’est à vous de triompher de la routine ; des abus 11e peuvent être respectés, parce qu’ils régnent depuis longtemps.
- Faites entendre la vérité au pays; il faudra bien qu’on vous écoute.
- Recevez l’assurance de mes sentiments les plus distingués.
- Fkuay, sénntmr.
- Je vous propose, Messieurs, d’exprimer en tête de nos délibérations nos regrets unanimes de n’avoir pas l’honneur d’être présidés par l’honorable M. Ferav et de lui décerner par acclamation le titre de Président d’honneur.
- Je vous demande ensuite à tous s’il vous convient que je conserve la présidence de cette assemblée, que les membres actuels du bureau, qui ne sont autres que ceux du Comité français, gardent ici leurs fonctions pendant la durée du Congrès, et d’y adjoindre, avec le titre de vice-président, un de MM. les géomètres de chacune des nations ici représentées, pour donner à l’assemblée le caractère international qui lui appartient.
- (les propositions sont acceptées à runanimité par l’assemblée, après plusieurs observations sur la convenance qu’il pourrait y avoir à désigner plus d’un membre par nationalité, observations plus particulièrement présentées par M. Lacroix, l’un de MM. les délégués belges.
- A l’instant, le président provisoire annonce qu’un grand nombre de mémoires et de notes ont été déposés sur le bureau; il pense que le temps trop court dont le Congrès va pouvoir disposer ne permettra peut-être pas de donner lecture de ces documents divers, et il propose à l’assemblée de décider qu’ils seront imprimés, s’il est possible, à la suite des procès-verbaux des séances.
- Ensuite et séance tenante sont nommés vice-présidents du Congrès ;
- MM. Ryde (Edward), pour l’Angleterre;
- Jordan (Dr W.), pour l’Allemagne ;
- dk Jaër (Paul), pour la Belgique;
- Casanal (Dionisio), pour l’Espagne;
- Taràntelli (Raphaël), pour l’Italie;
- Redard, pour la Suisse.
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- Le bureau du Congrès se trouve dès lors constitué de la manière suivante;
- Président d'honneur : i\f. Fera y, membre du Sénat de France.
- Président :
- M. Lefèvre de Sucy, membre de la Société des agriculteurs de France, ancien géomètre de l'administration des forets et de celle de l'assistance publique de Paris, ancien maire, ancien conseiller d’arrondissement, président du Comité central français.
- Vice-Présidents :
- MM. Buoaille, géomètre honoraire, au Havre, vice-président du Comité central français.
- liYDK (Edward), vice-président de l’Institut royal des Snrmjors de Londres. Jordan (le Dr W.), professeur de géodésie à l’Ecole polytechnique de Carlsruhe et rédacteur en chef du Journal des Géomètres allemands. de Jaër (Paul), vice-président de l’Union des géomètres de Bruxelles. Casanal (Dionisio), de Saragosse, chef de brigade des Topographes d’Espagne.
- Tarantelli (le chevalier Raphaël), professeur, représentant général de l’Association nationale des ingénieurs-agronomes d’Italie et secrétaire du Collège des ingénieurs-agronomes delà première Ahruz/.e ultérieure, à Teranio.
- Bedard, géomètre à Echaudons, près Lausanne (canton de Vaud), vice-président de la Société des géomètres.
- Trésorier :
- M. Derivry, suppléant de juge de paix, à Noyon (Oise), rédacteur en cliel du Journal des Géomètres-Experts de France, et membre du Comité central.
- Secrétaire :
- M. Pottier, de Villcrs-Cotterets, architecte de la ville de Paris et géomètre, secrétaire du Comité central des géomètres de France.
- Secrétaire adjoint :
- M. Haghet, de Saint-Quentin (Aisne), membre du Comité central.
- Une discussion, à laquelle prennent part un grand nombre de membres cl notamment MAI. les délégués étrangers, s’engage ensuite sur l’emploi des séances et sur l’ordre des travaux du Congrès. H est décidé que l’élude des questions du programme sera remise au lendemain.
- La séance est levée à trois heures vingt minutes.
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- SÉANCE DU VENDREDI 19
- JUILLET 18 7 8.
- PRÉSIDENCE DE M. LEFÈVRE DE SUC Y.
- Sommaire. — Dépêche du Collège central de la Société italienne. — Communication de M. Ta-ranlelli (Italie). — Discussion sur la queslion des Diplômes de capacité : MM. le Président, Rngnr-Gaillart, Lacroix (Belgique), Edward Ryde (Angleterre), Derivrv, Calmon, Redard (Suisse), Jordan (Allemagne), Tarantelli, Casanal (Espagne), Pottier, Ozeré. — Vole de I’Article premier des résolutions. — Discussion générale sijr le cadastre : Al VF. le Président, Cuzacq, Cappello (Belgique), Dubois, Sanguel, Bise. Remise de la suite de la discussion au lendemain.
- M. le Président. La séance est ouverte.
- Je reçois à l’instant de Rome une dépêche ainsi conçue :
- M. Lefèvre de Sucy, Congrès international des ingénieurs-géomètres au palais du Trocadéro, Paris. Le Comité central de la Société italienne continue les instructions données à son représentant le chevalier Tarantelli, et adresse ses salutations aux collègues français, anglais, belges, suisses, espagnols et autres.
- Le Président,
- Da Antonio Mardcciii.
- Je crois être l’interprète de rassemblée tout entière en rendant le salut aux géomètres italiens. (Vive adhésion. Applaudissements.)
- Messieurs, une demande m’a été laite, qui me paraît très juste, c’est que tous les membres de l’assemblée qui sont géomètres se placent d’un colé, et les autres personnes de l’autre, de façon que, dans les votes, nous n’ayons à recueillir que les suffrages des géomètres proprement dits. Toutes les autres personnes qui nous ont fait l’honneur de venir ici n’onl pas à participer à nos votes, car cette réunion est le Congrès international des ingénieurs-géomètres, et les assistants qui appartiennent à cette profession ont seuls le droit de voler.
- Par conséquent, je prie tous les membres de l’assemblée qui sont géomètres de vouloir bien passer a la partie de la salle qui est à ma droite, el les autres de se placer à ma gauche.
- Un Membre du Congrès. La qualification de géomètre comprend-elle les employés de géomètres?
- M. le Président, Oui, les géomètres el les employés de géomètres.
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- Je donne la parole au représentant des géomètres italiens, M. le chevalier Raphaël Tarantelli.
- Je rappelle à l’assemblée que la lecture à laquelle il va être procédé n'a pas pour objet la discussion do tel ou tel article, mais seulement des considérations générales sur l’ensemble des travaux de notre Congrès.
- M. le chevalier Raphaël Tarantelli, délégué du collège d’Abruzzo ultra primo. Très illustre Président, Messieurs les géomètres, mes très honorés collègues, ce n’est pas sans une profonde émotion que je prends ici la parole, non pas avec la prétention de faire un discours, mais pour accomplir mon mandat. Vous voudrez bien, je vous prie, excuser mon peu d’habitude de la langue française. (Oui; parlez!)
- Je vous prie, avant tout, d’agréer le salut affectueux et confraternel de ceux que j’ai l’honneur de représenter dans ce Congrès. Je vous parle, Messieurs, au nom de l’Association nationale des ingénieurs-agronomes de l’Italie, dont je m’honore de faire partie.
- Elle a son siège central à Rome, sous la présidence de l’illustre professeur M. le chevalier Antonio Marucchi, et elle se glorifie d’être sous le patronage de S. M. Humbert I". J’ai l’honneur de représenter aussi l’Association royale et académique des Bmemeriti italiani, qui a son siège central à Païenne, sous-la présidence de l’illustre M. le chevalier Ange Randiera. Je vous salm* donc au nom de tous ces honorables associés.
- Vous permet trez aussi que je vous témoigne la satisfaction que j’éprouve aujourd’hui en vous voyant réunis pour la première fois dans cet admirable Paris, l’une des premières villes du monde entier, d’où le soleil de la civilisation a émané et d’où émaneront toujours les rayons fécondants du vrai progrès, et que j’adresse du fond, du cœur un salut tout particulier à l’honorable président de ce Congrès, et à vous tous, mes cliers collègues. Ce salut,, j’espère qu’il ne sera pas oublié, ayant pu vous l’adresser ici, dans ce palais du Tro-cadéro, où flottent les drapeaux de toutes les nations.
- Messieurs, tous ces drapeaux devraient réunir leurs plis par les doux liens de confraternité, afin de rehausser une profession qui est des plus honorables, réunir en un seul groupe tous les gens de bonne volonté et de cœur de notre profession, c'est-à-dire ceux qui veulent le bien en formant une vaste et puissante association dont le * programme serait de propager l'instruction parmi nous pour nous rendre plus utiles à nos semblables, dans chacune de nos nations et d’en resserrer les liens d’amitié. Ce Congrès international réalisera cette idée, et tous nous serons fiers et heureux d’y avoir concouru. (Vifs applaudissements.)
- Maintenant, Messieurs, permettez-moi de vous dire quelle est ma proposition sur les archives techniques.
- M. le Président. Je recommande celle proposition à toute l’attention du Congrès.
- M. Tabantelli. Le but de celte proposition consisterait à conserver tous les ouvrages scientifiques ou de droit ayant trait à notre profession, dans des ar-
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- chives techniques spéciales, qu’il faudrait naturellement créer dans chaque proviuce ou département, en laissant aussi libre faculté aux auteurs des relations techniques d’v pouvoir conserver leurs meilleurs ouvrages. Un nombre limité de géomètres ou d’ingénieurs-agronomes, avec un directeur, aurait la tache de conserver ces documents. Les taxes qu’on imposerait pour le dépôt de ces ouvrages, pour avoir la permission de les lire et pour eu avoir des extraits, des certificats et des copies, soutiendraient cette nouvelle institution. En Italie, ces espèces de travaux sont aujourd’hui conservés dans les archives provinciales Mare Magum. où l’on réunit toutes les autres productions de l’activité humaine, telles que les actes, les dessins et tant d’autres écrits. J’ignore où ces travaux, chez les autres nations, sonl conservés; mais dans tous les cas, il faut avouer que nos ouvrages, qui sont presque toujours nouveaux, qui forment souvent des volumes ou au moins des opuscules très romanfiiablés, devraient être conservés par des hommes de l’art. Je ne vous parlerai pas des inconvénients auxquels sont sujets nos ouvrages sous la sauvegarde des archivistes provinciaux; il est facile de s’en faire une idée, si l’on pense que ces archivistes ne sont généralement pas des personnes techniques; et cet inconvénient est, pour ainsi dire, général, car je crois qu’en France, en Angleterre, eu Allemagne, en Belgique, en Espagne et en Suisse, les moyens de conserver nos ouvrages sont les mêmes qu’en Italie.
- Eh bien! Messieurs, quoique vous n’ayez point besoin de ma faible parole pour apprécier les avantages de ces archives techniques, veuillez pourtant me laisser vous en dire quelques mots.
- i° Tous les ouvrages judiciaires des géomètres ou ingénieurs-agronomes, des ingénieurs et des architectes, sur lesquels on verse tant de sueurs, seraient conservés par des personnes de l’art.
- ei0 Les documents à conserver et qui sont des produits scientifiques et artistiques d’une seule classe professorale seraient tenus avec un ordre admirable et avec une propreté irréprochable.
- 3° Ces ouvrages, conservés dans ces archives spéciales et disposées par province ou département, pourraient être examinés utilement par les géomètres et par toutes les personnes intéressées. Les géomètres s’entendraient très bien avec les archivistes et faciliteraient leurs recherches; tout le monde au besoin pourrait obtenir des mains de ces braves techniciens des abrégés, des certificats, des copies, des relations et des plans géométriques et topographiques très précis.
- 4° Quand les géomètres et les ingénieurs sont chargés d’une opération 1res délicate, c’est-à-dire, par exemple, de celle qui concerne l’estimation des revenus d’un terrain, en faisant remonter leurs appréciations à une époque éloignée jusqu’au temps où ils opèrent, ils n’auraient pas tant à chercher. Ils puiseraient dans les archives techniques de très profitables notes. Il en serait de même pour ce qui regarde les autres opérations, et nous qui avons dans la société un mandat extrêmement délicat, nous pourrions ainsi le remplir avec une scrupuleuse exactitude et moins de peine.
- 5° Les opérations techniques de notre profession seraient laites aussi avec
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- plus de soins, el l'on en coin pilerait mieux les rapports, parce qu’on doit penser que chaque géomètre verrait ces ouvrages réunis et toujours exposés dans des archives séparées el où tout le monde pourrait les voir facilement et les juger dans tous les temps. Le géomètre serait incité davantage par une noble émulation dans ses travaux, et la science et l’art profiteraient des fatigues de notre profession.
- 6° Les géomètres stagiaires trouveraient dans les archives techniques les plus utiles enseignements pour leurs études théoriques et pratiques.
- 70 La science y trouverait de son côté des données utiles pour observer et constater les progrès de l’agriculture et de l’industrie, du commerce et de l'état moral de chaque nation à toute époque.
- 8° Les archives techniques, enfin, seraient de vrais monuments historiques très intéressants, qui devraient appeler l'attention de tous les Gouvernements, soit qu’on les considère comme expédients utiles au progrès de notre profession, el soit qu’on les regarde au point de vue des intérêts particuliers que nous réglons et de l'administration de la justice que nous éclairons dans les procès.
- Voilà les quelques considérations que je vous remercie de m’avoir laissé développer en faveur de ma proposition. Dans ce Congrès international, si, comme je l’espère, elle trouve adhésion, elle sera certainement étudiée dans toute société de géomètres ou d’ingénieurs-agronomes de tous pays, pour être conciliée avec les lois et usages divers qui les régissent.
- Permeltez-moi maintenant, Messieurs, de résumer ma proposition ensuite par celle-ci : Dans toules les provinces ou départements, les archives techniques seront conservées ou tenues chez les collèges ou comités, les sociétés de géomètres, si l’autorité les permet ou ne les défend pas.
- ÎJn dernier mot, Monsieur le Président et très honorables collègues.
- Chacun de nous doit apporter sa pierre à l’édifice du vrai progrès. Nous représentons dans la société une profession utile, des plus intéressantes; je demande donc à ce titre qu’elle soit prise en considération par le Congrès, comme vraiment utile et digne d’être appliquée en tous pays. Cela dit, Messieurs, je suis encore chargé par l'Association nationale des ingénieurs-agronomes d’Italie de vous exprimer son désir que le prochain Congrès international des ingénieurs-géomètres, proposé par le comité de l’Union des géomètres de Bruxelles, ait lieu l’an 1881 au Capitole, à Rome, espérant que tous ceux qui sont ici présents et beaucoup d’autres aussi qui n’ont pu prendre part au Congrès de Paris voudront honorer de leur présence celui de Rome.
- Lu remerciant, enfin, pour moi et mes collègues d’Italie, ceux de la France et en particulier M. Lefèvre de Sucy, leur digne président, de l’honneur qu’ils ont bien voulu nous faire en nous invitant à prendre part aux délibérations de cet illustre Congrès, ainsi que de l’accueil si gracieux dont je suis l’objet, je salue également tous nos collègues de l’Angleterre, de la Belgique, de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Espagne, et aussi, par leur entremise, les sociétés qu’ils représentent si dignement ici. (Vifs applaudissements.)
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- Suit l’ordre du jour présenté par iVl. Taranlelli, au nom de l'Association nationale des ingénieurs-agronomes d’Italie :
- 1 " Est il opportun de fonder dans chaque province des archives techniques spéciales destinées à la conservation de tous les ouvrages exécutés par des géomètres ou ingénieurs-agronomes ? Quels en devraient être aussi les conservateurs ?
- a° Ces archives devraient-elles être réunies à celles des collèges ou comités... . de géomètres légalement reconnus, ou devraient-elles être indépendantes ?
- 3° L’an 1881, voulons-nous faire un second Congrès international des ingénieurs agronomes ou géomètres au Capitole,à Rome, comme le désirent vivement nos collègues d’Italie?
- M. le Président. Au nom du Comité et de l’assemblée des géomètres français, nous remercions cordialement M, le chevalier Raphaël Tarantelli des bonnes paroles qu’il vient de prononcer à l’adresse de toutes les nations ici représentées. (Approbation.) Le discours de l’honorable M. Tarantelli sera imprimé in extenso.
- Vous avez bien saisi, Messieurs, ce que vous a dit M. Tarantelli: il a soumis au Congrès diverses propositions qui ne sont pas en discussion, mais qu’il a présentées d’une manière générale. Ainsi, entre autres choses, il propose à cette assemblée de se prononcer par un vote en faveur du classement des archives des géomètres dans les diverses localités; il propose aussi de décider la réunion d’un autre Congrès international. Mais il ne nous demande en ce moment aucun vote sur ces questions, que nous mettrons aux voix quand le moment sera venu.
- Nous passons à l’ordre du jour qui avait été fixé hier, lorsque nous avons suspendu la séance, et dont la discussion a été remise à aujourd’hui.
- La première question à traiter, dans le programme, relative au Diplôme, est ainsi formulée :
- Première question. — Y a-t-il lieu d’insister auprès des pouvoirs des diverses nations, pour que des diplômes de capacité soient imposés aux géomètres, la profession restant d’ailleurs de libre exercice pour les géomètres pourvus de diplômes?
- Telle est la question à discuter.
- J’avais donné hier la parole à notre honorable collègue M. Roger-Gaillai t (des Landes). Je vais la lui donner; mais avant qu’il la prenne, avant toute discussion générale, je vous prie, Messieurs, de bien vous pénétrer de ce qu’a voulu le Comité central français en nous proposant celle question. Cela se résume en bien peu de mots : Guerre à Vignorance ! Voilà ce que nous avons voulu.
- Un Membre du Congrès. Et respect à Y expérience !
- M. Roger-Gaillart, de Lévignacq (Landes). Messieurs, dans Je dernier numéro de notre journal * notre honorable président, M. Lefèvre de Sucy, l’a rappelé, avant 1789 le corps des géomètres avait une organisation régulière et légale; si nous connaissons le jour où cette utile organisation a pris fin* nous ignorons en quel temps elle fut instituée pour la première fois. Le document le plus ancien que nous possédions en France sur cette question est une
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- ordonnance royale de Louis VI, dit le Gros, datée de in5, par laquelle il nomma Amédée Leiguezin, bourgeois de Paris, professant fart de la géométrie, à la dignité de grand arpenteur. Cette charge fort lucrative fut supprimée par arrêts du Conseil d’Etat des a3 avril 1 57G et 21 septembre 1688. Les motifs de la suppression portaient sur le préjudice causé à l’Etat par le grand arpenteur, qui s’autorisait de délivrer des patentes à son profil. L’organisation première remontait assurément à bien plus loin que 1115, puisque Columelle, le plus savant agronome de l’antiquité, dit que le mot arpent, d’où est venu celui tVarpenteur, est un mot gaulois. Il y a bien quelque contestation, mais l’opinion de Columelle est une autorité suffisante pour être acceptée.
- Un règlement de l’année 1296, que l’on trouve dans le recueil des ordonnances des rois de France, tome XI, à la suite de celle de 11 i5 , mentionne les privilèges accordés aux arpenteurs, privilèges dont aujourd’hui nous sommes peu soucieux, indique quelles étaient les connaissances qu’ils devaient avoir pour obtenir leur diplôme, accorde à leurs actes le mérite de la confiance, mais aussi il édicte les peines auxquelles ils étaient soumis pour contravention à ce règlement, ou pour d’autres abus dans l’exercice de leurs fonctions. Il est dit, au cinquième article de ce règlement, « doit le mesureur faire serment de mesurer et asseoir bien justement et loyalement sur la peine de dix sols d’amende et d’être privé et banni».
- Un édit rendu par Henri II, en février i55A, tr interdit à tous autres qu’aux arpenteurs nommés par lui les opérations d’arpentage». Par un second édit du 'ik mars de la même année, il confirma les anciens privilèges du grand arpenteur créé par l’ordonnance de 1115.
- Henri III, par son édit de juin 1675, renouvela la défense «aux incapables et à tous ceux n’étant pas pourvus par lui, de s’occuper d’arpenter, mesurer et priser, tous terres, bois, eaux et forêts». Ce même édit renouvelle encore les nombreux privilèges dont était si généreusement gratifiée la corporation des arpenteurs.
- Le nombre d’arpenteurs, mesureurs et priseurs de terres, créé en l’année 1554 par le roi Henri II, augmenté en 1676 par Henri III, n’étant plus suffisant en idg h, Louis XIV procéda à une nouvelle organisation en supprimant non seulement les offices irrégulièrement créés par le grand arpenteur, mais encore ceux créés par les édits réguliers de 1554 et 1675. Le nombre des nouveaux titulaires fut porté en rapport avec l’importance des diverses juridictions. L’édit de décembre 1690 comprit dans les attributions des «experts priseurs et arpenteurs jurés, les ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture et menuiserie, sculpture, peinture, dorure, marbrerie, serrurerie, vitrerie, plomb, pavé et autres ouvrages et réceptions d’iceux», portant que tout rapport dressé par ceux qui 11’étaient pas pourvus de patente royale était un faux.
- Par l’édit du mois de mai 1702, revenant sur les trop grandes attributions données aux jurés experts en titre, Louis XIV supprima les jurés experts comme institution contraire au bien de la justice, «créa et érigea en titre d’office formé héréditaire des offices d’arpenteurs, priseurs et mesureurs de terres, prés, vignes, bois, eaux et forêts-», — je cite textuellement la forme des actes de
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- dépôt— avec la permission à ceux qui seront pourvus desdits offices de résider où lxm leur semblera dans l’étendue du ressort des justices dans lesquelles ils seront établis. Mais si l’édit de 1709 enleva aux arpenteurs des attributions, il faut bien le reconnaître, généralement en dehors de leur compétence, il leur accorda, dans les sièges et juridictions royales, de «pouvoir faire les fonctions de notaires royaux avec celles d’arpenteurs et passer à cet elfet tous actes, de meme que les autres notaires du royaume, pour ne faire qu’un seul et meme corps d’office de notaire et arpenteur royal. A l’égard de ceux qui seront établis dans les autres lieux où il n’y a point de siège ou juridiction royale, ils auront seulement fonctions d’arpenteurs et mesureurs de terres, prés, vignes, bois, eaux et forets. Défense fut faite à toute sorte de personne, à peine d’une amende de trois cents livres à chaque infraction, d’entreprendre sur lesdites fonctions. »
- Telle était, Messieurs, avant 1789, l’organisation du corps des géomètres. En 1789, justice fut faite, au profit de tous, des privilèges et des institutions privilégiées. On procéda ensuite à une nouvelle organisation en rapport avec les institutions civiles et politiques qui venaient d’être conquises et qui sont notre loi. Dans cette réorganisation, Dieu, à ce qu’il parait, ne nous reconnut pas. On oublia de s’occuper des arpenteurs. Ceux qui étaient en possession du notarial restèrent notaires; quelques autres, un petit nombre, furent, par la loi du 6 janvier 1801, compris dans le personnel de l’administration forestière. Peu à peu ceux-ci ont disparu; il n’en est plus question.
- Pourquoi celte mise en retrait d’emploi? Est-ce que les arpenteurs 11’avaieut point rendu d’utiles services au public? N’était-ce donc rien pour la société que tant de règlements exécutés dans l’intérêt de la propriété foncière, que de si nombreux terriers et des compoix (premiers cadastres)? Ou bien pensait-on qu’ayant émancipé les hommes, la terre n’avait plus besoin ni de tuteurs ni de surveillants? Cet oubli 11’a pas seulement été une injustice envers un corps dont il n’est nullement possible de se passer, mais une faute préjudiciable aux intérêts de tous : Etat, administrations, tribunaux et particuliers.Où est aujourd’hui la preuve certaine de la capacité, la garantie de responsabilité clairement définie? Les possesseurs du sol, généralement étrangers aux connaissances spéciales qui font un bon géomètre capable et consciencieux, sont condamnés à prendre au hasard chaque fois qu’ils ont recours aux hommes d’art pour obtenir des données certaines sur la consistance de leurs propriétés. Leur choix 11e peut avoir rien qui les garantisse contre des erreurs que l’incapacité ne sait point éviter. D’où, forcément, de nouveaux arpentages, des vérifications sur vérifications, toujours des dépenses à ajouter aux dépenses; perte de temps et perle d’argent. Faut-il , après des erreurs constatées, revenir sur les transactions, ventes., partages ou échanges; que de difficultés, que d’allaires pour réclamer avec chance de succès les différences ou en plus ou en moins! En serait-il ainsi si les géomètres étaient pourvus d’un diplôme et assujettis à une responsabilité incontestable? Non, assurément. Quelle est donc la raison que l’on nous oppose, qui fait qu’à de trop rares exceptions près nous ne trouvions pas d’écho dans le monde qui devrait nous venir en aide?
- La seule raison qui fait le silence autour de nous, Messieurs, c’est que ceux
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- qui devraient être les premiers à nous écouter ne nous comprennent point, ou Lien que nous ne savons point nous faire corn prendre. Ne voyant pas de dansera laisser faire, à laisser passer, croyant l’intérêt public sauvegardé par les garanties ordinaires auxquelles tous les citoyens sont soumis, ils pensent qu'il n’y a nullement à s’occuper si celui que l’on appelle pour mesurer un champ est plus ou moins capable, prenant la responsabilité telle qu’elle est pour sulli-sanle. Peut-être aussi nos persistantes revendications sont-elles accusées d’avoir pour, principal mobile l’intérêt du corps.
- Que demandons-nous pourtant? Non pas de nouveaux privilèges—ils n’ont plus cours. — Avons-nous des prétentions contraires au bien public en voulant faire la preuve de notre aptitude, de notre savoir spécial, en offrant une réelle garantie du résultat de notre travail? L’intérêt, il est facile de Je démontrer, sera de beaucoup plus à l’avantage du public qu’au nôtre. Ni le Gouvernement, ni les propriétaires de biens fonciers, ni qui que ce soit, nous excepté, n’auront à supporter aucune charge nouvelle. Pour eux, au contraire, il y aura à gagner en économie et en sécurité. Plus de doute sur les contenances accusées; il n’y aurait plus à s’imposer des dépenses répétées pour tant de fois faire procéder à de nouveaux mesurages, ou si des mesures de vérification devenaient nécessaires, — toujours il y en aura, — elles n’entraîneraient que peu de frais à la charge de celui qui serait en faute.
- Ce qui surprend le plus, Messieurs, ce n’est certes pas la liberté illimitée et déréglée qu’on laisse à la profession de géomètre; c’est ce refus, [tour ainsi dire de parti pris, que l’on s’empresse d’opposer à l'offre que nous faisons, que depuis quarante ans nous ne cessons de renouveler, qu’en toute occasion nous présentons tantôt sous une forme, tantôt sous une autre. Peine perdue, efforts infructueux ! Ne dirait-on pas que ceux à qui nous nous adressons, non pas uniquement [tour faire valoir nos droits auxquels nous n’avons.pas autant d’intérêt que sans doute l’on suppose, mais [tour faire valoir le mérite d’une capacité contestée, l’utilité d’une responsabilité non équivoque, s’obstinent à ne [tas nous comprendre?
- En quoi y aurait-il inconvénient à ce que le géomètre, à qui journellement de si grands intérêts sont confiés, fût soumis à des examens publics, dût être muni d’un diplôme, à ce qu’il prît rang dans la catégorie des médecins, des avocats, puisque les pharmaciens et les artistes vétérinaires s’y trouvent compris? Est-ce que le géomètre, quand il mesure un terrain, quand il procède à la division d’une propriété, quand il règle et rétablit les limites enmettanlfin à de ruineuses procédures, ne rend pas un service aussi important que le vétérinaire qui soigne un cheval, un bœuf? Ne sert-il pas aussi utilement la société que l’avocat qui donne un conseil? A ce diplôme, qui justifiera de son savoir théorique cl pratique, il ajoute la moralité et la responsabilité. Non point une responsabilité douteuse, à interprétations différentes, que l’on cherche à contester, à éviter, mais une responsabilité réelle et positive. Bien que la tangente nous soit connue et que nous aimions à nous en servir, nous 11e voulons point la mettre en usage dans notre intérêt particulier pour nous dérober aux conséquences d’une négligence quelconque dans nos opérations. Le médecin, l’avocat, le vétérinaire, auxquels nous demandons à être assimilés, 11e sont
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- point assujettis à la responsabilité que nous voulons donner tout aussi sérieuse <jue celle à laquelle est soumise le pharmacien.
- Mais, Messieurs, il ne s’agit pas seulement, en cette circonstance tout exceptionnelle de Congrès international des géomètres,*des géomètres de France; l’intérêt du corps comprend tous les géomètres des diverses puissances de l’Europe, représentées dans cette réunion par leurs délégués. Désormais leurs intérêts, je dirai mieux et plus vrai, leur dignité sera notre dignité. Nous ne devons plus former qu’une même famille divisée en plusieurs branches. (Applaudissements.) Réunies, nos forces deviendront d’une telle puissance qu’il 11e sera plus possible de leur opposer une résistance de durée.
- Qui donc 11e nous écouterait point en ce moment, où les faits plaident la cause que nous plaidons? L’Exposition, dont à si bon droit tous les peuples sont fiers, justifie au grand jour que de plus en plus on a recours aux géomètres. À chaque pas, et vous le savez tous, Messieurs, je n’exagère rien pour les besoins de la cause, à chaque pas que l’on fait dans ce vaste palais élevé à la gloire de la paix et du travail, tous vous le voyez, partout des hauteurs du Trocadéro au fond du Champ de Mars, le plan apparaît aux visiteurs, non seulement le plan des machines, des édifices, des cartes géographiques et de nombreux atlas qui ne sont que des plans de grande étendue, mais bien des plans géométriques, la géodésie appliquée et représentée sous toutes scs formes. Le plan complète le grand œuvre dans toutes les sections de toutes les nations. Dans les expositions précédentes, on voyait peu de plans; aujourd’hui, il s’impose par son utilité reconnue. Le contester n’est aucunement possible. Je 11’élève aucun doute sur l’exactitude de tous ces plans si bien dessinés. Je suis loin, très loin de les accuser de n’êlre que des images. Mais il 11e faut pas <ju’à l’avenir, faute d’une bonne organisation, l’on puisse supposer ou craindre qu’en fait de plans la toilette cache les difformités du corps.
- Tous, Messieurs, nous reconnaissons le bien fondé des droits revendiqués par les éminents membres du Congrès littéraire international. Le produit de la pensée, alors qu’il prend une forme positive, il est juste et légitime qu’il soit et garanti et protégé. Ceux qui de si haut dominent le monde ont droit à la propriété de leurs œuvres. Certes nous nous garderons bien de sortir de notre sphère; nous ne voulons pas nous mettre en parallèle avec des hommes supérieurs en tentant inutilement, nous le savons, de nous élever jusqu’à eux. Nous connaissons notre valeur, nous saurons rester ce que nous devons être; mais, 011 en conviendra, je l’espère du moins, si le livre est, au point de vue d’économie sociale, une chose, une propriété ayant son seigneur, le champ est, lui aussi, une propriété. Il est on ne peut plus facile de s’assurer que cette chose-là existe, qu’elle n’est point une fiction.
- Eli bien! Messieurs, il se trouverait des publicistes, des hommes d’Etat, des savants qui, de conséquence en conséquence, iraient jusqu’à protéger les couplets de M'nc Angot, qui descendraient même jusqu’à accorder des privilèges à celle singulière fantaisie: P Amant tfAmamla, et se refuseraient au règlement de la propriété foncière? Non, il 11’en sera plus ainsi.
- Le Gouvernement est aussi intéressé que le propriétaire foncier à avoir un corps de géomètres sur la capacité duquel il puisse compter quand il s’agira
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- d’en (reprendre un nouveau cadastre, œuvre éminemment nationale, qu’il serait si avantageux de relier aux cadastres européens, où ira-t-il prendre les agents dont il devra se servir avec confiance ?
- Inutile d’essayer d’employer pour la partie géodésique les contrôleurs des contributions directes, malgré les preuves qu’ils donnent de leurs connaissances en levés de plans quand ils sont admis; ils seraient loin, très loin, eussent-ils le courage de risquer leurs forces à d’aussi pénibles travaux, de poser les premières bases d’un parcellaire de quelque étendue. Pour que d’aussi grands travaux en géodésie reviennent de droit par droit de mérite aux géomètres, on a pensé à donner deux degrés au diplôme. De môme qu’il y a le licencié et le docteur en droit, l’officier de santé et le docteur en médecine, le pharmacien de deuxième et de première classe, il y aurait le géomètre-expert et le géomètre-topographe ou ingénieur-géomètre. Au Congrès à examiner et à décider s’il serait avantageux de créer cette distinction ou s’il ne serait pas plus sage de n’avoir qu’un seul diplôme.
- Du cadastre, je n’en dirai qu’un mol, Messieurs, un de mes bons amis et collègues, M. Cuzacq, vous en parlera. Je me borne à assurer que c’est tout à fait à tort que l’on considère l’édification d’un terrier perpétuel comme une impossibilité. L’entreprise sera ardue et laborieuse, même assez difficile dans les commencements, mais non impossible. Le fabuliste a dit:
- On le peut, je l’essaye, un plus savant le fasse.
- Nous, Messieurs, nous nous permettons de hautement affirmer: Ou le peut, nous le ferons. (Marques très vives d’approbation.)
- M. le Président. La parole est à M. Lacroix, délégué des géomètres belges.
- M. Lacroix (Belgique). Messieurs et honorés collègues, je prends la parole en ce moment au nom des délégués belges, pour exposer à l’assemblée, si celle-ci croit que cela ne doive pas l’ennuyer trop longtemps, quelle est notre organisation en Belgique, à nous géomètres-experts. Je lâcherai d’êlre aussi bref que possible. Si cependant ces détails, qui renferment quelques notes historiques, pouvaient vous paraître fastidieux, nous pourrions les passer.
- M. le Président. Parlez, Monsieur, et n’ayez crainte, vous ne nous ennuierez certes pas.
- M. Lacroix. Nous avons pensé, avec raison, croyons-nous, qu’avant de vouloir créer en France une organisation pour la profession de géomètre, il était nécessaire de connaître le fonctionnement de cette institution dans les pays voisins où elle existe; et, quanta moi, je serais très désireux de voir les nations voisines qui sont représentées au Congrès, avant d’entamer le cœur de la question et avant de décider le point de savoir comment elles voudraient organiser officiellement ou d’une façon légale la profession de géomètre, venir nous dire: Voici comment les choses se passent actuellement chez nous, voici de quelle façon nous sommes organisés à cet égard. Vous pourriez prendre ainsi ce qui se trouverait de bon chez les autres, et vous laisseriez de côté ce qui peut être mauvais. (Approbation,)
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- Ceci dit, Messieurs, je commence l’exposé do la profession d’arpenteur-géomètre en Belgique :
- La profession d’arpenteur (landtmeter) doit avoir une origine fort ancienne dans notre pays, et il est à supposer qu’elle a été complètement libre pendant longtemps, de meme que la plupart des métiers, corporations et jurandes qui n’étaient soumis à aucune entrave, sinon celles qu’y apportaient les maîtrises de chaque corporation, dans leur intérêt particulier et pour maintenir leurs privilèges et prérogatives.
- Le plus ancien document qui ait été trouvé concernant la profession d’arpenteur est une loi (nommée placard) du 2 juin 1618 d), édictée sous le règne des archiducs Albert et Isabelle.
- Elle avait pour but de remédier «aux abus et aux fautes qui se commettent journellement dans notre pays de Brabant et d’outre-Meuse en fait d’arpentage, parce qu’il y en a plusieurs qui veulent s’occuper de l’art et de la pratique de l’arpentage, sans qu’ils y soient autorisés ou même capables, vu qu’ils ne connaissent pas la réduction des verges et pieds qui sont en usage dans différents endroits et, par suite, du manque de connaissance de l’arithmétique et de la géométrie, ce qui est cause de grand dommage, de querelles et de dissensions entre nos sujets.» A cet effet, celte loi prescrivait que dorénavant personne 11e pourrait entreprendre, faire ou exercer l’office d’arpentage, sans y être autorisé et assermenté par le chancelier du conseil de Brabant et après avoir subi un examen de capacité en due forme, devant des maîtres arpenteurs expérimentés et des anciens mathématiciens à désigner par les chanceliers et membres du conseil privé. Ensuite il fallait prêter serment en présence de deux échevins de la ville capitale dans la juridiction de laquelle l’arpenteur voulait s’établir. La loi déclarait nuis tous les mesurages opérés par d’autres arpenteurs non admis et assermentés et, en outre, condamnait ceux-ci à une amende de 26 florins du Rhin pour chaque contravention.
- Le 16 janvier 1706 ^ parut une ordonnance de Philippe V, pour la pro-\incc et le duché de Brabant, motivée sur ce que, les anciens règlements et ordonnances étant, par la suite du temps, tombés en désuétude ou mal observés, il y avait lieu d’en faire une nouvelle et de mettre en vigueur un règlement à suivre pour les arpenteurs dans leurs mesurages de terres et d’édifices, afin qu’il y eût uniformité dans leurs opérations.
- Ce règlement, qui avait été élaboré par d’anciens arpenteurs très expérimentés, est un code complet du mesurage des travaux de construction, suivi d’une instruction très pratique pour les arpenteurs au sujet des mesurages do terre. Il fixe également les honoraires que les arpenteurs et les mesureurs d’édifices peuvent demander pour leurs travaux. Il y est dit que le nouveau règlement n’est que la reproduction de celui que les anciens arpenteurs déclaraient avoir été en observance depuis l’an 167/1. L’ordonnance enjoint à lonl arpenteur d’observer ponctuellement le règlement et rappelle encore que personne ne peut faire des mesurages, s’il n’est pourvu d’une commission en
- (l) Placards de Brabant, t. I, p. 036. Placards de Brabant, t.. V, p. .r»f>(>.
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- due forme (lu conseil souverain de Brabant, après examen préalable passé devant trois arpenteurs et mesureurs d’édifices jurés et expérimentés, à désigner par ce conseil. Elle prescrit que le règlement en question devra être délivré à ceux qui obtiendront leur commission, au moment où ils entreront dans l’olfice d’arpenteur et mesureur d’édifices.
- Le i5 mai 176/1 M paruf, pour la province de Flandre, une ordonnance ou règlement émané de l’impératrice-reine Marie-Thérèse, qui rendait obligatoires les mêmes dispositions pour les arpenteurs et mesureurs d’édifices, et qui rappelait également la défense faite à ceux qui n’étaient pas pourvus de commission et assermentés de faire des mesurages.
- Dans le pays de Liège, le prince-évêque Joseph Clément avait également rendu, le 3 juillet 1704®, une ordonnance qui déclarait nuis tous mesurages et arpentages faits par ceux qui n’étaient pas dûment reçus et admis à la profession d’arpenteur, et qui défendait à toutes justices d’ajouter foi aux mesurages, déclarations et certificats délivrés en contravention de ladite ordonnance..
- Telle était la législation générale qui régissait encore la profession d’arpenteur dans les provinces belges, sous la domination autrichienne, quand survint la Révolution française de 1789, qui amena à sa suite, en 179Ù, l’incorporation des provinces belges au territoire de la République. La France avait proclamé, par lin décret des 2-17 mars 1791, la liberté des professions et supprimé les maîtrises, jurandes, corporations et métiers. Dans les Pays-Bas, soumis depuis 179Ù aux nouvelles lois françaises, l’ancienne législation qui réglementait la profession d’arpenteur fut ainsi abrogée, et cette profession devint libre.
- Cette situation, pleine de liberté, mais aussi pleine de dangers et d’abus, dura jusqu’en 1826, bien qu’en 181Ù les anciennes provinces belges eussent été réunies à la Hollande, sous le nom de Pays-Bas et sous le sceptre de la maison d’Orange.
- Le 3i juillet 1826, un arrêté du roi Guillaume Ier réglementa de nouveau la profession d’arpenteur et rétablit en fait l’ancienne législation, quant aux garanties que doivent présenter ceux qui veulent exercer cette profession.
- Cet arrêté, qui est encore en vigueur aujourd’hui, après plus de cinquante ans d’existence, est intitulé : Arrêté contenant des dispositions relativement à l’exercice de la profession cl 'arpenteur. 11 est ainsi conçu :
- Art. 1er. Personne ne pourra exercer la profession d’arpenteur, sans avoir été, au préalable, examiné à cet effet, de la manière dont il sera parlé ci-dessous, et indépendamment de l’obligation de prendre patente.
- Art. 2. Celui qui désire exercer la profession d'arpenteur devra s’adresser par écrit au gouverneur de sa province, à F effet d'être admis à subir un examen préalable sur ses capacités; ce soin est confié, par le présent, à une commission composée de l'ingénieur en chef de la province eide deux arpenteurs jurés à désigner, pour chaque cas, par le gouverneur provincial. La présidence appartiendra toujours à l’ingénieur en chef.
- (1) Placards de Flandre, t. IX, p. ()o3.
- Archives du Conseil privé. Protocole 170s à 170b, K. 1 /io ; aux Archives de l’lîl»it de Liège.
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- L’acte de capacité à délivrer par cette commission, et dont les Irais sont lixés à 2 5 florins, devra ensuite être présenté, par l’intéressé, à l’officier près le tribunal de première instance établi dans le chef-lieu de sa province , on dans la ville la plus voisine, afin qu’il puisse être assermenté par ce tribunal , ce qui lui donnera alors la faculté d’exercer sa profession dans toute l’étendue du royaume.
- Art. 3. Les arpenteurs assermentés devront prendre, dans tous les actes à délivrer par eux, la dénomination d’arpenteurs jurés, légalement assermentés en cette qualité par le tribunal de....
- Je vous ferai observer, Messieurs, que l’article h est un article de transition, destiné à maintenir le lien entre le passé, qui n’était pas réglementé, et les temps futurs, qui allaient l’être.
- Art. b. Toutes les personnes qui exercent maintenant la profession d’arpenteur dans ce royaume, sans avoir été examinées et assermentées par une autorité compétente, devront s’adresser, dans l’espace do deux mois, à compter de la date du présent, au gouverneur de leur province, à l’ellèl de subir l’examen mentionné dans l’article a, et d’en obtenir un certificat légal ; passé ce délai, aucune personne non qualifiée ne pourra exercer la profession d’arpenteur sous les peines prescrites par la loi du f) mars 1818.
- Celte loi édictait une peine qui allait jusqu’à 200 florins d’amende, pour les infractions à ces dispositions.
- Art. 5. Les dispositions contenues dans cet arrêté ne sont pas applicables aux géomètres du cadastre, en tant qu’ils n’exécutent pas d’autres travaux (pie ceux du cadastre. Mais dans le cas où ces géomètres feraient des opérations pour compte des particuliers, ceux de première classe devront être munis d’une commission a délivrer par le tribunal siégeant au chef-lieu de la province dans laquelle l’arpentage doit avoir lieu, et ceux de deuxieme classe sont soumis aux dispositions prescrites par le présent arrêté, à l’égard des arpenteurs ordinaires.
- Nos ministres de la justice....
- Un arrêté royal du 3 juin 1862, sous le règne de Léopold ï,r, permet aux ingénieurs et sous-ingénieurs diplômés et sortant des écoles de l’Etat d’exercer la profession de géomètre-arpenteur dans tout le royaume, à la seule condition de se faire simplement assermenter.
- Les dispositions législatives que nous venons de mentionner ont foules eu le même but, celui de réglementer la profession et d’en interdire l’exercice à ceux qui 11’en étaient pas capables, afin que les arpenteurs offrissent des garanties sulïisanles pour sauvegarder les intérêts qui leur sont confiés.
- Mais nulle part on n’y trouve trace de ce qui constitue le cercle de leurs attributions, de l’étendue de leurs fonctions et des opérations qu’ils peuvent faire ou ne pas faire, en un mot, de ce qui rentre dans l’exercice de leur profession.
- Pour éclairer ce côté important de la profession d’arpenteur, il faut recourir aux archives et aux anciens documents administratifs conservés dans les collections, et en même temps consulter nos anciennes coutumes e( l’ancien droit coutumier du pays.
- Il résulte des recherches nombreuses faites aux archives del’Elat, dans des dossiers .administratifs concernant des demandes et des octrois de patentes
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- d’arpenteurs pendant les xvne et xvm° siècles, que les requêtes devaient s’adresser au Conseil privé de la province où l’on voulait exercer l’office. Celui-ci désignait d’habitude deux et quelquefois trois examinateurs, dont un ou deux d’entre eux étaient choisis parmi les arpenteurs les plus renommés et les plus expérimentés, et l’autre était un professeur de mathématiques, soit de l’Université de Louvain, soit d’une académie d’une autre ville.
- L’examen comportait deux parties distinctes : la pratique et la théorie. La partie pratique consistait en une épreuve sur le terrain; le candidat devait mesurer une pièce de terre et ensuite en dresser la carte figurative et en calculer la contenance. La théorie comprenait les quatre règles de l’arithmétique, l’cxlraclion des racines carrée et cubique, le système décimal, la réduction des anciennes mesures et les principes de l’art géométrique.
- La plupart du temps les candidats étaient tout au plus en état de satisfaire à peu près bien à l’épreuve pratique; quant à la théorie, ils l’ignoraient presque toujours, et n’en avaient que des notions fort incomplètes. Aussi en résultait-il, en général, que le grand nombre des postulants qui avaient demandé à être reçus dans l’office d’arpenteur et de mesureur d’édifices étaient simplement admis comme arpenteurs (landt meter): quelques-uns seulement recevaient leur commision d’arpenteur et de mesureur d’édifices, quand ils étaient reconnus assez capables et suffisamment instruits en mathématiques et en géométrie. La profession comportait donc, à cette époque, deux degrés différents, selon que l’on était plus ou moins capable. L’office de mesureur d’édifices (édijtcie meter) exigeait des connaissances plus étendues et plus approfondies en mathématiques et en géométrie, et spécialement en géométrie à trois dimensions ou des solides.
- Les commissaires nommés pour procéder à l’examen adressaient ensuite leur rapport, tantôt individuel, tantôt collectif, au président du Conseil privé, et ce conseil avait seul le droit de décider, après avoir pris connaissance du rapport des examinateurs, s’il y avait lieu d’admettre le récipiendaire.
- Les arpenteurs devaient indiquer, dans leur requête, dans quelle province ils comptaient exercer leur office. Pour opérer dans une autre province ou sur tout le territoire du royaume, il fallait de nouvelles lettres patentes les autorisant et, quelquefois, un nouvel examen devant les commissaires désignés par le Conseil privé de la province où ils demandaient à pratiquer. Vers la fin du xvme siècle, pendant les dernières années de la domination autrichienne, les lettres patentes qui étaient accordées donnaient pouvoir d’exercer la profession par tout le royaume des Pays-Bas.
- Le serment était prêté devant le chancelier du Conseil de la province et les membres de la Chambre des comptes; il en était pris acte et mention en était faite sur la lettre patente.
- L’exercice de la profession comprenait donc dans ses attributions le mesurage des terres et des travaux de construction et des édifices. Mais d’autres opérations étaient encore quelquefois pratiquées par les arpenteurs dans certaines parties du pays, selon que les coutumes ou les règlements les leur avaient dévolues.
- Nous allons rapidement indiquer quel était le cadre de leurs fonctions à
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- Bruxelles, et faire connaître, en meme temps, un autre office, peu connu ailleurs, et dont les détails offrent assez d’intérêt.
- La coutume de Bruxelles, dans son article 193, dit que, pour tout ce qui concerne la matière des limites des héritages, les propriétaires intéressés doivent suivre le statut spécial qui traite de ces questions. Ce statut, qui est intitulé : Statut des limites ® (statuyt van de meeringhe ), fait partie de l’ancien droit coutumier ou de la coutume de Bruxelles. Bien que son titre soit Statut des limites, il s’occupe encore, en dehors de la réglementation de tout ce qui se rapporte aux bornes et aux limites des propriétés, des estimations et divisions des biens-fonds, des constructions et des servitudes foncières.
- Les emborneurs jurés (gesworene meercrs), nommés par la ville de Bruxelles, avaient seuls le droit d’en poursuivre l’application et l’exécution. Leur mission élaiL celle d'arbitres, et les propriétaires qui étaient en contestation, devaient les appeler,avant de procéder, pour arriver à terminer leur différend à l’amiable, par leur intervention, s’il était possible Leur office comprenait dans ses attributions :1a délimitation des héritages et le placement des bornes, le règlement des mitoyennetés, l’estimation et la division des immeubles, ainsi que la connaissance de toutes les questions relatives aux servitudes foncières. Toutefois, en cas de placement de bornes, amené à la suite de contestation de limites, ils devaient recourir à l’assistance d’un arpenteur juré, qui faisait le mesurage et indiquait la place où les bornes devaient être plantées®. Ils ne pouvaient procéder à aucun partage ou division de biens-fonds ou renies, dans lesquels des mineurs étaient intéressés, sans recourir à l’intervention des partageursjurés (gesworene loters), dont l’office existait en vertu d’un statut spécial du 16 mai 1616, édicté sous les archiducs Albert et Isabelle Mais ces derniers ne pouvaient faire aucune estimation et 11e pouvaient admettre que celles qui étaient faites par les emborneurs jurés ®.
- En résumé, il y avait à Bruxelles des arpenteurs et des mesureurs d’édifices qui 11e s’occupaient que des mesurages seulement. Les emborneurs délimitaient et plaçaient les bornes, faisaient les estimations d’immeubles, les partages et décidaient les questions de mitoyenneté et de servitudes. Les partageurs intervenaient dans les partages et les divisions des biens des mineurs.
- Cet état de choses dura jusqu’à la Bévolulion française, qui rendit toutes les professions libres. La Belgique, ayant été incorporée à la France, fut régie à partir de cette époque par les lois françaises, et ces offices furent alors abolis.
- Toutefois, vers 1810, la ville de Bruxelles rétablit l’office d’emborneur juré, mais il n’eut plus d’autre attribution que celle de faire observer les prescriptions de la coutume en fait d’anciennes servitudes, et l’exécution des règlements locaux sur les bâtisses. Les emborneurs devinrent des fonctionnaires de la ville et furent choisis parmi les corps de métiers du bâtiment , de préférence les maçons.
- n) Ce statut, de même que la coutume, a son texte original en flamand.
- Statut des limites, art. ior.
- (3) Statut des limites, art. 98.
- f4) Clirystyn, Coultimes de llruxelles, t. I, p. V17.
- W Statut des partageurs jurés, art. 8.
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- L’ancienne profession d’arpenlenr en Belgique, depuis son rétablissement légal en 1S -> 5, s’est complètement transformée parle cours des choses et des événements. La distinction qui existait entre Parpcnleur ou le mesureur de terres et le mesureur d’édifices a disparu, les deux degrés se sont confondus on une seule et meme profession qui s’appelle aujourd’hui partout et généralement du nom de géomètre, bien que le terme légal soit l’ancien mot d’arpenteur.
- A Bruxelles, le géomètre de nos jours comprend dans le cadre de ses opérations tout ce que faisaient anciennement l’arpenteur, le mesureur d’édifices et l’emborneur juré. 11 mesure toute espèce de propriétés, il les partage et les divise, il les délimite et procède à leur bornage. Il règle les mitoyennetés et s’occupe des questions de servitudes. II mesure tous les travaux des batiments et évalue les immeubles de toute nature.
- Aussi la plupart des géomètres sont-ils en meme temps experts d’immeubles; la connaissance de la valeur des biens est une nécessité souvent connexe des diverses opérations du géomètre, de même que la connaissance des questions de droit qui se rattachent aux servitudes et aux services fonciers.
- Ces différentes branches de savoir ont, dans la pratique, des liens si intimes et si souvent confondus, que le géomètre n’est réellement complet que s’il est en meme temps expert d’immeubles; alors seulement la profession peut s’exercer dans toute sa plénitude et dans toute son étendue et embrasser, comme cela doit être, la propriété foncière sous toutes ses faces, sous tous ses aspects et dans tous ses états.
- (De très vives marques d’approbation sont données à ce savant exposé de la situation ancienne et actuelle des géomètres dans le royaume de Belgique.)
- M. le Président. Je donne la parole à M. Edward Ilyde, l’un des vice-présidents de l’Institut des Surveyors de Londres. M. E. Ryclc demande la permission de s’exprimer en anglais. Scs paroles seront ensuite traduites en français.
- i\L Edward Ryde s’exprime en anglais avec une grande chaleur.
- M. le Président. Avant d’entendre la traduction des paroles que vient de de prononcer M. E. Ilyde, le Congrès veut-il m’autoriser à lui donner connaissance d’une dépêche, fort aimable, que je reçois à l’instant et qui émane du collège des géomètres d’Alexandrie (Italie)?
- Ou nous envoie un salut, amical, et en même temps on exprime le désir de la réunion d’un Congrès international.
- M. Derivry, trésorier du Congres. Je viens de recevoir d’Italie une lettre qui n’est, en résumé, que la confirmation de celle par laquelle ont été conférés à [VL Raphaël Tarantelli les pouvoirs en vertu desquels il représente ses confrères à notre Congrès; je pourrai transmettre à l’Assemblée, quand les questions dont nous nous occupons actuellement seront vidées, les propositions générales dont celle lettre fait également mention.
- M. le Président. La parole est à M. Vandendricsche, de Londres, pour donner à l’Assemblée la traduction du discours de M. Edward Ryde.
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- M. Vandendriesciie. Messieurs, la délégation anglaise a distribué une brochure Ù) donnant quelques détails sur la position de la profession de surwijar ou géomètre-expert; en Angleterre.
- Les notes contenues dans celte brochure auront montré aux quelques personnes qui les ont eues sous les yeux la situation assez complexe do cette profession dans le pays.
- Voici maintenant, telle que l’a formulée M. Edward llydc, l’opinion do la délégation anglaise sur la question qui nous occupe.
- Dans le but d’élever le niveau de la profession, il serait très désirable que tous les géomètres fussent obligés de passer un examen et d’obtenir un diplôme de capacité. Toutefois, la nécessité 11e s’en fait sentir en Angleterre que dans certaines limites. Les personnes qui ont mission d’y faire respecter les lois relatives aux propriétés bâties de Londres sont déjà soumises à un examen et doivent être munies d’un diplôme avant d’etre admises à remplir leurs fonctions. Mais cette position toute spéciale est ordinairement occupée par des architectes et non par ce que l’on peut strictement nommer des géomèlres-oxperls.
- La députation anglaise auprès du présent Congrès pense que la législature de son pays ne serait disposée à intervenir en faveur des désirs particuliers d’une profession que si ces désirs étaient basés sur une question d’intérêt public d’une nature toute particulière. Elle considère en même temps que l’on ne doit pas attacher une trop grande importance à la possession d’un diplôme, car les connaissances qui font le véritable géomètre ne peuvent s’acquérir que par une longue expérience unie à l’intelligence, la persévérance et l'intégrité. C’est parce qu’on leur reconnaît des qualités spéciales et incontestables (pie l’on fait voyager des géomètres connus d’un bouta l’autre du territoire, qualités qui ne pourraient être garanties par un diplôme obtenu au début de leur carrière. Saufles exceptions indiquées précédemment, les examens en Angleterre ne sont obligatoires dans aucune profession de l’Etat, si ce n’est dans le cas des hommes de loi et des médecins. En ce qui concerne ces derniers, le diplôme s’explique par les conséquences de l’incapacité qui impliquent des questions de vie ou de mort. O11 peut jusqu’à un certain point en dire autant cîe la profession légale en ce qui louche la législation criminelle. Le même principe est applicable au cas des géomètres-experts désignés pour la surveillance des propriétés bâties de Londres, où des violations de la loi qui régit les constructions peuvent avoir des conséquences fatales. Quant au reste, l’incoinfiélence n’enlraine que des pertes d’argent, et 011 admet qu’il est possible de s’en garantir par un choix judicieux.
- La députation anglaise n’en est pas moins prête à appuyer de son vote une résolution relative au diplôme de capacité, car elle comprend que ce diplôme est certainement plus utile encore que chez elle dans tout pays où, comme en France, la division de la propriété à la mort du titulaire est une conséquence forcée de la loi et nécessite l'intervention d’une classe nombreuse de géomètres de capacité reconnue dont les services doivent être à la portée de chacun.
- (l) V. pièce annexe n° 9.
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- L'institution des géomètres de Londres montre du reste qu’elle est elle-même en quelque sorte entrée dans celle voie, par l’exigence toute particulière qu’elle manifeste dans le choix de ses membres et par les aptitudes qu’elle leur demande avant de les admettre dans ses rangs. (Applaudissements.)
- M. Camion, géomètre-expert à Vron (Somme). Messieurs et très chers collègues, voici la proposition que j’ai l’honneur de soumettre au Congrès; il nous faut, je crois, une petite devise. Je la mets en tête :
- Pour accomplir notre mission, il faut la science d’abord, l'expérience ensuite etlapro-bité toujours.
- C’est précisément ce qu’un orateur, qui m’a précédé, vient de dire. (Approbation.)
- Voilà, pour moi, sur quelles hases doivent être établies les discussions de l’article icr.
- Permetlcz-moi maintenant, Messieurs, de soumettre au Congrès quelques appréciations personnelles sur l’article icr de notre programme :
- L’exercice de notre profession de géomètre a toujours été libre en France; il suffit d’être patenté pour en exercer les fonctions ; cela est incontestable.
- Ai. le Président. Voulez-vous me permettre de vous faire une observation? Vous dites que la profession de géomètre a toujours été libre' en France; vous êtes en contradiction complète avec ce que vient d’exprimer si savamment l’honorable M. ltoger-Gaillart.
- AL Calmon. Il suflit de payer patente, à l’heure qu’il est, pour être géomètre.
- AL le Président. Vous avez dit que la profession de géomètre avait toujours été libre en France.
- AI. Calmon. Elle l’est actuellement, mais pour le passé...
- M. le Président. Vous reconnaissez donc que vous vous êtes trompé?
- M. Calmon. Alonsieur le Président, je ne veux pas faire d’examen rétrospectif; je veux seulement dire que la profession de géomètre, actuellement, est libre en France; je corrige donc mon expression et je reprends la lecture de ma proposition :
- L’exercice de la profession de géomètre est actuellement libre en France; il suffit d’être patenté pour en exercer les fonctions ; cela est incontestable.
- Ne serait-il pas téméraire et surtout inopportun de décider qu’à l’avenir chaque propriétaire ne sera plus libre d’employer son homme de confiance, s’il n’est diplômé?
- Le Congrès déclare qu’il n’entend porter aucune atteinte à la liberté individuelle, mais que, pour l’honneur de la corporation et dans l’intérêt bien entendu des particuliers eide la société, il convient de proposer qu’à l’avenir il sera établi des commis-
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- sions chargées de délivrer des diplômes d’aptitude aux aspirants aux fonctions de géomètre-expert.
- Qui veut la fin doit prendre les moyens.
- Pour arriver à ce résultat, il sera établi, au chef-lieu de chaque département, une commission composée de :
- M. l’ingénieur en chef, M. l’architecte du département, un professeur de mathématiques du lycée et un géomètre-expert désigné par le Comité central des géomètres et agréé par M. le Ministre.
- Conditions requises pour se présenter h Vexamen : Le candidat devra être âgé de vingt ans au moins, produire un certificat de moralité délivré par le maire de sa commune. Il sera de plus soumis à un stage.
- Voilà, Messieurs, la proposition que je me permets de vous faire. Je crois pouvoir dire qu’il n’est pas prudent d’aller rapidement pour faire bien. De la science d’abord, mais surtout de l’expérience.
- M. le Président. La parole est à M. Dcrivry.
- M. Derivry. Messieurs, j’ai remarqué dans le discours prononcé par M. le président Bonjean, au Sénat, en 1866, un passage que je stiis bien aise de vous lire, parce qu’il éclaire sur la haute valeur et l’autorité considérable de nos rapports en justice. On parle toujours d’une organisation légale des géomètres, à cause des hautes et délicates missions qu’ils sont appelés tous les jours à remplir, surtout en qualité d’experts; rien ne démontre mieux combien cette organisation légale est nécessaire et combien, en même temps, il est indispensable qu’ils soient pourvus d’un diplôme.
- M. le président Bonjean disait, à la séance du Sénat du 6 août 186G :
- Est-ce élever le géomètre au rang de juge de la propriété que de le charger de recevoir les déclarations des propriétaires touchant leurs limites, de constater ces déclarations et de fixer invariablement les limites qui en résultent, par les procédés que fournit la science géodésique?
- Pourquoi, d’ailleurs, se payer de mots? N’est-ce pas un peu ce qui se passe dans l’état actuel du bornage judiciaire? Croirait-on, par hasard, que le juge qui procède à un bornage prend eu main la chaîne et l’équerre pour vérifier les contenances, appliquer les titres et décider la véritable position des limites? Non, pour toutes ces choses, le juge commet un expert et, quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, le jugement n’est autre chose que l’homologation du rapport de l’expert; c’est donc, en définitive, l’expert qui se trouve en fait, sinon en droit, le véritable juge du bornage. (Très bien!)
- M. le Président. La parole est à M. le Dr W. Jordan, représentant de l’Allemagne.
- M. W. Jordan, délégué de la Société allemande des géomètres. Messieurs, comme délégué allemand, j’ai à vous communiquer ce qui suit :
- Les conditions de la pratique de la géométrie, officielle ou privée, sont encore différentes dans les diverses parties de l’Allemagne, et, pour cette raison, l’Association des géomètres allemands a adressé, il y a deux ans, à tous les Gouvernements allemands une pétition par laquelle elle demande que le droit d’exercer officiellement les fonctions de géomètre ne soit attribué qu’aux per-
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- bonnes <jni auront suivi tous les cours d’une école supérieure (Gymnasiumou « école reale» du premier ordre). Nous espérons que les géomètres allemands parviendront à oblcnir une rélornic de la législation dans un sens favorable à la réalisation de cette pensée. (Applaudissements.)
- M. le Président. La parole est à M. Redard.
- M. Redard, délégué de la Société des géomètres suisses. Monsieur le Président, Messieurs et très honorés collègues, je ne m’attendais pas à ce que nous aurions une discussion générale aussi instructive et qui, je le reconnais, était nécessaire. Si j’avais pcnsé*que nous aurions une discussion tendant à faire connaître ce qui se passe dans chaque Etat, je me serais fait un devoir de préparer un travail comme mes honorables collègues qui nous ont donné des renseignements très intéressants. Mes renseignements n’auraient peut-être pas été aussi complets, aussi instructifs que ceux que nous venons d’entendre, mais au moins j’aurais pu rédiger des notes qui auraient été plus complètes que celles que j’ai prises tout à l’heure.
- En Suisse, nous avons des différences au point de vue de la législation concernant l’arpentage. Quelques cantons n’ont pas une législation complète; pour d’autres, c’est le contraire; ainsi, par exemple, les cantons romands ont des lois, des ordonnances déjà assez anciennes sur l’arpentage, puisque, pour ce qui concerne le canton de Vaud, nous avons une loi qui date de i8oà, loi qui a été peu modifiée depuis celle épocpie. Dans la plupart des pays, l’établissement des plans et cadastres a eu une origine fiscale. Il en a été ainsi chez nous lorsqu’on 180/1 on voulut établir Y impôt foncier sur des bases plus équitables et plus rationnelles. Le propriétaire lui-même bénéficiait d’un coté^ de ce qu’il pouvait perdre par l’augmentation des impôts fonciers, puisque l’Etal faisait établir des plans cadastraux qui déjà, à cette époque, étaient assez exacts ; il se trouvait par là dans le cas de conserver les limites de sa propriété et de les rétablir lorsqu’elles venaient à être plus ou moins modifiées.
- Dans le canton de Vaud, nous n’avons pas seulement rétablissement des plans et du cadastre au point de vue fiscal et pour conserver la propriété, mais encore un système hypothécaire est établi d’une manière assez complète et qui offre toute sécurité dans les transactions et des garanties suffisantes aux créanciers. Nous avons dans ce moment une loi en élaboration pour ce qui concerne les droits réels et les servitudes foncières. Cette loi 11’cst pas encore volée; elle va l’être prochainement, et nous aurons ainsi les quatre éléments qui découlent de l’amélioration des plans et du. cadastre, au point de vue fiscal et de la conservation des limites de la propriété, au point de vue hypothécaire et de la conservation des droits réels; et l’inscription des servitudes foncières à ce dernier point de vue, c’est le créancier qui certainement bénéficiera de cette loi plus que le débiteur, puisque le créancier seul a tout intérêt à ce que les charges qui grèvent les immeubles soient bien constatées. Maintenant, Messieurs, permettez-moi de vous donner quelques renseignements concernant l’institution des géomètres dans le canton de Vaud. Déjà, en 180/1, la profession de géomètre, désigné chez nous sous le nom de commissaire-arpenteur, 11e pouvait s’exercer qu’à la suite d’un examen; mais c’est en 18/11 que, par
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- une réglementation sur la matière, on fixa les connaissances requises pour obtenir un brevet, et dès lors elle a été peu modifiée en ce qui concerne l’exercice de notre profession. Déjà, à celle époque, il fallait, pour obtenir une patente de commissaire-arpenteur, passer un examen devant une commission composée du chef du département des finances, du commissaire général, d’un professeur de droit civil, d’un professeur de mathématiques et de deux experts-géomètres. Il en est de même actuellement, comme notre honorable collègue beljje nous l’indiquait tout à l’heure pour la Belgique; l’examen a lieu chez nous au point de vue pratique et au point de vue théorique; je ne veux pas vous ennuyer en vous énumérant les exigences de l’examen. Il me suffira de vous dire que, soit au point de vue pratique de l’arpentage, levé des plans, caries topographiques, nivellement, établissement du cadastre; soit au point de vue théorique, mathématiques, géodésie, droit civil, etc., les exigences sont suffisantes pour que le géomètre-arpenteur, porteur d’un brevet, puisse, s’il est consciencieux et loyal, établir des plans et cadastres offrant toutes les garanties quanta leur exactitude et la bonne exécution que l’on est en droit d’exiger pour des documents d’une si baule importance. La patente ne peut être obtenue qu’après un examen subi d’une manière favorable, et elle n’est délivrée qu’à l’àge de vingt-trois ans. Ce n’est que dès cet âge et après avoir obtenu son brevet que le commissaire-arpenteur peut soumissionner les travaux d’arpentage officiels. Jusqu’à celle année, il y avait un stage obligatoire de deux ans, et il n’y a que quelques jours que le Conseil d’Etat a augmenté la durée du stage; actuellement, il est de trois ans.
- Comme vous le voyez, Messieurs, je crois pouvoir, sans aller trop loin, vous assurer qu’en Suisse, au moins dans quelques cantons, la cadaslration est passablement entendue, qu’elle y offre des garanties à l’Etat, aux propriétaires et aux créanciers; mais je ne veux pas dire par là qu’elle a atteint le nec plus ultra; pas le moins du monde. Pour ma part, j’ai été très heureux de voir qu’un Congrès traiterait ces questions-là à un point de vue général, et certainement cela aboutira à faire progresser dans chaque Etat la cadaslration qui, dans ses nombreux éléments et ses divers emplois, peut partout, meme dans les pays qui sont réglementés depuis longtemps, être améliorée soit quant à l’exactitude des plans, soit quant aux garanties que l’on peut obtenir avec une cadaslration perfectionnée. Car, précisément, dans les Etats qui les premiers ont élaboré des lois sur cet objet, une certaine émulation leur est nécessaire pour les engager à faire de nouvelles lois plus complètes et mieux étudiées que celles qui les régissent actuellement, afin de ne pas être devancés par ceux qui, après ea.r, se sont occupés de la question cadastrale, mais qui aussitôt se sont empressés de bénéficier des avantages d’une cadaslration reposant sur des bases vraies, avantageuses à l’Etat, utiles aux propriétaires cl équitables pour tous les contribuables. Vous me pardonnerez, Monsieur le Président et Messieurs, de n’avoir pas été plus précis, mais je n’avais rien préparé. (Très bien! très bien! Vifs applaudissements.)
- M. lu Président. La parole est à M. Taranlelli.
- M. Tarantelu (Italie). En Italie, les ingénieurs-agronomes, c’est-à-dire
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- les agronomes-mesureurs, sortent des instituts techniques, et ils ont les diplômes du Gouvernement par le Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, qui avait été supprimé et qui aujourd’hui sera seulement réformé sous la sauvegarde de meilleures dispositions de lois. En Italie, on ne peut pas exercer la profession d’ingénieur-agronome si l’on n’a pas son diplôme.
- Les agronomes, pour exercer leur profession près les tribunaux et dans toutes les autres occasions, doivent présenter leur diplôme, qui est immédiatement enregistré par le greffier du tribunal sur un livre que l’on appelle Album des Periti, depuis un arreté du président.
- Les ingénieurs-agronomes sont chargés des opérations qui concernent les mesurages des terrains et l’estimation des propriétés de toute nature; ils sont chargés aussi des partages des terrains relatifs aux fonds ruraux ou civils.
- Les ingénieurs-agronomes sont chargés de faire toutes les opérations qui regardent le cadastre que nous avons en Italie; dans les provinces centrales, le cadastre est bien fait, je veux dire dans les Romagnes et dans la Lombardie. Les autres provinces n’ont pas de bons cadastres, et on les réclame pour obtenir l’égalité que nous n’avons pas encore dans les taxes foncières.
- Les ingénieurs-agronomes différent peu aujourd’hui des ingénieurs des ponts et chaussées et des architectes, parce qu’ils sont admis près les offices royaux du génie civil, militaire et provincial, comme sous-ingénieurs, et qu’ils peuvent très bien — ce sont les lois qui parlent — arriver en peu de temps au grade des ingénieurs de classe suivant leurs capacités.
- Les ingénieurs-agronomes font des projets de rues et sont aussi admis comme sous-ingénieurs aux chemins de fer. Leur diplôme, donc, comprend un champ très vaste. Us sont aussi directeurs, c’est-à-dire agents de propriétés rurales.
- Messieurs, dans les instituts techniques, professorats d’agronomie et d’arpentage d’où sortent les ingénieurs-agronomes, on étudie l’agronomie et l’agriculture aussi théoriquement que pratiquement, sur des terrains, car l’Italie a bien compris que l’agriculture est la mère et la civilisatrice des peuples. Donc, on étudie l’agronomie, et l’ancien Ministre de l’agriculture et du commerce, l’illustre commandant Majorana Calatabiana, qui tient beaucoup au progrès de l’agriculture italienne, a réformé, il y a déjà deux années, les instituts techniques. A l’agronomie se rattachent toutes les autres éludes qui concernent les mathématiques, la physique, que nous étudions très sérieusement, l’estimation, l’économie politique et rurale, la topographie et les constructions rurales, tant pour les rues que pour les ponts.
- On étudie aussi dans les instituts techniques les langues française, anglaise ou allemande, c’est-à-dire deux langues.
- En somme, les ingénieurs-agronomes en Italie doivent étudier quatre ans dans les écoles élémentaires, trois ans dans les écoles techniques et quatre ans dans les instituts techniques d’agronomie et d’arpentage.
- (Les paroles de M. Tarantelli sont accueillies très favorablement par l’assemblée.)
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- M. le Président. La parole est à M. Casanal.
- M. Casanal, officier topographe M à Saragosse (Aragon), représentant l’Espagne. Messieurs, en Espagne, la profession de géomètre a différentes dénominations, telles quofficier topographe, topographe, ingénieur-agronome, expert agricole et expert-arpenteur; mais je 11e parlerai que de la classe d’officiers topographes, à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir.
- Les matières de l’examen pour obtenir la place d’officier topographe sont classées dans cet ordre :
- t° Grammaire espagnole, écriture, langue française et dessin géométrique et topographique;
- 20 Arithmétique, algèbre et géométrie;
- 3° Trigonométrie, géométrie analytique et géométrie descriptive;
- U° Topographie et géodésie;
- 5° Physique, chimie et géologie;
- 6° Cadastre, géographie, cosmographie et éléments d’administration.
- On fait en plus des exercices pratiques de topographie et de géodésie, des calculs de topographie et géodésie et l’on traite des questions administratives.
- Les attributions qui concernent le litre d’officier topographe sont celles qui suivent :
- Le droit de dresser des plans généraux ou parcellaires qui puissent faire foi en justice ou en dehors d’elle, quelle que soit l’étendue du terrain; la fixation des limites des termes communaux, provinces et frontières de la nation, et ils peuvent y apposer leur signature toutes les fois qu’ils en sont requis, en s’assujettissant aux règles établies pour chaque cas; la formation du cadastre avec toutes les opérations qui la constituent, y compris la classification et l’évaluation des terrains, quelle que soit l’étendue du territoire où Ton opère; l’intervention, avec les ingénieurs de toutes classes et les architectes, dans les questions qui nécessitent une médiation et une estimation de terrains.
- En Espagne, nous 11’avons pas de cadastre. A présent, le corps topographique, dépendant du Ministère des travaux publics, est chargé de faire les triangles géodésiques de deuxième et de troisième ordre, et les topographes dressent les plans pour la publication de la carte du territoire. Le corps topographique est en outre seul chargé de dresser des plans parcellaires pour la formation du cadastre et sa conservation. Je volerai l’article icr ainsi qu’il esL rédigé, et je sens que mon peu d’habitude de parler la langue française ne me permettra pas d’exprimer tous les sentiments de considération dont je suis animé envers cet illustre Congrès. Messieurs, l’Espagne vous salue. (Vifs applaudissements.)
- M. Pottier, secrétaire. Messieurs, mon honorable collègue et ami M. Roger-
- (1) On trouvera à la fin du volume une notice très complète sur l'Organisation du service topographique et statistique en Espagne, communiquée par S. Exc. M. de San lus, délégué ministériel de l’Espagne à l’Exposition universelle. V. pièce annexe n° 4.
- N° 6.
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- Gaillart a bien voulu vous donner connaissance, dans son discours d’ouverture, des details et des laits qui ont concerné autrefois l’exercice de notre profession de géomètre-arpenteur. Je ne reviendrai pas sur ces détails; ils ont été entièrement développés par M. Roger-Gaillart.
- Je me permettrai de vous exposer très succinctement à quel point nous avons pris, nous, Comité central, sous la direction dévouée et éclairée de notre collègue, ami et président, M. Lefèvre de Sucy, à quel point nous avons pris, il y a plus de trente ans, cette question de l’organisation des géomètres. Il y a trente ans, aucunlien, aucune relation de connaissance, pour ainsi dire, n’étaient créés entre les géomètres même de villes très rapprochées; l’exercice de la profession se faisait sans communication aucune, et dès lors vous comprenez, Messieurs, combien entraînait de pertes et de dommages cet étal de choses qui non seulement privait des hommes exerçant une même profession, disposés à se connaître, à s’estimer, de ces précieuses relations de connaissance qui sont créées aujourd’hui, mais qui surtout était excessivement regrettable, dans l’intérêt de la science de la géométrie, dans l’intérêt de l’exercice de cette science et de l’émulation qui doit nous pousser, quand, sous l’impulsion de quelques hommes généreux et dévoués à la tête desquels se trouve M. Lefèvre de Sucy, notre président actuel, le Comilé central s’est constitué et a pris en mains la cause que nous défendons et que nous avons l’extrême honneur et l’avantage de pouvoir développer aujourd’hui, non seulement devant les collègues français qui nous ont lait l’honneur d’assister à ce Congrès, mais encore devant des collègues des nations voisines qui nous ont honorés de leur présence. C’est là déjà un grand pas accompli. (Applaudissements.)
- Mais ce pas, tout précieux qu’il est, serait insullisant si nous ne devions pas recueillir dans cette belle et grande discussion le fruit que nous en attendons, que nous poursuivons depuis si longtemps.
- Qu’est-ce que demande le Comité central, Messieurs, auquel je me fais honneur d’appartenir depuis plus de (rente ans? Est-ce un privilège, est-ce la renaissance de ce qui a existé àulrefois? Non.
- Ce qui a existé autrefois, avant la Révolution, en ce qui concerne les arpenteurs jurés, en ce qui concerne une profession qui, pour me servir de l’expression de M. Calmon, n’était pas libre, — et je demande comme M. Calmon qu’elle le soit, — 11e doit plus revenir de nos jours. Les temps sont changés. La grande et magnifique Révolution de 178g a fait disparaître tous les privilèges au grand bien de tous. Il ne reste qu’une seule différence entre les hommes, celle qui peut être créée par l’intelligence, le travail et le savoir. (Applaudissements.)
- Ce que nous demandons n’est donc pas la renaissance des choses anciennes. Nous ne demandons pas non plus que ce qui est actuellement reste toujours. Au contraire, nous cherchons un progrès, nous poursuivons l’organisation du corps des géomètres.
- Je veux bien que chacun sache que nous ne pensons pas nous constituer en législateurs,faire des lois, encore moins en indiquer les détails et en préciser les différentes énonciations. Non.
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- Nous nous bornons à poser ie principe, à Je présenter aux Gouvernements, à appeler leur attention sur Ja question de savoir s’il n’y aurait pas un avantage public et social à nous organiser.
- Quelle est notre organisation et que demandons-nous? Nous demandons qu’il soit indiqué, qu’il soit établi par une loi, que les géomètres-experts devront avoir, pour exercer leur profession, un diplôme de capacité obtenu après stage, après examen passé devant une commission instituée comme il plaira au législateur de le dire, et pour répondre à un programme, à des connaissances que le législateur aura également à déterminer. Nous n’aurons donc pas aujourd’hui à examiner un programme, un article de loi. Nous ne posons que le principe. Ce principe, Messieurs, ne doit pas constituer un privilège. Comme je l’ai dit tout à l'heure, les temps actuels doivent donner lieu à l’abolition de tout privilège. Les différences doivent exister seulement par le mérite et le savoir. Mais ne voyons-nous pas presque toutes les professions libérales qui s’appliquent à tous les arts, ou les professions ayant en mains de grands et légitimes intérêts, ne les voyons-nous pas, Messieurs, par un acte de prudence de la part du Gouvernement, obligées d’être exercées par des hommes qui ont préalablement salislait à un examen public, et qui ont donné sur leur capacité toutes les preuves que la société est en droit de demander à ceux qui se présentent à elle pour exercer une profession entrant dans les rapports sociaux?
- Je ne veux pas, Messieurs, indiquer que nous ayons, à égale autorité, le droit de demander un diplôme comme MM. les médecins et MM. les pharmaciens. L’exercice de ces professions, on l’a dit avec raison, entraîne quelquefois droit de vie et de mort. Evidemment, c’est là un acte supérieur à toutes les autres considérations qui s’attachent aux intérêts matériels. Mais, même pour ces intérêts matériels, le législateur n’a-t-il pas, sagement selon moi, demandé et ne demande-t-il pas encore aujourd’hui des diplômes de capacité à une infinité de professions libérales qui, sans comparaison blessante, ne me paraissent pas, quant aux effets qu’elles doivent avoir pour la société, au-dessus de la profession de géomètre.
- Evidemment, c’est avec raison qu’on demande aux avocats qu’ils justifient de leurs connaissances pour exercer une profession si belle.
- U en est ainsi, dans un autre ordre, de tous les officiers ministériels: les notaires, les avoués, sont obligés de justifier aussi de leurs capacités devant leurs pairs, où ils subissent leur examen public pour se livrer à l’exercice de leur profession.
- Je ne demande pas que les géomètres sortent de la modeste profession qu’ils entendent et qu’ils ont toujours entendu exercer en s’appliquant à la relever; je ne dis pas qu’ils ne se trouvent pas déjà en rapport avec la société, comme tels; mais je dis que nous avons bien le droit, quand nous sommes appelés à étudier, à éclairer, à défendre des intérêts matériels considérables, nous avons bien le droit de croire que notre intervention est aussi précieuse au maintien de l’ordre, de l’ordre matériel, dans le fait du règlement de la propriété, que l’est l’intervention de MM. les notaires et avoués et de MM. les avocats.
- C’est à ce point de vue que nous demandons qu’on prenne en considération Ja proposition que le Comité central fait aujourd’hui et que les géomètres cou-
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- servent, comme ils l’ont présentement, leur exercice libre, dégagé de toute espèce de monopole. Nous ne voulons pas de monopole.
- Nous demandons seulement que les géomètres soient pourvus de diplôme, qu’ils aient justifié de leur capacité et de leur moralité, comme on l’a dit avec infiniment raison, et qu’alorsavec ce diplôme il leur soit possible de chercher partout où ils voudront à se créer un établissement honorable; et, en môme temps qu’ils feront preuve de capacité, qu’ils pourront témoigner toujours d’une marque de capacité obtenue devant une juridiction compétente et éclairée, qu’ils aient également les preuves de moralité que ce diplôme entraînera avec lui, car on devrait examiner le postulant sous le rapport de la moralité comme sous celui de la capacité.
- Messieurs, je neveux pas abuser plus longtemps des moments de l’assemblée; nous avons de graves questions à examiner. En résumé, il a été décidé que la proposition n° 1, sur laquelle vous allez être appelés à voter, serait libellée comme vous l’avez sous les yeux. J’ai pensé et j’ai voulu bien préciser que le Comité central français, dont je crois être l’interprète fidèle, car j’ai suivi toutes ses délibérations depuis longtemps, ne demande pas autre chose que le moyen d’obliger les géomètres à solliciter et à obtenir un diplôme de capacité avant de commencer à exercer leur profession.
- Je terminerai, Messieurs, par une dernière observation. Cette organisation demandée, poursuivie, est-elle sortie d’une idée d’intérêt privé, d’intérêt de
- corps?
- Non, Messieurs; plus haute, plus grande a été celle qui nous a dirigés. Ce que nous avons vu, ce que nous voyons, c’est l’intérêt public.
- Cette nécessité imposée d’un diplôme de capacité poussera, soyez-cn certains, notre jeunesse qui se prépare à la profession de géomètre, à l’élude, à l’application.
- L’enfant d’abord, l’homme même plus tard, ont besoin, dans beaucoup de cas, d’être sollicités pour marcher en avant.
- Celte nécessité du diplôme créera donc le travail et l’émulation; de l’émulation et du travail sortira la vulgarisation de la science! (Applaudissements prolongés dans l’assemblée.)
- M. le Président. La parole est à M. Derivry pour faire part au Congrès des réponses des collèges italiens à la première question du programme.
- M. Derivry, trésorier du Congrès, rédacteur en chef du Journal des Géomètres-Experts de France. La plupart des membres de cette assemblée connaissent, par le Journal des Géomètres, la mission que m’a donnée notre Comité central de recevoir et de réunir, pour les présenter au Congrès, toutes les pièces qui lui seraient adressées, toutes les communications qui lui seraient faites. J’ai commencé hier à la remplir, en exposant à vos regards, au pavillon de Flore, des plans charmants de cadastre que je ne saurais trop remercier, tant au nom de mes collègues qu’au mien, M. Bise, conseiller d’Etat du canton de Fribourg, d’avoir eu l’excellente pensée de soumetlre à votre examen,et qui transportent d’admiration tous ceux qui les voient; puis en déposant sur le bureau, au commencement de la dernière séance, une foule de documents précieux, nolam-
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- ment un Mémoire sur l’organisation légale des géomètres en Espagne, que je viens de prier M. Casanal de lire pour le mettre à même de vous en signaler et expliquer lui-même les principales dispositions avec toute l’autorité qui s'attache à sa parole. Je vais essayer aujourd’hui de la poursuivre, en vous rendant compte des réponses faites en Italie par les collèges et l’Association nationale des ingénieurs-agronomes aux questions du programme, et, tout d’abord, à la première, puisque c’est sur elle que la discussion est ouverte.
- Mais, auparavant , il convient que je vous indique comment cette Association est constituée et comment elle a procédé pour se prononcer sur chaque article.
- La constitution de l’Association nationale des géomètres italiens est à peu près semblable à celle des géomètres français. Ils ont des collèges dans leurs provinces comme nous avons des comités dans nos départements, un Collège central siégeant à Rome, comme nous avons un Comité central siégeant à Paris. Nous avons fondé, en mai 1867, un journal qui est pour nous un lien, un organe et une tribune où nous exposons nos idées; ils en ont aussi fondé un en avril 1877 ayant pour eux la même destination. Ce journal est la Ih-visla nationale di ingegneria agraria, dont M. Antonio Marucchi, ingénieur de grand talent et de haut mérite, qui le dirige, a bien voulu, à ma demande, avec une bienveillance et un empressement dont je lui suis très reconnaissant, faire servir les colonnes à transmettre notre invitation au Congrès et les questions de notre programme à nos collègues, ses compatriotes, sur tous les points de l’Italie.
- Quant aux moyens que l’Association nationale des géomètres italiens, sur l’initiative du conseil de l’ordre, a employés pour résoudre ces questions, les voici :
- Après les avoir sérieusement étudiées, les collèges des provinces leur ont d’abord, dans des réunions extraordinaires, par un ou plusieurs voles, donné à chacune une première solution; ensuite, le Comité central de Rome a récapitulé les résultats des votes émis et dressé un compte rendu, que la Bivisla a publié, exprimant la solution définitive qu’elles reçoivent de l’Association tout entière.
- Le compte rendu dont je parle est le document dont je me servirai pour signaler à votre attention les décisions des collèges italiens, car l'exposé que jo vais avoir l'honneur de vous présenter des réponses d’Italie aux questions du Congrès n’en est, en quelque sorte, qu’une copie que je me suis efforcé de rendre aussi fidèle que possible, et aussi d’abréger pour ménager vos instants.
- Comme vos heures sont comptées, il se pourra que je nie borne, sur les articles que l’Association italienne n’a pas ou 11’a que peu changés, à indiquer à l’assemblée sa décision en deux mots, sans détails. Il conviendra dans ce cas, je crois, afin que les décisions particulières des ^collèges qui présentent un certain intérêt soient constatées particulièrement et bien connues, que les réponses de mon exposé qui les concernent soient annexées au compte rendu slénographique et y figurent, soit à la fin comme appendices, soit à la suite de mes paroles ou de la mise en discussion des questions auxquelles elles s’appliquent comme notes détachées à consulter.
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- Toutes ces explications données, j’arrive à la lecture du passage de l’exposé dont je viens de vous entretenir, relatif à l’article i°'.
- A l’occasion de celte lecture, il me reste à faire une remarque que je ne puis omettre.
- Dans la crainte d’avoir pu commettre quelques erreurs de traduction du compte rendu publié par la Hivista, parce, que la langue italienne est loin de m’être familière, j’ai prié hier M. Tarantelli, dès que j’ai eu le plaisir de lui serrer la main aux Tuileries, d’examiner mon travail et de le rectifier au besoin. M. Tarantelli vient de me le remettre en in’alfirmant qu’il est en tout de la plus grande exactitude. (Signes d’assentiment de M. Tarantelli qui siège au bureau à coté de M. Derivry.) Rassuré par sa parole, je vais donc lire avec confiance la partie de l’exposé qui concerne l’article î1'1', en faisant observer une fois pour toutes que j’emploie assez fréquemment les noms seuls des collèges pour signifier un collège même, tels que : Rome, Alexandrie, Arezze, pour signifier le collège de Rome, le collège d’Alexandrie, le collège d’Arezze, etc. etc.
- Neuf collèges ont examiné cette question et tous ont répondu : Oui.
- Alexandrie pense que deux diplômes seraient utiles: un pour les connaissances théoriques, un autre pour celles pratiques, après un certain temps employé dans l’exercice de la profession.
- Leurs observations démontrent que les mauvaises opérations des incapables sont, en Italie comme chez nous, un immense fléau et que les diplômes sont l’unique moyen de le faire disparaître.
- J’arrête ici ma citation; mais je me [impose de la reprendre sur les autres questions au fur et à mesure quelles seront discutées, ou tout au moins d’indiquer alors, sans détails si le temps manque, la solution générale qui leur est donnée par l’association italienne. (Marques d’approbation.)
- M. le Président, avant de mettre aux voix la première question du programme telle quelle a été rédigée par le Comité central des géomètres (b* France, en donne une seconde lecture.
- M. Calmon. Il n’y a pas en France de diplômés.
- Un Membre. C’est pour cela qu’il faut en créer.
- M. Lacroix (Belgique). Je demande à faire une simple observation. Il s’agit seulement d’une question de rédaction. Nous sommes tous d’accord sur le principe, et c’est pour compléter cet accord que je fais celte observation.
- La rédaction de l’article est ainsi formulée : te Y a-t-il lieu d’insister auprès des pouvoirs des diverses nations pour que des diplômes de capacité soient imposés aux géomètres.
- Je suis avant tout d’accord avec vous, Messieurs, pour qu’il soit imposé aux géomètres un diplôme de capacité. Mais, suivant l’expression de l’opinion dos orateurs qui ont parlé, en supposant qu’il s’agisse d’un diplôme, je demanderai, pour autant que je sois bien dans le sens de celte pensée, que celle question soit modifiée comme suit :
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- Au lieu de ces mots : cr pour que des diplômes de capacité. . . », on mettrait ceux-ci : « pour qu’wn diplôme de capacité. . . »
- Il n’y aurait aucune équivoque avec cette rédaction. On imposera aux géomètres un diplôme de capacité. En votant, au contraire, la proposition telle quelle a été formulée, sa rédaction peut laisser supposer que l’intention des membres du Congrès est d’imposer un, deux ou trois diplômes.
- M. le Président. C’est une pure question de rédaction.
- M. Lacroix (Belgique). Oui, Monsieur le Président, c’est une pure question de rédaction; mais il faut que l’on connaisse exactement la portée de celle rédaction.
- M. le Président. Je crois devoir vous expliquer pourquoi le Comité a ainsi rédigé cet article. Il a pensé que, de meme qu’il y a des licenciés en droit, des docteurs en droit, il pourrait bien y avoir lieu de faire des géomètres-experts et des ingénieurs-géomètres, comme un degré supérieur, qui ne sera pas exigé, mais qu’on pourra solliciter et poursuivre.
- Voilà pourquoi nous avons mis le pluriel.
- C’est l’explication. Je ne peux pas développer celle idée. Nous avons voulu prévenir une chose qui peut arriver, et c’est la raison pour laquelle nous avons mis le mot, je le répète, au pluriel.
- M. Calmon. U faudrait ajoutera ces mots : wde diplômes» ceux-ci : «à divers degrés».
- M. le Président. Nous n’entrons pas dans les détails. Si le législateur de chaque nationalité croit devoir le faire, il fera des degrés; alors le mot sera bien. S’il n’établit aucune classe, le mot sera bien encore. Je ne pense pas, du reste, que cela puisse faire de doute dans les esprits.
- Monsieur Lacroix insiste-t-il?
- M. Lacroix. Après vos explications, je ne crois pas devoir insister.
- M. Obéré. Messieurs, les renseignements précieux qui nous ont été donnés tout à l’heure sur ce qui se passe chez les puissances voisines indiquent d’une manière très exacte que, là où l’on a fait le plus de choix, où l’on a établi différentes catégories de géomètres, les résultats ont été les meilleurs; nous devons donc suivre cet exemple. Je suis d’avis que nous demandions des géomètres à plusieurs degrés, et les termes dont se compose l’article ipr me paraissent parfaitement complets et répondent bien à notre pensée. Je demande donc qu’il soit volé tel qu’il vous a été présenté.
- M. le Président. Personne ne demande plus la parole et ne désire ajouter d’autres observations ?
- Je ne regrette pas le débat qui vient d’avoir lieu sur cet article; les explications et les renseignements qu’a fait naître cette discussion sont des plus instructifs et intéressants pour tous.
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- Je mets aux voix cet article, en.priant les personnes qui n’exercent pas la profession de géomètre de s’abstenir de prendre part au vote.
- Une épreuve et la contre-épreuve ont lieu; l’article icr, mis aux voix, est adopté dans la forme suivante :
- Article premier. Il y a lieu d’insister auprès des pouvoirs des diverses nations pour que des diplômes de capacité soient imposés aux géomètres, la profession restant d’ailleurs de libre exercice pour les géomètres pourvus de diplôme.
- M. le Président. L’article tel qu’il a été rédigé est adopté, et je constate qu’il l’a été à 1 ''unanimité.
- Messieurs, c’est une grande et bonne chose que nous venons de voter, il faut en poursuivre énergiquement l’exécution. Maintenant nous abordons une question des plus graves, très complexe, très intéressante : c’est celle du Cadastre. Je crois que l’article 2 clu programme comprend à peu près toute la question ; les articles suivants se rapportent surtout à des détails et n’entraîneront pas de longues discussions. C’est sur l’article 9 que doit s’engager la discussion générale; j’appelle donc l’attention des membres du Congrès sur sa rédaction, que je vais lire :
- Deuxième question.— Y a-t-il lieu de demander que les cadastres soient refaits par des géomètres pourvus d’un diplôme, avec une telle précision d’ensemble et de détails qu’ils forment le véritable livre foncier ou terrier de chaque Etat?
- Les observations que vous présenterez sur cet article auront une grande importance aux yeux de nos législateurs; nos discussions sont recueillies par la sténographie et doivent être publiées dans nn recueil que nos commissions législatives croiront sans doute utile de consulter. J’invite donc les personnes qui ont des observations à présenter à se faire inscrire.
- M. Pépin. Je demanderais que les articles 9 et 3, qui me paraissent avoir le même but, fussent joints dans la rédaction qui nous est proposée. Je ne voudrais pas abuser de vos moments; mais si vous le croyez nécessaire, je prendrai la parole pour vous expliquer ma proposition.
- M. Calmon. La question est grave en effet; mais vous le savez, l’architecte qui fait un édifice qui pèche par la base ne fait rien de bon; le général qui ne suit pas son plan de bataille peut courir à la défaite. Procédons donc avec ordre. Il me semble que la première question que nous devions aborder est celle du bornage.
- Un Membre. Je demande qu’avant de passer à la discussion des articles, une discussion s’engage sur le cadastre en général.
- M. le Président. Il est évident qu'il doit y avoir une discussion générale sur le cadastre; ensuite nous examinerons l’un après l’autre chacun des articles, et sur chacun d’eux des observations pourront se produire. Je por-pose donc à MM. les membres du Congrès d’ouvrir immédiatement la Discussion générale sur le cadastre; je prierai les personnes qui ont à prendre la parole de se restreindre le plus possible; nous avons beaucoup de questions à étudier et le nombre de nos séances est très limité.
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- Il est quatre heures, nous pouvons prolonger la séance jusqu’à six heures et épuiser ainsi cette discussion générale.
