Congrès international de la propriété industrielle
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- COMPTES RENDUS STÉNOGRAPHIQDES
- | I PUBLIÉS SOUS LES AUSPICES
- 4U COMITÉ CENTRAL DES CONGRÈS ET CONFÉRENCES
- I ET LA DIRECTION DE M. CH. THIRION, SECRETAIRE DU COMITÉ,
- j AVEC LE CONCOURS DES BUREAUX DES CONGRES ET DES AUTEURS DE CONFERENCES.
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- !,./ TENU A PARIS DU 5 AU 17 SEPTEMBRE 1878.
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- ! N° 24 de la Série.
- PARIS.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- M DCGC LXXIX.
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- COMPTES RENDUS STENOGRAPHIES DES CONGRÈS 1NTERNATI0
- DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.
- Congrès de l'Agriculture. (N° 1 de la série.)
- Congrès pour l’Uniûcation du numérotage des fils. (N° 2 de la série.)
- Congrès des Institutions de prévoyance. (N° 3 de la série.)
- Congrès de Démographie et de Géographie médicale. (N° 4 de la série.)
- Congrès des Sciences ethnographiques. (N° 5 de la série.)
- Congrès des Géomètres. (N° 6 de la série.)
- Conférences de Statistique. (N° 7 de la série.) i
- Congrès pour l’Étude de l’amélioration et du développement des moyens de tram (N° 8 de la série.) !
- Congrès des Architectes. (N° 9 de la série.)
- Congrès d’Hygiène. (N° 10 de la série.)
- Congrès de Médecine mentale. ( N° 11 de la série. )
- Congrès du Génie civil. ( N° 12 de la série. )
- Congrès d’Homoeopathie. (N° 13 de la série.) j.
- Congrès de Médecine légale. (N° 14 de la série.)
- Congrès sur le Service médical des armées en campagne. (N° 15 de la série.)
- Congrès pour l'Étude des questions relatives à l'alcoolisme. (N° 16 de la série.) ; Congrès des Sciences anthropologiques. (N° 17 de la série.) i
- Congrès de Botanique et d’Horticulture. (N° 18 de la série.) j
- Congrès du Commerce et de l’Industrie. (N° 19 de la série.)
- Congrès de Météorologie. (N° 20 de la série.)
- Congrès de Géologie. ( N° 21 de la série. )
- Congrès pour l’Unification des poids, mesures et monnaies. (N° 22 de la série.) ! 6® Congrès Séricicole international. (N° 23 de la série.)
- Congrès de la Propriété industrielle. (iN° 24 de la série.) j
- Congrès du Club Alpin français. (N° 25 de la série.)
- Congrès sur le Patronage des prisonniers libérés. (N° 26 de la série.)
- Congrès de la Propriété artistique. (N° 27 de la série.)
- Congrès de Géographie commerciale. (N° 28 de la série.)
- Congrès universel pour l’Amélioration du sort des aveugles et des sourds-muets. (N" de la série.)
- Congrès des Sociétés de la paix. (N° 30 de la série.)
- Congrès des Brasseurs. (N° 31 de la série.)
- Congrès pour les Progrès de l’industrie laitière. (N° 32 de la série.)
- AVIS. — Chaque compte rendu forme un volume séparé que l’on peut se procui l’Imprimerie Nationale (rue Vieille-du-Teinple, n° 87) et dans toules les librairies fur et «à mesure de l’impression.
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- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DE
- LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
- TENU À PARIS DU 5 AU 17 SEPTEMBRE 1878.
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- MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE.
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- CONGRES ET CONFERENCES DU PALAIS DU TROfC^DERO_
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- DU COMITÉ CENTRAL DES CONGRÈS ET CONFÉRENCES
- ET LA DIRECTION DE M. CIL TIIIRION, SECRETAIRE DU COMITÉ,
- AVEC LE CONCOURS DES BUREAUX DES CONGRES ET DES AUTEURS DE CONFERENCES.
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- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DE
- LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
- TENU À PARIS DU 5 AU 17 SEPTEMBRE 1878.
- N° 24 de la Série.
- PARIS.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- M DCCC LXXIX.
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- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DE
- LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
- TENU À PARIS DU 5 AU 17 SEPTEMBRE 1878. --------------><£.<=-
- ARRÊTÉ
- DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE AUTORISANT LE CONGRES.
- Le Ministre de l’agriculture et du commerce,
- -Vu noire arrêté, en date du îo mars 1878, instituant huit groupes de Conférences et Congrès pendant la durée de l’Exposition universelle internationale de 1878;
- Vu le Règlement général des Conférences et Congrès;
- Vu le rapporfdu Sénateur Commissaire général et la proposition du Comité central des Conférences et Congrès,
- Arrête :
- Article premier. U11 Congrès international de la Propriété industrielle (brevets d’invention, modèles et dessins de fabrique, marques £t noms de commerce) est autorisé à se tenir au palais du Trocadéro.
- Art. 2. La liste des membres proposée par le Comité central des Congrès et Conférences pour procéder à l’organisation de ce Congrès est approuvée.
- Art. 3. M. le Sénateur Commissaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.
- Paris, le 12 mai 1878.
- IjC Ministre de l’agriculture et du commerce, TEISSERENC DE BORT.
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- MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION.
- MM. Armengaud aine (ils, membre de la Soeiélé des ingénieurs civils, conseil en matière de brevets d’invention.
- Armengaud jeune, ingénieur, membre de la Société des ingénieurs civils.
- Barbedienne, fabricant de bronzes d’art.
- Barrault (Émile), membre du Comité de la Société des ingénieurs civils , solliciteur de brevets d’invention.
- Baudelot, président du Tribunal de commerce de la Seine.
- J. üozérian, membre du Sénat de France, avocat à la Cour d’appel de Paris, vice-président du Comité d’organisation.
- Champetier de Rires, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Ciiristofle, fabricant d’orfèvrerie.
- Clunet, avocat à la Cour d’appel de Paris, rédacteur en chef du Journal du droit international privé, secrétaire du Comité d’organisation.
- Cordier, membre du Sénat de France.
- Deck (Th.), fabricant de faïences d’art.
- Desnos, ingénieur civil, conseil en matières de brevets d’invention.
- Douiiet (comte de), membre du Sénat de France.
- Dujiioustier de Frédilly, directeur du commerce intérieur au Ministère de l’agriculture et du commerce.
- Dumoustier de Frédiley (A.), chef du bureau de l’industrie au Ministère de l’agriculture et du commerce.
- Duplan, vice-président de la Chambre syndicale des tissus, à Paris.
- Fouciier de Careil, membre du Sénat de France.
- Froment-Meurice , orfèvre.
- Gevelot, député.
- Girard (Aimé), professeur de chimie industrielle au Conservatoire des arts et métiers.
- Goupil, éditeur.
- Goupy, président du Conseil des prud’hommes de Paris (industries diverses).
- Griolet, administrateur de la Compagnie des chemins de fer du Nord, ancien maître des requêtes.
- Grodet (Albert), secrétaire du Comité du contentieux de l’Exposition universelle de 1878 (section de la Propriété industrielle).
- Hérold, membre du Sénat de France.
- Houette (Adolphe), président de la Chambre de commerce de Paris, trésorier du Comité dorganisation.
- Huard (A.), avocat à la Cour d’appel de Paris, vice-président de la Société des inventeurs et artistes industriels.
- Laboulaye (Charles), secrétaire de la Société d'encouragement pour l’industrie nationale.
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- MM. Lavollèe, ancien préfet, membre du conseil de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale.
- Levasseur, membre de l’Institut, professeur au Collège de France et au Conservatoire des arts et métiers.
- Lyon-Caen (Charles), professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris, chargé du cours de législation industrielle.
- Maillard de Marafy (comte de), président du Comité consultatif de législation étrangère de l’Union des fabricants, à Paris.
- Marciliiacy, président de la Chambre syndicale des tissus, à Paris.
- Meurand, directeur des consulats au Ministère des affaires étrangères.
- Ortolan, docteur en droit, rédacteur au Ministère des affaires étrangères.
- Pascal Duprat, député de Paris.
- Pataille, avocat à la Cour d’appel de Paris, rédacteur en chef des Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire.
- Péligot (Eugène), membre de lTnstiLut.
- Péligot (Henri), ingénieur expert.
- Poirrier, fabricant de produits chimiques, membre de Comité à l’Exposition de 1878.
- Pouillet (E.), avocat, à la Cour d’appel de Paris, auteur des Traités des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce.
- Renault, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris, chargé du cours de droit international.
- Rendu (Ambroise), docteur en droit, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Renouard, membre du Sénat de France, membre de l’Institut, ancien procureur général à la Cour de cassation, président du Comité d'organisation.
- Rondelet, fabricant de broderies, membre de la Commission supérieure des expositions.
- Roy (Gustave), membre de la Chambre de commerce de Paris.
- Thirion (Cb.), ingénieur civil, conseil en matière de propriété industrielle, secrétaire du Comité central des Congrès et Conférences de l’Exposition universelle-de 1878, secrétaire du Comité d'organisation.
- Tiraud, député de Paris.
- Tranchant, conseiller d’Etat, vice-président du Comité d'organisxtlion.
- Tresca, membre de l’Institut, président de la Société des ingénieurs civils.
- COMMISSION EXÉCUTIVE.
- MM. J. Bozérian.
- Cil KISTOFLE.
- Cl U N ET.
- Dumoustier de Frédilly (A.). lioUKTTE.
- Huard.
- MM. Lyon-Caen.
- Maillard de Majiafy (comte de). Renouard.
- Cii. Thirion.
- Tranchant.
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- PROGRAMME ])U CONGRÈS.
- BREVETS D'INVENTION.
- I. De la nature du droit de l’inventeur. —De la légitimité et de l’utilité des brevets d’invention.
- IL De la durée et de la prolongation des brevets.
- III. Des inventions brevetables ou non brevetables. — Quid spécialement des produits chimiques, des produits pharmaceutiques ou alimentaires, etc. ?
- IV. Les brevets doivent-ils être délivrés avec ou sans examen préalable? — Dans tous les cas, le droit d’opposition à la délivrance des brevets doit-il être accordé aux tiers? — Dans quelle mesure et devant quelle juridiction?
- V. Les brevets d’invention doivent-ils être soumis à une taxe? Cette taxe doit-elle être unique, périodique, progressive? — Des mesures doivent-elles être prises pour faciliter aux inventeurs pauvres le payement de la taxe?
- VL La description des inventions peut-elle ou doit-elle être tenue secrète pendant un certain temps ? — Des mesures à prendre pour la publicité des brevets, dessins, modèles et descriptions.
- VIL Des spécifications provisoires. — Du droit pour l’inventeur de préciser et de restreindre sa revendication. — Des certificats d’addition. — Y a-t-il lieu d’accorder au breveté, pendant un certain temps, un droit de préférence pour les perfectionnements relatifs à son invention?
- VIII. A quelles conditions une invention doit-elle être réputée nouvelle? -— Quid spécialement de l’antériorité scientifique ?
- IX. Par quels moyens doit-on chercher à concilier le droit du breveté avec les intérêts de l’industrie et du commerce? — De la déchéance pour non-pavement de la taxe, pour défaut ou insuffisance d’exploitation, pour introduction dans le pays du brevet d’objets fabriqués a l’étranger. —- De l’expropriation pour cause d’utilité publique. — Des licences obligatoires.
- X. Du droit de propriété ou de copropriété du brevet, et spécialement du droit des collaborateurs de l’invention (fonctionnaires, employés, etc.).
- XL Les actions relatives aux brevets d’invention doivent-elles être por-
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- tées devant la juridiction de droit commun ou devant une juridiction spéciale ?
- XII. La contrefaçon doit-elle être réprimée par la loi pénale?
- XIII. Du droit des étrangers à l’obtention des brevets.
- XIV. Le droit de se faire délivrer un brevet d’importation doit-il être accordé seulement à l’inventeur déjà breveté à l’étranger et à ses ayants cause ?
- XV. Les brevets nationaux et les brevets pris à l’étranger doivent-ils être indépendants au point de vue de leur durée ?
- XVI. Des mesures à prendre pour faciliter à l’inventeur le moyen de faire garantir ses droits simultanément dans les divers pays.
- XVII. Le simple fait de l’introduction en transit, par un tiers, d’un objet breveté fabriqué à l’étranger doit-il être assimilé à la contrefaçon?
- XV11I. De la protection des inventions figurant aux expositions internationales officielles.
- XIX. De la protection des droits des inventeurs en pays étranger au moyen de conventions internationales.
- DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE.
- I. Nature du droit des auteurs sur leurs dessins ou modèles : Quelle est la nature du droit reconnu par la plupart des législations aux auteurs de dessins ou de modèles industriels ou de fabrique? — Est-ce un véritable droit de propriété ? — Ce droit se distingue-t-il du droit ordinaire de propriété?
- IL Définition du dessin ou du modèle industriel : Donner une définition précise du dessin ou du modèle industriel ou de fabrique. — Comment les œuvres industrielles se distinguent-elles des œuvres artistiques?
- III. Durée du droit des auteurs : Le droit attribué aux auteurs de dessins ou de modèles doit-il être perpétuel?— Si ce droit n’est que temporaire, convient-il de fixer une durée uniforme pour tous les dessins et les modèles ? — Quelle doit-être la durée maximum de ce droit? — Si la durée de ce droit n’est pas uniforme, est-ce le législateur ou l’auteur qui doit fixer cette durée?
- IV. De l’enregistrement, du dépôt et de la publication des dessins et des modèles : La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins ou de modèles doit-elle être subordonnée à la condition d’un enregistrement
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- préalable? — Quicl du dépôt?— Si la nécessité d’un dépôt est reconnue, comment doit-il s’effectuer ? — Faut-il exiger le dépôt de l’objet lui-même ou se contenter du dépôt d’un spécimen ?— Quel serait le genre de spécimen? — Le dépôt doit-il s’effectuer à couvert ou à découvert? — Convient-il de laisser à l’auteur le choix entre ces deux modes de dépôt ?
- — Dans tous les cas, la durée du dépôt à couvert ne devrait-elle pas être restreinte ? — Quelle serait l’étendue de cette restriction ? — A l’expiration du délai déterminé pour le dépôt à couvert, les dessins ou modèles doivent-ils faire l’objet d’une publication? — En cas d’affirmative, quel serait le mode de publication? — Quels doivent être les lieux de dépôt?
- — Doivent-ils être les mêmes que pour les brevets d’invention? — Doivent-ils avoir un caractère administratif ou tin caractère judiciaire? — Convient-il d’établir un dépôt central unique ou un dépôt central indépendamment des dépôts particuliers?
- V. Des taxes : La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins ou de modèles doit-elle être subordonnée à la condition du payement d’une taxe? — En cas d’affirmative, convient-il d’établir une taxe unique ou des taxes successives? — Comment ces taxes devraient-elles être graduées ? — Les taxes doivent-elles varier suivant la nature des dessins ou des modèles?
- VL Des effets du depot : Quel doit être l’effet du dépôt? — Doit-il être attributif ou simplement déclaratif de propriété? — La validité du dépôt doit-elle être subordonnée à la condition de la nouveauté du dessin ou du modèle? — En cas d’affirmative, quel doit être le caractère de la nouveauté au moment du dépôt?—Cette condition de nouveauté doit-elle être l’objet d’un examen préalable au moment du dépôt? —A quelle autorité cet examen devrait-il être confié?
- VIL Des déchéances : Doit-on soumettre l’auteur d’un dessin ou d’un modèle à l’exploitation continue de son œuvre, à peine de déchéance? — En cas. d’affirmative, après combien de temps cette déchéance devrait-elle être encourue?— La fabrication ou l’exploitation de dessins ou de modèles à l’étranger doit-elle être une cause de déchéance ? — Comment doit être réglée la question du transit de ces dessins ou de ces modèles? — Doit-on soumettre les propriétaires de dessins ou de modèles à l’obligation de marquer leurs produits d’un signe spécial?
- VIII. De la contkefaçon. Des actions en nullité ou en déchéance : L’action en contrefaçon doit-elle être portée exclusivement devant la juridiction civile? — Doit-on admettre la juridiction pénale? — Y a-t-il lieu d’organiser une juridiction spéciale pour connaître de ces actions ? — Quelle serait cette juridiction? — Ces actions doivent-elles être soumises
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- à un préliminaire spécial de conciliation? — Devant quelle autorité? — Par quelles personnes les actions en nullité ou en déchéance peuvent-elles être intentées?
- IX. Du droit des étrangers : La protection de la loi doit-elle être accordée aux étrangers? — Convient-il d’établir des distinctions entre les étrangers ayant un domicile,, une résidence, un centre de fabrication ou d’exploitation dans le pays dont ils réclament la protection, el les autres étrangers?
- — Celte protection doit-elle être soumise à la condition de réciprocité?
- — La situation des étrangers doit-elle être réglée par la loi ou par des traités internationaux?
- X. Des mesures relatives aux expositions universelles : Convient-il d’accorder une garantie provisoire aux auteurs de dessins ou de modèles nationaux ou étrangers admis à figurer aux expositions internationales officielles?
- XL Des photographies : Une protection légale doit-elle être accordée aux auteurs d’œuvres photographiques? — En cas d’affirmative, doit-on assimiler ces œuvres aux œuvres artistiques ou aux œuvres industrielles?
- MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- I. Du droit de propriété des marques : La marque doit-elle être obligatoire ou facultative?— En quoi peut consister la marque? — Quid du nom du fabricant? — Quid du lieu de fabrication? — Tous les produits peuvent-ils être protégés par une marque?
- IL Du dépôt et de ses effets : Y a-t-il lieu à dépôt? Peut-il être provisoire? Quelles sont les formes et conditions du dépôt? Quels sont ses effets?
- — Le dépôt doit-il être déclaratif ou attributif de propriété? Perpétuel ou renouvelable? — Dans le dernier cas, convient-il de fixer des époques générales de renouvellement? — Le dépôt doit-il être soumis à un examen préalable?-— La marque déposée doit-elle porter la mention du dépôt?
- — Les mutations doivent-elles être mentionnées sur un registre spécial?
- III. De la communication et de la publication du dépôt : N’y a-t-il pas lieu de constituer un Conservatoire central, indépendamment des Conservatoires locaux? Ce Conservatoire central ne.doit-il pas être le même que celui des brevets d’invention, dessins et modèles de fabrique?
- IV. Juridiction : Quelles actions doivent être reconnues au propriétaire d’une marque en cas d’atteinte portée à ses droits? Quid de l’action civile? Quid de l’action pénale? — L’emploi par autrui d’une marque non déposée peut-il donner ouverture à une action? — L’action publique devra-t-elle
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- être précédée de la plainte de la partie lésée? — Le désistement du plaignant doit-il arrêter le cours de l’action? — Le débitant doit-il être tenu de dénoncer son vendeur sous peine de ne pas être admis à prouver sa bonne foi? — La mention mensongère de «marque déposée» doit-elle être réprimée?
- V. Nullités et déchéances : Par qui la nullité du dépôt peut-elle être demandée? Quid du déposant? Quicl des tiers? — En cas de l’annulation du dépôt, de déchéance, de non-emploi ou d’abandon d’une marque, quels sont les droits des tiers? — La marque peut-elle faire l’objet d’une nouvelle appropriation? Dans quel délai?
- VL Du droit des étrangers : La protection des marques étrangères doit-elle être subordonnée à la condition de réciprocité? — Cette protection doit-elle être basée sur une réciprocité effective, ou sur le traitement assuré aux nationaux? — N’y a-t-il pas lieu de considérer comme provisoirement déposée dans tous les pays liés par des obligations de réciprocité, la marque déposée dans l’un d’eux, à charge de transcription dans un délai déterminé? — La marque, régulièrement déposée dans le pays d’origine, doit-elle être tout au moins acceptée telle quelle dans les autres pays, sans tenir compte des exigences delà loi du pays d’importation? — N’y a-t-il pas lieu d’accorder, comme aux brevets d’invention et aux dessins et modèles de fabrique, une garantie provisoire aux marques de fabrique et de commerce relatives à des produits ou objets admis aux expositions officielles?
- NOM COMMERCIAL.
- Du droit de propriété du nom commercial : Le droit à la propriété du nom relève-t-il du droit civil ou du droit des gens ? — Le nom d’un commerçant peut-il tomber dans le domaine public, et à quelles conditions?
- — La protection du nom doit-elle être soumise aux mêmes conditions et formalités que la protection de la marque? — Les acquéreurs d’un produit peuvent-ils y apposer le nom du producteur sans son consentement?
- — La protection du nom commercial étranger résulte-t-elle nécessairement de la protection accordée aux marques ?
- MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES
- DÉCERNÉES PAR L’AUTORITÉ publique.
- L’usurpation des médailles et récompenses industrielles décernées par l’autorité publique, spécialement dans les expositions officielles, doit-elle être considérée comme un délit ?
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- RÈGLEMENT STATUTAIRE.
- Article premier. Le Congrès international de la Propriété industrielle, autorisé par arreté de M. le Ministre de l’agriculture et du commerce en dale du îa mai 1878, se tiendra à Paris, dans l’une des salles du palais du Tro-cadéro, à partir du jeudi 5 septembre 1878.
- Art. 2. La durée du Congrès sera de onze jours.
- Art. 3. Les membres du Congrès se composent d’adhérents et des délégués des Gouvernements étrangers.
- Art. 4. Les membres du Congrès doivent verser dans la caisse du Comité d’organisation une somme de ao Iran es.
- Art. 5. Le Congrès n’étant pas public, ses membres pourront seuls prendre part aux délibérations et aux votes.
- Le bureau pourra néanmoins autoriser l’audition, par les sections, des personnes étrangères au Congrès qui demanderaient à être entendues à l’effet de fournir des renseignements utiles pour la solution des questions discutées.
- Art. 6. Le Congrès se divise en trois sections: i° section des brevets d’invention; a0 section des modèles et, dessins de fabrique; 3° section des marques et noms de commerce.
- Chaque membre du Congrès indique la section dont il désire faire partie.
- H peut faire partie de plusieurs sections.
- Art. 7. Une carte personnelle, revêtue de l'estampille du Commissariat général de l’Exposition universelle, sera remise aux membres du Congrès par les soins du trésorier du Comité d’organisation.
- Art. 8. Les travaux du Congrès seront dirigés par un bureau dont les membres seront élus lors de la première réunion. Ce bureau sera ainsi composé :
- Un président,
- Six vice-présidents,
- Un secrétaire général,
- Trois secrétaires adjoints.
- Art. 9. Le comité d’organisation pourra désigner des présidents et des vice-présidents d’honneur.
- Art. 10. Les questions de droit international et de législation intérieure, relatives aux brevets d’invention, aux modèles et dessins de fabrique, aux noms et marques de commerce, feront l’objet des délibérations du Congrès.
- Un programme, rédigé par les soins du Comité d’organisation, sera mis à la disposition de chaque membre du Congrès, un mois au moins avant la première réunion. Ce programme indiquera les questions qui paraîtront, devoir être plus spécialement discutées.
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- Art. 11. Chaque section du Congrès élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire.
- Art. 12'. Les réunions du matin seront consacrées aux travaux de sections; celles de l’après-midi seront consacrées aux délibérations du Congrès.
- Art. 13. Les discussions auront lieu de préférence en langue française; néanmoins l’usage des langues étrangères est permis.
- Les discours, mémoires ou rapports des membres qui se seront servis de langues étrangères ne seront reproduits ou analysés dans le compte rendu du Congrès que si leurs auteurs en remettent une traduction en langue française au secrétariat général.
- Art. l/l. Un règlement intérieur, préparé parles soins du Comité d’organisation, fixera l’ordre et le fonctionnement des travaux du Congrès.
- RÈGLEMENT INTÉRIEUR.
- i° Conformément aux prescriptions de l’article i h du Règlement statutaire, les réunions du Congrès international delà Propriété industrielle sont de deux espèces : î" les réunions de sections; 2" les réunions générales.
- 2° Les réunions de sections ont lieu dans la matinée au palais des Tuileries, dans un local mis par l’Administration à la disposition desdiles sections.
- 3° Les réunions générales ont lieu dans l’après-midi au palais du Trocadéro, dans la salle du pavillon de droite, côté de Paris.
- l\° La séance d’ouverture aura lieu le jeudi 5 septembre, à 2 heures, au Trocadéro.
- 5° La réunion du vendredi 6 et, s’il y a lieu, celle du samedi 7 seront particulièrement consacrées à la discussion des questions générales intéressant les
- diverses sections du Congrès.
- Les réunions des lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 septembre seront consacrées aux brevets d’invention.
- Celles des jeudi 1 2 et vendredi i3 seront consacrées aux dessins et modèles de fabrique.
- Celles des samedi i4 et lundi 16 seront consacrées aux noms et marques de commerce.
- La séance de clôture aura lieu le mardi 17.
- » 0° Aucune question ne sera discutée en séance générale, si elle 11’a été
- préalablement délibérée en section.
- 70 La liste des questions susceptibles d’être portées à l’ordre du jour est remise chaque jour au président du Congrès par les présidents des sections, à l’issue de chaque séance de ces sections.
- 8° Nul orateur 11e peut, obtenir la parole sans l’aulorisalion du président. 11 ne peut, sans la même autorisation, la conserver plus de quinze minutes.
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- COMPOSITION DU BUREAU OU CONGRÈS.
- Présidents d'honneur.
- MM. Teisskreno dk Bort, Minisl.ro de l’agriculture et du commerce de France. Chlumetzky (dk), Ministre du commerce et des travaux publics d’Au-Irichc.
- Siemens (C.'W. Dr), ancien président du Congrès des brevets d’invention de Vienne, en 1 878.
- Président.
- M. J. Bozkrian, membre du Sénat de France, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Vice-présidents.
- MM. Tranchant, conseiller d’Etat.
- Dumoustier de Frkdjlly, directeur du commerce intérieur au Ministère de l’agriculture et du commerce.
- Meürand, directeur des consulats au Ministère des affaires étrangères. Barbedienne, fabricant de bronzes d’art.
- Bodeniieimer, membre du Conseil des Etats, à Berne.
- Hegedüs, membre du Parlement hongrois, à Buda-Pesth.
- Klostermann, conseiller intime, à Bonn.
- Müllendorfp, conseiller du Gouvernement Grand-Ducal du Luxembourg. Nebolsine (de), conseiller d’Etat de Russie, à Saint-Pétersbourg.
- PoLEOK, ingénieur civil, à Washington.
- Reuleaux, conseiller intime, à Berlin.
- Rosas (de), conseiller supérieur des finances d’Autriche, à Vienne. Semvyn (amiral), à Londres.
- Stoltz, ingénieur civil, à Christiania (Norwège).
- Torrioiani, membre du Parlement d’Italie, conseiller d’Etat, à Rome.
- Secrétaire général.
- M. Tiiirion (Ch.), ingénieur civil, à Paris, conseil en matière de propriété industrielle, secrétaire du Comité central des Congrès et Conférences do l’Exposition universelle de 1878.
- Secrétaires.
- MM. Cujnet, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Grodkt (Albert), secrétaire du Comité du contentieux de l’Exposition universelle de 1878.
- Rendu (Ambroise), docteur en droit, avocat à la Cour d’appel de Paris. Alexander, avocat, à Londres.
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- MM. Biebuyck (Edouard), avocat, à Bruxelles.
- Kaupé (Frédéric), ingénieur civil, à Saint-Pétersbourg, conseil en matière de brevets d’invention.
- Pieper (Cari), ingénieur civil, à Dresde, ancien secrétaire général du Congrès des brevets d’invention de Vienne, en 1878.
- Schmidt, docteur en chimie, ingénieur civil, à Vienne.
- DÉLÉGUÉS DES GOUVERNEMENTS.
- ALLEMAGNE. ,
- M. Reuleaux, conseiller intime à Berlin, membre du Bureau des patentes.
- ESPAGNE.
- M. Santos (E. de), commissaire délégué du Gouvernement espagnol à l’Exposition universelle de 1878.
- ÉTATS-UNIS.
- MM. Pollok, ingénieur, à Washington.
- Lincoln (F.-D.), avocat, à Cincinnati.
- Blake (W.-P.), de Newhaven, membre du jury international de l’Exposition de 1878.
- HONGRIE.
- M. Hegedijs, membre du Parlement hongrois, à Buda-Peslh.
- ITALIE.
- MM. Torrigiani, député au Parlement italien, conseiller d’Élat, à Rome.
- Romanelli, directeur du commerce et de l’industrie au Ministère de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, à Rome.
- LUXEMBOURG.
- M. Müllendorff, conseiller du Gouvernement Grand-Ducal du Luxembourg.
- NORWÈGE.
- M. Stoltz (Dr), ingénieur civil, à Christiania.
- RUSSIE.
- M. Nebolsine (A. de), conseiller d’Etat, à Saint-Pétersbourg.
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- SUÈDE.
- MM. Grotii (L.-A.), ingénieur civil, à Stockholm.
- Lundstrôm (Cli.), propriétaire d’usines.
- SUISSE.
- MM. Bodenheimer, membre du Conseil des Etats, à Berne. Imer-Sciineider (Edmond), ingénieur civil, à Berne. Schreyer, professeur de législation comparée, à Genève.
- DÉLÉGUÉS DES CHAMBRES DE COMMERCE,
- DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET IINDUSTRIELLES, ETC.
- MM. Alexander, avocat, à Londres. — Délégué par l’Association pour la réforme et la codification des lois des nations.
- Bailky (John-Rand), avoué, à Londres. — Association pour la réforme et la codification des lois des nations.
- Barbe, ancien négociant. — Chambre de commerce de Saint-Etienne.
- Baron (Auguste), fabricant d’engrais. — Conseil des prud’hommes d’Angers.
- Barrault (E.), ingénieur, à Paris. — Association pour la réforme et la codification des lois des nations.
- Bethune, fabricant de tissus, à Etreux. — Conseil des prud’hommes de Guise (Aisne).
- Birdwood (Georges). — Society of Arts de Londres.
- Bonnet. — Chambre de commerce de Bordeaux.
- Bougarel (Frédéric), ingénieur, à Paris. — Chambre syndicale des mécaniciens, chaudronniers et fondeurs du département de la Seine.
- Caiien (Albert), ingénieur civil, à Paris. — Société des anciens élèves des Ecoles des arts et métiers.
- Carmici-iael, de Londres. — Association pour la réforme et la codification des lois des nations.
- Corron (César), industriel. — Chambre de commerce de Saint-Etienne.
- Crinon, pharmacien. — Chambre syndicale des pharmaciens de iro classe de la Seine.
- Damasciika, ingénieur, à Teplitz. — Société industrielle du nord-ouest de la Bohême.
- David, président de la Chambre syndicale des tissus, à Saint-Etienne.
- Dehaitre (Fernand), mécanicien. — Chambre syndicale des mécaniciens , chaudronniers et fondeurs du département de la Seine.
- Demeur, avocat, à Bruxelles. —- Union syndicale de Bruxelles.
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- MM. Descamps (Ange). — Société industrielle du nord de la France.
- Desciiamps. — Chambre de commerce de Bar-le-Duc.
- Desnoix, pharmacien. — Chambre syndicale des pharmaciens de i,c classe de la Seine.
- Durenne. — Chambre syndicale de la quincaillerie.
- Fauchon. — Conseil des prud’hommes d’Orléans.
- Fauvelle-Delebarre fils. — Chambre syndicale de la tabletterie.
- Fontoynont, pharmacien. — Chambre syndicale des pharmaciens de la Seine.
- Fumouze (Armand), pharmacien. —- Chambre syndicale des pharmaciens de iru classe de la Seine.
- Caertner (Ernest), ingénieur, à Vienne. — Société des ingénieurs et architectes d’Autriche. Société industrielle de la Basse-Autriche.
- Génevoix (F.-E.), pharmacien. — Chambre syndicale des pharmaciens de irc classe de la Seine.
- Girodon, de Lyon. — Chambre syndicale de la fabrique lyonnaise.
- Gourd. — Chambre de commerce de Lyon.
- Grosseteste, ingénieur. — Société industrielle de Mulhouse.
- IIidien. — Tribunal de commerce de Châteauroux.
- Isaac , de Lyon. — Chambre syndicale de la fabrique lyonnaise.
- Jandin, de Lyon. — Chambre syndicale de la fabrique-lyonnaise.
- Jencken, de Londres. — Association pour la réforme et la codification des lois des nations. /
- Jenny, professeur, à Vienne. — Société des ingénieurs et architectes d’Autriche.
- Kaupé (Frédéric), ingénieur civil, à Saint-Pétersbourg. — Association pour la réforme et la codification des lois des nations.
- Klinger, conseiller de la Chambre de commerce et d’industrie. — Chambre de commerce et d’industrie de l’archiduché de la Basse-Autriche.
- Knoop (Charles-Henri), solliciteur de brevets, à Berlin et à Dresde. — Société des solliciteurs de brevets d’Allemagne.
- Lecocq (Georges), avocat à la Cour d’appel d’Amiens. — Société industrielle d’Amiens.
- Le Hardy de Beaulieu, ingénieur. — Union syndicale de Bruxelles.
- Limousin (Stanislas). — Chambre syndicale des pharmaciens de ir* classe de la Seine.
- Mas (Réné), de Lyon. — Chambre syndicale de la fabrique lyonnaise.
- Mignot-Delstanche, industriel. — Union syndicale de Bruxelles.
- Norberg. — Chambre de commerce de Nancy.
- Olin (Xavier), industriel. — Lnion syndicale de Bruxelles.
- Paget (C.-Oclave), ingénieur et solliciteur de brevets, à Vienne. — Société des ingénieurs et architectes d’Autriche. Société industrielle de la Basse-Autriche.
- Piepeb (Cari), ingénieur civil, à Dresde. — Association pour la réforme
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- et la codification des fois des nations. Union des sociétés industrielles de la Bohême.
- Privât. — Conseil des prud’hommes de Bordeaux.
- Reville. — Chambre syndicale des dentelles de Paris.
- Posas (de), conseiller supérieur des finances d’Autriche. — Société des ingénieurs et architectes d’Autriche. Société industrielle de la Basse-Autriche. Chambre de commerce et d’industrie de la Basse-Autriche. Société industrielle du nord-ouest de la Bohême.
- Roux. — Chambre de commerce de Dijon.
- Sam; , fabricant, à Vienne. — Société des ingénieurs et architectes de Vienne.
- Selwyn (amiral), à Londres. — Association pour la réforme et la codi-- tication des lois des nations. Inventons lmtilule de Londres.
- Voelckner, ingénieur, à Vienne. — Société des ingénieurs et architectes d’Autriche. Société industrielle de la Basse-Autriche.
- Wucrh (François), ingénieur civil. — Chambre de commerce de Franc.-fort-sur-le-Mein.
- VVisk (William Lloyd), ingénieur, à Londres.— Association pour la réforme et la codification des lois des nations. SocieU/ nf Avis de Londres. Journal Engineering de Londres.
- Yvonnet. — Chambre syndicale des fondeurs eu cuivre de Paris. Zimmermann, fabricant de bronzes, à Hanau. — Association pour la réforme et la codification des lois des nations.
- LISTE GENERALE DES MEMBRES DU CONGRÈS.
- MM. Alexander, avocat, à Londres, membre de l’Association pour la réforme et la codification des lois des nations.
- Amiliiau (Victor)', imprimeur lithographe-éditeur, juge suppléant au Tribunal de commerce, à Albi (Tarn).
- Anterrociies (d’), docteur en droit, controleur de l’enregistrement, à Paris.
- Appel, imprimeur, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Ardant, président de la Chambre de commerce de Limoges.
- Armengaud aîné père, ingénieur civil, à Paris.
- Armengaud jeune, conseil en matière de brevets d’iuveuiion, à Paris. Armengaud aîné fils, ingénieur des arts et manufactures, à Paris. Armengaud jeune (Jules), ingénieur civil, ancien élève de l’Ecole polytech-
- nique, à Paris.
- Assi (Charles), ingénieur civil, à Paris.
- Atrux, fabricant d’articles pour modes et passementerie, à Paris.
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- MM. Aubry, fabricant de dentelles, à Mirecourt (Vosges)*
- Autier (Charles), agent de brevets, à Paris.
- Avisse, ingénieur, à Paris.
- Bachelu, ingénieur, à Lyon.
- Bailey (Jolm-Rand), avoué, à Londres.
- Bailly, fabricant de produit pharmaceutiques, à Paris, membre de l'Union des fabricants.
- Balin (Paul), fabricant de tentures décoratives, à Paris.
- Barbary, rédacteur au Ministère de l’agriculture et du commerce, à Paris.
- Barbe (Jean), membre de la Chambre de commerce de Saint-Etienne. Barbedienne, fabricant de bronzes d’art, à Paris.
- Bardin, ingénieur civil, à Paris.
- Baron (Auguste), membre du Conseil des prud’hommes d’Angers, fabricant d’engrais.
- Barrault (Emile), solliciteur de brevets d’invention, à Paris.
- Batz (Carl-W.), hommes de lettres, à Wiesbaden.
- Baudelot, président du Tribunal de commerce de la Seine.
- Baudoin, président du Conseil des prud’hommes de Paris (industries chimiques).
- Baudot, président de la Chambre de la draperie, à Paris. Baudoux-Chesnon, négociant, à Paris.
- Bauer, solliciteur de brevets d’invention, à Paris.
- Baulant ainé, imprimeur-éditeur, à Paris.
- Bayvet, fabricant de maroquinerie, à Cboisy-le-Roi.
- Bazin (Charles), président du Conseil des prud’hommes d’Elbeuf. Becker, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Belleville et Gie, constructeurs-mécaniciens, à Saint-Denis-sur-Seinc. Bérenger, manufacturier, ancien juge au Tribunal de commerce d’Elbeuf. Bernard, entrepreneur d’hydro-nitrofuge, à Saint-Denis (Seine). Bertaut-Blancard, fabricant de produits chimiques, membre de l’Union des fabricants, à Paris.
- Bessède fils, négociant, à Marseille.
- Betiiune, fabricant de tissus, à Etreux (Aisne).
- Bezault, fabricant de papiers peints, à Paris.
- Biebuyck, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles.
- Billaudot, fabricant de munitions de chasse, à Bellevue (canton de Meudon).
- Birdwood (Georges), Society of Arti de Londres.
- Blake (W.-P.), de Newhaven, membre du Jury international de l’Exposition de 1878.
- Blétry, ingénieur civil, solliciteur de brevets d’invention, à Paris. Blondiaux, maître de forges, à Tbyl-le-Cbaleau (Belgique).
- Blot (Louis), fabricant, à Paris.
- Bodeniieimer , membre du Conseil des Etals, à Berne.
- Boiùn (Benjamin), membre de la Chambre consultative de Laigle»
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- VI. Boistkl, ingénieur civil, à Paris. / N*. r-r^VAc1"
- Boiteau, fabricant de liqueurs, à Àngoulême (Cliareiïté^j^èmm'éJde' ~ l’Union des fabricants.
- Bonnet, représentant de la Chambre de commerce de Bordeaux!
- Boucahel (Frédéric), ingénieur, à Paris. \N
- Bouinais (Théodore), agent général de FU ni on des la b rican IsV'ù jf* Mfs. ¥• Boulenger, fabricant d’orfèvrerie, à Paris. ""—
- Bourdin, ingénieur expert près le Tribunal civil de la Seine.
- Bourg (Marc), fabricant, à Lyon.
- Bourgerie, fabricant d’œillets métalliques, à Paris.
- Bourse, fabricant de limes, à Paris.
- Boutmy, chimiste expert, à Paris.
- Bouton (Victor), peintre héraldique, à Paris.
- Bozérian (J.), membre du Sénat de France, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Bozérian (Gaston), ingénieur civil, à Paris.
- Brady (Sir Antonio), président de l’Institut des industriels d’Angleterre, à Londres.
- Bretin, fabricant de chaussures, à Paris.
- Briais, mécanicien, à Paris.
- Briquet (J.-A.), président du Conseil des prud’hommes de Paris (métaux).
- B ni’f aui) , ingénieur constructeur, à Lyon.
- Buis (Daniel), administrateur du recueil Marques de fabrique, à Paris.
- Caiien (Albert), ingénieur civil, à Paris, conseil en matière de brevets d’invention.
- Camoin, fabricant de cartes, à Marseille (Bouches-du-Bhone), membre de l’Union des fabricants.
- Capgrand-Motiies (Auguste), président de la Chambre syndicale des pharmaciens de 110 classe de la Seine, membre de l’Union des fabricants.
- Carénou, ingénieur des arts et manufactures, à Paris.
- Caridis, maire de Céphalonie (Grèce).
- Carmiciiael, à Londres.
- Carré (J.) et fils, négociants industriels, à Paris.
- Casalonga, membre de la Société des ingénieurs civils, conseil en matière de brevets d’invention, propriétaire-directeur du journal la Chronique industrielle, à Paris.
- Cassan, pharmacien, à Paris.
- Casse (Eugène), fabricant de bronzes d’art, à Paris.
- Catherine (Alexandre), entrepreneur de peinture et vitrerie, à Paris. Chambre de Commerce des Vosges.
- Chambre syndicale des tissus de Paris.
- Chameroy (E.-A.), gérant de la Société Chameroy et C,e.
- Champagne (marquis de), à Paris.
- Champetier de Bibes, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Chapman (Henri), ingénieur civil, à Paris.
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- MM. Ci-iapu, fabricant de tapiocas, membre de l’Union des fabricants, à Paris. Ciiertier, orfèvre-bronzier, à Paris.
- Chevalier (Adolphe-René), fabricant de produits enterre cuite, à Paris. CnouET, parfumeur, membre de l’Union des fabricants, à Paris. Christofle, fabricant d’orfèvrerie, à Paris.
- Clin, fabricant de produits pharmaceutiques, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Clostres, directeur de la maison du Phénol Bobœuf, membre de l’Union des fabricants, à Paris.
- Clunet, avocat à la Cour d’appel de Paris, rédacteur en chef du Journal du droit international privé.
- Cohn (Georges), professeur de droit, à Heidelberg. r Colfavru, avocat à la Cour d’appel d’Alexandrie (Egypte).
- Colliard (Charles), manufacturier, à Paris.
- Collot (Léon), avocat, à Paris.
- Cordier, membre du Sénat de France.
- Corron (César), délégué de la Chambre de commerce de Saint-Etienne. Cottance, fabricant de parfumerie, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Coudray, parfumeur, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Couiiin (Claude), docteur en droit, avocat à la Cour d’appel de Paris. Coulombel, avocat au Conseil d’Etat, à Paris.
- Coupier, fabricant de produits chimiques, à Creil (Oise).
- Crinon, pharmacien, à Paris.
- Damaschka, ingénieur, à Teplitz (Bohême).
- Darbrousse, négociant, à Paris.
- Davanne (Louis-Alphonse), président du jury de la classe 12 à l’Exposition de 1878, à Paris.
- David, président de la Chambre syndicale des tissus, à Saint-Etienne. Deck (Th.), fabricant de faïences d’art, à Paris.
- Dehaitre (Fernand), mécanicien, à Paris.
- Deiiaut (D1), négociant, membre de l’Union des fabricants, à Paris. Delacroix, avocat h la Cour d’appel de Paris, professeur de législation industrielle à l’Ecole centrale des arts et manufactures.
- Delàgarde, fabricant de reliures métalliques, à Paris.
- Délicourt, ancien président du Conseil des prud’hommes de Paris (produits chimiques).
- Delille, président du Tribunal de commerce d’Evreux.
- Demeur, avocat et membre de la Chambre des représentants de Belgique , à Bruxelles.
- Depierre (Alfred), négociant, membre de la Chambre syndicale des tissus, à Paris.
- Depoully (Charles), ingénieur-manufacturier, à Paris.
- Depoully (Ernest), chimiste, à Paris.
- Descamps (Ange), membre de la Société industrielle du nord de la France, à Lille.
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- MM. Desciiamps, membre de la Chambre de commerce de Bar-le-Duc.
- Deséglise, membre de la Commission des valeurs de douanes, à Paris. Desfeux, fabricant de carton-cuir, à Paris.
- Desfossé, fabricant de papiers peints, à Paris.
- Desjardin (F.), docteur en droit, avocat à la Cour d’appel de Paris. Desnoix, pharmacien, à Paris.
- Desnos, agent de brevets d’invention, à Paris.
- Deutscii, fabricant d’huiles, à Paris.
- Deville, ouvrier prud’homme, à Paris.
- Dida, fabricant de vernis, à Paris.
- Dienert, capitaine d’artillerie en retraite, à Saint-Mandé.
- Dietz-Monnin, négociant, directeur de la section française à l’Exposition universelle de 1878, membre de la Chambre de commerce de Paris. Dilwortii (W.-P.), de Londres.
- Dior, membre de la Chambre de commerce de Granville.
- Dollfus, Mieg et C10, manufacturiers, à Mulhouse (Alsace).
- Donzel (Louis), avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Douiiet (comte de), membre du Sénat de France.
- Dreyfus, négociant, à Paris.
- Dronier.
- Droz, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Ducrocq, doyen de la Faculté de droit de Poitiers.
- Dugoujon (Joseph), manufacturier-quincaillier, membre de PUnion des fabricants, à Paris.
- Dujardin, ingénieur-constructeur, à Lille.
- Dumousïier de Frédilly, directeur du commerce intérieur au Ministère de l’agriculture et du commerce.
- Dumoustier de Frédilly (A.), chef du bureau de l’industrie au Ministère de l’agriculture et du commerce.
- Dupin (maison Xavier Jouvin), fabricant de ganterie, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Duplan, vice-président de la Chambre syndicale des tissus, à Paris. Dupont, fabricant de brosserie, à Beauvais, membre de PUnion des fabricants.
- Dupray de Lamahérie, conseiller à la Cour de Caen.
- Durand, négociant, à Paris.
- Durenne, membre de la Chambre syndicale de la quincaillerie, à Paris. Durenne, maître de forges, à Paris.
- Duroy de Bruignac, ingénieur civil, à Versailles.
- Engel, ingénieur civil, solliciteur de brevets, à Hambourg.
- Engel (Adolphe), solliciteur de brevets, à Turin, ex-professeur à l’Académie royale militaire.
- Entraygues, négociant, à Paris.
- ËscoFFiKR, agent d’affaires, à Paris.
- Evrard, ingénieur civil, à Saint-Etienne.
- Fabre, opticien, à Florence.
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- Farine, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Fauchon, membre du Conseil des prud’hommes d’Orléans.
- Faugé, agent de brevets, à Paris.
- F a u v ell e-D el c jï arre fils, membre de la Chambre syndicale de la tabletterie, à Paris.
- Fayol, ingénieur civil mécanicien, à Paris.
- Ferre, négociant, vice-président de l’Union des fabricants, à Paris. Feuguières, électro-chimiste, à Paris.
- Flurer, professeur à la Faculté de droit de Lyon.
- Follot (Félix), fabricant de papiers peints, à Paris.
- Fontana , sculpteur, à Paris.
- Fontenay, membre de la Chambre de commerce de Paris.
- Fontoynont, pharmacien, à Paris, délégué de la Chambre syndicale des pharmaciens de la Seine.
- Forbes, avocat, aux Etats-Unis, membre de l’Union des fabricants. Fortin-Hermann, ingénieur, à Paris.
- Fortin (Louis-Bruno), ancien manufacturier, à Paris.
- Fouciier de Gareil, membre du Sénat de France.
- Foucqueron, avocat, conseiller municipal, à Bennes.
- Fourdinois, fabricant de meubles, à Paris.
- Freeland, ancien membre du Parlement anglais, à Ghichestcr. Friedmann (Alexandre), ingénieur civil, à Vienne (Autriche).
- Frings (maison Viarné-Frings et Gio), fabricant de cotons filés, membre de l’Union des fabricants.
- Froment-Meurice, fabricant d’orfèvrerie, à Paris.
- Fumouze (Armand), pharmacien, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Fumouze (Victor), secrétaire général de l’Union des fabricants.
- Caertnkr (Ernest), membre delà Société des ingénieurs et architectes d’Autriche.
- Gagneau, fabricant de bronzes, à Paris, membre du Conseil des prud’hommes.
- Gallien et Prince, négociants-commissionnaires, à Paris.
- Gardissal, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Gattiker, dessinateur industriel, à Paiis.
- Gavrelle, sous-chef de bureau au Ministère de l’agriculture et du com merce.
- Génevoix (F.-E.), pharmacien, membre de l’Union des fabricants, à Paris.
- Gérard (Paul), ingénieur-mécanicien, à Paris.
- Gévelot, fabricant de cartouches, membre de la Chambre des députés. Gilbert, fabricant de crayons, à Givet (Ardennes), membre de l’Union des fabricants.
- Gilbert (François), négociant, à Paris.
- Girard (Aimé), professeur au Conservatoire des arts et métiers.
- Girard (Charles), chimiste, à Paris.
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- MM. Girodon, membre de la Chambre syndicale de la fabrique lyonnaise.
- Givry (Théodore), métallurgiste, à Paris.
- Goelzer, fabricant de bronzes d’éclairage, à Paris.
- Gonin, ingénieur-constructeur, à Paris.
- Gottiifjl, solliciteur de brevets d’invention, à Berlin.
- Gougy, ingénieur-mécanicien, à Paris.
- Goupil, éditeur, à Paris.
- Goupy (Victor), président du Conseil des prud’hommes de Paris (industries diverses).
- Gourd, membre de la Chambre de commerce et vice-président du Conseil des prud’hommes (industrie de la soierie), à Lyon.
- Gourdin, manufacturier, à Orléans, membre de la Chambre de commerce.
- Graebe, professeur de chimie, à Zurich.
- Gravist, ingénieur-chimiste, à Paris.
- Grimsiiaw, ingénieur-mécanicien, membre du Jury international.
- Grinand, fabricant de bronzes, à Paris.
- Griolet, ancien maître des requêtes au Conseil d’Etat, administrateur délégué du chemin de fer du Nord, à Paris.
- Grison, fabricant de produits pharmaceutiques, à Paris, membre de TUnion des fabricants.
- Grodet (Albert), secrétaire du Comité du contentieux de l’Exposition universelle de 1878 (section de la Propriété industrielle).
- Gronert, solliciteur de brevets d’invention, à Berlin.
- Grosseteste, ingénieur, membre honoraire de la Société industrielle de Mulhouse.
- Grotii (L.-A.), ingénieur, à Stockholm.
- Guay, docteur en droit, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Gudmann (L.), à Paris.
- Guerlain aîné, parfumeur, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Hanrez, ingénieur civil, à Dombasle (Meurthe-et-Moselle).
- Hartig (Dr), professeur à l’Ecole polytechnique de Dresde, membre du Bureau des brevets, à Berlin.
- Hartog, fabricant de boutons, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- IIavard, fabricant de papiers, à Paris, membre honoraire de l’Union des fabricants.
- IIayem aîné, fabricant de cols, cravates, etc., à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Hegedüs, membre du Parlement hongrois, îi Buda-Pesth.
- Heimendaiil, président de la Chambre de commerce de Crcfeld (Allemagne).
- IIelbronner, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- ïïennessy (J.), sénateur, membre de l’Union des fabricants, à Cognac.
- ïïéricé, bijoutier, à Paris.
- Hérold , membre du Sénat de France.
- Hidien, juge au Tribunal de commerce de Chateauroux.
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- MM. Hiélard, président de l’Union nationale du commerce et de l’industrie, à Paris.
- IIotchkiss, fabricant d’armes de guerre, à Paris.
- ïïoudebine, fabricant de bronzes, à Paris.
- Houette (Adolphe), président de la Chambre de commerce de Paris.
- IIüard, consul de la République de Libéria, à Paris.
- IIuard (A.), avocat à la Cour d’appel de Paris, vice-président de la Société des inventeurs et artistes industriels.
- Huard, fabricant de chaussures, à Paris.
- Ieslein, consul général, fondateur du Cercle consulaire de Belgique, à Bruxelles.
- Imer-Sciineider (Edmond), ingénieur civil, à Berne.
- Isaac, président de la Chambre syndicale de la fabrique lyonnaise, à Lyon.
- Isambert, agréé au Tribunal de commerce de Versailles.
- Jandin, membre de la Chambre syndicale de la fabrique lyonnaise.
- Jaubert (Léon), constructeur d’instruments d’optique, à Paris.
- Jencken, de Londres.
- Job, président du Tribunal de commerce de Dreux.
- Jocca, négociant, à Céplialonie (Grèce).
- Joffoy, membre de l’Union des fabricants, directeur de la compagnie du Liebig, à Paris.
- Johnson (Edmund), secrétaire honoraire du Trade Marks Committee, rédacteur en chef du journal Trade Marks, à Londres.
- Joy (Charles-A.), ancien professeur de chimie, à New-York.
- Jullien (Emile), avocat, à Blois.
- Kaupé (Frédéric), ingénieur civil, à Saint-Pétersbourg, conseil en matière de brevets d’invention (maison Kaupé et Tschekaloff).
- Kesseler, ingénieur civil et solliciteur de brevets, à Berlin.
- Klïnger (Henri), membre de la Chambre de commerce de Vienne (Autriche).
- Klostersiann, professeur, conseiller intime, à Bonn (Allemagne).
- Knoop, de Dresde (maison F. Edmond Thode et Knoop), agent de brevets.
- Laband, docteur en droit, professeur à l’Université de Strasbourg.
- Labélonye, fabricant de produits pharmaceutiques, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Laboulaye (Charles), secrétaire de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, à Paris.
- Lafitte (Jean-Eugène), négociant, à Paris.
- Laire (Georges de), à Paris.
- Lambert et Millet, fabricants de chaussures, à Tours.
- Lambert, président du Conseil des prud’hommes de Rouen.
- Lambert, président de la Chambre des arts et manufactures de Valence-sur-Rhône.
- Lamoureux, constructeur de fours, à Paris.
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- . Lamouroux, conseiller général de la Seine, conseiller municipal de Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Landgraf (Dr), secrétaire de la Chambre de commerce de Stuttgart, professeur à l’École polytechnique.
- Lanier, ingénieur civil, agent de brevets d’invention, à Paris.
- Larnage (marquis de), administrateur du recueil Marques de fabrique. Laroze (Lionel), avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Laurent-Hanin, juge au Tribunal de commerce de Versailles.
- Lavollée, ancien préfet, membre de la Société d’encouragement.
- Lebée, président delà Chambre de commerce de Saint-Quentin. Leboyer, président du Tribunal de commerce de Riom.
- Lecaron-Gellé, parfumeur-savonnier, à Paris.
- Lecocq (Georges), avocat à la Cour d’appel d’Amiens, membre de la Société industrielle.
- Lecomte, fabricant d’instruments de musique, membre de l’Union des fabricants, à Paris.
- Lefébure, fabricant de dentelles, à Paris.
- Légat, ingénieur, à Paris.
- Legrand, directeur de la compagnie la Bénédictine, membre de l’Union des fabricants, à Fécamp.
- Le Hardy de Beaulieu, ingénieur et membre de l’Union syndicale de Bruxelles, membre de la Chambre des représentants.
- Lejeune, fabricant de caoutchouc, à Paris.
- Lemaire, pharmacien, à Paris.
- Leroy (Isidore), à Paris.
- Letang, ferblantier-mécanicien, à Paris.
- Levallois, président de la Chambre syndicale des tissus de laine, à Paris. Levasseur, membre de l’Institut de France, professeur au Collège de France et au Conservatoire des arts et métiers.
- Levasseur, manufacturier, à Paris.
- Leviez, docteur en droit, ancien sous-gouverneur du Crédit foncier de France, à Paris.
- Levois, membre de la Chambre de commerce de Paris.
- L’Hoste, président de la Chambre syndicale des meubles, à Paris. Liébert, homme de lettres, artiste peintre-photographe, à Paris.
- Limousin (Charles-M.), économiste, à Paris.
- Limousin (Stanislas), pharmacien, à Paris.
- Lincoln (F.-D.), avocat, à Cincinnati.
- Lion, fabricant de bijouterie, à Paris.
- Lombart, fabricant de chocolats, à Paris.
- Lourdelet, négociant-commissionnaire, à Paris.
- Loussel, fabricant de mercerie et passementerie, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Lubawski (chevalier de), académicien, à Foula (Russie).
- Lucatus, négociant, à Céphalonie (Grèce).
- Luizard, constructeur d’instruments de précision, à Paris.
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- MM. Lundstrôm (Ch.), propriétaire d’usines, en Suède.
- Lyon-Caen (Charles), professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris. Lyon-Caen (Léon), avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Mabille (Paul), fabricant de plâtre, à Montreuil-sous-Bois. Magaud-Sharf, constructeur-mécanicien, à Marseille.
- Magnin, fabricant de pâtes alimentaires, à Clermont-Ferrand.
- Maillard de Marafy (comte de), président du Comité consultatif de législation étrangère de l’Union des fabricants, à Paris.
- Marchand, fabricant de liqueurs, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Marclliiacy, négociant, à Paris, président delà Chambre syndicale des tissus.
- Marienval, président du Conseil des prud’hommes de Paris (tissus). Marini, ingénieur, à Paris.
- Martin (Charles), conseiller municipal de Paris et conseiller général de la Seine, membre de l’Union des fabricants.
- Marx (Fred.-Wilhelm), à Paris.
- Mas (René), membre de la Chambre syndicale de la fabrique lyonnaise. Masse, avoué, membre du Conseil municipal de Paris et du Conseil général de la Seine.
- Masson (Ferdinand), fabricant cl’étain en feuilles, à Paris.
- Manwell-Lyte (Farnham), ingénieur-chimiste, à Paris.
- Mazaroz, artiste industriel, à Paris.
- Meeus, directeur du Moniteur industriel, à Bruxelles.
- Meissonier (Charles), négociant-manufacturier, à Paris.
- Méliès, manufacturier en chaussures, à Paris.
- Mellerio, joaillier-bijoutier, à Paris.
- Menand-Cofreaux, président du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
- Ménardière (de la), avocat, professeur à la Faculté de droit de Poitiers. Meneau, avocat à la Cour d’appel de Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Mercier, fabricant de tabletterie, à Paris.
- Méresse, ingénieur civil, à Paris.
- Meurand, directeur des consulats au Ministère des affaires étrangères. Meyer, verrier, à Paris.
- Mezzogori, avocat, à Rome.
- Miciiaud frères, fabricants de savons, à Aubervilliers (Seine), membres de l’Union des fabricants.
- Mignot-Delstanciie, secrétaire de l’Union syndicale de Bruxelles. Mondollot, ingénieur-constructeur, à Paris.
- Monnereau, horloger, à Bordeaux.
- Monot père et fils, et Stumpf, fabricants de cristaux, à Pantin. Montandon (Henri), fabricant de ressorts d’horlogerie, à Paris.
- Morin, industriel, à Saint-Servan.
- Mueller, ingénieur de la maison Cari Pieper, à Berlin.
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- Müliiens, fabricant d’eau de Cologne, à Cologne.
- Müllendorff, conseiller du Gouvernement Grand-Ducal de Luxembourg.
- Murdoch, agent de brevets, à Londres.
- Murray, directeur de la Chambre du commerce britannique de Paris.
- Naudet, fabricant de baromètres, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Nauton, directeur de la Compagnie coloniale des chocolats, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Nawrocki (von), ingénieur civil, conseil en matière de brevets d’invention, à Berlin.
- Nkbolsine (de), chef de la section industrielle au Ministère du commerce et des manufactures de Russsie, conseiller d’filai , à Saint-Pétersbourg.
- Norberg, négociant, membre de la Chambre de commerce de Nancy.
- Olin, industriel, à Bruxelles, membre de la Chambre des représentants.
- Oliveira (d), négociant, à Paris.
- Ortolan, docteur en droit, rédacteur au Ministère des affaires étrangères, à Paris.
- Ourém (baron d’), à Pau (Basses-Pyrénées).
- Paget (C.-Octave), ingénieur et solliciteur de brevets, à Vienne (Autriche).
- Palyart, imprimeur-lithographe, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Paris, manufacturier, au Bourget, près Paris.
- Parisot, membre du Jury international, à Paris.
- Parmentier, membre de l’Union des fabricants.
- Partz (Auguste), ingénieur, en Californie.
- Pascal Duprat, député de Paris.
- Pataille, avocat à la Cour de Paris, rédacteur en chef des Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire.
- Peabody (Charles), de New-York.
- Pkligot (Eugène), membre de l’Institut de France.
- Péligot (Henri), ingénieur-expert, à Paris.
- Périsse (Sylvain), directeur de la Société générale de métallurgie, à Paris.
- Perrot, fabricant de bronzes, à Paris.
- Petot, mécanicien, à Paris. ‘
- Peugeot, fabricant de quincaillerie, à Valéhtigney (Doubs), membre de l’Union des fabricants.
- Peullier, président de la Chambre syndicale de la céramique et de la verrerie, à Paris.
- Picard, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles.
- Piciiot (Eugène), imprimeur, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Pieper (Cari), ingénieur civil et solliciteur de brevets, à Dresde et Berlin.
- Pillet, juge au Tribunal de commerce de Versailles.
- Pinet, fabricant de chaussures, à Paris.
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- MM. Plazanet (Joseph-Antoine de), manufacturier, à Paris.
- Piquet, ingénieur, à Madrid.
- Pirard, mécanicien-fondeur, à Paris.
- Poirrier, fabricant de produits chimiques, à Saint-Denis.
- Poliakoff, membre du Jury international, ingénieur, à Saint-Pétersbourg.
- Pollok, ingénieur, à Washington.
- Pommeiuye (de la), avocat, à Alexandrie.
- Pommier, fabricant de produits chimiques, à Gennevilliers (Seine). Ponty'(W.), président du Tribunal de commerce de Rochefort.
- Pouillet (E.), avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Potjrquery de Boisserin, avocat, à Avignon.
- Priestley (Walter), gérant delà maison J. Brook frères, à Paris. Privât, membre du Conseil des prud’hommes de Bordeaux. Quétel-Trèmois, ingénieur-constructeur, à Paris.
- Radiguet, président de la Chambre syndicale des instruments de précision. Raimon, fabricant de soieries, rubans, etc., à Paris.
- Ramé, papetier, à Paris.
- Ranvier, fabricant de bronzes d’art, à Paris.
- Ratouis (André), directeur du journal la Cordonnerie, à Paris.
- R aux, conseiller honoraire, avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Raynaud (Antonin), président de l’Union des fabricants, à Paris. Raynaud (Claude), manufacturier, à Grasse, membre de l’Union des fabricants.
- Reiciiard et Clc, solliciteurs de brevets, à Vienne (Autriche).
- Renault, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris.
- Rendu (Ambroise), docteur en droit, avocat à la Cour d’appel de Paris. Reuleaux, professeur, conseiller intime, à Berlin.
- Reville, président de la Chambre syndicale des dentelles, à Paris. Rey-Jouvin, fabricant de gants, à Paris.
- Rhodé, négociant, à Paris.
- Rigal, publiciste, à Paris.
- Rigaud, manufacturier, à Paris.
- Rüdel, fabricant de conserves alimentaires, à Bordeaux, membre de l’Union des fabricants.
- Rogelin, fabricant de chaussures, à Paris.
- Rollet (Isidore), mécanicien, à Châtilion-sur-Seine.
- Romanelli, directeur du commerce et de l’industrie au Ministère de l’agriculture, de l’industrie et du commerce d’Italie, à Rome.
- Rondelet, fabricant de broderies, à Paris.
- Rosas (de), conseiller supérieur des finances d’Autriche, à Vienne. Rosuel, vice-président du Conseil des prud’hommes, à Brest.
- Rouvier, député.
- Roux, ingénieur en chef des poudres, à Paris.
- Roux, membre delà Chambre de commerce de Dijon.
- Roy (Gustave), membre de la Chambre de commerce de Paris.
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- MM. Royer, fabricant de bronzes d’art, à Paris.
- Russell, gérant de la compagnie Singer, à Paris.
- Sa (Alves de), avocat, à Lisbonne.
- Saint (Charles), manu facturier, à Paris.
- Sainte-Marie (de), fabricant de capsules métalliques, à Paris.
- Salomon (Georges), ingénieur civil des mines, à Paris.
- Santos (E. de), commissaire délégué du Gouvernement espagnol à l’Exposition universelle de 1878.
- Sarg (Charles), ingénieur civil et fabricant, à Vienne (Autriche). Sautter, conseil en matière de brevets d’invention, à Paris.
- Sauvel, avocat au Conseil d’Etat, à Paris.
- Sauvrezy, fabricant de meubles d’art, à Paris.
- Sciimidt (Ed.), docteur en chimie, ingénieur civil, à Vienne.
- S en re y er (Victor), doyen delà Faculté de droit de Genève. Sciiutzberger.
- Selvvyn (amiral), à Londres.
- Seuiun (Jules), à Paris.
- Sève , consul général de Belgique au Chili, membre de l’Union des fabricants.
- Siemens (C.-W.), ingénieur, à Londres.
- Simmonds (P.-L.), attaché à la Commission britannique, à Paris.
- Société d’agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres du département DE LA LOIRE.
- Solvay, fabricant de produits chimiques, à Dombasle (Meurthe-et-Moselle).
- Sombart (Carl-Max), de Magdebourg.
- Sommier, raffincur, à Paris, membre de l’Union des fabricants.
- Steenberg, solliciteur de brevets d’invention, à Copenhague.
- Stoltz (Dr), ingénieur civil, à Christiania (Norwège).
- Stous-Sloot, ingénieur, à Utrecht.
- Stryciiarzewski (maison Marie Brizard et Roger, de Bordeaux), membre de l’Union des fabricants, à Bordeaux.
- Susmets, principal clerc de notaire, à Paris.
- Tabourier et Bisson, manufacturiers, à Paris.
- Tacon, entrepreneur de plomberie, à Paris.
- Taillard, ingénieur des mines, à Paris.
- Testud de Beauregard, ingénieur, à Paris.
- Tiiibouville-Lamy, fabricant d’instruments de musique, à Paris.
- Tiiirion (Charles), ingénieur civil, à Paris, conseil en matière de propriété industrielle, secrétaire du Comité central des Congrès et Conférences de l’Exposition universelle de 1878.
- Tirard, député de Paris.
- Torchon, pharmacien, à Paris.
- Tôrok, pharmacien-chimiste, h Buda-Peslh.
- Torrigiani, conseiller d’Etat, à Rome, membre du Parlement italien. Toselli, ancien officier du génie, à Paris.
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- MM. Tranchant, conseiller d’Etat, à Paris.
- Treyhou, phainacien-chimiste, à Paris.
- Tresca, membre de l’Institut, sous-directeur du Conservatoire des arts et métiers, à Paris.
- Turquetil, fabricant de papiers peints, à Paris.
- Vaessen, directeur de la Société Saint-Léonard, de Liège.
- Vallat-Fleury, ingénieur civil, à Paris.
- Vanoutryve et C'c, fabricants de tissus, à Roubaix.
- Varinard, secrétaire de la Chambre syndicale des tissus de Saint-Elienne.
- Vedlès, fabricant de produits chimiques, à Clicliy.
- Vée (Léonce), ingénieur expert, à Paris.
- Vejas (Platon), négociant, à Céphalonie (Grèce).
- Vever, membre delà Chambre syndicale de la bijouterie, à Paris.
- Viarmé, fabricant de coton filé, à Paris, membre de PUnion des fabricants.
- Vibert, fabricant de parfumerie, à Paris, membre de PUnion des fabricants.
- Vienot, agréé au Tribunal de commerce de Rouen.
- Villaret, fabricant de papier à cigarettes, président du Conseil des prud’hommes de Clermont (Hérault).
- Villette, farinier, membre du Conseil des prud’hommes d’Hazebrouck.
- Viol, plumassier, à Paris.
- Vizcarrondo (Jules), solliciteur de brevets d’invention, à Madrid.
- Voelckner (Charles), ingénieur civil, à Vienne (Autriche).
- Voirin, constructeur-mécanicien, à Paris.
- Walcii, ingénieur, à Paris.
- Walker, fabricant d’articles de voyage, à Paris, membre cle PtJnion des fabricants.
- Wallaert frères, manufacturiers, à Lille.
- Weiss (Mathias), membre de la Commission des valeurs de douanes, à Paris.
- Wernly (Bernard), constructeur-mécanicien, à Genève.
- Wirtii (François), agent de brevets, à Francfort.
- Wise (William-Lloyd), solliciteur de brevets d’invention, à Londres; membre associé de l’Institut des ingénieurs civils; membre associé de l’Institut des architectes de marine; membre de l’Institut des ingénieurs-mécaniciens.
- Wolff, directeur de la maison Pleyel, Wolff et Cic; membre de PUnion des fabricants, à Paris.
- Wolff (A.), docteur en philosophie, directeur du Bureau international de Copenhague.
- Woods, négociant à New-York.
- Yvonnet, membre de la Chambre syndicale des fondeurs en cuivre, à Paris.
- Zimmermann (Jac.-Fred.), fabricant de bronzes, à Hanau (Allemagne).
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- SÉANCE D’OUVERTURE,
- LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 1878.
- PRESIDENCE DE M. TE1SSERENC DE BORT,
- MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE, PRÉSIDENT D'IlONKEUIt.
- Sommaire. — Discours do M. Teisscrenc de Bort, Ministre de l'agriculture et du commerce, président d'honneur. — Discours de M. J. Bozérian, sénateur, vice-président du Comité d’organisation. — Exposé de la période préparatoire du Congrès, par M. Ch. Thirion, secrétaire du Comité d’organisation. — Rapport de la section des brevets d’invention sur l’état actuel des diverses législations, présenté par M. Emile Barrault, au nom du Comité d’organisation. — Rapport de la section des brevets d’invention sur les mémoires adressés au comité d’organisation, présenté par M. Charles Lyon-Caen, au nom du Comité d’organisation. — Rapport de la section des dessins et modèles de pabrique, présenté par M. J. Bozérian, au nom du Comité d’organisation. — Rapport de la section des marques de fabrique et de commerce, présenté par M. le comte de Maillard de Marafy, au nom du Comité d’organisation. — Constitution du Bureau définitif du Congrès.
- Le jeudi 5 septembre 1878, à 2 heures de l’après-midi, M. Teisscrenc de Bort, Ministre de l’agriculture et du commerce, président d’honneur, assisté de M. de Chlumetzky, Ministre du commerce d’Autriche, également président d’honneur, a ouvert le Congrès international de la Propriété industrielle. Les membres du bureau du Comité d’organisation avaient pris place sur l’estrade.
- Sur les vives instances de son collègue M. le Ministre d’Autriche, M. Teis-serenc de Bort a occupé le fauteuil de la présidence et a prononcé le discours suivant :
- Messieurs,
- Avant d’ouvrir vos délibérations sur les questions portées à l’ordre du jour de cette séance, permettez-moi de prendre un moment la parole pour vous féliciter de l’empressement avec lequel vous avez répondu à l’appel du Comité d’organisation du Congrès de la Propriété industrielle, et de vous en remercier au nom du Gouvernement.
- Si, en effet, ce Congrès a une origine purement privée, en ce sens qu’il est l’œuvre de l’initiative individuelle, il a fixé, dès le premier jour, toute l’attention du Gouvernement français, qui n’a pas hésité à lui donner son patronage. Il va, en effet, traiter des questions qui intéressent
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- tout à la fois le travail, le progrès industriel, la moralité du commerce et la sécurité des relations internationales.
- Aussi, Messieurs, est-ce pour nous une satisfaction Lien vive que de savoir une matière aussi délicate, un sujet aussi important, contradictoirement débattu dans une assemblée d’hommes spéciaux et autorisés, appartenant aux nationalités les plus diverses et que réunit ici la noble ambition de préparer de concert une œuvre éminemment utile. Je souhaite une bienvenue plus particulière aux savants délégués des Gouvernements étrangers, qui n’ont pas hésité à s’imposer la fatigue d’un long voyage pour venir nous apporter le concours de leur expérience et l’autorité de leur opinion, au ministre illustre qui dirige avec tant de distinction les affaires commerciales de l’Autriche, et que je suis fier de voir siéger à mes côtés. Avec de tels auxiliaires, le Congrès est assuré d’un éclatant succès. (Applaudissements.)
- Un mot maintenant sur le programme de ce Congrès.
- Quelle est l’essence et l’étendue du droit de l’inventeur sur sa conception ?
- L’invention n’est-elle qu’une simple extension, qu’une appropriation plus ou moins intelligente, plus ou moins ingénieuse, de notions, de connaissances qui forment comme un fonds commun dans lequel chacun est libre de pénétrer à son gré, ou bien, au contraire, doit-elle être considérée comme une véritable propriété et assimilée aux possessions complètes, exclusives, perpétuelles?
- On a beaucoup disserté, et l’on risquerait peut-être de discourir bien longtemps encore sur cette question doctrinale, qui a divisé les meilleurs esprits, sans arriver à se mettre d’accord; mais, en se plaçant dans le domaine des faits et sur le terrain exclusivement pratique, on simplifie beaucoup le problème et la solution qu’il doit recevoir.
- Il suffit alors de demander s’il est avantageux aux sociétés qui veulent mettre en honneur le travail et le rendre fécond en améliorations et en progrès utiles, d’accorder un privilège limité dans sa durée à l’auteur ou à l’importateur d’une invention.
- A la question ainsi posée, la sagesse des nations semble avoir donné une réponse affirmative et péremptoire, puisque aujourd’hui tous les grands Etats producteurs sauvegardent la propriété industrielle et protègent l’invention.
- Quelque jugement que l’on portât sur la question de principe, on a dû reconnaître que l’absence de dispositions protectrices tend à décourager l’inventeur dans ses recherches, puisqu’elle le livre sans défense aux imitateurs et aux plagiaires; elle invite, en même temps, à s’entourer de mystères, à garder ses découvertes secrètes, au grand détriment du progrès général de l’industrie, qui demande que les progrès accomplis, que
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- les améliorations réalisées soient promptement divulgués pour former le point de départ, pour provoquer des progrès nouveaux.
- Souvent aussi elle décide l’inventeur à délaisser son pays et à porter sur une terre plus hospitalière les créations de son génie.
- Ces considérations majeures ont tranché la question. Mais la convenance de protéger la propriété industrielle une fois reconnue, reste à concilier deux intérêts considérables. Il faut, d’une part, que l’inventeur soit assuré de la libre jouissance de cette propriété qu’il a créée par son intelligence, par son travail, et dans laquelle il doit trouver la juste rémunération du service public rendu; que les droits soient assez clairement établis pour lui éviter les procès, — fléau de l’invention, — dans lesquels viennent- trop souvent s’épuiser son activité et s’engloutir ses dernières ressources.
- Il faut, d’autre part, que la société ne soit pas privée, au delà d’un certain temps, du libre usage d’une découverte qui est un élément de progrès, que le privilège concédé soit tempéré de telle sorte que l’essor du génie de l’invention n’en soit pas sérieusement entravé.
- Cette conciliation a été cherchée dans les législations existantes. On s’est efforcé de l’obtenir par des dispositions très diverses. Ici, la délivrance du brevet est soumise à un examen préalable et le brevet n’est accordé qu’après que des hommes spéciaux ont reconnu la réalité de l’invention. Ailleurs, le brevet est concédé aux risques et périls du demandeur et sans garantie soit du mérite de l’invention, soit de la fidélité de la description qui en est donnée. Un troisième système consiste à faire précéder la délivrance du brevet d’une publication qui permet à ceux qui ont intérêt à contester la nouveauté de l’invention de faire valoir leurs droits.
- Cette diversité dans les législations prouve que partout on cherche, on tâtonne, et que les principes d’une bonne législation sur les brevets sont encore à formuler.
- Ce que je dis des brevets d’invention, je l’étends, d’ailleurs, aux autres branches de la propriété industrielle dont vous aurez aussi à vous occuper, aux législations des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique.
- Là encore nous retrouvons des divergences considérables dans la définition des droits à protéger, dans la durée des privilèges, dans les formalités imposées aux postulants.
- Or, cette diversité dans une matière essentiellement cosmopolite crée aux inventeurs des difficultés sans nombre; elle leur enlève toute sécurité à l’endroit de leur possession, elle leur occasionne des pertes de temps et d’argent considérables; elle vient trop souvent déjouer leurs légitimes espérances.
- Une étude, qui aura pour but de comparer les mérites de ces législations
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- et de préparer une entente destinée à les rendre uniformes, est donc non seulement opportune, mais d’une pressante nécessité.
- On l’avait compris dès l’année 1878, et le Congrès tenu à Vienne pendant la durée de l’Exposition a marqué un premier pas dans cette voie.
- Vous voulez reprendre l'œuvre, et je vous en félicite. Aucune question n’est plus digne de la sollicitude des hommes qui s’intéressent au respect du droit et aux progrès matériels des sociétés.
- Jetez les bases d’une législation internationale. La propriété industrielle ne sera vraiment protégée que quand elle trouvera partout des règles simples, uniformes, précises, formant entre les Etats une sorte de régime conventionnel, une sorte d’assurance mutuelle contre le plagiat et la contrefaçon.
- Appartenant aux nationalités les plus diverses, vous êtes admirablement préparés pour cette œuvre magistrale. Encore une fois, je vous remercie de vouloir bien l’entreprendre et de lui apporter le concours de tant d’illustrations.
- Nous suivrons vos débats avec l’attention la plus sérieuse, et j’ai la confiance qu’ils nous seront très profitables pour les débats ultérieurs de nos Chambres françaises, et en particulier pour la discussion de la proposition de mon honorable collègue M. J. Bozérian, proposition qui amènera, je l’espère, une amélioration considérable dans notre législation.
- Après ce discours, vivement applaudi par rassemblée, M. Teisserenc de Bort a donné la parole à M. J. Bozérian, sénateur, vice-président du Comité d’organisation.
- M. J. Bozérian, président du Comité d'organisation. Messieurs, après M. le Ministre de l’agriculture et du commerce, qui a bien voulu accepter l’une des présidences d’honneur de ce Congrès et qui a gracieusement répondu à l’invitation que nous lui avons adressée d’inaugurer cette séance d’ouverture, c’est au président du Comité d’organisation qu’incombe la tâche de vous adresser quelques paroles.
- Cette tâche, il est vrai, ne sera point remplie par le véritable titulaire, par celui dont, jusqu’à ces derniers jours, la signature figurait au bas des lettres qui vous ont été adressées; elle le sera par celui qui n’était alors que l’un des vice-présidents du Comité.
- Son premier président, en effet, celui qui se faisait une joie d’occuper la place que j’occupe en ce moment, a été enlevé à nos sympathiques affections dans le courant du mois dernier.
- Ce président, vous le savez, était M. Renouard, l’ancien et vénéré procureur général à la Cour de cassation.
- Vous trouverez sans doute bon que, laissant aux rapporteurs de nos sections le soin de vous entretenir de l’œuvre à laquelle vous apportez
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- votre précieux concours, je vous entretienne quelques instants de celui dont nous regrettons si vivement l’absence.
- Dans cette enceinte je ne vous parlerai pas de l’iiomme politique. Je ne vous parlerai pas, à ce point de vue, de celui qui, après s’étre fait une place importante dans le barreau de la Restauration, était devenu en 1800 secrétaire général du Ministère de la justice et conseiller d’Etat en service ordinaire; de celui qui fut à plusieurs reprises envoyé à la Chambre des députés par les électeurs de la Somme, de celui qui plus tard devint pair de France, en même temps qu’il était devenu membre de l’Institut; de celui enlin qui, rentré dans la vie judiciaire, en était sorti pour devenir membre inamovible du Sénat de France.
- Je ne vous parlerai pas non plus dans cette enceinte du magistrat qui, pendant trente-deux années, à partir de 1887, occupa, avec une distinction et un talent reconnus par tous, un siège de conseiller à la Cour de cassation, ce siège, qu’il dut abandonner le jour où, encore plein de vie et d’intelligence, il fut obligé de plier la tête sous l’inflexible décret de la limite d’âge. Vivant, M. Renouard avait droit à nos respects; mort, il a droit à nos hommages.
- Messieurs, ce qui rattachait M. Renouard à notre œuvre, ce qui le désignait d’avance comme le président naturel et nécessaire de ce Congrès, ce n’est point son passé politique, ce n’est pas non plus son passé judiciaire; ce ne sont pas davantage les nombreux travaux auxquels il a attaché son nom comme législateur, comme magistrat, comme jurisconsulte, comme académicien ou comme simple publiciste; c’est principalement, et avant tout, la part qu’il avait prise, comme député, à l’élaboration de la loi du 5 juillet 18/1/1 sur les brevets d’invention; c’est aussi, indépendamment de son traité sur le droit des auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, le traité spécial qu’il avait publié, dès 182 5, sur les brevets d’invention, et qu’il réédita avec de considérables augmentations immédiatement après la promulgation de la loi nouvelle.
- A cette époque, Messieurs, en dépit des discussions qui avaient eu lieu dans le sein du Parlement français, les droits de l’inventeur sur son œuvre étaient loin d’être universellement reconnus : ils rencontraient des adversaires obstinés, et chaque jour voyait renouveler des luttes dont les murmures lointains parviennent encore à nos oreilles.
- En sa triple qualité de publiciste, de jurisconsulte et de législateur, M. Renouard se jeta résolument d'ans la mêlée, et, sur ce champ de bataille encore jonché des débris du passé, il planta résolument, comme un fanal pour l’avenir, le drapeau de la propriété intellectuelle.
- Ecoutez en quels termes, dans l’introduction de son Traité des brevets d’invention, M. Renouard posait les bases économiques et sociales du problème dont la solution législative venait d’être formulée :
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- «A mesure que les esprits s’éclairent et que l’industrie se développe, on voit, de plus en plus, se manifester le besoin d’un ordre politique capable d’assurer des garanties à tous les droits, et de laisser toutes les facultés individuelles s’exercer librement. Des hommes qui travaillent et qui veulent jouir de leurs travaux, qui connaissent et veulent employer ou augmenter leurs connaissances, qui pensent et veulent communiquer leurs pensées; de tels hommes, que la stabilité satisfait, que la paix rassure, que les caprices offensent, n’aiment ni à troubler les autres, ni à être troublés eux-mêmes; ils consentent à travailler pour le bien public, mais à condition qu’on ne les empêchera pas, au nom du public, de travailler pour eux.»
- Et plus loin, ce sera ma dernière citation, mais vous allez en comprendre l’importance, plus loin, lorsqu’il examine la théorie du droit de l’inventeur sur son invention, M. Renouard s’exprime ainsi :
- «il est une force dont la puissance vient, sinon rétablir l’équilibre parfait, du moins répandre sur les hommes assez de propriété pour assurer la subsistance de tous. Cette force naît de la liberté et de l’activité humaine : c’est le travail.
- «Si la propriété n’était pas respectée, le plus horrible chaos succéderait à l’ordre social. Mais le monde ne serait pas moins impossible si, à côté de ce respect, ne venait se placer un principe non moins sérieux, non moins fondamental, celui en vertu duquel chacun doit au travail des autres un salaire proportionné à l’utilité que lui-même en retire.»
- Après avoir développé, en quelques phrases éloquentes, celte thèse philosophique du dualisme social de la propriété et du travail, l’auteur, s’occupant de ce travailleur spécial qui s’appelle l’inventeur, lui fait de la façon suivante l’application des principes qu’il vient de formuler :
- «L’inventeur a, comme les autres hommes, le droit de vivre de son travail, dont les résultats sont si profitables à tous. Les produits de son invention devant être échangés par lui, librement, et à l’abri d’une contrefaçon inique et ruineuse, moyennant un prix proportionné à leur utilité et à la valeur des jouissances qu’ils procurent à quiconque en voudra faire usage. »
- Voilà pour le côté moral; voici pour le côté utilitaire :
- «Ici, comme ailleurs, l’injustice ne serait pas même un profit.
- «Le travail inutile et perdu n’est pas plus probable qu’il n’est juste. Que les droits des inventeurs soient sacrifiés, et les inventions ne naîtront pas. Or, comme en dernier ressort, c’est toujours au profit des consommateurs que tournent les produits des inventions, ce serait sur les consommateurs que retomberait la privation la plus grande. La société, en rendant le mal pour le bien et en encourageant ses membres à l’injustice, ce qui serait la plus désastreuse des leçons, n’en recueillerait pas l’imparfait dédommagement de s’enrichir par le refus d’acquitter sa dette. Dans son
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- ingratitude, en tuant la poule aux œufs d’or, elle flétrirait parle découragement et dessécherait ainsi dans sa source le génie d’invention, qui sert la civilisation, multiplie les jouissances et accélère entre les hommes la distribution de ce qu’il leur faut de choses matérielles pour vivre. 55
- Avais-je raison de vous dire, Messieurs, que M. Renouard était le président naturel et nécessaire du Congrès international qui s’appelle le Congrès de la Propriété industrielle ?
- Celui qui le remplace ne peut se prévaloir auprès de vous de titres semblables : mais, s’il 11’a pu mettre à la disposition du Comité d’organisation, s’il ne peut mettre à la disposition de ce Congrès, ni la même expérience, ni la meme autorité, il a essayé et il essayera du moins d’y mettre le même zèle et le même dévouement.
- Et maintenant, pour terminer, permettez-moi de vous dire, à vous tous qui avez adhéré à'ce Congrès, à vous, adhérents étrangers, ù qui, au nom de tous mes collègues, je souhaite une cordiale bienvenue, à vous, mes compatriotes, que nous comptons aussi sur votre zèle et sur votre dévouement.
- Notre œuvre est laborieuse; sans vous, nous ne pouvons rien : avec vous, nous pouvons tout.
- Si. cette puissance n’est en ce moment qu’un espoir, je suis sûr que dans quelques jours elle sera une réalité. (Applaudissements.)
- M. Teissereng de Bort, Ministre de l’agriculture et du commerce, président. La parole est à M. Ch. Thirion, secrétaire du Comité d’organisation, pour faire, au nom du Comité, l’exposé de la période préparatoire du Congrès.
- EXPOSÉ DE LA PÉRIODE PRÉPARATOIRE DU CONGRÈS,
- PRÉSENTÉ AU NOM DU COMITÉ D’ORGANISATION PAR M. Cil. THIRION, SECRÉTAIRE.
- M. Ch. Thirion, secrétaire du Comité d’organisation. Messieurs, avant de remettre ses pouvoirs aux mains du bureau auquel vous confierez le soin de diriger vos travaux, le Comité d’organisation chargé de préparer le Congrès international de la Propriété industrielle a pensé qu’il lui restait un dernier devoir à remplir. Il doit vous remercier, tout d’abord, de l’empressement que vous avez mis à répondre à l’appel qu’il vous a adressé; puis, il a voulu qu’il vous fût fait un rapide exposé de la période comprise entre le moment où l’idée de ce Congrès a pris naissance et celui qui vous réunit ici dans une même pensée: celle d’unir vos efforts pour rechercher les moyens d’uniformiser, dans les limites du possible, les conditions qui refissent, dans les divers pays, les droits des inventeurs sur leurs œuvres et ceux des commerçants sur les marques distinctives de leurs produits.
- C’est cet exposé, Messieurs, que je viens vous présenter au nom du Comité d’organisation.
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- Le Congrès de la Propriété industrielle, qui prendra le nom de Congrès de Paris, est né de la force même des choses; on peut dire qu’il est la conséquence naturelle de l’Exposition universelle de 1878, et il est certain qu’après l’exemple donné à Vienne en 1873, en présence des résultats incontestables amenés par cette première tentative, le Congrès de Paris 11e pouvait pas manquer d’avoir lieu h son tour, pour marquer une nouvelle étape dans la voie ouverte par l’Autriche et tenter un pas de plus vers la solution des questions dont nous sommes tous préoccupés. Et cela est si vrai, Messieurs, que si vos efforts ne parviennent pas, cette fois encore, à faire passer dans le domaine législatif les principes que vous aurez proclamés les meilleurs, vous vous ajournerez, j’en suis sûr, à une occasion prochaine, et, de session en session, vous poursuivrez votre œuvre jusqu’à ce quelle soit accomplie.
- C’est sur une demande émanant de la section de la Propriété industrielle et artistique du Comité consultatif du contentieux de l’Exposition universelle de 1878, que la Commission des Congrès et Conférences, instituée par M. le Ministre de l’agriculture et du commerce, décida qu’un Congrès international de la Propriété industrielle prendrait sa place dans le grand mouvement intellectuel qui se préparait au palais du Trocadéro, et que fut désigné le Comité chargé d’organiser ce Congrès et d’en poursuivre la réalisation.
- La lâche qui s’imposait tout d’abord au Comité d’organisation était de préparer le programme des questions qui devaient servir de hase aux discussions. du Congrès. Le Comité n’a pas été d’avis que l’examen dût porter sur la seule question des brevets d’invention; il a pensé que toutes les formes de la propriété industrielle devaient être successivement examinées, et, dans ce but, il a établi trois sections ayant chacune un programme spécial qui viendra en son ordre à la discussion.
- Toutefois, il est certaines questions d’ordre général qui s’appliquent également aux trois sections; elles seront traitées en premier lieu, avant d’aborder les points spéciaux à chaque programme, et, parmi ces questions, la première est celle qui se rapporte à la détermination de la nature du droit de l’inventeur sur son œuvre. Quelques-uns d’entre nous, Messieurs, pourront s’étonner qu’après les déclarations nettement formulées au Congrès de Vienne, après l’exemple presque unanime fourni par les nations industrielles, cette question soit de nouveau soumise à vos délibérations : le Comité n’a pas pensé qu’il lui fût permis d’exclure du programme une question qui compte encore quelques contradicteurs; il a pensé, d’ailleurs, —à supposer le droit de l’inventeur sur son œuvre universellement reconnu, — qu’il fallait encore s’entendre sur la nature de ce droit et sur sa définition.
- Les questions portées au programme sont nombreuses; quelques-unes ont line importance de premier ordre. Le Comité n’a pas voulu qu’un seul des points (jui intéressent les diverses formes de la propriété industrielle pût rester sans examen, et c’est dans ce but qu’il a engagé les adhérents au Congrès à lui signaler les questions non portées au programme sur lesquelles ils désiraient appeler l’attention.
- Etendant ainsi Je champ de la discussion, le Comité a dû se préoccuper de
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- régler l’ordre de vos travaux de façon à ménager votre temps en évitant les discussions inutiles; c’est dans ce but que, conformément au Règlement d’ordre intérieur qui vous a été distribué, il a été décidé que les séances plénières de l’après-midi, qui se tiendront au palais du Trocadéro, seraient préparées dans les réunions de sections qui auront lieu le matin au palais des Tuileries.
- Lorsque le programme provisoire a été arrêté, le Comité s’est occupé de le faire connaître à tous ceux qui, dans les divers pays, s’intéressent aux questions de la Propriété industrielle. Les adhésions sont venues de tous colés; le nombre, qui ne peut en être indiqué exactement, à cause des inscriptions tardives, s’élève à près de quaire cents, dont le cinquième environ provient de l’étranger; presque tous les pays ont des représentants parmi les membres du Congrès.
- Plusieurs gouvernements, des chambres de commerce de villes importantes, des sociétés savantes et industrielles ont désigné des délégués chargés de prendre part aux travaux du Congrès. Voici, Messieurs, la nomenclature des délégations dont la notification est parvenue, à ce jour, au Comité d’organisation.
- (Cette nomenclature est reproduite pages 12 à 15 de ce volume.)
- L’appel adressé par le Comité pour demander aux membres adhérents l’envoi de notes, mémoires ou documents relatifs aux questions qui seront traitées dans le Congrès a été entendu; le Comité a reçu de nombreux documents; il a décidé que ces pièces, qui serviront en quelque sorte de point de départ aux discussions, seraient examinées et analysées; à cet effet, un ou plusieurs rapporteurs ont été désignés dans chacune des trois sections, et il leur a été donné la mission de préparer un rapport d’ensemble indiquant l’état dans lequel se présente la question au moment où vous allez en aborder la discussion.
- Ces exposés, longuement préparés, et dont il va vous êlre donné lecture, faciliteront considérablement votre tâche en éclairant les discussions.
- Je dépose sur le bureau les documents reçus par le Comité d’organisation; ils seront joints au compte rendu général du Congrès dans les conditions qui seront déterminées par le Comité central des Congrès et Conférences de l’Exposition de 1878, sous les auspices duquel sera publié le Compte rendu général des actes du Congrès.
- Permettez-moi, Messieurs, en terminant ce rapide exposé, de vous rappeler qu’en plaçant à votre tête le regretlé M. Renouard, dont le nom universellement connu faisait autorité en matière de propriété industrielle, le Comité d’organisation s’était assuré le sympathique concours de tous ceux qui s’intéressent à ces questions. Une voix plus autorisée que la mienne vient de payer à la mémoire du savant jurisconsulte le juste tribut qui lui est dû; mais ce qu’on 11e vous a pas dit, Messieurs, c’est que, grâce aux efforts de ses éminents collaborateurs à la présidence du Comité, les difficultés qui accompagnent l’organisation d’une œuvre telle que celle qui vous réunit ont pu être surmontées; nous pouvons donc espérer de fructueux résultats des débats
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- qui vont s’ouvrir; mais tous nous regretterons de n’y pouvoir entendre la parole si savante et si autorisée du vénéré maître que nous avons perdu.
- M. Teisserenc de Bort, Ministre de l’agriculture et du commerce, président. M. Emile Barrault a la parole pour présenter, au nom du Comité d’organisation, le rapport de la section des brevets d’invention sur l’état actuel des diverses législations.
- RAPPORT
- PRÉSENTÉ AU NOM DE LA SECTION
- DES BREVETS D’INVENTION,
- PAR M. ÉMILE BARRAULT.
- M. E. Barrault, rapporteur. Messieurs, chargé de préparer le terrain de vos travaux pour les rendre féconds, votre Comité a cru nécessaire de faire précéder vos études par trois rapports distincts, concernant chacun une ou plusieurs des grandes questions qui vont être soumises à vos délibérations et présentant pour ainsi dire un état de situation, une sorte d’historique rapide des précédents connus.
- Par ce système, lorsque la discussion commencera, nous pourrons tous partir du même point et donner de bonnes solutions aux importants problèmes qui sont aujourd’hui à l’ordre du jour des nations; nous continuerons ainsi l’œuvre si bien commencée par le Congrès de Vienne de 1878, congrès international qui fut le premier tenu à propos de la question spéciale des brevets d’invention que nous avons à traiter.
- Les travaux du Congrès de Vienne sur les brevets ont permis d’élargir aujourd’hui le cercle de nos études en traitant une question plus générale, celle de la propriété industrielle, qui comprend à la fois: les brevets d’invention, les dessins et modèles de fabrique, les marques, les noms commerciaux et l’usage légal qu’il est possible et légitime de faire des récompenses industrielles.
- Il est essentiel de bien comprendre que, malgré le titre de Propriété industrielle sous lequel se trouvent indiquées les diverses parties de notre programme, votre Comité d’organisation n’a pas entendu trancher par lui-même la question de la nature des droits de l’inventeur, qui est la première de toutes et qui peut donner lieu à de sérieuses controverses ; mais nous ferons remarquer que si la reconnaissance du droit des inventeurs, faite par le Congrès de Vienne, ne semble plus devoir être mise en question, il s’agit aujourd’hui de déterminer la nature de ce droit, afin de décider s’il résulte d’une concession, d’un contrat ou d’une propriété d’un genre spécial.
- Le rapprochement nécessaire qui résulte de l’examen succinct des diverses parties composant l’ensemble de la propriété industrielle montre qu’il ne faut peut-être pas attacher à ce mot de propriété le sens trop restrictif et trop
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- limité que lui donnent ceux qui veulent repousser cette qualification, en disant qu’elle exige comme conséquence la perpétuité du droit du possesseur.
- Le droit sur les noms commerciaux, sur les marques de fabrique et de commerce, est un droit-de véritable propriétaire pouvant jouir de sa chose aussi absolument que s’il était possesseur d’un capital ou d’une maison.
- On peut constater cependant que le législateur exige*, pour le maintien de ce droit sur les marques, un renouvellement du dépôt qui doit être fait à des périodes déterminées variant entre dix et trente ans.
- Les lois qui protègent les dessins et modèles de fabrique admettent, en général, le droit de propriété des auteurs de ces dessins et modèles, et, dans beaucoup de pays, ce droit n’est consacré par aucunes dispositions légales.
- En ce qui concerne les brevets d’invention, au contraire, il existe des lois dans presque tous les pays civilisés; mais les diverses législations existantes ont évité de se prononcer sur l’origine des droits de l’inventeur, tout en les sanctionnant; en général, l’idée adoptée sur ce point, c’est que l’inventeur et la société ont chacun une part importante dans l’œuvre produite, qu’il existe entre eux une sorte de copropriété.
- L’accord d’un droit exclusif temporaire a cet avantage de satisfaire à l’intérêt social sans laisser dans une indivision regrettable les droits des copropriétaires ; l’inventeur commence par jouir exclusivement; mais, au bout d’un temps déterminé, l’œuvre revient au domaine public, de manière à laisser aux inventeurs de l’avenir la possibilité de faire progresser l’industrie à leur tour, en leur permettant des appropriations successives, dont chacune n’est exclusive que momentanément, et qui retournent, après chaque période, au fonds commun, pour se trouver soumises à de nouvelles combinaisons et à de nouvelles appropriations.
- Pour décider avec autorité sur les droits de l’inventeur, il est essentiel que nous soyons tous d’accord sur la signification précise de ce mot inventeur. En effet, nous sommes certains que beaucoup des difficultés existantes viennent de ce que nous ne comprenons pas sous le même nom des idées complètement identiques.
- r Une étude préliminaire facilitera la discussion, en la précisant, lorsque nous serons d’accord sur ce qu’il faut entendre, au sens légal, par le mot inventeur et que nous saurons à qui donner ce nom.
- Un phénomène se produit à mes yeux, je l’observe, j’en provoque le renouvellement, je remarque qu’il est possible d’en faire une application industrielle et je me propose de doter la société de celle application ;
- Ou bien, réfléchissant sur les lois de la science et sur les faits connus, je conçois une hypothèse scientifique que j’étudie et dont je reconnais la vérité, l’utilité et l’application possible à l’industrie.
- Dans les deux cas, suis-je inventeur?
- Non, je suis un observateur intelligent, un savant remarquable, un appréciateur habile ou peut-être un rêveur, mais je ne suis pas un inventeur au sens légal ; en effet, si je consignais mes idées dans une demande de brevet, il faudrait encore bien du temps, du travail et de l’argent avant que mes idées fussent matérialisées par la pratique ; de nombreuses difficultés resteraient à
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- vaincre, auxquelles j’aurais à consacrer des travaux, peut-être faciles et heureux, peut-être longs et inutiles.
- C’est seulement au jour où j’ai vaincu la matière, au jour où j’ai réalisé et matérialisé la machine, le produit ou l’application nouvelle, que je puis réellement m’écrier: Et moi aussi je suis un inventeur!
- L’invention légale apparaît seulement lorsque l’iclée est fécondée par le travail et matérialisée par. la réussite industrielle.
- 11 faut donc distinguer entre le breveté, qui peut n’avoir qu’un titre sans valeur, ne protégeant aucune invention réelle; Y inventeur, qui, pour jouir de sa chose, doit nécessairement être breveté, et le savant ou Yobservateur, dont les travaux pourront, au besoin, être consignés dans un brevet, mais qui ne pourraient en retirer aucun droit, malgré l’importance scientifique de leur œuvre.
- Il est évident que l’on peut regretter avec juste raison cle voir que, par suite de la force des choses, le savant ou l’observateur, dont les travaux scientifiques ont souvent servi de point de départ à de nombreuses inventions, ne puissent trouver la base sérieuse d’une rémunération d’autant plus fructueuse que leurs découvertes sont plus importantes; mais il faut s’incliner devant les nécessités sociales et dire, avec tous les législateurs, que : si Yinvention industrielle peut être l’objet d’un brevet ou d’une patente, la découverte scientifique doit rester libre pour tous et ne peut être que l’objet de récompenses, qu’il est désirable de voir aussi nombreuses et aussi considérables que possible, dans l’intérêt même de la société.
- La science et l’observation fécondent l’industrie, mais c’est l’industrie seule qui engendre les produits matériels résultant de la gestation pénible et coûteuse de l’inventeur.
- La protection de la propriété industrielle est toute récente, elle fait partie du droit moderne comme la propriété littéraire et la propriété artistique; elle n’existait pas et n’avait même aucune raison d’être lorsque l’industrie elle-même était dans l’enfance.
- Chez les Romains, nos maîtres dans la science du droit, le travail manuel était avilissant et n’était réservé qu’aux vaincus et aux esclaves, qui ne devaient et ne pouvaient rien posséder.
- Plus tard, et lorsque le christianisme eut relevé les individualités et transformé l’état des sociétés, la féodalité domina longtemps dans tous les pays, et avec elle les privilèges de toutes sortes, les maîtrises, les jurandes, les corporations.
- Sous ce régime amoureux de la tradition, il y eut quelques tentatives isolées, dont le but était de reconnaître les droits et les services des inventeurs; mais il fallut un grand changement dans les idées et dans les mœurs pour que l’on érigeât en principe et en loi ce droit des inventeurs sur les produiLs de leur travail intellectuel, quoiqu’il soit le plus sacré de tous, puisque c’est le fruit d’une laborieuse conquête personnelle.
- C’est en Angleterre que l’on trouve les premières traces d’une législation sur les brevets d’invention.
- En 1693, lorsque Jacques ïnr abolit tous les monopoles qui entravaient alors
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- la liberté industrielle, ce monarque comprit la nécessité d’admettre une exception en faveur des auteurs de procédés et de produits nouveaux, auxquels il accorda le droit d’obtenir des privilèges de quatorze ans, pouvant s’étendre à vingt et un ans dans certains cas, et portant le nom dg patente d’invention.
- Malgré le prix élevé des patentes, qui coûtaient plus de 7,900 francs pour l’ensemble des trois royaumes d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, cet encouragement eut les plus heureux résultats, et l’Angleterre vit affluer chez elle les inventeurs de tous pays.
- La France, pour son compte, lui envoya les inventions du balancier pour frapper les médailles, du moulin à papier et à cylindre, du métier à bas, de la teinture du coton on rouge, puis aussi un nouveau métier à gaze, une nouvelle matrice pour la monnaie et d’autres inventions qui enrichirent les Anglais et leur donnèrent dans l’industrie une supériorité marquée qu’ils ont conservée jusqu’à ce jour, malgré nos efforts ultérieurs. 11 est difficile, en effet, de regagner l’avance en industrie, lorsqu’une fois elle est perdue.
- Avec le temps, le succès des Anglais frappa toutes les nations industrielles, et le droit des inventeurs fut enfin reconnu dans le nouveau monde par les Etats-Unis, dans l’acte meme de leur Constitution, à la date du 17 septembre 1787- .
- L’article ier de cette Constitution établit «qu’il est nécessaire d’accorder aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif sur les écrits et sur les découvertes pendant un temps limité, atin d’exciter les progrès des sciences et des arts, utiles n.
- Tous les actes ultérieurs concernant les brevets ou patentes d’invention ont été promulgués depuis celte époque sous le titre : d’actes destinés à favoriser les progrès des arts utiles.
- Le premier acte législatif qui ait consacré le principe posé en 1787 et organisé la propriété industrielle date du 10 avril 1790, c’est-à-dire de quelques mois avant la première loi française; mais cet acte fut abrogé, le 21 février 1793, par un nouveau statut, qui, avec l’amendement du 17 avril 1800 et celui de i832, constitua la législation américaine jusqu’en 1836.
- Le h juillet 1836, fut votée par le Congrès une nouvelle loi sur les patentes d’invention, qui fut suivie de nombreuses lois additionnelles fort importantes.
- Enfin, le 8 juillet 1870, fut promulguée la foi fort libérale qui, avec les modifications apportées en 1874, régit aujourd’hui les droits des inventeurs aux Etats-Unis et leur accorde un privilège de dix-sept années, moyennant une taxe très modérée, mais après examen préalable.
- Dès le début et jusqu’à ce jour, la législation des Etats-Unis repoussa, comme contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, l’idée de privilège qui dominait dans la loi anglaise, à laquelle elle avait emprunté, en commençant, la plupart de ses dispositions et réglementations; elle fit reposer le droit des inventeurs sur une sorte de contrat ayant pour objet de favoriser les arts utiles.
- La loi américaine introduisit la première cette idée d’un examen préalable, qui se trouvait naturellement liée à la nécessité d’écarter autant que possible les demandes portant sur des objets déjà connus, puisqu’une fois accordées
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- les patentes devaient exister jusqu’à expiration des quatorze années de leur durée légale, lors meme que leurs possesseurs reconnaissaient l’inanité ou 1’insuffisance de leurs demandes.
- La loi française suivit de près; l’étude des lois anglaises, l’exemple récent des Etats-Unis, hâtèrent la solution, et lorsque la nuit du h août 1789 eut fait table rase de tous les privilèges, en abolissant la féodalité et supprimant les maîtrises et les jurandes, on pensa de suite à protéger les inventeurs jusques alors sacrifiés.
- Le 3i décembre 1790, l’Assemblée nationale décréta la loi sur les brevets, promulguée le 7 janvier 1791, et dans laquelle le préambule développe cette idée de Mirabeau : que les découvertes industrielles étaient une propriété, avant même que VAssemblée l’eût déclaré.
- Le rapporteur de la loi était M. de Bouftlers, dont les consciencieux travaux ne peuvent être assez loués et dont l’Assemblée adopta toutes les conclusions.
- M. de Bouftlers s’est élevé avec force contre l’idée de considérer les brevets comme un de ces privilèges odieux à toute époque, et spécialement à ce moment de révolution sociale et de liberté fiévreuse. Il fit comprendre qu’il fallait garantir à tout inventeur, pendant un temps donné, la jouissance pleine et entière de sa découverte, à la condition que cet inventeur livrerait cette découverte à la société après l’expiration de son privilège.
- La loi admettait aussi les brevets d’importation, en se fondant sur la nécessité d’établir une concurrence à l’industrie étrangère. Elle exigeait, pour tous les genres de brevets, le payement presque immédiat de la totalité des taxes, qui variaient suivant la durée, de cinq, dix ou quinze ans, réclamée par le demandeur.
- Par une disposition spéciale fort injuste et facile à éluder, le législateur avait admis que le brevet français serait déchu, si l’inventeur prenait postérieurement un brevet à l’étranger pour le même objet.
- Des modifications diverses et des dispositions administratives pour l’obtention des brevets et leur prolongation furent édictées par deux lois supplémentaires promulguées aux dates du 25 mai 1791 et du 20 septembre 1792.
- La loi de 1791, ainsi modifiée, régit la matière jusqu’en 18kk, sauf quelques modifications qui furent L’objet de divers arrêtés et décrets, savoir: le 17 vendémiaire an vii, pour ordonner la publication des brevets expirés; le 5 vendémiaire an”ix, pour déclarer que les brevets sont accordés sans garantie du Gouvernement, et ordonner la délivrance des titres tous les trois mois; le 2 5 novembre 1806, pour permettre d’exploiter les brevets par actions ; le 2 5 janvier 1807, pour établir que la jouissance part de la date des certificats délivrés parle Ministre, et enfin Je 13 août 1810, pour accorder aux brevets d’importation la même durée qu’aux brevets d’invention. En outre, une loi du 2 5 mai 1838 attribuait aux tribunaux civils la connaissance des actions en nullité ou déchéance, et celle des actions en contrefaçon aux tribunaux correctionnels.
- Il nous paraît inutile de détailler les diverses études qui précédèrent l’adoption en France de la loi de i8kk ; il suffira d’indiquer ici que la loi de îSkb est basée sur l’idée d’un contrat entre l’inventeur et la société ; qu’elle sup-
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- prima les brevets d'importation, dont on avait reconnu l’immoralité et le danger; établit la taxe annuelle; reconnut le droit des étrangers; abolit la clause de déchéance résultant pour l’inventeur de la prise à l’étranger d’un brevet pour le même objet qu’il avait déjà fait privilégier en France et fixa la juridiction qui doit connaître des actions en nullité et en déchéance, etc.
- Ce qu’il faut remarquer, c’est que la loi française constituait alors le premier type législatif caractérisé par la liberté absolue qu’on laissait, à l'inventeur de juger lui-même s’il avait intérêt à poursuivre son privilège ou bien à l’abandonner, par l’innovation importante des certificats d’addition, et par l’article spécial qui permet à l’inventeur de perfectionner seul sa chose pendant une année.
- La marche incessante de l’esprit humain amènera nécessairement de nouveaux remaniements de la loi de i844 ; mais l’expérience faite depuis quatre-vingt-dix ans a démontré à tous les esprits dépourvus de préjugés la vérité et l’importance des principes essentiels sur lesquels repose cette loi.
- La guerre qui désola toute l’Europe fit qu’un long espace de temps s’écoula avant que la reconnaissance du droit des inventeurs pût continuer ses conquêtes pacifiques en Europe. Cependant la Russie, dès 1812, promulgua une loi accordant aux inventeurs une protection dont ils avaient besoin; mais, peu au courant de l’état des choses de l’industrie, elle fixa une taxe élevée, payée en une seule fois, n’accorda qu’une durée qui ne pouvait passer dix ans et décida qu’il y aurait un examen préalable antérieur à la délivrance des brevets qui pouvaient être accordés, même à un importateur.
- Lorsqu’on 1815 la paix fut rétablie, le mouvement de propagation reprit son cours, et la Prusse reçut une loi à la date du i4 octobre 1815 ; seulement l’hostilité existante contre les idées dites françaises fit que celte loi fut aussi restrictive que possible, donnant au Gouvernement des droits excessifs et n’accordant aux inventeurs qu’un privilège, la plupart du temps illusoire.
- Les Pays-Bas, qui comprenaient alors la Belgique et la Hollande, avaient pu apprécier, au contraire, les bienfaits de la loi française sur les brevets d'invention, puisqu’elle y avait été en vigueur pendant le temps où ces pays furent possédés par la France; aussi, dès 1816, les Etats généraux furent saisis d’une loi relative à la concession de droits exclusifs pour l’invention ou l’amélioration d’objets cl’art et d’industrie. Cette loi, promulguée le a5 janvier 1817, fut complétée par un règlement en date du 26 mars. Lorsque la Belgique se sépara de la Hollande, elle conserva la loi de 1817, mais en la modifiant, à la date du 25 septembre i84o, pour y introduire différentes améliorations.
- Enfin, la Belgique, dont le développement industriel fut rapide, sentit Je besoin de modifier résolument sa législation, à la date du 24 mai i854, par une loi très libérale, qui régit encore la matière.
- Cette loi, conçue d’après le type français de i844, lui empruntait toutes ses améliorations, mais elle y ajoutait encore d’heureuses dispositions, adoptées depuis cette époque dans les nouvelles législations étrangères.
- Ainsi, les frais de taxe furent de 10 francs pour la première année, avec augmentation annuelle de 10 francs, constituant une taxe progressive avantageuse.
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- La durée du privilège, portée à vingt ans, et un délai accordé aux inventeurs pour le payement de leurs annuités constituaient encore des avantages très importants et dont le mérite revient à l’esprit libéral de la Belgique.
- Par une évolution qui n’est singulière qu’en apparence, la Hollande a supprimé en 1869 sa loi sur les brevets d’invention; pour comprendre cette différence, il suffit de constater que la Belgique est un pays industriel, tandis que la Hollande est presque exclusivement un pays commercial.
- Le système étaWi était mauvais pour la Hollande; en effet, on ne délivrait par an que cinq ou six brevets à des indigènes, mais, par contre, des centaines à des explorateurs étrangers. Les Chambres hollandaises 11’ont pas cependant condamné théoriquement le principe de la protection des inventeurs; elles ont pensé seulement qu’il leur était impossible de faire une bonne loi pour leur pays sur cette matière.
- La Hollande a même déclaré qu’elle ne refuserait nullement de prendre part à la préparation d’une loi internationale sur les brevets M.
- De 1890 à 18/13, l’Autriche, l’Espagne, la Bavière, le Piémont qui préparait les lois de l’Italie, la Suède, le Wurtemberg, le Portugal, la Saxe, le duché de Bade et les pays faisant partie du Zollvercin adoptèrent des lois plus ou moins protectrices de l’invention et des inventeurs ; nous croyons inutile de détailler ces législations, dont les principes étaient en général les mêmes que ceux de la loi française de 1791. D’ailleurs, toutes ces lois sont remplacées actuellement, depuis l’année 1.85 a, qui marque le début d’une nouvelle phase.
- C’est en 1869 que l’Angleterre a profondément transformé sa loi ancienne, en diminuant les taxes dans une notable proportion ; en étendant aux trois royaumes d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, avec les îles do Man et de Wight, la protection accordée par une seule patente délivrée par la Grande-Bretagne.
- En outre, la nouvelle loi remplaçait l’ancien caveat par une protection provisoire de six mois, et inaugurait une large publicité pour les patentes prises depuis l’origine de la loi et un système de publication préalable, dans un journal spécial, des patentes nouvellement demandées, afin d’appeler pendant vingt et un jours les oppositions qui pouvaient avoir à se formuler à la délivrance de ces privilèges industriels.
- C’est à partir de 1869 que l’Autriche, le Portugal, la Belgique, la Suède, l’Italie, les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne modifièrent leurs législations, et le même mouvement amena en France la proposition d’une loi nouvelle au Corps législatif, à la date du 98 avril 1858 ; cette loi avait été préparée par le Conseil d’Etat sous l’influence des craintes émises à cette époque, par suite du développement des contestations judiciaires résultant d’une plus grande activité industrielle.
- Dans le but de parer à cet inconvénient, le projet présentait un ensemble de dispositions ayant pour but la confirmation des brevets, innovation législative dont le but était de mettre un brevet à l’abri de toute attaque de la part des tiers.
- (l) Procès-verbal officiel du Congrès de Vienne, par Cari Pieper, à Dresde, 187.'}, p. 90 et 91.
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- La suppression de l’exigence du payement de la totalité des annuités au moment de la cession, des modifications apportées à la jurisprudence, et la facilité pour le Gouvernement de racheter les brevets, moyennant une indemnité préalable pour cause d’utilité publique, constituaient également des dispositions nouvelles importantes de ce projet.
- Une commission de députés, après étude, chargea M. Busson de présenter un rapport qui fut déposé à la date du 3 juin 1862, et dans lequel le système de confirmation des brevets fut repoussé comme contraire aux principes presque séculaires de la législation française* c’est-à-dire de la liberté des inventeurs, de la délivrance des brevets sans examen préalable et de la non-garantie du Gouvernement.
- Le dissentiment qui existait entre la Chambre et le Conseil d’Etat fit que le projet fut retiré et n’eut aucune suite.
- Depuis i85o, il existait en France et en Angleterre, comme en Suisse et en Hollande, un parti puissant, hostile aux brevets d’invention, dans lesquels ils croyaient voir un obstacle à leurs idées de libre échange, de libre concurrence et de libre industrie.
- Nous n’avons pas à indiquer ici les péripéties de la lutte qui s’est poursuivie et se poursuit encore aujourd’hui entre le commerce et l’industrie, lutte qui tient à leur essence meme ; il nous suffit de signaler que tous les pays dans lesquels les intérêts commerciaux prédominent ont toujours été hostiles aux brevets d’invention, jusqu’au moment où il a été prouvé, par des faits trop graves pour qu’il fût possible de les nier, que, loin de nuire à l’industrie et au commerce, la protection accordée aux brevets d’invention, comme aux marques et aux dessins et modèles, constitue une digue à la malfaçon, à l’altération incessante des produits, à l’avilissement des prix et, en fin de compte, à la diminution du commerce d’exportation.
- De i85o à 1872, il y eut de nombreuses enquêtes laites en France, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche et en Suisse; nous croyons utile de donner ici les résultats généraux des enquêtes anglaises.
- L’Angleterre a publié les enquêtes parlementaires de 186/1 et de 1872, dans lesquelles on entendit et l’on recueillit textuellement les dépositions d’un grand nombre d’industriels, de fonctionnaires du bureau des patentes, d’ingénieurs, d’inventeurs célèbres, de solliciteurs de brevets d’invention, d’écrivains économistes, de juristes et de membres du Parlement.
- Le Comité de l’enquête de 1872 a rédigé ses conclusions comme suit:
- «La protection des inventions favorise lé progrès de l’industrie, en permettant aux auteurs de découvertes importantes d’arriver plus vite à les appliquer et à les développer que s’il n’y avait pas de brevets.
- «Los récompenses nationales en argent 11e remplaceraient pas avantageusement le privilège garanti par le brevet d’invention. »
- Des propositions relatives aux modifications à apporter à la loi de i85a furent indiquées à la suite de cette enquête et servirent de base à un projet de loi qui fut présenté par le Gouvernement anglais à la Chambre haute eu 1875, subit trois lectures, puis fut retiré pour faire place à d’autres objets plus pressants.
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- En Allemagne, une loi nouvelle s’étendant à tout l’Empire a été mise en vigueur le icr juillet 1877 ; elle fut précédée d’une enquête ministérielle.
- Une Commission de trente-deux membres, représentant les diverses industries, la science économique, la jurisprudence et l’administration, a siégé en août et septembre 1876, et voici les conclusions générales auxquelles elle s’est arrêtée et qui ont servi de base à la loi de l’Empire allemand.
- I. La protection des inventions est une chose nécessaire.
- II. Ne sont pas susceptibles d’être brevetés les objets ou procédés contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, les poisons, les substances explosibles, les remèdes secrets, les simples modifications de forme.
- III. Le breveté doit avoir le droit exclusif de l’exploitation et du commerce des objets patentés; toutefois il doit être tenu, moyennant indemnité, de laisser exploiter son invention par d’autres industriels sérieux.
- Cette dernière disposition, connue aujourd’hui sous le nom de licence obligatoire, est l’une des innovations de la loi allemande, et l’enquête anglaise comme l’enquête suisse tendent à la faire passer dans les nouvelles lois qui sont proposées sur les brevets.
- Il est inutile d’exposer ici les questions de détail qui furent également traitées.
- Mais ce que nous considérons comme d’une importance capitale, ce sont les résolutions qui furent yolées à Vienne en 1873, par 7A voix contre 6,clans le premier Congrès international qui se soit occupé des brevets d’invention, après étude, examen et discussion entre les hommes les plus compétents délégués par tous les pays du monde industriel d’Europe et d’Amérique h).
- Voici ces conclusions caractéristiques :
- cr La protection des inventeurs doit être garantie par la législation de tous les peuples civilisés en vertu des motifs suivants :
- «a. Parce que le sentiment du droit chez les nations civilisées réclame la protection légale du travail intellectuel ;
- k b. Parce que cette protection fournit le seul moyen pratique de porter les iciées nouvelles à la connaissance du public sans perte de temps d’une manière authentique, à la condition que la description des inventions soit publiée d’une manière complète ;
- crc. Parce que la protection résultant des brevets fournit aux inventeurs une rémunération de leur travail et les détermine en conséquence à employer leur temps et leurs moyens,à la réalisation et à la vulgarisation de leurs nouveaux procédés techniques, ou bien encore permet aux inventeurs de se procurer des capitaux qui, sans l’existence des brevets, cherchent des placements plus surs sans les trouver;
- «d. Parce que, grâce à l’obligation d’une publication complète de l’invention qui forme l’objet du brevet, 011 diminue dans une notable proportion les
- (l) Nous devons rappeler que la France n’était pas représentée à ce Congrès.
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- sacrifices considérables en temps et en argent que la réalisation pratique coûterait sans cela à l’industrie cle tous les pays;
- re. Parce que Ton tend à supprimer par cette publication le plus grand ennemi du progrès, à savoir : le secret de fabrique;
- te/Parce que l’absence d’un système rationnel de brevets cause de grands dommages à certains pays dont les hommes de talent se rendent dans les Etats où le travail de l’inventeur trouve une protection légale;
- et g. Parce qu’il résulte de l’expérience acquise que le propriétaire d’un brevet s’occupe avec plus de soin que qui que ce soit (le la prompte exploitation de son invention.1»
- L’Espagne, voulant développer son industrie, a promulgué, à la date du 3o juillet 1878, une législation libérale qui reproduit les dispositions des lois française et belge de i844 et i85A, en adoptant pour les brevets d’invention une durée de vingt années, une durée de cinq ans pour les brevets d’importation, et fixant à dix ans la durée des brevets accordés à des inventeurs déjà brevetés à l’étranger depuis moins de deux ans, cette durée de dix ans étant alors indépendante de celle des autres brevets déjà pris.
- La taxe est de 10 francs pour la première année, s’augmentant chaque année de 10 francs comme en Belgique, jusqu’au chiffre de 200 francs pour la vingtième année.
- La nouvelle loi est valable, non seulement pour les colonies d’Europe, mais pour celles d’outre-mer, couvrant ainsi toutes les possessions espagnoles.
- Il ne nous reste plus à signaler que l’avant-projet de loi présenté en Suisse et qui résulte d’une enquête faite dans les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 1877; les conclusions ont pour objet qu’il faut adopter une loi protectrice des inventeurs, pour donner un nouvel élan aux forces productives delà nation.
- Le travail que nous vous soumettons est nécessairement incomplet en ce qui concerne les législations, et surtout celles des pays du nouveau monde dont nous n’avons pas parlé: Brésil, Chili, Mexique, etc., et les colonies anglaises si nombreuses et qui toutes ont une loi spéciale. Mais il nous semble que, pour la discussion générale, le tableau rapide que nous avons esquissé pourra suffire; d’ailleurs, s’il était besoin pour vous d’avoir des détails plus complets, vous pourriez recourir au travail consciencieux de.notre collègue M. Thirion, dont le tableau synoptique fournit l’ensemble comparé de toutes les législations existantes à ce jour en ce qui concerne les brevets d’invention.
- Je dois citer, mais on doit comprendre avec quelle réserve, un autre tableau comparatif de ces mêmes lois, de proportions plus modestes, mais cependant également très complet pour les dix pays principaux qui y sont étudiés (Ù.
- Vous allez maintenant entendre l’analyse des travaux qui ont été soumis à votre Commission; mais avant de terminer notre étude, permellez-nous une dernière considération.
- M Ce tableau est de M. Emile Barrault, qui a été chargé du présent rapport.
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- Les travaux scientiliques de notre siècle ont mis hors de toute contestation Ja succession des couches de terrains qui forment notre globe, et l’on sait aujourd’hui que chacune des périodes granitique, sédimentaire, houillère et celles qui ont suivi, est venue apporter à la terre des éléments de fécondité croissante, permettant l’existence d’une flore et d’une faune allant toujours en progressant jusqu’à l’époque actuelle, qui représente le maximum de la perfectibilité connue.
- L’ordre social a procédé également par une série d’assises qui parlent de l’état rudimentaire où l’homme, isolé et traqué parles fauves monslrueux des temps primitifs, ne luttait qu’en fuyant.
- Le groupement des hommes sous un chef, l’union sous l’autorité absolue, despotique, du plus capable, a changé la condition humaine et constitué une importante étape de la civilisation correspondant à la période des peuples chasseurs, époque pendant laquelle les terrains de chasse étaient nécessairement communs à toute une tribu. Sans parler des guerres auxquelles donnait lieu la lutte pour la vie, et qui elles aussi amenèrent d’importants perfectionnements, l’état des peuples pasteurs constitua un progrès suivi d’un autre plus grand, correspondant à la découverte de la charrue, qui vint stabiliser les hommes sur les terrains fertiles dont la possession finit par devenir individuelle sous l’effet du travail de défrichement, du droit de premier occupant, ou du droit de conquête.
- Il y a déjà longtemps que la propriété foncière et mobilière a jeté ses profondes racines dans notre monde civilisé, et nous avons pu constater ses bienfaits, tout en regrettant que le champ, susceptible d’appropriation particulière, ne fût pas assez vaste pour tous les travailleurs.
- La propriété intellectuelle, dont la propriété industrielle n’est qu’une vaste branche, constitue justement un nouveau champ pour l’exploitation des travailleurs, et son fonctionnement est de telle nature que, sans toucher en rien aux propriétés actuellement existantes et dont le nombre est limité, chacun peut y trouver, sans nuire à personne, le moyen de se créer, par son travail et son intelligence, une propriété d’autant plus fructueuse quelle est plus utile à la société.
- M. Teisserenc de Bout, Ministre de l’agriculture et du commerce, président, M. Charles Lyon-Caen a la parole pour présenter, au nom du Comité d’organisation, le rapport de la section des brevets d’invention sur les mémoires adressés au Comité.
- RAPPORT
- PRÉSENTÉ au nom de la section
- DES BREVETS D’INVEKTIOJN,
- PAR M. CHARLES LYON-CAEN.
- M. Ch. Lyon-Caen, rapporteur. Messieurs, les questions relatives à la législation des brevets d’invention sont, depuis quelques années, particulière-
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- ment à l’ordre du jour dans plusieurs grands Etats de l’Europe. Elles paraissent [dus que jamais préoccuper les industriels, les ingénieurs, les économistes et les jurisconsultes. Aussi le Comité d’organisation a-t-il reçu un grand nombre de mémoires, de notes, de pièces diverses, se rapportant à la partie du programme du Congrès qui concerne les brevets. C’est de ces documents que je dois présenter une analyse.
- Ils offrent une grande diversité, soit quant aux personnes dont ils émanent, soit quant à leur objet.
- Ils nous ont été envoyés de la France et des pays étrangers, par des particuliers, parties sociétés d’ingénieurs ou d’architectes, par des associations industrielles, par des chambres syndicales, par des tribunaux de commerce et par des chambres des arts et manufactures.
- Ces documents peuvent être classés en trois catégories. Les uns ont pour but de provoquer la discussion dans le Congrès de questions spéciales que le programme n’a pas paru suffisamment indiquer. Les autres proposent des solutions pour les questions posées. Enfin le Comité d’organisation a reçu des mémoires, des projets, des rapports publiés antérieurement, à l’occasion d’autres réunions, des comptes rendus de discussions, des traductions ou des études sur des lois étrangères.
- I.
- Deux lettres ont été adressées au Comité d’organisation pour demander l’insertion de plusieurs questions dans le programme.
- Au nom et comme président de la cinquième Commission des Congrès et Conférences de l’Exposition universelle, M. Chevreul, directeur du Muséum d’histoire naturelle de Paris, a appelé notre attention sur la nécessité de discuter la question des brevets d’invention en matière de produits chimiques. La situation des inventeurs de ces produits est particulièrement grave. La loi allemande du 25 mai 1877 les déclare non brevetables, et elle est imitée en ce point par le récent projet de loi suisse. Le Comité d’organisation avait prévenu le désir de la cinquième Commission des Congrès et Conférences; la question de la brevetabilité des produits chimiques est formellement posée dans le paragraphe III du programme.
- M. Limousin indique aussi quelques points que le programme ne lui semble pas mentionner. Les intéressantes questions qu’il signale y sont déjà implicitement comprises ou peuvent facilement y être rattachées. Ainsi M. Limousin demande qu’on discute la question de savoir s’il serait possible de garantir les droits légitimes de l’inventeur par un autre système que le monopole temporaire d’exploitation. Il voudrait aussi qu’on examinât s’il serait possible de consacrer le droit de l’inventeur indépendamment de toute déclaration ou demande de brevet de sa part. Ces deux questions se lient intimement à la recherche de la nature du droit de l’inventeur et à la procédure à suivre pour la délivrance des brevets.
- En demandant qu’on examine si la taxe doit être progressive comme en Belgique, s’il y a lieu de supprimer la déchéance pour défaut de payement
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- et de donner à l’Etat le droit de se faire payer sur le prix de la vente du brevet, en laissant toutefois à l’inventeur la faculté de s’exonérer par l’abandon au domaine public, M. Limousin ne fait que reproduire ou développer les paragraphes V et IX du programme. Notre honorable collègue voudrait enfin qu’on discutât sur le point de savoir s’il n’y a pas lieu de fixer un délai après l’expiration duquel l’inventeur, averti de l’existence d’une invention analogue à la sienne, ne pourrait plus intenter de procès en contrefaçon. Cette question pourra être naturellement discutée avec toutes celles qui se rapportent à la contrefaçon des inventions brevetées.
- II.
- Parmi les mémoires contenant des résolutions ou des vœux proposés au Congrès, les uns louchent seulement à certains points spéciaux, les autres répondent à toutes les questions du programme.
- Ils leur donnent les solutions les plus diverses; mais tous proclament sans exception la légitimité et l’utilité des brevets d’invention.
- VI. Gustave Biebuyck W, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles, insiste sur la nécessité de reconnaître aux tribunaux de l’ordre judiciaire compétence pour statuer aussi bien sur les demandes en déchéance que sur les demandes en nullité. Il proteste énergiquement contre les dispositions de la loi belge qui confient à l’Administration le soin de prononcer les déchéances des brevets. En passant, M. Biebuyck dirige contre la loi française une critique quelle ne mérite pas, parce qu’elle n’a nullement adopté la règle que l’honorable auteur lui attribue. Elle admettrait, selon lui, que la déchéance pour défaut de payement de la taxe est prononcée par l’Administration. La loi de 18/iZt reconnaît au contraire, sans aucune distinction, à la différence de la première loi française sur les brevets, la compétence judiciaire pour toutes les demandes en déchéance, quelle que soit leur cause.
- C’est aussi sur des questions de déchéance que M. Murdoch, solliciteur de brevets à Londres, a adressé plusieurs observations pleines d’intérêt au Comité d’organisation®. Il se déclare l’adversaire des déchéances soit pour défaut ou insuffisance d’exploitation, soit pour introduction par le breveté d’objets fabriqués à l’étranger. Selon M. Murdoch, c’est là l’opinion de tous les solliciteurs de brevets en Angleterre. M. Murdoch indique seulement que, pour concilier les intérêts de l’industrie avec ceux des inventeurs, il devrait être tenu au Bureau des brevets un registre dans lequel les brevetés mentionneraient le prix pour lequel ils vendraient leurs brevets ou concéderaient des licences.
- AI. Givry, négociant à Paris, voudrait seulement la suppression de la déchéance pour introduction d’objets fabriqués en pays étrangers. Elle rompt,
- (l) V. pièce annexe n" a. V. pièce annexe n° 3.
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- selon lui, l’égalité qui doit régner en matière de brevets entre les étrangers et les nationaux (b.
- M. Mazaroz, dans une petite brochure imprimée^, recommande l’adoption de trois vœux dont le premier a peut-être le défaut de ne se rattacher que d’une façon bien indirecte «à l’objet d’un congrès de la propriété industrielle. Ce premier vœu tend à l’abrogation de la loi française de 1791, qui défend les associations entre les personnes exerçant le même métier. Le second vœu est relatif au mode de délivrance des brevets et à la procédure à suivre dans les procès en contrefaçon. M. Mazaroz voudrait que les brevets fussent délivrés par les syndicats généraux du commerce et de l’industrie, composés d’un délégué de chacune des chambres syndicales de chaque département. Six délégués des chambres syndicales joueraient le rôle de conciliateurs dans tous les procès en contrefaçon. A défaut de conciliation, ces délégués feraient un rapport sur l'affaire aux juges compétents. Enfin le troisième vœu tend à faire demander par le Congrès l’abaissement des taxes de brevets et leur uniformité dans tous les pays.
- La Chambre syndicale parisienne des mécaniciens, chaudronniers, fondeurs et des industries qui s’y rattachent a transmis au Comité d’organisation un rapport sur les imperfections de la législation française relativement à la publicité des inventions brevetées Selon cette chambre syndicale, les brevets ne sont pas mis assez facilement en France à la disposition du public, et les descriptions ou dessins ne sont publiés que trop tardivement. Le Journal officiel devrait publier régulièrement, tous les mois ou plus souvent, la liste des brevets pris, et dans les trois mois au plus tard, après la délivrance des brevets, l’Imprimerie Nationale devrait tenir à la disposition du public, sous forme de brochures, la copie olïicielle de ces brevets avec les descriptions et dessins; le prix de ces brochures devrait être, comme celui des Blue-Books anglais, proportionnel au nombre de lignes et à l’importance des dessins.
- M. A. Poirrier, fabricant de produits chimiques à Paris, a, dans des notes qu’il adresse aux membres du Congrèst4), étudié spécialement deux questions. 11 examine : i° par quels moyens on doit chercher à concilier le droit du breveté avec les intérêts de T industrie et du commerce; 9° quelles sont les inventions breveta-blés ou non brevetables, et particulièrement ce qu’il faut admettre pour les produits chimiques. Il estime toutefois qu’011 ne saurait bien résoudre ces deux questions qu’après s’être prononcé sur la nature du droit de F inventeur, sur la légitimité et l’utilité des brevets. Pour lui, les brevets d’invention sont d’une utilité incontestable. Quant à leur légitimité, elle résulte de ce que l’inventeur esL propriétaire de son invention. Mais il 11’en a pas seul la propriété. La société en est copropriétaire. En accordant à l'inventeur le droit exclusif d’exploiter son invention, la loi étend sa propriété; il s’en trouve investi à l’exclusion de
- W V. pièce annexe n° h.
- i:ï) V. pièce annexe n° 5.
- V. pièce annexe n° 0.
- (4) V. pièce annexe n° 7.
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- tout concurrent qui, par son travail, pourrait obtenir le même résultat. rrPar cela même, dit M. Poirrier, que la loi donne à l’inventeur plus qu’il ne possède, elle a, par compensation, le devoir de stipuler des garanties contre l’abus qui pourrait être lait du privilège concédé, et par suite d’en limiter l’exercice. » Ainsi, pour M. Poirrier, tria propriété de l’invention est d’une nature particulière».
- La loi française de 18/1A et la loi allemande de 1877 ne respectent pas suffisamment le droit du breveté; elles admettent trop facilement la déchéance. Il est arbitraire et illégitime de dépouiller l’inventeur de son brevet pour non-payement de la taxe. La taxe des brevets devrait être recouvrée comme tous les impôts. La déchéance pour non-exploitation, et surtout pour insuffisance d’exploitation, n’est pas moins arbitraire ni moins injuste.
- M. Poirrier estime qu’en France le monopole d’exploitation conféré aux brevetés a eu les plus déplorables effets sur le développement de quelques industries nationales. Il entre à cet égard dans de très intéressants détails sur la situation de l’industrie des matières colorantes, rcII faut, dit l’honorable auteur, supprimer le monopole d’exploitation tout en protégeant efficacement l’inventeur. »
- Le système des licences obligatoires, tel qu’il est établi par la loi allemande, peut donner lieu aux difficultés d’application les plus graves. Cette loi n’admet les licences obligatoires que d’une façon restreinte et dans des conditions mal définies. L’expropriation pour cause d’utilité publique est inadmissible en matière de brevets; on ne saurait fixer exactement l’indemnité due à l’inventeur. Du reste, n’y a-t-il pas utilité publique à exproprier tous les brevets? Assurément, oui; mais de ce chef l’Etat aurait à supporter des charges excessives.— Le seul système rationnel et conforme aux intérêts de l’industrie, c’est la liberté pour tous d’exploiter Finvention moyennant le payement h l’inventeur ou à ses ayants droit d’une redevance fixée h l’avance. Les licences obligatoires restreintes de la loi allemande et des projets de loi anglais ont tous les inconvénients des demi-mesures. — Âlais comment fixerait-on la redevance à payer par les exploitants? M. Poirrier pense que cette redevance devrait avoir une double base, l’une fixe, l’autre proportionnelle. — Celle-ci serait perçue sur le prix des ventes. L’inventeur pourrait en toucher le montant tous les mois. Sur un.registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce, toutes les ventes devraient être inscrites. Pour le payement de cette redevance, les brevets seraient divisés en trois classes, selon la nature de l’industrie. La première payerait 5 p. 0/0, la deuxième 3 p. 0/0, la troisième 2 p. 0/0. En outre, l’inventeur aurait droit à une prime fixe l’indemnisant du temps et de l’argent qu’il aurait employés pour scs recherches. Les brevets seraient divisés en six classes, à chacune desquelles une redevance fixe différente serait attachée. Les deux redevances seraient déterminées par une commission d’examen composée de jurisconsultes, de savants et d’industriels. Avec ce système, les brevets délivrés pour les produits chimiques n’auraient pas plus d’inconvénients que pour les autres produits. Il n’y a aucune bonne raison pour les priver de la protection de la loi.
- En terminant, M. Poirrier émet un vœu en faveur de la confection d’une
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- loi internationale. A défaut de cette loi, il souhaite au moins que des conventions internationales soient jointes aux traités de commerce, pour assurer efficacement la protection réciproque des inventeurs dans tous les pays. Si l’on ne peut parvenir à une entente générale entre toutes les nations, il faudrait au moins créer une Union entre celles qui seraient disposées à s’entendre.
- Quoiqu’il se soit proposé de traiter seulement deux questions, M. Poir-rier n’a pas négligé à l’occasion d’émettre son avis sur les principaux points du programme. Ainsi il se prononce pour le secret de l’invention pendant un an, pour la constitution d’une juridiction spéciale, pour le refus du transit des objets brevetés fabriqués dans un pays avec lequel n’a pas été conclue une convention internationale pour la protection des brevet».
- M. Part/, nous a adressé de Californie un très intéressant mémoire (b dans lequel il défend énergiquement le système de l’examen préalable portant à la fois sur la nouveauté et sur Futilité des inventions. Il développe à l’appui de son opinion les heureux résultats qu’a produits la loi américaine. Selon lui, l’incertitude que le défaut d’examen préalable laisse planer sur le sort des brevets, toujours menacés d’annulation, empêche les inventeurs, généralement pauvres, de se procurer les capitaux qui leur sont nécessaires. En outre, le défaut d’examen préalable est la source de nombreux procès qui occasionnent des frais considérables. M. Parlz oppose au système américain le système anglais. Il montre qu’en Grande-Bretagne les inventeurs payent environ 90,000 livres sterling par an pour des brevets qui ne tardent pas à être frappés de nullité. U11 examen préalable bien organisé éviterait ces dépenses inutiles.
- C’est en Autriche que s’est réuni, en 1873, le premier Congrès international des brevets d’invention. Depuis lors, les questions concernant cette branche de la législation industrielle paraissent avoir continué d’y être agitées. Plusieurs sociétés autrichiennes ont transmis au Comité d’organisation des résolutions qui seront proposées au vote du Congrès.
- Un premier projet de ce genre émane des délibérations communes de la Société viennoise des ingénieurs et des architectes autrichiens (Oeterreichischer lngenieur-und Architehten-Verein) et de la Société industrielle de la Basse-Autriche (Nicderosterreichischer Gaver be-Verein) (~K Ce projet de résolutions, qui a été imprimé et dont des exemplaires seront remis aux membres du Congrès, est divisé en trois parties. Dans la première sont développés les motifs qui doivent faire admettre les brevets dans la législation de tous les pays civilisés. La seconde partie est consacrée aux dispositions que doit contenir une loi sur les brevets, pour être efficace. Enfin la troisième partie a pour but de proposer la formation, entre les Etats, d’une Union internationale et d’en déterminer les bases.
- Les deux Sociétés autrichiennes demandent que la durée des brevets soit fixée à dix ans, et qu’après l’expiration de ce délai l’invention brevetée tombe dans
- ,'l) V. pièce annexe n° 8.
- V. pièce annexe n° 9.
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- le domaine public, à charge par les exploitants de payer au breveté une redevance. C’est le système des licences obligatoires. L’adoption d’une taxe progressive, le rejet de la déchéance pour défaut d’exploitation, la consécration de la faculté pour l’inventeur de tenir secrète la description pendant douze mois, sont demandés. L’examen préalable est admis par le projet viennois, sans que son objet y soit exactement indiqué. Cet examen devrait être confié à un office spécial de brevets, divisé en plusieurs sections et comprenant des représentants de l’industrie.
- Pour faire disparaître les difficultés et les inconvénients auxquels donnent naissance les nombreuses différences qui existent entre les lois sur les brevets, on propose la création entre les Etats d’une Union internationale des brevets d’invention. Dans tous les Etats faisant partie de l’Union ^ les principes précédemment proposés devraient être admis. En outre, ces Etats devraient s’entendre sur plusieurs points, dont les principaux seraient les suivants: ils devraient s’accorder sur les caractères do la nouveauté et sur la durée des brevets; les produits fabriqués dans un Etat de l’Union pourraient, sans danger de déchéance, être introduits dans un autre Etat en faisant aussi partie ; l’inventeur déjà breveté dans un de ces Etats pourrait s’opposer à ce que, pour la meme invention, un brevet fût délivré dans un autre Etat de l’Union; il serait à désirer que des agents de brevets internationaux reçussent le privilège exclusif de représenter les parties devant les offices des brevets ; pour activer les progrès de la législation internationale, des conférences devraient être tenues périodiquement dans une ville des Etats de l’Union.
- Cet ensemble de résolutions mérite d’autant plus d’attirer l’attention du Congrès quelles ont reçu l’adhésion de six autres sociétés autrichiennes, des Sociétés industrielles de Kornneubourg et de Moravie, des Sociétés polytechnique allemande et pour Vencouragement de l’industrie en Bohême, de la Société des ingénieurs et architectes du même pays, enfin du Club polytechnique de Graz ('). Toutefois, ces deux dernières Sociétés apportent quelques amendements au projet viennois. La Société des ingénieurs et architectes de Bohême n’admet pas que l’inventeur puisse tenir secrète la description de son invention. Le Club polytechnique de Graz propose aussi plusieurs amendements. Selon lui, la durée maxima des brevets devrait être de quinze ans, et, dans l’Union des Etats projetée pour la protection des droits des inventeurs, la durée des brevets devrait être fixée invariablement; mais si l’on ne parvenait pas à s’entendre, aucune solidarité ne devrait être établie entre les brevets des différents États.
- Une autre Société autrichienne, l’Union industrielle du nord-ouest de la Bohême, a envoyé de Teplitz au Comité d’organisation un projet de résolutions qui diffèrent en plusieurs points importants du projet de Vienne (2h L’Union industrielle du nord-ouest de la Bohême est une grande société qui ne comprend pas moins de 2,000 membres. Les résolutions qu’elle propose
- V. pièce annexe n° 9. Y. pièce annexe n° 10.
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- ont été adoptées, le 12 mai 1878, sur la proposition de M. Pieper, ingénieur à Dresde, l’un des principaux organisateurs du Congrès des brevets d’invention de Vienne.
- Selon le projet de Teplitz, la durée des brevets devrait être la même dans tous les pays, et il conviendrait de l’étendre à la plus longue durée admise par les lois actuellement en vigueur. L’examen préalable porterait sur l’exactitude de la description, sur la nouveauté de l’invention et sur le point de savoir si elle n’est pas contraire aux bonnes mœurs. La nouveauté de l’invention ne devrait être détruite par une publication antérieure que lorsque celle-ci 11e remonterait pas à plus de vingt et un ans. Sauf dans ce dernier cas, l’examen préalable ne mettrait jamais obstacle à la délivrance du brevet. Le demandeur du brevet, en insistant, pourrait en obtenir un, à ses risques et périls. On espère ainsi empêcher les erreurs préjudiciables aux inventeurs de se produire.
- La société de Teplitz se prononce en laveur d’une taxe payable par annuités et progressive, pour le secret des descriptions pendant un certain délai et pour les spécifications provisoires. Rompant absolument avec le Congrès de Vienne, la société de Teplitz déclare qu’il ne lui paraît pas utile de maintenir ou de conserver dans la législation un système de licences obligatoires. L’expropriation pour cause d’utilité publique ne saurait être appliquée aux brevets qu’en vertu de lois spéciales. La déchéance pour défaut ou insuffisance d’exploitation devrait disparaître des législations. Les brevets d’importation ne doivent être délivrés qu’à l’inventeur et à ses ayants cause, et sans qu’il y ait aucune solidarité entre les brevets étrangers et les brevets nationaux. Il serait utile que les demandeurs de brevets pussent déposer leurs demandes en même temps à l’autorité locale compétente et aux consulats des differentes nations.
- Des tribunaux de commerce et des chambres des arts et manufactures de France ont répondu, grâce à la bienveillante intervention de M. le Ministre de l’agriculture et du commerce, à l’appel du Comité d’organisation du Congrès.
- Le Tribunal de commerce de Saint-Etienne nous a transmis une série de réponses aux questions comprises dans le programme d). R se prononce pour une durée de quinze ans assignée aux brevets, pour la brevetabilité des produits chimiques et même pharmaceutiques, pour l’examen préalable par une commission ad hoc qui. aurait à examiner si l’invention est nouvelle. Le Tribunal de commerce de Saint-Etienne est partisan des déchéances prononcées par la loi française de i8àà. Il reconnaît la légitimité de l’expropriation des brevets pour cause d’utilité publique. Pour tous les procès relatifs aux brevets, il donne la préférence à une juridiction spéciale sur les tribunaux civils.
- La Chambre des arts et manufactures de Rethel (Ardennes), comme le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, demande que les brevets ne soient pas délivrés sans examen préalable et que tout droit d’opposition à leur dé-*
- (l1 V. pièce annexe n" 17.
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- livrance soit réservé aux tiers 6). Elle réclame le maintien de la compétence des tribunaux civils et de la solidarité entre les brevets nationaux et étrangers. Enfin, la taxe progressive lui parait présenter de grands avantages.
- La Chambre des arts et manufactures de Montbéliard® déclare n’avoir aucune observation importante à formuler sur la législation actuelle relative aux brevets. Elle estime même que le mieux est de ne pas trop toucher à des lois contre lesquelles s’élèvent de rares réclamations. Toutefois, elle demande l’adoption d’un système particulier relativement à la publicité des descriptions. Selon elle, la description des inventions devrait pouvoir être faite brièvement dans la demande même du brevet, et avec- développements dans une note qui resterait sous enveloppe cachetée et dûment signée par l’inventeur et un fonctionnaire public. On n’y aurait recours qu’en cas de procès relatif aux droits résultant du brevet, et La loi actuelle impose l’obligation de détailler le procédé, dit la Chambre des arts et manufactures de Montbéliard; elle ouvre la voie aux imitateurs peu délicats. Aussi, bien des personnes hésitent à prendre un brevet dans la crainte de faire connaître leurs procédés. »
- La Chambre syndicale des tissus et matières premières textiles de Saint-Etienne^ a présenté une série de réponses à chacun des paragraphes du programme. La durée de quinze ans fixée par la loi française lui paraît suffisante. Mais, dans des cas exceptionnels, sur la demande de l’inventeur, une commission, analogue à l’Olfice des brevets de l’Empire d’Allemagne, pourrait assigner aux brevets une durée plus longue. Un examen préalable portant sur la nouveauté serait admis. La publication de la description ne serait prescrite qu’un an après le dépôt de la demande. La Chambre syndicale de Saint-Etienne veut une taxe progressive et un sursis accordé pour son payement aux inventeurs dans le besoin; elle réclame une publication prompte et exacte des descriptions, en signalant le retard qui, en France, serait parfois de six à huit ans. La déchéance pour défaut de payement de la taxe devrait être précédée d’un avertissement préalable, comme en Belgique. Le manque d’argent devrait toujours être considéré par les tribunaux comme justifiant le défaut d’exploitation. Quant à la déchéance pour introduction d’objets fabriqués à l’étranger, il y aurait lieu de l’écarter dans le cas où le breveté fabrique à la fois dans son pays et dans le pays étranger d’où il tire en partie ses produits. Le principe des licences obligatoires et celui de l’expropriation doivent être admis dans une bonne loi sur les brevets; mais ni l’un ni l’autre 11e doivent être appliqués sans l’intervention d’un jury. Enfin, la dépendance établie par la loi française entre le brevet français et le brevet précédemment délivré à l’étranger devrait être maintenue.
- M. Emile Barrault, ingénieur-conseil à Paris, a transmis au Comité d’organisation, sous le titre de Noies un exposé motivé des opinions qu’il se propose de défendre sur les principales parties du programme. Il traite suc-
- (1) V. pièce annexe n° 18.
- w V. pièce annexe n° 19.
- (3) V. pièce annexe n° 20.
- V. pièce annexe n° 21.
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- ccssivement de la nature du droit de l’inventeur, de la légitimité' et de l’u-tilité des brevets d’invention, de la durée et de la prolongation des brevets, de la taxe et de l’examen préalable, enfin de la publicité.
- Selon M. Barrault, il serait juste de lixer à dix-sept ans la durée des brevets; il admet une durée plus longue que celle de la loi française, parce qu’il y a lieu de tenir compte des délais nécessaires pour la mise en exploitation. En France, la prolongation d’un brevet ne peut être admise que par une loi; il serait utile de rendre la prolongation plus facile. L’examen préalable est condamné par M. Barrault. D’après lui, on ne saurait dire que le défaut d’examen préalable nuit à l’industrie, en entraînant une multiplication excessive du nombre des brevets. Pour le démontrer, JM. Barrault produit des documents statistiques assez peu connus; il montre que le nombre des brevets qui sont frappés de déchéance en France, pays où l’examen préalable n’existe pas, est proportionnellement bien plus considérable que le nombre des demandes de brevets écartées par l’Administration dans les pays où l’examen préalable est admis. Mais comme correctif au défaut d’examen préalable, afin d’augmenter l’intérêt que les inventeurs peuvent avoir à laisser tomber leurs brevets, M. Barrault recommande l’adoption d’une taxe progressive; il va même jusqu’à en fixer le chiffre. Elle serait de 5o francs la première année et augmenterait d’une égale somme chaque année, ce qui ferait un total de a,85o IV. pour dix-sept ans. La déchéance pour défaut de payement de la taxe ne devrait être admise qu’après l’expiration d’un délai de grâce accordé par la loi au breveté, comme cola a lieu en Allemagne et en Belgique. JM. Barrault demande que les descriptions restent secrètes pendant une année, et qu’après l’expiration de ce délai il leur soit donné une large publicité semblable à celle que prescrivent les lois de l’Allemagne, des Etats-Unis d’Amérique et de la Grande-Bretagne. Le délai dans lequel l’inventeur est tenu d’exploiter sous peine de déchéance serait porté à trois ans, et la déchéance pour introduction d’objets fabriqués à l’étranger devrait être supprimée. Le principe de l’expropriation des brevets pour cause d’utilité publique devrait être admis, à l’exclusion complète du système des licences obligatoires. Enfin, il n’y a lieu d’établir aucun lien de dépendance, au point de vue de la durée, entre les brevets nationaux et les brevets étrangers.
- M. Emile Barrault a bien voulu joindre à ses premières notes, qui viennent d’être analysées, des notes supplémentaires Ù). Celles-ci contiennent des propositions importantes relativement aux causes de déchéance. Selon l’honorable auteur, les brevets sont aujourd’hui soumis, particulièrement en France, à des restrictions dont l’effet est de retirer en grande partie aux inventeurs le bénéfice de leurs privilèges. «De deux choses l’une, dit M. Barrault, ou l’invention est sans valeur pour la société, ou bien cette invention présente un intérêt quelconque. Si l’invention est sans valeur, la société n’a aucun intérêt à la posséder, et le privilège accordé ne lui nuit en rien. Si, au contraire, cette invention est utile, il ne doit pas être permis de dépouiller sans compensation celui qui en est le propriétaire véritable, w Partant de ces idées générales,
- V. pièce annexe n° a 1.
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- M. Barrault est peu favorable aux causes de decheance ; il demande ou la suppression complète de celles que prononce la loi française ou une atténuation apportée à leur rigueur.
- Ainsi il veut la suppression de la déchéance pour introduction par le breveté d’objets semblables à ceux que son brevet garantit. Il trouve trop rigoureux de déclarer le brevet déchu par cela seul qu’une annuité n’a pas été payée le jour de l’échéance. On a reproché aux lois belge et allemande d’être tombées dans un autre défaut; en accordant un délai au breveté, elles laissent planer pendant plusieurs mois l’incertitude sur le sort des brevets. Aussi M. Barrault propose de substituer aux dispositions de ces lois un système qui serait en résumé le suivant: en déposant sa demande, le demandeur de brevet déposerait à la fois la première annuité de son brevet, comme cela se fait déjà en France, et autant de bons ou billets que son brevet doit durer d’années. Ces billets seraient payables à chacun des anniversaires du dépôt de la demande. A défaut de payement à présentation, un protêt serait dressé et l’Administration déclarerait le breveté déchu. D’ailleurs le breveté pourrait toujours, avant l’échéance d’un billet, avertir par lettre chargée l’Administration de sa renonciation à son brevet. Pour la déchéance pour défaut d’exploitation, il faudrait, si l’on ne consent pas à la faire disparaître, ce que M. Barrault préférerait, porter de deux à trois ans le délai après l’expiration d uquel la déchéance est encourue.
- En passant, M. Barrault proteste aussi contre la disposition de la loi française qui impose, en cas de cession de brevet, l’obligation de payer toutes les annuités à échoir. Cela arrête, selon lui, les capitalistes qui veulent donner leur concours à l’exploitation de l’invention et donne lieu à une perte sans compensation pour les inventions qui ne réussissent pas.
- A ces notes supplémentaires M. Barrault a annexé le Tableau comparatif îles lois sur les brevets en France et dans les neuf pays les plus importants, publié par lui dans la Revue industrielle M. Il a pris soin de le mettre au courant en donnant une analyse de la loi espagnole du 3o juillet 1878.
- C’est aussi sous le titre de Notes sommaires W que M. de Bruignac, ingénieur civil, présente une série de réponses à chacun des paragraphes du programme. L’auteur déclare illusoire l’examen préalable portant sur l’antériorité; et cependant il veut que le Gouvernement refuse le brevet quand l’antériorité lui est connue directement ou est établie par des tiers opposants; il se prononce pour une taxe annuelle, et, d’après une idée qui a au moins l’avantage de la nouveauté, cette taxe serait proportionnelle à l’étendue des descriptions. «Une taxe ainsi établie, dit-il, mettrait lin à la prolixité désolante de certains brevets ou imposerait proportionnellement la vanité de l’inventeur.» Il n’y a pas lieu de prendre des mesures pour faciliter le payement de la taxe aux inventeurs pauvres. Dans les premières années, l’appui de la Société française d’encouragement pour rindustrie nationale leur suffit, et pour les années postérieures, les
- (l) Revue industrielle de MM. Fontaine et Bucquet, numéro du a h octobre 1 877. V. pièce annexe n° a a.
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- bénéfices que procure l’invention, si elle est sérieuse, doivent servir à acquitter les taxes.
- Les descriptions devraient à la fois être publiées séparément, comme en Grande-Bretagne, et par séries, comme en France. Si l’un de ces modes de publication est seul choisi, il faut s’arrêter au dernier. — L’antériorité scientifique doit être déclarée destructive de la nouveauté, si elle a eu la publicité suffisante et si V invention n'y apporte pas iV élément nouveau comme fond, forme ou moyen d’exécution. — La déchéance pour introduction doit être supprimée. Au contraire, il faut admettre les déchéances pour défaut d’exploitation et non-payement de la taxe. Mais il est excessif que le breveté soit déchu pour un instant de retard. Il faudrait lui accorder un délai, à charge par lui de payer une taxe beaucoup plus forte.—L’expropriation pour cause d’utilité publique doit être admise, sauf la nécessité d’une indemnité préalable à fixer par la juridiction spéciale des brevets.
- Il y aurait lieu de constituer une juridiction spéciale, composée de juges inamovibles qui devraient être étrangers au commerce et à l’industrie. A défaut de cette juridiction, il faudrait s’en tenir aux tribunaux de droit commun, qui seraient assistés d’experts quand les juges l’estimeraient nécessaire. — La contrefaçon doit être assimilée au vol. — L’étranger, comme le national, doit pouvoir se faire breveter, mais seulement sous la condition de réciprocité. — Enfin, en terminant, l’auteur émet le vœu que tous les pays civilisés cherchent à avoir une législation semblable.
- Dans un mémoire formant une brochure de 82 pages, intitulée: De la législation des brevets d’invention d), MM. Léon Lyon-Caen, avocat à la Cour d’appel de Paris, et Albert Cahen, ingénieur civil, délégué au Congres par la Société des anciens élèves des Ecoles nationales des arts et métiers de France, onl exposé les modifications qui, selon eux, devraient être apportées à la loi française de 18hh. Ils se trouvent ainsi amenés à poser les bases d’une législation complète sur les brevets.
- D’après ces deux honorables membres du Congrès, malgré son ancienneté relative, la loi française parait encore, dans la comparaison qu’on peut en faire avec les lois étrangères, une des plus sages dans ses dispositions essentielles. Elle 11’exige guère un changement important qu’en ce qui concerne la juridiction chargée déjuger les procès relatifs aux brevets, et à la création d’une Administration semblable au Patentamt allemand. Mais, en revanche, les auteurs indiquent d’assez nombreuses modifications de détail, lis voudraient que la durée des brevets fût fixée invariablement à quinze ans. Ils trouvent que la loi ne doit pas donner l’énumération des objets sur lesquels une invention doit porter pour être brevetable. L’article 2 de la loi française de 18AÛ a donné lieu aux décisions les plus contradictoires, particulièrement pour les applications nouvelles de moyens connus. — Aucun motif suffisant ne peut être invoqué contre la brevetabilité des produits pharmaceutiques et chimiques. En ce qui concerne les premiers, les honorables auteurs se livrent
- Chez Marchai, Billard et C‘“, libraires, place Dauphine, 27. à Paris.
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- (pages 8 et suivantes) à une complète et intéressante réfutation des arguments donnés contre la brevetabilité de ces produits. —Le système de la loi de 18h h , sur la délivrance des brevets sans examen préalable, mérite d’être conservé. L’expérience prouve qu’un droit d’opposition accordé aux tiers serait même sans utilité.
- La taxe doit consister dans des annuités progressives. A cet égard, le système belge est particulièrement recommandable, à raison du peu d’élévation des annuités au début de la durée du brevet. Il facilite aux ouvriers la prise des brevets. II y aurait lieu d’ailleurs d’appliquer le principe de l’assistance judiciaire aux inventeurs qui se trouvent dans le besoin. — La publicité des inventions brevetées doit être complète et immédiate. Le système de publicité de la loi de 18 h h est défectueux en lui-même et ses défauts sont encore augmentés par l’application qui en est laite. Les descriptions devraient être publiées en la forme des Blue-Books anglais et vendues à un prix très minime. C’est à tort que l'article 2Ô de la loi de 18/1/1 11e prescrit la publication des descriptions qu'a près le payement de la seconde annuité. On ne voit pas pourquoi les descriptions des inventions dont les brevets sont abandonnés après le payement de la première annuité 11e sont pas reproduites par la voie de l’impression. — Le système des spécifications provisoires, admis en Angleterre, et des caveat des États-Unis d’Amérique 11e doit pas être adopté. La faculté pour le breveté d’obtenir un certificat d’addition remédie en grande partie à l’obligation de faire une description immuable de l’invention. — Au point de vue de la nouveauté, la large définition donnée par l’article 3o de la loi française est préférable à l’énumération que font certaines lois étrangères des faits destructifs de la nouveauté, parmi lesquels l’antériorité purement scientifique ne doit pas être rangée. —MM. Léon Lyon-Caen et Albert Cahen souhaiteraient que la déchéance pour non-payement de la taxe ne fût prononcée qu’après avertissement préalable; que l’obligation de payer toutes les annuités à échoir en cas de cession du brevet disparût, ainsi que la déchéance pour introduction d’objets fabriqués à l’étranger. Mais la déchéance pour défaut d’exploitation pendant deux ans mérite d’être maintenue sans aucun changement. La déchéance pour simple insuffisance d’exploitation, admise par la loi allemande, peut donner lieu aux décisions les plus arbitraires. — Le système des licences obligatoires doit être repoussé. Les raisons mêmes qui les font rejeter doivent faire condamner l’application faite aux brevets du principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique. C’est là un moyen de spoliation trop contraire h la protection que les inventions méritent. L’impossibilité de déterminer équitablement l’indemnité à payer au breveté doit, du reste, suffire pour faire repousser l’expropriation. —L’importation d’une invention dans un pays ne doit pas être brevetable; l’inventeur déjà breveté à l’étranger doit pouvoir seul obtenir un brevet d’importation. Afin que la publicité officielle qu’a reçue l’invention en pays étranger ne rendît pas cette disposition illusoire, il y aurait lieu de conclure des conventions internationales en vertu desquelles le dépôt des demandes pourrait s’effectuer simultanément à l’autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères. La durée des brevets nationaux doit être indépendante de celle des brevets étrangers. — La connais-
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- sance de tous les pjocès concernant les brevets a été à tort attribuée en France aux .tribunaux de droit commun. Il y aurait lieu de créer une juridiction spéciale composée, comme le Patentamt allemand, à la lois de magistrats et d’hommes de science. Alors meme, du reste, que cette juridiction ne serait pas établie, il faudrait prendre des mesures pour que l’application des principes de l’autorité de la chose jugée ne donnât pas lieu, en matière de brevets, à un nombre excessif de procès. — La contrefaçon des inventions brevetées ne devrait pas constituer un délit pénal. «C’est là, au plus haut chef, un délit privé et spécial qui n’appelle pas la répression publique.» (Voy. p. 72 et suiv.)
- Les dispositions de la loi française sont tout au moins d’une rigueur excessive, en ce qu’elles admettent qu’il y a contrefaçon même en l’absence de toute intention frauduleuse. Le seul cas où la répression pénale est juste est celui où le contrefacteur est, soit un ancien ouvrier ou employé du breveté, soit le complice de celui-ci.
- L’introduction en transit ne devrait, en aucun cas, être assimilée à la contrefaçon. — La protection provisoire accordée aux inventions produites dans les expositions publiques répond à un besoin légitime qui l’a fait admettre en Grande-Bretagne et en Autriche comme en France; mais le délai de la protection provisoire devrait être déduit de la durée du brevet et non lui être
- Les honorables auteurs 11e se bornent pas à réclamer la création d’une juridiction spéciale, ils voudraient que tout ce qui est relatif aux brevets fût centralisé dans une administration unique, ils montrent les inconvénients très graves résultant de l’absence de cette administration en France. La taxe doit être payée à la caisse du Trésor, à Paris, les pièces déposées au secrétariat général de la Préfecture. Pour s’assurer qu’il n’y a pas d’antériorité, il faut aller au Ministère de l’agriculture et du commerce, se rendre à l'Imprimerie Nationale pour acheter des descriptions d’inventions imprimées, enfin aller consulter, au Conservatoire des arts et métiers, les brevets expirés.
- M. Leboyer, président du tribunal de commerce de Riom (Puy-de-Dôme), ne partage pas l’avis des auteurs du précédent mémoire sur la loi française de 18hh. Il pense qu’elle a lait son temps h). Le législateur de cette époque ne pouvait prévoir tous les progrès de l’industrie. La loi de 1 Shh n’assure pas suffisamment à l’inventeur les avantages et les garanties auxquels il a droit; avec elle, il faut être riche pour inventer fructueusement, encore plus riche pour défendre ses droits d’inventeur. Cette même loi, d’un autre côté, 11e fait pas profiter la société assez largement et assez promptement des inventions souvent immobilisées pendant toute la durée des brevets accordés h des inventeurs qui s’abusent sur leurs véritables intérêts. Ce sont ces deux ordres d’idées que M. Leboyer a cherché à concilier dans le projet de loi qu’il présente au Congrès. Ce projet, intitulé: Projet de loi sur la propriété industrielle, devrait traiter de toutes les branches de là propriété industrielle; l’auteur n’en a rédigé que le titre Ier,
- V. pièce annexe n° :Û5.
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- consacre aux brevets d’invention. Il en donne seulement le texte, en regrettant que le temps lui ait manqué pour faire un exposé des motifs.
- Le litre Ier, relatif aux brevets d’invention, est précédé de dispositions générales. Celles-ci ont pour but d’établir un Comité supérieur de la Propriété industrielle. Ce comité serait divisé en trois sections : i° section des brevets d’invention; 2° section des modèles et dessins de fabrique; 3° section des marques et noms de commerce. Le Comité, réuni en assemblée générale, statuerait sur les appels formés contre les décisions des sections. Les séances du Comité ou des sections seraient publiques, quand il s’agirait de décisions à prendre sur des intérêts privés. La procédure serait celle des tribunaux de commerce. Les décisions ainsi rendues n’auraient de force exécutoire qu’après avoir été revêtues de la sanction du Ministre de l’agriculture et du commerce.
- Quant aux dispositions spéciales aux brevets d’invention proposées par M. Leboyer, elles consacrent d’importantes innovations. Les inventions de produits pharmaceutiques et chimiques sont déclarées brevetables. L’examen préalable est organisé d’une façon particulière. Le Comité est saisi des demandes de brevets par le Ministre. Une note faisant connaître la nature de l’invention est insérée au plus prochain numéro du Journal officiel de la Propriété industrielle. Pendant un mois, à partir de cette publication, tout intéressé peut former opposition à la délivrance du brevet. La section des brevets statue sur la demande. Elle doit examiner si l’invention est brevetable, si elle est réellement utile, si elle est exécutable, si l’invention est nouvelle. L’arrêt de la section est transmis au Ministre, qui statue définitivement par un arrêté motivé. Les brevets sont divisés en trois classes d’une durée différente. Le Ministre, d’après l’avis de la section, détermine la classe à laquelle le brevet appartient. Elle est, suivant cette décision, de vingt ans, de quinze ans ou de dix ans. Le brevet est reproduit au Journal officiel de la Propriété industrielle. — Le système des licences obligatoires est admis d’une façon absolue par ce projet, qui,-sur ce point, peut être rapproché des conclusions de M. Poirrier. À partir de la publication du brevet, toute personne patentée, ayant un domicile fixe et jouissant de ses droits civils, peut exploiter l’invention, à la charge d’en faire la déclaration à la préfecture de son département. Cette déclaration doit être accompagnée du versement d’une somme de 2 5 francs. En même temps, le demandeur s’engage à payer à l’inventeur une indemnité proportionnelle à chaque objet fabriqué chez lui pendant la durée du brevet. Il doit aussi indiquer le prix qu’il se propose de vendre chacun de ces objets. Cette déclaration, transmise au Ministre, sera insérée au Journal officiel de la Propriété industrielle et communiquée à l’inventeur. L’inventeur devra fournir des marques destinées à être apposées sur les objets fabriqués. U touchera îo p. o/o sur les objets afférents aux brevets d’invention de 3e classe, i5 p. o/o pour ceux de la 2e, et 20 p. 0/0 pour ceux de la ire. Tout objet non revêtu d’une marque d’invention sera réputé contrefait.
- M. Leboyer supprime les certificats d’addition. Il veut que tout changement et perfectionnement donne lieu à la délivrance d’un nouveau brevet. Il désire que le dépôt d’un certificat d’indigence équivaille au payement de la taxe.
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- M. Casai on fp, ingénieur civil, dans ses réponses aux questions du programme-1', se place surlout au point de vue de l’amélioration dé la loi française; mais ses propositions pourraient, selon lui, être adoptées dans d’autres pays que la France et servir de fondement à une loi internationale. Il voudrait (pic la durée des brevets fût portée à vingt ans; que les"produits pharmaceutiques et chimiques fussent brevetables.— L’examen préalable doit être écarté; mais un droit d’opposition devrait être accordé aux tiers intéressés. — La taxe progressive annuelle est préférable à la taxe égale pour chaque année; il n’y a aucune mesure à prendre en faveur des inventeurs pauvres : les sociétés d’encouragement pour l’industrie nationale viennent à leur secours. — Le système des spécifications provisoires, tel qu’il est pratiqué en Angleterre, a de grands avantages; mais il ne faut pas, en l’adoptant, supprimer les certificats d’addition. — L’expropriation pour cause d’utilité publique doit être appliquée aux brevets, à l’exclusion des licences obligatoires. — Il y a lieu d’organiser une juridiction spéciale. La protection provisoire accordée aux inventeurs qui prennent part aux expositions internationales devrait être étendue à tous les pays qui sont représentés à ces expositions.
- M. Wise, agent de brevets à Londres, développe dans une petite brochure, imprimée en français, en allemand et en anglais, ses idées principales sur les brevets^. Il considère qu’il n’y a aucune bonne raison pour ne pas admettre des brevets pour les aliments et les produits pharmaceutiques. II voudrait que, quel que fût le résultat de l’examen préalable, le brevet fût délivré aux risques du demandeur, et fait remarquer que ce système a été adopté On Angleterre par de nombreuses associations. — La publication de l’invention ou son exploitation n’en devrait exclure la nouveauté que lorsqu’elle ne remonterait; pas à plus de vingt et un ans. — La taxe doit être annuelle et progressive; grâce à son caractère progressif, on peut la fixer à un chiffre très faible dans les premières années, et rendre ainsi inutiles les mesures spéciales pour les inventeurs pauvres qui peuvent froisser ceux-ci. Selon M. Wise, il faudrait que, quand un brevet est réclamé pour une invention dans un pays, la publicité qui lui est donnée ne mit pas obstacle à des demandes de brevets dans d’autres Etats pendant douze mois environ. Pour atteindre ce but, le demandeur devrait déclarer de suite dans quel pays il se propose de se faire breveter. Celle réserve n’aurait toutefois d’effet qu’autant que le breveté en userait dans le délai fixé par la loi. — M. Wise repousse la déchéance pour défaut d’exploitation. Il admet les licences obligatoires, mais seulement dans le cas où le breveté n’exploite pas par lui-même dans le pays, et n’a pas accordé volontairement de licences. En terminant, Fauteur demande que le Congrès vote des résolutions très précises, afin d’éviter les divergences d’interprétation.
- III.
- Le Comité d’organisation a encore reçu divers documents destinés à être dé-
- (l) V. pièce annexe n°aè.
- V. pièce annexe n" 25.
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- posés sur la table du Congrès, et que nous nous bornerons à indiquer par leurs litres; ce sont:
- i° Une brochure de M. Limousin intitulée: De la propriété intellectuelle industrielle d). C’est un mémoire couronné en 1872 par la Société industrielle d’Amiens. Il se termine par un projet de loi sur les inventions.
- 20 Une brochure anglaise de M. Lloyd Wise sur l’assimilation des lois et des pratiques des différentes nations en matière de brevets d’invention. Ce mémoire a été présenté en 1876 à l’Association pour la réforme et la codification du droit des gens, à la Haye.
- 3° Deux numéros du journal hebdomadaire anglais de la Société des Arts [Journal ofthe Society 0/Arts). Ces numéros, transmis par M. Wise, contiennent le compte rendu de la discussion qui a eu lieu, en 1877, dans le sein de cette société sur le projet de loi anglais relatif aux brevets.
- 4° Le numéro d’avril 1878 du Bulletin de la Société française pour Cencouragement de l’industrie nationale. Ce numéro renferme un rapport de M. Lavollée sur plusieurs publications deM.Thirion ctdeM. Barrault relatives aux brevets. Ce rapport, adopté en séance publique, recommande l’idée d’une législation uniforme sur les brevets d’invention et sollicite des pouvoirs publics la réunion d’un Congrès analogue à celui de Vienne.
- 5° Des résolutions adoptées par la Commission française à l’égard d’un projet de loi général sur les brevets d’invention, présentées au cinquième Congrès de l’Association pour la réforme et la codification du droit des gens, tenu à Anvers en 1877 V
- 6° Un projet de révision de la loi française soumis par M. Chapelle à la Société d’agriculture et d’industrie de Saint-Etienne et approuvé par cette Société (3h
- 70 et 8° Une étude sur la loi allemande du 2 5 mai 1877 et la traduction annotée de cette meme loi, par M. Charles Lyon-Caen, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris (4b
- Le Comité d’organisation adresse ses vifs remerciements aux adhérents étrangers et français qui ont bien voulu lui envoyer tous ces documents. Us n’ont pu être analysés ici que d’une façon résumée; nous n’avons donné qu’une idée générale des doctrines diverses qui y ont, été soutenues. L’aperçu qui vient d’en être présenté suffira, du moins nous l’espérons, pour signaler particulièrement toutes ces notes et ces mémoires à l’attention des membres du Congrès. Déposés sur le bureau de la section des brevets, ils pourront utilement être consultés par ses membres et étudiés par eux cl’une façon plus complète.
- Les réponses qui ont été faites à notre appel prouvent que les questions législatives concernant les brevets d’invention intéressent partout vivement l’o-
- W Librairie Guillaumin et G10, îfi, rue Richelieu.
- V. pièce annexe n° i4.
- (3) V. pièce annexe n° 26.
- Librairie Cotillon et G'% éditeurs à Paris, ati, rue S ou (Ilot
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- pinion publique el divisent encore profondément les esprits. La diversité meme des opinions produites par les auteurs des mémoires déposés et le soin avec lequel elles sont motivées garantissent que nos discussions ne manqueront pas d’aliment; elles prouvent aussi la grande compétence de nos adhérents et assurent au Congrès international de la Propriété industrielle de Paris un succès digne de celui de son ainé, le Congrès des brevets d’invention de Vienne.
- M. Teisskrenc de Bort, Ministre de l’agriculture cl du commerce, président. Je donne la parole à M. J. Bozérian, pour présenter, au nom du Comité d’organisation, le rapport de la section des dessins et modèles de fabrique.
- RAPPORT
- l'RESENTÉ AU NOM DE LA SECTION
- DES DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE,
- PAR M. J. BOZÉRIAN.
- M. Bozérian, rapporteur. Messieurs, la seconde partie du programme du Congrès international de la Propriété industrielle comprend l’ensemble des questions relatives aux dessins et aux modèles de fabrique.
- Résolues de façons opposées par les législations de divers pays, ces questions sont encore à l’étude dans d’autres, et spécialement en France. A ce point de vue, vous comprenez l’utilité de notre Congrès. Nous pouvons, en elfel, concevoir l’espoir légitime que les résolutions que nous serons vraisemblablement amenés à formuler exerceront une influence sérieuse sur les décisions des législateurs.
- Comme nous l’observions, Messieurs, cette situation vous révèle l’importance de l’œuvre à laquelle vous avez bien voulu apporter un concours dont nous vous sommes profondément reconnaissants.
- S 1er.
- Nous vous disions, Messieurs, que plusieurs nations possédaient un code plus ou moins complet sur les dessins et les modèles de fabrique.
- A notre connaissance, sept sont dans ce cas; nous les citerons par ordre chronologique.
- En première ligne parait la Grande-Bretagne qui, par ses statuts du ai juin 1798 (38 Geo. III c. 71) et 18 mai 181 k (54 Geo. III c. 56), a accordé d’une façon expresse la protection de la loi aux sculptures considérées au point de vue artistique. Ces statuts ont été complétés par ceux de i8Û2 et de 1858 (5 et 6 Vict.c. 100, i8Û2 ;— 21 et 22 Vict. c. 70,1858), relatifs aux dessins d’ornement, et par celui de i843 (6 et 7 Vict. c. 65), relatif aux dessins dits d’utilité. Nous mentionnerons, en terminant, le statut du 1 h août i85o (i3 et i4 Vict. c. io4), qui a complété les précédents
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- cL accordé une protection légale aux produits de la sculpture industrielle; nous citerons enfin l’acte du i3 août 1876 (38 et 3q Vict. c. q3), quia conféré aux commissaires des brevets d’invention certaines attributions dont le Board of Trade avait été investi jusqu’alors.
- À la suite de la Grande-Bretagne vient l’Autriche-Hongrie. La loi qui régit dans ce pays les dessins et les modèles de fabrique y est en vigueur depuis près de vingt années; elle remonte au 7 décembre 1858. Modifiée dans deux de ses articles par la loi du 23 mai i865, elle a fait l’objet d’une instruction ministérielle en date du 21 décembre 1858.
- À l’Autriche-Hongrie succède, en 186Û, la Russie. Une loi du 11 juillet de cette année y a garanti le droit de propriété des dessins et des modèles destinés à la reproduction « dans les fabriques, usines et autres ateliers industriels ».
- Après la Russie viennent l’Italie et le Canada. Dans le premier de ces pays,’ les dessins et modèles de fabrique ont été réglementés par une loi du 3o août 1868, complétée par un décret du 7 février 1869; dans le second, un acte de 1868 's’est occupé des dessins industriels et des marques de fabrique, sans s’occuper d’ailleurs des modèles qui 11e paraissent protégés par aucune loi spéciale.
- En 1870, le code des Etats-Unis s’est enrichi d’une loi nouvelle.
- A dire vrai, cette qualification de nouvelle 11e convient pas absolument à celte loi. Dès 18/12 , en effet, une loi du 29 août de cette année, modifiée et complétée par une autre loi du h mars 1861, dite «acte additionnel pour exciter le progrès des arts utiles», avait assuré une protection aux dessins et modèles de fabrique ou d’art. Mais le législateur, estimant, à ce point de vue comme à d’autres, que son œuvre était imparfaite et incomplète, a abrogé ces lois et les a remplacées par une loi du 8 juillet 1870, qui est générale pour les brevets d’invention, les dessins de fabrique ou d’art, ainsi que pour les marques de fabrique et de commerce. Celte loi a été elle-même modifiée aux dates des 11 janvier, 2k mars 1871 et 18 juin 1874, puis complétée, relativement aux pénalités en matière de marques de fabrique, par une loi du 1 h août 1876.
- C’est par l’Allemagne que nous terminerons cette revue rétrospective.
- En Allemagne, la loi concernant le droit d’auteur sur les dessins et les modèles industriels a été votée le 11 janvier 1876.
- Antérieurement à cette loi, la Prusse rhénane et l’Alsace-Lorraine, où la législation française était restée en vigueur, étaient les seuls pays allemands dans lesquels les dessins et les modèles fussent protégés dans la mesure où ils l’étaient par cette législation. En Bavière, l’article 3i de la loi du 28 juin 1865 avait même spécifié expressément «que les dispositions de la loi relative aux droits d’auteur étaient inapplicables à la contrefaçon des objets industriels, la production de ces objets dût-elle exiger une véritable habileté artistique».
- A la suite d’une enquête provoquée, au mois de mai 1875, par le Conseil fédéral, la loi du 11 janvier 1876 est venue combler la lacune de la législation allemande.
- Voilà le bilan du passé; voici celui de l’avenir :
- Les pouvoirs publics de trois nations, la Belgique, la Suisse et la Eran.ce,
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- sont saisis en ce moment de projets de loi relatifs à la protection des dessins et des modèles industriels.
- Jusqu’à ce jour, en Belgique comme en France, la législation relative à ces matières a résidé uniquement dans les articles i h à 19 de la loi, française du 18 mars 1806.
- Un projet de loi spécial a été proposé par le Gouvernement au Parlement belge à la fin de l’année 1876.
- L’exposé des motifs, qui pourrait servir de préface à toutes les lois nouvelles, explique de la façon suivante la nécessité de cette loi :
- «La législation actuelle est insuffisante tant pour le principe de la protection que pour toutes les questions de détail et de procédure. Elle ne repose en quelque sorte que sur des extensions opérées par l’usage et les précédents administratifs ou judiciaires.
- kLa loi de 1806 présente des lacunes qu’il est indispensable, à tous les points de vue, de combler afin de répondre aux besoins de l’industrie.
- ff C’est dans le but de pourvoir à cette lacune importante que, dans le courant de la session de 1862-1863, le Gouvernement a présenté aux Chambres législatives un projet de loi pour garantir la propriété des modèles et dessins de fabrique. Il fut l’objet d’un rapport favorable de la section centrale. Mais, par suite de la dissolution des Chambres, le projet 11e put arriver jusqu’à la discussion.
- ff C’est pourquoi, voulant faire droit aux justes réclamations qui ont été faites, le Gouvernement soumet à la législature un nouveau projet sur cette matière, n
- En Suisse, dans ce pays si longtemps rebelle aux idées de protection clc la propriété industrielle, un avant-projet de loi sur les marques, dessins et modèles de fabrique a été élaboré par le chef du département fédéral de l’intérieur et livré à la publicité en juillet-octobre 1877.
- En France enfin, et par les motifs déduits dans l’exposé des motifs de la loi proposée au Parlement belge, dès 18/11, le Ministre de l’agriculture et du commerce rédigeait et faisait imprimer sur la législation relative aux dessins de fabrique une notice qu’il soumettait, au cours de la législature de 18/11-18/12, aux conseils généraux de l’agriculture, des manufactures et du commerce.
- A la suite de l’enquête qui fut la conséquence de l’envoi de cette notice aux corps que nous venons d’indiquer, le 3i janvier 18/15, le Gouvernement présenta à la Chambre des pairs un projet de loi sur les modèles et les dessins de fabrique.
- Voté par cette Chambre après de profondes modifications, ce projet fut transmis, le 17 février 18/17, a Chambre des députés.
- Le 20 juillet suivant, un rapport; fut déposé au nom de la Commission chargée de l’examen de ce projet; mais les événements de 18/18 en empêchèrent la discussion.
- E11 1856, le Ministère de l’agriculture et du commerce ayant préparé un nouveau projet de loi sur les brevets d’invention, il parut opportun de sou-
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- mettre en même temps à l’examen du pouvoir legislatif un projet de loi complet sur les dessins et modèles de fabrique. Mais le projet de loi sur les brevets d’invention ayant été retiré après un long examen au Conseil d’État et au Corps législatif, le travail sur les dessins et: les modèles demeura également en suspens.
- La question fut reprise à la suite d’une pétition adressée, en mars 1866, par les fabricants de bronzes. Elle fut renvoyée parle Sénat au Ministre de l’agriculture et du commerce, lequel, après avoir recherché les modifications qu’il y avait lieu d’apporter à la législation en vigueur, rédigea un projet de loi qui fut communiqué, à la fin de 1869, aux chambres de commerce et des manufactures ainsi qu’aux tribunaux civils et consulaires.
- Ce projet eut le sort de celui de 1845 : une révolution politique, celle de septembre 1870, en empêcha la discussion.
- Cette œuvre législative semblait abandonnée, ou tout au moins ajournée, lorsque, le 11 janvier 1877, un membre du Sénat français, M. Bozérian, usant de son droit d’initiative, a saisi cette assemblée d’une proposition de loi complète sur les dessins et les modèles industriels.
- Cette proposition a été, par les soins du Gouvernement, l’objet d’une vaste enquête à laquelle les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures, les sociétés industrielles, les conseils de prud’hommes, les tribunaux de commerce, les tribunaux civils et les cours d’appel ont été appelés à prendre part.
- 280 de ces corps ont répondu à cet appel; 39 ont émis un avis entièrement favorable; 8 ont émis un avis défavorable; 33 ont déclaré n’avoir pas d’avis à émettre; les autres, soit i5o, ont reconnu la nécessité d’une loi nouvelle et présenté des observations sur la proposition, dont ils ont adopté, d’ailleurs, le principe et l’économie générale.
- Les résultats de cette importante enquête pourront être mis sous les yeux du Congrès.
- Tel est, Messieurs, le bilan exact des dispositions législatives présentes ou futures.
- § 2.
- Dans la situation qui résulte de cet exposé, vous 11e vous étonnerez pas, Messieurs, si le programme du Congrès contient un grand nombre de questions sur les dessins et les modèles de fabrique.
- De ces questions, les unes, telles que celles relatives à la nature du droit des auteurs sur leurs dessins ou modèles (n° 1 du programme), celles relatives au droit des étrangers (n° 9), celles aussi relatives aux expositions internationales (n° 10), sont générales en ce sens qu’elles ne sont pas exclusivement applicables aux dessins et aux modèles et quelles peuvent s’appliquer également aux brevets; elles pourront donc faire l’objet d’études communes; cette communauté évitera des redites et des renouvellements de discussions.
- Les autres questions du programme, celles relatives à la définition du dessin ou du modèle industriel (n° 2), à la durée du droit des auteurs (n° 3), à l’enregistrement, au dépôt et à la publication des dessins et des modèles (n° U),
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- aux taxes (n°5),aux effets du dépôt (n° 6), aux déchéances (n° 7), à la contrefaçon, aux actions en nullité ou en déchéance (n° 8), sont spéciales aux dessins et aux modèles.
- Votre Comité d’organisation a enfin ajouté à ces diverses questions une autre question qui, chez une seule nation, croyons-nous, l’Allemagne, a reçu une solution législative : nous voulons parler de la protection des œuvres photographiques.
- L’exemple donné par la loi allemande du 10 janvier 1876 doit-il ou ne doit-il pas être suivi? 11 vous appartiendra d’aborder la solution de ce problème.
- Il serait bien désirable, Messieurs, que toutes ces questions, générales ou spéciales, pussent faire l’objet de vos délibérations; à cet égard, votre Comité s’en rapporte à votre activité et à votre dévouement.
- § 3.
- Pour compléter notre tache, il nous reste, Messieurs, à vous rendre compte des documents relatifs aux dessins et modèles de fabrique qui ont été communiqués à votre Comité d’organisation.
- Ces documents sont au nombre de neuf, savoir :
- i° Une brochure due à la plume de i’un de nos adhérents, membre du Comité d’organisation, M. Champeticr de Ribes, avocat à la Cour d’appel de Paris;
- 20 Un mémoire déposé par l’Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie;
- 3° Quatre notes émanées du Conseil de prud’hommes de la ville d’Elbeuf, de la Chambre de commerce de Lille, de celle de Rethel, du Tribunal de commerce de Saint-Étienne ;
- k° La proposition de loi, accompagnée de l’exposé des motifs, qui a été déposée au Sénat de France le 11 janvier 1877 ;
- 5° L’enquête faite sur cette proposition par les soins du Ministère de l’agriculture et du commerce ;
- 6° Un précieux travail, dû également à l’un des membres du Comité d’organisation, M. Albert Grodet, secrétaire de la Section des dessins et modèles. Ce travail, qui consiste dans un tableau synoptique des dispositions de toutes les législations, mises en regard de chacun des articles cle la proposition de loi dont nous venons de parler, est encore inédit; il est destiné à servir d’annexe au rapport qui sera fait au Sénat de France sur ladite proposition ; le Congrès aura la primeur de ce travail.
- § 4.
- La brochure de M. Cliampetier de Ribes M comprend deux parties.
- (l) V. pièce annexe n° 37.
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- La première partie contient la reproduction de lettres adressées par l’auteur au journal la Gazette des tribunaux vers la fin de l’année 1809, alors que le projet de loi élaboré par le Gouvernement impérial venait d’être mis à l’étude.
- Dans la première de ces lettres, notre collègue commence par exprimer le désir, partagé par d’excellents esprits, d’une codification complète des lois relatives à la propriété des œuvres de l’intelligence; il affirme la nécessité de celle codification et déclare que celte loi d’ensemble est aussi indispensable qu’une loi d’ensemble sur le Gode rural.
- Au point de vue théorique, la manifestation de ce désir se comprend et s’explique; mais, au point de vue pratique, sa réalisation 11’est-elle pas difficile? Cette difficulté n’est-elle pas démontrée par l’exemple même tiré du Code rural?
- En 1869, en effet, le Gouvernement impérial voulait faire sans retard un code complet sur cette matière. Les matériaux étaient prêts; il ne s’agissait que de se mettre à l’œuvre. Or, sept années se sont écoulées avant que le Parlement ait pu être saisi de ce projet de code; c’est le 13 juillet 1876 seulement que le Gouvernement républicain a été en mesure de tenir les promesses faites par le Gouvernement précédent. Au moment où ces lignes sont écrites, trois litres seulement du premier livre de ce code ont été votés par le Sénat et sont soumis à la sanction de la Chambre des députés; puisse-t-il n’en pas être pour ces fragments de loi ce qu’il en a été chez nous pour les précédents projets de loi sur les dessins et les modèles de fabrique!
- Nous disions qu’au point de vue théorique ce désir d’une loi d’ensemble s’expliquait et se justifiait.
- En effet., les dessins et les modèles industriels sont, comme les œuvres artistiques, et aussi comme les œuvres littéraires, des produits de l’intelligence : à ce point de vue, on comprend la justesse de ces strophes que l’un de nos grands poètes, le président du dernier Congrès de la propriété littéraire, adressait, il y a quelques années, à l’un de nos éminents orfèvres, membre de notre Comité d’organisation W :
- Nous sommes frères : ta fleur Pour deux arts peut être faite;
- Le poète est ciseleur,
- Le ciseleur est poète.
- Tous les penseurs, sans chercher Qui finit ou qui commence,
- Sculptent le même rocher :
- Ce rocher, c’est l’art immense.
- Michel-Ange, grand vieillard,
- En larges blocs qu’il nous jette,
- Le fait jaillir au hasard.
- Benvenuto nous l’émiette.
- Et devant l’art infini,
- Dont jamais la loi ne change,
- La miette de Cellini Vaut le bloc de Michel-Ange.
- (l) A M. Froment-Meurice.— Les Contemplations, par Victor Hugo, livre 1", xvn.
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- Ces pensées sont aussi vraies que ces strophes sont belles; nous en avons pour preuve les splendides spécimens que nous pouvons admirer chaque jour dans les salles internationales de notre grande Exposition.
- L’art, ainsi qu’on l’a dit, est toute expression du beau dans les formes sensibles de création humaine; Fart pur peut donc, sans crainte de déroger, tendre une main démocratique à Fart utilitaire; et les membres de ces deux familles peuvent tendre également la main à ces autres pionniers de l’intelligence, à ceux qui, parleurs inventions ou leurs découvertes dans le domaine industriel, contribuent à enrichir le patrimoine commun de l’humanité. Tous, quels qu’ils soient, ont droit de faire appel à l’intervention du législateur, à l’effet d’obtenir sa protection pour les produits de leur intelligence, pour ces choses qu’ils ont empreintes du sceau de leur esprit, de leur âme ou de leur génie. C’est là une vérité que l’on conteste encore, mais qu’on ne discute plus guère.
- A ce point de vue, il est évident que les questions spéciales, soit aux œuvres littéraires, soit aux œuvres artistiques, soit aux dessins et aux modèles de fabrique, soit aux inventions et aux découvertes industrielles, sont primées et dominées par des questions générales dont la solution peut exercer une influence importante sur la solution des questions spéciales; par suite, on comprend le désir de ceux qui, comme M. Champetier de Ribes, voudraient que les nations qui n’ont point encore abordé l’examen de tous ces problèmes procédassent à l’élaboration d’un code complet de la propriété intellectuelle.
- Mais, à vouloir plus, on s’expose souvent à obtenir moins; le plus sage n’est-il pas de procéder à des études partielles, à mesure que le législateur livre à la discussion les fragments de son œuvre? La première discussion provoque nécessairement l’examen des questions générales, et nécessairement aussi la solution préalable de ces questions rayonne sur les diverses parties de l’ensemble qu’elles éclairent tour à tour d’une lumière persistante et uniforme.
- En tête de ces questions générales, dont la discussion occupera sans doute les deux premières séances de notre Congrès, se place celle relative à la nature de cette propriété dont les ramifications constituent la propriété artistique et la propriété industrielle.
- A entendre certaines personnes, cette propriété ne serait pas une propriété différente de la propriété de droit commun.
- C’est l’opinion vers laquelle incline M. Champetier de Ribes, sans espérer d’ailleurs que celte opinion soit immédiatement partagée par le législateur.
- «Un jour viendra sans doute, dit-il, où l’on aura peine à comprendre que le même législateur, qui a proclamé le droit d’accession en matière mobilière et immobilière, Fait contesté quant aux produits de l’intelligence et n’ait pas reconnu à Fauteur, sur l’œuvre née de sa propre pensée, le même droit que sur les agneaux nés de ses brebis ou les blés poussés dans ses champs.»
- La discussion à laquelle vous serez vraisemblablement conduits à vous livrer permettra aux adversaires de cette opinion de discuter une théorie dont la formule séduisante dissimule peut-être de redoutables dangers. Contre quoi, en effet, la propriété intellectuelle a-t-elle besoin d’être principalement
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- protégée? Contre la faculté d’imitation qu’on veut interdire aux tiers qui représentent le domaine public. Mais, si la propriété intellectuelle est pareille à. celle du droit commun, et si par hasard celle-ci n’était pas protégée contre cette faculté d’imitation, voit-on à quelles conséquences on pourrait arriver? La souriante théorie de l’assimilation des deux genres de propriétés conduirait à l’amoindrissement et presque à la destruction de la propriété intellectuelle.
- 11 est prudent de songer à tout cela et d’aller au fond des choses, sans se laisser éblouir par la fantasmagorie des mots.
- Quoi qu’il en soit de ces controverses, nous devons reconnaître que M. Champetier de Ribes ne réclame pas, momentanément au moins, la perpétuité pour la propriété artistique; c’est assez dire qu’il la réclame encore moins pour la propriété industrielle.
- Il y a mieux : c’est qu’il dénie à l’auteur d’une invention ou d’une découverte le droit de propriété exclusive qu’il revendique pour l’écrivain et pour l’artiste : il consent seulement à lui reconnaître un droit de copropriété qui devra être liquidé avec le domaine public.
- La famille des producteurs intellectuels étant ainsi divisée en deux branches, celle des artistes et celle des inventeurs, et ces deux branches ne devant pas, suivant M. Cliampclier de Ribes, avoir les mêmes droits à raison de la diversité des éléments dont se compose leur propriété, dans quelle catégorie convient-il de ranger l’auteur d’un dessin ou d’un modèle de fabrique?
- L’examen de cette question fait l’objet de la seconde lettre adressée par M. Champetier de Ribes à la Gazette clés tribunaux. Suivant l’auteur, il n’y aurait aucune raison plausible d’assimiler le modèle et le dessin de fabrique à l’invention industrielle; on ne devrait se préoccuper ni du caractère plus ou moins artistique de ces œuvres, ni de leur destination principale; on devrait les assimiler complètement aux productions de l’art, et cette assimilation, qui devrait être immédiate, devrait conduire à une uniformité presque complète de législation.
- Toulelois, dans le surplus de sa note, qui contient diverses observations sur quelques-uns des articles de la proposition de loi dont le Sénat de France se trouve présentement saisi, M. Champetier de Ribes semble adopter une thèse moins absolue : il admet un droit d’appréciation pour le juge et il consent à ne pas accorder la protection des œuvres artistiques à celles qui auraient un caractère purement industriel.
- Entre des œuvres qui se touchent par tant de points de contact, convient-il, à l’exemple de i’Autriche-Hongrie ou de la Suisse, de risquer une définition? Convient-il, au contraire, d’imiter sur ce point le silence des lois allemande, belge, canadienne, italienne et russe? Convient-il de procéder par énumération, ainsi que l’ont fait les États-Unis et la Grande-Bretagne? Si l’on admet des distinctions, doit-on se préoccuper de la nature ou de la destination de l’œuvre? Autant de questions, autant de difficultés que vous tiendrez certainement à résoudre.
- S 5.
- Le mémoire présenté au nom de l’Union centrale des beaux-arts appliqués
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- à l’industrie (1) 2 s’occupe à peu près exclusivement de la seconde des questions posées dans le programme de la section des dessins et des modèles de fabrique.
- Vous connaissez cette question : — cc Définition du dessin ou du modèle industriel ; Donner une définition précise du dessin ou du modèle de fabrique. — Comment les œuvres industrielles se distinguent-elles des œuvres artistiques?»
- D’après l’auteur de ce mémoire, qui paraît empreint des mêmes idées que la note émanée de M. Champetier de llibes, il n’y a pas lieu de se préoccuper de la destination de l’œuvre; on doit se préoccuper uniquement de son caractère.
- Il faudrait donc faire trois catégories : i° l’œuvre qui a un caractère purement industriel; 2° celle qui a un caractère purement artistique; 3° celle dans laquelle l’art et l’industrie se trouvent mêlés de telle sorte qu’elle doive être assimilée à une œuvre artistique.
- Pour les deux premières œuvres, pas de difficultés, suivant le rédacteur de la note. Le juge, sans se préoccuper de la destination de l’œuvre, appréciera sans peine son caractère purement industriel ou purement artistique.
- Quant aux troisièmes espèces d’œuvres, on devrait y comprendre celles qui offriraient un caractère artistique appréciable; dans ce cas, ces œuvres seraient assimilées aux œuvres artistiques et protégées par les mêmes lois.
- trReste, ajoute le rédacteur, à fixer ou à définir les signes auxquels il sera possible de reconnaître ce caractère artistique. C’est chose, dit-il, plus facile à comprendre qu’à formuler dans une proposition générale, applicable à tous les cas qui peuvent s’offrir au jour le jour. Le mieux est de s’en rapporter purement et simplement à la saine appréciation du juge. On chercherait vainement ailleurs une solution meilleure. Elle s’impose par la nature même de la question, qui est au plus haut degré une pure question de fait et d’appréciation. »
- Le rédacteur de la note félicite l’auteur de la proposition de loi soumise au Sénat français d’avoir placé la question sur un terrain semblable; mais il ne peut pas oublier que, pour ce sénateur, le critérium de l’appréciation est, non pas la nature, mais la destination de l’œuvre; d’où il suit qu’on peut se demander si, lorsqu’une œuvre a en même temps une destination artistique et une destination industrielle, il ne conviendrait pas de lui accorder au premier point de vue la protection réservée aux œuvres artistiques, sauf à ne lui accorder au second qu’une protection analogue à celle dont jouissent les œuvres industrielles.
- § 6.
- Nous arrivons à la note du Conseil des prud’hommes d’Elbeuf {2). Elle se compose d’une série de réponses au programme du Congrès pour ce qui concerne les dessins et les modèles de fabrique; la plupart de ces réponses ne sont pas motivées; plusieurs sont tout à fait spéciales à l’industrie lexovienneet, par conséquent, ne concordent pas avec le but du Congrès, qui est avant tout un
- (1) V. pièce annexe n° a 8.
- (2) V. pièce annexe n° 99.
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- Congrès international. Si le Conseil a désigné un délégué pour prendre part à nos travaux, nous lui laisserons le soin de soutenir les diverses résolutions formulées par ses mandants.
- Nous en dirons autant des communications qui nous ont été adressées par la Chambre de commerce de Lille d), par celle de Retliel ® et par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne (3).
- Ces documents, ainsi que le texte et l’exposé des motifs de la proposition de loi soumise au Sénat français le 11 janvier 1877, seront tenus à la disposition des membres du Congrès qui désireront en prendre connaissance.
- Il en sera de même du tableau synoptique des législations étrangères dressé par notre collègue, M. Albert Grodet.
- § 7.
- Votre Comité d’organisation a désiré, Messieurs, que des explications plus complètes vous fussent données sur la proposition de loi émanée de l’un de ses membres^, l’auteur du présent rapport, et dont le Sénat français se trouve saisi, par le motif que celte proposition pourra servir de base et de cadre aux discussions du Congrès : nous nous conformons à ce désir.
- L’exposé des motifs se compose de treize chapitres, dont sept sont destinés à justifier les diverses dispositions du projet.
- Les deux premiers chapitres servent de préambule à l’exposé; le troisième contient l’historique complet de la législation française sur les dessins et les modèles de fabrique; le quatrième est destiné à démontrer la nécessité d’une loi nouvelle; le cinquième s’explique sur l’intitulé de la proposition, sur les raisons qui ont déterminé l’auteur à remplacer les mots de dessins et modèles de fabrique par ceux de dessins et modèles industriels; il s’explique également sur l’économie générale de la proposition ; le treizième et dernier chapitre est un court épilogue.
- Nous abuserions de votre patience si, dans le présent rapport, nous reproduisions intégralement cet exposé de motifs; nous nous bornerons à reproduire par extraits une partie du chapitre dans lequel l’auteur fait l’historique de la législation française et une partie de celui dans lequel il recherche ce qu’on doit entendre par un dessin ou un modèle industriel.
- Au point de vue de la législation, voici comment s’exprime l’auteur:
- kLes droits de la propriété intellectuelle ne sont plus guère contestés aujourd’hui. Qu’il s’agisse de la propriété littéraire, de la propriété artistique ou de la propriété industrielle, le législateur les reconnaît et les protège toutes d’une façon plus ou moins efficace.
- «Quoi qu’on en ait pu dire, cette reconnaissance est juste, cette protection est légitime, car ces propriétés sont aussi sacrées que celle du droit commun. Sainte est leur source : c’est celle du travail.
- V. pièce annexe n° 3o.
- (2> V. pièce annexe n° 18.
- (3) V. pièce annexe n° 17.
- V. Journal officiel du l\ février 1877.
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- « Au point de vue des précédents historiques, je ne m’occuperai, Lien entendu, que de la propriété artistique et industrielle, laissant de côté, comme étranger à mon sujet, ce qui a trait à la propriété littéraire.
- te Le caractère saillan t de notre ancienne législation dans ces sortes de matières, c’est que la jouissance accordée à l’auteur d’une œuvre intellectuelle était considérée moins comme un droit du citoyen que comme une laveur du souverain.
- tr Ainsi que l’observe le jurisconsulte Dalloz, dans son Répertoire dji jurisprudence (v° Industrie et Commerce, n° 253), «autrefois la propriété in— «dustrielle proprement dite n’existait pas plus que le droit de travailler qui «en est la source; mais, à leur défaut, on concédait, sous forme de privilège, «le droit d’exploiter pendant un cerlain temps, quelquefois meme à perpé-«luité, les inventions et les découvertes industrielles, comme on concédait «aussi le droit de travailler, moyennant finance.n
- «Cette observation, qui est surtout exacte pour les ouvrages de littérature, ne l’est pas à un même degré pour d’autres produits de la propriété intellectuelle, spécialement pour ceux de la propriété industrielle, et particulièrement pour ceux désignés sous le nom de dessim de fabrique.
- «C’est ainsi que deux anciens règlements de 1737 et de 17hk avaient reconnu, non pas spécialement au profil de tel ou tel fabricant, mais d’une façon générale, au profit de tous les fabricants de Lyon, ce qui est bien différent, le droit exclusif de faire exécuter les nouveaux dessins qu’ils avaient composés ou fait composer en étoffes de soie, soie et dorures, ou mélangées de soie, pendant quinze ans pour les étoffes d’ameublement et d’ornements d’église, et pendant six ans pour les étoffes brochées ou façonnées servant à tous autres usages...
- «Un arrêt du Conseil du 1/1 juillet 1787 avait étendu ces dispositions à toutes les fabriques de France.
- «A une époque contemporaine, une déclaration royale du 2Z1 décembre 1762 avait accordé uniformément à tous les auteurs d’inventions industrielles une protection de quinze années.
- «Des jurisconsultes et des économistes ont dirigé contre ces règlements des critiques qui ont été renouvelées plus tard contre les monuments de la législation moderne.
- «Suivant eux, dans le domaine intellectuel, qu’il s’agisse de littérature, d’art ou d’industrie, le droit de l’auteur ou de l’inventeur serait, non pas un simple droit d’exploitation, mais un véritable droit de propriété; d’où il suit, disent-ils, que, comme tout droit de propriété, il devrait être perpétuel. Un privilège temporaire constituerait une atteinte à ce droit primordial, supérieur, qui imposerait au législateur des obligations auxquelles celui-ci ne pourrait se soustraire.
- « On a prononcé assez de phrases et écrit assez de volumes sur ces questions, pour que la controverse puisse être considérée comme épuisée et pour que, descendant des hauteurs des théories métaphysiques, il soit permis d’asseoir la discussion sur le terrain de la pratique expérimentale.
- « Au point de vue de la théorie, je me bornerai aux observations suivanles.
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- ce Le droit de l’auteur ou de l’inventeur est, dit-on, plus qu’un droit d’exploitation, c’est un droit de propriété. Mais qu est-ce qu’un droit d’exploitation, sinon le droit de retirer de la chose à laquelle il s’applique tous les avantages qu’elle peut procurer? Qu’est-ce maintenant que le droit de propriété, lorsqu’il porte sur les meubles ou les immeubles du droit commun? ÎV’est-ce pas, aux termes de l’article 545 du Code civil, indépendamment du droit de disposition que., nul ne conteste à l’auteur ou à l’inventeur, le droit de jouir de ces choses et d’en faire un usage qui ne soit pas contraire à la loi? Or, qu’esl-ce que ce droit de jouissance et d’usage, sinon le droit- de retirer de ces choses tous les avantages quelles peuvent procurer? De sorte qu’en définitive il semble que, dans tout ceci, il n’y ait qu’une querelle de mots.
- «Mais, dit-on, si le droit de l’auteur et de l’inventeur est un droit de propriété, celte propriété doit nécessairement être perpétuelle. Et pourquoi cela? Est-ce que les choses auxquelles s’applique ce droit ne sont pas fort différentes dans leur caractère, dans leur nature, dans leur essence, des choses auxquelles s’applique le droit ordinaire de propriété? Est-ce que le domaine public, auquel l’auteur ou l’inventeur ont fait presque toujours d’importants emprunts, n’est pas fondé à revendiquer ses droits? N’est-il pas vrai de dire que, dans une mesure plus ou moins grande, mais dans une mesure certainement incontestable, il est fondé à revendiquer un droit de copropriété? Que, dans l’intérêt assurément fort respectable de l’auteur ou de l’inventeur, l’exercice de ce droit soit momentanément suspendu, je l’admets; mais ce que je ne saurais admettre, c’est qu’il soit indéfiniment ajourné.
- crII me paraît inutile de rappeler ici toutes les raisons qui ont légitimement, suivant moi, déterminé les législateurs des diverses époques à n’accorder à l’auteur ou à l’inventeur qu’un droit temporaire d’exploitation.
- ccSur ce point, comme sur le précédent, après une pratique bientôt séculaire, la controverse peut être aussi considérée comme épuisée.»
- Après cette discussion philosophique, dont on comprend l’importance, l’auteur aborde l’étude de la législation française postérieure à la Révolution de 1789 et fait un exposé succinct du décret des 3i décembre 1790 et 7 janvier 1791, relatif aux découvertes utiles; de la loi du 19 juillet 1793, relative aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres, des dessinateurs et des graveurs; de la loi du 18 mars 1806, relative aux mesures conservatrices de la propriété des dessins dits dessins de fabrique, de cette loi, qui, laite d’abord spécialement pour la ville de Lyon, a été déclarée applicable «à toute la France par l’ordonnance royale des 17-29 août 1825.
- En terminant, il dit un mot de la loi du 5 juillet i844 sur les brevets d’invention et de celle du 2 3 juin 1857 sur les marques de fabrique.
- En ce qui concerne les dessins et les modèles appelés par lui industriels et la définition dont ils sont susceptibles, voici comment l’auteur s’exprime :
- ce Qu’est-ce qu’un dessin, qu’est-ce qu’un modèle industriel? Fallait-il les définir? Fallait-il s’abstenir d’uiie définition?
- ccA vrai dire, l’intérêt de la définition porte sur l’adjectif plutôt que sur
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- les substantifs. En effet, on se rend aisément compte de ce quest un modèle, de ce qu’est un dessin. Mais quand ce modèle ou ce dessin ont-ils un caractère industriel, ce qui aurait pour résultat de leur rendre applicables les dispositions de la présente proposition de loi? Quand ont-ils un autre caractère? Quand, par exemple, ont-ils un caractère artistique, ce qui aurait pour résultat de leur rendre applicables les dispositions de la loi du 19 juillet 1793, dont l’article 3 de ma proposition proclame'le maintien? Où l’art finit-il? Où l’industrie commence-t-elle?
- «Je n’ai pas la prétention de résoudre un problème que législativement je considère comme insoluble, en ce sens que je crois impossible de formuler doctrinalement dans un article de loi les caractères précis du dessin ou du modèle industriel, comparés et opposés au dessin et au modèle artistiques.
- «Dans l’état actuel de notre civilisation, de nos mœurs, de nos usages, de nos habitudes, on peut dire de l’art ce qu’on a dit de l’esprit: Où va-t-il, ou plutôt où 11e va-t-il pas se nicher?
- «II est partout, en haut, en bas, s’installant dans le salon du riche, se glissant dans la chambrette du pauvre. L’art s’est démocratisé en même temps que l’industrie s’est aristocratisée, et nous applaudissons chaque jour à cette heureuse fusion ou, si l’on veut, à cette heureuse confusion de l’industrie artistique et de l’art industriel.
- «Dans une semblable situation, comment distinguer à priori ce qui relève de l’art et ce qui relève de l’industrie? Ne convient-il pas de laisser aux juges le droit et la responsabilité d’une appréciation qui peut et qui doit nécessairement varier suivant les genres et suivant les espèces? Quoi qu’011 ait pu dire, le critérium ordinaire peut-il être autre que la destination principale des dessins ou des modèles pour lesquels la protection de la loi est réclamée?w
- Ainsi, pour l’auteur de la proposition de loi, comme pour l’auteur de la brochure précédemment analysée, une définition précise, rigoureuse, du modèle et du dessin industriels paraît impossible : tous deux admettent l’intervention du juge et réclament pour lui un droit souverain d’appréciation. Mais, tandis que le second veut que le juge se prononce d’après la nature de la chose, le premier veut qu’il se décide d’après sa destination; entre les deux systèmes la différence est grande. E11 ce qui concerne la proposition de loi en elle-même, nous croyons devoir en reproduire tous les articles, parce que le programme dressé par votre Comité d’organisation la suit pas à pas et la coudoie presque constamment. Voici le texte de cette proposition :
- PROPOSITION DE LOI
- Sun LGS DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS.
- TITRE Icf. — Dispositions générales.
- Article premier. L’auteur d’un dessin ou d’un modèle industriel a le droit exclusif, par lui-même ou par ses ayants cause * de l’exploiter pour le temps et sous les conditions ci-après déterminées.
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- Art. 2. Sont réputés dessins industriels tous arrangements, toutes dispositions ou combinaisons de traits ou de couleurs principalement destinés à une reproduction industrielle.
- Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées, par une semblable reproduction, principalement à constituer un objet ou à faire partie d’un objet industriel.
- Art. 3. Ne sont pas comprises dans ces catégories les œuvres artisliques, protégées par la loi du 19 juillet 1793, laquelle demeure en vigueur.
- Art. h. La durée du droit exclusif d’exploitation garanti par l’article 1e1' sera de deux, trois, quatre, cinq, dix ou quinze années, à la volonté du déposant.
- Si ce droit a été réclamé pour une durée moindre de quinze ans, il pourra être prorogé jusqu’à l’expiration de ce délai, moyennant l’acquittement des droits spécifiés dans l’article 16.
- TITRE II. --- Du DÉPÔT DES DESSINS ET MODELES.
- Art. 5. Quiconque voudra s’assurer le droit exclusif d’exploiter un dessin ou un modèle industriel devra en déposer des spécimens au greffe du tribunal de commerce de son domicile.
- S’il n’existe pas de tribunal de commerce, le dépôt sera effectué au greffe du tribunal civil.
- La date du dépôt constitue le point de départ des droits du déposant.
- Art. 6. Chaque dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sur un registre spécial par le greffier.
- Ce procès-verbal, qui devra énoncer le jour et l’heure du dépôt, sera signé par le greffier, ainsi que par le déposant ou par son fondé de pouvoirs.
- Art. 7. Les spécimens devront être déposés en triple exemplaire.
- Chacun de ces exemplaires, sauf le cas où le dépôt est secret, sera revêtu des signatures exigées pour le procès-verbal.
- Il pourra nôtre dressé qu’un seul procès-verbal pour les dessins et modèles de même nature, appartenant à la même personne et déposés en même temps.
- Art. 8. Une copie du procès-verbal et un exemplaire des spécimens seront remis au déposant.
- Un second exemplaire restera déposé au greffe du tribunal.
- Le troisième sera envoyé par les soins du greffier à un dépôt central désigné à cet effet par le Ministre de l’agriculture et du commerce.
- Art. 9. Ces spécimens seront communiqués sans frais à toute réquisition.
- Toute personne pourra en obtenir une copie à ses frais et suivant les formes qui seront déterminées par un règlement d’administration publique.
- Art. 10. Les spécimens pourront être déposés à couvert.
- Dans ce cas, les exemplaires seront présentés au greffier, placés dans trois enveloppes séparées, qui seront datées et revêtues d’une déclaration du déposant indiquant le nombre des spécimens déposés et portant que ces spécimens sont identiques.
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- Ces enveloppes seront signées par ledit déposant et empreintes de son cachet.
- Il pourra n’être employé qu’une seule enveloppe pour tous les dessins ou modèles de même nature appartenant à la même personne et déposés en même temps.
- Le greffier mettra son visa sur les enveloppes et y apposera le sceau de sa juridiction.
- Art. 11. L’une des enveloppes sera remise au déposant; les deux autres resteront déposées au greffe jusqu’au jour où les spécimens pourront être rendus publics.
- Art. 12. Ce jour arrivé, un exemplaire desdits spécimens sera envoyé au dépôt central mentionné dans l’article 8.
- Art. 13. Les spécimens ne pourront être tenus secrets pendant plus d’une année à partir du dépôt.
- Art. 14. Si, pendant cette période, une contestation s’élève sur la propriété d’un dessin ou d’un modèle déposé en conformité de l’article îo, le président du tribunal saisi de la contestation procédera à l’ouverture des enveloppes remises aux parties contestantes en exécution de l’article n.
- Ce magistrat pourra, en outre, adresser une commission rogatoire au président du tribunal où les enveloppes ont été déposées, à l’effet de procéder à l’ouverture desdites enveloppes.
- Le greffier dressera procès-verbal de cette opération.
- Art. 15. Il sera perçu un droit de 3 francs pour la rédaction de chaque procès-verbal et pour le coût de chaque expédition, non compris les frais de timbre et d’enregistrement.
- Art. 16. II sera perçu un droit de i franc par chaque spécimen et par chaque année de protection demandée.
- Art. 17. Toute fausse déclaration faite, en cas de dépôt sous enveloppe, pour éviter le payement des droits énoncés en l’article 16, sera punie d’une amende de îoo à 5oo francs et donnera lieu à la perception d’une somme décuple des droits frustrés, sans préjudice de la nullité prononcée par l’article 20.
- TITRE III. ---- Du DROIT DES ÉTRANGERS.
- Art. 18. Les étrangers qui possèdent en France des établissements d’industrie ou de commerce jouiront du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités quelle prescrit.
- Art. 19. Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouiront du même bénéfice, en remplissant les mêmes formalités, si, dans les pays où ces établissements sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les dessins et les modèles français.
- Dans ce cas, le dépôt des dessins et modèles étrangers sera effectué au greffe du tribunal de commerce de la Seine.
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- TITRE IV. — Des nullités et déchéances.
- Art. 20. Seront nuis et de nul effet les dépôts effectue's : i° si les dessins ou modèles dont'les spécimens ont été déposés ne sont pas nouveaux; *2° si, antérieurement au dépôt, ils ont reçu une publicité industrielle; 3° si, en cas de dépôt sous enveloppe, le déposant est convaincu de fausse déclaration.
- Art. 21. Seront déchus des droits résultant du dépôt : i° le déposant qui n’aura pas acquitté les droits mentionnés dans l’article 16 avant le commencement de chacune des périodes de jouissance revendiquées; 2° celui qui n’aura pas exploité en France le modèle ou le dessin faisant l’objet du dépôt dans le cours de Tannée qui aura suivi ce dépôt, ou qui aura cessé de les exploiter pendant une année, à moins que, dans Tun ou dans l’autre cas, il ne justifie des causes de son inaction; 3° le déposant qui aura introduit en France des objets fabriqués à l’étranger sur le modèle ou le dessin déposés.
- Néanmoins, le Ministre de l’agriculture et du commerce pourra autoriser l’introduction d’objets fabriqués à l’étranger, quand ils sont destinés à des expositions publiques.
- TITRE V.— De la contrefaçon, de la poursuite et des peines.
- Art. 22. Toute atteinte portée aux droits garantis par la présente loi, soit par la reproduction, soit par l’imitation frauduleuse, sur un produit de même nature ou de nature différente, d’un dessin ou d’un modèle industriel dont les spécimens ont été valablement déposés, constitue un délit de contrefaçon puni d’une amende de îoo à 2,000 francs.
- Seront punis des mêmes peines : i° ceux qui se seront rendus coupables de Tun des actes de complicité prévus par l’article 60 du Code pénal; 20 ceux qui auront sciemment recélé, vendu, exposé en vente ou introduit sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits.
- Les coupables pourront, en outre, être privés, pendant un temps qui ne pourra excéder cinq années, du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.
- Art. 23. En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double, et il sera prononcé contre les coupables un emprisonnement d’un à six mois.
- Il y a récidive, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour les délits prévus, soit par la présente loi, soit par celles qui réglementent la propriété artistique et industrielle.
- Art. 24. L’article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.
- Art. 25. Les peines établies par la présente loi ne peuvent être cumulées.
- La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
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- Art. 26. L’action correctionnelle pour l’application de ces peines ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie lésée.
- Art. 27. La confiscation des objets reconnus contrefaits ou frauduleusement imités et celle des instruments ou ustensiles ayant servi spécialement à leur fabrication seront, même en cas d’acquittement, prononcées contre les prévenus.
- TITRE VI. — Des juridictions.
- Art. 28. Les actions civiles relatives aux dessins ou modèles industriels seront portées devant les tribunaux civils et jugées comme affaires sommaires.
- Art. 29. Eu cas d’action intentée par la voie correctionnelle, le tribunal saisi statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du dépôt, soit des questions relatives au droit d’exploitation des dessins ou modèles.
- Art. 30. La partie lésée pourra, sans préjudice des droits édictés au prolit des auteurs d’œuvres artistiques par l’article 3 de la loi du iq juillet 1793, droits qu’elle pourra exercer, faire procéder par tous huissiers à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets argués de contrefaçon ou d’imitation frauduleuse, en vertu d’une autorisation du président du tribunal civil dans le ressort duquel ces opérations devront être effectuées.
- Les désignation, description et saisie pourront porter sur les instruments et ustensiles ayant servi spécialement à la perpétration du délit, ainsi que sur les objets pouvant servir à sa constatation, et être considérés comme pièces de conviction.
- L’autorisation sera accordée sur une simple demande signée parla partie ou par son fondé de pouvoirs et sur la production du procès-verbal du dépôt exigée par la présente loi; elle contiendra, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans ses opérations.
- Ladite autorisation pourra imposer au requérant un cautionnement que celui-ci sera tenu de consigner avant de faire procéder à l’exécution de la mesure autorisée.
- Un cautionnement sera toujours imposé à l’étranger requérant.
- fl sera laissé copie au détenteur des objets désignés, décrits ou saisis, tant de l’autorisation que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.
- Art. 31. E11 cas d’opposition ou de résistance aux mesures autorisées, il sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et il pourra être établi par l’officier de police accompagnant l’huissier garnison extérieure et même intérieure, si le cas y écliet.
- Art. 32. À défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, à partir du jour des opérations spécifiées en l’article 3o, outre un jour par 5 myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets désignés, décrits ou saisis et
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- îe domicile du prévenu, ces opérations seront milles de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s’il y a lieu, devant le tribunal civil.
- Ces délais seront suspendus pendant l’instance de référé engagée en conformité de l’article 31 ; ils recommenceront à courir à partir du jour où l’ordonnance du président sera devenue définitive.
- TITRE VII. — Dispositions transitoires et particulières.
- Art. 33. La présente loi n’aura d’effet que trois mois après sa promulgation.
- Art. 3A. Dans cet intervalle, les dessins ou modèles antérieurement déposés aux archives des conseils de prud’hommes seront transmis au greffe du tribunal de commerce du ressort.
- Art. 35. Dans le cas où le déposant aurait, au moment du dépôt de son dessin, dédain s’en réserver la propriété exclusive à perpétuité, la* durée de la protection sera réduite à quinze années, à partir du jour où la présente loi sera devenue exécutoire.
- Art. 36. Des décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique arrêteront les dispositions nécessaires pour l’exécution de la présente loi.
- Vrt. 37. Des décrets rendus dans la même forme pourront régler l’application de cette loi en Algérie et dans les colonies, avec les modifications qui seront jugées nécessaires.
- Art. 38. Sont abrogés les articles î h à ig de la loi du 18 mars 1806, et toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi relatives aux dessins ou modèles industriels ou de fabrique.
- Telle est la proposition de loi dont le Sénat de France se trouve présentement saisi et qui, comme nous vous le disions, Messieurs, pourra servir de base et de cadre à vos discussions.
- S 8.
- Vous le voyez, Messieurs, l’œuvre à laquelle vous convie la section des dessins et modèles de fabrique du Congrès de la Propriété industrielle est à la fois une grande œuvre et une œuvre variée; elle provoque la discussion de principes généraux dont les conséquences se déduiront dans des résolutions spéciales.
- Nous savons à l’avance que vous nous donnerez tous un concours loyal, sincère, sans esprit de parti, sans arrière-pensée d’amour-propre national. Nous pourrons contrôler l’une par l’autre les œuvres législatives réalisées; grâce à ce contrôle et à cette comparaison, nous pourrons préparer la réalisation des œuvres de l’avenir.
- En procédant ainsi, en menant à bonne fin l’exécution de notre important programme, en ne laissant aucune question sans réponse, en facilitant la tâche
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- des législateurs, nous aurons accompli un travail utile qui pourra, nous l’espérons du moins, nous valoir quelque titre à la gratitude du inonde industriel.
- M. Teisserenc de Bout, Minisire de l’agriculture et du commerce, président. La parole est à M. le comte de Maillard de Marafy, pour présenter, au nom du Comité d’Organisation, le rapport de la section des marques de fabrique et de commerce.
- RAPPORT
- PRÉSENTÉ AD NOM DE LA SECTION
- DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE,
- PAH M. LE COMTE DE MAILLARD DE MARAEY.
- M. de Maillard de Maraey, rapporteur. Messieurs, la véritable notion de la protection due aux marques de fabrique et de commerce est de date tellement récente qu’un exposé historique delà question, depuis ses origines, ne répondrait pas aux préoccupations des membres du Congrès. Le passé ne fournit point en cette matière d’utiles éléments de discussion, et s’il est bon de Je connaître, c’est uniquement, il n’y a qu’une opinion à cet égard, afin d’éviter avec soin de lui emprunter quoi que ce soit.
- Sans doute, l’usurpation des signes destinés à garantir la provenance des marchandises a été considérée de tout temps comme un acte blâmable; mais de cette conception vague à une codification régulière et prévoyante des revendications attribuées aujourd’hui au propriétaire d’une marque, il y a certainement un abîme. Plus étranger encore à tout sens juridique a été le principe de la répression, commun à tous les édits, lequel reposait toujours sur une pénalité trop en disproportion avec le fait délictueux pour être couramment appliquée, même à des époques assurément peu familières avec la philosophie du droit.
- Certains auteurs allemands, réclamant pour leur pays l'honneur d’avoir, le premier, réglementé la matière, font remonter les origines de la protection accordée aux marques à l’édit d’un Electeur palatin du xiv° siècle, qui, ne voyant pire tromperie que celle dont le buveur peut être victime, punissait de la pendaison le tavernier coupable d’avoir vendu un cru roturier pour du Rü-desheim.
- Il ne serait que trop facile malheureusement de trouver, dans l’histoire de France, des précédents dignes de figurer dans le code de l’Electeur palatin (ih
- En réalité, la première réglementation vraiment empreinte d’un sens juridique sûr et pratique est la loi française du 28 juillet 182k sur 'l'usurpation de nom.
- ^ Édit de 15(>/i, portant peine de mort pour contrefaçon des marques apposées sur les draps d’or. — Ordonnance de 1081, portant peine des galères. — Statuts des drapiers de Carcassonne, en i66(>, portant peine du carcan.
- ti.
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- La législation du 25 germinal an xi, bien que constituant un progrès considérable, avait été conçue sous la préoccupation d’une répression excessive, et ne peut, à ce titre, être considérée comme le véritable point de départ du droit nouveau.
- La loi de 1824, au contraire, en mesurant la peine au délit, en assurait la répression. Mais, si un grand pas avait été fait au point de vue des principes, il restait à trouver la formule d’une codification destinée à protéger, sous toutes ses formes, le signe distinctif de la marchandise, tel que le comportait le développement de l’industrie nationale. Ce desideratum lut réalisé par la loi de 1857, loi dont on peut dire en toute vérité qu’elle a été la base de celles qui couvrent aujourd’hui le globe W.
- C’est elle qu’ont toujours citée, comme un exemple à suivre, les pétitions adressées, en ces derniers temps, aux pouvoirs publics par les commerçants, chez diverses nations. El lorsque sont venus les débats d’où sont sorties récemment tant de législations souvent perfectionnées, il n’est guère de parlements qui n’aient payé un juste tribut d’éloges à l’initiative prise par notre pays-
- Les lois sur la matière promulguées depuis 1857 régissent les pays suivants :
- Autriche (7 décembre 1858) ;
- Russie (Règ. gén. 1868);
- Italie (3o août 1868);
- Canada (acte de 1868);
- Etats-Unis (8 juillet 1870 et i4 août 1876);
- Turquie (décembre 1871);
- Chili (12 novembre 1874);
- Allemagne (3o novembre 1874);
- Angleterre (i3 août 1875);
- Brésil (23 octobre 1875);
- République Argentine (i4 août 1876);
- Victoria (19 septembre 1876);
- République Orientale (ier mars 1877);
- Etats-Unis de Vénézuéla (24 mai 1872);
- Le Cap (acte n° 22, 1877).
- I.
- DU DROIT DE PROPRIETE DES MARQUES.
- La question de savoir, si un signe distinctif indiquant l’origine du produit peut constituer une propriété 11’est plus mise en doute depuis longtemps. U
- (l) Le décret qui régit les marques en Espagne est antérieur, à la vérité ( ao novembre 185o), à la loi française, mais il n’a jamais été considéré que comme un expédient, en attendant une loi délibérée et votée par les Cortès, laquelle, du reste, est à l’étude. Un premier projet, présenté par le Gouvernement en 1877, a été rejeté,par le Sénat.
- Ne figurent pas dans ce tableau les Etats dont toute la législation consiste dans un article isolé des codes locaux.
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- serait donc aujourd’hui sans objet de rappeler les arguments qui, à diverses époques, ont été donnés pour ou contre : l’adhésion successive de tous les Etats du globe à la doctrine dont le Congrès se propose de formuler les bases en vue d’un minimum d’unification internationale enlève tout intérêt à une discussion sur ce point. On pourrait en dire autant d’une autre question qui, à une date contemporaine des origines de la loi française de 1867, divisait encore profondément les esprits : La marque doit-elle être obligatoire?
- Il y a partout actuellement une telle unanimité pour la négative qu’on s’explique à peine qu’en 1857 les chambres de commerce aient été partagées à cet égard, au point de ne pouvoir constituer une majorité dans un sens ou dans l’autre.
- Aucune législation n’impose la marque obligatoire', sinon à titre exceptionnel, pour des raisons d’ordre public. Le problème s’est déplacé. La liberté, pour le fabricant, de marquer ou de 11e pas marquer ses produits étant liors de discussion, les divergences d’appréciation ont porté sur l’étendue et le mode d’application du droit facultatif, désormais incontesté.
- En quoi peut consister la marque ?— La loi française du 2 3 juin 1857 donne de la marque une définition dont l’ampleur ne saurait guère être dépassée. Elle admet comme marque de fabrique ou de commerce tout signe servant à distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’un commerce. De plus, la Cour de cassation a décidé que la validité d’une marque, en tant que marque, est indépendante soit de son libellé, soit du produit quelle est destinée à caractériser. Il en résulte qu’en France l’on peut revendiquer comme signes distinctifs, indépendamment de ceux qui sont admis dans les législations les plus larges : les combinaisons de couleurs, la forme du produit, si elle ne vise pas à un effet industriel relevant de la loi sur les brevets d’invention ou les modèles de fabrique, l’aspect d’ensemble, et enfin les marques non apparentes.
- Chez aucun autre peuple, la législation n’accorde une telle latitude au fabricant dans le choix des signes distinctifs de son produit. La pratique n’a point révélé que la liberté de l’industrie en général ait eu à en souffrir; aussi peut-on constater, dans les décisions des cours de justice françaises, une tendance manifeste à étendre de-plus en plus le sens des expressions finales du paragraphe 3 de l’article ior.
- Restrictions légales. — Toutes les législations, sauf celle de France, exigent que la marque soit apposée sur le produit ou son emballage.
- Comme suite à cette restriction, celle que l’on retrouve le plus généralement est la prohibition d’introduire dans la marque des armes publiques ou des libellés et dessins contraires aux lois, ou de nature à causer du scandale. Ces dispositions, qui, au premier abord., ne paraissent devoir causer au commerce aucun impedimentum digne de considération, ont, en fait, pour conséquence d’ouvrir la porte à l’examen préalable. Cet aspect de la question paraît avoir échappé au législateur, car dans aucun parlement la remarque n’en a été laite. Les difficultés nombreuses qui n’ont pas tardé à surgir dans les pays où
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- ces défenses sont en vigueur montrent suffisamment la gravité du cas. Tel dessin est scandaleux pour un greffier et ne l’est pas pour un autre; tel libellé viole la loi aux yeux de celui-ci et paraît complètement inoffensif à celui-là. Nous aurons du reste à revenir sur ce point, en parlant des formalités relatives au dépôt.
- La prohibition d’employer comme marque des armes publiques est inscrite dans les lois d’Allemagne, d’Angleterre, du Cap, d’Autriche, d’Espagne, de Russie et des deux Républiques Orientale et Argentine. Le greffe de Londres ajoute même la défense d’adopter comme marque des armes privées.
- Les dessins jugés illicites ne peuvent être déposés eu Allemagne, en Angleterre, au Brésil,au Cap, dans les deux Républiques Argentine et Orientale, et dans les Etats-Unis' de Vénézuéla.
- Moins répandue, mais plus importante est l’exclusion des marques composées seulement de lettres, chiffres ou mots, qui est édictée en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, au Brésil et dans les deux Républiques susnommées. La dénomination du produit, si caractéristique quelle soit, est supprimée de ce chef en Allemagne et en Autriche; mais elle est rétablie par une disposition spéciale en Angleterre, au Brésil, à Montevideo et à Buenos-Ayres.
- Un grand nombre de législations édictent aussi que les énonciations de qualité, de quantité, de prix, de garantie, ainsi que tous signes0 et toutes expressions d’un usage courant dans les diverses industries, ne peuvent être revendiqués. C’est une précaution qui peut paraître superflue et qui présente en outre des inconvénients.
- C’est ainsi que l’article to de la loi allemande du 3o novembre 187/1, portant que ff nul ne peut acquérir par le dépôt un droit quelconque à des marques dont jusqu’ici tous les industriels ou certaines classes d’industriels ont usé librement», a soulevé des débats qui se renouvellent à chaque 'procès en contrefaçon : le délinquant soutient toujours, à titre d’exception préjudicielle, que la marque en cause ayant été contrefaite par la généralité des industriels allemands, ne peut plus être revendiquée par celui qui l’a créée.Il s’est trouvé non seulement des juristes de valeur pour soutenir cette doctrine, mais encore des tribunaux de première instance pour la sanctionner. 11 est donc naturel de se demander s’il n’est pas préférable, pour éviter toute équivoque, de s’en référer uniquement, en pareil cas, aux principes généraux du droit et à l’évidence.
- Nous avons énuméré les éléments qui peuvent ou ne peuvent pas être admis à la protection légalement accordée aux marques, dans l’économie des diverses
- l) La jurisprudence allemande compte même, sous le nom de Freizeichen, un certain nombre de signes qu’elle considère comme étant, dans le domaine public. Ce sont le coq, la couronne, l’hameçon, l’épée, le pistolet, le soleil, la lune et les étoiles. La loi du 18 août 1817, sur le régime des fers et aciers dans les provinces du Rhin et de Westphalie, porte que ces signes sont dans le domaine public. Le tribunal de commerce de Solingen a maintenu cette franchise par déclaration du-1 h septembre 187b.
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- législations, en réservant la question des noms et raisons de commerce qui fera l’objet d’un exposé séparé.
- Reste le nom de lieu de fabrication; il mérite une mention particulière.
- Nom de lieu de fabrication. — Très peu de pays possèdent des dispositions spéciales pour la répression des usurpations commises à cet égard. La France, la Turquie et les deux Républiques Argentine et Orientale seulement ont réglé formellement cette matière; la loi du 98 juillet 189/1 a même donné naissance à une jurisprudence assez complète. Toutefois, bien que, à sa date, celte loi constituât un progrès sérieux, on est frappé des imperfections qu’elle présente, imperfections sensibles surtout quand il s’agit de la protection à donner au nom commercial. Nous aurons à le faire ressortir en examinant les législations relatives à cette grave question.
- La loi turque du 93 haziran 1988 (1871) et les lois argentine et orientale ont introduit la protection du nom de lieu dans le contexte de leur codification.
- L’Allemagne s’y est refusée.
- Lors de la discussion au Reichstag de la loi du 3o novembre 187/1, le député de Biëlefeld, M. Kisker, essaya d’introduire un amendement destiné à empêcher l’abus qui se fait, comme marque, de la fleur de lin dite et rose de Bie-lefeld», employée par les tisseurs de celte ville sur leurs toiles renommées; mais le commissaire impérial, l’honorable M. Nieberding, s’élant opposé à la motion, elle fut repoussée.
- Le motif allégué était le peu de sincérité d’une pareille marque; car où finit et commence la ville deBieiefeld? Comment empêcher les mauvais fabricants de venir s’établir à Bielefeld?
- Ces arguments, très plausibles en théorie, mais peu fondés en pratique, s’étaient présentés également à l’esprit du législateur en 189/1. La Commission de la Chambre des pairs, tout en se montrant confiante dans le discernement du juge, déclara que la solution du problème pourrait toujours se trouver dans une ordonnance royale qui refuserait le bénéfice de la loi aux produits de qualité douteuse. Le rapporteur de la Chambre des députés, AI. Lemoine des Mares, insinua même qu’un retour aux maîtrises et jurandes lèverait tous les obstacles. La mise en pratique de la loi a prouvé qu’elle n’avait besoin pour porter ses fruits, malgré de très grandes imperfections, que d’une saine appréciation des circonstances de la part du juge. Tout le monde a présents à l’esprit, les jugements et arrêts qui ont résolu ces difficultés d).
- Malgré les bons effets de cette réglementation en France, le projet de loi
- ’) Voyez Cass., 12 juillet 18/15 (ta veuve Cliquot contre les fabricants de Toulouse, usurpateurs du nom d’Ay, etc.). Dalloz, 18û5, J, p. 837. — Cass., 1 5 juillet. 18G3 (Ciments de la Va-lenline). Pataille, IX, p. 828. — Cass., 17 novembre 1868 (Tuilerie de Montcbanin). Pataille, XIV, p. 33i. — Cour de Lyon (Asphaltes de Seyssel), 16 décembre 186G. Pataille, XVI, p. 78. — Cour de Paris, 12 août 18GÛ (Brosses de Charleville). Pataille, XI , p. 78. — Cour de Douai, 6 juillet. 1876 (Ciments de Boulogne-sur-Mer). Journal des Travaux publics du 19 octobre 1876.
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- sur J es marques récemment présenté par le Gouvernement belge, et qui: a fait l’objet d’un rapport favorable de l’honorable M. Demeur, député de Bruxelles, n’admet point qu’il y ait droit privatif, soit isolément, soit collectivement, s’agissant d’un nom de lieu.
- La nouvelle loi anglaise ne prévoit rien en cette matière, mais l’usurpation du nom de lieu de fabrication est punie en ce pays comme constituant une fraude. C’est ainsi que de nombreux procès ont été engagés il y a peu de temps, à Londres, par des acheteurs de popelines, frauduleusement vendues comme popelines d’Irlande, et cela, bien que le défendeur eut fait entendre, comme témoins, des fabricants de Bradford, attestant que cette pratique est générale en cette ville, où se fabrique une grande quantité de popeline, toujours vendue comme popeline d’Irlande.
- Cette question touche, on le comprend facilement, à de très graves intérêts. D’une part, l’équité exige que le consommateur ne soit pas trompé sur le nom de lieu de fabrication, puisqu’il y voit une garantie. D’autre part, il est hors de doute que le nom de lieu fait partie aujourd’hui, par suite d’usages méritant peut-être le bénéfice de la prescription, de locutions indiquant moins la provenance que la nature du produit. D’où il résulte qu’il semblerait équitable d’accepter les faits accomplis, sauf à prévenir dorénavant tous les abus résultant de l’emploi indû du nom de lieu de fabrication.
- Tous les produits peuvent-ils être protégés par une marque? — Quelle que soit la composition d’une marque de fabrique ou de commerce, conforme à la loi, peut-elle être apposée sur toute espèce de produits? La loi française de 1857 ne reconnaît aucune exception. Il n’en est pas de même de la loi allemande, laquelle exclut du droit de déposer une marque tous ceux qui ne sont pas inscrits au registre de commerce. L’exposé des motifs du Gouvernement en donne pour raison que, suivant lui, la haute industrie a seule intérêt à la protection des marques.
- Les lois d’Autriche, d’Espagne, de Suède et Norwège et des Etats-Unis de Colombie ne protègent que la marque du fabricant, la loi brésilienne celle du fabricant et du négociant, ce qui exclut toujours l’agriculteur. Les autres législations ne font pas de distinction et accordent la protection à toute personne se soumettant aux prescriptions locales.
- IL
- DU DÉPÔT ET DE SES EFFETS.
- Y a-t-il lieu à dépôt?
- Cette question est encore une de celles que la pratique générale a tranchées par l’affirmative.
- Toutes les codifications de quelque importance proclament la nécessité d’un enregistrement destiné à notifier au public les droits de propriété exclusive revendiqués par le requérant. Les seuls pays possédant des dispositions plus ou moins élémentaires pour la protection des marques, qui n’ont pas encore admis la formalité du dépôt, sont la Suède et la Norwège, le Danemark et la
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- Colombie. H y a donc, à. cet égard, unification à peu près complète de la législation chez tous les peuples; mais il faut reconnaître qu’en dehors du principe en lui-même, les diverses réglementations adoptées se séparent en groupes très distincts, lorsqu’il s’agit de l'application et des effets légaux du dépôt.
- De l’examen'préalable. —sLe premier point à examiner est celui-ci : Le dépôt doit-il être soumis à l’examen préalable, et, subsidiairement, sur quoi doit porter cet examen?
- La doctrine de l’examen préalable a de nombreux partisans. Ceux qui la préconisent y voient une garantie contre la fraude et une précaution contre l’erreur. En France, plusieurs chambres de commerce le désirent. En Autriche, une pétition adressée au Parlement en réclamait récemment l’application. En Allemagne, divers centres industriels ont demandé à la chancellerie impériale d’étudier la question. M..Bæcker W, parlant au nom du commerce de Remscheid, a même jeté les bases réglementaires de l’organisation administrative de l’examen préalable en Allemagne, dans une brochure d’un réel intérêt.
- En réalité, l’examen préalable fonctionne, dans une mesure plus ou moins large, plus ou moins restreinte, dans tous les Etats qui n’admettent à l’enregistrement que certaines catégories de signes distinctifs. Il est évident, par exemple, que les législations prohibant les mentions contraires à la loi ont pour conséquence inévitable l’examen préalable, d’où découlent nécessairement l’arbitraire et-la confusion des juridictions.
- Les Etats-Unis d’Amérique sont le seul pays où l’examen préalable atteigne les proportions d’une instance, et aboutisse à une attribution définitive de propriété; en tout cas, l’examen préalable ne semble logique que si l’on donne au dépôt cette sanction effective.
- On conçoit en effet que, si l’on admet, comme en Angleterre, que le dépôt, ne soit qu’une présomption de la propriété, la procédure soulevée par l’examen préalable ne saurait conduire à rien de définitif et n’est plus en fait qu’une mesure vexatoire. Toutefois, il résulte d’une réponse officielle du Gouvernement anglais à une interpellation du Gouvernement français que le dépôt admis par le greffier est dès lors inattaquable pour vice de forme. On a vu, toutefois, ce fait singulier, qu’un dépôt enregistré par le greffier a été attaqué par lui-même comme nul endroit, qu’une longue instance s’en est suivie devant toutes les juridictions et s’est terminée par arrêt de la Cour de Chancellerie, ordonnant au greffier l’enregistrement de ladite marque telle quelle avait été reçue, puis, un an après, repoussée par lui
- (l) %um ’^eickenschutze. Herman Krumm, Remscheid, 1876.
- M. Bæcker, formulant les desiderata de l’industrie des fers, des aciers, s’appuie sur les excellents résultats donnés par l’examen préalable, exercé paternellement depuis trois cents ans dans les provinces du Rhin et le duché de Berg; mais il lui a été répondu que ce qui était applicable à un cercle très restreint, et pour ainsi dire en famille, ne l’est plus lorsqu’il s’agit d’un grand empire.
- (î) Barrovvs contre le Registrar de Londres, 1873. Décisions sur les actes d’enregistrement de marques, F. W. Willis Bund, publiées par le journal anglais Trade Marks, revue remarquablement renseignée.
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- Il va sans dire que, même après cet arrêt, un tiers pourrait, pendant l’espace de cinq ans, introduire contre le propriétaire de la marque ainsi admise une action en radiation, et obtenir l’annulation du dépôt, s’il démontrait avoir la priorité d’emploi.
- Le dépôt doit-il être attributif ou déclaratif de la propriété? — La quest ion qui s’impose, immédiatement après celle de l’examen préalable ou de l’admission sans garantie de l’Etat, est celle de savoir si le dépôt doit être attributif ou simplement déclaratif de propriété, ou l’un et l’autre, suivant la date à laquelle il remonte.
- L’Allemagne, l’Autriche, les Etats-Unis d’Amérique, la République Argentine, la République Orientale, le Chili et les Etats-Unis de Vénézuéla ont admis la priorité d’enregistrement comme base de tout droit, avec cette restriction toutefois, dans ce dernier pays, qu’il n’y a pas eu mauvaise foi de la part du déposant.
- La France, la Relgique, le Brésil, l’Ilalie, la Russie, le Danemark, la Hollande, la Suède et Norwège, la Turquie et le Canada ont adopté la priorité d’emploi comme constitutive de la propriété, le dépôt étant seulement requis pour permettre la revendication.
- L’Angleterre, le Cap, Victoria, l’Espagne, la République Orientale et la République Argentine ont adopté des systèmes mixtes, mais les deux derniers pays pour les marques nominales seulement.
- Peut-être n’est-il pas sans intérêt de remarquer que l’analogie des origines de races et de gouvernements n’est nullement un indice d’analogie dans le principe même de législation sur la matière, témoin l’Angleterre et le Canada.
- Systèmes mixtes. — Les systèmes mixtes, à part celui des deux Républiques Orientale et Argentine, qui est doublement mixte, reposent sur une mise en demeure à qui de droit, faite par le déposant, d’avoir à produire un litre dans le délai réglementaire, après l’expiration duquel, et faute d’opposition, le dépôt devient attributif de propriété. Celte procédure a le mérite de rendre toute surprise impossible lorsque le délai d’opposition est suffisant.
- La mention Marque déposée doit-elle être obligatoire? — Les partisans d’une notification au public faite dans les plus larges conditions ont été amenés par la logique à demander que la marque déposée portât toujours une mention attestant que la formalité du dépota été accomplie. Toutefois, la législation chilienne est la seule qui jusqu’à ce jour ait rendu cet avis obligatoire. En regard de la loi chilienne, il n’est pas inutile de mentionner les règlements complémentaires de la loi anglaise, ou tout au moins, ce qui revient au même, les décisions du greffier de Londres. Ce fonctionnaire n’admet pas les marques portant les mots «marque déposée», mais il s’est toujours refusé à révéler la cause déterminante de celle prohibition. Les exigences contradictoires de ce genre, qui ne sont pas rares entre greffiers de pays différents lorsque lesdits greffiers sont investis d’un pouvoir discrétionnaire, font ressortir excellemment la nécessité du minimum (Vunification dont le Congrès va s’efforcer d’amener la réa 1 isation.
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- Durée du droit privatif. — La durée à donner au droit privatif est loin d’être tranchée d’une manière uniforme par l’ensemble des législations. On fait valoir en faveur de la propriété perpétuelle que le domaine public n’a rien à gagner à ce que la jouissance d’une marque soit temporaire, attendu qu’au jour de la déchéance il n’acquiert rien; bien plus, que des fraudes peuvent être facilitées au détriment des consommateurs.
- On objecte dans l’autre camp que le public a le droit de savoir en quelles mains passe, avec le temps, le signe représentatif du premier propriétaire, lequel peut l’avoir abandonné pour des raisons diverses, par exemple si ce signe a été avili par la contrefaçon, auquel cas l’acheteur est trompé, sans que le premier déposant ait intérêt à prévenir l’erreur, si la marque n’est pas nominative; que, d’ailleurs, la perpétuité aboutirait, dans un temps donné, à restreindre de façon gênante le choix du fabricant, sans profit pour personne. Enfin, une certaine catégorie d’économistes, particulièrement en Allemagne, en Angleterre, en Italie, aux Etats-Unis et dans certaines républiques de l’Amérique du Sud, préconisent le renouvellement, à titre de ressource fiscale et de péréquation de l’impôt, une marque représentant souvent, disent-ils, une valeur mobilière considérable qu’il est juste d’atteindre.
- Délais de la mise en demeure. — La mise en demeure se traduit en Espagne par un délai de trente jours après publication dans la Gazette officielle; en Angleterre, à Victoria et au Gap, par un délai de cinq ans. Dans la République Orientale et la République Argentine, le délai de mise en demeure ne porte que sur les marques nominales. Quant aux autres, le dépôt est pour elles attributif de propriété, si elles appartiennent à des nationaux ou à des étrangers établis sur le territoire. U est, au contraire, seulement déclaratif, en tant qu’il pourrait préjudicier à des étrangers n’ayant pas d’établissement dans l’Etat. Cette immunité exceptionnelle résulte, non d’un article précis de la loi, mais d’une déclaration des deux Gouvernements.
- Des mutations. — L’Italie, l’Autriche, la Russie, le Canada et le Cap W ont adopté la perpétuité, mais avec le correctif que toute mutation devra être enregistrée --b
- L’Espagne, le Portugal, la Belgique, la Hollande et la Russie sont les seuls Etats imposant la formalité du dépôt qui ne rendent obligatoires ni le renouvellement ni l’enregistrement des mutations.
- Tous les autres pays, sauf bien entendu ceux qui n’imposent pas la formalité du dépôt, exigent le renouvellement à des délais très divers : de sept à trente ans.
- Dans la plupart des pays, l’obligation du renouvellement est considérée
- Il est bon de noter que la faculté de faire ries règlements, concédée en certains pays à l’Administration , lui permet de modifier la loi dans de telles proportions que, dans l’Etal, de Victoria par exemple, la propriété de la marque est perpétuelle dans ta loi avec enregistrement des mutations, et soumise au renouvellement septennal en vertu d’un règlement subséquent.
- *s) Kn Autriche sont toutefois dispensés de l’enregistrement de la mutation, la veuve, l'héritier mineur et la masse, en cas de succession ou de faillite.
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- comme dispensant de l’enregistrement des mutations. Cependant les lois d’Angleterre, d’Allemagne, d’Italie, du Brésil, des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de Victoria et du Cap exigent l’enregistrement des mutations.
- Délais pour /’enregistrement des mutations. — La loi des Etats-Unis édicte seule un délai de rigueur, qui est de soixante jours. On se demande dès lors quelle est la situation d’une marque dont la mutation n’a pas été enregistrée, dans les pays où il n’y a pas de délai fixé par la loi. Dans la pratique, la partie lésée fait opérer l’enregistrement en retard avant d’intenter l’action; il n’y a pas d’exemple que cette procédure ait motivé utilement une exception au profit du défendeur.
- Les questions complexes que soulève l’obligation du renouvellement ont été posées et, à ce qu’il semble, résolues d’une manière entièrement nouvelle par la loi anglaise du i3 août 1875. Elle limite le droit privatif à quatorze ans, en stipulant que, pendant cinq ans à partir de la déchéance faute de renouvellement, nul ne pourra s’emparer de la marque délaissée. Le fabricant négligent sera sans droit pour revendiquer pendant ce temps un privilège qu’il n’a pas su conserver, mais il gardera le droit de le ressaisir. D’autre part, nul n’aura la possibilité de tromper le public en s’emparant par surprise d’une marque abandonnée la veille.
- D'une époque générale de renouvellement. — Malgré le progrès que réalise cette combinaison, elle ne supprime point les embarras résultant pour un fabricant de renouvellements multipliés à diverses échéances. On sait, en effet, que certaines industries nécessitent l’emploi d’un grand nombre de signes distinctifs, créés suivant les besoins du commerce, à des dates impossibles à fixer d’avance, et exposés par conséquent à tomber facilement sous le coup de déchéances faute de renouvellement, à moins d’une attention persistante de la part du déposant.
- Afin de parer à ce grave inconvénient, un membre éminent du Sénat espagnol, ancien manufacturier, l’honorable M. Fernando Puig, a proposé une réforme d’une merveilleuse simplicité. Elle consisterait à établir des dates fixes pour le renouvellement de toutes les marques de l’Etat, soit de dix en dix ans à partir du siècle. Ce système délivre le titulaire de tout souci. U n’y a plus de place pour l’inaltention et les surprises, de quelque nature que ce soit. De plus, cette procédure supprime le service des avis préalables, aujourd’hui vivement réclamé et figurant du reste dans certaines lois, mais constituant une prestation coûteuse pour l’État et qui fait peser sur l’Administration, au moins moralement, une lourde responsabilité.
- On conçoit en outre que des renouvellements à si courte échéance rendraient inutile l’enregistrement des mutations.
- Du sort de la marque en cas de mutation. — Cette question, dont la pratique a révélé l’importance, ne figure dans aucune législation antérieure à la dernière décade. En revanche, elle est abordée et résolue franchement par presque toutes les législations nouvelles.
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- En Allemagne, en Angleterre, en Autriche et au Brésil, la marque est inséparable du fonds, en vertu de textes formels.
- Dans la République Argentine, dans l’Uruguay et au Chili, la marque suit le sort de l’exploitation, à moins de conventions contraires.
- Les lois argentine et orientale règlent, de plus, un cas spécial très important : elles édictent que la marque est soumise à ce régime, même lorsqu’elle est nominale.
- Le législateur, frappé des contradictions de la jurisprudence dans les pays où ces graves questions sont abandonnées à l’arbitraire, a supprimé ainsi une source de nouveaux procès.
- III.
- DR LA PUBLICITÉ ET DE LA COMMUNICATION DU DEPOT.
- De la publicité du dépôt. — La publicité des actes de dépôt est comprise très diversement. Dans la plupart des législations qui datent de plus de dix ans, la publicité n’est, guère qu’une fiction légale. Les registres contenant les marques sont mis à la disposition du public dans des conservatoires désignés à cet effet; mais les moyens de recherches étant complètement insuffisants, on peut dire que toute vérification rigoureuse est à peu près impossible. La publication d’un résumé de l’acte de dépôt au Journal officiel figure, à la vérité, dans le décret-loi du 20 novembre i85o, organisant en Espagne le régime des marques de fabrique, dans la loi italienne du 3o août 1868 et dans la loi brésilienne du 23 octobre 1876; mais l’innovation capitale de la publication graphique de la marque elle-même dans le journal de l’Etat a été édictée pour la première fois en Allemagne, le 3o novembre 187Ù; depuis lors, l’Angleterre et les Etats-Unis de Ve'nézuéla ont adopté la même procédure.
- Ce mode de publicité, mis effectivement à la portée de tous, a été si universellement apprécié qu’il est réclamé de toutes parts. Il est hors de doute, en effet, que la simple description n’atteint pas le but. Ce qu’elle appellerait arabesques, ornements, anagrammes, par exemple, est absolument insaisissable pour le lecteur, et constitue cependant parfois la partie essentielle et la forme distinctive de la marque.
- ' Communication des minutes. — Toutefois, la représentation graphique des signes déposés 11e saurait évidemment suppléer à la vue de la marque elle-même en cas de litige Ù). Les actes de dépôt doivent donc être communiqués en minute à toute réquisition. Cette communication se fait généralement dans le Conservatoire central, fonctionnant dans tous les pays où le régime de la propriété industrielle (brevets, dessins ou modèles et marques) est sérieusement organisé. Cette réunion de services ayant entre eux une analogie frappante 11’exisle point en France, au grand étonnement des étrangers surtout.
- (1) 11 a été constaté devant te tribunal suprême de commerce de Leipzig, dans le procès si retentissant de Ainsworth contre Knapp, que les pièces publiées parle Journal officiel n’étaient pas conformes aux minutes.
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- Aucune objection, du reste, ne s’élève contre la centralisation des documents et des administrations en pareille matière. Tout prouve, au contraire, qu’il en résulterait des simplifications facilitant singulièrement les recherches. 11 n’est pas rare, en effet, de voir le meme litige soulever la question de marque et la question de brevet d’invention, la question de raison de commerce et celle de dessin ou modèle de fabrique. Toute controverse serait, d’ailleurs, superflue en présence des avantages que voient les intéressés dans cette création.
- IV.
- JURIDICTION.
- Toutes les législations admettent l’action pénale et l’action non pénale. Les divergences ne se manifestent que sur la préférence à donner aux tribunaux civils, aux tribunaux de commerce (dans les pays qui possèdent cette institution) ou aux tribunaux administratifs. La juridiction purement civile est plus généralement adoptée que toute autre, par cette considération que, la question de propriété se posant à chaque instant, le juge civil apparaît comme naturellement désigné. Gela est si vrai que, devant la juridiction pénale, celte question de propriété n’est jugée qu’incidemment, ce qui réserve le fond, le cas échéant, à la juridiction civile, sans que l’exception de chose jugée soit recevable.
- L’Allemagne, organisée très savamment au point de vue des tribunaux de commerce, a adopté la juridiction commerciale en cette matière, depuis la première instance jusqu’au tribunal suprême. Même dans les provinces qui n’ont pas encore été dotées de la juridiction consulaire, comme le duché de Posen, par exemple, les tribunaux civils, saisis de questions de propriété en matière de marques, fonctionnent en jugeant commercialement.
- La juridiction commerciale a été adoptée également parla nouvelle loi brésilienne.
- La Chambre des députés belge a cru devoir aussi donner la préférence aux tribunaux consulaires dans l’élaboration de la nouvelle loi sur les marques qui se prépare.
- La juridiction administrative ligure plus rarement dans les législations récentes; cependant on la retrouve dans les lois d’Autriche, du Canada et de Vénézuéla.
- Emploi par autrui d’une marque non déposée. — Quelle que soit la juridiction choisie par le législateur, il surgit une question très grave : L’emploi par autrui d’une marque non déposée peut-il donner ouverture à une action?
- En France, au Brésil et en Turquie, l’allirmalive n’est pas douteuse. Il y a ouverture à une action en concurrence déloyale ou tout au moins illicite, les discussions au Corps législatif de France d) et au Sénat du Brésil W ne laissent
- (1) Voir tes déclarations du rapporteur, M. Busson.
- (2) Voir l’amendement et le discours de M. le sénateur Nabucco et les déclarations du président de la Commission, M. Cancansao de Sinimbù (Jomal da liahia, oo mars 187b, et Diario de IVw, n, 3, A, 5, 6 septembre 1875).
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- aucun doute à cet égard. Quant à la Turquie, le texte de Tirade du y 3 hazi-ran 1288 (1871) et, mieux encore, la jurisprudence de Constantinople et d’Alexandrie ne laissent non plus aucune incertitude.
- La négative, au contraire, est la règle généralement adoptée dans les autres pays, excepté, Lien entendu, dans ceux où la formalité du dépôt n’existe pas. Comme le cas pouvait être discutable en ce qui concerne l’Italie, où le dépôt est simplement déclaratif de propriété, un arrêt"de la Cour de cassation de Florence IL du 2 a février 1875 a formellement fixé le sens du texte. La marque non déposée n’a pas droit ù la protection des lois.
- 4u Canada, une disposition assez rare figure dans la loi : exception est faite au profit de l’étranger non établi sur le territoire.
- DES CONDITIONS DE L’ACTION.
- Qui peut intenter l’action? — Avant ces dernières années, il était généralement admis que le fait de contrefaçon était un délit d’action publique; mais depuis les discussions multipliées qui ont eu lieu dans divers parlements pendant la dernière décade, une évolution notable semble s’être opérée; la loi allemande et toutes celles qui ont'élé votées depuis lors portent que la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de la partie lésée. Il est vrai de dire qu’en France il en est absolument de même, en fait. Bien plus, toute plainte non accompagnée de constitution de partie civile y demeure presque toujours sans effet; il n’en est pas de même en Allemagne, où la plainte, suffit pour mettre le parquet en mouvement et motiver une instance portée d’ordinaire par le ministère public, en cas d’échec, devant toutes les juridictions.
- Mais la partie lésée et le ministère public sont-ils seuls intéressés à la répression de la fraude? Le consommateur n’en est-il pas, lui aussi, une victime également digne d’intérêt?
- La question fut posée en 1857 et a donné lieu, depuis lors, à de nombreuses controverses. O11 répond, qu’une loi sur les marques est faite daus l’intérêt du fabricant, el non dans celui du consommateur. Mais cette réponse n’en est pas une, d’abord parce que l’allégation est inexacte en ce qui concerne le second cas visé par l’article 8 de la loi française, et ensuite parce que c’est répondre à la question par la question; si la loi est insuffisante, il faut l’améliorer.
- Enfin, on répond que l’acheteur trouve, dans tout code pénal, le moyen de poursuivre la tromperie.
- Les partisans d’une codification complète en matière de marques, en vue •de satisfaire tous les intérêts en cause, contestent cette assertion et n’ont pas de peine a prouver que la jurisprudence, à de très rares espèces près, n’a jamais donné au consommateur une action effective, à moins qu’il ne prouve qu’il a été trompé sur la quantité ou la qualité de la chose vendue, ce qui entraînerait des expertises et une procédure fort aléatoires et en disproportion avec l’intérêt engagé. La loi du Canada a tranché législativement cette grave
- ^ Gioriialc dei Tribtlnali, ai mars 1870,
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- question, en donnant une action à toute personne lésée (1). La législation allemande contient quelque chose de très analogue. L’article 3/17 du Code de commerce porte, en efl’et, que l’acheteur a le droit de refuser livraison d’une marchandise expédiée d’une autre place, s’il la trouve contraire aux lois. U11 arrêt de la Cour suprême de commerce de l’Empire siégeant à Leipzig, en date du 23 mars 1876, a fait application de cet article au cas de livraison de marchandises portant des marques frauduleusement imitées. Le principe peut donc s’appuyer sur des hases très sérieuses.
