Congrès international de la propriété artistique
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- MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE/
- ET DES COLONIES.
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- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1889.
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION.
- CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE,
- TENU À PARIS DU 25 AU 31 JUILLET 1889.
- PROCÈS-VERBAUX SOMMAIRES.
- PARIS.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- M DGGC LXXXIX.
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- l°Xeu 45*^
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES COLONIES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1889.
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION.
- CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE,
- TENU A PARIS DU 25 AU 31 JUILLET 1889.
- PROCÈS-VERBAUX SOMMAIRES.
- PARIS.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- M DGGC LXXXIX.
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- COMITÉ D’ORGANISATION"1.
- PRÉSIDENT.
- M. Meissonier, membre de l’Institut.
- VICE-PRÉSIDENTS.
- MM. Bailly, membre de l’Institut, président de la Société des artistes français.
- Bodgüereau, membre de l’Institut, vice-président de la Société des artistes français. Guillaume, membre de l’Institut, vice-président de la Société des artistes français.
- SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
- M. Huard (H.), avocat à la Cour d’appel de Paris, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- SECRÉTAIRES.
- MM. Constant (Charles), avocat à la Cour d'appel de Paris, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- Vibert, artiste peintre.
- TRÉSORIER.
- M. Hottot, président de la Ligue pour la protection de la propriété artistique et littéraire aux États-Unis.
- MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION.
- MM. Barbedienne, fabricant de bronzes et d’objets d’art.
- Bardoux, sénateur.
- Bonnat, membre de l’Institut, membre du conseil d’administration delà Société des artistes français.
- Caïn, statuaire.
- Franck-Chauveau, sénateur.
- Grenet-Dancourt, syndic de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
- Hermant, architecte.
- Larroumet, directeur des beaux-arts.
- Leduc, éditeur de musique.
- Lefebvre (Jules), artiste peintre, membre du conseil d’administration de la Société des artistes français.
- Lyon-Caen, professeur à la Faculté de droit de Paris.
- W Le Comité d’organisation a été constitué par arrêtés ministériels des 5 et 11 décembre 1888, et *5 janvier et 38 février 1889. Il a constitué son bureau dans sa séance du 3i décembre
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- MM. Martin (Albert), avocat à la Cour d’appel de Paris, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- Philipon, député.
- Plon, éditeur.
- Poüillbt, avocat à la Cour d’appel de Paris, membre du conseil judiciaire delà Société des artistes français.
- Püvis de Chavannes , artiste peintre.
- Robert-Fleury (Tony), artiste peintre, secrétaire-rapporteur des travaux du Comité de la Société des artistes français.
- Thomas (Ambroise), membre de l’Institut.
- Thomas (Jules), membre de l’Institut.
- Valadon, éditeur d’estampes.
- Waltner, artiste graveur, membre du Conseil d’administration de la Société des artistes français.
- COMITÉ DE PATRONAGE.
- MEMBRES D’HONNEUR.
- MM. le Ministre du commerce et de l’industrie, commissaire général de l’Exposition universelle de 1889. le Président du Sénat, le Président de la Chambre des députés, le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Cour de cassation, le Président de la Cour d’appel de Paris, le Président du Tribunal de 1" instance de la Seine, le Préfet de la Seine, le Préfet de police.
- le Président du Conseil général de la Seine, le Président du Conseil municipal de Paris.
- MEMBRES.
- MM.
- Accard, peintre.
- Adan (Émile), peintre.
- Alphand, directeur général des travaux de l’Exposition de 1889.
- André, architecte du Gouvernement, membre de l’Institut.
- MM.
- André (E.), ancien député., Aübé (Paul), sculpteur. Aucoc, membre de l’Institut. Auteroche, peintre.
- Badin , peintre.
- Barillot (Léon), peintre.
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- MM.
- Barrias, peintre.
- Barrias, sculpteur, membre de l’Institut. Bartholdi, sculpteur.