- Voici par ordre d’inscription les noms des personnes qui ont demandé à prendre la parole.
- MM. Cuzacq, Cappelle, Dubois, Sanguel, Calmon et Pépin.
- La parole est à M. Cuzacq.
- M. Cuzacq. Messieurs, les idées fondées sur la vérité finissent par triompher tôt ou tard, par un effort soudain elles révèlent toute leur force. «La lumière de la vérité, dit Bernardin de Saint-Pierre dans ses Etudes de la nature, la lumière de la vérité ne ressemble pas à la lueur funeste des tonnerres, qui naît du choc des éléments, mais à celle du soleil, qui n’est pure que quand le ciel est sans nuages. Les vérités fondamentales ressemblent aux aslres, et notre raison au graphomètrc. Si cet instrument avec lequel nous les observons a été tant soit peu faussé, si, au point de départ, nous nous trompons du plus petit angle, l’erreur à l’extrémité des rayons visuels devient incommensurable. n
- L’importante question du cadastre, longtemps obscurcie par les ténèbres, fait tous les jours des progrès sensibles; elle n’excite plus l’indifférence et le dédain. Les esprits les plus prévenus reviennent de leur erreur. Ils finissent par rendre justice à cet instrument d’amélioration et ils en apprécient de plus en plus l’importance.
- Il y a plus de trente ans, des hommes d’Etat, des magistrats les plus illustres se sont déclarés les partisans convaincus de la rénovation du cadastre. Celle œuvre nationale a été l’objet de leurs études et de leurs sympathies. Mus par les grands intérêts de l’Etat, ayant à cœur la conservation, la consolidation de la propriété foncière, ils ont exposé avec énergie, avec talent et clarté la situation actuelle du cadastre, son imperfection et ils ont indiqué ce que doit être un véritable cadastre national. Trois de ces hommes éminents ne sont plus! M. le conseiller Félix de Robernicr, M. le président Bonjean, M. le marquis d’Àudiffret. Ils ont droit à la reconnaissance du pays, car ils ont déblayé la voie, ils ont fait pénétrer la vérité et conquis à la cause du cadastre l’opinion publique; ils ont élucidé la question à tous les points de vue. (Applaudissements.)
- Depuis l’année 18A7, des géomètres distingués, joignant la pratique à la théorie, se sont voués à l’étude de la question du cadastre. Désirant se rendre utiles à la société, à la propriété, ils ont pris l’initiative; ils se sont constitués en comités et ils ont fondé le Journal des Géomètres dans lequel ils ont développé leurs idées, leurs impressions. Leur action a été bienfaisante; ils ont porté la conviction dans l’esprit des législateurs les plus compétents.
- Malgré tous les obstacles qu’ils ont rencontrés , malgré les événements douloureux qui se sont accomplis, la foi les a soutenus; ils ont plaidé avec ardeur la cause de la justice et fait les plus louables efforts dans le but d’obtenir un perfectionnement général et la réhabilitation du corps des géomètres. Plusieurs de ces hommes dévoués ont payé leur tribut à la nature.
- MM. Hennon, Caron, Bourcier, Delaroche, Barreau, Carrelle, Pernelle,
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- Demeufvc, de Kirwan, Barthélemy aîné, etc., sont morts emportant l’estime, les sympathies et, les regrets de nous tous. (Applaudissements.) Nous devons à leur mémoire une dette de reconnaissance. Leurs collègues et amis ont continué de prendre une part active à la question du cadastre, à l’organisation de notre corps. Nous devons des remerciements à ces hommes de bonne volonté: MM. Letévre de Sucy, Derivry, Pépin, Roger-Gaillart, Quenolle, Bassac,Moi-net, Goqucret, Desjardins et tant d’autres qui font honneur à notre corps. (Applaudissements. )
- Le cadastre ne peut plus fonctionner tel qu'il existe aujourd’hui. C'est un fait incontestable. Il n’existe plus de cadastre en France. Chacun sait combien l’assiette de la contribution foncière est vicieuse. En 18AG, le Gouvernement reconnut l’imperfection du cadastre, les fausses bases sur lesquelles il avait été établi.
- Un projet , qui laissait encore à désirer, fut élaboré. Pour le refaire à nouveau, rien n’a été entrepris. La situation, qui avait été constatée mauvaise en i 846, est aujourd’hui bien plus mauvaise encore. 11 est donc temps de remédier à ce fâcheux état de choses. La révision du cadastre est réclamée tous les jours avec instance par les Conseils généraux et les contribuables. L’utilité de cette opération est parfaitement démontrée. Le cadastre resterait une œuvre imparfaite s’il ne devait servir qu’à la répartition de l’impôt foncier. Il est vrai que l’égalité de la répartition est un grand acte de justice que l’on doit à tous les Français. Le cadastre doit encore être, ainsi qu’on se l’était proposé dès le principe, le Grand Livre, le Grand Terrier de la France, servir à délimiter et à fixer la propriété foncière qui est la hase essentielle de toute civilisation, de l’édifice social. La propriété a été émancipée en 1789; elle est consacrée par la loi. Seulement, elle n’est pas suffisamment garantie par le législateur. Si le droit de propriété existe, il n’en est pas moins vrai que ce droit donne lieu à d’incessantes contestations dans son application.
- De cet état de choses il résulte des procès ruineux, dont les conséquences sont déplorables.
- Le titre de propriété ne mérite presque plus de confiance, parce que les individus peuvent se faire des titres à eux-mêmes. Les titres 11’ont aucune autorité à l’égard des tiers; ils n’existent donc pas, et quand ils existent, ils ne ne sont pas vrais le plus souvent dans leurs désignations; ils établissent la propriété d’une manière imparfaite, contestable; ils indiquent les contenances d’une manière incertaine par les mots ou environ.
- Le cadastre actuel 11’a aucune valeur pour prouver le droit de propriété, parce qu’il a été établi au point de vue fiscal.
- Pour prouver le droit, la preuve fait défaut. M. Félix de Robcrnier l’a bien conquis quand il dit, dans son bel ouvrage intitulé: De la preuve du droit de propriété:
- Ainsi, la commune renommée, les témoignages oraux, les indices, les conjectures de tous genres sont, aussi bien que les litres, des éléments légitimes de la preuve; le litre lui-même n’est autre chose qu’un document tel quel, qui fournit aux investigations des conjectures plus ou moins plausibles. En un mol, le droit de propriété n’a pour garantie que la preuve présomptive.
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- Or, c’est, nous ne craignons pas de le dire, un mal immense, une déplorable anomalie, que la preuve du droit de propriété soit réduite à ne pouvoir se produire qu'à l’état de présomptions simples. Quand tous les rapports sociaux et civils peuvent cire constatés d’une manière durable et sûre dans des monuments écrits, quand les moindres conventions doivent à l’acte où elles sont formulées une preuve qui triomphe de tous les efforts de la mauvaise foi, la propriété seule, ce droit puissant et sacré, qui, de l’aveu de tous, est le plus solide fondement des sociétés humaines, qui engage par un contrat tacite l’universalité des citoyens, la propriété n’a point de critérium propre et décisif de son existence et de son étendue. (Applaudissements.)
- Qu’une demande judiciaire ajoute quelques centimes au chiffre de i5o francs; elle invoque vainement l’appui des présomptions: il lui faut une convention écrite, un titre probant par lui-même. Et lorsqu’il s’agit des intérêts de la propriété foncière, quand îe litige a peut-être pour objet des fonds territoriaux d’une immense valeur, on le laisse s’agiter dans la nébuleuse atmosphère des conjectures, des présomptions, des indices et des adminicules! En d’autres termes, on reconnaît que ces difficultés tombent dans l’exception qui admet, à regret, la preuve'présomptive toutes les fois qu’il ri a pas été possible de se procurer une preuve littérale! (Art. 1348 et 1353, Gode civil, combinés.)
- Cependant les intérêts de l’agriculture et de la propriété exigent que l'homme des champs puisse jouir de la sécurité. Sans cela, il n’oserait entreprendre des travaux d’amélioration. 11 faut qu’il puisse être sans crainte au sujet des limites de ses immeubles et qu’on ne vienne pas le troubler dans sa paisible jouissance. Voilà pourquoi il est nécessaire, indispensable, de régulariser les litres de propriété.
- L’agriculture, pour.se développer, ne peut se procurer les capitaux dont elle a besoin; aussi sa souffrance est-elle grande. La propriété ne peut être le gage moyennant hypothèque. Le Crédit foncier lui-même ne vient pas en aide à l’agriculture, à la propriété territoriale, et il ne fait guère de prêts qu’à la propriété urbaine. Cela provient de ce que la propriété n’est pas en élat de produire des titres en règle.
- On reproche au Crédit foncier, dit M. Wolowski, d’avoir plus prêté jusqu'ici à la propriété urbaine qu’à la propriété rurale. Le fuit est constant. Jamais le Crédit foncier n’a refusé un prêt à la terre, pourvu que le gage offert fût à peu près suffisant cl que le titre de propriété fût régulier.
- M. Michel Chevalier, dans son Introduction des rapports du Jury international de l’Exposition universelle de iSGy, dit encore :
- L’établissement du Crédit foncier de France, dont c’était l’objet, et qui est parvenu aujourd’hui à une éclatante prospérité, n’a cependant été jusqu’ici que d’une médiocre assistance pour l’agriculture. Il a fait des prêts bien moins à la propriété territoriale qu’à la propriété urbaine, c’est-à-dire sur les maisons bâties ou à bâtir. Il a consenti en ce genre des avances énormes dans Paris. 11 a, de plus, fait de fortes avances aux villes.
- S’il s’est livré de préférence à ces opérations, ce n’est point avec le parti pris de déserter la mission en vue de laquelle il avait été créé, ha principale cause de son abstention vis-à-vis de l’agriculture consiste en ce que la propriété, surtout la petite, n’est pas en état de produire des titres bien en règle et, par conséquent, offrant au créancier toute garantie. La régularisation des titres de propriété est un acte devenu nécessaire dans une foule de cas.
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- On le voit, il est urgent de régulariser le véritable litre de propriété, il faut qu’il ne reste plus dans le vague, mais qu’il donne des désignations claires, précises et géométriques; que ses indications déterminent exactement l’assiette, l’étendue et les limites des parcelles. Un cadastre bien fait donnera cet avantage. Il fournira en outre une classification exacte des héritages avec les revenus vrais; il sera donc la base de tout crédit. Les banques de crédit seront ainsi bien renseignées.
- Pour arriver à la constitution légale du titre de propriété, il est indispensable de procéder à un abornement général volontaire ou forcé. Cette délimitation formera la base du nouveau cadastre. Quelques-uns prétendent qu’en déclarant le bornage forcé on ébranlera le droit de propriété dans ses fondements, on suscitera un grand nombre de procès. C’est là une grande erreur. Nous savons, nous géomètres, qui avons procédé à l’amiable au bornage de plusieurs milliers d’hectares, qui pouvons en parler en connaissance de cause, que les propriétaires accueilleraient comme un bienfait, avec faveur, un abornement général qui établirait d’une manière sûre les limites de leurs héritages ; ils en salueraient l’exécution avec reconnaissance. (Applaudissements.)
- En France, les abornements généraux ne présenteraient aucune dilïiculté, pas plus qu’ils n’en ont présenté en Suisse et en Allemagne où cette opération a été effectuée avec une extrême facilité pour servir de base au cadastre. Il était d’usage anciennement en France de délimiter exactement les propriétés. Voici un passage du Trias judicicl du second notaire, par Jean Papon (i58o), sur le règlement des limites, p. 168 :
- La dernière, dont néanmoins par les jurisconsultes a esté faite première mention, est finium regundormn, c’est-à-dire l’action pour obtenir vray reiglement des limites et contins du fonds, qui sont voisins et contigus, et qui appartiennent à diverses personnes. L’usage d’icelle est fort util et commode, soit au public, ou particulier. Et d’autant que tous litiges et querelles judicielles produisent fatigues, ennuis et ruines aux personnes qui s’attaquent et empeschent en ce, dont la plus fréquente occasion procède de l’usurpation et confusion des limites, le certain reiglement d’icelles au contraire doit le tout arrester, constituer, et faire demeurer les personnes en repos.
- Si est-ce pourtant que la disquisilion dont il faut user par celte action et pour en venir là et au dit certain reiglement est pleine de difficultés, et empesche si fort les juges qu’ils sont contraints d’y employer maistres arpenteurs.
- rr Est'nécessaire », disoit Constantin empereur enla loy Si quis super, trois au dit titre, ffCt raisonnable, que si aucun se plaint et fait à justice requeste sur les limites de son fonds d’avec celui de son voisin, d’autant que cela concerne la propriété, qui est à ce moyen litigieux, de s’enquérir sur la possession, et sçavoir qui est possesseur selon les limites qui se treuvent lors de la requeste, et après entrer à la question de propriété pour laquelle juger et définir faudra employer un arpenteur homme de bien et expert, qui ira sur les lieux, et congnoistra comme tout est lors, et encores comme il faut qu’il soit autrement mieux. »
- M. Bouchet, d’Orléans, ancien inspecteur des finances, a publié l’an dernier une brochure sur le cadastre.
- 11 constate « qu’en France l’esprit bureaucratique est tellement immobilisé par la routine, sa puissance et sa ténacité sont telles qu’il fait obstacle à tout
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- progrès. La plupart des améliorations ne sont pas dues à son initiative ; le plus souvent il les a combattues. »
- M. Bouchet critique le projet de loi sur le cadastre présenté dernièrement par M. le Ministre des finances.
- Aux termes de l’article 1“ du projet de loi, dit-il, les Conseils généraux désignent les communes où les plans doivent être renouvelés en tout ou en partie, et les communes ou portions de communes où ils doivent être simplement révisés. Dans certaines communes , les plans pourraient donc être refaits pour une partie, révisés ou rectifiés pour une autre, et même conservés pour une troisième. Les plans les plus récents remontent à environ trente ans, et la plupart ne représentent plus aujourd’hui que d’une manière assez imparfaite la configuration du parcellaire. Dans ces conditions, quel peut être l’avantage d’une révision? Les plans révisés pourront-ils se prêter aux exigences de la conservation? Les feuilles ne devront-elles pas, dans ce cas, être divisées et construites à une plus grande échelle? D’ailleurs, ainsi que le faisait remarquer, il y a quarante ans, un homme dont la spécialité garantit la compétence, M. Truchy, géomètre en chef, des travaux qui ont pour objet des rectifications de plans sont toujours plus difliciles que les levés nouveaux, prennent quelquefois plus de temps et sont rarement aussi exacts.*
- M. Bouchet se rallie ensuite à la proposition de M. Feray, mais réduite à des termes plus simples.
- Ce sont, dit-il, les changements survenus depuis le cadastre qu’il suffirait de constater.
- A cet effet, un agent des contributions directes, muni du plan cadastral et de l’état de sections, ou d’une copie de ces documents, parcourrait tout le territoire de la commune avec les répartiteurs. Lorsqu’il rencontrerait une parcelle dont la nature de culture ne serait plus celle du cadastre, il constaterait le changement, ferait classer celle parcelle par comparaison avec celles de la même culture, et annoterait ces opérations sur l’état de sections. Le tarif général serait ensuite appliqué, puis la matrice cadastrale mise en concordance avec l’étal de sections.
- Dans le cas où des parcelles ou des groupes de parcelles auraient été divisés de telle sorte qu’il serait impossible de constater exactement la situation actuelle de chacune d’elles, il pourrait être nécessaire de recourir à des opérations d’arpentage. Ces opérations ne seraient ni longues ni compliquées, vu quelles seraient peu étendues et quelles se rattacheraient facilement à des lignes et à des points déjà connus. Ce serait là la seule difficulté du travail, et elle ne serait certainement pas insurmontable.
- M. Bouchet ne donne pas une véritable solution de la question. Après avoir déclaré que les rectifications de plans sont plus ditliciles et plus coûteuses que les levés nouveaux, ce qui est très vrai, comment se fait-il qu’il soit ensuite d’un avis contraire ?
- Non, non, ces replâtrages, ces arpentages partiels ne rempliront pas le but proposé. Il faut une refonte générale du cadastre, un renouvellement entier, des plans nouveaux dressés avec toute l’exactitude que comporte la science géodésique.
- Et maintenant, Messieurs, nous pouvons nous attendre à chaque instant à voir porter devant les Chambres la rénovation du cadastre. Il faut espérer que notre voix sera entendue. Nous sommes des hommes spéciaux. Comme géomètres, nous pouvons indiquer les moyens d’exécuter uu bon cadastre et d’en assurer la conservation. Mais il faudrait que le corps des géomètres fût orga-
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- nisé lo plus loi possible. Les nécessités de l’époque, les intérêts de l’Etat et ceux des propriétaires exigent l’organisation de ce corps, qui est appelé à se mettre à l’œuvre pour ce grand travail du cadastre. Depuis bien des années, nous demandons aux Chambres législatives notre régénération dans l’intérêt de la morale publique et de la société en général. Espérons que nos vœux et nos justes réclamations seront bientôt accueillis avec laveur. En France, l’exercice des professions libérales est assujetti aune réglementation. Toutes les carrières sont tenues d’offrir des garanties.
- Les avocats, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires sont pourvus de diplômes constatant leur capacité. Malheureusement, il n’en est pas de meme du géomètre. Aujourd’hui, tout individu, instruit ou ignorant, honnête ou fripon, peut se dire géomètre. Il est fâcheux, quand on veut marcher avec le progrès, quand on veut jouir de l’estime et de la considération publiques, quand on veut reprendre dans la société un rang honorable, il est fâcheux de se trouver en.contact et d’être rangés dans la catégorie d’hommes ignorants et quelquefois tarés portant la même dénomination. (Applaudissements.)
- Le premier venu peut exercer cette belle profession sans être obligé de fournir des garanties de capacité et de moralité. Il résulte de cet état de choses un désordre dans la propriété et des procès sans nombre occasionnés par des géomètres ignorants.
- La profession de géomètre a été réglementée depuis m5 jusqu’en 1791.
- Je lis dans un Traité d’arpentage par Auguste Poullain, qui a paru il y a cent quarante ans, le passage suivant :
- Nous voyons très souvent des personnes qui, après avoir étudié dans quelque géométrie pratiquée, veulent travailler à fart de l’arpentage, s’en croyant capables lorsqu’ils savent seulement mesurer quelques terrains réguliers, en considérant les irréguliers de même, ce qui est souvent très préjudiciable contre les intérêts de ceux pour qui ils travaillent, et aussi de leur conscience. C’est pourquoi on ne doit pas entreprendre cette profession avant que de bien savoir la géométrie et ses méthodes, expliquées dans la suite.
- Si on appelle aujourd’hui cette profession arpentage, c’est à cause de ce mot d’arpent; mais on ne doit pas pour cela être moins géomètre qu’autrefois, dont leminislèVe étoit libre et honorable; aussi la récompense de leur travail n’étoit pas loyers comme les artisans, mais honoraire comme celle des avocats, et aujourd’hui ceux qui travaillent aux forêts du Roy ont, par l’ordonnance de 1669, les privilèges d’être exempts de ,logement de gens de guerre, ustenciles, fournitures, contributions, suffisance, tutelle, curatelle, collecte de deniers royaux, et autres charges publiques, et leur cause commise au présidial de leur ressort, étant taxés d’office pour leur taille par MM. les intendants.
- Nous 11e demandons pas, nous géomètres, des privilèges ni des monopoles; ils 11e sont plus de notre temps. Nous demandons simplement un titre légal constatant notre capacité. Chacun sera libre d’exercer la profession de géomètre s’il est reconnu capable après examen, s’il réunit les conditions déterminées par une loi. En Belgique, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Espagne, les personnes qui se destinent à la profession de géomètre subissent devant un jury compétent des examens, des épreuves. Il est délivré des diplômes à ceux qui réunissent les conditions requises pour mériter la conliance publique.
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- Il faut ([u’il en soit de même en France. Il laut que celle profession soil exercée par des hommes instruits, avant à cœur de vouloir se rendre utiles. Les géomètres sont appelés dans les contestations relatives à la consistance des im-menblcs; ils doivent avoir, en dehors de la partie géométrique, une certaine connaissance du droit pour éclairer les propriétaires, pour leur éviter des morcellements nuisibles, pour empêcher des procès, pour concilier les parties, pour remplir une véritable mission de paix. C’est ainsi que nous rendrons de grands services à la propriété, à l’agriculture, aux tribunaux-, c’est ainsi que nous pratiquerons la fraternité. (Applaudissements.)
- Après celle organisation, et lorsque le cadastre sera décrété, on trouvera dans le corps des géomètres un personnel capable, prêt pour entrer de suite en fonctions.
- Il serait encore à désirer que l’on créât à Paris et dans les provinces des écoles spéciales du cadastre. Des cours de géodésie pratique, faits en vue de vulgariser les méthodes perfectionnées, seraient indispensables. C’est ainsi qu’en Espagne on a créé une école pratique spéciale destinée à former des géomètres pour les travaux du cadastre. Cette école a pour but de compléter l’instruction et d’uniformiser les méthodes. Pour être admis à celle école, les élèves doivent subir un examen. A la lin de leurs cours, s’ils sont déclarés aptes aux travaux du cadastre, ils rentrent dans le service de la statistique. II manque à notre pays une école spéciale de ce genre. Les jeunes gens de notre époque y puiseraient un enseignement général et pratique; ils pourraient suivre une large carrière et auraient devant eux un bel avenir.
- Lorsque Je cadastre sera terminé, les géomètres seront encore chargés de sa conservation, de reporter sur le plan parcellaire les mutations, afin de le tenir toujours au courant de l’état actuel de la propriété, de veiller aux repères géodésiques, car ces bornes, qui ont servi à la triangulation de tous les degrés, sont des points très importants.
- M. le commandant Perrier, dans une conférence qu’il a faite en 1876 à Clermont-Ferrand, voudrait que la conservation des repères géodésiques fut assurée par une sanction pénale édictée contre les auteurs de toute dégradation. Il cite à ce propos l’histoire de cet adjoint de village qui, invité par l’autorité préfectorale à assurer la conservation d’une borne géodésique, 11e trouva rien de mieux que de la faire extraire de la place qu’elle occupait et transporter dans la cour de l’école primaire du village voisin, où elle était entourée de toutes sortes d’égards.
- Avant, de terminer, nous devons remercier M. le Ministre de l’agriculture et du commerce qui a bien voulu autoriser notre réunion dans ce palais, M. le sénateur et commissaire général de l’Exposition, qui nous est si sympathique. M. Krantz est, en effet, partisan de la rénovation du cadastre et de la reconstitution du corps des ingénieurs-géographes dans lequel les géomètres instruits pourront entrer. Dans une préface concernant un projet d’organisation d’un corps civil d’ingénieurs-géographes, qui a paru en février et mars 1872 dans les Annales industrielles, M. Krantz fait les observations suivantes :
- Sans rivale alors pour les travaux topographiques et géodésiques, la France a gardé sa supériorité tant quelle a possédé un corps spécial d’ingénieurs-géographes; mais elle
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- la peu à peu perdue quand, cessant de spécialise!* ces importants services géographiques, elle en a lait une simple annexe de l’un de nos départements militaires.
- L’inspiration qui a dicté l’ordonnance du a a février i83i a été malheureuse, il faut bien le reconnaître, et les résultats obtenus 11e sauraient laisser aucun doute sur ce point.
- Si nous voulons profiter d’une expérience chèrement acquise et relever enfin les études et les travaux géographiques au niveau de l’état de la science et des besoins de notre pays, il faut sans hésiter revenir sur nos pas et reconstituer aujourd’hui ce qui a été imprudemment détruit en 1831. Il faut, en un mot, spécialiser de nouveau les services géographiques et ressusciter le corps des ingénieurs-géographes, ou, mieux encore, fonder un véritable institut géographique.
- Il est manifeste aujourd’hui que l’étude des méthodes topographiques et géodé-siques, la pratique de nos instruments actuels, si délicats et si perfectionnés, la connaissance et l’emploi des procédés nouveaux de reproduction des caries, constituent un ensemble de connaissances théoriques et pratiques que l’on ne saurait acquérir sans un travail long et pénible et sans des aptitudes spéciales.
- ......Le corps spécial des géographes devra aussi préparer avec le plus grand soin les
- fia ses de la révision de notre cadastre, que l’on ne saurait, sans graves inconvénients, laisser longtemps encore dans son état d’imperfection actuel.
- La haute surveillance du cadastre remis à jour et sa conservation doivent aussi, à ce qu’il semble, rentrer dans les attributions du corps des géographes.
- A quel département ministériel conviendra-t-il de le rattacher? C’est un point de détail qui ne saurait en ce moment être utilement discuté.
- Mais il nous suffit de dire que ce corps spécial d’ingénieurs-géographes doit cire créé, qu’il doit être l’auxiliaire de tous les services publics, militaires ou civils, et ne rester dans la dépendance absolue d’aucun d’eux.
- On devra donc le rattacher à celui des départements qui saura le mieux lui conserver su spécialité et son indépendance.
- Avant de terminer, nous devons encore souhaiter la bienvenue à nos savants collègues venus des nations voisines. Nous les remercions de l’empressement avec lequel ils se sont rendus à notre invitation pour prendre part aux travaux du Congrès. Merci surtout à nos collègues de Suisse et de Belgique. Nous n’oublierons jamais la conduite généreuse de la Suisse et de la Belgique, leur hospitalité touchante envers nos armées malheureuses. (Applaudissements.)
- Marchons tous ensemble à la conquête d’un avenir meilleur. De nos relations sortira le gage de la bonne harmonie. II faut* espérer aussi que notre Exposition contribuera à conserver la paix au monde. Exprimons le vœu et l’espoir de voir se renouveler périodiquement ce rendez-vous des hommes les mieux à même de provoquer et d’enregistrer les progrès sociaux.
- Les temps 11e sont pas éloignés où les nations sentiront le besoin d’adopter le système métrique décimal, déjà en vigueur chez un grand nombre de peuples. L’uniformité des mesures et de la monnaie fait que les esprits se comprennent mutuellement. Les nations comprendront qu’il est nécessaire encore d’établir l’unité du calendrier et celle du méridien à partir duquel se comptent les longitudes.
- Bapprochons-nous donc, chers collègues, réunissons nos intelligences et nos elforts, montrons-nous dignes, par nos travaux utiles, de la sympathie
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- de tous. Les arts et les sciences n’ont pas de patrie; rencontrons-nous souvent sur le terrain de la science. C’est dans ce sens que noire grand poète Lamartine a écrit :
- Adore ton pays et ne l’arpente pas.
- Ami, Dieu n’a pas fait les peuples au compas.
- L’âme est tout : Quel que soit l’immense Ilot qui roule,
- Un grand peuple sans âme est une immense foule.
- (Très vifs applaudissements.)
- M. le Président. La parole est à M. Cappelle.
- M. Cappelle, géomètre à Bruxelles. Messieurs, la Société l’Union des géomètres de Bruxelles a cru Lien faire en demandant au Gouvernement belge de vouloir bien lui permettre de disposer d’un des exemplaires de son règlement sur le cadastre. Ce règlement est très coinpletet peut être consulté avec fruit.
- Les démarches de la Société ont réussi, et je suis heureux de pouvoir aujourd’hui faire en son nom, au Comité central des géomètres de France, hommage d’un des exemplaires de notre règlement cadastral M.
- (L’orateur dépose cet exemplaire sur le bureau du Congrès.)
- J’ajoulerai que la Société l’Union des géomètres de Bruxelles, si d’autres documents étaient déposés par les représentants d’autres nationalités, serait très heureuse d’en avoir la liste, afin d’être informée de ce qui existe dans les autres pays, d’établir des comparaisons utiles et de vous envoyer ultérieurement le résultat de ses réflexions à cet égard.
- M. le Président. Au nom du Comité central des géomètres de France, je vous remercie de l’exemplaire de votre règlement dont vous voulez bien nous faire don.
- Je dois faire savoir à l’assemblée que, ce matin même, MM. les délégués anglais nous ont également lait hommage d’une magnifique collection de livres, de cartes et de plans. Je tiens à les en remercier publiquement.
- Tous ces documents seront classés avec soin et déposés dans les archives du Comité centrai, où ils seront mis à la disposition de tous les géomètres qui voudront les consulter.
- Une communication du même genre nous a été faite aussi par M. Bise, conseiller d’Etat suisse; nous l’en remercions.
- Nous n’avions pas d’autre bibliothèque que l’intéressante collection des publications du Journal des Géomètres, comptant 3i volumes; c’est vous, Messieurs, qui la commencez. (Approbation.)
- M. Cappelle (Belgique).. Messieurs, suivant l’ordre du programme adopté par le Comité central de France, et d’accord avec l’esprit de la correspondance échangée avec la Commission organisatrice de cette réunion internationale, mon collègue, M. Lacroix, délégué de la Société l’Union des géomètres de Bruxelles, vient de vous exposer comment a été, comment est encore organisé, en Belgique, l’exercice de la profession libérale de géomètre juré.
- V. pièce annexe n° 3.
- N° 6. 5
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- Il vous a dit l’histoire passée et l’application actuelle de celle profession dans notre pays.
- J’ai assumé la tâche de répondre aux treize dernières questions du programme du Congrès, toutes relatives du cadastre.
- Dans une réunion de géomètres, il ne peut être question que de clarté, que d’exactitude dans les énoncés.
- L’éloquence n’y est pas obligatoire, sinon je me serais prudemment abstenu.
- Mais si nous sollicitons l’indulgence de l’assemblée quant aux formes de ce que nous avons à dire, nous la prions respectueusement de ne nous rien pardonner quant au fond : l’art peut être plus ou moins habile, plus ou moins adroit, plus ou moins captieux ; la science doit être incontestable, la vanité n’y doit pas trouver place.
- Celui qui ne sait point être heureux eUreconnaissant de ce qu’on lui signale ses erreurs, celui-là ne saurait être ni un bon géomètre ni un bon confrère.
- Et d’abord, nous devons débuter par un aveu d’ignorance presque complète à l’égard des organisations cadastrales d’Angleterre, de. Suisse, d’Allemagne, d’Italie et même de France.
- Nous ne connaissons de ce dernier pays, qui est d’ailleurs celui d’origine, que les dispositions réglementaires et la législation qui nous ont été communes avec lui et qui datent de 1789 jusqu’en 181 A.
- Qu’est-ce qu’un cadastre?
- Sans nous informer de la question de savoir s’il faut faire dériver Je mot de la basse latinité capitas, capitaslrum, ou d’un nom de registre particulier des marchands de la Provence et du Dauphiné, nous nous bornons à citer la définition qu’on en donne :
- «Le cadastre est l’ensemble des opérations par lesquelles 011 connaît la contenance des biens-fonds d’un pays, leurs divers genres de culture, les frais qu’ils occasionnent, les revenus qu’ils produisent, le tout dans le but d’asseoir équitablement l’impôt territorial ou foncier, »
- Sans nous arrêter davantage à la question de savoir s’il faut en faire remonter l’idée à Charles VII, nous devons noter ce souvenir, que les deux plus grands administrateurs de la monarchie française, Colbert et Vauban, soutenus par la toute-puissance de Louis XIV, tentèrent vainement de l’exécuter.
- Le décret des A, 6, 8, 11 avril et 3 novembre 1789, dont deux députés de la noblesse, le vicomte de Noailles et le duc d’Aiguillon furent les promoteurs, avait transformé pour la France l’organisation de la propriété foncière, en remplaçant l’axiome : «Pas de terre sans seigneurs par cet autre axiome: « Pas de terre cultivée sans propriétaire particulier». Le sol, naguère inféodé, devenait la propriété divisible par parts égales de tous les enfants de chaque famille par l’abolition du droit de primogéniture, jusqu’alors inhérent aux familles seigneuriales. Ce premier décret-loi de l’Assemblée nationale, le plus important de toute l’histoire continentale contemporaine, fut immédiatement suivi, les i5-a8 mars 1790, d’un décret-loi sur l’égalité des partages où se trouve le germe de l’organisation cadaslrale future (art. 1/1, S icr). Les. 8-15 avril 1791, les 21-28 août, les 21 août-16 octobre, les 16 août-2 3 sep-
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- lembre de ia meme année, de nouvelles lois, de nouveaux, décrets sur le meme objet; enfin, les 21-22 mars 1798, un décret explicitement impératif sur rétablissement du cadastre; le 93 novembre 1798 (3 frimaire an vu), la loi sur la contribution foncière, qui porte (art. à) que trie revenu imposable est le revenu net moyen calculé sur un nombre d’années déterminén, après avoir défini (art. 3) que trie revenu net des terres est ce qui reste aux propriétaires, déduction faite des frais de culture, semences, récoltes et entretien. t> Toute une série de dispositions législatives et réglementaires au sujet de la propriété foncière, tant publique que privée, nous mène enfin au litre X de 1a loi du i5 septembre 1807, qui entre dans la voie du cadastre parcellaire, contrairement aux dispositions précédentes, qui toutes 11e visaient qu’un cadastre devant avoir lieu par masses de culture ; le législateur, rédacteur principal de la plupart de ces dispositions, l’une des grandes gloires du barreau français, Merlin dil : « L’objet du cadastre est d’être l’arbitre dans l’imposition des charges publiques, d’introduire une proportion convenable dans la répartition et de prévenir tout ahus dans la perception, n
- C’est une opération qui consiste dans la description et l’évaluation des terres et des propriétés bâties, d’après les divisions d’héritages et les dilïe-rences de culture.
- Pour la France, presque toutes les dispositions relatives au cadastre parcellaire se trouvent dans quatre actes des 3 et 10 octobre 1821, 17 février 182/1, i5 mars 1827, non insérés au Bulletin des lois.
- Deuxième question. —L’article 2 de notre ordre du jour porte sur la question de savoir s’il y a lieu de demander que les cadastres soient refaits par des géomètres pourvus d’un diplôme.
- E11 Belgique, les géomètres du cadastre (il yen a de première et de deuxième classe) sont tous fonctionnaires du Gouvernement.
- Voici les conditions requises pour obtenir cet emploi
- i° Il faut posséder le diplôme de géomètre-arpenteur obtenu devant une. commission provinciale examinatrice dont mon collègue M. Lacroix vous a parlé.
- 9° 11 faut faire, muni de ce diplôme, un stage de deux années chez un géomètre du service actif du cadastre.
- 3° Au bout de ces deux années, les stagiaires deviennent seulement surnuméraires, c’est-à-dire prennent rang dans les cadres de rAdministration, pour en arriver, par ordre de mérite marquant, ou par ordre d’ancienneté à mérite égal, à obtenir les grades de géomètre du cadastre de deuxième et de première classe, et ainsi de suite tous les grades de la hiérarchie administrative. Cela peut aller jusqu’à devenir ministre.
- Troisième question. — Il n’est pas douteux qu’il importe que les cadastres soient établis avec la plus grande précision possible; mais il ne me paraît pas réalisable d’en faire un titre au point de vue « de 1a délimitation et de la contenance des héritages, ni au point de vue des autres énonciations qu’ils
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- peuvent contenir.» En Belgique, la tolérance cadastrale d’erreur superficielle est d’un centième, soit un are par hectare.
- Quant à la délimitation, les contrats de bornage peuvent seuls avoir les caractères d’un titre: ce sont des contrats bilatéraux, et le cadastre, information gouvernementale pour l’assiette de l’impôt, n’est, tout au plus, dans l’espèce, qu’une présomption; ce n’est pas meme un commencement de preuve par écrit.
- Ce qui concerne la contenance est réglementé par les articles 1607 et suivants du Code civil. Il faudrait modifier toute l’économie de la deuxième section du chapitre iv de ce code, traitant des obligations du vendeur; c’est impossible ; c’est de plus inutile.
- En Belgique, les notaires qui procèdent au partage, à la vente par fractions d’un immeuble, annexent d’ordinaire un plan, qui doit être dressé par un géomètre juré, à la minute de leur acte.
- Ils stipulent que les indications divisives portées à ce plan font loi entre parties et que, aux termes de l’article 1619 du Code civil, ils vendent sans garantie de mesure. Dans les contestations sur ces points, les tribunaux admettent comme litres ces plans enregistrés et annexés aux actes des notaires, mais non à l’égard des tiers.
- Quel que fût le plan cadastral, le recours aux tribunaux serait facultatif, et l’expression refaire titre », qu’emploie le paragraphe 3 de notre ordre du jour, ne me parait pas avoir une signification suiïisamment déterminée.
- Quatrième question. — Le paragraphe k demande ce si les évaluations du revenu cadastral doivent être celles du revenu vrai ou possible de chaque parcelle ou de chaque propriété bâtie.» Il ne peut évidemment être question que du revenu vrai.
- En Belgique, le Gouvernement se conforme toujours au principe que j’ai énoncé de la loi du 3 frimaire an vu.
- D’après l’article 2 de notre loi du 10 octobre 1860, les nouvelles évaluations sont établies sur le revenu net des propriétés foncières pendant la période décennale de 18/19 à 1858 inclus, et constatées par la ventilation : A, des baux à ferme ou à loyer, pour des propriétés pouvant être données en location; B, des actes de vente de produits pour les autres natures de propriétés. Les locations effectuées par adjudication publique, de même que les baux dont les prix sont reconnus atténués ou exagérés, sous l’influence de circonstances exceptionnelles, sont écartés de la ventilation.
- Cette révision des évaluations du cadastre a eu pour objet de constater dans quelle proportion le revenu net moyen des propriétés, pendant la période décennale 18/19-1858, différait de l’évaluation précédente. Les résultats de la révision ont été appliqués : par canton, pour les communes rurales en général, en y comprenant l’ensemble des propriétés bâties et non bâties; par commune, pour celles des communes rurales où l’on a pu recueillir des actes de location en nombre suffisant pour établir le revenu moyen de la propriété foncière dans la localité; par parcelle, pour les villes et les communes formant faubourgs, en y comprenant de même les diverses natures de propriété. '
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- C’est l’Administration qui a procédé à ces opérations; les résultats en ont été soumis, d’après la loi précitée (art. 5), à l’examen d’une commission instituée par province et composée d’un délégué de chaque canton et de chacune des villes ou communes ayant donné lieu à une révision isolée. Les délégués cantonaux ont été choisis par les bourgmestres de toutes les communes du canton, réunis à cet effet par le commissaire de l’arrondissement; les autres délégués ont été choisis par les conseils communaux. Cette commission ainsi réunie au chef-lieu de la province, sous la présidence du gouverneur ou d’un membre de la députation permanente, désigné par lui, assistée de l’inspecteur et des contrôleurs du cadastre, avec voix consultative seulement, a procédé à l’examen des résultats de l’opération et soumis ses propositions et ses réclamations à l’avis de la députation permanente, à l’avis du gouverneur de la province, qui a transmis le tout au Ministre des finances, lequel en a fait un projet de loi.
- Voilà donc, Messieurs, dans notre pays, quelle a été la marche suivie pour la révision des évaluations cadastrales.
- Le pouvoir exécutif (le Ministre des finances) a pris l’initiative et. a fait faire l’opération préalable par les agents du fisc et du cadastre.
- Les bourgmestres, qu’on ne prend pour ainsi dire jamais en dehors des conseillers communaux élus, ont désigné des délégués cantonaux pour apprécier le travail du Ministre.
- Les commissaires d’arrondissement, fonctionnaires du pouvoir exécutif, analogues aux sous-préfets français, sont intervenus pour la forme; les conseils communaux, pouvoir électif, pour la désignation des appréciateurs du fonds (les agents du cadastre et du fisc étant toujours consultés); les gouverneurs (préfets), pouvoir exécutif, ont pris l’avis des députations permanentes (conseils de préfecture) composées obligatoirement de conseillers provinciaux élus (conseillers départementaux). Les gouverneurs de province eux-mêmes ont donné leur avis personnel, et le tout a été transmis au Ministre des finances, pour être, seulement alors, définitivement adressé au pouvoir législatif (la Chambre des représentants et le Sénat, qui doivent voter la loi).
- La garantie des citoyens, qui, d’ailleurs, gardent toujours leur droit de réclamation, me semble aussi assurée que possible par l’exécution de ces diverses mesures.
- Cinquième et sixième questions. — Les paragraphes 5 et 6 de notre ordre du jour semblent intimement connexes: «N’y a-t-il pas lieu de fixer ce revenu net de toutes charges?»
- C’est, sans doute, principalement les charges hypothécaires que ces deux paragraphes ont en vue. Certes, il serait désirable que les conservations du cadastre fussent en rapport constant avec les conservations des hypothèques, comme elles le sont avec l’enregistrement; mais c’est surtout au point de vue statistique que cela importe. L’idée de la juste répartition de l’impôt foncier date d’une époque où Franklin disait «qu’il est difficile de faire contribuer le marchand à l’impôt, parce que celui-ci met inévitablement le montant de l’impôt dans sa facture, »
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- Actuellement, tous les économistes reconnaissent que la tolalité de l’impôt est payée exclusivement par la consommation, par le travail.
- Il semble cependant qu’il n’est pas juste de faire payer par un propriétaire la totalité de l’impôt foncier d’un immeuble, si cet immeuble se trouve grevé pour tout ou partie de sa valeur; mais quel moyen d’éviter celle injustice? Taxer le créancier hypothécaire? •
- Il mettra l’impôt dans l'intérêt du prêt, et je n’entrevois point de loi qui puisse parer à cet inconvénient.
- Un économiste français célèbre, M. Michel Chevalier, a dit, pour résumer en un mol la question : «Que le pain baisse de 5 centimes, et il ne se passera qu’un temps fort court avant que les salaires subissent une réduction analogue.-)’
- Septième question. — Au paragraphe 7 de notre ordre du jour, il s’agit de l’iusertion rigoureusement exacte, dans les actes authentiques ou autres, des indications cadastrales (sections, numéros, lieux-dits, contenances et revenus).
- Les notaires belges obéissent, le plus souvent, à ce vœu. Conformément à un arrêté royal du 17 décembre 1867, ils obtiennent un extrait des matrices, qui leur est délivré par la direction provinciale du cadastre, et, le plus souvent, ils en insèrent les données dans leurs actes. Mais ici encore il serait difficile, impossible même, de rien imposer, sans gêner considérablement les transactions dont les immeubles sont l’objet.
- Il faut tolérer les exceptions qui peuvent dépendre de bien des circonstances et laisser agir l’initiative privée : tout notaire soigneux des intérêts de ses clients fera ce que le paragraphe désire.
- Le dernier numéro du Journal des Géomètres de France m’apprend, par l’organe d’un compatriote, M. Carré, géomètre du cadastre à Garni, que la mesure dont je redoute certaines conséquences est légalement obligatoire en Hollande.
- Celle disposition légale néerlandaise entraîne-t-elle la nullité des actes oi'i (die est omise? Empêche-t-elle la passation des actes pressants, au dernier moment d’un départ, in extremis, aux colonies, à bord des navires, etc.? Si elle a cette grave conséquence, je ne saurais en recommander l’adoption.
- Huitième question. — La question posée par notre paragraphe 8 de l’ordre du jour est réglementairement résolue en Belgique par un arrêté royal en date du 22 mars 18/1 T).
- Nous avons fait des démarches pour obtenir de l'administration belge un exemplaire de ce règlement. Il indique tout ce qui concerne les mutations. Des tableaux, des plans, modèles fictifs, y déterminent la marche à suivre, tant par les particuliers que par les agents de l’Administration.
- Nos démarches ont abouti, et nous sommes heureux de pouvoir faire hommage au Comité central des géomètres de France, au nom de l’Union des géomètres de Bruxelles, d’un exemplaire de notre règlement belge sur la conservation et les mutations cadastrales.
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- Neuvième question. — C’est entièrement dans le sens de satisfaire au vœu du paragraphe 9 de notre ordre du jour que les matrices cadastrales sont tenues en Belgique. C’est toujours le propriétaire réel qui doit y être renseigné, sans excepter l’usufruitier et le propriétaire emphytéotique, que nos matrices désignent en même temps que le propriétaire du fonds. Les biens in-di\is sont cadastrés au nom de tous les copropriétaires.
- Les états transmis par l’enregistrement au cadastre portent les indications suivantes :
- \I, pour les biens du mari;
- F, pour les biens de la femme ;
- C, pour les biens de la communauté.
- Notre loi du 5 juillet 1871 porte, article 7, § 2, une disposition encore plus détaillée dont voici le texte :
- Le recensement des patentables, le modèle du registre de division des cotes foncières, la forme des avertissements adressés aux locataires et l’indemnité due de ce chef au receveur, sont réglés par le Ministre des finances, sans que celle indemnité puisse excéder 15 centimes par article de sous-répartition.
- Dixième question. — «Les évaluations cadastrales ne doivent-elles pas servir seules à la perception des diverses contributions directes et à celles des droits d’enregistrement de toute nature?»
- Les évaluations cadastrales servent de base en Belgique à la perception de la contribution foncière; elles sont admises de droit dans les déclarations de succession en ligne directe et pour les donations entre-vils dans la même ligne, à l’aide du multiplicateur officiel , révisé tous les dix ans.
- Mais il 11’en est pas de même, et il ne peut en être de même quant, aux autres actes translatifs de propriété immobilière.
- Les révisions des évaluations cadastrales doivent être et sont, en effet,périodiques et généralement inférieures aux valeurs réelles, afin d’éviter la trop grande fiscalité.
- Les valeurs immobilières peuvent subir, pendant la durée d’une période de révision, des modifications considérables en plus ou en moins: qu’un chemin de fer, une roule, un canal, un chemin se construisent; qu’une mine se découvre; qu’une grande usine soit établie; qu’un nouveau quartier soit créé dans une ville; qu’un boisement soit lait, un bois défriché; qu’un étang, un port soient creusés, les immeubles voisins changeront de valeur, la spéculation s’en emparera, et il serait injuste de 11e pas taxer les favorisés, au détriment de ceux qui 11e le sont pas.
- Onzième question. — rrEn cas de coupures de parcelles, n’y a-t-il pas lieu d’exiger qu’1111 plan, dressé à l’échelle du cadastre par un géomètre pourvu de diplôme, soit joint à la minute et produit par duplicata au conservateur du cadastre, pour lui servir à l’application rigoureuse des mutations?»
- dette mesure serait l’une des meilleures qui se puissent prendre dans l’intérêt
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- de l'Administration et du public. Combien d’actes divisifs d’immeubles renseignent encore quelque fraction, quelque contenance à prendre dans telle ou telle direction, sans indication précise de la limite à établir, et donnent lieu à des contestations, à des récriminations, à des procès?
- Combien de fois les géomètres du cadastre, en présence d’une confusion de culture établie par un occupateur, en présence d’un texte qui ne dit rien de précis, se trouvent-ils dans l’impossibilité de renseigner sur leurs plans des divisions même fort anciennes? La mesure proposée parerait à ces maux; mais doit-il être défendu de vendre, par exemple, la moitié, le quart, au nord ou au sud, d’un immeuble, sans annexera l’acte un plan de division?Dans l’affirmative, les questions posées à l’article 8 du programme doivent être résolues. Si nul n’est tenu de rester dans l’indivision, serait-il possible de faire une loi qui obligerait toujours d’en sortir? C’est possible; mais cette loi, difficile à faire, exigerait une étude longue et attentive.
- Douzième question. — et Les plans cadastraux et leurs annexes, outre les délimitations, contenances et revenus, ne doivent-ils pas contenir les altitudes et reliefs du sol et sa composition géologique?»
- Le nivellement général du royaume a été fait, en Belgique, par les soins de l’état-major de notre armée; il est indiqué par des courbes hypsomélrujues sur une carte générale du royaume, dressée à l’échelle de i à 20,000, et qui porte, soigneusement indiqués, les repères du nivellement; cette carte permet parfaitement l’élude des avant-projets des grands travaux d’utilité publique.
- Un professeur célèbre de notre université de l’Etat à Liège, un ami des savants du monde entier, le regretté André Dumont, a fait la carte des divers étages géologiques de notre pays.
- Treizième question. — «Ne doivent-ils pas être renouvelés intégralement et à des époques fixes, surtout en ce qui concerne les évaluations des revenus?»
- Comme j’ai eu l’honneur de vous le dire, les multiplicateurs cadastraux sont révisés tous les dix ans; s’il était donné suite au vœu de la onzième question de notre ordre du jour; si, de plus, le cadastre, l’enregistrement et les hypothèques étaient mis en rapport convenable, les cadastres seraient, pour leur partie graphique, renouvelés d’une manière permanente; les multiplicateurs résulteraient, pour ainsi dire, de la seule inspection des données administratives gouvernementales; mais il semble qu’il suffirait de les modifier tous les dix ans.
- Quant aux plans déposés dans les communes, la nécessité de leur renouvellement, dès qu’ils sont tenus au courant, ne doit dépendre, comme chez nous, qne de leur degré d’usure; il suffit que les géomètres du cadastre signalent les feuilles qui doivent en être renouvelées.
- Telles sont, Messieurs, très sommairement indiquées, les réponses, les observations de la Société de l’Union des géomètres de Bruxelles, aux questions posées par le Comité central des géomètres de France, pour notre première réunion internationale, relativement aux cadastres.
- Nous nous proposerons, sans doute, de les étudier dans tous leurs détails et
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- de soumettre nos idées aux autorités respectives de nos divers pays; cela ne peut se faire que par la conslilulion d’un Congrès international permanent des
- GÉOMÈTRES.
- Qu’il me soit permis, pour terminer, Messieurs, de jeter un coup d’œil rapide sur les développements du cadastre en Belgique.
- L’impôt foncier belge rapporte, d’après les annexes du budget des voies et moyens de 1867, la somme de 18,136,905 fr. 16 cent.; il comprend 953,590 cotes payant moins de 3o francs par an, et i3o,i25 cotes seulement payant plus de 3o francs, le tout pour 6,002,119 parcelles d’une contenance totale de 2,818,111 hectares. La France a 5h millions d’hectares environ et 127 millions de parcelles.
- En présence d’une.pareille division, il semble que le but du législateur de 1789, énoncé au début de cet exposé, ait été dépassé au delà de toute espérance; mais un moment de réflexion ne tarde pas à dissiper en grande partie cette appréciation.
- En Belgique, 963,590 cotes de moins de 3o francs, c’est-à-dire les 9/10 du nombre total des cotes, payent ensemble 5,393,626 fr. 25 cent., soit les 2/7 de l’impôt; les i3o,i25 cotes de plus de 3o francs, c’est-à-dire le dixième du nombre total des cotes, payent 12,892,609 fr. 22 cent., soit les 6/7 de l’impôt; en d’autres termes, les 9/10 des cotes ne comprennent que les 2/7 du territoire, tandis que le dixième restant des cotes comporte les 5/7 du territoire.
- II y a des recherches et des documents qui permettent de comparer le passé, sous Charles Vil, à l’époque de la première idée du cadastre, aux temps modernes. Ce travail, relatif à la France, ne rentre pas dans le cadre des questions du Congrès. J’ai l’honneur de le déposer sur le bureau, afin de permettre aux membres de le consulter. (Applaudissements. L’orateur reçoit les félicitations de ses collègues.)
- M. Cappellis dépose ensuite sur le bureau du Congrès la note suivante:
- NOTE SUR LA REPARTITION COMPAREE DE LA PROPRIETE FONCIERE EN FRANCE AU XVe ET AU XIXe SIECLE.
- Le législateur de 1789 se disait: Une fois que le droit d’aînesse est aboli, la propriété foncière se divise au point que la majorité des individus deviennent propriétaires.
- Examinons :
- Si, par hypothèse, 1/100 de la population possède les 99/100 du territoire; si les 99/100 restants de la population ne possèdent que le centième restant du territoire, les premiers seuls seront des propriétaires fonciers proprement dits ; les autres, par rapport aux premiers, ne le seront pas réellement.
- Je crois pouvoir dire qu’avant 1789 le clergé et; les nobles étaient, en France, les propriétaires fonciers réels. L’axiome foncier était alors, comme je l’ai dit au Congrès: «Pas de terre sans seigneur.»
- Dans un livre fameux: Qu’est-ce que le tiers étal? l’abbé Siéyès dit : rrJe 11e connais qu’un moyen d’approcher du nombre des individus de cet ordre (la noblesse), c’est de prendre la province où le nombre en est le mieux connu et de le comparer au reste de la France. La Bretagne est celte province, et je remarque d’avance qu’elle est plus
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- féconde en noblesse que les autres, soit parce qu'on n’y déroge point, soit à cause des privilèges qui y retiennent les familles.
- «On compte en Bretagne 1,800familles nobles; j’en suppose a,000, parce qu’il y en a qui 11’entrent pas eneore aux; Etats. En estimant chaque famille à cinq personnes, il y a en Bretagne 10,000 nobles de tout âge et de tout sexe. La population totale est de a,3oo,ooo individus. Celte somme est à la population de la France comme 1 est à 11 ; il s’agit donc de multiplier 10,000 par 11 et l’on aura 110,000 têtes nobles au plus pour la totalité du royaume. »
- Il avait dit plus haut: «Nombre de têtes ecclésiastiques, 8i,4oo» (pages 75 à 76).
- Au XVe siècle, sous Charles VII, qui eut, je l’ai dit au Congrès, le premier l’idée d’un cadastre et rendit les tailles (l’impôt foncier d’alors) permanentes, le tiers état, c’est-à-dire les bourgeois, les paysans, les ouvriers possédaient les 7/ç) du territoire français; le clergé et la noblesse les 9/9 seulement. (Alexis Monteil, Histoire des Français des divers étals, voir les notes 197, 128, 129.)
- La France d’alors avait 17,000,000 d’habitants; elle avait, certes, proportionnellement moins de nobles et de clergé que la France de 1789, qui comptait 25 millions d’individus; elle avait, d’après les preuves ofïicielles de l’admirable historien des Français que je viens de citer, à0,000 châteaux. Concédant que chaque noble n’avait qu’un château, supposant que chaque famille propriétaire d’1111 château se composait, en moyenne, de six personnes, je compte, sous Charles VII, 2/10,000 nobles, et si j’ajoute, pour exagérer encore, 240,000 personnes pour le clergé; pour les nobles sans château, 960,000 personnes; et enfin encore 260,000 rentiers pour ôter à ce raisonnement toute apparence d’invraisemblance, je trouve, revenant à ma définition proposée du propriétaire réel, 1,000,000 de propriétaires français proprement dits, à l'époque des premières données historiques probantes sur le cadastre, soit au \vc siècle, 1/17 de la population possédant les 9/9 du sol français et les 16/17 restants delà population possédant les 7/9 restants du sol. Supposons que le propriétaire du sol, assimilable au noble et au membre du clergé du xv” siècle, soit, en moyenne, au xix° siècle, celui qui paye annuellement une cote foncière de plus de do francs. En 1826, date d’une statistisque cadastrale officielle, il y avait en France 120 millions de parcelles.
- M. de Bambuteau, en 1833, dit, à la Chambre des députés : «Il y a, en France, 5 millions de propriétaires chefs de famille et 10,81/1,779 cotes», soit une moyenne de 9 cotes et i/5 par chef de famille, ou encore 9 5 parcelles territoriales par chef de famille, ou encore 11 et 4/n parcelles territoriales par cote.
- Le résultat des rôles fonciers de 1826 donne 8,02/1,985 cotes au-dessous de 90 francs, rapportant 47,789,521 francs, soit 5 fr. q5 cent, par cote moyenne;
- Et 668,287 cotes de 20 à 3o francs, rapportant 16,78/1,132 francs, soit 25 fr. 3o cent, par cote moyenne.
- Supposons, théoriquement, toujours par moyenne, sans tenir compte de l’absurdité pratique manifeste que chaque chef de famille imposé à moins de 20 francs ait réellement 2 cotes communales i/5, c’est-à-dire possède 25 parcelles foncières.
- La moyenne officielle, parmi les cotes au-dessous de 20 francs, est de 5 fr. 95 cent.; à 2 cotes i/5 par chef de famille, l’impôt moyen de cette même catégorie sera de 13 fr. 09 cent.; 8,02/1,987 cotes de moins de 20 francs, à 2 cotes i/5 par unité représentent 3,644,o85 chefs de famille; 663,273 cotes de moins de do francs, à 2 i/5 par unité, représentent d’autre part 3oi,45i chefs de famille; ensemble 3,945,536 chefs de famille, à déduire des 5 millions de chefs de famille reconnus comme propriétaires par M. de Bambuteau à la Chambre des députés de 1833; il reste donc i,o54,464 chefs de famille pavant plus de 3o francs d’impôt.
- Je suppose la moyenne numérique des membres de la famille française de 4 individus 1/9.
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- Une multiplication donne, pour le nombre des propriétaires français du xixc siècle assimilables aux nobles et aux membres du clergé français du xv° siècle, une totalité de '1,7/15,088 individus, soit en chiffre approximatif 1/7 de la populalion; je trouve, de plus, 17,754,912 propriétaires payant moins de 3o francs d’impôt foncier et 1 t,5oo,ooo Français sans propriété foncière, ensemble 29,254,912, soit les 6/7 de la population, en comptant 34 millions d’habitants seulement pour la France de 1826.
- En cette même année, l’impôt foncier s’élevait, dans ce même pays, à 247,027,919 francs; cet impôt est directement proportionnel à la valeur du sol; les propriétaires actuels non assimilables aux nobles et au clergé duxv* siècle y figurent, nous venons de le voir, pour la somme de 64,573,653 francs, soit pour les 5/19 environ.
- Résumons l’exposé pour 1826.
- Le 1/7 de la population possède les 14/19 du S(d-
- Pour cette même année, les autres 6/7 de la population possèdent les 5/19 du sol.
- Ofliciellement ces chiffres sont exacts; il importe au plus haut point de savoir s’ils le sont réellement.
- M. Cappelle (.Belgique). Il 111e reste encore, Messieurs, quelques mois à dire relativement à la quinzième question du programme.
- Je tiens à remercier, au nom de la Société dont je suis le secrétaire, le Comité central des géomètres de France de l’heureuse initiative qu’il a prise et de l’excellente idée qu’il a eue d’organiser un Congrès international des géomètres-experts.
- Nous serons heureux de voir se continuer à l’avenir des relations aussi amicalement commencées, et nous sommes convaincus que des réunions de ce genre se succédant d’année en année doivent produire les plus heureux résultats. (Approbation générale.)
- La parole est à M. Dubois.
- M. Dubois, de Beauvais. Messieurs et collègues, c’est sous la bienveillance de notre honorable président que je vais 111e permettre de vous exposer les raisons qui militent en faveur de la révision générale du cadastre en France et les principes généraux qui doivent servir de base à ce grand travail.
- Lorsque, en 1807, on décréta son établissement régulier, on a dû faire appel à toutes les aptitudes et s’entourer de toutes les lumières nécessaires, ce qui n’empêche pas de voir aujourd’hui les erreurs sans nombre qui y fourmillent. Mais, sinous envisageons la grande révolution survenue par le tracé et la viabilité des roules et chemins qui sillonnent aujourd’hui notre pays, on reconnaîtra combien la classification est loin de répondre à la réalité présente: les améliorations apportées dans l’agriculture par la facilité des communications ont, sur bien des points, doublé et même triplé le revenu du sol; le bien-être qu’ont donné ces premières améliorations a permis et même nécessité l’extension de la bâtisse; la construction a donc pris des développements considérables. L’industrie, donnant la main à l’agriculture, est venue aussi apporter son contingenta la plus-value du sol. Que de marais improductifs, grâce aux travaux d’assainissement, sont maintenant couverts de riches pâturages s’ils ne sont pas en culture! Ces plus-values font ressortir les besoins d’une nouvelle classification qui permettra la répartition équitable de l’impôt foncier; elle serait accueillie avec satisfaction par la grande majorité des propriétaires.
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- L’impérieuse nécessité d’un nouveau cadastre ressort naturellement de ce simple exposé.
- Mode d’exécution. — Les opérations du nouveau cadastre doivent être laites d’une manière uni forme et régulière. Les géomètres possèdent maintenant d’excellentes méthodes et disposent d’instruments perfectionnés qui leur permettent d’apporter la plus grande précision dans leurs travaux.
- Gomme opération préliminaire, il conviendrait de procéder à la délimitation et au bornage général des limites périmétriques des territoires de toutes les communes administrativement, avec la municipalité, puis d’établir la grande triangulation comprenant l’ensemble de l’étendue du sol de la France. Pour cette opération, on utiliserait autant que possible la belle et vaste triangulation commencée par les ingénieurs-géographes, continuée par les officiers de l’état-major, et qui avait pour but la chorographie et .la topographie de la surface du sol pour dresser la nouvelle carte de France. On sait que cette triangulation comprend trois réseaux de triangles d’ordre distinct. Les côtés de ceux de premier ordre sont très longs et servent de base aux triangles de deuxième ordre; sur ceux-ci se rattachent et s’appuient ceux de troisième ordre, ayant pour sommets les clochers et autres points culminants. Il serait nécessaire d’y ajouter deux autres réseaux d’ordre inférieur, reliés au méridien de l’observatoire de Paris. Ces triangles représenteraient les polygones des départements divisés par cantons et subdivisés par communes, de manière à ce que leurs lignes périmétrales puissent servir pour le levé des plans parcellaires.
- Les levés des plans parcellaires devront être effectués avec une exactitude très grande et de manière à faciliter toute vérification. Dans ce but, les grandes lignes d’opération coordonnées seront, autant que possible, rattachées sur les lignes de la triangulation de façon à former avec ces lignes et celles subsidiaires des polygones de diverses grandeurs. Afin de permettre la vérification des contenances de détail des parcelles, par masses différentes, toutes les lignes ordonnées, soit orthogonales, soit inclinées, établies pour lever toutes les limites possessoires des parcelles, seront exactement fixées sur les coordonnées par des ouvertures d’angles et rattachées entre elles; on mesurera en outre toutes les largeurs des parcelles figurant des polygones avec une très grande précision sur les bouts et sur les côtés, afm d’obtenir les contenances réelles.
- En général, on aura le plus grand soin de bien repérer toutes les lignes d’opération à toutes espèces de bornes et autres points présentant de la stabilité, soit sur le cheminement du chaînage des lignes, soit à proximité, pour pouvoir au besoin les rétablir instantanément.
- Les plans cadastraux devront être rapportés à des échelles qui permettent d’y faire figurer toutes les limites des propriétés par un tracé noir, ainsi que toutes les lignes d’opérations par des tracés particuliers; toutes les mesures prises sur le terrain et ouvertures d’angles y seront exactement cotées; et-tou tes les bornes et autres points servant de repère auxdites lignes, parfaitement figurés, ainsi que les altitudes et le relief du sol.
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- Avec des plans ainsi perfectionnés, la France possédera un canevas géométrique immuable de l’étendue de son sol, un moyen toujours facile, après la durée d’une période, de dresser de nouveaux plans et d’y faire figurer sans déplacement toutes les transformations survenues, les plans minutes originaux ne devant jamais subir d’altération, et, par suite, un terrier perpétuel ayant pour base fondamentale toutes les mesures effectives prises sur le terrain.
- Le cadastre ainsi fait fournirait à toutes les administrations et aux propriétaires tous les renseignements qui leur sont nécessaires, soit pour les tracés des chemins, routes et canaux, soit pour rétablir les limites disparues, et par là éviter les nombreux procès qui désolent aujourd’hui la propriété, et des documents précieux pour le perfectionnement de la carte de l’état-major. En un mot, il réaliserait le projet de reconfeclion du cadastre que j’ai eu l’honneur de soumettre à l’appréciation du Conseil général de l’Oise en juillet 1876.
- Maintenant, Messieurs, je réponds, en les résumant, aux diverses questions du programme du Congrès.
- Première question. — Résumé : crDiplômes de capacité».
- Il y a lieu de solliciter un décret qui décide que tout géomètre doit être pourvu d’un diplôme de capacité pour exercer régulièrement sa profession. Ce décret ferait atteindre le but poursuivi depuis longtemps. En présence des travaux à effectuer pour la rénovation du cadastre, il devient aujourd’hui, dans l’intérêt public, plus que jamais nécessaire.
- Deuxième, troisième et septième questions. — Résumé : «Les travaux du cadastre doivent-ils être exécutés par des géomètres? Importance des limites, des contenances et transmission de la propriété.»
- La sécurité des travaux du cadastre à exécuter exige des connaissances pratiques et élémentaires que ne pourront posséder que les géomètres pourvus d’un diplôme. Le cadastre refait exactement facilitera les rectifications équitables et possibles des limites et contenances, rectifications qui devront s’effectuer pendant des périodes d’années à énoncer dans la loi, pour acquérir la prescription. Avec le temps, il deviendra le titre commun de la propriété foncière, et les actes translatifs de propriété devront énoncer toutes les indications qu’il renferme sous peine d’amende ou même de nullité.
- Quatrième, cinquième et dixième questions. —Résumé : « Évaluation des revenus et perception des droits. »
- La France possède maintenant dans ses bureaux d’enregistrement toutes les évaluations des revenus moyens; car elles se trouvent énoncées dans les baux et déclarations de successions. Tous les renseignements utiles pour reviser et déterminer le classement des propriétés et des revenus applicables à un nouveau cadastre peuvent donc y être très promptement et très facilement recueillis par des commissions. Il est à désirer que les droits de succession se payent sur le revenu, ces revenus étant sujets à des variations pour une foule de motifs divers.
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- Les révisions des revenus par périodes sonL nécessaires.
- Sixième, huitième, onzième, douzième et treizième questions.— liés unié : te Mutations à opérer et conservation du cadastre, n
- En ce qui concerne les mutations, les mesures à prendre sonl, à mon avis, celles-ci :
- Des géomètres conservateurs seront chargés de recevoir et d’appliquer les mutations sur le vu des titres énonçant les indications cadastrales; il en sera nommé un pour chaque étendue de i5 à 20,000 hectares, suivant la division parcellaire.
- Quand elles s’effectueront pour des parties de parcelles, il sera joint à la déclaration un plan régulier coté, en reproduisant parfaitement les dimensions et la configuration.
- Les propriétaires seront tenus, sous peine d’amende, de déclarer toutes les mutations qui surviendront dans leurs immeubles, aussi bien celles considérées comme telles aujourd’hui, que les transformations de nature d’exploitation (boisement et déboisement), les suppressions de constructions, les constructions nouvelles, et, lorsqu’il s’agira de ces dernières, de produire un plan régulier de leur emplacement.
- Les réunions de parcelles seront indiquées sur les registres matricules du cadastre.
- Toutes les déclarations écrites et plans reçus par les géomètres-conservateurs seront conservés et inscrits régulièrement sur ces registres. Il sera annexé à l’atlas original du cadastre de chaque commune un atlas supplémentaire, disposé de manière à ce que toutes les figures recueillies pour constater les mutations puissent y être rapportées au fur et à mesure qu’elles seront produites et accompagnées d’un registre, Etat de sections supplémentaire.
- Avec ces documents, il sera toujours facile de renouveler les plans primitifs, lorsque la nécessité s’en fera sentir.
- Quinzième question. — Résumé : «Comité international des géomètres.«
- Rien n’est plus beau que l’union des peuples; travaillons par nos rapports amicaux à mettre cette belle devise en pratique en constituant le Comité des Congrès futurs.
- (Très bien! Très bien! Applaudissements.)
- M. le Président. La parole est à M. Sanguet.
- M. Sanguet. Messieurs, j’ai été chargé par la Société de topographie parcellaire de venir ici présenter quelques observations générales sur le programme du Congrès. Je crois qu’aujourd’hui, vu l'heure avancée, il est à peu près inutile d’aborder ce sujet. Je demanderai seulement qu’on veuille bien apporter une légère modification à ce programme en ce qui concerne les articles h et 5 du questionnaire.
- Il s’agit, dans ces articles, de décider si les évaluations de revenus contenues dans les états de section doivent être celles du revenu vrai de chaque parcelle et s’il n’y a pas lieu de fixer ce revenu net de toutes charges.
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- Ce seul Jà, je crois, des questions d’économie politique qu’il ne me semble pas très nécessaire de faire résoudre par les géomètres. Ce que le Gouvernement peut attendre des géomètres, c’est leur avis sur la manière de conserver les bases cadastrales.
- Ces articles h et 5 ne me paraissent donc pas rigoureusement nécessaires dans le programme de ce Congrès.
- Les autres questions sont plus utiles et peuvent être discutées avec fruit ; mais il en est deux que je ne vois pas figurer dans le questionnaire, sans doute parce qu’on a espéré quelles y seraient introduites dans le cours de la discussion. Je demanderai donc le remplacement des articles h et 5 par deux nouveaux articles.
- M. le Président. Ceci n’est pas de la discussion générale. Nous ne sommes pas encore arrivés aux articles U et 5. Lorsque nous en serons là, vous pourrez en demander la suppression; mais, en ce moment, je prie l’orateur de vouloir bien se renfermer dans la discussion générale.
- M. Sanguet. J’ai cru qu’il était utile de vous faire cette proposition dans l’intérêt même de la discussion des questions, et avant de nous engager dans cette discussion.
- Maintenant, je serais très désireux de faire des observations générales, mais je crois que le temps me manquerait aujourd’hui. Je me réserve donc de les présenter dans la séance de demain.
- M. le Président. Je donne la parole à M. Bise.
- M. Bise, conseiller d’Etat du canton de Fribourg (Suisse), ancien commissaire général, directeur de l’enregistrement. Monsieur le Président, Messieurs les géomètres, l’honorable Société des géomètres français ayant fait aux géomètres des pays voisins l’honneur de les inviter, à l’occasion de la grande Exposition universelle de Paris, à une réunion internationale pour y discuter un programme de questions établi par elle, je me suis fait un plaisir de répondre à son aimable invitation.
- Je me fais un plaisir aussi, comme délégué de la Société des géomètres suisses et représentant du canton de Fribourg, de venir vous faire connaître quelle solution a été donnée à chacune des questions du programme par la législation fribourgeoisc.
- J’ose d’autant mieux, Monsieur le Présidente! Messieurs, vous indiquer ces solutions et vous en recommander l’adoption, que la législation fribourgeoisc sur le cadastre et sur les hypothèques est consacrée par une application de près de quarante années, à la satisfaction la plus entière des administrations cantonale et communale des propriétaires fonciers, des créanciers et des hommes d’affaires, qu’elle est réputée l’une des meilleures parmi celles des cantons suisses et quelle fait l'admiration des étrangers qui ont l’occasion de faire des affaires dans notre pays.
- Voici donc comment notre législation a résolu la première question :
- Première question.— «Y a-t-il lieu d’insister auprès des pouvoirs des diverses
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- nations pour que des diplômes de capacité soient imposés aux géomètres, la profession restant d’ailleurs de libre exercice pour les géomètres pourvus de diplômes? »
- Loi du 28 juin 1836, sur l’exercice du commissariat:
- Le grand conseil du canton de Fribourg, voulant soumettre à des règles fixes l’exercice de l’état de commissaire-arpenteur, sur la proposition du Conseil d’Etat,
- Décrète :
- Article premier. Le nombre des commissaires-arpenteurs est illimité.
- Art. 2. Cependant personne ne pourra exercer l’état de commissaire sans avoir obtenu une patente du Conseil d’Etat, et avoir prêté serment.
- Art. 3. Pour aspirer à l’état de commissaire, il faut avoir l’âge de vingt-deux ans et jouir de l’intégrité de ses droits civils.
- Art. 4. Les aspirants subiront un examen. Le Conseil d’Etat est chargé de faire un arrêté indiquant les différentes parties sur lesquelles portera l’examen.
- Ainsi nous avons donc une institution d’olliciers publics ayant «qualité de commissaires-arpenteurs: examen, diplôme et en même temps libre exercice pour les commissaires-arpenteurs diplômés.
- Il est en effet, Messieurs, de toute nécessité que des officiers qualifiés soient institués pour des opérations aussi importantes que celles auxquelles se livrent les géomètres, telles que bornages, délimitations d’héritages, levés de plans, calculs de contenances, etc., car ces opérations sont bien plus importantes que celles auxquelles se livrent d’autres officiers publics, tels que agents d’alfaires, huissiers, tonneliers même, etc., qui obtiennent un brevet pour l’exercice de ces fonctions et sont assermentés.
- C’est donc vous dire, Messieurs, que je résous affirmativement la première question du programme.
- Deuxième question. — «Y a-t-il lieu de demander que les cadastres soient refaits par des géomètres pourvus d’un diplôme, avec une telle précision d’ensemble et de détails qu’ils forment le véritable livre foncier ou terrier de chaque Etat?»
- Cette question a été résolue dans notre canton par la loi du 17 juin i84i, sur l’élablissement du cadastre, laquelle statue : •
- Article premier. Il sera dressé un cadastre général de tout le territoire du canton, y compris les bâtiments de tout genre.
- Art. 2. Ce cadastre est fondé sur des plans géométriques authentiques.
- Art. 3. Le travail du cadastre et le levé des plans ne peuvent être confiés qu a des géomètres ayant qualité de commissaires-arpenteurs, conformément à la loi du 28 juin 1836.
- Toutefois, la même loi statue bien, par son article 21, que le commissaire peut se faire aider dans son travail, mais qu’il est responsable des personnes qu’il emploie; et, à l’article 22, que le commissaire ne peut remettre sa com-
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- mission à un autre, ni la faire exécuter pour son compte, par un autre, sans le consentement de la direction des finances.
- Ces dispositions ont été maintenues dans la meme loi, revisée en i85o en suite de l’expérience acquise depuis le commencement des travaux de cadastra lion.
- Ainsi établi et avec tous les détails énumérés dans l’arrêté d’exécution, notre cadastre forme, à l’exclusion de tout autre document, le livre foncier du canton, composé du plan et du cadastre proprement dit.
- 'Troisième question. — «Les cadastres ainsi refaits, après toutes enquêtes pouvant en garantir l’exactitude et la sincérité, ne devront-ils pas à l’avenir, faire titre, au point de vue delà délimitation et de la contenance des héritages et de toutes les autres énonciations qu’ils peuvent contenir?w
- Cette question est sans contredit la plus importante du programme.
- Si l’on veut faire du cadastre un titre absolu de propriété, il est, en effet, de toute nécessité de faire des enquêtes sérieuses dans le but de découvrir, pour chaque parcelle, les titres se rapportant à toutes les mutations qu’elle a subies en remontant à une période de trente années, c’est-à-dire au terme nécessaire pour devenir propriétaire par la prescription.
- Ces enquêtes devront aussi s’étendre aux limites, aux adjonctions et aux diminutions faites aux domaines, aux échanges, aux expropriations pour constructions de routes, de chemins de fer, de canaux, etc.
- Mais il ne faut pas se le dissimuler, ces investigations seront extrêmement longues, difficiles et coûteuses, et malgré toute la diligence et tous les soins qu’on pourrait y apporter, il restera toujours des immeubles dont la propriété ne pourra pas être prouvée par titre et des limites 11e pouvant pas être déterminées d’une manière précise. 11 est vrai, toutefois, que les enquêtes seront plus ou moins facilitées selon la législation qui a existé dans le pays pour la transmission de la propriété.
- Dans notre canton le cadastre ne fait pas titre absolu de propriété, il ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire; mais celui qui y est inscrit est défendeur, et c’est à celui qui prétend être porteur d’un meilleur titre à prouver qu’il est réellement propriétaire.
- La reconnaissance du cadastre et des plans se fait dans la commune, après un dépôt préalable de quarante-deux jours pour les réclamations. Les propriétaires sont appelés par l’huissier communal devant une commission composée du commissaire qui a levé le plan et de deux membres du Conseil communal.
- Celte commission se fait produire les extraits de baptême du ou des propriétaires à porter à la litulalure de chaque chapitre, puis fait voir au plan à chaque propriétaire les limites de ses immeubles; elle l’interroge sur les droits et charges qui peuvent les grever, les inscrit au cadastre et reçoit ensuite la signature du propriétaire. Cette reconnaissance est essentiellement un acte de bonne foi. Il est vrai que les membres de la commission connaissent ordinairement tous les propriétaires de la commune.
- Cependant il se commet bien quelques erreurs dans ces reconnaissances, eu
- fi
- N° C>.
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- ce sens que des immeubles sont portes au chapitre de la femme au lieu de figurer à celui du mari, ou vice versa; au chapitre du père au lieu de celui des enfants, etc., et meme qu’un immeuble appartenant à une personne soit porté par erreur au chapitre d’une autre personne qui 11’y a aucun droit. Mais ces erreurs, il faut le dire, se réparent aussi de bonne foi, quand elles sont découvertes. Pour celles relatives aux personnes, les parties se présentent devant un notaire, et là le propriétaire porté par erreur au cadastre déclare que tel immeuble, désigné de telle manière à son chapitre, ne lui appartient pas, mais qu’il est la propriété de telle personne, laquelle accepte la rectification. Pour celles concernant les limites, les parties appellent un géomètre patenté, lequel dresse procès-verbal de l’erreur, le revêt de sa signature et le fait signer par les parties.
- Les frais de ces rectifications sont à la charge de la personne en faveur de laquelle elles sont faites. Ces frais sont: l’émolument du notaire ou du géomètre; un droit fixe d’enregistrement de 1 franc et 5o centimes par article au controleur des hypothèques pour opérer la rectification au cadastre.
- Ces rectifications, qui sont autorisées sur l’acte même par le commissaire général et par la direction des finances, sont peu fréquentes et les procès engagés pour les obtenir sont excessivement rares, pour ne pas dire inconnus. En cas de procès, le demandeur a à sa disposition tous les moyens de preuve autorisés par le Code civil pour établir qu’il est réellement propriétaire.
- Voyons maintenant ce qu’il arriverait si le cadastre faisait titre absolu de propriété.
- En cas d’erreur, le vrai propriétaire ne serait pas admis à intenter une action pour la revendication de ses immeubles portés au chapitre d’un autre propriétaire ; la renonciation volontaire ne pourrait pas se faire par un acte de rectification stipulé devant notaire, mais seulement par acte de vente soumis aux droits proportionnels d’enregistrement. Les justices de paix ne pourraient pas même autoriser les représentants de femmes mariées ou de mineurs à passer un tel acte. Ainsi les erreurs, qui se présentent le plus fréquemment, celles entre personnes de la même famille, ne pourraient pas être rectifiées.
- Il en serait de même quant aux rectifications de limites.
- A ces points de vue donc, qui sont très importants, le principe du cadastre faisant titre absolu de propriété offrirait de bien plus grands désavantages que le principe du cadastre ne faisant titre que jusqu’à preuve du contraire.
- C’est ce dernier principe qui est admis par les lois cadastrales des cantons de Vaud, Neuchâtel, Genève et Fribourg, à la satisfaction générale des proprié-
- taires.
- C’est aussi celui que je recommande aux géomètres français d’adopter dans i demande qu’ils seraient dans le cas de faire à la haute assemblée légis-ative.
- Quatrième question. — «Les évaluations de revenus contenues dans les états do sections doivent-elles être celles du revenu vrai ou possible de chaque parcelle, ou de chaque propriété bâtie?»
- L’évaluation cadastrale, dans notre canton, n’est pas basée sur le revenu,
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- mais sur la valeur capitale des immeubles. Elle est établie de manière à ne donner aux fonds de terre qu’environ les trois quarts de leur valeur vénale.
- Pour les bâtiments, la commission d’évaluation doit prendre le chiffre le plus bas possible entre le prix de vente et le prix de construction. L’avantage d’une telle évaluation est, pour le propriétaire, de ne pas payer l’impôt foncier pour la valeur totale de leurs immeubles et, pour les créanciers qui prêtent sur hypothèque, d’avoir toujours une garantie supérieure à celle que paraît leur présenter l’évaluation du cadastre. Remarquons d’ailleurs, qu’il est plus facile d’évaluer la valeur vénale que le revenu.
- Cinquième question. — «N’y a-t-il pas lieu de fixer ce revenu net de toutes charges ? n
- L’impôt foncier se paye autant pour mille de l’évaluation cadastrale, avec déduction des dettes hypothécaires pour l’impôt cantonal et sans déduction de dettes pour les impôts communaux.
- Sixième question. — «Doit-on établir des conservations spéciales du cadastre, aux lieux où existent les conservations des hypothèques, et en rapport constant avec ces dernières ?»
- Cette question doit être résolue affirmativement. Dans notre canton, le contrôleur des hypothèques est en meme temps conservateur du cadastre et chef du bureau d’enregistrement. Il a donc en ses mains pour chaque commune de sa section les registres hypothécaires, le plan et le cadastre et les registres d’enregistrement.
- Un propriétaire veut-il, par exemple, vendre une propriété, voici comment les choses se passent: le propriétaire réclame du contrôleur un extrait de cadastre de la propriété qu’il veut vendre. Cet extrait contient le folio du cadastre, les noms du propriétaire, puis la désignation de chaque parcelle par son article au cadastre, qui est toujours en encre rouge, le folio et numéro du plan, le nom local, la nature, la contenance, la répartition de la contenance dans les trois classes et l’évaluation cadastrale.
- À la suite de celte désignation, le contrôleur certifie la conformité de l’extrait avec le cadastre et indique toutes les hypothèques et charges qui grèvent chacun des immeubles. Les servitudes sont indiquées à la suite de la désignation de chacun des articles.
- Cet extrait est remis au notaire qui fait la stipulation; il reste annexé à sa minute. Après la stipulation, le notaire fait l’expédition de son acte qu’il présente à l'enregistrement dans les trente jours. II doit remettre en même temps au contrôle un second acte appelé révélation et portant que, par acte de tel jour, tel a vendu à tel, et. pour le prix de tant, les immeubles dont suit la désignation. Cette pièce est insérée dans un onglet ad hoc, au bureau du contrôle.
- Si des obligations hypothécaires ou des revers ont été créés, pour solde de payement, ils doivent être produits en même temps.
- En possession de ces pièces, le contrôleur prend d’aborcl inscription de l’acte de vente dans le registre d’enregistrement en indiquant les noms des parties, celui du notaire, la date de l’acte, le prix de vente et le droit d’enre-
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- gistrement à percevoir. 11 fait ensuite sur l’acte la mention de l'enregistrement.
- Avec la révélation ou avec l’acte lui-même, puisque dans ce moment il a les deux pièces en mains, il fait la mutation au cadastre.
- Puis, si une créance hypothécaire a été créée, il fait, dans le registre des hypothèques de la commune respective, la transcription littérale de l’acte et des articles du cadastre qui constituent l’hypothèque ; il porte ensuite au répertoire des articles, et au casier respectif de chacun de ceux qui figurent dans l’acte, le folio du registre où se trouve la transcription ; enfin, il mentionne sur la créance la présentation au contrôle, la date de l’inscription, le folio et numéro du registre et certifie cette mention par sa signature.
- Gomme on le voit, en sortant du bureau du contrôle, les actes résultant de la vente sont parfaits et n’ont plus besoin de passer dans aucun autre bureau. En même temps, les mutations sont opérées d’une manière exacte et régulière.
- Ceci démontre l’avantage qu’il y a de réunir dans un seul local, ou sous la direction d’un seul homme, le contrôle des hypothèques, la conservation du cadastre et l’enregistrement. Il est bien évident que le contrôleur ne peut pas faire tout le travail lui-même et qu’il a un ou deux substituts nommés par l’Etat, qui travaillent sous sa responsabilité. Les sections de contrôle comprennent de dix à trente communes, selon leur importance.
- Septième question.— «N’y a-t-il [tas lieu d’obliger à l’insertion rigoureusement exacte, dans les divers actes authentiques ou autres, de toutes les indications cadastrales telles que sections, numéros, lieux-dits, contenances et revenus ? »
- Cette question est résolue comme suit par notre législation :
- Dans tout acte de vente ou d’échange d’immeuhles, dans tout acte de partage notarié ou sous seing privé, dans toute donation, collocation , investiture comprenant des immeubles, ceux-ci seront désignés identiquement, comme ils le sont au cadastre, soit par leur nom local, leur nature, leur contenance; leurs limites, le folio et l’article du cadastre, le folio et le numéro du plan.
- Si la désignation des immeubles n’est pas conforme au cadastre, l’acte est nul de plein droit et les contrôleurs des hypothèques ont l’obligation de refuser d’en prendre inscription au cadastre et au contrôle. Us ont la même obligation si l’acte ne contient pas la mention que l’extrait de naissance du nouveau propriétaire a été produit pour la passation de l’acte.
- Huitième question. — «Les mutations cadastrales ne doivent-elles pas être opérées par les géomètres conservateurs seuls, au vu des actes soumis à la transcription ou des extraits fournis par l’administration de l’enregistrement? «
- Les mutations au cadastre se font par les contrôleurs des hypothèques seuls, au vu des actes de révélation qui leur sont remis par les notaires, pour les ventes, partages, échanges; par les tribunaux, pour les jugements, collocations, etc., et par les justices de paix, pour les adjudications et investitures.
- Le tracé des nouvelles limites dans les plans du contrôle et de la commune, provenant de divisions, suppressions, créations et rectifications quelconques
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- d’articles «au cadastre, se lait par un commissaire-arpenteur patenté, appelé par le contrôleur, du iCT janvier au ier avril.
- Pour ces mutations annuelles, le contrôleur se fait apporter les plans et les cadastres de toutes les communes de sa section. Il peut prendre des mesures de rigueur contre les communes qui ne lui apporteraient pas leurs documents cadastraux.
- Le rapport aux plans des nouvelles limites se fait au moyen des plans partiels qui ont été établis par les géomètres appelés par les parties et remis au contrôleur par le notaire en meme temps que l’acte et sa révélation.
- Neuvième gueslion. — «Les matrices cadastrales ne doivent-elles pas avoir un article distinct pour chaque propriétaire réel, soit que les parcelles appartiennent en propre au mari, à la femme, à un ou plusieurs de leurs enfants, ou à des propiâétaires indivis ?»
- Notre loi statue; dans les informations que prend la commission au moment de la reconnaissance du cadastre par les propriétaires, elle met tous ses soins «à distinguer par des chapitres séparés :
- a. Les biens de la femme de ceux du mari ;
- b. Les biens des enfants de ceux de leurs père et mère ;
- c. Les biens d’une hoirie, d’une indivision, de ceux que chacun d’entre les membres de cette hoirie, de cette indivision, pourrait avoir en particulier;
- (I. Les biens de la commune, de ceux de la paroisse, des églises, cures, bourses de pauvres et autres fondations.
- La commission doit veiller aussi à ce que les immeubles qui appartiennent à une indivision et qui constituent une copropriété, soient inscrits sous les noms des indivis ou de tous les copropriétaires.
- Une autre question se rattache à celle-ci : c’est, celle de savoir si, pour une propriété comprenant bâtiments, jardin, pré, champ, bois, vignes, etc., l’on doit ne faire qu’un seul article ou si l’on doit faire autant d’articles qu’il y a de natures différentes.
- Nous avons adopté ce dernier système, tandis que le canton de Neuchâtel a admis le premier. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients au point de vue des mutations et des hypothèques.
- Dixième question. — «Les évaluations cadastrales ne doivent-elles pas servir seules à la perception des diverses contributions directes et à celles des droits d’enregistrement de toute nature?»
- Les taxes ou évaluations cadastrales servent de base pour la répartition des impôts cantonaux et communaux, pour les droits d’enregistrement sur les successions collatérales, pour les échanges d’immeubles.
- Pour les aliénations, les droits d’enregistrement, sont perçus sur le prix de vente. Si ce prix est d’un quart inférieur à l’évaluation cadastrale, le lise peut faire procéder à une évaluation des immeubles qui ont fait l’objet de la vente.
- Pour les investitures, les droits d’enregistrement se perçoivent sur la
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- somme des charges qui grèvent les immeubles investis si cette somme est supérieure à la taxe cadastrale, et sur celle-ci dans le cas contraire.
- Onzième question. — «En cas de coupures de parcelles, n’y a-t-il pas lieu d’exiger qu’un plan dressé à l’échelle du cadaslre, par un géomètre pourvu de diplôme, soit joint à la minute et produit par duplicata au conservateur du cadastre, pour lui servira l’application rigoureuse des mutations?»
- En cas de coupures de parcelles pour partages ou pour ventes partielles, le géomètre est appelé par les parties à procéder à la division de l’immeuble et au bornage des nouvelles limites; il dresse, au moyen d’une copie qu’il prend du plan cadastral, un plan partiel avec désignation de la contenance, de la classification et de la taxe de chacune des nouvelles parcelles. Ce plan est remis par les parties au notaire qui fait la stipulation de la vente, de l’échange ou du partage. Après la stipulation, le notaire le remet à son tour au contrôleur des hypothèques qui le conserve dans ses archives. Ce plan sert à rapporter les nouvelles limites sur les plans de la manière indiquée à la question 8.
- Douzième question. — «Les plans cadastraux et leurs annexes, outre les délimitations, contenances et revenus, ne doivent-ils pas contenir les altitudes el reliefs du sol et sa composition géologique?»
- L’indication exacte des reliefs, des altitudes et de la composition géologique du sol rendrait rétablissement des plans cadastraux trop coûteux. Le dessin des pentes, bien rendu au moyen de hachures à la plume ou au pinceau, est néanmoins d’une grande utilité pour diriger dans la recherche des limites. On peut se contenter d’indiquer sur les plans cadastraux les altitudes des points trigonométriques qui ont servi au levé. Us forment ainsi des repères pour des opérations subséquentes. Ces points doivent être fixés par des bornes.
- Par contre, les courbes de niveau tracées à une équidistance de 5 mètres sur la carte générale de la commune, à l’échelle de i/5ooo, me paraissent de toute nécessité.
- Treizième question. — «Ne doivent-ils pas être renouvelés intégralement à époques fixes, surtout en ce qui concerne les évaluations des revenus?»
- Le renouvellement intégral du cadaslre ne peut guère être fixé à des époques déterminées. Telle commune, dont les fonds auront subi une augmentation considérable de valeur par l’établissement d’un chemin de fer ou d’une route, aura besoin d’une révision de taxe cinq ou dix ans après l’établissement de son cadastre.; telle autre commune aura besoin de le reviser, par suite de constructions nombreuses, d’établissements, d’industries ou d’unpar-cellement extraordinaire survenu eu peu d’années, tandis que d’autres communes, qui n’ont subi ni augmentation de valeur, ni mutations nombreuses, n’auront besoin d’être revisées que vingt-cinq ou trente ans après leur cadastra lion.
- Dans notre canton,la cadastration a commencé après 18A0 et,bien qu’elle ne soit pas encore entièrement terminée, près d’une centaine de communes ont déjà été revisées.
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- À mon avis, la période maximum pour le renouvellement des évaluations ne peut guère être fixée au delà de vingt-cinq ans.
- Pour le renouvellement des plans, la période pourrait être du double et aller de cinquante à soixante ans. (Applaudissements.)
- Je terminerai, Messieurs, par l’indication des lois, arrêtés et instructions du canton de Fribourg sur le cadastre, les hypothèques et l’impôt.
- i° Loi sur les hypothèques, du a8 juin 183a.
- a0 Loi revisée sur le cadastre, du a à mai i85o.
- 3“ Arrêté d’exécution de la loi revisée sur le cadastre, du a4 mai i85o.
- 4° Instructions sur l’établissement et la tenue du cadastre, du îa mars i85G.
- 5° Loi sur la police du feu et les assurances contre les incendies, du ai mai 187a.
- G0 Loi sur le cadastre et le contrôle des hypothèques, du <j mai i873(1).
- 7" Règlement pour l’examen des aspirants à l’état de commissaire-arpenteur, du 3o mai 187G.
- 8° Arrêté d’exécution de la loi du ao septembre i848 sur l’impôt sur les fortunes, du 18 avril 18/19.
- 1/ Décret apportant quelques modifications à la loi du ao septembre 1848 concernant l’impôt sur les fortunes, du ai novembre 1857.
- io° Arrêté d’exécution n° 5 de la loi du ao septembre i848 sur l’impôt sur les for-Imies, du 3o juillet i84<).
- ti° Loi du a5 novembre 1868 concernant l’impôt sur les capitaux mobiliers.
- M. i.k Président. Nous vous remercions, Monsieur Bise, d’avoir bien voulu mettre en lumière celle question.
- Il est six heures moins dix minutes ; voulez-vous, Messieurs, lever la séance ou entendre M. Pépin, qui.est le premier inscrit?
- Nous 11’avons plus, vous le savez, qu’une séance et je recommande aux orateurs qui se feront entendre demain de vouloir bien abréger afin que nous puissions voter en temps utile sur toutes les questions.
- (Cette proposition est admise par l’assemblée.)
- Ainsi, Messieurs, demain à deux heures très précises, séance publique. Au début de la séance, la parole sera donnée à M. Pépin.
- Je rappelle que les documents que nous ont remis nos collègues de l’élran-ger seront déposés demain malin à neuf heures au palais des Tuileries (pavillon de Flore), où ils seront mis à la disposition de ceux d’entre vous qui voudront les consulter. *
- La séance est levée à six heures.
- 11 V. pi (Ve annexe n" 10.
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- SÉANCE DU SAMEDI 20 JUILLET 1878.
- PRÉSIDENCE DE M. LEFEVRE DE SUCY.
- Sommaire. — Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes. — Reprise de la Discussion générale sur le cadastre : M. Pépin. — Deuxième et troisième questions du programme: Réfection des cadastres par des géomètres pourvus de diplôme, et valeur juridique des cadastres ainsi refaits. Discussion : MM. Redard (Suisse), Pépin, Rappelle (Belgique), Ryde (Angleterre), Derivry. — Vole de I’Article e des résolutions. — Vole de I’Article B : MM. les délégués Suisse et Belge, Derivry.— Quatrième question : Evaluation du revenu. Discussion : MM. Redard, Rappelle, le Président, Derivry. Vote de I’Article h.— Cinquième question : MM. le Président, Derivry. Suppression de celle question. — Sixième question : Conservation nu cadastre. M. Derivry. Vole de I’Article 5. — Septième question : Indications cadastrales dans les actes authentiques ou autres. Discussion : MM. Rappelle, le Président, Redard. Vole de I’Article (3. — Huitième question : Mutations cadastrales. Discussion : MM. Cappelle, le Président. Vote de I’Article 7. — Neuvième question: Inscriptions À la matrice cadastrale. MM. le Président, Derivry. Vole de I’Article 8. — Dixième question : Les évaluations cadastrales appliquées aux contrirutions et a l’enregistrement. Discussion : MM. Rappelle, le Président, Derivry, Redard. Vote de I’Article 9. — Onzième question: Mutation de parcelles divisées. Discussion : MM. Redard, le Président. Vole de I’Article 10.