- Effets du désistement. — Quelle que soit la solution donnée par la loi aux questions précédentes, il vient un moment où la partie civile peut être amenée à se désister. Quel doit être l’effet de ce désistement? On sait que, dans l’économie de presque toutes les législations, il 11’éteint pas nécessairement l’action publique, bien que, dans la pratique, elle prenne fin presque toujours en ce cas. On s’est demandé, dès lors, s’il ne serait pas préférable de faire trancher ce point par le législateur. On fait valoir, à l’appui, que, si l’intérêt de la partie lésée est considéré comme devant être le motif déterminant de la poursuite intentée par le ministère public, il n’y a pas de raison pour qu’il n’en soit pas de même lorsqu’il s’agit d’en arrêter le cours. Cette solution a l’avantage de faciliter des arrangements équitables avant le prononcé de la sentence, et par conséquent avant la flétrissure irréparable du coupable repentant.
- DES RESPONSABILITÉS.
- Responsabilité de l’auteur de la contrefaçon. — La question des responsabilités reste grandement controversée, malgré les débats multipliés auxquels ont donné lieu les nombreuses lois sur les marques promulguées depuis quelques années. La discussion n’est donc pas épuisée.
- La question sur laquelle portent surtout les dissentiments est celle desavoir si l’auteur de la contrefaçon peut être admis à exciper de sa bonne foi.
- Les lois française, belge, brésilienne, italienne, turque, argentine et orientale s’expriment avec une grande clarté sur la question des responsabilités. Si le fait de contrefaçon est prouvé, cette constatation entraîne de droit la culpabilité de l’auteur et de ses complices. Si au contraire le prévenu n’est pas l’auteur de la contrefaçon, il faut, pour qu’il y ail responsabilité pénale, qu’il ait agi sciemment.
- Au contraire, la condition d’avoir agi sciemment figure pour tous les cas dans les lois d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche, du Canada et des Etats-Unis.
- Les autres législations laissent une grande marge aux fluctuations de la jurisprudence.
- Les variations du droit en Allemagne sont intéressantes et entraînent des conséquences curieuses.
- (1) Les lois argentine et orientale, ainsi que ie Code pénal belge, contiennent le même principe.
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- L’article 287 du Code pénal, voté après la constitution de la Confédération du Nord, très récemment comme on le voit, était basé sur le système français. La loi d’Empire de 187A a adopté la doctrine contraire; mais, en fait, comme Vautour de la contrefaçon est toujours de mauvaise foi, la jurisprudence a rétabli virtuellement l’articlo 287.
- Responsabilité de Vintermédiaire. — L’intermédiaire est reconnu responsable dans toutes les législations, s’il est prouvé qu’il a agi sciemment. La loi 11e saurait prévoir tous les cas où la mauvaise foi doit être tenue pour prouvée ipso facto; néanmoins l’expérience prouve qu’elle peut être démontrée généralement à l’aide d’un très petit nombre de circonstances de fait qui se retrouvent à peu près dans toutes les espèces. Les législations récentes ont admis en conséquence le principe d’axiomes inscrits dans la loi, à titre de critérium, sans préjudice des cas particuliers inhérents à chaque cause.
- Le débitant qui refuse de dénoncer celui de qui il tient la contrefaçon 11e doit-il pas, par exemple, être considéré ipso facto comme coauteur du délit?
- La loi anglaise 11e va pas aussi loin. Elle se contente de le frapper d’une amende, à peu près dérisoire en certains cas; les lois du Canada et de la République Argentine déclarent le délinquant pénalement responsable.
- La jurisprudence française décide de même dans le cas où le saisi nie être détenteur d’un produit argué de contrefaçon, lorsque la perquisition démontre la fausseté de celte déclaration.
- La codification de ces deux bases d’appréciation aurait l’avantage de constituer un avertissement salutaire qui éviterait souvent le délit et, en tous cas, simplifierait l’instance.
- DK LA PÉNALITÉ.
- La pénalité applicable au délit de contrefaçon est encore aujourd’hui un sujet de sérieuses controverses, qui portent principalement sur la question de savoir si la peine de l’emprisonnement doit figurer au nombre des moyens de répression. O11 a remarqué, à cet égard, que les pays qui ont supprimé l’emprisonnement sont obligés de rétablir celte peine : l’Italie et la Prusse sont dans ce cas. L’article 269 de l’ancien Code prussien n’appliquait la prison qu’en cas de récidive; l’article 1 h de la loi d’Empire édicte un maximum de six mois d’emprisonnement, dès le premier délit. La loi italienne de 1868 11e porte (art. 19) qu’une amende maximum de 2,000 livres; mais le projet de Code pénal (art. 320) va jusqu’à un an de prison.
- Mention de Marque déposée faite mensongèrement. — Aucune loi, même la loi chilienne, qui exige la mention crMarque déposées, 11e punit ladite mention faite mensongèrement.
- C’est là évidemment une lacune qui 11’a pas de raison d’être. Il y a, en effet, des précédents d’une analogie frappante : c’est la répression de ce genre d’allégations soit en matière de brevets, soit en matière de dessins de fabrique, en France, en Russie et au Canada.
- 1Y 24.
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- Oblitération de la marque du fabricant par celle du commercant. — La question de savoir si le fait par un commerçant de placer sa marque sur celle du fabricant est un fait répréhensible fut longuement discutée en France à propos de la loi de i85j, et en Italie à l’occasion de celle de 1868. La solution dans les deux pays est absolument contraire. L’oblitération est permise en France. Elle ne l’est pas en Italie. Toutefois Faction de la partie lésée reste exclusivement civile.
- Y.
- NULLITES ET DÉCHÉANCES.
- Annulations. — Cette partie de la législation est assurément celle' où les progrès récemment réalisés sont le plus sensibles. La loi française de 1867, qui a servi de modèle à tant d’autres, contient à cet égard de fâcheuses lacunes.
- C’est dans les législations promulguées en dernier lieu qu’il faut chercher les éléments épars des améliorations à codifier. Presque toutes reconnaissent que tout dépôt peut cire annulé par la seule volonté du déposant. C’est là une disposition capitale qui ouvre une voie honorable de salut à qui reconnaît avoir déposé indûment une marque, soit par ignorance d’un dépôt antérieur, soit par une fausse appréciation de ses droits et des droits d’autrui. L’inexistence de celte procédure si simple expose nécessairement le déposant inattenlif ou imprudent à un procès civil que rien 11e peut conjurer; mais l’inconvénient devient un scandale quand, l’annulation étant prononcée par autorité de justice, la marque déposée n’en subsiste pas moins sur les registres, sans que rien signale la répression dont elle a été l’objet.
- Les lois très récentes portent toutes la faculté, pour le déposant, d’annuler son dépôt par une mention spéciale; meme faculté est donnée au juge en cas d’annulation par sentence.
- Certaines législations admettent même que toute partie se jugeant intéressée peut poursuivre l’annulation d’une marque, la trouvant, par exemple, attentatoire aux droits du domaine public, sans quelle soit tenue d’intenter une action en contrefaçon. Ce droit est compris virtuellement dans les lois du Canada, de la République Argentine et de la République Orientale.
- Déchéances. — Si les annulations doivent être mentionnées soit en marge du registre des marques, soit sur un registre particulier, il n’v a aucune raison pour que les déchéances soient exemptées de ce régime. 11 importe que le commerce connaisse avec la plus grande précision des informations qui le touchent au plus haut point. Nous avons vu la précaution prise par la loi britannique pour éviter que la déchéance de celui-ci ne devienne de la part de tel autre un moyen d’appropriation dolosif. Cette mise à l’interdit pendant cinq ans de la marque délaissée est une innovation exclusivement propre à l’Angleterre et qui mérite de fixer grandement l’attention.
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- DE LA PRESCRIPTION.
- Diverses législations sur les marques admettent deux sortes de prescription : la prescription proprement dite, qui varie entre trois et cinq ans, et la déchéance du droit de poursuite, basée sur la tolérance de la partie lésée.
- C’est ce dernier point qui présente un intérêt, car il repose sur des considérations morales qui ont leur importance.
- En Allemagne, la partie lésée ne peut plus mettre en mouvement le ministère public, s’il est prouvé quelle connaissait le fait délictueux depuis plus de Irois mois b b
- Aux termes des législations argentine et orientale, toute action tant civile que pénale est éteinte après un délai d’un an à partir du jour de la découverte par la partie lésée du fait à elle dommageable.
- VI.
- DU DROIT DES ÉTRANGERS.
- Les idées libérales qui ont présidé en France à l’établissement des lois sur la propriété littéraire n’ont point prévalu lorsqu’il s’est agi des marques. Toutes les législations, celles d’Italie et du Canada exceptées, sont basées sur la réciprocité. En fait, cette réciprocité existe aujourd’hui entre presque tous les Etats du globe, quelle résulte de traités ou de lois intérieures.
- Pendant longtemps certains Gouvernements ont répugné à contracter des obligations de ce genre par actes diplomatiques; mais ces répugnances ayant fait place à des dispositions contraires, les arguments donnés par les défenseurs des deux thèses n’auraient plus aujourd’hui qu’un intérêt purement spéculatif.
- Le seul point qui soit discutable est celui de savoir quel mode de réciprocité il est préférable d’adopter pour éviter les conflits. Entre les diverses formes qu’elle peut revêtir, les Gouvernements ont fait aujourd’hui unanimement le même choix. Ils se sont prononcés pour le traitement réservé aux nationaux. Il en résulte que parfois un négociant exerce à l’étranger des droits qu’il ne pourrait exercer dans son propre pays; mais l’application des lois est ainsi simplifiée.
- Du dépôt provisoire. — Toutefois, si ce régime a l’incontestable mérite d’éviter tout conflit d’interprétation, il ne pare en aucune façon à de très grandes difficultés commerciales. Une grande maison fait des affaires plus ou moins importantes dans presque tous les pays du globe; sa marque a donc besoin d’être protégée partout; mais comment déposer avec sécurité? L’exportateur se trouve sans cesse en présence de ces deux dangers : voir sa marque usurpée légalement, ou usurper sans le vouloir la marque d’autrui.
- Par exemple, une marque déposée dans une localité éloignée de tout consulat autrichien ou allemand ne peut être déposée valablement, à Vienne ou
- V. arrêt de la Cour suprême de Prusse, 18 octobre 1877 (Cent. Il and. Beg., if
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- à Leipzig, en raison du temps nécessaire à la légalisation des pièces requises, que dans un délai de plusieurs jours. Or, un résident de n’importe quelle ville d’Autriche ou d’Allemagne, informé par lettre de la teneur dudit dépôt, de la forme des signes figuratifs, pourra toujours déposer la même marque au greffe de son domicile, avant que le négociant français ait pu la faire enregistrer à Vienne ou à Leipzig, d’où il suit que la réciprocité entre la France et ces deux pays ou tout autre de même législation pourrait être absolument illusoire.
- D’autre part, un négociant français crée et dépose une marque en France. Or, il ignore qu’une marque très analogue a été enregistrée en Belgique, par exemple, quelques jours auparavant, coïncidence qui peut parfaitement se produire si la marque consiste en une dénomination ou en un signe très simple. Peut-être prétendra-t-on qu’en droit strict les deux marques sont valables. Nous ne l’admettons pas dans l’état actuel des rapports internationaux. En tout cas, un négociant jaloux de sa bonne renommée ne se souciera pas de passer pour imitateur plus ou moins frauduleux. Et si, ce qui peut arriver également, les deux maisons ont donné mandat de déposer dans l’univers entier, quels frais inutiles et quelle situation fausse pour le second déposant! Que d’injonctions judiciaires en perspective!
- Votre rapporteur a proposé, Messieurs, un moyen de parer à cet immense inconvénient. Il consiste à établir, par conventions diplomatiques entre Etats liés par la réciprocité, que toute marque déposée dans l’un desdits Etats serait considérée comme déposée dans tous les autres, à charge par le déposant de faire transcrire son dépôt dans un délai déterminé. Cette solution en impliquerait une autre qui semble bien près de devenir une réalité, à savoir qu’une marque étrangère doit être acceptée dans le pays d’importation telle qu’elle a été régulièrement déposée dans le pays de provenance. Des traités spéciaux intervenus récemment entre la France et les trois Etats ci-après: Belgique, Italie, Russie, ont déjà consacré ce principe. En ce qui concerne l’Allemagne, un arrêt de la Cour de Leipzig en date du 16 avril 1878c' a décidé que les marques étrangères doivent être admises à l’enregistrement à Leipzig, telles qu’elles ont été valablement déposées dans le pays d’origine. Si tous les Etats arrivent, comme cela paraît désormais vraisemblable, à formuler la même déclaration, le fonctionnement de la procédure dont il vient d’être parlé serait des plus simples.
- Il est bien entendu que le dépôt pourrait être provisoire à l’intérieur comme à l’extérieur, pendant un délai suffisant pour que les dépôts consistant en marques semblables puissent être connus avant sa conversion en dépôt définitif.
- Garantie pendant la période des expositions. — La question des marques étrangères 11e serait pas complètement vidée si la loi ne prévoyait, en cas d’exposition internationale, une garantie pour les marques, comme elle la prévoit pour les inventions brevetables eL les dessins ou modèles de fabrique. C’est ce qu’a
- (1) Amstrong c. le Tribunal de commerce de Leipzig. Le régime international des marques de fabrique. (Jurisprudence allemande,)
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- fait ressortir très judicieusement devant la Commission l’un de nos collègues, M. Albert Grodet, en demandant qu’il soit statué sur ce grave sujet. Il a lait remarquer que le danger pour les marques est aussi grand au moins que pour les inventions brevetables et les dessins ou modèles industriels. Tout le monde sait, en effet, qu’au moment de la création d’une marque le fabricant ignore presque toujours quelle sera son importance. Or, si l’objet fabriqué a une vogue rapide au cours de l’exposition, soit parce qu’il aura été l’objet d’une distinction, soit pour toute autre cause, la marque acquiert une valeur subite dont un exposant quelconque appartenant à un pays où le dépôt est attributif de propriété peut bénéficier par surprise, mais très légalement.
- MJ NOM COMMERCIAL.
- Du droit de propriété du nom commercial. — Ce droit relève-t-il du droit des gens ou du droit civil? D’excellentes raisons peuvent être données dans les deux sens; les auteurs tiennent même généralement pour la première alternative, mais la théorie n’a plus qu’à s’incliner devant la pratique générale. La propriété du nom est partout réglée par la loi et, déplus, dans les conditions les plus diverses.
- En France, la loi de 182/1, fort en arrière sur la loi de 1857, protège le nom du fabricant infiniment moins que la marque, lorsqu’il réaffecte pas une forme distinctive. Elle le dispense, à la vérité, de la formalité du dépôt, mais elle exige, pour que l’usurpation en puisse être réprimée, qu’il soit appliqué sur un produit manufacturé.
- Cette disposition permet aux contrefacteurs d’expédier hors de France, en toute sécurité, l’étiquette portant le nom contrefait et le produit lui-même, pourvu que ce soit par colis séparés.
- Ajoutons que l’usurpation de nom n’est pas davantage punissable, même avec apposition sur le produit, s’il s’agit du nom d’un simple commerçant non fabricant ou de celui d’un agriculteur.
- En outre, la loi ne règle ni la procédure de saisie, ni l’instance civile, ni le délai d’ajournement en cas de saisie, ni le transit, ni la récidive, ni la confiscation, ni l’insertion, ni l’affichage.
- Le dépôt est exigé en Angleterre, pour le nom, imprimé, marqué ou tissé d’une manière particulière.
- Au Brésil, il doit être déposé aussi sous une forme distinctive, c’est-à-dire soit avec addition de mots qui le rendent dissemblable de tout homonyme, soit accompagné de signes figuratifs.
- Le régime en vigueur dans les deux Républiques Argentine et Orientale est différent. Le nom est protégé sans dépôt, mais à condition qu’il se différencie de celui de tout homonyme, à l’aide de prénoms, ou qualifications bien distinctes. Tout emploi d’un nom sous cette forme, pendant un an sans trouble, en confère la propriété. Toutefois, cette clause n’est pas applicable aux étrangers n’ayant pas d’établissement dans l’État.
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- En Allemagne, la protection donnée au nom, du moins en ce qui concerne les nationaux, forme une législation tout à fait spéciale et <jui a été codifiée en 1865 par la loi dite des firmes. La firme, telle qu’elle est entendue en ce pays, est une raison de commerce, transmissible comme une marque et soumise à l’enregistrement, soit lors de la création, soit lors des transmissions, modifications, etc.
- La loi des firmes a créé un registre spécial dans le registre du commerce. Tout industriel, en entrant dans les affaires, est tenu de se faire inscrire sous une raison de commerce suffisamment différente de toute autre. A la vérité, cette obligation ne porte que sur un rayon partiel, mais runiffcation politique accomplie en Allemagne et la publication aujourd’hui régulière de toutes les firmes allemandes dans le Moniteur de VEmpire, au fur et à mesure de leur enregistrement, doivent nécessairement, dans un avenir prochain, rendre exécutoire pour tout l’Empire l’obligation de différencier sa firme naissante de toutes celles qui l’ont précédée.
- En ce qui concerne les étrangers, ils ne sont ni soumis ni même admis à l’enregistrement de leur nom dans les registres du commerce. Cela résulte de déclarations réitérées faites par la chancellerie impériale, et tout, récemment d’un arrêt de la Cour de Leipzig, déjà cité (Armstrong c. le Tribunal de commerce de Leipzig).
- Il n’a été rien innové, du reste, à cet égard, au régime en vigueur antérieurement. Un point seulement est à noter: si une maison française a une succursale en Allemagne, elle est tenue, dès lors, de prendre rang dans le registre des firmes, conformément aux lois de l’Empire.
- Des mesures plus ou moins rapprochées de celle-ci régissent le nom en Autriche, en Portugal et dans quelques pays secondaires du Nord.
- Les dispositions qui protègent aujourd’hui le nom ne laissent que très peu de place aux cas dans lesquels il pourrait tomber dans le domaine public. On convient toutefois qu’il peut en être ainsi en deux circonstances : par la volonté explicite de l’intéressé, ou par sa volonté implicite, lorsque, ayant attaché son nom à un brevet d’invention, il en a fait la désignation nécessaire de l’objet breveté. En dehors de ces deux cas, la jurisprudence ne semble reconnaître aucun droit au domaine public sur un nom commercial. Mais il se présente une espèce toute spéciale, intéressant pour ainsi dire la généralité des producteurs, que la loi n’a pas formellement tranchée. Les acquéreurs d’un produit peuvent-ils y apposer le nom du producteur sans son consentement? Si l’on n’envisage que les dispositions légales sur les marques de fabrique ou le nom commercial, la solution semble être favorable à une spoliation légale qui prendrait des proportions extrêmement graves, puisque le producteur passerait aux yeux du public, et bien malgré lui, comme responsable d’un produit qui peut lui être étranger. 11 devrait, en effet, pour bénéficier des lois particulières sur les marques et le nom, prouver que ledit produit ne provient pas de sa fabrique ou de son exploitation, preuve à peu près impossible. Il ne lui reste que le droit commun, lequel interdit de faire usage de la chose d’autrui sans autorisation de l’intéressé, mais ce droit lui reste bien. Dans un avis motivé,
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- demandé à l’honorable M. Bozérian au nom de Y Union des fabricants pour la protection internationale des marques de fabrique, l’éminenl juriste établit avec une grande force de dialectique les droits incontestables dont la partie lésée dispose, sans se dissimuler toutefois l’intérêt qu’il y aurait à introduire dans la loi des moyens d’action plus énergiques.
- Nous avons dit que le nom est moins bien protégé que la marque par la plupart des lois intérieures. 11 en est de même en matière diplomatique ; aucune garantie ne figure, en effet, à cet égard dans les traités, si l’on n’en considère que la lettre.
- Les cours suprêmes en France et en Angleterre ont décidé, il est vrai, que la protection du nom est virtuellement comprise dans la protection assurée aux marques, puisque le nom servant à marquer des marchandises fait office de marque. Toutefois, ce n’est là qu’une jurisprudence qui pourrait ne pas être exempte de fluctuations.
- Les traités devraient donc être modifiés autant que possible en vue de combler une lacune faite pour inquiéter Iqs intéressés.
- MÉDAILLES ET RECOMPENSES INDUSTRIELLES DECERNEES PAR L’AUTORITÉ PUBLIQUE.
- S’il est permis.de discuter sur le droit de propriété en matière de brevets d’invention, de dessins ou modèles industriels et de marques de fabrique, il ne saurait venir à l’idée de personne de soulever les mêmes questions à propos des médailles et récompenses industrielles. La source du droit est au-dessus de tout débat; et cependant, à l’exception d’un seul Etat, qui a une législation assez rudimentaire, du reste, à cet égard, aucun autre n’a songé encore à protéger sérieusement une propriété d’origine aussi élevée.
- La loi anglaise, la seule qui existe, n’est qu’un expédient de circonstance et ne vise que les usurpations des médailles obtenues en Angleterre de 1801 à 1869. La pénalité est une amende variant, suivant les cas, de 5 livres à 90 livres, ou un emprisonnement de six mois.
- E11 France, l’usurpation de médailles ne peut donner lieu qu’à une action en concurrence déloyale, si toutefois il y échet. Cet étal de choses a justement alarmé le commerce. Une pétition contenant une codification complète de la matière fut adressée, le 5 mai 1876, à la Chambre des députés, par {'Union des fabricants. Pris en considération par la Chambre, le projet fut renvoyé aux Ministres du commerce et de la justice, avec invitation d’y donner suite. La question revient entière devant le Congrès.
- L’usurpation de médailles procédant à la fois de l’usurpation de décoration et de l’usurpation des marques, les procédures si différentes qui régissent la répression de ces deux sortes de délits nécessitent la création d’une procédure mixte, que justifie d’ailleurs l’importance du sujet; toutefois, la loi de 1857 peut fournir des éléments autrement utiles que l’article 269 du Code pénal.
- Le premier point à régler est la question de savoir par qui l’action peut être intentée. La pétition dont il s’agit fait ressortir que le délit est, au premier chef, un délit d’action publique, mais qu’à des titres divers le fabricant et Tache-
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- leur de produits similaires ne sauraient être déclarés non recevables, car le premier est victime comme concurrent lésé d’une manœuvre illicite, et le second est trompé sur la valeur qu’il attribue de confiance au produit sur la foi des appréciations du jury.
- De même qu’en matière de marques, il importe que la procédure soit définie, afin que les inconvénients signalés à l’occasion de la loi française sur les usurpations de noms ne se reproduisent pas ici.
- Les délits qui peuvent être commis à l’occasion d’une usurpation de médailles sont également si divers que la loi ne saurait se dispenser de les énumérer, tout au moins en mode énonciatif, peut-être même aussi pour graduer la peine en raison de la gravité du cas.
- Enfin, la pétition demande qu’une disposition relative à la réciprocité, résultant de la loi elle-même, soit insérée dans son texte.
- Il est permis de supposer qu’un minimum d’unification de législation serait des plus faciles en celte matière. Les médailles décernées dans les grands concours internationaux étant délivrées suivant des règles communes à toutes les expositions, on ne saurait trouver, en pareil cas, d’obstacle sérieux à l’acceptation par tous les peuples d’une réforme qui les intéresse tous également.
- RÉSUMÉ.
- De l’exposé qui précède et de l’ensemble des informations tant écrites que verbales parvenues au Comité d’organisation, il résulte que le Congrès paraît appelé, non à changer les bases sur lesquelles repose telle ou telle législation, mais à trouver le terrain sur lequel les législations existantes se divisent b* moins, pour en faire rayonner comme d’un point central un minimum d'unification internationale.
- Or, ce minimum se dégage visiblement aujourd’hui des faits acquis. Il suffit d’en prendre acte et d’en tirer les conséquences par des déclarations internationales.
- Cela posé, on peut affirmer qu’en se bornant à réglementer la situation actuelle d’après les actes et les tendances le plus nettement accusées chez tous les peuples, le minimum d’unification peut immédiatement être formulé de la manière suivante :
- 1. Obligation du dépôt comme condition de revendication;
- IL Recevabilité dans chaque État concordataire de toute marque valablement déposée dans l’un quelconque des autres Etats ;
- III. Faculté de déposer provisoirement une marque dans l’un quelconque des États concordataires, à charge de transcription dans les autres Étals dans un délai déterminé.
- Cette réforme, qui serait un pas immense dans la voie de l’unification, ne nécessiterait le sacrifice d’aucune doctrine et même d’aucun article d’un code local quelconque. Si le Congrès en fournit la formule avec clarté et précision,
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- la réalisation de ce grand progrès est assurée à bref délai, car il répond à des exigences tellement pressantes et tellement légitimes qu’elles ne sauraient èlre méconnues par les pouvoirs publics.
- MÉMOIRES ET DOCUMENTS ADRESSES AU COMITE D’ORGANISATION.
- Des travaux d’une très réelle importance sont parvenus au Comité d’organisation : les uns, et c’est le plus grand nombre, écrits expressément en vue du Congrès, à la suite de l’appel fait par le Comité; les autres déjà insérés dans des publications spéciales, mais probablement inconnus de la plupart des adhérents étrangers, qui les consulteront avec intérêt.
- En tête du premier groupe nous devons placer plusieurs avis motivés envoyés par divers corps constitués: chambres et tribunaux de commerce, chambres consultatives des arts et manufactures.
- Leurs observations portent sur un petit nombre de points: d’abord, sur l’opportunité de réprimer l’usurpation des médailles et récompenses industrielles, question sur laquelle il y a unanimité, et, en second lieu, sur la nécessité d’assurer au déposant une liberté^ couiplète dans le choix de sa marque. Le Tribunal de commerce de Saint-Etienne M et les Chambres consultatives de llelbelet de Montbéliards’expliquent surtout avec énergie et précision sur ces deux questions fort importantes en effet, l’une et l’autre, à des titres divers.
- Enfin, les recommandations des chambres ou tribunaux de commerce s’attachent, avec une judicieuse perspicacité, au nouveau point de droit soulevé par le Comité d’organisation, et relatif à la prohibition d’employer le nom du producteur sans son autorisation. Il est évident qu’une réglementation à cet égard répondrait à l’une des plus vives préoccupations du commerce.
- Si nous avons pu, en quelques mots, rendre un compte fidèle des indications fournies par les corps ci-dessus désignés, nous ne saurions nous dissimuler qu’une simple analyse ne donnera qu’une idée imparfaite des mémoires adressés au Comité. Ce sont en général des monographies juridiques souvent fort étendues, toujours très fouillées, que les membres de la section voudront lire avec l’attention que méritent des recherches portant sur des difficultés sérieuses et qui, jusqu’ici, n’avaient pas été étudiées à fond.
- Signalons tout d’abord un travail dû à M. Ch. Lyon-Caen , professeur à la Faculté de droit de Paris, qui, par ordre de mérite, a droit le premier au compte rendu. 11 a trait à runification si désirable de la législation en matière de marques de fabrique et de raison commerciale; mais on peut dire qu’à cette occasion, l’autour aborde un très grand nombre de questions, mais peut-être un peu trop au point de vue français.
- If critique avec très grande raison la loi de 18 a h et fait ressortir cette anomalie étrange, que, contrairement à ce qui devrait être, le nom est, chez
- V. pièce annexe n° 17.
- W V. pièce annexe n° 18.
- W Y. pièce annexe n° 19.
- (4) V. pièce annexe n° .‘5:!.
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- nous, moins protégé que ia marque figurative. Le savant professeur s’élève à plusieurs reprises contre la doctrine qui prétend faire bénéficier la loi de 182/1 des améliorations codifiées dans la loi de 1857, et, sur ce point, il considère comme inadmissibles les motifs donnés par l’honorable M. Pouillet, à l’appui de cette assimilation.
- La conclusion à tirer de ce débat, c’est que l’intervention du législateur est urgente. Mais dans quel sens doit-elle s’exercer? Par l’incorporation de la loi de 182/1 dans la loi de 1857, ou par une révision séparée de la loi de 182/1? M. Lyon-Caen pense que l’incorporation est possible. En réalité, elle existe dans nombre de législations, mais dans des conditions spéciales qui 11e paraissent pas être celles que l’auteur semble préférer. À son avis, le nom ne doit pas être déposé et ne doit pas non plus revêtir une forme distincte en tant que nom. Ôn peut objecter cependant que du moment où le nom devient une marque, il doit être soumis aux exigences du sujet, et par conséquent se différencier tout au moins par telles ou telles adjonctions, comme en Allemagne et au Brésil. Cette obligation n’affecte en rien l’état civil, et relève uniquement du droit conventionnel, créé en vue de la sécurité et de la loyauté des transactions.
- Enfin, l’honorable M. Lyon-Caen aborde la question de la juridiction et se prononce formellement en faveur de la compétence des tribunaux de commerce pour tout ce qui concerne la propriété industrielle. Il n’est point touché par cette considération que les agriculteurs se trouveraient ainsi justiciables d’un tribunal dont la procédure ne leur est point familière, et de la composition duquel ils sont exclus, tandis que des justiciables ,d’autres catégories sont appelés à l’élire. L’exemple de l’Allemagne, souvent allégué depuis quelque temps, et le seul, en effet, qui puisse être basé sur une jurisprudence, 11e saurait être invoqué ni en France, ni en Belgique, ni ailleurs encore, car les tribunaux de commerce ne jugent en Allemagne que des commerçants, et sont composés en partie de juges juristes.
- Quelles que soient d’ailleurs les controverses auxquelles doivent donner lieu, au sein du Congrès, les doctrines soutenues par notre savant collègue, tout le monde appréciera la franchise avec laquelle elles sont posées, et le tour ingénieux des arguments réunis pour les défendre. Mais son travail aura, en outre, pour tous une conclusion contre laquelle il,n’y aura probablement pas de protestation, c’est que la protection du nom commercial est, en France, absolument insuffisante, et qu’il est indispensable de remédier à un tel état de choses. Il est bon qu’une telle affirmation émane d’un professeur de droit, et résulte d’une critique aussi approfondie qu’autorisée.
- Sur deux points de droit spéciaux, également intéressants au point de vue de toutes les législations sur les marques, il a été envoyé au Comité deux mémoires considérables, émanant de deux jeunes avocats du barreau de Paris: l’un porte sur l’examen préalable, l’autre sur l’exception de bonne foi. Ce sont deux monographies comme il serait bien désirable qu’il en eut été envoyé en grand nombre, car plus le champ d’étude est circonscrit, plus il est fouillé dans ses profondeurs.
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- M. Meneau, ancien élève de l’Ecole polytechnique, attiré, paraît-il, vers les questions juridiques par une tendance dont nous n’avons qu’à nous féliciter, a abordé les problèmes complexes que soulève la doctrine de l’examen préalable avec des convictions nettement arretées et dont il déduit les motifs de la manière la plus probante. On remarquera, dans celte excellente étude l’historique donné par l’auteur des péripéties auxquelles la question de l’examen préalable a donné lieu en France, meme sous l’empire de la loi de 1857.
- On ne saurait fournir un argument meilleur, non seulement contre l’examen préalable en lui-même, mais encore en faveur d’une plus grande précision que par le passé, dans les textes législatifs. Il a fallu qu’il se trouvât un homme doué d’une rare ténacité, M. Raspail, pour attaquer la décision d’un Ministre devant le Conseil d’Etat, et affronter les inconvénients qu’entraîne toute procédure, et cela pour faire déclarer que la loi de 1857 11’admet pas l’examen préalable sur le fond. Grand enseignement!
- En dehors de cet épisode d’un réel intérêt, l’auteur relève les inextricables difficultés, les inconséquences et les vexations qu’entraîne l’examen préalable, même lorsqu’il 11e porte que sur des points relativement secondaires, comme dans la loi anglaise. Il conclut, et cette fois, croyons-nous, avec le lecteur, contre la doctrine de l’examen préalable, si mitigé soit-il.
- M. Couhin, docteur en droit et avocat au barreau de Paris, a choisi un sujet qui, au premier abord, peut paraître aride, mais qui, en réalité, est la pierre angulaire de toute législation sur les marques : l’exception de bonne foi
- Rien n’est plus difficile que d’analyser un travail composé d’une série d’argumentations rigoureusement enchaînées. Or, c’est ici le cas. L’auteur s’est proposé de démontrer d’abord que les raisons données pour prouver que l’exception de bonne foi est recevable lorsqu’il s’agi t d’imitation frauduleuse et ne l’est pas lorsqu’il s’agit de contrefaçon servile, sont absolument inadmissibles; que les législations qui la déclarent recevable dans les deux cas ont aü moins le mérite de la logique, sinon de la perspicacité. Enfin l’auteur, tout en reconnaissant que les motifs iuvocables contre l’auteur de la contrefaçon 11e le sont pas au même degré contre l’intermédiaire, demande l’introduction, dans le minimum d’unification, cl’un critérium qui a déjà pris place dans plusieurs législations, et sur lequel nous avons eu occasion de nous expliquer dans l’Exposé général: assimilation de l’intermédiaire à l’auteur de la contrefaçon, lorsqu’il refuse à la justice les moyens de retrouver et de frapper le délinquant.
- Ce mémoire est surtout une élude faite sérieusement, sans parti pris, empreinte d’un grand sens juridique, et qui fait honneur à* la sagacité de celui qui l’a conçu et écrit.
- De Saint-Pétersbourg il a été adressé au Congrès un véritable traité sur le régime des marques de fabrique en Russie (3). Il est du à M. E. di Pielro , membre du Comité consultatif de législation étrangère de l’Union des fabricants,
- ^ Y. pièce annexe n° 33.
- W Y. pièce annexe n° 3à.
- w Y. pièce annexe n° 35.
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- et auteur d’une traduction du Code pénal russe, qui, jointe «à d’importants travaux antérieurs, a valu récemment au savant avocat une très haute distinction : la croix de la Légion d’honneur.
- M. di Pietro examine dans son mémoire toutes les questions que peut soulever une instance en contrefaçon. Il n’est pas possible, on le conçoit, d’analyser un traité très complet sur la matière, condensé néanmoins dans les dimensions d’un mémoire. Nous ne l’essayerons pas; nous nous contenterons de constater combien est précieux un travail sans précédent pour la Russie. Orme cite, en effet, qu’un écrit ayant touché, quoique très incidemment, à ce sujet peu connu, et qui est dû à M. Spassovitch, avocat distingué de Saint-Pétersbourg.
- M. Varinard, avocat-conseil de la Chambre des tissus de Saint-Etienne, a fait parvenir au Comité un travail dans lequel il s’est placé à un point de vue tout spécial : La constatation de la contrefaçon à Vétranger par nos consuls Le défaut de ce travail, qui touche à une question fort agitée, c’est qu’il semble, au premier abord, n’intéresser que la France; mais notre pays joue un rôle assez important dans le Congrès pour qu’il soit permis à un Français de s’en préoccuper exclusivement.
- L’auteur constate d’abord que la loi du 26 novembre 1878, en donnant à nos consuls à l’égard de nos nationaux, au dehors, une véritable commission rogatoire, autorise à demander s’il ne serait pas possible d’en attendre des services plus étendus en matière de recherche de la contrefaçon. Ne pourrait-on pas assurer à la chancellerie des attributions qui en augmenteraient l’importance et la mettraient à même d’être plus utile au commerce, tout en faisant au titulaire une situation financièrement meilleure? Ce sont là des questions fort délicates, mais qui méritent d’être étudiées. Le travail que nous analysons ici est un élément d’informations fort utile à consulter et qui se rattache par des points très sérieux au programme du Congrès.
- M. Capgrand., président de la Chambre syndicale des pharmaciens de la Seine, demande, dans une note adressée au Comité®, que le Congrès soit saisi de la question suivante :
- N’est-il pas prudent, sinon indispensable, pour sauvegarder les intérêts de l’industrie française et conserver à ses produits leur cachet d’origine, de stipuler, dans les traités à intervenir, l’existence de la loi du 26 novembre 1873 sur le timbre-marque, pour en assurer l’exécution? L’auteur de la note estime que les bienfaits de la loi du 26 novembre 1873 ne se font pas sentir uniquement parce qu’elle est purement d’ordre intérieur; que si elle était internationale, la contrefaçon serait enrayée dans une large mesure, puisqu’il suffirait, au lieu de surveiller la contrefaçon de toutes les marques, de surveiller seulement celle du timbre d’Etat. Il est hors de doute que si les Gouvernements voulaient entrer dans cette voie, un moyen puissant de répression serait mis à la disposition du commerce. M. Capgrand, qui. est le promoteur de la loi du
- (l) V. pièce annexe n° 20.
- (i) V. pièce annexe n° 36.
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- 26 novembre, estime qu’il n’est pas impossible, même en l’état, d’obtenir par traité, des Gouvernements étrangers, que le timbre apposé en France au nom de l’Etat sur des marques de fabrique soit protégé au dehors comme timbre d’Etat, par une interprétation spéciale des dispositions qui, dans les traités, ont prévu la contrefaçon des sceaux publics. C’est là une question de fait sur laquelle le Ministère des affaires étrangères peut seul fournir utilement des informations. En tout cas elle mérite d’être posée devant le Congrès.
- 11 nous reste à analyser deux mémoires qui se recommandent l’un et l’autre parle but pratique qu’ils poursuivent. L’un, de M. Parmentier, attaché au Comité consultatif de législation de l’Union des fabricants, a trait à la procédure en matière de saisie 9), et peut avoir sou application dans toutes les législations, bien que, pour fixer les idées, il ait pris pour objectif l’article 17 de la loi du 27 juin 1867. L’auteur se préoccupe de l’omnipotence attribuée au président, qui peut refuser la saisie sans être tenu à alléguer aucun motif, ou qui peut imposer un cautionnement équivalant à une prohibition. Les deux cas se sont vus; le premier se voit même fréquemment. U y a là, sans nul doute, une trop large part laite au pouvoir discrétionnaire. M. Parmentier pense qu’on pourrait facilement concilier toutes les exigences, en n’autorisant que la saisie par description, mais en établissant qu’elle serait de droit. D’autre part, la saisie par description 11e pouvant causer un préjudice bien sérieux, le taux du cautionnement pourrait être limité par un maximum.
- Ce travail, marqué au coin d’une saine appréciation des droits de chacun, contient tous les éléments d’une réglementation et présente surtout l'inappréciable avantage de ne contenir que des solutions facilement réalisables et d’une application très étendue.
- Un autre mémoire visant aussi exclusivement des questions de fait dont on chercherait vainement la trace dans les ouvrages parus, a été adressé au Comité par M. Théodore Bouinais, agent général de l’Union des fabricants. L’auteur s’est placé pour plus de clarté à un point de vue unique, et l’on comprend qu’il ait choisi de préférence le point de vue français; mais les faits observés n’en visent pas moins les règlements d’administration publique de tous les Etats du globe. Quelles sont les conditions matérielles du dépôt, les pièces, la finance, les prohibitions d’une part, les précautions de l’autre? Le mémoire ledit nettement; c’est le formalisme déshabillé, le trompe-l’œil supprimé, la fiscalité mise à nu. En se reportant aux taxes, généralement modérées, fixées par les lois locales, et en voyant à quel total monte l’addition avec les frais de traduction, de légalisation, de cliché, de fondé de pouvoirs et même de ports de lettres, 011 s’aperçoit facilement de la distance qui, en cette matière, comme en beaucoup d’autres, existe entre être et paraître. Ce travail est assurément l’un de ceux que le législateur consultera avec le plus d’utilité pour le déposant, en tant que contribuable.
- U11 certain nombre d’adhérents, bien que n’ayant pas envoyé de mémoires,
- (|) V. pièce annexe n° 07.
- ® V. pièce annexe n° 38.
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- ont fait connaître par des notes succinctesM leur intention de saisir le Congrès de diverses propositions toutes d’un interet pratique immédiat, rentrant du reste dans le programme.
- Ce rapide exposé témoigne au delà de tout ce qu’on pourrait dire des heureux résultats produits par l’appel adressé aux hommes d’étude, d’ohservation ou de recherche, au nom du Comité d’organisation. Des questions peu connues sortent de ce concours singulièrement élucidées. D’autres, mal définies jusqu’ici, sont aujourd’hui mieux posées. En somme, la délibération est devenue plus facile et promet d’être plus fructueuse : autant d’heureux présages pour le grand débat qui va s’ouvrir.
- M. J. Bozérian , vice-président du Comité cl’organisation. Avant de lever la séance, je demanderai à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce de vouloir bien faire procéder à la constitution du bureau définitif du Congrès. Vous savez, Messieurs, que votre Comité d’organisation a désigné trois présidents d’honneur, dont deux honorent cette séance de leur présence; ces trois présidents d’honneur sont :
- M. Teisserenc de Bort, Ministre de l’agriculture et du commerce;
- M. de Chlumetzky, Ministre du commerce d’Autriche ;
- M. W. Siemens, ancien président du Congrès des brevets d’invention, tenu à Vienne en 1873.
- C’est à vous, Messieurs, qu’il appartient de désigner les autres membres du bureau.
- Plusieurs Membres. Nous demandons que le bureau provisoire soit conservé.
- M. J. Bozérian. B n’est pas possible de conserver le bureau provisoire, car il doit être tenu compte, dans la composition du bureau définitif, des adhérents étrangers auxquels nous désirons tous faire honneur. (Approbation générale.)
- Plusieurs Membres. Le Comité d’organisation pourrait présenter une liste.
- M. Teisserenc de Bort, Ministre de l’agriculture et du commerce,président. Voici les propositions qui vous sont faites, Messieurs, par le Comité d’organisation. 11 vous propose de choisir pour président M. J. Bozérian , sénateur. (Applaudissements.) Il vous propose pour vice-présidents:
- MM. Tranchant, conseiller d’Etat.
- Dumoustier de Frédilly, directeur du commerce intérieur au Ministère de l’agriculture et du commerce.
- (1) La Compagnie coloniale demande l’adoption d’un système de classes analogue à celui qui a été adopté en Angleterre, et donne, de sa proposition, des raisons très sérieuses de morale, appuyées sur plusieurs faits dont la preuve, administrée devant la section, sera faite pour impressionner.
- M. Rey-Jouvin demande l’incorporation dans les futures législations sur les marques de l’article 1 7 de la loi du 33 germinal an xi, enrichi de toutes les conquêtes de la jurisprudence.
- M. Labélonyc réclame une enquête statistique en vue d’établir les rapports existants entre l’élévation delà taxe et le nombre des dépôts effectués, en tenant compte de l’étal industriel des divers pays et de leurs relations de commerce internationales.
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- MM. Meurand, directeur des consulats au Ministère des affaires étrangères. Barredienne, fabricant de bronzes d’art.
- Bodeniieimer, membre du Conseil des États, à Berne.
- Hegedüs, membre du Parlement hongrois, à Buda-Pesth.
- Klostermann, conseiller intime, à Bonn.
- Müllendorff, conseiller du Gouvernement Grand-Ducal de Luxembourg. Nerolsine (de), conseiller d’Etat de Russie, à Saint-Pétersbourg.
- Pollok, ingénieur civil, à Washington.
- Reuleaux, conseiller intime, à Berlin.
- Rosas (de), conseiller supérieur des finances d’Autriche, à Vienne. Sklwyn (amiral), à Londres.
- Stoltz, ingénieur civil, à Christiania (Norwège).
- Torrigiani, membre du Parlement d’Italie, conseiller d’Etat, à Rome. J’ai encore à vous donner connaissance des noms des secrétaires proposés : ce sont :
- MM. Clunet, avocat à la (mur d’appel de Paris.
- Grodet (Albert), secrétaire du Comité du contentieux de l’Exposition universelle de 1878.
- Rendu (Ambroise), docteur en droit, avocat à la Cour d’appel de Paris. Alexander, avocat, à Londres.
- Bieruyck, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles.
- Kaupé (Frédéric), ingénieur civil, à Saint-Pétersbourg, conseil en matière de brevets d’invention.
- Pieper (Cari), ingénieur civil, à Dresde.
- Schmidt (Edouard), docteur en chimie, ingénieur civil, à Vienne.
- Je 11e parle pas de M. Ch. Thirion, naturellement désigné comme secrétaire général du Congrès. (Applaudissements.)
- La séance est levée à 3 heures A5 minutes.
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- ORDRE DU JOUR
- DE LA SÉANCE DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1878,
- Alt R ÉTÉ DANS LA SEANCE PREPARATOIRE TENUE AU PALAIS DES TUILERIES.
- 1. Proposition. Le droit des inventeurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres, ou des fabricants sur leurs marques, est un droit de propriété qui a son fondement dans la loi naturelle ; la loi civile ne le crée pas ; elle ne fait que le réglementer.
- (MM. Lyon-Caen, Poijillet, Ditoz, etc.)
- Coutre-proposition. Le droit des inventeurs et des auteurs industriels est une création équitable et utile de la loi civile,qui a concilié les droits de l’inventeur et de la société par la concession d’un monopole temporaire.
- 2. Proposition. Les étrangers doivent être assimilés aux nationaux.
- (M. Clunet.)
- Amendement. Le droit des étrangers, en matière de brevets, doit être de tous points semblable au droit des nationaux et indépendant de toute réciprocité.
- En matière de marques de fabrique et de dessins industriels, le droit des fabricants, étrangers ou nationaux, s’ils sont établis hors de France, doit être soumis «à la condition delà réciprocité, qu’elle résulte d’ailleurs des traités ou des lois.
- (MM. Eug. Pouillet, Lyon-Caen, Armengaud aîné, Droz, Sautter, Ch. Depoully.)
- 3. Proposition. Les stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle ne devraient-elles pas être indépendantes des traités de commerce ?
- (M. Albert Grodet.)
- li. Proposition. De la création, dans chaque pays, d’un dépôt central et unique des brevets d’invention, des marques de commerce et des dessins et modèles de fabrique.
- (M. Albert Grodet.)
- 5. Proposition. De la protection des inventions brevetables, des marques, modèles et dessins figurant aux expositions internationales officielles.
- (MM. Albert Grodet, A. Rendu.)
- 6. Proposition. De la codification des lois sur la propriété industrielle.
- (MM. Albert Grodet, Comte de Maillard de Marafy, G. Lecocq, F. Tacon, C. Meissonier, L. Jaubert.)
- 7. Proposition. Il est à désirer que, en matière de propriété industrielle, la même législation régisse un Etat et ses colonies ainsi que les diverses parties d’un même Etal. 11 est également à désirer que les conventions de garantie réciproque de la propriété industrielle conclues entre deux Etats soient applicables à leurs colonies respectives.
- (MM. Albert Grodet, Alexander, Clunet, Marcel Guay.)
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- SÉANCE DE CONGRÈS DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1878.
- PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN.
- Sommaire. — Adoption du procès-verbal de la séance précédente. — Lettre de M. W. Siemens. — Discussion des questions générales. — Nature du droit des inventeurs; discussion : MM. Dupray de Larnaliéric, Lloyd Wise, Claude Couliin, amiral Selwyn, Droz, Cli.-M. Limousin, Schreyer, Turquetil, Jaubert, Cli. Lyon-Caen, Pouillet, Derneur, Barrault. — Du droit des étrangers; discussion : MM. Clunet, Imer-Schneider, Ch. Lyon-Caen, Colfavru, Sève.— Entente internationale pour la protection des oeuvres industrielles; discussion : MM. Imer-Schneider, Ch. Lyon-Caen, de Rosas. — Ajournement de la discussion.
- La séance est ouverte à a heures et demie.
- M. le Président invite les vice-présidents et secrétaires nommés dans la séance précédente à vouloir bien prendre place au bureau.
- M. Clunet, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance du 5 septembre. Le procès-verbal est adopté.
- DISCUSSION DES QUESTIONS GÉNÉRALES.
- M. J. Bozérian,président. Messieurs, à la dernière séance, l’un des présidents d’honneur de ce Congrès,M. Siemens, était absent. J’ai reçu de lui une dépêche par laquelle il remercie de l’honneur qui lui a été fait en le nommant l’un des présidents d’honneur du Congrès.
- L’ordre du jour de cette séance comporte la discussion de sept propositions examinées dans la séance plénière préparatoire qui a eu lieu ce matin aux Tuileries. Ces propositions rentrent dans la série des questions d’ordre général que vous avez décidé de distraire de l’ensemble du programme et d’examiner en premier lieu.
- Je donne lecture de la première proposition relative à la Nature du droit des inventeurs :
- Le droit des inventeurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres, ou des fabricants sur leurs marques, est un droit de propriété qui a son fondement dans la loi naturelle ; la loi civile ne le crée pas; elle ne fait que le réglementer.
- Une contre-proposition a été déposée ce matin; elle vient se joindre naturellement à la proposition dont j’ai donné lecture; en voici les termes :
- Le droit des inventeurs et des auteurs industriels est une création équitable et utile
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- de la loi civile, qui a concilié les droits de l’inventeur et de la société par la concession d’un monopole temporaire.
- Si quelqu’un désire déposer d’autres contre-propositions ou amendements, je l’invite à le Taire, car le président ne pourra mettre aux voix, avant la proposition principale qui sert de texte à la discussion, que les amendements ou contre-propositions qui auront été formulés «par écrit et remis entre ses mains.
- Il y a plusieurs orateurs inscrits pour ou contre la proposition, indépendamment des personnes qui pourront demander la parole.
- Permettez-moi tout d’abord, Messieurs, une explication qui facilitera la discussion. Nous sommes tombés tous d’accord ce matin, dans la réunion des commissions, que Fou commencerait par discuter d’une façon générale la question de la nature du droit de l’inventeur, les uns tenant pour ce qu’on appelle la propriété de droit naturel, les autres pour la propriété de droit civil : ce sont là les deux faces de la question.
- Lorsque cette discussion préliminaire aura été épuisée, il a été dit que ceux de nos collègues qui ne seraient satisfaits ni de la proposition de MM. Lyon-Caen et autres, ni de la contre-proposition dont je viens de donner lecture, auraient la faculté de formuler d’autres contre-propositions; ils auront naturellement la parole pour soutenir ces contre-propositions.
- M. Barrault a demandé la parole sur la position de la question. Je suis prêt à la lui donner; seulement je le prierai de me dire s’il entend contester l’ordre de la discussion. S’il ne le conteste pas, je ne pourrai lui donner la parole qu’à son tour pour développer la contre-proposition.
- M. Barrault. M. le Président jugera de ce qu’il doit faire. Voici l’ordre d’idées dans lequel je me place : je modifie légèrement la première proposition, en en supprimant un membre de phrase.
- M. le Président. Il me semble que cette modification constitue un amendement que vous pourrez présenter au cours de la discussion.
- M. Barrault. Très volontiers!
- M. le Président. Nous allons commencer la discussion générale; l’examen des contre-propositions ou amendements viendra après. Le premier orateur inscrit pour la proposition est M. Dupray de Lamahérie; je lui donne la parole.
- M. Dupray de Lamaiiéiue. Messieurs, je crois qu’il n’est pas inutile, dans une question aussi importante que celle qui vous est soumise, de remonter aux origines et de vous tracer brièvement l’histoire du principe qui est aujourd’hui en discussion.
- Dès avant 1789, ce principe, qui nous divise tant à l’heure actuelle, divisait déjà, non pas les industriels, alors très clairsemés, mais les philosophes qui s’occupaient des industriels de l’avenir. On a soutenu dans de nombreux écrits et à la tribune que la propriété sur les inventions était, à cette époque, un mythe, qu’il 11’existait rien de pareil, que Finvenleur était abandonné au bon plaisir du pouvoir qui distribuait ce qu’on a appelé pompeusement des
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- privilèges, et qu’à côté de ce mot de privilèges et des idées qu’il entraîne, il n’y avait aucune place pour le droit.
- J’estime que ce sont là des erreurs et que, dès avant 1789, 011 avait, comme depuis, une notion très claire, très nette et très précise des devoirs de la société vis-à-vis de l’inventeur. La société se montrait alors reconnaissante envers celui qui venait l’enrichir de ses découvertes ou l’embellir des créations de son génie.
- Sans doute le roi accordait des privilèges; c’était le mot consacré, mais ce mot consacré n’entraînait aucune idée de préférence inique, et du reste le préambule des ordonnances du xvn° siècle, et surtout duxvm0, explique d’une façon nette, claire et précise, ne laissant place à aucune ambiguïté, ce qu’il faut entendre par privilège. Voici les mots employés par les éminents auteurs des préambules de ces ordonnances, qui servent de base à notre législation industrielle: «Privilège fondé en justice. »
- Il me parait utile de rappeler ces mots, parce qu’en effet ils me semblent peindre la situation que nous avons à éclairer à l’heure qu’il est. Sans doute il y a privilège, puisqu’il faut l’intervention du pouvoir central, et que sans cela on serait impuissant à faire valoir un droit qui trouverait à tous les coins de rue des amateurs peu désintéressés, droit qui 11e serait qu’une richesse morte et stérile dans la main de l’inventeur; mais nous ajoutons : Privilège fondé en justice !
- Puis vint la Révolution; que fit-elle? Elle lit deux grandes lois qui mirent en jeu les principes que nous avons à discuter : c’étaient les lois de la propriété littéraire et de la propriété industrielle. J’ai relu tout dernièrement les rapports, les discussions et quelques-unes des œuvres philosophiques dont on a lieu d’être surpris, car elles émanent de littérateurs de ce temps qui 11e s’étaient jamais occupés d’art ni d’industrie.
- Que trouve-t-on au fond de ces travaux préparatoires ? On trouve constamment répété l’écho de la parole de Mirabeau : Le droit de l’inventeur est un droit de propriété. Et comme pour accentuer davantage le caractère qu’on voulait imprimer à ce droit, présenté alors comme une révélation, une expansion nouvelle, un cadeau que la Révolution faisait au monde, on ajoutait : C’est le droit le plus sacré de tous, et on mettait en quelque sorte le droit de propriété littéraire, si abaissé, si contesté depuis, au-dessus du droit de la propriété mobilière ou immobilière.
- Tel est le sens des deux lois que j’ai rappelées tout à l’heure, de 1791 et de 1793 sur la propriété littéraire d’un côté et sur la propriété industrielle de l’autre.
- Mais ces lois 11e suffisaient pas à tous les besoins et de l’industrie et des lettres; depuis, et sous des régimes bien divers, elles ont été modifiées; voyons si l’idée mère en a été attaquée.
- Tout d’abord, nous trouvons la loi de 1810, sur le régime de la librairie. Que dit-elle? Elle aussi elle dit : propriété littéraire. Elle le dit, non pas dans un texte qui aurait pu passer en quelque sorte inaperçu; elle le dit et le répète en maints endroits, de sorte que telle paraît être la base de cette loi de 1810, comme des lois antérieures.
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- Mais sur un autre point qui nous touche de plus près, en plein Empire, ou plutôt au début de l’Empire, Napoléon, passant à Lyon, fut l’objet des prévenances peut-être un peu intéressées de la Chambre de commerce. On lui donna, rapporte la correspondance imprimée il y a quelque temps, des fêtes magnifiques destinées à l’émerveiller et qui, en réalité, n’étaient pas un mauvais placement.
- La Chambre de commerce lui présenta des requêtes dont le but était d’obtenir l’introduction, dans les droits nouveaux, des anciens privilèges relatifs aux dessins de la fabrique lyonnaise.
- Ces privilèges furent l’objet de négociations très importantes. D’une part, le maître écrivait à Cambacérès, au sujet des propositions que la Chambre de commerce de Lyon avait dictées, qu’il fallait nécessairement, sans qu’on y touchât, soit pour en retrancher, soit pour y ajouter, que ces propositions fussent converties en textes de loi. De l’autre côté, le Conseil d’Etat résistait bien un peu ; il était composé, à cette époque, des auteurs des lois de 1791 et de 1793, et les propositions de la Chambre de commerce de Lyon visaient, non pas la propriété pendant quinze ans, vingt ans ou même pendant la vie, mais la perpétuité avec transmissibilité à l’infini, comme de toute autre propriété mobilière ou immobilière.
- Ce que je veux retenir purement et simplement, Messieurs, de cette loi, qui sera certainement examinée par l’une de vos sections, c’est que là encore le droit de propriété était sanctionné, mais cette fois dans toute son étendue.
- Ce n’est pas tout. Pour les œuvres littéraires, vous savez quelle était l’étendue du droit proclamé par les lois de la Révolution. C’était tout d’abord la jouissance pendant la vie, puis dix ans au delà de la vie.
- Et les lois postérieures, qu’ont-elles fait? Elles ont prolongé la jouissance d’abord vingt ans après la vie! Et puis? trente ans après la vie! Et encore la dernière législation? cinquante ans après la vie!
- Voilà où nous en sommes à l’heure actuelle. Ainsi donc l’ancien droit, les lois de la Révolution, ne manquent jamais* de prononcer le mot de propriété; — elles ne s’y conforment pas toujours, — je m’empresse de le reconnaître; elles prononcent le mot sans donner la chose telle que nous l’entendons. La chose va rejoindre le mot à chaque pas que fait la législation, car les lois sur la matière ne font qu’augmenter les droits dé1 l’auteur sur son œuvre.
- Là encore, il faut bien remarquer que les propositions vont bien au delà des lois volées, puisqu’elles tendent presque à l’assimilation absolue de la propriété littéraire et artistique à la propriété ordinaire.
- Si nous examinons maintenant la question au point de vue philosophique, en mettant de côté les renseignements que l’histoire peut nous fournir pour regarder seulement au-dedans de nous, quelle est la nature du droit que nous avons à préciser en ce moment? Est-ce que nous ne serions pas conduits au même résultat? On le disait avec infiniment de raison, ily a quelques instants, l’inventeur combine les organes d’une machine, le peintre fait l’ordonnance d’un tableau, le poète rêve des vers qu’il écrira le matin... est-ce que, tant qu’inventeur, peintre, poète,gardent dans leur pensée le fruit de leurs méditations, iis n’ont pas sur lui le droit le plus absolu? J’entends bien l’objection;
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- on dit: C’est l’homme lui-même, et l’objet ne peut même pas être la matière de la propriété!
- Mais allons plus loin pour répondre à l’objection. Faisons sortir l’œuvre de l’ouvrier. Quand le poète a écrit ses vers, quand le peintre a tracé l’esquisse de son tableau, est-ce qu’ils n’en sont pas propriétaires dans le sens que nous donnons habituellement au mot propriété? Oui, évidemment. Voilà pour moi une base solide, soit quelle s’applique à la propriété artistique ou littéraire, soit quelle s’applique à la propriété industrielle.
- Comment donc cet homme, qui est propriétaire, — car enfin nous sommes obligés, à moins de méconnaître le droit de l’auteur sur son œuvre, d’avouer qu’il en est le maître absolu, — comment cet homme va-t-il être dépouillé? Voilà la question que je me pose. Tout d’abord, il faut qu’il soit dépouillé de ce droit de propriété. Qui va le lui arracher? La société, dit-on. Pourquoi? Parce qu’il ne peut pas user de son droit sans l’abdiquer, parce que la substance de son œuvre est en quelque sorte tellement volatile qu’il ne peut pas ouvrir la main sans que tout le monde s’en empare et en soit propriétaire, excepté lui.
- Eh bien ! je dis que c’est là un des inconvénients de la propriété intellectuelle, mais que cet inconvénient est impuissant à la dépouiller de son caractère. Il y a là, en effet, une propriété d’une nature spéciale, d’une nature telle que la société n’en peut jouir, si ce n’est en participation et en communauté avec l’inventeur, et que le créateur lui-même n’en peut jouir qu’en participation et en communauté avec la société. Mais de ce que la société n’en peut jouir qu’en participation et en communauté avec l’inventeur, s’ensuit-il que l’inventeur n’en soit pas propriétaire? C’est ce que je nie formellement. Pour moi, il est propriétaire, et, s’il ne peut se servir de sa propriété sans la disséminer, en quelque sorte, aux quatre coins de l’horizon, cette impuissance matérielle ne touche en rien à la nature, à l’essence de son droit. Il est propriétaire, mais propriétaire pour lui ; le jour où il voudra être propriétaire avec un autre , il ne cessera pas pour cela d’être propriétaire.
- Mais alors comment faire? Car enfin l’inventeur ne peut pas se résigner à un monologue perpétuel ou à un dialogue entre son œuvre et lui, et s’il veut être inventeur pour son bénéfice, il faut qu’il soit inventeur pour tout le monde. Je crois que la conciliation peut se faire; elle a été faite par la loi de i8ùù, et la question est de reculer ou d’avancer les termes, non pas en reconnaissant, comme disait M. Dupin, un contrat équitable, mais en reconnaissant un droit de propriété originaire qui devient, comme le disait celui que nous venons de citer, la matière d’un contrat équitable qui n’en modifie pas la nature, mais qui règle, dans un intérêt commun, les conditions de son exercice. C’est là la base de la loi de 18hh sur les brevets.
- Et voyez, Messieurs, comme cette base est juste! On a dit : On ne donnera que quinze ans à l’inventeur. Pourquoi ? Est-il bien le maître absolu de sa pensée, de ses combinaisons merveilleuses, l’auteur unique de sa découverte? On l’a nié et on a eu raison de le nier. Non, il n’est pas exact de dire qu’en matière scientifique l’inventeur soit inventeur dans toute l’étendue du mot, propriétaire dans toute la force du terme, parce que l’invention qu’il apporte
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- n’est en quelque sorte que le dernier flot poussé par d’autres flots, parce que, comme le disait un des orateurs de i8A4, l’inventeur est celui qui, au fond du puits, donne le dernier coup de pioche. La source jaillit, cela est vrai; mais est-ce qu’on ne doit pas aussi quelque reconnaissance à ceux qui ont creusé le puits et qui ont amené l’heureux mortel jusqu’à la veine qui, piquée, procurera sans doute un grand bonheur à la société, et à lui un grand honneur.
- Oui, cela est vrai en matière scientifique surtout. Dieu me garde de vouloir diminuer en quoi que ce soit la reconnaissance qu’on doit avoir pour les inventeurs, mais il est certain que les applications les plus merveilleuses de la science, à l’heure actuelle, ne sont en quelque sorte que la résultante d’efforts continués pendant des siècles entiers. Voilà pourquoi, même en présence de l’invention industrielle, tout en reconnaissant ce qu’il y a de personnel dans ce dernier effort, dans ce dernier coup de pioche dont parlait M. Lestiboudois en 18hk, et, partant, le droit de propriété de l’ouvrier sur l’œuvre que le succès couronne, je n’hésite pas à dire qu’il faut en mesurer le niveau pour proportionner le droit à sa cause, car, en matière de propriété comme en matière de vertu, il y a plus d’un degré.
- Si maintenant de l’invention scientifique nous passons à d’autres genres de propriété, à la propriété littéraire et artistique, je dis que là, la collaboration sociale fait à peu près défaut, et que la loi tient compte de cette circonstance en donnant au brevet une durée de cinquante ans après la vie de l’auteur.
- Quand nous aurons à nous occuper des arts industriels, qui participent de la nature de l’invention industrielle en collaboration avec la société, et de l’invention purement individuelle dans laquelle l’auteur est bien le maître de son œuvre, il y aura peut-être à chercher aussi, au point de vue législatif, un terrain moyen pour donner satisfaction à ces deux idées qui ne se contrarient pas, mais qui peuvent se compléter l’une l’autre.
- Ainsi, pour moi, au point de vue historique, il y a propriété; au point de vue philosophique, propriété également. Et en présence de l’Exposition à laquelle nous assistons, je ne crois pas que l’expérience puisse donner tort à ceux qui cherchent, en solidifiant les hases de la propriété intellectuelle, des récompenses plus efficaces pour les bienfaiteurs delà société. Je crois que l’expérience est d’accord avec les principes; et si vous partagiez cette opinion , Messieurs, nous arriverions à des conclusions appuyées par cette trilogie qu’il est assez rare de réunir: l’histoire, l’expérience, les théories philosophiques.
- (Très bien ! très bien ! et applaudissements.)
- M. le Président. Je prie les orateurs qui ont l’intention de parler dans la discussion générale de prendre maintenant la parole; lorsque la discussion générale aura été close, les auteurs d’amendements ou de contre-propositions auront toute liberté pour les développer, dans les limites du règlement.
- M. Lloyd Wise (Angleterre). J’éprouve quelque difficulté à accepter la proposition qui nous est soumise, bien que je désire, moi aussi, que la plus grande protection possible soit accordée aux auteurs, inventeurs et autres. Un inventeur a des droits sur son invention tant qu’il la garde pour lui seul; mais,
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- par la protection, on se propose de lui permettre de la faire connaître, et il est même très désirable que celte publication ait lieu le plus tôt possible. Quelquefois, plusieurs personnes ont en même temps une idée qui est sensiblement la même, et il peut arriver qu’après avoir fait une invention, elles la tiennent secrète. Celui qui, le premier, s’occupe de répandre sa découverte, est le seul qui rende un service au public et qui mérite une rémunération (hors, bien entendu, le cas de fraude). Si la proposition soumise au Congrès était admise, il ne serait jamais possible de décider si, d’après la doctrine qui inspire cette proposition, un breveté a des droits réels sur une invention déterminée, attendu qu’une autre personne pourrait, à un moment quelconque, venir faire valoir des droits antérieurs sur l’invention et revendiquer la propriété du brevet.
- Dans mon opinion, on ne peut pas dire qu’un inventeur ait sur son invention, après qu’il l’a divulguée, d’autre droit exclusif que celui que la loi lui a conféré expressément, et je suis convaincu que la proposition contraire, dont l’adoption est demandée au Congrès, serait regardée, au moins en Angleterre, comme n’étant nullement pratique.
- M. Claude Couiiin. Messieurs, je vous demande la permission de venir combattre en quelques mots la proposition dont vous venez d’entendre la lecture, et qui tend à assimiler à la propriété ordinaire le droit de l’auteur d’une invention ou d’une découverte sur cette découverte ou sur cette invention; en même temps je vous prierai de repousser très énergiquement l’assimilation qui est laite par cette même proposition entre les découvertes et les inventions, les œuvres industrielles proprement dites d’une part, et d’autre part les marques de fabrique.
- Je commence par ce dernier point. Qu’est-ce qu’une marque de fabrique? Toutes les législations l’entendent delà même manière. Une marque est le signe distinctif des produits d’une fabrication ou des objets d’un commerce; en d’autres termes, c’est l’équivalent de la signature du fabricant ou du commerçant sur les objets qu’il a fabriqués ou qu’il livre au commerce. Eli bien! il est évident que la marque se confond avec les objets mêmes qu’elle revêt, et par conséquent, de même que la propriété de ces objets ne peut pas être contestée, de même on ne peut pas non plus mettre eu doute la question de savoir si la marque, qui est le signe même, la représentation, l’équivalent de celte propriété, constitue un droit de propriété.
- Mais quand il s’agit d’une invention ou d’une découverte, il me semble qu’il en est tout autrement, et je ne veux ici, pendant les quelques moments qui me sont accordés, que vous rappeler l’opinion très fermement énoncée et très fortement motivée d’un homme considérable qui a été trop tôt enlevé à nos délibérations, bien qu'il y ait déjà un certain temps de cela; je veux parler de M. Philippe Dupin, dont l’honorable orateur qui m’a précédé à celte tribune a prononcé le nom tout, à l’heure, et qui a été le rapporteur de notre loi française de 18hk sur les brevets d’invention.
- Voici comment M. Philippe Dupin repoussait, lui aussi, en îSkk, la proposition qu’on vous demande d’adopter aujourd’hui. M. Dupin disait ; Il est bien évident que l’invention ou la découverte, tant quelle reste dans l’esprit de
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- celui qui Ta conçue, tant qu’elle est à l’état d’idée, constitue une propriété qui est, comme le disait Mirabeau, la plus sacrée et la plus inviolable de toutes, parce quelle se confond avec le for intérieur. Mais, dès que cette pensée, dès que cette idée, dès que cette conception de l’invention ou de la découverte est émise, dès qu’elle est divulguée, alors, ainsi que le faisait remarquer l’honorable préopinant, elle échappe à son auteur et elle tombe en quelque sorte dans le domaine public.
- C’est à ce moment-là, Messieurs, c’est après l’émission, après la divulgation de l’invention ou de la découverte, qu’éclate la différence qui existe entre la nature du droit de l’auteur d’une découverte ou d’une invention et la nature du droit de propriété ordinaire.
- Et en effet, vous possédez ce verre, cette table, un objet mobilier quelconque; vous possédez un champ, un immeuble; cet objet est concentré entre vos mains, un autre ne peut pas l’acquérir sans que vous en soyez dépossédés. Au contraire, l’idée d’une invention est divulguée; tout le monde alors entre en partage de cette invention ou de cette découverte, tout le monde peut l’appliquer, l’exécuter; à la différence de la propriété proprement dite, de la propriété d’un objet matériel, cette découverte, cette invention se trouve partagée entre un plus ou moins grand nombre d’individus sans cesser d’être la possession de son auteur.
- Voilà, Messieurs, la différence, la différence foncière, la différence philosophique, si je puis ainsi m’exprimer, signalée très justement par M. Dupin et, depuis, par tant d’auteurs éminents, entre les deux natures de droits qui sont en instance devant vous.
- Maintenant, quand l’auteur de l’invention ou de la découverte a réalisé cette invention sous une forme matérielle, sous une forme déterminée, est-ce qu’il n’est pas propriétaire de cette réalisation, de cette machine, par exemple, qui est la représentation de sa découverte, de son invention? Evidemment si! Et c’est à ce moment-là précisément que se pose la question de savoir quel est exactement le droit de l’inventeur. En face du droit de création de l’inventeur apparaît le droit de reproduction et d’imitation, qui appartient à tous les industriels, qui appartient à tous les fabricants, qui appartient à tous les travailleurs, et qui n’est pas moins sacré que le droit de création proprement dit. Eh bien! convient-il d’accorder à l’auteur de la découverte ou de l’invention le droit de reproduire l’objet de son invention et de sa découverte exclusivement et à perpétuité? Voilà la question : Si vous lui accordez ce droit exclusif et perpétuel, est-ce que vous respecterez cet autre droit non moins sacré, non moins inaliénable, le droit de tous les travailleurs, la liberté et i’indépendauce du travail ?
- Non, vous ne le respecterez pas. Et c’est pour cela, c’est parce qu’il est impossible, en se plaçant soit au point de vue du droit naturel, soit au point de vue du droit civil, d’accorder à l’auteur d’une découverte ou d’une invention la faculté de l’exploiter à perpétuité, c’est, parce qu’on ne peut pas lui concéder la perpétuité qu’il ne peut pas avoir véritablement son droit de propriété.
- Et en effet, Messieurs, la propriété, telle que tout le monde l’entend, ne va
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- pas sans le droit de disposer d’une façon absolue et sans l’héritage; il est bien évident que du moment que vous n’admettez pas comme possible la concession du droit exclusif d’exploiter une découverte ou une invention à perpétuité, vous ne pouvez pas admettre non plus, par une conséquence nécessaire, que ce droit constitue une propriété dans le sens qu’on attache généralement à ce mot.
- En résumé, une invention ou une découverte, dès qu’elle est émise, échappe à son auteur, et il n’en a plus désormais la possession exclusive. Il ne peut pas non plus, tout le monde le reconnaît, prétendre au droit de l’exploiter exclusivement et à perpétuité. Dès lors on ne saurait soutenir que son droit constitue un véritable droit de propriété. Sans doute ce droit est un droit éminent, non moins sacré que le droit de propriété, non moins digne de la protection de la loi, mais enfin il ne saurait être assimilé au droit de propriété.
- Telles sont, Messieurs, les courtes réflexions que je désirais vous soumettre; je les place, je tiens à le répéter, sous le patronage de M. Dupin, et, sous le bénéfice de ces observations et de celles qui viendront à l’appui, je l’espère, présentées par des voix plus autorisées que la mienne, je vous supplie de ne pas adopter une proposition qui ne tend à rien moins qu’à dénaturer la notion saine et bien entendue du droit de propriété.
- M. faillirai Selwyn (Angleterre). Je vais seulement lâcher d’expliquer des paroles qui ont été, je crois, mal comprises lorsque je les ai prononcées ce matin.
- J’ai soutenu que le droit de l’inventeur comme je le comprenais consistait dans un contrat; mais je devais nécessairement reconnaître qu’il existait, antérieurement à ce contrat, un droit de propriété; autrement, il n’v aurait pas de contrat possible.
- Loin de moi l’idée de refuser à qui que ce soit la propriété de son travail; je le reconnais également au prolétaire qui conçoit une idée qui luira pendant des siècles sur ce globe, et au fabricant dans son usine, qui élabore les améliorations mécaniques de nos jours. Je ne fais pas de différence entre le peintre qui nous donne un chef-d’œuvre de beauté et de grâce et ceux qui, travaillant comme les grands inventeurs, dans la chimie surtout, ont utilisé les idées préexistantes qu’ils ont développées et dont ils ont tiré des découvertes utiles.
- Nous ne pouvons donc pas parler des brevets d’invention sans parler en même temps des marques de fabrique, des droits du peintre comme des droits de l’auteur; ces droits sont une propriété justement reconnue par toutes les nations. (Très bien! très bien!)
- Il y a longtemps que le public leur paye le tribut de sa reconnaissance; il n’est pas possible que le capitaliste qui y consacre ses fonds ne trouve pas pour garantie la protection de la loi. Ce sont les droits du public et non les droits de l’inventeur que je réclame aujourd’hui; je refuse de me placer sur le terrain du droit individuel lorsque j’ai devant moi le droit du public. Si le public comprend les avantages qu’il trouvera à donner cette protection, il comprendra par cela même quels sont les droits de l’inventeur, et non seule-
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- ment il s’empressera de les reconnaître, mais il viendra même demander à l’inventeur de quelle façon il se trouvera mieux protège'.
- En Angleterre, nous demandons cette sûreté dès qu’apparaît l’invention; nous demandons une protection provisoire alors que l’idée ne fait que germer dans la cervelle de l’individu. Si M. Siemens, mon honorable collègue, avait dû demander une protection après avoir fait la démonstration de ses idées dans une usine, beaucoup de fabricants auraient pu en faire l’application avant l’obtention du brevet; il en eût e'Lé de même pour M. Bessemer, qui a fait faire de si grands progrès à l’industrie de l’acier.
- Cette protection provisoire, que le public accorde à l’inventeur, est nécessaire autant pour le public que pour l’inventeur. C’est sur cette base que je demande la reconnaissance du principe de la protection. On a dit qu’il n’y a pas d’inventeur tant que l’invention n’est pas perfectionnée; cela n’est pas exact. Anch’io sonpittore! était, il est vrai, le dire d’un peintre italien; mais cela ne s’applique pas à l’invention industrielle. On conçoit, par exemple, l’idée de Fulilisation d’une substance chimique telle que la dynamite; il est impossible d’y apporter des perfectionnements sans livrer le secret à tout le monde, et dès lors, si vous n’êtcs pas protégés, vous ne pourrez plus obtenir de brevet.
- Dans beaucoup de pays, on donne indifféremment un brevet aux individus qui se présentent pour une même invention; il en résulte que des capitalistes fournissent des fonds, croyant être les seuls à exploiter la découverte, et ils ne l’ont pas plus tôt perfectionnée qu’à côté d’eux un individu possesseur d’un brevet semblable fait exactement la même chose.
- Les Américains, peuple éminemment pratique, ont bien vu cet inconvénient; ils ont institué un bureau chargé d’examiner les inventions, non pas afin d’y découvrir quelque vice qui y mette obstacle, mais dans le but de prendre l’inventeur par la main et de l’aider, dans l’intérêt du public, à perfectionner sa découverte. Voilà ce que j’appelle un véritable contrôle nécessaire et profitable au public. Il en résulte qu’en Amérique, dont la population plutôt agricole que mécanicienne est aujourd’hui à peu près égale à celle de la Grande-Bretagne, on prend i5,ooo brevets par an, tandis qu’en Angleterre, pays plutôt industriel qu’agriculteur, on n’en prend que 3,ooo. Ce résultat s’est produit depuis que les Américains ont compris que le progrès industriel était attaché aux inventions, de telle sorte que tout Gouvernement qui encouragera les inventeurs, soit étrangers, soit indigènes, sera toujours au niveau du progrès.
- Nous sommes ici dans un Congrès qui réunit des personnes de toutes les nations ayant étudié à fond ce sujet; ne craignons pas de froisser quelqu’un en donnant des conseils, mais basons-nous sur les principes de la justice, affermissons ces principes et demandons-en instamment le développement. (Vive approbation.)
- M. Droz. Messieurs, il me semble qu’il serait très intéressant de ne pas éterniser ce débat; il s’agit un peu d’une question de métaphysique, et je crois que nous avons mieux à faire que de rechercher l’origine du droit que nous
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- devons reconnaître aux inventeurs. Ce matin, la question était à l’ordre du jour; nous avons proposé, MM. Pouillet, Lyon-Caen et moi, une formule...
- M. Lyon-Caen. Non, pas moi!
- M. Daoz. M. Lyon-Caen déclare retirer sa signature.
- M. Lyon-Caen. Mon nom figure par erreur au bas de cette proposition.
- M. ïurqueïil. Nous voudrions bien connaître les noms et professions des orateurs qui se succèdent à la tribune; nous avons des raisons pour cela!
- M. Droz. Pour répondre à votre désir, voici mon nom : Alfred Droz; ma profession : avocat; ce qui ne veut pas dire que je vous retiendrai longtemps; je n’en ai que pour cinq minutes.
- Je disais qu’il ne nous a pas paru inutile, au début de la discussion, de poser en principe que le droit reconnu à l’inventeur n’était pas seulement une concession gracieuse que font les législations dans l’intérêt de la société, qu’il y avait quelque chose de plus, un droit appartenant à l’inventeur, si bien qu’il ne dépendrait pas de la législation d’abroger les textes qui reconnaissent et consacrent ce droit. Voilà tout simplement ce que nous avons voulu dire.
- On nous a fait quelques objections. On nous a dit, ce malin, par exemple : C’est un droit récent! Qu’importe? Que ce soit depuis quelques années seulement ou depuis un siècle ou deux qu’on ait concédé des avantages particuliers aux inventeurs, cela ne fait rien à la nature du droit.
- On nous dit encore : C’est un droit limité, puisqu’il ne sera pas perpétuel! Mais en quoi le défaut de perpétuité est-il contraire à la nature du droit de propriété? La propriété, telle que nous l’entendons, reçoit toutes sortes de limitations; elle en reçoit par l’impôt, par les servitudes légales, parla loi successorale qui force les individus à laisser une partie de leur fortune à tels ou tels parents. Ici il y a une limitation quant à la durée, mais cela n’attaque en rien le caractère du droit.
- On dit encore : Il ne peut pas y avoir d’appropriation en cette matière, tandis que le mot de propriété indique la faculté de mettre la main sur la chose. Nous répondrons que cela n’est pas exact. Quand vous êtes créancier de quelqu’un , vous êtes vraiment propriétaire de votre créance; lorsque vous avez des valeurs mobilières, par exemple, des obligations dans une société, ce n’est pas à cause du titre que vous êtes créancier, vous le seriez quand même vous n’auriez pas le morceau de papier entre les mains. Ce n’est donc pas en vertu de cette faculté de mettre la main sur la chose qu’on est propriétaire, mais tout simplement en vertu du droit et de la justice. Nous avons cru, pour cette raison, intéressant de dire, au début de la discussion, qu’il y avait là une véritable propriété, une propriété sui generis , qui sera, — nous le disons dans notre proposition, — réglementée par la loi. 11 y a là, en effet, une propriété d’une nature spéciale, en ce que, d’une part, l’inventeur a pour collaborateur la société tout entière qui l’a précédé; en second lieu, parce qu’il est possible que, dans un temps donné, après un an ou après un
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- siècle, un autre eût fait la découverte, et qu’il ne faut pas, dès lors, confisquer le droit-de la société.
- Tout cela a été dit, je crois, et il est absolument inutile de s’y étendre. Nous demandons au Congrès de consacrer ce droit de propriété, afin qu’il soit bien entendu que ce ne sont pas seulement des raisons d’opportunité qui font inscrire dans la législation le droit de l’inventeur, mais qu’il y a là un droit toutaussi sacré, je dirai même plus sacré qu’aucun autre, car je ne vois pas en quoi la propriété de l’inventeur, de celui qui a consacré vingt ou trente années de sa vie à travailler, ne serait pas aussi respectable que la propriété de l’héritier qui n’a eu que la peine de naître pour recueillir une fortune.
- La propriété de l’inventeur est donc une propriété très légitime; elle sera réglementée. C’est ce que nous aurons à faire, et je ne veux pas retenir plus longtemps votre attention. (Très bien! très bien! — La clôture!)
- Quelques Membres. Nous demandons la clôture.
- M. Ch.-M. Limousin. Je demande la parole contre la clôture.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Ch.-M. Limousin. Messieurs, on a de part et d’autre affirmé le droit de propriété, mais je n’ai pas entendu invoquer les arguments économiques pour ou contre le droit. C’est ce point que je veux toucher; je vous demande de ne pas prononcer la clôture.
- M. le Président. Si la discussion continue, la parole sera à M. Schreyer sur la discussion générale.
- Je mets aux voix la clôture de la discussion générale.
- (La clôture de la discussion générale n’est pas prononcée.)
- M. V. Schreyer (Suisse). Messieurs, nous ne sommes pas une succursale de l’Académie des sciences morales et politiques, nous ne sommes pas une académie de législation, et j’estime que nous perdons un temps précieux en nous appesantissant sur une question théorique.
- En effet, nous sommes d’accord, sur les questions pratiques; nous ne différons que sur une question de mots. Je ne veux pas dire qu’il ne s’agisse que d’une querelle de mots; non. 11 s’agit encore moins d’une question de pure métaphysique, comme le disait le rapporteur de la loi de i844.
- Le droit de propriété, qui implique la redevance perpétuelle, que M. Limousin a défendue dans un journal économique......
- M. Ch.-M. Limousin. Je n’ai pas dit cela.
- M. Schreyer. Vous avez défendu le droit de propriété impliquant une redevance à laquelle l’inventeur aurait toujours droit.
- Les idées de l’ancienne législation ont été dénaturées par l’éloquence ampoulée des orateurs de 1791. Toutes les lois modernes ont supprimé le mol de propriété. Mais, encore une fois, ne discutons pas, car nous ne nous enten-
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- (Irions jamais. Il s’agit d’une grave question qui a divisé le Congrès des auteurs; j’ai là le discours de Victor Hugo sur cette question.
- Nous avons, Messieurs, dans la question des brevets, des intérêts bien autrement graves qui touchent à l’industrie, à l’industrie des produits chimiques, à la question de l’examen préalable, de la licence obligatoire ; ne risquons pas de perdre un temps précieux.
- Remarquez, Messieurs, que je ne veux pas enlever la parole à tel ou tel orateur; je serais heureux de les entendre si nous étions dans une académie; je prendrais part moi-même à ces joutes.
- Je vous propose de vous rallier purement et simplement à la formule que le Congrès d’Anvers a adoptée l’an dernier.
- Voici la proposition, qui laisse intacte la question de propriété :
- Il est juste d’accorder aux inventeurs et aux auteurs industriels, dans leur intérêt comme dans celui des progrès de l’industrie, un privilège temporaire d’une durée suf-lisante pour leur assurer la rémunération de leurs travaux et de leurs dépenses.
- Nous laissons ainsi de côté une question de théorie qui prendrait un temps précieux.
- En conséquence, dans un but de conciliation, je retire la contre-proposition que j’avais proposée ce matin; je me rallie à la formule que je viens de lire.
- M. le Président. Veuillez me remettre cette formule.
- M. Turquetil a demandé la parole; est-ce pour ou contre?
- M. Turquetil. C’est pour faire revenir le débat sur son véritable terrain : la question industrielle n’est pas traitée; elle ne l’a été que par des avocats, des économistes qui sont en dehors de l’industrie.
- M. le Président. Nous avons un grand désir d’entendre les industriels; ils apporteront un concours utile, mais c’est à la condition qu’ils permettront à ceux qu’ils appellent les avocats de se faire entendre. Il n’y a ici ni industriels ni avocats; il n’y a que des adhérents au Congrès.
- Si j’avais su que la formule que M. Schreyer a déposée était un amendement, je l’aurais prié de le réserver pour plus tard, attendu que nous sommes encore dans la discussion générale.
- La formule de M. Schreyer, qui sera soumise à vos délibérations, a pour objet de ne pas trancher la question de propriété. Si vous l’adoptez, tout sera dit; si vous ne l’adoptez pas, nous aborderons la discussion.
- La parole est à M. Poirrier.
- M. Poirrier. Messieurs, je suis l’un des signataires de l'amendement qui vient d’être lu; je renonce à mon tour de parole dans la discussion générale.
- M. le comte de Douhet. Je renonce aussi à la parole.
- M. le Président. La parole est à M. Jaubert.
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- M. Jaubert. Je n’ai qu’une seule observation à faire :
- On est convenu que celui qui émet une pensée nouvelle en est propriétaire. En demandant un brevet, il serait pour ainsi dire dépouillé de sa propriété; il ne l’aurait plus que pour un temps déterminé. Eli bien ! je crois que lorsque l’inventeur a donné à sa pensée une forme matérielle, qu’il a créé une machine, il en est propriétaire, tout commele sculpteur est propriétaire de l’œuvre qu’il a réalisée en marbre ou en plâtre, comme l’artiste est propriétaire du tableau qu’il a peint.
- Je ne crois pas qu’il puisse y avoir le moindre doute sur ce point, d’autant plus que l’inventeur a dépensé beaucoup de temps, d’argent et de travail à matérialiser sa pensée, à lui donner un corps.
- Voilà la seule observation que je voulais faire.
- La société peut régler, déterminer cette propriété.
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- M. Ch.-M. Limousin. Messieurs, c’est avec un grand étonnement que j’ai entendu des partisans de la protection pour les inventeurs soutenir que le principe était une question oiseuse, qu’il n’y avait pas à s’en occuper.
- Ces honorables orateurs ne paraissent point avoir compris que, si la propriété des inventions, le fait du brevet, le fait de la protection, ne s’appuient pas sur un principe, ils n’ont fait aucune réponse sérieuse aux adversaires de la propriété industrielle, tels que M. Michel Chevalier et autres.
- Je crois qu’il est indispensable de donner pour base à la protection des inventeurs un principe solide.
- J’ai entendu les précédents orateurs affirmer qu’une invention, une œuvre littéraire, artistique, constituent une propriété. Ils ont apporté une simple affirmation. Permettez-moi de parler le langage de l’économie politique. Qu’est-ce que c’est que la propriété? C’est le résultat du travail. Qu’est-ce qui la justifie? C’est le travail accompli par le créateur de cette propriété. C’est sur ce point que le droit nouveau diffère de l’ancien; c’est l’économie politique qui a introduit cette idée que la propriété se justifie par le travail et n’a pas simplement pour elle le fait acquis.
- Ce que nous avons à examiner présentement, c’est la question de savoir si l’invention est le résultat d’un travail. Si oui, une invention est une propriété; sinon, non. Dans ce dernier cas, le brevet d’invention est un expédient; ce n’est plus une institution sérieuse.
- Je ne crois pas qu’il soit possible de contester qu’une invention soit le résultat d’un travail; tous ceux qui ont vu un inventeur à l’œuvre savent quelle peine il faut se donner pour passer de la conception à la réalisation.
- Un des arguments des adversaires de la protection des inventeurs consiste à dire : Le système usité est la concession d’un monopole temporaire, tandis que le principe de la propriété est la pérennité.
- Il faut, Messieurs, faire une distinction entre l’usage d’un droit et ce droit lui-mémc. Le droit existant, il reste à trouver et à appliquer les meilleurs moyens d’en assurer l’exercice. Nous aurons à rechercher ces moyens, à propos de l’article 9. A ce sujet, j’exprimerai le regret que cet article n’ait pas
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- été placé en tête du programme. Il me semble qu’il vaudrait mieux s’occuper d’abord du principe, et des détails après.
- Je crois donc qu’une invention est une propriété qui, comme toutes les autres, a son origine dans le travail. Je vous demande de voler la proposition qui formule cette déclaration.
- M. Turquetil. Messieurs, je regretterais beaucoup d’avoir pu froisser certaines personnes, mais, nous, industriels, nous sommes habitués à traiter les questions rapidement, nous ne faisons pas de longues phrases. Nous avons étudié depuis de longues années la question qui est traitée ici. Je l’ai vu traiter très mûrement par des chambres syndicales.
- Si nous recommençons ce travail, nous serons obligés de remonter à la création du monde.
- Oui ou non,la propriété industrielle existe-t-elle? Si elle existe, il faut que la contrefaçon soit réprimée par des lois réciproques en France et dans les pays étrangers.
- Mais pourquoi s’étendre sur des questions de détail?
- Voilà, Messieurs, ma pensée. Je n’ai pas l’habitude de la parole; je me contente de dire que je regrette qu’il.n’y ait pas ici plus d’industriels, que l’art appliqué à l’industrie ne soit pas représenté.
- On Membre. Et M. Barbedienne! et M. Christofle!
- M. Turquetil. Je voudrais en voir la salle pleine.
- Je vous demande donc, Messieurs, de voter que la propriété industrielle est réellement une propriété.
- M. le Président. Nous nous trouvons en présence de trois formules que je vais rappeler.
- i° La formule de M. Schreyer est ainsi conçue:
- Il est juste d’accorder aux inventeurs et aux auteurs industriels, dans leur intérêt comme dans celui de l’industrie, un privilège temporaire d’une durée suffisante pour leur assurer la rémunération de leurs travaux et de leurs dépenses.
- 2° La proposition de MM. Pouillet et Droz, quia servi de point de départ à la discussion, et dont j’ai donné lecture au début de la séance :
- Le droit des inventeurs et auteurs industriels sur leurs œuvres, et des fabricants sur leurs marques, est un droit de propriété qui a son fondement dans la loi naturelle. La loi ne le crée pas ; elle ne fait que le réglementer.
- 3" Enfin l'amendement proposé par M. Barraull, qui consiste à supprimer dans la formule précédente les mots : «qui a son fondement dans la loi naturelle».
- M. Charles Lyon-Caen. Je demande à dire deux mots pour insister afin qu’on vote sur l’amendement proposé par M. Schreyer. Je crois qu’il est nécessaire que le Congrès fasse précéder ses résolutions des motifs qui les font adopter. Remarquez en effet qu’il ne s’agit pas de savoir si une protection doit être accordée aux auteurs et inventeurs; nous sommes tous d’accord pour reconnaître
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- que cette protection doit leur être accordée. Il n’y a pas ici, quoique M. Limousin ail paru le croire, d’adversaires des brevets d’invention ni de la protection à accorder aux auteurs de dessins et modèles.
- Il ne s’agit donc que d’une question de forme. Quels sont les motifs généraux dont il est préférable de faire précéder nos résolutions? Est-il préférable de dire que le droit des inventeurs est créé par la loi ou préexiste à la loi? Sui-ce point, nous sommes très divisés. Au contraire, nous sommes tous d’accord sur la justice et sur la légitimité des brevets et de la protection à accorder aux inventeurs et aux auteurs de dessins et modèles.
- Je préfère donc le motif qui rallie toutes les opinions au motif qui les divise.
- J’ai deux exemples à vous citer.
- On vous a parlé du Congrès de Vienne, relatif aux brevets d’invention. Le Congrès a fait précéder ses résolutions de motifs généraux. Il indique, dans des termes plus longs que ceux de notre amendement, qu’il est juste de protéger les inventeurs. Mais, quant à la question de savoir si le droit des inventeurs a son fondement dans le droit naturel ou dans le droit civil, le Congrès de Vienne ne s’est pas prononcé.
- En 1877, le Gouvernement allemand a présenté au Parlement allemand une loi qui a été votée. Dans le rapport présenté au Ueichstag, on a évité de se prononcer sur la question, parce qu’il n’y avait pas d’intérêt pratique à la résoudre.
- M. le Ministre de l’agriculture et du commerce vous l’a dit, il faut que le Congrès réuni ici ait une certaine influence sur la législation positive. Eh bien ! ce n’est pas en nous prononçant sur des questions abstraites que nous exercerons cette influence.
- J’insiste donc pour que le Congrès vote l’amendement de M. Schreyer et évite de se prononcer sur une question qui nous divise.
- M. PouiLLET. Messieurs, je ne veux faire qu’une très courte observation; je viens repousser l'amendement soutenu par M. Charles Lyon-Caen.
- Quand le Congrès s’est réuni, il y avait un Comité d’organisation. La question, présentée aujourd’hui au. Congrès, a été agitée dans le Comité. J’étais de ceux qui pensaient qu’on pouvait éviter la question, parce qu’il n’y a là, en définitive, qu’une discussion presque purement métaphysique. Malgré mon avis, la question a été posée; nous sommes donc tenus de la résoudre.
- Or, l’amendement ne répond pas à la queslion. Il faut rechercher, en effet, et décider si, quand le droit des inventeurs est reconnu par toutes les législations, ce droit est un droit créé par la loi, ou si, au contraire, ce n’est pas un droit antérieur, préexistant, que la loi ne fait que constater, reconnaître et réglementer.
- Nous sommes ici pour résoudre la question, et nous ne saurions nous soustraire à cette nécessité. Je suis convaincu, pour ma part, que le droit de l’inventeur est un droit préexistant, antérieur, et que la loi civile n’intervient que pour le réglementer.
- J’espère que la majorité du Congrès se prononcera dans le même sens.
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- M. Demeur (Belgique). La proposition qui vous est soumise, Messieurs, 11e tend pas seulement à déclarer que le droit de l'inventeur est antérieur à la loi.
- Quelques Membres. Si!
- M. Demeur. Non; elle tend à définir la nature du droit de l’inventeur, à le définir par le mot dq propriété. Je crois qu’il est désirable que cette question 11e soit pas résolue par le Congrès.
- D’un antre côté, je ne pourrais pas me rallier à la proposition adoptée à Vienne; non pas que je n’admette pas cette proposition, mais parce que j’y rencontre un mot qui est de nature à la faire écarter par un grand nombre de personnes : c’est le mot privilège. Il semble que, si le Congrès votait la proposition, ce serait demander la restauration des privilèges. (Humeurs diverses.)
- Il n’en est rien. Cela 11’est pas dans la pensée des auteurs de la proposition; leur pensée est celle-ci : Le droit de l’inventeur étant antérieur à la loi, celle-ci est tenue de lui reconnaître un droit exclusif d’usage temporaire. Voilà l’idée inexactement exprimée par le mot « privilège n : un droit exclusif d’usage temporaire. Je n’ai pas inventé celte expression; elle se trouve dans diverses législations; elle exprime d’une façon parfaite la réalité des faits.
- M. le Président. Les auteurs de l’amendement consentent à remplacer le mot qui vous eboque, avec quelque raison peut-être, par le mol ccdroit exclusif’?.
- M. Demeur. Je n’ai pas demandé autre chose.
- M. le Président. Le devoir du président est de mettre aux voix d’abord les propositions qui s’écartent le plus de la question. Je vais mettre aux voix la proposition qui tend à dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question de propriété.
- Voici le premier amendement; s’il est rejeté, nous aborderons les autres:
- Il est juste d’accorder aux inventeurs et aux auteurs industriels, dans leur intérêt connue dans celui de l’industrie, un droit exclusif temporaire d’une durée suffisante pour leur assurer la rémunération de leurs travaux et de leurs dépenses.
- M. Barrault. Il serait regrettable de voler sur cette proposition. Beaucoup d’entre nous reconnaissent qu’il est juste d’accorder un droit temporaire. Je demande que l’on mette aux voix la proposition la plus large.
- M. le Président. Je n’ai pas l’intention d’imposer ma volonté; c’est la règle parlementaire que je veux observer. Maintenant, ou demande qu’011 mette d’abord aux voix la proposition de la Commission.
- M. Pouillet. Je demande que la seconde proposition soit mise aux voix la première.
- M. Ch.-M. Limousin. O11 parle de concession, de monopole temporaire ; je crois ([lie c’est préjuger la question. Si on disait qu’il est accordé une protection à l’auteur d’une invention sans stipuler la forme, j’accepterais la rédaction.
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- Mais dire que celle protection doit être une concession, un monopole, un droit d’exploitation exclusive, c’est trancher une question que nous n’avons pas, pour ie moment, le droit de discuter.
- M. le Président. Je consulte le Congrès sur la question de savoir s’il entend que le vote doit porter d’abord sur cette contre-proposition, formulée par M. Schreyer.
- (Le Congrès se prononce pour la négative.)
- M. le Président. Le vote sur cette contre-proposition viendra ultérieurement, s’il y a lieu.
- Reste maintenant la formule amendée par M. Barrault et qui consiste à faire disparaître de la première proposition les mots : «qui a son fondement dans la loi naturelle. «
- C’est un amendement.
- M. Iluard et plusieurs autres Memrres. Nous l’acceptons ! U u’y a plus que la première proposition amendée de cette façon.
- M. le Président. Alors je mets aux voix la proposition ainsi conçue :
- Le droit des inventeurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres ou des fabricants sur leurs marques est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas ; elle ne fait que le réglementer.
- (La proposition formulée dans ces termes est mise aux voix et adoptée.)
- M. le Président. Le procès-verbal constatera l’adoption de cette proposition.
- Je donne lecture de la deuxième proposition , qui est relative aux Droits des étrangers.
- Les étrangers doivent être assimilés aux nationaux.
- Il y a sur cette deuxième proposition un amendement ou plutôt une contre-proposition dont voici la teneur :
- Le droit des étrangers, en matière de brevets, doit être de tous points semblable au droit des nationaux et indépendant de toute réciprocité.
- Eu matière de marques de fabrique et de dessins industriels, le droit des fabricants, étrangers ou nationaux, s’ils sont établis hors de France, doit être soumis à la condition do réciprocité, qu’elle résulte d’ailleurs îles traités ondes lois.
- Les auteurs de cette contre-proposition sont MM. Pouillet, Lyon-Caen, Armengaud aîné, Droz, Sauller et Depoully.
- M. Clunet demande la parole sur la proposition même.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Clunet. Cette proposition est ainsi formulée dans l’ordre du jour imprimé : a Les étrangers doivent être assimilés aux nationaux, n
- Je suis d’avis que cette formule, large, est celle que nous devons voter. Nous ne faisons pas ici de législation positive; nous exprimons simplement des vœux, des aspirations. C’est là, selon moi, une des raisons qui doivent
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- nous déterminer à adopter cette formule, tant au point de vue des principes généraux du droit international qu’au point de vue des règles spéciales qui gouvernent la matière dont nous nous occupons, c’est-à-dire la propriété industrielle.
- Si nous considérons les principes généraux du droit international, la tendance des législations modernes incline à assimiler de plus en plus les étrangers aux nationaux. La France, à cet égard, a été la première à donner l’exemple ; je rappelle quelques dates.
- En 1819, nous avons aboli le droit d’aubaine ; nous avons admis les étrangers à recevoir et à succéder en France, sans nous inquiéter de savoir si le même droit était accordé aux Français par les nations étrangères. Sans condition de réciprocité, nous avons accordé aux étrangers le droit le plus considérable, celui de la transmission de la propriété, qu’011 leur avait nié depuis des siècles.
- En 18UU, la loi sur les brevets d’invention a également permis aux étrangers de se faire breveter en France, sans exiger que les Français eussent le meme droit à l’étranger.
- E11 i852, procédant toujours dans celte voie large et féconde pour les relations internationales, nous avons admis la protection des œuvres littéraires étrangères contre la contrefaçon en France, sans exiger que les œuvres littéraires françaises fussent protégées à l’étranger. Le résultat a été heureux. C’est à partir de i85a, quand 011 a protégé les œuvres étrangères en France, sans condition de réciprocité, qu’il nous a été permis de conclure des traités par lesquels nous avons obtenu des puissances étrangères la protection pour nos nationaux. On pouvait croire, et c’était là une objection, qu’eu donnant tout aux étrangers nous ne pourrions plus rien obtenir d’eux, puisque nous 11’avions plus rien à leur offrir. L’expérience a démontré le contraire. Jusqu’au décret-loi de i8Ô2, il avait été impossible de s’entendre, par voie diplomatique, pour conclure des traités afin d’obtenir à l’étranger la protection des œuvres littéraires françaises; au contraire, depuis que nous avons accordé la protection de la loi à tout le monde indistinctement, sans condition, nous avons obtenu à l’étranger la protection des œuvres françaises. Les traités se sont multipliésI Ce n’était donc pas là une utopie. Notre générosité a servi nos intérêts !
- Pour rester dans notre matière spéciale, je 11c vois pas pourquoi, puisque les inventions sont protégées sans condition de réciprocité, car la réciprocité est la véritable question du débat actuel, je 11e vois pas pourquoi, dis-je, 011 accorderait cette protection aux inventeurs et pourquoi on Ja refuserait aux propriétaires de marques de fabrique ou de commerce. En effet, c’est le but de la contre-proposition que l’on vous demande de voter, par opposition à la proposition générale que je lisais tout à l’heure. Cette contre-proposition se résume ainsi: Pour les brevets, pas de condition de réciprocité; protection générale ! Mais quant aux marques de fabrique et dessins industriels, nécessité de la protection réciproque.
- Le système de la contre-proposition est très mauvais. Ne perdons pas de vue les progrès qui ont été faits en cette matière par les lois de plusieurs
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- pays. Pour les marques de commerce, à l’égard desquelles ou veut exiger la réciprocité, la loi française de 1 85jj a dit que les marques des étrangers seraient protégées en France, à la condition que des traités diplomatiques assureraient la meme protection aux marques des Français «à l’étranger. En 1878, on est allé plus loin; la loi de 1873 a dit qu’il ne serait pas besoin de-traité diplomatique, qu’il suffirait que la protection fût inscrite dans la législation étrangère.
- Je m’explique par un exemple tiré de la situation où se trouvent la France et l’Angleterre. Si les traités de 1860 n’existaient pas entre nous et nos voisins, les Anglais se trouveraient tout de meme protégés en France, parce que, dans l’acte de 1862 sur les trade-marhs, la protection est accordée aux étrangers. Donc, protection de la loi française en laveur des Anglais, puisque les Français trouvent la même protection dans la loi anglaise. Mais puisque j’ai cité l’Angleterre, je ne puis m’empêcher d’applaudir aux principes de droit international quelle a consacrés par cet acte de 1862. L’Angleterre nous a donné sur ce point un exemple qu’il faut suivre. L’acte de 1862 sur les marques de fabrique accorde la protection de la loi anglaise à tous les étrangers indistinctement, sans aucune condition de réciprocité.
- C’est cet exemple généreux donné par l’Angleterre en une des matières qui forment l’objet du Congrès, et par la France en d’autres matières plus importantes encore , que j’invite le Congrès à suivre.
- Telle est ma conclusion. S’il se produisait contre elle des arguments qui pussent vous toucher, j’espère que la parole me serait de nouveau accordée pour les combattre. (Très bien! très bien!)
- M. le Président. M. Imer-Schncider a la parole.
- M. Imer-Sciineider (Suisse). Messieurs, un des buts du Congrès international de la Propriété industrielle étant de réunir les opinions qui prévalent dans les divers pays sur les- différentes questions que nous devons discuter, la délégation suisse croit de son devoir de présenter pour chaque question soulevée l’opinion du Département fédéral de l’intérieur quelle représente ici, en suivant pour cela les instructions précises quelle a reçues (P, ceci sans préjudice des observations particulières que l’un ou l’autre des délégués suisses croira utile de faire à l’occasion en son propre nom.
- C’est ensuite de celte considération que j’ai pris la liberté de demander la parole pour vous présenter le point de vue auquel notre Gouvernement croit devoir se placer quant à la question générale n° 2, me réservant d’en user de même pour la question n° 3. Je crois ne pouvoir faire mieux que de vous lire simplement les instructions qui nous sont données sur ce point, et qui exposent en peu de mots notre opinion.
- Cependant, avant de vous faire cette lecture, je désire encore vous dire, Messieurs, que le Département fédéral de l’intérieur de la Confédération suisse nous a chargés de vous présenter un court exposé de la marche qu’a suivie en Suisse la question de la propriété industrielle, pensant que cela pourrait êlçe de quelque intérêt pour vous, vu le petit nombre de pays qui
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- n’ont pas encore de loi sur la matière. Si le moment est mal choisi pour celte communication, je prierai M. le President de bien vouloir me fixer le moment où cela paraîtrait le plus convenable.
- M. le Président. Je prierai M. Ïmer-Sclmeider de ne pas rentrer dans la discussion générale et de vouloir bien borner ses observations à ce qui concerne la deuxième proposition, actuellement en discussion. La question de la pro* priété industrielle reviendra tout naturellement lorsque le Congrès s’occupera des brevets d’invention, et alors elle n’en sera que plus intéressante.
- M. Ïmer—Schneider. Je défère à l’observation de M. le Président.
- Lisant : Le Département de l’intérieur prie la délégation d’insister sur la question de réciprocité à laquelle la Suisse attachera sans doute une très grande importance dans sa législation éventuelle sur les brevets. Ce n’est donc que sous celle condition de réciprocité que la délégation pourra adhérer à la proposition autrichienne sous chiffre a, lettre T.
- Un projet sur les brevets d’invention vient d’être élaboré en Suisse; il sera soumis prochainement aux délibérations des Chambres, et la réciprocité y est posée comme base nécessaire, à cause de la disproportion qui résulterait de certaines dispositions étrangères.
- Pour rester toujours l’organe de M. Droz, chef du Département de l’intérieur, qui a élaboré le projet dont je parlais, je prendrai dans son rapport le court exposé qui motive ce que je viens de dire sur la réciprocité :
- La question des brevets d’importation est des plus importantes pour la Suisse. L’importation de nombreux objets doit être rendue possible, attendu que l’on obtiendra plus facilement que l’inventeur étranger vienne établir en Suisse un siège de fabrication. Ce serait en particulier le cas pour les machines nouvelles, que nous avons tant intérêt à nous procurer. Mais la Suisse aurait tort de faire une loi trop facile pour les étrangers et qui leur permît de nous inonder de brevets d’importation sans que nous trouvions chez eux une légitime compensation. Le principe de la réciprocité de traitement est à la fois juste et avantageux; il convient surtout de l’admettre en cette matière.
- Puisque l’empire d’Allemagne pose pour condition, aux industriels suisses qui veulent prendre des brevets dans ce pays, qu’ils transportent en Allemagne une partie de leur fabrication, la Suisse a le même droit à l’exiger aussi des industriels allemands. Puisque l’Autriche rend presque impossible aux étrangers d’obtenir un brevet d’importation, nous ne devons pas nous montrer plus généreux à 1 egard des fabricants de ce pays.
- Telle est la règle qu’il y a lieu d’admettre; mais nous croyons quelle doit pouvoir subir quelques exceptions. Si, par exemple, il était démontré que l’introduction d’une invention serait d’une haute utilité pour notre industrie et quelle fût seulement possible en abaissant la barrière de la réciprocité absolue de traitement, il faudrait pouvoir le faire, mais à titre purement exceptionnel et pour le cas spécial. C’est dans ce sens que nos propositions sur ce point sont rédigées.
- Je prie le Congrès de m’excuser de m’être placé à un point de vue un peu local. (Très bien!)
- M. le Président. C’était votre droil.
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- La parole est à M. Lyon-Caen, l’un des auteurs de la contre-proposition.
- M. Charles Lyon-Caen. Notre contre-proposition se compose de deux parties. Dans la première, nous disons que les étrangers doivent avoir le droit d’obtenir des brevets d’invention, comme les nationaux, sans aucune condition de réciprocité.
- Dans la seconde partie, au contraire, nous disons qu’en matière de marques de fabrique et de dessins ou de modèles industriels, le droit des fabricants étrangers ou nationaux, s’ils sont établis hors du territoire national, ne doit être protégé que sous la condition de la réciprocité diplomatique ou légale.
- Pourquoi proposons-nous de décider qu’en matière de brevets d’invention les étrangers, sans condition de réciprocité, seront protégés comme les nationaux? Pour deux raisons. La première, c’est qu’à ma connaissance il n’y a pas aujourd’hui de législation relative aux brevets d’invention qui soumette la protection accordée aux inventeurs à la condition de réciprocité; toutes les nations, je le crois du moins, ont décidé que les étrangers comme les nationaux pourront prendre chez elles des brevets d’invention sans aucune condition de réciprocité. Je pense donc que ce serait reculer que d’émettre le vœu que les inventeurs étrangers ne doivent être protégés que sous la condition de la réciprocité. L’assimilation complète existe pour tous les pays; c’est tout ce (pie nous pouvons désirer.
- L’honorable délégué suisse a eu le petit tort de confondre cette question avec une autre qui viendra plus tard, qui est spéciale aussi à la matière des brevets d’invention. Il nous a entretenus du point de savoir si on doit admettre la déchéance contre l’inventeur qui, ayant fabriqué à l’étranger des produits semblables à ceux garantis par son brevet, les introduit dans le pays où il est breveté.
- C’est là une question distincte qu’il ne faut pas confondre avec celle dont nous nous occupons en ce moment. Nous disons que les brevets d’invention doivent être accordés sans distinction de nationalité aux étrangers comme aux nationaux. Plus lard viendra la question de savoir s’il y a lieu de frapper de déchéance ceux qui n’exploitent pas leurs brevets dans le pays meme. Je le répète, c’est là une question tout à fait distincte de celle que nous examinons actuellement.
- Nous proposons donc d’approuver, pour cette première raison, l’état actuel de la législation de tous les pays.
- Mais il y a une autre raison qui nous fait aussi admettre cette solution pour les brevets d’invention, et celte raison a été très bien donnée en 18/iù par M. Dupin, lorsqu’il disait : «Parmi les droits qui peuvent être accordés aux étrangers, il y en a de deux natures : il y en a que les étrangers sont exclusivement intéressés à obtenir pour leur avantage individuel; il y en a d’autres qu’il est de l’intérêt même de la nation d’accorder aux étrangers.» Quand il s’agit des droits de la première espèce, on conçoit qu’on ne les concède aux étrangers que sous la condition qu’ils accorderont les mêmes droits à nos nationaux; mais quand il s’agit de droits qu’il est de l’intérêt
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- meme du pays d’accorder aux étrangers, nous nous frapperions nous-mêmes si nous n’accordions pas ces droits aux étrangers. C’est dans l’intérêt de l’industrie nationale qu’il faut accorder une protection aux inventeurs, afin de les attirer en plus grand nombre dans le pays. Par conséquent, il ne faut pas admettre la condition de réciprocité.
- En matière de marques de fabrique, de dessins industriels, de modèles, il n’en est pas de même. Il s’agit là de droits qu’il peut être utile aux étrangers d’exercer; mais ces droits n’intéressent pas le développement de l’industrie nationale.
- La France, par exemple, n’est pas du tout intéressée à protéger les propriétaires étrangers de marques de commerce, de dessins ou de modèles, si à l’étranger on ne protège pas aussi ses fabricants. C’est pour cela que nous disons qu’en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce, les dessins industriels et les modèles, il faut, autant que possible, que les traités admettent la protection des étrangers ou des nationaux établis à l’étranger, sous la condition de la réciprocité. Pour les marques de fabrique, dessins et modèles, nous ne demandons donc pas l’assiinilalion complète, sous condition de réciprocité. Ce serait faire métier de dupes que d’accorder aux nationaux de pays qui ne protègent pas nos nationaux une protection dont ceux-ci ne jouissent pas à l’étranger.
- M. Corf,\vru. Je crois, Messieurs, que la question vient dans des conditions prématurées. Elle n’est pas dans les indications du programme ; ce que vient de dire M. Lyon-Caen en est une preuve.
- De quoi s’agit-il aujourd’hui? Des questions communes.
- On vient de vous dire que la proposition faite au sujet du droit des étrangers, déterminé dans l’amendement qui vous a été lu, ne pourrait s’appliquer qu’aux brevets d’invention, cl non aux marques de fabrique. 11 faut donc réserver cetle proposition, ainsi que les amendements qu’elle a motivés, pour une discussion ultérieure, c’est-à-dire pour quand nous en serons aux brevets d’invention et aux marques de fabrique. Nous reprendons alors cette question, qni ne peut que s’appliquer d’une manière commune au débat qui nous occupe en ce moment.(Approbation.)
- M. le Président. Vous avez entendu, Messieurs, la proposition de M. Colfa-vru, qui consiste à réserver la question des brevets, dessins, modèles et marques de fabrique. Cette proposition est-elle appuyée?
- M. Ch. Lyon-Caen. On a dit, dans la séance générale des sections, que ce qu’on entendait par questions communes, ce sont celles qui se présentent également pour toutes les branches de la propriété industrielle, et non pas seulement celles qui peuvent être résolues d’une façon uniforme.
- J’ai cru bon de faire cette simple observation.
- M. le Président. lime semble, dès lors, qu’il me reste simplement à mettre aux voix la question d’ajournement dans les tonnes où elle vient d’être posée (Assentiment.)
- (L’ajournement, mis aux voix, est repoussé.)
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- M. le Pkésident. La discussion continue.
- La parole est à M. Clunct.
- M. Clunet. Pour assurer aux étrangers la protection de leurs inventions, et non celle de leurs marques de fabrique, M. Lyon-Caen a invoqué deux raisons. La première, c’était que toutes les législations du monde accordaient la protection, sans condition de réciprocité, aux inventeurs.
- L’argument tiré du consentement universel est-il bien scientifique? Toutes ces législations ne se sont pas produites cl’un coup. Elles ont été une œuvre successive.
- Parmi les législateurs des différents pays, il en est un qui a commencé à protéger les inventions clans son pays, alors qu’elles ne l’étaient pas dans les autres. Pourquoi ne prendrions-nous pas cette initiative pour les marques de commerce? Ne s’agil-il pas de poser ici les règles d’une législation universelle? Si nous tombons d’accord sur ce point, le consentement universel, dont on revendiquait le bénéfice exclusif pour les inventions, se*rencontrcra dès lors pour toutes les parties de la propriété industrielle.
- M. Lyon-Caen nous a donné une seconde raison. S’appuyant sur l’autorité de M. Dupin, il nous a dit : «Il est de l’intérêt de l’industrie nationale de protéger les inventions des étrangers, mais non leurs marques de fabrique.»
- Je m’incline devant l’autorité de M. Dupin, mais non en matière de droit international. Certes, cet éminent jurisconsulte avait de larges idées ; mais il vivait en i8â/i et, depuis, notre conception des rapports internationaux a été modifiée jusque dans sa base ; le modus vivendi international est différent de ce qu’il était il y a trente ans. Je suis persuadé que si nous possédions encore notre illustre compatriote, avec sa puissante intelligence et ses facultés merveilleuses d’assimilation, nous le rallierions facilement à nos idées modernes.
- Je soutiens, quant à moi, que, même au point de vue de l’industrie, au point de vue de la production et de la consommation, il faut protéger les marques de fabrique, sans conditions de réciprocité. Comment ne pas voir l’intérêt de l’industrie à cette protection générale?
- Le consommateur, c’est-à-dire le nombre, a l’intérêt le plus direct à cette protection indistincte et sans frontières!
- J’entre dans un magasin; jecrois acheter, par exemple, un produit anglais; 011 me livre un mauvais produit fabriqué dans un des faubourgs de Paris, mais revêtu d’une fausse marque anglaise. C’est une tromperie indigne! La loi doit punir celui qui commet cet acte préjudiciable. On me donne, — à bon marché, c’est possible, — un produit qui porte la marque que j’exige; mais on se joue de ma bonne foi de la façon la plus blâmable! Il faut protéger le public, tant contre les voleurs que contre lui-même, afin qu’il ne reçoive pas des marchandises frelatées contre de bon argent! (Vive approbation.)
- C’est là, Messieurs, ce qu’011 a déjà tenté de dire lorsqu’on a discuté ces questions si intéressantes, si palpitantes, devant la Cour suprême de France, pour combattre les dispositions fâcheuses de notre législation positive, qu’il ne faut pas prendre pour modèle. Il y a là un intérêt supérieur. Comment! on pourrait en quelque sorte encourager, protéger le vol? Car, enfin, c’est un
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- vol manifeste que de livrer, pour un produit authentique revêtu de la marque du véritable fabricant, un produit paré faussement d’un signe distinctif appartenant à autrui. Pour qualifier un tel acte de vol, il n’est pas nécessaire de consulter les juristes; il suffit de faire appel à la conscience des honnêtes gens. Et celui qui commet cet acte trouverait dans la loi une impunité scandaleuse!
- Messieurs, il faut absolument réprimer cette fraude coupable ! Je demande donc que le fraudeur qui usurpe une marque commerciale appartenant à un Anglais, à un Allemand, à un Italien, etc., soit châtié comme s’il s’était emparé d’une marque nationale.(Applaudissements. )
- M. Sève (Belgique). Je regrette que, dans les explications qui viennent de nous être données, le mot étranger ait été prononcé. Je crois que, dans un Congrès international, il ne faudrait pas s’attacher à ce mot étranger. (Bravo!)
- Messieurs, il y a un vœu à exprimer. Puisque le Congrès a définitivement résolu la question de propriété industrielle et que nous n’avons plus à y revenir, je suis étonné que nous la discutions encore dans des réunions où nous avons été précisément convoqués pour l’allirmer. . . (Dénégations.) Pardon, Messieurs, nous avons bien été convoqués pour cela! Ce n’est là, du reste, qu’un incident sans importance. Je n’insiste pas.
- Je vous demanderai maintenant de décider, après la discussion qui nous occupe, que, dans tous les pays du monde, on devra reconnaître à l’étranger tous les droits du national. Je m’appuie en cela sur les arguments des honorables membres qui m’ont précédé à la tribune. Je crois qu’il y a intérêt, comme l’a dit si éloquemment M. le secrétaire Clunet, à ce que tous les industriels soient protégés dans tons les pays du monde. J’habite des pays lointains, à une distance énorme du centre européen, et je puis vous dire que là il y a des intérêts sérieux, et même des intérêts moraux, à ce que des lois protègent et les inventeurs et les marques de fabrique.
- Incidemment, je dirai que j’ai été appelé par mon Gouvernement à traiter une loi semblable, et que j’ai été heureux de vaincre toutes les hostilités que les fraudeurs et les voleurs opposaient aux demandes énergiques du Gouvernement beige.
- Je répète, en terminant, que je crois nécessaire que, dans tous les pays, les marques de fabrique et les droits des inventeurs soient loyalement et légalement défendus, surtout dans l’intérêt du consommateur. (Marques d’approbation. — Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. La discussion me paraît épuisée. Je consulte l’assemblée sur la proposition générale, ainsi conçue :
- Les étrangers doivent être assimilés aux nationaux.
- (Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Nous arrivons maintenant à la formule concernant une Entente internationale pour la protection des œuvres industrielles et des marques de fabrique.
- Le Comité, Messieurs, n’a pas précisé les moyens auxquels on devrait recourir
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- pour réaliser cette entente internationale; c’est aux personnes qui vont prendre la parole à nous les indiquer.
- Les orateurs inscrits sont MM. Imer-Sclmeider, Barrault et Lyon-Caen.
- La parole est à M. fmer-Sclmeider.
- M. Imer—Schneider. Si vous le permettez, Messieurs, je reprendrai ma lecture à propos de la question qui vous est soumise :
- Afin d’aboutir plus facilement à la solution désirée, la Suisse donnera volontiers les mains à toute unification internationale des principes qui régissent la propriété industrielle. Seulement elle envisage que, si pour les marques de fabrique un accord international est facile à établir, il n’en est pas de même pour les brevets d’invention à cause de la différence des systèmes pratiqués dans les divers Etats. 11 paraît douteux en effet que des pays qui, comme l’Allemagne, viennent de créer un établissement considérable pour l’examen préalable des demandes de brevets, veuillent y renoncer après une année d’expériences seulement, pour adopter soit le système de l’enregistrement pur et simple comme en France, soit celui de la publication préalable comme en Angleterre. Tout en rendant donc hommage aux intentions qui ont dicté la proposition des ingénieurs et architectes d’Autriche (l) et en l’appuyant sur un bon nombre de points, la délégation suisse exprimera des doutes très sérieux sur la possibilité de former une Union internationale pour les brevets d’invention ; elle se joindra toutefois aux délégations qui appuieront l’idée, mais elle insistera surtout sur l’opportunité de commencer dans tous les cas par une convention internationale pour la protection des marques de fabrique et, si possible , des modèles et dessins, quoique cette dernière question paraisse avoir moins d’importance et soit à certains égards plus difficile à régler.
- M. le Président. La parole serait maintenant à M. Barrault, mais il n’est pas là. Je la donne à M. Lyon-Caen.
- M. Charles Lyon-Caen. Messieurs, sept questions sont portées à notre ordre du jour. Nous en voterons trois aujourd’hui; il en restera quatre, que nous pourrons peut-être voter demain. Dans le cas où nous n’arriverions pas à ce résultat, je vous proposerais de reculer au dernier jour du Congrès, pour lequel il n’y a pas encore de programme, l’examen des questions que nous n’aurions pu aborder. (Assentiment.)
- Messieurs, je voudrais d’abord reproduire ici, tout haut, une observation qu’un honorable secrétaire du Congrès me faisait tout bas, il y a un moment, et qui me semble extrêmement juste.
- Vous avez voté tout à l’heure une résolution qui a pour effet de diminuer considérablement l’importance des conventions internationales dans la matière qui nous occupe. Jusqu’ici, le but des conventions internationales a été de stipuler les conditions de réciprocité et de déterminer dans quelle mesure celte réciprocilé existerait. Dès Tins tant que vous décidez que, sans condition de réciprocité, les étrangers sont assimilés aux nationaux, les conventions internationales sur ce point sont inutiles.
- M. le Président vous faisait observer tout à l’heure que la formule qui vous est soumise était un peu vague : «Entente internationale pour la protection des
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- œuvres industrielles et des marques de fabrique.» Il me semble, Messieurs, qu’on pourrait rattacher à ce titre général, un peu vague en effet, la discussion des questions relatives aux moyens d’arriver, autant que possible, à ce que dans les différents pays les lois soient uniformes. Quels seraient les moyens d’arriver à cette uniformité? Voilà, je crois, le seul point à discuter, les questions précédentes étant maintenant résolues.
- .J’ai eu l’honneur d’être chargé de rendre compte des travaux et des projets dont le Comité d’organisation a été saisi. Parmi ces travaux se trouve un projet de la Société des architectes et des ingénieurs de Vienne (Autriche), projet qui a reçu l’adhésion de sept autres sociétés autrichiennes. H y a dans ce mémoire un paragraphe 3 qui propose de constituer, entre les Etals qui voudront y consentir, une Union pour la protection des inventeurs et des auteurs industriels.
- Je crois qu’il serait nécessaire que des délégués autrichiens, présents au Congrès, voulussent bien nous développer ce projet, afin que nous puissions discuter la question avec fruit.
- Ce que je tiens à dire, et d’autres l’ont dit avant moi, c’est qu’il ne faut pas espérer, dans l’état actuel des choses, arriver à avoir dans tous les pays des lois sur la propriété industrielle qui soient communes sur tous les points; c’est une utopie. Ce qu’on peut espérer seulement, c’est que les nations s’entendent pour avoir des lois communes sur les points principaux, et je crois que l’objet essentiel de ce Congrès est de déterminer ces points principaux sur lesquels les nations peuvent s’entendre. Ce qui rend impossible la confection de lois unifiées absolument dans tous les pays sur ces matières, c’est quelles se rattachent étroitement au droit civil, à la procédure civile, au droit commercial, au droit pénal et à la procédure criminelle. Il faudrait que toutes les branches de la législation fussent uniformisées pour qu’on pût unifier complètement les lois relatives à la propriété industrielle, et ce n’est pas possible.
- Voilà, Messieurs, ce que je voulais dire, et je n’insiste, en terminant, que pour prier notre honorable président de vouloir bien inviter un des représentants de l’Autriche à nous faire connaître les détails du projet qui nous a été remis imprimé, et d’après lequel il doit être constitué une Union pour la protection des inventeurs et des droits des industriels.
- M. le Président. Je prie l’honorable M. de Rosas, l’un des membres du Congrès qui représentent l’Autriche, de vouloir bien nous donner les explications demandées.
- M. de Rosas (Autriche). Messieurs, il y a quelques instants, le délégué de la Suisse a fait mention du projet de nos sociétés des ingénieurs et des industriels à Vienne, et l’honorable préopinant vient de vous parler du troisième point de ce projet, traitant de convention internationale.
- C’est moi qui ai conçu et rédigé ce troisième point, et c’est moi qui travaille assidûment à faire réussir une entente internationale.
- Le mandataire de la Suisse, en parlant de cette question, a mis en doute la possibilité d’arriver à une entente internationale quant aux brevets d’invention. Je crois qu’il serait bon d’éclairer ce doute. Celui des délégués de l’asso-
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- dation des ingénieurs et industriels de Vienne qui est le plus maître de la langue française n’est plus présent. Pour cette raison, je prierai l’assemblée et notre honorable président de vouloir bien ajourner l’éclaircissement de ce point jusqu’au débat spécial des brevets d’invention, qui aura lieu la semaine prochaine, afin que nous ayons l’occasion, — occasion dont je profiterai, — de parler plus librement dans les séances de la section des brevets. (Approbation.)
- M. le Président. L’assemblée a entendu la proposition faite par notre honorable collègue autrichien. Je pense qu’il n’y a pas d’opposition à l’ajournement. .. (Non! non J) La question est ajournée; elle se reproduira en son temps.
- M. Charles Lyon-Caen. Ne pourrait-on pas demander à l’honorable délégué autrichien de nous indiquer un ou deux motifs? Nous savons qu’il ne veut pas de cette entente pour les marques de fabrique et les dessins, alors qu’il la demande pour les brevets d’invention.
- M. le Président. Cela viendra au moment où on discutera la question des brevets d’invention, qui reste ainsi absolument entière. Il est dans les convenances d’ajourner toute discussion.
- Nous terminerons, en ce qui concerne cette question, lors dé la discussion sur les brevets d’invention.
- Voici, Messieurs, le programme de nos travaux pour demain :
- A neuf heures du matin, réunion plénière des sections aux Tuileries, et, à deux heures, séance générale au Trocadéro.
- Je vous prie d’étre exacts. Il vous reste encore beaucoup de questions générales à résoudre; elles prendront peut-être un certain temps. S’il était possible d’en finir rapidement avec toutes ces questions, nous vous en serions reconnaissants. Je n’ai pas besoin de faire appel à la parcimonie oratoire de nos collègues; ils nous ont donné aujourd’hui l’exemple de la brièveté, et nous les en remercions au nom des organisateurs du Congrès.
- La séance est levée à quatre heures cinquante minutes.
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- ORDRE DU JOUR
- DE LA SÉANCE DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1878,
- ARRETE DANS LA SEANCE PREPARATOIRE TENUE LE MATIN AU PALAIS DES TUILERIES.
- QUESTIONS GENERALES.
- 1. Proposition. Les stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle doivent l'aire l’objet de conventions spéciales et indépendantes des traités de commerce, ainsi que des conventions de garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique.
- (M. Albert Giiodet.)
- 2. Proposition. Un Service spécial de la Propriété industrielle doit être établi dans chaque pays. Un Dépôt central des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et des modèles industriels doit y être annexé pour la communication au public. Indépendamment de toute autre publication, le Service de la Propriété industrielle doit faire paraître une feuille officielle périodique.
- (M. Albert Guodet.)
- 3. Proposition. Il y a lieu d’accorder une protection provisoire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou^ de commerce figurant aux expositions internationales officielles.
- (MM. Albert Grodet, A. Rendu.)
- h. Proposition. La durée pendant laquelle sont protégés les inventions, marques, modèles et dessins ligurant aux expositions internationales officielles, doit être déduite de la durée totale de la protection légale ordinaire, et non lui être ajoutée.
- (MM. A. Gaiien, Ch. Lyon-Caen, Podillet, Droz, Huaud.)
- 5. Proposition. La protection provisoire accordée aux inventeurs et auteurs industriels qui prennent part aux expositions internationales officielles, devrait être étendue à tous les pays qui sont représentés à ces expositions.
- (MM. IIuard, Casalonga, Pouillet, Droz, Ch. Lyon-Caen.)
- Amendement. Ajouter aux mots expositions internationales «et rcgionalcs-n.
- (M. Turquetil.)
- 6. Proposition. En matière de marques de fabrique, pendant le temps de protection provisoire accordée à un contrefacteur à propos d’une exposition internationale, la prescription du délit de contrefaçon sera suspendue.
- (M. Meneau.)
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- 7. Proposition. Le fait qu’un objet figure dans une exposition internationale ne saurait faire obstacle au droit de saisir réellement cet objet s’il est contrefait.
- (MM. Coüiiin, A. Dumoustier de Frédilly, Pouillet, Droz, A. Rendu.)
- 8. Proposition. Chacune des branches de la Propriété industrielle doit faire l’objet d’une loi spéciale et complète.
- (MM. Albert Grodet, comte de Maillard de Marafy, G. Lecocq,
- F. Tacon, C. Meissonier, L. Jaubert.)
- i). Proposition. Il est à désirer qu’en matière de Propriété industrielle la même législation régisse un Etat et ses colonies, ainsi que les diverses parties d’un même État. Il est également à désirer que les conventions de garantie réciproque de la Propriété industrielle conclues entre deux Etats soient applicables à leurs colonies respectives.
- ( M. Albert Grodet. )
- 10. Proposition. La contrefaçon est une atteinte portée au droit de propriété et, à ce litre, elle doit être réprimée par la loi pénale.
- (MM. Eug. Pouillet, IIuard, Ch. Lyon-Caen, Droz, Armengaud aîné,
- A. Dumoustier de Frédilly.)
- 11. Proposition. Il sera élu une Commission permanente chargée d’assurer, dans les limites du possible, la réalisation des résolutions adoptées par le Congrès de la Propriété industrielle.
- (MM. PlOMANELLI, ClüNET, A. PlENDU. )
- 12. Proposition. Le Congrès émet le vœu que l’un des Gouvernements provoque la réunion d’une Conférence internationale officielle, à l’effet de jeter les bases d’une législation uniforme.
- (MM. SciIREYER, PlEPER, DE RoSAS, Cil. TlIIRfON, ClüNET.)
- 13. Proposition. — Il est à désirer que les législations sur les brevets, dessins, modèles et marques de fabrique des différents pays soient établies, autant que possible, d’après un type qui serait adopté par un Congrès international olliciel, et que toute modification à ces lois soit, de même, soumise et discutée devant une Commission internationale permanente, avant que ces amendements soient soumis aux pouvoirs législatifs nationaux.
- (MM. Pollok, E. Barrault, d’Oliveira, Demeur.)
- 1 h. Proposition. Les droits résultant des brevets demandés ou des dépôts effectués dans les différents pays pour un même objet sont indépendants les uns des autres, et non pas solidaires en quelque mesure que ce soit, comme cela a lieu aujourd’hui pour beaucoup de pays.
- (MM. Pollok, E. Barrault, Pouillet, Cu. Lyon-Caen, A. Dumoustier de Frédilly, Armengaud aîné, Romanelli, Couiiin, Alexander, d’Oliveira, Albert Grodet, L. Wise.)
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- SÉANCE DE CONGRÈS DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1878.
- PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN.
- Sommai ni;. — Adoption du procôs-verbal de la séance du 6 septembre. — Suite de la discussion des questions générales. — Indépendance des stipulations de garantie réciproque de la Propriété industrielle: discussion : MM. Albert Grodet, Pollok, de Maillard de Marafy, Cli. Lyon-Caen, Becker, Pouillet.— Création dans chaque pays d’un Service de la Propriété industrielle et d’un Depot central; discussion : MM. Albert Grodet, amiral Sclwyn, de Maillard de Marafy, Lloyd Wise, Baudouin, Ch. Lyon-Caen, Pouillet. — De la protection provisoire accordée aux inventions, marques, dessins et modèles figurant aux expositions internationales; discussion : MM. Rendu, Limousin, Pollok, Lloyd Wise, Ch. Lyon-Caen, Pouillet, Jaubert, Barrault, Leboyer, Turquetil, Casalonga, A. Huard. — De la saisie des
- ORJETS CONTREFAITS FIGURANT DANS LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES; discussion : MM. Coullill,
- Demour, J. Bozérian. — De la nécessité d’établir une législation spéciale et complète pour
- CHACUNE DES BRANCHES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : M. Albert Grodet.---- LÉGISLATION COMMUNE
- À la mère patrie et ses colonies; discussion : MM. Pollok, amiral Selwyn. — De la pénalité en matière de contrefaçon; discussion : MM. Casalonga, Pouillet, Turquetil, Limousin, Cb. Lyon-Caen, Barrault; ajournement. — Entente internationale; ajournement. — Solidarité
- DES DROITS RÉSULTANT DES BREVETS DEMANDES DANS DIFFÉRENTS PAYS; ajournement.
- La séance est ouverte à deux heures dix minutes.
- M. J. Bozérian, président. Je donne la parole à M. Clunel , secrétaire, pour la lecture du procès-verbal de la séance d’hier.
- Le procès-verbal est adopté.
- SUITE DE LA DISCUSSION DES QUESTIONS GÉNÉRALES.
- M. le Président. Messieurs, nous reprenons la suite de notre ordre du jour au point où nous nous sommes arrêtés hier.
- Nous étions arrivés à la proposition n° 3 de l’ordre du jour de la séance précédente, concernant l’indépendance des stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle, laquelle est ainsi conçue :
- Les stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle ne devraient-elles pas être indépendantes des traités de commerce?
- La parole est à M. Albert Grodet.
- M. Albert Grodet. Messieurs, si les dispositions qui vous ont été proposées, dans la séance que nous avons eue ce matin, au sujet d’une entente internationale à établir pour la garantie de la propriété industrielle, devaient être immédiatement adoptées, je ne viendrais pas soutenir devant vous la proposition que
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- M. le Président vous a lue; mais toutes les nations ne se rendront pas à l’appel que vous leur adresserez; quelques-unes accepteront plus ou moins complètement vos résolutions, de sorte qu’il y aura encore lieu de conclure des conventions pour la garantie réciproque de la propriété industrielle.
- Depuis vingt années, trois modes différents ont été suivis à cet égard : des stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle figurent dans les traités de commerce; on en rencontre également dans des conventions de garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique; enfin, on trouve des conventions spéciales de garantie réciproque de la propriété industrielle.
- L’énoncé de la question n’a pas été exactement reproduit sur l’ordre du jour qui vous a été distribué; les sections réunies ont bien voulu admettre hier le projet de résolution suivant que j’ai 1’bonneur de soumettre à votre approbation :*
- Les stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle doivent faire l’objet rie conventions spéciales et indépendantes des traités de commerce, ainsi que des conventions de garantie réciproque de. la propriété littéraire et artistique.
- Si vous vous reportez, Messieurs, aux traités de commerce ou aux conventions de garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, vous remarquerez avec moi que la propriété industrielle n’y a point sa véritable place; elle se trouve au deuxième ou au troisième plan. Je viens vous demander de vouloir bien lui donner le rang qui lui est dû, c’est-à-dire de décider que les stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle feront l’objet de conventions spéciales. En effet, si les stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle sont comprises dans un traité de commerce, leur sort est lié indissolublement à cet acte. Le traité expire-t-il? La stipulation de garantie réciproque meurt avec lui. Si le traité n’est pas renouvelé, la propriété industrielle des cifoyens des deux pays n’est plus garanlie dans chaque Etat respectif. Ainsi le traité de commerce conclu avec l’Allemagne, le 10 mai 1871, nous a accordé le traitement de la nation la plus favorisée, et ce n’est qu’au mois d’octobre 1873 qu’011 a reconnu que les dispositions de l’article 28, paragraphe 2, du traité de commerce signé, le 2 août 18G2, entre le Zollvcrein et la France, étaient devenues de nouveau applicables à nos nationaux.
- Vous avez pu remarquer, Messieurs, dans ces derniers temps, que le renouvellement des traités de commerce 11’est point chose bien facile; si je 11e me trompe, le projet de traité entre la France et l’Italie n’est pas encore signé, et le traité conclu avec l’Espagne 11e contient aucune stipulation relative à la garantie réciproque de la propriété industrielle.
- D’un autre côté, les traités de commerce, vous le savez, sont signés pour une durée limitée. Au contraire, les conventions de garantie réciproque de la propriété industrielle sont conclues jusqu’à dénonciation; ainsi vous ne trouverez pas, dans la convention conclue en 1876 entre la France et le Brésil, une clause portant que la convention expirera dans un délai de dix ou vingt ans. Un traité de commerce peut ne pas être renouvelé, tandis que les conventions de garantie réciproque de la propriété industrielle dureront
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- toujours. Je crois donc, Messieurs, qu’il y a un sérieux intérêt à accorder à ces sortes de stipulations une existence spéciale et, si vous partagez mon opinion à cet égard, je vous prierai de vouloir bien voler la résolution que j’ai eu l'honneur de vous proposer.
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- M. Pollok (Etats-Unis). Je ne connais pas une seule convention relative à la propriété industrielle qui soit liée à un traité de commerce; je vous serai bien obligé de me donner quelques explications à ce sujet.
- M. Albert Grodet. 11 m’est très facile de vous donner satisfaction. Le traité de commerce conclu entre la Grande-Bretagne et la France contient, dans son article 12, une disposition parfaitement insuffisante sur la garantie réciproque de la propriété industrielle. Je citerai, comme exemple plus frappant encore, le traité de commerce signé, le 2 août 1862, entre le ZolLerein et la France, et dont l’article 28, paragraphe 2, est relatif à la garantie réciproque de la propriété industrielle. Si l’on veut connaître les difficultés auxquelles a donné lieu l’interprétation de cet article, on peut; consulter le Journal officiel du 19 juin 1865; je crois que, si les dispositions concernant la propriété industrielle avaient été étudiées dans une convention spéciale, les intérêts de nos nationaux se trouveraient, à ce point de vue, protégés d’une façon plus satisfaisante, plus complète, en Allemagne.
- M. Pollok. Je comprendrais mieux la question si vous vouliez bien me citer la loi qui relie ces deux objets. Voici quelle est ma pensée : la France 11’a pas de traité de commerce avec les Etats-Unis, mais nous avons aux Etats-Unis des lois sur les brevets, et nous accordons des brevets aux Français comme aux Américains; les deux nations sont absolument assimilées. Nous avons, au contraire, un traité qui s’applique seulement aux marques de fabrique; les marques de fabrique françaises sont protégées en Amérique et réciproquement.
- M. Albert Guodet. L’insertion de dispositions relatives à la propriété industrielle dans des traités de commerce vous parait anormale?
- M. Pollok. Oui.
- IM. Albert Guodet. Eli bien! nous sommes d’accord, et je vous serai reconnaissant de vouloir bien voter en faveur de ma proposition.
- M. le Président. La parole est à M. de Marafy.
- M. le comte de Maillard de Marafy. Je n’ai qu’une .simple observation à présenter. Je rappelle que les dispositions sur lesquelles 011 délibère en ce moment sont considérées comme dispositions communes; or, en ce qui concerne les marques de fabrique, il y a un fait tout récent : c’est le dernier traité de commerce conclu avec la Russie. Le régime des marques de fabrique a été réglé dans ce traité de commerce où on a inséré une clause très remarquable sur laquelle nous aurons à revenir. Si ce traité était dénoncé, nos relations avec la Russie, au point de vue des marques de fabrique, seraient entièrement bouleversées.
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- M. Charles Lyon-Caen. Messieurs, je suis signataire de la proposition que vient de soutenir devant vous M. Albert Grodct, et je demande à fournir quelques explications en réponse aux questions qui ont été posées par l’honorable M. Pollok.
- J’ai étudié les conventions conclues entre la France et les pays étrangers, mais je ne connais pas bien les conventions conclues entre les différents pays étrangers. En ce qui concerne les conventions internationales qui intéressent la France, voici ce que je puis dire. Tout d’abord, et celte remarque est essentielle, il n’existe pas, je crois, dans le monde, à l’heure actuelle, de conventions internationales contenant des stipulations relatives aux brevets d’invention; la raison principale en était indiquée hier : c’est qu’en matière de brevets d’invention l’assimilation entre les étrangers et les nationaux est absolue. Nous ne pouvons donc vous entretenir pour le moment que de ce qui concerne les marques, dessins et modèles.
- Voici quelle est la situation. Il y a des traités de commerce passés entre la France et les pays étrangers qui contiennent des stipulations relatives à la protection des marques et dessins; parfois aussi, il a été conclu des conventions distinctes des traités de commerce et ayant pour but la protection soit des auteurs de dessins et modèles, soit des fabricants et commerçants quant à leurs marques. Quand les stipulations dont je parle sont dans les traités de commerce, leur sort dépend nécessairement du traité de commerce. En général, lorsqu’elles font l’objet de conventions distinctes, ces conventions étant conclues et discutées à peu près en même temps que le traité de commerce, il y est stipulé dans un dernier article que le sort de la convention sera lié à celui du traité de commerce et que la convention tombera avec ce traité.
- Ce que nous voulons, M. Albert Grodet et moi, c’est que les stipulations relatives à la protection des différentes branches de la propriété industrielle, au point de vue international, qu’elles se trouvent contenues dans des traités de commerce ou dans des conventions distinctes, soient indépendantes du sort des traités de commerce.
- J’ajoute que nous n’entenclons pas par là émettre le vœu que les conventions relatives à la protection internationale des marques et des dessins soient conclues pour une durée illimitée; nous admettons très bien, si l’on ne peut faire autrement, que les Gouvernements n’accordent cette protection que pour-un temps restreint; mais, encore une fois, ce que nous ne voulons pas,.c’est que la garantie de la propriété industrielle dépende de la durée des traités de commerce, parce que, ainsi que M. Albert Grodet l’a très bien expliqué et que le démontrent des exemples récents, le sort de ces traités est extrêmement problématique : d’un instant à l’autre ils peuvent disparaître.
- M. II. Becker. Je ne veux pas relever les dernières observations qui ont été présentées par les orateurs qui m’ont précédé à cette tribune; mais ayant appris que la discussion sur les traités et les conventions diplomatiques était reportée à la semaine prochaine, je crois qu’il serait préférable d’y joindre la question des stipulations spéciales relatives aux conventions sur la propriété industrielle qui nous occupe en ce moment. Il y a de très bons esprits qui
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- pensent que la propriété industrielle peut être protégée par une loi, et d’autres qui sont d’avis qu’elle peut être défendue par des traités; mais je crois que tout le monde est d’accord ici pour ne pas insérer dans des traités, où l’on mêle trop souvent des questions de tarifs ou autres, les graves solutions qui intéressent la propriété industrielle.
- M. Pouillkt. Si nous ajournons toutes les questions, nos séances ne seront jamais remplies utilement.
- Voix NOMBREUSES. Votons!
- M. H. Becker. Je n’insiste pas toutefois pour l’ajournement.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition dont je donne une nouvelle lecture : -
- Les stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle doivent faire l’objet de conventions spéciales et indépendantes des traités de commerce ainsi que des conventions de garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique.
- (La proposition est adoptée.)
- Nous passons à la proposition concernant la Création dans chaque pays d’un Service de la Propriété industrielle :
- De la création, dans chaque pays, d’un Dépôt central et unique des brevets d’invention , des marques de commerce et des dessins et modèles de fabrique.
- La parole est à M. Albert Grodel.
- M. Albert Grodet. Messieurs, je fais appel .à votre indulgence ; la question est assez difficile, et je ne sais si je pourrai la traiter convenablement.
- Le programme préparé par le Comité d’organisation renfermait la question qui vient de vous être lue par M. le Président. En parcourant quelques travaux qui ont été soumis au Congrès, j’ai été amené à penser que la seule création d’un dépôt central ne répondait pas aux besoins et aux légitimes exigences du commerce et de l’industrie, et j’ai formulé la proposition suivante :
- Un Service spécial de la Propriété industrielle doit être établi dans chaque pays. Un Dépôt central des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, fies dessins et des modèles industriels, doit y être annexé pour la communication au public. Indépendamment de toute autre publication, le service de la propriété industrielle doit taire paraître une feuille officielle périodique.
- Messieurs, le Congrès de Vienne, par une de ses résolutions, a exprimé le vœu qu’un Bureau des brevets, — c’est l’expression employée, — lût établi, dans chaque pays, pour donner satisfaction aux inventeurs et les mettre à même de faire toutes les recherches nécessaires.
- Le Congrès de Vienne a eu lieu en 1873; depuis celle époque, nous avons marché, et le Congrès des brevets d’invention s’est transformé en Congrès de la Propriété industrielle. Je viens donc vous demander de vouloir bien ac-
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- corder à la propriété industrielle ce que le Congrès de Vienne réclamait, eu 1878, pour les brevets d’invention.
- Je tiens, tout d’abord, à faire des réserves sur les questions relatives au secret des dépôts et à l’organisation meme du Service spécial; ce sont là des matières qui seront débattues dans chaque pays. Pour le secret, la section des marques de fabrique déterminera si les marques doivent être mises immédiatement à la disposition du public; la section des dessins et modèles, — et ici je suis l’interprète des sentiments exprimés ce matin par les organes de la fabrication lyonnaise, —dira s’il n’y a lieu de communiquer les dessins et modèles que lorsque le terme fixé par la loi spéciale sera accompli.
- Dans plusieurs pays, je dois vous le rappeler, Messieurs, nous trouvons organisé ce Service spécial de la Propriété industrielle; c’est ce qui nous est exposé, en fort bons termes et très savamment, par MM. Léon Lyon-Caen et Albert Cahen dans une brochure que vous avez tous lue probablement.. Dans la Grande-Bretagne, le Patent Office, le Bureau des patentes, est chargé, depuis 1876, de recevoir les dépôts de marques de fabrique ou de commerce ainsi que des dessins et des modèles industriels; au Canada, à Turin, à Washington, à Saint-Pétersbourg, des institutions semblables existent. Je crois qu’il est utile de créer, chez tous les peuples, un Service spécial où les inventeurs trouveront tous les renseignements qui leur permettront d’effectuer leurs dépôts ou de faire protéger leurs inventions, marques distinctives ou modèles de fabrique dans tous les pays.
- L’expérience est là pour nous apprendre que, lorsqu’on divise les responsabilités, on obtient des résultats médiocres; la création d’un Service spécial entraîne nécessairement la création d’un Dépôt central qui doit y être annexé pour la communication des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et des modèles industriels. En venant demander un renseignement sur une législation étrangère, on pourra vérifier si la durée de tel brevet est expirée ou non, s’assurer qu’une marque qu’on veut adopter n’est pas déjà adoptée dans la même industrie, reconnaître que telle invention a été déposée, par exemple, comme modèle de fabrique et est, par suite, tombée dans le domaine public. Il me semble que l’établissement de ce Dépôt central annexé au Service spécial de la Propriété industrielle rendrait de grands services au commerce et à l’industrie. (Très bien ! très bien ! )
- La troisième partie de ma proposition est ainsi formulée : te Indépendamment de toute autre publication, le Service de la Propriété industrielle doit faire paraître une feuille officielle périodique.n
- Je laisse de côté la publication des spécifications de brevets et celle des marques de fabrique, des dessins et modèles industriels; les différentes sections auront à s’occuper de ces questions toutes spéciales.
- Je crois qu’une feuille officielle périodique de la propriété industrielle est nécessaire pour fournir aux industriels et aux commerçants, et à ceux auxquels iis confient le soin de veiller à leurs intérêts, des indications sur les brevets qui ont été demandés ou accordés, sur les brevets déchus, sur les dessins et modèles délivrés, sur les marques de fabrique enregistrées. Cette feuille paraîtrait chaque semaine, comme à Berlin; ou trois fois par mois,
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- comme aux Etats-Unis; ou tous les Irois jours, comme le Journal des commissaires des brevets, à Londres.
- Je désirerais qu’elle publiât les législations étrangères. Chaque numéro du Journal des commissaires des brevets d’Angleterre contient la liste des lois en vigueur à l'étranger en matière de brevets, et l’on n’a qu’à se reporter au chiffre indiqué en regard pour trouver le numéro du journal dans lequel se trouve le texte des dispositions légales dont on a besoin. Le Journal des commissaires des brevets ne se borne pas à publier les lois sur les brevets d’invention; depuis deux ans, il donne les lois sur les marques de fabrique, et récemment il publiait les instructions du liegistrar sur les dépôts des dessins d’ornement et d’utilité. C’était là, Messieurs, un réel service rendu aux inventeurs de dessins dont les droits sont réglementés par sept actes dont l’étude, je le sais, n’est pas très facile.
- Je reprocherai cependant une lacune au Journal des commissaires des brevets, que je prends pour type, et celte lacune, je ne la remarque point dans la Gazette officielle du Patent Office de Washington. Nous trouvons, en effet, dans cette feuille, les principales décisions rendues par les commissaires des brevets et par les cours de circuit ou de district. Je voudrais que, dans chaque pays, la feuille officielle du Service de la Propriété industrielle imitât la Gazette de Washington. M. Wise me disait ce matin qu’il partageait mon opinion à cet égard; toutefois il ajoutait qu’il serait peut-être difficile do recueillir les décisions judiciaires. Je ne demande pas, Messieurs, que la feuille officielle de la propriété industrielle vienne faire concurrence aux journaux juridiques spéciaux; mais, cependant, il est certains arrêts qu’il serait très utile de porter à la connaissance des industriels et des commerçants. Ainsi, dans le remarquable rapport qu’il vous a présenté au nom du Comité d’organisation, M. le comte de Maillard de Marafy, président du Comité de législation étrangère de l’Union des fabricants, cite un arrêt de la Cour de Leipzig qui a une importance considérable au point de vue du dépôt des marques étrangères en Allemagne, et dernièrement la même Cour, tranchant une question controversée, rendait une décision portant que le brevet, délivré conformément à la loi allemande du 25 mai 1877, est susceptible de saisie-exécution. Il y a également eu France des arrêts qui seraient, je crois, utilement publiés. C’est là une question de mesure.
- En résumé, sans m’inquiéter de la constitution particulière qui serait donnée dans chaque pays au Service spécial de la Propriété industrielle et au Dépôt central, sans me préoccuper de la façon dont la feuille officielle serait rédigée, je vous demande, Messieurs, de vouloir bien adopter ma résolution qui me paraît devoir donner satisfaction aux légitimes exigences et aux besoins du commerce et de l’industrie. (Vive approbation.)
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Je demande la permission de faire une remarque qui me semble avoir quelque utilité pratique. Il est question, dans la proposition, des modèles. Il n’y a jusqu’à ce jour qu’une seule nation qui se soit occupée des modèles : ce sont les Etats-Unis d’Amérique. On y a construit d’énormes galeries qui furent remplies de modèles; la cour en était encombrée,
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- el finalement, un beau jour, survint un incendie qui fit tout disparaître, ce dont tout le monde se félicita. (On rit.)
- Aujourd’hui, la science pouvant appeler la photographie à son aide, ne pourrait-on pas se contenter d’une reproduction qui suffirait à donner une idée exacte de l’objet? Ne serait-ce pas inutilement encombrer le Bureau central que de renouveler cette tentative qui a été faite aux Etats-Unis et que, mon honorable collègue M. Pollok pourra vous le dire, l’on a reconnue comme une erreur? On ferait des dépenses énormes pour des modèles parfaitement bien confectionnés, il est vrai, mais dont l’utilité serait nulle une fois que les objets représentés sont entrés dans le commerce.
- En conséquence, je m’abstiens de féliciter ceux qui ont formulé la proposition en ce qui concerne les modèles, et je les prie d’examiner s’il ne serait pas possible d’y introduire quelque modification avant le vote.
- Qu’il me soit permis, enfin, de dire à cette assemblée, réunie dans un édifice qui a poussé du sol de la France comme des champignons, dont il possède toute la grâce sans en avoir la fragilité, qu’il me soit permis de dire qu’il serait regrettable de voir un jour ces constructions disparaître. Il n’y aurait pas de plus belle destination à leur donner que d’en faire le domicile de tous les arts et de tous les métiers, le siège du Bureau dont nous parlons. Je voudrais voir la France affecter ce palais à une semblable destination, au lieu d’avoir une misérable habitation comme nous l’avons en Angleterre, encombrée de livres où il est presque impossible de faire des recherches. Ce serait faire, en quelque sorte, une place plus digne à cette industrie nationale, qui affine aujourd’hui dans tous les pays et qui réclame non seulement une protection, mais une exposition continuelle. (Très bien ! très bien ! Longs applaudissements.)
- M. le comte de Maillard de Marafy. Messieurs, je demanderai à présenter une courte observation à l'égard des réflexions qui viennent de vous être soumises. Je crois qu’il y a une confusion de mots et de choses. La proposition qui est en discussion n’a pas en vue les modèles en relief déposés aux Arts et métiers, mais purement et simplement des dossiers. Du reste, en présence des projets de résolution émanant de différents membres de l’assemblée, un malheur du genre de celui dont nous entretenait l’honorable préopinant n’aurait rien de bien redoutable, attendu qu’il y aurait des Conservatoires locaux en même temps qu’un Conservatoire central. C’est là le seul défaut de la proposition, mais il est réel: elle préjuge, dans une certaine mesure, des questions qui ne sont pas encore discutées, mais elle a en elle-même une telle importance que malgré tout je m’applaudis pour ma part qu’elle ait été soulevée.
- Je suis d’autant plus à l’aise pour parler des difficultés dont je vais avoir l’honneur de vous entretenir, que mes critiques 11e s’adressent qu’à la France; presque partout, à l’étranger, il y a un Dépôt central qui est administré dans des conditions régulières.
- En France, nous avons tout à faire. Il n’y a pas de Conservatoire central. Nous avons un Conservatoire pour les brevets, un Conservatoire pour les dessins et modèles, un Conservatoire pour les marques; mais tout cela est éparpillé
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- dans des locaux absolument différents. Quels que soient le zèle, la bonne volonté, la fermeté de l'administration centrale, il est certain qu’elle n’est pas en situation de faire exécuter les lois, ou du moins de réaliser ses intentions; elle doit compter avec des administrations pour ainsi dire autonomes et voici, par exemple, ce qui en résulte. A partir du iA de ce mois, cette assemblée, qui sera fort nombreuse, d’après ce qui me revient, délibérera sur la question des marques de fabrique; si nous avons une vérification à faire et que nous nous présentions au Conservatoire où sont déposées les marques de fabrique, nous y trouverons porte close!
- Et cela pendant quinze jours! Il y a dans ce fait un abus criant. 11 est bon que le Congrès soit saisi immédiatement de la question, afin d’attirer l’attention sur ce point d’une façon toute particulière.
- Je n’ai nullement la prétention de connaître les intentions de l’administration centrale, mais je connais le zèle quelle apporte dans ces matières; souvent je l’ai importunée au nom de l’intérêt public, et toujours elle m’a prêté une attention bienveillante; aussi, je suis certain qu’elle déplore autant que les intéressés les lacunes qui existent dans son service.
- Quoi qu’il en soit, j’insiste sur l’utilité du dépôt dans un local unique sous la main de l’administra lion supérieure. El, en faisant toutes mes réserves sur les mesures intérieures qu’il conviendrait de prendre en face d’un grand service public qui sera fermé dans quelques jours, au moment où les représentants de l’univers entier vont s’occuper de ce même service, je me rallie entièrement à la proposition qui vient d’être faite, tout en déclarant que, lorsque nous aurons à discuter la question des marques de fabrique, il y aura lieu nécessairement à une étude plus approfondie.
- M. Lloyd Wise ( Angleterre). J’appuie la proposition de M. Albert Grodet. Avant que le Patent Office américain n’eût commencé la publication de VOfficiel Gazette, j’avais proposé à M. Woodcroft, du Patent Office d’Angleterre, de publier dans le Commissioners of Patents’ Journal les décisions judiciaires rendues en matière de brevets. Je désirerais qu’il y eut une publication analogue à l'Officiel Gazette des Etats-Unis en Angleterre et dans les autres pays où sont protégés les inventions et les dessins industriels. Il devrait aussi exister dans chaque pays un bureau central pour tout ce qui concerne les brevets.
- On pourrait dire jusqu’à un certain point que le Patent Office d’Angleterre réalise l’idée de ce bureau central. Depuis quelque temps, l’enregistrement des dessins de fabrique, qui se faisait jusque-là à un bureau séparé, a été transféré au Patent Office, et il en a été de même de l’enregistrement des marques de fabrique.
- La Société des Arts, qui, je n’ai pas besoin de le dire, est une société influente, comptant environ A,ooo membres, s’est beaucoup intéressée à la réforme de la législation sur les brevets et sur les marques de fabrique, et dans une réunion tenue l’an dernier pour examiner le Mil sur les brevets déposé par l’attorney général, elle a volé une résolution portant qu’il fallait prélever les sommes nécessaires au bon fonctionnement du Patent Office, ainsi qu’à l’entretien d’un musée et d’une bibliothèque publique, sur les fonds provenant
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- (lu payement des (axes, avant que ces fonds ne fissent retour au Trésor pour être affectés aux dépenses générales de l’Etal.
- Je ne suis pas partisan de l’obligation de déposer des modèles, qui serait très vexatoire pour les inventeurs; mais quelques modèles d’inventions importantes pourraient être exécutés aux frais de l’Etat et conservés à litre de monuments du progrès.
- M. Baudouin. Messieurs, la proposition qui vous est soumise me parait offrir un inconvénient.
- A mon avis, elle n’est pas suffisamment définie. On parle bien d’un dépôt, général des plans; mais est-ce un dépôt dans lequel toutes les nations viendraient apporter toutes leurs inventions? (Non! non!)
- Plusieurs Membres. Ce sera un Dépôt national dans chaque pays.
- M. Baudouin. Alors, il ne remplira pas le but que vous vous proposez.
- M. le Président. On demande la création «dans chaque pays:?.
- M. Baudouin. C’est incomplet; vous laissez en dehors, dans chaque pays, des éléments que^vous avez intérêt à connaître. J’aime mieux le système des Anglais; ils ont dit: Toutes les patentes seront imprimées et mises à la disposition du public.
- M. Cli. Lyon-Caen. C’est ce qu’on demande.
- M. Baudouin. Vous ne le demandez pas clairement.
- M. Ch. Lyon-Caen. Les détails viendront après dans chaque section.
- M. Baudouin. Savez-vous où cela vous entraînera? c’est une chose très importante. Ce sera irréalisable.
- M. Pouillet. Cela existe ailleurs, aux Etats-Unis.
- M. Baudouin. Aux Etats-Unis, c’est, incomplet. Je n’ai pas la prétention d’imposer ma manière de voir à des hommes qui ont étudié cette question, mais je crains que cela ne soit pas réalisable.
- J’ai cru longtemps que vous parliez d’un Dépôt général de toutes les nations.
- M. Pouillet. Non; nous demandons un Dépôt central dans chaque pays.
- M. Albert Grodet. Je ne répondrai point à M. Baudouin. Je veux seulement faire observer à M. l’amiral Selwyü qu’il a fait, une confusion sur le mot « modèles v. Je n’ai point, comme il le pense, entendu parler des modèles d’inventions brevetées, des échantillons de brevets. J’ai dit: « dessins et modèles industriels:?. Je dis maintenant pour M. l’amiral Selwyn, en employant des expressions anglaises, «dessins d’ornement et dessins d’utilité??. Les mots «dessins d’utilités sont synonymes des mots «modèles industriels??. (Aux voix! aux voix!)
- M. i.e Président. Voici le texte :
- Un Service spécial de la Propriété industrielle doit être établi dans chaque pays.
- Un Dépôt central des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce,
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- (les dessins eL des modèles industriels, doit y être annexé pour la communication au
- Indépendamment de toute autre publication, le Service de la Propriété industrielle doit faire paraître une feuille olïicielle périodique.
- Quelqu’un demande-t-il la division?
- Plusieurs Membres. Oui, oui!
- M. le Président. La division étant demandée, je mets aux voix successivement les trois parties.
- Un Service spécial de la Propriété industrielle doit être établi dans chaque pays.
- (Adopté.)
- M. le Président. Un Dépôt central des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et des modèles industriels, doit y être annexé pour la communication au public.
- (Adopté.)
- M. le Président. Indépendamment de toute autre publication, le Service de la Propriété industrielle doit faire paraître une feuille officielle périodique,
- (Adopté.)
- M. le Président. La discussion porte maintenant sur la proposition de MM. Albert Grodet et A. Rendu, qui est relative à la Protection provisoire accordée aux inventeurs et auteurs industriels qui prennent part aux expositions; elle est ainsi conçue:
- Il y a lieu d’accorder une protection provisoire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce figurant aux expositions internationales officielles.
- AL Ambroise Rendu. Messieurs, avant d’aborder la discussion de détail, il me semble qu’il serait nécessaire de vous fournir quelques renseignements sur la question générale.
- Il s’agit de la protection provisoire des produits ou des objets qui sont exposés; je vous demande la permission de m’exprimer très brièvement sur ce point.
- Celle question de protection provisoire s’explique d’elle-même; elle a été mise en pratique, et la pratique l a justifiée à différentes reprises.
- Aucun inconvénient ne s’est révélé.
- Voici ce dont il s’agit:
- Un inventeur est surpris par l’annonce d’une exposition. Il ne veut pas, ou il ne peut pas, — on a vu des inventeurs qui étaient pauvres, — il ne veut pas ou il ne peut pas prendre de brevet avant que l’exposiLion soit ouverte.
- Les législateurs, dans différents pays, ont pensé qu’il fallait, tendre la main à cet inventeur, lui ouvrir la porte de l’exposition et ne pas le livrer pieds et poings liés à la contrefaçon. On fui a accordé une véritable faveur: on a décidé qu’il aurait le droit de participer à l’exposition, de produire son invention, et on a ajouté qu’il serait, pendant celle exposition, protégé comme s’il avait un brevet. On lui a accordé un certificat provisoire qui a été créé en France,
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- adopté en Autriche et en Angleterre, et à l’abri duquel l’inventeur trouve une garantie efficace.
- Voilà pour ce qui concerne les nationaux.
- A l’égard des étrangers, la question a un intérêt, plus grand encore. Quand nous faisons, comme aujourd’hui, appel à toutes les nations, quand nous appelons sur un terrain neutre tous les inventeurs à entrer en champ clos, à faire assaut de merveilles et de magnificences, il serait indigne de nous de ne pas leur offrir une hospitalité complète et gratuite.
- La protection du certificat provisoire doit donc, pour les étrangers, être complète et gratuite.
- Elle doit être complète, parce que vous ne pouvez pas obliger l’étranger qui vient en France à prendre un brevet qui le garantisse pendant l’exposition. Il pourrait ii’êlre pas dans les conditions nécessaires pour le prendre; mais si vous lui offrez le moyen de remplacer ce brevet, vous aurez fait une œuvre que je considère comme utile et libérale.
- D’autre part, ce doit être une protection gratuite; ainsi dans les législations actuelles, on obtient ce certificat en le demandant, sans rien payer.
- Voilà pourquoi j’insiste pour qu’on maintienne dans la loi internationale le brevet provisoire.
- C’est en 1855 qu’on y a pensé pour la première fois; 5oo demandes ont répondu à la sollicitude du législateur; 35o en 1867, 85o en 1878. O11 y a pensé aussi en Angleterre. 11 n’y a qu’aux Etats-Unis qu’on n’ait pas encore recours à ce moyen si simple.
- L’exemple est donné; je crois qu’il est bon de le suivre, et qu’il serait mauvais de ne pas en tenir compte, dans la préparation d’une loi internationale. ( Applaudissements. )
- M. lu Président. Voici les deux questions dont je suis saisi.
- 11 y a d’abord la formule générale inscrite à l’ordre du jour imprimé: trPro-lection des inventions brevetables, des marques et modèles figurant aux expositions internationales officielles.^ C’est là la formule générale qui permet d’aborder ensuite les espèces. •
- Il y aurait peut-être lieu d’affirmer d’aborcl le principe.
- J’appeHe votre attention, Messieurs, sur le mot officielles, parce que, ce matin, plusieurs collègues voulaient que la mesure fût étendue non seulement à ce que nous appelons les expositions officielles, c’est-à-dire aux expositions faites par les Gouvernements, mais aussi aux expositions faites par les parli-culiers ou par des associations particulières.
- Je vais poser la question en nous arrêtant au mot offcielles.
- M. Limousin. Je demande la parole sur ce qui précède le mot offcielles.
- Nous demandons qu’il s’agisse de protection provisoire dans tous les pays. Il serait peut-être bon de i’ajouler.
- M. le Président, il y a lieu d’abord d’approuver ou de rejeter le principe général de la protection provisoire. Nous arriverons ensuite aux expositions officielles et ensuite aux étrangers.
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- Je consulte le Congrès sur le principe de la protection provisoire à accorder aux inventions, marques, dessins, modèles figurant aux expositions internationales.
- (Le Congrès, consulté, adopte le principe de la protection.)
- M. le Président. Nous arrivons au mot te officielles’’.
- Plusieurs Membres. Aux voix! aux voix!
- M. le Président. On me remet trop tard une proposition qui demande que l’on mette ce provisoire et gratuite».
- Plusieurs Membres. C’est voté!
- M. le Président. Le droit de protection provisoire que vous venez de reconnaître sera-t-il limité aux expositions officielles ou étendu à d’autres expositions?
- Un Membre. Peut-il y avoir des expositions internationales qui ne soient pas officielles ?
- Quelques Membres. Oui, il y en a eu.
- M. le Président. Quelqu’un demande-t-il la parole sur celte partie de la question ?
- M. Pollok (Etats-Unis). Je voudrais appeler l’attention du Congrès sur ce lait qu’il y a très peu de nations qui puissent faire des expositions internationales officielles; je ne connais que deux exemples : la France et l’Autriche.
- La première exposition universelle de Londres, en i85i, était une entreprise privée; la grande exposition de Philadelphie était également privée, il n’y avait, rien d’officiel. Le Gouvernement a fait des invitations, mais elles n’étaient pas trofficielles».
- Il y a, à Londres, des sociétés très respectables, la Société des Arts, par exemple, qui font des expositions tous les deux ou trois ans, les plus belles qu’on ait jamais vues.
- Pourquoi ajouter le mot « officielles», puisqu’il peut y avoir des expositions privées? Pourquoi ces dernières ne seraient-elles pas protégées aussi bien que les autres?
- M. Lloyd Wise (Angleterre). Je pense, comme M. Pollok, que les objets exposés ont droit à être protégés, encore bien qu’ils figurent dans des expositions non ce officielles», mais d’ailleurs importantes, telles par exemple que celles de Londres et de Philadelphie.
- M. Ch. Lyon-Caen. Je demande qu’on substitue au mot rcofficielles» une autre expression qui est celle de la loi française de 1868.
- Nous ne demandons pas que les dispositions dont il s’agit ne s’appliquent qu’aux expositions organisées par l’Etal ; ce 11’est pas notre idée. Ce que nous voulons, c’est que, suivant l’expression de la loi française, la protection provisoire 11e s’applique qu’aux expositions autorisées par les Gouvernements. Je demande qu’à la place des mots ccexpositions officielles», qui sont obscurs, on
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- mette les mots empruntas à la loi française de 1868 : «aux expositions internationales autorisées par les Gouvernements ou l’Administration.»
- M. Pollok (États-Unis). Chez nous, il n’entre pas dans les fonctions du Gouvernement de faire des expositions; nous avons tous le droit d’en faire. A Philadelphie, on n’a pas demandé au Gouvernement l’autorisation de faire une exposition; on 11e lui a demandé que d’être l’interprète des exposants auprès des étrangers, pour faire les invitations.
- M. Pouillet. Si le mot « officielles» ne répond pas bien à la pensée de mes honorables collègues, il n’en est pas moins vrai qu’il faut une expression qui indique qu’il y a l’attache du Gouvernement. Il n’est pas possible d’admettre que la protection s’appliquera à toutes les expositions faites parles particuliers. Il faut donc dire : « expositions internationales qui sont créées, patronnées par le Gouvernement.» Le mot officiel, dans la langue française, représente cette idée. Vous ne trouverez pas d’autre mot. Vous devrez maintenir ce mot « officielles» sous peine d’accorder la protection à une foule d’expositions qui ne signifieront rien, parce qu’elles ne répondront pas à un besoin général et reconnu.
- Je demande le maintien du mot «officielles».
- M. Jauberï. Je demande la permission d’ajouter une observation.
- Il y a des associations qui sont protégées, pour ainsi dire, par le Gouvernement, par exemple les associations pour l’avancement des sciences ou les associations scientifiques. A certains jours, ces associations font appel aux industriels, aux inventeurs et leur demandent d’exposer ce qu’ils ont de plus nouveau.
- Je désirerais que, dans ce cas, les inventions exposées fussent protégées d’autant plus que, dans ces expositions, il y a un grand nombre d’étrangers.
- M. Barrault. Je n’ai pas l’intention de revenir sur la discussion; nous sommes tous d’accord sur ce qu’il faut protéger.
- 11 y a une seule différence: à l’étranger, il n’y a pas d’expositions officielles.
- Je crois qu’il y a un moyen bien simple de nous mettre d’accord: supprimons le mot «officielles», et laissons le mot «internationales».
- Il est bien compris qu’en France comme dans les autres pays, on ne peut mettre le Gouvernement en jeu pour délivrer des certificats de garantie quo quand il s’agit d'une exposition officielle. Mais dans les pays comme l’Amérique et l’Angleterre, où les expositions se font d’une manière privée, chaque exposition aura à solliciter des Gouvernements la faculté que nous voulons voter.
- Ce que je réclame, c’est qu’il 11’y ait pas d’ambiguïté.
- M. Leboïer. Au lieu de mettre «officielles», pourquoi ne pas mettre «officiellement autorisées»?
- M. le Président. Nous allons discuter les amendements.
- Nous avons à voter sur ce mot «officielles» et sur l’addition proposée: «ou officiellement autorisées.»
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- Il y a aussi un amendement proposé par M. Turquelil (pii viendra après. 11 désire que la protection soit étendue aux expositions régionales.
- On propose aussi la rédaction suivante : figurant aux expositions internationales ayant un caractère officiel.
- M. Barrault. Je crois que la proposition la plus large est celle qui consiste à terminer le paragraphe au mot tt internationales*.
- M. le Président. La première partie est votée jusqu’au mot te internationales» inclusivement.
- Si l’on désire qu’il soit voté de nouveau, je vais mettre aux voix.
- (Le Congrès, consulté, adopte la rédaction jusqu’au mot tt internationales » inclusivement.)
- M. le Président. Nous nous trouvons maintenant en présence de diverses rédactions.
- i° Aux expositions internationales ayant un caractère olïiciel.
- Je mets aux voix celte rédaction.
- (La rédaction, mise aux voix, n’est pas adoptée.)
- M. le Président. Je mets aux voix le mot tt officielles» avec une addition ultérieure s’il y a lieu.
- (La rédaction, mise aux voix, n’est pas adoptée.)
- M. Leboyer. J’ai eu l’honneur de proposer d’ajouter au mol tt officielles » ceci : trou officiellement autorisées.» Je crois que cet amendement doit passer avant la proposition principale.
- M. le Président. Non, c’est un article additionnel.
- M. Leboyer. Beaucoup de personnes peuvent voter ce mot « officielles» s’il esL suivi d’un tempérament quelconque. Mais si on a rejeté le mot ttolïi-c-iclles,» il n’y a plus rien à y ajouter.
- M. le Président. Je mettrai aux voix les deux propositions isolément et ensuite l’ensemble, ainsi que cela se fait toujours.
- Je mets aux voix le mot et officielles» seul.
- (Le mot tt officielles » seul est rejeté.)
- M. le Président. Je mets maintenant aux voix le membre de phrase : ou officiellement au iorisées.
- (Le membre de phrase est adopté.)
- M. le Président. Je mets aux voix l’ensemble : officielles ou officiellement autorisées.
- (L’ensemble de la rédaction est adopté.)
- M. le Président. Notre collègue M. Turquelil a présenté un amendement qui consiste à ajouter au mot tt internationales» ce mot tt régionales ».
- M. Turquetil a la parole.
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- M. Turquetil. Je me contenterai des mots «officielles ou officiellement autorisées Je retire mon amendement.
- M. le Président. L’ensemble de la proposition est donc adopté avec la rédaction suivante :
- II y a lieu daccorder une protection provisoire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce figurant aux expositions internationales, officielles ou officiellement autorisées.
- Je donne maintenant lecture de la proposition n° Ix :
- La durée pendant laquelle sont protégés les inventions, marques, modèles, dessins figurant aux expositions internationales officielles doit être déduite de la durée totale de la protection légale ordinaire et non lui être ajoutée.
- M. Pouillet. Je demande la parole.
- M. le Président. La parole est à M. Pouillet.
- l\l. Pouillet. Messieurs, la proposition que nous avons eu l’honneur de déposer ne comporte que de très courtes observations.
- Prenons pour exemple la loi française.
- Nous remarquons que quand une personne expose' un objet, elle a un droit de protection provisoire qui court du jour ou il a été admis à l’exposition, et, quand l’exposition est terminée, elle a, dans le délai fixé par la loi, le droit de prendre un brevet d’invention. Eh bien! Messieurs, il en résulte ceci: c’est que ceux qui ont pris un brevet d’invention ont un brevet qui dure pendant quinze années; ceux qui ont pris un brevet à l’occasion d’une exposition ont un brevet qui dure seize ans et demi et même dix-huit ans.
- Nous vous demandons de dire que la durée de la protection provisoire sera comprise dans la durée totale du brevet, de telle sorte qu’il n’y ait pas de brevets d’une longeur inégale; les expositions se multipliant presque à l’infini, il ne faut pas quelles créent un privilège pour les preneurs de brevets.
- Voilà l’explication que j’avais à donner; je crois que notre proposition est simple, et j’espère que vous l’adopterez.
- M. Casalonga. Je ne suis pas absolument hostile à la proposition qui vient d’être faite. Mais remarquez, Messieurs, qu’il s’écoule quelquefois une,année entre le moment où on demande à être admis et qu’il s’écoule un même laps de temps entre le jour de cette admission et celui de l’ouverture de l’exposition, le jour où Von est admis n’est pas le moment où l’on dépose le certificat.
- Vous ne pouvez donc pas déduire de la durée totale du brevet une durée quelconque pendant laquelle le certificat n’est pas déposé. Vous ne pouvez équitablement compter que du jour de l’ouverture de l’exposition, et même à partir du premier mois de cette ouverture.
- M. Pouillet. C’est ce que demande notre proposition.
- M. Casalonga. Si c’est ce que demande votre proposition, nous sommes d’accord : mais je ne le vois pas.
- M. Lloyd Wise (Angleterre). Je pense qu’il ne làut pas déduire de la durée
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- du brevet celle de la protection provisoire. Une exposition a pour but de faire connaître au public les inventions les plus nouvelles; alors que l’inventeur se donne tant de peine, on ne doit pas lui refuser la protection qu’il n’aurait demandée, sans cette circonstance, qu’au moment qui lui aurait semblé le plus opportun pour lui. Je ferai observer que cela 11e s’est jamais fait en Angleterre et que cela ne s’est pas fait davantage pour l’Exposition actuellement ouverte à Paris; quelle serait l’utilité de cette innovation? Il faut, d’ailleurs, remarquer que la protection provisoire accordée à l’inventeur pour le garantir contre les conséquences de l’exhibition de sa découverte est très différente du droit exclusif résultant de la possession d’un brevet. L’adoption de la proposition aurait pour effet d’éloigner des expositions beaucoup d’inventions importantes.
- M. LF. Président. Je mets aux voix la proposition n° à, en tenant compte du vote précédemment émis.
- La durée pendant laquelle sont protégés les inventions, marques, modèles et dessins figurant auxdites expositions internationales doit être déduite de la durée totale de la protection légale ordinaire, et non lui être ajoutée.
- (Cette proposition est adoptée.)
- lVI. le Président. Nous passons à la proposition n° 5, ainsi conçue:
- La protection provisoire accordée aux inventeurs et auteurs industriels qui prennent part auxdites expositions internationales devrait être étendue à tous les pays qui sont représentés à ces expositions.
- Cette proposition est signée par MM. Huard, Casalonga, Pouillet, Droz, Cb. Lyon-Caen.
- La parole est à M. Huard.
- M. Huard. Messieurs, la disposition que nous vous proposons n’est pas un amendement, c’est-à-dire un correctif; c’est, au contraire, un complément que nous croyons utile d’apporter à la disposition que vous avez déjà volée. Il me suffira de très courtes observations pour la justifier et montrer que, sans celte addition, il existerait une lacune dans la loi.
- Vous venez de voter pour la protection provisoire.
- Votre vote a été déterminé par cette considération que, quand un exposant apportait une invention qu’il 11’a point encore fait breveter, il serait exposé plus lard, s’il prenait un brevet, à voir ce brevet entaché de nullité. On pourrait en effet lui opposer que son invention a été par lui précédemment divulguée. C’est à cet inconvénient que la protection provisoire a pour objet de remédier.
- Mais, avec, la disposition que vous avez votée, le résultat désiré n’a été qu’incomplètement atteint. Ce résultat 11’existe que pour le pays même où l’exposition a lieu; dans ce pays, grâce à la protection provisoire, quand un inventeur demandera un brevet, on 11e pourra plus lui opposer la divulgation antérieure de son invention. Mais pour les autres pays, il n’en est pas de même, et celui qui aura figuré à une exposition avec une invention non brevetée, quand il voudra obtenir un brevet dans un pays étranger, se heurtera
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- contre celte objection que ce brevet est frappe de nullité à raison delà divulgation antérieure.
- Nous pensons donc, Messieurs, qu’il y a utilité à voler la disposition que voici: ce La protection provisoire accordée aux inventeurs et auteurs industriels qui prennent part auxdites expositions internationales», suivant le mot que vous avez adopté, crdevrait être étendue à tous les pays qui sont représentés à ces expositions».
- Grâce à une entente qui s’établirait entre les différents pays, la protection provisoire pourrait être invoquée non seulement dans le pays de l’exposition, mais dans tous les pays où on voudrait prendre un brevet, au moins dans tous les pays ayant concouru à l’exposition.
- Je crois que ce serait abuser de vos moments que d’insister sur ce point. Ce n’est là qu’une application plus étendue d’un principe que vous avez accepté, et je crois que vous voterez sans hésiter la modification que nous vous proposons. (Applaudissements.)
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition de M. Iluard et de plusieurs de nos collègues, telle qu’elle est formulée.
- (Cette proposition est adoptée.)
- M. le Président. Je donne lecture de la proposition n° G :
- En matière de marques de fabrique, pendant le temps de protection provisoire accordée à un contrefacteur à propos d’une exposition internationale, la prescription du délit de contrefaçon sera suspendue.
- Messieurs, il n’y a pas lieu de statuer sur cette proposition , si personne 11e l’appuie : son auteur est absent.
- Personne ne demande la parole? (Non! non!)
- (La proposition n° G est écartée.)
- Je passe à la proposition portant le n° 7, relative à la Saisie des objets contrefaits figurant dans les expositions internationales. Elle est ainsi conçue :
- Le fait qu’un objet figure dans une exposition internationale 11e saurait faire obstacle au droit de saisir réellement cet objet s’il est contrefait.
- Cette proposition est signée par MM. Couliin, Dumoustier de Frédilly, Pouillet, Droz et Ambroise Rendu.
- La parole est à M. Couliin.
- M. Colhin. Messieurs, je n’ai que quelques mois adiré à l’appui de la proposition dont il vient de voüs être donné lecture. Vous l’avez, en effet, en quelque sorte adoptée d’avance par deux votes que vous avez émis hier et aujourd’hui. Hier, vous avez décidé que les étrangers doivent être assimilés aux nationaux et votre dernière résolution d’aujourd’hui est ainsi conçue : «La protection provisoire accordée aux inventeurs et auteurs industriels qui prennent part auxdites expositions internationales devrait être étendue à tous les pays qui sont représentés à ces expositions.»
- Donc, Messieurs, vous avez admis, par l’un et par l’autre de ces votes, que,
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- toutes les lois qu’il s’agit d’une exposition internationale, les étrangers doivent être placés sur le même pied que les nationaux.
- Nous venons vous demander une application très simple de ce principe.
- Ainsique vous le savez, la contrefaçon, — nous sommes tous d’accord à ce sujet,— constitue une usurpation qu’on ne saurait réprimer d’une façon trop énergique. Or, quel est le moyen à employer par le titulaire d’un brevet, le possesseur d’un dessin ou d’une marque de fabrique qui veut avoir raison de celle usurpation? Un moyen bien simple, consistant à saisir l’objet qui a été fabriqué ou mis en vente à l’encontre de ses droits, à faire ainsi la preuve de la contrefaçon et à en obtenir bonne justice devant les tribunaux. Eli bien! il s’est élevé quelques doutes sur la question de savoir si ce droit de saisie, de mainmise sur l’objet contrefait peut être appliqué à des produits figurant à unc'exposition, alors surtout que ces produits appartiennent à des étrangers. Vous n’bésilerez pas à trancher ces doutes dans le même sens que notre proposition. Vous n’hésiterez pas à décider que la contrefaçon, offrant exactement le même caractère pour fous les pays, occasionnant le même préjudice, constituant la même fraude, doit être réprimée de la même manière, de quelque pays qu’il s’agisse, et que, par conséquent, le droit de saisie doit s’appliquer aux produits étrangers, tout comme aux produits nationaux. (Approbation.)
- M. le President. La parole est à M. Demeur.
- M. Demeur (Belgique). Je ne vois pas ce qui, dans la législation française, non plus que dans la législation belge que je connais mieux, empêche aujourd’hui l’exercice du droit de saisie réelle des objets contrefaits qui figurent, aux expositions. On ne l’a pas indiqué; on n’a cité aucun texte de loi. Je crois donc une explication nécessaire, car il ne faut pas que le Congrès frappe un coup cl’épéc dans l’eau.
- (M. le Président cède le fauteuil à un de MM. les Vice-Présidents et monte à la tribune.)
- M. J. Bozérian. Je désirerais, Messieurs, vous présenter quelques observations sur celte question, qui me paraît d’une importance considérable.
- Notre honorable collègue, M. Demeur, nous demande s’il existe dans la loi française une disposition qui s’oppose à la saisie réelle.
- En droit, je n’en connais pas; mais, en fait, j’en connais, et, à cet égard, je vais vous exposer ce qui est arrivé.
- D’abord, permettez-moi de vous dire que la question des saisies doit être examinée à un triple point de vue : au point de vue des inventions brevetées, à celui des dessins et modèles de fabrique, à celui, enfin, des noms et marques de commerce; permettez-moi d’ajouter que la solution de la question est particulièrement importante pour les dessins, pour les modèles, ainsi que pour les noms et pour les marques. En ce qui concerne, en elïél, la plupart des inventions brevetées, les machines, par exemple, les droits du saisissant peuvent être suffisamment sauvegardés par de simples saisies par description. Mais il n’en est plus de même quand on se trouve en présence de modèles, souvent trop exigus, en présence de dessins de fabrique, en présence de ces mille
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- combinaisons cle couleurs et de fils variés à l’infini, eu présence de ces choses si charmantes, mais si ténues, dont on peut bien saisir ronsemblc, mais dont il est impossible de saisir les mille détails. La diiïicullé est peut-être plus grande encore quand on se trouve en présence des marques de fabrique, de ces marques qui se composent non seulement du nom du fabricant, mais encore de figures, d’emblèmes, d’accessoires confondus et enchevêtrés à dessein. Comment un officier ministériel pourrait-il décrire sûrement, non seulement l’ensemble, ce qui souvent n’est rien, mais encore les détails qui souvent sont tout? Est-il possible de supposer, si soigneux, si habile qu’il soit, qu’il pourra, sans commettre d’erreurs ou d’omissions, consigner complètement dans un procès-verbal de plusieurs pages tout ce qu’il aura vu ou tout ce qu’il aura cru voir? C’est impossible! En pareil cas, la saisie par description serait le plus souvent inefficace; la seule mesure sérieuse, c’est la saisie réelle. (Vive approbation.)
- Mais quand on a voulu recourir à ce mode de procédure, on a rencontré des difficultés inexplicables, des résistances inattendues.
- Les unes sont venues de l’Administration, les autres de l’autorité judiciaire.
- On a dit deux choses, l’une en fait, l’autre en droit. En fait, on a donné une raison qui ne me touche pas, et qui ne vous touchera pas non plus, j’en suis sûr; en droit, on a dit, suivant moi, une énormité, j’allais dire une hérésie. Je vous demande pardon de cette expression, mais elle est aussi énergique que ma pensée.
- En fait, on a dit qu’on ne pouvait pas saisir réellement, parce que le règlement de l’Exposition voulait que les objets exhibés restassent jusqu a la fin de l’Exposition et qu’ils ne pussent pas être enlevés. Mais, si puissants que soient les rédacteurs de ce règlement, — et ils le sont, nous le savons tous, — je 11e crois pas qu’ils le soient assez pour se mettre au-dessus de la loi. Comment! lorsque, vis-à-vis d’un citoyen quelconque, j’ai le droit, en vertu des lois relatives aux brevets, aux dessins, aux marques de fabrique, lorsque, dis-je, j’ai le droit, bien entendu après avoir obtenu l’autorisation d’un magistral, de pénétrer chez lui, dans son domicile le plus secret, dans sa retraite la plus intime, vous voulez que je sois obligé de m’arrêter devant une vitrine de l’Exposition? Là où la barrière légale n’existe pas, vous élevez une barrière administrative ! Je 11e puis admettre cette raison. (Applaudissements.)
- Entrons dans quelques détails. Laissez-moi vous citer un fait qui est à ma connaissance.
- En matière de marques de commerce, la question de la saisie réelle s’est élevée à propos de certaines bouteilles de liqueur.
- Un industriel avait exposé plusieurs bouteilles, dix si vous voulez, sur lesquelles il avait appliqué un nom qu’il avait usurpé. Sur ces dix bouteilles, la victime de l’usurpation demanda modestement à l’administration de l’Exposition la permission d’en saisir une, uon par description, mais réellement. 11 semble que ce vide n’était pas de nature à bouleverser l’économie générale de l’Exposition. . . Eh bien, non! l’Administration ne fut pas de cet avis. Au nom de l’harmonie, de la symétrie, elle décida que les dix bouteilles devaient rester toutes là où elles étaient. (Rires.) La permission fut refusée.
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- Voilà pour le lait; j’arrive au droit.
- A ce point de vue, j’ai taxé d’énormité la doctrine juridique, sur laquelle on s’est fondé pour contester le droit de saisie réelle; je maintiens mon appréciation et mon mot. Qu’a-t-on dit? Que le sol sur lequel s’élèvent les bâtiments des sections étrangères de l'Exposition devait être considéré comme un sol étranger, et qu’en conséquence les droits de la justice française expiraient aux limites de ce sol.
- Messieurs, je proteste contre celte théorie, et je base ma protestation sur Je vote que vous avez émis hier. Vous avez dit hier, et vous avez bien fait de le dire, que les étrangers devaient être assimilés aux nationaux. Eh bien! ce que vous avez dit hier, il faut le répéter aujourd’hui ! 11 faut le répéter au nom du droit, de la justice et de la morale. Eli quoi! l’Exposition, qui est destinée à montrer au public les merveilles des industries honnêtes, servirait à l’exhibition des spécimens des industries malhonnêtes ! Elle deviendrait un refuge inviolable pour les contrefacteurs? Elle deviendrait un lieu d’asile pour la contrefaçon? Non ! non! pas un de vous ne peut consentir à cela. (Bravos et applaudissements.)
- Quel péril a-t-on à craindre? Quel abus a-l-on à redouter? Oublie-t-on qu’on ne peut procéder à une saisie sans avoir obtenu la permission d’un magistrat? Parce qu’on demande cette permission, ce n’est pas une raison pour qu’elle soit toujours accordée. Elle ne l’est le plus souvent que contre le dépôt d’un cautionnement. Ce magistrat apprécie d’ailleurs les faits et les circonstances ; il ne se prononce qu’à bon escient. Dans l’espèce, il peut concilier équitablement les droits de la justice et les convenances de l’Administration; si la saisie par description est une mesure suffisante , il refusera la saisie réelle; il ne permettra celle-ci qu’à la dernière extrémité; mais enlin, s’il le faut, il la permettra.
- Je vous prie, Messieurs, de dissiper par votre vote les scrupules qui se sont élevés dans l’esprit de quelques magistrats; je vous.prie de décider que vous ne voulez pas de champ d’asile pour les contrefacteurs; je vous prie de décider qu’à l’Exposition les étrangers et les nationaux doivent être égaux devant la contrefaçon, comme ils doivent l’être devant les récompenses et devant les lois. (Nouveaux applaudissements.)
- Messieurs, je vous supplie d’adopter la proposition qui nous est soumise. (Bravos et applaudissements répétés. — Aux voix! aux voix!)
- M. Dejieur (Belgique). Je demande à dire un mol sur ce qui vient d’être si bien développé par notre honorable président.
- La question naît en réalité d’un conflit entre les pouvoirs administratif et judiciaire, ou plutôt de ce que le pouvoir judiciaire ne veuf pas s’exposer à aller à l’encontre de résolutions prises par le pouvoir administratif.
- J’ai souvenir que, chez nous, en Belgique, une question, non pas semblable, mais analogue, s’est présentée.
- L’Etat était accusé de contrefaçon dans sa manufacture de canons. Il s’agissait d’établir celte contrefaçon commise par le Gouvernement au préjudice d’un particulier; mais le Gouvernement n’a pas autorisé l’entrée de l’autorité judi-
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- ciaire clans sa manufacture, et le pouvoir judiciaire a reculé en présence de la résistance du pouvoir administratif.
- Dans ce cas, comme dans celui qui nous occupe, je crois qu'il importe que la loi donne à la justice le droit de contraindre l’Administration à céder. (Très bien! — Aux voix! aux voix!)
- M. lu Président. Je crois, Messieurs, que, pour mieux rendre notre pensée , il serait préférable, dans la formule en discussion, de remplacer les mots : «cet objet s’il est contrefait,n par ceux-ci : «si cet objet est argué de contrefaçon.v (Assentiment.)
- La proposition qu’il s’agit de voter est donc ainsi formulée :
- Le fait qu’un objet figure dans une exposition internationale ne saurait faire obstacle au droit de saisir réellement cet objet s’il est argué de contrefaçon.
- (La proposition, ainsi modifiée, est mise aux voix et adoptée.)
- M. lu Président. Vient maintenant la proposition n° 8, qui est d’un ordre différent; elle vise la Nécessité d’établir une législation spéciale et complète pour chacune des branches de la propriété industrielle; elle est ainsi conçue :
- Chacune des branches de la propriété industrielle doit faire l’objet d’une loi spéciale et complète. (Aux voix! aux voix!)
- Je crois qu’il serait bon, Messieurs, d’entendre les explications d’un des auteurs de la proposition. (Adhésion.)
- La parole est à M. Albert Grodet.
- M. Albert Grodet. Messieurs, j’ai présenté cette proposition de concert avec MM. le comte de Maillard de Maraly, G. Lecocq et G. Meissonier.
- En matière de propriété industrielle, les lois sont codifiées ou forment, pour chaque branche, un tout complet, ou, enfin, si elles sont spéciales à une branche, renvoient à d’autres lois pour les pénalités et les juridictions.
- Ainsi, en Amérique, il y a un code de la propriété intellectuelle, comprenant les brevets d’invention, les marques, les dessins, la propriété littéraire; pour les dessins, sauf en ce qui concerne la durée, la taxe et un ou deux autres points, on est obligé de se reporter aux brevets.
- En Italie, il y a une loi sur les dessins qui renvoie, pour la procédure et la contrefaçon, aux lois sur les brevets. 11 en est de même en Allemagne. C’est une source d’erreurs bien lâcheuses!
- Vous avez, au contraire, en France, des lois spéciales sur les brevets et sur les marques, et j’espère que bientôt, grâce à l’initiative de notre éminent président, nous aurons une loi nouvelle et complète sur les dessins et modèles.
- Une loi spéciale et complète pour les brevets, pour les marques, pour les modèles et dessins, rend plus facile aux industriels et aux commerçants la recherche des formalités qu’ils ont à remplir pour la sauvegarde de leurs droits.
- Je me borne à ces quelques considérations, en vous priant de vouloir bien adopter notre proposition. (Approbation. — Aux voix! aux voix!)
- (La proposition n° 8, mise aux voix, est adoptée.)
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- M. le Président. Nous passons à la proposition n° 9, quia traita l'adoption d’une Législation commune pour la mère patrie et les colonies :
- Il est à désirer qu'en matière de propriété industrielle la même législation régisse un Etat et ses colonies, ainsi que les diverses parties d'un même Etat. Il est également à désirer que les conventions de garantie réciproque de la propriété industrielle conclues entre deux Etals soient applicables à leurs colonies respectives.
- M. Pollok (Etats-Unis). Messieurs, j’ai une objection à (aire à la neuvième proposition, c’est qu’elle n’cst applicable cju’à la,Grande-Bretagne seule. Tout le monde sait que les colonies de cet Etat ont leur autonomie, c’est-à-dire qu’elles sont indépendantes, qu’elles ont leur Parlement et font leurs lois. Pas plus en Australie qu’au Canada, on ne permettrait à l’Angleterre d’imposer ses lois propres sur les brevets d’invention, et il en est de meme pour la plupart des colonies anglaises. S’il est des possessions qui n’aient pas leur autonomie, ce ne sont que de petites îles sans importance, et ce serait pour elles seules que vous adopteriez le vœu qui vous est soumis.
- Dans ces conditions, je crois que la proposition 11’a aucune utilité pratique.
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Je suis fâché de ne pouvoir adhérer à ce qu’a dit l’honorable M. Pollok. Je vous assure, Messieurs, que comme Anglais nous voudrions tous arriver à une simplification de la loi des brevets d’invention, et que nous sommes disposés à tout faire pour arriver à ce résultat. Que l’on fasse une législation régissant en même temps l’Etat et ses colonies, d’une façon générale, partout où on le peut. Qu’arrivera-t-il pour la Grande-Bretagne? Elle aura une loi que ses colonies adopteront ou n’adopteront pas, parce que nous ne pourrons agir sur leurs Parlements, mais je crois que leur intérêt même les amènera à l’accepter.
- Toute simplification de la loi des brevets est extrêmement désirable, et il est nécessaire et juste d’émettre tous les vœux possibles sur ce sujet. Quant à une convention universelle de garantie réciproque, je crois qu’elle pourra être utilisée par les colonies de l’Angleterre, qui ne s’y refuseront nullement. (Très bien ! — Aux voix ! aux voix !)
- M. le Président. Sous le bénéfice de ces observations, je mets aux voix la proposition n° 9.
- (Cette proposition est adoptée.)
- M. le Président. Jolis la proposition n° 10, qui est absolument distincte de la precedente; elle se rapporte à la Pénalité en matière de contrefaçon :
- La contrefaçon est une atteinte portée au droit de propriété et, à ce litre, elle doit être réprimée par la loi pénale.
- M. Casalonga a la parole.
- M. Casalonga. Il y a une véritable audace de ma part à venir combattre une proposition qui émane de MM. Pouillel, Huard, Ch. Lyon-Caen, Droz, Armengaucl aîné et Dumoustier de Frédiliy. Je vous dirai, Messieurs, que je n’ai presque pas l’espoir de vous convaincre, et cependant il me semble qu’il
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- n’est pas possible, en envisageant ma conviction personnelle, d’admettre que la contrefaçon doive être réprimée par la loi pénale, et que l’on ne doive pas faire une distinction considérable quant à la propriété relative aux brevets d’invention, — je ne parle que des brevets d’invention et nullement des marques, dessins et modèles, — il me semble, dis-je, que le contrefacteur d’une invention brevetée ne peut pas être assimilé à un voleur.
- Tout à l’heure, les jurisconsultes qui ont contesté à l’invcnliou le nom de propriété naturelle ont employé volontiers, à propos de la contrefaçon, le mot de vol Je trouve que, quand il s’agit de contrefaçon faite de bonne foi, le mol est exagéré. Il y a des exemples d’hommes honorables, remplissant des fonctions publiques, et qui ont été contrefacteurs de bonne foi. . . (Exclamations.)
- On conteste qu’il y ait eu des hommes honorables contrefacteurs sans le savoir. Mais je l’ai dit, il y a des exemples, et on en pourrait citer. J’ai même lu dans une brochure faite par deux de nos collègues qu’un juge consulaire se serait trouvé dans ce cas. . . (Bruit.) Si le fait n’est pas exact, on me rectifiera. Mais je vois que l’on me fait signe que c’est vrai.
- Un Membre. Mais c’est une exception !
- M. Casalonga. Les exceptions confirment la règle.
- On est contrefacteur en vertu d’une interprétation par suite de laquelle la conscience du juge est souvent troublée, et où les experts qui sont désignés ne tombent pas toujours d’accord. Est-ce que dans ce cas il peut rejaillir sur le contrefacteur une flétrissure? Est-ce que l’expert qui aura dit: rcNon, cet homme n’est pas un contrefacteur», sera en quelque sorte solidaire de la contrefaçon, du vol commis par l’homme qu’il défend, alors que les motifs qu’il aura pu faire valoir dans un rapport pour l’innocenter n’auront pu convaincre les juges? Non; le contrefacteur ne peut pas être assimilé à un voleur. Depuis que l’industrie a pris un grand essor et que l’on a obtenu des brevets, on a accumulé bien des matériaux. Il n’y a plus guère que des brevets de perfectionnement, et souvent la contrefaçon présumée repose sur bien peu de chose, si même elle ne repose sur rien. Contentez-vous donc de dommages-intérêts. On dit : et La contrefaçon est un délit;» mais en imposant au contrefacteur des dommages-intérêts élevés, croyez que vous le toucherez sûrement et que l’inventeur sera satisfait?
- Est-il nécessaire, pour sanctionner la protection accordée à l’inventeur, de faire mettre le contrefacteur en prison ? Mais l’inventeur lui-même, si on le consultait, dirait certainement : te Non, je préfère des dommages-intérêts.» L’inventeur a besoin d’espèces sonnantes pour réparer le dommage qui lui a été causé. Ne suffit-il pas que les juges puissent dire au contrefacteur: «Vous avez contrefait; nous ferons confisquer vos machines, vos produits et en même temps nous vous frappons de lourds dommages-intérêts.» Et si, outre la contrefaçon, les juges reconnaissent une intention véritablement frauduleuse, ou qu’il y a eu récidive de mauvaise foi, ne suffira-t-il pas qu’ils puissent donner à des experts la mission d’indiquer la mesure des dommages-intérêts ? Mais au moins on ne frappera pas de la prison le contrefacteur.
- En ce qui concerne l’amende, rien n’empêche de la confondre avec la con-
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- fiscation des produits elle quantum des dommages-intérêts, et j’estime que cela sera suffisant.
- Voilà, Messieurs, je crois, la sanction pratique que tous les inventeurs doivent vous demander.
- M. Pouillet. Je crois que le Congrès n’hésitera pas à adopter la proposition qui lui est présentée. Cette proposition est sage, juste, et de plus elle découle d’une autre proposition que nous avons adoptée hier. Nous avons dit, en effet, que le droit de l’inventeur était un droit de propriété. Par conséquent, la contrefaçon, qui est une violation du droit de propriété de l’inventeur, est une véritable atteinte à ta propriété d’autrui; la contrefaçon, comme l’a dit la loi autrichienne, n’est que le vol industriel. Si elle est le vol industriel, si elle est une atteinte à la propriété, il faut qu’elle soit réprimée par la loi pénale.
- On vient de parler de l’emprisonnement. La plupart des législations n’admettent que l’amende et réservent l’emprisonnement pour les cas de récidive ou des circonstances aggravantes, comme par exemple lorsque la contrefaçon a été commise par un ouvrier qui a travaillé sous les ordres, sous la direction du breveté, et qui a été en quelque sorte son confident.
- L’honorable préopinant disait qu’il y avait des cas où l’on pouvait être contrefacteur sans le savoir, c’est-à-dire où l’on était contrefacteur de bonne foi, et il citait l’exemple d’un juge consulaire devenu contrefacteur dans ces conditions.
- En disant que la contrefaçon doit être réprimée par la loi pénale, nous entendons que la répression doit avoir lieu d’après les règles du droit commun. Si donc le contrefacteur prouve qu’il a été du bonne foi, c’est à la juridiction civile qu’il appartiendra de statuer. Nous demandons par conséquent l’application des principes généraux.
- Au surplus, qu’ai-je besoin d’insister? Le Congrès ne peut pas se déjuger. Il a dit hier, je le répèle, que le droit de l’inventeur était un droit de propriété; il doit, comme conséquence, déclarer que l’atteinte portée à ce droit de propriété par la contrefaçon, qui n’est que le vol industriel, est un délit réprimable par la loi pénale, sous la réserve des circonstances particulières de droit commun que j’ai indiquées tout à l’heure.
- Nous n’hésitons pas à penser que le Congrès adoptera la proposition telle qu’elle lui est soumise. (Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. M. Turquetii a demandé à présenter quelques observations à propos de cette proposition; je lui donne la parole.
- M. Turquetil. Il ne peut pas y avoir de demi-mesures quand il s’agit de punir le délit de contrefaçon. Le contrefacteur, généralement, sait très bien par-avance qu’il va faire quelque chose de répréhensible; dans ce cas, le délit se commet même avec des circonstances aggravantes, car ce sont presque toujours des gens intelligents qui s’en rendent coupables, et ceux-là devraient au contraire donner l’exemple du respect delà loi. Il faut absolument se montrer sévère envers la contrefaçon qui n’est, comme on l’a dit et répété justement, que le vol industriel, le vol commercial., Or, il n’y a qu’une manière de punir le vol, c’est de lui appliquer la pénalité qu’il mérite.
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- Je voterai la proposition qui est soumise au Congrès.
- M. Ch.-M. Limousin. L’honorable M. Pouillet vient de dire que lorsque la contrefaçon aurait été involontaire ou de bonne foi, la loi pénale ne serait pas applicable.
- Il me semble qu’il serait nécessaire que cette déclaration fût indiquée dans le texte de la proposition.. . .
- M. Pouillet. C’est de droit commun!
- M. Ch.-M. Limousin. .. afin de ne pas laisser subsister la confusion ; car enfin il n’y a pas en France que des hommes connaissant la loi, et ce qui abonde ne nuit pas. En s’expliquant clairement, on évite les méprises. Je demande donc que la proposition soit ainsi rédigée :
- La contrefaçon est une atteinte portée au droit de propriété et, à ce litre, elle doit être réprimée par la loi pénale, lorsqu’il est établi qu’elle est volontaire. . . (Réclamations sur quelques bancs. )
- Le contrefacteur de bonne foi, le contrefacteur involontaire, serait passible de la juridiction civile qui examinerait s’il y a lieu à dommages et intérêts. (Nouvelles réclamations.)
- Je persiste à demander qu’on ajoute à la rédaction ces mots : «lorsqu’il est établi que la contrefaçon est volontaire.»
- Je ferai remarquer, et ceci répond particulièrement à ce qu’a dit l’honorable M. Turquetil, qu’il n’arrive pas toujours qu’un réinventeur sache qu’il est contrefacteur. Une idée industrielle, une invention nouvelle, fait son chemin de différentes façons, sous diverses formes; le principe reçoit des applications qui ne sont pas toujours les mêmes; un inventeur nouveau peut croire qu’il ne contrefait pas lorsqu’il applique une idée d’une autre manière que le premier inventeur. 11 y a là matière à études. Jja contrefaçon n’est pas toujours un vol; il n’y a que celui qui est contrefacteur sciemment, volontairement, qui doit être considéré comme un voleur. (La clôture ! la clôture ! ) •
- (La clôture est .mise aux voix.)
- Une première épreuve par main levée est déclarée douteuse. Après une seconde épreuve, par assis et levé, la clôture est prononcée.
- M. le Président. TjU discussion générale est close, quant au texte même de la proposition; mais, si des additions ou des modifications sont proposées, leurs auteurs pourront prendre la parole.
- Je rappelle que la proposition principale, primitive, est ainsi conçue :
- La contrefaçon est une atteinte portée au droit de propriété et, à ce litre, elle doit être réprimée par la loi pénale.
- M. Limousin a proposé une addition.
- M. Charles Lyon-Caen. Je demande qu’on s’arrête avant l’addition proposée par M. Limousin.
- M. le Président. Vous volerez contre les additions.
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- M. Charles Lyon-Caen. J’ai cru comprendre, par ce qu’a dit M. le Président, que même ceux qui demandent qu’il ne soit fait aucune addition pouvaient avoir la parole.
- M. le Président. Parfaitement.
- M. Charles Lyon-Caen. Les honorables signataires de la proposition et moi croyons qu’il convient d’adopter purement et simplement le texte primitivement proposé, parce que les additions à cette proposition auraient le grave inconvénient de mélanger plusieurs questions. Nous disons : — je n’entre pas dans la question du fond, — la contrefaçon doit être réprimée par la loi pénale. Maintenant, quand le sera-t-elle? Faudra-t-il que le contrefacteur soit nécessairement de mauvaise foi ?
- Un Membre. Oui !
- M. Charles Lyon-Caen. Je pose la question, je ne la résous pas, mais je dis que nous ne pourrons nous prononcer sur cette question que quand nous en aurons résolu une foule d’autres.
- Je prends l’exemple des brevets d’invention. Si nous décidons pour les brevets d’invention qu’il y aura une période de secret, en ce qui concerne la description, évidemment nous serons tous d’accord que, pendant cette période de secret, celui qui sera de bonne foi ne tombera pas sous le coup de la loi pénale; mais une fois celte période écoulée, certaines législations admettent que même celui qui est de bonne foi a commis une telle négligence qu’il doit tomber sous le coup de la loi pénale. Nous proposons donc que celte question soit réservée jusqu’au moment où nous nous occuperons des brevets d’invention, des marques, des dessins et de la publicité qui leur sera donnée, lin un mot, nous demandons qu’on s’arrête à notre proposition et que la question de bonne foi soit réservée pour être discutée ultérieurement. (Très bien! très bien !)
- M. Ch.-M. Limousin. Du moment où la question est réservée, je retire ma proposition, sauf à la représenter au moment opportun. (Très bien !)
- M. le Président. Alors, nous pouvons voter sur la proposition dont j’ai lu le texte.
- M. Emile Barrault. Je demande la division.
- M. le Président. Elle est de droit; mais avez-vous des observations à présenter sur la partie principale de la proposition?
- M. Emile Barrault. Une seule.
- La contrefaçon est une atteinte au droit de propriété; c’est évident, je le constate avec toute l’assemblée. Je fais remarquer seulement qu’il y a une grande différence entre la question des brevets d’invention et celle des marques de labrique, dessins, modèles. Je crois qu’il y a une confusion à cet égard. Quand il s’agit des marques de fabrique, dessins et modèles, la contrefaçon est précise, on sait ce à quoi on touche, ce qui est contrefait. Mais quand il s’agit de brevets d’invention, la limite de celle propriété est de telle nature
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- qu’il serait à craindre que l’on ne poursuivît de très honorables négociants ou manufacturiers qui auraient malheureusement franchi cette limite. Dans ces conditions, il ne faut pas trancher la question aujourd’hui; il y a lieu de l’examiner. La loi française n’impose pas une publicité suffisante pour que tous les individus soient mis en garde contre la contrefaçon. Il en est autrement dans les lois de l’Angleterre, de l’Allemagne et de l’Amérique. Il serait dangereux de décider la question avant de l’avoir examinée mûrement.
- M. le Président. La proposition de M. Barrault tend à l’ajournement do la question du délit ou du non-délit, afin qu’elle soit l’objet d’un examen spécial.
- M. Casalonga. Nous aurons bientôt à étudier la question importante de savoir quelle juridiction sera chargée de réprimer la contrefaçon; c’est à ce moment que nous pourrons nous prononcer plus sûrement sur le point indiqué par M. Barrault.
- M. le Président. Je consulte l’assemblée sur l’ajournement de la question pénale en ce qui concerne les brevets, marques de fabrique, dessins et modèles.
- (L’ajournement est prononcé.)
- M. le Président. Nous arrivons aux propositions n, 12 et i3. J’en donne lecture :
- 11. Il sera élu une commission permanente chargée d’assurer, dans les limites du possible, la réalisation des résolutions adoptées par le Congrès de la Propriété industrielle.
- 12. Le Congrès émet le vœu que l’un des Gouvernements provoque la réunion d’une Conférence internationale officielle, à l’effet de jeter les bases d’une législation uniforme.
- 13. Il est à désirer que les législations sur les brevets, dessins, modèles et marques de fabrique des différents pays soient établies, autant que possible, d’après un type qui serait adopté par un Congrès international officiel, et que toute modification à ces lois soit, de même, soumise et discutée devant une Commission internationale permanente avant que ces amendements soient soumis aux pouvoirs législatifs nationaux.
- On a demandé, d’une part, que ces propositions fussent jointes à la question d’une entente internationale qui reviendra à propos des brevets d’invention. D’autre part, on a proposé de renvoyer à la dernière séance du Congrès les propositions que nous n’avons pu aborder aujourd’hui.
- M. Albert Grodet. Il me semble que les propositions 11, 12 et 13 peuvent être renvoyées au moment de la discussion sur l’entente à établir entre les différentes nations.
- Quant à la proposition n° 1 A, portée aussi à notre ordre du jour de la présente séance, elle a quelque chose de spécial. En voici les termes :
- Les droits résultant des brevets demandés ou des dépôts effectués dans les différents pays pour un même objet sont indépendants les uns des autres et non pas soli-
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- claires en quelque mesure que ce soit, comme cela a lieu aujourd’hui pour beaucoup de pays.
- Cette proposition a été faite dans la section des brevets d’invention, ce matin. Je demande qu’elle soit renvoyée à l’une des trois premières séances de la semaine prochaine. (Marques d’assentiment.)
- M. le Président. Les propositions 11, ia et i3 seront jointes à la question d’entente internationale, qui sera discutée à propos des brevets d’invention, et la proposition n° 1/1 viendra au moment où le Congrès s’occupera de la solidarité ou de la non-solidarité des droits résultant des brevets demandés dam différents pays.
- L’ordre du jour est épuisé.
- La séance est levée à cinq heures.
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- ORDRE DU JOUR
- DE LA SÉANCE DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 1878,
- ARRÊTÉ DANS LA SEANCE PRÉPARATOIRE TENUE LE MATIN AU PALAIS DES TUILERIES,
- BREVETS D’INVENTION.
- 1. Proposition. Sont brevetables: les moyens nouveaux, ou l’application nouvelle des moyens connus, pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel; les nouveaux produits industriels, y compris les produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques.
- (MM. Gasalonga, Pouili.et.)
- 2. Proposition. Le brevet d’invention doit être délivré aux demandeurs, à leurs risques et périls, sans examen préalable.
- (MM, Lyon-Caen, A. Caiien, A. IIuard, Clunet, Armengaüd aîné,
- Dumoustier de Frédilly.)
- 3. Proposition. Les brevets doivent être soumis à une taxe.
- (MM. Baruault, Gouhin, Pouili.et, Lyon-Caen, Toriugiani,
- Dumoustier de Frédilly.)
- h. Proposition. La taxe doit être périodique et annuelle.
- (MM. Barraijlt, Couiiin, Pouili.et, Lyon-Caen, Dumoustier de Frédilly.)
- 5. Proposition. La taxe doit êlre progressive, en partant d’un chiffre modéré au début.
- (MM. Baruault, Couiiin, Douillet, Lyon-Caen.)
- 6. Proposition. Les inventeurs qui justifient de leur indigence doivent obtenir, de plein droit, la dispense provisoire de payer la taxe, sous réserve du droit pour l’État d’en poursuivre le recouvrement s’il survient au breveté des ressources reconnues suffisantes.
- (MM. A. IIuàrd, A. Caiien, Lyon-Caen, Couiiin.)
- 7. Proposition. La description des inventions doit être tenue secrète pendant une année.
- (MM. Barrault, E. Pouili.et, Ch. Lyon-Caen, Droz, Couiiin.)
- 8. Proposition. Pour la publicité des brevets, dessins et spécifications, il y aurait lieu d’adopter un système de reproduction rapide et économique par voie d’impression ou autre, de façon qu’ils puissent être mis par feuilles détachées à la disposition du public.
- (MM. J. Bo/.érian, Ch. Lyon-Caen, Couiiin, A. Huaud, E. Pouili.et,
- Barrault, Romanelli, Toriugiani.)
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- SEANCE I)U
- LUNDI 9 SEPTEMBRE 1878.
- PRÉSIDENCE DE M. CHARLES TRANCHANT.
- Sommaire. —Adoption du procès-verbal de la séance du 7 septembre. — Dépôt de documents. —-Discussion des questions spéciales aux brevets d’invention. — Désignation dus objets BREVETABLES : PRODUITS CHIMIQUES ; PrODIUTS ALIMENTAIRES; PRODUITS PHARMACEUTIQUES; discussion :
- MM. Poirrier, Schreyer, Léon Lyon-Caen, Pollok, Pouillet, Casalonjja, Limousin, Turipielil, Meissonier, Lecocij, Genevoix, Rarrauit, Pataillc. — De l’examen préalable; discussion: MM. Barrault, Kloslermann, Pieper, Pouillet, Leboycr, Rendu, Cli. Lyon-Caen, L. Lyon-Caen, Alexander, Schreyer.
- La séance est ouverte à deux heures trente minutes.
- M. Clunet, l’un des secrétaires, donne leclure du procès-verbal de la séance du samedi 7 septembre
- Le procès-verbal est adopté.
- M. le Président. Je viens de recevoir les propositions rédigées par la Commission de l’Association pour la réforme et la codification du droit des gens, en vue du présent Congrès (J).
- Ce document est renvoyé à la Commission des brevets d’invention.
- J’ai également reçu : i° une brochure contenant des renseignements statistiques sur le dépôt des marques, dessins et modèles de fabrique en Italie; 20 une note de M. H. Bessemer sur les brevets d’invention 3° les résolutions de la Société d’encouragement des arts, des manufactures et du commerce de Londres, présentées par MM. Georges Birdwood et Lloyd Wise (3) ; h° une note de M. F. Chapelle sur la révision de la loi sur les brevets d’invention M ; 5° une note en anglais sur la définition des marques de fabrique dans les différents pays, par MM. Edmund Johnson et Israël Davis
- Ces documents seront renvoyés aux sections compétentes.
- (1> V. pièce annexe n” 11.
- P) V. pièce annexe n° i5.
- V. pièce annexe n” 12.
- (4) V. pièce annexe n° 2G.
- V. pièce annexe n° «3g.
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- DJSCUSSIOA DES QUESTIONS SPECIALES AUX BEE VETS DMA VEN TJ OA.
- M. lu Président. Je vais ouvrir la discussion sur les propositions qui sont soumises par la Commission des Brevets.
- La première [imposition qui a été adoptée par la Commission, sur l’initiative de MM. Casalonga et Pouiliet, se j’apporte à la Désignation des objets brevetables eL est ainsi conçue :
- Sont brevetables : les moyens nouveaux ou l’application nouvelle des moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou cl’un produit industriel ; les nouveaux produits industriels, y compris les produits chimiques, alimentaires ou pharmaceutiques.
- Ujn Membre. Nous demandons la division.
- M. le Président. La division est de droit. Nous abordons la question générale.
- La parole est à M. Poirrier.
- M. PoiBRiEii. Je viens demander au Congrès d’émettre le vœu que les produits chimiques soient brevetables dans les produits et dans les procédés.
- Vous avez décidé et déclaré que le brevet d’invention est utile et légitime. S’il est utile et légitime d’une façon générale, il ne l’est pas moins pour les produits chimiques.
- S’il a pu venir ii quelques personnes l’idée de mettre en cloute la brevetabilité des produits chimiques, c’est quelles ont été frappées des inconvénients résultant de la loi actuelle qui concède le monopole d’exploitation à l’inventeur.
- Mais les inventions en produits chimiques, comme toutes les inventions, demandent un effort intellectuel, une grande dépense de travail, une dépense d’argent, des études préalables très longues d’une science aujourd’hui très difficile, sans parler des dangers inhérents à ces sortes de recherches.
- Par conséquent, au point de vue des principes, les inventions de produits chimiques sont brevetables comme toutes les inventions.
- Certaines législations n’admettent pas les brevets de produits; la législation allemande, par exemple, admet seulement le brevet de procédé. Nous 11e voyons pas pourquoi il est fait une exception pour les produits chimiques; si un inventeur a découvert un produit, il doit être breveté pour le produit; s’il n’a découvert qu’un procédé, évidemment, le procédé seul sera brevetable; mais, malheureusement, quand il n’y a qu’un brevet de procédé, il n’y a pas d’efficacité pour la protection de l’invention. Le produit étant obtenu et livré à l’état pur, il ne décèle plus quel est le procédé qui a été employé pour l’obtenir.
- Je demande donc la brevetabilité du produit et du procédé.
- M. Scureyer (Suisse). Je voudrais, en deux mots, attirer l’attention du Congrès sur la gravité de la question qui lui est soumise.
- O11 vous propose de breveter les produits chimiques; breveter les produits chimiques, c’est accorder pendant quinze ans un privilège, un monopole à
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- un inventeur, c’est obligera s’expatrier tous ceux qui, par un procède plus ingénieux, trouveront le meme produit. (Non! non !) C’est, en un mol, jusli-lier, dans une certaine mesure, Je reproche que M. Michel Chevalier adressait à la loi française; car, si M. Michel Chevalier a engagé une campagne un peu aventurée, un peu téméraire, contre les brevets d’invention, il a dit une bonne chose; il a dit: Si vous brevetez les produits chimiques, votre législation agira à la façon de la révocation de l’édit de Nantes; elle obligera l’industrie nationale à s’expatrier.
- Le fait s’est produit, en effet, il y a quelques années. On a accordé à MM. Renard et Franck un brevet pour l’aniline. Que s’est-il passé? Des inventeurs français, qui étaient arrivés à produire l’aniline parmi procédé plus ingénieux, moins coûteux, ont été forcés de se réfugier en Suisse. L’industrie de la Suisse a bénéficié de cette industrie française; et il s’est produit ce fait qu’en définitive, vous avez augmenté la puissance productive d’un pays voisin en obligeant à se réfugier à l’étranger ceux qui, par un procédé plus ingénieux, meilleur, produisaient l’aniline.
- Messieurs, je n’ai pas de parti pris sur cette question; je veux attirer votre attention sur sa gravité, afin que nous déterminions les bases d’une solution juste et équitable.
- Si vous brevetez uniquement le procédé, comme l’a admis la loi allemande ut comme le propose le projet de loi suisse, vous êtes en présence d’inconvénients que M, Douillet a signalés à la Société de législation comparée de Paris, par des exemples parfaitement choisis. La loi allemande, dit-il, n’admet pas qu’un produit chimique puisse être breveté. Elle vise, en cela, tout le monde le sait, deux matières colorantes : la fuchsine et l’alizarine. Elle protège néanmoins les procédés propres à fabriquer ces produits.
- Je repousse cette disfinction-la tout à la fois au point de vue de l’intérêt de l’inventeur et au point de vue de l’intérêt public. Au point de vue de l’intérêt de l’inventeur, cela est évident; pourquoi refuser à l’inventeur d’un produit chimique qui est utile à l’industrie la protection de la loi ? Il a autant de mérite, souvent plus de mérite, à découvrir ce produit qu’à faire toute autre invention.L’alizarine artificielle, qui est tirée de l’anthracène, a été le résultat patient et merveilleux d’une série de déductions scientifiques.
- Or, dans l’espèce, les inventeurs avaient imaginé un procédé long, difficile et coûteux. Leur découverte ouvrant les yeux à d’autres chimistes, ceux-ci ont trouvé des moyens de production plus simples, plus économiques. La loi allemande a pour effet de permettre à ceux-là, qui n’étaient que des imitateurs, de recueillir seuls les fruits de la découverte. Est-ce juste?
- Je dirai : non, cela n’est pas juste; il n’est pas juste qu’un imitateur médiocre, qu’un esprit médiocre, le lendemain de l’invention d’un produit, invention qui a coûté des efforts énormes, souvent le sacrifice d’une fortune, vienne dépouiller l’inventeur eu imaginant un procédé plus ingénieux.
- Il me parait exorbitant, néanmoins, malgré l’observation de IM. Pouillet, qu’une seule maison puisse' rester en possession d’un monopole de fabrication pendant quinze ans; il me parait exorbitant d’interdire à l’industrie tout entière, pendant quinze ans, la fabrication d’un produit nouveau; de fermer la
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- voie, pendant quinze ans. à toute espèce de perfectionnement industriel sur tel point donné. J’avoue que je suis touché de l’objection de M. Pouillel; mais je ne puis non plus accepter le monopole de la loi française. Si les inventeurs français ont. été forcés de se réfugier en Suisse pour fabriquer l’aniline par des procédés nouveaux, ils y ont été contraints par une législation défectueuse.
- Je me résume et je dis : Si vous acceptez le principe de la loi française et de la loi anglaise, qui accordent la protection à des produits nouveaux, vous fermez pendant quinze ans la voie à toute espèce de progrès. Si vous accordez un monopole pendant quinze ans, vous obligerez l’inventeur qui trouvera un procédé de fabrication nouveau à se réfugier sur le sol étranger ; vous ferez bénéficier les nations étrangères de la puissance productive de votre pays; vous augmenterez celle des pays voisins; c’est ce qui est arrivé pour l’aniline; nous avons vu des producteurs se réfugier à Genève. Des Alsaciens fabriquaient à Baie un produit analogue et le vendaient 3o francs, quand on vendait le produit 100 francs en France.
- Ce résultat s’est produit par suite du vice de la législation française.
- Mais la solution nouvelle de la loi allemande ne me satisfait pas complètement; celle solution peut, le lendemain de l’invention, dépouiller celui qui aura sacrifié son temps et sa fortune à rechercher un produit nouveau.
- Voilà les deux solutions; laquelle faut-il choisir? Si vous acceptez la loi allemande, vous dépouillez l’inventeur; si vous acceptez la loi française, vous accordez un droit exorbitant à l’inventeur.
- J’ai proposé, dans les conférences tenues à Genève parla Société des juiisles suisses, de breveter le produit, mais de limiter la protection à un délai modéré. Cette solution vous satisfait-elle? Brevetabilité du produit, mais délai inférieur à quinze ans : voilà ce que je propose. J’attendrai les critiques qui pourront m’être faites dans le Congrès.
- M. Léon Lyon-Caen. Messieurs, nous avons proposé au Congrès de voter une proposition aux termes de laquelle tous les produits sans exception, tous les procédés, en un mot, toutes les inventions seraient brevetables, sauf deux exceptions.La première comprend les inventions qui seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Je n’ai pas à m’expliquer à cet égard. L’exception se justifie d’elle-même. La seconde comprend les plans et combinaisons de crédit et de finances.
- Du moment où il est admis que les inventions industrielles seules sont brevetables, il me parait inutile de développer celte deuxième exception.
- Vous savez comment elle a été introduite dans la loi. Sous l’empire de la loi de 1791, les combinaisons de finances et de crédit devaient être brevetées. Il a été commis de tels abus, on a présenté des plans tellement chimériques, qu’on a été obligé de déclarer, dans loi de 18hh, que ces combinaisons ne seraient pas brevetées, parce que c’est un grossier appât que les spéculateurs pourraient jeter au public.
- Nous avons proposé de décider que toutes les inventions industrielles seraient brevetées. Nous avons supprimé une exception considérable faite par la
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- loi do 18/1/1, celle qui concerne les produits chimiques. Nous ne nous 'expliquerons pas autrement sur les produits chimiques, parce qu’on ne voil pas pourquoi ils ne seraient pas brevetables. La loi allemande seule refuse de breveter les produits chimiques. Pourquoi?'
- Tout le monde sait que l’industrie allemande consiste principalement dans la fabrication des produits chimiques : il sufTit de citer le nom de Hoffmann pour faire voir comment on a cru devoir enrichir le domaine public de tout ce qui pouvait concerner les produits chimiques. M. Pouillet traitera ce point.
- Vous me permettrez, Messieurs, d’insister plus particulièrement sur ce qui concerne les produits pharmaceutiques.
- Lorsque la loi de 18kh est intervenue, il y avait un préjugé contre les produits pharmaceutiques. Par un décret de 1810, l’empereur Napoléon 1er, voulant protéger la santé de ses sujets contre Je charlatanisme, avait limité d’une manière précise les médicaments qui pourraient être mis en vente; c’étaient, d’une part, les remèdes prescrits par ordonnance doctorale et, d’autre part, les remèdes indiqués dans le Codex. Il y avait une commission instituée au Ministère de l’intérieur qui devait admettre dans le Codex les compositions pharmaceutiques jugées utiles et efficaces.
- Il est intervenu postérieurement un décret du deuxième empire qui a permis d’y ajouter les remèdes que l’Académie de médecine approuverait.
- Aux ternies du décret de 1810 , l’Etat pouvait s’emparer des produits qui seraient utiles à la santé publique, à la charge de. payer une juste indemnité à l’inventeur.
- Le législateur de 18AA a décidé que les produits pharmaceutiques ne seraient pas brevetables pour deux raisons. C’était un dilemme. Ou les remèdes étaient utiles à la santé publique, et alors il convenait que l’inventeur fût dépouillé , que tout le monde fût à même d’employer le médicament ; ou bien c’était un remède de charlatan, et, dans ce cas. il était utile d’en empêcher la mise en vente, l’emploi de ce remède étant de nature à nuire à la santé publique.
- Nous croyons, en ce qui concerne la première raison qui a déterminé le législateur de 18A/1, qu’il faut en faire bon marché.
- O11 a dit que l’inventeur d’un remède pourrait recevoir une indemnité juste et préalable.
- Je ne veux pas empiéter sur les questions d’un programme qui sera discuté: la question de l’expropriation des brevets pour cause d’utilité publique.
- Mais c’est une expropriation véritable que celle qui consiste à empêcher un inventeur de profiter de son invention sous prétexte d’utilité publique; c’est emprunter une détestable disposition à la loi allemande de 1877, qui a établi que les inventions devaient être uniquement employées à enrichir le domaine public, au préjudice des droits de l’inventeur. Cette raison, tirée de l’utilité publique, peut s’appliquer à tout: il 11’y a pas de raison pour qu’on ne déclare pas que les couverts Ruolz sont utiles à la classe pauvre et qu’il est absolument indispensable d’exproprier leur inventeur. Cette raison doit donc disparaître.,
- La seconde raison est spécieuse et, de plus, ainsi que nous allons le voir, elle n’atteint pas le but.
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- On a dit : Si le remède est nuisible à la santé' publique ou même simplement inefficace, c’est un remède de charlatan; il faut en empêcher la vente.
- Mais voyons les laits. Quand ou lit la quatrième page des journaux, ou un indicateur de chemins de 1er, on voit toute espèce de remèdes qui ne sont pas prescrits au. Codex, qui n’ont été ordonnés par aucun médecin et qui s’affichent comme infaillibles. La pharmacie ne vit que de ces remèdes-là, c’est-à-dire des spécialités pharmaceutiques.
- Par conséquent, on n’a pas empêché le charlatanisme. Cette raison d’ailleurs n’était pas suffisante, comme le disait un député, lors de la discussion de la loi. Si on voulait, dans toutes les branches de l’industrie, empêcher le charlatanisme de se faire breveter, il faudrait rayer toutes les dispositions de la loi sur les brevets.
- En 1810, on était animé d’hostilité contre les apothicaires; 011 les avait tournés en ridicule. Aujourd’hui, les pharmaciens sont des hommes ayant fait des études et qui ne bornent pas l’exercice de leur profession à ce qui était seulement de leur compétence autrefois. Je 11e m’explique pas davantage.
- Ou a fait des inventions remarquables en pharmacie ; pour 11e parler que du sulfate de quinine, tout le monde a jugé que cette invention aurait dil être brevetée, parce qu’elle rend des services incalculables. Pourquoi ne pas encourager de telles inventions par un brevet ?
- J’ajoute que le brevet, loin de protéger le charlatanisme, serait au contraire le moyen d’y porter remède jusqu’à un certain point en restreignant son domaine.
- Qu’arrive-t-il en effet actuellement? Les pharmaciens, ne pouvant obtenir de brevets, prennent une étiquette, un flacon choisi avec soin pour attirer les chalands, donnent à leurs produits un nom retentissant. Ils lancent leur marchandise par la réclame. Quand, par bonheur pour eux, leur marque a été contrefaite, leur nom usurpé, ils obtiennent une condamnation contre le contrefacteur, et ils exploitent leur condamnation comme si el le s’appliquait au produit.
- Ils inscrivent en gros caractères dans leurs prospectus, sur leurs étiquettes : «Se défier des contrefaçons», quand la contrefaçon s’applique, non à la chose contenue dans ce flacon, mais au flacon, à l’étiquette. Vous devrez, en vous occupant des marques de fabrique, examiner s’il n’y a pas moyen d’empêcher l’abus qui naît de cette confusion, de cette amphibologie née des deux sens qu’a chez nous la dénomination du délit de contrefaçon. Voilà le véritable moyen d’atteindre le charlatanisme.
- Si, au contraire, les produits pharmaceutiques étaient brevetables, il n’y aurait que les produits sérieux qui seraient brevetés et cela gênerait l’abus qu’on fait des marques, en signalant au public les vraies inventions, tandis que ce qui est en vogue aujourd’hui en pharmacie, c’est ce qu’on n’invente pas. C’est la farine de moutarde, c’est la farine de pois qui obtiennent la protection, par le dépôt de la marque de fabrique.
- Nous croyons qu’en déclarant brevetables les produits pharmaceutiques ou rendra service aux savants, aux pharmaciens qui inventent des remèdes utiles à la santé publique.
- Nous croyons qu’oïi atteindra également les charlatans, parce que le pharmacien breveté qui aura fait une découverte ne permettra pas à un autre de la
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- contrefaire, et si i’iiivenlion n’est pas réelle, le pharmacien poursuivi demandera et obtiendra la nullité du brevet.
- M. le Président. Je lis un amendement de MM. L. Lyon-Caen et Huard:
- En dehors des combinaisons et plans de finances et de crédit, et des inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, toutes les inventions industrielles sont brevetables.
- La parole est à M. Pollok.
- M. Ch. Pollok (Etats-Unis). Messieurs, je désire dire un seul mot pour répondre aux arguments de l’honorable délégué de la Suisse.
- L’argument principal de M. Schreyer a été celui-ci : En protégeant les produits, vous chassez du pays où le brevet existe le perfectionnement, qui se réfugie dans d’autres pays.
- Je crois qu’il y a là une erreur. L’industrie se réfugie en Suisse, non pas parce qu’elle ne pourrait pas admettre en France des modilications, mais parce que la Suisse a été le pays de la contrefaçon, parce qu’il n’y avait pas' en Suisse de loi contre la contrefaçon, parce qu’on pouvait y exploiter le procédé de M. Renard, par exemple.
- Qu’est-ce que c’est qu’un produit nouveau? Le nouveau produit est caractérisé plus ou moins par le procédé à l’aide duquel on l’obtient.
- Eh bien! un inventeur qui trouve un nouveau produit 11e pourra peut-être pas penser, à un moment donné, à tous les moyens de l’obtenir, et, en homme habile, il profitera de ses connaissances chimiques pour faire breveter des modifications.
- Il faut que l’inventeur d’un produit nouveau soit protégé d’une manière efficace.
- Il y a une invention fameuse, l’invention de la vulcanisation du caoutchouc. L’inventeur a certainement trouvé un produit qui était nouveau, remarquable, unique; on n’avait jamais vu pareille chose. 11 a fait breveter son invention en Amérique, d’abord comme procédé; il a déclaré que ce procédé consistait à mêler du caoutchouc et du soufre et à les soumettre à la chaleur; c’était très simple. Qu’est-il arrivé? C’est qu’on a importé en Amérique des produits anglais. Pourquoi? C’est parce que le brevet américain était accordé seulement pour le procédé.
- En effet, importer ainsi un produit fabriqué n’était pas une violation du brevet; tout le monde avait le droit de vendre du caoutchouc vulcanisé, parce que ce qui était breveté c’était le procédé et non le produit.
- Heureusement nos lois des Etats-Unis permettent de représenter le brevet au Gouvernement et d’en demander la rectification. L’inventeur a réclamé d’abord le procédé, et ensuite le produit, et, depuis, il 11’y a plus eu de contrefaçon.
- Voilà le point sur lequel je voulais, Messieurs, appeler votre attention.
- M. Schreyer (Suisse). Messieurs, l’honorable membre du Congrès qui représente l’Amérique parait ignorer le véritable principe de la loi française. En France, quand un produit est breveté, personne 11e peut le reproduire par des procédés similaires.
- ia.
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- M. PouiLLKT. Messieurs, après les explications Ibumies par l’honorable M. Pollok, je n’ai que quelques mois à ajouter.
- Signataire de la proposition dont vous êtes saisis, je me rallie à la rédaction présentée par nos honorables collègues, MM. Léon Lyon-Caen et Huard, qui est plus générale. Je m’y rallie, étant entendu que cetle formule comprend dans ses produits brevetables les produits pharmaceutiques et les produits chimiques.
- L’honorable M. Pollok ne s’est pas trompé, comme le croit l’honorable M. Schreyer. Il vous a expliqué en quoi consiste l’invention d’un produit. Si la loi ne protège pas le produit en lui-même, et indépendamment de tout procédé, l’inventeur ne sera pas protégé. Quand il aura livré au commerce son produit, les imitateurs, éclairés par ses travaux, par sa découverte, arriveront bien vite à livrer ce même produit au commerce dans des conditions de bon marché qui feront échec au véritable inventeur.
- C’est ce qu’a expliqué M. Pollok quand il a parlé du caoutchouc vulcanisé. H faut donc nécessairement dire, si vous voulez être justes, que les produits chimiques doivent être protégés par la loi.
- Quand j’entendais M. Schreyer parler de la révocation de l’édit de Nantes et dire qu’on chasserait ainsi dans un autre pays ceux qui voudraient fabriquer le même produit, je ne pouvais m’empêcher de témoigner quelque surprise.
- Il oubliait évidemment que nous parlons dans un Congrès, que nous émettons le vœu qu’il y ait un principe général, le même pour toutes les législations. Or, si nous parvenons à faire accepter par toutes les législations cette règle que l’invention de tout produit nouveau doit être protégée, où se réfugieront, je vous le demande, les contrefacteurs? où trouveront-ils un asile?
- Comment! vous demandez qu’il y ait deux sortes de brevets: le brevet ordinaire qui aura une certaine durée, et le brevet extraordinaire, le brevet de produits chimiques, qui aura sa durée spéciale. Voyons, Messieurs, est-ce vraiment raisonnable? Est-ce acceptable? Pour moi, je ne le pense pas. Je pense, Messieurs, que vous devez accepter la formule générale que j’ai l’honneur de vous présenter avec MM. Lvon-Caen et Huard, étant entendu que les produits chimiques y sont compris, qu’ils doivent être protégés; ce sera une solution qui, je n’en cloute pas, passera bientôt dans toutes les législations.
- M. Casai,onga. Je me j’allie à la même rédaction.
- M. Limousin. Messieurs, je viens appuyer la proposition de M. Poirrier. Je ne prendrais pas la parole si je ne croyais avoir une réponse à faire à M. Schreyer, attendu que tous les orateurs ont soutenu la même thèse.
- M. Schreyer a objecté contre la brevetabilité des produits chimiques cette raison que ce serait concéder un monopole de quinze ans pour l’exploitation du produit. 11 a ainsi empiété sur une question qui viendra plus tard. Je crois qu’il est nécessaire de ne pas mêler les sujets en discussion.
- Il a dit qu’avec le monopole de l’exploitation on empêche la production. C’est vrai, mais avec le moyen que nous proposons on ne l’empêcherait pas.
- Quant au système qui consiste à accorder un délai moins long, je ne crois pas que ce soit une idée à prendre en considération.
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- Je demande que les inventeurs de produits chimiques et pharmaceutiques soient protégés.
- M. Turquetil. Je demande la permission de préciser deux faits.
- 11 y a dans les choses brevetables ce qu’on appelle les inventions; il paraît qu’il y a à côté les découvertes. Dans la chimie, ce sont les découvertes.
- T,es découvertes en matière de chimie s’opèrent tous les jours. Comment voulez-vous que nous allions jusqu’aux produits pharmaceutiques? comment voulez-vous que nous nous fassions experts? Je voudrais que nous nous attachions à des choses palpables.
- J’appelle, Messieurs, votre attention sur ce point. Nous avons la découverte et l’invention. Les découvertes sont des choses naturelles qu’on trouve. 11 semble que, si vous donnez pour un produit chimique un brevet, ce brevet ne doit pas avoir la même durée que celui de l’invention d’une machine.
- Quant aux produits pharmaceutiques, je ne me reconnais pas la capacité ni le droit de les déclarer brevetables; puisque nous avons en tons pays des écoles spéciales, c’est à celles-ci de leur accorder des brevets.
- Quelques Membres. T^a clôture!
- M. Meissonier. Je demande la permission de dire deux mots.
- L’article devrait comprendre tous les produits industriels nouveaux.
- M. le Président. I^a nouvelle rédaction dit:
- En dehors des combinaisons et plans de finances et de crédit, et des inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, toutes les inventions industrielles sont brevetables.
- M. Meissonier. Alors la proposition de M. Poirrier recevra satisfaction. Je me range à son avis, les produits chimiques nouveaux sont matières essentiellement brevetables, car chaque jour le domaine de la science s’étend, et chaque jour des produits industriels nouveaux, rendant service à la société, sont découverts; j’estime donc qu’ils sont essentiellement brevetables.
- Mais il me parait superflu d’en faire la mention, car l’article de la loi était suffisamment explicite par ces mots: «Toutes les inventions et découvertes industrielles sont brevetables.»
- M. Pouillet. Elle n’est pas faite.
- Plusieurs Membres. La clôture!
- M. le Président. La clôture étant demandée, je la mets aux voix.
- (La clôture est prononcée.)
- Un Membre. Je demande la parole sur la question des produits pharmaceutiques.
- M. le Président. Celte question sera réservée.
- Je vais donner lecture de la proposition de MM. Léon Lyon-Caen ellïuard, produite à titre d’amendement pour remplacer la proposition de la Commis-
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- sion et à laquelle se sont ralliés MM. Pouillet et Gasalonga, auteurs de celle dernière proposition :
- En dehors des combinaisons et plans de finances et de crédit, et des inventions contraires à Vordre public et aux bonnes mœurs, toutes les inventions industrielles seront brevetables.
- La formule est générale et comprend implicitement, parmi les produits brevetables, les produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires; mais ces produits ont donné lieu à discussion spéciale et, pour permettre à toutes les opinions de s’exprimer librement, si le Congrès le veut bien, nous réserverons la question en ce qui les concerne. (Oui! oui!) *
- Je vais mettre aux voix la formule dont je viens de donner lecture.
- (La proposition est mise aux voix.)
- M. le Président. La proposition est adoptée sous la réserve de ce qui concerne les produits chimiques, alimentaires et pharmaceutiques.
- Je mets aux voix la portion réservée de la proposition concernant:
- Les produits chimiques. — Adopté.
- Les produits alimentaires. — Adopté.
- Par suite du vote, les produits chimiques et alimentaires sont déclarés brevetables.
- -En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, je donne la parole à M. Lecocq.
- M. Georges Lecocq. Messieurs, après les arguments qui ont été présentés tantôt par notre honorable collègue AL Lyon-Caen, arguments qui ont une très grande force et qui vous ont tous frappés, je n’ai plus que quelques mots à dire.
- Permettez-moi de répondre un mot à M. Turquetil.
- Rien entendu, si quelqu’un en se promenant dans un bois trouve le quinquina, il ne s’agit pas pour ce promeneur d’obtenir un brevet pour l’écorce de cet arbre.
- Mais si, avec cette écorce, on fait un vin, si avec la farine de moutarde on fait des sinapismes, comme l’a fait AL Rigollot, il me semble qu’on a parfaitement le droit d’être protégé, de demander et d’obtenir un brevet. Voilà ce que nous demandons. Nous ne demandons pas qu’on donne un brevet à celui qui trouve un arbre, mais à celui qui sait en tirer parti. Je crois qu’ainsi vous permettrez aux classes moyennes d’avoir des médicaments à bon marché.
- Il y a deux points graves.
- Tout le monde peut faire du goudron; on peut changer les flacons, faire une publicité dispendieuse, mais qui est-ce qui payera cela? C’est le public. C’est donc la cause du public, l’intérêt du pauvre, de l’ouvrier, du paysan, du bourgeois peu aisé que je viens soutenir énergiquement devant vous. En substituant le brevet à la spécialité, et c’est ce qui arrivera quand vous les aurez placés l’un à côté de l’autre, vous supprimerez la réclame qui se fait chaque jour pour amener le triomphe non d’un médicament, mais d’une étiquette, d’une
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- marque sur une autre, vous diminuerez les frais généraux du pharmacien; il pourra dès lors abaisser dans une grande mesure le prix de ses médicaments. Ainsi, Messieurs, en accordant des brevets en matière pharmaceutique vous arrivez à ce double résultat si heureux : protéger tout à la fois les pharmaciens et la société. (Très bien ! très bien !)
- M. le Président. Notre collègue, M. Emile Genevoix, qui a été étudier la question à l’étranger, veut-il prendre la parole?
- M. Emile Genevoix. Je suis prêt à parler, Monsieur le Président.
- Messieurs, la question des médicaments est extrêmement grave.
- II. y a dans les arguments qui ont été produits de très bonnes choses ; mais, que les orateurs qui m’ont précédé me permettent de le leur dire, il y a des points erronés.
- Un grand point qu’on ne peut, contester, c’est le monopole de la pharmacie. La pharmacie doit suffire dans sa sphère aux besoins de l’humanité souffrante; elle doit être ouverte à tous ceux qui sont munis d’un diplôme. Voilà la règle générale, et cette règle est absolue. Pour la légalité de la vente des médicaments, nous avons les ordonnances des médecins, le Codex, l’approbation de l’Académie de médecine. En dehors de ces trois sources légales, la vente des médicaments composés est interdite.
- Mais, à côté delà légalité, il y a les remèdes secrets, qui sont souvenl l’objet d’exploitations industrielles.
- Prenant la question au point de vue des brevets d’invention, je crois qu’elle doit être envisagée au point de vue où s’est placé le législateur de 18l\h qui n’admettait pas de brevet en pharmacie.
- A part quelques découvertes de premier ordre qui tombent dans le domaine des produits chimiques, des accessoires, des instruments, des procédés, les découvertes de la pharmacie sont des découvertes de médicaments qui comportent une question d’approbation.
- Sans doute, il y a souvent des applications scientifiques dans les découvertes nées dans la pharmacie, mais il n’en est pas moins vrai qu’au point de vue de la sécurité, le médecin doit connaître la composition de tous les médicaments ; le pharmacien doit connaître également cette composition , et le public n’est protégé qu’à une condition : celle de pouvoir se renseigner vis-à-vis d’hommes compétents, avec des formules exactes, avec des données précises, bien nettes, qui permettent de démêler dans les médicaments composés quelles sont les substances dont ces médicaments sont composés.
- Il y a là un fait extrêmemen t grave. V
- Je ne pense pas qu’au point de vue de la santé publique le législateur, après s’être entouré des lumières de l’Académie de médecine et de l’École de pharmacie, veuille renoncer à ces garanties.
- Le chimiste est très souvent un véritable inventeur et, pour lui, je crois qu’il laudra prendre pour base la législation de i 8 h h sur les brevets, en n’accordant toutefois le brevet qu’au procédé, et non au produit, qui dès le lendemain peut être obtenu différemment.
- Quant aux produits pharmaceutiques à formule secrète, nous craignons
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- que les brevets n’en accroissent le nombre. Ici, l'imagination joue un grand rôle; on croit avoir lait une découverte, et c’est une occasion de prendre un brevet. Nous craignons que les brevets en matière de pharmacie n’atteignent des proportions considérables, basées surtout sur la manie des rebouteurs, des moines, des religieuses, à inventer sans relâche des médicaments, au plus grand dommage de la santé du public et de sa bourse.
- Je suis convaincu que les pharmaciens, les médecins et les malades se trouveront infiniment mieux de la législation actuelle qui n’autorise pas le brevet pour les médicaments.
- Pour atteindre un but protecteur pour les inventeurs de la pharmacie et sauvegarder l’intérêt public, il suffirait que les pharmaciens pussent produire leurs découvertes dans un recueil spécial qui leur permettrait de les vendre légalement, en assurant aux médecins et au public la sécurité de formules authentiques. Je suis convaincu qu’en agissant ainsi on arrivera aux meilleurs résultats.
- Selon moi, l’amendement qu’on propose ne saurait être accepté. Du jour où il serait admis, je suis convaincu que la pharmacie y perdrait en dignité et en progrès. (Approbation. — La clôture! la clôture!)
- M. Barraui.t. Voulez-vous me permettre de dire quelques mots avant de prononcer la clôture ?
- fl y a une confusion qu’il s’agit d’éclaircir.
- Lorsqu’on a présenté l’amendement qui transforme la proposition, c’était dans le but de préciser très nettement qu’on ne pourrait breveter un produit pharmaceutique que lorsqu’il s’agirait en même temps d’un produit chimique et non d’un mélange.
- La plupart des produits pharmaceutiques pour lesquels on demandera un brevet pourront ne rien valoir; mais s’ils sont utiles, ils auront du succès et, s’ils sont inutiles, ils disparaîtront naturellement et l’on n’en entendra plus parier. Au bout cle deux ans, il ne restera pas 5o p. o/o des brevets demandés la première année.
- Si c’est un produit chimique et pharmaceutique, il est juste qu’il soit breveté et que l’inventeur puisse en jouir.
- Nous parlons de produits chimiques et non pas de mélanges plus ou moins pharmaceutiques; nous parlons de produits chimiques bien définis. Pour eux seuls nous demandons le brevet, et le pharmacien doit avoir le droit de l’obtenir.
- Maintenant, si ces produits chimiques sont exploités par des personnes étrangères à la pharmacie, ceux-là en auront les profits.
- Le pharmacien n’est pas riche, le plus souvent, et se borne à être savanl.
- Le pharmacien n’est pas un homme vulgaire et n’est pas comme autrefois. Autrefois, parmi les pharmaciens, vous aviez un homme distingué sur dix. Aujourd’hui ils sont tous savants.
- Il est donc juste que le pharmacien puisse profiter de son invention el de ses découvertes. (Approbation.)
- M. Pataill être accordés
- k. Je suis de ceux qui pensent que les brevels d'invention doivent sans examen préalable; or, si vous adoplez ce principe, je me
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- demande comment on pourra le concilier avec la proposition consistant à déclarer brevetables les médicaments nouveaux. Qu’un produit breveté qui ne se consomme pas soit inutile ou mauvais, le mal n’est pas grand, le public en fait justice. Mais dire qu’en matière de médicaments les brevets seront pris aux risques et périls du demandeur, cela n’est évidemment pas possible. Si donc vous admettez que les remèdes et préparations pharmaceutiques seront brevetables comme tous autres produits, au moins faudra-t-il pour eux faire exception au principe général du non-examen et maintenir les dispositions légales qui soumettent toute composition pharmaceutique nouvelle non seulement à l’examen, mais encore à l’autorisation d’un corps médical quelconque. En présence de cette nécessité de l’examen préalable pour tout ce qui entre dans le corps humain ou qui intéresse la santé de tous .et la vie même d’un grand nombre, je crois que le mieux est encore de rester dans les termes de la loi de 18 AA qui déclare les remèdes et médicaments non brevetables. Per-mettez-moi d’ajouter que, pour une invention utile qui trouvera sa récompense dans le service rendu à la société, vous ouvrirez la porte à une foule de compositions et de simples mélanges pour lesquels les brevets ne seront que des réclames.
- Voix nombreuses. La clôture ! la clôture !
- M. le Président. Je vais mettre aux voix la clôture sur la proposition concernant les compositions pharmaceutiques.
- (La clôture est prononcée.)
- M. le Président. Je mets aux voix la portion de la proposition qui déclare les produits pharmaceutiques brevetables.
- (Il est procédé au vote.)
- M.lk Président. La proposition est adoptée à la majorité de AG voix contre 38.
- Nous passons à la proposition n° a, relative à l’Examen préalable :
- Le brevet d’invention doit être délivré aux demandeurs, à leurs risques et périls, sans examen préalable.
- I^a parole est à M. Emile Barrault.
- M. Emile .Barrault. Cette question de l’examen préalable me paraît une des plus importantes parmi celles que le Congrès est appelé à résoudre, parce que la plupart des autres solutions en découlent, et, en outre, parce qu’il y a déjà un pays d’une grande importance qui met en pratique l’examen préalable depuis près de quatre-vingt-dix ans. L’Allemagne aussi, qui est une nation considérable, vient d’adopter tout récemment le même système d’examen préalable. Il y a donc un intérêt de premier ordre à étudier aujourd’hui cette question et à voir si, en définitive, il faut, pour les brevets qui sont demandés, un examen préalable de leur nouveauté, de leur utilité, ou si, au contraire, nous devons nous en passer.
- Aux Etats-Unis, je J’ai dit, une loi pour l’examen préalable fonctionne depuis 1789 ; bien que cette loi ait été constamment modifiée, l’examen préalable y est resté. Jusqu’en i8.3G,on 11e prenait en moyenne, aux Etats-Unis, que cent trente et un brevets par an. Comme, à cette époque, il n’y avait qu’en
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- France cl en Angleterre que l’on prenait des brevets, et on n’en prenait pas beaucoup, l’examen préalable, en Amérique, pouvait être (ait par un certain nombre d’hommes compétents, au courant de ce qui était connu dans l’industrie. On pouvait avoir alors, l’industrie n’étant pas ce quelle est aujourd’hui, des hommes qui, en y mettant beaucoup de soins et y consacrant beaucoup de temps, ne se trompaient pas souvent.
- Mais ce qui était possible pour cent trente et un brevets est impossible aujourd’hui avec le grand nombre de brevets qui sont demandés et accordés.
- En 1876, aux Etats-Unis, vingt-trois mille brevets ont été demandés; on en a accordé dix-sept mille. Vous voyez, avec un tel nombre de brevets existant ensemble, juxtaposés pour ainsi dire, combien il est difficile aux inventeurs et au public de s’y reconnaître.
- Quant aux examinateurs, il y a ici un certain nombre de membres appartenant aux Etats-Unis qui confirmeront ce que je vais dire : on arrive à ne plus savoir comment faire. 11 se produit des difficultés énormes, et M. Woodcrof't, dont le nom ne peut être prononcé qu’avec respect quand on parle des brevets d'invention, a pu montrer dans les Chambres anglaises cinq ou six patentes reproduisant des inventions qui existaient trente années auparavant.
- L’examen préalable suppose nécessairement la garantie du Gouvernement. On accorde un brevet et on le garantit au nom du Gouvernement qui le délivre. (Dénégations sur quelques bancs.) C’est là un danger qu’il faut évite]*. Nous l’avons évité en France.
- Pourquoi demande-t-on l’examen préalable? C’est pour éviter des brevets pouvant être nuisibles aux inventeurs eux-mêmes ou à la société, ou des brevets qui soient sans intérêt.
- Dans un travail que j’ai déposé au Comité d’organisation du Congrès on peut constater qu’aux Etats-Unis, pour un certain nombre d’années, il y a eu a5 p. 0/0 des brevets demandés qui ont été refusés; on a débarrassé la société de ces demandes et on lui a ainsi rendu service. Mais à quel prix le lui a-t-on rendu? Je n’entrerai pas dans les détails; vous savez tous qu’on est obligé d’avoir une administration énorme et des frais considérables pour arriver au résultat que je viens d’indiquer. Aux Etats-Unis, une fois accordé, le brevet existe pendant toute sa durée; c’est le public qui est obligé de faire le départ, de discerner les bons et les mauvais brevets dont la situation légale est en apparence identique.
- Comme opposition, voyons soit la loi anglaise, soit la loi française. Je dois dire qu’il y a également en Belgique, en Italie et en Autriche, des lois qui acceptent le système du non-examen préalable pour la nouveauté et l’utilité de l’invention, comme cela existe en France, et qui laissent toute liberté à celui qui demande le brevet , qui considèrent qu’il s’éclairera lui-même parfaitement bien au moyen de l’expérience et de l’intérêt. A quels résultats arrive-t-on ?
- Voici des chilires extraits d’un travail de M. Dumoustier de Frédilly. Au bout de la première année, pour les brevets accordés sans examen préalable, en France, il y en a 67 p. 0/0 qui tombent; à la seconde annuité, il ne reste plus que /i3, mettons 5o p. 0/0 des brevets qui ont été pris. A la troisième année, c’est 33. p. 0/0 seulement qui restent encore valables.
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- Nous voilà bien loin des 2 5 p. 0/0 éliminés aux Etats-Unis par l’examen préalable ! Nous arrivons en France à ce résultat de la manière la plus simple, sans avoir les difficultés d’administration dont je parlais, et surtout sans erreur possible, ce qui serait fort regrettable, car je n’ai pas dit encore les dangers de l’examen préalable.
- Les inventeurs, comme le disait si bien M. l’amiral Selvvyn, sont les prophètes de l’avenir et de l’industrie; comment voulez-vous alors que les hommes chargés d’examiner les inventions, si consciencieux qu’ils soient, mais qui ne connaissent que le présent et le passé, préjugent l’avenir que peuvent avoir certaines inventions? Voyez le danger qui existerait si vous refusiez les brevets après examen préalable. Il y aurait appel dans des cas donnés, dit-on. Mais les hommes devant lesquels on en appellerait pourraient être tout aussi incompétents que ceux qui auraient prononcé en première instance.
- Je vous ai dit suivant quelles proportions avait lieu l’abandon des brevets en France parles inventeurs qui renoncent à payer leurs annuités; les mômes proportions se retrouvent, à très peu de chose près, pour les autres pays dans lesquels le payement des taxes se fait par annuités ou par périodes. Il y a là un fait remarquable au point de vue de la statistique. Pour l’Angleterre, j’en ai l’ait le calcul, je passe sur les détails, au bout de la septième année il ne reste plus que 6 p. 0/0 des brevets qui ont été demandés sous forme de patente provisoire; il y a eu un triage naturel et libre qui s’est opéré sans difficultés, sans ennuis; l’inventeur 11e peut pas appeler du jugement qui a été prononcé par lui-même, puisqu’il renonce à payer son brevet.
- Pour l’Italie, c’est; encore la même chose; on n’arrive pas cependant tout à fait aux mêmes chiffres, parce qu’on demande moins de brevets dans ce pays-là.
- Pour la Belgique, les chiffres sont à peu près les mêmes que pour la France; au bout de la seconde année il 11e reste plus que 5o p. 0/0 des brevets demandés; 33 p. 0/0 à la fin de la troisième année; à la neuvième année, to p. 0/0 ; à la quinzième année, 5 p. 0/0.
- Voilà, ce me semble, un argument formidable contre l’examen préalable, puisque la pratique démontre que, si l’on se passe de cet examen, 011 arrive à des résultats de beaucoup supérieurs sans avoir les inconvénients du système. ( A pplaudissemen ts. )
- M. lf. Président. Avant de donner la parole à d’autres orateurs, je lis à l'assemblée un amendement qui vient d’être déposé au nom de MM. Kloster-mann, Poirrier, Tbirion et un grand nombre de nos collègues.
- Cet amendement est ainsi conçu :
- Les demandes de brevets seront soumises à un examen préalable. Cet examen m peut entraîner le rejet de la demande par le corps des examinateurs, mais le droi d opposition peut être accordé aussi bien à l’Administration qu’aux tiers au moyen d'uni publicité convenable. Les oppositions formées dans (Fs termes à lixer par la loi seron jugées par les tribunaux.
- La parole est à M. Klostcrmann.
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- M. Klostermann (Allemagne). Les raisons à l’aide desquelles l’honorable M. Barrault a combattu l’examen préalable ont pour base le principe que le droit du demandeur ne doit être jugé que par l’autorité judiciaire, qu’il ne doit pas être considéré ou refusé selon l’opinion de l’Administration. Nous sommes tout à fait d’accord avec lui sur ce principe. Nous pensons comme lui qu’il n’est pas juste de repousser la demande d’un inventeur sans jugement des tribunaux. Mais, en même temps, nous sommes d’avis que la question de savoir si la demande est fondée sur un droit réel, s’il y a ou non une invention nouvelle, peut être jugée par les tribunaux aussi bien avant la délivrance du brevet que dans le cas où le produit d’un tiers est argué de contrefaçon. Nous croyons que l’intérêt public exige que la question de la nouveauté et de la priorité de l’invention soit résolue avant la délivrance du brevet, et qu’il faut donner aux parties intéressées ainsi qu’à l’Administration la faculté de s’opposer à la délivrance d’un brevet.
- Nous proposons donc une formule qui maintient l’examen préalable et qui nous parait de nature à.prévenir les objections. D’après celte formule, l’Administration ne rejette pas la demande, elle l’examine; elle peut, si elle le croit utile, former opposition à la délivrance du brevet, et ce sont les tribunaux qui prononcent sur cette opposition.
- Notre proposition n’est pas tout à fait nouvelle. En 1856, le Gouvernement français a présenté un projet qui reposait à peu près sur les mêmes bases. Un projet analogue a été adopté en i85o par la Chambre des députés de Belgique. La loi anglaise de 1855 est conçue dans le même esprit, sauf qu’au lieu des tribunaux ce sont les commissaires dos brevets qui jugent les oppositions. En Allemagne, c’est le Patentamt qui juge; mais la loi allemande, de même que la loi anglaise, a ce défaut que le jugement sur opposition est sans appel. A part cela, cette loi repose sur des principes conformes à ceux contenus dans notre proposition.
- Cette proposition prévient toutes les objections que l’on peut former au point de vue légal.
- Au point de vue pratique, l’examen préalable présente de grands avantages, et il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans une matière éminemment pratique.
- En Amérique, les brevets d’invention ont pris un développement énorme; on évalue à 1/10,000 le nombre des brevets valables. Il résulte d’une enquête parlementaire que les taxes payées aux brevetés pour les licences, de la part, des industriels qui font usage de leurs inventions brevetées, s’élèvent à A5o millions de dollars par an, c’est-à-dire à plus de îo dollars pour chaque habitant des Etats-Unis. C’est en se basant sur l’examen préalable qu’un tel résultat a été obtenu.