- Baudot (de), architecte du 'Gouvernement.
- Beaume (Alexandre), avocat à la cour de Paris, membre du comité judiciaire de l’Association des peintres. Benjamin-Constant, peintre.
- Benoüville (à.), peintre.
- Berger, directeur général de l’exploitation de l’Exposition 1889.
- Bernier (Camille), peintre.
- Berthelemy, peintre.
- Biès, sculpteur.
- Blanchard (A.), graveur.
- Boeswillwald , architecte, inspecteur général des monuments historiques. Boeswillwald (Paul), architecte du Gouvernement.
- Boisseau , statuaire.
- Bonheur (I.), sculpteur.
- Boucher Saint-Agnan, architecte.
- Bouilhet, vice-président de l’Union centrale des arts appliqués à l’industrie. Boussaton, peintre.
- Bouvard , architecte de la ville de Paris. Bozêrian, sénateur.
- Bramtot (A.-H.), peintre.
- Braquemont, graveur.
- Brillouin, peintre.
- Busmon (Ch.), peintre.
- Cambos, statuaire.
- Gaptier, sculpteur.
- Carolus-Duran , peintre.
- Cavelier , sculpteur, membre de l’Institut. Cazin, peintre.
- Chaigneau, peintre.
- Chapu , membre de l’Institut.
- Chevalier , statuaire.
- Christofle (Paul), orfèvre.
- Colin (Paul), peintre.
- Compte, directeur des bâtiments civils. Coquart, membre de l’Institut.
- MM.
- Cormon, peintre.
- Corroyer, architecte du Gouvernement.
- Courcy (de),peintre.
- Curzon (de) , peintre.
- Dagnan-Bouveret, peintre.
- Dameron, peintre.
- Darcel , administrateur des Gobelins.
- Daujiet, architecte, membre de l’Institut.
- David (Jules), dessinateur.
- Delaage, architecte.
- Delaborde (Vicomte), membre de l’Institut.
- Delalain (Paul), éditeur.
- Delamarre (Th.), peintre.
- Delapalme (E. ), ancien notaire honoraire, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- Delobbe , peintre.
- Delorme, notaire h Paris, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- Desgoffe (Biaise), peintre.
- Desouches, agréé près le Tribunal de commerce de la Seine, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- Détaillé, peintre.
- Didier , graveur.
- Diet, membre de l’Institut.
- Dieterle (Jules), peintre.
- Dognée, président de l’Institut des artistes liégeois (Liège).
- Doüblemard, sculpteur.
- Dramard (de), peintre.
- Dubois, membre de l’Institut, directeur de l’École des beaux-arts.
- Dubois (Alphée), graveur.
- Dübufe (Guillaume), peintre.
- Dümaresq (Armand), peintre.
- Dumas-Ribadeau, avoué près la cour d’appel de Paris, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- Engrand, avoué près le Tribunal civil de la Seine, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
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- MM.
- Fontenay (de), peintre.
- Formigé , architecte de la ville de Paris. Foussat (du), agent delegué de la Société des artistes français pour la défense, de la propriété artistique.
- Frappa , peintre.
- Fremiet, sculpteur.
- Froment, peintre.
- Gaildreau (Jules).
- Gallade , peintre.
- Garnier, membre de l’Institut.
- Gérôme , membre de l’Institut.
- Giacometti (F.), peintre.
- Ginain, membre de l’Institut.
- Glaise (Léon), peintre.
- Grandsire, peintre.
- Gruyer, membre de l’Institut.
- Guilbert, sculpteur.
- Guillaume (Edmond), architecte. Harpignies, peintre.
- Havard, inspecteur des beaux-arts. Henner , membre de l’Institut. Henriquel-Dupont, membre de l’Institut. Humbert, peintre.
- Huyot, graveur.
- Jacquesson de la Ghevreuse, peintre. Jacquet, peintre.
- Jacquet (Jules), graveur.