- — Douzième question: Indication des altitudes, reliefs du sol, et de la constitution géologique. Discussion : MM. le Président, Jordan (Allemagne), Rappelle, Redard, Ramery. Vote de I’Article 11. —Treizième et quatorzième questions: Périodes pour le renouvellement des plans et des évaluations. Discussion : MM. le Président, Lacroix (Belgique), Ramery, Barthélemy, Derivry. Vole de I’Article îa. — Discussions incidentes et propositions diverses: MM. Bouché, le Président, Cappelle, Ramery, Tarantelli (Italie), Potlier. — Quinzième et dernière question : Union des géomètres de tous les pays. Discussion: MM. le Président, Tarantelli, Derivry, Jordan, Lacroix, Potlier, Redard, Ballon. Vote de I’Article i3 : Constitution d’un Comité international permanent des géomètres. — Clôture du Congrès:MM. Ryde, le Président.
- La séance est ouverte à deux heures.
- M. Pottier , secrétaire, donne lecture du procès-verbal des séances des 18 et 19 juillet.
- M. Pépin. Messieurs, je commence par solliciter l’indulgence de l'honorable auditoire, pour l’inexpérience de parole dont je ne puis manquer de lui donner Je spectacle. En second lieu, je crois devoir remercier nos confrères étrangers d’avoir bien voulu nous prêter leur concours. II en devra naître entre nous des relations utiles à tous égards, car ces relations 11e seront pas limitées à de simples rapports professionnels, sans étendre et appliquer la science du cbilfre aux lois que nous appelons tous à la réglementation de la propriété immobilière,
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- C’est là et depuis longtemps mon idéal, nos confrères de France le savent. Différents systèmes ont été proposés qui, au bout de critiques favorables, paraissaient devoir fermer le cercle des recherches sur la matière. Le mien, accueilli avec quelques défiances et, s’il faut le dire, repoussé d’abord par les préjugés d’une honorable corporation difficile à sortir de ses pacifiques habitudes, autant que par une opposition d’intérêts qui se manifestent dans d’autres et différentes lignes, a néanmoins conservé sa position. Je ne sais ce qu’il en sera de lui ni si scs chances ont augmenté, quoique je puisse en apercevoir quelques apparences; c’est pourquoi je continuerai à le produire et à le défendre à ce Congrès, dont il me semble être un des sujets principaux, si même il n’en est le seul; ma présence au milieu de vous n’est qu’à cette fin.
- Un discours de Congrès international, digne du cadre qui nous est donné, devrait comprendre, à grands traits aussi bien que par le détail, les points historiques et législatifs des sujets que nous avons à traiter, plutôt que d’être resserré, comme le sein le mien, à la question présente et actuelle entre nous, géomètres de France; mais outre que je suis obligé de m’en tenir à des proportions plus modestes, faute d’une étude que je n’ai pu faire, l’exposé dont il s’agit se trouve dans les discours des honorables préopinanls, mes dignes confrères. Si le programme qui nous est présenté ne satisfait pas aux aspirations des nations voisines représentées, c’est à leurs honorables représentants à nous l’apprendre. En attendant, je resterai dans le programme qui, pour moi, se réduit véritablement aux articles 9 et 3 ; les autres, purement secondaires et d’un autre ordre, devant trouver leur place dans les ressources précises que leur apportera le monument principal, une fois établi et tel que je l’entends.
- Ceci posé, abordons ces articles a et 3 du programme.
- fis me paraissent connexes; je les joins, et, avant de les discuter, je crois devoir en donner lecture.
- L’article 9 dit : Y a t-il lieu de demander que les cadastres soient refaits par des géomètres pourvus d’un diplôme, et avec une telle précision d’ensemble et de détails qu’ils forment le véritable livre foncier ou terrier de chaque Etat?
- L’article 3 continue : Les cadastres ainsi refaits, après toutes enquêtes polluant en garantir l’exactitude et la sincérité, ne devront-ils pas à l’avenir faire litre au point de vue de la délimitation, de la contenance des héritages et de toutes les autres énonciations qu’ils pourront contenir?
- Voilà, pour moi, tout ce que renferme le programme, et c’est aussi tout ce que je demande pour aujourd’hui ; car si le point principal, le titre à la propriété, en est absent, littéralement parlant, il y est virtuellement et s’en dégage en première ligne, par une conséquence absolue et a fortiori, autrement il faudrait nier la possibilité d’atteindre à la précision et à l'exactitude dans la pratique.
- J’ai posé ailleurs et depuis de longues années, je le répète, la formule de ce que j’appelle cette institution; mais, faute d’une contradiction qui se fait toujours attendre, j’ai du en ajourner les développements. Ce serait ici le lieu et le temps convenables pour les faire connaître si, d’un autre coté, nous n’étions pressés de céder la place à d’autres. Ajournons donc de nouveau pour le peu de temps que nous laisse à présent la question, arrivée à maturité, à son tour de discussion.
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- Par cette expression : appliquer la science du chiffre (c’est la géométrie) à la loi de la propriété immobilière, je n’entends pas apporter au monde une découverte scientifique; nos rudiments historiques nous apprennent qu’elie est faite dès la plus haute antiquité, dans le val du K il. Mais dans le val du Nil pas plus que chez nous, on n’a pensé à joindre les deux puissances, la loi et le chiffre; si Lien que, comme de simples Egyptiens, nous autres de l’Europe, nous sommes demeurés en cela sujets de la doctrine du premier occupant, à cette différence près, toutefois, en faveur de nos devanciers, que nous n’avons pas, comme là bas, cette image graphique et chiffrée du sol qui y fait loi.
- La doctrine du premier occupant veut dire, selon notre droit et notre législation, qu’en fait d’immeuble possession vaut titre, absolument comme pour le meuble (Rumeurs), avec certaines distinctions et certaines conditions de temps qui n’en changent pas la portée.
- Les législateurs de toutes les époques ont considéré l’immeuble comme tellement lourd et solidement assis qu’il n’avait besoin d’autre défense que sa nature meme. C’est bien quelque chose, en effet, mais ce n’est pas suffisant, à ce qu’il paraît, puisque, malgré ce qu’en peuvent penser les honorables membres de cette assemblée qui viennent de protesler, c’est aussi à cause de cette insuffisance que nous sommes réunis ici, ce qui vaut bien la peine qu’on y pense à deux fois.
- De là, Messieurs, vient la question de l’application cadastrale et de son concours avec la loi. Et vu les défectuosités dont le document actuel est entaché, de là vient la nécessité de son remaniement, de sa reconfeclion, dirai-je avec tous les hommes compétents, et n’en déplaise à ceux qui crient à l’économie. C’est une économie pareille qui nous a donné ce que nous avons en ce genre.
- De là enfin, mon monument, mon titre collectif qui parait faire tout doucement son petit chemin et ne laisse pas que d’avoir son mérite économique, puisqu’il a l’infortune de soulever contre lui ici, en France, l’opposition d’intérêts qui s’en croient atteints, ce qui n’est pas encore un grief, tant s’en faut.
- Quelques-uns de nos honorables préopinants ont posé comme litres à la propriété les actes translatifs qui se passent entre parties, lors des mutations. C’est peut-être un peu l’erreur de notre loi qui, par une espèce de pudeur bien portée, range d’abord en cinquième ligne la prescription, manière violente et brutale d’acquérir sans litre écrit ni bourse délier, alors qu’au titre spécial de cette manière d’acquérir elle la range au premier plan. Nous n’avons pas le temps de faire une longue dissertation sur cette théorie; bornons-nous à rappeler qu’en fait d’immeuble la possession acquisitive se passe parfaitement d’un litre écrit, tandis que le titre écrit sans la possession utile n’est absolument rien.
- Je ne l’ai pas inventé, et tout le monde le peut voir comme moi. Or, pour en revenir à mon sujet, la possession acquisitive et la prescription qui la suit, cette mère de toute société, dit Bigot de Préameneu, ne serait peut-être pas sans recevoir une atteinte démon litre général et commun. Nous y reviendrons, et, quant à présent, je me borne à l’altcnlion des penseurs sur ce thème, comme naguère je les engageais à prendre pour sujet, ordinaire de leurs méditations certains articles des lois de Genève et de Neuchâtel.
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- Cette idée, Messieurs, cette concepLion, qui, en toute humilité, me paraît valoir la découverte d’une étoile, n’est pas venue ainsi d’un seul jet; toute chose a ses préliminaires.
- M. de llobernicr, juge, appelé par la nature de ses fonctions à voir les défauts delà chose, commença par publier son livre delà preuve de la propriété. Qu’y dit-il? J’avoue avec regret que je n’en sais rien et ne l’ai jamais lu; mais à ce que j’en ai ouï dire, il prend le cadastre pour celte preuve. A-t-il pensé à en faire le titre? 11 était bien assez intelligent pour cela, et, s’il faut vous en dire toute mon opinion, comme Sanclio, je crois qu’il n’y aura pas manqué, puisque c’est le complément obligé qui s’impose à tout juriste s’occupant de la matière.
- 11 y a donc certainement pensé; mais en revanche et en sa qualité de magistrat, il n’a pu oublier qu’il y avait peut-être quelques inconvénients au point de vue de ce qu’on appelle conservation des droits. Le fait est qu’il n’en parle pas et reste en chemin.
- Cela date d’avant i8ù8, époque où j’en eus connaissance et où je me mis à y réfléchir moi-même au point qu’en mars i85o je publiai, dans notre modeste feuille, ce que j’appelais alors ma petite constitution. Il y avait bien, dès ce temps, l’embarras de cacher au parquet les attouchements à l’économie politique, dans une publication non cautionnée; mais je ne prétends pas me faire de cette circonstance une excuse. Il venait de sortir de ma plume l’œuvre la plus indigeste et la plus saugrenue qu’homme puisse imaginer. Je ne l’ai non plus jamais relue depuis, mais relue ou non, ça y était. Ce fut pour moi l’essentiel et comme quoi depuis lors, au milieu des critiques et des perplexités qui en étaient la conséquence, je ne cessai de tourner et retourner mon nourrisson, et j’arrivai à ne pas le trouver trop laid.
- Ces quelques lignes historiques ne me paraissent pas hors de propos si, trouvant grâce devant vous, Messieurs, elles peuvent vous intéresser à la constance de mes convictions jusqu’en 1866, quelles reçurent un encouragement dont j’avais grand besoin et auquel j’étais à cent lieues de m’attendre. Comment cette affaire fut-elle portée au Sénat de ce temps? Je n’en sais pas plus que du livre de M. de Robernier, à part sa conclusion, sinon qu’un beau jour je lus avec surprise en même temps qu’avec une certaine satisfaction, dans les journaux, le compte rendu de la plus chaude et sérieuse discussion, le plus superbe des plaidoyers en faveur de mon titre commun. On sait que plusieurs sénateurs jurisconsultes y prirent part, mais le principal fut l’infortuné llon-jean, qui plaida la cause avec une conviction, une autorité et une compétence qui m’étonnèrent; ces sortes de questions n’étant pas encore précisément le sujet favori ni le mieux connu de MM. les avocats.
- Aussi fus-je convaincu qu’assurément l’étude ne venait pas de lui et qu’une seconde avant qu’on lui portât les documents et les instructions il n’y pensait certainement pas. Ce qui, par parenthèse, n’a pas empêché M. son fils de s’en attribuer depuis l’héritage sous forme de legs, comme s’il était permis de transmettre à ses descendants la chose d’autrui.
- Qui lui avait porté ces documents? Je ne l’ai jamais su non plus ; peu m’importait d’ailleurs et, du moment que l’affaire reparaissait soutenue de pareils
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- tuteurs, je n’eus point l’idée d’aucune revendication. C’est la première fois que j’en parle.
- On sait aussi quel fut le résultat. L’assemblée sénatoriale paraissait vivement impressionnée par cette œuvre toute de justice et nouvelle pour elle. 11 fallait détourner son attention par un argument adroit. C’est ce que fit M. de Vuillelroy, l’avocat des finances, aux aguets, non en combattant les raisons de son adversaire, ce qui avait son danger : «Messieurs, dit-il, cela change et dérange toutes nos compétences. r>
- Et l’affaire fut enterrée ; ce fut comme une douche d’eau froide. Peut-être craignit-on l’indemnité à donner aux maîtres de poste.
- Ainsi en est-il et en sera-t-il encore longtemps, à ce qu’il paraît, des plus simples réformes.
- Cette réponse aussi artificieuse qu’artificielle de M. de Vuillelroy, lut-elle d’une vérité absolue aussi bien qu’elle ne l’est qu’en partie, nous démontre deux choses, à savoir : que le projet dont il s’agit n’a point été combattu en ce qui touche son mérite, si mérite il a; qu’il n’en est point diminué et reste entier; qu’il faut croire qu’il n’est pas sans valeur, puisque des jurisconsultes sont arrivés à le soutenir assez pour que des intérêts opposés juoeassent utile de le combattre.
- fl n’est pas non plus sans besoin de constater sinon l’antipathie, au moins l’indilférence de MM. les géomètres pour ce projet, alors qu’ils demandent une organisation qui y est toute et nullement ailleurs, qu’ils le sachent bien, tandis que MM. les avocats lui sont favorables, eux qui y trouveraient une diminution de produits.
- Arrange qui pourra cette anomalie.
- J’en voulais venir à ce point.
- Permettcz-moi, Messieurs, de passer, pour aujourd’hui, sous silence le mécanisme de mon «espouanlable machinen, comme dit Montaigne, et de rappeler, en terminant, la cause du livre de M. de llobernier, de nos travaux, de nos recherches, du discours du regretté Bonjean et finalement de notre; réunion ici en Congrès.
- MM. de Robernier, Bonjean et beaucoup d’autres, juges comme eux, qui n’en disent rien et n’en pensent pas moins, frappés comme nous de la multiplicité des procès auxquels donne lieu la propriété immobilière et des frais qu’il en coûte sous l’empire de nos lois de premier occupant, ont cherché le remède à cet état de choses et ont cru l’avoir trouvé.
- Ainsi devons-nous faire, nous qui sommes placés aux premières loges de ce triste spectacle. Ainsi ai-je fait pour ma part. Si l’on me démontre que je me trompe, j’en conviendrai facilement.
- Mais en attendant, qui de vous, Messieurs, a cherché à connaître le chiffre de ces frais, car il est bon de ne pas tout passer en conversation? Je l’ai fait également, et il en résulte pour moi qu’ils ne sont guère moindres de 5o millions par an pour la France.
- On nous oppose la dépense qu’occasionnerait la reconfection du cadastre et sa conversion en titre collectif. Je réponds qu’au denier 25, taux ou à peu près de l’argent au moment où nous sommes, les ho millions annuels représentent
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- un capital de 1,260 millions, et je pense qu’en payant bien, il resterait de la marge; bien entendu, les 5o millions annuels resteraient dans la bourse des martyrs qui les dépensent et, n’en déplaise à MM. les maîtres de poste, je ne compte pas, dans celle précieuse épargne, une certaine somme de frais à débourser pour arriver aujourd’hui à la propriété.
- Cela, dira-t-on, est vague et sujet à contrôle. Vague, pour .moi, non et je compte m’expliquer.
- Quant au contrôle, je l’appelle de tous mes vœux. S’il se trouve parmi vous, Messieurs, un organisateur qui ait mieux à nous apporter, qu’il se montre; je suis prêt à le reconnaitue et à l’acclamer.
- On a parlé d’erreurs possibles; qui n’en commet pas? J’ai connu un géomètre auquel celle modeste appellation ne suilîsait plus : il prit celle de géographe. Une fois géographe, il lui en échappait des 5o mètres sur 1,000. Erreurs de levé, de chaînage, de croquis, de cotes et de calculs, tout cela est possible et je l’admets; mais en quoi le fonds s’en trouve-t-il affecté, et qui prétendra que ces erreurs ne seront pas reconnues au cabinet et aussitôt recti-liées ? La géométrie a cela de précieux qu’elle offre mille moyens de vérification par les angles et les côtés opposés. Or, erreur 11’est pas compte, et il s’en produit dans l’état actuel même dont 011 est bien obligé de faire la correction, sans êlre damné pour cela.
- La rémunération a toujours été pour beaucoup dans ces erreurs; payez bien, exigez des garanties et vous aurez de bons travaux.
- Dans la maladie de critiques puériles qui nous étreint, 011 est allé jusqu'à mettre au compte de la petite propriété, du morcellement du sol, la cause de nos malheurs; que 11e cherche-t-on pas pour entraver le progrès? Ceci venant par forme de digression, je dis qu’il me parait impossible d’empêcher le morcellement et que, le pût-011, en violant la liberté des transactions, il faudrait bien s’en donner de garde, car la petite culture rend un cinquième de plus que la grande. Je 111’en suis expliqué ailleurs; personnellement, j’ai, vu, louché et pratiqué. Si le débat revenait, je serais en mesure do donner mes preuves, d’accord en cela, au surplus, avec les théoriciens en assez grand nombre qui en ont écrit par simple raisonnement et sans avoir louché un fétu.
- En tout cela, Messieurs, je crois qu’il y a parmi nous, géomètres, beaucoup d’excellents esprits convaincus, mais timides plus encore et qui préfèrent \oir \enir sans se prononcer.
- Je ne leur en fais pas un grief; à l’importance de l’affaire et au temps qu’elle mettra à se produire, ils auront celui de la réflexion. C’est ce que je leur souhaite; leur organisation est au bout et à ce prix.
- Par tous ces motifs et confiant dans la force des conséquences, je volerai non seulement les articles 2 et 3, mais le programme tout entier.
- M. lu Président. La parole est à M. Redard, vice-président de la Société des géomètres suisses.
- M. Redard (Suisse). Monsieur le Président et Messieurs, hier, dans la discussion générale, je 11’ai voulu dire que quelques mots, me réservant de prendre la parole dans la discussion de détail. Aujourd’hui, je me trouve plus à mon
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- aise pour vous exprimer brièvement mon opinion sur les articles 2 et 3. Notre honorable President nous a recommandé d’être brefs.
- M. le Président. J’ai ajouté que je laisserais aux orateurs le temps de développer leur pensée.
- M. Redard. Nous discutons les articles 2 et 3. J’admets l’article 2. Il 11’y a là qu’une disposition générale qui ne blesse aucun principe d’économie politique, aucune loi existante. Mais, permettez-moi de vous le dire, il m’est de toute impossibilité d’admettre l’article 3. Il se condamne déjà par lui-même.
- Tout géomètre qui a quelque peu de pratique sait que, dans un plan cadastral, les limites des propriétés peuvent être parfaitement exactes et les contenances être fausses. Ce qui peut arriver par des erreurs de supputs.
- Qu’arrivera-t-il si vous donnez une valeur légale aux plans et cadastres, si la contenance indiquée ne correspond pas à la superficie réelle comprise dans Je périmètre de la propriété, qui sera cependant reproduit exactement sur le plan ?
- Vous aurez un titre dont un des éléments ne concordera pas avec l’autre. Que vaudra ce titre authentique qui se détruira par lui-même?
- Comment voudriez-vous, Messieurs, que les plans puissent servir de titres? Qui, plus que nous géomètres, serait heureux, honoré de voir nos plans fa ire titre au point de vue de la délimitation et de la contenance des héritages? Certainement, ce n’est pas la bonne volonté qui nous ferait défaut. Mais pour bien travailler, il faut d’abord de bons instruments. Trouverions-nous des fabricants qui nous feraient des instruments assez précis pour assurer la perfection du travail? Mais, Messieurs, vous le savez comme moi, il n’y a que celui qui ne travaille pas qui ne commette pas d’erreurs.
- Et nous, malgré les instruments perfectionnés, malgré tous les moyens mis à notre disposition, malgré tout le soin que nous mettons à faire nos opérations, nous pouvons commettre des erreurs. Dans quelle position serons-nous placés ?
- Permettez-moi, Messieurs, de vous citer quelques exemples; c’est quelquefois le moyen le plus simple de se faire le mieux comprendre.
- Je suppose qu’un géomètre, dans un plan dressé par lui, et dont un batiment forme une des limites, par une erreur de calcul malheureuse, raccourcit sur le plan ce bâtiment de 3 mètres. Est-ce que le voisin aura le droit de dire: J’en suis bien fâché, ou plutôt j’en suis bien heureux, il faut supprimer une chambre, une pièce et reculer votre bâtiment de 3 mètres?
- Ce que je viens de dire d’un bâtiment, je puis également le dire d’un mur. Ce mur a un angle rentrant sur une propriété voisine ; le compas dévie dans sa main ; la branche, au lieu de tourner à droite, se porte à gauche ; est-ce que le voisin aura le droit de dire: le plan cadastral vaut titre; vous allez démolir le mur?
- Nous pouvons en dire autant d’un ruisseau. Ce ruisseau décrit une courbe au nord; par suite d’une erreur dans le tracé du plan, la courbe est portée au midi. Est-ce que les intéressés auront le droit de détourner le cours de ce ruisseau et de le transporter du côté opposé?
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- À ces exemples j’en puis ajouter d’autres cpii ont leur valeur. Nous pouvons commettre également des erreurs sur les bornes. Une borne se déplace plus facilement qu’un batiment, qu’un ruisseau ou qu’un mur; faudra-t-il en conclure que le propriétaire voisin est de mauvaise foi, qu’il a déplacé la borne? et tout cela par suile d’une erreur du géomètre. Que fera-t-on? La borne a été mise sur le terrain par les parties intéressées. Celle borne peut, dans la plupart des cas, être considérée comme un titre de propriété ; vous ne voulez pourtant pas la déplacer, si elle présente toutes les apparences de l’authenticité légale, si elle est couverte de mousse, si on voit qu’elle est plantée là depuis longtemps. Vous voyez à quels résultats nous arriverions si nous voulions donner à des plans la valeur de titres.
- Je pars de ce point de vue que les plans seront bien faits et que, malgré toute sa bonne volonté, le géomètre commettra quelques erreurs. Que sera-ce lorsque nous nous trouverons en présence de plans mal faits. Et il y en a malheureusement! Vous mettriez des propriétaires dans l’obligation de faire démolir des murs, des bâtiments, déplacer des bornes; c’est impossible.
- Tout ce que nous pouvons admettre, c’est que le cadastre proprement dit pourrait etre considéré comme titre de propriété lorsqu’il ne s’agirait que de savoir quel est le propriétaire de l’immeuble. Mais quant aux plans, ils ne doivent être considérés que comme un indice, une présomption légale pour tout ce qui concerne la délimitation et la contenance des héritages. Tout ce que nous pouvons désirer, c’est que, par leur bienfaclure, les plans cadastraux puissent être consultés comme des documents importants qui, en cas de contestations entre propriétaires voisins, doivent être examinés par les juges ouïes arbitres et pourront leur servir connue preuves à l’appui ou en opposition des appréciations qu’ils pourront faire, d’après l'état des lieux, des immeubles qui font l’objet de la contestation.
- Messieurs, je regrette de me trouver eu opposition avec plusieurs d’entre vous sur cet article. Je ne vous demande pas de répondre à cette question par un non. Je me permets seulement de vous en signaler les conséquences et de vous dire : Nous, géomètres, faisons tout ce que nous pouvons pour faire de bons plans; mais si malheureusement nous commettons quelques erreurs, n’allons pas, par des dispositions légales, mettre des propriétaires dans le cas de faire des procès et de les perdre par notre faute.
- Je ne veux pas proposer le rejet absolu de l’article; mais il me semble qu’il serait plus simple de l’éliminer de notre programme, ou tout au moins de le modifier dans sa rédaction, ou de répondre à la question de manière à laisser voir qu’elle a été résolue négativement.
- M. le Président. Vous demandez la division. Vous voulez qu’on vote sur l’article 2 avant de voter sur l’article 3?
- M. Uedard (Suisse). Oui, Monsieur le Président.
- M. le Président. La parole est à M. Pépin, qui demande à répondre quelques mots à l’orateur qui vient de parler.
- M. Pépin. L’bonorablc préopinant est entré dans la question des détails. Je
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- ne sais si je me suis bien expliqué. Je ne me suis pas occupé des détails; j’ai posé les principes: j’ai dit que les cadastres ainsi refaits formeraient un titre collectif. Mon honorable contradicteur a parlé des erreurs qui pourraient se produire dans les plans. Errare humanum est; nous pouvons tous nous tromper, mais erreur n’est pas compte. Quand une erreur se produira, on la rectifiera. Aujourd’hui, que fait-on quand un géomètre-expert nommé par les tribunaux commet une erreur'? On la rectifie. Cela n’attaque pas le principe.
- Je maintiens le principe. Les erreurs de détail qui pourront se produire dans l’exécution, on les rectifiera.
- J’ai parlé de titre collectif, le géomètre ne sera pas isolé. Quand on voudra poser les bases d’un titre, il n’y aura pas que le géomètre, il y aura dix, vingt, cent personnes qui viendront dire : Le titre est bon ou mauvais.
- Le plan forme une question à part. Pour moi, le plan n’est rien; ce sont les écritures, les batteries qui sont tout. Et remarquez bien qu’on ne touchera pas aux plans qui auront été levés. On a parlé de changements; on n’en fera aucun, on 11e touchera pas aux plans. Les actes de transmission viendront établir les changements, mais le plan restera comme le premier homme tel qu’il est sorti des mains du Créateur. Les conservateurs pvendront note de tous les changements.
- Quant aux erreurs, 11’en parlons pas; quand elles apparaîtront, vous pouvez compter qu’on les rectifiera parfaitement. (Applaudissements sur un grand nombre de bancs.)
- AJ. le Président. La parole est à M. Cappelle.
- Al. Cappelle (Belgique). Messieurs, je vous ai dit hier quelles étaient les observations que la Société des géomètres de Bruxelles avait à produire contre celte idée de faire des cadastres qui seraient des titres. L’honorable AI. Pépin croit la chose possible, et il est parti tout à l’heure d’une idée que j’entends exprimer pour la première fois. Il a dit: te Le véritable litre de la propriété foncière, c’est la possession.v En fait de meubles, possession vaut titre; mais en fait d’immeubles, jamais. C’est la seule réponse que je puisse faire à AL Pépin, dont l’idée est contraire à toutes les théories du droit.
- Maintenant, serait-il possible d’avoir, dans chaque Etal, un cadastre qui renseignerait meme seulement avec une certaine exactitude sur les mutations de la propriété foncière? Evidemment c’est possible, ce serait meme très utile, mais à titre de renseignement sur les origines de la propriété.
- Pour que le cadastre pût devenir un litre, il faudrait commencer par obliger tous les propriétaires à procéder au bornage de leurs biens, il faudrait forcer tout le monde à sortir de l’indivision; ces choses-là paraissent extrêmement difficiles.
- AL Pépin nous a dit que le morcellement est une grande source de richesses, une grande source de produits, et, en même temps, il nous dit que la grande culture entraîne des frais généraux très considérables.
- Permellez-moi de prendre un exemple. Nous avons ici des représentants de l’Angleterre qui vont pouvoir me redresser si je suis inexact. Le territoire agricole de l’Angleterre est à peu près égal au territoire agricole français. Je 11e crois pas que personne puisse soutenir que le sol anglais soit plus fertile que
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- Je sol français. C’est une question de latitude, et la France est. mieux placée, géographiquement parlant, que l’Angleterre. Or, avec un nombre d’ouvriers agricoles moindre de moitié qu’en France, l’Angleterre, dont le sol presque tout entier appartient à la grande propriété, à la grande culture, a une production double de celle de la France. Vous avez donc, avec des frais généraux moitié moindres, une production double dans un pays où le morcellement n’existe pas pour ainsi dire, cadastralement pariant.
- Si l’on voulait agir logiquement, la petite et la grande culture ne devraient pas dépendre des convenances arbitraires, des héritages, des circonstances de mort et de naissance dans les familles, mais des circonstances géologiques qui feraient préférer dans certains cas la grande culture à la petite et, dans tel autre, la petite culture à la grande. Il est bien certain que la petite culture doit être respectée. La vigne, par exemple, sera toujours l’objet de la petite culture; on ne peut pas cultiver la vigne à la machine.
- Revenons maintenant un instant à la question de litre. Il faudrait, je le répète, d’abord contraindre au bornage. Ce serait une opération presque inexécutable. En second lieu, il faudrait modifier toute l’économie de notre Code; car, enfin, tout notaire a soin d’insérer dans un paragraphe spécial de ses actes les origines des biens-fonds objets des transactions.
- Il dira par exemple : ffLe vendeur, s’il s’agit d’une vente, a déclaré détenir en vertu d’un acte d’acquisition passé devant le notaire . . . du sieur un tel antérieur à lui. Ce litre du vendeur renvoie à un titre plus ancien qui en appelle à un plus ancien encore. Toutes ces origines doivent être mentionnées pour qu’un titre soit complet, et ce sont enfin les minutes des actes qui sont les seuls titres réels; il n’est donc pus possible, selon moi, de faire un cadastre qui puisse servir de titre. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas ulile de le faire aussi complet que possible; mais aller au delà, je le répète, c’est, à mon avis, bouleverser notre droit civil eu matière de propriété foncière.
- iVI. le Président. La parole est à M. Ryde.
- M. Ryde s’exprime en anglais.
- M. le Président. Nous regrettons tous de n’avoir pu entendre M. Ryde, l’un des hommes les plus considérables eu Angleterre dans sa profession. Mais un traducteur va nous répéter en français ses paroles qui auront encore leur portée.
- M. Albert Vandendriesche rend comme suit les paroles de M. Ryde :
- M. Ryde regrette bien vivement de ne pouvoir se faire comprendre dans votre langue, mais il espère qu’après le vole d’hier sur l’importante question des diplômes, la connaissance de la langue anglaise sera imposée aux géomètres (hilarité générale), et qu’alors il aura quelque chance de se faire entendre.
- Faciliter, dit-il, le transfert de la propriété au moyen de plans et registres corrects, est une question qui, depuis vingt-cinq ans au moins, occupe l’attention du public anglais, et quelques ellorls ont déjà été laits dans cette
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- direction; mais au moment présent, le sujet n’est pas mûr pour la législation, et son étendue est telle qu’en ce qui concerne l’Angleterre sa discussion devant ce Congrès ne saurait amener aucun résultat.
- Il n’est pas douteux que la plupart des difficultés soulevées en Angleterre résultent de la complication des titres de propriété, car dans quelques-unes des colonies anglaises où ces complications n’existent pas, un système de transfert par plans et registres a été adopté et, il y a tout lieu de le croire, avec succès.
- En outre des cartes du Gouvernement, décrites dans la brochure Sur la position et les fonctions des géomètres - experts en Angleterre, présentée au Congrès par la députation anglaise, d’autres cartes ont été laites à différentes époques pour servir à l’assiette de l’impôt local et sont entre les mains de l’autorité communale. Ces cartes (ou plans), quelquefois excellentes, mais souvent très mauvaises, sont toujours accompagnées d’un registre terrier ou livre de références sur lequel on trouve le nom de chaque proprietaire et tenancier des terres et batiments, le nom ou la description ainsi que la superficie de chaque pièce ou parcelle. Mais ces plans sont faits à des échelles très différentes et ne peuvent former un ensemble.
- Pour l’impôt local, il existe dans chaque paroisse ou, comme on dirait en France, dans chaque commune, des tableaux sur lesquels on retrouve le nom du propriétaire et du locataire de chaque héritage, la superficie, le revenu brut et la somme sur laquelle l’impôt est prélevé.
- Le revenu brut annuel est le loyer qu’un locataire (ou un propriétaire s’il occupe lui-même la propriété) paye ou payerait chaque année, le propriétaire prenant à sa charge les réparations et l’assurance contre l’incendie. La somme nette sur laquelle se prélève l’impôt local est le revenu brut, moins le coût annuel moyen des réparations, l’assurance et les autres frais nécessaires au maintien de la prôpriélé au niveau du loyer reconnu.
- C’est sur cette somme nelte que tous les impôts paroissiaux, c’est-à-dire municipaux, sont prélevés ; mais le Gouvernement prélève sur la valeur brûle ïincomc-tax (impôt sur le revenu) et l’impôt sur les batiments. Ce procédé du Gouvernement est mal vu dans le pays, et on fait en ce moment des efforts pour le modifier, afin que l’impôt soit universellement perçu sur 1 c revenu net.
- A Londres, les tableaux servant à la perception des impôts sont révisés fous les ans et on y indique alors toutes les nouvelles constructions. Tous les cinq ans, il y a révision générale au sujet de l’évaluation du revenu.
- En province, une nouvelle évaluation est laite toutes les fois que l’autorité locale le juge nécessaire; il y a toutefois en ce moment une loi devant le Parlement qui aurait pour effet d’étendre au territoire tout entier le bénéfice des dispositions prises à l’égard de la ville de Londres.
- Cette loi ne pourra pas passer à cette session. Mais on espère que l’année prochaine elle sera mise en vigueur.
- Les évaluations sont faites par les autorités, c’est-à-dire par des personnes communales élues chaque année par les contribuables, mais ayant le pouvoir, dont il font souvent usage, d’appeler à leur aide des géomètres-experts.
- En outre de l’évaluation quinquennale, les contribuables qui se croient lésés
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- dans leurs intérêts sur la question du revenu de leur propriété, ou qui ont à se plaindre des chiffres imputés aux autres, ont droit d’appel devant une autorité constituée spécialement pour les entendre.
- À une question qui vient de lui être posée par l’un des précédents orateurs, relativement à la division de la propriété foncière, M. Rydc dit que personne ne saurait prétendre que l’Angleterre est plus fertile que la France, et cependant elle produit le double avec moitié moins de bras. Il est généralement admis parmi les Anglais que, dans certaines limites, plus les fermes sont grandes plus elles rapportent, d’où il suit que chez eux on considérerait la division de la propriété comme incompatible avec le développement de sa production. Par conséquent le pays n’a aucune tendance vers le morcellement.
- M. Ryde ne prétend pas dire qu’il ne se trompe pas surde résultat probable du morcellement. Il cite un fait, et rien de plus. (Applaudissements.)
- M. le Président. La parole est à M. Sanguet.
- M. Sanguet, ingénieur-géomètre a Paris, président de la Société de topographie parcellaire de France. M. le Président m’a recommandé d’être bref. Je crois cependant qu’il serait assez difficile de ne pas essayer d’opposer aux raisons énoncées par nos collègues étrangers des raisons au moins égales. Quand il s’agit d’étudier une question qui a beaucoup plus d’intérêt pour la France que pour les nations voisines, je demande à la traiter avec quelque développement, non pour satisfaire un désir d’exposer des idées, — il s’en faut de beaucoup, — mais au moins pour qu’on ne nous accuse pas de vouloir voter les articles 2 et 3 avec un parti pris.
- M. le Président. E11 vous priant d’être bref, je 11e vous retire pas la parole. Nos instants sont courts; soyez court autant que possible.
- M. Sanguet. La double proposition formulée dans les articles 2 et 3 du programme est de la plus haute importance. Selon qu’elle sera résolue affirmativement ou négativement, il y aura lieu d’aborder les articles h à 1 h ou de clore les travaux du Congrès.
- Si on voulait la traiter au point de vue international, on trouverait probablement que les réponses différeraient sensiblement selon qu’il s’agirait de telle nation ou de telle autre, parce que la nécessité d’une rénovation du cadastre 11e s’impose pas aussi impérieusement à celles qui possèdent un cadastre récemment exécuté ou conservé avec soin qu’à celles qui, comme la France, 11e possèdent qu’un cadastre déjà vieilli avant de naître et voué aune destruction immédiate par les imprévoyants auteurs qui n’ont pas su lui assurer un moyen de conservation.
- C’est cette différence que feront ressortir nos collègues étrangers qui ont bien voulu nous honorer de leur concours.
- Quant à ce qui regarde la France, nous devons nous demander d’abord si le cadastre quelle possède peut servir plus longtemps à l’assiette de l’impôt foncier, et si celte assiette elle-même a besoin d etro revisée.
- Examinons, en commençant, ce dernier point de la question.
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- (M. Sanguet commence l’exposé des conditions défectueuses dans lesquelles s’est opérée, jusqu’à ce jour, la répartition de l’impôt foncier en France.)
- M. le Président. Où voulez-vous en venir? A prouver qu’il est nécessaire de refaire le cadastre? Mais vous enfoncerez une porte ouverte, car nous sommes tous d’avis qu’il faut le refaire. Nous n’avons pas de temps à perdre; arrivez aux conclusions.
- M. Sanouet. Après avoir entendu les honorables orateurs étrangers qui m’ont précédé à cette tribune, je trouve étonnant que l’on vienne afïirmer que nous sommes tous d’avis qu’il faut refaire le cadastre. Mais en supposant que cette alïirmalion soit fondée, nous ne devons pas perdre de vue que ce n’est pas pour les personnes réunies dans celte enceinte que nous discutons, mais pour le public du dehors, lequel pourrait bien ne pas être aussi convaincu que nous. Et si nous formulons des vœux, c’est sans contredit dans l’espoir qu’ils seront pris en considération.
- Ne craignez-vous pas, Messieurs, que l’on se demande en haut lieu quelles sont les raisons si puissantes qui nous auront fait déclarer qu’il est indispensable de refaire le cadastre, et pourquoi nous les tenons cachées?
- (Après une nouvelle observation du Président sur la nécessité d’abréger, M. Sanguet proteste et quitte la tribune.)
- M. le Président. J’invite M. Derivry à faire connaître à l’assemblée ce que répondent les collèges italiens à la seconde question.
- M. Derivry. Tous répondent : Oui.
- Alexandrie déclare qu’un Etat ne peut être bien ordonné qu’avec un cadastre livre foncier d’une haute précision dans toutes ses parties, puisque le cadastre est la base de ses principaux impôts; qu’il est donc indispensable qu’il soit refait par des géomètres pourvus d’un diplôme, c’est-à-dire possédant toutes les connaissances nécessaires aux opérations de haute géodésie.
- C’est aussi l’avis des huit autres collèges. Un d’eux, Manloue, exprime le plus vif désir que les géomètres qui n’ont qu’une instruction théorique et pratique très limitée ne puissent plus envahir le champ de leurs opérations, usurper leur travail et leur gain et compromettre par leurs erreurs la considération de confrères qui, au prix de grands sacrifices, ont suivi des cours réguliers d’études cl ont fait preuve ensuite de supériorité dans les examens pour la licence.
- Dans la pensée d’Ancône, le diplôme devra être délivré non seulement aux ingénieurs-agronomes, mais aussi aux ingénieurs-architectes.
- Suivant Manloue, la nécessité de renouveler les cadastres est généralement sentie et est devenue d’autant plus pressante que leurs évaluations ne sont plus en rapport avec la valeur réelle des propriétés qui ont subi toutes sortes de transformations; qu’elles sont maintenant inapplicables et ne présentent plus l’exactitude que réclament le perfectionnement de la science et les moyens dont elle dispose. Parfaitement laits, les cadastres renfermeront les éléments nécessaires pour déterminer avec précision le revenu taxable des immeubles, leur valeur réelle, leurs contenances exactes et limites définitives, et ils délivre-
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- ront pom* toujours leurs propriétaires et dos litiges innombrables et bien souvent insolubles dont ces contenances et limites sont, partout aujourd’hui la source, et des frais énormes <jui en sont toujours la conséquence. (Approbation dans 1’assemblée.)
- M. le Président. Je mets aux voix, si vous le voulez bien, la rédaction de l’article a, relatif à la Réfection du cadastre, ainsi conçu :
- Deuxième question. — Y a-t-il lieu de demander que les cadastres soient refaits par des géomètres pourvus d’un diplôme, avec une telle précision d’ensemble et de détails qu’ils forment le véritable livre foncier ou terrier de chaque Etat?
- L’article 2, mis aux voix, est adopté à l’unanimité dans la forme suivante:
- Art. 2. — Il y a lieu de demander que les cadastres soient refaits par des géomètres pourvus d’un diplotne, avec une telle précision d’ensemble et de détails quils forment le véritable livre foncier ou terrier de chaque Etat.
- M. le Président. Maintenant, Messieurs, voici une question plus grave, à savoir : si les cadastres ainsi refaits doivent faire titre; je lis :
- Troisième question. — Les cadastres ainsi refaits, après toutes enquêtes pouvant en garantir l’exactitude et la sincérité, ne devront-ils pas, à l’avenir, faire titre au point, de vue de la délimitation et de la contenance des héritages cl de toutes les autres énonciations qu’ils peuvent contenir?
- Une Voix. Et si elles sont erronées?
- Un Délégué suisse. Pour notre part, il ne nous était pas dilticile de voler l’amendement sur le paragraphe 2 ; mais je regrette de faire mes réserves pour l’article 3, et cela lors même qu’il serait volé par l’assemblée, car cet article est en opposition formelle avec notre législation sur la matière.
- Un Délégué belge. Au nom des délégués belges, je fais la même déclaration.
- M. le Président. Messieurs, vous avez entendu la déclaration de MM. les délégués belge et suisse relative à la rédaction de cet article 3.
- Le Délégué suisse. Nous regrettons. . .
- M. le Président. Jamais le Comité français 11’a entendu imposer ses idées. Je consulte pour ou contre; chacun dira ce qu’il pense.
- La parole est à M. Derivry pour donner connaissance au Congrès des réponses des collèges italiens à la troisième question, l’une des plus importantes de notre programme, et sur laquelle je ne saurais trop attirer votre attention.
- M. Derivry. Je tiens essentiellement à signaler tout particulièrement à votre attention la décision de l’Association italienne relative «à cet article, car il a une très grande importance au point de vue des intérêts de l’agriculture, de la propriété foncière, et je puis ajouter de la société tout entière. Elle est ainsi conçue :
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- L’Association italienne adopte les dispositions de l’article 3 dans tous les cas, sauf celui toutefois où les cadastres refaits se trouveraient entachés d’erreurs(1).
- A vrai dire, cette exception n’en est pas une, car la loi ordonne que les vices de l’erreur soient en tout, partout et toujours réparés.
- Vous parlerai-je aujourd’hui de i’indispensahilité des mesures que consacre l’article 3 et que nous réclamons depuis plus de trente ans? Après les démons-
- W Réponses des collèges à la tkoisièmk «gestion, inséuées dans la üivista et analysées paiî M. Dep.ivdy :
- Abruzze approuve l’article 3 sans discussion. Alexandrie également, et déclare être d’avis qu’un bon cadastre établi sur des bases géodésiques solides et dont les plans et registres sont bien conservés et les mutations bien laites, peut servir de titre pour les limites, les successions et les hypothèques.
- Ancône l’approuve aussi en signalant combien est fausse la situation du géomètre dans les travaux de cadastre, plus fausse encore lorsqu’il s’agit de rectifications de limites, surtout en raison de ce principe : «Cadastre et carte indiquent, mais ne prouvent pas »
- Le plus souvent, les difficultés qui surgissent ne peuvent être résolues sans l’intervention d’un avocat. Aussi ne saurait-on trop réclamer que les propriétaires des parcelles cadastrées aient un an pour faire revoir leur article par des géomètres habiles et à y faire apporter toutes les rectifications que des commissions spéciales reconnaîtront régulières.
- Après le délai d’un an, le cadastre devra avoir force de loi. 1
- A la question posée, Arezze répond : Non, par le motif qu’il peut se glisser des erreurs jusque dans les opérations exécutées avec le plus de soins et d’après les méthodes reconnues les plus parfaites, ainsi qu’on le voit déjà dans les meilleurs cadastres existants.
- Ligurie et Trapani adoptent entièrement l’article 3.
- Le collège de Sienne et Grossetto l’adoptent aussi, mais avec l’adjonction de ces mots : jusqu’à preuve du contraire. Malgré l’emploi des meilleures méthodes elles plus scrupuleuses vérifications, comme les choses humaines ne peuvent prétendre à la perfection, il pourra toujours survenir quelques erreurs, et ces erreurs, si petites qu’elles soient, empêcheront de prêter confiance entière et foi absolue au cadastre.
- Cette adjonction lui paraît donc utile.
- Après cela, il est d’avis que, dans toutes les administrations instituées par le Gouvernement et qui le représentent, en ce qui concerne les droits de succession et pour tout ce qui est trait/1 par ces administrations, il fasse preuve juridique.
- Rome, enfin, le repousse, et explique ainsi les motifs de sa décision:
- Si les cadastres actuels ne sont pas reconnus comme titres légaux par les propriétaires, ils sont reconnus comme tels par le Gouvernement, et, soit pour les exonérations, soit pour les expropriations, les données cadastrales doivent être produites.
- Dans le cas de vente de T... à G. . ., si la parcelle cadastrale est intestate à S. . . aïeul de T. . ., les agents du Gouvernement veulent trois mutations : l’une de l’aïeul au fils, une autre du fils à T. . ., et la troisième de T... à C. . .
- Cette exigence a pour effet de faire tenir les cadastres d’une manière régulière et payer toutes les taxes pour les mutations.
- Quant à reconnaître qu’on doive accepter comme titre légal un cadastre, quelle que soit son exactitude, sa sincérité et sa régularité, le collège de Rome le trouve inadmissible.
- De fait, il y a une infinité de questions qui surgissent sur les limites, sur la provenance de la propriété, sur les servitudes, etc. etc. Qui se fera le juge? Le géomètre? Gela n’est pas de sa compétence, parce que, dans la plupart des cas, les questions doivent èlrc résolues juridiquement en prenant pour base de solution les documents d’acquisition, d’usage, de servitudes, etc.
- Si les lois, dans les procès, admettent l’appel et la cassation, comment accepter que les opérations géodésiques et estimations résolvent toutes les questions et qu’on ait à les tenir comme chose jugée?
- Ajoutez à cela, comme l’ont excellemment observé le collège d’Arezze et celui de Sienne et Grossetto, qu’à cause de l’imperfection des choses humaines il peut toujours se glisser quelque erreur dans les opérations.
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- trations qui en ont été faites, cent fois peut-être, dans les colonnes du Journal des Géomètres, après les preuves irréfragables qui en ont, été données tour à tour par MM. de Robernier, Noizel, Bonjean, c’est-à-dire par d’éminents magistrats dont l’opinion a force de loi, ce serait en quelque sorte, je crois, inutile. Je ne doute pas que vous ne les voliez à l’unanimité.
- La troisième question, mise aux voix, est adoptée par 35 voix contre a h dans la forme suivante :
- Art. 3. — Les cadastres ainsi refaits, après toutes enquêtes pouvant en garantir V exactitude et la sincérité, devront à F avenir faire titre, au point de vue de la délimitation et de la contenance des héritages et de toutes les autres énonciations qu'ils peuvent contenir.
- M. le Président. Ces chiffres seront constatés dans le procès-verbal.
- M. Paul de Jaër (Belgique). Je demande à ce qu’il soit aussi constaté que les géomètres belges comme les géomètres suisses ont voté contre.
- M. Moerman (Belgique). Pardon, je suis Belge et j’ai voté pour.
- M. Paul de Jaër. M. Moerman a pu voler pour, mais comme simple géomètre et non, comme nous, à litre de délégués. 11 a agi pour son compte personnel, tandis que nous, nous avons agi en vertu d’un mandat.
- Une Voix. La voix de M. Moerman n’en a pas moins sa valeur.
- M. Paul de Jaër, vice-président. Parfaitement, mais nous, nous accomplissons un mandat.
- M. le Président, Je crois, Messieurs, que toutes les autres choses peuvent être votées sans beaucoup de discussion; en ce qui les concerne, peu de mots devront suffire. Nous pourrons aller très vite si vous le voulez.
- Je donne lecture de l’article h du programme, relatif à l’Évaluation du revenu :
- Quatrième question. — Les évaluations de revenus contenues dans les étals de sections doivent-elles être celles du revenu vrai ou possible de chaque parcelle ou de chaque propriété bâtie ?
- La parole est à M. Redard.
- M. Bedard (Suisse). Messieurs, cet article h semble peu important. Il a cependant besoin d’une légère modification pour pouvoir être adopté par chacun de nous.
- La base des impôts varie suivant les pays, et nous ne pouvons pas nous prononcer sur la question de savoir s’il est préférable d’imposer le capital ou le revenu, si l’on doit ou non défalquer la dette hypothécaire, ainsi que cela a été longuement discuté l’année dernière dans le canton de Vaud. Nous ne sommes pas en effet des professeurs d’économie politique. Nous sommes bien obligés de constater que des différences existent suivant les pays. L’impôt peut être prélevé sur le revenu, mais il peut l’être aussi sur le capital. 11 peut même l’être sur les deux simultanément.
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- Il en résulte qu’une rédaction qui ne tiendrait compte que de l’un ou l’autre de ces éléments imposables du capital ou du revenu, acceptable pour les géo-mèlres d’une nation, ne le serait pas pour ceux de la nation voisine. C’est ainsique la rédaction proposée, acceptable pour la France, ne pourrait l’être pour quelques cantons de la Suisse, qui ont un impôt sur le capital foncier basé sur les taxes cadastrales des immeubles.
- En conséquence, je proposerai la rédaction suivante, dont les termes pourraient être modifiés au gré du Comité, mais dont je désire voir conserve]1 le fond :
- Les évaluations cadastrales, quelles soient établies sur la valeur de l’immeuble ou sur son revenu, devraient-elles correspondre soit au capital réel, soit au revenu réel?
- Une semblable rédaction ou une rédaction analogue, dans laquelle nous ne nous prononçons pas sur la meilleure assiette de l’impôt, mais qui constate que cette assiette peut varier, nous permettra de voter tous sur l’article k.
- M. le Président. Notre collègue nous fait une proposition très juste, il nous dit qu’en Suisse l’impôt est prélevé sur le capital, que dans d’autres pays il est basé sur le revenu. C'est là une question de mœurs particulières à chaque nation que le Congrès n’a pas à discuter, mais dont il doit tenir compte, et à signaler dans son article h.
- M. Cappelle. Je demanderai le sens d’une expression de l’article que je n’entends pas très bien. Le texte porte: ^du revenu vrai ou possible??; que veut dire le revenu possible?
- M. le Président. Le revenu vrai est celui qui résulte de l’exploitation d’un patrimoine: s’il est loué, ce sont les loyers; s’il est cultivé, ce sont, les fruits.
- Si, au lieu de cela, vous avez un immeuble que vous gardez sans en tirer aucun profit, vous ne le louez pas, vous ne l’exploitez pas vous-même, il ne vous produit rien du tout. Il en serait de même si vous le cultiviez mal. Ce patrimoine, qui ne rapporte rien, aurait certainement un revenu déterminé s’il était dans d’autres conditions. C’est cette somme qui est le revenu possible.
- Je reviens à l’article qu’il s’agit de voter.
- M. lledard demande dans cet article d’ajouter aux évaluations du revenu celles du capital; pour mon compte, je ne vois nul inconvénient à cette addition, qui a du reste l’approbation de plusieurs membres du bureau.
- Avant de la mettre aux voix, je donne la parole à M. Derivry pour com-muniquer au Congrès la réponse faite à la quatrième question par les géomètres italiens.
- M. Derivry. Je n’ai qu’un mot à dire pour vous apprendre la solution donnée à la quatrième question par les géomètres italiens.
- La réponse de l’Association est celle-ci :
- Revenu vrai pour les propriétés et revenu possible pour les terrains (l).
- W Réponses des collèges à la quatrième question, insérées dans la Hivista et analysées par M. Derivry :
- Abvuize : A uue grande majorité, le revenu vrai.
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- L’article 4 modifié est mis aux voix et adopté dans les termes suivants :
- A.ht. l\. — Les évaluations de revenus, contenues dans les états de section, doivent être celles du revenu ou capital vrai ou possible de chaque parcelle, ou de chaque propriété bâtie.
- Alexandrie : Le revenu possible. On doit entendre par revenu possible celui qui dérive de la nature même du sol et de sa faculté intime de produire, toutes considérations se rattachant au travail et à l’intelligence de celui qui le cultive mises de côté.
- Ancône : La rente possible. Pour la base de l’impôt, on ne devrait pas prendre le revenu de chaque fonds selon les cultures ordinaires et effectives, mais tenir seulement compte exact delà fructification de la terre augmentée d’un décime ou d’un double décime, selon que les fonds seraient revêtus de plantes industrielles.
- L’impôt ne doit pas frapper directement le vrai et exact produit de la surface du sol, mais seulement partie de ce produit, afin de ne pas taxer l’industrie.
- Le produit devrait se calculer de manière à donner une moyenne entre le plus possible et le moins possible, car en agissant contrairement à ce principe on punirait le travailleur et on récompenserait le négligent.
- Arezze : Le revenu vrai.
- Collège régional de Ligurie : Le revenu présumé ou possible, d’après l’état naturel du lorrain considéré comme non cultivé, parce qu’il n’est pas juste de frapper le fruit du travail du cultivateur actif et qu’il est équitable de châtier le propriétaire indolent.
- Manloue : Le revenu possible, celui que l’on forme en prenant pour critérium d’appréciation les propriétés voisines ou autres de même nature se trouvant autant que possible dans des conditions identiques pour établir un revenu moyen, et en évitant d’attribuer «à quelque parcelle ou propriété bâtie le maximum du revenu possible.
- Le collège de Sienne et Grossetto répond â la question : Non, pour les terrains ; et pour les propriétés bâties : Le revenu vrai.
- Pour un cadastre régional et stable des terrains, on devrait tenir compte de leur nature par hectare, eu les subdivisant par catégories et; par classes et l’établir sur la base des estimations culturales et des dessus de sol (soprassuoli ) qui sont très variables.
- Pour les propriétés bâties on ne peut prendre pour base, que le revenu au jour des opérations cadastrales.
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- Trapani : Le revenu possible, basé sur une période de temps dans tout l’Etal.
- Rome établit une distinction :
- Pour les terrains, le revenu possible.
- Pour les propriétés bâties, le revenu vrai.
- Pour les terrains, le cadastre ne peut se baser sur le revenu'vrai, revenu en rapport avec le travail et l’industrie de ceux qui les cultivent. En effet, un terrain qui, pour toutes les circonstances favorables, peut, en culture locale ordinaire, rendre 5o, peut, par négligence du propriétaire ou fermier, ne rendre que do seulement, tandis qu’un autre qui, dans les mêmes circonstances, rend 5o, peut, grâce à l’industrie et au travail, donner un revenu de 100.
- Le cadastre basé sur le revenu vrai récompenserait donc, en servant â l’impôt, le mauvais cultivateur et châtierait le bon, pidsque celui-ci payerait une taxe plus élevée que le premier.
- Avec, le revenu de 5o, qui est le revenu possible, le bon et le mauvais cultivateur supporteraient des charges égales.
- Le revenu possible est encore â préconiser pour l’invariabilité des cadastres et des taxes; car si le revenu des terrains du négligent peut être augmenté quand ils passent dans les mains du diligent, par contre celui des terrains du diligent peut subir une diminution quand ils passent dans celles du négligent.
- Pourquoi ensuite le revenu vrai pour les propriétés bâties? Parce que ce n’est pas le travail et l’industrie qui exercent une influence sur ce genre de revenu, mais bien les temps, les lieux et les circonstances,
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- M. le Président. Nous arrivons maintenant à l’article 5 que l’on avait réuni à l’article k, mais que j’ai cru devoir disjoindre en présence de la modification importante introduite dans cet article.
- cr Etablir le revenu net de toutes charges » ne présente aucun inconvénient; mais il n’en est pas de meme lorsqu’il s’agit du capital. Vouloir établir quelles sont les charges qui grèvent une propriété, telles qu’emprunt hypothécaire ou autre, ce n’est pas seulement contraire au Code français, c’est encore contraire à la justice, c’est vouloir frapper la propriété d’une sorte d’inquisition.
- Mon champ, par exemple, a une valeur très considérable; mais le jour où je serai obligé de réclamer parce que les charges qui pèsent sur lui sont considérables aussi, je suis discrédite', et d’autre part négliger de réclamer me ferait un tort considérable.
- En conséquence et pour remédiera cet inconvénient, je proposerai la suppression pure et simple de l’article 5, ce sera la conséquence logique de la modification très grave que nous avons apportée à l’article k.
- M. Derivry ayant à faire connaître les délibérations de nos collègues d’Italie sur l’article 5, a la parole pour les indiquer.
- M. Derivry. L’Association italienne approuve cet article avec l’adjonction à l’expression: « revenu net de toutes charges, n de ces deux mots: rel d'impôts v.
- Plusieurs collèges, Rome notamment, insistent sur l’urgence de défalquer du revenu les dépenses pour exploitation, attirail, etc. etc.
- Je puis vous déclarer dès ce moment, pour n’avoir plus à le faire quand en viendra la discussion, que l’Association italienne adopte sans modification ni changement d’aucune sorte les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12.
- (La suppression de l’article 5, mise aux voix, est adoptée à l’iinaniinité.)
- M. le Président. Nous passons maintenant à l’article 6, relatif à la Conservation du cadastre, et qui est ainsi conçu :
- Sixième question. — Doit-on établir des conservations spéciales du cadastre aux lieux où existent les conservations des hypothèques, et en rapport constant avec ces dernières?
- La question me paraît tellement simple qu’il ne se produira sans doute pas de discussions. Les opinions de tous doivent être faites à ce sujet.
- M. Derivry. L’opinion de l’Italie se trouve complètement d’accord avec nous à ce sujet.
- L’article 6, mis aux voix, est adopté dans la forme suivante, et, par suite de la suppression de la cinquième question du programme, devient l’article 5 :
- Art. 5.— On doit établir des conservations spéciales du cadastre aux lieux où existent. les conservations des hypothèques, et en rapport constant avec ces dernières.
- M. le Président. Voici encore l’article 7 qui 11e me paraît pas devoir soulever de grands débats. 1 '
- Il est relatif à l’insertion des Indications cadastrales dans les actes au-
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- thentiques.
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- Septième question. — N’y a-t-il pas lieu d’obliger à l’insertion rigoureusement exacte, dans les divers actes authentiques on autres, de toutes les indications cadastrales telles que sections, numéros, lieux-dits, contenances et revenus?
- Il s’agit là d’un simple renseignement à consigner dans les actes pour préciser la désignation de l’objet.
- M. Cappelle (Belgique). Si cet article était adopté, je crois qu’il faudrait peut-être remplacer « revenu» par «valeur cadastrale»; mais, pour moi, je ne tiens pas à cet article, car je ne vois pas grande utilité à ce que la valeur cadastrale soit indiquée dans une vente ou un échange. Je propose donc tout simplement de supprimer cette partie.
- M. le Président. Si vous voulez bien vous reportera un article plus loin, vous verrez que nous vous proposons de dire que la perception des droits d’enregistrement serait faite sur les évaluations cadastrales. Or, si vous supprimez cet arlicle-là, il n’y a pas lieu pour le fisc à s’appuyer sur les évaluations cadastrales, et le débiteur du droit d’enregistrement retombe dans les mêmes inconvénients qu’aujourd’hui, c’est-à-dire: recherches, expertises, etc.
- Je crois d’ailleurs qu’en tous les cas le vote de cet article ne peut avoir aucun inconvénient.
- M. Redard (Suisse). Parfaitement; ce n’était qu’une question de détail.
- J’ai fait observer hier à l’assemblée qu’il pouvait y avoir des actes dans lesquels il était fort difficile de répondre à cette exigence que l’on insérerait dans la loi; cependant j’ai parfaitement reconnu que le principe était excellent, et c’est l’avis de tous nos collègues. Nous nous sommes demandé alors s’il ne serait pas possible d’obtenir le résultat que désirait le Comité central en frappant d’une pénalité pécuniaire ceux qui ne renseigneraient pas exactement. On ne tarderait pas à se conformer de la sorte au vœu du Comité pour éviter l’amende.
- M. le Président. Nous ne faisons pas des lois; nous nous bornons à indiquer les idées qui pourraient entrer dans une bonne loi cadastrale.
- Il ne nous appartient pas en conséquence d’édicter des pénalités.
- On pourrait cependant ajouter à l’article: «sauf le cas d’impossibilité absolue».
- M. Cappelle (Belgique). C’est là un moyen terme entre l’amende et l’état actuel.
- L’article 7 du programme, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté, et devient, dans la forme suivante, l’article 6 des résolutions du Congrès :
- Art. 6. — Il y a lieu d’obliger à Vinsertion rigoureusement exacte, dans les divers actes authentiques ou autres, de tontes les indications cadastrales telles que sections, numéros, lieux-dits, contenances et évaluations, sauf impossibilité justifiée.
- M. le Président. Je donne lecture de l’article 8 relatif aux Mutations cadastrales.
- Huitième question.— Les mutations cadastrales ne doivent-elles pas être opérées par
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- lus géomètres-conservateurs seuls, au vu (les actes soumis à la transcription nu des extraits fournis par l'administration de l’enregistrement?
- M. Cappelle. Ce sont les géomètres du cadastre que l’article désigne par ces mots tries géomètres-conservateurs seuls»?
- M. le Président. Oui, nous croyons que les premiers venus ne doivent pas être chargés des mutations cadastrales, et que c’est rendre service à la société tout entière que d’en confier le soin à des hommes spéciaux, techniques, comme disent les Italiens.
- Un Membre étranger. Si, au lieu de dire: trdes extraits fournis par l’administration de l’enregistrement», on disait: trdes extraits fournis parles officiers publics», ce serait une locution plus générale et qui, je crois, conviendrait mieux, à cause de sa généralité même, car, dans notre pays, ce sont les nolaires qui sont chargés de fournir ces extraits.
- M. le Président. En France, ils sont fournis par l’enregistrement, et nous ignorions qu’il en lût autrement ailleurs; on pourrait dire alors : ttfournis par l’administration de l'enregistrement ou par les officiers ministériels.” Celle rédaction vous agrée-t-elle?
- Le même Membre. Oui, Monsieur le Président.
- M. le Président. Eh bien! je mets aux voix l’article 8 ainsi modifié.
- L’article 8 est adopté avec la modification proposée et prend rang d’article 7 dans les résolutions du Congrès :
- Art. 7. — Les mutations cadastrales doivent être opérées par les géomètres-conservateurs seuls, au vu des actes soumis à la transcription ou des extraits fournis par l’administration de Venregistrement ou les officiers ministériels.
- M. le Président. Nous passons à l’article 9, relatif aux Inscriptions à la matrice cadastrale ; j’en donne lecture :
- Neuvième question.— Les matrices cadrastrales ne doivent-elles pas avoir un article distinct pour chaque propriétaire réel, soit que les parcelles appartiennent en propre au mari, à la femme, à un ou à plusieurs enfants ou à des propriétaires indivis?
- M. le Président. On a demandé hier que l’article soit fait par nature de propriété. Je crois qu’en adoptant celte proposition on se heurterait à des impossibilités; et, de l’avis de toutes les personnes compétentes, il faut que la matrice cadastrale désigne bien le véritable propriétaire; sans quoi, on arriverait sur la foi de cet article à signaler des biens qui ne devraient pas l’être, dans le cas de communauté par exemple, de biens indivis entre le mari et la femme, de biens appartenant aux enfants du débiteur poursuivi.
- M. Derivry a la parole pour faire connaître la décision des géomètres italiens,
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- M. Derivhy. L’association italienne se prononce pour l'affirmative 9).
- L’article, mis aux voix, est adopté sans discussion et prend rang d’article 8 :
- Art. 8. — Les matrices cadastrales doivent avoir un article distinct pour chaque propriétaire réel, soit que les parcelles appartiennent en propre au mari, à la femme, a un ou plusieurs de leurs enfants, ou à des propriétaires indivis.
- M. le Président. Je donne lecture de l’article îo du programme relatif à l’Application des évaluations cadastrales aux contributions et à l’enregistrement.
- Dixième question. — Les évaluations cadastrales ne doivent-elles pas servir seules à la perception des diverses contributions directes et à celles des droits d’enregistrement de toute nature?
- M. Cappelle (Belgique). Les impôts directs ne sont perçus, en réalité, que sur la propriété foncière. Or, comme l’évaluation cadastrale ne peut se faire qu’à des intervalles assez longs, si elle devait seule servir de base à la perception de ces impôts, je crois qu’il ne serait pas juste de laisser les contribuables dont les propriétés auraient acquis une plus-value dans l’intervalle de ces évaluations en bénéfice au détriment de l’enregistrement, et, par conséquent, de ceux qui seraient moins favorisés qu’eux. Il y a là une objection considérable à la proposition formulée par cet article.
- Mon avis est donc que c’est seulement pour la perception des impôts sur les successions en ligne directe et les donations entre-vifs dans la môme ligne que les évaluations cadastrales doivent servir de base, et qu’il serait bon de borner là les exigences de l’article.
- M. le Président. L’observation peut être juste au fond; mais votre système laisserait subsister tout entier l’inconvénient que nous avons eu pour but de supprimer, c’est-à-dire ces querelles perpétuelles, ces vexations qui se renouvellent si fréquemment de la part de l’administration de l'enregistrement contre les vendeurs et les acheteurs. Ainsi, vous avez acheté une maison î o,ooo francs. L’Administration dit : Elle vaut 15,ooo francs. Vous vous refusez
- Réponses des collèges à la neuvième question, insérées dans la Rivista et analysées i*au M. Deiiivry :
- Tous les collèges, sauf un, répondent : Oui.
- Ligurie, en faisant toutefois remarquer que le géomètre-conservateur ne peut procéder aux (trapassi) inscriplions et attestations que lorsque tous les propriétaires d’un même fonds, comme cohéritiers ou autres similaires, se sont définitivement entendus,
- El Rome avec l’observation suivante :
- Le propriétaire, qui doit être garanti officiellement et légalement de sa possession par le cadastre et qui est tenu aux taxes, trouve juste que la parcelle soit attribuée au vrai propriétaire, parce que c’est à lui que s’adresseront les bureaux lorsqu’il s’agira soit d’arriver à un accord, soit d’avoir son consentement à des réclamations.
- Celui de Sienne et Grossetlo est le seul qui réponde : Non, en donnant pour raison que la communauté serait détruite et qu’alors,en beaucoup de cas, la division graphique, et celle effective seraient impossibles, à moins qu’il n’y ail requête des propriétaires représentés par un géomètre muni d’un mandat spécial.
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- à payer le droit de mutation sur ce chiffre; une expertise a lieu. Ce sont des ennuis très graves, et cette expertise a quelquefois des conséquences très fâcheuses. Nous avons voulu protéger les contribuables contre ces tracasseries. 11 me semble qu’il y a tout avantage à maintenir la rédaction.
- M. Cappellb (Belgique). La faculté d’en appeler à l’expertise est bilatérale. Si l’enregistrement peut s’en servir contre vous, vous avez aussi le droit de vous en servir contre l’enregistrement; je ne vois pas qu’il y ait là l’inconvénient si grave que vous signalez.
- M. Derivry. Remarquez que la fraude sur la perception des droits de mutation est très grande en France. M. Garnier estime à ho millions par an le préjudice quelle cause au fisc.
- M. Cappelle (Belgique). Une des conséquences de cet article, ce serait une surélévation énorme de l’impôt foncier.
- M. Derivry. Mais non, la fraude serait supprimée, voilà tout.
- M. le Président. L’article ne porte vraiment que sur l’enregistrement, car, pour l’impôt foncier, on n’ira pas chercher d’évaluations ailleurs que dans l’impôt foncier lui-même.
- M. Redard (Suisse). En Suisse, dans la plupart des cantons, les évaluations cadastrales ne sont pas exigées pour ce qui concerne les successions ni les autres mutations, et le canton de Yaud, où. il existe un droit de mutation sur les ventes, fait seul exception. Mais je ne me permettrai pas de vanter, sous ce rapport, la législation de mon pays, et je crois, au contraire, que nous ne sommes pas dans le vrai.
- Ainsi, s’il était légalement admis que les évaluations cadastrales serviront de base à la perception du droit d’enregistrement pendant vingt-cinq, trente ou quarante ans, je crois qu’il y aurait là un principe équitable qui ne se rencontre pas dans les conditions actuelles, dans le cas où, par exemple, si je veux, au bout de cinq ans, vendre ma propriété, non pas en vue d’une opération fructueuse, mais parce que j’ai un mauvais voisin, j’ai à subir un doublement du droit.
- Maintenant, dans certaines communes, nous avons à payer un impôt communal en dehors de l’impôt cantonal. Qu’arrivc-t-il? On voit qu’un vieillard est sur le point de laisser son héritage à ses neveux. L’héritage est assez important; on fixe un impôt élevé. Eh bien! cela est évidemment arbitraire, et il ne faut pas que le droit puisse être ainsi capricieusement modifié.
- Je crois que, si nous voulons rester dans le vrai, parce que ce qui doit être Je vrai dans l’impôt direct doit être le vrai pour l’impôt indirect, nous devons suivre la même marche pour la perception du droit dans les deux cas, et que si les évaluations cadastrales sont faites pour vingt ans pour les impôts directs, elles doivent être bonnes aussi pour les impôts indirects. Donc, pour ma part, je ne crois pas que nous devions admettre la méthode en usage dans mon pays, et je voterai l’article tel qu’il est.
- L’article 10 du programme, mis aux voix, est adopté à l’unanimité des vo-
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- tants, moins quatre opposants, et devient l’article 9 des résolutions du Congrès :
- Art. 9. — Les évaluations cadastrales doivent servir seules a la perception des diverses contributions directes, et à celle des droits d’enregistrement de toute nature.
- M. le Président. Nous allons passer à l’article 1 1 du programme relatif à la Mutation de parcelles divisées. Sa rédaction est la suivante :
- Onzième question. — En cas de coupures de parcelles, n’y a-t-il pas lieu d’exiger qu’un plan, dressé à l’échelle du cadastre par un géomètre pourvu de diplôme, soit joint à la minute et produit par duplicata au conservateur du cadastre, pour lui servir à l’application rigoureuse des mutations?
- Un Membre. Je crois qu’il conviendrait de dire : «soit joint à la minute de l’acte ».
- M. le Président. Le mot «de Pacte» a été omis en effet; il conviendra de l’insérer dans la rédaction définitive.
- M. Redard (Suisse). Je demande la suppression du mot «à l’échelle du cadastre». Il peut arriver que le plan cadastral ait été dressé à une échelle très petite, et que depuis 011 ait l'ait sur le terrain des constructions très importantes. La rédaction de l’article empêcherait alors de dresser le plan nouveau sur une plus grande échelle, bien que cela soit devenu nécessaire.
- M. le Président. L’introduction de ces mots dans l’article n’avait qu’un but : rendre plus facile l’application des mutations.
- M. Redard (Suisse). Leur suppression n’impliquera pas qu’on ne doive pas, en règle générale, reproduire exactement le plan cadastral.
- M. le Président. Je mets aux voix la suppression des mots : «à l’échelle du cadastre» et l’addition des mots :«de l’acte». (La suppression et l’addition proposées sont adoptées.)
- M. le Président. Je mets alors aux voix l’article 11, qui deviendrait l’article 10 des résolutions du Congrès et demeurerait ainsi rédigé :
- Art. 10. — En cas de coupures de parcelles ,ilya lieu d’exiger qu’un plan dressé par un géomètre pourvu de diplôme soit joint à la minute de l’acte cl produit par duplicata au conservateur du cadastre, pour lui servir à l’application rigoureuse des mutations.
- (L’article, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.)
- M. le Président. L’article 12 de notre programme, relatif à l’indication des altitudes, reliefs du sol et de la constitution géologique, est ainsi rédigé :
- Douzième question.— Les plans cadastraux et leurs annexes, outre les délimitations, contenances et revenus, ne doivent-ils pas contenir les altitudes et reliefs du sol et leur constitution géologique(l)?
- Réponses des collèges à la douzième question, inséiiées dans ia IUvista et analysées paiî M. Deiuvuy :
- Six collèges, Abruzzc, Alexandrie, Ancône, Ligurie, Manloue, Trapani, répondent : Uni.
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- M. le Président. Je crois que, par suite du changement analogue que nous avons fait subir à l’article /t, il convient de remplacer ici le mol : « revenus n par le mot : « évaluations».
- (Cette rectification, mise aux voix, est adoptée.)
- M. Jordan (Allemagne). Je suis d’avis, comme le veut l’article, que les plans cadastraux contiennent la mesure des hauteurs, de manière à ce que tout autre levé topographique soit superflu.
- JVJ. le Président. Il va sans dire qu’il s’agit ici, non des plans parcellaires, car ce serait y créer une confusion à n’y rien reconnaître, que d’y indiquer les altitudes et les courbes de niveau, mais seulement des plans généraux des communes.
- Al. Cappelle (Belgique). Il suffira d’indiquer cela sur les plans d’assemblage.
- M. le Président. C’est cela seulement que nous demandons.
- M. Cappelle. Et alors ce sera un travail de la plus haute utilité. Si on voulait indiquer les altitudes, les reliefs du sol et sa composition géologique sur les plans parcellaires, on n’aboutirait en effet qu’à la confusion.
- On pourrait représenter les altitudes sur les plans d’assemblage par des courbes symétriques; il n’y a que cela à Paire et ce sera parfait.
- M. Jordan. Il me semble que les deux choses sont possibles, et qu’on peut mettre les courbes de niveau sur les copies des plans cadastraux. Il y a en Allemagne un petit Etat, le Wurtemberg, où cela se pratique, et il n’en résulte pas cette confusion que vous craignez.
- AI. le Président. Il faut que je vous indique, Alessieurs, quelle est la pensée qui a inspiré à notre Comité français la rédaction de cet article.
- Un d’eux, Alexandrie, fait observer : i° que, d’un côté, si les plans dressés avec les adjonctions demandées sont préférables, il est certain, d’un autre, qu’ils sont plus coûteux; a" que la dépense d’un cadastre général, qui est lourde, a besoin d’ètre mise en rapport avec les finances de l’Etat; 3° cpie le problème qui se pose est donc tout à la fois géométrique et financier, mais que certainement le système de célérimélrie de l’ingénieur Porro donne des résultats tellement bons, au double point de vue de l’art et de l’économie, qu’il le résoudra.
- Un autre, Ancône, considère comme très essentiel, conformément du reste aux notes et données fournies par la célérimélrie, que les plans cadastraux et leurs annexes, outre les délimitations, contenances et revenus, contiennent les altitudes et reliefs du sol et sa composition géologique.
- Les trois autres collèges répondent: Non, et s’expriment ainsi :
- Arezze. — Les adjonctions demandées constitueraient un supplément de travail à peu près superflu.
- Sienne et Grossetlo. — Nous ne trouvons pas les altitudes et les reliefs nécessaires.
- Cependant., déterminer la situation de chaque parcelle, c’est-à-dire indiquer si elle se trouve en plaine, sur une colline ou sur une montagne, serait utile, car la connaissance du sol cultivable d’après son assiette est chose très importante.
- Home. — Les altitudes, reliefs et composition géologique du sol nous paraissent inutiles. Les nombres ordinaux des altitudes et les courbes des sections horizontales, s’adjoignant aux autres nombres et aux lignes plus nécessaires et môme essentielles, apporteraient une complication des plus grandes et ries plus lâcheuses qu’il faut éviter.
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- Nous sommes par nos cadastres les premiers auxiliaires de la géographie, et à ce litre nous désirons qu’on puisse peu à peu arriver à former, avec le corps des géomètres, un corps de géographes, à reconstituer enfin avec des éléments pris parmi nous le corps si utile des ingénieurs-géographes.
- M. Redard (Suisse). Qu’il me soit permis de dire que ce sera une chose fort heureuse et fort utile si nous pouvons avoir des plans cadastraux complètement établis et dont on puisse dire qu’ils sont bons, alors même que nous n’y introduirions ni courbes de niveau ni indications géologiques.
- M. le Président. Laissons la géologie de côté pour le moment.
- M. Redard. Je crois que, même sur les plans d’assemblage, il sera dangereux d’établir des courbes de niveau: il peut arriver que ces courbes longent le pied d’un mur, une ligne délimitative de propriété, et alors comment s’y reconnaître? Il ne doit, à mon avis, exister sur les plans cadastraux d’autres lignes que celles qui sont véritablement cadastrales, qui indiquent la limite des propriétés, le développement et la nature du bâtiment, mais pas de lignes de niveau.
- Maintenant, qu’on établisse dans les plans cadastraux des points de triangulation, ce sera utile et ce sera possible, parce que dût-il y en avoir six, huit ou dix, cela n’entraînera aucune confusion; mais y tracer des courbes de niveau, ce sera, selon moi, rendre nos plans peu compréhensibles.
- Je regrette que M. le Président ne me laisse pas dire deux mots de la question géologique.
- M. le Président. Nous y reviendrons tout à l’heure; vidons d’abord la question des reliefs.
- M. Camery. Tout en reconnaissant l’utilité qu’il y aurait à ce que les plans cadastraux contiennent les altitudes et les reliefs du sol, le comité de Seine-et-Marne est d’avis qu’afin d’éviter un encombrement sur les plans du cadastre il vaudrait mieux avoir un atlas séparé qui contiendrait ces renseignements très utiles, mais qui pourraient être fournis par les ingénieurs des ponts et chaussées.
- M. le Président. N’entrons pas dans les détails d’application; ce que nous devons nous borner à faire aujourd’hui, c’est de poser le principe.
- M. Camery. Je reconnais parfaitement l’utilité du travail; mais je crains que sur les plans d’assemblage, il n’y ait pas assez de place.
- M. le Président. Vous ne vous opposez pas à l’idée en principe?
- M. Camery. Au contraire, et je volerai l’article des deux mains.
- M. le Président. Alors voici comment en serait rédigée la première partie, la question de la composition géologique du sol étant réservée:
- Art. 11.— Les plans cadastraux, outre les délimitations, contenances et évaluations, ne doivent-ils pas contenir les altitudes elles reliefs du sol ?
- NUG.
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- Je supprime, comme vous le voyez, les mois : et leurs annexes, pour donner satisfaction aux observations fort justes qui viennent de nous être présentées.
- Nous n’avons pas à examiner s’il y aura lieu de placer l’indication des altitudes et des reliefs sur les feuilles distinctes; dans ce moment, nous posons le principe et nous ne discutons pas les questions d’application. Lorsque le principe sera inscrit dans la loi, il sera temps d’étudier les meilleurs procédés d’exécution possible.
- Je mets aux voix l’article 12 ainsi rédigé, sauf, bien entendu, les derniers mots qui sont réservés.
- (La rédaction nouvelle, proposée par M. le Président, est adoptée à l’unanimité des votants, moins six opposants.)
- M. le Président. Il nous reste à nous prononcer sur ces mots: « et sa composition géologique. » Doivent-ils être maintenus dans l’article? C’est mon avis personnel; mais enfin le Congrès se prononcera dans le sens qu’il jugera le plus sage.
- M. Redard (Suisse). J’espère qu’un de nos prochains Congrès se tiendra en Suisse et que cela nous procurera l’hoimeur et le plaisir de vous y voir; vous reconnaîtrez alors, j’en ai la conviction, qu’il est impossible d’y faire figurer sur les plans cadastraux la constitution géologique du sol.
- Dans notre pays si montagneux, sur un terrain de la grandeur de celle salle, il se trouve parfois deux ou trois parcelles de terre et, dans ces parcelles, ici un terrain d’alluvion, là un terrain jurassique, et quelquefois cinq ou six sols d’une constitution géologique différente; vous figurez-vous ce que seraient nos plans cadastraux surchargés de toutes ces indications?
- M. le Président. Il est évident que ce serait aller au delà du but que de vouloir que, dans les plans parcellaires, la nature du sol de chaque champ soit indiquée; la rédaction proposée 11e saurait donc s’appliquer qu’aux plans d’ensemble, embrassant une contrée, un canton.
- M. Redard (Suisse). Alors ce ne seraient plus des plans cadastraux.
- M. le Président. Enfin je demande au Congrès de se prononcer sur la question de savoir s’il entend maintenir dans l’article ces mots : trot sa composition géologique, n
- (Le Congrès, consulté, se prononce pour la négative.)
- M. le Président. La première partie de l’article que vous avez votée devient, en conséquence du vote du Congrès, l’article tout entier.
- Je le regrette personnellement, et j’ai l’intime conviction que, si le temps ne nous faisait pas défaut, la question étant plus approfondie, la rédaction primitivement proposée eût reçu tout entière une complète approbation.
- Je donne lecture de l’article i3, dans lequel il est question de Périodes pour le renouvellement des plans et des évaluations.
- Treizième question. — Ne doivent-ils pas être renouvelés intégralement à époques lixes, surtout en ce qui concerne les évaluations?
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- Je supprime les mots: «des revenus », comme vos votes précédents m’en font un devoir.
- M. Lacroix (Belgique). Je crois qu’il y aurait de grands inconvénients à ce qu’on dise que les plans et les évaluations doivent être renouvelés à des époques fixes; il peut d’abord y avoir quelque danger à ce que le législateur détermine d’avance quand les plans cadastraux doivent être renouvelés, leur renouvellement dépendant de leur état d’usure et de délabrement. Quant aux évaluations, je trouve difficile qu’on fixe d’avance pour leur durée une période déterminée; mon avis est donc que l’article i3 devrait être rédigé ainsi :
- Les plans ne doivent-ils pas être renouvelés intégralement, et les évaluations cadastrales revisées à certaines époques ?
- M. Camery. Je trouve que les mots « certaines époques » laissent beaucoup trop de place à l’éventualité.
- M. le Président. Il est bien évident qu’on ne renouvellera les évaluations cadastrales que quand cela sera nécessaire; nous ne pouvons faire ici qu’une chose : indiquer le principe du renouvellement.
- M. Barthélemy (de Corbcil). Je demande la suppression de la première partie de l’article, celle qui concerne le renouvellement des plans cadastraux, parce qu’il me semble que ce sera la mission des géomètres-conservateurs de tenir les plans en état. Lorsqu’une feuille aura besoin d’être refaite, le conservateur la rétablira, ce sera le moyen de maintenir toujours les choses en état, en évitant les frais.
- M. le Président. Nous n’entendons pas dire que, lorsqu’il y aura à refaire une feuille, il faudra renouveler à nouveau les plans; renouveler, cela indique qu’il faudra des atlas nouveaux, à cause de l’imperfection ou de l’iiisullisance des plans primitifs.
- M. Barthélemy. Eh bien! cela devrait être l’œuvre des conservateurs.
- M. Camery. Voici la communication que le Comité de Seine-el-Marne m’a chargé de vous faire à cet égard. •
- Oui; les évaluations cadastrales doivent être renouvelées intégralement, à des époques lixes, par suite de l’établissement de chemins de fer, de routes nationales, de routes départementales, de chemins de grande communication, de chemins vicinaux, de cours d’eau, de canaux d’irrigation et surtout du drainage, qui jouent un si grand rôle dans l’agriculture; c’est ainsi que beaucoup de terrains qui, autrefois, étaient en troisième et quatrième classe et restaient incultes, ont aujourd’hui, par suite du drainage, une valeur de première et de deuxième classe. Une colonne de la matrice cadastrale devrait contenir Je numéro de la section et de la parcelle donnée, et en quelle année le drainage a été effectué; au moins chaque commune connaîtrait la quantité de terrains drainés que possède son territoire, ce qui faciliterait beaucoup le nouveau classement qu’il est indispensable de faire dès à présent. Il serait aussi très utile d’indiquer sur les plans l’emplacement de chaque classe; car il est bien
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- vague de dire en première, deuxième et troisième classe, comme l'indique le classement actuel.
- M. le Président. Vous entende/ bien que, le principe du renouvellement étant donné, les instructions en vue de l’opérer comprendront tout ce qu’il sera nécessaire d’y comprendre.
- M. Camery. Mais, Monsieur le Président, la communication que je viens de vous soumettre ne lait que poser un principe. Rien de ce que nous y réclamons n’a jamais existé.
- M. le Président. Ce n’est pas un principe, mais le commentaire du principe du renouvellement.
- Enfin, M. Lacroix propose un amendement que je vais soumettre au Congrès. L’article que nous étudions actuellement prendrait la forme suivante :
- Les plans ne doivent-ils pas être renouvelés intégralement, et les évaluations cadastrales revisées à certaines époques ?
- Un Membre. Pardon , ne serait-il pas utile d’ajouter les mots «au besoin», car la révision des pians cadastraux ne doit avoir lieu que si elle est nécessaire.
- M. le Président. C’est précisément pour répondre à la pensée que vous émette/ que M. Lacroix a proposé de supprimer les mots «à époques fixes», et d’y substituer les mots «à certaines époques»; il est certain que si, dans votre commune, la révision des plans cadastraux est devenue une nécessité, ce n’est pas une raison pour qu’il en soit de même pour la mienne. Je crois que l'amendement de M. Lacroix vous donne complètement satisfaction.
- (L’amendement, mis aux voix, est adopté à P unanimité des votants, moins trois opposants; il prend le n° 12 dans la suite des résolutions.)
- Art. 12. — Les pians cadastraux doivent être renouvelés intégralement, et les évaluations cadastrales revisées à certaines époques.
- M. le Président. Reste la quatorzième question du programme, relative à la Durée des périodes de renouvellement.
- Quatorzième question. — Enfin, quelle durée convient-il d’assigner aux périodes de renouvellement, soit pour les plans, soit pour les évaluations des revenus?
- M. Lacroix. 11 me semble qu’après le vote que nous venons d’émettre l’article 1k tombe de lui-même, puisqu’il suppose le renouvellement à époques fixes et que nous venons de décider qu’il fallait s’en remettre au soin du législateur pour en déterminer la date, suivant la nécessité des circonstances.
- La parole est à M. Derivry sur les articles i3 et 1 h, qui s'enchaînent de telle sorte qu’on aurait pu les réunir pour 11’en former qu’un.
- Les déclarations définitives de l'Association italienne sont celles-ci :
- 1u Les plans cadastraux 11e doivent pas être renouvelés intégralement à époques fixes, et les évaluations des revenus doivent être revisées.
- a" La durée des périodes de renouvellement, soit pour les [dans, soit [tour les évaluations des revenus, doit être, pour les pays où il s’applique, celle démontrée par
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- l’expérienco la plus convenable el la meilleure pour desservir et sauvegarder toul à la fois tous les intérêts qu’il met en cause (1).
- ,|) Réponses des collèges aux tiîeizième et quatorzième questions, insérées dans la Bivista et ANALYSÉES PAR M. DeIUVRY :
- Los collèges expriment, sur ces deux questions, qu'ils ont réunies dans leurs délibérai ions, «les avis très divergents que plusieurs accompagnent de réflexions qui les expliquent :
- Alexandrie. — On peut admettre qu'en général la durée «les plans conservés conformément aux dispositions déjà adoptées de l’article 11 doit être indéfinie. Mais il est hors de doute que le long des fleuves et des torrents surviennent souvent des changements de limites, apports de terre et dégradations du sol. Il y a donc lieu de faire procéder, tous les dix ans, à la reconnaissance el à la constatation des variations survenues dans les conditions générales des terrains et des cultures, el en outre à la révision des évaluations.
- Ancône. — La valeur des revenus immobiliers augmente ou diminue souvent d’une manière très sensible; il convient que le renouvellement des registres cadastraux s’eflèclue dans un laps de temps cpii n’excède pas dix ans.
- Mantouc. — Les continuels changements auxquels les pièces cadastrales sont sujettes, à cause des subdivisions, transformations et changements de toute sorte que subissent les terres et les propriétés bâties, rendent nécessaire le renouvellement des plans à époques fixes. Pour «pi’il représentent toujours suffisamment bien, et sans différences trop choquantes, l’état réel des immeubles, la durée à assigner à ce renouvellement ne doit pas dépasser cinquante ans.
- Quant aux évaluations, comme les progrès incessants de l’agriculture, de l’industrie et du commerce apportent beaucoup de changements à la valeur des revenus, elle doit être décennale.
- Trapani. — C’est dans des circonstances spéciales, c’est-à-dire quand, dans les communes, les besoins et l’intérêt de la propriété et de l’agriculture le réclament sérieusement, que les plans ou les évaluations des revenus doivent être renouvelés.
- Borne. — L’exactitude de la première construction des plans une fois admise, les mutations qui surviendront seront exécutées sur des figures exactes construites aux échelles voulues, avec le plus grand soin, par les géomètres-conservateurs. Dès lors les plans ne devront pas être renouvelés à époques fixes.
- Ils pourront être copiés, mais il parait urgent que les anciens plans soient conservés dans les bureaux, pour les mettre à même de répondre aux réclamations qui pourront être soulevées dans certaines circonstances.
- En cas de déplacements de limites occasionnés par les torrents et les fleuves, les plans pourront être rectifiés au bureau du cadastre, sans qu’il soit besoin pour cela de procéder à un renouvellement entier.
- En ce qui concerne les revenus, il est constant qu’ils subissent des variations nombreuses en plus ou en moins. L’équité n’admettant pas que les impôts soient fixes, le renouvellement de leurs évaluations est indispensable.
- Les périodes à assigner à ce renouvellement paraissent devoir être : cinq ans pour les propriétés bâties, trente ans pour les fonds ruraux, et voici pourquoi : c’est que les variations de valeur des revenus des unes surviennent bien plus souvent que celles des autres.
- En résumé, dix, quinze, vingt, trente et cinquante ans sont les durées diverses assignées par les collèges, soit aux plans, soit aux évaluations. Mantouc adopte la durée de cimpiante ans pour les plans et celle de dix ans pour ces dernières. Rome demande que la révision des évaluations s'effectue au bout de cinq ans pour les propriétés bâties el au bout de trente ans pour les terres.
- Les présidents «le collèges qui ont pris part aux délibérations el votes d’où sont sorties les décisions de l’Association italienne sur chaque article du programme du Congrès sont MM. Séraphin Forli, pour Abruzze; Joseph Sardi, pour Alexandrie; Thémislocle Piccioni, pour Ancône; Vincent Funghini, pour Arezzc; Barthélemy Angelone pour Aquila; Leonard Lombardo pour la Ligurie; INegri pour Mantouc; François Zamboni pour Sienne el Grossetto; François Fonlana pour Trapani, el le président Antonio Mnrucchi pour Rome.
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- M. le Président. C’est parfaitement juste; L’article ih en effet n’a plus de raison d’être, et je n’ai qu’une chose à faire: c’est d’en demander la suppression au Congrès.
- (La suppression de l’article 1 à, mise aux voix, est adoptée.)
- M. Derivry reçoit ici les remerciements empressés de l’honorable M. Taran-telli, délégué de MM. les géomètres italiens, et les félicitations de tous les membres du bureau pour le soin avec lequel il a transmis, pendant tout le cours des séances, les réponses des collèges d’Italie aux questions posées par le programme. Ces félicitations remontent aussi au très honorable M. Maruc-chi, de Rome, président du Comité central des géomètres d’Italie.
- M. le Président. Messieurs, notre programme est épuisé, sauf toutefois l’article i5 qui y a été compris à la demande de MM. les Belges, les Suisses et les Italiens.
- M. Bouché. Je demande la parole, Monsieur le Président.
- M. lePrésident. Est-ce sur l’article i5?
- M. Bouché. Non; c’est pour proposer au Congrès l’addition d’un article d’un caractère tout transitoire.
- Par un de nos votes, nous demandons que le diplôme de capacité soit imposé aux géomètres, mais sans indiquer si celte obligation doit s'appliquer aux anciens géomètres, ou seulement aux nouveaux. Il y a là, suivant moi, une lacune qu’il convient de remplir. Je demande que cette lacune soit comblée par un article transitoire qui serait ainsi conçu :
- Les géomètres actuellement en exercice ne seront pas astreints au diplôme.
- M. le Président. C’est grave ce que vous proposez là.
- M. Bouché. C’est une garantie accordée à des droits acquis.
- M. le Président. II fallait faire de votre proposition un amendement à l’article i,r; à l’heure qu’il est, la discussion n’en vient plus en temps utile.
- M. Bouché. Je crois pouvoir la présenter à titre d’article transitoire, el j’estime qu’il n’est pas trop tard pour le faire. Je ne sais pas quel sera le programme des connaissances qu’on exigera pour être diplômé; mais quel qu’il soit, il est probable que beaucoup de géomètres actuellement en exercice ne pourront pas subir avec succès les examens.
- M. le Président. Quelqu’un a-t-il une objection à faire à la proposition de M. Bouché?
- M. Cappelle (Belgique). Il me semble que ce n’est pas à nous de décider s’il y aura lieu de donner une sorte d’effet rétrospectif à la loi qui doit être réclamée de la législature française.
- M. le Président. De la législature de toutes les nations qui ont des représentants au Congrès.
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- M. Carpelle (Belgique). Le législateur verra ce qu’il y aura lieu de faire pour sauvegarder des droits acquis; mais il est à craindre de voir un nombre de gens très considérable se découvrir tout à coup géomètres et vouloir bénéficier des facililés de la loi pour exercer notre profession sans y avoir aucune compétence.
- M. le Président. Voulez-vous me permettre une observation? Je crois que le bon sens indique qu’on remettra le brevet à tous les praticiens d’aujourd’hui reconnus d’une capacité notoire, et qu’ils ne peuvent rien redouter de notre programme. Il est certain qu’on peut, à la grande rigueur, être un excellent praticien et ne pas être très fort en grammaire.
- M. Bouché. C’est précisément; la cause clés vieux praticiens, qu’un examen peut effrayer, que j’ai cru devoir prendre en mains.
- M. C a mer y. Avant que nous nous séparions, je demande qu’il me soit permis de soumettre au Congrès, au nom du comité de Seine-et-Marne, un aperçu de ce qu’il serait utile de faire en France avant la confection générale du nouveau cadastre, attendu qu’aujourd’hui le personnel des géomètres serait bien insuffisant.
- Cet aperçu, le voici :
- i° Etablir des écoles régionales et spéciales pour former un corps de géomètres instruits et capables de procéder aux levés, calculs, dessins des plans et confections des matrices cadastrales; le programme uniforme des études serait dressé par l’administration compétente;
- 9° Exécuter sur les plans du cadastre actuel les tracés de tous les changements survenus depuis leur confection, tels que chemins de fer, routes, chemins de grande communication, chemins vicinaux, chemins ruraux, cours d’eau, canaux, irrigations, drainages, places publiques, etc. etc.;
- 3° Ensuite, opérer une révision générale du revenu brut de chaque parcelle, qui soit en rapport avec tous les changements et améliorations pratiqués depuis le dernier classement, en ayant une colonne indiquant les parcelles drainées;
- /i° Ordonner à chaque commune le bornage général et régulier de tous ses chemins, rues, ruelles, sentiers, cours d’eau, places publiques, terrains et bois communaux et des propriétés de l’Etat, etc., et la confection d’un plan d’alignement pour les constructions bordant les voies publiques ;
- 5° Ordonner également que toutes les roules, chemins, etc., sous la gestion de l’administration des ponts et chaussées, soient bornés par les employés de celle administration, et qu’une copie de la partie du plan qu’ils en dresseront concernant chaque commune soit déposée à sa mairie;
- 6° Faire terminer le bornage de toutes les lignes de chemins de fer et des terrains qui en dépendent ;
- 7° Enfin, confier à une commission dont les membres seraient désignés par qui de droit, le soin de faire procéder à ces opérations, conformément à un programme uniforme et bien arrêté pour toute la France.