- Un brevet délivré après examen préalable est tout autre chose qu’un brevet délivré aux risques et périls du demandeur. Un brevet accordé sans examen préalable ressemble à un lingot d’or ou d’argent qui n’a été essayé ni par la balance ni par la pierre de Louche. Quiconque voudra acheter ou le brevet entier ou bien l’autorisation d’exploiter devra faire l’examen préalable lui-même pour s’assurer ainsi que le brevet est valab'e. Le brevet examiné préalablement au contraire serait une sorte de monnaie; les inventeurs, les ouvriers sans for-
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- lune, pourraient, après avoir o])lenu un brevet, trouver des capitaux, du crédit die z les banquiers, afin d’exploiter leur invcnlion.
- L’inventeur, dans notre proposition, a toutes les garanties pour une juste décision , et toute personne qui croirait devoir s’opposer à la délivrance du brevet aurait le droit de le faire; une fois jugé valable par un tribunal compétent, le brevet aurait toute sa puissance quant à la nouveauté; bien entendu, si de nouveaux renseignements, si de nouvelles preuves se produisaient contre la nouveauté, il pourrait y avoir un autre jugement; mais la publicité qui sera donnée à la demande avant la délivrance du brevet et l’examen préalable par l'administration des brevets donneront une sûreté suffisante qu’un brevet contre lequel il n’a pas été formé d’opposition ou contre lequel il a été inutilement élevé une opposition est réellement valable et ne sera jamais contesté avec succès.
- Notre proposition aurait donc de grands avantages dans la pratique; elle éviterait beaucoup de procès cl ne nuirait nullement aux droits des inventeurs, puisqu’elle s’appuie sur des bases de justice. (Très bien! Très bien ! — Applaudissements.)
- M. le professeur F. Rkuleaux, traduisant le discours de M. Cari Pieper, fait en anglais. Messieurs, l'honorable M. Piepera parlé contre la proposition n” y portée sur le programme de ce jour. Il a dit que l'examen préalable avait été regardé au Congrès de Vienne, — et c’est ainsi qu’il s’est exprimé, — comme un pont d’or construit pour les adversaires; mais que, par le temps qui court, et après les expériences Alites en Allemagne, on trouve que l’examen préalable marche bien. L’honorable M. Pieper va plus loin. Il dit que le pays qui a admis ou qui admettra l’examen préalable sera mieux servi cl produira de meilleurs inventeurs que les autres pays n’admettant que l’ancien régime. L’objection principale soulevée contre l’examen préalable est qu’il laisse trop de marge à l’initiative des employés, et que, par conséquent, il expose l’inventeur à un traitement plus ou moins arbitraire de la part de l'Administration. Tout eu admettant cet inconvénient, l’orateur a pensé que l’on pourrait y remédier au moyen d’une instruction précise qui réglerait le sens dans lequel cette façon de procéder devrait être exécutée.
- M. Pieper a ajouté assez longuement, et je me permets de le résumer, qu’il lui parait que nos honorables collègues français se trouvent un peu trop dans la disposition de faire une loi française, qu’il s’agit ici d’une proposition internationale (Très bien! Très bien!), et vous a priés de vouloir bien insister sur ce de rnier point, et de ne pas vous appesantir seulement sur une loi eu projet eu France, mais de considérer surtout qu’il s’agit d’une question internationale.
- Telles sont, Messieurs, les parties essentielles du discours de M. Pieper. (Applaudissements.)
- M. Poiullet. Messieurs, je viens combattre avec énergie l’examen préalable et me rattacher, au contraire, avec la meme énergie à la proposition qui vous est soumise.
- Les arguments qui ont été présentés par M. Barrault sont assurément présents à vos esprits, et, pour moi, ils sont décisifs.
- Dans celle question, il y a deux points de vue. Le premier esL de savoir si,
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- alors que l’industrie se développera et fera des progrès immenses comme aux Etats-Unis, on pourra trouver facilement des examinateurs. Je ne sais pas si les délégués du gouvernement des Etats-Unis ont mission pour s’expliquer sur ce point ; mais je crois pouvoir affirmer, comme M. Barrault, que la seule expérience de l’examen préalable faite aux Etats-Unis a tourné contre cet examen. Je 11e puis accepter que les quelques mois écoulés depuis que la loi allemande est en pratique constituent une expérience suffisante (Très bien! très bien!); voilà au contraire un demi-siècle que l’on admet l’examen préalable aux États-Unis, et je ne crains pas de dire qu’on y a constaté de tels abus que la généralité est d’avis qu’il faut le supprimer.
- Il est de notoriété publique aux Etats-Unis qu’il y a, parmi les examinateurs, des hommes qui sont comme à la dévotion, au service de certains industriels, et que quand des brevets, des patentes sont demandés par des concurrents de ces industriels, ils rencontrent parmi les examinateurs une opposition absolue. (Approbation.)
- Je ne crains pas d’être démenti quand je dis qu’aujourd’hui il est établi que ce système, sur ce point comme sur bien d’autres, a amené la corruption , et qu’il est aussi de notoriété publique que certains examinateurs ne sont pas lestés intègres; c’est du reste une loi fatale du principe même de l’examen préalable. Par conséquent, je crois qu’à ce premier point de vue il faut écarter l’examen préalable. (Applaudissements.)
- Maintenant, je vais me placer à un autre point de vue, à celui de M. Ivlos-termann. Voyez, nous a-t-il dit, ce qui se passe lorsqu’il y a un examen préalable; le breveté peut se présenter à l’industrie avec un certain prestige, une réelle autorité et attirer à lui plus facilement les capitaux ! C’est là , je le crois sincèrement, une erreur, et je vais expliquer pourquoi.
- Lorsque, après examen préalable, le brevet a été délivré, soit en Allemagne, soit aux Etats-Unis, est-ce qu’il constitue, entre les mains de celui qui le possède, un titre désormais incontestable? Si vous le pensez, détrompez-vous. C’est, au contraire, un titre toujours précaire, délivré qu’il est aux risques et périls de l’inventeur, sans aucune garantie ni de la valeur de l’invention, ni de la validité du titre. Il a beau avoir été délivré après un examen préalable, il est encore soumis à toutes les discussions, à tous les débats, et les intéressés peuvent en demander la nullité, soit directement en portant leur demande devant les tribunaux compétents, soit indirectement en se laissant poursuivre pour contrefaçon. Voilà donc ce brevet discuté, tout comme s’il n’y avait pas eu d’examen préalable, et dès lors à quoi sert-il puisque tel est le résultat?. » (Interruptions auprès de l’orateur.). . . Messieurs, je crois être certain de ce que j’avance !
- Le seul résultat pratique est celui-ci : c’est qu’on peut écarter ainsi, de prime abord, un certain nombre de demandes de brevets qui se rattachent à des inutilités ou décrivent des inventions tout à fait illusoires et chimériques, ou tout à fait dénuées de nouveauté.
- Mais rappelez-vous ce que vous disait tout à l’heure notre collègue M. Barrault; il disait qu’en France, grâce au principe de la taxe annuelle, ces inventeurs-là se fout justice à eux-mêmes. Ou voit, par les relevés de
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- notre Ministère, que, au bout de Ja première année, leur nombre est réduit de 5o p. o/o, et, au bout de la seconde, réduit dans une proportion plus considérable encore; si bien que la disparition de ces brevets, pris pour des bagatelles, des inutilités, des chimères, ou pris pour des vieilleries, se l'ait de soi-même, sans quil soit besoin de recourir à des examinateurs et sans dépenses considérables. L’examen préalable aux Etats-Unis entraîne des Irais qui, si mes informations sont exactes, s’élèveut à plusieurs millions de dollars par an. Et songez à ceci : lorsqu’un individu, résidant à l’extrémité des Etats-Unis, demande un brevet, il faut, soit qu’il se présente en personne au Bureau des brevets, soit que, par le ministère d’un agent, il vienne défendre sa cause devant les examinateurs. 11 en résulte que,.lorsqu’on a pris un brevet pour un perfectionnement à une machine, on est obligé de subir toute une série de vérifications et de supporter des frais qui sont relativement considérables.
- L’examen préalable entraîne à tout cela; et quand même il aurait cet avantage d’accorder cette apparence ne garantie à laquelle M. Klostermann attachait de l’importance tout à l’heure, je dis qu’il faut la repousser et admettre avec nous que le brevet soit délivré aux risques et périls de l'inventeur.
- S’il m’était permis, en passant, d’émettre un vœu, je voudrais que les mois de patente et brevet fussent complètement effacés de nos lois et que le titre constatant la naissance d’une invention prît le simple titre de : Certificats de dépôt, car ces noms do patente et de brevet jettent dans le public un certain effroi, emportent, malgré tout, l’idée d’une certaine garantie et font croire à des droits qui n’existent pas; c’est là, à mon sens, qu’on trouvera le véritable remède contre les inventions illusoires et contre ce qu’on appelle chez nous les brevets-réclames. (Applaudissements.)
- Je repousse donc l’examen préalable, et je le repousse par la raison qui le fait désirer à notre éminent collègue, M. Klostermann ; c’est parce que cet examen donnerait une apparence de garantie au brevet délivré que je n’en veux à aucun prix. Je veux que le certificat de dépôt soit, de la façon la plus complète et la plus absolue, délivré aux risques et périls de l’inventeur, et que, par conséquent, il ne fasse d’illusion à personne, ni à l’inventeur, ni aux tiers.
- Voilà mes observations. Lorsque vous y aurez réfléchi, Messieurs, lorsque vous songerez aussi que des hommes éminemment versés dans ces matières, Benouard, par exemple, mort, hélas! à la veille de notre Congrès, ont, toute leur vie, sans jamais varier, professé la doctrine que je défends à cette tribune, je suis convaincu que, comme lui et avec la même énergie, vous repousserez ce principe même de l’examen préalable, et que vous adopterez notre proposition. (Vifs applaudissements.)
- M. Leboyeii. Messieurs, je viens soutenir la nécessité de l’examen préalable. (Rumeurs.) Il semblerait, après les discours que vous avez entendus de la bouche d’hommes très autorisés, que cette question est bien difficile à soutenir dans un sens contraire à leur opinion. Je ne me placerai pas au même point de vue que les précédents orateurs.
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- Je crois que l’examen préalable est non seulement nécessaire, mais qu’il est la résulfanle indispensable, obligatoire, de la proposition première qui a été votée hier par le Congrès et qui a décidé que le droit de l'inventeur était un droit de propriété.
- Cette question est l’objet de nombreuses propositions. Cependant, il n’v a en réalité que deux camps : un camp partisan de l’examen préalable et un camp qui lui est contraire.
- Je crois, Messieurs, qu’il y a utilité pour la discussion à ne pas s’occuper des questions accessoires, c’est-à-dire des moyens d’arriver à l’examen préalable, ou de savoir, dans quelles conditions cet examen sera opéré. Je me place an point de vue de la question générale, et moi qui, auparavant, proposais que l’examen préalable portât sur l’ensemble du brevet, j’ai pourtant signé une proposition restreinte, persuadé qu’on devait surtout examiner la nouveauté de l’invention.
- Mais ce sont là des questions secondaires. Ce qu’il importe de savoir, c’est si le Congrès, oui ou non, veut l’examen préalable, sauf à décider, dans l’allirmative, par qui sera fait cet examen. (Aux \oix! aux voix! — La clôture!)
- M. le Président..La clôture étaut demandée, je dois la mettre aux voix.
- M. Ambi ’oise Rendu. Je demande la parole contre la clôture.
- Messieurs, il y a eu des affirmations portées à la tribune et des chiffres présentés que nous avons l’intention de combattre. J’imagine que vous voudrez que la discussion ait sa liberté tout entière et produise une lumière éclatante. Il importe donc que vous ne restiez pas sous l’impression de ces émotions qu’on a suscitées, et que vous sachiez bien, grâce à des chiffres, ce qui s'est réellement passé aux Etats-Unis et ailleurs.
- Je vous demande de permettre aux orateurs de produire de nouveaux renseignements. (La clôture! la clôture!)
- M. ce Président. Je consulte l’assemblée.
- (La clôture, mise aux voix, est repoussée.)
- M. le Président. La discussion continue.
- La parole est à M. Lebover.
- M. Lerover. Quant à l’examen préalable, voici, Messieurs, ce que j’ai lieu de vous dire.
- Je soutiens que, sauf à rechercher les conditions dans lesquelles il pourra être opéré, l’examen préalable est la résultante du premier vote que vous avez émis, celui qui déclare que le droit de l’inventeur est un droit de propriété. Or, celte proposition étant admise, qu’est-ce qui le représente? C’est le brevet. Mais si ce brevet est fictif, c’est-à-dire purement et simplement aux risques et périls de l’inventeur, ce ne peut être un titre de propriété, puisque cette propriété ne répond à rien de réel. Donc, si vous maintenez la loi telle qu’elle existe, si vous délivrez le brevet aux risques et périls de l’inventeur, c’est une propriété fictive qui peut manquer demain à l’inventeur.
- Je m’explique.
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- Le brevet d’invention donne actuellement à l'inventeur le droit d'exploiter son invention, mais il ne le protège pas au delà de ce droit, ni autrement. Si vous adoptez l’examen préalable, le jour où l’orateur prendra un brevet d’in vention, où on lui délivrera ce brevet, il aura la garantie qu'il a une propriété réelle dans les mains. (Dénégations.)
- Il faut faire attention à une chose. Vous qui soutenez que l’examen préalable ne doit pas être accordé, vous vivez dans un milieu éclairé, car, à Paris, on a toute possibilité de se renseigner quand on fait une invention. Mais voilà un homme qui habite la province. C’est un inventeur qui n’a pas de fortune; comment pourra-t-il connaître les inventions qui ont précédé la sienne ? Comment saura-t-il si son brevet est valable ou non? Cela ne lui est pas possible. Le Gouvernement, à qui on donne de l’argent pour le droit de brevet, délivre un titre ; si ce titre ne vaut rien, quelle est la situation de l’inventeur? Je soutiens que si le Gouvernement perçoit un droit sur le brevet, je ne dirai pas qu’il doit garantir à l’inventeur le produit de son brevet, mais il doit dire: Du moment où, moi, Gouvernement, j’ai louché votre taxe et où je vous ai délivré un brevet, vous pouvez fabriquer les objets portés sur ce brevet sans que personne puisse gêner votre fabrication. (Exclamations.) Vous ne le croyez pas possible. Moi, je le trouve praticable et je le demande.
- Un Membre. Et les moyens?
- M. Leboyer. Le moyen est facile; c’est d’avoir une Commission supérieure de la Propriété industrielle qui examine préalablement le brevet et qui dise s’il y a ou s’il n’y a pas antériorité. Vous dites que ce n’est pas possible et vous soulevez une question fiscale ; mais vous échappez ainsi à la question principale par un simple amendement. Vous ajoutez qu’en France il y a quarante mille brevets; mais le tribunal de commerce de la Seine, qui ne coûte rien au Gouvernement, juge plus d’affaires qu’il n’y a de brevets délivrés en F rance.
- Une Commission est d’autant plus facile à établir que pour la grande majorité il ne faudra, pour ainsi dire, pas d’examen. Vous n’avez qu’à faire alïicber dans un recueil spécial, rédigé d’une façon laconique et suffisante pour indiquer quels brevets ont été demandés, et quand, pendant un mois, on aura vu cette affiche reproduite par le Journal officiel, est-ce que tous les intéressés n’auront pas pu faire opposition? S’ils ne l’ont pas fait, ils seront blâmables et ne pourront plus intenter d’action.
- Je soutiens que, réduit à ces expressions, l'examen préalable est une question qui doit être résolue affirmativement par l’assemblée. '(Réclamations.) Pour moi, l’examen préalable doit surtout consister en ceci, c’est que: le jour où le Gouvernement a délivré un brevet, il faut que l’inventeur qui a payé pour avoir ce brevet soit certain de le posséder.
- M. Pouillet. Je demaude la parole pour répondre.
- M. le Président. La parole appartient à M. Charles Lyon-Caen.
- M. Charles Lyon-Caen. Messieurs, j’ai demandé la parole, moins pour en-
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- trer dans la discussion que pour vous exposer, aussi clairement que possible, le système particulier d’examen préalable qui vous est proposé par un grand nombre de délégués étrangers et par quelques Français. Comme M. Pieper vous le disait très bien, cette question a une importance capitale, attendu que, si les différentes nations ne parviennent point à s’accorder à son sujet, l’cntenle internationale, dont il vous sera parlé bientôt, est extrêmement compromise. Je vous demande donc à vous exposer simplement le système que nous proposons et qui se rapproche, sauf quelques modifications, du système adopté par la loi allemande de 1877.
- Nous sommes d’accord sur.un point avec M. Pouillet et plusieurs autres de nos collègues ; nous reconnaissons très bien que l’examen préalable peut offrir de très grands dangers et donner lieu à de nombreuses erreurs, causer des préjudices considérables, soit aux inventeurs, soit au domaine public. C’est pourquoi, si nous admettons le système d’examen préalable, nous voulons qu’il soit entouré, comme je l’entendais dire récemment, de fortes garanties judiciaires.
- Nous ne voulons pas que cet examen préalable soit fait par une administration quelconque, ni sans débat contradictoire. Le système que nous vous proposons est tellement différent, à certains égards, du système d’examen préalable fait par une administration, comme 011 l’entend d’ordinaire, qu’en Allemagne, soit dit en passant, ce système ne reçoit pas le nom d’examen préalable ( Vorpr$ifungsverfahren), 011 l’appelle système provocatoire (Aufgebuis-verfahren).
- Voici en quoi consisterait notre système :
- La demande de brevet serait publiée dans une forme à déterminer; celle publication serait extrêmement large, de façon à bien avertir tous les intéressés sans exception. Dans un délai à fixer par la loi, toute personne intéressée aurait le droit de former opposition à la délivrance du brevet. En principe, si aucune opposition n’était formée par un tiers, le brevet devrait être délivré. Nous n’admettons pas que, sans débat contradictoire, une juridiction quelconque refuse de délivrer un brevet lorsqu’il est demandé. Si une opposition était formée par un tiers, alors, devant la juridiction compétente, l’opposant devrait agir contre le demandeur de brevet; un procès s’élèverait ainsi entre l’opposant et le demandeur, et ce procès serait entouré de toutes les garanties judiciaires ordinaires; il y aurait publicité et plaidoiries. De deux choses l’une, alors : ou le juge compétent estimerait que le brevet doit être délivré, ou bieu il refuserait la délivrance du brevet. S’il refusait cette délivrance, il pourrait y avoir appel devant une juridiction supérieure. Si, au contraire, le brevet était accordé, nous admettons très bien, pour éviter les chances d’erreurs , que cependant il n’y aurait pas, comme nous disons, autorité de chose jugée, parce qu’il pourrait se faire que la juridiction qui aurait statué se fût trompée, et il 11e faut pas que le domaine public ait à en souffrir; aussi nous reconnaissons que la délivrance d’un brevet 11e ferait pas obstacle à l’exercice postérieur de l’action en nullité.
- lYI. Bahrault. Je demande la parole.
- M. Charles Lyon-Caen. Je ferai remarquer qu’en définitive, dans ce sys-
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- tème, on place, en quelque socle, avaut la délivrance du brevet, le droil, qui, dans le système du non-examen préalable, ne s’élève jamais qu’a près. Ce système, — on vous l’a dit très bien, et c’est mon dernier mot, — a pour effet, nolammeml, d’éviter des Trais considérables. Avec lui, les intéressés sont sur leurs gardes; sinon , tant pis pour eux ! Us peuvent éviter des procès en contrefaçon et en nullité qui entraînent des dépenses considérables. Nous disons donc que le système organisé comme nous le proposons est beaucoup plus de nature à éviter les procès que le système consacré par la loi de 18/1A. (Aux voix ! aux voix ! — La clôture !)
- M. Baiirault. Je demande la parole contre la clôture.
- M. le Président. Vous avez la parole conLre la clôture.
- M. Barrault. Messieurs, je crois qu’il est essentiel, avant de prendre une décision, que vous sachiez très bien où pourrait vous entraîner un système semblable, sous le nom d’examen provisoire. Nous avons repoussé l’examen par les administrations, et maintenant on voudrait arriver à reproduire le meme système par le moyen de toutes les maisons concurrentes qui viendraient Taire des procès à rinventeur avant que son invention soit encore en-fonction ; on entraverait ainsi de toutes les façons possibles le demandeur de brevet qui a besoin de toute sa liberté. Je suppose que si Bessemer avait été dans ces conditions, il n’aurait pu arrivera un résultat, parce que, dès le premier moment, on lui aurait fait des procès avant que son invention ne fut complétée. . . (Bruit.)
- Un Membre. Mais c’est le fond que vous discutez !
- M. Barrault. Du tout! Je parle contre la clôture et je présente un programme des arguments qu’on pourrait faire valoir.
- M. le Président. Je mets maintenant la clôture aux voix.
- (L’épreuve a lieu.)
- M. le Président. Messieurs, il y a doute. Dans ce cas, la discussion continue. C’est là une règle parlementaire.
- Je donne la parole à M. Léon Lyon-Caen qui parlera de la proposition faite par la Commission.
- M. Léon Lyon-Caen. Messieurs, ie syslèine qui a élé développé devant vous par les précédents orateurs a consisté à substituer à l’examen préalable proprement dit, qu’on reconnaît dangereux el impossible, un système qui tendrait à établir un droit d’opposition de la part des tiers. Le demandeur de brevet pourrait voir juger sa demande avant d’avoir obtenu son brevet non plus à la suite d’un examen de l’Administration, mais à la suite d’oppositions que seraient appelés à former a la délivrance du brevet les tiers intéressés ou les concurrents du demandeur.
- Nous avons, dans un travail que nous avons déposé, repoussé ce système comme le système de l’examen préalable proprement dit, par des raisons qui me paraissent péremptoires.
- C’est un fait, — et je crois que je ne serai contredit ici par personne, —
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- que les commerçants el les industriels aiment assez peu les procès. Ils ne vont pas au-devant; ils attendent qu’on les leur fasse. Lorsqu’un procès leur est intente, ils se défendent; mais c’est à cela que se réduit leur initiative. La loi française, de 18AA, qui nous régit actuellement, accorde à toute personne intéressée le droit de demander la nullité d’un brevet. Depuis trente quatre ans que cette loi a été votée, combien y a-t-il d’industriels ou de commerçants qui aient intenté des actions en nullité de brevet? Les exemples sont extrêmement peu nombreux. En pratique, les concurrents du breveté attendent que le breveté agisse contre eux, et c’est ce qui arrive le plus fréquemment. Lorsque le breveté a assigné ses concurrents soit devant le tribunal civil, soit devant la police correctionnelle, pour les faire déclarer contrefacteurs, on oppose, pour se défendre, la nullité du brevet en vertu duquel le demandeur agit; mais très peu de gens se décident à attaquer le breveté, qui les laisse paisiblement exploiter une industrie similaire à la sienne; ceux-là se tiennent tranquilles. Voilà la vérité.
- La même loi de i8àA accorde au ministère public le même droit de former une demande en nullité de brevet. Combien d’actions par voie principale ont été intentées parle ministère public? On n’en trouve encore que des exemples extrêmement rares. Voilà encore une constatation de la pratique des affaires.
- Mes honorables contradicteurs disaient : On accordera aux tiers, antérieurement à la délivrance du brevet, le droit de former opposition. La pratique, l’expérience acquise justifie que ce droit serait lettre morte.
- On peut objecter que cela n’aurait aucune espèce d’intérêt, mais aussi aucune sorte d’inconvénient, et que, pour arriver à une entente au point de vue international, cela offrirait quelque avantage.
- Je crois qu’il y aurait le plus grand danger, au contraire, à adopter ce système, et en voici les motifs. Je parle au milieu de commerçants et d’industriels.
- 11 est très fréquent que, dans ce domaine de l’industrie où chacun cherche son aliment, le moyen de vivre, on n’emploie pas toujours vis-à-vis de scs concurrents les moyens les plus loyaux, les plus délicats. Les annales judiciaires nous ont montré des brevetés inventant des contrefaçons dans le but de se faire, par un jugement, cette fameuse réclame dont le concurrent paye les frais.
- Avec le système d’opposition accordé aux tiers, qu’arrivera-t-il? Tous les industriels, tous les commerçants ne lisent pas les journaux, surtout les journaux officiels. Si on ne lit pas ces espèces d’avis insérés dans une partie réservée du journal, on ne saura pas que telle personne exerçant telle industrie va prendre un brevet; on n’y fera pas attention. Celui qui voudra prendre un brevet, infiniment plus habile, s’entendra avec un compère; il fera former opposition, on viendra devant les tribunaux; le compère présentera mal sa cause ou un avocat la défendra faiblement; un jugement déclarera que le demandeur en contrefaçon est déboulé de sa demande en opposition , et le tour sera joué. (Applaudissements.)
- Mais, dit-on, ce jugement n’aura pas acquis force de chose jugée. Le brevet sera accordé; cela n’empêchera pas ceux qui voudront en demander la nullité d’intenter une action. Détrompez-vous, Messieurs.
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- Si un individu poursuivi par le breveté dont le brevet aurait été accordé malgré opposition venait près de nous pour avoir un avis, il n’est pas un de nous qui ne lui dirait : Vous êtes sur de perdre voire procès; il n’y a pas chose jugée, c’est vrai, mais il y a quelque chose de pire peut-être: c’est un préjugé; on dira que le brevet a été accordé malgré l’opposition; que le tribunal l’a déclaré bon; le jugement formera comme un titre antérieur.
- Il ne faut pas supposer la fraude; on ne doit pas même la présumer. J’admets qu’il n’y ait pas de fraude; je laisse de côté ce que j’ai dit sur ce point. Je suppose que l’opposant à la délivrance du brevet soit de bonne foi et non de connivence avec le breveté. Le tribunal sera-t-il à même dé juger en connaissance de cause la valeur d’une invention qui, dans bien des cas, ne peut s’apprécier que par ses effets, par l’expérience commerciale et par la manière dont elle a été accueillie par l’industrie spéciale à laquelle elle se rattache? Des jugements ont déclaré que des choses étaient nouvelles en se fondant uniquement sur ce qu’un mouvement s’était produit en leur faveur, sur ce qu’elles avaient joui d’une grande vogue et que des industriels les avaient appliquées dans leurs ateliers, dans leurs usines.
- Avec votre système d’opposition, tout cela disparait. Les tribunaux vont juger une invention qui n’a pas encore été mise en exploitation! Voilà la conclusion de ce système.
- Je pense, Messieurs, que le système de la liberté est infiniment préférable. J’ai compris complètement un des plus honorables et des plus illustres publicistes parlant en faveur des brevets d’invention, M. Klostermann; mais je crois qu’il est dans l’erreur en appréciant les brevets comme il le fait. Je crois que M. Pouillel s’est placé à un point de vue vrai quand il a dit que le brevet doit être simplement la reconnaissance de la déclaration faite par un individu qu’il a inventé quelque chose. Qu’est-ce que cette déclaration lui confère? L’un des préopinants disait : On ne peut pas prétendre que le brevet d’invention constitue une propriété, car souvent l’invention ne sert à rien. L’honorable membre se faisait une étrange illusion. Un individu déclare avoir inventé une chose; l’Ltat certifie que tel jour il a déclaré avoir fait une invention; il n’en juge pas le mérite, il ne le récompense pas. Si c’est un homme qui n’a rien découvert, il n’aura aucun profit, il ne trouvera pas l’écoulement de ses produits ou l’emploi de ses objets. La délivrance des brevets ne ressemble en rien à une distribution de prix; il ne s’agit pas de reconnaître et de récompenser la valeur des inventions. Qu’il y ait beaucoup ou peu de brevets pris ou non, que nous importe? Ce que nous demandons, c’est que toutes les inventions puissent se produire librement, sans distinction et sans appréciation préalable. Ce sont les inventions qui ont de la valeur, non le litre qui les constate. Telles sont les considérations qui me font décider contre le principe de l’opposition des tiers qui a été soutenu tout à l’heure.
- M. Alexander (Angleterre). Je n’admets pas le système que vient de défendre M. Léon Lyon-Caen, et, par conséquent, je dois retirer ma signature de la proposition qui a été présentée, en ce qui regarde seulement le dernier paragraphe qui a trait à l’opposition.
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- Pas plus que l’honorable préopinant, je n’admets qu’une opposition soit faite avant la délivrance du brevet. En Angleterre, il n’y a pas d’opposition, sauf le cas de fraude, avant que le brevet soit délivré. Les procès ont lieu devant les tribunaux lorsqu’un individu a mis en exploitation quelque chose qu’un autre réclame comme étant son invention, comme ayant été brevetée et mise en pratique par lui. Le procès peut commencer sur un fait accompli et non sur une description faite sur le papier.
- Je le répète, je retire mon adhésion en ce qui concerne seulement le dernier paragraphe de la proposition.
- Pour le reste, je suis en faveur de l’examen préalable, dans les conditions indiquées par la commission de la réforme et de la codification du droit des gens, dont j’avais l’honneur d’être le secrétaire, et aussi par une grande réunion qui s’est tenue à Londres l’année dernière à propos du bill présenté par l’at-lorney général dans la Chambre des communes, bill qui a été retiré plus tard. Tout en rejetant le système d’opposition préalable dont on a parlé ici, cette réunion importante a adopté le principe d’un examen préalable portant seulement sur la question de nouveauté et qui n’empêcherait pas l’inventeur, à ses risques et périls, de prendre un brevet s’il jugeait bon de le faire après avoir connu le résultat de l’examen.
- Permettez-moi de vous lire les conditions dans lesquelles nous désirons que cet examen se fasse.
- L’orateur lit les résolutions h et suivantes de l’Association pour la réforme et la codification du droit des gens :
- 4° résolution. Avant la délivrance du brevet définitif, l’inventeur ou son représentant devra déposer une spécification complète décrivant exactement la nature de l’invention et la manière de la mettre en pratique; on devra aussi faciliter la demande d’opposition; de plus, l’invention devra être examinée à l’effet de reconnaître :
- a. Si la spécification est claire;
- b. Si l’invention est contraire aux bonnes mœurs;
- c. Si elle est véritablement nouvelle, eu égard exclusivement aux publications antérieures dans le département des brevets.
- 5“ résolution. Une publication antérieure ne pourra porter atteinte à ladite invention, si elle ne remplit exactement les conditions suivantes :
- a. Elle ne devra pas avoir plus de vingt et un ans de date, et devra se présenter sous la forme d’un mémoire complet identique à la description faite par la personne qui sollicite le brevet. Quand un brevet aura été demandé dans un Etat, la publication de l’invention pendant un temps limité, un an par exemple, ne portera pas nécessairement préjudice au droit du breveté qui demanderait des privilèges dans les autres pays.
- b. Si la description antérieure a plus de vingt et un ans de date, on devra prouver que l’invention est bien identique, en ce qui concerne les parties revendiquées par la personne qui sollicite le brevet, et que celte invention a été exploitée publiquement dans les derniers vingt et un ans.
- V. pièce annexe n° 11.
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- 6" résolution. Si quelques parties de l’invention donnaient prise à ces objections, le demandeur aura le droit de rectifier son mémoire descriptif.
- résolution. Les brevets qui satisferont aux conditions ci-dessus ne seront pas refusés, sauf en cas de fraude, ou quand l’invention sera déclarée contraire aux bonnes mœurs.
- 8e résolution. Les opinions et rapports motivés des comités d’examen, relativement aux demandes de brevets, ne seront pas communiqués au public, excepté en cas de procès par suite d’opposition.
- Je demande cet examen préalable dans l’intérêt surtout du pauvre inventeur, de celui qui n’a pas le moyen de se procurer des renseignements. En parlai!I l’aulre jour de la nécessité de simplifier les lois sur les brevets, on a dit que le pauvre inventeur n’avait ni le temps ni les moyens de rechercher dans les recueils les renseignements dont il aurait besoin. De même, comment pourrait-il aller lui-même feuilleter les archives des patentes? Le Gouvernement, dans l’intérêt de la science, du commerce et de l’économie politique, doit aider l’inventeur autant que possible, en lui donnant un avis sur la nouveauté de l’invention, en l’avertissant si elle n’est pas nouvelle.
- On a dit qu’en Amérique des examinateurs s’étaient vendus. Parce qu’il a pu y avoir des examinateurs déshonnêtes, devons-nous dire que l’examen préalable ne peut pas être admis? Celte objection ne prouve qu’une chose, c’est que la probité commerciale du pays où ces faits se sont produits n’est pas irréprochable; on ne peut justement tirer de cela argument contre l’examen préalable. (Très bien! très bien! — La clôture! la clôture!)
- M. Schreyer (Suisse). Je demande la parole contre la clôture.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Sciireyer. Je supplie 1’assemhlée de ne pas clore celle discussion si importante, à propos de laquelle nous ne sommes pas d’accord, et qui touche à des intérêts internationaux si graves. Je demande la continuation de la discussion à demain. (Oui! oui! — Non! non! La clôture!)
- M. le Président. La clôture a été demandée; je la mets aux voix.
- (La clôture n’est pas prononcée.)
- M. .le Président. IAassemblée vient de décider que la discussion continuerait
- Voix nombreuses. A demain! à demain!
- VI. le Président. La suite de la discussion est renvoyée à demain.
- La séance est levée à cinq heures.
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- ORDRE DE JOUR
- DK LA SÉANCE DU MARDI 10 SEPTEMBRE 1878,
- ARRETE DANS LA SEANCE PREPARATOIRE TENUE LE AI A Tl N AU PALAIS DES TUILERIES.
- BREVETS D’INVENTION.
- 1. Proposition. Tl y a lien d’admettre des spécifications provisoires.
- (MM. Potjillet, Lyon-Caen.)
- 2. Proposition. L’inventeur aura droit de préciser ou de restreindre sa revendication et de demander des certificats d’addition.
- Il y a lieu d’accorder au breveté, pendant un certain temps, un droit de préférence pour les perfectionnements relatifs à son invention.
- (M. l’amiral Selwyn.)
- 3. Proposition. Une découverte ou une invention scientifique déjà publiée ne peut, tant qu’elle est à l’état de théorie, faire obstacle à l’obtention d’un brevet valable.
- (M. Rkuleaux.)
- h. Proposition. L’invention est considérée comme nouvelle quand elle n’a pas reçu, avant la date du dépôt de la demande du brevet, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.
- (MM. Pouiluet, Pataille, Huard, Ch. Lyon-Caen, L. Lyon-Caen, Caiien.)
- 5. Proposition. Les brevets doivent assurer, pendant toute leur durée, aux inventeurs et à leurs ayants cause, le droit exclusif d’exploiter l’invention et non un simple droit à une redevance qui leur serait payée par les tiers exploitants.
- (MM. Pouillet, Ch. Lyon-Caen, Couiiin, Dumoustier de Frédtlly, Pataille, L. Lyon-Caen, Barrault, A. Huard.)
- iTr contre-proposition. Les brevets doivent assurer aux inventeurs un droit exclusif d’exploitation pour la moitié de la durée totale, et, pour le reste du temps, l’inventeur n’aura droit qu’à une redevance déterminée, qui sera payée par toute personne qui \oudra exploiter ladite invention.
- (MM. Gaertner, de Rosas.)
- a' contre-proposition. Dans le but de concilier l’intérêt public avec celui du breveté, chacun pourra exploiter l’invention brevetée, moyennant le payement d’une redevance proportionnelle.
- (MM. PoiRRIKR. ToRRKUANI. LlMOUSIN.)
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- G. Proposition. L’introduction dans le pays du brevet, de la part du breveté, d’objels fabriqués à l’étranger ne doit pas être interdite par la loi.
- (MM. Barradlt, Knoop, Pieper.)
- 7. Proposition. Il y a lieu d’admettre la déchéance pour défaut d’exploitation dans un délai à déterminer.
- (MM. E. Pouillet, Pataille, Ch. Lyon-Caen, L. Lyon-Caen, A. Huard.)
- 8. Proposition. La question de propriété ou de copropriété du brevet au prolit d’un collaborateur tel qu’un fonctionnaire, un employé, un ouvrier, etc... est une question de fait qui ne peut être résolue que d’après les circonstances.
- (MM. E. Pouillet, J)roz, Pataille, L. Lyon-Caen, Ch. Lyon-Caen,
- A. Huard, Dijmodstier de Fréimlly.)
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- SÉANCE DU MARDI 10 SEPTEMBRE 1878.
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- PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN.
- Sommaire. — Adoption du procès-verbal do la séance du 9 septembre. — Suite de la discussion des questions spéciales aux brevets d’invention. — Suite de la discussion sur l’examen préalable : MM. Schmidt, Douillet, de Douliet, amiral Selwyn, Barrauli, Bodeu-beirner, de Rosas, Ch. Lyon-Caen, Périsse, Droz, Sc.hreyer, Couliin, Pouillet, Pollok, Albert Grodet, Meissonier, Rouleaux. — De l’examen préalable en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques; discussion : MM. Genevoix, Georges Lecocq, Stanislas Limousin, Desnoix, Romanolii. — De la taxe; discussion : MM. Ch.-M. Limousin, amiral Selwyn, Barrauli., Alexander, Bataille. — Fixation de l’ordre du jour de la séance du 11 septembre : MM. le président Bozérian, Poirrier, Pouillet.
- La séance est ouverte à deux heures et demie.
- Le procès-verbal de la dernière séance, lu par M. Albert Grodkt, som'lairp, est adopté.
- SUITE DE LA DISCUSSION DES QUESTIONS SPÉCIALES AUX BREVETS D’INVENTION.
- M. le Président. Nous allons reprendre la suite de la discussion sur la Nécessité de l’examen ou du non-examen préalable à la délivrance des brevets d’invention.
- I l y a déjà neuf orateurs inscrits pour et sept inscrits contre.
- Indépendamment de cela, j’ai reçu comme amendement une autre proposition.
- Parmi toutes ces foi mules, qui représentent l’opinion de la plus grande partie des membres du Congrès, je n’en vois pas une seule qui se prononce d’une façon absolue pour l’examen préalable. Afin de vous présenter bien exactement la physionomie de la discussion, je les ai rangées dans l’ordre où elles me paraissent s’éloigner le plus de la formule qui fait l’objet du débat, et qui est ainsi conçue :
- Le brevet d’invention doit être délivré aux demandeurs à leurs risques et périls, sans examen préalable.
- Voici le contre-projet qui s’en écarte le plus; il est signé par MM. Ambroise liendu, Armengaud aîné el plusieurs autres :
- II est nécessaire de soumettre les demandes de brevet à un examen préalable portant sur la seule question de nouveauté, par rapport aux brevets délivrés antérieurement.
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- Deuxième contre-proposition, présentée par MM. Bodenheimer et Imer :
- Les brevets ne seront enregistrés qu’après publication. En cas d’opposition, les brevets seront soumis à un examen préalable portant sur le degré de nouveauté de l’invention. Cet examen,se fera par un olîice dont les décisions pourront être frappées d’appel devant une juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
- Troisième contre-proposition, signée par MM. Poirrier, Klostermann, Tlii-rion et un grand nombre de nos collègues:
- Les demandes de brevets sont soumises à un examen préalable. Cet examen préalable ne peut entraîner le rejet de la demande par le corps des examinateurs, mais le droit d’opposition doit être accordé aussi bien à l’Administration qu’aux tiers au moyen d’une publicité convenable. Ces oppositions formées dans les termes fixés par la loi seront jugées par les tribunaux.
- Quatrième formule, présentée par MM. Périssé, amiral Sclwyn, Wisc, Pol-lok, Pieper, Reuïeaux, etc. :
- Le brevet d’invention doit être délivré à tout demandeur à ses risques et périls; cependant il est utile que le demandeur reçoive un avis préalable, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse à son gré maintenir, modifier ou abandonner sa demande.
- Vous voyez, Messieurs, que personne ne semble demander l’examen préalable d’une façon absolue. Je vais ouvrir la discussion générale et, lorsqu’elle aura été close, je donnerai la parole aux orateurs qui la demanderont sur les divers amendements, dans l’ordre que je viens de faire connaître.
- La parole est à M. Schmidt.
- M. Schmidt (Autriche). Messieurs, je demande la permission de présenter quelques observations très rapides sur cette question, qui a été débattue hier, et notamment par mon honorable collègue, M. Barrault. Il a dit, je crois, que l’Europe presque tout entière était opposée à l’examen préalable; je dois faire remarquer que, jusqu’à présent, il n’y a que la France, la Belgique et l’Italie qui n’aient pas l’examen préalable; il existe dans tous les autres Etats : en Russie, en Autriche, en Allemagne, en Amérique et en Angleterre. Cet examen préalable ne coûte rien à ceux qui le demandent, excepté en Allemagne, où on paye 9 5 francs (90 marks), et aux Etats-Unis, où on paye trois livres sterling; mais cette somme est remboursée si le brevet n’est pas accordé. Cet examen est fait par les hommes les plus compétents ; ce ne sont pas toujours des industriels, mais des savants, hommes spéciaux, qui sont nommés par le Gouvernement, par exemple, des professeurs des écoles polytechniques, des ingénieurs, des chimistes distingués.
- La Commission d’examen recherche s’il 11’y pas dans la demande quelque chose qui serait contraire aux lois existantes, ou qui pourrait être nuisible ; elle a à sa disposition des collections et des musées qui lui permettent de si* prononcer dans un délai très court sur futilité et la nouveauté de la découverte. En France,en Belgique, on accorde des brevets pour n’importe quoi : pour
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- ries pantoufles, pour un instrument musical qui existe en Italie depuis des siècles. Ce n’est pas à dire pour cela que le Gouvernement qui accorde le brevet après l’examen préalable donne une garantie; ce n’est qu’une garantie morale, mais je crois que les Etats où cet examen préalable existe ne pourront pas accorder la réciprocité, aux Etats où cet examen n’existe pas et où il n’y a par conséquent aucune garantie.
- Je vous prie, Messieurs, d’examiner cette question sans passion, en vous plaçant sur le terrain international. Nous sommes ici peut-être huit Etats, représentés par une douzaine de personnes, qui voulons l’examen préalable; mais il est certain que la France et la Belgique nous mettront en minorité. Nous accepterions volontiers quelque tempérament; mais noustvous demandons de discuter sans passion, sans arrière-pensée; nous pourrons ainsi, je crois, tomber d’accord et adopter l’examen préalable.
- M. Poujllet. Messieurs, il y a ici une question de principes. L’honorable préopinant vient de nous dire qu’un certain nombre d’Etats, qui sont pour l’examen préalable, n’ont ici que peu de représentants, et que si nous ne parvenions pas à adopter une formule transactionnelle il faudrait, en réalité, désespérer de former une entente internationale au point de vue des brevets. Ce serait assurément très regrettable; mais précisément parce qu’il s’agit ici d’une question de principes, je crois qu’il faut la résoudre au point de vue des principes eux-mêmes, et si véritablement nous sommes dans le vrai, comme j’en ai la conviction, j’espère que les huit nations dont on nous parle, quand elles auront de nouveau étudié la question, lorsqu’elles auront réfléchi, médité, finiront par se rangera notre principe.
- Je pense, Messieurs, que vous devez repousser de la façon la plus absolue le principe même de l’examen préalable; je veux répondre en deux mots aux objections qui viennent de vous être présentées.
- Ges objections sont de deux sortes. Hier, mon honorable ami, M. Barrault, et moi, nous avions dit qu’il était bien difficile de trouver des examinateurs qui fussent absolument désintéressés et impartiaux, et que cette procédure de l’examen préalable entraînerait des frais considérables.
- On vient de nous répondre qu’il est facile de trouver de bons examinateurs, que cela se lait à très bon marché en Allemagne et même aux Etats-Unis. Je crois pouvoir affirmer le contraire, mais ce n’est qu’une des faces de la question, et je veux la laisser de côté aujourd’hui.
- Il n’y a plus, dès lors, qu’une question de pratique, et on soutient que l’examen préalable est véritablement utile.
- Je regrette encore une fois que M. Renouard, qui, dans ses ouvrages, a su si bien défendre cette cause du non examen préalable, ne soit plus là pour mettre en lumière devant vous les raisons décisives qui doivent vous faire repousser celte mesure. Mieux que personne, il aurait su vous communiquer sa conviction.
- Voyons les faits : l’Allemagne et les Etats-Unis acceptent l’examen préalable; quels en sont les résultats?
- Lorsqu’un brevet a été délivré après examen préalable, est-ce que l’inven-
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- leur a un dire confirmé entre les mains? Non; c’est un titré qui n’a que l’apparence de la garantie; on prenait soin de vous rappeler tout à l’heure que ce dire était délivré absolument sans garantie du Gouvernement. Il est donc sujet à toutes les discussions; il peut être attaqué, les intéressés peuvent venir dire : «Le brevet n’est pas valable; les examinateurs se sont trompés, ils ont fait un examen superficiel, inattenlif;nous apportons certains documents qu’ils n’ont pas connus et par conséquent ce titre qu’ilsont cru valable est absolument nul. v Il eu résulte que le breveté sort de celte épreuve de l’examen préalable, sans avoir en réalité plus de garantie qu’auparavanl. Je me trompe : il peut avoir, au contraire, une garantie, et c’est contre celte apparence de garantie que je m’élève de la façon la plus formelle. Le public, en effet, l’inventeur lui-même est trompé : il a subi l’examen préalable et, par suite, il croit posséder un titre désormais certain; c’est le contraire qui est vrai : on peut trouver des antériorités qui démolissent tout l’édifice de l’examen préalable. Voilà ce que dil si bien M. llenouard dans son Traité des brevets, cf cette seule raison sullil à faire rejeter cette théorie décevante de l’examen préalable; il faut que ce soit le public lui-même qui fasse son examen.
- J’arrive à la dernière question : On accorde, dit-on, un certain nombre de brevets qui sont des brevets chimériques, illusoires.La pratique est là pour répondre. En France, on paye une taxe annuelle, combien y en a-t-il qui vivent encore, au bout de la première année, de ces brevets qui ont été délivrés sans examen préalable? Pas 5o p. o/o. Les chiffres officiels sont là; ils sont éloquents, convenez-en. Au bout de la deuxième année, sur 1,000, il en reste à peine 5o ; entendez-vous, 5o sur 1,000 au bout de deux années. Les inventeurs, ou plutôt ceux qui, un moment, ont cru l’être, se sont donc fait justice eux-mêmes, sans formalité, sans examen préalable, sans bureau spécial, sans avoir recours, par conséquent, ni à la partialité, ni à l’arbitraire des examinateurs.
- Il s’agit d’une question dont l’importance est considérable : c’est une question de principes, et je vous supplie de la trancher dans le sens des principes, des vrais principes. Pour ma part, je suis convaincu que, lorsque vous aurez émis ce vœu que je vous demande de formuler, les nations qui acceptent l’examen préalable réfléchiront de nouveau, et que l’Allemagne, embarrassée, je le crois, de son examen préalable, reviendra à un système plus large. S’il est vrai que la liberté est la première loi du monde, c’estassurémenl en celle matière. De même que tout le monde peut produire une œuvre artistique ou littéraire sans être astreint à aucun contrôle, à aucun examen, à aucune formalité, il faut que la production d’une œuvre industrielle soit libre, qu’elle ne rencontre aucune entrave; puis, quand les droits résultant du brevet seront invoqués, c’est aux intéressés qu’il appartiendra de les combattre.
- Je vous en supplie, Messieurs, tranchez la question de principe et repoussez absolument l’examen préalable. (Vifs applaudissements.)
- M. le Président. D’après l’ordre des inscriptions, la parole est à M. le comte do Don bel.
- Monsieur de Douhel, parlez-vous pour ou contre l’examen préalable?
- M. le comte de Douiiet. Je suis pour l’examen préalable dans une certaine
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- mesure; c’est-à-dire pour un avis préalable dorme officieusement, lors de la demande de brevet. Je vais m’expliquer.
- Messieurs, eu succédant à l’honorable M. Pouillet, je ne compte pas détendre l’examen préalable dans sa plénitude; je ne crois meme pas qu’il y ait parmi nous quelqu’un qui soit disposé à le faire. La question de l’examen préalable, en tant qu’examen poussé à outrance, pour savoir si le brevet est bon, nouveau, utile à l’inventeur, est une question jugée; il n’y a pas d’Etat aujourd’hui qui maintiendrait une pareille mesure. Mais j’ai été très frappé de la révélation vraiment importante que l’honorable M. Barrault nous a faite hier sur le sort des brevets. Quand je vois, en effet, qu’il ne reste plus que 5o p. o/o des brevets au bout delà première année, et que tous finissent par disparaître avant la fin de la période de quinze ans, je me dis : Ou l’esprit d’invention n’existe pas, c’est un leurre, une illusion, ou bien nous avons affaire à une législation détestable, qui paralyse et tue cet esprit même d’invention, cette faculté céleste qui nous élève au-dessus de l’animal! Il y a là quelque chose d’extraordinaire, vous l’avouerez, et qui doit appeler avant tout nos sérieuses méditations.
- Il faut savoir si les vices qui ont été accumulés dans l’exploitation des brevets, comme pour empêcher en quelque sorte leur action bienfaisante, tiennent à la législation ou simplement aux inventeurs. Il est évident.que les inventeurs ont ici leur responsabilité : ils prennent des brevets peu motivés; la plupart de ces brevets tombent d’eux-mêmes, et ils n’auraient jamais reçu d’avis favorable d’une commission qui serait chargée d’une étude préalable, si celte mesure existait dans la loi.
- Aujourd’hui, on ne prend pas un brevet sans se faire renseigner par l’agent en qui l’on a confiance et que l’on charge de le solliciter. Mais ce qu’il y a de vrai, de tristement vrai, c’est que la société industrielle, appuyée sur la législation, livre une bataille acharnée à l’inventeur dès qu’il a obtenu son brevet.
- L’inventeur, avec le droit abstrait que lui a concédé la loi, comme une sorte de moquerie, se trouve exposé sans guide, sans conseil, au milieu de cette société industrielle qui est acharnée à sa poursuite et qui veut le supprimer comme un être malfaisant. Les capitaux s’éloignent de lui, et à l’heure actuelle vous verrez bien rarement une association de capitalistes se former pour l’exploitation d’un brevet, à moins qu’il ne soit d’une valeur irrécusable. Gela tient à l’insécurité absolue que présentent les brevets.
- Je ne suis point partisan de l’examen préalable en tant qu’examen de la valeur d’un brevet, mais voici ce que je désirerais retenir de l’examen préalable et ce que je recommande à votre attention. Lorsqu’un inventeur a déposé sa demande, je voudrais qu’elle fût examinée par un comité quelconque; je 11e m’explique pas sur sa composition, c’est un point très délicat sur lequel nous pourrons peut-être nous entendre. O11 peut, à mon sens, instituer un bureau de brevets, une commission de contrôle composée desavants et d’industriels, d’honimes très compétents, et ils existent, pour le choix desquels le Ministre et les Chambres de commerce pourraient avoir une action. Le rôle de ce comité, absolument impartial, serait de donner aux inventeurs, toujours libres de prendre un brevet selon le vœu de la loi, un avis motivé, simplement olli-
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- deux, mais néanmoins d’un grand poids auprès de lui pour l’amener à continuer ou abandonner son brevet.
- M. le Président. Il y a un amendement prédsément sur cette question; vous pourriez réserver vos observations pour le moment où il viendra en discussion.
- M. le comte de Dodhet. Il me semble que je traite la question comme j’ai le droit de la traiter dans l’intérêt de ma thèse, car ces observations me sont absolument nécessaires pour expliquer ma pensée.
- M. le Président. Je maintiens mon observation. Vous avez la parole sur la discussion générale.
- M. le comte de Douiiet. La question de l’examen préalable veut que je m’explique comme je le lais et que je dise, pourquoi je suis à la tribune. Je ne viens pas défendre l’examen préalable, mais un avis officieusement donné à l’inventeur par une commission sur la valeur probable du brevet qu’on lui accorde. Ainsi on l’éclairera sur sa situation et, après cela, l’Administration se trouvant quitte envers lui, il ferait de son titre ce que bon lui semblerait; de cette façon il ne serait plus sans guide au milieu d’une société qui ne cherche qu’à le bafouer et à le voler.
- Je dis et je maintiens que dans ces conditions et ces limites l’examen serait utile, et pour le breveté et pour le public. De cette façon, on écarterait peut-être des inventions banales ou oiseuses, mais on donnerait en compensation une base d’existence à des inventions plus ou moins utiles, neuves assurément, et qui, ensuite, au moyen de cet instinct de paternité inhérent à tous les inventeurs, instinct qui seul est capable de protéger leurs découvertes, les conduirait graduellement à des opérations lucratives, quelquefois glorieuses. J’affirme donc que, pour maintenir cet ensemble de forces qui, toutes, doivent converger à la satisfaction de l’intérêt public et national, il importe que le breveté, simultanément avec le titre qu’on* ne peut pas lui refuser, reçoive un avis sur le brevet qu’il demande. Je le répète encore, c’est le seul côté de l’examen préalable que je prétends conserver et retenir dans les propositions en discussion.
- Si vous partagiez mon opinion, on ferait donc entrer dans les vœux que nous sommes appelés à émettre, vœux et avis constituant les matériaux qui doivent servir ultérieurement à la loi sur les brevets, cette considération, qu’il est utile de donner un avis au breveté au moment où on lui délivre son brevet, non pas, répélons-le bien, répétons-le à satiété, sur la valeur proprement dite de son invention, mais sur le degré de sa nouveauté industrielle et manufacturière, en lui faisant connaître si d’autres n’ont pas opéré dans le même sens, et cela avec des indications bibliographiques de recherches qu’il pourrait poursuivre à son gré et à se$ frais.
- Je ne crois pas, Messieurs, que le moment soit venu de s’étendre davantage sur la question de l’examen préalable avec possibilité de refus pour le brevet, que je repousse absolument. J’attendrai les arguments de ceux qui le soutiennent, s’ils doivent se produire.
- J’estime donc, en me résumant, que la vérité est dans l’avis bienveillant et
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- éclairé donné à l'inventeur, avis qui serait des plus utiles pour lui-mème et pour le public, c’est-à-dire pour l’intérêt commun, qu’une bonne législation sur les brevets doit seule envisager et qui, vous me permettrez, Messieurs, de vous le dire en terminant, doit être notre grande préoccupation pendant les travaux de ce Congrès. (Très-bien! Applaudissements.)
- M. l’amiral Selyvyn. Je demande la clôture de la discussion générale; nous n’aboutirons à rien si l’on entre dans le développement de toutes ces considérations qui trouveront place à propos des amendements. (Appuyé.)
- M. le Président. Je mets aux voix la clôture de la discussion générale.
- (La clôture est prononcée.)
- M. le Président. Je crois qu’il convient de mettre aux voix tout d’abord, pour déblayer le terrain de la discussion, la question de l’examen préalable pur et simple.
- M. Barrault. Je demande la parole sur la position de la question.
- De toutes parts. C’est inutile! On comprend! '
- M. le Président. Il y a sept propositions sur lesquelles on pourra prendre la parole. Je mets aux voix la question de savoir si les brevets d’invention seront soumis à un examen préalable quelconque avant d’être octroyés.
- (L’examen préalable est repoussé.)
- M. le Président. Nous passons aux contre-propositions.
- La première est celle de MM. Ambroise Rendu, Armengaud ainé et autres, ainsi conçue :
- Il est nécessaire de soumettre les demandes de brevets à un examen préalable portant sur la seule question de nouveauté par rapport aux brevets délivrés antérieurement.
- M. le Président. Je mets aux voix la contre-proposition.
- (La contre-proposition n’est pas adoptée.)
- M. le Président. I^a discussion va porter sur la contre-proposition de MM. Bodenheimer et Imer-Schneider :
- Les brevets ne serout enregistrés qu’après publication. En cas d’opposition, les brevets seront soumis à un examen préalable portant sur le degré de nouveauté de l'invention. Cet examen se fera par un ollice dont les décisions pourront être frappées d’appel devant une juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
- La parole est à M. Bodenheimer.
- M. Bodenheimer. Monsieur le Président, Messieurs, je serai extrêmement bref. Vous avez rejeté tout à l’heure le système de l’examen préalable pur et simple. Le sort de la proposition qui demandait cet examen préalable pur et simple ne pouvait pas être douteux dans une assemblée où les Français sont en majorité. La proposition que nous avons l’honneur de vous soumettre est une proposition de conciliation.
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- li y a une idée qui doit dominer tout ce débat : c’est le caractère international du travail que nous cherchons à faire. Messieurs, hier le délégué des Etats-Unis d’Amérique, l’honorable M. Pollok, a dit: rcLa Suisse est un pays de contrefacteurs ! v Je n’admets pas celte assertion. Mais à supposer qu’elle soit vraie, à supposer qu’il y ait des pays qui soient vraiment des pays de contrefacteurs ou des pays réputés tels parce qu’ils n’ont pas de législation sur les brevets, quand ces pays viennent vous dire : Nous voulons vous tendre la main, nous voulons protéger les brevets pourvu qu’à votre tour vous nous fassiez une légère concession, je suis certain que vous êtes tous disposés à les écouter.
- Ce que nous vous demandons, Messieurs, c’est peu de chose. Partant de cette idée que désormais, si l’on arrive à une entente internationale, le brevet aura lui-même un caractère international, il sera nécessaire de donner aux industriels du monde entier ou de l’Union des brevets l’occasion de savoir qu’un brevet est demandé : c’est la publication préalable. Si personne ne fait opposition , on délivrera le brevet; mais si quelqu’un produit son droit d’antériorité, il y aura un examen. Les adversaires de l’examen préalable préféreraient que la discussion n’eût lieu qu’après la délivrance du brevet. Nous aimons mieux, nous, qu'elle se produise auparavant. La différence est extrêmement minime; notre système est un système préventif, si je puis ainsi parler ; votre système a un autre caractère, tiré de l’esprit français, qui n’aiine pas d’une façon exagérée l’immixtion de l’Administration dans des questions de celte nature. Il me semble que nous pouvons nous entendre. Nous voulons l’examen préalable seulement en cas d’opposition, et nous demandons que, quand l’Office spécial chargé de procéder à l’examen aura prononcé, il puisse y avoir appel devant la juridiction commune du pays, et, si cela est possible, devant une juridiction supérieure.
- Monsieur le Président, Messieurs, voilà, en peu de mots,les considérations que j’avais à présenter en faveur de mon amendement. (Marques d’approbation.)
- M. Bakhault. Messieurs, si je prends la parole, c’est pour dire immédiale-menl que personne de nous n’a l'intention de rejeter des propositions conciliantes et que nous sommes tous disposés à rechercher les moyens de nous entendre avec les représentants si honorables des nations étrangères. J’ajoute que je viens de signer à l’instant même, avec mon ami M. Pouillet, une proposition tendant à ce que demain les questions qui peuvent nous réunir soient discutées au commencement de la séance. C’est vous dire que nous sommes animés des intentions les plus conciliantes et que, si nous repoussons une proposition, c’est purement et simplement au nom des principes, au nom de la vérité, au nom des possibilités surtout. En présence de la formule qui vous est soumise, nous vous disons : Voyez à quels inconvénients immédiats vous seriez exposés! Du moment où il serait admis qu’une opposition entraînerait l’examen préalable, vous arriveriez par un chemin détourné à ce que tout à l’heure vous avez repoussé. Comment! voilà un inventeur, il est pauvre, on vous l’a dit et vous le savez très bien; cet individu se trouve en face de la société; il vient apporter quelque chose de nouveau qui pourra arriver à révolutionner
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- une industrie : c’est Besseraer, par exemple, c’est Giffard, un inventeur, eu un mot. Car s’il s’agissait d’une nullité, vous n’auriez pas besoin de vous eu préoccuper; il disparaîtrait tout seul. Nous n’avons donc à songer qu’à l’inventeur sérieux; eh bien! s’il est sérieux, immédiatement les oppositions se produiront de la part des maisons existantes, qui ne permettront pas que d’autres viennent s’installer à côté d’elles. (Très bien!)
- Du moment que l’opposition sera laite, l’examen préalable s’ensuivra forcément, et on vous a dit ce qu’il était. Il a un vice radical: c’est qu’il est impossible. Vous ne pourrez jamais, entcndez-le bien, être certains de la nouveauté absolue, et je parle avec l’autorité de l’expérience des Etats-Unis et de ce que l’on a vu et constaté depuis que l’examen préalable existe. Au début, lorsqu’une invention est à peine à l’état d’embryon, de fœtus, lorsque l’inventeur la tient plus dans sa tête, en quelque sorte, qu’il ne l’a décrite, il est alors impossible aux examinateurs de savoir s’il y a des antériorités qui empêchent d’accorder le brevet. Quant à faire des recherches dans les 5oo,ooo brevets existant aujourd’hui, c’est tout à fait impossible, et cela le sera plus encore dans dix ans. On délivre annuellement 3o,ooo brevets qui viennent s’ajouter au fardeau qui pèse sur les examinateurs; et je parle d’examinateurs sérieux, non accessibles à la corruption, d’hommes parfaitement honorables, que je connais, auxquels je suis heureux de serrer la main et de rendre hommage, et qui sont examinateurs dans différents pays. Mais que voulez-vous? les forces do l’esprit humain ont leurs limites, et il serait impossible, avec un nombre d’examinateurs restreint, de savoir si une invention est neuve absolument. (Très bien! Très bien!)
- M. de Dosas (Autriche). Messieurs, je me lais un devoir do .vous communiquer les avis de la Société des ingénieurs et de la Société industrielle de Vienne à ce sujet.
- L’entente internationale, telle a été la base de toutes nos discussions de l’hiver et du printemps derniers; c’était le point vers lequel nous tournions toujours nos regards en abordant une question de détail quelconque.
- Un des honorables orateurs disait hier: ce Le système de l’enregistrement pur et simple est le meilleur de tous.» Certes, c’est un compliment pour nous autres d’Autriche et de Hongrie, car nous possédons ce système d’enregistrement pur et simple. Cependant, il y a un proverbe qui dit : ce Le mieux est l’ennemi du bien;» en entrant dans la discussion delà question des formalités à remplir pour obtenir un brevet, nous nous sommes demandé quel système pourrait le mieux servir à une entente internationale. Nous n’avons jamais supposé que la France s’accommoderait du système de l’examen préalable; cependant, ce que nous espérons-et ce que nous désirons chaleureusement, c’est que la France accède au système de la publication préalable, système sans l’adoption duquel l’entente internationale nous paraît extrêmement illusoire et très peu fructueuse.
- M. le Président. Il me semble que la question de la publication préalable a été vidée samedi dernier.
- M. Charles Lyon-Caen. L’orateur entend parler de la publicité de la demande
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- ayant pour but de provoquer les oppositions des tiers; c’est tout à lait la question.
- M. de Rosas. Les sociétés viennoises, vous le voyez, Messieurs, sont de l’avis de M. Rodenheinier. Nous pensons qu’il est absolument nécessaire de laisser à tout le monde le droit de former opposition avant la délivrance du brevet, et que cette opposition peut émaner soit d’un industriel du pays où est demandé le brevet, soit de l’administration des brevets du pays, soit d’un industriel ou de l’administration des brevets d’un pays étranger faisant partie de l’Union internationale des brevets. Voilà l’idéal qui plane au-dessus de nous. Ce droit d’opposition préalable ne saurait être mis en exercice sanspubiicalion préalable.
- Je suppose que tous ici, Français, Anglais, Allemands, nous avons le désir d’une entente internationale. Cette entente sera l’œuvre de la Conférence des Gouvernements; mais, avant tout, il faut jeter les bases de cette Conférence internationale.
- Eh bien ! je vous prie de faire une réflexion : vous pouvez voter aujourd’hui pour ou contre l’examen préalable, pour la publication préalable ou contre la publication préalable. Tous ces votes ont une force morale, mais le but auquel nous voulons arriver c’est que le Congrès prenne des résolutions avec une majorité écrasante. Laissons de côté, autant que possible, les discussions académiques.
- Je Unis par un fait historique. En se séparant, le Congrès de Vienne a laissé à un Comité exécutif le soin de poursuivre l’exécution de ses résolutions. J’avais l’honneur de faire partie de ce Comité. Nous avons porté ces résolutions chez M. le ministre Andrassy. 11 nous a accueillis très gracieusement et il nous a dit qu’il espérait que le Congrès aurait des conséquences très heureuses, parce qu’il espérait trouver dans ces résolutions les bases d’une entente internationale.
- Malheureusement, il n’en était pas ainsi : les résolutions du Congrès de Vienne en ce point étaient vagues, académiques : c’était le vœu d’une entente internationale, mais sans-aucune base.
- Donc, Messieurs, veuillez jeter au moins une base, ou deux, ou trois, de cette entente internationale, les bases cl’une Conférence gouvernementale.
- Il s’est écoulé cinq ans depuis ce Congrès de Vienne, et nous avons vu avec un extrême regret se perdre ses efforts. Ne renouvelez pas sa fauLe, Messieurs, ne la renouvelez pas.
- Quelques Membres. Aux voix! aux voix!
- M. le Président. Je relis la proposition :
- Les brevets ne seront enregistrés qu’après publication.
- En cas d’opposition, les brevets seront soumis à un examen préalable portant sur le degré nouveau de l’invention.
- Cet examen se fera par un office dont les décisions pourront être frappées d’appel devant une juridiction supérieure de l’ordre judiciaire.
- Je mets aux voix celte proposition.
- (La proposition, mise aux voix, est rejetée.)
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- M. le Président. Voici une autre proposition signée par MiVI. Kloslermaun, Poirrier, Thirion et plusieurs autres collègues :
- Les demandes de brevets sont soumises à un examen préalable. Gel examen ne peut entraîner le rejet par le corps des examinateurs, niais le droit d’opposition doit être accordé aussi bien à l’Administration qu’aux tiers au moyen d’une publicité convenable.
- Les oppositions formées dans les termes fixés par la loi seront jugées par les tribunaux.
- (La contre-proposition, mise aux voix, est rejetée.)
- M. le Président. Nous abordons un autre système : celui de ['avis préalable.
- Voici la formule :
- Le brevet d’invention doit être délivré à tout demandeur à ses risques et périls’ cependant il est utile que le demandeur reçoive un avis préalable, notamment sur là question de nouveauté, pour qu’il puisse à son gré maintenir, modifier ou abandonner sa demande.
- Cette contre-proposition est signée par MM. Périsse', amiral Selwyn, Wise, Pieper, Reuleaux et d’autres de nos collègues.
- La parole est à M. Périssé.
- M. Périsse. Messieurs, comme signataire de la proposition, je vous demande la permission de vous donner quelques explications.
- Je n’ai pas besoin de vous dire combien l’examen préalable aurait d’inconvénients, ni de vous répéter les considérations fort justes qui vous ont été présentées sur ce point. D’ailleurs, la chose est jugée; aussi, nous vous proposons l’avis préalable qui respecte les principes que vous avez admis, puisque ce système de l’avis préalable n’aurait jamais pour effet d’empêcher la délivrance d’un brevet, mais seulement de donner, pour ainsi dire, un avis officieux.
- La délivrance d’un brevet, aux risques et périls de l’inventeur, sans avis préalable, a des inconvénients; je vais les signaler, afin que vous puissiez en conclure les avantages du système que nous vous proposons.
- D’abord, les inventeurs ont besoin d’être, dans leur propre intérêt, éclairés vis-à-vis d’eux-mêmes. J’appuierai celte affirmation en vous citant un exemple qui vous frappera. C’est que, dans le Jury d’admission de l’Exposition où nous sommes, il y a encore eu, en 1878, plus de trente mouvements perpétuels qui avaient été brevetés pour la plupart, et lorsque nous disions ou faisions dire à l’inventeur : « Mais c’est un mouvement perpétuel,» il nous répondait : «Mais c’est breveté.» Quoiqu’il soit inscrit dans la loi que le brevet est délivré aux risques et périls de l’inventeur, cet inventeur, ayant un brevet, 11e peut croire qu’il n’a pas une bonne chose dans la main.
- Il est donc important de donner un avis aux inventeurs; ils ont besoin d’être protégés contre eux-mêmes, parce que, dans leurs recherches, ils sont entraînés plus loin qu’ils 11e veulent : tantôt ils essayent de violer les principes immuables de la science, d’autres fois ils croient avoir trouvé une chose ou un procédé qui existe depuis longtemps et ils se lancent dans des dépenses qui les
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- conduisent trop souvent à la ruine. Si on leur fait sentir qu’ils violent les principes, si on leur montre du doigt les antériorités de leur prétendue invention, il y en aura un grand nombre qui abandonneront leur brevet; ce serait, je le prévois, les 5o p. o/o qui ne payent pas la redevance de la deuxième année. Ils ne prendront pas de brevet, de telle sorte que la liste des brevets, qui est très longue, se trouvera diminuée de moitié.
- Voici où l’intérêt public commence; cette liste étant moins longue, les recherches seront beaucoup plus courtes.
- Il y a dans l’avis préalable avantage pour l’inventeur et pour la société.
- Où sont les inconvénients de l’avis préalable? On ne les voit pas, puisque cet avis ne peut empêcher la délivrance du brevet.
- On dira : Cela coûtera cher. Mais la société doit-elle se montrer parcimonieuse et peu libérale vis-à-vis des inventeurs? Ils rendent des services au public; on peut bien dépenser de petites sommes pour eux, alors surtout que l’effet sera de déblayer le terrain, de rendre les recherches plus faciles.
- L’inventeur aura un autre avantage : ce sera de pouvoir modifier son brevet. C’est ici une sorte de question internationale, et je crois que, sur ce point, l’entente pourra s’établir, parce qu’en définitive, il y a intérêt aussi bien pour l’inventeur que pour la société.
- À la suite de l’avis préalable, l’inventeur pourra maintenir sa demande, ou la modifier, ou l’abandonner. Je crois que cette triple faculté donnera satisfaction, au point de vue qui est depuis hier en discussion, à la partie essentielle de toutes les législations.
- De plus, votre proposition aura pour effet de protéger l’inventeur et de donner un système qui, sans être compliqué, aidera le public, puisque la liste des brevets se trouvera débarrassée de la plupart des inutilités.
- M. Droz. Messieurs, je crois que le Congrès se laisserait aller dans une voie très fâcheuse si, par courtoisie pour les étrangers.éminents qui assistent à ce Congrès et pour leur rendre hommage, il votait cette proposition.
- On parle de l’utilité qu’il y a d’arriver à une entente internationale. Est-ce que, si nous volions cette proposition, on arriverait à cette entente?
- 11 y a sept ou huit manières d’entendre l’examen préalable. Je suis convaincu que, si on met aux voix un mode quelconque d’examen, ce mode aura toujours contre lui, et dans quelque Congrès que ce soit, la majorité des assistants, vu que le plus grand nombre des partisans de l’examen préfèrent le non-examen à un mode autre que celui dont ils sont les défenseurs. Je crois que le seul moyen de s’entendre, c’est de s’en tenir aux principes, seule chance de rallier les personnes qui, tout en étant partisans de l’examen, sont incapables de s’entendre sur un mode quelconque d’examen.
- A quoi revient la proposition ? A établir une commission de jurisconsultes, ou de professeurs, de savants qui donneront des consultations gratuites.
- Cela serait inutile, si ce n’était dangereux; mais c’est dangereux parce que j’y vois la confusion entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.
- Le premier danger est que, quand il y aura eu un avis émané de gens compétents, les tribunaux se trouveront dans une situation difficile; ils ne pour-
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- ront pas ne pas partager l’avis émis ; on leur dira : ce Vous n’avez pas de compétence; vous êtes des hommes de droit, et de plus forts que vous ont donné leur avis. » Alors les tribunaux seront de simples enregistreurs de décisions prises par d’autres; ou bien les tribunaux, jugeant dans leur indépendance, constateront les erreurs commises par les agents consultants. Alors ne sera-t-on pas tenté d’imputer au Gouvernement les erreurs commises par ses fonctionnaires ?
- En définitive, quand il s’agit pour un inventeur de savoir s’il a fait une invention, est-ce qu’il n’a pas à sa disposition l’industrie privée? N’y a-t-il pas des maisons qui peuvent l’éclairer sur la nouveauté? Est-ce que vous auriez plus de confiance dans des fonctionnaires qui toucheront des émoluments, que dans de grandes maisons dont l’intérêt est de bien éclairer leurs clients afin de les conserver ? C’est à la liberté qu’il faut recourir. Il n’y a pas de raison pour donner aux inventeurs plus d’avis qu’on n’en donne aux gens qui veulent plaider ou faire des opérations de bourse ; ils s’éclairent à leurs risques et périls.
- Je serais heureux qu’à l’étranger on reconnût, dût-on en faire grief, qu’on est disposé en France à repousser de plus en plus l’intervention administrative, la tutelle de l’Etat, pour placer sa confiance en soi-même.
- M. Sciireyer (Suisse). Messieurs, je suis surpris d’une chose. Il semble que nous faisons ici une loi pour la France ou pour tel ou tel pays, tandis que nous sommes appelés à jeter les bases d’une législation internationale. Le droit international ne repose pas, comme le pense M. Droz, sur l’urbanité et la conduis, mais sur les droits stricts de la justice. Nous devons examiner si les propositions faites par les étrangers sont conformes à la raison et à la justice.
- Les législations européennes et les savants sont en désaccord sur la question qui nous occupe en ce moment. Vous avez entendu tout à l’heure M. Klos-lermann; c’est l'homme le plus compétent, dit-on, en matière de brevets d’invention, après Renouant qui avait éclairé cette matière de son génie.
- A ce propos, je rappellerai ce que disait un homme illustre de Renouard auquel il a été rendu ici un public hommage: «Après Kant, disait de lui le grand jurisconsulte allemand Bluntschli, c’est Renouard qui a su le mieux démontrer la nature du droit d’auteur, v
- Nous sommes en désaccord; les savants sont en désaccord. J’ai soutenu le principe de la liberté en matière de brevets; j’ai demandé, au sein du Congrès des jurisconsultes suisses, le rejet de l’examen préalable, je me suis rallié à l’école française, j’ai dit, comme M. Renouard: L’examen préalable est une source d’erreurs.
- Ces erreurs, nous voulons les éviter. Pour cela, cherchons un terrain commun de conciliation ; tachons de trouver une formule qui concilie des intérêts si divergents.
- Nous sommes en présence d’opinions respectables; l’enquête parlementaire anglaise a conclu, après deux ans de travaux considérables, en faveur de l’examen préalable; des savants autorisés nous demandent l’examen préalable. On vous disait hier: «Si vous n’admettez pas l’examen préalable, vous n’aurez
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- pas de législation internationale, et nous la désirons tous; il nous la faut, dans l’intérêt de l’avenir, car nous voulons que l’inventeur soit protégé, et il 11e le sera que quand, nous aurons une législation uniforme, que le jour où il trouvera protection au delà et en deçà du Rhin.»
- Nous sommes tous animés de ce désir; il faut donc dépouiller les idées exclusivement françaises. Je viens ici, Messieurs, chercher la formule d’une entente commune.
- J’ai entendu hier la lecture de la proposition de M. Pollok et des membres étrangers. Au fond, cette formule se rapproche de celle signée par M. Thirion, secrétaire général du Congrès.
- Quelle est la grosse objection des partisans de la liberté des brevets ? Ils disent: Nous voulons éviter les erreurs et les prévarications. M. Pouillet disait hier : «La prévarication est inhérente à l’examen préalable.»
- Non, elle existe en Amérique parfois, par suite d’abus; mais ces prévarications, nous les éviterons. Il est arrivé que des membres d’un comité se sont peut-être approprié une invention après l’avoir rejetée, qu’ils ont exploité plus lard une invention sur laquelle ils avaient donné un avis défavorable.
- Oui, mais ces abus se produiront-ils chez nous? Non, je les écarte, au nom de l’honnêteté publique, au nom des sentiments qui animeront les membres qui composeront le jury.
- Mais quelque consciencieux que soit l’examen préalable, quelle que soit la compétence des examinateurs qui seront appelés à juger le degré de nouveauté d’une invention, les erreurs seront possibles.
- Je me disais hier, en traversant le palais de l’Exposition: Comment pourra-t-on juger le degré d’antériorité d’une invention? Voici les Chinois qui amènent des appareils, des machines; nous les avons appliqués il y a cinquante ans; où est l’antériorité entre la nation chinoise et la nation française? Quel examinateur pourra dire : Telle machine 11’est pas nouvelle. Pour éviter ces erreurs, il faut toujours laisser à l’inventeur le soin de demander un brevet à ses frais , risques et périls, même après un examen défavorable à sa demande.
- Je vous demande donc, Messieurs, de vous rallier à la proposition signée par les membres anglais et américains, qui écarte l’erreur en matière d’examen préalable : toutes les demandes seront soumises à l’examen préalable, mais, si l’inventeur persiste, on lui délivrera le brevet.
- Quelques Membres. La clôture ! la clôture !
- M. CouiiiN. Je demande à dire quelques mots contre la clôture.
- Il s’agit ici de la solution d’une question de laquelle dépend l’œuvre tout entière du Congrès. Il s’agit de savoir si, oui ou non, nous pourrons arriver à celle entente internationale sans laquelle le Congrès restera lettre morte.
- Si vous voulez nous accorder encore dix minutes d’attention, j’aurai l’honneur de vous expliquer nettement quelles sont les concessions, quels sont les sacrifices qui viennent d’être faits par l’Amérique, par l’Angleterre, par l’Allemagne, au point de vue de cette entente internationale. Et je vous demanderai si vous ne voulez pas faire un pas au-devant de ceux qui en ont fait dix pour nous tendre la main.
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- C’est à mes compatriotes que je veux m’adresser plus particulièrement. Je leur demande pardon de la liberté grande que je vais prendre avec eux. Mais j’ai à cœur de leur rappeler quel est l’esprit qui doit les animer, si je ne m’abuse , dans ce Congrès international.
- Il est bien évident qu’une grande majorité nous est acquise à nous autres Français, puisque tous les votes se font par tête et que nous formons les neuf dixièmes du Congrès.
- Eh bien ! cette supériorité numérique qui nous est acquise, et aussi cette tendance innée que nous avons à donner à nos lois la préférence sur celles des autres pays doivent nous inspirer, ce me semble, des sentiments d’autant plus vifs de tolérance et de conciliation vis-à-vis de nos collègues étrangers.
- Maintenant, je disais tout à l’heure, en m’élevant contre la clôture, et je répète, qu’il s’agit ici de ménager une transaction entre les partisans du système de l’examen préable et les partisans du système de non-examen préalable, transaction qui serait de nature à faciliter cette entente internationale que nous devons considérer comme l’objet le plus sérieux et le plus pressant de notre réunion. J’ajoutais même que nos collègues étrangers avaient déjà fait quelques pas sur le terrain d’une transaction si désirable, nous invitant ainsi à nous avancer vers eux à notre tour. Vous allez voir quelle est l’importance des concessions qu’ils nous ont faites.
- Les trois grandes nations dont les représentants ont bien voulu signer la proposition que je défends, c’est-à-dire les Etats-Unis, puis l’Angleterre, puis enfin l’Allemagne, pratiquent aujourd’hui, vous le savez, la dernière plus complètement encore que les deux autres, le système de l’examen préalable.
- Or, quel est le trait essentiel de ce système ? C’est que jamais un individu qui demande un brevet n’est certain de l’obtenir, c’est que les examinateurs ont le droit absolu de refuser ou d’accorder le brevet demandé. Eh bien ! ces trois nations nous font cette concession immense qui semble ébranler, pour ainsi dire, la base même de leur système, à savoir que, dans aucun cas, un brevet ne pourra plus être refusé, en d’autres termes que toutes les fois qu’un individu voudra prendre un brevet, il l’obtiendra, à ses risques et périls, moyennant un avis préalable sur lequel je vous demande la permission de compléter les explications très claires que M. Périssé vous a déjà fournies.
- Qu’est-ce que nous voulons, par cet avis préalable? Et d’abord quel est le principe que nous posons? Remarquez que c’est le principe même du non-examen, en définitive, puisque nous commençons par déclarer que toutes les fois qu’on demandera un brevet, on pourra l’obtenir. Seulement, il y aura là quelqu’un, —nous ne disons pas un tribunal, noqs ne disons pas une commission, nous ne disons pas un comité consultatif, comme le prétendait M. Droz, — nous disons qu’il y aura là quelqu’un chargé de tenir à la personne qui demandera un brevet le langage bien simple que voici : ftMais prenez garde, cette invention que vous réclamez n’est pas nouvelle ; il y a tant, d’années, telle personne a déjà pris un brevet pour une invention identique, ou presque identique; voici la description, la spécification que cette personne a déposée à cette date. Comparez et vous verrez que l’invention que vous considérez comme nouvelle ne l’est pas, en réalité.» Et alors, de deux choses
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- l’une, ou le demandeur reconnaîtra la justesse de l’observation qui lui sera ainsi présentée par ce quelqu’un que nous ne nommons pas, que nous affectons de ne pas nommer, parce (pie cela regarde chaque pays, et alors le demandeur n’insistera pas, il ne voudra pas prendre un brevet qui l’exposerait à des poursuites ultérieures; ou bien, au contraire, il insistera, et alors, — c’est ici qu’éclate le trait distinctif de notre proposition, —alors, on lui délivrera le brevet qu’il demande; dans tous les cas, il sera certain de l’obtenir.
- De sorte que cet arbitraire, ce danger de prévarication dont MM. Ponille! et Droz vous parlaient tout à l’heure en se réclamant de M. lienouard, ce danger n’est qu’une chimère, il n’existe pas. Pourquoi? Parce qu’il ne peut y avoir d’arbitraire, de prévarication, dans la pratique de l’examen préalable qu’autant que l’examinateur peut refuser le brevet. Or, encore une fois, il ne le pourra jamais, aux termes de notre proposition. Vous pouvez donc l’accepter, vous le voyez, sans aucune espèce de crainte.
- Je vous adjure, Messieurs, en terminant, de considérer la gravité du vote que vous allez émettre.
- On vous a dit: Alors même que vous adopteriez la proposition, est-ce que l’entente internationale serait assurée ? La question n’est pas là; la question est de savoir ce qui résulterait du rejet de la proposition. Or, ce que j’affirme, ce que je crois pouvoir affirmer, c’est que si vous rejetez cette proposition dans laquelle véritablement les nations étrangères ont donné toute la mesure des concessions qu’elles peuvent faire, vous serez absolument sûrs de ne pas arrivera une entente internationale, à ce minimum d'unification internationale qui est l’objet même de ce Congrès, et par conséquent aussi le but vers lequel doivent converger tous nos efforts.
- M. Pouillet. Messieurs, je suis partisan du système qui repousse l’examen préalable. Je crois vous l’avoir prouvé, et cependant je crois devoir me rallier à la proposition qui vous est faite. Toutefois, si je monte à la tribune, c’est pour vous dire que je n’accepte pas les motifs qui viennent de vous être présentés, tout au moins dans la forme qu’on leur a donnée. Us seraient plutôt de nature à me la faire rejeter.
- Si je vous demande de voter cette proposition, voici pourquoi :
- On vous a parlé d’une entente internationale; c’est, en effet, un résultat que nous devons poursuivre.
- Je crois que les motifs donnés par M. Droz pour faire repousser la proposition ne doivent pas être acceptés par vous ; vous pouvez voter cette proposition sans toucher en rien au principe de non-examen préalable. La proposition dit expressément, — et c’est le point capital, — que le brevet sera délivré au demandeur à ses risques et périls, et cela vient, ne l’oubliez pas, après que vous avez, par un vote solennel et définitif, repoussé le principe même de l’examen préalable. La proposition dit ensuite qu’il est non pas nécessaire mais utile de donner un avis au demandeur; mais elle ajoute qu’après cet avis, qui lui sera d’ailleurs personnel, qui restera secret, qui est une vraie consultation, il pourra maintenir sa demande, ou la modifier, ou l’abandonner; il reste donc absolument maître de ses droits. Ce n’est pas un examen préalable.
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- Permettez-moi d’ajouter que ceci existe ou a existé en France ; il y avait et il y a peut-être encore, au ministère de l’agriculture et du commerce, un comité consultatif. A l’époque où les brevets étaient moins nombreux qu’aujourd’hui, il n’était pas rare que les demandeurs de brevets fussent avertis charitablement soit que la description de leur invention était incompréhensible, soit que leur découverte était purement illusoire et chimérique. A qui cet avis officieux, — qui peut être utile, qui ne sera jamais obligatoire, — peut-il préjudicier?
- Je me rallie à la proposition et je vous demande de la voter.
- M. Baiirault. Par les mêmes motifs que M. Pouillet, je me rallie à la proposition de conciliation et je renonce à la proposition que nous avons signée.
- M. le Président. Je vais relire la proposition telle quelle a été formulée. Avant d’être mise aux voix, elle sera traduite en anglais par M. Pollok :
- Le brevet d’invention doit être délivré à tout demandeur à ses risques et périls. Cependant, il est utile que le demandeur reçoive un avis préalable, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande.
- M. Pollok donne la traduction en anglais de cette proposition.
- M. Pouillet. Nous demandons que le mot «secret» soit introduit el qu’il vienne se placer après les mots «un avis préalable» . . .nm avis préalable et secret, v.
- M. le Président. Diverses additions ont été proposées. Je prie qu’on me les donne par écrit. Au fur et à mesure que leur tour et leur place arriveront, je les intercalerai.
- M. Albert G-rodet. Je propose d’ajouter : te si l’inventeur le réclame.» (Non ! non!) La résolution serait ainsi formulée :
- Cependant il est utile que le demandeur reçoive, s’il le réclame, un avis préalable et secret;
- M. Pouillet. Il y a deux modifications: te s’il le réclame» et «secret», el il faudrait les examiner séparément.
- M. le Président. Il y a une, troisième proposition qui consiste dans l’adjonction du mot : « officieux». Tient-on à ce mot?
- Plusieurs Membres. Non! non!
- M. le Président. Nous sommes donc seulement en présence de deux additions, sur lesquelles vous allez statuer. La formule de la proposition est-elle bien comprise par nos collègues étrangers? L’acceptent-ils sans ou avec additions ?
- M. Barrault. Ils acceptent le moi «secret». C’est entendu avec eux.
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- M. le Président. Puisqu’il n’y a pas de difficultés sur le mot secret'», il n’y en aura plus que sur les mots rr s’il le réclame w.
- Un Membre. Nous les repoussons !
- M. Albert Grodet. Je les maintiens !
- M. le Président. Nous pouvons voter jusqu’à ces mots; la discussion pourra s’engager ensuite sur cette addition.
- Je lis le commencement de la proposition :
- Le brevet d’invention doit être délivré à tout demandeur à ses risques el périls. , .
- (Cette partie de la proposition est mise aux voix et adoptée.)
- M. le Président. Nous passons à la seconde partie :
- Cependant, il est utile que le demandeur reçoive, s’il le réclame,.. . . (Non ! non !)
- Mais, Messieurs, puisque c’est proposé, il faut bien que je le mette aux voix ! (C’est évident !)
- M. Charles Meissonier. Je demande la parole.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Charles Meissonier. Je n’ai que deux mots à dire. Lorsque je demanderai un brevet que je désire obtenir sans aucun retard, eh bien! les délais qu’en traînera Lavis préalable seront incontestablement très longs... (Non! non !) Or, je déclare que, si je n’ai pas besoin de cet avis , parce que je désire recevoir promptement mon brevet, il sera làcbeux d’être astreint à subir l’examen préalable. Voilà pourquoi je demande qu’il soit facultatif, pour ceux qui réclameront Lavis préalable, de l’obtenir, et, pour ceux qui ne le veulent pas, que leur brevet leur soit délivré purement et simplement dans le délai le plus court possible..
- J’ajouterai un dernier mol.
- Le brevet étant délivré aux risques et périls de tout demandeur, il me semble que s’il me convient de courir ces risques et périls, sans recevoir aucun a\is préalable, je ne dois pas être entraîné à des lenteurs résultant de cette formalité et retardant alors la délivrance de mon brevet. . . (Bruit et réclamations. )
- Je ne manque pas de courtoisie envers nos honorables collègues étrangers. Je suis imbu de ces principes de courtoisie que nous nous faisons un devoir de professer en France, et je suis heureux d’en donner une preuve en acceptant l’amendement présenté par l’honorable M. Pollok, mais avec l’addition que je propose, d’accord avec M. Albert Grodet.
- Un Membre. Mais le brevet court du jour du dépôt de la demande!
- M. Pollok. Oui! et c’est ce que je voulais dire. J’allais demander à l’honorable préopinant quelle utilité il y avait à obtenir le brevet immédiatement. Le Gouvernement fait attendre trois ou quatre mois, souvent plus, la délivrance
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- du brevet. Donc on est toujours dans la metne position, puisque le brevet est daté du jour du dépôt de la demande.
- U.\ Misai bue. L’avis préalable entraînera forcément un délai très long !
- M. Baiuuult. C’est une erreur!
- M. Pollok. Je vous demande pardon d’insister. J’ai l’expérience de l’examen préalable depuis bien près de trente ans, et je sais comment les choses se passent. Je puis vous assurer que les examens préalables se font dans le délai d’une semaine, ou qu’ils prennent dix jours tout au plus. (Approbation.)
- M. Barrault. C’est parfaitement exact!
- M. le Président. Je mets aux voix les mois «s’il le réclame».
- (L’addition est repoussée.)
- M. le Président. Nous reprenons la seconde partie de la proposition avec l’addition du mot « secret» :
- Cependant, il est utile que le demandeur reçoive un avis préalable et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande.
- M. F. Beuleaux (Allemagne). Je demande que l'introduction du mot «secret» soit mise au voLe. Nous autres étrangers, nous pensons que l’Autriche, la Hongrie, l’Italie, la Russie, l’Amérique, l’Angleterre, la Suède, la Norvège, la Suisse et l’Allemagne ne pourront adopter la proposition, si vous y mettez le mot «secret».
- M. Pouillet. Mes amis et moi nous ne voterons pas la proposition sans le mot : «secret»*. (Protestations. — Plusieurs membres français et étrangers s’approchent de M. Reuleaux et l’invitent à retirer sa motion.)
- M. le Président. Messieurs, notre honorable collègue M. Beuleaux me fait savoir qu’il ne maintient pas sa proposition, qu’il la retire purement et simplement, ayant mal compris la proposition. Il n’y a donc plus de controverse.
- Je mets aux voix la seconde partie de la proposition telle que je viens de la lire, c’est-à-dire avec l’addition du mot «secret».
- (Cette seconde partie est adoptée.)
- M. le Président. Nous votons maintenant sur l’ensemble de la proposition dont voici la formule :
- Le brevet doit être délivré à tout demandeur à ses risques et périls. Cependant, il est utile que le demandeur reçoive un avis préalable et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande.
- (L’ensemble de la proposition est mis aux voix et adopté. — Des bravos et des applaudissements prolongés accueillent la proclamation de ce vote par M. le Président.)
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- M. le Président. Il nous reste une addition proposée pour les «préparations pharmaceutiques». Il me semble qu’elle n’a pins de raison d'être. (Non! non ! )
- M. Genevoix. Pardon, Monsieur le Président! Je,demande à présenter quelques observations.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Emile Genevoix. Vous avez demandé, Messieurs, qu’il 11e soit pas lait d’examen préalable pour l’obtention des brevets. Quelques-uns de mes collègues, notamment les honorables MM. Capgrand, Desnoix, Fumouze, Ferré, Pataille et moi, nous demandons cette addition : «sauf pour les préparations pharmaceutiques », afin d’établir une nouvelle base dans l’entente internationale, en ce qui concerne les pharmaciens.
- La pharmacie est régie par une législation spéciale, quoi que l’on lasse, et à l’étranger encore plus qu’en France. En Allemagne, la pharmacie est limitée; les médicaments ne sont pas de vente libre, et le pharmacien ne peut livrer aucun médicament en dehors de l’ordonnance du médecin.
- Nous demandons que les préparations pharmaceutiques 11e puissent être brevetées, en France, qu’après examen préalable.
- En Angleterre, il y a un bill de 1862 qui accorde le droit de breveta ces préparations, mais à une condition : c’est que la formule en sera publiée dans l’officine de l’inventeur.
- Je vous l’ai dit hier, nous demandons, avant tout, que l’on ne fasse pas pulluler les remèdes secrets. Nous étouffons avec eux. Annuellement, dix mille préparations pharmaceutiques sont exécutées à l’Académie de médecine. Tous les inventeurs, toutes les bonnes femmes qui s’imaginent avoir trouvé un remède aux maux de l’humanité souffrante s’empressent de formuler une préparation, et c’est là autant de motifs à brevets.
- Bien entendu, dans les préparations pharmaceutiques, nous n’impliquons pas les procédés pour la préparation des produits chimiques, qui, eux, peuvent être brevetés, parce qu’ils sont une véritable découverte, appréciable et issue du travail. Si nous ne parlons que du procédé, de l'instrument en quelque sorte, c’est que, en chimie, où les procédés se modifient chaque jour, interdire les recherches ce serait bâillonner la science.
- Je vous indique cela, pour vous bien faire comprendre qu’il ne s’agit que des préparations pharmaceutiques. Cependant, en dehors de ces préparalions, il y a, en pharmacie, des accessoires, des instruments, clés applications mécaniques qui peuvent être brevetés. Mais un simple mélange, à notre avis, ne doit pas être l’objet d’un brevet, dans l’intérêt de la santé publique, qui exige que les remèdes secrets soient détruits et que le brevet ne puisse être accordé aux préparations pharmaceutiques; car cet intérêt ne sera sauvegardé qu’autanl que les médicaments pourront êlre préparés indistinctement par tous les pharmaciens.
- Il y a là une question de morale publique et, de plus, pour le pharmacien, une question de responsabilité écrasante à laquelle il est astreint du matin au soir, de par la loi et pour n’iuipoiie quel médicament.
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- Ceci ne nuit en rien aux grandes découvertes. On a parlé du sulfate de quinine. Incontestablement c’est un médicament qui eût pu, quant au procédé, être breveté, et c’eût été justice, pour contribuer à la fortune de ses inventeurs. Si, un jour ou l’autre, on arrivait, par synthèse, à faire la quinine, ce serait un grand bienfait pour l’humanité, et, certes, ce produit devrait être breveté, et ce brevet s’appliquerait au procédé. Mais, pour toutes ces préparations, (pii ne sont qu’un mélange, qu’une de ces opérations culinaires de laboratoire qui n’entraînent aucun effort ni du génie, ni des plus simples connaissances scientifiques, je vous demande en grâce de ne pas les comprendre dans l’admissibilité aux brevets, sans quelles soient l’objet d’un examen préalable; que cet examen soit fait je ne sais par qui, par quelle autorité, — c’est une question de règlement administratif, — mais nous vivons sous une législation, et, à moins de la détruire d’une façon complète, il faut que l’admission des médicaments aux brevets soit faite avec une extrême prudence. Si vous détruisez la législation existante, si vous donnez la liberté au pharmacien, celui-ci pourra alors prendre des brevets sous sa responsabilité, parce qu’il vivra sous je droit commun. Mais tant que la loi impose des devoirs, des obligations au pharmacien, il n’en peut être ainsi, et c’est pourquoi je vous demande d’accepter l’addition que nous proposons au second paragraphe, comme complément du vote que vous avez émis hier.
- M. le Président. La proposition de M. Genevoix pourrait être rédigée ainsi :
- Néanmoins, les brevets pour les préparations pharmaceutiques ne pourront être accordés qu’après examen préalable.
- Le parole est à M. Georges Lecocq.
- M. Georges Lecocq. Messieurs, je viens vous demander de rejeter la proposition qui vous est soumise par l’honorable M. Genevoix.
- Il y a un point sur lequel nous sommes tous d’accord: combattre les remèdes secrets. Hier déjà, M. Genevoix vous a dit, — et vous avez vu son erreur, la confusion qu’il faisait, — que la prise de brevets permettait à ces remèdes de se propager, quand, au contraire, elle leur est un obstacle.
- L’inventeur sera obligé de donner la formule de son médicament, et nous aurons ainsi une garantie qui nous échappe en ce moment avec les spécialités.
- D’ailleurs, est-ce que nous n’aurons pas encore dans l’avenir, comme aujourd’hui, l’avis préalable qu’on pourra toujours demander? La personne qui prendra un brevet s’empressera de consulter, comme le font nos spécialistes,
- 1 Académie de médecine, et si l’avis lui est favorable, elle s’empressera de le faire connaître au public,
- J1 y a des cas pour lesquels nous demandons que le brevet puisse être toujours pris.
- Voulez-vous un exemple ?
- Voilà quelqu’un qui, avec de la farine de moutarde, a fait, par un procédé mécanique, un sinapisme que vous connaissez. Il semble qu’un brevet pouvait être délivré, puisqu’il s’agissait d’une chose industrielle, et, en effet, uu brevet
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- avait été délivré dans les bureaux du Ministère. Mais le tribunal a prononcé la nullité de ce brevet; il a déclaré que le sinapisme Rigollot était purement et simplement un produit pharmaceutique.
- C’est surtout pour des produits de cette sorte que nous vous demandons que le brevet soit accordé, et il est inutile pour eux qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas d’examen préalable. D’ailleurs, cet examen aura lieu quand même, parce (jue celui qui fera un produit quelconque aura grand soin, ainsi que je vous le disais il n’y a qu’un instant, de demander l’avis de l’Académie de médecine, seule compétente en pareille matière. Cela se fait tous les jours, et le brevet ne fera pas cesser cet usage, bien au contraire.
- Ainsi donc, Messieurs, il n’y a aucun danger à rejeter la proposition qui qui vous a été soumise et à ne pas faire sortir la pharmacie du droit commun.
- Un Membre. Jamais la Faculté n’interviendra !
- Un autre Membre. La Faculté est hors de cause !
- M. le Président. La parole est à M. Stanislas Limousin.
- M. Stanislas Limousin. Messieurs, quoique pharmacien moi-même, comme mon ami M. Genevoix, je me trouve en contradiction avec lui sur cette question. Il ne faut pas d’exception pour la pharmacie, et il est incontestable que réclamer pour elle une loi spéciale serait dangereux pour tous les pharmaciens. Quand une profession veut pouvoir se développer et jouir de tous les privilèges auxquels elle a droit, elle doit rester dans le droit commun, pour qu’elle ne soit pas assujettie à des exceptions. (Très bien! très bien ! )
- Si la profession pharmaceutique veut prendre des brevets, elle en prendra comme tout le monde, à ses risques et périls.
- Si vous voulez faire intervenir un corps qui donnera son avis, ce sera incontestablement le corps académique, scientifique, qui devra alors traiter des questions purement industrielles, personnelles, et s’occuper de questions de boutique, — passez-moi le mot. — Vous verrez alors ce corps académique faire ce qu’il a toujours fait : se dérober, même devant les meilleures choses, sous prétexte qu’on pourrait exploiter son approbation; car vous savez que, s’il a donné son approbation une fois, il l’a refusée cent fois, et pour des choses de grande valeur.
- C’est pour cela que je ne saurais admettre en aucune façon une loi d’exception pour la pharmacie, bien quelle ait été réclamée par des pharmaciens. Comme pharmacien j’ai cru devoir me prononcer de toute mon énergie contre la demande qui vous est faite.
- En dehors de cela, notre honorable collègue M. Genevoix a fait une assimilation, — non pas absolue, mais enfin il y a fait allusion, — avec une autre profession. U a parlé d’une certaine similitude des préparations pharmaceutiques avec les préparations qui constituent des mélanges. C’est quelquefois vrai. Les mélanges culinaires , pour prendre son expression, sont susceptibles d’être brevetés.
- On pourrait breveter une boule destinée à donner du goût et de la couleur à un bouillon, et le pharmacien, quand il aurait fait une mixture ou une
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- composition plus ou moins savante, pour la guérison d’une maladie, n’anrail-pas le droit de recourir à ce même brevet qu’obtient Je cuisinier? Pourquoi? Je n’en vois pas la raison.
- En un mot, pour terminer, je demande et je réclame la possibilité, poulies pharmaciens, de prendre purement et simplement des brevets comme tout le monde, sous leur propre responsabilité. (Très bien! très bien!—Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. La parole est M. Desnoix.
- M. Desnoix. Je demande que la clôture ne soit pas prononcée, parce que l’assemblée n’est pas suffisamment éclairée sur la question. Si la loi m’assurait que les pharmaciens seuls pourront obtenir des brevets pour les préparations pharmaceutiques qu’ils composent, je serais de l’avis de M. Limousin; mais j’ai la conviction cpie les pharmaciens ne demanderont pas de brevets et que ce seront les remèdes de bonnes femmes qu’on voudra faire breveter.
- Plusieurs Membres. Vous ne parlez pas contre la clôture ! Vous rentrez dans le fond de la question ! (Aux voix ! aux voix !)
- M. le Président. M. Roinanelli a déposé une proposition ainsi conçue :
- Les produits alimentaires et pharmaceutiques, avant d’être brevetés, doivent être soumis à l’examen préalable d’un conseil supérieur scientitique.
- M. Romanelli (Italie). La loi italienne s’oppose à ce que les produits pharmaceutiques puissent être brevetés. Le Congrès a décidé qu’ils pourraient l’être. Quant aux produits alimentaires, je crois qu’il faudrait, avant de délivrer le brevet, demander l’avis d’un conseil supérieur de santé, d’un conseil scientifique, d’un conseil administratif, qui ne refuserait certainement pas de donner son opinion. Il serait très utile, j’en suis convaincu, que ni pour les produits alimentaires, ni pour les produits pharmaceutiques, on ne délivrât de brevets que lorsque ces produits auraient été examinés préalablement par le conseil supérieur dont je parlais. On peut, sous le nom de produits alimentaires, faire breveter des poisons; on peut, sous le nom de produits pharmaceutiques, faire breveter des choses très nuisibles. L’examen préalable que je propose empêcherait ces dangers. (Aux voix! aux voix!)
- (La proposition de M. Roinanelli, mise aux voix, est repoussée.)
- M. le Président. Il y a une autre proposition dont voici les termes :
- Les produits pharmaceutiques peuvent être brevetés sans examen préalable...
- Jusque-là, c’est une contre-proposition.
- .. . mais ils ne pourront être mis dans le commerce qu’avec l’autorisation d'un conseil d’hygiène.
- C’est là une question qui ne regarde pas le Congrès. Insiste-t-on ? (Non ! non ! )
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- Peste la proposition de M. Genevoix :
- Les produits pharmaceutiques ne peuvent être brevetés qu’après un examen préalable.
- (L’assemblée, consultée, n’adople pas celle proposition.)
- M. le Président. Nous n’avons statué aujourd’hui que sur une seule des propositions que nous avions à examiner; mais il faut reconnaître que c’était la plus importante de toutes.
- Je dois vous prévenir, Messieurs, que plusieurs de nos collègues ont demandé que la question relative à l’entente internationale fût mise en tête de l’ordre du jour de demain.
- Maintenant, il me semble que nous pourrions continuer la séance actuelle et nous occuper des autres questions mises à l’ordre du jour; elles n’entraînent probablement pas de longues discussions. (Marques d’assentiment.)
- Nous passons à la question suivante relative à la Taxe des brevets; elle est ainsi conçue :
- Les brevets doivent être soumis à une taxe.
- M. Limousin a la parole.
- M. Cli.-M. Limousin. J’ai Plionneur de soumettre au Congrès une contre-proposition ainsi conçue:
- La propriété industrielle 11e doit être soumise à aucune taxe.
- C’est absolu, comme vous le voyez.
- La question d’un impôt sur la propriété industrielle doit être considérée au triple point de vue de la justice et du droit, de l’intérêt de l’inventeur, de l’intérêt de la société.
- Au point de vue de la justice et du droit, il faut se demander ce qu’est la taxe qui frappe les inventions. Est-ce un impôt? Est-ce une forme de la rente foncière, comme l’entendent les économistes anglais? Examinons la première idée. Qu’est-ce qu’un impôt? Il est de principe, en semblable matière, que c’est le payement d’un service rendu parla société au contribuable; or, la société rend-elle un service à l’inventeur pour les 100 Iran es qu’il paye en France ou les 5oo francs qui lui sont demandés en Angleterre? Non, Messieurs! La société ne rend aucun service à l’inventeur en échange de la somme qu’il verse. Lorsqu’une atteinte est portée à la propriété d’un inventeur, il n’arrive pas ce qui arrive lorsqu’on attente aux autres propriétés. La société 11e poursuit pas d’oilice l’auteur du délit; elle 11c fait pas justice gratuitement. Il faut non seulement que l’inventeur porte plainte; il faut aussi qu’il poursuive, qu’il paye les frais de justice. Par conséquent , la taxe 11e correspond pas à un service rendu.
- Si la taxe sur les inventions n’est pas un impôt, elle est donc un tribut pré— le»'é par la société comme une sorte de loyer pour les forces naturelles appartenant au domaine public et qu’on autorise l’inventeur à mettre en œuvre d’une manière exclusive. J’admets ce système, Messieurs ; j’admets qu’on puisse faire payer une renie à l’inventeur; mais alors il faut que cette rente soit proportionnée à l’utilité des agents soustraits pour un temps au domaine public.
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- Il ne faut, pas que cette rente soit fixe quand les produits sont essentiellement variables.
- Il y a des inventions qui rapportent des centaines de mille francs et même des millions par année et pour lesquelles on ne paye que 100 francs comme pour d’autres qui ne donnent que fort peu de profit à leur auteur. Il y a là une injustice.
- Il faut aussi considérer un autre côté de la question. II y a des propriétés' intellectuelles autres que la propriété des inventions: il y a la propriété des modèles, des dessins, des marques de fabrique; il y a la propriété littéraire, la propriété artistique. Toutes ces propriétés ont un caractère commun avec les inventions, et cependant, pour la plupart, elles ne payent presque rien, une sorte de droit d’enregistrement ou même rien du tout. Pourquoi un auteur, par exemple, le plus illustre de notre siècle, Victor Hugo, gagne-t-il des centaines de mille francs par an avec ses ouvrages, sans avoir à payer aucune taxe, tandis qu’un inventeur qui tire un produit beaucoup moindre doit payer 100 francs annuellement? Je ne demande pas le droit commun du côté illi-béral; je le demande du côté libéral. En bonne justice, aucune taxe ne doit exister sur les inventions.
- Au point de vue de l’intérêt de l’inventeur, la laxe doit également être abolie. Aujourd’hui, on demande de l’argent à l’inventeur avant qu’il n’ait rien gagné, alors qu’il a fait beaucoup de irais, des dépenses énormes, et qu’il en a encore à faire avant d’obtenir son brevet.
- Plaçons-nous maintenant au point de vue de l’intérêt social. Qu’cst-ce que l’impôt sur les brevets? C’est ce qu’en économie politique et en finances on nomme un petit impôt. Cet impôt ne rapporte pas deux millions en France et, pour cette maigre somme, on risque d’entraver l’industrie. Vous savez, Messieurs, qu’il y a des inventeurs pauvres, très pauvres; la pauvreté est même le lot le plus ordinaire de ces hommes utiles. Il arrive que quelques-uns d’entre eux ne prennent pas de brevet, parce qu’il leur faudrait payer au préalable. S’ils n’avaient rien à payer, la société gagnerait certainement beaucoup plus, par le développement de l’industrie, qu’elle ne perdrait en renonçant à celte taxe de 100 francs.
- Je demande donc au Congrès de voter l’abolition de l’impôt sur les brevets. (Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. Ce que demande M.Limousin étant la négation cle la proposition soumise au Congrès, je mets aux voix cette proposition, dont je rappelle les termes :
- Les brevets doivent être soumis à une taxe.
- (L’assemblée adopte cette proposition.)
- M. le Président. Je mets en délibération la proposition suivante, qui porte le n° k de l’ordre du jour de la séance précédente :
- La taxe doit être périodique et annuelle.
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Je ne m’oppose pas à ce que la taxe soit
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- périodique, quoique je la préférerais autrement; mais je crois qu’il serait juste qu’elle ne fût pas annuelle, afin d’éviter qu’elle fût en quelque sorte un piège pour l’inventeur. Si l’inventeur ne se souvient pas exactement du jour où chaque année il doit payer cette taxe et s’il se fait avertir par un agent, ce qui lui coûtera plus cher que la taxe elle-même, son brevet court un grand risque. Il me semble qu’il serait mieux que la taxe ne fût payable que cle cinq ans en cinq ans; ce serait utile à l’inventeur et moins cher pour le public.
- M. Barrault. C’est la question de déchéance pour non-payement de la taxe, qui sera traitée ultérieurement.
- Un Membre. Nous avons voté un correctif ce matin, en section, en accordant un délai pour les payements. (Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. Sous le bénéfice de ces explications, je mets aux voix la proposition ainsi rédigée :
- La taxe doit être périodique et annuelle.
- (Cette proposition est adoptée.)
- M. le Président. Cinquième proposition :
- La taxe doit être progressive, en parlant d'un chiffre modéré au début.
- On propose une addition ainsi conçue :
- Les taxes prélevées ne devront pas dépasser les sommes nécessaires pour couvrir les frais d’administration du bureau des brevets.
- Je mets d’abord aux voix la proposition dont j’ai donné lecture.
- (Cette proposition est adoptée.)
- M. le Président. M. Alexander a la parole sur l’addition que j’ai lue également.
- M. Alexander (Angleterre). Cette addition a été votée dans la grande réunion de la Société des Aids, l’année dernière, à Londres, à peu près dans les mêmes termes et sur la proposition d’un ouvrier. C’est une addition très simple qui déterminerait bien la portée des mots : « en partant d’un chiffre modéré au début, n
- (L’assemblée, consultée, n’admet pas celle addition.)
- M. le Président. Sixième proposition:
- Les inventeurs qui justifient de leur indigence doivent obtenir, de plein droit la dispense provisoire de payer la taxe, sous réserve du droit pour l’Etat d’en poursuivre le recouvrement s’il survient au breveté des ressources reconnues suffisantes.
- MM. de Maillard de Marafy et Pataille proposent de remplacer cette proposition par celle-ci :
- La taxe ne sera exigible que dans le cours de l’année.
- M. Pataille. Justifier de l’indigence, c’est chose excessivement difficile, sinon impossible. Pour l’assistance judiciaire, on a eu recours à un moyen terme, qui est une déclaration et non pas une justification. En exigeant sim-
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- plement que la taxe soit déposée dans le cours de l’année, niais non pas au préalable, on va au devant de ces difficultés; il n’y aura pas un homme qui ne puisse prendre un brevet et payer le prix du papier, puisqu’il aura une année pour verser la taxe; dans celte année, si son brevet a une valeur quelconque, il trouvera facilement les 3o, 5o ou 100 francs nécessaires. En adoptant ma proposition, on éviterait de parler d’indigence. (Très bien! très bien ! )
- M. le Président. Alors je consulte l’assemblée sur cette proposition :
- La taxe ne sera exigible que dans le cours de Vannée.
- M. Pouii.let. Nous nous rallions à cette contre-proposition.
- (L’assemblée adopte la contre-proposition.)
- M. le Président. Nous avons maintenant, Messieurs, à régler notre ordre du jour pour demain. Il ne sera pas possible, ce me semble, que nous épuisions en une séance toutes les questions relatives aux brevets d’invention. Comme je l’ai déjà dit, quelques collègues expriment le désir qu’en tète de l’ordre du jour de demain soit placée la discussion sur la question de l’entente internationale; c’est une des résolutions proposées par les associations de Vienne. Cette question avait été comprise parmi les questions générales. Le délégué de l’Autriche a'présenté'quelques observations; mais, en l’absence de son collègue, il a demandé que la discussion fût ajournée jusqu’au moment où viendrait la délibération sur les brevets. Le Congrès a acquiescé à cette demande; on doit tenir compte de cet acquiescement. (Marques d’asscnli-^ ment.)
- Ainsi, en premier lieu, nous nous occuperons demain de la question relative à l’entente internationale, question à laquelle se rattachent les propositions 11, 19 et 13, qui figuraient au programme de la séance de samedi dernier. (Approbation.)
- M. PoiiiiuER. Je demande qu’à la suite de cette question relative à l’entente internationale le Congrès veuille bien mettre à son ordre du jour de demain mercredi les questions comprises dans le paragraphe 9 du programme général sous ces termes : ce Par quels moyens cloit-on chercher à concilier le droit du breveté avec les droits de l’industrie? De la déchéance pour non-payement de la taxe, pour défaut ou insuffisance d’exploitation, pour introduction dans le pays du brevet d’objets fabriqués à l’étranger. De l’expropriation pour cause d’utilité publique. Des licences obligatoires.»
- Ce sont là les questions les plus importantes du programme général. Le Congrès ne peut pas se séparer sans émettre un vœu sur ces questions. (Appuyé! appuyé! )
- M. le Président. U est entendu que toutes les questions relatives à l’e nie nie internationale, quelle que soit leur formule, viendront en tète de l’ordre du jour de demain.
- Maintenant, on demande qu’à la suite viennent les questions indiquées sous le n° 9 du programme général.
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- M. Pouillet. Ces questions ont été formulées dans l’ordre du jour d’aujourd’hui.
- M. le Président. Y a-t-il opposition? (Non! non!) Alors ces questions viendront en second lieu dans l’ordre du jour de demain.
- La séance est levée à cinq heures. 1
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- ORDRE DU JOUR
- DE LA SÉANCE DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 1878,
- ARRÊTÉ DANS LA SEANCE PREPARATOIRE TENUE LE MATIN AU PALAIS DES TUILERIES.
- QUESTIONS GÉNÉRALES.
- 1. Proposition. Il sera élu une Commission permanente chargée d’assurer, dans les limites du possible, la réalisation des propositions adoptées par le Congrès de la Propriété industrielle.
- (MM. Romanelli, Clunet, Rendu.)
- 2. Proposition. Le Congrès émet le vœu que l’un des Gouvernements provoque la réunion d’une Conférence internationale officielle, à l’effet de jeter les bases d’une législation uniforme.
- (MM. SciIREYER, PlEPER, DE RoSAS, TlIIRION, ClüNET.)
- 3. Proposition. Le Congrès international de la Propriété industrielle émet le vœu que, au regard des pays d’Orient qui n’ont point pourvu par des lois à la protection de la propriété industrielle, et notamment au regard de l’Égypte, où fonctionne une juridiction mixte internationale, l’action diplomatique intervienne pour obtenir des Gouvernements de ces pays qu’ils prennent des mesures efficaces qui assurent aux inventeurs et auteurs industriels le respect de leur propriété.
- (M. F.-L. Colfavru.)
- 3 bis. Proposition. Le Congrès international de la Propriété industrielle émet le vœu que, pour s’assurer le bénéfice et la protection de la loi, les inventeurs et auteurs industriels qui résident à l’étranger, et particulièrement outre-mer, soient autorisés à présenter aux consulats du lieu de leur résidence leurs demandes de brevets, à y déposer les dessins, modèles, marques, sauf à satisfaire, dans la mère patrie, aux obligations et aux formalités légales dans un délai qui sera déterminé par la loi.
- (M. F.-L. Colfavru.)
- BREVETS D’INVENTION.
- h. Proposition. Les brevets doivent assurer pendant toute leur durée aux inventeurs et à leurs ayants cause le droit exclusif d’exploiter l’invention, et non un simple droit à une redevance qui leur serait payée par les tiers exploitants.
- (MM. Pouillet, Cli. Lyon-Caen, Couiiin, Dumoustier de Frédilly, Pataille, L. Lyon-Caen, Barrault, A. IIuard.)
- ire contre-proposition. Les brevets doivent assurer aux inventeurs un droit exclusif d’exploitation pour la moitié de la durée totale, et, pour le reste du temps, l’inventeur, n’aura droit qu’à une redevance déterminée, qui sera payée par toute personne qui voudra exploiter ladite invention. ^
- (MM. Gaertner, de Rosas.)
- 2e contre-proposition. Dans le but de concilier l’intérêt public avec celui du breveté, chacun pourra exploiter l’invention brevetée, moyennant le payement d’une redevance proportionnelle.
- (MM. Poirrier, Torrigiani, Limousin.)
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- 5. Proposition. L’introduction dans le pays du brevet, de la part du breveté, d’objets fabriqués à l’étranger ne doit pas être interdite par la loi.
- (MM. Barraült, Knoop, Pieper.)
- 6. Proposition. La déchéance pour non-payement de la taxe ne doit être possible qu’après avertissement donné au breveté.
- (M. Barraült.)
- 7. Proposition. U y a lieu d’admettre la déchéance pour défaut d’exploitation dans un délai à déterminer.
- (MM. E. Pouillet, Pataille, Ch. Lyon-Caen, L. Lyon-Caen, A. Huard.)
- 8. Pt'oposition. Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne saurait être appliqué aux brevets d’invention qu’en vertu de lois spéciales.
- (M. Pieper.)
- 9. Proposition. Il y a lieu d’admettre des spécifications provisoires.
- (MM. Podillet, Lyon-Caen.)
- 10. Proposition. L’inventeur aura droit de^ préciser ou de restreindre sa revendication et de demander des certificats d’addition.
- 11 y a lieu d’accorder au breveté, pendant un certain temps, lin droit de préférence pour les perfectionnements relatifs à son invention.
- (M. l’amiral Selwyn.)
- 11. Proposition. Une découverte ou une invention scientifique déjà publiée ne peut, tant quelle est à l’état de théorie, faire obstacle à l’obtention d’un brevet valable.
- (M. Beuleaux.)
- 12. Proposition. L’invention est considérée comme nouvelle quand elle n’a pas reçu, avant la date du dépôt de la demande du brevet, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.
- (MM. Pouillet, Pataille , IJuard, Ch. Lyon-Caen, L. Lyon-Caen, Cahen.)
- 13. Proposition. La question de propriété ou de copropriété du brevet au profit d’un collaborateur tel qu’un fonctionnaire, un employé, un ouvrier, etc., est une question de fait qui ne peut être résolue que d’après les circonstances.
- (MM. E. Pouillet, Droz, Pataille, L. Lyon-Caen, Ch. Lyon-Caen,
- A. Huard, Dumoüstier de Frédilly.)
- 14. Proposition. Le droit de se faire délivrer un brevet d’importation doit être accordé seulement à l’inventeur déjà breveté à l’étranger et à ses ayants cause.
- (M. l’amiral Selwyn.)
- 15. Proposition. Il serait à désirer que le dépôt des demandes de brevet pût s’effectuer simultanément à l’autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères.
- (MM. Pieper, Lyon-Caen, Pouillet, Klostermann, J. Bozérian,
- Dumoüstier de Frédilly.)
- 16. Proposition. Le simple fait de l’introduction en transit, par un tiers, d’un objet breveté fabriqué à l’étranger doit être assimilé à la contrefaçon.
- (M. Barraült.)
- 17. Proposition. Il y a lieu de fixer à dix-sept ans la durée minimum des brevets.
- (M. l’amiral Selwyn.)
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- SÉANCE DU MERCREDI 11
- SEPTEMBRE 1878.
- PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN.
- Sommaire.— Lecture du procès-verbal de la séance précédente; obseivation de M. Alexander; adoption du procès-verbal. — Avis relatif au banquet. — Reprise de la discussion des questions générales. — De l'entente internationale; discussion : MM. Romanelli, Rouleaux, Schreyer, Pieper, Pollok, Clunet, Gaertner, de Rosas, Torrigiani, J. Armengaud jeune, Rarranlt, Pouillet, amiral Selvvyn, Turquelil, Golfav.ru. — Du dépôt simultané des demandes DE BREVETS, MODELES ET MARQUES DANS LES DIFFÉRENTS PAYS ; discussion : MM. Cl). Lyon-Gaon, de Maillard de Maral'y, Barrault, Bozérian, Pollok, Colfavru, Alexander, amiral Selwyn. — De la licence obligatoire et de l’expropriation pour cause d’utilité publique; discussion : MM. Cli. Lyon-Caen, Poirrier, amiial Selwyn, Gli.-M. Limousin, Wirtb, Donzel.
- La séance est ouverte à deux heures et quart.
- M. Albert Grodet, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi î o septembre.
- M. le Président. Quelqu’un demande-t-il la parole sur le procès-verbal ?
- M. Alexander (Angleterre). Je demande la parole.
- M. le Président. Est-ce sur le procès-verbal ?
- M. Alexander. Oui, Monsieur le Président.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Alexander. Je désire expliquer la proposition que j’ai présentée hier à la fin de la séance ; cette proposition avait pour objet ce les taxes prélevées, qui ne devraient pas excéder la somme nécessaire pour couvrir les Irais d’administration du bureau des brevets».
- Je ne veux pas entrer dans les détails pour défendre ma proposition. Seulement, au moment du vote, on m’a fait cette objection: on nia dit qu’il était impossible de savoir quelle était chaque année la proportion des taxes qui devraient être payées.
- D’après l’addition proposée, la taxe ne doit pas dépasser la somme nécessaire pour les frais d’administration.
- Je tiens seulement à dire que ce n’était pas le sens de mon addition.
- Je voulais dire, par mon amendement, qu’en somme, calculée sur la moyenne de plusieurs années, la taxe ne devrai! pas excéder le montant de la
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- dépense; de sorle que ]es taxes devraient indemniser des frais occasionnés par les brevets.
- Je n’ai pas d’autre observation à formuler à l’assemblée.
- M. le Président. Le procès-verbal est adopté.
- Les membres du Congrès qui désireront assister demain au banquet pourront retirer leur carte aujourd’hui meme, dans la salle de ce Congrès.
- Quant à ceux qui ne l’auront pas fait, ils pourront les retirer au Grand-Hôtel.
- Le banquet commencera à huit heures.
- REPRISE DE LA DISCUSSION DES QUESTIONS GÉNÉRALES.
- M. le Président. Nous allons reprendre notre ordre du jour.
- Vous savez, Messieurs, qu’il a été décidé.hier qu’on mettrait d’abord en délibération les questions qui concernent une entente internationale à établir relativement aux brevets, et ensuite que l’on aborderait, s’il y a lieu, la question n" 9 du programme, qui a trait tout particulièrement aux licences obligatoires et à l’expropriation des brevets pour cause d’utilité publique.
- Il est certain que nous ne pourrons pas épuiser dans la séance de ce jour toutes les questions relatives aux brevets ; celles qui n’auront pas été discutées resteront provisoirement à l’ordre du jour, non qu’elles prennent le pas sur celles qui doivent venir en discussion jeudi et vendredi (dessins et modèles), et samedi et lundi (marques et noms de commerce); mais au cas où une séance ne serait pas remplie, et, si vous décidiez d’avoir par exemple mardi deux séances, nous reprendrions, dans l’ordre d’intérêt qu’elles paraissent offrir, les questions qui n’auront pu être mises en délibération.
- Nous [lassons donc aux questions relatives à l’Entente internationale. Je prie ceux de nos collègues qui désirent prendre la parole, et notamment nos collègues étrangers, de vouloir bien se faire inscrire. Quelques-uns d’entre eux se sont plaints que l’on entendait plus souvent les orateurs français que les orateurs étrangers; ils me permettront de leur faire observer que la faute en est peut-être à eux, car, s’ils réclamaient leur inscription avec autant de soin que le font nos collègues français, ils obtiendraient la parole aussi fréquemment; le président ne peut que suivre l’ordre des inscriptions.
- Comme il est assez difficile, en ce qui concerne l’entente internationale, de régler l’ordre de la discussion, les moyens à l’aide desquels on peut espérer réaliser celte entente étant nombreux, je me bornerai à suivre l’ordre des inscriptions, et j’inviterai ceux de nos collègues qui auraient à proposer un mode d’entente à vouloir bien le formuler par écrit, afin que le président puisse soumettre au vote une proposition nette et précise.
- Sont inscrits : MM. Rornanelli, Clunet, Gaerlner, de Rosas, Armengaud jeune, Barrault.
- M. Demeur (Belgique). Je demande qu’avant la discussion il soit donné lecture des différentes propositions, notamment de celles qui ont été présentées dans la séance de ce malin, et dont la majorité de l’assemblée, je pense, n’a'pas connaissance.
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- M. le Président. Pour le moment, voici les formules que j’ai entre les mains; elles portaient les numéros suivants dans l’ordre du jour imprimé de la séance du samedi 7 :
- 11. Proposition. Il sera élu une Commission permanente chargée d’assurer, dans les limites du possible, la réalisation des résolutions adoptées par le Congrès de la Propriété industrielle.
- (MM. Romanelli, Clunet, Rendu.)
- 12. Proposition. Le Congrès émet le vœu que l’un des Gouvernements provoque la réunion d’une Conférence internationale officielle, à l’effet de jeter les hases d’une législation uniforme.
- (MM. Schreyer, Pieper, deRosas, Ch. Thirion, Clunet.)
- 13. Proposition. Il est à désirer que les législations sur les brevets, dessins, modèles et marques de fabrique des différents pays soient établies, autant que possible, d’après un type qui serait adopté par un Congrès international oflicicl et que toute modification à ces lois soit de même soumise et discutée devant une Commission internationale permanente, avant que ces amendements soient soumis aux pouvoirs législatifs nationaux.
- (MM. Pollok , E. Rarrault, d’Oliveira, Demeur.)
- En voici une autre :
- Le Congrès décide qu’une délégation se présentera chez M. le Ministre de l’agriculture et du commerce, afin de le prier de prendre l’initiative pour qu’une Commission internationale soit appelée à traiter ofliciellemcnt les questions relatives à une législation uniforme sur la propriété industrielle.
- Elle est signée par MM. Thirion, Hegedüs, Lyon-Caen, Pollok et plusieurs autres de nos collègues.
- En voici encore une présentée par MM. Bodenheimer, Gaertner et autres :
- Vu la grande inégalité que les lois des brevets d’invention présentent, et les changements des relations commerciales internationales actuelles, il est d’une importance urgente que les Gouvernements cherchent le plus tôt possible à amener un accord international sur la protection de la propriété industrielle.
- Et enfin celle-ci, signée de M. de Rosas :
- L’organisation des administrations des brevets d’invention doit être, autant que possible, la même dans tous les Etats appartenant à l’Union, et elles doivent adopter dans leurs procédures la plus grande uniformité possible.
- La parole est à M. Romanelli pour développer la formule dont il est signataire.
- M. Romanelli (Italie). Messieurs, j’ai une certaine appréhension à prendre la parole le premier sur la question de l’entente internationale qui, dans ce Congrès, prime toutes les autres. Quant à moi, je 11e suis pas très habile dans votre langue, et je n’ai pas l’habitude de la tribune; je dois donc vous demander toute votre indulgence.
- D’autre part, je suis très satisfait, moi étranger, d’être le premier à parler dans cette question. Je vous dirai comment nous avons accueilli l’initiative prise par la France d’un Congrès d’une si grande importance, et je suis sûr d’être l’interprète du Congrès en exprimant la reconnaissance que nous en avons à la nation française. (Très bien! très bien!)
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- Parmi les propositions qui ont été lues tout à l’heure par M. le Président, il en est qui tendent à exprimer le vœu que les législations des différents pays soient uniformes; d’autres demandent que les Gouvernements fassent des conventions internationales pour arriver à ce but; d’autres enfin, — et ce sont les propositions de MM. Schreyer, Pieper, de Posas, Pollok, Barrault, — visent une Conférence internationale qui serait chargée d’établir un type de loi des brevets auquel les différents Gouvernements viendraient adhérer, et qui s’appliquerait peu à peu dans les divers pays.
- Ma proposition a précisément pour objet d’assurer la réalisation de ces vœux. En effet, si notre Congrès se dissout complètement, s’il ne laisse rien derrière lui, il adviendra ce qui s’est, produit pour plusieurs Congrès très importants, dont l’œuvre n’a eu aucune portée; or, nous voulons et nous désirons tous que ce Congrès ait des conséquences pratiques, et c’est dans ce but que ma proposition tend à l’institution d’une Commission permanente chargée de poursuivre la réalisation des vœux du Congrès, et en particulier de celui qui concerne l’entente internationale et l’uniformité des législations.
- Quant à moi, je demanderais que cette Commission fût composée de membres des différents pays qui sont représentés au Congrès; elle aurait ainsi une action plus efficace sur les différents Gouvernements. Je voudrais qu’elle eût son siège à Paris, où a été tenu ce Congrès, et enfin je proposerais que la nomination en fût confiée à M. le Président, qui a dirigé avec tant d’impartialité nos débats.
- Voilà quelle est ma proposition, Messieurs, et j’espère que vous voudrez bien l’adopter. J’ai toujours vu que les seuls congrès qui aient produit des résultats sont ceux qui ont laissé derrière eux des institutions semblables; je citerai le Congrès de statistique et celui du numérotage des fils. Le Congrès de statistique se réunit tous les quatre ans; une commission permanente se rassemble très fréquemment, et c’est à elle que l’on doit des travaux internationaux d’une grande utilité. l)e même pour Je Congrès du numérotage des fils; à Vienne, nos collègues d’Autriche pourront l’attester, on a élu une commission permanente qui a fait faire des progrès utiles à la question; lorsqu’elle a jugé bon de convoquer un nouveau Congrès, elle l’a fait, et le dernier a été tenu à Turin. J’espère que l’assemblée adoptera ma proposition. (Très bien! très bien! — Aux voix!)
- M. le Président. Les uns demandent une commission ayant un caractère officiel, les autres une commission sans caractère officiel.
- M. Barrault. Je ferai observer qu’il n’y a pas la moindre opposition à la proposition de M. Romanelli; on peut l’adopter et accepter les autres également. En votant cette proposition, qui fait honneur à M. Romanelli, nous indiquerons tout de suite que nous voulons marcher dans la voie qu’il a tracée.
- M. le Président. Il est entendu alors que ce que je mets aux voix, c’est l’idée d’une commission permanente, sans que d’ailleurs elle soit qualifiée.
- Plusieurs Membres. Une commission ayant un caractère privé!
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- M. le Président. Dans ce cas, la discussion va commencer. (Non! non! — Aux voix!)
- M. le Président. Voici la proposition que je mets aux voix:
- Il sera créé une Commission permanente chargée d’assurer, dans les limites du possible , la réalisation des propositions adoptées par le Congres de la Propriété indus-
- (Cette proposition est adoptée.)
- M. Reuleaux. 11 existait déjà une commission semblable qui avait été créée au Congrès de Vienne; je proposerai de dire: te II sera créé de nouveau... «
- Plusieurs Membres. C’est volé!
- M. le Président. La parole est à M. Sclireyer pour une déclaration.
- M. Sciireyer (Suisse). Messieurs, M. Pieper, secrétaire général du Congrès de Vienne en i 873, me prie de vous donner lecture d’une déclaration qu’il avait formulée en langue allemande, et que nous venons de traduire rapidement. Voici celte déclaration, qui a son importance:
- ttLes résolutions finales du Congrès de Vienne ont eu
- but d’élire une
- — '"7 P0?1’.
- commission exécutive ayant pour mission de poursuivre la réalisation de toutes les résolutions qui avaient été votées, et en meme temps de donner toute la publicité désirable à ces motions, de les faire passer dans la pratique des nations, et de prendre les mesures nécessaires pour la réunion d’un Congrès ultérieur.
- «En ma qualité de secrétaire général de celte commission, j’ai l’honneur, au nom et sur l’invitation des membres ici présents, de déposer notre mandat entre les mains des membres du Congrès actuel.
- «Nous exprimons à ceux d’entre eux qui ont poursuivi le même objet que nous nos remerciements les plus vifs, et nous nous adressons spécialement au Comité d’organisation et d’exécution de Paris, en le priant de poursuivre le but qui nous a amenés ici.
- «S’il est certain que ce Congrès nous a démontré, d’une façon incontestable, que les intérêts de toutes les nations peuvent être sauvegardés par une entente amiable dans Je domaine de la propriété industrielle, le moment est venu de donner libre cours à ce vœu , et je vous prie de continuera témoigner à ce nouveau Comité exécutif la bienveillance dont a été entouré l’ancien.
- «Si vous agissez de la sorte, alors le Congrès de Paris sera le point de départ d’une période féconde dans la voie de cette entente internationale que nous sommes venus poursuivre de tous nos efforts en répondant à votre gracieux appel, et nous espérons assurer ainsi les bases de la paix et du bonheur des nations.n (Applaudissements.)
- M. le Président. Dans les propositions dont j’ai donné lecture tout à l’heure, il y a unanimité pour demander aux Gouvernements d’arriver à une entente internationale; l’une d’elles propose de s’adresser particulièrement au Gouvernement français.
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- M. Pollok. Pour simplifier la discussion, nous relirons la proposilion que nous avions formulée el qui porte le n° i3 de l’ordre du jour de la séance du samedi 7.
- M. lu President. La parole est à M. Clunet.
- M. Clunet. Messieurs, comme le disait très justement loul à l’heure notre honorable collègue d’Italie, M. Romanelli, vous venez de décider la question la plus importante et, peut-être, la plus pratique du Congrès, en laissant derrière vous une trace vivante et agissante de vos efforts et de vos travaux. Je crois néanmoins, puisque nous en sommes à discuter la façon dont l’institution que nous venons de créer doit fonctionner, qu’une double commission est nécessaire, c’est-à-dire que les propositions nos 11 el 12, loin de s’exclure, doivent au contraire être réunies en une seule. Il faut, comme vous l’avez fait tout à l’heure, créer une Commission permanente. Celte Commission aura l’avantage d’avoir une valeur internationale exacte; chaque pays y sera représenté d’une façon égale; on se garantira ainsi des illusions dans lesquelles 011 tombe involontairement dans les congrès internationaux, comme celui qui nous réunit aujourd’hui, parce que, forcément, dans de tels congrès, les éléments des nationalités différentes ne s’y conlrc-balanccnl pas dans un juste équilibre.
- La Commission que vous créerez devra être composée de délégués des nations diverses en nombre égal pour chacune; ces délégués seront pris parmi les industriels, qui sont les principaux intéressés, parmi les ingénieurs et les jurisconsultes. Celte Commission, émanation du Congrès, devrait avoir, selon moi, un caractère privé et coexister avec la Commission officielle dont on sollicite également la nomination. La Commission privée, par son existence même, par son activité, créera dans l’opinion publique le mouvement qui est nécessaire pour la nomination de cette Commission internationale officielle.
- Aujourd’hui, — c’est un fait d’observation, — les Gouvernements des pays civilisés reposent sur l’opinion publique. Ceux d’entre vous qui ont l’expérience des affaires diplomatiques savent combien de difficultés l’on rencontre pour établir une entente internationale; il faut donc d’abord que votre Commission privée recueille les desiderata de l’opinion publique, les coordonne, crée une agitation scientifique dans le monde des idées. Puis, quand le mouvement aura été imprimé, elle pourra s’adresser aux Gouvernements avec l’autorité de l’opinion publique; elle leur dira : "Voyez! les idées marchent dans le sens des vœux que nous vous soumettons; nous, nous 11e sommes que des particuliers, et notre action n’est pas suffisante; nous avons été les pionniers, nous avons créé le mouvement; à vous de continuer l’œuvre, de la poursuivre d’une façon efficace; à vous de consacrer nos résolutions par la sanction des traités diplomatiques N C’est pour arriver à ces traités diplomatiques que je conçois la réunion d’une Commission internationale officielle; mais j’estime que ces deux propositions sont intimement liées. Il faut une Commission privée, et il faut une Commission internationale officielle; mais l’œuvre de la seconde sera préparée par la première. 11 importe que la Commission permanente formule d’abord ses desiderata, révèle son existence par une élaboration préliminaire, par son activité scientifique et une véritable influence sur l’opinion publique I
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- J’insiste clone pour que vous votiez les deux propositions avec ce caractère de connexité.
- M. Gaertneu (Autriche). Messieurs, je suis heureux de pouvoir constater que dans cette réunion aucune voix ne s’est élevée jusqu’à présent contre l’idée d’une entente internationale. Il était à croire qu’il en serait ainsi; mais toujours est-il qu’il me semble bon de déclarer qne tous ici nous désirons sur cette question une entente internationale. C’est pourquoi, mes amis et moi, nous avons pensé qu’il était utile qu’une résolution générale fût prise dans ce sens. Elle vous a été lue par M. le Président; j’en rappelle les termes : te Vu la grande inégalité que.les lois de brevets d’invention présentent, et les changements des relations commerciales internationales actuelles, il est d’une importance urgente que les Gouvernements cherchent le plus tôt possible à amener un accord international sur la protection de la propriété industrielle.»
- Voilà la résolution générale que nous avons proposée. Le moyen pour arriver à celte entente se trouve dans une autre formule que nous avons soumise ce matin à nos collègues et qui a reçu une grande approbation de leur part; c’est celle-ci : «Le Congrès décide qu’une délégation se présentera chez M. le Ministre de l’agriculture et du commerce pour le prier de prendre l’initiative pour qu’une Commission internationale soit appelée à traiter officiellement les questions relatives à une législation uniforme sur la propriété industrielle.»
- Il me semble qu’il faudrait tout d’adord constater que le vœu général est d’arriver à une entente internationale, et on déciderait ensuite si une délégation ferait la démarche que nous proposons.
- Je suis heureux que nous ayons trouvé un terrain d’entente. Le premier pas a été fait à Vienne, le second à Paris. Je crois qu’en cette matière, comme en d’autres aussi complexes, nous arriverons à un accord général, et je vous demande de vouloir bien prendre en considération la marche que je viens de vous proposer.
- M. de Posas (Autriche). Messieurs, en ce qui concerne l’entente internationale, j’avais préparé un long discours sur les divers points des résolutions viennoises dont le nombre n’est pas moindre que dix. Mais je crains de sortir des limites des formules en discussion ou de vous impatienter; aussi je me bornerai à peu de remarques et je commencerai par la tin.
- Ce que je désirerais, c’est que, quand viendrait s’offrir l’occasion pour mes collègues et moi, de retour à Vienne, de nous présenter de nouveau au comte Andrassy, le ministre des affaires extérieures, nous puissions lui adresser un discours bien autre que nous ne l’avons fait en 1873. Je désirerais pouvoir dire à M. le comte Andrassy, si plein de sollicitude pour notre cause : « Le Congrès a émis le vœu d’une entente internationale; il désire une Conférence internationale, et enfin il a jeté quelques bases sur lesquelles peuvent s’appuyer dès aujourd’hui les discussions de cette Conférence internationale. » Je ne voudrais pas être obligé de dire : «Le Congrès n’a pas achevé son œuvre, il n’a pas su finir sa lâche, il laisse la besogne de jeter les bases à la Conférence ou à la Commission privée internationale. »
- Les dix articles de la résolution viennoise sont peut-être trop nombreux,
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- eu egard au peu de temps qui nous reste, mais je pense que quelques-uns du moins pourtant pourraient être mis en discussion.
- H y a divers degrés d’une entente internationale. L’idéal, ce serait, par exemple, comme en Autriche-Hongrie, les deux Etats ayant une loi uniforme, une administration concordante, une taxe unique; les solliciteurs de brevets, sur une seule requête adressée à Vienne, payent la taxe à Vienne et reçoivent les brevets en Hongrie. Le second degré serait l’uniformité de législation; par exemple, en Allemagne, en Autriche, on a les mêmes lois pour les lettres de change et pour les intérêts commerciaux. Le troisième degré, en descendant , serait une entente sur certains points importants, par exemple, le caractère de nouveauté, la durée de privilège des brevets, le brevet additionnel, etc.
- Il y aurait encore à souhaiter, pour arrivera l’entente internationale, l’abrogation de certaines lois en vigueur qui paraissent à plusieurs de mes collègues des anachronismes, des fautes; telle est la déchéance pour insuffisance cl’ex-ploitation ou non-exploitation, la solidarité de la durée du brevet dans divers pays, peut-être aussi les licences obligatoires; il serait très désirable que ces fautes disparussent autant que possible delà législation de toutes les nations.
- Il y aurait lieu encore à un certain minimum cl’entente qui aurait seulement pour but de faciliter aux étrangers la sollicitation des brevets. Le Comité préparatoire du Congrès de Vienne avait fait au Congrès certaines propositions à ce sujet; mais la question a été ajournée. Il y avait, par exemple, la proposition que chaque Etat eut clans son administration des représentants des administrations étrangères, et qu’après la délivrance du brevet chaque administration communiquât des copies du brevet à toutes les administrations étrangères.
- Enfin, c’est un travail purement nominal et infructueux que de laisser le soin de faire celte œuvre à une commission.
- Je voudrais du moins conserver quelques-uns des dix points de la résolution viennoise. Ce serait tout d’abord l’introduction, et, ayant égard aux résolutions adoptées hier, abandonnant la publication préalable, j’amenderais ainsi le projet de l’Association viennoise: «La première démarche à faire pour arriver à ce but de l’entente internationale serait que les Etats qui, dans leurs lois sur les brevets d’invention, possèdent déjà ou veulent adopter un système uniforme, s’accordassent pour former une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. »
- En second lieu, je voudrais maintenir le point b des résolutions viennoises : «II suffit qu’une invention soit protégée par un brevet dans un des Etats de l’Unioii internationale pour que le propriétaire du brevet puisse réclamer contre la concession du même brevet d’invention dans l’Union à un autre solliciteur.»
- Je voudrais également maintenir le point e: «L’extinction d’un brevet d’invention dans un des Etats de l’Union n’implique pas l’expiration du brevet analogue, accordé à cette époque dans un autre Etat de l’Union.
- «L’administration respective des brevets communiquera l’annulation d’un brevet d’invention avec le jugement et ses considérants aux administrations des autres Etats de l’Union pour leur fournir l’occasion de délibérer, s’il y a lieu, chez eux, de procéder également à l’annulation.»
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- El,, enfin, je désirerais maintenir le point k : ttL’organisation des administrations des brevets d’invention doit être la plus semblable possible dans lous les États appartenant à l’Union, et elles doivent adopter dans leurs procédures la plus grande uniformité possible.
- « Il est aussi à désirer que l’on constitue des agents de brevets d’invention internationaux et approuvés, placés sous l’autorité des administrations des brevets et pourvus du droit exclusif de représentation.»
- Ce sont les résolutions finales que je voudrais voir maintenues et proposées à une Conférence internationale comme point de départ d’une discussion.
- M.Torrigiani (Italie). Messieurs, après les observations qui se sont développées sur la proposition n° 12, j’ai désiré, comme délégué du Gouvernement italien, approuver tout à fait le n° 12 et je crois que son application sera d’une grande utilité.
- L’Italie a plusieurs fois pensé aux inventions et à leur application. De plus, nous avons une loi qui date de 1809 ; elle a des ressemblances avec la loi française de 18/1/1. Je crois que la loi anglaise de 1823 ressemble beaucoup à ces deux lois.
- Je crois que ce sera une grande chose que de faire une législation uniforme. Mais je fais une observation : je désire que ce soit le Gouvernement français qui provoque la réunion de la Conférence internationale officielle.
- M. Lk Président. M. Àrmengaud jeune a présenté une proposition semblable à celle de M. de Posas. Il 11e se borne pas à formuler le vœu d’une entente; il indique les points de la législation sur lesquels il serait désirable que l’entente fût établie dans celle Commission internationale. La parole est à M. Armengaud.
- M. J. Armengaud jeune. Messieurs, je me rattache entièrement aux diverses opinions émises, en ce qui concerne la création d’une Commission permanente et l’indication de certains points précis sur lesquels il y aura lieu de réformer les législations existantes. Mais je crois que, malgré toute l’ardeur que pourrait mettre une commission à résoudre les propositions qui ont été faites jusqu’à présent dans le Congrès, il faudra discuter longtemps avant d’obtenir une? loi internationale. Je crois que, pour arriver à une solution prompte, il faut* aller au plus pressé et qu’il importe dès à présent de fixer l’étendue des vœux que le Congrès désire voir se réaliser.
- Or, à mon point de vue, la question qui domine, c’est le droit de priorité qu’il faut accorder à un inventeur.
- Je demande qu’à partir du jour où il a fait connaître sa découverte par la prise d’un brevet dans son propre pays ou dans sou pays d’adoption, il soit par ce seul fait garanti dans tous les autres pays, et au moins pendant une année , contre toute spoliation de son droit.
- Quelques Membres. Ce 11’est pas la question.
- M. J. Armengaud jeune. Je ne m’explique pas l’interruption. Pour discuter sur la possibilité d’une entente internationale, il faut en poser les bases, et c’est ce côté essentiel de la question que je traite maintenant.
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- Avant d'entrer dans le détail des propositions que j’ai rédigées, et qui cous-filuonL un ensemble de dispositions revêtant un caractère international, je dis qu'il est possible de s'entendre dès à présent sur des dispositions transactionnelles permettant d’établir et de garantir le droit des inventeurs pour la prise des brevets dans differents pays.
- Al. le Président. Vous avez la parole pour développer votre idée. Elle me parait être que vous désirez qu’un certain nombre de questions soient soumises d’abord aux délibérations de la commission internationale. Développez celte idée.
- AI. J. Armengaud jeune. Je développerai très rapidement les points qui résument les dispositions transactionnelles dont je viens de parler:
- i° La durée des brevets d’invention, portée à vingt années, doit être la même dans tous les pays;
- 2° Le même délai, lixé au moins à trois années, doit être accordé pour la mise en exploitation d’une invention.
- 3° L’obtention d’un, brevet dans un pays doit assurer a l'inventeur ou à ses ayants droit un droit absolu de priorité pour la prise d’un brevet dans d’autres pays, pendant la première année du brevet principal.
- Par cette disposition, la propriété de la découverte en faveur de l’inventeur se trouve donc assurée au moins pour une année à partir du jour où elle a été produite pour la première fois.
- En demandant des brevets dans des pays étrangers, il suffira à l'inventeur, pour constater son droit, de présenter à l’appui de sa demande le titre officiel de son brevet d'origine ou un duplicata certifié de ce titre.
- Celte disposition tutélaire est appliquée en Autriche-Hongrie et va l’être aux Etats-Unis.
- Par cette proposition, qui est la plus importante de toutes et dont le but est la raison d’être même de l’entente projetée, je repousse complètement la nécessité où l’on veut mettre les inventeurs de déposer des doubles de leurs descriptions et de leurs dessins aux consulats. Cette mesure me [tarait inutile, lispendieuse, et sera le plus souvent impraticable.
- AL le Président. Cela viendra plus tard.
- AL J. Armengaud jeune. Ala dernière proposition est ainsi conçue :
- U° Les transferts des brevets seront régularisés par le seul fait de l’enregistrement d’un extrait de l’acte de cession dressé par-devant notaire dans un pays où l’inventeur est titulaire d’un brevet pour la même invention.
- Cette disposition permettrait de simplilier de beaucoup les formalités à remplir aujourd’hui pour cet objet.
- Je me résume en disant que je crois qu’il est possible à très bref délai, par le concours de la commission que vous allez nommer, d’obtenir des différents Etals l’adoption de ces simples propositions transactionnelles qui assureront, au moins d’une manière provisoire, les droits de priorité de l’inventeur, en al-
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- tendant qu’on réforme d’une manière radicale la législation des brevets dans les diffèrents pays.
- M. Barrault. Messieurs, je dois d’abord vous rassurer, je n’ai pas à vous tenir longtemps.
- La question est bien posée : vous avez décidé qu’il y aurait une commission permanente qui sera l’émanation de ce Congrès. Mais à côté, on vous a proposé de demander une commission officielle qui devra déterminer les points d’une législation uniforme. Je viens simplement demander qu’au lieu de ces mots : des bases d’une législation uniforme;» on adopte un mot qui me paraît répondre mieux aux idées émises par plusieurs de nos collègues: ce à un minimum de législation uniforme. »
- Je vais expliquer pourquoi.
- Je ne crois pas que différents pays puissent admettre une législation identique qui satisfasse aux besoins des Allemands, des Français, des Anglais.
- Il y a donc certains points qui peuvent être acceptés comme points uniformes pour tous les pays. C’est donc un minimum de législation uniforme qu’on devra chercher à obtenir. Le Congrès lui-même, dans les déterminations qu’il a prises, a jeté les bases qui pourront servir à la commission qui sera nommée, puisque les différentes propositions indiquées se trouvent soumises à vos délibérations par l’ordre du jour d’aujourd’hui.
- Je maintiens mon amendement.
- M. le Président. Que désirez-vous?
- M. Barrault. Je demande qu’on dise: ce le Congrès émet le vœu que l’un des Gouvernements provoque la réunion d’une Conférence internationale officielle à l’effet d’arriver à un minimum de législation uniforme.»
- M. de Bosas (Autriche). J’admets le mot ce base», et non le mot ce minimum».
- M. le Président. Nous avons à voter d’abord le principe d’une entente internationale. M. Clunet demande deux choses: l’établissement d’une commission ayant un caractère privé et une commission officielle coexistante. Voici sa formule : ce II sera créé une Commission permanente chargée d’assurer, dans les limites du possible, la réalisation des résolutions adoptées par le Congrès de la Propriété industrielle.»
- C’est voté. Voici ce qu’il ajoute :
- Un des buts de la Commission permanente créée par l’initiative privée, sera d’obtenir de l’un des Gouvernements la réunion d’une Conférence internationale officielle, à l’effet de déterminer les bases d’une législation uniforme.
- La Commission officielle serait la résultante de la Commission privée.
- Je mets aux voix la rédaction de M. Clunet.
- (La proposition, mise aux voix, est adopée.)
- M. le Président. La formule imprimée se trouve modifiée. La première partie, qui a été votée, reste; mais ce qui disparait, c’est ceci : ccLe Congrès
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- émet le vœu qu’un des Gouvernements provoque la réunion d’une Conférence internationale officielle, à l’effet de jeter les bases, etc.'»
- Ce qui disparaît aussi, c’est:
- «Le Congrès décide qu’une délégation se présentera, etc. 15
- M. Pouillet. Nous demandons qu’une commission se transporte chez le Ministre.
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Messieurs, la commission qui sera nommée 11e peut se réunir sans beaucoup de frais; il faut que vous facilitiez son action.
- Ce que nous demandons, c’est que, en dehors de cette commission, il y ail une délégation du Congrès appelant le Ministre à prendre l’initiative pour qu’il y ait une Commission officielle chargée d’amener une entente internationale sur cette question. Le comité privé suivra les travaux de cette commission et lui donnera des explications. Je crois qu’il serait utile de dire, non pas que cette commission officielle posera des hases, mais quelle se fondera sur les hases établies par le Congrès. Il faut faire exécuter ce que nous avons décidé, car ce sont des décisions d’experts en la matière. La commission privée devra y veiller. Selon moi, voilà les fonctions du comité privé et de la commission officielle.
- M. le Président. Je relis la proposition :
- Le Congres décide qu’une délégation se présentera chez M. le Ministre de l’agriculture et du commerce de France, afin de le prier de prendre Vinitiative pour qu’une Commission internationale soit appelée à traiter officiellement les conditions relatives à une législation uniforme sur la propriété industrielle.
- Je mets aux voix la proposition.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Voici un complément présenté par M. Romanelli:
- La Commission permanente du Congrès industriel. . .
- Mais elle n’est pas constituée et on lui attribue des fonctions!
- La Commission permanente aura son siège à Paris. Tous les Etats représentés au Congrès le seront aussi dans la Commission permanente. Le président du Congrès en nommera les membres.
- Quant à moi, Messieurs, je déclare que je décline cet honneur.
- Ce qui nie parait pratique et possible, c’est que le bureau vous propose une liste de personnes qui pourraient former le premier noyau de ce comité.
- M. Turquetil. Je demande que la Commission soit composée du président et d’un membre pris dans chaque nation représentée.
- M. le Président. Laissons de côté les questions de détail, igdbc Congrès veut-il accepter les idées de MM. de Rosas et Armengaud, ou bien se borner à adopter le système formulé dans la première phrase de la réso-
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- lution : cf 11 sera créé une commission permanente chargée de faire exécuter, dans la limite du possible, les résolutions prises par le Congrès.»
- Quelques-uns de nos collègues voudraient qu’on formulât ensuite les questions à résoudre.
- Je mets aux voix la question de savoir ecsi le Congrès veut limiter à ce qui est formulé dans la première partie de cette proposition le mandat donné à la Commission, c’est-à-dire ne pas, quant à présent, indiquer les questions sur lesquelles l’entente nationale dpvra s’établir».
- (La résolution dans ce sens, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Il est bien entendu qu’on n’ajoutera aucune des questions indiquées par MM. de Rosas et Armengaud.
- Nous avons maintenant à résoudre deux questions qui se ratlachenl à i’cn-teute internationale; ce sont celles indiquées sous les nos 3 et 3 bis, et qui ont été réservées comme devant venir à titre de questions annexes à l’entente internationale.
- Le Congres international de la Propriété industrielle émet le vœu que, au regard des pays d’Orient qui n’ont point pourvu par des lois à la protection de la propriété industrielle, et notamment au regard de l’Egypte, où fonctionne une juridiction mixte internationale, l’action diplomatique intervienne pour obtenir des Gouvernements de ces pays qu’ils prennent des mesures efficaces qui assurent aux inventeurs et auteurs industriels le respect de leur propriété.
- La parole est à M. Colfavru.
- De toutes parts. Aux voix! aux voix!
- M. le Président. Il n’y a pas de difficultés? (Non! non!)
- Je mets aux voix la proposition.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Je lis la proposition 3 bis, qui a rapport au Dépôt simultané des demandes de brevets dans les différents pays :
- Le Congrès international de la Propriété industrielle émet le vœu que, pour s’assurer le bénéfice et la protection de la loi, les inventeurs et auteurs industriels qui résident à l’étranger, et particulièrement outre-mer, soient autorisés à présenter aux consulats du lieu de leur résidence leurs demandes de brevets, à y déposer les dessins, modèles, unir-, ques, sauf à satisfaire, dans la mère patrie, aux obligations et aux formalités légales dans un délai qui sera déterminé par la loi.
- De toutes parts. Aux voix! aux voix!
- M. le Président. Cette proposition renlre à litre d’espèce dans la question formulée dans le programme général, qu’il est bon de remettre sous les yeux du Congrès : «XVI. Des mesures à prendre pour faciliter à l’inventeur le moyen de faire respecter scs droits dans les différents pays.»
- Voici sur ce point la formule présentée par M. Colfavru :
- Le dépôt des demandes doit pouvoir s’effectuer simultanément à l’autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères.
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- Voici maintenant le n° i5 de l’ordre du jour:
- Il serait à désirer que le dépôt des demandes de brevets pût s’effectuer simultanément à l’autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères.
- Nous abordons la question des déclarations simultanées chez les divers consuls.
- M. Ch. Lyon-Caen. Je crois qu’il serait nécessaire, pour se rendre à l’idée de VI. Colfavru, d’ajouter, dans la rédaction dont il vient d’être donné lecture, les marques et les modèles aux brevets d’invention.
- M. nF. Maillard de Marafy. Sur ce point, une loi existe déjà dans différents pays.
- M. Barrault. Messieurs, si je prends la parole contre la proposition qui est formulée, c’est parce quelle donne lieu à des complications qu’il me paraît possible d’éviter.
- En fait, quand on demandera un brevet dans un pays qui fera partie de la grande union industrielle que nous espérons voir se constituer, il me semble qu’il y aura un document authentique, et qu’en vertu de ce document on peut réserver le droit, pendant six mois, un an, à l’inventeur, de prendre un brevet dans les pays étrangers.
- Il n’est donc pas besoin d’aller dans les consulats, de faire des dépenses considérables, lorsqu’il est si facile de décider que le fait seul de la prise d’un brevet, dans un pays de l’Union, donnera le droit, dans un délai que je ne veux pas fixer, de prendre son brevet dans les autres pays.
- Voilà tout ce que je voulais dire. Voici la formule que nous proposons :
- L’adoption d’un brevet d’invention dans un pays assurera à l’inventeur, ou à ses ayants droit, la priorité de la prise d’un brevet dans d’autres pays, dans la première année du brevet primitif.
- M. J. Bozkrian. Je demande au Congrès la permission de lui présenter quelques observations sur celle question, qui est une de celles qui me paraissent les plus importantes à résoudre.
- Si je me permets de prendre la parole, c’est que j’ai été l’un des signataires de cette proposition, lorsqu’elle a été formulée devant le Congrès d’Anvers.
- On a traité un peu cavalièrement, je ne m’en plains pas, la formule que nous avons présentée.
- M. Barrault. Nous ne l’avons pas traitée cavalièrement,
- M. J. Bozérian. Encore une fois, je ne me plains pas, mon cher collègue; mais, comme vous parlez vivement, j’ai pu me servir, à titre de synonyme, du mot cavalièrement.
- M. Barrault dit : La mesure proposée est absolument inutile; elle a des inconvénients graves. Quels sont donc ces inconvénients? Vous qui avez pris tant de brevets, vous savez bien comment les choses se passent. Voici une invention qui a vu le jour en France; vous la faites breveter, vous faites votre
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- déclaration. Mais, si vous voulez prendre un brevet dans un pays étranger où le fait de la non-nouveauté est un obstacle à la prise d’un brevet, comme vous ne pouvez pas le prendre le meme jour, vous savez ce qu’on vous dit : II est trop tard.
- Voilà un inconvénient certain, incontestable et auquel nous avons voulu parer. En attendant que rUnion se fasse, car elle n’est pas faite, il y a une période intérimaire dont il faut se préoccuper.
- Quel est le moyen? Il ne s’agit pas le moins du monde de venir, dans les formes prescrites par la loi française, prendre le même jour un brevet pour tous les pays; il s’agit simplement d’autoriser le breveté à se transporter successivement, s’il le juge convenable, dans les divers consulats et à dire : J’ai déposé à telle préfecture une demande de brevet; je viens vous demander acte de ma déclaration.
- Qu’est-ce qui arrivera dans les pays qui auront adhéré à la convention? En Allemagne, où l’examen préalable est adopté, on ne pourra plus dire, quand il y aura lieu de procéder à cet examen: Il est trop tard, nous ne pouvons plus vous délivrer un brevet. Tous les faits postérieurs à la date de la déclaration du brevet demeureront inefficaces.
- Je ne vois vraiment aucun inconvénient à l’adoption d’une mesure qui protège les intérêts de tous les inventeurs nationaux et étrangers.
- Que dit M. Barrault? J’ai ma panacée, l’entente internationale! Mais elle n’est pas faite; avant d’v arriver, il faudra que nous passions d’abord par la commission officieuse, ensuite par la commission officielle, après il faudra que nous formulions le programme, il faudra enfin le temps de conclure le traité. Réussirons-nous? Je l’espère, mais je n’en ai pas la certitude : en attendant, il faut aviser.
- Mais, dit-on, et la dépense?
- Si la dépense était obligatoire, je comprendrais vos craintes; mais ceux qui ne voudront pas faire la dépense ne la feront pas. Quant à ceux qui ne reculeront pas, pourquoi leur enlever ce moyen si simple de protection, pourquoi ne pas leur faciliter celte garantie internationale, non seulement poulies brevets, mais aussi pour les marques, pour les noms? Je vous le demande au nom des inventeurs, je vous le demande aussi au nom de l’honnêtelé commerciale. Vous savez bien que, souvent, quand l’inventeur veut importer une invention dans un pays étranger, il se heurte, il se brise contre des importations antérieures. C’est toujours le même refrain : 11 est trop tard. Il y avait autrefois des écumeurs de mer; il y a de nos jours des écumeurs d’inventions.
- C’est contre ces abus qu’il importe de réagir. Le moyen est simple, économique; il ne gêne personne. En attendant que l’entente internationale soit réalisée, je vous demande d’adopter une mesure qui me paraît sauvegarder et concilier tous les intérêts. (Vive approbation. Aux voix! aux voix!)
- M. Pollok (États-Unis). Messieurs, la proposition ne me paraît pas tout à fait pratique; c’est pour cela que je suis disposé à soutenir la proposition de M. Barrault en opposition à celle qui vient d’être discutée.
- Je suppose qu’un Français fasse une invention; il fait son dépôt en France
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- aujourd’hui, et va chez ies consuls et dépose son brevet. Demain, ou dans les neuf jours qui suivent, un Américain fait la même invention et dépose sa demande au Patent-ojjîce à Washington. Voici deux demandes; quelle sera la solution du problème?
- M. le Président. On mettra l’heure, comme pour les brevets.
- M. Ch. Lyon-Caen. C’est une question de fait, on jugera.
- M. Pollok. Vous donnerez alors le breveta celui qui est le plus jeune, qui a de meilleures jambes, au plus adroit; vous ne le donnerez pas au premier inventeur, qui peut-être est boiteux et ne peut faire rapidement des courses.
- Le dépôt d’une demande ne signifie rien; la grande question, c’est que le brevet soit accordé au premier inventeur.
- Un brevet acquis dans un pays quelconque est un litre de propriété qui est respecté dans tous les pays, c’est une déclaration officielle qui justifie, au monde entier, que telle personne a fait telle invention.
- 11 me semble que la proposition de M. Barrault est pratique.
- M. le Président. Monsieur Colfavru, maintenez-vous votre formule séparée?
- M. Colfavru. Oui, Monsieur le Président. Elle me semble bien plus explicite, et elle se réfère à des intérêts qu’il ne faut pas oublier.
- Il s’agit d’intérêts en Orient; il faut, maintenir là des idées de droiL qui nous sont communes. Ce sera le lien d’union avec ces pays, et voilà pourquoi je demande que ma proposition, qui répond à l’idée que j’indique, soit adoptée.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition 3 bis :
- Le Congrès international delà Propriété industrielle émet le vœu que, pour s’assurer le bénéfice et la protection de la loi, les inventeurs et auteurs industriels qui résident à l’étranger, et particulièrement outre-mer, soient autorisés à présenter aux consulats du lieu de leur résidence leurs demandes de brevets, à y déposer les dessins, modèles, marques, sauf à satisfaire, dans la mère patrie, aux obligations et aux formalités légales dans un délai qui sera déterminé par la loi.
- M. Alexander (Angleterre). Il me semble que cette proposition s’applique seulement aux nationaux, et non aux étrangers. Est-ce là la signification que lui donne M. Colfavru ?
- M. Colfavru. Je vous demande pardon! Je n’ai pas mis le mot étranger, parce que nous faisons ici des choses internationales. Le Congrès émettra le vœu dont il s’agit dans l’intérêt de tout le monde.
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Est-ce que les consulals peuvent recevoir des dépôts de dessins et de modèles ?
- M. Colfavru. On fait la déclaration au consulat, tout simplement, sauf à se pourvoir ensuite à la mère patrie, pour accomplir les formalités légales qui incombent à tout le monde. C’est tout simplement pour s’assurer le droit de priorité.
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- M. le Président, Je mets aux voix la proposition 3 bis.
- (Cette proposition n’est pas adoptée.)
- M. le Président. Maintenant, Messieurs, viennent les deux dispositions entre lesquelles vous avez à choisir: la formule n° i5 et la contre-proposition signée par M. Barrault, qui, comme contre-proposition, doit être mise aux voix la première.
- (La contre-proposition, mise aux voix, n’est pas adoptée.)
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition n° i5, ainsi conçue :
- Il est à désirer que le dépôt des demandes de brevets, de marques, de dessins et de modèles puisse s*effectuer simultanément à l'autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères.
- (La proposition n° i5 est adoptée.)
- M. le Président. Nous avons épuisé ce qui est relatif à l’entente internationale.
- Nous arrivons à la question n° h, qui ouvre la discussion concernant la Licence obligatoire et l’Expropriation pour cause d’utilité publique :
- Les brevets doivent assurer pendant toute leur durée aux inventeurs et à leurs ayants cause le droit exclusif d’exploiter l’invention, et non un simple droit à une redevance qui leur serait payée par les tiers exploitants.
- Il y a une première conIre-proposition ainsi conçue :
- Les brevets doivent assurer aux inventeurs un droit exclusif d’exploitation pour la moitié de la durée totale, et, pour le reste du temps, l’inventeur n’aura droit qu’à une redevance déterminée, qui sera payée par toute personne qui voudra exploiter ladite invention.
- Enfin, il y a une deuxième contre-proposition :
- Dans le but de concilier l’intérêt public avec celui du breveté, chacun pourra exploiter l’invention brevetée, moyennant le payement d’une redevance proportionnelle.
- M. le Président. M. Ch. Lyon-Caen a la parole sur la proposition dont il est signataire.
- M. Ch. Lyon-Caen. Messieurs, la question que nous avons voulu trancher par notre proposition est une question tout à fait à l’ordre du jour et toute nouvelle. Il est évident que si le Congrès s’était tenu il y a quinze ans, on n’aurait pas songé à soulever cette question.
- Vous savez que, vers 1860, un mouvement très vif, très ardent, contre les brevets d’invention, s’est développé, surtout en Angleterre et en Allemagne. O11 a reproché aux brevets d’invention de gêner la liberté de l’industrie. C’est alors qu’un certain nombre de personnes, parmi lesquelles se trouvait, au premier rang, un honorable membre de ce Congrès, M. Kloslerinann, ont pensé qu’il fallait chercher, sans supprimer positivement le brevet d’invention, à concilier, dans la mesure du possible, la liberté de l’industrie et les intérêts de fin veilleur. Ils ont alors inventé, on peut le dire, un système qui a été dési-
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- gné, en Allemagne, sous le nom de Licenzwang, et qui l’est aujourd’hui, chez nous, sous le nom de système des licences obligatoires. Ce système consiste à laisser subsister les brevets d’invention, mais à décider que l’inventeur breveté n’a plus le droit exclusif d’exploitation temporaire. Tout le monde a le droit, dans ce système, d’exploiter une invention, à la charge de payer à l’inventeur une redevance.
- Aujourd’hui, les partisans de ce système ne sont pas, comme vous le voyez par notre ordre du jour, parfaitement d’accord entre eux. Les uns veulent que le monopole temporaire d’exploitation soit supprimé d’une façon absolue et qu’on y substitue le droit à une simple redevance au profil du breveté pendant toute la durée du brevet. Lesautres, et surtout nos collègues autrichiens, veulent que pendant un certain laps de temps le monopole temporaire subsiste, et que, durant un délai subséquent égal au premier, le droit du breveté se transforme en une simple redevance qui serait payée par les tiers exploitants.
- j\ous vous proposons de décider que l’un et l’autre de ces systèmes doit être repoussé; que, d’une façon absolue, le système des législations actuelles doit être adopté et qu’il faut maintenir le monopole temporaire 'd’exploitation.
- Voici, en quelques mots, les principales raisons qui nous décident :
- Tout d’abord, il y aurait contradiction singulière, de la part d’un Congrès qui a tenu essentiellement à proclamer en tête de ses résolutions «que le droit de l’inventeur est un droit de propriété que la loi ne fait que réglementer», à venir déclarer ensuite que tout le monde peut exploiter l’invention (C’est cela! Très bien!), à la charge, simplement, de payer une redevance au breveté. 11 serait bien singulier de dire à quelqu’un : «Vous êtes propriétaire d’une maison, mais vous ne pourrez pas l’habiter seul, ni même choisir vos locataires; toute personne qui le voudra pourra l’occuper, à la charge de vous paver un loyer.»
- En second lieu, nous croyons qu’il n’y a pas seulement, pour l’inventeur, un intérêt pécuniaire à avoir le droit d’exploitation exclusive, mais aussi, en quelque sorte, un intérêt d’honneur. Il est évident que l’inventeur pourrait craindre, s’il n’avait pendant un certain temps le monopole d’exploitation, que des concurrents n’avilissent son invention par la manière dont ils l’exploiteraient.
- Une dernière raison qui, pour moi, est décisive, — elle est purement pratique, mais elle a une très grande force, — c’est que, si l’on admet que l’inventeur n’a plus de monopole d’exploitation temporaire, mais a droit à une simple redevance pendant un temps quelconque, il faut nécessairement que la loi fixe la manière dont cette redevance sera déterminée pour les tiers exploitants.
- A cet égard, il est bien dillicile de formuler un système rationnel. Quel que soit le système adopté, et on nous en a proposé plusieurs dans les travaux remis au Congrès, il nous semble donner lieu aux difiîeultés pratiques les plus nombreuses. Ainsi, on vous proposera sans doute, tout à l’heure, de faire payer par les tiers exploitants une redevance au breveté, redevance qui serait proportionnelle au prix des objets vendus et semblables à ceux que le
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- brevet garantit. Il est facile d’apercevoir qu’avec ce système il faudrait que tous les fabricants, tous les commerçants allassent déclarer, dans un lieu public et déterminé, le nombre des objets brevetés qu’ils fabriquent et qu’ils vendent, et le prix auquel ils les ont vendus. Il est tout à fait contraire au secret, qui, comme on l’a dit souvent, est un besoin des affaires, d’admettre un pareil système. Il serait du reste toujours à craindre que les déclarations faites par les tiers exploitants fussent fausses; il faudrait les soumettre à une sorte d’exercice!
- Voilà, en résumé, — car on répondra aux orateurs qui se prononceront en sens contraire, — les raisons décisives que je voulais vous présenter.
- Encore un mot cependant.
- Nous nous prononçons contre le système des licences obligatoires soit pendant toute la durée, soit pendant une partie de la durée du brevet. Aucune législation n’a adopté un pareil système; la dernière loi allemande de 1877 a décidé seulement que le breveté peut être déclaré déchu de son brevet, lorsqu’il est reconnu conforme à Vintérêt public que l’invention soit exploitée par un grand nombre de personnes et qu’il est constaté que le breveté n’a pas accordé des licences, moyennant une rémunération suffisante.
- Nous sommes absolus, radicaux dans notre opinion. Nous disons : Il n’y aura pas, en principe, de licence obligatoire, pendant toute la durée du brevet, ni pendant; une partie de cette durée. Nous ajoutons même : Il n’y aura pas de licence obligatoirement accordée par le breveté, quand même on constaterait qu’il est de l’intérêt public que l’invention soit exploitée par tout le monde. En pareil cas, il peut y avoir des mesures à prendre, mais elles 11e peuvent exister que dans l’expropriation pour cause d’utilité publique. Nous demandons, en conséquence, le maintien absolu, en principe, du droit exclusif d’exploitation accordé au breveté. (Bravos et vifs applaudissements.)
- M. Poirrier. Messieurs, après les paroles éloquentes que vous venez d’en-lendre, il y a une grande témérité de ma part à aborder cette tribune; mais je considère qu’il y a pour moi un devoir à venir vous dire ici quels sont les dangers et les inconvénients qui résultent du monopole d’exploitation accordé par la loi française aux brevetés pendant quinze années. (Rumeurs.) Il est possible que la majorité de cette assemblée ne partage pas les idées que je vais émettre; mais c’est une raison de plus, pour moi, de compter sur la bienveillance de mes collègues et sur toute leur indulgence. (Très bien! très bien!)
- Ces idées ne sont pas seulement celles des signataires de la contre-proposition que nous avons eu l’honneur de vous soumettre; elles sont partagées par des corporations, par les représentants de grands centres industriels, de tribunaux et de chambres de commerce, par des Etats, et elles sont la base de certaines législations étrangères.
- Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, j’aborde la discussion.
- Je combats le monopole exclusif d’exploitation même temporaire: i° parce qu’il est contraire à l’intérêt public, à l’intérêt de l’industrie et à l’intérêt du consommateur; 20 parce qu’il 11’est pas dans l’intérêt bien entendu de l’inventeur; 3° parce qu’il est absolument légitime de supprimer ce monopole,
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- Je demande le droit d’exploitation pour tous, moyennant redevance fixe et proportionnelle, parce qu’il peut donner à l’inventeur, au point de vue de ses intérêts, une satisfaction légitime, équitable et avantageuse, et qu’il donne en même temps satisfaction aux intérêts de l’industrie et du consommateur.
- Le monopole exclusif d’exploitation temporaire, disais-je tout à l’heure, est contraire à l’intérêt public en même temps qu’à l’intérêt de l’inventeur. Je vais examiner d’abord comment il est contraire à l’intérêt public et aux intérêts de l’industrie.
- Par :1e monopole d’exploitation, vous mettez les intérêts de toute une industrie, de tout un pays, à la merci d’un homme. Cet homme, Messieurs, peut être un très grand inventeur et avoir, comme tel, de grandes qualités; mais il peut être un très mauvais industriel, un très mauvais fabricant et un très mauvais négociant : on n’est pas universel ! Or, si cet inventeur livre à l’industrie, Iributaire de son invention, un mauvais produit, trop cher, ou en quantité insuffisante, que fera cette industrie?
- On peut répondre : «Mais s’il n’y avait pas eu découverte, que ferait l’industrie ?w S’il n’y avait pas eu découverte? Mais alors l’industrie marcherait avec ses anciens procédés et ses anciens produits! (Mouvements divers.)
- Messieurs, il faut voir au delà de nos frontières. H y a des découvertes, des brevets pris, mais il y actes législations différentes. Certains pays ne reconnaissent pas encore à l’heure qu’il est le droit de propriété de l’inventeur. Dans d’autres pays, ce droit existe, mais avec certaines restrictions, c’est-à-dire avec le droit d’expropriation et avec obligation d’accorder des licences quand l’intérêt public l’exige. Or, dans les pays où existe la liberté d’exploitation de l’invention, ou tout au moins une liberté relative, dans ces pays il y a concurrence ; par suite, les produits brevetés, qui peuvent être la matière première indispensable de certaines industries, seront livrés à ces industries en plus grande abondance et à meilleur marché que dans le pays où le breveté aura un monopole d’exploi-lation. Dans cette situation, que fera l’industrie tributaire du monopole? Elle n’aura d’autre alternative que de se suicider ou de faire de la contrefaçon.
- Voilà les résultats. Est-ce une hypothèse? Nous avons des faits.
- Une découverte très importante a été réalisée dans ces dernières années : la découverte des matières colorantes dérivées de la houille. Je cite des exemples; c’est ainsi qu’on peut espérer convaincre. On est venu déclarer, — oii? dans quel endroit? dans une enquête officielle, devant une commission parlementaire, — on est venu déclarer, dis-je, que les brevetés ne peuvent pas satisfaire aux besoins de l’industrie française et qu’on achète à la contrefaçon. Qui le dit? Un sénateur fabricant, et voici dans quels termes :
- «C’est l'Allemagne, je regrette de le dire, qui nous fournit tous les nouveaux colorants, v
- Dans la même enquête, je lis encore :
- f On fabriquait l’alizarine artificielle à Avignon, par suite d’un brevet d’importation ; mais le propriétaire de ce brevet n’a pas su en tirer parti, car jusqu’à ce jour il n’a pu livrer aucun produit qui pût être mis en parallèle avec les colorants étrangers. »
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- Que dit un autre déposant :
- «11 n’y a qu’une seule fabrique d’alizarine, et il ne peut y en avoir qu’une tant que le brevet d’importation que cette maison a pris sera valable. Ce brevet la protège donc suffisamment. Il lui serait d’ailleurs souverainement impossible d’alimenter toute la consommation française pour les impressions sur tissus de coton et pour les teintures en rouge d’Andrinople sur filés et sur tissus. •»
- On achète à la contrefaçon; on le dit ouvertement, on le dit dans des enquêtes officielles. Le monopole a un autre inconvénient.
- Les brevets, a-t-on affirmé, — et avec raison, — ont pour but de favoriser le progrès. Cependant si, au lieu de le favoriser, il est établi qu’avec le monopole d’exploitation les brevets sont un obstacle, une barrière même au progrès, ne doit-on pas chercher à remédier à cette situation? Si un inventeur breveté a intérêt à ne pas livrer son produit, — et il peut avoir cet intérêt, par exemple, s’il redoute que les nouveaux perfectionnements ne jettent une défaveur sur ses propres produits, — il refuse toute livraison. C’est son droit, et l’invention nouvelle ne peut être mise en exploitation. Il y a donc incontestablement obstacle au progrès, et quand on arrête l’élan du progrès, on ne sait pas pour combien de temps. Ce n’est pas pour quinze ans; c’est pour un temps indéterminé, qui peut être fort long.
- On dit : « Mais on peut bien concéder à l’inventeur, pour une durée de quinze années, un monopole temporaire d’exploitation, puisque, au bout de ces quinze années, la société jouira de sa découverte.n
- C’est vrai en théorie; en fait, ce n’est pas toujours exact. Comme je le disais tout à l’heure, il faut regarder au delà de nos frontières. En 18/1/1, quand on a fait la loi des brevets, nous étions un peu enfermés chez nous; aujourd'hui, nous commerçons avec tout le monde, nous livrons des produits à la consommation de tous les peuples, et nous en recevons des quatre coins du globe. Or, l’inventeur, en faisant breveter son produit, acquiert un monopole exclusif d’exploitation dans les pays où la loi le lui donne ; mais dans ceux où une liberté d’exploitation complète ou relative existe, une concurrence s’établit et, au bout de quinze années, le produit est offert sur tous les marchés à des prix peu rémunérateurs. Alors les fabricants des pays où l’exploitation de l’invention a été monopolisée ne sont plus en état d’entreprendre la fabrication qui est enfin dans le domaine public ; ils ne peuvent lutter contre leurs concurrents étrangers qui ont produit pendant quinze années, qui sont riches de capital et d’expérience. Par conséquent, quand on dit qu’au bout de quinze années le brevet va enrichir l’industrie du pays où s’est produite l’invention, cela peut être vrai en théorie, mais c’est souvent inexact quand il y a monopole d’exploitation.
- 11 faut encore citer des faits. On ne doit parler que de ce qu’on connaît. Vous savez tous que les découvertes des couleurs d’aniline ont été faites en grande partie en France; ces découvertes y ont été brevetées, l’exploitation monopolisée; il y a trois fabriques en France, et cependant la plus grande partie des brevets sont expirés. En Suisse et en Allemagne, où existait, la liberté d’exploitation, l’industrie a grandi, s’est constamment développée, et nous y
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- voyous quinze fabriques de couleurs d’aniline. Les brevets soûl expires en France. Voil-on une fabrique nouvelle d’aniline se mouler? j\'on; et pourquoi? Parce que nos fabricants reculent devant des dépenses énormes d’installation et devant la lutte contre des industriels qui ont un capital acquis et une expérience de quinze années. Par conséquent, je le répète encore, le prolit, pour l’industrie résultant des découvertes brevetées, n’existe qu’en théorie quand il y a monopole d’exploitation.
- H est question d’entente internationale. Nous désirons tous, et moi, en particulier, je désire absolument cette entente. Je voudrais une loi internationale, car tant que nous n’en aurons pas, il n’existera pas de protection efficace pour l’inventeur. Mais enfin, comme le disait notre honorable Président, il faut tenir compte de l’état transitoire dans lequel nous pourrons rester pendant un certain temps, qui sera assez long, peut-être.
- Dans notre pays, Messieurs, la loi accorde le monopole d’exploitation aux inventeurs. Les inventeurs étrangers obtiennent comme nos nationaux un monopole d’exploitation.
- Si nous faisons une découverte , il est certains pays où nous ne pouvons la faire breveter; il en est d’autres où nous sommes, d’après la législation, sous le coup de 1’exproprialion, ou dans l’obligation de céder des licences d’exploitation. Une telle situation est donc toute au détriment de l’in veilleur français et de l’industrie française.
- Voici des exemples, car il faut toujours procéder par des exemples quand on le peut. Nous avons fait la découverte des couleurs d’aniline et nous avons enrichi l’industrie de l’Allemagne et de la Suisse; l’Allemagne a fait la grande découverte de l’alizarine artificielle; des brevets ont été pris en France; il en est résulté le plus grand trouble pour l’agriculture d'une partie de notre pays, sans aucune compensation pour notre industrie.
- J’ai cherché à établir que le monopole d’exploitation était contraire à l'industrie; je dis maintenant que ce monopole d’exploitation n’est pas moins contraire aux intérêts bien entendus de l’inventeur et que c’est un présent funeste que lui fait notre loi française.
- Quinze années d’exploitation exclusive, ce sont quinze années de procès si l’invention est d’une certaine importance; si elle n’a pas d’importance, on ne la contrefait pas.
- Le monopole d’exploitation peut réduire au désespoir ou au déshonneur certaines industries concurrentes, et si, par ce monopole, toute une industrie représentant des intérêts considérables est condamnée à mort, il en résulte une ligue contre le breveté : si ce breveté n’a pas un capital suffisant pour pou voir se défendre contre la coalition d’intérêts qui l’attaque, il court le risque de perdre même son droit de propriété.
- Réfléchissez à cette considération, Messieurs. Il faut mettre une soupape à cette chaudière des intérêts en ébullition; il ne faut pas condamner une industrie tout entière au.déshonneur ou. au suicide.
- Comment établir cette soupape? En donnant à tous la faculté d’utiliser l’invention moyennant redevance.
- Souvent le monopole d’exploitation est une ruine pour l’inventeur, qui peut
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- être très bon inventeur, et moins bon fabricant; et là où il croyait trouver la fortune il ne trouve souvent que le déshonneur et la ruine.
- Et puis, le monopole n’est plus de nos jours, on ne veut plus de monopole; l’opinion publique tout entière est contre lui, même contre le plus justifié, car si un monopole peut se justifier, c’est bien celui dont nous parlons.
- Comment se fait l’opinion publique? Les consommateurs, obligés de s’adresser au fabricant monopoliseur, élèvent à tort ou à raison des clameurs. Le produit est trop cher ou il ne vaut rien, etc. etc. Ces réclamations parviennent jusque dans les plus hautes sphères; tribunaux, législature, Gouvernement, n’y sont pas insensibles. N’avons-nous pas vu des mesures prises, des lois exceptionnelles, contre des objets brevetés? La loi du ier mai 1867 a décidé que les couleurs dérivées de la bouille seraient admises en franchise, alors que, d’après les traités de 1860, elles étaient frappées d’un droit de 5 p. 0/0, alors que les matières premières nécessaires à leur fabrication payaient des droits de douane ou de régie considérables. Il y a eu là un déni de justice basé sur ce que le breveté était déjà trop favorisé par le monopole d’exploitation.
- Aujourd’hui nous voyons les mêmes arguments se reproduire devant la Commission d’enquête pour les tarifs; parlant d’un droit compensateur sur ces produits proposé par le Gouvernement, un honorable sénateur déposant dit : tf Ce droit 11’a d’autre but que de favoriser le propriétaire d’un brevet, etc. »
- Mais, vous dit-on, votre droit pour tous à l’exploitation de l’invention moyennant redevance est une sorte de communisme que vous nous proposez là. Je fais une invention, et 011 me dit : Part à deux, à trois, à quatre.
- Comment, du communisme?
- Le communisme demande une participation à la propriété d’autrui, mais sans redevance. Que demandons-nous? Est-ce que , quand j’achète une pièce d’étoffe et que je la paye, on me dit que c’est du communisme? Le droit d’exploitation moyennant redevance 11’est pas plus du communisme que quand on achète un tissu chez le marchand et qu’on en paye la valeur. (Marques d’approbation.)
- M. le Président. Je dois inviter l’orateur à se restreindre.
- M. Poirrier. Vous voudrez bien m’arrêter, Monsieur le Président, si je m’étends trop longuement, mais la question me semble bien importante et je crois qu’elle mérite certains développements. (Parlez! parlez!)
- Les objections sont nombreuses, et je m’efforce d’y répondre. (Parlez!)
- On objecte : Votre système peut convenir peut-être à l’inventeur qui 11’est pas industriel; mais l’inventeur industriel se trouverait lésé par cette participation de tous à sa découverte.
- Il pourra se trouver lésé un jour sans doute; mais le lendemain, il sera bien heureux d’aller chez son concurrent et de lui dire : Moi aussi je voudrais bien 11e pas mourir par suite de votre découverte. Si l’on veut concilier le progrès et l’intérêt de l’industrie, il faut faire tous les efforts pour arriver à un tel résultat.
- Je suis obligé d’abréger.
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- L’orateur qui m’a précédé a dit : Si ou accordait la liberté d’exploitation, l’invention serait dépréciée par la concurrence qui s’établirait dès le début.
- Les inventions monopolisées sont l’exception. Est-ce qu’il n’y a pas de bons fabricants pour les produits qui sont dans le domaine public? Est-ce que les fabricants ne savent pas qu’ils ont intérêt à bien faire, à bien produire? Pourquoi agiraient-ils autrement pour l’exploitation des produits brevetés? L’inventeur lui-même, s’il est fabricant ou s’il veut devenir fabricant, continuera tout au moins à bien faire, et c’est à lui ou à ceux qui feront bien qu’on achètera les produits de préférence.
- Je crois donc que cet argument contre la liberté d’exploitation est sans valeur; il n’y aurait pas, du fait de la liberté d’exploitation, dépréciation de l’invention.
- Je termine, Messieurs. Plusieurs de nos contradicteurs disent que la licence porte atteinte au droit de propriété, que l’invention étant une propriété de droit commun, elle ne peut être sous le coup de licences obligatoires ni d’expropriation. D’autres prétendent également que l’invention est une propriété de droit commun, et que, comme telle, elle doit être soumise à l’expropriation pour cause d’utilité publique.
- Nous répondons, — sans vouloir revenir sur une question déjà vidée : — Oui, l’invention est une propriété de droit commun, de droit absolu, durant tout le temps pendant lequel l’inventeur n’est pas venu demander un brevet; il peut alors faire de son invention ce que bon lui semble : la développer ou l’anéantir, l’exploiter, la transmettre à ses descendants; mais du jour où il s’adresse à la société pour lui demander plus qu’il ne possède, c’est-à-dire non seulement la garde de sa propriété, de son champ, mais que, de plus, il lui dit : «Je ne veux pas que quiconque, au moyen de ses épargnes, puisse acquérir un champ semblable au mien,» et que la société, avec raison, lui a répondu : «Je veux bien vous accorder ce privilège,» cette société a bien le droit de stipuler en même temps des garanties en faveur de l’intérêt public.
- D’ailleurs, Messieurs, convenons-en, cette concession de propriété pour quinze années, qui, d’après nos contradicteurs, représente une propriété de droit commun, cette concession ne répond à rien.
- Qu’est-ce que quinze années par rapport à la propriété perpétuelle? Que l’on dise plutôt que cette concession avec monopole d’exploitation pendant quinze ans est une façon de récompenser l’inventeur. Mais si nous en trouvons une autre plus conforme aux intérêts de l’inventeur et de la société, pourquoi ne l’accepterait-on pas?
- Plusieurs Membres. El les moyens pratiques?
- M. Poirrier. J’aurais encore voulu répondre à mes contradicteurs qui repoussent les licences obligatoires et qui admettent le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique; mais je ne veux pas abuser plus longtemps des moments du Congrès.
- On me demande quels sont les moyens pratiques du droit d’exploitation pour tous de l’invention brevetée, moyennant redevance proportionnelle. Les voici :
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- La redevance proportionnelle serait déterminée non par un jury, ou par une commission spéciale, mais parla loi. De même que la loi a établi différentes catégories d’industries quant aux patentes, la loi déterminerait différentes catégories d’industries quant aux redevances proportionnelles à payer pour inventions brevetées. Il ne s’agit pas de primes fixes, mais de redevances proportionnelles. Avec les sommes fixes qu’on accorderait dans le système de l’expropriation, on n’aurait, comme le disait M. Lyon-Caen, qu’à déterminer l’indemnité une fois pour toutes; mais si l’on se trompe, comme c’est très probable, comme c’est certain, ce serait aussi une fois pour toutes, car rien n’est plus difficile à déterminer que la valeur d’un brevet; tandis qu’au moyen de la redevance proportionnelle sur la production, si l’invention est bonne, les fabricants produisent beaucoup et les redevances produisent un chiffre élevé. Les ventes seraient portées sur un livre spécial, parafé par le président du tribunal; il suffirait d’additionner ces ventes tous les mois et de prendre le a, 3, Zi, 5 p. o/o, îo p. o/o revenant à l’inventeur. La loi aurait fixé à l’avance que telle catégorie d’inventions rentre dans telle classe; il n’y aurait plus de discussion entre l’inventeur et les cessionnaires sur le tantième de la redevance. Au nom de l’intérêt de l’inventeur, de ceux de l’industrie et du consommateur, de l’entente internationale, je vous prie de repousser le monopole d’exploitation. Je termine en remerciant le Congrès de m’avoir écouté si longtemps et avec tant cle faveur. (Très bien! très bien! Applaudissements.)
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Messieurs, le poinl en discussion me paraît un des plus importants, si même il n’est pas le plus important de tous ceux que nous examinons. Permeltez-moi d’en dire quelques mots.
- Il s’agit d’être honnête, logique et juste. Peut-on être juste en niant à l’inventeur, à lui apôtre et prophète du progrès matériel, à lui créateur des industries, à lui seul parmi ses frères industriels, la protection de la loi contre les vautours qui l’environnent pour lui enlever son bien?
- Peut-on être logique en affirmant à l’unanimité, hier, la propriété industrielle de l’inventeur et en invitant aujourd’hui tout venant à en détruire les bornes et les murs?
- Peut-on être honnête en retirant aujourd’hui de la main gauche ce qu’on a donné hier de la main droite?
- Jamais on ne fera accepter de pareilles propositions dans une assemblée où la majorité se compose de Français.(Applaudissements.)
- A ce qu’a si bien dit l’honorable M. Poirricr je ne répondrai que par un fait: il est à ma connaissance qu’une machine faisant l’objet d’un brevet d’invention a conté plus de 9o,ooo livres sterling avant d’être livrée au commerce. Une fois construite, on peut à bon marché la copier. Comment, pour celte invention, la redevance pourrait-elle être fixée, si l’exploitation n’est pas sulîi-sante? Les capitalistes consentiraient-ils à engager leurs fonds pour construire des machines conteuses si le breveté n’avait droit qu’à une redevance, et alors qu’il aurait peut-être à subir la concurrence des usurpateurs? Ce serait impossible.
- Je suis sur que le sens éclairé de l’assemblée ne saurait accepter la proposi-
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- tion et qu’il admettra l’exploitation exclusive pour l’inventeur. (Bravo! — La clôture! la clôture!)
- M. Ch.-M. Limousin. Je m’oppose à la clôture de la discussion.
- L’honorable amiral Selwyn vient de faire remarquer qu’il s’agissait en ce moment d’une des questions les plus importantes, et il faut en convenir, puisqu’il s’agit delà protection à accorder aux inventeurs. Je 11e crois pasqu’après les trois discours que l’assemblée a entendus elle puisse statuer d’une manière compétente: elle n’est pas suffisamment éclairée, et c’est pourquoi je lui demande de 11e pas prononcer la clôture. (Parlez! parlez! — Non! non! la clôture!)
- M. le Président. Je consulte l’assemblée.
- (La clôture, mise aux voix, est prononcée.)
- M. le Président. Je rappelle au Congrès qu’il est en face d’une proposition primitive et de deux contre-propositions ainsi formulées :
- Proposition n° h. — Les brevets doivent assurer pendant toute leur durée aux inventeurs et à leurs ayants cause le droit exclusif d’exploiter l’invention et non un simple droit à une redevance qui leur serait payée par les tiers exploitants.
- ire contre-proposition. — Les brevets doivent assurer aux inventeurs un droit exclusif d’exploitation pour la moitié de la durée totale, et, pour le reste du temps, l’inventeur n’aura droit qu’à une redevance déterminée, qui sera payée par toute personne qui voudra exploiter ladite invention.
- contre-proposition. — Dans le but de concilier l’intérêt public avec celui du breveté, chacun pourra exploiter l’invention brevetée, moyennant le payement d’une redevance proportionnelle.
- Suivant l’usage, la seconde contre-proposition, étant celle qui s’écarte le plus de la proposition principale, devra être d’abord mise aux voix.
- M. Ch.-M. Limousin. Je demande la parole sur la position de la question.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Ch.-M. Limousin. Messieurs, il s’agit bien de la position de la question; car je viens vous demander d’adopter une résolution que le Congrès 11’a pas encore eu occasion de prendre et que l’importance de la question actuelle me paraît nécessiter. Je vous demande de ne pas émettre de vole sur cette question. La proposition de M. Poirrier et de ses amis est absolument unique. Elle peut vous surprendre jusqu’à un certain point, mais assurément elle est digne de réflexion. Nous vous prions de réserver votre avis sur la question, d’ajourner à un prochain Congrès, — il faut espérer qu’il y en aura d’autres, — votre décision, car si vous vous prononciez en ce moment ce serait trop hâtivement, sans avoir réfléchi d’une manière suffisante. (Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. Je consulte l’assemblée sur l’ajournement proposé.
- (L’ajournement est repoussé.)
- M. le Président. Je mets aux voix la deuxième contre-proposition dont j’ai rappelé les termes.
- (La deuxième contre-proposition est rejetée.)
- N° 24.
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- M. le Président. Lu première contre-proposition est un système intermédiaire; j’en ai également rappelé les termes.
- M. Ch.-M. Limousin. Je demande la parole.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Cli.-M. Limousin. Les arguments qui ont été invoqués contre la proposition principale peuvent également être opposés à la première contre-proposition sur laquelle le Congrès va décider. Je 11e crois pas cependant qu’on puisse dire que c’est porter atteinte à la propriété que d’en régler l’exercice; autant vaudrait dire que l’auteur dramatique dont les ouvrages sont représentés ne jouit pas de sa propriété parce qu’au lieu de faire jouer ses œuvres sur un théâtre à lui appartenant, il se borne à toucher une redevance.
- Je crois que cet exemple sulïît pour mettre à néant l’argument invoqué par l’honorable amiral Selwyn, que nous voulons supprimer le droit de propriété. Le droit de propriété continuerait à exister; mais il s’exercerait d’une manière particulière.
- N’est-ce pas exagérer le droit de propriété que de prétendre le limiter à l’exploitation exclusive? Mais ce n’est même pas l’exploitation exclusive d’une invention par son auteur qu’on vous propose de consacrer; c’est le monopole d’invention; c'est le droit retiré à n’importe qui, par un premier inventeur, de faire de nouveau une invention. Il y a empiétement sur les droits sociaux. La propriété d’une invention consiste en un travail accompli pour découvrir certaines lois naturelles et les mettre en œuvre; mais ces lois naturelles ne deviennent pas pour cela la propriété de l’inventeur de combinaisons nouvelles. La société continue à posséder ces utilités naturelles, ces utilités gratuites. Quand aujourd’hui elle accorde un brevet, la société dit à l’inventeur: Je vous donne le droit d’exploitation exclusive pendant quinze ans; mais, au bout de ce temps, ce qui vous aura appartenu parce que vous l’aurez créé rentrera dans mon domaine en même temps que ce qui m’appartenait antérieurement. Telle est la philosophie du système.
- Il me semble, Messieurs, qu’il ne faut pas étendre celte théorie de la propriété au delà des bornes naturelles. Nous croyons que le système d’exploitation par le domaine public, mais avec redevance après une première période d’exploitation exclusive, comme le demande la contre-proposition, serait excellent et concilierait les droits du public et ceux des inventeurs.
- Je n’ose pas espérer, Messieurs, que vous adopterez ce système; mais comme nos discussions, recueillies par la sténographie, seront publiées dans les comptes rendus de nos séances, nous pourrons en appeler du Congrès de cette année, mal éclairé, croyons-nous, au public mieux renseigné, et aux Congrès futurs; c’est pour cette raison que j’ai porté à celte tribune un exposé de principes.
- M. Wirth (Allemagne). Je 11e crois pas qu’il faille autoriser les licences ni au commencement ni à la fin d’un brevet; il me paraît complètement impossible de fixer les redevances qui seraient dues. Je pense que cette infortunée proposition faite d’abord par le Congrès de Vienne n’a été qu’une concession qu’il a cru devoir faire à certains désirs qui ont été exprimés. (Très bien!)
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- Les raisons qu’a invoquées un précédent orateur tendraient, à mon sens, à ne pas délivrer du tout de brevets. Il a parlé des couleurs venues d’Allemagne; mais l’inventeur de ces couleurs n’avait pas pris de brevet en Allemagne, parce que la loi était mauvaise; une redevance n’aurait rien empêché; le danger aurait plutôt augmenté pour les fabriques françaises. On a compris cela et on a demandé le retour de ce brevet ; ce principe a été adopté dans la loi allemande, mais cette loi est telle qu’une licence ne peut être donnée que si elle est dans l’intérêt public, et encore elle ne peut être donnée que dans certaines circonstances. Une telle loi n’offre pas de dangers et j’en accepterais volontiers une semblable; mais il faudrait l’accepter complètement, sans retranchements. (Trèsbien! très bien! — La clôture! la clôture!)
- M. Louis Donzel. Messieurs, la question de la licence obligatoire est, avec la question de l’examen préalable, la plus grave à résoudre de toutes celles qui figurent à l’ordre du jour du Congrès.
- Je laisse de côté pour l’instant le fond du débat, puisqu’il m’est interdit de l’aborder. Quelle que soit la défaveur avec laquelle vous paraissez envisager la licence obligatoire qui, selon toute apparence, compte ici peu de partisans, je pense que nous devons continuer la discussion, qui a moins pour but d’enregistrer des vœux provisoirement platoniques, que d’échanger des idées et d’apporter des arguments qui seront un jour la matière et le sujet d’une discussion plus pratique dans une assemblée législative. Nous ne devons pas, ne serait-ce que par courtoisie à l’égard des partisans de la licence obligatoire, écourter ce débat. Je demande à répondre en quelques mots au discours de M. Poirrier, et je m’engage, vu l’heure avancée, à ne retenir la parole que quatre ou cinq minutes au plus.
- M. le Président. Je mets la clôture aux voix.
- (La clôture est adoptée.)
- Le Congrès, consulté succssivemenl par M. le Président, repousse la première contre-proposition et adopte la proposition principale ainsi conçue:
- Les brevets doivent assurer, pendant toute leur durée, aux inventeurs ou à leurs ayants cause, le droit exclusif d’exploiter V invention et non un simple droit à une redevance qui leur serait payée par les tiers exploitants.
- M. le Président. Il nous resterait à examiner un assez grand nombre de questions qui ont de la connexité avec la proposi tion que nous venons d’adopter, mais elles entraîneraient des discussions plus ou moins longues. 11 a été décidé que les séances de demain et d’après-demain seraient consacrées aux dessins et modèles de fabrique; si, dans ces deux jours, il nous reste du temps, nous l’emploierons à l’examen des questions qui intéressent encore les brevets d’in-vention.
- La séance est levée à cinq heures.
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- ORDRE DU JOUR
- DE LA SÉANCE DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 1878,
- ARRÊTÉ DANS LA SEANCE PREPARATOIRE TENDE LE MATIN AU PALAIS DES TUILERIES.
- 1. Proposition. Une définition des dessins et des modèles industriels doit être donnée dans la loi qui les régit.
- (MM. Albert Grodet, G. Lecocq.)
- 2. Définition des dessins et modèles industriels. Sont réputés dessins industriels loul arrangement, toute disposition de traits ou de couleurs principalement destinés à une production purement industrielle, et tous les effets obtenus par des combinaisons de tissage ou impression.
- Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées à constituer un objet ou à faire partie d’un objet purement industriel.
- Néanmoins ne sont pas considérés comme dessins ou modèles de fabrique, encore qu’ils soient destinés à une reproduction industrielle, tout dessin ayant un caractère artistique, tout objet du à l’art du sculpteur.
- (MM. F. Barbedienne, L. Lyon-Caen, Pataille, J. Turquetil,
- Eug. PoUILLET, ClIRISTOFLE, DüPLAN.)
- 3. Autre définition. Sont réputés dessins ou modèles de fabrique tous effets obtenus par des combinaisons de fils, de traits ou de couleurs, et tous autres ouvrages de dessin, peinture ou sculpture, appliqués à l’ornementation d’objets industriels.
- Ne sont pas comprises dans ces catégories les œuvres artistiques protégées par les lois spéciales à celte matière.
- Quant aux inventions brevetables dans lesquelles la forme n’est recherchée par l’auteur qu’à raison du résultat industriel obtenu, elles sont également régies par la loi spéciale sur les brevets d’invention.
- (MM. Ch. Thirion, A. Huard, A. Giiiodon, Albert Grodet.)
- h. Proposition. La durée du droit de propriété garanti par l’article i01'sera de deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, trente années, à la volonté du déposant.
- Si ce droit a été réclamé pour une durée moindre de trente années, il pourra être, prorogé jusqu’à l’expiration de ce délai, moyennant l’acquittement des droits.
- (MM. Dupray de la Maiiérie, Duplan, Girodon.)
- 5. Contre-proposition. La durée du droit attribué aux auteurs de dessins ou de modèles industriels doit être temporaire. Elle doit être uniforme pour tous les dessins et les modèles industriels. Elle ne doit point dépasser crquinze ans».
- (MM. Albert Grodet, A. Huard, Dumoustier de Frédilly, Turquetil.)
- 6. icr amendement à la contre-proposition, rrDurée de vingt ans.»
- (MM. E. Barrault, Delille, Létang.)
- 7. ac amendement, rr Trois périodes de quinze ans.»
- (MM. L. Isaac, R. Mas, A. Gourd.)
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- SÉANCE DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 1878.
- PRÉSIDENCE DE M. J. BOZERIAN.
- Sommaire. — Adoption du procès-verbal de la séance précédente. — Discussion des questions relatives aux dessins et modèles de fabrique. — Définition des dessins et modèles de fabrique; discussion : MM. Albert Grodet, Pouillel, Huard, Bouton, Droz, Demeur, Bataille, Zimmermann, J. Bozérian, Turquetil. — De la durée du droit de propriété; discussion: MM. Albert Grodet, Lélang, Assi. — Reprise de la discussion sur les brevets d’invention. — De l’introduction'par le breveté ; discussion : MM. Palaille, Droz. — De la déchéance pour non-payement de la taxe; discussion : M. Ch. Lyon-Caen. — De la déchéance pour défaut d’exploitation; discussion: MM. Pouillet, amiral Selwyn, de Bosas, Assi.— De l’expropriation pour cause d’utilité publique : M. Cb. Lyon-Caen.
- La séance est ouverte à deux heures un quart.
- M. le Président. La parole est à M. Albert Grodet, secrétaire, pour la lecture du procès-verbal.
- Le procès-verbal est adopté.
- DISCUSSION
- DES QUESTIONS SPECIALES AUX DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE.
- M. le Président. L’ordre du jour appelle la discussion des questions relatives aux dessins et modèles de fabrique.
- Je soumets d’abord au Congrès une résolution préliminaire présentée par MM. Albert Grodet et Lecocq, posant la nécessité d’une Définition des dessins et modèles de fabrique :
- Une définition des dessins et des modèles industriels doit être donnée dans la loi qui les régit.
- La parole est à M. Albert Grodet.
- M. Albert Grodet. Messieurs, le programme du Comité d’organisation du Congrès porte ceci: «Définition du dessin ou du modèle industriel. — Donner une définition précise du dessin ou du modèle industriel ou de fabrique, w
- Î1 m’a semblé que ce paragraphe préjugeait la question, c’est-à-dire qu’il décidait par avance qu’une définition devait être donnée. Or, si vous examinez les différentes législations étrangères en matière de dessins et de modèles industriels, vous trouvez que la plupart de ces législations ne donnent pas de
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- définition. Ainsi, la législation canadienne, la législation italienne, la législation russe et la législation allemande ne définissent pas le dessin et le modèle industriels.
- La législation delà Grande-Bretagne procède, pour ainsi dire, par voie d’énumération ; il en est de même de la législation des Etats-Unis. La dernière loi votée sur la matière est la loi allemande du 11 janvier 1876. Je repassais tout à l’heure les noies savantes dont M. Morillot a accompagné la publication du texte de cette loi, et j’ai remarqué qu’arrivés à la question de la définition des dessins et modèles, les membres de la Commission du Reichstag ont affirmé qu’il était impossible d’en donner une précise; ils ont même critiqué la loi autrichienne qui, seule jusqu’ici, a défini le dessin et le modèle industriels.
- Messieurs, sans me prononcer sur la question de difficulté de la définition , je crois qu’il y a lieu de dire dans les lois sur les dessins et modèles industriels en quoi consistent ces dessins et modèles.
- Je ne suis pas seul de cette opinion. Dans la proposition de loi qui a été soumise au Sénat français, le 11 janvier 1877, par le jurisconsulte éminent que vous connaissez tous, nous trouvons une définition des dessins et modèles industriels; nous en voyons également une dans le projet de loi que le département fédéral de l’intérieur en Suisse a préparé et fait imprimer au mois de juillet 1877.
- Par contre, les Chambres belges se trouvent saisies en ce moment d’une proposition de loi sur la matière, et la définition des dessins et modèles industriels n’y figure pas.
- Je pense qu’il est nécessaire que la loi sur les dessins et modèles industriels indique en quoi ils consistent; mes honorables collègues qui ont assisté ce matin à la séance de la section des dessins et modèles partageront sans doute mon opinion, car ils ont pu remarquer, permettez-moi d’employer ce mot, la confusion qui régnait dans les idées et la diversité des projets qui ont été adoptés ou repoussés.
- En effet, si la loi ne contient pas de définition, qui déterminera ce qui constitue les dessins et modèles industriels?
- Ce sera la jurisprudence; or, vous le savez, Messieurs, les tribunaux varient constamment dans leurs appréciations. En France, où nous sommes régis par la vieille loi de 1806, qui ne contient aucune définition, nous avons vu les objets les plus divers qualifiés de dessins et de modèles de fabrique.
- Il convient, dans l’intérêt des auteurs de dessins et de modèles industriels, de ne pas les laisser exposés aux variations de la jurisprudence; je vous prie donc de vouloir bien décider que la loi sur les dessins et modèles industriels doit, contenir la définition de ces dessins et modèles. (Très bien! très bien!)
- M. le Président. Personne ne demande la parole ?
- Je mets aux voix la formule qui est ainsi conçue :
- Une définition des dessins et des modèles industriels doit être donnée par la loi qui, les régit.
- (Cette proposition est adoptée.)
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- M. le Président. Voici maintenant la définition qui a été' adoptée par la section dans sa séance de ce matin :
- Sont réputés dessins industriels tout arrangement, toute disposition de traits ou de couleurs principalement destinés à une production purement industrielle, et tous effets obtenus par des combinaisons de lissage ou impression.
- Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées à constituer un objet ou à faire partie d’un objet purement industriel.
- Néanmoins, ne sont pas considérés comme dessins ou modèles de fabrique, encore qu’ils soient destinés à une reproduction iuduslrielle, tout dessin ayant un caractère artistique, tout objet du à l’art du sculpteur.
- Celte formule est; signée par MM. F. Barbedienne, L. Lyon-Caen, Palaille, J. Turquetil, Eug. Pouillet, Cbrislofle, Duplan.
- La parole est à M. Pouillet.
- M. Pouillet. Messieurs, la formule dont il vient de vous être donné lecture peut et doit, je crois, être acceptée par vous, il y a, vous le savez, dans tous les pays, deux sortes de législations: la législation qui a Irait à la protection artistique, et la législation quia en vue la protection de ce que j’appellerai Part industriel, c’est-à-dire des dessins et des modèles de fabrique.
- Il y a des personnes qui pensent qu’une seule législation suffirait ; mais en admettant qu’il en faille deux (c’est ce que supposent notre Congrès et, en définitive, toutes les législations), je pense que la formule que nous vous présentons pose bien la question.
- En effet, si vous considérez l’art, il est toujours le meme, et même alors que les productions de cet art sont destinées à être multipliées par un moyen mécanique quelconque et à entrer en réalité dans le commerce et dans l’industrie, l’art n’en reste pas moins l’art, et l’œuvre artistique garde toujours son caractère.
- Voici ce que nous avons entendu dire par notre formule : c’est que lorsqu’une œuvre artistique aura été produite, soit par l’art du dessinateur, — l’art, délinéatoire, — soit par l’art du sculpteur, — l’art de la statuaire, — bien que cette œuvre soit destinée à entrer dans l’industrie, elle restera protégée uniquement par la législation qui a trait aux œuvres d’art. Au contraire, la législation des dessins et des modèles de fabrique protégera ces dessins et ces modèles dont la première conception n’a pas été une conception purement et réellement artistique.
- Il est certain que, si nous parvenions à trouver une ligne de démarcation parfaitement nette, un critérium qui permît de reconnaître où l’art commence et où il finit, où l’industrie commence et où elle prend fin, nous pourrions donner une formule exacte ; mais cela est à peu près impossible. Néanmoins, si nous considérons les arts et les différentes industries existantes, nous voyons que certaines industries, — comme, par exemple, l’industrie si célèbre de M. Barbedienne, — sont évidemment des industries purement et simplement artistiques ; et quant à moi, il n’a jamais pu entrer dans ma pensée, malgré certaines décisions qui ont été rendues par nos tribunaux, que des objets artistiques puissent être considérés comme de simples modèles de fabrique, par
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- cela seul qu’ils deviennent le sujet d’une pendule ou de toute autre ornementation pour nos appartements.
- Pour prendre un exemple de ce qui se passe sous la législation française, nous avons pu voir dernièrement nos tribunaux, se plaçant sur le terrain des lois existantes, refuser le caractère d’œuvre d’art à une lanterne qui était destinée à éclairer une antichambre, et cependant toutes les personnes compétentes en pareille matière et les artistes interrogés à ce sujet n’hésitaient pas à répondre qu’on se trouvait en présence d’une véritable œuvre d’art.
- Ce que nous désirons, c’est qu’il y ait deux législations bien distinctes: la législation qui protège les œuvres d’art, de telle sorte que l’œuvre d’art, lors même qu’elle est ensuite multipliée par un moyen mécanique, ne cesse pas d’avoir ce caractère d’œuvre d’art et que la même œuvre ne puisse être considérée à deux points de vue différents, d’abord comme œuvre d’art, et être protégée par la législation sur les œuvres d’art, ensuite comme modèle de fabrique et être protégée par la législation spéciale des modèles de fabrique. Il faut que la législation protège d’un coté les œuvres d’art, de l’autre coté les dessins et modèles, et c’est à quoi tend la formule que nous vous présentons.
- C’est pour cela que nous disons : «Sont réputés dessins industriels : tout arrangement, toute disposition de traits ou de couleurs principalement destinés à une production purement industrielle, et tous effets obtenus par des combinaisons de tissage ou impression.»
- El en effet, Messieurs, si vous prenez la fabrication de Lyon, — et vous n’ignorez pas qu’en France la première législation sur les dessins de fabrique a été faite spécialement pour la ville de Lyon, — si vous prenez l’industrie lyonnaise, vous verrez que ce qui fait le dessin de fabrique, c’est une combinaison de fils, de couleurs, un arrangement de certaines lignes, c’est-à-dire toute chose n’ayant pas pour conception première une œuvre d’art, un dessin purement artistique.
- Prenons, au contraire, l’industrie de la tapisserie. Là nous voyons, — et en entrant au Champ de Mars, vous pourrez y admirer des merveilles, depuis l’exposition des Gobelins jusqu’aux œuvres des différents fabricants en ce genre, — nous voyons des dessins qui existent, indépendamment de leur reproduction sur ces tapisseries, et qui sont de véritables œuvres d’art, si bien que la première conception, qui est due à un artiste, peut constituer un vrai tableau destiné à éveiller dans nos esprits ce sentiment esthétique qui est le résultat de toute œuvre d’art.
- Eh bien ! tout ce qui sera au début un dessin artistique, encore bien qu’il soit ensuite reproduit sur un tissu, de quelque façon que ce soit, constituera une œuvre d’art; au contraire , tout ce qui n’aura pas pour origine cette œuvre d’art sera un dessin de fabrique. Il en sera de même du modèle de fabrique.
- Permettez-moi, Messieurs, de vous mettre en garde contre une opinion que j’entendais émettre ce matin, dans la section des dessins et modèles de fabrique. Une voix autorisée s’élevait pour dire que notre définition aurait l’inconvénient de faire protéger ces mille riens qu’on appelle Yarticle de Paris. Pour moi, ce que j’entends par modèle de fabrique, c’est, par exemple, une machine dont les formes, dont les contours sont nouveaux, si bien que pour
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- faire un objet purement industriel dans sa forme et dans ses résultats, un individu s’ingénie à lui donner une disposition plus gracieuse, lui imprime un cachet d’individualité destiné à faire reconnaître ce modèle entre tous. Voilà le véritable modèle de. fabrique.
- Il en est de même pour ces articles de Paris qui ne touchent en rien à l’œuvre d’art, qui n’ont pas eu pour première conception, soit l’art du sculpteur, soit l’art délinéatoire, mais qui sont au contraire des objets pouvant revêtir des formes particulières nouvelles.
- Mais j’entends que tout ce qui aura pourpoint de départ une œuvre d’art, quand même celte œuvre d’art aurait été faite pour être produite par un procédé industriel et répandue dans le commerce, j’entends que cela reste une œuvre d’art, et jamais il ne pourra entrer dans mon esprit qu’une œuvre d’art puisse être considérée tour à tour comme œuvre artistique lorsqu’elle est dans un cadre, et ensuite comme dessin de fabrique lorsqu’elle aura été traduite sur un lapis.
- Je crois que notre formule rend parfaitement notre pensée, qu’elle trace autant que possible pour le juge la ligne de démarcation entre l’œuvre d’art et le dessin ou modèle, et je pense qu’après y avoir réfléchi vous voudrez bien l’accepter. (Applaudissements. )
- M. i-B Président. Voici une autre formule qui m’est remise :
- Sont réputés dessins ou modèles de fabrique tous etfets obtenus par des combinaisons de fils, de traits ou de couleurs, et tous autres ouvrages de dessin, peinture ou sculpture, appliqués à l’ornementation d’objets industriels.
- Ne sont pas comprises dans ces catégories les œuvres artistiques protégées par les lois spéciales à celle matière.
- Quant aux inventions dans lesquelles la forme n’est recherchée par l’auteur qu’à raison du résultat industriel obtenu, elles seront également réglées par la loi spéciale sur les brevets d’invention.
- Elle est signée par MM. Ch. Thirion, A. Huard, A. Girodon, Albert Grodel.
- La parole est à M. Huard.
- M. Huard. Messieurs, j’ai eu l’honneur de présenter ce matin à la section des modèles et dessins industriels la formule qui vient d’être lue. Je dois dire qu’elle se rapproche beaucoup de celle qui vous est soumise par M. Pouillet, et je n’aurais pas à la maintenir si elle ne contenait quelque chose de plus. C’est cette addition que je vous recommande particulièrement.
- Ce qui m’a préoccupé surtout, Messieurs, à raison de l’expérience que j’ai pu avoir de ces sortes d’affaires, c’est qu’il y a des productions de nature tout à fait analogue, et cpii cependant sont et doivent être régies par des lois spéciales. Ainsi un dessin, comme vous le disait tout à l’heure M. Pouillet , peut être un dessin de fabrique à raison de son application à des objets fabriqués, comme il peut également constituer uniquement une œuvre d’art. On a toujours admis qu’il fallait pour cela des lois spéciales, et que les formalités à remplir devaient également être différentes.
- Mais ce n’est pas tout. Il y a encore des formes, par exemple, qui, à raison de leur utilité, peuvent constituer une invention; elles peuvent être suscep-
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- tildes aussi de constituer un modèle industriel, mais quand c’est l’élément utile qui domine en elles, elles constituent alors une invention. Pour rendre ma pensée plus saisissable, voici un exemple: Une personne imagine une forme de lanterne, comme on disait tout à l’heure, et celle forme peut avoir pour résultat de rendre la lumière plus éclatante; si la forme adoptée avait pour but de donner ce résuttat industriel utile, il est évident que nous ne sommes pas en présence d’un modèle proprement dit, mais d’une invention qui est susceptible d’être brevetée.
- J’ai constaté souvent qu’au milieu de ces nuances diverses les industriels sont sujets à se tromper, et qu’alors ils ne remplissent pas les formalités que la législation leur impose. S’imaginant qu’ils ont fait un modèle de fabrique, par exemple, ils le déposent au conseil des prud’hommes, et, quand ils se présentent plus tard devant la justice, on leur dit qu’ils auraient dû prendre un brevet d’invention.
- Après ces explications, il me semble indispensable d’ajouter à la formule de j\l. Pouillet une disposition portant que, toutes les fois que la forme aura pour objet, non pas seulement l’ornementation, mais un résultat industriellement. utile, en un mot une invention, l’auteur de cette œuvre devra remplir les formalités exigées en matière de brevets d’invention.
- C’est là l’objet principal de la rédaction que je propose et dont je demande la permission de relire le dernier paragraphe :
- te Quant aux inventions dans lesquelles la forme n’est recherchée par l’auteur qu’à raison du résultat industriel obtenu, elles seront également régies par la loi spéciale sur les brevets d’invention.•>•>
- M. le Président. Il y a une troisième formule, présentée par M. Bouton, fille est ainsi conçue :
- Le modèle ou dessin industriel est le type déposé qui sert à la fabrication d’un produit ou qui le représente.
- M. Bouton. Messieurs, je pense qu’il ne faut pas fermer la porte aux artistes qui veulent, non pas rester artistes, mais se faire industriels. Celui qui a imaginé un dessin ou un modèle doit être libre d’en faire le dépôt.; c’est alors un modèle ou dessin de fabrique, et l’artiste devient industriel.
- M. Huard. Je demande la permission de compléter la pensée que j’exprimais tout à l’heure. J’avais cru, n’ayant pas sous les yeux la proposition de M. Pouillet, que l’accord entre nous était plus complet qu’il ne l’est. Voici le point sur lequel il existerait un dissentiment :
- Quand un dessin, par exemple, a à la fois un caractère artistique et un caractère industriel, à raison de l’application qu’on en a faite, il me paraît que l’auteur doit avoir le droit de choisir et d’invoquer la loi sur les œuvres artistiques et la loi sur les dessins et modèles industriels. Or, dans la proposition de M. Pouillet, je lis ceci : «Néanmoins, ne sont pas considérés comme dessins ou modèles de fabrique, encore qu’ils soient destinés à une reproduction industrielle, tout dessin ayant un caractère artistique, tout objet dû à l’art du sculpteur.1»
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- Je ne vois pas du tout quel serait le motif de cette exclusion, puisque, je le repète, une œuvre artistique, une statue, par exemple, peut être placée sur une pendule, et en recevant cette application industrielle, celte œuvre devient un modèle de fabrique. Dans ce cas, je crois, pour ma part, qu’il faudrait que l'inventeur d’un semblable modèle pût à son choix invoquer soit la loi qui protège les œuvres d’art, soit la loi qui protège les dessins et modèles de fabrique, et je ne comprendrais pas qu’on lui défendit de réclamer cette dernière protection.
- Ma proposition n’est donc pas aussi limitative que celle de M. Pouillet. Pour moi, une personne peut, suivant les cas, invoquer la protection de plusieurs lois, car il y a dans certaines créations aussi bien un effet utile qui peut légitimer un brevet d’invention qu’un caractère particulier qui en fait un objet d’art; et enfin si l’on donne à ce même objet une application industrielle et qu’on en fasse par conséquent un modèle de fabrique, l’auteur pourrait revendiquer la protection des modèles de fabrique. Si une œuvre a ce triple caractère, je demande pourquoi le créateur de cette œuvre n’aurait pas le droit d’invoquer à son choix la protection de l’une des trois lois; quant à moi, je n’aperçois aucune espèce de motifs pour s’y opposer, et c’est en cela que je repousserais la proposition qui vous était proposée dans des termes plus limitatifs par M. Pouillet.
- M. Droz. Messieurs, nous trouvons certains dangers à la proposition de M. Huard. La proposition que M. Pouillet vous a présentée avec un certain nombre de nos collègues nous parait couper court à quelques incertitudes qui se sont manifestées dans la doctrine et dans la jurisprudence, et cjui portaient sur* la démarcation entre les œuvres industrielles et les œuvres artistiques. Jusqu’ici, la délimitation n’avait pas été bien faite, et nous nous proposons de l’établir.
- Quand il s’agit, en effet, d’une œuvre d’art, la protection qui est accordée parles lois est, en général, plus longue et plus efficace que lorsqu’il s’agit d’une propriété industrielle. Ainsi, en ce qui concerne la loi française, s’il s’agit d’une œuvre d’art, la protection dure pendant cinquante ans après la mort de l’artiste. Tout le monde est d’accord pour que la protection soit de longue durée quand il s’agit d’une œuvre d’art.
- S’agit-il, au contraire, d’une œuvre purement industrielle, par exemple d’une combinaison de fils qui aura été faite par les ouvriers lyonnais, on est généralement d’accord pour décider que la durée de la protection ne doit pas dépasser quinze ou vingt ans.
- Maintenant il y a certaines œuvres qui, tout en ayant un caractère artistique, sont cependant appliquées à l’industrie. Nous demandons que ces œuvres soient uniquement et exclusivement protégées par les lois sur la propriété artistique et non par les lois sur la propriété industrielle. Pourquoi? Parce que, si on les place dans la catégorie des dessins et modèles de fabrique, on retombera infailliblement dans les erreurs et dans les incertitudes de la jurisprudence dont je vous entretenais tout à l’heure. On écrira, on plaidera, on jugera en sens contraire sur le point de savoir si une œuvre deM. Barbedienne ou de
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- M. Chrislofle doit être protégée pendant quinze ou vingt ans comme une œuvre industrielle, ou pendant cinquante ans comme une œuvre artistique.
- Nous vous apportons un système très simple et nous vous disons : Chaque fois qu’il y a œuvre artistique, on accordera sans discussion possible la protection de cinquante ans. Ainsi fera-t-on un tapis d’après un certain dessin copié sur une aquarelle, cette aquarelle étant une œuvre artistique, on n’ira pas la déposer comme dessin industriel, car si l’on déposait l’aquarelle comme dessin industriel, les tribunaux appliqueraient la législation de la propriété industrielle et la protection ne serait plus que de quinze ou vingt ans.
- Nous voyons donc un très grand intérêt, au point de vue de la jurisprudence, à ne pas donner aux œuvres qui sont artistiques, tout en ayant une application industrielle, une double protection qui serait une source d’incertitude et de doutes, et par conséquent un péril pour ceux que nous voulons protéger.
- Il est bien entendu que, dans notre esprit, tout ce qui a un caractère artistique, fût-ce un bouton de porte, si ce bouton a été sculpté et ciselé, s’il n’a pas une destination exclusivement utilitaire, sera considéré comme un objet d’art et bénéficiera de tous les avantages accordés à la propriété artistique; dès lors il n’y aura pas lieu d’en faire le dépôt comme œuvre protégée par les lois sur la propriété industrielle. Ce que nous voulons, c’est couper court à toutes les incertitudes que la formule de M.Huard aurait pour effet certain de perpétuer.
- Plusieurs Membres. Qui sera juge?
- M. Droz. Il est certain qu’on ne peut pas empêcher les difficultés de se produire; mais nous croyons que le meilleur moyen de les résoudre est de dire qu’en principe tout ce qui, par un côté quelconque, a un caractère artistique, sera protégé par les lois sur la propriété artistique.
- On demande qui sera juge? 11 y aurait un procédé pour empêcher les difficultés : ce serait de faire une loi identique pour la propriété industrielle et pour la propriété artistique. Si quelqu’un veut faire une proposition dans ce sens, nous la discuterons; mais nous croyons la chose impossible,puisque tout le monde est d’accord pour dire que l’artiste a droit à une protection plus longue que le simple manœuvre. C’est pourquoi toutes les nations ont accepté deux législations. Nous ne disons pas qu’il ne se produira plus de difficultés; mais nous croyons qu’elles seront moindres et plus faciles à résoudre, si vous adoptez notre proposition, que si vous acceptiez celle de M. Huard.
- M. Demeur (Belgique). Messieurs, l’œuvre d’art doit être protégée comme œuvre d’art; un dessin industriel doit être protégé comme dessin industriel. Il y a deux législations distinctes. Mais une même chose peut être à la fois œuvre d’art et œuvre industrielle. Comme œuvre d’art, celte chose a droit à la protection de la loi sur les œuvres d’art; comme dessin industriel, elle a droit à l’appli-cation des lois sur les dessins industriels. Rien ne s’oppose à la protection cumulative des deux législations. Je suis monté à la tribune, parce qu’il m’a paru que l’idée exprimée par différents membres de l’assemblée dans leurs interruptions se trouvait parfaitement résumée dans un projet de loi déposé à la Chambre des représentants de Belgique et qui porte dans son article 1 9 :
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- L’auteur de toute œuvre appartenant aux beaux-arts, qui en a fait ou autorisé l'application à l’industrie, est soumis à la présente loi pour celte application.
- Il s’agit de la loi sur les modèles et dessins de fabrique. Ainsi voilà une œuvre d’art qui est appliquée à une pendule : comme œuvre d’art, elle donnera à son auteur le bénéfice des lois sur les œuvres d’art: le dépôt de l’œuvre du peintre ou du sculpteur ne sera pas nécessaire; mais, du moment où l’auteur aura fait ou autorisé l’application de cette œuvre à l’industrie, il sera soumis pour cette application à la loi sur les dessins et modèles de fabrique.
- L’amendement que je propose pourrait prendre la place du paragraphe 2 de la formule de M. Huard.
- M. Pataille. Je demande, en effet, qu’on laisse le choix à l’auteur et la protection cumulative des lois qui régiront sa propriété quelle quelle soit; mais je repousse le système belge, qui consiste à dire que l’auteur d’une œuvre d’art qui en fait ou autorise une application industrielle perd ses droits à la protection de la propriété artistique. Non ! l’auteur conserve la propriété de sa conception première, à laquelle, comme le dit la proposition de M. Pouil-lel, l’application industrielle n’enlève pas son caractère artistique. Maintenant, si l’on fait une loi sur la propriété industrielle qu’il ait le droit d’invoquer, il choisira celle qui lui paraîtra la plus utile.
- Je suis d’avis avec M. Huard qu’il y aurait intérêt à accepter le dernier paragraphe de sa proposition, pour indiquer la séparation entre la propriété industrielle et la propriété artistique, en ce sens que la propriété artistique conserve son existence propre, bien qu’il y ait une application industrielle. Il faudrait dire aussi que, quand le modèle industriel a pour but de produire un résultat plus utile qui retomberait dans le domaine des inventions, la loi applicable serait celle sur les brevets d’invention. C’est ce qu’a voulu dire M. Huard par ces mots : «Quant aux inventions dans lesquelles la forme n’est recherchée par l’auteur qu’à raison du résultat industriel obtenu, elles seront également régies par la loi spéciale sur les brevets d’invention. » Nous ne nous occupons en ce moment que de la loi sur la propriété industrielle, sans préjudice des droits que chacun pourra puiser dans une autre législation.
- M. Zimmermann (Allemagne). Vu la position du fabricant, je 11e vois pas d’objection à opposer à ce qu’un objet d’art soit soumis à la même protection que l’objet industriel, au choix de l’auteur. L’auteur doit pouvoir le déposer comme dessin industriel, ou comme objet d’art, s’il le veut.
- M. Pouillet. Je veux répondre quelques mots. Ce que notre proposition présente de sage, c’est que, s’agissant ici de législation industrielle, elle met hors de cause tout ce qui peut être considéré comme œuvre d’art. Nous disons : L’œuvre d’art est protégée par la législation quand il 11’y a pas doute sur son caractère. La protection sur la propriété artistique suivra l’œuvre, même dans sa destination industrielle.
- On objecte ceci : Mais si nous ne sommes pas sûrs du caractère artistique d’une œuvre, est-ce que nous ne#devrons pas la déposer? Mais si, quand vous craindrez qu’elle n’ait pas le caractère artistique, vous la déposerez et vous aurez,
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- comme on dit, deux cordes à voire arc; vous aurez, pour vous protéger, la loi sur la propriété artistique, et, si votre œuvre n’est pas considérée comme œuvre artistique, vous aurez encore pour vous la loi sur la propriété industrielle.
- Mais ce contre quoi je m’élève, c’est contre la proposition de M. Demeur. H disait que l’œuvre d’art, quand elle est appliquée à l’industrie, doit nécessairement emprunter les formalités de la législation industrielle, de sorte que la même œuvre aura deux caractères. Est-ce une œuvre d’art, et passe-t-elle dans l’industrie, vous dites : «C’est un modèle ou un modèle de fabrique!» Non, mille fois non! l’art est toujours l’art. Qu’importe qu’il soit appliqué à l’industrie; il faut considérer l’œuvre en elle-même.
- Ce que nous demandons, c’est ce que demande le projet de loi qui est soumis au Sénat, projet présenté par notre honorable Président; c’est que l’œuvre d’art soit tout de suite mise hors de cause; à l’œuvre d’art, dans tous les cas, la protection de la loi sur la propriété artistique. Voilà ce qu’il faut dire. Ne nous occupons ici que des objets qui peuvent entrer dans l’industrie. Ce qui a un caractère artistique au début ne le perd jamais, même quand l’œuvre entre dans l’industrie; l’industrie profite du caractère artistique, mais ne l’efface pas.
- Donc, la protection de la propriété artistique à toute œuvre qui a uu caractère artistique, et si vous avez le moindre doute sur le caractère, vous aurez toujours la ressource de faire le dépôt et de donner à votre œuvre le caractère plus restreint de dessin de fabrique.
- Est-ce que notre proposition n’est pas sage ? Est-ce que deux protections ne valent pas mieux qu’une seule ?
- M. Huahd. Nous sommes tous d’accord.
- M. .1. Bozéiuan. Notre honorable collègue vient de citer mon nom; je crois qu’il l’a cité à tort, car je dois lui dire qu’il s’est absolument mépris sur le sens de l’article 2 de la proposition de loi dont je suis l’auteur, et qui est en ce moment soumise au Sénat. Je vais lui en indiquer le sens exact.
- Plusieurs des orateurs qui viennent de prendre part à la discussion ont dit : Lorsqu’une œuvre est produite, soit qu’elle appartienne au dessin, soit qu’elle appartienne à la sculpture, il faut rechercher son caractère et apprécier sa nature intrinsèque. Est-ce une œuvre artistique? Dans ce cas, elle doit jouir de la protection accordée par la loi de 1798; elle doit être protégée pendant cinquante, soixante années ou plus, suivant les circonstances, quel que soit d’ailleurs le mode d’exploitation.
- Le système auquel je m’étais rallié dans ma proposition de loi n’était pas celui-là. Je dois dire que, si je 11’ai pas acloplo le système contraire, c’est que j’ai cherché longtemps, comme vous avez cherché aujourd’hui, comme vous chercherez demain et les jours suivants, sans peut-être y arriver, à établir une démarcation nette et précise entre ce qui constitue l’œuvre artistique et ce qui constitue l’œuvre industrielle.
- A coup sûr, quand il s’agit de ces œuvres, dont vous voyez de si nombreux spécimens dans les splendides galeries de notre Exposition, aucune hésitation n’est possible. Mais mes contradicteurs prétendent qu’il faut aller plus loin
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- et qu’on peut, qu’on doit meme attribuer la qualification d’œuvre d’art, non seulement à ces merveilles qui charment nos yeux, qui ravissent noire esprit et qui sont pour nous un éternel objet d’admiration; ils prétendent que l’échelle artistique a de nombreux échelons; ils affirment que, s’il a ses sommets, l’art a aussi ses bas-fonds; du tableau, ils descendent au boulon de porte, et ils arrivent à demander, non sans raison après tout, qu’on reconnaisse le caractère d’artiste à l’auteur de cet humble produit dont le caractère est surtout industriel.
- Je le reconnais, mes contradicteurs ont raison; le créateur d’un bouton de porte peut être un artiste; il peut en être de même pour les créateurs d’autres boutons. Si l’art est en haut, il est en bas, il est à droite, il est à gauche, il est, ou, pour mieux dire, il peut être partout.
- Messieurs, ainsi que je le vous disais, j’ai cherché longtemps la ligne de démarcation qui sépare l’art de l’industrie; j’ai renoncé à la trouver, et c’est pour cela que je n’ai pas voulu mettre dans la loi une chose que je regardais comme impossible.
- Mais, dit-on, la jurisprudence fixera la limite. Messieurs, je délie les juges de faire ce que le législateur ne peut pas faire; ce qui est impossible pour l’un est impossible pour l’autre. (Marques d’assentiment.)
- Laisser sur ce point liberté complète aux tribunaux, c’est laisser la porte ouverte au caprice, à la mode, à l’entrainement, à la passion. (Très bien! très bien!)
- N’a-t-011 pas, dans un désir de protection, nécessaire si l’on veut, mais exagéré Lrès certainement, n’a-t-on pas reconnu un caractère artistique à ces abominables petits bonshommes qui sont si affreusement^ dessinés sur ces feuilles de papier qui nous arrivent d’Epinal. Les images d’Epinal des œuvres d’art! C’est encore plus fort que les boutons!
- Messieurs, voici le système dont je revendique la paternité. On doit chercher, dans une œuvre, non pas son caractère intrinsèque, mais sa principale destination. Une statue est créée, elle sort de l’atelier. Quelle est sa principale destination? C’est évidemment une destination artistique. Il pourra sans doute arriver qu’on en fasse un usage industriel, que l’artiste en autorise la reproduction totale ou partielle dans un dessin, dans une fresque, dans une volute, dans mille autres productions industrielles. Peu importe la diversité de ces usages, de ces applications; la statue ayant principalement une destination artistique, l’auteur jouira de la protection accordée aux œuvres artistiques. S’agit-il, au contraire, d’une création plus modeste, du boulon de porte dont nous parlions tout à l’heure? Abstraction faite de son caractère qui, je le reconnais, peut être-artistique, quelle est la principale destination de cet objet? C’est une destination industrielle. Eli bien! l’auteur aura droit à la protection accordée aux œuvres indutriellcs.
- Comme vous le voyez, Messieurs, c’est de la destination principale de l’objet que je lais découler la nature de la protection accordée à l’auteur.
- Voici donc comment j’ai formulé ma proposition de loi :
- Sont réputés dessins industriels tous arrangements, toutes dispositions ou combinaisons de traits ou de couleurs principalement destinés à une reproduction industrielle.
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- M. Pouillet. C’est notre formule.
- M. Bozérjlan. à un mot près ; mais derrière ce mot il y a un abîme. Je continue :
- Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées, par une semblable reproduction, à constituer un objet, ou à faire partie d’un objet industriel.
- Comprenez donc bien ma pensée ; elle est celle-ci :
- Je m’occupe, non pas de la nature de l’objet, je m’occupe de la destination principale.
- Est-ce une destination artistique? Si oui, on appliquera la loi sur la propriété artistique. Est-ce une destination industrielle? Si oui, on appliquera la loi sur la propriété industrielle.
- M. Pouillet. Votre texte peut être pris dans un autre sens, et je suis prêt à le voter.
- M. J. Bozérun. Alors, je suis heureux d’avoir pris la parole; seulement il faut qu’il n’y ait entre nous ni malentendu ni sous-entendu.
- Or, je vous avoue que je ne suis pas tout à fait rassuré par votre déclaration.
- Pourquoi dans votre formule avez-vous ajouté le mot purement industriel au mot principalement. Pourquoi celte différence de rédaction ? Voici votre formule :
- te Sont réputés dessins industriels tout arrangement, toute disposition de couleurs principalement destinés à une production purement industrielle, etc. etc. n
- Encore une fois, pourquoi ce mot purement? Tenez-vous à ce mot-là? Si vous n’y tenez pas, pourquoi l’avez-vous ajouté; et si vous y tenez, pourquoi y renoncez-vous ?
- Je le répète, il me paraît impossible de prendre le caractère de l’œuvre comme critérium de la loi à appliquer. Ce caractère est plus ou moins saillant, plus ou moins sensible ; mais de quelque façon, à quelque hauteur, à quelque degré qu’il se manifeste, il mérite aux auteurs une protection égale et uniforme : à ce point de vue donc il faut que les petits soient traités comme les grands.
- Dans l’impossibilité de chercher la raison de décider dans la nature de l’œuvre, j’estime qu’on doit la chercher dans sa destination; j’estime que c’est un moyen pour laisser moins de place au caprice et à l’arbitraire.
- Je reprends donc à titre d’amendement le texte de l’article 2 de la proposition de loi qui est en ce moment soumise au Sénat. (Vifs applaudissements.)
- M. Turquetil. Je demande, Messieurs, la permission de vous citer un exemple.
- Pour moi il n’y a pas deux arts; il n’y en a qu’un, nous 11’en reconnaissons qu’un.
- Voici un tableau que nous voudrions reproduire en tapisserie; il faut qu’il subisse une préparation tout exceptionnelle pour le mettre en carte ou en gravure.
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- Si c’est pour le reproduire en papier peint, c’est la même chose. 11 faut pour ces deux cas l’autorisation de l’auteur. Est-ce que, parce que j’aurai reproduit ce tableau industriellement, il aura cessé d’être une œuvre d’art? Non! Vous m’avez donné l’autorisation de reproduire un meuble. Vous le vendez ; il n’a pas cessé d’être un objet d’art. On ne peut pas reproduire un tableau sans faire une peinture à nouveau.
- Un Membre. C’est une erreur; quant à la tapisserie, on n’a pas besoin de modifier en quoi que ce soit le tableau.
- M. Turquetil. Vous ne pouvez pas le reproduire sans l’autorisation de l’artiste.
- Le même Membre. C’est une autre question.
- M. Turquetil. Malgré la reproduction, il n’a pas cessé d’être une œu-d’art.
- M. Pouillet. Messieurs, vous comprenez la gravité de la question.
- L’honorable M. Bozérian en a clairement posé les termes; seulement, quand, prenant les termes dans lesquels il avait donné la définition des dessins et modèles de fabrique, il a dit que sa définition signifiait autre chose que la notre, j’ai été très étonné. Nous avions cru que les mêmes mots devaient avoir le même sens. Il se trouve pourtant que sa définition a, dans sa pensée, un tout autre objet.
- Il s’occupe de la destination principale de l’œuvre et, suivant lui, quand cette œuvre est destinée à l’industrie, elle devient un modèle de fabrique; elle n’est plus une œuvre d’art.
- Je vous supplie de ne pas accepter cette proposition.
- M. Bozérian vous parlait de boutons de porte; il disait : Une porte c’est un objet industriel. Certainement; mais, si vous voulez bien, n’examinons pas ces boutons de porte, examinons une Chimère dans le genre de ces admirables ouvrages que les siècles passés nous ont laissés. Je vais trouver l’artiste'qui en est l’auteur et je lui dis : Voulez-vous me permettre de mettre votre Chimère sur mon bouton de porte? Est-ce que cette Chimère va, pour cela, cesser d’être une œuvre d’art?
- Je presse davantage l’argumentation.
- Je suppose que je suis fabricant de boulons de porte. Je m’adresse à un artiste; je lui demande des modèles. Cet artiste me fait une Chimère; il l’a faite uniquement pour moi, pour la mettre sur un boulon de porte. Est-ce quelle cessera pour cela d’être une œuvre d’art? Est-ce que ce ne sera plus l’œuvre d’un artiste parce que je l’aurai mise sur un objet aussi vulgaire qu’un bouton de porte ?
- Voici la Vénus de Milo; un artiste, je suppose, l’a créée pour M. Barbedieune. Celui-ci la met sur une pendule; quoi! c’est désormais une œuvre industrielle?
- M. J. Bozérian. Pas du tout.
- M. Pouillet. Ah! vous consentez à faire une différence entre un bouton de porte et une pendule! Ainsi, quand la Chimère est sur un bouton de porte,
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- c’est une œuvre industrielle; quand il s’agit d’une pendule, c’est une œuvre d’art. Que devient alors votre ligne de démarcation? Assurément une pendule qui est destinée à être reproduite est une œuvre industrielle au meme titre qu’un boulon de porte.
- Eh bien! notre proposition dit que chaque fois qu’une œuvre est artistique, elle reste dans le domaine de l’art, elle est protégée par la loi de la propriété artistique, ce qui n’empêche pas, bien entendu, de déposer cette œuvre, si on le juge convenable.
- Pour nous, nous disons : il faut deux domaines bien tranchés : d’un côté les œuvres d’art, sans qu’il y ait lieu d’examiner quelle en est la destination, et d’un autre côté les œuvres industrielles.
- On nous objecte : Qui est-ce qui jugera cela? Sans doute il y aura des cas douteux, mais alors on aura eu soin de déposer et on aura, comme je l’ai dit, deux cordes à son arc : on aura la loi de protection de la propriété artistique et la loi de protection de la propriété industrielle.
- Mais respectez ces deux domaines; laites le domaine de l’art et le domaine de l’industrie, parce que, autrement, vous feriez perdre à l’œuvre d’art le caractère qu’elle doit toujours conserver.
- Je maintiens donc notre formule. Si jela rapproche de la proposition qui est sou-rnise au Sénat, je ne vois qu’une différence : il y a simplement au lieu de purement.
- Notre proposition protège les industriels, les fabricants. J’en appelle aux fabricants de Tourcoing, de Lyon qui m’entendent. Voteront-ils contre eux-mêmes ?
- M. Zimmermann (Allemagne). Messieurs, je crois qu’il est utile de ne pas perdre de vue les protections que les lois ont adoptées dans la question qui est en discussion.
- La loi allemande et la loi américaine suivent l’opinion de M. le président Bozérian ; c’est la destination qui distingue les objets de l’art des objets de l’indu s trie.
- La loi allemande dit qu’un objet d’art, si l’auteur le reproduit pour l’industrie, ne perd pas son caractère d’objet d’art, mais que la reproduction faite pour un industriel devient un modèle.
- Je crois que la loi française, qui est interprétée de différentes manières par les Cours, a aussi la même intention.
- Je crois aussi qu’il est assez difficile de distinguer l’objet artistique de l’objet industriel.
- M. le Président. Je mets aux voix la formule suivante :
- Sont réputés dessins industriels tout arrangement, toute disposition ou combinaison de traits ou de couleurs principalement destinés à une reproduction industrielle.
- Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées, par une semblable reproduction, à constituer un objet ou à faire partie d’un objet industriel.
- (La formule, mise aux voix, n’est pas adoptée.)
- M. le Président. Vient maintenant la formule de M. Bouton.
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- M. Bouton. Je me rallie à la Formule de la proposition de loi.
- M. le Président. Voici la formule de M. Iluard et antres :
- Sont réputés dessins ou modèles de fabrique tous elfets obtenus par des combinaisons de (ils, de traits ou de couleurs, et tous autres ouvrages de dessin, peinture ou sculpture appliqués à l’ornementation d’objets industriels.
- Ne sont pas comprises dans ces catégories les œuvres artistiques protégées par les lois spéciales à ces matières.
- Quant aux inventions dans lesquelles la forme n’est recherchée par l’auteur qu’en raison du résultat industriel obtenu, elles seront également régies par la loi spéciale seules brevets d’invention.
- M. Pouillet. Nous demandons la division.
- M. le Président. Je mets aux voix le premier paragraphe.
- (Le premier paragraphe, mis aux voix, n’est pas adopté.)
- M. le Président. Il n’y a pas lieu de mettre aux voix le second paragraphe.
- Nous arrivons à la formule de MM. Pouillet, Pataille, Christofle et autres collègues :
- Sont réputés dessins industriels tout arrangement, toute disposition de traits ou de couleurs principalement destinés a une production purement industrielle, et tous effets obtenus par des combinaisons de tissage ou d’impression.
- M. Pouillet. Nous supprimons les mots « principalement» et «purement».
- M. le Président. Je mets aux voix la formule ainsi modifiée.
- (La formule, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Je donne lecture du second paragraphe :
- Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées à constituer un objet ou a faire partie d’un objet purement industriel.
- M. Pouillet. Nous supprimons le mot «purement».
- M. le Président. Je mets aux voix le second paragraphe.
- (Le second paragraphe, mis aux voix, est adopté.)
- M. le Président. Nous arrivons maintenant à l’addition de M. Demeur':
- L’auteur de toute œuvre appartenant aux beaux-arts qui en a fait ou autorisé l’application industrielle est soumis à la loi industrielle pour cette application.
- Je mets cette contre-proposition aux voix.
- (La contre-proposition, mise aux voix, n’est pas adoptée.)
- M. le Président. Je mets aux voix la formule de la Commission :
- Ne sont pas compris dans ces catégories, encore qu’ils soient destinés à une reproduction industrielle, tout dessin ayant un caractère artistique, tout objet du à l’art du sculpteur.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Je mets aux voix le paragraphe suivant :
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- Quant aux inventions dans lesquelles la forme ri est recherchée par l'auteur qu'à raison des résultats industriels obtenus, elles seront régies par la loi spéciale sur les brevets.
- (Le paragraphe, mis aux voix, est adopte'.)
- M. le Président. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition.
- (L’ensemble de la proposition, mis aux voix, est adopté.)
- M. le Président. Nous arrivons maintenant à la Durée du droit de propriété.
- Vous avez à cet égard quatre propositions; je vais les lire pour l’utilité de la discussion.
- i° Une proposition de MM. Dupray de la Mahérie, Duplan, Girodon :
- La durée du droit de propriété accordé par l’article ier sera de deux, trois, quatre, cinq, six, quinze, vingt, trente années, à la volonté du déposant.
- Si ce droit a été réclamé pour une durée moindre de trente années, il pourra être prorogé jusqu’à l’expiration de ce délai, moyennant l’acquittement des droits.
- 2" Une proposition signée de MM. Albert Grodet, Huard, Dumousticr de Frédilly, Turquetil :
- La durée du droit attribué aux auteurs de dessins ou de modèles industriels doit être temporaire. Elle doit être uniforme pour tous les dessins et les modèles industriels. Pille ne doit pas dépasser quinze ans.
- 3° Un amendement de MM. Barrault, Létang et autres, tixant la durée à cr vingt ans».
- 4° Un autre amendement de MM. Isaac et autres, fixant f: trois périodes de quinze ans».
- Quelqu’un a-t-ii l’intention de demander que le droit accordé par la loi aux auteurs de dessins ou modèles industriels puisse être perpétuel? (Non ! non!)
- Commençons par vider le droit accordé à l’auteur. Sera-t-il perpétuel ou temporaire?
- (Le Congrès, consulté, décide que le droit ne sera que temporaire.)
- M. le Président. La parole est à M. Albert Grodet.
- M. Albert Grodet. La seconde phrase de ma proposition sur la durée est ainsi conçue :
- Elle doit être uniforme pour tous les dessins et modèles industriels.
- M. le Président. Y a-t-il opposition? (Non! non!)
- Le Congrès adopte que la durée sera uniforme [jour les dessins et modèles.
- M. Albert Grodet. J’arrive à la question de durée. Ce matin, sans adopter mon opinion, la section m’a autorisé à soumettre à votre appréciation la proposition suivante : crElle ne doit pas dépasser quinze ans. »
- J’ai fixé ce nombre d’années, parce que c’est la durée la plus longue qui soit accordée par les législations étrangères; j’ai cru que c’était le maximum que pouvaient nous accorder nos collègues étrangers. J’ai soumis la question à
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- M. l’amiral Selwyn, à M. Zimmermann et, d’accord avec eux, je viens proposer celte nouvelle formule :
- Le maximum de la duree ne doit pas être inférieur à dix-sept ans, ni supérieur à vingt et un ans.
- Le droit privatif des auteurs d’inventions et des propriétaires de dessins et de modèles industriels aurait ainsi une durée égale; car, vous le savez, Messieurs, la section des brevets a voté la mise à votre ordre du jour d’une proposition analogue à celle que je viens d’avoir l’honneur de déposer sur le bureau.
- M. le Président. L’usage est de mettre aux voix le délai le plus reculé; c’est la durée de trente ans; puis nous avons vingt ans, quinze ans.
- M. Létano. Comme signataire de la proposition que nous avons présentée avec M. Barrault,je déclare me rallier à la proposition deM. AlbertGrodel.
- M. Barrault. Je me rallie aussi à la proposition.
- M. le Président. M. Ch. Assi a la parole.
- M. Ch. Assi. Messieurs, j’ai eu occasion de soutenir ce matin, devant la section, l’opinion que le terme de la protection accordée [tour les dessins de fabrique ne devait pas être limité à la même durée que celui des brevets d’invention.
- J’ai, en effet, constaté que beaucoup d’industriels réclamaient une protection plus longue, en faisant remarquer que ce n’était souvent qu’au bout de dix, de douze, de quinze ans, que leurs dessins devenaient productifs entre leurs mains; j’ai constaté, de plus, que cet avis était corroboré par ceux qu’avaient donnés beaucoup de chambres de commerce, de tribunaux, de chambres consultatives, avis qui sont consignés dans le compte rendu de l’enquête ouverte au sujet de la proposition de loi sur les dessins et modèles industriels présentée au Sénat par notre honorable président.
- L’assimilation que l’on veut établir entre les inventions brevetables et les dessins de fabrique, quant à la durée de la protection, ne me paraît pas justifiée.
- Puisque l’inventeur possède sur son invention des droits qui ne sont pas la création de la loi, mais qui sont, ainsi que le Congrès l’a reconnu, préexistants, une seule cause justifie la brièveté du droit d’exploitation exclusive qu’on lui confère par la délivrance d’un brevet, et cette cause est la suivante:
- En accordant un brevet à un inventeur, on ferme la porte aux perfectionnements pendant toute la durée du brevet, si cet inventeur, en refusant d’accorder des licences, s’oppose à ce que le principe de son invention soit appliqué par d’autres d’une façon plus avantageuse pour le public.
- L’intérêt général, la nécessité de ne pas entraver indéfiniment le progrès, commandent donc de limiter la durée du privilège à un terme relativement court. Mais la société n’a plus le même droit si elle ne souffre aucun préjudice du droit d’exploitation exclusive qu’elle accorde à un auteur.
- Or, c’est le cas pour les dessins industriels; ici, une protection plus longue est sans inconvénient.
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- Que quelqu’un ait imaginé, par exemple, un modèle de coupe ou un dessin nouveau pour l'ornementation d’une étoffe, il est évident que l’on n’aura jamais à perfectionner ce dessin, puisqu’on pourra en {'aire d’autres, en nombre illimité, applicables aux mêmes objets; de sorte que, si le dessin qui a été déposé le premier ne satisfait pas le public en raison de sa cherté ou pour toute autre cause, il n’aura qu’à en choisir un autre, tandis que, s’il lui accorde sa préférence pendant vingt ans, pendant trente ans, l’auteur pourra profiter de ce succès, grâce à la durée de la protection qu’il aura obtenue sans préjudice pour personne.
- La société ne doit donc pas hésiter à accorder une protection assez longue pour les dessins et modèles industriels, puisque, sans se nuire à elle-même, elle satisfait ainsi l’intérêt légitime de l’auteur.
- On peut d’ailleurs remarquer que cela a lieu en matière de propriété littéraire et artistique, dont notre matière se rapproche plus que de la propriété sur les inventions brevetables.
- Telles sont, Messieurs, les observations que je soumets à votre jugement. ( Très bien ! très bien ! )
- J’ajouterai ceci: il ne faut pas obliger le fabricant qui a fait un nouveau dessin à s’en réserver le monopole pendant un temps relativement long, si un temps plus court lui suffit. Cela dépend des industries : pour les unes il suffit de quelques années, tandis que pour les autres il faut de quinze à trente ans. Je demande donc, avec M. Dupray de la Mahérie, qu’on accorde la protection pour cinq, dix ou quinze ans, avec faculté de prolongation jusqu’à trente ans. (Approbation.)
- M. Albert Grodet. Messieurs, on vous a dit qu’un grand nombre de chambres consultatives des arts et manufactures et de chambres de commerce avaient demandé une durée supérieure à celle de quinze ans, que renferme le projet de loi déposé au Sénat de France; vous n’avez qu’à vous reporter au résumé de l’enquête faite par le département du commerce et vous verrez que, sur les a3o assemblées qui ont répondu, i5 seulement ont réclamé une protection supérieure à celle de quinze ans.
- Voilà pour la France.
- On vous a dit encore que certaines industries, probablement des industries françaises, ont besoin d’une protection supérieure à quinze ans. Mais, en i8â5, la même objection s’est déjà produite. Un projet de loi a été déposé à la Chambre des pairs sur les dessins de fabrique; on y proposait, en taisant une distinction entre les diverses industries, d’accorder une protection de trente années aux dessins d’ameublement. Ce projet de loi a été repoussé par la Commission de la Chambre des députés chargée de l’examiner.
- Je persiste à penser que la durée maxima de dix-sept à vingt et un ans, à laquelle nos éminents collègues étrangers veulent bien consentir, est complètement suffisante.
- Mais, a-t-on ajouté, c’est la durée demandée pour les brevets d’invention. Les dessins et modèles ne doivent pas être assimilés aux brevets !
- Je le sais bien; nous accordons dix-sept on vingt et un ans par pur esprit de
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- conciliation. Nous avions fixé quinze ans, nous proposons maintenant tic deux à six ans de plus. C’est tout ce que nous pouvons faire. C’est la limite de nos concessions.
- Mes collègues et moi, nous déclarons maintenir la proposition que nous avons présentée, parce que celle que l’on nous oppose n’a, Messieurs, personne ne me contredira sur ce point, aucune chance de passer dans les législations étrangères. (Approbation. )
- M. le Président. Je mets aux voix la contre-proposition de MM. Albert Grodet, amiral Selwyn, Zimmermann, Klostennann, etc. etc. :
- Le maximum de la durée ne doit pas être inférieur à dix-sept ans, ni supérieur à vingt et un ans.
- (Cette contre-proposition est rejetée.)
- M. le Président. Il reste à voter sur la proposition cle la section des dessins et modèles, inscrite à l’ordre du jour sous le n° h, dont je rappelle le texte :
- La durée du droit de propriété sera de deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, trente années, à la volonté du déposant. Si ce droit a été réclamé pour une durée moindre de trente années, il pourra être prorogé jusqu h l’expiration de ce délai, moyennant Vacquittement des droits.
- La durée doit être uniforme pour tous les dessins et modèles industriels.
- Je la mets aux voix.
- (La proposition n° h est adoptée.)
- REPRISE DE LA DISCUSSION SUR LES BREVETS D’INVENTION.
- M. le Président. L’heure n’étant pas assez avancée pour que nous levions la séance, je vous propose de reprendre la question des brevets. (Assentiment.)
- Nous en étions restés à la proposition n° 5 de l’ordre du jour de la séance du mercredi il septembre, relative à l’introduction parle breveté; elle est ainsi conçue :
- 5. L’introduction dans le pays où le brevet a été délivré, de la part du breveté, d’objets fabriqués à l’étranger, ne doit pas être interdite par la loi.
- Présentée par MM. Barrault, Knoop et Piépor.
- La parole est à M. Pataiile.
- M. Pataille. Messieurs, lorsqu’on a volé la loi de 18lih, qui, pour moi, est encore la meilleure des lois sur les brevets d’invention, on a longuement discuté la question de savoir si l’on devait défendre l’introduction des objets similaires fabriqués à l’étranger; et l’on a adopté ce principe comme étant nécessaire à l’industrie de chaque pays.
- En effet, chaque pays où l’on délivre un brevet d’invention a intérêt à ce que ce brevet soit exploité. Si, au contraire, vous admettez qu’on peut librement introduire dans tout pays des objets fabriqués à l’étranger, conformément au brevet, que va-t-il arriver? C’est qu’on prendra des brevets partout et qu’on n’exploitera que clans un seul endroit.
- M. Poijillet. C’est une erreur! El la veille?
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- M. Pataille. Vous n’avez pas encore voté la déchéance, et ce sera une autre question; mais il est certain que du moment où vous permettrez d’introduire, on ne fabriquera plus, par exemple, qu’un modèle, pour échappera l’application de la déchéance, et en réalité on fabriquera tout dans un seul lieu, peut-être même dans un lieu où il n’y aura pas de brevet d’invention du tout: car on choisira l’endroit où la matière première est à meilleur marché et qui jouira d’une protection plus considérable.
- À l’heure qu’il est, beaucoup de productions américaines passent par l’Angleterre pour entrer en France.
- Pour arriver à ce que vous avez voulu obtenir par l’institution des brevets, il faut protéger dans chaque pays l’industrie nationale, et favoriser le progrès en délivrant aux inventeurs la récompense à laquelle ils ont droit; mais en échange, ils doivent, de leur coté, récompenser par leur production l’industrie du pays qui leur accorde un monopole momentané. Il faut interdire l’introduction des objets similaires dans chaque pays, pour que les industries nationales puissent produire.
- M. le Président. La parole est à M. Droz.
- M. Droz. Nous vous demandons, Messieurs, de voter la proposition telle qu’elle est formulée.
- Vous avez volé que les étrangers seraient assimilés aux nationaux, dans tous les pays. Quelle est la conséquence de ce qu’on vous propose? C’est que les étrangers seront toujours dans une condition d’inégalité très grande vis-à-vis des nationaux, puisque la déchéance qu’ils encourent, au cas où ils introduisent un objet fabriqué par eux dans leur propre pays, aura pour effet de les priver de leur brevet. Il peut arriver qu’un étranger prenant un brevet en France fasse des dépenses importantes, installe dans plusieurs villes des représentants, et néanmoins continue à fabriquer chez lui; il ne peut installer des ateliers dans un pays qu’il n’habite pas. Faut-il que son brevet soit nul?
- M. Palaille m’a paru émettre une idée bien surannée, presque gothique, lorsqu’il a parlé de la protection due à l’industrie d’un pays. En matière de brevet, il faut d’abord protéger le breveté et ensuite le consommateur, qui ont tous deux intérêt, l’un à ce que le brevet lui rapporte des bénéfices, l’autre à ce qu’on fasse des inventions dont il profite. Quant à l’industrie française, je ne crois pas qu’elle ait beaucoup à perdre à ce que tel ou tel objet, telle ou telle pièce d’une machine qui se confectionne à meilleur compte de l’autre côté de la frontière soient introduits en France privés de protection. Soyons plus confiants dans la liberté. (Applaudissements.)
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition n° 5 :
- IJintroduction dans le pays où le brevet a été délivré, de la part du breveté, d’objets fabriqués à l’étranger, ne doit pas être interdite par la loi.
- (Cette proposition est adoptée.)
- Nous arrivons au n° 6, relative à la Déchéance pour non-payement de la taxe :
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- La déchéance pour non-payement de la taxe ne doit être possible qu’après avertissement donné au breveté.
- La parole est à M. Charles Lyon-Caen.
- M. Ch. Lyon-Caen. Messieurs, je crois que nous nous entendrons facilement sur la proposition qui vous est faite. Nous sommes tous d’accord ici pour trouver d’une rigueur excessive la disposition de la loi française suivant laquelle il y a déchéance chi breveté, par cela seul qu’il ne paye pas exactement la taxe au jour anniversaire du dépôt de sa demande. Il y a eu beaucoup de travaux remis à la section des brevets d’invention, et sur ce point tous demandent une modification à la loi.
- Il ne peut; y avoir de désaccord entre nous que sur la manière d’atténuer les rigueurs de la loi française.
- On vous propose de dire que la déchéance pour non-payement de la taxe ne devra plus être déclarée sans avertissement donné au breveté par l’Administration. En présence du très grand nombre de brevets qui sont délivrés chaque année, ce serait imposer à l’Administration une charge bien lourde, qui serait pour elle la cause d’une responsabilité considérable, que de l’obliger à donner des avertissements de cette sorte. A ma connaissance, il n’y a guère de législations qui aient consacré ce système. Si l’Administration négligeait de donner l’avertissement, il y aurait pour elle, je le répète, une responsabilité sur laquelle je ne veux pas insister davantage.