- Joly (de), architecte du Gouvernement. Kaempfen, directeur des musées. Laguillermie , peintre.
- Lansyer, peintre.
- Lapostolet (Gli.), peintre.
- Laurens (J.-P.), peintre.
- Lecointe (Léon), sculpteur.
- Lecomte (E. ), commissaire de surveillance de la Société des artistes français. Lecomte-Dunouy, peintre.
- Ledoux (Hector), peintre.
- Legouvé, membre de l’Institut.
- Leighton (John), Londres.
- Leroux (Étienne), sculpteur.
- Lévy (Émile), peintre.
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- MM.
- Lheureux, architecte.
- Lisch, architecte du Gouvernement. Lucas (Charles), architecte.
- Luminais, peintre.
- Lyon-Caen (Léon), avocat à la cour d’appel de Paris, membre de l’Union internationale artistique.
- Mack ( Ed. ), avocat à la cour d’appel de Paris, membre du comité judiciaire de l’Association des peintres.
- Madrazzo (de), peintre.
- Maignan , peintre.
- Mareille (Eudoxe), conservateur du musée d’Orléans.
- Martin (Tommy), avocat à la cour d’appel de Paris, membre du conseil judiciaire de la Société centrale des architectes. Martinet (Louis).
- May (Ernest), membre du comité de l’Association des peintres.
- Mercié, sculpteur.
- Mercier (Ch.), peintre.
- Mercon ( Luc-Olivier), peintre.
- Michaux, sous-commissaire des expositions des beaux-arts.
- Monnier , secrétaire perpétuel de la Société des architectes.
- Montenard, peintre.
- Moreau (Adrien), peintre. Moreau-Mathurin, sculpteur.
- Moricourt, peintre.
- Moyaux, architecte.
- Normand, architecte du Gouvernement. Normand (Ch.), graveur.
- Pannemaker , graveur.
- Parts, peintre.
- Pelletier (Michel), avocat à la Cour d’appel de Paris, membre de l'Union internationale artistique.
- Perrault (L.), peintre.
- Plassan, peintre.
- Podesti (Francesco), Rome. Polak-Daniels , Dresde.
- Protais, peintre.
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- MM.
- Qiîestel, graveur.
- Rapin, peintre.
- Ravaisson, membre de l’Institut.
- Renodf, peintre.
- Robert-Fleurypère, membre del’Instituf.
- Roberts (Arthur), peintre.
- Rochet (Charles), sculpteur.
- Roll, peintre.
- Romberg, ancien directeur des beaux-arts. (Belgique.)
- Rothschild (Baron de), membre de l’Institut.
- Roux (Louis), peintre.
- Sabatier, avocat^à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- Sain , peintre.
- Saint-Pierre, peintre.
- Sedille, architecte du Gouvernement.
- MM.
- Silva (da), correspondant de l’Institut de France. (Lisbonne.)
- Sirody, peintre.
- Soûl ange-Teissier , peint re.
- Tétreaü, conseiller d’État.
- Thabard, statuaire.
- Thomas, architecte du Gouvernement. Tillier, peintre.
- Todlmouche, peintre.
- Vaddremer, architecte, membre de l’Institut.
- Vagréal (de), statuaire.
- Vigneron, commissaire dos expositions, délégué de la Société des artistes français.
- Vigneülle, architecte.
- V üillefroy (de), peintre.
- Watelin, peintre.
- Yon (Edmond), peintre.
- Zieivi , peintre.
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- CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE,
- TENU À PARIS DU 25 AU 31 JUILLET 1889.
- PROCÈS-VERBAUX SOMMAIRES.
- Séance d’ouverture du 25 juillet 1889.
- Présidence de M. MEISSONIER.
- La séance est ouverte à 3 heures.