- M. le Président. Voulez-vous me permettre, mon cher et aimé collègue, de vous faire observer qu’à l’ouverture du Congrès, et sur la demande de nos
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- collègues les délégués des nations voisines, il a été décidé que nous ne traiterions que des questions de principe. Or, toutes celles dont vous venez de nous entretenir sont des questions d’application.
- M. Càmery. Je sais très bien que je suis en dehors du programme.
- M. le Président. Vous ne pouvez pas en sortir.
- M. Camery. Je vous ai averti en commençant, que c’était de notre situation en France dont j’allais vous entretenir.
- M. le Président. Encore une fois, ce ne sont pas des questions de principe.
- Un Membre. Ce sont des questions de voies et moyens à examiner subsidiairement.
- M. le Président. Considérez-vous, Messieurs, la discussion comme terminée?
- Plusieurs Membres. Oui, sauf pour l’article i5.
- M. le Président. L’article i5 est réservé, bien entendu; cet article a été ajouté à notre programme à la demande de plusieurs de nos collègues des nations voisines, sur le vœu qu’ils en ont ainsi exprimé :
- Nous désirons qu’il soit formé une Union des géomètres de tous les pays, de manière à ce qu’ils forment une seule et même famille, sous le nom de <rCongrès international des géomètres ».
- Le délégué d’Italie, M. Taranteili, s’est beaucoup étendu sur ce sujet. Il a formulé des propositions complémentaires dont il va être donné lecture.
- M. Tarantelli. Pour accomplir mon mandai, je demande à l’assemblée que tous les votes de l’Association nationale des ingénieurs-agronomes de l’I-lalie, sur les articles de l’ordre du jour du Comité central des géomètres de France, soient publiés dans le Journal des Géomètres français, comme ils le sonl dans le journal de notre profession à Rome, si bien traduit par l'honorable M. Derivry.
- C’est pour me conformer aux résolutions de ceux qui m’ont envoyé vers vous, que je fais cette motion. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre? (Oui! oui.)
- M. Pottier. M. Tarantelli représente tous les collèges dei’Ilalie, au nombre de trente-sept, je crois; presque tous ces collèges ont délibéré et émis des votes sur notre programme, ainsi que l’a indiqué le Journal des Géomètres. Ayant reçu d’eux un mandat délimité, il a cru devoir s’abstenir de voter toutes les fois que ce programme a subi une modification, et il prie le bureau de constater dans son compte rendu qu’en eiïet il s’est bien abstenu toutes les fois qu’un article a été modifié de manière à ce que la portée en soit sensiblement altérée.
- M. Derivry. Il a été fait par l’Association entière des géomètres italiens un travail préliminaire d’étude des questions de notre programme, suivi de dé-
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- libérations sur chacune d’elles dans tous les collèges, puis les voles émis ont été envoyés au collège central. A Rome, la réunion de ces votes a établi la délibération définitive prise sur chaque article, et le nombre des voix pour ou contre a été consigné au procès-verbal. M. Tarantelli demande qu’il en soit lait de même ici en ce qui le concerne, c’est-à-dire que ses voles soient constatés. Il suffira, pour le satisfaire, de quelques lignes à ajouter au procès-verbal.
- M. le Président. La réserve que fait M. Tarantelli est faite, je crois, par tout le monde, en ce sens qu’il y a eu presque à chacun de nos votes sur les différents articles des minorités opposantes. Elle est par conséquent sans objet.
- M. Pottier. M. Tarantelli a toujours voté d’après les instructions qu’il a reçues. C’est au point de vue de ses commettants qu’il désire qu’il lui soit donné acte de ses votes et des réserves qu’il a faites en s’abstenant en présence des résolutions contraires au programme primitif qui ont été prises ici.
- M. le Président. Il sera tenu compte, Monsieur Tarantelli, de ces réserves. On vous a lu ce matin le procès-verbal de la dernière séance. Il serait impossible à M. le secrétaire de rédiger séance tenante le procès-verbal de la longue séance d’aujourd’hui; je propose que quelques membres du bureau veuillent bien l’assister dans son travail. On me dit qu’ils pourraient se réunir demain à cet effet, au pavillon de Flore; mais je leur ferai observer que les Tuileries sont fermées le dimanche.
- M. Lacroix (Belgique). Le procès-verbal pourrait être préparé dans la journée, et MM. les membres du bureau pourraient aller lundi en prendre connaissance au pavillon de Flore.
- M. le Président. Si nous le signons lundi au pavillon de Flore, MM. les membres du Congrès pourront ensuite en prendre connaissance; mais ce que je tiens à vous dire, c’est que le compte rendu sténographique de nos séances formera un volume que le Comité central français fera distribuer autant que possible et surtout à MM. les délégués des nations voisines et aux différents comités de géomètres constitués. Nous aurons ainsi la physionomie de nos séances, et cela, je crois, est de nature à vous donner à tous satisfaction.
- (Il est décidé que le bureau se réunira le lundi 22 juillet au pavillon de Flore pour entendre la lecture du procès-verbal.)
- M. le Président. Le procès-verbal, rédigé par les soins de votre bureau, paraîtra sous huit jours dans le Journal des Géomètres. Quant au compte rendu sténographique, il ne m’appartient pas de fixer à quelle date il sera publié. U nous reste à régler la quinzième question du programme, relative à la constitution d’un Comité ou Congrès international permanent des géomètres.
- M. Pottier, secrétaire du Congrès. Monsieur le Président, M. Tarantelli demande à donner connaissance à l’assemblée de la note qu’il vous a lue sur les archives techniques et sur la convocation d’un Congrès international à Borne.
- M. le Président. Voulez-vous, Messieurs, permettre que M, Tarantelli nous
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- lise un ordre du jour qui n’a pas trait précisément à notre réunion, mais qui a trait plutôt à notre Congrès futur? Nous devons beaucoup de gratitude à notre jeune confrère qui n’a pas craint de passer cinq jours en chemin de fer pour venir nous voir du fond des Abruzzes, et l’assemblée sera certainement très heureuse d’entendre la lecture de la proposition qu’il est chargé de nous faire. (Marques d’approbation.)
- M. Tarantelli (Italie) rappelle au Congrès les propositions qu’il a faites lors de la deuxième séance, au nom de l’Association nationale des ingénieurs-agronomes d’Italie (voir page 3i ).
- L’une de ces propositions est ainsi formulée :
- L’an 1881, voulons-nous faire un second Congrès international des ingénieurs-agronomes ou géomètres au Capitole, à Rome, comme le désirent vivement nos collègues d’Italie?
- M. le Président. Monsieur Tarantelli, la réponse à votre question relative à la réunion de notre futur Congrès sera contenue dans la décision qui va être prise. Un comité exécutif sera sans doute chargé de fixer l’époque et le lieu où ce Congrès devra se réunir, et c’est donc lui qui vous répondra. Maintenant reste à savoir ce que sera ce comité et où il siégera lui-même.
- M. Jordan (Allemagne). Je propose que les délégués qui sont ici se constituent en comité permanent.
- M. le Président. Vous allez vite. Le principe n’est pas voté. La question à résoudre actuellement est précisément de savoir si notre Congrès actuel se constituera en Congrès international permanent.
- M. Lacroix. Je ne voudrais pas prolonger la séance, bien au contraire; cependant, je crois qu’il ne faut pas précipiter le vote et je voudrais dire quelques mots sur la question.
- Messieurs, nous avons atteint, à mon avis, deux résultats considérables dans ce premier Congrès: le premier rentre un peu, dirais-je, dans l’ordre matériel, c’est celui du vote qui est acquis à l’heure actuelle au sujet des questions qui figurent à notre programme; le second, qui vaut bien celui-là, c’est le résultat moral. Nous sommes arrivés, grâce à l’initiative excellente et' à l’idée généreuse de M. le Président et des membres du Comité central des géomètres de France, à nous réunir en un Congrès auquel la plupart des nations voisines de la France ont consenti avec empressement à prendre part; mais il faut profiter du moment et du résultat moral obtenu pour assurer l’avenir.
- La proposition qui est formulée au programme a pour but l’organisation d’un Congrès international permanent. Messieurs, je me.hâte de vous dire que je suis grand partisan des Congrès, pour autant qu’ils aient une raison d’être et un but utile à poursuivre; mais j’avoue que je ne puis me rendre compte de ce que peut être un Congrès international permanent. Le présent Congrès, une fois son ordre du jour épuisé, sera clôturé et aura terminé son œuvre. On pourra bien, si l’on veut, tenir un nouveau Congrès, dans un certain temps;
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- mais d’ici là, il ne peut matériellement, y avoir de réunion internationale. Je crois donc que le Congrès lierait sagement de décider, dès aujourd’hui, la constitution d’un Comité international permanent de géomètres dont je fais la proposition, pour remplacer celle du Congrès permanent, inscrite au programme.
- Ce Comité serait composé de trois délégués de chacune des nations représentées au Congrès actuel et aurait pour but d’être le bureau central où tous les renseignements, toutes les communications, tous les rapports viendraient converger; de plus , il pourrait d’avance étudier les questions tout en n’en pouvant résoudre aucune; ainsi il préparerait le terrain et, à l’occasion, quand le moment serait venu, il proposerait la réunion d’un Congrès dans telle ou telle capitale d’un pays voisin ou dans toute autre ville.
- Ma proposition, d’ailleurs, n’exclut aucune autre décision relative à un Congrès futur; elle peut, au contraire, parfaitement marcher de pair avec cette dernière, qui me semble déjà être prise en ce moment pour un prochain Congrès, soit à Rome, soit à Bruxelles ou en Suisse.
- M. le Président. On nous attend à Rome.
- M. Lacroix. La proposition sur laquelle j’insiste, c’est de saisir l’occasion qui se présente à nous, en ce Congrès, et d’en profiter pour constituer, dès aujourd’hui, un Comité international dans le but que je viens d’indiquer.
- Et ce Comité, d’après moi, doit être constitué cle telle sorte que chaque pays qui y sera représenté y ait un nombre égal de délégués; et en parlant ainsi , je m’empare de ce qu’a dit hier M. le Président, un peu à mon adresse et en me répondant. Je demande donc que l’assemblée vote la constitution, dès à présent, d’un Comité international permanent, composé de trois délégués de chacune des nations qui ont ici leurs représentants et auxquels pourront s’adjoindre les délégués des autres nations qui nous donneraient leur adhésion. Ce Comité aurait, je le répète, pour mission de concentrer toutes les communications et les renseignements, de s’occuper des rapports internationaux entre géomètres et de tout ce qui intéresse la profession, ainsi que de la préparation de certains travaux à soumettre aux futurs Congrès.
- Quant à l’idée d’un Congrès international permanent, telle qu’elle est formulée dans l’article 15, je répète qu’elle me semble peu pratique; mais je suis d’avis, cependant, que rien ne s’oppose à ce que nous décidions que, dans un an, dans deux ans, un Congrès se tiendra dans telle ou telle ville.
- M. le Président. Je crois comme vous que la rédaction de l’article 15 est mauvaise, et j’ajoute que, suivant moi, vous en avez bien compris et bien expliqué la pensée.
- M. Lacroix. Je regrette d’être en opposition avec M. le Président; mais, pour ma part, ce n’est pas la rédaction de l’article i 5 que je trouve mauvaise, c’est, au contraire, l’idée et le sens de la proposition qui y est formulée. J’admets parfaitement les Congrès, mais je ne comprends pas ce que peut être la constitution d’un Congrès international permanent. Remarquez que, si nous voulions substituer le mot de comité à celui de congrès, nous abandonnerions la dénomination qu’on emploie d’ordinaire pour toutes les réunions de ce
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- genre. H existe des Congrès internationaux des postes, des télégraphes et d’une loule de sciences, mais jamais vous n’avez entendu parler de Congrès permanents des postes, des télégraphes ou des sciences. Ma proposition n’est pas une interprétation de l’article i5 que j’aurais bien compris, mais une proposition toute différente. Le changement de la rédaction de cet article par la substitution du mot comité au mot congrès lui donne un sens et une portée tout autres que ceux que semble y attacher M. le Président. Certainement tout congrès peut et doit avoir un comité, mais je ne comprendrais pas qu’on substituât au mot congrès le mot ’comité, car ce serait adopter une appellation qu’on ne saurait justifier et qui, dans tous les cas, n’est pas celle qui est généralemen t adop tée.
- Je ne combats donc pas la rédaction de l’article i5; c’est l’article lui-même et l’idée qui est formulée que je n’admets pas et que je propose de remplacer par la proposition que j’ai faite, qui est tout autre. Toutes les sciences qui ont été représentées dernièrement à Paris l’ont été par un Congrès et non par un Comité. Je ne vois donc pas pourquoi nous modifierions celte rédaction.
- M. le Président. Je crois que la pensée de M. Lacroix est de constituer un Comité exécutif qui sera chargé de provoquer la réunion du Congrès futur. La proposition ne ferme donc pas la porte au Congrès.
- M. Lacroix (Belgique). J’ai un mot à ajouter pour qu’on comprenne bien ma pensée. Que nous ayons eu aujourd’hui un Congrès qui a fait son œuvre, que nous en ayons dans quelques années un autre, cela nous donnera des résultats fort utiles; mais il y a une lacune à combler: je voudrais qu’il y eût entre les Congrès un lien, une chaîne. Le Comité international permanent sera ce lien, ce Irait d’union. Ce Comité ne pourra rien résoudre par lui-même, mais à un moment donné il pourra provoquer des réunions, des Congrès internationaux.
- La nomination des membres de ce Comité devrait avoir lieu dans le courant de la présente année; le Comité constitué arrêtera un règlement qui statuera sur sa tenue intérieure. Transitoirement et jusqu’à la fin de la présente année , le Comité serait provisoirement composé des membres actuels du bureau du Congrès, lequel serait chargé des mesures d’exécution nécessaires pour armer à la constitution du Comité international permanent et définitif.
- M. le Président. Il faudrait introduire dans notre programme une phrase qui indiquât que le principe posé par M. Lacroix est admis et qu’un Comité composé de trois membres par nation sera constitué. Voici quelle pourrait être cette phrase :
- L’assemblée décide qu’un Comité international permanent, composé de trois membres choisis dans chacune des nations représentées au Congrès de Paris, aura mission de préparer les Congrès qui pourront être jugés nécessaires aux époques et dans les lieux où il le jugera convenable.
- M. Lacroix. J’ai peut-être oublié le point; capital, c’est la question de savoir où siégera le Comité exécutif international. Quelqu’un dit qu’il conviendrait que ce Comité fût voyageur et qu’il pût tous les ans, par exemple, aller s’installer dans une capitale nouvelle; mais, entre le désir et la possi-
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- bilité il y a loin quelquefois el, après y avoir longtemps réfléchi, je me suis dit que c’était là une chose presque impraticable et qu’il fallait arriver quand même à fixer un endroit où il devrait résider en permanence; et cet endroit nous est désigné d’avance, que nous le voulions ou non: c’est Paris. Je crois donc qu’il n’y a qu’une chose à faire: c’est qu’on décide qu’il aura son siège à Paris et préparera l’ouverture du futur Congrès suivant les propositions qui pourront lui être faites. Il pourra même préparer longtemps d’avance, non pas avec l’aide seulement des comités français, mais avec l’aide des nations voisines, un programme longuement médité et mûri, dans lequel pourront être soulevées des questions importantes. Nous en avons déjà résolu de fort sérieuses, mais il en reste beaucoup d’autres, et je vous avoue qu’il est assez difficile de les choisir spontanément. Je crois que ce Comité sera mieux à même de préparer un programme qu’une nation quelconque à qui, un beau jour, l’idée viendra de réunir un Congrès, et qu’il sera dans les meilleures conditions pour satisfaire tout le monde.
- M. ce Président. Nous sommes, je le crois, tous d’accord; il s’agit seulement de donner un corps à notre pensée commune. Qui chargerez-vous de la constitution de ce Comité? Si vous voulez accidentellement me prendre pour point de mire, je le veux bien; j’en serai quitte pour recevoir les indications de chacune des nations qui voudront faire partie du Congrès. Ainsi, les Belges, les Italiens, m’indiqueront avec qui il faut les mettre en rapport, et nous arriverons à constituer notre Comité. Je crois d’ailleurs que Paris est bien le centre nécessaire.
- M. Redard (Suisse). Si nous voulons donner un corps à la décision que nous venons de prendre, je crois que nous devrons en quelque sorte mettre un peu de coté les convenances.
- Je reconnais qu’il serait bon que dans chaque pays une réunion des sociétés ait lieu pour désigner les délégués; mais je craindrais fort que si nous entrions dans cette voie nous n’allions pas au Capitole en 1881. Ainsi les géomètres suisses se sont réunis il y a un mois à Lausanne; plusieurs sont venus de 3o et h o lieues à la ronde pour assister à cette réunion; mais je crois pouvoir dire qu’il leur serait bien difficile d’en avoir de longtemps une nouvelle. Dans ces conditions, ce qu’il y aurait de mieux à faire, je crois, c’est que les délégués <|ni sont ici présents désigneront, sur les indications qui pourront leur être données, les membres de chaque Etat pour former le prochain Congrès; alors ce serait en quelque sorte le Comité sortant qui remettrait ses pouvoirs au Comité qui sera constitué le jour où il tiendra sa première séance.
- K
- M. le Président. Etes-vous autorisés pour cela? Je propose qu’il soit décidé aujourd’hui que, d’ici à la fin de juillet 1879, chaque nation enverra les noms des futurs délégués. Il faut que ce Comité que nous voulons former soit un peu l’organe de ceux qui sont ici. ,
- Il me reste, Messieurs, à vous remercier de l’obligeance que vous avez eue en me maintenant à votre tête pendant la durée de notre session. Je vous suis d’autant plus reconnaissant de votre indulgence que, comme président, je me sentais bien insuffisant. (Marques de dénégation.)
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- M. Batton. Je demande à dire quelques mois avant le vote sur l’article i5 de notre programme ; il me semble qu’on n’en a pas suffisamment déterminé la portée. Il serait fâcheux de voir se rompre le lien qui nous unit depuis trois jours avec MM. les géomètres étrangers, qui ont parcouru de si grandes distances pour venir ici. Je crois qu’il faut faire tout ce qui peut dépendre de nous pour le rendre plus étroit, et par conséquent qu’il serait utile de nommer dès aujourd’hui un Comité provisoire international.
- M. le Président. Vous l’avez là; c’est votre bureau.
- M. Batton. Eh bien! il faut le conserver et demander à l’assemblée de vouloir bien lui continuer ses pouvoirs.
- M. le Président. Voulez-vous, Messieurs, que le bureau que vous avez constitué forme le noyau du Comité international que M. Lacroix vous a proposé de constituer?
- M. Lacroix (Belgique). Je demande qu’on vote sur ma proposition.
- Elle a pour but la constitution dès aujourd’hui d’un Comité international permanent, Comité qui aura pour but d’être un bureau de renseignements, de concentration des travaux qui pourront être faits avant le prochain Congrès. Ce Comité sera formé normalement de trois personnes de chaque groupe. Mais en attendant que le prochain Congrès se réunisse, le bureau actuel fera les fonctions de Comité provisoire.
- M. le Président. Le Comité international est admis en principe, et dès à présent nous formons un Comité provisoire composé de tous les membres du bureau actuel. C’est bien cela que vous proposez?
- M. Lacroix. Oui, jusqu’à constitution régulière.
- M. Batton. Pour maintenir l’union que nous avons contractée aujourd’hui avec nos collègues des nations voisines.
- M. le Président met aux voix l’article 15 du programme.
- La proposition est adoptée à l’unanimité et prend rang d’article 13 dans les résolutions du Congrès, avec la rédaction suivante:
- Art. i3. — Il y a lieu de constituer un Comité international permanent des
- GÉOMÈTRES.
- M. E. Ryde (Angleterre) ne veut pas laisser le Congrès se clore sans demander à l’assemblée un vole de remerciements au Président, qui a dirigé les débats avec tant d’intelligence, de tact et d’habileté.
- M. Ryde donne l’exemple en serrant la main du Président et l’acclamant de ses sympathiques applaudissements. (Marques d’approbation.)
- M. le Président remercie vivement M. Ryde et toute l’assemblée, et prononce la clôture du Congrès.
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- OUVRAGES ET DOCUMENTS ADRESSÉS AU CONGRÈS(1).
- ANGLETERRE.
- Notes sur la position et les fonctions des surveyors en Angleterre^.
- BELGIQUE.
- Règlemcnlpour la conservation du cadastre
- ESPAGNE.
- Organisation du service topographique et statistique en Espagne M. Note communiquée par S. E. don José Emilio de Santos.
- Lettre de M. Francisco Vallduvi et réponses aux questions mises à l’ordre du jour des séances du Congrès, suivies de cinq appendices
- FRANGE.
- Discours prononcé le 9 lévrier 187h h l’Assemblée nationale par M. Feray, député de Seine-et-Oisc, sur la question des nouveaux impôts et la péréquation de V impôt foncier. Paris, 187/1
- Lettres sur le cadastre et sur la révision des revenus cadastraux, par M. Lefèvre, ancien maire de Sucy, conseiller d’arrondissement. Paris et Noyon 187/1.
- Projet de révision des revenus territoriaux voté par l’assemblée générale des géomètres de France, réunie à Paris le 5 juillet 187b (8).
- Pétition au Sénat concernant la rénovation du cadastre, déposée le 3o décembre 1868, par MM. L. Lefèvre, maire de Sucy (Seine-et-Oise), et Derivry, géomètre-expert près le tribunal civil de Compiègne. Noyon, 1869.
- Mémoire sur Torganisation du corps des géomètres, par les membres du Comité central institué par les géomètres de France pour obtenir l’organisation légale du corps des géomètres.
- 1 Nota. — Tous ces documents peuvent être consultés à la bibliothèque du Comité central des géomètres de France.
- V. pièce annexe n° 2.
- (3) V. pièce annexe n° 3.
- V. pièce annexe n° h.
- (r’) V. pièce annexe n° 5.
- (6) V. pièce annexe n° G.
- (7) V. pièce annexe 11" 7.
- (8} V. pièce annexe n" 8.
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- Lattre do M. A. Roblin, délégué du Comilé dos géomètres-experts du département de la Seine, indiquant les Résolutions prises par le Comité concernant le programme soumis h l'étude du Congrès.
- Note adressée au Congrès par M. Trcmoulel, notaire à Villeneuve-sur-Lol'1'.
- Méthode prompte et économique pour la rénovation du cadastre, par M. Trcmoulel. Paris, 1878. (Extrait de la Réforme économique.)
- Le cadastre et la répartition de la contribution foncière, par Ev. Bouchet, ancien inspecteur des linances, directeur des contributions directes en retraite. Orléans, 1877.
- Du cadastre dans ses rapports avec l’impôt foncier et le titre de propriété. Rapport de M. Joly, notaire à Vassy, à la Société d’agriculture de l’arrondissement de Vassy. Yassy, 1877.
- Renouvellement du cadastre et aborncment des propriétés rurales. Rapport lu au con-s *il général du département de la Meuse et délibérations prises.
- Du renouvellement du cadastre en France au triple point de vue du Trésor, de l’égalité de l’impôt et de l’établissement de la propriété. Mémoire relatif à celte matière par M. Ainable Trincard, géomètre à Cournon (Puy-de-Dôme). Clermont-Ferrand, 1872.
- Mémento des géomètres pour la construction des plans cadastraux du département de la Savoie, par Goulard-Henrionnel. Chambéry, 18G8.
- Ministère des finances. — Note en réponse aux questions posées par la commission de révision des évaluations cadastrales. Paris, 187Ô.
- SUISSE.
- Loi du (j mai 18 j3 sur le cadastre et le contrôle des hypothèques (canton de Fribourg) <2). Fribourg, 1873.
- Règlement du 3o mai 187 6 pour l’examen des aspirants à l’état de commissaire-arpenteur (canton de Fribourg).
- Loi du 2 j mai 18 7 2 sur la police dufeu et les assurances contre les incendies (canton de Fribourg). Fribourg, 1872.
- Loi du a 5 novembre 1868 concernant l’impôt sur les capitaux mobiliers (canton de Fribourg).
- Décret du ai novembre i85j, apportant quelques modifications à la loi du 20 septembre 18A8, concernant l'Impôt sur les fortunes (canton de Fribourg).
- Instructions du îa mars 1856 sur l’établissement et la tenue du cadastre, adoptées par la direction de la justice sur la proposition du Commissaire général et avec l’autorisation du Conseil d’Etat (canton de Fribourg). Fribourg, 1856.
- Loi revisée sur rétablissement du cadastre, du ah mai i85o (canton de Fribourg).
- ^ V. pièce annexe na (). è*' V. pièce annexe n" 10.
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- Arrêté d’exécution delà loi revisée du a A maii85o sur rétablissement du cadastre (canton do Fribourg).
- Arrêté d’exécution de la loi du ao septembre 18/18 sur l'impôt des fortunes relativement à la déduction des hypothèques qui grèvent les immeubles imposés (canlon de Fribourg). Fribourg, i84y.
- Loi dua8juin i83a sur les hypothèques (canton de Fribourg). Fribourg, i83a.
- Cahier des charges pour la rénovation des plans et cadastres des communes de l’Abergemenl, Sergey, Brenles, Burtigny, Bussy (Moudon), Chavanncs-des-Bois, les Clées, Crcmin, Croy, Donnelove, Granges, Henniez, Jurions, Fnvy, Montagny, Onnens, Poney, Premier, Sedeilles, Valeyres-sur-Ursins, le Vaud. Lausanne, 1877.
- Directions de détail du Commissaire général aux commissaires-arpenteurs (canlon de Vaud). Lausanne, 1865.
- Arrêté du a avril 186â sur l’abornement obligatoire des propriétés dans les communes dont la rénovation des [dans et cadastres a été ordonnée par le Conseil d’Etat (canton de Vaud). Lausanne, i8GA PL
- Loi du 18 novembre i863 sur la rénovation des plans et cadastres (canton de Vaud). Lausanne, 1871
- Instructions pour le dépôt des plans parcellaires ainsi que pour quelques autres opérations relatives à l’expropriation des terrains nécessaires à la construction des voies ferrées dans le canton de Vaud, du 16 mars 1808. Lausanne, 18 5 8.
- Instructions pour le levé des plans et l'établissement du cadastre. Lausanne, 1867.
- Loi du ah décembre 18/10 sur le contrôle des charges immobilières (canton de Vaud). Lausanne, 18A 1.
- Loi sur l’exercice du Commissariat, du 98 juin i836.
- Loi revisée sur l’organisation du notariat, du 9G mai 18G9.
- Arrêté du Conseil d’Etat do la République et canton de Neuchâtel, du 17 janvier 1873, sur fInscription au cadastre au chapitre des biens propres de chaque époux ou à celui de la communauté.
- Arrêté du Conseil d’Elat de la République et canton de Neuchâtel, du i4 lévrier 1873, sur le Recouvrement des frais d'établissement de plans nécessités par les mutations.
- Décret du Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel, du 3o novembre 1870, sur la Confection des allas, plans et registres supplémentaires du cadastre.
- Loi sur le cadastre de la République et canton de Neuchâtel, du 3o août 18G A,
- (l) V. pièce annexe n° 11. V. pièce annexe 110 1 a.
- N° 6.
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- précédée des rapports du Conseil d’Etat eide la commission d’examen nommée par le Grand Conseil. Neuchâtel, i8Gû 0).
- Règlement £ exécution de la loi sur le cadastre :
- Première partie : Dispositions relatives à /’établissement du cadastre. Neuchâtel, 90 mai ±865 (2L
- Deuxième partie : Dispositions relatives au cadastre déclaré définitif. Neuchâtel, 8 août 1868 P).
- Résumé sommaire des opérations du cadastre selon l'ordre d’après lequel elles doivent être exécutées. (Loi sur le cadastre du 3o août 1864 et règlement d’exécution du ao mai i865.)
- ( ) pièce annexe n° i3, pour la loi seulement.
- V. pièce annexe n° îA. i:K> V. pièce annexe n° 15.
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- RÉSUMÉ DES TRAVAUX
- DU CONGRÈS INTERNATIONAL DES INGÉNIEURS-GÉOMÈTRES.
- TEXTE DES ARTICLES PROPOSÉS.
- TEXTE DES ARTICLES VOTES.
- i.° Y a-t-il lieu d’insister auprès des pouvoirs des diverses nations pour que des diplômes de capacité soient imposés aux géomètres, la profession restant d’ailleurs de libre exercice pour les géomè-mètres pourvus de diplômes?
- a0 Y a-t-il lieu de demander que les cadastres soient refaits par des géomètres pourvus d’un diplôme, avec une telle précision d’ensemble et de détails qu’ils forment le véritable livre foncier ou terrier de chaque Etat?
- 3" Les cadastres ainsi refaits, après toutes enquêtes pouvant en garantir l’exactitude et la sincérité, ne devront-ils pas, à l’avenir, faire titre, au point de vue de la délimitation et de la contenance des héritages et de toutes les autres énonciations qu’ils peuvent contenir?
- h° Les évaluations de revenus, contenues dans les états de sections, doivent-elles être celles du revenu vrai ou possible de chaque parcelle ou de chaque propriété bâtie?
- .V’ N’y a-t-il pas lieu de fixer ce revenu net de tonies charges?
- G" Doit-on établir des conservations spéciales du cadastre, aux lieux où existent les conservations des hypothèques, et en rapport constant avec ces dernières?
- 70 N’y a-t-il pas lieu d’obliger à l’insertion rigoureusement exacte, dans les divers actes authentiques ou autres,
- i° Il y a lieu d’insister auprès des pouvoirs des diverses nations pour que des diplômes de capacité soient imposés aux géomètres, la profession restant d’ailleurs de libre exercice pour les géomètres pourvus de diplômes.
- 2° Il y a lieu de demander que les cadastres soient refaits par des géomètres pourvus d’un diplôme, avec une telle précision d’ensemble et de détails qu’ils forment le véritable livre foncier ou terrier de chaque Etal.
- 3° Les cadastres ainsi refaits, après toutes enquêtes pouvant en garantir l’exactitude et la sincérité, devront, à l’avenir, faire titre, au point de vue de la délimitation et de la contenance des héritages el de toutes les autres énonciations qu’ils peuvent contenir.
- l\° Les évaluations de revenus, contenues dans les états de section, doivent être celles du revenu ou capital vrai ou possible de chaque parcelle, ou de chaque propriété bâtie(1).
- spéciales du cadastre aux lieux où existent les conservations des hypothèques, et en rapport constant avec ces derniers.
- 6° U y a lieu d’obliger à l’insertion rigoureusement exacte, dans les divers actes authentiques ou autres, de toutes les in—
- La modification apportée à cet article a pour conséquence de faire supprimer l’article b de l’ordre du jour.
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- de toutes les indications cadastrales telles que sections, numéros, lieux-dits, contenances et revenus?
- 8° Les înutalions cadastrales ne doivent-elles pas être opérées par les géomètres-conservateurs seuls, au vu des actes soumis à la transcription ou des extraits fournis par l’administration de l’enregistrement?
- (/ Les matrices cadastrales 11e doivent-elles pas avoir un article distinct pour chaque propriétaire réel, soit que les parcelles appartiennent en propre au mari, à la femme, à un ou plusieurs de leurs enfants, ou à des propriétaires indivis?
- io° Les évaluations cadastrales ne doivent-elles |>as servir seules à la perception des diverses contributions directes et à celle des droits d’enregistrement de toute nature?
- ii° En cas de coupures de parcelles, 11’y a-t-il pas lieu d’exiger qu’un plan, dressé à l’échelle du cadastre, par un géomètre pourvu de diplôme, soit joint à la minute et produit par duplicata au conservateur du cadastre, pour lui servir à l’application rigoureuse (les mutations?
- 19° Les plans cadastraux et leurs annexes, outre les délimitations, contenances et revenus, ne doivent-ils pas contenir les altitudes et reliefs du sol et sa composition géologique ?
- i3° Ne doivent-ils pas être renouvelés intégralement à époques fixes, surtout en ce qui concerne les évaluations des revenus?
- 1 h" Enlin quelle durée convient-il d’assigner aux périodes de renouvellement soit pour les plans, soit pour les évaluations des revenus?
- io0(l) Y a-t-il lieu de constituer un Congrès international permanent des géomètres?
- dications cadastrales telles que sections, numéros, lieux-dits, contenances et évaluations, sauf impossibilité justifiée.
- 70 Les mutations cadastrales doivent être opérées par les géomètres-conservateurs seuls, au vu des actes soumis à la transcription ou des extraits fournis par l’administration de l’enregistrement ou les ofïicicrs ministériels.
- 8° Les matrices cadastrales doivent avoir un article distinct pour chaque propriétaire réel, soit que les parcelles appartiennent en propre au mari, à la femme, à un ou plusieurs de leurs enfants, ou à des propriétaires indivis.
- 90 Les évaluations cadastrales doivent servir seules à la perception des diverses contributions directes et à celle des droits d’enregistrement de toute nature.
- io° En cas de coupures de parcelles, il y a lieu d’exiger qu’un plan dressé par un géomètre pourvu de diplôme soit joint à la minute de l’acte et produit par duplicata au conservateur du cadastre, pour lui servir à l’application rigoureuse des mutations.
- 11° Les plans cadastraux doivent contenir les altitudes et reliefs du sol.
- ta" Ils doivent être renouvelés intégralement cl les évaluations révisées à certaines époques(2).
- i3° 11 y a lieu de constituer un Comité international permanent des géomètres.
- llj Article additionnel ajouté au programme.
- Par suite do la rédaction nouvelle de cet article, l’article 1^1 de l’ordre du jour, qui 11’a plus sa raison d’être, est aussi supprimé.
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- Pour compléter sa résolution au sujet de la constitution du Comité inter national permanent et lui donner une forme pratique, le Congrès a de suite décidé :
- i° Qu’il sera composé de trois membres de chacune des nationalités ayant pris part à ses délibérations, désignés par elle d’ici à la fin de l’année, et aura pour mission, après a\oir établi un règlement sur sa tenue intérieure, de se consacrer à l’étude de toutes les questions relatives aux intérêts débattus au Trocadéro et d’arrêter la périodicité des Congrès internationaux qui’ seront tenus ultérieurement, et les lieux où ils se tiendront;
- 9° Et que transitoirement son bureau en remplira les fonctions.
- COMPOSITION DU BUREAU DU CONGRES
- DEVENU TRANSITOIREMENT COMITÉ INTERNATIONAL PERMANENT DES GEOMETRES.
- MM. L efèvue de Sucy, président;
- Edward Ryde, représentant l’Angleterre, vice-président;
- Dr W. Jordan, représentant l'Allemagne, vice-président;
- Paul de Jaër, représentant la Belgique, vice-président;
- Dionisio Casanal, représentant l’Espagne, vice président;
- Bucaille, du Havre, représentant la France, vice-président;
- Raphaël Tarantelci, représentant l’Italie, vice-président ;
- Derivry, de Noyori, trésorier, directeur gérant du Journal des Géomètres ; Pottier, de Villers-Golterets, secrétaire;
- H a eu et, de Saint-Quentin, secrétaire adjoint.
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- ANNEXES.
- Annexe n° 1.
- DISCOURS
- PRONONCÉS AU BANQUET OFFERT PAR LES GEOMETRES.FRANÇAIS AUX GEOMETRES D’ANGLETERRE, DE BELGIQUE, DE SUISSE, D’ALLEMAGNE, D’ITALIE ET D’ESPAGNE.
- A la suite de la séance de clôture du Congrès, un grand nombre de géomètres on! assisté, dans l’une des salles du grand restaurant français du Trocadéro, au banquet offert par les géomètres français aux géomètres d’Angleterre, de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne.
- Au dessert, M. le Président allait prendre la parole lorsque M. Bucaille, vice-président du Congrès, s’est levé et, se tournant vers lui, lui a adressé l’allocution suivante, au nom du Comité central des Géomètres de F rance :
- Mon cher Président,
- La Société des Géomètres, représentée par son Comité, ayant à cœur de vous témoigner toute la reconnaissance qu’elle vous doit pour le zèle infatigable dont vous avez donné tant de preuves, depuis plus de trente et un ans, parun travail sans relâche, avec le concours de notre cher Directeur, M. Derivry, à la défense de ses intérêts et au succès de notre Journal dont vous êtes ensemble les fondateurs, et depuis quatorze ans comme président, dans la direction de ses travaux, m’a fait l’honneur de me choisir pour vous remettre en son nom cette médaille, gage de notre sympathie et de notre estime.
- Ce sera pour vous et pour nous un souvenir de cette fête, chère à tous ceux qui ont à cœur la prospérité et la réorganisation de notre utile et honorable profession.
- Je vous propose, Messieurs, de boire à la santé de notre cher Président. (Vifs applaudissements. )
- M. le Président adresse au Comité central des Géomètres de France et à toute l’assemblée ses remerciements les plus chaleureux, et, après avoir exprimé lout le prix qu’il attache au souvenir qui lui est offert, porte le toast suivant :
- Messieurs mes honorés collègues,
- Et vous, Messieurs, qui, sans appartenir au corps des Géomètres, avez bien voulu nous honorer ici de votre présence ;
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- A M. Teisserenc de Bort, ministre de l'agriculture et du commerce; à M. Kranlz, sénateur, commissaire général de l'Exposition universelle de Paris; à MM. les Membres <le la Commission des Congrès, qui ont bien voulu, pour la tenue de nos séances, nous ouvrir les portes du palais du Trocadéro ;
- À notre honoré Président honoraire, M. Fcray , sénateur, qui a si vaillamment soutenu la cause de la rénovation du Cadastre, et qui, tout récemment encore, nous a engagés à soutenir cette juste cause;
- A notre belle et utile profession qui a rendu de si grands services dans le passé et qui doit en rendre de plus grands encore dans l’avenir ;
- A l'union de tous les Géomètres, et en particulier de ceux d’entre eux qui, venus de lointains pays, n’ont pas reculé devant la fatigue de longs voyages pour répondre à l’appel du Comité central de notre belle France ;
- Aux hommes éminents, tels que M. le président de Robernicr, M. le président Bonjean , M. Noizct, ancien magistrat, et à tant d’autres encore qui sont tous en vos mémoires, qui ont si souvent soutenu, parleurs paroles et par leurs écrits, la cause du renouvellement du Cadastre et celle de notre organisation légale ;
- A la Presse, qui dira au monde entier que nous avons soutenu des propositions utiles à toutes les naLions et nous aidera ainsi à concilier l’opinion publique aux idées admises par noire Congrès.
- Messieurs,
- Puisse notre réunion d’aujourd’hui être le point de départ d’excellents rapports confraternels entre nous, qui ne s’interrompront jamais dans l’avenir; qu’ils soient toujours bienveillants entre nous, Géomètres français, et ceux des nations voisines et amies.
- Je vous remercie cordialement, Messieurs, do l’honneur que vous m’avez fait de vou loir bien accepter ma présidence et de l’indulgence dont j’ai été l’objet de votre part: j’en garderai un bon et long souvenir ; long s’il plaît à Dieu.
- Que les personnes étrangères à notre profession, qui ont honoré de leur présence mitre Congrès en reçoivent ici nos sincères remerciements.
- Que nos confrères absents accueillent nos regrets de ne pas les voir tous ici réunis.
- Messieurs, à vos santés à tous.
- La plupart des passages cle ce toast sont vivement applaudis.
- MM. les délégués des géomètres d’Angleterre, de Belgique, de Suisse et d’Italie qui ont siégé au bureau du Congrès à titre de vice-présidents, prennent ensuite la parole et adressent aux géomètres français tous leurs remerciements pour la brillante réception qui leur est faite, et témoignent dans les termes les plus chaleureux de leurs sentiments de confraternité et d’affection.
- Ces improvisations sont couvertes d’applaudissements et de vivats.
- Un jeune membre du Comité central, M. Moinet, de Senlis (Oise), se lève pour payer une dette de reconnaissance aux fondateurs du Comité central des Géomètres de France et offrir l’hommage de ses vœux au Comité international issu des délibérations du Congrès. Il le fait dans les termes suivants:
- Messieurs et chers collègues,
- Pcrmetlez-moi, comme représentant la jeune génération des géomètres de France, d'acquitter une dette de reconnaissance envers notre honorable Président.
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- Je vous demanderai seulement de vouloir bien associer à son nom celui de M. Derivrv qui, dans ses très importantes fonctions de directeur gérant de notre journal, et de trésorier de notre œuvre, n’a pas moins mérité, à un double titre, de notre Société.
- Aussi bien, comment faire allusion à nos projets d’union fraternelle sans que les noms vénérés de MM. Lefèvre de Sucy et Derivry, les fondateurs de notre Comité central, se présentent aussitôt sur nos lèvres? Ce sont eux qui, les premiers, avec le dévoué concours des géomètres qui se réunirent à Paris en 18/17, i()1's de la présentation à la Chambre d’un projet de loi sur le renouvellement du cadastre, songèrent à fonder le Comité central des Géomètres de France; ce sont eux dont la courageuse initiative, en organisant notre Congrès international, nous a permis de recueillir les précieux enseignements de nos confrères étrangers ; ce sont eux, enfin, qu’un dévouement sans défaillance à nos intérêts communs désigne naturellement pour poursuivre et mener à bonne fin, avec l’aide du nouveau Comité international, l’œuvre laborieuse à laquelle nos réunions de ces derniers jours présagent le plus heureux avenir!
- La création de ce Comité international, Messieurs et chers collègues, sera, sans contredit, l’un des résultats les plus féconds de notre Congrès.
- Grâce à cette nouvelle institution, qui a immédiatement entraîné les sympathies de tous, les bons rapports de confraternité qui se sont noués sous les meilleurs auspices, dans ce palais du travail, de la paix et du progrès, pourront survivre aux merveilles qui nous entourent et se fortifier de jour en jour.
- Nous ne cesserons de mettre en commun nos efforts, notre bonne volonté, notre expérience ; nous étudierons, dans les plus minutieux détails de leur organisation , les corporations fondées par nos confrères étrangers dont nous avons déjà pu admirer les grandes lignes, et, nous trouvant plus à même d’apprécier leurs avantages, à mesure que nous les connaîtrons plus intimement, nous serons, à notre tour, en état de nous constituer définitivement.
- C’est ainsi que nous parviendrons sûrement à démontrer aux représentants de notre grand pays, soucieux de ses plus chers intérêts, la nécessité, je dirai plus, l’urgence des projets qui ont rallié dans ce Congrès vos unanimes suffrages,
- À MM. Lefèvre de Sucy et Derivry, les fondateurs de notre Comité central !
- Au Comité international!
- A l’union fraternelle des géomètres de France et de l’étranger!... (Applaudissements prolongés.)
- En réponse à ce toast, M. Derivry déclare que la plus grande partie des éloges que M. Moinet vient de 3ui décerner comme gérant du Journal des Géomètres, est due aux auteurs des savants articles qui enrichissent celte publication, à M. Lefèvre de Sucy, d’abord, le président honoré du Comité central des Géomètres de France, puis à MM. de Robcrnier, Noizet et Ronjean parmi les magistrats, ensuite à MM. de Kinvan, Rassac, Delaroche, Roger— Gaillart, Cuzacq, Demeufve, Desjardins, Lecordier parmi les géomètres français, et à MM. Dasnoy, Carré, Morel et Rise parmi les géomètres étrangers, à tant d’autres enfin dont les noms lui échappent. (Applaudissements.)
- M. le Président donne ensuite la parole à M. Redard qui, dans une brillante improvisation, fait l’éloge des géomètres français et étrangers, de la Ville de Paris, de l’Exposition universelle et de la France.
- Le discours de l’honorable délégué des géomètres suisses est fréquemment interrompu par les applaudissements de l’assemblée.
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- Enfin M. Holiler, au nom des géomètres d’Allemagne, et M. Casanal, par l’entremise de son interprète, au nom de ceux d’Espagne, remercient M. le Président et tous leurs collègues présents des témoignages d’estime, de sympathie et d’alFection qu’ils en ont reçus.
- A la suite de ces divers toasts, les membres du Congrès présents au banquet présidé par M. Lefèvre, se sont séparés en échangeant la promesse de se revoir prochainement lors des Congrès internationaux de Géomètres qui ne manqueront pas de succéder à celui de Paris.
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- Annexe s0 2.
- NOTES
- SU H LA POSITION ET LES FONCTIONS
- DES SUIlVEYOns (gÉOMKTRES-EXPERTs) EX ANGLETERRE.
- L'Angleterre ne possède pas de cadastre dans la stricte acception du mot. La grande levée trigonomélrique du pays commencée il y a bien des années par le «Board of Ord-nance» (autrefois Comité de l’artillerie), est encore en voie d’exécution; mais elle a essentiellement le caractère d’une topographie militaire dont les cartes n’oiil pas la prétention de montrer les limites des propriétés ou de les distinguer entre elles. Pour faire comprendre combien ce travail dillère de ce qui est connu dans d’autres pays sous le nom de plan cadastral, on peut expliquer que les divisions indiquées par des traits sur les cartes sont les baies ou clôtures si communes dans le pays, tandis que la limite réelle de chaque parcelle est presque invariablement le bord extérieur du fossé qui longe la clôture. Il s’ensuit que ces cartes, si belles qu’elles soient au point de vue de l’exécution, et précieuses sans aucun doute pour bien des usages, n’ont aucun rapport réel avec ce que l’on nomme un plan cadastral. LVOrdnance Survey» est aujourd’hui mie branche de l’administration des travaux et batiments publics et est sous la direction d’olliciers du génie militaire.
- La première carte, commencée après l’achèvement de la grande triangulation du pays, était à l’échelle d’un pouce par mille (a5 millimètres pour environ 1,609 mètres). Cette carte, terminée depuis un certain temps, est en ce moment soumise h une révision, l’eu de temps après qu’elle fut commencée on décida de faire la carte des districts cultivés à l’échelle de 6 pouces (i5 centimètres) par mille. Celte dernière carte est encore en voie d’exécution. En i85ô on résolut de dresser une carte à l’échelle de 2 5 -f-j-i. pouces par mille ou millième de la nature, et une autre de 60 pouces (1 mètre 5o centimètres) par mille pour les villes de /i,oop habitants et au-dessus, et une troisième de iao pouces (3 mètres) par mille pour quelques grandes villes. Les cartes aux plus grandes échelles sont des merveilles d’exactitude et de minutie et indiquent avec une grande fidélité les plus petits détails de configuration de la surface.
- De toutes ces cartes, celle à l’échelle d’un pouce par mille montre seule les ondulations du sol au moyen de hachures. Sur les plus grandes cartes, ces ondulations sont indiquées jusqu’à un certain point par des cotes déterminant la hauteur au-dessus d’un plan déterminé et par des courbes de niveau.
- On construit en môme temps, et en prenant pour base la carte à l’échelle d’un pouce, un plan géologique de tout le pays. C’est une carte, non plus de la surface, mais de la croûte solide du pays, indiquant par leurs contours les allleurements des stratifications ou formations ignées. On complète ce travail par une carte des terrains meubles, allu-vions et diluvium ou drifl, qui, quand elle sera terminée, constituera une représentation du sol de l’Angleterre.
- Des exemplaires de chacune des cartes mentionnées sont présentés au Congrès en môme temps que cette brochure.
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- Lo mot Surveyor a une signification très étendue en Angleterre et est applique dans son acception la plus générale à toute personne qui a pour fonctions de faire une inspection, un plan, une description, ou un rapport, relativement à toute espèce de propriété meuble ou immeuble qui exige l'appréciation d’un expert quant à sa valeur ou condition présente, son développement possible et sa durée probable. Dans celte acception étendue, lo terme est appliqué aux experts maritimes et à certains fonctionnaires des douanes et de l’exercice ainsi qu’à des employés des établissements militaires et maritimes chargés d’examiner le matériel et les équipements.
- Le ternie Surveyor, dans son sens plus usuel et plus restreint, est reçu en anglais comme s'appliquant spécialement à la classe d’experts qui s’occupent de reproduire la configuration physique de la terre, de l’administration des propriétés rurales et urbaines, de l’évaluation et du développement des ressources de ces propriétés, de la constatation de la nature et des rapports des divers intérêts qui en résultent, et conseillent sur les nombreux et difficiles problèmes qui, dans une société arrivée à un degré extraordinaire de concentration, et sous un régime de lois foncières d’une complication extrême, surgissent à chaque pas dans ce pays.
- Avant Je développement des grandes industries au commencement du siècle présent, les fonctions du Surveyor étaient comparativement simples et définies. 11 était primitivement arpenteur et rarement appelé à s’occuper de questions autres que les contestations de limites, l’identification des droits seigneuriaux qui pouvaient diviser le propriétaire et ses tenanciers, les intérêts agricoles à déterminer entre les locataires sortants et les nouveaux venus, l’établissement des loyers et la vente des terres et maisons. Vers la fin du dernier et pendant les premières années du siècle présent, une quantité considérable de travaux résulta de l’appropriation des terres incultes. Les fonctions des Surveyors en ce qui concerne ces appropriations consistèrent à diviser la terre communale en lots représentant la valeur respective échéant à chacun des ayants droit.
- Avec l’apparition des chemins de fer se fit sentir le besoin de moyens plus parfaits et plus scientifiques pour l’arpentage, besoin qui grandit encore considérablement lors du vote de la loi de i836 pour la commutation des dîmes ecclésiastiques prélevées sur toute espèce de produits agricoles, en un payement monétaire variant avec le cours moyen du grain. Pour les besoins de cetle loi, des plans furent dressés de toutes les terres sujettes à la dîme, et ceci pendant quelques aimées fournit des travaux à un grand nombre de Surveyors. Les besoins croissants elles profits réalisés attirèrent bientôt des hommes de position supérieure compétents dans toutes les questions d’estimation aussi bien que d’arpentage, et habiles dans l’emploi de ces instruments de précision qui. quoique en usage depuis bien des années dans les travaux officiels, n’étaient pas répandus dans le pays. Ces plans relatifs aux dîmes étaient de deux sortes. Ceux construits d’après des levés réels furent nommés plans de première classe; ceux qui n’étaient qu’une compilation d’après les anciens plans des propriétés ou autres documents furent dits de seconde classe. Ces deux classes de plans indiquent les limites des propriétés, ce que ne iionnenl pas les cartes du Gouvernement ( Ordnancc Survey ). Beaucoup d’entre eux étaient excellents, mais le plus grand nombre n’étaient que de simples compilations faites d’après des matériaux très douteux, et il est regrettable que l’on n’ait pas profilé d’une circonstance qui ne se représentera peut-être jamais, pour doter le pays d’une carte qui aurait formé un vrai registre cadastral du royaume.
- Cependant la paisible époque de l'arpenteur touchait à sa fin. Les chemins de fer, dont le réseau serré couvre le pays, avaient pour la plupart été construits entre i83a et i8()fi, les plans de la Dîme étaient pratiquement terminés depuis 185 o, elle principe exceptionnel d’après lequel on conduisait les travaux de la grande carte militaire du pays, connue sous le nom de tr Ordnancc Survey », laissait le corps nombreux des arpenteurs sans occupation; au moment présent, on trouve difficilement, si ce n’est dans
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- les districts les plus reculés du royaume, un membre de la profession dont l’existence dépende exclusivement de l’arpentage, et la plupart de ceux qui existent encore sont employés dans les bureaux de Surveyors d’un autre genre. En même temps une autre classe de praticiens s’est révélée et s’est emparée de la nouvelle position créée par les changements survenus dans la propriété foncière du pays. Les pouvoirs accordés par la législature tant aux chemins de fer qu’aux autres sociétés par actions, pour l’acquisition des terrains nécessaires à leur exploitation, firent naître une classe de Survcyors versés dans toutes les questions et éventualités qui influencent la valeur de la propriété, et connaissant à fond les formes de procédure désignées par le législateur pour réduire à leur minimum les chances d’injustice là où le contrat libre est suspendu pour l'aire place aux décrets d’utilité publique. Les fonctions de ces Surveyors consistent principalement dans la négociation et la fixation des diverses indemnités h payer pour la propriété requise dans un but d’intérêt commun.Simultanément,une autre espèce de Surveyors, combinant quelques-unes des fonctions précédentes avec d’autres d’un caractère plus spécifique, commença à occuper une position bien définie dans les districts ruraux. Vers i83o, une législation nouvelle, à laquelle s’ajouta un peu plus tard l’influence des principes du libre-échange, eut pour effet de lever de nombreux obstacles qui entravaient la culture, et un élan vigoureux fut donné à l’agriculture anglaise. L’antique et prodigue système de culture dut faire place aux méthodes plus habiles et plus vigoureuses qui devaient permettre aux Anglais de lutter avec les producteurs étrangers. L’homme d’affaires des temps passés dut se retirer devant le conseiller instruit qui avait étudié avec soin les théories économiques et les moyens de cultiver avec succès, et qui, sans perdre de vue les relations traditionnelles entre le propriétaire et Je locataire, possédait la connaissance et l’intelligence des nouveaux principes commerciaux dont le levain agissait sur toutes les autres industries. Le nouveau venu était reçu comme le conseiller confidentiel du propriétaire et en même temps comme le consciencieux gardien des droits du locataire.
- Ces rapports, si délicats qu’ils puissent paraître, n’en existent pas moins encore sous leur meilleure forme; et il en est résulté la longue liste des perfectionnements qui exigeaient la coopération intelligente de tous, qui dans l’espace d’un quart de siècle onL développé la production du sol d’une manière prodigieuse et (quels que puissent être les défauts de nos lois foncières) ont au moins sous ce rapport réellement profilé à toutes les classes de la communauté. C’est principalement à ces Surveyors (pie l’on doit l’addition à la surface productive du pays d’une quantité considérable de sol autrefois sans valeur, faute de drainage. Les misérables ramassis hétérogènes de hangars qui anciennement tenaient lieu déformés, ont fait place à des batiments tout à la fois beaux et commodes et, bien qu’il reste beaucoup à faire pour loger convenablement les populations agricoles, il y a aujourd’hui peu de propriétés de quelque étendue sur lesquelles les pitoyables huttes qui servaient de refuges et d’habi La lions aux ouvriers des campagnes n’ont pas été remplacées par des cottages spacieux et salubres.
- Ce genre de praticiens forme probablement de nos jours la majorité, et certainement aucune branche de la profession n’a fait plus par ses connaissances variées, son habileté pratique et l’acquittement de ses importantes fonctions, pour lui conquérir la position sociale quelle occupe dans le pays.
- Mais il y a d’autres branches de la profession qui exercent des fonctions de la plus haute importance pour la communauté. Le développement extraordinaire de l’industrie manufacturière pendant les cinquante dernières années a eu pour résultat d’énormes demandes de terrain à bâtir, a triplé et quadruplé Jes populations de beaucoup d’anciens centres et a fait naître do nouvelles villes qui comptent leurs habitants par dizaines de mille. La terre qui, il y a quelques années, n’avait qu’une valeur agricole, réalise maintenant dans certaines situations des milliers delivres sterling par acre (âo ares /1G71 ),
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- et flans bien des cas le loyer actuel est égal au prix d’achat d’il y a vingt-cinq ou trente ans. Les intérêts considérables engagés dans ces propriétés et leur conservation emploient un grand nombre de Survcyors dont les fonctions consistent, pour la plupart, à préparer et à rendre propres à la vente des terrains de ce genre et à surveiller la construction des bâtiments qui doivent les couvrir. Les opérations de ces Survcyors sont principalement limitées au voisinage des grandes villes, et de leur habileté et de leur jugement dépendent des intérêts d’une énorme valeur.
- Une autre branche est celle connue sous le nom de Survcyors de «Quantités», ou de « Bâtiments». Leurs opérations résultent delà coutume de contracter et soumissionner pour l’exécution des travaux. Leurs fonctions consistent à évaluer d’après les dessins les quantités de matériaux, et à estimer la main-d’œuvre impliquée dans l’exécution des travaux d’après les termes du devis fourni par l’architecte. L’entrepreneur ajoute ses prix aux désignations des quantités et établit ainsi sa soumission; il est donc évident que beaucoup dépend du soin et des capacités du Surveyor.
- Une autre branche, très importante quoique limitée, de la profession do Surveyor, est celle qui s’occupe des questions d’estimation des propriétés pour rétablissement des impôts municipaux ou paroissiaux. La base de l’imposition de toute propriété, étant la \aleur estimée du loyer annuel, est sujette à de constantes révisions, et comme les sujets d’estimation comprennent des chemins de fer, des usines à gaz, des établissements pour la distribution des eaux et d’autres industries d’un caractère public et d’une importance considérable, dont la valeur imposable est modifiée par un grand nombre de considérations complexes, des capacités particulières et un jugement exact sont nécessaires pour ce genre de travail.
- Une classe de Survcyors, qui a scs représentants parmi les membres de l’Institution, s’occupe presque exclusivement de l’exploitation des propriétés minières et surveille les travaux dans les grands districts de production du charbon et du 1èr des comtés du centre et du nord de l’Angleterre. Les fonctions de ces Survcyors sont particulièrement dilliciles, entraînent une grande responsabilité et demandent des connaissances scicnti-liques considérables et une puissance particulière de rapide observation.
- Mais les plus hautes fonctions du Surveyor en Angleterre sont celles qu’il exerce comme juge dans des questions d’une nature technique qui sont soumises à sa décision.
- Son expérience variée des affaires, la nature pratique de ses occupations et sa connaissance des éléments constitutifs delà valeur des choses, le rendent apte à un travail que l’on s’accorde aujourd’hui presque universellement à lui confier, et maintenant de nombreux cas sont chaque jour renvoyés devant des membres de l’Institution.
- Voilà les principales divisions de la profession de Surveyor telle qu’elle est comprise en Angleterre, et quoique dans la plupart des cas plusieurs de ces différentes branches soient réunies chez un même praticien, l’une ou l’autre y est généralement prédominante. 11 arrive aussi souvent que l'architecte réunisse à ses fonctions une ou plusieurs des branches réservées ordinairement aux Survcyors, ou bien que ces derniers ajoutent l’architecture à leur occupation principale ; mais en thèse générale les deux professions demeurent distinctes l’une de l’autre.
- On verra d’après ce résumé que les devoirs du Surveyor touchent de très près ceux de plusieurs autres professions. Comme expert ou arbitre il tranche du juge. Dans les questions de drainage il marche sur les brisées de l’ingénieur et, dans les améliorations rurales et urbaines, sur celles de l’architecte. D’un autre côté la grande variété de ses occupations le distingue tout à la fois de chacun et de tous, et la meilleure manière de décrire ses fonctions est de dire: Qu’il s’occupe de ce genre de travaux qui ne nécessitent pas une pratique spéciale de l’une quelconque des professions désignées ci-dessus, mais une connaissance générale de toutes. Prise dans son ensemble, c’est une profession dont
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- l'énorme importance grandit chaque jour en Angleterre, et sur les capacités et l'honorabilité de laquelle reposent des intérêts d’une étendue colossale.
- La profession de Surveyor est entièrement libre en Angleterre et est ouverte à tous ceux qui la choisissent cl sont prêts à faire pour elle tout ce que leur permet leur talent. Avant l’établissement de l'Institution, aucune mesure n’avait été prise qui puisse conduire un jour à l’introduction d’une épreuve quelconque représentant une garantie de capacité.
- Il peut être intéressant de rappeler comment on fut conduit à la formation de l’tf Institution of Surveyors».
- Il y a dix ans, il n’existait aucun centre commun d’association pour la profession, aucun rouage pour la centralisation de son inlluence, aucun moyen de disséminer les connaissances utiles à son développement. Pour remplir ce vide, ¥Institution of Surveyors fut fondée en 18C8 et le succès quia couronné ses efforts peut être qualifié d’extraordinaire. En ce moment, dix ans après sa fondation, elle compte de quatre à cinq cents membres, associés et élèves. Ses membres représentent les trois cinquièmes des intérêts territoriaux en Angleterre, et parmi ses associés (qui ne sont pas nécessairement surveyors, mais s'identifient avec eux dans une certaine mesure) on compte plusieurs sommités du barreau qui s’occupent d’une manière toute spéciale de la propriété foncière et sont ainsi mises en relations fréquentes et intimes avec les Surveyors. L’Institution occupe à elle seule une maison commodément aménagée, possède une nombreuse bibliothèque utile comme références et a un revenu annuel de près de 50,000 francs.
- Dans la grande salle de l’Institution, des arbitres siègent presque chaque jour et rendent leurs jugements sur des questions d’indemnités.
- Depuis sa création, elle a publié dix volumes d’annales, consistant entièrement en questions pratiquement intéressantes pour ses membres, et elle a pu, de plusieurs manières, mais en partie au moyen de ces publications, influencer utilement le cours delà législation en diverses occasions.
- Ceci est nécessairement une brève description de la carrière de l’Institution, mais elle servira à indiquer la position qu’a atteinte le Surveyor en Angleterre et à donner une idée de l’avenir qui l’attend si, chez nous comme dans tous les autres pays, il reste lidèle aux habitudes pratiques de son esprit; elles sont son principal litre à la confiance de celte classe nombreuse et toujours croissante qui voit en lui un guide dans quelques-unes des plus difficiles et plus importantes relations entre les membres des sociétés civilisées, confiance qu’il doit s’efforcer de conquérir et de conserver par une conduite honnête et équitable.
- N° 6.
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- Annexe n° *j.
- REGLEMENT
- POUR LA CONSERVATION DI) CADASTRE
- EN BELGIQUE.
- LÉOPOLD II, Roi des Belges, à tous présents et à venir, Salut.
- Revu l’arrêté royal du aa mars i8/i5, portant approbation d’un règlement pour la conservation du cadastre;
- Considérant que ce règlement a subi de nombreux changements rendus nécessaires notamment par la loi du 10 octobre 1860, relative à la révision des évaluations cadastrales, et par la loi du 5 juillet 1871, apportant des moditicalions à diverses lois d’impôts;
- Considérant que l’expérience a fait reconnaître l’utilité d’y introduire certaines simpli-lications et de le compléter dans quelques-unes de ses parties;
- Voulant en outre réunir dans un ordre méthodique toutes les dispositions concernant la matière;
- Sur la proposition de notre Ministre des finances,
- Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRETONS :
- Le règlement pour la conservation du cadastre actuellement en vigueur est abrogé et remplacé par celui qui est annexé au présent arrêté.
- Notre Ministre des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera obligatoire à partir du 1" janvier 1878.
- LÉOPOLD.
- Par le Roi :
- Le Ministre des finances,
- J. Malou.
- Laeken, le a(’> juillet 1877.
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- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- § i'r. Les mutations dûment constatées sont opérées sur deux exemplaires de pièces, l’un déposé au bureau de la conservation du cadastre de la province, l’autre dans les communes.
- § 2. L’exemplaire déposé au bureau de la conservation comprend : le plan d’assemblage, les plans parcellaires primitif et supplémentaire, le tableau indicatif primitif n° 208, le tableau indicalif supplémentaire n° 209, la matrice cadastrale n° 212, la matrice sommaire n° 2i5, le registre des contenances et des revenus de la commune n° 217, le registre des contenances et des revenus de la province n° 218, le registre des changements aux propriétés bâties n° 224, le registre des parcelles vaines et vagues n° 226 et le registre de division de classement de parcelles n° 227.
- S 3. L’exemplaire des communes comprend : le plan d’assemblage, le plan parcellaire, le tableau indicatif primitif n° 208, le tableau indicatif supplémentaire n°209, la matrice cadastrale n° 212, la table alphabétique des propriétaires n° 2i3 et le registre de division de classement de parcelles n° 227.
- S 4. Toutes les opérations relatives aux mutations et à la conservation du cadastre sont confiées, dans chaque province, au directeur des contributions directes, douanes et accises.
- S 5. Le matériel à employer pour le service de la conservation du cadastre est conforme aux modèles annexés au présent règlement.
- TITRE PREMIER.
- MOYENS DE CONNAITRE LES MUTATIONS.
- Article premier. Aucune mutation n’est opérée au cadastre que d’après :
- 10 Les relevés 11° 219, formés par les receveurs de l’enregistrement ;
- 20 Les déclarations, appuyées sur des actes soumis h l’enregistrement, des erreurs reconnues par les intéressés dans les pièces cadastrales;
- 3° Les déclarations des autorités locales.
- Art. 2. Les déclarations des autorités locales font connaître les nouvelles bâtisses, les démolitions, les redressements de chemins, rivières, ruisseaux, les terrains formés par alluvion ou emportés par les eaux, et généralement tous les changements provenant de force majeure ou autres et pour lesquels il n’est point dressé d’actes; elles sont rédigées de la manière prescrite par les articles 17 et 18.
- Art. 3. § 1. Les constructions élevées en suite d’une autorisation de bâtir constatée par acte enregistré peuvent être portées au cadastre au nom du constructeur, mais seulement après qu’il en a fait la demande avec le propriétaire du sol.
- § 2. A défaut d’acte d’autorisation de bâtir, les constructions sont considérées comme appartenant au propriétaire du sol par droit d’accession (Gode civil, art. 55 a-553), lors même que l’on prétendrait quelles ont été élevées par un tiers et à ses frais.
- 10.
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- Art. 4. Les relevés n° 21 y comprennent :
- i° Les mutations de propriétés entre-vifs ou par décès (vente, échange, donation, jugement de résolution, transaction, succession, licitation, partage) (l);
- 20 Les créations et transmissions d’usufruits, leur extinction par renonciation, échéance du terme, décès ou autrement (Gode civil, art. 578 et suivants, 617 et suivants);
- 3° Les baux emphytéotiques, les cessions et résolutions de ces baux (loi du 10 janvier 1824);
- 4" Les créations du droit de superficie (loi du 10 janvier 1824), d’usage et d’habitation (Gode civil, art. 625 et suivants);
- 5° Les actes constatant que les constructions appartiennent à une autre personne qu’au propriétaire du sol ;
- 6° Les actes par lesquels le propriétaire d’un terrain autorise un tiers h y élever des constructions0*'.
- Art. 5. Les inscriptions se font aux relevés n° 219 d’après :
- i° Les actes publics ou sous seing privé et les jugements soumis à la formalité de l'enregistrement;
- 20 Les déclarations fournies par un nouveau possesseur conformément à l’article 4 de la loi du 27 ventôse an ix;
- 3° Les déclarations déposées en exécution des lois du 27 décembre 1817 et du 17 décembre 1851 sur le droit de succession;
- 4° Les contraintes suivies de payement sans déclaration, lorsqu’elles ont pour objet des omissions d’immeubles ou de mutations secrètes;
- 5° Les actes et les procès-verbaux de prise de possession par les villes de terrains militaires, de fossés, etc., ou de bâtiments militaires disponibles, en vertu des lois existantes (J); les actes ou procès-verbaux de même nature concernant des propriétés abandonnées par les communes à l’Etat ou par celui-ci aux particuliers, par exemple, des excédents de biens expropriés pour cause d’utilité publique ; et enfin les procès-verbaux de prise de possession de biens domaniaux usurpés.
- Art. 6. 8 icr. Les mutations de propriété ou d’usufruit sous condition suspensive ne sont relevées que lorsque la condition s’est accomplie (société avec clause de réversion, vente, donation ou testament). S’il s’agit d’usufruits successifs, le premier usufruitier est d’abord seul indiqué au relevé 110 219; la cessation de cet usufruit et l’ouverture de l’usufruit subséquent y sont mentionnées à l’événement.
- S 2. Les partages testamentaires ne sont relevés qu’au vu de l’enregistrement de l’acte d’adhésion souscrit par les héritiers si le défunt a distribué en même temps que ses biens ceux de son conjoint prédécédé, ou de la déclaration de succession lorsque le partage 11’a pour objet que les biens personnels du défunt.
- Art. 7. § icr. Il n’y a pas indivision entre le nu propriétaire et l’usufruitier. Lorsque le démembrement porte sur la totalité d’un immeuble, la mutation s’opère au ca-
- (1) Los immeubles non compris flans le partage sont renseignés dans la colonne d’observations, si l’acte en fait mention.
- ® Ces actes doivent toujours être enregistrés littéralement.
- t3) Lois du 1A juillet 1860 et du 8 mai 1861.
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- dastre distinctement pour l’usufruit et pour la nue propriété, d’après les règles applicables à la pleine propriété.
- S a. L’acte ou la déclaration qui constate la mutation, soit de l’usufruit, soit de la nue propriété séparément, ou de l’un et de l’autre en même temps, est porto au relevé n° 219.
- Art. 8. § i". L’acquisition entre-vifs de la totalité d’un immeuble par plusieurs personnes indivisément csL portée au relevé n" 919. O11 indique dans la septième colonne le nom, etc., du principal coacquéreur, suivis des mots : cl consorts. En cas d’égalité de parts, on porte de préférence comme acquéreur principal un propriétaire habitant la commune où l’immeuble est situé.
- § 9. S’il n’y a que deux acquéreurs, ils sont désignés nominativement. S’il y en a plus de deux et s’ils sont frères ou sœurs, on renseigne dans la septième colonne le nom de famille suivi des prénoms de chacun d’eux.
- Art. 9. Lorsqu’une succession est échue à une ou à deux personnes, les biens qui en font partie en totalité sont détailles au relevé n° 919. Cependant, le receveur peut s’abstenir de les détailler si.la déclaration de succession comprend tous les biens renseignés sous un même article tie la matrice cadastrale et s’il y a parfaite concordance entre les deux documents. L’article de la matrice est indiqué dans la treizième colonne.
- Art. 10. § 1". Il est fait article au relevé n° 919 pour les successions dévolues indivisément à plus de deux héritiers, légataires ou donataires, et ayant pour objet une totalité de biens; mais ceux-ci n’y sont pas détaillés. On se borne à y remplir les colonnes n°”i à 6 et 13, et à porter dans la septième colonne une des mentions suivantes :
- I. N. N. (nom du mari), la veuve et les enfants, si l’épouse survit et si les héritiers appartiennent à la ligne directe; ou N. N. [nom du mari), les enfants, si, dans la même hypothèse d’existence d’héritiers en ligne directe, les deux époux sont décédés.
- II. N. N. (nom du mari), la veuve et les héritiers, ou N. N. (nom du mari), les héritiers, selon que l’épouse a ou non survécu et si les héritiers sont des collatéraux. (Celte dernière mention est employée aussi lorsque le défunt était célibataire.)
- III. N. N. (nom du mari) et les enfants, ou N. N. (nom du mari) et consorts, si c’est la femme qui est décédée, et selon que les héritiers appartiennent à la ligne directe ou à la ligne collatérale.
- S 9. Les mentions qui précèdent sont dictées par la supposition que le mari a quelque droit dans les biens inscrits en son nom à la matrice cadastrale. Dans le cas où tous les biens figurant sous le nom du mari appartiendraient à la femme, la mention à faire dans la septième colonne, en cas de décès de la femme, serait conçue comme il suit ; N. N. (nom du mari), les héritiers de la femme.
- S 3. La forme prescrite ci-dessus pour les inscriptions est suivie sans distinguer si le conjoint survivant a ou non été avantagé par le prédécédé. Toutefois, dans l’hypothèse desnns 1 et 9 du paragraphe icr, la mention « la veuve n serait négligée si la veuve n’avait ou n’acquérait aucun droit dans les parcelles inscrites à la matrice cadastrale sous le nom du mari.
- Art. il. § ior. L’acquisition par vente, succession, échange, partage, etc., d’une quotité indivise d’immeuble dont le surplus appartient déjà à l’acquéreur est portée au relevé n° 919, avec indication des titres de propriété antérieurs.
- S 9. Lorsque par la transmission d’une quote-part, opérée entre-vifs ou par décès, l’indivision ne cesse pas, il est également fait article au relevé 11" 919 si le cédant est inscrit à la matrice cadastrale, ou, au cas contraire, si la propriété ne repose plus que
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- sur la tête de deux personnes. Le nom et la quote-part des nouveaux copropriétaires sont indiqués dans la colonne d’observations.
- S 3. La part délaissée par la femme dans les immeubles dépendant de la communauté qui a existé entre elle et son mari est aussi renseignée au relevé dans la forme indiquée à l’article 1 o, n° III, lors même que la femme ne figurerait pas à la matrice cadastrale.
- § h. Hors les cas prévus aux paragraphes a et 3, une cession de part indivise n’est pas renseignée au relevé quand l’indivision n’a pas pris fin(I).
- Art. îa. Quand il s’agit d’un acte translatif ou déclaratif concernant une quotité ou la totalité des biens dépendant d’une communauté, d’une société qui ne comporte pas l’existence d’un être moral, ou d’une succession, les covendeurs, les copartageants, etc., ne sont pas tous renseignés dans la sixième colonne du relevé n° a 19; le receveur n'y désigne que le principal copropriétaire figurant à la matrice cadastrale, ou n’y porte qu’une des mentions exigées par l’article 10.
- Art. 13. Les immeubles appartenant à une société à titre d’apport ou d’acquisition figurent au relevé n° a 19, savoir :
- Au nom de la société, lorsqu’elle forme un être moral.
- S’il s’agit d’une société civile ne constituant pas une personne morale indépendante des associés, le nouveau propriétaire est indiqué de la manière suivante : Nom, prénoms, qualité et demeure du principal actionnaire, avec la mention : et consorts formant la société civile de...........à.............
- S’il s’agit d’un contrat établissant une simple communauté, notamment entre les membres d’une association religieuse ou d’agrément, le nouveau propriétaire est indiqué comme il suit : Nom, prénoms, profession et domicile du principal intéressé, avec la mention : et consorts formant l’association de.......à.......
- Art. iA. § 101'. Lorsqu’une vente est opérée par deux époux, la sixième colonne du relevé ne comprend, outre les prénoms, profession et domicile du mari, que le nom de celui-ci mêlé au nom de la femme, dans la forme suivante ; Bertot-Cordier, Jean, cultivateur à Brasfort.
- § 9. De même, lorsque l’acquisition est faite par le mari et la femme, la septième colonne ne comprend que le nom du mari dans la forme ci-dessus.
- S 3. On suit le même mode quand il s’agit de la vente de biens immeubles personnels à la femme ou d’acquisition par elle à titre de propre.
- § A. Il est porté en regard de chaque parcelle l’une des lettres G, F, M, pour distinguer les biens communs, les biens propres à la femme et les biens personnels au mari(2).
- Art. i5. § i.“'. Les immeubles sont décrits au relevé n° 919 d’après les actes et déclarations. Les prénoms sont désignés en toutes lettres et les noms en caractères
- W Si l’acte 11e contient pas la mention que l’indivision cesse ou que la propriété ne repose plus que sur la tète de deux copropriétaires, ou s’il n’indique pas la quote-part du copropriétaire, le receveur consulte le répertoire n° 5o et agit selon les faits qu’il y trouve constatés.
- Dans le cas où le cédant est le copropriétaire inscrit à la matrice et si l’indivision continue d’exister entre plus de deux personnes, le receveur porte dans la 14“ colonne la mention suivante : la propriété appartient encore à plus de deux personnes.
- (2) Les propres de chacun des époux sont déterminés par les articles 1 h oh et suivants, 1A 3 h et 1 A35 du Code civil. L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, par
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- saillnnls. Les propriétaires nouveaux (septième colonne) sont inscrits avec mention de la rue et du numéro, chaque fois que les actes contiennent ces renseignements. Les indications cadastrales (section, numéro et contenance de chaque parcelle) ne dispensent pas de faire connaître la nature de la propriété, le lieu-dit, les tenants et aboutissants.
- § a. Les changements et rectifications sont effectués à l’encre noire et parafés par le receveur.
- Art. i6. § icr. Le premier relevé comprenant les mutations des mois d’octobre, novembre, décembre, janvier et février est adressé au géomètre le a mars. Les autres sont envoyés le a de chacun des mois d’avril à octobre et renseignent respectivement les actes enregistrés le mois précédent.
- 8 2. En adressant les relevés au géomètre, le receveur lui fait connaître les communes pour lesquelles ces pièces sont négatives.
- Art. 17. Les chefs des administrations communales renseignent les changements survenus dans les propriétés, par suite : de nouvelle construction, reconstruction totale ou partielle, exhaussement, renouvellement partiel, agrandissement, changement de destination, réunion, division, amélioration notable, démolition totale ou partielle et détérioration notable de batiments; de bâtiments imposés et tombés en ruines; de placement ou de démolition de machines à vapeur fixées au sol par maçonnerie; d’augmentation ou de diminution dans la force motrice de ces machines; de construction, déplacement, omission, configuration erronée, suppression de routes, chemins, sentiers, canaux, chemins de fer; de changements de limites avec la voirie; de redressement de rivières, ruisseaux; d’autres changements provenant de terrains formés par alluvion ou enlevés par les eaux; de propriétés non imposables devenues imposables et de propriétés imposables devenues non imposables.
- Art. 18. § ior. L’état indiquant les changements mentionnés à l’article 17 est formé sur des imprimés modèle n° 220. Il est tenu à la disposition du géomètre; il est arreté par cet agent à la date de son départ de la commune et est annexé au dossier des munitions (art. 101).
- S 2. Quand il n’y a pas de changement à constater, il est formé un certificat négatif.
- Art. 19. La déclaration n" 221 est formée à l’intervention des agents du cadastre et au vu des titres de propriété (1) :
- i° Pour effectuer les mutations qui n’auraient pas été comprises dans les relevés
- le mari seul, en son nom personnel ou au nom de sa femme, de tout ou partie d’un immeuble appartenant par indivis à celle-ci, est provisoirement considérée comme constituant un propre pour elle, sauH'option à faire lors de la dissolution de la communauté. Pareille acquisition est marquée de la lettre F.
- Les biens de la communauté légale sont définis par les articles 1 h02 et suivants du Code civil.
- La déclaration n° 221 n’est pas exigée : i° Pour réunir des articles ouverts au nom du même propriétaire; a" Pour porter les biens de la femme au nom du mari ;
- 8° Pour redressci' des erreurs matérielles de limite, c’est-à-dire des erreurs qui ne proviennent pas d’une transaction ou d’une transmission de propriété, mais qui sont le résultat, soit d’un levé ou d’un rapport.au plan défectueux, soit de toute autre cause;
- h" Pour opérer la mutation de parcelles non inscrites à l’article du propriétaire renseigné dans la G“ colonne du relevé n" 219, quand il est péremptoirement établi qu’aucun doute 11’est possible sur l’identité des parcelles et des propriétaires (art. 7-1, 1? a).
- (les divers changements sont effectués d’ollice et sous la responsabilité du géomètre.
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- n° 9.19 des années antérieures, ou qui ne seraient pas encore comprises dans ceux de l’année courante ;
- a" Pour porter, au nom du véritable propriétaire, des parcelles figurant indûment à l’article d’un autre propriétaire, ou des parcelles non reprises au cadastre;
- 3° Pour extinction d’emphytéose, de droit de superficie, de droit d’usage et d’habitation.
- Art. 90. § 1". Les receveurs des contributions directes inscrivent dans un registre à souches n°431es déclarations faites par les propriétaires en exécution de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1871.
- § 9. Un mois avant la séance de première tournée (art. 13(», § 9), ces comptables adressent aux géomètres des extraits n° 938 de ce registre, par commune, renseignant les constructions dont l’occupation ou la mise en usage a été déclarée depuis l’envoi de l’extrait n° g38 de l’année antérieure; ils y inscrivent les constructions pour lesquelles un procès-verbal de contravention a été dressé.
- S 3. Les receveurs tiennent note sur un relevé n° 4i5 :
- t° Dans le premier cadre, de tous les changements survenus dans les propriétés bâties et qui ne doivent pas être renseignées au registre n° 43, tels que les divisions, les démolitions, les changements aux bâtiments ruraux, etc.;
- 90 Dans le second cadre: a. de toutes les mutations arriérées de propriété qui parviennent à leur connaissance; b. des erreurs de toute nature découvertes par eux flans les noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires.
- S 4. Un extrait par commune de ce relevé est transmis chaque année au géomètre, un mois avant la séance de première tournée ( art. 136, § 9 ).
- § 5. Les receveurs recherchent avec soin si les changements survenus dans les propriétés bâties sont déclarés au vœu de la loi.
- § 6. Pour les communes où il n’y a aucun changement à signaler, il est formé des certificats négatifs.
- TITRE II.
- MANIÈRE D’OPERER LES MUTATIONS SUR LES PLANS ET AUTRES PIECES CADASTRALES.
- CHAPITRE PREMIER.
- DES PLANS DÉPOSÉS AU BUREAU DE LA CONSERVATION.
- Art. 91. § icr. Les mutations sont opérées sur les plans supplémentaires servant à indiquer tous les changements de configuration que subit le terrain.
- § 9. Ces plans sont dressés sur papier grand aigle et reproduisent exactement les carrés des plans primitifs. Les parcelles primitives avec leurs numéros sont reporlées à l’encre de Chine sur les plans supplémentaires.
- Art. 99. Les parcelles qui subissent des changements sont représentées sur le plan supplémentaire d’après leur nouvelle configuration, et portent chacune le nouveau numéro qui lui appartient suivant l’ordre adopté pour le numérotage (art. 95 à 3t). Toutes les traces de la situation précédente doivent être nettement raturées, sans laisser aucune surcharge,
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- Art. 9.3. Les nouvelles parcelles provenant de terrains produits par alluvion, de
- chemins, roules, etc. (art. 31 ), sont (jurées sur le plan supplémentaire.
- Voir les parcelles n° 58 et n° g3 (mod. n° 909).
- ~ ~
- NUMEROTAGE DES NOUVELLES PARCELLES.
- Art. 9 A. S icr. Les mutations sont opérées sur les plans déposés dans les communes.
- S 9. Les parcelles qui subissent des changements dans leurs limites sont figurées sur ces plans, d’après les indications de l’article 99.
- § 3. Les nouvelles parcelles désignées à l’article 9.3 sont figurées sur les plans de la commune.
- Voir les parcelles n" 58 et n“ 9,3 (mod. n° ao3).
- CHAPITRE II.
- NUMÉROTAGE DES NOUVELLES PARCELLES.
- Art. 95. S i,r. Les nouvelles parcelles résultant des changements de configuration que subit le terrain sont désignées par le numéro primitif, auquel on ajoute des lettres alphabétiques en forme d’exposant.
- § 9. Ces lettres sont formées de la manière suivante : n, b, c, d, e,ft g, h, i, le, l, m, n, 0, p, q, r, s, t, u, v, w, x, ij, z.
- S ,3. Lorsque le numéro d’une parcelle a reçu successivement pour exposant toutes les lettres de l’alphabet, on recommence la série de ces lettres en les accompagnant de chiffres.
- Exemples : ire série, a hz; 9e série, a~ à z
- 3° série, a3 à 2.'"', et ainsi de suite.
- § b. Lorsqu’un numéro est accompagné de l’indication bis ou 9, 1er ou .3, A, etc , on place cette indication sous le numéro en forme de dénominateur.
- Voiries parcelles 61, 61, 61 (mod. n° 901).
- T* ~ ~
- S 5. Tout numéro primitif supprimé ne peut plus être employé. De même lorsqu’on supprime un numéro accompagné d’un exposant ou d’un dénominateur 9, .3, A, etc., on ne peut plus l’employer avec le même exposant ou le même dénominateur.
- Art. 96. S ior. On procède, pour les divisions de parcelles, conformément aux exemples suivants :
- t'1 exemple. La parcelle n° 1A, divisée en trois parties, forme les parcelles n"* iA“, iA\ iA° (voir mod.n° 907, année i8A5).
- 9“ exemple. La parcelle n° iAa, subdivisée en deux parties, forme les parcelles n"’ iAa, 1 Ae (voir mod. n“ 907, année 18A7).
- On voit par ce dernier exemple qu’il faut donner au numéro de chacune des parcelles résultant de subdivision la lettre qui suit immédiatement dans l’ordre alphabétique la dernière lettre déjà employée avec ce numéro.
- 8 9. On procède de la même manière pour les parcelles provenant de nouvelles bâtisses, de redressement de rivières, ruisseaux, de nouvelles directions ou constructions de routes, chemins, canaux, etc.
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- 1er exemple. La parcelle n° 3a, sur laquelle a été bâtie une maison, forme les parcelles n"5 3a“, 3ab (voir mod. n° 207, année i8/i5).
- a0 exemple. La parcelle n° ai, divisée par suite de redressement d’une rivière, forme' les parcelles nos ai", aib (voir mod. n° 307, année 18/16).
- 3° exemple. La parcelle n° 5 A, divisée par suite de construction d’un chemin, forme les parcelles nos 54", 54b (voir mod. n° 307, année i846).
- Art. 37. § i"r. On ne peut réunir que les parcelles contiguës, de même nature, appartenant au même propriétaire et qui ne sont pas divisées entre elles par un mur, une haie, un fossé large, un chemin, une rivière ou toute autre limite lixe.
- i“r cas. — Lorsqu’on réunit deux ou un plus grand nombre de parcelles primitives, on donne à la nouvelle parcelle résultant de celte réunion le numéro de celle qui a la plus forte contenance, en y joignant la lettre a.
- ier exemple. Voir les parcelles nos kj et ao et la parcelle n° ao" (voir mod. n° 307, année i846 ).
- a" exemple. Voir les parcelles n05 y, 10 et 11, et la parcelle n° 11" (mod. n° 307, année i845).
- a" cas. — La nouvelle parcelle produite par la réunion d’une ou de plusieurs parcelles qui ont déjà éprouvé des changements de limites, avec une autre qui n’en a pas subi, prend le numéro de cette dernière parcelle et pour exposant la lettre a.
- icr exemple. Voir les parcelles n05 5b et 6, et la parcelle n° 6" (mod. n° 307, année 18/17).
- a" exemple. Voir les parcelles nos 3", 4 et 5°, et la parcelle n° 4" (mod. n” 307, année 1847).
- 3e cas. — A la nouvelle parcelle provenant de la réunion d’une ou d’un plus grand nombre de parcelles qui ont déjà éprouvé des changements de limites, avec plusieurs autres qui n’en ont pas encore subi, on donne le numéro de celle de ces dernières qui présente la plus forte contenance, en y ajoutant la lettre a.
- Voir les parcelles nos ta, i3", i4d et 16, et la parcelle n° 16" (mod. n° 307, année i848).
- 4“ cas. — La parcelle résultant de la réunion de parcelles dont les numéros ont déjà un exposant doit avoir pour numéro radical celui dont la série d’exposants employés ostia moins avancée, en y joignant la lettre qui suit immédiatement la dernière lettre utilisée avec ce numéro; en cas d’égalité, on conserve de préférence le numéro de la parcelle qui a la plus forte contenance.
- icr exemple. 1", a°, 3\ 4e et 5'1 sont à réunir. Les derniers exposants employés avec les radicaux sont respectivement p2, m, u, k et g; le numéro radical à conserver pour la parcelle résultante étant 5, celte parcelle portera le n° 5b.
- a" exemple. 6°, 7" et 8b à réunir. — Les n01 6,7 et 8 ont été employés en dernier lieu avec la lettre m; 8b a la plus forte contenance; la parcelle résultante doit porter le n° 8".
- 3“ exemple. 9", 1 oc, 11b sont à réunir. Le n° 9 a eu pour dernier exposant la lettre b, le n° 10 la lettre c, et le n° 11 la lettre b; le numéro de la parcelle résultante sera 9e si la contenance de 9" est plus forte que celle de 1 ib, et 11° dans le cas contraire.
- 5e cas. — Lorsqu’on réunit des parcelles dont les numéros sont accompagnés des indications bis ou a, 1er ou 3,4, 5, etc., avec d’autres qui ne portent pas ces indications,
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- on conserve à la nouvelle parcelle un de ces derniers numéros, en suivant pour le choix de ce numéro les règles prescrites ci-dessus.
- icr exemple. Voir les parcelles n03 59 et 61, et la parcelle n° 59° (mod. n° 907, année 18A6). T
- 9“ exemple. Voir les parcelles n03 60, 61 et 61, et la parcelle n° 60“ (mod. n° 907, année 18A6). “ ~
- § 9. Par dérogation à ces règles :
- i° Lorsque parmi les parcelles à réunir figurent une ou plusieurs constructions, on conserve le numéro de cette construction ou de l’une d’entre elles;
- 90 En cas de réunion de parcelles situées dans différents lieux-dits, le numéro de la nouvelle parcelle est pris dans le lieu-dit conservé.
- Art. 98. Les règles établies à l’article 97 sont applicables aux réunions résultant de démolition de bâtiments, de suppression de chemins, routes, canaux, etc.
- icr exemple. Après la démolition du bâtiment repris au plan sous le n° 38, les parcelles n03 37 et 38 forment la parcelle n° 87“ (voir mod. n° 907, année i8A5).
- 9“ exemple. Les parcelles n03 69 et 63, réunies par suite de la suppression d’un chemin, forment la parcelle n° 69“ (voir mod. n° 907, année i846).
- Art. 99. Lorsque deux ou plusieurs parcelles changent entre elles de limites, chacune conserve son numéro. Si ces numéros n’ont pas encore de lettre additionnelle, ils prennent la lettre a, et, dans le cas contraire, la lettre qui suit immédiatement celle qui a déjà été employée.
- icr exemple. Voir les parcelles n03 7 et 8, et les parcelles n03 7“ et 8" (mod. n° 907, année i845).
- 9° exemple. Voir les parcelles nos /19, 5ob, 5o°, et les parcelles n03 A9*, 5ol!, 5oü (mod. n° 907, année 18/17).
- Art. 3o. Si une parcelle figurée au plan primitif a été omise dans le numérotage, ou lui donne le numéro de l’une des parcelles contiguës situées dans le môme lieu-dit; ce numéro est accompagné de l’indication bis ou 9 et est inscrit aux plans.
- Voir les parcelles n03 6A, 65 et 66 (mod. n03 901 et ao3).
- "T~
- Art. 3i. Les parcelles provenant de terrains produits par alluvion, de roules, de chemins, etc., non numérotés, prennent le numéro de l’une des parcelles contiguës, situées dans le meme lieu-dit; à ce numéro est ajoutée l’indication bis ou 9.
- Voir la parcelle n° 58 formée d’une partie de chemin, et la parcelle n° 93 formée 2 2 d’une alluvion (mod. n03 909 et 9o3).
- CHAPITRE III.
- TABLEAU INDICATIF SUPPLEMENTAIRE, RENSEIGNANT TOUTES LES PARCELLES DU PLAN AVEC LEUR RENVOI AUX ARTICLES DE LA MATRICE CADASTRALE.
- Art. 3a. Il est tenu , par commune, un tableau indicatif supplémentaire n° 909 en double expédition; l’une de ces expéditions est déposée à la conservation du cadastre, l’autre dans les archives communales.
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- Art. 33. S icr. Chaque page du tableau est divisée en quatre groupes de colonnes. 11 comprend, dans l'ordre des sections et des numéros, toutes les parcelles indistinctement, quelles aient ou non subi des changements de configuration.
- § 2. Les lettres de section sont indiquées en grands caractères en tête de chaque page.
- S 3. Les parcelles primitives sont inscrites d’une manière apparente; les dérivés de ces parcelles sont désignés au moyen de leurs exposants.
- S 4. Lorsque les dérivés d’une parcelle primitive doivent occuper deux ou plusieurs groupes de colonnes subséquents, le numéro de cette parcelle est répété sur la première ligne de chacun de ces groupes (voir parcelle 8, mod. n° 209).
- Art. 34. § i"r. Les indications suivantes déterminent le nombre de lignes en blanc à réserver pour les mutations à venir.
- NOMBRE NOMBRE DE LIGNES À LAISSEE EN 1ILANC nilQWTi V ATI AiVC
- DR LIGNES OCCUPÉES. dans les parties agglomérées. dans les parties rurales.
- 1 ligne 7 r> (> Voy. la parcelle h.
- 2 à 5 lignes 12 8 Voy. la parcelle 5.
- G à 11 lignes 16 12 Voy. la parcelle G.
- 12 à 20 lignes 20 Autant que de lignes occupées. Voy. la parcelle 7.
- Au delà de 20 lignes Autant que de lignes occupées. Idem. Voy. la parcelle 8.
- (’! Voy. mod. n° 309.
- S 2. Les proportions énumérées au tableau ci-dessus peuvent être dépassées quand l’examen du plan fait reconnaître que certaines parcelles, par suite de leur étendue ou de leur situation, sont sujettes à des changements nombreux.
- S 3. Aucun blanc 11’est laissé à la suite des numéros primitifs supprimés, ni des numéros primitivement nuis (voir les parcelles 1 et 9, mod. n° 209).
- § 4. Les numéros ayant déjà reçu un ou plusieurs exposants, mais dont les dérivés ont également disparu, occupent autant de lignes qu’il y a de parcelles; aucun blanc 11’est réservé à leur suite (voir les parcelles 2 et 3, mod. n° 209).
- Art. 35. Les parcelles ayant un numéro bis ou 2, ter ou 3, etc., sont intercalées à la suite du numéro primitif. L’année, le numéro du croquis et l’origine de ces parcelles (art. 4o, § 3) sont indiqués dans les colonnes 3, 4 et 5 (voir la parcelle 8 , mod. n° 209). *
- Art. 36. § ior. O11 ne doit porter au tableau n° 209 que le dernier article sous lequel chaque parcelle est inscrite à la matrice cadastrale.
- § 2. Pour toutes parcelles figurant à plusieurs articles de la matrice, telles que les habitations superposées et les souterrains dont la superficie appartient à un autre propriétaire (art. 95, §S 2 et 3), les articles sont renseignés au tableau n° 209 sous forme
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- fractionnaire : §-£pour art. 26, 02 , h h et 5G. Eu cas do changement de propriétaire, l’ancien article est barré à l’encre rouge.
- Akt. 07. § icr. A la lin de chaque section, on laisse en blanc un nombre de pages en rapport avec celui des mutations déjà subies par le parcellaire. Le nombre des pages en blanc ne peut jamais excéder le quart des pages occupées.