- En conséquence, d’accord avec les auteurs de la proposition sur le but à poursuivre, MM. Dumoustier de Frédilly, Albert Grodct et moi, nous avons l’honneur de vous proposer d’atténuer les rigueurs des dispositions des lois semblables aux lois françaises, par un système un peu différent emprunté à la loi allemande. Nous demandons que la déchéance encourue par le breveté ne payant pas la taxe ne soit déclarée que lorsque quelques mois se sont écoulés depuis l’échéance. Nous ajoutons aussi que, même après ce délai, les tribunaux auront le pouvoir de décider que la déchéance n’est pas encourue parce que le breveté ou ses ayants cause ont eu des motifs légitimes qui les ont empêchés de payer.
- Voici la proposition :
- La déchéance pour défaut de payement de la taxe ne doit pouvoir être prononcée qu’après Vexpiration d’un certain délai depuis l’échéance.
- Même après l’expira tion de ce délai, le breveté peut être admis à justifier des causes légitimes qui l’ont empêché de payer. (Applaudissements.)
- M. le Président. J’ai donné lecture de la proposition imprimée, et vous venez d’entendre la contre-proposition manuscrite. Je vais d’abord consulter le Congrès sur la contre-proposition.
- (La contre-proposition , mise aux voix, est adoptée.)
- Voici maintenant la proposition n° 7, concernant la Déchéance pour défaut d’exploitation :
- 11 y a lieu d’admettre la déchéance pour défaut d’exploitaLion dans un délai à déterminer.
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- La parole est à M. Pouillet.
- M. Pouillet. Messieurs, je crois que notre proposition doit être acceptée par le Congrès.
- Vous vous rappelez qu’hier nous avons repoussé le principe des licences obligatoires. Nous ne nous sommes pas préoccupés de la question de savoir si l’intérêt public exige que des licences soient délivrées par le breveté; nous avons placé l’intérêt de ce breveté au-dessus des licences obligatoires.
- Mais, de ce que nous nous sommes intéressés avant.tout au breveté il n’en faut pas conclure que nous oublions l’intérêt public. Lorsqu’un brevet d’invention a été pris, nous disons qu’il faut l’exploiter et qu’il est naturel que la société retire un bénéfice, par le fait du breveté lui-même, de la protection quelle lui accorde; quelle obtienne, en échange de cette protection, certains produits et certains avantages.
- Dans ces conditions, si l’inventeur sacrifiait l’intérêt public, il sacrifierait en même temps son propre intérêt. S’il laissait le champ par lui découvert absolument stérile, on devrait le déclarer déchu de son brevet.
- J’ajoute qu’il y aurait lieu d’apporter certains tempéraments à l’application de la loi, que les tribunaux pourraient examiner les causes de la non-exploitation du brevet, rechercher, par exemple, si c’est la misère, la maladie qui l’arrêtent, etc. Mais, ce que je vous demande, c’est de déclarer qu’en principe on ne peut prendre un brevet pour qu’il reste inutile entre les mains du breveté, de façon à empêcher les autres de faire quelque chose. Nous n’aurions pas de raison de repousser les licences obligatoires si nous n’acceptions pas cette proposition. Il faut que le brevet soit exploité, je le répète, à moins que le breveté no puisse justifier des causes sérieuses de son inaction pour un temps restreint, et il le faut surtout dans l’intérêt de la société tout entière. Je crois donc, Messieurs, que vous voterez notre proposition.
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Messieurs, il me semble que cette proposition est contraire à ce que nous avons voté hier quant aux licences obligatoires. Cependant, je ne repousse pas entièrement l’idée de déchéance en cas de non-exploitation, et je l’accepterais complètement au cas où il serait démontré que le breveté a négligé volontairement l’exploitation, et qu’il a refusé des licences. Si, au contraire, ce n’est pas par la faute du breveté, s’il a manqué de capitaux ou a été atteint par la maladie, pourquoi le priver de sa propriété parce qu’il n’a pas exploité?
- M. Pouillet. C’est ainsi que nous l’avons entendu.
- M. Droz. Nous sommes parfaitement d’accord!
- M. l’amiral Selwyn. Alors, je propose d’ajouter à la proposition dcM.Pouil-let qu’il n’y aura déchéance que si le breveté ne justifie pas des causes de non-exploitation. (Très bien! très bien!)
- M. Pouillet. Nous pourrons ajouter ces mots; rA moins que le breveté ne justifie des causes de son inaction. r>
- M. de Rosas (Autriche). Messieurs, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu à déchéance
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- pour non-exploitation ou pour insuffisance d'exploitation, el Je motif essentiel qui a conduit les associations viennoises, sur ma proposition, à se rangera cet avis, est qu’il n’est pas possible de réaliser une loi de ce genre. Je ne crois pas qu’on puisse constater la non-exploitation ou l’insuffisance d’exploitation; théoriquement on y arriverait peut-être, mais pratiquement c’est impossible.
- Il faut empêcher cet examen des causes de non-exploitation; c’est là une chose bien épineuse et mauvaise; je dirai même qu’elle est pernicieuse et qu’elle peut provoquer de longs et ruineux procès. Nous en avons eu un exemple à Vienne, à propos de la fabrication des briques par le four circulaire d’Hoffmann, qui a été un empêchement au développement de la ville. La forme du four circulaire d’Hoffmann était un principe breveté, et cette forme circulaire a fait obstacle à toute autre invention pendant cinq ou six années, je crois, et l’industrie viennoise a souffert, surtout l’architecture. Enfin on est parvenu à prouver que pendant la première année il n’avait pas été exploité d’une manière suffisante. On a procédé à de nombreux examens, dans les provinces mêmes, et le résultat de ces examens a amené à prononcer la déchéance du brevet pour non-exploitation dans la première année du privilège.
- Je le répète, Messieurs, c’est une chose très lâcheuse que ces examens administratifs que vous voulez provoquer. L’unanimité de nos ingénieurs et de nos industriels a été d’avis qu’en beaucoup de cas il n’y avait pas moyen de constater la non-exploitation et l’insuffisance d’exploitation d’une manière certaine sans des vexations énormes. La difficulté serait bien autrement grande s’il y avait entente internationale. Comment établir la non-exploitation dans des pays étrangers? Je crois que c’est impossible, et c’est pourquoi il me semble qu’on ne peut accepter un principe dont l’application n’est pas réalisable. (Très bien! très bien!)
- M. Ch. Assi. L’obligation pour l’inventeur d’exploiter son brevet dans un délai déterminé me paraît devoir être toujours illusoire. J’ai quelque expérience de ce qui se passe dans les pays où cette obligation existe et je puis dire que , dans aucun de ces pays, l’Administration ne peut obtenir que l’exploitation soit faite sérieusement dans le délai légal : souvent l’inventeur fait un. commencement, il serait plus juste de dire un simulacre d’exploitation qui trompe la Commission gouvernementale, puis il s’arrête après le passage de cette Commission. Qu’y a-t-on gagné?
- En admettant même que l’inventeur fasse de bonne foi une tentative pour mettre son invention en œuvre, l’expérience démontre que cette tentative est presque toujours stérile parce qu’elle est prématurée. Comment admettre, en effet, qu’une année ou même deux années suffisent dans tous les cas à l’inven-If'ur pour faire entrer son invention dans la pratique, surtout s’il est étranger, alors que dans son propre pays il lui faut souvent un temps beaucoup plus long pour triompher des obstacles de toute nature qui se dressent devant lui!
- Aussi, je le répète, dans tous les pays qui fixent un délai pour la mise en exploitation, cette obligation ne produit jamais de résultats sérieux : ou le breveté fait un semblant d’exploitation, et dans ce cas on n’a réussi qu’à lui imposer une dépense stérile, ou, plus souvent encore, n’étant pas en mesure
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- do faire cette dépense, qui est pour lui sans compensation immédialc, il abandonne son brevet, dont lui-même et le pays qui le lui a délivré auraient peut-être tiré un bon parti si on lui avait laissé tout le temps nécessaire.
- De même que, dans les pays étrangers où l’exploitation doit être constatée par l’Administration, on voit les commissions se montrer trop peu sévères pour que leur inspection puisse empêcher les brevetés de tourner la loi, de même en France, où les tribunaux sont seuls juges de la question d’exploitation, nous les voyons faire preuve, eux aussi, d’une telle indulgence que l’obligation inscrite dans la loi est à peu près lettre morte, et l’on ne saurait s’en étonner, car ils obéissent à la force des choses, éclairés par leur expérience.
- Je sais que l’obligation d’exploiter se trouve .dans des lois existantes, mais n’oubliez pas, Messieurs, que les conditions de l’industrie se sont considérablement modifiées depuis qu’ont été faites les lois qui régissent les brevets d’invention en France et dans d’autres pays, et qu’il y a doue lieu d’examiner si certaines de leurs dispositions 11e sont pas aujourd’hui surannées. Ce devoir s’impose surtout à nous, membres d’un Congrès quia principalement en vue d’assurer la protection internationale de l’inventeur.
- Quant à moi, pour ne parler que de la question en discussion, je crois qu’on ne saurait le mettre dans la nécessité d’exploiter sa découverte dans tous les pays à la fois et dans un délai restreint.
- O11 peut le remarquer, Messieurs, c’est surtout dans les pays où l’industrie est peu développée, ou dans ceux où elle l’était peu à l’époque où furent fai les les lois sur les brevets, que l’on trouve inscrite cette obligation de mettre les inventions en pratique dans un bref délai. Ces pays ont cru par là créer chez eux l’industrie qui leur manquait. Je crois pouvoir dire, avec les faits, qu’ils ont été déçus dans leurs espérances.
- Voyez, au contraire, les pays essentiellement industriels, tels que l’Angleterre et les États-Unis d’Amérique, où l’on connaît mieux les nécessités de l’industrie, vous ne trouverez dans leurs lois sur les brevets aucune obligation semblable.
- Us savent que la crainte que pourrait avoir un inventeur de voir son brevet déchoir, faute d’exploitation dans un délai fixé, sera pour lui un stimulant beaucoup moins énergique que son intérêt personnel, qui lui commande d’exploiter le plus tôt qu’il le pourra, puisque son privilège 11’a qu’une durée limitée. Aussi s’en reposent-ils uniquement sur cet intérêt du breveté à appliquer sa découverte, sachant bien qu’il le fera dès qu’il pourra le faire, et que, tant qu’il ne le pourra pas, un texte de loi ne saurait l’y amener et 11’a-boutirait qu’à une sorte de déni de justice. N’est-il pas certain en effet, Messieurs, que c’est surtout l’inventeur pauvre qui sera dans l’impossibilité de satisfaire, en chaque pays, à l’obligation d’une mise en œuvre à date fixe, ne lui permettant pas d’attendre des circonstances favorables ?
- Je viens de parler des États-Unis. Eli bienl les Etats-Unis avaient d’abord inscrit dans leur loi l’obligation, pour les étrangers seulement, d’exploiter leur brevet dans un certain délai. Les nationaux n’y étaient pas tenus. Ils ont, depuis, fait disparaître celte exception, et cela n’a empêché ni leur industrie de se développer, ni le nombre des brevets d’augmenter chez eux, au contraire.
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- Il résulte (Tune statistique présentée au Congrès de Vienne de 1873 qu’aux Etats-Unis les trois quarts ou les sept huitièmes du capital national sont placés sur des inventions brevetées, et qu’il est pour ainsi dire impossible d’y fonder une société ou d’y trouver des capitaux, si ce 11’est pour l’exploitation d’une invention brevetée. Il est vrai que, les brevets n’étant délivrés dans ce pays qu’a près un examen préalable, cela leur donne une présomption de validité qui 11’existe pas ailleurs et qui parait devoir donner confiance aux capitalistes.
- Quoiqu’il en soit, je constate qu’aux Etats-Unis, où toute liberté existe en ce qui concerne la mise en exploitation, on admet (j’emprunte ces renseignements à un travail fourni au Congrès de Vienne) que la moitié au moins des brevets délivrés chaque année, et il en est délivré environ quatorze mille, sont exploités de manière à donner des bénéfices à l’inventeur.
- Je crois que nous devons tenir compte de ces enseignements de la pratique-
- Je me résume, Messieurs. Dans ma conviction, en exigeant la mise en exploitation des découvertes dans un délai fixé, 011 ne peut attendre d’autre résul tat que de faire tomber un certain nombre de brevets qui auraient peut-être été exploités plus tard avec fruit, et ce seront presque toujours des brevets appartenant à des inventeurs pauvres.
- La raison et l’expérience indiquent que si l’intérêt de l’inventeur ne subit pas pour lui faire commencer son exploitation dans un délai donné, tout autre moyen sera inefficace.
- Je vous demande donc, Messieurs, d’imiter, sur le sujet qui nous occupe, la libéralité des lois adoptées par de grands pays industriels tels que l’Angleterre et les Etats-Unis. (Très bien!)
- M. PociLLET. Nous 11’avons pas imaginé cette disposition,nous l’avons trouvée dans la loi française, dans la loi italienne, et même dans la loi allemande, qui va jusqu’à frapper de déchéance non le défaut d’exploitation, mais l’insuffisance d’exploitation.
- M. de Posas a relevé les difficultés qu’il y aurait à reconnaître l’insuffisance d’exploitation. Mais, en matière déminés, la société est aussi intéressée à ce qu’il y ail exploitation ; or, celui qui n’exploite pas une mine est exposé à se voir retirer sa concession.
- Un Membre. Pour cette exploitation, il faut l’autorisation du Gouvernement !
- M. de Posas. Il suffit à l’inventeur d’exploiter une fois dans l’année pour qu’il se soit conformé à la loi. On devrait déterminer un certain nombre d’exploitations successives pour arriver à constater s’il y a eu insuffisance. U11 inventeur peut faire, dans l’année de l’obtention de son brevet, un simulacre d’exploitation, et bien que ce soit là quelque chose d’illusoire, il sera censé avoir satisfait à la loi. (Aux voix! aux voix!)
- M. LE Président. Je consulte l’assemblée sur cette proposition :
- II y a lieu d’admettre la déchéance pour défaut d’exploitation.
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- (Deux épreuves ont lieu successivement. La proposition est adoptée.)
- M. le Président. On propose l’addition suivante :
- Cette déchéance devra être prononcée par la juridiction compétente.
- On Membre. Par juridiction compétente, on doit entendre la juridiction ordinaire et non l’Administration. La déchéance d’un droit de propriété ne peut pas être à la merci de l’Administration; c’est l’ordre judiciaire qui doit prononcer en pareil cas.
- M. le Président. On pourrait dire :
- Celte déchéance devra être prononcée par les tribunaux ordinaires.
- M. Ch. Lyon-Caen. Dans plusieurs pays, en Allemagne, par exemple, ce ne sont pas les tribunaux ordinaires qui sont compétents en matière de brevets d’invention; ce sont des juridictions spéciales. Avec la formule proposée par M. le Président, on ne comprendrait pas le but. Il faudrait dire que la déchéance ne doit pas être prononcée par l’Administration; le mot ktribunauxn est propre à la France, mais il ne l’est pas pour d’autres pays.
- Je maintiens ma formule : rcla juridiction compétente.»
- M. le Président. L’auleur de l’addition proposée maintient sa formule; je la mets aux voix et j’en rappelle le texte :
- Celle déchéance devra être prononcée par la juridiction compétente.
- (L’addition, ainsi conçue, est mise aux voix et adoptée.)
- M. le Président. La proposition n° 8 se réfère à la question de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, dont la discussion a été commencée dans la dernière séance; elle est ainsi rédigée :
- Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne saurait être appliqué aux brevets d’invention qu’en vertu de lois spéciales.
- Il y a deux autres propositions ou contre-propositions; mais l’heure est avancée. L’assemblée veut-elle remettre la discussion à demain. (Oui! oui!)
- M. Léon Lyon-Caen. Je serai empêché d’assister demain à la séance, je prie l’assemblée de me permettre de lui présenter aujourd’hui les observations qui me font repousser la proposition. (Parlez! parlez!)
- M. le Président. Vous avez la parole; nous remettrons ensuite à demain la suite de la discussion.
- M. Léon Lyon-Caen. Je repousse absolument la proposition qui a été admise par la section des brevets d’invention. Si je ne m’abuse, et sans avoir cependant deviné quelle a pu être la pensée des rédacteurs de cette proposition , je crois que nous nous entendons parfaitement au point de vue du caractère du droit du breveté. Les signataires de la proposition ont été les plus énergiques défenseurs de la loi de 18A&, et ils ont repoussé nettement le système des licences obligatoires, qui a été adopté en Allemagne, et ils l’ont repoussé pour des raisons qui me paraissent s’appliquer d’une manière égale au principe des expropriations et à celui des licences obligatoires.
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- En apparence, cette proposition paraît être fort inoffensive; elle dit, en effet, que le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne saurait être appliqué aux brevets d’invention qu’en vertu de lois spéciales. Comprise de cette façon, la proposition serait complètement inutile; car il est loisible au pouvoir législatif de revenir, quand bon lui semble, sur les lois qu’il a votées. C’est ainsi que la loi française de 18/1/1 sur les brevets d’invention a remplacé la loi de 1791, et c’est ainsi qu’une loi nouvelle, si les résolutions du Congrès international sont adoptées, remplacera la loi de 1 S h h. A ce point de vue, il semblerait n’y avoir pas grand danger.
- Mais la proposition est dangereuse au contraire, tout d’abord en ce que, du moment où l’on inscrirait dans une loi que les brevets d’invention pourront être expropriés pour cause d’utilité publique, le pouvoir législatif, quand il s’agirait d’un cas particulier, n’aurait qu’à demander l’application d’un principe déjà voté, déjà inscrit dans la loi, et en conséquence il pourrait se montrer beaucoup plus facile.
- Il est vrai que les partisans de la proposition répondent : k Soyez tranquilles. Il est vrai que l’expropriation pour cause d’utilité publique sera inscrite dans la loi; mais 011 en fera fort peu usage; dans les cas où 011 y recourra, il faudra que l’utilité publique soit bien constatée.»
- Je crois qu’il faut prendre garde; et, en effet, si nous consacrons dans la loi le principe d’expropriation pour cause d’utilité publique, il est nécessaire de voir si, pour les cas exceptionnels, les droits du breveté seront suffisamment sauvegardés. Qu’il y ait utilité publique, je le veux bien; mais on aura toujours recours au principe de l’expropriation, c’est-à-dire qu’incessamment la propriété sera menacée entre les mains de personnes qui y auraient droit en vertu du contrat intervenu entre l’Etat et elles.
- Quelle est, en effet, la nature du brevet d’invention?
- C’est un droit de propriété spécial, particulier, puisqu’il est temporaire; il est accordé à l’inventeur en vertu de la communication, de la divulgation qu’il a faite de son invention. L’argument sur lequel s’appuyait tout à l’heure un des honorables délégués étrangers reçoit ici toute son application. Vous accordez un brevet, vous donnez un titre à un inventeur, parce qu’il a divulgué son invention et consenti à la mettre dans le domaine public à l’expiration du temps pour lequel le brevet lui est conféré, et vous le lui reprenez, moyennant une indemnité préalable, probablement, car c’est là un principe de justice et d’équité en matière de propriété ordinaire.
- En faveur du système des licences obligatoires, on a dit : Le brevet, ce n’est pas le passé, ce n’est pas le présent, c’est l’avenir. Par conséquent, comment évaluer l’indemnité? Quant à l’invention, au moment où elle se produit, vous voyez bien l’utilité publique; mais vous rendez-vous compte de ce qu’elle aurait dû rapporter à l’inventeur? Non; il y a impossibilité absolue à ce que, pour le brevet en cas d’expropriation, comme pour la licence obligatoire, vous fixiez l’indemnité à payer à celui qui se trouverait ainsi dépossédé.
- Dira-t-011 que cette indemnité ne sera pas une indemnité fixe, que ce sera une indemnité proportionnelle à l’exploitation du brevet par l’Etat? Cela est absolument impossible; car qui saura fixer cette indemnité? C’est là un point
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- sur loque] ou ne pourrait encore s’entendre. Beaucoup des signataires de la proposition sont les ennemis acharnés des juridictions spéciales chargées d’examiner les questions relatives aux brevets. Quelle juridiction chargerez-vous? Sera-ce le pouvoir législatif; sera-ce un autre pouvoir? L’Etat ne peut pas être juge et partie. Les législateurs chercheront à acquérir pour le moindre prix possible la faculté d’exploiter les brevets d’invention. Il faudra un jury; comment sera-t-il composé? Sous ces différents points de vue, il est impossible de s’entendre.
- On me dit : Ce sera une commission nommée par le-pouvoir législatif. Mais alors ce sera un jury. Avec tant de travaux qui nous incombent, nous n’aurons malheureusement peut-être pas le temps de traiter la question des juridictions; mais on repoussera les juridictions spéciales, on dira qu’on s’en défie. II n’y a pas de question qui demande une compétence plus spéciale que celle des indemnités. On se trouvera en présence de difficultés semblables à celles qu’on a rencontrées à propos des commissions pour l’examen préalable, lorsqu’il s’agira d’exproprier les brevets d’invention.
- Je repousse celte proposition, non pas comme étant, en apparence du moins, très périlleuse, l’application serait extrêmement rare, mais parce qu’elle contient un principe qu’il est inutile de consacrer dans les résolutions du Congrès. Pour une invention de premier ordre qui présenterait un grand intérêt au point de vue public, ce serait différent; je pourrais admettre l’expropriation, mais il faudrait laisser faire le législateur, laisser l’Etat chercher à se concilier avec l’inventeur. On s’arrangerait sans doute; cela s’est présenté une fois ou deux dans ce siècle, notamment pour le daguerréotype. L’inventeur, qui verra une fortune pour lui dans l’indemnité offerte, consentira à livrer son invention; mais ne consacrez pas une disposition qui est inutile, parce qu’elle ne dit rien, puisqu’elle reconnaît au pouvoir législatif le droit de modifier la loi, ce qui va sans dire, et si cette disposition dit quelque chose, elle consacre un principe contraire à celui que vous avez reconnu hier à propos des licences obligatoires. (Très bien! très bien!)
- M. le Président. Demain, à deux heures, réunion générale du Congrès.
- La séance est levée à cinq heures.
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- ORDRE DU JOUR
- DE LA SÉANCE DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 1878,
- ARRÊTÉ DANS LA SEANCE PREPARATOIRE TENUE LE MATIN AU PALAIS DES TUILERIES.
- DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE.
- J. Proposition. La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins et modèles doit être subordonnée à la condition d’un dépôt préalable.
- Le dépôt se fera sous la forme d’un spécimen, d’un échantillon, d’une esquisse ou d’une photographie ; il devra être tenu secret pendant deux années.
- Le certificat de dépôt devra être délivré aux risques et périls du déposant.
- (MM. E. Pouillet, C. Christoflk, F. Duplan, F. Barbedienne, A. Girodon.)
- 2. Proposition. Le dépôt restera secret pendant toute la durée spécifiée par le déposant.
- (M. Barbe.)
- 3. Proposition. L’enregistrement doit être refusé quand le demandeur déclare revendiquer non un dessin ou un modèle industriel, maisjine invention brevetable, une marque de fabrique ou de commerce ou la matière dont l’objet est composé. Un recours sans Irais doit être accordé au demandeur devant l’autorité ou la juridiction compétente.
- (MM. Albert Grodet, amiral Selwyn, de Maillard de Marafy,
- J. Alexander, G. Lecocq.)
- h. Proposition. Il est à désirer que, dans tous les pays, la loi prescrive la radiation, sur les registres de dépôt, des enregistrements reconnus frauduleux par l’autorité ou la juridiction compétente, ainsi que la substitution du nom du véritable propriétaire.
- ( MM. Albert Grodet, amiral Selwyn , G. Lecocq , E. Pouillet. )
- 5. Proposition. A l’expiration du délai déterminé pour le dépôt à couvert, les dessins et modèles doivent être mis à la disposition du public, mais ne doivent pas être publiés officiellement.
- (MM. E. Barrault, Depoully, Pataille.)
- 6. Proposition. Il y a lieu de soumettre le déposant au payement d’une taxe réduite.
- (MM. G. Ghristofle, Pataille, Pouillet, Droz, Imeb-Schneider.)
- 7. Proposition. Il n’y a pas lieu de soumettre les auteurs de dessins et modèles à la déchéance pour défaut d’exploitation.
- (MM. E. Pouillet, Droz, Depoully, Pataille, Ghristofle.)
- 8. Proposition. Pour bénéficier de la protection légale, les auteurs de dessins ou de
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- modèles industriels enregistrés doivent, autant que possible, les marquer d’un signe spécial indiquant l’enregistrement ainsi que la date et la durée du dépôt.
- (MM. G. Lecocq, amiral Srlwyn, Albert Grodet, G. Depoully, G. Assi.)
- 9. Proposition. La contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle industriel déposé est un délit de droit commun.
- (M. Pouillet.)
- 10. Proposition. Toute action, soit civile, soit pénale, qu’il y ait eu saisie ou non, devra être précédée d’une tentative de conciliation devant une juridiction à déterminer.
- (MM. Pataii.ee, E. Pouillet, F. Duplan, C. Christofle.)
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- SÉANCE DU VENDREDI 13
- SEPTEMBRE
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- PRÉSIDENCES DE MM. J. BOZÉRIAN ET Cil. TRANCHANT.
- Sommaire.— Adoption du procès-verbal. — Reprise de la discussion des questions relatives aux dessins et modèles de fabrique. — Du dépôt; discussion: MM. Barbe, Demeur, Pôuil-let, Pataille, Albert Grodet, Barrault, Briquet. — De la purlication des dessins et modèles déposés; discussion : MM. Barrault, Pouillet, Albert Grodet. — De la radiation : M. Lecocq.
- — Du poids et des dimensions du pu déposé; discussion : MM. Pouillet, Davannc, Rouleaux, Albert Grodet, Briquet. — De la taxe; discussion: MM. Albert Grodet, Briquet, Duplan, Pouillet, amiral Selwyn, Durand, Barrault. — Mise en exploitation; signe distinctif; adoption. — De la contiiefaçon ; discussion : MM. Ch. Lyon-Caen, Bodenbeimer, Pouillet, Alexander, Assi, Scbreyer, Zimmermann. — De la conciliation : MM. Duoz, Pataille; ajournement.
- — Reprise de la discussion sur les brevets d’invention. — Repiuse de la discussion sur l’expropriation pour cause d’utilité publique: MM. Pouillet, Donzel, Torrigiani, Pieper, amiral Selwyn, Ch.-M. Limousin, Lyon-Caen.
- La séance estouverte à deux heures un quart, sous la présidence de M. Bozérian.
- M. lis Président. La parole est à M. Ambroise Rendu, secrétaire, pour donner lecture du procès-verbal de la séance d’hier.
- (Le procès-verbal est adopté.)
- M. Houette s’excuse de ne pouvoir assister à la séance.
- REPRISE DE LA DISCUSSION
- DES QUESTIONS RELATIVES AUX DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE.
- M. le Président. Nous reprenons la discussion relative aux dessins et modèles de fabrique. Il s’agit du Dépôt préalable en matière de dessins et modèles. Voici une formule proposée par MM. Pouillet, Christolle, Duplan, Barbedieime et Girodon :
- La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins et modèles doit être subordonnée à la condition d’un dépôt préalable.
- Le dépôt se fera sous la forme d’un spécimen, d’un échantillon, d’une esquisse ou d’une photographie ; il devra être tenu secret pendant deux années.
- Le certificat de dépôt devra être délivré aux risques et périls du déposant.
- Personne ne demande la parole sur le premier paragraphe?
- Je mets aux voix le premier paragraphe :
- La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins et modèles doit être subordonnée à la condition d’un dépôt préalable.
- (Le paragraphe icr est mis aux voix et adopté.)
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- M. le Président. Sur le second paragraphe, M. Barbe a présenté un amendement ainsi conçu :
- Le dépôt restera secret pendant toute la durée spécifiée par le déposant.
- Je mets d’abord aux voix la première partie du deuxième paragraphe de la proposition de M. Pouillet et plusieurs de nos collègues, sur laquelle il n’y a pas de contestation :
- Le dépôt se fera sous la forme d'un spécimen, d'un échantillon, d’une esquisse ou d’une photographie.
- (Cette première partie du paragraphe est adoptée.)
- M. le Président. Quant à la durée du secret, les auteurs de la proposition la fixeraient à deux ans; M. Barbe demande, au contraire, que le dépôt reste secret pendant toute la durée spécifiée par le déposant.
- La parole est à M. Barbe.
- M. Barbe. Messieurs, je crois que le but du Congrès est de faire une œuvre protectrice des inventeurs et de ceux qui cherchent la nouveauté. En ce qui touche la durée du secret du dépôt, les avis sont différents, à en juger par les observations présentées au sujet de la proposition déposée sur le bureau du Sénat par notre honorable Président. Les uns demandent que le secret ait la même durée que le dépôt; d’autres demandent que la durée du secret soit de quinze ans; d’autres quelle ne soit que de deux ans. Parmi les compagnies les plus autorisées, je vois figurer la fabrique d’Aubusson et la fabrique de Lyon, qui se sont rangées, parait-il, à un terme de deux ans. Mais ce terme de deux ans n’est pas généralement accepté à Lyon, et il y a nombre de personnes qui soutiennent que le secret doit avoir la même durée que le dépôt, c’est-à-dire qu’il doit être à la disposition du déposant.
- Je vais, en deux mots, vous exposer les raisons qui m’ont fait présenter mon amendement. Je parle surtout des fabriques que je connais, des fabriques de Lyon, de Saint-Etienne; je crois que cela se passe de même à Aubusson et dans beaucoup d’autres endroits. Au commencement de la saison, on dépose un certain nombre d’échantillons; on a cherché la nouveauté, on s’est ingénié à trouver de quoi satisfaire à la mode, et on dépose en une, deux, trois fois au plus, les échantillons pour la saison. Un certain nombre de ces échantillons sont adoptés par les acheteurs ; ils passent alors à la fabrication et se répandent dans la consommation. De ceux-là il n’y a point à s’inquiéter au point de vue de la divulgation ; il est évident qu’ils sont connus de tout le monde et que tout le monde peut s’en inspirer. Mais parmi ces échantillons déposés, il y en a un grand nombre qui ne sont pas acceptés par l’acheteur, tout au moins pour le moment, non qu’ils soient mauvais, mais parce qu’ils n’ont pas été offerts dans des circonstances favorables, eu égard à la mode; ils demeurent improductifs, et il y en a qui coûtent jusqu’à i,5oo et 2,000 francs. Eh bien ! voulez-vous communiquer au public le fruit de ces recherches et de ces dépenses avant que l’inventeur en ait tiré profit? Pour moi, ce serait une injustice souveraine. Tout le inonde est ici d’accord pour soutenir le droit de propriété, le
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- droit de l’inventeur. Si vous voulez bien réfléchir aux conséquences de celte divulgation au bout de deux ans, vous reconnaîtrez, je crois, que cela constituerait une énormité.
- M. Demeur (Belgique). A propos de la durée du secret, je voudrais poser une question préalable. Le secret est-il nécessaire? est-il utile? Je ne me rends pas compte de l’utilité du secret. Je me place au point de vue de l’auteur du dessin ou du modèle. Quel intérêt a-t-il au secret? Son droit prend naissance à l’égard des tiers, à partir du dépôt. D’un autre côté, puisqu’il doit mettre en vente les produits qui divulgueront nécessairement le dessin et le modèle, quel intérêt a-t-il à ce que le modèle, le dessin ne soit pas, au moment même du dépôt, livré à la publicité?
- Maintenant, au point de vue des tiers, de ceux qui peuvent se trouver dans le cas d'employer ce dessin, ce modèle; la publicité du dépôt, me semble-t-il, est nécessaire pour faire connaître les objets qui sont soumis à un droit privatif, pour permettre de distinguer entre le domaine privé et le domaine public. Je trouve un dessin, un modèle; l’idée me vient de l’appliquer, de l’utiliser. En ai-je le droit ? Oui, si ce modèle et ce dessin sont dans le domaine public ; non, s’ils sont l’objet d’un droit privatif. Comment le saurai-je, en présence du secret ?
- Je désire donc que les personnes qui discutent la durée du secret s’expliquent sur la nécessité du secret même.
- M. Pouillet. Messieurs, je crois que le secret est utile. Comme on vous le disait, nous défendons ici, ou plutôt nous cherchons à défendre la propriété industrielle. Le secret a cet avantage que celui qui prépare un dessin et qui, nécessairement, a besoin d’un certain laps de temps pour pouvoir le mettre dans le commerce, est protégé pendant cette période du secret, je 11e dis pas seulement contre les contrefaçons, mais contre les imitations.
- En effet, voici un dessin qui est d’une nouveauté absolue, qui va faire, comme on dit, un article nouveau. Il est évident que, si le dépôt est fait à découvert et immédiatement livré à la publicité, une foule de personnes se bâteront de s’emparer de cet article, en feront des imitations habiles qui, tout en s’eu inspirant, ne seront pas, au point de vue légal, des contrefaçons et priveront de son bénéfice celui qui a eu le mérite de cet article nouveau, en faisant paraître et en mettant dans le commerce leurs produits avant le sien. On peut supposer, par exemple, un fabricant moins largement outillé que ses concurrents, si bien que ce sera l’imitateur qui profilera de la publicité et mettra le premier son imitation dans le commerce.
- Le secret est donc nécessaire. Quelle doit être sa durée? Nous avons pensé, après avoir consulté un grand nombre de fabricants, qu’un délai de deux ans était suffisant. Dire que le secret sera en quelque sorte perpétuel, c’est-à-dire durera autant que le dépôt, ce serait sacrifier l’intérêt public à l’intérêt particulier. L’honorable préopinant nous disait tout à l’heure que, lorsqu’un individu exploite son dessin, 011 le voit, et que par conséquent tout le monde le connaît; mais il est intéressant que le public, les concurrents, sachent, au fioul de celte période du secret, si ce qui a été exploité était conforme à ce qui
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- avait été déposé, qu’ils sachent s’ils sont des contrefacteurs quand ils font des imitations.
- Il faut donc que le secret soit temporaire. Combien de temps doit-il durer? C’est là la question. Je vous le répète, c’est après avoir consulté un très grand nombre de fabricants que nous avons proposé une durée de deux ans. Je crois, Messieurs, que vous pouvez accepter le principe de celte proposition.
- M. Tubquetil. J’adhère complètement à ce que vient de dire M. Pouiliet.
- M. le Président. Personne ne demande la parole ? ... Je mets aux voix la contre-proposition de M. Demeur qui, je crois, pourrait être ainsi formulée:
- Le dépôt se fera à découvert.
- (Le principe du dépôt à découvert n’est pas adopté.)
- M. le Président. Vient ensuite l’amendement de M. Barbe :
- Le dépôt restera secret pendant toute la durée spécifiée par le déposant.
- (L’amendement, mis aux voix, n’est pas adopté.)
- Knfin, proposition de M. Pouiliet et autres:
- Le dépôt devra être tenu secret pendant deux années.
- (Cette proposition est adoptée.)
- Troisième paragraphe :
- Le certificat de dépôt devra être délivré aux risques et périls du déposant.
- (Ce paragraphe est adopté sans contestation.)
- MM. Albert Grodet, amiral Selwyn, de Maillard de Marafy et Georges Lecocq proposent un paragraphe additionnel ainsi conçu :
- L’enregistrement doit être refusé quand le demandeur déclare revendiquer non un dessin ou un modèle industriel, mais une invention brevetable, une marque de fabrique ou de commerce ou la matière dont l’objet est composé. Un recours sans frais doit être accordé au demandeur devant l’autorité ou la juridiction compétente.
- M. Pataille. J1 me semble que cela ne devrait pas trouver place dans une loi; c’est la matière d’un avis qui pourrait être affiché dans l’endroit où s’effectue le dépôt, comme un simple avertissement qu’on ne doit pas faire une bêtise.
- M. Albert Grodet. Messieurs, je ne partage point l’opinion de l’honorable M. Pataille et je crois qu’un avis ne serait pas suffisant. Dans les bureaux de poste et de télégraphe, il y a une foule d’avis plus ou moins maculés par la poussière et le temps, et cela n’empêche pas que l’on demande des renseignements aux employés qui sont au guichet. Je vous prie de vouloir bien adopter la proposition que j’ai l’honneur de vous présenter, de concert avec plusieurs de nos collègues. Si j’ai soumis ce projet de résolution à l’amiral Selwyn et à M. Alexander, qui tous les deux sont citoyens de la Grande-Bretagne, c’est que, dans les lois qui régissent chez eux les sculptures industrielles, les dessins d’utilité et les dessins d’ornement, j’ai rencontré une disposi-
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- tion analogue. J’ai dit à mes deux honorables collègues : « Depuis sa mise à exécution, qui date de 18Ô2 et de i8ô3, cette disposition a-t-elle été critiquée? A-t-on pensé qu’elle devait être abrogée??? Us m’ont répondu qu’ils n’avaient entendu formuler contre elle aucune critique.
- En effet, Messieurs, en 1853, ces prescriptions ont été rappelées par un avis spécial du Regislrar de Londres, et on les trouve évidemment si utiles que, dans les dernières instructions que ce fonctionnaire vient de rédiger pour le public, à la date du 8 avril 1878, nous trouvons reproduites encore les mêmes indications.
- Dans les divers pays, tous les citoyens sont censés connaître la loi; mais, généralement, ils l’ignorent. H arrive souvent que, au lieu où s’effectuent les dépôts de dessins et modèles de fabrique, on apporte des marques de fabrique et toutes sortes d’inventions brevetables qui ne sont point garanties par la loi spéciale sur les dessins et modèles; aucune disposition légale ne défendant à l’employé enregistreur de recevoir ces dépôts, il les accepte, et l’industriel, le commerçant qui a fait le dépôt irrégulier ne se trouve point protégé; son invention, par exemple, peut tomber dans le domaine public.
- Je viens donc vous demander de concéder à l’enregistreur le droit de refuser le dépôt et non le droit d’examen ou d’avis préalable, comme on le disait ce matin dans la section pour faire repousser ma proposition ; il 11’y a ici ni examen ni avis préalable ; on fait une déclaration et, cette déclaration faite, il y a refus d’accepter le dépôt qui se présente dans des conditions irrégulières. Le refus, d’ailleurs, ne pourra pas léser les droits de l’inventeur; la proposition lui accorde un recours sans frais devant l’autorité ou la juridiction compétente. Je me suis servi de cette expression vague crautorité ou juridiction compétente??, pour que 111a proposition puisse être adoptée dans tous les pays, quelle que soit l’autorité, administrative, judiciaire ou commerciale, qui doive être appelée à statuer sur la difficulté.
- Je ne suis ni industriel ni commerçant, et je n’ai aucun intérêt dans la question; mais je crois que la proposition que je vous soumets, de concert avec plusieurs honorables membres du Congrès, 11e présente aucun inconvénient et ne peut être, au contraire, que favorable aux inventeurs et aux commerçants qui ignorent la loi, tout en étant présumés la connaître.
- M. Babrault. Messieurs, je crois qu’une disposition telle que celle qui vient de vous être présentée est réellement superflue. Elle fait partie des avis que l’on doit donnér, mais elle ne peut à aucun titre trouver place dans une loi. Voici en effet ce qui pourrait arriver: c’est qu’à un moment donné, le greffier ou l'enregistreur aurait ce droit formidable de dire à un individu qui viendrait lui présenter un dessin, un spécimen ou un échantillon : cc Monsieur, je ne reçois pas ce que vous voulez déposer, parce que je considère que cela ne rentre pas dans les catégories que l’on peut déposer en vertu de la loi sur les dessins et modèles industriels. Ce n’est pas l’objet d’un dépôt; il faut que vous preniez un brevet d’invention. — Mais, lui dirait le demandeur, je vous affirme, Monsieur, que je ne crois pas être dans le cas de demander un brevet d’invention; je ne pourrais pas l’obtenir et, d’ailleurs, je ne suis pas assez
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- riche pour le solliciter. Je me contente d’un dépôt qui prouvera que je suis Fauteur ; j’aurai un certain droit; tout restera sous le secret, et le dépôt me permettra plus tard de prendre un brevet, s’il y a lieu. — Monsieur, répond le greffier, je n’accepte pas.» Et voilà ce malheureux obligé d’aller en appel de cette décision du greffier. J’admets que le recours sera sans frais; mais comptez-vous pour rien le temps dépensé? Pour l’ouvrier, est-ce que le temps n’est pas de l’argent? Je n’insiste pas davantage. 11 s’agit là d’une question où les difficultés ne se révèlent que par la pratique, et je pense que nous ne devons pas accepter une proposition qui rendrait le greffier ou l’enregistreur juge et maître de refuser le dépôt, qu’on vient faire.
- M. Albert Grodet. Messieurs, à Paris, lorsqu’un ouvrier n’a pas le moyen de prendre un brevet d’invention, il se dit : «Je vais déposer un modèle de fabrique. -n 11 se croit garanti, et son invention tombe dans le domaine public par suite de la publicité qui lui est donnée. (Dénégation.) Pardon. . . ., après le dépôt, il exploitera son invention et, par la publicité qu’i 1 lui donnera ainsi, cette invention tombera dans le domaine public. Elle ne sera plus nouvelle !
- Je crois que c’est rendre un mauvais service aux intéressés que d’accepter leurs dépôts irréguliers. Lorsqu’un individu vient déposer, par exemple, le dessin d’une charrue et qu’il entend, qu’il déclare se réserver la propriété du mécanisme, comme il s’agit cl’une invention brevetable, il faut que l’enregistreur ait le droit de lui dire : «Je refuse votre dépôt, je ne reçois pas ici d’invention brevetable. » Lui donner ce pouvoir, c’est prendre souci des intérêts de l’inventeur.
- M. iæ Président. La proposition telle qu’elle est formulée porte que l’enregistrement doit être refusé quand le demandeur déclare revendiquer non un dessin ou un modèle industriel, mais une invention brevetable, etc. Il me semble que, dans ce cas, il ne peut pas y avoir de difficulté. C’est dans le cas où le dépôt serait fait sans déclaration qu’il pourrait y avoir doute.
- M. Pouillet. L’observation de M. le Président est, ce me semble, décisive. La pensée de la proposition de M. Albert Grodet est excellente; il est certain que beaucoup de personnes se trompent, et que, pour éviter la dépense d’une centaine de francs que parfois même elles pourraient parfaitement faire sans se gêner, elles vont au secrétariat du conseil des prud’hommes, espérant ainsi, au moyen d’un dépôt beaucoup moins coûteux, se réserver un droit exclusif sur une invention.
- Le remède est-il dans la proposition de M. Albert Grodet? Je ne le crois pas. Avertissez le public par tous Tes moyens possibles, affichez portout où besoin sera des avis portant qu’on ne dépose pas des inventions brevetables, etc., instruisez le public, en un mot, mais laissez-lui son initiative personnelle. Ce que propose M. Albert Grodet, c’est de dire que le greffier ou la personne chargée d’enregistrer les dépôts de dessins ou modèles devra, quand on viendra lui demander un brevet, refuser de recevoir le dépôt des pièces et refuser par conséquent de délivrer le brevet. Cela n’a pas besoin d’être dit, tant c’est naturel; à une demande ainsi formulée, il n’est pas un greffier qui ne réponde:
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- ffVous vous trompez de porte; adressez-vous à côté,» comme le disait fort spirituellement un de nos collègues. Quand on veut avoir des bonbons, on ne va pas chez le charcutier; et si vous allez chez le charcutier, celui-ci vous dira: ff Je ne tiens pas cela. Allez chez le confiseur; c’est la porte en face.»
- Si nous allons au fond des choses, nous remarquons que la proposition de M. Albert Grodet n’a vraiment pas de raison d’être. Nous venons, en effet, de décider que le dépôt se fera sous une enveloppe. Quel sera l’office de celui qui recevra le dépôt, quel qu’il soit? Il ne sait pas si ce qu’on lui présente, si ce qui est dans l’enveloppe constitue une invention, une marque ou un dessin de fabrique. Gomment le saurait-il ? Son rôle consiste tout simplement à inscrire sur un registre la mention du dépôt qui est fait à telle heure par telle personne. Par conséquent, la proposition de M. Albert Grodet, dans les termes où elle est rédigée, me semble une superfétation, puisqu’elle a pour objet de dire que, lorsqu’on veut déposer un modèle de fabrique, on ne doit pas demander un brevet d’invention. C’est l’évidence même.
- iVl. Briquet. Messieurs, je viens appuyer la proposition qui refuse de donner aux secrétaires des conseils la faculté de discuter avec les déposants la valeur ou l’opportunité du dépôt.
- Le secrétaire est un modeste employé dont les fonctions consistent à assister aux audiences et ensuite à rédiger les jugements. Lui demander d’apprécier l’avenir d’un dessin ou d’un travail industriel serait lui demander une chose tout à fait en dehors de ses connaissances pratiques.
- Pour la plupart des déposants, le modèle ou le dessin apporté est le résultat d’un travail souvent pénible, et une longue expérience m’a mis à même de constater que les déposants sont toujours convaincus, à tort ou à raison, du mérite de leur invention ou de sa perfection; ils se croient certains d’en tirer un grand avantage, et vouloir les en dissuader serait une peine tout à fait inutile et ce serait aussi vouloir, bien gratuitement, faire des mécontents.
- Il me parait donc raisonnable d’accepter purement et simplement les dépôts, en s’abstenant de toute observation, laissant ainsi aux déposants la responsabilité entière de leur travail. •
- M. Albert Grodet. Je retire ma proposition. Je regrette de n’avoir pu en faire mieux comprendre l’utilité.
- M. us Président. Je n’ai rien alors à mettre aux voix.
- Voici une autre formule présentée par MM. Barrault, Depoully el. Pa lai Ile, et qui se rapporte à la Publication des dessins et modèles déposés :
- A F expiration du délai déterminé pour le dépôt à couvert, les dessins et modèles doivent être mis à la disposition du public, mais ne doivent pas être publiés officiellement.
- M. Barrault. Je crois que notre proposition est assez claire; je suis du reste à la disposition du Congrès. (Aux voix!)
- (La proposition est mise aux voix et adoptée.)
- M. le Président. MM. Dumoustier de Frédilly fils et Albert Grodet présentent le paragraphe additionnel suivant :
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- Néanmoins, la feuille officielle du service de la propriété de chaque pays doit publier périodiquement la liste des dessins et des modèles industriels enregistrés.
- M. Pouillet. Qu’enlend-on par la liste des dessins et des modèles industriels?
- M. Barrault. Il vaudrait mieux dire: frie nom des déposants et l’objet des dépôts.»
- M. Albert Grodet. Messieurs, lorsque, sur ma proposition, vous avez bien voulu décider qu’il devait être créé dans chaque pays un service spécial de la pro-priélé industrielle, je vous ai indiqué qu’une des attributions les plus importantes de ce service serait la publication d’une feuille officielle de la propriété industrielle, et je vous ai indiqué les renseignements que, dans l’intérêt du commerce et de l’industrie, cette feuille devrait renfermer. Je vous disais qu’en ce qui concerne les dessins de fabrique, et je rappelais Je mode de procéder employé pour le Journal des commissaires des brevets de Londres et la Gazette officielle du patenl-office des Etats-Unis, que la feuille officielle devrait publier périodiquement, tous les trois ou quatre jours, une liste portant des indications de cette nature : rtGrodet (Albert), demeurant à Orléans, a déposé, le 9 2 août 1878, un dessin de tissus pour la période de deux ans.» Vous avez admis cette opinion. Je vous demande de vouloir bien adopter aujourd’hui une application de la résolution que vous avez votée.
- M. P ouillet. Je propose de dire que l'on publiera le nom des déposants et l’indication de l’objet des dépôts.
- M. Albert Grodet. J’accepte volontiers celte modification.
- M. le Président. Je mets aux voix le paragraphe additionnel qui serait alors ainsi rédigé :
- Néanmoins, la feuille officielle du service de la propriété industrielle de chaque pays doit publier périodiquement le nom des déposants et l'indication de Vobjet des dépôts.
- (Le paragraphe additionnel est adopté.)
- M. le Président. Nous passons à la proposition suivante, relative à la Radiation sur les registres de dépôt; elle est présentée par MM. G. Lecocq, Albert Grodet, amiral Selwyn et Pouillet:
- Il est à désirer que, dans tous les pays, la loi prescrive la radiation, sur les registres de dépôt, des enregistrements reconnus frauduleux par V autorité ou lajuridiction compétente, ainsi que la substitution du nom du véritable propriétaire.
- M. G. Lecocq. Je crois, Messieurs, que nous 11’avons pas besoin d’entrer dans de bien longues explications pour vous démontrer Futilité de la proposition dont vous venez d’entendre la lecture.il s’agit d’une question d’honnêteté et de bonne foi. Lorsqu’un enregistrement aura été reconnu frauduleux, il faut que le tribunal, en même temps qu’il condamnera celui qui aura commis la fraude à des dommages et intérêts, puisse restituer au véritable propriétaire son bien, d’une façon complète, absolue. Pour cela, il est nécessaire d’ordonner la radiation des registres de dépôt du nom de celui qui se sera fait inscrire frauduleusement, et la substitution du nom du véritable propriétaire.
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- Je ne veux pas abuser plus longtemps, Messieurs, de votre bienveillante attention, je vous demande donc de voter notre proposition.
- (La proposition est mise aux voix et adoptée.)
- M. le Président. Le Congrès a décidé que le dépôt se ferait à couvert, sous enveloppe ; nous allons passer à l’examen du Poids et des dimensions du pli déposé ; voici, sur ce sujet, une disposition additionnelle présentée par MM. Rouleaux, Lyon-Caen, Pouillet et Barrault :
- Le poids du pli cacheté ne doit pas dépasser 1 o kilogrammes.
- M. Pouillet. Messieurs, ce matin, dans la section des dessins et modèles, nous cherchions un moyen de limiter le dépôt, pensant que l’on pourrait apporter des ballots très considérables. M. Rculeaux nous fit observer que l’on avait introduit dans la loi allemande une disposition portant que le poids du pli cacheté ne pourrait pas dépasser 10 kilogrammes. Nous avons pensé qu’une semblable proposition était de nature à être acceptée et qu’elle pouvait, de la loi allemande, passer dans une législation qui deviendrait uniforme; elle répondait d’ailleurs à la pensée qui était émise dans la section des dessins et modèles, et qui est, autant que faire se peut, d’arriver à une entente internationale.
- Un Membre. Il faudrait aussi limiter le volume des objets déposés.
- M. Davanne. Messieurs, bien que je me reconnaisse très incompétent, il me semble qu’il serait nécessaire de parler delà dimension. On a parlé de 10 kilogrammes , mais tel modèle peut présenter sous un poids d’un kilogramme une dimension considérable. Il me semble qu’il est nécessaire de fixer la dimension.
- M. le Président. Quelle dimension indiquez-vous?
- M. Reuleaux (Allemagne). Il n’est pas arrivé une seule lois qu’on ait apporté un paquet de 1 mètre cube. Le poids de î o kilogrammes donne assez de latitude.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition :
- Le poids du pli cacheté ne doit pas dépasser 10 kilogrammes.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Quelqu’un a-t-il une proposition à faire sur la mesure?
- M. Albert Grodet. Je propose un maximum de 5o centimètres cubes, c’est-à-dire un cube de 5o centimètres de côté.
- M. Briquet. Je demande la permission de combattre la proposition qui fixe une mesure aux objets déposés.
- L’exposant a tout intérêt à 11e pas faire un dépôt inutile, et l’expérience prouve qu’il cherche toujours à réduire la dimension de son modèle de façon à le renfermer dans une boite cachetée.
- Nous venons de discuter le poids du modèle, nous allons discuter la dimension du dessin, je trouve ces détails inutiles. Ne nous occupons pas des mesures administratives; il est certain que l’Etat se mettra toujours en mesure de recevoir les dépôts.
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- En fixant des limites de poids ou de grandeur au dépôt, nous apporterions à l’industrie des entraves qui lui sont toujours préjudiciables.
- M. Albert Grodet. Comme on réglementait le poids, il fallait bien réglementer la dimension! Au conseil des prud’hommes des tissus, à Paris, j’ai vu des modèles énormes : entre autres, une caisse, renfermant un modèle de selle, qui avait des dimensions vraiment encombrantes. La question de la dimension, comme celle du poids d’ailleurs, étant purement une affaire de réglementation, je retire volontiers ma proposition.
- Al. le Président. La proposition est retirée.
- Nous arrivons à la proposition n° 6, qui se rapporte à la Taxe des dessins et modèles :
- Il v a lieu de soumettre le déposant à une taxe réduite.
- Voici une contre-proposition signée de MM. Zimmermann et Albert Grodet :
- Les enregistrements de dessins et modèles industriels doivent avoir lieu moyennant le payement d’une taxe.
- Cette taxe doit être d’un chiffre très modéré au début, puis progressive et payable par périodes.
- Elle doit être uniforme pour tous les modèles et dessins industriels.
- Al. Albert Grodet. Alessieurs, je crois qu’il y a, dans notre proposition, deux points qui ne donneront lieu à aucune difficulté; ils sont contenus dans le premier et le troisième paragraphe.
- Je ne connais qu’une législation qui fixe des taxes différentes pour les dessins et les modèles; c’est la législation anglaise, qui distingue à ce point de vue les dessins d’ornement des dessins d’utilité, et récemment M. l’amiral Sel-vvyn me disait qu’il n’y avait pas lieu de la proposer comme exemple.
- Je pense donc que personne ne fera d’opposition aux paragraphes 1 et 3 de notre proposition.
- Je demande la division.
- M. le Président. Il ne paraît y avoir de difficulté que sur la manière de régler la taxe; le principe de la taxe ne semble pas contesté.
- AL Briquet. Je ne partage pas du tout le sentiment de l’honorable préopinant.
- Le paragraphe indique qu’on payera une taxe réduite. Je ne crois pas qu’on puisse dans ce moment fixer la taxe à payer. Elle est tellement réduiie aujourd’hui...
- AL le Président. Voulez-vous me permettre une observation?
- Nous discutons le principe même de la taxe, et non pas la quotité. Je scindais la question pour mettre de la clarté dans la discussion. Je demandais: Y a-t-il des adversaires de la taxe en principe? Nous nous expliquerons plus tard sur la quotité. Mais êtes-vous, en principe, adversaire de la taxe?
- AL Briquet. Au contraire; j’acceple la taxe, mais il faut qu’elle soit partagée entre les deux dépôts. La marque de commerce se prend au tribunal de com-
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- merce; le dépôt de dessins se l’ait au conseil des prud’hommes. Au conseil des prud’hommes on paye 5 centimes, et au tribunal de commerce 7 francs. C’est pour cela qu’il est impossible de mettre les deux taxes ensemble.
- Ai. le Président. Je mets aux voix le paragraphe icr de la proposition de MM. Albert Grodet et Zimmermann :
- Les enregistrements de dessins ou de modèles industriels doivent avoir lieu moyennant le payement d’une taxe.
- (Le paragraphe 1e1' est adopte'.)
- M. le Président. Il y a une autre question que nous pourrions discuter: c’est la question d’uniformité pour les dessins et les modèles, et nous arriverons à la question de quotité.
- M. Duplan. Messieurs, il me semble que nous n’avons pas mission ici d’imposer l’uniformité des taxes aux pays étrangers, ni meme à la France, car il y a des villes, comme Lyon par exemple, où la taxe 11’est pas, à beaucoup près, aussi élevée que dans les autres pays. Je crois que nous aurons de la peine à uniformiser la taxe qui doit être perçue.
- Il est difficile, je dirai même inutile de demander l’uniformité. Nous 11e connaissons pas les usages des étrangers sur cette matière, ni ce que chaque pays désire faire à cet égard. C’est une question de détail sans intérêt présentement et difficile à résoudre. On nous dit qu’on paye 5 centimes pour un dépôt aux prud’hommes; il y a des pays où l’on ne demandera rien.
- Nous avons certaines taxes qui ont de l’analogie avec celle-ci ; nous avons à Lyon la condition des soies qui paye une taxe fixe. C’est la ville qui la fait déterminer et la chambre de commerce qui en bénéficie; ce ne sont pas les Gouvernements qui peuvent entrer dans la réglementation d’une taxe uniforme.
- Voilà ce que je voulais dire.
- M. Albert Grodet. Je demande que le dessin et le modèle industriel soient soumis à la même taxe. Quant à la question de quotité, nous la discuterons.
- AL Pouillet. Alessieurs, toutes ces questions ont été discutées dans la section des dessins et modèles. Nous avons pensé qu’il suffisait d’adopter cette formule générale: il y a lieu de soumettre le déposant à une taxe réduite.
- Nous avons pensé qu’il était inutile d’entrer dans le détail des autres questions, de voter, par exemple, que cette taxe serait uniforme, et qu’il fallait réserver cela au législateur.
- Il n’y a selon nous qu’un point important, celui de savoir s’il faut une taxe, et si cette taxe ne doit pas être très minime.
- Votre Commission a cru devoir s’arrêter à la formule un peu générale que vous connaissez.
- Je crois que toutes les autres considérations sont secondaires, je crois que nous ne pouvons pas entrer dans ces questions de taxes uniformes ou non uniformes. Il faut qu’il y ait une taxe, il faut que cette (axe soit minime; adoptons ce principe et bornons-nous à cela.
- AL Albert Grodet. Messieurs, j’attache une grande importance à ce que l’on
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- discute le paragraphe 2, ainsi conçu : « Cette taxe doit être d’un chiffre très modéré au début, puis progressive et payable par périodes. •»
- La laxe doit être modérée au début. Je n’insiste pas; nous sommes tous d’accord sur la nécessité d’une taxe d’un chiffre peu élevé.
- Pourquoi une taxe progressive?
- C’est parce que vous avez voté une durée de trente ans. Je pense qu’il convient d’empêcher les propriétaires de dessins et de modèles industriels de les conserver sans les exploiter, au grand détriment du domaine public, c’est-à-dire de la société. Or, si une taxe progressive est établie, les propriétaires de dessins et modèles industriels qui ne voudront ou ne pourront pas les exploiter, ne payeront point une taxe qui augmentera au fur et à mesure de l’extension de la durée du privilège; les dessins et les modèles industriels tomberont alors dans le domaine public.
- Je propose enfin que la taxe soit payable par périodes. Vous avez décidé que les dépôts doivent être effectués pour deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, trente ans; la taxe sera payable, non par année, mais par périodes, au moment du renouvellement du dépôt.
- Je vous demande de statuer sur ma proposition.
- (M. Tranchant remplace iVl. .1. Bozérian au fauteuil de la présidence.)
- iVI. l’amiral Selwyn (Angleterre). Messieurs, je vous prie de considère]1 un peu ce que vous faites en demandant que cette taxe, tout en étant minime, soit progressive et annuelle.
- Vous avez déjà émis le même vote sur les brevets.
- Avec une taxe telle que l’ont les Etats-Unis, une taxe de 175 francs pour toute la durée du brevet, vous auriez à payer annuellement 8 fr. 33 cent, pour vingt et un ans. Si vous voulez avoir une taxe progressive annuelle, je ne vois pas trop comment vous ferez. Vous arriverez à des demi-centimes.
- Vous adaptez le principe international des brevets à la protection pour les dessins et modèles industriels.
- .1.1 est donc question de 20 millions de francs par an pour chaque pays qui recevra une taxe sur les dépôts. J’ai fait le calcul; vous aurez 20 millions par an dans chaque pays, parce que tout inventeur prendra un brevet dans chaque pays de l’Union et payera la même taxe dans chaque pays si celte taxe est véritablement modique. Vous n’avez donc rien à craindre pour la dépense.
- Dans les Etats-Unis, on reçoit annuellement, avec une taxe de 175 francs, qui se paye une fois pour foutes, environ 3 millions. Avec sept nations qui. en feraient autant, on aura 1 million pour chaque nation. Mettons qu’il 11’y en aura que quatre; ce sera toujours bien assez.
- Eh bien! nous proposons que la somme reçue soit affectée au développement de l’industrie. Vous aurez une somme suffisante, même parmi les nations qui 11’ont pas de grandes populations.
- Ne serait-il pas utile de préciser quelles doivent être les taxes minimes à demander dans tous les cas? Je vous prie de préciser le plus possible et de donner encore à ceux qui voudront nous suivre, non seulement des principes,
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- mais encore des pierres bien taillées pour que, en construisant leur édifice, ils le construisent solidement.
- M. Durand. Messieurs, l’argent n’a pas la même valeur dans tous les pays. Si nous fixons une taxe, comment têrez-vous pour la rendre uniforme?
- M. Pouillet. Messieurs, je crois que nous nous perdons dans des détails. J’ai beaucoup d’estime pour M. l’amiral Selwyn, mais je crois qu’il vous entraîne dans une voie où nous ne devons pas le suivre.
- Rappelez-vous ce que nous avons fait pour les brevets d’invention : est-ce ([ue nous avons dit quelle était la taxe à fixer? Non, nous ne l’avons pas fait; et nous le ferions aujourd’hui pour les dessins et modèles, qui sont une matière assurément moins importante ou du moins plus restreinte que celle des brevets d’invention! Est-ce bien raisonnable? Esl-ce surtout bien logique? Non. Restons dans une formule générale, et ainsi, pour employer l’expression de M. l’amiral Selwyn, nous aurons taillé quelques pierres qui serviront à nos successeurs pour la construction de l’édifice. Ne soyons pas trop ambitieux.
- Ce que nous avons à réaliser d’abord, c’est l’entente internationale. Eh bien! nous sommes, je crois, tous d’accord sur ce point : qu’il faut une taxe minime pour le dépôt des dessins et modèles de fabrique; laissons le reste à l’initiative de chaque législation.
- M. le Président.. Personne ne demande plus la parole?
- Plusieurs Membres. Non; la clôture!
- M. le Président. Vous avez à statuer sur plusieurs points.
- M. Pouillet. Nous demandons la priorité pour l’ordre du jour.
- M. le Président. La proposition adoptée consacre, comme la proposition de la section, le principe du payement de la taxe. La section demande en outre que la taxe soit minime.
- M. Barrault. Les deux propositions comportent la taxe minime : on peut voler d’abord sur l’ordre du jour, et ensuite sur les deux amendements, s’il y a lieu.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition de la section tendant à déclarer que la taxe sera une taxe minime.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Il n’y aura qu’à ajouter le mot «minime-» à la rédaction votée tout à l’heure sur la proposition de MM. Grodet et Zimmermann.
- M. Pouillet. Le Congrès a voté le principe de la taxe. Sur la question de qualité, nous demandons qu’on vote la rédaction de la Commission.
- M. le Président. Nous avons terminé à cet égard. Il y a lieu de voler sur le mot «progressive». Je mets aux voix le mot «progressive».
- (Le mot «progressive», mis aux voix, n’est pas adopté.)
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). J’ai proposé pour les brevets ce qui se fait aux Etats-Unis, un maximum de 175 francs pour tonte la durée du brevet ,
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- somme qui peut être diminuée; pour ies enregistrements, je propose une taxe qui ne dépasse pas 10 francs pour toute la durée de la protection, mais qui pourra être diminuée.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition.
- (La proposition, mise aux voix, est rejetée.)
- M. Albert Grodet. Il y a encore la question du payement par périodes.
- M. Barrault. Il est bien entendu que nous ne rejetons définitivement aucun do ces moyens ; nous laissons toute liberté pour l’avenir.
- M. le Président. C’est bien entendu.
- Je mets aux voix les mots «payable par périodes».
- (Les mois «payable par périodes», mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
- M. le Président. 11 nous reste à voter sur cette rédaction : «Elle doit être uniforme pour tous les dessins et modèles industriels.»
- Je la mets aux voix.
- M. Albert Grodet. Je demande que le nombre des votants soit consigné au procès-verbal.
- Plusieurs Membres. Non! non!
- M. Albert Grodet. Je le demande d’une manière formelle et j’invoque un précédent : le chiffre des voix a été consigné pour le vote sur la question de la brevetabilité des produits pharmaceutiques.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition.
- (La proposition, mise aux voix, est rejetée par 28 voix contre 22.)
- M. le Président. Nous passons au il0 7, relatif à la Mise en exploitation :
- II n’y a pas lieu de soumettre les auteurs de dessins et modèles industriels à la déchéance pour défaut d’exploitation.
- Je mets aux voix cette proposition.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Nous passons à la proposition 110 8, concernant l’Application d’un signe distinctif sur les objets enregistrés:
- Pour bénéficier de la protection légale, les auteurs de dessins ou de modèles industriels enregistrés doivent, autant que possible, les marquer d’un signe spécial indiquant l’enregistrement ainsi que la date et la durée du dépôt.
- Je mets aux voix la proposition.
- (La proposition est adoptée.)
- Nous passons à la proposition n° 9,relative à la Contrefaçon; elle est ainsi conçue :
- La contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle industriel déposé est un délit de droit commun.
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- M. Ch. Lyon-Caen. Messieurs, si je demande ia parole, ce n’esl pas pour soutenir que ia contrefaçon des dessins et modèles ne doit pas être réprimée par la loi pénale; elle constitue une atteinte à la propriété qui doit être réprimée par la loi pénale. Je viens vous demander, pour les raisons que je vais déduire, de donner à votre résolution une portée beaucoup plus générale. Je viens vous demander de rédiger ainsi la résolution :
- La contrefaçon d’une œuvre brevetée, d’un dessin ou d’un modèle industriel ou d’une marque déposés, est un délit de droit commun.
- Vous vous rappelez qu’il a été décidé, sur la question de la contrefaçon en matière d’œuvres industrielles, que la contrefaçon serait traitée comme délit de droit commun.
- Il y aurait un certain danger à mettre dans nos résolutions que la contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle industriel doit être réprimée par la loi pénale, alors que nous ne devons décider rien de semblable pour la contrefaçon des inventions brevetées, car la section des brevets d’invention a déclaré que la question de savoir si la contrefaçon d’une invention brevetée doit être réprimée par la loi pénale 11e serait pas posée au Congrès.
- Les personnes qui vous liront, voyant que la contrefaçon des dessins et modèles industriels doit être réprimée par la loi pénale, 11e voyant rien de semblable pour les inventions brevetées, pourraient croire que nous avons entendu admettre que la contrefaçon d’une invention brevetée ne doit pas être réprimée par la loi pénale.
- Il est d’autant plus important d’émettre à cet égard une résolution générale s’appliquant aux trois branches de la propriété industrielle, qu’il y a certains pays dans lesquels la contrefaçon même des inventions brevetées 11’est pas réprimée par la loi pénale. Je citerai la Belgique.
- C’est important aussi pour la Suisse, parce qu’en Suisse on propose de 11e pas appliquer des peines à la contrefaçon des inventions brevetées, des dessins et modèles.
- Tout en étant signataire de la proposition, je me borne à demander qu’011 la généralise et qu’on déclare que la contrefaçon des inventions, dessins et marques de fabrique est un délit de droit commun.
- M. Pouillet. J’accepte, pour ma part, la rectification.
- M. B od en h Eiu br (Suisse). Il y a une chose que la section des dessins et modèles n’a pas voulu discuter: c’est la définition de la contrefaçon.
- Si je viens vous proposer une définition de la contrefaçon, ce n’est pas dans l’espoir que le Congrès votera ce que je lui proposerai, mais c’est pour qu’il en reste quelque chose dans les procès-verbaux de nos délibérations et que les personnes qui voudront y étudier la question y trouvent une trace de l’opinion de ceux qui voudraient définir la contrefaçon.
- Cela dit, je me permettrai de vous donner lecture de la définition que je propose.
- Mais, avant, je ferai remarquer à M. Charles Lyon-Caen qu’il se trompe quand il croit que le projet de loi suisse ne réprime pas la contrefaçon.
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- M. Gli. Lyon-Caen. Y a-t-il une amende?
- M. Bodeniiei.uer (Suisse). Oui, d’une façon générale, à déterminer par la législation pénale des cantons.
- Voici la définition que je propose :
- 1. Est considéré comme contrefaçon, usage illicite, ou assimilé à ceux-ci :
- i° La reproduction pure et simple en vue d’un usage identique, et sans autorisation, du dessin ou du modèle déposé ;
- s° La vente ou la mise en vente de produits contrefaits;
- 3° La reproduction par des changements si peu sensibles, soit dans les lignes, soit dans les couleurs, que le produit imité ne peut être distingué de l’original que grâce à une attention particulière;
- û° La reproduction d’un objet déjà illicitement imité.
- IL II n’y a pas imitation illicite :
- i° Lorsqu’il s’agit de reproduction par des produits plastiques, de dessins ou modèles appliqués à des surfaces planes et vice versa;
- 3° Lorsque la reproduction de dessins ou modèles est laite d’après un livre ou tout autre ouvrage imprimé.
- III. Le fait que certains motifs d’un dessin ou modèle déjà déposé se trouvent reproduits par l’objet nouveau n’exclut pas ce dernier du droit à la protection, pour autant du moins que l’ensemble de l’objet ne prête pas à une confusion facile avec d’autres modèles ou dessins déposés.
- Messieurs, je n’ignore pas que la question de la contrefaçon est hérissée de plusieurs difficultés. II y a, entre autres; la question de savoir jusqu’à quel point on peut appliquer à d’autres objets les dessins qui se trouvent surdel objets d’une autre catégorie. Les uns disent, par exemple, qu’on peut imiter les dessins des étoiles de soie sur les étoffes de laine. Les autres disent : Ou ne pourra imiter les dessins qui se trouvent sur une surface plane que dans les objets plastiques.
- Vous connaissez tous cel te question. Si je vous présente celte proposition , c’est en première ligne pour la recommander et aussi afin quelle figure au procès-verbal de nos délibérations.
- Un Membre. Je demande que la question soit réservée et renvoyée à mardi. (Appuyé! appuyé!)
- M. Pouillet. Messieurs, il ne faut pas nous tromper. Il y a d’abord une première proposition sur laquelle nous sommes d’accord : la contrefaçon d’une invention brevetée,la contrefaçon de dessins ou modèles, est un délit de droit commun.
- Ce que propose M. Bodenheimer, c’est de définir la contrefaçon, et un de nos collègues demande que la discussion de cette définition soit reportée à une autre séance.
- La question dont nous nous occupons a été délibérée par toutes les sections réunies; elle a été portée à l’ordre du jour des trois sections. Le Congrès est saisi, et je pense qu’on retirera la demande d’ajournement.
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- Un Membre. On peut voler aujourd'hui sur ie principe général.
- M. le Président. Si on ie désire, je mettrai aux voix le principe meme.
- M. Alexander (Angleterre). Je demande qu’on nous explique ce qu’on entend par délit de droit commun.
- M. Pouillet. Nous empruntons cette expression à la loi française; nous voulons dire que la contrefaçon doit être réprimée par la loi pénale de la même façon que tout autre délit. Dans notre législation française, la contrefaçon des brevets est un délit d’une nature particulière qui doit être puni pénalement, alors même que celui qui est poursuivi justifie de sa bonne foi. Nous entendons repousser cette disposition, et nous vous demandons de dire que la contrefaçon ne peut être réprimée par la loi pénale que dans les termes où la loi réprime les autres délits, c’est-à-dire que tout individu poursuivi pour contrefaçon est admis à justifier de sa bonne foi, et que, s’il en justifie , il doit être renvoyé de la poursuite. 11 ne restera plus en ce cas au plaignant que l’action civile, c’est-à-dire l’action portée devant la juridiction civile, une simple action en dommages-intérêts.
- Voilà ce que nous demandons par ces mots «délit de droit commun».
- C’est ce qui existe dans toutes les législations, je crois, sauf dans la législation belge.
- M. le Président. Le sens des mots «droit commun» est bien compris? (Oui! oui!)
- Le principe de la proposition ne paraît pas être contesté J’ai donc à consulter l’assemblée sur la proposition par laquelle M. Charles Lyon-Caen généralise celles que vous avez sous les yeux. Aux termes de la proposition de M. Charles Lyon-Caen , les dispositions s’appliqueraient aux trois séries de propriétés industrielles.
- La proposition de M. Ch. Lyon-Caen est ainsi conçue :
- La contrefaçon d'une invention brevetée, d'un dessin, d'un modèle industriel ou d'une marque déposés, est un délit de droit commun.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- Nous passons à la proposition n° 10, relative à la Conciliation ;
- Toute action soit civile, soit pénale, qu’il y ait eu saisie ou non, devra être précédée d’une tentative de conciliation devant une juridiction à déterminer.
- La parole est à VL Droz.
- M. Droz. Je crois, Messieurs, que cette proposition doit être supprimée et que nous n’avons pas à voter sur cette question. Ce serait nous arrêter à des vétilles. Nous ne pouvons pas demander aux nations chez lesquelles le préliminaire de conciliation n’existe pas d’instituer une juridiction spéciale qui peut convenir aux Français, mais non aux autres peuples. Chacun doit agir sur ce point comme il l’entend. Je pense qu’il vaut mieux laisser cette proposition de coté. (Approbation.)
- :>n.
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- M. le Président. M. Bodenheimer me fait remarquer que tout à l’heure il a proposé un amendement; je croyais avoir compris qu’il ne proposait pas son projet au vote de l’assemblée, mais désirait seulement le voir figurer aux procès-verbaux comme un thème d’étude. Du moment qu’il réclame la mise aux voix, je vais faire droit à son observation et appeler l’assemblée à voter avant que la discussion ne continue sur la proposition n° to.
- Il s’agit de la contrefaçon. . .
- M. Charles Àssi. Je demande la parole.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Charles Assi. Je n’entrerai pas, Messieurs, dans l’examen détaillé de la proposition de M. Bodenheimcr; j’insisterai seulement pour qu’on essaye de donner une définition de la contrefaçon, ou, ce qui revient au même, pour qu’on précise les effets clu dépôt et l’étendue du droit de propriété qui en résulte pour l’auteur d’un dessin ou cl’un modèle industriel.
- On dit : mais il est bien difficile de donner une définition prévoyant tous les cas qui peuvent se présenter, et il vaut mieux s’en rapporter à l’appréciation des tribunaux.
- Messieurs, je vous le demande, si, réunis, nous éprouvons cependant une grande difficulté à définir la contrefaçon, qu’arrivera-t-il. si nous laissons aux tribunaux un pouvoir d’appréciation absolu ? C’est qu’un tribunal jugera d’une façon, qu’un second tribunal jugera d’une façon différente, et que le public ne saura pas ce qui est permis et ce qui est défendu. Cela est d’autant plus grave que vous avez décidé que la contrefaçon était un délit de droit commun; en matière pénale, les délits doivent être soigneusement énumérés.
- On dit : mais, ici, il n’y a que des questions de fait. Je 11e le pense pas, et je vous demande la permission de citer quelques exemples.
- Le transport d’un dessin d’une industrie dans une autre, notamment, voilà une chose parfaitement nette. Eh bien! aura-t-on, oui ou non, le droit de transporter dans l’industrie de la reliure, par exemple, et dans le but d’orner la couverture d’un livre, un dessin qui aura été fait pour l’ornementation d’une pièce d’orfèvrerie? Je ne puis admettre que ce soit là une question de fait. Non; dans tous les cas où il y aura eu transport cl’une industrie dans une autre, il y aura ou il n’y aura pas contrefaçon, suivant que le législateur en aura décidé. Ce qui sera une question de fait, ce sera de savoir si l’industrie est ou non différente; mais le reste est une question de doctrine que la loi peut et doit trancher.
- Autre question : Y aura-t-il contrefaçon lorsqu’on aura reproduit un dessin sur d’autres matières ou par d’autres moyens ? Une autre question encore : Y aura-t-il contrefaçon lorsqu’on aura emprunté un des éléments principaux et caractéristiques cl’un dessin pour en faire tout ou partie d’un autre dessin?
- J’indique ces quelques cas à titre d’exemples, pour montrer qu’il n’est pas impossible de donner une définition de la contrefaçon et que, d’un autre côté, il est très utile de le faire, car nous n’aurons, sans cela, fait qu’une œuvre incomplète en ce qui concerne les dessins de fabrique. Je comprends qu’on
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- donne aux juges un pouvoir d’appréciation très étendu. C’est inévitable ; mais il faut qu’ils n’aient à apprécier que le fait, et qu’ils n’aient pas, en quelque sorte, à faire eux-mêmes la loi. Pour nous, je le sais, nous ne sommes pas non plus chargés de faire une loi, mais nous avons à en étudier les points fondamentaux. (Approbation.)
- M. le Président. La parole est à M. Pouillet.
- M. Pouillet. Permettez-moi, Messieurs, de reprendre devant votre assemblée générale les arguments que je présentais ce matin à votre section des dessins et modèles de fabrique.
- Quand j’entendais M. Bodenheimer proposer des formules et demander quelles fussent insérées au procès-verbal, j’applaudissais des deux mains. Cela est excellent, pensais-je; ces formules étant relatées au procès-verbal, chacun de nous pourra les examiner, les étudier à loisir. Mais cela suffit, et il est inutile que le Congrès s’attarde à chercher une définition que peut-être il ne trouvera pas et qui d’ailleurs est, à mon sens, de peu d’utilité. Votre section a été ce malin de cet avis, et j’espère que vous le partagerez.
- Rappelez-vous, Messieurs, l’adage : Omnis defini lio perimlosa; faites attention aux périls d’une définition. Disons d’une façon générale que la contrefaçon doit être réprimée par la juridiction pénale, mais n’entrons pas dans les définitions de la contrefaçon. Vous êtes, Messieurs, des industriels, des jurisconsultes et des conseillers d’Etat. La contrefaçon est précisément un délit qui entraîne l’appréciation de circonstances, de faits extrêmement variés. Comment faire ici une définition? Non. Mettons dans notre procès-verbal un vœu; ajoutons-y, en l’enregistrant, le vœu de M. Bodenheimer, et ce sera à merveille !
- Maintenant, pour répondre à M. Assi, je dirai qu’il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord. 11 suppose qu’une personne a fait un dessin; qu’une autre personne emprunte une partie caractéristique de ce dessin, qu’elle la copie, et il demande : kY a-t-il contrefaçon?»
- Si M. Assi me demande une consultation, je vais la lui donner.
- Toutes les législations sont d’accord pour dire que la contrefaçon partielle est punie au même titre que la contrefaçon totale. J’invoquerai, si vous le permettez, mon humble expérience. Je ne connais guère, pour ma part, de contrefaçon totale; il n’y a pour ainsi dire que des contrefaçons partielles. Les contrefacteurs se gardent bien de contrefaire d’une manière servile et totale ; ils ne prennent que la partie caractéristique, comme dans le cas cité par M. Assi. Si les tribunaux ne punissaient point la contrefaçon partielle au même litre que la contrefaçon totale, il faudrait rayer de nos lois le mot de contrefaçon et il n’y aurait plus de propriété industrielle.
- Voilà, je crois, la réponse que demandait M. Assi.
- On élève d’autres questions, notamment celle-ci : Lorsqu’il y aura un dessin appartenant à l’art délinéaloire, y aura-t-il contrefaçon s’il est reproduit par un autre art, notamment l’art plastique ?
- Je vous demande de ne pas résoudre cette question. Elle appartient essentiellement au Congrès de la Propriété artistique, car elle s’élève surtout à propos de ce genre de propriété, et elle ne se présente que bien rarement, —
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- s’est-elle même jamais présentée pour les dessins et modèles de fabrique ? — Laissons donc cette question au Congrès de la Propriété artistique, qui aura certainement à la résoudre.
- Maintenant, si M. Assi veut connaître mon sentiment, je dirai que je crois que nous avons implicitement tranché la question, car nous avons admis qu’un dessin était une propriété. Si cela est vrai, c’est que le dessin, c’est-à-dire la composition qui le constitue, est une création nouvelle, ayant une existence propre, une invidualité reconnaissable, et qu’elle se distingue des œuvres analogues. Or, si c’est là-dessus que porte la propriété de l’auteur, qu’importe que la reproduction ait lieu, même par un art différent, du moment que c’est la composition qui est copiée! On devra dire, évidemment, qu’on lui a pris son bien et qu’il y a contrefaçon.
- Je le répète, la contrefaçon comporte l’examen d’une foule de circonstances accessoires; il faut tenir compte des ressemblances et des dissemblances. Comment entrerions-nous dans ces détails qui varient d’une espèce à l’autre? Nous avons laissé, pour les brevets d’invention, de graves questions en arrière; revenons à ces questions plus importantes que celles dont on nous convie à nous occuper. Notre temps, si précieux, sera mieux et plus utilement employé. Laissons de coté tout ce qui nous entraînerait à des discussions, à des débats sinon stériles, du moins sans grande utilité. Evitons les périls d’une définition que nous ne saurions faire ici d’une façon complète; acceptons, bien entendu, les observations de M. Bodenheimer et mettons-les au procès-verbal; nous méditerons là-dessus, et alors, s’inspirant de nos travaux, chaque législation pourra par la suite faire utilement, complètement, l’œuvre complexe de cette délicate définition. Voilà, Messieurs, ce que je demande; voyez maintenant si cela est sage et si vous pouvez l’adopter. (Vifs applaudissements.)
- M. le Président. La parole est à M. Schreyer.
- M. Sciireyer (Suisse). Nous avons tous la notion de la contrefaçon, et s’il ne vous plaît pas, Messieurs, d’insérer cette notion dans le procès-verbal du Congrès ou de la discuter, passons outre. Il y a également des questions que nous pouvons laisser de côté, par exemple celle qui consiste à savoir quel est le degré d’imitation suffisant pour constituer la contrefaçon, et il y a encore d’autres questions de définitions accessoires, que nous devons aussi abandonner à la libre appréciation de la jurisprudence et des magistrats. Mais il est des points qu’il importe de préciser, et si vous ne voulez pas discuter la proposition de M. Bodenheimer, je vous demanderai la permission, Messieurs, de vous dire quelques mots à propos d’un principe qui mérite de fixer votre attention.
- La chambre de commerce de Genève s’est occupée pendant longtemps d’une question qui a été l’objet de débats très importants, et qui se pose ainsi : L’application des modèles et dessins à une industrie différente de celle pour laquelle ils sont employés constitue-t-elle une contrefaçon?
- Que faut-il décider?
- Nous pensons, Messieurs, que l’application des dessins et modèles à une industrie différente de celle pour laquelle ils sont employés ne constitue pas une contrefaçon. La question est importante, et sa gravité a été reconnue
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- au sein du Reichstag, où la discussion fut très vive et où des amendements furent présentés par les Drs Grimur, Oppenhcim et Weigel; ces amendements furent repoussés. Enfin, dans la loi allemande on décida que cette distinction que rappelait la proposition de M. Bodenheimer, entre la reproduction dans l’industrie plastique, comme le dit l’article 6 de celle loi, de dessins destinés à l'industrie sur surfaces planes, et réciproquement , devait être maintenue, et que la reproduction ne constituait pas une contrefaçon. Celte solution classe toutes les industries en deux grandes catégories, plastique et sur surfaces planes, et permet à l’une d’utiliser et d’imiter les œuvres de l’autre.
- Voilà la solution de la loi allemande.
- Je préfère, en thèse générale, la solution de la doctrine et de la jurisprudence française, qui ne considèrent pas comme contrefaçon l’application d’un dessin ou d’un modèle à une industrie differente de celle à laquelle ils sont destinés. La plupart des jurisconsultes français enseignent que le monopole concédé à un dessin déposé pour l’industrie de la soie, par exemple, ne doit pas priver tous les arts industriels de l’application de ce dessin à une autre industrie; le dessin déposé pour la soie peut donc être employé pour l’orfèvrerie ou la bijouterie, pour le fil ou pour le coton.
- Je vous demande, Messieurs, de mentionner à votre procès-verbal, ou de discuter immédiatement, s’il vous convient, la proposition suivante:
- L’application des dessins et modèles à une industrie différente de celle pour laquelle ils sont employés ne constitue pas une contrefaçon. (Approbation.)
- Ce n’est là qu’une proposition subsidiaire; mais je vous prie de la retenir, car elle soulève une question fort grave. Cette question intéresse toutes les branches de l’industrie, et, comme je l’ai dit, elle a été l’objet de vives discussions au sein du Reichstag. (Très bien!)
- M. Pouillet. Soit; discutons-la!
- M. le Président. La parole est à M. Zimmermann.
- M. Zimmermann (Allemagne). Messieurs, quoique je ne sois pas d’accord sur tous les détails avec la proposition de M. Bodenheimer, je crois qu’il serait utile d’entrer dans quelques discussions à propos de la contrefaçon. Nous ne pouvons certainement pas marquer tous les points de la contrefaçon, mais il est certains détails qu’il serait fort utile d’examiner dans cette session du Congrès. Ne pourrait-on décider, par exemple, si la reproduction dans d’autres couleurs ou dans d’autres dimensions est ou n’est pas considérée comme contrefaçon? Cependant, dans le cas où l’assemblée voudrait bien entrer dans la discussion, je proposerais de la remettre à mardi, à la séance générale, parce que je crois qu’il faut certaine préparation.
- M. le Président. Je vais d’abord appeler l’assemblée à voler sur le principe de la proposition de M. Bodenheimer, tendant à définir la contrefaçon. En cas de vote affirmatif, l’assemblée verra si elle peut ajourner à mardi la suite de la discussion.
- (La proposition est repoussée.)
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- M. le Président. Le Congrès n’entrera pas dans la discussion de la définition de la contrefaçon.
- M. Pouillet. Tous les développements donnés par les orateurs seront au procès-verbal.
- M. le Président. Nous reprenons la discussion de la proposition n° 10, sur laquelle des observations ont été présentées par M. Droz et qui est ainsi conçue :
- Toute action soit civile, soit pénale, qu’il y ait eu saisie ou non, devra être précédée d’une tentative de conciliation devant une juridiction h déterminer.
- M. Pataille. Messieurs, après le vote qui vient d’être rendu et auquel j’ai pris part, je déclare, au nom de mes cosignataires et au mien, que nous retirons notre proposition comme étant spéciale à chaque législation, plutôt que constituant une disposition générale. (Très bien! très bien!)
- M. le Président. La proposition est retirée. Personne ne la reprend ? (Non ! non !)
- Nous terminons l’ordre du jour en ce qui concerne les dessins et modèles.
- (A ce moment, M. le conseiller d’Etat Tranchant cède le fauteuil de la présidence à M. le sénateur Bozérian.)
- REPRISE DE LA DISCUSSION
- DES QUESTIONS RELATIVES AUX BREVETS.
- M. le Président. Nous allons reprendre les questions relatives aux brevets d’invention.
- Hier, nous avions commencé la discussion de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. Je rappelle les termes de la proposition n° 8 :
- Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne saurait être appliqué aux brevets d’invention qu’en vertu de lois spéciales.
- Les contre-propositions viendront en temps utile.
- M. Léon Lyon-Caen, dans notre précédente séance, ayant parlé contre l’expropriation, je donne la parole à M. Pouillet, qui parlera en faveur de l’expropriation.
- M. Pouillet. Messieurs, je suis partisan du principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique. A une précédente séance, la question des licences obligatoires a été discutée; vous en avez repoussé le principe, et je l’ai rejeté également, parce que les licences obligatoires représentent l'expropriation dans l’intérêt de tous, c’est possible, mais surtout dans l’intérêt de chacun, dans l’intérêt privé, ce dont je ne veux pas.
- Il y a un principe qui existe dans toute législation : c’est que tout citoyen doit avoir sa propriété garantie par la loi et ne peut en être dépossédé que
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- dans des cas exceptionnels, pour cause d’utilité publique. On comprend en effet qu’il puisse se présenter des cas où il y ait nécessité de sacrifier l’intérêt privé à l’intérêt public ; mais ce ne peut être que tout à fait exceptionnellement, et alors, disent toutes les législations, le propriétaire ne peut être dépossédé que moyennant une indemnité qui soit la représentation de la valeur réelle de la propriété.
- Il se peut qu’en matière de brevet d’invenlion il y ait lieu d’appliquer ce principe, et c’est ce que je vous demande de décider.
- En effet, Messieurs, il y a deux exemples qui montrent que le principe de l’expropriation aurait pu être appliqué en France. Le jour où la grande invention du daguerréotype s’est produite, ce jour-là, il est certain que si le daguerréotype n’était pas entré dans le commerce et n’était pas immédiatement tombé dans le domaine public, les progrès qui ont été faits et qui ont amené la photographie et ses merveilles auraient été singulièrement entravés et retardés.
- Mais l’Etat n’a même pas eu à proposer l’application du principe de l’expropriation ; les deux inventeurs, Daguerre et Niepce Saint-Victor, ont eux-mêmes mis leur invention dans le domaine public, moyennant le payement d’une rente viagère de 6,000 francs.
- Un autre exemple a été cité par M. Poirrier pour défendre le principe des licences obligatoires. Il s’agit de la découverte de la première matière colorante tirée du goudron de houille. Quand cette découverte a été faite, elle a ouvert une voie nouvelle et presque inattendue à l’industrie, et nous devons reconnaître, nous autres Français, que si la fuchsine (ou rouge d’aniline) était, à son apparition, tombée dans le commerce et dans le domaine public, beaucoup de progrès qui ont été faits en Allemagne auraient pu être réalisés chez nous.
- Des cas comme ceux-là sont rares, j’en conviens; mais je peux vous en citer d’un autre genre. Je vous parlerai, par exemple, de la défense nationale. Lorsqu’il s’agit de la découverte d’engins de guerre, particulièrement, on comprend. aisément que l’intérêt public doive primer l’intérêt privé, qui doit, en pareil cas, toujours se sacrifier. C’est ce que je vous demande de reconnaître, et ce qui est reconnu, vous le savez sans doute, par la loi allemande.
- Ce que nous proposons, c’est que le principe de l’expropriation en matière de brevet d’invention soit consacré et admis comme il l’est en toute autre matière, c’est-à-dire qu’il y ait d’abord déclaration d’utilité publique, reconnaissance par une loi que l’intérêt public commande l'expropriation du brevet, afin que ce ne soit qu’en vertu de cet intérêt public que l’expropriation puisse avoir lieu.
- L’honorable M. Léon Lyon-Caen combattait cette proposition, en disant que cela pourrait toujours se faire et que le législateur, quand bon lui semblait, était à même d'exproprier un individu de sa propriété ou de son brevet. F se trompait. 11 est certain que, si, par exemple, en France, le Corps législatif déclarait que tel individu est déchu de son brevet, alors que Je principe ne serait pas formulé d’une manière générale, ce serait une atteinte à la Constitution même, qui garantit la propriété de tout citoyen. Il faut donc que le principe soit posé quelque part, et alors seulement on pourra, en vertu de
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- la procédure ordinaire, déclarer qu’il y a utilité publique et générale à appliquer le principe de l’expropriation à tel cas détermine.
- M. Lyon-Caen disait encore : «Vous rejetez le principe des licences obligatoires, parce que vous reconnaissez qu’il y aurait impossibilité de faire payer la redevance à tous ces licenciés qui afflueraient de toutes parts. Comment le breveté, disait-il, meme avec le système proposé par M. Poirrier, pourrait-il exercer un contrôle chez les licenciés ? C’est impossible. La meme impossibilité existera en matière d’expropriation.'»
- La question est absolument différente quand il s’agit de licences obligatoires, ou quand il est question d’expropriation. En matière d’exproprialion, l’utilité publique étant reconnue, cette expropriation aura lieu pour le brevet d’invention comme pour toute autre propriété; on payera une indemnité à celui qui sera exproprié. Mais alors, me clit-on, comment fixerez-vous celte indemnité? Et, quand vous l’aurez fixée d’une manière ou d’une autre, cette indemnité représentera-t-elle la valeur réelle de l’invention? Comment déterminer la valeur de l’invention? Pourra-t-on savoir ce qu’elle aurait rapporté plus tard à l’inventeur s’il avait continué lui-même son exploitation?
- .le comprends l’objection; mais, sans descendre dans les détails de la pratique, je crois qu’il est facile d’y répondre. Voici un moyen entre beaucoup d’autres : l’indemnité peut être divisée en deux parts. Au moment de l’expropriation, on payera au breveté une première indemnité préalable, qui sera la représentation d’une partie de la valeur de sa propriété, puis on attendra l’expiration du temps pour lequel le brevet a été demandé, et alors, jugeant en connaissance de cause quels progrès ont été réalisés par celte invention, ainsi donnée au domaine public avant l’heure, on pourra se rendre un compte exact des bienfaits et des avantages quelle a procurés à la société; alors le jury (car je suppose que l’indemnité sera fixée par un jury, à la façon ordinaire), le jury sera en mesure de fixer la seconde part de l’indemnité et de donner toute satisfaction à l’exproprié.
- Ainsi l’inconvénient signalé n’est pas très grave; on y peut remédier. 11 s’agit uniquement de fixer une indemnité représentant, autant que faire se peut, la valeur de l’invention, et je crois que le moyen dont je parle est pratique. Certes, on en pourrait trouver d’autres; mais cela ne peut être comparé aux licences obligatoires, avec leur multitude de licenciés pour lesquels le contrôle serait impossible.
- Un dernier mot.
- Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique, admis par la loi allemande, est un principe salutaire. Il ne sera appliqué que dans clés cas extrêmement rares; mais, quand il sera nécessaire, on l’appliquera avec toute sauvegarde donnée à l’inventeur et suivant les règles établies en toute autre matière. H y aurait d’abord, comme je l’ai dit, déclaration d’utilité publique et déclaration par une loi ; ce serait seulement après cela que l’expropriation pourrait avoir lieu; ainsi seraient garantis l’intérêt privé et l’intérêt public. Je pense que ce principe doit passer dans noire législation, si même (ce que j’ai soutenu ailleurs) il n’y est déjà. En tous cas, il se trouve dans la loi
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- allemande, et nous devons dire, dès à présent, qu’il peut passer dans toutes les législations. (Applaudissements.)
- M. Louis Donzel. Messieurs, l’orateur qui descend de cette tribune vous a présenté sa proposition comme une conciliation nécessaire entre l’inventeur, qui puise son droit à la source la plus pure, celle du travail, et celui de la société, à laquelle il doit son éducation scientifique et qui lui a fourni les éléments, on pourrait dire les matériaux de son invention. «Dans la pratique, a-t-il dit, on expropriera, sans doute bien rarement, les inventeurs; mais il est nécessaire cependant de consacrer par un vole formel le principe de l’expropriation des brevets pour cause d’utilité publique et d’affirmer ainsi le droit social.'»
- Le premier reproche que j’adresse à celte déclaration de principe est d’être inutile. Sans doute, dans quelques cas très rares, l’expropriation d’un brevet s’imposera comme le seul moyen pour l’Etat de tenir en échec la prétention exorbitante qu’aurait l’inventeur breveté d’exploiter seul une invention intéressant, par exemple, la santé générale, l’alimentation publique ou la défense de la patrie. Mais pourquoi ne pas laisser dans ce cas au. Gouvernement le soin de prendre telle mesure exceptionnelle que commandera l’intérêt général ? Supposons qu’un pharmacien prenne un brevet pour une ceinture hygiénique préservant du typhus ou pour un produit nouveau guérissant la folie, la rage ou quelque autre de ces maladies terribles qui affligent rhumanilé ; ces exemples vous paraîtront peut-être empruntés au domaine de la fantaisie; mais vous conviendrez, Messieurs, que, en dehors de l’arme de guerre, il est difficile d’en rencontrer dans la réalité, et cela vient encore à l’appui de notre système d’abstention.
- Je suppose donc une invention capitale intéressant la santé publique : je dis que, si celte invention est sérieuse, le devoir de l’État est tout tracé. Une loi spéciale, ce que nous pourrions appeler au Palais une loi d'espèce, fera cesser, moyennant une juste et préalable indemnité, le scandale d’une opposition trop accentuée entre l’intérêt général, représenté par le domaine public, et l’intérêt privé, qui voudrait s’affirmer par le monopole si favorable à la spéculation. Les partisans de l’expropriation recevront ainsi pleine et entière satisfaction. Que veulent-ils de plus et quel est donc le but de leur proposition, s’ils ne veulent pas faire passer l’expropriation dans nos mœurs et s’ils la réservent véritablement pour les occasions exceptionnelles? Pensent-ils donc que le législateur, qui ne relève que de lui-même, aura besoin, pour donner cette satisfaction à un intérêt vraiment supérieur, d’y être autorisé par l’article de loi contenu en germe dans la proposition qu’ils vous demandent de voter? Sera-t-il contraint de laisser l’inventeur d’une arme de guerre perfectionnée, avec lequel il n’aura pu traiter à l’amiable, vendre son brevet à une puissance étrangère, parce que le principe de l’expropriation pour cause drulililé publique n’aura pas été inscrit en toutes lettres dans la loi sur la propriété industrielle? Devra-t-il tolérer que le fabricant breveté d’une pâte alimentaire, pouvant atténuer les rigueurs d’une disette ou les privations d’une population assiégée, maintienne l’élévation de son prix par l’exploitation de son monopole, et se taille ainsi une fortune dans la misère générale? Restera-
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- t-il donc désarmé en face d’une prétention si exorbitante, parce que la loi sera restée muette sur l’expropriation des brevets? Evidemment non, Messieurs, et personne ne pourrait le soutenir sérieusement. Cela ne prouve-t-il pas alors que la proposition en question est au moins inutile, puisque, meme sans que le principe en soit consacré à l’avance, l’Etat pourra toujours, en cas de nécessité, traiter la propriété industrielle comme la propriété foncière et provoquer Je vote d’une loi ordonnant l'expropriation?
- On vous objectera peut-être que le législateur, habitué à n’exercer son pouvoir que dans la sphère des intérêts généraux, ne peut s’abaisser au niveau des intérêts particuliers. Où irait-on, s’il fallait faire des lois pour les individus? N’oubliez pas, Messieurs, si cette objection allait se produire, que l’expropriation d’un inventeur serait motivée par l’intérêt général; que, d’ailleurs, il y a dans la législation des exemples de lois faites pour des individus. Ne faut-il pas une loi pour accorder à un étranger le bénéfice de la grande naturalisation? Dans la matière même des brevets, il faut une loi spéciale pour autoriser la prorogation du monopole de l’inventeur au delà de quinze années. Enfin, tout récemment encore, l’Assemblée nationale accordait, par une loi spéciale, une pension annuelle de six mille livres à la veuve d’un ministre sans fortune, surpris brutalement par la mort au moment où la France avait le plus besoin de ses services.
- La proposition en question ne correspond donc à aucun besoin de la législation; mais c’est là son moindre défaut, car elle est en même temps en contradiction formelle avec la définition de la propriété industrielle, telle que vous l’avez volée dans la première séance de ce Congrès.
- Vous avez, en effet, consacré par vos suffrages et adopté, comme base de nos travaux, ce principe que le droit de l’inventeur est un droit de propriété que la loi civile ne crée pas, qu’elle ne fait que réglementer.
- L’expropriation des brevets peut-elle donc être comprise dans un programme de réglementation? Peut-on soutenir qu’en mettant un inventeur à la porte de son invention, même après l’avoir indemnisé, on ne ferait que réglementer son droit de propriété? Il me semble que poser la question en ces termes c’est la résoudre par la négative. Car il est de l’essence du règlement de respecter, de laisser subsister, tout au moins, ce qui fait son objet, sa matière, et il serait téméraire d’affirmer que l’expropriation respecte la propriété puisqu’elle la supprime.
- Mais, direz-vous, la même discordance existe, en matière immobilière, entre le principe et la pratique, et cependant on exproprie tous les jours. Je reconnais volontiers qu’il est aussi difficile de réconcilier l’expropriation des immeubles que celle des brevets avec la notion du pouvoir uniquement réglementaire du législateur. Car enfin, s’il est vrai que les lois concernant la pêche, la chasse, les servitudes, les impôts, réglementent l’exercice de la propriété, il est certain que lorsque, pour élargir une rue ou construire une voie ferrée, vous faites raser, sans me l’avoir achetée à l’amiable, la maison où je suis né, où j’ai vu mourir mes parents, où je désire que mes enfants ferment un jour les yeux à leur père, maison pleine pour moi, qui suis à l’abri de la misère et qui ne veux pas spéculer de ces souvenirs de jeunesse et de famille
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- qui uont aucun équivalent pécuniaire, on 11e peut pas dire que, en m’intimant, au nom de l’Etat, l’ordre de transporter mes pénates ailleurs, vous réglementez purement et simplement l’exercice de mon droit de propriétaire, parce que vous m’invitez, en même temps, à passer à la caisse pour toucher ce que M. Pouillel appelle la représentation exacte de la valeur de ma propriété.
- Ce n’est donc, pour ainsi dire, que par une sorte de violation qu’on peut vaincre la résistance des propriétaires, lorsqu’il s’agit d’établir une voie terrée ou d’abattre une ruelle malsaine. Mais c’est la salubrité publique et la prospérité nationale qui sont en jeu. Il y a là un intérêt vraiment supérieur qui justifie pleinement l’expropriation même autorisée au mépris des vrais prin-
- cipes.
- Or, Messieurs, y a-t-il rien de pareil en matière de brevets? Pourquoi généraliser l’expropriation, alors que son caractère d’exception commande de ia restreindre et non de l’étendre? Pourquoi l’élever à la hauteur d’un principe, et cela en contemplation de cas purement hypothétiques dont on n’a pu citer d’exemple dans le passé et auxquels 011 pourrait pourvoir par une loi spéciale s’il s’en présentait dans l’avenir?
- En résumé, l’expropriation des brevets, qui a sa raison d’être dans la théorie du privilège de l’inventeur, 11e cadre plus avec celle de la propriété de droit commun, soumise seulement à la réglementation de la loi.
- Si on réussissait à la faire passer dans nos mœurs, à en faire une institution permanente, il ne faut pas se dissimuler que ce serait un acheminement vers la licence obligatoire que vous avez rejetée dans un vote précédent, parce qu’elle s’analyserait, en fin de compte, en un louage forcé moyennant un loyer qui ne serait pas débattu avec le propriétaire, qui consisterait en une redevance annuelle fixée a priori, selon les uns, proportionnelle selon les autres, en dehors du jeu naturel de la liberté des conventions. Envisagé sous cet aspect, le vole de la proposition, si elle devait être plus tard convertie en loi, pourrait présenter quelques dangers, car le prestige de la propriété, qui ne serait inviolable qu’à la condition de rester étrangère à l’utilité publique, serait gravement compromis.
- Messieurs, la propriété, qui est la hase de l’édifice social, est une citadelle à laquelle certains utopistes, aujourd’hui désabusés, ont rêvé de donner l’assaut. Je ne suis pas de ceux qui redoutent cette éventualité; mais nous ne devons pas nous dissimuler qu’on a déjà fait une première brèche, indispensable, je le veux, mais enfin une véritable brèche à celte citadelle, eu organisant l’expropriation en matière immobilière. Au lieu de l’élargir, appliquons-nous à la réparer, en développant l’esprit de sacrifice au bien commun qui rendra peut-être un jour inutile l’expropriation en matière d’immeubles; mais jusque-là, gardons-nous de demander que la loi patronne elle-même, encourage et couvre do son égide, même pour cause d’utilité publique, l’effacement obligatoire de l’individu devant la collectivité, contenu en germe dans la déclaration de principes qu’on vous demande de voter, effacement qui est, vous le savez, le premier article de foi du communisme.
- Puisque nous sommes ici pour chercher un terrain d’entente internationale au sujet de la propriété industrielle et que j’ai l’honneur de porter la parole
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- devant les délégués des grandes puissances réunies en Congrès pour se concerter sur les mesures à prendre pour la protection des inventeurs, quel terrain d’entente plus favorable et plus solide pourrons-nous trouver que celui de la résistance au socialisme fondée sur le respect absolu de la propriété? (Mouvements divers.)
- M. le Président. La discussion s’est tenue jusqu’à présent en dehors de'la politique; je crois qu’il serait bon de l’éviter avec le plus grand soin jusqu’à la fin de nos travaux. (Approbation.)
- M. Louis Donzel. Monsieur le Président, en soutenant que l’expropriation des brevets pour cause d’utilité publique conduit à la licence obligatoire, qui est elle-même une tendance au communisme, je n’ai fait aucune incursion dans le domaine de la politique. D’ailleurs, je ne suis pas le premier membre qui ait fait valoir ces raisons à la tribune.
- M. Ch. Lyon-Caen. C’est vrai; un autre orateur a déjà parlé de communisme. . .
- M. le Président. La parole est à M. Torrigiani.
- M. Torrigiani (Italie). Je ne suis pas partisan de la loi allemande en ce qui concerne l’expropriation pour cause d’utilité publique, quand il s’agit de brevets d’invention. J’admets volontiers ce qu’a dit M. Poirrier relativement à la propriété immobilière pour le cas où celui qui la détient ne peut plus en rester possesseur, parce que l’intérêt public exige qu’il soit exproprié; mais quand il s’agit d’inventions, il faut prendre garde que les brevetés doivent faire ce qu’ils peuvent pour obtenir tout ce que comportent leurs brevets, et par conséquent j’eslime qu’il y aurait danger à inscrire d’une manière générale, dans la loi, l’expropriation des brevets pour cause d’utilité publique.
- M. Pieper prononce en allemand un discours dont M. Reuleaux traduit les points principaux :
- M. Pieper dit qu’il a proposé la motion en question parce que, selon lui, le Congrès ne peut avoir la mission de résoudre les problèmes fort difficiles que comprennent les questions de l’expropriation et de la licence.
- Dès aujourd’hui, la licence obligatoire est repoussée par tous les intéressés. Il est une difficulté qu’elle partage avec l’expropriation d’office, c'est le manque d’un moyen permettant l’évaluation équitable de la valeur d’une invention.
- Est-il admissible que l’Etat entreprenne, — avec ou sans le concours d’experts, — des estimations de celte nature? C’est là une question sur laquelle les jurisconsultes auront à se prononcer. Jusqu’ici, ces derniers n’ont pas même encore réussi à définir la nature du droit de l’inventeur. Comment, dès lors, espérerait-on arriver à la solution du problème de l’expropriation, la notion fondamentale qui devra être le point de départ de toute législation future sur cette matière faisant encore défaut?
- Rien, du reste, n’oblige à une déclaration prématurée, car dans plusieurs Etats les tribunaux ont sanctionné ce que l’on nomme «les usances», et, dans certains cas urgents, on a toujours pu arriver à une solution satisfaisante.
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- En définitive, l’expropriation et la licence sont des questions qui, par les principes dont elles dépendent, se détachent de la question de la protection de l'inventeur, dont le Congrès s’occupe actuellement. Elles constituent par conséquent une matière en quelque sorte hétérogène, que le Congrès,— à moins qu’il ne veuille lui consacrer plusieurs journées, — fera bien de réserver pour une législation spéciale et de soumettre notamment à l’étude préalable des jurisconsultes.
- Toutes les opinions feraient, certes, bon accueil à une décision prise dans ce sens.
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Messieurs, je repousse l’expropriation. Elle a été pratiquée en Angleterre, et je sais ce qu’il en résulte.
- D’abord, il s’agit d’une invention, — comme la photographie, — qu’on désire répandre rapidement; l’expropriation est un obstacle, parce que celui qui a inventé ne continue plus ses travaux et cesse de développer l’activité qu’il y apportait auparavant, dans son intérêt personnel. Donc c’est une proposition qui n’est ni bonne ni juste que de vouloir exproprier un individu afin de faire passer son invention dans le domaine public, sous prétexte qu’il en résultera des développements plus rapides et plus avantageux. C’est le contraire qui se produit.
- Il y a trois raisons qui font condamner, en Angleterre, le système de l’expropriation des inventions. Je viens de vous indiquer la première, et je vous ai fait remarquer ses funestes conséquences. /
- La seconde raison, c’est qu’il peut y avoir expropriation sans que •l’indemnité soit suffisante. Les inventeurs d’armes de guerre, en Angleterre, ont été expropriés pour cause d’utilité publique. Il en est résulté que les fabricants et les personnes qui ont passé de nouveaux marchés pour la fourniture d’armes ont demandé les memes prix au Gouvernement que lorsque l’inventeur avait une redevance, mais n’ont pas voulu payer l’inventeur. Le Gouvernement n’a donc rien épargné, après avoir frustré celui qui l’avait aidé à avoir de bonnes armes. Il en résulte cju’aujourd’hui les inventeurs ne s’occupent plus de ce qui peut intéresser le Gouvernement, et c’est une perte pour l’Etat.
- Voici la troisième raison. On croit qu’une invention brevetée peut être dangereuse pour l’État, si on ne la tient pas secrète, et on l’exproprie. Mais aussitôt, par le fait de l’expropriation meme, l’attention est attirée sur le brevet d’invention et lui donne une importance qu’il n’aurait pas autrement; chacun cherche à faire la chose expropriée ou à savoir comment elle se fait. Il en résulte que le Gouvernement, au bout de quelque temps, renonce à tenir l’invention secrète et, sans avoir rien gagné, il la rend à l’inventeur qui, de son côté, n’a trouvé aucun profit.
- De nos jours, avec les moyens rapides de communication que nous possédons, il n’y a pas de difficulté à ce qu’un inventeur offre son invention à un autre Gouvernement, s’il y a intérêt. Donc, Messieurs, vous ne feriez rien, en croyant faire beaucoup, si vous introduisiez dans la loi un principe qui, étant injuste, ne doit pas s’y trouver. (Approbation.)
- La propriété doit rester la propriété. Laissons au Gouvernement le droit
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- que, Lien certainement, nous ne saurions lui refuser, de créer des lois spéciales, s’il le veut; mais, nous, n’en faisons pas. Laissons de côté toute chose qui ne peut trouver convenablement sa place dans une loi internationale. Si un Gouvernement veut se servir de procédés injustes, peu équitables, qu’il le lasse sous sa responsabilité. (Applaudissements.)
- M. Cli.-3VI. Limousin. Messieurs, je viens répondre à un argument qu’on a fait valoir au moins deux fois à cette tribune, et auquel cependant M. Pouil-let avait déjà répondu; mais, comme on l’a répété, j’y réponds encore.
- On a dit que, s’il devenait nécessaire de faire l’expropriation d’un brevet, on en ferait l’objet d’une loi spéciale.
- Il me semble que cela serait contraire au droit public de tous les pays civilisés. On ne fait pas une loi pour un citoyen, mais pour la généralité. (Très bien ! très bien ! )
- La question de l’intervention d’une loi spéciale pour 1’expropriation d’un brevet n’est que secondaire. Quant au principe de l’expropriation meme, je crois que vous pourrez t’admettre, car il n’est que le développement même du système des brevets d’invention. Ce qui s’applique aux brevets s’applique à toute la propriété. L’expropriation d’une maison, d’un terrain, ne constitue pas une violation du droit de propriété, mais tout simplement, de la part de la société, une reprise de ce qui lui appartient, c’est-à-dire du fonds, qu’elle n’a jamais abandonné d’une façon complète. L’indemnité est le remboursement au détenteur de tout ce qui lui appartient, c’est-à-dire de la plus-value donnée au fonds. Il y a, comme l’a dit avec raison M. Basliat, les utilités gratuites et les utilités onéreuses. Les utilités gratuites ne peuvent jamais faire l’objet d’une propriété, tandis que les utilités onéreuses peuvent en faire l’objet. Ce sont ces dernières utilités que la société paye lorsqu’elle rentre en possession des utilités gratuites auxquelles les premières étaient incorporées.
- Pour les inventions, la situation est absolument semblable. Dans les inventions, il y a les lois naturelles que l’inventeur a mises en jeu; il y a la combinaison de ces lois et il y a le travail dépensé pour la découverte de cette combinaison. Les lois naturelles et leurs combinaisons appartiennent à la société; elle peut en reprendre possession quand elle le juge utile à l’intérêt général. Quant au travail, il a sa valeur; c’est la propriété de l’inventeur, et la société le lui rembourse. Mais par quel moyen? Gomment procédera l’estimation? M. Pouillet indiquait un système; on pourrait en trouver de préférables. L’honorable M. Poirrier et moi nous en avons indiqué un aussi ; vous l’avez repoussé.
- Si j’appuie la proposition relative à l’expropriation, c'est parce que j’y vois un acheminement vers les licences obligatoires, vers le domaine public payant, et que tout ce qui nous conduit au lieu où nous désirons aller, nous devons le rechercher. (Applaudissements. — La clôture! la clôture!)
- M. Ch. Lyon-Caen. Je demande que la clôture ne soit pas prononcée. Il me semble que la question n’a pas été nettement posée. Nous sommes tous d’accord, je le crois, et cependant, en apparence, nous paraissons ne pas nous entendre.
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- Je ne peux pas aller plus loin; on m’accuserait de rentrer dans la discussion. Je dis que nous ne sommes en désaccord que sur une pure question de forme tout à fait secondaire, et c’est là-dessus que je voudrais avoir la parole. (La clôture! la clôture!)
- M. le Président. La clôture est demandée; je la mets aux voix.
- (L’assemblée décide que la discussion continue.)
- M. le Président. L’heure est avancée et il y a trois orateurs inscrits sur la question. (A demain! à demain!)
- L’assemblée paraît disposée à remettre à demain? (Oui! oui!)
- Alors, à demain, deux heures, réunion générale.
- M. le Président indique l’ordre du jour du lendemain, et la séance est levée à cinq heures.
- N* 2'i,
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- ORDRE DU JOUR
- DE LA SÉANCE DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1878,
- A UH ÉTÉ dans la séance préparatoire tenue le matin au palais des tuileries.
- MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- (Les trois premières propositions sont relatives à un minimum d’unification immédiatement réalisable.)
- 1. Proposition. Une marque ne peut être revendiquée en justice si elle n’a été régu lièrement déposée.
- (M. de Maillard de Marafy.)
- 2. Proposition. Une marque déposée dans un pays doit être acceptée telle quelle dans tous les pays concordataires.
- (MM. Albert-Grodet, de Maillard de Marafy, Ch. Lyon-Caen.)
- 3. Proposition. Tout dépôt lait régulièrement dans l’un quelconque des États concordataires est attributif de priorité d’enregistrement dans tous les autres Etats, à charge par le déposant d’en faire opérer la transcription, dans un délai à déterminer, au conservatoire central de chaque Etat.
- (M. de Maillard de Marafy.)
- (Du droit de propriété des marques.)
- h. Proposition. Article i“‘. La marque de fabrique ou de commerce est facultative.
- Toutefois, des décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits qu’ils déterminent.
- Sont considérés comme marques de fabrique ou de commerce relevant de la présente loi: les lettres, chiffres ou mots sous une forme distinctive, dénominations (si la dénomination n’est pas la désignation nécessaire du produit), enseignes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, étiquettes, vignettes, reliefs, combinaisons de couleurs, enveloppes, lisérés, forme du produit ou de son contenant, et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.
- Art. 2. Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque, s’il n’en a fait. personnellement ou par fondé de procuration, le dépôt régulier au conservatoire local établi par la loi ou les règlements.
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- Aux. 3. Le dépôt est, en principe, simplement déclaratif de propriété; mais il devient attributif de propriété à partir de la cinquième année de sa publication.
- En cas de contestation sur la propriété d’une marque pendant la période quinquennale, la priorité d’emploi est seule attributive de propriété. S’il y a doute, la priorité d’enregistrement suffit.
- Toute marque doit être admise aux risques et périls du requérant, quels que soient la nature du produit et le choix des signes distinctifs. Cependant le requérant recevra un avis préalable et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande.
- Art. 7. Les pièces requises pour la validité du dépôt sont les suivantes (elles devront être remises par l’ayant droit au conservatoire local) :
- A. Trois exemplaires des signes distinctifs, lesquels seront accompagnés de la désignation des marchandises auxquelles ils sont destinés, des observations, du nom, de l’adresse et de la profession du déposant;
- B. Un cliché de la marque.
- Les trois exemplaires de la marque, frappés du timbre du conservatoire local, seront affectés aux destinations suivantes :
- L’un sera conservé au conservatoire local ;
- Un autre sera remis au déposant;
- Le troisième sera adressé au conservatoire central, pour être mis sans frais à la disposition du public.
- Le dépôt, enregistré, sera publié au journal officiel de l’État en une feuille à ce destinée , dans le délai de quinzaine.
- Le déposant ne pourra exercer le droit de revendication que dix jours francs après l’insertion du dépôt au journal officiel.
- Le dépôt, enregistré, sera publié dans le journal commun à tous les États de l’Union.
- Les dépôts sont renouvelables par périodes décennales, à partir de 1880. Tout dépôt fait dans l’intervalle de ladite période ne vaut que jusqu a la date du renouvellement général.
- (M. de Maillard de Marafy.)
- 5. Proposition. Sauf convention contraire, la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits.
- (M. de Maillard de Marafy.)
- Amendement. La propriété des marques déposées ne peut être cédée qu’avec les affaires s’appliquant à la marchandise dont il s’agit.
- (M. Ch. Lyon-Caen.)
- a 1.
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- SÉANCE DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1878.
- PRESIDENCE DE M. ltEULEAUX.
- Sommaire. — Adoption du procès-verbal de la séance précédente. — Discussion des ques tions relatives aux marques de fabrique ou de commerce. —- Du dépôt préalable À l’action en justice; discussion : MM. de Maillard de Marafy, Douillet, Demeur, Meneau, Cli. Martin. — De l’effet du dépôt à l’égard des pays concordataires; discussion : MM. de Maillard de Marafy, de Rosas, Bouinais, Douillet, Albert Grodet. — De l’obligation ou de la non-obligation de la marque : MM. Albert Grodet, Douillet. — Définition de la marque de fabrique ou de commerce; discussion : MM. de Maillard de Marafy, Ch. Lyon-Caen, Pouillet. — Des effets du dépôt; discussion: MM. de Maillard de Marafy, Douillet, Meneau, Dataille, Rendu, Albert Grodet, Gli.-M. Limousin, Tranchant,, amiral Selwyn. — Des conditions de l’enregistrement; AVIS PRÉALABLE TOUCHANT LA NOUVEAUTÉ DE LA MARQUE; DES PIECES ACCOMPAGNANT I.E
- dépôt; discussion : MM. Demeur, amiral Selwyn, de Maillard de Marafy, Pouillet. — Du renouvellement du depot; discussion : MM. de Maillard do Marafy, Turrpjotil, Douillet, Meneau. — Des mutations; discussion : MM. Meneau, Douillet, amiral Selwyn, Ch. Lyon-Caen, Rendu, W. Siemens, Pataille. — Discours de M. W. Siemens.
- La séance est ouverte à deux heures et demie.
- M. Ambroise Rendu, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier.
- (Le procès-verbal est adopté.)
- DISCUSSION
- DUS QUESTIONS RELATIVES AUX MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- M. le Président. Nous avons aujourd’hui à nous occuper des marques de fabrique ou de commerce.
- Nous sommes en présence de questions d’ordre général et de questions d’ordre spécial.
- Les questions générales vous sont présentées sous la forme de trois propositions que vous aurez à discuter et dont je vais donner lecture :
- i° Une marque ne peut être revendiquée en justice si elle n’a été régulièrement déposée.
- a0 Une marque déposée dans un pays doit être acceptée telle quelle dans tous les pays concordataires.
- 3° Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des Etats concordataires est attributif de priorité d’enregistrement dans tous les autres Etats, à charge par le déposant d’en faire opérer la transcription, dans un délai à déterminer, au conservatoire central de chaque Etat.
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- Los questions spéciales seront egalement, abordées aujourd’hui ; elles se présentent sous la forme d’un projet de loi que vous aurez également à discuter M.
- La première proposition vise la nécessité du Dépôt préalable à l’action en justice; je donne la parole à M. de Maillard de Marafy.
- M. le comte de Mailiaud de Marafy. Messieurs, la question des marques de fabrique se présente devant vous dans des conditions infiniment plus favorables que les deux autres branches de Ja propriété industrielle.
- Voici pourquoi :
- Sur les questions qui vous ont occupés jusqu’ici les esprits sont très divisés; sur celle des brevets d’invention, ils le sont jusqu’à l’extrême limite; sur celle des modèles, les solutions sont plus nouvelles, moins étudiées.
- En ce qui concerne les marques, au contraire, on est d’accord sur les principes, je dirai même sur tous les grands linéaments. On apprécie peut-être différemment les mesures d’application, de procédure. Celles-là, nous les laissons de côté; mais tout le monde peut s’entendre sur le minimum d’unification que nous cherchons à constituer et que, pour mon compte, je réclame obstinément depuis plusieurs années, car il y a plusieurs années qu’il est possible; nous pourrons donc descendre sans inconvénient très avant dans les détails; il est même probable que la simple lecture des propositions formulant les principes suffira, et qu’à part deux ou trois articles sur lesquels il y aura, je le crois du moins, une sérieuse discussion, nous nous trouverons d’accord beaucoup plus souvent qu’on n’aurait pu l’espérer, avant les débats en section.
- Dans cette situation, il est peut-être désirable de s’entendre, dès le début, sur un minimum d’unification réalisable immédiatement.
- Je crois qu’il peut se résumer dans les trois propositions placées en tête de l’ordre du jour.
- On pourrait faire de très longs discours sur un pareil sujet, en considérant la question sous un aspect purement théorique; mais l’assemblée sera, je crois, d’avis qu’elle a entendu beaucoup de discussions d’un intérêt presque exclusivement spéculatif et que l’heure des solutions pratiques est peut-être venue.
- Si d’ailleurs, par impossible, le Congrès pouvait se prononcer contre le principe contenu dans la proposition, ce serait pour lui un suicide; mais cette fâcheuse éventualité n’est pas à prévoir. Tous les Etats de quelque importance se sont prononcés pour l’obligation du dépôt comme condition de revendication de la marque; les autres sont sur le point de suivre cet exemple. Le monde asiatique lui-même ne s’est pas dérobé à l’influence du courant, car la Turquie a, depuis plusieurs années, adhéré à cette formule.
- Je crois donc que M. le Président n’aura qu’à mettre aux voix la première proposition et qu’il est superflu de chercher à en démontrer dogmatiquement le bien fondé. (Très bien ! très bien !)
- Je passe au second article.
- M. Pouillet. Pardon, je demande la parole; il s’agit de propositions qui n’ont aucune espèce de connexité.
- (l) V. pièce annexe n° h 1.
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- M. le Président. La parole est à M. Pouillet.
- M. Pouillet. Messieurs, je suis d’accord avec M. de Marafy pour accepter l’idée qui vous est présentée; si je monte à la tribune, c’est pour demander à M. de Marafy quel est le sens qu’il donne à celte proposition. Vous vous rappelez, en effet, que, l’autre jour, dans la section des marques de fabrique, la question du dépôt s’était produite d’une tout autre façon; vous trouverez à la cinquième page des procès-verbaux de la section M une proposition ainsi formulée : «Le dépôt est, en principe, simplement déclaratif de propriété; mais il devient attributif de propriété à partir de la cinquième année de sa publication. »
- Une discussion eut lieu sur ce point et la formule fut adoptée par 27 voix contre 21.
- Quant à moi, j’accepte parfaitement la question telle qu’elle est aujourd’hui libellée dans votre ordre du jour comme étant un minimum d’unification, comme le disait très bien M. de Marafy. Voici le sens que j’y attache. J’entends en effet que, lorsqu’un individu est propriétaire d’une marque, s’il veut exercer une action en justice, il doit déposer sa marque; mais j’entends en même temps que le retard qu’il met à déposer sa marque ne lui en enlève pas la propriété. M. de Marafy a rédigé la proposition dans des termes qui pourraient faire supposer que la question peut être envisagée à un autre point de vue, et c’est pour cela que je lui demande une explication.
- Oui, j’admets que, lorsqu’un individu voudra poursuivre quelqu’un en justice, il devra faire le dépôt de sa marque; mais j’entends que, s’il met du retard à déposer sa marque, cela ne fera, jusqu’au jour où il l’aura déposée, que le priver de son droit de poursuite; la propriété de sa marque ne lui restera pas moins tout entière; en un mot, le dépôt ne sera pas attributif, mais purement et simplement déclaratif de propriété.
- Il ne faut pas qu’il y ait de malentendu, et c’est pourquoi j’ai demandé à M. de Marafy quel sens il attachait à cette proposition. Est-il d’accord avec nous, ou bien a-t-il rédigé intentionnellement sa formule de façon quelle ne pût être acceptée par tout le monde?
- M. de Maillard de Marafy. Je relis ma proposition : « Une marque ne peut être revendiquée, —j’ai dit revendiquée, — en justice si elle n’a été régulièrement déposée.y> Que le dépôt soit attributif ou déclaratif de propriété, c’est exactement la même chose; la marque ne peut être revendiquée si elle n’est pas déposée. Ce n’est pas le fond, mais la formalité seule du dépôt qui est en question, et je me demande s’il serait possible de trouver une formule plus claire.'Lorsqu’en 1867 il y eut une discussion au Conseil d’État à cet égard, on se servit précisément du mot revendiquer pour éviter toute obscurité. 11 n’y a là aucun préjugé.
- M. Pouillet. Très bien! La question est entendue.
- M. de Maillard de Marafy. Elle reste entière, au point de vue des effets du dépôt quant à la propriété de la marque.
- (l) V. pièce annexe n° 43.
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- M. Demeur (Belgique). La question reste entière, vient-on de nous dire; je crois qu’il importe de la préciser. J’accepte complètement, pour ma part, la Formule: «Une marque ne peut être revendiquée en justice si elle n’a été régulièrement déposée.n Ainsi, celui qui a fait usage d’une marque ne peut pas agir en justice sous prétexte de contrefaçon tant qu’il n’a pas déposé sa marque. Il dépose sa marque; quel est son droit à partir du moment du dépôt?
- Une distinction n’est-elle pas ici nécessaire? Des faits se sont passés avant le dépôt; des personnes peuvent avoir fait usage de la marque. Des faits peuvent aussi s’accomplir après le dépôt; des personnes feront usage de la marque déposée. Celui qui a opéré le dépôt et qui a fait, le premier, usage de la marque pourra-t-il, après le dépôt, agir en dommages-intérêts, porter plainte, provoquer l’action de la justice répressive pour des faits antérieurs au dépôt?
- Voilà la question.
- En ce qui concerne les faits postérieurs au dépôt, nul doute. La marque est déposée, et à partir de ce moment le droit est complet. Mais les faits antérieurs au dépôt donneront-ils lieu à une peine à la charge de ceux qui les auront accomplis? Donneront-ils lieu à une action en dommages-intérêts au profit de celui qui fait ultérieurement le dépôt?
- Voilà, je pense, la question précisée, et j’indique la solution qui, selon moi, doit être apportée à cette question. Je ne crois pas que celui qui opère le dépôt d’une marque dont il fait usage depuis un certain temps puisse, au moyen de ce dépôt, acquérir le droit de poursuivre en contrefaçon ceux qui ont fait usage de la marque antérieurement au dépôt. Je crois que c’est là le sens de la résolution qui est soumise au Congrès.
- Et voici la raison que j’en donne: On a dit que le dépôt est un moyen de constater la priorité de l’usage de la marque. Cela est vrai, mais ce n’est pas là le seul but du dépôt. Le dépôt, en matière de marque, a aussi pour but, étant rendu public, d’avertir ceux qui voudraient employer une marque identique ou semblable, de leur faire savoir que cette marque est déjà appropriée; si, après cela, ils s’en servent, ils portent atteinte à un droit acquis. Quant à ceux qui se sont servi de la marque antérieurement au dépôt qu’en fait l’auteur, ils n’ont pas été légalement avertis que la marque était déjà appropriée, ils ont usé de leur droit; il n’y a pas de raison de leur infliger une peine, de mettre à leur charge des dommages-intérêts au profit de celui qui, le premier, a fait usage de la marque, mais qui a tardé à en faire le dépôt.
- M. de Maillard de Marafy. Nous sommes d’accord.
- M. Demeur. J’espère que toute l’assemblée partagera cette opinion. J’insiste néanmoins sur ce caractère de dépôt. Celui qui, le premier, fait usage d’une marque acquiert un droit, je le veux bien; mais, d’un autre côté, le législateur, représentant l’intérêt général, n’a pas à se préoccuper seulement des intérêts de l’inventeur de la marque; il doit, dans cet intérêt général, imposer à celui qui veut acquérir le droit exclusif à l’usage d’une marque l’obligation d’en faire le dépôt, de manifester publiquement son intention de s’approprier ce signe qui, avant l’appropriation, appartient, en définitive, à tout, le monde. C’est là, en effet, le caractère de la marque, qu’elle consiste en un signe qui,
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- précédemment à l’usage qui en est l'ail, pour distinguer les produits d’une industrie ou les objets d’un commerce et au dépôt que la loi prescrit, est dans le domaine public; il ne devient l’objet d’un droit privatif que par l’usage que je viens d’indiquer, accompagné de la manifestation légale, par celui qui l’emploie, de la volonté de se 1’approprier, et celte manifestation légale consiste dans le dépôt.
- M. Meneau. Messieurs, il me semble qu’il n’y a qu’un moyen d’éviter toute difficulté : c’est de résoudre la question par une distinction entre les actions pénales et les actions civiles.
- Je crois, d’une façon absolue, qu’il est impossible de frapper l’individu qui s’est servi d’une marque alors qu’elle n’était pas rendue publique par le dépôt. Légalement il n’était pas tenu de la connaître.
- Mais étant donné qu’en votre séance du 6 courant vous avez décidé que la propriété des marques est la propriété de droit commun, assimilation que je n’ai pas admise, mais que votre vote m’impose momentanément, j’estime, en ce qui concerne les actions civiles, que la solution doit être différente. Est-il établi qu’une marque dont je m’étais servi le premier, dont j’étais, d’après votre doctrine, légitime propriétaire, a été frauduleusement usurpée; respect est du à ma propriété. On m’a causé préjudice, j’ai droit à réparation devant les tribunaux civils.
- Mais qu’il soit bien entendu, Messieurs, que ce n’est qu’en vertu de votre vote précédent que je raisonne ainsi. Si, comme je le crois, le droit, que nous étudions diffère radicalement de la propriété, si, comme je le pense, ce droit n’existe qu’après dépôt de la marque, tous les faits antérieurs à ce dépôt sont licites; nulle action n’existe pour les réprimer. Pas de droit, pas de violation, de droit.
- Quoi qu’il en soit, et en réservant entièrement la question que je viens d’effleurer, j’estime qu’aucune action n’est ouverte au fabricant tant qu’il n’a pas régulièrement déposé sa marque. Il n’avait qu’à la déposer plus tôt.
- M. Charles Martin. Messieurs, il me paraît que ce qui vient d’être dit est tout à fait abusif; on aurait le droit, parce qu’une marque n’a pas été déposée, de s’en emparer ! Mais à quelle époque une marque a-t-elle de la valeur et est-on tenté d’en faire usage? C’est lorsqu’après un long temps, la marque qui caractérise une marchandise lancée dans le commerce finit par être connue avantageusement.
- Je suppose, par exemple, que je sois fabricant de limes et que, pour caractériser ma marchandise, j’y appose un coq ou tout autre objet. Au bout d’un certain temps, ma marque a de la valeur parce que ma marchandise est de bonne qualité, et alors mes concurrents imaginent de s’en emparer parce que je ne l’ai pas déposée. Si je ne l’ai pas déposée dès le début, c’est parce que je voulais savoir auparavant si je réussirais, et que l’on ne dépose une marque que lorsque la valeur de la marchandise est reconnue. Vous dites que c’est seulement à partir du dépôt de la marque que l’on pourra poursuivre le contrefacteur; mais on ne s’empare pas d’une marque lorsque la marchandise n’a pas de valeur: d’autre part, comment ferez-vous pour distinguer les produits qui
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- auront été fabriqués antérieurement au dépôt que j’aurai effectué? Vous allez me mettre dans une situation telle que je serai ruiné par mes concurrents, car pendant dix ans ils diront qu’ils ne font qu’écouler les produits fabriqués avant le dépôt de ma marque. Je repousse en conséquence la théorie de M. Demeur, qui aurait pour résultat d’ouvrir la porte toute grande aux contre-lacteu rs.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition dont je donne une nouvelle lecture :
- Une marque ne peut être revendiquée en justice si elle n'a été régulièrement déposée.
- (La proposition est adoptée.)
- Nous passons à la proposition n° 2, qui a pour but de déterminer l’Effet du dépôt à l’égard des pays concordataires :
- Toute marque déposée dans un pays doit être également admise telle quelle dans tous les pays concordataires.
- La parole est à M. de Maillard de Marafy.
- M. de Maillard de Marafy. Messieurs, la seconde proposition a une importance considérable, non que la première n’en comporte beaucoup à d’antres égards, mais à mon avis la discussion qui vient d’avoir lieu ne devait pas porter sur cet article.
- Maintenant nous demandons qu’une marque, déposée dans un pays, soit acceptée telle quelle dans tous les pays concordataires. C’est là un minimum d’unification qui est considérable et que l’on peut parfaitement réaliser, d’après ce que nous savons cl’ores et déjà. Il y a, en fait, quatre Etats concordataires: la France et l’Italie, la France etla Belgique, la Belgique et l’Italie, la France et la Russie; la jurisprudence étend cette unification à l’Allemagne.
- Vous voyez l’envergure que prend cette question qui a été résolue en partie il y a très peu de temps.
- La Belgique a eu l’honneur de soulever la première ce point très grave. Elle a conclu avec l’Italie une convention aux termes de laquelle les marques belges sont acceptées en Italie, bien que, matériellement, elles ne satisfassent pas à la loi italienne, et réciproquement.
- J’ai demandé, au nom d’une grande association, l'Union des Fabricants, que le meme principe fût revendiqué par la France à l’égard delà Belgique et de l’Italie; ces deux puissances y ont consenti et ont conclu avec nous des conventions additionnelles.
- Est intervenu ensuite le traité de commerce avec la Russie. La Russie a mis une très grande loyauté dans la discussion. La question était des plus sérieuses, car il n’y avait pas une marque française qui pût être admise en Russie, attendu que, d’après la loi de ce pays, toute marque doit être écrite en langue russe.
- Les marques françaises étaient donc frappées d’interdit. Le Gouvernement russe l’a compris, et il a signé avec la France une convention qui figure dans le traité de commerce de 187Û, et de laquelle il résulte que les marques russes seront valablement déposées en France si elles sont régulièrement et valablement déposées à Saint-Pétersbourg, et réciproquement.
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- Enfin, et c’est là certainement le côté le plus important de la question, l’Allemagne a pris tout récemment l’initiative à l’égard des autres peuples. Les tribunaux viennent de déclarer que toute marque, enregistrée valablement à l’étranger, sera reçue également à l’enregistrement au greiïe de Leipzig. Voici en deux mots l’historique des faits; ils méritent d’être connus :
- Le greffe de Leipzig avait repoussé une demande de la maison Armstrong, attendu que la marque présentée n’était pas conforme à toutes les exigences de la loi allemande, notamment en ce quelle n’était composée que de lettres et de mots.
- Le Tribunal de commerce de Leipzig refusa l’enregistrement; la maison Armstrong forma appel du jugement devant la Cour de Leipzig et obtint gain de cause. L’arrêt, dont certainement la plupart d’entre vous, Messieurs, n’ont pas eu connaissance, est extrêmement remarquable, et je vous demande la permission de vous en faire connaître un extrait.
- Voici comment s’exprime la Cour de Leipzig :
- «L’article 20 (de la loi du 3o novembre 187A) renferme des principes de droit d’une portée internationale. Il repose sur l’appréciation delà haute importance commerciale qu’ont acquise de nos jours les marques de fabrique, ainsi que les noms et raisons commerciales, importance reconnue d’ailleurs par la plupart des Etats civilisés qui ont placé les marques et vignettes sous la sauvegarde de leurs lois. Cette importance se manifeste surtout dans les échanges internationaux, c’est-à-dire dans ce grand courant qui, après avoir franchi le domaine étroit de la juridiction territoriale d’un seul Etat, a fini par éveiller la sollicitude du législateur à ce point qu’il a voulu que la marque protégée dans.un pays le soit aussi dans l’autre. Les motifs de la loi, ainsi que les débats du Reichstag, ont d’ailleurs suffisamment mis en relief cette importance des marques de fabrique.
- «La tendance de l’article 20 est donc d’accorder la protection à la marque étrangère, c’est-à-dire la même protection dont jouit la marque allemande dans les limites de la juridiction territoriale de l’Empire. Cette tendance ressort d’ailleurs des différentes conventions conclues pour la protection réciproque des marques de fabrique entre l’Empire allemand et un grand nombre d’Etats étrangers, soit avant, soit après la mise en vigueur de la loi du 3o novembre 187/1. C*es conventions, sans aucun doute, nous laissent deviner l’intention qui a inspiré le législateur en édictant la loi sur la garantie des marques de fabrique. Or, ce serait évidemment porter une grosse atteinte à la protection légale assurée aux marques étrangères en Allemagne que de ne leur accorder cette protection qu’à la condition de ne point enfreindre les prescriptions de l’article 3 de la loi précitée. On sait, en effet, que les restrictions formulées par cet article sont, en partie du moins, inconnues aux législateurs de bon nombre d’Etats.
- tell est évident que le législateur allemand ne peut forcer l’étranger à adopter, pour l’Etat étranger dans lequel il possède son établissement commercial, une marque de fabrique qui soit conforme aux prescriptions de l’article 3. D’un autre côté, l’intérêt des échanges commerciaux exige qu’un industriel
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- possède une marque unitaire qui soit valablement reconnue, non seulement dans son propre pays, mais encore dans les deux hémisphères. Si donc le second alinéa de l’article 3 devait être appliqué pareillement aux marques étrangères, la protection légale assurée à ces derniers viendrait, dans bien des cas, à leur faire défaut en Allemagne; il en résulterait une inégalité, une disparité lâcheuse dans le traitement légal de la marque étrangère qui, protégée dans son pays d’origine, se verrait proscrite en Allemagne, inégalité dont le commerce ne tarderait pas à ressentir les inconvénients et les conséquences vexatoires.
- ce Etant reconnu le besoin légal d’accorder à la marque, protégée dans un Etal, la protection dans les autres Etats, la logique semble exiger que la marque soit, dans ces derniers, admise à la protection telle qu’elle est, telle qu’elle a obtenu la protection dans son propre pays; que, par conséquent, elle ne soit point assujettie aux prescriptions restrictives édictées par l’autre Etat quanta l’essence constitutive des marques de fabrique. »
- 11 est impossible, Messieurs, de définir le minimum d’unification que nous demandons, dans un plus beau langage. Je vous demande de consacrer aujourd’hui ce grand principe qui va être la base d’une unification imminente, dans laquelle entreront avant peu les pays qui n’ont aucune raison d’en être exclus, —et ces pays sont nombreux. —Je crois que si le Congrès, dès sa première réunion, arrive à arrêter un minimum certain d’unification immédiatement réalisable, il aura rendu l’un de ces services que les Gouvernements n’oublieront pas. (Très bien! très bien!)
- M. de Rosas (Autriche). A supposer que les règles sur les formes des marques soient les mêmes dans tous les pays concordataires, on ne pourrait rien objecter à la formule qui vous est proposée. Mais il n’en est pas ainsi ; ces règles ne sont pas uniformes ; un pays n’admet pas, par exemple, les marques composées de lettres, qui sont reconnues dans d’autres pays. J’ai causé à plusieurs reprises de cette question avec le greffier de la Chambre de commerce de Vienne. Eh bien! supposons qu’un industriel de Vienne veuille déposer sa marque, consistant seulement en des lettres; on refusera son dépôt. Il écrit à Paris, où les mêmes prescriptions n’existent pas, et fait enregistrer sa marque. Il revient à Vienne avec sa marque déposée et se moque alors des lois autrichiennes; on est forcé d’enregistrer sa marque.
- Je crois qu’une pareille façon d’agir n’entre pas dans vos intentions. Vous voulez seulement que les industriels d’un pays, quand ils trafiquent dans les pays étrangers, puissent y déposer leurs marques, du moment quelles sont exigées parla loi de leur pays. Cette pensée, je l’ai exprimée dans une formule qui serait la suivante :
- Une marque déposée, pour une entreprise établie dans un des pays concordataires, dans ce même pays, doit être acceptée en dépôt pour cette entreprise telle quelle dans tous les pays concordataires.
- Cela veut dire qu’un Autrichien ne peut pas faire à Paris, pour un établis-
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- sèment qu’il aurait en Autriche, le dépôt, d’une marque qui ne serait pas dans les formes exigées parles lois autrichiennes.
- Nous avons, nous aussi, en Autriche, de ces contrats internationaux, et la clause en question a causé bien de l’embarras aux greffiers des chambres de commerce, parce que, véritablement, elle n’a pas été mûrement réfléchie. Voilà pourquoi je me suis permis de vous présenter ces observations.
- M. Rouinais. Messieurs, je suis en désaccord avec l’honorable représentant de l’Autriche; je n’ai jamais vu le Gouvernement autrichien refuser le dépôt d’une marque composée de mots ou de lettres. Depuis un grand nombre d’années, on accepte en Autriche toutes les marques dont on justifie du dépôt en France par un extrait en fac-similé de l’enregistrement.
- Voilà le fait que je voulais constater.
- AI. Pouillet. Messieurs, je crois que M. de Rosas a commis une erreur; il a l’air de penser qu’un Autrichien qui a son entreprise en Autriche pourrait envoyer à Paris et déposer conformément à la loi française une marque qui ne serait pas acceptée en Autriche et qu’il imposerait en quelque sorte aux juridictions autrichiennes, par ce seul fait quelle aurait été déposée à Paris. Cela est impossible; telle n’est pas la pensée de M. de Marafy ni d’aucune personne de celte assemblée. En France, on ne reçoit pas le dépôt d’un individu qui n’y fait pas le commerce, ou du moins on n’accepte pas une marque qui ne serait pas destinée à un produit devant au moins être vendu en France. Par conséquent, il est impossible d’admettre qu’un Autrichien qui n’aurait pas d’entreprise en France, qui n’y ferait pas commerce de ses produits, pourrait bénéficier de la proposition de AI. de Marafy pour protéger son entreprise dans un autre pays.
- Ce que AI. de Marafy demande, si je ne me trompe, et je crois que nous sommes tous d’accord sur ce point, c’est que, si un Français, par exemple, dépose en France une marque qui ne serait pas acceptée, je suppose, par la loi allemande, celte marque, — et c’est la jurisprudence de la Cour de Leipzig,— bien que contraire par certains points à la loi allemande, profite néanmoins au Français en Allemagne. Comme le dit, en effet, parfaitement, avec un grand libéralisme et une hauteur de vue incontestable la Cour de Leipzig, en pareil cas il faut juger la marque d’après la loi du pays d’origine.
- Eh bien! je crois que nous poumons nous rallier à la formule de AL de Aia-rafy, mais en disant: «doit être admise telle quelle au dépôt dans tous les pays concordataires, n
- Nous ne demandons pas autre chose que ce qu’a décidé la Cour de Leipzig; je crois que le jugement de cette Cour s’impose à notre raison.
- M. le Président. Quelqu’un demande-t-il la parole? (Non! non!)
- Je mets d’abord aux voix l’amendement de AL de Rosas.
- M. de Rosas (Autriche). Je retire mon amendement.
- AL le Président. Nous avons maintenant la proposition de M. de Marafy dans laquelle on intercalerait les mots «au dépôtw, proposés par M. Pouillet. \oici quelle serait la rédaction :
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- Toute marque déposée dans un pays doit être également admise telle quelle, au dépôt, dans tous les pays concordataires.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Nous passons à ia proposition n° 3, qui rentre dans le meme ordre d’idées que la précédente; elle est ainsi conçue :
- Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des Etats concordataires est attributif de propriété d’enregistrement dans tous les autres Etats, à charge par le déposant d’en faire opérer la transcription, dans un délai à déterminer, au conservatoire central de chaque Etat.
- M. de Maillard de Maraey. Le but à atteindre, Messieurs, est complexe, et cependant j’espère pouvoir démontrer que la proposition donne une satisfaction complète à tous les intérêts en cause. Il s’agit d’abord de parera un abus qui peut n’aller à rien moins qu’à empêcher matériellement tout négociant, appartenant à un pays où le dépôt est déclaratif, de déposer dans un pays où le dépôt est altribulif, si dans ce dernier pays un concurrent peu scrupuleux a intérêt à empêcher ledit dépôt. Prenons un exemple. Un fabricant demeurant à une grande distance d’une résidence consulaire, Bourges, si vous voulez, désire déposer une marque en Autriche. Il lui faut faire légaliser son acte de dépôt en France par la Cour d’appel, le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, et enfin l’ambassadeur d’Autriche, puis l’envoyer à Vienne. Pendant ce temps, le concurrent viennois, avisé par son correspondant de Bourges, dépose à Vienne longtemps avant son adversaire. Ce cas s’est présenté plusieurs fois. Il suffit de lire le projet de résolution pour voir que son adoption rendrait impossible une manœuvre aussi coupable que légale.
- La proposition a encore pour but d’empêcher que le déposant soit forcément amené à faire, en pure perte, des frais souvent très considérables, des démarches fastidieuses, et surtout ne soit pas exposé à des responsabilités quelquefois très lourdes.
- Je suppose qu’un négociant veuille déposer sa marque daus tous les Étals du monde; il peut y avoir urgence. Il donnera l’ordre de faire enregistrer partout, il dépensera ainsi une somme assez élevée. Puis il apprendra, quelques mois après, que cette marque qu’il vient de lancer avait été créée par un autre dans des conditions trop voisines pour qu’il n’y ail pas danger pour lui à l’exploiter. Il a dépensé de l’argent sans effet utile. Bien plus, il s’est mis dans une situation extrêmement fausse.
- Eh bien! s’il y a concordat international, le négociant dépose sa marque dans l’État où il a son domicile, et lorsque, six mois, un an, si vous voulez, se seront écoulés et qu’il aura la certitude absolue qu’il n’y a priorité dans aucun État pour l’enregistrement de cette marque, alors il pourra faire opérer lu transcription dans chaque dépôt central; s’il voit qu’il y a, au contraire, des priorités, il requiert la radiation de son dépôt. Il aura ainsi échappé à la situation inquiétante dans laquelle se trouvent à l’heure présente plusieurs grandes maisons que je pourrais citer.
- Assurément, aucun État ne pourra s’opposer à l’adoption de cette mesure; elle ne touche à aucune législation, 11e gêne personne, et arrange tout le
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- monde; elle complète les deux autres propositions. (Marques generales d’assentiment.)
- J’ai donc l’honneur de vous proposer de l’adopter.
- M. le Président. Quelqu’un demande-t-il la parole?
- M. Albert Grodet. Je demande qu’on mette «dépôt centrale, au lieu de «conservatoire central».
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition suivante :
- Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des Etats concordataires est attributif de priorité d’enregistrement dans tous les autres Etals, à charge par le déposant d’en faire opérer la transcription, dans un délai à déterminer, au dépôt central de chaque Etat.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. L’ordre du jour porte maintenant une série de propositions spéciales rédigées par la section et mises sous forme de loi. Elles seront examinées successivement. Le titre 1er est relatif «au droit de propriété des marques»; je mets en délibération l’article 1er, qui a rapport à l’Obligation ou la non-obligation de la marque; le premier paragraphe est ainsi conçu :
- La marque de fabrique ou de commerce est facultative.
- Quelqu’un demande-t-il la parole? (Non! non!)
- Je mets aux voix le paragraphe icr de l’article icr.
- (Le premier paragraphe, mis aux voix, est adopté.)
- Second paragraphe : Toutefois, des décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique peuvent, exceptionnellement, déclarer la marque de fabrique ou de commerce obligatoire pour les produits qu’ils déterminent.
- M. Albert Grodet. Je voudrais simplement demander au Congrès de mettre, au lieu de «des décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique», «des actes du pouvoir exécutif».
- Il me semble que l’expression «règlements d’administration publique» est entièrement française et peut ne pas être applicable dans d’autres pays.
- M. Pouillet. Tout cela devrait être rédigé, non pas sous forme de loi, — car nous ne faisons pas de lois ici, — mais sous forme de proposition, de vœu. Il y a dans notre programme des marques un vice originel de rédaction assurément bien regrettable.
- M. le Président. On propose de mettre : « des actes du pouvoir exécutif peuvent. . . »
- Je mets la modification aux voix.
- (La modification, mise aux voix, est acceptée.)
- M. le Président. Je mets aux voix le second paragraphe avec l’amendement de M. Albert Grodet.
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- (Le second paragraphe, mis aux voix, est adopté.)
- M. le Président. Voici le troisième paragraphe, qui donne une Définition de la marque :
- Sont considérés comme marques de fabrique ou de commerce relevant de la présente loi : les lettres, chiffres ou mois sous une forme distinctive, dénominations (si la dénomination n’est pas la désignation nécessaire du produit), enseignes, emblèmes, empreintes, timbres,.cachets, étiquettes, vignettes, reliefs, combinaisons de couleurs, enveloppes, lisérés, forme du produit ou de son contenant, et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.
- M. de Maillard de Marafy. Permettez-moi, Messieurs, de vous donner quelques explications sur la forme donnée aux propositions qui précèdent et à celles qui vont suivre.
- La section des marques de fabrique et raisons de commerce arrivait la dernière. Elle avait plus de temps que les autres. Il est vrai que son programme était beaucoup plus considérable, que la question des marques de fabrique intéresse un plus grand nombre d’industriels que celle des dessins et brevets d’invention, car tout commerçant a une marque ou tout au moins un nom commercial, et tout commerçant n’a pas de brevet. Cependant, vous voyez le temps qui a été consacré aux brevets.
- On a pensé qu’il serait bon d’employer, en section, le temps dont on pouvait disposer à l’étude des marques de fabrique, que cette étude servirait avantageusement de préparation à la discussion et l’abrégerait de beaucoup, puisqu’on aurait éclairci un grand nombre de points.
- On a pensé encore que celte forme de résolutions permettrait un ensemble de propositions mieux coordonné et qu’on arriverait ainsi plus rapidement au but que nous poursuivons.
- En ce moment, plusieurs peuples sont sur le point de faire des lois sur les marques de fabrique; d’autres se préparent à retoucher leur législation. La section a pensé qu’en libellant ses résolutions sous la forme législative, il y aurait une chance beaucoup plus grande d’être réellement utile, puisqu’on abrégerait le travail des commissions parlementaires qui croiraient devoir consulter l’œuvre du Congrès. C’est par suite de ces considérations que la section a bien voulu prendre, comme point de départ et comme base de ses délibérations, un projet conçu dans cet esprit et que j’ai eu l’honneur de lui soumettre.
- Je reviens à l’article en discussion. Par suite des résolutions prises ce matin en section, je demande qu’on ajoute les mots : «sous une forme distinctive.»
- M. Ch. Lyon-Caen. Nom et désignation de lieu.
- M. le Président. Messieurs, M. de Marafy vous a exposé la raison des conclusions qu’il propose. Il demande, quant à l’article en discussion, qu’on ajoute les noms et raisons de commerce et les noms de lieu de fabrication.
- M. Pouillet. Surtout qu’on retranche les mots : «de la présente loi», qui n’ont rien à faire ici.
- M. le Président. Je mets aux voix le passage jusqu’au mot «distinctive» :
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- Sont considérés comme marques de fabrique ou de commerce : les noms et raisons de commerce, noms de lieux de fabrication, lettres, chiffres ou mots sous une forme distinctive.
- (La rédaction, mise aux voix, est acceptée.)
- M. le Président. Je lis la suite :
- Les dénominations (si la dénomination ri est pas la désignation nécessaire du produit), enseignes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, étiquettes, vignettes, reliefs, combinaisons de couleurs, enveloppes, lisérés, forme du produit ou de son contenant, et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d'une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.
- Je mets aux voix celte rédaction.
- (La rédaction, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Nous passons à l’article a, qui détermine, ainsi que le suivant, les Effets du dépôt de la marque :
- Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une mai que, s’il rien a fait, personnellement ou par fondé de procuration, le dépôt régulier au conservatoire local établi par les lois ou les règlements.
- M. Albert Grodkt. Je demande qu’on inetle le mot rcdépôU, au lieu de fc conservatoire v.
- i\L le Président. Je mets l’article aux voix en substituant le mot tedépôt» au mot ce conservatoire t).
- (L’article 2, mis aux voix, est adopté.)
- M. le Président. Je lis l’article 3 :
- Le dépôt est, en principe, simplement déclaratif de propriété; mais il devient attributif de propriété à partir de la cinquième année de sa publication.
- JY1. de Maillard de Marafy. Messieurs, cet article est l’un des plus importants de ces résolutions.
- Il s’agit de savoir si vous voudrez faire un pas décisif dans la voie de l’unification, sans porter atteinte à nos principes, ou bien si vous vous montrerez intransigeants ; toute la question est là.
- Messieurs, cet article n’est que la reproduction abrégée d’un article qui ligure dans la loi anglaise; on a jugé qu’il y avait un terme moyen entre la perpétuité d’une situation indécise, comme celle que constitue la législation reconnaissant: que le dépôt est déclaratif, et la situation, peut-être dangereuse, du déposant, chez les peuples qui admettent que le dépôt est attributif.
- Nous pensons qu’en disant à un commerçant : Vous avez cinq ans pour mettre ordre à vos affaires, c’est-à-dire pour aller jusqu’au greffe accom plir une formalité des plus simples; pendant cinq ans, personne 11e pourra rien entreprendre contre votre marque, mais, passé ce délai, si vous 11e vous etes pas mis en règle, c’est que vous n’attachez aucune importance à votre marque ; il faut que celle situation soit tranchée.
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- Mais si ie domaine public a des droits, il y a un intérêt pins grand encore à sauvegarder: c’est celui du déposant lui-même.
- Dans l’état actuel des choses, vous poursuivez le contrefacteur au civil afin que la question de propriété soit bien tranchée. Le tribunal déclare que celle marque est votre exclusive propriété. Dix ans, vingt ans, trenle ans après, nouveau procès en contrefaçon; il vous faut obtenir encore un nouveau jugement déclarant que cetle marque est votre propriété. Cela peut se répéter jusqu’à la consomma lion des siècles, dans le système français.
- Je dis qu’il y a là un abus dont bénéficient seuls les contrefacteurs, et qu’il est de l’intérêt même de celui à qui on impose la condition dont il s’agit d’aller au-devant d’elle.
- Des négociants sont venus me dire quelquefois qu’ils désiraient poursuivre en contrefaçon. Je répondais aussitôt: « Avez-vous des preuves certaines que vous aviez la priorité à la date à laquelle remonte le premier emploi de la marque de votre adversaireSi c’est une marque ancienne créée à une époque où on ne s’occupait de ces questions qu’à titre secondaire, le commerçant répond presque toujours: «Je n’en sais rien; elle me vient de mon prédécesseur; je m’en suis toujours servi de bonne foi. Mon prédécesseur s’en servait depuis longtemps; mais à partir de quelle époque, je n’en sais rien.-n On fait appel à l’imprimerie qui a créé la vignette. L’ancien titulaire est mort; ce sont des enquêtes et par suite des procès sans lin.
- Je trouve que ce'que vous devez rechercher dans une loi sur les marques, c’est surtout un ensemble de prévisions de nature à éviter les procès.
- Eh bien! nous vous offrons un moyen sûr d’en supprimer un grand nombre, c’est la disposition adoptée par l’Angleterre et qui va, je crois, faire le tour du monde. Elle est excessivement sage, elle est complétée par une autre disposition que vous adopterez plus lard, je l’espère, très ingénieuse aussi, et qui, en cas de négligence du titulaire de la marque, à l’expiration du droit privatif, ne permet à personne de s’en emparer par surprise. C’est un droit nouveau, sage et progressif, de nature à rallier les esprits à un terme moyen, acceptable honorablement pour tous.
- M. Pouillët. Messieurs, la proposition qui est en discussion est, comme le disait M. de Maillard de Maraly, une des plus graves qui puissent vous être soumises.
- La gravité vous apparaît quand, vous reportant aux procès-verbaux de la section, vous voyez que, dans cetle section où nous n’étions que cinquante, nous nous sommes trouvés divisés en deux camps égaux.
- Je vous demande de repousser cet article.
- Si j’interroge les législations, combien y en a-t-il qui aient accepté le principe qui vous est proposé? 11 n’y en a qu’une : la législation anglaise. Et le délégué de l’Angleterre, M. l’arniral Selwyn, si mes souvenirs sont exacts, s’est élevé, dans la section, contre cetle disposition.
- Il faut: partir de ce point, qui tout à l’heure paraissait hors de discussion, c’est que la propriété de la marque est antérieure au dépôt.
- On dit expressément que le dépôt est déclaratif de propriété; comment,
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- après avoir proclamé ce principe, veul-on, sans raison plausible, qu’il soit renversé et que ce soit le principe contraire qui triomphe? Cela n’est ni logique ni acceptable. Tan tôt on parle de protéger la propriété de celui qui a déposé sa marque; on veut, en quelque sorte malgré lui, lui assurer le moyen d’établir par une preuve la priorité de sa marque; tantôt au contraire on parle de celui qui a pu usurper cette marque et eu devenir propriétaire, et c’est l’usurpateur qu’on veut protéger. Il faudrait pourtant choisir.
- Tenez, je prends l’hypothèse suivante: Une personne est propriétaire d’une marque dont elle fait usage depuis trente ans. A quoi lui sert-il de déposer sa marque, quand elle est en quelque sorte riche d’ancienneté, de réputation, de notoriété? A quoi, je vous le demande, va lui servir le dépôt? (Test ce que disait, lors de la discussion de la loi française en 1867, le rapporteur de la loi, l’honorable M. Busson-Billault. Eh bien! un concurrent arrive qui,malgré l’ancienneté, la renommée de cette marque, a le courage, l’audace de la déposer en son nom; celui qui en est propriétaire depuis trente ans ne va pas regarder si un dépôt a été fait, et voilà qu’au bout d’un certain nombre d’années, au bout de cinq ans, celui qui a déposé cette marque se trouve passé de la situation de contrefacteur à celle de propriétaire incommutable de la marque, et celui qui en était propriétaire depuis trente ans, non seulement se trouve exproprié, mais devient contrefacteur.
- Voilà ce qu’on vous demande.
- A cela, mon honorable ami, M. Bataille, répondait avec sa sagacité ordinaire: L’absence de poursuites pendant un certain temps amène naturellement, au prolit du contrefacteur, la prescription; celte prescription l’empêchera sans doute de subir une condamnation. Mais fera-t-elle qu’il deviendra propriétaire de la marque usurpée par lui? En vérité, ce serait le vol organisé.
- Voyons, Messieurs, est-ce que c’est là un principe que vous puissiez admettre?
- Non; la propriété est antérieure au dépôt, vous l’avez dit; celui qui, étant propriétaire d’une marque, voudra faire clés poursuites, devra la déposer; c’est entendu. Mais le fait qu’un autre individu aura fait le dépôt ne pourra prévaloir contre le droit de propriété du premier possesseur.
- Ce sont là les véritables principes.
- Je vous fais remarquer cette contradiction dans laquelle tombe, le rédacteur de la proposition lorsqu’il dit d’une part: le dépôt est déclaratif de propriété, et d’autre part: après cinq ans écoulés, il devient attributif de propriété; c’est-à-dire qu’il trouve moyen, dans le meme article, de proclamer un principe et de le nier. Est-ce possible? Les principes sont vrais ou faux. Si le principe que je défends est vrai, il tant qu’il reste vrai dans tous les cas, et que le principe contraire soit déclaré erroné et faux.
- Il faut donc rejeter la seconde partie de la proposition et dire simplement: «que le dépôt est déclaratif de propriété, n Vous consacrerez ainsi la propriété des marques et vous ferez une chose louable et logique. (Approbation.)
- M. Meneau. Messieurs, je soutiens la proposition de M. de Maillard de Ma-rafy, et voici pourquoi :
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- Pénétrez-vous cl’abord du but que s’est proposé le rédacteur.
- Quand un commerçant veut faire choix d’une marque, son premier soin, s’il est prudent, est d’aller au conservatoire cenlral, d’examiner toutes les marques déposées dans la section de son industrie, et, quand il s’est assuréqu’il n’existe aucune marque ressemblant de près ou de loin à celle qu’il se propose d’adopter, il en opère le dépôt.
- A ce moment, il a fait tout ce que la loi lui ordonnait de faire, et j’ajouterai, s’il est de bonne foi, tout ce qu’il pouvait faire.
- Je lui suppose, bien entendu, une absolue bonne foi.
- M. PouiLLET. Pourquoi?
- JV1. Meneau. Parce qu’il me suffit de me renfermer dans celle hypothèse.
- Al: P ouiLLET. Mais l’article s’applique meme au cas de mauvaise foi.
- M. Meneau. Je démontrerai que c’est une erreur.
- 11 ignore qu’à l’autre bout de la France il existe un industriel qui, s’étant avant lui servi de cette marque, a négligé d’en faire le dépôt.
- Cet homme de bonne foi travaille; à force de sacrifices, de labeurs, de probité, il arrive à donner à la marque dont il se croit seul possesseur une valeur considérable, valeur que son rival ignoré eût été incapable d’obtenir.
- Un jour, vingt ans après peut-être, l’autre industriel se montre et lui dit: Tous-ces efforts sont inutiles. Vous avez, pendant vingt ans, travaillé à faire valoir cette marque; elle m’appartient et je vous défends de vous en servir. Toute la plus-value qu’elle a, grâce à vous, acquise, je m’en empare: vous avez travaillé pour MOI.
- Et peut-être cette revendication n’est-elle qu’un calcul? Peut-être, caché dans l’ombre, guettant l’instant favorable, cet industriel surveille—l—il les progrès de sa victime? Peut-être suit-il d’un œil plein de convoitise tous ces efforts dont il va cueillir le fruit? Et-quand le moment est venu, quand cette plus-value inespérée est conquise, il émerge de son obscurité et n’a qu’à dire : vous avez travaillé pour moi. Admettez-vous cela? Cette épée de Damoclès, chacun de vous l’a sur la tête. Vous avez déposé votre marque, Messieurs ; mais savez-vous si quelqu’un que vous ne connaissez pas ne s’en est. pas servi avant vous sans l’avoir déposée?
- Savez-vous si, demain, cet inconnu ne viendra pas vous réclamer «votre» marque au nom du principe qu’on veut nous faire voler? Escroc légal, ou fabricant négligent, voilà l’homme qu’on vous demande de protéger à votre propre détriment. Permettez-moi maintenant de répondre à M. Pouillet, et d’expliquer pourquoi il me suffit de me renfermer dans l’hypothèse d’une absolue bonne foi.
- Voici l’espèce: deux industriels sont en présence; l’un est l’ancien propriétaire delà marque, il a négligé d’en faire le dépôt; l’autre est l’homme de bonne foi qui s’est servi de celte marque, en la croyant sienne.
- Dans ces deux situations, il y a des intérêts contradictoires; or, quand la loi ne peut équilibrer les intérêts, elle doit se prononcer en faveur du plus
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- digne; et je n’hésite pas à le dire, à mon sens, le plus digne est incontestablement le second.
- L’ancien propriétaire de la marque a commis une faute : il devait faire ce dépôt; il ne l’a pas fait, il doit pâtir de cette négligence. Je n’admets pas que l’homme qui a fait tout ce qui lui était possible de faire soit sacrifié à un autre qui a été négligent, et qui surtout, pour rendre sa propriété inviolable, n’ayant qu’une simple formalité à remplir, ne l’a pas remplie.
- Ainsi, pas de doute dans cette hypothèse, et voici pourquoi je m’y renferme :
- Tout à l’heure, mon confrère disait que ce que nous proposions d’adopter est une prescription acquisitive de cinq ans; il a raison; mais il sait à merveille que le dol et la fraude forment un obstacle insurmontable à la prescription. En vain avez-vous profité dix ans, vingt ans, de la situation que vous vous êtes faite par fraude; aucun droit ne vous est acquis et ne le sera-jamais. Qu’on démontre que quelqu’un a pris sciemment la marque d’autrui; dès lors fraude, dès lors prescription impossible au profit de l’usurpateur. C’est donc, et que M. Pouillet me permette d’insister sur ce point, c’est donc le droit commun qui répond à son objection. C’est le droit commun qui a prévu l’hypothèse générale qu’il m’opposait; c’est le droit commun qui se charge dans ce cas de réprimer la fraude; aussi n’avons-uous pas â nous occuper des cas qu’il a réglés lui-même. Celui-là seul doit attirer votre attention dont le droit universel n’a rien dit, et c’est celui dans lequel je me renferme.
- Pour celui qui est de bonne foi, l’incertitude doit cesser un jour; il faut qu’a près un délai que vous apprécierez, les fruits de son travail lui appartiennent définitivement, et c’est ce délai que nous vous proposons de fixer à cinq ans.
- Quand la loi a pris soin d’organiser en sa faveur une protection spéciale, quand la loi impose pour toute obligation la formalité du dépôt, négliger de remplir une formalité si simple, c’est renoncer à la protection de la loi; et j’estime que le droit du négligent doit être sacrifié, lorsqu’en face de ce droit, si respectable qu’il puisse être, se dresse le droit rival, plus respectable encore, de celui qui n’a rien à se reprocher. Je vous demanderai donc, Messieurs, de rendre un légitime hommage à la loi anglaise en admettant l’article 3, qui reproduit une des dispositions qui l’honorent le plus.
- M. Pataille. Messieurs, je ne vous prendrai que très peu de temps. Dans un Congrès comme le nôtre, les meilleurs discours sont les plus courts.
- M. Bédarridcs, autrefois avocat général à la Cour de cassation, aujourd’hui président à la même Cour, disait, dans une affaire célèbre où il s’agissait de nom, que jamais l’usurpai ion ne pourrait servir de base à une propriété légitime. (Très bien! très-bien!) C’est sous ces belles paroles que je m’abrite pour vous demander le rejet de la disposition qu’on vous présente dans ces termes :
- «Le dépôt est, en principe, simplement déclaratif de propriété;.. . »
- Plusieurs Membres. Nous sommes d’accord!
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- M. Patailiæ. ff . . . mais il devient attributif de ia propriété à partir de la cinquième année de sa publication.»
- Cette dernière partie de la proposition est tellement générale qu’elle ne fait pas la distinction que faisait l’honorable préopinant, qui se plaçait vis-à-vis d’un simple cas, celui de la bonne foi, et encore il ajoutait certaines conditions qui faisaient que, dans des circonstances déterminées, un tribunal aurait pu lui donner raison.
- Soit! quand on aura raison, on gagnera son procès. Mais il faut savoir si nous devons laisser introduire cette disposition, qui ouvre la porte aux usurpations, à ce que j’appellerai, pour être plus clair, le vol.
- Je repousse cette proposition, parce que, même dans le cas de bonne foi, elle est destructive du droit de propriété du premier occupant.
- Qu’est-ce qu’une marque? Une marque, par elle-même, appartient à tout le monde avant qu’on s’en soit servi, c’est un objet du domaine public; une abeille, un épi, etc., tout cela est du domaine public. Mais celte marque, lorsque je l’ai appropriée à un commerce, a une valeur déterminée, et c’est celte appropriation qui fait qu’elle devient une propriété sui generis qui ne ressemble pas à la montre'qu’on m’aurait prise dans ma poche et qu’on ne prescrirait pas parce qu’on me l’aurait volée; ma marque ne peut pas être prescrite davantage parce qu’on s’en sera emparé.
- Voici la distinction que l’on fait. On dit : Quand on prend une marque sciemment, c’est une usurpation; mais on peut ignorer que cette marque dont on se sert appartient à un autre, et il faut tenir compte de cette distinction dans la loi telle que nous supposons qu’elle doit être faite.
- Voyons! voilà un commerçant qui. s’approprie une marque et lui donne une valeur; il est en faute s’il ne la dépose pas. Mais votre proposition ne distingue pas; elle laisse le droit de supposer que le commerçant l’a déposée, ou qu’il a fait ce qu’il fallait pour la déposer, Lh bien ! que pourrait-il en arriver? Dans un coin du globe, — puisque nous nous occupons d’entente internationale, — se trouvera un petit commerçant qui déposera ma marque, qui la fera valoir autour de lui, dans son petit trou, et, au bout de cinq ans, il sera propriétaire de ma marque! C’est ce qu’il m’est impossible d’admettre.
- Si ma marque indique que j’habite Paris, s’il l’a connue, il est évident qu’il est de mauvaise foi. Si c’est :1e hasard qui fait qu’il se rencontre avec moi, qui sera juge? À qui celte marque doit-elle appartenir? Toujours à celui qui en a lait usage le premier et lui a donné une valeur. Dans des cas semblables, les tribunaux, guidés par un esprit de justice, donneront raison à qui aura raison, quand ils pourront savoir qui a fait le premier valoir la marque et lui a donné une véritable valeur. Les tribunaux décideront; mais on ne peut pas poser le principe qu’une possession, qui peut être une usurpation dans l’origine, va devenir une propriété. Je m’élèverai toujours contre un pareil système.
- Laissons les choses comme elles sont, et à chacun son droit. La prescription, cest la sauvegarde du genre humain, a dit un auteur ,mais ce n’est vrai que lorsquelle s’applique au passé. La prescription vient donc vous libérer de tout ce qui est accompli, et trop arriéré. Car ce n’est pas qu’on puisse ruiner un
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- homme avec des faits anciens. La prescription encore une fois est bonne, pour le passé! Tant pis pour qui n’a pas agi. Il perdra le bénéfice qu’il aurait pu faire, mais lui faire perdre la propriété d’une chose quelconque par voie de prescription, autant dire qu’un autre aura acquis cette chose parce qu’il l’aura volée. Ce n’est pas admissible.
- Je comprends qu’on puisse obliger quelqu’un à déposer sa marque pour préserver ses droits, mais je ne comprendrais pas qu’on l’obligeât à avoir une espèce de factionnaire à la porte de tous les greffes et dans tous les pays du monde. Comment! quelqu’un.se sera emparé de votre marque, de votre chose pendant cinq ans, soit, par négligence, soit par ignorance, —je n’âi pas besoin de rechercher la cause, — vous n’aurez pas exercé de poursuites, et vous ne pourrez plus rien demander! Pour le passé, soit! mais pour l’aveni'rj il doit vous être possible de revendiquer votre chose, et ce n’est pas parce qu’on aura subrepticement possédé pendant cinq ans, et même dix ans, ce qui vous appartenait, qu’on en deviendra propriétaire.
- Maintenez le principe général, les tribunaux jugeront à qui est la propriété; mais ne créez pas une possession qui aura pour source line usurpation ou une erreur. L’erreur ne peut pas plus créer un droit légitime qu’une usurpation; elle peut seulement éviter des dommages-intérêts à celui qui l’a commise.
- Entre deux commerçants revendiquant la même marque, laissez les tribunaux juger; ils prononceront en connaissance de cause, et c’est ce qu’il y a de plus pratique ; mais ne posez pas d’avance une règle générale disant que celui qui possédera une marque pendant cinq ans en restera propriétaire, quand il peut y avoir un propriétaire plus ancien. Gela, je ne puis l’admettre, et j’espère que vous serez de jnon avis. (Approbation.)
- M. le Président. La parole est à M. de Maillard de Marafy.
- M. de Maillard de Marafy. Messieurs, l’honorable M. Pataille vient de simplifier ma tache par ses dernières paroles. Il a dit qu’il n’admettrait jamais que celui qui se serait cm]taré subrepticement d’une marque en devînt propriétaire. Nous sommes tous de son avis, si on s’en est emparé subrepticement mais quand il y a eu publicité universelle de cinq ans, on ne peut pas dire qu’il y ait quelque chose de subrepticc dans l’affaire. Ou la publicité n’est rien, — et elle figure cependant dans nos lois assez souvent, — ou cinq ans de publicité sont quelque chose.
- M. Pouillet a eu recours à un argument auquel, ce semble, il attache le plus grand prix, c’est celui-ci : il n’y a que la loi anglaise qui ait accepté cette procédure! Sans doute, mais ce qu’il a oublié de vous dire, c’est que la plupart des autres législations sont bien autrement rigoureuses que celle-là, dans les pays, par exemple, où le dépôt est seul attributif de propriété.
- Remarquez, Messieurs, que j’ai cherché un terme moyen, celui que la loi anglaise a trouvé.
- Voulez-vous faire quelque chose qui ait des chances d’être accepté internationalement, ou ne le voulez-vous pas? Si vous êtes des intransigeants, comme je le disais tout à l’heure, nous n’arriverons absolument à rien. ( Vils applaudissements.)
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- La plupart des législations déclarent, comme vous le disait un autre orateur, cju’en celte matière possession vaut litre. Je ne l’admets pas; je crois que c’est là une solution regrettable. Mais je dis que le terme moyen que nous proposons, et qui a pour lui la grande autorité de la loi anglaise et des lois de la plupart des pays sur lesquels s’étend son vaste empire, que ce terme moyen est assurément raisonnable entre tous. Celui qui, dûment averti par la loi, n’a pas songé pendant cinq ans à aller au greffe pour se mettre en règle, celui-là n’a pas une marque de valeur officielle et ne saurait être dépouillé de sa propriété, tout simplement parce qu’il n’a pas de propriété. (Applaudissements.)
- Si maintenant, vous voulez, une garantie de plus, il y en a une dans la législation des Etats-Unis de Vénézuéla, laquelle a prévu le cas où celui qui a déposé une marque serait manifestement de mauvaise foi.
- M. le Président. J’interromps un moment l’orateur pour apprendre à l’assemblée que l’un de ses présidents d’bonneur, M. Siemens, vient d’entrer dans la salle.
- (M. Siemens prend place au bureau où sa présence est accueillie par de vifs applaud issements. )
- M. uc Président. J’invite l’orateur à continuer son discours.
- M. nie Mailla un nie Maraey. Dans le cas, Messieurs, où vous trouveriez que la proposition en discussion exige un correctif, — par mesure de précaution, — voici une formule que M. Barraull et moi vous proposerions :
- Le dépôt d’une marque de fabrique ou de commerce est, en principe, simplement déclaratif de propriété; mais, lorsqu’il est fait de bonne foi, il devient allribulif de propriété à partir de la cinquième année delà date de la publication oflicielle.
- C’est à peu près la disposition de loi du Vénézuéla, combinée avec celle de la loi anglaise.
- Bien que la rédaction dont il s’agissait d’abord ne fil que reproduire une prescription dont tout le monde se loue chez un peuple où la notion de la marque de fabrique est cependant au moins aussi ancienne qu’en France, je n’hésite pas à vous demander l’adoption du texte amendé; vous trouverez, nous l’espérons, qu’il donne des garanties surabondantes.
- M. Ambroise Rendu. Deux mots seulement , Messieurs, pour vous mettre en garde contre une illusion et uir entraînement qui me paraissent dangereux.
- Vous avez affirmé à plusieurs reprises le principe de la propriété industrielle, et la proposition que l’on veut introduire n‘a d’autre résultat que de battre en brèche le principe que vous avez posé. La marque n’est que ia consécration officielle de la propriété; elle n’en est pas la base ni, à aucune espèce de point de vue, l’origine. Elle est pour la propriété industrielle ce qu’est la transcription pour la propriété immobilière, et n’a d’autre résultat que de la faire connaître aux tiers; mais elle ne l’établit en aucune façon.
- Permeltez-moi, maintenant, d’envisager l’bypothèse qu’on vous a soumise. Et d’abord cette hypothèse est-elle réalisable? Est-ce que, pour affaiblir ce
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- principe de la propriété industrielle que vous avez déclaré sacré entre tous, on ne cherche pas à inquiéter voire imagination en se fondant sur des chimères, en inventant des espèces qui ne peuvent se réaliser, ou qui se réaliseront si difficilement qu’en cent ans vous n’en trouveriez pas deux exemples? J’entendais tout à l’heure la voix d’un des hommes les plus éminents de l’industrie française, qui disait à mon oreille: L’homme qui est de bonne foi, le véritable inventeur, le négociant loyal, lorsqu’il prend une marque, sait bien qu’elle doit, lui servir seule et qu’il ne doit jamais prendre celle d’un autre. Celui qui adopte une marque identique ou analogue à celle de son voisin ou d’un étranger, celui-là est le contrefacteur; c’est l’homme qui chemine sourdement et à l’ombre, afin de trouver le moyen de dépister l’opinion publique et de tromper les autres. Mais quand l’homme qui va franchement et carrément au but présente une marque, jamais cette marque, prise loyalement, ne sera une marque usurpée.
- Voilà pourquoi il ne faut pas nous préoccuper de cette hypothèse toute chimérique; écartons-la de nos esprits, comme toutes celles qui lui ressemblent, et tenons-nous-en au principe que nous avons à défendre. Je vous le demande avec instance, maintenez ce principe salutaire entre tous, que la marque est déclarative de la propriété et que, dans aucune circonstance, elle ne saurait en conférer l’attribution. (Applaudissements. — La clôture.)
- M. le Président. On demande la clôture, je la mets aux voix.
- (La clôture est prononcée.)
- M. le Président. Je vais maintenant consulter l’assemblée sur la proposition présentée par M. de Maillard de Marafy, de concert avec M. Barrault. Elle est ainsi conçue :
- Le dépôt d’une marque de fabrique ou de commerce est en principe...
- M. de Maillard de Marafy. M. Barrault et moi nous supprimons les mots: wen principes.
- M. le Président. Alors, la proposition est définitivement rédigée ainsi:
- Le dépôt d’une marque de fabrique ou de commerce est simplement déclaratif de propriété; mais, lorsqu’il est fait de bonne foi, il devient attributif de propriété à partir de la cinquième année de la date de la publication officielle.
- Plusieurs Membres. Après cinq ans révolus !
- Un Membre. A partir de l’expiration de la cinquième année!
- M. le Président. On paraît désirer que la rédaction des derniers mots soit changée. L’assemblée veut-elle qu’elle se termine ainsi: cfà partir de l’expiration de la cinquième année de la publication officielle?» (Oui! oui! — C’est cela !)
- Alors, je vais la mettre aux voix...
- Plusieurs Membres. Nous demandons la division.
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- M. le Président. La division esl; de droit. En conséquence, je lis la première partie de la proposition :
- Le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce est simplement déclaratif de propriété.
- (Cette première partie, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Je mets aux voix, maintenant, la seconde partie de la'proposition :
- (Une première épreuve par mains levées a lieu cl est déclarée douteuse. Une seconde épreuve-par assis et levé est laite, et la seconde partie de la proposition, lue par M. le Président, est rejetée.)
- M. Albert Grodet. Je désire, ainsi que plusieurs membres, <]iie le nombre des votants soit consigné au procès-verbal; je crois que cela est de droit. On l’a lait, du reste, pour le vote sur l’une des questions de brevetabilité.
- M. Ambroise Rendu. Ce n’est pas dans les usages parlementaires. On ne mentionne le nombre des votants que lorsqu’il y a eu scrutin.
- IM. Cb.-M. Limousin. M. Albert Grodet a rappelé avec raison que cela avait été lait à la suite d’un vote sur les produits pharmaceutiques. (Bruit prolongé.)
- M. Tranchant. 11 n’y a pas de droit absolu établi à cet égard; mais M. Albert Grodet a lait une proposition et on peut la mettre aux voix, puisqu’il y a conteste. (Approbation.)
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). La question a un intérêt considérable. On ne pourrait reconnaître une propriété assujettie à tant de causes de dépréciation. Nous demandons que la propriété, une lois acquise, soit bien acquise. (Bruit.)
- M. Pouillet. Mais c’est ce qui a été voté!
- M. Pataille. Je demande la parole pour une motion.
- Je voudrais qu’on mentionnât sur le procès-verbal que la majorité ne s’est prononcée qu’après une épreuve douteuse et à une faible majorité, mais sans indiquer le nombre de voix, puisqu’il n’y a pas eu de scrutin. (Très bien!)
- M. Albert Grodet. Je repousse cette transaction. Au nom de plusieurs membres et au mien, je persiste à demander que le nombre des votants soit olïiciellement mentionné.
- M. le Président. Puisqu’il y a un précédent indiscutable, le nombre des votes sera indiqué au procès-verbal, comme on le désire. C’est mon droit de président d’accepter la proposition qui en a été laite.
- Je prie MM. les Secrétaires de consigner au procès-verbal que la seconde partie du paragraphe ier de l’article 3 a été rejetée par ko voix contre 37.
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- M. dk Maillard dk Marafy. Je relire le paragraphe suivant;, qui n’a plus de raison d’être.
- M. le-Président. M. de Maillard de Marafy ayant relire le paragraphe a de l’article 3, nous passons au paragraphe 3, qui esl relatif aux Conditions de l’enregistrement et dont'je donne lecture :
- Tonte marque doit être admise aux risques et périls du requérant, quels que soient la nature du produit et le choix des signes distinctifs. Cependant le requérant recevra un avis préalable et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré,t maintenir, modifier ou abandonner sa demande. ( Aux voix! aux voix!)
- (Le paragraphe 3 de l’article 3 est mis aux voix et adopté.)
- M. le Président. Nous passons à l’article .7, qui détermine les Pièces qui doivent accompagner le dépôt; il est ainsi conçu :
- Les pièces requises pour la validité du dépôt sont les suivantes (elles devront être remises par l’ayant droit au conservatoire local) :
- A. Trois exemplaires des signes distinctifs, lesquels seront accompagnés de la désignation des marchandises auxquelles ils sont destinés, des observations, du nom, de l’adresse et de la profession du déposant;
- />. Un cliché de la marque.
- Les trois exemplaires de la marqué, frappés du timbre du conservatoire local, seront affectés aux destinations suivantes :
- L’un sera conservé au conservatoire local;
- Un autre sera remis au déposant;
- Le troisième sera adressé au conservatoire central, pour être mis sans frais à la disposition du public.
- Le dépôt, enregistré, sera publié au journal officiel de l’Etat en une feuille à ce destinée, dans le délai de quinzaine.
- Le déposant ne pourra exercer le droit de revendication que dix jours francs après l’insertion du dépôt au journal officiel.
- Le dépôt, enregistré, sera publié dans le journal commun à tous les Etats de l’Union.
- La parole est à M. Demeur sur l’article 7, paragraphe A.
- M. Demeur (Belgique). Messieurs, c’est pour m’éclairer sur des points importants qui ne sont pas résolus par le paragraphe A de l’article 7 que j’ai demandé la parole.
- Le déposant doit désigner les marchandises auxquelles les signes distinctifs sont destinés, voilà ce que porte ce paragraphe. Je demande si le droit du déposant à l’usage exclusif de la marque s’appliquera uniquement aux espèces de marchandises qu’il aura désignées. E11 d’autres termes, je demande si, dans la pensée des auteurs de la proposition, un tiers pourra, après le dépôt, se servir des mêmes signes pour des espèces de marchandises qui 11’auront pas été indiquées par le déposant.
- En Angleterre, 011 oblige le déposant à désigner les espèces de marchandises auxquelles il entend appliquer la marque, et celle-ci n’est acquise que pour les
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- marchandises désignées. La loi anglaise a distingué les diverses marchandises en cinquante classes, et on peul prendre la marque [tour une, deux, trois classes de marchandises, ou pour un plus grand nombre; seulement, on paye, si je ne me trompe, une livre sterling pour chaque classe; de telle sorte que chacun limite naturellement les espèces de marchandises pour lesquelles il déclare vouloir employer la marque, et cela à raison clés exigences fiscales.
- Mais ici, d’après la proposition en discussion, il n’y aura aucune raison pour le déposant de se limiter dans la désignation des espèces de marchandises.
- Lorsque je déposerai une marque, je dirai: .Je demande que ma marque puisse être employée par moi pour toute espèce de marchandises. Pourrai-je désigner ainsi, d’une manière générale, toutes les marchandises?
- Je crois que ce sont là des points qui devraient être élucidés.
- Du moment où vous dites: On désignera les espèces de marchandises auxquelles la marque sera applicable, il importe d’abord d’indiquer quelle sera la situation du déposant au regard du tiers qui se servirait de la marque pour l’appliquer à des marchandises d’une autre catégorie que celles désignées, et, en second lieu, quelle sera la limite du droit du déposant lorsqu’il aura à désigner les marchandises auxquelles sa marque sera applicable.
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Messieurs, je désire attirer voire attention sur la position l'aile aujourd’hui aux commissionnaires en marchandises, hommes très utiles dans l’état du commerce moderne et dont le Congrès ne peut paraître ignorer l’existence.
- Los commissionnaires en marchandises peuvent s’occuper un jour de cent objets et le lendemain de mille, suivant l’étendue de leurs affaires. Je crois qu’il ne faut pas leur refuser la possession d’une marque. Avant tout, en décidant cette question, il est nécessaire de considérer leur intérêt en regard de celui des négociants et fabricants ordinaires, et se placer au point de vue de la justice.
- Je vous prie de décider, Messieurs, que les commissionnaires en marchandises ont la propriété de leurs marques.
- M. de Maillard de Marafy. Messieurs, les termes du projet de résolution sont assez larges pour que tous les intérêts puissent s’y mouvoir. Dans l’étal actuel des choses en France, c’est ainsi que cela se passe : un commissionnaire en marchandises, comme disait Al. l’amiral Selwyn, peut parfaitement déclarer qu’il dépose une marque pour les objets de son commerce.
- Reste maintenant le cas de contestation.
- Un commissionnaire déclare qu’il fait commerce de telles et telles choses, il lui reste, sous sa responsabilité, à ne pas empiéter sur les marques des autres.
- Dans la pratique, c’est précisément une des rares dispositions de la jurisprudence commerciale qui n’ait pas, jusqu’ici,présenté d’inconvénient. On citerait peut-être deux cas depuis 1867, en France, où il y ait eu conflit à cet; égard, et cela ne vaut pas la peine d’en prendre souci.
- La question a été soulevée au sein de la section centrale des Chambres belges.
- L’honorable AL Demeur nous en a parlé avec l’autorité qui lui appartient. On a décidé qu’il ne fallait pas établir de désignation de marchandises, parce
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- que c’était quelque chose d’absolument illusoire. S’il y a avantage dans une certaine limite, cela n’a plus grande importance du moment où on n’entre pas dans le système des catégories. Quand on entre dans ce système, comme le lait la loi anglaise, et qu’il faut payer un droit par catégorie, certaines natures de commerce, par exemple un grand bazar, ne peuvent plus avoir de marque, tant l’enregistrement en serait coûteux.
- D’après notre proposition, le déposant établira simplement que sa marque est pour les marchandises de son commerce et de sa fabrication. En cas de contestation, il prouvera, par ses livres ou par tous autres moyens de preuve à sa disposition, quelle est la nature des marchandises pour lesquelles il se sert de cette marque.
- Ce qui donne de l’importance à la question, c’est que, comme je vous l’ai dit, il n’y a pas eu d’abus ni de conflits. On peut donc laisser celte disposition dans un certain vague; elle ne heurte en aucune manière les idées émises en Belgique. (Approbation.)
- M. le Président. Je consulte l'assemblée sur le premier alinéa de l’article 7 et sur le paragraphe A.
- M. Pouillet. Il y aurait à supprimer ces mots : « conservatoire local».
- M. le Président. On mettra ce dépôt», au lieu de"«conservatoire».
- La formule devient donc :
- Les pièces requises pour la validité du dépôt sonl les suivantes (elles devront être remises par rayant droit au Dépôt local) :
- A. Trois exemplaires des signes distinctifs, lesquels seront accompagnés de la désignation des marchandises auxquelles ils sont destinés, des observations, du nom, de radresse et de la profession du déposant.
- (Le premier alinéa de l’article 7 et le paragraphe A, mis aux voix, sont adoptés.)
- M. le Président. Nous passons au paragraphe B, dont je donne lecture après avoir fait remarquer que «journal officiel» n’étant pas une expression assez générale, M. de Maillard de Maraly propose de dire :
- «Le dépôt, enregistré, sera publié au journal officiel de l’Etat ou dans une feuille à ce destinée, dans le délai de quinzaine.»
- Je reprends :
- B. Un cliché de la marque.
- Les trois exemplaires de la marque, frappés du timbre du Dépôt local, seront affectés aux destinations suivantes :
- IJ un sera conservé au Dépôt local ;
- Un autre sera remis au déposant ;
- Le troisième sera adressé au Dépôt central, pour être mis sans frais a la disposition du public.
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- Le dépôt, enregistré, sera publié au journal officiel de l’Etat ou dans une feuille à ce destinée, dans le délai de quinzaine.
- Le déposant ne pourra exercer le droit de revendication que dix jours francs après l’insertion du dépôt dans la feuille officielle.
- Le dépôt, enregistré, sera publié dans le journal commun à tous les Etals de l’Union.
- M. Pouillet. Plusieurs des personnes qui m’entourent, et moi-même, nous sommes frappés de ce mot cliché. Je demande à M. de Maillard de vouloir bien expliquer que par cliché ou entend précisément l’objet qui permettra de faire la reproduction exacte de la marque dans la publication officielle. Il faut que l’on comprenne bien la portée de ce mot, parce qu’un cliché exige certains frais. Par cliché, on n’entend pas un spécimen de la marque, mais l’objet même qui sert à l’imprimer.
- M. dk Maillard de AIaraey. Je n’ai rien à apprendre aux commerçants qui m’écoutent. La publication des marques se fait en Angleterre comme le propose notre paragraphe B, et en Allemagne aussi. Tous les grands exportateurs ont déposé leur marque en Allemagne et en Angleterre.
- Quant au cliché, le même peut servir pour tous les pays. En Angleterre, le greffe aurait, dit-on, la prétention de garder le cliché comme un souvenir sans doute, mais nous espérons bien que cela n’aura pas de suite. En Allemagne, et quand la publication a été faite au Central Handcls Begisler, ou renvoie le cliché à l’ayant droit, très ponctuellement.
- La dépense, pour un cliché, varie entre 8, 10, 20, /10 ou 5o francs, suivant l’étendue de la marque; beaucoup se font pour 5 ou 6 francs; c’est absolument insignifiant, eu égard au service rendu.
- D’ailleurs les chambres syndicales de Paris demandent unanimement la publication des marques déposées, et comme elles ont toute compétence eu pareille matière, vous jugerez sans doute, Messieurs, que c’est là une raison déterminante. (Très bien ! très bien !)
- M. le Président. Je mets aux voix le paragraphe B, tel qu’il vient d’être indiqué à l’assemblée.
- (Le paragraphe Z? est adopté.)
- M. le Président. Je donne lecture du paragraphe qui termine l’article 7, et qui se rapporte au Renouvellement du dépôt :
- Les dépôts sont renouvables par périodes décennales, à partir de 1880. Tout dépôt fait dans l’intervalle de ladite période ne vaut que jusqu’à la date du renouvellement général.
- La parole est à M. de Maillard de Marafy.
- M. de Maillard de Marafy. Messieurs, celte disposition n’exisle pas encore dans la pratique; elle a été présentée par AL Fernando Puig, sénateur de Catalogne, et actuellement rapporteur de la nouvelle loi sur les marques de fabrique, en Espagne. LJ11 premier projet présenté par le ministère
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- ayant été repoussé après un discours éloquent et topique de F honorable sénateur, c’est lui naturellement qui a été chargé par ses collègues de préparer un nouveau projet.
- Dans ce projet, qu’il a bien voulu me communiquer, j’ai été frappé de cette idée nouvelle d’établir des périodes générales pour les dépôts et les renouvellements.
- Dans la disposition qui vous est soumise, on a ajouté le mot « décennale»; mais la question n’est pas là. Il y a bien une raison pour indiquer dix ans ; cependant, celte raison est loin d’être absolue. Si nous proposons un système de décades, c’est par amour de la simplification. Tout Je monde retiendrait ainsi facilement des dates de renouvellement telles que 1880, 1890, 1900, et ainsi de suite. Personne 11e pourrait évidemment oublier de renouveler sa marque.
- Aujourd’hui, il faut à cet égard une véritable comptabilité dans certaines maisons de commerce. 11 y a des natures d’industries qui exigent deux ou trois cents marques, prises à intervalles très rapprochés, suivant les besoins du commerce ; il faut alors un employé presque exclusivement astreint à suivre ce contrôle. En admettant une période de renouvellement intégral, vous supprimez une préoccupation constante, vous simplifiez la loi du tout au tout.
- Mais, outre la raison que je viens d’indiquer, il y en a une autre : si vous mettez une période plus éloignée, vous ne pouvez échappera l’enregistrement des ululations, qui existe dans la plupart des législations.
- Ainsi lorsqu’un établissement passe dans une autre main, la mutation de la marque est une formalité qui nécessite parfois la production de pièces compliquées, des dépenses considérables.
- En Autriche, on considère qu’il y a mutation, non seulement quand il y a transmission par vente ou cession, mais encore quand il y a transmission par hérédité. C’est là un grand ennui, un péril même si 011 oublie la formalité. Le commerçant a besoin d’être à ses affaires et de ne pas en être détourné par des complications inutiles.
- Simplifier! simplifier! n’esl-cc donc rien? Je crois que c’est beaucoup. Or, si vous restez dans la limite des dix ans, il y a simplification de toutes les les manières, et c’est pourquoi je vous propose devons en tenir là. (Approbation.)
- M. Tmiquetil. Messieurs, je suis partisan d’un dépôt perpétuel. La marque ne devrait tomber dans le domaine public qu’après dix ans de non-emploi, Mais dire qu’elle sera renouvelable tous les dix ans, ce 11’est pas mon avis; ce serait créer des embarras. Nous avons déjà voté certaines choses sur lesquelles nous n’étions pas tous d’accord, cl qui engendreront des difficultés. 11 y a des maisons de commerce qui portent un litre depuis cent ans, et qui n’ont jamais déposé leurs marques; vous voulez que les possesseurs de ces marques soient astreints à les renouveler au bout de dix ans, sous peine de les voir tomber dans le domaine public! C’est là ce que je repousse.
- Je veux un dépôt fait une fois pour toutes, et non renouvelable.
- Un Mm bre. Comment constaterez-vous qu’une marque n’est plus employée?
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- M. Turquetil. Quand un individu aura (ail failli le et qu’un aulre prendra sa place. . .
- M. de Maillard de Maraey. Mais c’esl une autre question!
- M. Turquetil. La marque d’une maison, c’est une propriété; on vend la marque et non la maison eIle-meme. (Aux voix! aux voix!)
- M. PouiLLET. Au lieu de mettre : ce par périodes décennales et à partir de 1880,a nous pourrions très bien indiquer Je principe seul: «Le dépôt sera renouvelable par périodes, à partir d’une époque fixe à déterminer par chaque nation, a
- M. Meneau. Il est important que dans tous les fêtais de l’Union le renouvellement se lasse en meme temps.
- M. PouiLLET. Eli bien! disons: «Le dépôt sera renouvelable par périodes, à partir d’une date fixe à déterminer, a (Très bien! — Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition conçue en ces termes:
- Le dépôt sera renouvelable par périodes, à partir d’une date fixe à déterminer.
- (La proposition est adoptée.)
- M. le Président. Nous passons aux Mutations. Je lis la proposition n° 5 qui s’y rapporte :
- Sauf convention contraire, la marque suit le sort île l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits.
- Il a été déposé un amendement ainsi conçu :
- La marque de fabrique peut être vendue séparément d’une entreprise dont elle sert à caractériser les produits. Sauf convention contraire, elle suit le sort de cette entreprise.
- M. le Président. La parole est à M. Méneau.
- M. Méneau. Messieurs, je suis l’un des auteurs de l’amendement et je combats la proposition inscrite à votre ordre du jour, qui, d’ailleurs, est le contraire de celle qui avait été tout d’abord présentée.
- Je ne comprends pas qu’on puisse violer la liberté des conventions. Je crois que toute personne est libre de convenir avec une autre de tout ce qui lui semble bon, à moins que l’ordre public 11’y fasse obstacle.
- Gr, pour l’ordre public, y a-t-il avantage à voter la proposition qu’011 vous présente? Je 11e le vois pas. Y a-t-il inconvénient à ce qu’on sépare la marque d’un fonds de commerce dont elle sert à caractériser les produits?En aucune façon. Pourquoi donc violer la liberté des conventions ?
- Allons plus loin : si vous admettez le système proposé par M. Lyon-Caen,
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- vous vous heurterez, dans certains cas, à des impossibilités matérielles. Je suis, supposons-Ie, parfumeur. Je vends des savons et des vinaigres; je n’ai qu’une seule marque de fabrique. Si je n’en tends vendre que l’une des fractions de mon fonds, celle qui se rapporte aux savons, je cède cette partie de fabrication, mais je garde celle qui touche aux vinaigres; m’empêcherez-vous de séparer ma marque de ma fabrication, delà garder pour moi et de dire à mon acheteur : Vendez des savons tant que vous voudrez, mais ne les vendez pas sous ma marque.
- L’ordre public est donc intéressé à cette prohibition? Ne puis-je pas l’aire J(i contraire, et dire : Vendez les savons sous ma marque, je garde les vinaigres et je compte créer pour eux une marque nouvelle.
- Point, car ce fonds de commerce de vinaigre est déclaré inséparable de la marque vendue, à peine d’ébranler l’ordre public.
- Ces choses ne peuvent nuire à personne. Pourquoi, encore un coup, les proscrire ? C’est absolument inadmissible, et c’est pourquoi j’ai signé cet amendement: «La marque de fabrique peut être vendue séparément de J’en-treprise dont elle sert à caractériser les produits.» A cela, j’ajoute : «Sauf convention contraire, elle suit le sort de cette entreprise.»
- La seconde partie de l’amendement était nécessaire. Elle a pour objet d’em-pècher les procès qui pourraient surgir, en cas de doute. Celte rédaction contient une présomption qu’il sera toujours possible de détruire dans le contrai, mais qui, en cas de silence, fera loi entre les parties; et toutes les fois que j’aurai vendu un fonds, sauf convention contraire, j’aurai vendu la marque y attachée. J’ai le droit de faire de ma marque ce que je veux; pourquoi m’empêcher, sans nécessité sociale, de la vendre comme bon. me semble? (Très bien! très bien! — Aux voix! aux voix!)
- Al. Poiillkt. Messieurs, je crois que nous devrions accepter, seulement la première partie de la proposition qui est à l’ordre du jour.
- 11 y a deux cas à distinguer. Il y a d’abord le cas où un individu, propriétaire d’une entreprise, d’un fonds de commerce, vend ce fonds de commerce qui comprend des marchandises distinguées par une marque, sans que la convention dise expressément quel est le sort de la marque. 11 faut alors qu’il soit entendu, et c’est le droit commun, que, quand on vend un fonds de commerce et qu’on n’a rien réservé de spécial quanta la marque, celle marque suit le fonds de commerce, comme l’accessoire suit le principal. C’est pourquoi il faut admettre la première partie de la proposition, qui dit avec clarté que, « sauf convention contraire, la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits».
- Mais les conventions sont libres. Si je dis à mon acheteur : Je ne veux pas que vous profitiez de la notoriété que j’ai acquise; je préfère qu’un autre en profite, c’est là une convention qui peut être faite; il faut seulement qu’elle soit faite, et c’est pourquoi la première partie de la proposition me parait excellente, tandis que la rédaction déposée par AL Meneau, qui renverse les choses, ne me semble pas acceptable. Pourquoi ne pas rester dans les principes?
- Quant à la seconde partie de la proposition, je voudrais que l’auteur s’expli-
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- quât à son sujet. Je ne comprends pas très bien ce que veut dire : «La propriété des marques déposées ne peut être cédée qu’avec les affaires s’appliquant à la marchandise dont il s’agit. » J’en demande pardon à mon ami, M. Ch. Lyon-Caen, mais c’est là une rédaclion qui ne satisfait pas mon esprit. J’ai peut-être tort, mais que voulez-vous? j’ai un amour passionné de la clarté. D’ailleurs, qui sait? je serai peut-être l’un des premiers à soutenir la proposition quand je l’aurai comprise.
- Plusieurs Membres. La division ! la division !
- M. le Président. La division est de droit.
- La parole est à M. Méneau.
- M. Meneau. Messieurs, il me paraît certain qu’on ne peut faire passer l’application avant le principe. Si vous n’avez pas posé le principe de séparation facultative, comment dire qu’en vertu d’une convention contraire la marque en pourra être séparée ?
- M. Charles Lyon-Caen nous a montré ce matin, avec son talent habituel et avec toute l’autorité attachée à sa parole de professeur, que la première partie n’est pas suffisante, car elle veut dire ceci: il y a deux choses, le fonds et la marque; vous pouvez vendre le fonds et garder la marque pour vous. Mais cela ne veut pas dire que vous puissiez la vendre à un tiers. Par conséquent, je crois que le principe général doit être consacré. Je dirai même que, à part l’explication du premier paragraphe fournie par M. Ch. Lyon-Caen, explication qui est bien spéciale, il y a antinomie entre les deux propositions que comprend l’article. (Aux voix! aux voix!)
- M. le Président, Il y a un amendement de M. l’amiral Selwyn qui propose d’ajouter aux mots «sauf convention contrairen, le mol wpubliéew.
- M. l'amiral Selwyn. Messieurs, dans l’intérêt public, il me parait nécessaire que cette convention soit publiée. Si elle est publique, elle n’offre pas de difficulté, tandis que si elle est particulière, privée, on n’en saura rien, et ce serait une contradiction que de dire : «Sauf convention contraire, telle ou telle chose sera.w Eh! mon Dieu, sauf ce qu’on ne fait pas, on peut tout faire! Le public est intéressé à savoir si mie .-marque suit une entreprise afin de n’être pas trompé; il doit savoir quels sont les produits de la fabrique cédée, et c’est pourquoi je pense qu’il y a lieu de mettre le mot «publiées dans l’article. (Très bien!)
- M. le Président. Je mets aux voix l’addition proposée par M. Selwyn.
- (Celle addition est adoptée.)
- Je mets aux voix le premier paragraphe de l’article ainsi complété :
- Sauf convention contraire, cl publiée, la marque suit le sort de Ventreprise dont elle sert à caractériser les produits.
- (L’article est adopté.)
- a o
- N° 24.
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- M. le Président. Je lis le paragraphe a :
- La propriété des marques déposées ne peut être cédée qu’avec les affaires s’appliquant à la marchandise dont il s’agit.
- La parole est à M. Charles Lyon-Caen.
- M. Ch. Lyon-Caen. Messieurs, en m’expliquant sur la proposition elle-même, j’indiquerai d’abord pourquoi, comme le disait avec raison M. Pouillet, la rédaction laisse un peu à désirer. D’abord cela vient de ce que je n’ai pu avoir comme collaborateur pour la rédaction M. Pouillet (sourires), puisqu’il était d’un avis contraire au mien. En outre, nous avons pris cette disposition dans la loi anglaise telle quelle est traduite dans un excellent rapport de l’honorable M. Demeur, fait récemment à la Chambre des représentants de Belgique. Nous l’avons reproduite littéralement, tout en pensant que, si la proposition était adoptée, il faudrait y apporter quelques modifications.
- Il est certain qu’un commerçant, un fabricant peut céder sa marque avec son établissement; cela résulte bien du premier paragraphe, puisque nous avons tranché là une question d’interprétation, la question de savoir si, quand il n’y a rien de dit, la marque va avec le fonds de commerce, avec rétablissement industriel. Mais voici le problème tel qu’il est posé dans l’excellent rapport de M. Demeur, dont je ne saurais trop faire l’éloge.
- Les marques sont cessibles avec le fonds de commerce et l’établissement industriel; mais peut-on aussi les céder séparément? Pourrai-je céder, par exemple, si je suis industriel, à une personne mon établissement, et à une autre ma marque?
- Eh bien! nous nous décidons pour la négative. Nous admettons que la marque ne peut être cédée à une personne séparément du droit de fabriquer les produits auxquels cette marque s’applique.
- Voici nos raisons telles qu’elles sont très bien déduites dans le rapport dont je parlais tout à l’heure. C’est que la protection de la marque n’a pas été seulement établie dans l’intérêt du fabricant, mais aussi, dans une certaine mesure, dans l’intérêt du public. Comme on l’a dit, la marque, c’est la signature du commerçant et de l’industriel. Il ne faut pas qu’il y ait dans la législation sur les marques des dispositions par suite desquelles le public puisse être induit en erreur et croire que telle marchandise sort d’un établissement quand elle sort d’un autre. Il nous semble que, si nous autorisions la cession des marques, distinctement de l’établissement, nous pourrions, par cela seul, ouvrir la porte à des fraudes.
- Nous avons cru nécessaire d’insérer dans nos propositions une disposition sur ce point, parce qu’il y a plusieurs lois étrangères qui se prononcent sur cette question, qui a tant d’importance, et que ces lois étrangères ne la tranchent pas de la même manière. Nous avons cité la loi anglaise, qui n’admet pas la cession séparée de la marque de fabrique ou de commerce; nous avons cité la loi de la République Argentine, qui se range à l’opinion contraire. La question nous a semblé assez importante pour mériter l’atLention du Congrès. Nous demandons qu’il veuille bien se prononcer sur elle dans le sens par suite duquel la
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- cession de la marque ne pourrait pas être faite séparément de rétablissement.
- Un Membre. Alors, le premier paragraphe devient inutile!
- M. Gli. Lyon-Caen. Nous nous sommes peut-être trompés, mais alors on va nous éclairer.
- Voici quelle a été la pensée de ceux qui ont demandé, et j’étais du nombre, que les deux questions lussent tranchées par deux paragraphes distincts. Il leur a semblé qu’il y avait là une question d’interprétation et une question de droit.
- La question d’interprétation est celle-ci: Un commerçant cède son établissement et, dans l’acte de cession, il n’est pas dit que la marque suit l’établissement. Il y a procès. Doit-on supposer que la cession comprend la marque avec le fonds? Nous avons répondu : oui, parce que cela nous a semblé conforme à l’intention ordinaire des parties. Quand on dit qu’une chose est vendue, on suppose quelle est vendue avec les accessoires.
- Indépendamment de cette question d’interprétation, se présentait celle autre question : Le propriétaire d’une marque de fabrique ou de commerce peut-il céder séparément sa marque ou bien peut-il ne la céder qu’avec son fonds ou avec le droit de fabriquer certains produits de son industrie?
- Il nous semble que ces deux questions sont distinctes; que la première est une question d’interprétation de volonté, la seconde une question de droit, et qu’il est nécessaire de statuer sur chacune d’elles. (La clôture!)
- Plusieurs Membres. Nous demandons la suppression complète du deuxième paragraphe. (La clôture! la clôture.)
- M. le Président. On demande la clôture, mais je dois faire observer qu’il y a encore quatre orateurs inscrits.
- M. Ambroise Rendu. Un mot contre la clôture.
- Parmi les orateurs inscrits se trouve M. Siemens. Je pense n’avoir pas besoin d’en dire davantage. (Très bien!)
- M. C.-W. Siemens. Je voudrais seulement proposer une addition au paragraphe en discussion qui porte: «La propriété des marques déposées ne peut être cédée qu’avec les affaires s’appliquant à la marchandise dont il s’agit.» Je voudrais ajouter à ce paragraphe : w . . . mais elle peut être appliquée à des établissements filials. . . »
- Un Membre. A des succursales !
- M. C.-W. Siemens, k ... s ce n’est à l’établissement principal».
- La raison en est que, si un établissement qui a adopté une marque veut augmenter ses affaires en ouvrant des succursales en province, la loi ne doit pas l’en empêcher. Naturellement, cela doit être publié, pour que le public ne soit pas trompé. Mais il me semble qu’il est un peu sec et un peu dur de
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- dire : Celle marque, qui a été établie pour une usine, est absolument liée au sort de cette usine; et c’est pour cela que je vous propose cette addition. (Applaudissements.)
- M. le Président. Voici l’addition proposée par M. Siemens :
- « . . . Mais elle peut être appliquée à des succursales, si ce n’est à l’établissement principal. »
- Plusieurs Membres. On a demandé la suppression du paragraphe.
- M. Pouillet. Je demande la parole sur l’amendement. Il ne faut pas, si on prononce la suppression de l’article, qu’on paraisse rejeter purement et simplement un amendement venant d’un homme aussi considérable que M. Siemens, et juste au moment où pour la première fois il nous fait l’honneur d’assister aux séances du Congrès.
- M. le Président. La parole est à M. Pataille, qui est inscrit.
- M. Pataille. Messieurs, j’ai demandé la parole, parce que je crois que ce qui est proposé est contraire à la liberté du commerce. Je serai toujours contre toutes les dispositions restrictives que l’on trouve trop souvent dans certaines législations. J’aime mieux la porte grande ouverte. Quant à la fraude, nous avons les tribunaux pour la punir, et il ne faut pas, sous prétexte de fraude, introduire dans les lois des dispositions restrictives.
- On oublie que nous avons voté que les marques peuvent être des désignations, des mots, des timbres, des cachets; tout signe distinctif devient une marque. En second lieu, le même fabricant peut avoir plusieurs marques, s’il a plusieurs objels de fabrication, et même des marques différentes pour chaque qualité de produit. Il faut laisser la liberté absolue au fabricant qui lait cession d’une partie de la fabrication de ses produits. Je fabrique de la parfumerie, je suppose, et en général des savons communs; si je ne veux plus faire que de la parfumerie fine, j’ai le droit de céder mon établissement et d’aller fabriquer ailleurs, parce que je 11e cède que mon établissement. Mais il faut aussi que je puisse céder ma marque, qui est le signe distinctif de la qualité de mes produits. La marque ne suit pas toujours le nom. Je comprends qu’on soit opposé, en principe, à ce qu’un individu cède son nom à un tiers qui fabriquera sous ce nom, sans être son véritable successeur ou représentant; mais s’il s’agit, par exemple, d’une marque figurant une abeille, moi, vendeur, je peux dire à l’acheteur: rr Je vous cède l’abeille, fabriquez du savon à l’abeille; quant à moi, je ne veux plus fabriquer ce produit particulier, a Encore une fois, chacun doit être libre de céder ses marques comme il l’entend et son établissement comme bon lui semble.
- Autre cas. Je vais céder mon fonds; mon fils n’a que quinze ans et je veux lui réserver mes marques; je vends mon établissement, mais je conserve mon 110m et mes marques. Plus tard, j’établis mon fils et je lui donne ces marques; c’est évidemment mon droit, puisque j’en ai fait l’objet d’une réserve en vendant mon établissement. En principe donc, chacun doit rester libre de ses marques comme de sa propriété. (La clôture! la clôture!)
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- M. le Président. Voici l’amendement de M. Méneau :
- La marque de fabrique peut être vendue séparément de l’établissement dont elle sert à caractériser les produits.
- (La clôture! la clôture!)
- (La clôture, mise aux voix, est prononcée.)
- M. le Président. Je mets maintenant aux voix l’amendement de M. Meneau.
- (L’amendement de M. Meneau est rejeté.)
- M. le Président. Nous avons encore sur le paragraphe deuxième un amendement de M. Siemens.
- Plusieurs Membres. Cet amendement suppose l’adoption du principe.
- M. Pouillet. Je demande à dire deux mots sur la position de la question.
- L’amendement de M. Siemens ne peut être mis aux voix qu’autant que le principe sur lequel il repose serait adopté, sans quoi nous paraîtrions, comme je le disais tout à l’heure, le rejeter alors que nous entendrions seulement nous prononcer sur le principe général qui, peut-être, ne sera pas admis. Il faut donc d’ahord se prononcer sur ce principe général. (Approbation.)
- M. le Président. Je mets aux voix le principe général, c’est-à-dire le paragraphe deuxième, tel qu’il ligure à l’ordre du jour.
- (Le paragraphe 2 est rejeté.)
- M. le Président. Messieurs, je vous demanderai maintenant si vous voulez continuer vos travaux ou les ajourner à lundi? (A lundi! à lundi!)
- La discussion est renvoyée à lundi, deux heures; mais avant de lever la séance, je donne la parole à M. Siemens.
- Al. C.-W. Siemens, F un des présidents d’honneur du Congrès. Messieurs, notre honorable Président me donne la parole pour que j’aie l’occasion de vous remercier du grand honneur que vous avez bien voulu me faire. Je ne suis pas assez orgueilleux pour penser que cet honneur m’appartient personnellement; il m’a été certainement accordé en souvenir du Congrès qui a été tenu à Vienne, où nous avons travaillé ardemment pour conquérir un terrain sur lequel on pût préparer l’avenir, afin d’arriver à une entente internationale. (Très bien! très bien!) Si à Vienne nous n’avons pas complètement atteint ce but, j’ai l’espérance que nous avons du moins jeté des bases qui contribueront à l’établissement de lois sages et efficaces en ce qui concerne les propriétés des inventeurs, des commerçants et des industriels. Déjà en Allemagne ce résultat a été obtenu en grande partie, et nous savons qu’en Angleterre on prépare un projet de loi qui constituera une grande amélioration sur toutes les législations en vigueur aujourd’hui.
- J’ai la confiance que les travaux du Congrès international réuni en
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- ce moment même amèneront la réalisation de l’œuvre dont nous nous sommes occupés déjà à Vienne.
- Encore une fois, Messieurs, je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait. (Bravos. — Applaudissements prolongés.)
- La séance est levée à cinq heures et demie.
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- ORDRE DTJ JOUR
- DE LA SÉANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 1878,
- ARRÊTÉ DANS LA SEANCE PREPARATOIRE TENUE LE MATIN AU PALAIS DES TUILERIES.
- DE LA RÉPRESSION DE L’USURPATION DES RECOMPENSES INDUSTRIELLES.
- 1. Proposition. L'usurpation, sous quelque forme que ce soit, dune récompense industrielle délivrée à l’occasion d’une exposition, à l’organisation de laquelle l’autorité supérieure a pris une part manifeste, doit être considérée comme un acte illicite relevant de la juridiction pénale.
- 2. Proposition. Si le fait d’usurpation a été commis dans l’enceinte d’une exposition ouverte dans les conditions ci-dessus indiquées, la peine devra être élevée au maximum.
- 3. Proposition. Indépendamment de l’action publique, il devrait être reconnu il toute partie lésée une action en justice à régler conformément aux dispositions de la loi sur les marques de fabrique.
- (M. de Maillard de Marafy.)
- MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- h. Proposition. La taxe consiste dans le droit d’enregistrement des signes distinctifs à protéger, quel que soit le nombre des signes présentés en une seule fois et celui des produits auxquels ils sont destinés.
- (M. de Maillard de Marafy.)
- 5. Proposition. Les marques seront réunies et mises à la disposition du public, sans frais et en la forme déterminée par les règlements, dans le conservatoire central de la propriété industrielle.
- 6. Proposition. Les marques seront classées dans des registres, par nature de produits et par ordre de réception.
- 7. Proposition. Des catalogues alphabétiques, tenus constamment à jour, seront également mis à la disposition du public dans les mêmes locaux.
- (MM. de Maillard de Marafy, Albert Grodet.)
- 8. Proposition. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux compétents.
- 9. Proposition. L'exercice des actions civiles n’exclut pas l’action pénale.
- (MM. PlODENIIEIMER, CotJIIIN.)
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- 10. Proposition. Les actions pénales ne peuvent être introduites par le ministère public que sur la plainte des intéressés, sauf le cas d'infraction aux dispositions qui concernent les marques obligatoires.
- 11. Proposition. Les actions civiles et pénales sont ouvertes au propriétaire et à l’acheteur dans les formes reçues par chaque législation.
- (MlM. de Maillard de Marafy, Meneau.)
- 12. Proposition. La partie lésée ne sera plus recevable à ouvrir une instance par la voie pénale, s’il est prouvé quelle connaissait le fait délictueux depuis un délai à fixer par la législation.
- (MM. de Maillard de Marafy, de Rosas.)
- 13. Proposition. Tous les produits étrangers portant la marque d’un fabricant résidant dans le pays d’importation ou une indication de provenance dudit pays sont prohibés à l’entrée et exclus du transit et de l’entrepôt, et peuvent être saisis, en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l’administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
- (M. de Maillard de Marafy.)
- . . . portant illicitement....
- (M. Bodeniieimer.)
- 14. Proposition. Sont punis :
- t° Ceux qui ont fait usage d’une marque portant des mentions telles que : façon de. . système de. . ., procédé de. .., à la. . ., ou toutes autres propres à tromper l’acheteur sur la provenance du produit;
- 2° Ceux qui, sans autorisation de l’intéressé, auront fait intervenir le nom ou l'imitation du nom, ou l’adresse d’un tiers, de nature à tromper le public, dans le libellé de leurs étiquettes, marques, prospectus, réclames, circulaires, enseignes ou autres manifestations écrites, faites publiquement à l’occasion de la mise en vente ou de la vente d'un produit;
- 3° Ceux qui auront indûment inscrit sur leurs marques ou papiers de commerce une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée;
- 4° La fabrication ou l’emploi d’une marque non déposée ne donne ouverture à aucune action.
- (M. de Maillard de Marafy.)
- 15. Proposition. Le refus par les débitants de déclarer l’origine et la provenance des produits argués de contrefaçon est, en principe, constitutif de sa mauvaise foi.
- (MM. de Maillard de Marafy, Pataille, Pouillet.)
- 16. Proposition. Tout acte de dépôt d’une marque peut être annulé soit en vertu d’une demande légalisée du déposant ou de son ayant droit, soit en vertu d’une décision judiciaire devenue définitive.
- Cette annulation est mentionnée : i° en marge de l’acte de dépôt; 2° en regard de la marque déposée.
- (M. Pataille.)
- NOM COMMERCIAL.
- 17. Proposition, Le nom commercial constitue une propriété du droit des gens
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- qui doit être protégée partout, sans distinction de nationalité et sans obligation de dépôt.
- (M. Pataille.)
- 18. Proposition. Sous tous les rapports, autres que celui du dépôt, le nom est assimilé aux marques.
- (MM. de Maillard de Marafv, Ch. Lvon-Caen, Albert Grodet, Coüiiw, Fümouze.)
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- SÉANCE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 1878,
- PRESIDENCE DE MM. Cil. TRANCHANT ET REULEAUX.
- Sommaire. — Lecture du procès-verbal de la séance précédente. —Rectifications : M. Albci l Gro-det. — Sur la révision des épreuves sténographiqucs: M. Demeur. — Adoption du procès-verbal. — Dépôt d’un mémoire parM. Capgrand-Mothes. — Fixation de l’ordre du jour de la séance du i 7 septembre : MM. Thirion, G. Lecocq, Dumouslicr de Frédilly.— Discussion sur l’usurpation de médailles et récompenses industrielles: MM. de Maillard de Marafy, Ch, Lyon-Caen, Genevoix, Rouinais, Clunet, amiral Selwyn. — Usurpation dans l’engeinte d’une exposition; discussion: MM. de Maillard de Marafy, Douillet, Limousin, Meneau. — Des actions en matière d’usurpation de récompenses: M. de Maillard de Marafy. — Reprise de la discussion sur les marques de fabrique et de commerce. — De la taxe; discussion : MM. de Rosas, de Maillard de Marafy, Turquelil, Pouillet, Albert Grodet. — Dépôt d’une note de M. Willis Bund. — Publication et communication des marques: discussion: MM. Rendu, Pouillet, Rouinais, Dumoustier de Frédilly, Romanelli, Albert Grodet. — De la juridiction; discussion: MM. Albert Grodet, de Maillard de Marafy, Pouillet, Méneau, Pataille, amiral Selwyn, Cari Batz, Turquelil, Meissonier, Cli. Lyon-Caen.
- La séance est ouverte à deux heures et demie, sous la présidence deM. Ch. Tranchant.
- M. Ambroise Rendu, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier.
- M. le Président. Y a-t-il des observations à faire sur le procès-verbal ?
- M. Albert Grodet. Je demande la parole.
- M. le Président. Vous avez la parole.
- M. Albert Grodet. Quand M. le Secrétaire a lu l’article 3 du projet de loi sur les marques de fabrique voté samedi, j’ai cru remarquer une omission dans le paragraphe troisième. On y lit: «Cependant le requérant recevra un avis préalable et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande.r>
- Il est évident que cet avis préalable ne pourra être donné qu’après examen au Dépôt central. Or, dans l’article que je viens de citer, il n’est question que du dépôt local où est remise la marque. Il sera impossible d’y effectuer un examen sérieux, parce qu’il ne contiendra peut-être que le centième (et même moins) des marques déposées dans l’Etat tout entier.
- Je viens donc vous proposer d’ajouter au troisième paragraphe de l’article 3 la disposition suivante :
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- Cet avis sera donné par le Service spécial de la Propriété industrielle auquel le Dépôt central est annexé.
- M. le Président. 11 ne s'agit pas ici d’une proposition nouvelle, mais simplement d’une rédaction qui éclaircit le sens de la résolution. S’il n’y a pas dilli-culté, rectification sera faite dans le sens demandé par M. Albert Grodet.
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). M. Albert Grodet a pu faire une confusion entre des choses différentes.
- II est nécessaire que celui qui a conçu l’idée d’une marque quelconque puisse la déposer immédiatement dans sa province ou son département ;’mais il n’est pas nécessaire qu’il en précise immédiatement l’emploi qu’il pense en faire.
- Get avis doit arriver au Dépôt central. Nous avons pensé qu’il était utile de donner toutes les facilités possibles au dépôt de la marque originelle, pour établir le commencement du droit de propriété.
- Je suis d’avis que la demande doit être acceptée dans son sens le plus étendu.
- Je crois que M. Albert Grodet a raison, et je suis tout à fait d’accord avec lui.
- M. Albert Grodet. Je suis heureux de me trouver d’accord avec l’honorable amiral Selwyn. Je demande seulement qu’il soit bien compris qu’il s’agit d’un avis préalable et secret. Je propose une rédaction plus précise et je prie le Congrès de vouloir bien l’accepter.
- M. le Président. Il n’y a, sur ce sujet, aucune espèce de désaccord. La rectification sera faite.
- M. Dejieur (Belgique). Messieurs, on nous a dit que, indépendamment des procès-verbaux dont il nous est donné lecture, les discussions de ce Congrès, qui sont sténographiées, seront imprimées.
- J’ai toute confiance dans les sténographes qui nous prêtent leur concours, et je ne doute ni de leur intelligence ni de leurs soins; mais, comme il s’agit d’une matière toute spéciale, dans laquelle un mot bien ou mal placé peut changer le sens de la pensée de l’orateur, je crois qu’il est très désirable que chacun des orateurs puisse revoir les épreuves sténographiques de son discours. C’est l’usage dans les parlements, c’est l’usage dans les assemblées dont les délibérations sont recueillies par la sténographie.
- A l’occasion du procès-verbal, je demande donc qu’il soit constaté qu’il sera déféré à ce désir qui est, je pense, celui de toutes les personnes qui ont pris part aux travaux du Congrès.
- M. le Président. M. Demeur a pris la parole à l’occasion du procès-verbal plutôt que sur le procès-verbal lui-même, et il a soulevé une question nouvelle.
- Quoi qu’il en soit à cet égard, son observation est fondée. Dans toutes les assemblées délibérantes, c’est en effet une affaire d’exactitude, de loyauté, que les personnes qui ont parlé puissent revoir les procès-verbaux. 11 est certain
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- que, quel que soit le soin qu’on apporte à leur rédaction, des erreurs peuvent se glisser et il importe quelles soient rectifiées.
- M. Demeur peut être assuré que le Comité chargé de veiller à l’exécution des délibérations du Congrès fera ses efforts pour qu’il soit donné suite au vœu qui vient d’être exprimé.
- 11 n’y a pas d’autres observations sur le procès-verbal?
- (Le procès-verbal est adopté.)
- M. Capgrand-Motiies dépose une note sur les rapports de la loi française du 26 novembre 1873 avec la propriété industrielle M.
- M. Ch. Thirion, secrétaire général, s’entretient pendant quelques instants, à voix basse, avec M. le Président.
- M. le Président. M. le Secrétaire général me fait observer que notre séance de demain pourra être très chargée : nous aurons des questions très importantes à vider. Il me demande s’il n’y aurait pas lieu de convoquer, demain, le Congrès pour deux séances, l’une le matin, l’autre dans l’après-midi.
- M. Ch. Thirion. Il me paraît indispensable que le Congrès international de la Propriété industrielle 11e se sépare pas sans avoir épuisé le programme qui lui a été présenté par son Comité d’organisation.
- Je propose donc qu’il ait demain, aux Tuileries, à neuf heures du matin, une séance générale, et demain également, mais au Trocadéro, à deux heures, une séance de clôture de manière à pouvoir épuiser le programme.
- Il y a des questions intéressantes qui demandent un sérieux examen, et je crois que ces deux séances y suffiraient.
- M. Lecocq. Je me range complètement et très volontiers à l’avis de notre honorable Secrétaire général; mais je viens vous demander, en mon nom et au nom de plusieurs de nos collègues, que la séance du matin ait lieu au Trocadéro, à cause de l’exiguïté de la salle des Tuileries.
- M. Ch. Tiiirion. C’est uniquement par discrétion que j’avais demandé que la séance du matin eût lieu aux Tuileries; c’est que le matin, avant neuf heures, on paye deux prix d’elntrée pour franchir les guichets de l’Exposition.
- Je crois, en effet, qu’il vaudrait mieux que la séance eût lieu, le matin, ici.
- Au lieu de neuf heures, je proposerai donc dix heures, heure à laquelle on entre au prix ordinaire.
- M. ré Président. Quelqu’un demande-il encore à faire quelque observation à ce sujet?
- M. Dlmoustier de Frédilly. Je demande qu’on soit convoqué à domicile, car beaucoup de membres, qui ne sont pas présents en ce moment, ne seront pas prévenus.
- Pour une séance de cette importance, nous risquerions de nous trouver un très petit nombre d’assistants, et c’est ce qu’il faut éviter.
- W V. pièce annexe n° 3Ç.
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- Je demande donc quon convoque les membres à domicile. (Appuyé! appuyé.)
- M. le Président. On pourrait faire insérer une note dans le Journal officiel. Enfin, on fera tout ce qu’on pourra pour donner à cette convocation la publicité la plus grande.
- On se réunirait, à dix heures, au Trocadéro.
- Je mets aux voix la proposition de M. Ch. Thirion.
- (La proposition de M. Ch. Thirion est mise aux voix et adoptée. )
- M. Reuleaux remplace M. Tranchant au bureau de la présidence.
- DISCUSSION SUR L’USURPATION DES RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES.
- M. le Président. Nous revenons à notre ordre du jour, c’est-à-dire à la question de l’usurpation des médailles et récompenses industrielles.
- Je vais vous donner lecture des résolutions présentées par la section des marques de fabrique :
- 1. L’usurpation, sous quelque forme que ce soit, d’une récompense industiielle, délivrée à l’occasion d’une exposition à l’organisation de laquelle l’autorité supérieure a pris une part manifeste, doit être considérée comme un acte illicite relevant de la juridiction pénale.
- 2. Si le fait d’usurpation a été commis dans l’enceinte d’une exposition ouverte dans les conditions ci-dessus indiquées, la peine devra être élevée au maximum.
- 3. Indépendamment de l’action publique, il devrait être reconnu à toute partie lésée une action en justice, à régler conformément aux dispositions de la loi sur les marques de fabrique.
- 11 y a une disposition additionnelle qui viendra à son ordre.
- Je vais ouvrir la discussion sur la première de ces propositions.
- (M. le Président donne une nouvelle lecture de la première proposition.)
- M. de Maillard de Marafy. IjR question en délibération n’est pas nouvelle. C’est la nation anglaise qui la première s’est occupée de ce grand intérêt; seulement, au lieu de faire une loi générale, elle a procédé à une législation fractionnée. L’acte du 28 juillet 1S(33 ne s’applique, en effet, qu’aux deux expositions de 1801 et-de 1862. L’imprévoyance d’un pareil système de réglementation est évidente. M. Willis Bund, dans un remarquable travail publié ces jours derniers par l’excellente revue anglaise Trade-Marks, s’est fait l'écho des réclamations du commerce de son pays à cet égard.
- E11 France, l’usurpation des récompenses industrielles est justiciable seulement du principe général inscrit dans l’article i382 du Code civil. C’est assez dire que la justice est à peu près impuissante. Aussi les parties lésées réclament-elles fort rarement, sachant combien la répression est illusoire.
- Il y a plus d’un an, la vraie question fut enfin soulevée, sous forme de pétition, par kl’Union des Fabricants pour la protection internationale de la propriété
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- industrielles. Un projet de loi, suivi d’un expose' des motifs, fut adressé à la Chambre des députés. Le projet de loi, après avoir été examiné par la Commission parlementaire, fut l’objet d’un rapport favorable et fut renvoyé par la Chambre aux Ministres de la justice et du commerce, qui l’ont mis à l’étude.
- Le Congrès peut donc donner son avis en temps utile sur cette grave matière.
- 11 semble qu’il ne devrait pas y avoir de longs développements à fournir sur un point de morale aussi évident : il est impossible d’admettre qu’on protège une simple marque de fabrique plus qu’une récompense décernée par l’univers entier, avec la solennité que vous savez. On conçoit même difficilement que cette marque, ce signe, créé peut-être de la veille, et dès lors sans prix aucun, dont toute la valeur procède, en tout cas, d’un seul individu, ait droit à plus de protection que ces récompenses délivrées au nom de toutes les puissances du monde.
- Je n’insisterais donc pas si, ce malin, dans la section, on n’avait pas lutté avec une grande vivacité contre le principe même de la proposition. Nos adversaires trouvent que le droit commun suffit. Ce n’est pas l’opinion des chambres de commerce ou autres corps constitués qui ont jusqu’ici émis un avis à cet égard. Tous se sont prononcés d’une façon énergique dans le sens de la répression pénale. Je ne mets pas en doute que, si le Gouvernement français, comme je l’espère, après avoir mis la question à l’étude, propose une solution, qu’elle ne soit conforme aux vœux des pétitionnaires. Sur ce terrain, l’unanimité des suffrages lui sera acquise, car personne ne comprendrait qu’un commerçant sérieux demandât l’impunité pour les fraudes audacieuses que nous proposons de frapper. Je mets au défi les rares partisans du statu quo de trouver une chambre industrielle qui s’associe à leurs doléances.
- Je n’aurais dit que deux mots, je le répète, si une contradiction très imprévue ne s’était élevée ce matin. Mais si l’assemblée entend les contradicteurs, j’espère que nous ne serons même pas obligés de leur répondre, car les raisons qu’ils ont données ce matin ont été si peû convaincantes que, malgré les efforts des deux orateurs qui ont attaqué le projet de résolution, lorsqu’il s’est agi de procéder au vote il ne s’est élevé que deux mains en faveur de leur thèse. (Vive approbation.)
- M. le Président. Quelqu’un demande-t-il encore la parole sur la première proposition, dont je rappelle les termes :
- IJ usurpation, sous quelque forme que ce soit, (tune récompense industrielle délivrée à toccasion d’une exposition à Vorganisation de laquelle Vautorité supérieure a pris une part manifeste, doit être considérée comme un acte illicite relevant de la juridiction pénale.
- Personne ne demandant plus la parole sur celte première proposition* je la mets aux voix.
- (Le Congrès* consulté* adopte la première proposition;)
- M; le Président. Je vais donner lecture d’un paragraphe additionnel à la première proposition, présenté par M; Genevoix :
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- Doit être également considérée comme illicite l’usurpation des prix, médailles et approbations accordés par les corps scienlijiques officiels.
- On avait exprimé tout cela par le seul mot «scientifiques, inséré dans la première proposition; mais je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’il fasse l’objet d’un paragraphe spécial.
- M. Ch. Lyon-Caen. La proposition peut être bonne en elle-même, mais elle semble sortir de notre compétence.
- Il y a en France beaucoup de distinctions scientifiques et, à l’occasion de ces distinctions, il est souvent commis des fraudes. Ainsi, nous voyons des personnes qui ont obtenu d’une académie, de l'Académie des sciences, de l’Académie de médecine, de l’Académie des sciences morales et politiques, de simples mentions, mettre sur leurs livres, non pas simplement: « mention de telle ou telle académie,s mais inscrire le mot lauréat, afin de laisser croire qu’elles ont obtenu un prix. Ce n’est pas très délicat, etje ne vois pas de raison pour que ces faits ne soient pas atteints par la loi pénale. Mais le Congrès n’a pas à se prononcer sur cette question.
- Les distinctions scientifiques ou littéraires peuvent avoir, au point de vue industriel, une certaine importance, mais les distinctions scientifiques ne concernent pas toujours l’industrie.
- Je demande donc qu’on écarte la disposition additionnelle, non pas qu’elle ne soit bonne en elle-même, mais, en l’adoptant, nous sortirions des questions qui doivent nous occuper avant tout dans ce Congrès.
- M. Emile Genevoix. Je n’ai qu’un mot à dire pour réfuter les observations que vient de présenter M. Charles Lyon-Caen.
- Les récompenses, prix et médailles donnés par les corps scientifiques officiels touchent par beaucoup de points à l’hygiène, et notamment à la pharmacie. La santé publique est en jeu. A ce point de vue, l'usurpation d’une mention, d’une récompense accordée par un corps scientifique, soit par l’Institut, soit par l’Académie de médecine, peut induire le public en erreur.
- Ainsi donc, pour sauvegarder la santé publique, je demande qu’on veuille bien accepter la disposition additionnelle que j’ai présentée au nom du syndicat des pharmaciens de la Seine.
- M. le Président. Quelqu’un demande-t-il encore la parole sur la disposition additionnelle?
- (La clôture! la clôture!)
- M. le Président. On demande la clôture de la discussion.
- (Le Congrès, consulté, prononce la clôture de la discussion. —• La disposition additionnelle est mise aux voix et adoptée.)
- M. le Président. Je vais donner lecture de la seconde proposition.
- M. Bonnaïs. J’allais déposer un amendement au premier article.
- M. le Président. Veuillez faire connaître votre amendement»
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- M. Bouinais. Mon amendement consiste à mettre, après les mots : et usurpation de médailles,» la formule suivante :
- Ou fausse application d’une récompense obtenue pour tout autre produit.
- Je voudrais que l’on considérât comme un délit toute fausse application de prix, récompenses ou mentions.
- Les abus de ce genre sont nombreux. Ainsi, il n’est pas rare qu’on obtienne une médaille d’or pour un produit insignifiant et que, deux ans après, on en applique la mention à un produit tout autre que celui pour lequel la médaille a été accordée.
- En Angleterre, vous n’avez pas le droit de parer un produit d’une récompense honorifique qui ne lui a pas été accordée, et toute marque est refusée, en vertu de la loi de 1875, lorsqu’elle porte la mention d’une récompense obtenue antérieurement à la date de création de la marque dont 011 veut obtenir l’enregistrement.
- M. le Président. Je crois que notre collègue fait erreur, parce que le texte n’est pas: rc l’usurpation d’une médaille, 11 mais « l’usurpation, sous quelque forme que ce soit, d’une récompense industrielle55.
- Le texte de la proposition paraît suffisant.
- M. Clunet. Je demande la parole pour appuyer la proposition de M. Bouinais.
- Nous avons vu dans la pratique des supercheries scandaleuses.
- Cette année, il s’est rencontré un commerçant, médaillé pour avoir exposé un dogue de belle race à l’Exposition canine, qui 11’a pas craint d’appliquer celte médaille sur des conserves alimentaires de sa fabrication ! (On rit.)
- L’usurpation d’une récompense industrielle n’atteint pas l’usage abusif que peut faire un commerçant d’une récompense qu’il a obtenue pour un article déterminé et qu’il applique mensongèrement à un autre. Il y a pour le public, dans cette tromperie, un abus presque aussi grave que le premier. C’est là un agissement frauduleux que l’honnêteté commande de réprimer. (Marques d’approbation.)
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Je liens à vous faire connaître l’opinion d’un homme qui est très expérimenté dans ces affaires. 11 dit qu’il existe dans l’industrie une chose très regrettable, c’est le mensonge, je ne dirai pas mis sous la protection de la loi, mais sous l’indifférence, l’incertitude de la loi, un état de choses qui peut indéfiniment exister, protégé qu’il est par l’usurpateur partout.
- Comme de raison, au point de vue moral, le mensonge est toujours le mensonge; mais il faut examiner s’il en est ainsi légalement. La loi ne le dit pas, la loi ne le définit pas, le mensonge se propage et le public y perd.
- La seule raison d’existence de la loi, c’est pour la répression du crime et du mensonge. Le mensonge est tout ce qu’il y a plus contraire à la justice.
- Jusqu’ici nous n’avons pas précisé ce que c’est qu’un mensonge en affaire de propriété industrielle. Nous vous proposons de le préciser assez pour que le juge ne se trompe pas, ne puisse pas se tromper.
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- Dans l'affaire des marques de fabrique, c’est absolument la même chose, parce que la loi a toujours puni sévèrement l’imilalion d’une signature.
- Pourquoi donc a-t-on une marque de fabrique? C’est que la signature ne sullit plus et voilà tout. Si la signature suffisait pour établir que certaines œuvres appartiennent à certains hommes, nous nous bornerions à la signature. Mais l’état commercial est tel qu’il ne faut pas seulement la signature, mais la marque de fabrique. Plaçons donc la marque de fabrique sous la même sauvegarde que la signature, garantissons-la, comme elle, contre toute usurpation ou mensonge, qui induit le public en erreur.
- On devrait trancher cette question en disant: Toute contrefaçon qui induit en erreur le public est abandonnée à la législation qui trouvera bien le moyen de l’atteindre. Toute contrefaçon est un mensonge; elle induit en erreur le public et doit être punie comme un délit public. (Très bien! très bien!)
- Je m’explique assez mal peut-être, mais aussi bien que je puis, dans une langue qui n’est pas la mienne; mais je vous prie de croire que je viens de vous énoncer des principes de législation internationale, en même temps des principes de justice. Sans la justice nous ne fonderons rien de stable, et nous n’arriverons à rien; avec la justice nous saurons bien nous entendre entre •nous sur les détails, et les difficultés disparaîtront. Les difficultés proviennent souvent de la loi mal interprétée ou mal comprise. Basons-nous bien, expliquons-nous bien, sans cela nous n’aurons abouti à rien, et vous laisserez à ceux qui seront vos continuateurs une lâche impossible, parce que vous n’aurez pas posé de bases assez solides. Acceptez donc les bases qu’on vous propose, dès que vous les reconnaissez justes, sans vous occuper pour le moment de la possibilité de leur réalisation.
- Ce Congrès se compose d’industriels et de légistes de tous les pays; les avis sont quelquefois contraires, mais je vous ai indiqué un terrain sur lequel nous pouvons être tous d’accord et où l’on ne peut se tromper. (Vive approbation.)
- M. le Président. L’amendement modifierait ainsi la proposition :
- crL’usurpation ou fausse application, sous quelque forme que ce soit, d’une récompense industrielle, etc.»
- Je consulte le Congrès.
- (Laproposition, ainsi amendée, est mise aux voix et adoptée.)
- M. le Président. Nous passons à la proposition n° 2, dont je vais donner lecture à l’assemblée :
- Si le fait d’usurpation a été commis dans l’enceinlc d’une exposition ouverte dans les conditions ci-dessus indiquées, la peine devra être élevée au maximum.
- M. de Maillard de Marafy a la parole.
- M. de Maillard de Marafy. Cet article a été présenté sur l’initiative d’un honorable commerçant, victime d’une manœuvre pratiquée à la présente Exposition par des gens qui viennent impunément devant le monde entier braver
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- toute morale; s’il y a une circonstance aggravante que personne ne puisse méconnaître, c’est assurément celle que vise la proposition.
- Je pense qu’il est inutile d’ajouter des considérations plus étendues et que vous voudrez bien voter le projet de résolution qui vous est soumis.
- M. Pouillet. Je crois que nous devons écarter cette seconde proposition.
- Jusqu’à ce jour, le Congrès est resté dans les voies les plus larges; il a écarté les questions de procédure. Nous devons nous maintenir dans ce système. Est-il dans notre rôle de déterminer des pénalités? Est-ce là l’œuvre d’un Congrès, et ne suffit-il pas de poser en principe que l’usurpation d’une récompense industrielle est une (àule qui doit être réprimée par la loi pénale, sauf à laisser à la législation de chaque pays le soin de proposer une pénalité?
- Si nous nous mettons à faire des articles de loi, nous ferons toute autre chose que l’œuvre à laquelle nous avons été conviés, et c’est cette œuvre que nous devons surtout chercher à réaliser.
- Je crois qu’il suffit de poser le principe, et de laisser à chaque pays le soin de légiférer. Cœst à chaque législateur à dire quelle doit être la peine et quel en sera le maximum.
- Ne faisons pas, je vous eu prie, de procédure; ne posons que des principes et, si nous pouvons, de grands, d’utiles principes. (Marques d’approbation.)
- M. Stanislas Limousin. Je demande qu’on vote la proposition.
- Nous sommes ici pour émettre des vœux et, si nous signalons aux législateurs moins qu’il ne faut leur signaler, il peut se faire qu’ils les.oublient.
- J’insiste pour qu’on vote d’une manière définitive et je voterai, quant à moi, dans un sens favorable à la proposition.
- M. Meneau. Les dispositions relatives à un maximum de pénalité ne sont pas nouvelles dans les législations, et j’estime qu’elles sont fort utiles, en tant qu’elles servent à unifier la jurisprudence. Ceux qui ont la moindre expérience des juridictions criminelles savent bien qu’à Paris, par exemple, où nous comptons quatre chambres correctionnelles en première instance, on voit tous les jours le même délit puni de quatre façons absolument différentes, suivant les juges devant lesquels comparaissent les prévenus. Entre les quatre pénalités prononcées, il y a une différence dont vous ne pouvez pas vous faire idée et qui tient à l’appréciation personnelle des magistrats. C’est cette appréciation nécessairement variable qu’il faut éliminer.
- J’ai vu, par exemple, les tribunaux appliquer au colportage de photographies obscènes un jour de prison, trois jours de prison, huit jours de prison et, quelque temps après, trois mois de prison.
- Un Membre. Pour des photographies différentes?
- M. Meneau. Pour la même photographie, saisie sur des colporteurs differents. Il n’y avait pas récidive; toute la nuance consistait dans le caractère indulgent ou sévère des juges. L’anomalie était si saisissante que la presse l’a relevée.
- J’insiste doue fortement, Messieurs, en faveur d’un maximum obligatoire.
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- M. le Président. Je donne de nouveau lecture de la seconde proposition :
- Si le fait d’usurpation a été commis dans Venceinte d’une exposition ouverte dans les conditions ci-dessus indiquées, la peine devra être élevée au maximum.
- Je consulte le Congrès.
- (La seconde proposition est mise aux voix et adoptée.)
- M. le Président. Nous passons à la proposition n° 3, dont voici le texte :
- Indépendamment de l’action publique,. il devrait être reconnu à toute partie lésée une action en justice, à régler conformément aux dispositions de la loi sur les marques de fabrique.
- La parole est à M. de Maillard de Marafy.
- M. de Maillard de Marafy. Je n’aurai que quelques mots à vous adresser; car ce que j’ai dit en commençant explique la proposition elle-même.
- Je vous ferai remarquer que les récompenses industrielles procèdent en grande partie de la marque de fabrique, parce qu’on les applique également sur les produits afin de les recommander à la confiance du public.
- 11 est donc naturel de soumettre la répression aux dispositions édictées .pour la protection des marques de fabrique dans chaque pays.
- 11 a été question, je le sais, d’assimiler purement et simplement l’usurpation d’une récompense industrielle à celle cl’une décoration et d’appliquer dans les deux cas l’article a 5 9 du Code pénal; mais la question ne comporte pas celte simplicité. 11 arriverait en effet dans ce système que bien des fraudes basées sur un usage illicite des récompenses industrielles resteraient impunies. Il suffît pour s’en convaincre de lire la proposition de loi et l’exposé des motifs accompagnant la pétition de 1’Union des Fabricants. Les médailles se rapprochent beaucoup plus de la matière de la marque que de celle de la décoration, bien que, par leur origine, elles se rattachent à ce dernier ordre d’idées. De ces diverses considérations il résulte que, en ce qui concerne l’action, s’il est incontestable que le ministère public doit pouvoir l’intenter motu proprio, tous les autres points relatifs soit à la recevabilité de l’action des tiers, soit à la procédure, doivent être empruntés à la législation sur les marques, indépendamment de la détermination des cas délictueux.
- M. le Président. Je consulte l’assemblée sur la troisième proposition.
- (La proposition n° 3 est mise aux voix et adoptée.)
- REPRISE DE LA DISCUSSION SUR LES MARQUES'DE FABRIQUE.
- M. le Président. Nous allons reprendre l’examen des résolutions relatives aux marques de fabrique.
- La suite de l’ordre du jour appelle la discussion sur l’article suivant, relatif à la Taxe des marques de fabrique :
- La taxe consiste dans les droits d’enregistrement des signes distinctifs à protéger, quel que soit le nombre des signes présentés en une seule fois et celui des produits auxquels ils sont destinés.
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- M. le Président. On propose de dire: «en un seul dépôt ».
- La parole est à M. de Rosas.
- M. de Rosas (Autriche). Je me prononce contre la formule qui nous est proposée, et je pense qu’elle aurait peu de chances d’être acceptée par les Gouvernements. Il est de la nature des droits d’enregistrement d’être établis eu égard à une certaine proportion, sans quoi ils pourraient entraîner des frais exorbitants et non remboursables. Je voudrais que la taxe fût déterminée pour chaque marque isolée, puis d’une manière progressive suivant certaines séries de nombres, autrement on arriverait, pour 5o, pour 100 marques, — un industriel peut en avoir des centaines, — à des sommes par trop considérables.
- Sur le désir d’un de mes amis d’Angleterre, je me suis chargé de faire le dépôt de ses marques à la Chambre de commerce de Vienne; c’était un fabricant d’encres, il avait des étiquettes de toutes les couleurs: il y avait environ 100 marques sur deux feuilles de papier. Il y avait lieu de craindre qu’il ne fallût payer cent fois la taxe de 5 gulden, c’est-à-dire plus de 1,200 francs. J’ai fait mes observations à M. le greffier, et on a reconnu que celles de ces étiquettes qui ne se distinguaient pas par autre chose que par la grandeur et la couleur étaient identiques comme marques de commerce, et on a réduit le payement de la taxe à environ 60 fois, ou 760 francs.
- Il me paraîtrait juste de déterminer le prix de la marque pour la première dizaine et de fixer une progression pour les dizaines suivantes. Je proposerais de dire que la taxe consistera dans le payement de droits d’enregistrement établis progressivement suivant le nombre de signes distinctifs. Chaque législation fixerait les chiffres pour 10, 20, 3o marques, etc. Actuellement, quand ou dépose un paquet de marques, chacune d’elles est cataloguée, enregistrée et soumise au droit séparément. Cela me paraît trop désavantageux pour le déposant; mais, en rejetant le système actuel, il ne faut pas de suite tirer les conséquences extrêmes; le juste milieu, que je vous présente par mon amendement, me paraît la meilleure solution du dilemme.
- O11 m’a objecté dans ma section que, étant procureur du fisc en Autriche, j’avais trop pris l’habitude de suivre l’intérêt fiscal. C’est vrai, je suis procureur du fisc; mais dans la question des brevets d’invention, je suis procureur du fisc seulement comme jurisconsulte, dans l’intérêt général du public, et c’est après mûre réflexion que je fais la proposition dont je viens de donner seulement l’indication, dans l’intérêt des déposants de marques eux-mêmes.
- Je fais remarquer que, si le Congrès émet le vœu que les Gouvernements prescrivent un seul chiffre fixe pour un nombre de marques quelconque, ils s’arrêteront à un chiffre moyen assez élevé, afin de couvrir avec toute sûreté les frais du service de l’enregistrement, et cela sans déterminer une proportionnalité par 10, 3o, ho, 100 marques.
- Je crois que quand on considère l’intérêt du déposant, on ne peut accepter la formule qui fait en ce moment l’objet de la discussion. Je propose donc la formule suivante :
- La taxe consiste dans un droit d’enregistrement proportionnel au nombre des signes distinctifs à protéger, mais indépendant du nombre des produits. Des marques se dis-
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- tinguant seulement par la dimension ou la couleur ne seront comptées que pour une seule.
- M. de Maillard de Marafy. Je suis désolé de n’être pas de l’avis de M. de Rosas; mais je dois faire remarquer que la question est extrêmement importante et que, si le Congrès approuvait l’état de choses établi par certaines réglementations, il en résulterait une véritable prohibition pour certaines industries. Tel industriel n’a besoin que d’une marque pour gagner 5oo,ooo francs par an; tel autre, pour gagner 20,000 francs, a besoin de 200 marques. Nous ne pouvons rien à ces exigences commerciales. Si on oblige un modeste négociant, qui ne fait que commencer les affaires, à déposer ses marques conformément aux taxes en vigueur dans plusieurs Etats, c’est-à-dire à payer une taxe pour chaque marque, c’est tout simplement, en bien des cas, l’exclure, en fait, du droit de dépôt.
- On a fait valoir que l’enregistrement de plusieurs marques coûte à l’Etat plus que celui d’une seule; la dépense me semble bien minime. Le déposant est obligé de fournir le cliché; la dépense se réduit donc pour l’Élat à un peu de papier à journal. Pour faire acte d’équité, il faut tenir la balance égale entre tous. En regard de cet intérêt insignifiant, voyez les charges que, dans le système que je combats, vous faites peser parfois sur le déposant. Ce n’est pas, en effet, une petite chose pour les commerçants qui ont une maison de commission par exemple, et même pour bien des fabricants, fabricants de fils, de parfumerie, etc., que de déposer leurs marques, même exclusivement les plus essentielles, dans certains Etats qui en ont fait une affaire fiscale, contrairement à tous les principes de la véritable économie politique; c’est une affaire de û,ooo, 6,000, 8,000, 10,000 francs quelquefois.
- Il n’est pas possible d’imaginer un impôt plus inique que celui-là; car il frappe souvent les moins riches et les frappe aveuglément. Je demande qu’on établisse l’égalité, que chacun puisse déposer le nombre de marques nécessaires à son commerce en lin seul dépôt. Le commerçant qui fera de nouveaux dépôts payera de nouvelles taxes; cela ne saurait faire aucun doute; mais quand il s’agit de régulariser les éléments nécessaires à l’industrie et au commerce de chacun en une même opération, chacun doit supporter une taxe égale; s’il y a 100 francs à payer par l’un, il y aura aussi 100 francs à payer par l’autre. Que les Gouvernements dépensent à l’occasion un peu plus de papier ; il n’est pas possible de tenir compte d’un débours aussi minime en présence d’intérêts si considérables.
- M. Turquetil. Cela peut avoir des conséquences. La taxe consiste dans le droit d’enregistrement d’un franc; ce droit me parait excessif. Et si c’est le nombre, la taxe se fixe à un chiffre plus élevé encore! Je ne saurais admettre cela, et c’est pourquoi je demande qu’on élimine le mot «nombre». Il ne faudrait pas dire «progressif», il faut employer un mot qui mette les choses en rapport les unes avec les autres.
- M. Pouillet. M. de Rosas a présenté un amendement que je suis d’avis d’accepter. M. Turquetil, de son côté, le soutient et, sauf le retranchement du
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- mot «nombre» qu’il demande, c’est la même idée que celle de M. de Rosas.
- Le Congrès a déjà eu celte pensée; dans la séance où il s’est agi des dessins de fabrique, pour empêcher qu’on ne vint apporter au secrétariat des ballots de ces dessins, le Congrès a dit qu’on ne pourrait pas déposer un ballot de plus de 10 kilogrammes. C’est ce que demande M. de Rosas.
- En France, où on doit payer autant de taxes qu’on a de marques à déposer, il est arrivé que, pour un papier à cigarettes, un individu a déposé plus de 100 marques, quoiqu’en réalité il ne se servit que d’une seule; il avait pris pour titre la Charmante, la Joyeuse, etc., tous les mots de fantaisie qu’on peut imaginer, de telle sorte que, quand un concurrent voulait faire un papier à cigarettes, il avait beaucoup de peine à ne pas rentrer dans les dénominations innombrables que cet industriel très malin, vous le voyez, avait déposées.
- Si ce danger existe sous la loi actuelle, le jour où on permettra de déposer avec une seule taxe un nombre quelconque de marques, le danger sera bien plus considérable encore.
- MM. de Rosas et Turquetil offrent le moyen de remédier à cela. Ils disent simplement qu’on ne pourra pas déposer plus d’un certain nombre de marques qui sera fixé par la législation. Pour îo marques, on payerait une taxe; si on dépassait le nombre 10, on payerait une seconde taxe. C’est là quelque chose de simple, de naturel.
- M. de Rosas dit : Ce sera progressif à raison du nombre de marques, mais non à raison des produits. Quand vous aurez déposé une marque, vous pourrez, bien entendu, la placer sur tous vos produits.
- M. de Rosas ajoute : Si vous déposez votre marque dans des dimensions ou dans des couleurs différentes, ce sera la même marque et l’on ne pourra voir là qu’une seule marque.
- En principe, M. de Rosas applique une idée déjà admise par le Congrès, et je ne comprendrais pas que nous pussions nous déjuger aujourd’hui, alors que la question a plus d’intérêt quand il s’agit de marques que quand il s’agissait des dessins et modèles de fabrique.
- Je voterai pour la proposition faite par M. de Rosas.
- M. Albert Grodet. Je ferai remarquer, à propos de la taxe progressive, que le Congrès, sur la proposition même de M. Pouillet, ne s’est pas prononcé relativement à la progressivité de la taxe en matière de dessins et de modèles industriels. Il n’y a donc point là de précédent à invoquer, comme le dit l’honorable M. Pouillet.
- M. Pouillet. Le mot «progressif», tel que l’emploie M. de Rosas, ne veut pas dire que la taxe sera plus élevée; il signifie qu’il y aura lieu au payement de plusieurs taxes lorsqu’on déposera un certain nombre de marques, c’est-à-dire que progressif est ici employé dans le sens de proportionnel.
- M. Albert Grodet. En tous cas, la discussion qui s’est produite en matière de dessins et de modèles ne fournit aucun précédent en faveur de la proposition présentée par M. de Rosas et que défend M. Pouillet. C’est ce que j’ai cru devoir faire observer.
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- M. Bouinais. Messieurs, ii ne faut pas oublier un vole qui remonte à quarante-huit heures et par lequel on a décidé que le renouvellement se ferait par périodes à des époques qui seront ultérieurement déterminées. Le renouvellement de toutes les marques se ferait donc à une même date, et vous auriez alors des maisons qui déposeraient au greffe 3oo ou hoo marques et qui ne payeraient qu’un seul droit, quand même ces marques concerneraient quarante ou cinquante produits.
- Tl n’en devrait pas être ainsi, car si vous accordez un avantage aux maisons qui ont beaucoup de marques, en ne leur faisant payer qu’un droit, vous serez obligé de fixer ce droit à un taux énorme.
- En France, nous ne payons qu’un franc par marque; à l’étranger, on paye jusqu’à 260 francs. Il faut donc considérer que, si la taxe est élevée, il faudra, quand on présentera 3oo ou A00 marques au greffe, une grosse somme pour payer les droits du Trésor.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition de M. de Rosas qui est appuyée par M. Pouillet et plusieurs membres du Congrès.
- J’en rappelle les termes :
- La taxe consiste dans un droit cïenregistrement proportionnel au nombre des signes distinctifs a protéger, mais indépendant du nombre des produits.
- Des marques se distinguant seulement par la dimension ou la couleur ne seront comptées que pour une seule.
- (La proposition de M. de Rosas est adoptée.)
- M. le Président. Une note de M. J.-W. Willis Bund, avocat à Londres, sur les récompenses industrielles vient d’être déposée sur le bureau. Elle sera publiée après traduction, à la suite du compte rendu des travaux du Congrès (1L
- Mous passons à la proposition n" 5, relative à la Publication et à la communication des marques :
- Les marques seront réunies et mises à la disposition du public, sans frais et en la forme déterminée par les règlements, dans le Dépôt central de la Propriété industrielle.
- M. Ambroise Rendu. Messieurs, je ne demande pas la modification de l’article qui est excellent, mais je désire qu’on y ajoute une disposition ainsi conçue :
- La marque doit porter le numéro du dépôt.
- Cette proposition vous est faite par plusieurs de nos collègues cl voici son but.. .
- M. Pouillet. Je demande que l’on ajoute, à la fin de l’addition proposée, les mots ffautant que possible».
- M. Ambroise Rendu. Mous ajouterons les mots « autant que possible»; cela est extrêmement simple.
- Le numéro ajouté à la marque permettra d’abord de se rendre compte du
- ,l) V. pièce annexe n° ko.
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- dépôt lui-même; on saura, en voyant ce numéro, que la marque a été effectivement déposée, et ce sera une sécurité pour le public.
- Maintenant, pour les recherches qui sont quelquefois nécessaires, on aura un moyen de s’y retrouver, à l’aide des séries établies dans les registres spéciaux où, au milieu des marques différentes, on distinguera aisément celles que l’on veut rechercher.
- C’est là une simple question d’ordre et de réglementation qui peut avoir son intérêt et, dans certains cas, son utilité.
- M. Bouinais. Avec les mots h au tant que possible», nous sommes tous d’accord. Mais il y a des inconvénients; pour le 1er ou l’acier, il est impossible de mettre un numéro sur un poinçon, par exemple, tandis que sur des étiquettes c’est très facile.
- M. Dumoïjstier de Frédilly. Les marques sont déposées dans les greffes; elles ont un numéro particulier; si les marques déposées au Dépôt central ont également un numéro, elles en auront donc deux, un aux greffes et l’autre au Dépôt central?
- M. Ambroise Rendu. Non; elles n’en auront qu’un au Dépôt central.
- M. Dumoustier de Frédilly. Vous supprimez alors le numéro des greffes?
- M. Bouinais. Il faut un numéro particulier, sans quoi il y aurait confusion.
- M. le Président. La parole est à M. Romanelli.
- M. Romanelli (Italie). Messieurs, j’accepte l’ensemble des propositions qui vous sont soumises. Je voudrais qu’on y fit une addition.
- On parle d’un Dépôt central. Or, ce Dépôt central ne pourra être placé que dans les capitales, et tous ceux qui habitent les provinces n’ont pas toujours l’occasion de venir dans ces capitales; il en résultera que des fabricants et des commerçants qui ont intérêt à connaître, à examiner, à vérifier les marques, dessins et registres, ne pourront pas avoir cetLe satisfaction légitime.