- Se sont fait excuser : MM. J. de Borghrave et Victor Janlet, délégués du gouvernement belge; — Sir Frédérick Leighton, président de l’Académie royale de Londres; — Dognée, président de l’Institut des artistes liégeois; — E. Philipon, membre de la Chambre des députés de France; — Th. Dela-marre et Ach. Girouy, artistes peintres à Paris; — Émile Colin, fabricant de bronzes d’art à Paris.
- M. Meissonier, président du comité d’organisation, demande à l’assemblée, conformément à l’article 6 du règlement général du Congrès, qui a été adressé à tous les membres adhérents avec le programme des questions à discuter et à résoudre, de vouloir bien procéder immédiatement à la formation du bureau.
- Un des membres étrangers du Congrès propose le maintien pur et simple du bureau qui avait été élu par le comité d’organisation.
- Cette proposition est adoptée par acclamation.
- M. Meissonier remercie alors les membres du Congrès de l’honneur qu’ils viennent de lui faire, ainsi qu’aux membres du bureau, en confirmant les choix du comité d’organisation ; mais il prie l’assemblée de vouloir bien adjoindre au bureau quelques membres d’honneur choisis parmi les membres adhérents étrangers. Cette proposition est immédiatement acclamée.
- Le bureau du Congrès se trouve, dès lors, ainsi composé :
- Président.
- M. Meissonier, membre de l’Institut.
- Vice-Présidents.
- MM. Bailly, membre de l’Institut, président de la Société des artistes français.
- Bougüereaü, membre de l’Institut, vice-président de la Société des artistes français.
- Guillaume, membre de l’Institut, vice-président de la Société des artistes français.
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- Vice-Présidents d’honneur.
- MM. Goffin, avocat à la Cour d’appel de Bruxelles, délégué du gouvernement belge.
- Romberg, ancien directeur des beaux-arts de Belgique.
- Panatoni , membre du parlement italien.
- Coutreras (J.), délégué du gouvernement du Mexique.
- Grant (Ed.), artiste peintre, délégué du gouvernement de Roumanie.
- Rolland (de), substitut de M. l’avocat général près le tribunal supérieur de Monaco, délégué de la principauté monégasque;
- Morel (Henri), secrétaire général du bureau international de Berne.
- Secrétaire général.
- M. Hoard (H.), avocat à la Cour d’appel de Paris, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- Secrétaires.
- MM. Constant (Charles), avocat à la Cour d’appel de Paris, membre du conseil judiciaire de la Société des artistes français.
- Vibert, artiste peintre (1).
- Trésorier.
- M. Hottot, président de la Ligue pour la protection de la propriété artistique et littéraire aux États-Unis. '
- M. Meissonier, président du Congrès, prononce l’allocution suivante : tt Messieurs ,
- w Je vous salue et je le fais avec joie, avec reconnaissance, car vous êtes venus à notre appel pour traiter de cette question de la propriété' artistique qui devient de jour en jour d’une importance telle pour les artistes quelle est presque pour eux la question capitale. Si vos délibérations peuvent servir de base à une loi qu’ils ne cessent de réclamer, qui les défendra contre un pillage éhonté, contre la possibilité de l’avilissement de leurs œuvres, vous leur rendrez ün si grand service que tous ceux qui auront participé à ce Congrès en seront fiers et auront droit à leur reconnaissance.
- «Il y a onze ans, en 1878, dans le premier Congrès de la propriété artistique que j’avais l’honneur de présider, toutes les questions louchant à cet intérêt vital des artistes, à leur droit presque sacré d’être seuls maîtres de la reproduction de leurs œuvres, ont été traitées et résolues; mais, si grands qu’aient été les efforts de ceux auxquels le Congrès donnait mission de travailler pour que nos résolutions ne lussent pas des vœux stériles, ils n’ont pu réussir, avec l’aide pourtant d’un ministre tout dévoué à leurs intérêts, quà élaborer un projet de loi et à le faire présenter à la Chambre des députés de
- En l’absence do M. Vibert, M. Ed. Mack, avocat à la Cour d’appel de Paris, est désigné par le bureau pour remplir les fonctions de secrétaire adjoint.