- S 2. Les groupes de colonnes des pages à réserver en blanc portent, à partir du nu 1, une série de numéros pour chaque section et sont destinés aux parcelles bis ou 2, lcr ou 3, etc., formées postérieurement à la confection du tableau, ainsi qu’aux suites à donner éventuellement aux parcelles qui n’auraient plus d’espace disponible à la place qui leur est assignée dans l’ordre numérique (voir les parcelles 5, io'“ à 1031,
- 2
- 20 et 18 — mod. n° 209) (art. 35).
- T" ~
- Les parcelles bis ou 2, ter ou 3, etc. sont, dans ce cas, indiquées à l’encre rouge et pour mémoire à la série générale de leur section, avec mention du groupe supplémentaire de colonnes où elles figurent (voir la parcelle 5 — mod. n° 209).
- T
- S 3. Les suites sont indiquées par des renvois. Lorsqu’un deuxième, un troisième renvoi, etc., deviennent nécessaires pour les dérivés d’un même numéro, outre leur inscription après chaque suite, ils sont mentionnés après le premier renvoi, avec l’indication de l’exposant où ils commencent (voir après la parcelle 101 — mod. il" 209).
- Art. 38. Lorsqu’une parcelle change de propriétaire sans changer de configuration, le nouvel article est renseigné à côté de l’ancien; quand la colonne des articles est remplie, les inscriptions sont laites dans l’interligne (voir les parcelles 6'1, 7® et 8" — mod. n° 209).
- Art. 39. § ier. Chaque fois qu’une parcelle change de configuration, les nouvelles parcelles qui en résultent sont reportées, dans l’ordre des exposants, à la suite de la dernière parcelle du groupe auquel elles appartiennent; le numéro ou l’exposant de l’ancienne parcelle est barré à l’encre rouge, et l’année, le numéro du croquis et les exposants précédents sont indiqués en regard des nouvelles parcelles (voir les parcelles 6d à 6g, 7'', 8“, 81, etc. — mod. n° 209).
- S 2. S’il y a plus de deux exposants antérieurs, le premier seul est inscrit avec la mention : etc. (voir la parcelle 8* — mod. n° 209).
- S 3. Les exposants nouveaux sont inscrits dans la deuxième colonne, après le dernier article y renseigné (voir les parcelles 6b, 8S, 5", 71, 8", etc. — mod. n° 209).
- Art. ho. § i01. Pour les parcelles réunies sous d’autres numéros, on indique dans la deuxième colonne les numéros sous lesquels elles sont réunies (voir les parcelles 1, 2” — mod. n° 209 ).
- § 2. Si une parcelle passe à deux ou plusieurs autres parcelles, on se borne à renseigner dans la deuxième colonne le numéro ou l’exposant de l’une de ces dernières avec la mention : etc. (voir les parcelles 3", 8W — mod. n° 209).
- § 3. Lorsqu’une parcelle est réunie à la voie publique, au chemin de fer ou à un autre fonds non imposable et qui ne porte pas de numéro, on opère le renvoi (col. 2) au moyen des initiales du fonds agrandi, précédées de l’indication de l’année de la mutation et du numéro du croquis: V. P. (voie publique); Ch. F. (chemin de fer); R. (rivière), etc. (voir les parcelles 8°, 8" et iok — mod. n° 209).
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- CHAPITRE IV.
- MATRICE CADASTRALE.
- Art. 4 1. Les transcriptions dans la matrice cadastrale sont laites dans la langue employée pour la formation des pièces primitives ; toutefois, les causes de mutation sont indiquées en français.
- Art. 42. S icr. Lesbiens échus à un propriétaire déjà inscrit à la matrice sont renseignés à la suite du total de son article, dans l’ordre des inscriptions de l’état des mutations n° 233 (art. 97).
- § 2. Les parcelles dévolues à un propriétaire n’ayant encore aucun article ouvert sont portées dans le même ordre à un nouvel article.
- Art. 43. § 1". Lorsque la totalité des parcelles inscrites à l’article d’un propriétaire passe à un propriétaire ne figurant pas encore à la matrice cadastrale, on opère une mutation globale, en substituant le nom nouveau à l’ancien et en conservant le même article.
- § 2. On porte les nouvelles indications sur la ligne qui suit immédiatement la ligue occupée par les nom, prénoms, profession et demeure du propriétaire précédent, qu’on barre à l’encre rouge. L’année et la cause de la mutation sont indiquées dans les colonnes à ce destinées. Aucun changement n’est opéré au total de l’article.
- Voir les divers exemples présentés à l’article ior du spécimen de la matrice cadastrale.
- Art. 44. Quand un article est échu en totalité à deux ou plusieurs propriétaires, cet article est conservé par mutation globale au propriétaire non encore inscrit à la matrice cadastrale, qui obtient le plus grand nombre de parcelles; les parcelles attribuées aux autres propriétaires sont transcrites à leurs articles respectifs (art. 42).
- Art. 45. § i“r. Lorsque deux ou plusieurs articles sont dévolus à un propriétaire qui ne figure pas encore à la matrice cadastrale, son nom est inscrit en tête de l’article qui comprend le plus grand nombre de parcelles, et les autres parcelles sont ajoutées à cet article.
- S 2. Dans le cas où toutes les parcelles d’un article passent à un propriétaire n’ayant pas encore d’article ouvert, en même temps que des parcelles tirées d’autres articles, les premières font l’objet d’une mutation globale et les secondes sont traitées comme mutations simples.
- Art. 46. Par exception aux articles 43 à 45, on 11’opère pas de mutation globale aux articles de la matrice ayant plus de deux suites, ni aux articles à renvoi dont les deux tiers au moins des parcelles sont barrées, ni aux articles dont le cadre destiné à l’inscription des noms, prénoms, professions et demeures est rempli; dans ces différents cas, il est ouvert un nouvel article (art. 52 ).
- Art. 47. § icr. Quand une parcelle change d’article, on barre à la matrice cadastrale, ii l’encre rouge, le numéro, la contenance et le revenu de cette parcelle, et on la reporte sous un ou plusieurs nouveaux numéros d’ordre à un ou plusieurs nouveaux articles. On remplit ensuite les colonnes destinées à l’année, aux causes de mutation et aux renvois.
- § 2. O11 opère de la même manière pour une parcelle qui ne fait que changer de
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- limites, de contenance ou de revenu, sauf qu’elle est retranscrite, avec ses dérivés le cas échéant, à la suite du même article (voir les divers exemples au modèle n° 212).
- § 3. S’il y a plus de quatre numéros à inscrire dans les colonnes i4 et 15, ou 16 et 17, on y porte des guillemets; le tableau n° 209 fournit au besoin les renseignements nécessaires.
- S 4. Les lettres C, F, M, employées pour distinguer les biens communs, les biens de la femme ou ceux du mari, sont inscrites à la matrice n° 212 (art. 100 ,-S 2).
- Art. 48. Les parcelles non numérotées, celles qui sont formées d’alluvion, de chemins, routes, etc., sont portées à l’article du propriétaire, sous le numéro d’ordre qui suit immédiatement le numéro déjà occupé. Les colonnes xk et i5 indiquent l’origine de ces parcelles.
- Art. 49. § ior. Pour une nouvelle construction, une reconstruction totale, une démolition entière, un bâtiment imposé et tombé en ruines, 011 transcrit la parcelle sans autre indication de revenu que celui de la superficie.
- icr exemple. Voir art. G, numéro d’ordre 7, parcelle n° 32; et numéros d’ordre i5 et 16, parcelles nos 32" et 321’ (mod. n° 212 ).
- 2e exemple. Voir art. ier, numéro d’ordre 5, parcelle n° 3o; et numéro d’ordre 11, même parcelle (mod. n° 212).
- 3° exemple. Voir art. 2, numéros d’ordre 6 et 7, parcelles n°‘ 37 et 38; et numéro d’ordre 18, parcelle n° 37" (mod. n° 212).
- 4e exemple. Voir art. 2, numéro d’ordre 4, parcelle n° 26; et numéro d’ordre i5, même parcelle (mod. n° 212).
- § 2. Pour un renouvellement partiel ou agrandissement qui a donné lieu à un changement dans le plan, 011 transcrit la parcelle avec l’ancien revenu de la propriété bâtie.
- Voir art. 6, numéros d’ordre 8 et 9, parcelles n0! 35 et 36; et numéro d’ordre 17, parcelle n° 35“ (mod. n° 212).
- § 3. Pour une amélioration notable, on transcrit la parcelle avec le revenu de la propriété bâtie augmenté à raison de l’amélioration.
- Voir art. 2, numéros d’ordre 8 et 19, parcelle n° 46 (mod. n° 212).
- § 4. Pour une division de maison ou bâtiment, on transcrit les nouvelles parcelles avec les revenus qui leur sont attribués.
- Voir art. 4, numéro d’ordre 9, parcelle n° 28; et numéros d’ordre 24 et &5, parcelles nüs 28" et 28b (mod. n° 212).
- § 5. 1e1' cas. — Lorsqu’un changement de destination de bâtiment n’est précédé ou suivi d’aucune modification ou dépréciation de l’immeuble, on transcrit la parcelle avec son ancien revenu, si le changement n’entraîne pas l’application d’un tarif d’évaluation autre que celui avec lequel elle a été classée; et avec un nouveau revenu, si le changement entraîne l’application d’un autre tarif.
- 1" EXEMPLE.
- 1 ancien io8f nouveau 108 brut 1 h h
- 2e EXEMPLE.
- 1 ancien <j(i | nouveau 108 ( brut 1 h h
- Magasin converti en salle de danse : revenu
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- 28 cas. — Lorsqu’il résulte du changement de destination une dépréciation ou une détérioration des constructions, ou bien une perle de valeur par suite de la suppression de certains objets, la parcelle est transcrite avec le nouveau revenu résultant de sa destination actuelle. Ce changement est assimilé à une détérioration notable ou à une démolition partielle prévue au paragraphe suivant.
- 3e cas. — S’il y a augmentation de valeur par suite de modification dans les constructions, dans l’outillage ou la force motrice, le changement est assimilé à un agrandissement ou à un renouvellement partiel. Dans le cas où les changements sont importants et de nature à modifier radicalement un immeuble, ils sont considérés et traités comme une reconstruction totale.
- S 6. Pour une démolition partielle, une détérioration notable, une diminution dans la force motrice de machines à vapeur, on transcrit la parcelle avec le revenu réduit de la propriété bâtie.
- i“' exemple. Voir art. 5, numéro d’ordre 4, parcelle n° 43; et numéro d’ordre i4, parcelle n° 43“ (mod. n° 219).
- 2" exemple. Voir art. 4, numéro d’ordre 11, parcelle n” 45; et numéro d’ordre îy, meme parcelle (mod. n° 212).
- §7. Quand le terme d’exemption accordé pour les nouvelles constructions, les reconstructions totales, les renouvellements partiels, les agrandissements, les exhaussements, est expiré, 011 transcrit les parcelles en leur attribuant leur nouveau revenu imposable.
- § 8. Si les bâtiments partiellement renouvelés, agrandis ou améliorés, 11e subissenlpas, lors de l’expertise, de modification dans le revenu, on ne les porte pas en mutation.
- Art. 5o. S 1er. Les nouveaux totaux résultant des mutations opérées annuellement dans un article sont indiqués sur la ligne qui suit immédiatement la ligne déjà occupée par la dernière parcelle inscrite; la barre de séparation est tracée dans l’interligne. Les totaux de l’année précédente sont billes à l’encre rouge.
- § 2. Les totaux des nouveaux articles (art. 52) sont renseignés, même dans le cas où ils ne comprennent qu’une seule parcelle.
- § 3. Lorsqu’un article devient nul, les nom, prénoms, profession et demeure du propriétaire sont barrés à l’encre muge, et le nouveau total est remplacé par des guillemets. U11 article ainsi supprimé ne peut plus être utilisé pour y inscrire de nouvelles parcelles.
- Art. 51. § 1 La série générale des articles est continuée dans les nouveaux volumes de la matrice cadastrale.
- § 2. Les pages de chaque volume portent, à partir du n° t, une suite de numéros non interrompue.
- § 3. A la fin de chaque volume, 011 laisse 10 p. 0/0 des pages en blanc pour les renvois éventuels.
- Art. 52. § 1". Les propriétaires n’ayant pas d’article ouvert à la matrice n° 212, à l’exception de ceux qui remplacent un ancien propriétaire par mutation globale (art. 43 h 45), sont inscrits alphabétiquement, chaque année, à la suite du dernier article ouvert; la série des articles est continuée.
- § 2. Pour un nouvel article comprenant plus de quinze parcelles, on laisse en blanc, pour les suites éventuelles, autant de pages qu’il y en a d’occupées en tout on en partie.
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- Art. 53.
- ier. Lorsque l’espace resté en blanc à la (In d’un article est rempli et qu’il y a lieu d’inscrire de nouvelles mutations, on continue cet article sur les pages réservées à la fin du volume. Quand ces pages sont déjà utilisées, la suite est reportée au dernier volume et après le dernier article.
- S 2. Un article ainsi continué conserve le même numéro. Le renvoi est opéré de la manière indiquée à l’article G de la matrice modèle n° •:> \ 2.
- Art. 5A. On inscrit, au total de tous les articles changés ou nouveaux, le chiffre représentant l’ancien revenu non bâti augmenté à raison de la proportion cantonale ou communale fixée par l’arrêté du 8 juin 1867, pris en exécution des lois du 10 octobre 1860 et du 7 juin 1867.
- CHAPITRE V.
- TABLE ALPHABÉTIQUE DES PROPRIETAIRES INSCRITS À LA MATRICE CADASTRALE.
- Art. 55. § i*r. Cette table (voir mod. n° 210), formée en simple expédition, est déposée h la commune. Les propriétaires y sont inscrits, sur une seule ligne, dans l’ordre alphabétique rigoureux, de manière à remplir les deux parties de chaque page, avant d’employer la page suivante; on utilise l’interligne au besoin. Les homonymes sont rangés dans l’ordre alphabétique des prénoms.
- § 2. Quand deux propriétaires figurent nominativement au même article de la matrice, chacun d’eux est renseigné à la table n° 213 à son ordre alphabétique respectif; on porte, entre parenthèses, à la suite des prénoms, l’une des mentions : copropriétaire, nu propriétaire, usufruitier, emphytéote, etc., suivant le cas.
- § 3. Quand le même propriétaire figure nominativement à plusieurs articles, ses nom, prénoms, profession et demeure ne sont inscrits qu’une seule fois à la table; les articles qui le concernent sont renseignés successivement dans l’ordre numérique avec l’une des mentions désignées au paragraphe précédent.
- S A. Les nouveaux propriétaires sont portés alphabétiquement chaque année à la suite de la table; les inscriptions sont précédées fie l’indication du millésime. Les numéros d’ordre attribués aux propriétaires nouveaux sont indiqués à l’encre rouge, en interligne, à la série alphabétique générale.
- S 5. Lorsqu’un propriétaire disparaît de la matrice, ses nom, prénoms, profession et demeure sont barrés à l’encre ronge à la table n° 210.
- 8 6. On barre de la même manière, pour les transcrire parmi les nouveaux propriétaires, les noms dont l’ordre alphabétique est interverti par suite de rectification (art. 79 , § A).
- CHAPITRE VI.
- LIVRE JOURNAL DES MUTATIONS.
- Art. 56. Chaque année il est formé, par commune, un livre journal des mutations (voir mod. n° ai A) faisant connaître les changements survenus dans la contenance et le revenu de chaque article de propriétaire, et, d’une manière générale, renseignant par ordre numérique tous les articles repris à l’état n° 2 2.3, à l’exception de ceux qui figurent exclusivement à la A" partie (art. 97).
- Art. 57. Lorsque la contenance et le revenu d’un article de la matrice sont modifiés, an renseigne, sous la rubrique situation ancienne, le total de la contenance et du revenu
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- existant avant la mutation, et sous la rubrique situation nouvelle, le nouveau total de l’article tel qu’il a été arrêté après la mutation.
- Akt. 58. Le propriétaire qui perd toutes les parcelles inscrites à son article est renseigné au livre journal n° 21h sous la rubrique situation ancienne seulement; le propriétaire non dénommé à la matrice avant l’année de la mutation 11’est inscrit que dans les colonnes destinées à la situation nouvelle.
- km. 59. Les mutations globales sont renseignées sur deux lignes: la première indique l’ancien propriétaire, et, en regard, Je total de l’article à la situation ancienne ; la seconde ligne renseigne le nouveau propriétaire avec le total à la situation nouvelle.
- Aut. 60. Dans la colonne 10, on inscrit le chiffre représentant par propriétaire le revenu bâti (col. 9), plus l’ancien revenu non bâti (col. 8) augmenté de la somme obtenue par l’application de la proportion cantonale ou communale (art. 5h).
- km. 61. A la suite des mutations annuelles, il est formé une récapitulation par page, présentant la balance de tous les articles inscrits pour celte année. Cette balance établit la comparaison entre la situation ancienne et la situation nouvelle.
- CHAPITRE VII.
- MATRICE SOMMAIRE.
- Art. 62. S 1". La matrice sommaire indique, dans l’ordre alphabétique et sur une seule ligne, en utilisant au besoin l’interligne, les nom, prénoms, profession et demeure de chaque propriétaire, ainsi que Je revenu total de ses propriétés bâties et non bâties, y compris la proportion cantonale ou communale (art. 5h).
- § 2. L’usufruitier, l’empliytéote, le propriétaire du droit d’usage et d’habitation sont renseignés isolément avec le revenu dans l’ordre alphabétique respectif; deux copropriétaires nominativement désignés à la matrice cadastrale sont portés sur deux lignes et reliés par une accolade. Le second copropriétaire, le nu propriétaire, le propriétaire du fonds et le propriétaire figurant sans revenu à la matrice 110 212 sont inscrits pour mémoire, chacun à son ordre, avec un zéro dans la colonne des francs et deux zéros dans la colonne des centimes. On indique, entre parenthèses, à la suite des prénoms et suivant la circonstance, l’une des mentions: usufruitier, emphytéole, usager, copropriétaire, nu propriétaire, propriétaire de j'omis (art. 53, § 3).
- S 3. Les homonymes sont rangés dans l’ordre alphabétique des prénoms.
- .S h. La matrice sommaire est disposée de manière à servir pendant dix ans. Lors du renouvellement, on rétablit l’ordre alphabétique général et 011 vérifie les inscriptions’ sur la matrice n° 212.
- Art. 63. S ior. Quand le revenu d’un propriétaire éprouve un changement, 011 porte, d’après le livre journal des mutations, le nouveau revenu de ce propriétaire dans la colonne de Tannée pour laquelle la mutation doit être opérée au rôle des contributions directes.
- S 2. Les revenus qui n’ont pas subi de modification sont émargés dans la même colonne. Les totaux des articles supprimés sont remplacés par des guillemets.
- Art. 6A. § 1". Lorsqu’une personne cesse d’être propriétaire ou que, par suite de rectification, il y a lieu de lui assigner un nouveau rang dans Tordre alphabétique (art. 79, § h), on barre, à l’encre rouge, ses nom, prénoms, profession et demeure.
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- § a. Les nouveaux propriétaires et ceux qui changent de rang (§ ior) sont portés alphabétiquement, par année, à la suite des propriétaires déjà inscrits. Le millésime est indiqué en tête des inscriptions annuelles. Les numéros d’ordre attribués aux nouvelles inscriptions sont indiqués, à l’encre rouge et en interligne, à la série alphabétique générale.
- Art. 65. A la fin de la matrice sommaire, il est établi une récapitulation par feuillet. Le total général présente le revenu imposable de la commune au 3i décembre de l’année courante.
- CHAPITRE VIH.
- REGISTRE DES CONTENANCES ET DES REVENUS DE LA COMMUNE.
- Art. 66. S ior. Il est tenu, pour chaque commune, un registre destiné à constater les augmentations et les diminutions qui surviennent annuellement dans le total de la contenance et du revenu de la commune.
- S 2. On inscrit, chaque année, à la suite du total arrêté au 3i décembre de l’année précédente, les parcelles qui occasionnent des changements à ce total. On se conforme à cet égard aux règles suivantes :
- i° Lorsque des parcelles changent de contenance ou de revenu, elles sont inscrites, d’après leur état précédent, dans les colonnes de la situation ancienne, et, avec leur nouvelle contenance ou leur nouveau revenu, dans les colonnes de la situation nouvelle.
- Voir la parcelle n° A (mod. n° 217).
- 20 Les parcelles imposables devenues non imposables sont inscrites à la situation ancienne, et leur contenance est reportée dans la dixième colonne.
- Voir la parcelle n° A2 (mod. n° 217).
- 3° Les parcelles non imposables devenues imposables et celles qui sont formées d’une alluvion ou d’un chemin sont inscrites à la situation nouvelle et leur contenance est reportée dans la 11e colonne.
- Voir les parcelles n05 89, 23 et 58 (mod. n° 217).
- A0 Dans le cas où une portion de parcelle imposable devient non imposable, soit, par exemple, la parcelle n° 55, contenant 25 ares 10 centiares, dont 10 ares 3o centiares deviennent non imposables, on inscrit la contenance totale et le revenu primitif de celle parcelle à la situation ancienne, et la nouvelle parcelle n° 55% contenant 1A ares 80 centiares, est inscrite avec le nouveau revenu à la situation nouvelle; on porte ensuite dans la dixième colonne les 10 ares 3o centiares devenus non imposables (mod. n° 217).
- 5° Quand, à une parcelle imposable, on réunit un terrain précédemment non imposable, soit, par exemple, la parcelle n° 57, contenant 28 ares 5o centiares, à laquelle on réunit 6 ares 5o centiares qui étaient non imposables, on inscrit la contenance primitive de 28 ares 5o centiares ainsi que le revenu à la situation ancienne, et la nouvelle parcelle n° 57% contenant 35 ares, est inscrite avec le nouveau revenu à la situation nouvelle. O11 porte ensuite dans la n° colonne les 6 ares 5o centiares devenus imposables (mod. n° 217).
- 6° Le numéro, la contenance et le revenu des parcelles omises dans le numérotage sont portés dans les colonnes de la situation nouvelle.
- Voir la parcelle n° 66 (mod. n° 217).
- 11.
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- 7° Los changements survenus dans les revenus des propriétés Inities, par suite de nouvelle construction, reconstruction totale, renouvellement partiel ou agrandissement, etc., sont portés de la manière indiquée pour les parcelles nos 96,do, 3 h, 38, /13, /15, AO et h7 (rnod. n° 917 ).
- Art. 67. § icr. Chaque année, 011 additionne, d’une part, les parcelles inscrites à la situation nouvelle, avec le total arrêté au 3i décembre de l’année précédente; d’autre part, les parcelles inscrites à la situation ancienne, et, retranchant ce dernier résultat du premier, on obtient la situation nouvelle de la commune.
- § 9. O11 fait ensuite dans la 19e colonne, en regard du total, l’application de l’augmentation cantonale ou communale pour obtenir le nouveau revenu des propriétés non bâties, et on y ajoute le revenu des imposable de la commune.
- propriétés bâties pour déterminer le total du revenu
- CHAPITRE IX.
- REGISTRE GÉNÉRAL DES CONTENANCES ET DES REVENUS DE LA PROVINCE.
- A ut. 08. Ce registre, disposé de manière à servir pendant cinq ans, présente annuellement par canton les contenances et les revenus de toutes les communes de la province arrêtés au 3i décembre. Il est formé au moven du remslre des contenances et des reve-nus îles communes (art. 06), après application au revenu non bali de la proportion cantonale ou communale (art. 5A). Il est terminé par une récapitulation par canton (voir mod. n° 918).
- TITRE III.
- ATTRIBUTIONS DES AGENTS CHARGES DES TRAVAUX DU CADASTRE.
- CHAPITRE PREMIER.
- TRAVAUX DES GÉOMÈTRES.
- Art. 69. S 1e1. Le géomètre est tenu de faire deux tournées par an dans toutes les communes de son ressort.
- § 9. La première tournée commence le 10 mars et finit le 3i octobre; la seconde commence le icr novembre et finit le 9 mars. Néanmoins, ces dates peuvent être devancées lorsque les circonstances le permettent.
- Art. 70. S icr. Avant d’entreprendre le travail de la première tournée d’une commune, le géomètre classe, par ordre de dates, les relevésn° 919, et donne à chaque nouveau propriétaire un numéro d’ordre continu.
- § 9. Huit jours avant de commencer ses opérations, il prévient le bourgmestre du jour de son arrivée dans la commune; il convoque ensuite individuellement,par bulletin n" 9991’: i° les propriétaires dénommés dans la 7e colonne des relevés nül 919 et 9)9"; 9" les propriétaires renseignés à l’extrait du relevé n" h 13 et aux notes, par suite de réclamations et de mutations arriérées ou inexactes.
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- A ut. 71. .S i“‘. Le bourgmestre lait les publications d’usage pour annoncer aux liabi-lanLs le joui' et l’Itcure de la séance du géomètre, et engage ceux qui auraient des réclamations à l'aire valoir à se présenter à cette séance.
- 8 2. Le bourgmestre remet au géomètre les réclamations adressées à l’administration communale depuis la dernière tournée. Il est tenu de mettre gratuitement un indicateur à la disposition du géomètre et de fournir à ce dernier, dans la maison communale, un local convenable et chauffé au besoin.
- Airr. 72. Le géomètre lait connaître au controleur du service actif du cadastre, pour chaque commune et quelques jours à l’avance, au moyen d’une carie-correspondance de service, les jour et heure de la séance de la première tournée.
- Al\t. 78. 8 iei. Le géomètre opère, sur le plan et autres pièces cadastrales de la commune, en s’assurant au besoin des tenants et aboutissants, la reconnaissance des parcelles qui font l’objet des mu La lions ou rectifications renseignées dans le registre 11" 219% dans les relevés, étals, déclarations, extraits et réclamations mentionnés au titre 1er du règlement, ainsi que dans les notes qui lui sont adressées (art. 1IA7, S 2).
- 8 3. Lorsqu’il est nécessaire de faire souscrire une déclaration n° 221 par un propriétaire n’habilnnt pas la commune où les biens sont situés, le géomètre lui envoie la déclaration par l’intermédiaire du bourgmestre du lieu de son domicile.
- 8 3. Les déclarations n° 221 sont enliassées et portent un numéro d’ordre continu.
- Airr. 7/1. S ier. Le géomètre vérifie avec soin les indications des diverses pièces, notamment en ce qui concerne les noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires, la section, le numéro et la contenance des parcelles.
- S 2. Lorsqu’une parcelle n’est pas cadastrée au nom du propriétaire figurant dans la G” colonne du relevé n° 21 y, le géomètre certifie l’identité de la mutation dans la colonne d’observations (art. îy, 4° du renvoi).
- S 3. S’il existe des discordances entre les indications de la 7e colonne du relevé et la matrice cadastrale, le géomètre rectifie la matrice d’après les prescriptions du règlement; il s’assure au préalable que l’erreur ne se trouve pas dans le relevé même. Dans ce dernier cas, il se conforme au paragraphe 2 de l’article 75.
- 8 4. Le géomètre inscrit l’article ancien et l’article nouveau dans les colonnes 6 et 7 du relevé n° 31 y. S’il s’agit d’un propriétaire non encore inscrit à la matrice, il porte dans la 7e colonne les initiales /V. A. (nouvel article).
- 8 5. Lorsqu’une mutation donne lieu à croquis, le géomètre renseigne à l’encre rouge, dans la colonne d’observations, le mot: croquis, et il tient note du classement des parcelles composées (art. 121,82).
- S G. En cas de différence notable entre la contenance renseignée au titre de propriété et celle du cadastre, le géomètre procède à la vérification sur le terrain, et, au besoin, il recherche la différence sur les parcelles avoisinantes (art. 88,8 G). Si la différence se trouve sur ces parcelles, elles sont portées en mutation; si les recherches ne font point découvrir cette différence, la contenance réelle est admise dans les pièces cadastrales, mais le géomètre certifie sur le croquis de vérification dressé pour mémoire qu’il a fait toutes les investigations nécessaires.
- A ht. 75. 8 1e1'. S’il découvre des erreurs en comparant les actes avec les relevés n" 2ty, le géomètre ne peut faire aucune rectification par rature ou surcharge; mais il est tenu de signaler les irrégularités dans la colonne d’observations de ces relevés, afin de mettre ceux-ci en harmonie avec les pièces authentiques qui lui sont communiquées. Les omissions sont ajoutées en interligne ou à la suite des indications à compléter.
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- S a. Quand, par suite d’erreur dans le litre de propriété, celui-ci ne concorde pas entièrement avec les indications du cadastre, et qu’il existe une différence, soit dans la section ou le numéro d’une parcelle, soit dans l’énonciation des noms et prénoms, dans la contenance, etc., le géomètre certifie dans la colonne d’observations l’exactitude des écritures cadastrales et l’identité de la parcelle mutée. Cependant, si on a désigné dans l’acte une autre propriété que celle qui lait réellement l’objet du contrat, le géomètre suspend la mutation et convoque les parties, pour leur donner les explications nécessaires et les inviter à provoquer la rectification de l’acte.
- Art. 76. Lorsque la transmission d’un immeuble, telle quelle est reprise au relevé n° 919, ne comprend qu’un terrain sans bâtiment, et qu’il se trouve néanmoins sur ce terrain des constructions élevées aiitériéiirement à la date du contrat, le géomètre, en l’envoyant les pièces de chaque commune, signale le (ait au directeur. De meme, il lui fait connaître les mutations clandestines de toute nature qu’il aurait découvertes. Le directeur porte ces renseignements à la connaissance du directeur de l’enregistrement.
- Art. 77. § icr. Quand les indications d’un acte sont de nature à pouvoir entraîner la mutation de tout un article de la matrice, et qu’une ou plusieurs parcelles figurant à celle-ci ne sont pas mentionnées au relevé n° 919, le géomètre s’enquiert des causes de celte omission et régularise la situation, s’il y a lieu, par la transcription à la suite du relevé d’un extrait de l’acte qui lui est produit. Il atteste sa vérification par un certificat.
- § 9. Lorsqu’une mutation signalée au relevé est déjà opérée au cadastre, le géomètre indique, le cas échéant, les numéros des parcelles et il inscrit la mention suivante: muté en 18... sons Varticle. ..
- § 3. Si le relevé d’une commune comprend des parcelles situées sous une autre commune, le fait est ainsi relaté: transcrit a la suite du relevén° 21g de la commune de...
- § h. Enfin, si la commune où les biens sont situés fait partie d’un autre ressort, cette circonstance est indiquée comme il suit : transmis un extrait au géomètre à...
- S 5. Ces diverses mentions sont consignées dans la colonne d’observations du relevé.
- Art. 78. Les rectifications, annotations, observations et explications à consigner aux relevés n° 919 par le géomètre sont effectuées à l’encre rouge et parafées. Le géomètre forme annuellement, par commune, sur un imprimé modèle n° 919, une note spéciale des erreurs et omissions découvertes par lui dans les relevés. Cette note est adressée au directeur (art. 161, § 1 ).
- Art. 79. § 1e1'. Les déclarations ayant pour objet les successions recueillies par un ou par deux héritiers, constituent un titre suffisant pour opérer la mutation au cadastre; mais il n’en est pas de même lorsqu’il y a indivision entre plusieurs héritiers. Dans ce dernier cas, la mutation ne peut avoir lieu qu’au vu d’un acte de partage ou de licitation.
- § 9. En conséquence, les indications consignées dans les sept premières colonnes du relevé n° 919, en conformité de l’article 10, 11e peuvent être rangées dans la catégorie des mutations globales; elles ont uniquement pour objet de mettre la matrice cadastrale en concordance avec les faits accomplis. Il suffit de les ajouter à la suite du nom du propriétaire inscrit, sauf à indiquer entre parenthèses l’année de la mutation, comme ci-après: Derlot-Cordier, Jean, la veuve et les enfants ( 18 A 5 ) (mod. n° 919, art. 9).
- S 3. Les successions de l’espèce, découvertes par les receveurs des contributions ou par les agents du cadastre sont signalées par eux, avec la date du décès, aux receveurs de l’enregistrement, qui les renseignent, s’il y a lieu, aux relevés n° 919.
- 8 li. Ne sont pas non plus considérées comme mutations globales, les rectifications
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- des indications erronées reconnues dans les noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires, ni la distinction des homonymes par l’adjonction an nom du mari du nom de la femme, de la filiation ou d’un surnom.
- S 5. En règle générale, les changements dans les noms des rues et des lieux-dits, et les changements de nature de culture, ne doivent être opérés que lorsque les parcelles entrent en mutation pour une autre cause.
- Art. 8o. Le géomètre est responsable des rectifications qu’il opère; il veille tout particulièrement à ce qu’elles ne puissent avoir pour objet des mutations clandestines. En ce qui concerne les noms et prénoms, il consulte le registre de l’étal civil ou toute autre pièce authentique dont il peut prendre connaissance, soit chez l’intéressé, soit dans les archives communales.
- Art. 81. § ior. Les mutations provenant d’usufruit, d’emphyléose, de droit de superficie, de droit d’usage et d’habitation, sont renseignées à la matrice cadastrale de la manière suivante :
- Pour l1 usufruit : arl. sf>......
- Pour l’erupliyléose : arl. 9. G.. . .
- Bertot, Jean (nu propriétaire). Lecocq, Henri (usufruitier).
- Bertot, Jean (pour le fonds). Lecocq, Henri (emphytéote).
- arl.
- 97
- Pour le droit de superficie :
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- 97
- Bertot, Jean (pour le fonds).
- Jjecocq, Henri (pour la bâtisse).
- Pour le droit d’usage et d’habitation : arl. 99......._.......
- Bertot, Jean (nu propriétaire).
- Lecocq, Henri (droit d'usage ou droit, d’habitation ou droit d’usage et d’habi-lion).
- $ 9. Quand le relevé n° 919 renseigne des créations de droit de superficie sur des propriétés ne comprenant aucune construction, il 11’y a pas lieu à mutation; le tout est reporté au registre des mutations ajournées.
- S 3. S’il existe des constructions sur une partie de l’immeuble grevé du droit de superficie, le nom du propriétaire du fonds est porté au cadastre à un nouvel article pour la superficie bâtie, et le restant est transcrit au registre des mutations ajournées.
- S h. Le mode prescrit pour le droit de superficie est applicable aux constructions élevées sur terrain d’autrui, par des concessionnaires de mines.
- § 5. Le géomètre s’enquiert chaque année, auprès des administrations communales, des extinctions d’emphyléose, de droit de superficie, de droit d’usage et d’habitation; il opère la mutation au vu de l’acte de décès ou du titre de propriété.
- Art. 89. Si des immeubles dévolus en totalité et indivisément à plusieurs héritiers (art. 10) figurent à la matrice sous un autre nom que celui du défunt, le géomètre régularise la mutation arriérée d’après le titre de propriété, et il se conforme ensuite aux dispositions de l’article 79, § 9.
- Art. 83. Tous les biens des époux, sans distinction d’origine, sont inscrits, sous un seul article de la matrice, au nom du mari, auquel on ajoute le nom patronymique de la femme (art. 1 h ).
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- Art. 84. 8 T'. Pour transcrire an nom d’une veuve ne figurant pas encore à la matrice n° 9 19. les propriétés qu’elle acquiert par succession ou par acte entre-vifs, on la désigne sous le nom de son défunt mari. Exemple : Cordier-Coppens, veuve Joseph. . .
- § 9. Lorsque des veufs ou veuves déjà inscrits à la matrice n° ai9, pour des biens qu’ils possèdent en commun avec leurs enfants ou d’autres héritiers, fout personnellement des acquisitions, il n’est pas nécessaire d’ouvrir pour celles-ci un nouvel article.
- § 3. Si la veuve se remarie, tous les biens, y compris éventuellement ceux du nouveau mari, sont portés au nom de ce dernier (art. îy, i° et 9° du renvoi et art. 83).
- 8 4. De môme si c’est le veuf qui contracte un nouveau mariage, on continue de renseigner en son nom toutes les parcelles sous le même article.
- Art. 85. Ne peuvent être considérés comme donnant lieu à mutation dans les pièces cadastrales, les changements apportés aux sentiers faisant partie intégrante des propriétés. Toutefois, ces changements sont figurés pour mémoire aux croquis d’arpentage et opérés sur les plans sans modification d’exposants (art. 17 ).
- Art. 86. § i“r. Les propriétés de l’Etat sont renseignées à la matrice cadastrale sous la rubrique : Domaine de l’Etat. Les biens des provinces, des communes, des sections de commune, des hospices, des bureaux de bienfaisance, des fabriques d’église, des monts-de-piété, etc., sont portés comme il suit: (nom de la commune) suivi de l’une des indications : la province, la commune, la section d. . ., l’hospice, le bureau de bienfaisance, la fabrique d’église, le mont-de-piété, etc.
- § 9. En ce qui concerne l’inscription des immeubles appartenant aux sociétés ou aux
- associations (art. 13), la rubrique doit commencer par la mention : Société............ou
- Association.......
- Art. 87. S icr. Les chemins de fer de l’Etat et les chemins de fer concédés pour un service d’utilité publique, y compris la superficie non bâtie des stations, 11e portent pas de numéro parcellaire. On donne un numéro au bâtiment principal de la station, à chaque atelier, aux maisons de garde et aux autres constructions, sauf à relier par une flèche aux bâtiments principaux les dépendances peu importantes.
- S 9. Les bâtiments de station, maisons de garde, excédents de terrain, etc., des chemins de fer concédés pour un service d’utilité publique, sont inscrits à la matrice sous la rubrique suivante : Société du chemin de fer....
- Art. 88. § 1". Le géomètre procède sur le terrain aux opérations nécessaires pour construire exactement le plan des nouvelles parcelles résultant de changements de limites.
- S 9. Il ne lève aucune parcelle qui ne serait pas délimitée d’une manière fixe et apparente. Les parcelles qui ne seraient pas ainsi délimitées sont transcrites au registre des mutations ajournées (art. 88 et 99, SS 3 à 6).
- S 3. Les cotes d’arpentage sont mesurées horizontalement et par chaînage continu pour chaque ligne d’opération. La dernière longueur ne peut être négligée que s’il y a un obstacle absolu; le cas échéant, le géomètre fait connaître cet obstacle par une annotation succincte, à l’encre rouge.
- S 4. Le géomètre s’assure, avant de quitter le terrain, que les cotes relevées par lui sont en concordance avec le plan cadastral (art. io4, 88 icr et 9).
- S 5. Les cotes d’arpentage sont inscrites à l’encre de couleur et en nombre su disant pour construire graphiquement les changements relevés.
- S 6. Lorsqu’il existe une différence notable entre les distances graphiques du plan et les cotes du chaînage, le géomètre poursuit ses opérations sur les parcelles attenantes
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- (art. 7/1, § 6). S’il trouva la compensation de la différence, cos parcelles sont portées en mutation; dans le cas contraire, la différence est rejetée sur l’une des distances partielles. Le géomètre l’ail connaître cette dernière circonstance en marge du croquis, et certifie que les recherches nécessaires ont été dûment laites. La parcelle sur laquelle la différence a été rejetée est renseignée dans les pièces cadastrales avec sa contenance réelle constatée sur le terrain et indiquée dans l’acte (art. 1 ho, S 3).
- Art. 89. § 1". Le géomètre dresse, en simple expédition, à l’aide de calques pris dans la commune, des croquis d’arpentage conformes au modèle n° 907, et observe pour le numérotage les règles prescrites aux articles 95 à 3i.
- S 9. Les parcelles sont dessinées aux croquis dans la même position qu’au plan. Quand cette règle ne peut être suivie, on indique le nord, par une ilèche.
- § 3. Les croquis sont dressés dans l’ordre des sections et des numéros des parcelles. Il n’est formé, en règle générale, qu’un seul croquis pour les parcelles qui se touchent ou qui ne sont séparées que par un chemin ou un cours d’eau.
- § h. Si une partie de terrain est trop morcelée pour permettre d’inscrire convenablement les cotes, le géomètre développe le croquis à une échelle plus grande que celle du plan. Les développements présentent toutes les annotations nécessaires pour faciliter le rapprochement.
- Art. 90. S i*r. Sauf le cas prévu au paragraphe G de l’article 88, les discordances entre le plan et le terrain sont réparties proportionnellement sur foules les distances partielles. Cependant, la différence peut être-rejetée sur une ou plusieurs de ces distances si le géomètre le juge nécessaire pour un motif particulier qu’il indique à l’encre rouge (art. 1A0, § 3).
- § 9. Nonobstant toute différence, les cotes inscrites au croquis expriment toujours les longueurs réelles fournies par le chaînage.
- § 3. A moins de nécessité bien établie, le géomètre ne peut déterminer la position des nouvelles parcelles au moyen de distances relevées en se rattachant à des points d'intersection do lignes aboutissantes. Toutefois, ces distances sont prises comme éléments de vérification.
- Art. 91. S 1". Le géomètre reproduit sur les croquis les indications du terrain telles que homes, arbres, fossés, haies et murs formant les limilcs des propriétés.
- § 9. Les noms des routes, chemins, rivières, ruisseaux, canaux, hameaux, lieux-dits, etc., sont soigneusement renseignés.
- S 3. Les maisons et autres batiments imposables sont désignés par une teinte au carmin; les batiments non imposables sont désignés par une teinte bleue; les lacs, étangs, canaux, cours d’eau, par une teinte vert d’eau. Les caves et les souterrains qui 11e sont pas surbàlis sont ombrés par des hachures à l’encre de Chine.
- Art. 99. S icr. Le géomètre régularise les mutations et erreurs de toute nature découvertes par lui.
- S 9. Il fait, avec l’intervention des intéressés, toutes les recherches nécessaires pour découvrir le véritable propriétaire de chaque parcelle.
- S 3. Les mutations ajournées sont inscrites annuellement, avec Ions les détails du relevé n° 919, sous des numéros d’ordre continus, dans un registre n° 919“ tenu, en simple expédition et déposé dans les archives du géomètre. Le millésime est indiqué en tête des inscriptions.
- 8 h. Le géomètre renseigne dans la colonne d’observations la cause de l'ajournement et l’indication de la pièce d’où la mutation est extraite, avec l’année et le numéro d’ordre.
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- Il inscrit en outre, clans la colonne d’observations du relevé n° 219, la cause de l'ajournement et le numéro d’ordre du registre n° 21 q\
- S 5. Le géomètre s’assure chaque année que les causes d’ajournement continuent d’exister. Dans l’affirmative, il porte dans la colonne d’observations l’annotation suivante : même motif eu 18. . 18..etc. Dans la négative, le registre n° 219“ est
- apuré; on biffe à l’encre rouge les mutations effectuées, et on indique, dans la dernière colonne, l’année et le numéro d’ordre de l’état n° 2 23.
- § 6. Le géomètre engage les propriétaires à faire borner leurs propriétés, en leur rappelant la faculté qui leur est accordée, de ce chef, par l’article GAG du Gode civil.
- Art. 98. S icr. Le géomètre recherche et relève avec soin les changements survenus dans les propriétés bâties. Il consulte à cet effet, chaque année, le registre des autorisations de bâtir formé par les administrations communales, et il est tenu de rappeler aux propriétaires intéressés les dispositions de l’article A de la loi du 5 juillet i87i(l).
- § 2. A l’occasion de sa première tournée, il procède annuellement, muni des plans cadastraux, à la vérification des bâtisses sur le terrain, dans une ou plusieurs commîmes de son ressort. Pour les villes et les localités importantes, celte vérification peut se bornera une partie de la commune. Toutefois, la vérification de tout le ressort est effectuée dans les huit ans (art. 136, § 3).
- § 3. Dans le cas de construction ou de changement de bâtiments ruraux, le géomètre en fait mention dans la colonne A de l’état n° 220; s’il s’agit d’une écurie ou d’un autre bâtiment de ce genre, imposable, il porte dans la colonne d’observations de cet état les mots ; h expertiser.
- § A. Les changements aux propriétés bâties sont relevés après l’achèvement des travaux. Lorsque plusieurs fractions d’une parcelle ont été vendues et que les acquéreurs y font ériger des constructions, le géomètre fait les mutations des nouvelles parcelles, sans avoir égard aux bâtiments en construction, lesquels, après leur achèvement, font l’objet d’une seconde mutation.
- S 5. Le géomètre tient note dans un registre n° 220", formé par commune, des nouvelles constructions ainsi que de toute propriété bâtie ayant subi des changements, dont la mutation serait ajournée à l’année suivante pour un motif quelconque. Le millésime est indiqué en tête des inscriptions annuelles.
- Art. 9A. § 1er. Une maison d’habitation ou une usine ne forme qu’une seule et même parcelle avec la cour, le jardin s’il a moins de 3 ares, et les dépendances bâties, telles que bureaux, ateliers, magasins, fournils, bâtiments ruraux, etc., lorsque le tout est contigu.
- § 2. Les jardins de 3 ares et plus, bien qu’attenant à des constructions, portent un numéro séparé.
- S 3. Deux ou plusieurs usines, bien qu’affectées à des industries similaires, érigées dans le même enclos et appartenant au même propriétaire, doivent former des parcelles différentes lorsque ces usines présentent le caractère d’établissements distincts pouvant fonctionner séparément.
- Art. q5. § 1er. Deux maisons contiguës ayant chacune sa porte d’entrée forment deux parcelles, bien qu’appartenant au même propriétaire, à moins quelles ne communiquent intérieurement entre elles.
- §2. Un bâtiment composé de deux ou plusieurs habitations, etc., superposées,
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- appartenant ou non au même propriétaire et n’ayant entre elles aucune communication intérieure, ne forme qu’une parcelle au plan; mais il est attribué un revenu bâti à chaque partie distincte de la construction. Ces habitations, etc., sont désignées dans la matrice cadastrale aux articles des propriétaires respectifs, par le même numéro inscrit à l’encre rouge et accompagné de sa dénomination propre, comme il suit : souterrain; sous-sol; souterrain et sous-sol; rcz-de-clumssêc ; souterrain, sous-sol et rez-de-chaussée ; entresol, etc. La superficie est toujours attribuée au souterrain.
- § 3. De même, un souterrain dont la superficie n’appartient pas au même propriétaire ne forme qu’une parcelle au plan. Les deux propriétaires sont inscrits à la matrice de la manière prescrite pour l’empbytéose ou le droit de superficie (art 81).
- S h. Un bâtiment traversé par la limite de deux ou plusieurs communes est imposable, pour le revenu bâti, dans la commune sur le territoire de laquelle se trouve la porte d’entrée principale. Le nom de cette dernière commune est indiqué par le géomètre dans la colonne d’observations de l’état n° 220. La i3e colonne de la matrice cadastrale des autres communes renseigne, à l’encre rouge, le nom de la commune où l’imposition est établie.
- Art. 96. § icr. Lorsqu’un changement est apporté à la démarcation entre deux parcelles, laquelle sert en même temps de limite entre deux lieux-dits ou deux sections, le géomètre adopte la nouvelle démarcation des parcelles pour réformer la limite dos lieux-dits ou des sections.
- § 2. Le géomètre ne peut opérer aucun changement dans la limite entre deux communes, lors même que le parcellaire situé sur cette limite subit des modifications. La limite du plan primitif, établie conformément au procès-verbal de délimitation et au croquis visuel qui l’accompagne, doit toujours être maintenue; il 11e peut y avoir d’autre changement de limite que celui qui est décrété par une loi (art. 3 de la Constitution).
- S 3. En cas de suppression ou de détournement d’un chemin, de changement de direction d’une rivière, d’un ruisseau, sans l’approbation de l’autorité compétente, le géomètre qui les constate en donne connaissance, par une note spéciale, au bourgmestre et au directeur, afin que celui-ci puisse en informer l’autorité provinciale. Les mutations qui dérivent de ces changements non autorisés sont ajournées.
- Art. 97. § icr. L’état des mutations n° 223 est dressé par le géomètre et divisé en cinq parties (voir mod. n° 2 23).
- § 2. La première partie comprend les mutations simples, c’est-à-dire les parcelles qui changent de propriétaires seulement, et, d’une manière générale, toutes les parcelles qui ne subissent pas de changements de limites, à l’exception da celles qui sont portées à la cinquième partie. Le géomètre fait suivre l’ancienne situation dans l’ordre des articles de la matrice cadastrale, et, pour chaque article, dans l’ordre des sections, des numéros et des exposants; mais, lorsque des parcelles d’un même article passent à plusieurs propriétaires, celles qui reviennent à un même acquéreur sont groupées ensemble et inscrites dans l’ordre des sections, des numéros et des exposants.
- § 3. La deuxième partie de l’état n° 220 présente, dans l’ordre des sections, des numéros et des exposants, toutes les parcelles qui changent de limites; cet ordre ne peut être interverti ({ue pour les parcelles changeant de limites entre elles.
- $ h. La troisième partie renseigne les mutations globales dans l’ordre des articles.
- § 5. La quatrième comprend, dans l’ordre des articles, les changements à introduire dans les pièces cadastrales par voie de rectification (art 79, §§ 2 et h).
- S 6. La cinquième indique, dans le même ordre, les propriétés bâties dont l’exemp-
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- (.ion expire le 3i décembre de l'année courante. Celte dernière partie do l'état est remplie dans les bureaux de la conservation (art. 100, § i"r, et i55, S ier).
- S 7. La série des numéros d’ordre est continuée aux cinq parties de l’état des mutations.
- § 8. Le géomètre laisse une ligue en blanc et, en cas de nécessité, deux lignes entre les parcelles de l’état n° 9.9.3; il réserve eu outre quelques lignes entre chaque partie, et des blancs suffisants pour y inscrire après la signature les parcelles formant la cinquième partie.
- § (j. La règle établie à l’article A 1, en ce qui concerne la langue à employer, est applicable aux écritures de l’état n° 998.
- Aut. 98. S icr. Le géomètre annexe à l’état des mutations une liste alphabétique des nouveaux propriétaires (voir mod. n” 980), et il a soin d’y comprendre les noms dont l’ordre alphabétique est interverti par suite de rectification (art. 79, § A). La première colonne n’est remplie que pour ces noms et pour les mutations globales (art. 1A0, § 5). Le géomètre laisse une ligne en blanc entre les inscriptions.
- S 9. Los indications des colonnes 9 à A de la liste n° s3o doivent être parfaitement conformes aux indications correspondantes de la 19e colonne de l’état n° 993.
- § 3. Le géomètre s’assure que chaque nouvel acquéreur repris dans celte liste ne figure pas à la table n° 913.
- Aut. 99. Le géomètre laisse en blanc la 99e colonne de l’état des mutations. Il ne remplit pas non plus la 91e colonne pour les nouveaux propriétaires, sauf le cas de mutation globale. Il laisse également en blanc : les colonnes 9A et 96, ou 9.5 et 97, pour les parcelles comprises dans les mutations simples et qui présentent une erreur de calcul, ou qui donnent lieu à un changement de revenu bâti; et les colonnes 9A, 95, 9G et 97 pour les parcelles comprises dans les croquis (art. 191, S 101').
- Aut. 100. S icr. Les bâtiments partiellement renouvelés, qui ne donnent pas lieu à un changement dans le plan, et les bâtiments exhaussés ne sont pas portés à l’état des mutations par le géomètre; mais il a soin de faire mention de ces circonstances dans la colonne d’observations de l’état n° 990 (art. 1A 9, S ier, et 155, S 1"). Il est fait exception, toutefois, pour les parcelles de l’espèce qui doivent être expertisées l’année même de la mutation.
- § 9. Le géomètre reproduit dans la 900 colonne les lettres C, F ou M consignées aux relevés n° 919 pour distinguer les biens communs, les biens de la femme et ceux du mari (art. /17, § A).
- S 3. La date de l’enregistrement est indiquée, entre parenthèses, dans la i5” colonne de l’état n° 99.3, au-dessous de la cause de la mutation.
- .S A. Le géomètre reporte au crayon dans la 9 Ae colonne les contenances des nouvelles parcelles, d’après les pièces authentiques.
- § 5. Il certifie l’exactitude de l’état des mutations à la suite de la quatrième partie.
- Aut. 101. Le géomètre adresse au directeur :
- i° L’état des mutations avec la liste alphabétique n° 980;
- 9° Les croquis d’arpentage;
- 3° Les relevés, états, déclarations, extraits et réclamations mentionnés au titre 1“';
- A0 Les registres des mutations ajournées;
- 5° L’état provisoire de classement n° 99.7“;
- G" Le relevé n” 99A";
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- 7“ La noie des erreurs el omissions reconnues dans les relevés n° ai y;
- 8" Le relevé n" 280 des changements aux macliines à vapeur;
- y0 Les noies el les autres pièces diverses produites à l’appui de Létal n° aa3, revêtues de la mention des suites données.
- Art. i oa. S icl. Pendant la seconde tournée, le géomètre s’occupe :
- i° D’opérer, d’après les cotes inscrites aux croquis d’arpentage, sur les plans déposés dans les communes (art. 2 A), les mutations relatives aux parcelles qui ont éprouvé des changements de limites (art. 8y, § i"; yo, S icr; yi, S 3, et i3y, SS 1er et a);
- a0 De régulariser le plan d’assemblage (art. i3y, 8 3);
- 3° D’opérer les mutations dans la matrice cadastrale n° 212 et dans la table alphabétique n° ai 3, et d’effectuer à l’encre rouge, dans ces pièces, les changements mentionnés à l’article 7y, SS 2 et h (art. i/i3, S icr);
- A° De régulariser le tableau indicatif supplémentaire n° 209;
- 5° De compléter le registre n° 227 de la commune.
- S 2. Il se sert, à cet effet, des états des mutations n° 22a, des listes alphabétiques u° 280, des livres journaux n° 21 A, des croquis d’arpentage n“ 207 et des registres n° 227 de la conservation (art. 15y, S icr). 11 renvoie ces diverses pièces au directeur aux époques lixées (art i36, S 1er).
- S 3. Préalablement, il forme une copie des croquis après y avoir indiqué les renvois aux situations antérieure et postérieure; il complète les minutes des états n° 220, et transcrit, sur la dernière page de ces minutes, les numéros des articles compris dans les livres journaux n° 21 A.
- S A. Les minutes des états n° 220 et les copies des croquis sont conservées avec soin dans les archives du géomètre.
- Art. 108. Lorsque, par suite de mutations nombreuses, le contrôleur du service actif le juge nécessaire, il proscrit au géomètre de renouveler les tables alphabétiques n° 213.
- Art. 10 A. § icr. Le géomètre est autorisé à se servir des plans déposés dans les communes pour toutes les opérations sur le terrain. Il peut aussi, au besoin, déplacer ces plans pour y effectuer les rapporls pendant la période de la seconde tournée (art. 102,
- s ier, r).
- S 2. Les plans doivent être transportés en étui ou enveloppés d’une toile imperméable. lie géomètre veille tout particulièrement à leur bonne conservation et 11c les retient que le temps strictement nécessaire pour le mesurage des parcelles, pour le travail des rapports ou, le cas échéant, pour leur réparation ou leur renouvellement.
- S 3. Le géomètre est tenu de faire les transcriptions des mutations annuelles dans la commune même, ce qui implique la défense d’enlever aucune pièce pour effectuer ce travail. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que dans des cas particuliers et avec l’autorisation de l’administration.
- Art. io5. Le géomètre adresse au directeur, le 2 de chaque mois, un état modèle n° 231 présentant la situation des travaux de son ressort à la lin du mois précédent. I! lui rend compte en même temps des difficultés qu’il rencontre dans l’exécution de scs travaux.
- Art. 106. Il lient registre de correspondance sur lequel il inscrit toutes les pièces qu’il envoie, et un registre, composé de vingt feuillets au moins, destiné à recevoir les observations de ses chefs (art. 181 ). Chaque fois qu’il s’absente, il mentionne les motifs de son absence au registre aux observations.
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- CHAPITRE II. TRAVAUX D’EXPERTISE.
- Propriétés bâties.
- Art. 107. Los contrôleurs des contributions procèdent aux expertises cadastrales des propriétés bâties. Ils reçoivent à cet effet du directeur les états n° 225 accompagnés des croquis visuels, et les arrêtés d’autorisation de mise en usage des machines à vapeur (art. 187, S icr et 15a).
- Art. 108. S 1". H est tenupour chaque commune d’une population agglomérée de 5,ooo habitants et plus, un relevé modèle n° 233 renseignant toutes les propriétés bâties. Dans les villes composées de plusieurs sections ou de plusieurs quartiers, chaque section ou quartier doit faire l’objet d’un relevé distinct. Ces relevés sont joints chaque année aux dossiers des expertises.
- § 2. Le contrôleur est en outre dépositaire des tableaux des types, modèle Z, sur lesquels il décrit les usines nouvellement établies et les bâtiments superposés visés par l’article 95, § 2. Ces descriptions sont précédées du millésime de l’année à laquelle elles se rapportent. Les changements survenus aux anciennes usines sont portés, à l’encre rouge, à la description primitive; l’année est renseignée entre parenthèses.
- Art. 109. Avant de se rendre dans la commune, le contrôleur prévient le bourgmestre du jour de son arrivée; il convoque chaque propriétaire séparément, au moyen d’un bulletin spécial modèle n° 229“ (art. 71, S ior, et 110, § 2).
- Art. no. § 1e1'. Pour procéder aux expertises, le contrôleur est muni de l’étatn0 225, du procès-verbal n° 228, des arrêtés d’autorisation de mise en usage des machines à vapeur (art. 187, § 1er), du relevé des propriétés bâties n° 2 33 et du tableau des types modèle Z.
- S 2. Il est assisté dans les expertises par un indicateur-expert délégué par le chef de l’administration communale.
- Art. ni. § icr. Les évaluations des propriétés bâties sont établies, dans chaque commune, par comparaison avec les évaluations des autres propriétés de même nature et de même situation.
- S 2. Il est tenu compte de l’importance, de l’étendue, de l’aménagement intérieur des bâtiments, de la qualité et de l’état des matériaux.
- S 3. En cas d’agrandissement ou de démolition partielle, l’expertise des bâtiments ne doit pas porter simplement sur ces changements, mais sur l’ensemble de la construction.
- § h. A défaut de points de comparaison dans la commune, le contrôleur établit l’évaluation d’après celle des propriétés de même nature et de même importance situées dans les communes environnantes; s’il n’en existe pas, il demande l’intervention du contrôleur du cadastre en service actif et au besoin le directeur requiert celle de l’inspecteur spécial.
- Art. 112. § 1er. Le procès-verbal d’expertise est dressé en simple expédition, conformément au modèle n° 228; il est signé par le contrôleur et l’indicateur-expert.
- § 2. Les parcelles expertisées avec le concours de l’inspecteur spécial ou du conlrô-
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- leur du cadastre en service actif sont désignées par une annotation que le contrôleur des contributions doit apposer dans la colonne d’observations du procès-verbal.
- § 3. Les propriétaires consignent dans le procès-verbal leur adhésion au travail. Lorsqu’ils ne savent pas signer, le contrôleur fait mention de cette circonstance dans la colonne d’observations.
- § h. Si le propriétaire intéressé n’assiste pas à l’expertise, s’il refuse d’adhérer au classement ou s’il ne réside pas dans la commune, le contrôleur lui donne avis, par voie directe ou par l’intermédiaire du bourgmestre, des résultats de l’évaluation, à l’effet d’obtenir, dans les quinze jours, son adhésion ou ses observations. Cet avis est formulé sur un bulletin n° 299, et mention de la date de l’envoi est laite au procès-verbal n° 228. Le propriétaire est prévenu qu’à défaut de renvoyer le bulletin n° 229 dans le délai de quinze jours, il est censé adhérer à l’expertise.
- S 5. À l’expiration de la quinzaine, le contrôleur et l’indicateur-expert constatent sur le procès-verbal l’adhésion écrite ou tacite du propriétaire ou ses dires contradictoires; dans ce dernier cas, ils émettent leur avis définitif sur le bulletin n° 229, et l’inspecteur spécial ou le contrôleur du cadastre en service actif doit être entendu. L’adhésion ou les observations du propriétaire sont annexées au procès-verbal.
- Art. 113. Si". Lorsque le contrôleur et l’indicateur-cxpert ne sont point d’accord pour fixer le chiffre d’une expertise, l’avis du contrôleur est prépondérant pour la communication de l’évaluation au propriétaire, si l’évaluation qu’il propose est la plus élevée ; dans le cas contraire, c’est l’avis de l’indicateur-expert qui est prépondérant pour cette communication. Dans l’un comme dans l’autre cas, le procès-verbal d’expertise doit renseigner l’estimation la plus élevée. Le contrôleur doit consigner en outre les deux opinions contradictoires dans une note à joindre à l’appui du procès-verbal. A la réception des pièces et s’il le juge nécessaire, le directeur consulte l’inspecteur spécial, qui se transporte sur les lieux sans retard et fait connaître son avis.
- § 2. Les dispositions du paragraphe précédent, quant au chiffre de l’évaluation à communiquer au propriétaire, sont applicables, le cas échéant, aux expertises faites à l’intervention de l’inspecteur spécial ou du contrôleur du cadastre en service actif.
- Art. 11 h. Les erreurs matérielles dans le chiffre de l’évaluation sont rectifiées d’oflice.
- Art. 115. Le classement des propriétés non bâties est immuable et ne peut être changé si ce n’est en suite d’une révision générale décrétée par une loi. Le même principe est applicable aux propriétés bâties, sauf les cas de changements aux constructions, de dépréciation résultant de force majeure ou d’erreur matérielle (art. A 9 et 11 A).
- Art. 116. S 1". Conformément à l’article io5 de la loi du 3 frimaire an vu et au décret du 11 août 1808, ne sont pas imposables les propriétés bâties réunissant les trois conditions ci-après :
- i° Avoir le caractère de domaines nationaux;
- 20 Etre improductives;
- 3° Etre affectées a un service public ou d'utilité générale.
- § 2. Sont comprises parmi les propriétés bâties tombant sous l’application de ces dispositions, celles dont l’énumération suit :
- a. Les domaines nationaux non productifs, tels que les palais, châteaux et bâtiments royaux; le palais du Sénat et de la Chambre des représentants ; les hôtels affectés au logement des ministres, des administrations publiques et de leurs bureaux;
- b. Les églises et les temples consacrés à l’exercice d’un culte public;
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- c. Les archevêchés, évêchés, séminaires cl les presbytères;
- il. Les bâtiments occupés par les cours et tribunaux;
- c. L’école militaire, les universités, les athénées, collèges, écoles, bibliothèques, musées, jardins botaniques appartenant à l’Etat, aux provinces ou aux communes;
- /. Les hôtels des gouvernements provinciaux, les maisons communales;
- g. Les hospices, les dépôts de mendicité, les prisons et maisons de détention;
- h. Les fortifications, les arsenaux, magasins, casernes et autres établissements militaires;
- i Les manufactures de poudre de guerre et autres au compte du Gouvernement; enfin tous les bâtiments improductifs dont la destination a pour objet futilité publique, sauf le cas où ils appartiendraient à des particuliers.
- Art. 117. Sont aussi non imposables : les chemins de halage qui sont en même temps chemins publics; les chemins de fer de l’Etat et les chemins de fer concédés pour un service d’utilité publique, y compris les bâtiments (fonds et bâtisse) qui font partie inhérente de l’exploitation, tels que stations, magasins, ateliers, maisons de garde, locaux affectés au logement des chefs de station, alors même qu’ils sont situés en dehors de l’enceinte du chemin de fer, etc.
- Airr. 118. S i'1'. L’exemption, quanL aux propriétés non bâties qui forment corps avec les bâtiments exemptés en conformité de l’article io5 de la loi du 3 frimaire ail vu (art. 11O), est restreinte aux jardins aliénant à ces propriétés et ne peut être étendue aux terres, prés, bois, etc., qui en dépendent.
- S 2. Parmi ces jardins il faut comprendre ceux attenant aux maisons d’école, qui sont la propriété des communes, et dont elles abandonnent la jouissance aux instituteurs.
- S 3. Les habitations occupées par les desservants d’églises succursales sont assimilées aux presbytères pour l’exemption de l’impôt (art. 116). Il n’en est pas de même pour les maisons vicariales.
- Aux. 139. Suivant le principe de l’article 33 de la loi du i5 septembre 1807, *es canaux et les rivières canalisées et leurs dépendances, telles que talus et chemins de halage, doivent conserver l’évaluation des terrains qu’ils emprennent, jusqu’à révision générale du cadastre. Les emprises non imposables lors de la construction sont évaluées comme terres de première classe, en conformité de la loi des 5-i5 floréal an xi. D’après celte même loi, les magasins et maisons d’éclusiers, pontonniers et gardes-digues des canaux de l’Etat et des canaux concédés pour cause d’utilité publique, ne sont imposables que pour la superficie.
- Art. 120. S 1er. Le contrôleur effectue l’expertise des propriétés bâties pendant le mois de la réception de l’état 110 22,8, et adresse au directeur les pièces désignées à l’article 107, le procès-verbal n° 228 et le relevé n° 233.
- § 2. Lorsque, dans le cours de scs tournées, le contrôleur découvre des mutations qui 11’auraient pas été renseignées, il en informe le directeur auquel il fait aussi connaître les difficultés qu’il rencontre dans l’exécution de ses travaux.
- § 3. 11 est interdit au contrôleur de faire aucune écriture, annotation ou changement dans les pièces cadastrales.
- Propriétés non bâties.
- Art. 121, S 1". En procédant aux opérations sur le terrain, le géomètre, assisté de l’indicateur (ail. 71, 8 2), établit le classement des propriétés non bâties devenues
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- imposables, par comparaison avec les terrains avoisinants de même nature, et le renseigne dans les colonnes a3 et ea de l’état des mutations.
- § 2. Il détermine, d’après Je classement primitif, celui de chacune des nouvelles parcelles résultant de la division de propriétés non bâties composées de plusieurs classes, de manière à répartir entre les nouvelles parcelles le classement primitivement attribué à la parcelle entière. Le classement de ces parcelles est renseigné sur état modèle n° 297" (art. i4i).
- § 3. La superficie des nouvelles propriétés bâties imposables construites sur des terrains qui étaient non imposables est évaluée au taux des terres de première classe ; dans tous les autres cas, celte superficie conserve son évaluation primitive.
- CHAPITRE III.
- SURYE1LLAXCE DES TRAVAUX DU CADASTRE.
- Inspecteur spècial.
- Art. 192. L’inspecteur spécial est chargé de la surveillance des travaux du cadastre, sous la direction de l’administration centrale. 11 lui fait connaître d’avance les tournées qu’il a l’intention de faire.
- Art. 128. S 1". Il procède à une vérification approfondie des expertises, principalement dans les chefs-lieux fie province, dans les communes, faubourgs et dans les localités industrielles.
- S 2. Il peut aussi coopérer aux expertises; dans ce cas, il fait connaître à l’avance au directeur les communes où il se propose de participer à ce travail, et il s’entend avec les contrôleurs des contributions pour fixer de commun accord le jour où les expertises auront lieu (art. i53).
- Art. 1 a4. § ic''. Il étend sa surveillance aux opérations des géomètres et des contrôleurs en service actif.
- § 2. Il vérifie les travaux exécutés dans les bureaux de la conservation. 11 s’assure que la vérification des transcriptions cadastrales est faite avec tout le soin voulu, et que, lors de leur renouvellement, les matrices sommaires sont collationnées avec les matrices cadastrales.
- § 3. Avant de procéder à ces vérifications, il confère avec le directeur; il lui lait connaître, dans le cours de ses opérations, les déviations au règlement qu’il aurait constatées.
- Art. 120. § icl. L’inspecteur spécial tient à jour un précis n° 433, dans lequel il relate succinctement les résultats de ses surveillances. Il adresse ce précis à l’administration centrale dans les cinq premiers jours de chaque trimestre.
- § 2. 11 envoie en même temps au directeur que la chose concerne une copie des observations qu’il a consignées dans la seconde partie de son précis; il se sert, à cet effet, du relevé n0 433".
- S 3. Le directeur statue, flans les limites de ses attributions, sur les faits qui lui sont signalés; après avoir rempli la 3e colonne des relevés n" 433", il les transmet au Ministre avant le 90 du premier mois de charpie trimestre.
- N" fi.
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- Contrôleur du cadastre en service actif.
- Art. 126. S 1'1. Le contrôleur en service actif est particulièrement chargé de surveiller les opérations des géomètres dans les communes.
- 8 2. Il est tenu de se rendre à diverses reprises, chaque année, dans les ressorts de conservation, d’y vérifier, au moyen des croquis d’arpentage n” 207, les travaux des géomètres sur le terrain, d'effectuer semblable vérification dans les pièces de la commune et dans les bureaux des géomètres, et de s’assurer que le dessin et les écritures sont exécutés avec soin, que les mutations sont régulièrement relevées et les prescriptions du règlement observées.
- 8 3. Il assiste aux travaux de la première tournée quand l’intérêt du service l’exige.
- 8 h. Il constate sa vérification ou sa participation au moyen d’un visa sur la feuille de titre de l’état n° 2 23 et des croquis n° 207.
- 8 5. Lorsque le directeur lui transmet les notes d’observation sur les travaux des géomètres, le contrôleur s’assure que ces agents ont fait toutes les démarches nécessaires pour redresser les irrégularités signalées.
- Art. 127. Avant d’entreprendre ses tournées, le contrôleur confère avec le directeur ; il puise dans les archives du bureau de la conservation les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
- Art. 128. § ier. Il tient la main à ce que les géomètres se rendent dans chaque commune aux époques fixées; il signale par un rapport spécial ceux de ces agents qui n’auraient pas suivi l’itinéraire qui leur a été tracé. Le directeur prend ensuite les mesures que les circonstances commandent.
- § 2. Muni du plan, le contrôleur fait tous les ans le parcours du territoire d’au moins une commune ou partie do commune dans chaque ressort, à l’effet d’acquérir la certitude que les constructions nouvelles, les changements et les démolitions sont régulièrement renseignés.
- § 3. 11 procède à la recherche des mutations arriérées, en dépouillant les matrices cadastrales déposées dans les communes et en réclamant au besoin des renseignements aux administrations locales; il convoque les propriétaires intéressés et leur fait signer, le cas échéant, des déclarations n° 221.
- 8 h. Il porte particulièrement scs investigations sur les mutations ajournées et fait au besoin des démarches auprès des propriétaires, dans le but de lover les obstacles qui ont empêché les mutations.
- 8 5. 11 examine si l’ajournement des rectifications à opérer d’après l’extrait du relevé n° Ai5 est justifié par des motifs plausibles, et s’assure que le géomètre forme régulièrement les notes des erreurs et irrégularités découvertes dans les relevés n° 219.
- Art. 129. Le contrôleur adresse au directeur les déclarations il” 221 souscrites par les propriétaires sur son invitation (art. 137, § 2). Il envoie également à ce fonctionnaire les notes des erreurs, irrégularités et omissions découvertes dans le travail des géomètres. Le directeur transmet, après examen, les notes aux géomètres qui sont tenus de les lui renvoyer après y avoir mentionné la suite donnée.
- Art. i3o. Le contrôleur s’assure que les pièces déposées dans les communes sont conservées en bon état. 11 engage les administrations communales à faire renouveler les plans fortement détériorés. S’il n’est pas donné suite à sa demande, il en informe le directeur (art. ifi5).
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- Art. loi. Le controleur vérifie les bureaux des géomètres; à chaque visite il appose son visa sur le registre aux observations, dont les feuillets sont cotés et parafés par lui (art. 106). Toute observation sur l’exécution du service doit être consignée dans ce registre et reproduite au précis des opérations actives.
- Aux. i3a. S i"r. Dans les chefs-lieux de province, dans les communes, faubourgs et dans les localités industrielles, le contrôleur du cadastre peut participer, de concert avec le contrôleur des contributions et à la demande de celui-ci, à l’expertise des propriétés bâties.
- § 9. Le directeur délègue le contrôleur du cadastre pour effectuer des expertises. Les géomètres ne concourent à l’expertise des propriétés bâties qu’en vertu d’une autorisation spéciale de l’Administration.
- Art. 133. Si11'. Le conlrôleurtientà jour un précis d’opérations n° 433 qu’il transmet, en double expédition, au directeur, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre.
- § 9. Le directeur consigne ses observations sur les précis; il les fait parvenir au Ministre dans les dix jours. L’une des deux expéditions des précis, revêtue des remarques de l’Administration, est renvoyée au directeur, qui fait transcrire les diverses observations sur un cahier qu’il adresse au contrôleur pour sa gouverne.
- Inspecteur spécial et contrôleur du cadastre eu service actif.
- Art. i34. L’inspecteur spécial et le contrôleur en service actif doivent veiller à la parfaite régularité des travaux des géomètres et signaler au Ministre, par la voie hiérarchique, tout abus grave tel que: négligence dans la recherche des constructions neuves, des agrandissements et des démolitions, ou dans la rectification des mutations (art. 99); ajournement sans motif valable des mutations et des réclamations; et l’abstention des géomètres de faire par eux-mêmes la reconnaissance des mutations et le mesurage des parcelles.
- CHAPITRE IV.
- REFUS D’ACCÈS X UNE PROPRIETE X MESURER OU X EXPERTISER.
- Art. i35. Lorsque les agents du cadastre 11e peuvent obtenir le libre accès d’une propriété à mesurer ou à expertiser, ils réclament l’intervention du bourgmestre ou du juge de paix.
- CHAPITRE V.
- TRAVAUX DES DIRECTIONS PROVINCIALES.
- Art. i36. S 1e1'. Le directeur règle l’ordre des tournées des géomètres et fixe les dates approximatives auxquelles doivent commencer et finir les travaux pour chaque commune. L’itinéraire de la première tournée est tracé de telle sorte que la confection des rôles puisse marcher à peu près de pair dans tous les bureaux de recette.
- § 9. Le 1e1' février de chaque année, une expédition de l’itinéraire est adressée aux receveurs des contributions pour les communes composant leur recette. Si des changements étaient ultérieurement introduits, les receveurs devraient en être informés ( art. 90, SS 9 et 4).
- § 3. Le directeur désigne les communes où le géomètre est tenu de faire la vérification prescrite par l’article 93, S 9,
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- Art. 107. H i“1'. Le gouverneur envoie au directeur une copie de chaque arrêté d’autorisation de mise en usage des machines «à vapeur nouvellement placées ou des machines dont la force motrice a été modifiée.
- S 9. Le directeur forme, au vu de ces arrêtés, un relevé n" 9.35, par commune, et l’adresse au géomètre (art. 90, .S 1e1', et 1.00, S icr), en même temps que les réclamations et les déclarations n° 991 des propriétaires (art. 199), et les notes des mutations et erreurs découvertes, soit à l’occasion de la délivrance des extraits, soit de toute autre manière. Les déclarations n" 991 sont certifiées conformes aux titres de propriété par l’agent à l’intervention duquel elles ont été souscrites.
- Art. 138. § 1e1. La vérification du travail des géomètres est effectuée à mesure que les pièces mentionnées h l’article 101 parviennent à la direction, où l’on s’assure notamment :
- i° Que les indications portées dans les états des mutations sont exactement établies d’après les pièces cadastrales, les relevés, états, déclarations, extraits, réclamations et notes diverses, et que les nouveaux propriétaires renseignés à la liste alphabétique n° 900 n’ont pas d’article ouvert à la matrice;
- 9° Que les croquis d’arpentage contiennent toutes les indications nécessaires, que les nouvelles parcelles sont construites avec exactitude et que les règles tracées aux articles 90 à 31, concernant le numérotage, ont été ponctuellement observées.
- S 9. Le directeur prend note des rectifications dont le travail des géomètres serait susceptible et les fait opérer par eux immédiatement. Les motifs de la radiation des mutations à l’état n° 998 doivent être renseignés à l’encre rouge, du coté droit, en regard de la ligne occupée par la mutation supprimée.
- Art. 189. S 1". Le directeur rapporte sur les plans supplémentaires, d’après les cotes inscrites aux croquis d’arpentage, les changements de limites qu’ont subis les parcelles (art. 91 à 9.8 et 109 , S 1er, 1”), Les différences entre ces cotes et les distances graphiques du plan sont compensées comme le prescrit le paragraphe icrde l’article 90.
- S 9. Le directeur inscrit aux feuilles supplémentaires les noms des rues, routes, chemins de fer, canaux, etc., nouvellement créés, et les changements dans la dénomination des rues, etc. 11 y indique aussi les bornes. Les arbres, fossés, haies et murs ne sont reportés ni aux plans de la conservation ni aux plans de la commune.
- S 3. Les plans d’assemblage sont régularisés : on y figure, d’après les plans supplémentaires, les nouvelles voies de communication, telles que routes, chemins de fer, canaux, etc. (article 109, § 1", 9°).
- Art. \ho. S 1". Le directeur procède ensuite aussi aux calculs des contenances des nouvelles parcelles. Ces calculs sont effectués sur les plans supplémentaires, à moins (pie l’on ne puisse prendre pour facteurs les cotes inscrites aux croquis n° 907. Les parcelles provenant de réunion sont vérifiées au moyen de calculs, quand il existe des doutes sur l’exactitude de la contenance.
- § 9. Le cahier de calculs est dressé conformément au modèle n° 999; les parcelles y sont inscrites dans l’ordre qu’elles occupent à l’étal un 99.8.
- S 3. Les différences de contenance notables découvertes à l’occasion des calculs sont régularisées après vérification (art. 7/1, S 6; 88, § 6, et 90, S 1e1').
- § h. Le directeur inscrit le résultat de ses opérations dans la 9h* colonne de l’état des mutations, après s’êlrc assuré que les contenances fournies par les calculs sont en concordance avec colles qui sont renseignées aux relevés n" 919.
- § 5. Le directeur
- le tarif des évaluations aux nouvelles contenances impo-
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- sables el remplit les colonnes 95 et 96 de 1 état nu 9.9.3. Il remplit aussi les au 1res colonnes de cel, état laissées en blanc par le géomètre en conformité de l’article 99, el. la colonne 1 de la liste n° 9.3o (art. 98, S Ie').
- S 6. Lorsque la superficie des constructions ne comprend qu’une seule nature de propriété , mais autre que terre de première classe, le classement est indiqué par des initiales, en dessous de la classe du bâtiment (col. 9 5) et sous forme de dénominateur, de la manière suivante: P' (pré i,c classe); Pal.' (pâture 110 classe); /' (jardin 1” classe); B1 (bois irc classe); V' (verger 1™ classe); Br.' (bruyère irc classe); S' (sapinière ir“ classe); Eg.' (étang tr“ classe); T. V. (terrain \ague). Voir modèle il0 919, art. 6, numéro d’ordre 1 (>, parcelle n" a:?1’.
- S 7. Les erreurs de calcul de contenance el; d’applications de tarifs sont rectifiées d’office.
- S 8. Le directeur totalise à l’encre rouge les colonnes 11, i3, 1 4, 9.4, 9G et 97 de l’état n° 9 9.3, et établit une récapitulation finale présentant la balance entre l’ancienne et la nouvelle situation. Les pages qui ne donnent lieu à aucune différence ne doivent pas être comprises dans cette récapitulation.
- Art. 141. Le directeur renseigne dans le registre n° 997 le classement et la contenance par classe des parcelles pour lesquelles ces indications, à défaut d’espace, ne peuvent être portées dans les colonnes à ce destinées de la matrice cadastrale (art. 191. .S 9) (voir mod. n° 997).
- Airr. 149. Les mutations au tableau indicatif supplémentaire n" 9.09 sont opérées conformément aux articles 39 à 4o.
- Akt. i43. § ior. Le directeur effectue à l’encre rouge à la matrice cadastrale el à la matrice sommaire les changements mentionnés à l’article 79, SS 9 et 4 (art. 109. S icr, 3°).
- S 9. Les extraits du relevé n° 415 sont communiqués, le cas échéant, aux receveurs qui, après avoir inscrit sur ce relevé les mol ils d’ajournement invoqués par les géomètres, renvoient les extraits au directeur pour être annexés au dossier des mutations.
- Aux. 144. Les mutations dans la matrice cadastrale sont opérées d’après les règles prescrites aux articles 4i à 54.
- Art. 145. § i“r. Le directeur arrête les nouveaux totaux du registre des conlcnanccs et des revenus de la commune (art. GG et 67).
- S 9. Il forme le livre journal des mutations (art. 5G à 61 ) et s’assure que les totaux concordent avec les résultats du registre mentionnés au paragraphe précédent.
- S 3. 11 opère les mutations dans la matrice sommaire, conformément aux articles 69
- â 65.
- § 4. Il tient le registre général des contenances et des revenus de la province (art. 68).
- Art. i46. «S i“r. Dès que les transcriptions des mutations d’une commune sont clôturées, le directeur adresse au receveur des contributions un extrait n° 399 de la matrice sommaire.
- § 9. Cet extrait indique séparément et dans l’ordre alphabétique :
- a. Les noms et les initiales des prénoms des propriétaires à éliminer du rôle;
- b. Les noms, prénoms, professions el demeures des propriétaires nouveaux à intercaler;
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- c. Los noms et les initiales des prénoms des propriétaires dont le revenu cadastral a subi une augmentation ou une diminution;
- d. Les rectifications à faire aux noms, prénoms, professions et demeures.
- $ 3. Dans le cas d’usufruit, d’empliytéose, ou de droit d’usage et d’habitation. Pusufruitier, l’emphytéote ou Pusager est seul inscrit à l’extrait n° 029. La qualité d’usufruitier, d’emphytéote ou d’usager est mentionnée entre parenthèses, à la suite des prénoms.
- § 4. Lorsque la matrice sommaire n’a subi aucun changement, il est formé un certificat négatif,
- S 5. Les derniers extraits n° 32 9 sont adressés aux receveurs avant le 1e1' décembre.
- Aut. 167. Le directeur procède à la vérification des transcriptions dans les diverses pièces.
- Aut. 1I8. § 1er. 11 reporte annuellement à la suite des dernières inscriptions de chaque section du relevé des propriétés bâties n° 2 33, dans l’ordre des numéros des parcelles et en continuant la série des numéros d’ordre, les nouvelles constructions, les bâtiments qui ont changé de destination ou de revenu et ceux qui sont divisés ou (fui sont réunis à d’autres parcelles.
- S 2. Il barre, à l’encre rouge, le numéro , la classe et le revenu des batiments démolis, ou des batiments transcrits sous un nouveau numéro d’ordre: dans le premier cas, la 9° colonne est remplie par des guillemets; dans le second cas, le renvoi est opéré dans cette colonne.
- S 3. Lorsque l’exposant doit seul changer, on barre, à l’encre rouge, l’exposant ancien, lequel est remplacé par l’exposant nouveau. Les colonnes 7 et 8 sont remplies quand les parcelles deviennent imposables. On n’opère les changements de propriétaires que si les parcelles doivent être transcrites en meme temps pour une autre cause.
- $ 4. Après avoir ainsi complété Je relevé n° 2 33, le directeur le renvoie au contrôleur des contributions.
- § 5. Le contrôleur complète la fi" colonne, pour chaque construction expertisée ou ayant servi de type.
- Aut. 1/19. § ior. Le directeur extrait de l’état des mutations et de l’état n° 220 (art. 90, S 3, et 100, S ior), pour les porter dans le registre n° 22/i (voir le mod.), les indications relatives aux nouvelles constructions de maisons et autres bâtiments, aux reconstructions totales, renouvellements partiels, agrandissements ou exhaussements, qui doivent jouir des exemptions temporaires accordées par les lois du 28 mars 1 828, du 25 mars 18/17 (^u 5 juillet 1871, et dont l’expertise ne doit être effectuée que
- pendant l’année qui précède celle où ces bâtisses deviennent imposables. Les inscriptions annuelles sont précédées du millésime.
- S 2. On n’inscrit pas au registre n° 22/1 les constructions levées l’année de l’expertise et imposables le ior janvier suivant (art. i55, S 1").
- S 3. Ce registre est apuré par l’indication de la classe et du revenu des bâtiments.
- Art. i5o. Le directeur forme un relevé n° 2 2 4" de toutes les constructions renseignées au registre n° 224 sans indication de l’année d’occupation. Ce relevé est communiqué au géomètre (art. 137, S 2), qui remplit la 8" colonne, le cas échéant.
- Art. 151. $ ior. A mesure que les dossiers des travaux de la première tournée lui sont transmis, le directeur forme, au moyen des états n°" 220, 223, 29.4 et 224".
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- dnns l’ordre des sections et des numéros parcellaires, des états n° aa5 (voir le mod.) des bâtiments pour lesquels l’exemption expire au icr janvier suivant, et les adresse aux contrôleurs des contributions; il y joint les arrêtés d’autorisation de mise en usage des machines à vapeur (art. 187, S ior). Les envois aux contrôleurs doivent être faits, dans les dix jours de la réception des dossiers des mutations, pour les communes de moins de 5,000 âmes, cl dans les vingt jours pour les autres communes.
- § 2. Par exception à cette règle, pour les villes et les localités où les parcelles à expertiser sont nombreuses, des états n° 22 5 peuvent être transmis aux contrôleurs avant le 10' mars. Des états n° 2 25 complémentaires sont formés pour les parcelles à expertiser d’après les états n03 220, 228 et 22V'. Les arrêtés concernant les machines à vapeur sont dans ce cas annexés aux étals complémentaires.
- A ht. i52. Les croquis visuels présentent tous les renseignements pouvant faciliter la reconnaissance des parcelles à expertiser; ils indiquent, entre autres, les noms des rues, et, autant que possible d’après une même échelle, l’ancienne et la nouvelle situation des constructions agrandies, partiellement démolies ou partiellement réunies.
- A ht. i53. § 1". Le directeur informe l’inspecteur spécial de l’envoi aux contrôleurs des contributions des états n" 225 formés pour les communes où ce fonctionnaire se propose de participer aux expertises (art. 128, S 2). Celle information est donnée, autant que possible, quelques jours avant l’envoi.
- S 2. Semblable communication est faite à l’inspecteur spécial lorsque les états n° 225 comprennent des constructions importantes à évaluer, telles que châteaux, couvents, pensionnats et usines.
- Art. i5â. Le directeur examine les procès-verbaux d’expertise, donne son avis sur les réclamations contre le classement ou l’évaluation et soumet ses propositions à la décision du gouverneur. En cas de rejet des réclamations, le directeur en donne avis aux intéressés dans la forme ordinaire.
- Art. 1 55. § ior. Lorsque les évaluations attribuées aux nouvelles constructions, etc. (art. Ac)), devenues imposables, sont définitivement arrêtées, le directeur remplit les colonnes 2,5 et 27 de l’état des mutations pour les parcelles déjà inscrites à cet état; les autres parcelles sont renseignées dans la cinquième partie (art. 97,8 (>, et 100, .S 1or).
- 8 2. Le tarif de classement des propriétés bâties, placé en tête de la matrice cadastrale, est complété, le cas échéant, à l’encre rouge.
- Art. i5G. Le directeur s’assure que le registre des mutations ajournées a été complété par le géomètre, en conformité de l’article 92, §8 3 à 5.
- Art. 1.57. Il tient un registre n° 226 dans lequel il inscrit, pour mémoire, d’après les déclarations souscrites par les intéressés et certifiées exactes par le bourgmestre, les parcelles de terre vaines et vagues qui, en cas de révision du cadastre, doivent jouir de l’exemption stipulée à l’article 12 de la loi du 2.5 mars 18ù7.
- Art. 158. Le directeur exécute les travaux nécessités par la mise en concordance des pièces cadastrales avec les changements apportés par la législature dans la délimitation des communes (art. 1G6 à 198).
- Art. 1,59. § 1er. A partir de l’achèvement de la première tournée, le directeur adresse aux géomètres :
- l)
- i° Les croquis d’arpentage n° 207;
- 20 L’état des mutations avec, la liste alphabétique n" 280, et le livre journal n° 21 h ;
- 3" Le registre n° 227 ;
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- h° Le registre des mutations ajournées.
- S 2. Les états nu 225 sont renvoyés aux contrôleurs des contributions, pour être déposés dans leurs archives.
- Art. 160. S 1"'. L’état des mutations n° 228, avec la liste alphabétique n° 280, et le livre journal n° 21 h sont envoyés en communication aux receveurs de l’enregistrement, aussitôt que toutes les écritures qui en dérivent sont terminées tant dans les bureaux de la conservation que dans les communes. A cet envoi sont annexés les relevés des actes translatifs n° 219 et les déclarations n" 221.
- S 2. Les receveurs renvoient ces pièces dans le mois de la réception. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de quinze jours sur la demande motivée qui en est faite au directeur.
- Art. 161. S ier. Le directeur adresse au Ministre, dans le courant du mois de décembre de chaque année, les notes des erreurs et omissions découvertes dans les relevés n° 219 (art. 78).
- § 2. 11 lui fait parvenir, avant le 1" janvier, un tableau présentant pour la province les renseignements ci-après : i° contenance imposable; 20 contenance non imposable; 8° total; k° revenu imposable des propriétés bâties; 5° revenu imposable des propriétés non bâties; 6° total (art. G8).
- § 3. Un état modèle n° 282 fait connaître la situation des travaux du cadastre à la tin de la première et de la seconde tournée. Cet état est adressé au Ministre, respectivement avant le 10 novembre et le 20 mars. Le directeur renseigne, dans la colonne d’observations, les travaux restant en souffrance pour les années antérieures et fait connaître le nombre de communes et le nombre de parcelles. En cas d’inachèvement des travaux dans les délais prescrits, le directeur transmet un nouvel état n° 282 , dès que tous les renseignements à y porter sont définitivement connus.
- Art. 1G2. Le directeur est responsable de la bonne conservation des pièces cadastrales déposées dans ses bureaux.
- Art. 163. § ier. En exécution de l’arlicle 2 de la loi budgétaire du 20décembre 1867, les directeurs des contributions sont chargés de délivrer aux particuliers qui en font la demande des extraits des matrices et des plans du. cadastre, moyennant le payement d’une rétribution fixée par l’arreté royal du 21 décembre 1867(l).
- § 2. Comme conséquence de ces dispositions,]'! est formellement interdit de prendre ou de laisser prendre aucun extrait ou copie des pièces cadastrales déposées dans les communes. Les bourgmestres doivent veiller à ce que celle interdiction soit strictement observée (art. 100 de la loi communale).
- Art. 16/1. S i”'. Le cas échéant, des poursuites sont exercées contre les personnes qui ont contrevenu aux dispositions de l’article qui précède.
- S 2. Le contrôleur et les géomètres en service actif sont tenus de signaler immédiatement au directeur les abus qu’ils auraient constatés à l’occasion de leurs tournées. S’ils négligent de le faire, il est pris des mesures de sévérité à leur égard.
- Art. i65. Quand les administrations communales négligent de veiller à la bonne conservation des archives du cadastre confiées à leur garde, qu’elles refusent de faire réparer ou renouveler les documents détériorés ou de prêter leur concours à l’exécution des prescriptions du règlement en ce qui les concerne, le directeur sollicite l’intervention du gouverneur, et, si ses instances auprès do ce haut fonctionnaire sont de-* meuréessans résultat, il en réfère au Ministre des finances.
- IL 1172.
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- TITRE IV.
- MISE EN CONCORDANCE DES PIECES CADASTRALES AVEC LES CHANGEMENTS APPORTES J'AR LA LÉGISLATURE DANS LA DELIMITATION DES COMMUNES.
- Art. 166. § ic‘. Les travaux occasionnés par les changements apportés dans la délimitation des communes sont soumis à des règles différentes, selon que ces changements se rapportent à l’un des cas suivants:
- i° Division d’une commune, pour en former deux communes séparées ;
- y0 Suppression totale d’une commune, pour la réunir à une autre commune;
- 3" Distraction d’une ou de plusieurs sections entières d’une commune, pour être réunies à une autre commune;
- h° Distraction d’une ou de plusieurs parties de sections d’une commune, pour être réunies à une autre commune.
- S y. ï^es autres cas qui peuvent se présenter doivent être ramenés à ceux qui sont énumérés ci-dessus.
- i° Division d’une commune, pour en former deux communes distinctes.
- Art. 167. La partie détachée d’une commune comprend soit des sections entières, soit des parties de sections.
- Art. 168. Quand la partie détachée comprend des sections entières, le plan parcellaire de la nouvelle commune se compose des feuilles formant les sections détachées. Après avoir bide les inscriptions devenues sans objet, on porte sur ces feuilles le nom de la nouvelle commune et l’on substitue à l’indication des sections de l’ancienne commune le nom de celle-ci. Ces changements sont faits à l’encre noire.
- Art. 169. Chaque section de l’ancienne commune forme une section de la nouvelle commune. Les lettres des sections et les numéros des parcelles sont maintenus.
- Art. 170. Il est formé, pour être joint au plan parcellaire, un nouveau plan d’assemblage qui est la copie de celui de l’ancienne commune comprenant les sections détachées.
- Art. 171. S ier. Il n’est fait d’autre changement au plan parcellaire restant à l’ancienne commune que l’inscriplion du nom de la nouvelle commune limitrophe.
- S y. On distingue dans le plan d’assemblage, par une teinte bistrée et sans rien raturer, la partie du territoire détachée de la commune, et on porte sur ce plan, en caractères apparents, l’annotation suivante: la section ou les sections distraites forment la commune d..............créée par la loi du.............
- Art. i7y. Les tableaux indicatifs primitifs des sections détachées passent à la nouvelle commune; les changements sont opérés dans l’indication du nom de la commune et des articles de la matrice cadastrale qui concernent les parcelles encore existantes.
- Art. 173. II est formé pour la nouvelle commune un tableau indicatif supplémentaire n° 209; une matrice cadastrale n° 912; une table alphabétique n° ai3; une matrice sommaire 11" ai5; un registre des contenances et des revenus de la commune n° y 17; un registre des mutations ajournées n° y 19'; un registre des changements survenus dans les propriétés bâties n° yyâ, et un registre de division de classement de parcelles n" 227.
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- Art. 17/4. S icr. Les articles de la matrice n° 919 forment une série non interrompue de numéros et les propriétaires y sont inscrits dans l’ordre alphabétique. On n’y reporte que les parcelles existant au moment de la division de la commune; elles sont classées à chaque article par section et par numéro.
- S 9. L’article et-le numéro d’ordre sous lesquels les biens figuraient à l’ancienne commune sont indiqués, à l’encre rouge, dans les colonnes iâ et i5.