- C’est pourquoi je crois devoir proposer qu’on imprime des fac-similés des marques de fabrique, et qu’on en fasse une publication périodique qui serait envoyée aux chambres de commerce ou autres corps locaux, pour être mise à la disposition du public.
- En Italie, pour ce qui regarde les brevets industriels, nous avons un bulletin qui contient les dessins des machines et autres instruments brevetés. Ce bulletin est très utile. On en donne communication à toutes les chambres de commerce, à tous les procureurs et à tous les tribunaux, et les personnes qui le veulent peuvent en prendre connaissance.
- Je désirerais qu’un bulletin semblable fût appliqué aux marques de fabrique. Je demanderais donc que les dessins de ces marques fussent imprimés et qu’on envoyât ces fac-similés aux chambres de commerce et autres corps locaux pour être mis à la disposition du public.
- Dans ce but, j’ai l’honneur de proposer une addition à la proposition qui est en discussion. (Très bien! très bien!)
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- M. Albert Grodet. L’idée de M. Romanelli est excellente; mais je crois qu’elle a déjà reçu satisfaction par le vote suivant que nous avons émis: «Le dépôt enregistré sera publié dans le délai de quinzaine dans la feuille ollicielle du Service de la Propriété industrielle.»
- Dans chaque pays, on publiera les dépôts de marques par fascicules séparés, comme le propose M. Romanelli. Je crois donc qu’il lui a été donné satisfaction.
- M. Romanelli (Ralie). On a voté qu’on donnerait une notice dans le journal officiel, où on publierait la date du dépôt. Mais ce que je veux, c’est que les dessins des marques soient envoyés à toutes les chambres de commerce et autres corps locaux, pour que chacun en puisse prendre connaissance, sans être obligé de venir à la ville capitale. (Très bien!)
- M. Albert Grodet. Je m’étais mépris sur le véritable sens de votre résolution. Je m’empresse de le reconnaître. Puisqu’il s’agit de publier les dessins memes des marques, je voterai pour votre proposition.
- AI. le Président. M. Romanelli propose de dire :
- On imprimera des fac-similés des marques de fabrique et on en fera une publication périodique qu’on enverra aux chambres de commerce et autres corps locaux pour y être mis à la disposition du public.
- Plusieurs Membres. Mais c’est voté.
- M. Albert Grodet. Je demande au Congrès la permission de lui donner quelques explications tirées du domaine des faits. Ce que nous avons voté, Messieurs, c’est, une publication analogue à celle que fait le Journal des commissaires des brevets de Londres; ce journal donne l’indication des noms des déposants, de leur adresse, de la marchandise sur laquelle la marque sera appliquée. M. Romanelli désire plus et je partage son avis. 11 vous demande de voter le principe d’une publication semblable au Trade Marks Journal, dans lequel on trouve la reproduction, le dessin de la marque simplement publiée dans le Journal des commissaires des brevets.
- La proposition de M. Romanelli est excellente, je viens vous demander avec lui de vouloir bien la voler. (Très bien! très bien!)
- M. Dumoustier de Frédilly. On la mettra à exécution dans la mesure du possible.
- AI. le Président. J’ai donné tout à l’heure lecture de la proposition principale, et vous connaissez l’addition que voudrait y faire Al. Romanelli.
- De plus, nous avons un amendement de MAI. Rendu et plusieurs autres de nos collègues qui dit : « La marque devra, autant que possible, porter le numéro du dépôt.»
- Je vais consulter l’assemblée.
- AL Bouinais. Le Congrès a voté l’obligation d’une publication; cette publication sera à la disposition des chambres de commerce. Elles s’abonneront à la publication du Trade Marks anglais, ou du Trade Marks français, ou d’un
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- autre modo de publicité' européenne et même universelle; et, par la, elles auront non seulement connaissance de la marque déposée, mais du signe figuratif.
- AL le Président. M. Romanelli veut seulement préciser la forme sous laquelle la publication sera faite; il ne conteste pas la proposition imprimée à l’ordre du jour. Je crois donc que nous pouvons, sans nuire à la proposition de M. Romanelli, mettre aux voix la formule n° 5. (Très bien! très bien!) J’ai rappelé cette formule, et j’ai fait remarquer qu’on y avait remplacé les mots tf conservatoire central» par le mot « dépôt»; mais, comme il y a un Dépôt central et plusieurs dépôts locaux, on pourrait dire, ce me semble, rraux dépôts». (Assentiment.)
- Je mets aux voix la formule ainsi modifiée:
- Les marques seront réunies et mises à la disposition du public, sans frais et en la forme déterminée par les règlements, dans les dépôts de la propriété industrielle.
- (La proposition est adoptée.)
- M. le Président. Je consulte maintenant l’assemblée sur la proposition de M. Romanelli :
- On devra imprimer des fac-similés des marques de fabrique pour faire une publication périodique qu’on enverra aux chambres de commerce ou autres corps locaux pour y être mis à la disposition du public.
- (La proposition de M. Romanelli est adoptée.)
- M. le Président. Enfin, je mets aux voix la proposition additionnelle de TVIM. Rendu et autres membres du Congrès.
- (Cette proposition est rejetée.)
- Al. le Président. Nous passons à la proposition n° 6, dont je donne lecture :
- Les marques seront classées dans des registres, par nature de produits et par ordre de réception. (Aux voix! aux voix!)
- (Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Je lis la proposition n° 7 :
- Des catalogues alphabétiques, tenus constamment à jour, seront également mis à la disposition du public dans les mêmes locaux. (Aux voix!)
- (La proposition 110 7 est adoptée.)
- AL le Président. Nous passons à la proposition n° 8, laquelle, ainsi que les suivantes, se rapporte à la Juridiction:
- Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux compétents.
- AI. Albert Grodet. Alessieurs, je demande la suppression pure et simple de cette disposition. Je ne vois pas comment les actions pourraient être portées devant un tribunal incompétent. (C’est évident!)
- La section des marques, en proposant à notre approbation la formule que
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- je vous prie de rejeter, a reculé devant la difficulté de prendre parti pour l’une des juridictions par lesquelles les contestations sont jugées suivant chaque législation. Ici, la juridiction civile est compétente; là, c’est la juridiction commerciale; dans d’autres pays, comme en Russie ou en Autriche, c’est la juridiction politique ou administrative. La section des marques a craint de donner son avis. Puisque la proposition qu’elle vous présente ne dit rien du tout, je demande quelle soit rejetée. (Vive approbation.)
- M. de Maillard de Marafy. Mon nom figure par erreur au-dessous de cette motion; je n’y suis pour rien!
- M. Pataille. J’en demande la suppression.
- M. le Président. On demande la suppression de l’article 8.
- (La suppression de l’article 8, mise aux voix, est adoptée.)
- AL le Président. Je donne lecture de la proposition n° 9 :
- L’exercice des admis civiles relatives aux marques n’exclut pas Vaction pénale.
- (La proposition n° 9, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Je lis la proposition n° 10:
- Les actions pénales ne peuvent être introduites par le ministère public que sur la plainte des intéressés, sauf le cas d’infraction aux dispositions qui concernent les marques obligatoires.
- AL Pouillet. Alessieurs, je viens vous demander, comme Al. Albert Grodet l’a fait pour un précédent article, de rejeter purement et simplement celui auquel nous sommes arrivés, et je crois qu’en le repoussant vous ferez encore une œuvre de logique. Remarquez que nous avons décidé cette question générale de savoir si la contrefaçon on matière de brevets, de dessins et de modèles et de marques de fabrique, était ou n’était pas un délit de droit commun. U a été décidé, en séance plénière, par le Congrès, que la contrefaçon, à quelque propriété industrielle qu’elle s’attaquât, était un délit de droit commun, et ce que cela veut dire a été expliqué d’une manière très claire. Je vous le rappelle.
- Qu’est-ce qu’un délit de droit commun? C’est un délit qui donne ouverture à l’action non seulement de la partie civile, mais, en même temps, de la partie publique.
- Dire aujourd’hui que l’action publique ne pourra être introduite que sur la plainte de la partie intéressée, c’est dire exactement le contraire de ce que vous avez voté dans une précédente séance. Pouvez-vous vous déjuger: dire, un jour, que la contrefaçon est un délit de droit commun, et, le lendemain, qu’elle est un délit de droit privé? dire, un jour, que la partie publique peu! poursuivre d’office, et, le lendemain, dire qu’elle ne le peut pas? Est-ce logique? Est-ce sérieux? C’est à vous de le décider.
- Si vous croyez que le Congrès puisse commettre de pareilles contradictions, à merveille; vous êtes libres. Mais, au-dessus de cette assemblée, il y a l’opinion publique; notre œuvre sera imprimée, publiée, et lorsqu’on y verra des
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- contradictions aussi énormes que celles que je me permets de vous signaler, je crois pour ma part que cela fera un fort mauvais effet; je crains même que cela n’infirme la juste autorité qui doit s’attacher à notre œuvre. Comment nous accorder quelque crédit si, d’un jour à l’autre, nous changeons d’avis sur la même question ?
- Nous avons pris des résolutions trop intéressantes, trop importantes, trop graves, pour compromettre ainsi de gaieté de cœur le succès de notre œuvre.
- Peut-on soutenir du moins que nous nous soyons trompés?Non, Messieurs, mille fois non; la contrefaçon, je vous l’affirme, est un délit de droit commun.
- Vous l’avez déjà dit pour les dessins et modèles et pour les brevets; or, combien n’est-ce pas plus vrai encore pour les marques de fabrique! Quand il s’agit d’un brevet, il n’y a d’autre intérêt que celui de la partie lésée par la contrefaçon; mais, quand il s’agit de l’usurpation d’une marque, le public tout entier est intéressé à la répression. Le consommateur, en effet, n’est-il pas toujours trompé lorsqu’il y a usurpation de marque? N’a-t-il pas foi dans la marque de l’objet qu’il achète? N’est-ce pas, la plupart du temps, à cause de cette marque même qu’il achète l’objet?
- Si donc il y a ici tromperie sur la nature de la marchandise vendue, comment parle-t-on de désarmer la partie publique? Vous ne ferez pas cela, Messieurs, d’abord, parce que vous vous mettriez en conlradiction avec vous-mêmes, ce qui est grave, et ensuite parce que toute action pénale, en matière de marque, intéresse nécessairement les acheteurs, c’est-à-dire le public.
- Vous serez donc amenés, j’en suis convaincu, à dire de nouveau que l’action pénale appartient à la partie publique, et cela d’une façon absolue et nécessaire.
- J’ose espérer, Messieurs, que vous repousserez une proposition qui n’aurait pas dû figurer à votre ordre du jour. (Approbation.)
- M. Meneau. Messieurs, j'ai demandé, dans la section, que cette proposition fût portée à votre ordre du jour; c’est donc à moi de la défendre. J’attache une grande importance à cette question comme question de principes.
- On a voté, disait tout à l’heure notre honorable collègue, que la propriété des marques est une propriété de droit commun; par conséquent, disait-il, pas de dérogations à y faire.
- C’est là, je crois, donner à votre vole une portée que vous n’avez pas voulu lui donner, car c’est dire: Pas de loi spéciale sur les marques de fabrique; le droit commun suffit. C’est renverser le principe même de notre étude.
- J’estime, au contraire, Messieurs, que vous mettez en jeu un problème d’économie sociale d’une si haute gravité que vous devez l’examiner de près avant de le trancher d’un mot. S’en référer à une formule vague n’est pas une solution; c’est un expédient.
- Pour moi, je crois que la protection sociale accordée à un majeur, c’est-à-dire à l’individu pleinement capable, doit être essentiellement facultative; qu’à l’individu, et à l’individu seul, appartient et incombe la défense de son propre droit, et que la collectivité sociale n’a qualité pour intervenir que là où le plus faible, impuissant à faire prévaloir son droit, le voit compromis.
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- C’est l’éternel mot cle Molière : «Et s’il me plaît à moi d’être battue !»
- Je n’admets donc pas cette entité philosophique, qu’on appelle société et dont on lait un tiers, partie dans chaque contrat. Il n’v a qu’une collectivité d’individus réunis par l’intérêt commun, qui s’appelle la loi. La loi est un lien qui existe entre tous. Où la loi est menacée en la personne d’un d’entre eux, trop faible pour la défendre, tous se lèvent et la protègent; mais de là à supposer (pie la société puisse et doive intervenir constamment, il y a un abîme. Les conventions font la loi entre les parties, et rien qu’entre les parties; elles n’existent pas pour les tiers.
- Or, si elles n’existent pas pour chaque tiers en particulier, comment existeraient-elles pour tous les tiers pris ensemble, et de quel droit interviendraient-ils dans une situation qui leur est étrangère, tant qu’on ne les y appelle pas? Que j’aie besoin d’aide, que je crie au secours, ils doivent accourir, parce que, demain, ils seront peut-être dans une position semblable; c’est la grande loi d’association naturelle et de solidarité. Mais qu’ils attendent mon appel. Encore une Ibis, si je ne me reconnais pas lésé, moi, propriétaire ou acheteur, comment pouvoir l’être à ma place? A moins de créer un délit de toutes pièces, la société peut-elle venir dire : J’interviendrai quand même?
- Je ne crois pas cela possible. I^a plainte du lésé, que vous l’appeliez propriétaire ou acheteur, est indispensable pour donner ouverture à l’action publique. Si propriétaire ou acheteur viennent dire : «Je crois cet homme de bonne foi, il n’est pas coupable envers moi,» qui pourra donc s’inscrire contre cette déclaration?
- Bien que la question n’ait pas été considérée dans la section comme question principale, je la soulève sous forme d’amendement. Je demande que, du moment où celui qui a actionné l’individu qu’il croyait coupable comprend son erreur et se désiste de sa plainte, ce désistement arrête l’action publique. Je demande que, du moment où le poursuivant reconnaît qu’il n’y a pas eu de préjudice pour lui, le ministère public reconnaisse aussi qu’il n’y a pas lieu à répression, à moins, bien entendu, qu’une autre plainte ne se soit produite.
- En résumé, je soutiens qu’il faut une plainte du lésé pour ouvrir l’action publique, et que l’extinction de cette action doit résulter du désistement du plaignant. Et si ce principe n’est pas universellement admis, peu importe; s’il vous parait juste, rien ne vous empêche de l’enregistrer, en ce qui vous concerne. C’est pourquoi je dépose un amendement ainsi conçu :
- Les actions pénales ne peuvent être introduites par le ministère public que sur la plainte des intéressés, lesquels, en retirant cette plainte, éteindront de plein droit cette action, sauf le cas d’infraction aux dispositions qui concernent les marques obligatoires.
- Je demande que le droit de chacun soit respecté, que la collectivité des individus n’intervienne pas où elle n’a que faire et que les transactions ne soient pas rendues impossibles.
- M. Pataillk. Messieurs, on parle quelquefois des discours que prononcent les personnes qui veulent être ministres; assurément, l’honorable préopinant,
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- s’il persiste dans ce qu’il vient de dire, ne sera jamais appelé aux fonctions de représentant du ministère public.
- M. Meneau. Jamais!
- M. Pataille. Allons au fond des choses. Vous désirez une loi qui réprime un fait délictueux, et ce fait, c’est l’usurpation d’une marque de fabrique.
- La marque est-elle tellement personnelle qu’il faille empêcher le ministère public de poursuivre?
- Je 11e connais que deux cas où il ait été admis que le fait était tellement personnel qu’il ne fallait pas mettre en action le ministère public quand la partie lésée 11e se plaignait pas. L’un deux, c’est l’adultère, et je comprends qu’on n’admette pas la plainte d’un tiers si le mari ne se plaint pas. Puis, il y a la diffamation, où chacun est libre de faire poursuivre et où, du reste, le ministère public et la société tout entière sont intéressés à ce que les procès tombent et ne se suivent pas, surtout malgré les personnes.
- Mais toutes les fois qu’une peine est édictée contre un fait délictueux, en général la société est intéressée à ce que ce fait soit réprimé. Si vous prononcez une peine, c’est rju’il faut une répression. (Très bien! très bien!) Pour que cette répression ne soit pas la cause de marchandages qui précéderont la plainte, il faut que le ministère public puisse agir d’office. A plus forte raison quand il y aura plainte.
- Vous avez déjà voté, en principe, que l’usurpation d’une marque était un délit de droit commun. Ce qui constitue le droit commun, c’est que le ministère public a une action qui lui appartient. Vous venez de décider que l’action civile n’excluait pas l’action pénale. J’ai volé la proposition, car je ne pensais pas qu’011 voulût décider que la partie civile, ayant déjà agi au civil, pourrait encore agir au correctionnel. On n’a qu’une action, mais le ministère public 11’cst pas désarmé; voilà pourquoi j’ai voté la proposition. Si on l’entendait autrement, je regretterais mon vote.
- Nous voulons une loi répressive. La loi de 1867 est bonne; il 11e faut pas la gâter. Si vous portez plainte, le ministère public est libre de suivre ou non. D’un autre côté, il 11’a pas besoin de votre plainte pour agir; il faut qu’il soit libre.
- On vous parlait de la nécessité d’arrêter les objets délictueux en transit. iVIais qui arrêtera en transit si le ministère public n’a pas d’action générale? Les quatre cinquièmes du temps, on ignore qu’il passe en transit des objets délictueux; l’Administration et le ministère public seuls le savent et, quand les intéressés pourraient l’apprendre, il serait trop tard.
- il faut donc rester dans le droit commun; il faut que le ministère public conserve le droit de poursuivre quand il trouve qu’il importe à la société qu’un délit soit puni. *
- N’oublions pas d’ailleurs que, dans les marques, 011 peut introduire un nom de personne ou de lieu. Or, s’il s’agit d’une usurpation de nom de lieu, c’est, avant tout, au ministère public qu’il appartient de suivre, parce que cela intéresse tout le monde.
- Les marques doivent préoccuper tous ceux qui en usent; mais elles ont
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- aussi un grand intérêt pour le public, car c’est lui qui, en cas de fraude, est véritablement trompé. L’autre jour, on me reprochait de demander la liberté du commerce et le droit pour chacun de vendre sa marque comme il l’entend ; ou disait: Avec cette liberté, vous allez permettre l’entente de quelques fraudeurs qui tromperont le public. Mais si cela se présentait, c’est précisément alors qu’interviendrait le ministère public; quand il trouvera une fraude, il poursuivra, quelle que soit l’entente entre les fraudeurs de marques.
- En résumé, que faut-il? Laisser les choses comme elles sont et ne pas amoindrir la loi qui existe. (Applaudissements.)
- M. de Maillard de Marapy. Messieurs, l’honorable Ai. Pataille vous disait: Laissez les choses comme elles sont. Je ne crois pas trop m’avancer en affirmant que c’est ce qu’il a maintes fois répété depuis le commencement des travaux du Congrès. Mais s’il en devait être comme il le demande, il était fort inutile de nous réunir!
- La proposition que j’ai l’honneur de vous soumettre n’est pas le produit de mon imagination; c’est- une disposition qui a été adoptée par presque toutes les législations récentes, et il faut qu'il y ait une raison pour cela.
- L’honorable M. Palaiile disait que Tusurpation d’une marque est un vol comme un autre, un délit de droit commun, et que le ministère public doit le poursuivre; je serais de cet avis si c’était celui du ministère public; mais vous savez bien que ce n’est pas son sentiment. 11 le prouve tous les jours. Répondez à cela si vous le pouvez! Le Seigneur demandait sept justes pour sauver Sodome; monlrez-moi sept espèces dans lesquelles le ministère public ait agi d’office ! Pour moi je n’en connais que trois. M. Palaiile dit qu’il en connaît quatre; mais si, dans sa longue carrière, il n’a connu que ces quatre affaires, où le ministère public ait cru qu’il devait agir sans constitution de partie civile, pour protéger des marques de fabrique, comme il agit lorsqu’on lui dénonce le vol d’une montre, quelle force cet aveu ne prête-t-il pas à ma proposition! Que le Congrès l’accepte, et je lui demanderai alors de la compléter en décidant que le désistement de l’intéressé éteint l’action publique; cette disposition permettra de terminer à l’amiable, à la suite des explications fournies aux débats, bien des différends entre gens sans animosité les uns envers les autres, qui deviendraient sans cela des ennemis mortels. Ils se trouveront ainsi en situation de conclure un arrangement honorable des deux côtés.
- On a dit, ce matin, que ce serait ouvrir la porte au chantage; je n’en ai jamais connu d’exemple. . .
- Un Membre. Nous en avons connu!
- M. de Maillard de Marafy. 11 ne m’arrive pas souvent de parler de moi ; aussi me sera-t-il permis, je pense, de dire que, au cours du dernier trimestre par exemple, il s’est fait sous mes auspices cinquante-six arrangements; or, je ne crois pas qu’il y ait eu chantage, car il n’a été question ni d’indemnités ni d’honoraires. Ma situation est donc bien nette pour parler de ces questions et exprimer mon désir de voir écarter l’obligation de condamnations inutiles.
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- C’est chose si grave que d’imprimer au front d’un négociant, qui n’a été peut-être qu’imprudent, une tache indélébile, alors que son adversaire ne demanderait pas mieux que de se contenter de la réparation du préjudice qui lui a été causé! Dans l’état actuel des choses en France, il n’y a aucune possibilité de conclure un arrangement avec sécurité, après l’introduction de l’instance pénale, pour celui qui reconnaît ses torts et offre de les réparer.
- En déclarant que le ministère public ne pourra être mis en mouvement que sur la plainte de la partie lésée, vous devrez donc admettre également que le désistement de la partie lésée arrêtera l’action publique. Voilà le résultat moral que je désire, et je crois que les arguments donnés en sa laveur sont considérables. Jusqu’ici, on n’y a pas répondu; on n’y répondra pas. On fera valoir ce qu’on appelle des principes. 11 n’y a rien de plus facile à poser que des principes; il est plus difficile, paraît-il, d’en tirer les conséquences logiques. On vous dit que l’usurpation d’une marque est un délit de droit commun; que par conséquent il est d’action publique. La conséquence logique, c’est que le ministère public devrait poursuivre ce délit comme tout autre, sans exiger la constitution de partie civile. Or, le parquet se refuse absolument à agir ainsi. Si, d’ailleurs, cet acte était un délit de droit commun purement et simplement, il ne serait pas nécessaire de faire une loi spéciale pour les marques : les dispositions inscrites dans nos codes suffisent à la répression des délits de droit commun. La vérité est que l’expression a dépassé la pensée, et que, toutes choses remises à leur véritable place, il ne reste rien de l’argumentation de nos honorables contradicteurs. (Très bien! très bien!)
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Messieurs, il me semble que la question peut se résumer en peu de mots : il y a des brebis à tondre et qui ont encore la manie de ne pas vouloir être tondues. Les brebis à tondre, ce sont les producteurs, les commerçants et le public. Les tondeurs, ce sont les chevaliers d’industrie, les fraudeurs et les menteurs. Sommes-nous d’accord pour mettre tous les empêchements possibles à ce que ces individus conservent le monopole de leur fâcheuse industrie?
- Je crois, Messieurs, qu’il serait facile de régler la question, si nous nous entendions tous sur ceci : il faut frapper le vol ; il faut encourager et protéger l’industrie. Nous ne sommes pas ici pour chercher, à grand renfort de paroles et de mots, de petites améliorations qui resteraient sans effet; nous ne sommes ni législateurs ni jurisconsultes; nous n’avons pas à faire des lois, nous avons à exprimer des vœux. Formulons donc des vœux exprimant notre désir que des mesures soient prises pour empêcher que le mensonge, l’usurpation, la fraude, se produisent et se répandent.
- Voilà ce que je demande, et je vous invite à vous rallier sur cette question fondamentale. Voulez-vous la fraude, le mensonge, l’usurpation, pour que le public, cette pauvre brebis, soit tondu? (Applaudissements.)
- M. Cari Batz (Allemagne). Messieurs, je désire présenter quelques observations; mais avant de les aborder, je vous demande toute votre indulgence et vous prie de m’excuser si je ne m’exprime pas clairement. (Parlez! parlez!)
- Nous nous occupons des conditions dans lesquelles le ministère public doit
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- intervenir. J’ai l’expe'rience de ce qui s’est passé en Allemagne, où, pour la perception des droits d’auteurs lésés, le ministère public refusait de poursuivre. Aussi, plusieurs fois, ai-je dû porter plainte jusqu’au ministre. On me disait, quand je voulais invoquer l’action publique : «Ce que vous demandez n’est pas dans l’intérêt commun; constituez-vous partie civile; cela ne nous regarde pas.» Et quand j’ai répondu au procureur d’Étal : «Cependant, voilà bien le cas prévu par la loi pour l’action pénale,» on m’a dit encore : «Oui, mais nous ne voulons pas nous en occuper; nous avons autre chose à faire!»
- Aussi, Messieurs, ai-je été, à première vue, pour le projet de M. de Maillard de Marafy; j’ai fait, en marge de l’imprimé où il figure, une note, et je me suis dit : 11 faut soulever cette question.
- Le ministère public peut poursuivre sans la volonté du lésé, mais dans l’intérêt social, général. Est-ce qu’il ne pourrait pas être engagé, par un vœu du Congrès, à poursuivre si la partie lésée le lui demande? Il en résulterait alors cette distinction que, si le ministère public poursuivait sans la volonté du lésé, celui-ci n’aurait pas lieu de se désister, tandis que, si la poursuite était exercée sur la demande du lésé, il y aurait pour lui moyen et occasion de se désister de sa plainte, et ce désistement devrait être entendu .par le ministère public. Agissant de lui-mêrne, le ministère public n’aurait pas à accepter de désistement, parce que c’est lui qui aurait commencé la poursuite; mais exerçant l’action pénale sur la plainte du lésé, il pourrait l’arrêter en présence du désistement. 11 n’y aurait donc pas de confusion possible.
- J’espère, Messieurs, avoir été assez heureux pour me faire comprendre, et je me permets de vous proposer la rédaction suivante, qui remplacerait celle du projet :
- Los actions pénales doivent être introduites par le ministère public, s’il y a plainte régulièrement motivée du lésé.
- Le ministère public poursuivrait donc, s’il n’y avait pas de pièces suffisantes appuyant le rejet de la poursuite, et alors le désistement ne pourrait avoir lieu que lorsque le lésé aurait demandé l’appui du ministère public.
- Voilà, Messieurs, la formule que je propose, et je prie un des membres du Congrès, plus jurisconsulte que moi, l’honorable M. Pouillet, par exemple, de vouloir bien rédiger dans ce sens une proposition définitive. (Approbation.)
- M. Ïurqueïil. La queslion me fait l’effet d’un cylindre qui tourne dans le vide sans contre-partie. Je viens plaider la cause du public, et non celle de-deux fabricants dont l’un aurait usurpé la marque de l’autre.
- Voici une comparaison un peu brutale peut-être, mais qui rend bien ma pensée : Un marchand vous vend du chocolat, revêtu de sa marque; un second marchand usurpe la marque du premier et vous vole ; le premier vous donne bien du chocolat, et le second vous donne de la terre. Le véritable possesseur de la marque fait un procès à son contrefacteur, et c’est justice; mais si les deux s’entendent, le second, indemnisant le premier, voulez-vous que le ministère public soit désarmé? Ce n’est pas mou avis. Si on vous empoisonne avec connaissance de cause, donnez au ministère public le droit de poursuivre, surtout dans l’intérêt de ceux qui ne peuvent se défendre.
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- 11 n’y a pas cle demi-mesures. Je crois qu’on ne liera jamais de lois assez sévères contre ceux qui fraudent. Je demande donc qu’on reste dans la question, et j’espère qu’on décidera que la loi pénale doit être maintenue.
- Pour moi, il ne doit jamais y avoir moyen de tourner la loi.
- M. Meissonier. Le Congrès, ayant décidé que l’usurpation de la marque était un délit, ne peut pas se déjuger. Je ferai observer que les tribunaux sont toujours disposés à admettre l’excuse de bonne foi, et qu’on ne peut pas craindre de voir un homme qui s’est sincèrement trompé être condamné par eux. (La clôture! la clôture!)
- (La clôture est prononcée.)
- M. le Président. Après les observations qui viennent d’être échangées, le Congrès n’a qu’à choisir entre la suppression ou le maintien de l’article. Il y a des amendements; mais ils ne trouveraient place que si l’article était maintenu.
- Je mets aux voix cet article.
- (L’assemblée rejette cet article.)
- M. le Président. Par suite de ce vote, je crois que la proposition suivante se trouve rejetée aussi.
- M. Meneau demande la parole. Je la lui donne.
- M. Méneau. Messieurs, dans beaucoup de législations, il n’existe pas d’autre moyen, pour l’acheteur trompé, que de traduire le vendeur devant une juridiction criminelle, en se basant sur une disposition du Code pénal, qui est excessivement étroite : la tromperie sur la marchandise vendue. Or, il est de jurisprudence universelle que la tromperie sur la marchandise vendue ne s’applique qu’à des cas tout spéciaux, et nullement au cas que nous avons sous les yeux.
- Nous vous demandons de donner pour la première fois une loi complète, protégeant tous les intéressés, et c’est le cas ou jamais d’introduire, en la forme proposée, une action qui appartienne directement à l’acheteur. En conséquence, nous vous soumettons la formule suivante :
- Les actions civiles et pénales sont ouvertes au propriétaire et à l’acheteur dans les formes reçues par chaque législation.
- M. Albert Grodet. Je trouve que le Congrès ne donne rien ni au propriétaire ni à l’acheteur, en se contentant de leur reconnaître le droit que leur confère la législation spéciale à chaque pays. Il n’y a pas là, Messieurs, une idée neuve.
- M. Méneau. L’idée consiste précisément à donner la même action au propriétaire et à l’acheteur.
- M. Albert Grodet. Cela peut être ; mais alors la formule est trop vague* Je demande que, tout au moins, la teneui* en soit modifiée,quelle indique clairement l’objet, le but de la résolution. (Approbation.)
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- M. Ch. Lyon-Caen. Messieurs, la résolution qui vous est proposée est assez utile. Elle se réfère aux décisions de la jurisprudence française : elle part de cette idée que la loi qui protège les marques a été faite non pas dans l’intérêt du consommateur, mais dans ïintérêt du fabricant propriétaire de la marque, et par suite elle admet qu’il n’y a que le fabricant dont la marque a été usurpée qui puisse se porter partie civile, et non le consommateur, bien qu’il soit trompé par cette usurpation de marque et qu’il ait une action en dommages-intérêts, fondée sur l’article i382 du Code civil.
- Je crois qu’avec cette explication on trouvera que la proposition a quelque chose d’utile. (Très bien! — Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. On demande que je mette la proposition aux voix.
- Plusieurs Membres. Sauf rédaction !
- M. de Maillard de Marafy. La question de savoir si l’acheteur doit avoir une action est entièrement étrangère à la loi française ; mais est-ce une raison pour ne pas l’y introduire?
- Plusieurs Membres. Nous l’acceptons, sauf rédaction.
- M. le Président. M. Pataille nous propose une rédaction acceptée par M. de Maillard de Marafy. La voici :
- Les acheteurs trompés peuvent avoir une action comme les propriétaires des marques contrefaites ou imitées.
- (Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Je donne lecture de la proposition n° 12 :
- La partie lésée ne sera plus recevable à ouvrir une instance par la voie pénale , s’il est prouvé qu’elle connaissait le fait délictueux depuis un délai à fixer par la législation.
- La parole est à M. l’amiral Selwyn.
- M. l’amiral Selwyn (Angleterre). Messieurs, je vous demande la permission de faire une remarque, c’est qu’entre la connaissance des faits et la preuve de ces faits il y a loin. O11 peut avoir connaissance des contrefaçons sans en pouvoir donner des preuves. Il faut protéger surtout l’homme de bonne foi contre l’homme de mauvaise foi. Je demande donc qu’on laisse au breveté assez de temps pour se procurer les preuves après qu’il a eu la connaissance des contrefaçons. On m’écrit une lettre anonyme qui me dit : Tels et tels ont contrefait votre marque de fabrique et votre signature; je connais le fait dès ce moment-là, mais je n’ai pas les preuves nécessaires, et il faut que je me les procure, ainsi que de l’argent pour plaider, pour pouvoir constater mon droit et intenter un procès; sinon, quoique ayant la connaissance, le manque de preuves ou d’argent 111e condamne à l’inaction. (Très bien!)
- M. Albert Grodet. Peut-être pourrait-on donner satisfaction à M. l’amiral Selwyn en mettant : «depuis un délai suffisant,» au lieu de : «depuis un délai à fixer.»
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- M. Cari Batz (Allemagne). Dans mon ide'e, Messieurs, on prend la date de la connaissance comme premier élément de l’action, et alors le défendeur est tenu de prouver que vous avez eu connaissance du fait avant cette date. De cette manière, il y a toujours une date qui peut servir de point de départ. C’est prévu par la législation.
- M. Pataille. Je demande la suppression de la proposition. Nous entrons dans des détails dont le Congrès n’a pas à s’occuper, c’est-à-dire dans des détails de législation. Je ne vois pas pourquoi on ferait une exception particulière pour ce délit, que nous venons de reconnaître délit de droit commun. Pour les autres délits, il y a une prescription, et la loi doit être la même pour tous. Je ne comprendrais pas qu’on fit partir une prescription du jour où on a pu avoir connaissance du fait délictueux. La difficulté qu’on a déjà de prouver le délit s’ajoutera à la difficulté de démontrer qu’on a eu ou qu’on n’a pas eu connaissance, et ce sera au profit de ceux qui auront usurpé des marques. Il y a une prescription de cinq ans; celui qui n’aura pas poursuivi pendant cinq ans un délit sera évincé. Mais on ne pourra pas recommencer le lendemain, parce que c’est un délit qui se renouvelle.
- Messieurs, laissons les choses comme elles sont. (La clôture!)
- M. le Président. On a demandé la clôture. Je la mets aux voix.
- (La clôture n’est pas prononcée.)
- M. le Président. La discussion continue.
- M. de Maillard de Maiiafy. Le temps nous manque; je retire ma proposition. Ce qui a été dit dans la discussion est insuffisant pour éclairer l’assemblée. Plus tard, on pourra approfondir cette question, qui a son intérêt et sa moralité, il me serait facile cle le démontrer.
- M. le Président. La proposition est retirée.
- Messieurs, la séance de demain matin, pour laquelle il n’y a pas d’ordre du jour indiqué, est à votre disposition. Vous pourrez commencer cette séance par la suite de la discussion sur les marques de fabrique. Voulez-vous ajourner à demain dix heures? (Oui! oui!)
- Alors, à demain, dix heures, séance générale.
- La séance est levée à cinq heures un quart.
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- SÉANCE DU MATIN, LE MARDI 17 SEPTEMBRE 1878 (1).
- PRÉSIDENCE DE M. BOZÉRIAN.
- Sommaire. —Adoption du procès-verbal de la séance précédente. — Modifications proposées par MM. de Rosas et Raynaud à la proposition volée par le Congrès concernant la Taxe des marques DE FARR1QUE. — Reprise de la discussion sur les marques de fabrique ou de commerce. — Du transit: MM. de Maillard de Marafy, Bodenlieimer. — De la pénalité; discussion : MM. G. Lecocq, Pouillet, E. Genevoix, Imer-Schneider, Pataille, G. Bozérian, Bar-rault, Assi, de Maillard de Marafy, Albert Grodet, Crinon, V. Fumouze, Couhin, amiral Selwyn, Rendu. — De l’annulation du dépôt; discussion: MM. Couhin, Barrault, Pataille.
- — De la radiation; discussion: MM. Pataille, Couhin, Barrault, de Maillard de Marafy, Batz.
- — Discussion sur le nom commercial : M. de Maillard de Marafy.
- La séance est ouverte à dix heures vingt minutes.
- i\I. le Président. Je donne la parole à M. Clunet, secrétaire, pour lire, au lieu et place de M. Albert Grodet qui n’est point présent à la séance, le procès-verbal de la réunion précédente.
- Le procès-verbal est adopté.
- M. de Rosas (Autriche). L’assemblée a bien voulu voter sur une proposition relative au système progressif des taxes d’enregistrement.
- J’avais développé mes idées devant l’honorable assemblée, et j’avais proposé un amendement, sauf rédaction meilleure.
- M. Raynaud, président de l’Union des Fabricants à Paris, a exprimé la même pensée en d’autres termes et me communique une rédaction qui, assurément, est meilleure et alors plus complète que la mienne; je m’y associerai volontiers.
- M. le Président. Si cela ne change rien aux résolutions qui ont été prises par le Congrès et si c’est une simple modification de style, je n’y vois aucun inconvénient; mention en sera faite au procès-verbal.
- M. de Rosas. Cette rédaction est plus selon mes idées; mais elle change un peu le texte de la résolution qui a été votée.
- La nouvelle rédaction est ainsi conçue :
- Le dépôt des marques pourra se faire jusqu’au nombre de dix à la fois, sous le
- w Se reporter, pour cetle séance, à l’ordre du jour du lundi 16 septembre.
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- même droit. Ce chiffre dépassé, on payera deux droits jusqu’à vingt marques, ainsi de suite par fraction de dix; îe renouvellement décennal se fera sous un seul droit, pour toutes les marques d’un déposant, quel qu’en soit le nombre, à moins de changement dans la marque, ou en cas de mutation.
- Je demande à l’assemblée de se prononcer sur cette rédaction.
- M. Pouillet. La résolution que vous avez votée hier est plus générale; il vaut mieux s’y tenir; elle pose le principe; la nouvelle rédaction s’occupe de détails. Je crois qu’on peut s’en tenir à la rédaction que vous avez votée.
- M. le Président. Un de nos collègues prétend que la résolution qui a été votée hier est plus large que celle qu’on présente pour la remplacer.
- Je propose d’insérer au procès-verbal la discussion qui vient d’avoir lieu, et de dire que la proposition nouvelle ne s’écarte pas de celle d’hier, mais que celle-ci est plus large et plus générale.
- (Le Congrès décide que la formule sera insérée au procès-verbal.)
- SUITE 1)E LA DISCUSSION
- SUR LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- M. le Président. Nous reprenons la suite de la discussion. Nous en étions restés hier à la proposition suivante, présentée par M. de Marafy; elle est relative au Transit et porte le n° i3 de l’ordre du joui* de la séance de lundi :
- Tous les produits étrangers portant la marque d’un fabricant résidant dans le pays d’importation ou une indica tion de provenance dudit pays, sont prohibés à l’entrée et exclus du transit et de V entrepôt, et peuvent être saisis, en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l’administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
- M. Bodenheimer propose de dire : «Tous les produits étrangers portant illicitement... t
- M. de Maillard de Mwufy. J’accepte complètement celle addition.
- M. le Président. Personne ne demande la parole?...
- Je mets aux voix la proposition avec le mot «illicitement
- (La proposition est adoptée.)
- M. le Président. Nous continuons par la proposition n° ih, se rapportant à la Pénalité.
- Sont punis :
- i° Ceux qui ont fait usage d’une marque portant des mentions telles que : façon de..., système de..., procédé de..., à la..., ou toutes autres propres à tromper l’acheteur sur la provenance du produit. . .
- M. G. Lecocq. Je demanderai à M. de Maillard de Marafy de vouloir bien expliquer ce qu’il entend par ces mots, car il y a des cas précisément où il est en quelque sorte absolument indispensable d’employer ces mentions: façon
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- (le..système de... Prenons, par exemple, un produit pharmaceutique: la pâle Régnault; tous les pharmaciens peuvent fabriquer ce produit avec la même formule. Que fait-on ? On a soin de changer relique Ile et de mettre : Pâte d'après la formule Régnault. De même pour les lampes, on dit : Lampes système Carccl.
- Et cela le plus honnêtement du monde.
- Je ne comprends donc pas pourquoi l’on voudrait s’opposer à cette façon d’agir, et je désirerais une explication à cet égard. J’admets très bien et je suis le premier à demander la répression quand la fraude est le but et le résultat de l’emploi de ces mots. Mais quand il y a bonne loi, quand on ne se sert des expressions incriminées que pour éviter de longs membres de phrases et se faire mieux comprendre, pourquoi des poursuites? N’y a-t-il pas lieu d’établir une distinction entre la bonne et la mauvaise foi? Telle est l’observation que je désirais vous soumettre.
- M. Pouillet. Messieurs, je viens vous demander d’adopter la proposition telle qu’elle est formulée, et, puisque M. G. Lecocq vous a parlé de la pâte Régnault, permettez-inoi de vous en parler également, et j’oserai presque dire savamment, puisque j’ai eu l’honneur de plaider pour elle. C’est précisément lorsqu’il s’agit de produits pharmaceutiques qu’il faut absolument prohiber l’emploi des noms qui ont en quelque sorte illustré une spécialité, avec l’addition des mots : façon de..., système de. . . En ce qui concerne la pâte Régnault, il y a plusieurs décisions contradictoires : les unes, qui ont fait défense aux concurrents de la maison Torchon, propriétaire de la pâte Régnault, d’employer les mots : façon de..., système de...; les autres, au contraire, qui ont admis ce palliatif.
- C’est pour faire cesser en France toute divergence à cet égard que nous demandons qu’on ne puisse pas se servir du nom d’un individu, même en le faisant précéder des mots: kfaçon de. . . », système de. . . ou antres analogues; nous voulons que le nom reste la propriété de celui à qui il appartient, et qu’on ne puisse pas, par des moyens détournés, en usurper l’illustration ou du moins la notoriété. Ce point, autrefois, ne faisait pas de difficulté dans notre législation, car une vieille loi de germinal, qui est encore en vigueur, d’après la Cour de cassation, portait défense absolue à cet égard. Seulement, elle avait l’inconvénient de ne parler que des mots ((façon de. . .» et non des autres analogues, et c’est pour cela qu’on a quelquefois hésité à l’appliquer. Je crois que vous devez adopter la proposition qui vous est soumise, pour être bien sûrs que le propriétaire d’un nom ne sera pas dépouillé de sa propriété par des subterfuges de la nature de ceux qui nous sont signalés.
- M. Emile Genbvoix. Je n’ajouterai qu’un, mot à ce que vient de dire avec tant de compétence M. Pouillet : c’est que, au point de vue des produits pharmaceutiques, le pharmacien ne peut vendre que sous sa responsabilité, et il va même ceci de très bizarre, que la marque de fabrique a pris naissance dans la pharmacie. Le pharmacien est obligé d’apposer sur ses produits des étiquettes avec son nom et son adresse, de façon que la responsabilité aille à celui qui a fabriqué.
- Ceux qui se servent des mots : système de..., procédé de.... dans f intention
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- de tromper le public ne peuvent le faire qu’à la condition de ne pas mettre sur leurs produits leur nom et leur adresse, et ils vendent alors à la pharmacie des produits que la responsabilité ne peut atteindre. C’est pourquoi, en me ralliant à ce que vient de dire M. Pouilïet, je vous demande de voter la proposition.
- M. Imer-Schneider (Suisse). Ne serait-il pas bon d’ajouter encore ici le mot te illicitement », pour sauvegarder certains cas particuliers?
- M. Pataille. Je ferai remarquer qu’en mettant la proposition dont il s’agit après les mots : «Sont punis. . . », nous avons l’air de ne punir que cette catégorie de personnes, tandis qu’il avait été entendu qu’on les assimilait aux contrefacteurs et imitateurs frauduleux de marques. Je crois jdonc qu’il faudrait dire : te Sont assimilés aux contrefacteurs et imitateurs frauduleux de marques ceux qui ont fait usage, etc.. . »
- M. J. Bozérian. Messieurs, en principe, je ne suis pas hostile à la proposition; mais je voudrais appeler votre attention sur une hypothèse qui me paraît mériter une sérieuse réflexion.
- 11 s’agit des inventions brevetées, et vous avez compris parmi les inventions brevetées les produits pharmaceutiques; mais n’entrons pas sur ce terrain, restons dans le domaine industriel. Voici mon espèce : je prends un nom bien connu dans le commerce, M. Letestu, le fabricant de pompes.
- A l’expiration de son brevet, son système va tomber dans le domaine public, et tout le monde aura le droit de le fabriquer. Pourquoi donc celui qui fabriquera ces pompes n’aurait-il pas le droit d’indiquer que ce sont des pompes du système Letestu? Vous voudriez empêcher cela? Je vous prie, Messieurs, de vous préoccuper des droits du public; il me semble que, dès qu’un brevet est expiré, chacun peut fabriquer le produit, en indiquant la nature de la fabrication. En agissant ainsi, loin d’avoir l’intention dé tromper l’acheteur, on a l’intention, — ce qui est parfaitement licite et parfaitement loyal, —on a l’intention, dis-je, de faire connaître que ce qu’on vend est précisément tel ou tel système.
- Je suis pris un peu au dépourvu, et je n’ai pas songé à chercher un terme de conciliation; mais je vous engage à trouver une formule qui ne s’oppose pas aux résultats que je viens de signaler. Peut-être la solution serait-elle dans l’addition du mot rr illicitement» que proposait tout à l’heure M. Imer-Schnei-der; en tous cas, Messieurs, prenez bien garde et ne compromettez pas les droits du domaine public.
- M. Barrault. J’appuie également le mot te illicitement» pour parer à l’inconvénient qui vient d’être signalé avec une très grande force par notre honorable président. Seulement je dois faire remarquer que, cl’après vos votes, les produits chimiques et pharmaceutiques, pouvant être maintenant l’objet d’un brevet, se trouveront dans les mêmes conditions que les autres produits brevetés.
- M. J. Bozérian nous parlait des pompes Letestu; mais nous sommes ici précisément dans des circonstances telles qu’on ne pourrait pas se servir des mots :
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- système de pompes Leteslu; c’est qu’en effet M. Letestu, quand il a pris son brevet, n’y a pas fait figurer son nom.
- On citait tout à l’heure l’exemple des lampes Carcel; le nom ayant été introduit dans le brevet, il en est résulté que, lorsqu’on a voulu désigner le produit, on s’est servi du nom, qui est tombé dans le domaine public avec le brevet au bout de quinze ans de jouissance.
- Dès lors, il y a une distinction à établir : lorsque le brevet a été pris d’une façon générale, il est impossible de se servir des mots : ce système de..., façon de. . . ;» mais si, au contraire, on met dans le brevet : pompes Leteslu, lampes Carcel, lorsque le brevet est expiré, il est évident qu’on peut se servir du nom pour désigner l’objet.
- C’est par cette considération que je me rallie à l’addition du mot et illicitement w.
- M. J. Bozérian. Quant à moi, je repousse absolument cette distinction,
- M. Barrault. C’est un fait!
- M. Pataille. Je suis de l’avis de M. Barrault, et par cela même en contradiction avec notre honorable Président. Mais je crois devoir dire que M. Barrault a commis une erreur en ce qui touche les lampes Carcel. Carcel avait appelé ses lampes lampes-modérateur; voilà la désignation qui appartenait au public. Quant à l’emploi du nom de Carcel par d'autres que par lui, c’eût été une usurpation; je sais qu’il y a eu un arrêt qui a paru dire le contraire, mais c’était à l’occasion d’enseignes et de prospectus. Il est, en effet, souvent difficile, dans un prospectus où l’on annonce la vente de tels produits, de ne pas se laisser aller à indiquer le nom de l’inventeur; mais ce n’est pas de cela qu’il est question en ce moment.
- Nous sommes d’accord avec la jurisprudence et il n’y a pas plus d’un mois que j’ai eu l’honneur de faire accepter cette doctrine par le tribunal correctionnel à propos des machines Ilowe. On a condamné l’emploi des mots : système de. . .parce que, lorsqu’on met le nom sur le produit lui-même, c’est dans l’intention de tromper le public sur la provenance.
- Je crois qu’avec l’addition du mot « illicitement » tous les droits seraient réservés. Il y a des cas particuliers où un inventeur attache son nom à un produit, par esprit de gloire pour lui-même; c’est ainsi qu’a fait M. Ter-naux pour ses châles, et il a été très heureux qu’on les appelât partout châles T émaux.
- C’est donc par son fait et par sa volonté que son nom est tombé dans le public pour désigner un châle d’une composition et d’une fabrication particulières dont il a été le créateur; mais il n’en est pas moins resté une maison qui a seule le droit de mettre sur son enseigne : Maison Ternaux. En général, le nom appartient à celui qui fabrique, et,s’il ne l’a pas attaché lui-même à l’objet, fabriqué, il ne faut pas qu’on puisse s’en servir pour faire passer dans le commerce des produits qui ne viennent pas de lui.
- En disant donc : crCeux qui auront fait illicitement usage. et étant entendu que l’usage doit être fait sur le produit, je crois que nous aurons réservé tous les droits,
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- M. Ch. Assi. Je crois que nous serons tous d’accord pour accepter l’addition du mot tr illicitement w, qui paraît être le moyen de résoudre la difficulté. Aussi, je viens seulement demander à l’assemblée de ne pas admettre la distinction que M. Barrault propose d’établir. Notre collègue demande que l’on distingue le cas où le nom de l’inventeur figure dans le titre du brevet et le cas où il n’y figure point, et il disait tout à l’heure que, si tout le monde a le droit aujourd’hui de désigner un certain système de lampes sous le nom de lampes Carcel, c’est parce que Careel l’avait ainsi, désigné lui-même dans son brevet. Le fait n’est pas exact, on vient de le dire, et cependant personne ne voudrait soutenir qu’il y ait fraude à employer cel te désignation.
- A propos d’un autre exemple cité par notre honorable Président, on lui objectait que, le nom de M. Letestu ne figurant pas dans le titre de son brevet, les tiers n’auraient pas le droit, après la chute de ce brevet, d’annoncer sous le nom de pompes Letestu le type de pompes qu’il a inventé: je citerai un autre système de pompes qui est dans le même cas et que l’on s’est cependant habitué à appeler du nom de son inventeur, sans aucune pensée de fraude, par exemple dans les ouvrages scientifiques. C’est la pompe Brahma.
- La même chose arrive pour beaucoup d’autres inventions telles que le pendule et le parallélogramme de Watt, la lunette de Galilée, la machine de Newcomcn, etc. On ne saurait, d’une manière générale, interdire l'emploi de ces désignations. Dans les cas seulement où les tribunaux reconnaîtront une intention frauduleuse, ils appliqueront les peines qui frappent la concurrence déloyale.
- Il faut, je crois, s’en tenir à l’adoption du mol « illicitement w. (Aux voix!)
- M. le Président. On propose de rédiger ainsi la proposition :
- Sont assimilés aux contrefacteurs et imitateurs frauduleux de marques :
- i° Ceux qui ont fait un usage illicite d’une marque portant des mentions telles que : façon de..., système de. . ., procédé de.... à la..., ou toutes autres propres à tromper T acheteur sur la provenance des produits.
- Je mets aux voix cette formule.
- (Cette rédaction est adoptée.)
- fi0 Ceux qui, sans autorisation de V intéressé, auront fait intervenir le nom ou F imita lion du nom, ou l’adresse d’un tiers, de nature à tromper le public, dans le libellé de leurs étiquettes, marques, prospectus, réclames, circulaires, enseignes ou autres manifestations écrites, faites publiquement à Foccasion de la mise en vente ou de la vente d’un produit.
- AL de Maillard de Marafy. Les mots : ce de nature à tromper le publie'» ne me paraissent pas corrects; je demande que l’on mette : de manière. . .
- (La proposition, ainsi modifiée, est adoptée.)
- M. de Maillard de Marafy. Je retire le paragraphe suivant ainsi conçu :
- 3° Ceux qui auront indûment inscrit sur leurs marques ou papiers de commerce une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée,
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- M. Albert G non et. Je demande à donner une explication au Congrès.
- M. le Président, Le paragraphe est retiré.
- M. Albert Grodkt. Je le reprends avec une autre rédaction.
- Messieurs, dans le projet qui a été soumis à la section des marques de fabrique et de commerce, il y avait : «Seront punis d’une amende et d’un emprisonnement (je ne me rappelle plus la quotité des peines) : i0..., 2°..., 3°. . et on arrivait à celte disposition : «Ceux qui auront indûment inscrit sur leurs marques ou papiers de commerce une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée. »
- Dans la section, on s’est élevé contre l’assimilation de ce fait à la contrefaçon, et c’est pour ce motif que le projet de la section est arrivé ici avec cel te mention : « sont punis..., » sans peine indiquée. Je crois qu’il y a lieu de maintenir le principe d’une punition pour ceux qui, n’ayant pas déposé leurs marques, trompent le public en mettant sur leurs marques la mention « déposé n, et je propose la rédaction suivante :
- «Les lois de chaque pays doivent punir ceux qui auront indûment inscrit sur leurs marques ou papiers de commerce une mention tendant «à faire croire que leur marque a été déposée. »
- M. le Président. La difficulté qui vient d’être soulevée n’existait pas à l’origine, puisque l’assimilation aux contrefacteurs n’était pas faite. On pourrait laisser les deux premiers paragraphes tels qu’ils ont été adoptés avec l’assimilation, et mettre en tête du troisième les mots : «seront punis... n
- Plusieurs Membres. Nous demandons qu’on mette d’abord aux voix la suppression du paragraphe, proposée par M. de Maillard de Marafy.
- M. Crinon. Messieurs, il ne paraît pas possible que vous adoptiez une disposition de cette nature. Vous voulez, en effet, édicter une pénalité contre celui qui a dit que sa marque était déposée, alors quelle ne l’était pas; or, d’après nos lois pénales, on n’édicte une pénalité que lorsqu’un préjudice a été causé, et ce préjudice, je défie qui que ce soit de venir le montrer en cette matière.
- Je dis que le public n’est pas trompé. Et en effet, vous avez décidé que la marque de fabrique était facultative; j’ai donc le droit de mettre sur mes produits une marque quelconque et de ne pas la déposer. Maintenant, si je commets un mensonge, cela ne nuit à personne. (Réclamations.)
- Dans quel but la marque est-elle instituée? Tout simplement pour indiquer au public la provenance du produit. Le public est-il trompé parce que je dis que ma marque est déposée quand elle ne l’est pas? Il sait que le produit vient de chez moi, l'auteur de la marque non déposée, et cela lui suffit.
- Mes concurrents sont-ils lésés? Non, ils peuvent toujours préparer le même produit que moi, rien ne les en empêche.
- On me dit: Vous avez pris une marque qui était dans le domaine public. Je répondrai que le nombre des marques est assez grand pour qu’on puisse en prendre une autre.
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- L’adoption de cette proposition favoriserait le commerçant déloyal. En effet, si je mets sur mes produits une marque sans indiquer même quelle est déposée, qui est-ce qui la prendra? Personne.
- On m’objecte que j’aurais dû déposer ma marque avant de dire quelle était déposée. Mais je faisais observer qu’il peut s’agir d’une simple négligence, et on me disait dans la section que je devais en subir la conséquence et être condamné. Je répète que cette négligence n’a occasionné de tort à personne, et que, d’après le principe de nos lois pénales, la négligence n’est punissable que lorsqu’elle a porté préjudice à quelqu’un. On me dit encore : Il y a là un mensonge; or il me semble que le mensonge n’est pas réprimé, au moins par la loi pénale.
- J’espère que vous repousserez la disposition qu’on vous propose.
- M. Victor Fumouze. M. Crinon,en sa qualité de pharmacien et de fabricant, comme moi, vous demande de repousser la proposition. Je répondrai que lorsque nous faisons des marques nouvelles, nous ne sommes pas obligés d’y mettre les mots: ccmarque déposée;» nous pouvons très bien laisser un espace libre pour recevoir cette mention , si nous nous décidons un jour à déposer la marque. Je crois qu’il est très regrettable de dire qu’une marque est déposée alors qu’elle ne l’est pas; ce sont là de petits mensonges que je combats très énergiquement et que la loi ne doit pas permettre.
- M. Pouillet. Je ne veux dire qu’un mot pour appuyer les observations présentées parM. Grinon. J’étais absolument de son avis, et la proposition qui nous est soumise me paraissait tout à fait à sa place dans le projet tel qu’il a été présenté à la section, mais après les décisions que le Congrès a prises, il me semble qu’elle n’a plus aucune espèce d’utilité.
- On admettait, en effet, dans l’économie de ce projet, que le dépôt pouvait, à un moment donné, devenir attributif de propriété; il était alors tout naturel de dire que celui qui mettait sur un produit les mots : « marque déposée», faisait aux tiers une concurrence préjudiciable, qu’il leur causait en réalité un dommage dont il devait réparation.
- Mais le Congrès a admis le principe contraire : il a dit que le dépôt était purement déclaratif de propriété, que la marque existait en dehors de ce dépôt; mais qu’on ne pouvait poursuivre le contrefacteur qu’aulant qu’on aurait déposé la marque. Je demande en quoi nous avons besoin de faire un délit de cette mention inexacte que la marque a été déposée; cela n’a pas d’intérêt, du moment où on est propriétaire de la marque, indépendamment du dépôt. Qu’importe qu’on dise que la marque a été déposée, puisque en réalité si elle n’est pas déposée on ne pourra poursuivre personne?
- Je dis donc que la proposition en discussion avait parfaitement sa place dans le projet primitif, mais qu’aujourd’hui elle n’a plus d’utilité; par conséquent je crois que M. de Maillard de Marafy avait raison d’en demander la suppression.
- M. Couhin. Messieurs, je crois au contraire qu’il importe que le Congrès adopte la proposition et décide que le fait, par un fabricant, de déclarer que
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- sa marque est déposée, alors qu’elle ne l’est pas, constitue un fait punissable.
- M. Crinon vous a dit: C’est un mensonge. Soit; mais qu’esl-ce que cela lait? Et M. Pouillet vous a dit aussi : S’il y a là un mensonge, qu’importe, et qui peut en souffrir?
- D’abord, il me semble que cet aveu des adversaires de la proposition, que le fait constitue un mensonge, est déjà quelque chose d’énorme. Hier le Congrès a décidé qu’il ne pouvait pas être permis, sans encourir une peine, de prétendre qu’on avait obtenu une médaille, ou une récompense, à une exposition internationale, alors que cela n’était pas vrai. J’ai demandé à cette occasion l’insertion au procès-verbal d’une note excellente de M. J.-W. Willis Bund, avocat à Londres. Eh bien ! le premier point que développe M. Bund est celui-ci : le fait de venir dire au public qu’on a obtenu une médaille ou une récompense à une exposition internationale, alors qu’il n’en est rien, constitue un mensonge et ce mensonge doit être puni comme tel, et en l’absence même de toute espèce de préjudice. Or, c’est précisément dans ces termes que vous avez déclaré punissable l’usurpation d’une récompense ou d’une médaille. Cette usurpation peut ne faire tort à personne: elle n’en tombera pas moins sous le coup de la loi pénale. Voilà ce que vous avez décidé, et vous avez ainsi appliqué les vrais principes. Car, j’en demande pardon à M. Crinon , pour qu’un fait soit punissable, il n’est pas nécessaire que ce fait porte préjudice à quelqu’un.
- Mais d’ailleurs, est-ce.que le public lui-même n’est pas intéressé à ce que cette déclaration mensongère soit réprimée? Est-ce que le public n’est pas trompé quand il voit sur un prodüit ces mots : marque déposée, et qu’il n’en est rien en réalité? Vous dites que le dépôt est facultatif. Soit, mais la question est de savoir si le mensonge aussi sera facultatif, s’il sera permis d’affirmer qu’on a déposé une marque qui ne l’est pas, et de tromper ainsi la bonne foi du public. Car, vous le savez, le seul fait qu’une marque est déposée constitue une sorte de garantie pour la plupart des acheteurs et leur inspire confiance. 11 me semble donc que vous ne devez pas hésiter à voter la proposition de M. de Maillard de Marafy.
- M. l’amiral Selyvyn (Angleterre). En ne déposant pas sa marque, on aura néanmoins une protection que la loi n’aura pas accordée.
- M. Albert Grodet. On a dit tout à l’heure, à propos de mon projet de résolution, qu’il n’y a pas d’intérêt, qu’il n’y a pas d'utilité à l’adopter! Je dis, moi, que c’est une question de moralité publique! (Très bien! très bien! — La clôture!)
- M. le Président. On a demandé la clôture; je la mets aux voix.
- M. de Maillard de Marapy. Je demande la parole contre la clôture.
- Il ne faut pas qu’on me fasse dire ce que je n’ai pas dit. On a dit que j’avais retiré ma proposition comme inutile. Non. Je la considère comme excellente, et, du moment où la question est ainsi posée, je la reprends. Elle sera peut-être rejetée , mais je ne puis souffrir qu’on dise que je considère comme indifférent qu’on mente et qu’on trompe le public. Un individu fait tirer des mar-
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- ques sur lesquelles il y a : déposé; il trouble ainsi l’industrie. C’est un envahissement qui doit être réprimé.
- M. le Président. Je mets aux voix la clôture.
- (La clôture, mise aux voix, est prononcée.)
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition primitive à laquelle se rallie M. Albert Grodet, dont le projet de résolution est conçu dans le même sens :
- Sont punis. . . ceux (jui auraient indûment inscrit, sur leurs marques ou papiers de commerce, une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Je donne lecture du quatrième paragraphe :
- La fabrication ou l’emploi d’une marque non déposée ne donne ouverture à aucune action.
- M. Crinon. Nous avons déjà voté cela deux fois. Nous avons voté une proposition qui dit :
- «Une marque ne peut, être revendiquée en justice si elle n’a été régulièrement déposée. »
- Puis une résolution qui dit : «Nul ne peut revendiquer la propriété d’une marque s’il n’en a fait le dépôt.»
- Tout cela est la même chose que la proposition qui dit que la fabrication ou l’emploi d’une marque non déposée ne donne lieu à aucune action.
- M. de Maillard de Marapy. Vous ne pouvez pas revendiquer une marque si elle n’est pas déposée, mais vous n’en avez pas moins une action, en France, contre celui qui contrefait une marque non déposée, en vertu de l’article i382 du Code civil.
- Je demande, à raison des intérêts engagés, les intérêts des imprimeurs, graveurs, etc., qu’une marque non déposée qui aura été imitée ne puisse donner lieu à aucune action. Je demande la répression quand il y a culpabilité; mais il faut aussi avertir avant de frapper. C’est une question d’équité.
- M. Pataille. La loi qu’on nous propose n’est qu’une contre-partie de la loi de 1807, qui est une des meilleures qui existent; mais à force d’y introduire des modilications pour l’améliorer, on finira par nous la gâter. Or, c’est bien entendu, il 11’y a que celui qui a fait un dépôt régulier qui ait le droit de revendiquer le bénéfice de la loi. Mais pourquoi ne pas laisser à celui qui n’a pas cru devoir faire un dépôt le bénéfice du droit commun? Ne faites pas qu’on puisse lui opposer comme exception qu’il ne l’a pas déposée. Nous voulons tous protéger le commerce honnête; ne restreignons pas son droit d’action.
- M. le Président. Je lis la proposition :
- La fabrication ou l’emploi d’une marque non déposée ne donne ouverture à aucune action.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Je lis la suite :
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- Le relus par les débitants de déclarer l'origine et la provenance des produits argués de contrefaçon est, en principe, constitutif de sa mauvaise foi.
- Voici maintenant une proposition faite par MM. de Maillard de Marafy, Cou-liin, Albert Groclet et autres membres:
- (Sont assimilés aux contrefacteurs et imitateurs frauduleux de marques:)
- Ceux qui, ayant vendu ou mis en vente des marchandises dont la marque est usurpée, auront refusé de fournir au propriétaire de ladite marque des renseignements complets, par écrit, sur le nom de leur vendeur et sur la provenance des marchandises, ainsi que sur l’époque où la vente a eu lieu.
- La parole est à M. de Maillard de Marafy.
- M. de Maillard de Marafy. Messieurs, cette proposition ne ligure pas dans notre loi de 1867. Pour certains de nos collègues dont le patriotisme me paraît se fourvoyer, cette raison dispense de toute autre. Ceux qui ont lu le rapport que j’ai eu l'honneur de présenter au Congrès au nom de la Commission d’organisation savent si j’ai rendu justice à la loi de 1857; mais elle n’est pas la perfection. L’univers ne s’est pas endormi en 1867; la jurisprudence a marché; il s’est créé des perfectionnements dans l’ordre judiciaire; aussi 011 a reconnu la nécessité de simplifier la procédure, d’avertir les uns, de donner des garanties aux autres. Or, au nombre des progrès dont je demande la vulgarisation est un critérium légal dont l’application peut se rencontrer presque dans toutes les instances en contrefaçon, à savoir : que le débitant soit tenu de déclarer son vendeur, à peine d’être déchu du droit de soulever l’exception de bonne foi.
- Je disais hier dans la section : Vous demandez à un brocanteur de tenir un registre sur lequel il lui faut inscrire le nom de celui qui lui a vendu un objet, un fragment même d’objet en or ou en argent, si minime qu’en soit la valeur, sans quoi il encourt une peine sévère, et vous voulez qu’un industriel qui a une comptabilité régulière ne soit pas,tenu de déclarer de qui il tient ses produits, qu’il puisse dire : Je 11e m’en souviens plus!
- Il faut qu’il y ait, dans la législation, un moyen sûr d’obliger le débitant à déclarer dans quelles conditions il a acheté. S’il se sait astreint à ce devoir, il mettra plus de circonspection, croyez-le bien, dans des opérations qu’au fond il sait être suspectes, mais dont il espère éviter les responsabilités dans l’état actuel des choses. D’autre part, l’arbitraire du juge est supprimé dans une large mesure, ce qui n’est pas un résultat à dédaigner.
- Je sais qu’il y a une école dont la tendance est d’attribuer au juge la plus grande latitude possible. Je suis de l’école contraire; on peut en être, je pense, après Bacon. De nos jours, les peuples semblent se réfugier sous l’abri quelle préconise. Le Code pénal italien, en ce moment soumis au Parlement, est conçu dans cet esprit. J’ajouterai que cette méthode, tout en donnant des garanties au justiciable, protège aussi singulièrement la dignité du juge, dont elle simplifie la besogne, car les décisions contradictoires dont nous avons le spectacle ne sont pas faites pour inspirer à tous, comme il serait à désirer, le respect de la justice.
- Je vous demande, Messieurs, de voter cette disposition.
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- M. Rendu. Je me demande s’il n’y a pas d’autre moyen de prévenir la contrefaçon.
- En matière de contributions indirectes, celui qui transporte la marchandise frauduleuse et qui déclare le nom de celui qui la lui a confiée est exonéré de toute peine.
- Tl y aurait peut-être intérêt à introduire ce système clans la législation des marques; vous éviteriez ainsi une grande partie des contrefaçons. Je crois qu’il produirait de bons résultats.
- M. le Président. Voici la première formule :
- Le refus par les débitants de déclarer l’origine et la provenance des produits argués de contrefaçon est, en principe, constitutif de sa mauvaise foi.
- Voici la contre-proposition que je mets aux voix la première :
- (Sont assimilés aux contrefacteurs et imitateurs frauduleux de marques :)
- Ceux qui, ayant vendu ou mis en vente des marchandises dont la marque a été usurpée, auront refusé de fournir au propriétaire de ladite marque des renseignements complets, par écrit, sur le nom de leur vendeur et sur la provenance des marchandises, ainsi que sur Tépoque où la vente a eu lieu.
- Je mets aux voix cette contre-proposition.
- (La contre-proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. Nous arrivons maintenant à la proposition de M. Rendu :
- Le débitant qui déclare l’origine et la provenance des produits argués de contrefaçon est exonéré de toute peine.
- M. G. Lecocq. Messieurs, je demande la parole contre cette proposition que, pour ma part, je ne saurais admettre.
- Il me semble qu’il peut se produire le fait suivant: quelqu’un, pendant quinze ou vingt ans, aura sciemment débité des produits contrefaits, avec une marque contrefaite; il saura que c’est, de sa part, une mauvaise action et, à un moment, dans la crainte d’une poursuite, il livrera le nom du producteur et il ne sera pas puni pour sa complicité ! Ce sera de sa part une lâcheté ajoutée à un délit, et lui accorder l’impunité dans de semblables conditions ce serait une injustice. Il y a, nous dira-t-on, des cas dans lesquels le dénonciateur n’est pas puni. Soit. C’est un mal nécessaire, mais ne l’augmentez pas et proclamez bien haut que quiconque aura été, de mauvaise foi, complice d’un fait punissable, supportera les conséquences de sa faute. Son repentir, s’il est sincère, sera un élément d’atténuation que les tribunaux sauront apprécier; mais il ne peut jamais effacer, pour la répression légale, d’une façon complète et absolue le délit commis.
- M. le Président. Je mets aux voix l’article additionnel proposé par M. Rendu.
- (L’article additionnel, mis aux voix, n’est pas adopté.)
- M. le Président. Voici une proposition de M. Pataille, relative à l’Annulation du dépôt.
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- Tout acte de dépôt d'une marque peut être annulé, soit en vertu d'une demande légalisée du déposant ou de son ayant droit, soit en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive.
- Celle annulation est mentionnée : i° en marge de l'acte de dépôt; 2° en regard de la marque déposée.
- Voici une contre-proposition correspondant au paragraphe icr. Elle est signée de MM. Balz, de Maillard de Marafy, Couhin :
- La radiation de tout acte de dépôt peut être poursuivie, dans un intérêt quelconque, au nom du domaine public.
- M. Couhin. Messieurs, je crois que, dans la pensée des signataires, celte proposition n’est pas destinée à remplacer le paragraphe ier.
- M. ue Président. Alors je la mettrai aux voix comme article additionnel.
- Je mets aux voix le paragraphe icr de la proposition dont j’ai donné lecture,
- M. Barrault. Je crois que le mot et demanden n’exprime pas suffisamment cette idée qu’il n’y a pas de relus possible lorsque le déposant le demande, et je préférerais qu’on substituât le mot et renonciation», qui ne peut laisser aucune ambiguïté.
- M. Pataille. Nous avons mis le mot te demande», parce que cela s’applique à tout. Il faut laisser celui qui demande une annulation faire ce qu’il entend faire et demander ce qu’il veut; le mot tt demande» dit tout; il n’y a pas d’am-phibologie possible.
- M. le Président. Je mets aux voix le premier paragraphe.
- (Le premier paragraphe, mis aux voix, est adopté.)
- (Le Congrès, consulté, décide qu’il n’y a pas lieu de substituer le mot et renonciation» au mot redemande».)
- (Le deuxième paragraphe, mis aux voix, est adopté.)
- M. le Président. Je mets maintenant en discussion le paragraphe additionnel relatif à la Radiation, proposé par MM. Balz, de Maillard de Marafy, Couhin.
- M. de Maillard de Marafy. Messieurs, M. Batz a soulevé cette question qui a, en effet, un intérêt considérable. Le domaine public 11e peut être gêné par l’encombrement des dépôts qui rétrécissent, diminuent les facilités qui lui sont dues.
- Il arrive que certains fabricants déposent une quantité de marques appartenant au domaine public. Il 11’y a, dans l’état actuel des choses, aucun moyen d’arriver à une radiation. En Allemagne, cette faculté de radiation existe. Néanmoins, une difficulté subsiste encore : quand une marque a été déposée dans ce pays en violation des droits du domaine public, quel moyen y a-t-il d’arriver à la radiation? Si cette marque fait partie de celles employées légalement par certains commerçants, si c’est, par exemple, l’une de celles qu’on appclle/ram-ehen, une épée, une couronne, une étoile, le soleil , la lune, etc., le juge n’aurait pas dû la recevoir; mais s’il l’a reçue, il est seul en situation de provoquer
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- la radiation; c’est ce qui résulte des explications qui ont été données dans le Moniteur de V Empire, d’après l’avis des principaux jurisconsultes allemands. Nous sommes, en France, dans une situation encore plus difficile ; il n’y a, en aucun cas, moyen de parer à cela.
- Nous estimons qu’en matière de marque, un intéressé quelconque, par exemple un fabricant de produits similaires, doit être admis à réclamer sa radiation, au nom du domaine public.
- Je me demande quel intérêt on aurait à combattre cette proposition, en présence de celui qu’il peut y avoir à l’admettre. Je vous prie donc de la voter.
- M. Pataille. J’approuve la rédaction, mais je ne vois pas pourquoi on met : «au nom du domaine public.» Une radiation peut être demandée par toute personne intéressée; pourquoi au nom du domaine public? 11 faut que la proposition soit générale.
- M. Cari Katz (Allemagne). Messieurs, je n’aurais pas soulevé celte question si le cas ne s’était pas présenté à la Cour suprême de Leipzig.
- Il ne faudrait pas amoindrir le domaine public.
- M. de Maillard de Marafy. Nous maintenons les mots rrdomaine public» comme mention explicative.
- M. le Président. Je mets d’abord aux voix la première partie de la formule :
- La radiation de tout acte de dépôt peut être poursuivie par un intéressé quelconque.
- (Cette première partie est adoptée.)
- M. le Président. Maintenant la seconde partie: te au nom du domaine public.»
- (Cette seconde partie, mise aux voix, n’est pas adoptée.)
- DISCUSSION SUR LE NOM COMMERCIAL.
- M. le Président. Restent les deux dernières propositions du programme de la séance d’hier; elles concernent le Nom commercial :
- 1 ° Le nom commercial constitue une propriété du droit des gens qui doit être protégée partout, sans distinction de nationalité et sans obligation de dépôt. (Aux voix! aux voix!)
- (Cette première proposition est adoptée.)
- M. le Président. 9° Sous tous les rapports, autres que celui du dépôt, le nom est assimilé aux marques.
- Quelques-uns de nos collègues demandent-ils des explications sur l’utilité de la proposition ?
- Je donne la parole à l’un des auteurs, M. de Maillard de Marafy.
- M. de Maillard de Marafy. Il est excessivement difficile, lorsqu’il s’agit de choses d’une telle gravité, de trouver à l’improviste des expressions absolument justes qui résument en un mot le résultat de la discussion en section. Les
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- auteurs de la proposition ont pensé que toutes les actions destinées à protéger le nom commercial doivent être organisées telles quelles l’ont été pour protéger les marques. Nous avons voulu compléter les lacunes très grandes de la loi de 182h. Cette loi a notamment passé sous silence un point important : elle ne punit pas l’usurpation de nom lorsqu’elle n’est, pas perpétrée sur le produit lui-même, ce qui permet de porterie plus grand préjudice au propriétaire d’un nom commercial, car on peut expédier d’une part la marque portant le nom, et d’autre part ie produit.
- 11 y a encore, dans la loi de 182/1, d’autres lacunes que l’honorable M. Ch. Lyon-Caen a fait ressortir très judicieusement dans un Mémoire qui a été distribué au Congrès.
- Je le répète, notre proposition a pour but de combler ces lacunes et de donner au nom tous les avantages qui ont élé attribués à la marque. (Très bien! — Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. Je consulte le Congrès sur la deuxième proposition dont j’ai donné lecture.
- (Cette deuxième proposition est mise aux voix et adoptée.)
- M. le Président. Le programme delà séance d’hier est épuisé.
- Le Congrès se réunira à deux heures pour s’occuper des questions qu’il lui reste à examiner.
- La séance est suspendue à midi.
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- ORDRE DU JOUR
- DE LA SÉANCE DU SOIR, LE MARDI 17 SEPTEMBRE 1878.
- OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES.
- Une protection légale doit être accordée aux œuvres obtenues par la photographie ou ses diverses applications, telles que photogravure, héliogravure, etc.
- Les œuvres photographiques doivent être distinguées en œuvres ayant un caractère industriel et œuvres ayant un caractère artistique.
- Les œuvres ayant un caractère industriel seront protégées par une loi spéciale, pendant une durée de cinq ans.
- Les œuvres ayant un caractère artistique seront protégées par la loi sur la propriété artistique.
- (MM. G. Lecocq, Davanne, Albert Grodet, Ambroise Rendu, R. Meneau.)
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Les contestations en matière de propriété industrielle ne doivent être résolues qu’a-près avis donné par des jurys composés exclusivement de savants et d’industriels.
- (M. J. Bourdin.)
- BREArETS D’INVENTION.
- Les Gouvernements sont priés d’apporter la plus grande célérité possible à la délivrance des brevets demandés, et le Congrès émet le vœu que le délai entre la demande et la délivrance des brevets n’excède pas trois à quatre mois.
- (MM. Scjireyer, F. Kaupé, Armengaud aîné, E. Pouillet, E. Barraijlt, de Rosas, Dr Ed. Schmidt, Klostermann, Hegedüs, Ch. Knooi>, Armen-gaüd jeune, Ch. Assi, F. Wirtii, Ch. Voelcknkr.)
- MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- Le Congrès émet le vœu que la formalité du dépôt des marques de fabrique soit soumise à une réglementation internationale en vertu de laquelle il su (lirait au possesseur d’une marque d’effectuer un seul dépôt dans un Etat, pour assurer la protection île cette marque dans tous les autres Etats concordataires.
- (MM. V. Fumouze, A. Ravnaijd, T. Bouinais, A. Capgrand-Mothes, Deiiaut, Armengaud aîné père, G. Pichot, A. Fumouze, J. Turquetil, J. Ferré, J.-O. Stryciiarzewski, St. Limousin, J.-W. Ponty, E. Genevois.)
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- SÉANCE DU SOIR, LE MARDI 17 SEPTEMBRE 1878.
- PRESIDENCE DE M. J. BOZERIA3V
- Sommaire. — Adoption du procès-verbal de la séance du matin. — Discussion sur les oeuvres photographiques: MM. Lecocq, Barrault, Pouillet. —Reprise de la discussion sur les brevets d’invention; reprise de la discussion sur ^Expropriation en matière de brevets D’invention : MM. Cli. Lyon-Caen, M. de Douhet. — Des jurys industriels; discussion : MM. Bourdin, Barrault, Donzel, Albert Grodel, Magnin, Ch.-M. Limousin, J. Bo-zérian, Palaiile. — Vœu émis en laveur de la délivrance rapide des brevets. — De la solidarité entre les brevets nationaux et les brevets étrangers : M. Barrault. — Reprise de la discussion sur les marques de fabrique ou de commerce. — De la protection internationale des marques de fabrique: M. Y. Fumouze. — Constitution d’une Commission permanente internationale : MM. J. Bozérian, Clunet, Meissonier, Fayol. — Clôture du Congrès : Discours de M. J. Bozérian.
- La séance est ouverte à deux heures.
- Le procès-verbal de ia séance du matin est adopté.
- DISCUSSION SUR LES OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES.
- M. le Président. Nous reprenons l’ordre de nos travaux. Vous savez, Messieurs, qu’en vertu de la décision que vous avez adoptée dans une précédente réunion, les questions relatives à la photographie figurent à l’ordre du jour de notre séance actuelle.
- M. Pouillet. Ne pourrions-nous pas en finir d’abord avec les questions qu’il nous reste à examiner en ce qui concerne l’expropriation des brevets d’invention?
- M. le Président. Sauf nouvelle décision du Congrès, je suis obligé de suivre le programme qu’il a arrêté. Du reste, nous pourrons, ce me semble, après la discussion sur les œuvres photographiques, reprendre les questions relatives à l’expropriation des brevets d’invention.
- Voici la première formule inscrite à l’ordre du jour :
- Une protection légale doit être accordée aux œuvres obtenues par la photographie ou ses diverses applications, telles que photogravure, héliogravure, etc.
- Les œuvres photographiques doivent être distinguées en œuvres ayant un caractère industriel et œuvres ayant un caractère artistique.
- Les œuvres ayant un caractère industriel seront protégées par une loi spéciale, pendant une durée de cinq ans.
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- Les œuvres ayant un caractère artistique seront protégées par la loi sur la propriété artistique.
- Une autre formule, présentée par M. Emile Barrault et à laquelle se rallient un certain nombre des auteurs de la proposition que je viens de lire, est ainsi conçue :
- Les auteurs d’œuvres de photographie industrielle doivent être légalement protégés dans les mêmes conditions que les auteurs de dessins et modèles industriels.
- Maintient-on la distinction entre les œmres photographiques industrielles et les œuvres photographiques artistiques?
- M. G. Lecocq. Oui, Monsieur le Président, et c’est pour cela que, dans la proposition de M. Emile Barrault, à laquelle nous nous sommes ralliés, nous avons mis le mot cc industrielle». Nous avons eu en vue le Congrès artistique qui se réunira demain et qui s’occupera de la propriété artistique.
- M. le Président. Mais si des membres du Congrès pensaient qu’il n’y a pas de distinction à faire.?
- M. G. Lecocq. Alors ils prendraient la parole contre notre proposition.
- M. Emile Barrault. Quelques mots pour justifier notre proposition, quoique je sache qu’une autre proposition, à laquelle j’ai donné également ma signature, doive être présentée; je tiens à dire sur quel terrain nous nous sommes placés.
- On s’est demandé si les œuvres photographiques de certaine nature doivent rentrer dans les questions à débattre au point de vue de la propriété artistique ou de la propriété industrielle. Nous sommes tous d’accord sur ce point que les œuvres photographiques doivent être protégées. Quelles soient protégées ie plus longtemps possible, il n’y a à cela aucun inconvénient, car elles ne gênent en rien la protection d’autres œuvres; seulement, il faut faire attention qu’un très grand nombre de personnes font une distinction entre les diverses photographies qui peuvent être reproduites. Les unes représentent un monument d’une façon plus ou moins heureuse; un certain nombre de personnes considèrent qu’il n’y a là, à aucun égard, une photographie industrielle. D’autres photographies sont, au contraire, l’objet d’une composition dans laquelle on a combiné des objets matériels ou des personnes, ou bien les uns avec les autres; on a groupé, suivant une composition, suivant un plan appartenant au photographe, et on a reproduit un ensemble. 11 est incontestable qu’il y a là une œuvre d’art qui, je le crois, sera protégée par le Congrès artistique. Jusque-là, il ne peut pas y avoir de difficulté.
- Mais il peut y avoir difficulté pour ces photographies modestes qui ne représentent qu’un objet ou un monument sous un aspect. Il faut cependant que, si on leur refuse le caractère artistique qui leur donnerait protection, on leur accorde au moins le caractère industriel, qui leur donnerait droit, d’après notre proposition, à une protection semblable à celle qu’on donne aux auteurs de dessins et modèles industriels.
- Je crois que ces explications suffisent dans l’espèce.
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- M. Pouilleï. Messieurs, avec quelques-uns (le mes collègues, je vous propose d’adopter une proposition très simple, conçue en ces termes: «[Jne loi spéciale doit protéger les œuvres photographiques, n
- La difficulté dont vous êtes saisis en ce moment consiste à savoir si, comme le porte la proposition primitive, les œuvres photographiques doivent être distinguées en œuvres ayant un caractère industriel et en œuvres ayant un caractère artistique. Devons-nous ranger les œuvres photographiques sous la protection de la loi qui régit la propriété artistique, ou devons-nous les placer quand même sous l’empire de la loi qui accorde protection aux dessins et marques de fabrique? La proposition de M. Barrault tendrait à les assimiler aux dessins et marques de fabrique.
- Nous nous élevons d’une façon absolue contre cette proposition. Il y a, en revanche, un terrain de conciliation auquel nous pouvons nous rattacher. La loi allemande a pensé que dans tous les cas, quelles fussent industrielles ou artistiques, les œuvres photographiques devaient être protégées, et, ne pouvant pas faire rentrer ces œuvres dans ce qu’on appelle dessins et modèles de fabrique, la loi allemande a pris le parti sage, intermédiaire, défaire pour les œuvres photographiques une loi spéciale. Je crois que cela tranche toute difficulté.
- Est-il possible de faire rentrer les œuvres photographiques, quelles quelles soient, dans les dessins et modèles de fabrique? Assurément non. L’autre jour nous avons reconnu qu’il fallait entendre par dessins et modèles de fabrique des dessins, des modèles qui n’avaient pas d’existence individuelle par eux-mêmes, qui étaient uniquement et toujours destinés à orner des objets industriels. L’œuvre photographique, si mauvaise qu’elle soit, est toujours destinée à exister par elle-même; elle n’est pas destinée à ornementer un autre objet; elle est faite pour éveiller dans nos esprits un sentiment artistique. C’est, en un mot, une œuvre ayant son caractère propre, son individualité ; ce n’est donc pas dans la catégorie des dessins de fabrique que l’on peut ranger les photographies.
- Est-ce dans les œuvres artistiques qu’il les faut classer? Nous ne saurions le dire, puisque notre Congrès n’est pas le Congrès artistique.
- Ce qui semble hors de doute, c’est que la photographie doit être protégée.
- Il y a pas, du reste, de péril à protéger ces œuvres. S’agirait-il même d’un monument public reproduit par la photographie, cette reproduction peut être protégée sans nul inconvénient. Le monument, en effet, restera à la disposition de tous; il pourra être de nouveau et toujours photographié et reproduit. La seule chose que nous demandons qu’on ne puisse pas copier, c’est le cliché, c’est-à-dire l’œuvre même, qui emprunte quelque chose au caractère, à la personnalité de son auteur. Puisque l’on ne peut pas dire positivement où commence le caractère artistique et où finit le caractère industriel d’une œuvre photographique, prenons le parti prudent qu’a adopté la loi allemande : disons qu’une loi spéciale devra protéger les œuvres photographiques; émettons à ce sujet un vœu qui pourra être accepté par toutes les nations. Celte proposition est signée par beaucoup de membres; je crois que la grande majorité du Congrès peut s’y rallier.
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- M. G. Lecocq. Je ne puis qu’accepter ce qui vient (l’être dit. Je me rallie donc en mon nom, comme au nom des signataires des deux propositions que nous vous avions soumises, à la formule de mon honorable confrère. Nous sommes aujourd’hui le Congrès de la Propriété industrielle, demain se réunira le Congrès de la Propriété artistique. On ne peut pas vouloir que les œuvres photographiques soient aujourd’hui repoussées d’ici comme étant des œuvres d’art, et que demain le Congrès de la Propriété artistique les rejette comme étant des œuvres industrielles. C’est pour cela que nous vous demandons un vote. Il faut, en effet, que les photographes, ces travailleurs modestes, soient protégés d’une façon quelconque. Nous avions mis dans notre proposition qu’ils le seraient par une loi spéciale. Ce mot a été repris très heureusement par M. Pouillet. Nous vous demandons, Messieurs, de déclarer qu’une loi spéciale doit protéger les œuvres photographiques, en laissant à d’autres le soin de régler les détails de cette loi. (Aux voix! aux voix!)
- M. le Président. La proposition est ainsi conçue :
- Une loi spéciale doit protéger les œuvres photographiques.
- Je la mets aux voix.
- (La proposition est adoptée.)
- M. le Président. Par suite de ce vote, il n’y a pas lieu d’examiner les amendements qui avaient été déposés au sujet de la première proposition.
- REPRISE DE LA DISCUSSION
- SUR LES BREVETS D’INVENTION.
- M. le Président. Nous reprenons la discussion sur l’Expropriation en matière de brevets.
- La première proposition à discuter est celle-ci :
- Le principe de l’expropriation pour cause d’intérêt public est applicable aux brevets d’invention. Le caractère d’utilité publique doit être reconnu par une loi.
- On a proposé de dire d’une manière générale :
- Il n’y a pas lieu d’admettre le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique en matière de brevets d’invention.
- Une troisième proposition, signée de M. Clunel:, est ainsi conçue :
- L’Etat seul aura le droit d’apprécier, moyennant une indemnité préalable fixée par la juridiction compétente, s’il doit exproprier un inventeur de son brevet.
- La parole est «à M. Charles Lyon-Caen.
- M. Ch. Lyon-Caen. Messieurs, la question de l’expropriation des brevets pour cause d’utilité publique a déjà occupé le Congrès. Je crois qu’il y a eu malentendu entre nous. A la question du fond, qui devait seule nous arrêter,5 et sur laquelle, je crois, nous sommes à peu près tous d’accord, on a, à tort^mêlé une question de forme qui n’est pas du tout de notre compétence.
- Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut-il être appli-
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- que aux brevets d’invention? Je crois que, sur ce point, il n’est personne qui, d’une façon absolue, puisse répondre négativement, car il est incontestable qu’il peut se présenter des cas, — ils sont extraordinaires et rares, mais peuvent se présenter,— dans lesquels il y ait utilité, je dirai presque nécessité publique à ce qu’un brevet soi t exproprié. Il pourrait se faire, par exemple, qu’un inventeur eût fait breveter une arme de guerre nécessaire à la défense nationale, et que cet inventeur, profitant précisément du monopole qui lui est accordé, ne voulût vendre son invention, les armes qu’il fabrique, qu’à des prix fort élevés; il faut, en pareil cas, que l’État puisse exproprier l’inventeur breveté. D’autres cas aussi exceptionnels peuventse présenter, pour les remèdes, par exemple, et les denrées alimentaires.
- Nous disons que, dans ces cas, on peut appliquer le principe de l’expropriation aux brevets d’invention, comme on l’applique aux autres sortes de propriétés. Nous n’entendons pas dire par là qu’il est à souhaiter que l’Elat exproprie souvent les brevets; nous désirons, au contraire, que cette expropriation, comme celle des autres espèces de propriétés, n’ait lieu qu’à titre purement exceptionnel. Pour qu’autant que possible, l’expropriation pour cause d’utilité publique ne soit, prononcée que dans des cas où Futilité publique existera réellement, nous demandons au Congrès d’émettre le vœu que Futilité publique de l’expropriation des brevets soit reconnue, non par le Gouvernement, mais par une loi. Tel est le sens de notre proposition.
- Ce qui a fait que la discussion s’est prolongée sur ce point, c’est que, comme je le disais, on a mêlé à cette question de fond une question de forme qui n’est pas de notre compétence. On a dit : Oui, c’est vrai, le principe de l’expropriation doit pouvoir s’appliquer aux brevets comme aux autres genres de propriétés, mais il n’est pas besoin de le dire dans la loi sur les brevets; les principes généraux de la législation suffisent; il va de soi qu’ils doivent s’appliquer aux brevets.
- Nous pourrions peut-être tenir compte de cette observation, si nous faisions ici une loi; mais nous ne jouons pas aux législateurs. Nous n’avons pas de loi à faire; nous avons simplement des vœux à exprimer, des résolutions à voter; il faut que nos résolutions expriment bien nettement les idées qui dominent dans le Congrès.
- Jusqu’ici nous nous sommes, avec raison, montrés extrêmement favorables aux inventeurs; nous avons décidé que toutes espèces d’inventions, même de produits alimentaires ou pharmaceutiques, sont brevetables; que, pendant toute la durée du brevet, l’inventeur doit avoir le droit exclusif d’exploiter son invention.
- Il ne faut pas que les personnes qui liront nos résolutions puissent s’imaginer que nous n’avons tenu compte que d’une seule classe d’intérêts, que nous n’avons pensé qu’aux intérêts de l’inventeur, parce que le Congrès est composé en grande partie d’industriels, de fabricants, d’ingénieurs, etc. Il faut que ceux qui liront les comptes rendus de nos travaux puissent acquérir la certitude que nous n’avons pas perdu de vue l’intérêt général, qui, dans des cas exceptionnels, peut se trouver en opposition avec le monopole consacré par les brevets. Nous voulons exprimer bien nettement cette idée que le principe de l’expropriation peut s’appliquer aux brevets et que, si nous avons
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- maintenu énergiquement les droits duJbrevete' quant au monopole temporaire d’exploitation de son invention, c’est que ce monopole temporaire ne peut pas avoir d’inconvénients, attendu que si, dans des cas exceptionnels, rares, le breveté abuse de ses droits, l’expropriation sera là pour supprimer son monopole.
- H est donc entendu que nous ne vouions nullement dire que l’expropria-lionsera appliquée souvent aux brevets d’invention, mais que nous déclarons simplement que, pour parer aux inconvénients que parfois les brevets peuvent présenter, on pourra très bien, dans des cas exceptionnels, prononcer l’expropriation pour cause d’utilité publique, pourvu qu’elle soit entourée de toutes les garanties nécessaires, pourvu notamment que l’utilité publique soit déclarée par une loi.
- Nous croyons que, dans ces termes, le Congrès peut adopter notre proposition.
- M. le comte de Douiiet. Sans revenir sur tout ce qui a été dit relativement à l’expropriation, pour cause d’utilité publique, des brevets d’invention, je crois qu’il est bon de préciser certains points pour élucider cette grave question. Le but du Congrès est de fournir des éléments qui puissent amener la confection d’une bonne loi; il faut donc tenir bien compte de ce qui se dit et se fait dans nos discussions.
- J’ai entendu avec étonnement formuler ici même cette erreur que l’expropriation pour cause d’utilité publique devait, pour des cas exceptionnels, il est vrai, pouvoir être prononcée comme pour les autres genres de propriétés.
- Je n’admets pas cette expropriation vis-à-vis d’une propriété aussi peu définie que la propriété industrielle, telle que nous l’avons comprise, et surtout avec une durée aussi limitée que celle que lui fixeront probablement les pouvoirs législatifs. On ne peut pas exproprier quelque chose d’essentiellement temporaire. À quel moment pourra se révéler la nécessité de l’expropriation? Ce sera au moment où, l’invention arrivée à son apogée, produisant le plus, on croira que le monopole doit cesser et qu’il est temps d’en faire profiter l’industrie et le commerce. Ordinairement, à moins qu’il ne s’agisse d’une invention étonnante, irrécusable, il faut huit ou dix ans pour qu’on apprécie les produits brevetés, pour qu’on les connaisse et qu’ils se répandent. On expropriera donc pour une durée de sept ou huit ans au plus! Ce ne serait, vous en conviendrez, ni logique, ni pratique, ni sérieux.
- En 1862, j’ai présenté au Gouvernement, quoique je ne fisse point partie des assemblées politiques d’alors, un Mémoire important qui fut étudié sérieusement et dont l’effet fut tel que le projet de loi qui avait été présenté au Corps législatif à cette époque pour la révision de la loi de i844 fut retiré. J’avais parlé dans ce Mémoire de la licence obligatoire comme moyen de fournir une base à l’idée d’expropriation des brevets pour cause cl’utililé publique, comme étant même le seul moyen équitable et pratique d’exproprier par besoin les propriétaires de brevets.
- Rien en effet ne pouvait mieux réaliser le vœu des auteurs de la proposition actuellement en discussion que le mécanisme de la licence obligatoire; permet tez-moi d’en dire quelques mots.
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- Dans ie temps où nous vivons, les mesures qui ont chance d’être bien accueillies sont celles qui se rapprochent le plus des idées égalitaires en fait de droit et d’applications, de ce qu’on appelle en d’autres termes les idées démocratiques. Or, tout ce qui tendra à monopoliser une invention dans les mêmes mains sera exposé aux attaques de la jalousie industrielle et commerciale; les intérêts sont féroces, et sentir pendant quinze ans une invention dans la même main paraîtra toujours une sorte de privilège aristocratique insupportable. Pour accorder ensemble les droits des inventeurs et les besoins de l’industrie courante, il faut donc trouver un terme moyen, un symbole pratique de conciliation; ce terme moyen, c’est la licence obligatoire. Dans la section des brevets, j’ai indiqué les bases d’une proposition qui me paraissait de nature à recevoir l’approbation des pouvoirs législatifs : ce serait de déclarer qu’il y a deux sortes de brevets, l’un de quinze ans. . . (Interruption.)
- i\i. le Président. Permettez-moi, mon cher collègue, de vous rappeler qu’il s'agit en ce moment de la question d’expropriation des brevets, et de vous prier de vous restreindre à ce point.
- M. le comte de Doüjiet. Je vais m’y renfermer autant que possible.
- Je fais remarquer au Congrès que la question de la licence obligatoire se lie essentiellement à celle de l’expropriation des brevets, car elle les exproprie en réalité et graduellement au profit de l’industrie courante, tandis que le système de l’expropriation forcée payerait toujours trop cher les brevets insignifiants et jamais à leur prix les grandes découvertes.
- Il y aurait donc dans ma pensée le système de deux sortes de brevets. J’appellerai brevets fermés ceux qui, pendant quinze ans, resteront à la disposition d’un monopole étroit et personnel, et j’appelle brevets ouverts ceux qui pourraient avoir, par exemple, une durée de vingt-cinq ou trente ans, à la condition de délivrer une licence obligatoire à quiconque, au bout d’un certain délai, tel que l’avait demandé du reste avec autorité l’honorable M. Poivrier, la réclamerait en justifiant de sa surface et de la valeur de son établissement dans l’industrie. Avec ces deux sortes de brevets on parerait à tous les inconvénients. Le brevet le plus long, celui de vingt-cinq ans, que j’appellerai le brevet ouvert, donnerait le temps de créer une bonne industrie courante nouvelle, sous le contrôle du public, au moyen de la licence obligatoire, pour laquelle une redevance serait payée à l’inventeur, ce qui l’aiderait à marcher. De la sorte, au lieu de voir enterrer dans la fosse commune une invention parfois magnifique, on la verrait s’épanouir doucement sous l’œil du public, qui en serait comme la sentinelle vigilante et deviendrait de la sorte lui-même l’épouvantail de la contrefaçon. Pour le brevet de quinze ans, brevet fermé, ainsi que je l’appelle, il y aurait la licence volontaire; le breveté ne serait plus obligé de céder au public son monopole, exclusif d’exploitation de par la loi, à moins que, se trouvant dans l’impossibilité d’exploiter suffisamment et seul jusqu’à l’expiration de son brevet, il ne vende chèrement son droit à des tiers, ce qui s’est toujours fait du reste pour les grands brevets, tels que ceux de l’aniline, de l’acier Ressemer.
- On veut que l’inventeur gagne de l’argent. Cette masse de redevances qui
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- lui arriveraient par la licence obligatoire lui fourniraient suffisamment la richesse. L’expropriation ne produirait pas les mêmes résultats; elle détruirait une propriété essentiellement temporaire. Je ne puis admettre ce système; il est illogique, meurtrier, essentiellement injuste.
- Ah! vous prétendez, il est vrai, qu’il y a telle industrie dangereuse qu’un État bien gouverné doit pouvoir immédiatement paralyser par l’expropriation; mais dans des cas pareils, et je les crois tellement rares que je les réputé impossibles, est-ce que l’État est désarmé? est-ce qu’une invention dangereuse ne tombe pas sous le coup de la police et de l’administration de l’Intérieur?
- Ceci n’est qu’un mauvais prétexte et ne rend pas l’expropriation plus raisonnable. Plusieurs de nos collègues aspirent à un accroissement notable de la durée des concessions des brevets, jusqu’à vingt, vingt-deux, vingt-cinq années. Dans de pareilles conditions, si les brevets ne restent pas ouverts, c’est-à-dire livrables au public moyennant la licence obligatoire, jamais le principe d’une aussi longue jouissance personnelle et monopolisé ne passera dans une loi française. Un brevet fermé ne dépassera guère, chez nous, quinze années dans sa durée. Tous les avantages que les brevets peuvent procurer au commerce, à l’industrie, au public en général, et cela sans qu’il soit besoin de recourir à l’expropriation, peuvent donc être réalisés pleinement par le système de deux variétés de brevets d’invention, les uns de quinze ans avec droit exclusif d’exploitation, les autres de vingt-cinq, et j’irai même volontiers à trente ans. Concédés avec la charge pour l’inventeur, au bout de huit à dix années d’exploitation, d’en faire jouir le public au moyen de licences obligatoires variables dans la quotité de leurs redevances, mais déterminées néanmoins par des chiffres fixés selon les produits. (Aux voix! aux voix!)
- Permettez-moi, Messieurs, de regretter de n’avoir pas vu le Congrès s’engager dans une discussion plus approfondie sur la licence obligatoire; un certain nombre d’Etats l’ont admise, et ils en recueillent de bons résultats. Un jour viendra probablement où, malgré tout ce que l’on a dit contre elle, la licence obligatoire comme principe, et le système de deux variétés de brevets comme moyen que je viens d’avoir l’honneur d’exposer en quelques mots devant vous, fourniront, j’en ai l’espérance, le vrai moyen de l’expropriation pratique des brevets. En attendant, Messieurs, je suis bien aise d’avoir appelé succinctement votre attention sur ce grand sujet de l’expropriation par le système des doubles brevets. En vous exprimant ma conviction que si par l’adoption pure et simple de l'expropriation forcée, vous essayez de trancher la question, vous aurez probablement la responsabilité d’avoir rendu le problème d’une bonne loi sur les brevets d’invention, presque insoluble. (Très bien ! sur quelques bancs.—La clôture! la clôture!)
- M. le Président. U y a encore six orateurs inscrits!
- Voix nombreuses. La clôture! la clôture !
- (L’assemblée, consultée, prononce la clôture.)
- M. le Président. La seconde proposition étant la négation du principe for-
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- mule dans la première, je n’ai pas à la mettre aux voix. Maintenant je rappelle les deux formules entre lesquelles le Congrès aura à choisir :
- Voici la première formule :
- Le 'principe de Vexpropriation pour cause d’utilité publique est applicable aux breoets d’invention.
- Le caractère d’utilité publique doit être reconnu par une loi.
- L’autre formule est ainsi conçue :
- L’État seul aura le droit, dans un intérêt public et moyennant une indemnité préalable fixée par la juridiction compétente, d’exproprier un inventeur de son brevet.
- (Le Congrès, consulté sur la première proposition, adopte successivement les deux paragraphes dont elle se compose et l’approuve ensuite dans son ensemble.)
- M. le Président. Maintenant nous reprenons la suite de l’ordre du jour.
- M. Bourdin a la parole pour développer la proposition suivante, relative à la constitution de Jurys industriels :
- Les contestations en matière de propriété industrielle ne doivent être résolues qu’après avis donné par des jurys composés exclusivement de savants et d’industriels.
- M. Bourdin. Les grandes facilités qu’on va donner aux inventeurs pour la prise des brevets d’une part, et l’abaissement des taxes d’autre part, vont faire naître une foule de procès.
- Dans l’état actuel de la procédure, il est déjà bien difficile à un inventeur de poursuivre ses contrefacteurs. Il importe donc de créer des tribunaux spéciaux qui rendent à la propriété industrielle les services que les justices de paix rendent à la propriété ordinaire.
- Eh bien! je crois que des jurys, fonctionnant à la manière des conseils de prud’hommes et un certain nombre de fois par semaine, pourraient en quelques minutes donner des avis qui subiraient le plus souvent aux plaideurs; cela leur éviterait de soutenir des procès onéreux devant les tribunaux ordinaires composés de juges désireux bien certainement d’être impartiaux, mais dont les études sont purement littéraires et juridiques, et qui sont obligés, pour s’éclairer, de recourir à des experts.
- Outre que la position d’un expert isolé est délicate vis-à-vis de deux industriels qui s’attribuent une même invention, il est encore obligé de rédiger un rapport très long pour faire l’éducation technique du tribunal, et cela occasionne des irais qui sont payés par les inventeurs. Je crois qu’ilTaut leur éviter ces frais, qui sont assez considérables, et, pour cela, il faut vous arrêter à l’idée d’un tribunal spécial fonctionnant à la manière dé jugés de paix et composé de douze jurés au moins, car en augmentant le nombre des jurés, on diminue beaucoup les chances d’erreur. Ma proposition est peut-être mal rédigée; mais elle renferme un principe sur lequel j’appelle l’attention du Congrès. Nous nous occuperions ensuite de la rédaction.
- Un Membre. II ne faudrait pas, dans ce moment-ci, créer des difficultés contre les résolutions que nous avons adoptées.
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- M. Barrault. Je suis expert également, et je sais ce que sont les savants et les industriels. Ce sont des hommes parfaitement honorables, mais en même temps des hommes qui appartiennent à un ordre d idées industrielles qui peuvent souvent être en opposition avec d’autres idées respectables et possédant également des adhérents sérieux, de telle sorte qu’ils ont des idées fort arrêtées d’avance; et, sous ce rapport, il n’y aurait pas de plus mauvais tribunal, car il se composerait de juges plus passionnés.
- Ce système, selon moi, est donc irréalisable.
- M. Louis Donzel. Je ne suis pas expert; je pense néanmoins qu’il serait difficile de réaliser la proposition de M. Bourdin, et j’ai bien de la peine à croire qu’elle puisse supporter l’épreuve de la pratique.
- Le jury dont on nous parle n’aurait que le droit de donner un avis; mais quand un jury d’industriels aura émis l’avis que telle combinaison de moyens connus n’est pas nouvelle, le brevet contesté sera bien compromis. Les magistrats se croiront tenus par cet avis des experts et, en fait, le débat sera tranché par le jury. Le procès serait donc jugé par ces savants et ces industriels, qui sont souvent des hommes de parti, car il y a des partis dans la science et clans l’industrie. On ferait appel aux lumières des spécialités, puisque ce serait là le but de l’institution. En matière industrielle, les plus compétents seraient ceux qui exerceraient la même industrie que celle qui serait en cause. Qu’on les entende comme experts, c’est fort bien, car il y a la garantie de la contre-expertise; mais il serait grave d’instituer une juridiction d’industriels qui seraient souvent juges et parties dans la même cause, et tentés d’attribuer au domaine public un procédé breveté dont ils auraient intérêt à se servir. Ne serait-il pas à craindre qu’ils prissent parti pour le contrefacteur, étant peut-être contrefacteurs eux-mêmes?
- C’est là, Messieurs, la cause principale qui doit vous faire rejeter la proposition de l’honorable M. Bourdin; mais on peut faire valoir en faveur du système actuel une autre considération pratique qui n’est pas à dédaigner.
- Dans les grands centres on trouverait assurément beaucoup de savants et d’industriels pour composer un jury comme celui qu’on vous propose; mais dans certains arrondissements, il serait, vous le savez, difficile, pour ne pas dire plus, de dresser une liste de ces jurés spéciaux, à moins de les convoquer au chef-lieu du département, peut-être même dans la ville où siège la Cour d’appel. Vous leur imposeriez ainsi une perte de temps qui leur serait préjudiciable, et l’on pourrait difficilement se dispenser de leur accorder une indemnité qui deviendrait alors très onéreuse pour les parties.
- Ce système, séduisant en apparence, aurait le grave inconvénient de tenir en échec les règles ordinaires de la compétence, qui sont une garantie pour tous les justiciables ! Il semblerait emprunter ses motifs à un sentiment de défiance que rien ne justifie, à l’égard de magistrats qui font appel, quand cela est nécessaire, aux lumières des savants et des industriels, et dont l’impartialité est connue.
- Enfin, Messieurs, rien ne justifierait cette dérogation au droit commun. (Aux voix ! aux voix !)
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- M. Albert Grodet. Je vous demande la permission d’ajouter quelques paroles aux considérations que vous a présentées M. Bourdin.
- On vient de vous dire que, si la proposition de M. Bourdin était acceptée, le Congrès reviendrait sur une décision qu’il a prise; il paraît même qu’on ferait échec à la juridiction de droit commun.
- Je ferai remarquer que la proposition de M. Bourdin ne constitue pas une idée neuve; l’institution elle-même quelle vise n’est pas nouvelle. Nous les voyons, en effet, dans des pays voisins, ces jurés industriels! En Autriche, par exemple, la loi du 7 décembre 1858 les a institués pour les marques de fabrique et de commerce; une loi du même jour les a établis pour les dessins et les modèles industriels, et l’expérience n’a pas été mauvaise !
- E11 effet, Messieurs, en 1870, le Gouvernement allemand a présenté au Reichstag un projet de loi qui admettait ces jurys spéciaux en matière de propriété littéraire; le projet de loi 11’a soulevé aucune contestation. En 1876, aux dates des 9, 10 et 11 janvier, le Reichstag a voté trois lois relatives à la propriété industrielle : une loi sur les œuvres photographiques; une loi sur les œuvres appartenant aux arts plastiques; une loi sur les dessins et les modèles industriels. Chacune de ces lois renvoie à la loi de 1870, dont je viens de vous parler, pour le fonctionnement de cette espèce de jurés que l’on appelle, en Allemagne et en Autriche, «commissions d’experl s, compagnies d’experts ».
- Pour les œuvres photographiques, pour les œuvres plastiques, pour les dessins et les modèles industriels, une ordonnance spéciale a réglé en Allemagne le fonctionnement des compagnies d’experts; elle en fait de véritables jurés industriels.
- Et j’ajouterai, Messieurs, que l’idée fait son chemin. Une des dispositions finales de la loi espagnole du 3o juillet 1878 , sur les brevets d’invention, diL que les actions soit civiles, soit pénales, seront portées devant les «jurés industriels». C’est le mot même dont se sertie législateur espagnol.
- Je ne viens pas, toutefois, appuyer d’une manière complète la proposition de M. Bourdin ; je trouve simplement quelle doit être étudiée. Aussi je demande au Congrès de vouloir bien prendre la résolution suivante :
- Le Congrès émet le vœu que les Gouvernements des divers pays mettent à l’étude la question de savoir si, dans des cas à déterminer, les contestations en matière de propriété industrielle ne devraient pas être résolues par les tribunaux qu’après des avis donnés par des jurys composés exclusivement de savants et d’industriels.
- M. Magnin. Le conseil de prud’hommes est composé d’industriels; vous n’avez qu’à les nommer comme jurés, et vous serez éclairés; ce sont les juges les plus intègres et les plus compétents. Toutes les fois qu’il y a lieu à la nomination de commissions de ce genre, vous savez que c’est une affaire de caprice, tandis que les conseils de prud’hommes sont élus par le suffrage universel. (Aux voix! aux voix!)
- M. Ch.-M. Limousin. Messieurs, la première condition, pour pouvoir rendre la justice, c’est de connaître la question.
- Loin de moi la pensée de mettre en doute l’iuteUigence et le haut savoir des magistrats d’aucun pays ; mais il faut convenir que le cercle des connais-
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- sances humaines est si étendu aujourd’hui qu’il est impossible à un homme de l’embrasser tout entier.
- Par conséquent, je ne crois pas qu’un magistrat, quel qu’il soit, puisse juger en matière industrielle, et je pense, par suite, qu’il serait très bon de lui donner l’assistance d’un jury compétent. Je demande donc qu’on donne aux juges un conseil consultatif pour les questions techniques.
- M. J. Bozérian, président. Assurément je ne veux rien dire de désagréable pour les auteurs de la proposition; mais, quel que soit mon désir à cet égard, je ne puis m’empêcher de leur demander si leur proposition est bien sérieuse.
- Que demandent-ils? Qu’on rende désormais obligatoire ce qui est actuellement facultatif. Mais l’état de choses actuel n’est-il pas le plus sage et le plus raisonnable?
- Comment les choses se passent-elles? Deux plaideurs sont devant un juge; il s’agit aujourd’hui d’une simple question de fait, il s’agira demain d’une pure question de droit. Aucune question technique, aucune question scientifique n’est engagée; il y a une loi qui régit la question. Est-ce qu’il est besoin d’un jury pour terminer ce litige? Est-ce qu’il est davantage besoin d’experts, si savants qu’ils soient?
- Que dans certaines circonstances on fasse appel à leur savoir, qu’on s’éclaire de leurs lumières, rien de mieux; mais encore une fois, pourquoi rendre obligatoire dans tous les cas ce qui est facultatif? Quant à moi, je m’y oppose de toute mon énergie. (Mouvement.)
- Permettez! je n’ai pas fini.
- On parle de bon marché! Prenez-y garde : les experts judiciaires ont, en fait de bon marché, une mauvaise réputation; ils passent pour être très chers. Ce qui est vrai pour les experts 11e le sera-t-il pas aussi pour les savants ou pour les industriels, dont nous composerons notre jury? Croyez-vous qu’il 11e faudra pas les payer et les payer largement? O11 devra les payer d’autant plus cher que leur temps sera plus précieux, c’est-à-dire qu’ils seront plus habiles et plus instruits; ce sera de toute justice.
- Où donc est l’intérêt de rendre obligatoire une dépense qui 11’est en ce moment que facultative? Encore si c’était une dépense toujours nécessaire; mais non. Ainsi que je vous le disais, pour certaines questions de fait, pour les questions de droit, qu’est-il besoin de réunir des experts? Que feront-ils de mieux que les magistrats? Dans quels frais d’ailleurs les plaideurs ne seront-ils pas entraînés si, au lieu de recourir à un seul expert, avec leur consentement, les juges sont obligés de recourir à plusieurs experts? A quoi bon ce luxe? Pourquoi cette exagération?
- Pour Dieu! n’adoptez pas le système qu’on vous propose. Il est irréalisable; Userait désastreux. (Approbation.)
- Voix nombreuses. Aux voix! aux voix! — La clôture.
- M. Albert Giiodet. Messieurs, je vous demande la permission d’ajouter quelques mots.
- Après les paroles que vient de vous adresser M. le Président, il est évident
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- que vous 11e pouvez vous prononcer en ce moment sur la question. M. le Président enlève le vote avec sa haute autorité.
- M. Patatlle. Ce n’est pas le Président; ce sont les raisons qui enlèvent le vote.
- M. Albert Grodet. M. le Président vous disait que les jurys industriels ne pouvaient pas décider toutes les questions; je suis parfaitement de son avis.
- Que dit ma proposition? Elle porte que, clans des cas à déterminer, les jurés industriels donneront leur avis; par conséquent, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une pure question de droit, des effets du non-payement d’une annuité en temps utile par exemple, le jury industriel n’aurait pas à statuer.
- Je ne fais que poser la question.
- L’un de nos honorables collègues, M. Bourdin, ancien élève de l’Ecole polytechnique, expert depuis dix ans, vient de nous signaler un desideratum. Je trouve ce desideratum prévu dans trois législations, les législations autrichienne, allemande et espagnole (art. 53 de la loi du 3o juillet 1878), et je vous demande de prier les Gouvernements de mettre à l’étude la question de savoir si les dispositions des lois étrangères relatives aux jurés, aux experts industriels, ue doivent pas être généralisées.
- M. le Président. Le Congrès est saisi de deux propositions, celle de AJ. Bourdin et celle de M. Albert Grodet.
- M. Bourdin. Je me rallie à la proposition de M. Albert Grodet.
- M. Ch.-M. Limousin. Je maintiens la proposition de M. Bourdin.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition de AJ. Albert Grodet, dont voici la teneur :
- Le Congrès émet le vœu que les Gouvernements des divers pays mettent à l’étude la question de savoir si, dans des cas à déterminer, les contestations en matière de propriété industrielle ne devraient pas être résolues qu’après avis donné par des jurys composés exclusivement de savants et d’industriels.
- (La proposition n’est pas adoptée.)
- M. le Président. Voici maintenant la proposition de M. Bourdin, reprise par M. Ch.-M. Limousin :
- Les contestations en matière de propriété industrielle 11e doivent être résolues qu’après avis donné par des jurys composés exclusivement de savants et d’industriels.
- M. Ch.-M. Limousin. Pour répondre à l’observation de M. le Président, je propose de dire : ce Les contestations en matière de propriété industrielle ayant un caractère technique. . . n
- AL le Président. Je mets aux voix la proposition ainsi modifiée.
- (La proposition est rejetée.)
- AL le Président. Nous arrivons à l’article additionnel suivant, proposé par AL Ch.-AI. Limousin :
- Les ingénieurs diplômés devront être autorisés à défendre en matière d’invention.
- N° 24.
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- M. Ch.-M. Limousin. Je ne crois pas avoir besoin d’insister davantage sur cette proposition; les arguments que j’ai fait valoir tout à l’heure au point de vue de la compétence des juges militent également au point de vue de la compétence des avocats. Je crois que les avocats, qui sont en général très capables d’indiquer les points de droit, 11e connaissent pas les matières industrielles; par conséquent, les ingénieurs défendraient souvent dans ces causes beaucoup mieux qu’eux. (Réclamations.)
- 1VJ. le Président. Permettez-moi de dire, Messieurs, que ce sont les avocats ici présents qui sont les moins touchés par les paroles qui viennent d’être prononcées.
- Je mets aux voix la formule proposée par M. Ch.-M. Limousin.
- (La formule n’est, pas adoptée.)
- M. le Président. Nous arrivons à la proposition suivante, qui se rapporte à la Délivrance des brevets :
- Les Gouvernements sont priés d’apporter la plus grande célérité possible à la délivrance des brevets demandés, et le Congres émet le vœu que le délai entre la demande et la délivance des brevets n’excède pas trois à quatre mois.
- Elle est signée par MM. Schreyer, E. Kaupé, Armengaud aîné, E. Pouillet, E. Barrault, de Rosas, D' Ed. Schmidt, Klosterinaun, Hegedüs, Ch. Knoop, Armengaud jeune, Ch. Assi, E. Wirth, Ch. Vloeckner.
- (La proposition est adoptée sans discussion.)
- M. le Président. Nous avons encore à résoudre l’importante question de Solidarité entre les brevets nationaux et les brevets étrangers. La proposition qui en fait l’objet porte le n° 1/1 sur l’ordre du jour du samedi 7 septembre; elle est ainsi formulée :
- Les droits résultant des brevets demandés ou des dépôts effectués dans les différents pays pour un même objet sont indépendants les uns des autres, et non pas solidaires en quelque mesure que ce soit, comme cela a lieu aujourd’hui pour beaucoup de pays.
- Les signataires sont : MM. Pollok, E. Barrault, E. Pouillet, Ch. Lyon-Caen , A. Dumoustier de Erédilly, Armengaud aîné, Romanelli, G. Couhin, Alexander, d’Oliveira, Albert Grodet, L. Wise.
- M. Barrault. Messieurs, je dois commencer par rendre à César ce qui appartient à César : la proposition que j’ai l’honneur de vous soumettre, de concert avec un certain nombre de nos collègues, appartenait primitivement à M. J. Bozérian, notre président, à MM. Pataille, Pouillet, Lyon-Caen, Becker et autres différentes personnes qui ont assisté au Congrès d’Anvers; elle est
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- tellement essentielle que je crois que vous vous y rallierez tous après les quelques mots d’explication que je vais vous donner.
- Voici quelle est aujourd’hui la situation. Dans un très grand nombre de pays, lorsqu’un brevet originaire a été pris dans un Etat et qu’on obtient ultérieurement des brevets pour le meme objet dans d’autres Etats, lorsque le premier brevet vient à tomber, tous les autres tombent en même temps. Ainsi supposons, par exemple, un inventeur qui a imaginé une invention très importante pour l’Angleterre ou pour la Belgique et qui a pris des brevets dans les trois pays, mais le premier en France; cet inventeur devra poursuivre son exploitation en France, lors même quelle lui serait onéreuse; car s’il laissait tomber en déchéance son brevet français, le brevet anglais tomberait immédiatement.
- De même, l’oubli du payement d’une annuité pourrait anéantir une propriété industrielle non seulement dans le pays où l’annuité n’aurait pas été payée, mais encore dans les autres pays où le breveté aurait rempli soigneusement toutes ses obligations.
- Vous voyez, Messieurs, qu’il y a là une grande injustice, un grand danger. Ce danger existe de même pour les étrangers qui viennent prendre brevet en France; il faut faire cesser une solidarité aussi regrettable.
- Nous avons voulu, autant que possible, que chaque brevet constituât un tout indépendant des autres brevets qui peuvent être pris soit ultérieurement, soit antérieurement, et j’espère que vous vous associerez à cette pensée. Je crois qu’ainsi vous donnerez satisfaction aux intérêts des inventeurs, et en même temps aux intérêts de la société, qui sont solidaires de l’intérêt des inventeurs. (Très bien! très bien!)
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition dont j’ai donné lecture.
- (La proposition est adoptée.)
- REPRISE DE LA DISCUSSION
- SUR LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- M. le Président. La dernière proposition portée à notre ordre du jour est relative à la Protection internationale des marques; elle est ainsi conçue :
- Le Congrès émet le vœu que la formalité du dépôt des marques de fabrique soit soumise à une réglementation internationale en vertu de laquelle il suffirait au possesseur d’une marque d’effectuer un seul dépôt dans un Etat, pour assurer la protection de celte marque dans tous les autres Etals concordataires.
- Elle est signée, de MM. V. Fumouze, A. Raynaud, T. Bouiuais, A. Cap-grand-Mothes, Déliant, Armengaud aîné père, G. Pichot, A. Fumouze, J. Turquetil, J. Ferré, J.-O. SlrycharzeWski, St. Limousin, J.-W. Ponty, E. Genevoix.
- M. Victor Fumouze. Celte proposition a été soumise à la section, qui l’a repoussée; j’ai pensé cependant qu’il était opportun de la présenter au C011-
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- grès sous celle forme très modeste, car la question dont il s’agit me para il être assez importante pour qu’elle ne soit pas passée sous silence dans nos débats. J’aurais pu d’ailleurs facilement réunir les signatures de tous les fabricants qui n’ont que trop souvent l’occasion de constater les difficultés apportées aux dépôts de leurs marques à l’étranger.
- M. le Président. Je mets aux voix la proposition.
- (La proposition est adoptée.)
- CONSTITUTION
- D’UNE COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE.
- M. le Président. Messieurs, vous avez renvoyé à ce jour la Constitution d’une Commission de délégation dont vous avez décidé la création dans une séance précédente. Vous avez pensé, avec raison, que nous allions laisser une œuvre inachevée et qu’il fallait la compléter; vous avez dit alors qu’il convenait d’organiser une Commission qui serait chargée, d’une part, de mener à bonne fin les résolutions du Congrès, d'autre part, d’intervenir auprès du Gouvernement français, représenté par le Ministre de l’agriculture et du commerce, à l’effet de provoquer de la part des autres Gouvernements, présents ou non présents au Congrès, la réunion d’une Conférence internationale pour faire passer des faits du domaine de la théorie dans le domaine de la pratique internationale.
- Voilà le mandat que vous avez entendu donner à cette Commission.
- Le bureau s’est préoccupé de vous faire des propositions relativement à la composition de cette Commission de délégation; je vais vous les faire connaître. J1 est entendu d’ailleurs que vous avez le droit de les modifier et de les compléter; caria Commission est et doit être une émanation non pas du bureau, dont les pouvoirs vont expirer dans quelques minutes, mais du Congrès tout entier.
- La Commission, dont j’ai indiqué la mission, conformément à vos résolution précédentes, serait composée des membres du bureau actuel, dont je rappelle les noms : M. J. Bozérian, président; MM. Tranchant, Dumoustier de Frédilly, Meurand, Barbedienne, Bodenheimer, Hegedüs, Klostermann, Mul-lendorff, de Neboisine, Pollok, Rouleaux, de Rosas, l’amiral Selvvyn, Stoltz, Torrigiani, vice-présidents; M. Ch. Thirion, secrétaire général; MM. Clunet, Albert Grodet, Ambroise Rendu, Alexander, Kaupé-, Cari Pieper, Schmidt, secrétaires.
- Parmi les secrétaires ligure encore M. Biebuyck, avocat à Bruxelles ; M. Bie-buyek n’ayant pas fait acte de présence, le bureau pense qu’il conviendrait de le remplacer par M. Demeur, membre du Parlement belge, Tun de nos collègues les plus assidus. (Très bien!)
- Nous vous proposons d’adjoindre à celte première catégorie les délégués des Gouvernements étrangers qui n’ont pas pu trouver place au bureau. (Assentiment.)
- Ces délégués sont :
- MM. Romanelli, directeur au ministère de l’agriculture, industrie et com-
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- merce d’Italie; M. Lincoln, avocat à Cincinnati; M. Blalce, membre du jury de l’Exposition de 1878, pour les Etats-Unis; M. Grotli, ingénieur à Stockholm, pour la Suède ; M. Imer-Schneider, pour la Suisse.
- Si le bureau avait oublié quelque délégué officiel, je prierais ce délégué de vouloir bien se faire connaître.
- Nous vous proposons de désigner encore pour faire partie de la Commission les rapporteurs qui n’appartiennent pas au bureau, et dont vous avez eu entre les mains les œuvres imprimées qui ont servi de préface au Congrès. Ce sont : MM. Barrault, Ch. Lyon-Caen, de Maillard de Marafy ; enfin les présidents ou secrétaires de sections qui ne faisaient pas partie du bureau : MM. Dumoustier de Frédilly fils, secrétaire de la section des brevets; Chris-tofle, président de la section des dessins et modèles de fabrique; Victor Fu-mouze, secrétaire de la section des marques de fabrique et de commerce.
- Voilà, Messieurs, les catégories que le bureau propose à votre approbation. (Très bien! très bien!)
- M. Clunet. Messieurs, je me permettrai de faire au Congrès une proposition qui, pour émaner de l’initiative de l’un des membres de votre Commission, ne lui est pas exclusive, car elle a rencontré beaucoup de sympathies auprès de la plupart de vos collègues étrangers, qu’elle intéresse particulièrement et auxquels je l’ai communiquée.
- La Commission permanente est composée, comme vient de le dire notre honorable Président, des membres du bureau du Congrès, des rapporteurs, des présidents, vice-présidents et secrétaires des sections, et des délégués officiels des Gouvernements. Vous avez ratifié cette composition tout à l’heure par votre approbation.
- Voici ce que je proposerai d’ajouter : «Les membres de celle Commission sont répartis en sections nationales, suivant la nationalité qu’ils représentent. Chaque section nationale aura le droit de s’adjoindre cinq membres, et chacune de ces sections, quel que soit le nombre de ses membres, 11’aura droit qu’à une voix dans le vote des résolutions de la Commission permanente, »
- La raison de la première partie de la proposition est de donner une organisation effective à la Commission permanente que vous avez instituée, lorsque les membres qui la composent se seront séparés. 11 importe qu’il y ait dans chaque pays représenté au Congrès un centre d’action; ces centres divers se trouveront naturellement reliés ensemble par la section française, que vous avez bien voulu désigner comme « Comité exécutif». C’est la seule manière que nous ayons d’arriver à une représentation des différentes nationalités, dont l’accord est nécessaire pour atteindre l’entente internationale que nous poursuivons. Maintenant, quant à la faculté de s’adjoindre cinq membres, que je demande de donner aux sections nationales, en voici le motif : un certain nombre de sections nationales se trouvent composées d’un ou deux délégués seulement; nos collègues étrangers, rentrés dans leur patrie, pourraient trouver très justement qu’ils ne forment pas un groupe suffisamment nombreux pour prendre des résolutions. En outre, ils auront à côté d’eux, dans leur pays, des capacités reconnues qui n’ont pas pu prendre part au Congrès et dont les lumières
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- seraient fort utiles pour les discussions et les avis à prendre dans ces sections nationales. Au point de vue du nombre et de l’autorité, les sections nationales ont intérêt à cette adjonction.
- De même, en France, vous avez pu le constater et peut-être certains noms sont-ils venus sur vos lèvres, en écoutant tout à l’heure la liste de la Commission, il y a des hommes très compétents, dont l’expérience est considérable en cette matière et qui n’ont pu être inscrits sur cette liste. Pourquoi? C’est qu’on a dû se renfermer dans le système que vous avez approuvé, c’est-à-dire prendre non pas des personnes, mais des catégories. Ce système, aussi prudent que réservé, comporte des lacunes forcées et regrettables. Les catégories ne comprennent pas dans tous les pays les personnalités dont le concours serait précieux à l’autorité et au fonctionnement même de votre Commission permanente. Ce que je vous demanderais, c’est de permettre à chaque section nationale, allemande, anglaise, italienne, française, etc., de s’adjoindre, jusqu’à concurrence de cinq membres, les personnes dont la capacité et le concours lui paraîtraient utiles. (Très bien! très bien!)
- M. le Président. Dans la pensée de notre honorable collègue, il est bien entendu que les personnes qui seraient adjointes aux sections nationales doivent être considérées comme désignées par le Congrès, de telle façon qu’elles auraient les mêmes titres et les mêmes droits, qu’elles seraient sur le même pied que les membres dont j’ai fait connaître les noms tout à l’heure. Le Congrès ratifie à l’avance les choix qui seraient faits dans les divers pays de membres adjoints. (Assentiment.)
- Par conséquent, la Commission permanente se compose des catégories que j’ai indiquées, auxquelles chaque section nationale pourra adjoindre cinq personnes. Enfin nous décidons que le bureau a plein pouvoir pour poursuivre la réalisation de l’œuvre du Congrès jusqu’à ce qu’il ait des résolutions à soumettre à une nouvelle réunion, s’il y a lieu.
- M. Clunet. Messieurs, votre honorable Secrétaire général et moi complétons la proposition que vous avez si bienveillamment accueillie tout à l’heure par la disposition suivante :
- Les nationalités non représentées au Congrès pourront également nommer une section locale.
- Nous avons fait appel, comme vous le savez, à tous les pays civilisés ; il y en a cependant quelques-uns qui n’ont pas été représentés à ce Congrès. 11 se pourrait parfaitement qu’en voyant le succès et la portée de votre œuvre ils fussent désireux d’être représentés au sein de la Commission permanente, et nous vous demandons les pouvoirs nécessaires à cet effet. (Très bien! très bien ! )
- M. Meissonier. Messieurs, pendant que le Congrès est en nombre, per-mettez-moi de vous faire deux propositions : la première, c’est de conférer les pouvoirs les plus étendus aux honorables membres du bureau, et la seconde, c’est de voler d’acclamation des remerciements au bureau, qui a si bien dirigé
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- nos travaux, et auquel nous sommes reconnaissants de la façon dont ce Congrès a été conduit. (Bravo ! bravo!)
- M. le Président. Voici une M. Fayol :
- autre proposition présentée par notre collègue
- Je propose au Congrès d’émettre le vœu que les Gouvernements veuillent bien s’entendre pour constituer une Commission en permanence qui aurait pour fonction de juger souverainement les litiges commerciaux et industriels d’une importance considérable entre les nations.
- Je crois, Messieurs, cjue nous pourrions laisser à la Commission de permanence le soin de résoudre cette question. (Oui ! oui! — Très bien!)
- (Les différentes propositions qui précèdent sont toutes volées par acclamation.)
- M. J. Bozérian, président :
- Messieurs,
- Mous allons nous séparer dans quelques instants. Ainsi que j’avais l’honneur de vous le dire, notre œuvre n’est pas complète; aussi avez-vous donné mandat à une Commission choisie dans votre sein d’achever cette œuvre dans les limites que j’indiquais tout à l’heure.
- Néanmoins, si notre œuvre n’est pas complète, on peut dire qu’il y manque peu de chose; car ce qui semblait difficile s’est, cependant réalisé.
- Grâce à votre concours, à votre zèle, à votre dévouement à tous, un programme répondant à trois ordres d’idées différents, quoique se touchant par quelques côtés, un programme chargé d’un nombre considérable de questions, se trouve presque épuisé. Je crois que, sans fausse modestie, lorsque nous comparons l’œuvre que nous venons d’accomplir à celles qu’ont accomplies d’autres Congrès, nous pouvons, dans une large mesure, être satisfaits.
- Ce qui doit encore être pour nous un sujet de contentement, c’est que plus nous avons marché, lorsque les heures ont succédé aux heures, les jours aux jours, nous sommes arrivés à comprendre ce qu’était notre œuvre : une œuvre internationale, c’est-à-dire ne se cantonnant pas dans tel ou tel principe cher à tel ou tel pays. Mous avons essayé de faire des sacrifices réciproques, de manière à arriver, dans la limite du possible, à cette codification uniforme vers laquelle nous tendons tous, en attendant que nous puissions la réaliser.
- Messieurs, la concorde, l’harmonie la plus complète a régné parmi nous; vous avez vu qu’il n’y avait eu ici ni étrangers, ni nationaux, mais
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- seulement des membres du Congrès. Je vous prie, en témoignage de cette harmonie et de cette concorde, de me permettre de serrer la main® à mes deux voisins du bureau. (M. le Président serre la main à M. l’amiral Sel-wyn, qui siège à sa droite, et à M. Torrigiani, qui est assis à sa gauche.) (Applaudissements prolongés.)
- Le Congrès se sépare à quatre heures.
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- RÉSOLUTIONS
- VOTÉES PAR LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
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- RÉSOLUTIONS VOTÉES PAR LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
- QUESTIONS GÉNÉRALES.
- 1. — Le droit des inventeurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres ou des fabricants et négociants sur leurs marques est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas; elle ne fait que le réglementer.
- 2. — Les étrangers doivent être assimilés aux nationaux.
- 3. — Les stipulations de garantie réciproque de la Propriété industrielle doivent faire l’objet de conventions spéciales et indépendantes des traités de commerce ainsi que des conventions de garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique.
- 4. — Un Service spécial de la Propriété industrielle doit être établi dans chaque pays. Un Dépôt central des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et des modèles industriels, doit y être annexé pour la communication au public. Indépendamment de toute autre publication , le Service de la Propriété industrielle doit faire paraître une Feuille ojjîcielle périodique.
- 5. — H y a lieu d’accorder une protection provisoire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce figurant aux expositions internationales, officielles ou officiellement autorisées.
- 6. — La durée pendant laquelle sont protégés les inventions, marques, modèles et dessins figurant auxdites expositions internationales doit être déduite de la durée totale de la protection légale ordinaire, et non lui être ajoutée.
- 7. — La protection provisoire accordée aux inventeurs et auteurs industriels qui prennent part auxdites expositions internationales devrait être étendue à tous les pays qui sont représentés à ces expositions.
- 8. — Le fait qu’un objet figure dans une exposition internationale ne saurait faire obstacle au droit de saisir réellement cet objet s’il est argué de contrefaçon.
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- 9. — Chacune des branches de la Propriété industrielle doit faire l’objet d’une loi spéciale et complète.
- 10. — 11 est à désirer qu’en matière de Propriété industrielle la même législation régisse un Etat et ses colonies, ainsi que les diverses parties d’un même Etat. Il est également à désirer que les conventions de garantie réciproque de la Propriété industrielle conclues entre deux Etats soient applicables à leurs colonies respectives.
- 11. — La contrefaçon d’une invention brevetée, d’un dessin, d’un modèle industriel ou d’une marque déposés, est un délit de droit commun.
- 12. — Il est à désirer que le dépôt des demandes de brevets, de marques, de dessins et de modèles puisse s’effectuer simultanément à l’autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères.
- 13. — Le Congrès émet le vœu que, au regard des pays d’Orient qui n’ont point pourvu par des lois à k protection de la Propriété industrielle, et notamment au regard de l’Egypte, où fonctionne une juridiction mixte internationale, l’action diplomatique intervienne pour obtenir des Gouvernements de ces pays qu’ils prennent des mesures efficaces qui assurent aux inventeurs et auteurs industriels le respect de leur propriété.
- BREVETS D’INVENTION.
- 1. — En dehors des combinaisons et plans de finances et de crédit, et des inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, toutes les inventions industrielles seront brevetables. Des brevets doivent être accordés aux inventeurs de produits chimiques, alimentaires et pharmaceutiques W.
- 2. — Les brevets doivent assurer, pendant toute leur durée, aux inventeurs ou à leurs ayants cause, le droit exclusif d’exploiter l’invention et non un simple droit à une redevance qui leur serait payée par les tiers exploitants.
- 3. — Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable aux brevets d’invention.
- Le caractère d’utilité publique doit être reconnu par une loi.
- < Par suite d’une erreur, le texte de cette résolution, votée par le Congrès le 9 septembre 1878, n’a pas été reproduit dans le Journal officiel de la République française en date du 2 h septembre, et dans quelques impressions postérieures.
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- h. — Le brevet doit être délivré à tout demandeur, à ses risques et périls. Cependant il est utile que le demandeur reçoive un avis préalable et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande.
- 5. — Les brevets doivent être soumis à une taxe.
- La taxe doit être périodique et annuelle.
- 6. — La taxe doit être progressive, en partant d’un chillre modéré au début.
- 7. — La taxe ne sera exigible que dans le cours de l’année.
- 8. — L’introduction dans le pays ou le brevet a été délivré, de la part du breveté, d’objets fabriqués à l’étranger, ne doit pas être interdite par la loi.
- 9. — La déchéance pour défaut de payement de la taxe ne doit pouvoir être prononcée qu’après l’expiration d’un certain délai depuis l’échéance.
- Même après l’expiration de ce délai, le breveté doit être admis à justifier des causes légitimes qui l’ont empêché de payer.
- 10. — 11 y a lieu d’admettre la déchéance pour défaut d’exploitation. Cette déchéance devra être prononcée par la juridiction compétente.
- 11. — Les droits résultant des brevets demandés ou des dépôts effectués dans les différents pays pour un même objet sont indépendants les uns des autres, et non pas solidaires en quelque mesure que ce soit, comme cela a lieu aujourd’hui pour beaucoup de pays.
- 12. —Les Gouvernements sont priés d’apporter la plus grande célérité possible à la délivrance des brevets demandés, et le Congrès émet le vœu que le délai entre la demande et la délivrance des brevets n’excède pas trois à quatre mois.
- DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS.
- 1. — Une définition des dessins et modèles industriels doit être donnée par la loi qui les régit.
- 2. — Sont réputés dessins industriels tout arrangement, toute disposition de traits ou de couleurs destinés à une production industrielle, et tous effets obtenus par des combinaisons de tissage ou d’impression.
- Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées à constituer un objet ou à faire partie d’un objet industriel.
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- Ne sont pas compris dans ces catégories, encore qu’ils soient destinés à une reproduction industrielle, tout dessin ayant un caractère artistique , tout objet dû à l’art du sculpteur.
- Quant aux inventions dans lesquelles la forme n’est recherchée par l’auteur qu’à raison des résultats industriels obtenus, elles seront régies par la loi spéciale sur les brevets.
- 3. — La durée du droit de propriété sera de deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, trente années, à la volonté du déposant. Si ce droit a été réclamé pour une durée moindre de trente années, il pourra être prorogé jusqu’à l’expiration de ce délai, moyennant l’acquittement des droits.
- La durée doit être uniforme pour tous les dessins et les modèles industriels.
- à. — La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins et modèles doit être subordonnée à la condition d’un dépôt préalable.
- Le dépôt se fera sous la forme d’un spécimen, d’un échantillon, d’une esquisse ou d’une photographie.
- Le dépôt devra être tenu secret pendant deux ans.
- Le certificat de dépôt devra être délivré aux risques et périls du déposant.
- 5. — Le poids du pli cacheté ne doit pas dépasser îo kilogrammes.
- 6. — A l’expiration du délai déterminé pour le dépôt à couvert, les dessins et modèles doivent être mis à la disposition du public, mais ne doivent pas être publiés officiellement.
- Néanmoins, la Feuille officielle du Service de la Propriété industrielle de chaque pays doit publier périodiquement le nom des déposants et l’indication de l’objet des dépôts.
- 7. — 11 est à désirer que, dans tous les pays, la loi prescrive la radiation, sur les registres de dépôt, des enregistrements reconnus frauduleux par l’autorité ou la juridiction compétente, ainsi que la substitution du nom du véritable propriétaire.
- 8. — Les enregistrements de dessins ou de modèles industriels doivent avoir lieu moyennant le payement d’une taxe minime.
- 1). — Il n’y a pas lieu de soumettre les auteurs de dessins et modèles industriels à la déchéance pour défaut d’exploitation.
- I 0. — Pour bénéficier de la protection légale, les auteurs de dessins ou de modèles industriels enregistrés doivent, autant que possible, les
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- marquer d’un signe spécial indiquant l’enregistrement ainsi que la date et la durée du dépôt.
- OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES.
- Une loi spéciale doit protéger les œuvres photographiques.
- MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- 1. — Une marque ne peut être revendiquée en justice si elle n’a été régulièrement déposée.
- 2. — Toute marque déposée dans un pays doit être également admise telle quelle, au dépôt, dans tous les pays concordataires.
- 3. — Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des Etats concordataires est attributif de priorité d’enregistrement dans tous les autres Etats, à charge par le déposant d’en faire opérer la transcription , dans un délai à déterminer, au Dépôt central de chaque Etat.
- h. — La marque de fabrique ou de commerce est facultative.
- Toutefois, des actes du Pouvoir exécutif peuvent, exceptionnellement, déclarer la marque de fabrique ou de commerce obligatoire pour les produits qu’ils déterminent.
- 5. — Sont considérés comme marques de fabrique ou de commerce : les noms et raisons de commerce, noms de lieux de fabrication, lettres, chiffres ou mots sous une forme distinctive, — les dénominations (si la dénomination n’est pas la désignation nécessaire du. produit), —enseignes, — emblèmes, — empreintes, — timbres, — cachets, — étiquettes, — vignettes, —reliefs, — combinaisons de couleurs, — enveloppes, — lisérés, — forme du produit ou de son contenant, — et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.
- 6. — Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque, s’il n’en a fait personnellement ou par fondé de procuration le dépôt régulier au Dépôt local établi par les lois ou les règlements.
- 7. — Le dépôt d’une marque de fabrique ou de commerce est simplement déclaratif de propriété.
- 8. — Toute marque doit être admise aux risques et périls du requérant, quels que soient la nature du produit et le choix des signes distinctifs. Cependant le requérant recevra un avis préalable et secret,
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- notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande. Cet, avis sera donné par le Service spécial de la Propriété industrielle, auquel le Dépôt central est annexé.
- 9. — Les pièces requises pour la validité du dépôt sont les suivantes (elles devront être remises par l’ayant droit au Dépôt local) :
- A. — Trois exemplaires des signes distinctifs, lesquels seront accompagnés de la désignation des marchandises auxquelles ils sont destinés, des observations, du nom, de l’adresse et de la profession du déposant;
- B. — Un cliché de la marque.
- Les trois exemplaires de la marque, frappés du timbre du Dépôt local, seront affectés aux destinations suivantes :
- L’un sera conservé au Dépôt local :
- Un autre sera remis au déposant :
- Le troisième sera adressé au Dépôt central pour être mis sans frais à la disposition du public.
- Le dépôt, enregistré, sera publié au Journal officiel de l’Etat ou dans une feuille à ce destinée, dans le délai de quinzaine.
- Le déposant ne pourra exercer le droit de revendication que dix jours francs après l’inscription du dépôt dans la Feuille officielle.
- Le dépôt, enregistré, sera publié dans le journal commun à tous les États de l’Union.
- 10. — Le dépôt sera renouvelable par périodes, à partir d’une date fixe à déterminer.
- 11. — Sauf convention contraire, et publiée, la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits.
- 12. — La taxe consiste dans un droit d’enregistrement proportionnel au nombre des signes distinctifs à protéger, mais indépendant du nombre des produits.
- Des marques se distinguant seulement par la dimension ou la couleur ne seront comptées que pour une seule.
- 13. — Les marques seront réunies et mises à la disposition du public, sans frais et en la forme déterminée par les règlements, dans les Dépôts de la Propriété industrielle.
- Les marques seront classées dans des registres, par nature de produits et par ordre de réception.
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- Des catalogues alphabétiques, tenus constamment à jour, seront également mis à la disposition du public dans les mêmes locaux.
- 1 /i. — On devra imprimer des fac-similés des marques de fabrique pour faire une publication périodique qu’on enverra aux chambres de commerce ou autres corps locaux, pour y être mis à la disposition du public.
- 15. — L’exercice des actions civiles relatives aux marques n’exclut pas Faction pénale.
- 16. — Les acheteurs trompés peuvent avoir une action comme les propriétaires des marques contrefaites ou imitées.
- 17. — Tous les produits étrangers portant illicitement la marque d’un fabricant résidant dans le pays d’importation ou une indication de provenance dudit pays, sont prohibés à l’entrée et exclus du transit et de l’entrepôt, et peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l’administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
- 18. — Sont assimilés aux contrefacteurs et imitateurs frauduleux de marques :
- i° Ceux qui ont lait un usage illicite d’une marque portant des mentions telles que : façon de......... système de.......... procédé de.........
- à la......... ou toutes autres propres à tromper l’acheteur sur la prove-
- nance des produits;
- a0 Ceux qui, sans autorisation de l’intéressé, auront fait intervenir le nom ou l’imitation du nom, ou l’adresse d’un tiers, de manière à tromper le public, dans le libellé de leurs étiquettes, marques, prospectus, réclames, circulaires, enseignes ou autres manifestations écrites, faites publiquement à l’occasion de la mise en vente ou de la vente d’un produit;
- 3’ Ceux qui, ayant vendu ou mis en vente des marchandises dont la marque a été usurpée, auront refusé de fournir au propriétaire de ladite marque des renseignements complets, par écrit, sur le nom de leur vendeur et sur la provenance des marchandises, ainsi que sur l’époque où la vente a eu lieu.
- 19. — Sont punis ceux qui auront indûment inscrit, sur leurs marques ou papiers de commerce, une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée.
- 20. — La fabrication ou l’emploi d’une marque non déposée ne donne ouverture à aucune action.
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- 21. — Tout acte de dépôt d’une marque peut être annulé, soit en vertu d’une demande légalisée du déposant ou de son ayant droit, soit en vertu d’une décision judiciaire devenue définitive.
- Cette annulation est mentionnée : i° en marge de l’acte de dépôt; o° en regard de la marque déposée.
- 22. — La radiation de tout acte de dépôt peut être poursuivie par un intéressé quelconque.
- 23. — Le Congrès émet le vœu que la formalité du dépôt des marques de fabrique soit soumise à une réglementation internationale en vertu de laquelle il suffirait au possesseur d’une marque d’elfectuer un seul dépôt dans un Etat, pour assurer la protection de cette marque dans tous les autres Etats concordataires.
- NOM COMMERCIAL.
- Le nom commercial constitue une propriété du droit des gens qui doit être protégée partout, sans distinction de nationalité et sans obligation de dépôt.
- Sous tous les rapports autres que celui du dépôt, le nom est assimilé aux marques.
- RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES.
- 1. — L’usurpation ou la fausse application, sous quelque forme que ce soit, d’une récompense industrielle délivrée à l’occasion d’une exposition à l’organisation de laquelle l’autorité supérieure a pris une part manifeste, doit être considérée comme un acte illicite relevant de la juridiction pénale.
- 2. — Doit être également considérée comme illicite l’usurpation des prix, médailles et approbations accordés par les corps scientifiques officiels.
- 3. — Si le fait d’usurpation a été commis dans l’enceinte d’une exposition ouverte dans les conditions ci-dessus indiquées, la peine devra être élevée au maximum.
- 4. — Indépendamment de l’action publique, il devrait être reconnu à toute partie lésée une action en justice, à régler conformément aux dispositions de la loi sur les marques de fabrique.
- COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE DU CONGRES DE PARIS POUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
- 1. — Le Congrès institue une Commission internationale permanente,
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- chargée d’assurer, dans les limites du possible, la réalisation des propositions adoptées par le Congrès de la Propriété industrielle.
- La Commission permanente est composée des membres du bureau du Congrès, des rapporteurs, des présidents, vice-présidents et secrétaires des sections, et des délégués officiels des Gouvernements.
- Les membres de cette Commission sont répartis en sections nationales, suivant la nationalité qu’ils représentent.
- Les nationalités non représentées au Congrès pourront également nommer une section locale.
- 2. — Chaque section nationale aura le droit de s’adjoindre cinq membres.
- Chacune de ces sections, quel que soit le nombre de ses membres, n’aura droit qu’à une voix dans le vote des résolutions de la Commission permanente.
- 3. — Un des buts de la Commission permanente créée par l’initiative privée sera d’obtenir de l’un des Gouvernements la réunion d’une Conférence internationale officielle à l’effet de déterminer les bases d’une législation uniforme.
- 4. — Le Congrès décide qu’une délégation se présentera chez M. le Ministre du commerce et de l’agriculture de France afin de le prier de prendre l’initiative pour qu’une Commission internationale soit appelée à traiter officiellement les questions relatives à une législation uniforme sur la Propriété industrielle.
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- ANNEXES.
- Annexe n° 1.
- BANQUET DU CONGRÈS INTERNATIONAL
- DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- LE 12 SEPTEMBRE 1878, AU GRANB-IIOTEL.
- TOASTS.
- Un grand nombre de membres du Congrès international de la Propriété industrielle se sont réunis au Grand-Hôtel, le jeudi 12 septembre 1878, dans un banquet auquel assistait M. Teisserenc de Bort, ministre de l’agriculture ei du commerce, l'un des présidents d’honneur du Congrès, qui avait bien voulu accepter l’invitation qui lui avait été adressée.
- A la fin du banquet, les toasts suivants ont été portés :
- TOAST DE M. J. BOZÉRIAN, SÉNATEUR,
- PRÉSIDENT DU CONÇUES.
- M. Bozérian, sénateur, président. Messieurs, Je moment des toasts est arrivé. J’ai prié ceux de nos collègues qui désireraient prendre la parole de vouloir bien se faire inscrire. Seize ont répondu à cet appel, je vais vous indiquer leurs noms; chacun d’eux prendra la parole à son tour.
- Je vous prierai de vouloir bien m’excuser si le premier inscrit, c’est moi; tout à l’heure vous comprendrez le motif de cette sorte d’impolitesse.
- Ceux qui viennent ensuite sont :
- MM. Bodenheimer, Reuleaux, l’amiral Selwyn, Hegedüs, Torrigiani, Pouillet, de Nebolsine, Thirion, Becker, Jaubert, Clunet, Wirth, Klostermann, Isaac et Létang.
- Je porte donc le premier toast :
- Ce premier toast doit naturellement être porté à notre invité de ce soir, à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce. (Vive approbation. Applaudissements.)
- J’aurais désiré pouvoir le porter à des invités plus nombreux; mais je suis obligé fie vous transmettre l’expression des regrets de M. le ministre d’Autriche et de M. Siemens, qui, pour des molifs différents, se Irouvenl privés du plaisir d’assister à notre
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- banquet. Ils m’ont charge, je le répète, de vous transmettre l’expression de tous leurs regrets.
- Maintenant, je me tourne vers M. le Ministre de l’agriculture et du commerce, à la santé' de qui je vous propose de boire, et je lui demande la permission de lui dire deux mots seulement:
- Monsieur le Ministre, vous nous avez fait l’insigne honneur d’assister à notre première séance. Votre présence nous a porté bonheur, en même temps qu’elle portait bonheur au Congrès. (Nouvelle approbation.)
- Vous avez fait appel au zèle, au dévouement de nous tous; si vos nombreuses occupations ne vous avaient pas empêché d’assister à nos séances, vous auriez acquis la preuve que votre appel n’a pas été vainement adressé. (Applaudissements.) Vous auriez vu, par le résultat de nos travaux, que nos compatriotes, j’allais dire et j’ai le droit de le dire dans cette cordiale réunion, vous auriez vu que nos compatriotes étrangers (Marques d’approbation), que nos adhérents, à quelque nationalité qu’ils appartiennent, nous ont apporté à profusion ce concours, ce zèle, ce dévouement, sur lequel vous avez eu raison de compter. (Très bien! très bien!)
- Notre Congrès est arrivé aux deux tiers de sa tache. Dans quelques jours, je ne dis pas qu’il l’aura terminée, il l’aura à peine commencée, mais je dis que le Congrès se sera acquitté, dans la mesure du possible, de ce que nous désirions faire, de ce que nous désirions réaliser.
- Mais, quand nous serons obligés de nous séparer, notre œuvre sera certainement incomplète; elle le sera d’aborcl parce que nous n’aurons pas pu aborder toutes les questions qui figuraient dans notre programme ; elle le sera ensuite parce qu’il ne nous est pas possible de faire passer les théories dans le domaine de la pratique. Nous ne sommes pas, en effet, des législateurs; nous ne pouvons avoir qu’une prétention plus modeste : celle d’éclairer l’œuvre des législateurs. (Approbation.)
- Aussi, Monsieur le Ministre, comprenant qu’après notre séparation il restera quelque chose à faire, et qu’il importe que ce quelque chose se fasse, quelques-uns de nos collègues, et ce sont surtout des étrangers, ont pensé qu’il convenait de s’adresser aux divers Gouvernements représentés dans le Congrès pour leur demander de venir, à leur tour, aider, par tous les moyens dont ils peuvent disposer, à l’achèvement de l’œuvre du Congrès.
- Je le répète, Monsieur le Ministre, ce sont en majorité nos adhérents étrangers qui ont émis cette proposition. Or, savez-vous quel est le Gouvernement sur lequel ils ont compté davantage? C’est le gouvernement de la République française. Savez-vous à quel ministre ils ont surtout pensé? Ce ministre, c’est vous. (Nouveaux applaudissements.)
- Ainsi que je vous le disais, Monsieur le Ministre, tous nos collègues ont donné au commencement de cette œuvre un dévouement, un zèle absolus. Vous avez eu raison de compter sur eux. A mon tour, au nom de tous, permettez-moi de vous dire : pour l’achèvement de cette œuvre, nous comptons sur vous. (Vive approbation et applaudissements prolongés.)
- DISCOURS DE M. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE.
- M. Teissereng de Bout, ministre de l'agriculture et du commerce, a pris ensuite la parole :
- Monsieur le Président, Messieurs, je suis profondément touché de la confiance que le Congrès international de la Propriété industrielle témoigne au gouvernement de la République et à son humble représentant au milieu de vous.
- Associé à vos travaux dès leur début, j’en ai suivi attentivement le cours, sinon par
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- une présence assidue à vos séances, présence inconciliable avec les devoirs de ma charge, du moins en ni en faisant rendre compte parmi de vos collaborateurs les plus zélés, les plus utiles, par votre laborieux et intelligent secrétaire général, M. Thirion, et j’ai pu ainsi apprécier l’esprit de sagesse qui a prévalu dans vos délibérations et dans les résolutions qui les ont suivies.
- Vous me demandez aujourd’hui d’entreprendre défaire accepter par vos Gouvernements respectifs ces résolutions comme bases d’une législation internationale, en sorte que le vœu que j’exprimais à l’ouverture de votre Congrès trouverait sa réalisation et que la propriété industrielle obtiendrait partout les mêmes garanties.
- Eli bien! Messieurs, je n’hésite pas à accepter cette honorable mission (Vifs applaudissements), sans m’en dissimuler d’ailleurs ni les labeurs ni les difficultés; mais je ne veux voir en ce moment que la grandeur du but et l’importance des intérêts qu’il s’agit de faire prévaloir. J’y emploierai mes efforts, qui, je l’espère, seront à la hauteur de la tâche que vous désirez me confier. (Nouveaux applaudissements.)
- Je l’accepte, Messieurs, parce que, sur tous les points essentiels que vous avez approfondis dans le cours de vos séances, je suis absolument d’accord avec la majorité du Congrès. (Vive approbation.)
- Vous voulez protéger la propriété industrielle parce que, pénétrés du sentiment de la justice et du droit, vous ne sauriez comprendre comment, lorsque la société défend contre les usurpations tous les fruits du travail de l’homme, une exception serait faite pour les créations qui portent au plus haut degré l’empreinte de l’intelligence et du génie.
- Vous le voulez aussi parce que, instruits par les enseignements de l’histoire, vous avez toujours présent à l’esprit ce long martyrologe des inventeurs les plus illustres, de ces bienfaiteurs de l’humanité auxquels nous élevons aujourd’hui des statues, mais qui sont morts dans le dénuement au sein d’une société ingrate dont ils avaient préparé la fortune. (Vive approbation.)
- Vous le voulez encore parce que vous haïssez le plagiat, la contrefaçon, tous ces compromis en un mot qui démoralisent les sociétés, troublent la sécurité des échanges et déshonorent le commerce.
- Enfin, Messieurs, vous pensez qu’alors même que l’on écarterait les considérations tirées des règles du droit, des sentiments de l’équité, de la gratitude, de la moralité publique, pour ne s’inspirer que de l’esprit de calcul, il conviendrait encore d’encourager l’invention parce qu’elle anime et vivifie le travail, dont elle soutient l’essor, dont elle accroît à chaque minute la puissance et la fécondité, parce qu’elle améliore et relève la condition de celui qui est à la peine, de l’ouvrier, dont elle tend à ménager de plus en plus les forces physiques par la substitution, dans l’agriculture et l’industrie, des procédés mécaniques aux efforts musculaires.
- Il vous paraît qu’avec un travail plus attrayant, plus productif, mieux rémunéré, les relations commerciales deviendront plus étendues, les rapports entre les Etats plus solidaires et plus intimes, les mœurs des populations plus douces; en sorte que la paix, ce bien inestimable dont nous aimons à célébrer les bienfaits dans nos cordiales réunions, sera plus appréciée, plus recherchée, mieux affermie.
- Je répète que sur tous ces points je suis avec vous en parfait accord; j’ai donc le très vif désir que nous arrivions à une convention internationale qui puisse protéger d’une manière efficace le droit des inventeurs et garantir la propriété industrielle. Je m’appliquerai à l’obtenir; mais mon action serait impuissante si elle n’était forLifiéepar la vôtre. Continuez à lutter avec énergie. Je compte beaucoup sur vous, je compte surtout sur MM. les délégués étrangers, car il est nécessaire que chacun de son côté fasse une propagande active qui prépare les esprits et nous rallie toutes les convictions.
- Pour conclure, Messieurs, et pour rentrer immédiatement dans le rôle que vous vou-
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- lez bien m’assigner, je porte un toast aux membres du Congrès international et au succès de leur œuvre, à la réalisation prochaine des vœux qu’ils ont exprimés pour qu’une entente internationale assure à la propriété industrielle une efficace protection. (Très bien! très bien! — Vifs applaudissements.)
- TOAST DE M. BODKJNHEIMER,
- VICE-PRÉSIDENT DIJ CONGRES, DEPUTE AU CONSEIL DES ETATS, À BERNE.
- Monsieur le Président et chers collègues, le toast que je viens vous proposer est un toast à la France, un toast à la République française (Applaudissements), à son Gouvernement et au chef qui la dirige. (Nouveaux applaudissements.)
- Messieurs, si je prends le premier la parole parmi les délégués étrangers, c’est parce que M. Pollok, représentant de la République des Etats-Unis, qui devait porter le toast à la République française, est empêché par une indisposition d’assister à ce banquet et que l’on vient de me charger de le remplacer.
- Mes moyens sont insuffisants pour vous exprimer comme je le voudrais les sentiments qui nous animent, et je n’aurais pas accepté de m’en faire l’interprète si je n’avais pas su que ce que j’ai à vous dire partirait du cœur.
- Chers collègues de France! nous assistons tous, à Paris, à cette grande œuvre de l’Exposition universelle de 1878 , et si quelque chose nous réjouit c’est que cette Exposition est l’œuvre de la France républicaine et de votre Gouvernement. (Vive approbation.)
- Messieurs, nous sommes réunis ici en Congrès international. 11 y a quelques aimées, 011 doutait encore du succès des grandes Conférences internationales en matière économique. Mais nous avons vu ce Congrès à l’œuvre, nous l’avons vu aborder les matières les plus difficiles et nous le voyons réussir. Et pourquoi réussit-il? C’est que les Congrès internationaux de celle nature accomplissent une œuvre de paix, et qu’il ne peut en sortir que quelque chose de vraiment libéral, c’est-à-dire de libéral dans le sens le plus étendu de ce mot. (Applaudissements.)
- Messieurs, un Congrès comme celui auquel nous prenons part aujourd’hui est, selon mon humble opinion, l’expression de la liberté par l’ordre: c’est la liberté par l’ordre international. (Nouveauxapplaudissements.)
- Or, l’action réciproque de l’ordre et de la liberté, n’est-ce pas là la tâche et comme la devise du Gouvernement qui vous régit, Messieurs et chers collègues de France, et ne suis-je pas en parfaite communion d’idées avec vous en relevant une si belle devise? (Approbation.)
- Je porte donc un toast à la France, à la République française, au Gouvernement français. (Vive approbation.)
- Que la France et la République française vivent, et trois fois qu’elles vivent! (Applaudissements prolongés.)
- TOAST DE M. REULEAUX.
- VICE-PRÉSIDENT DU CONGRES, CONSEILLER INTIME À BERLIN,
- DÉLÉGUÉ DE L’ALLEMAGNE.
- Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers et honorés collègues, permettez-moi de vous adresser quelques mois en venant vous proposer de boire à l'hospitalité française. (Vive approbation.)
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- Je crois avoir quelques titres à vous prier de vouloir me prêter l’oreille quelques instants à ce sujet.
- D’après l’expérience que nous autres étrangers avons pu faire dès le commencement de nos travaux communs dans le présent Congrès, je me sens transporté par la vivacité des sentiments qu’a fait naître en moi et chez mes collègues étrangers le bon accueil qui nous a été fait par nos honorables collègues de France, notre Président et M. le Ministre de l’agriculture et du commerce. Cet accueil ne s’est pas seulement manifesté dans les relations sociales, mais aussi dans les discussions du Congrès même, où nos collègues français n’ont pas hésité quelquefois à nous faire le sacrifice de leurs opinions. (Marques d’approbation.)
- Ces sentiments ne peuvent prendre racine que dans l’hospitalité, et nous les en remercions profondément. (Nouvelles marques d’approbation.)
- La France, Messieurs, représentée ici par nos collègues fiançais, méfait songer à ce gracieux dessin qu’on trouve dans le palais de l’Exposition, dessin destiné à servir de vignette aux diplômes d’honneur à donner aux exposants récompensés :
- La France, avec un regard doux et réfléchi, tend la main vers l’ouvrier qui approche les marches de son trône; eh bien! c’est aussi à nous autres étrangers qu’elle s’adresse, à nous qui sommes réunis ici comme les laboureurs du champ de la propriété industrielle (Approbation); elle nous tend la main hospitalièrement à nous tous, de quelque endroit du monde que nous soyons accourus. (Nouvelle approbation.)
- Laissez-moi ajouter que les sentiments que je viens d’exprimer n’ont été que corroborés par les relations que j’ai eues avec nos collègues français, et je n’oublierai jamais qu’en nous serrant les mains, nous nous sommes trouvés sur le champ de notre commerce, de nos arts , de notre industrie, champ si excellemment préparé par l’hospitalité française. (Vifs applaudissements.)
- Vive donc, Messieurs, vive trois fois l’hospitalité française ! (Applaudissements prolongés.)
- TOAST DE M. L’AMIRAL SELWYN (ANGLETERRE),
- VICE-PRESIDENT DU RONGEES, DELEGUE DE I.’ASSOCIATION POUR LA CODIFICATION DES LOIS DES NATIONS.
- Messieurs, je porte un toast à l’honorable sénateur qui a si bien présidé nos réunions, à M. Bozérian. (Applaudissements.)
- Aussi gai que vif, aussi enjoué qu’instruit, il a fait preuve tour à lourdes grâces de l’orateur et de l’autorité delà chaire présidentielle.
- Fallait-il réprimer un abus, faire sortir l’ordre du chaos, il était énergique, inflexible et n’admettait pas de refus. Fallait-il, au contraire, combattre une proposition dangereuse prête à se faire accepter, nous l’avons vu s’élancer à la tribune, déployer là toutes les grâces, tout le tact, toutes les ressources d’un habile orateur et nous ramènera la vraie proposition (Applaudissements); et, ce qui était encore plus difficile, il a su concilier comme président les propositions les plus différentes pour en faire sortir la clarté et l’unité. (Vive approbation.)
- •le vous prierai donc de répondre au toast que je porte à notre Président avec tout l’enthousiasme dont je vous sais capables. (Nouvelle approbation.)
- En même temps je vous demanderai la permission d’émettre un vœu en faveur de ce beau palais du Trocadéro, où nous aurons, je l’espère, siégé utilement sous une telle présidence. (Bravos.)
- I l serait véritablement regrettable que ce magnifique palais, construit avec une rapidité presque incroyable, n’eût pas ultérieurement une destination digne de lui, et
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- qu’on pût en dire ce qu’a dit un de vos vieux poètes d’une jeune tille morte dans sa Heur (J’oserai le paraphraser) :
- 11 était de ce monde, où les plus belles choses Ont le pire destin;
- Et, clos, il a vécu ce que vivent les roses :
- L’espace d’un. . . festin.
- Et quelle destination plus élevée, plus noble, pourrait avoir ce beau palais que de devenir le dépositaire pour ainsi dire des secrets du passé et de l’avenir. Au lieu de traiter comme des bêtes fauves ceux que j’ai déjà appelés les prophètes du progrès matériel , on doit au moins les traiter comme des amis si on ne les respecte pas comme des émissaires de la Providence, et, lorsqu’on les invite à se rendre chez soi, leur offrir une demeure digne des idées qu’ils font naître ou grandir, et pourvue de tout ce qui peut les aider dans leurs travaux.
- Dieu fasse que les siècles d’oppression aient disparu, et que nous entrions dans une ère reconnaissante aux bienfaits qu’apporteraient à la race humaine les prophètes du progrès; car c’est ainsi cpie les progrès seront rapides, et que nous aurons partout la liberté, l’égalité et la fraternité.
- Je bois à la santé de notre Président-sénateur, et je lui souhaite des années tant qu’il en voudra, et encore quelques-unes pour ses amis. (Vive approbation et applaudissements. )
- iVI. Bozérian. Messieurs, en présence du toast dont je viens d’être l’objet, il m’est impossible de ne pas répondre deux mots. L’honorable M. Selwyn vient d’essayer de faire ma photographie; je lui en suis fort reconnaissant. Ce dont je lui suis moins reconnaissant, c’est de m’avoir placé dans le même cadre, et en quelque sorle sur un même piédestal que le Trocadéro. Au point de vue de la largeur, je ne dis trop rien, mais au point de vue de la hauteur, c’est autre chose. Au surplus, à ces points de vue, comme au point de vue de la ressemblance, puisque vous aurez demain à discuter la question des photographies, je vous demande de réserver pour ce moment voire appréciation définitive. (Rires et applaudissements.)
- TOAST DE j\I. HEGEDLS,
- VICE-PRÉSIDENT DU CONGRES, MEMBRE DU PARLEMKNT HONGROIS,
- DÉLÉGUÉ DE HONGRIE.
- Messieurs, nous sommes venus de pays lointains et différents pour participer au Congrès convoqué par la République libérale et industrielle; nous sommes attirés par des questions intéressantes, qui sont très bien formulées et précisées dans les programmes de notre Comité d’organisation. Or, une question bien posée, bien précisée, est presque résolue; si nous arrivons dans cette matière à une entente internationale, le mérite en reviendra à notre Comité d’organisation. (Très bien!)
- Permettez-moi donc, de la part de mes collègues étrangers, comme une faible marque de notre reconnaissance, de porter la santé des membres honorables de notre Comité d’organisation. (Applaudissements.)
- TOAST DE M. TORRIGIANI,
- VICE-PRÉSIDENT DU CONGRES,
- CONSEILLER D’ÉTAT ET MEMBRE DU PARLEMENT D’ITALIE, DÉLÉGUÉ D’ITALIE.
- Messieurs, comme représentant de l’Italie, permettez-moi de vous dire que, le pre-
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- mier joue où j’ai assisté à ce Congrès, je me suis fort réjoui du discours qui a été prononcé par M. le Ministre de l’agriculture et du commerce. (Très bien!)
- Je vous assure, Messieurs, que lorsque je serai de retour dans mon pays, je serai heureux, avec mon collègue M. Romanelli, de faire au Gouvernement italien le rapport développé de ce qui se fait dans la République française. Je pense et je crois que les progrès des industries se répandront davantage, plus rapidement et avec des conséquences meilleures, à mesure que le nombre des congrès internationaux se multiplieront à l’occasion d’expositions semblables à la magnifique Exposition du Champ de Mars. Le rapprochement des idées apportées par ceux qui ont étudié les sciences et pratiqué les arts, leur discussion dans des congrès internationaux, amènent une entente sur les points controversés et facilitent chez les diverses nations la mise en pratique des résolutions que chacun répand ensuite dans son pays. Et si quelque jour nous devons avoir une exposition universelle en Italie, ce serait pour nous un grand plaisir, Messieurs, de vous voir réunis dans un de ces congrès internationaux qui sont si profitables pour tous. (Applaudissements.)
- TOAST DE \l. E. DOUILLET,
- MEMRRE DU COMITÉ D’ORGANISATION.
- Messieurs, je prends la parole pour remercier M. Hegedüs du toast qu’il a bien voulu porter au Comité d’organisation, et je ne crois pas pouvoir mieux lui répondre qu’en portant moi-même un toast à cette entente internationale, qui n’aura pas été l’œuvre du Comité d’organisation, comme le disait trop bienveillamment M. Hegedüs , mais l’œuvre du Congrès qui nous réunit tous ici.
- Je crois que cette entente internationale n’a jamais été plus nécessaire que dans les matières spéciales qui nous préoccupent; le but que nous poursuivons, en effet, est île faire que partout la propriété industrielle soit protégée et reconnue, et lorsque la propriété industrielle aura été partout reconnue et protégée, il n’y aura plus un pays où le contrefacteur, c’est-à-dire le voleur industriel, trouve un asile. (Bravo!)
- C’est pour cela que je bois à cette entente internationale qui ouvrira précisément celte ère de travail et de paix dont nous parlait tout à l’heure M. le Ministre de l’agriculture et du commerce. Je ne crois pas pouvoir mieux remercier, au nom du Comité d’organisation, M. Hegedüs de son toast qu’en buvant moi-même à l’entente internationale, œuvre du Congrès tout entier. (Vive approbation.)
- TOAST DE M. DE \KIU)LSL\E,
- VICE-PRÉSIDENT I)C CONGRES, CONSEILLER D’ÉTAT DE RUSSIE, DÉLÉGUÉ DE RUSSIE.
- Messieurs, après les toasts qui viennent d’être portés, je crois de mon devoir de vous proposer la santé des présidents des trois sections du Congrès de la Propriété industrielle, qui ont beaucoup aidé à faire avancer nos travaux; nous espérons qu’ils contribueront aussi à assurer cette œuvre de l’entente internationale.
- Je porte donc un toast à MM. Tranchant, Reuleaux et Christolle. (Très bien! très bien ! )
- TOAST DE M. CHARLES THIRION,
- SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONGRÈS.
- Messieurs, je vous demande la permission d’appuyer de quelques mots le toast que je vais avoir l'honneur de vous proposer et auquel vous vous rallierez tous, j’en suis sur à l’avance.
- En attendant que le Congrès international de la Propriété industrielle amène les
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- résultats que nous en attendons tous, il a mis en évidence un l'ait que je tiens à signaler: c’est le caractère de cordiale sympathie que n’ont cessé de présenter les rapports des membres entre eux, et cela au milieu de discussions souvent ardentes et même passionnées, mais toujours courtoises. G’esl que, Messieurs, poursuivant un même but, animés d’un même esprit, vous avez bientôt appris à vous connaître et à vous apprécier, et c’est là le meilleur gage de succès pour l’entente internationale qui l'ait l’objet de nos vœux à tous. (Très bien!)
- Ce résultat sera dû surtout à l’esprit de conciliation qui a présidé à vos travaux et dont, de part et d’autre, on a donné tant de preuves.
- Nous devons, avant tout, remercier MM. les délégués de toute nationalité qui ont répondu à l’appel du Comité d’organisation du Congrès, et c’est à eux que je porte ce toast:
- A Messieurs les délégués au Congrès! (Applaudissements.)
- TOAST DE J\I. BECKER.
- Monsieur le Président, Messieurs, on vient de parler de l’entente internationale comme d’une chose sur laquelle on compte; je puis vous dire qu’aujourd’hui celte entente internationale est faite. Elle est faite grâce aux nombreux amis que les auteurs et les inventeurs comptaient dans le Congrès; il y en avait de toutes sortes, et surtout des jurisconsultes, qui ont aidé grandement à la perfection de la tâche que nous poursuivions tous. (Très bien!)
- Messieurs, nous avons décidé que nous solliciterions l’action du Gouvernement; nous avons décidé la nomination d’une Commission qui représenterait le Congrès, qui serait sa personnification et qui suivrait la réalisation de ses vœux. Nous avons bien fait, mais nous n’avons pas encore fait assez. Je crois qu’il faut aller plus loin, et puisque les inventeurs et les auteurs, dont nous sommes les amis, nous doivent quelque chose, il serait vraiment blâmable de ne pas le reconnaître.
- Je porte un toast, Messieurs, à l’union internationale de tous les auteurs et de tous les inventeurs de tous les pays. (Très bien!)
- Je souhaite que tous ces grands esprits s’entendent dans une communion d’idées, de sentiment et de cœur, et qu’à leur tour, lorsque les échos de ce banquet auront été transportés par les journaux, ils viennent célébrer dans d’autres banquets la grande manifestation à laquelle est dû le premier Congrès de la Propriété industrielle, qui s’est réuni sous les auspices et sous le patronage de la République française. (Applaudissements. )
- Je bois trois fois à l’union internationale des auteurs et des inventeurs de tout ce qui est idée, de tout ce qui est invention. (Vive approbation.)
- TOAST DE M. LÉON JAUBERT.
- Je crois me faire l’interprète des sentiments de gratitude des inventeurs envers le Congrès, en portant un toast de remerciement d’abord à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce, qui a bien voulu accepter la présidence d’honneur et venir au milieu de nous nous assurer que le gouvernement de la République française suivrait avec une vive attention nos travaux.
- Un toast aussi à MM. les membres honoraires et à M. notre Président effectif, qui a dirigé nos débats avec une intelligente et ferme impartialité.
- Un aux honorables membres du Congrès de Vienne, qui sont venus remettre à celui de Paris l’importante et sérieuse mission dont il s’était chargé... (Très bien! très bien!), c’est-à-dire de provoquer une loi internationale sur la propriété industrielle.
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- Un, Messieurs, à tous ceux qui ont concouru à l’organisation de ce Congrès; un aussi à tous ces hommes distingués qui, mus par l’intérêt international, ont quitté leur pays pour venir nous apporter leurs lumières et nous prêter leur concours pour arriver ii faire prévaloir une grande cause.
- Un aussi à ces légistes qui se sont empressés de mettre au service du Congrès leur connaissance des lois, et nous ont si bien secondés pour trouver des solutions propres à amener des transactions fructueuses.
- Hulin à vous tous, membres de ce Congrès, qui avez voté de sages résolutions en vue d’arriver à provoquer des lois internationales qui protègent plus efficacement que les législations actuelles la propriété légitime de ces pionniers du progrès, de ces inventeurs qui assouplissent, pour ainsi dire, la matière à leurs désirs, et qui semblent soumettre les forces de la nature à la volonté humaine. Rien n’échappe à leur activité; elle s’étend à tout.
- En effet, elle a créé ce vaste ensemble de merveilles, chaque année plus nombreuses, que l’on a réunies en 1862 à l’Exposition de Londres, en 1867 à Paris, puis à celles de Vienne et de Philadelphie, et enfin de nouveau cette année.
- Si malgré des lois imparfaites, quelquefois impuissantes à garantir aux inventeurs le légitime fruit de leurs découvertes et de leurs inventions, ces hardis et persévérants chercheurs sont parvenus à créer ce vaste ensemble de merveilles toujours grandissant que le Champ de Mars peut à peine contenir, songez combien le progrès sera plus rapide encore lorsque chaque savant, chaque inventeur sérieux pourra être assuré que ses découvertes lui seront assurées par l’entente internationale que nous cherchons tous à établir.
- Au nom des inventeurs, merci donc à vous, Monsieur le Ministre, merci à vous tous, Messieurs les membres du Congrès! (Très bien! très bien!)
- TOAST DE M. CEDA ET,
- siîcnÉTAinu nu comihès.
- Messieurs, nos chers collègues MM. Pouillet et Becker portaient tout à l’heure un toast à l’entente internationale; permettez-moi d’ajouter à cette idée en la généralisant.
- Je bois non seulement à l’enlente internationale, mais à l’une des œuvres que vous avez réalisées à côté de cette entente internationale: au progrès du droit international! (Très bien! très bien!)
- Dans l’œuvre que vous avez accomplie, Messieurs, non seulement vous avez travaillé à l’entente et à l’union sur un point, mais, permettez de le dire à un humble mais zélé partisan des recherches en matière de droit international, vous avez contribué à rendre pratique et à prouver la possibilité de réaliser cette idée dans plusieurs branches du droit. (Très bien!)
- Tout est international aujourd’hui : le Congrès qui nous réunit, les lois sur les télégraphes, sur les postes, sur les monnaies. On a nié, on nie encore, — sans grand pressentiment de l’avenir, — qu’un pareil caractère soit compatible avec celui du droit. On dit qu’on ne pourra jamais arriver à une harmonie générale en cette matière; on a relégué ces aspirations dans le domaine des utopies! Mais il ne s’agit pas d’arriver à une législation universelle; une telle conception est irréalisable! Ce que nous souhaitons, ce que nous poursuivons, c’est l’union des peuples sur les points les plus pratiques, les plus nécessaires à leur vie de chaque jour, à leur existence économique et commerciale. Chaque fois qu’une entente est établie sur un de ces points, c’est le gage d’un accord prochain sur plusieurs autres; c’est un succès pour la civilisation générale. (Très bien!)
- C’est une de ces conquêtes fécondes que le Congrès a accomplie, en votant ce grand
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- principe, base de tout droit international, que les étrangers devaient être assimilés aux nationaux, et, comme conséquence spéciale, qu’une loi uniforme était désirable, possible, en matière de propriété industrielle.
- Le Congrès a réalisé un progrès considérable; il a, dès à présent, lait entrer le droit international, c’est-à-dire la plus solide garantie de la paix internationale, dans le domaine des laits. (Très bien!)
- Je bois au progrès du droit international. (Applaudissements.)
- TOAST DE M. WIRTH,
- DÉLÉGUÉ DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE FRANCFORT-SUR-LE-MEIN.
- Messieurs, pour chaque œuvre il faut une force motrice; il faut un esprit qui lasse marcher la machine et la règle. Notre œuvre a eu le bonheur de posséder celle force dans la personne de notre secrétaire général, qui non seulement s’est occupé tout particulièrement du Congrès delà Propriété industrielle, mais encore qui élaiL le secrétaire du Comité chargé de présider à l’organisation de tous les congrès qui se sont tenus au palais du Trocadéro.
- Il est à souhaiter que la Commission permanente qui va être créée possède mie pareille force, car sa tâche n’est pas facile ; si ses efforts aboutissent, elle n’aura pas seulement travaillé pour le progrès de l’industrie, elle aura fait beaucoup, en même temps, pour l’entente internationale, elle aura contribué à faire disparaître la discorde entre les peuples.
- Je vous invite, Messieurs, à boire à la santé de l’habile Secrétaire général du Congrès. M. Thirion. (Viveapprobation.)
- TOAST DE M. LE PROFESSEUR KLOSTERMANN,
- VICE-PRÉSIDENT DU CONGRES, CONSEILLER INTIME À BONN.
- Messieurs, le toast que M. Thirion a bien voulu, porter aux délégués étrangers provoque notre sincère reconnaissance. Pour nous autres étrangers, la tâche était dillicile, et quand même il nous eût été permis de discuter dans notre propre langue, la lutte eût été bien inégale, en face des orateurs que nous entendons ici; pourtant nous avons prit notre part largement et sans hésitation aux débats. Nous avons eu confiance dans votre bienveillance et dans votre loyauté. Cette confiance a été parfaitement justifiée, et personne de nous ne quittera celte belle ville sans regret, personne ne la quittera sans emporter le souvenir de l’accueil cordial et loyal que nous y avons reçu. (Bravo! bravo ! )
- Je porte un toast à la loyauté française. (Vifs applaudissements.)
- TOAST DE M. ISAAC,
- DÉLÉGUÉ DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES TISSUS.
- La délégation lyonnaise, dont j’ai l’honneur de faire partie, propose un toast particulier aux jurisconsultes de tous pays qui ont éclairé nos discussions de leurs lumières et de leur expérience, et qui ont si utilement pris la parole tant dans nos réunions de sections que dans les réunions générales.
- Aux jurisconsultes de tous pays, qui font partie de notre Congrès! (Très bien! très bien ! )
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- TOAST DE M. LETAISG.
- Messieurs, je porte un toast à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce, à notre lionorable Président et aux éminents organisateurs, étrangers et français, du Congrès international delà Propriété industrielle, espérant que les Gouvernements ratifieront ses actes et que l’industrie en goûtera bientôt les bienfaits! (Applaudissements.)
- N° 2h.
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- Annexe in° 2.
- MÉMOIRE
- PRÉSENTÉ PAU M. GUSTAVE BIEBUYCK.
- AVOCAT À LA COUR D’Al’l’EL DE UKUXELLES.
- Messieurs, la question que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations nous paraît digne de votre bienveillante attention. Elle a trait à la thèse des « nullités et déchéancesn, qui a tant préoccupé les commentateurs des diverses législations en matière de brevets d’inventions; elle se rapporte plus spécialement à l’article 11 du programme qui vous est soumis.
- Les déchéances des brevets d’invention doivent-elles être placées dans les attributions de l’autorité administrative, ou bien doivent-elles être, comme les nullités, de la compétence exclusive des tribunaux ?
- Avant d’aborder l’examen de cette question, nous croyons qu’il n’est pas inutile de rappeler brièvement ici les principes généralement admis en matière de nullités et de déchéances, notamment en France et en Belgique.
- La nullité et la déchéance diffèrent entre elles : a. par leur cause; b. par leurs effets; c. par leur attribution quant à l’autorité chargée de les prononcer :
- a. Par leur cause :
- La déchéance a sa cause dans i’existence d’un fait postérieur à la délivrance du litre; la nullité est la conséquence d’un vice inhérent au brevet et qui empêche que celui-ci soit valable.
- b. Par leurs effets :
- Le brevet déchu cesse d’exister; le brevet annulé est considéré comme n’ayant jamais eu d’existence légale. D’ou la conséquence que la nullité a un effet rétrospectif, tandis que la déchéance n’a d’effet qu’à partir du jour où elle est prononcée.
- c. Par leur attribution quant à l’autorité chargée de les prononcer :
- Enfin, le droit de prononcer la nullité et la déchéance ne compète pas à la même autorité. La nullité est déclarée par les tribunaux; la déchéance est prononcée par l’autorité administrative.
- Nous pensons que le législateur a tort d’attribuer à l’autorité administrative l’appréciation des questions de déchéance. Celles-ci doivent être de la compétence exclusive des tribunaux.
- La concession d’un brevet, nul ne le contestera, constitue une véritable propriété civile. Cette propriété est temporaire, il est vrai, mais elle est soumise aux lois générales de la société tant quelle existe. Or, l’examen des droits civils ne peut être de la compétence de l’autorité administrative; ce sont les tribunaux qui, seuls, doivent en connaître.
- Qu’on veuille bien le remarquer, la question à examiner 'en matière de déchéance est celle de savoir si le breveté a rempli les obligations qui lui étaient imposées par la loi, de savoir si on le maintiendra dans ses droits ou si on lui enlèvera la propriété
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- qu’il prétend avoir légitimement acquise. Endroit strict, nous croyons pouvoir dire que toujours les tribunaux doivent se prononcer sur cette question, sans intervention du po u v o i r admin i s tratif.
- On a dit qu’en matière de déchéance trois intérêts bien distincts étaient en présence : a. Jes intérêts du breveté; b. les intérêts des tiers; c. les intérêts de la société.
- On veut bien reconnaître que les tribunaux peuvent sauvegarder les intérêts du breveté et des tiers, mais on soutient que le pouvoir administratif seul est à même de défendre les intérêts de la société.
- Et d’abord, si une distinction devait être établie au point de vue de l’autorité qui doit connaître de ces diverses questions, pourquoi ne pas réserver au ministère public le droit le plus large d’intervention dans tous les cas où les intérêts de la société sont en litige?
- Ce système a été adopté en partie par la législation française qui permet au ministère public d’intervenir dans toutes les demandes formulées par les particuliers, soit pour causes de nullités, soit pour causes de déchéances, mais avec ce tempérament qu’il ne peut intenter directement l’action en déchéance; ce n’est que dans les cas de nullités prévus parles nos a, A et 5 de l’article 3o de la loi qu’il est autorisé à engager une aclion directe contre le breveté.
- Réserver les pouvoirs les plus étendus au ministère public serait, par conséquent, donner satisfaction entière aux partisans de l’opinion que nous combattons en ce moment. Mais on remarquera que les intérêts de la société doivent aussi bien être défendus lorsqu’il s’agit de nullités que lorsqu’on invoque des moyens de déchéance. Et on se demande pourquoi ces intérêts ne sont pas également lésés, aujourd’hui que, d’après la plupart des législations, les questions de nullités sont seules de la compétence des tribunaux? La société aura-t-elle moins d’intérêt à la solution des questions à débattre lorsqu’il s’agira de savoir si le privilège accordé à l’inventeur couvre une découverte qui n’est pas brevetable (moyen de nullité) que lorsqu’il y aura lieu d’examiner si le titulaire a mis son invention eu exploitation dans le délai tixé par la loi (moyen de déchéance)? Poser la question, c’est la résoudre. Il n’y a aucune raison de refuser au pou voir judiciaire l’examen de questions dont la solution est aussi importante pour la société que celles dont il doit connaître aujourd’hui. La société ne serait donc pas lésée en adoptant le système que nous avons l’honneur de soutenir.
- On invoque aussi l’iniluence des principes qui règlent l’autorité de la chose jugée. Les tribunaux étant appelés à décider le point de savoir si le brevet a été exploité dans le délai tixé par la loi, ne pourrait-il pas arriver, dit-on, que cette question soit résolue allirmativement et négativement par les divers juges auxquels elle serait soumise? Le privilège pourrait ainsi être maintenu et annulé en même temps.
- Cotte objection peut s’appliquer à tous les cas de nullité prévus par la loi. Ainsi, d’après la plupart des législations, les tribunaux peuvent décider, entre autres, la nullité du privilège parce que l’objet breveté a été mis en œuvre, employé ou exploité par un tiers avant la date légale de l’invention. Le lait de cette mise en œuvre antérieure devra être constaté par l’autorité judiciaire; mais dans la constatation de ce fait, les tribunaux peuvent varier. De là des choses jugées différentes.
- Si l’objection présentée par les partisans de l’intervention administrative est assez forte pour faire écarter notre opinion lorsqu'il s’agit de défaut d’exploitation en temps utile, on se demande pourquoi elle tombe devant l’intervention de la justice alors qu’il s’agit de l’examen des questions de nullité?
- Le titulaire d’un brevet a ses intérêts à détendre vis-à-vis des tiers et non vis-à-vis de l’autorité administrative. En cas de contestai ions, celles-ci sont de la compétence des tribunaux; le Gouvernement ne peut intervenir aux débats. La chose jugée, rendue entre parties différentes sur le même objet, peut varier pour des causes multiples. Quoi d’anormal dans cette situation?
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- Nous n’hésitons pas à dire que réserver à l’autorité administrative l’examen et la décision des questions de déchéance, c’est favoriser l’arbitraire. Ce résultat déplorable a été prévu par la section centrale de la Chambre législative belge, lors de la discussion de la loi du a4 mai 1854 :
- ffLaisser le Gouvernement seul juge de la question de savoir si le délai accordé au breveté pour exploiter son brevet est suffisant, ou si le breveté n’a pas fait tout ce qu’on demandait de lui, c’eut ouvrir la porte très large à Varbitraire. Les intérêts du breveté seraient mieux garantis, si les circonstances qui peuvent motiver une prolongation de délai ou la question de savoir si le brevet a été exploité dans le délai voulu étaient appréciées par l’autorité judiciaire. Voulant éviter cet arbitraire, la section centrale propose d’abandonner l’examen de ces questions à l’autorité judiciaire. «
- Et M. E. Blanc, dans son traité si remarquable de la contrefaçon :
- ffLa compétence restreinte de l’administration se justifie par le danger qu’il y aurait à livrer la propriété industrielle aux appréciations ministérielles, qui ont toujours lieu sans contradiction et par consêtjuenl sans contrôle. »
- Ces prévisions et ces craintes notaient que trop fondées. En effet, que voyons-nous aujourd’hui? Le contrefacteur, poursuivi en justice ou sur le point de l’être, s’adresse à l’autorité administrative à l'effet d’obtenir la déchéance du brevet qu’il redoute. Le Gouvernement demande alors au breveté la preuve de l’exécution des obligations que la loi lui impose, mais il n’a garde de lui foire connaître le nom du demandeur en déchéance.
- Cependant ce renseignement peut avoir pour le breveté une importance très grande, puisque les arguments à présente]’ par lui à l’appui de sa défense sont souvent inhérents à cette personnalité. On ne lui communique pas non plus les moyens invoqués contre lui. Le breveté, obligé de combattre un adversaire invisible, inconnu pour lui, fait valoir ses moyens de défense, moyens que le Gouvernement s’empresse de communiquer au demandeur et que celui-ci rencontre point par point. En toute équité, le breveté devrait avoir connaissance de cette réponse et des nouveaux arguments invoqués contre lui. Point! Ni communications de pièces, m enquêtes, rien! Le breveté esta la merci du Gouvernement! La décision administrative est sans appel, elle est irrévocable.
- Cependant, pour les questions de nullité soumises aux tribunaux, rien ne se fait dans fondue. Ici, pas de masques; les adversaires se mesurent du regard! Trois degrés de juridiction leur sont réservés. Les tribunaux ne statuent que lorsque par tous moyens de droit, enquêtes comprises, la vérité s’est fait jour.
- Nous ne faisons qu’indiquer sommairement ici les abus auxquels donne lieu le système préconisé aujourd’hui, abus qui se présentent parfois tant pour que contre le breveté. Ainsi se trouvent réalisées les prophéties de la section centrale belge : «Réserver la décision des questions de déchéance à l’autorité administrative, c’est ouvrir la porte très large à l’arbitraire.»
- Nous croyons avoir démontré que le pouvoir judiciaire devrait connaître des questions de déchéance. Le système que nous préconisons a été admis par la loi française, mais pour deux cas de déchéance seulement, savoir :
- a. Lorsque le breveté n’a pas mis en exploitation sa découverte ou son invention en France, dans le délai de deux ans à dater du jour de la signature du brevet, ou qu’il aura cessé de l’exploiter pendant deux ans consécutifs;
- b. Lorsque le breveté aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux garantis par le brevet.
- Quant au troisième cas de déchéance, le non-pavement de la taxe, les auteurs sont d’accord pour dire que l’Administration a le droit d’en connaître.
- Nous reconnaissons que, dans ce dernier cas, il n’y aura, le plus souvent, aucun danger à livrer le privilège de l’inventeur à l’appréciation du Gouvernement, puisque
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- le rôle de celui-ci sera de constater si oui ou non le payement de la taxe a été effectué. Cependant, nous sommes d’avis de ne pas admettre dans l’espèce de lempéramenl à notre système. Bien que la loi porte que le défaut de payement de la taxe dans le délai voulu entraîne l’annulation du brevet, il n’a pu entre!' dans la pensée du législateur de se montrer impitoyable au point de ne pas tenir compte des circonstances imprévues ou de force majeure qui ont pu retarder le payement de l’annuité exigible. 11 y a donc là, encore une fois, une grave question de fait à apprécier. Réserver à l’autorité administrative l’examen de cette question, c’est exposer le breveté aux dangers que nous avons indiqués plus haut; c’est, encore une fois, favoriser l’arbitraire.
- Nous livrons avec confiance le présent mémoire à vos délibérations, Messieurs, avec l’espoir que vous serez d’avis que les déchéances doivent être de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire.
- G. Biebdyck.
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- Annexe n° 3.
- NOTE
- PRÉSENTÉE PAR M. II. MURDOCH (de LONDRES).
- Monsieur le Président,
- Je regrette beaucoup de n’avoir pu répondre plus tôt à votre estimée du ier courant
- Je demanderai maintenant la permission de vous soumettre les notes suivantes sui cette partie de la question n° 9, section 1, qui traite de la déchéance pour défaut ou insuffisance d’exploitation.
- Une expérience de pi us de vingt ans, comme solliciteur de brevets d’invention, me porte à croire que l’article delà loi française qui annule un brevet, parce qu’il n’a pas été exploité en France, est aussi injuste envers les propriétaires anglais de brevets français qu’il est opposé aux intérêts de la France. De plus, je suis d’avis que les articles brevetés en France devraient pouvoir être introduits sans porter atteinte au brevet français.
- Voici les raisons sur lesquelles est fondée mon opinion : dans la majorité des cas, il faut, pour la fabrication des articles brevetés, un appareil spécial et la surintendance personnelle de l’inventeur, et comme il y a peu d’inventeurs anglais qui puissent quitter leurs affaires, il en résulte que bien des brevets sont perdus par leurs propriétaires anglais. Pour cette raison, beaucoup d’inventeurs en Angleterre renoncent à prendre des brevets français, et de cette manière une source considérablè de revenu est perdue pour le Gouvernement français, sans compter la perte pour le pays de la description des inventions qui y seraient autrement introduites. Quant à moi, j’ai l’habitude de conseiller aux inventeurs anglais de ne pas prendre de brevets en France, à moins qu’ils n’aient des facilités pour en garantir l’exploitation.
- En Angleterre et aux Etats-Unis, il n’y a pas de loi qui exige l’exploitation des brevets, les gouvernements de ces pays sachant bien que les brevetés ne sont que trop pressés de faire connaître leurs inventions. Pourquoi la France serait-elle moins généreuse envers les inventeurs que les autres pays?
- Je crois exprimer l’opinion de tous les solliciteurs de brevets en Angleterre en conseillant que l’article de la loi française qui annule les brevets non exploités soit révoqué. Je conseillerais qu’à sa place on tînt au bureau des brevets un registre dans lequel les brevetés pussent dire à quel prix ils vendraient leurs brevets ou accorderaient des licences.
- Recevez, Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération.
- Il,-H, Murdoch.
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- Annexe n° h .
- NOTE
- PRÉSENTÉE PAR M. TH. GIVRY.
- Messieurs, membre adhérent de la Chambre de commerce anglaise à Paris, j’ai été chargé de soumettre à l’approbation du Congrès international quelques modifications qu’il serait urgent d’apporter à la loi des brevets d’invention, des dépôts de modèles et des marques de fabrique, notamment à l’article 3a, § 3, de la loi de juillet i844, en ce qui concerne les étrangers.
- Permettez-moi, Messieurs, d’apporter non des idées théoriques, mais i’exposé de faits pratiques qui, je l’espère, vous feront reconnaître l’impossibilité matérielle d’avoir jamais pu, et de ne pouvoir jamais mettre à exécution cette loi de 1844, article 3a, § 3, relative aux étrangers, lesquels se sont trouvés et se trouvent toujours dans l’obligation d’avoir recours à des fraudes de toutes sortes pour éluder les termes de cette loi impraticable et indigne aujourd’hui de notre pays.
- Il serait urgent de connaître l’exposé des motifs de la Chambre des pairs relatif à cette loi, discutée en 1844.
- «Art. 27. L’exercice du commerce et de l’industrie appartient au droit des gens; il est accordé, .sans restriction et sans réserve, aux étrangers comme aux nationaux. »
- «Aucun obstacle ne s’oppose donc à ce que l’étranger obtienne en France un brevet d’invention; loin de là, le pays doit encouragement et protection à ceux qui, apportant des éléments de travail, viennent l’enrichir des fruits de leurs découvertes ; mais s’il jouit des mêmes droits que les Français, Tétranger est soumis aux mêmes obligations, et la pre.mière condition du brevet est l’exploitation réelle et continue de l’invention brevetée, »
- Qu’entendait-on par ce mot : exploitation? Cela voulait-il dire «fabrication», qui a un sens particulier, ou simplement vente des objets brevetés, exploitation desdits objets par leurs représentants ou maisons de commerce établies en France?
- «Les étrangers pourront obtenir un brevet d’invention en France. Le brevet, qui est le juste prix de l’invention, est donc accordé sans condition de nationalité, et alors même que le pays de l’étranger n’admettrait pas la réciprocité. »
- Puis vient la circulaire adressée aux préfets par le Ministre du commerce le icr octobre 1844 :
- «Les dispositions de la loi s’appliquent indistinctement à tous les inventeurs français et étrangers; la loi ne fait aucune différence entre les uns et les autres, et il était digne de la France de donner l’exemple du respect pour les droits des inventeurs, sans distinction de nationalité.
- «L’étranger qui, comme le Français, remplit les formalités imposées par la loi, doit donc être admis à faire constater son droit. »
- Ainsi qu’on le voit, d’après les motifs ci-dessus exposés, il était bien entendu que l’étranger possédait les mêmes droits privatifs de propriété que nos nationaux.
- Mais, ainsi que cela se pratique trop souvent en politique, on semble accorder des concessions de la main droite, et de la main gauche on les retire sous des formes qui les rendent vaines et impraticables. C’est ainsi qu’il est arrivé, par les motifs ci-après
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- exposés, de la Cliambrc des députés, et qui sont devenus la base restrictive de notre article Sa, S 3 de la loi de 18A4.
- tfL’intérêt du pays veut qu’en échange du monopole qui lui est concédé, le breveté fasse profiter le travail national de la main-d’œuvre résultant de l’exploitation de son industrie; s’il en était autrement, le brevet ne serait qu’une prime accordée à l’industrie étrangère. En conséquence, l’étranger qui aura introduit des objets fabriqués en pays étrangers et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet sera déchu do ses droits.« (Art. 3a, § 3.)
- Ces idées, bien plus encore politiques que théoriques, ont servi de base à la confection de notre loi de i844; vous apprécierez, Messieurs, si cette loi a été avantageuse ou préjudiciable aux intérêts de nos nationaux, et si depuis longtemps cette loi n’aurait pas dû être modifiée.
- La France avait, à cette époque (18A4), pour excuse la nécessité de protéger nos nationaux contre l’invasion étrangère de produits fabriqués, qui, disait-on alors, reliraient d’autant le travail et la main-d’œuvre de nos ouvriers français. 11 est vrai que l’Angleterre notamment, étant la première qui faisait usage de la vapeur non seulement pour ses moyens de transport, mais pour ses industries nationales, apportait en France une concurrence redoutable que le Gouvernement d’alors a eu peut-être raison d’arrêler.
- D’autre part, la France venait de subir, et cela depuis le commencement du siècle, tant de secousses politiques et dynastiques quelle n’avait pu donner aucun essor à son industrie et à son commerce, préoccupée qu’elle avait toujours été de se créer un système de gouvernement stable et offrant aux autres nations une sécurité capable d’inspirer une confiance nécessaire pour se relever de tant de calamités.
- En se reportant à cette époque (î8AA), quelle était la situation de la France, au point de vue commercial et industriel, comparée notamment avec l’Angleterre?
- Tout était à faire, à créer, à encourager en France; l’Angleterre, au contraire, pays essentiellement industriel, possédait déjà depuis de longues années des usines considérables ; son commerce et ses relations, très encouragés par son Gouvernement, la rendaient toute-puissante dans les Indes, les colonies, dans le monde entier, et faisaient d'elle la reine du monde au point de vue commercial et industriel.
- L’obligation pour la France de rechercher des travaux susceptibles d’occuper les bras de ses nombreux ouvriers avait donc sa raison d’être à cette époque (18 A A ), qu’il ne faut pas perdre de vue.
- Mais trente-quatre ans (qui représentent un siècle) sont passés depuis et, lorsqu’on considère les progrès de notre industrie accomplis durant cette période en France, l’homme de bonne foi reste étonné, car il semble qu’une main de fée a passé sur la France.
- Notre Exposition de 1878 vient de prouver que non seulement nous n’avons pas à redouter la concurrence étrangère, mais que nous n’avons qu’à profiler encore et à jouir, au point de vue des consommateurs, de toutes les inventions étrangères.
- Pour tout négociant ou importateur impartial disposé à dire l’exacte vérité, à l'exception des matières premières, il est bien peu d’articles fabriques h l’étranger susceptibles d’être avantageusement importés aujourd’hui en France, protégés que nous sommes par des droits de douane élevés dont beaucoup équivalent à la prohibition.
- D’ailleurs, les statistiques de 1877 sur les importations et les exportations d’articles fabriqués donnent les résultats suivants : Exportation, près de deux milliards; importation , environ six cents millions. Différence : quatorze cents millions en faveur de nos exportations en articles fabriqués en France. Il est bien entendu qu’il ne s’agit pas, dans cette statistique, d’autres marchandises que celles des objets fabriqués susceptibles d’être brevetés, seul motif de notre rapport, celles concernant les matières premières et d’alimentation 11’ayant aucune relation avec nos arguments concernant la propriété industrielle.
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- Mais revenons à notre idée principale, la question de brevet, propriété industrielle. Je pense qu’à tous les points de vue il serait d’une bonne et fructueuse politique d’attirer et d’admettre tous les étrangers inventeurs, en leur accordant les mêmes droits et les mêmes protections que possèdent nos nationaux. Ce serait leur accorder une émulation, un encouragement, ce serait attirer toutes les intelligences de tous les pays, mille Ibis préférable que de les repousser par des réserves et des conditions impraticables, ainsi que l’impose notre article 3a, S 3.
- Voici les termes de cette loi des 5 et 8 juillet 1844. Nous allons arriver aux moyens pratiques d’exécution, ce que nous jugeons impossible.
- ffArt. ier. Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminé, le droit exclusif d’exploitation à son profit de ladite découverte ou invention.
- «Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement sous le nom de brevets d’invention.
- «Art. 27. Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d’invention.
- «Art. 39. L’auteur d’une invention ou découverte déjà brevetée à l’étranger pourra obtenir un brevet en France, mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l’étranger.»
- Puis cette loi, réputée libérale et du droit des gens, donnant d’une main ce qu’elle reprend de l’autre, ajoute :
- «Art. 3a, § 3. Le breveté qui aura produit en France des objets fabriqués en pays étrangers et semblables h ceux garantis par son brevet, sera déchu de son brevet. »
- C’est ici, Messieurs, que j’appelle votre impartiale attention sur l’exécution pratique de cet article de loi. Pour tout industriel de bonne foi, elle est impraticable.
- Chacun sait que sur cent brevets, pris au hasard sur le livre d’inscription, brevets pris d’une façon régulière, cinquante sont abandonnés dès la première année, vingt-cinq sont abandonnés la seconde, et à peine si cinq ou six payent la troisième annuité.
- J’entends parler aussi bien des brevets pris par nos nationaux que de ceux pris par les étrangers.
- Pourquoi ces abandons? Cela tient à des raisons multiples: la première, c’est la contrefaçon immédiate par ces pillards éhontés toujours à la piste des nouvelles inventions, qui ruinent, par des dépenses excessives de frais de justice, ceux qui ont le vain courage de réclamer leurs droits de breveté régulier.
- Deuxièmement, manque de fonds pour exploiter leurs brevets.
- Troisièmement, non-succès dans la vente des produits brevetés non acceptés par le public consommateur.
- Et quatrièmement, bien des causes ignorées.
- Le lait est que, la troisième année, sur cent à peine quelques-uns subsistent. Ce qui suffît à faire la fortune de ces élus.
- Eh bien! Messieurs, ces faits admis et incontestables, supposons, comme exemple pratique, une importante maison ou fabrique étrangère. Les chefs de cette usine, après des dépenses de temps, d’études, d’essais, tâtonnements, etc. etc., parviennent à créer un objet ou produit nouveau, souvent dus à des conditions d’outillage important de l’usine, du charbon de terre, des matières premières, de la main-d’œuvre exercée, etc., à bon marche dans leurs localités, ou moyens de les obtenir, etc. Ils prennent des brevets d’invention dans leur pays; ils en prennent en France (où on accepte toujours les 100 francs d’annuité). Ils se croient assurés de leurs droits privatifs pour l’exploitation de leurs produits.
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- En admettant qu’ils sachent; qu’ils ont deux années pour l’exploitation de leur brevet d’une façon effective en France, ils travaillent sans relâche à toutes les améliorations possibles dans l’espoir d’un succès de vente, etc. etc.
- Mais, allons plus loin encore : admettons qu’ils aient une parfaite connaissance de notre loi restrictive, de l’article 09 , § 3, avant de prendre la grande résolution de venir former en France une fabrique, une usine, etc., d’entreprendre des dépenses relativement considérables, et toujours aléatoires, afin de se conformer à cet article 3a, § 3 de notre loi de 18/1/1.
- Il n’est pas besoin d’être industriel pratique pour comprendre que cet inventeur breveté et étranger cherchera tout d’abord à savoir si son produit nouveau et breveté en France aura ou devra avoir le succès désiré, il n’a que l’espoir, mais aucune probante certitude.
- Le breveté français fait ses essais de fabrication et de vente et les propose partout, ('coûte toutes les observations qui lui apprennent à modifier, à améliorer ses produits. Et s’il voit qu’il s’est trompé, il abandonne à l’avenir les annuités à payer et celles déjà versées; sa perte n’est pas grande.
- Au contraire, l’étranger n’est pas dans le même cas. 11 faut qu’il se conforme à l’article 3a, S 3, qui l’oblige à risquer tout d’abord d’énormes dépenses de création d’usines, dépenses toujours aléatoires. Il existe bien des traités internationaux, notamment vis-à-vis de l’Angleterre en 1860 et juillet 1873, mais jamais les termes de ces traités n’ont été exécutés en France.
- Nous voici arrivés à la pratique.
- Par quel moyen les industriels brevetés en France pourront-ils former leur jugement avant de s’expatrier de leur pays pour venir établir et former ces usines en question. afin de se conformer aux textes de notre loi de 184/i ?
- Béponse. Par des essais faits en France tendant à faire connaître et apprécier leurs produits nouveaux, par des expositions publiques, même celles réputées internationales, par la publicité de toute sorte enfin, mais toujours sous le titre de produits étrangers, afin de ne pas tomber sous le joug de la loi, (( tromperie sur l’origine du produit fabriqué».
- Et enfin par la pratique elle-même, par des essais et des ventes au public, le seul et meilleur juge de la valeur de l’objet breveté. Ce sont les seuls et meilleurs conseils et faits, qui fixeront dans son esprit l’espoir du succès ou du non-succès de ces produits brevetés et qui devront le décider à créer des usines d’exploitation ou à en abandonner le projet.
- Je m’en rapporte à tout industriel, n’est-ce pas là l’unique moyen pratique qu’il emploierait s’il était dans le même cas ? Et la divulgation qui en résulte n’est-elle pas pleine de dangers pour l’inventeur étranger?
- Messieurs, et je m’adresse directement au Gouvernement français, on se préoccupe beaucoup du droit de propriété artistique, littéraire, dans nos rapports avec l’étranger.
- Vous accordez le droit exclusif de toute et absolue propriété, aide, protection pour les œuvres de l’artiste et de l’hoinme de lettres, du littérateur, de l’historien, vous revendiquez ce droit par vos traités avec l’étranger, par vos discussions dans la presse, et cela sans conditions ni réserves.
- Quelle différence faites-vous donc, au point de vue de la propriété absolue, entre les œuvres de l’artiste, de l’homme de lettres, du littérateur, et celles d’un industriel qui consume sa vie, sa fortune dans des études pour arriver à créer ou inventer des produits industriels, souvent bien autrement utiles à notre civilisation et aux progrès du siècle ?
- Est-ce que l’œuvre créée par un industriel étranger ou national ne lui appartient pas en propre et au même titre? Est-ce (pie ce n’est pas sa propriété indiscutable, absolue
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- et au même titre, que la propriété d’un champ, d’un immeuble, d’une somme de valeurs quelconque, ayant le même droit de protection?Et alors pourquoi laisser porter atteinte aux droits de propriété, par cela seul qu’il s’agit d’un étranger? Si notre loi de 18hf\ est absurde et surannée, changez-la, faites-vous civilisateurs, mais ne chassez pas toutes les intelligences étrangères et de tous les pays, sous le spécieux et inutile prétexte de faire travailler nos ouvriers nationaux, s’il ne vient pas confier tous les secrets de sa fabrication à ces mêmes ouvriers.
- La réciprocité est de droit, mais n’ayez pas dans notre justice deux poids et deux mesures. Notre devise d’égalité devant la loi ne saurait vous autoriser à faire une dilïê-rence entre l’artiste et le littérateur, l’homme de lettres et l’industriel, qui tous concourent, par leur intelligence mutuelle, aux progrès que chacun désire et auxquels chacun travaille.
- J’opposerais le plus profond dédain à ceux qui voudraient critiquer mon patriotisme, sous le prétexte absurde qu’étant Français de cœur je discuterais des intérêts étrangers.
- Je possède en maiu trop de preuves contraires à leur opposer, j’ai conscience d’avoir rempli plus que mon devoir, et n’attache aucun prix aux distinctions honorifiques qui i l’ajoutent rien à la valeur et à la dignité d’un homme. Le sentiment qui m’anime est fins élevé; à côté du droit strict, inscrit dans notre loi de 18 ôh, existe le droit strict de loyauté commerciale, qui consiste à laisser à chacun, quel qu’il soit, le mérite de ses œuvres.
- Les mêmes arguments s’appliquent également à la question des dépôts de modèles et marques de fabrique, dont la propriété exclusive doit inspirer le même respect et la même protection.
- N’est-il pas regrettable de voir nos tribunaux français avoir la tendance de plus en plus croissante à n’admettre que trop difficilement la propriété même d’un brevet d’invention , dépôt de modèles et marques de fabrique? L’énorme exagération de preuves qu’ils réclament encourage les contrefacteurs; si le trop heureux demandeur parvient enfin à faire reconnaître son droit de propriété, après de Irès longs et coûteux procès, n’est-il pas ridicule de voir chaque jour des tribunaux accorder, comme sanction pénale, des indemnités n’équivalant pas à la moitié des frais que le contrefait a dépensés pour obtenir justice, tandis que le contrefacteur a eu le temps de s’enrichir aux dépens de sa viciime, dont il a consommé la ruine?
- Trop souvent c’est la lutte du pot de fer contre le pot de terre, et bien certes c’est la cause de tant d’abandons de brevets dès la première ou seconde année.
- Si la justice française était beaucoup plus sévère, le droit de propriété serait plus respecté.
- En résumé, ce que je demande :
- i° C’est l’abrogation de l’article 3*2, S 3, concernant les droits des étrangers en France, et l’introduction libre des produits fabriqués dans leur pays, en se conformant toutefois aux mêmes formalités de prise régulière de brevets que nos nationaux;
- 2° Qu’il soit reconnu que les brevets d’invention, que les dépôts de modèles et les marques de fabrique sont au même titre un droit absolu et exclusif de propriété, et que celui qui y porte atteinte commet un délit devant être considéré comme un vol commis h la propriété d’autrui;
- 3° Que le dépôt de modèles et marques de fabrique étant une propriété indiscutable, celui qui fait usage des mois façon de. . ., système de. , ou mots équivalents, doit être considéré comme contrefacteur et punissable à ce titre;
- Et enfin, qu’il soit bien reconnu qu’il n’existe aucune différence, comme titre absolu ce propriété, entre les œuvres littéraires, artistiques, etc., ou industrielles, et que toutes les intelligences, à n’importe quel titre et de n’importe quelle nationalité, qui viennent
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- apporter en France (les œuvres cpielconques, ou inventions, perfectionnements ou marques de fabrique, après avoir rempli les formalités de dépôt ou de demande de brevet (sans la garantie du Gouvernement), nient tous le même droit d’aide et de protection, et surtout de justice.
- Dans l’espoir, Messieurs, que vous voudrez bien prendre en considération les observations ci-dessus, veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de mes sentiments distingués.
- Th. Giviiy.
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- Annexe n° 5.
- ISOTE
- PRÉSENTÉE PAR M. J.-P. MAZAROZ.
- Messieurs, sur votre obligeante invitation, j’ai eu l’avantage de vous envoyer, le îG courant, mon adhésion au Congrès international de la Propriété industrielle.
- En conséquence, je viens soumettre trois questions à vos délibérations, ou plutôt la formation de trois vœux qui me paraissent intéresser la base elle-même de In propriété industrielle en général, et, en particulier, celle de la sécurité du public, aussi bien que celle des inventeurs relativement aux brevets d’invention et aux dessins industriels de toute nature.
- Messieurs, en thèse générale, il faut considérer que la plus féconde et la plus précieuse des propriétés industrielles est représentée par le droit de réunion professionnelle, dont les commerçants, industriels, propriétaires et travailleurs français sont privés depuis quatre-vingt-sept ans et un mois.
- Au moyen de ce droit nalional, tous les progrès collectifs et individuels sont possibles, tandis qu’en son absence une sourdine légale est appliquée sur chacune des manifestations généreuses des producteurs.
- Premier voeu. — Par les motifs ci-dessus, le premier vœu que j’ai l’honneur de proposer au Congrès international de la Propriété industrielle, — en ma qualité de membre adhérent, —est celui du rapport de la loi des 14-17 juin 1791 sur les assemblées professionnelles. Le rapport de cette loi anlilibérale doit être naturellement accompagné de la proclamation solennelle du droit de réunion professionnelle, comme étant un droit naturel et sacré, et, par conséquent, inaliénable et imprescriptible.
- Deuxième voeu. — Des abus de toute nature résultent des procès soumis à l’appréciation des juges ordinaires, attendu que ces juges ne peuvent être spéciaux, relativement à tous les différends sur les inventions.
- Attendu, en outre, que ces abus n’auraient plus lieu pour la plus grande partie, si les juges des tribunaux compétents étaient éclairés par les rapports des syndics des groupes professionnels, spéciaux à l’invention contestée et, par conséquent, experts incontestables, aussi bien qu’intéressés à une solution équitable;
- Par ces motifs, j’ai l’honneur de prier le Congrès international de la Propriété industrielle de 1878 de formuler vis-à-vis de qui de droit le vœu suivant :
- Art. icr. Dans l’avenir, les inventions seront reçues et les brevets décernés par des syndicats généraux du commerce et de l’industrie; ces syndicats seront établis au fur et à mesure des besoins, dans tous les départements français.
- Art. 2. Les syndicats généraux de la propriété industrielle seront composés d’un délégué de chacune des chambres syndicales du commerce, de l’industrie et de la propriété de leur département.
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- Arl. 3. Les inventions seront reçues en secret et les brevets décernés en général, sans aucune garantie de la nation.
- Arl. h. Les brevets d’invention, ainsi que ceux de perfectionnement, seront décernés dans les mômes conditions de payement et de durée que dans la loi de 18 4 4.
- Art. 5. Tous les procès relatifs h des contrefaçons de produits brevetés légalement seront préalablement conciliés, si faire se peut, devant une commission composée de six délégués des chambres syndicales, spéciales aux brevets en discussion.
- La voix du président pris dans le sein de ces commissions sera prépondérante.
- Art. 6. En cas de non-conciliation, les délégués feront un rapport qui servira do pièce à consulter pour les juges des tribunaux compétents appelés à juger en première instance.
- Art. 7. En attendant que tous les départements aient un nombre suffisant de chambres syndicales pour avoir droit à un syndicat départemental, la présente ordonnance, ayant force fie loi, s’appliquera de suite aux départements ayant déjà une organisation syndicale professionnelle, comme ceux de la Seine et du Rhône, par exemple.
- CONSIDÉRATIONS SUR LE DEUXIEME PROJET DE VOEU.
- il existe, depuis plusieurs milliers d’années, une vérité devenue banale à force d’elre indiscutable; cette vérité s’énonce ainsi :
- II n’y a rien de nouveau sous le soleil.
- Cette vérité est surtout applicable à presque tous les brevets d’invention.
- La propriété légale des inventions industrielles au moyen des brevets date seulement de la lin du siècle dernier (1). Cette propriété a été donnée aux producteurs comme une fiche de consolation et en compensation de l’inestimable liberté qui venait de leur être enlevée législativement, —je veux parler de la liberté collective des industriels, commerçants, propriétaires et travailleurs, — liberté qui a pour base indispensable le droit de réunion professionnelle.
- Au temps où les industriels et commerçants des villes pouvaient se réunir professionnellement en toute liberté, les inventions industrielles étaient tellement journalières dans le sein des centres de la production intelligente, — appelés les corps d’arts et métiers, — que l’idée de la protection des inventions par des brevets n’est venue et ne pouvait venir à l’idée de personne, pendant le cours des six siècles de la durée des corporations.
- Les quatre-vingt-dix centièmes au moins de toutes les inventions qui ont fait fortune dans le cours du xixc siècle sont des anciens procédés des corps d’arts et métiers, procédés oubliés, puis réinventés par des chercheurs de vieux outils, de vieux objets, île vieux procédés et de vieux manuscrits.
- Il y a même encore une foule de procédés du travail des anciennes corporations qui ne sont pas encore retrouvés en l’an de grâce 1878, témoin le vernis Martin et l’émail transparent de nos riches tabatières Louis XV et Louis XVI, émail qui fait vendre 2,000
- u) Eu France, les brevets datent de 1787 pour les tissus, et de 1791 pour le reste de l’industrie; mais, en Angleterre, les brevets d’inventions industrielles ont commencé en 1 GaG.
- Dans ces deux pays, la date des brevets d’invention est précisément celle de la destruction des libertés collectives du commerce et de l’industrie.
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- et o,ooo francs pièce (le vieilles tabatières que l’on reproduirait pour aoo francs si le procédé des anciens émaux transparents était retrouvé.
- Eh bien! tous ces merveilleux procédés de l’art industriel de nos pères n’étaient pas brevetés, et pourtant ils étaient protégés quand même par le respect el le devoir de la profession, qui existaient alors et qui ont été détruits, avec tant d’autres bonnes choses, par l’individualisme.
- De tout ceci il résulte que :
- De graves erreurs judiciaires sont commises journellement au sujet de la protection d’une foule d’inventions renouvelées des procédés anciens et benoîtement brevetées de nos jours.
- Exemple : Un industriel s’est fait breveter, il y a quelques années, pour avoir le droit d’imprimer, seul, des papiers et cartons en relief pour tentures. Ces nouvelles impressions sont tout simplement faites par le même procédé que celui employé autrefois pour imprimer en relief les cuirs des tentures des anciens hôtels et châteaux sous Louis XIII et Louis XIV ; ce vieux procédé est simplement marié avec tous ceux employés librement depuis dans le papier peint.
- Eh bien! les tribunaux viennent de condamner les soi-disant contrefacteurs de cette invention, renouvelée des moyens ordinaires de fabrication de l’ancienne corporation .des tapissiers, à des centaines de mille francs de dommages et intérêts pour avoir osé imprimer en relief, puis peindre, dorer et velouter, au moyen des procédés employés journellement autrefois par leurs aïeux et aujourd’hui par leurs contemporains!
- 11 faut être bien certain que, si les syndicats professionnels avaient été appelés à connaître en conciliation de ces différends, les jugements et arrêts regrettables dont nous parlons n’auraient pas été rendus, ou. plutôt le breveté, sachant que ses droits allaient être examinés par de vrais connaisseurs en la matière, n’aurait pas intenté de procès, ou bien encore le réinventeur n’aurait pas eu primitivement l’idée de dépenser du temps <‘l de l’argent pour faire breveter une fausse application nouvelle d’une invention vieille comme les hôtels et châteaux de l’ancien régime.
- Sous le règne corporatif, le travailleur, élevé et instruit obligatoirement par les caisses de prévoyance du corps de métier dont sa famille faisait partie, devait naturellement toutes ses inventions à son corps de métier, puisque c’était ce dernier qui lui avait donné par l’instruction les moyens de les découvrir plus facilement; mais aujourd’hui que rien n’est obligatoire, que chacun réclame scs droits, acquis tant bien que mal, sans vouloir se soumettre à aucuns devoirs, enfin, aujourd’hui que tout est individuel au lieu d’être collectif, il paraît juste que la société protège les véritables inventions des véritables inventeurs.
- Par contre, il faut que la société prépare les moyens journaliers de démasquer les faiseurs et les faux inventeurs, qui se font des rentes en imposant leurs confrères par des procès, au moyen des débris de toutes les sublimes inventions industrielles de nos six siècles d’organisation corporative, et dont, en somme, tous les Français sont les héritiers.
- C’est pour ces motifs, — dont je livre les inépuisables développements aux intéressés, représentés par tout le monde, — que j’ai l’honneur de proposer à l’acceptation du Congrès international de la Propriété industrielle de 1878 les sept articles ci-dessus de ce deuxième projet de vœu.
- Troisième voeu. — Je prends la liberté de demander, en outre, que le Congrès sollicite de toutes les puissances industrielles l’abaissement considérable des droits relatifs à la prise des brevets d’invention et de fixer la réglementation de ce droit à un chiffre unique.
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- 11 serait désirable, à ce sujet, que le Congrès international de la Propriété industrielle adoptât l’esprit de la résolution suivante :
- U affranchissement du travail et de ses inventions doit être dans la même situation que celui des lettres commerciales, c’est-à-dire que tous les efforts des hommes de bonne volonté doivent tendre à abaisser le plus possible au profit du public la valeur des timbres-poste des lettres, ainsi que les droits sur toutes les inventions, afin de faire arriver, au plus bas prix-possible, le produit du travail et des inventions industrielles dans les mains des consommateurs de toute la surface du globe.
- J.-P. Mazaroz.
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- Annexe n° 6.
- MÉMOIRE
- PRÉSENTÉ PAR LA CHAMBRE SYNDICALE DES MÉCANICIENS, CHAUDRONNIERS, FONDEURS ET DES INDUSTRIES QUI S’Y RATTACHENT.
- DE LA LOI DE 1844.
- Nous 11c pouvons que la préparer, et non la faire, car nous ne sommes ni une Vssemblée législative, ni un Congrès diplomatique; nous n’avons ni mandats ni pouvoirs.
- Nous n’avons pas l’intention de refaire une législation et de bouleverser ce qui existe; nous pensons, au contraire, que la loi de i844 doit être maintenue.
- Mais depuis trente-quatre ans, la nature même de la propriété industrielle a été profondément modifiée; le nombre des brevets augmentant sans cesse, l’industrie française marchant à pas de géants, et nos rapports internationaux prenant de plus en plus d’extension, cette loi de i844 ne se trouve plus à la hauteur des progrès réalisés.
- Depuis trente-quatre ans aussi, on a reconnu toutes ses imperfections. Ce que nous demandons aujourd’hui n’est pas, nous tenons à le répéter, une révolution radicale dans l’état de choses actuel; nous demandons seulement que les institutions qui régissent les industriels de tous les pays soient en rapport avec leurs besoins ; nous demandons, par exemple, une loi dont les dispositions soient telles que la propriété industrielle soit efficacement protégée, mais qui ne permette pas à la spéculation de s’en faire une arme, pour en tirer, sous son couvert, des produits illicites.
- Le législateur a voulu défendre une chose sacrée, et non aider ou protéger certaines combinaisons que l’honnêteté répudie; suivant nous, les mesures suivantes nous semblent nécessaires :
- iu Tous les procès en contrefaçon devraient être portés devant les tribunaux civils ; on ne peut vraiment pas faire asseoir sur les mêmes bancs l’industriel honnête et le voleur de profession.
- Mais nous ne pensons pas qu’une juridiction spéciale puisse donner les résultats attendus; nous croyons même que l’on se heurterait à d’insurmontables difficultés.
- a" Nous voudrions aussi qu’aucun procès ne put s’entamer devant la justice sans un avis préalable, obligatoire, en due forme, donné au soi-disant contrefacteur par le breveté (ou ses représentants) aussitôt que celui-ci connaîtrait la contrefaçon; nous voudrions qu’il y eût prescription, si le breveté en mesure dè le faire n’a pas rempli cette formalité, hormis certains cas, comme celui de l’absence, prolongée et forcée, et d autres qu’il serait facile d’apprécier.
- Cet avis donné et resté sans effet, l’action pourrait s’engager ; mais la plupart du temps, le breveté qui attaque devant les tribunaux correctionnels cherche à opérer une pression, à procéder par intimidation, à pratiquer une sorte de chantage sur le soi-disant contrefacteur; et, comme, avant tout, son objectif est de faire une bonne opé—
- N° 24.
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- ration commerciale, il attend souvent, il laisse grandir la concurrence; nous ne pensons pas que le législateur ait eu pour but d’encourager ce genre de spéculations.
- Ici vient se placer un abus des plus graves; nous avons nommé les contrefacteurs, dits de complaisance; sous le couvert de la loi de i844, le breveté choisit son sujet et, moyennant finances, il lui fait jouer ce rôle indigne; grâce à cette indélicatesse, il obtient un jugement, il crée un précédent, et à l’aide de ce précédent qui a presque toujours force de loi, il poursuit victorieusement les autres prétendus contrefacteurs ; ou bien le breveté choisit un individu qui n’est pas en mesure de se défendre, de faire valoir ses droits, le fait condamner, obtient un jugement et fait condamner à l’aide de ce précédent tous ceux qui, de loin ou' de près, ont attenté à la propriété qu’il s’est attribuée aux dépens du domaine public.
- L’avis préalable obligatoire viendrait singulièrement contrecarrer ces manœuvres; nous croyons en outre que notre desideratum exprimé dans le paragraphe 3 (s’il se réalisait) rendrait toute spéculation impossible ou tout au moins bien dangereuse pour celui qui la tenterait.
- Expertise. 3° Dans le paragraphe 3, nous avons dit qu’à l’aide d’un jugement , qu’à l’aide d’un précédent, on pouvait souvent faire condamner des gens honorables, ayant agi avec une parfaite bonne foi.
- Devant les juges d’une nouvelle affaire, on fait sonner bien haut les conclusions d’une expertise ordonnée dans une autre affaire, qui sert pour ainsi dire de tremplin; inutile donc, dit-on, d’en ordonner une nouvelle dans une affaire semblable, quels que soient les éléments nouveaux versés aux débats. Nous croyons, au contraire, dans l’intérêt même de la justice, et nous demandons énergiquement, qu’en matière de procès en contrefaçon, dans tous les pays, même pour une affaire qui paraît la même, les précédents ne fassent pas loi, et qu’une deuxième expertise soit de droit accordée et confiée à de nouveaux experts, quand bien même une expertise aurait déjà été ordonnée dans une affaire semblable.
- Pourquoi les tribunaux refusent-ils cette deuxième preuve, quand cette mesure toute d’équité ne peut préjudicier en rien à l’action de la justice? On parle du temps qu’exige et des frais qu’occasionne une expertise ; souvent les parties ne demanderaient pas mieux que de consigner la somme à titre de provision ; on verra plus loin que ces objections ne sont guère fondées.
- Des experts. 4° Nous estimons trop MM. les experts et nous ne saurions douter un instant de leur intégrité, mais nous croyons qu’on leur demande une universalité de connaissances, une pratique industrielle qu’ils ne peuvent avoir; la diversité même des affaires qui leur sont renvoyées ne leur permet pas de les approfondir comme il convient. Afin de rehausser encore le rôle si important qu’ils ont à remplir, nous voudrions qu’à l’exemple des magistrats, les experts près les tribunaux soient rétribués par l’Etat, qu’ils soient nommés au concours, que leurs fonctions soient gratuites, qu’ils soient spécialisés, et qu’ils soient assistés, sur la demande des parties, de membres techniques des chambres syndicales spéciales.
- Durée des procès. 5° Un fait très regrettable, c’est le temps considérable que durent les procès en contrefaçon. La plupart du temps, il s’agit de matières techniques, et il faut, de la part des avocats, un grand talent pour démontrer clairement aux magistrats les faits de la cause. Quand les deux parties ont été entendues, quand les répliques ont eu lieu, pourquoi attendre souvent trois ou quatre semaines, sinon plus, pour rendre une sentence? Nous pourrions citer de nombreux exemples; pondant ce temps, les magistrats, bien que l’on essaie de les tenir en haleine, mais vainement, par les mémoires
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- qu'il est permis de leur remettre, oublient ou ne se rappellent plus qu imparfaitement ce qu’ils ont eu beaucoup de peine à comprendre (ces matières délicates étant pour eux très ardues), et alors, de crainte de se tromper ou de s’écarter de la jurisprudence établie, ils refusent, sans en donner de raisons plausibles, l’expertise sollicitée, seule mesure qui pouvait les éclairer ; ils aiment mieux se mettre à couvert en s’appuyant suides précédents, en ne tenant aucun compte des faits et preuves nouvelles fournies par les parties. Ces détails de procédure comme ceux d’expertise causent aux parties un préjudice considérable ; la justice n’en est que plus mal rendue et le domaine public ne peut qu’y perdre.
- 6° Dans bien des cas aussi, l’énormité des frais à faire pour prouver son bon droit effraie l’inventeur lésé ; souvent même celui qui est attaqué n’a pas les ressources suffisantes ; pourquoi ne pourrait-on pas bénéficier de l’assistance judiciaire, ce qui serait conforme au vœu de la loi du s 2 janvier i85i? (Voir p. 3i et suiv. de l’ouvrage de MM. L. G. et A. G.)
- Nous passons à quelques considérations d’un autre ordre.
- Durée des brevets. De la durée des brevets nous n’avons rien à dire; quiuze ans nous pai-aissent un délai suffisant.
- De la taxe. Nous pensons qu’une taxe progressive partant d’un taux très bas présenterait de grands avantages. La Belgique a adopté ce système, et il nous paraît très avantageux. Un système de taxe internationale simplifierait bien des questions. Si, cependant, on persiste en France dans le système actuel, nous demanderons alors que, puisque c’est l’Etat (pii perçoit, qui encaisse les annuités, nous croyons qu’il serait utile, ainsi que cela se fait en matière de contributions, comme l’administration des octrois le pratique pour les abonnements du combustible, que trois avis successif* fussent adressés au breveté, afin de lui rappeler l’annuité qu’il a à payer; on éviterait ainsi bien des mécomptes.
- Moyennant une demande faite en due forme au percepteur de son arrondissement, et après enquête, il serait facultatif de payer en deux fois, avec amende, l’annuité d’un brevet; la moitié avant la date de son échéance et l’autre moitié dans les trois mois qui suivront; mais dans le cas de non-pavement de cette deuxième moitié, le brevet n’en serait pas moins nul et déchu.
- Nous demanderions enfin la suppression de l’article 20 qui, dans bien des cas, entrave les transactions, — il est nalurel(l’hésiter, quand il s’agit de payer i,5oo francs pour une invention dont souvent on ne peut apprécier la valeur, et qui exige, lors de la cession du brevet, le payement de la totalité de la taxe.
- Quand on fait cession d’un brevet (art. 20), il faut acquitter le montant intégral de toutes les annuités, mais nous pensons qu’il n’y aurait aucun inconvénient à laisser les parties contractantes prendre entre elles les mesures qui leur paraîtraient le plus convenables pour sauvegarder leurs intérêts réciproques, d’autant plus que la Gour de cassation a jugé, le icr septembre 1855 (affaire Domingo et Blondel), que le retard apporté au payement de la totalité de la taxe n’entraîne pas la déchéance du brevet.
- En mai dernier, la chambre syndicale a écouté avec sa bienveillance habituelle la lecture d’un mémoire (1) sur la nécessité d’introduire en France l’usage des blue-books; nous croyons intéressant de compléter cet aperçu par les considérations suivantes :
- De même qu’en Angleterre, nous voudrions, comme complément de cette publicité utile, qu’il paraisse dans chaque pays des abridgmenls ou abrégés des brevets pris
- !l) Mémoire présenté par MM. Michand et Dehaîlre.
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- depuis quinze ans, et cela par chaque genre d’industrie. A l’aide de ces abrégés sommaires, les recherches deviennent faciles; on a aisément tout ce qui a été fait sur une question, et pour ainsi dire un historique complet. Tout le inonde industriel comprendra l’avantage réel qui peut en résulter pour le constructeur, pour l’inventeur dont le temps est compté, et qui a besoin d’être rapidement renseigné.
- L’an dernier, par exemple, dans un procès de Malines, une antériorité de toutes pièces, indiscutable, inconnue jusque-là, fut découverte dans ces abridgmcnts et aurait du faire donner gain de cause à ceux qui ont succombé, si elle avait été soumise à des gens compétents au lieu d’être jugée par des magistrats qui ne pouvaient en apprécier toute l’importance, et qui n’ont même pas voulu, malgré les instances faites, la soumettre à leurs experts habituels.
- Voilà pour les abridgments; en Angleterre, nous ajouterons que le prix en est si modique qu’ils sont à la portée de tout le monde.
- Nous croyons qu’un journal dit : Moniteur des brevets d’invention, qui donnerait comme le Commissionner of Patent’s, journal de Londres, ou le Patent Pilait de Berlin, la liste des brevets pris en France et à l’étranger et de ceux tombés dans le domaine public, serait d’une incontestable utilité. Si on ne veut pas créer un organe spécial, bien que la question en vaille la peine, le Journal officiel pourrait, dans une partie spéciale, donner ce que nous réclamons.
- En terminant, nous exprimons le vœu que tous les services relatifs aux brevets d'invention soient concentrés dans un hôtel spécial. Nous avons l’hôtel des Postes, des Monnaies, la Banque, pourquoi n’aurait-on pas l’hôtel des Brevets annexé au Conservatoire des arts et métiers? Ne supprimerait-on pas ainsi toutes les démarches, les perles de temps qu’on est obligé de faire ou de subir? Quand on veut prendre un brevet, que se passe-t-il aujourd’hui? On ne le croirait pas, et cependant il en est ainsi: le versement des annuités se fait rue Sainl-Hyacinthe-Saint-Honoré, le dépôt des pièces à la préfecture de la Seine, au Luxembourg, et si l’on veut prendre connaissance d’un brevet, il faut aller rue de Grenelle. Veut-on consulter les archives? Autre course rue Saint-Martin; si l’on tient à se procurer quelques-uns des rares brevets publiés, nouvelle obligation d’aller à l’Imprimerie Nationale, rue Vieille-du-Templc. Nous avons dit autre part(l) combien cette source d’informations était encore incomplète. A-t-on besoin de connaître l’état des annuités d’nn brevet, on doit écrire au ministre; sans doute c’est encore une des merveilles de l’administration française.
- En outre, tous ces services restent étrangers les uns aux autres, vivent dans un lier isolement; si on leur demande un renseignement, jamais la question posée n’entre dans leurs attributions, il faut toujours voir un autre bureau, lequel vous fait la même réponse. En centralisant dans un même local les services divers que nous venons d’examiner, en y ajoutant un bureau spécial pour les brevets étrangers où l’on pourrait consulter tous les documents y relatifs, on ferait, suivant nous, une œuvre utile, et on rendrait un immense service à l’industrie française et internationale.
- La facilité qu’on aurait de pouvoir consulter les brevets éviterait bien des procès en contrefaçon, on prendrait aussi plus de brevets; nous ne voyons rien qui puisse s’opposer sérieusement à l’accomplissement de ce projet.
- Lu question fiscale n’en souffrirait pas, le Gouvernement conservant le même mode de perception, personne d’ailleurs n’irait à l’encontre de payer un léger droit fixe pour consulter; il y aurait en outre une économie considérable. L’Angleterre, que nous sommes encore forcés de citer, possède The patent’s Office, et nous croyons que plusieurs Etats sont en train de réaliser de semblables projets.
- En résumé, de tout temps on a réclamé des modifications à cette loi de 184A.
- (1) Voirie mémoire de MM. Michaud et Dehaitre.
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- En 18/19, le Gouvernement avait soumis au Conseil général de l’agriculture, des manufactures et du commerce, l’examen de certaines questions relatives à ce sujet; vers la même époque (dit M. Armengaud jeune, dans son excellent livre : De la propriété industrielle), une pétition, sous le titre de rfVœu de l’industrie», signée d’un grand nombre d’inventeurs et d’industriels, fut soumise au Corps législatif.
- En 1858, dans un projet de loi, on proposait la création d’un comité spécial qui devait donner son avis sur les questions relatives aux brevets que les tribunaux croiraient devoir lui déférer, mais en passant par le ministère.
- A Vienne, en 1878, un Congrès (dont les journaux techniques ont rendu compte) relatif aux brevets d’invention s’est terminé par l’adoption (7/1 voix contre 6) de trois résolutions portant diverses réformes très judicieuses, mais qui ne visaient pas les autres questions de contrefaçon ni de juridiction.
- La troisième résolution est ainsi conçue :
- frEn considération de la grande différence entre les lois des brevets existantes et l’état troublé des communications internationales, la nécessité de ces réformes devienL évidente et il devient rigoureusement recommandé que les différents Gouvernements s’entendent pour adopter, aussitôt que possible, un arrangement international sur les lois des brevets. »
- Un comité exécutif permanent s’est formé à la clôture du Congrès, avec pouvoirs de publier les résolutions prises et de les soumettre aux divers Gouvernements.
- Les membres de ce Congrès ont eu, le 9 août 1878, avant de se séparer, une entrevue avec le comte Andrassy, ministre des affaires étrangères d’Autriche, et avec le docteur Banhans, président du conseil du commerce; il est résulté de cette entrevue que VIM. Andrassy et Banhans ont promis de prendre en considération les résolutions adoptées par le Congrès.
- M. le comte Andrassy promit d’employer son influence pour que l’Autriche prit l’initiative d’une Conférence internationale pour la discussion et l’adoption d’une loi générale sur les brevets d’invention.
- Nous ne pensons pas qu’aucune Conférence internationale ait eu lieu à ce sujet.
- Nous voyons donc que cette question de la législation internationale des brevets d’invention a toujours préoccupé l’esprit de tous ceux qui s’intéressent au bien-être de l’industrie et à la grandeur de leur pays.
- 11 est, suivant nous, du rôle de la Chambre de profiter de l’occasion unique offerte par le Congrès pour s’associer au mouvement général et pour apporter aux modifications nécessaires de la loi de i844 sa part d’initiative et d’intelligence.
- Il faut que ces modifications indispensables soient élaborées, non seulement par des légistes et des jurisconsultes, mais aussi par des praticiens, par tous ceux qui en sont les premiers justiciables.
- Les vœux de la chambre syndicale des mécaniciens, chaudronniers et fondeurs du département de la Seine pour l’amélioration de la loi de 1844 et pour l’extension de la publicité à donner aux brevets, seraient donc les suivants ;
- i° Que tous les procès en contrefaçon et relatifs aux brevets soient portés devant les tribunaux civils;
- 20 Avertissement préalable obligatoire;
- 3° Expertise obligatoire ;
- 4° Gratuité des fonctions d’expert; leur nomination par voie de concours;
- 5° Limitation de la durée des procès en contrefaçon et relatifs aux brevets;
- 6° Assistance judiciaire;
- 70 Taxe et son mode de payement; avertissements;
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- 8° Suppression de l’article 20;
- 90 Publicité : Bhie-boolcs, nbridgmcnls;
- 1 o° Hôtel des Brevets.
- M. G a rg an , Président.
- MM. Boügarel et F. Dehaître, délégués.
- Juin 1878.
- Nota. — Dans le cours de ce mémoire, nous avons fait plusieurs emprunts et cité l'excellent ouvrage de MM. Léon Lyon-Caen et Albert Galien; nous avons été heureux de nous trouver en communion d’idées avec des experts aussi éclairés.
- (Les Auteurs.)
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- hl\ —
- Annexe n° 7.
- NOTE SUR LES BREVETS D’INVENTION,
- PA R M. POIRRIER,
- PRÉSIDENT DIÎ LA CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUITS CHIMIQUES.
- Notre but était de nous occuper exclusivement de la troisième question du programme du Congrès : Des inventions brevetables et non brevetables; quid spécialement des produits chimiques; mais nous nous sommes vite aperçus que nous ne pouvions séparer celte étude de l’examen de plusieurs autres questions du programme, spécialement des suivantes :
- I™. tfDe la nature du droit de l’inventeur. — De la légitimité et de l’utilité des brevets d’invention. «
- IX.0. ffPar quels moyens doit-on chercher à concilier le droit du breveté avec les intérêts de l’industrie et du commerce. — De l’expropriation pour cause d’utilité publique. ri
- X1X°. ffDe la protection du droit des inventeurs en pays étrangers au moyen de conventions internationales. »
- I
- DE LA NATURE DES DROITS DE L’INVENTEUR. ---- DE LA LEGITIMITE
- ET I)E L’UTILITÉ DES BREVETS D’INVENTION.
- L’inventeur est incontestablement le propriétaire de sa découverte.
- Effort intellectuel, travail dépensé, droit de premier occupant, — ont dit certains légistes, — le tout pour l’amélioration du bien-être de l’humanité; voilà ses titres de propriété.
- Cependant l’inventeur n’est pas seul et unique propriétaire; jamais l'invention n’est sortie de toute pièce du cerveau de l’inventeur; il a puisé dans le fonds commun accumulé par le travail, par la science et l’expérience, une partie de ses matériaux ou de ses méthodes.
- L’invention n’est souvent qu’un perfectionnement. La propriété de l’invention n’est donc pas absolue; elle est limitée.
- La société est copropriétaire; comme telle, elle a des droits, des devoirs à exercer dans son propre intérêt, comme dans celui de l’inventeur, les deux intérêts étant d’ailleurs solidaires.
- L’un des droits, l’une des obligations delà société, c’est de protéger l’invention, c’est-à-dire d’en constater l’existence, afin de pouvoir punir celui qui se l’approprierait d’une façon déloyale. Par le brevet, la loi accorde la possession de l’invention, à l’exclu-
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- sion même île tout compétiteur qui, par son travail, pourrait obtenir un semblable résultat. C’est donc une extension de propriété que le brevet accorde à l’inventeur.
- Mais par cela même que la société lui donne plus qu’il ne possède, elle a, par compensation, lo devoir de stipuler des garanties contre l’abus qui pourrait être fait du privilège concédé et par suite d’en limiter l’exercice.
- Le brevet d’invention est un contrat entre la société et l’inventeur dans lequel des avantages réciproques doivent être accordés (l).
- Le contrat est donc légitime.
- Le brevet d’invention est-il utile?
- i° L’utilité première du brevet est l’acceptation par l’inventeur de la limitation de son droit de propriété; en échange de la concession de certains privilèges, il consent à limiter l’exercice et la durée de ce droit.
- 2° Par les brevets d’invention, la société se trouve dotée de procédés que l’inventeur garderait par devers lui avec un soin jaloux, s’il n était pas protégé.
- 3° Le brevet d’invention stimule par l’espoir d’un gain lucratif, l’esprit de recherches, car sans protection, beaucoup d’inventions qui ont demandé une grande dépense de temps, d’argent, d'efforts intellectuels, pourraient ne pas voir le jour sans être immédiatement copiées ; d’autres pourraient passer dans des mains peu scrupuleuses, par suite d’indiscrétions coupables; le bénéfice de la découverte étant, dans l’un ou l’autre cas, perdu pour l’inventeur, l’esprit de recherche serait découragé et les découvertes deviendraient de plus en plus rares.
- 4° Le secret de fabrique, qui est l’ennemi du progrès, n’a plus sa raison d’être et l’on n’a pas à redouter la perte de procédés qui pourraient être emportés par l’inventeur.
- Nous répondons donc à la première question du programme :
- Que la propriété de l’invention est d’une nature particulière, — que ce droit de propriété n’est pas absolu, — que les brevets sont légitimes, —- qu’ils sont utiles.
- II
- PAR QUELS MOYENS DOIT-ON CHERCHER À CONCILIER LES DROITS DU BREVETÉ AVEC LES INTÉRÊTS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE?
- Protection de l’invention. — La protection de l’invention, étant aussi légitime qu’utile, doit être efficace et libérale.
- Le droit de propriété reconnu par le brevet ne doit pas être supprimé aussi facilement que le fait notre Joi de i844 ou la loi allemande récemment votée, — pour non-payement de taxe, — pour exploitation insuffisante, — pour non-exploitation.
- Notre avis est qu’il est absolument arbitraire et illégitime de dépouiller de sa propriété, qui parfois peut être la seule, l’inventeur qui n’aura pas acquitté la taxe à l’échéance.
- La taxe devrait être recouvrée comme tous les impôts.
- Il n’est pas moins arbitraire et illégitime de déclarer déchu de ses droits l’inventeur qui n’aura pas exploité d’une façon suffisante. — Quand une exploitation sera-t-elle ou ne sera-t-elle pas suffisante? Une fabrication peut être suffisante aujourd’hui et ne pas l’être demain.
- Nous n’admettons pas non plus que la déchéance puisse être prononcée pour non-exploitation pendant deux ou trois années consécutives; — des causes insurmontables do non-exploitation peuvent être nombreuses pour l’inventeur : manque de capitaux,
- »(1) «Lo but réel des brevets est de payer des services rendus.»
- (Renouard, rapport Thomas Webster, Congrès de Vienne, p. 87.)
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- soit au début, soit par suite de perte dans les premières années de l’exploitation, difficultés d’installation, etc. etc.
- C’est par d’autres moyens que nous comptons donner des garanties aux intérêts industriels et commerciaux, les faire participer aux avantages de l’invention, tout en respectant la propriété de l’inventeur.
- Nous voulons une protection plus efficace de cette propriété.
- Il ne faut plus que l’inventeur soit exposé comme aujourd’hui à plaider pendant toute la durée de ses brevets en revendication de son droit.
- A cet effet, nous demandons une commission d’admission composée de jurisconsultes, de savants, d’industriels, qui devra statuer en premier ressort sur les demandes de brevets. — Appel pourra être porté devant une juridiction supérieure compétente.
- La demande étant admise, la description serait tenue secrète pendant un délai assez long, une année par exemple, afin de permettre à l’inventeur de compléter, de perfectionner son invention.
- A l’expiration de celte période, une large publicité serait donnée à la description de l’invention et toutes les oppositions reçues pendant un certain délai.
- Après ce délai, la commission d'admission statuerait sur les oppositions, avec droit d’appel pour les parties devant la juridiction supérieure compétente dont il a été question plus haut; de cette façon, le droit de propriété de l’inventeur pourrait être établi dans un délai relativement court. Toute nouvelle action en déchéance serait portée devant la juridiction supérieure, qui ne l’admettrait que si le demandeur produisait de nouveaux arguments.
- Nos réponses aux différentes questions du programme énuméré ci-dessus, concernant la protection de l’invention, sont les suivantes :
- V°. «Taxe progressive, faible au début, afin de faciliter à l’inventeur le payement des premières taxes. »
- XI0. «Tl ne doit pas y avoir de déchéance pour non-payement de taxe, pour défaut ou insuffisance d’exploitation. La taxe devrait être recouvrée comme tous les impôts, »
- Vl°. «L’invention serait tenue secrète pendant un an; à l’expiration de ce délai, large publicité sur feuilles spéciales. »
- XIe. «Les actions relatives aux brevets seraient portées devant une juridiction compétente.»
- XIIe. «Répression pénale en cas de récidive.»
- Garanties aux intérêts de l’industrie et du commerce. — Si nous voulons une protection efficace et libérale pour le breveté, si nous voulons que son droit de propriété ne puisse lui être enlevé plus ou moins arbitrairement, nous demandons en même temps des garanties pour les intérêts de l’industrie et du commerce.
- Nous avons vu que la société était copropriétaire de l’invention; nous avons vu qu’en accordant par le brevet une certaine extension de propriété, elle avait, par réciprocité, le droit, le devoir même, de prendre des garanties en faveur de l’industrie. — Nous avons vu que, par sa nature, le droit de propriété de l’invention est limité.
- D’ailleurs, toutes les législations sur les brevets stipulent des limites aux droits des brevetés.
- La meilleure législation serait celle qui donnerait le plus de sécurité à la propriélé de l’inventeur, en même temps que la plus large satisfaction aux intérêts de l’induslrie et du commerce.
- En dehors du droit de déchéance, abusif selon nous, dont nous avons parlé plus haut,
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- Mk —
- notre loi de i8A4 n’impose aucune obligation d’exploitation au breveté; elle lui accorde un monopole d’exploitation presque sans restriction pendant quinze ans.
- Pourvu qu’il exploite ou qu’il ait un semblant d’exploitation, le breveté est en règle avec la loi.
- Influence du monopole. — Le monopole d’exploitation, tel qu’il existe en France, est plein de dangers et de périls pour les intérêts du pays ; le mal qu’il fait dépasse certainement les avantages que nous retirons de la protection de l’invention ; il a produit pour certaines branches de l’industrie les résultats les plus désastreux; il n’est que temps de porter remède à cette situation, si nous ne voulons voir le mal s’aggraver.
- Gomme exemple, nous allons examiner quelle a été et quelle est actuellement l’influence du monopole d’exploitation sur la grande et belle industrie des matières colorantes dérivées de la houille, persuadé que ce qui est vrai pour cette industrie doit l’être pour toutes.
- La plus grande partie des découvertes relatives à l’industrie des matières colorantes dérivées de l’aniline ont été faites et brevetées eu France, et l’exploitation, la loi aidant, a pu y être monopolisée.
- En Allemagne et en Suisse, les découvertes furent moins nombreuses, mais il y avait liberté absolue d’exploitation.
- Quel a été le résultat de ces deux régimes ?
- D’un côté, grand développement de cette industrie.
- De l’autre, en France ainsi qu’en Angleterre, où l’exploitation a été également monopolisée, exploitation relativement très restreinte (1).
- Par suite clés progrès de la science, des découvertes successives et nombreuses, les matières colorantes artificielles prennent tous les jours une place de plus en plus grande dans la consommation; les anciens principes colorants du règne végétal sont remplacés un à un par des matières colorantes artificielles tout à lait semblables ou donnant les mêmes résultats.
- Cette production de matières colorantes artificielles représente un chiffre très considérable, et malheureusement la France n’y participe que pour une faible part.
- Les bois de teinture, la cochenille, les lichens tinctoriaux ont aujourd’hui leurs substituts; l’alizarine artificielle, qui est identique à l’alizarine naturelle de la garance, lui est préférée à cause du bon marché.
- La garance échappe à notre agriculture sans compensation pour notre industrie, car la fabrication de ce produit est entièrement entre les mains de l’étranger, qui en a fait la découverte et qui l’a brevetée en France.
- C’est précisément un des côtés les plus dangereux de notre loi française ; elle met notre industrie à la merci de l’étranger, tandis que l’étranger peut légalement faire de nos inventions ce que bon lui semble.
- Nous donnons aux inventeurs de l’étranger une protection, un monopole qu’il ne donne pas aux nôtres ; il ne le donne d’ailleurs pas aux siens.
- Nous allons l’établir.
- Nos découvertes françaises, sur les matières colorantes dérivées de l’aniline, n’ont pu être brevetées ni en Suisse ni en Allemagne, l’un de ces pays n’adineltant pas la propriété de l’invention, l’autre ayant à cette époque tant de législations différentes qu’elles équivalaient à la nullité de la protection; leurs fabricants ont donc pu exploiter nos découvertes en toute liberté ; n’ayant à payer aucune redevance aux inventeurs, ils ont
- (1) Il y a en Allemagne i5 usines de matières colorantes artificielles, 8 en Suisse, h en France, h en Angleterre.
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- pu faire une concurrence désastreuse aux fabricants français sur les marchés étrangers et même en France.
- Favorisés, d’ailleurs, par notre régime douanier, qui admet en franchise leurs produits tandis que nous payons des droits sur presque toutes les matières premières employées dans cette industrie, ils sont, de plus, certains de l’impunité par l’absence de conventions internationales permettant l’exécution, chez eux, des jugements en contrefaçon rendus en France contre eux. De sorte que les brevetés français n’ont pas, il est vrai, leurs nationaux pour concurrents, mais ils ont toute la fabrication étrangère.
- Non seulement le monopole d’exploitation favorise la concurrence étrangère pendant la durée des brevets, mais ses funestes effets persistent même après leur expiration.
- La plupart des brevets français sont dans le domaine public depuis plusieurs années, et nos fabricants reculent devant les dépenses considérables d’installation et des pertes certaines résultant du début de toute fabrication. Les prix de vente sont aujourd’hui peu rémunérateurs et ils auraient à lutter contre des concurrents ayant une longue expérience et possédant un matériel déjà amorti.
- Nous allons voir maintenant comment les choses se passent quand un étranger fait une découverte.
- L’alizarine artificielle, comme nous l’avons dit plus haut, a été découverte en Allemagne et brevetée en France, au moyen du brevet qui concède aux inventeurs un monopole dont ils peuvent user comme bon leur semble ; pourvu qu’ils exploitent ou qu’ils aient un semblant d’exploitation, ils sont en règle avec la loi française.
- Les fabricants étrangers ont pu impunément s’approprier nos découvertes et les exploiter, tandis que les fabricants français ne peuvent exploiter l’alizarine artificielle et, par conséquent, vendre ce produit ni en France ni à l’étranger.
- Par le monopole d’exploitation de l’alizarine artificielle, toute l’industrie française des tissus de coton est légalement sous la domination du brevet étranger ; l’industrie rouennaise, tout spécialement, est sa tributaire.
- Si la découverte en avait été faite en France et brevetée en Allemagne, la situation serait tout autre : le breveté pourrait être tenu, aux termes de la loi allemande actuelle, de donner des licences aux fabricants allemands, sous peine de déchéance de ses droits.
- La législation suisse nous est encore bien plus préjudiciable : elle ne reconnaît pas le droit de propriété de l’inventeur; par suite, nul ne peut breveter une invention en Suisse ; une découverte peut y être exploitée légalement par tous sans que l’inventeur ait droit à la moindre redevance; l’inventeur suisse, au contraire, peut breveter sa découverte en France et y monopoliser l’exploitation.
- Le remède aux inconvénients cpie nous venons de signaler serait, dit-on, l’établissement d’une loi internationale. Mais il paraît que ce projet est une chimère, que tout au plus nous pouvons espérer des conventions au moyen desquelles on pourrait s’entendre sur certains points qui, assurément, ne seraient pas fondamentaux. 11 faut donc chercher la solution, le remède, dans la révision de notre loi, car non seulement les brevets nuisent au développement de l’industrie nationale au profit de l’industrie étrangère, mais ils ont produit de véritables désordres moraux.
- Nous avons vu la grande industrie des tissus de soie, de coton de laine, se faire contrefacteur en masse pour échapper au monopole, qui, disait-elle,lui livrait des produits dont le prix ou la qualité ne lui permettait pas de lutter avec la concurrence étrangère.
- Nous avons vu la contrefaçon étrangère favorisée par les consommateurs et soutenue |>ar l’opinion publique : science, industrie, commerce, avaient pris parti contre les brevetés.
- Les tribunaux eux-mêmes, se lassant de condamner, imposaient aux plaignants des
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- dépôts de garantie aussi importants que les objets saisis aux contrefacteurs mis en cause.
- Enfin, il n’est pas jusqu’aux législateurs qui n’aient pris parti contre les brevetés en votant la loi qui autorise l’entrée en franchise des couleurs d’aniline (l), alors que les matières premières qui servaient à leur fabrication étaient frappées de droits de douane ou de régie considérables.
- Dernièrement encore, n’avons-nous pas vu, devant la commission d’enquête parlementaire de la Chambre des députés, un sénateur, industriel qui demandait la suppression de tous droits à l’importation des matières colorantes artificielles en France, en invoquant, comme principal argument, que ces produits sont brevetés et qu’il n’v a pas lieu de favoriser les brevetés
- Le brevet est donc en quelque sorte mis aujourd’hui hors la loi.
- Qu’est-il résulté de cet état de choses? C’est que les brevetés ou leurs ayants droit de l’industrie que nous avons citée ont dû renoncer à toutes poursuites et lutter à armes absolument inégales contre la contrefaçon, qui ne payait ni redevance aux inventeurs, ni droits sur les matières premières ni sur les produits fabriqués.
- Le brevet est tellement discrédité, par suite du monopole qu’on ne veut pas supporter, il est si peu respecté, que les inventeurs, le plus souvent, préfèrent ne plus breveter leurs inventions, le brevet ne servant plus qu’à faire connaître leurs procédés un peu plus tôt que s’ils q’en prenaient pas. La loi leur donne le monopole d’exploitation, mais en fait il y a liberté d’exploitation pour les nationaux, même moyennant redevance.
- Le monopole d’exploitation présente d’autres dangers.
- Si la découverte porte sur une matière première nécessaire à une grande industrie et que l’inventeur soit incapable ou de mauvais vouloir, qu’il livre mal ou vende trop cher, cette industrie, ayant à lutter contre des concurrents plus favorisés, devra succomber ou se faire contrefacteur.
- Le produit breveté peut être également une matière première nécessaire à une nouvelle transformation, à une nouvelle invention. Ce progrès ne pourra ê!re réalisé si l’inventeur de la matière première brevetée refuse, comme il en a le droit, de livrer son produit ou qu’il le livre dans des conditions qui équivalent à un refus.
- Licences obligatoires. — Mous avons vu les dangers et les inconvénients de toute nature résultant du monopole d’exploitation et souvent sans qu’il y ait grand profil pour les brevetés eux-mêmes (,1); il faut donc supprimer le monopole d’exploitation tout en protégeant efficacement l’inventeur.
- L’Allemagne a pris des garanties pour son industrie contre les inventeurs de tous pays; notre intérêt exige que nous fassions de même, tout en donnant plus de garantie à notre industrie et plus de sécurité aux inventeurs.
- La loi allemande a subordonné les intérêts du breveté à ceux des intérêts industriels; cependant elle ne donne satisfaction aux industriels que dans une mesure restreinte et elle laisse l’inventeur dans une grande incertitude sur son droit.
- W Loi de 1866.
- (2) Déposition de M. Cordier (Journal officiel, 99 juin 1878).
- (3) etGliappe, inventeur du télégraphe à signaux, pauvre et torturé par la maladie, s’est coupé !a gorge.
- rLeblanc, inventeur du procédé pour la fabrication de la soude, pauvre et ruiné, s’est suicidé.
- ccPhil. Lebon, ingénieur breveté pour plusieurs découvertes importantes, tombé dans une profonde misère, meurt assassiné.»
- (Les Brevets tVinrenlion et; les Inventeurs, par Barthélemy.)
- Combien d’autres depuis ont fini ainsi !
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- U 77 —
- En effet, elle frappe de déchéance le brevet, s’il n’a pas été fait d’exploitation sur une échelle convenable dans les trois ans, ou des préparatifs pour cette exploitation.
- Elle frappe en outre le brevet d’expropriation lorsque, par ordre du chancelier impérial , il devra être employé dans l’intérêt public.
- Enfin le brevet encourt la déchéance lorsque, dans l’intérêt public, il par ail nécessaire d’accorder à des tiers la permission d’appliquer l’invention, moyennant une indemnité convenable et des garanties suffisantes, et que le possesseur refuse d’accorder cette autorisation.
- Nous nous sommes expliqué sur la déchéance qui enlève arbitrairement le droit du breveté; il reste à nous expliquer sur les licences restreintes de la loi allemande.
- Pour qu’il y ait lieu à licence d’après celte loi, il faut d’abord que l'office des brevets déclare qu’il y a intérêt public, qu’il examine si le prix offert est suffisant et qu’il détermine le nombre d’exploitants nécessaire, car la loi ne dit pas qu’il sera illimité: toutes considérations bien vagues, mal déterminées, difficiles à établir et qui ne donnent satisfaction à aucun intérêt.
- Le Congrès de Vienne, par bu voix contre 17, avait aussi adopté la résolution suivante, qui consacre les licences oligatoires conditionnelles (l) :
- crII convient d’établir des règlements obligeant le breveté, dans le cas où l'intérêt public l’exigerait, à permettre l'emploi de son invention à toutes les personnes sérieuses qui en feraient la demande, moyennant une juste rémunération, n
- Un amendement demandant que l’inventeur 11e lut pas tenu d’accorder une licence avant l’expiration de trois années de son brevet fut rejeté (2).