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- France. A ce moment cependant ils ont pu croire que leurs efforts allaient être couronnés de succès par le vote de cette loi; nqais hélas! la Chamhre s’est dissoute et tout s’en est allé eu fumée.
- et Tout est donc à recommencer aujourd’hui, Messieurs, et notre but est en 89 le même qu’en 78. ,
- ttEst-ce à dire, cependant, que pour n’avoir pas obtenu alors la loi que nous attendions, nous n’ayons pas fait un pas en avant? Non, bien loin de là; si . beaucoup de pays s’en sont occupés et ont légiféré — tout à l’heure M. Huard, l’éminent secrétaire général du comité d’organisation vous résumera quel est,. en cette matière, l’état actuel de leur législation—dans notre France, l’opinion s’est formée et se prononce dans le sens que nous désirons, le seul vrai, le seul équitable : la reconnaissance du droit absolu de l’artiste en ce qui concerne la reproduction de ses œuvres, droit qu’il n’abandonne que par un acte de sa volonté et pour lequel il n’est jamais obligé de stipuler de réserve.
- kVoici ce que disait le projet de loi présenté à la Chambre des députés, en 1879, au nom du Président de la République française, par le Ministre de l’instruction publique et des beaux-arts :
- Art. 1. Lapi’opriété artistique cousiste dans le droit exclusif de reproduction, d’ëxé-cution, de représentation. Nul ne peut reproduire, exécuter ou représenter l’œuvre de l’artiste en totalité ou en partie, sans son consentement, quelles que soient la nature et l'importance de l’œuvre, et quel que soit le mode dé reproduction; d’exécution oude représentation.
- Art. 2. Le droit de reproduction, d’exécution ou de représentation appartient à l’artiste pendant sa vie, et pendant cinquante années à partir du jour do son décès, à son conjoint survivant et à ses héritiers et ayants droit.
- Art. 8. À moins de stipulations contraires, l’aliénation d’une œuvre appartenant aux arts du dessin n’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit de reproduction.
- Art. k. L’aliénation du droit de publication n’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit d’exécution, de représentation et réciproquement.
- « Je me borne à citer ces quatre articles ; ce sont les seuls vraiment importants, parce qu’ils consacrent le droit absolu, inaliénable, que conserve toujours l’artiste : celui de reproduire ou de faire reproduire son œuvre. Ils établissent clairement que ce droit, de seul que nous prétendions avoir, nous ne sommes pas tenus de le réserver.
- « Je viens de vous rappeler les solutions données par le Congrès de 1878 aux premières questions posées parce que nous vous les représentons aujourd’hui, identiquement les mêmes sous cette forme : « Quelle est la nature du droit de «l’artiste sur son œuvre, soit qu’il s’agisse du peintre, du sculpteur, de l’archi-«tecte, du graveur, du musicien ou du compositeur de musique?»
- «Voiis allez avoir à les discuter, vous verrez si vous voulez les résoudre dans le même sens ou dans un autre. Mais, permettez-moi de vous le demander au nom de mes chers confrères, dont je suis bien sûr d’être le fidèle interprète : résolvez-les comme elles l’ont été en 1878.
- «Voulez-vous que je vous dise pourquoi nous y tenons tant, pourquoi nous les regardons, ces solutions, comme notre sauvegarde, notre véritable palladium : c’est tout simplement parce qu’ayant un droit, on ne nous oblige pas à faire un acte pour le conserver, comme le veut la jurisprudence actuelle.
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- « Cela paraît bien peu de chose de faire cet acte, de stipuler authentiquement cette réserve, et Ton nous dit : Pourquoi ne le faites-vous pas, les autres le font bien? c’est bien facile! Eh bien, non! ce n’est pas facile; ce l’est si peu que c’est même impossible !