- S 3. Les parcelles encore existantes sont seules renseignées au tableau n° 909 de la nouvelle commune; il n’est inscrit en regard de chacune d’elles que le dernier article.
- Art. 175. § icr. On opère les changements à la matrice n° 212 de l’ancienne commune, en traçant une barre à l’encre noire (col. 1 à i3) sur les parcelles qui passent à la nouvelle commune.
- S 9. De même, on biffe à l’encre noire les pages du tableau n° 909 de l’ancienne commune transférées à la nouvelle, et les articles ou les parcelles qui disparaissent de la matrice n° 9i5, de la table n° 9i3, du registre n° 919", du registre n° 99A et du registre n° 997.
- .S 3. Sur la feuille de titre du premier volume de la table n° 909 et de la matrice n° 919 de l’ancienne commune, on inscrit l’annotation suivante: les parcelles barrées a l’encre noire sont passées à la commune de...........créée par la loi du...............
- Art. 176. § icr. Pour former le registre n° 917 de la nouvelle commune, on établit, d’après la récapitulation du tableau primitif n° 908, les totaux des contenances imposables et non imposables et des revenus des propriétés non bâties et bâties des sections distraites de l’ancienne commune. On inscrit ces totaux sur la première ligne dans les colonnes 7 à 10 de ce registre; on reporte sur les lignes suivantes, d’après le registre n° 917 de l’ancienne commune et de la manière indiquée à l’article 66, tous les changements survenus dans cos totaux depuis l’origine du cadastre; en opérant ensuite conformément à l’article 67, on obtient les totaux de la nouvelle commune.
- S 9. Les totaux des contenances et des revenus des sections passées à la nouvelle commune sont inscrits, sur une seule ligne, dans les colonnes 3, A, 5 et 11 du registre n° 917 de l’ancienne commune; on les soustrait des totaux de cette dernière commune pour obtenir ceux de la commune réduite.
- .S 3. Le registre n° 918 est modifié en conséquence.
- Art. 177. Les changements nécessaires sont opérés dans le livre journal n° 91A de l’ancienne commune. On renseigne à l’ancienne situation les totaux des articles passant en tout ou en partie à la nouvelle commune, et, à la nouvelle situation, les totaux des parcelles restant à ces articles sous l’ancienne commune.
- Art. 178. Lorsque la nouvelle commune comprend des parties de sections, on s’assure que les feuilles de plan destinées à cette commune sont composées exclusivement des parcelles à transférer. Dans ce cas, on opère comme s’il s’agissait de sections entières (art. 168 à 177), mais on forme un nouveau tableau indicatif n° 908. Si une feuille de plan n’est pas exclusivement composée des parcelles dévolues h la nouvelle commune, il est fait une copie de la partie distraite.
- Art. 179. Chaque partie de section de l’ancienne commune forme une section de la nouvelle commune. Les lettres des sections et les numéros des parcelles sont maintenus (art. 169).
- Art. 180. Le plan d’assemblage à former pour la nouvelle commune est la copie < parties détachées de celui de l’ancienne commune. Quant aux modifications à faire à dernier plan, on observe les prescriptions de l’article 171,8 9.
- des
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- Art. 181. La partie distraite est distinguée par une teinte bistrée sur les feuilles de plan de l’ancienne commune, et l'annotation suivante est inscrite sur ces plans : la partie détachée appartient à la commune de..........créée par la loi du..........
- Art. 189. S ier. Les parcelles transférées à la nouvelle commune sont barrées, à l’encre noire, au tableau n° 208 de l’ancienne commune.
- § 2. Le tableau n° 209, la matrice n° 212, etc. (art. 178) des communes formées de parties de sections, sont dressés d’après les règles tracées pour les communes composées de sections entières. On procède de la même manière pour les changements à opérer au registre n° 218.
- 20 Suppression totale d’une commune pour être réunie à une autre commune.
- Art. 183. Les plans de la commune supprimée passent à la commune agrandie. L’ordre des sections reste le même, mais on change les lettres indicatives des sections ajoutées, de manière que ces lettres suivent immédiatement dans l’ordre alphabétique la dernière lettre employée pour la commune agrandie. On fait aussi sur les feuilles de plan les changements dans l’indication des communes et des sections limitrophes.
- Art. 184. Le plan d’assemblage de la commune agrandie est complété par la copie de celui de la commune supprimée. Quand cette copie ne peut être faite, il est dressé pour la commune entière un nouveau plan d’assemblage sur lequel on inscrit l’annotation suivante : les sections........... formaient l’ancienne commune de.............
- supprimée par la loi du..........
- Art. 185. § icr. Les changements dans l’indication du nom de la commune, des lettres des sections et des articles de la matrice cadastrale des parcelles encore existantes, sont effectués sur le tableau indicatif primitif de la commune supprimée, lequel passe à la commune agrandie.
- S 2. Le tableau indicatif supplémentaire de la commune supprimée fait suite h celui de la commune agrandie. On change le nom de la commune et les lettres des sections; les articles de la matrice de la commune agrandie sont, au moment de la réunion, renseignés à l’encre rouge.
- Art. 186. La transcription, dans la matrice n° 212 de la commune agrandie, des parcelles des propriétaires de la commune supprimée, a lieu à la suite des articles des mêmes propriétaires, lorsque ceux-ci ont déjà un article ouvert; ou bien, pour les autres propriétaires, aux articles à ouvrir dans le dernier volume. O11 se conforme aux prescriptions de l’article 174, SS 1" et 2.
- Art. 187. Les changements dans la contenance et le revenu de charpie article de propriétaire sont opérés au livre journal des mutations de la commune agrandie; on inscrit dans les colonnes de la situation nouvelle le total de la contenance et du revenu des parcelles appartenant au même propriétaire dans les deux communes ou dans la commune supprimée seulement (art. 67 et 58).
- Art. 188. S 1e1'. Les totaux du registre n° 217 de la commune supprimée sont inscrits dans les colonnes 7010 du registre n° 217 de la commune agrandie et additionnés avec les totaux de cette dernière commune; les colonnes 7 à 10 du registre n° 217 de la commune supprimée sont remplies par des guillemets.
- 8 2. Une nouvelle table alphabétique n° 218 est formée pour la commune agrandie.
- S 3. La matrice sommaire n° 215 est mise en concordance avec la matrice n" 212, comme il est prescrit pour les mutations ordinaires.
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- 8 h. Le registre des mulalions ajournées et le registre n“ 22A de la commune supprimée sont utilisés pour la commune agrandie, sauf à changer le nom de la commune, les articles de la matrice et les lettres des sections. Il en est de même du registre n“ 337, où l’on modifie le nom de la commune et les lettres des sections.
- S 5. Le total de la conlenancc et du revenu de la commune supprimée est ajouté, sur le registre n° 918, au total de la commune agrandie.
- Art. 189. Les dossiers des mulalions concernant la commune supprimée sont annexés aux dossiers correspondants de la commune agrandie. Les autres pièces mises hors d’usage sont conservées dans les archives de la direction et de la commune.
- •>° Distraction d’une ou de plusieurs sections entières d’une commune, pour être réunies
- a une autre commune.
- Art. 190. § icr. La commune réduite est traitée de la manière indiquée pour les communes divisées (art. 167 à 182), et la commune agrandie, d’après la méthode tracée pour les réunions de communes (art. i83 à 188).
- § 2. Le registre n° 217 de la commune agrandie est complété en suivant la marche prescrite par l’article 176, § i°‘.
- 8 3. Les parcelles distraites sont barrées à l’encre noire aux registres n° 219", 92/4 et 227 delà commune réduite, et reportées ensuite dans les registres correspondants de la commune agrandie.
- A0 Distraction d’une ou de plusieurs parties de sections d’une commune pour être réunies
- à une autre commune.
- Art. 191. § icr. Chaque partie détachée d’une section forme une nouvelle section de la commune agrandie. Les feuilles de plan qui ne comprennent que des parcelles appartenant à la commune agrandie sont transférées à cette dernière commune. Quant aux feuilles renfermant en même temps d’autres parcelles, il est fait une copie de la partie distraite.
- S 9. Pour tous les autres changements à opérer, aussi bien dans les pièces cadastrales de la commune agrandie que dans celles de la commune réduite, on se conforme aux dispositions des articles 1O7 à 188 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 190.
- Art. 192. Avant qu’il soit procédé à la mise en concordance des pièces cadastrales avec les changements apportés dans la délimitation des communes, les mutations de l’année doivent être opérées; elles comprennent les parcelles qui ne passent qu’en partie dans une autre commune, pour être divisées par le géomètre selon la nouvelle délimitation décrétée.
- Art. iq3. 8 i*r. En cas de simple redressement ou changement de limites entre deux communes, la régularisation des pièces peut se faire en même temps que les mutations ordinaires, en portant dans les états n" 9 23 des deux communes les parcelles atteintes par le changement de délimitation.
- A gauche : i° Les parcelles passant entièrement dans l’autre commune;
- 9° Celles qui passent en partie seulement.
- A droite : i° Les portions restantes des parcelles qui précèdent (20) ;
- 9° Celles qui proviennent de l’autre commune.
- § 9. Les parcelles ou portions de parcelles transférées ainsi d’une commune à l’autre sont ajoutées aux sections adjacentes avec les numéros bis (9), ter (3), etc.
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- RÉSUMÉ
- DU RÈGLEMENT SUR LE CADASTRE
- KiN BELGIQUE.
- DISPOSITIONS GENERALES.
- TITRE PREMIER. —- Moyen de connaître les mutations. . . Articles
- TITRE II. — Manière d'opérer les mutations sur les plans et autres pièces cadastrales............................................ Articles
- (iHAririïe premier. Dos plans déposés au bureau de la conservation..............
- Des plans déposés dans les communes..........................................
- Chapitre II. Numérotage des nouvelles parcelles.................................
- Chapitre III. Tableau indicatif supplémentaire, renseignant tonies les parcelles du plan avec leur renvoi aux articles de la matrice cadastrale.....................
- Chapitre IV. Matrice cadastrale.................................................
- Chapitre V. Table alphabétique des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale..
- Chapitre VI. Livre journal des mutations........................................
- Chapitre VII. Matrice sommaire..................................................
- Chapitre VIII. Registre des contenances et des revenus de la commune..........
- Chapitre IX. Registre général des contenances et des revenus de la province.....
- TITRE III. — Attributions des agents chargés des travaux du cadastre ....................................................... Articles
- Chapitre premier. Travaux- des géomètres........................................
- Chapitre II. Travaux d’expertise. — Propriétés bâties...........................
- Travaux d’expertise. — Propriétés non bâties.................................
- Chapitre III. Surveillance des travaux du cadastre............................ .
- inspecteur spécial...................................................'.......
- Contrôleur du cadaslre en service actif.......'..............................
- Inspecteur spécial et contrôleur du cadaslre en service actif................
- Chapitre IV. Refus d’accès à une propriété à mesurer ou à expertiser............
- Chapitre V. Travaux des directions provinciales.................................
- 1 à 20
- 21 à 68
- 9 1 à
- a'i
- 9 5 à 3i
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- 69 à 165
- O9 a 1 oO
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- 1 9 9 a 13A
- 199 à 195
- 1 a0 à i33
- 13A i 35
- 136 à 105
- TITRE IV. — Mise en concordance des pièces cadastrales avec les changements apportés par la législature dans la délimitation des communes................................................... Article 166
- Mise EN CONCORDANCE DES PIECES cadastrales avec les changements apportes par la
- LÉGISLATURE DANS LA DELIMITATION DES COMMUNES..................................... 1 00
- i° Division d’une commune, pour en former deux communes distinctes................... 1O7 à 18ri
- a0 Suppression totale d’une commune, pour être réunie une autre commune. . . i83 à 1
- 3” Distraction d’une ou de plusieurs sections entières d’une commune, pour être
- réunies à une autre commune....................................................... 190
- 'i° Distraction d’une ou de plusieurs parties de sections d’une commune, pour être
- réunies à une autre commune....................................................... 191 à H)3
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- INSTRUCTION
- POUR L’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT
- l’OUR LA CONSERVATION DU CADASTRE EN BELGIQUE.
- Bruxelles, le 10 août 1877.
- L’arrêté royal du îa 6 juillet 1877, R. i58o, obligatoire à partir du 1e1 janvier 1878, porte approbation d’un nouveau règlement pour la conservation du cadastre.
- La présente instruction a pour objet d’assurer l’exécution de ce règlement.
- (art. 3, § 2 du règlement.)
- § 101. Lorsque des constructions ont été érigées par un tiers sur des biens d’une commune, les bâtiments et la superficie sont portés au cadastre sous le nom des propriétaires respectifs, de la manière indiquée a l’article 81, § icr (droit de superficie), sur la production, parle constructeur, d’une déclarationn° 221 dûment approuvée par l’autorité locale.
- (art. 20.)
- § 2. L’inspecteur provincial et le contrôleur des contributions s’assurent que les registres n" h d et les relevés n° h i5 sont régulièrement tenus par les receveurs, et que ceux-ci apportent les soins nécessaires dans la confection des extraits destinés aux géomètres.
- (art. 21, § 2.)
- § 3. La reproduction du parcellaire cadaslral primitif sur le plan supplémentaire doit cire effectuée, pendant les heures de bureau, par les agents de la conservation.
- § h. En attendant que toutes les parcelles primitives soient reportées sur la feuille supplémentaire, on continue de souligner d’un trait à l’encre rouge, sur le plan primitif, les numéros des parcelles qui ont changé de limites.
- S 5. Dès que les plans supplémentaires d’une commune sont complétés, il ne peut plus être fait usage des plans primitifs si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, telles (pie renouvellement ou développement de plans, redressement d’erreurs, etc.
- (art. 32 à Ao.)
- § 6. Les directeurs font renouveler les tableaux indicatifs supplémentaires n° 20g, en suivant la marche tracée par les articles 32 à Ao du règlement. Ce travail est réparti sur plusieurs exercices et exécuté comme besogne courante, à commencer par les communes où la propriété foncière a subi le plus de changements. Les copies des tableaux n° 2o<) à déposer dans les archives des communes sont confectionnées à mesure de l’achèvement des minutes destinées au bureau de la conservation du cadastre.
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- (akt. /i7, § 4.)
- S 7. Les lettres C, F ou i\J sont inscrites dans la 19° colonne du nouveau modèle n° 312,011 dans la 9° partie de la 19e colonne de l'ancien modèle. Ces indications doivent être renseignées avec exactitude, soit d’après les relevés n" 91 g, soit d’après les litres de propriété; en cas de doute, on s’abstient de les mentionner. Lors de la délivrance d’extraits de la matrice cadastrale, les mots : bien de communauté, bien propre à la femme, bien personnel au mari sont écrits en toutes lettres, suivant le cas, dans la colonne d’observations du modèle n° 436.
- (art. 55.)
- S 8. Les tables alphabétiques des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale sont renouvelées par les géomètres du service actif pendant la deuxième tournée (art. bp), sans autre déplacement de pièces que celui du volume de la matrice contenant la laide actuelle. Le travail doit commencer par les communes les plus importantes et être entièrement terminé au plus lard le ier mars 188a. Toutes les inscriptions sont vériliées d’après la matrice.
- (art. 83, 84, S ior, 86, 87, S 1", et 94, § 1".)
- S 9. Les prescriptions des articles 83, 84, S icr, 86, 87, S icr, et 94 , § iC1', concernant l’adjonction du nom de la femme au nom du mari, la manière de renseigner au cadastre les biens appartenant à une veuve, l’inscription dans les diverses pièces des propriétés des administrations ou des sociétés, le numérotage des chemins de fer et des stations, et le numérotage des constructions et des jardins y attenant ne sont applicables tpi’aux articles ou aux parcelles qui entrent en même temps en mutation pour une autre cause.
- S 10. L’exception faite par l’article 87, S1", aux prescriptions de l’article 97, § icr, en ce qui concerne le numérotage des bâtiments de stations, a pour but de simplilier les écritures et d’indiquer la destination propre de chaque construction importante.
- (art. io4, § 2.)
- 5 11. Les frais occasionnés par le renouvellement des plans déposés dans les communes sont répartis par moitié entre l’Etat et les communes, si, bien entendu, il n’est pas constaté que le renouvellement a été nécessité par la négligence ou un manque de soins de la part des administrations communales.
- § 19. Ce renouvellement s’effectue pendant les heures de séance ordinaire, lorsque les travaux de la conservation le permettent. La part des frais incombant de ce chef aux communes est renseignée en recette de la manière prescrite par l’arrêté royal du 91 décembre 1867, R- 1172- Lorsque le renouvellement ne peut s’exécuter durant les heures de bureau, le directeur est autorisé à en charger extraordinairement un agent du cadastre; celui-ci doit certifier, sur chaque feuille, la parfaite exactitude de scs opérations. Il est alloué à cet agent une indemnité de 5 centimes par parcelle, qui est liquidée conformément aux dispositions du paragraphe 156, R. 1956.
- 5 i3. Il résulte du paragraphe 9 de l’article io4 du règlement que les géomètres en service actif sont autorisés à renouveler ou à réparer les plans détériorés des communes de
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- leur ressort. Les conditions auxquellesdoit s’ellcctucr le renouvellcmeutdes plans sont les mêmes que pour les agents du bureau de la conservation (§$ 11 et îs). Quant aux li ais de réparation, ils sont réglés de commun accord avec les administrations communales intéressées, à l'intervention du contrôleur du cadastre en service actif. II est toutefois entendu que les géomètres ne peuvent entreprendre des travaux de l’espèce que lorsqu’il ne doit en résulter aucun retard ou inconvénient pour le service.
- S i h. L’inspecteur spécial et le contrôleur en service actif s’assurent que la copie ou réparation des plans (§ i3) a été faite avec tout le soin nécessaire.
- (aut. 107 à 120.)
- § i5. Lors de l’expertise des propriétés bâties, on peut, dans certains cas,mais uniquement à litre de renseignement, avoir recours au métré des constructions.
- S 1 G. Le métré s’obtient en multipliant la longueur du bâtiment par la profondeur, et le produit par le nombre d’étages plus le rez-de-chaussée. On néglige les combles, les souterrains et les dépendances.
- EXEMPLE.
- Soit un batiment pris pour type de comparaison, ayant 10 mètres de
- longueur sur 1G mètres de profondeur et deux étages :
- i o1" X 16 == 1G0 mètres carrés X 3 — /180 mètres carrés.
- On suppose un revenu imposable de.............................. 13, t A a1
- A déduire la valeur cadastrale des combles, des souterrains et des dépendances non compris dans le métré, ci.................... 3A2
- Reste pour la propriété métrée................................. /1,800*
- soit 1 o francs par mètre carré.:
- En admettant que le bâtiment à expertiser ait un métré de âoo mètres carrés, son revenu sera égal à xo francs X < uo, soit.. /i,ooof auxquels il faut ajouter la valeur cadastrale des combles, souterrains et dépendances, ci......................................... 072
- Ensemble,
- S 17. Il 11e peut être attribué pour revenu net aux maisons, fabriques ou usines, un chiffre autre que l’un de ceux des tarifs A et B annexés à la présente instruction.
- § 18. Lorsqu’il est attribué aune construction un revenu non compris dans le tarif des évaluations de la commune applicable pour les immeubles de même nature, ou lorsqu’il s’agit d’évaluer une propriété d’une nature n’existant pas encore dans la commune, le contrôleur porte, daus la colonne du classement, aux états n” 325 et 228, les initiales II. C. (hors classe).
- S 19. Le Tarif A (annexe I) présente les revenus nets imposables dos maisons, bureaux, caves, celliers, buanderies, remises, écuries, volières, faisanderies, établissements de bains, kiosques, pavillons, salles de jeu, salles do danse, théâtres, cirques, manèges, musées, hôpitaux, hospices, monts-de-piété, écoles, églises, temples, chapelles, pensionnats, couvents, etc.
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- S :îo. Le 2«rj/‘7J (annexe 11) présente les revenus nets imposables des fabriques, usines, manul’aclures, ateliers, magasins, serres, glacières, moulins, chantiers, laboratoires, marchés couverts, halles, abattoirs, etc.
- S ui. Le revenu net imposable de chaque machine à vapeur fixée au sol par maçonnerie est calculé par cheval vapeur, conformément au tarif C (annexe 111).
- 8 99. Si la force d’une machine à vapeur est représentée par un nombre de chevaux intermédiaire entre les chiffres renseignés au tarif C, on prend pour base de l’évaluation le nombre immédiatement inférieur.
- S 93. Le revenu des machines à vapeur est ajouté à celui des batiments dont elles font partie.
- S 9/1. Lorsqu’une machine à vapeur est utilisée comme auxiliaire d’un cours d’eau servant alternativement avec celui-ci pour activer une usine, le revenu net à attribuer à la machine, d’après le tarif C, est réduit de moitié.
- S 95. L’évaluation des machines à vapeur établies dans les exploitations minières est réduite au quart des taux fixés par le tarif C.
- H 9(’). Les appareils à vapeur locomobiles et ceux qui ne sont attachés au sol «pie par des clous ou des boulons, 11e sont considérés que comme ustensiles et ne peuvent exercer aucune influence sur la fixation du revenu cadastral.
- S 97. Les relevés des propriétés bâties, modèle nu 933 (art. 108), sont formés au bureau delà conservation du cadastre, pendant les heures de séance ordinaire, en suivant l'ordre de l’importance des communes.
- S 98. L’article 116 du règlement porte que l'exemption d'impôt foncier est applicable aux seules propriétés bâties qui réunissent les trois conditions suivantes : i° avoir le caractère de domaines nationaux ; 9° être improductives ; 3° être affectées h un service public ou d’utilité générale.
- % 9i). Par domaine national il faut entendre tout ce qui appartient à la généralité, tout ce qui est la propriété non seulement de la nation entière, mais d’une émanation de celle-ci. Les propriétés de l’Etat, de la province ou de la commune sont donc des domaines nationaux dans le sens de l’article io5 de la loi du 3 frimaire an vu; il en est de même des hospices, des bureaux de bienfaisance et des fabriques d’églises, qui sont des institutions relevant de l’un de ces trois pouvoirs. Leurs bâtiments ne sont pas des propriétés privées dont un particulier ou une société aurait la libre jouissance, mais ils appartiennent à une généralité dont les opérations sont soumises à un contrôle public.
- S 3o. La seconde condition exigée pour accorder l’exemption, c’est que le domaine, soit improductif\ c’est-à-dire qu’il 11e puisse être l’occasion d’aucun bénéfice, d’aucun produit, même du remboursement de l’intérêt du capital que représente la propriété. Un hôpital public se trouve dans ces conditions, et celles-ci 11e sont nullement altérées parla circonstance que, outre les habitants pauvres de la commune où il est érigé et qui y sont traités gratuitement, on y reçoit des pensionnaires ou des habitants d’autres localités, moyennant le remboursement des frais d’entretien ; car l’existence de l’établissement est complètement indépendante de ce service accessoire, qui ne modifie en rien le caractère de l’institution, destinée avant tout au soulagement des malheureux, sans aucune rétribution.
- S 31. Enfin, il faut que l’établissement soit réservé à un service national, qu’il ait
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- pour objet ïutilité générale. Le sens de cette troisième condition n’est pas douteux ; dès l’instant où le public est admis à jouir des avantages de l’institution, la condition est l'emplie. Elle cesserait d’exister et conséquemment la contribution serait due, si l’admission constituait un privilège ou si elle était subordonnée à des distinctions répudiées par les lois.
- § 3a. Parmi les propriétés bâties réunissant les conditions énumérées à l’article 116 du règlement pour jouir de l’exemption d’impôt, il faut comprendre les bâtiments appartenant aux communes ou aux bureaux de bienfaisance lorsqu’ils sont occupés gratuitement par des indigents; dans ce cas, ces bâtiments doivent être inscrits au cadastre comme étant non imposables.
- (art. i35.)
- § 33. L’article 135 doit être appliqué avec une extrême réserve. Il est particulièrement recommandé aux fonctionnaires et employés que la chose concerne de ne recourir à 1’inlervenlion du bourgmestre ou du juge de paix pour obtenir l’accès d’une propriété, qu’en cas de nécessité absolue et alors seulement que tous les moyens de conciliation ont échoué.
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- § 3/i. Quand les relevés n° aîq renseignent des acquisitions d’emprises pour un chemin de fer décrété d’utilité publique ou que les intéressés en font la déclaration de la manière prescrite par l’article 19 du règlement, les géomètres sont autorisés à opérer des mutations provisoires. Les immeubles expropriés sont maintenus en totalité au nom du vendeur, mais la partie englobée dans la voie ferrée est inscrite comme non imposable; ou attend, pour régulariser la situation, que les limites soient définitivement fixées sur le terrain.
- § 35. Les mutations de l’espèce sont groupées à la suite de la première partie de l’état des mutations, et les parcelles ainsi modifiées sont transcrites au registre des mutations ajournées.
- $ 30. il va de soi que l’exemption provisoire 11’csL accordée qu’à la superficie incorporée dans le chemin de fer proprement dit, y compris les dépendances qui font partie inhérente de l’exploitation. Les excédents d’emprises conservent leur allivrcment et ne sont déduits de l’article du vendeur que par une mutation régulière; en attendant, la contribution foncière est répartie entre le vendeur et l’acquéreur, soit par division de cote, soit par tout autre moyen.
- § .‘>7. Les états des copropriétaires n° 9.3h, renseignant les quotes-parts des ayants droit dans les quartiers indivis du Limbourg et du Luxembourg, continuent d’être tenus au courant d’après la méthode suivie jusqu’à présent dans ces provinces.
- S 38. A l’occasion de leurs tournées, les inspecteurs provinciaux doivent s’occuper des travaux du cadastre. Us vérifient si les mutations et les rapports aux plans sont faits en temps utile, si certaines propriétés bâties non imposées à la contribution foncière réunissent bien les conditions d’exemption, si tous les changements que subissent les propriétés bâties sont exactement renseignés : les agrandissements ou renouvellements partiels; les destructions partielles; les démolitions partielles; les changements de destination, les divisions, les réunions, etc.; enfin, si les expertises des propriétés bâties sont faites avec tous les soins désirables.
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- H 89. Ces fonctionnaires doivent signaler dans leurs précis, de la manière prescrite par le paragraphe h, R. 797, les négligences, les irrégularités, les erreurs ou omissions qu’ils découvrent. Ils s’abstiennent strictement de donner aucun ordre aux contrôleurs en service actif et aux géomètres du cadastre. En cas de nécessité, ils en réfèrent d’urgence au directeur, qui prend telles mesures que comportent les circonstances.
- S ho. Les modèles de plans et de tableaux créés pour l’exécution du règlement doivent être imprimés et lithographiés en un format qui ne permet pas de les insérer au recueil; un exemplaire en sera remis aux fonctionnaires désignés ci-après :
- Directeurs; inspecteurs provinciaux; contrôleurs des contributions directes, des accises et de comptabilité; premiers commis de direction; seconds commis de direction; tous les fonctionnaires et employés du cadastre y compris les surnuméraires.
- S h 1. Les directeurs veillent tout spécialement à ce qu’un exemplaire du règlement et des modèles soit délivré aux agents nouvellement nommés dans le cadastre.
- S /iss. L’inspecteur spécial et les contrôleurs du cadastre s’assurent fréquemment que les agents placés sous leurs ordres sont en possession du règlement et qu’ils le tiennent au courant des modifications qui y seraient apportées ; ils signalent au directeur les déviations qu’ils constatent.
- S ho. Il est défendu aux fonctionnaires de prescrire aucune mesure contraire au règlement ou qui ne serait pas prévue par celui-ci; si l’on juge qu’il pourrait y avoir opportunité de modifier les dispositions en vigueur, il en est référé à l’Administration.
- $ h h. Le icr avril de chaque année, le directeur adresse au Ministre un étal indiquant les communes pour lesquelles :
- a. Le parcellaire primitif a été tracé sur les plans supplémentaires (§3);
- b. De nouveaux tableaux indicatifs n° 909 ont été dressés (S 6) ;
- c. Les tables 11“ 913 ont été renouvelées dans chaque ressort (§ 8) ;
- (l. Les relevés n° 9 33 sont terminés (S 97).
- Cet état renseigne en outre les communes pour lesquelles ces travaux sont entrepris.
- -S h5. Sont abrogés les arretés R. 387 et 117/1, ^ lcs instructions R. et 1 9i5.
- 388, 1178
- Le Ministre desJinances, J. Maloiu
- 1 o.
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- ]%
- TARIF A.
- ( Annexe I, S 19 de l'instruction II. 1 T>81. )
- REVENU NKT. REVENU NET. REVENU NET. REVENU NET. REVENU NET. REVENU NET.
- francs. francs. francs. francs. francs. francs.
- g 285 1,110 9,A57 7,1 A8 3i,5oo
- 12 015 1,1 A3 2,51A 7/l28 33,Ao2
- 18 842 1,170 9,571 7,71:5 35,3oi
- 2^1 ;}72 1,200 2,628 8,001 87,200
- 80 ;i99 1,280 2,680 8,986 Ao,o5o
- 86 4 2 9 1,957 9,7 A 9 8,57i A 9,900
- '13 AT)<> 1,287 a.799 9,000 A5,900
- '18 A 8 G 1,31 A 2,856 9,()0 0 A 8,900
- 5 A 51 8 1 ,‘î A A 8,000 1 0,200 51,900
- 60 5A8 1,071 1 a a 10,800 et
- ()C) 5^0 1, A 01 5,985 11 ,Aoo ainsi de suite avec
- l‘l <>00 1/128 8/1 2 <) 1 2,000 augmentation
- de 3,ooo francs
- 78 <>;îo 1 ,485 3,070 12,600 pour
- chaque classe.
- 8 A g:» 7 i,5 A 2 8,71 A 18,200
- 9° G87 ».*r>99 8,855 1 3,800
- «« 71A 1,606 :}i999 1 A/100
- 102 7aa 1,718 A,i A3 10,000
- 1 08 111 i,77° A,987 1 5,600
- 11 h 801 1,880 A/12 8 16,85o
- 120 828 1,887 A,672 17,100
- 1 2<> 858 1,9 A A A,718 18,102
- 102 885 2,001 A,857 19,101
- 1 :î8 915 2,o58 5,i A3 20,100
- iA A 9A3 2,11 5 5, A 80 21,001
- i5o 97 3 9,173 5,718 22,902
- 171 999 2,229 6,000 2 A,3 27
- 201 1,0.29 2,286 G,385 20,8-00
- 228 i,o5() 9,3 A 3 6,070 27,702
- 208 1,086 2, A 00 6,858 99,601
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- TARIF B.
- (Annexe II, S 90 de l’instruction B. i58i.)
- H K VENU NKT. REVENU NET. REVENU NET. REVENU NET. REVENU NET. REVENU NET.
- francs. francs. francs. francs. francs. francs.
- /i. A5o 9,3lO 6,5oo 16,700 5o,300
- 8 A 90 3, A 00 6,700 17,900 0 C CI
- 13 r> 80 9,500 6,900 17,800 56,900
- îG 5 7 0 3,600 7,1 5° 18,Aoo et
- 30 (il 0 3,701» 7,Aoo 19,000 ainsi de suite avec
- 28 65 0 IC 00 0 7,G5o 19,600 augmentation de 3.ooo francs
- :u; 700 9,900 74)00 30,800 pour chaque classe.
- h h 700 3,090 8,1 5o 91,000
- 5 3 800 3,1 Ao 8,A5o 3 1,700
- Go 85 0 8,960 8,750 te O O
- 72 () 0 0 ce 00 0 9,o5° 98,300
- 8/1 960 3,5oo 9,o5o 9 A,000
- 1,030 8,6Ao 9,65o 9 A,800
- 108 3,080 0,780 10,000 35,600
- 1 3 0 1,1 Ao 8,930 1 o,85o 36,800
- i3G 1,300 A,060 10,700 c 0 c* &
- 1 5 3 1,371» A, 9 00 1 i,o5o 98,3oG
- 1 (>8 1,8 A 0 A, 3 60 1 i,Aoo 99,900
- 18A 1/110 A, 5 30 11,800 80,900
- 300 1 /180 A,680 1 3,300 51,200
- 3 30 i,55o '1,8/10 1 9,6 00 89,300
- 3/lO i,63o 5,ooo 18,000 33,700
- 3<)0 1,73 0 5,i8o 18/100 35,9 00
- 380 *.79° 0,0 <)0 18,85o c 0
- .‘{00 1,870 5,5/10 1A ,00 0 88,700
- :î:îo ],()5° 5,730 1 A,780 Ao,70o
- 3 60 3,0 A 0 5,900 1 5,900 A3,70o
- -V 3,1 3o 6,100 0 0 L"" A5,3(»o
- I /i a 0 9,990 6,800 1 6,300 0 0 L"- [>•
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- TARIF C.
- (Annexe III, S si de l'instruction R. 1581.)
- NOMBRE MACHINES NOM lillE | MACHINES NOMBRE MACHINES
- de chevaux. sans appareil de conden- sation. avec appareil de conden- sation. de chevaux. sans appareil de conden- sation. avec appareil de conden- sation. de chevaux. sans appareil de conden- sation. 1 avec appareil de conden- sation. •
- lrancs. francs. j francs. francs. francs. francs.
- 1 3o A 0 7° G20 870 ;U)o 2, G 0 0 3,Goo
- 2 Ao Go 7 5 GGo 920 ! 880 2,700 3,85o
- ‘ï o 5/1 ' 80 80 690 98° Aoo 2,800 A, 000
- h 70 9° 85 7 3 0 1 ,o3o Aao 2,900 | A,i5<>
- 5 80 110 9° 1 770 , 1/)9° AAo . 3,100 A,3oo
- 0 9° 1 20 9 5 ; 810 1 1,1 80 AOo 0,2 5 0 A,5oo
- 7 1 00 1A0 1 OO j 8 5 0 1,180 A 80 3, A 00 A,700
- 8 110 1 5o 1 1 O 900 1,280 5 00 0,000 A,9°o
- 9 1 20 160 1 2 0 ! 950 1,3oo r- r~ 0 0 0 3,8oo 5,3oo
- 1 0 13o 180 <) 1 OO % 1,000 1 ,Aoo Goo A, 100 5,700
- 11 1 f\o 190 1 A 0 i,o5o 1,5 00 G 00 A, A 00 G, 100
- i n 1 5 0 200 15o 1,100 1 ,Goo 700 A, 7 00 G, 5 00
- ï .‘5 160 220 1 Go 1,15o 1,700 700 5,000 G,9oo
- 1 1,1 170 280 170 1,200 1,800 800 5,3oo 7,3oo
- I 1 r> 180 2 A 0 1 (So 1,200 1,900 85o 5,6oo 7,7°°
- S i<> 190 2 Go 190 i,3oo 2,000 9 00 6,000 8,200
- S 17 a 0 0 270 200 t) r- 1 ,0 0 0 2,100 1,000 G, 5 00 9,000
- 18 210 280 210 1/100 2,200 1,100 7,000 9’700
- ]9 220 290 2 2 0 i,5oo 2,3 0 0 1,200 7,600 1 o,5oo
- 2 0 2*5o ,‘510 200 l/)00 2, Aoo i,ooo- 8,200 11,3oo
- 1 2 5 270 ♦‘{70 2 A 0 1,700 2,5 0 0 1/100 8,800 12,1 00
- Ï 3« 01 0 A 20 2 5 0 1,800 2, Go 0 i,5oo 9/100 12,900
- S 35 35o A80 2 Go 1,900 2,700 l,GoO 10,000 13,700
- 1 r< 0 38o 5Ao 270 2,000 2,800 1,700 10, Goo 1 A,5oo
- 1 /lr> A 2 0 58o 280 2,100 2,900 1,800 11,200 15,3oo
- 1 7)0 A60 GAo 290 2,200 0,000 1,900 11,800 1.6,100
- i r 3 5oo 700 3oo 2,000 3,1.50 2,000 12/100 16,900
- 1 (m 55o 7 Go 020 2/100 3,3oo
- 65 080 81 0 Mo 2,5oo i o,A5o et ainsi <lc suilr. |
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- 199
- A INNE XK N° h.
- NOTE SUR L’HISTOIRE DE L’INSTITUT
- GÉOGItAPIÏIOUE ET STATISTIQUE D’ESPAGNE,
- COMMUNIQUER
- PAR S. E. DON JOSE EMILIO DE SANTOS.
- Le Jury international a décerné à l’Institut géographique et statistique d’Espagne la plus liante des récompenses, le dipôme d’honneur.
- Il n’est pas ditïicile de justifier celte appréciation : il sufïit d’examiner l’ensemble des travaux exposés, ou de tracer rapidement l’histoire de cet établissement scientifique, le plus vaste en son genre, à cause des nombreux et importants services qu’il comprend.
- Vers la fin de l’année i853, époque à laquelle la pratique de la géodésie moderne était inconnue en Espagne, une commission militaire fut créée pour doter la nation d’une carte topographique. Quelques années après, une autre commission lut instituée pour jeter les fondements de la statistique générale. C’est en utilisant ces deux organisations peu puissantes et incomplètes que fut fondé l’Institut géographique et statistique d'Espagne.
- Dans la nomenclature de l’administration publique, l’Institut forme une direction générale du ministère de Fomenta (instruction publique, travaux publics, agriculture, commerce, géographie et statistique) dont le chef supérieur dépend seulement du ministre, et a, dans ses attributions, l’exécution et la direction de tous les services qui lui sont propres, avec une certaine indépendance dans la marche à imprimer au personnel et dans la distribution du matériel.
- C’est ainsi que l’Institut géographique et statistique jouit de l’autonomie administrative et scientifique nécessaire au développement des travaux.
- Un règlement spécial, de date récente,a fixé la situation du personnel, son recrutement, l’ordre des travaux, les attributions administratives et scientifiques du directeur général, etc. etc.
- D’après ce règlement, l’Institut, constituant un centre administratif et technique, a pour attributions diverses
- La détermination de la forme, des dimensions et des accidents de la terre, en relation avec l’Association géodésique internationale, dont l’Espagne fait partie;
- Les canevas géodésiques du premier, du deuxième et du troisième ordre pour la formation de la carte d’Espagne;
- Les nivellemenls de précision pour obtenir des points de repère pour les nivellements ordinaires;
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- Les observations pour déterminer le niveau moyen de la Méditerranée et de l’Océan;
- Les canevas topographiques;
- Les levés topographiques pour former la carte;
- Le cadastre et sa conservation ;
- La publication de la carte générale du territoire et d’autres travaux cartographiques;
- La détermination et la conservation des nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme en conformité de la Convention internationale des poids et mesures;
- Les comparaisons des étalons et des règles pour les usages scientifiques, et la détermination des coefficients de dilatation des matières employées dans la métrologie de précision ;
- Le service général des poids et mesures pour tous les usages de la nation ;
- Les recensements des personnes et des choses, la statistique du mouvement de la population et d’autres statistiques spéciales ou internationales sous leurs différents points de vue; »
- Tous les autres travaux géodésiques, topographiques, cartographiques, cadastraux , métrologiques et statistiques que le Gouvernement lui confie;
- La publication de tous les travaux énumérés ci-dessus.
- Le personnel de l’Institut est composé :
- De géodésiens choisis parmi les officiers des corps de l’artillerie, du génie et de l’état-major, d’ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, d’astronomes;
- Du corps des topographes;'
- Du corps de statistique;
- D’aides-géodésiens ;
- Du personnel subalterne (conservateur des instruments et du matériel scientifique, porte-mires, garçons de bureau, etc.).
- Outre ce personnel permanent, on prend les sous-ofliciers, caporaux et soldats, et les ouvriers et les guides nécessaires pendant les observations.
- 'fout ce qui concerne la géodésie du premier ordre (géodésie, astronomie, métrologie, nivellement de précision, intensité de la pesanteur, etc.) est confié aux géodésiens des corps militaires et civils, aidés par les aides-géodésieus; la géodésie du deuxième et du troisième ordre et. la topographie sont confiées au corps des topographes.
- Après une consciencieuse reconnaissance du territoire, bien pénible à cause de la configuration orographique de la Péninsule, le grand réseau géodésique du premier ordre fut établi au moyen des chaînes do grands triangles dressées le long des méridiens et des parallèles, ainsi que suivant les côtes de la Méditerranée et de l’Océan, en se ménageant des jonctions avec les triangulations portugaise et française. Le rattachement avec cette dernière a fourni la prolongation de la méridienne de Dunkerque et fournira la mesure complète de l’arc anglo-franco-hispano-algérien sur une étendue de do degrés terrestres, à partir des îles Shetland au nord de l’Lcosse jusqu’aux limites septentrionales du Sahara.
- Aussitôt que le canevas fut établi, on procéda à la mesure d’une hase centrale à Madridejos. A cet effet, on obtint de l’artiste français M. llrunner la construction d’un appareil à règle de platine de h mètres, exécuté d’après le projet des officiers espagnols, MM. Yhanez et Saavedra.
- Cet appareil, qui est un chef-d’œuvre d’exécution artistique, lut étalonné par les
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- mêmes officiers avec la règle de Borda, n° 1, puis comparé avec les règles et les étalons d’autres pays.
- La mesure de la base de Madridejos fait le plus grand honneur aux géodésiens espagnols et restera célèbre dans l’histoire de la géodésie. On y atteignit une précision qualifiée de non plus ultra par un astronome, membre de l’Institut de France, et qui n’a pas élé dès lors dépassée. L’erreur la plus probable commise dans le résultat de cette opération fut de ± o°,ooa5 dans une longueur de iA,662m,88, c’est-à-dire de , J„|i 0de la longueur mesurée.
- Tous ces travaux, ainsi que la description et les études de l’appareil employé, sont parfaitement détaillés dans deux livres exposés par l’Institut espagnol et illustrés de nombreuses gravures.
- A la même époque commençaient les observations azimutales et zénitales sur les sommets du canevas du premier ordre. Ces observations, continuées sans interruption depuis leur commencement, malgré les difficultés de toutes sortes qui se sont présentées en Espagne, sont aujourd’hui complètement terminées.
- Lue section spéciale des travaux géodésiques est celle constituée par les nivellements de précision entrepris non seulement pour obtenir de nombreux points de repère sur toute l’étendue du territoire, mais aussi pour d’autres recherches scientifiques. Ces nivellements sont exécutés d’après un plan général, lequel comprend des lignes radiales et transversales qui aboutissent aux côtes de la Péninsule et viendront se rattacher aux nivellements de précision français.
- Ce système de lignes forme un nombre considérable de polygones qui établissent des conditions géométriques et qui assurent une grande précision aux résultats définitifs.
- Les lignes de nivellement suivent les roules principales ou départementales, les chemins de fer, etc., et leur nivellement est vérifié. Les erreurs commises ne doivent pas dépasser en général o"‘,oo5 \/k, en désignant par K le nombre de kilomètres.
- Ces nivellements commencés en 1871 sont déjà exécutés et calculés sur une longueur de 5,87/1 kilomètres dans les directions d’Alicante (port delà Méditerranée) à Madrid, de Madrid à Santander (port de l’Océan), de Madrid à Aranda de Duero par Guadala-jara, Sigiienza, Soria et le Burgo de Osina, do Madridejos à Segovia par Tolcdo et Avila, d’Albacete à Baylen, de Sanchidrian à Lugo, de Madridejos à Cadix, de Sigiienza à Caufranc et Somport, de Zaragoza à la .fimquera et IcPcrlhus, avec des embranchements dans les directions de l’Escorial, San lldefonso et les bases géodésiques de Madridejos, Vieil et Arcos de la Frontera.
- La détermination du niveau moyen des mers est étroitement liée avec les nivellements. Dans ce but, deux maréographes fonctionnent depuis quelques années sur les côtes de la Méditerranée et de l’Océan : l’un à Alicante et l’autre à Santander, et l’on en établira bientôt un troisième à Cadix.
- Les résultats de toutes ces observations et calculs ont été exposés en diverses planches gravées représentant les profils du terrain à travers la Péninsule et les mouvements des eaux de la mer enregislrés par les maréographes.
- Les observations et les calculs du réseau du premier ordre étant terminés, très avancés ceux des nivellements de précision, et en cours d’exécution les observations et les calculs astronomiques indispensables, on a commencé la publication sous la forme de Mémoires de VInstitut fféographique et statistique, dont nous avons eu l’occasion de voir, à l’Exposition, les deux premiers volumes. Ils contiennent les observations et les calculs des chaînes géodésiques des méridiens de Salamanque et de Madrid et des parallèles de Badajoz, Madrid et Palencia et des côtes du. Nord et du Sud; les nivellements de précision des lignes déjà mentionnées; les observations et les calculs relatifs à la détermination de latitude et d’azimut sur les sommets de Madrid. Llatias. Gonjuros, Diego Gomez. San Fernando, Penas et Palo.
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- Il paraît inutile d’ajouter que ces travaux sont empreints de tontes les garanties de précision que comportent les méthodes modernes de la science, et qui sont exigées par l’Association géodésique internationale, dont la présidence est occupée, depuis 187A, par le général Ybancz, directeur général de l’Institut géographique et statistique espagnol.
- Les procédés de la géodésie moderne exigeant une compensation générale des erreurs du canevas du premier ordre, on a commencé les calculs en divisant le réseau en diiïé-rents groupes de triangles.
- Le problème de la compensation offrait, dans le canevas de l’Espagne, une particularité remarquable à cause de la forme spéciale qui résulte de l’embranchement des chaînes des méridiens et des parallèles.
- Ce problème a été l’objet d’une brochure de MM. Barraquer, capitaine du génie, et Cabello, capitaine d’artillerie, publiée et exposée par l’Institut géographique et statistique.
- Ajoutons, pour compléter le cadre de la géodésie du premier ordre, les travaux de métrologie de précision. Les ouvrages exposés par l’Institut contiennent diverses observations et calculs de ce genre. Tels sont la comparaison de la règle de platine de 4 mètres de l’appareil à mesurer les bases avec la régie de Borda, n° 1, l’étalonnage fait à Madrid de la règle de l’appareil égyptien construit d’après le modèle espagnol, les comparaisons de la règle en 1er de l’appareil Ybanez, etc. etc.
- En même temps que les travaux du premier ordre et au fur et à mesure que les nécessités de la publication de la carte d’Espagne l’ont exigé, on a exécuté les observations et les calculs du deuxième et du troisième ordre.
- Si l’on veut juger de ces opérations, on peut consulter un modèle de ce genre de travaux dans la Description géodésique des îles Bnlénrcs, par M. Ybanez, ouvrage publié eu 1870, et exposé actuellement par l’Institut. Ce livre offre encore l’avantage de contenir l’étude du nouvel appareil à mesurer les hases géodésiques, de l’invention du général Ybanez, et qui sert à présent pour la mesure de toutes les bases géodésiques d’Espagne en raison de la rapidité et de la précision de son usage.
- Le grand réseau géodésique une fois terminé, ainsi que les nivellements de précision sur certaines contrées, on y a rattaché les triangulations d’ordre inférieur, en assurant de celte manière une rigoureuse exactitude pour les levés planimétriques et altimétriques.
- Ces levés ont un double but. D’une part, ils forment le matériel de la carte topographique et, d’autre part, ils fournissent les premiers éléments du cadastre, car ils représentent non seulement tous les accidents naturels ou artificiels du terrain, mais aussi la distribution de la surface dans les diverses cultures. Les forêts, les pâturages, les prairies, les terres arables, etc., dont l’étendue dépasse 10 hectares, sont délimités et relevés.
- Chaque commune est considérée comme une unité topographique dont la délimitation est faite administrativement, en même temps que la triangulation.topographique est observée et calculée et que les détails de toutes sortes sont relevés.
- Le résumé de tous ces travaux, dont nous avons essayé de faire connaître l’unité dans la variété, a été scientifiquement et pratiquement exposé dans les neuf feuilles de la carte d’Espagne que l’on voyait exposées sur un des murs de la section espagnole.
- Ce chef-d’œuvre est remarquable par l’exécution artistique autant que par la précision géométrique.
- La carte d’Espagne est imprimée en cinq couleurs (bleu pour les cours d’eau; vert pour les forêts, les prairies et les cultures horticoles; rouge pour les édifices et les routes
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- ordinaires; sépia pour les courbes de niveau, el noir pour le reste). Elle est exécutée à l’échelle de -6 Ui'u „ 0, avec le relief du sol représenté par des courbes horizontales à l’équidistance de eo mètres, et par des cotes intermédiaires de 10 en 10 mètres. Les feuilles et leur ensemble sont d’un effet on ne peut plus agréable, grâce au choix des teintes conventionnelles, qui en facilitent la lecture sans surcharger la carte, et la précision du travail est telle qu’on pourra y tracer tous les avant-projets de travaux publics, routes, canaux, chemins de fer, etc. Enfin dans celte carte on a adopté un parti auquel il faut applaudir, en supprimant toute entrave de projection géographique et en substituant simplement un polyèdre à faces planes à la portion de la surface du sphéroïde terrestre qui est occupée par la Péninsule.
- C’est ainsi que l’Espagne, entrée depuis peu dans le concert géodésique, a pu prendre dans la science un rang si distingué que, d’une part, l’Association géodésique internationale a appelé deux fois le général Ybanez à la présidence et que, d’autre part, le Comité international des poids et mesures, fondé par une convention diplomatique, est aussi, depuis sa constitution, présidé par le même général.
- La section statistique de l’Institut espagnol nous a aussi offert à l’Exposition quelques spécimens de ses travaux.
- Les événements politiques du pays ont empêché le développement de la statistique. Après avoir réalisé deux recensements delà population ( 1857 et 1860) et un autre du bétail (i865), elle resta inactive durant plusieurs années, pour reprendre ensuite sa réorganisation actuelle sous la direction générale de l’Institut géographique et statistique.
- Depuis cette réorganisation toute récente, on a repris les travaux du mouvement de la population, dont les résultats pour la période décennale de 18G1 à 1870 ont été publiés dans un livre très remarquable(l). Ou a refait l’ancien Nomcnclatcur des villes, villages et lieux habités de l’Espagne (‘2), corrigé d’après la dernière division territoriale; on a rétabli le service provincial delà statistique générale, et enfin on a réalisé un recensement delà population (3i décembre 1877) dont les chiffres paraîtront prochainement.
- W Movimiento de la poblacton de Espana en el decenio de 1861 à 18jo. 1 volume in-A" de 3(59 pages. Madrid, 1877.
- Nnevo Nomenclalor dela* eiudade*, villa* y aldeax de Expma. 1 vol. in-fol. de 1 ,oî>6 pages. Madrid, 1 87 <>.
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- Annexe n° 5.
- LETTRE DE M. FRANCISCO VALLDÜYT
- ET RÉPONSES AUX QUESTIONS MISES À L'ORDRE DU .TOUR
- DES SÉANCES I)l: CONGRES, SUIVIES DE CINQ APPENDICES.
- Aladrid, la 9.9. juin 1878.
- Cher Monsiom*,
- Après avoir vu les programmes publiés dans l’excellente publication le Journal des Géomètres, pour la célébration d’un Congrès international de géomètres à Paris en juillet prochain, à l’occasion de l’Exposition universelle, j’ai l’honneur de vous envoyer par l’enlremise de M. Derivry l’écrit ci-joint, pour répondre aux questions qu’on devra discuter pendant les séances.
- Je regrette de tout mon cœur de ne pouvoir assister personnellement au Congrès, pour avoir le plaisir de connaître un si grand nombre des éminents collègues, qui sans doute s’y donneront rendez-vous.
- Seulement je dois ajouter que toutes les appréciations qui sont faites dans mon écrit me sont lout à fait personnelles, c’est-à-dire toute abstraction faite delà position officielle que j’occupe en qualité de chef de deuxième classe du corps topographique, et que je me considère autorisé à intervenir dans la lutte scientifique qui va s’engager, comme arpenteur (profession libre) et comme officier topographe (profession libre également).
- Je suis heureux, Monsieur le Président, de pouvoir vous offrir, avec l’expression de mon profond respect, le témoignage de ma très haute considération.
- Francisco V au.ddvi .
- A Monsieur le Président du Congrès international des Géomètres.
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- REPONSES AUX QUESTIONS MISES A L’ORDRE DU JOUR
- DE DA SÉANCE IM; 19 JUILLET 1 87(S.
- iü Si l’on considère la question proposée sous le point de vue de la liberté la plus large, on doit convenir qu’il ne faudrait exiger pour rien aucune espèce de titre, et ne demander qu’une longue pratique et les certificats des membres les plus anciens dans chaque profession; ce serait le meilleur titre que l’on pourrait présenter pour convaincre le public en général sur la capacité des individus qui se destinent à toute profession.
- Mais étant données l’organisation des professions en général, et la possibilité, pour tous ceux qui le veulent, de les exercer, nous croyons qu’on doit imposer aux géomètres des diplômes de capacité, délivrés par une autorité compétente, sans que pour cela cette profession cesse d’être de libre exercice, et décider que les travaux de ceux qui n’en possèdent pas ne pourront faire foi en justice.
- 9" On doit examiner tous les cadastres, tous absolument, dans les nations ou il y en aura, et on doit demander aussi, aux Gouvernements qui ne les possèdent pas, qu’ils les exécutent, parce que c’est la seule façon de connaître la vraie superficie de la nation, en même temps que de déterminer avec exactitude la propriété et d’obtenir ses litres, notamment dans les pays où l’incurie du Gouvernement et des particuliers permet que la base de l’impôt territorial soit pleine de défauts et se prête à des fraudes qui causent du dommage au plus grand nombre, et procurent unbénélice au plus petit.
- Il serait convenable d’arriver à un accord sur les procédés de confection et de conservation, qui doivent être parfaitement les mêmes dans toutes les nations.
- o" Les cadastres doivent faire foi en justice, dans tous les temps et dans toute sorte de circonstances, et on ne pourra pas procéder à la translation de la possession des biens-fonds sans que la procédure que l’on dressera soit accompagnée en premier lieu de l’extrait du cadastre.
- Pour les héritages, ainsi que pour les achats et pour les ventes, les registres de la propriété devront exiger l’extrait du cadastre, conçu dans des termes qui ne laissent aucun doute sur l’évidence de la possession. Sous ce point de vue, l’extrait du cadastre devra être un document renfermant toutes les données et conditions requises et jugées nécessaires pour qu’il n’y ait aucun doute dès que le pouvoir judiciaire prononce son arrêt sur la parcelle dont la possession est en litige pour quelque cause et en quelque forme que ce soit.
- h° Les évaluations du revenu doivent être celles du vrai produit, qu’il s’agisse de biens situés à la campagne ou de propriétés urbaines.
- 5" On doit fixer le produit net de toutes charges.
- 6° Rien que j’aie toujours pensé qu’il doive exister un rapport très intime entre les opérations du cadastre et celles des hypothèques, je suis d’avis, d’ailleurs, que les registres doivent être distincts et, partant, que l’on doit établir des conservations particulières du cadastre, malgré l’existence des conservations d’hypothèques, les deux conservations devant d’ailleurs se rendre mutuellement compte de leurs opérations pour faire les annotations correspondantes.
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- 7° La réponse est tout à lait aflirmativc.
- 8° Je crois aussi sur ce point que la réponse doit être parfaitement d’accord avec la proposition.
- y" Les matrices cadastrales doivent être distinctes pour chaque propriétaire, parce quelles doivent constater toutes les circonstances de manière que l’on sache à première vue si les biens d’un mariage appartiennent à la femme ou au mari, ou à plusieurs propriétaires, si l’assiette se trouve sans division.
- io° Les évaluations du cadastre doivent servir pour tous les usages de l’administration, et de cette façon on profile du travail tout entier, parce qu’en les appliquant à un seul objet déterminé, il est facile qu’il se présente dans la pratique des erreurs qu’il faut éviter à tout prix.
- 1 r La conservation du cadastre est la plus ferme et la plus solide hase pour démontrer son incontestable utilité.
- Partant, le service de conservation doit se faire de telle sorte que, dans les plans des parcelles primitives, on constate tous les changements qu’éprouve l’assiette soit par division, soit par agrégation.
- Bref, le conservateur doit toujours avoir entre les mains un plan qui, soit au moyen de couleurs variées, soit par tout autre procédé, fasse connaître en tout temps les vraies surfaces, situation et démarcation delà parcelle, et les divisions qu’on y aura laites par suite d’héritage, de vente, ou de quelque autre circonstance que nous ne pouvons détailler dans ce moment.
- iü0 La réponse à celte proposition peut donner lieu à une longue discussion. Il est vrai que les plans du cadastre doivent contenir toutes les données comprises dans la demande; mais est-il possible de les obtenir avec facilité et sans trop de dépenses? Je crois qu’il est possible de les obtenir avec facilité, sauf en ce qui concerne la composition géologique du sol. ^
- Réellement on devrait, par des moyens scientifiques, en faisant l’analyse des terres dans le sol et dans le sous-sol, rechercher cette composition, et de tels travaux donneraient lieu à une analyse minutieuse de tous les sols et une grande activité dans les laboratoires chimiques qu’on devrait établir convenablement.
- Mais la chose n’est pas aussi facile qu’elle paraît à première vue, et on ne peut aujourd’hui, sur ce point, employer qu’un procédé empirique et conclure, par comparaison et par l’espèce des produits du sol, la bonne ou mauvaise qualité de ce sol et non sa composition géologique, qu’on devra obtenir, quand Je permettront les ressources des nations, pour avoir un bon résultat vraiment scientifique.
- îSi l’on prend soin de bien établir la conservation du. cadastre, dès qu’on l’achève dans les limites d’une commune, le renouvellement qu’on en doit faire à des époques lises sera très facile, non seulement pour les évaluations des revenus, mais pour la détermination des lisières, de l’espèce des cultures des propriétaires voisins et de toutes les autres circonstances qui appartiennent au but que l’on cherche.
- i hn La conservation du cadastre convenablement établie, je crois que la limite qu’on doit fixer pour les périodes de renouvellement doit être celle-ci : pour les plans, vingt ans; pour les évaluations des revenus, c’est-à-dire pour tout ce qui a rapport directement aux impôts, cinq ans.
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- RÉPONSES AUX QUESTIONS
- DONT L’ADDITION À L'ORDRE DU JOI1Î DK LA SEANCE DL 1 () JUILLET 1878 A ETE PROPOSEE PAR LE SYNDICAT DE LA SOCIETE L'UNION DES GEOMETRES DE BRUXELLES.
- t" U est assez difficile de donner une ample réponse à la question qui nous occupe, d’autant plus que je ne connais pas assez la situation faite dans mon pays, c’est-à-dire en Espagne, à tous ceux qui exercent la profession de géomètre.
- Vraiment la situation n’est pas trop flatteuse; on n’a pas pour le géomètre tous les égards qu’on devrait avoir et la profession n’est pas à la hauteur où elle devrait se trouver. A qui la faute? Il est diflicile de le dire d’une manière absolue, mais il est très facile de comprendre que la plus grande partie du malaise éprouvé par celte classe est due aux gouvernements, qui n’osent pas déclarer tout à fait libre la carrière ou profession, ni ne peuvent la réglementer et la faire dépendre entièrement de leur volonté en lui donnant des privilèges.
- Vous savez déjà qu’en Espagne on ne connaît pas les géomètres sous cette dénomination; ils ont d’autres noms et des attributions analogues à celles de tous ceux qui se destinent à dresser des plans géométriques du cadaslre ou de n’importe quel genre.
- Pour la plus grande clarté et pour que tous mes collègues réunis en Congrès puissent apprécier l’état de notre profession libre, je prends la liberté d’entrer avec quelques développements dans l’examen de celte question en vous faisant connaître les titres divers officiellement reconnus et les attributions qui leur correspondent. Pour cela il me sullira de vous envoyer une traduction exacte.de l’ordre du gouvernement de la République du 93 avril 187fl, du décret royal du h décembre 1871 et des matières, exercices d’examen et autres épreuves exigés par le gouvernement constitué, pour pouvoir obtenir chacun des litres absolument requis pour exercer la profession dans un plus haut ou plus bas degré. (Appendices n°5 1, 9, 3.)
- Comme vous le verrez, mes chers collègues, il y a en Espagne un grand nombre de professions libres et toutes aboutissent au même but. Toutes ont de semblables attributions; mais dans la pratique elles présentent toujours des difficultés, et souvent assez grandes en ce qui concerne l’exercice de la profession avec une vraie liberté.
- Je crois qu’il doit en être de même chez les autres nations, et j'espère qu’à l’occasion du Congrès international des géomètres 011 lâchera dérégler une question qui semble un peu complexe, mais qui en réalité est des plus simples. Pourquoi, quand une collectivité est en possession de certains droits créés, s’efforce-t-on d’en enlever pour favoriser une autre collectivité? Est-ce que cela est logique? Est-ce que cela est naturel? Non, et c’est pour cela que le Gouvernement espagnol se bâta, quand il sut l'affaire, de rapporter une partie du décret du A décembre 1871 (appendice n° 9). Je regrette beaucoup de 11e pouvoir remettre au Congrès ladite disposition, dont j’aurais donné la traduction comme je l’ai fait pour les autres.
- De manière qu’après avoir exposé ce qui se passe en Espagne pour la profession de géomètre et croyant que dans d’autres pays il peut en être de même, je pense que le Congrès se trouve en mesure de se prononcer sur la convenance qu’il y a de s’adresser à tous les Gouvernements sans exception, pour obtenir que l’on unifie partout les devoirs et les droits des géomètres en commençant par demander la concession pour tous d’un titre égal et identique, non-seulement pour ceux qui embrassent nouvellement la carrière, mais pour ceux qui ont un titre officiel leur permettant d’exercer la profession de géo-
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- mètre. Ou doit solliciter aussi la publication d’un pareil ordre dans toutes les nations, alin de déterminer les attributions, droits et devoirs de tous ceux qui professent la libre carrière.
- a" Si, dans le court temps dont je puis disposer, j’avais pu réunir toute la législation sur la matière, je l’aurais fait de tout mon cœur; mais l’impossibilité matérielle ne m’a pas permis de le faire. Toutefois, je dois recommander au Congrès l’ouvrage qui a pour titre Tratado de agrimensura legal, par don Marcial de la Camara, où l’on trouverait sinon tout, au moins ce qu’il y a de plus important sur ce point.
- o° Le système d’échange de communications est très facile à établir dans les pays où il y a des comités, syndicats ou associations de géomètres, par les relations directes que leurs présidents doivent avoir entre eux; et, là où il n’y aura pas d’associations, mais où l’on connaîtra quelques membres de la profession, en agissant de concert avec le gérant du Journal des Géomètres (à INoyon). Un doit procéder donc à l’installation de comités ou associations dans les pays où il n’y en a pas, comme cela arrive en Espagne.
- !\u On pourrait lixer la date du mois de septembre 1880 pour la réunion à Paris d’un autre Congrès international dans lequel on discuterait les réponses ou solutions aux problèmes que, dans un an ou un an et demi, proposerait une commission permanente qui peut rester installée à Paris après la réunion du Congrès de cette année.
- Après avoir donné les réponses qui m’ont semblé convenables au cas que l’on traite, qu’il me soit permis d’adresser au Congrès ces quelques mots en faveur de la profession de géomètre.
- Je crains que l’Espagne 11e soit pas représentée dans cette discussion, car il s’agit d’une réunion en partie due à l’initiative particulière, et d’un autre côté les géomètres espagnols n’ont pas jusqu’ici d’unité de vues faute d’appliquer le droit d’association. Il n’est pas facile de prendre part à un Congrès d’une si grande importance pour la profession à laquelle je me fais honneur d’appartenir : mais cela importe peu; mes notes subiront sans doute pour convaincre mes collègues étrangers qu’il faut exciter le zèle des géomètres espagnols pour qu’ils se réunissent et qu’ils forment des associations semblables à celles qui existent en France, en Italie, en Belgique et tant d’autres pays, alin de développer et donner plus de vie à la profession considérée au point de vue de son libre exercice.
- Pour éclairer davantage le Congrès, je copie sans interruption plusieurs dispositions olïicielles sous forme d’appendices, toutes relatives à la profession de géomètre en Espagne, existence qui s’ollre sous deux formes, l’une ollicielle, l’autre privée ou libre.
- Lu première, I ndicielle, est celle qui a rapport au Corps des géomètres, auquel j’ai l’honneur d’appartenir, occupant, quoique dépourvu de mérites, une des places les plus élevées, et sur ce point je crois que je ne dois rien dire, d’autant plus que mon avis, après avoir lu la convocation, c’est que la célébration du Congrès est duc purement et simplement à l’initiative particulière et que l’on y discutera diverses questions toutes relatives à ia profession libre exclusivement; mais comme je me trouve en possession de deux titres de profession libre, c’est-à-dire de celui d'arpenteur et de celui dé officier topographe, personne ne pourra s’étonner que, comme particulier et uniquement comme personne privée, je prenne part, quoique modestement et par écrit, aux travaux du Congrès international des géomètres.
- Madrid, ce 22juin 1878.
- If arpent eur (profession libre) et /’ officier topographe (profession, libre),
- Francisco Vali.mjvi.
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- AlTliNMCE N" 1.
- LETTRE
- CONCERNANT LUS ATTRIBUTIONS i)U COUPS DES OFFICIERS TOI'OGR A PUES EN ESPAGNE.
- Très excellent Monsieur, vil l’instance présentée par le chef de deuxième classe du corps topographique don Francisco Vallduvi y Vidal en vue de faire accorder aux membres du corps auquel il appartient le litre professionnel permettant d’appliquer leurs connaissances dans la sphère privée;
- Considérant que cette demande est fondée sur un principe de justice et sur l’exemple d’autres corporations de 1 Etat, et que le corps topographique se trouve dans les mêmes conditions que celles-ci; mais que les preuves de capacité de ses membres se trouvent restreintes faute de titres professionnels faisant foi en justice; que l’Etat les reconnaît en leur donnant entrée dans la corporation à laquelle ils appartiennent; que, chose digne de remarque, par l'article kh du règlement de l'Institut géographique, on leur octroie la faculté de prêter leurs services pour le compte de particuliers, et ([ne celte faculté est stérile si l’aptitude légale de ces fonctionnaires peut être quelquefois récusée ;
- Considérant aussi que, dans les articles 28 et 82 dudit règlement, 011 énumère les connaissances que doivent posséder, suivant leur classe, les membres du corps, et que, parlant, 011 en déduit qu’ils peuvent remplir ces fonctions;
- Le Gouvernement de la République a pris la résolution suivante :
- Article premier. On accordera le titre de profession d’ollicier topographe à tous ceux qui appartiennent actuellement aux catégories de chefs et officiers du corps qui le demanderaient, à charge d’acquitter préalablement les droits établis. De même auront droit à la concession de ce litre tous ceux qui, en conséquence des exercices et pratiques énoncés dans les articles 28 et 31 du règlement de l’Institut, auraient obtenu une place vacante à pourvoir dans la classe des officiers.
- Art. 2. Los attributions que concède le titre d’ollicier topographe sont les suivantes: le droit de dresser des plans généraux ou parcellaires qui puissent faire foi en justice et en dehors, quelle que soit l’étendue du terrain; la fixation des limites des terrains communaux, des provinces et frontières de la nation, et le droit d’en certifier l’exactitude toutes les fois qu’ils en seront requis, en s’assujettissant aux formalités établies pour chaque cas; la formation du cadastre avec toutes les opérations qui la constituent, y compris la classification et l’évalualion des terrains, quelle que soit l’étendue du territoire sur lequel il opère; l’intervention avec les ingénieurs de toutes classes et les architectes dans les questions qui s’élèvent sur la délimitation et la taxe des terrains.
- Art. 3. On accordera le titre de profession aux individus qui appartiennent actuellement à cette classe el s’ils réclament préalablement et justifient de droits acquis. Ceux qui, eu vertu des exercices d’opposition et pratiques marqués dans les articles 32 et 3/i dudit règlement de l’Institut géographique, obtiennent place aux vacances de la classe topographique qu’on doit remplir, auront droit à une semblable concession.
- N° 6.
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- Art. /i. Les droits que concède le litre topographique sont ceux qui suivent : la faculté do dresser des plans généraux ou parcellaires quand leur étendue ne dépasse pas 3o hectares; la détermination des lisières et la fixation des homes des assiettes publiques ou privées dont l’étendue n’excède pas 3o hectares.
- Je vous communique tout ceci pour que vous en preniez connaissance. Dieu vous garde beaucoup d’années.
- Madrid, ce 99 mars 1871.
- ClIAO.
- A Monsieur le Directeur général de l’Institut géographique et statistique d’Espagne.
- APPENDICE N(> 2.
- DECRET
- REGLANT LES DROITS ET ATTRIBUTIONS DES INGENIEURS-AGRONOMES, EXPERTS AGRICOLES ET ARPENTEURS EN ESPAGNE.
- Vu les raisons que m’a exposées le ministre de Fomeuto (travaux publics) et sur l’avis du comité des professeurs de d’École générale d'agriculture, et en conformité de l’opinion de la section de Gohernacion y Fomcnlo (gouvernement et travaux publics) du Conseil d’Etat, j’ai arreté ce qui suit:
- Article premier. Les droits qu’octroie le titre d’ingénieur-agronome sont les suivants :
- i° L’admission aux places de l’enseignement agricole dans tous les établissements officiels et, au choix, à celles delà faculté de sciences et études d’application, suivant ce que déterminent les lois d’instruction publique ou d’enseignement agricole;
- 20 La pratique des arpentages et de taxes d’assiettes rurales qui puissent faire foi en justice, quelle que soit leur étendue, pourvu quelles ne concernent pas des montagnes;
- 3° L’admission aux places administratives qui exigent des connaissances agronomiques qui seront déterminées par des règlements particuliers;
- k° L’exécution des services du département qui exigent des aptitudes spéciales, c’est-à-dire formation des commissions pour étudier ou informer sur les moyens d’extinction de quelque fléau de la culture, évaluation par expertise des dégâts produits dans les récoltes par suite de quelque accident météorologique, inondations, etc.;
- 5° La formation et le renouvellement de la statistique agricole, ou l’occupation des places nécessaires dans les brigades du cadastre pour classer et évaluer les terrains que ces brigades mesurent et divisent;
- 6° La direction et l'administration des exploitations agricoles, des assiettes rurales non forestières appartenant à l’État, en se chargeant du mode de vente et de la taxe quand elles viennent à être amorties;
- 70 L’inlervenlion facultative agronomique dans les canaux d’arrosement, la distribution des eaux quand l’État en fait les frais, l’assainissement des terrains marécageux, ou quelque autre travail agricole dont les frais soient aussi faits par l’État.
- Art. 2. Les droits que concède le titre d’expert agricole sont ceux qui suivent:
- i° La pratique des arpentages et taxes d’assiettes rurales qui puissent faire foi en justice, quand les héritages ont une étendue 11e dépassant pas 3o hectares, et ne sont pas des montagnes ;
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- •jü Le droit d’opter pour l’emploi d’adjudant des monts, lorsque ledit corps n’a pas un personnel propre à cet emploi;
- 3° L’admission aux places de maîtres d’agriculture ou chefs experts des fermes-écoles déjà établies ou que l’on établira dans la suite;
- à0 Aider les ingénieurs-agronomes dans leurs travaux, par exemple, dans ceux de statistique agricole, mesure et taxe d’assiettes qui excèdent 3o hectares, et dans d’autres cas où ces ingénieurs ont besoin d’un personnel subalterne.
- Airr. 3. Les droits ou attributions que concède le titre d’expert-agronome et celui d’arpenteur-expert taxateur des terrains sont ceux énoncés dans le dernier article concernant les experts agricoles; toutefois ces derniers doivent être préférés pour les attributions désignées dans les paragraphes deuxième et troisième du même article.
- Art. h. Les droits que concèdent les titres d’arpenteurs donnés jusqu’à celte date par les écoles d’architecture et de beaux-arts, sont ceux qui suivent :
- iu Dresser des plans, diviser et arpenter des assiettes rurales de toute étendue et faire le classement et l’évaluation de celles qui ne dépassent pas 3o hectares, si dans ce dernier cas on justifie que dans l’arrondissement judiciaire le personnel cité dans les articles î, a et 3 fait défaut;
- a0 Pratiquer les toisés des défrichements et les jaugeages de n’importe quel produit s’ils doivent faire foi dans les comptes de l’Etat, ou s’ils sont nécessaires dans des cas judiciaires.
- 3° L’occupation des places d’adjudants des monts, si les experts agricoles ne les demandent pas, et ils seront préférés dans l’ordre.
- Art. 5. Les appointements que ledit personnel doit recevoir dans les commissions, pour les taxes et autres cas où ils ne reçoivent pas d’appointements lixes, seront ceux énoncés dans les tarifs particuliers.
- Art. 6. Les autorités administratives et judiciaires se conformeront exactement aux dispositions renfermées dans ce décret, les premières en nommant le personnel nécessaire pour remplir les diverses charges ci-dessus indiquées, et les secondes en n’admettant que les certificats et informations signés de personnes spécialement autorisées lorsqu’il en existe dans l’arrondissement judiciaire.
- Art. 7. Sont abrogées toutes les dispositions qui s’opposent à l’exécution du présent décret, en laissant' toutefois subsister en entier les droits et les attributions qui, par la loi actuelle, sont accordés au personnel facultatif des monts et aux directeurs de chemins vicinaux.
- Donné au palais, ce h décembre 1871.
- Le Ministre de Fomenta,
- Telesïoro Montejo y Robe,iîdo. Amadé.
- APPENDICE N° 3.
- Experts- arpentai) -s.
- Pour pouvoir obtenir ce litre, il faut prouver, dans les établissements spéciaux de l’État, la compétence sullisanle dans les matières suivantes: arithmétique, — algèbre
- ià.
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- élémentaire, — géométrie élémentaire, — trigonométrie rectiligne, — notions de physique, — histoire naturelle, — topographie,— agriculture, — dessin géométrique, — dessin topographique.
- Dès qu’ils sont reconnus aptes dans ces matières dont l’enseignement doit comprendre trois années, ils doivent suhir un examen général après lequel ils peuvent obtenir leur titre en payant les droits établis.
- L’obtention de ce titre leur confère le droit de se livrer à l’arpentage, évaluation et répartition des propriétés publiques et privées, travail qui généralement est payé par le particulier moyennant une certaine somme par hectare, ce qui est pour l’expert la rémunération de son travail; mais pour qu’il puisse se créer une position, il lui faut se faire connaître dans un arrondissement judiciaire, afin que les propriétaires recourent à lui en cas de nécessité.
- Depuis peu a paru un décret accordant aux ingénieurs-agronomes et aux experts agricoles le droit d’exercer les fonctions qui autrefois étaient exclusives aux arpenteurs ou experts taxateurs des terrains, et c’est pour cela que celte classe va disparaître; d’autre part, le corps des géomètres, eu égard à ses connaissances, est appelé, à l’exclusion de tout autre, à exécuter ces travaux, qui constituent tout à fait une des parties de sa spécialité.
- Les droits que concède le titre d’arpenteur donné jusqu’à cette date par les écoles d’architecture et de beaux-arts sont ceux qui suivent :
- i° Dresser les plans, diviser et arpenter les assiettes rurales, quelle que soit leur étendue, et faire les classement et évaluation de celles qui ne dépassent pas 3o hectares, quand, dans ce dernier cas, on justifie de l’inscription dans l’arrondissement judiciaire, au tableau du personnel des ingénieurs et des experts-agronomes;
- 2° Pratiquer les toisés des abatis et les jaugeages de tout produit, quand ils doivent faire foi dans les comptes de l’Etat ou sont nécessaires dans des cas judiciaires;
- 3° L’occupation des places d’adjudants des monts, si elles ne sont pas sollicitées par des experts agricoles, agronomes ou experts-arpenteurs taxateurs des terrains; ils seront préférés dans cet ordre;
- 4° Les appointements que ledit personnel doit recevoir dans les commissions, taxes, et en d’autres cas où ils n’ont pas d’appointements fixes, seront ceux qui sont indiqués dans les tarifs particuliers.
- APPENDICE N° k.
- Experts agricoles.
- f^es études propres à cette carrière se font dans l’école générale d’agriculture, et les élèves se divisent en internes et externes.
- Pour entrer comme élève interne, il faut avoir subi un examen sur les matières suivantes :
- Eléments d’arithmétique, — algèbre et géométrie, — trigonométrie, — notions de géométrie descriptive et de topographie, — éléments de physique et de chimie, — éléments d’histoire naturelle, — dessin géométrique et topographique.
- Les candidats qui, pour quelques-unes des matières précédentes, ont fait preuve dans les établissements de l’Etat de connaissances égales ou supérieures à celles que l’on demande aux aspirants experts agricoles sont dispensés de la partie correspondante île l’examen.
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- L’enseignement dans l’école, qui peut être terminé en une année, embrasse les matières suivantes :
- Agriculture générale, — dessin, — étude des musées, ateliers et cabinets de l’école pratique des cultures, de topographie et d’histoire naturelle agricole.
- Les dépenses nécessitées par ces études sont les suivantes :
- Droits cl1 examen pour experts..................................... 5 francs.
- Droits par an........................................................ 20
- Droits de revalidalion............................................. 25
- Pour le titre d’expert-agronome....................................... 120
- Les droits que concède le titre d’expert agricole sont les suivants :
- i° La pratique des arpentages et taxe des assiettes rurales qui doivent faire foi en justice quand leur étendue ne dépasse pas 3o hectares et que ce ne sont pas des monts;
- a” Le droit d’opter pour l’emploi d’adjudant des monts tant que ce corps n’a pas de personnel propre, ainsi que pour les emplois de maîtres d’agriculture ou chefs pratiques des fermes-écoles fondées ou que l’on fondera.
- 3" Aider dans leurs travaux les ingénieurs-agronomes, comme par exemple, dans ceux de statistique agricole, arpentage et taxe des assiettes qui dépassent 3o hectares, et dans tous les autres cas où ils auront besoin d’un personnel subalterne.
- APPENDICE N° 5.
- Corps topographique.
- Le corps topographique dépendant de la Direction générale de l’Institut géographique et statistique d’Espagne au ministère de Fomenlo (travaux publics) a pour objet :
- De faire les triangles géodésiques de deuxième et troisième ordre, ainsi que les triangles topographiques; de dresser des plans pour la publication de la carte du territoire et des plans parcellaires pour la formation du cadastre; de conserver le cadastre et d’effectuer les autres travaux analogues que le Gouvernement commande aux commissions.
- L’entrée dans le corps topographique se fait toujours au concours en topographie.
- Ceux qui aspirent à concourir pour remplir les vacances officielles doivent réunir les conditions suivantes :
- Prouver qu’ils sont Espagnols ; avoir l’âge de vingt ans ; posséder la vigueur nécessaire pour les travaux de campagne et se trouver en pleine possession de leurs droits civils.
- Les exercices théoriques du concours sont au nombre de six, sur les matières ci-après , prises dans l’ordre suivant :
- i° Grammaire espagnole, écriture, langue française, dessin géométrique et topographique ;
- 90 Arithmétique, algèbre et géométrie;
- 3° Trigonométrie, géométrie analytique et géométrie descriptive ;
- V’ Topographie et géodésie;
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- 5° Physique, chimie et géologie;
- 6° Cadastre, géographie, cosmographie et éléments d’administration.
- Ont lieu en outre des exercices pratiques de topographie et de géodésie ainsi que de calculs de topographie et de géodésie administratives.
- Les exercices pratiques de topographie sont les suivants :
- En présence du jury d’examen ou d’un de ses membres, on marque à chaque aspirant un triangle tracé sur le terrain, dont les côtés aient 200 mètres environ, et on lui fait faire toutes les opérations nécessaires pour le décomposer en parcelles, c’est-à-dire : observation des trois angles avec un théodolite, mesurage avec le ruban métallique d’un de ses côtés pris comme base, fixation de son orientation, relevé de tous les détails topographiques et parcellaires qu'il renferme et nivellement pour obtenir tout le relief.
- Les opérations de campagne finies, il exécute, en présence aussi du jury ou d’un de ses membres, celles de cabinet, qui consistent dans le calcul du triangle et des coordonnées rectangulaires et dans le dessin du plan détaillé à l’échelle indiquée, sur lequel il est tenu de tracer les courbes à l’équidistance voulue par le jury. 11 doit aussi calculer la superficie des triangles et des parcelles.
- Les exercices pratiques de géodésie consistent spécialement dans l’observation des angles.
- Dans ceux des calculs de géodésie et de topographie, l’aspirant résout un problème numérique sur ces matières désigné par le jury.
- Les exercices pratiques administratifs se bornent à l’extrait et à la rédaction d’une communication de la direction générale de l’Institut géographique et statistique.
- Les exercices terminés, le jury dresse un état des candidats admis en nombre égal à celui des vacances, ou moindre, s’il n’est pas possible de le compléter, indiquant la note qu’ils ont obtenue et l’ordre dans lequel ils sont classés.
- Tous ceux qui sont admis à un emploi sont nommés officiers de troisième classe avec les appointements annuels de 2,5oo francs, et dans cette situation ils font un stage de six mois, à la suite duquel et après une information préalable de leurs chefs respectifs, une commission censure leurs travaux. Cette censure détermine l’ordre numérique dans lequel ils figureront au tableau.
- Pour prendre part au concours pour remplir les vacances dans la classe de topographie , il faut :
- i° Être Espagnol ; avoir dix-huit ans d’âge; posséder la vigueur physique nécessaire pour les travaux de campagne et se trouver en pleine possession de ses droits civils ;
- 20 Faire preuve de compétence par un examen dans les matières suivantes :
- Grammaire espagnole, — écriture, — dessin géométrique et topographique, — arithmétique, —- algèbre jusqu’aux équations du deuxième degré, — géométrie plane, — éléments de topographie avec la connaissance pratique des instruments propres pour les reconnaissances et opérations de détail, comme équerre, pantomètre, boussole et niveau ;
- 3° Avoir exécuté avec succès les exercices pratiques nécessaires au levé d’un plan parcellaire.
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- Annexe n° 6.
- DISCOURS
- PRONONCÉ LE 9 FEVRIER i.87/1, À L’ASSEMBLEE NATIONALE, PAR M. FERAY,
- DKPl’TK DE SEINK-ET-OISK,
- SUR
- LA QUESTION DES NOUVEAUX. IMPÔTS
- ET
- LA PÉRÉQUATION DE L’IMPÔT FONCIER.
- Messieurs ,
- La Commission dn budget ne s’est pas mise d’accord avec M. le Ministre des finances sur un certain nombre des impôts que le Gouvernement a proposés.
- Les impôts sur lesquels il y a notamment dissentiment sont ceux qui ont été repoussés par la Commission comme pouvant exercer une inlluence fâcheuse sur le développement du travail national et, par conséquent, sur la richesse publique. Dans ce nombre sont principalement l’augmentation du timbre sur les effets de commerce, etj'impôt de 5 p. 0/0 sur la petite vitesse.
- Je me propose d’examiner aussi brièvement que possible les raisons qui doivent faire repousser ces deux impôts; j’essayerai ensuite de répondre, en peu de mois, aux observations qui ont été faites par M. le Ministre des finances relativement à la résislance que le commerce et l’industrie opposent, suivant lui, «à l’obligation qui leur est imposée de prendre leur part des charges publiques; enfin je chercherai s’il n’y a pas une autre source à laquelle il vaille mieux puiser pour combler le déficit du budget.
- I^es impôts dont on peut frapper le commerce et l’industrie doivent, selon moi, être divisés en deux classes: les impôts qui sont une avance que le commerce et l’industrie font au Trésor, avance dont ils peuvent se rembourser sur le consommateur; dans celle classe sont évidemment les droits que l’on a imposés, par exemple, sur le sucre et le café. Comme le consommateur n’a pas d’autres endroits pour acheter du sucre ou du café à meilleur marché, il est clair qu’il faut qu’il paye définitivement l’impôt dont le commerçant français fait l’avance au Trésor.
- L’impôt sur les matières premières était aussi un impôt de ce genre. M. Thiers, qui
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- l’avait proposé, et M. le Ministre des finances, dans son dernier discours, le reconnaissent parfaitement.
- La seconde sorte d’impôts est celle qui pèse sur le commerce et l’industrie en augmentation de leurs frais généraux, ce qui veut dire en diminution de leurs bénéfices ou en augmentation de leurs pertes, car ou ne gagne pas toujours dans le commerce et l’industrie.
- C’est cette seconde sorte d’impôts, notamment, que je combats quand je repousse, avec la Commission du budget, l’impôt d’augmentation du timbre sur les effets de commerce et l’impôt sur la petite vitesse.
- L’impôt relatif à l'augmentation du timbre serait une lourde charge de i3 millions à ajouter à celle qui frappe déjà celte branche des revenus publics.
- Je m’attache à examiner surtout l’impôt sur la petite vitesse. J’ai beau faire, je ne puis y trouver le caractère de justice qui a frappé M. le Ministre des finances.
- L’honorable M. Germain a montré combien cet impôt viendrait surcharger la consommation et je n’ai rien à ajouter à ce qu’il a dit à cet égard. Cet impôt a surtout un caractère de non-proportionnalité qui, suivant moi, doit le faire rejeter.
- En effet, quand vous augmentez la patente, par exemple, quand vous augmentez le timbre des effets de commerce, quand vous augmentez tel ou tel impôt de ce genre-là, vous frappez proportionnellement aux cliif 1res des affaires laites par tel industriel ou par tel commerçant. Quand vous augmente)! l’impôt de la petite vitesse, vous frappez de la manière la moins proportionnelle; je vais le prouver.
- U y a des usines qui sont près des centres où se produit la houille, des usines qui sont près des ports de mer par lesquels leur arrivent les matières premières; je prendrai, par exemple, les usines établies, dans le Nord, auprès de Dunkerque; ces usines-là vous ne leur ferez supporter qu’une part excessivement faible de l’impôt de la petite vitesse. Au contraire, les usines qui sont loin des bassins boni Hors, qui ont à faire subir à leurs matières premières un grand transport, ces usines, vous les frappez dix, vingt et trente fois plus que les autres. (C’est vrai! — Très bien! sur divers bancs.)
- Je dis qu’il y a là une non-proportionnalité et par suite une injustice.
- En ce qui regarde les relations de l’industrie française avec l’étranger, je dis que la même injustice existe.
- En effet, vous prendrez certainement le même droit de transport sur le calicot français qui sera fabriqué à Rouen pour arriver à Paris, et le calicot anglais qui arrivera à Rouen ou au Havre et qui viendra aussi sur le marché de Paris; vous frapperez le fer anglais qui arrivera à Bordeaux, et le fer français qui se produira à De-cazeville, vous les frapperez proportionnellement; mais pour produire le fer dans le bassin de la Loire, il faut 10 tonnes de minerai et de combustible pour obtenir une tonne de fer, et quoique le transport soit un peu moins cher sur la houille et sur le minerai qu’il ne l’est sur le fer fabriqué, cependant la différence est si peu sensible qu’il en résultera pour les industriels étrangers une protection contre les industriels français.
- Sur divers bancs. C’est cela, très bien !
- M. Feray. Je vous défie de prouver que cela ne sera pas. C’est une conséquence forcée. Si vous prenez le drap, par exemple, il faut i5 à 16 kilogrammes, — à ce que disent les fabricants les plus aptes à parler sur celte question, — il faut i5 à 16 kilogrammes de toisons. de bouille et de substances colorantes, pour produire un kilogramme de drap; eb bien! ces i5 à îfi kilogrammes employés par l’industriel français subiront l’augmentation de petite vitesse, et l'industriel étranger ne payera que sur le kilogramme de drap fabriqué.
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- M. le Ministre des finances nous disait l’antre jour: «Mais l’augmentation sera de 37 centimes seulement par tonne de houille. » Il est évident que, pour une industrie qui emploiera îo kilogrammes de houille et de matières premières pour obtenir un kilogramme de produits fabriqués, ce ne sera pas 37 centimes, mais 3 fr. 70 cent., ou bien je ne sais pas compter. (Très bien! très bien! sur divers bancs.)
- Ce serait, par conséquent, un grand avantage donné à l’industrie étrangère contre l’industrie française. Or, nous n’avons pas l’intention, je crois, quand nous cherchons des impôts, de donner la préférence à ceux qui seraient favorables aux étrangers; nous voulons en trouver que les étrangers payent à l’égal des Français, quand ils viennent sur les marchés français pour y vendre leurs produits, ou bien nous améliorons la condition de la production étrangère comparativement à celle de la France; ce serait la protection à rebours.
- Messieurs, je disais tout à l’heure que l’impôt ne sera nullement proportionnel aux produits fabriqués.
- En effet, si vous prenez pour exemple l’industrie des soieries qui produit pour 5oo millions de valeurs, cette industrie qui ne consomme de combustible que pour la teinture ne supportera évidemment qu’une part infiniment faible des a5 millions que vous demandez à l’impôt sur la petite vitesse, tandis qu’à côté les usines du val de la Loire qui font venir leur minerai d’Espagne, d’Algérie ou d'autre part, qui emploient du charbon qui n’est pas toujours à côté d’elles, payeront en proportion de leur chiffre d'affaires plus de cent ibis au delà de ce que paye la soierie.
- Il n’y a donc aucune proportion entre les charges que l’impôt sur la petite vitesse ferait peser sur les différentes industries comparativement à leur richesse. (Très bien! sur plusieurs bancs. — Réclamations sur d’autres.)
- M. Méplain. Alors, il n’y a plus rien à demander au commerce!
- Un Membre. Gomment voulez-vous payer, alors?
- M. Feray. Messieurs, parmi les impôts qui frappent le commerce et l’industrie, et qui pèsent sur les industriels et les commerçants sans qu’ils puissent se récupérer en rien sur les consommateurs, parmi ces impôts figurent ceux qui avaient été volés avant qu’il fut question de l’impôt sur les matières premières.
- On 11’a pas assez, je crois, présente à l'esprit la liste de ces impôts. Permcltez-moi de la rappeler, Messieurs ; ce ne sera pas long :
- i° Doublement du droit de timbre sur les effets de commerce;
- 2° Taxe sur les ouvertures de crédits;
- 3° Elévation des tarifs postaux;
- h° Augmentation de 10 p. 0/0 sur les transports à grande vitesse;
- 5° Surtaxes sur les correspondances télégraphiques;
- G° Taxe de 10 centimes sur chaque colis passant à la douane;
- 70 Droit sur la vente des navires;
- 8° Impôt de 3 p. 0/0 sur les revenus des sociétés industrielles et commerciales par actions;
- 9° La chertéqui est résultée dans la main-d’œuvre par suite de l’augmenlalion des contributions indirectes.
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- Voix diverses. C’est pour tout le monde! — Ce n’est pas spécial au commerce et à l’industrie!
- M. Feray. Je ne dis pas que ce no soit pas pour tout le monde, mais cela frappe surtout ceux qui ont beaucoup d’ouvriers.
- Un Membre à droite. Et l’agriculture?
- Un autre Membre. Et les patentes?
- M. Feray. Permettez! la contribution des patentes a été établie après qu’on a eu renoncé à l’impôt des matières premières, et c’est parce que l’impôt sur les matières premières n’a pas été voté qu’on s’en est pris aux patentes.
- J’avoue que j’ai été très ému d’abord, quand j’ai lu cette opinion exprimée par M. le Ministre des finances dans son exposé de motifs du 2 4 décembre: que les difficultés principales provenaient de ce que le commerce et l’industrie refusaient de prendre leur part des charges; et cette émotion, je l’ai ressentie d’autant plus que je savais quelle est la sollicitude de M. le Ministre pour l’industrie française, et que j’en ai eu personnellement la preuve, il y a déjà longtemps, dans des circonstances critiques pour l’industrie française. Mais plus l’autorité de M. le Ministre est grande, plus il est nécessaire, pour le commerce et l’industrie, de prouver qu’ils ne méritent pas ces reproches.
- Il est évident que c’est au haut commerce et à la haute industrie, c’est-à-dire aux branches de la production nationale qui ont des représentants dans cette enceinte, que s’adressaient les paroles de M. le Ministre. L’orateur qui descend de cette tribune proposait à l’instant de chercher un moyen pour frapper le grand commerce et la grande industrie; car, Messieurs, il ne peut pas être question de grever davantage le petit commerce et la petite industrie, qui ont tant de mal, dans l’état actuel des affaires, à faire honneur à leurs engagements.
- Je prends donc le grand commerce et la grande industrie. Eh Lien ! Messieurs, lors-qu’après l’impossibilité reconnue de voter l’impôt des matières premières, on chercha comment on pourrait le remplacer, à ce moment-là on proposa l’impôt sur le chiffre des affaires, c’est-à-dire sur le chiffre des ventes, qui a été si bien défendu à celte tribune par l’honorable Ministre du commerce actuel.
- Je ne me dissimule pas toutes les objections qu’il y avait à faire contre cet impôt; il n’y a pas de bons impôts, et celui-là offrait, je le reconnais, moi qui étais un des auteurs de la proposition, il offrait des inconvénients tels qu’ils l’ont fait rejeter par l’Assemblée.
- Eh bien! qu’élait-ce que l’impôt sur le chiffre des ventes que nous proposions de substituer aux droits sur les matières premières! L’impôt sur le chiffre des ventes aurait frappé ce qui se serait vendu de produits, que ces produits fussent français, anglais, belges, etc. C’est-à-dire que cela aurait été un droit d’accise établi intérieurement. Or, tout droit d’accise, le Gouvernement a le droit, d’après les traités, de le reporter sur les marchandises étrangères; par conséquent, l’impôt sur le chiffre des ventes aurait été une avance faite par le commerce et l’industrie au Trésor, avec possibilité pour eux de le faire payer définitivement au consommatcur.il en était de môme pour l’impôt sur les matières premières: ces deux impôts avaient le môme caractère, et je défie qu’on me montre le contraire. (Assentiments au centre gauche.)
- L’impôt sur le chiffre des ventes ayant été repoussé, on a tenté de trouver ailleurs les sommes qui étaient nécessaires pour équilibrer le budget, et alors on est arrivé à l’impôt des patentes: on a proposé et l’Assemblée a volé, sans que les industriels s’y soient opposés, on a volé l’augmentation de 60 centimes sur les patentes.
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- Permeltez-moi de vous rappeler, Messieurs, que vous avez voté vous-mêmes deux changements à cette loi des patentes: le aG mars 187a, et le 16 juillet de la même année. Le plus important de ces changements fut l’abolition du maximum; il a été adopté sur la proposition du Ministre des linances d’alors, mon honorable ami M. Pouyer-Querlier, qui était lui-même un des industriels destinés à en ressentir particulièrement les effets.