- Le Congrès reconnaît la nécessité de supprimer le monopole d'exploitation, mais il laisse trois points bien vagues à l’appéciation des tribunaux :
- Y a-t-il intérêt public?
- La compensation offerte est-elle suffisante ?
- Les personnes sont-elles sérieuses?
- Toutes choses délicates et difficiles à apprécier. Combien de procès, d’argent perdu, de temps dépensé !
- Le Comité d’Elile de la Chambre des communes, dans le projet de loi soumis au Parlement anglais en 1870, reconnaît lui aussi la nécessité de donner des garanties aux intérêts industriels par la suppression du monopole d’exploitation; il recommande le principe des licences restreintes dans des conditions vagues et indéterminées.
- •dl veut que des licences soient accordées par le breveté aux personnes compétentes ; en cas de désaccord, les personnes qui auront à apprécier la compétence auront aussi à tenir compte des nécessités de la concurrence étrangère.»
- Enfin le Comité veut que le breveté ou ses licenciés exploitent dans un délai raisonnable, de manière à satisfaire à la demande à des prix raisonnables (;!).
- Les licences restreintes accordées dans les.conditions mal définies que nous venons de l’appeler ne nous paraissent pas devoir donner satisfaction aux intérêts industriels, ni à ceux du breveté.
- Expropriation pour cause d’utilité publique. L’expropriation pour cause d'utilité publique a de nombreux défenseurs; c’est une des formes de l’abolition du monopole; elle existe dans la loi allemande, elle a des partisans en France, elle en compte parmi nos plus éminents collègues. Nous avons le regret de ne pouvoir nous rallier à cette solution.
- Congrès deVienne, rapportée M. Webster, p. 08.
- (2'J Id., p. 60'.
- (3) 1d.,p. 60.
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- D’après les inconvénients que nous avons rappelés plus haut, résultant du monopole d’exploitation, nous estimons qu’il y a toujours intérêt public ou utilité publique à supprimer ce monopole.
- Or, il faudrait exproprier,. d’après notre raisonnement, tous les brevets. Ce serait une bien lourde charge pour nos finances, en même temps que, dans bien des cas, de l’argent dépensé inutilement.
- Si, contrairement à notre avis, on ne pense pas qu’il y a toujours intérêt à supprimer le monopole d’exploitation, il y aurait une question bien délicate à trancher: quand l’utilité publique exigera-t-elle l’expropriation?
- Qui demandera l’expropriation ?
- Qui portera la question devant les tribunaux? L’État? Mais alors il demandera bien rarement l’expropriation, puisque la conséquence sera une charge pour le budget. Les intéressés? Alors, les demandes seront, au contraire, trop nombreuses.
- Qui appréciera la valeur du brevet?
- Une juridiction, aussi compétente que possible, ne pourra équitablement apprécier une fois pour toutes et à forfait la valeur si éventuelle d’un brevet.
- On peut évaluer le prix d’un terrain, d’une maison; mais comment évaluer, même approximativement, à forfait, la valeur d’un brevet, qui, selon les circonstances, peut avoir une grande valeur, ou la perdre rapidement par suite d’une nouvelle invention ou par toute autre cause?
- Et puis, à quel moment ferait-on cette expropriation? — Si on la fait peu de temps après la date du brevet, la valeur sera nécessairement bien moindre et l’éventualité beaucoup plus grande; par contre, on ne peut, sans inconvénients graves pour les intéressés, reculer l’époque de la fixation de cette valeur. L’incertitude leur serait très préjudiciable.
- Pourquoi faire intervenir les finances de l’Etat quand il n’y a pas nécessité absolue?
- Par ces différentes raisons, nous sommes obligé de repousser l’expropriation.
- La solution de la question des garanties à donner aux intérêts industriels dont s’occupent et se préoccupent tous les jurisconsultes, tous les hommes d’Etat, toutes les législations, tous les projets récents, nous paraît être dans la suppression pure et simple du monopole d’exploitation.
- Liberté pour tous d’exploiter l’invention, moyennant payement de redevance fixée a l’avance à l’inventeur ou à ses ayants droit.
- Nous allons examiner : i° si cette solution est légitime; a0 si elle est d’une réalisation facile; 3° si elle donnerait satisfaction aux intérêts de l’industrie et du breveté.
- 1° Est-elle légitime?— Nous avons établi au début, et tout le monde sera d’accord avec nous à ce sujet, que le droit de propriété de l’inventeur n’est pas absolu, qu’il est d’une nature particulière, et que, en échange de la protection que la loi lui accorde, il n’est que juste qu’elle lui impose des obligations dans l’intérêt de l’industrie et du pays tout entier.
- Ces obligations, cette limitation du droit d’exploitation seraient bien compensées par la suppression des cas de déchéance que la loi se réserve aujourd’hui.
- Le principe a déjà reçu des applications partielles en Angleterre et aux Etats-Unis.
- Des prolongations de brevets ont été accordées dans ces deux pays, sous la condition que le breveté laisserait exploiter l’invention par des tiers, moyennant une juste rémunération dont le maximum a été fixé par avance (1).
- Klostermann, le principal commentateur de la loi allemande, veut aussi la liberté de l’exploitation, mais pour une époque un peu plus éloignée.
- W Charles Lyon-Caen. Etudes sur la loi des brevets d’invention de l’empire d’Allemagne,
- p. 18.
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- Notre honorable collègue, M. Lyon-Caen, ne repousse pas le principe; il redoute les difficultés d’exécution. Notre projet lui donnera, espérons-nous, satisfaction.
- Par les licences restreintes, dont nous avons parlé plus haut, le principe de la suppression du monopole d'exploitation se trouve également consacré. Ces licences restreintes ont tous les inconvénients des demi-mesures; elles ne sont qu’un acheminement dans la voie que nous proposons.
- 3° La solution est-elle d’une réalisation facile?— D’abord, comment fixerait-on la valeur du brevet? N’éprouverait-on pas toutes les dillicultés, tous les inconvénients que nous signalons pour l’expropriation?
- La fixation à forfait de la valeur d'un brevet est, nous l’avons dit, chose délicate, et elle peut donner lieu aux plus graves erreurs; aussi nous voulons que la rémunération ait une double base, l’une fixe et l’autre proportionnelle.
- Cette dernière, qui, selon nous, est la plus vraie, la plus juste, la plus équitable, devra représenter pour l’inventeur la rémunération la plus importante.
- Il y aurait donc une redevance proportionnelle au chiffre des ventes; nous disons au chiffre des ventes et non des bénéfices, ce qui serait beaucoup plus vague, plus aléatoire, plus difficile à établir.
- Tous les mois, l’inventeur pourrait percevoir le montant de la redevance; il suffirait de créer un livre ad hoc parafé par le président du tribunal de commerce, sur lequel seraient portées toutes les ventes; l’inventeur prélèverait le tantième déterminé.
- Les brevets pourraient être divisés, pour le payement de celle prime proportionnelle, en [rois classes, selon la nature de l’industrie : la première payerait 5 p. o/o; la deuxième, 3 p. o/o; la troisième, 2 p. o/o. Ces primes représentent pour l'inventeur une part de 20 et 3o p. 0/0 environ sur les bénéfices nefs, en supposant des bénéfices industriels de 10 à 3o p. 0/0.
- En dehors de cette prime proportionnelle, l’inventeur aurait droit à une prime fixe qui l’indemniserait immédiatement du temps et de l’argent qu’il aurait dépensés pour ses recherches.
- Cette prime, comme la prime proportionnelle, serait fixée par la commission d’examen, qui pour cela aurait la plus grande compétence; elle aurait à déterminer, non le prix de chaque brevet, mais la classe à laquelle il appartient, eu égard à la nature et à l’importance probable de la découverte.
- Les brevets pourraient être divisés en six classes qui comporteraient des redevances fixées de 2,5oo à 100,000 francs. — Soit 2,5oo, 5,000, 12,600, 26,000, 5o,ooo, 100,000 francs.
- S’il s’agissait, par exemple, d’une cession d’un brevet de première classe, le premier concessionnaire qui se présenterait payerait au breveté ou à son ayant droit, dans le cas où le breveté se serait entendu de gré à gré avec un tiers, la somme de 100,000 francs, plus la prime proportionnelle sur les ventes.
- S’il se présentait un deuxième exploitant, il rembourserait au premier la moitié de la prime fixe, soit.5o,000 francs; un troisième rembourserait aux deux autres la différence entre le tiers et la moitié, etc.
- 3° La solution donne-t-elle satisfaction aux intérêts de l’industrie et h ceux du breveté? — On peut craindre que, l’exploitation n’étant plus monopolisée, le breveté trouve plus difficilement des exploitants ou des capitalistes? Nous 11e le croyons pas; si l’invention présente quelque intérêt, il ne manquera pas d’industriels pressés de la mettre eu exploitation. D’ailleurs la loi fixera un maximum; l’inventeur pourra toujours réduire ses prétentions, tout au moins au premier concessionnaire avec lequel il traiterait à forfait, et qui courrait, comme aujourd’hui, avec lui, les chances bonnes ou mauvaises du brevet, quant aux primes et quant à l’exploitation.
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- La crainte d’être devancé par un concurrent dans la demande d’exploitation serait un puissant stimulant. Le premier exploitant aurait encore un avantage, c’est que ceux qui viendront après, soit six mois, deux ans, cinq ans, n’en payeront pas moins une prime proportionnelle égale à celle que paye le premier concessionnaire, sans tenir compte du temps écoulé depuis le commencement de l’exploitation. Ce sera une juste compensation pour l’industriel qui, le premier, aura exposé ses capitaux alors qu’il ne savait pas ce que produirait l’invention.
- Si c’est un industriel qui est inventeur, il n’aura plus le monopole de son invention, mais il trouvera une rémunération dans les redevances qui lui seront payées et, pat-réciprocité, il pourra un jour exploiter l’invention d’un concurrent.
- On peut en dire autant pour l’inventeur qui veut se faire fabricant; il recevra des primes qui lui permettront toujours de lutter contre ses cédants.
- On pourrait d’ailleurs obliger l’inventeur à ne céder des licences qu’après le temps moral nécessaire pour la régularisation de son brevet et de son droit , soit à l’expiration de deux ou trois années.
- Nous croyons qu’au moyen des doubles primes l’inventeur retirerait de son invention une rémunération équitable; nous croyons qu’il trouverait facilement des cessionnaires; nous croyons de même que le fabricant inventeur ne serait pas lésé dans ses intérêts, puisqu’il y aurait réciprocité.
- Les intérêts industriels auraient toute satisfaction; il y aurait émulation entre les différents concessionnaires, et le brevet, n’étant plus un monopole, reprendrait faveur dans l’opinion, qui respecterait davantage les droits des brevetés.
- Personne n’aurait plus de motif pour favoriser la contrefaçon, le produit pouvant être obtenu par tous; l’invention ne serait plus un obstacle à un nouveau progrès.
- Il n’y aurait pas de discussion sur le prix entre le concessionnaire et le breveté, puisque le prix se trouverait fixé à l’avance par la commission d’examen, qui n’aurait qu’à indiquer la classe à laquelle appartient le brevet.
- Nous serions heureux que ceux de nos éminents collègues partisans de l’expropriation se ralliassent à notre projet, qui veut l’expropriation, non du droit de propriété, mais du droit d’exploitation dans l’intérêt de tous et sans l’intervention de l’Etat.
- Nous avons répondu à la question IX du programme concernant la déchéance; poulie surplus nous demandons:
- La protection efficace de l’invention et la liberté d’exploitation pour tous, moyennant payement de redevance fixée à l’avance h l’inventeur ou à ses ayants droit.
- III
- 1)ES INVENTIONS BREVETABLES ET NON BREVETABLES; QUI1) SPECIALEMENT UES PRODUITS
- CHIMIQÜES?
- Toute invention en produits chimiques a droit à la même protection que toute autre, dette protection est légitime et, la question des droits de l’inventeur et des intérêts industriels étant résolue dans le sens proposé par nous, lés brevets en produits chimiques n’auraient plus d’inconvénients.
- Les découvertes en industrie chimique demandent les mêmes efforts que les autres, de nombreuses et patientes recherches, une connaissance profonde d’une science aujourd’hui très difficile, un matériel spécial coûteux; le danger inhérent aux manipulations; par conséquent, la protection de ces inventions n’est pas moins utile que légitime. Si la question a pu être posée, c’est qu’on avait été frappé des inconvénients de toute nature qu’ont engendrés les brevets dans cette industrie, inconvénients qui disparaîtraient, si l’on entrait dans la voie de l’exploitation par tous, moyennant redevance.
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- On avait été frappé également des difficultés pour un tribunal ordinaire d’apprécier les contestations qui s’élèvent contre la validité des brevets en produits chimiques ; avec un tribunal composé d’hommes compétents, ces difficultés seraient grandement atténuées.
- Donc, pour les produits chimiques, une protection aussi efficace que pour tout autre produit.
- Tout produit industriellement nouveau, ou qui n’a pas été l’objet d’une description suffisante pour l’obtenir industriellement, pourra être breveté.
- Une réaction obtenue au laboratoire, par le savant, ne pourra pas faire antériorité, à moins que ce savant n’ait indiqué le moyen pratique pour l’obtenir industriellement.
- Il y aura, en outre, brevet de procédés pour l’obtention d’un produit connu, au moyen de nouveaux procédés.
- Ces brevets sont les moins eflicaces, car le produit étant fabriqué, l’inventeur ne pourra reconnaître ni établir qu’il a été fabriqué par ses procédés ou par d’autres?
- En produits chimiques, le seul brevet véritablement efficace est le brevet de produit. Le brevet de procédé, qui seul est admis par la loi allemande, ne constitue pas une protection suffisante.
- IV
- DE LA PROTECTION AU MOYEN DE LOIS OU D1Î CONVENTIONS INTERNATIONALES.
- Dans les chapitres précédents se trouvent, indiqués les nombreux inconvénients résultant de l’absence d’une loi uniforme sur les brevets entre toutes les nations.
- Cette question de loi internationale n’ayant pu être posée dans le programme, il serait désirable que tout au moins des conventions pussent s’établir sur certains points; ce serait un acheminement vers une loi internationale qui seule protégera efficacement l’inventeur; sans loi internationale ou, tout au moins, sans convention, les meilleures lois nationales sur les brevets perdent une grande partie de leur efficacité; la plus mauvaise loi internationale serait meilleure que la loi nationale la plus parfaite. Si un métier, par exemple, a été breveté en France et qu’il n’ait pu l’être en Allemagne, on pourra introduire en France des produits contrefaits obtenus avec ce métier, sans que le breveté puisse faire valoir ses droits, le produit obtenu ne portant plus de trace du procédé, du moyen ou de la machine employé pour l’obtenir.
- En produits chimiques, il en est exactement de même; un produit ne décèle pas toujours le procédé employé pour sa fabrication.
- Ou pourrait multiplier les exemples à l’infini.
- Des conventions sur les brevets devraient être une des conditions des traités de commerce , les pays où il n’y a pas de brevets pouvant s’approprier légalement nos inventions et nous faire concurrence, non seulement dans leur pays, mais encore sur tous les marchés libres.
- En l’absence de convention, il faudrait refuser la garantie du transit aux produits brevetés en France.
- A défaut d’entente entre tous les Etats, il faudrait chercher à établir au plus têt une union entre ceux d’entre eux qui voudraient en faire partie.
- Nous répondons à la question XIX :
- Qu’une convention internationale, à défaut de loi, est indispensable pour la protection des droits du breveté.
- Poirrier.
- N° 24.
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- Annexe n° 8.
- UN MOT SUR LA LEGISLATION DES BREVETS D’INVENTION,
- PAR M. AUGUSTE PARTZ.
- Le droit naturel sur les productions de leur esprit que Ton peut regarder comme appartenant aux inventeurs est d’un ordre si abstrait et si dépourvu de conséquences pratiques que c’est avec raison qu’on n’en tient pas compte dans les actes législatifs concernant les inventions.
- Les lois sur les brevets sont faites dans l’intérêt général de tous. Récompenser les inventeurs n’est pas leur but : c’est un moyen nécessaire pour l’atteindre. Elles doivent mettre en possession du public des choses nouvelles et utiles en stimulant les inventeurs dans leurs efforts. pour les produire. Ce sont des mesures d’utilité.
- La constitution des État-Unis exprime très nettement cette idée en autorisant le Congrès ffà provoquer les progrès de la science et des arts utiles en assurant, pour un laps de temps déterminé, aux auteurs et inventeurs un droit exclusif sur leurs œuvres et découvertes respectives.» *
- Un brevet est un contrat entre l’inventeur et le Gouvernement. Il est conclu sous la condition que l’inventeur fera connaître sans restriction au public une chose nouvelle et utile qu’il a inventée, et dont le public entrera en possession complète après l’expiration du brevet; en considération de ce fait, le Gouvernement accorde à l’inventeur un droit exclusif sur une invention pour une certaine période de temps.
- Mais il peut arriver qu’on considère une invention comme nouvelle tandis quelle est la répétition de ce qui a été fait des années auparavant, et si le Gouvernement accorde un brevet pour une pareille invention, il fait un acte qui trompe et leurre le public que la loi avait en vue d’avantager.
- Cependant des actes semblables se font journellement dans plusieurs des Etats européens les plus éclairés dans lesquels on laisse encore debout ce qui a été appelé le système d’accorder des brevets «par proclamation», comme un reste de la législation des anciens temps ou, qui pis est, comme une imitation de cette législation.
- Quelles sont les conséquences naturelles de ce système ?
- Un grand nombre d’inventions relatives à divers objets ont besoin d’être aidées par le capital. Or, les inventeurs sont bien plus souvent pauvres que riches; ils sont ordinairement obligés de réclamer le concours de personnes riches ou de leur proposer l’achat de leurs brevets. Ces capitalistes, avant d’avancer des fonds, ont l’habitude de s’enquérir de la sécurité du placement. Mais quelle sécurité y a-t-il dans la délivrance d’un brevet qui repose uniquement sur l’assertion d’un homme déclarant qu’il a fait une certaine invention dont la valeur propre elle-même peut être contestée?
- Dans un grand nombre de cas, une recherche dans les principales publications sur le sujet auquel l’invention a trait ou un examen superficiel des brevets pris antérieurement amèneront à découvrir qu’il existe des antériorités à l’invention, ce qui termine l’affaire. Si, d’autre part, l’invention est réellement nouvelle ou contient quelque point nouveau important, on ne peut l’établir que par une recherche dans tous les recueils de
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- brevets, qui constituent une bibliothèque considérable. Qui voudrait entreprendre une pareille tâche ou qui pourrait la mener à bonne fin sans avoir les facilités spéciales pour les recherches de cette nature, que l’on peut attendre seulement d’une institution gouvernementale ?
- Puisque de cette manière des brevets, même bons et valides, sont condamnés à porter le poids d’un doute, y a-t-il lieu de s’étonner que, dans les pays où existe le. système ffde la proclamation», les brevets soient généralement regardés comme un genre de propriété très précaire, et que derrière tout brevet semble apparaître le fantôme menaçant d’une action judiciaire? Et si l’on considère les frais excessifs, surtout en Angleterre, des procès nés de la question de validité des brevets et leurs conséquences souvent désastreuses, on est du moins conduit à excuser l’indignation qui se fait quelquefois jour contre les brevets en général et la demande de leur suppression(1).
- On ne pourrait pas écrire de critique plus sévère du système employé en Grande-Bretagne que celle qui est contenue dans les rapports officiels mêmes des « Commissio-ners of Patent». D’après ces rapports, le tiers environ des demandes de patentes s’arrête à la protection provisoire des patentes actuellement délivrées; les sept dixièmes environ tombent à la fin de la troisième année, et à la fin de la septième année il n’en reste plus debout qu’un dixième. On voit ainsi, en prenant quatre mille comme chiffre annuel des demandes que le Gouvernement tire de la poche des malheureux inventeurs 90,000 livres sterling (2,250,000 francs) par an, littéralement pour rien, et cette somme est à peu près égale aux droits payés pour tous les brevets pris annuellement aux États-Unis.
- Gomment peut-on souffrir encore l’existence d’un système qui donne de pareils résultats en face de celui que l’on peut appeler le système américain de l’examen? C’est là une de ces causes d’étonnement que l’on trouve dans les rouages d’un État et qui défient toute explication.
- Le système américain a subi maintenant une épreuve de quarante années pendant lesquelles l’industrie, qu’il avait pour but de développer, a passé de l’enfance à une puissante virilité. Il a, dans des proportions étonnantes, stimulé le génie inventif du peuple américain en apportant une base solide à l’alliance de l’invention et du capital, et ses mérites doivent être bien grands, puisqu’il a été pris comme modèle dans les dispositions principales de la loi actuelle de l’empire d’Allemagne. Et il est à remarquer que ces lois furent, après une longue résistance et beaucoup d’hésitation, adoptées finalement par le Gouvernement, mais non pas en considération des nécessités de la vie industrielle de la nation et en contradiction avec la déclaration formelle faite en décembre 1868 par le comte de Bismark dans un message adressé au Parlement de l’Allemagne du Nord dans lequel il disait que la délivrance de droits exclusifs sur les inventions n’était ni garantie par une revendication naturelle de la part des inventeurs, ni sanctionnée par les principes généraux de l’économie politique, déclaration remarquable à cause de l’évidence avec laquelle elle prouve que la sagesse législative n’est pas forcément unie au talent diplomatique.
- L’acte du Congrès des États-Unis établissant le système actuel d’examen fut mis eu vigueur au commencement de la seconde moitié de l’année 1836. Pendant la première moitié de cette année, 625 patentes furent délivrées et, pendant la deuxième moitié, 97 seulement. Depuis lors, le nombre des demandes rejetées, proportionnellement au
- (1) Si en Angleterre les procès sur brevets deviennent moins fréquents, cela ne prouve certainement pas que les motifs en aient diminué. Gela prouve tout simplement qu’on est devenu plus sage, après avoir appris par expérience qu’à la fin d’un procès de ce genre, il est souvent à peu près indifférent que la décision soit pour ou contre, car, dans tous les cas, on est passa* blement sûr d’être ruiné.
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- nombre de demandes suivies delà délivrance d’une patente, a diminué graduellement, ce qui est surtout une conséquence de la distribution libérale de publications par lesquelles le Gouvernement s’est efforcé de porter à la connaissance du public non seulement les dispositions de la loi sur les brevets, mais encore les inventions brevetées.
- Cependant le nombre des demandes rejetées est encore considérable. L’année dernière, 2o,3o8 demandes ont été présentées ; sur ce nombre, 13,619 patentes ont été accordées et plus des deux tiers ont été d’abord refusées et accordées seulement après que les inventeurs ont eu modifié leurs « daims» et les ont eu réduits h leurs justes limites.
- Il en résulte que si les 2o,3o8 demandes sans exception avaient été accueillies du premier coup, les trois quarts des patentes délivrées auraient été sans valeur. Quelle quantité de procès à l’état latent auraient été répandus par de pareils brevets sur leurs titulaires, quels désappointements, et peut-être quelles ruines!
- Dans les premiers temps, les examinateurs des patentes notaient pas toujours choisis avec un soin suffisant en ce qui concerne leurs aptitudes à la position qu’ils allaient occuper, et leurs décisions furent plus souvent arbitraires que justes ; on les choisit maintenant au concours, en ayant particulièrement égard aux devoirs spéciaux qu’ils auront à remplir, et la capacité et la conscience qu’ils ont généralement apportées dans les dernières années à l’accomplissement de leur lourde tâche sont bien attestées par ce fait que les procès pour la priorité des inventions sont devenues relativement rares, et que les procès basés sur les brevets se réduisent actuellement au cas de contrefaçon.
- Quelquefois on accuse les examinateurs du premier degré d’être trop prudents, trop enclins à prononcer des décisions négatives, et de rejeter fréquemment des demandes de patentes portant sur des inventions réellement brevetables.
- Mais on a amplement pourvu à la rectification d’erreurs de cette nature, et, par un appel au bureau des examinateurs en chef, les choses sont généralement remises en ordre sans grande dépense et sans beaucoup de pertes de temps pour les demandeurs.
- On a souvent répété que les examens devraient être strictement limités à la question de nouveauté. Le résultat de cette disposition serait de laisser quelquefois accorder des brevets pour des inventions ayant un but nuisible ou pour des absurdités comme le mouvement perpétuel.
- En outre, ce n’est souvent qu’en étendant l’enquête jusqu’à la question d’utilité qu’on peut rendre une juste décision dans les cas douteux où les inventions reposent en apparence sur les mêmes principes, car l’utilité plus grande (bon marché ou qualité ) implique la nouveauté.
- Bien des personnes pensent même que l’enquête sur l’utilité et le mérite actuel des inventions devrait être plus approfondie quelle ne l’est actuellement, de manière à empêcher de prendre fréquemment des patentes pour des banalités.
- Mais il serait à peine convenable et sûr de laisser aux examinateurs, pour leurs examens, dont le caractère est essentiellement judiciaire, un champ plus étendu qu’il n’est absolument nécessaire et compatible avec leurs devoirs spéciaux.
- Gomme moyen différent et plus pratique de remédier à un mal dont l’existence n’est pas à nier, le commissaire des patentes a, dans son dernier rapport annuel, recommandé au Congrès l’adoption de droits périodiques, afin que la durée des brevets sans valeur puisse être abrégée par une sorte de ^sélection naturelle». Le plus grand mal que font quelquefois ces brevets est de barrer le chemin à des brevets relatifs à des inventions plus nouvelles et analogues, mais utiles.
- Le public, en somme, est suffisamment protégé contre le tort que peuvent lui causer les brevets sans valeur par la déclaration que contient chaque patente de la nature et de l’étendue de l’invention pour laquelle elle est accordée.
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- Cette indication, appelée en terme technique le «daim», est la partie vitale, l’âme' du brevet; c’est une constatation officielle qui établit nettement quels sont actuellement les droits de l’inventeur, de sorte que personne ne peut être trompé. Le daim donne à une patente le caractère de quelque chose de réel et de tangible que l’on peut acheter et vendre en même connaissance de cause que dans le cas de la plupart des autres objets.
- Il est la sauvegarde qui a valu aux patentes américaines cette confiance avec laquelle on en a fait la base de placements de capitaux si nombreux et si importants qu’il est presque impossible de le croire.
- Elles ont depuis longtemps cessé d’être regardées avec celte méfiance naturellement attachée aux brevets de beaucoup d’autres pays; elles en sont venues à être considérées comme une variété légitime de propriété, de telle sorte que les patentes qui portent sur des inventions qui satisfont un certain besoin ou ouvrent une nouvelle sphère à l’esprit d’entreprise de l’homme peuvent presque toujours être utilisées facilement et avec profit.
- L’influence que la sage et avantageuse législation des États-Unis sur les brevets a eue sur le développement de l’invention américaine, bien plus, sur les industries du monde civilisé, est un sujet sur lequel on pourrait dire des choses étonnantes, et si l’histoire des progrès matériels de ce siècle est jamais écrite par quelqu’un qui veuille rechercher de bonne foi derrière les faits les causes qui les ont amenés, les mérites de ces lois seront reconnus ainsi qu’ils doivent l’être comme preuve de la manière dont elles ont répondu au but que l’on s’était proposé en les édictant; qu’il me suffise de dire ici que, d’après l’estimation du commissaire des patentes, les trois quarts au moins des intérêts manufacturiers des États-Unis, représentant un capital de plus de 6 millions de dollars, reposent sur des brevets d’invention.
- VOEUX.
- Permettre non seulement aux inventeurs, mais encore aux importateurs d’une invention de prendre un brevet, c’est offrir une prime à la déloyauté.
- Les additions aux brevets déjà accordés tendent à créer de la difficulté et de la confusion parce qu’elles peuvent ébranler le terrain sur lequel ont été édifiés les brevets ou augmenter indûment leur étendue primitive. Les perfectionnements récents d’inventions brevetées sont, ou bien suffisamment importants, distincts et définis pour former le sujet de brevets séparés, ou bien de nature à ne pas avoir besoin de protection spéciale. Si on a fait une faute dans la description d’une invention, le remède le plus convenable serait de pouvoir modifier la description et de déposer à nouveau la demande de brevet.
- Les modèles de pièces mécaniques étant généralement coûteux, ils ne devraient être exigés que si on ne trouve pas les dessins suffisants pour faire comprendre clairement les inventions auxquelles ils ont rapport. Demander des modèles qui ne sont pas nécessaires , c’est mettre un impôt sur les inventeurs.
- Si les lois sur les brevets répondent vraiment à leur but, leurs dispositions doivent être conçues de manière à ne pas exciter surtout les ayants droit à mettre au jour de nouvelles inventions, mais encore de manière à provoquer l’aide du capital pour le développement et l’introduction des inventions, en plaçant la validité des brevets, autant que possible, hors de doute, et en offrant ainsi une sécurité raisonnable aux placements d’argent.
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- En 1877, les recettes du Patent office des États-Unis se sont élevées à 782,34a dollars, les dépenses h 610/176 dollars et, à la fin de l’année 1877, l’office avait au Trésor des Etats-Unis un crédit de 1,114,921 dollars. Néanmoins, le prix d’une patente pour toute sa durée de dix-sept ans est seulement de 35 dollars. Ceci répond à l’objection soulevée, bien souvent, que le système de l’examen est trop coûteux.
- A. Partz.
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- Annexe n° 9.
- Btveltei*
- 3»ttternatfotutïer patent=(Soit greft
- ju $ari«, 1878.
- Sïefoïuttonen,
- bem (Songreffc juï 9tnnaïjme »orgefd)fageit »om bftm-etd)tfd)en Sngcnteut* uttb 9tvd)b teïten*S3ereine unb bom ntebevojtemidju fdjeit ©cweïbe;33evemc in Sien.
- [. S)et ©$«£ ber (Erfhtbungen tft in ben ©efe^geBungen aller ciüilijirten SBdïfer ju getco^rletfien :
- a. 9Beit bas 9ïed)tébetouftfein attcv ctbh ïtftvten aSidîer ben gefefjttdfen @d)u& bcv et'* ftitnenben 9ïtBeU bevtangt;
- b. SBeil et*, untct ber SSoïaitéfefjung bott*
- jMnbtgcr Seïi3ffcntUd)ung ber 33efd)mBimg bev (Svftnbttngcn, baé einjige mhf*
- famé SHlttel Btlbct, tteue tedjutfdje ©ebanïeit o()ne Scitrerluji unb in gïauBmittbtger 9ht jur aKgemchten ^enntnifi jit Bïhtgen;
- c. SEBeit ber $atentfd)u| bte 9ltBett beé (Stjtnbeïé ju eincv Mptcnbeu mad)t unb ba* buvd) Berufene dtvdfte bcraulafit, 3eit unb SOîitteï an bie £>utd)* unb (Stnfüfytuug neitev unb nü^Uc^ei- tedjnifdjet- SOÎetfyoben unb ®in* rtdjtungen felBft ju mcnben, obev bent (St* ftnbcr ftembe Jîabitafien jufüïpt, bie cdpte I)latentfdju| etne anbeve, ftdjevete 9tntage fit* rt)en unb ftuben;
- 2e CONGRÈS INTERNATIONAL
- POUR LA protection
- DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- (brevets d'invention).
- À PARIS, EN 1878.
- RÉSOLUTIONS
- SOUMISES À LA SANCTION DU CONGRES PAR LA SOCIETE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES D’AUTRICHE ET PAR LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA BASSE-AUTRICIIE, À VIENNE.
- I. La protection des inventions doit être garantie par la législation de Mites les nations civilisées :
- a. Parce que le sentiment du droit, chez toutes les nations civilisées, réclame la protection légale des œuvres du génie industriel inventif;
- b. Parce que cette protection, supposé la publication complète de la description des inventions, est le seul moyen pratique efficace de porter à la connaissance publique , sans perte de temps et d’une manière authentique, les idées techniques nouvelles ;
- c. Parce que la protection exercée par les brevets d’invention, rendant lucratif le travail de l'inventeur, engage ainsi des hommes compétents à consacrer aussi leur temps et leurs moyens à exécuter et introduire eux-mêmes des méthodes et installations techniques nouvelles et utiles, ou amène à l’inventeur des capitaux étrangers qui, sans cette protection, cherchent et trouvent ailleurs un autre placement plus sûr;
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- cl. 28et( buidj bie obttgatorifctye, wottftcm; bige SScrüffentlictyung ber ben ©egeitflanb beê patentes bitbenben CSvftnbuug bie gvofjen Dbfev au 3eit uitb ©ctb, irdctyc bie tectyitifctye $ut-ctyfütyutttg bcrfciben anbevenfatts b et 3n; bufhrie aller Sânbev foftet, bebeuteitb uemiit; bevt toerben;
- e. SOBetï bunty biefe SSerôffentli^ung baef Sabrifgetyeintnifi, toelctycé eiit ^emmnift beéf tectynifctyen goïtfctyïUteé btïbet, ben ©obéit berliert;
- f. Sert beu Sânbcrn, loetctyc Fcin ratio; nettes 5]3atenttocfen tyaben, babuvcty gvofjer Otactyftyeit erioâd)jt, bap ityte talcntootten Jînïfte fttty fidnbcrn juioenben, in benen ityre 91rbeit gefctylictyen ©ctyuty finbet;
- g. SBeit crfatytungOgemàf ber patent* Sntyaber ant luirffamfîett fur [dunette (Stnfüty; rung feiner ©rftnbung forgt ;
- h. 2BeU ein toirffanter @d)u{j atter (Sr; finbungen aile ^robucenten jum ©enîeit ait; rcgt unb babimty jebem Sanbe bie fatyigfien 9lrbeitsfrâfte foftenlos eïjietyt;
- i. SBeil ttur ein von allen ©taaten unb tu gfeictyem 33îajje ben (Srftnbungen getoâtyrtev @ctyu£ feine gemetnnü&tgen 3BirFungeu int tyôctyften ©rabe âufiert, tnbent er einerfcits ben ©tftnbertt ben gtôfitmôglittyen Sotytt in Sluéjtctyt jïettt unb babutcty ben ©rftnbungêgeift lut tybctyfîen ©rabe belebt, unb anbererfeits bie ver[d)iebenen ttlationeit vor Slusbeutung butcty bie Snbufîrietten berjenigen ©taaten beioatyït, weïttye Fetnen *Pateutfctyuty getoatymt.
- II. fêtn toitffameë, gemeinnü^igeS tentgefefj muf folgenbe ©efitmntungen enttyalten :
- a. ttiur ber (Srftnbcr feFbfi ober feitt tttectytO; ttactyfoFget ïann ein patent erlangen.
- b. Sasfeïbe barf bent Slustânber aucty banit nictyt verfagt ioerben, toettn er ttn 9luS; lanbe nocty feitt patent fur feine ©rftttbung enoorben tyat.
- c. Seber ©rftnber fott fur jetyit Satyre ein
- cl. Parce que la publication complète et obligatoire de l’invention qui forme l’objet du brevet diminue considérablement les grands sacrifices de temps et d’argent que son exécution technique coûterait autrement à l’industrie de tous les pays;
- c. Parce que, par suite de cette publication, le secret de fabrication, qui est une entrave au progrès industriel, perd toute raison d’être;
- /. Parce que les pays qui ne jouissent pas d’une législation rationnelle concernant la propriété industrielle éprouvent un préjudice considérable par la perte de leurs hommes de talent, qui tournent leur activité vers d’autres pays où leur travail trouve une protection légale;
- g. Parce que, selon l’expérience acquise , le propriétaire d’un brevet effectue le mieux l’introduction rapide de son invention ;
- h. Parce’qu’une protection efficace des inventions anime à l’étude tous les esprits productifs et élève ainsi, sans frais, dans chaque pays, les forces productives les plus capables;
- i. Parce que seulement la protection des inventions, garantie par tous les Etats et dans la même mesure, produit, au plus haut degré, des effets d’utilité publique, en offrant d’une part aux inventeurs la perspective du plus grand profit possible, ce qui active l’esprit d’invention, et en garantissant d’autre part les différentes nations contre l’exploitation par les industriels des États qui n’accordent pas de protection aux brevets d’invention.
- IL Une loi sur les brevets d’invention doit,
- pour être efficace et d’utilité publique,
- contenir les prescriptions suivantes :
- a. L’inventeur lui-même ou son successeur légal peut seul obtenir un brevet d’invention.
- b. Un brevet d’invention ne doit pas être refusé à un étranger, même si celui-ci n’a pas encore acquis à l’étranger de brevet pour son invention.
- c. Tout inventeur doit obtenir un bre-
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- 5lu$fd)Kefwng$* patent unb fur toeiteve jctjn 3a()rc mu eût 93cftcuramgi3;93«tent cïfyalten, jufotge befiett Sebcrmamt fi'tr bic 93cmtt$ung b et- ©ïfinbung bcm ©ïjtnbcr ciitc normirtc ©teueï Bejaïjten ntuf.
- il. £Die jtoftcn bev patent ? (EttïjeUung mitffeit ntâfig fciit, jcbod) mitffen burefy eiuc fteigenbe 9ltjgaben;©caïa bie (Sïfmber Beivo; gen U'erben, nufjtofe patente &aïbntôgïidjft falten ju ïaffeu.
- 3üv patente auf 3ufâ£e unb Qkvbeffcrutt; gen, iveX(^e bie3nt)afccr ber Driginat;$Patente t'cgcfyren unb iveïdje mit biefcit jugïetd) er; U'fdjeu foïten (3ufa§;patente), ijî nuv btc (SvtfyeilungGge&üljr ju eutïid)ten.
- e. 2)ie Srtid^tauéübung einer (Srftnbuitg foÏÏ ba$ fêrïbfd^en bc«S ^îatenteé ntd)t nad) ftcfy jiefycu Oeil ber Sluôfüljtungéjtoang in un; fdjabltdjer SGÛeife ntd)t buvd)füt)rt>at ifi).
- f £>te (SrtfyeUung, bie (Erftârung ber Dîicfyttgfeit unb bie Surüdnaljme ber patente erfcdgt in j|ebem @taate burd) ein befonbetes ^atentamt, tt>eïd)es ans nteljreren Collégien 6ejlef>t, in iveïc^en bie 3nbuflric it)re eut; fbrec^enbe 93crtretnng ftnbet.
- g. 3eber (Srftnber fann jur @id)erung ber SPrioritât feiner Srjxnbung fcinc ipatentge? fudje gleid)jcitig bei bent patentant te feincô 3Bot)nortcâ unb bei ben SSertrctern ber fremben SKiïd)te überreidjen.
- h. (Sracfytet baô ^citeutamt bie Slumetbung fur geïjorig erfofgt unb bie (Srtfyeüuttg eineô ^atenteb nid)t fur auêgefdjloffen, fo »erfngt es bie 93eïanntmacïjung ber Slnmetbung. Sïlit ber Sefamttmadjung treten fi’tr ben ©egcit; ftanb ber Slnnteïbnng $u ©unftcn beê patents ftidjeré etnfhvetlen bie gefc&tidjen SÜMrhtngen beé *Patetttcê ein.
- i. Stuf SÔertangcn beb (Srftttberé fott bie 93efrijrei'&uug feiner (Srftubitng jnntff Sonate ï)im>urdj gcfyeim getjatten ïvetben.
- h. 9iad) Slbiauf biefer Srifi fotC biefe 93e; fdtreibuttg itt ber éeitfdjrift bcô îPatentamtea »o(((îânbig ueroffentUdjt iwerben nttb fann
- vet d’invention exclusif pour dix ans, et pour les dix années suivantes seulement un brevet d’invention à imposition, en vertu duquel chacun est tenu de payer à l’inventeur une taxe déterminée pour l’exploitation de l’invention.
- il. Les frais de concession d’un brevet d’invention doivent être modérés, mais on doit, par des taxes progressives, amener les inventeurs à laisser périmer, le plus tôt possible, des brevets d’invention sans valeur.
- Pour les brevets d’addition et de perfectionnement que sollicitent les titulaires des brevets originaux et qui doivent expirer en même temps que ces derniers, il ne sera perçu que la taxe de concession.
- e. La non-exploitation d’une invention ne doit pas entraîner la déchéance de ce brevet, car l’obligation d’une exécution préalable ne saurait se pratiquer sans inconvénients.
- /. La concession, l’annulation et le retrait des^ brevets d’invention a lieu dans chaque État, par une administration spéciale des brevets, composée de plusieurs sections dans lesquelles l’industrie sera suffisamment représentée.
- g. Tout inventeur peut, pour s’assurer la priorité de son invention, présenter en même temps sa demande au bureau de l’administration des brevets de son domicile et aux représentants des puissances étrangères.
- h. Lorsque l’administration a constaté que la demande de brevet est faite en due forme et juge l’objet brevetable, elle ordonne la publication de cette demande. Avec la publication commencent, en faveur du solliciteur du brevet, les effets légaux du brevet d’invention pour l’objet de cette demande.
- i. Sur la demande de l’inventeur, la description de son invention doit être tenue secrète pendant douze mois.
- h. Après l’expiration de ce délai, celle description doit être publiée complètement dans les annules officielles de l’administration des brevets, et chacun peut,
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- fyebeïmcutrt ümertyalb acl)t ffiodjeit fêutfrvud) gegen ba$ *Patentgefud) erfyeben.
- l. 9tad) Slbïauf biefer Svtfi uitb ber burdp gefïtfytten a3etX>ttubluug übev bic gefc^c'Oettcn (Stnfyïüdje ï>at baé ^atcntamt itbet bic (§r* rtjciïung bcê patentes 93cfd)lufj ju faffett.
- m. ©egcit bte S3cfd)ïüflfe bcô ipatentamtetf [oïl bic 23efcfyu>cvbc ber 93ett)ciligtcn on baé; fclbe, unb cnbïic^ bic SSecufitug an ein Dbcr* gecid)t julâfitg unb cvmbgUrf)t fetn.
- n. (Scs mu fi Scbcrmamt leicfyt gemacfyt merben, bic gebvucïte 93efd)mbuug einer jcben (Sïfmbmtg unt cincn ntâfigcn ^rci3 $u crljalten, unb ju erfennen, toelcfye patente rod) in ^vaft ftcfyen.
- ÏTI. 3ît QtnBctrac^t ber grofeu Unglcit^; fyit ber Befietjenben ^atentgefejje unb ber ueranberten internattonaïen £Ser= feljrôBegidjungett ber Se^tjcii, ift eê brtngcttb ju etnpfeïjîett, baf bie 9îe; gterungen foBalb alê mtfgltcjj eine tn= ternationaie SSerjtanbigung über ben $atentfd)u§ ^crBctjufü^rcn fudjen.
- £>er crjie ©cljïitt l)ic$u toirb luot)l barin ju bcfleXjctt ïjoben, bajj jeue ©taaten, incïcfjc in itérer ^dteutïQefe^gcbung ba$ SlufgeïmkéBer; faï)rcn bereité bcft^cn ober feïbeê ju abüptiïen U'itlenô ftnb, ju c tuent inter notion aï eu ^atentrec^to = SSerbonbe jufantntenï treten.
- 3n allen biefent SScrbanbe angct)ütçubcn (Staaten follett bic itnter II a-n em|)fol)lenen ©runbfàlje bed tSvfmbevrecfyté ©efefccëfraft ertyaïten unb übcrbieo ntôgen ftd) bie Stegie* ritugett nod) i'tber folgenbc SBejiimmungen cinigen :
- a. (Sinon aufjcrtjaXb beë i)îatentrc^tO; SSerbanbeê evtljeiUen patente toirb non beu SSerbanbOjîaaten bie ^raft eineo ipateutces tiidjt beigemeffen.
- b. 3fi eine (Srfùtbung in ciitent ber SSer= banbojtaaten burd) patent gefdjüfet, fo gcnügt biefer Umftanb allcitt fdjou für beu patent; 3nl)aber jttr fârbebung beâ (Sinftmtdjêi nubcv
- pendant un délai de huit semaines, porter réclamation contre cette demande de brevet.
- l. Après l’expiration de ce délai, et après l’examen des réclamations présentées, l’administration aura à décider sur la concession du brevet d’invention.
- m. Il doit être permis et possible aux intéressés de porter plainte contre ces décisions à l’administration des brevets même, et, en dernier lieu, d’en appeler à un tribunal supérieur-.
- n. On doit faciliter à chacun l’acquisition, à un prix modéré, de la description imprimée de chaque invention et la connaissance des brevets qui sont encore en vigueur.
- III. Vu la grande inégalité des lois de brevets d’invention présentes et le changement des relations commerciales internationales actuelles, il est d’une importance urgente que les Gouvernements cherchent, le plus tôt possible, h amener un accotai international sur la protection de la propriété industrielle > (brevets d’invention).
- La première démarche à faire pour arriver à ce but serait que les Etats qui, dans leurs lois sur les brevets d’invention, possèdent déjà ou veulent adopter le système de publication préalable (Auf-gebol-Verfahren), s’accordassent pour former une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
- Dans tous les États appartenant à cette Union, les principes du droit d’inventeur, proposés ci-dessus, article II, a-n, doivent obtenir force de loi, et les Gouvernements auraient en outre à s’accorder encore sur les dispositions suivantes :
- a. Un brevet obtenu dans un Etat en dehors de l’Union internationale ne jouit pas, dans les États de l’Union internationale, de la vigueur de brevet d’invention.
- b. Il suffit qu’une invention soil protégée par un brevet dans un des Etats de l’Union internationale pour que le propriétaire du brevet puisse réclamer contre
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- bie $Patenfe@rtI)eihing an ciitcn anbcvcn Ses U'cvbcï innerfjaïï» beô -SBetbanbeé.
- ®cnt etoa beeintrâdjtigten hnrflidjen fmbet bleiben tebtgUcfy bic ©cfjïtttc ivegeit 9(nmtUratng be$ ^atcnteô wovbcîjalten.
- c. 3jl eine (Stfhtbung ht einem bcv 33er; banbëjlaaten fmtentiet «nb evT)dtt ber patent; Sutyabev bas glctdfe patent in einem anbern 93eïbanbêftaatc, fo hmb Senen, treize tn (esteront bie (Srjxnbmtg bereitê benit^t fyabeu, bao 9ïed)t ber 'ÿortbenüèung trafyrenb ber 3ett beo 9lu$fdjUefiungé;^patentes nicfyt ge; nomnten, bagegen ftnb fte tr»aï>renb berSauer beê 23eftcuerunges ; ^atenfeé jur 3at)htng ber normirten @teuer oevbfücfjtet.
- d. 3)te @taatcn beb £Patcntvedjtë;93evban; beé etnigen fidj über eine S^arimaïbaiter ber patente. 3fi and) nur in (Sittem ber 93et; banbéfiaaten bie ©rfinbung burd) dMôfd)en beo patente*? bereité ©emcingut, fo ijî bic $}ktetttfdju|n)crbung fur felbe in jebent ans bern ©taate nnjuïâfftg. 3fi jur 3cit ber $a; tentf^u^iwerbung bie ©rftnbuttg in einem an; bctenberSBerbanbbfiaatcnbereité batentirt, fo gift bie SWarintalbauer bcé ^)3atentfd)u|eë »on ber erfiett patent; fêïtfyeilung innerïjaïb beo 93crbanbe3 an gered)net atô ber (Snbtcrmin, itber ioeïdjcn £)inaub ber $atcntfd)u$ oon feinem ber ffierbanbofiaaten geiodijrt ioirb.
- e. £>ie ©ribfdjuitg einco fPatenteo in einem ber aSerbanbsftaaten t)at bie @t(ofdjung beë gïetdjen, $u biefer 3ett in cinem aitberen ©taate be3 93erbanbeô bereitô erttjeüten $a; tenter ntdjt jnr §oïge.
- 93ei Stnnuïürung eineo ^Patentes toirb oon bern betreffenben îpatentamte burd) SJiittfyet; luitg beé (Srfcnntniffeë fammt @ntfd)etbmtgg; grünben ben 93atentâmtern ber aitberen SBerbanbêfiaateit @eiegeit£)eit jur (Eriodgttng gegeben toerben, ob and) üjrerfcito mit ber 9iuunt(irnng oovjugetjen fei.
- /. Ueber bie 9iid)tfiatentirbarfcit eincr (Sr; ftubttng megeit SOîangclé ber üfteuljeit ifi oon ben ©taaten beô £)3atentrec^tê;50erbanbeo eine bvâcifc eitd)eitlid)c govntel jn oercinbarett.
- //'. ®in inbirectcr SlttOiibnngOjioang ttt bent
- la concession du même brevet d’invention dans l’Union à un autre solliciteur.
- Il ne reste au véritable inventeur, se considérant lésé dans ses droits, qu’à faire des démarches pour obtenir l’annulation du brevet.
- c. Si une invention a été brevetée dans un des États de l’Union, et si le titulaire obtient le même brevet d’invention dans un autre État de l’Union, ceux qui, dans ce dernier État, ont déjà exploité l’invention ne seront point privés du droit d’utilisation ultérieure pendant la durée du brevet exclusif, mais ils seront tenus, pendant la durée du brevet à imposition, de payer les taxes fixées.
- d. Les États de l’Union s’accorderont sur la durée maximum des brevets d’invention. Si, par l’extinction du brevet dans un Etat quelconque de l’Union, l’invention est tombée dans le domaine public, la demande d’obtention du brevet pour celle-ci est inadmissible dans tout autre Etal. Si, à l’époque de la demande de brevet, l’invention se trouve déjà brevetée dans un autre des Étals de l’Union, la durée maximum de la première concession du brevet dans l’Union est considérée comme terme final, au delà duquel aucun des États de l’Union n’accordera de brevet d’invention.
- e. L’extinction d’un brevet d’invention dans un des Etats de l’Union n’implique pas l’expiration du brevet analogue accordé à cette époque dans un autre État de l’Union.
- L’administration respective des brevets communiquera l’annulation d’un brevet d’inventiop avec le jugement et ses considérants aux administrations des autres Étals de l’Union, pour leur fournir l’occasion de délibérer s’il y a lieu, chez eux, de procéder également à l’annulation.
- f. Pour le cas de non-brevetabilité d’une invention, faute de nouveauté, une formule précise et uniforme devra être concertée entre les Etats de l’Union.
- g. Une contrainte indirecte d’exploita-
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- ©inné, bci{5 bem $Patent*,5n't)aber unterfagt nutrbc, bic in emcm aitbetn ©taate bc$ tcntïed)iô#95cvï)anbcô er&cugten batcntirten Sivtifd oinjufü()ïcn, ift nidjt gered)tfcvttgt.
- 9Bot)t abcr iwerbcu bic ©taaten beô 5)Ja; teutredjts ? SSct-fHwbes* gemetnfante ©infutyt* »crbotc fur bic »on iuem immer attjîer’fjaïb bc$ 93crbanbeô crjeugten batcntivtcn 9lrttfct »cr* cinbctren.
- h. ©te $Pateutâmter ber bem 93crbanbe augefjorettben ©taaten fttxb mdgti^ft gïeid)^ mâfiig ju orgamftrett, unb cê ifl and) beren 93crfa(jren bie mbgltdjfie ©teidjmâjHgfeit p ©rtutbe ju ïegett.
- 9lttcl) cmvfte^U ftd) bie 93eftet(ung ge^rüftcr intcrnationaler $Patenb9tgenten unter 9Lttorb tât ber ÿatentâmter unb mit erctufirer 2$er; tretuugôbefugnifi.
- i. ©te $fïege unb Sortentiuicftung beô interuationalcn $P<itentred)teé foït burd) regels ntâfiigc ©onferenjeu voit SSertretern ber SSer* banbéfïaaten, attenfaïte aud) burd) ©oucen* trirung gcitnffer ©efdjâfte ($. 93. patent; journal, 93ejMung »ou $atcnk9lgcuten u? bgï. ut.), bei einent beriubife^ $u t»ât)ïenben 93 crbanbfréB Droite gejtdjert toerben.
- tion, dans ce sens qu’il serait interdit au propriétaire du brevet d’invention d’importer les articles brevetés produits dans un autre Etat de l’Union, ne doit pas avoir lieu.
- Par contre, les Etats de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle se concerteront sur des mesures communes à prendre pour empocher l’importation d’articles brevetés produits par qui que ce soit en dehors de l’Union.
- h. L’organisation des administrations des brevets d’invention doit être la plus semblable possible dans tous les États appartenant à l’Union, et elles doivent adopter dans leurs procédures la plus grande uniformité possible.
- 11 est aussi à désirer que l’on constitue des agents de brevets d’invention, internationaux et approuvés, placés sous l’autorité des administrations des brevets et pourvus du droit exclusif de représentation.
- i. Le soin et le développement du droit international des brevets d’invention doivent être assurés par des conférences régulières des représentants des États de l’Union, dans un clief-lieu de l’Union, choisi périodiquement, comme aussi par la concentration de certaines affaires (par exemple : journal des brevets d’invention, nomination d’agents de brevets d’invention, etc.).
- ©crê oerctmgte ©ontité beo ôfterreidjifdjcu Sngentcuvs uitb 9trd)itcftett;9Bereinc$ unb beâ 9itebcrbjierrctd)tfd)en ©civerbesSSereb nc6 :
- 91. ©djîeitt, gabrtfobejtfcer;
- ©. ©aertner, Sttgenieur, tu givma «©e* bvttbcv3îtein, 91. ©djntoïlu. ®. ©aertner" ;
- Dr. 9t. ©obeffroi), f. f. ^Pvofeffov;
- 9tuboïf 9titter ». ©rintbttrg, Sngéniettr intb enter. î. f. $rofcfjdr;
- Les Membres du Comité préparatif réuni de la Société des ingénieurs et architectes d’Autriche et de la Société industrielle de la Basse-Autriche :
- MM.
- Ecksteïn (A.), fabricant.
- Gaertner (E.), ingénieur de la maison Klein frères, A. Schmoll et E. Gaertner.
- Godeffroy (Dr), professeur impérial et royal.
- Giumburg (Rodolphe, chevalier de), ingénieur et professeur impérial et royal émérite.
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- axl Scniti), f. f. 99ergïatf) unb ^irofcffor an ber f. f. tecfotifdjen J&od?fd)uXc ;
- 28. éîtaft, f. î. tanbeébefugter 0Jîcd)auifer, 25ices5Prâfibent bcé niebevtiflemid)îfd)en ©eiücrbcbereiitea;
- 01. «fôurj, Sngenteur, ©irector ber Slctictts @efeltfcf)aft fur 2Bafferteitungen u\;
- 2Ufreb Sens, ©bit ; ingénieur, ©irector ber f. î. a. ^ciifer Serbtnanb^0îorbba^u ;
- tjît). SRayer, ©bltsSngcnieur;
- ©. 0. 5Paget, Sngenteur;
- ©. ^faff, Sngeniçur, 23orfîet)er bcé ôfier; rcid)ifcf)cn 3ngeuieur= unb 2lrct)iteftcn; 58minc$;
- ©. ^on^eu, ©foiU3ngentcur ;
- Dr. SW. Otatîüiwôf'b, ^râfect uitb 23tMfo; tt)cfav im f. î. X()cre|îamuu ;
- Dr. §v$. ©bler b. Oîofaé, î. f. Dbcrfùtcm^ ratt) ber nieberôfterrcic^if^eu gtnaujiiPïe*; furator;
- ^art (Sarg, $a(mfot>cft|3er;
- Jîarl aSbtfner, ©fotbSngenteuï.
- Sûr ben 23erivattungeiratf| bc<5 éfimcicfo; fcfjcu Sngcnieur? unb Slrcfjttcftcn ? üBers eiucê :
- SDer 2. 25orjte^erï(Stctbertretcr :
- Otub. ©uneftfy.
- $ttv beu 23erirattungêratt) bc$ -Dtieber? ôfterreicf)if<t)Ctt @eïrerbeî23ereiue(5 :
- 35cr 1. aStceîtPrâftbent :
- SB. Jtraft.
- Jenny (Charles), conseiller des mines et professeur à l’Ecole technique supérieure.
- Kraft (W.), mécanicien privé, vice-président de la Société industrielle de la Basse-Autriche.
- Kurz (R.), ingénieur, directeur de la Société d’actions pour conduites d’eaux, etc.
- Lenz (Alfred), ingénieur civil, directeur de la ligne du Nord.
- Mayer (Ph.), ingénieur civil.
- Paget (C.-O.), ingénieur.
- Pfaff (Charles), ingénieur, président de la Société des ingénieurs et architectes d’Autriche.
- Pontzen (E.), ingénieur civil.
- Ratkowsky (Dr M.), préfet et bibliothécaire au Thérésianum impérial et royal.
- Rosas (Dr Fr. de), conseiller supérieur des finances au département de la Basse-Autriche.
- Sarg (Charles), fabricant.
- Vôlckner (Charles), ingénieur civil.
- Pour le Conseil d’administration de la Société des ingénieurs et architectes d’Autriche :
- Le Deuxième Vice-Président., Rud. Gunescii.
- Pour le Conseil d’administration de la Société industrielle de la Basse-Autriche :
- Le Premier Vice-Président, W. Kraft.
- La Société industrielle de Korneuburg donne son approbation unanime, après un examen approfondi, aux Résolutions présentées par la Société des ingénieurs et architectes de Vienne, au Congrès international de Paris sur les brevets d’invention.
- Pour la Société industrielle de Korneuburg :
- Le Président,
- Franz Küeiikopf.
- La Société industrielle morave de Brünn approuve les Résolutions formulées par le Comité institué par l’Association des ingénieurs et architectes d’Autriche et par
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- l’Association industrielle de la Basse-Autriche, en vue du Congrès international de Paris, en 1878.
- Pour l’Association industrielle de la Moravie :
- Le Premier Vice-Président,
- Sciioen.
- A l’égard du deuxième Congrès international pour la protection de la propriété industrielle, qui se tiendra à Paris dans le mois de septembre, la Société pour l’encouragement de l’industrie en Bohême considère comme un devoir de sa part d’adhérer aux Résolutions que la Société des ingénieurs et architectes d’Autriche et la Société industrielle de la Basse-Autriche ont soumises à la sanction dudit Congrès, ainsi que d’accepter les conclusions et les propositions qu’elles y présenteront.
- C’est avec la plus vive sympathie que la Société suivra cette œuvre internationale, à laquelle elle souhaite les résultats les plus complets et les plus heureux.
- La Direction générale de la Société pour l’encouragement de l’industrie en Bohême :
- Le Secrétaire, Le Vice-Directeur,
- Joli. Lier. 0. Zeitiiammer.
- La Société polytechnique allemande en Bohême a été invitée par la Société des ingénieurs et architectes d’Autriche à adhérer aux Résolutions présentées par cette Société au Congrès international de la Propriété industrielle de Paris.
- La Société polytechnique, tout en croyant le droit international des brevets d’invention extrêmement désirable, déclare être d’accord avec les principes formant la base de ces Résolutions.
- Pour la Société polytechnique allemande en Bohême :
- F Le Secrétaire, Le Président,
- L. Gabriel. G. Lôw.
- Le Conseil d’administration de la Société des architectes et ingénieurs de la Bohême ayant reçu, par l’entremise de la Société des ingénieurs et architectes d’Autriche, connaissance des Résolutions soumises à la sanction du Congrès international de la Propriété industrielle de Paris, par ladite Société et par la Société industrielle de la Basse-Autriche, a l’honneur de communiquer au Comité d’organisation de ce Congrès qu’il approuve toutes ces Résolutions, excepté celle n° II, qui, d’après notre point de vue, devrait être conçue à peu près en ces termes :
- ffQue la description d’une invention ne doit pas rester secrète.»
- Pour le Conseil d’administration de la Société des architectes et ingénieurs de la Bohême :
- Le Secrétaire, Le Président,
- Franz Riedl. Joh. Tille.
- Le Club polytechnique de Graz accepte les Résolutions de la Société des ingénieurs et architectes d’Autriche et de la Société industrielle de la Basse-Autriche, avec
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- les amendements suivants, qu’il soumet à la sanction du Congrès international pour la protection de la propriété industrielle, savoir :
- Akt. 1, c. Serait à effacer. .
- Art. Il, c. Le Club propose le changement suivant :
- Chaque inventeur doit obtenir un brevet pour tout au plus quinze ans, en vertu duquel une taxe serait payée suivant l’accord mutuel.
- e. La non-exploitation d’un brevet pendant le délai de trois ans ne doit pas
- entraîner sa déchéance.
- I. A ajouter :
- Dans le délai de quatre semaines, s’il n’y a pas des contestations contre la nouveauté de l’invention.
- Art. III, b. Deuxième alinéa :
- Tous les droits de brevets resteront réserves au véritable inventeur.
- c. A supprimer :
- Mais ils seront tenus. . . jusque : à payer les taxes fixées.
- d. A supprimer :
- Les Etats de l’Union s’accorderont sur la durée maximum des brevets d’invention.
- f. On devrait dire :
- Les principes de la non-brevetabilité d’une invention, faute de nouveauté, seront fixés uniformément par les Etats de l’Union.
- g. A rectifier ainsi :
- Produits et brevetés dans un Etat de l’Union par qui que ce soit, ne doit pas, etc.
- h. Maintenir :
- Et pourvus du droit exclusif de représentation.
- I
- Pour le club polytechnique de Graz :
- Le Secrétaire, Le Président,
- Conrade Lueff. Hugo Skala.
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- Annexe n° 10.
- PROPOSITIONS
- EN RÉPONSE AU PROGRAMME DU CONGRES INTERNATIONAL
- DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- PRESENTEES PAU M. 0. I’IEI'ER, SECRÉTAIRE GENERAL 1)U CONGRES ET DU COMITE EXECUTIF DU PREMIER
- CONGRÈS INTERNATIONAL DES BREVETS DE VIENNE, AU NOM DES SOCIETES INDUSTRIELLES UNIES DU NORD-
- OUEST DE LA BOHÊME.
- A la question 1 du programme : Dans l’intérêt de l’industrie et dans celui de l’inventeur, on devrait accorder à ce dernier un privilège temporaire d’une durée sullisanle pour lui garantir un salaire équivalent à ses travaux et à ses déboursés.
- A la question II : La durée de ce privilège devrait être la même dans tous les pays, et il conviendrait de l’étendre à la plus longue durée concédée dans les législations sur les brevets actuellement en vigueur.
- Aux questions III et IV : Une demande de brevet ne devrait être refusée que dans le cas de fraude ou autant que l’invention serait contraire aux bonnes mœurs.
- Un examen préalable des demandes de brevets aura lieu sous les conditions et dans les limites spécifiées ci-dessous. L’examen préalable ne portera exclusivement que sur les questions suivantes :
- a. La description est-elle suffisamment exacte ?
- b. L’invention n’est-elle point contraire aux bonnes mœurs?
- c. L’objet de l’invention est-il nouveau? Considération qui devrait être subordonnée aux seules questions :
- i° Existe-t-il des publications antérieures?
- a° Peut-il être prouvé que, de notoriété publique, l’objet de l’invention ait déjà été exploité dans les limites déterminées par la demande de brevet?
- d. Une influence préjudiciable sur la prise en considération d’une demande de brevet ne devra être accordée à la publication antérieure que si l’une ou l’autre des conditions suivantes se trouve pleinement accomplie :
- i° La publication antérieure ne doit porter que vingt et un ans de date au maximum ; elle doit présenter une description complète de l’invention en tous points identique à celle du demandeur ;
- 2° La publication antérieure a-t-elle plus de vingt et un ans de date, il devra être prouvé que l’invention, telle que la réclame le demandeur, a été exploitée publiquement pendant les derniers vingt et un ans révolus.
- A la question V: Autant que possible les taxes sur les brevets devraient être conformes dans les différents pays ; payables en annuités établies sur une échelle progressive.
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- Los revenus tirés par l’Etat de ces taxes lie devraient jamais excéder notablement les Irais causés par une administration ellicace.
- A la question VI : Les descriptions des inventions devront être tenues secrètes pendant un certain temps. A l’expiration du délai pendant lequel l’invention doit être tenue secrète, le brevet se délivre et la publication des spécifications y appartenant a lieu.
- A la question Vil : 11 convient d’accorder à l’inventeur la faculté de faire garantir ses droits moyennant le dépôt de spécifications provisoires.
- A la question VIII : Quel que soit du reste le résultat de l’examen préalable (le cas excepté que la demande tomberait sous la restriction prévue à l’alinéa d), un brevet devrait toujours être accordé au demandeur, si, persistant dans sa demande, il fait mention de l’objet désigné par le tribunal comme étant déjà connu, en indiquant les qualités distinctives de son invention, pour lesquelles il continue à revendiquer la nouveauté.
- A la question IX : Il ne paraît point utile d’introduire ou de conserver dans la législation sur les brevets les licences obligatoires ou la déchéance pour défaut ou insuffisance d’exploitation.
- Le principe de l'expropriation pour cause d’utilité publique ne saurait être appliqué aux brevets d’invention qu’en vertu de lois spéciales.
- A la question XIV: Les brevets dits d’importation ne seront délivrés qu’à l’inventeur ou à ses ayants cause.
- A la question XV : Entre les brevets des différents pays, il ne devra jamais exister de solidarité quant à l’expiration ou à la déchéance, et par conséquent l’expiration des droits du propriétaire d’un brevet dans un pays n’entraînera jamais l’expiration des brevets obtenus pour la même invention dans d’autres pays.
- A la question A VI : Les demandes de brevets devront être déposées simultanément au tribunal compétent du domicile de l’inventeur et aux consulats des pays respectifs.
- Pour les Sociétés industrielles unies du nord-ouest de la Bohême :
- Le Secrétaire, YVerner.
- Le Président, Bien. Schroër.
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- Annexe n° 11.
- PARIS CONGRESS.
- 8EPTËMBER 1 878.
- RESOLUTIONS OF THE COMMITTEE
- OF
- THE ASSOCIATION FOR THE REFORM AND CODIFICATION OF THE LAW OF NATIONS.
- The Association for the reform and codification of the iaw of the Nations, having appointed a Gonnnittee in 1876 for the spécial considération of reforms in the existing patent laws of various nations, and, sofar as might be practicable. their assimilation, and having received the provisionol reports of that Goinmitfee, novv begs lo présent to the «Congrès international de la Propriété Industrielle» the following résolutions :
- 1. — That a liberal patent law is not alone of benefit to individual inventors, but is lo be considered as the ground-work of ail progress in trade and indus-try.
- 2. — That a temporary protection du-ring the development of an invention, is absolulely necessary to the proper placing of that invention before the public under a patent.
- Gonsequently :
- 3. — Provisional protection for 12 months should be granted on the filing of an outline description of the nature of the
- CONGRÈS DE PARIS.
- SEPTEMBRE 1878.
- RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION
- DG
- L’ASSOCIATION POUR LA REFORME ET LA CODIFICATION DU DROIT DES GENS.
- L’Association pour la réforme et la codification du droit des gens a nommé une Commission en 1876, dans le but spécial d’examiner quelles sont les réformes qui devraient être introduites dans les législations actuelles sur les brevets d’invention, ainsi que les points sur lesquels il serait possible de rendre uniformes ces législations.
- Après avoir reçu les rapports provisoires de cette Commission, l’Association a l’honneur de présenter au Congrès international de la Propriété industrielle les décisions suivantes :
- 1. — Une loi libérale sur les brevets est non seulement avantageuse pour les inventeurs , mais elle doit encore être considérée comme la base de tout progrès commercial et industriel.
- 2. — Une protection provisoire pendant le développement d’une invention est absolument necessaire afin de pouvoir présenter convenablement au public cette découverte ou invention sous forme de brevet.
- Par suite :
- 3. — 11 serait nécessaire d’accorder un brevet provisoire pour un an, et de permettre de déposer une description succincte
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- invention, and thepatent sliouidbear date froni the granting of sucli provisional protection.
- h. — Before a patent is granted, the applicant or liis agent should deposit a complété spécification fully describing the nature of (lie invention and the man-ner of carrying it inlo praclical effect; op-portunity should be given for opposition; and the invention should be examined with reference exclusively to the following points :
- a. Whether the spécification is clear;
- b. Whether the invention is contrary to public morals;
- c. Wanting in novelty, regard being had solely to prior publications in the patent office of the country.
- 5. — A prior publication, to be fatal, should corne strictly within one or other of the following conditions :
- a. It should not be more than 21 yards ohl, and be in the form of a full description idenlical with the applicants description. Where a patent bas been ap-plied for in one country, subséquent publication of the invention during a limited period, say twelve monlhs, should not necessarily préjudice the original appli-cant’s right to patents in other countries.
- b. If the prior description be more than 21 years old,. it should he proved tliat the identical invention, as claimed by the applicant, lias been openly used wi-lliin 21 years last past.
- fi. — Should some parts of the invention corne within lhese objections the applicant should be allowed to amend bis spécification.
- 7. — Subject as above, patents should not be refused excep t in cases of fraud, or
- de la nature de l’invention; en outre, le brevet devra prendre date le jour où la protection provisoire aura été accordée.
- k. — Avant la délivrance du brevet définitif, l'inventeur ou son représentant devra déposer une spécification complète, décrivant exactement la nature de l’invention et la manière de la mettre en pratique ; on devra aussi faciliter la demande d’opposition; de plus, l’invention devra être examinée, à l’effet de reconnaître ;
- a. Si la spécification est claire;
- b. Si l’invention est contraire aux bonnes mœurs ;
- c. Si elle est véritablement nouvelle, eu égard aux publications antérieures exclusivement dans le département des brevets.
- 5. — Une publication antérieure 11c pourra porter atteinte à ladite invention si elle ne remplit exactement les conditions suivantes :
- a. Elle ne devra pas avoir plus de 21 ans de date, et devra se présenter sous la forme d’un mémoire complet identique à la description faite par la personne qui sollicite le brevet. Quand un brevet aura été demandé dans un Etat, la publication de l’invention pendant un temps limité, un an par exemple, ne portera pas nécessairement préjudice au droit du breveté qui demanderait des privilèges dans les autres pays.
- b. Si la description antérieure a plus de 21 ans de date, on devra prouver que l’invention est bien identique, en ce qui concerne les parties revendiquées par la personne qui sollicite le brevet, et que cette invention a été exploitée publiquement dans les derniers 21 ans.
- 6. — Si quelques parties de l’invention donnaient prise à ces objections, le demandeur aura le droit de rectifier son mémoire descriptif.
- 7. — Les brevets qui satisferont aux conditions ci-dessus ne seront pas refusés,
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- wlien the invention is contrary to public inorals.
- 8. — Reports and opinions of exami-niug aulhorities , as respects applications for patents, sliould not be open to the public, except so far as tbey relate to proceedings in cases of opposition.
- y. — The provisional protection sliould continue till the final grant or refusai of the patent.
- 10. — In the absence of fraud, the first applicant should be deemed the in-ventor.
- 11. — The terni of the patent sliould be not less tlian a î years.
- 12. — In order to encourage inventors to the utmost to make knovvn tlieir inventions the du lies levied sliould, as far as possible, be so adjusted as not to exceed the amount requisite to cover the expenses of ellicienlly administering llie patent ollice.
- 13. — A certain grâce sliould be allovved for payaient of the fees, subject to a substantiel penalty.
- î h. — Sliould it appear after a patent lias been granted lliat the daims are too extensive or tliat the spécification is olher-wise open to objection it should be competent to the patentée to d isolai in or amend bis spécification.
- i5. — The patentée sliould be at liberty from lime to tirne to add to bis original patent, any improvements he may bave inade wliicb clearly in volve tlie use of the main daim granted to liim under the original patent.
- î G. — The ellect of a patent sliould be tliat no one sliould be permitted, ivilhout tlie leave of the patentée, to produce, use or sell tlie article wliicli forms tlie subject of tlie invention, tlie patenled macliinery, process, or combination or tlie article produccd by sucli patenled macliinery, process or combination.
- sauf en cas de fraude, ou quand l’invention sera déclarée contraire aux bonnes moeurs.
- 8. — Les opinions et rapports motivés des comités d’examen, relativement aux demandes de brevets, ne seront pas communiqués au public, excepté en cas de procès par suite d’opposition.
- 9. — La protection provisoire sera maintenue jusqu’au moment où le brevet définitif sera accordé ou refusé.
- 10. — En l’absence de fraude, le demandeur premier en date sera considéré comme l’inventeur.
- 11. — La durée du brevet sera d’au moins 21 ans.
- 12. — Pour encourager les inventeurs à faire connaître leurs inventions, les taxes prélevées 11e devront pas dépasser la somme nécessaire pour couvrir les frais d’administration du bureau des brevets.
- 13. — Un certain délai sera accordé pour acquitter les taxes, moyennant le payement d’une amende.
- 1 h. — Si, après la délivrance d’un brevet, on reconnaît que les revendications sont trop étendues ou que la spécification est sujette à objection, le breveté pourra la rectifier.
- i5. — Le breveté sera libre de rattacher à son titre primitif tous les perfectionnements qu’il aura pu faire et qui impliquent clairement l’exploitation de l’objet principal dont le droit exclusif lui a été accordé par son brevet antérieur.
- îG. — Un brevet devra avoir pour effet : que nul, à l’exclusion du breveté, ne puisse, sans le consentement de ce dernier, fabriquer, utiliser ou vendre soit les machines, procédés, combinaisons d’organes, etc., formant l’objet de l’invention, soit les articles produits par ces machines, procédés, combinaisons d’organes, etc.
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- 17. — A fier tlie issue of a patent it slioultl not be subject to révocation, and should be held to confer an indefeasible title to tbe invention described in tlie complété spécification, unless it be proved that tliere exists a ])rior patent covering an identical invention, or tliat tlie idenlical invention lias been publicly used williin 91 years prior to tbe date of tbe patent.
- 18. — Patents granled in dilièrent couptries should be perfectlv independent ofeacbotber in ail respects.
- 19. — A patent should hâve no eflect on vehicles or appliances to vehicles wliicli corne but temporarily within tbe bounda-ries of tbe country and tbe owners of which do not carry on business wilhin tbe country.
- 90. — The patentée should not be prevented from introducing lrorn abroad articles manufactured under bis patent.
- 91. — The principle of compulsory working should not be açjmitted.
- 17. — Une fois délivré, le brevet ne pourra être révoqué; il sera censé conférer un titre absolu à l’invention qui est décrite dans la spécification complète, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il existe un brevet antérieur protégeant une invention identique, ou bien que cette dernière a été publiquement exploitée dans les 9.1 ans qui précèdent immédiatement la date du brevet.
- 18. —^ Les brevets accordés dans les différents Etats seront complètement indépendants les uns des autres, sous tous les rapports.
- 19. — Le brevet sera sans effet en ce qui concerne les inventions relatives aux véhicules ou aux mécanismes qui leur seraient appliqués, en tant que ces véhicules ne feraient que traverser le pays ou n’y resteraient que temporairement, et dont les propriétaires n’ont aucun domicile commercial dans le pays même.
- 90. — Le breveté pourra introduire de l’étranger les objets fabriqués conformément à son invention.
- 91. — Le principe d’exploitation obligatoire ne sera pas admis.
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- Annexe n° 12.
- RÉSOLUTIONS
- PRISES À LA CONFÉRENCE TENUE AU DOMICILE DE LA ffSOCIETE D’ENCOURAGEMENT DES ARTS,
- DES MANUFACTURES ET DU COMMERCE DE LONDRESn , À LA DATE DES 6 ET 9 MARS 1877,
- SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE MAJOR BEAUMONT, R. E., M. P., À PROPOS D’UNE LOI SUR LES
- BREVETS D’INVENTION PROPOSÉE EN 1877, EN ANGLETERRE.
- I. L’assemblée est autorisée à déclarer quelle reconnaît la nécessité d’un plus grand nombre de commissaires pour les brevets, mais qu’en même temps elle désire exprimer la très formelle opinion que ces commissaires devraient être payés, l’assemblée étant d’avis que des agents non salariés ne peuvent être suffisamment propres à remplir les importants devoirs qui leur incombent.
- II. Qu’aucun rapport contraire d’un examinateur, même avec droit d’appel, ne doit empêcher un demandeur d’obtenir un brevet à ses propres frais et risques, et, de plus, que les rapports contenant les opinions des autorités du bureau des brevets (Patent Office) ne devraient pas être rendus publics, mais qu’ils pourraient opportunément être remis au demandeur pour qu’il puisse modifier sa demande en tenant compte des points signalés par les autorités, ainsi que fournir un état précis de ce qu’il revendique néanmoins.
- III *. Que les licences obligatoires ne sont pas désirables.
- IV *. Que la sous-section I de la classe 22 de la loi relative à l’exploitation obligatoire doit être supprimée.
- V. Que les dispositions de la loi, en tant qu’elles se rapportent à la modification de la description au moyen de renonciation, explication, addition, ou autrement, et à la prolongation de la durée d’un brevet à vingt et un ans, devraient être étendues aux brevets existants.
- VI. Que l’on doit satisfaire d’abord aux réclamations du bureau des brevets, et maintenir un musée convenable et une bibliothèque publique, avant que les fonds résultant des taxes soient employés aux besoins généraux de l’Etat.
- VII. Que, dans le but d’éviter l’arrêt de production des inventions destinées à l’usage public par des taxes prohibitives, il faudrait réduire matériellement les droits de brevets à toutes les périodes, particulièrement au début, et qu’il n’est pas désirable que les taxes qui pèsent sur les inventeurs, par suite de leurs brevets d’invention, dans le Royaume-Uni, diffèrent sensiblement de celles des autres Etats qui peuvent être ses compétiteurs en industrie.
- VIII. Que toute réduction des taxes devrait s’appliquer à tous les brevets existants.
- IX. Que les trois dernières lignes de la section 2 3 de la loi devraient être supprimées, à savoir : rdes dispositions de cette section relatives à un brevet étranger seront éten-
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- dues et appliquées à un brevet colonial (c’est-à-dire à un brevet accordé dans toute partie des possessions de Sa Majesté, en dehors du Royaume-Uni).»
- X. Que la sous-section 4 de la section 23 de laloi devrait être supprimée, à savoir : ffla patente tombera par suite de l’annulation ou de la déchéance du brevet étranger, ou de l’un quelconque des brevets étrangers (s’il y en a plusieurs) qui tombera le premier. »
- XI. Qu’une députation sera nommée pour se rendre auprès de l’Attorney général avec une copie des présentes résolutions, et que, s’il ne pouvait les accueillir, le président ou quelque autre membre du Parlement devrait proposer, en comité, des amendements en conformité avec lesdiles résolutions.
- N. B. Le Conseil de la Société a refusé de s’associer à la troisième et à la quatrième résolution ci-dessus, lesquelles ont été marquées d’un astérisque pour mieux les distinguer des autres.
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- Annexe n° 13.
- INSTRUCTIONS SOMMAIRES
- POUR LUS DÉLÉGUÉS
- I) E L A G O N F K D É R A T I O N S UIS S G
- AU CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.
- I. Les delegués feront ressortir que la Suisse, l’un des rares pays qui ne reconnaissent pas encore la propriété industrielle, a pris dans les dernières années une attitude beaucoup plus favorable à l’adoption de ce principe. Rappeler à cet égard les votes unanimes du Conseil national et du Conseil des Etats invitant le Gouvernement fédéral à étudier la question des brevets d’invention et des marques de fabrique, tandis que précédemment des motions tendant au même but avaient toujours été écartées à une très grande majorité. Mentionner les travaux publiés l’année dernière par le département fédéral de l’intérieur. Signaler le mouvement qui se produit parmi les industriels et les commerçants suisses en faveur de la reconnaissance du principe. Cependant la question ne doit pas être envisagée comme entièrement résolue; la cause aura encore bien des diflicultés à vaincre, surtout en ce qui concerne l’introduction du brevet d’invention.
- N° il DES QUESTIONS COMMUNES.
- ( Entente internationale. )
- Afin d’arriver plus facilement à la solution désirée, la Suisse donnera volontiers les mains à toute unification internationale des principes qui régissent la propriété industrielle. Seulement elle envisage que, si, pour les marques de fabrique, un accord international est facile à établir, il n’en est pas de même pour les_ brevets d’invention, à cause de la différence des systèmes pratiqués dans les divers Etats. Il paraît douteux, en effet, que des pays qui, comme l’Allemagne, viennent de créer un établissement considérable pour l’examen préalable des demandes de brevets, veuille y renoncer, après une année d’expérience seulement, pour adopter soit le système de l’enregistrement pur et simple comme en France, soit celui de la publication préalable comme en Angleterre. Tout en rendant donc hommage aux intentions qui ont dicté la proposition des ingénieurs et architectes d’Autriche et en s’appuyant sur un bon nombre de points, la délégation suisse exprimera des doutes très sérieux sur la possibilité de former une union internationale pour les brevets d’invention ; elle se joindra toutefois aux délégations qui appuieront l’idée, mais elle insistera surtout sur l’opportunité de commencer, dans tous les cas, par une convention internationale pour la protection des marques de fabrique et, si possible, des modèles et dessins, quoique cette dernière question paraisse avoir moins d’importance et soit à certains égards plus difficile à régler.
- il. En ce qui concerne spécialement les brevets d’invention, les délégués reçoivent, pour instruction générale, de défendre les principes contenus dans la publication du
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- département fédéral de l’intérieur, toutefois sans que leur liberté personnelle d’appréciation et de discussion soit liée sur les points où il leur paraîtrait utile de s’écarter de cette publication.
- N° 9 DES QUESTIONS COMMUNES,
- (La réciprocité de traitement.)
- Il y a toutefois un point sur lequel la délégation suisse devra insister: c’est la question de réciprocité, à laquelle la Suisse attachera sans doute une très grande importance dans sa législation éventuelle sur les brevets. Ce n’est donc que sous cette condition de réciprocité que la délégation pourra adhérer à la proposition autrichienne sous chiffre 9, littera b.
- A l’égard de cette dernière proposition, la délégation fera ressortir qu’en général la Société des ingénieurs et architectes d’Autriche ne résout pas plusieurs questions importantes. Ainsi, celle de la licence obligatoire, celle de savoir si la contrefaçon sera traitée connue affaire civile seulement ou comme contravention ou délit, etc. L’unilormi-salion des taxes n’est pas non plus prévue, et cela paraît cependant être une condition nécessaire de la création d’une union internationale. Les différences inévitables qui se produiront dans la procédure des administrations de brevets des divers États n’ont, comme remède quelque peu efficace, que la création d’un organe central qui serait du reste nécessaire pour régler nombre de .questions qui ne manqueraient pas de naître entre les Etats de l’Union. Toutes ces considérations, ainsi cpie celles indiquées plus haut, font douter sérieusement de la praticabilité du projet autrichien, si sympathique qu’en soit l’idée première.
- III. En ce qui concerne spécialement les dessins et modèles de fabrique, le travail du département de l’intérieur sur la matière servira également de base à la délégation pour la discussion des détails du programme. Ici encore on insistera sur la nécessité de la clause de réciprocité. Une convention internationale sur la matière est plus facile à établir qu’en ce qui concerne les brevets, attendu que les formalités pour le dépôt et l’enregistrement peuvent être extrêmement simplifiées. Mais le besoin d’une convention générale ne nous paraît pas aussi démontré que pour les marques. On a affaire ici en bonne partie à des objets qui relèvent uniquement de la mode du jour, et, s’il devait être question de faire de longues et coûteuses démarches pour le dépôt dans les différentes parties de l’Union, les industriels ne feraient guère usage d’un telr droit. Il est démontré que l’on opère très peu de dépôts do modèles de dessins d’un État dans un autre. Si l’on voulait faire quelque chose dans le sens d’une convention internationale, il faudrait que le dépôt dans un seul pays pût garantir la propriété dans tous les autres. Mais en cas de procès, ce dépôt unique produirait des diflicultés.
- La protection des œuvres photographiques est en soi une chose juste, mais d’une application délicate. Ainsi il faut distinguer entre les œuvres pour lesquelles le photographe a dû faire un certain arrangement artistique ou obtenir une autorisation spéciale (composition de groupes, reproduction de tableaux, etc.) et celles que l’artiste n’a eu qu’à reproduire d’après nature (sites, édifices, etc.). Dans le premier cas, l’œuvre personnelle pouvant être constatée facilement, la protection n’offre pas de difficulté. Dans le second cas, il s’agit de savoir si la preuve de la reproduction illicite peut être faite, et la question devient ainsi plus délicate. En principe, cependant, il y a lieu de protéger les œuvres photographiques, mais en les assimilant aux œuvres artistiques.
- IV. En ce qui concerne spécialement les marques de fabrique, le travail du département est donné pour guide aux délégués, avec recommandation d’appuyer surtout à cet égard ou de proposer expressément une convention internationale aussi uniforme que possible.
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- V. La propriété du nom commercial doit relever du droit des gens et elle ne peut tomber dans le domaine public qu’aux mêmes conditions que les marques de fabrique. En revanche, le dépôt, soit l’inscription du nom, ne nous paraît pas nécessaire pour autant qu’il ne s’agit pas d’un titre spécial ou enseigne d’une maison de commerce.
- VI. L’usurpation des médailles et récompenses publiques doit pouvoir être poursuivie devant les tribunaux, soit au civil, soit au pénal. Une convention internationale pour les marques de fabrique devrait aussi admettre ce point.
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- Annexe n° 14.
- RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION FRANÇAISE
- À L’ÉGARD D’UN PROJET DE LOI GENERALE
- SUR LES BREVETS D’INVENTION
- À PRÉSENTER AU CINQUIEME CONGRES DE L’ASSOCIATION POUR LA REFORME ET LA CODIFICATION DU DROIT DES GENS, QUI SE TIENDRA, LE 3o AOÛT 1877, A ANVERS (rELGIQUe).
- Les Membres soussignés,
- MM. J. BozÉRrAN, membre du Sénat de France, ancien avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocat à la Cour d’appel de Paris ;
- P. Gide, professeur à la Faculté de droit de Paris, vice-président de la So-
- ciété française de législation comparée;
- Ch. Lyon-Caen, professeur agrégé à la même Faculté,.chargé du cours de législation industrielle;
- J. Pataille, avocat à la Cour d’appel de Paris, rédacteur en chef des Annales de la Propriété industrielle, artistique et littéraire;
- A. Huard, avocat à la Cour d’appel de Paris, professeur de législation industrielle au collège Chaptal de Paris ;
- E. Pouillet, avocat h la Cour d’appel de Paris, auteur du Traité théorique et pratique des brevets d’invention et de la contrefaçon, du Traité des marques, etc.;
- H. Becker, avocat à la Cour d’appel de Paris, secrétaire de la branche française de l’Association pour la réforme et la codification du droit des gens;
- Après en avoir délibéré, ont reconnu qu’il paraissait impossible de proposer une loi commune sur les brevets d’invention à raison des nombreux points de contact que cette matière offre soit avec le droit civil, soit avec le droit commercial, soit avec le droit pénal.
- Toutefois, en l’état et en attendant que l’unification puisse se faire sur ces diverses parties du droit, il convient de dégager un certain nombre de principes généraux qui pourraient, dès à présent, trouver place dans les lois de tous les pays.
- En conséquence, les membres de la Commission française ont adopté et proposent au Congrès les résolutions suivantes :
- I. Il y a lieu d’accorder aux inventeurs, dans leur intérêt comme dans celui de l’industrie , un privilège temporaire d’une durée suffisante pour leur assurer la rémunération de leurs travaux et de leurs dépenses.
- II. Cette durée pourrait être portée jusqu’à dix-sept ans, les deux premières années devant être considérées comme des années de tâtonnements et d’expériences.
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- III. La taxe doit être payable par annuités progressives, étant admis que la première annuité sera aussi minime (pie possible et que la dernière ne pourra excéder vingt lois la première.
- IV. Les descriptions des brevets doivent être tenues secrètes pendant un certain temps.
- Il y a lieu d’accorder aux inventeurs le droit de prendre date par des dépôts de demandes provisoires.
- Le dépôt des demandes doit pouvoir s’effectuer simultanément à l’autorité locale compétente et aux consulats des diverses nations étrangères.
- V. A l’expiration du délai du secret, les descriptions sont publiées. Les brevets sont alors délivrés, s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public et si, pendant un nouveau délai à fixer, il ne s’est produit aucune opposition delà part des tiers.
- En cas d’opposition, les parties sont renvoyées devant une juridiction à déterminer.
- La délivrance du brevet ne lait pas d’ailleurs échec aux droits des tiers.
- VI. Les brevets dits d’importalion, ne peuvent être accordés qu’à l’inventeur et à ses ayants droit.
- VII. — Les brevets pris pour la même invention dans plusieurs pays ne peuvent être délivrés que pour une égale durée.
- Il ne doit exister d’ailleurs aucune solidarité entre les différents brevets.
- VIII. Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliqué aux brevets.
- Il n’y a pas lieu d’admettre les licences obligatoires.
- Il y a lieu de prononcer une déchéance contre ceux qui, pendant un délai à déterminer, n’exploitent pas par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, sauf à laisser aux tribunaux l’appréciation des causes delà non-exploitalion.
- IX. L’introduction par le breveté des objets fabriqués à l’étranger et semblables à ceux garantis par le brevet ne doit être permise que sous la condition de réciprocité résultant de traités ou de lois.
- X. Le simple fait du transit d’un objet breveté fabriqué à l’étranger ne doit pas être considéré comme un acte d’introduction, sauf l’application des lois sur les marques de fabrique.
- XI. Pour la publicité des brevets, dessins et spécifications, il y aurait lieu d’adopter un système de reproduction rapide et économique par voie d’impression ou autre, de façon qu’ils puissent être mis par feuilles détachées à la disposition du public.
- Ont signé :
- MM. J. Bozérian. MM. A. Hdard.
- P. Gide. E. Pouielet.
- Ch. Lyon-Caen. H. Becker.
- J. Pataille.
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- Annexe n° 15.
- QUELQUES OBSERVATIONS
- ENVOYÉES PAR M. II. BESSEMER
- AU CONGRES INTERNATIONAL 1) li L A I* li O I> RI É T É INDUSTRIELLE.
- À PROPOS DES BREVETS D’INVENTION
- ET DE LA NOTE DE M. MICHEL CHEVALIER.
- Je regrette vivement de ne pouvoir assister au Congrès international de la Propriété industrielle; toutefois je demande la permission de présenter quelques observations au sujet des brevets d’invention, qui ont joué un très grand rôle clans la majeure partie de mon existence, mais où je n’ai plus actuellement aucun intérêt pécuniaire.
- Il suffit d’être doué de quelque peu d’intelligence pour reconnaître, à l’étude de l’état actuel de la société, combien nous dépendons à présent de l’invention mécanique pour toutes les nécessités et toutes les jouissances de la vie moderne. Nous n’avons plus à compter pour la locomotion avec les forces musculaires, mais bien avec l’énergie de la vapeur qui nous entraîne à une vitesse supérieure aux coursiers les plus rapides; nous parcourons la surface de l’océan avec une sécurité ignorée de nos ancêtres; de même, enlin, nous récoltons les produits des différents climats et les dispersons de nouveau dans le monde entier, après leur avoir mis l’empreinte de notre puissance transformatrice. Notre nourriture, nos vêtements, notre éclairage, nos habitations avec tous les raffinements qu’elles comportent, tout cela doit sa perfection actuelle à cet indomptable esprit de recherche et de perfectionnement qui caractérise notre époque. Or, on ne peut nier que cet élan général ne soit puissamment et utilement encouragé par ces lois qui érigent en propriété personnelle l’invention, non point seulement d’une nouvelle force ou d’un principe inconnu, mais de la création et du développement de moyens pratiques basés sur l’idée nouvelle, donnant des résultats ignorés jusqu’alors, pour le bénéfice et l’avancement de l'humanité. U n’est pas douteux que, sans cette protection, les rapides progrès accomplis et en voie d’accomplissement dans les arts, les sciences et la civilisation seraient sérieusement contrariés, et qu’avec eux se fermeraient les voies de la fortune et de la réputation; il n’est pas douteux que la confiscation de la propriété, dont tout homme doit se considérer comme étant le maître, des productions de son propre cerveau, arrêterait le débordement actuel de l’intelligence humaine et barrerait la route aux perfectionnements industriels, nous renvoyant à ces temps de superstition et d’ignorance dont nous avons été émancipés par la lumière de la science.
- Voyons quels sont les adversaires de ces lois justes et bienfaisantes, quels sont les hommes dont les notions rétrogrades cherchent à exercer sur le monde leur pression inopportune.
- En premier lieu, nous rencontrons une classe de manufacturiers n’ayant autre chose en vue que de tirer le meilleur parti possible de leurs moyens surannés de production; ceux-là sont opposés en principe à tous changements qui les gêneraient.
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- En deuxième Heu, nous avons les inintelligents dans toutes les positions sociales, partisans toute leur vie de la routine, n’ayant foi qu’aux chemins battus, que seuls ils peuvent parcourir; ces gens-là sont adversaires nés de toute idée nouvelle.
- En troisième lieu, nous trouvons une classe trop nombreuse de gens qui, tout en appréciant l’utilité d’un perfectionnement, répugnent à payer à l’inventeur l’avantage qu’il leur a conféré, et qui le discutent ouvertement, ou bien cherchent à parer ses justes réclamations par quelque subtile évasion de la loi, sauf à payer, en cas d’échec, de lourdes indemnités pour leur tentative. Ces adversaires-là sont ceux qui crient le plus fort contre les lois sur les brevets d’invention.
- En dehors de celte énumération, nous rencontrons, il faut le dire, quelques hommes honnêtes et honorables qui s’opposent aux brevets par conviction sérieuse, les croyant en opposition avec l’intérêt public; mais ils sont peu nombreux, leur conviction est généralement formée en dehors de toute connaissance pratique de la question, aussi bien au point de vue scientifique qu’au point de vue commercial.
- Telles sont les forces qui luttent contre les droits de la propriété industrielle et conséquemment contre le développement des arts industriels, et auxquelles doivent résister les pionniers de la science.
- Lorsqu’un économiste de la haute valeur de M. Michel Chevalier vient demander, dans une publication qui est dans les mains de tout le monde, l’abolition entière des lois de brevets et la confiscation absolue de cette propriété d’invention que tout homme, par la loi même de la nature, possède sur le travail de son propre cerveau, on se sent pressé de rechercher s’il apporte au monde quelque révélation nouvelle, ou s’il ne conclut ainsi que par des arguments usés dont l’injustice et la fausseté ont été maintes fois démontrées, ou enfin s’il ne procède pas d’après une exagération des principes de la liberté commerciale, conduisant au communisme et à une répartition générale des cervelles bien douées parmi tous les sots de la création.
- En effet, M. Michel Chevalier établit que les inventions sont le produit de la fermentation générale des idées, que les faits présentés comme nouveaux flottent en germes dans l’air, se rencontrent dans les livres, étaient connus depuis des siècles et appartiennent à quiconque veut prendre la peine de s’en saisir, attendu qu’une invention industrielle ne porte point au même degré que la plupart des autres productions de l’esprit humain un cachet d’individualité la rattachant forcément à son auteur. M. Michel Chevalier paraît avoir une sympathie particulière pour le littérateur, pour l’historien, dont il ne songe pas à contester les droits d’auteur, et cependant l’hislorien aussi bien que l’inventeur doit puiser les éléments de son travail dans les faits exposés dans les livres, ainsi que dans les rumeurs flottant dans l’air, en un mot dans un domaine livré à tous et connu de milliers de gens autant que de lui-rnême. Néanmoins, M. Michel Chevalier accorde sans conteste à l’historien le cachet d’originalité qu’il refuse au nouvel arrangement de faits scientifiques recueillis et combinés avec d’autres éléments absolument nouveaux par l’inventeur.
- M. Chevalier omet de tenir compte d’un élément capital pour régler son appréciation, à savoir que les partisans des brevets ne réclament pas la protection pour de simples groupements de faits flottant dans l’air ou ramassés dans des livres, mais bien pour une combinaison du connu avec l’inconnu susceptible de produire des résultats industriels, une supériorité de qualité, une économie de coût de production, et cela par des moyens non encore employés jusqu’alors. L’inventeur ne réclame pas au delà de la combinaison dont il est l’auteur : il laisse un libre essor à cette grande masse de connaissances flottantes, susceptible de produire à l’infini d’autres combinaisons avec les idées nouvelles surgissant dans d’autres esprits intelligents, pour faire jaillir, sous la protection et avec les encouragements de lois justes et équitables, de nouvelles et utiles sources d’industrie.
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- 11 importe en outre de se souvenir que, bien que la plupart des petits perfectionnements apportés à nos procédés industriels soient dus à des personnes journellement engagées à leur poursuite, il n’en est pas moins constant que la plupart des grandes inventions qui ont révolutionné nos industries et ont procuré les avantages incontestables de la production économique à des millions de travailleurs, aboutissant ainsi à l’état actuel d’avancement des arts industriels, sont dues à des hommes entièrement étrangers aux industries qui ont bénéficié de leurs découvertes; inventeurs désintéressés dans la poursuite de leur invention, et n’ayant d’autre stimulant que la protection qui leur est donnée par la loi.
- ML Michel Chevalier ayant cru devoir me citer, dans sa publication, comme exemple à l’appui de sa thèse, je ne puis me dispenser de rappeler ici en réponse, très brièvement, les circonstances relatives à l’origine de mon invention, ces circonstances fournissant une remarquable preuve de la nécessité des brevets et rectifiant d’elles-mêmes les inexactitudes regrettables de M. Michel Chevalier.
- A l'époque de la guerre de Crimée, j’exerçais la profession d’architecte et d’ingénieur consultant en association avec M. llobert Longsdon; j’avais apporté quelques perfectionnements aux projectiles qui furent essayés à Vincennes par le Gouvernement français. Durant ces recherches, mon attention s’était portée sur les conditions de faiblesse extrême de quelques gros canons de fonte de fer employés dans ces expériences, et il me parut qu’en faisant usage pour leur construction de fonte de qualité plus malléable on obtiendrait un résultat sensiblement supérieur. J’étais impatient de réaliser cette idée, et, bien qu’elle fût en opposition complète avec l’avis de gens pratiques qui m’entouraient, persuadé que c’était réalisable,je me mis à étudier la fabrication du fer qui, jusque-là, ne m’était point suffisamment familière. Après avoir ainsi acquis un fonds suffisant de connaissances, j’entrepris des expériences sur une petite échelle; ces expériences me conduisirent à d’autres plus importantes et, bref, après plus d’un an d’étude, je me trouvai sérieusement engagé dans une fabrication expérimentale dans une petite usine que j’avais installée à Londres. Un an plus tard, j’avais obtenu des résultats qui me donnèrent l’espoir fondé de pouvoir éventuellement fondre des canons et tous autres articles en une qualité de fer intermédiaire entre la fonte malléable et l’acier.
- Ces recherches m’avaient fait négliger ma profession durant deux ans, et je me crus tenu de me retirer de mon association ou bien d’offrir à mon associé, M. Longsdon, un intérêt dans mon invention. M. Longsdon accepta avec empressement et s’identifia ainsi avec moi dans toutes nos transactions ultérieures. J’avais donc consacré deux années entières et dépensé près de 100,000 francs, lorsqu’on insista pour que je présentasse mon invention à l’Association britannique, à laquelle fut lue ma première note sur la fabrication du fer et de l’acier en 1866.
- De ce qui précède il ressort bien évidemment pour tout esprit impartial que ces expériences coûteuses, la grande perte de temps professionnel qui en était la conséquence et les laborieuses études qu’elles exigeaient de moi, 11’auraient pas eu de raison d’être si je n’avais eu la perspective de la protection des lois pour mon invention; car autrement il eût été insensé de ma part, dans ma position et sans aucun intérêt dans le commerce du fer ou de l’acier, de risquer mon temps et mon argent dans une pareille entreprise.
- Le résultat immédiat de ma communication à l’Association britannique fut la vente de plusieurs licences pour l’usage de mon procédé, et 65o,ooo francs furent réalisés ainsi dans l’espace du mois qui suivit. Toutefois, à ma surprise et à mon grand effroi, on ne tarda pas à découvrir que le procédé était encore trop imparfait pour réaliser commercialement un succès. La défiance succéda à l’enthousiasme dans l’esprit des industriels anglais, qui déclarèrent le procédé impraticable; les journaux furent unanimes à proclamer que c’était une déception et un échec.
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- Deux années se passèrent encore sans qu’aucun progrès lut réalisé dans le développement de l’invention; aucun des maîtres de forge qui avaient acheté des licences ne voulait se décider à poursuivre les expériences, et l'affaire tombait dans l’oubli. Gomment, je le demande ici à M. Michel Chevalier, aurait-on pu espérer dans ces circonstances voir jamais ressusciter cette entreprise, s’il n’y avait pas eu de loi de brevets? Quel jury industriel, quelle commission gouvernementale, ou quelle société scientifique aurait trouvé des fonds pour continuer les recherches ou pour rémunérer l’homme qui depuis si longtemps sacrifiait son temps et toutes ses ressources personnelles pour uu résultat jusqu’alors négatif, dans un but réprouvé par tous les gens pratiques cle l’industrie du fer et de l’acier?
- La loi des brevets vint ici exercer son heureuse influence pour aider l’inventeur et tirer l’invention de l’oubli. Mon associé et moi, nous avions une inébranlable confiance dans la vérité de la théorie, aussi bien que dans la réalité de certains faits incontestables révélés par nos longues expériences, et, malgré les conseils amicaux des uns et les railleries des autres, nous résolûmes de consacrer l’intégralité du produit des licences à la réalisation de notre œuvre. De nouvelles expériences coûteuses furent entreprises, divers brevets furent au fur et à mesure déposés, marquant chaque progrès que nous pensions avoir accompli; les descriptions et les dessins se succédaient, les appareils se transformaient, les études chimiques se poursuivaient simultanément et sans relâche, et ainsi deux années et demie s’écoulèrent encore en travail incessant, dans des alternatives de craintes et d’espérances, absorbant une nouvelle somme de 400,000 francs, avant qu’il nous fût possible d’annoncer le succès définitif Encore cette annonce ne rencontra-t-elle que des incrédules et lûmes-nous réduits à la nécessité de construire nous-mêmes une usine à acier à Shelïîeld, en plein cœur de l’industrie de l’acier, et à offrir nos produits au rabais, pour ramener la conviction dans l’esprit des métallurgistes anglais. Dès lors seulement il nous fut possible de traiter à des conditions convenables et de vulgariser le procédé Bessemer dans tous les Etats d’Europe et d’Amérique.
- Telle est l’histoire de ce nouveau produit qui a effectué une révolution complète dans l’un des grands articles de commerce de toutes les nations civilisées, et qui, dans le court espace île vingt ans, en a élevé la production annuelle à une valeur de 5oo millions de francs, augmentant considérablement la durée de tous les chemins de fer, fournissant des navires à la fois plus légers et plus forts, et servant à la construction de l’artillerie de notre future marine, résultat bien digne d’attirer l’attention et l’intérêt des économistes qui ne veulent pas y fermer les yeux.
- M. Chevalier paraît vouloir insinuer que ce que le monde entier a baptisé du nom de «procédé Bessemer» n’est pas une invention, que je n’en suis pas l’auteur; il me conteste la paternité de ce système, en racontant qu’un autre ingénieur anglais avait proposé avant moi d’insuffler de la vapeur d’eau à travers la tige creuse employée au pudd-lage de la fonte, et en imprimant que les vingt-deux patentes prises par moi d’année en année pour le perfectionnement de mon invention n’étaient que de simples «dispositions mécaniques que vingt ingénieurs pour un auraient conçues ou dont ils auraient trouvé sans grand'peine les équivalents ».
- En vérité, je suis obligé de demander à M. Chevalier s’il ignore que le puddlage de la fonte est le résultat d’un travail manuel des plus pénibles, aggravé par la plus forte exposition à la chaleur radiante que l’on puisse trouver; que le produit ainsi obtenu consiste en une boule massive de fer granulé imparfaitement formé, mêlé de scorie; que ce produit est une masse solide incapable d’être coulée; que de grandes quantités (Incombustible sont nécessaires pour maintenir la chaleur durant la manipulation; que cette opération ne donne que des masses d’environ l\o kilogrammes qu’il faut souder ensemble pour obtenir de grandes pièces, et qu’après toute cette dépense de main-
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- d'œuvre el de combustible le 1er puddlé n’csl ni aussi homogène, ni aussi fort, ni aussi durable que l’acier Bessemer.
- ML Chevalier doit ignorer que l’acier Bessemer est Je produit d’une opération n’exigeant aucune habileté particulière de l’ouvrier, ni aucune manipulation ; que les quantités obtenues en une opération varient habituellement de 5 à 10 tonnes; que le produit est un fluide sans mélange de scorie et parfaitement homogène; que ce produit est d’une immense consommation pour la fabrication de moulages de toutes formes plus solides que les pièces de forge ordinaires; qu’aucun combustible quelconque n’est requis pour maintenir la température durant l’opération, et que finalement le produit est très supérieur au fer puddlé, remplaçant l’acier coûteux employé jusqu’alors pour les bandages de roues, fournissant un rail dont la durée est égale à celle de douze rails du meilleur fer puddlé, à un prix inférieur à celui auquel les rails de fer se vendaient encore il y a trois ans.
- Ignore-t-il que l’emploi de la vapeur dans le puddlage refroidit si rapidement le métal que le titulaire de la patente prise pour son emploi a cru devoir limiter la durée de l’opération à cinq minutes, parce que ce temps suffit à rendre le métal pâteux?
- Il doit, en tous cas, savoir que ce procédé de l’emploi de la vapeur d’eau est dans le domaine public depuis dix ans, et, en présence de ce fait, sa logique d’économiste devrait l’avoir amené à conclure qu’une invention accessible au public, sans redevance, et néanmoins absolument abandonnée, ne peut pas ne pas différer essentiellement d’une invention pour laquelle 2 5 millions de francs ont été volontairement payés en pleine connaissance de cause par l’industrie.
- Gomment, s’il n’est pas à môme d’apprécier la différence énorme qui existe entre les méthodes employées et entre les résultats obtenus par les deux procédés, M. Chevalier peut-il s’aventurer à discuter la question comme il le fait? Il peut bien supposer d’ailleurs que scs compatriotes ne m’auraient pas payé durant plusieurs années des sommes importantes pour une chose qui n’aurait pas été nouvelle ni honnêtement reconnue par les lois françaises; il ne peut pas penser que l’industrie anglaise aurait, durant seize ans, acquitté des redevances bien plus importantes encore, sans jamais contester mes droits, si un autre Anglais avait fait la môme invention avant moi; il admettra sans doute qu’une institution telle que celle des ingénieurs civils et d’autres sociétés scientifiques ne m’auraient pas conféré d’aussi flatteuses et nombreuses marques de leur approbation , si (suivant les expressions mômes de M. Michel Chevalier) j’avais fourni moi-même, en cela, la preuve de l’incertitude extrême île la paternité en matière d’inventions.
- Tout cela, M. Chevalier doit le savoir et le comprendre, mais il n’hésite pas néanmoins à me dépouiller démon juste titre degloire comme auteur de l’invention qui porte mon nom, et à m’immoler au service de ses vues erronées.
- Telles sont les observations que je crois devoir humblement soumettre au Congrès, dans l’intérêt de la vérité.
- H. Bessemer.
- Dcnmark Hill. — Août 1878.
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- n° 24.
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- Annexe n° 16.
- LETTRE DE M. ll.-A. MAGFIE
- A M. LE PRÉSIDENT DU CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
- lïdmbourg, le 5 septembre 1878.
- Monsieur le Président, je remarque, dans FEngineering du 00 du mois écoulé, un article renfermant quelque chose qui me parait être une dangereuse erreur, au sujet de la commission des brevets du Parlement anglais, 1871-1879. J’ai été au courant de tout ce qui concerne cette commission. Elle a été nommée à la suite d’une motion de M. Sa-inuelson, membre du Parlement pour Banburg, un ingénieur favorable au principe des brevets, et elle était composée de membres tous connus pour partager la même manière de voir et choisis pour cette raison, à très peu d’exception près; les membres faisant exception n’étaient, je crois, qu’au nombre de trois, savoir : M. Lowe, que ses devoirs comme chancelier de l’Échiquier empêchèrent d’assister aux séances et de prendre part aux votes; M. Andrews Johnston et moi-même. Il eût été singulier qu’un corps ainsi constitué rendit un verdict semblable à celui de la commission royale, choisie avec impartialité. Cependant, son rapport renferme, si mes souvenirs sont exacts, quelques conclusions importantes; citant de mémoire, j’indiquerai les suivantes :
- i° Pas de concessions de privilège pour un terme supérieur à quatorze ans;
- a" Compte à tenir, dans la lixation du prix des licences pour l’exploitation d’une invention brevetée, des exigences de la concurrence étrangère (formule très heureuse due à M. Sarnuelson);
- .'i° Obligation d’accorder des licences.
- Il y a longtemps qu’aux Congrès des sciences sociales, à Bruxelles et à Kent, j'ai préconisé une entente internationale.
- L’idée a été acceptée; mais, depuis, ceux qui Font reprise et défendue ont négligé de faire valoir un de ses avantages importants, à savoir que l’exteusiou du territoire pour lequel les privilèges sont accordés peut très bien et doit même être liée à un règlement et à une limitation du prix des licences (une invention vaut une certaine somme, par exemple 1,000 livres ou 1.0,000 livres : si notre législation double ce chillre, le public paye trop; une administration juste et sage, tout en stimulant l’inventeur, cherche à se montrer en même temps équitable pour d’autres intérêts qui ont droit d’être sauvegardés); elle doit aussi être liée, s’il est possible, — dans le but d’aflran-chir l’industrie et le commerce des gènes et des entraves inhérentes incontestablement au mode actuel de rémunération des inventeurs, — à des contributions pécuniaires imposées aux Etats participants et payables sur un principe équitable ou même libéra!, en remplacement d’un monopole prolongé. Sans cette dernière condition, le commerce libre est un non-sens. Je suis convaincu qu’une contribution de ce genre est non seulement praticable, mais désirable au plus haut point.
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- (jette nouvelle formé de l'institution'serait bien accueillie de lous les inventeurs, excepte' de ces théoriciens hétérodoxes qui ont commencé à concevoir (contrairement à toutes nos anciennes convictions et h nos lois) un droit de propriété, un droit inhérent, indépendant de toute création et de toute mesure gracieuse (le l’État, pour exclure ou taxer toute autre personne qui voudrait employer une invention.
- J’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre obéissant et dévoué serviteur.
- Signé : R.-A. Macfik.
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- Annexe n° 17.
- REPONSES
- DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
- AUX QUESTIONS POSEES PAR LE PROGRAMME DU CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, QUI SERA TENU, DU 5 AU 1 7 SEPTEMBRE, AU PALAIS DU TROCADERO.
- BREVETS D’INVENTION.
- I. Le tribunal est d’avis que, malgré de nombreuses controverses, les inventeurs sont les bienfaiteurs de l’humanité; que, par conséquent, la société leur doit protection et garantie; de là la légitimité et l’utilité des brevets d’invention.
- If. Le travail est la source du .droit de propriété; donc, celui qui travaille à observer la nature, qui, par ses méditations, ses veilles et souvent ses sacrifices, dote le pays d’un engin, d’un outil, d’un produit nouveau, d’une jouissance, d’une richesse nouvelles, est propriétaire de son invention au même titre que le plus humble artisan l’est du fruit de ses travaux, souvent faciles et quelquefois grossiers.
- Celte propriété doit-elle être perpétuelle, comme la propriété littéraire? 11 y aurait beaucoup à dire en réponse à cette question, qui a soulevé de nombreuses et bien intéressantes discussions; mois pour ne pas sortir du cadre restreint que le tribunal s’est tracé, il émet i’avis que le brevet d’invention n’est qu’un contrat, aux termes duquel l’inventeur, en échange de la protection qu’il sollicite et qu’il obtient, donne à la société la révélation de sa découverte, pour que celle société puisse en jouir librement à un moment donné et assez rapproché.
- Limitée à quinze années, la durée du brevet nous paraît suffisante; car, si l’invention est réelle, si elle a du mérite, de la valeur, elle devient rapidement fructueuse pour le breveté, qui, en quinze années, doit être largement rémunéré de ses labeurs et de ses dépenses.
- 111. Le tribunal esiime que toute création nouvelle d’un produit pharmaceutique ou d’un produit chimique, étant le fruit du travail et des recherches de l'homme, est sa propriété et lui donne droit à un brevet d’invention, même dans le cas où des travaux scientifiques auraient pu donner des indications précises dont l’inventeur aurait tiré parti; car c’est un profit pour la société que la mise en pratique d’une découverte scientifique, le plus souvent abandonnée par son auteur et qui eût été perdue pour elle.
- Ne connaissait-on pas depuis des siècles la force expansive de la vapeur par exemple, quand un homme, que l'humanité reconnaissante a déclaré un de ses bienfaiteurs, créa la première machine à vapeur, donnant à l'industrie cet immense levier qui a révolutionné le monde. Cet homme n’était-il pas un véritable inventeur, et de nos jours n’au-rail-il pas droit à un brevet d’invention? Il sullit de poser la question pour la résoudre.
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- IV. La délivrance des brevets ne devrait avoir lieu qu’après examen préalable de l’invention par une commission ad hoc, qui, ainsi que cela a lieu en Allemagne, en Angleterre, etc., aurait à se prononcer non sur le mérite de la découverte, mais sur sa nouveauté.
- Le tribunal estime que cette manière de procéder, en usage dans divers pays, rendrait de réels services aux inventeurs et aux industriels, en éclairant les uns et les autres sur la nouveauté des inventions, et que de nombreux procès seraient ainsi évités.
- On délivrerait aux inventeurs des brevets provisoires, qui n’auraient d’autre durée que celle du temps que la commission dont il s’agit consacrerait à l’examen de chaque. découverte, et dont le maximum ne devrait pas dépasser deux ans.
- La découverte étant reconnue nouvelle, it serait délivré à l’inventeur un brevet d’invention de quinze ans; dans le cas contraire, le brevet lui serait refusé, et le refus serait motivé.
- En opérant ainsi, le droit d’opposition n’a plus de raison d’être, la commission spéciale instituée auprès du Ministre du commerce ayant à sa disposition tous les documents utiles et nécessaires lui permettant de juger en connaissance de cause de la nouveauté de l’invention.
- V. La protection accordée à l’inventeur par l’État n’étant que la rémunération de l’abandon que le premier fait à la société de sa découverte, la taxe ne devrait pas avoir de caractère fiscal ; elle ne devrait représenter que les frais d’examen dont il est question au paragraphe précédent.
- Les inventeurs pauvres, dont l’indigence serait régulièrement constatée, devraient être exonérés de tous frais.
- VL La publication des brevets, descriptions, dessins, etc., devrait avoir lieu en même temps que l’avis de la commission spéciale des brevets.
- VIL Maintenir purement et simplement les articles 6, 16 et suivants de la loi des h et 5 juillet 184 k.
- VIII. Le tribunal s’est expliqué au paragraphe 3 sur l’importance à ajouter à l’antériorité scientifique.
- Quant à la nouveauté, les conditions indiquées à l’article a de la loi de i8/j4 semblent suffisantes.
- IX. Si les intérêts de l’industrie, du commerce ou de la société l’exigeaient, l’Etal devrait pouvoir exproprier un brevet d’invention pour cause d’utilité publique, avec fixation, par experts, de l’indemnité due au breveté ou à ses ayants cause.
- Ce droit, dévolu à l’État, paraît indispensable et indiscutable, car une invention peut donner lieu à des produits d’une grande utilité, qui deviennent un nouveau besoin pour la population; et cette découverte peut avoir été faite par un homme frappé d’une idée lumineuse, mais dépourvu de cet esprit d’ordre, de suite, de persévérance, qui seul amène des résultats durables.
- Faudra-t-il laisser stérile la pensée de cet homme? Évidemment non : son propre intérêt, autant que celui de la société, commande le contraire.
- En ce qui concerne la déchéance, la loi de îShh paraît suffisante.
- Le tribunal ajoute cependant que, si les produits fabriqués à l’étranger et introduits en France sont fabriqués par un contrefacteur, il ne peut y avoir lieu à la déchéance du breveté.
- X. Droit commun pour la première partie.
- Le tribunal est, en outre, d’avis qu’un employé attaché à une industrie quelconque
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- ne peut prendre, en son propre et privé nom, un brevet d’invention, pour une découverte ayant trait à l’industrie exploitée par la maison qui l’occupe.
- Cet employé doit son temps, son travail, ses connaissances spéciales, à ceux qui 1’emploient et le salarient, en raison de ses connaissances et de l’emploi du temps qu’il consacre aux affaires de ses patrons. Le plus souvent, un employé qui prend un brevet d’invention a l'ait sa découverte grâce à l’outillage, au personnel qui l’entoure,au matériel dont il dispose, dans l’atelier ou dans l’usine où il est occupé. S’il ne réussit pas, on ne lui demande rien, on ne lui fait pas même un reproche, parce qu’on aime à voir des chercheurs autour de soi; il est donc de toute justice qu’en cas de succès le profit revienne au patron qui, d’ailleurs, s’il est intelligent, saura reconnaître les services rendus par son employé, sans que la loi intervienne.
- XI. Une juridiction spéciale, si elle pouvait être créée, serait certainement préférable.
- XII. La découverte nouvelle étant une propriété incontestable, tout contrefacteur cherchant à en faire son profit commet un acte dolosif, qui doit être réprimé par la loi pénale.
- XIII. Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d’invention, mais seulement ceux qui appartiendront à des nations qui accorderont aux Français le même droit.
- XIV. On devra réserver à l’inventeur étranger, à charge de réciprocité, le droit de prendre un brevet d’importation, en se conformant à la loi française; mais si, après deux ans de la durée du brevet étranger, l’inventeur n’a pas joui du droit que lui accordera la loi française, il sera loisible à nos nationaux de s’emparer de son invention et au plus diligent de la faire breveter à son profit.
- XV. Se conformer à la loi de i8ââ.
- XVI. Exiger la réciprocité entre les inventeurs étrangers et les nationaux.
- XVII. Oui, si l’objet est fabriqué dans un pays où l’inventeur est breveté et est à destination d’un pays où il l’est aussi ; non, dans le cas contraire.
- XVIII. Le système actuel est suffisant.
- XIX. Les conventions internationales peuvent avoir un très grand effet utile, en amenant la réciprocité entre les inventeurs des diverses nations.
- DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE.
- I. Le tribunal de commerce de Saint-Etienne est d’avis que les dessins ou modèles industriels ou de fabrique sont la propriété de leurs auteurs, au même titre qu’une invention nouvelle brevetable est la propriété de l’inventeur, comme le tribunal l’a démontré dans ses réponses aux questions I et U, relatives aux brevets d’invention (l).
- IL La réponse à cette question donnerait lieu à de bien intéressantes considérations, qui, malheureusement, ne peuvent trouver place dans les réponses succinctes du tribunal. A son avis, ce qui caractérise et différencie les œuvres industrielles, dessins ou modèles de fabrique, des œuvres artistiques, c’est leur caractère d’incontestable utilité et leur conception qui les rend immédiatement applicables à l’industrie spéciale pour laquelle ils ont été créés; dans l'œuvre artistique, au contraire, l’au leur n’a eu en vue que la recherche et la création du beau, source d’une jouissance tout intellectuelle.
- ^ Voir ci-dessus, paragraphes I et II des Rrevels d’invention.
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- III. L’assimilation du droit de propriété des dessins et modèles de fabrique à celui les inventions brevetables amène le tribunal à émettre l’avis que l’auteur d’un dessin ou d’un modèle de fabrique demandant à la société une protection que celle-ci leur accorde, pour lui assurer la jouissance exclusive de son travail, il est juste que la société, en échange de la garantie quelle donne, profite, à un moment donné, du dessin ou du modèle qu’elle a protégé et garanti.
- En conséquence, le tribunal dit que, vu la nature de l’innovation qui s’applique le plus souvent aux choses de la mode, il y a lieu de laisser l’auteur libre de fixer lui-même la durée de la protection qu’il demande, tout en en limitant le maximum à quinze ans.
- IV. La protection ne pourra et ne devra être accordée que si le dessin et le modèle sont déposés au lieu indiqué, en se conformant aux conditions édictées par le décret du 18 mars 1806.
- Le dépôt de l’objet lui-même devra être exigé toutes les fois qu’il sera possible ; lorsque ses dimensions ne le permettront pas, il y aura lieu d’exiger celui d’un spécimen réduit et à l’échelle géométrique.
- On devra toujours laisser le déposant libre d’opérer le dépôt à couvert ou à découvert.
- À l’expiration du délai déterminé par le déposant, les dessins et modèles ne pourront Caire l’objet d'une publication, dont l’intérêt ne serait probablement pas en rapport avec les frais qu’elle occasionnerait; ils devront, comme cela se pratique aujourd’hui à Saint-lîtienne, à Lyon, etc., servir à constituer un musée de fabrique, et, pour cela, être déposés dans un conservatoire spécial organisé par la ville la plus intéressée à leur conservation.
- V. Les taxes actuelles, suffisantes et convenablement graduées, devront être maintenues.
- VI. Ne rien modifier aux usages actuels.
- VIL Comme l’inventeur breveté, l’auteur d’un dessin ou d’un modèle de fabrique sera déchu de la protection que lui accorde la loi si, pendant deux années consécutives, il n’a pas exploité son œuvre.
- En ce qui concerne l’exploitation à l’étranger, le tribunal ne peut que répéter ce qu’il a déjà dit au sujet des brevets d’invention.
- VIII. La contrefaçon ne pouvant être jugée par une juridiction spéciale, qui n’existe pas, et qu’il n’y a pas lieu de créer, elle devra continuer à ressortir à la juridiction civile, qui a toujours la facilité de la faire examiner par des experts spécialistes.
- Il sera toujours utile de soumettre les questions de contrefaçon, nullité ou déchéance, à un préliminaire de conciliation.
- IX. Le tribunal se réfère à ce qu’il a dit au sujet des brevets d’invention, et insiste pour qu’il y ait toujours réciprocité entre les étrangers et nos nationaux.
- X. Il conviendra de continuer ce qu’on a fait pour l’Exposition de 1878.
- XL Néant.
- MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- J. La marque de fabrique doit être facultative, attendu qu’elle n’est plus, comme au temps des corporations, une garantie de qualité ou de bonne confection; elle est aujourd’hui uniquement d’intérêt privé; elle permet aux producteurs de défendre leur bonne réputation , qui constitue, sans contredit, une précieuse propriété.
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- La marque de fabrique peut consister en un signe particulier, quelconque; elle peut être composée du nom du fabricant, du nom du lieu où se trouve sa fabrique, sa maison, etc.
- Tous les produits peuvent être protégés par une marque de fabrique, à la volonté des fabricants.
- II. Pour être valable, une marque de fabrique doit être déposée conformément à la législation en vigueur.
- Le dépôt doit être laissé à la volonté du déposant; il pourra être limité ou perpétuel, la marque de fabrique étant une propriété indiscutable et dont la mise à la disposition de la société n’apporterait à celle-ci aucune amélioration, aucune jouissance nouvelle.
- Le dépôt se faisant au lieu où sont déposées toutes les marques de fabrique du ressort du tribunal de commerce, on devra faire subir à la marque déposée un examen préalable, afin de s’assurer qu’il n’existe pas de marque semblable, appliquée sur des produits similaires à ceux qu’elle est appelée à couvrir.
- Les marques de fabrique étant une propriété, les mutations devront en être inscrites sur le livre de dépôt.
- III. Gomme pour les dessins et modèles de fabrique.
- IV. V, VI. Le tribunal est d’avis que la loi actuelle est suffisante.
- NOM COMMERCIAL.
- Le nom commercial est une propriété relevant du droit civil et que le tribunal assimile h la marque de fabrique.
- Les acquéreurs d’un produit n’ont pas le droit d’y apposer le nom du producteur, sans son consentement.
- L’usurpation des médailles, etc. etc., est un délit.
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- Annexe n° 18.
- NOTES
- PRÉSENTÉES
- PAR LA CHAMBRE CONSULTATIVE DES ARTS ET MANUFACTURES
- DE L’ARRONDISSEMENT DE RETI1EL.
- Retliel, ie 2 k juillet 1878.
- LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE CONSVLTAT1VE À M. LE MINISTRE DE L>AGRICULTURE ET DU COMMERCE.
- Monsieur le Ministre,
- J’ai l’honneur de répondre à votre circulaire du 18 juillet courant au sujet du Congrès international de la Propriété industrielle.
- La chambre consultative n’a point nommé de délégué pour la représenter au Congrès.
- Voici les notes qu’elle désire soumettre au Comité-:
- BREVETS D’INVENTION.
- La chambre reconnaît la légitimité et l’utilité des brevets d’invention; elle accepte la législation actuelle sur leur durée et leur prolongation, et elle admet qu’il y a des inventions non brevetables; aussi elle demande que les brevets ne soient pas délivrés sans examen préalable et que tout droit d’opposition à leur délivrance soit réservé aux tiers sous le bénéfice de la juridiction ordinaire actuelle.
- Ces brevets devraient être soumis à une taxe modérée et progressive, et toutes facilités données aux inventeurs pauvres pour faciliter le payement de la taxe, sa suppression au besoin.
- La chambre admet le mode actuel en ce qui concerne les articles 6 à 10 inclus du questionnaire, ainsi que le recours à la juridiction du droit commun pour les actions relatives aux brevets d’invention.
- La loi pénale doit être appliquée à la contrefaçon. Les étrangers ont droit à l’obtention des brevets, droit réservé à l’inventeur seulement ou à ses ayants cause, pour une durée égale vis-à-vis des brevets nationaux et de ceux pris à l’étranger. Le simple transit par un tiers d’un objet breveté fabriqué à l’étranger ne doit pas être assimilé à la contrefaçon.
- La protection des inventions et des droits des inventeurs doit se régler suivant le mode actuel ou les conventions internationales réciproques.
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- DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE.
- La durée du droil des ailleurs ne doit pas être perpétuelle. La législation actuelle semble suffisante pour répondre aux autres articles qu'une discussion approfondie peut cependant modifier dans un sens plus favorable et pour les auteurs et pour les tiers.
- MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- La marque doit être facultative, au gré du fabricant; elle peut protéger tous les produits.
- Pour les autres articles, la chambre s’en rapporte a la juridiction actuelle.
- mm COMMERCIAL.
- Le droit à la propriété du nom relève du droit des gens sanctionné par le droit civil.
- En principe, le nom d’un commerçant ne doit pas tomber dans le domaine public; il doit avoir la même protection que la marque et ne peut être apposé sur un produit sans le consentement du producteur. Le commerçant étranger a droit à la même protection que sa marque.
- MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES
- DECERNEES PAR I.’ AUTORITÉ PUBLIQUE.
- L’usurpation des médailles et récompenses industrielles décernées par l’autorité pudique, spécialement dans les expositions officielles, doit être considérée comme un lélit.
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- A N N15 XK N" 19,
- OBSERVATIONS
- PRÉSENTÉES
- PAR LA CHAMBRE CONSULTATIVE DES ARTS ET MANUFACTURES
- DE L’ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD.
- (Séance du a5 juillet 1878.)
- Présents : MM. le baron de Cjiabaijd-Latoür, président; Reveroiion, Jàpy (Octave), 'oiiler (Léon), Morel (Louis), Wetzel, Eissen, Japv (Paul), Saluer, Peugeot Emile); Pareau, secrétaire.
- M. le Président donne lecture à la chambre: i°d’une circulaire de M. le Ministre de agriculture et du commerce relative à l’ouverture d’un Congrès international de la Propriété industrielle, Congrès qui doit se tenir au palais du Trocadéro, à Paris, du ’> au 17 septembre prochain; 20 du programme provisoire des questions qui pourront 'ire utilement examinées au Congrès.
- La chambre, après examen, déclare n’avoir ici aucune observation importante à formuler sur la législation actuelle des brevets d’invention, des dessins et marques de fabrique ou de commerce, et il lui semble que le mieux est de ne pas trop toucher à les lois contre lesquelles s’élèvent seulement de rares réclamations. Elle ne croit pas devoir désigner un délégué pour la représenter au Congrès.
- BREVETS.
- Passant à l’examen du programme des questions dont ce Congrès doit s’occuper, la diambre fait remarquer : i° au sujet des brevets d’invention, question n° VI, que la description des inventions lui semblerait pouvoir être faite brièvement dans la demande de brevet, et avec développements dans une note qui resterait sous enveloppe cachetée I dûment signée par l’inventeur et un fonctionnaire public.
- Il n’y serait recouru qu’en cas de litige sur les droits résultant du brevet.
- La règle actuelle impose l’obligation de détailler le procédé et ouvre la voie aux imitateurs peu délicats. Aussi, bien des personnes évitent de prendre un brevet, dans la crainte de faire connaître leurs procédés.
- 20 Sur la question 110 VU, la chambre pense qu’il y a lieu d’accorder au breveté, pendant un certain temps, un droit de préférence pour les perfectionnements relatifs à
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- son invention. Autrement, avec un prétendu perfectionnement de peu d’importance, on pourrait éluder les droits d’un inventeur.
- MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES.
- A propos des médailles et récompenses industrielles décernées par l’autorité publique (dernière question, page i4), la chambre pense que leur usurpation doit être considérée et poursuivie comme un délit. C’est un acte immoral, et ceux qui seront punis n’ont aucune excuse à invoquer.
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- Annexe n° 20.
- RÉPONSES
- AU QUESTIONNAIRE DU CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- PRÉSENTÉES
- PAR LA CHAMBRE SYNDICALE DES TISSUS
- DE SAINT-ÉTIENNE.
- BREVETS D’INVENTION.
- Article premier. C’est un droit de propriété limité par convention tacite et spéciale entre l’invention et la société. La société délivre un brevet à l’inventeur et le couvre de sa protection pendant la durée de ce brevet. En échange de cette protection, l’inventeur laisse tomber son invention dans le domaine public à l’expiration de son brevet.
- Un brevet d’invention esL, en conséquence, légitime et utile, puisqu’il conserve la propriété de l’inventeur et encourage aux inventions.
- Art. 2. La durée actuelle de quinze ans paraît suffisante, sauf des cas exceptionnels qui seraient constatés sur la demande de l’inventeur.
- Cette constatation serait faite par une commission qu’il nous paraît nécessaire d’instituer au ministère de l’agriculture et du commerce. (En Allemagne, cour des brevets.)
- Art. 3 et 4. Les brevets doivent être délivrés après examen préalable, non sur le mérite de l’invention, mais sur les antériorités constatées par la commission des brevets. La publication avec description ne pourra être faite qu’un an après la demande. L’opposition des tiers intéressés ne pourra se produire qu’après cette publication. (En Angleterre, la publicité dure pendant vingt et un jours et, en Prusse, pendant deux mois.)
- Les débats seront portés devant la juridiction qu’il appartiendra.
- Art. 5. Les brevets seront soumis à une taxe. Cette taxe sera progressive. (Comme en Belgique où la taxe est de îo francs la première année, de 20 francs la deuxième, de 3o francs la troisième et ainsi de suite.) La durée du brevet y est de vingt ans.
- L’Allemagne a imité la Belgique depuis un an. Elle a fixé la taxe des brevets à •>o marks pour la première année, 5o marks pour la seconde, augmentés de 5o marks pour chaque année suivante pendant toute la durée du brevet, qui est uniformément de quinze ans.
- Introduisant dans la législation sur les brevets d’invention une innovation qui devrait être adoptée par la France, la nouvelle loi allemande accorde au breveté indigent un sursis jusqu’à la troisième année pour le payement de la taxe, et elle en permet la remise totale si le brevet expire la troisième année.
- Art. 6. La description doit être tenue secrète pendant l’année accordée pour remplir
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- les formalités qui précèdent la délivrance du brevet. La publication de la descriptionesl nécessaire après la délivrance du brevet, il importe qu’elle soit faite avec toute la promptitude possible. (Nous avons actuellement, en France, un retard de six à huit ans. '
- Art. 7. Maintien des dispositions actuelles.
- Art. 8. Une invention doit être réputée nouvelle toutes les fois qu’il y a dans cette invention un élément inconnu, quelque petit qu’il semble être, ou quand la réunion d’éléments connus forment un ensemble nouveau.
- L’application industrielle d’une découverte scientifique peut, dans certains cas, être considérée comme brevetable si elle est accompagnée de procédés nouveaux d’application.
- Art. <j. Le contrefacteur pouvant souvent être de bonne foi, il importe d’exiger, après la saisie conservatoire, un avertissement en conciliation, avant la continuation des poursuites.
- i° La déchéance ne devrait être encourue pour non-payement de la taxe qu’après avertissement préalable, afin de sauvegarder les intérêts du breveté, qui sont souvent très considérables et qui sont à la merci d’un simple oubli du jour fatal de l’échéance. (En Belgique, le breveté jouit d’un mois de délai après l’échéance; passé ce mois, il reçoit un avertissement préalable à partir duquel il jouit d’un nouveau délai de six mois pour payer, en ajoutant à son annuité une amende de 1 o francs.)
- a0 Pour défaut ou insuffisance d’exploitation, le manque de fonds devrait toujours être admis par les tribunaux comme une justification suffisante, quitte à accorder et à fixer un sursis à la déchéance.
- 3° Pour introduction dans le pays d’objets fabriqués à l’étranger, la déchéance devra toujours être prononcée en règle générale, sauf le cas où le breveté ferait fabriquer simultanément en France et à l’étranger.
- L’expropriation pour cause d’utilité publique devra être admise et prononcée par un jury. (En Allemagne, il suffit d’une ordonnance du chancelier de l’Empire.)
- Même règle pour la licence obligatoire.
- Art. 10. Le droit de propriété et de copropriété ne peut être reconnu qu’aux titulaires désignés dans le brevet, mais sans exclusion des fonctionnaires et employés du Gouvernement.
- Art. 11. Devant la juridiction du droit commun.
- Art. la. Maintenir la législation telle qu’elle existe actuellement.
- Art. 10. Mêmes droits qu’aux nationaux pour les étrangers dont les Gouvernements reconnaissent la loi sur les brevets.
- Art. i4. Oui, exclusivement.
- Art. i5. Non, ils doivent être dépendants afin de n’avoir pas une durée plus longue dans un pays que dans l’autre. (Conserver les dispositions existantes.)
- Art. 16. Obtenir des traités internationaux où seront réglées les formalités nécessaires.
- Art. 17. Oui.
- Art. 18. Cette protection est utile et doit être maintenue (elle qu’elle existe,avec les formalités déterminées.
- Art. 19. Même réponse qu’à l’article i(>.
- /V. B. Recommandation de maintenir les articles 16 et 18 de la loi du 5 juillet i844.
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- DESSINS RT MODÈLES DE FABRIQUE.
- Article premier. C’est «il droit de propriété d’une nature particulière. Ce droit est analogue à celui de la propriété littéraire et artistique.
- Art. 9. C’est encore un enchevêtrement ou un mélange de tîls constituant un type reconnaissable se distinguant de tout autre.
- L’œuvre industrielle se distingue de l’œuvre artistique, en ce qu’elle n’est pas seulement agréable, mais utile.
- Vrt. •>. Non, ce droit ne doit avoir qu’une durée variable, au choix de l’auteur du dessin ou modèle, mais ne dépassant pas le maximum de quinze ans, soit cinq, dix et quinze.
- Art. h. Un enregistrement préalable ne paraît ni nécessaire ni possible dans tous les ras. Il faut un dépôt. L’objet doit être déposé lui-même ou, à son défaut, un spécimen tel qu’il ne puisse y avoir d’équivoque, comme une mise en cartes pour les tissus.
- Le dépôt doit s’effectuer à couvert; il sera découvert à l’expiration du dépôt. La publicité ne semble ni utile ni praticable. Les échantillons tombés dans le domaine public devront être déposés dans le musée ou dans une salle publique de la localité.
- Le dépôt au musée aura un caractère administratif, tandis qu’au contraire le dépôt des dessins et modèles an secrétariat des prud’hommes a un caractère judiciaire.
- Lin. dépôt central unique ne serait pas à la portée de ceux qui en auraient besoin.
- Art. 5. Oui. À une taxe unique, payée d’avance, î franc par an, quelle que soit la nature du dessin ou modèle.
- Art. 6. L’effet du dépôt est déclaratif de propriété. La validité du. dépôt est subordonnée à la nouveauté du dessin ou modèle, qui doivent avoir un caractère distinctif des dessins et modèles antérieurs. Nous n’admettons pas d’examen préalable.
- Art. 7. Non. Ce serait vouer l’inventeur à la ruine, en le forçant à produire un article alors qu’il n’est pas demandé.
- Le propriétaire d’un dessin ou modèle serait déchu s’il l’exploitait à l’étranger. Les marchandises en transit, ou non, 11e peuvent pas pénétrer en France quand elles sont l’objet du privilège d’un Français. Les modèles sont quelquefois si petits et si précieux que l’estampille en est impossible.
- Art. 8. L’action doit être portée en premier lieu devant la juridiction civile, parce que souvent le contrefacteur peut être de bonne foi;- en cas de récidive, devant la juridiction pénale, la bonne foi n’étant plus admissible. 11 ne faut pas de juridiction spéciale. — Conciliation après saisie. — Devant le tribunal de commerce. — Par quiconque y aura intérêt.
- Art. 9. Oui, à condition de réciprocité. Pas de distinction à établir entre les étrangers résidants ou non résidants, la réciprocité étant admise. Cette réciprocité 11e peut être réglée par les traités internationaux.
- Art. 10. Oui,
- Art. 11.
- MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.
- Article premier. La marque doit être facultative. Elle consiste en un emblème, des initiales, un nom, en tout signe distinctif des autres. Le nom du fabricant est facultatif; celui du lieu l’est également. Tous les produits, sans exclusion, peuvent être protégés.
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- Art. a. Oui, il est perpétuel. Doit être fait au greffe du tribunal de commerce et une expédition en être délivrée au déposant. Il est déclaratif de propriété. Examen préalable inutile. La marque déposée doit porter mention du dépôt. Il n’y a pas lieu de mentionner les mutations, la marque faisant partie du fonds de commerce.
- Art. 3. Une collection ne paraît pas inutile dans les mêmes conditions que pour les brevets.
- Art. h. L’action pénale. La marque non déposée n’est pas protégée. La partie lésée, seule, a l’initiative de la plainte. L’action publique ne pourra devancer la plainte; si le plaignant se désistait, l’action publique devrait s’arrêter. Le débitant est responsable. S’il n’indique pas l’origine, il n’est pas admis à prouver sa bonne foi. La mention mensongère de remarque déposée» doit être réprimée d'office par l’action publique.
- Art. 5. Par tout intéressé. Une marque abandonnée ne peut être reprise par personne. Une nouvelle appropriation tendrait à tromper i’acbeteur sur la provenance de la marchandise revêtue de cette marque. Les combinaisons d’emblèmes, d’initiales et de noms étant illimitées, il n’y a aucun intérêt à ce qu’une marque tombe dans le domaine public.
- Art. 6. La protection doit être réciproque et effective. Le dépôt fait dans un des pays liés par des traités de commerce doit être considéré comme fait fictivement dans tous les pays participant à ces traités, à la charge par les déposants d’effectuer le dépôt réel dans un délai déterminé.
- NOM COMMERCIAL.
- Article premier. Le nom commercial estime propriété du droit des gens; le nom commercial ne peut pas tomber dans le domaine public; il n’a pas besoin d’être déposé; il est au-dessus de toute atteinte et de toute formalité.
- Les acquéreurs d’un produit ne peuvent pas y apposer le nom du producteur sans son consentement.
- La protection du nom commercial s’étend aux étrangers comme aux nationaux, sans condition.
- MEDAILLES ET RECOMPENSES DECERNEES PAR L’AUTORITE PUBLIC LE.
- Article unique. Oui et poursuivie d’office.
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- Annexe n° 21
- NOTES
- ADRESSÉES AU COMITÉ D’ORGANISATION DU CONGRES
- DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- PAR M. ÉMILE BARRAULT,
- INGENIEUR-CONSEIL, SOLLICITEUR DE BREVETS D'INVENTION.
- I. — De la nature du droit de l’inventeur.
- Autrefois on pouvait soutenir que ce droit venait d’un privilège de la couronne, et telle était la base des brevets ou patentes d’invention concédés aussi bien par la république de Venise que par le roi de France avant 1789, et par le roi d’Angleterre avant 1623 ; ce privilège résultait du bon plaisir du Gouvernement et pouvait être accordé tout aussi bien à l’inventeur qu’à tout autre individu.
- A partir de 1628, l’Angleterre lit une loi qui, tout en maintenant le privilège comme point de départ du droit, établit comme règle de n’accorder des patentes d’invention qu’aux seuls inventeurs ou à leurs ayants droit.
- Les intérêts des inventeurs et ceux de la société trouvèrent une juste satisfaction dans la mise en pratique de celle loi de 1628 qui a créé, par suite, en Angleterre, un courant industrie] d’une puissance telle que l’elfet en est encore aujourd’hui parfaitement appréciable dans la lutte industrielle et commerciale qui s’est établie entre toutes les nations civilisées.
- Après 1789, la France décida que, loin d’être un privilège, le brevet d’invention était une véritable propriété.
- Mirabeau disait «que les découvertes de l’industrie et des arts étaient une propriété avant que l’Assemblée nationale l’eût déclaré;»
- L’Assemblée nationale : crque toute idée nouvelle dont la manifestation ou Je développement peut devenir utile à la société appartient primitivement à celui qui l’a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l’homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur.»
- M. de BouJJlers avait fait passer ces idées dans la loi de 1791.
- C’est en 18 A A que l’on établit sur l’idée d’un contrat le droit des inventeurs, et dans ce système il faut admettre, puisqu’il y a contrat entre l’inventeur et la société, que l’inventeur est possesseur d’un certain droit primordial, dont il fail marché avec la société, dans le but d’obtenir des avantages spéciaux; le système du contrat reconnaît donc implicitement ce que Mirabeau disait éloquemment et explicitement.
- M. Renouard, dans son remarquable traité sur les brevets d’invention, a fait une étude si complète des droits de l’inventeur qu’il nous semble inutile d’insister sur ce sujet, car il conclut à une propriété sui generis et c’est aussi noire opinion.
- S’élevant avec raison contre les disciples de Jobard, qui, partant de celle idée que
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- l'invention est une propriété, concluaient à la perpétuité du monopole, M. Renounrd est arrivé à la solution qui a été adoptée par toutes les législations dans la pratique, c’est-à-dire à une durée temporaire du brevet d’invention.
- C’est à cette doctrine que nous nous sommes attaché, estimant que l’examen des diverses durées et conditions accordées aux brevets, aux marques de fabrique et de commerce , aux modèles et dessins de fabrique et aux noms commerciaux, tendent à démontrer que le législateur, tout en partant du droit de propriété, peut s’inspirer des conditions sociales d’élaboration et d’utilisation de l’œuvre pour modifier les conditions d’exploitation.
- Le propriétaire d’une marque peut en rester indéfiniment possesseur exclusif, à la condition de renouveler tous les quinze ans sa demande en maintien de son droit , et il est évident qu’il sert ainsi tout à la fois ses intérêts et ceux de la société.
- Le nom commercial reste privilégié tant qu’il est en usage, et chacun comprend que c’est justice.
- Pour les modèles et dessins de fabrique, il est nécessaire de modifier les conditions qui, aujourd’hui, permettent un droit perpétuel sans aucune utilité, en adoptant, par exemple, les mômes conditions qui sont déjà accordées aux marques de fabrique et de commerce, c’est-à-dire un droit perpétuellement renouvelable par périodes déterminées d’avance, ou bien en acceptant le projet de M. llozérian, avec certaines modifications.
- Nous pouvons donc conclure que l’inventeur possède un droit de propriété mi ge~ nais, comme celui des auteurs de modèles et dessins de fabrique, mais que cette propriété ne peut être perpétuelle, parce quelle est subordonnée à d’autres condititions en raison de l’intérêt social qui doit prendre possession de l’invention au bout d’un certain temps déterminé d’avance, afin qu’elle serve à son tour d’échelon, permettant à d’autres inventeurs de s’élever de plus en plus dans la voie du progrès.
- I bis. — ’Db la légitimité et de l’utilité des bue vêts d’invention.
- On a souvent discuté sur ce point et proposé, soit des récompenses nationales, soit des redevances payables à l’inventeur par les exploitants de son invention; nous ne croyons pas nécessaire de réfuter longuement ces deux systèmes qui, partout et à toute époque, ont été repoussés justement; sous prétexte de liberté sociale, ces systèmes ont pour premier effet d’entraver le libre développement de l’inventeur et, par suite, d’entraver les progrès de la société.
- Ces systèmes sont d’ailleurs impraticables, car il faut attendre pour récompenser l’inventeur que son œuvre ait réussi, et c’est sur cette espérance vague qu’on espère, à tort, voir les inventeurs se livrer à des dépenses considérables de temps et d’argent, lorsqu’ils peuvent craindre que, le succès une fois obtenu, la faveur et l’intrigue ne viennent encore leur enlever le fruit de leur travail, en favorisant un concurrent plus habile ou mieux placé pour réussir.
- Ce régime ne pourrait convenir qu’aux inventeurs riches, et d’habitude ce sont les ouvriers et les travailleurs pauvres qui cherchent et qui trouvent.
- Quant aux redevances, il faudrait les faire fixer par des hommes compétents; mais sur quelles bases, à quel moment, de quelle manière? Il y a là des difficultés insurmontables.
- En Allemagne, on a cherché le moyen de combiner les brevets avec des redevances résultant de licences obligatoires, ce qui est une solution différente que nous étudierons en son lieu.
- Le moyen pratique de rémunérer l’inventeur, système appliqué par tous et toujours,
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- c’est le monopole exclusif et temporaire, connu sous le nom de brevet ou patente d’invention.
- Les lire vêts d’invention sont-ils utiles et légitimes? C'est ce que nous avons étudié dans divers articles et brochures; mais, après les remarquables décisions du Congrès de de Vienne sur ce point, il nous semble inutile d’insister sur cette question, qui ne sera probablement pas soulevée dans le Congrès actuel.
- 11. — De la durée et de la prolongation des brevets.
- Elle varie entre trois et vingt années.
- La Suède accorde des brevets de trois à quinze ans.
- La Russie, des brevets de trois à dix ans.
- L’Angleterre, de quatorze ans.
- La France , l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, le Portugal, le Danemark, accordent quinze années.
- Les Etats-Unis, dix-sept ans.
- La Belgique, vingt ans, et l’Espagne, vingt ans.
- En tenant compte des difficultés de la mise en pratique, il seinblerait juste d’étendre la durée des brevets à dix-sept années, comme ont déjà fait les Etats-Unis.
- La prolongation des brevets est pratiquée en Angleterre, où la durée ordinaire n’est que de quatorze ans; elle a donné de bonsrésullats et se trouve légitimée dans bien des cas où l’inventeur, ayant rendu de grands services à l'industrie, n’a pas eu le temps de recueillir une rémunération suffisante de ses travaux.
- La France entoure de trop de difficultés les prolongations quelle accorde et dont on ne peut citer que deux exemples; il conviendrait de simplifier la procédure à suivre, tout en maintenant de sérieuses garanties.
- Mais le véritable moyen de ne pas être obligé de recourir à la prolongation, c’est de faire comme les États-Unis, qui autrefois pratiquaient ce système et qui y ont renoncé lorsqu’ils ont porté la durée des brevets de quatorze à dix-sept années.
- III. — Taxe et examen préalable.
- Ces deux questions nous paraissent intimement liées l’une à l’autre, ainsi que nous allons le démontrer.
- L’examen des demandes de brevets, pour décider, préalablement à leur accord, si l’objet de ces demandes est utile ou nouveau, constitue une entrave regrettable à la liberté d’action nécessaire au progrès et ne trouve son explication que dans les idées d’autorité absolue qui régnaient autrefois; ce système d’examen préalable est contraire à l’idée admise aujourd’hui, que les inventions constituent une propriété sut gcneris. Nous repoussons cet examen de toutes nos forces.
- Ce sont les Etats-Unis cependant qui ont les premiers adopté ce système et qui le pratiquent encore aujourd’hui.
- Mais, pour expliquer cette anomalie, il faut se reporter à la date de la première loi des Etats-Unis, et se rappeler la puissance de la tradition sur tous les peuples d’ori-g'ne anglo-saxonne; il faut en outre apprécier avec quelle tolérance pratique les commissaires des patentes font l’application de cet examen préalable.
- Il faut enfin se rendre compte de ce fait important que, la taxe étant unique el payée au début de la patente une fois pour toutes, l’examen préalable restait le seul moyen qui pût permettre deviter la trop grande multiplicité de privilèges inutiles ou inopportuns, sans valeur pour la société el sans utilité pour leurs possesseurs.
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- C'est par cel exemple que l’on peut comprendre combien ces deux questions de la taxe et de l’examen préalable sont liées ensemble.
- Jusqu’en i83G, on ne prenait guère que 131 brevets par an en moyenne dans les Etat-Unis, et les inconvénients du système n’apparaissaient pas comme à ce jour; actuellement c’est 17,000 brevets par année qui sont accordés, et l’on peut juger par ce chiffre s’il est possible aux hommes les plus compétents que l’on puisse concevoir de pratiquer un examen préalable sérieux.
- Il faut ajouter que jamais l’examen préalable 11’a porté sur l’utilité ou sur l’importance do l’invention, mais seulement sur la nouveauté.
- Aujourd’hui la masse de brevets à compulser est trop considérable pour qu’un examen puisse permettre d’affirmer la nouveauté d’une invention; dès le moment où cette nouveauté ne résulte pas de l’accord du brevet, il n’y a plus d’intérêt à cet examen préalable.
- Enfin, un grave inconvénient, c’est que, au bout de dix-sept années d’exercice, il existera aux Etats-Unis 989,000 brevets en même temps (en supposant 17,000 brevets accordés par année), et nous demandons si, pour la société, il est avantageux de se trouver en face d’une telle quantité de privilèges apparents, lorsque la réalité est que, sur ce nombre, un dixième au plus sont valables et sérieux.
- C’est forcer le public à faire un travail pénible et l’exposer à toutes les surprises et à toutes les déceptions, malgré les sacrifices considérables que le Gouvernement des Etats-Unis s’impose pour tacher de n’accorder que des privilèges valables en écartant les répétitions de choses anciennes et connues.
- Citons des chiffres :
- Î'1872......... sur 18,2/16 patentes demandées, 1-8,690 sont accordées, soit 7/1.50 p. 0/0.
- 1873......... 20/11/1 12,8 6 h 63.oo
- 1874......... 31,602 18,699 63.00
- 1875......... 3 1,638 16,288 75.26
- \ 1876......... 91,4 2 5 17,026 79-oo
- Ainsi l’examen préalable écarte 91 à 87 p. 0/0 des demandes faites, et l’on peut voir que celle proportion est de 91 à 95 p. 0/0 dans les dernières années.
- C’est pour cette élimination d’un quart environ que les Etats-Unis dépensent des sommes énormes, cpie les inventeurs sont soumis à des formalités regrettables, et que des inventions sérieuses peuvent être repoussées par erreur, tandis que, forcément, des inventions déjà connues sont revêtues du cachet officiel qui peut illusionner le public et les concurrents.
- C’est pour ce faible résultat que le public se trouvera constamment en face de près de 3oo,ooo privilèges dont les neuf dixièmes sont caducs et abandonnés par leurs auteurs, sans que personne puisse en être certainement informé.
- Si nous mettons en face de la législation des Etats-Unis les dispositions législatives de la France, adoptées par l’Autriche, la Belgique, l’Italie, l’Espagne et par l’Angleterre dans une certaine mesure, nous verrons si la solution donnée au problème n’est pas à la lois plus économique, plus libérale et plus avantageuse pour les inventeurs et pour la société.
- Au lieu d’éliminer les brevets au début par un examen préalable et par une sorte de coup d’autorité, au nom de compétences prétendant à une quasi-infaillibilité, les divers pays que nous venons de citer laissent toute liberté à l’inventeur pour émettre et formuler ses prétentions, puis le jeu naturel de l’intérêt social et de l’intérêt personnel se fait sentir avec une puissance qui croit avec Je nombre d’années écoulées,et, par suite de la périodicité de la taxe, voici ce qui se passe.
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- En France, sur 4,ooo brevets accordés en moyenne, 2,000, c’est-à-dire la moitié, tombent au moment du payement de la deuxième annuité, par suite de la renonciation de l’invenleur lui-même.
- Dès celte seconde année, nous voici plus avancés que les Etats-Unis qui ne repoussent que 25 p. 0/0 par l’examen préalable.
- Mais, à la troisième année, il ne reste plus que 33 p. 0/0 des brevets demandés, soit 1,320 sur /i,ooo, et disons-le de suite, à la huitième année, il ne reste pins qu’un dixième des brevets en vigueur, soit à 00.
- Enfin, 5 p. 0/0 seulement des brevets ou 200 sur /i,ooo arrivenl à leur expiration. Ces chiffres sont tirés d’un travail considérable, fait par le Ministère de l'agriculture et du commerce, et dont le détail passera sous les yeux du Congrès (1).
- Ainsi, le public peut savoir, à partir de la deuxième année du brevet, quels sont les privilèges que les inventeurs considèrent comme sérieux, et le nombre en est très limité; c’est le jeu naturel de la liberté qui fournit ce magnifique résultat, sans que les inventeurs puissent se plaindre, sans que le Gouvernement ait à faire des dépenses considérables et sans trouble pour qui que ce soit; n’est-ce pas là une admirable solution du problème cherché ?
- Disons de suite que les chiffres donnent les mêmes solutions pour les autres pays.
- Pour l’Angleterre :
- Pour 1868, sur 3,991 protections provisoires demandées, il en tombe i,5oi à la transformation en patente, soit /12.62 p. 0/0 : il reste par conséquent 2/190 patentes, soit 57.88 p. 0/0; à la période de payement de la troisième année, il est tombé 2,262 des demandes faites, soit 81.7/1 p. 0/0; ^ ne rcsle donc plus que 729 patentes, soit 18.26 p. 0/0; enfin, à la septième année, époque du dernier payement, il est tombé 3,719 demandes, soit 98.19 P- °/0’ e*; ^ ne ies*'e définitivement que 272 patentes, soit 6.81 p. 0/0.
- On remarquera la .faible différence qui existe entre ces résultats et ceux de la France, et il sera facile de s’en rendre compte, par suite des différences qui existent dans les modes de payement de ces deux pays pour les annuités.
- POUR LA BELGIQUE :
- Sur 2,026 brevets pris en 1868, il y en a eu de tombés :
- Ila tr° année......................................... 81 o
- la 2e année......................................... 339
- ta o année.......................................... 19.)
- la à” année........................................... 120
- Total
- i,/i 62
- Sur 2,0/18 brevets pris en 1869, il y en a eu de tombés :
- Pour
- la iro année, la 2e année, la 3e année, la 4 e année.
- 715 4o5 2 2 r>
- 95
- Total
- i,44o
- V. Pièce annexe n° 42.
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- Depuis 1870, la proportion de brevets tombés à la deuxième année a augmenté jusqu’à 50 p. 0/0 comme en France.
- POUR L’ITALIE :
- Sur 87/1 brevets pris en 1868 et 393 pris en 1869, il en est tombé par défaut de payement, savoir :
- la 2e année l 185
- la 3° année Cm 56
- la 4e année 27 *9
- la 5°année 21 9
- la 6e année 3 8
- la 70 année O, 1
- la 8e année h 3
- la qe année 5 //
- De telle sorte qu’à la neuvième année, il ne restait plus que 98 brevets valables sur les 074 qui avaient été pris en 1868.
- POUR L’AUTRICHE :
- Les documents que nous nous sommes procurés ne,permettent pas de tirer aussi clairement la conclusion, quoique, en réalité, elle soit identique.
- 11 nous paraît inutile de pousser plus loin cette étude comparative qui démontre la supériorité du système des taxes périodiques et surtout annuelles, sans examen préalable, sur le système des taxes uniques payées immédiatement, après examen préalable, lorsqu’il s’agit de sauvegarder les intérêts de la société aussi bien que ceux des inventeurs.
- Nous pouvons ajouter quelques considérations tirées de la réponse de M. de Boulïïers aux objections élevées contre la loi du 7 janvier 1791.
- Dans son rapport au conseil des Cinq-Cents, le 14 pluviôse an vi, M. Eudes avait résumé l’argumentation en faveur de l’examen préalable, en disant :
- «Rien n’est plus mal conçu que le système de faire délivrer le brevet sur le simple exposé de celui qui se prétend inventeur; il peut en résulter une très grande distribution de brevets illégitimes, également nuisibles au commerce et aux droits de ceux qui en ont justement. Il est donc essentiel que la concession n’en soit faite qu’à la suite d’un mûr examen et avec une très grande connaissance de cause ; la saine raison le veut, et l’intérêt des véritables inventeurs l’exige. Le moyen d’obtenir ce résultat est de soumettre les demandes de ce genre à un jury spécial.»
- M. de Boufflers avait dit alors en faveur de la délivrance des brevets sans examen préalable :
- «Où donc est le danger? Est-ce que les plus grandes inepties seraient admises sans examen? Oui, mais aussi elles seraient rejetées sans scrupule, et alors elles tourneraient au détriment de leur auteur. Mais, dira-l-on, pourquoi jamais de contradicteurs? Mais, dirais-je à mon tour, pourquoi toujours des contradicteurs? Le contradicteur que vous me demandez est absolument contraire à l’esprit de la loi; l’esprit de la loi est d’abandonner l’homme à son propre examen et de ne point appeler le jugement d’autrui sur ce qui pourrait bien être impossible à juger.
- «Souvent ce qui est inventé est seulement conçu et n’est point encore né; laissez-le naître, laissez-le paraître, et puis vous le jugerez.
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- ffVous voulez un contradicteur; je vous en offre deux, dont l’un est plus éclairé que vous ne le pensez, et l’autre est infaillible : l’intérêt et l’expérience.)’
- Enfin, M. Eudes, dans son second rapport au conseil des Cinq-Cents, en date du 19 fructidor an vr, disait encore:
- ffLe brevet d’invention n’est autre chose qu’un acte qui constate la déclaration faite par l’inventeur, que l’idée qu’il se propose d’utiliser est à lui seul.
- rrQu’elle soit bonne ou mauvaise, qu’elle soit neuve ou ancienne, le point principal est de ne point l’étouffer dès sa naissance, et d’attendre pour la juger quelle ait reçu tous scs développements. Il est juste qu’il en recueille les prémices s’il dit vrai, et s’il dit faux, elle sera bientôt réclamée par ceux qui l’auront employée avant lui.
- cfAu premier cas, l’acte qu’on lui donne est indispensable, puisque, sans lui, il n’aurait pas de litre pour agir contre ceux qui voudraient la lui dérober; dans le second, il lui sera absolument inutile, car il ne l’empêchera pas d’être déchu du droit privatif qu’il aurait sans fondement essayé d’acquérir.
- rcLes arts ne prospèrent point dans les entraves; ils exigent pour leur accroissement une liberté pleine et entière; il faut la leur garantir par des lois tutélaires. Gardons-nous donc de soumettre leurs productions à des formes tracassières, et surtout à des vérifications qui pourraient devenir très souvent fallacieuses.”
- Ce sont ces considérations qui ont prévalu jusqu a ce jour en Angleterre, en France, en Belgique, en Autriche et en Italie où la taxe est périodique, aussi bien qu’en Espagne où la nouvelle loi du 3o juillet 1878 vient d’établir la taxe annuelle progressive sans examen préalable, conformément aux principes que nous soutenons dans cette étude.
- Nous laissons de côté la question d’opposition à la délivrance des brevets, dont l’application peut être réglée sans graves inconvénients, pourvu qu’elle soit établie dans de sévères et sérieuses conditions. Il serait impossible de poser des principes absolus sur ce point de réglementation, dont le détail concerne les législateurs plutôt qu’un Congrès international.
- TAXE.
- A notre opinion, et comme conséquence de ce que nous avons exposé plus haut, les brevets doivent être soumis à une taxe; celte taxe doit être périodique et nous la désirons annuelle; nous croyons également que la taxe peut et doit être progressive afin de diminuer son importance dans les premières années qui sont les plus pénibles pour l’inventeur, lequel ne craindra pas au contraire de payer largement la prorogation de son privilège lorsque celui-ci sera fructueux.
- Nous proposerions les conditions suivantes en adoptant la durée de dix-sept années :
- 5o francs comme point de départ;
- 3oo francs comme chiffre maximum;
- 9,85o francs comme prix total pour dix-sept années, et, par suite, une augmentation de 5 0 francs tous les trois ans.
- On aurait par conséquent une moyenne de 167 fr. 60 cent, par année.
- ire, 9e et 3e années à. ha, 5e et 6e années à . 7", 8e et f)" années à . 1 o°, 11c et 19° années à . 13", 1 h° et 1 f)° années à . 16° et 17e années à .. . .
- 100 — 3oo i i5o = ôoo f
- 9 00 = GOO l
- 260 == 750 1 3oo = 600 /
- Moyenne :
- it>7f ()oc
- Total
- 9,85o
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- Voici la justification de cette proposition par l’examen des conditions de taxes des autres pays :
- PAYS. DURÉE. TOTAL îles taxes. MOYENNE par année. PRE- MIÈRE année. DER- NIÈRE année. OBSERVATIONS et CO NI) ) Tl ON S SP KCIA L E S.
- Angleterre 17i ans. /i, 3 7 5f il 9*7)0° ao8r66r i 355r ( (>25 francs pour les trois premières années h ao8 fr. G6 c. i i,a5o francs pour les quatre i suivantes h Sia fr. 5o c. a,5oo francs pour les sept der-x nières à 355 francs.
- Allemagne 15 ans. T)f h h î r(3(>c ():>/;r)00 <S75r fia fr. 5o c. pour les trois pre-| mières années, et 62 fr. 5o c. | de plus chaque année, à par-' tir de la quatrième.
- Autriche i f> ans. ss, 18 7r i/i5ft)(ic GsTio" 3i a rr»or: 62 fr. 5o c. pour chacune des cinq premières années. 93 fr. 75 c. pour la sixième an-( née ; i5 fr. 63 c. en plus pour 1 chacune des années 7 h 10. ’ 3t fr. aSc.eupluspourchacune % des cinq dernières années.
- Belgique ao ans. 9,tOOf I of>‘ 1 o1 9 0 O1 r 10 francs pour la première nn-| née et augmentation de 10 fr. 1 pour chacune des années sui- [ vantes.
- llaiie 1 5 ans. i,r>oo‘ I oo1 r>or i5of - 5o francs de 1 à 3 ans ; 1 75 de A il G ans; 100 de 7 h 9 ans ; | 125 de 10 à 12 ans ; i5o de i3 à i5 ans.
- Espagne ao ans. 9,1 00f iofir 1 0* f 900 < ' 10 francs pour la première année et augmentation de 10 fr. pour chacune des années suivantes.
- France 15 ans. vr>oo‘ J oof 100f ioof Taxe égale pour chaque année.
- Taxe proposée au Congrès i 7 ans. s,85of i r>7ffiofl r,0f 3oof 5o francs d’augmentation tous les trois ans.
- Nous sommes persuadé que ces dispositions seraient acceptées avec plaisir par les inventeurs.
- Enfin, des mesures devraient être prises, semblables à celles déjà adoptées en Belgique, en Italie, en Allemagne, pour permettre aux inventeurs de payer dans un certain délai, après la date d’échéance; on pourrait, au besoin, fixer une légère amende pour cause du retard apporté au payement des annuités; nous serions désireux de voir adopter, par exemple, les propositions que nous avons déjà faites en i863, en ce qui concerne le payement des taxes, propositions qu’il nous paraît inutile de développer à nouveau par écrit.
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- PUBLICITÉ.
- L’intérêt des inventeurs exige que la publicité ne soit pas donnée de suite à leur invention , pour deux motifs :
- Le premier, c’est qu’il a été reconnu par les Etats-Unis, la France, l’Angleterre aussi bien que par la pratique générale, qu’il faut au moins de six mois à une année de travail pour amener une invention à un état à peu près pratique.
- Le second, c’est qu’il faut donner à l’inventeur le temps de se protéger à l’étranger par des brevets, qui ne seraient plus accordés si la publicité avait eu lieu.
- Donc nous demandons une année de secret, et puis, au bout de ce temps, une large publicité semblable à celle déjà adoptée par les Etats-Unis, l’Angleterre et l’Allemagne.
- CERTIFICATS D’ADDITION ET DROITS DE PREFERENCE.
- Nous ne pouvons que recommander les dispositions adoptées en France, Belgique, Allemagne et Italie pour les certificats d’addition permettant de restreindre ou de préciser les revendications de l’inventeur; nous recommandons aussi la disposition qui fait l’objet de l’article îS de la loi française.
- CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.
- Les intérêts de l’industrie et du breveté ne sont pas en opposition, mais il est évident que les commerçants seront toujours en opposition avec le breveté, comme ils le sont d’ailleurs avec l’industrie qu’ils prétendent soutenir et qu’ils ne font qu’épuiser par leurs incessantes exigences. Le commerce n’est en réalité que la guerre contre le producteur pour abaisser ses prix, quitte à rendre l’industrie nationale impossible; c’est la lutte à toute outrance, c’est la concurrence effrénée, avec tous les malheurs quelle entraîne, et sans la marque de fabrique, les noms commerciaux, les dessins et modèles de fabrique, il n’y aurait bientôt plus que quelques grandes maisons absorbant- toutes les affaires aux dépens des consommateurs, tout aussi bien qu’au détriment des manufacturiers auxquels ils feraient alors sûrement la loi.
- Il ne faut ni s’étonner ni s’irriter de cet état de choses qui est l’essence même du commerce, mais il faut établir des digues protectrices de l’intérêt social, et c’est pour cela que l’on doit soutenir avec vigueur l’intérêt des inventeurs et des innovateurs en les protégeant par de bonnes lois sur les brevets, les marques, les dessins et modèles de fabrique et les noms commerciaux.
- L’exigence du payement de la taxe à jour fixe doit donc être modifiée comme nous l’avons dit plus liant, en accordant terme et délai aux brevetés ; il faut étendre à trois ans au moins le délai d’exploitation, l’intérêt des inventeurs répond de leur zèle, et l’on doit permettre l’introduction libre des objets fabriqués à l’étranger, comme le permettent d’ailleurs tous les pays, la France exceptée.
- S’il est enfin quelque invention dont l’importance exige l’exploitation immédiate par tout le monde, ce qui arrive bien rarement, il suffit fie réserver le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, mais dans aucunes circonstances et sous aucunes conditions, il ne faut accepter le système des licences obligatoires qui est contraire à l’intérêt social tout aussi bien qu’aux intérêts des brevetés.
- Un des points qu’il nous parait encore essentiel de décider, au point de vue international, est celui de la nécessité, pour les brevets pris en différents pays pour le même objet, d’ avoir une durée indépendante les uns les autres ; c’est le moyen d’éviter des difficultés sans nombre et de sauvegarder les intérêts des hommes qui se dévouent au
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- progrès, tout en favorisant le développement de l’industrie. D’ailleurs, il est une (pies-lion de justice facile h comprendre; en effet, l’inventeur peut prendre brevet dans un seul pays et abandonner tous les autres : dans ce cas, son brevet est indépendant des privilèges étrangers puisqu’il n’en existe pas; et par une mesure au moins bizarre, si ce même inventeur prend des brevets dans plusieurs pays et les laisse ensuite tomber parce qu’il ne peut les exploiter, ou bien, dans le but de se consacrer à son œuvre dans le pays qu’il habile, la loi lui inflige une déchéance de son privilège.
- Par quels motifs, par quelles raisons plausibles, pourrait-on justifier une telle anomalie?
- L’argument que nous venons d’indiquer suffit seul à motiver l’indépendance des brevets, et nous croyons qu’il peut nous dispenser d’en indiquer d’autres, jusqu’au moment du moins où la discussion s’engagera sur ce point essentiel de la loi des brevets.
- E. Barrault.
- NOTES SUPPLÉMENTAIRES.
- MODIFICATIONS PROPOSEES AUX LOIS DE BREVETS.
- Les brevets se trouvent soumis aujourd’hui à des restrictions dont l’effet est de retirer en grande partie aux inventeurs ie bénéfice de leurs privilèges.
- De deux choses l’une : ou l’invention est sans valeur pour la société, ou bien cette invention présente un intérêt quelconque.
- Si l’invention est sans valeur, la société n’a aucun intérêt à la posséder, et le privilège accordé ne lui nuit en rien.
- Si, au contraire, cette invention est utile, il ne doit pas être permis de dépouiller sans compensation celui qui en est le propriétaire véritable.
- Les restrictions de la plupart des lo's sont :
- i° L’obligation de payer à jour fixe la taxe annuelle;
- a0 L’obligation de mettre à exécution dans les deux années et de ne pas interrompre pendant deux ans l’exploitation commencée;
- Et pour la loi française spécialement et uniquement:
- 3° L’obligation défaire toutes cessions par-devant notaire et de payer, dans ce cas, toutes les annuités par avance;
- h° L’obligation de ne pas introduire de l’étranger des articles semblables à ceux garantis par le brevet.
- OBLIGATION DE PAYER L’ANNUITE À JOUR FIXE.
- Cette obligation est rigoureuse et son résultat est d’anéantir entre les mains d’un inventeur la propriété qui le fait exister, et cela sans compensation pour personne et souvent par l'effet d’un malheureux oubli ou d’une circonstance de force majeure.
- Accorder un délai à l’inventeur pour le payement de son annuité serait une faveur très appréciée de tous, lors même que le retard entraînerait une amende à payer avec l’annuité.
- La Belgique, l’Italie et l’Allemagne sont déjà entrées dans cette voie; la Belgique accorde aux inventeurs six mois de délai moyennant une faible amende de îo francs;
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- en outre, l’inventeur est averti officiellement par l’Administration. Pour l’Italie et l’Allemagne, on peut payer valablement pendant trois mois après la date d’échéance de l’annuité.
- L’objection faite en France pour ne pas adopter une mesure analogue consiste à dire que :
- «Dans l’intérêt général de l’industrie et des inventeurs, il ne faut pas que le sort des brevets soit incertain, même pendant un court espace de temps ; que des tiers pourraient être facilement abusés; que le retard ou l’omission involontaire de l’Administration à procéder à la mise en demeure ne doit pas avoir pour résultat d’accorder un délai plus grand au breveté retardaire. »
- Je me suis attaché à trouver un moyen pratique qui répondît à ces objections, et je propose qu’avec le dépôt de sa demande l’inventeur dépose la première annuité soldée, comme cela se fait aujourd’hui, et, en outre (si la durée est de quinze années), quatorze bons payables à son domicile, un à chacune des quatorze dates anniversaires du dépôt de sa requête.
- Les bons resteraient annexés au dossier et pourraient être retirés du Ministère, contre versement, pendant toute l’année; à la date de l’échéance de chaque billet, ou huit jours avant, par exemple, le bon d’annuité serait remis à la Banque, en recouvrement, dans les conditions d’un billet de commerce ordinaire.
- Lorsque le bon ne serait pas soldé à présentation, protêt serait fait suivant la forme habituelle; et si, trois jours après le protêt, le bon n’était pas retiré, il serait renvoyé à l’Administration, qui annulerait le litre du privilège en même temps que tous les bons souscrits non encore arrivés à échéance.
- Par ce système, le sort des brevets ne serait pas incertain plus de trois jours, et, dans l’état actuel des choses, l’incertitude est au contraire bien plus longue, puisqu’il n’est pas possible de savoir si les annuités sont soldées ou non avant que les registres des recettes soient arrivés au Ministère.
- De plus, les déchéances pour défaut de payement'ne sont jamais publiées, et l’Administration a toujours soin de faire savoir, lorsqu’elle donne un renseignement, quelle ne garantit pas son exactitude, et, en effet, cela lui serait presque impossible.
- Pour compléter le mécanisme que nous indiquons ici, tout inventeur qui voudrait renoncer à son brevet pourrait, avant l’échéance du bon, signaler par lettre chargée, à l’Administration, sa renonciation au privilège ; cette renonciation serait jointe au dossier du brevet, lequel serait immédiatement annulé.
- Les documents constatant les causes d’annulations, lettres de renonciation ou bons impayés donneraient à la déchéance du privilège un caractère authentique que l’on est loin d’avoir aujourd’hui, et l’Administration n’aurait jamais aucune responsabilité à encourir; en même temps le solides privilèges ne serait jamais incertain, et les inventeurs seraient officiellement avertis, ce qui éviterait tout oubli de leur part et supprimerait encore beaucoup de procès intentés par erreur, ou autrement, avec des brevets déchus pour défaut de payement en temps utile.
- OBLIGATION DE MISE À EXECUTION DANS LES DEUX ANS OU DANS UN CERTAIN DELAI.
- Cette obligation n’existe pas dans la législation anglaise et ce pays n’a pas eu à en souffrir, l’état florissant de son industrie peut en témoigner ; les Etats-Unis, également, n’exigent pas des brevetés l’exploitation de leurs inventions dans un délai déterminé.
- Pour motiver cette restriction, on a dit qu’il fallait empêcher un inventeur, armé de son titre, .de se poser comme une sorte de borne en travers du progrès sans vouloir exploiter lui-même.
- Un pareil cas serait une exception bien rare, et l’on doit le concevoir aussi peu que
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- celui d’un propriétaire qui ne voudrait ni louer sa maison, ni en retirer aucun profil.
- Cette clause restrictive a été et est encore la cause journalière, à notre connaissance, de bien des retards dans la vulgarisation de certaines inventions étrangères que les inventeurs négligent de faire connaître et de mettre en pratique en France, parce qu’ils n’y ont plus aucun intérêt, leur privilège étant périmé, parce qu’ils sont restés plus de deux années sans commencer leur exploitation.
- Nos législateurs ignorent combien deux années sont vite passées lorsqu’il s’agit de faire de nouvelles machines acceptables par l’industrie, ou de rendre pratique un procédé nouveau de fabrication.
- Supprimons de la loi celle disposition, qui ne pourrait servir que le mauvais vouloir des grands manufacturiers et des compagnies privilégiées contre les inventeurs; en effet, celle condition permet de faire tomber dans le domaine public toutes les inventions qui, pour se produire, ont besoin de leur concours.
- La sagesse des tribunaux a pu, dans l’application, sauver les inventeurs des conséquences qui seraient résultées de la trop sévère exécution de la loi, et le législateur doit tenir compte des appréciations qui ont été faites par des juges qui voyaient de près les circonstances de chaque cause.
- La pratique de nos tribunaux vient donc confirmer l’expérience qui résulte de l’application anglaise et nous devons espérer la suppression de cette clause restrictive, funeste à la société comme aux inventeurs.
- En tout cas, il serait juste d’imiter l’Allemagne, en accordant au moins (rots ans pour la mise en exploitation.
- OBLIGATION DE FAIRE LES CESSIONS PAR-DEVANT NOTAIRES AVEC PAYEMENT DE LA TOTALITÉ DE LA TAXE.
- Lotte obligation est particulière à la France, et déjà un projet de loi présenté à la Chambre a repoussé, comme elle le méritait, cette restriction, qui entravait l’exploitation en créant des difficultés à la transmission des droits des brevetés.
- Le versement anticipé de la taxe, les (rais de l’acte et un droit d’enregistrement de a fr. 20 cent. p. o/o constituaient des frais de nature à arrêter les capitalistes qui voulaient donner leur concours à l’exécution, à la matérialisation et à la vulgarisation d’une chose nouvelle.
- Il est bien souvent des inventions qui ne réussissent pas, et, dans ce cas, tout l’argent dépensé en frais de cession constitue une perte sèche à ajouter à celles déjà si considérables qu’il faut faire pour les études, les essais, la fabrication et la propagation.
- Les inventions, dont l’avenir ne peut être connu, sont assimilables, en ce cas, aux actes de société, qui peuvent se faire sous seings privés et ne sont soumis qu’à un droit fixe.
- Il suffit d’exiger l’envoi de l’acte enregistré au Ministère pour que l’on puisse inscrire la transmission de propriété. Avec le régime des contrôleurs d’inventions, que nous avons proposé en i8(i3, on pourrait exiger que l’acte fût passé en la présence de deux d’entre eux, comme cela se fait pour les actes notariés.
- DÉFENSE D’INTRODUIRE DE L’ETRANGER DES ARTICLES SEMBLABLES A CEUX GARANTIS
- PAR LE BREVET.
- Cette obligation doit être supprimée; elle n’existe dans aucun pays et ne se justifie d’aucune manière, la pratique ayant démontré que celte défense ne protège aucunement les intérêts de l’industrie française, comme on le supposait autrefois.
- E. Barrault.
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- Annexe n° "l'I.
- NOTES SOMMAIRES 1
- PRESENTEES PAR M. DUR O Y DE BRU1GNAC,
- INGÉNIEUR CIVIL.
- 1. L’iuvcntioi] est une propriété aussi cerlainc qu'aucune autre. Par conséquent la loi doit la protéger.
- Le brevet, ou cerlificat constatant l’invention, est donc nécessaire.
- La société a au moins autant d’intérêt que l’inventeur à la protection de cette propriété. En efVet, l’inventeur est excité par deux mobiles, l’intérêt et l’amour-propre; l’intérêt domine le plus souvent. Si l’intérêt de l’inventeur n’était pas sauvegardé, on verrait diminuer, dans une mesure considérable, l’eflbrt de l’invention, c’est-à-dire le progrès industriel dont la société profite.
- iv. i: examen préalable portant sur l’antériorité est illusoire, parce qu’il est généralement impossible d’être certain de la nouveauté d’une invention.
- En conséquence, il faudrait poser en principe que le Gouvernement ne se charge pas de rechercher l’antériorité, mais qu’il refuse le droit au cas où l’antériorité lui est connue.
- Le Gouvernement peut avoir directement connaissance de l’antériorité, ou elle peut être établie par les tiers.
- Il semble appartenir de plein droit aux tiers de prouver l’antériorité.
- Quelle que soit la voie par laquelle l’antériorité est établie, le Gouvernement peut juger que la preuve en est faite.
- Tout intéressé aurait droit de recours devant la juridiction spéciale aux brevets (dont il sera parlé art. XI).
- A quelque moment que Ja preuve d’antériorité soit acquise, le brevet sera déchu, et celte déchéance sera publiée.
- V. Toute propriété payant l’impôt, il paraît juste que l’invention, propriété fructueuse, le paye également.
- Il serait très fâcheux pour l’Etat de se priver de cet impôt, très fructueux et l’un des plus libres qui existent.
- A voir l’ardeur des industriels, et de tous, pour se faire breveter, il ne paraît pas que la taxe entrave l’apparition des inventions.
- La taxe périodique semble préférable parce qu’elle paraît moins lourde, à produit égal, que la taxe unique.
- Si une taxe progressive à l’étendue du brevet était possible, elle aurait l’avantage en général, soit de mettre un frein à la prolixité désolante de certains brevets, soit d’imposer proportionnellement la vanité de l’inventeur.
- (l) Les numéros d'ordre correspondent à ceux du programme.
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- La pensée de faciliter aux inventeurs pauvres le payement de la taxe est séduisante; mais est-elle réellement juste?
- 11 ne peut s’agir que de faciliter les taxes à l’inventeur pauvre, et seulement une ou deux; car, si l’invention vaut quelque chose, elle doit pouvoir payer la taxe après deux a us.
- Or, pour ces premières taxes, la Société d’encouragement suffit, à défaut du concours privé, si l’invention a une valeur.
- La principale difficulté, pour l’inventeur pauvre, est l’étude et l’exploitation. Or, il ne peut pas s’agir ici d’un concours du Gouvernement à cet égard.
- Donc le concours du Gouvernement à l’inventeur pauvre, à l’égard du brevet, ne paraît pas bien motivé.
- En outre, si le principe de ce concours était admis, on risquerait d’être submergé par un océan de sollicitations portant sur des inventions insensées, ou émanant d’inventeurs non méritants.
- Un concours de conseils et d’appui sérieux serait très désirable; mais ce point ne peut être abordé ici.
- VI. Il paraît juste que l’invention soit rendue publique le plus tôt possible après le moment où elle bénéficie de la protection légale.
- C’est la contre-partie, en faveur delà société, du privilège accordé à l’invention.
- La publication des brevets paraît nécessaire, par suite du droit de la société, pour :
- 1° Former une encyclopédie industrielle que le public puisse consulter ;
- a" Permettre les recherches d’antériorité.
- Pour que la publication des brevets atteigne ce but, diverses conditions seraient nécessaires.
- Une publication in extenso, par brevet isolé, comme en Angleterre, ne remplirait pas les conditions à elle seule, à cause de son étendue et de son manque de classification.
- Il faudrait avoir, en outre, une publication sommaire et méthodique comme en France.
- Au cas où ces deux publications n’auraient pas lieu simultanément, la seconde est la plus nécessaire.
- Pour que la publication sommaire et méthodique fût tout à fait satisfaisante, il importerait d’arriver aux conditions suivantes :
- i° One les descriptions fussent sur papier de format uniforme prescrit;
- 3° Que les dessins fussent sur papier de format uniforme prescrit, sans plis, laits à l’encre noire et au trait, ou d’autre manière accordée se prêtant à la reproduction par photolithographie ou photogravure ;
- 3° Que toute description contint un résumé succinct de l’invention, à moins qu’elle ne pût être regardée elle-même comme un résumé;
- .h" Que le Gouvernement fût juge des descriptions et dessins, et pût les renvoyer à correction.
- Cette appréciation porterait sur la clarté, l’étendue et la correction proprement dite.
- Le principe de la correction pour défaut de clarté est d’autant plus nécessaire que l’obscurité paralyse la publicité, et que certains inventeurs son font, à cause de cela, une tactique.
- L’inventeur aurait toujours le droit de se refuser aux corrections.
- Si la correction refusée par l’inventeur ne portait que sur l’étendue ou la correction
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- du style, le brevet serait accordé, mais la publication pourrait n’avoir lieu que par simple mention.
- Si la correction refusée par l’inventeur portail sur la clarté, le Gouvernement pourrait refuser le brevet.
- En vue de ce dont il s’agit,-il serait de l’intérêt des inventeurs de recourir à l’intermédiaire des maisons expérimentées dans l’obtention des brevets.
- Il serait désirable que les pièces de brevet fussent en triple exemplaire, l’un restant aux archives sans pouvoir être communiqué, mais servant au besoin à remplacer par copie un exemplaire perdu.
- Vil. Le brevet prendrait date du dépôt de la première description.
- En cas de correction d’une description, celle-ci formerait titre jusqu’à son remplacement par la description corrigée.
- Le droit de préciser et de restreindre une revendication parait incontestable, puisque cela revient à une explication.
- D’ailleurs, une revendication trop étendue, c’est-à-dire comprenant des parties non brevetables ou nécessitant plusieurs brevets, ne devrait pas infirmer le brevet en général. Seulement, celui-ci serait ipso facto sans valeur pour celles de ces parties «pii n’auraient pas dû y être comprises.
- Les certificats d’addition paraissent une juste faveur accordée à l’inventeur. Seulement, il serait essentiel de maintenir que ces certificats ne transformassent pas l’invention.
- Le droit de préférence accordé au breveté, pondant un certain temps, pour les perfectionnements de son invention, parait nécessaire pour le protéger contre les tramfor-maliom qui ne manqueraient pas d’assaillir l’invention au début et pourraient souvent réussir à la supplanter.
- Si cette garantie était enlevée, les inventions seraient livrées à un véritable pillage.
- Sans doute, ces transformations pourront toujours se produire un jour, et elles auront même valeur intrinsèque à quelque instant que ce soit; mais elles seront beaucoup moins périlleuses pour le breveté lorsqu’il aura pu se créer une clientèle ou une notoriété avant que cette concurrence ne surgisse.
- VIII. Une invention est nouvelle si elle n’a pas été ou pu être connue du public par exécution publique, publication effective ou simple notoriété.
- Si ces modes de publicité ont existé, la notoriété est réputée acquise, quel que soit en réalité le nombre de ceux qui aient connu l’invention.
- L’antériorité scientifique parait opposable de plein droit à la nouveauté, si elle a eu la publicité suffisante et si l’invention n’y apporte pas d’élément nouveau comme fond , forme ou mode d’exécution.
- S’il y a élément nouveau, cet élément est seul brevetable.
- „ IX. L’intérêt des tiers, notamment du commerce et de l’industrie, parait être suffisamment protégé entre les limites résultant des principes suivants :
- Obligation d’exploiter après un certain temps.
- La fabrication à l’étranger ne devrait pas être interdite au breveté, car elle semble rentrer dans le droit d’exploitation personnelle.
- Le droit des tiers ne va pas jusqu’au droit de fabrication. Ce qui appartient au public, c’est le droit d'usage^.
- 11 parait excessif que le brevet soit déclin pour un instant de retard dans le payement de la taxe. 11 conviendrait d’accorder un certain délai, moyennant une aggravation de taxe importante.
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- Les réclama lions des tiers à ce sujet, comme sur tous les points relatifs aux brevets sans exception, pourraient être portées devant la juridiction spéciale dont il sera parlé (art. XI).
- L’expropriation pour cause d’utilité publique paraît de plein droit à l’égard du brevet comme d’une autre propriété. Seulement, celte expropriation nécessite une indemnité préalable et suffisante.
- À défaut d’entente amiable, cette indemnité serait fixée par la juridiction spéciale.
- X. Il paraît excessif de refuser à l’employé (cette expression est prise dans le sens général) tout droit de revendication sur l’invention à laquelle il a coopéré.
- D’autre part, il n’arrive presque jamais, dans les maisons importantes, que le chef exécute seul l’invention qu’il a conçue. 11 faut donc poser des limites à la revendication de l’employé.
- Il paraîtrait suffisant d’admettre :
- Que la revendication de l’employé doit être faite au moment où il va introduire, dans l’invention du chef, l'élément personnel qu’il veut sauvegarder.
- Si l’invention émane de l’employé, il devra poser sa revendication avant de faire connaître son invention au chef.
- A défaut de revendication ainsi faite, l’invention serait réputée appartenir au chef seul.
- Tout cas spécial est appréciable, par la juridiction compétente, au point de vue du droit commun.
- XL Pour les brevets comme pour les autres sujets spéciaux, la condition essentielle*, après l’intégrité, est la compétence du juge.
- On peut craindre que la juridiction de droit commun manque de compétence. Mais elle a beaucoup plus d’expérience des litiges que les juridictions spéciales.
- D’autre part, l’impartialité est dilïicile à la juridiction spéciale lorsqu’elle est composée, comme il est habituel, d’hommes engagés personnellement dans la catégorie commerciale où ils ont à juger.
- En conséquence, le mieux semblerait être:
- i° Une juridiction spéciale, hiérarchisée et inamovible comme celle de droit commun, dont les juges, hommes spéciaux, ne pourraient appartenir ni à l’industrie ni au commerce ;
- ü° A défaut de cette juridiction spéciale, la juridiction de droit commun, assistée d’experts choisis librement par elle lorsqu’elle les juge nécessaires.
- XII. L’invention brevetée étant une propriété reconnue par la loi, la contrefaçon proprement dite doit être assimilée au vol.
- XIII. Il paraît équitable que l’étranger puisse être breveté comme l’indigène aux mêmes conditions; mais il doit exister entre les pays réciprocité entière à cet égard.
- XIV. Il paraît équitable que l’inventeur ait, au moins pour un temps, le privilège d’importation, sans quoi sa propriété risquerait de recevoir de graves atteintes dès le début, et sans qu’il lui fût toujours possible de l’éviter.
- XV. 11 [tarait équitable que tous les brevets relatifs à une même invention cessent en même temps. Le contraire créerait aux tiers une situation trop éloignée d’une juste égalilé commerciale. Les inventeurs pourraient en abuser énormément en échelonnant leurs brevets.
- XVI. La simultanéité de la garantie existera de fait si le privilège d’importation est reconnu, comme il le faudrait, ainsi que la réciprocité des lois sur les brevets.
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- XVII. Si le transit est sincère, il n’y a pas introduction proprement dite, et, par suite, il n’y a pas contrefaçon.
- XVIII. La protection des inventions figurant aux expositions internationales existerait complètement si la législation se trouvait dans les conditions indiquées aux articles 12, i3, i4, i5, 16, 19.
- XIX. Il paraît désirable que tous les pays civilisés tendent vers des législations de brevets semblables et réciproques.
- Une seule exception paraît nécessaire au point de vue de l’équilibre et de la réciprocité ; c’est que l’inventeur ne peut pas être obligé de se breveter dans un pays quelconque où il ne désire pas l’être.
- Dans ce cas, la fabrication et l’exploitation de l'invention doivent être, évidemment, libres de plein droit dans le pays où l’inventeur refuse de se breveter.
- Seulement, dans ce cas, les tiers peuvent réclamer à leur profit le droit de breveter l’invention dans ce pays, avec ou sans indemnité pour l’inventeur, au jugement de la juridiction spéciale.
- Duiioy de Drdignac.
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- Annexe n° 23.
- PROJET DE LOI
- SUR LES BREVETS D’INVENTION,
- PRESENTE PAR M. G. LEBOYER,
- PltÉSIDENT DU TRIBUNAL DIS COMMENCE, À UIOM (PUY-DE-DOME).
- En autorisant un Congrès international de la Propriété' industrielle, M. le Ministre de l’agriculture et du commerce a donné une preuve nouvelle de la haute et intelligente sollicitude dont il entoure les intérêts qui lui sont confiés.
- • La loi de i8iô sur les brevets d’invention a lait son temps.
- Malgré la discussion approfondie qui l’a précédée, malgré la compétence indiscutable des personnages qui y ont pris part, cette loi ne pouvait répondre d’avance aux nécessités créées par l’incessant progrès de l’industrie française transformée par tant d’inventions nouvelles.
- Cette vérité ressort de la nécessité même du Congrès qui va s’ouvrir ; aussi n’ai-je pas besoin d’y insister.
- Mais si tout le monde est d’accord pour convenir que d’importantes modifications doivent être apportées à la législation actuelle, on l’est beaucoup moins sur les moyens à édicter pour garantir dans une équitable mesure des intérêts également dignes d’être protégés et qui cependant paraissent difficilement conciliables.
- II faut rendre à l’inventeur des garanties, des avantages que ne lui assure pas suffisamment la loi actuelle; ce n’est pas exagérer que de dire qu’il faut être riche pour inventer fructueusement, plus riche encore pour défendre ses droits d’inventeur.
- II est utile d’un autre côté de faire profiter la société, le plus largement et le plus rapidement possible, d’inventions trop souvent immobilisées pendant toute la durée des brevets délivrés à des inventeurs qui s’abusent eux-mêmes sur leurs véritables intérêts.
- Ce sont ces deux ordres d’idées que j’ai cherché à concilier dans le projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre au Congrès.
- Je n’ai pas perdu de vue non plus les intérêts du Trésor public, et si ce projet crée quelques charges nouvelles au budget, elles sont plus que compensées par l’établissement de droits qui, quoique assez minimes pour ne léser aucun intérêt, pourront, en raison de leur incalculable multiplicité, motiver une recette sérieuse.
- Ce projet aurait besoin d’être accompagné d’un exposé de motifs; le temps m’a manqué pour le publier, mais je m’en console en pensant que ce projet sera examiné par les hommes les plus compétents, familiers déjà avec la doctrine aussi bien qu’avec la législation.
- Bien que ce projet de loi doive comprendre l’ensemble de la propriété industrielle, je me suis borné à remplir le titre Ier, relatif aux brevets d’invention, matière que j’ai eu à étudier plus que je ne l’aurais désiré.
- Je m’estimerai fort heureux si j’ai pu ainsi porter une pierre utile à l’édifice considérable que doit préparer le Congrès.
- G. Lkboyer.
- Août 1878.
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- PROJET DE LOI.
- Article premier. H est créé un Comité supérieur de la Propriété industrielle.
- Le nombre des membres de ce Comité, le mode de recrutement, la durée des fonctions, le traitement ou l’indemnité des membres qui en feront partie seront réglés par un décret rendu sur la proposition du Ministre de l’agriculture et du commerce.
- Art. 2. Ce Comité sera divisé en trois sections : i° section des brevets d’invention; 2° section des modèles et dessins de fabrique; 3° section des marques et noms de commerce.
- Chacune de ces sections statuera séparément sur les questions de sa compétence, dans les conditions prévues et déterminées par la présente loi.
- Art. 3. Le Comité, réuni en assemblée générale, statuera sur les appels qui pourront être formés contre les décisions des sections.
- 11 délibérera sur tous les projets que lui soumettra le Gouvernement, relativement aux traités internationaux et sur les solutions concernant la législation intérieure qui ne seraient pas prévues par la présente loi.
- Toute décision ainsi prise n’aura d’effet que lorsqu’elle aura été promulguée par un décret.
- Art. A. Les séances du Comité ou des sections seront publiques toutes les fois qu’il s’agira de décisions à prendre sur des intérêts privés.
- Les formes de procédure et la tenue des audiences seront conformes à celles employées devant les tribunaux de commerce.
- Néanmoins les décisions rendues par le Comité ne le seront que sous forme d’avis consultatif et n’auront de force exécutoire que par la sanction d’un arrêté ministériel.
- TITRE PREMIER. — DES BREVETS D’INVENTION.
- § 1er. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Art. 5. Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industries confère-à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, la propriété de l’invention. Ce droit de propriété sera constaté par des titres délivrés par le Gouvernement sous le nom de brevet d’invention.
- La découverte ou invention sera réputée nouvelle tant quelle n’aura pas été mise volontairement dans le domaine public ou publiquement divulguée. Les essais de construction et de fabrication ne seront pas considérés comme une divulgation.
- Art. 6. Seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles : l’invention de nouveaux produits industriels, l’invention de nouveaux moyens ou procédés de fabrication.
- Los compositions pharmaceutiques et les produits chimiques pourront être brevetés toutes les fois que la délivrance du brevet ne portera aucun obstacle aux lois ou règlements spéciaux sur la matière.
- Art. 7. Aucun brevet d’invention ne sera délivré avant un examen préalable, dans les conditions lixées par la présente loi.
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- Les brevels delivres seront sommairement divulgués dans un Journal spécial de la Propriété industrielle, créé par les soins du Ministre de l’agriculture et du commerce ; ils seront en outre reproduits in extenso, par l’impression, pour être vendus au public d’après un tarif spécial.
- Art. 8. Les brevels d’invention seront divisés en trois classes suivant l’importance de l’invention et le mérite du travail de l’inventeur.
- La durée du brevet sera fixée par l’arrêté qui le conférera proportionnellement à la classe à laquelle il appartiendra.
- Aut. 9. Il ne sera pas délivré de certificat d’addition. Tout changement ou perfectionnement dans les objets décrits au brevet primitif nécessiteront un nouveau brevet qui portera sur l’ensemble de l’invention.
- Dans le cas où un brevet pour un perfectionnement serait demandé par une personne autre que celle qui a pris le brevet primitif, mais dans ce cas seulement, le brevet ne contiendra que les parties modifiées, et les droits qu’il conférera seront exclusifs à ces parties.
- ô 2.— DES DEMANDES DE BREVET.
- Art. 10. Quiconque voudra prendre un brevet d’invention- devra déposer sous pli scellé, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre département en y élisant domicile, une description suffisamment détaillée de la découverte, de l’invention ou du perfectionnement qu’il désire faire breveter. Des dessins y seront joints dans le cas où l’objet de la demande en comporterait la nécessité.
- Ce pli devra être accompagné d’une demande adressée au Ministre de l’agriculture et du commerce, signée par le requérant et contenant d’une façon concise la désignation de l’objet du brevet.
- A la demande sera joint un récépissé constatant le versement d’une somme de 100 francs dans une des caisses de l’État.
- Un certificat d’indigence délivré par le maire du domicile du requérant tiendra lieu de récépissé.
- Art. 11. Un récépissé du dépôt sera -délivré gratuitement et reproduira la désignation exacte de l’objet du brevet.
- S 3.---DE LA DÉLIVRANCE DES BREVETS.
- Art. 19. Le dépôt sera immédiatement transmis par le préfet au* Ministre de l’agriculture et du commerce qui en saisira le Comité supérieur de la Propriété industrielle.
- Art. i3. Une note sommaire émanant du Comité et faisant connaître la nature de l’invention sera insérée dans le plus prochain numéro du Journal de la Propriété industrielle.
- Art. i4. Pendant un mois à partir de cette publication, toute personne intéressée aura le droit de former opposition à la délivrance du brevet demandé. Ce délai expiré, et dans le cas où des oppositions se seraient produites, il sera statué sur leur mérite par la section compétente du Comité.
- Art. i5. Si l’opposition formée est reconnue valable et admise, soit comme portant atteinte à des droits déjà acquis, soit en raison de l’incapacité du requérant, soit par toute autre cause, la demande du brevet sera déclarée nulle. Le Comité pourra pro-
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- noncer la confiscation du versement de 1 o o francs, ou, en cas de bonne foi, en ordonner la restitution. En tous cas, le demandeur en brevet sera condamné aux dépens.
- Art. i 6. Lorsqu’il n’y aura pas eu d’opposition dans le mois ou lorsque l’opposition aura été rejetée, la section du Comité examinera la demande au point de vue de la délivrance du brevet. Elle appréciera si la demande se réfère à un objet brevetable, si cet objet constitue réellement une invention utile, s’il est pratiquement exécutable en raison de sa description, si enfin l’invention est nouvelle.
- La décision sera immédiatement transmise au Ministre de l’agriculture et du commerce appelé à statuer souverainement par un arrêté motivé. .
- Art. 17. L’avis du Comité relatif à la délivrance du brevet contiendra son appréciation sur la valeur et l’étendue de l'invention.
- .D’après cet avis, le Ministre dira dans son arrêté si le brevet appartient à la première, à la seconde ou à la troisième classe. II fixera également le temps pendant lequel devra durer le privilège de l’inventeur, soit vingt ans pour la première classe, quinze ans pour la seconde et dix ans pour la troisième. La durée du brevet courra du jour de l’arrêté.
- L’arrêté ministériel conférant le brevet sera reproduit au Journal de la Propriété industrielle.
- § h.---DES DROITS DES TIERS SUR LES BREVETS.
- Art. 18. A partir de cette publication, toute personne patentée et ayant un domicile fixe, et jouissant de ses droits civils, pourra fabriquer, reproduire et mettre en vente l’objet breveté sous les conditions suivantes :
- Art. 19. Celui qui voudra profiter de la faculté portée en l’article précédent devra en faire une déclaration préalable à la préfecture de son département.
- Cette déclaration devra être accompagnée d’un récépissé constatant le versement d’une somme de 95 francs.
- Le demandeur devra s’engager en même temps à verser, au profit de l’inventeur, une indemnité proportionnelle pour chaque objet fabriqué pendant la durée de son privilège.
- Il devra également indiquer à quel prix il se propose de vendre chacun des exemplaires de l’objet breveté et sur quel nombre porte sa demande, soit immédiatement, soit successivement.
- Art. 90. La demande sera immédiatement transmise au Ministre de l’agriculture et du commerce. Elle sera mentionnée au Journal de la Propriété industrielle et avis en sera donné à l’inventeur par pli chargé.
- Art. 9i. Dans le mois qui suivra cet avis, l’inventeur devra fournir le nombre demandé des marques d’invention soit en métal, soit en toute autre matière, de façon qu’elles puissent être facilement scellées, adaptées ou collées sur l’objet fabriqué.
- Le droit que touchera l’inventeur pour les marques livrées par lui sera de tant pour cent sur le prix de vente porté en la déclaration du fabricant, savoir : de 10 p. 0/0 sur les objets afférents au brevet d’invention de troisième classe; de i5 p. 0/0 sur ceux de deuxième classe; de 90 p. 0/0 sur ceux de première classe.
- Art. 99. Les marques d’invention seront expédiées par l’inventeur au contrôleur des poids et mesures de la circonscription du demandeur.
- Ce fonctionnaire les frappera d’un poinçon de garantie, pour l’apposition duquel il
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- percevra au profit de l’État un droit de 1 à 3 p. o/o de la valeur de l’objet, suivant la classe du brevet.
- Les marques seront ensuite livrées par lui au fabricant contre la justification par celui-ci du versement de leur valeur dans une caisse publique, au compte de l’inventeur.
- Art. 20. Les objets fabriqués ou vendus par l’inventeur lui-même devront porter la même marque d’invention, laquelle sera assujettie à un poinçonnage spécial.
- § 5.--- DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES.
- Art. vJi. Tout objet régulièrement breveté qui ne portera pas la marque d’invention ci-dessus prescrite sera réputé contrefait.
- La contrefaçon pourra être constatée soit à la requête de l’inventeur, soit d’office par les contrôleurs des poids et mesures.
- Lorsque l’inventeur requerra le contrôleur de procéder à une constatation de contrefaçon, celui-ci sera tenu d’y obtempérer et de dresser procès-verbal des constatations par lui faites.
- En cas d’absence du contrôleur, l’inventeur pourra faire procéder par huissier à toute constatation de contrefaçon; il devra seulement justifier de son identité et être porteur de l’original de son brevet d’invention.
- Toute constatation faite à la requête de l’inventeur le sera sous sa responsabilité et à ses risques et périls.
- L’objet ou les objets présumés contrefaits seront saisis, mais laissés à la garde du possesseur.
- Art. 25. La contrefaçon est un délit. Néanmoins, même au cas où elle aurait été constatée d’office, l’inventeur aura seul le droit d’en provoquer la répression par une plainte déposée au parquet du lieu du domicile du contrefacteur, plainte à laquelle sera joint le procès-verbal de constatation.
- La poursuite aura lieu d’office.
- L’inventeur pourra intervenir comme partie civile.
- Art. 26. Dans le cas où la contrefaçon sera constatée autre part que chez le fabricant, c’est-à-dire chez un dépositaire, commissionnaire ou marchand, celui-ci ne sera passible d’aucune peine correctionnelle, dans le cas où il mettra en cause l’auteur même de la contrefaçon.
- Mais il sera toujours ténu solidairement avec le constructeur ou fabricant des réparations civiles.
- Art. 27. Le tribunal correctionnel saisi de la plainte devra préalablement ordonner la communication du procès-verbal et des pièces à l’appui au Comité supérieur de la Propriété industrielle, dont la section compétente statuera souverainement sur la matérialité du fait, sauf appelau Comité supérieur réuni en assemblée générale. Le Comité pourra, à ce sujet, prescrire une enquête, entendre des témoins, procéder en un mot dans les formes usitées devant les tribunaux de commerce.
- L’affaire sera discutée en séance publique, en présence des parties ou de leurs mandataires, et plaidée dans les formes ordinaires.
- Art. 28. La décision du Comité sera transmise dans les plus brefs délais au tribunal saisi, qui sera seulement appelé à statuer sur les peines à appliquer et sur les conclusions de la partie civile relatives aux dommages-intérêts.
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- Appel de ce jugement pourra être interjeté dans les formes ordinaires, sans que la question relative au fait de contrefaçon puisse être de nouveau relevée devant la Cour.
- Art. 29. Le délit de contrefaçon sera puni d’une amende de 100 à 2,000 francs.
- En cas de récidive ou lorsque la contrefaçon sera commise par un ancien employé ou ouvrier de l’inventeur, ou par ses constructeurs et fabricants, ou par ses anciens dépositaires, le contrefacteur sera puni en outre d’un emprisonnement d’un mois à six mois.
- La contrainte par corps pourra être prononcée pour le recouvrement des condamnations civiles.
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- Annexe n° 2h.
- COURTES RÉPONSES
- À CM ACUNE DES QUESTIONS POSEES AU PROGRAMME DU CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN GE QUI CONCERNE SEULEMENT LES BREVETS D’INVENTION,
- PAR M. D.-A. CASALONGA.
- I. De la nature du droit de Vinventeur. De la légitimité et de Vutilité des brevets d’invention. — Le droit de l’inventeur doit être essentiellement garanti, mais temporaire. Les brevets d’invention sont légitimes. Loin d’être une entrave à l’industrie, ils en sont le stimulant le plus actif et le meilleur instrument de progrès. Une invention est la cause génératrice de plusieurs autres, comme dans la science une grande découverte est l’indice précurseur de plusieurs autres découvertes.
- II. De la durée et de la prolongation des brevets. — R y a des cas où, par suite de longs procès, ou de difficultés de toute sorte qui entravent l’inventeur, une prolongation serait de toute justice. Cependant les inconvénients que comporterait une telle exception ne nous la font pas recommander, préférant élever à vingt ans la durée normale d’un brevet.
- III. Des inventions brevetables et non brevetables. Quid spécialement des produits chimiques, des produits pharmaceutiques ou alimentaires, etc.?— Notre avis est /pie toute invention, si elle n’est pas contraire aux bonnes mœurs ou à la sûreté de l’Etat, et si elle ne repose pas sur un plan de finance, doit être brevetable, sans exclusion non seulement des produits chimiques ou alimentaires, mais aussi des produits pharmaceutiques.
- On ne peut admettre raisonnablement que parce qu’un remède sera breveté, il agira plus efficacement sur la crédulité publique qu’une réclame ou une annonce quelconque.
- On ne peut admettre davantage que le privilège sera un obstacle à la vente. L’inventeur sera le premier intéressé à la vente; et quelles que soient ses prétentions, que peuvent-elles être en regard de celles des prix de détail, vis-à-vis les prix du gros, des produits et remèdes pharmaceutiques?
- Nous ne parlons pas de la distinction quelquefois difficile à établir entre le produit médicamenteux, le produit hygiénique et celui alimentaire.
- IV. Les brevets doivent-ils être délivrés avec ou sans examen préalable? Dans tons les cas, le droit d’opposition à la délivrance des brevets doit-il être accordé aux tiers? Dans quelle mesure et devant quelle juridiction? — Malgré la pratique contraire qui paraît être préconisée dans certains pays étrangers, nous ne sommes pas partisan de l’examen préalable. L’examen préalable est difficile et coûteux; il revêt un air d’arbitraire qui laisse toujours une arrière-pensée dans l’esprit de celui dont le brevet a été repoussé. Il n’est pas dépourvu d’une certaine responsabilité. Lorsque nous voyons tous les jours
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- le jugement attentif des premiers juges infirmé par un arrêt, à la suite d’expertises méticuleuses sur les différences ou les similitudes de divers brevets en présence, comment admettre, sans recours, le jugement d’un simple bureau des brevets?
- Nous voyons, dans l’examen préalable, beaucoup d’inconvénients, et si, désireux d'arriver à l’internationalité la plus grande dans la loi future, nous consentions à l’accepter, nous n’irions jamais encore cpie forcé, au delà de la faculté que pourrait avoir le bureau d’examen de donner un avis officieux.
- Par contre, nous désirerions ardemment qu’il existât un droit d’opposition par les tiers à la délivrance des brevets, dans le cas où ces tiers justifieraient de leur intérêt, ou invoqueraient un cas de spoliation ou d’usurpation. La juridiction serait celle-là même que nous proposons plus loin, pour tout ce qui est du ressort des brevets, et que nous appelons une juridiction spéciale.
- V. Les brevets d’invention doivent-ils être soumis à une taxe? Cette taxe doit-elle être unique, progressive, périodique? Des mesures doivent-elles être prises pour faciliter aux inventeurs pauvres le payement de la taxe ? — Il nous parait inutile de chercher à démontrer que les brevets d’invention doivent être soumis à une taxe. Mais cette taxe doit être aussi faible que possible et à peine suffisante pour suffire aux frais de toute sorte occasionnés par le service. A notre avis, la taxe ne doit pas être unique, mais périodiquement ascendante et, préférablement,progressive.
- Quant à exonérer les inventeurs pauvres du payement de la taxe, nous avons voulu nous rallier de bonne foi à cette innovation sans pouvoir y réussir. Une telle exception, d’une utilité très contestable, ne saurait convenir à notre caractère, à nos institutions, et pourrait dégénérer en une cause de faveur, d’arbitraire ou même d’embarras. Nous avons une Société d’encouragement, et les autres pays ont ou pourront avoir des institutions semblables qui viennent volontiers en aide à l’inventeur méritant.
- VI. La description des inventions peut-elle ou doit-elle être tenue secrète pendant un certain temps? Des mesures a, prendre pour la publicité des brevets, dessins, etc, — Dans le cas d’une loi internationale, ou tout au moins dans le cas où la divulgation ne léserait pas les droits du breveté à l’étranger, la publication aussi immédiate que possible, l’accès, au moins, des pièces du brevet, serait une chose excellente. Mais dans l’état actuel des diverses législations, nous estimons qu’il est utile de donner à l’inventeur, comme en Autriche, la faculté de demander le secret pendant un certain temps.
- De cette faculté, cependant, naît une entrave sérieuse pour la publicité à donner à ce qui fait l’objet du brevet, publicité qui doit être aussi prompte et aussi complète que possible, si l’on veut vraiment satisfaire à toutes les conditions du contrat qui existe entre l’inventeur et la société.
- Aussi n’admettons-nous le secret, pendant une période de temps préalable, qu’au tant que les législations étrangères n’accorderont pas au véritable inventeur le droit au brevet, après la divulgation du brevet d’origine. Ce droit devrait exister au moins temporairement et suivant les conditions posées par la loi américaine des Etats-Unis.
- Quant aux mesures à prendre pour la publicité, elles ne sont pas indépendantes des formalités qui se rapportent à l’obtention du brevet. Un titre clair, précis, ayant au besoin une certaine étendue et modifiable par le bureau pour ce qui concerne la publication; un sous-titre ou préambule un peu plus développé; un résumé distinct des points de l’invention constituant l’ensemble des revendications : telles sont les conditions qui devraient être exigées pour la description, dont le reste serait laissé à la volonté de l’inventeur. Des dessins réduits à un format déterminé (le même que pour la description), exécutés d’après des règles uniformes et convenables pour une prompte reproduction ultérieure, devraient également être exigés. L’original serait sur papier fort. Les deux copies (nous en admettons deux) seraient sur papier-toile.
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- L’ensemble de ces dispositions faciliterait considérablement le service du bureau en même temps que la publicité. 11 constituerait, vis-à-vis de notre loi française, une aggravation pour l’inventeur, et c’est une raison de plus à invoquer pour rendre les taxes progressives, les premières étant fort légères.
- VII. Des spécifications provisoires. Du droit pour Vinventeur de préciser et de restreindre sa revendication. Des certificats d’addition. Du droit de préférence pour perfectionnements. — La question relative aux spécifications provisoires se rapproche beaucoup de celle relative à une période de secret. Le dépôt d’une spécification provisoire, pour prendre date, avec délai restreint pour la compléter, paraît être une méthode recommandable, pratiquée avec succès en Angleterre.
- Mais pendant que dans ce pays, une fois la spécification définitive déposée, il n’est plus possible de rien ajouter à la patente, nous proposons de maintenir le système des certificats d’addition, tel qu’il est pratiqué en France. Par contre, la plupart des brevets étant aujourd’hui des brevets de perfectionnement, nous verrions, après toutefois le délai qui couvre la spécification provisoire, supprimer sans regret le droit de préférence pour les perfectionnements.
- En vertu du principe que nous avons admis du non-examen préalable et de la délivrance sans aucune garantie, il ne nous paraît pas que l’on puisse inaugurer le système anglais des rrdisclaimers» (retranchements), et établir qu’une revendication mal fondée entraînera nécessairement la chute de toutes les autres. Ce système, éminemment périlleux pour l’inventeur, nous paraît devoir être repoussé énergiquement de tout projet de législation industrielle.
- VIII. À quelles conditions une invention doit-elle être réputée nouvelle ? Quid spécialement de l’antériorité scientifique ? — Une invention doit être réputée nouvelle, dans le pays d’origine, si elle n’y a jamais été mise en pratique, ou simplement si elle n’a pas été suffisamment bien décrite, dans un ouvrage imprimé, pour pouvoir être exécutée. De même si elle n’a pas été brevetée antérieurement.
- Dans un autre pays que celui d’origine, l’invention y devrait être considéi’ée comme nouvelle, à l’égard du véritable inventeur, si même, y ayant été connue et publiée, elle n’y a pas été mise en oeuvre à la suite d’un certain délai et pendant un temps déterminé.
- L’antériorité scientifique ne doit porter atteinte à la nouveauté qu’autant que, sortant du domaine des généralités, elle précise des moyens, des procédés, des applications.
- IX. Par quels moyens doit-on chercher à concilier le droit du breveté avec les intérêts de l’industrie et du commerce? De la déchéance pour non-payement de la taxe, pour défaut ou insuffisance d’exploitation, pour introduction de l’étranger. De l’expropriation pour cause d’utilité publique. Des licences obligatoires. — Les intérêts du breveté et ceux du commerce et de l’industrie nous paraissent être réciproques, et nous ne partagerions pas l’avis d’appliquer le principe des licences obligatoires. Un inventeur a tout intérêt à exploiter son invention. Si un intérêt plus grand, que l’on ne voit pas, l’en empêchait, il doit en avoir le droit en vertu du contint à durée limitée qu’il passe avec la société. Par la même raison nous voudrions voir disparaître l’obligation d’exploiter dans un temps donné. Quant à l’expropriation pour cause d’utilité publique, on peui l’admettre dans la loi, bien que nous ne sachions pas qu’on l’ait jamais pratiquée et que nous doutions qu’on la pratique jamais. La déchéance pour non-payement de la taxe ne devrait être encourue qu’après un avis préalable officieux et après l’expiration d’un délai frappé d’amende. L’introduction devrait être permise, ne fût-ce que par cette considération que toute machine nouvelle introduite incitera aux perfectionnements de cette machine, et que si le domaine regnicole est momentanément frustré, il a une compensation après l’expiration du brevet, et en tout cas les consommateurs en profitent.
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- X. Du droit de propriété ou de copropriété du brevet, et spécialement du droit des collaborateurs de l’invention {fonctionnaires, employés). — Ce droit doit se résoudre par des conventions; à défaut, et s’il est prouvé que le collaborateur qui revendique a une part à l’invention, elle doit lui être attribuée, à moins qu’au moment de la revendication le brevet ne soit déchu.
- XI. Les actions relatives aux brevets d’invention doivent-elles être portées devant la juridiction de droit commun ou devant une juridiction spéciale ? — Nous recommandons instamment la juridiction spéciale à trois degrés pour tout ce qui concerne la propriété industrielle :
- Une première juridiction de conciliation, équivalente à la justice de paix;
- Un deuxième degré correspondant au tribunal de première instance;
- Un dernier degré d’appel.
- La juridiction spéciale serait formée naturellement d’hommes spéciaux, constituant un tribunal consulaire, d’où ne serait pas exclu toutefois l’élément juridique.
- Toute contestation relative aux brevets devrait être d’abord soumise à la conciliation, sans préjudice du droit des tiers.
- XII. La contrefaçon doit-elle cire réprimée par la loi 'pénale? — La contrefaçon, pouvant être consommée de bonne foi, ne devrait pas être réprimée par la loi pénale.
- XIII. Du droit des étrangers h l’obtention des brevets. — Nous proposons que le droit des étrangers reste, comme il est, le même que celui des regnicoles. On ne peut que protester contre des inégalités choquantes de traitement. Ainsi, un brevet allemand (le quinze ans coûtera à un Français 7,000 francs environ, alors qu’un Allemand pourra s’assurer un même privilège dans un pays également industriel et de même population pour i,5oo francs. A cause du caractère international que revêtent dès à présent les diverses législations sur la matière, une telle inégalité est trop choquante et appellerait presque des représailles.
- XIV. Le droit de se faire délivrer un brevet d’importation doit-il être accordé seulement, à l’inventeur déjà breveté à l’étranger et a ses ayants cause? — Oui certainement.
- XV. Les brevets nationaux et les brevets pris a l’étranger doivent-ils être indépendants au point de vue de leur durée? — Presque toutes les lois sur les brevets subordonnent In durée d’un brevet dans un pays à celle du brevet dans le pays d’origine.
- On nous parait avoir obéi, en cela, à un sentiment de soi-disant protection, aussi exagéré que mal fondé, parce que l’on a toujours considéré un breveté comme un ennemi de l’industrie, lorsqu’il en est le plus puissant auxiliaire.
- Par ce motif, et parce qu’après tout chacun est maître chez soi, le sort d’un brevet doit être indépendant de celui du brevet voisin, à moins qu’il ne s’agisse d’une loi internationale ou de conventions internationales.
- XVI. Des mesures à prendre pour faciliter à l’inventeur le moyen dé faire garantir ses droits simultanément dans les divers pays. — Rien ne nous parait plus facile à prendre que ces mesures, si elles étaient décidées en vertu d’une loi internationale ou de conventions, les consuls pouvant recevoir le dépôt des pièces et délivrer des certificats provisoires.
- XVII. Le simple fait de l’introduction en transit, par un tiers, d’un objet fabriqué à l'étranger doit-il être assimilé à la contrefaçon? — Oui, assurément, malgré que nous sachions qu’une opinion contraire ait été souvent émise. Le territoire où l’on a obtenu un privilège ne doit pas pouvoir servir d’un instrument de contrefaçon.
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- XVIII. De la protection îles inventions figurant aux expositions internationales officielles. — Celte protection est assurée aujourd’hui, par des certificats de garantie, ayant effet à partir du jour de l’admission, alors même que le dépôt des pièces n’a lieu que longtemps après.
- 11 semblerait que tout exposant voulant produire un objet devant être plus tard breveté devrait, en même temps qu’il fait sa demande d’admission, déposer, sous pli cacheté, la description et les dessins dudit objet, et c’est à partir de cette date que le brevet devrait courir, iVaprès le contenu du pli cacheté qui pourrait être additionné jusqu’à ce que l’ouverture de l’exposition ait lieu. Le système actuel, d’après lequel on ne reçoit les dépôts que dans le premier mois de l’ouverture, tout en faisant remonter l’effet au jour de l’admission, nous paraît être moins équitable.
- Il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui, ayant déposé un certificat de garantie , croient être protégées par cela même dans tous les pays qui prennent part à l’exposition. Cela n’est pas; mais cela devrait et pourrait être.
- XÎX. De la protection clés droits des inventeurs en pays étranger, au moyen de conventions internationales. — Celte protection serait des plus enviables. Mais elle ne saurait être considérée comme efficace, pour les intérêts des inventeurs, qu’autant qu’elle serait basée sur la réciprocité que peut seule donner une loi internationale, ayant au moins, en commun, les articles principaux relatifs à la durée, à la contrefaçon, etc.
- Nota. — Pour les quelques notes qui ont été jetées à la suite de chacune des questions qui précèdent, on s’est placé au point de vue d’une loi française améliorée,
- devant, autant que possible, favoriser l’avènement plus ou moins...........lointain d’une
- loi internationale. Elles pourraient quelque peu varier dans leur expression, suivant que l’on se placerait à un point de vue exclusivement français, ou à un autre exclusivement international.
- D.-A. Casalonga.
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- Annexe n° 25.
- MÉMOIRE
- SUR LES BREVETS DTiNVEiNTlOiN, PAR M. LLOYD YVISE,
- AGENT DE BREVETS, À LONDRES.
- Le programme du Congrès, en ce qui concerne les brevets d’invention, comprend nécessairement un plus grand nombre de questions que je ne pourrais en traiter dans un travail comme celui que j’ai l’honneur de vous présenter. Permetlez-moi toutefois de solliciter votre indulgence pendant que je m’efforcerai de vous expliquer en peu de mots mon appréciation sur quelques-uns des points principaux.
- U est bien entendu que l’auteur d’une invention, à moins qu’il ne la tienne secrète , n’a aucun droit à la propriété exclusive de son invention, sauf celui qui lui est accordé par la loi. Je suis d’avis que l’opinion publique s’est prononcée en faveur de l’octroi de celte protection légale d’une manière tellement concluante que ce serait abuser indûment de l’attention que vous voulez bien m’accorder que de m’étendre sur cette branche de mon sujet.
- Il est vrai que les États généraux de la Néerlande ont abrogé en 1869 la loi qui régissait ies brevets dans ce pays. Mais, sachant combien cette loi était défectueuse, je n’ai jamais regardé leur décision comme une preuve décisive que les fabricants néerlandais soient, en principe, hostiles à toute protection de l’invention. En 1875, j’ai fait une communication sur ce sujet à une association influente : l’Union des Fabricants néerlandais ( Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieëlen). Mon travail fut soumis au conseil de cette institution, qui adopta la résolution suivante : rrL’Union des Fabricants néerlandais, ayant pris en considération le mémoire présenté par M. Lloyd Wise et la discussion à laquelle il a donné lieu au sein du Comité, émet l’avis :
- ffQu’il est très désirable, tant dans l’intérêt du public que dans celui de l’industrie, qu’il soit créé une loi sur les brevets, bonne, libérale et internationale, dans le but d’encourager ceux qui voudraient se dévouer à la production pratique des machines nouvelles, ou au perfectionnement de celles actuellement en usage, ce moyen étant le seul qui puisse amener les hommes de talent et de science à s’occuper de l’industrie pratique et à contribuer au développement de l’industrie nationale, v
- En présence de cette résolution, de celles du Comité du Parlement anglais de 187a et du Congrès de Vienne de 1873, ainsi que des mesures prises en Allemagne, en Suisse et en Espagne, et me rappelant que presque tous les pays civilisés ont trouvé qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de protéger les inventions, vous reconnaîtrez, j’ose l’espérer, que ce n’est pas sans raison que je regarde les questions d'opportunité et d'utilité comme ayant été résolues affirmativement.
- La concession de brevets, largement faite, doit nécessairement être avantageuse à la
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- communauté. L’obtention d’un privilège exclusif temporaire est un encouragement accordé à l’exploitation commerciale dans le pays même, et il doit en résulter une certaine activité industrielle, quelque insignifiant que soit en lui-même l’objet de celle exploitation.
- On a voulu taire valoir que, parce que l’on accorde parfois des brevets pour des inventions inutiles ou futiles, on devrait abolir toute protection des inventeurs. Soit; admettons pour un instant cette argumentation. Qu’arrive-t-il alors? Qui donc est lésé lorsque tel autre possède à titre temporaire le droit exclusif de fabriquer, d’employer ou de vendre un article inutile ou futile? Quand on reproche au même brevet d’avoir pour objet une invention inutile ou futile, et en même temps de porter atteinte à l’industrie des tiers, l’une de ces assertions n’est-elle pas la contradiction la plus directe et la plus distincte de l’autre?
- Quant aux diverses catégories d’inventions qui devraient être brevetables, je ferai remarquer que, selon moi, il serait désirable d’accorder des brevets pour les perfectionnements apportés aux médicaments et aux aliments; autrement, les inventeurs de nouveaux composés ou préparations pouvant avoir une valeur réelle auront tout intérêt à tenir secrètes leurs inventions, et dans ce cas il pourrait en résulter pour le public une perte sérieuse.
- Je suis d’avis qu’il conviendrait d’accorder une protection provisoire, disons pour un an, à dater du dépôt d’une description sommaire de la nature de l’invention. Cette description devrait être tenue secrète jusqu’après le dépôt d’une spécification détaillée et complète qui serait déposée, disons neuf mois après la date de la protection provisoire. Après ce dernier dépôt, la spécification provisoire (mais non pas la spécification complète) serait accessible au public, qui pourrait obtenir ainsi une idée de la nature de l’invention, pour que ceux qui auraient intérêt à s’opposer à l’octroi du brevet pussent faire valoir leurs objections, sans cependant qu’il soit donné des détails assez étendus pour leur fournir les moyens de faire une opposition déloyale ou frauduleuse.
- L’examen préalable est un point qui a beaucoup attiré l’attention et qui le méritait par son importance.
- Ceux qui ont étudié le rapport du Comité du Parlement anglais de 1872 auront vu que j’ai donné un avis favorable à l’examen préalable des demandes de brevets, et que selon moi cet examen devrait se borner à ces seules questions : Si la nature de l’invention est décrite dans la spécification provisoire ou complète, et si l’invention est bien pour une fabrication nouvelle dans le sens déterminé par la loi. J’ai aussi proposé que cet examen 11e s’étende ni au caractère pratique ou à l’utilité de l’invention, ni à rechercher si les moyens ou la manière de l’exécuter sont suffisants. Les suggestions que j’ai soumises au. Comité avaient été rédigées de façon à embrasser les vues d’autres personnes que moi, et elles ont reçu l’appui sérieux de feu M. Thomas Webster, conseiller de la reine et membre de la Société royale, ainsi que de plusieurs autres personnes compétentes dont l’avis est d’un grand poids. Il convient cependant d’ajouter que l’examen préalable que je demandais n’était purement et simplement qu’un examen dans l’intérêt de l’inventeur. M. Webster approuvait aussi ce système, mais il trouvait inopportun d’entrer, devant le Comité parlementaire, dans des détails sur la marche à suivre ; aussi, par égard pour son opinion, je me suis abstenu de m’étendre sur le mode d’exécution pratique que je croyais utile d’adopter. Je me permets d’offrir cette explication pour qu’on ne puisse me faire le reproche d’être inconséquent dans les démarches que j’ai faites depuis lors.
- L’agitation qui s’est produite en Angleterre sur la question de la législation sur les patentes engagea à prendre part à la discussion tous ceux qui s’opposaient à voir disparaître de nos lois la protection, pour un temps limité, des inventions, et tout spécialement celle des perfectionnements, n’ayant rapport souvent qu’à des points de détail,
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- mais qui, en somme (pour me servir du langage du Comité parlementaire anglais), ffcontribuent beaucoup au progrès de l’industrie». Ainsi, dans diverses réunions convoquées pour discuter ce sujet, j’ai soumis à l’assemblée une proposition en ce sens : «Le rapport défavorable de l’examinateur, même s’il y a appel, ne doit en aucun cas empêcher l’octroi du brevet, aux frais et aux risques et périls du demandeur. Aussi les rapports des fonctionnaires du bureau de brevets ne doivent-ils recevoir aucune publicité; mais il convient d’accorder au demandeur la faculté de modifier son mémoire descriptif en y insérant des additions ayant trait à des inventions antérieures que les examinateurs auront pu lui opposer dans leur rapport, et en exposant clairement ce que, malgré ces antériorités, il entend revendiquer. »
- Il y a déjà quelques années que cette proposition a reçu une certaine publicité. Elle a été favorablement accueillie par la presse en Angleterre et elle a été discutée et approuvée à diverses reprises par un grand nombre de personnes compétentes.
- Elle a été, en substance, approuvée à l’unanimité dans deux réunions spéciales de l’Institut des ingénieurs-mécaniciens (en 1875 et 1876); dans deux réunions différentes de l’Association des ingénieurs, contremaîtres et dessinateurs de Londres; par la Société des arts; par le Comité sur la législation des brevets de l’Association pour la réforme et la codification du droit international; par l’Association des patrons, contremaîtres et ingénieurs-dessinateurs de Manchester, et par un grand nombre d’agents de brevets à Londres et ailleurs. Son adoption a été en outre fortement appuyée dans de nombreuses pétitions adressées à la Chambre des'communes, lors du dépôt des projets de lois présentés par le Gouvernement en 1870, 1876 et 1877, mais qu’il a plus lard retirés.
- Ce 11’est donc pas sans une certaine confiance que je viens soumettre celte proposition à la considération favorable du Congrès. Je regrette que le temps dont je puis disposer et les limites nécessairement restreintes de ce travail ne me permettent pas d’entrer ici dans des détails sur les moyens pratiques d’appliquer mes idées, mais je n’ai aucun doute que ceux à qui j’ai l’honneur de m’adresser 11e les saisissent clairement.
- Entre autres avantages qu’elle présente, je mentionnerai les suivants ;
- 1. Uniformité dans la pratique, malgré les changements du personnel de l’Administration.
- 2. Simplification du travail dans les bureaux.
- 3. Nul breveté ne pourra induire le public en erreur quant à l’importance de son invention.
- h. Si l’invention n’avait réellement pas de valeur, le demandeur, obligé de la définir, comme je le propose, retirerait sa demande ou laisserait tomber son brevet, lorsqu’il se serait assuré qu’il ne pouvait rien revendiquer.
- 5. Au cas où, — quoique son invention lut en apparence triviale, et même d’une trivialité telle que l’examinateur, s’il en avait le droit, ferait rejeter la demande, — l’inventeur était persuadé de la nouveauté de son procédé ou de son invention, il pourrait s’en remettre au jugement du public, sans se laisser influencer indûment par la publication d’opinions officielles qui peuvent souvent être erronées.
- On sait en effet, ainsi que l’a rappelé M. Bramwell, l’éminent ingénieur si connu en Angleterre comme expert en matière de brevets, dans un discours prononcé à la So -ciélé des' arts, combien d’erreurs graves ont été commises par les personnes les plus compétentes, lorsqu’il s’est agi de prononcer un jugement sur le mérite d’une invention.
- 6. En cas de litige, le point à décider étant restreint dans les limites les plus
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- étroites et basé sur le texte même des mémoires descriptifs, le breveté ne pourrait pas (comme aujourd’hui) avoir recours à des expédients pour chercher à maintenir ses droits. On réduirait ainsi considérablement le «temps et les frais auxquels donnent lieu les contestations en matière de brevets.
- 7. Il est évident que le breveté dont la cause serait mal fondée n’essayerait pas d’employer l’intimidation, comme cela peut quelquefois arriver lorsque le mémoire descriptif du brevet comprend des revendications ambiguës. S’il essayait d’intenter un procès, on pourrait promptement mettre fin à ses prétentions.
- 8. On abolirait les descriptions et les revendications vagues sur lesquelles les brevets se basent trop souvent aujourd’hui, et ainsi les principales plaintes des fabricants qui se sont prononcés contre les brevets n’auraient plus l’occasion de se reproduire.
- Quant aux conditions nécessaires pour qu’une invention soit reconnue nouvelle, le Comité des brevets de l’Association pour la réforme et la codification du droit international a adopté une résolution à laquelle je donne mon adhésion complète, savoir : «que l’une ou l’autre des conditions suivantes seraient nécessaires pour que la publication préalable puisse être invoquée pour obtenir la déchéance du brevet: i° cette publication devrait ne pas dater de plus de vingt et un ans et avoir la forme d’une description complète, identique à celle du demandeur; 20 ou si la description antérieure était publiée depuis plus- de vingt et un ans, on aurait à prouver que l’invention identique à celle du demandeur avait été publiquement exploitée dans les derniers vingt et un ans. « Les brevets d’invention devraient, selon moi, être soumis à une taxe, mais il subirait que la somme perçue par l’État ne dépassât pas celle nécessaire pour couvrir les irais de l’Administration.
- Comme, en échange du privilège temporaire qui lui est accordé, l’inventeur donne à l’État une valeur équivalente (son invention), il ne paraît pas raisonnable de lui imposer des taxes excessives; ce serait du reste d’une mauvaise politique, car ces taxes retomberaient en dernier ressort sur le consommateur.
- Le payement périodique d’une taxe modérée aurait son avantage, car il aurait pour cifot de stimuler l’énergie du breveté, et en même temps de faire disparaître les brevets qui, par suite de l’incurie des titulaires ou pour d’autres causes, seraient demeurés stériles.
- Par l’adoption d’une taxe progressive dont la première annuité serait réduite à une somme très modique, il deviendrait inutile d’introduire dans la foi des dipositions spéciales en faveur des inventeurs pauvres. Les prescriptions de ce genre sont de nature à causer, dans la pratique, beaucoup d’embarras et même beaucoup de mécontentement, et aussi elles pourraient prêter à la fraude et à l’injustice.
- Par l’imposition d’une amende assez forte, on pourrait accorder un délai supplémentaire pour le payement des taxes. L’extrait suivant d’un Mémoire que j’ai lu au Congrès international de jurisprudence, à la Haye, en 1876, exprime aussi brièvement que possible la manière de voir que je désire vous soumettre sur différents points importants que je n’ai pas traités dans ce qui précède :
- «Il paraît raisonnable que, là où un brevet a été demandé dans un pays, la publication subséquente de l’invention pendant une période limitée, disons pendant un an, ne devrait pas nécessairement porter atteinte au droit de l’inventeur d’obtenir des brevets dans d’autres pays. A cette fin, en déposant sa demande originale, le demandeur devrait spécifier les pays où il désire se réserver la faculté d’obtenir des brevets, et il devrait être tenu de payer, en faisant sa demande originale, une somme peu élevée pour couvrir les frais d’enregistrement dans chacun de ces pays et de déposer une expédition de son mémoire provisoire pour y être transmis. Une notification qu’il entend se réserver
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- ce droit serait inscrite dans les registres du pays où il fait sa première demande, et cette notification devrait être insérée dans tous les documents se rapportant à l’invention en question et transmise officiellement dans chacun de ces pays. L’inventeur serait censé avoir fait abandon de son droit de demander les brevets dans les pays où il ne l’aurait pas exercé dans le délai prescrit.
- rrLe Congrès de Vienne était d’avis que l’inventeur ou son ayant droit devrait seul avoir qualité pour obtenir un brevet.
- « Cette proposition, considérée par rapport aux arrangements internationaux, soulève une grande et difficile question : Qui doit être regardé comme étant l’inventeur? par où j’entends \e premier inventeur.
- « Si l’on voulait appliquer strictement et universellement le principe que le premier qui a imaginé une invention a seul le droit de la breveter, il serait difficile d’admettre qu’un brevet puisse jamais présenter des garanties suffisantes comme placement de fonds. 11 y aurait toujours risque de voir survenir un inventeur antérieur qui pourrait faire annuler le brevet.
- «Pour ce motif, et puisque le but fondamental de toute loi sur.les brevets d’invention est d’encourager.la communication au public, dans le plus bref délai, des inventions nouvelles, il serait à désirer que, sauf en cas de fraude, le premier qui fait la demande du brevet soit, aux-yeux de la loi, le premier inventeur.
- «Le breveté devrait avoir la faculté, en payant une taxe peu élevée, d’ajouter à son brevet original les perfectionnements qu’il peut avoir apportés à son invention, pour autant que ceux-ci nécessitent l’emploi de l’objet principal dont la propriété lui a déjà été assurée par son brevet. l)e cette manière, on comprendrait dans la description de l’invention des perfectionnements de détails qui ont leur valeur dans l’exploitation de l’invention, mais qui peut-être ne seraient pas considérés comme suffisamment importants pour faire l’objet d’un brevet spécial, et ainsi, lors de l’expiration du brevet original, le public aurait une connaissance beaucoup plus complète de l’invention, puisqu’elle lui serait communiquée dans tous ses détails.
- «Le breveté devrait pouvoir, de temps en temps, compléter ou modifier sa description, au moyen du système en usage en Angleterre pour l’élimination ou la modification de certaines parties de la spécification; ou mieux encore, en demandant une nouvelle expédition de son brevet, accompagnée d’une nouvelle spécification, comme cela se pratique aux Etats-Unis.
- «Le breveté ne serait pas obligé d’exploiter son invention dans un délai fixe. 11 a tout intérêt à exploiter commercialement son invention, et plus'tôt il le fait, plus tôt il en recueillera les bénéfices.
- «Or, la législation de plusieurs Etats prescrit l’annulation du brevet si l’invention n’a pas été exploitée dans le pays dans un certain délai, qui varie suivant les pays et qui commence à courir à dater de la signature du brevet, et aussi si cette exploitation venait à cesser pendant un certain temps. L’intention du législateur est évidemment d’encourager l’activité industrielle et commerciale de son pays; mais ces prescriptions ont; dans la pratique des résultats fort peu satisfaisants. Dans bien des cas, elles n’atteignent pas le but qu’on s’était proposé, et elles ont pour effet de porter atteinte à la valeur commerciale des brevets. Même là où le Gouvernement réclame la preuve formelle de la mise en œuvre, et à défaut prononce immédiatement l’annulation du brevet, il arrive souvent que, si on obéit ainsi à la lettre, on ne tient aucun compte de l’esprit de la loi.
- «11 est facile de prévoir des cas où il serait impossible au breveté, faute de ressources pécuniaires, de remplir dans le délai voulu des prescriptions qui lui sont impo-
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- sées d’une manière déraisonnable, et qui ont pour ell'et de faire annuler son brevet sans motif équitable.
- tf Aussi il ne devrait pas .être interdit au titulaire d’un brevet d’introduire dans le pays où il est breveté des objets confectionnés selon son invention et fabriqués à l’étranger. La vente de ces objets est avantageuse au commerce, et il est certainement dans l’intérêt de l’Etat de voir son commerce augmenter par la vente d’articles d’une fabrication perfectionnée, même lorsqu’ils proviennent de l’étranger. Le breveté qui possède déjà une fabrique trouvera généralement moins facile de monter une usine dans un autre pays, puisqu’il lui est impossible de se trouver dans les deux pays à la fois pour surveiller ses intérêts.
- «Mais lorsqu’il n’exploite pas son invention soit par lui-même, soit par l’entremise de porteurs de licences, dans le pays où il est breveté, et qu’un fabricant de ce pays désirerait se servir de son invention, il paraît raisonnable de contraindre le breveté à accorder une licence à des conditions équitables.
- «En cas de contestation, le montant de la redevance pourrait être fixé par un tribunal compétent, et il pourrait être sujet à révision lorsque les circonstances le réclameraient. Je ne dis pas cependant que cette contrainte doive s’appliquer à celui qui s’occupe lui-même de la fabrication dans le pays où l’article est breveté, ou à celui qui y a déjà accordé une licence. »
- En terminant ce Mémoire, rédigé à la hâte, je prends la liberté d’exprimer l’espoir que les décisions du Congrès ne seront pas conçues en des termes généraux qui prêteraient à des interprétations divergentes. •
- Sous ce rapport, je suis d’avis que quelques-unes des résolutions du Congrès de Vienne de 1873 laissent beaucoup à désirer, quoiqu’elles aient sans doute produit des résultats avantageux. Toutefois, les résolutions exprimées en termes généraux donnent souvent lieu à des impressions erronées. Elles laissent supposer que tous les membres du Congrès sont d’accord, tandis que réellement c’est tout à fait le contraire.
- Permettez-moi de citer un exemple à l’appui de celle observation. — La seconde résolution du Congrès de Vienne porte ces mots : (c) «Il conviendrait, en mettant ces principes en exécution, d’introduire un système d’examen préalable. j>
- Or, il n’est guère nécessaire de démontrer que cette résolution ainsi formulée s’applique également à l’examen préalable tel qu’il existait alors en Angleterre, aux Etats-Unis et en Prusse. Mais, à l’exception de ceux qui demandaient l’examen préalable seulement comme moyen d’arriver à Vabolition des brevets, personne n’a été favorable au système à cette époque en vigueur en Prusse. D’un autre côté, combien est sensible la différence entre les systèmes de l’Angleterre et des Etats-Unis! Un grand nombre de ceux qui sont en faveur de l’examen préalable ne voudraient ni de l’un ni de l’autre. Quelle donc, je me le demande, peut être la valeur pratique d’une résolution pareille, pour servir de guide à ceux qui voudraient y donner suite ?
- Lloyd Wise.
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- Annexe n° 26.
- REVISION DE LA LOI
- SUlt LES BREVETS D’INVENTION,
- TAR M. F. CHAPELLE.
- ( Extrait du procès-verbal de la séance d’avril 1878, de la Société d’agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres de Saint-Etienne.)
- M. Chapelle donne lecture de la note suivante:
- Les meilleures lois sont toujours les plus équitables. Mais la loi qui régit en France les brevets d’invention semble avoir été faite plutôt dans un but fiscal que dans un intérêt de progrès et d’humanité. De là viennent les nombreux défauts qui y sont signalés, les fréquentes réclamations auxquelles elle donne lieu, et, enfin, les importantes réformes proposées à son endroit. Pour nous, voici en quelques mots les améliorations que cette loi paraît demander immédiatement :
- i° Inégalité du montant des annuités;
- Faculté pour l’inventeur de payer deux années à la fois au lieu d’une seule;
- 3° Priorité accordée à l’inventeur, sur tous autres, pour tout perfectionnement présenté pendant deux ans, à partir de la prise du brevet, au lieu d’un an.
- En justifiant ces propositions, nous combattrons par là même les dispositions de la loi actuelle qui leur sont contraires et auxquelles il devient par conséquent inutile de se reporter spécialement.
- Nous demandons donc que les annuités des brevets d’invention se payent désormais ainsi :
- iro année a0 année. 3° année. A0 année. 5e année . 6e année . 70 année . 8e année . 90 année. 1 o° année. 1année. 13e année. i3° année. iA° année. i5° année.
- h 0 francs. 60 86 100
- 190 1A0 1 ho iko iho 1A0 120 100 80 60 ho
- Total
- i,5oo
- 36.
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- Cette répartition offre le premier avantage de correspondre aux états divers et successifs de la fortune de l’inventeur. Au début, il est plus ou moins ruiné par les recherches ou la mise en exploitation du brevet. Une simple règle d’équité interdit alors l’augmentation de ses charges et de ses sacrifices. Plus tard, des bénéfices viennent le plus souvent couronner l’œuvre péniblement commencée. En ce moment-là, de fortes annuités sont plus faciles à payer et elles se justifient d’ailleurs amplement par les bénéfices mêmes produits par le brevet. Mais au fur et à mesure que le brevet approche de son terme légal, la contrefaçon surgit de toutes parts, sous toutes les formes et principalement sous le voile du perfectionnement; une concurrence redoutable se prépare contre l’inventeur, il voit son œuvre lui échapper insensiblement, et ses légitimes bénéfices tomber enfin tout à fait dans le domaine public. Il est de tou Le équité que les charges annuelles du brevet s’éteignent en même temps et dans les mêmes proportions que les privilèges reconnus par la loi. Ainsi s’explique la diminution régulière des annuités que nous proposons pendant les cinq dernières années.
- Les prix d’annuités que nous venons d’indiquer offrent un second avantage : celui de fournir un total égal au total actuel, et s’élevant par conséquent, comme ce dernier, à la somme de i,5oo francs.
- Il ne nous paraît pas le moins du monde nécessaire d’élever ce chiffre, qui nous semble tenir un compte très équitable des intérêts de l’inventeur, de l’Etat et du public.
- Ce n’est pas tout. Comme s’ils tenaient beaucoup à faire périmer le plus têt possible chaque brevet, au détriment de l’inventeur, mais en se fondant sur une interprétation illogique d’un article de la loi, les agents du Gouvernement se font un devoir de refuser tout'payement anticipé de plus d’une annuité. L’inventeur est ainsi entretenu constamment dans une pénible anxiété, surtout pendant les premières années. Aux soucis de toute sorte qui l’accablent, lors de la mise en exploitation de son invention, à sa lutte incessante contre les perfectionnements produits par autrui, il lui faut encore ajouter l’inquiétante perspective d’une déchéance certaine, en cas d’oubli du versement d’une annuité en temps utile. 11 lui arrivera souvent de penser trop tôt à l’obligation périodique du payement de l’annuité; mais à une époque déterminée, il lui suffira d’un moment d’oubli causé par quelque préoccupation absorbante, comme les inventeurs en ont fréquemment, pour voir tout à coup se réaliser la terrible menace de déchéance et se disperser au vent tous les fruits de longues et patientes années de travail. A coup sûr, cela n’est pas équitable et n’encourage guère l’esprit d’invention, A nos yeux, une législation qui s’inspirerait des véritables principes de l’équité devrait s’efforcer d’atténuer de semblables inconvénients, et le meilleur moyen, croyons-nous, d’atteindre ce but serait de laisser aux inventeurs la faculté d epayer au moins deux annuités à la fois.
- On déchargerait ainsi, pendant un plus long temps, leur esprit d’un souci et d’une préoccupation nuisibles certainement à leurs affaires ou à leurs intérêts.
- La loi actuellement en vigueur sur les brevets d’invention accorde bien encore aux inventeurs, pendant un an, la priorité de droit, pour tout brevet demandé à propos d’un changement, perfectionnement ou addition à l’invention qui fait l’objet du brevet primitif. Mais, en réalité, ce privilège est presque toujours illusoire, car il est accordé juste au moment où il est le plus difficile d’en profiler. Qui ne sait pas à quel point les inventeurs sont captivés par leurs systèmes, combien ils sont sujets aux idées fixes, et quel temps de repos est nécessaire pour leur rendre le sang-froid et la libre réflexion touchant la machine qu’ils ont mise au monde ? Absorbés qu’ils sont dans toutes leurs facultés par le gros œuvre de l’élaboration, épuisés aussi un peu par les fatigues de f enfantement, ils ne voient toujours que très tard les nombreux défauts de leur création qui frappent cependant à la minute les yeux du premier venu complètement étranger au travail de l’invention primitive. Ce n’est donc pas assez de leur accorder, pendant un an, la priorité des perfectionnements à apporter à leur invention. Celte priorité de-
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- vrait, en bonne justice, leur être assurée pendant deux ans, car il leur faut véritablement ce temps-là pour s’occuper d’une façon utile de perfectionnements toujours subordonnés à une grande tranquillité d’esprit et à une absence complète de parti pris, deux conditions impossibles à trouver dans un cerveau encore bouillant des efforts et de la fatigue des premières recherches. Le mieux poursuivi dans le perfectionnement se tient parfois tout à l’opposé du bien réalisé par l’invention. La brièveté du délai accordé par notre législation à l’inventeur, pour la priorité des perfectionnements, lui enlève donc le bénéfice de celte priorité par la force même des choses; on pourrait dire, en vertu d’une loi naturelle, puisque l’inventeur se trouve, dans les conditions où il est placé, plus incapable, nous le répétons, que tout autre de réaliser le progrès attendu tle lui. Au nom de l’équité qui lui donne des droits incontestables à la priorité des perfectionnements, car il a l’important mérite d’avoir trouvé le plus difficile en faisant l’invention première, au nom de l’intérêt public qui profite toujours, en fin de compte, des encouragements donnés aux chercheurs, nous demandons donc, encore une fois, que toute loi nouvelle sur les brevets d’invention porte d’un an à deux ans le délai de priorité des perfectionnements accordé au breveté.
- Nous ne pouvons quitter ce sujet sans émettre aussi, un peu timidement, il est vrai, mais non moins sérieusement, une proposition sur la garantie dont les brevets sont susceptibles. Loin de nous, certes, la pensée d’exiger la garantie complète accordée dans certains pays et refusée obstinément dans d’autres, notamment en France; cette garantie suppose, en effet, tout d’abord une infaillibilité qui n’appartient pas plus aux Etats qu’aux individus. Tous les jours ne nous apportent-ils pas la preuve des origines antiques d’inventions qu’on avait crues longtemps toutes nouvelles? À quoi bon demander l’impossible? N’est-il pas même dangereux, sinon immoral de le faire? Mais n’est-il pas aisé et profondément moral (pour nous, nous le croyons) de fournir aux inventeurs, quand ils le demanderont, en prenant un brevet, et moyennant une somme supplémentaire une fois payée de Go francs, par exemple, certains renseignements propres à leur épargner souvent des pertes de temps et d’argent considérables? Peu de chose suffirait à cet effet : l’indication, sur le diplôme du brevet ou dans une note annexée, des brevets antérieurs français ayant le même objet ou un objet très rapproché, similaire ou analogue. Ce serait assez pour apprendre à l’inventeur ce qui s’est fait avant lui, le garder contre toute contrefaçon involontaire de sa part et l’exempter, en définitive, de cruels et inutiles déboires. Quant aux agents du Gouvernement chargés jusqu’à ce jour de la concession des brevets, on ne saurait, sans injure, les dire au-dessous de la nouvelle tâche. Car, d’un côté, ils ont sous la main tous les documents nécessaires au genre de travail qui leur serait imposé; et, d’un autre côté, ils font déjà preuve, à tout instant, d’une capacité suffisante dans l’examen et l’attribution de priorité des brevets de perfectionnements demandés en vertu de la loi actuelle. En admettant même que les droits de renseignements ne compensent pas pour l’Etat la perle des annuités qui sont souvent payées mal à propos, aucun législateur ne devrait hésiter à autoriser les demandes de renseignements. C’est une question de morale qui, dans tout Gouvernement digne de ce nom, doit primer impitoyablement l’intérêt du fisc.
- Ces quelques réformes, dont l’exécution ne présente rien do bien subversif, comme on vient de le voir, offriraient néanmoins, selon nous, de précieux avantages, et elles assureraient par là même, à la loi de i844, de puissants éléments de conservation et de durée.
- M. Chapelle, après avoir donné lecture de la note qui précède, exprime le vœu de voir introduire dans la loi les améliorations suivantes :
- i° Répartition d’une manière plus logique et plus équitable des annuités à payer pour l’inventeur ;
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- a0 Faculté pour l’inventeur d’anticiper, s’il le désire, le payement de ses annuités;
- 3° Privilège exclusif des perfectionnements à apporter à l’invention première, pendant au moins deux années;
- 4° Obligation pour l’Etat de fournir au demandeur de brevet, sur sa demande et suivant un tarif fixé, les renseignements qui peuvént lui être utiles pour l’édifier sur la valeur de son brevet.
- Après cette lecture, M. Maurice, secrétaire général, demande à présenter quelques réflexions sur le même sujet.
- Les améliorations demandées par M. Chapelle, dit-il, sont réelles et désirables si on ne peut obtenir mieux; mais, à mon avis, il faudrait davantage. La loi qui exige de tout inventeur industriel indistinctement un impôt de îoo francs par an, pendant les quinze années de privilège qu’elle lui accorde pour la jouissance de son invention, lui semble aussi injuste qu’antiéconomique.
- Injuste, elle l’est sous trois rapports, d’abord, parce qu’elle exige de l’inventeur industriel ce qu’on n’a même jamais songé à demander à d’autres inventeurs, les créateurs d’œuvres artistiques et littéraires. !.a propriété du premier est-elle donc moins respectable que celle du second ? N’est-elle pas aussi comme la leur le fruit tout personnel du génie ou du talent et du travail ? Les titres sont les mêmes des deux côtés ; les droits devraient l’être. Quelle différence de traitement cependant ! Tandis qu’aux uns la loi accorde, si je ne me trompe, la propriété exclusive de leur œuvre, non seulement pendant toute leur vie, mais encore après leur mort, au profit de leurs héritiers, pendant trente années, elle concède à l’autre quinze années de jouissance au plus, et encore à la condition seulement qu’il payera un impôt, souvent très onéreux, et qu’il le payera, pour ainsi dire, à jour fixe, sous peine de déchéance et d’expropriation. N’est-ce pas là une injustice criante ?
- Une seconde injustice de la loi est celle d’exiger de tous, pauvres ou riches, le même impôt, de l’exiger du breveté qui se ruine aussi bien que de celui qui s’enrichit par son invention.
- Une troisième injustice de l’impôt des brevetés est que cette charge n’est compensée pour l’inventeur par aucun service rendu par l’Etat.
- A quoi, en effet, se borne le rôle de l’Etat dans la circonstance ? A recevoir et à inscrire purement et simplement une déclaration qui lui est faite, afin d’en constater la date. Il n’y a absolument de sa part aucune espèce de garantie. Il laisse à l’inventeur lui-même le soin et la peine de défendre sa propriété, et à ses risques et périls. La publication coûteuse de la description des machines et procédés, c’est dans l’intérêt social et non dans l’intérêt de l’inventeur qu’elle est faite; c’est par conséquent à l’Etat et non à l’inventeur à la payer.
- Enfin, la loi est encore antiéconomique. Elle l’est en ce sens que, pour un très médiocre intérêt fiscal, elle met une entrave au progrès et à la production de la richesse générale. Il n’est pas douteux, en effet, que dans certains cas, la perspective de îoo francs d’impôt annuel à payer doit retarder et même empêcher tout à fait la divulgation de découvertes importantes qui auraient pu être fécondes en bons résultats.
- La richesse et même l’aisance sont, comme on le sait, assez rares chez les inventeurs, et il n’est pas douteux que beaucoup ont reculé et que beaucoup reculeront encore dans l’avenir devant la perspective vraiment peu encourageante d’un impôt à payer à jour fixe, sous peine de déchéance, pendant quinze années.
- Mais, dira-t-on, s’il n’y avait pas le frein de cet impôt à payer, on serait inondé de demandes de brevets sans valeur aucune. Et quel grand mal une inondation de celte espèce ferait-elle à la société? Pas d’autre que celui d’exiger la nomination de quelques employés de bureau de plus. Il serait, dans tous les cas, facile cl légitime pour l’Etat
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- de s’exonérer des frais qui en résulteraient en exigeant de tout demandeur de brevet .un droit d’inscription modéré.
- Un grief tout aussi fondé que les précédents qu’on adresse à la loi actuelle des brevets est celui de laisser les intéressés dans une ignorance et une incertitude complètes sur la valeur légale des brevets. De là résulte que beaucoup d’inventeurs prennent des brevets pour des clioses non brevetables ou pour des inventions prétendues qui existent déjà dans le domaine public, d’où résultent pour eux des pertes de temps et d’argent toujours regrettables. De cette incertitude et de cette ignorance naissent une foule de procès ruineux non moins regrettables.
- Le bureau de renseignements proposé par M. Chapelle remédierait en grande partie à cet inconvénient, mais pas suffisamment, en ce qu’il n’y aurait de renseigné que celui qui voudrait l’être et non tous les intéressés. A mon avis, il faudrait instituer un véritable Comité consultatif des brevets d’invention qui aurait pour fonction, non seulement de donner des renseignements facultatifs, mais encore d’examiner obligatoirement toute demande de brevet et de donner un avis motivé préalablement à la délivrance. L’examen et l’avis du Comité porteraient non sur la valeur intrinsèque au point de vue de l’exploitation industrielle de l’invention supposée, mais bien et uniquement sur la valeur légale du brevet demandé, c’est-à-dire sur la question de nouveauté de l’invention, nouveauté qui seule peut constituer au profit du breveté un privilège légal.
- Cet avis, favorable ou non, ne serait dans aucun cas prohibitif ; mais aussi, dans tous les cas, il devrait être annexé au brevet délivré et même indiqué sur le catalogue par une annotation spéciale qui suivrait l’énoncé du titre du brevet.
- En résumé, dit M. Maurice, les modifications qu’il me semblerait juste et opportun d’introduire dans la nouvelle loi sur les brevets d’invention seraient :
- i° La suppression de tout impôt proprement dit sur les brevets d’invention, sauf, peut-être, pour les brevets d’origine étrangère, auxquels il serait assez juste d’appliquer la même loi qui serait faite aux brevets d’drigine française par chaque nation;
- 2° Le remplacement de l’impôt par un droit modéré de renseignements et un droit également modéré d’inscription;
- 3° L’institution d’un Comité consultatif des brevets chargé d’examiner toute demande de brevet au point de vue de la valeur légale ;
- A0 L’annexion à tout brevet délivré de l’avis motivé du Comité des brevets.
- Une loi modifiée dans le sens qui vient d être indiqué aurait pour tous les intéressés les avantages suivants : aucune invention sérieuse ne pourrait plus être écartée par la perspective d’un lourd impôt à payer pendant quinze années; beaucoup de demandeurs de brevets, éclairés à temps par l’avis d’un Comité compétent sur la valeur illusoire d’une invention prétendue, cesseraient des démarches qui sont toujours pour eux des pertes de temps et d’argent; l’avis favorable d’un Comité annexé à un brevet d’invention sérieux constituerait pour l’inventeur, sinon une garantie absolue, du moins une présomption de bon droit et une véritable recommandation qui le mettrait souvent à l’abri des tentatives de contrefaçons et, par suite, des procès toujours ruineux; enfin, pour le public en général, elle aurait l’avantage de faire pour lui et à son profit une sorte do triage préliminaire utile, au milieu de ce qu’on pourrait bien appeler avec quelque raison, aujourd’hui, le chaos des brevets d’inventions prétendues.
- La discussion terminée, l’assemblée décide que la note de M. Chapelle, en même temps qu’un extrait du procès-verbal de la séance résumant la discussion sur la question des brevets d’invention, seront adressés à MM. les députés et sénateurs du département et recommandés à titre de renseignements en cas de révision de la loi sur les brevets d’invention.
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- Annexe n° 27.
- NOTES
- ADRESSEES AU COMITÉ D’ORGANISATION DU CONGRES
- DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- PAR M. CHAMPETIER DE RIBES,
- AVOCAT X LA COUR D’APPEL DE PARIS, MEMBRE DE CE COMITÉ.
- Le Congrès international de la Propriété industrielle, autorisé par un arrêté de M. le Ministre de l’agriculture et du commerce, en date du 12 mai dernier, doit se réunir, au palais du Trocadéro, du 5 au 17 septembre prochain.
- Le Comité chargé de son organisation fait appel au zèle de ses adhérents et leur adresse, à titre de renseignement, un programme des questions sur lesquelles il appelle plus particulièrement leurs communications.
- Ce programme, qui comprend, sous quatre chapitres distincts, toutes les matières auxquelles s’applique le droit industriel, savoir : les brevets d’invention, les dessins et modèles de fabrique, les marques de fabrique et de commerce, le nom commercial, réalise le vœu que nous exprimions en 1869, de voir toutes ces matières étudiées dans un travail d’ensemble.
- Toutefois, il 11’est pas téméraire de supposer que si les résultats du Congrès contribuent à rendre possible, pour un temps plus ou moins rapproché, le code complet de la Propriété industrielle, par la solution donnée à la plupart des questions posées sur les diverses matières de ce riche programme, il est une de ces matières qui obtiendra une faveur particulière; nous voulons parler de celle qui a trait aux dessins et modèles de fabrique.
- Cette faveur tiendra à deux causes :
- La première, c’est que la matière des brevets d’invention, celle des marques de fabrique et de commerce ont leurs lois de date plus ou moins récente; que le nom commercial a aussi la sienne; que seuls les dessins et modèles de fabrique attendent depuis longtemps une loi qui leur a été souvent promise, et que les incertitudes croissantes de la jurisprudence rendent de plus en plus nécessaire.
- La seconde, c’est que, grâce à l’heureuse initiative de M. le sénateur Bozérian, cette loi est aujourd’hui à l’étude; que le projet en est rédigé accompagné d’un exposé des motifs, chef-d’œuvre de science historique et juridique; que le corps judiciaire et la chambre consultative en sont déjà saisis par le Gouvernement, et que ce texte de loi est évidemment appelé à fournir au Congrès de la Propriété industrielle son aliment le plus intéressant et le plus utile.
- C’est ce projet de loi que nous nous proposons d’étudier. Mais, ainsi que le rappelle l’honorable M. Bozérian, ce projet n’est que la reproduction de deux projets antérieurs
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- présentés l’un en i846, et longtemps discuté devant la Chambre des pairs, l’autre en 1869, à une date qui n’explique que trop l’abandon qu’il a subi. Rien que dans cette persistance du législateur, à toutes les époques et sous tous les régimes, il y a une preuve surabondante de la nécessité de cette loi et de la réalité des intérêts qui la réclament.