- « Si nous nous tenons dans ce noble milieu des artistes qui font leur œuvre pour le bonheur de la faire, avec l’amour de leur art et aussi avec la pensée qu’ils ajouteront peut-être quelque chose au domaine intellectuel, et des hommes désintéressés qui consacrent leur fortune à l’acquisition de ces œuvres qu’ils aiment et admirent, avec ceux-là nous ne pouvons demander de faire un contrat, et ici permettez-moi de rappeler ce que je disais il y a onze ans : «Cela «ne s’est jamais fait et ne nous demandez pas de changer des habitudes qui ff nous honorent, ainsi que les amateurs ; nous ne le pourrions ni les uns ni les tr autres. Entre eux et nous, laissez subsister ce sentiment délicat qui fait qu’en cr achetant l’œuvre ils ne nous laissent pas voir le marché, d
- «Ceci était dit, pensant à ceux qu’on appelle maîtres et aux amateurs qui regardent leur galerie comme leur gloire; puis songeant à ceux d’entre nous dont les commencements sont difficiles, j’ajoutais : tr Ne demandez donc pas ce tr contrat. Si c’est chose impossible pour ceux qui ont le rare bonheur de voir trieurs œuvres recherchées, combien ce l’est plus encore pour ceux qui, plus tr jeunes et moins heureux, ne sont pas toujours sûrs de recueillir le fruit de trieur travail. Quand l’amateur entre chez eux, mais c’est la Providence! cette tr Providence est peut-être un hasard, un caprice, c’est l’occasion, il faut la «saisir, elle pourrait s’envoler en allant chez le notaire, même pendant que « le pauvre artiste présenterait la plume et le papier. »
- «Voilà mes paroles d’autrefois, et si je les répète, c’est que vraiment je n’en puis trouver d’autres, faisant mieux ressortir l’impossibilité de faire un acte dans certaines conditions, dans celles surtout qui sont les plus honorables pour l’art.
- «Quand il ne s’agira que d’un but spéculatif, tout sera facile, c’est évident; l’acheteur et le vendeur font un marché, ils sont comme on dit : à deux de jeu, ils font leurs conditions au mieux de leurs intérêts réciproques ; certaines délicatesses, mille fois plus puissantes qu’on ne le croit, n’ont pas à intervenir. Que la probité seule préside à l’affaire et tout sera bien.
- « J’ai peut-être été long, excusez-moi, Messieurs, et cependant je me suis bien gardé d’aborder d’autres questions, qui sont du domaine juridique, je les laisse à d’autres plus experts que moi; j’ai seulement voulu vous parler de celle qui pour nous est vraiment la question mère; celle qui consacre sans réserve nos droits sur la reproduction, les droits que nous réclamons au nom de la justice.
- «N’est-ce pas assez pour le propriétaire de l’objet même, tableau ou statue, d’en avoir la possession souveraine, de pouvoir le montrer, et si c’est un homme indigne, le cacher, l’anéantir à sa fantaisie sans qu’aucune juridiction puisse intervenir, si ce n’est la condamnation de l’opinion publique ? Faut-il encore qu’il possède le droit de faire de celte œuvre, qui contient toute notre âme, des reproductions déplorables, déshonorantes, qu’il puisse même consacrer ces reproductions à je ne sais quel usage? Ici je ne fais pas de fantaisie : ne voulait-on pas tout dernièrement se servir de l’un de mes dessins pour la marque de fabrique et l’enseigne de je ne sais quelle liqueur. Eh bien, il faut, pour nos
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- intérêts, pour notre honneur, que cela ne puisse avoir lieu. Comment I parce que, légitimes possesseurs d’un droit, nous n’avons pas cru devoir le déclarer par écrit, nous pourrions être pillés et défigurés ! Ce serait monstrueux!