- M. le Ministre des finances. C’était d’un très bon exemple !
- M. Feray. Eli bien! Messieurs, ces changements ont eu pour but, — nous y avons tous applaudi, nous les avons tous votés, personne n’y a fait la moindre objection, — ces changements, dis-je, ont eu pour but de soulager le petit commerce et la petite industrie, et de frapper davantage le grand commerce et la grande industrie. (C’est vrai ! à gauche.)
- C’est ici que je vous demande la permission de prouver par des chiffres que le commerce et l’industrie ne méritent pas le reproche qui leur a été adressé par M. le Ministre, de ne pas vouloir prendre part aux charges de l’État. Je vais vous donner les chiffres des impositions que payent une quinzaine de commerçants et d’industriels dont j’ai choisi une partie parmi les membres de l’Assemblée, afin qu’il soit facile de contrôler les chiffres que j’avancerai et de comparer les sommes qu’ils payent aujourd’hui, pour l’impôt des patentes, avec celles qu’ils payaient en 1870.
- Pour vous faire bien comprendre le tableau que je vais mettre sous vos yeux, je vous demanderai la permission, Messieurs, de vous rappeler trois choses: la première, c’est qu’on a voté une augmentation de Go centimes sur les patentes, augmentation qui a été réduite depuis, il est vrai, à Ô3 centimes; mais enfin, pour 1878, cette augmentation a été de 60 centimes.
- La seconde mesure qui a été prise, c’est l’abolition du maximum et, par suite, par exemple, une compagnie maritime, qui ne payait que pour 10,000 tonneaux, — je crois que c’était le maximum de la marine, — et dont les navires réunis dépassaient beaucoup ce tonnage, s’est trouvée augmentée dans une proportion dont vous ne pourrez avoir une idée que quand je vous aurai donné connaissance de mes chiffres.
- M. Mettetal. Gela prouve l’utilité de la mesure.
- M. Feray. Certainement, cela prouve qu’il était utile d’abolir le maximum, et je rappelle que personne ne s’y est opposé, pas plus cette compagnie-là qu’une autre.
- Les centimes additionnels ont été encore une autre source d’augmentation des patentes, et voici comment cela a frappé surtout l’industrie. Ces centimes additionnels, qui sont devenus énormes depuis deux ans, ont frappé surtout sur les départements envahis, [.es départements envahis sont notoirement des départements industriels; il est reconnu que l’industrie est plus importante dans le Nord que dans le Midi, et que les départements envahis sont presque tous les départements industriels. Les communes de ces départements ont eu à faire face à des réquisitions considérables, dont elles n’ont été et ne seront remboursées que pour une faible partie. Pour satisfaire à ces réquisitions, elles ont été obligées de contracter de gros emprunts et, par suite, d’augmenter leurs centimes additionnels dans une forte proportion. Cette augmentation de centimes a porlé sur le foncier, mais aussi sur les patentes, sur ces patentes qui venaient d’êlre surtaxées de Go p. 0/0.
- Voici des chiffres qui, je crois, prouveront plus que tout ce que je pourrais dire.
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- CONTR IP.UTION DES PATENTES PAYEES PAU LES INDUSTRIELS ET COMMEROANTS
- DONT LES NOUS SUIVENT :
- NOMS. PROFESSIONS. ANN 1 870. É ES 1 873. AUGMEN- TATION.
- francs. francs. p. 0/0.
- MM. (ï ou in et nus Ralignolles ... Constructeurs de locomotives cl ponts
- en fer h, d/17 9>7°7 îa/i
- BaLSAN RT FILS, r.Iltll.fMtimilX . , t . Fabricants do draps, 6,618
- Aiiiikl et C'% Rive-dc-Gier Matériel de chemin de 1er i,io5 3,087 ‘79
- Filai,ours do lnino ol. tisseurs 73
- Vïi.IjKminot iît C.'% A Heinis Filateurs do îaino et tisseurs 8,635 100
- Hoscubdk , Ponts et Tissikr , à
- Paris Marchands do nouveautés ia,i 39 a3,836
- Société métallurgique de l’Ariège,
- Aclocquf. directeur, usine de
- Painiers • >. Fabrique d’acier /i,oo5 102
- Vincent Ponnikii et C‘”, ù Se-
- noues ( Vosges) et à Paris .... Filateurs de coton, tisseurs, blanchis-
- sours et négocia uts 9,017 a5,/ia/i 181
- Faiicot et ses fils, port Saint-
- Ouen (Seine) Fabricants de machines à vapeur .... 6,300 16,800 170
- Caii. et C"', à Grenelle-Paris ... Fabricants d’appareils ii vapeur 16,65/1 5a,738 a 80
- Chantiers de la Bièvre, Mangini
- Fnbrirnnls dn wagons A, 5 g 5 16,311 378
- Japï fiièhes et G10 (Dietz-Monnin
- associé), îi Bcaucourl (Haut-
- Rhin) Métallurgie, horlogerie, quincaillerie. i6,6o5 83,390 hoo
- Compagnie de navigation, Pëulvé
- directeur, au Havre Transports maritimes io,33o 73,087 6ao
- Feiîay et Ci0, Esso nues (Seine-ct-
- Oise) Filateurs do coton et de lin, con-
- slruclcurs 8.7A5 15,861 81
- Gaillv, Cjharînvillfi Laminoirs et clouterie. 3,A88 6,61 A 98
- Les (ils de Théophile Legrand,
- Fourmies ( Nord ) Filnl.onra ol. tisseurs do lainn......... 9-oA/i 1 Ao
- Le Comptoir de l’industrie linière,
- l| Paris et départements _ Fabrique et commerce de fils et toiles. i6,ao5 36,39a i3o
- Messieurs, je vous ai apporté ces dix-sept chiffres; je vous en apporterai dix-sept mille, si vous voulez. Ceci prouve que, par suite des raisons que j’ai eu l’iionneur d’exposer devant vous, Je grand commerce, la grande industrie, — puisque ce sont eux qu’il s’agit de frapper et qu’il est seul possible de frapper, — ont pris largement leur part de nos charges. Lisez le discours prononce à la Chambre des représentants par le Ministre du commerce de Belgique. Vous verrez qu’il estime que les nouveaux impôts qui frappent l’industrie française augmentent ses frais généraux de 2 p. 0/0. De plus, vous n’oublierez pas que ces chiffres que je viens d’avoir l’honneur de vous lire seront notablement augmentés, si la loi des patentes que propose la Commission des finances est adoptée, Ainsi, par exemple, la valeur locative est cotée aujourd’hui pour l’impôt au cinquantième. L’honorable M. Mathieu-Bodet, pour un grand nombre d’industries, pour celle que j’exerce, notamment, pour toutes les filatures de lin, de laine, de coton, de soie, pour le tissage, etc., propose de la porter au quarantième. Il en résultera sur les valeurs locatives une augmentation de 20 p. 0/0. Or, je viens de vous citer des cl»ilires et des accroissements déjà très considérables, dont les plus faibles vont de 60 à 100 p. 0/0.
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- Mais, vous le voyez, ces chiffres, si la nouvelle loi des patentes est adoptée, vont encore s’augmenter de 20 p. 0/0 pour la valeur locative qui est l’élément principal du .bordereau des contributions des industriels. Sans doute, si la loi des patentes est juste, il faut l’adopter; je me permets seulement de vous dire que la grande industrie, le grand commerce ne me paraissent pas être encore au bout des charges qu’on veut faire peser sur eux. Les chiffres que je viens de vous donner présentent des augmentations excessives, et vous n’avez entendu, aucune réclamation de la part de ceux qui les ont payées. (Très bien! très bien! sur divers bancs.)
- M. Magne, Ministre des finances. Cela fait une somme de 7 millions! Voilà tout.
- rM. Fkray. M. le Ministre me dit: «Gela fait une somme de 7 millions.» Oui,pour l’Etal; mais ce n’est pas seulement une somme de 7 millions de charges pour les industriels : il faut tenir compte des centimes additionnels. Si vous demandez à une industrie 20,000 francs, en disant : il y a 10,000 francs pour l’Etat et 10,000 francs pour le département et la commune, c’est toujours 20,000 francs que celte industrie doit trouver. Vous voyez donc que les centimes additionnels ne peuvent pas être mis hors de cause.
- D’ailleurs, je ne m’explique pas qucM. le Ministre me parle d’une augmentation de 7 millions sur le principal des patentes, quand je vois les deux chillres suivants :
- Budget de 1870............................. 66 millions.
- Budget de 1878............................. 109 —
- Différence, ^i3 millions, et non pas 7 millions.
- Je ne sache pas qu’il y ail une classe quelconque de la société qui [misse dire qu’elle supporte une augmentation de contributions pareille à celle dont je viens de vous donner lecture; j’arrive donc à cette conclusion que le commerce et l’industrie payent largement le contingent de ce qu’ils doivent à l’Etat pour l’équilibre de nos finances dans les circonstances malheureuses où nous nous trouvons. C’est pour cela que je 11e crois pas (ju’il y ait lieu d’augmenter encore ces charges. Je crois qu’il faudrait chercher les ressources qui nous manquent d’un autre côté. (Oui! oui! — Très bien! sur divers bancs.) Et je ne suis pas seul de cette opinion. (C’est vrai!)
- Le système que j’ai exposé devant la Commission du budget peut n’êlrcpas parfait; il peut 11’êlre pas applicable immédiatement, mais il s’agit de savoir s’il n’y a rien sous ce système, et s’il faut le repousser absolument.
- D’abord, je dirai que la Commission du budget en a accepté une grande partie par l’amendement de mon honorable collègue et ami M. Lanel. Elle a reconnu qu’il y avait dans la proposition de M. Lanel des ressources, non pas immédiates, pour 1874, mais pour 1876 certainement. Je crois qu’il vaudrait mieux, pour l’année courante, ne pas accepter des impôts qui seraient dénaturé à entraver le travail national, mais prendre un expédient, quel qu’il soit, comme celui que vous a proposé mon honorable ami M. Sav. (Ah! ah! à droite. — Très bien! très bien! à gauche.) Je crois que de cet expédient il 11e pourrait résulter aucun détriment pour le travail; et c’est le travail surtout qui me préoccupe, parce que c’est avec le travail et l’exportation que nous payerons nos dettes. (Approbation sur un grand nombre de bancs.)
- Je crois donc, et je 11e suis pas seul de cet avis, qu’on peut puiser à d’autres sources, et, à cet égard, je m’appuie sur une autorité que vous pic récuserez pas, celle de M. le marquis d’Audi tiret. Dans son dernier ouvrage sur l'Etal des finances nationales et le crédit public deij8() à i8j3,—je n’ai que quelques lignes à vous citer de cet ouvrage, mais je crois quelles méritent d’être entendues, —il dit :
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- ff Je dois également rappeler à l’attention publique que la propriété immobilière, dont le revenu s’élevait à peine à 1 milliard 200 millions à l’époque où l’Assemblée .constituante la grevait d’un impôt foncier de 2/10 millions, s’est enrichie depuis la loi du 2 A novembre 1790, par la facilité des communications, par le progrès de la richesse et par d’incessantes améliorations agricoles, d’un capital trois fois plus considérable et d’un produit annuel de U milliards, tandis que la contribution directe se réduisait, au détriment du Trésor, par des dégrèvements successifs, à la somme actuelle de 155 millions, qui ne s’est augmentée que par des impositions locales affectées aux besoins des départements et des communes. Il appartient maintenant à la prévoyance des pouvoirs publics de restituer à l’Etat, dans nos moments difficiles, soit la totalité, soit une partie des 80 millions qu’il a remis généreusement aux contribuables dans les jours de son ancienne prospérité. »
- Et plus loin :
- cf 11 serait en effet beaucoup plus sage et bien plus favorable au développement de la richesse du pays de puiser à ces sources fécondes de nos anciens revenus les subsides indispensables à l’accroissement des dépenses publiques, que de les demander, soit à l’aggravation des droits qui frappent les valeurs de crédit nécessaires à la circulation fertile des capitaux du commerce et de l’industrie, soit à l’élévation du prix des transports de marchandises dont le transit émigrerait à l’étranger.» (Très bienl très bien! à gauche.)
- Messieurs, il ne me reste rien à ajouter à ces paroles. Je crois que le marquis d’Au-diffretest, pour vous comme pour moi, une autorité quand il parle de questions de finances, et ce qui me frappe, c’est que, dans le budget de 187b, M. le Ministre des finances a reconnu qu’il était lui-même obligé d’avoir recours à des centimes additionnels sur les trois premières contributions directes, proposition qui avait été faite d’une manière plus étendue par l’honorable M. Say, dans le budget présenté par lui. Eh bien! Messieurs, je crois qu’on peut éviter le moyen proposé par M. le marquis d’Audiffret,et je crois que l’on pourra éviter également l’extrémité à laquelle M. le Ministre des finances ne s’est résigné, je le crois, qu’avec une grande répugnance.
- M. i.e Ministre des finances. Certainement.
- M. Feray. Si l’on prenait le système de M. le marquis d’Audiffrel, il est clair qu’il en résulterait une augmentation considérable dans les contributions foncières. M. le Ministre des finances demande une augmentation beaucoup plus faible; mais ces deux systèmes, ces deux demandes, quelle que soit leur importance, auraient pour résultat inévitable de faire payer beaucoup à ceux qui payent déjà beaucoup, et presque rien à ceux qui ne payent presque rien. (Très bien! très bien! sur plusieurs bancs.)
- Voilà le résultat qu’entraînerait aujourd’hui toute augmentation de l’impôt foncier, dans l’état d’inégalité de la répartition actuelle de cet impôt. Je crois qu’il serait possible de trouver les ressources dont on a besoin par la révision des évaluations cadastrales. (Vif assentiment sur les mêmes bancs.) Je ne veux pas abuser des moments de l’Assemblée; mais si elle veut m’accorder quelques instants d’attention, je lui donnerai de courtes explications sur ce point. (Parlez! parlez!)
- Messieurs, cet impôt foncier a été établi par la loi de 1790, et cette loi, qui est excessivement juste, et qu’il ne sera jamais possible de modifier, à cause de sa grande justice, dit, dans son article 1";
- cc 11 sera établi, à compter du i" janvier 1791, une contribution foncière qui sera répartie, par égalité proportionnelle, sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net. »
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- Vous voyez, Messieurs, que, d’après la loi, l’impôt foncier devait évidemment être, comme tous les autres impôts, un impôt de quotité; le fait qu’il devait être proportionnel au revenu net impliquait par là même le principe de la révision, carie revenu net d’une propriété ne peut rester stationnaire pendant vingt, cinquante, cent ans. Les termes de l’article 1" impliquent donc le principe de la révision.
- Que s’est-il passé?
- Il fallait de l’argent tout de suite, et la commission de l’Assemblée nationale qui a été nommée alors n’a pu faire autre chose, pour arriver à avoir immédiatement de l’argent, que de partager plus ou moins bien, entre les départements, les sommes qui étaient demandées aux anciennes provinces. C’est ainsi que l’impôt foncier s’est trouvé par ie fait des circonstances transformé en impôt de répartition, tandis que tous les autres impôts étaient des impôts de quotité. (Très bienl — C’est vrail sur plusieurs bancs.)
- Quand on imposa les départements par répartition, le rapporteur dit :
- ffC’est une injustice qu’on conjure les Français de supporter provisoirement.»
- Le rapporteur de la loi des finances de 1821, après avoir rappelé ces paroles, ajoutait: crII y a vingt-deux ans que l’injustice dure.» Nous pouvons, nous, dire aujourd’hui: 11 y a quatre-vingt-deux ans quelle dure, et nous croyons que, bien qu’elle dure depuis si longtemps, elle n’a pas pris pour cela un caractère sacré et qu’il soit impossible d’y loucher. (Très bien! très bien! sur les bancs de la gauche.)
- Rien ne prévaut contre le droit. (Assentiment sur les mêmes bancs.)
- Ux Membre. Pas même la force!
- M. Feuay. Je lisais, il y a deux jours, dans un journal, une phrase du discours adressé par le Ministre de l’intérieur de l’Angleterre, M. Lowe, à ses commettants au moment où vont avoir lieu les élections, cr L’homme, disait M. Lowe, qui préfère l’empire de la coutume à celui de la loi énonce un principe qui 11’cst bon qu’à stéréotypée tous les abus.» (Approbation à gauche.)
- Je suis de l’avis du ministre anglais: je crois que, quand une coutume est contraire à la loi, au droit, il faut l’abolir le plus tôt possible. (Nouvelle approbation.)
- L’impôt foncier ayant été établi par l’Assemblée constituante, on reconnut immédiatement qu'il était très inégal et, par conséquent, très injuste; et aussitôt commencèrent les plaintes et les dégrèvements des départements les plus chargés. Huit ou neuf dégrèvements successifs s’élevèrent à la somme de 75 millions. Que s’est-il passé après cela? Croyez-vous que l’égalité soit rétablie entre les contribuables? Non: les inégalités sont tout aussi grandes qu’alors, parce que, depuis cette époque, il y a eu de tels changements dans les voies de communication, dans les cultures, dans l’industrie, dans tout notre état social enfin, que les irrégularités sont aussi énormes qu’à l’époque où ont commencé les dégrèvements.
- M. Fould, en i85o, signalait, dans son rapport à l’Assemblée législative, que des départements payaient cinq, six, dix fois plus que d’autres départements; la même inégalité se reproduit encore de nos jours, si elle n’est pas plus exorbitante qu’autrefois.
- A cette époque, une loi prescrivait à M. le Ministre des finances de faire des recherches pour remédier, si c’était possible, à l’inégalité de l’impôt foncier, qui soulevait des plaintes nombreuses. Une commission spéciale s’occupa de ces recherches, mais son travail ne sortit pas des cartons du ministère, et M. de Parieu, en 185g, déclarait que la question était toujours au même point. Le travail de i85o n’avait rien produit, et aujourd’hui nous sommes soumis aux mêmes inégalités, aux mêmes anomalies qu’autrefois.
- M. le rapporteur de la Commission du budget d’alors, M. Lequicn, répondait à M. de Parieu comme le rapporteur de la Commission du budget d’aujourd’hui a ré-
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- pondu aux observations que j’ai présentées à la Commission: «C’est un travail énorme! Il prendra des années,-il coûtera des millions,» etc.
- M. de Parieu, lui, répondait: a Messieurs, le plus mauvais est de ne rien faire. » (Très bien ! très bien!)
- Eh bien! on n’a rien fait depuis M. de Parieu, et si on ne fait rien aujourd’hui, il csL probable que dans vingt ans, s’il se trouve un novateur de mon espèce pour apporter la meme question à celte tribune, il se trouvera un rapporteur du budget pour lui dire : Vous n’y songez pas, il faudra des centaines de millions, il faudra des années! Et alors on fera comme a dit M. de Parieu : on ne fera rien.
- Eh bien! voulez-vous que nous en restions là? Quanta moi, je crois que nous ne remplirions pas notre devoir. (Très bien! très bien! à gauche.) Je ne mets pas dans cette question d’amour-propre d’auteur; je ne suis pas un inventeur: je ne sais que ce que j’ai lu dans les livres d’hommes spéciaux, modestes, instruits, qui ont écrit sur cette matière importante, que ce que j’ai appris dans les conversations que j’ai eues avec eux.
- Ils m’ont prouvé que la révision des évaluations cadastrales n’est pas un problème insoluble comme la quadrature du cercle. Il ne s’agit pas desavoir s’il faut nommer une commission cantonale ou départementale; je vous sacrifie les moyens. Il s’agit desavoir si le travail est possible. Je dirai que, quant à la dépense, elle est nulle, attendu que l’opération profitera tellement à la propriété foncière par la régularité quelle mettra dans la possession de toutes les parcelles de terre, qu’il est clair que la propriété foncière doit en supporter les frais.
- Je ne suis pas qu’un industriel, je suis propriétaire foncier aussi et je sais très bien do quelle utilité peut être la révision du cadastre et des évaluations cadastrales. Cette révision des évaluations cadastrales n’en traîne pas la réfection du cadastre, je me hâte de le dire; il n’est pas nécessaire défaire une seule opération sur le terrain, je demande à l’Assemblée qu’une Commission parlementaire soit nommée pour traiter cette question, pour voir s’il est possible de faire la révision des évaluations cadastrales, ou bien si c’est une chimère dont je me berce.
- M. Léonce de Lavergne. Nous la demandons aussi !
- M. Gaseoxde. Nous sommes tous d’accord sur ce point!
- M. Ferav. En outre, je dis que dans la proposition de mon honorable ami M. Lanel il y a un moyen immédiat de trouver de l’argent, non pour 1874, mais pour 1876.
- M. Léopold Lijiayrac. 11 faudrait cinq ou six ans pour une opération comme celle-là! ( Bruit.)
- M. Feray. Messieurs, je crois qu’il n’est pas possible de maintenir que des terres qui étaient en friche lors de rétablissement du cadastre, et qui sont aujourd’hui en vignes, en prés ou en labours, doivent continuer à payer comme friches.
- je 11e crois pas qu’il y ait là une mesure injuste pour l’agriculture.
- On me dit: Mais vous frappez la propriété dans les mains de celui qui l’a achetée, sachant qu’elle ne payait, par exemple, que 1,000 francs de contributions. Mais, dans la liste des impositions dont je viens de vous donner lecture, n’y a-t-il pas des industriels, des commerçants qui ont'acheté leurs établissements en 1861) ou en 1870, sachant qu’ils 11e payaient que tant de contributions? Si je prends un exemple tiré, non plus de celte liste, mais du rapport de M. Malhieu-Bodet, —et si le chiffre que j’indique est faux, je le prie de le rectifier, —je vois que M. Malhieu-Bodet dit dans son rapport que le propriétaire d’un atelier de construction qui occupe mille ouvriers, qui payait 3,4oo fr. de contributions en 1870, va se trouver passer à 16,000 francs.
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- Eh bien! allez-vous indemniser cet industriel? Pas du tout! Cependant vous frappez la propriété dans les mains du détenteur actuel, et toutes les fois que vous mettez un impôt sur les obligations, les actions de chemins de fer, il est clair que vous frappez la propriété dans les mains de celui qui la détient en ce moment.
- M. Paris (Pas-de-Calais). C’est fliisloire de tous les impôts! Vous avez raison 1
- M. Ferav. C’est, comme le dit M. Paris, l’histoire de tous les impôts,
- Je ne crois pas que cela puisse porter atteinte aux défrichements pour l’avenir.
- D’abord l’impôt demandé aux terres défrichées sera assez peu considérable, eu égard à leur produit actuel, pour ne pas empêcher le défrichement. Ensuite, il est très facile d’accorder, pour tout défrichement à l’avenir, le nombre d’années d’exemption que vous voudrez. Nous ne demandons pas que l’agriculture soit traitée comme l’industrie; nous voulons qu’on lui fasse une part de faveur (Rires et chuchotements), et voici comment :
- Messieurs, si nous faisons un établissement industriel et si nous commençons à travailler avant la fin de l’année, nous payons le droit de patente pour le dernier trimestre.
- Eh bien! nous ne vous demandons pas de payer pour le dernier trimestre. Prenez quatre, cinq, six ou dix ans d’immunités pour les défrichements, nous le trouverons très bien; mais ce que nous voulons, c’est que, après cette immunité, l’agriculture et l’industrie soient traitées de môme; nous ne pouvons pas, nous autres industriels, faire de bonnes affaires ni vendre nos produits si l’agriculture n’est pas riche. (Très bien!) Est-ce que les industriels ont un bonheur plus grand que de dépenser dans l’agriculture l’argent qu’ils ont gagné dans l’industrie? Je déclare que, quant à moi, je n’ai pas de plus grande satisfaction. (Très bien! sur divers bancs.)
- M. Ciiai’er. Cela prouve qu’on perd dans l’agriculture ce que l’on a gagné dans l’industrie.
- M. Feray. Quant à l’avantage que la proposition de M. Lanel peut procurer au Trésor, je ne suis pas d’accord, je l’avoue, avec M. le directeur des contributions directes. Dans le sein de la Commission, j’ai apporté un document olliciel du ministère du commerce : c’est la statistique publiée par le ministère du commerce sur l’état de l’agriculture française à l’occasion de l’Exposition de Vienne; cela sort du bureau de statistique du ministère du commerce, et, par conséquent, c’est un document olliciel qui a été imprimé à l'Imprimerie nationale.
- Or, ce document évalue à 2,600,000 hectares la quantité de terres qui étaient incultes au moment du cadastre, et qui ont été défrichées de 18ô0 à 1862.
- Si nous prenons la période antérieure de 1807, où a commencé le cadastre, jusqu’en 18ho; si nous y ajoutons la période de 1862 à 1878, et si nous portons les défrichements pour ces deux périodes réunies à la moitié de ce qui a eu lieu de 1860 à 1862, c’est-à-dire de i3 à i,4oo mille hectares, nous arrivons à un total de h millions d’hectares défrichés qui devront payer l’impôt, eu égard à leur état actuel, au lieu de payer un impôt pour ainsi dire nul.
- M. le directeur des contributions directes a évalué à 3oo,ooo hectares seulement la quantité de terres incultes défrichées de 1820 à i85i. 11 n’a pas indiqué la source de cette évaluation, qui d’ailleurs remonte à vingt-deux ans.
- Un de nos collègues, M. Desbons, m’a dit que, pour une prairie d’un très grand rapport et provenant de défrichements, il 11e payait que 60 centimes de contribution par hectare. (Mouvement.)
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- Il est clair qu’il y a là une très grande source d’argent à recueillir pour l’Etat, et vous pouvez trouver cette ressource pour 1875.
- Je suis maire d’une commune importante dont le diamètre est do 5 kilomètres; il y a eu des défrichements d’anciens marais improductifs convertis en culture maraîchère. Mais je vous déclare qu’il ne me faut pas six semaines pour faire dans ma commune l’état des terres qui étaient autrefois en friche et qui sont aujourd’hui cultivées.
- Il n’y a pas de commune où cet état 11e puisse être fait dans un très bref délai. (Approbation à gauche.) line s’agit pas de refaire le cadastre; et vous aurez là tout de suite de l’argent, et beaucoup. Je crois qu’il vaut mieux chercher de l’argent à cette source qu’à toute autre, parce que vous frapperez, comme j’ai eu l’honneur de le dire en commençant, ceux qui ne payent presque rien. Si vous acceptez ma proposition, non seulement vous 11e frapperez pas la culture qui paye trop, mais vous la dégrèverez, parce qu’en frappant de nouveaux contribuables vous diminuerez les centimes additionnels des anciens. (Nouvelle approbation.) C’est un fait qui est impossible à nier. Dans une commune, quand il y a une certaine somme de centimes additionnels, s’il y a plus de contribuables qui viennent y prendre part, comme les dépenses communales et départementales sont limitées, alors les centimes additionnels des anciens contribuables diminuent de ce dont sont chargés les nouveaux. Par conséquent, non seulement vous ne ferez pas payer ceux qui payent trop aujourd’hui, mais vous les dégrèverez indirectement par les centimes additionnels. (Très bien! très bien! à gauche.)
- Messieurs, je ne veux pas abuser plus longtemps de la bienveillance de l’Assemblée; mais avant que je descende de cette tribune, permettez-moi un dernier mot,
- M. le Ministre des finances a terminé son discours par la citation d’un apologue de notre grand fabuliste. Dans un autre volume de La Fontaine, j’ai trouvé une autre fable qui se rapporte mieux, selon moi, à l’état actuel de notre pays. Un père de famille réunissant ses enfants autour de son lit de mort et leur montrant un faisceau, leur dit : ffTant que vous le garderez uni, vous serez forts, mais si vous le laissez diviser, votre ruine est certaine, » La Fontaine dit cela en un bien meilleur langage, mais ses vers 11e sont pas présents à ma mémoire.
- Eh bien! Messieurs, la France'a remis entre vos mains le faisceau de toutes les forces productives du pays; ce faisceau, ne le laissez pas se diviser; c’est grâce au travail de vos cultivateurs, à l’énergie de vos commerçants, de vos industriels, de vos armateurs, de vos banquiers, de vos ouvriers, que vous avez trouvé de quoi payer la plus épouvantable rançon qui ait jamais été imposée à un peuple. (Marques d’assentiment.) Eh bien! Messieurs, ces forces productrices, maintenons avec soin leur union; ne laissons prévaloir aucune des branches de notre production nationale sur les autres; il faut qu’elles soient toutes également l’objet de notre sollicitude; il faut qu’elles soient étroitement unies. C’esL avec ce faisceau, Messieurs, que la France retrouvera sa richesse et sa puissance; gardons-le donc précieusement; c’est ainsi que nous justifierons la confiance de nos concitoyens! (Applaudissements répétés à gauche et au centre gauche. — L’orateur, en retournant à sa place, reçoit de vives félicitations.)
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- Annexe n° 7.
- LETTRES SUR LE CADASTRE ET SUR LA REVISION DES REVENUS CADASTRAUX.
- 1.
- Dans notre beau pays de France, où les esprits sont tant divisés sur toutes choses, il en est une cependant sur laquelle on semble être enfin d’accord, c’est la nécessité de renouveler le cadastre. Ce phénomène ne pourrait-il pas s’expliquer par notre soif d’égalité? Voyons :
- Depuis plus de trente ans on lutte pour faire ressortir cette nécessité.
- Les meilleurs esprits s’y sont appliqués ; des livres nombreux et du plus haut intérêt ont été écrits; d’admirables discours ont été prononcés, et leurs auteurs, comme M. le président Bonjean (l) et bien d’autres (2), ont quitté ce monde sans avoir vu triompher leurs justes idées sur ce sujet, qui touche aux plus grands intérêts du pays.
- Pourquoi ?
- C’est que le cadastre est une question complexe, que beaucoup, ceux mêmes qui s’en sont le plus occupés, n’ont pas su, généralement, envisager sous toutes ses laces. Mais au milieu du dédale de nos écrits et de nos paroles, d’autres pays où l’on parle moins, où l’on agit plus, mettant à profit nos idées, nous ont devancés : tels la Belgique, la Suisse, le Piémont.
- Loin de moi la pensée de retracer ici l’histoire du cadastre et de présenter un projet complet.
- Je veux dire, simplement et de la manière la plus brève possible, les vices du cadastre actuel et le but vers lequel doit tendre un cadastre nouveau. Je veux surtout montrer qu’à peu de frais et en peu de temps on peut établir la péréquation de l’impôt foncier et faire rentrer au Trésor public de précieuses ressources qui lui échappent.
- 11.
- Les vices du cadastre sautent aux yeux de toute personne qui s’est quelque peu occupée de la propriété foncière. Pour ma part, comme expert-estimateur du tribunal civil de la Seine, j’ai pu, mieux que tout autre, les constater.
- L’établissement du cadastre parcellaire actuel remonte à 1808. Son but essentiel fut la répartition équitable de l’impôt foncier.
- W Le lils de M. Bonjean vient de reprendre l’œuvre do son regrette père, en publiant, à l’aide des documents laissés par lui, un reinarcpiable ouvrage sur ce sujet.
- (2) Voir }es intéressants écrits de feu M. Noizet, ancien magistrat à Laon, après d’innombrables recherches sur les cadastres des divers Etals d’Europe, cl surtout le consciencieux et savant livre : De la preuve du droit de propriété, de M. Félix de llobernier, président de la Cour d’appel de Montpellier.
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- Mais alors l’expérience, les bonnes méthodes d’exéculion, le personnel manquaient; un esprit de défiance animait les populations : elles ne voyaient dans le cadastre qu’un instrument de plus aux mains du fisc pour prélever de plus lourds impôts. Dans certaines localités, et c’était le petit nombre, on procédait équitablement aux classifications et à la fixation des revenus; dans d’autres, au contraire, on dissimulait à l’envi les revenus et on cherchait ainsi à s’exonérer aux dépens de ses voisins. C’est en ce triste état de mauvaise exécution graphique et de classifications vicieuses que nous retrouvons aujourd’hui le cadastre de la France.
- A ces causes premières s’ajoutent les immenses changements qui se sont produits depuis : création de routes, de canaux, de chemins de 1er, de chemins vicinaux, qui sont venus tout changer et porter la richesse là où régnait la misère.
- Grâce à cette révolution profonde qu’ont amenée dans la propriété immobilière ces éléments de progrès, tout a marché, tout s’est métamorphosé; oui, tout, hormis l'immobile cadastre.
- Et dans notre pays, si jaloux cependant de l’égalité, où les charges devraient être supportées par tous dans d’égales proportions, où le Trésor aux abois cherche partout des ressources nouvelles pour combler lïmmense vide creusé par les derniers événements, on ne voit pas, on ne veut pas voir qu’en répartissent équitablement l’impôt foncier on trouverait sûrement la majeure partie des ressources qu’on cherche, sans augmenter la portion de ceux qui payent dans une juste mesure(l), mais en ramenant à un niveau proportionnel la part de ceux qui ne payent rien ou presque rien.
- Je ne voudrais pas abuser des citations; on en pourrait remplir des volumes. Je prends celle-ci au hasard; il y en a sans doute de plus frappantes<2) :
- Dans le Lot, une terre dont le revenu net ne dépasse pas 9,200 francs, paye un impôt de 2,5oo francs, soit 27 p. 0/0 de revenu.
- Dans lTIérault, une autre terre, au môme propriétaire, rapportant net 66,000 francs, paye 2,600 francs d’impôt, soit h p. 0/0 de son revenu.
- Dans une commune de Seine-et-Oise, des bois anciens, dont la valeur vénale ne dépasse pas 2,000 francs, payent 10 à i5 francs d’impôt par hectare, alors que des bois
- Et même en dégrevant ceux qui payent au delà de ce qu’ils doivent.
- Depuis la publication de ces leltrcs, une multitude de citations est venue. Voici deux d’entre
- elles :
- i° Dans le Noyonnais, 70 hectares d’anciens marais, affermés 13,51G francs, 11e payent que 166 francs d’impôts, alors que proportionnellement aux autres immeubles de la localité ils devraient payer au moins i,3(5o francs.
- 20 Dans le département d’Illc-et-\'ilaine, un domaine rendant un revenu de 2/100 francs paye la dérisoire contribution de 3 fr. 5o cent.
- On prétendrait à tort que ce sont là des fails exceptionnels; il n’y a pas en France une seule commune qui n’offre de ces exemples.
- La vérité est que dans une moitié du territoire, imposée comme productive lors du cadastre, il y aura, si on revise les revenus, des plus et des moins qui se compenseront; que dans un troisième quart les revenus ont au moins doublé, et qu’ils ont décuplé dans le dernier quart.
- On peut remarquer encore que, loin que la révision des revenus soit une aggravation de charges pour l’agriculture, en faisant payer leur juste part à ceux qui jusqu’ici n’ont rien ou presque rien payé, on allège d’autant les autres contribuables qui, dans l’étal actuel, portent presque tout le poids des centimes additionnels imposés par le département ou la commune, centimes dépassant en général et d’une manière très sensible le principal de la contribution foncière. Ces centimes additionnels grevant aussi les trois autres contributions directes, il s’ensuit que non seulement l’agriculture, prise dans sou ensemble, y gagnerait, mais que le commerce et l’industrie, à cause des patentes, se trouveraient en partie dégrevés des lourds centimes addiliounels qui leur incombent.
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- contigus, plantés depuis quarante ans, de belle venue et se vendant couramment de a,5oo à 3,ooo francs l’hectare, ne payent que 2 francs à peine par hectare.
- Est-ce là une juste répartition des charges publiques? Non, évidemment; on peut malheureusement affirmer qu’il en est de même partout et que, si l’on voulait comparer entre elles les diverses contrées de la France, on y découvrirait ces mêmes inégalités.
- Il faut donc de toute nécessité refaire le cadastre :
- i° Dans l’intérêt de la péréquation de l’impôt foncier et pour faire rentrer au Trésor public de justes perceptions qui lui échappent ;
- a0 Dans l’intérêt de l’assiette de la propriété foncière et de son crédit;
- 3° Dans celui de l’agriculture, du commerce et de l’industrie;
- h° Et comme complément, pour que la France possède enfin une carte digne de ce nom.
- Ce sont ces divers points que je me propose d’examiner succinctement.
- III.
- PÉRÉQUATION DE L’IMPOT FONCIER.
- La grande objection contre le renouvellement du cadastre est la dépense considérable qu’il occasionnera et le temps non moins grand qu’il faudra pour accomplir cette œuvre gigantesque.
- Je concède volontiers que ces deux objections sont fondées et qu’il faudra bien consacrer au cadastre îo millions par an, pendant trente années au moins. On voit par là que je ne m’illusionne pas et que je ne cherche pas à illusionner les autres. Mais si sa réfection amène au Trésor un supplément de rentrée de îoo millions, chiffre, selon toute apparence, au-dessous de la vérité, on conviendra facilement qu’il n’y a pas à hésiter.
- L’objection tirée de la longueur de l’opération peut être facilement résolue; je prie qu’on me permette ici quelques développements, car c’est essentiellement dans un but pratique que j’écris ici.
- Tout le monde sait que le cadastre se compose de trois pièces principales :
- î “ Le plan ; .
- 2° Les étals de sections ;
- 3° La matrice cadastrale.
- Les deux premières de ces pièces sont immuables depuis leur création, c’est-à-dire depuis soixante-quatre ans, pour les cadastres commencés en 1808. Ainsi, ce qui était friche, pâture ou bois à cette époque, y figure toujours comme tel, alors que la friche est devenue bois ou vigne, la pâture une excellente prairie et le bois une bonne terre de labour.
- La matrice cadastrale seule suit les mutations de propriétés, mais uniquement en ce qui concerne les noms des détenteurs; et comment les suit-elle? Elle fourmille d’erreurs grossières et ne fournit à personne aucun élément certain. Combien de contribuables payent les contributions d’autrui sans le savoir !
- Le procédé que je propose et qui peut s’appliquer à peu de frais et en peu de temps dans toute la France simultanément, consiste à faire dans toutes les communes un classification nouvelle des différents immeubles.
- Au préalable, il faudrait faire réimprimer, aux frais de l’Etat, les formules des étals de sections.
- Chaque commune devra désigner un géomètre chargé de remplir ces états, quant à
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- la section, au numéro d’ordre, au nom du propriétaire imposé, à la nature de propriété actuelle et à la contenance.
- Pour faire cette opération, l’agent désigné par la commune prendra la matrice cadastrale article par article; il appliquera sur les nouveaux états de sections les indications quelle donne, moins la nature de propriété qui sera prise sur place en visitant toutes les parcelles, moins aussi les classes et revenus imposables qui appartiennent à un autre ordre de travail.
- Pour les parcelles divisées, il mettra autant de noms et de contenances différents qu’en donne la matrice, sans s’occuper, dans ce travail, si ces deux indications sont exactes ou non; il les remplira telles qu’il les trouvera(l) *.
- Les états de sections ainsi établis, il sera procédé à la classification des immeubles par une commission composée ; i° d’un expert désigné et payé par l’Etat; 2° de deux classificateurs désignés par le Conseil municipal; 3° et de deux classificateurs désignés par les plus imposés de la commune, de telle sorte que cette commission présente toutes les garanties désirables iVimpartialité.
- La commission ainsi composée visitera, accompagnée du géomètre chargé d’établir les états de sections, toutes les parcelles, et indiquera, séance tenante, sur ces états, par nature de propriété, la classe à laquelle appartient chaque immeuble imposable.
- A l’aide de relevés d’enregistrement qui lui seront communiqués, elle proposera le revenu réel (et non fantaisiste, comme aujourd’hui) qu’il convient d’appliquer à chaque classe, dans chaque nature de propriété^.
- Ce travail terminé sur le terrain, il sera fait, comme dans le cadastre actuel, une récapitulation, par nature de propriété et par classe, de tous les immeubles.
- L’opération achevée dans chaque canton sera soumise à l’examen d’une commission cantonale, composée d’un des classificateurs de chaque commune et des experts de l’Etat ayant suivi l’opération de classement(3) 4 *.
- Cette commission aura pour président le conseiller général du canton et pour vice-présidents les conseillers d’arrondissement.
- Elle révisera, à l’aide des comparaisons qui seront mises sons ses yeux, le revenu qu’il convient d’appliquer à chaque classe dans chaque commune.
- Ce travail des commissions cantonales sera soumis ensuite aux conseils d’arrondissement pour avoir leur avis, et au Conseil général qui statuera définitivement(,|).
- La classification ainsi faite sera certainement l’inventaire le plus complet, le plus fidèle de tous les revenus territoriaux, et le Gouvernement pourra, en connaissance de cause, lors de la formation des budgets, proposer le contingent à appliquera chaque département(6).
- (1) Ce mode, on le voit, offre l’immense avantage de ne pas jeter le désordre dans la matrice cadastrale, ce grand livre de l’impôt foncier, et ne devra nécessiter actuellement aucune opération d’arpenlarfe.
- L’objection tirée de ce que, dans une notable partie de la France, il n’y a pas de baux est facilement réfutable; en effet, en expertise, étant donné le taux des placements dans une localité, le revenu peut tout aussi bien se déduire de la valeur eu capital que ce capital peut être déduit du revenu.
- W On a objecté que, dans la commission ainsi composée, l’élément contribuable se trouvant en très grande majorité, elle aurait toute facilité pour dissimuler les revenus réels; aussi, pour faire cesser cette objection, peut-être très fondée, le lecteur est prié de se reporter au projet de loi qui termine cei opuscule; l’élément contribuable s’y trouve contre-balancé par l’élément fiscal.
- (4) Mieux vaudrait peut-être encore laisser le dernier mol à l’Assemblée des députés, qui voit
- et plus juste et de plus haut. Voirie projet de loi.
- La fixation des contingents par département et par commune est controversée. Il n’entre pas dans le cadre très restreint de ces lettres d’établir une discussion sur ce point délicat.
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- Après l’approbation définitive dos opérations, il restera à l’administration des contributions directes à faire rectifier à l’encre rouge, sur les matrices cadastrales actuelles, le chiffre des revenus afférents à chaque parcelle, d’après les nouveaux états de sections, et ainsi, presque sans frais, sans interruption et sans perturbation dans le recouvrement, ces matrices cadastrales pourront attendre, sans être refondues, la rénovation entière du cadastre.
- Cette opération transitoire, mais cependant définitive quant à la fixation des revenus, atteint l’un des buts essentiels du cadastre : la péréquation de l’impôt foncier.
- 11 me reste à traiter les trois autres points que j’ai indiqués plus haut; ce sera l’objet des lettres suivantes.
- IV.
- ASSIETTE DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.
- bien d’illusoire comme un relevé des biens de chacun sur la matrice cadastrale.
- Ce document, outre les innombrables erreurs dont il fourmille, n’offre rien de ce que chacun a intérêt à connaître, ni un revenu qui puisse fixer sur la valeur des immeubles, ni la qualité du contribuable inscrit.
- Supposez ce contribuable veuf pour la seconde fois : on trouve inscrits à son nom et pêle-mêle les biens propres de ses doux femmes, ceux de ses enfants mineurs, ses biens propres à lui, ceux dépendant des deux communautés dont il a une parLet dont l’autre appartient à ses enfants, et quand vous avez intérêt à connaître ce qui lui appartient bien réellement, quand il a intérêt lui-même à vous le montrer, cela est de toute impossibilité.
- Mais si les biens de chacun sont soigneusement détachés en articles bien distincts sur la matrice cadastrale, toute confusion cesse, et si un jugement vient hypothéquer les biens d’un individu, si la saisie, la vente de ces biens sont ordonnées, on ne sera plus exposé, comme il arrive trop souvent, il ces erreurs fâcheuses qui donnent lieu à d’inex tri «a bl es p rocès.
- Pour atteindre ce but si désirable, tant de fois et si vainement réclamé, il faut remettre la conservation cadastrale aux mains du conservateur des hypotheques ; lui seul pourra et devra opérer la mutation d’un article à un autre; c’est à cette seule condition que vous aurez un véritable livre terrier de la France.
- Mais, peur cela, il faut que la loi impose l’obligation d’inscrire dans les actes translatifs de propriété, dans les déclarations de successions, et même dans les baux, toutes les énoncialions cadastrales, sections, numéros, lieux-dits, contenances, indications qui, seules, peuvent préciser la situation et l’étendue de l’immeuble vendu, échangé, partagé, hypothéqué ou loué.
- Du jour où il en sera ainsi, la propriété foncière reprendra toute sa valeur et offrira toutes les garanties qu’on est en droit d’en attendre.
- 11 faudra, pour cela, refaire en entier le cadastre et sur des bases absolument nouvelles : ce sera l’œuvre du temps.
- V.
- INTÉRÊT DE L’A OR 10II LT II1IE, DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE À LA RENOVATION DU CADASTRE.
- On ne voit pas bien, en général, l’intérêt que peuvent avoir l’agriculture, l’industrie et le commerce au renouvellement du cadastre.
- Je vais essayer de le dire en quelques mots.
- Certes, en l’étal actuel, s'il est encore de quelque utilité pour l’agriculture, en ce
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- sens qu’il donne la position approximative des héritages et leur classification, le cadastre est absolument inutile au commerce et à l’industrie.
- Encore faut-il dire qu’au point de vue de la configuration et surtout à celui de la classification il est souvent fort dangereux d’y recourir; j’en ai fait maintes fois l’expérience.
- Mais si le cadastre est graphiquement bien exécuté sur des limites bien assises (et les aptitudes, les méthodes, les instruments ne manquent pas); s’il donne tous les signes de limites des héritages, bornes, fossés, baies, etc.; s’il donne, outre la configuration du sol, sa nature géologique, ses altitudes diverses, toutes choses indispensables, alors l’agriculteur trouvera dans le cadastre la limite et la contenance exacte des héritages qu'il cultive, leur valeur relative par le classement, et enfin leur nature, chose si essentielle pour l’homme intelligent, puisqu’il saura, par la donnée géologique, le tempérament, la complexion de son sol et le traitement qu’il lui doit appliquer.
- Dans les altitudes qui devront être rapportées uniformément au niveau moyen de la mer, sur toute l’étendue du territoire, l’agriculteur trouvera une étude toute laite pour ses travaux de drainage et d’irrigation.
- Pour l’industrie et le commerce qui se lient si intimement, la notion géologique dira où doit se porter telle ou telle industrie; les altitudes permettront l’étude rapide et sure des plus petits comme des plus grands projets de chemins ordinaires, de chemins de fer, de canaux, de concentration et d’utilisation des eaux, moteurs si précieux pour l’industrie.
- Offrira ces deux grandes branches de la richesse nationale des moyens surs, rapides, peu dispendieux de se développer, tels seront les effets d’un bon cadastre.
- A ce point de vue, tous ceux qui s’occupent d’agriculture, d’industrie et de commerce, doivent appuyer de tous leurs efforts la rénovation immédiate du cadastre, et quand la révision préalable des revenus, première étape de celte rénovation, aura apporté au fisc des ressources considérables, le Trésor sera mal venu à dire qu’il n’a pas les moyens d’entreprendre ce travail d’une si haute utilité publique.
- VI.
- LE CADASTRE, DANS SES RAPPORTS AVEC LA CARTE DE FRANCE.
- Un mot, maintenant, de cette belle carte de l’état-major, si justement admirée, si fautive pourtant.
- Personne ne pense qu’une telle carte ait été faite à vue; mais ce que tout le monde ne sait pas, c’est que le fond en a été puisé dans le cadastre actuel.
- Par conséquent, cadastre fautif, incomplet, carte de France fautive et incomplète.
- Cadastre immobile, quand tout a marché et s’est transformé, carte de France immobile aussi et, par conséquent, surannée.
- Nos voisins d’outre-Uhin le savaient bien; aussi, avant d’envahir note France, avaient-ils eu soin de mettre secrètement notre carte à jour, et quand, après celte rectification faite par eux, ils pouvaient se conduire par les moindres sentiers, 10s officiers ignoraient jusqu’à l’exislencc de chemins de fer et de routes importantes.
- Aujourd’hui que l’artillerie joue un rôle si considérable dans la guerre, plus que jamais il importe de conneîire les différentes altitudes des terrains.
- L’état-major, à ces points de vue, devra donc aussi demander une prompte rénovation du cadastre.
- VII.
- CONCLUSION.
- L’esquisse qui précède montre tout l’intérêt qui s’attache à la possession d’un bon cadastre.
- Qui pourrait le contester?
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- Serai l-ce :
- Le législateur, à la recherche de ressources indispensables pour équilibrer les budgets (1)?
- Le contribuable, jaloux de ne concourir aux charges de l’Etat que dans la juste mesure commandée par l’esprit d’égalité?
- Le propriétaire, soucieux de savoir sa propriété à l’abri de toute incertitude et d’v trouver le crédit dont il peut avoir besoin?
- Le cultivateur intelligent, puisant dans le cadastre les connaissances nécessaires sur la nature de son sol, sur les moyens de l’amender, d’en accroître la production?
- L’industriel, l’usinier, le négociant, à la recherche de forces motrices, de voies de communication?
- L’homme de guerre, voulant connaître les moindres reliefs du sol, les moindres défdés?
- Evidemment non, car la nation entière puisera à pleines mains dans ce grand livre les éléments nécessaires à sa richesse et à sa puissance.
- Ai-je dit assez pour convaincre les indécis, les incrédules, pour mettre à néant les objections intéressées de ceux qui repoussent un nouveau cadastre, parce qu’ils savent qu’il les obligera à concourir aux charges de l’Etat dans de justes proportions? Je l’espère.
- J’aurai, du moins, avec moi tous les hommes honnêtes qui ne veulent pas seulement l’égalité des droits, mais aussi celle des obligations.
- Lefèvre,
- Ancien maire de Sucy, conseiller d’arrondissement.
- APPENDICE.
- (Extrait du Journal official du 3i janvier 187/1.) DROITS NOUVEAUX.
- Une réunion extraparlementaire, à laquelle assistaient un certain nombre de députés, entre autres MM. Casimir Périer, Léon Say, Fcray, Bérenger, Flollard, André (de la Seine), Malbieu-Bodet, Lanel, Delacour, Pellereau-Villeneuve, de Soubeyran, Drouin, Rameau, Martial Delpit, Séberl, s’est occupée de la question relative à la révision des évaluations cadastrales.
- M. Lefèvre, maire do Sucy (Seine-et-Oise), auteur d’une élude sur ce sujet important, a développé un système qui permettrait, sans refaire le cadastre, de réformer la perception de l’impôt foncier et d’établir entre les terres une répartition juste et proportionnelle au produit de ces terres. 11 prendrait pour base les états de sections tels qu’ils existent actuellement et ne ferait laire aucune opération nouvelle de levé de plan, mais les parcelles indiquées aux états de sections actuels seraient cotisées en raison de leur revenu réel, apprécié par des experts.
- M. Matlneu-Bodet a insisté sur la nécessité de se restreindre aux parcelles désignées comme improductives dans le cadastre, et il a développé l’amendement dont nous avons reproduit le ’exte hier et que la Commission du budget a adopté.
- Celte note indique assez clairement qu’un complet accord ne règne pas sur la manière de pratiquer la révision des revenus. Les uns, comme dans ces lettres, au nom
- Et jaloux d’établir une juste répartition des charges entre les contribuables.
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- do la justice entre les conlribunbles, au nom des intérêts du Trésor, la demandent entière, complète.
- Les autres, paraissant s’effrayer d’un si grand travail, du long temps et de la grande dépense qu’il exigera, selon eux, se bornent à demander que les seules parcelles désignées comme improductives, dans le cadastre, soient imposées selon leur état actuel, comme les autres de même nature et valeur dans la localité.
- Ce dernier mode offre des inconvénients graves ; d’abord il laisse subsister, en grande partie, les inégalités qui existent entre les contribuables, les communes et les départements ; de plus, il en crée de nouvelles et des plus choquantes en imposant, par exemple, comme vignes de première classe, des terrains naguère improductifs, alors que des terres de cinquième classe, contiguës et devenues aussi vignes de première classe, resteront encore imposées comme terres de cinquième classe.
- Ensuite, il fait perdre au Trésor la majeure partie des ressources qu’il a droit d’attendre de la contribution foncière, eu vertu des lois existantes, la révision des revenus ne créant pas un impôt nouveau, mais devant avoir pour effet unique d’obliger ceux qui échappent aujourd’hui à l’impôt établi à le supporter et h participer au payement des centimes additionnels, lourd fardeau que supportent les autres contribuables.
- Enfin, à ces considérations on peut encore ajouter celle-ci, qui n’est pas sans valeur, c’est que la révision générale se présentera au pays comme une réparation des injustices dont il souffre, tandis que la révision partielle lui apparaîtra, à juste titre, comme une mesure purement fiscale; elle sera donc impopulaire.
- On verra par Y ébauche de projet de loi ci-après, qui n’a d’autre but, dans l’esprit de l’auteur de ces lettres, que de donner une formule pratique pour l’exécution de la révision générale, que cette révision peut et doit se faire dans un délai très court et à peu de frais, si l’Administration supérieure, renonçant à ses traditions de vouloir tout faire, veut, pour ce cas, laisser au pays le soin de régler lui-même ses affaires. Trésor et contribuables s’en trouveront bien.
- PROJET DE LOI
- POUR LA REVISION DES REVENUS CADASTRAUX.
- Article premier. Il sera procédé, dans le courant de l’année 187A, sur toute l’étendue du territoire français, à la révision des revenus territoriaux et des propriétés bâties, devant servir à l’assiette de la contribution foncière.
- Art. a. Les revenus à déterminer sont les revenus réels; ils seront fixés d’après les règles prescriles par les articles suivants.
- Art. 3. Chaque commune fera refaire à ses frais, avant le ior mai prochain, les états de sections du. cadastre, sur des formules qui lui seront fournies par l’adminislra-lion des contributions.
- Ces nouveaux états conserveront, quant aux sections, numéros et lieux-dits, les indications contenues dans les anciens; mais les noms des propriétaires ou usufruitiers, et les contenances des parcelles ou subdivisions de parcelles, seront passés d’après les indications contenues dans les matrices cadastrales actuelles.
- L’agent de la commune devra, en outre, indiquer pour chaque parcelle ou fraction de parcelle, la nature actuelle de la propriété et les constructions qui s’y trouvent.
- Art. h. Une commission de répartiteurs, après ce travail terminé, visitera chaque parcelle avec l’agent de la commune et déterminera, par nature de propriété, la classe à laquelle elle doit appartenir, et le revenu foncier des propriétés bâlies.
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- Cette commission sera composée de cinq membres désignés, savoir : deux par le Conseil municipal, et deux par les plus fort imposés, domiciliés ou non dans la commune, et le cinquième, en qualité d’expert, par le préfet, sur la proposition du directeur des contributions directes.
- Art. 5. A l’aide des relevés d’enregistrement et de tous autres renseignements dont elle pourra s’entourer, cette commission proposera le revenu réel à appliquer par classe à chaque nature de propriété.
- Art. G. Le travail des commissions, achevé le 15 juillet, restera déposé pendant quinze jours au secrétariat de chaque mairie, afin que les intéressés puissent en prendre connaissance et produire, s’il y a lieu, leurs observations et réclamations.
- Dans la huitaine qui suivie l’expiration de ce délai, la commission se réunira pour statuer sur les observations et réclamations produites.
- Art. 7. Une commission cantonale, composée du conseiller général du canton, président; des conseillers d’arrondissement et du juge de paix du canton; du maire du chef-lieu de canton et de deux notaires dudit canton, désignés par le président du tribunal, d’une part, et des répartiteurs-experts nommés par le préfet, du receveur des domaines du canton, d’un contrôleur des contributions directes et des percepteurs du canton, d’autre part, se réunira au chef-lieu de canton dans la première quinzaine du mois d’août.
- Cette commission examinera le travail des commissions locales, fera la comparaison des communes entre elles et opérera, s’il y a lieu, sur les revenus admis par les commissions locales, les changements qu’elle croira justes et utiles.
- Le travail des commissions cantonales devra être achevé à la fin d’août.
- Art. 8. Les Conseils d’arrondissement, dans leur session de septembre, et les Conseils généraux, dans une session spéciale en octobre, le directeur des contributions directes entendu, donneront leur avis motivé, chacun dans la limite de ses attributions, sur le chiffre de revenu imposable à appliquer à chaque commune, à chaque canton, à chaque arrondissement, et en totalité au département, pour la propriété foncière , bâtie ou non bâtie.
- Art. 9. En décembre 187 4, un rapport d’ensemble sera soumis par le Ministre des finances à l’Assemblée nationale, qui statuera par une loi sur la part de revenu imposable à attribuer à chaque département.
- Art. 10. Après la promulgation de cette loi, les directeurs des contributions directes, dans chaque département, feront, sur les nouveaux états de sections et sur les matrices cadastrales actuelles, appliquer les revenus imposables définitivement admis et qui serviront de base à la perception de la contribution foncière à partir du 1”' janvier 187...
- Art. 11 et dernier. Le Gouvernement proposera, en 1875, à l’Assemblée nationale, un projet de loi sur la rénovation complète du cadastre.
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- Annexe n” 8.
- PROJET
- DE REVISION DES REVENUS TERRITORIAUX
- VOTE PAR L’ASSKMIiLEE GENERALE DES GEOMETRES DE FRANCE, RÉUNIE À PARIS LE 5 JUILLET 187.5.
- L’Assemblée générale des géomètres de France, réunie à Paris le 5 juillet 1875, sous la présidence de AI. Lefèvre de Sucy,
- Considérant que, dans sa délibération du ai juillet 187A, elle a insisté sur l’urgence de procéder à la révision immédiate et simultanée du revenu des propriétés foncières et bâties, à l’aide des plans cadastraux actuels ;
- Que des objections ont été faites depuis, soit à cause de la défectuosité de ces plans qui, en maints endroits, ne représentent plus qu’imparfaitement le parcellaire actuel, soit à cause des lenteurs et de la dépense qu’occasionnerait la révision par parcelle ;
- Considérant que les connaissances spéciales des géomètres en matière d’expertise leur rendent ce sujet familier, et qu’il est par suite de leur devoir d’indiquer les moyens pratiques pour atteindre le but proposé, et.de mettre ainsi à néant les objections intéressées de ceux qui craignent d’être atteints par une juste répartition des impôts, ou de ceux des fonctionnaires qui appréhendent un surcroît momentané de travail,
- Emet l’avis suivant :
- Article premier. La révision des revenus nets et réels des propriétés foncières et bâties sera faite dans le délai de deux ans, dans chaque canton, par une commission composée d’un expert désigné par le préfet, de deux agents désignés, l’un par l’administration des contributions directes, l’autre par celle des domaines, et de deux commissaires élus, l’un par le Conseil municipal, l’autre par les plus imposés de chaque commune.
- Art. 2. Chaque nature de propriété sera divisée par classes, et le revenu à attribuer à chaque classe le sera d’après le rendement moyen des dix dernières années à l’aide des extraits d’enregistrement, soit en prenant pour base les revenus des baux, soit en déduisant le revenu de la valeur vénale des héritages, soit enfin en recherchant, à l’aide de ces deux éléments combinés et de la commune renommée, le revenu vrai de chaque nature d’héritage.
- Art. 3. Le revenu foncier des propriétés bâties sera évalué à l’aide des mêmes éléments.
- Art. h. L’évaluation des revenus territoriaux se fera par masse, îlots ou lieux-dits , en prenant pour base les contenances du cadastre et en déterminant aussi exactement
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- que possible, à laide de ces contenances, retendue de chaque nature de propriété et aussi la proportion de chaque classe.
- Art. 5. Les revenus de chaque commune étant ainsi déterminés, une commission cantonale, composée de sept membres, dont le juge de paix du canton, président, les experts et agents nommés par le préfet et par les administrations des contributions directes et des domaines, et de trois contribuables fonciers du canton désignés par le président du tribunal civil de l’arrondissement, procédera à la révision des revenus attribués à chaque commune, et fera, s’il y a lieu, au premier travail, telles rectifications quelle jugera utiles.
- Art. 6. Une commission départementale, composée du président du tribunal de première instance du chef-lieu du département, du président ou d’un membre du Conseil de préfecture désigné par ce Conseil, des directeurs des contributions directes et des domaines, de l’un des experts nommés par le préfet et de l’un des agents des contributions directes et des domaines ayant pris part aux opérations cantonales, colin d’un membre pris dans chaque arrondissement parmi ceux désignés par les présidents des tribunaux, procédera à son tour à la révision des revenus attribués à chaque canton, fera à ce travail, par canton, les rectifications jugées par elle nécessaires, et déterminera le revenu total du département.
- Art. 7. La Chambre des députés et le Sénat, par une loi spéciale, arrêteront définitivement le revenu de chaque département devant servir à l’avenir à la fixation des contingents.
- Ensuite la commission départementale, composée comme il est dit en l’article 6, répartira ces contingents entre les cantons et les communes.
- Art. 8. Chaque année, la loi de finances rectifiera ces contingents départementaux, soit en ajoutant les revenus des constructions nouvelles et celui des sols nouvellement cotisés, soit en retranchant les revenus des constructions supprimées et des sols dégrevés.
- Art. 9. Les frais occasionnés par ces opérations seront à la charge des départements pour un tiers et à celle de l’État pour les deux autres tiers.
- Art. 10. Le contingent de chaque commune étant définitivement fixé, celles d’entre elles qui voudront établir la sous-répartition entre contribuables, sont autorisées à le faire à leurs frais, suivant des règles qui seront prescrites par un règlement d’administration publique.
- Art. 11 et dernier. Aussitôt la révision des revenus terminée, la rénovation du cadastre sera commencée, au moyen d’un crédit prélevé sur les augmentations à attendre de cette révision, et la cotisation des héritages sera établie en prenant pour base les revenus attribués à chaque commune par la loi mentionnée en l’article 7 ci-dessus. A la fin des opérations cadastrales, une nouvelle révision générale des revenus sera laite et renouvelée par chaque période de trente années.
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- Annexe n° 9.
- A Messieurs les Président et Membres du Congrès des Géomètres-Experts (Jb Messieurs,
- En lisant le programme des travaux du Congrès, j’ai reconnu qu’il ne s’agissait pas seulement de questions géodésiques, mais aussi de questions de droit très importantes, puisqu’elles se rattachent à la preuve du droit de propriété.
- C’est cette considération qui m’a déterminé, malgré mon incompétence au point de vue géodésique, à vous soumettre quelques observations.
- Quel est le meilleur moyen de tirer tout le parti possible de cette réunion sans précédent de tant d’hommes distingués, dont les uns sont profondément versés dans la science, les autres dans la pratique ?
- De nombreux systèmes vont se produire. Certainement, les communications faites par les membres étrangers seront accueillies avec toute la courtoisie et la déférence possibles, d’autant mieux que nous avons beaucoup à attendre d’eux. Mais, d’un autre côté, il existe dans notre pays, sur cette question, des préventions invincibles qui n’abdiqueront pas, et en tin il est à craindre que, comme dans bien des assemblées, le Congrès ne se laisse entraîner à adopter une opinion par la manière brillante dont elle lui sera présentée.
- Quel sera donc le critérium qui permettra au Congrès de résistera tous les entraînements, de se prononcer avec sécurité et autorité?
- À l’occasion de la mort d’un savant célèbre, les journaux ont signalé la méthode d’études qu’il avait adoptée ; il avait remplacé la méthode doctrinale par la méthode expérimentale, et il avait obtenu d’admirables résultats.
- Est-ce qu’il n’y a pas là une précieuse indication ?
- Pourquoi ne pas faire passer par l’épreuve de l’expérimentation les systèmes qui seront présentés? C’est chose véritablement si facile que je n’ai pu résister au désir de la signaler au Congrès.
- On prendra, dans une contrée où de nombreuses transactions auront complètement transformé l’état des lieux, un certain espace de terrain tel qu’il était il y a vingt ou trente ans.
- On indiquera, d’après les différentes méthodes cadastrales dont on voudra faire l’expérimentation, l’état complet de la propriété tel qu’il existait alors; puis, au fur et à mesure quelles se seront produites, toutes les transformations, ventes, échanges, etc., qui se seront successivement produites depuis cette époque jusqu’à nos jours, et l’on verra ensuite, avec une exactitude rigoureuse, mathématique, en comparant les résultats de chacune des méthodes expérimentées avec ceux de la méthode qui a été réellement appliquée d’après la législation existante, de quel côté se trouvent la simplicité, la sécurité, la vérité.
- W En même temps que celle lettre, M. Trémoulet a adressé au Congrès une brochure intitulée : Méthode prompte et économique pour la rénovation du cadastre, par M. Trémoulet; Paris, 1878. (Extrait de la Réforme économique.)
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- On verra également, parmi les méthodes expérimentées, quelle est celle qui doit obtenir la préférence, soit seule, soit en la combinant avec une ou plusieurs autres.
- Ainsi, les innombrables travaux auxquels l’étude de cette question a donné lieu, tous les systèmes qui ont été proposés, toutes les législations étrangères, tout cela peut passer en quelques jours au creuset de l’épreuve et de manière à constater ce qu’il peut y avoir d’utile et de vrai. Avec tous ces éléments réunis, combinés, épurés, il sera certainement possible d’obtenir un système aussi parfait qu’on puisse raisonnablement l’espérer.
- Si je suis aussi affirmatif, c’est que je me suis servi de celte méthode pour l’étude de cette question. J’ai fait mes expériences aux portes mêmes do Paris, à Ghampigny-sur-iMarne, où j’ai vu, non point que je parvenais à résoudre toutes les difîicullés, mais que ces difficultés se résolvaient d’elles-mêmes ou plutôt quelles n’existaient pas, et que, depuis plus de cinquante ans, nous nous étions arrêtés devant des difficultés purement imaginaires.
- C’est en faisant ces expériences que j’ai pu constater un lait fort singulier, que je crois devoir signaler, parce que je crois bien avoir été le premier à le reconnaître, c’est qu’il était possible de reconstituer les cartes cadastrales en se servant des plans actuels.
- D’où vient que ces plans, après avoir d’abord reproduit très exactement la propriété, ont fini par se trouver en complet désaccord avec elle? C’est par suite du morcellement et des transformations qu’y apportent les conventions. Ainsi, une parcelle appartenant à un seul est vendue à deux propriétaires ; voilà un commencement de désorganisation. Ce travail se continue ainsi pendant quinze ou vingt ans; la plupart des parcelles sont ainsi successivement attaquées et transformées ; en sorte qu’il linit par y avoir discordance complète entre les plans du cadastre et la propriété foncière.
- La propriété foncière, telle quelle est organisée, développe donc dans ses mouvements une force qui est destructive du cadastre. Que faudrait-il pour changer du tout au tout cette situation? Donner à cette même force une direction toute différente, précisément sa direction naturelle, l’affecter à la reclilication et à la reconstruction des plans du cadastre.
- Ainsi, j’achèle aujourd’hui une parcelle de terre dont la configuration n’est point en concordance avec les indications du plan. A l’occasion de cette acquisition, je fais arpenter et borner celte parcelle. Je possède donc tous les éléments pour faire opérer la rectification, et je fais faire en effet cette rectification sur une feuille annexée au plan.
- Voilà donc une première parcelle rectifiée. Puis, ce sera le tour d’une seconde, d’une troisième, et ainsi de suite, en sorte qu’au bout de quelques années la rénovation du cadastre se trouvera accomplie, et, chose digne de remarque, plus les transactions seront nombreuses, plus nombreuses seront les rectifications, et plus l’œuvre se rapprochera de la perfection.
- Tous les résultats peuvent être obtenus sans changer quoi que ce soit à notre législation et à notre organisation, comme, du reste, l’expérience que j’ai faite l’établit clairement.
- Et pour démontrer l’impérieuse nécessité de n’accepter, sans preuve à l’appui, aucune affirmation, quelque haute que soit F autorité d’où elle émane, il me suffira de rappeler que la conservation du cadastre a été déclarée impraticable en France par les hommes les mieux placés pour en juger, alors qu’à nos portes, chez un peuple voisin dont la législation est la même, dont le cadastre a été organisé en même temps et sur les mêmes bases que le notre, le problème était depuis longtemps résolu à la satisfaction de tous.
- C’est ce qui résulte d’une déclaration faite au Congrès des agriculteurs par un ora-
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- teur belge, M. T’Stertevens, el nous nous occupons si peu de ce qui se passe ailleurs que chez nous que cette déclaration, paraît-il, a causé une surprise générale, a été un véritable coup de théâtre.
- 11 y a donc nécessité d’abandonner définitivement d’oiseuses et dangereuses controverses pour s’en rapporter définitivement aux preuves et aux faits, c’est-à-dire à des expérimentations qui peuvent être faites en quatre ou cinq jours.
- Je me permettrai d’indiquer un terrain, celui où j’ai fait mes expériences, qui semble avoir été préparé tout exprès pour une épreuve de ce genre. C’est un terrain situé à Champigny-sur-Marne, formant primitivement une seule parcelle de 28 hectares et subdivisé aujourd’hui en plus de cinq cents parcelles.
- 11 suffira de prendre 1 ou 2 hectares, de se rendre compte de toutes les transformations et de toutes les transactions dont ils ont été l’objet, el d’appliquer les systèmes qu’on voudra expérimenter exactement, comme si ces systèmes avaient été en vigueur.
- M. Matenas, propriétaire d’une partie de ces terrains, se fera un plaisir de mettre à la disposition des expérimentateurs le plan primitif, les divers plans modifiés et refaits, tous les contrats, en un mot, tous les documents de nature à les renseigner d’une manière complète.
- Chaque expérimentateur aura donc à sa disposition tout ce qui sera nécessaire au fonctionnement de son système; il le fera donc fonctionner à sa guise. Tous les systèmes pourront être ainsi exposés d’une manière complète el saisissante, en sorte qu’on n’aura plus qu’à comparer et à apprécier les résultats.
- il me paraît évident que, dans ces conditions, le Congrès pourra se prononcer avec sécurité et autorité.
- Si, au contraire, on se borne à discuter, bien peu de systèmes pourront être exposés, et aucun d’une manière complète. Comment, dès lors, savoir quel est celui qui mérite la préférence et prendre une décision?
- Si l’on ne recourt pas aux épreuves, il en sera de cette réunion si solennelle, qui devrait marquer une ère décisive, comme de celles qui l’ont précédée ; tout se bornera à des discours et à des vœux, c’est-à-dire qu’il 11’y aura rien de changé. C’est ce qui est arrivé, du reste, au Congrès des agriculteurs pour le Crédit agricole, ainsi que l’a constaté un des orateurs qui ont pris la parole : te Chez nous, a-t-il dit tristement, 011 parle et on discute depuis vingt-deux ans. »
- Permettez-moi donc, Messieurs, de recommander à votre attention l’idée de cette expérience. Tous les auteurs de systèmes, si du moins ils ont foi dans leur œuvre, devraient l’adopter avec empressement, et comme il est certain qu’aucun système ne sera admis en entier, chacun d’eux peut avoir l’espoir bien fondé d’apporter une pierre au nouvel édifice.
- Pour moi, je me croirais assez récompensé de vingt ans de travaux et d’études assidues, si, par l’indication de ce moyen, je contribuais à mettre au jour et à faire prévaloir une méthode préférable à celle que j’ai moi-même proposée ; j’aurai rendu, certainement, un incalculable service.
- Villeneuvc-sur-Lot, ce i5 juillet 1878.
- Tiiémoulet, notaire.
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- Ànnkxe n° I 0.
- CANTON DE FRIBOURG.
- LOI
- DU QJUAI 1873
- SUR LE CADASTRE ET LE CONTRÔLE DES HYPOTHÈQUES.
- Le Quand Conseil du canton de Fiubourg ,
- Reconnaissant l’urgence (l’apporter à l’institution du cadastre et du contrôle hypothécaire les améliorations que le temps et l’expérience ont rendues nécessaires;
- Sur la proposition du Conseil d’Etat,
- Décrète :
- CHAPITRE PREMIER.
- DE la reconnaissance du cadastre par les propriétaires.
- Article premier. En même temps qu’il procède à la désignation des membres de la Commission de reconnaissance, selon les dispositions de l’article 77 de la loi du 25 mai i85o, le Conseil communal fait publier, par double insertion dans la feuille olliciclle, et allicher dans la commune, l’indication du lieu et du jour où commencera la reconnaissance du cadastre.
- Art. 2. 11 est interdit de procéder à la reconnaissance du cadastre et de recevoir des signatures dans un autre local que celui qui a été désigné par le Conseil communal.
- En autorisant la reconnaissance du cadastre, la direction des finances, après avoir entendu le commissaire général, le cadastrcur et le Conseil communal, fixe l’époque à laquelle cette opération pourra commencer.
- Art. 3. L’inscription sommaire d’une servitude ne peut avoir lieu qu’au moment de la reconnaissance du cadastre, sous la signature du propriétaire de l’immeuble grevé et en présence de la Commission, ou, plus tard, au contrôle des hypothèques sur la production d’un acte récognitif stipulé légalement par un notaire.
- Art. 4. Il est interdit d’admettre comme titulature au cadastre une désignation vague ou collective de copropriétaires. Les copropriétaires d’un immeuble doivent être tous nominativement désignés et avec indication de leur part de copropriété d’immeubles, à moins qu’il ne s’agisse d’indivision ou de cohéritiers à titre universel.
- Art. 5. Dans le but de faciliter la découverte et l’établissement des droits respectifs îles copropriétaires d’immeubles lors de la cadastration d’une commune, il sera formé, ii l’instance isolée ou simultanée soit des copropriétaires ou de quelques-uns d’entre eux, soit du Conseil communal, soit du commissaire cadastreur, une Commission de trois membres nommés par le juge de paix.
- Nu 0.
- i(>
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- Art. 6. Cette Commission fera un appel, par double insertion dans la feuille olli-cielle, à tous les prétendants à la copropriété des immeubles désignés, en les invitant à se présenter, aux jours et lieux désignés par elle, pour faire valoir leurs droits.
- Art. 7. Les prétendants à la copropriété qui feront défaut ne pourront plus être admis à être reconnus comme copropriétaires qu’en observant les dispositions prescrites au chapitre IX. de la loi du 25 mai i85o. Ils sont passibles des frais occasionnés par les retards.
- Art. 8. La Commission instituée par l’article 4 de la présente loi s’entoure de tous les renseignements possibles et établit la titulalure avant la reconnaissance du cadastre, sous bénéfice de recours aux tribunaux en faveur des intéressés qui n’accepteraient pas ses décisions.
- Les copropriétaires sont néanmoins portés au cadastre selon le prononcé de la Commission qui signe la reconnaissance, en mentionnant les réclamations non liquidées. Les mutations auront lieu conformément au jugement à intervenir et d’après les dispositions du chapitre IX de la loi du 25 mai i85o.
- Art. 9. Les indemnités et déboursés de la Commission lui sont payés par les copropriétaires acceptant ou non, au sol la livre, d’après la valeur cadastrale et le prononcé de la Commission, sauf modération par le juge de paix, s’il y a lieu.
- Dans le cas où, par suite d’un jugement, la décision de la Commission serait modifiée, il y a lieu à révision entre les copropriétaires de la part de frais incombant à chacun d’eux.
- /
- Art. 10. Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont applicables à tous les cas où la titulalure d’un chapitre n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, alors même qu’il s’agirait de cadastres définitifs approuvés par le Conseil d’Etat et déposés.
- CHAPITRE IL
- DE L’ÉTABLISSEMENT DU CADASTRE.
- Art. 11. Les bâtiments ou parts de bâtiments construits sur un sol commun, ou appartenant à un autre propriétaire, doivent être portés au cadastre en un seul chapitre commun, avec indication à la titulalure des parts distinctes par A, B, C, etc., et se rapportant dans la désignation soit aux articles primitifs ou nouveaux, soit à la nature de la propriété et avec une taxe séparée pour chaque part, mais sans changement à la surface des articles primitifs ou de ceux sous lesquels est porlé le sol.
- Le Conseil d’Etat établira un spécimen-type de l’application de cet article.
- Art. 12. Les dispositions de l’article précédent sont applicables à toute taxation ordinaire ou extraordinaire de bâtiments ou provenant de cadastration définitive, de rénovation, ou de révision générale des taxes.
- Art. i3. L’indication des limites des immeubles au cadastre est supprimée. En conséquence , les cadastres nouveaux ou révisés n’en feront plus mention et les contrôleurs en feront abstraction dans tous les extraits quelconques qu’ils délivreront à l’avenir.
- Art. i4. La contenance est indiquée au cadastre, à la suite de la désignation de l’article, soit en mesure fédérale, soit en mesure métrique.
- CHAPITRE III.
- DES MUTATIONS AUX PLANS ET AUX CADASTRES.
- Art. i5. Le tracé de nouvelles limites dans les plans du contrôle et de la commune
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- provenant de divisions, suppressions, créations et rectifications quelconques d’articles du cadastre se feront à l’avenir par un commissaire-arpenteur, au choix et par les soins du contrôleur, du icr janvier au 1e1' avril de chaque année, en faisant apporter les plans et les cadastres des communes au bureau du ressort, pour y inscrire les mutations ordinaires. Les autorités communales qui négligeront de répondre à l’appel du contrôleur payeront les frais et débours des mesures de contrainte employées par ce dernier.
- Art. iG. Toute personne appelée à devenir propriétaire d’un immeuble par acte notarié, ou par acte de notoriété, héritage, investiture, adjudication juridique, partage, etc., ou donnant procuration à cet effet, devra produire au notaire, à l’autorité communale, au juge ou à l’officier public compétent, son acte de naissance ou de mariage. Mention de la production de cette pièce sera faite par l’officier public ou par le juge dans l’acte translatif de propriété, qui devra désigner l’acquéreur ou le nouveau propriétaire par ses noms conformes aux actes de naissance ou de mariage produits, lesquels seront rendus à leurs porteurs après instrumentation de l’acte.
- Art. 17. Les mutations au cadastre par suite d’actes de partage ne peuvent avoir lieu que sur un acte de révélation délivré par le notaire, s’il s’agit d’un acte notarié, ou par extraits signés de toutes les parties contractantes, ou déclaré conforme à l’acte principal par un notaire, s’il s’agit d’acte de partage sous seing privé.
- Dans tous ces cas, l’acte de révélation doit désigner les immeubles échus en partage au nouveau titulaire, par l’énumération et la désignation conforme des articles du cadastre. Les noms des titulaires de chaque part doivent être déclarés conformes à l’extrait de naissance ou de mariage, s’il s’agit de révélations faites par notaire, et ces extraits doivent être produits au contrôle dans le cas où la x’évélation est faite par acte sous seing privé.
- Art. 18. Aussitôt après la mort d’une personne laissant des héritiers ab intestat, les Conseils communaux s’assurent que les héritiers ou autres intéressés remplissent les prescriptions de l’article 120 de la loi du 25 mai i85o. Ils les avertissent au besoin des devoirs qui leur incombent et agissent en leur lieu et place, si cela est nécessaire, en envoyant au contrôleur des hypothèques du ressort l’acte de notoriété prescrit audit article 120. L’acte de notoriété doit être expédié sur timbre et muni des signatures du syndic et du secrétaire et du sceau communal ; il n’est pas soumis à l’enregistrement.
- Il sera payé par les héritiers aux employés communaux 1 franc à titre d’émolument, outre leurs débours et vacations, sauf modération par le juge de paix.
- CHAPITRE IV.
- I)li LA CONCORDANCE ENTRE LE CADASTRE ET LES ACTES DE MUTATION D’IMMEUBLES AINSI QUE CEUX PORTANT CONSTITUTION D’HYPOTHEQUE.
- Art. 19. Tout extrait de cadastre doit contenir la mention des servitudes et autres charges quelconques et la réduction des contenances en mètres carrés.
- Tous actes translatifs de propriété (partage compris) et toute constitution d’hypothèque 11e doivent être stipulés qu’au vu d’un extrait du cadastre certifiant la franchise des immeubles ou mentionnant les hypothèques dont ils sont affectés.
- Art. 20. La transcription complète en lettres ou en chiffres d’un article du cadastre* conformément à l’extrait produit, est de rigueur dans tout acte concernant un immeuble*
- Art. 21. Dans la révélation des actes concernant la propriété immobilière, les notaires 11e doivent pas omettre les servitudes et autres charges quelconques stipulées*
- iü.
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- La révélation doit être remise en même temps que la présentation de l'acte à l'enregistrement.
- Art. 22. Les contrôleurs des hypothèques ont l’obligation de refuser l’admission au cadastre ou au contrôle des ordonnances d’investiture ou titres contraires aux dispositions des lois sur le cadastre, les hypothèques et les poursuites, sans préjudice des inscriptions provisoires qui pourront être demandées pour tout intéressé.
- Art. 23. Les notaires, greffiers et autres officiers publics devront, pour en tenir compte au contrôle, exiger des parties les émoluments dus pour les mutations à opérer au double du cadastre de la commune par suite du transfert d’un immeuble.
- Art. aA. Pour chaque mutation à faire au double du plan et du cadastre du contrôle et de la commune, en suite de changements survenus à un bâtiment, le laxcur d’arrondissement louchera un émolument de 3 francs, et de î franc pour les cadastres provisoires.
- Cet émolument est supporté moitié par l’État et moitié par les propriétaires de bâtiments. Le Conseil d’Élat règle le mode de perception.
- Art. 25. Les contrôleurs ne doivent permettre à personne de faire, dans les documents dont ils sont dépositaires, aucun tracé ou écriture quelconque sans la production d’une pièce authentique et l’autorisation du commissaire général et de la direction des finances. Ces pièces doivent, après usage, demeurer aux archives du contrôle. 11 leur est, en outre, interdit de laisser déplacer les documents du contrôle, lesquels doivent toujours demeurer à la disposition du public.
- CHAPITRE V.
- SUBSTITUTS DES CONTROLEURS DES HYPOTHEQUES.
- Art. 26. Les contrôleurs sont tenus d’avoir des substituts.
- Les substituts sont permanents ou temporaires, selon les besoins du service; le Conseil d’Etat détermine les bureaux qui doivent être pourvus de substituts permanents.
- Art. 27. La nomination des substituts à titre permanent a lieu à la suite d’un concours annoncé dans la feuille officielle par les soins de la direction des finances et d’après les dispositions des articles 28 à Ao de la présente loi. •
- Art. 28. bille a lieu par le Conseil d’Élat sur une triple présentation faite par le contrôleur et sur le préavis de la direction des finances, le commissaire général, directeur de l’enregistrement, entendu.
- Art. 29. Sont admis au concours : les porteurs de diplôme de capacité délivré à la suite d’un examen; les personnes ayant rempli les fonctions de contrôleurs des hypothèques ou de greffier; les porteurs de brevet de notaire; les notaires ayant renoncé à leur office; les employés du commissariat général, après trois ans de fonctions et sur un certificat délivré par le commissaire général; les commissaires-arpenteurs fonctionnant ou ayant renoncé à leur office.
- Art. 3o. Pour être admis à l’examen, l’aspirant doit justifier :
- 1° Qu’il a fait ses études de droit pendant deux ans en suivant les cours publics du canton ;
- 20 Que pendant un an il a travaillé assidûment et sans inlerruplion.chcz un contrôleur des hypothèques ou chez un avocat, dans un greffe de tribunal, ou chez un notaire exerçant dans le canton.
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- A H t . A i. L'examen csl. subi on langue allemande ou française, au choix de l'aspirant. Il est oral et par écrit.
- Art. .Sa. L’examen oral a pour objet :
- a. Les principes généraux du droit;
- h. Le Gode civil ;
- c. La loi sur les poursuites et le Gode de discussion des biens;
- d. Les lois et décrets concernant le cadastre, le contrôle hypothécaire, le timbre et l'enregistrement.
- Art. 33. L’examen par écrit consiste :
- a. Dans la rédaction des inscriptions et mutations au cadastre et au contrôle des hypothèques suivant des textes remis à l’aspirant par les examinateurs ;
- h. Dans l’application des droits d’enregistrement h des actes désignés par les examinateurs, ou à des successions ;
- c. Dans un rapport sur la valeur d’une réclamation louchant l’application du droit.
- Art. 3h. La Commission examinatrice sera composée :
- a. Du commissaire général, qui la préside;
- h. D’un contrôleur des hypothèques et d’un notaire désignés par la direction des finances.
- Art. 35. Les prescriptions de la loi du 26 mai 1869 sur le notariat sont applicables aux sessions de la Commission d’examen, au mode d’examen et aux délibérations et décisions de la Commission.
- Art. 3G. Le traitement des substituts est fixé par le contrôleur des hypothèques; il est approuvé par la direction des finances avant le concours.
- Art. 37. Les substituts sont nommés pour quatre ans et rééligibles: ils sont révocables par le Conseil d’Etat.
- Art. 38. Ils fournissent aux contrôleurs des hypothèques un cautionnement de 5,ooo francs au plus et remplissent leurs fonctions sous la responsabilité des contrôleurs, qui demeurent seuls responsables vis-à-vis de l’Etat et du public.
- Art. 3q. En cas de vacance d’un emploi de contrôleur, les contrôleurs des hypothèques, les substituts permanents et les commissaires-arpenteurs en fonctions, sont en premier lieu appelés, par voie de concours, à se présenter comme candidats.
- Si aucun ne se présente, il est ouvert un second concours, auquel les porteurs de diplôme de capacité qui ne sont pas en fonctions peuvent seuls s’inscrire, ainsi que les notaires, greffiers et anciens contrôleurs des hypothèques.
- A défaut de résultat après ces deux concours, le Conseil d’Etat pourvoit provisoirement à la desservance du bureau vacant. Le provisoire ne peut durer au delà de deux années.
- Art. h0. Les substituts actuellement nommés demeurent en fonctions jusqu’à l’expiration de la quatrième année dès la promulgation de la présente loi; ils sont dès lors soumis aux dispositions des articles 37 et 38.
- Art. h 1. Les substituts à titre temporaire continuent à être régis parles dispositions actuellement en vigueur pour tout ce qui concerne leurs fonctions et le mode de nomination.
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- CHAPITRE VI.
- TARIF DES ÉMOLUMENTS DU CONTROLE DES HYPOTHEQUES.
- Art. 4a. Les émoluments fixés par le présent tarif sont, h moins de dispositions ou conventions contraires, payés par la partie requérante, par les officiers publics et par les personnes qui transmettent les copies d’actes pour mutations, inscriptions ou radiations.
- Les émoluments d’inscription d’actes sont à la charge des créanciers, et ceux des autres opérations à la charge des personnes qui les demandent.
- Art. 43. Les émoluments pour mutations à opérer depuis l’époque de la reconnaissance des chapitres au cadastre, jusqu’au moment de la remise au contrôle, sont à la charge du nouveau propriétaire de l’immeuble.
- Art. 44. Le contrôleur des hypothèques inscrit au pied de l’acte ou de l’expédition le montant de la rétribution qu’il a perçue; il n’est tenu de délivrer l’acte que contre payement des émoluments qui lui sont dus.
- Art. 45. En cas de difficultés sur le montant des émoluments réclamés, les parties intéressées s’adressent par simple exposé à la direction des finances, qui en décide sans frais.
- Art. 46. Sont au surplus applicables les dispositions du Code pénal à l’égard des contrôleurs qui exigeraient des émoluments non prévus dans le présent tarif ou qui excéderaient les chiffres fixés.
- Art. 47. Le tarif des émoluments et vacations dus aux contrôleurs des hypothèques est arrêté comme suit :
- a. Pour inscription première, dans chaque registre, d’un acte obligatoire hypothé-
- caire, il sera payé au contrôleur, si l’acte est de 5oo francs et au-dessous. if 00e
- Pour ceux dépassant cette somme, pour chaque 100 francs en sus............ o 10
- sans que l’émolument puisse dépasser 10 francs.
- Toutefois, si un acte du capital de 1,000 francs et au-dessous contenait plus de cinq articles de cadastre, il sera payé pour chaque article en sus des cinq
- premiers..................................................................... o 10
- Si l’inscription doit être faite dans les registres de plusieurs communes, chaque contrôleur retire pour chaque inscription en sus de la première....... 0 60
- avec la gradation des 9e et 3“ alinéas.
- Si l’inscription doit être faite dans plusieurs contrôles hypothécaires, chacun des contrôleurs retire la même indemnité ci-dessus fixée.
- b. Pour l’inscription renouvelée d’un titre complété d’après le cadastre dé-
- finitif :
- S’il ne contient qu’un seul article du cadastre............................... o 60
- Pour chaque article en sus.................................................... o 10
- c. Pour l’inscription d’une constitution supplémentaire d’hypothèque :
- Si elle ne contient qu’un seul article du cadastre............................ 1 00
- Pour chaque article en sus.................................................... o 10
- d. Pour mention d’une cession ou autre mutation de créances, dégrevance,
- payements partiels, rectifications et autres mentions en marge.................... o 5o
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- c. Pour une recherche dans les registres................................. or /10e
- Si elle dure plus de demi-heure.......................................... o 80
- /. Pour une déclaration de franchise ou de rang d’hypothèque, servitude
- et charge, par commune, un seul article..................................... o 5o
- Chaque article en sus.................................................... o i5
- Chaque charge............................................................ o 20
- Les émoluments fixés dans le présent article ne pourront pas être cumulés avec ceux prévus à la lettre précédente.
- g. Pour une radiation ou une libération partielle dans chaque registre :
- Jusqu’à dix articles..................................................... o 5o
- Pour chaque article en sus............................................... o 10
- h. Pour un acte complémentaire selon le cadastre :
- S’il ne comprend qu’un article........................................... o 5o
- Pour chaque article en sus............................................... o 10
- i. Les émoluments des actes complémentaires sont, ainsi que les témoins, le timbre et l’enregistrement, payés moitié par le créancier et l’autre moitié par le débiteur.
- j. Pour une inscription provisoire, il sera payé le même émolument que pour une inscription définitive.
- Pour chaque renouvellement............................................... o 5o
- k. Pour prêter présence aux recherches dans les cadastres.............. o ho
- l. Si la recherche dure plus de demi-heure............................. 0 80
- Pour un extrait du cadastre définitif, s’il ne comprend qu’un seul article.. 0 ho Pour chaque article en sus............................................... o 10
- m. Pour un extrait du cadastre provisoire :
- Pour le premier article.................................................. 0 3o
- Pour chaque article en sus............................................... 0 10
- Les émoluments fixés par les lettres l et m ne peuvent pas être cumulés avec celui fixé par la lettre k.
- n. Pour mutation au cadastre du contrôle et de la commune :
- Pour le premier article.................................................. 0 Co
- Pour chaque article en sus............................................... o /10
- 0. Pour chaque ouverture de chapitre, répertoire compris................. 0 3o
- p. Pour création ou suppression d’articles, divisions, augmentations ou diminutions, rectification de noms, des contenances, changements de taxe, etc., toutes les écritures aux répertoires et aux sommaires comprises, par article.. 0 5o
- q. Pour la substitution des noms des héritiers ou légataires à ceux du
- propriétaire décédé, sans qu’il y ait lieu à changement de chapitre, toutes écritures comprises......................................................... 1 00
- r. Pour mention sommaire de servitudes, droit d’habitation, de jouissance cl, autres charges, par article....................................... o 20
- sans que Pémohiiucut puisse être inférieur à ho centimes.
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- s. Pour une lettre autre que les lettres missives concernant les actes com-
- plémentaires.................................................................. of 3oc
- t. Pour réduction des mesures fédérales en mesures métriques :
- Pour chaque article....................................................... o 10
- u. Pour confirmation d’un extrait du cadastre............................. o 5o
- CHAPITRE VII.
- DISPOSITIONS FINALES.
- Art. 48. Tous les registres concernant le contrôle des hypothèques et le cadastre sont fournis aux contrôleurs gratuitement par l’Etat à la charge des frais de cadastra-lion.
- Art. ôt). Les dispositions de la loi du 2h mai i85o, de la loi du 28 juin i83a et de la loi sur le notariat du 26 mai 18G9, qui ne sont pas contraires à la présente loi, demeurent en vigueur. Le tarif du 2G novembre 1855 et l’article 5 de la loi du A septembre 18G0 sont rapportés.
- Art. ho. Le Conseil d’Etat est chargé de pourvoir à la promulgation et à l’exécution de la présente loi, qui entre immédiatement en vigueur.
- Donné en Grand Conseil, à Fribourg, le 9 mai 187.3.
- Le premier Secrétaire, L. Bourgkneciit.
- Le premier Vice-Président, L. WuiLLERET.
- Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Arrête :
- i° La présente loi sera imprimée par livret et publiée dans les deux langues par dépôt de deux exemplaires à la secrétairerie de chaque commune et par insertion au Bulletin (les lois.
- 20 Les spécimens-types spécifiés au chapitre II, approuvés par le Conseil d’Etat, sont annexés au présent arreté.
- .3° La direction des finances est chargée de l’exécution de ladite loi et des instructions à donner à cet effet.
- Donné en Conseil d’Etat, à Fribourg, le 7 juillet 1878.
- Le Vice-Chancelier, E. Blanc.
- T je Président, Vaillant.
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- ( Premier spécimen. )
- BATIMENT AYANT PLUSIEURS PROPRIETAIRES AVEC OU SANS LE SOL ET LA PLACE.
- (Nouveau cadastre.)
- Fol. pii, ’ A. DEMIERRE Louis et Jacques, fils de Pierre. — B. JENNY Jacques-Joseph et Marie-Louise, enfants de Jean. — C. MENOUD Pierre, fils de Louis.
- zn PLANS. IMMEUBLES. PRIX DES FONDS PRIX
- N r£ DÉSIGNATION DES IMMEUBLES. « O rf~ SURFACE. des MUTATIONS.
- KT, C O NATURE. S CO ZJ «a ü « -—— par par bati-
- c & =3 S5 S “ 13 g « Perches Pieds. pose. article. ments.
- francs. francs. francs.
- h 3 Champ fleuri, n° io, liahitations, caves, granges, écuries, Batiment et place. 1 3 2
- étables, remises, four, distillerie, machine à égrener et
- place de cent trente-deux perches. •
- À,
- Goi Au nord, la cave, le rez-de-chaussée moins le four et la
- moitié du galetas par le faite.
- 602 La distillerie.
- 6o3 La grange attenante à l’habitation.
- Goi La moitié de récurie et de l’étable à vaches au nord avec le \ 1 i,5oo
- soliveau correspondant et la moitié de la grange entre deux.
- Go5 La machine à égrener et la moitié de la remise au nord. 1
- Go 6 La moitié du four.
- Part proportionnelle au sol et à la place. «57 200 / !
- B.