- Lorsque le projet de 1869 fut mis à l’étude, nous publiâmes dans la Gazette des Tribunaux, sous forme de lettres adressées à son éminent et regretté rédacteur en chef, Paillard de Villeneuve, des observations que nous croyons devoir reproduire ici dans toutes les parties qui traitent des considérations générales applicables à la matière prise en elle-même. Quand nous en viendrons à l’examen des questions spéciales, nous prendrons celles posées dans le programme, et quand nous voudrons étudier ce texte, nous choisirons de préférence celui de M. Bozérian, qui est aujourd’hui le vrai terrain offert à la discussion et très probablement aussi à l’accord des esprits éclairés et fortifiés par cette discussion elle-même.
- I.
- PREMIERE LETTRE.
- (Extrait de la Gazette des Tribunaux du 26 novembre 1865.)
- a Le Gouvernement vient de soumettre à l’examen des corps judiciaires et des chambres consultatives un projet de loi sur les dessins et modèles de fabrique. L’enquête est donc ouverte sur cette loi, et chacun est mis en demeure de dire son mot sur une œuvre qui intéresse au plus haut degré la science du droit et notre industrie tout entière. Permettez-moi de vous soumettre mes très humbles réflexions dans ces lettres ([lie je m’efforcerai de faire aussi concises que possible, si je ne puis les faire courtes, sachant bien que personne aujourd’hui n’a de temps à perdre et que, comme nos juges, tout le monde comprend à demi-mot.
- ff Pour entrer franchement dans cette voie de la concision, je voudrais bien vous faire grâce des généralités et aborder immédiatement l’examen du projet lui-même. Mais le moyen de traiter avec quelque clarté et quelque fruit, pour soi et pour les autres, les questions qu’un pareil texte soulève, sans s’être d’abord expliqué sur les idées générales desquelles il procède et auxquelles il se rattache nécessairement? Autant essayer d’ouvrir une voie nouvelle dans Paris sans se préoccuper du profil et du niveau des voies anciennes.
- ffEt, à ce sujet, qu’on me permette une première réflexion. Comment se fait-il que le législateur, qui a compris tout récemment la nécessité de faire une loi d’ensemble pour le Code rural, une autre loi d’ensemble pour le nouveau Code de procédure civile, n’ait pas admis une nécessité au moins identique pour le Code, qui reste à faire presque en entier, de la propriété des œuvres de l’intelligence? Cette nécessité m’apparaît à moi bien supérieure dans une matière bien essentiellement abstraite et délicate, à la fois ancienne et nouvelle, une et multiple au plus haut degré, où rien n’a été fait encore qu’à titre d'ébauche et de tentative, où le droit entrevu et timidement affirmé attend encore sa formule et sa définitive consécration.
- ff N’est-il pas absolument impossible d’admettre qu’avant d’aborder l’une ou l’autre des importantes questions que soulève chacune des applications du droit à ces manifestations si diverses de l’intelligence humaine, le législateur ne se soit pas sérieusement interrogé sur sa façon d’entendre ce droit en lui-même et dans son essence intime, et n’ait pas eu à prendre parti sur toutes les questions de principe qui dominent celte délicate matière? Pourquoi dès lors 11e pas utiliser toute celte science dans un travail d’ensemble? Pourquoi ne pas offrir à la discussion celte base plus large, et convier
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- tous ceux qui doivent concourir h l’élabora lion de cette législation si importante, à faire la même étude et à se mettre d’accord sur les principes pris à leur source et confirmés par leurs diverses applications? Tout y gagnerait : la discussion et l’œuvre elle-même. 11 y aurait pour l’une grande économie de temps, grande facilité de travail, une fois les principes posés et admis ; il y aurait pour l’autre l’avantage inappréciable de réaliser d’un seul coup des promesses souvent renouvelées, d’offrir une législation complète, homogène, fortement assise sur des fondements solides et qui aurait dès lors quelques garanties de durée.
- « Cette première réflexion en amène une autre. Quelle est la pensée qui a inspiré le rédacteur du projet de loi qui nous occupe? Est-ce une pensée de sollicitude et de tendre affection pour la propriété des œuvres de l’intelligence? Est-ce une pensée sinon hostile, du moins restrictive et méfiante, une prédilection marquée pour ce qu’on appelle la liberté industrielle, au détriment de la propriété de chacun? Un grand manufacturier, qui est en même temps un excellent esprit, me disait que ce projet de loi sur les dessins et les modèles de fabrique était surtout un projet de loi contre la propriété de ces dessins et de ces modèles. Sans aller aussi loin, je pense que le législateur, obéissant à des préoccupations que je trouve grandement inopportunes, a apporté dans l’examen de ces questions un souci trop exclusif du domaine public; que, non content de veiller à ce qu’il ne soit point dépouillé et appauvri, ce qui est son devoir à coup sûr, il stipule trop complaisamment pour l’enrichir au détriment de la propriété individuelle; qu’il multiplie comme à plaisir, et sans autre motif appréciable, les conditions rigoureuses, les cas de nullité et de déchéance équivalant à une véritable confiscation. Alors que partout ailleurs l’abandon d’un droit ne se présume jamais, ici il se présume toujours, et la propriété ne se maintient que par un effort incessant, sans distraction possible. C’est toujours contre le propriétaire qu’on stipule. Dans une comédie contemporaine, le père qui intervient au contrat de mariage de sa fille, pour y apporter une portion notable de sa fortune, s’écrie, dans un sentiment d’autant plus comique qu’il est vrai: «Mais on ne s’occupe ici que de ma mort!» Le littérateur ou l’artiste qui, nous apportant le produit de sa pensée, cherche dans la loi la protection qui lui est promise, ne peut-il pas s’écrier à son tour : trMais je ne vois ici que méfiance fret menaces, et la pensée qui domine dans cette loi, ce n’est pas de me protéger dans cria jouissance paisible de mon œuvre, mais bien de me la prendre le plus tût qu’il sera ffpossible de le faire avec une apparence d’honnêteté.»
- ff Cette prédilection manifeste et peut-être excessive du législateur pour le domaine public, au préjudice de la propriété privée, est-elle justifiée par des raisons de droit et d’intérêt général? C’est ce qu’il importe avant tout d’examiner.
- tfRemarquons en premier lieu que cette prédilection n’existe encore, Dieu merci, qu’en matière de propriété des œuvres intellectuelles; qu’en toute autre matière c’est le contraire qui se manifeste, et que depuis longtemps la propriété individuelle possède à bon droit toutes les préférences du législateur et de l’économiste, au regard de la propriété collective. On reconnaît généralement que si la propriété est la source la plus féconde et la plus sûre du progrès moral et matériel, c’est seulement de la propriété individuelle qu’il faut attendre ces inappréciables résultats, et c’est un vœu communément admis que celui défaire le plus grand nombre possible de propriétaires, pour faire de bons et utiles citoyens, amis de l’ordre et d’un progrès sagement réglé.
- fcCeci admis, pourquoi donc n’en est-il pas de même quand il s’agit de la propriété des œuvres de l’intelligence? Pourquoi le même législateur qui n’a pas hésité à livrer la terre au premier occupant et à lui en assurer la perpétuelle jouissance au détriment des générations futures est-il si jaloux de ce champ des idées qui s’augmente sans cesse et où chacun ne peut prétendre à la portion dont il accroît le patrimoine commun? N’y a-t-il pas là une source inépuisable de valeurs nouvelles, appropriables, et par suite une
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- source inépuisable aussi de prospérités morales et matérielles? N’y a-t-il pas là, à la portée du législateur, un champ sans limite, plus riche et plus fertile qu’aucun autre, qui s’offre à la conquête du travail et permet de créer, sans crainte d’épuisement ou de morcellement excessif, presque autant de propriétaires que de travailleurs? Avouons que, s’il en est ainsi, nous avons là, sous la main, la ressource la plus précieuse, celle qui répond le mieux à nos nécessités présentes et qui l’emporte de beaucoup sur le triste expédient de l’expatriation.
- crOr, cette ressource existe, et pour en acquérir la libre disposition, il ne s’agiL nullement, ainsi que quelques-uns semblent le croire, de la reprendre ni au domaine public, nia la liberté industrielle. Pour le domaine public, cela va sans dire. Ce qu’il possède lui reste bien définitivement acquis, et j’espère vous démontrer plus tard, quand il s’agira de définir les droits de l’inventeur, que je sais respecter et défendre les droits do la communauté quand ils me semblent fondés sur la raison et sur la justice. Il ne faut rien lui retirer de ce qui est à elle; l’enrichir même au jour le jour de ce qui n’est plus légitimement revendiqué par personne; mais rien au delà. Quant à la liberté industrielle sur laquelle surtout on insiste, j’ai quelques mots de plus à ajouter.
- ce Je comprends la liberté industrielle et la doctrine du laisser faire, laisser passer, quand il s’agit de mesures administratives, d’entraves fiscales et arbitraires, qui dérivent non du droit, mais d’une théorie économique plus ou moins fondée. Je ne la comprends plus quand il s’agit de l’opposer à la propriété. La liberté de l’industrie consiste à user librement de ce qui appartient à tous et à chacun, mais non pas de ce qui appartient à autrui.
- ce II n’y a pas et il ne peut y avoir de liberté contre le droit. Le libre parcours ne vaut guère mieux en industrie qu’en agriculture, et je suis convaincu qu’il ne rapporte pas davantage. Respectons-le là où il existe, mais ne l’étendons pas, et encourageons les clôtures destinées à protéger les propriétés nouvelles.
- «Pour en finir avec les considérations générales qui sont l’introduction nécessaire à l’examen delà loi nouvelle, j’ai encore à exposer mes idées personnelles sur la nature du droit de l’écrivain ou de l’artiste, ou de l’inventeur d’une œuvre industrielle, droits qui m’apparaissent bien différents les uns des autres.
- « Je pars de ce point que la propriété, quand elle est légitime et fondée sur la justice, est d’abord et par-dessus tout un droit qui s’impose; qu’elle est aussi une force sociale de premier ordre, le plus puissant ressort de l’activité humaine, la source la plus féconde de bien-être moral et matériel.
- «Ainsi, augmenter dans la mesure de ce qui est juste et conforme aux principes du droit la source des valeurs appropriables, c’est par cela même augmenter dans une proportion géométrique les éléments de la prospérité morale et matérielle de tous et de chacun.
- «Or, malgré tout ce qui a été écrit sur la nature particulière du droit appliqué aux œuvres de l’intelligence (et aux nombres de ces écrits je place tout à fait au premier rang les articles de notre tant regretté confrère Gournod, que la Gazette des Tribunaux a publiés il y a quelques années), je ne puis m’empêcher de penser qu’il n’y a pas de propriété plus légitime, plus personnelle, plus respectable que celle de l’écrivain sur son œuvre, et je ne saurais comprendre qu’elle n’entrât pas dans son patrimoine au même litre que sa maison, que son champ ou son titre de rente. Je sais bien que, quand l’auteur a publié son œuvre, la somme des idées qu’il a émises, des jouissances intellectuelles qu’il a procurées, appartient à quiconque a lu ce livre, comme le promeneur jouit du parc dans lequel il se promène ou du bel édifice offert à sa vue; mais le profil à retirer de son œuvre, son exploitation commerciale restent dans leur entier à l’auteur de l’œuvre, non pas seulement à titre de privilège concédé, mais à titre de propriété légitime et par application des règles les plus certaines de la justice.
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- ffUn jour viendra sans doute où l’on aura peine à comprendre que le même législateur qui a proclamé le droit d’accession en matière mobilière et immobilière l’ait contesté quant aux produits de l’intelligence et n’ait pas reconnu à l’auteur sur l’œuvre née de sa propre pensée le même droit que sur les agneaux nés de ses brebis ou les blés poussés dans ses champs.
- cfEn attendant, cette idée si simple et si logique pourra longtemps encore rencontrer les répugnances que soulève fatalement toute vérité nouvelle; on pourra, en présence de ces répugnances, en arriver, par transactions successives, à une sorte de bail emphytéotique concédé à l’écrivain sur son œuvre et, pour mon compte, je me déclare momentanément satisfait de cette concession récente; mais il faudra un jour ou l’autre en venir à la vraie formule et réduire, selon le vœu d’un de nos plus charmants écrivains, toutes les lois qui se sont succédé sur cette matière à ce seul article : la propriété littéraire est une propriété de droit commun.
- ccLe droit absolu et perpétuel que je reconnais sans aucune espèce d’hésitation à l’écrivain sur son œuvre, je le reconnais à l’artiste, sculpteur, peintre, dessinateur et musicien. La raison de décider est la même et entraîne une solution identique. Mais je le refuse à l’auteur d’une invention industrielle, et voici pourquoi :
- ce Dans toute découverte industrielle, l’inventeur a un collaborateur nécessaire: c’est cet être anonyme et collectif, qui est à la fois le passé et le présent, qui résume tous les progrès réalisés au cours des siècles, toutes les forces actives de l'industrie, et qui se personnifie dans le domaine public. Toutes les inventions s’enchaînent et s’engendrent, pour ainsi dire, par une sorte de filiation naturelle. Elles naissent les unes des autres, comme les solutions d’un problème mathématique. Il y a là un engrenage et une succession si bien garantie que le progrès est continu et indéfini en industrie; qu’une fois acquis, jamais il ne recule, et que le nouveau venu part toujours du point où l’ont amené ses devanciers. On chercherait vainement quelque chose d’analogue dans Je domaine de la littérature et de l’art. Là, par malheur, on ne retrouve plus cette continuité nécessaire du progrès, ces chefs-d’œuvre enfantés des chefs-d’œuvre. Les forces, quoi qu’on en dise, restent isolées les unes des autres. Si le génie de l’écrivain ou de l’artiste emprunte au milieu dans lequel il est placé quelques-unes de ses forces accessoires, qui tiennent moins au fond qu’à la forme, il puise en lui seul la force maîtresse qui crée le tableau ou le livre. L’histoire est là pour le constater.
- cc Or si l’inventeur a pour collaborateur ou pour commanditaire obligé le domaine public, il l’a forcément aussi pour copropriétaire et pour copartageant, et il a à compter avec lui. Il ne reste plus dès lors qu’à débattre et à régler entre eux les conditions de ce partage, qu’à faire la part de T un et de l’autre, et sauf pour la durée accordée à la jouissance exclusive de l’inventeur, qui se trouve un peu trop réduite, j’admettrais très volontiers les conditions de partage posées par la loi de 18A4, laquelle ne me paraît pas mériter à beaucoup près les reproches qu’on lui adresse de toutes parts.
- cc Donc, droit de propriété exclusive pour l’écrivain et pour l’artiste; droit de copropriété à liquider avec le domaine public, pour l’auteur d’une invention industrielle. Là me paraît être la vérité, en droit comme en fait.
- cc Et j’ajoute que celte vérité, par cela même qu’elle est conforme aux règles de la justice, est aussi conforme aux règles de l’intérêt social bien compris. L’œuvre de l’homme a son envers et ses mauvais côtés, ses contradictions et ses défauts d’harmonie. Les vérités fondamentales et réelles n’en sauraient avoir. C’est pour cela justement •qu’elles s’imposent, et que nous sommes inexcusables de les méconnaître.
- crAinsi, la propriété exclusive et indéfinie en matière d’invention, en même temps qu’elle est démentie par les saines notions du droit, est en hostilité flagrante avec toutes les données de la science économique. Si celte science, qui n’est autre chose que la science des intérêts, se trouvait en désaccord avec la science du droit, nul doute
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- quelle ne dût céder le pas à celle-ci, de beaucoup son aînée. Mais ce conilit n’existe pas dans l’espèce, et ne saurait exister. Les notions économiques sont ici eu parfaite harmonie avec les solutions juridiques. Par cela môme que l’inventeur de demain a nécessairement besoin, pour arriver à son invention, de passer par l’invention d’hier, l’inventeur d’hier, à son tour, a dû mettre à contribution ses devanciers, et l’emprunt par lui fait au passé légitime et autorise les emprunts qu’on devra lui faire à lui-même.
- «Dans la propriété littéraire ou artistique, au contraire, rien de pareil ne sc présente; il n’y a pas, comme en matière d’invention industrielle, une seule manière de jouir; il y en a deux bien distinctes : la première, que j’appellerai la jouissance intellectuelle, qui appartient à tous et qui enrichit tout le monde sans dépouiller personne; la seconde, que j’appelle l’exploitation commerciale, que vous pouvez abandonner a l’auteur, sans plus d’inconvénients que quand il s’agit de lui abandonner sa maison ou son litre de rente. Daus le premier cas, la propriété exclusive, indéfinie, c’est le progrès industriel enrayé; dans le second, c’est le plagiat littéraire seul qu’on empêche, et c’est le progrès littéraire et artistique qu’on encourage dans les conditions ordinaires du droit commun.
- ffll me resterait maintenant à vous dire dans quelle catégorie je range l’auteur d’un dessin ou d’un modèle de fabrique. Est-ce dans la catégorie des inventeurs auxquels il se rattache par le côté industriel de son œuvre? Est-ce dans la catégorie des artistes? En d’autres termes, aura-t-il le droit absolu ou le droit mitigé? Là est la plus grave des questions que soulève le nouveau projet de loi; et nous en renverrons l’examen à la prochaine lettre. J’entrerai ensuite dans l’étude détaillée de celte loi.
- trSi je ne fais pas grand cas de la propriété collective, j’apprécie beaucoup, au contraire , le travail collectif, et la loi étant laite pour tous, c’est à chacun de nous à lui apporter, dans la mesure de nos forces, les matériaux que nous croyons utiles à son élaboration. «
- IL
- DEUXIEME LE TT ttlS.
- ( Gazette des Tribunaux du a décembre 1869.)
- ffLcs dessins et modèles de fabrique qui font l’objet du nouveau projet de loi semblent tenir le milieu entre les productions de l’art et les inventions industrielles. Par leur nature, par leurs aspirations les plus hautes, par les conditions ordinaires de leur création, ils appartiennent à l’art dont ils deviennent une des applications les plus heureuses et les plus fécondes. Par leur destination et par les procédés de reproduction, ils paraissent se rattacher à la classe des inventions industrielles.
- ffCette apparence plus spécieuse que réelle semble avoir entraîné les rédacteurs du nouveau projet qui assimile manifestement les droits de l’auteur de ces dessins et de ces modèles aux droits de l'inventeur d’une œuvre industrielle, et restreint sa jouissance privative à quinze ans, comme celle de l’inventeur, rompant en cela avec l’état de choses actuel qui admet, à certaines conditions, la durée illimitée des droits en matière de dessins et de modèles de fabrique. C’était, il faut bien le reconnaître, une anomalie choquante en face d’une législation qui limite de la façon la plus étroite les droits de l’artiste sur son œuvre. Il y avait assurément quelque chose à faire; mais était-ce dans le sens où s’est engagé le législateur?
- «La pensée qui assimile les dessins et les modèles de fabrique à l’invention industrielle n'est pas une pensée vraie. Au point de vue du droit en lui-même, cette filiation nécessaire qui existe de l’une à l’auLre entre les inventions successives, filiation qui crée la propriété du domaine public et de l’inventeur, n’existe pas entre les dessins et les 1110-
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- dèles. Au point de vue économique, les dessins et les modèles ayant leur individualité propre, sans quoi la question ne se pose pas, et procédant isolément les uns des autres, sous peine de plagiat, le droit privatif de l’un n’est pas un obstacle à la création des autres.
- La meilleure démonstration de ceci, c’est que, depuis 1806, la propriété de ces dessins et de ces modèles est illimitée quant à sa durée, et que l’industrie, bien loin d’avoir souffert de cet état de choses, en réclame vivement le maintien et la consécration.
- «Donc, il n’y a aucune raison plausible d’assimiler les modèles et dessins de fabrique à l’invention industrielle, et la seule question qui puisse être soulevée est celle de savoir s’il y a lieu de les assimiler immédiatement, et sous certaines conditions déterminées, aux œuvres du dessin et de la sculpture artistiques, ou s’il faut créer pour eux une classe spéciale et intermédiaire.
- cJ’incline, jusqu’à meilleur avis, pour l’assimilation immédiate, et voici les principales raisons qui me déterminent :
- «Leprojet de loi reconnaît, dans un ou plusieurs de ses articles, que les dessins et modèles de fabrique peuvent parfois constituer des œuvres d’art appliquées à l’industrie; et alors que fait-il? Il réserve les droits de l’artiste et déclare que la nouvelle loi ne sera point applicable. Je dis que c’est là une porte par laquelle tous les dessins et modèles de fabrique passeront ou essayeront de passer, et que c’est la source la plus féconde de procès et de difficultés qui se soit jamais trouvée dans une loi. Gomment distinguer l’œuvre d’art appliquée à l’industrie de l’œuvre purement industrielle? Quel est le modèle de fabrique qui n’a pas aujourd’hui la prétention d’être une œuvre d’art? Que celte prétention soit ou non fondée, elle existe, et, à certains égards, elle est respectable et cligne de sympathie. Si elle n’est pas généralement justifiée aujourd’hui, elle le sera'davantage demain; et c’est à cela qu’il faut tendre. Ce mariage de l’art avec l’industrie, mariage si désirable, si fécond pour l’industrie, pour l’art et pour le public, il le faut encourager par toutes sortes de moyens, et n’en pas faire pour l’art une sorte de mésalliance. Il n’y a pas un coin de l’industrie où l’art ne puisse et ne doive trouver sa place. Il faut l’y appeler, l’y naturaliser, l’y mettre comme chez lui, et pour cela élever l’industrie à son niveau. Au lieu d’avoir à regretter quelquefois de voir nos artistes devenir industriels, réjouissons-nous de voir nos industriels devenir artistes et nous ramener aux grandes époques des merveilleuses créations.
- ffVoilà pour le côté général et théorique. Voyons le côté pratique.
- «En industrie, pas plus qu’ailleurs, il ne faut encourager le plagiaire, le parasite, celui qui vit aux dépens d’autrui. Le vrai producteur n’est pas tant celui qui travaille sur le fonds commun que celui qui travaille sur son propre fonds et qui puise dans son activité propre les principaux éléments de sa prospérité. Celui-là sait que la meilleure mesure à prendre, quand on veut améliorer son champ, c’est de le clore. Il se tient chez lui et s’v crée une individualité commerciale. 11 a son nom, son enseigne, sa marque de fabrique. Il a aussi ses modèles et ses dessins créés au jour le jour, et qui font, en quelque sorte, partie intégrante de sa maison de commerce. Pourquoi les lui ravir à un moment quelconque pour en enrichir le domaine public qui n’y est pour rien? Pourquoi les lui ravir à l’heure peut-être où, grâce à ses efforts de tout genre et à toutes sortes de sacrifices, il arrive seulement au succès? Pourquoi l’obliger à recommencer sans cesse à travailler et à créer pour ceux qui ne travaillent ni ne créent? Pourquoi détruire comme à plaisir et remettre perpétuellement en question ces existences commerciales, ces maisons de commerce grandes ou petites, qui empruntent à leur ancienneté même une grande force de prospérité et de respectabilité?
- «On se plaint généralement en France, et avec quelque raison, que rien n’est stable dans notre organisation économique; que, grâce à nos institutions, grâce surtout à nos mœurs, on ne retrouve pas chez nous, entre autres choses, ce qui fait la force de fin-
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- dustrie anglaise, ces puissantes maisons commerciales qui se transmettent de génération en génération. Et voilà que le législateur lui-même détruit de sa propre main le plus sûr gage de durée de nos établissements industriels ! Comme s’il craignait que de nos jours l’homme ne s’attache trop à son œuvre, qu’il ne compte trop avec la durée, et que le lien si puissant de la propriété ne le fixe trop longtemps sur un point quelconque, il met cette propriété en coupe réglée, et se hâte, tous les quinze ans, de la jeter dans la fosse commune, au risque d’une grande injustice et d’une détestable mesure économique!
- cf Je suis sans hésitation aucune et dans les conditions que je définirai tout à l’heure, en m’expliquant sur les divers articles de la loi nouvelle, pour la propriété aussi large que possible des dessins et modèles de fabrique.
- ce Ce qui me reste à dire maintenant sur chacun des articles du projet de loi se déduit naturellement des principes que j’ai précédemment exposés. 51
- Cette lettre, discutant le projet de loi de 1869, se terminait ainsi :
- ccJ’en ai fini avec ce projet de loi auquel, si je ne haïssais les grands mots, je serais tenté de reprocher des tendances très accusées vers des doctrines funestes, lesquelles 11e cherchent en effet qu’à subordonner la propriété individuelle à la propriété collective. Est-ce là le but réel et volontaire des rédacteurs du projet? Non, évidemment, et cependant ils y aboutissent à leur insu. J’espère qu’on ne laissera pas notre législation s’engager dans cette voie. A cette heure où les questions se posent avec une grande hardiesse et où les solutions radicales sont à l’ordre du jour, le moment me semblerait mieux choisi pour affirmer hautement le principe si éminemment social de la propriété, et pour le confirmer résolument dans toutes ses applications légitimes. La liberté et la propriété sainement entendues ne sont pas faites pour se combattre. Loin de là, ayant dans le droit un point de départ commun et une règle commune, elles ne peuvent se séparer que si elles s’égarent.
- «Étendre l’une, la remettre dans sa voie, c’est étendre l’autre et la maintenir dans la sienne. Il y a tout avantage à les développer et à les fixer solidement l’une et l’autre sur le terrain ferme et fécond de la justice.»
- Nous sommes heureux de reconnaître qu’aucun de ces reproches ne s’adresse au projet de loi que nous nous proposons d’examiner.
- III.
- Nous arrivons aux questions posées dans le progamme du Congrès international pour la partie relative aux dessins et modèles de fabrique.
- Sur le n° 1 : Nature du droit des auteurs sur leurs dessins et modèles. — Nous pensons que si le droit de l’inventeur peut, à certains égards, être comparé à un droit de collaboration avec le public, qui dès lors et de toute justice doit avoir droit au partage, il n’en est pas de même de l’auteur de dessins ou de modèles. Nous en avons déduit plus haut les raisons tirées à la fois du droit et de l’intérêt. C’est là pour nous le côté pratique de la question. Quant à la notion philosophique de ce droit en lui-même, comment il se distingue de la propriété proprement dite, ou comment il s’en rapproche, nous ne croyons pas utile d’y insister. Tout ce que nous jugeons à propos de réclamer, c’est que la propriété industrielle, en tant quelle s’applique aux brevets d’invention, soit assimilée à une sorte de copropriété entre l’inventeur et le public, et que les parts de l’un et de l’autre soient définies, comme cela a lieu aujourd’hui, par une durée de jouissance divise accordée d’abord à l’inventeur, puis au public dont il fait partie ; qu’au
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- contraire, la propriété de l’auteur sur ses dessins et ses modèles soit une propriété distincte et privative dès sa naissance.
- Nous considérons les inventions industrielles proprement dites, celles que protègent les brevets d’invention, comme autant de routes tracées à travers le domaine de l’industrie, et facilitant à chacun le parcours de ce domaine. Les créations industrielles, au contraire, comme les œuvres artistiques et les œuvres littéraires, sont autant de domaines privés. Or, s’il importe à chacun d’avoir le libre accès du domaine industriel, il importe, une fois entré dans son propre domaine, d’y être chez soi.
- Sur le n° 2 : Définition du dessin et du modèle industriel et de fabrique. Comment les œuvres industrielles se distinguent-elles des œuvres artistiques? — C’est ici, nous l’avons dit, que se rencontre le principal intérêt de la loi projetée et aussi sa plus grande dillicullé.
- ümnis defnitio periculosa. Cette définition, facile tant qu’il ne s’agit que du dessin ou du modèle industriel considéré en lui-même, devient très difficile, sinon impossible, dès qu’on veut le distinguer de l’œuvre artistique. Ainsi que nous le disons plus haut, dans l’état actuel de notre industrie et tous nos vœux sont pour que celte tendance se perpétue et quelle progresse, on ne sait le plus souvent où l’art commence et où finit l’industrie. Dans cet ordre d’idées, nous croyons fermement, avec l’honorable M. Bozé-rian, qu’il n’y a pas de définition possible. Il faut bon gré mal gré s’en rapporter au pouvoir, d’appréciation du juge en lui indiquant que celte appréciation doit être libérale et éminemment favorable à l’alliance si désirable de l’art avec l’industrie; pour cela, il importe par-dessus tout que, par cette alliance, ce soit l’industrie qui se relève et non pas l’art qui déroge et qui s’abaisse.
- Il importe aussi que la définition qu’on aura donnée de l’œuvre industrielle ne préjuge pas, dans un sens défavorable, la question relative à la nature complexe d’une œuvre dans laquelle l’art et l’industrie se trouvent mêlés.
- C’est le reproche que nous adressons à la définition contenue dans l’article a du projet de M. Bozérian. Cet article est ainsi conçu :
- Sont réputés dessins industriels tout arrangement, toute disposition ou combinaison de traits ou de couleurs principalement destinés à une reproduction industrielle. — Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées par une semblable reproduction principalement à constituer un objet ou h faire partie d’un objet industriel.
- Cette définition paraît attacher une portée décisive et caractéristique au simple fait de la reproduction industrielle, de telle sorte que toute œuvre, même artistique, destinée, par une semblable reproduction, à faire partie d’un objet industriel, deviendrait par cela même un simple modèle de fabrique. Ainsi, une statue de Pradier, reproduite industriellement pour faire partie d’une pendule, 11e sera plus qu’un modèle industriel et ne sera plus protégée qu’à ce titre. La pendule tombant dans le domaine public en tant que produit industriel, la statue y tombera du même coup ! Voilà ce que nous ne saurions admettre. Cette statue, œuvre d’art dans son espèce, conserve son caractère d’œuvre d’art, quelle que soit la destination qui lui est donnée. Lui enlever ou plutôt lui méconnaître ce caractère par cela seul quelle s’est associée à une œuvre industrielle, c’est lui infliger la peine de sa mésalliance, c’est punir l’artiste de ce qu’il a consenti à associer son œuvre à celle de l’industriel. Est-ce là ce que l’on veut? Est-ce ainsi qu’on prétend encourager cette union si désirable, si féconde, si éminemment française? iN’cst-ce pas le cas bien plutôt d’imiter l’exemple de Colbert au xvne siècle, faisant rendre par Louis XIV des édits de non-dérogeance en faveur de la noblesse qui consentait à s’engager dans les grandes sociétés maritimes et dans les entreprises d’outre-mer?
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- Nous proposons de changer les derniers mots de cette définition, et de mettre à la fin du premier alinéa, an lieu d’une reproduction industrielle, ces mots : une production purement industrielle, et à la fin du deuxième alinéa, après avoir supprimé les mots: par une semblable reproduction, nous dirons : Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées à constituer un objet ou à faire partie d’un objet purement industriel.
- Le juge n’aura plus dès lors à se préoccuper du fait matériel de la reproduction. Il verra purement et simplement si le produit qu’on lui présente mérite le titre de produit artistique, et s’il doit simplement être qualifié de produit purement industriel. Cette appréciation, qui. ressort de la nature des choses et qui est au plus haut degré une pure appréciation de fait, rentre dans son pouvoir discrétionnaire. Il n’est pas possible de le lui ravir. 11 en usera pour le plus grand intérêt de l’art et de l'industrie, et tout le monde y trouvera son compte, à commencer par le public.
- Enfin, pour rendre la pensée du législateur aussi claire que possible, nous voudrions qu’à la suite de l’article 3 du projet de M. Bozérian, lequel est ainsi conçu :
- Ne sont pas comprises dans cette catégorie les œuvres artistiques protégées par la loi du 27 juillet 1 j()o, laquelle demeure en vigueur,
- ou ajoutât le paragraphe ci-après :
- Les dessins et modèles industriels qui offrent un caractère, artistique seront assimilés au.v œuvres d’art et protégés par la même loi.
- Sur le n° 3. — Dans toutes les explications qui vont suivre, nous ne nous occuperons que des dessins et modèles purement industriels, réservant à l’étude de la propriété artistique les questions qui se l'attachent à la protection des œuvres dans lesquelles l’art, associé à l’industrie, a imprimé à l’œuvre collective le caractère artistique.
- A l’égard de ces dessins et modèles purement industriels, nous sommes pour une durée de protection aussi étendue que possible. Nous en avons donné des raisons que nous croyons bonnes, tant au point de vue social qu’au point de vue industriel. Notre conviction est que le législateur peut trouver ici le moyen d’attacher l’homme de l’industrie à son œuvre, comme le sol attache à la sienne l’homme de l’agriculture, et que la propriété est de nos jours le lest le plus efficace de la liberté.
- Sur le n° 4 : De l’enregistrement, du dépôt cl de la publication des dessins et des modèles. — Nous sommes pour le depot, comme mesure d’ordre et aussi comme source de richesse pour nos archives. Ceci posé, nous laissons à l’Administration l’initiative cl le règlement de toutes les questions qui se rattachent à l’organisation du dépôt envisagé à ce point de vue. Ce n’est plus à proprement parler une question de droit.
- Sur le n" 5 : Des lames. — Nous sommes également partisan d’une taxe comme mesure d’ordre et de police, à la Condition quelle soit modérée. Nous la voudrions successive et progressive à raison de sa durée. C’est le meilleur et le plus efficace moyen pour en finir avec les revendications sans objet réel.
- Sur le n° 6 : Des effets de dépôt. — Nous voudrions le dépôt déclaratif de propriété comme en matière d’œuvre littéraire, et non pas attributif. Si on prend un brevet d’invention pour un procédé nouveau de fabrication comme on met une barrière en travers de la voie qu’on vient de frayer, et dont on se réserve la jouissance, rien déplus logique; mais quand on vient de construire une maison, a-t-on la pensée d’afficher qu’on se la réserve? Est-ce exigé à peine de déchéance? Pourquoi soumettre la propriété de créations intellectuelles à d’autres conditions que celle de droit commun? Dira-t-011 que ce
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- dépôt est la garantie nécessaire des tiers et du public? Pas plus que pour la propriété littéraire, et cela est si vrai que jusqu’ici ces dépôts ont toujours été faits à couvert. La vérité est que le contrefacteur ou le plagiaire sait très bien, sans aller le demander à un dépôt, s’il est ou non plagiaire ou contrefacteur. Que l’on pose en principe que nul n’est censé, dans l’état actuel de nos lois et de nos moeurs, renoncer à la propriété des oeuvres créées par lui, on sera dans la vérité juridique, et le dépôt attributif de propriété n’aura plus de raison d’être.
- Sur le n° 7 : Des déchéances. — Gomme sur toutes les questions qui suivent, nous n’avons pas d’autres solutions à proposer que celles contenues dans le projet de M. Bozérian.
- Champetier de Ribes.
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- Annexe n° "28.
- MÉMOIRE
- PRÉSENTÉ PAR L’UNION CENTRALE DES BEAUX-ARTS APPLIQUES A L’INDUSTRIE, AUX
- CONGRÈS INTERNATIONAUX DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
- I. VUnion centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie proclame dans son litre meme l’utile mission quelle s’est donnée : assurer dans la plus large mesure et par les moyens les plus efficaces l’alliance féconde de Y art et de Y industrie, pour le plus grand intérêt de l’art, dé l’industrie et du public. Elle n’a pas d’autre but, et c’est à cela que tendent, depuis qu’elle s’est fondée, ses efforts de toute sorte.
- Cette alliance devient chaque jour plus intime. Sous l’impulsion du progrès qui s’accomplit et qui s’accentue de jour en jour dans le goût du plus grand nombre, producteurs et consommateurs, progrès auquel nous avons l’amour-propre de penser que nos expositions rétrospectives ne sont pas absolument étrangères, non plus que nos concours entre les diverses écoles de dessin, l’industrie ne marche plus guère sans demander à l’art son précieux concours, et l’on peut dire, dès à présent, que, sur bien des points et pour un grand nombre de produits, l’un et l’autre se confondent de telle sorte qu’il devient impossible de les séparer et qu’il est bien difficile de faire à l’un et à l’autre sa part exacte.
- II. C’est au point de vue de la double législation qui protège les œuvres de l’industrie et les œuvres de l’art que cette distinction devient de plus en plus difficile. Elle préoccupe depuis longtemps les jurisconsultes aussi bien que les personnes directement intéressées et s’impose aujourd’hui aux études et aux méditations de tous, et dans des circonstances particulières qu’il suffit de rappeler en quelques mots.
- La législation industrielle, qui possède depuis longtemps déjà une bonne loi sur les brevets d'invention et une autre loi de date plus récente sur les marques de fabrique, attend et réclame une loi qui lui a été souvent promise sur les modèles et les dessins de fabrique. C’est de cette loi que M. le sénateur Bozérian a pris l’initiative ; il en a formulé le texte et l’a accompagné d’un exposé de motifs aussi lumineux que savant, qui contient un historique complet de la question et le résumé des vrais principes de la matière. Le Gouvernement, applaudissant à sa pensée et s’y associant, a provoqué une enquête préparatoire et, l’Exposition universelle arrivant au cours de cette enquête, un Congrès international a été organisé pour l’étude spéciale de ce projet de loi et des questions qui s’y rattachent.
- En même temps, et préoccupée sans doute du danger que pouvait offrir la discussion d’une loi sur la propriété de modèles et de dessins d’industrie, abstraction faite de la propriété des œuvres artistiques, et cela à raison de cette alliance intime dont bous parlions tout à l’heure, la Commission des Congrès et Conférences de l’Exposition universelle de 1878, instituée par arrêté ministériel, a décidé qu’à la suite de ce Congrès international ayant pour objet la propriété des œuvres industrielles, il y aurait un second Congrès international qui traiterait de la propriété des œuvres artistiques ; et
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- c’est eu présence des vœux exprimés dans ces deux Congrès et'des considérations présentées à l’appui de ces vœux que le législateur aura à se prononcer définitivement sur le projet de loi de M. Bozérian.
- III. h'Union centrale se propose de prendre part à l’un et à l’autre de ces Congrès. Elle y est d’autant plus décidée qu’elle croit pouvoir affirmer que la plus grosse question à traiter dans chacun d’eux, la plus opportune, la plus pratique et aussi la plus difficile, est justement celle qui tient à l’objet même de son institution, tel que nous le définissions au début de cette note.
- IV. On tombera facilement d’accord sur la plupart des questions que soulève le projet de M. le sénateur Bozérian sur les dessins et les modèles industriels, en tant qu’il ne s’applique qu a des œuvres purement industrielles. Sur la question réduite à ces termes, l’Union centrale pourrait décliner sa compétence et se désintéresser du débat, si toutefois les questions n’étaient pas, dans la pratique, beaucoup moins tranchées quelles ne le paraissent en théorie. Gomme rien de ce qui tient à l’industrie ne peut la trouver indifférente, elle se réserve de dire sa pensée dans le Congrès sur la plupart des questions posées dans l’excellent programme dressé par le Comité d’organisation.
- Il en sera de même pour le Congrès de la Propriété artistique. Cette propriété, qui est aujourd’hui protégée au même titre que la Propriété littéraire et qui jouit notamment du bénéfice de la loi de 1866, qui étend à cinquante ans après la mort de l’auteur le droit privatif de ses héritiers ou ayants cause, ne saurait être sérieusement menacée. La situation actuelle est déjà très supportable, et comme, dans l’état actuel des esprits et des mœurs, on n’y saurait toucher que pour l’améliorer encore, nous ne sommes pas inquiets de ce côté. Nous prendrons à ce Congrès la part qui nous appartient. Nous défendrons de toutes nos forces et de notre mieux les droits de fart qui nous sont chers à tant de titres. Mais, nous le répétons, ce n’est pas là ce qui nous préoccupe tout particulièrement aujourd’hui.
- V. Ce qui nous préoccupe, c’est la question posée sous le paragraphe a du programme préparé pour le Congrès international de la Propriété industrielle : « Comment les œuvres industrielles se distinguent-elles des œuvres artistiques?n L’intérêt de la question est facile à comprendre. Les œuvres purement industrielles n’obtiennent, dans le projet de M. Bozérian, qu’une protection très limitée et sont soumises, pour s’assurer cette protection, à des conditions de dépôt assez rigoureuses. Au contraire, les œuvres purement artistiques ne sont actuellement soumises à aucune de ces conditions préalables et elles obtiennent ainsi gratuitement une protection bien autrement durable. S’il en est ainsi à l’heure actuelle et sous l’empire de la législation en vigueur, il y a tout à parier que ces avantages leur seront pour le moins conservés. Donc pour les œuvres qui sont à la fois des œuvres industrielles et des œuvres artistiques, il est du plus haut intérêt de décider quel est le caractère dominant, distinctif, qui permet de les classer parmi les œuvres de l’une ou de l’autre catégorie, alors que dans la seconde elles doivent trouver un traitement si différent de celui qu’elles subiraient dans la première.
- C’est sur cette distinction que nous voulons appeler tout particulièrement l’attention du législateur et du Congrès.
- VI. La situation actuelle, la voici : la propriété des œuvres artistiques est protégé»; par la loi du 19 juillet 1798, à laquelle sont venues s’ajouter un certain nombre de lois nouvelles, parmi lesquelles la loi très libérale du 1 k juillet 1866. La propriété des dessins et modèles de fabrique n’est protégée par aucune loi spéciale. Tout au plus
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- peut-on invoquer pour ios dessins de fabrique les dispositions d’un décret spécial à la protection des tissus, de'cret promulgué dans l’intérêt de la fabrique lyonnaise et qui porte la date du 1 8 mars 1806.
- Pendant longtemps, la jurisprudence, désirant combler cette lacune, a appliqué la disposition de ce décret aux dessins de fabrique. Quant aux modèles de fabrique, ne trouvant nulle part un texte formel, elle a généreusement assimilé les plus humbles modèles industriels aux produits artistiques et leur a appliqué longtemps le bénéfice des lois de 1798 et de 1866. Plus lard, elle a été justement frappée de la grande différence ainsi faite entre les dessins industriels et les modèles industriels, les uns assujettis au dépôt sous peine de déchéance, les autres affranchis de cette formalité; et, se laissant aller à un arbitraire qui n’est ni dans son droit ni dans ses habitudes, elle a assimilé le modèle industriel au dessin industriel, sans les soumettre, les uns et les autres, aux règles prescrites par le décret du 18 mars 1806.
- Une fois engagée dans cette voie, elle a paru pencher dans le sens opposé à celui qu’elle avait d’abord adopté. De même que pendant un temps elle avait assimilé tous les modèles industriels à des œuvres artistiques et les avait protégés comme tels, de même, à la suite peut-être de quelque excès dans ce genre, elle s’est jetée depuis quelque temps dans un système de réaction tout contraire et tend aujourd’hui à assimiler l’œuvre artistique à un produit industriel sous prétexte que l’art est ici l’accessoire de l’industrie; comme si une œuvre d’art ne devait pas être toujours considérée en elle-même, dans sa nature, dans ses qualités intrinsèques, et non pas en vue de la destination qui lui est donnée.
- Il y a là une tendance à laquelle il faut prendre garde; en premier lieu, parce qu’elle est contraire aux principes et à la justice, source suprême du droit et de la loi; en second lieu, parce qu’elle procède en sens contraire d’un progrès qu’il importe si fort d’encourager et de celle alliance si féconde et si éminemment française de l’art et de l’industrie.
- Vil. Que, pour le produit purement industriel, le projet de loi de M. Bozérian s’applique, sauf les quelques modifications de détail sur lesquelles nous reviendrons tout à l’heure, nous n’y mettons aucun obstacle. Celle loi, qui met un terme à un arbitraire regrettable et plein de périls, nous paraît extrêmement désirable. Mais nous voulons, et nous voulons énergiquement, que là où, dans un produit industriel quelconque, l’art se trouve, dans une mesure appréciable, associé à l’industrie, ce soit l’art qui domine et attire à lui l’industrie. Il ne faut pas que, dans ce mariage, ce soit l’art qui déroge et se ravale; il faut, au contraire, que ce soit l’industrie qui se relève et s’anoblisse. En conviant l’art à cette union si désirable, il ne faut pas l’exposer à une mésalliance.
- Il n’y aurait à cela de profit pour personne et la loi manquerait son but. Le décret de 1806, qu’il s’agit d’améliorer, avait, qu’on ne l’oublie pas, accordé pour le dessin une sorte de perpétuité facultative.
- Et c’est quand, à l’abri de cette jurisprudence tutélaire, nos industries plastiques ont pris les merveilleux développements que nous constatons aujourd’hui, alors que de tous côtés on proclame la supériorité de-nos produits artistiques et industriels, qu’il faudrait, par une loi imprudente, arrêter dans son essor l’effort constant de notre industrie nationale qui tend chaque jour à allier si heureusement le beau à l'utile ! crSous la protection de la législation antérieure, disait, en 18/16, M. Victor Hugo à la Chambre des pairs, l’art français est devenu le maître et le modèle de l’art chez tous les peuples qui composent le monde civilisé; il est regrettable de toucher à un état de choses dont on n’a qu’à s’applaudir, de vouloir faire une loi de symétrie telle f/n’ctte est réglée par la loi des brevets d’invention ; c’est vouloir, par une innovation dont le
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- besoin ne se fait pas sentir, porter au commerce français un coup dont on ne peut prévoir les conséquences.... » On ne saurait mieux dire aujourd’hui.
- VIII. Le principe une fois posé, il faut en assurer l’exécution, et pour cela répondre à la question du programme : «Comment les œuvres industrielles se distinguent-elles des œuvres artistiques?» Gomment définir les unes et les autres? Omnis definitio pericu-losa. C’est plus que jamais le cas de le dire, puisque cette définition détermine un changement de situation légale et une sorte d’état civil différent. Nous ne pouvons imiter le procédé commode employé par l’auteur de nos lois pénales, qui détermine le caractère du fait par la nature de la peine qui lui est appliquée.
- Il nous finit ici une triple définition :
- i° Celle du dessin et du modèle purement industriel ;
- 2° Celle de l’œuvre purement artistique ;
- 3° Celle du produit, dans lequel l’art et l’industrie se trouvent mêlés de telle sorte que ce produit doive être assimilé à une œuvre artistique et protégé comme tel.
- Pour la première, nous accepterions la définition contenue en l’article a du projet de loi de M. Bozérian, sauf la modification ci-après.
- Cet article est ainsi conçu :
- «Sont réputés dessins industriels tous arrangements, toute définition ou combinaison de traits ou de couleurs principalement destinés à une reproduction industrielle.
- «Sont réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées, par une semblable reproduction principalement, à constituer un objet ou à faire partie d’un objet industriel. »
- Cette définition nous paraît vicieuse en ce quelle semble attacher au fait de la reproduction industrielle le caractère distinctif de l’œuvre, au lieu de le trouver dans la nature de l’œuvre elle-même, de telle sorte qu’un encrier de Benvenuto Cellini ou une pendule de Pradier destinés à une reproduction industrielle seraient, par cela même, considérés comme des produits industriels, ce que nous ne saurions admettre. Nous voudrions, aux derniers mots du premier paragraphe : destinés à une reproduction industrielle, substituer ceux-ci : destinés à la création d’un produit purement industriel, et à la fin du deuxième paragraphe placer le mot purement entre les mots «objet» et «industriel».
- Pour la seconde définition, nous nous en référons à celle qui sera donnée dans le Congrès sur la Propriété des œuvres artistiques.
- Enfin, pour la troisième, nous proposons timidement la rédaction suivante : «Les dessins ou modèles industriels qui offriront un caractère artistique appréciable seront assimilés aux œuvres artistiques et protégés par les mêmes lois. »
- IX. Reste à fixer ou à définir les signes auxquels il sera possible de reconnaître ce caractère artistique. C’est chose plus facile à comprendre qu’à formuler dans une proposition générale, applicable à tous les cas qui peuvent s’offrir au jour le jour. Le mieux est de s’en rapporter purement et simplement à la saine appréciation du juge. On chercherait vainement ailleurs une solution meilleure. Elle s’impose par la nature même de la question posée, qui est au plus haut degré une pure question de fait et d’appréciation. C’est à celle-là que M. Bozérian s’est arrêté en dernière analyse, et nous estimons qu’on ne saurait foire mieux.
- X. Gela dit, et si ce point, sur lequel nous ne saurions trop insister, nous est concédé, nous nous montrerons fort accommodants pour le reste.
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- Sur le paragraphe 3 du programme, qui a trait à la durée du droit des auteurs, nous sommes, en principe, pour la durée aussi longue que possible. Nous estimons que rien n’est plus fécond, en industrie comme en toute chose, que le principe de la propriété; que rien n’est plus moralisateur; que la durée des établissements, leur honorabilité tient à cela en grande partie. Le décret de 1806 permettait une durée indéfinie, à la volonté de l’auteur. Nous estimons que ce principe doit être maintenu et combiné avec une taxe progressive. Si la faveur accordée par le public au dessin ou au modèle se maintient, il est juste que ce soit au profil de l’auteur, et si elle ne se maintient pas, la taxe progressive en aura facilement raison.
- Sur le paragraphe 5, relatif aux Taxes, nous sommes partisans d’une taxe, et, nous l’avons dit, d’une taxe annuelle et progressive : c’est la meilleure police de ce genre de propriété. Nous n’avons pas besoin de dire que nous la souhaitons aussi modérée que possible.
- Sur le paragraphe fi, relatif aux Effets du dépôt, nous le voudrions déclaratif, non attributif de propriété. En droit, nous n’admettons pas que l’auteur d’un dessin ou d’un modèle soit censé renoncer à sa propriété par cela seul qu’il n’en affirme pas l’existence. C’est hi contraire -qui est la règle dans notre droit. En fait, il faut bien reconnaître que le dépôt n’ajoute rien à la sécurité des tiers qui se décident à contrefaire un produit qu’ils savent bien ne pas avoir créé et dont il leur est toujours facile de connaître l’auteur.
- Sur le paragraphe 8, qui a trait à la juridiction, YUnion centrale se trouve efficacement protégée par la situation actuelle qui lui laisse le choix entre la juridiction civile et la juridiction pénale ; elle goûte peu les juridictions exceptionnelles et ne demande dès lors que le maintien, sur ce point, du statu quo.
- XI. Telles sont les observations que YUnion centrale croit devoir, quant à présent, soumettre au Comité d’organisation du Congrès, en le priant de la comprendre au nombre de ses adhérents.
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- Annexe n° 29.
- REPONSE
- DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES D’ELBEUF À LA CIRCULAIRE DE AI. LE MINISTRE DE L’AGRl-OULTURE ET DU COMMERCE SLR LE PROGRAMME DU CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
- RAPPORT
- RÉDIGÉ PAR LE PRÉSIDENT, AU NOM ET PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL.
- I.
- NATURE DU DROIT DES AUTEURS.
- Le droit des auteurs sur leurs dessins ou modèles industriels ou de fabrique esl un véritable droit de propriété.
- D’après la législation suivie jusqu'à ce jour dans nos contrées et notre appréciation sur cette législation, ce droit ne se distingue pas du droit ordinaire de propriété.
- II.
- DÉFINITION I)U DESSIN 1)E FABRIQUE.
- Nous définissons le dessin industriel: un dessin formé à l’aide d'empreinte de peinture ou de teinture, de l’assemblage des nuances, de la composition de la matière, des fils du tissage et de l’apprêt.
- DÉFINITION DU MODELE DE FABRIQUE.
- Nous définissons le modèle industriel ou de fabrique: un ustensile, un modèle, une machine ou un moule destinés à la reproduction d’objets similaires.
- OEUVRES INDUSTRIELLES.
- Les œuvres industrielles sont celles qui émanent du travail manuel ou mécanique, et qui ont pour objet principal l’utilité et le bien-être matériels.
- OEUVRES ARTISTIQUES.
- Les œuvres artistiques sont celles qui ont pour point de départ l’inspiration créatrice de l’artiste, et dont le caractère distinctif est d'être uniquement l’expression du beau.
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- III.
- DURÉE DD DROIT DES AUTEURS DES DESSINS, DES MODELES INDUSTRIELS ET DE FABRIQUE.
- Ce droit ne doit pas être perpétuel, parce qu’il serait préjudiciable au progrès de l’industrie, en mettant obstacle à la diffusion des perfectionnements.
- Au point de vue de la fabrication elbeuvienne, la durée du nouveau dessin de fa-brique est généralement de une à deux années, parce que la grande variation des modes épuise la vogue d’un dessin en une ou deux saisons au bout desquelles ce dessin esl généralement abandonné par son auteur. C’est pourquoi nous pensons que la durée des dépôts des dessins de fabrique peut être limitée à une, deux ou trois années, au choix du déposant, avec faculté pour l’auteur de recourir au brevet avant l’expiration des trois années du dépôt, s’il veut prolonger son privilège.
- Néanmoins, l’industrie elbeuvienne ne faisant pas règle commune, le maximum de la durée des dépôts des dessins de fabrique doit être déterminé par le législateur, afin d’éviter tout quiproquo.
- 11 n’en est pas de même du dépôt du modèle industriel ou de fabrique ; son effet reproductif étant de plus longue durée, celle de ce dépôt doit être portée au maximum généralement adopté.
- IV.
- DE L’ENREGISTREMENT DU DIÏl’ÔT ET DE LA PUBLICATION DES DESSINS ET DES MODELES
- DE FABRIQUE.
- Le droit de la propriété ne saurait être valablement constitué sans l'enregistrement et la publication du dépôt; et la protection accordée par la loi à son auteur ne pourrait être réellement valable sans avoir été subordonnée aux mêmes obligations.
- QV1D DU DÉPÔT.
- Le dépôt du dessin ou du modèle de fabrique a pour objet principal d'établir une date certaine au profit du déposant, de lui permettre de perfectionner son œuvre et do la livrer à l’appréciation des acheteurs sans craindre la contrefaçon et en lui réservant tous ses droits sans le charger de frais; le dépôt est reconnu nécessaire par ce fait.
- Le dépôt doit être effectué en double pour double mesure de sûreté, de garantie et de conservation : le premier, au greffe du tribunal de commerce le plus rapproché du lieu de production, et le procès-verbal de ce dépôt soumis à l’enregistrement dans le plus bref délai possible; le deuxième doit être effectué au chef-lieu du département.
- Le dépôt doit être renfermé dans une double enveloppe, la deuxième portant la déclaration identique également mentionnée sur la première; chacune de ces enveloppes doit être d’une solidité et d’une clôture incontestables; elles doivent indiquer l’une et l’autre, et dans les mêmes termes, les effets pour lesquels le privilège du dépôt est réclamé.
- Nous pensons que, dans l’intérêt de fauteur, il est juste de lui laisser le choix entre le dépôt de l’objet lui-même ou le dépôt d’un spécimen, avec l’obligation de présenter l’objet lui-même sur réquisition émanant de la justice chargée du soin de lui accorder, s’il y a lieu, un délai pour la production de cet objet.
- La faculté entre le dépôt à couvert ou à découvert doit être également laissée à fauteur du dessin ou du modèle de fabrique ; mais le droit à la couverture doit être restreint à deux années pour le maximum; à l’expiration de ce délai, le dessin sera mis à découvert et rangé dans la catégorie des dépôts à découvert.
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- L’ouverture sera l’objet d’un procès-verbal signé par le président du tribunal et contresigné par le greffier, avec ou sans la participation de l’auteur du dépôt, préalablement appelé à assister à ces opérations.
- Le classement des dessins sera opéré au moment de l’ouverture, et ces dessins seronl scellés, comme les échantillons de douane, sur une carte ou un registre spécial, demies conditions et formes qui seront prescrites par une loi ou suivant les instruction^ ministérielles.
- L’ouverture sera précédée d’une publication indiquant sa date, répétant les termes de l’insertion primitive du dépôt et annonçant la date de son expiration. Cette publication sera faite dans la feuille des annonces du chef-lieu de l’arrondissement, ou, à défaut, du département dans lequel le dépôt aura été effectué. Elle n’aura que le caractère administratif.
- L’ouverture du deuxième dépôt fait au chef-lieu du département, ainsi que le classement des dessins, seront opérés de la même manière que celle suivie pour le premier dépôt fait au chef-lieu de l’arrondissement. Une seule publication sera valable pour les deux ouvertures.
- La conservation des dessins périmés, au chef-lieu du département dans lequel l’industrie des déposants est exercée, nous paraît être plus avantageuse pour chaque genre d’industrie qu’un dépôt central effectué à Paris.
- V.
- DES TAXES.
- La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins ou modèles de fabrique doit être subordonnée à la condition de taxes successives, graduées par années et acquittées au moment de la déclaration faite par le déposant.
- La variation suivant la nature des dessins ou des modèles ne nous paraît pas être appréciable.
- VI.
- DES EFFETS Dü DÉPÔT.
- L’effet du dépôt doit être simplement déclaratif de propriété.
- La validité du dépôt doit être subordonnée à la condition expresse de la nouveauté du dessin ou du modèle.
- Lorsque le dépôt est maintenu à couvert, il ne peut nécessairement être l’objet d’un examen au moment où il est effectué, mais il doit être facultatif aux intéressés de se livrer à cet examen aussitôt après la publication de l’ouverture du dépôt faite à cet effet.
- DE LA NÉCESSITÉ DE PRÉVENIR LES ARÜS DE DÉPÔT.
- Afin d’empêcher les abus du dépôt, susceptibles d’entraver la fabrication générale par la crainte, il serait juste, suivant nous, que la loi puisse frapper d’une amende considérable, jusqu’au jour de l’expiration du dépôt, l’auteur convaincu d’avoir déposé ii couvert un dessin reconnu appartenant au domaine public.
- VII.
- DES DÉCHÉANCES.
- L’auteur d’un dessin ou d’un modèle déposé sera soumis à l’obligation de l’exploitation de son œuvre, dans le délai de deux aimées, sous peine de déchéance.
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- La fabrication ou l’exploitation, à l’étranger, de dessins ou de modèles doit, suivant nous, être une cause de déchéance, si cette fabrication ou cette exploitation n’ont pas Ué effectuées primitivement en France.
- OU TRANSIT.
- La question du transit n’est pas de notre ressort.
- Les propriétaires de dessins ou de modèles de fabrique doivent être soumis à l’obli-qntion de marquer leurs produits d’un signe spécial dont, l’empreinte doit être obligatoirement déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les mêmes conditions que les marques de fabrique, pour donner à ces propriétaires le droit à la revendication de ce signe.
- VIII.
- DE LA CONTREFAÇON.
- Les actions en nullité ou en déchéance et l’action en contrefaçon doivent être portées devant la juridiction civile; la juridiction pénale ne doit être saisie que sur la plainte de la partie lésée.
- Il n’y a pas lieu, suivant nous, à organiser une juridiction spéciale pour connaître de ces actions, mais elles doivent être toutes préalablement soumises au préliminaire de conciliation.
- Les actions en nullité ou en déchéance doivent être présentées devant la juridiction civile; elles ne peuvent être intenlées que par les marchands et les fabricants qui établiront à leurs risques et périls que leurs intérêts ont été ou sont lésés par le fait du dépôt contre lequel ils poursuivent.
- IX.
- DU DROIT DES ETRANGERS.
- Nous ne considérons pas la question du droit des étrangers comme étant de notre compétence directe.
- X.
- DES MESURES RELATIVES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES.
- Il convient d’accorder, avec droit de réciprocité, une garantie provisoire aux auteurs de dessins ou de modèles nationaux ou étrangers admis à figurer aux expositions internationales officielles.
- XI.
- DES PHOTOGRAPHIES.
- La protection légale doit être accordée aux auteurs d’œuvres photographiques et, 'Luis ce cas, ces œuvres doivent être assimilées aux œuvres industrielles, attendu qu’elles font l’objet de l’industrie du déposant.
- DES MARQUES DE FABRIQUE.
- Le dépôt des marques de fabrique n’étant pas effectué nu greffe du conseil des prud'hommes, nous laissons aux tribunaux de commerce et autres le soin de répondre aux questions posées sur ce chapitre.
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- Le présent rapport fait et adressé par nous à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce pour être, par la bienveillance de M. le Ministre, communiqué au Congrès international de la Propriété relative aux dessins et modèles de fabrique.
- Par mandement du Conseil des prud’hommes d’Elbeuf, suivant le procès-verbal de l’assemblée générale dudit Conseil, en date du üh juillet.
- Elbeuf, 1 r? août 1878.
- Le Président du Conseil,
- C11. Bazin.
- I)E U NÉCESSITÉ D'EFFECTUER À PARIS UN TROISIÈME DEPOT DES DESSINS ET MODELES DE FABRIQUE. --------- OPINION PERSONNELLE DE Al. CH. BAZIN SUR CE CHEF.
- Paris étant le centre du progrès des arts, des sciences et des modes, nous pensons que, dans l’intérêt des fabricants de tissus et des confectionneurs, il serait bon et utile de créer dans cette ville un musée spécial des tissus où les fabricants qui visitent la capitale seraient à même de trouver des éléments multiples de progrès et de perfectionnement.
- C’est pourquoi nous croyons pouvoir exprimer ainsi notre opinion personnelle, en dehors du rapport ci-contre :
- Le dépôt de dessins de fabrique effectué au chef-lieu du département sera fait en double paquet. L’un de ces paquets, après avoir été contresigné par le greffier qui aura reçu le dépôt, sera adressé par ce fonctionnaire à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce qui lui en accusera simplement réception.
- Ce troisième dépôt sera classé au musée des tissus de Paris, dans l’année qui suivra celle de l'expiration de sa durée.
- C. IL
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- A N NK XK N’° 30.
- LETTRE
- ADRESSEE À M. LE M1MSTKE DE L’ACRICULTURE HT DU COMMERCE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE.
- Monsieur le Ministre,
- La Chambre de commerce de Lille a pris connaissance de la proposition de loi sur les dessins et modèles industriels que vous avez bien voulu soumettre à son examen.
- Sans s'arrêter à l’étude des trente-cinq articles que comporte ce projet, la Chambre déclare qu'il lui parait inopportun d’élaborer une loi nouvelle appelée à régir la question des dessins et modèles industriels, à moins que le Gouvernement ne songe à reviser en même temps la loi sur les marques de fabrique et de commerce, ainsi que celle sur les brevets d’invention.
- Dans un rapport quelle a eu l’honneur de vous adresser le 39 décembre dernier sur un autre projet de loi tendant à appliquer aux dessins et modèles de fabrique les dispositions des articles 2, 3 et h de la loi du 2 3 juin 1867 sur les marques de fabrique et de commerce, la Chambre vous faisait ressortir, Monsieur le Ministre, qu’il lui paraissait préférable de ne toucher à aucune des lois actuellement en vigueur jusqu’à ce qu’on fût décidé à les résumer toutes dans une nouvelle disposition concernant ce même droit industriel, qu’il soit représenté par les dessins et modèles, par les marques ou encore par les brevets d’invention.
- La Chambre appelait votre attention suri celle étrange anomalie par suite de laquelle sont soumis actuellement à des formalités différentes les dépôts des dessins et ceux des marques, ainsi qu’à des juridictions différentes les contestations s’élevant à leur sujet. Elle vous faisait part de Pim portance quelle attacherait à voir désormais les greffes des tribunaux de commerce (ou les greffes des conseils de prud’hommes dans les localités où il n’y a pas de tribunaux de commerce) seuls désignés pour les dépôts, de meme que les tribunaux de commerce seuls compétents en matière de revendication.
- La Chambre persiste à réclamer une loi unique assimilant les dispositions relatives aux dessins, marques et brevets d’invention, qui sont à ses yeux une même propriété, et J'este conséquemment opposée à tout autre projet partiel que la loi sur les dessins cl modèles industriels, sur laquelle elle est appelée aujourd’hui à donner son avis.
- RAPPORT
- FAIT À LA CHAMBRE PAR L’UN DE SES MEMBRES.
- Lille, le. 39 décembre j 87C».
- M. le Ministre de l’agriculture et du commerce a soumis aux observations de la Chambre une proposition de loi consistant à appliquer aux dessins et modèles de fa-
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- brique les dispositions des articles 9, 3 et h de la loi du 9.3 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce. Ges articles a, 3 et h sont ainsi conçus :
- rc Art. a. Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque s’il n’a déposé deux exemplaires du modèle de cette marque au greffe du tribunal de commerce de son domicile.
- ff Art. 3. Le dépôt n’a d’effet que pour quinze années. La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années au moyen d’un nouveau dépôt.
- rc Art. 4. Il est perçu un droit fixe de un franc pour la rédaction du procès-verbal de dépôt de chaque marque et pour le coût de l’expédition, non compris les frais de timbre et d’enregistrement. »
- Jusqu’ici, en vertu de la loi de 1806, le conseil des prud’hommes est demeuré chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins; en cas de contestations, les tribunaux de commerce sont compétents et il est laissé au conseil de prud’hommes le soin de procéder à l’ouverture des paquets déposés par les parties et de fournir un certificat indiquant le nom du fabricant qui a la priorité de date.
- La propriété des dessins et modèles étant parfaitement reconnue comme la propriété des marques, il semblerait naturel de les assimiler aux mêmes formalités exigées pour la conservation des droits de l’industriel ou du commerçant. Le conseil de prud’hommes n’ayant d’autre mission que déjuger les contestations entre-patrons et ouvriers et n’ayant nullement à intervenir dans les litiges s’élevant à propos d’un dessin de fabrique, nous croyons qu’il serait plus naturel de centraliser dans les greffes des tribunaux de commerce, compétents pour connaître des revendications à leur sujet, les dépôts des dessins et modèles, ainsi que l’ordonne la loi de 1867 pour les marques de fabrique et de commerce.
- On pourrait, d’ailleurs, pour éviter des déplacements aux industriels et commerçants des localités n’ayant pas de tribunal de commerce, leur laisser la facilité d’opérer leurs dépôts au greffe de leur conseil de prud’hommes.
- Toutefois, l’idée qui se présente à l’esprit lorsqu’on examine le projet de loi en question est celleT-ci :
- Pourquoi procéder par voie d’abrogation partielle de la loi du 18 mars 1806 et n’appliquer qu’une partie de la loi de 1857, en attribuant le dépôt des dessins de fabrique au greffe du tribunal de commerce, et restreindre ainsi la question, au lieu de rechercher s’il ne serait pas opportun de refaire entièrement une loi applicable en même temps aux dessins et modèles et aux marques de fabrique et de commerce. Il s’agit, en effet, pour les uns et pour les autres du même droit : le droit de la propriété industrielle et commerciale.
- Il existe aujourd’hui cette particularité que, d’un côté les dessins de fabrique sont déposés au conseil de prud’hommes, tandis que les contestations à leur sujet sont portées devant les tribunaux de commerce; que d’un autre côté les marques se déposent au greffe du tribunal de commerce, tandis que la connaissance des revendications de marques, questions de propriété, concurrence, contrefaçon, est, d’après la loi de 1867, attribuée aux tribunaux civils ou correctionnels, au choix des propriétaires de marques.
- Ne conviendrait-il pas d’appeler l’attention de M. le Ministre sur l’opportunité d’étudier l’assimilation complète de la loi sur les dessins de fabrique et de la loi sur les marques de fabrique ?
- Ne vaudrait-il pas mieux déférer à la juridiction commerciale les contestations relatives aux marques comme celles relatives aux dessins de fabrique, en laissant aux juges naturels du commerce et de l’industrie le soin de juger toutes les questions ayant rapport à cette même propriété?
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- Il y a sans doute une crainte salutaire inspirée aux contrefacteurs par la loi de 1857 qui permet de les déférer aux tribunaux correctionnels; mais, d’un autre côté, no trouverait-on pas chez les membres des tribunaux de commerce une aptitude et une pratique permettant une appréciation au moins aussi éclairée que celle des membres des tribunaux civils ou correctionnels, actuellement compétents, non seulement pour la connaissance et la comparaison des marques et des caractères nécessaires à la constitution de la propriété, mais encore pour l’évaluation des dommages et intérêts réclamés?
- La crainte pour les industriels et commerçants de comparaître devant leurs pairs ne serait-elle pas aussi efficace que celle d’une comparution en police correctionnelle?
- En résumé, si nous considérons comme parfaitement rationnelle l’application des articles 2, 3 et 4 de la loi de 1857 aux dessins et modèles de fabrique, nous regardons cette mesure comme incomplète et insuffisante, et nous préférons dès lors le maintien de l’état des choses actuel jusqu’au moment où sera formulée une loi unique commune aux dessins et modèles et aux marques de fabrique et de commerce, assimilant les dépôts et la juridiction.
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- Annexe n° 31.
- LA CHAMBRE DE COMMERCE DE VERVIERS,
- À M. LE PRÉSIDENT DU CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.
- Verviers/le 6 septembre 1878.
- Monsieur le Président,
- Empêchés par des occupations diverses, les membres de notre collège regrettent vivement de 11e pouvoir assister à vos intéressantes réunions. Mais nous nous sommes occupés de la quesiion de la propriété industrielle, que nous avions du reste déjà étudiée antérieurement, et nous avons résumé notre manière de voir sur cette question dans un court exposé que nous avons l'honneur de vous adresser.
- Veuillez, si vous le jugez à propos, donner connaissance de ce travail au Congrès au moment opportun, et recevez, entre temps, l’assurance de notre haute considé ration.
- Le Secrétaire, J. Ddckertz.
- Le Président, Jules Mali.
- EXPOSE.
- La propriété des dessins et celle des marques de fabrique doit-elle être protégée?
- Quant aux dessins: nous ne le croyons pas. Dans le cadre restreint où les exigences de la mode enserrent l’imagination des dessinateurs de nouveautés, est-il possible de créer du nouveau absolu? Nous le dénions.
- Le dessin d’aujourd’hui est nouveau par rapport à celui d’hier, mais il n’est que le dérivé de dessins antérieurs qui, heureusement, appartenaient à tous; car, si l’on avait usé de la faculté accordée par la loi du 18 mars 1806, qui permettait au fabricant, en déposant ses échantillons, de se réserver à perpétuité la propriété de ses dessins, 011 se demande à quoi serait réduite la fabrication de la nouveauté aujourd’hui.
- En quoi consiste la nouveauté dans les produits des textiles industriels? Dans de légères modifications apportées aux dessins qui ont eu la vogue pendant la saison précédente. De simples filets appliqués sur un dessin connu, d’autres proportions données, une autre direction, un autre nuançage, un apprêt différent, l’application sur un autre tissu, etc. etc., en font delà nouveauté.
- Parce que vous aurez une idée qui est la conséquence naturelle de la mode, des tendances du jour, que d’autres peuvent avoir eue en même temps que vous, et que d’autres auront après vous, la loi doit-elle aliéner cette idée en votre faveur, au détriment de tous? Vous ne pouvez revendiquer la propriété que de ce que vous avez construit avec des matériaux vous appartenant en propre.
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- Si vous semez dans un champ qui appartient à tous, vous ne pouvez prétendre vous réserver la propriété exclusive de la récolte, lors même que vous auriez eu le premier l’idée d’exploiter ce champ.
- Si des idées nouvelles, produits d’idées répandues dans le monde, fécondées par d’autres idées qui sont dans l’air, germent dans votre cerveau, vous ne pouvez empêcher, lorsque vous leur aurez donné l’essor, qu’on en prolite comme vous avez profité de celles des autres, pour qu’elles deviennent fécondantes à leur tour.
- Tout dessin, soi-disant nouveau, n’est qu’un composé d’emprunts faits au passé; il n’est que l’agencement plus ou moins heureux ou la reproduction de choses qui existent.
- Nous admettons qu’il soit pénible pour un industriel qui est parvenu, par son labeur, à produire des dessins offrant un certain caractère de nouveauté, de voir d’autres les copier et diminuer ainsi le profit qu’il espérait en tirer pour le dédommager de son travail. Mais si nous envisageons cette question froidement et sans parti pris, nous verrons que le même fait se produit pour toute espèce de commerce et d’industrie.
- Pourquoi donc établir un privilège pour celui dont le travail intellectuel peut être représenté par un objet frappant les yeux?
- Le négociant, le marchand de laines qui, à force de sacrifices, est arrivé à se créer un nouveau débouché, peut-il se le réserver?
- Le filaleur qui, à force d’études, d’essais et d’expériences coûteuses, est parvenu à produire un fil à meilleur compte, peut-il empêcher son voisin de l’imiter?
- Un industriel qui, après de longues années d’expériences, souvent désastreuses, est parvenu à produire un article dans des conditions économiques qui lui promettent une juste rémunération de ses frais antérieurs, peut-il défendre à un nouveau venu de profiter de son expérience?
- Qu’aujourd’hui quelque individu entreprenant ait l’idée d’établir une nouvelle industrie dans un pays où elle n’est pas exploitée, quand il aura monté un établissement à grands frais, qu’il aura parfois usé une bonne partie de sa vie à former des ouvriers, à lutter contre toutes les difficultés pour implanter une industrie nouvelle; lorsqu’il croira avoir atteint son but, lorsque le succès commencera à le payer de ses efforts, ne verra-t-il pas des concurrents s’établir à côté de lui, lui enlever ses ouvriers et, sans peines aucunes, partager la récolte qu’il aura semée?
- Nous n’insisterons pas davantage sur ce point, et nous croyons inutile de citer beaucoup d’exemples dont il se trouvera un nombre sans fin sous la main de quiconque se donnera la peine de réfléchir.
- La consécration delà protection des dessins entraînerait la production à prix élevés, tandis que la liberté et la libre concurrence entraînent la production à bon marché, source cîe richesse qui permet à un pays de développer son bien-être matériel.
- Ll encore une fois pourquoi établir un privilège? Celui qui a créé un dessin nouveau, à l'aide de matériaux connus, a-t-il rendu plus de services à la société que celui qui, par un judicieux emploi, une heureuse combinaison de matières connues, parvient à fournir ses produits dans de meilleures conditions que celles où on le faisait jusque-là?
- Quant aux marques de fabrique : les mêmes raisons qui nous ont fait conclure à la demande d’abrogation de toutes lois sur la matière en ce qui concerne la propriété des dessins, nous amèneraient à la même conclusion touchant les marques de fabrique.
- On dit que la marque de fabrique est une garantie pour l’acheteur. Nous ne le croyons pas. Nous avons tous été à même de voir combien souvent le consommateur est trompé sur la qualité des objets à lui fournis et qu’il achète de confiance sur la vue d’une marque qu’il connaît ou croit connaître. Cependant la loi est armée pour punir l’emploi frauduleux des marques de fabrique.
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- N° 2/i.
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- Sc liant à la marque, l’acheteur néglige de chercher à se rendre compte des qualités réelles des produits qu’on lui soumet.
- Ne voyons-nous pas des établissements et des industriels contrefaire eux-mêmes leurs propres marques et appliquer sur des produits de qualité inférieure la marque de qualités supérieures?
- Ne voyons-nous pas des fabriques de porcelaine appliquer sur des produits modernes la marque de leurs produits anciens, ceux-ci étant plus recherchés?
- Combien n’arrive-t-il pas qu’un acheteur fait marquer des draps de qualité ordinaire de la marque d’une qualité meilleure du même fabricant, afin de pouvoir les offrir comme tels à la consommation?
- Ces abus ne se produiraient pas si l’on n’avait pas attribué à la marque de fabrique une valeur qu’elle n’a réellement pas.
- Les produits seraient vendus d’après la valeur réelle que le consommateur leur attribuerait et non d’après une valeur de fantaisie, due à la renommée qu’une marque a su se conquérir à un moment donné.
- Tels produits, dans certains pays, ne peuvent se vendre qu’à la condition de porter une marque donnée. Les garanties qu’on a voulu donner aux consommateurs amènent souvent les producteurs à être contrefacteurs.
- Celui qui veut profiler de la juste renommée qu’il a su acquérir pour ses produits peut se la conserver en les signant de son nom. Il est inutile que la loi se fasse complice de la fraude en accordant sa garantie à un objet dont elle n’est pas apte à juger la valeur et dont, malgré toutes les mesures restrictives prises jusqu’à ce jour, elle n’a pu empêcher l’abus.
- Nous croyons qu’il faut secouer ces idées étroites, derniers vestiges d’une époque qui ne fut qu’une étape dans l’histoire du commerce et de l’industrie, et nous, qui fûmes des premiers à réclamer le libre-échange des produits, nous réclamons aujourd’hui avec autant d’énergie le libre-échange des idées. Nous voulons prouver à ceux dont l’égoïsme mesquin et inintelligent croit qu’il est de l’intérêt de tous que chacun profile seul du fruit de ses idées, que, par égoïsme même, il est de l’intérêt de chacun de pouvoir profiter des idées de tous.
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- Annexe n° 32.
- DE LA NÉCESSITÉ DE L’UNIFORMITÉ DES LOIS
- SUR LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE EMBLÉMATIQUES ET SUR LE NOM COMMERCIAL(1>,
- PAR M. CIL LYON-CAEN,
- P HO FESSE 11 R AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS.
- Los marques dont se servent les fabricants ou les commerçants pour indiquer par un signe matériel l’origine des produits qu’ils ont fabriqués ou le passage de produits par leurs mains sont de deux espèces dillérentes : les unes consistent dans des signes de fantaisie créés par celui qui les emploie ou pris par lui dans le domaine public (emblèmes, chiffres, lettres, reliefs, etc.); les autres consistent dans le nom meme du fabricant ou du commerçant apposé par lui sur ses produits. L’emploi de ces deux sortes de marques ale môme but; le législateur a, pour les protéger, les mêmes motifs. On pourrait, par suite, croire quelles sont régies par des règles semblables. 11 n’en est pourtant pas ainsi; la législation française traite, sous de nombreux rapports, les marques emblématiques et le nom commercial apposé sur les produits d’une façon profondément différente. Les différences que consacrent la loi du 28 juillet 182/1 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués, et celle du 28 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce sont, à l’exception d’une seule, absolument arbitraires. Elles se justifient d’autant moins que le nom commercial se transforme très facilement en marque emblématique; il suffit pour cela qu’il reçoive une forme distinctive (art. 1, L. 23 juin 1857). Il serait indispensable de faire disparaître ces diversités et d’établir une assimilation rationnelle entre les deux grandes sortes de marques. Il serait utile en même temps de résoudre pour le nom commercial des questions encore litigieuses sur lesquelles la loi du 23 juin 1857 a pris le soin de statuer pour les marques emblématiques.
- L’examen que nous allons faire des différences qui existent entre ces deux matières et la constatation des lacunes auxquelles nous- faisons allusion convaincront de la nécessité d’une réforme de notre législation. Nous indiquerons en même temps de quelle manière, à notre sens, l’assimilation devrait être opérée et les lacunes comblées.
- Les différences que font nos lois entre les marques emblématiques et le nom commercial sont les suivantes :
- 1. L’action en contrefaçon d’une marque emblématique n’est recevable qu’après que le dépôt en a été effectué au greffé du tribunal de commerce ou du tribunal civil qui en tient lieu (art. 2, L. 23 juin 1857). L’exercice de l’action en usurpation du nom commercial n’est subordonné à aucune condition de ce genre.
- (1) Celle élude a élé publiée dans la Revue critique de législation et de jurisprudence. (Note de l’auteur.)
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- Cette différence se conçoit parfaitement. Il est utile qu’une formalité serve à notifier pour ainsi dire au public intéressé qu’un commerçant ou un fabricant entend user, à l’exclusion de tons autres, d’un signe à titre de marque. Autrement, cette intention pourrait être ignorée, et un grand nombre de personnes pourraient, sans le savoir, commettre une contrefaçon. On ne peut, au contraire, guère supposer la bonne foi quand il s’agit d’un individu qui use du nom commercial d’autrui. Personne n’ignore évidemment qu’un fabricant entend se réserver l’usage exclusif du nom qu’il appose sur ses produits. Le dépôt doit donc être conservé pour les marques emblématiques, et ne pas être exigé pour le nom commercial.
- 2. L’action civile en dommages-intérêts est de la compétence des tribunaux civils en matière de contrefaçon de marques emblématiques (art. 16, L. 9,3 juin i85y). Elle est de la compétence des tribunaux de commerce en matière d’usurpation du nom commercial. Il est vrai que M. Pouillet (Traité des marques de fabrique, etc., n° 4 4 2 ) prétend qu’aujourd’hui la compétence est civile même pour l’usurpation du nom commercial. 11 considère que sur ce point comme, selon lui, sur beaucoup d’autres, la loi de 1807 a modifié celle de 182/1. Peut-être le législateur eut-il bien fait de consacrer ces modifications; mais on ne peut pas les sous-entendre sous peine de tomber dans l’arbitraire le plus absolu.
- La règle admise pour la compétence en matière de nom commercial est conforme aux principes généraux selon lesquels les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les actions en dommages-intérêts fondées sur des délits commis par des commerçants dans l’exercice de leur commerce (art. 631 et 638, G. com.). Les raisons alléguées pour déroger à ces principes en matière de marques sont bien peu décisives. Les tribunaux de commerce, dit-on, n’ont pas compétence pour statuer sur des questions de propriété. On oublie que ces tribunaux statuent sur ces questions, quand elles se rattachent à des contestations de leur compétence. On a aussi objecté que la loi s’appliquant aux marques apposées sur des produits agricoles, la compétence attribuée aux tribunaux consulaires ferait soumettre à une juridiction exceptionnelle des personnes étrangères au commerce. En donnant cet argument, on oublie que les produits de l’agriculture, comme ceux de l’industrie manufacturière, peuvent être l’objet d’un commerce. Du reste, ce qu’il faudrait, ce serait, non pas d’attribuer une compétence exclusive aux tribunaux de commerce, mais de soumettre seulement celte matière à l’application des principes du droit commun. Ainsi, si, par hasard, une action en dommages-intérêls pour contrefaçon d’une marque était exercée à raison d’une opération n’ayant rien de commercial, la compétence des tribunaux civils devrait être reconnue.
- Ce qui, en définitive, paraît avoir entraîné le législateur français à exclure la compétence commerciale en matière de marques, c’est qu’elle n’est pas admise pour la plus importante branche delà propriété industrielle; la loi du 5 juillet 18 44 (art. 34, 20 al.) l’écarte pour la contrefaçon des inventions brevetées. On a voulu établir une sorte d’uniformité. Il n’est pas niable qu’il y aurait un certain avantage à trancher de la même manière les questions identiques qui se présentent pour les diverses branches de la propriété industrielle. L’uniformité devrait seulement consister à reconnaître en toutes ces matières la compétence commerciale.
- C’est en ce sens que récemment s’est prononcée une commission de la Chambre des représentants de Belgique. Un projet de loi sur les marques de fabrique et de commerce, déposé par le Gouvernement belge le 28 novembre 1876 (art. 13 ), admettait, à l'imitation de la loi française, la compétence civile. La commission lui a substitué la compétence commerciale, et, dans son rapport, elle déclare avec bien grande raison que «les questions relatives à la propriété des marques de fabrique ou de commerce, h leur contrefaçon, à l’étendue du dommage que celle-ci peut engendrer, sont en quelque sorte par essence des
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- questions commerciales. Si Ton devait restreindre la compétence des tribunaux de commerce, ces questions sont les dernières dont il faudrait leur enlever la connaissance r>(I).
- 3. La loi sur les marques emblématiques de 1857 a été faite, à l’exception d’une seule disposition, dans l’intérêt des fabricants et des commerçants, non dans celui des consommateurs. Aussi est-il généralement reconnu qu’un consommateur trompé par une marque contrefaite ne peut passe porter partie civile devant le tribunal correctionnel saisi de l’action publique intentée contre le contrefacteur. Au contraire, la loi du 28 juillet 1824 ayant été faite, d’après de nombreuses déclarations, aussi bien dans l’intérêt des consommateurs que dans celui des producteurs, le consommateur lésé par une usurpation de nom pourrait, comme le producteur victime de cette usurpation, se joindre à l’action publique.
- Dans un intérêt de simplification, il serait fort utile qu’il fût admis que toute contrefaçon de marque, comme toute usurpation de nom, lésant en définitive à la fois le producteur et les consommateurs, permet aux seconds comme au premier de se porter parties civiles.
- 4. Les faits réprimés comme portant atteinte à la propriété de la marque emblématique et ceux qui sont punis comme violant la propriété du nom commercial ne sont pas les mêmes. A cet égard on peut signaler deux différences.
- A. En matière de marques emblématiques, la loi de 1867 (art. 7) distingue la fabrication de l’usage de la marque contrefaite. Au contraire, le fait de fabriquer une marque, consistant dans le nom d’autrui, 11’est pas un délit; ce que la loi réprime seulement, c’est le fait d’apposer ou de faire apparaître sur des produits le nom d’autrui.
- B. La loi de 1857 punit moins Limitation frauduleuse d’une marque emblématique que sa contrefaçon, et par suite elle réprime aussi moins sévèrement l’apposition d’une marque frauduleusement imitée que celle d’une marque contrefaite. Il n’y a rien de pareil pour le nom commercial. L’apposition sur un produit d’un nom commercial imité frauduleusement est punie exactement des mêmes peines que celle du nom commercial contrefait, c’est-à-dire reproduit exactement et complètement sans aucune modification.
- Il n’est pas douteux que le système admis, à ce point de vue, pour le nom commercial, est à la fois plus rationnel que le système consacré pour les marques emblématiques et seul conforme aux principes généraux du droit en matière de contrefaçon.
- En fait, celui qui veut attirer la clientèle d’un concurrent en usurpant la marque ou le nom de celui-ci ne le reproduit guère servilement. Il cherche toujours à ménager quelque différence, pour l’alléguer à litre de défense contre les poursuites dont il peut être l’objet. On ne voit d’ailleurs pas pour quelle raison celui qui, par une fraude habilement organisée, cherche à donner ie change au juge, serait considéré comme moins coupable que l’individu qui reproduit brutalement, sans aucune modification, la marque ou le nom d’autrui.
- 5. Par une singularité peut-être encore plus grande, les mêmes peines ne sont pas prononcées contre la contrefaçon des marques emblématiques et contre l’usurpation du nom commercial. D’après l’article 7 de la loi du 2 3 juin 1807, la contrefaçon et l’usage d’une marque contrefaite sont punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5o francs à 3,ooo francs dont le chiffre est indépendant du montant des dommages-intérêts alloués à la partie lésée. Pour les atteintes portées au nom commercial, la loi de 1824 édicte les peines prononcées par l’article 42 3 du Code pénal
- (IÎ Chose singu'icre! en France, lors de la discussion de la loi de 1857, un incident font contraire s’est produit. Le projet du Gouvernement admettait ta compétence commerciale; ce fut la commission du Corps législatif qui lui substitua celle des tribunaux civils.
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- pour la tromperie sur la nature des marchandises. Ges peines sont un emprisonnement de trois mois au moins, d’un an au plus et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 5o francs, etc.
- Cette différence dans les peines est irrationnelle. S’il devait y en avoir une, elle devrait être en sens contraire. L’usurpation du nom commercial est plus dangereuse, en ce qu’avec elle la confusion est plus inévitable pour les consommateurs.
- 6. Au point de vue de la protection internationale, les règles de la législation française sur les marques emblématiques et sur le nom commercial sont très divergentes. En matière de marques emblématiques, la protection de la loi française est indépendante de la nationalité de leur propriétaire ; les marques des fabricants ou des commerçants étrangers sont protégées de la même manière que celles des Français. La distinction entre ce qu’on appelle dans l’usage les marques étrangères et les marques françaises repose exclusivement sur le pays dans lequel les propriétaires des marques possèdent des établissements d’industrie ou de commerce. Les étrangers qui en possèdent sur le territoire français jouissent du bénéfice de la loi du a3 juin 1867 sans aucune condition spéciale, en remplissant la formalité du dépôt (art. 5). Au contraire, les Français, aussi bien que les étrangers, ne sont protégés que sous la condition de la réciprocité diplomatique ou légale (art. 9, L. 3o novembre 1878), dès l’instant que les uns ou les autres n’ont point d’établissement en France.
- Pour le nom commercial, notre législation fait abstraction du pays où se trouve l’établissement du propriétaire du nom, pour ne s’attacher qu’à la nationalité. La loi do 189. h s’applique même au profit des Français n’avant d’établissement qu’à l’étranger. En revanche, le nom commercial des étrangers, même possédant un établissement en France, n’est protégé que sous la condition de la réciprocité diplomatique ou légale (art. 9, L. 80 novembre 1878).
- On ne saurait assurément donner un motif rationnel quelconque expliquant que pour le nom commercial on s’attache à la nationalité du propriétaire du nom, tandis que, pour les marques emblématiques, on prend en considération la situation de l’établissement commercial ou industriel. A défaut de réciprocité diplomatique ou légale, l’étranger ayant un établissement en France pourra voir usurper impunément son nom commercial; un étranger du même pays établi aussi en France y sera au contraire protégé, s’il a eu le soin de 11’apposer son nom sur ses produits que sous une forme distinctive, même la plus simple!
- Il faudrait absolument que le législateur français optât entre l'un ou l’autre système. Celui qui est appliqué aux marques emblématiques est de beaucoup préférable. L’étranger qui a en France un établissement commercial ou industriel contribue au développement de la richesse nationale; en le protégeant, c’est à l’induslrie française que la loi accorde en réalité sa protection. Au contraire, l’intérêt de l’industrie nationale n’exige nullement 1’application des lois françaises protectrices des marques aux Français qui, par le pays où ils ont créé leurs établissements, sont devenus en réalité étrangers à la France.
- Gomme nous l’avons dit au début de ces observations, la législation française sur le nom commercial ne présente pas seulement des différences dépourvues de tout motif rationnel avec la législation sur les marques emblématiques. La loi sur le nom commercial offre en outre des lacunes fâcheuses qu’on ne rencontre pas dans la loi du 9.3 juin 1857 relative aux marques emblématiques. Aussi d’assez importantes questions résolues en matière de marques emblématiques sont encore l’objet de controverses en matière de nom commercial.
- Ainsi, d’après son titre même, la loi du a3 juin 1857 régit les marques de commerce comme les marques de fabrique; celte loi protège les marques apposées sur les
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- produits même purement agricoles, tels que les grains, les animaux, etc....En est-il
- de même pour le nom commercial ? On peut hésiter beaucoup sur l’une et sur l’autre question, en présence du lexte même de la loi de 1824 qui parle de produits fabriqués.
- Il est un autre point sur lequel le silence de la loi de 1824 est également fâcheux. Gomme la loi du 5 juillet i844 sur les brevets d’invention, la loi du 2,') juin 1857 donne à celui qui croit avoir à se plaindre d’une contrefaçon le moyen de faire par avance constater les faits qui portent atteinte à ses droits. La partie qui se prétend lésée par la contrefaçon de sa marque peut faire opérer la saisie des objets revêtus de la marque prétendue contrefaite (art. 17 et 18, L. 28 juin 1857). Rien de pareil n’existe pour l’usurpation du nom commercial. Sans doute, en vertu des principes généraux du Gode d’instruction criminelle, quand des poursuites correctionnelles sont exercées contre l’usurpateur d’un nom commercial, les officiers de police judiciaire peuvent opérer la saisie; mais celte mesure ne peut pas être prise comme moyen d’empêcher la disparition des preuves de la contrefaçon. Il y a là une lacune assez grave au point de vue pratique; il importerait de la combler. M. Pouillet a, il est vrai, soutenu que la procédure indiquée par la loi de 1807 s’applique virtuellement aux usurpations du nom commercial. Il y a là une application de la théorie bien aventureuse du savant auteur qui complète la loi de 1824 par celle de 1857.
- Un Congrès de la Propriété industrielle doit se réunir prochainement(1) à Paris. Il aura à s’occuper notamment des marques de fabrique et de commerce et du nom commercial. Nous espérons qu’il émettra un vœu formel tendant à uniformiser les lois silices deux matières(2).
- Ch. Lyon-Caen.
- (l) En septembre 1878.
- (a) Le programme de ce Congrès contient du reste la question même que nous avons examinée. 11 porte : La protection du nom doit-elle être soumise aux mêmes conditions et formalités que la protection des marques?
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- Annexe n° 33.
- LE DÉPÔT DES MARQUES DE FABRIQUE DOIT-IL ETRE SOUMIS . À UN EXAMEN PRÉALABLE?
- MÉMOIRE
- PRÉSENTÉ AU CONGRES INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, TENU À PARIS EN 1 878,
- PAR M. MENEAU,
- AVOCAT X LA COCU DK PARIS, ANCIEN ELEVE DE L'ÉCOLE POLYl'ECIINIQUE.
- Nombre de nations étrangères et nombre de chambres de commerce françaises on! émis ie vœu de soumettre à un examen préalable le dépôt des marques de fabrique. Beaucoup pensent que ce serait éteindre la contrefaçon que de laisser à l’Etat de décider si une marque est digne de sa protection.
- A notre avis, ce n’est là qu’une entrave imposée au commerce, et une atteinte portée à la liberté individuelle.
- Malheureusement, trop de gens se reposent sur l’Etat du soin de leurs propres affaires, et ce besoin de tutelle sociale qui semble une nécessité de notre nature, de notre nature française surtout, est une tendance qui doit être combattue. A chacun de se défendre, à chacun d’agir pour soi-même, et que la force sociale n’intervienne que si le plus faible a raison.
- Peut-être est-ce dans cette fâcheuse tendance qu’il faut chercher la source de la doctrine de l’examen préalable; peut-être aussi cette doctrine est-elle née de ce que peu de semaines s’écoulent sans que l’une des quatre chambres du tribunal de police correctionnelle de la Seine, ou la chambre correctionnelle de la Cour de Paris, ne soit saisie d’un procès en contrefaçon de marque de fabrique, et que, chose regreltable, il arrive quelquefois que le prévenu soit homme d’absolue bonne foi, qui, victime d’une erreur, a inconsciemment imité une marque déposée. Cette bonne foi, il lui est bien difficile de l’établir, et l’existence de la collection complète des marques déposées, collection qu’il 11’a pas étudiée d’assez près ou qu’il a étudiée sans discernement, élève contre lui une présomption presque invincible.
- Frappés des regrettables conséquences de ces erreurs, rares il est vrai, foule d’excellents esprits critiquent la loi de i85q et pensent que si l’homme de bonne foi lui-même peut tomber sous l’application correctionnelle de cette loi, on doit protection à ce contrefacteur involontaire.
- Ils veulent, en rendant impossible l’enregistrement d’une marque trop semblable à quelque marque antérieure, couper le mal dans sa racine; ils cherchent à couvrir la responsabilité du fabricant en substituant à l’appréciation individuelle la décision d’ar-
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- bitres souverains; ils proposent de soumettre le dépôt des marques à un examen préalable.
- Nous répudions de toutes nos forces un semblable système.
- Les auteurs de cette théorie perdent de vue un principe primordial qui domine toutes les législations et dont la place devrait être au frontispice de tous les codes; ils oublient que, selon la grande parole de Montesquieu : te La loi est l’expression des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses»; et qu’il n’est pas permis, sous couleur de sauvegarder de respectables intérêts, d’en compromettre de plus importants. L’équilibre et l’harmonie de ces intérêts contraires, c’est la loi.
- Certes, il est juste, et nul plus que nous n’en est convaincu, de protéger le fabricant contre une usurpation quelconque; certes, il est bon d’épargner à l’imitateur inconscient les conséquences correctionnelles d’une erreur, bien qu’après tout celte erreur soit une faute qu’il pouvait éviter; mais est-ce à dire pour cela qu’il faille sacrifier les droits des concurrents, qui, sans esprit de fraude, ne demandent qu’une place au soleil à côté de leurs aînés? Est-ce à dire qu’il faille subordonner ces droits à l’arbitraire d’un commissaire quelconque, à l’inintelligence d’un employé subalterne? Est-ce à dire qu’il faille remettre les fortunes industrielles aux mains inhabiles ou coupables d’un fonctionnaire ignorant?
- La fin est bonne; le moyen proposé est mauvais.
- Tout examen préalable, émanât-il d’un tribunal, compromet des droits aussi sacrés que ceux qu’il a pour but de défendre. C’en est assez pour qu’il faille chercher autre chose. Eriger en arbitre souverain, comme en Angleterre, le greffier des patentes, c’est substituer le bon plaisir au droit. Ce greffier de Londres, quelle garantie de savoir, d’intégrité et d’indépendance peut-il offrir? D’examens, en a-t-il subis? De preuves,
- en a-t-il faites? Point. Qu’a-t-il besoin de tout cela? C’est un homme en place.....de
- par le seul droit de l’argent.
- Nous pensons, de conviction profonde, que tout examen préalable, fût-il même celui d’un aréopage, doit être rejeté. Nous pensons que la fonction de l’enregistreur est purement passive, qu’elle se borne strictement à des constatations matérielles et que toute appréciation du fonds de la question doit en être sévèrement retranchée.
- Nous pensons que l’enregistrement des marques de fabrique ne diffère en rien de l’enregistrement des actes judiciaires ou autres; que tous deux ont pour but de donner à un fait une date certaine, indépendamment de ce que peut être ce fait ; qu’ainsi que le receveur de l’enregistrement se borne à étudier l’acte au point de vue purement fiscal, en s’abstenant de toute critique de sa valeur ou de la portée de ses clauses, le greffier des marques, en recevant celles qui lui sont déposées, doit simplement vérifier l’accomplissement des formalités prescrites, formalités toutes matérielles et très précises, et s’interdire la moindre observation sur la marque elle-même.
- Tels sont les principes qui doivent dominer cette étude.
- Le système de l’examen préalable a pris place dans plusieurs législations, notamment dans cejles qui régissent les races anglo-saxonnes et leurs colonies. Les lois d’Angleterre et des Etats-Unis peuvent être considérées comme les deux types différents de ce genre de procédure. Sur ce point, ces deux législations sont défectueuses. Nous ne prétendons pas qu’on ne puisse améliorer le système et amender ces législations; les faits parleraient contre nous, car la loi américaine est de beaucoup supérieure à la loi anglaise; mais ce que nous soutenons, c’est que le principe en soi-même est faux, et que, si habile qu’en soit la codification, il est impuissant à équilibrer les intérêts opposés.
- C’est en Angleterre que les défauts du système s’accusent avec le plus d’énergie.
- La loi du 13 août 1875 et surtout le règlement d’administration publique qui a pour objet d’en assurer le fonctionnement confèrent au greffier d’enregistrement des marques des droits inconnus aux législations les moins libérales, et un pouvoir discré-
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- lionnaire qui est la négation même de la protection dont celte loi a pour but d’entourer les fabricants. A son gré, il peut rejeter la demande, l’ajourner indéfiniment, et cela sans appel; il peut y faire droit, malgré de légitimes réclamations, et, dans ce cas seulement, on peut en appeler aux commissaires des patentes et enfin à la Cour de chancellerie. Le fait a eu lieu; mais c’est une procédure longue, très coûteuse comme toute procédure anglaise et qui ne résout rien.
- D’ailleurs, le réclamant doit avoir sa propre marque dûment enregistrée, à peine de voir toute action par lui introduite frappée de nullité.
- Rejeter la demande. — Si celle faculté ne lui est pas laissée d’une façon absolument entière, du moins dans certains cas la loi lui en donne-t-elle l’autorisation formelle; et il est facile de passer par un biais du cas particulier au cas général. L’article 5 de la loi dit, in fine : «• Lorsque plusieurs personnes réclament séparément d’être enregistrées comme propriétaires de la même marque de commerce, le greffier peut opposer un refus à toutes ces demandes jusqu’à ce que les droits de chacun aient été déterminés par la Cour.» 11 est à noter qu’en cela, ce n’est pas sur le refus du greffier que la Cour statuera : nul ne peut le contraindre à enregistrer par provision, et son refus est sans appel; la Cour ne connaîtra que du litige pendant entre parties.
- Il est vrai que si le greffier est favorable à l’une d’elles, il peut,'aux termes de l’article 17 du règlement, «user de son pouvoir discrétionnaire en enregistrant toutes ou l’une quelconque desdites marques». Et ce règlement a force de loi! Et malgré l’instance, cette inscription établit, aux termes mêmes de l’article 3 de la loi, une présomption en faveur de celui que le greffier préfère; et, chose plus exorbitante, ncelte inscription, dit le même article, sera, à l’expiration de cinq années de la date de l'enregistrement, une] preuve décisive de son droit à l’usage exclusif de cette marque». C’est un délai fatal qui aboutit à une présomption juris et de jure.
- Rien dans le texte, et l’on sait que les Anglais sont esclaves de la lettre du texte, rien dans le texte n’indique que cette prescription puisse être interrompue(I), même par l’instance en cours, et si celte instance dure plus de cinq années, le demandeur, dût-il triompher, viendra se briser contre le droit acquis du chef du bon plaisir du grellier. L’arrêt lui rend justice, mais trop tard !...
- Ajourner indéfiniment. — C’est là une des conséquences les plus excessives de ce monstrueux pouvoir. Le refus, en effet, était subordonné au concours de plusieurs requérants; l’ajournement, au contraire, peut toujours être imposé par le greffier; c’est de l’essence même de son pouvoir. On n’a qu’à lire le texte du règlement pour s’en convaincre, et l’on remarquera entre autres les articles suivants :
- Art. 8. « Le greffier peut, si la représentation de la marque ne lui semble pas suffisante, en exiger une nouvelle, soit avant de prendre la demande en considération, soit avant d’opérer l’enregistrement.»
- Il est à noter que rien ne le force à s’expliquer ni à indiquer dans quel sens l’épreuve doit être modifiée. Il peut opposer un simple refus pour insuffisance à chaque épreuve
- (I) Le droit anglais admet trois causes d’interruption de prescription : introduction d’action, saisie, reconnaissance. Mais l’article im'de la loi de 1875 interdisant d’introduire une instance pour empêcher la contrefaçon d’aucune marque de commerce jusqu’à ce que cette marque soit enregistrée, aucun moyen ne permet d’interrompre celte prescription. (Voir section 3 du statut 3 et h. Guillaume IV, G. 37.)
- D’ailleurs nous pensons, d’après |e texte, qu’il s’agit moins ici d’une prescription que d’un délai fixe.
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- qui lui est présentée(1). Partant delà, combien de temps peut-il ajourner la prise en considération de la demande?
- Art. 12. rrLe greffier devra requérir le demandeur de faire insérer l’annonce delà demande dans un journal officiel durant le temps que le greffier jugera à propos, n Trois mois ou dix ans, à son choix; et toujours sans appel!
- Il est clair que, retranché derrière ces deux articles, le greffier peut rendre illusoire toute demande d’enregistrement. Lenteurs injustifiées et vexatoires doivent être subies. Le greffier échappe à tout contrôle, il est omnipotent.
- Voilà celte législation.
- Outre celte anomalie révoltante, la loi et le règlement présentent un défaut capital. ffDes règles claires, précises, faciles à appliquer, disait Portalis, tel est le fruit de nos travaux et de nos veilles. » Et la loi française a laissé place à cinq cents controverses qui, ressassées depuis soixante ans, offrent une matière toujours nouvelle à la sagacité des juristes. Que dire de la loi anglaise? Il n’est pas une phrase qui soit précise, il en est qui sont inintelligibles. Rien n’est plus flasque, plus indécis que les prescriptions qu’on y entasse. Cette indécision, ce vague dans les idées du législateur, telle est la véritable source du pouvoir discrétionnaire du greffier. Impuissants à tracer des règles nettes et simples, les lords anglais ont remis au préposé le soin de tenter ce qu’ils n’avaient pu réussir. Croyant trouver un auxiliaire et un interprète de leur pensée, ils n’ont rencontré qu’un dictateur qui la dénature et la travestit; croyant protéger les droits acquis, ils ont ouvert la porte à la faveur et au mauvais vouloir. Et cette impuissance n’est-elle pas la preuve la plus manifeste de l’inanité du principe qu’ils voulaient établir.
- Combien est supérieure dans sa simplicité notre législation de 1807! Pas d’arbitraire, pas de partialité. Vérifier si les deux exemplaires de la marque sont identiques, s’ils sont sur papier carré de 18 centimètres de côté et si la marque couvre un espace d’un décimètre carré, simples mesures d’ordre qu’on pourrait sans inconvénient abroger; constatations matérielles qui ne peuvent donner lieu à aucune contestation; telles sont les fonctions du greffier français.
- Mais le législateur anglais ne connaît pas cette sobriété. La loi anglaise est un compendium d’innombrables casas comme le chaos romain; pas de code; un codex tout plein de formules et de recettes.
- Conséquences inévitables : insuffisance et confusion.
- Il n’y a que deux manières de légiférer :
- Ou bien réunir un code de principes, d’une forte concision, et laisser à la doctrine le soin d’en tirer les conséquences pratiques, et c’est la bonne;
- Ou bien tenter, à la méthode anglaise, d’embrasser tous les cas, de prévoir toutes les hypothèses, et c’est impraticable. Toujours il est des cas imprévus.
- S’attacher au texte, c’est rester muet; le torturer pour l’appliquer au nouveau casus, c’est couvrir un soldat d’une armure qui n’est pas à sa taille. C’est ainsi qu’on arrive aux greffiers omnipotents. Cette conception qui nous révolte est naturelle et logique, étant donnée la méthode employée.
- La loi anglaise devait à son esprit étroit d’accueillir le système de l’examen préalable.
- La loi anglaise est jugée. Mais pour mieux sentir ses défauts, il peut être intéressant
- (1) En fait, il renvoie le dossier tout entier, ce qui entraîne quelquefois 3o ou ho francs de port, car il renvoie souvent les clichés comme lettre, non affranchie J.»ien entendu. On rectifie suivant son bon plaisir et on lui fait parvenir do nouveau les pièces. Il s’avise d’une nouvelle rectification à faire qu’il n’avait pas aperçue précédemment. Même jeu. Et cela indéfiniment, s’il trouve agréable de molester quelqu’un.
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- de la voir fonctionner, et d’examiner à quelles IVaudes, à quelles injustices elle peut ouvrir la porte.
- Un industriel français a fait choix d’une marque. Par son intelligence et sa probité, il a su lui donner une grande vogue. Son succès suscite des imitateurs. Force lui est de solliciter, de l’autre côté de la Manche,la protection que la France lui accorde; il fait une demande conforme à la loi de 1870. Si le greffier des marques est favorable à ses contrefacteurs, rien ne lui est plus facile que de paralyser tous ses efforts, et meme de le déposséder de sa propriété légitime.
- ffNul n’aura droit, dit l’article 1"1' de la loi, d’introduire une instance pour empêcher la contrefaçon d’aucune marque de commerce, jusqu’à ce que cette marque soit enregistrée.» Tant que le greffier ajournera la délivrance du certificat d’enregistrement, l’industriel lésé sera contraint de subir l’usurpation sans pouvoir protester.
- Or, le contrefacteur favorisé n’aura qu’à se présenter à l’enregistrement. Usant de son pouvoir discrétionnaire, et par application de l’article 17 du règlement, le greffier prendra les deux demandes en considération; mais, tandis qu’il enregistrera la marque de son favori dans le minimum des délais légaux, il opposera au légitime propriétaire toutes les fins de non-recevoir possibles, et Dieu sait s’il en peut trouver !
- Or, ces lenteurs peuvent durer cinq ans.
- Dès lors, l’article 3 de la loi consolide définitivement l’usurpation et consacre la spoliation du propriétaire.
- Cette iniquité, je le confesse, ne tient pas au système, elle tient à la déplorable économie de la loi anglaise; mais il nous semble que dès maintenant le principe de l’examen confié à un seul est pleinement rejeté.
- En Amérique, un système plus libéral est en vigueur. C’est à une véritable juridiction qu’est remis l’examen des marques: une procédure régulière, avec débat public, est organisée en vue de cet examen. L’action est portée devant l’examinateur des marques, et s’il rejette la demande, le commissioner en connaît sur appel.
- Voilà qui est mieux.
- Mais il est certain qu’en France au moins, les tribunaux administratifs ne présentent pas les mômes garanties que les tribunaux judiciaires. Or, fût-ce même ces derniers qui eussent à statuer, le principe n’en serait pas moins détestable, et voici pourquoi:
- Dès qu’un fabricant apprend qu’un plagiaire introduit sur le marché, dans un pays où sa marque n’est pas protégée, des produits couverts de cette marque contrefaite, il y a pour lui le plus grand intérêt à faire immédiatement cesser la fraude. Il doit obtenir sans délai protection et justice. Chaque jour perdu lui cause un préjudice nouveau.
- En France, comme en Angleterre, comme aux Etats-Unis, la condition nécessaire pour revendiquer la propriété exclusive d’une marque est de l’avoir déposée. C’est logique. Mais tandis qu’en France une heure suffit pour accomplir cette formalité, en sorte qu’on puisse immédiatement mettre en œuvre les moyens de répression, dans tous les pays d’examen préalable une procédure plus ou moins longue entraînera des retards souvent désastreux.
- Mais ce n’est là que le petit côté de la question.
- En voici un beaucoup plus important.
- Quand, après avoir épuisé tous les degrés de juridiction, le fabricant parvient à grands frais et à grand’pcine à faire admettre sa marque à l’enregistrement, il peut arriver que tout cela soit vain et qu’une nullité ou une revendication fondée rendent tous ces efforts et tous ces frais inutiles.
- Il est incontestable qu’il ne peut y avoir chose jugée que d’une façon relative. Le brocard «lies inter nlios acta, aliis neque prodesse, impie nocere polestv doit recevoir ici une rigoureuse application. Il n’y a chose jugée que sur un seul point : la marque est admissible à l’enregistrement. Quant à ceux qui croient pouvoir contester
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- utilement au fabricant la propriété même de la marque, leur droit est tout entier; et c’est justice. Ainsi, sur le fond, pas de chose jugée.
- Y a-t-il au moins chose jugée quant à la forme? C’est-à-dire la marque une fois admise à l’enregistrement, cet enregistrement ne peut-il plus être attaqué pour vices de formes?
- H nous semble bien que les examinateurs n’ayant eu à statuer que sur la question de savoir si la marque, soit par une similitude trop grande avec une marque antérieure, soit par la présence d’éléments prohibés, devait être rejetée, les formalités prescrites restent en dehors de cette question très complètement délimitée, et que rien n’empêche qu’elles ne soient entachées de nullité. Et ceci n’est pas sans conséquence. Si le fabricant qui a opéré le dépôt et qui puise dans ce dépôt le droit de diriger une poursuite contre les plagiaires, actionne un contrefacteur, la nullité de son dépôt pourra lui être opposée; au point de vue correctionnel, le délit d’imitation n’existera pas, et l’action civile ne sera recevable qua partir d’un nouveau dépôt. Mais, remarquons-le bien, ce nouveau dépôt ne sera pas soumis à l’examen préalable; la marque doit être admise à l’enregistrement sans conteste. C’est sur ce point, mais sur ce point seul, qu’il y a chose jugée. ^
- Si l’on songe que la loi anglaise donne au greffier le droit de créer lui-même ces formalités, il paraît, au premier abord, que le certificat d’enregistrement délivré par cet officier ministériel couvre toutes nullités.
- Mais en examinant de plus près le texte, on doit reconnaître que cette solution est erronée, à moins de joindre au principe de l’omnipotence du grellier le dogme de son infaillibilité.
- L’article 6 de la loi déclare, en effet, très expressément : qu’il n’est pas licite d'enregistrer, ff comme faisant partie d’une marque des mots dont l’usage ne serait pas estimé digne de la protection dans une cour d’équité (qui le sait avant l’arrêt?... O rédaction admirable ! ) ; il n’est pas non plus licite d’enregistrer des dessins de nature à produire scandale.» On voit combien c’est vague, et point n’est besoin de rappeler que ce qui scandalise l’un ne scandalise pas l’autre ; que ce qui est licite pour un premier greffier peut être illicite pour un second greffier.
- En outre, l’article 10 porte que la marque doit contenir des éléments essentiels. Si quelque emblème illicite s’est glissé inaperçu, si quelque élément essentiel a été omis, qu’arrivera-t-il ?
- Peut-on attaquer l’enregistrement de ce chef ?
- Des craintes se sont manifestées de toutes paris à ce sujet, au point qu’un établissement d’utilité publique, l’Union des Fabricants pour la protection des marques de fabriques, s’en est ému; et, par l’organe de son honorable conseil, M. le comte de Maillard de jVIarafy, adressa au Ministre des affaires étrangères un mémoire dont les conclusions contenaient ceci :
- Le déposant qui a satisfait à toutes les exigences qui ont pu lui être imposées par le greffe est-il garanti dans l’avenir contre toute action en nullité de dépôt pour vice de forme ?
- La question fut traitée par voie diplomatique, et une note, du 10 juillet 187G, répondit :
- ff Quant au premier point soulevé par M. de Maillard de Marafy, page 8 de son Mémorandum, les commissaires font remarquer que le certificat du registre ayant pour objet de constater qu’une marque a été enregistrée, ce certificat sera la preuve concluante que l’enregistrement a eu lieu dans la forme voulue.»
- Décidément le greffier est infaillible.
- Il nous avait paru en lisant l’article 8 de la loi, auquel ce [tassage se réfère, que le certificat indiquait le fait matériel de l’inscription et non les qualités d’icelle.
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- Nous abandonnerons cette question à l’appréciation du lecteur, en mettant le texte sous ses yeux :
- Art. 8. cc Le certificat du greffier concernant l’enregistrement servira de preuve de l’ius-criplion et de ce quelle contient, ainsi que de ce qui a été fait ou n’a pas encore été fait. »
- Et nous nous bornons à lui faire observer toutes les vertus d’un certificat qui prouve même ce qui n’a pas encore été fait. Il est clair qu’un pareil certificat doit jouir d’une force probante extraordinaire.
- En somme, la note répond à la question par la question, et note et texte se valent en obscurité.
- Nous pensons donc que c’est avec grande raison que M. de Maillard de Marafy a soulevé la question. Il semble ressortir de la réponse l’intention de couvrir le vice de forme.
- Donnons acte aux Anglais de cette intention libérale, mais constatons que leur solution est parfaitement antijuridique et que partout ailleurs les nullités de forme peuvent être proposées comme moyen de défense.
- Ainsi le second vice de l’examen préalable est de ne garantir aucune stabilité aux résultats obtenus à force de peine, de temps et d’argent.
- Mais pour nous, là n’est pas encore le vrai danger. Il est plus haut.
- L’examen préalable, abstraction faite de la forme sous laquelle il se pratique, peut violer des droits acquis.
- N’arrive-t-il pas, en effet, que les juges se trompent et refusent à un fabricant l’inscription d’une marque qui est sa propriété légitime? L’examen doit porter sur deux points : La marque ressemble-t-elle à une marque déjà enregistrée? La marque contient-elle des éléments prohibés?
- Est-il deux questions dont la solution dépende plus de l’impression personnelle que ces deux-là? En est-il par conséquent dont la solution soit plus sujette à erreur?
- Il peut se faire que dans deux pays différents, des marques semblables ou simplement ressemblantes coexistent avec des âges différents. Si l’on veut faire enregistrer la plus ancienne là où l’autre est déjà déposée, le jury n’examinera pas quels sont les droits respectifs des deux parties. Il n’en connaît pas. 11 ne verra qu’une chose : il existe déjà une marque semblable et de suite opposera un veto au véritable propriétaire et peut-être au profit d’un plagiaire plus diligent.
- 11 peut se faire que la protection soit refusée à une marque parce que l’examen préalable révélera l’existence d’éléments, licites dans un pays, prohibés dans un autre.
- Tout cela est fâcheux. On ne peut statuer en ces matières sous une forme préjudicielle et l’on ne peut trancher des questions de ce genre par le simple examen de la marque; d’autres éléments doivent entrer dans l’appréciation des juges, et c’est pour cela que le seul système rationnel et juste est de saisir une seule et unique juridiction de la question tout entière. Quant aux contrefacteurs involontaires, ils n’ont qua redoubler d’attention. Pas de tutelle sociale; laissons à chacun le droit et le soin de faire valoir à son gré son droit ; laissons-le prendre rang et date, sauf à lui à justifier de sa propriété si on la lui conteste. Les tribunaux sont là pour réparer les préjudices causés; et quant à ceux qui, par erreur, s’en causent à eux-mêmes, il n’est pas permis, pour les couvrir des conséquences de leurs fautes, de créer des règles dommageables aux intérêts les plus sérieux.
- La doctrine de l’examen préalable doit être rejetée.
- Cette doctrine a tenté de s’introduire en France; on s’est demandé si la marque qui couvre un produit dont la vente est illicite doit être, les formalités requises ayant d’ailleurs été remplies, considérée comme légitimement acquise, et si elle a droit à la protection légale. En doctrine comme en jurisprudence, cette question doit être, sans le moindre doute, tranchée affirmativement.
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- Et d’abord nos textes sont muets sur ce point, et cette raison seule devrait suffire, car il est de principe absolu que les nullités ne se suppléent pas par voie d’interprétation. Or ce serait là, dans l’opinion contraire à la nôtre, une nullité alFectant le dépôt des marques, issue, non pas des textes, mais de la doctrine.
- Ni la loi du 22 germinal an xi,
- Ni la loi du 28-27 juin 1857,
- Ni le règlement d’administration publique qui, à la date du 26 juillet 1858, a déterminé , en exécution de l’article 2 2 de cette dernière loi, les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques, n’ont fait allusion à la question.
- Tous ces textes subordonnent la validité du dépôt à l’accomplissement de formalités purement matérielles.
- Or, ce silence des textes est d’autant plus caractéristique que l’article 3 de la loi du 5 juillet 18à 1 sur les brevets d’invention avait prévu un cas analogue :
- tf Ne sont pas susceptibles d’être brevetés :
- cei° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets;
- ce 2° Les plans et combinaisons de crédit ou de finances. »
- Le législateur de 1857, qui avait sous les yeux cet article, n’aurait pas manqué, s’il eût voulu l’étendre aux marques de fabrique couvrant les produits pharmaceutiques licites ou illicites, d’insérer dans la loi des dispositions parallèles à celles de l’article 3.
- D’ailleurs, pour se convaincre que ce silence de la loi de 1887 ne résulte pas d’un oubli, mais bien d’une omission volontaire, 011 n’a qu’à lire la discussion préparatoire qui eut lieu au Conseil d’Etat et la discussion du projet de loi à la Chambre des députés. On n’y trouvera aucune trace du point de vue qui nous occupe.
- Il y a plus. Au Moniteur universel du 8 septembre i858, paraissait une instruction ministérielle, arrêtée de concert entre le Garde des sceaux, Ministre de la justice, et le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, pour l’exécution de la loi du 23 juin 1867 et du décret du 26 juillet 1808 sur les marques de fabrique et de commerce. Cette instruction subordonne la validité du dépôt à des conditions purement intrinsèques:
- ce Le déposant doit fournir en double exemplaire, sur papier libre, le modèle de la marque qu’il a adoptée. Ce modèle consiste en un dessin, une gravure ou une empreinte, exécutés de manière à représenter la marque avec netteté et à ne pas s’altérer trop aisément. Le papier sur lequel le modèle est tracé doit présenter la forme d’un carré de 18 centimètres de côté, et la marque doit être tracée au. milieu du papier. Dans le modèle annexé au décret, un. espace de 8 centimètres de hauteur sur 10 centimètres de largeur est réservé à la marque. O11 ne pourrait admettre un dessin excédant sensiblement cette limite et ne laissant pas les espaces nécessaires pour les mentions à insérer en vertu du décret.
- ce Si la marque est eu creux ou en relief sur les produits, si elle a dû être réduite pour ne pas excéder les dimensions prescrites, ou si elle présente quelque autre particularité, le déposant doit l’indiquer sur les deux exemplaires, soit par une ou plusieurs figures de détail, soit au moyen d’une légende explicative.
- ce Ces indications doivent occuper la gauche du papier où est figurée la marque; la droite est réservée aux mentions qui doivent être ajoutées par le greffier, ainsi qu’il sera dit ci-après.
- ce Le greffier vérifie les deux exemplaires.
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- rf S'ils ne sont pas dressés sur papier de dimension, ou conformément aux prescriptions énoncées ci-dessus, ils sont rendus aux déposants pour être rectifiés ou remplacés.»
- Ainsi donc les seules causes qui peuvent invalider un dépôt sont contenues dans le passage cité et sont l’inobservance des formalités prescrites. Nulle part n’existe un texte fondant l’annulation de la marque sur la nature du produit couvert.
- Quoi qu’il en soit, en juin 1861, le Ministre du commerce crut pouvoir prononcer l’annulation du dépôt d’une marque de fabrique, fait le icr octobre 1860, au greffe du tribunal de commerce de Paris, conformément aux prescriptions légales. Huit mois après le dépôt régulier de cette marque, son propriétaire, M. Raspail, reçut du commissaire de police de son quartier, le 5 juin 1861, notification d’une décision de M. le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, portant: crAnnulation du dépôt fait au greffe du tribunal de commerce de Paris, d’un modèle de marque de fabrique destiné à être apposé indistinctement sur tous les produits fabriqués par la maison llaspail, par le motif que ces produits constituent de véritables médicaments, qui 11e sont insérés ni dans le Codex, ni dans le Bulletin de VAcadémie impériale de médecine, et doivent être considérés comme des remèdes secrets dont l’annonce et la mise en vente sont interdites. »
- Déférée au Conseil d’Etat, cette décision fut annulée le 36 décembre 186s, comme entachée d’excès de pouvoir, et le décret d’annulation reçut l’approbation impériale le sa janvier 1863.
- M'Bosviel, avocat de M. Raspail, commença dans son pourvoi par faire des concessions que nous repoussons absolument, et qu’une jurisprudence plus récente a également repoussées.
- Répondant spécialement à cette allégation du Ministre, à savoir que cette marque devait couvrir indistinctement tous les produits, prohibés ou non, de la maison Raspail, il opposait que l’on devait tout au moins attendre pour la frapper quelle couvrît une vente illicite. Pour nous, «tout au moins» lui-même doit être rejeté, et, dussent les produits être prohibés, il existe des tribunaux pour en réprimer la vente, mais la propriété de la marque n’en doit pas moins être protégée.
- Aussi Me Bosviel ajoutait-il, plus conformément aux vrais principes juridiques :
- ffEnfin, ce qui est contraire à la loi, c’est l’annonce et le débit du remède secret; mais le débit n’est ni aggravé ni atténué par l’apposition d’une marque de fabrique; cette marque assure la propriété du remède à son auteur, elle ne fait point obstacle aux poursuites qui pourront être intentées contre lui au nom de l’intérêt public, il est même évident quelle les rendra plus faciles en faisant connaître le délinquant.»
- L’avocat du Ministre comprit alors que l’argument fondé sur la nature du produit, le seul qui nous intéresse ici, était malheureux, et abandonna presque complètement ce moyen. Pour justifier la décision ministérielle, il s’attacha surtout à démontrer que le dépôt avait été annulé, non plus parce que la marque couvrait des produits dont la vente était illicite, mais parce que les formalités mêmes du dépôt étaient inobservées, et que la marque renfermait un vice intrinsèque.
- Ce n’est que subsidiairement que, s’expliquant sur sa compétence, M. le Ministre a ajouté :
- rrLe fait de la réception du dépôt des marques est du domaine exclusivement administratif. Le greffier doit recevoir, il est vrai, sans se livrer à aucun examen des droits privés, le dépôt de toutes les marques qui lui sont régulièrement présentées. Mais si des marques offrent quelque chose de contraire aux lois et aux règlements, c’est un devoir pour lui de les refuser.
- «Que si par inadvertance ou pour toute autre cause, il a reçu une marque qu’il aurait du refuser, le Ministre est investi du droit de réformer l’acte de son subor-
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- donné en vertu du décret même du 26 juillet 1858. Si, en efTet, l’article h de ce décret enjoint au greffier de transmettre au Ministre, dans le délai de cinq jours, un des deux exemplaires de toute marque déposée, c’est pour que le Ministre puisse examiner, avant que l’exemplaire soit envoyé au Conservatoire des arts et métiers, si la marque ne soulève pas d’objections. »
- Ces arguments, selon nous, ne résistent pas à la critique.
- Pour qu’un greffier refuse d’exécuter un mandat aussi impérieusement tracé que celui de recevoir les marques, il faut qu’un texte l’y autorise, et ce texte n’existe nulle part.
- Quant à l’argument tiré de l’article h et de la compétence qu’on veut lui faire attribuer au Ministre, il est sans force. Qui ne voit, en effet, que si tous les duplicata sont remis au Ministre, ce n’est que par mesure d’ordre, pour que la transmission s’effectue par voie hiérarchique, et pour que tout conflit soit rendu impossible entre les divers greffiers et le préposé au Conservatoire?
- D’ailleurs M° Bosviel s’est chargé, dans sa réplique, de réfuter péremptoirement ces dires, en faisant observer que:
- Si le Ministre puise dans l’article h un pouvoir juridictionnel, il est tout aussi logique d’admettre que les conservateurs des hypothèques et les officiers d’état civil sont, quant à la validité de leurs actes, soumis aux appréciations et au contrôle des ministres, leurs supérieurs hiérarchiques.
- Aussi le Conseil d’État a-t-il prononcé l’annulation de la décision ministérielle, par le décret suivant :
- Napoléon, etc. ..
- Ouï M. Aucoc, maître des requêtes, en son rapport;
- Ouï M' Bosviel, avocat du sieur Baspail, en ses observations;
- Ouï M. Charles Bobert, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
- Considérant que, aux termes de l’article 2 de la loi du 22 juin 1857, droit de revendiquer la propriété exclusive d’une marque de fabrique ou de commerce s’acquiert, par le dépôt de deux exemplaires du modèle de cette marque au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant;
- Qu’aucune disposition de cette loi ni du règlement d’administration publique du 26 juillet 1858 ne donne à notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics le pouvoir d’annuler les dépôts reçus par les greffiers des tribunaux de commerce ;
- Qu’il suit de là que, en prenant la décision attaquée, notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics a excédé la limite de ses pouvoirs;
- Notre Conseil d’Etat au contentieux entendu,
- Avons décrété et décrétons ce qui suit :
- Article premier. La décision ci-dessus visée de notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics est annulée.
- Celte jurisprudence du Conseil d’État a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 2/1 janvier 1868.
- Plus précise que le Conseil d’État, débarrassée des questions d’incompétence et de vice de forme, la Cour de cassation a affirmé de la façon la plus nette que rda marque est indépendante du produit de Vindustrie onde l’objet de commerce v.
- Voici l’espèce et l’arrêt auquel elle a donné lieu :
- N" 2/i. .
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- L’eau de mélisse est dans le domaine public et inscrite au Codex; M. Amédée Boyer, lequel n’est pas pharmacien, se prétend néanmoins seul possesseur de la formule et des secrets de fabrication du couvent des carmes déchaussés. Après plusieurs dépôts réguliers des marques, cachets, étiquettes et flacons, il a assigné, devant le tribunal correctionnel de la Seine, un pharmacien de la rue de La Harpe, M. Eugène Boyer, sous la prévention de contrefaçon des marques dont la propriété lui est acquise.
- Le tribunal condamna Eugène Boyer, qui a interjeté appel et qui a pris devant la Cour des conclusions exceptionnelles tendant à faire décider que l’eau de mélisse étant un médicament, M. Amédée Boyer, qui n’était pas pharmacien, n’avait pas le droit de la fabriquer et de la vendre, alors surtout qu’il la présentait comme remède secret, et que par suite, il n’avait pas d’action pour faire respecter la désignation ou la marque d’un produit délictueux.
- Dans un arrêt fortement motivé, et sur les conclusions conformes de M. l’avocat général Aubépin, la Cour a rejeté ces conclusions en l’audience du 2 4 janvier 1868 :
- «La Cour. ...
- ff Considérant que dans les termes de la citation et du jugement dont est appel il ne s’agit que de l’imitation frauduleuse de la marque de fabrique de Boyer, partie civile; que la marque de fabrique et de commerce constitue une propriété particulière qui est tout à fait indépendante de la nature et de la composition des produits quelle couvre et recommande au public ; et que la question de savoir si la composition vendue par Boyer, partie civile, est un médicament ou un remède secret, devient une question tout à fait distincte et indépendante de la question d’imitation frauduleuse d’une marque de fabrique, et ne peut lui être opposée comme une exception préjudicielle et péremptoire ;
- cfPar ces motifs, déclare Eugène Boyer non recevable et mal fondé dans son exception. »
- M. Eugène Boyer s’est pourvu en cassation, mais le 8 mai 1868, la Cour (chambre civile), sous la présidence de M. Legagneur, après avoir entendu M. le conseiller de Carnières en son rapport, MM05 J. Bozérian et Mimerel en leurs plaidoiries, et M. l’avocat général Charrins en ses conclusions conformes, a rendu l’arrêt de rejet suivant:
- ccLa Cour : Sur le premier moyen de cassation fondé sur la violation ou la fausse interprétation des articles n3i et 1133 du Gode Napoléon, 2 5,33 et 36 de la loi du 21 germinal an xi, 1, 2, 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857;
- ccAttendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 23 juin 1857, une marque de fabrique ou de commerce devient la propriété exclusive de celui qui en a déposé deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de son domicile; que la propriété ainsi légalement établie ouvre, au profit du déposant, un droit de revendication dont l’exercice n’est soumis à aucune autre condition préalable; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi que cette propriété est absolue et entièrement indépendante de l’usage auquel elle peut être appliquée; que si la marque est apposée par son propriétaire sur des objets dont le commerce est prohibé, il pourra résulter, s’il y a lieu, de cette fabrication pu de cette vente illicite, une poursuite pour contravention aux lois et règlements, mais qu’on ne sera point en droit d’en induire que la marque aura cessé d’être la propriété du déposant et sera tombée dans le domaine public,
- ce Rejette, etc...»
- Et c’est là, en effet, la véritable doctrine juridique. Il serait étrange que l’existence du droit de propriété fût subordonné à l’exercice, bon ou mauvais, qui serait fait de ce droit. Quiconque abuse de son droit en répondra devant les tribunaux de répression, mais nul n’aura pouvoir de le priver de ce droit, à moins que le législateur n’ait exprimé sur ce point sa volonlé formelle.
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- En résumé, nous concluons, comme nous avons commencé: la validité du dépôt doit être exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités matérielles contenues dans l’instruction ministérielle du 8 septembre 1858; ces formalités accomplies, nul n’a le droit de critiquer ce dépôt.
- La doctrine de l’examen préalable est antiphilosophique, car elle a pour effet de subordonner le droit de l’individu à l’appréciation d’un tiers; de porter atteinte à la liberté individuelle ; et par conséquent, bien loin d’offrir à l’industrie un avantage chimérique , elle ne fait que lui créer des entraves et arrêter son développement.
- L’examen préalable doit être rejeté.
- Meneau.
- 3,J
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- Annexe n° 34.
- MÉMOIRE
- SUR CETTE QUESTION DU PROGRAMME (marques de fabrique) :
- LE DÉLITANT DOIT-IL ETRE TENU DE DENONCER SON VENDEUR SOUS PEINE DE NE PAS ETRE ADMIS À PROUVER SA BONNE FOI ?
- PAR M. C. COUHIN,
- DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT À DA COUR D’APPEL.
- Les marques de fabrique ou de commerce, ces signes distinctifs des produits d’une fabrication ou des objets d’un commerce, constituent une véritable propriété, protégée, comme toutes les autres, par les tribunaux civils contre les usurpations auquelles elle peut donner lieu. Ce n’est pas tout. Le propriétaire d’une marque de fabrique peut aussi, s’il le veut, poursuivre, devant les tribunaux correctionnels, ceux qui portent atteinte à ses droits. Il n’a, pour cela, qu’à faire le dépôt de sa marque au tribunal de commerce de son domicile, dans des formes déterminées. Ce dépôt, qui est mis, quelques jours après, à la disposition de tout le monde au Conservatoire des arts et métiers, équivaut à une notification faite au public que le déposant a adopté pour lui seul, exclusivement, tel ou tel signe distinctif, et que quiconque usurpera ce signe encourra les peines portées par la loi. C’est surtout à l’occasion de cette seconde voie de recours, de ces peines correctionnelles, édictées contre ceux qui portent atteinte à une marque dûment déposée, que se présente la question qui fait l’objet de ce Mémoire : Le débitant doit-il être tenu de dénoncer son vendeur sous peine de ne pas être admis à prouver sa bonne foif Question qui se rattache à cette autre plus générale : «Le débitant d’objets revêtus d’une marque contrefaite peut-il se soustraire à toute peine correctionnelle en établissant sa bonne foi, c’est-à-dire l’ignorance où il était que cette marque fût une marque usurpée, une marque contrefaite?» Cette question générale, il nous faut l’examiner. El comme elle se pose non seulement pour le débitant, mais aussi pour l’auteur même de la contrefaçon, voyons d’abord si ce dernier peut exciper de sa bonne foi et si les dispositions de la loi, en ce qui le touche, sont pleinement justifiées. Nous rechercherons ensuite si cette même loi ne comporte aucun amendement en ce qui concerne le débitant.
- La loi du 23 juin 1857, qui frappe de peines correctionnelles les usurpations commises sur les marques, distingue, dans ses articles 7 et 8, entre celui qui contrefait une marque, c’est-à-dire qui la reproduit intégralement, dans son entier, et celui qui imite simplement une marque, c’est-à-dire qui n’en reproduit qu’une ou plusieurs parties, plus ou moins importantes, plus ou moins étendues. En effet, aux termes de l’article 7 : rrSont punis d’une amende de 5o francs à 3,000 francs et d’un empri-
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- sonnement de trois mois à trois ans, ou de l’une de ces peines seulement : i° ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d’une marque contrefaite.. . «
- Tandis que, d’après l’article 8 : «Sont punis d’une amende de 5o francs à 2,000 fr. et d’un emprisonnement d’un mois à un an, ou de l’une de ces peines seulement : i° ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l’acheteur ou ont'fait usage d’une marque frauduleusement imitée.. . » Il y a une autre différence non moins importante, entre celui qui contrefait et celui qui imite simplement une marque de fabrique : c’est que le premier n’est pas recevable à invoquer sa bonne foi, tandis que le second y est admis. Dégageons bien cette secondé différence qui ne ressort pas, comme la première, des termes formels de la loi, mais qui n’en est pas moins constante. M. Pouillet, dans son Traité des marques de fabrique, au n° 169, s’exprime ainsi : « Il est à remarquer que le mot sciemment ou frauduleusement, qui se trouve dans les deux derniers paragraphes de l’article 7, ne figure pas dans le premier; d’où la conséquence, selon la plupart des auteurs, que la contrefaçon ou l’usage d’une marque contrefaite tombe sous le coup de la loi sans que l’auteur du délit puisse invoquer sa bonne foi.» Ajoutons que la jurisprudence s’est toujours prononcée dans le même sens. Au contraire, en ce qui touche Yimitation pure et simple, voici ce que dit M. Pouillet au n° 181 du même ouvrage : «Les expressions de l’article 8 doivent être bien comprises. Le délit que cet article prévoit et réprime 11’existe qu’à trois conditions déterminées : il faut d’abord qu’il y ait imitation; il faut, en second lieu, que cette imitation soit frauduleuse, c’est-à-dire faite avec une intention coupable; il faut enfin quelle soit de nature à tromper l’acheteur. Si donc T intention criminelle n’est pas établie,... le délit n’existe pas et le tribunal correctionnel n’est pas compétent. » La jurisprudence est également fixée dans ce sens.
- En d’autres ternies, pour celui qui a contrefait une marque, c’est-à-dire qui en a reproduit l’intégralité, pas d’excuse : il n’est pas admis à exciper de sa bonne foi, à prouver qu’il ignorait l’existence de la marque. Par cela seul qu’il l’a reproduite en entier, il tombe sous le coup de l’article 7. Au contraire, celui qui n’a fait quimilcr une marque, c’est-à-dire qui n’en a reproduit qu’une partie, peut se prévaloir de sa bonne foi. Il échappe aux peines prononcées par l’article 8, s’il prouve que son imitation a été purement involontaire et qu’il ignorait l’existence de la marque déposée.
- Eh bien! cette différence est-elle justifiée? Nous ne le croyons pas. Car, au fond, la contrefaçon et Y imitation d’une marque sont une seule et même chose : une reproduction de cette marque. Intégrale dans la première, partielle dans la seconde, c’est-à-dire avec des différences de plus ou de moins, voilà tout. Il y a mieux : la contrefaçon, en copiant servilement, agit, pour ainsi dire, ouvertement, sans détours ; tandis que Y imitation, en ne reproduisant que telle ou telle partie, en différenciant les autres, semble y mettre plus d’artifice et, par cela même, mériter moins d’indulgence. Nous pensons donc que Celui qui imite une marque n’est pas moins coupable que celui qui la contrefait; nous pensons que tous les deux doivent être traités pareillement, au point de vue de la peine comme au point de vue de l’exception tirée de la bonne foi,
- Au surplus, allons plus loin et demandons-nous quelle est la raison pour laquelle la loi dénie l’exception de bonne foi à celui qui contrefait, qui reproduit en entier une marque de fabrique. Ecoutons ici encore M. Pouillet : trL’imitation servile, dit-il à propos de la contrefaçon (n° 169), trahit l’intention coupable. Comment admettre la bonne foi de celui qui copie servilement? 11 n’a pu croire que la marque qu’il employait était originale ; il ne peut soutenir que la similitude est due au seul hasard d’une rencontre; si la marque consiste dans un signe tellement vulgaire que cette rencontre n’ait rien d’étonnant, il n’en est pas moins coupable pour n’avoir point consulté le registre des dépôts au Conservatoire. Il a péché soit par action soit par omission; en tous cas, il a fait preuve d’une impardonnable négligence ; c’est donc avec juste raison que la loi n’admet
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- pas le contrefacteur à justifier de sa bonne foi, regardant cette justification comme impossible, élevant, comme une barrière au-devant de lui, une présomption de culpabilité insurmontable. •»
- Voici maintenant, entre autres, un jugement conçu dans des tenues non moins nets :
- ff Attendu que le fait seul de la contrefaçon, c’est-à-dire la fabrication d’une fausse marque, suffit pour entraîner l’application de la peine; que c’est ainsi que les articles 4o et 4i de la loi de 1844, dont l’esprit et la lettre ont été empruntés par le législateur de 1857, ont été interprétés par la doctrine et la jurisprudence, enseignant et jugeant qu’en matière de brevets d’invention, le fait matériel suffit pour constituer la contrefaçon, indépendamment de l’intention frauduleuse; que cette rigueur spéciale à rencontre du contrefacteur se justifie par cette circonstance qu’il a toujours pu et dû s’assurer si la marque qu’il prend est la propriété d’autrui, si l’objet qu’il veut fabriquer est ou non breveté, puisque toutes les marques doivent être déposées au Conservatoire des arts et métiers, puisque tous les brevets sont insérés au Bulletin des lois. » (Jugement rendu par la 6° chambre du tribunal de la Seine, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du i5 mai 1868. Pat. ann. de la Prop. indust., 1868, 126.)
- Ainsi la doctrine et la jurisprudence sont d’accord : ce qui rend, dans tous les cas, l’auteur d’une contrefaçon, celui qui a reproduit une marque en entier, inexcusable, non recevable à invoquer sa bonne foi, c’est que cette bonne foi, cette ignorance de la marque contrefaite, fût-elle prouvée, n’en laisserait pas moins subsister à sa charge une faute, une faute d’omission : celle de n’avoir pas, avant de fabriquer cette marque ou d’en faire usage, consulté le registre universel de toutes les marques institué précisément à cet effet au Conservatoire. C’est cette faute qui constitue sa culpabilité et justifie les peines géminées que lui inflige l’article 7.
- Bien de plus clair, et, je m’empresse d’ajouter, rien de plus juste. Seulement, je le demande, ce qu’on dit de celui qui contrefait une marque, est-ce qu’il ne faut pas le dire aussi de celui qui Y imite ? Est-ce que la raison pour laquelle on refuse au premier l’exception de bonne foi ne s’applique pas au second de tous points? Est-ce que le second, dans tous les cas, n’a pas commis la même faute que le premier,r la même faute d’omission, la faute de n’avoir pas consulté le registre du Conservatoire ? Évidemment si. Est-ce que le fait qu’il n’a reproduit la marque qu’en partie, tandis que le premier l’a reproduite en entier, change rien à cette faute? Evidemment non. Donc, si le premier est inexcusable, le second ne l’est pas moins; donc, si la loi a eu raison de dénier au premier l’exception de bonne foi, elle a eu tort de l’accorder au second. Que la reproduction soit totale ou partielle, qu’il y ait contrefaçon ou simplement imitation, dans les deux cas, la faute est la même, par conséquent la loi aussi doit être la même au point de vue de la bonne foi comme au point de vue de la pénalité.
- Ilappelons, en passant, qu’en ce qui touche la pénalité, la Commission chargée d’examiner le projet de loi en 1857 voulait proclamer celte égalité. Elle voulait punir de la même façon toutes les atteintes, quelles qu’elles fussent, qui pourraient être portées à la propriété des marques. Faisant allusion aux peines si diverses que la législation précédente édictait en cette matière, l’éminent rapporteur de la Commission, M. Busson-Billault, s’exprimait ainsi : ff Pénétrée de l’idée mère du projet, votre Commission a voulu donner à la loi un caractère de simplicité et d’harmonie toujours désirable dans les œuvres législatives, plus précieuse peut-être encore ici, puisque l’absence de ces avantages est une des causes principales de la réforme qui nous est proposée. Elle a pensé qu’il convenait d’édicter la même peine contre tous les délits relatifs aux marques, en laissant aux juges toute la latitude possible pour en faire une équitable application.» Effectivement la Commission avait formulé cette idée dans un
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- amendement qui fut rejeté par le Conseil d’Etat. Les observations qui précèdent montrent qui avait raison, de la Commission ou du Conseil d’Etat.
- Venons maintenant au débitant, seul visé dans la question qui forme le sujet de ce mémoire. Faut-il le placer sur le même pied que l’auteur de la contrefaçon ou de l’imitation d’une marque? Faut-il le déclarer non recevable à invoquer sa bonne foi? Non, certainement; et l’on ne peut qu’approuver la loi actuelle qui ne le considère comme coupable qu’autant qu’il a agi sciemment. C’est qu’ici, en effet, on ne saurait soutenir que la bonne foi, l’ignorance de l’existence de la marque constitue une faute; que le débitant devait consulter le registre du Conservatoire. La raison en est clairement exprimée dans l’exposé des motifs de la loi de i844 sur les brevets d’invention. «II existe, y est-il dit, un dépôt général où le fabricant peut et doit rechercher ou faire rechercher les inventions brevetées. Il est donc toujours coupable, au moins de négligence ou d’imprudence grave, lorsqu’il a fabriqué des objets brevetés au profit d’un autre; mais on ne pouvait, sans une gêne excessive, imposer au commerce la même obligation de recherches.n Ce qui est vrai des brevets l’est également, cela va sans dire, des marques de fabrique. Aussi, sur ce point, nous approuvons pleinement la loi actuelle. Mais nous pensons que si l’on ne peut imposer au débitant, sous peine (Yune gêne excessive, l’obligation de s’assurer de la sincérité, de l’authenticité des marques qui revêtent les objets multiples de son commerce, il en est tout autrement de l’obligation de révéler, de dénoncer le nom de son vendeur au fabricant dont ce vendeur a contrefait la marque. Si, en effet, le débitant est de bonne foi, s’il ignorait l’existence de la marque véritable, s’il n’existe aucune entente entre son vendeur et lui, que lui importe cette révélation? Elle ne lui coûte rien, il n’a aucune raison de ne pas la faire, et, d’autre part, elle parait n’être, après tout, qu’une juste réparation du préjudice qu’il a involontairement causé. 11 me semble donc qu’il est tenu, à tous égards, de faire celte révélation et que son refus doit élever contre lui une présomption de mauvaise foi. Maintenant quelle force faut-il prêter à cette présomption? Faut-il la considérer comme une présomption juris et de jure, faisant à elle seule preuve complète de la mauvaise foi du débitant, de telle sorte qu’il ne soit même pas recevable à prouver sa bonne foi? Ou bien, faut-il la considérer comme une présomption ordinaire, qui ne saurait enlever au débitant le droit de faire la preuve contraire? Qu’il me soit permis de citer plusieurs lois étrangères qui se sont prononcées sur ce point.
- D’abord, la loi anglaise du 7 août 1862, encore en vigueur, sur les marques de fabrique, dont l’article 6 est ainsi conçu :
- tfToute personne qui, après le 3i décembre i863, aura vendu, mis ou exposé en vente, ou aux fins ci-dessus, ou aura fait vendre, mettre ou exposer en vente, ou aux fins ci-dessus, un produit ou article quelconque, ensemble avec une fausse ou contrefaite marque de commerce, ou ensemble avec la marque de commerce de toute autre personne, employée sans autorité légitime ou excuse, comme est dit ci-dessus, soit que cette marque de commerce fausse, ou contrefaite marque de commerce, comme est dit ci-dessus, soit dans, sur, à l’entour ou avec ce produit ou article, ou dans, sur, autour ou avec une barrique quelconque, bouteille, bouchon, vase, couverture, enveloppe, bande ou bobine, carte, étiquette ou autre, dans, sur, autour ou avec laquelle ce produit ou article aura été vendu ou mis en vente, celte personne sera obligée, sur la demande qui lui en sera faite par écrit, ou laissée pour elle à sa dernière demeure connue ou au lieu de la vente ou de la mise en vente, par ou au nom de toute personne dont la marque de commerce aura été ainsi falsifiée ou contrefaite, ou employée sans autorité légitime ou excuse, comme il est dit ci-dessus, de donner à la personne qui le demandera ainsi ou à son fondé de pouvoir ou agent, dans les quarante-huit heures de cette demande, pleine information par écrit, du nom et de l’adresse de la personne dont elle aura acheté ou reçu ce pro-
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- duit ou article, et de l'époque où elle l’aura obtenu, et tout juge de paix aura le droit, sur l'information et sur le serinent de cette demande et de ce refus, de sommer à comparaître devant lui la partie refusante, et lorsqu’il lui sera justifié qu’il aurait dû être fait droit à cette demande, il pourra ordonner que cette information soit fournie dans un temps fixe ou à déterminer par lui; et toute personne qui refusera ou négligera de se conformer à cette ordonnance, pour chacune de ces offenses, sera condamnée au profit de Sa Majesté et lui payera la somme de 5 livres ; et ce refus ou cette négligence sera, prima fade, la preuve que cette personne, ainsi refusant ou omettant, avait pleine connaissance que la marque de commerce avec laquelle ce produit ou article était vendu, mis ou exposé en vente, ou aux autres fins comme est dit ci-dessus, à l’époque de cette vente ou mise en vente, était une marque de commerce fabriquée, contrefaite et fausse, ou était la marque de commerce d’une personne, employée sans autorité légitime ou excuse, ainsi qu’il y aura lieu suivant le cas. »
- Puis la loi du Canada, du \k juin 1872, sur les marques de fabrique, dont les dispositions et. l’article 6 en particulier ont été calqués sur la loi anglaise, ce qui nous dispense d’en donner le texte.
- Puis enfin la loi de la République Argentine du iû août 1876, sur les marques de fabrique, dont l’article 3i est ainsi conçu: Ceux qui vendent ou mettent en vente des marchandises portant une marque Usurpée ou falsifiée sont obligés de donner au commerçant ou fabricant qui en est le propriétaire des renseignements complets par écrit sur le nom et l’adresse de celui qui a vendu ou procuré la marchandise, ainsi que sur l’époque à laquelle a commencé la remise de la marchandise. Dans le cas de résistance, ils pourront être traduits devant les tribunaux sous l’inculpation de complicité avec le délinquant.» (Nous empruntons ces diverses traductions aux Annales de la Propriété industrielle, de M. Pataille.)
- J’ajoute que la loi de la République de l’Uruguay, du 10' mars 1877, a reproduit, dans son article 32, l’article 3i que nous venons de détacher de la loi de la République Argentine.
- Ainsi, d’après la loi anglaise et celle du Canada, la présomption de mauvaise foi qui résulte contre le débitant de son refus de révéler le nom et l’adresse de son vendeur, est une présomption ordinaire: elle n’établit sa mauvaise foi que prima fade, c’est-à-dire sauf la preuve contraire. Mais la loi de la République Argentine et celle de l’Uruguay vont plus loin : d’après elles cette présomption est une présomption insurmontable, faisant preuve complète de la mauvaise foi du débitant, si bien qu’il doit être réputé complice et puni comme tel.
- De ces deux interprétations, la première plus douce, la seconde plus rigoureuse pour le débitant, c’est la seconde, la plus rigoureuse, que nous préférons et que nous voudrions voir introduire dans notre loi. Car, encore une fois, si le débitant est de bonne foi, il n’a que des raisons de dénoncer son vendeur. Son refus ne peut s’expliquer que par sa connivence avec son vendeur et sa volonté de ne pus le trahir. Son refus doit donc élever contre lui une présomption insurmontable de mauvaise foi.
- En résumé, nous répondons affirmativement à la question qui fait l’objet de ce Mémoire, et nous croyons de plus devoir conclure :
- i° A la suppression de la distinction établie, par les articles 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857, entre ceux qui contrefont et ceux qui imitent une marque de fabrique, au double point de vue de la bonne foi et de la pénalité, la faculté de se mouvoir entre le minimum et le maximum des peines portées par l’article 7, comme aussi de descendre jusqu’à un franc d’amende et un seul jour de prison, au moyen de l’admission de circonstances atténuantes, permettant au juge de tenir dans tous les cas un compte exact des divers degrés de culpabilité. Nous ne verrions même aucun inconvénient à ce que les mêmes peines fussent édictées contre tous les délits relatifs aux marques ;
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- a0 A l’adoption d’une disposition spéciale au débitant d’objets revêtus d’une marque contrefaite, disposition d’après laquelle le débitant serait tenu d’indiquer, par écrit, le nom et l’adresse de son vendeur ou propriétaire de la marque contrefaite, et ce dans les quarante-huit heures de la sommation à lui faite par acte d’huissier, faute de quoi le débitant serait réputé complice et puni comme tel.
- E. Couhin.
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- Annexe în° 35.
- DE LA CONTREFAÇON EN RUSSIE
- DES MARQUES DK FABRIQUE, •
- PAR M. ÉMILE DI PlÉïRO,
- AVOCAT.
- La loi russe protège non seulement les marques des fabricants russes, mais encore celles des fabricants des États qui, par suite de traités conclus avec la Russie, accordent sur leurs territoires une semblable garantie aux marques des fabricants russes. Toutefois, pour que les producteurs soient protégés contre la contrefaçon de leurs marques, la loi exige l’observation de certaines règles spéciales que nous examinerons ci-après.
- La loi générale qui punit la contrefaçon des marques de fabrique se trouve dans l’article 78 du XIe volume des lois (Règlement sur l’industrie des usines et des fabriques) et dans l’article 1354 du Code pénal. Ces articles sont ainsi conçus :
- Art. 78. rrQuiconque contrefait les marques ou signes d’autrui apposés «avec l’au--torisation du Gouvernement» sur des œuvres ou des produits de manufactures, fabriques ou usines, outre la réparation des préjudices qui en sont résultés, est frappé d’une peine en vertu de l’article 1354 du Code pénal.»
- Art. 1354. tfQuiconque contrefait les marques ou signes d’autrui apposés rravec rr l’autorisation du Gouvernement» sur des œuvres ou des produits de manufactures, fabriques ou usines, outre la réparation des préjudices qui en sont résultés, est condamné à la privation de tous les droits et privilèges lui appartenant personnellement et afférents à sa condition, et à l’internement dans l’un des Gouvernements éloignés, ceux de Sibérie exceptés, ou à l’incarcération dans une maison de travail d’après le troisième degré de l’article 33 du présent Code.»
- Art. 33. 3° degré : de 4 à 8 mois. Les mots «avec l’autorisation du Gouvernement» contenus dans ces articles nous reportent aux dispositions de l’article 77 du Règlement sur l’industrie des usines et des fabriques et à son annexe, qui expliquent ces expressions en indiquant dans quelles conditions les marques des fabricants russes sont protégées contre la contrefaçon. La plus importante de ces conditions est la déclaration faite par le fabricant au département du commerce et des manufactures du Ministère des finances, de son désir de marquer ses produits. Dans celte déclaration, le fabricant doit indiquer dans quel lieu et de quelle nature est sa fabrique et annexer le modèle et la description de la marque qu’il a l’intention d’appliquer sur ses produits. Le département doit également être informé de tous les changements apportés à la marque avec indication de l’époque à partir de laquelle le fabricant désire commencer à faire emploi des nouvelles marques. Le département du commerce et des manufactures peut exiger que des changements soient faits à la marque si elle n’est pas convenable, si elle
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- n’est pas conforme au règlement ou si l’on a présenté déjà au département une marque semblable ou une marque qui ne se distingue pas suffisamment de la marque nouvellement déposée.
- Cette condition est aussi obligatoire pour les fabricants français, en vertu du traité conclu entre la France et la Russie. Si cette condition a été remplie, la contrefaçon, dans l’empire de Russie, des marques françaises, est poursuivie, en vertu de l’article 1 35 A du Code pénal, à l’égal de la contrefaçon des marques des fabricants russes; au contraire, les marques de fabrique tant russes qu’étrangères non déclarées au département du commerce et des manufactures sont privées de toute protection légale. ( Arrêt de la Cour criminelle de cassation, art. 91 k de l’année 1870, affaire Mikhaïloff.)
- Indépendamment de la contrefaçon en Russie des marques de fabricants français, est également poursuivie, en vertu du susdit traité de commerce, la mise en vente ou en circulation de produits revêtus des marques françaises de fabrique contrefaites dans un pays quelconque à l’étranger. Ces actions illicites sont considérées comme escroquerie et rendent les coupables passibles des peines portées aux articles 17.-> à 17601 181 du Code des peines infligées par les juges de paix, si le préjudice éprouvé par la partie lésée ne dépasse pas 3oo roubles, et aux articles 1665 à 1669 et 1671 à î 676 du Code pénal, si le préjudice excède 3oo roubles.
- La contrefaçon des marques de fabrique, considérée comme une action punie par la loi, peut être poursuivie seulement par-devant le tribunal criminel. Quanta l’action en réparation des préjudices éprouvés parla partie lésée, elle peut être intentée devant le tribunal criminel jusqu’à l’ouverture de l’audience pour le jugement de l’affaire criminelle; une fois l’audience ouverte, la réclamation civile ne peut plus être présentée devant le tribunal criminel et doit être commencée (après que le jugement criminel a été prononcé) devant le tribunal civil. (Articles 6 et 7 du Code de procédure criminelle.)
- La réclamation de la partie lésée étant la demande en réparation des préjudices éprouvés par suite de l’action poursuivie par-devant le tribunal criminel, la suite à lui donner dépend du jugement criminel définitif qui déclare que la contrefaçon a réellement existé et que l’individu poursuivi en est effectivement le coupable.
- Par conséquent, la procédure criminelle doit, dans tous les cas, précéder l’action civile en réparation des préjudices. 11 faut en excepter le cas où, pendant l’instruction sur la contrefaçon des marques, on reconnaît que la responsabilité criminelle du coupable est éteinte par la prescription; dans ces cas, l’action civile, qui peut être présentée, d’après les règles générales, avant l’expiration d’un délai de dix ans du jour où le crime a été accompli (art. 18 du Gode de procédure criminelle; art. 565 , Xe volume, 110 partie, Lois civiles), doit être intentée par-devant le tribunal civil.
- La prescription pour crime de contrefaçon des marques de fabrique, conformément à l’article i58 du Gode pénal, est de huit années ; la prescription est la même pour la mise en vente ou en circulation de produits revêtus de marques de fabrique contrefaites à l’étranger, si le préjudice excède 3oo roubles ou que le crime ait été commis par des individus des classes privilégiées (gentilshommes, ecclésiastiques, moines et bourgeois honoraires) ; si le préjudice est inférieur à 3oo roubles et que par conséquent l’affaire criminelle soit de la compétence des juges de paix, la prescription est acquise après deux ans. (Art. 21 du Gode des peines infligées par les juges de paix.)
- Ainsi que nous l’avons dit plus haut, il suffit que le fabricant français ail déclaré au département du commerce et des manufactures la marque de fabrique destinée à distinguer ses produits pour qu’il jouisse de la protection des lois contre la contrefaçon. Il n’est donc nullement nécessaire, comme on l’exige des fabricants russes, que la marque indique le nom ou la ftrm du fabricant. Cette marque peut porter une dénomination de fantaisie et même des signes figuratifs. Le département criminel de cassation du
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- Sénat dirigeant a reconnu que rrles dispositions de l’article 77 du XIe volume (Règlement sur l’industrie des usines et des fabriques) et son annexe, expliquant quelles sont les marques de fabrique qui peuvent être reconnues comme apposées rravec l’autorisa-fftion du Gouvernement», ne peuvent pas s’appliquer aux produits des fabricants français qui, en vertu des traités, ont le droit de demander la protection de toutes les marques et de tous les signes qu’ils ont déclarés au département du commerce et des manufactures.» (Arrêt de la Cour criminelle de cassation, n° 5i4 de 1870.)
- Les dispositions de la loi russe sur la contrefaçon des marques de fabrique sont très peu étendues; il ne fait pas doute qu’elles sont applicables seulement au cas de contrefaçon servile et qu’elles ne visent aucune des autres formes de concurrence illicite. La pratique judiciaire pour les affaires de celte nature est tellement insignifiante que le nombre des décisions publiées pour les questions de concurrence déloyale et de contrefaçon de marques de fabrique ne dépasse pas cinq ; nous sommes à peu près certain que presque toutes les décisions pour des causes de cette nature ont élé publiées. Si notre mémoire ne nous fait pas défaut, il y a eu pour la question de concurrence déloyale un seul jugement dans une affaire où il s’agissait d’imitation frauduleuse d’enveloppes de paquets de cigares et de cigarettes d’une fabrique de tabacs de Moscou.
- Nous établissons donc que la loi criminelle punit seulement la contrefaçon servile: les autres formes de concurrence illicite ne donnent lieu qu’à des actions devant le tri bunal civil. Il faut ajouter que la loi ne contient pas de dispositions formelles interdisant directement la concurrence déloyale et l’imitation frauduleuse : ces actions rentrent dans la catégorie de celles qui, bien que non qualifiées crimes ou délits, causent à autrui un dommage et des préjudices (Xe volume, ir0 partie, Lois civiles, art. 684), et donnent par cela même à la partie lésée le droit de demander au tribunal compétent qu’il y soit mis un terme et de poursuivre la réparation des préjudices qui en sont résultés. Dans le cas de contrefaçon servile, la partie lésée porte plainte au procureur ou au juge d’instruction et dès lors l’affaire ne peut plus être terminée par conciliation; dans les autres cas, l’action est intentée, d’après les bases générales, devant le tribunal civil.
- En procédant à l’instruction dans une accusation de contrefaçon de marques de fabrique, le juge d’instruction peut ordonner la saisie non seulement des produits contrefaits, mais encore des livres de commerce de l’inculpé, attendu que le magistrat instructeur est obligé de réunir et d’élucider tant les circonstances à la charge de l’accusé que celles qui tendent à le justifier (art. 266, Procédure criminelle), et de recueillir toutes les preuves matérielles servant à découvrir le criminel et à le convaincre du crime. (Ibid., art. 371.) Pendant toute l’instruction criminelle, le plaignant a le droit d’assister à tous les actes de l’enquête et de poser, avec l’autorisation du magistral instructeur, des questions à l’accusé et aux témoins (ibid., art. 3o4); de même il peut présenter des preuves à l’appui de sa plainte. (Ibid., art. 3o4.) Il est donc évident qu’il peut également s’appuyer sur des preuves qui se trouvent chez l’accusé et requérir qu’on les annexe au dossier ou qu’on en extraie les données nécessaires pour convaincre l’accusé du crime qui lui est imputé, et pour évaluer les préjudices qui sont résultés de l’acte criminel ; le plaignant peut donc requérir qu’on annexe au dossier la correspondance et les livres de commerce de l’accusé.
- La loi russe ne met pas à la charge de l’accusé la publication des arrêts et des jugements tant pour les affaires civiles que pour les affaires criminelles; le demandeur peut prendre copie du jugement rédigé, en forme définitive, ou de l’arrêt sommaire du tribunal ,#et le faire imprimer et publier, à son gré et à ses frais, dans les journaux ou de toute autre manière. Si un accusé qui a été acquitté en exprime le désir, le jugement est publié d’office dans la gazette tlu Sénat et dans les gazettes locales des Gouvernements. (Ibid., art. 976.)
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- Dans tous les cas où la concurrence illicite doit être poursuivie par-devant le tribunal civil, il n’est pas possible d'exiger la présentation des livres de commerce du défendeur. (Art. 629, XIe volume, 2e partie, Lois commerciales; décision de la Cour civile de cassation, n° 827 de 18G8.) Si la réclamation est présentée contre un commerçant, le tribunal peut baser son jugement sur les livres du demandeur, «si le défendeur n’a pas consenti à les contester au moyen de ses propres livres de commerce». (Ibid., même article.) Si une réclamation de celle nature est présentée contre un individu non commerçant, les livres de commerce du demandeur n’ont pas la valeur de preuves. (Procédure civile, art. 466 et suivants.)
- D’après les principes de la législation russe, le montant des préjudices éprouvés par le demandeur, par suite du crime ou des actions illicites du défendeur, doit être justifié de la manière la plus positive jusqu’au dernier copeck (Xe volume, i‘° partie, Lois civiles, art. 644, et arrêt du département civil de cassation, n° 482 de 1869, affaire Sventzitzky), attendu que le tribunal n’a pas le droit de les évaluer à son gré, en l’absence de preuves positives; il faut ajouter que les préjudices effectifs peuvent seuls être adjugés. Quant aux dommages qui peuvent résulter pour le demandeur de la perte de confiance dans la qualité de ses produits, etc. (que le tribunal français peut évaluer à son gré), iis ne peuvent pas, d’après la loi russe, faire l’objet d’une réclamation.
- La contrainte par corps est une des formes d’exécution des jugements et, par conséquent, elle peut être appliquée dans les affaires de recouvrement des préjudices causés par la concurrence illicite. Si, quand 011 procède qu recouvrement des sommes adjugées par le tribunal, le défendeur n’a aucun bien et qu’il n’indique pas par quel moyen il peut payer le montant de la condamnation, le demandeur peut requérir contre lui la contrainte par corps. (Procédure civile, art. 1224.) La contrainte par corps ne s’exerce que pour une somme supérieure à 100 roubles (ibid., art. 1227) et elle éteint la dette à l’occasion de laquelle elle a été employée. (Ibid., art. 1287.) Le créancier qui a eu recours à la contrainte par corps contre son débiteur ne peut user d’aucun autre moyen pour se faire payer. La durée de la contrainte par corps varie suivant l’importance de la dette, savoir :
- Pour une dette de 100 à 2,000 roubles, 6 mois; pour une dette de 2,000 à 10,000 roubles, 1 an; pour une dette de 10,000 à 3o,ooo roubles, 2 ans ; pour une dette de 3o,ooo à 60,000 roubles, 3 ans; pour une dette de 60,000 à 100,000 roubles, 4 ans ; pour une dette au-dessus de 100,000 roubles, 5 ans. (Ibid., art. 1234.)
- Le créancier doit déposer environ 4 roubles par mois pour les aliments. Si cette consignation alimentaire n’est pas faite au terme voulu, le débiteur est mis en liberté et la dette est considérée comme éteinte. Le débiteur peut être mis en liberté avant le terme s’il paye intégralement sa dette, plus les frais effectifs, ou s’il atteint lage de 70 ans. (Ibid., art. 1256.) Sont exonérés de l’incarcération pour dettes :
- i° Les mineurs(l) et les non-majeurs(2);
- 20 Les individus ayant plus de 70 ans ;
- 3” Les femmes enceintes et les femmes accouchées, avant six semaines du jour de leur délivrance ;
- 4° Les pères et mères, si les enfants mineurs (malolèlnié) qu’ils ont auprès d’eux devaient rester sans moyens d’existence ;
- 5° Les ecclésiastiques.
- (Ibid., art. 12 25.)
- Mn.io.rlîTiibie, Malolctnié, les individus au-dessous de 17 ans.
- W llecoBepmenHOJi’feTHwe, Niésoverchennolètnié, de 17 à 21 ans.
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- Comme nous l’avons vu, la concurrence illicite, s’il y a contrefaçon servile, est poursuivie par le tribunal criminel; les autres formes de concurrence illicite donnent seulement ouverture à des actions civiles. Dans le premier cas, il n’existe pas de délais spéciaux; tout dépend de la marche de l’instruction. Quand l’instruction est terminée, le magistrat instructeur transmet le dossier, avec ses conclusions, au procureur du tribunal d’arrondissement. Le procureur rédige un acte d’accusation ou émet l’avis qu’une ordonnance de non-lieu doit être rendue ; il transmet ensuite le dossier au procureur de la Cour d’appel, lequel présente l’affaire à cette Cour agissant comme chambre des mises en accusation et qui seule prononce sur la mise en jugement de l’accusé.
- Les affaires de contrefaçon des marques de fabrique sont jugées par le tribunal d’arrondissement avec l’assistance du jury. Contre les jugements de ce tribunal on peut seulement porter des recours en cassation par-devant le département criminel de cassation du Sénat dirigeant, dans les deux semaines de la signification du jugement. La partie civile peut présenter un recours semblable, mais seulement contre les conclusions du jugement qui ont trait à la réparation du dommage et des préjudices; elle peut attaquer les autres points du jugement, dans le cas où ils portent atteinte à ses droits à une réparation. (Procédure criminelle, art. 85q.) Avec le recours en cassation on doit présenter s 5 roubles comme cautionnement : cette somme est restituée si la plainte est reconnue fondée.
- Dans les affaires de la compétence des juges de paix (Voir plus haut), le juge de paix (ire instance) rend un jugement contre lequel on doit déclarer sa non-adhésion dans l’espace de vingt-quatre heures et porter plainte aux assises des juges de paix dans le délai de deux semaines. Les jugements des assises de paix peuvent être attaqués devant le département criminel de cassation du Sénat dans le même délai. La trsaisie» n’a aucune importance dans le calcul des délais.
- Dans les procès civils en concurrence illicite, les causes sont examinées coupameiui-WMT. nopa^KOMi», Sokrastchennim poriàdlcom, à brefs délais ( Procédure civile, art. 3 4 y), c’esl-à-dire que, une fois la réclamation déposée au tribunal, le «défendeur est cité à un terme fixe avec indication de l’année, du mois et du jour de la comparution; ce terme ne peut pas être moindre de sept jours ni supérieur à un mois. (Ibidart. 35o.) Le défendeur est obligé de présenter au terme fixé sa réfutation écrite (ibid., art. 353); ce terme expiré, les deux parties ou l’une d’elles peuvent demander qu’il soit fixé une audience pour le jugement de l’affaire. Le jugement du tribunal d’arrondissement ( î™ instance) peut être attaqué dans le délai d’un mois devant la Cour d’appel (20 instance). Les jugements de cette dernière peuvent donner lieu seulement à des recours en cassation par-devant le département civil de cassation du Sénat dirigeant, dans un délai de quatre mois.
- Si le montant des préjudices réclamés ne dépasse pas 500 roubles, l’affaire est de la compétence du juge de paix (irc instance), qui cite directement le défendeur à comparaître devant lui et rend un jugement qui peut, dans le délai d’un mois, être attaqué devant les assises des juges de paix (2" instance); les jugements des assises de juges de paix peuvent être attaqués en cassation devant le département civil de cassation du Sénat dirigeant, dans le délai de quatre mois.
- Si le tribunal éprouve des difficultés à établir le compte des préjudices éprouvés, il se borne à reconnaître que le demandeur a droit à des dommages et intérêts, et le renvoie à se pourvoir dans l’ordre de procédure exécutive (llcnojnHTe.ibHoe npoiirtnorcTiso, hpolnitelnoé proïzvodstvo). En conséquence de cette décision, le demandeur doit présenter au tribunal qui l’a rendue, et ce dons le délai de trois mois du jour où elle a acquis force de chose jugée, une requête spéciale. (Procédure civile, art. 899.) Cette requête doit contenir le décompte des sommes réclamées. (Ibicl., art. 900.) En recevanl cette
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- requête, le président du tribunal civil fait citer le défendeur à comparaître dans un délai maximum de deux semaines (ibid., art. 901) ; ce terme expiré, le président fixe le jour de l’audience et nomme un juge rapporteur pour écouter les explications des parties et établir leurs comptes. {Ibid., art. 90/i.) Le juge fait son rapport à l’audience publique dans laquelle les parties peuvent également présenter leurs observations. {Ibid., art. 907.) Les jugements du tribunal civil, rendus dans cet ordre spécial de procédure, peuvent être attaqués devant la Cour d’appel, dans le délai d’un mois. {Ibid., art. 923.)
- La compétence pour les affaires criminelles se détermine par le lieu où le crime a été commis (Procédure criminelle, art. 208); les affaires en contrefaçon servile se poursuivent donc devant le tribunal criminel de l’arrondissement dans lequel cette contrefaçon a été découverte.
- Les départements civil et criminel de cassation du Sénat dirigeant siègent à Saint-Pétersbourg.
- La réclamation civile doit être présentée au tribunal civil de l’arrondissement dans lequel le défendeur a son domicile (Procédure civile, art. 2o3) ou devant le juge de paix du lieu où il demeure. {Ibid., art. 3 2.) Les tribunaux d’arrondissement (OitpyjKHbiii cyA-b, Okroujni soud) se trouvent dans presque toutes les villes chefs-lieux de gouvernement et dans un certain nombre de villes de districts importantes; les Cours d’appel (Cyflcr>Haa ria.iaxa, Soudebnaïa palaln) siègent à Saint-Pétersbourg, Moscou, Odessa, Kharkoff, Kazan, Saratoff. Il y a plusieurs juges de paix par arrondissement; les assises de juge de paix siègent dans chaque ville chef-lieu de district. Les capitales et les villes très importantes sont divisées en plusieurs circonscriptions de paix. Les capitales ont des assises particulières de juges de paix, indépendamment des assises de paix de leur arrondissement.
- En présentant une réclamation civile, tout étranger qui n’est pas au service de la Russie, et qui 11e possède pas en Russie de biens immeubles, est tenu, à la requête du défendeur, de présenter une caution judicalum solvi. ( Procédure civile, art. 571.) Le demandeur peut requérir que son action soit garantie par une saisie exercée sur les biens meubles du défendeur ou qu’il soit mis arrêt sur les biens immeubles de ce dernier. Le tribunal peut autoriser cette saisie à la présentation de la réclamation ou pendant le cours de la procédure {ibid., art. 5go), mais seulement si le montant de la réclamation est positivement déterminé. {Ibid., art. 5q3.) Il dépend du tribunal de repousser la demande en saisie garantie. {Ibid., art. 5q5.)
- Le terme moyen d’un procès criminel, dans toutes les instances, y compris l’instruction, est de six mois à un an ; la durée moyenne d’un procès civil (le recours en cassation n’étant pas suspensif) , dans les tribunaux ordinaires, environ six mois; devant la justice de paix, de trois à quatre mois.
- Les frais d’un procès criminel, sans compter les honoraires de l’avocat, sont insignifiants, s’il n’y a pas eu lieu de procéder à des expertises ou de citer des témoins aux frais de la partie civile, cas qui sont très rares.
- Dans les procès civils devant les tribunaux ordinaires, on doit déposer comme Irais de justice 1/2 p. 0/0 du montant de la réclamation; tous les papiers de la procédure sont écrits sur des timbres de ho copecks la feuille. Dans les tribunaux de paix, les frais de justice à déposer sont de 1 p. 0/0 de la réclamation ; il est perçu 1 o copecks par chaque feuille de papier présentée.
- Les honoraires de l’avocat dans les affaires criminelles sont toujours fixés d’un commun accord entre le mandant et l’avocat : ordinairement ils ne sont pas inférieurs «à 100 roubles. Dans les procès civils, les honoraires ordinaires sont de 10 p. 0/0 du montant des sommes reçues.
- La partie qui a gagné son procès a droit d’exiger de son adversaire :
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- i° Le remboursement des frais de justice déposés ainsi que du coût du papier timbré ;
- 2° Une gratification fixée d’après le montant de la réclamation comme suit(l) : de 5oo à 2,000 roubles, îo p. o/o; de 2,000 à 5,000 roubles, des premiers 2,000 roubles, 200 roubles du surplus, 8 p. 0/0; de 5,000 à 25,000 roubles, des premiers 5,ooo roubles, û/io roubles du surplus, h p. 0/0; de 25,000 à 5o,ooo roubles, des premiers 25,000 roubles, i,2Ûo roubles du surplus, 2 p. 0/0; de 5o,ooo à 76,000 roubles, des premiers 5o,ooo roubles, 1,7/10 roubles du surplus, 1 p. 0/0 ; au-dessus de 75,000 des premiers 75,000 roubles, 1,990 roubles du surplus, 1/2 p. 0/0.
- Si l’affaire est jugée seulement en première instance, le demandeur a droit aux deux tiers des sommes ci-dessus ; si elle est jugée dans deux instances, la somme entière lui est due; en outre, si l’affaire est portée devant la Cour de cassation, il a droit encore «à un quart des sommes susdites. Enfin, si l’affaire est jugée dans l’ordre exécutif (Ispol-nitelnoc prohvodslvo), le montant de cette indemnité peut s’élever jusqu’à 600 roubles.
- Le nombre des jugements pour affaire de contrefaçon a été tellement restreint qu’il n’a pu jusqu’ici établir de jurisprudence. Quelques-uns ont été publiés dans le journal aujourd’hui supprimé : CyaeBiiMH Bi-bCTHnich, Soudelmi Veslnilc, frCourrier des tribunaux ». Les arrêts de la Cour de cassation sont imprimés dans un recueil spécial qui paraît chaque année. U 11’existe actuellement, en Russie, que deux publications juridiques périodiques : /Kypna.n> rpaa^ancKaro h ToproBaro npaBa, Journal Grajdanskago i torgovago prava, « Journal du droit civil et criminel », et 3amicim iopii^miecKaro OnmecTBa npii Mockobckomb yHHBepciiTCTn,, Zapiski iouriditcheslcago Obstchestva pri Moskowslcom Ouniversitèté, «Bulletin de la Société juridique de l’Université de Moscou»; mais jusqu’à ce jour il n’y a été imprimé aucun jugement ni article sur la question qui nous occupe. Dans la littérature juridique russe, il n’existe pas de publication traitant de la question de contrefaçon des marques de fabrique. Cette question a été examinée, en passant, dans un écrit d’un avocat distingué de Saint-Pétersbourg, M. Spassovitch, npaBa aucropcitifl h KoiiTpa<i>anuin, Prava Avslorsleiai contrafactsia, «Des droits d’auteur et de la contrefaçon », mais plutôt au point de vue théorique que pratique.
- Jusqu’à ce jour il 11’existe pas de traduction imprimée, en français ou en allemand, des articles de lois russes relatifs à la contrefaçon des marques de fabrique.
- Emile di Pietro.
- La caution judicatum solvi est fixée d’après ce tarif, à peu de différence près.
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- Annexe n° 36.
- DES RAPPORTS DE LA LOI FRANÇAISE
- DU 26 NOVEMBRE 1878
- AVEC LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- PAR M. CA1> GRAND-MOT II ES ,
- PRÉSIDENT I)E LA CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE PREMIERE CLASSE DE LA SEINE.
- Messieurs, permettez-moi, maintenant que vous avez dignement affirmé par des aspirations et des vœux qui vous honorent le droit incontestable de l’inventeur et du fabricant sur ses œuvres......et que vous vous êtes préoccupés, dans l’intérêt même de
- la probité commerciale, de trouver partout une égale protection......
- Permettez-moi, dis-je, de vous présenter quelques courtes mais bien utiles considérations sur un point qui se rattache à la propriété industrielle.
- En admettant, Messieurs, que vos vœux et vos aspirations se réalisent, que les Gouvernements que vous représentez répondent, comme ils nous l’ont fait espérer, à nos sentiments, il ne faut pas oublier que nos marques resteront sans cesse exposées à ces pirateries indignes qui lèsent à la fois le fabricant consciencieux, le consommateur confiant et le pays lui-même qui voit disparaître, au détriment de ses nationaux, l’élément du travail.
- La législation qui peut sortir des travaux du Congrès servira de guide au magistrat et déterminera le délit.
- Mais, il faut le craindre, cette législation ne tarira pas la source des mauvais instincts ; elle laissera, comme par le passé, nos efforts individuels aux prises, partout à la fois, avec la concurrence déloyale, les imitations frauduleuses et la contrefaçon.
- Il existe, Messieurs, un moyen salutaire......et je veux, en quelques mots, vous
- donner des explications sur une de nos lois françaises, dont l’économie a une portée considérable et dont le caractère, malheureusement, est peu connu.
- Le fabricant français jouit en France, en vertu de la loi du 27 novembre 1873, — loi que nous devons à l’initiative pleine de sagaeiléMe notre honorable président et de son bien regretté collègue feu Labélonye, — le fabricant français, dis-je, jouit en France de la faculté de faire légaliser sa marque de fabrique.
- On n’entend pas par là la signature commerciale figurant sur ses factures; non. C’est la marque de fabrique elle-même, cette marque qui recouvre le produit, qui l’accompagne sans cesse et qui ne disparaît que quand le produit est consommé.
- Or, supposons que tous les Etats concordataires de la législation future, pour laquelle nous avons préparé ces jours derniers les matériaux les plus sérieux, offrent à leurs nationaux une loi semblable à celle du 27 novembre 1873. Il en résultera ceci que chaque fabricant pourra placer sa fabrication sous le patronage de son Gouvernement; et comme une seule et unique marque nationale servira à légaliser les marques des divers fabricants qui recourront à cette sauvegarde, la contrefaçon, les imitations frauduleuses, la concurrence déloyale, éprouveront les plus grandes difficultés pour se faire jour et pour ménager la prétendue bonne foi du vendeur au détail.
- (to
- N° 24.
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- En effet, pourquoi les contrefaçons de marques s’exercent-elles avec une si fructueuse persistance? Parce que rien n’est plus difficile à surprendre qu’un contrefacteur.
- Le contrefacteur habile ne fait pas des imitations frauduleuses, il copie, au contraire, la marque très servilement, de façon que le vendeur au détail peut toujours exciper de sa bonne foi, en invoquant ce fait qu’il ne lui a pas été possible de distinguer le produit vrai du produit contrefait, et, sous le bénéfice de cette invocation, très souvent plausible, les poursuites échouent au grand dommage du fabricant lésé.
- Si la légalisation nationale était généralement répandue et adoptée, les difficultés de la recherche de la contrefaçon et de sa constatation disparaîtraient de suite.
- Prenons un exemple : J’entre dans un magasin où j’ai plusieurs acquisitions à faire; comme je recherche les produits portant les cachets d’origine, je n’achète que des produits avec la marque légalisée.
- Sur les quatre acquisitions que j’ai faites, l’une porte la marque de fabrique revêtue d’un timbre national contrefait. Les timbres appliqués sur les trois autres produits me serviront, par une confrontation, par un rapprochement, par un examen rapide, à constater le délit et à inculper le débitant.
- Ainsi donc, un timbre-visa unique par nation, appliqué comme on l’applique en France, sauvegarderait incontestablement la production nationale; il assurerait le cachet d’origine et assumerait, à qui doit l’avoir, la responsabilité du produit.
- Je vous rappellerai l’exemple que l’honorable amiral Selvvyn a eu l’occasion de vous signaler plusieurs fois. Il vous disait combien pouvait être dangereux, dans la fabrication des machines, l’emploi de tôles imparfaites.
- Eh! Messieurs, ne puis-je pas vous citer, moi, ces breuvages toxiques qui, sous le nom trompeur de cognac ou d’eau-de-vie de vin, ne sont que de l’alcool de fermentation qui infuse dans les veines du consommateur ce terrible mal dont vous avez bien certainement vu quelques cas, et que l’on appelle le delirium tremens.
- Si vous voulez de bons produits, il faut que le consommateur puisse se trouver en face du fabricant responsable.
- Votre esprit de prévoyance devrait donc vous conduire à vous grouper autour de votre Etat, à lui demander pour vos produits un des éléments de celte autorité qui vous assure la sécurité à l’intérieur et le respect à l’extérieur.
- Les pièces administratives doivent toutes leurs forces et toute leur autorité à la légalisation.
- Placez vos produits dansrles mêmes conditions, et bénéficiant alors d’une législation spéciale aux biens de l’Etat, vous dérouterez tous les mauvais instincts, vous assurerez vos transactions et vous mettrez le consommateur à l’abri de ces tromperies qui peuvent compromettre jusqu’à son existence.
- Pour nous, nous avons cette loi, nous en constatons les avantages et nous espérons que le Gouvernement français, ainsi qu’il l’a fait à l’occasion de la convention conclue le 22 août i852 entre la France et la Belgique, pour la garantie réciproque des œuvres d’esprit et d’art, voudra bien, dans les prochains traités internationaux, en assurer l’exécution.
- Capgrand-Mothks.
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- Annexe n° 37.
- iNOTE SUR L’ARTICLE 17 DE LA LOI DU 23 JUIN 1857
- (relatif À L’ORDONNANCE DE SAISIE),
- PAU M. PARMENTIER,
- ATTACHÉ Ali COMITÉ CONSULTATIF DE LÉGISLATION DE L’UNION DES FABRICANTS.
- I. L’article 17 de la loi du 2 3 juin 1857 est ainsi conçu : «§ i“*'. Le propriétaire d’une marque peut faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend marqués à son préjudice, en contravention aux dispositions de la présente loi, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil, etc. — § 2. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque, etc. — § 3. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, etc.»
- Ce texte paraît formel et 11e laisse place à aucune incertitude; l’exécution est à la volonté du propriétaire de la marque ; le juge ne peut refuser d’ordonner la saisie si elle est requise, une seule faculté lui est réservée, celle d’exiger le dépôt d’un cautionnement, s’il le juge nécessaire.
- Cependant, dans la pratique, cette disposition de la loi, si simple et en même temps si complète, rencontre quelquefois des difficultés d’exécution; ces difficultés proviennent du refus opposé par le juge à la délivrance de l’ordonnance, en réponse à la requête présentée, et sur laquelle il se borne alors à écrire ces simples mots: rrn’y a lieu,r> et cela sans explications, et sans qu’il soit possible au fabricant requérant la saisie de recourir à une juridiction supérieure.
- Une lacune semble donc exister dans le texte de l’article 17; il est utile quelle disparaisse pour ne plus laisser place à l’équivoque ou à l’arbitraire, et elle pourrait être comblée si le législateur, substituant une rédaction nouvelle à l’ancienne, formulait ainsi le troisième paragraphe de l’article 17 : « Lorsque la saisie est requise par une personne ayant justifié avoir le droit de le faire, ainsi qu’il est dit au paragraphe 2 ci-dessus, le juge ne peut refuser l’ordonnance, il peut seulement exiger le dépôt d’un cautionnement dans les termes ci-après fixés. »
- IL Le paragraphe 1" de l’article 17 dit: rrLe propriétaire d’une marque peut faire procéder à la description avec ou sans saisie, etc.»
- Cette disposition semble également très nette et parait laisser au propriétaire de la marque toute faculté; il ne saurait du reste en être autrement, attendu que seul il est en situation d’apprécier l’opportunité de l’une ou l’autre voie, suivant les circonstances. En interprétant de façon différente cette partie de la loi, il pourrait en résulter quelque abus, le juge n’étant pas comme le fabricant, en position de pouvoir décider s’il y a lieu ou non de prélever un échantillon des produits revêtus des marques arguées de contrefaçon ou d’imitation.
- On comprend que lorsqu’il s’agit de la saisie d’une marque indûment apposée sur
- ho.
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- un objet de grande dimension, tel qu’une locomotive par exemple, et fondue ou incrustée dans le corps même de la pièce principale, le prélèvement en soit impossible, tant à raison des difficultés matérielles d’exécution que par suite du tort qu’entraînerait pour le contrefacteur la privation d’un objet d’importance, tandis que lorsqu’il s’agit d’une marque apposée sur un petit objet, tel qu’un carton de boutons de manchettes ou autre plus petit, il est évident que la situation n’est plus la même, et que l’on peut alors, sans frais et surtout sans privation sensible pour le saisi, prélever un échantillon de cet objet.
- Aussi la loi, pour éviter les équivoques, devrait-elle préciser rrqu’au propriétaire seul de la marque requérant la description avec ou sans saisie, et non au juge rendant l’ordonnance, doit être laissé le choix de l’une ou l’autre forme : saisie effective ou saisie par description?;.
- III. Le paragraphe 2 dudit article 17 porte ces mots : ce Elle (l’ordonnance) contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description.??
- Cette rédaction est insuffisante. Il faut considérer que la saisie ou description, pour qu’elle produise les effets qu’on est en droit d’en attendre, devrait, d’une part, établir très exactement les différents caractères de la marque arguée de contrefaçon ou d’imitation, et, d’autre part, fournir dans la limite du possible tous renseignements utiles à l’évaluation des dommages-intérêts que la partie lésée est en droit de réclamer au contrefacteur ou à l’imitateur; d’un autre côté, il y a lieu de prendre en considération ce point, qu’il serait arbitraire, pour parvenir à connaître l’importance du délit commis, de permettre aux agents du saisissant la visite et la compulsation des livres du saisi.
- Il serait possible de concilier ces intérêts divers, en reconnaissant au propriétaire de la marque le droit : crde requérir, s’il le juge à propos, la nomination d’un expert-dessinateur ou autre, ayant pour mission de suppléer, par la reproduction, à la description si elle devait être insuffisante, et en outre, d’un expert-comptable chargé de compulser les livres, papiers et correspondances du contrefacteur ou imitateur, pour déterminer l’importance du délit commis et recueillir les éléments nécessaires à la fixation équitable des dommages-intérêts. ??
- IV. Enfin, suivant le paragraphe 3 : «Le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.??
- Quel devrait être le quantum du cautionnement, ou plutôt sur quoi pourrait en être basé le chiffre?
- Cette question a bien son importance, et il semble utile de la résoudre pour éviter que, par une exigence excessive, le juge rende difficile ou même impossible la recherche et la poursuite de la contrefaçon ou de l’imitalion de marque.
- En l’absence de tout moyen de fixation, la loi pourrait déterminer un chiffre maximum de cautionnement, qu’il serait loisible au juge d’atteindre si les circonstances lui paraissaient l’exiger, mais qu’il lui serait interdit de dépasser.
- Parmentier.
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- Annexe n° 38.
- FORMALITÉS À REMPLIR
- POUR OBTENIR U1 ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE DE FABRIQUE, PAR M. TH. BOUINAIS,
- AGENT GÉNÉRAL DE L’UNION DES FABRICANTS.
- France. — En vertu de la loi de 1857, tout propriétaire de marques de fabrique cl de commerce est tenu (s’il veut les revendiquer) d’en opérer le dépôt au tribunal de commerce, ou, à défaut, au greffe du tribunal civil de son arrondissement.
- Ce dépôt doit être fait par la partie intéressée ou par un fondé de pouvoir muni d’une procuration sous seing privé et dûment enregistrée au coût de 3 fr. 75 cent.
- Cette pièce est déposée au greffé pour être annexée au procès-verbal.
- Le modèle du dessin, gravure ou empreinte constituant la marque adoptée est placé sur une forme spéciale dont on trouve le type au greffe.
- Si la marque est en creux ou en relief sur les produits, si elle a dû être réduite pour ne pas excéder les dimensions du papier, ou si elle présente quelque autre particularité, le déposant l’indique sur les deux exemplaires, au moyen d’une légende explicative placée à gauche du cadre contenant la marque.
- La droite de cette pièce est réservée aux mentions prescrites au greffier.
- L’un des deux exemplaires fourni par le déposant est collé par le greffier sur un registre spécial tenu à cet effet dans l’ordre des présentations.
- L’autre est transmis, dans les cinq jours au plus tard, au Ministre de l’agriculture et du commerce, pour être déposé au Conservatoire national des arts et métiers.
- Le greffier, après avoir dressé le procès-verbal du dépôt, doit en délivrer un extrait au déposant, dans le délai de quinzaine.
- Les frais de dépôt, de timbre, d’expédition et d’enregistrement de la première marque s’élèvent à 9 fr. 3o cent.
- Lorsqu’un enregistrement comporte plusieurs marques, il est perçu un droit lixe de 1 fr. 60 cent, par marque supplémentaire, sans préjudice des frais de papier timbré, lesquels varient suivant la longueur des descriptions et le nombre des marques déposées.
- En vertu de l’article 6 de la loi du a3 juin 1857, le greffier est tenu de recevoir également en dépôt les marques appartenant à des étrangers. L’enregistrement est soumis aux mêmes règles et à la perception des mêmes droits.
- L’enregistrement se fait sur un registre spécial.
- Lorsque le dépôt sera fait par un fondé de pouvoir, le pouvoir devra être visé par l’autorité consulaire française du pays auquel appartient le déposant.
- En vertu de l’article 9 du. décret du 26 juillet i858, les registres des tribunaux de commerce et du Conservatoire sont communiqués sans frais à tous requérants.
- Contrairement à ce décret, nous savons qu’il est exigé 9.5 centimes par communica-
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- lion et que certaines entraves sont apportées dans ce travail. Le conservateur ferme même ses portes au public [tendant des vacances beaucoup trop longues suivant nous.
- Nous appelons donc l’attention de qui de droit sur la non-exécution de la loi.
- Les dépôts sont faits pour quinze années et doivent être renouvelés de quinze ans en quinze ans.
- Lorsqu’au bout d’une période de quinze années, ou par suite de modifications à la marque, le propriétaire de ladite marque veut renouveler son dépôt, il ne doit pas oublier de mentionner dans sa déclaration :
- Que ledit dépôt est fait en renouvellement du dépôt n"...... en date du..........par
- suite de changements ou tous autres motifs.
- Cette formalité est très importante, car elle permet de réunir les (races de propriété et d’en faire remonter les preuves au premier enregistrement.
- Des extraits avec fac-similé des actes de dépôt. — En vertu d’instructions ministérielles, les greffiers sont obligés de délivrer à tous déposants, lorsqu’ils en font la demande, un extrait de leurs dépôts avec fac-similé de la gravure ou des signes constituant la marque.
- Le demandeur doit donc fournir un exemplaire identique de la marque déposée avec une feuille au. timbre de i fr. 20 cent. (î) et une provision de 3 fr. ko cent, pour les droits.
- La pièce à délivrer, lorsqu’elle est destinée à l’étranger, doit être légalisée :
- i° Par le président de la Cour, ou, à son défaut, par le président du tribunal civil délégué à cet effet;
- (Circulaire du Garde des sceaux du 3i mai 1877.) .
- 2" Par le Ministre de la justice;
- 3° Par le Ministre des affaires étrangères ;
- k° Par le consul du pays où i’011 doit justifier de la marque.
- Nous avons dit plus haut que la formule avait 18 centimètres de côté. Le cadre destiné à contenir la marque prenant 10 centimètres sur 1 a centimètres, il 11e reste plus qu’une colonne de 2 centimètres 1/2 de largeur sur 12 centimètres de'hauteur pour l’inscription détaillée des signes figuratifs de la marque.
- Cet emplacement est insuffisant, il force les intéressés à écourter leurs descriptions et souvent à les rendre inintelligibles.
- On vœu devrait être émis au Congrès pour solliciter un cadre variant de 18 centimètres carrés à 25 centimètres carrés, sauf à prélever, au profit du Trésor, un droit supplémentaire de timbre, à raison de l’emplacement occupé par le déposant.
- D’un autre côté, certaines marques ne pouvant entrer dans le cadre qui leur est destiné, les déposants sont obligés de scinder leur dépôt en partageant 1’'étiquette-marque en deux ou trois parties.
- Chacune d’elles recevant un numéro de dépôt différent, il s’ensuit une aggravation de frais considérable lorsque l’on veut faire enregistrer la même marque à l’étranger, car plusieurs Etats appliquent un ou plusieurs droits suivant que l’étiquette a été déposée en France en une ou plusieurs parties.
- Si en France le déposant n’est taxé qu’à 1 fr. 60 cent, par marque (ce qui n’est pas onéreux), dans certains pays les droits atteignent 100, 200 et jusqu a koo francs.
- té La feuille de 60 centimètres est insuffisante pour les nombreux visa nécessaires à sa validation.
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- On jugera par ces chiffres du préjudice (pie peut coûter à nos nationaux un depot forcement scindé par le cadre.
- GREFFE IHJ TRIBUNAL DR COMMERCE DE PARIS.
- V
- Dépôt du 187 ,à li.
- Destiné
- Signature du Déposant,
- Signature du Déposant,
- Signature du Greffier en chef,
- Signature du Greffier en chef,
- Pour obvier à cet inconvénient, nous conseillons de déposer une marque réduite par la photographie.
- Mais ce conseil n’est donné qu’à notre corps défendant, car une réduction photographique ne représente qu’imparfaitement la marque et peut, en cas de procès, susciter bien des difficultés.
- Allemagne. — La loi allemande sur les marques de fabrique est du 3o novembre 187Z1, elle a été rendue exécutoire à parlirdu iermai 1875.
- Un traité de réciprocité remontant au 9 mai i865 a été confirmé par l’acte additionnel du 11 octobre 1873.
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- Les frais du dépôt s'élèvent à 70 francs(l).
- Le déposant est tenu de fournir la preuve de possession et d’enregistrement de sa marque.
- Aucune marque composée de lettres ou de mots, sans signe figuratif, 11’était acceptée; mais un arrêt récent vient de décider que les étrangers dont les marques sont protégées en vertu de traités internationaux ont droit de les faire enregistrer telles quelles ont été déposées dans le pays d’origine.
- Le déposant doit fournir :
- Quatre exemplaires de la marque et un cliché réduit à 3 centimètres de la marque à déposer pour servir à la publication dans le journal officiel, le Central Handcls Rcgistcr.
- Angleterre. — La propriété des marques est régie par la loi du i3 août 1875 et par le règlement d’administration du 2h juillet 1876.
- Le propriétaire d’une marque est tenu de faire :
- i° Une demande détaillée portant la date de la création de la marque, son emploi et les signes qui la composent;
- 2° Un statement ou application.
- Ces deux pièces doivent être présentées parle titulaire, accompagné de deux témoins, au consul anglais le plus rapproché de sa résidence afin de prêter le serment obligé et de faire contresigner ses dires ;
- 3° Deux représentations des Trade Marks sur deux feuilles volantes.
- Il y joint un mandat de poste d’une livre ou 2 5 fr. 20 cent.
- Lorsque la marque et les documents qui l’accompagnent sont reconnus conformes aux règlements, le propriétaire reçoit :
- Deux formules résumant la demande qu’il a faite avec prière de les signer et de les renvoyer au Registrar avec un cliché ou hlock de sa marque pour servir à l’impression du journal officiel des Marques.
- Trois mois après l'enregistrement au journal officiel, s’il n’y a pas eu d’opposition à la délivrance du diplôme, il reçoit avis de la chancellerie que sa marque est reçue, et qu’il peut envoyer une livre, 26 fr. 20 cent.
- Après un nouveau délai de trois mois, le déposant reçoit copie de son enregistrement. Malgré les multiples instructions échangées entre la chancellerie anglaise et la France, et malgré nos instances réitérées, nous en sommes encore réduits à subir le bon vouloir du Registrar, lequel peut à son gré recevoir ou refuser telle marque, sauf recours, il est vrai.
- Le Bloch ayant servi à l’impression de la marque dans le journal des Trade Marks est retenu par les autorités anglaises au mépris des droits du déposant et contre toute raison.
- C’est une perte sérieuse pour les intéressés, car les représentations des Trade Marks coûtent souvent un prix relativement élevé.
- Autriche. — La loi protégeant les marques de fabrique dans l’empire d’Autriche est du 7 décembre i858. Le traité de réciprocité est du 11 décembre 1866.
- On exige une description et deux exemplaires de la marque déposée.
- Le droit de dépôt est de 2 5 francs, mais il est prélevé autant de droits qu’il y a d’étiquettes déposées, ce pays n’acceptant pas de dépôt collectif.
- (1) Ce chiffre, comme pour les autres pays, ne comprend pas les frais acccessoires résultant des légalisations, traductions, procurations et droits consulaires, lorsque l’intervention delà chancellerie est requise.
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- Exemple. — On admet souvent à l’enregistrement l’étiquette, la marque de la capsule et une contre-étiquette, comme une marque collective, et l’on ne soumet le tout qu’à un droit simple; l’Autriche appliquerait trois droits.
- Belgique.— Les marques de lubrique sont protégées dans ce pays en vertu des traités de commerce des icr mai 1861 et 16 juillet i865.
- Le déposant doit fournir :
- i° Une description minutieuse de la marque;
- 9° Deux exemplaires des étiquettes à déposer.
- Le dépôt coûte 1 o francs.
- Brésil. — Le coût d’un dépôt dans ce pays est de 16 francs.
- Les formalités à remplir pour les déposants sont les mêmes que pour les pays européens.
- Chili.—Une loi promulguée à Santiago le 12 novembre 187Û a autorisé les étrangers à faire enregistrer leurs marques afin de jouir de la protection accordée aux nationaux.
- 11 n’existe pas encore de traité de réciprocité.
- Le droit de dépôt par étiquette est de 12 piastres.
- Espagne. — La propriété des marques est régie en Espagne par la loi du 20 novembre i85o et l’article 217 du Code pénal.
- Un traité de réciprocité a été signé le 8 juillet 1876.
- Les formalités du dépôt consistent dans l’envoi:
- i° D’une description minutieuse, en espagnol, de la marqu ;
- 9° De deux exemplaires de la marque.
- Les droits de dépôt s’élèvent à 100 réaux (26 francs environ).
- Etats-Unis. — Une loi remontant au 16 avril 1869 , et modifiée le 1" novembre 1870, permet le dépôt de marques au Palent-officc à Washington.
- Le droit est de 12 5 francs.
- Le propriétaire des marques est tenu de prêter serment devant les autorités américaines en France, ce qui oblige nos nationaux à de grands déplacements, car les consulats américains ne sont pas nombreux en France.
- Aucune justification du dépôt français n’est demandée. Les affirmations des propriétaires sont acceptées sur leur déclaration et la prestation de serment exigée devant les consuls.
- Italie. — La propriété industrielle des Français est protégée en Italie, au point de vue international, par le traité du 29 juin 18G2 et par l’article additionnel du 10 juin 187/1.
- L’article i3 garantit aux Français les avantages dont jouissent les Italiens eux-mêmes, mais il les oblige au dépôt de deux exemplaires de leurs marques au bureau central des Privatives industrielles, à Turin.
- La formalité de dépôt consiste dans la production :
- D’une description minutieuse (sur timbre italien et rédigée en italien) delà marque et des signes qui la caractérisent ainsi que de deux exemplaires.
- Les droits du dépôt sont de ko francs par marque.
- Pays-Bas. — En vertu de l’article 2Û du traité de commerce conclu le 7 juillet 1863. entre les Pays-Bas et la France, les marques de fabrique jouissent de la réciprocité de protection.
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- Le déposant doit faire une déclaration, en double exemplaire, sur timbre et d’après une formule spéciale de toutes les marques dont il est fait usage. Il doit les coller et les faire suivre d’une description minutieuse et les sceller de son sceau dans l’un des angles.
- Cette déclaration exempte le déposant de fournir la preuve du dépôt français.
- Un seul droit est perçu, quel que soit le nombre de marques déposées : 7 francs.
- Portugal. — La propriété des marques est régie par le Code pénal portugais. Un traité de réciprocité a été conclu le 11 juillet 1866 entre la France elle Portugal.
- Les formalités de dépôt consistent dans l’envoi :
- i° D’une description minutieuse des signes composant la marque;
- 30 De cinq exemplaires de la marque.
- Le dépôt coûte 5 fr. 5o cent.
- République Argentine. Buenos-Ayres. — La loi du 19 août 1876 a permis aux étrangers de faire le dépôt de leurs marques, mais en échange de cette loi, elle leur a demandé une taxe des plus exorbitantes.
- Chaque étiquette paye un droit fixe de 204 francs.
- République de l’Uruguay. Montevideo. — Un décret du ier mars a créé au ministère du Gouvernement une division pour l’enregistrement des marques.
- Le droit fixe est de 2 5o francs par marque.
- République de Vénézuéla. Caracas. — Une loi du 9 4 mai 1877 autorise les étrangers à faire leurs dépôts à Caracas.
- Le consul de Caracas à Bordeaux est autorisé à recevoir les déclarations.
- Un pouvoir en blanc doit être remis à ce fonctionnaire à défaut de la présentation personnelle du déposant.
- Une somme de 75 fr. 5o cent, doit être jointe au pouvoir pour couvrir les frais avec deux copies certifiées conformes du dépôt français contenant le fac-similé de la marque.
- Russie. — Un traité de commerce en date du 1" avril 1874 a permis à nos nationaux de faire protéger leurs marques de fabrique en Russie.
- Un seul droit est prélevé pour une ou plusieurs marques quand elles appartiennent à la même industrie, mais toute étiquette portant un nom ou une signature différents du nom du déposant est refusée si l’on ne justifie pas par un acte en règle de ses droits à la possession de ladite marque.
- Il n’existe pas de droit fixe.
- Suisse. — Le droit de dépôt ne s’élève qu’à 5 francs par marque.
- R suffit de faire une demande au Président du département fédéral de l’intérieur, à Berne, sur une formule spéciale, laquelle contient la marque encartée et la description des signes qui la composent et son emploi.
- Les droits des Français sont réglés par une convention spéciale du 3o juin i864.
- Turquie. — Les dépôts en Turquie sont autorisés par l’iradé en date du 2 3 haziran 1288(1871).
- Ils nécessitent seulement l’envoi d’un pouvoir et une description de la marque.
- Plus dix exemplaires de ladite marque.
- Droit fixe ; 2 3 francs.
- Th. Boijinais,
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- Annexe n° 39.
- DÉFINITION DES MARQUES DE FABRIQUE,
- PAR M. EDMUND JOHNSON,
- SECRÉTAIRE HONORAIRE DU COMITÉ DES MARQUES DE FABRIQUE DE LONDRES:
- PAR M. ISRAËL DAVIS , M. A.
- WOCAT, MEMBRE DU COMITÉ DES MARQUES DE FABRIQUE DE LONDRES. (Traduction de M. Claude Couhin, avocat à la Cour d’appel de Paris.)
- La seconde question du programme : rrEn quoi doit consister une marque de fabrique », est peut-être une des plus importantes qu’on puisse soulever. Si, malgré tous les inconvénients résultant de la différence des définitions, des définitions contradictoires des marques de fabrique ont pu se glisser dans la loi municipale anglaise et dans les lois fédérales des Etats-Unis, il n’est pas étonnant qu’on rencontre de nombreuses différences de définitions, quand on vient «à comparer les lois de plusieurs pays distincts. Le résultat de cet examen est très peu satisfaisant. Un fabricant peut avoir adopté une marque de fabrique parfaitement valable dans son pays, à lui, et puis découvrir plus tard, quand il l’a fait connaître et qu’il exporte ses produits, qu’on peut l’usurper impunément dans d’autres pays et discréditer ainsi ses produits à l’infini. En Amérique, par exemple, si une personne invente un mot nouveau ou une nouvelle combinaison de mots, et que cette expression ne soit pas le terme propre et nécessaire des marchandises, quelle n’en indique ni la nature, ni le genre, ni la qualité, mais qu’elle soit un symbole purement arbitraire, elle constitue une marque de fabrique valable. tfAeilyton» pourrait être enregistré comme marque de fabrique aux Etats-Unis ; mais ces dénominations de fantaisie ne sauraient l’être en Angleterre à moins d’avoir été mises en usage avant le i3 août 1875.
- D’une autre part, un autographe constitue en Angleterre une marque de fabrique valable, sans aucun autre signe distinctif, et les maisons anglaises prennent de plus en plus l’habitude d’adopter leur autographe pour leur marque de fabrique. En Amérique, au contraire, un autographe ne peut constituer une marque de fabrique, à moins de différer, en quelque façon, des autographes des personnes portant des noms similaires. Un fabricant qui choisit une marque pour un commerce d’exportation doit examiner un ensemble terriblement vaste de lois, et a besoin de conseils versés dans les divers systèmes de législation. 11 sera intéressant et instructif de donner la définition des marques de fabrique d’après les lois de plusieurs pays différents. Un tableau complet n’est pas nécessaire pour montrer l’urgente nécessité d’unifier la définition des marques de fabrique.
- GRANDE-BRETAGNE.
- La définition donnée par la loi sur les marques de marchandises, de 1869, est la suivante ;
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- ffDans l’interprétation de cette loi, le mot rr marque» comprendra tous nom, signature, mot, lettre, dessin, emblème, chiffre, signe, cachet, timbre, diagramme, étiquette, écriteau, ou toute autre marque quelconque; et l’expression de marque de fabrique comprendra tous ces nom, signature, mot, lettre, dessin, emblème, chiffre, signe, cachet, timbre, diagramme, étiquette, écriteau, ou autre marque comme il a été dit ci-dessus, employés légalement par une personne pour indiquer qu’un objet mobilier ou (en Ecosse) qu’un objet de commerce, de manufacture, ou une marchandise, sont un produit ou un objet de la fabrication, façon, production, ou la marchandise de cette personne, ou bien sont un produit ou un objet d’une nature spéciale ou particulière, fait ou vendu par cette personne ; cette expression comprendra aussi tous nom, signature, mot, lettre, nombre, chiffre, marque ou signe qui, en vertu d’une ou plusieurs des lois en vigueur, relativement aux emblèmes enregistrés, doivent être mis 011 placés sur, ou attachés à des produits quelconques, durant l’existence ou la continuation de tout droit de propriété artistique ou littéraire, ou tout autre droit exclusif acquis en vertu desdites lois ou de l’une quelconque d’entre elles. »
- Cette définition s’applique à l’ensemble du Royaume-Uni.
- Dans la loi sur l’enregistrement des marques de fabrique, de 187b, nous trouvons une autre définition. Cette loi dispose que :
- ffAu regard de la présente loi, une marque de fabrique se compose essentiellement d’un ou plusieurs des éléments suivants, à savoir :
- trLe nom d’un individu ou d’une maison imprimé, appliqué au lissé d’une façon spéciale ou distinctive, ou
- «La signature écrite, ou la copie de la signature écrite d’un individu ou d’une maison, ou
- rrUn dessin, une marque, un titre, une étiquette, un écriteau ayant un caractère distinctif;
- frEt à l’un ou plusieurs des signes susdits peuvent être ajoutés des lettres, mots ou chiffres, ou des combinaisons de lettres, mots ou chiffres quelconques; pareillement :
- ft Tous mot ou mots ou combinaisons de chiffres ou lettres ayant un caractère spécial et distinctif, et dont il a été fait usage, à titre de marque de fabrique, avant la promulgation de la présente loi, peuvent être enregistrés au même litre à dater de la présente loi.»
- Cette définition aussi s’applique à l’ensemble du Royaume-Uni. Elle est beaucoup plus restrictive que celle donnée par la loi sur les marques de marchandises. D’après elle, un simple mot, si ce n’est à titre de marque ancienne, ou une simple lettre 11e rentre pas dans le terme de Marque de fabrique.
- R a été décidé que rr chiffre » (figure) voulait dire renombre» (numéral). Ceci s’applique dans tous les cas relatifs à l’enregistrement et aux actes civils(1).
- Cette définition ne comprend pas les mots distinctifs, tels que rr Aeilyton»,par exemple, à moins qu’ils n’aient été employés à titre de marque de fabrique avant le i3 août 1875.
- D’après des règlements appliqués au bureau de l’enregistrement, les mots rrregistered»
- (1) D’après le projet du Code criminel, la définition suivante s’appliquerait aux poursuites exercées en Angleterre (c’est-à-dire pas à celles exercées en Ecosse ou en Irlande) :
- a. Tout mot ou marque, de quelque genre que ce soit, légalement employé par une personne pour indiquer qu’une chose est de sa fabrication, production, façon ou du commerce de cette personne, ou qu’une chose offrant telle ou telle particularité est vendue par cette personne , on
- b. Tout mot, marque ou signe qui, en vertu d’une loi actuellement en vigueur relativement aux dessins enregistrés, doit être mis ou placé sur, ou attaché à quelque objet que ce soit, durant l’existence d’un droit de propriété artistique ou littéraire, ou de tout autre droit exclusif acquis sous l’empire de toute loi semblable,
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- (enregistré), «copyright» (droit de propriété artistique ou littéraire), «entered at Sta-tioners’Hall» (reçu à Stationers’Hall), «to counterfeit this is a forgery» (toute contrefaçon de ceci est une falsification), ne peuvent, en aucun cas, être enregistrés en vertu de la loi; il en est de même des termes ou symboles communs à un commerce, tels que: pour le commerce des fers, «best» (supérieur), «best best» (supérieur supérieur), tfcharcoal» (charbon de bois), «coke» (coke), «plating» (plaquant), «scrap» (riblon) et les reproductions d’une couronne ou d’un fer à cheval; de même encore, dans la classe 43 , relative aux liqueurs fermentées et aux spiritueux, pour les reproductions de feuilles de vigne, de grappes de raisin, d’étoiles ou diamants; de même enfin pour une série de marques qui ne diffèrent les unes des autres qu’au point de vue des termes ou symboles. Ne peut être enregistré comme marque nouvelle aucun des signes, dessins ou mots suivants :
- «L’imagede Sa Majesté la Reine, ou d’aucun membre de la famille royale, ou de souverains étrangers ;
- « Les armes, cimiers ou devises de rois ou de nations ;
- «L’image de la Couronne royale ou de pavillons nationaux ;
- «Les armes de comtés, cités ou bourgs du Royaume-Uni;
- «Les reproductions de, ou références à des médailles de concours ou d’expositions;
- «Les mots «trade-mark» (marque de fabrique), «patent» (breveté), «warranted» (assuré), «guaranteed» (garanti);
- «Les mots impliquant la garantie de la qualité spéciale des marchandises auxquelles la marque s’applique, tels que «pure» (pur), «genuine» (authentique), «excellent» (excellent), «unequalled» (sans rival).»
- En ce qui touche les marques en usage avant le i3 août 187b, on peut enregistrer en vertu de la loi tous mot ou mots ou toutes combinaisons de lettres ou chiffres d’un caractère spécial et distinctif; et aussi les termes et symboles communs à un commerce, si on indique qu’ils sont communs au commerce des marchandises auxquelles ils s’appliquent; et un certain*nombre de signes, dessins et mots, qui ne sauraient être enregistrés comme marques nouvelles, peuvent l’être, paraît-il, à titre de marques anciennes.
- Ajoutons qu’on n’enregistre pas de marques coloriées. On n’enregistre qu’en noir et en blanc.
- On aura remarqué que chacune de ces définitions s’applique uniquement à l’exécution de la loi particulière qui la donne. Une marque de fabrique que le greffier a refusé d’enregistrer peut exister en Angleterre et avoir droit à la protection de la loi. La procédure est plus dispendieuse quand une marque de fabrique n’est pas enregistrée, attendu qu’en pareil cas l'usage de la marque à litre de marque de fabriqué doit être prouvé par témoins. On ne peut commencer aucune procédure tant qu’on n’a pas obtenu du greffier une attestation qu’il refuse d’enregistrer la marque. Il n’y a pas de définition légale • d’une pareille marque de fabrique. Les principes applicables à ces marques non enregistrées sont brièvement et clairement exposés par lord Kingsdown, dans l’affaire de la Compagnie américaine de draps, où il dit : «La règle fondamentale est qu’une personne n’a pas le droit de mettre en vente des marchandises comme étant celles d’un de ses concurrents, et qu’on ne peut dès lors, pour employer les termes de lord Langdale, dans l’affaire Perry C. Truefitt, lui permettre de faire usage de noms, marques, lettres ou autres indicia, au moyen desquels elle pourrait faire croire aux acheteurs que les marchandises quelle vend ont été fabriquées par une autre.» La même règle serait applicable à des commerçants qui ne seraient pas fabricants. i865, Vice-Ch. Kindersley, Glenny C. Smith, 2 Dr. et Sm. 476; S. C. Il Jurist, N. S. 964; S.C.,i3,L.T. R. N. S. IL
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- COLONIES BRITANNIQUES.
- Le Cap : Pour l’application de la loi de 1877 sur l’enregistrement des marques de fabrique (Loi n° 29 de 1877), au Cap de Bonne-Espérance :
- Une marque de fabrique se compose essentiellement d’un ou plusieurs des éléments suivants, à savoir:
- «Le nom d'un individu ou d’une maison imprimé, appliqué ou tissé d’une façon spéciale et distinctive, ou
- «La signature écrite ou la copie de la signature écrite d’un individu ou d’une maison, ou
- «Un signe, titre, écriteau, une marque, étiquette, ayant un caractère distinctif:,
- «Et à l’un ou plusieurs desdits éléments peuvent être ajoutés tous mots, lettres ou chiffres, ou combinaisons de mots, lettres ou chiffres; pareillement :
- «Tous mot ou mots, ou combinaisons de chiffres ou lettres ayant un caractère spécial et distinctif, qui ont été employés comme marques de fabrique, avant la promulgation de cette loi, peuvent être enregistrés au même titre en vertu de cette loi.»
- Autres colonies. La loi de 1862 sur les marques de marchandises et la loi de 1870 sur l’enregistrement des marques de commerce ont été, respectivement, adoptées dans diverses colonies anglaises, et leurs définitions ont force de loi, conséquemment, dans ces colonies.
- INDE ANGLAISE.
- En vertu de l’article ^78 du Gode pénal indien, «toute marque employée pour indiquer que des marchandises ont été faites ou fabriquées par une personne déterminée, ou dans un temps ou un lieu déterminé, ou qu’elles sont d’une qualité déterminée, s’appelle une marque de fabrique. »
- FRANCE.
- Aux termes de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, «sont considérés comme marques de fabrique ou de commerce, les noms sous une forme distinctive , les dénominations , emblèmes , empreintes , timbres , cachets , vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes, et tous autres signes servant à distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’un commerce».
- ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
- En Amérique, la loi ne donnant pas de définition succincte, il est nécessaire d’examiner la jurisprudence avec quelque étendue. La question de savoir en quoi consiste une marque de fabrique a une très grande importance en Amérique, car les marques de fabrique proprement dites y sont régies par l’acte du Congrès du 8 juillet 1870, tandis que les empreintes (prints) et les étiquettes (labels) sont sous l’empire d’une loi ultéi’ieure de juin 1876. Cette dernière loi définit les «empreintes» et les «étiquettes», les «empreintes» comme étant «tous dessin, peinture, mot ou mots, chiffre ou chiffres (n’étant pas une marque de fabrique), imprimés ou estampés directement sur les objets fabriqués, pour indiquer le nom du fabricant, le lieu de la fabrication, la qualité des marchandises ou autres particularités», tandis que le mot «étiquettes» est défini «comme comprenant tout morceau de papier ou autre substance destiné à être attaché, de quelque façon que ce soit, à des objets fabriqués, ou aux bouteilles, boîtes ou paquets qui les contiennent, et portant une inscription (n’étant pas une marque de fabrique) comme, par exemple, le nom du fabricant, le lieu de fabrication, la qualité des marchandises, des instructions pour l’emploi à en faire, etc.» Ces définitions ne nous sont pas d’un grand secours pour la solution de la question, car il résulte claire-
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- ment de leurs tenues qu’une empreinte ou une étiquette peut, dans certaines circonstances, constituer une marque de fabrique. Elles montrent uniquement que toutes les empreintes et les étiquettes ne sont pas des marques de fabrique, bien que quelques-unes d’entre elles puissent le devenir.
- Un Américain qui a écrit sur les marques de fabrique, M. Brown, en donne la définition suivante : «Une marque peut consister dans le nom du fabricant ou du marchand (pourvu qu’il soit écrit, imprimé, gravé ou estampé d’une façon caractéristique), dans un cachet, une lettre, un chiffre, un monogramme ou tout autre signe ou symbole pouvant servir à distinguer les produits d’un individu de ceux d’un autre. Elle peut consister dans un symbole ou emblème quelconque, si insignifiant qu’il soit en lui-même, comme une croix, un oiseau, un quadrupède, un château, une étoile, une comète, un soleil; ou encore, ce qui arrive fréquemment, dans la combinaison de divers objets copiés d’après nature ou constituant des œuvres de l’imagination ou de l’art; et si un symbole ou un emblème de ce genre vient à être reconnu peu à peu dans le commerce comme la marque des marchandises d’une personne déterminée, aucun autre commerçant n’a le droit de l’attacher à des marchandises similaires. Elle peut être adhérente ou non adhérente. Elle peut être mise au dedans ou au dehors des produits. Elle peut être écrite, imprimée, estampée, peinte, peinte au patron, appliquée au fer rouge ou de toute autre façon, soit sur le produit lui-même, soit sur sa boîte, couverture ou enveloppe. »
- Celte prétendue définition est plutôt la description d’une marque de fabrique ou de ce en quoi peut consister une marque de fabrique, qu’une définition de ce en quoi elle consiste, et la raison paraît en être dans la dillicullé qu’il y a à donner une définition générale et exacte. Il est assez facile de dire si tel ou tel objet cité comme exemple constitue une marque de fabrique, mais il est presque impossible d’embrasser exactement dans des termes généraux tous les signes qui constituent des marques de fabrique ; par exemple un nom de lieu constitue-t-il une marque de fabrique? Oui, disent les tribunaux américains, assurément; mais en est-il de même du nom d’un hôtel? Non, assurément non; et la distinction qu’ils établissent est que le premier peut être attaché à un objet vendu ou mis en vente, tandis que le second manque de ce caractère essentiel d’une marque de fabrique. A la vérité il y aurail une égale fraude h usurper l’un ou l’autre, les tribunaux les protégeront tous les deux; mais celte protection est accordée pour des raisons toutes différentes : au premier, connue étant une marque de fabrique; au second, comme y ayant droit seulement au point de vue de l’équité. En outre, les tribunaux américains tiennent qu’une marque de lubrique emporte avec elle l’idée de la personnalité d’un individu (comme son autographe), et conserve, dès lors, ses traits caractéristiques partout où elle va. Le droit au nom d’un hôtel est un droit purement local, et s’étend seulement au voisinage du lieu où l’hôtel est situé. On ne saurait interdire à personne de donner le nom de l’hôtel le mieux connu de New-York à un hôtel situé dans une autre région ou dans un autre pays, et cela ne pourrait être inlerdil qu’à New-York même; mais, s’il s’agissait d’une marque de fabrique, l’usurpation serait la même, où que la marque fût contrefaite. II n’importe que celte contrefaçon ail lieu aux Etats-Unis ou en Europe; partout où se vendent les marchandises du fabricant, il a droit à être protégé contre l’usurpation de sa marque; et c’est ce caractère essentiel, l’universalité, qui distingue une marque de fabrique proprement dite de plusieurs droits analogues.
- Les légistes américains distinguent aussi entre une marque de fabrique et un signe purement indicatif (advertising sign). Ainsi un homme acquiert de la renommée pour un produit déterminé; un homonyme vend le même produit, le premier a-t-il le droit de f en empêcher? Non, disent les tribunaux américains, un nom ne peut pas servir de marque de fabrique; il ne constitue pas une propriété exclusive; il n’est pas empreint
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- sur les marchandises ; c’est tout au plus un signe purement indicatif, et il manque dès lors de beaucoup des éléments essentiels à une marque de fabrique. Le nom fût-il empreint sur les marchandises, que les tribunaux américains ne le tiendraient pas pour une marque de fabrique, car une marque de fabrique doit, d’après eux, indiquer l’origine des marchandises. Celte origine peut se rattacher à une autre personne du même nom, il n’y a rien là de distinctif, et le caractère distinctif est un des éléments essentiels à toute marque de fabrique.
- 11 y a d’autres éléments essentiels aux marques de fabrique. Trois seulement ont été mentionnés, mais ces trois éléments : individualité, universalité, caractère exclusif, sont de la plus haute importance; car là où ils ne sont pas réunis, il ne peut y avoir de marque de fabrique proprement dite. En leur absence il peut y avoir lieu à protection, et la chose peut posséder un grand nombre des éléments caractéristiques d’une marque de fabrique, mais ce n’est pas une véritable marque de fabrique. Quoi qu’il puisse falloir d’ailleurs, il faut d’abord ces trois éléments, et c’est par leur réunion que les marques de fabrique se distinguent des autres objets auxquels les tribunaux accordent leur protection. Mais ces trois éléments ne sont pas les seuls qui soient nécessaires pour constituer une marque de fabrique; il y a encore d’autres éléments essentiels, et nous allons maintenant examiner quelques-uns des plus importants.
- Le premier est ce que les Américains appellent Y invariabilité. Une marque de fabrique doit être fixe, positive, et n’offrir aucune chance de méprise. Il faut que le propriétaire ait usé non seulement d’une marque, mais de cette marque spéciale. 11 ne faut pas qu’il en ait usé avec des changements ou des additions, mais telle qu’il la réclame. Pour qu’il ait droit à celle marque de fabrique, il est nécessaire qu’elle ait été le signe invariable sous lequel ses marchandises ont été vendues et ont obtenu leur renommée; et si on peut prouver que le fabricant use tantôt d’un signe, tantôt d’un autre, c’en est fait de son droit. Sans cette invariabilité, il ne peut y avoir de marque de fabrique, car, ainsi que nous l’avons déjà dit, il est indispensable qu’une marque de fabrique soit individuelle, universelle et exclusive; et comme ces conditions ne pourraient exister si la marque de fabrique était constamment sujette à variation, c’est dès lors une conséquence nécessaire de leur existence qu’il y ait invariabilité, puisqu’elles ne pourraient exister sans cela.
- L’élément essentiel qui vient ensuite est reconnu comme tel des deux côtés de l’Atlantique, c’est Yabsence de fraude ou de l’intention de tromper. La sincérité et la bonne foi sont un élément nécessaire à une marque de fabrique, ou plutôt, si elles font défaut, les tribunaux refuseront de protéger la marque de fabrique ou d’en reconnaître légalement l’existence. Il n’y a là qu’une application de ce grand principe d’équité, que celui qui se réclame de l’équité doit avoir les mains pures, que celui qui fait appel à l’équité doit agir selon l’équité, et les tribunaux américains sont allés plus loin que les tribunaux anglais dans la protection qu’ils ont accordée à leurs citoyens contre la fraude. Les auteurs américains posent en principe que le propriétaire d’un faux remède, lequel a obtenu de la renommée pour ses merveilleuses qualités, n’a pas droit à la protection des tribunaux, et que ceux-ci ne peuvent empêcher une autre personne de mettre un remède similaire sur le marché, par la raison que le remède du propriétaire constituant une fraude, les tribunaux n’ont pas à se mêler de le protéger; et ils vont encore plus loin en disant que si le remède est authentique, mais que les déclarations accompagnant la marque de fabrique ou l’étiquette soient inexactes, les tribunaux ne devront pas le protéger.
- L’élément essentiel qui vient ensuite consiste en ce que l’usage de la marque de fabrique doit se rattacher à la marchandise. Avant de pouvoir demander protection, en Amérique, pour sa marque de fabrique, on doit prouver deux choses : la première, que le droit exclusif qu’on a à l’usage d’un symbole se rattache à une fabrication ou à
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- un objet de commerce déterminé; la seconde, qu'on en a fait usage à ce titre. Telle était autrefois la règle chez nous; mais l’un des avantages que la loi de 1875 sur les marques de fabrique assure au propriétaire qui a fait enregistrer sa marque de fabrique consiste en ce que l’enregistrement équivaut à l’usage. Telle n’est pas, toutefois, la doctrine américaine : à moins que le symbole ne soit lixé aux marchandises vendues, il ne constitue pas une marque de fabrique, et, fût-il une marque de fabrique pour quelques marchandises, il ne l’est pas pour les autres marchandises fabriquées par la même personne, à moins qu’il n’y ait été attaché. Ainsi une société ayant pour objet la fabrication des diverses espèces de marchandises de coton avait fixé sa marque de fabrique à tous ses produits, à l’exception des cotons imprimés. Une personne vendit des cotons imprimés avec la marque de la société. Celle-ci de former une demande en interdiction de l’usage de sa marque. Les tribunaux américains refusèrent de faire droit à cette demande, sur le motif qu’il ne saurait y avoir de propriété d’une marque tle fabrique en dehors de son application à une marchandise déterminée, et quelle doit être limitée exclusivement aux marchandises auxquelles l’a fixée son propriétaire. Pour citer les paroles du juge, «je conteste énergiquement «, a-t-il dit, nque la protection des marques de fabrique soit susceptible d’une extension indéfinie; que, lorsqu’un mot est employé comme marque de fabrique et appliqué originairement à une branche des cotons manufacturés, plusieurs autres branches venant ensuite à être créées, comme le lit d’Aaron, il doive embrasser toutes ces branches subséquentes». Partant de ce principe, les tribunaux américains ont décidé que si une personne reproduit sa marque de fabrique sur ses caries commerciales et ses circulaires, et que le public achète des marchandises d’après les circulaires, les tribunaux ne doivent aucune protection à la marque de lubrique, à moins qu’elle ne soit aussi empreinte sur les marchandises elles-mêmes , attendu que le fait de mettre sa marque sur ses cartes constitue une simple publication du fac-similé de la marque, mais non son application aux marchandises, et que le public achète non pas les cartes ou les circulaires, mais les marchandises auxquelles elles se rapportent.
- Autre élément essentiel à la validité d’une marque de fabrique : il faut que l’usage en ait lieu dans une industrie ou un commerce licite; ceci est requis expressément par la loi. L’article 84 de la loi américaine dispose que : «Sera repoussée toute demande formée en vertu de la présente loi par toute personne prétendant un droit exclusif à une marque de fabrique qu’elle emploie ou revendique pour un commerce ou une industrie illicite, ou pour un produit illicite en lui-même, ou pour une marque qu’elle a frauduleusement acquise, ou quelle a créée et employée à l’effet de tromper le public dans l’achat ou l’emploi d’un produit quelconque.» En vertu de cet article, les tribunaux américains refusent de reconnaître aucune marque de fabrique dans les commerces qui sont ou illicites ou contraires aux bonnes mœurs. Ils sont allés plus loin dans un cas particulier, en décidant que quand un produit, annoncé comme fabriqué dans un lieu, est réellement fabriqué dans un autre, il serait contraire aux bonnes mœurs que l’État permît de faire une pareille déclaration; et que si une marque de fabrique contenait aucune allusion à la récente guerre civile, elle ne devrait pas être enregistrée comme tendant à raviver les sentiments séparatistes.
- Le dernier élément essentiel à la validité d’une marque de fabrique, d’après les autorités américaines, est que la durée en soit illimitée. C’est par là qu’on la distingue du droit de propriété artistique et littéraire; ce droit est un droit limité, qui ne dure que pendant un temps; mais une marque de fabrique est illimitée et dure toujours. La protection peut cesser, mais non le droit; il est aussi entier aujourd’hui qu’il l’était il y a un siècle; il sera le même dans un siècle d’ici. Imperium sine fine dedi est la maxime américaine relativement aux marques de fabrique.
- Les huit éléments essentiels d’une marque de fabrique en Amérique sont donc les
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- suivants : i° Individualité permettant de reconnaître tout de suite son propriétaire et son origine ; a Universalité ou droit d’en user dans toutes les parties du monde où pénètre le commerce américain; 3° Caractère exclusif ou droit seul et unique sur la marque, montrant qu’elle est la propriété exclusive du titulaire; 4° Invariabilité ou usage fixe et immuable delà marque; 5° Sincérité et bonne foi garantissant que le propriétaire ne cherche pas à tromper les autres en demandant protection pour lui-même ; fi° Application à une marchandise : il ne peut y avoir de droit à une marque sans cette application, la marque de fabrique n’étant une propriété qu’en tant quelle se rattache «à des marchandises; 70 Usage dans un commerce ou une industrie licite, les tribunaux ne protègent pas ceux qui violent les lois; et 8° Durée illimitée, ne devant prendre fin qu’avec le commerce lui-même.
- Les définitions suivantes, plus concises, ont été données dans les affaires citées ci-dessous :
- trConstituent une marque de fabrique tous nom, symbole, chiffre, lettre, forme ou signe adoptés et employés par un fabricant ou un commerçant pour désigner les produits de sa fabrique ou les objets de son commerce, et pour les distinguer des produits et objets des autres fabricants ou commerçants.« — 186g, Phila. C1 of Com. Pleas: Fergusson C. Davol Mills, 7 Phila. a53; S. G., 2 Brewsicr, 3iâ.
- ffConstituent une marque de fabrique, d’après la définition d’Upton, tous nom, symbole, chiffre, lettre, forme ou signe adoptés ou employés par un fabricant ou un commerçant pour désigner les produits de sa fabrique ou les objets de son commerce, et pour les distinguer des produits fabriqués ou des objets vendus par d’autres, à l’efleL de les faire connaître comme siens sur le marché et de le mettre ainsi à même de réaliser les profils que donne une réputation d’habileté, d’adresse, de savoir-faire supérieur. Elle peut consister en tous signe, marque, symbole, mol ou mots, que les autres n’ont pas le droit d’employer pour le même objet. » — i8js, Earl, C., Commission des appels, N. Y., Newman C. Alvord, 5i N. Y., 18g.
- ffLe nom et l’adresse d’un fabricant réunis peuvent constituer une marque de fabrique assurant à celui qui les adopte la protection de la loi pour leur usage exclusif, mais ni le nom ni l’adresse, séparément, 11e suffisent à cet effet ; il faut l’usage de tous les deux, v — 1870, Cour suprême de l’Illinois, Caulde C. Deere, 5â Illinois, â3g.
- Le bureau des brevets de Washington a posé en principe, il y a peu de temps, qu’un nom patronymique n’est pas un élément essentiel d’une marque de fabrique. Aux États-Unis :
- i° Aucun nom, pur et simple, de personne, maison de commerce ou corporation, ne peut constituer une marque de fabrique, à moins qu’on n'en ait légalement fait usage, à ce titre, avant le 8 juillet 1870;
- 2° Un autographe ne peut constituer une marque de fabrique, à moins qu’il ue se distingue en quelque façon d’autres autographes émanant des personnes portant des noms similaires ;
- 3° Un nom de fantaisie, qu’il se rapporte à un lieu ou à un individu, appliqué à des marchandises déterminées, constitue une marque de fabrique valable;
- 4° Les noms de personnes décédées ou les noms de personnages fictifs, appliqués à des marchandises déterminées, constituent des marques de fabrique valables;
- 5° Si une personne crée un mot nouveau ou une combinaison de mots nouvelle, dont il n’ait jamais été fait usage antérieurement et que ce mot ou cette combinaison de mots ne soient pas l’expression propre des marchandises et n’en indiquent ni la nature, ni le genre, ni la qualité, mais qu’ils soient un symbole purement arbitraire,
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- n’ayant de sens qu’en tant qu’ils s’appliquent à des marchandises déterminées, ils constituent une marque de fabrique valable(1).
- ALLEMAGNE.
- En vertu de la loi protectrice des marques de fabrique du 3o novembre 187/1, article 3 :
- «Ne peut être refusé l’enregistrement des marques de fabrique qui ont été déjà sanctionnées par la loi, non plus que de celles qui ont été couramment et généralement en usage, à titre de marques de fabrique, pour les marchandises de certains commerçants, jusqu’au commencement de l’année 1875. Sauf les cas ci-dessus, doit être refusé l’enregistrement de toutes marques de fabrique consistant exclusivement en chiffres, lettres ou mots, ou renfermant un écusson public ou un dessin délictueux ou tendant à causer du scandale.»
- Il a été décidé par la Cour royale d’appel de Cologne, dans l’affaire Kenyon C. Boker, le 9 mars de cette année, que le second paragraphe de l’article ne s’applique pas aux marques qui étaient en usage et protégées par les lois du pays antérieurement à la promulgation de la loi.
- AUTRICHE.
- La loi impériale autrichienne du 7 décembre 1858 porte :
- (rArticle premier. Doivent être considérés comme marques, dans le sens de la présente loi, les signes spéciaux servant à distinguer les produits et marchandises d’un commerçant destinés au marché commercial de ceux de tout autre commerçant. (Dessins , chiffres, vignettes et autres semblables.)
- « Ant. 3. On ne peut acquérir de droit exclusif sur des marques consistant en des signes communément employés dans le commerce d?une classe déterminée de marchandises, ou formées simplement de lettres, mots ou nombres, ou des armes d’Elats et de nations.
- «•Art. h. Le droit exclusif sur une marque 11’en rend l’usage par d’autres commerçants illicite que par rapport au genre de marchandises auxquelles appartiennent les produits ou marchandises, objet de la marque protégée.»
- RUSSIE.
- La partie suivante de l’article 77, chapitre 3, tome Ier du Règlement sur ies marques, doit probablement être considérée comme se référant uniquement aux marques de fabrique de personnes résidant en Russie :
- Contrairement aux dispositions ci-dessus, en Angleterre :
- i° Le nom d’un individu ou d’une maison de commerce, s’il est employé sous une l'orme particulière ou distinctive, constitue une marque de fabrique valable;
- 20 Un autographe constitue une marque de fabrique valable, sans aucun autre signe distinctif;
- 3° De la singulière rédaction de la loi de 1875 il résulte qu’une simple lettre ou un nombre ne constitue pas une marque de fabrique susceptible d’enregistrement:
- h° Les noms de personnes décédées ou de personnages fictifs, s’il n’en a été fait usage que depuis le i3 août 1870, 11e sont pas, croit-on, susceptibles d’être enregistrés à titre de marques de fabrique:
- 5° Un mot nouveau, à moins qu’il n’en ait été fait usage avant le 13 août 1870, ne peut être enregistré à titre de marque de fabrique.
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- ce Les règles générales suivantes seront observées relativement à l’introduction de règlements uniformes pour la marque des produits :
- crLa marque doit contenir, même si elle ne consiste qu’en initiales, le nom de baptême et le surnom du fabricant, ainsi que le lieu de sa résidence. La marque doit être durable et nette; les lettres qu’elle contient doivent être indiscutablement russes; il ne peut être fait usage d’autres lettres que lorsque la marque russe existe déjà.»
- TÜRQUIE.
- Aux termes de la loi de 1870, article 1" :
- ce S’appellent marques de fabrique tous noms, cachets, signes, lettres, nombres, enveloppes et autres objets estampés ou imprimés sur des produits fabriqués et sur des marchandises, dans le but de faire connaître la demeure et le nom du fabricant, et l’adresse du commerçant qui les expédie; en fait, toutes marques consistant en des signes ou empreintes employés pour distinguer et spécialiser des objets. »
- ITALIE.
- D’après la loi protectrice des marques de fabrique du 3o août 1868 (n° 4577 ) :
- ce Article premier. Toutes personnes qui adoptent une marque ou autre signe à l’elfel de distinguer les produits de leur industrielles objets de leur commerce et les animaux d’une certaine race qui leur appartiennent, auront sur ces marques ou signes un droit exclusif, à la condition de se conformer aux prescriptions de la présente loi. La marque ou signe distinctif doit différer de toute autre marque ou signe déjà légalement employé par d’autres, et doit indiquer le lieu d’origine, de fabrication et de commerce, de façon à donner le nom de la personne, de la maison de commerce ou de la société, et la dénomination de l’établissement d’où viennent les produits et les marchandises; dans le cas où il s’agit d’animaux et de petits objets, un signe spécial sera proposé et approuvé. La signature du fabricant, du commerçant ou du propriétaire, gravée sur l’objet ou reproduite au moyen d’une empreinte ou de toute autre façon propre à en assurer la durée, ou même écrite à la main, peut constituer une marque ou un signe distinctif. »
- ESPAGNE.
- En Espagne, le décret royal du 20 novembre 1860 porte:
- ce Art. 7. Toute figure peut être employée à titre de marque de fabrique, à l’exception : i° des armes, insignes ou décorations espagnoles; 20 des marques de fabrique anlérieurenient enregistrées. »
- BELGIQUE.
- Plusieurs membres du Congrès seront probablement à même de faire connaître si le nouveau projet de loi belge a déjà été adopté. On a proposé de décider que tout signe servant à distinguer les,produits d’une fabrication ou. les objets d’un commerce serait considéré comme marque de fabrique. Le nom d’une personne, aussi bien que la raison sociale d’une maison de commerce ou de fabrication, devrait servir de marque, sous la forme distinctive qui lui serait donnée par les parties intéressées.
- On remarquera une différence importante entre le projet de loi belge et la loi anglaise. La loi anglaise ne protège une marque de fabrique que pour les classes de marchai!-
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- dises à l’égard desquelles elle a été enregistrée, et réprime l’enregistrement dans des classes différentes en imposant une taxe pour l’enregistrement dans chaque classe additionnelle. Le projet de loi belge protégerait une marque de fabrique, une fois enregistrée, même si le propriétaire l’appliquait à des marchandises qui lui étaient étrangères au moment de l’enregistrement. Telle est du moins la pensée de la Section centrale du Parlement belge, qui approuve cette interprétation de la loi, sur le motif que rien ne pourrait empêcher un fabricant de déclarer, au moment de l’enregistrement, qu’il entendait faire usage de sa marque sur toute espèce de marchandises, et encore sur ce motif que, si un homme étend son commerce, il est juste qu’il puisse aussi étendre l’usage de sa marque. On devrait demander au Gouvernement belge de ne pas augmenter le nombre des différences qui existent entre les diverses législations relativement aux marques de fabrique, différences qui menacent de faire de la protection internationale des marques de fabrique une concession sans portée. La théorie de la Section centrale peut être, en soi, aussi équitable que l’autre; mais le fait qu’on a déjà adopté le principe qui restreint les marques à des classes spéciales de marchandises, est un puissant argument pour le faire proclamer dans tous les pays qui font des lois sur la matière.
- CONFÉDÉRATION ARGENTINE.
- Aux termes de la loi du U août 1876 :
- ff Article premier. Constituent des marques de fabrique et de commerce toutes dénominations de choses, tous noms de personnes sous une forme spéciale, tous emblèmes, monogrammes, gravures ou empreintes, cachets, vignettes et reliefs, lettres et chiffres d’une forme particulière, boîtes ou enveloppes, ou tout autre signe pouvant s’identifier avec les produits d’une fabrication ou les objets d’un commerce. »
- URUGUAY.
- La loi est la même que celle qui précède.
- * BRÉSIL.
- L’article i“r du décret 268-2 du 2 3 octobre 1870, réglementant la loi des fabricants et marchands, pour la marque des produits de leur fabrication et de leur commerce, est ainsi conçu :
- trTous fabricants et marchands ont le droit de mettre une marque sur leurs marchandises et les produits de leur fabrication et de leur commerce, à l’effet de les distinguer de toute autre fabrication.
- rcPeuvent constituer la marque, le nom du fabricant ou marchand sous une forme spéciale, la raison sociale ou toute autre dénomination, les emblème, dessin, cachet, empreinte, attache, relief ou toute espèce d’enveloppe de nature à distinguer les produits de la fabrication ou du commerce.»
- En général :
- Il y a un traité entre la France et la Belgique, de février 187/1 (se référant à la convention générale de 1861, pour la protection de la propriété littéraire et artistique), dont l’effet revient b déclarer que les marques de fabrique protégées par le traité de 1861 sont celles qui ont été légalement acquises, et que la question de légalité doit être tranchée par la loi belge pour les marques belges et par la loi française pour les marques françaises.
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- S’il y avait une disposition de cette nature dans tous les traités relatifs aux marques de fabrique, la question de l’unification de la définition des marques de fabrique perdrait beaucoup de son importance. Mais on pourrait donner lieu à de nombreuses vexations, en légalisant partout les marques étrangères dont les nationaux ne pourraient jamais faire usage. Ainsi, permettre à un Espagnol d’user des armes royales d’Angleterre dans la Grande-Bretagne à titre de marque de fabrique, tandis qu’un Anglais ne pourrait faire usage des mêmes armes, serait manifestement ridicule et injuste. 11 serait préférable que les nations civilisées s’entendissent relativement aux formes dont il y aurait lieu de permettre partout l’adoption en matière de marques de fabrique.
- Edmund Johnson.
- Israël Davis.
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- Annexe n° /(O.
- LES MÉDAILLES D’EXPOSITION,
- PAR J.-W. W1LLIS BUND , M. A., L. L., D.,
- AVOCAT, PROFESSEUR AU COLLEGE DE LH]NIVERSITË, À LONDRES, MEMBRE DE LA COMMISSION DES MARQUES DE FABRIQUE DE LONDRES. (Traduction de M. Claude Couhin, avocat à la Cour d’appel de Paris.)
- La question de savoir s’il faut considérer comme légalement punissable le fait d’alléguer faussement que quelqu’un a obtenu une médaille ou autre récompense à une exposition universelle est une de celles qui méritent, aujourd’hui que les expositions internationales deviennent de plus en plus fréquentes, un examen attentif. D’un côté l’on peut dire qu’une telle allégation est un pur mensonge : elle ne trompe personne, ne porte préjudice à personne; et si un commerçant peu scrupuleux s’avise d’y avoir recours, il n’y trouve aucun avantage. La qualité des produits est le critérium suprême qui décidera en pareil cas ; et si une personne prétend faussement avoir une médaille d’exposition et vend de mauvais produits, elle ne se fera pas ainsi une clientèle ; tandis que de bons produits, sans une médaille d’exposition, lui assureront toujours des acheteurs. Le critérium suprême est la qualité des produits, non la possession d’une médaille. Ce raisonnement ne laisse pas d’être spécieux, et il a pour lui encore l’autorité de la jurisprudence. Les Cours anglaises l’ont invoqué dans le procès bien connu de Batly c Hill, et, si l’on en excepte les médailles des expositions de Londres de 1851 et 1862 (1), il fait encore loi en Angleterre. Un commerçant qui a exposé et n’a pas obtenu de récompense, ou un commerçant qui n’a même pas exposé, peut faire figurer, si bon lui semble, une médaille d’exposition sur ses annonces et prospectus, sans qu’on ait aucun moyen légal de l’en empêcher. Les juristes anglais ne voient dans une médaille qu’une espèce d’annonce. Un individu peut annoncer tout ce qu’il veut et faire autant de mensonges qu’il lui plaît, tant qu’il se borne à vanter ses articles et ne pousse
- (1) Cette exception est due à la loi de 1863 sur les médailles d’exposition. Cette loi ne fut proposée que le 90 juillet, après que la décision du vice-chancelier Wood, dans l’affaire Batty c Hill, eut tout d’un coup révélé au monde commercial qu’il était légalement impossible d’ern-pècher les personnes qui n’avaient pas reçu de récompenses aux expositions, d’user frauduleusement des médailles, en guise de marque de fabrique. Le projet reçut la sanction royale dans les huit jours de sa présentation, grâce à l’appréciation favorable du Parlement et aux efforts d’une commission de porteurs de médailles de la Société des arts, dont feu M. Alderman Cope-land, membre du Parlement, était président, et l’honorable M. Edmond Johnson, secrétaire. Le Gouvernement promulgua cette loi de 1863 comme un expédient temporaire, promettant de la faire suivre d’une mesure générale pour toutes les expositions à venir et de rendre universel le principe anglais, de façon que l’usurpation des médailles d’exposition constituât, partout où régnait.la loi anglaise, un véritable délit. Cependant le Gouvernement a oublié détenir parole et ce qui était considéré en i863 comme un expédient temporaire est resté, jusqu’à l’heure actuelle, l’unique loi sur la matière.
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- pas les amateurs à les acheter sur la foi d’un mensonge. En d’autres termes, on peut faire un mensonge pour attirer les amateurs dans sa boutique, mais on ne peut en faire pour les pousser à acheter, une fois qu’ils y sont.
- En tel état de choses doit-il continuer ? Il va sans dire qu’au point de vue moral, un mensonge est un mensonge, qu’on le fasse pour attirer les amateurs ou pour les pousser à acheter; mais il n’en est pas ainsi selon la loi. La question est celle-ci : laquelle doit l’emporter, de la loi ou de la morale? Il nous semble que c’est la morale, et nous pensons que les raisons ci-dessus en font la preuve; mais, toute autre raison à part, y a-t-il rien de plus absurde que le système de la loi actuelle en Angleterre ? Un commerçant a toute liberté de dire qu’il a obtenu une médaille à Paris, à Vienne, à Moscou, à Philadelphie, aux expositions de Londres de 1871 et des années suivantes, et pas une Cour anglaise n’a le pouvoir de l’atteindre; mais s’il dit avoir obtenu une médaille à l’une ou l’autre des expositions de Londres de 1851 ou de 1862, il peut être traité comme un criminel, et il est passible de l’amende et de la prison. En quoi ces deux expositions sont-elles donc plus sacrées qu’aucune autre? Il n’y a pas de raison d’établir ici une distinction, et de soutenir que ces expositions doivent être protégées plus que les autres. Un tel état de choses est une honte pour un pays civilisé, et tend à jeter la déconsidération sur les expositions èt leurs récompenses.
- Les raisons qui militent en faveur d’une réponse affirmative à la question proposée, et qui demandent que l’usage illicite des médailles d’exposition soit réprimé, sont les suivantes :
- Une exposition internationale est censée être un concours entre les fabricants des divers pays exposants ; et les jurés choisis dans chacune des nations rivales sont censés examiner avec soin les divers objets exposés, et prononcer quels sont les meilleurs. A ceux qu’ils trouvent les meilleurs ils décernent les médailles, et le fait qu’un fabricant a obtenu une médaille d’exposition signifie qu’entre tous les fabricants qui avaient exposé, sa fabrique, à lui, était des meilleures. La valeur d’une telle récompense augmente, naturellement, en raison de l’étendue et de l’importance de l’exposition. Elle peut avoir une grande valeur, comme elle peut n’en avoir qu’une très petite ; mais, pour la valeur qu’elle a, elle représente l’opinion des jurés que c’est là le meilleur article exposé dans son genre. Conséquemment, le public, à la vue de celte médaille, est amené à dire : « Voici un grand concours international qui vient d’avoir lieu. Dans ce concours, les produits de ce fabricant ont été reconnus les meilleurs. Je n’ai pas le temps de m’en assurer par moi-même; je m’en rapporte à la récompense décernée par les jurés, et j’achète l’article.» S’il achète d’un commerçant qui a usurpé la médaille, il se trouve trompé, ou plutôt lésé, et l’exposition elle-même tombe dans le mépris.
- Jetons les yeux, un instant, sur les principes d’après lesquels les Cours de justice interviennent dans la protection des marques de fabrique. Cette protection est fondée sur deux considérations distinctes : ou bien la protection du public (tel article a acquis une grande renommée, comme ayant une marque de fabrique particulière ; si on permet d’imiter cette marque, le public est trompé, et c’est le devoir de la loi d’empêcher les fraudes dont le public peut être victime), ou bien la protection de l’individu, c’est-à-dire, soit la protection du vendeur contre le tort qu’on lui lait en vendant, comme siens, des produits de qualité inférieure, en ruinant ainsi sa réputation, et en lui infligeant, en outre, une perte pécuniaire par la substitution d’autres produits aux siens propres ; soit la protection de l’acheteur qui a donné son argent en croyant acquérir tel ou tel produit qu’il n’a pas acquis.
- Ces principes s’appliquent aussi bien aux médailles d’exposition qu’aux marques de fabrique. Si l’on a en vue la protection du public, le public, qui ne peut pas s’assurer si un individu a ou n’a pas obtenu une médaille, ajoute foi à la déclaration qu’il en a obtenu une, s’adresse à lui sur celte assurance, et se trouve trompé exactement de la
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- même façon que s’il s’adressait à une personne vendant sous une fausse marque de fabrique.
- Si la protection du public est l’objet que l’on a en vue, il y a analogie parfaite entre les deux lois, entre les médailles et les marques de fabrique, et la protection accordée aux marques de fabrique ne peut pas, à s’en tenir à ce point de vue, se soutenir logiquement, à moins qu’on n’étende aux médailles la même protection.
- En ce qui touche la protection de l’individu : si l’on considère le vendeur, il a, en faisant le commerce pendant des années sous un nom ou sous un signe distinctif, obtenu une certaine réputation pour la supériorité de ses produits sur ceux de ses concurrents, et cette réputation, les tribunaux la protègent comme le fruit de son travail et de son argent ; mais, si la protection repose sur celte base, — la dépense de travail et d’argent, — le titulaire d’une médaille a les mêmes droits à celte protection. 11 a dépensé du travail et de l’argent pour perfectionner ses produits, pour obtenir sa médaille, elle est sa propriété, tout comme sa marque de fabrique l’est elle-même, et il a les mêmes droits à être protégé dans la jouissance de sa propriété, qu’elle consiste dans une réputation spécieuse, due à la vente pendant des années de produits de première qualité, ou dans la réputation acquise par l’obtention de la première place dans un concours avec d’autres fabricants pour la qualité de ses produits. Dans les deux cas, la propriété c’est la réputation, c’est le fruit du travail et de l’argent ; dans les deux cas, il y a lieu logiquement à la même protection. Si, d’autre part, on envisage la question au point de vue de l’acheteur, les médailles ont droit à une protection. L’acheteur dit, quand il achète des produits portant uue marque particulière : «Je sais que ces produits ont une bonne réputation. Je les achète donc sur la foi de cette réputation. » Quand il voit une médaille d’exposition, il dit : crCes produits doivent être bons, car ils ont acquis la réputation d’être les meilleurs à une exposition internationale. Je les achèterai sur la foi de cette réputation.?) Dans les deux cas il est trompé. Dans un cas il y a un remède, dans l’autre il n’y en a pas. Tous les deux reposent sur la même base. Des produits ont acquis une certaine réputation par des moyens particuliers. Une personne sans scrupules, spéculant sur celte réputation, met en vente des produits faux. Si l’on accorde protection dans l’un , on doit l’accorder dans l’autre. Les mêmes principes qui font accoi’der protection aux marques de fabrique, principes ayant pour objet la sécurité du vendeur et de l’acheteur, demandent que les médailles d’exposition soient placées sur le même pied.
- Il suffirait de s’en tenir à l’analogie existante entre les médailles et les marques de fabrique pour répondre affirmativement à la question proposée, mais il y a d’autres points qui ont trop d’importance pour être passés sous silence, et sur lesquels il faut dire un mot avant de répondre à cette question.
- Premièrement, examinons la question au point de vue des autres exposants. Us ont droit à un mot. Si vous permettez l’usage illicite des médailles, alors tous les exposants qui ont et qui n’ont pas obtenu des médailles vont se trouver lésés. Le public jugera de la valeur des vraies d’après celle des fausses. Il dira : « J’ai acheté des produits portant la médaille de cette exposition, et je les ai trouvés de qualité inférieure. Comment puis-je savoir si les autres produits, qui ont la prétention d’avoir obtenu la même médaille, valent mieux? J’en juge par expérience. J’ai trouvé les premiers mauvais, je ne crois pas à la bonté des seconds. » Les attestations données aux exposants récompensés se trouvent donc dépréciées, sinon privées de toute valeur. Les exposants non récompensé sont aussi lésés par la vente de mauvais produits, et le public, jugeant d’après ceux qui ont obtenu le premier prix, dira tout de suite : * Comme ces produits doivent, être mauvais, pour n’avoir pas même obtenu un prix ! r> Les produits peuvent être bons et purs, mais pas si bons que les meilleurs; mais en dépréciant les meilleurs on fait tort à tous les exposants, et parce qu’on permet qu’une fraude impudente demeure
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- impunie, tous les exposants honnêtes, soigneux, soucieux de leur fabrication, sont atteints directement ou indirectement dans leur réputation.
- En second lieu, examinons la question au point de vue de l’exposition. Si n’importe qui peut usurper, comme et quand il lui plaît, la médaille de telle ou telle exposition, cette exposition par là même perd toute utilité au point de vue commercial. Le jury qui décerne des récompenses est un simulacre, et pire qu’un simulacre, si n’importe qui peut dire toutes les fois qu’il lui plaît : rrJ’ai obtenu une médaille à telle exposition,’' même au cas où les jurés ne lui en ont pas accordé. En acceptant l’office de jurés, les membres du jury s’engagent à déclarer, au nom du monde entier, que telles et telles choses méritent la confiance publique en raison de leur qualité ; mais si vous permettez au fabricant de supplanter le juré, et d’en dire autant pour lui-même, le jury devient une pure superfétation, et les médailles et récompenses les plus détestables des simulacres. La valeur des titres, des ordres de chevalerie, des décorations se mesure à la difficulté de les obtenir. Personne n’attacherait d’importance à une décoration qu’il pourrait usurper à plaisir. Il en est de même des médailles d’exposition. Si le premier venu peut les obtenir à son gré, elles n’ont plus aucune valeur ; si elles ne peuvent être obtenues qu’avec peine, et à la suite d’un examen véritablement sérieux, elles ont de la valeur pour le titulaire et pour le public. Dans l’intérêt de l’exposition, dans l’intérêt du crédit des jurés de l’exposition, dans l’intérêt du public, il ne devrait être permis à personne de dire qu’il a obtenu une médaille, à moins que telle ne fût la vérité. Si ce principe ne passe bientôt dans la loi, les expositions, au lieu d’être des concours internationaux pour les chefs-d’œuvre des arts et manufactures, ne seront plus que de gigantesques bazars. Si la loi anglaise reste ce qu’elle est maintenant, dans vingt ans d’ici, les seules expositions dont les récompenses seront considérées dans le commerce comme signifiant quelque chose seront celles de Londres de i85i et 1869, parce que leurs récompenses ne peuvent être usurpées à volonté.
- En troisième lieu, examinons la question au point de vue de la nation qui tient l’exposition. En invitant les étrangers à exposer, la nation déclare qu’un tribunal loyal et impartial prononcera sur les mérites respectifs des exposants. La nation, dès lors, donne implicitement l’assurance qu’une récompense sera décernée aux exposants que le jury aura déclarés dignes de cet honneur, et à ceux-là seulement. La nation, dès lors, donne implicitement l’assurance que la récompense du jury sera une réalité; mais si elle permet ensuite à quiconque le trouve convenable de dire qu’il a obtenu une récompense, elle commet un manque de foi vis-à-vis de ceux qui ont obtenu des médailles. Elle forfait à l’engagement implicite qu’elle a pris, que l’exposition serait véritablement un concours officiel, et que ceux-là seulement pourraient se réclamer de ses récompenses qui auraient été désignés parle tribunal de son choix. La nation dit, en réalité : «• J’ai institué cette exposition à mon intention exclusive ; elle a répondu à ce que j’en attendais; peu m’importent les exposants, ou les récompenses, ou l’engagement que j’ai pris en faisant appel aux exposants. Je considère les récompenses comme n’ayant aucune valeur ; je ne veux pas prendre la peine de tenir ma parole et de leur donner de la valeur. »
- Ainsi donc, pour répondre affirmativement à la question proposée, pour décider, avec la dernière énergie, que l’usurpation des médailles d’exposition doit être réprimée par la loi, il est nécessaire d’envisager la question au point de vue, non seulement du véritable propriétaire et du public, mais aussi de l’exposition, des exposants et de l’État. A tous ces points de vue il est clair qu’il est de l’intérêt général de restreindre l’usage des médailles d’exposition aux véritables propriétaires. Si on le fait, les expositions ont un grand avenir. D’année en année, dans les grandes capitales de l’Europe, de l’Amérique, de l’Australie et des autres colonies anglaises, les expositions succéderont aux expositions, imprimant un nouvel essor aux industries réunies de l’univers.
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- Si, à l’inverse, on permet l’usurpation des médailles d’exposition ; si tous les Etats civilisés ne font pas une loi pour mettre fin à une fraude qui nuit également à tous, alors pas n’est besoin d’être prophète pour prédire que le jour des expositions est passé, qu’au lieu d’être des moyens d’exciter les fabricants des divers pays à cle nouveaux efforts et à de nouveaux triomphes, elles tomberont au rang d’exhibitions de fantaisie et de spectacles à bon marché, et qu’on ne verra plus dans leurs récompenses que des choses à éviter et à craindre, comme tendant à ravaler les œuvres du travail humain au niveau des bijoux de pacotille et des marchandises banales des charlatans des places publiques.
- Willis Bund.
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- Annexe n° 41.
- PROJET DE CODIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
- EN MATIÈRE
- DE MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE
- CONTENANT TOUS LES PROGRES REALISES PAR LA LOI ET LA JURISPRUDENCE DANS LES DIVERS ETATS DU GLOBE (6,
- PAR M. LE COMTE DE MAILLARD DE MARAFY,
- PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF DE LÉGISLATION ÉTRANGÈRE DE L’UNION DES FABRICANTS , VICE-PRÉSIDENT ET RAPPORTEUR DE LA SECTION DES MARQUES DE FABRIQUE,
- RAISONS DE COMMERCE ET RECOMPENSES INDUSTRIELLES AU CONGRES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
- TITRE PREMIER.
- DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES MARQUES.
- Article premier. La marque de fabrique ou de commerce est facultative.
- Toutefois, des décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits qu’ils déterminent.
- Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce relevant de la présente loi : les noms ou raisons de commerce, nom de lieu de fabrication, lettres, chiffres ou mots sous une forme distinctive, — dénominations, si la dénomination n’est pas la désignation nécessaire du produit, — enseignes, — emblèmes,— empreintes, — timbres, — cachets, — vignettes, — reliefs, — combinaisons de couleurs, — enveloppes, — lisérés, — forme du produit ou de son contenant, si cette forme n'est pas sa forme nécessaire, — et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.
- La marque consistant en un nom de lieu ne peut être revendiquée que par les résidants.
- Art. a. Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque, s’il n’en a fait personnellement ou par fondé de procuration le dépôt régulier au conservatoire local établi par la loi ou les règlements.
- Art. 3. Le dépôt est, en principe, simplement déclaratif de propriété; mais il devient attributif de propriété à partir de la cinquième année de sa publication.
- En cas de contestation sur la propriété d’une marque pendant la période quinquen-
- W Document adopté comme base de la discussion par la section des marques de fabrique et le Congrès.
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- nale, la priorité d’emploi est seule attributive de propriété. S’il y a doute, la priorité d’enregistrement suffit.
- Art. h. L’emploi accidentel ou intermittent d’un signe distinctif n’est pas attributif de propriété,
- Art. 5. Le dépôt est fait sans examen préalable et sous la responsabilité exclusive du déposant.
- Art. 6. La validité du dépôt est indépendante de la nature du produit et du choix des signes distinctifs.