- «Faites, Messieurs, il en est grand temps, que la loi stipule qu’un contrat est nécessaire à l’acquéreur de l’œuvre d’art pour avoir le droit de la reproduire. Nous cesserons d’être inquiets, dénaturés, volés même, et comme cela, Messieurs, et comme je l’ai dit au commencement, ce sera un honneur pour le Congrès d’avoir contribué à donner enfin aux artistes cette sécurité dont ils ont besoin. Ils seront heureux et reconnaissants quand ils diront que c’est à vos travaux qu’ils la doivent.» (Applaudissements unanimes.)
- M. le Pbèsident donne alors la parole à M. H. Huard, secrétaire général* pour lire son rapport sur les travaux préparatoires du Comité d’organisation.
- M. Huard expose les principes qui ont guidé le Comité dans la rédaction du programme. Plusieurs des questions que celui-ci comprend figuraient déjà au programme de 1878; il est utile de les signaler à nouveau parce que les solutions proposées à cette époque, adoptées dans quelques pays, n’ont pas été admises universellement. M. Huard indique ces questions et analyse les lois nouvelles qui ont été promulguées en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Suisse, en Hongrie, en Belgique et en Portugal depuis 1878.
- Il fait connaître ensuite les questions nouvelles qui figurent au programme actuel et sur lesquelles il fournit quelques indications relativement aux solutions qui pourraient être adoptées.
- M. Bomberg demande la parole pour remercier tout d’abord l’assemblée de lui avoir fait l’honneur de l’adjoindre au Bureau en qualité de vice-président d’honneur. Il s’associe ensuite aux conclusions du rapport dont M. H. Huard vient de donner lecture, en rappelant que c’est la Belgique qui, en i858, a promulgué les premières lois sur la propriété artistique.
- M. de Bolland , délégué de la principauté de Monaco, dépose sur le bureau plusieurs exemplaires de l’ordonnance du 20 mai 1889 sur la propriété des œuvres littéraires et artistiques.
- M. Souchon dépose plusieurs exemplaires de la loi tunisienne du i 5 juin 1889 sur la propriété littéraire et artistique.
- M. Soleau, secrétaire du bureau de la réunion des fabricants de bronze, a envoyé quelques exemplaires de son Étude sur la propriété des modèles d’art appliqués à l’industrie (Paris, 1889, brochure in-8° de 86 pages).
- M. Louis Hottot, sculpteur éditeur, trésorier du Congrès, a également déposé des exemplaires de sa brochure sur la Contrefaçon des objets d’art en Amérique (Paris, 1888, brochure grand in-8° de lu pages).
- M. Charles Constant, avocat à la cour de Paris, secrétaire du Congrès, a aussi fait hommage de son volume intitulé Code général des droits d’auteur (Paris, 1888, vol. in-i6 de 389 pages).
- Acte de ces dépôts est donné et des remerciements adressés à leurs auteurs.
- Personne ne demandant la parole, M. le Président rappelle aux membres du Congrès qu’ils se réuniront demain à 3 heures en séance de commission.
- La séance est levée à 5 heures.
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- Séance du samedi 27 juillet 1889.
- Présidence de M. MEISSONIER.
- La séance est ouverte à 3 heures un quart.
- M. Mack, secrétaire adjoint, donne lecture du procès-verbal de la séance d’ouverture du a5 juillet, ainsi que d’un rapport sommaire sur le travail de la commission qui s’est réunie le 26 juillet.
- f M. Soüohon demande qu’il soit mentionné dans ce procès-verbal que, à l'occasion d’un procès soutenu par la maison Ricordi contre un directeur de théâtre qui avait représenté, malgré l’éditeur, la Joconde de Ponchielii, la cour d’appel d’Alexandrie ayant, en l’absence de loi spéciale sur la matière, à juger \une question de contrefaçon artistique, avait cru devoir considérer Fœuvre d’art comme une propriété, et sa contrefaçon comme un délit de droit commun punissable comme soustraction frauduleuse (arrêt du 27 avril 1889).
- Le procès-verbal est adopté.