- G07 Au midi, la cave, trois chambres et la moitié de la cuisine à
- l’étage et la moitié du galetas.
- G08 Au midi, la moitié de l’écurie et de l’étable à vaches avec le
- soliveau correspondant et la moitié delà grange entre deux. i 7,3oo
- G09 Au midi, la moitié de la remise. r / 7
- Gi 0 L’étable à porcs.
- G11 Le tiers du four. •
- Part proportionnelle au sol et à la place. G 5 196 ,
- c.
- G12 Au Nord, la moitié de la cuisine et deux chambres a l’étage. ! 1,200
- G13 Le sixième du four. , S \
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-
-
- (Deuxième spécimen.)
- (Ancien cadastre.)
- Fol. 242.
- FRIBOURG, la Commune, sous la lettre A. JULMY Nicolas, fils d’André, sous la lettre B.
- iTt
- 1341
- 07^9
- PLANS.
- ç/5
- ©
- 46
- 46
- DESIGNATION DES IMMEUBLES.
- A.
- Sur Torry, champ de dix poses trois cent quarante perches, sur lequel existe le batiment sous article 3749.
- B.
- Sur
- - Torry, n° 3o4, habitation, grange, étable, bâties sur l’article i34i.
- IMMEUBLES.
- NATURE.
- Champ.
- Bâtiment.
- » .
- O M
- es sj «
- S ^ «
- K «
- SURFACE. Perches [Pieds.
- 4,34o
- PRIX DES FONDS
- par
- pose.
- francs.
- 1,200
- par
- article.
- francs.
- 13,020
- PRIX
- des
- bâti-
- ments.
- francs.
- 3,000
- MUTATIONS.
- Article transporté ici du chapitre primitif où il a été radié.
- Nouveau batiment construit sur le terrain d’un autre propriétaire portant le chiffre de l’article suivant, le dernier de la série.
- CTT
- »
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- ( iroisième spécimen.) (Nouveau cadastre,)
- Fol. 243. GRANDJEAN Louis, fils de Claude, sous la lettre A. ROSSIER la femme de Joseph, Marie, fille de Jean Devaud, sous la lettre B. TINGUELY Joseph, fils de Jean, sous la lettre C.
- 75 PLANS. IMMEUBLES. PRIX DES FONDS PRIX
- o x X O DÉSIGNATION DES IMMEUBLES. ce c/2 SURFACF. des MUTATIONS.
- v55 NATURE. .5 g « —. w OC par par bâti-
- c l*“, U) g ~ Perches Pieds. pose. article. menls.
- francs. francs. francs.
- A.
- i96 41 16 Vaux de Nànt, pré d’une pose trois cent quarante-six perches Pré. 2 746 800 1*592 Terrain sur lequel
- sur lequel existent les batiments sous articles 497 et 4 98. se trouvent deux bâti-
- menls appartenant à
- d’autres propriétaires
- B. que celui du sol.
- *97 Vaux de Nant, n° io3, habitation , grange, écurie et remise, Bâtiment. 3,000
- bâties sur l’article /196.
- c.
- 498 , Vaux de Naxt, n° 112, grange, écurie, bâties sur l’article /196. Bâtiment. Ooo
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- (Quatrième spécimen.)
- (Ancien cadastre.)
- K
- A
- f
- NOUVEAU BATIMENT CONSTRUIT SUR PLUSIEURS ARTICLES AU MEME PROPRIETAIRE.
- Fol. fi h h. 1
- BASTIAN Alexis, fils de Louis. •
- yi PLANS. IMMEUBLES. PRIX DES FONDS PRIX
- - 0 des
- U • y? DESIGNATION DES IMMEUBLES. v: • 1 O */ SURFACE. MUTATIONS.
- '5 NATURE. £5 V5 C? v 2^ ZJ par par bâti-
- O vr <: w cC /; ^ Perches Pieds. pose. article. ments.
- francs. francs. francs.
- loi a *» O 10 Sous Crey, champ de quatre-vingt-huit perches sur lequel est Champ. 1 88 1,200 2 Go OBSERVATION’.
- construite une partie du batiment n° 'io8, sous article loi b. Ce qui est en lettres italiques est à inscrire..
- îo a a o O 11 Vindon, vigne de cent dix-huit perches sur laquelle est cons- Vigne. 2 118 4,000 l, 1 80
- truite une partie du batiment n° ho8, sous article 102 b.
- ~*7a o O 1 2 Sous Crey, pré de trois cents perches sur lequel est construite Pré. 1 3o 1,200 900
- une partie du bâtiment n° ho8, sous article '/j b. •
- 3i a 3 iG Cour dessous, jardin de quarante perches sur lequel est cons- Jardin. 1 ho 2,000 2 00
- truite une partie du bâtiment n° /jo8, sous article 3î b.
- 10 1 t> O 10 Sous-Crey... \
- îo üb O 11 T? / N° ù88, habitation, grange, écurie et remise, Batiment. 20,000
- ',7 6 > pressoir, cave et bûcher, construits sur les
- O 1 *2 Sous-Crey. . i articles primitifs, roi, 102, A7 et 3i.
- 3 i b O O îG Cour dessous. J
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- ( Cinquième spécimen.)
- ANCIEN BÂTIMENT PROLONGE SUR D’AUTRES ARTICLES AU MEME PROPRIETAIRE.
- (Ancien cadastre.)
- Fol. s *45- ARNAUD Julien, fils d’Henri.
- c/2 PLANS. IMM EU BLES. PRIA DES FONDS PRIX
- t=2 des
- H-* I /V- Cfj O ai C DÉSIGNATION DES IMMEUBLES. NATURE. 7: « O cn -U î SURFACE. par par bâti- MUTATIONS.
- I ^ >-5 c ps Perches Pieds. pose. article. nients.
- >5 >r. w
- 1 francs. francs. francs.
- 1 3'iü J A 13 Derrière les Champs, n° Aq, habitation, orange, écurie, Batiment. 3o 15o 10,000 OBSERVATION.
- remise et place de trente perches, adjonction sur les
- article 3ùi et 3üs. Ce qui est en lettres
- italiques est h inscrire.
- 3Ai îA iA Derrière les Champs, jardin de douze perches, prolonge- . Jardin. 1 1 2 2,000 Go
- ment du bâtiment sous article 3ào.
- P» A 2 î A i5 Derrière les Champs, pré d’une pose, prolongement du bâti- Pré. 1 Aoo 1 ,1)00 1 .Goo
- ment sous article 3/jO. 4
- <LTT
- CC
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- Annexe n° 11.
- CANTON DE VAUD.
- ARRÊTÉ
- DU 2 AVRIL l8G/|
- SUR L’ABORNEMENT OBLIGATOIRE DES PROPRIÉTÉS
- DANS LES COMMUNES EN ARPENTAGE.
- Le Conseil d’Etat du canton de Vaud,
- Vu le préavis du Département des finances;
- Voulant pourvoir à l’exécution de l’article 5 de la loi du 18 novembre 1863, sur la rénovation des plans et cadastres, en ce cpii concerne l’abornement obligatoire des propriétés dans la commune dont les plans et cadastres doivent être renouvelés ;
- Vu l’article 6 de ladite loi,
- Arrête :
- CHAPITRE PREMIER.
- DE L’ABORNEMENT DES PROPRIETES.
- Article premier. Le bornage des propriétés contiguës et divisées au cadastre est obligatoire, lorsque le levé du plan d’une commune a été ordonné. Les limites admises pour tixer la ligne séparative entre deux fonds sont celles énumérées à l’article tcr du Code rural.
- Art. 2. Le bornage, dans la règle, s’opère à l’amiable entre les propriétaires voisins.
- Si une entente amiable n’intervient point, la partie la plus diligente peut obliger son voisin au bornage et procède en conformité des articles 7 et suivants du Gode rural.
- Si les parties ne prennent pas l’initiative, ou n’obtempèrent point aux sommations qui leur sont faites, le bornage a lieu d’office par une Commission de bornage, qui fonctionne pour toute la commune pendant l’arpentage et qui se conforme aux dispositions du. présent arrêté.
- Art. 3. Quinze jours avant l’arpentage d’un parebet, le commissaire-arpenteur adjudicataire de la commission d’arpentage prévient les propriétaires de fonds dans ce parebet, par une publication d’après le mode en usage dans la commune, qu’il va s’occuper du levé du plan de celte partie du territoire et qu’il les invite de nouveau à se conformer aux prescriptions des instructions sur le levé des plans, ordonnant le bornage des propriétés voisines.
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- Art. h. Après cette publication, si le commissaire constate un aborncment incomplet ou douteux, il adresse à chaque propriétaire intéressé un bulletin imprimé, lui indiquant la propriété et l’état de ses limites apparentes, le sommant d’avoir, dans un délai de quatre jours, à corriger les lacunes signalées dans ces limites, et l’avisant que la Commission procédera d’ollice, en son lieu et place et à ses frais, s’il ne donne pas suite à la sommation.
- Ces bulletins sont remis par un sergent municipal, ou par un sergent spécialement désigné par la municipalité, au domicile des propriétaires ou de leurs représentants, s’il en existe dans la commune. Ils sont expédiés par lettres chargées à la poste, si les propriétaires ou leurs représentants sont domiciliés hors de la commune.
- Art. 5. Le sergent municipal dresse procès-verbal de ses nolilicalions et perçoit de chaque propriétaire un émolument de ho centimes, outre les frais d'affranchissement à la poste, s’il y a lieu.
- Si cet émolument n’a pas été payé au moment de la remise du bulletin, il sera perçu dans la même forme que les frais de la Commission de bornage.
- Le commissaire-arpenteur est indemnisé pour la rédaction fies bulletins et les procès-verbaux y relatifs. Son compte est soumis au commissaire général et définitivement réglé par ce fonctionnaire.
- Art. 6. A l’expiration du délai fixé, si les propriétaires n’ont pas procédé à l’abornc-ment de leurs propriétés , conformément au bulletin, le commissaire-arpenteur requiert le président de la commission de bornage de commencer ses opérations dans le plus bref délai, eu lui remettant le procès-verbal constatant la liste des propriétaires en retard.
- Il peut être appelé par la Commission, avec voix consultative, à l’assister dans ses opérations aux Irais des propriétaires en retard.
- CHAPITRE IL
- DE LA COMMISSION DE BORNAGE ET DE SES OPERATIONS.
- Art. 7. Le Déparlement des finances, en transmettant à la commune dont l’arpentage est ordonné, l’avis que l’entreprise a été adjugée et qu’il y a lieu de faire procéder ;t la régularisation du bornage des propriétés, en conformité des instructions, l’invite en même temps à se présente]' par délégation devant le juge de paix du cercle et à requérir de cet olïicc la nomination de la Commission de bornage, instituée par l’ar-licle 5 de la loi du 18 novembre i8G3.
- Art. 8. Au jour fixé pour cette nomination, le juge de paix présente une liste de quatre experts et une liste de quatre suppléants.
- La municipalité élimine deux experts et deux suppléants.
- La Commission se compose des deux experts non éliminés et, à leur défaut, des deux suppléants.
- Elle est présidée par le juge de paix ou par toute autre personne spécialement déléguée par lui pour le remplacer dans les opérations du bornage.
- Art. 9. Lorsque la Commission, dûment convoquée, ne se compose que du président et d’un membre effectif ou d’un suppléant, elle peut se compléter en s’adjoignant, séance tenante, et pour la journée, un troisième membre de son choix. Mention est faite au procès-verbal de cette désignation.
- Art. 10. La Commission de bornage peut, s’il n’y a pas de commissaire-arpenteur dans son sein, requérir l’assistance d’un commissaire avec voix consultative.
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- Art. 11. La Commission procède, dans le plus bref délai, à ses opérations de bornage , lorsqu’elle en est requise par le commissaire-arpenteur, adjudicataire de l’arpentage de la commune.
- Elle procède selon les formes prévues aux articles 16 et suivants du Code rural.
- Elle dresse un seul procès-verbal de scs opérations de chaque jour, dans un onglet ad hoc, sur papier timbré de grande dimension.
- Elle notifie aux intéressés, dans les quatre jours, par l’huissier du juge de paix ou par toute autre personne appelée ad hoc par son président, un extrait de son procès-verbal mentionnant sa décision. Celte notification peut être faite par la poste et par lettre chargée, pour les propriétaires ou leurs représentants domiciliés hors de la commune.
- Son prononcé est définilif, sous réserve de recours de chaque intéressé, en conformité des articles 21, 22 et 2 3 du Code rural.
- Art. 12. Si tous les propriétaires intéressés se présentent au moment de l’aborne-ment et déclarent à la Commission vouloir y procéder eux-mêmes, séance tenante, la Commission accède à cette demande et en fait mention à son procès-verbal.
- Si une partie seulement des intéressés se présente, la Commission continue ses opérations, entend leurs explications et prend connaissance des titres et documents qu’ils peuvent avoir intérêt à présenter.
- Art. 10. Le bornage de la Commission a l’effet d’un jugement définitif, si aucun recours n’est interjeté dans le délai légal.
- Art. i4. Les frais de bornage sont supportés par les parties et réglés par le président de la Commission, conformément à l’article 18 du Code rural.
- Art. i5. Le commissaire-arpenteur pourra lever le plan des propriétés bornées par la Commission, sans attendre l’expiration du délai de recours ou le jugement des tribunaux. Si l’aborncment opéré par la Commission est modifié après le levé du plan, le commissaire-arpenteur devra reprendre les nouvelles bornes, mais aux frais des propriétaires.
- Art. iG. Après l’achèvement des travaux d’arpentage dans la commune, les procès-verbaux de la Commission, réunis en onglet, sont déposés au greffe de la justice de paix, où tout intéressé peut en demander copie.
- Art. 17. Le Département des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
- Donné sous le sceau du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 2 avril 1804.
- Le Chancelier, Carky.
- Le Président, 1\ CÉRÉSOLE.
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- Annexe n° 12.
- CANTON DE VA DD.
- LOI
- 1)U 18 NOVEMBRE 1 8 6 3
- SUR LA RÉNOVATION DES PLANS ET CADASTRES.
- Le Grand Conseil du canton de Vaud,
- Considérant que la loi du 18 mai 180/i, ordonnant le levé des plans géométriques de tout le territoire du canton, a reçu sa pleine exécution;
- Considérant que les plans et cadastres dressés jusqu’au icr janvier 18->.3 sont établis à la mesure de Berne ;
- Considérant que l’expérience démontre que les plans et cadastres ne peuvent, en moyenne, utilement servir plus de cinquante années;
- Considérant que des communes sont depuis plusieurs années en instance auprès de l'Administration pour obtenir l’établissement de nouveaux plans et cadastres;
- Considérant que la rénovation des plans et cadastres doit être entreprise, pour toutes les communes du canton, d’une manière graduelle et permanente;
- Vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat,
- Décrète :
- Article premier. Le Conseil d’Etat est autorisé à continuer la rénovation des plans et cadastres des communes du canton. A cet elfet, il lixe, chaque année, les communes dont les plans doivent être levés, et met au concours les travaux de ces entreprises, dont il arrête le cahier des charges.
- Les frais de la rénovation des plans et cadastres sont pour la moitié à la charge de l’Etal, cl pour l’autre moitié à la charge de la commune, qui en opère la répartition entre tous les propriétaires, en proportion (le la surface et du nombre des immeubles qu’ils possèdent.
- Art. e. Les plans constatent la forme géométrique, la surface et la nature de tous les immeubles du territoire de la commune, qu’ils dépendent du domaine public ou qu’ils constituent une propriété privée, conformément aux instructions adoptées par le Conseil d’Etat pour le levé des plans et l’établissement des cadastres.
- Art. 3. Les plans seront établis en un original et trois copies pour chaque terroilire.
- La première copie et l’original sont déposés au bureau du commissaire général ; la deuxième copie au bureau de la recette du district; elles sont la propriété de l’Etat. La N° (>. i 7
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- troisième copie est propriété de la commune et reste déposée au ([relie municipal, où chaque propriétaire intéressé peut en prendre connaissance, mais sans pouvoir la déplacer, à moins qu’il ne soit accompagné d’un employé municipal ou d’un commissaire-arpenteur breveté.
- Art. h. Les cadastres constatent, dans un chapitre ouvert à chaque propriétaire, tous les immeubles qu’il possède dans la commune, avec la taxe et la valeur de chaque fonds.
- Ils sont établis en un original et deux copies. Ces copies sont déposées, la première au bureau du Commissaire général, la seconde au bureau de la recette, et elles sont la propriété de l’État. L’original est déposé au greffe municipal et est la propriété de la commune.
- Art. 5. Le bornage des propriétés contiguës est obligatoire, lorsque le levé du plan d’une commune a été ordonné.
- A cet effet, une commission sera instituée dans chaque commune, à l’instance de la municipalité, pour procéder aux opérations du bornage, lorsque les propriétaires n’auront pas donné suite aux sommations prévues par les instructions sur le levé des plans.
- Cette commission, qui fonctionne pour toute la commune pendant l’arpentage, est nommée et procède d’ollice aux opérations du bornage en suivant les formes prévues dans la seconde section du chapitre 1er du Code rural. Son prononcé est définitif, sous réserve du recours de chaque intéressé, en conformité des articles 21, 22, 28 du même code.
- Art. 6. Le Conseil d’Etat arrête les instructions et les autres dispositions nécessaires pour l’exécution de la présente loi.
- Donné, sous le grand sceau de l’État, à Lausanne, le 18 novembre 1863.
- Le Président du Grand Conseil, A. UH Vos.
- Le Secrétaire,
- L. Jaccard.
- Le Conseil d’État ordonne l’impression et la publication de la présente loi, pour être exécutée dans tout son contenu, dès et compris le ior janvier 186/1.
- Le Vice-Président du Conseil d’Etat,
- P. Cérésole.
- Le Chancelier, Carey.
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- Annexe n° 1 3.
- CANTON DE NEUCHÂTEL.
- LOI
- DU 3 O AOUT l86A SUR LE CADASTRE.
- Le Grand Conseil de la République et canton de Neuciiatel, Sur la proposition du Conseil d’Etat,
- Décrète :
- CHAPITRE PREMIER. '
- BASES générales.
- Article premier. U sera dressé un cadastre général de tout le territoire du canton,y compris les bâtiments de tout genre. Ce cadastre est fondé sur des plans géométriques levés conformément aux prescriptions de la présente loi et des règlements d’exécution.
- Art. a. Le levé des plans ne peut être confié qu’à des géomètres possédant un brevet d’arpenteur-géomètre. S’ils sont domiciliés hors du canton, ils devront làire preuve de capacités suffisantes.
- Art. 3. Les travaux delà cadaslration générale devront être achevés dans le terme de quinze ans.
- A cet effet, le Conseil d’Élat fixe chaque année les territoires qui doivent être cadastrés , en groupant les communes ou municipalités les plus rapprochées et en tenant compte, autant que possible, des demandes qui lui sont adressées par les autorités locales.
- Art. h. La direction et la surveillance de tout ce qui a rapport à l’établissement, à la tenue et à la conservation du cadastre, est confiée à l’inspecteur du cadastre.
- Il est chargé des travaux de triangulation et de la vérification des plans.
- Il exerce en outre la surveillance générale des bureaux de conservation des hypothèques.
- Ce fonctionnaire est nommé par le Conseil d’Etat, qui fixe son traitement.
- Art. 5. Dès que la cadaslration d’un territoire a été fixée par le Conseil d’Etat, la direction des travaux publics en avise les autorités locales, qui convoquent en assemblée générale tous les propriétaires d’immeubles, afin qu’ils aient à nommer une Commission cadastrale et de bornage de trois à sept membres.
- Celte Commission est l’intermédiaire entre les propriétaires fonciers et le géomètre. Elle lient note de ses vacations et les répartit, avec les autres frais du cadastre, entre tous les intéressés, sauf recours au Conseil d’Etat.
- *7-
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- Art. 6. Los travaux sont mis au concours, par soumissions cachetées, cl d'après dos cahiers des charges uniformes.
- No sont pas admis au concours les géomètres qui so trouvent chargés de la cadaslralion de trois communes, aussi longtemps que le plan de l’une, au moins, n’a pas été vérifié.
- Art. 7. Le Conseil d’Etat fait l’adjudication, sur le rapport de l’inspecteur du cadastre, en choisissant librement parmi les soumissionnaires. Les Commissions cadastrales peuvent préaviser en faveur d’un géomètre.
- CHAPITRE IL
- DELIMITATION DE LA LIGNE TERRITORIALE.
- Art. 8. Dès qu’une commune ou municipalité a reçu avis de son admission à la cadaslralion, elle procède sur-le-champ au bornage de son territoire avec les communes ou municipalités limitrophes.
- S’il y a difficulté relativement à la fixation de la ligne territoriale, la question est portée au Conseil d’État, qui décide souverainement.
- Art. g. Si le territoire à arpenter confine à un Etat voisin, le Conseil d’Etat pourvoit à la délimitation de celte partie de la frontière.
- CHAPITRE III.
- DU BORNAGE DES PROPRIÉTÉS.
- Art. 10. Le bornage de toutes les propriétés devient obligatoire aussitôt que le levé du plan d’une commune ou municipalité a été ordonné.
- Art. 11. A cet effet, la Commission cadastrale, dès son entrée en fonctions, fait connaître aux propriétaires d’immeubles, par publications et affiches, qu’ils doivent, dans un délai déterminé et qui ne sera pas moindre de trente jours, pourvoir à l’nbor-nement convenable de leurs propriétés, et les prévient que, faute par eux d’v procéder dans le temps indiqué, la Commission y pourvoira à leurs frais.
- Pour ce bornage, la Commission divise le territoire par zones , dans lesquelles l'abonnement se fera successivement dans l’ordre et dans les délais fixés par la publication.
- Art. 12. La Commission cadastrale procède d’office aux opérations de bornage, lorsque les propriétaires n’y ont pas pourvu dans le délai fixé. Elle est tenue de leur donner dans la huitaine avis du bornage opéré. A défaut de réclamation dans les quinze jours qui suivront l’avis, le bornage opéré deviendra définitif.
- Art. i3. S’il y a difficulté entre voisins, la Commission juge par arbitrage de la difficulté et des frais. Son prononcé est définitif si, dans le délai de quinze jours dès celui où le jugement lui a été communiqué, l’une des parties n’a pas saisi de la contestation les tribunaux ordinaires.
- Si l’affaire est portée devant les tribunaux, le jugement de la Commission cadastrale ne pourra être invoqué et n’aura d’autre valeur que celle d’une tentative de conciliation.
- Art. 14. La Commission cadastrale tient une note spéciale de ses vacations de bornage et des frais y relatifs et les répartit, après chaque opération, entre les propriétaires en retard ou en contestation.
- Art. i5. Le Conseil d’Etat fait borner les routes cantonales.
- Les conseils administratifs ou municipaux pourvoient au bornage des chemins de quatrième classe, rues et places publiques.
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- CHAPITRE IV.
- DK LA. TRIANGULATION.
- Art. 16. Les plans parcellaires seront basés sur une triangulation détaillée du territoire. Elle sera faite par l’inspecteur du cadastre, qui remettra au géomètre chargé du levé du plan un tableau des coordonnées des points trigonomélriques, rapportées à la méridienne et à la perpendiculaire qui servent de repère à la triangulation ncuchâtc-loise.
- CHAPITRE V.
- DES PLANS.
- Art. 17. Les plans constatent la forme géométrique, la surface et la nature de tous les immeubles d’un territoire, qu’ils dépendent du domaine public ou qu’ils constituent une propriété particulière.
- Art. 18. Les plans seront levés aux échelles de:
- 1 pour 5oo, les villes et villages, les jardins, les vignes et en général les terrains très fractionnés;
- 1 pour 1000, les prés, les champs et en général les terrains de morcellement moyen ;
- 1 pour 2000, les pâturages, forêts, marécages et domaines de grande étendue.
- Art. 19. Les routes, les cours d’eau, les ponts et les autres dépendances du domaine public, sont figurés sur les plans, mais no portent pas de .numéros et ne sont pas inscrits au cadastre.
- Les chemins de fer sont assimilés aux routes, quant au cadastre.
- Les chemins, sentiers ou issues qui ne servent que dedévesliturepourun ou plusieurs fonds et qui ne sont dus qu’à titre de servitude, seront indiqués par des lignes poin-tillées.
- Art. 20. Les surfaces des terrains seront inscrites en mesures fédérales et métriques, dans un registre spécial.
- Art. 21. Il sera dressé pour chaque territoire communal ou municipal une carte d’ensemble réduite, d’après les plans originaux, à l’échelle de 1 pour 10000. Celle carte indiquera la topographie du terrain.
- Art. 22. Les plans-minutes sont acceptés parle Conseil d’Etat, sur le rapport de la direction des travaux publics, après avoir été vérifiés par l’inspecteur du cadastre.
- Art. 2 3. Un règlement d’exécution déterminera les dimensions des feuilles, les détails techniques relatifs au levé, à la forme et au dessin des plans, le mode de leur vérification et les tolérances accordées pour les erreurs.
- CHAPITRE VL
- DU CADASTRE.
- Art. 2 4. Le cadastre constate, dans un chapitre ouvert à chaque propriétaire, tous les immeubles que celui-ci possède dans le territoire communal ou municipal, avec indication de leur nature, de leur surface et de leurs limites.
- Chaque immeuble inscrit au cadastre porte un numéro d’ordre; tous les immeubles d’un même territoire forment une seule série.
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- Art. 20. Los droits d’usufruit autres que l’usufruit du conjoint survivant, les droits d’usage et d’habitation qui grèvent des immeubles, sont inscrits au cadastre.
- Il en est de même des servitudes mentionnées à l’article 5hh du Code civil, soit qu’elles aient été acquises antérieurement au Code par la possession, soit quelles aient été acquises par titres.
- Aucune servitude ne sera inscrite au cadastre que lorsqu’elle aura été reconnue par le consentement des intéressés ou par un jugement.
- Toutefois, en ce qui concerne les issues de dévestiture mentionnées article 19, troisième alinéa, le tracé de ces issues sur les pians tiendra lieu d’inscription au cadastre.
- Art. 26. Le règlement d’exécution déterminera la forme des registres du cadastre.il déterminera en même temps la manière en laquelle les intéressés sont appelés à indiquer ou à reconnaître amiablement les servitudes à inscrire au cadastre.
- Art. 27. En cas de difficultés entre voisins au sujet de la reconnaissance d’une servitude, la Commission cadastrale est juge-arbitre de la dilliculté. Son jugement est définitif si, dans le délai de quinze jours dès celui où le jugement lui a été communiqué, l’une des parties 11’a pas saisi de la contestation les tribunaux ordinaires.
- Si l’affaire est portée devant les tribunaux, le jugement de la Commission cadastrale ne pourra être invoqué et n’aura d’autre valeur que celle d’une tentative de conciliation.
- Art. 28. Les droits de propriété et autres droits immobiliers énumérés au présent chapitre, qui ne sont pas inscrits au cadastre, ne peuvent être opposés à des tiers.
- Toutefois, en ce qui concerne les servitudes mentionnées à l’article 26, deuxième alinéa, le présent article 11’est applicable qu’après un délai d’un an dès le jour fixé dans la publication prévue à l’article 66.
- CHAPITRE VIL
- 1)U DÉPÔT DES PI.ANS ET DU CADASTRE, ET DES RÉCLAMATIONS DES PROPRIÉTAIRES.
- Art. 29. Lorsque les minutes des plans et du cadastre d’un territoire sont terminées, le géomètre en avise l’inspecteur, qui invite la Commission cadastrale à les soumettre pendant trente jours à l’examen des propriétaires. Les intéressés sont avertis par des publications faites dans la localité et par trois insertions dans la feuille officielle, ainsi que dans deux autres feuilles publiques du canton.
- Art. 3o. Les intéressés qui auraient des réclamations à faire pour des erreurs ail plan ou au cadastre, doivent remettre par écrit leur demande de rectification au président de la Commission cadastrale pendant le délai fixé. Ce délai court dès la dernière publication dans la feuille officielle.
- Art. 3i. Lorsque les trente jours sont écoulés, la Commission cadastrale examine les réclamations et les transmet avec son préavis à l’inspecteur du cadastre, qui, après avoir pris connaissance de toutes les pièces et entendu les parties, ordonne les rectifications, s’il y a lieu.
- CHAPITRE VlIL.
- DES RÈGLES À SUIVRE POUR RECONNAÎTRE QUELS SONT LES PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES.
- Art. 02. Après que les réclamations ont été liquidées,la Commission cadastrale délègue deux de ses membres, chargés, de concert avec le géomètre, de s’assurer des véritables noms des propriétaires et de leurs droits à la propriété des immeubles indiqués «à leurs chapitres respectifs.
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- Art. 33. Cette délégation fait appeler devant elle, par une invitation adressée individuellement, trois jours avant celui de la comparution, tous ceux qui ont des chapitres arrêtés au cadastre, ou leurs représentants.
- Art. 3A. Les propriétaires doivent produire, à moins d’impossibilité reconnue, leurs actes de naissance.
- Ils sont ensuite appelés à reconnaître si tous les immeubles portés à leurs chapitres respectifs sont leur propriété, et s’ils n’en possèdent pas d’autres.
- Art. 35. Dans les informations que prend la délégation, elle met le plus grand soin à distinguer par des chapitres séparés :
- a. Les biens propres de la femme de ceux du mari ou de la communauté;
- A. Lesbiens des enfants de ceux de leurs père et mère;
- c. Les biens d’une hoirie d’une indivision, de ceux (pie chacun d’entre les membres de celte hoirie, de cette indivision pourrait avoir en particulier;
- (l. Les biens de la commune, de ceux de la municipalité, de la paroisse, de la chambre de charité ou autres fondations.
- Art. 36. Le géomètre dresse, séance tenante, le procès-verbal delà comparu lion de chaque propriétaire; ce procès-verbal est signé par ce dernier. A la lin de chaque séance, les membres de la délégation visent le procès-verbal de la journée.
- Art. 87. Les propriétaires qui n’auront pas comparu sur une première invitation seront cités à nouveau par une sommation de la prélecture donnée huit jours à l’avance.
- A moins d’excuses légitimes, ils seront passibles des frais de cette seconde séance.
- S’ils persistent à (aire défaut, il sera passé outre, à leurs frais, aux opérations qui les concernent.
- Art. 38. Les erreurs aux plans et au cadastre qui pourront être signalées pendant la reconnaissance des chapitres seront rectifiées.
- Le géomètre doit aussi faire à son cadastre-minute et rapporter sur les plans toutes les mutations, divisions, changements de limites, etc., survenus depuis le levé du plan jusqu’au jour de la reconnaissance des propriétaires. Les Irais de retour sur le terrain sont portés au compte de cadastration.
- Art. 39. Les vacations relatives à la reconnaissance des chapitres pai* les propriétaires sont portés aux frais de la cadastration.
- CHAPITRE IX.
- DES EXPÉDITIONS DES l'EANS ET DU CADASTRE.
- Art. Ao. Lorsque toutes les opérations prescrites au chapitre précédent sont terminées, le géomètre envoie à l’inspecteur le procès-verbal de la reconnaissance des propriétaires, en demandant l’autorisation de commencer les expéditions des plans et du cadastre.
- Art. Ai. L’inspecteur du cadastre examine si le procès-verbal a été fait dans les formes prescrites, et il le soumet à l’approbation de la direction des travaux publics. Après quoi il informe le géomètre qu’il peut commencer ses expéditions.
- Art. A a. Le cadastre et les plans sont expédiés en trois exemplaires; l’un est déposé aux archives de l’Etat; le second aux archives de la commune ou municipalité, et le troisième au bureau du conservateur des hypothèques du district,
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- — m —
- Les minutes des plans et du cadastre restent déposées au Département des travaux publics, ainsi qu’une expédition de la carte d’ensemble.
- CHAPITRE X.
- DUS RECTIFICATIONS SUBSEQUENTES AU CADASTRE ET AUX PLANS.
- Art. A3. Après que les plans et le cadastre ont été adoptés, les demandes en rectification d’erreurs ou d’omissions qui peuvent encore se produire sont soumises à l’inspecteur du cadastre, qui en fait rapport à la direction des travaux publics.
- Art. 4 4. Si l’erreur a pour objet un double emploi, une omission ou le calcul de la contenance d’un fonds, et qu’elle soit dûment constatée, la direction des travaux publics charge l’inspecteur d’en faire opérer la rectification.
- Il en est de même des alluvions naturelles ou artificielles formées depuis l’acceptation du cadastre.
- Art. 45. Les questions de propriété étant du ressort du juge civil, les erreurs aux plans et au cadastre que les jugements sur ces questions mettent au jour sont corrigées en conformité de ces jugements.
- Il en est de même des erreurs de celte nature que les intéressés ont reconnues par transaction.
- Art. 46. A cet eflêt, la demande en rectification, accompagnée du document sur lequel elle s'appuie, est transmise à l’inspecteur en conformité de l’article 43.
- Art. 47. Les frais de rectifications et d’adjonctions mentionnés aux articles 44 et 45 sont à la charge de celui qui les demande.
- Art. 48. Les erreurs reconnues dans les plans sont consignées par l’inspecteur dans un registre ad hoc.
- Les rectifications aux plans se font sur des feuilles supplémentaires.
- Les rectifications au cadastre se font aux registres.
- Art. 49. Lorsque, par suite d’une construction ou correction de route, des fonds ou parties de fonds ont été réunis au domaine public, ou lorsque des portions de chemins ou de dépendances du domaine public ont été abandonnées à des particuliers, la direction des travaux publics fera faire les rectifications que ces changements nécessitent.
- CHAPITRE XI.
- DES MUTATIONS À INSCRIRE AU CADASTRE.
- Art. 5o. Le double du cadastre déposé aux archives de l’Etat n’admet d’autres changements que ceux dont il est fait mention au chapitre précédent; en conséquence, l’inscription d’aucune mutation n’y est admise.
- Art. 5t. Les mutations sont portées à l’exemplaire qui est entre les mains du conservateur des hypothèques.
- Art. 5a. Ces mutations sont portées par entrées et sorties, tant au compte des batiments qu’à celui des fonds de terre.
- L’entrée et la sortie de tous les chapitres du cadastre doivent balancer exactement la contenance totale des immeubles.
- Art. 53. Le règlement d’exécution prescrira la forme dans laquelle ces livres seront tenus; il prescrira aussi les livres auxiliaires.
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- Art. 54. Le transport, à quelque litre que ce soit, de la propriété d’un ou de plusieurs immeubles, doit être constaté par un acte public, sous peine de nullité.
- 11 en est de même de l’acte qui constitue une scrviLu.de sur un immeuble.
- Art. 55. Les testaments et les donations pour cause de mort, quelle qu’en soit la forme, sont, quant au cadastre, considérés comme des actes authentiques, dès le jour de l’investiture de la succession.
- Il en est de même des “partages sous seing privé, dès qu’ils ont été enregistrés au greffe de la justice de paix, conformément à l’article 846 du Code civil.
- Art. 56. Les officiers publics qui ont reçu des actes mentionnés à l’article 54 devront dans les trente jours transmettre au conservateur des hypothèques du district une copie authentique de la partie de ces actes qui concerne des immeubles.
- Les greffiers devront, dans le même délai, relater les actes mentionnés à l’article 55.
- Art. 57. Si l’acte est collectif et que les immeubles qu’il concerne ne soient pas tous dans le même district, ou si, ne concernant qu’un immeuble, celui-ci appartient à plus d’un district, l’otlicier public transmet une copie authentique do l’acte à chaque conservateur intéressé.
- Art. 58. Les titulaires des chapitres à décharger et à charger, ou leurs représentants, doivent se rendre au bureau des hypothèques et sur le terrain, pour donner les renseignements .nécessaires, aussi souvent qu’ils en sont requis.
- Art. 5<j. L’indication au cadastre de la mutation fait mention expresse de l’acte sur lequel elle est fondée.
- Art. 60. Si la mutation n’a pour objet qu’une partie d’immeubles, le conservateur des hypothèques ne l’inscrit que sur l’exhibition d’un extrait du plan, certitié par un arpenteur-géomètre, et indiquant la surface et la contenance des parcelles, la position des nouvelles limites, des bornes et des autres signes légaux.
- Le règlement d’exécution déterminera la manière en laquelle les ululations seront portées sur les plans.
- Art. 61. Le conservaleur des hypothèques est en droit de requérir, aux frais des titulaires des chapitres à charger et à décharger, Ions les mesurages et autres opérations nécessaires à l’exacte indication des mutations au cadastre.
- Art. 62. Dans les trente jours dès la date de l’investiture ou de l’acceptation de la succession, les mutations d’immeubles qui résultent de l’ouverture d’une succession ab intestat sont portées au cadastre, à la réquisition des intéressés et sur la production d’un acte constatant leurs droits.
- Lorsque les immeubles restent indivis, on peut désigner les nouveaux propriétaires sous un nom collectif, comme héritiers, hoirie, etc.
- Art. 63. Les changements au cadastre qui se font en conformité de ce qui est prescrit au chapitre X, n’y sont admis par le conservateur des hypothèques que sur l'ordre de l’inspecteur du cadastre.
- Art. 64. Toute espèce de frais nécessités par les mutations à inscrire dans un cadastre sont à la charge des intéressés.
- Art. 65. Chaque année, le Conseil communal ou municipal rend l’exemplaire du cadastre, dont il est le dépositaire, conforme à celui du conservateur des hypothèques.
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- CHAPITRE XII.
- DK LA CONCORDANCE À ÉTABLIR ENTRE LE CADASTRE ET LES ACTES DE MUTATION D’IMMEUBLES OU DOUTANT CONSTITUTION D’HYPOTHÈQUE.
- Art. 66. Aussitôt que le cadastre d’une commune ou d’une municipalité est accepté, et qu’il est transmis au conservateur des hypothèques et au Conseil administratif ou municipal, la direction des travaux publics l’annonce par trofs insertions dans la feuille ollicielle.
- Cet avis fait connaître le jour où la reconnaissance des propriétaires a commencé, et à partir duquel les mutations doivent être relatées; il rappelle encore expressément aux ofîiciers publics et autres dépositaires d’actes à relater l’obligation qui leur est imposée par la présente loi.
- Art. 67. Dans les trente jours qui suivront la troisième publication dans la feuille ollicielle, tout acte île vente et d’échange, tout acte de partage notarié ou sous seing-privé, tout titre constituant les servitudes ou droits mentionnés à l’article 26, toute donation, collocation, investiture ou acceptation de succession comprenant un immeuble ou une fraction d’immeuble, situé dans la commune ou municipalité cadastrée, et dont la date est postérieure au jour auquel aura commencé la reconnaissance des propriétaires, sera relaté par le notaire ou le greffier que cela concerne, au conservateur des hypothèques.
- L’inscription au cadastre des servitudes continues et apparentes n’es't pas interdite.
- Art. 68. Si la minute d’un acte dont la relation doit être faite en vertu de l’article précédent, ou le registre qui le renferme, ne sont plus entre les mains de l’officier public qui l’a rédigé, l’obligation de relater passe au dépositaire de la minute ou du registre.
- Art. 69. Dans tout acte notarié, chaque immeuble sera indiqué par son nom, sa nature, sa contenance, ses limites, l’article du cadastre, la feuille du plan et son numéro au plan.
- Cette disposition ne s’applique pas aux testaments et donations pour cause de mort.
- Art. 70. Dans un partage sous seing privé, les immeubles doivent être désignés de la môme manière que dans les partages notariés.
- Art. 71. S’il ne s’agit que d’une fraction d’immeuble, l’acte devra, outre les indications prescrites à l’article 69, indiquer la contenance de la fraction, au moins en parties aliquotes, mais d’une manière absolue et sans expressions dubitatives, comme environ,, à peu près; il devra indiquer si la fraction est prise à l’est, à l’ouest, au sud ou au nord de l’immeuble dont elle est détachée ou à l’un des points intermédiaires; il devra exprimer, en outre, les limites résultant du fractionnement.-
- L’officier public doit d’ailleurs se faire exhiber l’extrait du plan mentionné à l’article 60; il le parafera et en fera mention dans l’acte.
- Art. 72. Au fur et à mesure que les communes ou municipalités seront cadastrées, les porteurs d’actes hypothécaires devront faire transcrire sur leurs titres l’article du cadastre, la feuille du plan et le numéro au plan de l’immeuble hypothéqué.
- Le règlement d’exécution prescrira comment cette formalité sera remplie, le terme dans lequel elle devra s’effectuer, et l’émolument du conservateur des hypothèques.
- Art. 73. Dans une faillite, l’inventaire des immeubles les désignera de la même manière, et le signalement sera exactement conservé dans les actes de collocation ou de vente qui s’ensuivront.
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- Ap.t. 7/1. Les personnes qui ont à faire stipuler des actes sur immeubles, les créanciers qui ont des saisies à pratiquer, doivent se procurer auprès du conservateur des hypothèques l’extrait du cadastre qui intéresse le ou les immeubles objets du contrat ou de la saisie.
- Art. 76. Les notaires et les greffiers ne peuvent passer les actes qui rentrent dans leur compétence que sur l’exhibition d’un pareil extrait, auquel ils devront se conformer exactement, et dont il sera fait mention dans l’acte.
- L’extrait du'cadastre ne doit pas avoir plus de vingt jours de date.
- Art. 76. Tout acte de vente, d’échange, tout partage notarié ou sous seing privé, toute donation, toute saisie, toute collocation, tout acte hypothécaire, qui n’est pas conforme aux prescriptions précédentes à l’égard d’aucun des immeubles qui en font l’objet, est nul de plein droit.
- Dans ce cas, les actes constituant hypothèque ne sont cependant pas nuis quanta l’action personnelle, qui est conservée tant contrôle débiteur que contre la caution.
- Art. 77. Si, à l’égard d’un ou de plusieurs immeubles, le signalement présenta été observé et qu’il ne manque qu’à un ou plusieurs autres, l’acte n’est de nul elfet qu’en ce qui concerne l’immeuble ou les immeubles dépourvus de ce signalement, les actions personnelles et accessoires toujours réservées.
- Art. 78. Toutefois, lorsque l’extrait du cadastre est d’ailleurs cité dans l’acte et que les immeubles sont accompagnés des signalements requis, mais qu’une ou plusieurs particularités de ce signalement sont inexactes, comme la contenance, une ou plusieurs limites, ou un folio, ou un numéro, l’acte ne sera pas nul, même à l’égard des immeubles inexactement signalés; mais l’erreur devra être rectifiée aux frais de celui qui l’a commise.
- Art. 79. Les conservateurs des hypothèques n’admettent aux registres hypothécaires aucune inscription qui serait fondée sur un litre non conforme à la présente loi.
- De même, ils n’inscrivent point au cadastre les mutations qui ne seraient pas en règle sous ce rapport.
- CHAPITRE XIII.
- DES EFFETS CIVIES DU CADASTRE.
- Art. 80. Le cadastre fera foi, en faveur de celui qui y est inscrit, contre la personne qui, se prétendant propriétaire, en tout ou en partie,' de l’immeuble litigieux, ne justifierait de son droit ni par un titre régulier de propriété, ni par la prescription qu’elle aurait acquise conformément au droit civil.
- En aucun cas, l’inscription au cadastre ne pourra couvrir les vices du titre en vertu duquel elle aura été opérée.
- CHAPITRE XIV.
- DISPOSITIONS PENAEES.
- Art. 81. Quiconque, pendant les opérations du cadastre, supprimera ou déplacera des signaux, des jalons ou autres signes indicatifs, placés par les géomètres ou autres agents du cadastre, sera puni d’une amende de i5 francs, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels le délinquant pourra être condamné.
- En cas de récidive, la peine pourra être de trois jours de prison civile.
- Art. 82. Les employés au cadastre sont soumis aux dispositions du droit commun, pour le cas où ils commettraient abusivement des dégâts dans les propriétés.
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- Art. 83. Quiconque, en quelque temps que ce soit, endommagera ou déplacera un des signaux de la triangulation générale du pays, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois et d’une amende qui pourra s’élèvera 5o francs, sans préjudice des dommages-intérêts.
- Art. 84. Si un acte de nature à être relaté, ainsi qu’il est dit aux articles -56 et 67, ne l’a pas été dans le délai fixé, la personne à laquelle sera imputable le défaut sera passible d’une amende de 10 à 5o francs, indépendamment de la réparation de tous dommages auxquels ce défaut aura donné lieu.
- CHAPITRE XV.
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
- Art. 85. Les communes ou municipalités qui, dans les quinze dernières années, ont fait lever aux échelles prescrites par la présente loi, avec le concours de l’Etat et sous sa surveillance, le plan de leur territoire, seront dispensées de faire exécuter un nouveau levé.
- Art. 86. Toutefois, ces plans devront être complétés et mis à jour, puis soumis à une vérification détaillée avant de pouvoir servir de base au cadastre du territoire.
- Art. 87. De nouvelles expéditions seront faites de ces documents, et il sera procédé pour tout le reste selon les dispositions de la présente loi.
- CHAPITRE XVI.
- DISPOSITIONS FINALES.
- Art. 88. Outre les frais de triangulation et de vérification, l’Etat prend à sa charge un cinquième des frais du levé des plans.
- Les quatre autres cinquièmes sont répartis parles Commissions cadastrales entre tous les propriétaires, en proportion de la surface, de la nature et du nombre de leurs immeubles.
- Art. 89. 11 est porté chaque année au budget un crédit suffisant pour couvrir la part de l’Etat aux frais de rétablissements du cadastre.
- Art. 90. Le Conseil d’Etat est chargé de la promulgation de la présente loi, ainsi que do pourvoir à son exécution par tous arrêtés, règlements et instructions nécessaires.
- Neuchâtel, le 29 juin 1864.
- Au nom du Grand Conseil :
- Le Président, E. Desor.
- Les Secrétaires, Alf. Durois, Eugène Rorel.
- Le Conseil d’Etat promulgue la présente loi, pour être exécutoire à dater du 1“ novembre i864.
- Neuchâtel, le 3o août 1864.
- Au nom du Conseil d’Elat:
- Le Président, M. Jeanrenaud.
- Le Secrétaire, George Guillaume.
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- Annexe n° 14.
- CANTON DE NEUCHÂTEL.
- RÈGLEMENT
- D’EXÉCUTION DE LA LOI SUR LE CADASTRE.
- PREMIÈRE PARTIE.
- DISPOSITIONS RELATIVES X L’ETABLISSEMENT DU CADASTRE.
- CHAPITRE PREMIER.
- DES GÉOMÈTRES ADMIS X CONCOURIR POUR LES TRAVAUX DU CADASTRE.
- Article premier. Sont, admis à concourir pour les travaux du cadastre:
- a. Les géomètres domiciliés dans le canton et qui sont porteurs du brevet d’arpen-leur-géomètre ;
- b. Les géomètres d’autres cantons porteurs, d’un brevet équivalent à celui d’arpcn-tcur-géomètre ou qui auraient fait preuve de connaissances suffisantes sur les objets mentionnés à l’article 7 du règlement sur les examens des arpenteurs, du 7 mars 1867.
- Art. 2. En remettant ses soumissions pour les communes à cadastrer, le géomètre indique deux cautions solidaires établies dans le canton, lauL pour l’exécution de ses engagements qu’à cause des avances qu’il pourra recevoir; le chiffre du cautionnement sera déterminé par le cahier des charges.
- Le. cautionnement peut être ellèclué au moyen d’un dépôt en numéraire.
- Art. 3. Quand l’adjudication des travaux est faite, l'inspecteur du cadastre stipule la convention, d’après un modèle donné; elle est signée par lui, par l’autorité communale ou municipale et par le géomètre, puis soumise à la sanction du Conseil d’Etat.
- L’acte de cautionnement est fourni séparément.
- Art. h. Le géomètre peut se faire aider dans son travail, mais il est responsable des personnes qu’il emploie.
- Art. 5. Il ne peut remettre son marché à un autre géomètre ni le foire exécuter pour son compte sans le consentement du Conseil d’Etat.
- Art. 6. En cas d’inobservation des dispositions de l’article précédent, la convention sera annulée de plein droit, et les travaux remis à un autre géomètre. Les avances, s’il en a été fait, devront être remboursées; déplus, si le prix du nouveau marché est plus élevé que celui du précédent, le géomètre en défaut sera tenu au payement de la dillérence.
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- Art. 7. Dans le cas où, au terme fixé par la convention, l’ouvrage 11e serait pas rendu achevé et où, après un nouveau délai accordé par la direction des travaux publics, il ne serait point encore terminé, la convention pourra être annulée, et le géomètre sera tenu au remboursement des avances faites.
- Art. 8. En cas de mort du géomètre avant qu’il ait achevé son travail, ses héritiers et ses cautions peuvent faire terminer son ouvrage par un géomètre agréé par le Conseil d’Etat.
- S’ils laissent ce soin à l’Administration, l’ouvrage sera soumis à la vérification prévue par les articles ko et Ai.
- Si l’ouvrage est rejeté, les avances faites doivent être remboursées.
- Si l’ouvrage est accepté, l’inspecteur du cadastre en fixera le prix en prenant pour hase celui stipulé dans la convention; le montant de cette estimation sera bonifié aux héritiers, qui de leur côté tiendront compte des avances faites.
- CHAPITRE II.
- COMPOSITION DES COMMISSIONS CADASTRALES ET DE BORNAGE.
- Art. y. Les frères et beaux-frères, père et fils, gendre et beau-père, oncle et neveu ne peuvent siéger ensemble dans la Commission cadastrale.
- Lorsque la Commission aura à statuer sur une difficulté dans laquelle un de ses membres se trouve intéressé, celui-ci devra donner place.
- Il en sera de même lorsque les questions à décider intéresseront les parents d’un membre de la Commission jusqu’au cinquième degré inclusivement.
- CHAPITRE III.
- DU BORNAGE.
- Art. 10. Aussitôt après que les publications prévues à l’article 11 de la loi ont été faites, chaque propriélaire doit, de concert avec ses voisins, reconnaître les bornes respectives, mettre à découvert celles qui seraient cachées, redresser celles qui seraient couchées et en planter partout où il en manquerait.
- Les propriétaires de forêts ou de terrains couverts de buissons doivent en outre pratiquer des laies ou des ouvertures suffisantes d’une borne à l’autre.
- Enfin, les propriétaires doivent planter auprès de chaque borne un jalon sur lequel seront inscrits les noms des propriétaires limitrophes.
- Art. 11. La Commission cadastrale veille à ce que toutes les lignes séparatives des propriétés qui ne sont pas limitées par un lac ou un cours d’eau, soient déterminées par des bornes en nombre suffisant, pour qu’enjoignant ces bornes par des lignes droites on ait le contour exact de chaque parcelle.
- Toutefois, les bornes ne sont pas nécessaires lorsque la ligne séparative est déterminée par un mur, ou par un rocher marqué d’une croix.
- Art. 12. Lorsque la Commission aura dû procéder d’office aux opérations du bornage, elle en donnera avis, dans la huitaine, aux propriétaires intéressés, par cartes datées et signées par le président de la Commission. Ces cartes seront remises à domicile par l’huissier de la Commission. Il en sera pris copie sur un registre; la date portée à ce registre fera foi, ainsi que la déclaration de l’huissier.
- Art. i3. Le propriétaire qui réclamera contre un bornage opéré par la Commission devra, dans la quinzaine, faire remettre par écrit sa réclamation au président, qui lui en donnera un récépissé.
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- Art. i A. Lo propriétaire qui veut faire juger par la Commission cadastrale une difficulté entre lui et son voisin, assigne celui-ci par devant la Commission, au jour lixé par le président. Cette assignation, munie du visa de ce dernier, est signifiée à l’assigné ou à son représentant par l’huissier de la Commission, au moins deux jours pleins avant celui de la comparution. Il lui est laissé copie de l’assignation.
- Les propriétaires en cause peuvent toujours se présenter volontairement devant la Commission cadastrale.
- Art. i5. Le”jugement de la Commission, s’il n’est pas rendu en présence des parties, leur est communiqué dans le délai et en la forme prévus à l’article 12 ci-dessus.
- Art. iG. Pendant le délai fixé pour le bornage d’une zone, le géomètre ne pourra pas commencer le levé du plan de cette zone.
- Art. 17. Avant de commencer le levé d’une zone, le géomètre la parcourra afin de s’assurer de l’état de l’abornement ; il signalera par écrit à la Commission cadastrale les immeubles ou portions d’immeubles qui ne seraient pas suffisamment bornés.
- Il en agira de. meme lorsque dans le cours de ses opérations il reconnaîtra qu’il manque une ou plusieurs bornes à un immeuble.
- La Commission cadastrale procédera immédiatement au bornage nécessaire, à teneur de l’article 12 de la loi.
- Art. 18. Toutes les bornes plantées doivent être taillées, en roc, en grès ou en granit ; elles auront au moins i5 pouces (o'",A5) de hauteur, sur 6 pouces ( om,i8) de largeur à la base et k pouces (o"’,i2) au sommet. Elles seront enfouies d’au moins 12 pouces (o"‘,36).
- Dans les tourbières et les marais où l’on ne peut planter des bornes, elles seront remplacées par des piquets en chêne.
- Art. 19. Les anciennes bornes suffisamment reconnaissables seront tolérées, quoique non en pierre taillée; mais en cas de déplacement, elles devront être remplacées par des bornes conformes aux prescriptions de l’article précédent.
- Art. 20. Tous les chemins faisant partie du domaine public, cantonal ou communal, devront être bornés convenablement.
- Les simples issues dues à titre de servitude et dont le sol appartient aux propriétaires des immeubles quelles traversent, ne sont pas bornées.
- CHAPITRE IV.
- 1)E LA TRIANGULATION.
- Art. 21. L’inspecteur du cadastre procédera à la triangulation détaillée du territoire. Les sommets des triangles principaux seront, autant que possible, déterminés par des bornes trigonométriques permanentes placées aux frais de l’Etat.
- Ces bornes seront de dimensions uniformes et marquées d’un triangle au sommet.
- Les signaux trigonométriques temporaires seront repérés à des points fixes et immuables; ils seront maintenus jusqu’après l’admission des plans.
- Ces signaux seront fournis gratuitement par les communes ou municipalités.
- Art. 22. Le géomètre devra assister l’inspecteur du cadastre dans la pose des signaux. 11 lui remettra aussitôt après un plan au dix-millième des signaux trigonométriques, afin qu’il puisse s’assurer qu’ils sont en nombre suffisant et disposés d’une manière convenable.
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- Dans la règle, il devra y avoir au moins trois points Irigonouiélriques par feuille-minute.
- Aht. a3. Les vacations duge'omèlrc pour les opérations mentionnées à l’article précédent sont comprises dans le prix qui lui est payé pour la cadastration.
- CHAPITRE V.
- DES PLANS.
- Art. 2/1. Le pied fédéral de 3o centimètres est la base des mesures.
- L’échelle portera d’un côté la division métrique et de l’autre la division en mesure fédérale.
- Art. 26. Des étalons de la perche, de la chaîne et des échelles sont déposés au bureau du cadastre, où les géomètres auront à vérifier celles dont ils doivent se servir.
- Art. 26. La méthode polygonomélrique sera employée pour le levé des plans partout où la configuration du terrain le permettra.
- Les cahiers des charges indiqueront les parties de territoires où cette méthode devra être employée.
- L’inspecteur fixera, d’accord avec le géomètre, le nombre et l’étendue des polygones. Ils seront levés au théodolite par le géomètre.
- La vérification s’en fera avant de commencer le levé des parcelles; il ne sera pas toléré d’erreur dépassant le un pour mille.
- Art. 27. Les géomètres pourront employer dans le levé des parcelles le théodolite ou la planchette, à leur choix ; toutefois, les instruments employés devront être soumis préalablement à l’approbation de l’inspecteur du cadastre.
- La boussole ne sera tolérée que pour le levé dans des endroits difficiles, de détails peu importants, tels que chemins de forêts, ruisseaux qui ne font pas limite, etc.
- Art. 28. Tous les mesurages que les géomètres auront exécutés sur le terrain seront inscrits sur les plans-minutes.
- Les géomètres devront mesurer directement sur le terrain la largeur de toutes les parcelles moindres de 10 mètres.
- Art. 29. Les plans-minutes sont levés sur des feuilles fournies par l’Etat. Le géomètre y tracera au préalable des carrés de 10 centimètres de coté, formés par des lignes parallèles à la méridienne et à la perpendiculaire de Berne.
- Art. 3o. L’inspecteur du cadastre, après avoir vérifié l’exactitude de cette opération, placera les points Irigonouiélriques et apposera son visa sur chaque feuille.
- Il remettra en même temps au géomètre le tableau des coordonnées des points tri-gonomélriques.
- Art. 3t. Les plans seront divisés en parcelles, dont chacune sera désignée par un numéro particulier.
- Tout immeuble circonscrit par des bornes ou par des murs faisant limite, ou par des limites naturelles, telles que lacs, cours d’eau, etc., constitue une parcelle.
- Art. 32. Les plans devront indiquer exactement toutes les bornes, ainsi que tous les murs, bâtiments, routes, chemins, chemins de fer et ouvrages qui en dépendent, sentiers, issues, lacs, étangs, cours d’eau, fontaines, aqueducs, ponts et en général tous les détails susceptibles d’être figurés.
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- Art. 33. Chaque feuille-minute doit porter le nom de la commune ou municipalité. On y inscrira également les noms locaux ou lieux-dits des différents perchois,le nom ou la destination des chemins et sentiers, les noms des rivières, ruisseaux, etc.
- On n’est pas tenu de figurer sur les plans les chemins et sentiers d’agrément dans l’intérieur des propriétés, autres qu’avenues, entrées et sorties à char.
- A ut. 3/i. Chaque feuille de plan sera, autant que possible, terminée et renfermée par des chemins, ruisseaux ou autres limites naturelles. Le géomètre marquera ces objets sur la feuille correspondante.
- Toutes les feuilles seront entourées d’un cadre, soit lilet rectangulaire de 60 centimètres de longueur sur 5o de largeur, que dans la règle le dessin ne devra pas dépasser. Les allonges ne sont pas tolérées.
- Art. 35. Les objets qui doivent être indiqués sur les plans y seront représentés de la manière suivante :
- a. Les points trigonométriques, par un triangle équilatéral, en rouge.
- h. Les limites des communes, par une ligne ponctuée en traits séparés par deux points, dans la partie limitrophe d’une autre commune du canton, ou en petites croix séparées par deux points dans la partie limitrophe d’un autre Etat. La ligne sera pleine lorsqu’elle séparera des propriétés.
- c. Les bornes de territoire, par un carré et toutes les autres bornes par une circonférence ; chaque borne de territoire portera son numéro d’ordre.
- d. Les périmètres des parcelles par un trait à l’encre de Chine.
- c. Les bâtiments, par une teinte rosée à l’intérieur. Les constructions et établissements faits à bien plaire sur le domaine public, par des lignes roses croisées, sans teinte à l’intérieur. Les constructions purement provisoires et temporaires ne seront pas ligurées.
- /. Les murs, par deux traits parallèles.
- Si le mur ne forme pas limite de propriété, les deux traits seront au carmin.
- Si le mur forme limite et qu’il n’ait qu’un propriétaire, un trait noir indiquera la face du mur limitant les parcelles et un trait rouge la face située sur la propriété dont il dépend.
- Si le mur est mitoyen, le géomètre figurera chaque bord par un trait ronge et tracera une ligne noire au milieu.
- Ces règles seront aussi suivies pour le figuré des murs des bâtiments.
- g. Les issues qui ne sont dues qu’à titre de servitude, par deux lignes pointillées.
- h. Les eaux, par une teinte bleue; les bords des ruisseaux faisant limite de propriété sont tracés à l’encre de Chine; dans le cas contraire, par un trait bleu. Une llèche indique le côté de l’écoulement des eaux courantes. La teinte bleue pour les lacs s’étendra jusqu’à la ligne des eaux moyennes; la grève comprise entre les eaux moyennes et la limite des hautes eaux sera couverte de points à l’encre de Chine très pâle.
- i. Les canaux ou conduits d’eau souterrains, par un pointillé bleu.
- Ii. lies ponts de pierre, par des traits au carmin.
- /. Les ponts avec tablier en fer, par des traits au carmin pour les maçonneries et des lignes bleues croisées pour le tablier.
- m. Les ponts de bois, par des traits à l’encre de Chine pâle.
- n. Les roues de moulins ou autres usines, par leur projection horizontale.
- o. Les rails et plaques tournantes des chemins de fer, par un tracé brun.
- 18
- Y 6.
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- p. Les lignes séparatives de culture, par un liséré en couleur. Les teintes conventionnelles usitées seront indiquées aux géomètres dans des instructions spéciales.
- S’il se trouve plus d’un genre de culture dans une même parcelle, la parcelle sera subdivisée sur le plan et les lignes séparatives y seront tracées par un pointillé en points allongés.
- Il ne sera pas tenu compte des cultures temporaires ou d’une trop grande subdivision.
- q. Toutes les écritures se feront à l’encre de Cliine.
- àkt. 36. L’orthographe des noms des communes ou municipalités sera la même que dans Y Annuaire officiel. L’orthographe des autres noms sera indiquée par le bureau du cadastre.
- Art. 37. On inscrira sur la figure de chaque parcelle ou subdivision de parcelle un numéro en encre verte, et il y aura une série de numéros par feuille ; un bâtiment sera toujours considéré comme subdivision de parcelle.
- Lorsque le cadastre sera achevé, on inscrira en encre noire, sur chaque parcelle, le numéro de son article au cadastre; il y aura un seul numéro pour la parcelle complète, telle qu’elle est définie article 3i, soit quelle ait ou non des subdivisions au plan.
- Art. 38. Chaque feuille de plan est datée et signée par le géomètre; elle doit en outre porter :
- a. Le numéro du folio en encre noire ;
- b. Une échelle avec les divisions en mesures fédérale et métrique ;
- c. Une boussole, sur laquelle est marquée la déclinaison de l’aiguille aimantée pour l’année où la feuille a été levée.
- O11 inscrira à l’extrémité des perpendiculaires qui la forment les quatre points cardinaux, sous les dénominations de JNord, Sud, Est, Ouest.
- Dans l’orientation, le nord sera autant que possible dirigé vers le haut de la feuille.
- il. Autour de la feuille, les numéros des feuilles contiguës; leslimiles de ces feuilles seront indiquées par des amorces.
- CHAPITRE VI.
- UE I,A VÉRIFICATION UES l’LANS.
- Art. 3q. Lorsque le géomètre a terminé le levé des plans, il transmet à l’inspecteur du cadastre les feuilles-minutes, accompagnées des carnets de croquis et du mesurages.
- L’inspecteur procède ensuite à la vérification des plans.
- Art. ho. Sa première opération est l’examen de la forme du plan. Il s’assure qu’il a été levé en conformité de la loi, du présent règlement et des instructions spéciales que le géomètre aura reçues. 11 s’assure également que le plan est acceptable quant au dessin.
- Art. h 1. Après cet examen, l’inspecteur procède sur le terrain à la vérification du levé de toutes les feuilles du plan.
- Il indique au géomètre les diverses ligues qu’il doit mesurer et il vérifie leur exactitude sur le plan; il vérifie également le mesurage d’un certain nombre de détails par feuille.
- Il procède ensuite au massage et au raccordement des feuilles, tant enjoignant les parallèles et les perpendiculaires à la méridienne, qu’en juxtaposant les lignes et les points communs à plusieurs feuilles de plan et en combinant ces deux moyens.
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- Art. 42. Ou tolérera sur les distances prises en mesurant, et en comparant les raccordements, les différences suivantes:
- Do là 3o mètres, 5 pour 1,000 De 100 à 3oo mètres, 3 pour 1,000
- De 3o à 100 mètres, 4 pour 1,000 De 3oo à 5oo mètres, 2 pour 1,000
- Pour toute longueur au-dessus, 1 pour 1,000.
- Art. A3. Le procès-verbal de vérification et un rapport sur cette opération seront remis par l'inspecteur du cadastre à la direction des travaux publics, qui soumettra le tout au Conseil d'Etat, avec son préavis.
- Le Conseil d’Etat décidera si le plan est accepté, s’il est refusé, ou s’il peut être rectifié.
- Si le plan est refusé, le géomètre ou ses cautions seront tenus au remboursement des acomptes payés, et le levé du plan sera remis au concours.
- Art. 44. Si le plan a été rectifié, il doit être soumis à une nouvelle vérification, pour laquelle on procédera comme il est dit ci-dessus.
- CHAPITRE VIL
- DD CALCUL DES SURFACES.
- Art. 45. Le géomètre ne commencera le calcul des surfaces qu’après l’acceptation du plan. Ce calcul devra être fait par des procédés mathématiques rigoureux.
- Art. 4G. Les contenances ne seront pas inscrites sur les plans ; elles seront consignées dans un registre spécial, intitulé : Etat des contenances.
- Ce registre contiendra :
- a. Les noms locaux des différents perchois et pièces de terre;
- b. La série des numéros en encre verte ;
- c. Le nom du propriétaire de chaque immeuble, tel qu’il doit être porté à son chapitre au cadastre;
- d. La nature ou culture de l’immeuble;
- e. Sa contenance en mesure fédérale et en mesure métrique.
- Lorsque ce registre est établi, le géomètre le transmet, avec ses cahiers de calculs, à l’inspecteur du cadastre.
- Art. /17. La contenance des routes, rues, rivières et autres dépendances du domaine public, ainsi que celle des chemins de fer, sera calculée pour obtenir la surface totale du territoire, et indiquée sommairement dans le registre mentionné à l’article précédent; mais ces objets ne seront pas numérotés et ne seront pas inscrits au cadastre.
- Art. 48. Pour procéder à la vérification des contenances, l’inspecteur calculera un certain nombre de figures et de groupes de figures qu’il choisira sur chaque feuille de plan, et il comparera le résultat de son travail avec les chiffres indiqués par le géomètre.
- Art. 4q. Les calculs des contenances devront être refaits lorsque la vérification donnera une erreur plus forte que :
- Le 10 pour 1,000 dans les surfaces de là 100 mètres carrés.
- Le 8 _________________________________ ioo à 5oo
- Le fi ________________________________ 5oo à 1,000
- Le 5_________________________________1,000 à .r),ooo
- Le 3 _______________________________ 5,ooo à 10,000
- Le 2 _______________________________ 10,000 et en sus.
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- Art. 5o. Les tolérances sont basées sur l’échelle de 1 pour 5oo, pour les longueurs comme pour les surfaces.
- Si le plan est au millième, la tolérance sera d’une moitié en sus de celle indiquée aux articles /12 et 49.
- S'il est au deux-millième, elle sera du double.
- CHAPITRE VIII.
- I)IÎ LA CONFECTION Dli LA CARTE D’ENSEMBLE.
- Art. 5i. Lorsque le géomètre aura achevé les plans parcellaires, il construira la carte d’ensemble à l’échelle du dix-millième.
- Art. 5-2. Cette carte comprendra la circonscription de la commune ou municipalité avec les bornes de territoire, les contours de chaque feuille de plan avec leurs numéros, les bâtiments, les différentes cultures, les chemins et les cours d’eau. Les noms des perchois y seront inscrits.
- Le dessin de la carte sera conforme aux modèles fournis par la direction des travaux publics.
- Elle sera collée sur toile.
- Art. 53. La topographie sera exprimée par des courbes de niveau, de 1 o en 10 mètres de distance verticale.
- Toutefois, dans les terrains peu accidentés, on intercalera une courbe de niveau pointillée entre les courbes normales, et dans les terrains en pentes très fortes, on pourra supprimer une courbe sur deux.
- L’inspecteur du cadastre fournira au géomètre le tableau des hauteurs de tous les points trigonométriques,
- CHAPITRE IX.
- DU CADASTRE.
- Art. 5â. Aussitôt que les plans-minutes et l’état des contenances ont été acceptés, l’inspecteur du cadastre les transmettra au géomètre pour qu’il s’occupe de l’établissement du cadastre-minute.
- Art. 55. Il sera ouvert au cadastre un chapitre à chaque propriétaire.
- Ces chapitres sont établis d'après l’ordre alphabétique des lettres initiales des noms des propriétaires.
- Art. 56. Le géomètre veille particulièrement :
- a. A ce que les noms et prénoms de chaque propriétaire soient inscrits correctement et en toutes lettres;
- b. A ce que les immeubles d’une femme mariée ou veuve soient inscrits sous ses noms de fdle et de femme, en rappelant ceux de son père et ceux de son mari ou de ses maris si elle a été mariée plus d’une fois;
- c. A ce que ceux des enfants sous puissance paternelle soient inscrits sous les noms de ces enfants, en rappelant ceux de leur père ;
- d. A ce que les immeubles qui constituent une indivision ou une copropriété soient inscrits sous les noms de tous les indivis ou de tous les copropriétaires.
- Art. 57. Seront indiqués pour chaque immeuble :
- a. Le numéro de l’article au cadastre, en encre rouge ;
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- b. Le folio du plan ;
- c. Le numéro de l’immeuble au plan ;
- d. Le nom du lieu ou du percbois dans lequel l’immeuble est situé; son nom particulier s’il en a un; la nature du fonds et sa contenance en toutes lettres; enfin ses limites ; les fonds limitrophes seront désignés par le numéro de leur article au cadastre. Si l’immeuble a pour limite le domaine public, tel qu’un chemin, une rivière, etc., cette espèce de limite est nommée au cadastre. Après les limites seront inscrites, s’il y a lieu, les servitudes et autres droits mentionnés à l’article a5 de la loi et dont l’immeuble pourrait être grevé.
- e. La contenance sera répétée en chiffres dans les colonnes à ce destinées.
- Art. 58. Lorsqu’une parcelle a été subdivisée au plan, à raison de la nature différente de ses parties, chacune de ces parties sera désignée au cadastre dans l’ordre des numéros du plan, immédiatement après la mention des limites de l’immeuble et avant l’inscription des servitudes. La contenance de chaque subdivision sera portée dans les colonnes des surfaces.
- Art. 5cj. Aucune servitude grevant un immeuble ne sera inscrite au cadastre qu’au vu du titre qui la constitue, ou d’un jugement, ou d’une pièce portant le consentement écrit du propriétaire du fonds servant.
- Art. 60. Le propriétaire qui réclame l’inscription d’une servitude en sa faveur, devra adresser sa demande par écrit au président de la Commission cadastrale, en précisant bien exactement la nature et l’étendue de la servitude réclamée, et en accompagnant sa demande d’une des pièces prévues à l’article précédent.
- Art. 61. En cas de contestations entre deux ou plusieurs propriétaires au sujet d’une servitude, il sera procédé cômme il est dit à l’article 9.7 de la loi et selon les formes prescrites aux articles 1 h et i5 du présent règlement.
- Art. 62. Pour assurer l’uniformité des registres du cadastre, la direction des travaux publics fera imprimer des feuilles selon le formulaire qui sera admis par le Conseil d’Etat.
- Ces feuilles seront fournies aux géomètres au prix de revient.
- Art. 63. Lorsque le cadastre-minute est terminé, il est soumis à l’inspecteur du cadastre, qui s’assure, avant d’en autoriser le dépôt, qu’il a été fait conformément à la loi et au présent règlement.
- Il est ensuite procédé comme il est dit aux chapitres vu et viu de la loi,
- CHAPITRE X.
- DES EXPÉDITIONS DES PLANS ET DU CADASTRE.
- Art. 64. Les expéditions des plans sont faites sur papier conforme aux échantillons déposés au bureau du cadastre.
- Les feuilles seront préalablement collées sur toile.
- Art. 65. Les copies seront la reproduction exacte, et feuille pour feuille, des plans-minutes, et seront en outre conformes aux instructions spéciales qui seront données aux géomètres.
- Les mesures inscrites sur les plans-minutes, à teneur de l’article 28, ne doivent toutefois pas être reproduites sur les copies.
- Art. 66. Les feuilles de plans seront réunies en atlas. En regard de chaque feuille,
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- il y aura une légende contenant les noms locaux, le numéro au plan, l’article au cadastre, les contenances en mesures fédérales et métriques, la nature des immeubles et les noms des propriétaires.
- Art. 67. Chaque atlas sera précédé d’un frontispice et d’une expédition de la carte d’ensemble ; le frontispice sera conforme au modèle fourni par le bureau du cadastre.
- Art. 68. Les copies du cadastre doivent être parfaitement conformes entre elles et coïncider exactement page par page.
- En général, les ratures ne sont pas tolérées, et spécialement lorsqu’elles portent sur les noms des propriétaires ou sur la contenance des immeubles; la page devra être recopiée.
- Art. 6y. Le géomètre aura soin:
- «. De ne pas établir plus d’un chapitre sur le même folio;
- h. De faire suivre sans interruption les articles d’un même propriétaire;
- c. De laisser après chaque chapitre suffisamment de blanc pour y porter les nouvelles acquisitions ;
- d. De laisser entre chaque changement de lettre initiale plusieurs folios en blanc;
- e. De se conformer aux instructions qui lui seront données pour le remplissage des divers tableaux.
- Art. 70. Chaque titulaire d’un chapitre au cadastre peut exiger du géomètre la copie authentique du plan et du cadastre de ses propriétés, contre un simple émolumen t de copie.
- Si le géomètre a fait la remise des plans et cadastres, le propriétaire peut faire faire cette copie par un géomètre à son choix.
- Art. 71. Lorsque le géomètre a terminé ses expéditions, il les transmet avec les minutes à l’inspecteur du cadastre, qui vérifie et collationne tout le travail.
- Les copies et les originaux sont ensuite déposés par les soins de l’inspecteur, selon qu’il est prescrit à l’article 4 2 de la loi.
- Neuchâtel, le 20 mai 1860.
- Au nom du Conseil d’Etat:
- Le Président., M. Jeanrenaud.
- Le Secrétaire, George Guillaume.
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- Annexe n° 15.
- CANTON DE NEUCHÂTEL.
- RÈGLEMENT
- D’EXÉCUTION DE LA LOI SUR LE CADASTRE.
- DEUXIÈME PARTIE.
- DISPOSITIONS RELATIVES AU CADASTRE DEFINITIF.
- CHAPITRE PREMIER.
- DES MUTATIONS.
- Article premier. Aussitôt après la réception du plan et du cadastre, le conservateur des hypothèques s’occupe à faire au cadastre les changements que nécessitent les mutations survenues depuis la date de la reconnaissance des propriétaires et dont il a connaissance par les relations des actes qui lui sont parvenues.
- Art. a. Il y aura dans chaque bureau de conservateur des hypothèques un registre pour chaque commune ou municipalité du district, intitulé Livre des écritures provisoires.
- Art. 3. Dès que le conservateur des hypothèques reçoit d’un notaire ou d’un greffier la copie authentique prévue à l’article 56 de la loi sur le cadastre, il la munit de son numéro d’ordre et l’inscrit au livre des écritures provisoires, en notant la date de la réception de la pièce.
- Le conservateur ne porte au livre des écritures provisoires que la substance de la mutation.
- - Art. h. Les copies des actes seront conservées dans un dossier comme pièces justificatives. Le conservateur portera au pied de chaque copie la mention de son inscription.
- Art. 5. Le conservateur des hypothèques ne transportera les mutations au cadastre de la commune ou municipalité quelles concernent que lorsqu’il sera certain de leur parfaite exactitude sous tous les rapports.
- Art. C. Cette exactitude étant reconnue, le conservateur des hypothèques portera la mutation au cadastre dans les termes suivants pour chaque article aliéné du chapitre à décharger, qui sera ensuite barré en encre rouge :
- N°... . possédé par N.N. par acte (nature de l’acte) du........signé.......porté
- volume.......folio......
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- Art. 7. L’article aligné sera ensuite transcrit à la suite du chapitre du nouveau propriétaire, s’il en a déjà un au cadastre, sinon il lui en sera ouvert un.
- /\iit. 8. Lorsqu’une portion d’immeuble seulement, soit d’un article du cadastre, a été aliénée, la fraction aliénée formera un article nouveau et portera un nouveau numéro, toutefois avec l’indication du numéro de l’article primitif dont il a été détaché.
- Art. 9. Les partages d’immeubles et les changements de limites devront être bornés. Ces bornes et les limites nouvelles, indiquées sur l’extrait du plan prévu article 60 de la loi, seront rapportées sur une feuille supplémentaire annexée au plan déposé au bureau du conservateur des hypothèques. Ce rapport sera fait, aux frais des intéressés, par un arpenteur-géomètre, désigné pour chaque district par la direction des travaux publics. L’arpenteur-géomètre s’assurera de l’exactitude du travail, en comparant l’extrait produit avec le plan cadastral. Le conservateur des hypothèques 11e portera ces mutations au cadastre qu’après s’être assuré que cette opération a eu lieu, et que la contenance indiquée dans l’acte est exactement la même que celle produite sur le plan par ces nouvelles lignes.
- Art. 10. Lorsqu’il s’agira d’ouvrir un nouveau chapitre au cadastre, le nom du nouveau titulaire sera identique à l’acte de naissance; à cet effet, le conservateur pourra exiger la production d’un extrait de cet acte.
- CHAPITRE II.
- DE CA CONCORDANCE À ETABLIR ENTRE LE CADASTRE ET LES ACTES HYPOTHECAIRES.
- Art. 11. Lorsque le cadastre d’une commune est entre les mains du conservateur des hypothèques, les porteurs d’actes hypothécaires devront, dans le délai de trois mois, faire transcrire sur leurs titres l’article du cadastre, la feuille du plan et le numéro au plan de l’immeuble hypothéqué (art. 73 de la loi).
- A cet effet, la publication prévue article 66 de la loi rappellera cette obligation aux intéressés.
- Art. 13. La transcription prévue à l’article précédent s’effectue au moyen d’un acte complémentaire, porté au pied du titre, par le conservateur des hypothèques. Cet acte complémentaire est rédigé en la forme suivante :
- Par-devant le conservateur des hypothèques du. district de... . comparaît le débiteur du présent titre, N. N., lequel déclare que les immeubles qui font l’objet de l’hypothèque y constituée, sont désignés dans le cadastre de la commune (ou municipalité) de... . comme suit :
- Art.............................................................................
- Dont acte fait et passé et signé par le comparant et le porteur du titre ( ou son représentant.
- A...................................le......................
- Le Porteur du titre Le Comparant :
- (ou son représentant) :
- Émolument: 5o centimes.
- Le Conservateur :
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- Art. i3. Le conservateur transcrira littéralement au registre hypothécaire la partie <le Pacte complémentaire contenant le nouveau signalement des immeubles et la date de Pacte.
- Art. \h. Indépendamment des répertoires ordinaires, il sera établi pour le contrôle des hypothèques de chaque commune ou municipalité nouvellement cadastrée un répertoire cadastral, dit casier, contenant autant de divisions que le cadastre a d’articles. Ces divisions porteront en tête les mêmes numéros que les articles du cadastre et se suivront dans l’ordre de ces numéros.
- Sur chacune des divisions du répertoire cadastral, le conservateur inscrira les numéros et folios du registre hypothécaire où sont inscrits les actes grevant les immeubles auxquels appartient le numéro de cette division.
- Art. i 5. La direction de justice donnera aux conservateurs des hypothèques les instructions nécessaires pour les détails d’exécution qui ne sont pas prévus par le présent règlement.
- Neuchâtel, le 8 août 1868.
- Le Secrétaire adjoint, Lamblet.
- Au nom du Conseil d’État : Le Président, Piaget.
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- TABLE DES MATIÈRES.
- Pages.
- Arrêté du Ministre de l’agriculture et du commerce autorisant le Congrès...... 1
- Organisation du Congrès. — Programme.......................................... a
- Liste générale des membres français du Congrès................................ 5
- Liste générale des délégués et membres étrangers.............................. 17
- PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES.
- Séance d’ouverture, le jeudi 18 juillet 1878................................ ai
- Sommaire. —Réunion préparatoire des membres du Comité contrat et des commissaires désignés par te Comité pour la tenue du Congrès. — Réception des délégués étrangers. — Discours d’ouverture par M. Lefèvre de Sucy, président du Comité central des géomètres de France. — Constitution du bureau définitif du Congrès. — Discussion sur l’ordre du jour des séances. — Remise au lendemain.
- SÉANCE 1)U VENDREDI 1Q JUILLET 1878......................................... 27
- Sommaire. — Dépêche du Collège central de la Société italienne. -— Communication de A1. Taranlelli (Italie). — Discussion sur la question des Diplômes de capacité : MM. le Président, Roger-Gaillart, Lacroix (Belgique), Edward Ryde (Angleterre), Derivry, Gahnon, Redard (Suisse), Jordan (Allemagne), Taranlelli, Casanal (Es-
- pagne), Pottier, Ozeré. — Vote de {'Article premier des résolutions. — Discussion générale sur le cadastre : MM. le Président, Cuzacq, Cappelle (Belgique), Dubois, Sanguet, Bise. Remise de la suite de la discussion au lendemain.
- Séance du samedi ao juillet 1878........................................................... 88
- Sommaire. — Lecture et adoption des procès-verbaux des séances précédentes. — Reprise de la Discussion générale sur le cadastre : M. Pépin. — Deuxième et troisième question du programme : Réfection des cadastres par les géomètres
- POURVUS DE DIPLÔME, ET VALEUR JURIDIQUE DES CADASTRES AINSI REFAITS. Discussion:
- MM. Redard (Suisse), Pépin, Cappelle (Belgique), Ryde (Angleterre), Derivry. — Vote de I’Article 2 des résolutions. — Vote de I’Article 3 : MM. les délégués Suisse et Belge, Derivry. — Quatrième question : Evaluation du revenu. Discussion : MM. Redard, Cappelle, le Président, Derivry. Vote de I’Article h. — Cinquième question : MM. le Président, Derivry. Suppression de celle question.— Sixième question : Conservation du cadastre. M. Derivry. Vote de I’Article 5.— Septième question : Indications CADASTRALES DANS LES ACTES AUTHENTIQUES OU AUTRES. Discussion : MM. Cappelle, le Président, Bedard. Vote de I’Article (i. — Huitième question : Mutations cadastrales. Discussion : MM. Cappelle, le Président. Vole de I’Article 7. — Neuvième question : Inscriptions à la matrice cadastrale. MM. le Président, Derivry. Vole de I’Article 8. — Dixième question : Les évaluations cadastrales appliquées ai x contributions et à l’enregistrement. Discussion : MM. Cappelle, le Président, Derivry, Redard. Vote de I’Article 9. — Onzième question : Mutations de parcelles divisées. Discussion : MM. Redard, le Président. Vote de I’Article 10. — Douzième question : Indication des altitudes, reliefs du sol, et de la constitution géologique. Discussion : MM. le Président, Jordan (Allemagne), Cappelle, Redard, Camery. Vote de I’Article 11. — Treizième et quatorzième questions : Périodes pour le renouvellement des plans et des évaluations. Discussion : MM. le Président, Lacroix (Belgique), Camery, Barthélemy, Derivry. Vote de I’Article 12. — Discussions incidentes
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- Pages.
- ol propositions diverses: MM. Bouché, le Président, Cappelle, Camery, Tarantelli (Italie), Polder.— Quinzième et dernière question : Union des géomètres de tous i.es pays. Discussion: MM. le Président, Tarantelli, Derivry, Jordan, Lacroix, Potlier, Bedard, Batton. Yole de I’Articlk i3 : Conslitution d’un Comité international permanent des géomètres. — Clôture du Congrès: MM. Ryde, le Président.
- Liste des ouvrages et documents adressés au Congrès........................... 137
- Résumé des travaux du Congrès................................................. î B1
- PIÈCES ANNEXES, MÉMOIRES ET DOCUMENTS.
- Annexe n° 1. Discours prononcés au banquet offert par les géomètres français aux géomètres d’Angleterre,-de Belgique, de Suisse, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne.......................................................... 1B7
- Annexe n" 2. Notes sur la position et les fonctions des Surveyors (géomètres-
- experts) en Angleterre....................................... i A1
- Annexe n° 3. Règlement pour la conservation du cadastre en Belgique........... 1 AG
- Annexe n" A. Note sur l’histoire de l’Institut géographique et statistique d’Espagne, communiquée par S. E. don José Emilio de Santos. .. . 199
- Annexe n° 5. Lettre de M. Francisco Vallduvi et réponses aux questions mises à l’ordre du jour des séances du Congrès, suivies de cinq appendices ......................................................................... 30A
- Annexe n° G. Discours prononcé, le a février 187A, à l’Assemblée nationale, par M. Feray, député de Seine-et-Oise, sur la question des nouveaux impôts et la péréquation de l’impôt foncier..................... .............. ai5
- Annexe n° 7. Lettres sur le cadastre et la révision des revenus cadastraux.... 337
- Annexe n° 8. Projet de révision des revenus territoriaux, volé par l’Assemblée générale des géomètres de France, réunie à Paris le 5 juillet 1875......................................................................... s3G
- Annexe n" 0. Lettre de M. Trémoulet, notaire.................................. a38
- Annexe n° 10. Canton de Fribourg. — Loi du 9 mai 1873 sur le cadastre el le
- contrôle des hypothèques....................................... 3A1
- Annexe n° 11. Canton de Vaud. — Arrêté du a avril 186A sur l’abornement
- obligatoire des propriétés dans les communes en arpentage ... a5A
- Annexe n° 12. Canton de Vaud. — Loi du 18 novembre i8G3 sur la rénovation
- des plans et cadastres......................................... 367
- Annexe n° 13. Canton de Neuchâtel. — Loi du3o aoô.t 186A sur le cadastre... aüy
- Annexe n° IA. Canton de Neuchâtel. — Règlement d’exécution de la loi sur le
- cadastre, ire partie........................................... 369
- Annexe n° 15. Canton de Neuchâtel. — Règlement d’exécution de la loi sur le
- cadastre, ac partie............................................ 379
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- NOMENCLATURE DES CONFÉRENCES FAITES AU PALAIS DU TROCADÉRO
- PENDANT L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.
- 1er VOLUME.
- INDUSTRIE. ---- CHEMINS DE FER. ------ TRAVAUX PUBLICS. ----- AGRICULTURE.
- Confèrence sur les Machines Compound à l’Exposition universelle de 1878, comparées aux machines Corliss, par M. de Fit ém un ville, directeur des constructions navales, en retraite, professeur à l’École centrale des arts et manufactures. (Lundi 8 juillet.)
- Conférence sur les Moteurs à gaz à l’Exposition de 1878, par M. Jules Armengaudjeune, ingénieur civil. (Mercredi îh août.)
- Conférence sur ia Fabrication du gaz d’éclairage, par M. Arson , ingénieur de la Compagnie parisienne du gaz. (Mardi 16 juillet.)
- Conférence sur l'Éclairage, par M. Servier, ingénieur civil. (Mercredi 21 août.)
- Conférence sur les Sous-produits dérivés de la houille, par M. Bertin, professeur à l’Association polytechnique. (Mercredi 17 juillet.)
- j Conférence sur l’Acier, par M. Marché, ingénieur civil. (Samedi 20 juillet.)
- |Confèrence sur le Verre, sa fabrication et ses applications, par M. Glémandot, ingénieur civil, (pamedi 27 juillet.)
- ! Conférence sur la Minoterie, par M. Vigreux, ingénieur civil, répétiteur faisant fonctions de professeur à l’École centrale des arts cl manufactures. (Mercredi 3i juillet.)
- Conférence sur la Fabrication du savon de Marseille, par M. Arnavon , manufacturier. ( Samedi 3 août. ) il Conférence sur l’Utilisation directe et industrielle de la chaleur solaire, par M. Abel Pifre, ingénieur civil. (Mercredi 28 août.)
- I Conférence sur la Teinture et les différents procédés employés pour la décoration des tissus, par M. Blanche, ingénieur et manufacturier, membre du Conseil général de la Seine. (Samedi 21 septembre.) ^Conférence sur la Fabrication du sucre, par M. Vivien, expert-chimiste, professeur de sucrerie, pamedi 1/1 septembre.)
- ji Conférence sur les Conditions techniques et économiques d’une organisation rationnelle des che-niins de fer, par M. Vauthier, ingénieur des pouls et chaussées. (Samedi j3 juillet.)
- ( Conférence sur les chemins de fer sur routes, par M. Charrier, ingénieur civil, président de la Compagnie des chemins de fer à voie étroite de la Meuse. (Mardi 2û septembre.)
- 1 Conférence sur les Freins continus, par M. Bander ali, ingénieur inspecteur du service central'du nhtériel et de la traction au Chemin de fer du Nord. (Samedi 28 septembre.)
- '‘Conférence sur les Travaux publics aux États-Unis d’Amérique, par M. Malézieux, ingénieur en c|ef des ponts et chaussées. (Mercredi 7 août.)
- «Conférence sur la Dynamite et les substances explosives, par M. Boux, ingénieur des manufactures dll’Etat. (Samedi 10 août.)
- Conférence sur l’Emploi des eaux en agriculture par les canaux d’irrigation, par M. de Passy, ingé-neur en chef des ponts et chaussées, en retraite. (Mardi i3 août.)
- Conférence sur la Destruction du Phylloxéra, par M. Roiiart, manufacturier chimiste. ( Mardi 9 juillet. )
- "h
- I 2^ VOLUME.
- f ARTS. -- SCIENCES.
- Conférence sur le Palais de l’Exposition universelle de 1878, par M. Emile Trélat, directeur de l’ïcole spéciale d’architecture. (Jeudi 25 juillet.)
- (Conférence sur l'Utilité d’un Musée des arts décoratifs, par M. René Ménard, homme de lettres. (Jjiudi 22 août.)
- ^Conférence sur le Mobilier, par M. Émile Trélat, directeur de l’Ecole spéciale d’architecture. (Samedi
- 2 tlaoût.)
- (Conférence sur l’Enseignement, du dessin; par M. L. Ce unes son , architecte, membre du Conseil njinicipal de Paris et du Conseil général de la Seine. (Samedi 3i août.)
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- Confèrence sur la Modalité dans la musique grecque, avec des exemples de musique dans les différents modes, par M. Bourgaiilt-Ducoudray, grand prix de llome, membre de la Commission des auditions musicales à l’Exposition universelle de 1878. (Samedi 7 septembre.)
- Conférence sur l’Habitation à toutes les époques, par M. Charles Lucas, architecte. (Lundi 9 sept.) Conférence sur la Céramique monumentale, par M. Sédiule, architecte. (Jeudi 19 septembre.) [
- Conférence sur le Bouddhisme à l’Exposition de 1878, par M. Léon Feer, membre de la Société aca- = démique indo-chinoise. (Jeudi i°r août.)
- Conférence sur le Tong-King et ses peuples, par M. l’abbé Durand, membre de la Société acadé- -inique indo-chinoise, professeur des sciences géographiques à l’Université catholique. (Mardi 37 août.) j;
- Conférence sur l’Astronomie à l'Exposition de 1878, par M. Vinot, directeur du Journal du Cielq (Jeudi 18 juillet.) !
- Conférence sur les Applications industrielles de l'électricité, par M. Antoine Breguet, ingénieur-constructeur. (Jeudi 8 août,) 1 i:
- Conférence sur là Taçhymétrie, — Réforme pédagogique pour les sciences exactes. — Rectification de & fausses règles empiriques en usage, par M. Lagout, ingénieur en chef des ponts et chaussées. (Mardi 10 sept. ) Conférence sur les Conditions d’équilibre des poissons dans l’eau douce et dans l’eau de mer-,: par M. le docteur À. Moreau, membre de l’Académie de médecine. (Mercredi 25 septembre.) li;
- 3* VOLUME. i
- ‘I
- ENSEIGNEMENT. ------ SCIENCES ÉCONOMIQUES. ------- HYGIENE. I
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- Conférence sur l’Enseignement professionnel, parM. Cordon, sénateur. (Mercredi 10 juillet.) ; Conférence sur l’Enseignement des sourds-muets par la parole (méthode Jacob Rodrigues Pereire j et l’application de la méthode aux entendants-parlants, par M. F. IIément, inspecteur de l’enseignement primaire. (Jeudi 11 juillet.) ;
- Conférence sur l’Enseignement des sourds-muets dans les écoles d’entendants, par M. E. GrosselinÙ: vice-président de la Société pour l’enseignement simultané des sourds-muets et des entendants-parlants.: (Jeudi 12 septembre.)
- Conférence sur la Gymnastique des sens, système d’éducation du jeune âge, par M. Constantin Déliiez, professeur à Vienne (Autriche). (Lundi 19 août.) jl
- Conférence sur l’XJnification des travaux géographiques, par M. de Cuancouiîtoïs, ingénieur en ch<j|; au corps des Mines, professeur de géologie à l’Ecole nationale des Mines. (Mardi 3 septembre.)
- Conférence sur l’Algérie, par M. Allan, publiciste. (Mardi 17 septembre.) i;1
- Conférence sur l’Enseignement élémentaire de l’Économie politique, par M, Frédéric Passy, membre de l’Institut. (Dimanche 25 août.) !{.
- Conférence sur les Institutions de prévoyance, d’après le Congrès international, au point de vue di: l’intérêt français, par M. de Malarce, secrétaire perpétuel de la Sociélé des Institutions de prévoyance dit France. (Lundi 16 septembre.) ”
- Conférence sur le Droit international, par M. Ch. Lemonnier, président de la Ligue internationale dl la paix et de la liberté. (Mercredi 18 septembre.) -,
- Conférence sur les Causes de la dépopulation, par M. le docteur A. Desprès-, professeur agrégé à li Faculté de médecine, chirurgien de l’hôpital Cochin. (Lundi a6 août.)
- Conférence sur le Choix d’un état au point de vue hygiénique et social, par M. Placide Coui^, ancien membre de la Commission du travail des enfants dans les manufactures. (Mardi 3o juillet.)
- Conférence sur les Hospices marins et les Écoles de rachitiques, par M. le docteur de Pietra-Sant,:, secrétaire de la Société française d’hygiène. (Mardi 23 juillet. )
- Confèrence sur le Tabac au point de vue hygiénique, par M. le docteur A. Riant. (Mardi 20 août.) [ Conférence sur l’Usage alimentaire de la viande de cheval, par M. E. Deoroix, vétérinaire principii, fondateur du Comité de propagation pour l’usage alimentaire de la viande do cheval. (Jeudi 26 septembre)
- AVIS. — On peut se procurer chaque volume à l’Imprimerie Nationale! (rue VieiUe-dfy Temple, n° 87) et dans toutes les librairies, au fur et à mesure de l’impression. !'
- p.n.n. - vue 292/292
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