- Art. 7. Les pièces requises pour la validité du dépôt sont les suivantes; elles devront être remises par l’ayant droit au conservatoire local :
- A. Trois exemplaires des signes distinctifs, lesquels seront accompagnés de la désignation des marchandises auxquelles ils sont destinés, des observations, du nom, de l’adresse et de la profession du déposant;
- B. Un cliché de la marque.
- Les trois exemplaires de la marque, frappés du timbre du conservatoire local, seront affectés aux destinations suivantes :
- L’un sera conservé au conservatoire local;
- Un autre sera remis au déposant;
- Le troisième sera adressé au conservatoire central, pour être mis sans frais à la disposition du public.
- Le dépôt, enregistré, sera publié au Journal officiel de l’Etat en une feuille à ce destinée, dans le délai de quinzaine.
- Le droit de revendication du déposant ne sera ouvert que dix jours francs après l’insertion du dépôt au Journal officiel.
- Art. 8. Les dépôts sont renouvelables par périodes décennales, à partir de 1880. Tout dépôt fait dans l’intervalle desdites périodes ne vaut que jusqu’à la date du renouvellement général.
- DES MUTATIONS.
- Art. <j. En cas de mutation dans la propriété de la marque, le dépôt doit être renouvelé dans le délai de six mois par l’ayant droit.
- Sauf convention contraire, la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits.
- DE LA TAXE.
- Art. io. La taxe consiste dans le droit d’enregistrement, quels que soient le nombre des signes distinctifs et la nature des produits. Le déposant ou son ayant droit pourra exiger, en tout état de cause, le visa du conservatoire, moyennant les mêmes droits, sur tout exemplaire conforme des marques déposées.
- Sous la même taxe, le directeur du conservatoire sera tenu de délivrer, s’il y a lieu, tout procès-verbal de carence pour lequel il sera requis.
- DE LA COMMUNICATION ET DE LA PUBLICITÉ DU DÉPÔT.
- Art. i i. Les marques seront réunies et mises à la disposition du public sans frais et en la forme déterminée par les règlements, dans le conservatoire central de la propriété industrielle.
- Les marques seront classées dans des registres, par nature de produits et par ordre de réception.
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- Des catalogues alphabétiques, tenus constamment à joui', seront également mis à la disposition du public dans les mêmes locaux.
- Une commission permanente, nommée par décision ministérielle, présidera à la classification des marques et à la confection des catalogues.
- TITRE II.
- J UKIDICTION6.
- A ut. 12. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.
- En cas d’action intentée par la voie pénale, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal pénal statue sur l’exception; mais les questions de propriété ne pourront être jugées au principal que par la juridiction civile.
- Les actions tant civiles que pénales peuvent être intentées soit à la requête du propriétaire de la marque, soit à celle de l’acheteur trompé.
- À ht. 13 (1). Le propriétaire d’une marque ou l’acheteur d’un produit revêtu indûment d’une marque déterminée, peut faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu’il prétend marqués en contravention aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’au visa des livres et correspondances pouvant servir à la manifestation de la vérité, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal compétent.
- L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. Elle contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert, pour aider l’huissier dans sa description.
- Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
- Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l’ordonnance et de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant : le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.
- Aut. i4. A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie contre laquelle l’action doit être dirigée, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.
- . Aux. i5. La partie lésée ne sera plus recevable à ouvrir une instance par la voie pénale, s’il est prouvé quelle connaissait le fait délictueux depuis six mois.
- Aut. 16. Tous les produits étrangers portant la marque d’un fabricant résidant dans le pays d’importation ou une indication de provenance dudit pays sont prohibés à l’entrée et exclus du transit et de l’entrepôt, et peuvent être saisis, en quelque lieu que ce soit(a), soit à la diligence de l’administration des douanes, soit à la requête du. ministère public ou de la partie lésée.
- W Les articles 13, i h , îy, 20 et 91, étant exclusivement relatifs à des questions de procédure d’une solution variable suivant les lois intérieures de chaque Etat, ne figurent ici qu’à titre d’indication et pour marquer la place des dispositions do ce genre, indispensables dans toute réglementation complète sur les marques de fabrique ou de commerce.
- Les observations contenues en la note précédente sont applicables à toute la partie de l’article 16 qui suit, jusqu’à la fin dudit article.
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- Dans le cas où la saisie esl faite à la diligence de l'administration des douanes, le procès-verbal de saisie est immédiatement adressé au ministère public.
- Le délai dans lequel l’action prévue par l’article 18 devra être intentée, sous peine de nullité de la saisie, soit par la partie lésée, soit par le ministère public, est augmenté de deux mois. >
- TITRE III.
- PÉNALITÉS.
- Art. 17. Sont punis d’une amende de....................., et d’un emprisonnement
- de..............jours à........................................................ans, même en l’absence de tout dommage prouvé :
- i° Ceux qui ont contrefait une marque ou, sans contrefaire le libellé, en ont con-
- trefait les signes figuratifs ou ont fait usage d’une marque contrefaite ;
- •>,° Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à aulrui ;
- 3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée;
- l\° Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l’acheteur, ou ont fait usage d’une marque frauduleusement imitée ;
- 5° Ceux qui ont fait usage d’une marque portant des mentions, telles que: façon
- de. .., système de. . procédé de. . ., à la. . ou toutes autres propres à tromper
- l’acheteur sur la provenance du produit;
- 6° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature ou la provenance du produit;
- 70 Ceux qui, ayant mis en vente ou reçu en dépôt une ou plusieurs marques arlisées comme il est dit ci-dessus, un ou plusieurs produits revêtus do telles marques, auront refusé de fournir par écrit et dans les quarante-huit heures, au propriétaire de la marque, après en avoir été requis par ministère d’huissier, des renseignements complets sur le nom et l’adresse de celui ou de ceux qui ont vendu ou procuré lesdites marchandises, le prix, l’époque de livraison et toutes autres circonstances propres à faciliter la répression du délit;
- 8° Ceux qui, sans autorisation de l’intéressé, auront fait intervenir le nom d’un tiers dans le libellé de leurs étiquettes, marques, prospectus, réclames, circulaires, enseignes ou autres manifestations écrites, laites publiquement à l’occasion de la mise en vente ou de la veute d’un produit.
- La preuve de la bonne foi est à la charge du défendeur.
- Art. 18. Sont punis d’une amende de . . . à . . . francs, et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l’une de ces peines seulement :
- i° Ceux qui n’ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;
- -20 Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
- 3° Ceux qui auront indûment inscrit sur leurs marques ou papiers de commerce une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée.
- Art. 1 y. Les peines établies par la présente loi ne peuvent être cumulées.
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- La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les laits antérieurs au premier acte de poursuite.
- Art. 20. Les peines peuvent être élevées au double en cas de récidive.
- Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contée le prévenu, dans les cinq années antérieures , une condamnation pour un des délits prévus par les présentes dispositions.
- Art. 21. Il peut être admis des circonstances atténuantes en laveur du délinquant.
- Art. 22. Les délinquants peuvent en outre être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce pendant un temps qui n’excédera pas dix ans.
- Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il désigne, le tout aux Irais du condamné. En cas de condamnation pénale, l’insertion et l’affichage sont de droit.
- Art. 2 3. La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 17 et 1 8 peut, même en cas d’acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit. La publication de la sentence peut en outre être ordonnée.
- Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire delà marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. Au cas où la marque aurait été déposée, il ordonne la transcription de l’extrait du jugement à la suite des actes de dépôt.
- Il prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles 17 et 18.
- Art. 2h. Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes de l’article 18, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
- Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les deux premiers paragraphes de l’article 18.
- Le désistement du plaignant arrête l’action publique.
- La fabrication ou l’emploi d’une marque non déposée ne donne ouverture à aucune action.
- A moins de mauvaise foi et d’intention vexatoire ou de dommage constaté, la peine du plaideur téméraire se bornera au payement des frais et publication du jugement, s’il y a lieu.
- En matière pénale, le demandeur au reconvenlionnel aura le droit de requérir ladite publication.
- TITRE IV.
- NULLITÉS ET DÉCHÉANCES.
- Art. 25. Tout acte de dépôt peut être annulé par la volonté du déposant.
- Art. 26. L’annulation d’un dépôt résultant soit de la volonté du déposant, soit de l’expiration du droit privatif sans renouvellement, soit enfin d’un jugement, sera mentionnée aux actes de dépôt et insérée au journal officiel.
- Art. 27. En cas de non-renouvellement ou de dépôt irrégulier, la marque cesse
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- d’être protégée, mais peut pendant cinq ans faire l’objet d’un nouveau dépôt au profit du déposant primitif.
- Art. 28. Le dépôt de toute marque manifestement déposée dans le but seul d’entraver la liberté d’autrui ou d’empiéter sur le domaine public ou simplement non employée dans un délai de six mois pourra être annulé par jugement, à la requête de toute partie intéressée.
- Toute marque dont le dépôt aura été annulé pour quelque cause que ce soit 11e pourra être sujette à une nouvelle appropriation de la part de qui que ce soit, avant un terme de cinq ans, excepté de la part du précédent titulaire, en cas de déchéance faute de payement.
- TITRE V.
- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETRANGERS.
- Art. 29. Les étrangers qui possèdent sur le territoire de l’État des établissements d’industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice delà présente loi, en remplissant les formalités quelle prescrit.
- , Art. 3o. Les étrangers et les nationaux dont les établissements sont situés hors de l’Etat jouissent également du bénéfice de la présente loi pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ou des lois ont établi, directement ou indirectement, la réciprocité.
- Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères a lieu au conservatoire central.
- Art. 3i. L’exécution des jugements rendus dans un pays étranger en matière de marques de fabrique, de noms ou raisons de commerce, est garantie si ledit pays accorde la réciprocité.
- Art. 3a. L’emploi, sur le territoire de l’Etat, d’une raison de commerce ou d’une marque étrangère même non déposée, ne fonde aucun droit au profit de l’usurpateur.
- Art. 33. Tout dépôt fait régulièrement à l’étranger sera réputé fait sur le territoire de l’État, à la même date, si le pays dont il s’agit accorde la réciprocité, et à charge par le déposant de faire transcrire l’acte de dépôt au conservatoire central de l’Elat, dans le délai d’un an, conformément à la présente loi. En ce cas,le droit de revendication dans le pays d’importation s’ouvre conformément aux prescriptions des deux derniers paragraphes de l’article 7.
- TITRE VI.
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.
- Art. 34. Tout dépôt de marques opéré antérieurement à la présente loi devra être complété, à peine de nullité, à la diligence de l’intéressé, conformément aux prescriptions de la présente loi.
- Art. 35. La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation. Un règlement d’administration publique déterminera les mesures nécessaires pour l’exécution de la loi.
- Art. 36. Sont abrogées les lois antérieures relatives aux marques de fabrique et de commerce, à l’exception des dispositions louchant les marques obligatoires.
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- Annexe n° 42.
- Le tableau suivant, déposé par M. Dumoustier de Frédilly, chef du bureau de l’industrie au Ministère de l’agriculture et du commerce, indique, pour quinze années (1860 à 1874), le nombre des brevets français en vigueur et celui des brevets déchus.
- La loi française du 5 juillet i844 fixe, par son article 4 , la durée des brevets à cinq, dix ou quinze années. Chaque brevet donne lieu au payement d’une taxe qui est fixée ainsi qu’il suit, savoir: 5oo francs pour un brevet de cinq ans, 1,000 francs pour un brevet de dix ans, i,5oo francs pour un brevet de quinze ans.
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- Cette taxe doit être payée par annuité de 100 francs, sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l’acquitter.
- En outre, l’article 32 déclare déchu de tous ses droits le breveté qui 11’aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet.
- Ce tableau indique, à la deuxième colonne, le nombre des brevets délivrés en France dans l’année indiquée à la première colonne, c’est-à-dire de 1860 à 1874.
- Tous les chiffres indiqués en caractères ordinaires fournissent le nombre de brevets en vigueur pendant les quatorze dernières années.
- Le nombre des brevets expirés est indiqué en caractères italiques; il augmente en raison inverse de la diminution des brevets restant'en vigueur, de telle sorte que les deux nombres additionnés représentent toujours le total des brevets délivrés dans l’année correspondante; c’est pour cela qu’ils sont placés en face d’une indication d’accolade.
- ANNÉES. BREVETS 2e ANNÉE. 3* ANNÉE. 4° ANNÉE. 5e ANNÉE. 6° ANNÉE. 7“ ANNÉE. 8° ANNÉE. 9° ANNÉE. 1 0° ANNÉE. 1 1° ANNÉE. 1 2° ANNÉE. 1 3° ANNÉE. l4° ANNÉE. 1 5C ANNÉE.
- délivrés.
- 1874 2,771 1 ,708 1,239
- 1,800 a,868 3,33a
- 1873 4,007 2,375 1 ,52 0 a,û8 7 1,073 823 3,i8U
- i,63a a,g3k
- 1872. . • 3,934 2,215 1,442 1,010 79° 544
- i>71d a,[19a a,gak 3,i 44 3,390
- 1871 2,3a5 1 i,3i4 846 635 474 383 31 5
- 1,011 *>479 1,700 i,85i i,gùa 2,010
- 1870 3.09(1 , i,45o g54 645 495 3 91 809 25 1
- S79 3,075 a,38ù a,53 à a,63a 2,720 2,778
- 1869 •.... 4,579 2,266 i,38i 1,029 797 646 544 442 38o
- a,3iû 3,198 3,55o 3,78a 3,g33 k,o35 ü,i37 4,^99
- 1868 4,750 2,837 1,698 3,i 5a 1,189 933 800 5 9 7 5o4 451 h où
- i,gi3 3,6n 3,817 3,g 5o k,o53 4,a46 4>399 k,3kC
- 1867 4,722 1 2,574 1,608 i,o36 724 602 5i 1 h ho 376 227 2 OU
- a, 1 ü8 3,i ih 3,686 3>998 k,l 3 0 ù,a 11 4,282 4,346 k,üg5 4,522
- 1866 4,411 | 2,421 1,528 1,081 3,33o 778 6o4 029 465 4 06 362 335 OU M
- 1,99° a,883 3,633 3,807 3,88a 3,gk6 4,00 5 4,o kg 4,076 4,109
- 1865 4,190 j 2,334 i,4o5 934 671 4 77 353 296 267 217 i84 156 1 3o
- i,856 2,786 3,a56 3,51 g 3,7i3 3,837 3,89ü 3,g33 3,973 4,oo6 k,o3k 4,060
- 1864 4,3a 4 j 2,4o4 1,509 i,o5i 8o3 660 539 44 0 389 342 3i5 283 262 244
- i,gao a,8i5 3,378 3,5a 1 3,66k 3,785 3,88k 3, g35 3,98 a 4,009 4,o 4/ 4,062 4,o8o
- 1863 4,512 | 2,458 1,520 1,101 85o 658 569 458 375 336 3o3 2 85 261 2 2 0 168
- a,o5ù s>993 3,àn 3,66a 3,854 3,g 43 4,o 5 k 4,137 4,176 4,209 4,227 4,261 4,292 4,344
- 1862 4,410 J 2,396 i,466 a,gàà 1,001 3,àog 7fi7 608 hi 4oo 3i 2 242 211 190 173 i57 127
- a,oik 3,6 à3 3,8oa 3,913 4,o 10 4,098 4,l68 4,199 4,220 4,237 4,2 53 4,283
- 1861 4,476 | 2,3o8 1,3 7 4 949 71 2 652 54 0 458 3?9 32 4 266 2 45 2 23 *99 172
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- Annexe n° 43.
- PROCÈS-VERBAUX
- DE LA SECTION
- DES MARQUES DE FABRIQUE, NOMS ET RAISONS DE COMMERCE ET RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES.
- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1878.
- La séance est ouverte à neuf heures et demie.
- M. de Maillard de Marafy prend la parole comme rapporteur de la Commission d’organisation et expose, en peu de mots, l’état des choses au moment où la section des marques de fabrique va se constituer. Il pense que l’assemblée sera d’avis d’olfrir la présidence à un étranger, alin de faire mieux ressortir le caractère international des travaux de la section et l’absence de toute considération étroite de la part des adhérents français, qui forment en ce moment la majorité de la réunion. (Marques générales (l’assentiment. )
- S’il en est ainsi, un nom semble désigné, c’est celui de M. Pieuleaux, délégué de l’empire d’Allemagne, dont un incident caractéristique, survenu lors de l’Exposition de Philadelphie, où il remplissait les fonctions de commissaire général de la section allemande , a mis en lumière les principes inflexibles en ce qui concerne la protection due aux marques de fabrique.
- L’orateur rappelle que ce haut fonctionnaire, ayant appris par le conseiller de commerce M. Wegeler, membre du jury allemand, qu’un des ressortissants de sa nation avait exposé des produits revêtus de marques françaises frauduleusement imitées, proposa au jury international, non seulement de ne pas accorder audit exposant la médaille pour laquelle il avait été porté, mais encore de l’expulser du Palais, ce qui fut volé à l’unanimité et exécuté sans délai.
- Les membres de la section, les Français surtout, seront heureux sans doute de saisir cette occasion pour témoigner à l’honorable M. Reuleaux les sentiments que leur inspire ce trait de haute impartialité, accompli avec une spontanéité qui lui donne sa vraie signification.
- M. Reuleaux est proclamé président à l’unanimité.
- M. de Maillard de Marafy propose ensuite de surseoir à 1 élection du vice-président et de l’ajourner à la séance suivante, afin que les membres de la section aient le temps de se concerter sur ce choix important : le vice-président pouvant être appelé à diriger les débats, si l’arrivée de M. Reuleaux se fait attendre, comme c’est à craindre.
- M. Thirion, secrétaire général du Comité central des Congrès et Conférences et du Congrès de la Propriété industrielle, combat l’ajournement et expose que les membres de la section ne sauraient mieux faire qu’en désignant pour la vice-présidence l’auteur du rapport présenté au nom de la section des marques de fabrique et de commerce. 11 propose en conséquence de nommer M. de Maillard de Marafy vice-président de la section.
- A l’unanimité, M. de Maillard de Marafy est élu vice-président.
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- Il est procédé ensuite à l’élection du secrétaire de la section. M. Victor Fumouze . secrétaire général de l’Union des Fabricants, est nommé secrétaire de la section à l’unanimité.
- M. de Maillard de Marafy prend place au feuteuil de la présidence et adresse ses remerciements à l’assemblée. Il espère que la présidence effective pourra être exercée très prochainement par le titulaire éminent que la section a élu, et, pour ce qui le concerne, il fera tout son possible à cet égard.
- Aujourd’hui le vice-président se bornera à soumettre à l’approbation de ses collègues deux propositions ayant pour but d’apporter dans les discussions des principes d’ordre qui lui paraissent indispensables pour éviter les pertes de temps et pour assurer aux délibérations ce caractère de haute impartialité qui doit présider aux travaux de la section.
- Il invite donc les membres assistant à la réunion à entendre lecture des résolutions suivantes sur lesquelles la délibération est ouverte:
- i° Les mémoires ou discours écrits sont déposés sur le bureau; il n’en est pas donné lecture;
- 2° Toute proposition reproduisant un article de loi existant dans une législation quelconque, accordant aux étrangers la réciprocité, ne pourra être repoussée par la question préalable.
- Ges résolutions sont adoptées à l’unanimité.
- M. le Président annonce que les membres de la section seront convoqués à domicile.
- La séance est levée.
- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1878.
- La séance est ouverte à neuf heures et demie, sous la présidence de M. Reuleaux, conseiller de régence, membre du Patent-Amt, délégué de l’empire d’Allemagne.
- Vice-président : M. de Maillard de Marafy, président du Comité consultatif de législation étrangère de l’Union des Fabricants.
- Secrétaire : M. Victor Fumouze, secrétaire général de l’Union des Fabricants.
- M. Reuleaux remercie l’assemblée de l’honneur qu’on lui a fait en le nommant président de la section des marques de fabrique.
- Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
- La parole est donnée à M. de Maillard de Marafy.
- L’orateur propose à l’assemblée d’adopter pour base de la discussion, dans l’examen des différentes questions faisant partie du programme des travaux du Congrès sur les marques de fabrique ou de commerce, un projet de codification réunissant toutes les améliorations introduites dans les législations les plus récentes. Il pense que le projet qu’il a rédigé à la sollicitation d’un groupe d’industriels français et qui a été de sa part l’objet d’études approfondies depuis plusieurs années, pourrait être adopté, en ce sens qu’il a été rédigé de façon à pouvoir servir en quelque sorte de passe-partout applicable à toutes les nations. Un projet de ce genre, adressé aux Gouvernements qui s’occupent en ce moment de faire reviser leurs législations ou de faire voter de nouvelles lois sur la matière, exercerait certainement une très grande influence sur les décisions des législateurs dans le sens de l’unification, dans le cas où il aurait obtenu la consécration du Congrès.
- Proposition de M. de Maillard de Marafy :
- ffLc projet de codification distribué à tous les membres de la section est adopté pour servir de base à la. discussion du programme présenté par le Comité d’organisation. »
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- M. Bouinais demande qu’il soit procédé à la discussion des questions générales avant d’examiner le projet de codification.
- Cette proposition est énergiquement combattue par IVI. Gouliin.
- i\I. de Rosas voudrait d’abord savoir si le président du Congrès adoptera dans les séances générales l’ordre qui aurait été adopté parla section.
- i\I. de Maillard de Marafy fait remarquer qu’il a été décidé dans la Commission d’organisation que chaque section serait entièrement libre de fixer l’ordre de ses travaux.
- M. Méneau soutient l’opinion de plusieurs des orateurs précédents en laveur de la proposition soumise à l’assemblée.
- La proposition, mise aux voix, est adoptée à une grande majorité.
- M. de Maillard de Marafy expose les vues qui l’ont guidé dans la rédaction du projet de codification et donne un aperçu succinct des principales dispositions du projet de codification qui ont été empruntées aux lois ou à la jurisprudence des pays étrangers.
- En terminant, l’orateur insiste pour que les discussions sur les points purement spéculatifs soient complètement écartées, car il ne faut pas oublier, dit-il, que le Congrès, composé à la fois de juristes et de commerçants, doit avant tout rechercher la solution des questions qui lui sont soumises par des moyens pratiques, et, s’il veut achever sa lâche, il est absolument nécessaire de laisser de côté les'conlroverses du genre de celles qui ont occupé les dernières séances générales, et qui ne font qu’entraver ses travaux. ( Applaudissements. )
- M. le Président donne lecture du premier paragraphe de l’article t"r du projet de codification ainsi conçu :
- Article premier. S i“r. «La marque de fabrique ou de commerce est facultative. «
- Adopté sans discussion.
- § 9. tfToutefois, des décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits qu’ils déterminent.»
- Ce paragraphe est adopté, après quelques courtes observations présentées par MM. Raynaud et Pataille.
- § 3. Première question. — «Sont admis comme marques de fabrique et de commerce relevant de la présente loi : les noms de commerce, nom de lieu de fabrication.»
- M. de Maillard de Marafy propose d’ajourner la discussion sur les noms et raisons de commerce, ainsi que sur le nom du lieu de fabrication.
- M. bataille est d’avis qu’il faut laisser à chacun le droit de faire le commerce sous son nom, sans exiger que le nom soit déposé, et que sous ce rapport il n’y a rien à changer à la loi de i85y.
- M. Huard ajoute que l’enregistrement des marques est nécessaire, puisque c’est, à proprement parler, la notification faite par le fabricant au public et à tous les commerçants qu’il a l’intention de s’approprier tel ou tel signe qu’il adopte pour caractériser ses produits.
- M. de Rosas croit aussi qu’on ne peut pas considérer comme marques les noms et raisons de commerce.
- M. de Maillard de Marafy, devant les objections qu’il vient d’entendre, retire du paragraphe 3 les mots suivants: fries noms ou raisons de commerce, nom de lieu de fabrication. »
- Sur la proposition dcM. de Maillard de Marafy et do M. Mülhens, la discussion sur les noms ou raisons de commerce et sur le lieu de fabrication est ajournée.
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- Deuxieme question. — «Lettres, chiffres ou mots sous une forme distinctive.«
- Àdoptd sans discussion.
- Troisième question. — « Dénominations, si ia dénomination n’est pas la désignation nécessaire du produit. »
- Après l’échange de quelques observations présentées par MM. Raynaud, Capgrand , Mülhens, Iiuard et de Maillard de Marafy, la question est adoptée.
- Quatrième question. — « Enseignes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs. »
- Adopté.
- Cinquième question. — «Combinaisons de couleurs.n
- Adopté.
- Sixième question.— «Enveloppes, prospectus."
- M. Pouillet propose de supprimer le mot «prospectus», en faisant observer que le prospectus en lui-même n’est pas une marque de fabrique et qu’il ne constitue une marque véritable que lorsqu’il est employé comme enveloppe.
- Ce dernier mot est donc suffisant.
- La sixième question est adoptée avec la suppression du mot «prospectus».
- Septième question. — «Lisérés.»
- Adopté.
- Huitième question. — «Forme du produit ou de son contenant, si cette forme n’est pas sa forme nécessaire. »
- Sur les observations présentées par MM. Palaille et Pouillet, M. de Maillard de Marafy relire les mots : «si celte forme n’est pas sa forme nécessaire. »
- M. Pouillet fait remarquer à l’assemblée que, dans l’énumération, beaucoup trop longue à son sens, de tous les signes pouvant être considérés comme marques de fabrique et qui ont fait l’objet des questions précédentes, le mot «étiquette» n’a même pas été mentionné. L’étiquette esL cependant la marque de fabrique la plus employée.
- M. Pouillet propose d’introduire ce mot après le mot «cachets».
- Adopté.
- Neuvième question. — «Et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.»
- M. Iiuard propose de supprimer les mots «d’une exploitation agricole». Il pense, en elîet, qu’une marque de fabrique ne peut être attribuée à un agriculteur que s’il joint une exploitation commerciale à sa profession d’agriculteur.
- M. Lyon-Caen n’est pas de cet avis; il pense qu’il faut protéger les marques des agriculteurs au même litre que celles des autres industriels, et qu’il suffit pour cela de s’en tenir aux termes de la législation française actuellement existante.
- M. Méneau et M. Capgrand font observer que les agriculteurs, comme les autres industriels, ont de véritables marques de fabrique servant à faire connaître l’origine de leurs produits.
- M. Pouillet est également de cet avis et cite l’exemple des eaux minérales, qui, étant un produit du sol, ne peuvent être exploitées que par des sociétés civiles; et cependant tout le monde reconnaît les avantages que les marques apposées sur ces eaux offrent au public.
- La question est adoptée sans modification.
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- Dixième question.— «La marque consistant en un nom de lieu ne peut être revendiquée que par les résidants. »
- Sur la proposition de M. Maillard de Marafy, la question est ajournée à l’époque où l’on discutera la première question du même paragraphe.
- Art. 2. ffNul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque, s’il n’en a fait personnellement ou par son fondé de procuration le dépôt régulier au conservatoire local établi par la loi ou les règlements. »
- Adopté sans discussion.
- Art. 3. Première question. — ffLe dépôt est, en principe, simplement déclaratif de propriété; mais il devient attributif de propriété à partir de la cinquième année de sa publication.»
- M. Pouillet s’élève avec force contre les dispositions contenues dans la deuxième phrase de ce paragraphe. L’orateur expose que le droit du fabricant sur sa marque est un droit de propriété, un droit préexistant, et qu’on ne saurait, sous aucun prétexte, l’en dépouiller. Il demande la suppression de cette phrase.
- M. Méneau combat l’opinion de l’orateur précédent et pense qu’on doit maintenir le paragraphe dans son intégrité.
- M. Pataille ne voit dans l’ignorance ou la négligence du possesseur d’une marque qu’une cause de prescription, mais non la cause du dépouillement de la véritable spoliation dont on entend le frapper.
- Tout en reconnaissant qu’un commerçant a toujours tort en négligeant de déposer sa marque, il n’admet pas que cette négligence puisse l’exposer à être spolié de cette marque par un contrefacteur qui, après en avoir fait usage pendant cinq ans, pourra ensuite la déposer en son propre nom et même poursuivre le véritable auteur, le premier possesseur de la marque qu’il s’est appropriée.
- M. de Maillard de Marafy est d’un avis tout opposé et considère l’article en question comme une des plus heureuses dispositions empruntées à la loi anglaise.
- Si le dépôt, continue l’orateur, est éternellement déclaratif, on peut faire éternellement des procès à l’occasion du dépôt d’une même marque, et, fort souvent, il devient très difficile d’établir la priorité d’emploi. D’ailleurs, il faut tenir compte aussi de l’embarras où se trouvent des classes d’industrie très intéressantes, telles que les imprimeurs, les graveurs, les capsuliers, etc., qui ont besoin, eux aussi, de garantie, et qui, en présence des dispositions de la loi de 1867, ne prescrivant aucune restriction aux droits du déposant, ne peuvent savoir, en mainte circonstance, s’ils ont oui ou non le droit de reproduire telle ou telle marque.
- M. de Maillard de Marafy insiste ensuite sur la nécessité de suivre les travaux des autres pays et de ne pas s’inféoder à cette opinion que la loi de 1857 est préférable à toutes les législations sur la matière. Si l’on veut faire une législation internationale, il faut tenir compte aussi des dispositions introduites récemment dans les législations votées tour à tour dans différents pays, surtout lorsqu’une innovation est reconnue utile par les législateurs de plusieurs pays.
- M. Pouillet maintient son opinion; il ajoute que l’assemblée s’est réunie pour poser des principes, et que, du moment où les principes de la loi de 1857 lui paraissent bons, il ne voit pas pourquoi il irait copier d’autres législations.
- M. l’amiral Selwyn combat aussi l’article soumis au vote de l’assemblée et s’appuie sur ce fait qu’il ne faut pas seulement tenir compte du droit des inventeurs, mais aussi de ceux du public, qui n’entre pas dans toutes ces considérations et qui achète un produit portant une marque déterminée, dans la certitude que ce produit possédera les qualités qu’il est habitué à y rencontrer. Vous construisez une chaudière, par exemple,
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- avec de la tôle portant la marque d’un bon fabricant et, au bout de quelque temps, cette chaudière fait explosion par suite d’un vice de conslruction. Il est alors reconnu que la tôle de cette chaudière n’a pas été fabriquée par le fabricant dont elle porte la marque, mais par son contrefacteur, qui a profité de la négligence .du possesseur légitime de la marque pour s’emparer de celle-ci. Étant admise la disposition introduite dans le projet de codification, l'acheteur qui se trouve lésé, de même que le premier possesseur de la marque, seraient dans certains cas privés de tout recours contre le contrefacteur.
- M. Couhin demande le maintien de la proposition.
- La première question de l’article 3, mise aux voix, est acceptée par 7 voix contre a 1.
- Deuxième question. — «En cas de contestation sur la propriété d’une marque pendant la période quinquennale, la priorité d’emploi est seule attributive de propriété. S’il y a doute, la priorité d’enregistrement suffit.»
- Adopté sans discussion.
- Art. h. rrL’emploi accidentel ou intermittent d’un signe distinctif n’est pas attributif de propriété. »
- Sur plusieurs observations présentées par M. Lyon-Caen et d’autres orateurs, l’article est rejeté.
- Art. 5. «Le dépôt est fait sans examen préalable et sous la responsabilité exclusive du déposant.»
- M. de Rosas expose, par des exemples empruntés à la législation autrichienne, qu’il peut y avoir un avantage sérieux à exiger des chambres de commerce un avis préalable donné au fabricant en vue de le prévenir, purement et simplement, que la marque faisant l’objet de sa demande de dépôt a ou n’a pas été déposée antérieurement.
- M. Pataille combat cette proposition.
- M. Wise dit qu’il y aurait intérêt à ce que tout fabricant fût tenu de mettre sur sa marque le numéro d’enregistrement.
- M. Pouillet propose d’admettre l’avis préalable et de rédiger un article dans les mômes ternies que l’article voté dans le Congrès sur la même question relative aux brevets.
- M. l’amiral Selwyn et M. Wise parlent dans le même sens.
- M. le Président met aux voix la proposition suivante, présentée par M. Pouillet et à laquelle se sont ralliés les deux derniers orateurs :
- crToute marque doit être admise, aux risques et périls du requérant.
- rr Cependant, le requérant recevra un avis préalable et'secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse à son gré maintenir, modifier ou abandonner sa demande. »
- Adopté.
- La séance est levée à onze heures et demie.
- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 1878.
- La séance est ouverte à neuf heures et demie sous la présidence de M. Reuleaux. Vice-président : M. de Maillard de Marafy.
- Secrétaire : M. Victor Fumouze.
- Lecture est donnée du procès-verbal de la séance précédente.
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- M. Couhinfait observer que le procès-verbal ne mentionne pas le nom de M. Wise comme ayant pris la parole en faveur de l’article 5 tel qu’il a été modifié par M. Pouillcl.
- M. le Président signale aussi l’omission du nom de M. l’amiral Sebvyn, qui avait parlé dans le même sens.
- j\J. de Maillard de Marafy rappelle qu’il avait été le premier à demander l’ajournement de la discussion sur les noms de commerce et le nom du lieu de fabrication.
- Après ces observations, le procès-verbal est adopté.
- M. le Président annonce qu’il va donner lecture de l’article 6 du projet de codification qui doit être soumis aux délibérations de l’assemblée, d’après l’ordre adopté dans la dernière séance.
- Art. 6. cf La validité du dépôt est indépendante de la nature du produit et du choix des signes distinctifs. «
- M. Lyon-Caen pense que cèt article devient inutile par suite de l’adoption de l’article 5, modifié par M. Pouillet. Du moment, en effet, où le dépôt doit toujours être admis, il s’ensuit que si la marque déposée n’est pas frappée par un jugement, le dépôt est parfaitement valable aux termes mêmes de l’article 5.
- M. Méneau insiste pour que l’article soit conservé; il voudrait même qu’il fût dit, dans le projet de codification, que tout signe distinctif quel qu’il soit sera admis comme marque de fabrique.
- M. de Maillard de Marafy expose qu’en rédigeant cet article il a eu surtout en vue de bien établir que le dépôt est valable même lorsqu’il s’agit d’un produit prohibé, et qu’en pareil cas la contrefaçon de la marque de ce produit pourrait par conséquent être poursuivie, indépendamment de la question de savoir si le produit peut être vendu. Cette garantie donnée au dépôt des marques est d’autant plus nécessaire qu’un produit aujourd’hui prohibé dans un pays peut être admis plus tard, et aussi importe-t-il de ne pas permettre aux contrefacteurs de s’emparer d’une marque sous ce prétexte que le produit qu’elle revêt n’est pas autorisé.
- M. de Maillard de Marafy ajoute qu’il a pensé devoir introduire cette disposition d’une manière explicite dans le projet de codification pour les raisons suivantes. Il y a en ce moment des négociations entamées entre la France et la Russie, et l’on n’est arrivé à tomber d’accord sur ces questions qu’en affirmant au Gouvernement russe que la Cour de cassation avait décidé que toute marque était recevable et que la contrefaçon de toute marque étrangère serait poursuivie en France, même si elle revêtait un produit prohibé. La jurisprudence pouvant changer, il était nécessaire de faire passer cette disposition dans le projet de codification, afin que toute controverse fût close sur ce point.
- Pour ce qui concerne le choix des signes distinctifs, il était nécessaire d’v insister également, puisque dans plusieurs pays, notamment l’Angleterre, certains signes ne sont pas admis.
- M. Capgrand complète les observations de M. dp Maillard de Marafy en faisant remarquer qu’en France même, pendant longtemps, l’Administration refusait arbitrairement tel libellé ne lui paraissant pas admissible pour une raison ou pour une autre.
- M. de Maillard de Marafy dit qu’il y a eu plus de 3oo dépôts ainsi annulés en France par l’Administration, et ces abus n’ont été arrêtés que le jour où Haspail fit casser par le Conseil d’Etat une décision du Ministre de commerce, qui avait annulé sa marque.
- AI. Bouinais ajoute qu’en Angleterre on refuse les marques portant la reproduction d’une médaille décernée dans une exposition ou un concours industriel.
- M. Victor Fumonze pense qu’il est indispensable de conserver les termes de l’article 6, qui présentent l’avantage de faire disparaître tout malentendu au regard de la validité du dépôt. Toutefois, il propose à l’assemblée de réunir l’article 5 et l’article 6 en un seul article, dont le premier paragraphe serait ainsi conçu :
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- trToute marque doit être admise, aux risques et périls du demandeur, cpiels que soient la nature du produit et le choix des signes distinctifs.»
- L’article ainsi modifié est adopté à l’unanimité.
- A ht. 7. Première question.— «Les pièces requises pour la validité du dépôt sont les suivantes; elles devront être remises par l’ayant droit au conservatoire local :
- ffA. Trois exemplaires des signes distinctifs, lesquels seront accompagnés de la désignation des marchandises auxquelles ils sont destinés, des observations, du nom, de l’adresse et de la profession du déposant;
- «B. Un cliché de la marque.
- ce Les trois exemplaires de la marque, frappés du timbre du conservatoire local, seront affectés aux destinations suivantes :
- crL’un sera conservé au conservatoire local;
- ffUn autre sera remis au déposant;
- tfLe troisième sera adressé au conservatoire central, pour être mis sans frais à la disposition du public.»
- M. Lyon-Caen voudrait qu’on se bornât à voter des résolutions-portant sur des principes généraux. 11 ne croit pas que toutes ces prescriptions minutieuses doivent être comprises dans un projet de codification internationale.
- M. Demeur ne partage pas cette opinion. Si l’on veut obtenir un minimum d’unification, il est indispensable de bien préciser tous les points sur lesquels elle peut porter. Le nombre d’exemplaires porté à trois concorde avec les dispositions adoptées par plusieurs pays et lui paraît devoir être adopté.
- M. l’amiral Selwyn parle dans le même sens et critique très énergiquement l’œuvre de la plupart des Congrès où l’on s’est borné à émettre des vœux. Son expérience lui a démontré la stérilité des travaux conçus et exécutés sous cette forme platonique; aussi ne saurait-il se rallier aux idées de M. Lyon-Caen, et il demande, au contraire, qu’une grande précision soit apportée dans les travaux et les résolutions du Congrès.
- M. Demeur attire l’attention de l’assemblée sur une disposition importante du premier alinéa A; il veut parler de la désignation des marchandises. Le rédacteur du projet a-t-il voulu dire que la marque n’aura de valeur qu’au regard des marchandises désignées? S’il en est ainsi, dans quelle mesure le demandeur devra-t-il désigner ces marchandises?
- L’orateur ne comprend pas bien l’utilité de la désignation des marchandises, quoique des dispositions analogues se rencontrent dans d’autres législations, en Angleterre, par exemple, où le choix des marchandises désignées se trouve cependant limité par la nécessité de payer une taxe pour chaque classe de marchandises, et dans la rédaction de la loi allemande, qui permet au fabricant de se réserver l’emploi de sa marque pour toute espèce de marchandises, car l’article de la loi d’empire de 187k stipule qu’à la déclaration doit être annexée une représentation exacte de la marque avec une énumération des espèces de marchandises auxquelles elle est destinée, rédaction qui laisse une très grande latitude au déposant.
- M. de Maillard de Maraly reconnaît que la question est très importante. Il a lu avec un grand intérêt la discussion à laquelle elle a donné lieu au sein de la Commission belge.
- Par le paragraphe A, il a entendu laisser au déposant le droit de déposer sa marque pour tous les objets de son commerce. Il ne pense pas qu’on puisse préciser davantage, car la limite est très difficile à tracer, dans bien des cas, entre les marchandises qui font ou ne font pas l’objet du commerce d’un fabricant.
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- M. Bouinais se demande ce qu’il adviendra des marques de commerce adoptées par certains commissionnaires et qu’ils apposent sur une foule de produits d’espèces entièrement différentes les unes des autres.
- M. Capgrand prend pour exemple l’ancre adoptée par beaucoup de fabricants comme marque-de fabrique. A son sens, on ne peut empêcher deux fabricants appartenant à des groupes d’industrie totalement différentes de faire usage de la même marque.
- M. Limousin est d’avis qu’il est regrettable que la marque ne soit pas la propriété exclusive d’un fabricant et qu’il ne puisse l’employer pour toute espèce de marchandises.
- M. Clunet fait observer que la question est bien posée dans le projet soumis à la section et qu’il serait préférable d’en reporter la discussion aux séances générales.
- M. le Président appuie la proposition de M. Clunet et rappelle à l’assemblée qu’elle n’a pas pour tache d’approfondir les questions, mais seulement d’arrêter le programme des questions qui seront discutées en séance générale.
- La discussion étant close, la première question est mise aux voix et adoptée à une grande majorité.
- M. de Rosas expose que des difficultés toutes spéciales peuvent se présenter, lorsqu’il s’agit de différencier les marques de fabrique frappées dans un métal. Si l’on se bornait à prescrire le dépôt des exemplaires de ces marques imprimées sur le papier, il pourrait en résulter de très grands abus, attendu que des différences très appréciables entre deux marques de métaux imprimées sur le papier disparaîtront complètement lorsque ces mêmes marques seront frappées sur le métal même, dans l’argile ou d’autres susbstances de même nature. C’est pourquoi la Chambre de commerce de Vienne a exprimé le vœu qu’un échantillon de la marque sur le métal lui-même soit déposé.
- En conséquence, il présente la proposition suivante, destinée à compléter les deux paragraphes qui viennent d’être adoptés :
- crC. Dans le cas où il s’agit de marques frappées dans le métal, dans l’argile ou autres matériaux semblables, un échantillon de la substance portant l’empreinte tle la marque sera déposé au conservatoire local.»
- Adopté à l’unanimité.
- Art. 7. Deuxieme question. — «Le dépôt, enregistré, sera publié au Journal officiel de l’État, en une feuille à ce destinée, dans le délai d’une quinzaine, sous la responsabilité civile du gérant dudit Journal officiel. »
- M. de Maillard de Marafy demande à retirer ce dernier passage concernant le gérant du journal, qui s’applique plus spécialement à la France.
- M. Bodenheimer est d’avis qu’on 11e peut accepter la rédaction de cet article, tel qu’il est proposé au vote de l’assemblée, car cet article semble n’avoir en vue que la France et le journal ofïiciel de ce pays.
- M. de Maillard de Marafy fait observer que c’est par suite d’une erreur typographique que les mots Journal officiel ont été imprimés en caractères italiques. En écrivant ces mots en caractères romains, on donnera à l’article sa véritable signification.
- La deuxième question est adoptée avec cette rectification et la suppression du dernier membre de phrase.
- Troisième question. — «Le droit de revendication du déposant ne sera ouvert que dix jours francs après l’insertion du dépôt au Journal officiel. »
- M. de Maillard de Marafy déclare que, dans cet alinéa comme dans l’alinéa précédent, les mots Journal officiel doivent être imprimés en caractères romains, de façon à donner à ces mots la signification générale qu’ils doivent avoir.
- MM. Demeur, Crinon, Clunet et de Rosas sont d’avis que la rédaction de cet article n’est pas suffisamment claire.
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- M. Demeur pense que cet alinéa pourrait être supprimé.
- M. Limousin trouve le délai de dix. jours beaucoup trop court, et est aussi d’avis qu’il vaudrait mieux supprimer l’article.
- M. Genevoix propose de conserver la phrase en la modifiant comme il suit : «Le déposant ne pourra exercer le droit de revendication que dix jours francs après l’insertion du dépôt au Journal officiel. »
- MM. Selwyn, Higaud et Bertaut-Blancard soutiennent la question et principalement la nécessité de l’insertion au Journal officiel.
- M. Bertaud-Blancard demande qu’il soit accordé des délais de distance pour les marques étrangères.
- M. le Président est d’avis qu’il ne faut pas s’arrêter trop longtemps à la rédaction de cet article, que la majorité de l’assemblée paraît être disposée à adopter, quant au fond même du sens. Il met donc aux voix l’adoption de la question n° 3, la question de la rédaction devant être réservée.
- Adopté à la 'presque unanimité (4 voix seulement pour la suppression).
- M. Colin expose que, pour arriver plus rapidement à obtenir cette entente internationale si désirable, il faudrait faire un pas de plus en avant et décider que les dépôts des marques soient enregistrés dans un journal commun à tous les Etals qui s’uniront pour la protection de la propriété industrielle. En conséquence, il présente la*proposition suivante :
- ffLe dépôt enregistré sera publié dans un journal commun à tous les États de l’Union.»
- Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
- Art. 8. rrLes dépôts sont renouvelables par périodes décennales à partir de 1880. Tout dépôt fait dans l’intervalle de ladite période ne vaut que jusqu’à la date du renouvellement général. »
- M. Méneau propose d’ajouter à cet article une clause spéciale en vue de ménager les droits des fabricants'qui auront opéré ou renouvelé leurs dépôts avant la promulgation de la loi.
- M. de Maillard de Marafy, répond que toutes les clauses relatives à la période transitoire devront faire l’objet d’un chapitre spécial du projet de loi, à l’exemple des législations anglaise et allemande.
- M. Limousin trouve que les renouvellements par décades sont trop rapprochés.
- M. l’amiral Selwyn demande qu’on accorde la même durée a l’enregistrement dos marques qu’à celui des brevets.
- M. de Maillard de Marafy répond aux orateurs précédents que les renouvellements par décades présentent l’avantage d’avoir des échéances faciles à retenir par les commerçants et qu’ils permettraient de supprimer la formalité des mutations, celles-ci n’ayant plus de raison d’être du moment que les renouvellements de dépôt devraient être faits tous les dix ans.
- M. le Président est du même avis et soutient que les renouvellements par décades offrent de grands avantages, dans la pratique, aux possesseurs des marques de fabrique.
- L’article 8 est adopté à une très grande majorité.
- MUTATIONS.
- M. le Président donne lecture de l’article 9, ainsi conçu :
- «•En cas de mutation dans la propriété de la marque, le dépôt doit être renouvelé dans le délai de six mois par l’ayant droit.
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- trSauf convention contraire, la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits. »
- M. de Maillard de Marafy propose la suppression de la première phrase.
- Adopté.
- M. Lyon-Caen expose que la question de la cession des marques de fabrique comprend elle-même deux questions, dont la première seule est visée par le paragraphe conservé. Voici ces deux questions :
- i° Si l’établissement d’un fabricant est cédé sans convention spéciale, la marque doit-elle suivre l’établissement? L’orateur répond par l’affirmative.
- 2U La marque peut-elle être cédée sans l’entreprise dont elle caractérise les produits? Cette deuxième question a été laissée de côté par l’auteur du projet de codification.
- M. de Maillard de Marafy reconnaît que celte question a une grande importance et qu’il est d’autant plus difficile de se prononcer à cet égard que si, en France, la marque peut être séparée de l’entreprise, il n’en est pas de même dans plusieurs pays étrangers.
- M. bouinais observe qu’on cède souvent un produit ou une entreprise sans céder sa marque.
- M. Batz est d’avis que la liberté la plus complète doit être laissée au commerçant de céder sa marque sans son établissement.
- M. bataille développe la même thèse avec une grande énergie de conviction.
- M. Bodenbeimer soutient que pour ceriains produits, comme ceux de la céramique, par exemple, il y aurait de grands inconvénients à autoriser la cession des marques sans la cession du produit, car il suffirait à un fabricant dont les produits seraient de très mauvaise qualité de devenir acquéreur d’une marque de valeur, pour tromper le public, (pii était habitué à n’acheter que de très bons produits sous cette marque.
- M. Pouillet n’admet pas qu’on puisse empêcher un fabricant de céder sa marque et d’empêcher le nouveau propriétaire d’en faire l’usage que bon lui semble.
- M. Demeur combat cette opinion, qui va complètement à l'encontre du but qu’on se propose dans la législation sur les marques de fabrique.
- L’orateur expose que les marques ont précisément pour but d’éclairer le public sur l’origine des produits mis en vente, et que si l’on autorise une personne à vendre sa signature ou sa marque, indépendamment des produits sur lesquels elle s’applique, c’est autoriser les acquéreurs à tromper le public en revêtant de celte marque des produits de qualité inférieure. '
- M. Méneau exprime l’avis qu’avec de tels arguments développés dans leurs dernières conséquences, il faudrait empêcher les fabricants de céder leurs marques avec leurs établissements, car rien ne garantit le public que l’acquéreur d’une marque et des produits auxquels elle s’applique continuera à apporter à la fabrication de ses produits les mêmes soins que son prédécesseur.
- M. Bodenheimer présente un amendement à cette proposition, ainsi conçu :
- ff Tout acte par lequel la marque serait séparée des produits auxquels elle s'appliquait dans l’origine par cession, vente, ou de toute autre manière, doit être publié clans les mêmes formes que le dépôt d’une marque nouvelle. »
- M. Lyon-Caen demande qu’avant de voter sur cet amendement, l’assemblée se prononce sur la proposition suivante, qu’il dépose sur le bureau :
- ffLa propriété des marques déposées ne peut être cédée qu’avec les affaires s’appliquant à la marchandise dont il s’agit. »
- Avant de faire voter sur cette proposition, M. le Président met aux voix le deuxième paragraphe de l’article 9.
- Adopté à une grande majorité.
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- La proposition de M. Lyon-Caen est ensuite également adoptée à une grande majorité.
- Cette proposition ayant écarté la supposition qu’une marque puisse être cédée en dehors des produits auxquels elle s’applique, M. le Président déclare qu’il n’y a pas lieu de donner suite à l’amendement de M. Bodenlieimer qui portait précisément sur ce point.
- La séance est levée à onze heures et demie.
- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1878.
- La séance est ouverte à neuf heures un quart, sous la présidence de M. Reuleaux.
- Vice-président : M. Maillard de Marafy.
- Secrétaire : M. Victor Fumouze.
- Lecture est donnée du procès-verbal de la séance précédente.
- M. Demeur expose qu’il n’a pas entendu faire une comparaison entre la loi anglaise et la loi allemande et qu’il n’a pas exprimé sa préférence pour cette dernière, comme on pourrait le croire à la lecture du procès-verbal.
- Quelques membres demandent s’il n’y a pas eu erreur dans le procès-verbal qui mentionne l’adoption du second paragraphe de l’article 9, en môme temps que celle de la proposition de M. Lyon-Caen, propositions entre lesquelles il semble y avoir contradiction.
- M. Demeur ne trouve aucune contradiction entre les deux phrases de l’article 9. La proposition de M. Lyon-Caen complète au contraire la première, car elle n’implique pas qu’une marque doit toujours être cédée avec les affaires s’appliquant à la marchandise dont il s’agit. Un fabricant désirant se retirer des affaires et céder son établissement peut vouloir conserver la propriété de son nom ou de sa marque et ne céder que tout ou partie de son établissement. La deuxième proposition stipule seulement que la marque ne peut être cédée qu’avec le produit auquel elle s’applique. Le second alinéa .se trouve donc être parfaitement distinct du premier.
- Aucune autre observation n’étant présentée, le procès-verbal, mis aux voix, est adopté.
- L’ordre du jour appelle la discussion sur les articles du projet de codification concernant LA TAXE.
- Art. 10. Première question. — tfLa taxe consiste dans le droit d’enregistrement, quel que soit le nombre des signes distinctifs et des produits à protéger, n
- M. de Maillard de Marafy demande que la discussion sur la suite de l’article soit ajournée.
- Adopté.
- La discussion est ouverte sur la partie de cet article dont il a été donné lecture.
- M. Bouinais ne comprend pas qu’on autorise le fabricant à faire un seul dépôt des marques de tous ses produits. On accepte seulement, dans la plupart des pays, le dépôt en une seule fois de tous les signes appliqués sur un même produit. L’orateur doute que la clause contenue dans l’article 10 soit acceptée par les Gouvernements étrangers.
- M. de Maillard de Marafy répond que la disposition de l’article discuté n’est pas une innovation, attendu quelle est admise déjà par plusieurs Etats. En tous cas, elle lui paraît fort juste. Gomment peut-on admettre, en effet, qu’un fabricant, obligé d’avoir un grand nombre de marques pour répondre aux exigences de son industrie, se voie dans l’obligation de payer une taxe pour chaque marque, tandis que d’autres indus-
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- triels qui n’ont besoin que d’une seule marque, tout en possédant souvent une maison très importante, ne payeront qu’une fois la taxe?
- Suivant l’orateur, la loi sur les marques, en ce qui concerne les taxes, ne saurait en aucune façon être une loi fiscale, et cette question de taxe est bien peu de chose pour le budget d’un Etat.
- M. Meneau appuie cette opinion et émet l’avis que l’assemblée doit présenter au Congrès toute résolution sage et fondée qui lui est soumise, sans se préoccuper du reste.
- M. de Rosas, se fondant sur ce fait, que la publication du dépôt d’un grand nombre de marques d’une même maison sera très coûteuse en comparaison des frais occasionnés par la publication du dépôt d’une marque unique, pense qu’on pourrait établir un droit progressif, en réduisant la taxe pour chaque marque, proportionnellement au nombre de marques présentées pour un seul dépôt.
- M. Capgrand fait observer que l’article contient ces mots: cfproduits à protéger,» qui devraient être supprimés, attendu qu’il ne s’agit pas ici de produits, mais bien de marques à protéger.
- M. Crinon présente une nouvelle rédaction de l’article, dans laquelle il est tenu compte de la juste observation de M. Capgrand.
- M. l’amiral Selwyn trouve d’heureuses expressions pour qualifier les préoccupations de plusieurs des membres de l’assemblée. Nous ne sommes pas, dit-il, une réunion de procureurs du fisc; ce n’est pas à nous d’examiner ce que les Etats doivent ou peuvent dépenser.
- 11 cite d’ailleurs l’exemple des Etats-Unis, qui n’exigent qu’une taxe totale de 17 5 francs pour toute la durée dun brevet, et qui cependant perçoivent de ce chef une somme annuelle de 3,675,000 francs. Les taxes peu élevées n’ont donc pas les inconvénients qu’on en redoute pour les recettes des Etats, qui ne sauraient mieux faire que de suivre, sous ce rapport, l’exemple des Etats-Unis.
- M. le Président donne lecture de la rédaction de la première question proposée par M. Crinon:
- rfLa taxe consiste dans le droit d’enregistrement des signes distinctifs à protéger, quel que soit le nombre des signes présentés en une seule fois et celui des produits auxquels iis sont destinés.»
- La première question est adoptée dans ces termes.
- Art. 11. Deuxième question. —«Les marques seront réunies et mises à la disposition du public sans frais, et en la forme déterminée par les règlements, dans le conservatoire central de la propriété industrielle.»
- M. de Maillard de Maraly expose que cette question, soumise à la section des marques dé fabrique, n’est que la reproduction de la proposition plus générale présentée par M. Albert Grodet dans la séance du Congrès tenue le 7 septembre et ainsi conçue : «Un service spécial de la propriété industrielle doit être établi dans chaque pays. Un dépôt central des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et des modèles industriels doit y être annexé, etc. etc.», proposition qui, comme on le sait, a été adoptée par le Congrès.
- Sur une observation fort juste présentée par M. de Rosas, les mots cf dans le conservatoire central de la propriété industrielle» sont remplacés par les mots suivants: cr dans les conservatoires locaux et le conservatoire central de la propriété industrielle.»
- La deuxième question ainsi modifiée est définitivement adoptée.
- Troisième question. — te Les marques seront classées dans des registres par nature de produits et par ordre de réception.»
- Adopté sans discussion.
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- Quatrième question. — «Des catalogues alpliabdtiques, tenus constamment à jour, seront également mis à la disposition du public dans les mêmes locaux. »
- Adopté sans discussion.
- Cinquième question. — «Une commission permanente, nommée par décision ministérielle et composée pour moitié de négociants, présidera à la classification des marques et à la confection des catalogues. »
- M. l’amiral Selvvyn ne voit pas l’utilité de confier à une commission composée en partie de négociants le soin de classer les marques et d’établir les catalogues. 11 demande la suppression de cette question.
- M. de Maillard de Marafy retire ce paragraphe de l’article 11.
- M. Couhin propose, au contraire, de conserver la quatrième question , car il ne voit pas en quoi une commission composée pour moitié de négociants pourrait entraver le travail de classification des marques, pour lequel elle pourrait, au contraire, rendre de véritables services.
- La question est rejetée.
- TITRE II.
- JURIDICTIONS.
- M. le Président donne lecture de la cinquième question formant le premier paragraphe de l’article 1 a :
- Sixième question. —« Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.»
- M. Demeur ne pense pas que le Congrès puisse se prononcer sur des questions de procédure. Dans plusieurs Etats, en Belgique notamment, les actions en contrefaçon sont portées devant la juridiction commerciale. En France même, jusqu’en 1867, les tribunaux de commerce jugeaient les affaires de contrefaçons, et jamais d’objections ne s’étaient élevées contre ce système, de la part des commerçants français. Aussi le projet de loi présenté à cette époque par le Gouvernement maintenait-il la juridiction commerciale, et bien qu’elle ait été abandonnée dans le projet définitif, aucune raison sérieuse n’a été présentée pour ôter aux tribunaux de commerce la compétence en cette matière.
- Récemment, la question est venue sur le lapis en Belgique; on a proposé d’y soumettre les actions en contrefaçon à la juridiction civile, mais en fin de compte, on a conservé la juridiction commerciale, et l’Union syndicale de Bruxelles, dont l’orateur est le représentant, s’est prononcée d’une façon formelle dans ce dernier sens.
- M. Bodenheimer soutient aussi qu’on ne peut faire intervenir, du moins à l’heure actuelle, dans une entente internationale, les questions touchant à l’organisation judiciaire des États. L’orateur propose de réduire la cinquième question à ces termes: et Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux compétents.»
- M. de Maillard de Marafy montre les inconvénients de la juridiction commerciale, surtout en matière de concurrence déloyale, et invoque la statistique d’où il résulte que, dans les affaires en concurrence déloyale, les tribunaux de commerce déboutent les demandeurs dans un grand nombre de cas et voient infirmer leurs sentences par la Cour d’appel.
- M. de Maillard de Marafy insiste en outre pour qu’il y ait action civile et action pénale.
- M. Méneau se rallie à la proposition de M. Bodenheimer, h la condition que les mots : fret jugées comme matières sommaires», soient conservés, car ce mode de procédure est le moins coûteux.
- N° 2/i.
- h'6
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- M. Bodenheimer demande la suppression de ces mois. D’après lui, si le Congrès décidait que les matières doivent être jugées sommairement, ce serait entrer dans le domaine des législations de chaque pays. Si la procédure en France est plus coûteuse que dans d’autres pays, c’est un mal pour les Français, mais on ne doit pas introduire des considérations de cet ordre dans l’œuvre des Congrès.
- L’assemblée vote la suppression des mots : cr jugées comme matières sommaires?), et la cinquième question est adoptée dans les termes posés par M. Bodenheimer.
- Septième question. — «En cas d’aclion intentée par la voie pénale, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la possession de la marque, le tribunal pénal statue sur l’exception ; mais les questions de propriété ne pourront être jugées au principal que par la juridiction civile. »
- Pour les mêmes raisons qu’il a données précédemment, M. Bodenheimer propose de réduire ce paragraphe aux termes suivants : « L’exercice des actions civiles n’exclut [tas Faction pénale. »
- Cette proposition, soutenue par M. Couhin, est mise aux voix et adoptée.
- Huitième question. -— «Les actions tant civiles que pénales peuvent être intentées soit par le ministère public, soit par le propriétaire de la marque, soit par l’acheteur.»
- M. de Maillard de Maral'y sc rallie à l’amendement suivant présenté par M. Méneau ;
- «•Les actions pénales 11e peuvent être introduites par le ministère public que sur la plainte des intéressés, sauf le cas d’inlraction aux dispositions qui concernent les marques obligatoires.
- ffLes actions civiles et pénales sont ouvertes au propriétaire et à l’acheteur dans les formes reçues par chaque législation. »
- M. Méneau soutient la première partie de son amendement en développant cette thèse que, si un individu prétend avoir un droit, c’est à lui seul de le revendiquer; s’il ne se croit pas assez lésé pour exercer des poursuites, Faction du ministère public ne saurait être ouverte.
- Personne ne demandant la parole sur cette partie de l’amendement, la discussion continue sur le second paragraphe.
- M. l’amiral Selwyn l’appuie et soutient que l’acheteur doit avoir le droit d’intenter une action.
- M. Bodenheimer croit que c’est un pléonasme de dire que les actions pénales sont ouvertes au. propriétaire et à l’acheteur, attendu que Faction ne peut être ouverte que par ceux qui y sont intéressés, c’est-à-dire précisément par le propriétaire et l’acheteur, qu’il est donc inutile de mentionner.
- Pour ce qui concerne Faction pénale, l’orateur ajoute que là encore il craint qu’en donnant des prescriptions sur la manière d’introduire Faction pénale, on n’indispose les pays dont les législations ne peuvent concorder avec ces prescriptions.
- M. de Maillard de Marafv croit qu’on pourrait faire le même raisonnement à propos rie chaque disposition du projet qui, nécessairement, se trouvera toujours en désaccord avec les dispositions correspondantes de l’une ou de l’autre des législations actuellement en vigueur dans tous les pays.
- Arrivons au fait. A qui appartient Faction? En France et dans presque tous les pays (la Belgique fait en effet exception), l’acheteur n’a pas d’aclion.
- Or, dans toutes les législations, la fabrication d’une matière alimentaire quelconque est très sévèrement punie, même lorsqu’il s’agit d’un article de fort peu d’importance.
- Si vous ouvrez un recours à l’acheteur dans un cas de cette sorte, pourquoi lui refuseriez-vous le droit de poursuivre celui qui lui vend un produit revêtu d’une marque
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- contrefaite? L’orateur ne voit pas qu’il y ait là une question de procédure; pour lui, c’est d’une question de principe qu’il s’agit. Si, dans la rédaction de l’amendement ou d’un article quelconque du projet de codification, il a introduit véritablement des dispositions ne se rapportant qu’à la procédure, il est tout disposé à les retirer; mais il ne croit pas que ce soit ici le cas.
- M. l’amiral Selvvyn se range entièrement à l’opinion de l’orateur précédent. Quant à lui, il ne tient aucun compte de la sensibilité ou des susceptibilités des nations. Ce ne sont pas de pareilles considérations qui doivent entraver l’œuvre du Congrès.
- M. Méneau ajoute qu’en se plaçant au point de vue de M. Bodenheimer il n’aurait pas pu présenter son amendement, qui va précisément à l’encontre de la législation et de la jurisprudence françaises, qui n’accordent pas au consommateur une action efl'ec-tive contre le contrefacteur d’une marque, en dehors des cas de tromperie sur la quantité ou la qualité des choses vendues. Mais du moment qu’une disposition lui paraît bonne, il n’hésite pas à la proposer, fût-elle contraire à l’esprit de la législation française.
- M. Demeur observe que la rédaction de la deuxième partie de l’amendement est défectueuse, car on ne peut pas dire que l’action pénale peut être exercée par l’acheteur; c’est rrsur la plainte de l’acheteur» qu’il faudrait dire.
- La discussion étant close, M. le Président met l’amendement aux voix quant au fond et réserve la rédaction.
- Adopté à la presque unanimité (2 voix contre).
- Aux. i3 et 1 h. Ces articles ayant trait à la procédure locale, M. de Maillard de Marafy en demande la suppression.
- Adopté.
- Art. i5. Neuvième question. •— crLa partie lésée ne sera plus recevable à ouvrir une instance par la voie pénale, s’il est prouvé qu’elle connaissait le fait délictueux depuis six mois.»
- M. Victor Fumouze trouve ce délai beaucoup trop court.
- C’est aussi l’avis de M. Mülhens, qui cite des exemples de procès à l’étranger, dans des pays éloignés, où il a fallu plus de deux ans, depuis le jour où l’on avait la preuve de la contrefaçon, avant de pouvoir introduire une instance contre le contrefacteur.
- M. l’amiral Sehvyn ne croit pas qu’il faille insister sur cette question du délai, qu’il est bien difficile de fixer.
- M. de Maillard de Marafy, en introduisant cette disposition dans le projet de codification, a voulu éviter que celui qui, connaissant le délit, n’a fait aucun acte de procédure conservatoire, ne pût exercer une sorte de chantage. Lorsqu’on connaît un délit, il n’en coûte pas beaucoup de faire un acte de procédure ménageant son droit.
- M. Pouillet exprime l’avis qu’il y a, aux termes de cet article, une véritable prescription des droits du possesseur de la marque. Une pareille clause ne peut être présentée au Congrès; il en demande la suppression.
- M. Méneau combat l’opinion de M. Pouillet; il ne croit pas que ce délai de six mois, imposé au possesseur de là marque, lorsqu’il connaissait le délit, puisse être confondu avec une véritable prescription.
- M. de Rosas propose de modifier le dernier membre de phrase en le remplaçant par les mots suivants : «depuis un délai à fixer par les législations.»
- M. Coulnn soutient celte proposition.
- La neuvième question, ainsi modifiée, est adoptée à une grande majorité.
- Art. 16. Dixième question. — «Tous les -produits étrangers portant la marque d’un fabricant résidant dans le pays d’importation ou une indication de provenance dudit pays, sont prohibés à l’entrée et exclus du transit et de l’entrepôt, et peuvent être saisis
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- en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de fadministration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée. »
- M. Bodenheimer cite des cas où l’application de cet article pourra présenter de sérieuses difficultés : c’est lorsqu’un fabricant fait venir de l’étranger des produits portant sa propre marque.
- M. Mülhens demande si une marque existant de droit en Allemagne, mais n’étant pas licite en France, pourra être saisie dans le cas où on l’y ferait transiter.
- M. Palaille répond à l’orateur précédent que la saisie en transit est un fait très grave. Mais il ajoute que la plupart du temps si le produit contrefait transite par la France, c’est pour y prendre en quelque sorte un faux cachet d’origine, afin que l’acheteur soit mieux trompé.
- M. Pouillet explique la distinction qu’il y a entre le cas d’un fabricant faisant transiter dans un pays étranger une marque dont il est le propriétaire légitime, et que personne ne peut revendiquer dans le pays où elle transite, et celui d’un fabricant légalement possesseur, dans son pays, d’une marque usurpée à un fabricant du pays par lequel il se propose de la faire transiter.
- 11 est bien évident que, dans le premier cas, la marque peut transiter librement; mais, dans le second, elle doit être de plein droit saisie.
- M. Bodenheimer propose d’ajouter le mot rrillicitement» à la suite du mot «• portant». L’article 16 commencerait alors par ces mots: cr Tous les produits étrangers portant illicitement la marque d’un fabricant. »
- Le mot « illicitement « lui paraît compléter très heureusement le sens de l’article îü.
- M. Victor Fumouze propose de modifier l’article 16, simplement en faisant suivre le mot ffmarque» du mot « contrefaite», qui ne peut laisser prise à aucun malentendu.
- M. Pouillet, puis M. Palaille, font valoir que le mot cr illicitement», placé connue il a été proposé, a une portée beaucoup plus générale, et qu’il comprend tous les cas de contrefaçon ou d’imitation frauduleuse qui peuvent se présenter.
- M. Victor Fumouze retire sa proposition.
- La dixième question, mise aux voix, avec la modification proposée par M. Pouillet, est adoptée à une grande majorité.
- Sur la proposition de M. de Maillard de Marafy, les deux derniers paragraphes de l’article 16 sont supprimés.
- La séance est levée à onze heures et demie.
- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1878.
- La séance est ouverte à neuf heures et demie sous la présidence de M. Reuleaux.
- Vice-président : M. de Maillard de Marafy.
- Secrétaire : M. Victor Fumouze.
- Lecture est donnée du procès-verbal de la séance précédente.
- M. Demeur prend la parole pour une rectification au procès-verbal. 11 n’a pas dit, comme on pourrait le croire à la lecture du procès-verbal, qu’une nouvelle loi ait été volée en Belgique; il s’est borné à dire que, dans le projet de loi soumis à la Chambre des députés, on avait donné la préférence à la juridiction des tribunaux de commerce en matière de contrefaçon de marques de fabrique.
- Le procès-verbal est ensuite mis aux voix et adopté.
- M. le Président expose que la section doit s’occuper tout d’abord dans celle séance de
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- préparer l’ordre du jour qui devra être imprimé pour la séance générale du Congrès fixée pour cette après-midi. On pourrait d’abord soumettre au Congrès quelques résolutions générales portant sur des principes auxquels tout le monde se rallierait assez facilement. Ce n’est qu’ensuile que le Congrès aurait à s’occuper des questions spéciales d’une importance moins grande au point de vue de l’entente internationale.
- La section s’étant rangée à celle manière de voir, M. le Président donne lecture do trois résolutions proposées par M. de Maillard de Marafy.
- M. de Maillard de Marafy développe les considérations qui l’ont engagé à présenter sous cette forme concrète les trois résolutions dont il vient d’être donné lecture. La question des marques de fabrique, dit l’orateur, est portée devant le Congrès dans des conditions bien plus avantageuses que celle des brevets et des dessins ou modèles de fabrique et paraît être plus mûre pour la réalisation des solutions pratiques. Il faut ajouter, d’ailleurs , que, des trois branches de la propriété industrielle, les marques de fabrique forment certainement la branche la plus importante; c’est en tout cas celle qui intéi’esse le plus grand nombre d’industriels, car tous les fabricants ont une marque de fabrique, ou tout au moins un nom commercial, et tous n’ont pas à revendiquer la propriété de brevets ou de dessins et de modèles de fabrique. L’orateur pense qu’en raison des intérêts si considérables qui se rattachent à la question des marques, et grâce aux progrès réalisés depuis quelques années dans le régime international pour ce qui concerne cette branche de la propriété industrielle, le moment est on ne peut mieux choisi pour arriver à une entente internationale immédiate, portant sur quelques points nettement défini^. Telle est la pensée dont il s’est inspiré en soumettant à la section les trois propositions qu’il intitule : Résolutions relatives à un minimum d’unification immédiatement réalisable.
- Première question. — cr Une marque ne peut être revendiquée en justice, si elle n’a été régulièrement déposée. «
- Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
- Deuxième question. — ce Une marque déposée dans un Etat est recevable dans l’un quelconque des autres Etats concordataires. »
- M. Victor Fumouze, tout en reconnaissant que l’adoption de cette résolution par le Congrès ferait faire un grand pas à la question de l’unilication du régime international des marques de fabrique, pense qu’on pourrait aller beaucoup plus loin, et n’exiger qu’un seul dépôt dans l’un des Etats concordataires, conformément à la proposition suivante dont il donne lecture :
- rf Pour tous pays où des lois ou des conventions auront établi la réciprocité à cet égard, le dépôt d’uim marque ayant été effectué dans l’un de ces pays sera réputé fait sur le territoire de l’État et lui assurera les mêmes garanties qu’une marque déposée dans un des conservatoires de l’État, à la seule condition que la notification du dépôt soit faite dans les six mois par le Gouvernement dudit pays à celui de l’État, par l’échange d’un recueil officiel contenant la reproduction des marques déposées sous forme réduite ou dans leur grandeur naturelle. » Cette proposition pourrait être résumée de la façon suivante : tfToute marque déposée dans uu pays doit être considérée comme déposée dans tous les autres Etats concordataires. »
- L’orateur expose qu’il a déjà fait cette proposition dans le compte rendu des travaux de la Société (p. 30) présenté à l’Union des Fabricants en 1876.11 voudrait que les Etats formassent entre eux une Union, un territoire commun, comparable au Zollverein, ou aux Unions internationales postale et télégraphique, sur lequel serait protégée toute marque déposée par un fabricant dans le pays où il possède son principal établissement. Il n’y aurait plus, en conséquence, qu’un seul tarif, et le fabricant n’aurait qu’un seul dépôt à effectuer pour s’assurer la protection d’une marque dans tous les pays faisant partie de l’Union.
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- L’auteur de la proposition pense que c’est là le seul moyen de permettre aux industriels de jouir entièrement du bénéfice de la réciprocité inscrite dans les conventions internationales, et qui ne profite qu’à un nombre relativement restreint de fabricants, vu l’élévation des taxes et les formalités exigées pour les dépôts dans chaque pays.
- Cette proposition est combattue par le président de la section et par M. Lyon-Caen, qui ne la croient pas réalisable.
- M. Labélonye exprime l’avis qu’il y aurait lieu de réserver cette proposition et de l’inscrire sous forme de vœu dans les résolutions de la section.
- La proposition est rejetée.
- Une discussion s’engage ensuite entre MM. Pataille et Pouillet et M. de Maillard de Marafy à propos du mot recevable et de la portée qu’il convient de lui attribuer.
- M. de Maillard de Marafy fournit les explications suivantes. Il entend par ce mot recevable que tout dépôt fait dans un pays doit être reçu dans un autre Etat, dans la forme où il a été présenté dans le premier pays. On sait combien les législations de chaque pays présentent de différences dans l’appréciation des marques de fabrique. Telle loi exige qu’une marque ne soit admise que si elle porte la mention : marque déposée; telle autre la déclare irrecevable si elle porte ladite mention ; tel dessin est scandaleux pour un greffier et ne l’est pas pour un autre; tel libellé viole la loi aux yeux de celui-ci et paraît complètement inofiènsif à celui-là.
- L)e là des difficultés incessantes dans la pratique, et qui rendent très difficile en bien des cas, pour nos industriels, l’accomplissement de cette simple formalité du dépôt dos marques.
- A la requête de l’Union des Fabricants, la France a déjà signé des concordats avec l’Italie, la Belgique et la Russie, en vertu desquels toute marque déposée dans l’un de ces pays est acceptée telle quelle dans les autres pays.
- Les juges allemands n’ont pas attendu, pour entrer dans cette voie, que la réciprocité fût accordée à leurs nationaux et ont admis le principe de l’appréciation des marques d’après la loi du pays où elles ont été déposées originairement avec une ampleur de vues qui fait le plus grand honneur à la magistrature de ce pays.
- M. de Maillard de Marafy donne lecture de l’arrêt de la Cour de Leipzig, rendu le 16 avril 1878, par lequel fut annulée la décision du tribunal de commerce de cette ville qui avait déclaré refuser l’enregistrement de la marque du sieur Frank Armstrong. « Etant reconnu, lit-on dans cet arrêt, le besoin légal d’accorder à la marque protégée dans un Etat la protection dans les autres Etats, la logique semble exiger que la marque soit, dans ces derniers, admise à la protection telle qu’elle est, telle qu’elle a obtenu la protection dans son propre pays; que, par conséquent, elle 11e soit point assujettie aux prescriptions restrictives édictées par l’autre Etat quant à l’essence constitutive des marques de fabrique.»
- Plusieurs membres, tout en se ralliant complètement à la résolution qui leur est soumise, n’en trouvent pas la rédaction suffisamment claire.
- M. Deineur préférerait qu’on s’en tint à la rédaction de lune des conventions signées entre la France et les pays qui ont élé nommés.
- Lecture est donnée par M. de Maillard de Marafy de la convention franco-italienne.
- M. Albert Grodct propose, en son nom et en celui de MM. le comte de Maillard de Marafy et Ch. Lyon-Caen, la rédaction suivante : « Toute marque déposée dans un pays doit être acceptée telle quelle dans tous les pays concordataires.»
- J1 présente, à l’appui de sa proposition, quelques observations tirées du domaine des faits.
- Qu’on suppose un commerçant russe qui veuille déposer une marque en France. Il trouvera un certain décret du a6 juillet 1858 qui dispose que la dimension delà marque ne peut excéder 18 centimètres de côté. Or, en Russie, ce commerçant a le droit de dé-
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- poser mie marque ayant, par exemple, a5 centimètres de côte'. Il viendra dire au greffe du tribunal de commerce de la Seine, invoquant le traité rappelé par M. le comte de Maillard de Marafy : «Ma marque n’est pas régulièrement établie d’après la loi française. Je le sais; mais elle doit être appréciée en France, conformément à la loi russe. Vous devez l'accepter telle quelle. » C’est là un des immenses avantages de la résolution proposée et qui n’est d’ailleurs que la reproduction sous une autre forme, il faut le dire, de la proposition de M. de Marafy.
- Autre cas. En Allemagne, une marque de fabrique ou de commerce ne peut être composée de lettres ou combinaisons de lettres. «Si la formule que je propose, dit M. Albert Grodet, est adoptée, tel commerçant qui, en France, a pour marque les lettres X Y Z, pourra déposer ces mêmes lettres en Allemagne, quoique la loi du do novembre 187/1 ne permette pas aux nationaux.
- frGes deux exemples, ajoute-t-il, dispensent d’insister sur la nécessité de voter la résolution que, avec l’adhésion de MM. le comte de Maillard de Marafy et Ch. Lyon-Caen, il demande à la section des marques de vouloir bien porter à l’ordre du jour du Congrès. »
- La résolution de MM. Albert Grodet, de Maillard de Marafy et Ch. Lyon-Caen, mise aux voix, est adoptée à la presque unanimité.
- Troisième question. — rrTout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des Etats concordataires est attributif de priorité d’enregistrement dans tous les autres Etals, à charge par le déposant d’en faire,opérer la transcription dans un délai à déterminer au conservatoire central de chaque Etat. «
- M. Lyon-Caen expose que cette question a déjà été examinée sous une forme plus générale dans une des séances du Congrès, qui avait refusé d’adopter une résolution conçue dans ces termes: trll serait à désirer que le dépôt des brevets, des modèles ou dessins de fabrique ou des marques de fabrique put s’effectuer simultanément à l’autorité locale compétente pour tous les pays, -n
- M. l’amiral Selwyn dit que la section n’a pas à s’occuper de ce qui a été voté antérieurement au Congrès et qu’elle doit poursuivre scs travaux dans la plus grande indépendance.
- L’orateur appuie la troisième question.
- M. de Maillard de Marafy fait ressortir en quelques mots toute l’importance qu’il y a pour les fabricants d’un pays quelconque à être assurés de pouvoir établir la priorité de leur dépôt par la date seule de l’enregistrement fait dans leur pays.
- M. Pouillet croit qu’on arriverait au même but par le dépôt simultané d’une marque dans tous les consulats étrangers du pays dont il s’agit.
- M. de Maillard de Marafy fait observer que c’est là une erreur de fait. Le dépôt dans chaque consulat entraîne, par exemple, les mêmes taxes que le dépôt dans chaque pays, et cela en pure perte, si la marque a déjà été déposée par un autre dans l’un quelconque de ces pays.
- M. l’amiral Selwyn ne veut pas de l’intervention des consulats dans cette question. A son avis, la proposition de M. de Maillard de Marafy a une bien plus grande signification, et son adoption pourrait rendre de grands services aux fabricants de tous les pays.
- La troisième question est adoptée à une grande majorité.
- Sur la proposition de M. Crinon, adoptée par la section, M. le Président met à l’ordre du jour la question relative aux noms de commerce et de lieu de fabrication qui avait été ajournée.
- Quatrième question. — «Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce, les noms ou raisons de commerce et le nom de lieu de fabrication, *
- M. Pouillet expose que les noms de commerce doivent être considérés sous un double
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- point de vue, suivant qu’ils revêtent une forme distinctive et prennent le caractère d’une marque de fabrique, ou qu’ils sont dépourvus de ce caractère.
- 11 ne peut y avoir de doute, dans le premier cas. Les noms, sous une forme distinctive, constituent bien une marque de fabrique, au même titre que tout autre signe distinctif. Mais cette forme sous laquelle se présente un nom ne saurait porter atteinte au nom lui même, qui est une propriété inséparable de l’individu et doit être protégé sans dépôt, indépendamment des garanties qui lui sont offertes par les lois spéciales lorsqu’il a été déposé comme marque de fabrique.
- 11 est donc bien entendu, poursuit l’orateur, que cet article stipulant que les noms ou raisons de commerce sont considérés comme marques de fabrique, ne porte aucune atteinte au droit préexistant que chacun possède de revendiquer la propriété de son nom.
- M. l’amiral Selvvyn approuve sans restriction les vues de l’orateur et insiste sur ce principe que nul ne peut être exproprié de son nom.
- M. Lyon-Caen voudrait qu’il fût dit formellement que la propriété des noms commerciaux est indépendante de tout dépôt, et que, sous tous les autres rapports, les mêmes règles devronts’appliquer aux noms sous une forme distinctive et aux marques de fabrique.
- M. Miïlhcns parle dans le même sens.
- M. Pouillet croit qu’il est nécessaire de bien préciser ce qu’on entend par ces mots rrsous une forme distinctive», que M. Mülbens ne lui paraît pas avoir très bien compris. 11 importe, dit-il, de faire remarquer que, dans un nom sous une forme distinctive, ce n’est pas le nom, mais bien la forme qui constitue la marque; de telle sorte que si un fabricant prend pour marque de fabrique son nom sous une forme semblable à celle qu’un fabricant d’autre nom aura prise antérieurement, la contrefaçon n’en existe pas moins que si les deux noms étaient les mêmes.
- M. de Maillard de Marafy dit qu’il ne faut pas envisager la forme distinctive seulement à ce point de vue et qu’elle peut consister aussi dans l’arrangement des noms et prénoms, dans l’addition de mots, qualifications ou mentions de nature distinctive.
- La loi argentine et celle de la République orientale exigent que les noms soient différenciés à l’aide de prénoms ou de qualifications bien distinctes.
- Des procès récents ont prouvé combien il était regrettable que les raisons sociales ne fussent pas toujours distinctes les unes des autres; il est arrivé, en effet, que les Cours ont quelquefois dépouillé un individu de son nom, en lui interdisant d’en faire usage pour son commerce, à moins de le différencier, et cela alors même qu’il y avait eu bonne foi non contestée.
- M. Crinon insiste pour que, dans le troisième cas de l’article 3 du projet de codification, les mots «sous une forme distinctive» soient répétés deux fois, de façon qu’il soit dit explicitement que c’est sous cette forme que les noms de commerce et le lieu de fabrication sont protégés.
- M. le Président pense qu’il suffira de supprimer les tirets entre lesquels se trouvent les mots knom de lieu de fabrication» pour faire disparaître tout malentendu à cet égard.
- La troisième question, telle qu’elle a été posée, est mise aux voix et adoptée.
- L’ordre du jour amène ensuite la discussion des articles compris dans le titre III du projet de codification et ayant rapport aux pénalités.
- M. Crinon fait observer que cet article renferme des paragraphes tendant à définir la contrefaçon, et que le Congrès s’est précisément opposé à ce que pareille définition soit donnée. Tous les paragraphes traitant des pénalités lui paraissent devoir être supprimés également. L’orateur propose à la section de retenir seulement les alinéas 5 et 7.
- M. Couhin soutient cette proposition, qui est adoptée.
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- M. le Président donne lecture de l’alinéa n° 5 , qui devient ainsi la cinquième question à l’ordre du jour :
- Cinquième question.— «Sont assimilés aux contrefacteurs ceux qui ont fait usage d’une marque portant des mentions telles que : «façon de... ., à la.. . .;» ou toutes autres propres à tromper l’acheteur sur la provenance du produit. »
- M. Crinon conserve quelques doutes au regard du mot «procédé de», qui est employé de bonne foi et en quelque sorte légalement par un grand nombre de fabricants.
- M. Limousin est d’avis qu’il faut admettre ou rejeter absolument tout le paragraphe. Il ne lui paraît pas possible, en etl'et, d’établir jusqu’en quelles limites peut être permis l’emploi des mots : «système de, procédé de.» C’est une question d’appréciation qui doit être laissée aux tribunaux.
- M. Droz propose de dire : «Ceux qui ont fait un usage frauduleux d'une marque.» La proposition est adoptée.
- La cinquième question, ainsi modifiée, est acceptée à une grande majorité.
- Sixième question (S 7 de l’article 17 du projet de codification). — «Ceux qui, ayant, même avec les apparences de la bonne foi, mis en vente ou reçu en dépôt une ou plusieurs marques artisées, comme il est dit ci-dessus, un ou plusieurs produits revêtus de telles marques, auront refusé de fournir, par écrit et dans les quarante-huit heures, au propriétaire de la marque, après en avoir été requis, des renseignements complets sur le nom et l’adresse de celui ou de ceux qui ont vendu ou procuré lesdites marchandises, le prix, l’époque de livraison et toutes antres circonstances propres à faciliter la répression du délit.»
- M. Lyon-Caen demande la suppression de cette proposition. Il y a là, dit l’orateur, une question de preuve qui doit être laissée à l’appréciation du juge.
- M. Couhin insiste pour que la question soit posée au Congrès. 11 observe que c’est l’acheteur qui est toujours, en fait, le plus à même de fournir des renseignements sur les origines de la contrefaçon, et que le point important contenu dans la question discutée a été admis dans les lois du Canada et de la République Argentine.
- M. de Maillard de Maraly soutient la proposition et fait valoir que la déclaration de l’acheteur sur l’origine de la contrefaçon saisie chez lui est un critérium qui se retrouve dans toutes les affaires. w
- M. Pouillet ne saurait admettre la question dans les termes où elle a été posée. La rédaction lui en paraît beaucoup trop longue. Il affirme que des cas se présentent où le refus, de la part du débitant, de dénoncer celui de qui il tient la contrefaçon, 11e pourra en aucune façon constituer sa mauvaise foi.
- M. l’amiral Selwyn demande que la question soit posée dans tous ses détails.
- M. Couhin ajoute que, dans bien des cas, le possesseur de la marque légitime 11’a pas d’autre ressource que la déclaration de l’acheteur pour arriver à découvrir le véritable contrefacteur.
- MM. Pataille et Pouillet, se ralliant en partie à l’opinion des orateurs précédents, présentent la proposition suivante : «Le refus par le débitant de déclarer l’origine et la provenance des produits argués de contrefaçon est en principe constitutif de sa mauvaise foi. »
- La proposition est adoptée.
- La séance est levée à onze heures et demie.
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- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1878.
- La séance est ouverte à neuf heures et demie, sous la présidence de M. Reuleaux.
- Vice-président : M. de Maillard de Marafy.
- Secrétaire : M. Victor Fumouzc.
- M. le Président donne lecture d’un projet de résolution présenté par M. de Maillard de Marafy, au nom de PUnion des fabricants, et par M. J.-VV. VVillis Bund, au nom du trTrade Marks Commitlee», de Londres. Ce projet comprend les trois propositions suivantes :
- Première question. — rr i° L’usurpation, sous quelque forme que ce soit, d’une récompense industrielle délivrée à l’occasion d’une exposition à l’organisation de laquelle l'autorité supérieure a pris une part manifeste, doit être considérée comme un acte illicite, relevant de la juridiction pénale.
- ff2° Si le fait d’usurpation a été commis dans l’enceinte d’une exposition ouverte dans les conditions ci-dessus indiquées, la peine doit être élevée au maximum.
- fr3° Indépendamment de l’action publique, il devrait être reconnu à toute partie lésée une action en justice, à régler conformément aux dispositions de la loi sur les marques de fabrique.»
- M. Iluard ne comprend pas la nécessité d’instituer une répression extraordinaire contre l’usurpation des médailles. Il y a bien d’autres actes déloyaux, dit l’orateur, (pii ne tombent pas sous la juridiction pénale, et en tout cas l’usurpation dont il s’agit ne constitue pas un fait assez grave pour justifier les modifications proposées à la législation existante. On pourrait citer des actes déloyaux plus graves, qui ne sont réprimés que par des actions en dommages et intérêts.
- Si vous édictez une pénalité trop sévère contre un fait délictueux, il arrivera que la loi ne sera pas efficace, attendu qu’on ne l’appliquera pas. Pour ne citer qu’un exemple, ne voyons-nous pas tous les jours des individus se dire indûment brevetés et qu’on ne poursuit pas pour cela?
- D’ailleurs, il est un signe auquel on reconnaît que la mesure qui vous est proposée n’est pas nécessaire, c’est que peu de procès de ce genre sont engagés. Si le fait d’usurpation de médailles se répétait fréquemment, il n’y a pas de doute que les chambres syndicales s’en seraient sérieusement préoccupées et auraient fait plus souvent des procès pour réprimer cel abus. Ces considérations déterminent l’orateur à repousser la proposition qui vient d’être présentée.
- M. Méneau soutient la proposition. Il estime qu’il y a un lien manifeste entre les marques de fabrique et les récompenses qui, ayant été décernées aux fabricants dans les expositions, leur servent également à caractériser leurs produits. Mais ce n’est là qu’un coté de la question. Dans les arguments qu’il a fait valoir, M. Huard ne s’est préoccupé ([lie du titulaire de la médaille. Il serait cependant nécessaire de ne pas perdre de vue le public, qui a précisément un très grand intérêt dans cette question. M. Méneau rappelle à ce propos l’exemple des « tôles de chaudières» choisi par M. l’amiral Selwyn. Si des tôles de mauvaise qualité portent indûment la mention d’une médaille, n’est-il pas évident que l’acheteur aura été lésé s’il a acheté ce produit sur la foi de la médaille que s’est attribuée le fabricant? Ce n’est donc pas seulement le fabricant honnête, mais aussi le public qui aura été lésé par ces actes, et il en sera de même dans tous les cas. C’est pourquoi l’on doit appuyer la proposition présentée par M. de Maillard de Marafy.
- M. de Maillard de Marafy expose que le rrïTade Marks Committee», dans le Mémoire qu’il a présenté au Congrès sur les médailles décernées dans les expositions
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- (iexhibition mcdals), conclut à une répression pénale, qu’il a proposée également dans le Mémoire et le projet de loi rédigés à l’instigation de l’Union des Fabricants et pris en considération par la Chambre des députés.
- L’orateur démontre que les médailles obtenues dans les expositions procèdent à la fois de la décoration et de la marque de fabrique. Puisque l’usurpation d’une décoration en général et l’usurpation ou la contrefaçon d’une marque de fabrique sont réprimées par la voie pénale, pourquoi n’en serait-il pas de même de l’usurpation des médailles? D’ailleurs est-il possible d’admettre qu’un simple signe choisi par un négociant et déposé par lui comme marque de fabrique ou de commerce jouisse d’une protection plus efficace qu’un signe de distinction, — comme les médailles, — qui aura été décerné par tous les représentants réunis des nations prenant part à ces grands concours industriels? Non, l’impunité n’est pas possible, et le maintien du statu quo ne ferait que jeter la déconsidération sur les médailles des expositions universelles.
- Quant à l’argument de M. Iluard, consistant à dire que la preuve que le fait n’est pas fréquent, c’est qu’il ne donne lieu qu’à de rares procès, il est facile d’y répondre par cette simple considération : si on ne fait pas de procès, c’est qu’ils ne mènent à rien.
- M. Iluard vous a parlé des chambres syndicales. Eh bien! qu’on les consulte et l’on verra si elles ne sont pas de notre avis. D’ailleurs on connaît déjà l’avis du Conseil des prud’hommes de Paris, qui n’a pas hésité à demander une répression pénale.
- M. Grinon soutient la proposition.
- M. Pouillet croit devoir informer la section que le Ministère de la justice n’est pas favorable au projet qui lui a été adressé par M. de Maillard de Marafy, et que ce projet ne sera pas présenté devant les Chambres. L’orateur n’admet pas les comparaisons qu’on a voulu établir entre les médailles et les marques, ainsi que les récompenses honorifiques. Les lois actuelles lui paraissent parfaitement suffisantes pour réprimer les faits dont il s’agit.
- Si vous entendez poursuivre la concurrence déloyale sous toutes ses formes, vous n’y réussirez pas. Dans le cas qui nous occupe, qu’arrivera-t-il ? Si vous punissez les fabricants qui auront usurpé des médailles, ils s’y prendront autrement, par exemple en adoptant la mention «hors concours».
- M. Couliin croit que les orateurs qui combattent le projet proposé ne placent pas la question sur son véritable terrain. Il s’agit ici d’un acte portant beaucoup plus haut que la concurrence déloyale; le public tout entier, c’est-à-dire tout le monde, est lésé par de pareils abus, et ce n’est pas par de simples poursuites en dommages et intérêts qu’on peut y mettre fin. Il y a en jeu une question de haute moralité internationale dont la solution se trouve précisément dans le projet qui vous est proposé.
- M. Pataille réfute l’objection de M. Huard, tirée de ce fait que la plupart du temps les fabricants usurpant la mention de rrbreveté s. g. d. g.» ne sont pas poursuivis. S’il en est ainsi, c’est la faute de ceux qui ne poursuivent pas, mais ce n’est pas la faute de la loi. Fort souvent d’ailleurs le public ne sait pas si tel ou tel produit est réellement breveté ou non.
- Les actes dont il s’agit sont des actes de concurrence déloyale, avec des caractères tels que la loi pénale doit intervenir. L’orateur est d’avis qu’il y a une haute importance à ce qu’une pénalité sévère soit édictée contre les usurpations des récompenses décernées dans les expositions ayant un caractère officiel. Dans lié ta t actuel des choses, les poursuites contre ce genre d’usurpations sont très difficiles, et l’on ne manque pas de répondre à ceux qui veulent poursuivre : rrMais pourquoi vous plaignez-vous, vous êtes seul, les autres fabricants ne se plaignent pas.»
- L’orateur pense qu’il y a un intérêt public à ne pas tolérer qu’un individu puisse se décorer de distinctions qu’il n’a pas obtenues.
- On a dit que le Ministère, après avoir fait une enquête sur celte question, a du
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- s’abstenir parce qu’il a trouvé les avis partagés. Mais c’est alors une raison de plus pour que le Congrès fasse connaître son opinion sur un point aussi important.
- M. Albert Grodet, répondant à M. Pouillet, déclare que ni cet honorable membre ni lui n’ont qualité pour parler au nom de l’Administration. Mais cependant il demande à la section la permission de rectifier le renseignement que lui a donné M. Pouillet. Il n’est pas exact de dire que le principe de la répression de l’usurpalion des médailles, soulevé par l’Union des Fabricants dans une pétition prise en considération par la Chambre des députés, ait été rejeté par les ministères compétents. Le Département du commerce a, au contraire, saisi de la question le Comité du contentieux de l’Exposition universelle. Le Comité a élaboré un projet de loi qu’étudie actuellement la Chancellerie.
- Il y a longtemps, d’ailleurs, que cette question a été soulevée, et déjà en i856 on se demandait s’il ne serait pas nécessaire de réprimer par une loi spéciale les abus auxquels donnaient lieu les médailles dites «commémoratives de l’Exposition de 1855 ».
- Ce qui est proposé à la section n’est pas une innovation, car un acte anglais de 1862 punit l’usurpation des médailles accordées à la suite des expositions de 1851 et de 1862. Dans un article récent, le journal Trade Marks, de Londres, exprimait le regret que l’acte de 1869 ne fût pas applicable aux médailles décernées après les expositions de 1871, 1879 et 1874.
- M. Albert Grodet ajoute qu’en sa qualité de secrétaire du Comité du contentieux de l'Exposition, il lui a été donné de constater, à la suite des informations prises par le Comité, que, dans bien des pays, on exprimait le regret de n’avoir pas une loi spéciale sur l’usurpation des médailles.
- Il cite, enfin, à l’appui de la proposition faite à la section, le cas d’un industriel qui se dispose actuellement à réunir, après la clôture de l’Exposition, tous les exposants qui n’auront pas été récompensés et auxquels il décernera des médailles qui seront confectionnées de façon à jeter l’incertitude dans l’esprit du public et à les faire confondre avec les médailles accordées à la suite de l’Exposition universelle internationale organisée par le Gouvernement.
- Si une loi spéciale ne protège pas le public et les fabricants contre ces abus, on les verra se produire impunément comme par le passé.
- M. l’amiral Selvvyn appuie énergiquement, au nom de ses concitoyens, la proposition de M. de Maillard de Marafy.
- M. Genevoix soutient la proposition et dit qu’il présentera au Congrès un amendement ayant pour but d’assurer les bénéfices de la loi spéciale qui est proposée à la protection des récompenses scientifiques décernées par les corps savants, comme l’Académie de médecine par exemple.
- M. le Président met successivement aux voix les trois paragraphes que comprend le projet de résolution.
- Deuxieme question (§ 8 de l’article 17 du projet de codification).— «Sont punis ceux qui, sans autorisation de l’intéressé, auront fait intervenir le nom d’un tiers dans le libellé de leurs étiquettes, marques, prospectus, réclames, circulaires, enseignes ou autres manifestations écrites, faites publiquement à l’occasion de la mise en vente ou de la vente d’un produit. »
- M. de Maillard de Marafy expose que la question qui serait résolue par l’adoption de cet article a été soulevée par plusieurs maisons faisant partie de l’Union des Fabricants. Ges maisons, à qui appartiennent des marques très connues de vins ou de liqueurs, vendent leurs produits, soit en fûts, soit en bouteilles. Or, les débitants qui reçoivent les fûts ont l’habitude de se servir du nom des producteurs, qu’ils font imprimer sur les étiquettes dont ils revêtent les bouteilles, lesquelles sont censées contenir le vin ou la liqueur vendue par le propriétaire authentique. On conçoit facilement à quels abus
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- peuvent conduire ces actes et quel tort immense peut en résulter pour les propriétaires des marques les plus connues, dont les noms usurpés de cette façon ne servent souvent qu’à couvrir les fraudes les plus grossières.
- A cette occasion, l’Union des Fabricants demanda un avis motivé à M. Bozérian, l’éminent juriste présidant en ce moment à nos débats, qui, après avoir soumis la question à une étude approfondie, établit avec une grande force de dialectique les droits incontestables dont la partie lésée dispose, mais arriva en même temps à reconnaître qu’il y aurait intérêt à introduire dans la loi des moyens d’action plus énergiques.
- La proposition que l’orateur vient de présenter à la section lui parait viser tous les actes pouvant se produire dans cet ordre d’idées, et c’est à son avis l’une des résolutions les plus importantes sur lesquelles la section ait à se prononcer.
- MM. Gouhin et Assi appuient la proposition.
- M. Huard émet l’avis que la rédaction présentée aurait l’inconvénient d’atteindre des faits légitimes. 11 y a des cas, dit-il, où l’on peut indiquer le nom d’un concurrent dans des réclames, dans le cas, par exemple, où une personne qui était auparavant l’associée d’une autre vient à créer une maison concurrente. Cette personne aura parfaitement le droit de dire qu’elle a cessé de faire partie de l’ancienne maison, dont le nom se trouvera ainsi mentionné. Tout en se ralliant à la proposition de M. de Maillard de Marafy, pour le fond, il pense donc qu’il y a lieu d’en modifier la rédaction.
- M. Lyon-Caen soutient la proposition, avec les restrictions présentées par M. Huard.
- M. l’amiral Selwyn propose d’ajouter après les mots : rrle nom d’un tiers », les mots suivants : «• toutes mentions pouvant induire le public en erreur.»
- M. Bailey propose d’ajouter le mot « adresse » après ff nom ».
- Ces deux amendements sont adoptés à l’unanimité.
- La deuxième question, ainsi modifiée : «-ceux qui, sans autorisation de l’intéressé, auront fait intervenir le nom ou l’adresse d’un tiers, ou toutes mentions pouvant induire le public en erreur, etc.», est adoptée, sauf rédaction.
- Troisième question (S 4 de l’article 18 du projet de codification). — cfSont punis.. . ceux qui auront indûment inscrit sur leurs marques ou papiers de commerce une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée.»
- M. Crinon combat la proposition. Il ne voit pas en quoi il peut léser quelqu’un en inscrivant les mots ff marque déposée» sur sa marque de fabrique, alors quelle n’est pas déposée, et il ne conçoit pas qu’un fabricant puisse être assimilé à un contrefacteur pour un acte de celte nature.
- M. de Maillard de Marafy soutient sa proposition. 11 ne peut admettre qu’on autorise les fabricants à inscrire sur leurs marques une allégation mensongère leur permettant de profiter, dans une certaine mesure, du bénéfice de la protection accordée aux marques réellement déposées.
- M. l’amiral Selwyn appuie également la proposition.
- M. Gouhin répond à M. Crinon qu’il s’agit ici de dispositions pénales, et que, par conséquent, la répression du fait délictueux peut avoir lieu même en l’absence de tout préjudice occasionné à des particuliers.
- M. Pouillet ne voit pas dans la mention incriminée un acte répréhensible, d’autant plus que la marque, ne fût-elle pas déposée, est bien la propriété du possesseur et que personne n’aurait le droit de se l’approprier, puisque le Congrès a décidé que le dépôt était simplement déclaratif de propriété.
- M. Victor Fumouze dit que, rien ne vous obligeant à inscrire sur votre marque les mots remarque déposée», ce ne peut être que dans l’intention de tromper le public qu’on les y fait figurer, et il insiste énergiquement pour qu’on ne tolère pas des abus de ce genre.
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- M. Huard combat la proposition. A son avis, on ne peut poursuivre que ceux qui ont cause un préjudice, et dans le cas actuel, il n’y a qu’un simple mensonge ne faisant de tort à personne.
- M. Demeur demande qu’on ajoute les mots «de mauvaise foi» au mot tr inscrit». Quant à lui, il ne voit de pensée frauduleuse, dans cette allégation mensongère, que vis-à-vis du fisc.
- La troisième question est adoptée sans modifications.
- Quatrième question (S 3 de l’article 2 h du projet de codification). — f Le désistement du plaignant arrête l’action publique.»
- M. de Maillard de Marafy soutient cette proposition, dont l’adoption lui paraît nécessaire. Il arrive souvent, dit l’orateur, que deux industriels engagés dans un procès reconnaissent qu’il y aurait avantage pour tous deux à entrer en conciliation; d’autres fois, le plaignant, ayant toute raison de croire à la bonne foi de l’inculpé, préfère se désister et s’entendre à l’amiable avec son concurrent qui aura été surtout coupable de légèreté. Si, dans ces conditions, l’action publique n’est pas arrêtée, la conciliation entre les deux adversaires devient impossible, et il pourra même arriver que l’action publique suivant son cours ira précisément à l’encontre des intérêts mêmes du plaignant.
- M. Lyon-Caen repousse la proposition, en se fondant sur le caractère même de l’œuvre du Congrès, dont le but est d’obtenir des solutions précises sur un certain nombre de questions pratiques, et non pas de se prononcer sur des questions générales de droit pénal ou d’instruction criminelle; autrement ce ne serait plus un Congrès de la Propriété industrielle, mais bien un Congrès de jurisconsultes.
- M. Palaille verrait de grands inconvénients à arrêter l’action publique, lorsqu’il s’agit de la contrefaçon des marques de fabrique, qui est un délit de droit commun. Il faut laisser le ministère public intervenir, s’il le juge à propos. D’ailleurs, dans bien des cas, si la plainte était nécessaire pour exercer les poursuites, comment pourrait-on faire saisir en douane les produits contrefaits? En pareille circonstance, il faut agir très rapidement, et comment ferait-on si l’on ne pouvait mettre le ministère public en mouvement?
- L’orateur conclut en disant que la contrefaçon d’une marque lèse autant le consommateur que le fabricant; qu’il y a là une question d’ordre public, et que par conséquent il y a intérêt à ce que l’action publique puisse s’exercer.
- M. Pouillet verrait dans l’adoption de la résolution proposée la voie ouverte à d’abominables chantages.
- M. de Maillard de Marafy ne croit pas que ces prédictions chimériques viennent à se réaliser. Dans le nombre considérable d’arrangements qu’il lui a été donné de mener à bonne fin en sa qualité de conseil de l’Union des Fabricants, il n’a jamais vu cette question de chantage, qui serait exercé par le plaignant au détriment de l’inculpé, mais au contraire il a pu épargner de cette façon à des fabricants qui n’étaient coupables que d’imprévoyance ou de légèreté les conséquences toujours si graves d’une poursuite eu contrefaçon, tout en exigeant d’eux pour les fabricants lésés des garanties au moins aussi sérieuses que celles qui auraient pu être obtenues d’un procès. Ne valait-il pas mieux, dans ce cas, laisser les fabricants régler ces affaires entre eux? Au reste, dans la pratique, le ministère public ne poursuit presque jamais; l’adoption de la proposition discutée en ce moment ne ferait donc que confirmer l’état de choses actuel d’une façon plus positive.
- M. Méneau insiste pour le maintien du paragraphe. Il fait observer que, d’après les idées qu’il se fait de l’organisation sociale, et qu’il a exposées à propos de l’article 12 , il ne peut admettre que l’action survive à la plainte.
- M. Mülhens cite un fait qui s’est produit récemment à Cologne. L’agent de la Béné-
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- dictine s’était arrangé avec le contrefacteur du produit, alors que les poursuites avaient été commencées. Gela n’ empêcha pas l’action publique contre le contrefacteur, qui fut condamné.
- La quatrième question est rejetée.
- Cinquième question (§ h de l’article 2/1 du projet de codification). — «La fabrication ou l’emploi d’une marque non déposée ne donne ouverture à aucune action, »
- M. Grinon ne voit pas la nécessité d’introduire cet article dans les résolutions du Congrès; il croit qu’on doit s’en tenir aux choses essentielles.
- M. Assi demande ce qu’il adviendra pour les faits commis antérieurement au dépôt.
- M. de Maillard de Marafy expose que la question est résolue différemment suivant les législations. Dans l’état actuel de la législation française, il y a l’action en concurrence déloyale ou illicite pour faits antérieurs au dépôt. En demandant à la section d’adopter la résolution qu’il lui a proposée, l’orateur entend que lorsqu’il n’y a pas eu de dépôt, il ne doit y avoir aucune action ouverte au possesseur de la marque, sauf pour l’usurpation du nom. Le possesseur d’une marque conservera tous scs droits à la propriété des signes distinctifs dont elle se compose, mais il ne pourra les revendiquer qu’à partir du jour où il en aura effectué le dépôt. Ainsi se trouveraient sauvegardés les intérêts de l’imprimeur et du lilhographe, par exemple, qui, dans l’état actuel des choses en France, peuvent être recherchés injustement pour préjudice causé. Si cet article n’était pas adopté, l’entente internationale deviendrait dillicile.
- La cinquième question est adoptée.
- M. le Président donne ensuite lecture des dispositions contenues sous le litre IV, articles ah et 28 du projet de codification de M. de Maillard de Marafy, relatifs aux Nullités et Déchéances.
- M. Pataille propose de réunir les quatre articles du litre IV en une proposition ainsi conçue :
- Sixième question. — «Tout acte de dépôt d’une marque peut être annulé, en vertu soit d’une demande légalisée du déposant ou de son ayant droit, soit d’une décision judiciaire devenue définitive.
- «Cette annulation est mentionnée : i° en marge de l’acte de dépôt; 20 en regard de la marque déposée. »
- M. de Maillard de Marafy accepte cette rédaction, quoique ia trouvant bien incomplète, et fait ses réserves à cet égard.
- La sixième question, posée dans ces termes, est adoptée.
- Septième question. — La proposition suivante,présentée par M.Pataille, est adoptée:
- «Le nom commercial constitue une propriété du droit des gens, qui doit être protégée partout, sans distinction de nationalité et sans obligation de dépôt.n
- MM. Pouillet et Lyon-Caen proposent un paragraphe additionnel conçu eu ces termes :
- «Sous tous les rapports autres que celui du dépôt, le nom est assimilé aux marques.»
- Adopté.
- M. bataille donne, ensuite lecture de la proposition suivante :
- «En nom ne peut tomber dans le domaine public, comme désignataire d’un produit, que par la volonté expresse du propriétaire de ce nom, ou par un long usage et l’absence de toute opposition du propriétaire de ce nom.»
- Sur les observations qui lui sont présentées, M. Pataille déclare que, vu l’heure avancée et le peu de temps qui reste au Congrès, il retire sa proposition.
- La séance est levée à midi.
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- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DU
- LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE
- INSTITUEE
- PAR LE CONGRÈS DE LÀ PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE TENU À PARIS EN 1878.
- N° H\.
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- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DK
- LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE
- INSTITUÉE
- PIE LE CONGRÈS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
- TËN U À PARIS EN 18 7 8.
- Le Congrès international de la Propriété industrielle, qui s’est réuni à Paris au mois de septembre 1878, n’a pas voulu que son œuvre périt avec lui. Avant de se séparer, il a chargé une Commission permanente (l), dont les membres sont répartis en sections nationales, de poursuivre l’exécution de scs résolutions. Le Congrès a donné spécialement à sa Commission permanente le mandat d’obtenir des Gouvernements la réunion d’une Conférence internationale officielle chargée de prendre les mesures nécessaires pour arriver, dans les limites du possible, à l’unification des lois sur la Propriété industrielle.
- À l’issue du Congrès, les 18 et 1 p septembre, la Commission a tenu deux séances dont voici les procès-verbaux.
- Suivent les procès-verbaux :
- U Voyez, pafje h-20, la composition du la Commission purmanuule.
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- PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN,
- SKNAïEUn.
- La séance est ouverte à neul' heures et demie du matin, sous ia présidence de M. J. Bozérian, membre du Sénat de France, président du Congrès de ia Propriété industrielle.
- Sont présents : MM. Alexander, Barrault, Bodeniieimer, Ciiristofle, Clunet, À. Ddmoüstier de Frédilly, Victor Fumouze, Albert Grodet, IIegedüs, Klostermann, Imeii-Sciineider, Kaupé, comte de Maillard de AIarafy, Müllen-
- DORFF, DE NeBOLSINE, PlEPER, PoLLOK, ReNDU, BeüLEAUX , RoMANELLl , DE PiOSAS,
- amiral Selwyn, Ch. Tiiirion, Torrigiani, Tranchant, Wise.
- M. Albert Grodet est chargé des fonctions de secrétaire.
- M. le Président prie la Commission «d’arrêter le titre sous lequel elle devra être désignée.
- AL Albert Grodet propose le nom de Commission permanente internationale de la Propriété industrielle.
- AL Barrault demande que le mot «Congrès» soit inséré dans cette formule.
- Sur la proposition de M. l’amiral Selwyn, qui déclare se rallier à l’obsorva-lion de Al. Barrault, la Commission décide qu’elle s’appellera: Commission permanente internationale du Congrès de Paris pour la Propriété industrielle.
- AL le Président donne lecture de la liste des membres de la Commission. Il fait connaître, en ce qui concerne la Suisse, que Al. Schreycr n’a pas été
- d’une délégation à lui conférée par le Gouvernement helvélique. La section suisse de la Commission permanente pourra, d’ailleurs, dit-il, donner satisfaction à M. Sclireyer en se l’adjoignant.
- AI. le Président rappelle alors que le Congrès a décidé que la Commission permanente se composerait de sections indépendantes pour chaque nationalité et que chacune de ces sections pourrait s’adjoindre cinq membres. Dans le vote, chaque section nationale aurait un suffrage; il en résultera que la
- porté sur la liste parce qu d n a point justifié
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- section française, de beaucoup la plus considérable, n’aura qu’une seule voix. Chaque section devra immédiatement se constituer, nommer son président et son secrétaire, et notifier sa composition à la section de Paris, qui sera le comité exécutif de la Commission permanente internationale.
- M. Recu;aux demande si l’un des membres de la Commission, le docteur Schmidt, de Vienne, a été invité à la séance du jour.
- M. le Président répond qu’aucune convocation n’a été adressée.
- M. l’amiral Selwyn exprime le désir de savoir si les membres adjoints aux sections nationales peuvent siéger au sein de la Commission permanente.
- Sur la réponse affirmative de M. le Président, M. Wise, que la section anglaise s’est adjoint, est admis dans la salie des séances.
- M. de Posas expose que les membres de la Commission permanente, appartenant aux divers pays étrangers, pourront éprouver des difficultés pour désigner les cinq membres qui formeront avec eux la section nationale. En ce qui le concerne, il devra faire ce choix pour l’Autriche avec le docteur Schmidt. Il pense qu’il serait préférable de prier la Chambre de commerce de Vienne, la Société des ingénieurs et la Société industrielle de la meme ville, ainsi que la Société industrielle du nord-ouest de la Bohême, de désigner chacune un membre; quatre membres seraient ainsi nommés; on leur adjoindrait M. Rat-kowsky et la section nationale d’Autriche serait ainsi constituée.
- M. le Président répond à M. de Rosas, avec l’assentiment de la Commission, qu’il a trouvé le meilleur moyen de trancher la difficulté. Seulement, la Commission permanente n’écrira point à la Chambre de commerce de Vienne et aux trois autres assemblées; M. de Rosas devra s’adresser à elles en son nom personnel et en vertu des pouvoirs qu’il tient du Congrès et de la Commission permanente.
- M. Klostermann demande si les membres étrangers de la Commission permanente pourront écrire en son nom aux personnes dont ils réclameront le concours.
- M. le Président, d’accord avec la Commission, se prononce pour l’affirmative.
- M. Hegedüs fait connaître qu’il priera son Gouvernement de constituer la section hongroise. Si le Gouvernement refuse, il désignera lui-même cinq membres dont il notifiera les noms au comité exécutif de Paris.
- M. l’amiral Selwyn demande que les membres étrangers reçoivent de la Commission permanente les pouvoirs nécessaires pour constituer la sections nationale; il faut qu’ils aient le moyen de justifier de leur mandat. Une lettre circulaire pourrait leur être adressée parle Président de la Commission permanente.
- La proposition de M. l’amiral Selwyn, appuyée par MM. Torrigiani et de Nebolsine, est adoptée à l’unanimité.
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- M. Tranchant fait remarquer que le President de la Commission n’a pas encore été nommé. Il déclare qu’il croit être l’interprète des sentiments de tous les membres en offrant, en leur nom, la présidence à M. le sénateur Bozérian, qui a dirigé les travaux du Congrès avec un remarquable talent et la plus complète impartialité.
- (Les Membres s'associent unanimement aux paroles de M. Tranchant.)
- M. Tranchant exprime ensuite l’avis que tous les présidents des sections nationales doivent être vice-présidents de la Commission permanente.
- M. Romanelli ne partage pas l’opinion émise par M. Tranchant relativement à la vice-présidence. U croit préférable de composer-le bureau exclusivement de Français et de choisir les vice-présidents parmi les personnes habitant Paris. Le Président de la Commission ferait les désignations nécessaires.
- M. le Président, tout en remerciant M. Romanelli des sentiments qu’il a bien voulu exprimer pour ses collègues de France, appuie la proposition de M. Tranchant.
- La Commission adopte cette proposition et décide, sur la demande de M. le Président, que les secrétaires des différentes sections nationales seront les secrétaires de la Commission permanente.
- M. Cari Pieper propose de rechercher les moyens de subvenir aux dépenses matérielles qu’entraînera le fonctionnement de la Commission permanente.
- M. le Président répond que c’est là une question de détail à laquelle avisera la section française, comité exécutif de la Commission. Il expose que la section a reçu pleins pouvoirs du Congrès et qu’il restera, sur le montant des cotisations, une somme qui permettra de suffire aux premiers besoins.
- M. Albert Grodet fait remarquer que le Ministère du commerce de France compte deux représentants dans le sein de la Commission, M. le Directeur du commerce intérieur et M. Dumoustier de Frédiily fils, présent à la séance. Il y a là une solution tout indiquée pour ces questions d’écritures et de menues dépenses d’administration intérieure dont se préoccupe, et avec raison, il faut le reconnaître, M. Cari Pieper.
- M. le Président ajoute que la Commission permanente peut, en effet, compter entièrement sur l’aide et le concours du Département du commerce de France, après les déclarations faites publiquement par le Ministre éminent qui le dirige, M. Teisserenc de Bort.
- La Commission permanente examine alors quels doivent être ses travaux ul térieurs.
- M. de Posas propose de réunir, dans un ordre uniforme, toutes les résolutions du Congrès, d’arrêter ainsi une base qui serait soumise aux divers Gouvernements.
- M. Glunet expose que, à sou ayis, il conviendrait de présenter à M. le Ministre du commerce de France un projet de Irailé, de convention ou de loi
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- internationale qui, s’inspirant des vœux du Congrès, lui offrirait une base pour les négociations diplomatiques dont il consent à prendre l’iaitiative.
- M. Barrault répond qu’il y a deux points à envisager. L’un concerne le passé. Le premier travail à (aire est une œuvre de codification; il faut que l’on connaisse Jes vœux du Congrès. Ce travail devrait être soumis à l’approbation des diverses sections nationales. Le second point est relatif au minimum (Vunification, au projet de convention ou de traité que l’on désire voir accepté par tous les pays,
- M. Bodenheimer est d’avis que M. Barrault a exprimé une idée excellente. Il convient de désigner des rapporteurs pour coordonner l’œuvre du Congrès. Mais il ne laut point soumettre ce travail d’ensemble aux sections nationales, car il reviendrait à la Commission permanente avec l’expression des idées particulières à chaque pays.
- M. Bodenheimer ajoute que, dans le but d’accélérer le travail de la Commission, il a rédigé, et purement en son nom personnel, un avant-projet de traité.
- M. ee Président l’ayant remercié au nom de tous les membres, M. Boden-fieimer explique l’économie de son projet qu’il a calqué sur la convention relative à l’Union générale des postes et qu’il soumet à la Commission en la priant de l’amender et de le modifier, si elle le juge nécessaire.
- M. Cari Pieper expose que l’un des premiers travaux de la Commission doit, être «de fixer les points d’unification qui peuvent être adoptés par les Etals sans qu’ils soient obligés de modifier leur législationn.
- M. Bodenheimer répond qu’il est facile de modifier des lois pour les mettre d’accord avec les termes d’un traité international.
- M. de Matllard de Marafy fait connaître que la proposition de M. Cari Pieper lui semble sage, mais qu’il y a deux ordres d’idées à considérer.
- En premier lieu, on peut, au moyen d’une conférence internationale, faire décider, immédiatement et sans rien changer aux législations locales, un minimum d’unification.
- Mais, d’un autre côté, il faut arriver à l’unification des lois. C’est là le but auquel tend le projet de M. Bodenheimer, puisque, pour obtenir la modification des lois, les Gouvernements pourront arguer des dispositions du traité qu’ils auront signé.
- Les deux moyens peuvent donc se concilier.
- M. l’amiral Selwyn demande que le travail de codification des résolutions du Congrès soit adressé aussitôt que possible à chaque section nationale.
- M. Barrault renouvelle sa proposition. D’après lui, l’étude de l’avant-projet de M. Bodenheimer ne devra être commencée qu’après que les sections nationales auront renvoyé avec leur avis les résolutions codifiées du Congrès. On rédigera alors pour M. le Ministre du commerce de France vqi projet de traité
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- portant cjue, dans un certain délai, les Etats modifieront leurs lois pour adopter le minimum d’unification reconnu nécessaire.
- M. R eu le aux prie la Commission de procéder conformément à la proposition de M. Bodenlieimer, dont l’idée se présente sous une forme nette et Lien déterminée. H ajoute que M. Bodenheimer a laissé volontairement dans son œuvre certaines lacunes qui seront remplies par les dispositions constituant le minimum d’unification. En procédant comme le demande M. Bodenheimer, on arrivera vile à une union, tandis que, avec le système de M. Barrault, la solution se ferait longtemps attendre.
- M. le Président, constatant que tous les membres sont d’accord sur le fond de la question et sur le résultat à obtenir, propose de prendre pour base de la discussion le remarquable travail de M. Bodenheimer. Il appelle l’attention de la (Commission sur les deux premiers articles, qui ont une grande importance.
- M. Bodeniiedier demande que, avant de commencer l’examen deson projet, la Commission veuille bien désigner trois membres qui rempliront les lacunes laissées aux articles 3, h et 5.
- La Commission nomme M. le comte de Maillard de Marafy pour les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial ; M. Barrault, pour les brevets d’invention, et M. Albert Grodet, pour les dessins et modèles de fabrique.
- M. le Président donne lecture de l’article ier du projet rédigé par M. Bodenheimer.
- Une discussion s’engage sur les mots : «Union pour la protection de la propriété industrielle, v
- M. Reuleaux propose : «Union protectrice industrielle. . . 55 II retire sa proposition, après éclaircissements fournis par M. le comte de Maillard de Marafy.
- MM, Barrault et Albert Grodet demandent que l’on dise : «Union internationale .... 55
- M. A. Dumoustier de Frédilly objecte qu’une union étant conclue entre deux peuples au moins est toujours internationale.
- Le mot « internationale 55, mis aux voix, est rejeté par i A'membres contre 12. /
- Conformément à la rédaction de M. Bodenheimer, l’article ittr est adopté dans la teneur suivante :
- «Les pays entre lesquels est conclu le présent traité forment une Union pour la 'protection de la propriété industrielle.
- «Celte protection sera réciproque. Elle sera uniforme dans les limites des hases posées par le présent traité. 55
- Sur la demande de M. Tranchant, et après une explication donnée par AL le Président, les mots «dessins et modèles industrielsn sont substitués aux
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- mois «dessins et modèles de fabrique a dans l’article 2 qui devra être ainsi conçu :
- «Ce traité s’applique aux brevets d’invention, aux dessins et modèles industriels, aux marques de fabrique ou de commerce, et au nom commercial. V
- M. Bodenheimer demande si l’article 2 11e doit pas faire mention des œuvres photographiques.
- M. Albert Grodet répond que le Congrès 11’a reconnu à ces œuvres qu’un droit à la protection légale, sans se prononcer sur leur caractère artistique ou industriel.
- M. Reuleaux ajoute quelles trouveront une place dans le projet de traité qu’on pourra ultérieurement rédiger pour la propriété artistique.
- M. Glunkt fait remarquer qu’il y aurait lieu d’insérer dans le projet, avant l’article 3, un article contenant le résumé des questions générales adoptées par le Congrès.
- Sur la demande de M. Bodenheimer, qui appuie l’opinion exprimée par M. Clunet, la Commission charge ce dernier de rédiger l’article complémentaire.
- La Commission passe à l'examen de l’article 6, rédigé comme il suit :
- «Les organes de l’Union sont : i° le Congrès des plénipotentiaires des pays participant au traité; 20 la Commission exécutive de l’Union, a
- M. Bodenheimer expose que l’idée qui vient la première à l’esprit de tous est l’existence d’une grande et unique loi, ainsi que la création d’un seul dépôt central ; mais, dit-il, c’est un rêve. Dans un autre système, on laisserait à chaque pays le soin d’appliquer les principes contenus dans le traité; cela donnerait peu de garanties. Lemieux consiste dans un régime mixte, analogue aux unions postale et télégraphique, mais ne concédant point une compétence aussi étendue à la Commission exécutive de F Union de la Propriété industrielle qu’au bureau international des postes et des télégraphes.
- Le Congrès devra se réunir de temps à autre; dans l’intervalle des réunions fonctionnerait la Commission exécutive. Dans la rédaction première, la Commission exécutive devait avoir un certain pouvoir en matière d’antériorité; mais la question a été regardée comme tellement délicate que ce pouvoir lui a été enlevé; il faudra, en conséquence, modifier l’article i3 qui commence ainsi : «Outre les fonctions qui lui sont dévolues par l’article 10 ... v
- M. le Président croit devoir signaler à la Commission la gravité de la question agitée devant elle par M. Bodenheimer. Le moyen pratique indiqué par l’honorable membre lui paraît irréalisable. O11 comprend, dit M. le Président, que, lorsqu’il s’agit de matières administratives telles que les postes et les télégraphes, une commission exécutive ait qualité pour prendre telles ou telles dispositions de détail sur lesquelles les parlements 11’ont pas à se prononcer. Mais en matière de propriété industrielle, dans la plupart des cas, la
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- décision appartient aux assemblées législatives, et l’on- ne peut constituer en dehors d’elle mie commission internationale qui serait une socle do parlement.
- Une conférence, ajoute-t-il, sera tenue ultérieurement; elle posera des bases. Le Gouvernement français préparera alors un projet de traité qu’il soumettra à l’approbation du Parlement et que le Parlement acceptera ou non. On procédera ainsi dans tous les pays.
- AL le Président conclut en déclarant que tout ce qui est du domaine administratif est pratique, mais que ce qui appartient au domaine législatif est irréalisable.
- M. A. Dumoustikr de Frédtlly, ayant appuyé les observations présentées par Ai. le Président, AI. Heoedüs demande la parole pour s’y rallier également. Il expose, en outre, que la Commission permanente, si elle s’engageait dans la voie indiquée -par Ai. Bodenbeimer, excéderait ses pouvoirs. Le Congrès n’a point été appelé à se prononcer sur la question de l’Union internationale, On peut cependant admettre cette idée. Mais si la Commission allait plus loin, elle dépasserait son mandat et ferait, de plus, quelque chose d’irréalisable. Pour la partie technique, on peut instituer une commission exécutive; pour les questions de législation, cela ne saurait être. Tous les jours, on voit des traités de commerce conclus entre deux peuples, jamais ils n’établissent de commission exécutive, bien qu’ils touchent à des intérêts autrement considérables. Si la Commission accepte le projet de AL Bodenbeimer, elle proclamera des idées qui ne pourront être réalisées. 11 faut comparer le projet de l’honorable délégué suisse avec les résolutions votées par le Congrès, accepter les dispositions qui concordent avec ces résolutions et ne point adopter les autres.
- M. Bodenheimer déclare qu’il ne peut comprendre les craintes exprimées par AL le Président et AL le Délégué de Hongrie. L’Union postale cl; celle des télégraphes ne soulèvent-elles pas des questions appartenant tant au domaine législatif qu’au domaine administratif? Ce qu’il propose existe donc déjà. Le pouvoir législatif serait exercé par le Congrès qui déciderait une réserve de ratification.
- AL de Maillard de AÏarafy expose que, dans le domaine de la propriété industrielle, l’Administration a des pouvoirs très grands. On l’a dit avant lui : tLe règlement fait la loi.?? La Commission exécutive aurait une lâche considérable au seul point de vue administratif. En ce qui concerne le domaine législatif, elle rechercherait quels sont les desiderata, et les Gouvernements aviseraient.
- AL Glunet fait remarquer que le texte en discussion est perdu de vue et que l’on est entré dans l’examen de l’article 7. Il demande que l’on substitue, (ians cet article, les mots «proposer les améliorations?? aux mots «introduire les améliorations??. Cette rédaction rallierait fous les membres. D’ailleurs, dit-il, les traités diplomatiques sont régis par la loi particulière de chaque Etat.
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- Si la Franco conclu! une convention diplomatique, l’approbation des Chambres est indispensable. Un Russie, en Turquie, au contraire, la ratification du pouvoir exécutif est seule nécessaire. Dans chaque pays, par conséquent, les traités seraient approuvés conformément à la loi nationale.
- M. le Président fait connaître à la Commission que, selon lui, le projet de M. Bodenheimcr, s’il était adopté, pourrait être soumis à litre officieux, à M. le Ministre du commerce de France. Coprésident, organe de la Commission permanente, dirait à M. le Ministre : « Voici les dispositions qui constituent le minimum d’unification réclamé par le Congrès. Il vous reste à accomplir la deuxième partie de l’œuvre, à trouver les moyens d’organiser une conférence internationale. Les représentants que le Gouvernement français enverra à cette conférence pourraient utilement s’inspirer du projet de traité préparé par la Commission permanente. 15 (Assentiment général.)
- M. Romanelli appuie les observations de M. le Président et demande que la Commission soit appelée à voter les articles 6 et 7.
- M. Ïieuleaux pense que l’avant-projet devra débuter ainsi : «Les plénipotentiaires arrêteront» au lieu de «ont arreté».
- M. R0bknueimer déclare se rallier aux dernières observations présentées par M. le Président. N’a-t-il pas, d’ailleurs, intitulé son travail «avant-projet»? L’article fi est adopté; il est conçu comme il suit :
- «Les organes de l’Union sont : i° le Congrès des plénipotentiaires des pays participant au traité; 20 la Commission exécutive de l’Union.»
- L’article 7 est adopté, avec la modification proposée par M. Clunet, dans les termes suivants :
- «Le Congrès des plénipotentiaires sera réuni au moins tous les deux ans en vue de perfectionner le système de l’Union, de proposer les améliorations jugées nécessaires, de discuter les affaires communes, de désigner le pays où siégera la Commission exécutive de l’Union et de nommer cette dernière.
- «Chaque pays a une voix au Congrès.
- «Chaque pays peut se faire représenter, soit par un, soit par plusieurs délégués, soit par la délégation d’un autre pays.
- «La prochaine réunion aura lieu à , le 18 .»
- M. le Président donne lecture de celte proposition de M. Clunet :
- «La Commission décide qu’on présentera à M. le Ministre : i° les résolutions votées par le Congrès; 20 l’avant-projet d’une convention internationale.»
- Cette proposition est adoptée avec l’addition du mot «officiellement» après i°, et du mot «officieusement» après 2°.
- Plusieurs membres demandent que la Commission s’ajourne au lendemain.
- M. l’amiral Selwyn émet l’avis qu’elle peut tenir une seconde séance dans l’après-midi.
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- Il retire sa proposition, sur une observation de M. Barrault, qui fait remarquer que les rapporteurs n’auraient point le temps nécessaire pour préparer leur travail.
- M. Reuleaux propose de nommer de petites commissions à Pelle t de réunir le texte des dispositions relatives aux brevets, aux marques et aux dessins et modèles, qui constitueraient le minimum d’unifications.
- M. Ch. Thirion demande que ces commissions soient composées de trois membres.
- M. le Président rappelle que la Commission permanente a résolu la question au cours de la séance, en confiant le travail à MM. le comte de Maillard de Marafy, Emile Barrault et Albert Grodet. Il ajoute que les rapporteurs peuvent d’ailleurs faire appel au concours de leurs collègues.
- La Commission décide quelle se réunira le jeudi 19, à neuf heures du matin.
- La séance est levée à midi moins un quart.
- Le Président de la Commission, J. Bozérian.
- Le Membre de la Commission, faisant fonctions de Secrétaire,
- Albert Grodet.
- SÉANCE DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 1878.
- PRÉSIDENCE DE M. J. BOZÉRIAN, siîvmcrii.
- La séance est ouverte à neuf heures.
- Sont présents : MM. Alexander, Barrault, Bodenueimer, Ciiristofle, Clunet, A. Dumoustier de Frédilly, Victor Fumouze, Albert Grodet, He-gedüs, Klostermann, Ïmer-Schneider, Kaupé, comte de Maillard de Marafy, Müllendorff, de Nebolsine, Pieper, Pollok, Rendu, Reuleaux, Romanelli, de Rosas, Scfdijdt, amiral Selwyn, Ch. Thirion, Torrigiani, Tranchant, Wise.
- M. Albert Grodet lit le procès-verbal de la séance du mercredi 1 8. Le procès-verbal est adopté.
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- M. Ambroise Rendu est chargé cle la rédaction du procès-verbal de la séance du jour.
- M. le Président donne la parole à M. Clunet pour lire son rapport sur les dispositions générales en matière de propriété industrielle qui, volées par le Congrès, pourraient être adoptées dans tous les pays. Elles sont ainsi conçues :
- Questions générales à insérer dans Vavant-projet. — i° Le droit des|invenleurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres ou des fabricants sur leurs marques est un droit de propriété; la loi civile ne le crée pas, elle ne fait que le réglementer.
- 2° Les étrangers doivent être assimilés aux nationaux.
- 3° Expositions internationales. — H y a lieu d’accorder une protection provisoire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce figurant aux expositions internationales, ollicielîes ou officiellement autorisées.
- lx° La durée pendant laquelle sont protégés les inventions, marques, modèles et dessins industriels figurant auxdites expositions- internationales, doit être déduife de la durée totale de la protection légale ordinaire et non lui être ajoutée.
- 5° Le fait qu’un objet ligure dans une exposition internationale ne saurail faire obstacle au droit de saisir réellement cet objet, s’il est argué de contrefaçon.
- 6” Colonies. — 11 est à désirer que la convention internationale qui unira les Etats d’Europe et d’Amérique pour la protection de la propriété industrielle soit déclarée également en vigueur pour les colonies respectives de ces États.
- 70 Pénalités. — La contrefaçon d’une invention brevetée, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou modèle industriel déposés, est un délit de droit commun.
- M. Barrault donne lecture des dispositions qu’il a réunies et qui constituent un minimum d’unification en ce qui touche les brevets d’invention.
- M. Albert Grodkt lit une déclaration signée par MM. Hegediis, Chris toile et lui et concernant les dispositions qu’il conviendrait d’insérer dans l’avant-projet de traité international relativement aux dessins et aux modèles industriels. Il demande, au nom de ses collègues, quelle soit annexée au procès-verbal de la séance du jour.
- M. de Maillard de Marafy donne lecture de son rapport sur les "marques de fabrique et de. commerce.
- AL le Président, avant d’ouvrir la discussion sur ces projets, dont le texte sera donné plus loin, expose que deux systèmes ont été suivis par les rapporteurs. Les uns ont libellé des principes généraux, les autres ont libellé des dispositions spéciales. Pour que la discussion aboutisse à un résultat pratique, il est nécessaire de suivre la marche indiquée par l’avant-projet de M. Boden-
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- heinier et de discuter successivement le minimum réalisable dans chaque branche de la propriété industrielle.
- M. l’amiral Selwyn demande si la Commission a le droit de préciser et de compléter les résolutions votées par le Congrès.
- M. Barrault pense que la Commission ne saurait se substituer au Congrès. Sa force sera de respecter les résolutions adoptées; si elie les modifie, son œuvre sera stérile.
- M. Tranchant estime aussi que la Commission a seulement le droit de ree-tilier des inexactitudes, mais non pas d’introduire des résolutions nouvelles qui ne seraient pas émanées du Congrès.
- M. l’amiral Selwyn croit, au contraire, que la Commission a des pouvoirs étendus et complets; elle seule peut arriver à poser les bases d’une législation internationale.
- M. de IIosas est du meme avis. 11 faut, dit-il, que la Commission achè\e l’œuvre du Congrès, mais il ne croit pas qu’elle ait le pouvoir de prendre des résolutions sur des points que le Congrès n’a pas touchés.
- M. Uegedüs dit : La Commission n’a pas les pouvoirs suffisants pour entrer dans la voie que M. Bodenheimer lui a ouverte. Elle ne peut que résumer les dispositions prises par le Congrès et les déduire logiquement.
- M. Barrault fait observer que c’est là ce qu’a fait M. Bodenheimer.
- M. le Président. Nous avons reçu un mandat très précis, rédiger et présenter les résolutions du Congrès; mais nous avons aussi des pleins pouvoirs, et avec ces pouvoirs nous pouvons, en notre nom, présenter des résolutions à M. le Ministre.
- M. Ambroise Rende pense que la Commission doit, au nom même du Congrès, continuer son œuvre.
- M. Bodenheimer. Evidemment, notre but commun est, non pas de faire une œuvre académique, mais de poser des bases précises. Ne cherchons pas à élucider des questions de détail, car ce n’est pas dans ce but que nos Gouvernements nous ont envoyés ici.
- M. Reuleaux estime que la Commission a la charge et la mission de préparer les moyens d’arriver à une législation uniforme. Mais, pour obtenir ce résultat, il n’est pas nécessaire de rien ajouter aux résolutions votées.
- M. Cldnet. Le Congrès a donné pleins pouvoirs à la Commission, elle n’en abusera pas, mais elle doit en user. Ici, d’ailleurs, nous ne faisons pas œuvre diplomatique. Nous préparons un projet qui ne nous engage en rien.
- M. Cari Pieper appuie cette idée.
- M. Alexander pense que la Commission a seulement pour but de rédiger les dispositions votées par le Congrès et de les présenter.
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- M. Torrigiani croit au contraire que, le Congrès étant terminé, c’est à la Commission de reprendre son œuvre.
- M. lu Président fait observer que l’on a voté à la séance précédente : i° qu’on présenterait à M. le Ministre les résolutions du Congrès; a0 qu’on lui soumettrait un avant-projet de traité international. Maintenant, les sections qui composeront la Commission devront étudier pour chaque pays les moyens d’arriver à une entente commune.
- M. A. Dümoustier de Frédilly pense que le rôle des sections nationales consistera surtout à propager les idées émises par le Congrès et à obtenir des Gouvernements des solutions conformes aux résolutions votées.
- M. de Maillard deMarafy. Comment les sections pourront-elles s’entendre?
- M. le Président. La Commission française pourra préparer des propositions qui seront envoyées aux sections étrangères et que celles-ci examineront el amenderont.
- M. Reuleaux dit : Si la Commission excède ses pouvoirs, elle compromettra son œuvre. Elle peut indiquer les lacunes, mais elle 11e peut les remplir.
- M. Clünet appuie les observations de M. Reuleaux. 11 s’agit seulement de soumettre à M. le Ministre des observations générales. La Commission officielle les complétera, si elle le juge convenable.
- M. Wjse demande que l’on établisse une distinction entre les propositions du Congrès et celles de la Commission.
- M. Barrault. Il faut conclure ; je demande que, pour le moment, la Commission se contente de présenter les résolutions votées.
- M. Bozérian propose un moyen terme. Il met aux voix la résolution suivante : k Quant à présent, les dispositions votées par le Congrès seront seules présentées par la Commission.»
- (Adopté à l’unanimité.)
- M. l’amiral Selwyn demande que les sections étrangères puissent emporter avec elles quelques-unes des résolutions de la Commission.
- M. le Président lui répond que la section française, en sa qualité de Commission exécutive, préparera le travail et l’enverra à chacune des sections étrangères, qui examineront et voteront les résolutions proposées.
- Les résolutions présentées par M. Clünet, en ce qui touche les dispositions générales, sont adoptées après une observation de M. Barrault, qui demande la suppression de l’arlicle relatif aux colonies qui ne vise, dit-il, que la Grande-Bretagne.
- Cet article est maintenu sur la demande de M. Albert Grodet, qui fait remarquer qu’il 11e s’applique point seulement, comme le pense M. Barrault, à la Grande-Bretagne et à ses colonies ; qu’il vise également l’Espagne, quia une législation uniforme pour les brevets depuis le 3o juillet 1878 , mais non pour
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- les marques de fabrique et de commerce, ainsi que la Hollande, qui parait devoir être dotée, dans un délai prochain, de lois relatives à la propriété industrielle et qui a des colonies très importantes.
- Les résolutions présentées par M. Barrault sont adoptées dans les termes suivants, après une observation de M. l’amiral Selwyn qui demande la suppression de l’article relatif aux déchéances :
- i° Le brevet d’invention doit être délivré à tout demandeur, à ses risques et périls.
- Cependant il est utile que le demandeur reçoive un avis préalable et secret, notamment en ce qui concerne la nouveauté de son invention , afin qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande.
- 2° Sont brevetables : toutes inventions, tous procédés et tous produits, sauf les combinaisons ou plans de finances ou de crédit et les inventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
- 3° Les brcvels doivent assurer, pendant toute leur durée, aux inventeurs ou à leurs ayants cause, le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée et non pas un simple titre à une redevance qui leur serait payée par les tiers exploitants.
- h° Mais il y a lieu d’admettre le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, l’expropriation ne pourra se faire qu’en vertu d’une loi spéciale au brevet dont il s’agira.
- 5° Les brevets sont soumis à une taxe annuelle qui doit être progressive eu partant d’un chilire modéré au début.
- 6° La déchéance pour défaut de payement de la taxe ne sera prononcée qu’après l’expiration d’un certain délai à partir de l’échéance.
- Même après l’expiration de ce délai, le breveté pourra justifier des causes légitimes qui l’ont empêché de payer.
- 7° L’introduction par le breveté d’objets fabriqués à l’étranger, conformément au brevet qu’il possède, ne doit pas être une cause de déchéance.
- 8° Les droits résultant des brevets demandés dans les différents pays, pour un même objet, sont indépendants les uns des autres et ne peuvent être solidaires en quelque mesure que ce soit.
- M. Albert Grodet, sur l'invitation de M. le Président, donne de nouveau lecture des résolutions que MM. Ilegedüs, Chrisloflo et lui soumettent à la Commission comme minimum d’unification en matière de dessins et de modèles industriels.
- Une discussion s’engage sur la question de savoir si l’avant,-projet de traité doit contenir la définition des dessins et des modèles.
- M. Albert Grodet fait connaître que MM. Hegedüs et Chrisfolle ont pensé que la définition votée par le Congrès devait être insérée dans l’avant-projet de traité. 11 déclare être d’une opinion contraire. Il rappelle que, sur les sept législations étrangères existant actuellement sur la matière, la loi autrichienne
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- seule donne des dessins et des modèles une définition qui est fort critiquée et que l’on trouve même obscure.
- Les membres étrangers du Congrès ont donc lait une large concession à leurs collègues de France eu votant la résolution n° 1, d’après laquelle les dessins et les modèles doivent être définis dans la loi qui les régit, alors surtout que, lors de la discussion de la loi allemande du 11 janvier 1876, la Commission du Reichstag, composée d’hommes savants et considérables, a déclaré qu’il était impossible de définir les dessins et modèles. Le législateur allemand a partagé cet avis et s’est abstenu de donner une définition. On 11e saurait donc, dit M. Albert Grodet en terminant, insérer dans l’avant-projet de traité la définition que le Congrès a volée et qui peut être contestée Ajuste titre.
- La Commission décide que la définition ne sera point insérée dans l’avant-projet de traité.
- Elle arrête, comme il suit, le texte des dispositions qui pourraient, d’après les résolutions votées par le Congrès, constituer le minimum d’unification :
- i° Une définition des dessins et modèles industriels doit être donnée dans la loi qui les régit.
- 20 La durée du droit de propriété garanti aux propriétaires de dessins ou de modèles industriels doit être de deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, trente années, à la volonté du déposant.
- Elle doit être uniforme pour les dessins et modèles industriels.
- 3° La protection accordée par la loi aux propriétaires de dessins ou de modèles industriels doit être subordonnée à la condition d’uii dépôt préalable.
- Ce dépôt doit être tenu secret pendant deux années.
- Le poids du pli cacheté ne doit pas excéder 10 kilogrammes.
- Le certificat de dépôt doit être délivré aux risques et périls du déposant.
- lx° Les enregistrements de dessins ou de modèles industriels doivent avoir lieu moyennant le payement d’une taxe minime.
- 5° Les propriétaires de dessins ou de modèles industriels ne doivent pas être soumis à la déchéance pour défaut d’exploitation. \
- 6° A l’expiration du délai déterminé pour le dépôt h couvert, les dessins ou modèles industriels doivent être mis à la disposition du public, mais ils ne doivent pas être publiés officiellement. Néanmoins, la Feuille officielle du service de la Propriété industrielle de chaque pays doit publier périodiquement le nom des déposants et l’indication de l’objet du dépôt.
- 70 La radiation des enregistrements reconnus frauduleux par l’autorité ou la juridiction compétente ainsi que la substitution du nom du véritable propriétaire sur les registres de dépôt doivent être prescrites.
- La parole est donnée à M. le comte de Maillard de Marafy pour.donner lecture de son rapport sur les marques, raisons de commerce et récompenses industrielles. * /
- Le Rapporteur demande à présenter une observation préliminaire à laquelle il attache une sérieuse importance. Dans sa pensée, le minimum d’unification
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- à introduire dans l’avant-projet de M. Bodenheimcr ne devrait porter que sur un très petit nombre de points, sur lesquels tout annonce que l’accord se ferait sans peine. Eu ce qui concerne les marques, les conclusions du rapport présenté au nom du Comité d’organisation par M. de Maillard de Marafy, — conclusions votées à l’unanimité par le Congrès, — lui paraissent contenir tout ce qu’il est raisonnable de demander de prime abord. L’adoption en serait d’autant plus facile que les Gouvernements concordataires n’auraient pas à la soumettre à la ratification des pouvoirs législatifs.
- Suivant le Rapporteur, il y aurait un grand intérêt, au point de vue de la légitime autorité due à l’œuvre du Congrès, à ce qu’elle passât le plus promptement possible, même dans une mesure extrêmement restreinte, dans le domaine des faits accomplis. 11 craint que, si l’on invite tout cl’abord la conférence à régler un grand nombre de points, les divergences inévitables et multipliées qui ne manqueront pas de se produire ne fassent ajourner indéfiniment les négociations.
- M. Reuleaux appuie ces observations et verrait un gage assuré de succès dans le mode de procéder qui vient d’être développé.
- M. Bodeniieimer ne partage pas cette manière de voir. 11 croit qu’il n’y a nul inconvénient à solliciter les délibérations sur un pius grand nombre de questions. Les plénipotentiaires ne seront peut-être pas fâchés de pouvoir présenter à leurs Gouvernements respectifs une œuvre imposante que les divers parlements seront disposés à voter du moment où elle se présentera revêtue de l’acquiescement général.
- Le Rapporteur déclare qu’il est naturellement aux ordres de la Commission et que son travail a été préparé en vue des diverses hypothèses sur lesquelles il y a lieu de se prononcer.
- Avant de donner lecture des propositions sur lesquelles il va être statué, M. le comte de Maillard de Marafy rappelle que la section d’abord et ensuite le Congrès ont adopté autant que possible comme formules de leurs résolutions celles des textes législatifs de toute origine qui ont été considérés comme réalisant un progrès digne d’être accepté par tous les peuples.
- Lecture est donnée des trois propositions suivantes notées par le Congrès comme minimum d’unification le plus facilement réalisable :
- i° Une marque ne peut être revendiquée en justice si elle n’a été régulièrement déposée.
- 9° Toute marque déposée dans un pays doit être également admise telle quelle, au dépôt, dans tous les pays concordataires.
- 3° Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des Etats concordataires est attributif de priorité d’enregistrement dans tous les autres Etats, à charge par le déposant d’en faire opérer la transcription, dans un délai à déterminer, au Dépôt central de chaque Etat.
- La Commission décide que les trois résolutions ci-dessus seront placées en tête du minimum.
- L’article k est mis à la suite. R est ainsi conçu :
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- fr Lu marque do fabrique ou de commerce est facultative.
- «Toutefois, des actes du pouvoir exécutif peuvent, exceptionnellement, déclarer la marque de fabrique ou de commerce obligatoire pour les produits qu’ils déterminent. 73
- M. Barrault est d’avis qu’il est peut-être dangereux d’admettre l’article 5 relatif à la définition.
- M. Reuleaux pense au contraire qu’il y a grand intérêt à l’insérer, car la définition qu’il contient n’est pas limitative, mais simplement énonciative. Elle peut fournir matière à d’utiles échanges d’idées.
- L’article 5 est admis. Il est ainsi conçu :
- ce Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce, les noms et raisons de commerce, noms de lieu de fabrication, lettres, chiffres ou mots sous une forme distinctive ; les dénominations, si la dénomination n’est pus la désignation nécessaire du produit; enseignes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, étiquettes, vignettes, reliefs, combinaisons de couleurs, enveloppes, lisérés, forme du produit ou de son contenant, et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.77
- L’article 6 porte :
- «Le dépôt d’une marque de fabrique ou de commerce est simplement déclaratif de propriété. 77
- Le Rapporteur demande que cet article soit écarté du minimum. 11 n’a été adopté par le Congrès qu’à une très faible majorité, après avoir été repoussé par la section. Il serait certainement de nature à compromettre le succès de la conférence.
- M. Reuleaux ajoute que c’est sa conviction absolue.
- Il est décidé que l’article ne figurera pas dans l’avant-projet.
- Une discussion s’élève sur l’article 7 ; M. Bodenheimer demande qu’on en supprime, la dernière partie. L’article est ainsi conçu :
- «Toute marque doit être admise aux risques et périls du requérant, quels que soient la nature du produit et le choix des signes distinctifs. Cependant, le requérant recevra un avis préalable et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande. Cet avis sera donné par le service spécial de la Propriété industrielle, auquel le Dépôt central est annexé. 77
- M. Albert Grodet demande, au contraire, le maintien de la troisième phrase, contrairement à l’avis de M. Bodenheimer. II rappelle que la deuxième phrase, concernant l’avis préalable, a été insérée dans l’article 7 sur une demande formulée par M. de Rosas, au cours de la discussion, dans la section des marques. Il ajoute que l’article 8, relatif aux formalités du dépôt, n’ayant pas été modifié, après l’addition de la deuxième phrase dans l’article 7, il semblait résulter des dispositions combinées des deux articles que l’avis préa-
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- labié serait donné au dépôt local, c’est-à-dire dans un lieu qui contiendrait peut-être le centième seulement des marques déposées.
- M. Albert Grodet expose, enfin, que les deux articles ayant été volés en séance générale dans la teneur adoptée par la section des marques, le Congrès, sur sa proposition, a bien voulu, dans la séance suivante, revenir sur son vote et ajouter à l’article 7 la disposition dont on demande la suppression et aux termes de laquelle l’avis préalable serait donné par le Service spécial de la Propriété industrielle.
- M. A. Dumoustier de Frédilly appuie les observations de M. Albert Grodet.
- L’article est maintenu par la Commission.
- L’article 8 est mis en discussion :
- tfLes pièces requises pour la validité du dépôt sont les suivantes; elles devront être remises par l’ayant droit au Dépôt local :
- c (A. Trois exemplaires des signes distinctifs, lesquels seront accompagnés de la désignation des marchandises auxquelles ils sont destinés, des observations, du nom, de l’adresse et de la profession du déposant;
- cc B. Un cliché de la marque.
- «Les trois exemplaires de la marque, frappés du timbre du Dépôt local, seront affectés aux destinations suivantes :
- cc L’un sera conservé au Dépôt local ;
- crUn autre sera remis au déposant;
- ccLe troisième sera adressé au Dépôt central pour être mis, sans frais, à la disposition du public;
- ccLe dépôt, enregistré, sera publié dans la Feuille officielle du service de la Propriété industrielle de chaque Etat, dans le délai de quinzaine.
- te Le déposant ne pourra exercer le droit de revendication que dix jours francs après l'inscription du dépôt dans la Feuille officielle.
- ccLe dépôt, enregistré, sera publié dans un journal commun à tous les Etats de l’Union, v
- M. Reuleaux pense que ces formalités sont en partie des questions de réglementation.
- M. de Maillard de Marafy rappelle que la proposition de les supprimer ayant été faite en section, M. Demeur, rapporteur de la section centrale dans le Parlement belge, en ce qui concerne la nouvelle loi sur les marques, a demandé que l’article fût retenu, l’avenir de l’unification pouvant dépendre de l’unification de formalités aussi fondamentales.
- L’article est admis, sauf l’indication des délais qui est réservée.
- Après de légères observations et la suppression de quelques paragraphes, relatifs à des points secondaires, les résolutions du Congrès sont admises comme suit :
- 90 Sauf convention contraire et publiée, la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits.
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- 1 o° L’exercice des aclions civiles relatives aux marques n’exclut pas l’action pénale.
- ii° Les acheteurs trompés doivent avoir une action comme les propriétaires des marques contrefaites ou imitées.
- 12° Tous les produits étrangers portant illicitement la marque d’un fabricant résidant dans le pays d’importation ou une indication de provenance dudit pays, sont prohibés à l’entrée et exclus du transit et de l’entrepôt, et peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l’administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
- i3° Sont assimilés aux contrefacteurs et imitateurs frauduleux de marques :
- i° Ceux qui ont fait un usage illicite d’une marque portant des mentions telles que : façon de. . ., système de. . ., procédé de. .à la. . ., ou toutes autres propres à tromper l’acheteur sur la provenance du produit;
- 2° Ceux qui, sans autorisation de l’intéressé, auront fait intervenir le nom ou l’imitation du nom, ou l’adresse d’un tiers, dans des conditions de nature h tromper le public, dans le libellé de leurs étiquettes, marques, prospectus, réclames, circulaires, enseignes ou autres manifestations écrites, faites publiquement à l’occasion de la mise en vente ou de la vente d’un produit.
- î 4° Sont punis :
- Ceux qui auront indûment inscrit, sur leurs marques ou papiers de commerce, une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée.
- 15° Le refus par le débitant de déclarer l’origine et la provenance des produits portant des marques arguées de contrefaçon est en principe constitutif de sa mauvaise foi.
- Les résolutions du Congrès relatives au nom commercial sont ainsi conçues :
- Le nom commercial constitue une propriété du droit des gens qui doit être protégée partout, sans distinction de nationalité et sans obligation de dépôt.
- Sous tous les rapports autres que celui du dépôt, le nom est assimilé aux marques.
- M. de Maillard de Mauafy, rapporteur, fait observer que la première résolution étant en opposition avec toutes les législations, à part celles d’Italie et d’Angleterre, a peu de chances de passer de sitôt dans le droit international, bien que cela fût désirable.
- Les résolutions sont maintenues.
- La Commission revient ensuite à la discussion de l’avant-projet de M. Bo-denheimer dont elle a voté les sept premiers articles à la séance du 18.
- L’article 8 est adopté; il est ainsi conçu :
- «On arrêtera d’un commun accord, dans un règlement, toutes les mesures d’ordre et de détail nécessaires en vue de l’exécution du présent traité. Il est entendu que les dispositions de ce règlement pourront toujours être modifiées d’un commun accord entre les Gouvernements des pays de l’Union. "5
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- Sur l'article 9, diverses observations sont présentées par M. Clunet.
- MM. A. Dumoustier de Frédilly et Albert Grodet demandent qu’il soit maintenu et que le mot ce services soit substitué au mot «office».
- Cet article est adopté dans la forme suivante, conformément à leur proposition
- «Chaque pays instituera un Service spécial de la Propriété industrielle.»
- M. le Président expose alors, avec l’assentiment des membres, qu’il convient d’insérer, à l’article 3 relatif aux principes généraux, la résolution dans laquelle le Congrès a décidé qu’il y avait lieu d’instituer dans chaque pays un Service spécial de la Propriété industrielle, auquel un Dépôt central serait annexé pour la communication au public et qui publierait une Feuille officielle périodique.
- Sur les articles 10, 11 et 12, diverses observations sont présentées par MM. Bodeniieimer et de Rosas.
- M. le Président fait observer que ces articles étendent ou modifient les dispositions prises par le Congrès. Il y a là des résolutions nouvelles qu’il ne faut pas présenter.
- M. Bodeniieimer demande que la Commission propose plus tard les résolutions contenues dans son avant-projet.
- M. le Président dit que la Commission a décidé quelle n’ajouterait rien quant à présent aux résolutions du Congrès.
- Les articles 1 o, 11 et 12 sont réservés.
- L’article i3 deviendra l’article 10; il est adopté dans les termes suivants:
- «La Commission exécutive de l’Union servira d’intermédiaire aux notifications régulières et générales qui intéressent les relations internationales. Elle recevra également de chaque pays les documents publiés sur le service intérieur. »
- L’article 11 est adopté comme il suit :
- «Les frais de la Commission exécutive de l’Union seront supportés en commun; à cet effet, les pays de l’Union seront répartis en classes contribuant chacune dans la proportion d’un certain nombre d’unités à déterminer dans le règlement. »
- Sur l’article 12 , M. Bodeniieimer fait observer que les petits pays pourront faire des conventions particulières.
- L’article est adopté comme il suit :
- «Les stipulations du présent traité ne portent aucune restriction au droit des parties contractantes do conclure et de maintenir des unions plus restreintes, en vue d’une diminution de leurs frais particuliers.»
- Sur l’article 13, M. Hegedüs fait observer que le principe de l’arbitrage 11’est pas accepté par tous les Etats et qu’il est illusoire de tenter de l’imposer.
- M. Clunet pense que le principe est bon et qu’il faut au moins le proposer.
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- M. Bodenheimer ajoute que cette disposition existe déjà dans plusieurs traités.
- M. Ambroise Rendu pense qu’il empiète sur le domaine de la diplomatie qui est interdit aux représentants du Congrès.
- L’article i3 est adopté comme il suit:
- «En cas de dissentiment entre les administrations de deux ou plusieurs pays de l’Union, relativement à l’interprétation du présent traité, la question en litige devra être réglée par jugement arbitral; à cet eilet, chacun des pays en cause choisira un autre membre de l’Union qui ne soit pas intéressé dans l’alFaire.
- kEn cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour se départager, un tiers pris dans l’un des pays de l’Union désintéressé dans le litige, m
- L’article 1 h est adopté comme il suit :
- cc L’entrée dans l’Union des pays qui n’en font pas partie sera admise aux conditions suivantes :
- cr i° Ils déposeront leur déclaration entre les mains du Gouvernement du pays où siège la Commission exécutive de l’Union.
- rca0 Us se soumettront aux stipulations du traité et du règlement de l’Union.
- cc 3° Leur admission devra être précédée du consentement des membres de l’Union.
- crû0 Ce consentement devra se produire, soit par correspondance, soit dans une réunion provoquée ad hoc par la Commission exécuiive de l’Union.
- rc L’adhésion et l’admission définitives seront constatées par un acte diplomatique entre le Gouvernement du pays du siège de la Commission exécutive et le Gouvernement du pays admis dans l’Union. »
- L’article 15 est adopté comme il suit :
- «Le présent traité entrera en vigueur le ; il est conclu
- pour , à partir de cette date.
- rcPassé ce terme, il sera considéré comme indéfiniment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l’Union, moyennant un avertissement donné au moins années à l’avance. r>
- M. Romanelli déclare qu’il croit être l’interprète de tous ses collègues en adressant à M. Rozérian, président, les remerciements de la Commission. (Assentiment général.)
- L’honorable délégué du Gouvernement italien demande que les résolutions textuelles adoptées par le Congrès soient imprimées et distribuées.
- M. Clunet répond qu’elles seront imprimées dans un très bref délai.
- M. Romanelli demande, en outre, que les procès-verbaux des deux séances de la Commission soient imprimés et envoyés à tous ses membres.
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- M. Reuleaux propose qu’on indique à M. le Ministre les points qui ont été réservés pour le travail de la Commission et des sections.
- M. l’amiral Selwyn demande une nouvelle réunion qui s’occupe d’élucider certains points spéciaux aux brevets.
- M. le Président constate l’impossibilité de satisfaire à ce désir. Il dit que la Commission a fait deux choses importantes, rédigé le travail du Congrès et formulé un projet de traité. En soumettant ce travail à M. le Ministre, il lui dira qu’il y manque plusieurs points importants, et que la Commission permanente se propose de continuer l’œuvre du Congrès en précisant les desiderata qui restent à satisfaire. Les sections étrangères étudieront les questions et les soumettront à la section française qui les étudiera à son tour, ou réciproquement, puis les résolutions seront formulées et votées.
- M. l’amiral Selwyn demande que l’on vote immédiatement sur les questions de protection et de spécification provisoires en matière de brevets.
- M. le Président met cette demande aux voix; elle n’est pas adoptée.
- La Commission décide la suspension de ses travaux.
- M. A. Dumoustier de Frédilly propose aux membres de la Commission d’adresser tous les documents destinés à la Commission au Département de l’agriculture et du commerce de France. Les membres étrangers pourraient les transmettre au Ministère par l’intermédiaire de leur ambassade.
- La séance est levée à midi un quart.
- Le Président de la Commission,
- J. Bozérian.
- Le Membre de la Commission, faisant fonctions de Secrétaire,
- Ambroise Rendu.
- Annexe A
- AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1 9 SEPTEMBRE 878
- AVANT-PROJET D’UN TRAITÉ
- CONCERNANT LA CREATION DE L’UNION GÉNÉRALE
- POUR LA PROTECTION
- DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
- Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, ont, d’un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté la convention suivante :
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- Article premier. Les pays entre lesquels est conclu le présent traité forment une Union pour la protection de la Propriété industrielle.
- Cette protection sera réciproque. Elle sera uniforme dans les limites des bases posées par le présent traité.
- Art. 2. Ce traité s’applique aux brevets d’invention, aux dessins et modèles industriels , aux marques de fabrique ou de commerce et au nom commercial.
- Art. 3. Chacun des États contractants accepte et appliquera les principes généraux suivants :
- i° Le droit des inventeurs et des auteurs industriels sur leurs œuvres ou des fabricants sur leurs marques est un droit de propriété; la loi civile ne le crée pas, elle ne fait que le réglementer.
- st° Les étrangers doivent être assimilés aux nationaux.
- 3° Un Service spécial de la Propriété industrielle doit être établi dans chaque pays. Un Dépôt central des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et des modèles industriels doit y être annexé pour la communication au public. Indépendamment de toute autre publication, le Service de la Propriété industrielle doit faire paraître une Feuille officielle périodique.
- â° Il y a lieu d’accorder une protection provisoire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce figurant aux expositions internationales, officielles ou officiellement autorisées.
- 5° La durée pendant laquelle sont protégés les inventions, marques, dessins et modèles industriels, figurant auxdites expositions internationales, doit être déduite de la durée totale de la protection légale ordinaire, et non lui être ajoutée.
- 6° Le fait qu’un objet figure dans une exposition internationale ne saurait faire obstacle au droit de saisir réellement cet objet, s’il est argué de contrefaçon.
- 7° La convention internationale qui unira les Etats d’Europe et d’Amérique pour la protection de la propriété industrielle devra être déclarée également en vigueur pour les colonie : respectives de ces Etats.
- 8° La contrefaçon d’une invention brevetée, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou modèle industriel déposés, est un délit de droit commun.
- Art. h. Chacun des Etats contractants accepte et appliquera les principes généraux suivants en matière de brevets d’invention :
- 1 ° Le brevet d’invention doit être délivré à tout demandeur à ses risques et périls.
- Cependant, il est utile que le demandeur reçoive un avis préalable et secret, notamment en ce qui concerne la nouveauté de son invention, afin qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande.
- a0 Sont brevetables: toutes inventions, tous procédés et tous produits, sauf les combinaisons ou plans de finances et de crédit et les inventions contraires a l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
- 3° Les brevets doivent assurer, pendant toute leur durée, aux inventeurs ou à leurs ayants cause, le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée et non pas un simple litre h une redevance qui leur serait payée par les tiers exploitants.
- ù" Mais il y a lieu d’admettre le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, l’expropriation ne pourra se faire qu’en vertu d’une loi spèciale au brevet dont il s’agira.
- 5n Les brevets sont soumis à une taxe annuelle qui doit être progressive en parlant d’un chiffre modéré au début.
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- 6° La déchéance pour défaut de payement de la taxe ne sera prononcée qu’après l’expiration d’un certain délai à partir de l’échéance.
- Même après l’expiration de ce délai, le breveté pourra justifier des causes légitimes qui l’ont empêché de payer.
- 70 L’introduction par le breveté d’objets fabriqués à l’étranger conformément au brevet qu’il possède ne doit pas être une cause de déchéance.
- 8° Les droits résultant des brevets demandés dans les différents pays pour un même objet sont indépendants les uns des autres cl ne peuvent être solidaires en quelque mesure que ce soit.
- Art. 5. Chacun des Etats contractants accepte et appliquera les principes généraux suivants pour la garantie de la propriété des dessins et modèles industriels :
- î0 Une définition de dessins et modèles industriels doit être donnée dans la loi qui les régit.
- a0 La durée du droit de propriété garanti aux propriétaires de dessins ou de modèles industriels doit être de deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, trente années, à la volonté du déposant.
- Elle doit être uniforme pour les dessins et les modèles industriels.
- 3° La pro tection accordée par la loi aux propriétaires de dessins ou de modèles industriels doit être subordonnée h la condition d’un dépôt préalable. Ce dépôt doit être terni secret pendant deux années.
- Le poids du pli cacheté ne doit pas excéder î o kilogrammes.
- Le certificat de dépôt doit être délivré aux risques et périls du déposant.
- â° Les enregistrements de dessins ou de modèles industriels doivent avoir lieu moyennant le payement d’une taxe minime.
- 5° Les propriétaires de dessins ou de modèles industriels ne doivent pas être soumis à la déchéance pour défaut d’exploitation.
- 6° A l’expiration du délai déterminé pour le dépôt à couvert, les dessins et les modèles industriels doivent être mis à la disposition du public, mais ils ne doivent pas être publiés officiellement. Néanmoins, la Feuille officielle du Service de la Propriété industrielle de chaque pays doit publier périodiquement le nom des déposants et l’indication de l’objet des dépôts.
- 7° La radiation des enregistrements reconnus frauduleux par l’autorité ou la juridiction compétente, ainsi que la substitution du nom du véritable propriétaire sur les registres de dépôt, doivent être prescrites.
- Art. 6. Chacun des Etats contractants accepte et appliquera les principes généraux suivants pour la garantie de la propriété des marques de fabrique ou de commerce et du nom commercial :
- i° Une marque ne peut être revendiquée en justice si elle n’a été régulièrement déposée.
- 3° Une marque déposée clans un pays doit être également admise telle quelle, au dépôt, dans tous les pays concordataires.
- 3° Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des pays concordataires est attributif de priorité cienregistrement clans les autres Etats, à charge par le déposant d’en faire opérer ta transcription, dans un délai à déterminer, au Dépôt central de chaque Etat.
- h° La marque de fabrique ou de commerce est facultative.
- Toutefois, des actes du Pouvoir exécutif peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits qu’ils déterminent.
- 5° Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce:
- Les noms ou raisons de commerce, noms de lieu de fabrication, lettres, chiffres ou mots
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- sous une forme distinctive; les dénominations (si la dénomination n’est pas la désignation nécessaire du produit), enseignes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, étiquettes, vignettes, reliefs, combinaisons de couleurs, enveloppes, lisérés, forme du produit ou de son contenant, et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole ou les objets d’un commerce.
- 6° Toute marque doit être admise aux risques et périls du requérant, quels que soient la nature du produit et le choix des signes distinctifs. Cependant, le requérant recevra mi avis préalable et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande. Cet avis sera donné par le Service spécial de la Propriété industrielle auquel le Dépôt central est annexé.
- 7" Les pièces requises pour la validité du dépôt sont les suivantes (elles devront% être remises par l’ayant droit au Dépôt local):
- a. Trois exemplaires des signes distinctifs, lesquels seront accompagnés de la désignation des marchandises auxquelles ils sont destinés, des observations, du nom, de l’adresse et de la profession du déposant;
- b. Un cliché de la marque.
- Les trois exemplaires de la marque, frappés du timbre du Dépôt local, seront affectés aux destinations suivantes :
- L’un sera conservé au Dépôt local;
- Un autre sera remis au déposant;
- Le troisième sera adressé au Dépôt central, pour être mis sans frais à la disposition du public.
- 8° Le dépôt, enregistré, sera publié dans la Feuille officielle du Service de la Propriété industrielle dans le délai de...
- Le déposant ne pourra exercer le droit de revendication que. . . jours francs après l’insertion du dépôt dans la Feuille officielle.
- Le dépôt, enregistré, sera publié dans un journal commun à tous les Etats de l’Union.
- 90 Sauf convention contraire et publiée, la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits.
- 1 o° La taxe consiste dans un droit d’enregistrement proportionnel au nombre des signes distinct fs à protéger, mais indépendant du nombre des produits.
- 110 L’exercice des actions civiles relatives aux marques n’exclut pas l’action pénale.
- i-2n Les acheteurs trompés doivent avoir une action comme les propriétaires des marques contrefaites et imitées.
- i3° Tous les produits étrangers portant illicitement la marque d’un fabricant résidant dans le pays d’importation ou une indication de provenance dudit pays, sont prohibés h l’entrée et exclus du transit et de l’entrepôt, et peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de T administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou de fa partie lésée.
- ià° Sont assimilés aux contrefacteurs et imitateur s frauduleux démarqué :
- i° Ceux qui ont fait un usage illicite d’une marque portant des mentions telles que : faconde . . ., système de . . ., procédé de ..., à la ..., ou toutes autres propres à tromper T acheteur sur la provenance du produit;
- 2° Ceux qui, sans autorisation de l’intéressé, auront fait intervemir le nom ou l’imitation du nom, ou l’adresse d’un tiers, dans des conditions de nature à tromper le public. dans le libellé de leurs étiquettes, marques, prospectus, réclames, circulaires, enseignes ou autres manifestations écrites, faites publiquement à l’occasion delà mise en vente d’un produit.
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- i5° Sont punis :
- Ceux qui auront indûment inscrit, sur leurs marques ou papiers de commerce, une mention tendant à faire croire que leur marque a été déposée.
- 16° Le refus par le débitant de déclarer l’origine et la provenance des produits portant des marques arguées de contrefaçon est, en principe, constitutif de sa mauvaise foi.
- 170 Le nom commercial constitue une propriété du droit des gens qui doit être protégée partout, sans distinction de nationalité et sans obligation de dépôt. Sous tous les rapports, autres que celui du dépôt, le nom est assimilé aux marques.
- Art. 7. Les organes de VUnion sont : i° le Congres des plénipotentiaires des pays participant au traité; 20 la Commission exécutive de l’Union.
- Art. 8. Le Congrès des plénipotentiaires sera réuni au moins tous les deux ans en vue de perfectionner le système de 1’Union, de proposer les améliorations jugées nécessaires, de discuter les affaires communes, de désigner le pays où siégera la Commission exécutive de l’Union et de nommer cette dernière.
- Chaque pays a une voix au Congrès.
- Chaque pays peut se faire représenter, soit par un, soit par plusieurs délégués, soit par la délégation d’un autre pays.
- La prochaine réunion aura lieu à... le... 18 .
- Art. 9. On arrêtera d’un commun accord, dans un règlement, toutes les mesures d’ordre et de détail nécessaires en vue de l’exécution du présent traité. Il est entendu que les dispositions de ce règlement pourront toujours être modifiées d’un commun accord entre les Gouvernements des pays de l’Union.
- Art. 10. Chaque pays instituera un Service spécial de la Propriété industrielle.
- Art. 11. La Commission exécutive de l’Union servira d’intermédiaire aux notifications régulières et générales qui intéressent les relations internationales. Elle recevra également de chaque pays les documents publiés sur le service intérieur.
- Art. 12. Les frais de la Commission exécutive de l’Union seront supportés en commun; h cet effet, les pays de l’Union seront répartis en classes contribuant chacune dans la proportion d’un certain nombre d’unités à déterminer dans le règlement.
- Art. i3. Les stipulations du présent traité ne portent aucune restriction au droit des parties contractantes de conclure et de maintenir des unions plus restreintes en vue d’une diminution de leurs frais particuliers.
- Art. 1 h. En cas de dissentiment entre les administrations de deux ou plusieurs pays de l’Union, relativement à l’interprétation du présent traité, la question en litige devra être réglée par jugement arbitral; à cet effet, chacun des pays en cause choisira un autre membre de l’Union qui ne soit pas intéressé dans l’affaire.
- En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour se départager, un tiers pris dans l’un des pays de l’Union désintéressé dans le litige.
- Art. i5. L’entrée dans l’Union des pays qui n’en font pas partie sera admise aux conditions suivantes :
- 10 Us déposeront leur déclaration enti'e les mains du Gouvernement du pays.où siège la Commission exécutive de l’Union.
- 20 Us se soumettront aux stipulations du traité et du règlement de l’Union.
- 3° Leur admission devra être précédée du consentement des membres de l’Union.
- 4° Ce consentement devra se produire, soit par correspondance, soit dans une réu -nion convoquée ad hoc par la Commission exécutive de l’Union.
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- L’adhésion el l’admission définitives seront constatées par un acte diplomatique entre le Gouvernement du pays du siège de la Commission exécutive et le Gouvernement du pays admis dans l’Union.
- Art. 16. Le présent traité entrera en vigueur le
- Il est conclu pour à partir de cette date. Passé ce terme, il sera considéré
- comme indéfiniment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l’Union, moyennant un avertissement donné au moins années à l’a-
- vance.
- Annexe B
- AU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 1878.
- Nous soussignés, Hegedüs, Délégué du Gouvernement hongrois, Christofle et Albert Grodet, Rapporteur, nous étant réunis, le 18 septembre 1878, à quatre heures, au siège de la Commission permanente internationale du Congrès de Paris pour la Propriété industrielle, et après en avoir délibéré, avons arrêté comme suit, sauf approbation delà Commission, la rédaction de l’article 5 de l’avant-projet de traité international à remettre officieusement à M. le Ministre du commerce de France :
- Art. 5. Chacun des Etals contractants accepte et appliquera les principes généraux suivants pour la garantie de la propriété des dessins et modèles industriels :
- f Une définition des dessins et des modèles industriels doit être donnée dans la loi qui les régit.
- 20 Doivent être réputés dessins industriels tout arrangement, toute disposition de traits on de couleurs destinés à une production industrielle et tous efifels obtenus par des combinaisons de lissage ou d’impression.
- Doivent être réputées modèles industriels toutes œuvres en relief destinées à constituer un objet ou à faire partie d’un objet industriel.
- Ne doivent pas être compris dans ces catégories, encore qu’ils soient destinés à une reproduction industrielle, tout dessin ayant un caractère artistique, tout objet du à l’art du sculpteur.
- Quant aux inventions dans lesquelles la forme n’est recherchée par l’auteur qu’a raison du résultat industriel obtenu, elles doivent être régies par la loi spéciale sur les brevets.
- 3° La durée du droit de propriété garanti aux propriétaires de dessins ou de modèles industriels doit être de deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt, trente années, à la volonté du déposant.
- Elle doit être uniforme pour les dessins et les modèles industriels.
- ù° La protection accordée par la loi aux propriétaires de dessins ou de modèles industriels doit être subordonnée a la condition d’un dépôt préalable.
- Ce dépôt doit être effectué sous for me de spécimen, d’échantillon, d’esquisse ou de photographie. Il doit être tenu secret pendant deux années. Le poids du pli cacheté ne doit pas excéder 10 kilogrammes.
- Le certificat de dépôt doit être délivré aux risques el périls du déposant.
- 5° Un dessin ou un modèle industriel régulièrement déposé dans l’un quelconque des Etals concordataires doit être accepté dans les autres Etats tel qu’il a été déposé dans le pays d’origine.
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- 6° Un dessin ou un modèle industriel ne peut être revendiqué en justice dans l’un quelconque des Etals concordataires s’il rt’a été régulièrement déposé.
- 7° Les enregistrements de dessins ou de modèles industriels doivent avoir lieu moyennant le payement d’une taxe minime.
- 8° Les propriétaires de dessins ou de modèles industriels ne doivent pas être soumis à la déchéance pour défaut d’exploitation.
- q° A l’expiration du délai déterminé pour le dépôt à couvert, les dessins et les modèles industriels doivent être mis h la disposition du public, mais ils ne doivent pas être publiés officiellement. — Néanmoins, la Feuille officielle du Service de la Propriété industrielle de chaque pays doit publier périodiquement le nom des déposants et l’indication de l’objet des dépôts.
- t o° La radiation des enregistrements reconnus frauduleux par Vautorité ou la juridiction compétente, ainsi que la substitution du nom du véritable propriétaire sur les registres de dépôt, doivent .être prescrites.
- Hegedüs,
- Délégué de la Hongrie, Vice-Président du Congrès.
- CmusTOFUs,
- Président de la Section des dessins et modèles industriels du Congrès.
- Albert Grodet ,
- Secrétaire du Congrès, Secrétaire de la Section des dessins et modèles industriels,
- Rapporteur.
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- TRAVAUX DE LA SECTION
- FRANÇAISE (COMITÉ EXECUTIF»
- PROJET D’UNE UNION INTERNATIONALE
- POUR LA PROTECTION
- DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- REDIGE PAR LA SECTION FRANÇAISE (COMITE EXECUTIF).
- La section française constituée «Comité exécutif de la Commission permanente internationale » a arrêté un avant-projet d’une «Union internationale pour la protection de la propriété industrielle», destiné à servir de base à la Conférence internationale officielle, dont la Commission permanente a été chargée, par le Congrès, de provoquer la réunion.
- Le travail proposé par la section française est de nature à bien faire apercevoir le but poursuivi.
- Il s’agit de créer, entre les États, pour la protection de la propriété industrielle, une sorte d’union analogue à celles-qui existent déjà, notamment pour les postes et pour les télégraphes, et à celle qui est en voie de formation pour le transport international des marchandises par chemins de fer.
- Par suite du développement considérable des relations entre les peuples, la protection des inventeurs, des créateurs de dessins et de modèles industriels, des fabricants et commerçants quant à leurs marques, ne sera vraiment efficace qu’autant quelle s’étendra à tous les pays. 11 importe que la propriété industrielle soit protégée partout, en quelque lieu qu’elle ait pris naissance et quelle que soit la nationalité des personnes auxquelles elle appartient. Aussi de nombreux traités ont-ils été conclus entre les Etats pour la protection réciproque des droits de propriété industrielle. Ces traités sont d’une insuffisance notoire. Ils ne contiennent aucune stipulation concernant les brevets d’invention; en outre, pour les autres branches de la propriété industrielle, ils ont laissé de côté un grand nombre de questions du plus haut intérêt au point de vue international, et ont souvent donné à celles qu’ils ont résolues des solutions peu satisfaisantes. II faut ajouter que, pour faciliter les rapports entre les divers pays, il serait essentiel de faire disparaître, par une entente commune, les différences trop profondes qui séparent encore les législations. Il n’est sans doute pas à espérer qu’on arrive immédiatement à une uniformité coin-
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- plète. Mais du moins est-il, dès maintenant, possible de résoudre, par un traité d’Union, les principales questions internationales touchant à la propriété industrielle et de fixer quelques principes généraux qui pourraient être admis par les lois de tous les Etats de l’Union.
- Il y aurait là un excellent et sans doute fécond point de départ. L’Union postale n’a pas tout de suite atteint le développement considérable auquel elle est parvenue aujourd’hui; l’entente ne s’est d’abord faite que sur un nombre de points restreint, et beaucoup d’Etats n’avaient pas accédé à l’Union. — L’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, limitée d’abord à un petit nombre de principes et conclue seulement peut-être entre quelques Etats, pourra aussi recevoir des extensions successives.
- La section française(J) delà Commission permanente du Congrès, en sa qualité de comité exécutif, a été particulièrement chargée de faire, auprès (lu Ministre de l’agriculture et du commerce de France, les démarches nécessaires pour que le gouvernement delà République prenne l’initiative de la réunion d’une Conférence internationale. MM. Teisserenc de Bort et Lepère, par lesquels la section française a eu l’honneur d’être reçue, ont fait à ses demandes le plus favorable accueil. Us ont bien voulu charger la section française d’extraire des résolutions ou vœux du Congrès ceux qui pourraient être immédiatement proposés à l’adoption des Gouvernements.
- La section française de la Commission permanente du Congrès s’est acquittée de cette mission en faisant le présent travail, quelle a présenté à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce.
- Afin de mieux déterminer le but et la portée de ce travail, un court exposé des motifs a été joint à chacune des résolutions ou vœux, dont le texte est rapporté ci-après. Ils ont été divisés, comme l’exigeait la matière, en cinq parties. La première, sous le nom de Partie générale, comprend les vœux communs à toutes les branches de la propriété industrielle. La seconde partie est consacrée aux brevets d’invention; la troisième, aux dessins et modèles industriels; la quatrième, aux marques de fabrique et de commerce, enfin la cinquième est relative au nom commercial.
- (1) Elle est composée de M. J. Bozérian , sénateur, président; M. Tranchant, conseiller d’Élat, vice-président; M. Ch. Lyon-Caen, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris, et M. A. Du-mouslier de Frédilly fds, chef de bureau au Ministère de l'agriculture et du commerce, secrétaires; M. Albert Grodet, rédacteur au Ministère du commerce, secrétaire adjoint; M. Barhediennc, fabricant de bronzes d’art; M. Barrault, ingénieur civil, solliciteur de brevets; M. Christolle, fabricant d’orfèvrerie; M. Clunet, avocat à la Cour d’appel; M. Dumouslier de Frédilly, directeur honoraire au Ministère de l’agriculture et du commerce; M. le docteur Victor Fumouze, secrétaire de l’Union des Fabricants; M. Iluard, avocat à la Cour d’appel; M. Pascal Duprat, député; M. de Maillard de Marafy, conseil juriste de l’Union des Fabricants; M.Meurand, directeur des consulats au Ministère des affaires étrangères; M. Pataille, avocat à la Cour d’appel; M. Pouillet, avocat à la Cour d’appel; M. Rendu, avocat à la Cour d’appel; M. Roger-Marvaise, sénateur, avocat à la Cour de cassation ; M. Ch. Thirion, ingénieur-conseil en matière de propriété industrielle.
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- Dans chacune de ces parties, on a successivement indiqué : A, des dispositions <pii pourraient immédiatement trouver place dans le traité à conclure; />, de simples vœux auxquels il ne pourrait, en général, être donné satisfaction que par des modilications apportées dans chaque pays aux lois qui y sont en vigueur. Ces vœux devraient seulement être recommandés aux différents Gouvernements.
- I.
- PARTIE GÉNÉRALE.
- A. Dispositions générales susceptibles (Vôtre insérées dans le traité d’union.
- 1. — En matière de brevets d’invention, de dessins et modèles industriels, de marques do fabrique et de commerce, de nom commercial, les citoyens de l’im quelconque des Etats contractants devront jouir dans tous les Etats de l’Union des mêmes droits que les nationaux.
- Toutes les lois sur les brevets d’invention protègent les inventeurs sans prendre en considération leur nationalité. Quant aux lois sur les dessins ou modèles industriels, sur les marques de fabrique et de commerce, elles font, en général, une distinction entre les personnes ayant un établissement dons le pays et celles qui sont établies à l’étranger. La plupart des lois protègent les premières, quelle que soit leur nationalité; elles subordonnent presque toutes la protection des droits des secondes à la condition de la réciprocité diplomatique ou légale.
- L’assimilation des étrangers et des nationaux n’est donc pas une innovation. 11 serait néanmoins indispensable de proclamer ce grand principe dans le traité d’union. Il sera, par là, satisfait à la condition de réciprocité exigée dans la plupart des pays.
- En émettant ce vœu, on croit devoir faire remarquer qu’il est inséparable d’une disposition proposée plus loin, et selon laquelle les dessins et modèles, marques de fabrique et de commerce, déposés dans un Etat contractant, devraient, par cela même, être admis au dépôt dans les pays de l’Union.
- 2. — Un service spécial de la propriété industrielle devrait être établi dans chaque pays. Un dépôt central des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles industriels, devrait y être annexé pour la communication au public. Indépendamment de toute autre publication, le service de la propriété industrielle devrait faire paraître une feuille officielle périodique.
- Ce vœu se rapporte en réalité à trois objets différents : l’établissement d’un service spécial de la propriété industrielle, la création, dans chaque pays, d’un dépôt central, et la publication d’une feuille officielle.
- a. 11 est indispensable qu’il y ait, dans chaque pays, un service spécial de la propriété industrielle. Ainsi les formalités prescrites par la loi pourront être remplies avec toute la facilité et la promptitude désirables. L’absence d’un service spécial de ce genre est, particulièrement en France , en matière de brevets d’invention, la cause de grandes complications. C’est à des adminis-
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- [rations différentes que se font les dépôts de demandes de brevets, que se payent les taxes, que se font les recherches relatives aux brevets en cours et aux brevets déjà expirés.
- b. Un dépôt central des brevets, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce, devrait être organisé pour la communication au public.
- Il faut que le public intéressé soit mis à même de rechercher avec la plus grande facilité les antériorités. Pour atteindre ce but, un dépôt central est nécessaire; grâce à lui, il n’est pas besoin d’aller faire des recherches dans les dépôts de chaque partie du territoire (provinces ou départements).
- c. Le service de la propriété industrielle doit faire paraître une feuille-périodique.
- La publicité si essentielle en matière de propriété industrielle ne peut être complète que si les dépôts sont portés par la voie de la presse à la connaissance du public. Pour faciliter les recherches, un journal spécial est nécessaire, et évidemment, afin que son but soit atteint, il doit paraître, non à des époques éloignées et indéterminées, mais à des dates rapprochées et fixées à l’avance.
- Une publicité ainsi organisée, qui n’existe pas en France, fonctionne, au moins en partie, en Allemagne, en Angleterre et dans les Etats-Unis d’Amérique PL
- 3. — 11 y a beu d’accorder une protection provisoire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique et de commerce figurant aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.
- Souvent des inventeurs, des créaleurs de dessins ou de modèles industriels produisent leurs œuvres dans une exposition internationale, sans avoir préalablement rempli les formalités de dépôt prescrites par les lois. Leurs inventions, dessins ou modèles peuvent, par là, perdre le caractère de nouveauté, qui est une condition essentielle de la protection de la loi. Pour éviter ce fâcheux résultat, dans la plupart des pays où se sont tenues des expositions internationales, des lois spéciales ont établi, pour les auteurs et inventeurs industriels qui exposent, une protection provisoire. Cette protection contribue, dans une certaine mesure, au succès des expositions, en augmentant le nombre des exposants. Le traité à intervenir se bornerait du reste à poser le principe de ia protection provisoire; ses conditions et sa durée peuvent, sans aucun inconvénient, être déterminées par les lois de chaque Etat.
- D’après le vœu que nous expliquons, la protection provisoire est réclamée pour les marques de fabrique et de commerce, comme pour les autres objets cle la propriété industrielle. Ce serait là, au moins en ce qui concerne la France, une innovation. Elle nous paraît présenter un certain intérêt. Il faut éviter que des gens de mauvaise foi, ayant connaissance d’une marque apposée sur des produits figurant à une exposition, puissent, en se pressant, se procu-
- Une loi toute récente a admis ce système en Belgique pour les marques cle fabrique et de commerce.
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- rer les avantages attachés à la priorité du dépôt. Cette fraude est à craindre ; car, parfois, une marque, sans notoriété jusqu’alors, acquiert subitement une valeur importante, par suite des récompenses accordées aux produits sur lesquels elle est apposée.
- B. Vœux généraux à recommander aux différents Gouvernements.
- — Il est à désirer qu’au regard des pays qui n’ont point pourvu par des lois à la protection de la propriété industrielle, l’action diplomatique intervienne pour obtenir des Gouvernements de ces pays qu’ils prennent des mesures efficaces qui assurent aux inventeurs et auteurs industriels pour leurs œuvres, ainsi qu’aux commerçants et fabricants pour leurs marques, la protection de leurs droits;
- La législation relative à la propriété industrielle a fait, durant ces dernières années, de grands progrès dans presque tous les pays. Cependant, il s’en faut que partout les droits des inventeurs, des créateurs de dessins et de modèles, des fabricants et commerçants sur leurs marques, soient reconnus. Dans quelques Etats de l’Europe, et dans beaucoup de pays de i’Orien!, il n’y a pas de lois sur ces matières. L’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle devrait s’efforcer de Faire combler cette lacune.
- 2. — Il est à désirer (pie la contrefaçon d’une invention brevetée, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle industriel, soit considérée comme un délit réprimé par la loi pénale.
- La contrefaçon n’est pas réprimée par la loi pénale dans tous les pays ayant une législation complète sur la propriété industrielle. Ainsi, notamment en Belgique, la conlrefaçon d’une invention brevetée est ce que les jurisconsultes appellent un délit civil; elle donne lieu seulement à une action en dommages-intérêts. U y a là une protection insuffisante. Il faudrait que, dans tous les pays de l’Union, la contrefaçon fût un délit pénal.
- 3. — Il est à désirer que les stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle fassent l’objet de conventions spéciales et indépendantes des traités de commerce.
- Les dispositions de droit international concernant la propriété industrielle ont été, en général, insérées dans des traités ou dans des conventions spéciales; mais, meme dans ce dernier cas, des clauses formelles ont presque toujours lié la durée de la convention à celle d’un traité de commerce. Il y a là un état de choses très fâcheux. Le sort des IraiLés de commerce est bien incertain; leur durée est subordonnée aux fluctuations des idées politiques et économiques. La protection internationale de la propriété industrielle doit avoir un caractère permanent; il ne faut pas que la rupture d’un traité de commerce puisse la faire brusquement cesser. Il y aurait par suite lieu d’écarter des nouveaux traités de commerce les dispositions sur la garantie réciproque des droits de propriété industrielle; elles devraient être insérées dans des conventions ayant une existence propre, absolument indépendante des traités de commerce.
- Nous insistons sur ce vœu auquel il pourrait elre donné satisfaction, alors meme que l’Union internationale no parviendrait pas à se constituer.
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- D’ailleurs, la meme situation existe pour les conventions sur la protection réciproque de la propriété littéraire et artistique. Les Congrès littéraire et artistique, réunis à Paris en 1878, ont émis un vœu semblable.
- h. — Il est à désirer qu’il soit publié une feuille internationale commune à tous les Etats de l’Union.
- La conclusion du traité d’union donnerait un grand intérêt à la connaissance des dépôts effectués dans les différents Etats. Leur constatation par les feuilles officielles paraissant dans chaque pays serait déjà un grand progrès. Mais il est à souhaiter qu’on aille plus loin : il faudrait qu’une feuille unique portât à la connaissance du public les dépôts opérés dans tous les Etals de l’Union. La publicité serait ainsi plus générale et les recherches plus faciles. Il y aurait une utilité d’autant plus grande à créer une feuille officielle de ce genre, que, selon des vœux qui seront indiqués postérieurement, les dépôts faits dans un pays auraient des effets importants dans les autres.
- Une feuille centrale de ce genre est déjà publiée à Berne par les Etals composant l’Union postale.
- IL
- BREVETS D’INVENTION.
- A. Dispositions susceptibles (Vôtre insérées dans le traité d’union.
- \.r— Tout dépôt d’une demande «le brevet, fait régulièrement dans l’un quelconque des Etats contractants, devrait être attributif de priorité d’enregistrement dans tous les autres Etats pendant un délai de.. .
- Toutes les législations reconnaissent le principe de la territorialité des brevets d’invention : les brevets n’ont d’effet que sur le territoire du pays où ils ont été délivrés. La disposition dont il s’agit ne modifierait aucunement cette règle. Son but est seulement de remédier à un grave inconvénient qui a été souvent signalé.
- Un inventeur, s’il veut jouir partout d’un droit exclusif d’exploitation, peut réclamer des brevets d’invention dans tous les pays. Mais ce droit est parfois rendu illusoire à raison de la règle admise par toutes les lois, selon laquelle, pour être valablement brevetée, une invention ne doit pas avoir été rendue publique antérieurement au dépôt de la demande de brevet. Après la prise d’un brevet dans un pays, il faut nécessairement qu’un temps plus ou moins long s’écoule avant que l’inventeur puisse remplir les formalités voulues pour en obtenir un autre dans un pays différent. Si dans cet intervalle l’invention est rendue publique, il y a des Etats dans lesquels elle cesse d’être réputée nouvelle, et elle ne peut plus y être garantie que par un brevet valable. Gela est d’autant plus fâcheux que, dans plusieurs pays, la loi même exige que les descriptions soient publiées aussitôt après le dépôt de la demande de brevet.
- Pour écarter cet obstacle, qui souvent empêche un inventeur d’user du droit de se faire breveter dans plusieurs pays, on propose de décider que Je dépôt d’une demande de brevet dans un des pays de l’Union sera attributif de priorité d’enregistrement dans tous les autres. De cette façon, l’inventeur
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- n’aura pas à craindre qu’on lui oppose la publicité qu’aurait reçue postérieurement son invention. Il jouira de tous les avantages qu’il obtiendrait s’il avait simultanément effectué le dépôt de sa demande de brevet dans tous les pays de l’Union. Mais, à raison meme du principe de la territorialité des brevets, cela ne dispensera pas l’inventeur de remplir, dans chacun des pays où il voudra être protégé, les formalités prescrites par la loi nationale. Le traité devra meme fixer le délai dans lequel ces formalités devront être accomplies pour que le premier dépôt conserve son effet attributif de priorité.
- 2. — Les droits résultant des brevets demandés dans les pays contractants doivent être indépendants les uns des autres et non pas solidaires, en quelque mesure que ce soit.
- D’après la loi française du 5 juillet 18h h (art. 29), la durée des brevets pris en France ne peut excéder celle des brevets antérieurement délivrés à l’étranger. Une règle analogue a été adoptée dans des lois étrangères. Elle est une source de complications et 11e peut se justifier par aucun motif sérieux. Il en résulte que, par exemple, en France, il y a non seulement des brevets de cinq, dix ou quinze ans, mais encore des brevets ayant toutes les durées inférieures à quinze ans admises par les lois étrangères. On a sans cloute cherché à expliquer cetle solidarité entre les brevets nationaux et les brevets étrangers, en disant qu’on ne peut admettre dans un pays qu’une invention soit l’objet d’un monopole, alors que dans les autres Etats elle est déjà tombée dans le domaine public. Si ce raisonnement était exact, il conduirait à obliger les inventeurs à se faire breveter partout ou à ne réclamer de brevet nulle part.
- B. Vœu à recommander aux differents Gouvernements.
- 1. — L’introduction dans le pays où le brevet a été délivré, de la part du breveté, d’objets fabriqués dans l'un des pays contractants, ne doit pas être une cause de déchéance.
- Le droit exclusif d’exploitation qui appartient au breveté ne saurait lui être légitimement reconnu qu’à la condition qu’il exploite effectivement et qu’il fasse profiter de son invention le pays dans lequel il a obtenu son brevet. Les dispositions des lois qui prononcent la déchéance pour défaut d’exploitation garantissent suffisamment qu’il en sera ainsi. De deux choses l’une, ou le breveté introduit des objets fabriqués à l’étranger en quantité infime et cela n’empêche pas qu’il exploite très sérieusement son invention dans le pays du brevet, ou l’introduction a lieu sur une grande échelle, et par suite il 11’y a pas exploitation, ou du moins il y a une exploitation dérisoire dans le pays du brevet; dans ce dernier cas, la déchéance pour défaut d’exploitation peut être prononcée et suffit pour protéger l’industrie nationale.
- III.
- DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS.
- A. Dispositions susceptibles d’être insérées dans le traité d’union.
- 1. — La protection accordée par la loi aux propriétaires de dessins et modèles industriels doit être subordonnée à la condition d’un dépôt préalable.
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- Cette résolution est conforme au principe admis par toutes les législations connues.
- 2. — Tout dessin ou modèle déposé dans un Etat de l’Union doit être admis tel quel dans tous les pays contractants.
- C’est évidemment la loi de chaque pays qui doit déterminer les formalités du dépôt à y remplir. Mais, lorsqu’il s’agit de savoir si un dessin ou un modèle réunit les caractères intrinsèques nécessaires pour jouir de la protection légale, il est naturel de s’attachera la loi d’origine, c’est-à-dire à la loi du pays où le premier dépôt a été opéré. Ce principe a, du reste, déjà été consacré en matière de marques de fabrique et de commerce par plusieurs traités conclus entre la France et d’autres Etats.
- 3. — Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des Etats contractants doit être attributif de priorité d’enregistrement dans les antres Etats, pendant un délai
- de. . .
- h. — Les droits résultant des dépôts des dessins et modèles effectués dans les pays contractants doivent être indépendants les uns des autres et non pas solidaires, en quelque mesure que ce soit.
- Ces deux résolutions sont identiques à celles qui ont été reproduites plus haut pour les brevets d’invention. Elles se justifient par les motifs donnés précédemment.
- B. Vœux à recommander aux différents Gouvernements.
- 1. — Une définition des dessins et modèles doit être donnée par la loi qui les régit.
- Il est essentiel qu’une définition des dessins et modèles détermine ce qu’on doit entendre par là et indique le critérium permettant de distinguer les dessins et modèles industriels des dessins artistiques et objets d’art. La définition ne devrait pas nécessairement être insérée dans le traité. Nous exprimons seulement le vœu que les lois de chaque pays se prononcent sur ce point.
- 2. — La durée du droit de propriété garantie par la loi doit être uniforme pour les dessins et les modèles.
- J1 n’y a aucune bonne raison pour faire une distinction, au point de vue de la durée de la protection, entre les dessins et les modèles. Le modèle, comme on l’a très bien dit, n’est autre chose que le dessin en relief. On exprime le vœu que les lois de chaque Etat ne créent pas à cet égard une différence qui serait peu rationnelle.
- 3. — Il est à désirer que les dépôts de dessins et modèles industriels aient lieu moyennant le payement d’une taxe minime et autant que possible uniforme.
- La fixation du montant de la taxe à payer par les déposants est une question d’ordre financier. Elle ne peut être résolue que par les lois de chaque Etat et non par un traité. Néanmoins, nous croyons pouvoir émettre un vœu en faveur d’une taxe minime et uniforme. La réciprocité ne sera évidemment complète qu’autant que, dans chacun des pays de l’Union, les déposants auront à payer la même taxe ou tout au moins une taxe à peu près égale.
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- IV.
- MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.
- A. Dispositions susceptibles d’être insérées dans le traité d’union.
- 1. — La marque de fabrique et de commerce devra être facultative dans tous les Etats contractants. Toutefois, des actes du Pouvoir exécutif pourront, dans chacun de ces Etats, déclarer la marque obligatoire pour les produits qu’ils détermineront.
- Toutes les législations sont d’accord pour consacrer le principe de la marque facultative. Il paraît néanmoins utile de demander que ce principe soit formulé dans le traité d’union. Il y a encore des partisans delà marque obligatoire et, en France même, les chambres de commerce, consultées sur le projet devenu la loi du 23 juin 1867, ont en assez grand nombre émis un avis favorable à ce système.
- Grâce à l’insertion de cette disposition dans le traité, un Etat ne pourra pas gêner l’introduction des produits des autres pays par l’adoption d’un système de marques obligatoires pour tous les produits. L’indépendance des Gouvernements ne sera pas pour cela détruite. Pour des motifs de sécurité publique ou autres, chaque Gouvernement pourra soumettre certains produits à la marque obligatoire.
- 2. — Une marque ne doit pas pouvoir être revendiquée en justice, si elle n’a été régulièrement déposée.
- Le dépôt est actuellement, dans l’immense majorité des Etats, la condition de la protection accordée aux propriétaires de marques. Les Etats qui ont jusqu’ici résisté à l’adoption de ce mode de publicité ne pourront entrer dans T Union qu’à la condition de l’admettre. Tels sont la Hollande, le Danemark, la Suède et la Norvège, la Grèce et la Colombie.
- Il ne faut pas exagérer la portée du vœu qui est ici émis. Le dépôt devrait être exigé dans tous les Etats de l’Union et devrait y constituer une condition préalable à l’exercice des actions contre les contrefacteurs. Il en est du reste déjà ainsi dans tous les Etats. Mais ce n’est pas à dire que, sous tous les rapports, les effets du dépôt devraient êlre les mêmes dans tous les pays contractants : le dépôt resterai t déclaratif dans les pays où il a ce caractère.
- 3. — Une marque déposée dans un pays doit être également admise telle quelle au dépôt dans tous les autres pays contractants.
- Une disposition analogue relative aux dessins et modèles industriels a été expliquée plus haut (p. 726). En matière de marques, cette règle a déjà été consacrée par des traités conclus par la France avec la Belgique, l’Italie et la Russie. Elle a été admise, pour des marques américaines et françaises, dans des arrêts de la Cour royale de Leipzig, bien qu’elle ne se trouve ni dans la loi allemande du 3o novembre 1876, ni dans les traités conclus entre la France et l’Allemagne.
- Cette règle aurait une grande utilité pratique à raison de ce que quelques signes admis comme marques par la loi de certains pays sont exclus de toute protection par les lois de quelques autres. Ainsi la loi allemande de 187 h
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- n’achncl. pas qu’on puisse employer exclusivement à titre de marques des lettres, chiffres ou mois, tandis que la loi française ne contient aucune exclusion de ce genre.
- h. — 'font dépôt d’une marque de fabrique et de commerce fait régulièrement dans l’un quelconque des pays contractants doit être attributif de priorité d’enregistrement dans les autres Etats, pendant un délai de. . . .
- II n’y a là qu’une reproduction du vœu émis plus liant en matière soit de brevets d’invention, soit de dessins et modèles industriels (p. 72/1 et 726).
- Cette disposition n’apporterait aucun changement aux lois de chacun des filais contractants sur les effets du dépôt. Elfe mettrait celui qui aurait fait le dépôt d’une marque dans l’un de ces pays à l’abri de toute contrefaçon volontaire ou involontaire dans les Etats où le dépotes! attributif de propriété. Elle empocherait que des tiers pussent acquérir les avantages attachés à la priorité du dépôt dans le pays où le dépôt est simplement déclaratif.
- 5. — Tous les produits étrangers portant illicitement la marque d’un fabricant ou d’un commercant résidant dans le pays d'importation, ou une indication de provenance dudit pays, doivent être prohibés à l’entrée, exclus du transit et de l’entrepôt, et susceptibles d’être saisis en quelque lieu que ce soit.
- Cette disposition est indispensable pour prévenir des fraudes très fréquentes. On la Irouve du reste déjà dans la loi de plusieurs pays, notamment dans la loi française du 93 juin 1867 (art. 19). II est bien entendu du reste que les poursuites à exercer en pareils cas dépendront ou non de la plainte do la partie lésée, selon que la loi du pays où l’introduction aura eu lieu admet la poursuite des contrefacteurs sur plainte ou sans plainte préalable.
- B. Vœux à recommander aux différents Gouvernements.
- i. — Doivent être considérés comme marques de fabrique et de commerce :
- Les noms ou raisons de commerce, noms de lieu de fabrication, lettres, chiffres ou mots, sous une forme distinctive; les dénominations (si la dénomination n’est pas la désignation nécessaire du produit), enseignes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, étiquettes, vignettes, reliefs, combinaisons de couleurs, enveloppes, lisérés, forme du produit ou de son contenant, et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.
- Cette énumération, comme l’indiquent d’ailleurs les mots : tous autres signes servant à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce, n’a rien de limitatif. Elle indique seulement les principaux signes que les lois de tous les pays devraient permettre d’adopter comme marques de fabrique ou de commerce.
- 2. — Toute marque doit être admise aux risques et périls du déposant, quelle que soit la nature des produits.
- Ce vœu vise particulièrement le cas où certains produits sont prohibés à l’entrée dans un pays par suite d’un système de protection économique. Les fabricants étrangers de ces produits n’en ont pas moins intérêt à ce qu’011 ne
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- s’empare pas de leurs marques. Elles pourraient acquérir pour eux de la valeur, meme dans le 'pays dont, il s’agit, si la prohibition venait à être levée.
- 3. — Les acheteurs trompes doivent avoir les mêmes actions que les propriétaires des marques contrefaites ou frauduleusement imitées.
- Les lois sur les marques étant faites dans l’intérêt des fabricants et des commerçants, eux seuls peuvent mettre ou faire mettre en mouvement l’action pénale contre les contrefacteurs. Ce droit est en général refusé, particulièrement en France, aux acheteurs trompés sur l’origine du produit par l’apposition d’une marque contrefaite ou frauduleusement imitée. Il semblerait utile de faire servir les lois sur les marques à la protection des consommateurs aussi bien qu’à celle des fabricants ou commerçants, et par conséquent d’accorder aux premiers les mêmes actions qu’aux seconds.
- Celte solution est d’ailleurs déjà consacrée par les lois sur les marques du Canada et de la République Argentine; elle est aussi admise en Allemagne.
- h. — Le refus par le débitant de déclarer l’origine et la provenance des produits portant les marques arguées de contrefaçon doit être en principe constitutif de sa mauvaise loi.
- La mise en vente, faite sciemment, de produits revêtus de marques contrefaites ou frauduleusement imitées est réprimée comme la contrefaçon; mais il faut, pour qu’elle le soit, qu’il y ait mauvaise foi du débitant. De grandes dillicultés peuvent s’élever sur l’existence de cette condition essentielle à l’existence du délit. Pour les éviter en partie, il serait bon que les lois consacrassent une présomption, selon laquelle le débitant qui refuserait de déclarer celui dont il tient les produits serait réputé de mauvaise foi. D’ailleurs celte présomption devrait pouvoir être combattue par la preuve contraire, et la déclaration du débitant relative à l’origine des produits ne suffirait pas pour l’exonérer de toute peine.
- 5. — Il est à désirer que les dépôts de marques de fabrique et de commerce aient lieu moyennant le payement d’une taxe minime et autant que possible uniforme.
- Ce vœu est semblable à celui qui a été précédemment exprimé pour les dessins et modèles industriels (p. 7aG); il se justifie par les mêmes raisons.
- V.
- NOM COMMERCIAL.
- A. Disposition susceptible d’être insérée dans le traité d’union.
- i. — Le nom commercial constitue une propriété qui doit être protégée sans distinction de nationalité et sans obligation de dépôt.
- Le nom commercial apposé sur des produits n’est qu’une espèce spéciale do marque, et assurément la plus naturelle de toutes. Il doit être protégé de la même manière que les marques emblématiques. Les règles admises pour les marques par le traité d’union devraient s’appliquer au nom. Toutefois, pour le nom la formalité du dépôt est inutile; on 11e peut douter de l’intention d’un fabricant ou d’un commerçant de se réserver l’usage exclusif du nom qu’il appose sur ses produits.
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- B. Vœu à recommander aux différents Gouvernements.
- 1. — Sous tous les rapports, autres que celui du depot, le nom doit être assimilé aux marques.
- Les législations de plusieurs pays, et spécialement la législation française, contiennent des règles différentes sur les noms et sur les marques. Nous émettons le vœu que ces dilférences peu justifiables disparaissent des lois de chacun des Etals de rUnion.
- TEXTE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
- À SOUMETTRE À UNE CONFERENCE INTERNATIONALE.
- L
- PARTIE GÉNÉRALE.
- A. Dispositions générales susceptibles d’être insérées dans le traité d’union.
- 1. — En matière de brevets d’invention, de dessins et modèles industriels, de marques de fabrique et de commerce, de nom commercial , les citoyens de l’un quelconque des Etats contractants devront jouir dans tous les Etats de l’Union des mêmes droits que les nationaux.
- 2. — Un service spécial de la propriété industrielle devrait être établi dans chaque pays. Un dépôt central des brevets d’invention, des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles industriels, devrait y être annexé pour la communication au public. Indépendamment de toute autre publication, le service de la propriété industrielle devrait faire paraître une feuille officielle périodique.
- 3. — Il y a lieu d’accorder une protection provisoire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu’aux marques de fabrique et de commerce figurant aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.
- B. Vœux généraux h recommander aux différents Gouvernements.
- 1. — Il est à désirer qu’au regard des pays qui n’ont point pourvu par des lois à la protection de la propriété industrielle, l’action diplomatique intervienne pour obtenir des Gouvernements de ces pays qu’ils prennent des mesures efficaces qui assurent aux inventeurs et auteurs industriels pour leurs œuvres, ainsi qu’aux commerçants et fabricants pour leurs marques, la protection de leurs droits.
- 2. — Il est à désirer que la contrefaçon d’une invention brevetée, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle industriel, soit considérée comme un délit réprimé par la loi pénale.
- 3. — Il est à désirer que les stipulations de garantie réciproque de la propriété industrielle fassent l’objet de conventions spéciales et indépendantes des traités de commerce.
- h. — Il est à désirer qu’il soit publié une feuille internationale commune à tous les Etats de l’Union.
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- II.
- BREVETS D’INVENTION.
- A. Dispositions susceptibles (l’être insérées dans le traité d’union.
- 1. — Tout dépôt d’une demande de brevet, fait régulièrement dans l’un quelconque
- des Etats contractants, devrait être attributif de priorité d’enregistrement dans tous les autres Etats pendant un délai de.......
- 2. — Les droits résultant des brevets demandés dans les pays contractants doivent être indépendants les uns des autres et non pas solidaires, en quelque mesure que ce soit.
- B. Vœu à recommander aux différents Gouvernements.
- 1. — L’introduction dans le pays où le brevet a été délivré, de la part du breveté, d’objets fabriqués dans l’un des pays contractants, ne doit pas être une cause de déchéance.
- III.
- DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS.
- A. Dispositions susceptibles d’être insérées dans le traité d’union.
- 1. — La protection accordée par la loi aux propriétaires de dessins et modèles industriels doit être subordonnée à la condition d’un dépôt préalable.
- 2. — Tout dessin ou modèle déposé dans un Etat de l’Union doit être admis tel quel dans tous les pays contractants.
- 3. — Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des Etats contractants doit
- être attributif de priorité d’enregistrement dans les autres Etats, pendant un délai de.......
- h. — Les droits résultant des dépôts des dessins et modèles effectués dans les pays contractants doivent être indépendants les uns des autres et non pas solidaires, en quelque mesure que ce soit.
- B. Vœux à recommander aux différents Gouvernements.
- 1. — Une définition des dessins et modèles doit être donnée par la loi qui les régit.
- 2. — La durée , du droit de propriété garantie par la loi doit être uniforme poulies dessins et les modèles.
- 3. — 11 est h désirer que les dépôts de dessins et modèles industriels aient lieu moyennant le payement d’une taxe minime et autant que possible uniforme.
- IV.
- MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.
- A. Dispositions susceptibles d’être insérées dans le traité d’union.
- 1. — La marque de fabrique et de commerce devra être facultative dans tous les Etats contractants. Toutefois, des actes du Pouvoir exécutif pourront, dans chacun de ces Etats, déclarer la marque obligatoire pour les produits qu’ils détermineront.
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- 2. — Une marque ne doit pas pouvoir être revendiquée en justice, si elle n’a élé régu I i èremen t d éposée.
- 3. — Une marque déposée dans un pays doit être également admise telle quelle au dépôt dans tous les autres pays contractants.
- h. — Tout dépôt fait régulièrement dans l’un quelconque des pays contractants doit être attributif de priorité d’enregistrement dans les autres Etats, pendant un délai de......
- 5. — Tous les produits étrangers portant illicitement la marque d’un fabricant ou d’un commerçant résidant dans le pays d’importation, ou. une indication de provenance dudit pays, doivent être prohibés à l’entrée, exclus du transit et de l’entrepôt, et susceptibles d’être saisis en quelque lieu que ce soit.
- B. Vœux a recommander aux différents Gouvernements.
- 1. — Doivent être considérés comme marques de fabrique et de commerce :
- Les noms ou raisons de commerce, noms de lieu de fabrication, lettres, chiffres ou mots, sous une forme distinctive; les dénominations (si la dénomination n’est pas la désignation nécessaire du produit), enseignes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, étiquettes, vignettes, reliefs, combinaisons de couleurs, enveloppes, lisérés, forme du produit ou de son contenant, et tous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.
- 2. — Toute marque doit être admise aux risques et périls du déposant, quelle que soit la nature des produits.
- 3. — Les acheteurs trompés doivent avoir les mêmes actions que les propriétaires des marques contrefaites et frauduleusement imitées.
- h. — Le refus par le débitant de déclarer l’origine et la provenance des produits portant les marques arguées de contrefaçon doit être en principe constitutif de sa mauvaise foi.
- 5. — 11 est à désirer que les dépôts de marques de fabrique et de commerce aient lieu moyennant le payement d’une taxe minime et autant que possible uniforme.
- V.
- NOM COMMERCIAL.
- A. Disposition susceptible d’être insérée dans le traité d’union.
- 1. — Le nom commercial constitue une propriété qui doit être protégée sans distinction de nationalité et sans obligation de dépôt.
- B. Vœu à recommander aux différents Gouvernements.
- i. — Sous tous les rapports, autres que celui du dépôt, le nom doit être assimile aux marques.
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- QUESTIONNAIRES
- RELATIFS
- AUX BKlïVETS D’INVENTION, AUX DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS AUX MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE,
- PRÉPARÉS PAR LA SECTION FRANÇAISE (COMITÉ EXÉCUTIF).
- Outre la mission qui lui avait été donnée par le Congrès de rechercher la réunion d’une Conférence internationale officielle destinée à préparer l’unification des lois sur la Propriété industrielle, la Commission permanente qu’il avait instituée était chargée de continuer son œuvre et d’étudier celles des questions qui n’avaient pu être discutées au cours des séances du Congrès.
- Le comité exécutif s’est consacré résolument à cette tache; il a tenu de nombreuses séances dans lesquelles toutes ces questions ont été examinées et discutées à fond, et il a préparé les trois questionnaires suivants qui ont été envoyés aux diverses autres sections afin qu’elles puissent, à leur tour, les examiner et envoyer au comité exécutif leur avis motivé sur chacune cl’elles. L’ensemble de ces travaux sera ensuite réuni pour servir de bases à la discussion, lors de la réunion, en assemblée plénière, de la Commission permanente internationale.
- Suivent les questionnaires :
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- 1U —
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- I. — Questionnaire relatif aux brevets d’invention.
- PROGRAMME préparé PAU IÆ COMITÉ D’ORGANISATION. QUESTIONS POSÉES par LE COMITÉ D'ORGANISATION el non examinées par la section des brevets. PROJETS DE RÉSOLUTIONS MIS À L’ORDRE DU JOUR DU CONGRES et sur lesquels il n’a pas été statué.
- (0 II. De la durée et de la prolongation des brevets. Il y a lieu de fixer à 17 ans la durée des brevets.
- VI. La description des inventions peu£-ellc être ou doit-elle être tenue secrète pendant un certain temps? Des mesures à prendre pour la publicité des brevets, dessins et descriptions. La description des inventions doit être tenue secrète pendant une année. Pour la publicité des brevets, dessins et spécifications, il y aura lieu d’adopter un système de reproduction rapide et économique par voie d’impression ou autre, do façon qu’ils puissent être mis par feuille détachée à la disposition du public
- VII. Dos spécifications provisoires. Du droit pour l’inventeur de préciser ou de restreindre sa revendication. Des certificats d’addition. Y a-t-il lieu d’accorder au breveté, pendant un certain temps, un droit de préférence pour les perfectionnements relatifs à son invention ? Il y a lieu d’admettre des spécifications provisoires. L’inventeur doit avoir le droit de préciser ou de restreindre sa revendication. Il y a lieu de lui permettre de demander des certificats d’addition. 11 y a lieu d’accorder au breveté, pendant un certain temps, un droit de préférence pour les perfectionnements relatifs à son invention.
- (i) Les questions contenues dans les il0’ 1, 111, IV, V, IX, Xlll, XV!, XVUI et XIX du programme ont élé coniplèlemeiil
- QUESTIONS NOUVELLES RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS
- POSÉES PAR LA SECTION FRANÇAISE. SE RATTACHANT À CES QUESTIONS.
- Y a-t-il lieu de faire varier la durée des brevets d’après la nature de l’objet breveté? Y a-t-il lieu d’admettre un fractionnement analogue à celui qui est admis par la loi française, ou la loi espagnole, ou la loi suédoise, etc.? Y a-t-il lieu d’admettre la prolongation des brevets? En cas d’affirmative, dans quelle condition et par quelle autorité cette prolongation doit-elle être accordée? Quels effets doit produire la prolongation d’un brevet sur la durée des brevets pris par les tiers pour des perfectionnements se rattachant au brevet prolongé?
- ... à un prix modéré ou à prix de revient? La communication au public des descriptions et dessins doit-elle être ou non gratuite? Comment doit-elle être organisée?
- «aminées par le Congrès.
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- I (suite). — Questionnaire relatif
- PROGRAMME préparé PAU LE COMITÉ D'ORGANISATION. QUESTIONS POSÉES par LE COMITÉ D’ORGANISATION cl non examinées par la section des brevets. PROJETS DE RÉSOLUTIONS MIS À L’ORDRE DU JOUR DU CONGRES el sur lesquels il n’a pas été statué.
- VIII. A quelles conditions une invention doit-elle être réputée nouvelle? Quid spécialement de l'antériorité scientifique? L’invention doit être considérée comme nouvelle, quand elle n’a pas reçu, avant la date du dépôt de la demande du brevet, une publicité suffisante pour pouvoir être exploitée.
- Une découverte ou une invention scientifique déjà publiée ne peut, tant qu’elle est à l’état de théorie, faire obstacle à l’obtention d’un brevet valable.
- X. Du droit de propriété ou de copropriété du brevet, et spécialement du droit des collaborateurs de l’invention (fonctionnaires, employés, etc.). La question do propriété ou de copropriété d’un brevet au profit d’un collaborateur tel qu’un fonctionnaire, un employé, un ouvrier, est une question de fait qui ne peut être résolue que d’après les circonstances.
- XI. Les actions relatives aux brevets d’invention doivent-elles être portées devant la juridiction de droit commun ou devant une juridiction spéciale ? Question non examinée par la section des brevets.
- AUX BREVETS D INVENTION.
- QUESTIONS NOUVELLES RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS
- POSÉES PAR LA SECTION FRANÇAISE. SE RATTACHANT À CES QUESTIONS.
- Doit-il en être ainsi, quelque anciens que soieut les faits de publicité? Doit-il en être ainsi en quelque pays que les faits de publicité aient été accomplis? Les brevets doivent-ils produire leurs effets même contre des tiers qui exploiteraient déjà secrètement l’invention avant la date du dépôt de la demande de brevet?
- En cas de négative, doit-on exiger que l’exploitation ait eu lieu dans le pays même où le brevet a été pris? Quid à l’égard de ceux qui posséderaient l’invention sans exploiter?
- Dans le cas où une invention porte sur un objet présentant un caractère d’intérêt public, l’Etat a-t-il le droit d’exploiter l’invention concurremment avec le breveté? Cette exploitation peut-elle avoir lieu sans indemnité? Le Gouvernement cl’un Etat peut-il prendre un brevet ? Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable aux brevets d’invention. Le caractère d’utilité publique doit être reconnu par une loi. Le brevet d’invention doit être délivré à tout demandeur à ses risques et périls.
- Les actions relatives aux brevets d’invention doivent-elles être portées devant la juridiction de droit commun ou devant la juridiction spéciale? Y a-l-il lieu de renvoyer à l’autorité administrative l’examen de certaines questions, notamment celle des nullités? Quid des jurys spéciaux? Quels doivent être les effets de la chose jugée en matière de nullité et déchéance? La déchéance pour défaut de payement de la taxe sera prononcée par les tribunaux ordinaires et non par l’Administration.
- N° 2à. 1 fi 7
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- — 738
- 1 (mile). — Questionnaire relatif
- PROGRAMME préparé I'AK LU COMITÉ D’OIiGANISATION. questions POSÉES par Lli COMITÉ D’OHOAMSATION cl non examinées par la section des brevets. PROJETS DE RÉSOLUTIONS MIS À L’OUDIÏE DU JOUI! DU CONÇUES et sur lesquels il n’a pas élé statué.
- XII. La contrefaçon doil-elle être réprimée par la loi pénale?
- XIV. Le droit de se luire délivrer un brevet d'importation doit-il être accordé seulement à l'inventeur déjà breveté à l’étranger ou à ses ayants cause? Le droit de se luire délivrer un brevet d’importation doit être accordé seulement à l'inventeur déjà breveté à l’étranger et à ses ayants cause.
- XV. Les brevets nationaux et les brevels pris à l’étranger doivent-ils être indépendants au point de vue de leur durée ?
- XVII. Le simple l’ait de l’introduction eu transit, par un tiers, d’un objet breveté fabriqué à l’étranger, doit-il être assimilé à la contrefaçon ? Question non examinée par la section des brevels.
- AUX BREVETS d'invention.
- QUESTIONS NOUVELLES POSÉES PA I! LA SECTION Fl!A \ÇA 1 SE. RESOLUTIONS DU CONGRES SE l’iATTACIIANT À CES OUESTIONS.
- L’inventeur doit-il être obligé d’apposer sur ses produits une mon 1 ion ou un signe indiquant qu’ils sont brevelés? La mention doit-elle indiquer la date ou le numéro du brevet?
- Y a-t-il lieu de fixer une durée spéciale et invariable pour les brevets pris par des inventeurs déjà brevelés en pays étrangers, comme le fait la ioi espagnole? Les droits résultant des brevets demandés (ou des dépôts etfeclués dans les différents pays) sont indépendants les uns dos autres cl non pas solidaires en quelque mesure que ce soit, comme cela a lieu aujourd’hui pour beaucoup de pa\s.
- L’introduction, par un tiers, d’objels fabriques à l’étranger et semblables à ceux que le brevet garantit, doil-elle être assimilée à la contrefaçon? Doit-il être, du moins exigé que l’introduction ait eu lieu dans un but commercial? Si l’introduclion d’un objet fabriqué à l’étrange:' doit èlre réprimée par la loi pénale, doit-il en être ainsi de l'introduction en transit? Doit-il en être ainsi de l’introduclion dans un entrepôt? .
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- II. -- QUESTIONNAIRE RELATIF AUX
- : = PU 0 G 11 ARl ME PRÉPARÉ PAU LE COMITÉ D'ORGANISATION. Q U E STIONS POSÉES PAR LE COMITÉ D’ORGANISATION ET NON EXAMINEES par la section îles dessins et modèles.
- § 4. — De l'enregistrement, du dépôt oL do la publication des dessins et des modèles. A. — Comment le dépôt doit-il s’eifectuer? B. — Faut-il exiger le dépôt de l’objet lui-même ou se contentée du dépôt d’un spécimen? Quel serait le genre de ce spécimen? C. — Quels doivent être les lieux de dépôt? Doivent-ils être les mêmes que pour les brevets d’invention? Doivent-ils avoir un caractère administratif ou un caractère judiciaire ?
- S 5. — Des taxes. A. — Convient-il d’établir une taxe unique ou des taxes successives ? B. —• Comment ces taxes doivent-elles être graduées? C. — Ces taxes doivent-elles varier suivant la nature des dessins ou des modèles?
- S 6. — Des effets du dépôt. A. - - Quel doit être l’clfet du dépôt? B. — Doit-il être attributif ou déclaratif de propriété? C. — La validité du dépôt doit-elle être subordonnée à la condition de la nouveauté du dessin ou du modèle? D. — Fn cas d’allirmative, quel doit être le caractère de la nouveauté au moment du dépôt?
- DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS.
- 0 U K S T10 N S N 0 U V K L L E S RÉSOLUTIONS DIJ CONGRÈS
- PROPOSÉES PAR LA SECTION FRANÇAISE SE RATTACHANT À CES QUESTIONS.
- (comité exécutif).
- 1. — Le secret du dépôt, voté, pour une durée maximum de deux ans, par le Congrès, doit-il être facultatif ou obligatoire? 2. — Indépendamment du dépôt central voté par le Congrès, y a-l-il lien d’établir tics dépôts locaux? La protection accordée par la loi aux auteurs de dessins et modèles doit être subordonnée à la condition d’un dépôt préalable. Ce dépôt restera secret pendant une durée de deux ans. On dépôt central des dessins et des modèles industriels doit être annexé (au B service de la propriété industrielle) pour la communication au public.
- 1. — Le dépôt de plusieurs spécimens doit-il entraîner le payement d’autant, de droits qu’il y a de dessins et de modèles? 2. — Dans le cas où la formalité du dépôt des dessins et modèles industriels serait soumise à une réglementation internationale, n’y aurait-il pas lieu d’établir un système de taxe uniforme pour tous les Fiais contractants? Les enregistrements de dessins on de modèles industriels doivent avoir lieu moyennant le payement d’une taxe minime.
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- fl (suite). — Questionnaire relatif aux
- DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS.
- PROGRAMME PRÉPARÉ PAR LU COMITÉ D’ORGANISATION. QUESTIONS POSÉRS PAR LE COMITÉ D'ORGANISATION ET NON EXAMINEES par la section des dessins el modèles. QUESTIONS NOUVELLES PROPOSÉES PAR LA SECTION FRANÇAISE (comité exécutif). RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS SE RATTACHANT À CES QU'ESTIONS.
- S 7. — Des Échéances. A. — L’introduction dans le pays où le dépôt a été effectué, de la part du déposant, de dessins ou de modèles fabriqués à l’étranger doit-elle être une cause de déchéance? B. — Comment doit être réglée la question du transit de ces dessins ou modèles? 1. — Lorsqu’il ne sera pas possible d’apposer sur le produit lui-même le signe spécial indiqué dans la résolution n° i o du Congrès, n’v aurait-il pas lieu d’apposer un signe sur les enveloppes qui le renferment? 2. — Ne doit-on pas punir ceux qui auront indûment, inscrit sur leurs dessins ou modèles industriels un signe spécial ou une mention tendant, à faire croire que leurs dessins on modèles ont été déposés? Pour bénéficier de la protection légale, les auteurs de dessins ou de modèles industriels doivent, autant que possible, les marquer d’une signe spécial indiquant l’enregistrement ainsi que la date et la durée du dépôt..
- S 8. — De la contrefaçon, des actions en nullité on en déchéance. A. — Y a-t-il lieu d’organiser une juridiction spéciale pour connaître des actions relatives aux dessins et modèles industriels? B. — Quelle serait celle juridiction? 1. — Ces actions doivent-elles être soumises à une expertise ou à une conciliation préalable ?
- S 11. — Des photographies. A. — Les œuvres photographiques doivent-elles être assimilées aux œuvres artistiques ou aux œuvres industrielles? N’y a-t-il pas lieu de proposer des dispositions spéciales pour assurer, conformément à la décision du Congrès, la protection des œuvres photographiques? Une loi spéciale doit protéger les œuvres photographiques.
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- m.
- Questionnaire relatif aux
- PROGRAMME PREPARE PAU LE COMITÉ «'ORGANISATION. QUESTIONS NOUVELLES PROPOSÉES PAR LA SECTION FRANÇAISE (coinilij executif).
- I, S 2.—•En quoi peut consister la marque? Qnid (lu nom du fabricant? Qnid du lieu de. fabrication'? 1. — Y a-t-il lieu de considérer comme marques les noms et signes énumérés ci-contre, lorsqu’ils ne sont appliqués que sur des prospectus? 2. — Que laul.-il décider des pseudonymes, des raisons de commerce fictives ou réelles qui ont cessé d’èlrc réelles par suite de dissolution, de décès, de cession ou de toute autre cause?
- 11, S Ier — Quelles sont les formes et conditions du dépôt? Quels sont ses effets? 1. — Eaul-il admettre que la taxe consiste dans le droit d’enregistrement des signes disliirlils à protéger, quel que soit le nombre des signes présentés en une seule fois et celui des produits auxquels ils sont destinés? 2. — Pour le renouvellement de dépôts sans modification dos marques ayant été l’objet du renouvellement du dépôt précédent, ne doit-on pas se contenter d’une simple déclaration sans frais ou avec un droit minime? 3. — En dehors des frais matériels de reproduction de dessin, si l’impétrant le demande, les expéditions des actes de dépôt, pour copie conforme, ne devraient-elles pas être délivrées gratuitement?
- III. — De la communication et de la publicité du dépôt. Y a-t-il lieu d’admettre que la marque dont le dépôt est publié dans la feuille officielle devra être reproduite en fac-similé' dans cette feuille?
- IV, S rr. — juridiction. Quelles actions doivent être reconnues au propriétaire d’une marque en cas d’atteinte portée à ses droits? Qnid de l’action civile? Qnid de l’action pénale? Le propriétaire d’une marque contrefaite ou usurpée doit-il avoir à son choix l’action civile et l’action pénale?
- IV. — Juridictions. Les actions en radiation de marques entre parties résidant dans des localités différentes devraient-elles être portées devant les tribunaux du lieu où est établi le dépôt central?
- MARQUES DE F A R RI QUE ET DE COMMERCE.
- 7a:> —
- RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS SE RATTACHANT À ces questions. 0 RS E R V A T 1 0 N S.
- b. —Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce : les noms et raisons de commerce, —-noms de lieu de fabrication, lettres, chiffres ou mots sous une forme distinctive, — les dénominations, si la dénomination n’est pas la désignation nécessaire, du produit, — enseignes, —• emblèmes, — empreintes, • timbres, — cachets, — étiquettes, — vignettes, — reliefs,— combinaisons de couleurs, — enveloppes, — lisérés, — forme du produit ou de son contenant, — et fous autres signes servant, dans leur ensemble ou séparément, à distinguer les produits d’une fabrique, d’une exploitation agricole, ou les objets d’un commerce.
- 10.— La taxe consiste dans un droit d’enregistrement proportionnel au nomb: c des signes distinctifs à protéger, mais indépendant du nombre des produits. Des marques se distinguant seulement par la dimension ou la couleur ne seront comptées (pie pour une, seule. La rédaction adoptée par le Congrès pour la résolution ci-conlro ne répondant pas aux intentions manifestes de son auteur, À1. de Dosas, la section française a cru devoir poser aux autres sections la question n i.
- Le dépôt, enregistré, sera publié dans la Veuille. officielle du Service de la Propriléc ind.uslriclle. de chaque Etat, dans le délai do quinzaine. Le déposant ne pourra exercer le droit de revendication que dix jours francs après l’inscription du dépôt dans la Feuille officielle. 1 2.— On devra imprimer des fac-similés des marques de fabrique pour faire une publication périodique qu'on enverra aux chambres de commerce ou autres corps lo caux pour y être rnis à la disposition du public.
- 13. - - L’exercice des actions civiles relatives aux marques n’exclut pas l’action pénale.
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- TABLE
- Pajf os,
- Arrêté du Ministre de l’agriculture et du commerce autorisant le Congrès. ... i
- Membres du Comité d’organisation................................................ a
- Programme du Congrès........................................................... l\
- Règlement statutaire ....*..................................................... <1
- Règlement intérieur.......................................................... 1 o
- Composition du bureau du Congrès............................................. 11
- Délégués des Gouvernements................................................... i a
- Délégués des chambres de commerce, des sociétés savantes et industrielles, etc. 1 .*> Ciste générale des membres du Congrès............................................... i5
- PROGKS-VERHAUX des séances.
- SÉANCE d’ouverture, LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 1878...................................... ai)
- Sommaire. — Discours de M. Teisserenc de Boit, Ministre de l'agriculture cl do commerce, président d'honneur. — Discours de Al. J. Bozérian, sénateur, vice-président du Comité d’organisation. — Exposé de la période préparatoire du Congrès, par M. Ch. Tlririon, secrétaire du Comité d’organisation. — Rapport de la section
- DES BREVETS D’INVENTION SUR I.’ÉïAT ACI'IIEI. DES DIVERSES LÉGISLATIONS, présenté par
- M. Emile Barraull, au nom du Comité d’organisation. — Rapport de la section des
- BREVETS d’invention SUR LES .MÉMOIRES ADRESSÉS Ali COMITÉ INORGANISATION , présenté par M. Charles Lvon-Caen, au nom du Comité d’organisation. -—Rapport de la section des dessins et modèles de puiRiQUE, présenté par M. .1. Bozérian, au nom du Comité d’organisation. — Rapport de la section des marques de fabrique et de commerce, présenté par M. le comte de Maillard de Marafy, au nom du Comité d’organisation.
- — Constitution du bureau définitif du Congrès.
- SÉANCE DU VENDREDI () SEPTEMBRE 1 87 8............................................. 1 1 ;’>
- Sommaire. — Adoption du procès-verbal de la séance précédente. — Lettre de M. W. Siemens. — Discussion des questions générales.— Nature du droit des inventeurs; discussion: MM. Dupray de Lamahérie, Lloyd Wise, Claude Couliin, amiral Selwvn, Droz, Ch.-Al. Limousin, Schreyer, Turcpietil, Jaubert, Ch. Lyon-Caen , Pouillet, Dcmeur, Barrault.— Du droit des étrangers; discussion : MM. Clunet, Irner-Schneidor, Ch. Lyon-Caen, Colfavru, Sève. —Entente internationale pour la protection des oeuvres industrielles; discussion: MAL Imer-Schneider, Ch. Lvon-Caen, de Rosas. — Ajournement de la discussion.
- Séance du samedi 7 septembre 1878................................................... i43
- Sommaire. — Adoption du procès-verbal de la séance du (> septembre.— Suite de
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- la discussion des questions générales. — Indépendance des stipulations de garantie réciproque i>K la Propriété indus1!iukllk; discussion : MM. Albert Grodet, Pollok, do Mai!in:d do Marafy, Gb. Lyon-Gaen, Becker, Pouillel. —- Créonoiv dans chaque pn;s d’un Service re la iTiopniÉsÉ industrielle et d’un Dépôt central; discussion : MM. AlIïOi L Grodet, amiral Sohvyn, de Maillard de Maraly, Lloyd VViso, Baudouin, Gh. Lyon-Caen, PouilleL — De la protecno\ provisoire accordée aux inventions,
- MA RO CES, DESSINS .ET MODERES FIGURANT Al a EXPOSITIONS INTERNATIONALES ; discussion :
- AIM. Rendu, Limousin, Pollok, Lloyd Wise, Gh. Lyon-Caen, Poiiiilcl, Jauhcrt, Bar-lauli, Lcboyer, Tmquelil, Casalonga, A. ïluard. — De la saisie des objets contrefaits FIGUMXT DANS LES EXPOSITIONS INTERNA ! IONALES ; discussion : M M. Coullill , DemeUP, J. Bozérian. — De la nécessité d’établib une législation spécule et complète pour CHACUNE DES BRANCHES DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : M. Albert Grodcl.------LÉGISLATION
- Pages
- commune à la mère patrie et ses colonies; discussion : MM. Pollok, amiral Sehvyn. — De la pénalité en matière de contrefaçon; discussion : MM. Casalonga, Pouillct, Turqueliî, Limousin, Gli. Lyon-Gnon, Barrault; ajournement. — Entente internationale; ajournement.— Solidarité des droits résultant des brevets demandés dans différents pays; ajournement.
- Séance du lundi 9 septembre 1878.......................................... 178
- Sommaire.— Adoption du procès-verbal de la séance du 7 septembre. — Dépôt de documents.—Discussion des questions spaciales aux brevets d’invention.— Désignation des objets brevetables : Produits chimiques; Prod: its alimentaires; Produits pharmaceutiques; discussion : MM. Poirrier, Sclireyer, Léon Lyon-Gacn , Pollok , Pouillet, Casalonga, Limousin, Turqueliî, Mcissonier, Lecocq, Genevois, S5arrau!t, Palaille.— De l’examen préalable; discussion : MM. Barrault, Klostermann, Pieper, Pouillct, Leboyer, Rendu, Gb. Lyon-Gaen, L. Lyon-Gacn, Alexander, Schrêver.
- SÉANCE DU MARDI 10 SEPTEMBRE 1878.................................................... 9.09.
- Sommaire.— Adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre. — Suite de ia discussion des questions spéciales aux brevets d'invention. — Suite de la discussion sur l’examen préalable: MM. Schmidt, Pouillct, de Douliet, amiral Sehvyn, Rarraull, Bodenheimcr, de Posas, Gii. Lyon-Gaen, Périsse, Dtoz, Sclireyer, Gonliin, Pouillct, Pollok, Albert Grodet, Meissonier, Bouleaux. — De l’ewmkn préalable en
- CE QUI CONCERNE LES PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES; discussion : MM. GcilCVoix, Georges Lecocq, Slanislas Limousin, Desnoix, Romanelli. — De la taxe; discussion :
- MM. Gb.-M. Limousin, amiral Selsyn, Barrault, Alexander, PalaiRe. — Fixation de l’ordre du jour do la séance du 11 seplembic : MM. le président Bozérian, Poirrier, Pouillet.
- SÉANCE DU MERCREDI 1 i SEPTEMBRE I 878..............................................
- Sommaire. — Lecture du procès-verbal de la séance précédente; observation de M. Alexander; adoption du procès-verbal. — Avis relatif au banquet. —Reprise de la discussion des questions générales. — De l’entente internationale; discussion : MM. Romanelli, Rouleaux, Sclireyer, Pieper, Pollok, Glunet, Gaeilner, de Rosas, Torrigiani, .1. Armengnud jeune, Barrault, Pouillet, amiral Sehvyn, Turqueliî, Gol-Iavril.— Du dépôt simultané des demandes de brevets, modèles et marques dans les différents pays; discussion : MM. Gb. Lyon-Gaen, de Maillard do Marafy, Barrault, Bozérian, Pollok, Golfavru, Alexander, amiral Sehvyn.-— De lv licence obligatoire et de l’expropriation pour cause d’utilité puiîlique; discussion: MM. Ch. Lyon-Gaen, Poirrier, amiral Sehvyn, Gh.-M. Limousin, YVirth, Donzcl.
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- Séance du jeudi 19 septembre 1878.............................................. 9.61
- Sommaire.— Adoption du procès-verbal de la séance précédente.— Discussion.des questions relatives aux dessins et modèles de fabrique. — Définition des dessins et modèles de fabrique; discussion : MM. Albert Grodet, Pouillet, Huard, Bouton, Droz,
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- Demeur, Pataille, Zimmermann, Bozérian, Turquetil. — Du la durée du droit de pro priété; discussion : MM. Albert Grodet, Lélang, Assi. — Reprise de la discussion sur les brevets d’invention. — De lTntroduction par le breveté ; discussion : MM. Pataille, Droz. — De la déchéance pour non-payement de la taxe; discussion: AI. Ch. Lyon-Caen. — De la déchéance pour défaut d’exploitation ; discussion : MM. Pouillet, amiral Selwyn, de Rosas, Assi. — De l’expropriation pour cause d’utilité publique :
- M. Ch. Lyon-Caen.
- Séance du vendredi 10 septembre 1878....................................................' 291
- Sommaire.— Adoption du procès-verbal. — Reprise de la discussion des questions relatives aux dessins et modèles de fabrique. — Du dépôt; discussion :
- MM. Barbe, Demeur, Pouillet, Pataille, Albert Grodet, Barrault, Briquet.— Delà publication des dessins et modèles déposés; discussion : AIM. Barrault, Pouillet,
- Albert Grodet. — De la radiation : M. Lecocq. — Du poids et des dimensions du pli déposé; discussion : ATM. Pouillet, Davanne, Reuleaux, Albert Grodet, Briquet. —
- De la taxe; discussion : MM. Albert Grodet, Briquet, Duplan, Pouillet, amiral Selwyn, Durand, Barrault. -— Mise en exploitation; signe distinctif; adoption. — De la contrefaçon; discussion: MM. Ch. Lyon-Caen, Bodenheimer, Pouillet, Alexander,
- Assi, Sclireyer, Zimmermann. — De la conciliation : MM. Droz, Pataille; ajournement. — Reprise de la discussion sur les brevets d’invention. — Reprise de LA DISCUSSION SUR L’EXPROPRIATION POUR CAUSE d’uTILITIÎ PUBLIQUE : MM. Pouillet,
- Donzel, Torrigiani, Pieper, amiral Selwyn, Ch.-M. Limousin, Lyon-Caen.
- Séance dü samedi i4 septembre 1878..................................................... 024
- Sommaire. —Adoption du procès-verbal de la séance précédente.— Discussion des questions relatives aux marques de fabrique ou de commerce. — Du dépôt préalable À l’action en justice; discussion : MM. de Maillard de Marafy, Pouillet, Demeur, Meneau, Ch. Martin. — De l’effet du dépota l’égard des pays concordataires; discussion : AIM. de Maillard de Marafy, de Rosas, Bouinais, Pouillet, Albert Grodet. — De l’obligation ou de la non-obligation de la marque : MM. Albert Grodet, Pouillet. — Définition de la marque de fabrique ou de commerce : discussion : MM. de Maillard de Marafy, Cli. Lyon-Caen, Pouillet. — Des effets du dépôt; discussion : MM. de Alaillard de Marafy, Pouillet, Meneau, Pataille, Rendu, Albert Grodet, Cli.-AI. Limousin, Tranchant, amiral Selwyn. — Des conditions de l’enregistrement; avis préalable touchant la nouveauté de la marque; des pièces accompagnant le dépôt; discussion:
- MM. Demeur, amiral Selwyn, de Alaillard de Alarafy, Pouillet. — Du renouvellement du dépôt; discussion : MM. de Maillard de Marafy, Turquetil, Pouillet, Meneau. — Des mutations; discussion : MM. Meneau, Pouillet, amiral Selwyn, Ch. Lyou-Caen, Rendu, W. Siemens, Pataille.— Discours de M. AV. Siemens.
- SÉANCE DU LUNDI l6 SEPTEMBRE 1 878..................................................... 062
- Sommaire. — Lecture du procès-verbal de la séance précédente. — Rectifications :
- M. Albert Grodet. — Sur la révision des épreuves sténographiques : Al. Demeur. — Adoption du procès-verbal. — Dépôt d’un Mémoire par M. Capgrand-Alothes. — Fixation de l’ordre du jour de la séance du 17 septembre : AIM. Thirion, G. Lecocq, Dumoustier de Frédilly.— Discussion sur l’usurpation de médailles et récompenses industrielles: AIM. de Maillard de Alarafy, Ch. Lyon-Caen, Genevoix, Bouinais, Clunet, amiral Selwyn. — Usurpation dans l’enceinte d’une exposition; discussion:
- MM. de Alaillard de Marafy, Pouillet, Limousin, Meneau. —Des actions en matière d’usurpation de récompenses : AJ. de Alaillard de Marafy. — Reprise de la discussion sur les marques de fabrique ou de commerce. — De la taxe; discussion : MAL de Rosas, de Alaillard de Marafy, Turquetil, Pouillet, Albert Grodet. — Dépôt d’une note de AJ. Willis-Bund. — Publication et communication des marques; discussion :
- MM. Rendu, Pouillet, Bouinais, Dumouslier de Frédilly, Romanelli, Albert Grodet. —
- De la juridiction; discussion : MAI. Albert Grodet, de Alaillard de Alarafy, Pouillet, Aléneau, Pataille, amiral Selwyn, Cari Batz, Turquetil, Aleissonier, Ch. Lyon-Caen.
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- Séance du matin, le mardi 17 septembre 1878.......................................... 38y
- Sommaire. — Adoption du procès-verbal de la séance précédente. — Modifications
- proposées par MM. do Rosas et Raynaud à la proposition votée par le Congrès concernant la taxe des marques de fabrique. — Reprise de la discussion sur les marques de fabrique ou de commerce. — Du transit : MM. de Maillard de Marafy, Roden-heimer. — De la pénalité; discussion : MM. G. Lecocq, Pouillet, E. Genevoix, Imer-Schneider, Pataille, J. Bozérian, Barrault, Assi, de Maillard de Marafy, Albert Grodet, Crinon, V. Fumouze, Couhin, amiral Selwvn, Rendu. — De l’annulation du dépôt; discussion: MM. Couhin, Barrault, Pataille. — De la radiation; discussion : MM. Pataille, Couhin, Barrault, de Maillard de Marafy, Batz. — Discussion sur le nom commercial : M. de Maillard de Marafy.
- Séance du soir, le mardi 17 septembre 1878...................................... Ao5
- Sommaire. — Adoption du procès-verbal de la séance du matin.— Discussion sur les œuvres photographiques : MM. Lecocq, Barrault, Pouillet. — Reprise de la discussion sur les brevets d'invention; reprise de la discussion sur ^Expropriation en matière de BREVETS d’invention : MM. Ch. Lyon-Caen, de Douliet. — Des jurys industriels; discussion: MM. Bourdin, Barrault, Donzel, Albert Grodet, Magnin, Cli.-M. Limousin, J. Bozérian, Pataille. —Vœu émis en faveur de la délivrance rapide] des brevets. — De la solidarité entre les brevets nationaux et les brevets étrangers : M. Barrault. — Reprise de la discussion sur les marques de fabrique ou de commerce. — De la protection internationale des marques de fabrique :
- M. V. Fumouze. — Constitution d’une Commission permanente internationale :
- MM. J. Bozérian, Clunet, Meissonier, Fayol. — Clôture du Congrès: Discours de M. J. Bozérian.
- Résolutions votées par le Congrès international de la Propriété industrielle..................................................................... A27
- PIÈCES ANNEXES. - MÉMOIRES ET DOCUMENTS.
- Annexe n° 1. Banquet du Congrès international de la propriété industriel le. ... A Bq Annexe n° 2. Mémoire présenté par M. Gustave Biebuyck, avocat à la Cour
- d’appel de Bruxelles............................................ A5o
- Annexe n° 3. Note de M. H. Murdoch (de Londres)................................. A5A
- Annexe n° A. Note de M. Th. Givry.............................................. A55
- Annexe n° 5. Note de M. J.-P. Mazaroz........................................... A61
- Annexe n° 6. Mémoire présenté par la Chambre syndicale des mécaniciens, chaudronniers, fondeurs, et des industries qui s’y rattachent....................... A65
- Annexe n° 7. Note sur les brevets d’invention, par M. Poirrier, président de la
- Chambre syndicale des produits chimiques........................ A71
- Annexe n“ 8. Un mot sur la législation des brevets d’invention, par M. Auguste
- Parlz.......................................................... A82
- Annexe n° 9. Résolutions soumises à la sanction du. Congrès par la Société des ingénieurs et architectes d’Autriche et par la Société industrielle
- de la Basse-Autriche, à Vienne................................. A 87
- Annexe n" 10. Propositions en réponse au programme du Congrès international
- de la Propriété industrielle, présentées par M. G. Pieper...... A96
- Annexe n° 11. Résolutions de la Commission de l’Association pour la réforme et la
- codification du droit des gens.............................. . . . A y 8
- Annexe n° 12. A propos d’une loi sur les brevets d’invention, proposée en 1877, en Angleterre
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- Annexe n° 13. Instructions sommaires pour les délégués de la Confédération
- suisse au Congrès............................................ 5 o 4
- Annexe nü 14. Résolutions adoptées par la Commission française à l’égard d’un
- projet de loi générale sur les brevets d’invention........... 007
- Annexe nu 15. Quelques observations envoyées par M. II. Ressemer, à propos des
- brevets d’invention et de la note de M. Michel Chevalier..... 5oq
- Annexe n° 16. Lettre de M. R.-A. Macfie à M. le Président du Congrès........... 514
- Annexe n° 17. Réponses du Tribunal de commerce de Saint-Etienne aux questions
- posées par le programme du Congrès........................... 516
- Annexe n° 18. Notes présentées par la Chambre consultative des arts et manu factures de l’arrondissement de Rethel............................................ 521
- Annexe n° 19. Observations présentées par la Chambre consultative des arts et
- manufactures de l'arrondissement de Montbéliard.............. 5 2 3
- Annexe n° 20. Réponses au questionnaire du Congrès, présentées par la Chambre
- syndicale des tissus de Saint-Etienne........................ 5 2 5
- Annexe n° 21. Notes adressées au Comité d’organisation du Congrès, par M. Emile
- Barrault, ingénieur-conseil.................................... O29
- Annexe n° 22. Notes sommaires, présentées par M. Duroy de Bruignac, ingénieur
- civil........................................................ 5 4 1
- Annexe nu 23. Projet de loi sur les brevets d’invention, présenté par M. G. Le-boyer, président du Tribunal de commerce, à Riom (Puy-de-
- Dôme)........................................................ 546
- Annexe nu 24. Courtes réponses à chacune des questions posées au programme du Congrès en ce qui concerne seulement les brevets d’invention,
- par M. D.-A. Casalonga......................................... 552
- Annexe n° 25. Mémoire sur les brevets d’invention, par M. Lloyd Wise, agent de
- brevets, à Londres........................................... 557
- Annexe n° 26. Révision de la loi sur les brevets d’invention, par M. F. Chapelle. 563 Annexe n° 27. Notes adressées au Comité d'organisation du Congrès, par M. Champetier de Ribes, avocat à la Cour d’appel de Paris,
- membre de ce Comité............................................ 568
- Annexe n° 28. Mémoire présenté au Congrès par l’Union centrale des beaux-arts
- appliqués à l’industrie....................................... 679
- Annexe n° 29. Réponse du Conseil des prud’hommes d’Elbeuf à la circulaire de M. le Ministre de l’agriculture et du commerce sur le programme du Congrès....................................................................... 584
- Annexe n° 30. Lettre adressée à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce
- par la Chambre de commerce de Lille........................... 58<)
- Annexe n° 31. La Chambre de commerce de Vervicrs à M. le Président du
- Congrès...................................................... 5 9 2
- Annexe n° 32. De la nécessité de l’uniformité des lois sur les marques de fabrique ou de commerce emblématiques et sur le nom commercial, par
- M. Ch. Lyon-Caen, professeur................................... 5q5
- Annexe nu 33. Le dépôt des marques de fabrique doit-il être soumis à un examen préalable?— Mémoire présenté au Congrès par M. Meneau, avocat.......................................................*................. 600
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- l’ilgtti.
- Annexe nu 3A. Mémoire sur colle question du programme (m;ir<|iies de fabrique) :
- ie débitajit doit-il être tenu de dénoncer son vendeur sous peine de ne pas être admis à prouver sa bonne foi? par M. G. Goubin.
- docteur en droit................................................ Gie
- Annexe jn" 35. De la contrefaçon en Russie des marques de fabrique, par M. Emile
- di Piélro, avocat............................................... G a 8
- Annexe n“ 36. Des rapports de la loi française du s»G novembre 1870 avec la
- propriété industrielle, par M. Gapgrand-Mothes.................. Ca5
- Annexe n“ 37. Note sur l'article 17 de la loi du -20 juin 1857, relatif à l'ordonnance de saisie, par M. Parmentier................................................ Gtï7
- Annexe n° 38. Formalités à remplir pour obtenir l'enregistrement d’une marque
- de fabrique, par M. Th. Rouillais............................... bat)
- Annexe n° 39. Définition des marques de fabrique, par MM. Edmond Johnson et Israël Davis. (Traduction de M. G. Gouhin, avocat à la Cour
- d’appel de Paris.)............................................... G35
- Annexe n" AO. Les médailles d'exposition, par J.-W. Wiliis Rond, M. A., L. L., D.
- avocat. ( Traduction de M. G. Gouhin, avocat à la Cour d’appel de
- Paris.')........................................................ GA7
- Annexe n° Ai. Projet de codification de la propriété industrielle en matière de marques de fabrique et de commerce, par M. le comte de Maillard de Marafy. président du Comité consultatif de législation étrangère de l’Union des Fabricants..................................................... G5-a
- Annexe nu A2. Tableau déposé par M. Dumoustier de Frédilly, indiquant pour quinze années (18Go à 187A) le nombre des brevets français
- en vigueur et celui des brevets déchus.......................... 658
- Annexe n" A3. Procès-verbaux de la section des marques de fabrique, noms et
- raisons de commerce et récompenses industrielles................. GGo
- Compte rendu des tua vaux de j.a Commission permanente internationale. 689
- Commission permanente internationale............................................ 6911
- Séance du mercredi 18 septembre 1878....................................... 69e
- Séance du jeudi 19 septembre 1878.......................................... 700
- Avant-projet d’un traité concernant la création de l'Union générale pour
- la protection de la Propriété industrielle. (Annexe A.)..................... 71-2
- Annexe R au procès-verbal de la séance du. 19 septembre 1878.............. 717
- Travaux de la section française (comité exécutif)................................. 719
- Projet d’une Union internationale pour la protection de la Propriété
- industrielle, rédigé par la section française (comité exécutif)............. 719
- Questionnaires relatifs aux brevets d’invention, aux dessins et modèles industriels, aux marques de fabrique et de commerce, préparés par la section française (comité exécutif)........................................ 700
- Questionnaire relatif aux brevets d’invention............................. 73 h
- Questionnaire relatif aux dessins et modèles industriels.................. 7A0
- Questionnaire relatif aux marques de fabrique et de commerce.............. 7A4
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- 2ENCLATURE DES CONFÉRENCES FAITES AU PALAIS DU TROCADÉRO
- , PENDANT L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.
- !
- 1
- 1er VOLUME.
- j INDUSTRIE. — CHEMINS DE FER. --- TRAVAUX PUBLICS. -- AGRICULTURE.
- èrence sur le a Machines Compound à l’Exposition universelle de 1878, comparées aux ma-Corliss, par M. de Fréminville, directeur des constructions navales, en retraite, professeur à l’École : des arts et manufactures. (Lundi 8 juillet.)
- èrence sur les Moteurs à gaz à l’Exposition de 1878, par M. Jules Armengaud jeune, ingénieur ’ercredi î/i août.)
- irence sur la Fabrication du gaz d’éclairage, par M. Arson , ingénieur de la Compagnie parisienne (Mardi 16 juillet.)
- drence sur l'Éclairage, par M. Servier, ingénieur civil. (Mercredi ai août.) rence sur les Sous-produits dérivés de la houille, par M. Bertin, professeur à l’Association lique. (Mercredi 17 juillet.)
- rence sur l’Acier, par M. Marché, ingénieur civil. (Samedi 20 juillet.)
- rence sur le Verre, sa fabrication et ses applications, par M. Clémandot, ingénieur civil, j 27 juillet.)
- Irence sur la Minoterie, par M. Yigreüx, ingénieur civil, répétiteur faisant fonctions de profes-'L)'Ccole centrale des arts et manufactures. (Mercredi 3i juillet.)
- \ P<? ’ence sur la Fabrication du savon de Marseille, par M. Arnavon , manufacturier. (Samedi 3 août. ) :ISn'rence sur l’Utilisation directe et industrielle de la chaleur solaire, par M. Abel Pifre, ingé-’ il. (Mercredi 28 août.)
- a°Srence sur la Teinture et les différents procédés employés pour la décoration des tissus, par P®ghe, ingénieur et manufacturier, membre du Conseil général de la Seine. (Samedi 21 septembre.)
- ârence sur la Fabrication du sucre, par M. Vivien, expert-chimiste, professeur de sucrerie. Ÿi 1 h septembre.)
- férence sur les Conditions techniques et économiques d’une organisation rationnelle des che-ie fer, par M. Vauthier, ingénieur des ponts et chaussées. (Samedi 13 juillet.) iférence sur les chemins de fer sur routes, par M. Charrier, ingénieur civil, président de la Com-j des chemins de fer à voie étroite de la Meuse. (Mardi ah septembre.)
- kférence sur les Freins continus, par M. Bander ali, ingénieur inspecteur du service central du iel et de la traction au Chemin de fer du Nord. (Samedi 28 septembre.)
- afêrence sur les Travaux publics aux États-Unis d’Amérique, par M. Malézieux, ingénieur en les ponts et chaussées. (Mercredi 7 août.)
- afêrence sur la Dynamite et les substances explosives, par M. Roux, ingénieur des manufactures tat. (Samedi 10 août.)
- afêrence sur l’Emploi des eaux en agriculture par les canaux d’irrigation, par M. de Passy, ingé-en chef des ponts et chaussées, en retraite. (Mardi i3 août.)
- nférence sur la Destruction du phylloxéra, par M. Roiiart, manufacturier chimiste. ( Mardi 9 juillet. )
- îf.
- %
- 2fi VOLUME.
- ARTS. - SCIENCES.
- •* férence sur le Palais de l’Exposition universelle de 1878, par M. Émile Trélat, directeur de ^ spéciale d’architecture. (Jeudi 25 juillet.)
- § èrence sur l'Utilité d’un Musée des arts décoratifs, par M. René Ménard , homme de lettres. 1 22 août.) ^ f
- * èrence sur le Mobilier, par M. Émile Trélat, directeur de l’Ecole spéciale d’architecture. (Samedi
- fut.)
- faférence 3ur l’Enseignement du dessin, par M. L. Cernesson, architecte, membre du Conseil j.ipai de Paris et du Conseil général de la Seine. (Samedi 3i août.)
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- Conférence sur la Modalité dans la musique grecque, avec des exemples de musique {dans lés différents modes, par M. Bocrgault-Ducoudray, grand prix de Rome, membre de la Commission des auditions musicales à l’Exposition universelle de 1878. (Samedi 7 septembre.)
- Conférence sur l’Habitation à toutes les époques, par M. Charles Lucas, architecte. (Lundi 9 sept.)
- Conférence sur la Céramique monumentale, par M. Sisdille, architecte. (Jeudi 19 septembre;)
- Conférence sur le Bouddhisme à l’Exposition de 1878, par M. Léon Feer , membre de la Société académique indo-chinoise. (Jeudi ier août.)
- Conférence sur le Tong-King et ses peuples, par M. l’abbé Durand, membre de la Société académique indo-cliinoise, professeur des sciences géographiques à l’Université catholique. (Mardi 37 août.) !
- Conférence sur l’Astronomie à l’Exposition de 1878, par M. Vinot, directeur du Journal du Ciel: (Jeudi 18 juillet.)
- Conférence sur les Applications industrielles de l’électricité, par M. Antoine Breguet, ingénieur-constructeur. (Jeudi 8 août.)
- Conférence sur la Tachymétrie. — Réforme pédagogique pour les sciences exactes. — Rectification des fausses règles empiriques en usage, par M. Lagout, ingénieur en chef des ponts et chaussées. (Mardi 10 sept.)
- Conférence sur les Conditions d’équilibre des poissons dans l’eau douce et dans 1’eau.de mer, par M. le docteur A. Moreau, membre de l’Académie de médecine. (Mercredi s5 septembre.) |
- 3e VOLUME.
- ENSEIGNEMENT.
- SCIENCES ECONOMIQUES.
- HYGIENE.
- Conférence sur l’Enseignement professionnel, par M. Cordon, sénateur. (Mercredi 10 juilIejL) Conférence sur l’Enseignement des sourds-muets parla parole (méthode Jacob Rodrigue.fPereire); et l’application de la méthode aux entendants-parlants, par M. F. Hément, inspecteur de renseignement primaire. (Jeudi 11 juillet.) j
- Conférence sur l’Enseignement des sourds-muets dans les écoles d’entendants, par M. E. QîROSSEMN ,; vice-président de la Société pour l’enseignement simultané des sourds-muets et des entendantsparlants. (Jeudi 12 septembre.) /h !
- Conférence sur la Gymnastique des sens, système d’éducation du jeune âge, par M. Cvostanlin! Déliiez, professeur à Vienne (Autriche). (Lundi 19 août.) !
- Conférence sur l’Unification des travaux, géographiques, par M. de Chancourtois, ingénieur en chef! au corps des Mines, professeur de géologie à l’Ecole nationale des Mines. (Mardi 3 septembre.)
- Conférence sur l’Algérie, par M. A élan , publiciste. (Mardi 17 septembre.) '
- Conférence sur l’Enseignement élémentaire de l’Économie politique, par M. Frédéric Passy, membre^ de l’Institut. (Dimanche s5 août.) ,
- Conférence sur les Institutions de prévoyance, d’après le Congrès international, au point de vue de l’intérêt français, par M. de Malarce, secrétaire perpétuel de la Société des institutions de prévoyance de France. (Lundi 16 septembre.)
- Conférence sur le Droit international, par M. Ch. Lemonnier, président de la Ligue internationale de; la paix et de la liberté. (Mercredi 18 septembre.)
- Conférence sur les Causes de la dépopulation, par M. le docteur A. Després, professeur agrégé à lai Faculté de médecine, chirurgien dé l’hôpital Cochin. (Lundi 26 août.) ij
- Conférence sur le Choix d’un état au point de vue hygiénique et social, par M. Placide ;Coùly|! ancien membre de la Commission du travail des enfants dans les manufactures. (Mardi 3o juillet.) ;i:
- Conférence sur les Hospices marins et les Écoles de rachitiques, par M. le docteur de Pietra-Santa secrétaire de la Société française d’hygiène. (Mardi 23 juillet.) f il
- Conférence sur le Tabac au point de vue hygiénique, par M. le docteur A. Riant. (Mardi 20 ao|l.) il Conférence sur l’Usage alimentaire de la viande de cheval, par M. E. Décroîs, vétérinaire principal): fondateur du Comité de propagation pour l’usagé alimentaire de la viande de cheval. (Jeudi 26 septe fibre. J|
- AVIS. — On peut se procurer chaque volume à l’Imprimerie Nationale (rue Vieiîle-du-*j Temple, n? 87) et dans toutes les librairies, au far et à mesure de l’impression. \ fl
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