- M. de Rolland, délégué de la principauté de Monaco, demande la parole pour signaler la législation dont ce pays a été tout récemment doté et dont il résume les principales dispositions, après avoir fait distribuer aux membres du Congrès quelques exemplaires de l’ordonnance souveraine du Prince en date du ,27 février 1889.
- M. le Président ouvre ensuite la discussion sur la première question du programme :
- Quelle est la nature du droit de l’artiste sur ses œuvres, soit qu’il s’agisse du peintre, du sculpteur, de l’architecte, du graveur, du musicien ou du compositeur dramatique?
- M. Goffin, délégué de la Belgique, développe les idées soutenues par lui dans la commission réunie la veille, idées qui, partagées par M. de Borchgrave, membre du parlement belge, ont été soutenues avec tant d’éclat par M° Edmond Picard, avocat k la Cour de cassation.de Belgique, et ont été adoptées par la majorité de la Chambre des députés de Belgique.
- La proposition de M. Goffin tend, à reconnaître dans le droit de l’auteur un droit naturel, différent des droits personnels, des droits de propriété et des droits d’obligation, et devant, par suite, être soumis à des règles spéciales, qu’on ne saurait aller puiser dans l’ancien droit : nos ancêtres, jusqu’au siècle dernier, non plus que les anciens, n’ayant pas dégagé les principes sur lesquels repose ce droit que tout le monde aujourd’hui reconnaît, mais dont la nature reste encore à déterminer.
- M. Poüîllet répond que si ce droit n’a pas été reconnu plus tôt, il ne constitue pas pour cette raison une conception juridique toute nouvelle, une quatrième espece de droit qui serait le droit intellectuel, mais que, comme l’a si bien démontré M. Huard, dans la commission, c’est un droit de propriété plus personnel et plus incontestable que tous autres.
- M. H. Morèl fait observer que le Congrès de 1878 a reconnu au droit de l’auteur le caractère d’une propriété et que la Convention de Berne du
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- g septembre 1886 a gardé la neutralité en éliminant de son titre les deux expressions de droit d’auteur et de propriété littéraire et artistique.
- L’orateur estime que personne ne considérera la décision, quelle quelle soit, que le Congrès va prendre, comme contenant implicitement un blâme à l'adresse de la Convention de Berne et que cette décision ne fera pas obstacle dans les révisions auxquelles sera soumise la Convention internationale de 188G à ce que, à défaut d’une entente sur la théorie juridique du droit d’auteur, on poursuive l’œuvre d’entente pratique qui assure aux artistes la protection qu’ils réclament, protection que les partisans des deux systèmes veulent du reste, au même degré, assurer aussi complète que possible.
- M. A. Darras parle ensuite dans le même sens que M. Goffin. II développe cette idée, que le droit d’auteur ne saurait être un droit de propriété ordinaire, du moment qu’il consiste en un droit de reproduction dont l’artiste ne commence à jouir qu’au moment où il admet le public, par la publication de l’œuvre, à en jouir intellectuellement.
- M. E. Bricon fait observer que, selon lui, les partisans du système de M. Ed. Picard sur l’inappropriabilité des œuvres de l’esprit s’égarent sur des mots. Est-ce que l’écrivain, dit-il, en publiant son livre et en le vendant ne jouit pas absolument de son droit moral et de son droit pécuniaire? Perd-il une partie de sa jouissance en le laissant partager aux autres? Alors on devrait admettre que l’amateur qui ouvre ses galeries au public a aussi un droit spécial sur les œuvres qu’il laisse voir, et que l’avare seul, en cachant son trésor, exerce sur celui-ci un droit de jouissance privative.
- La discussion étant épuisée sur ce point, M. le Président met la proposition de M. Goffin aux voix. L’assemblée la repousse à une très grande majorité et adopte, à l’unanimité moins deux voix, le texte proposé parla Commission, qui est ainsi conçu :
- Le droit de l’artiste sur son œuvre est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas; elle ne fait qu’en assurer et en régler l’exercice.
- Le deuxième paragraphe de la proposition est ensuite adopté à l’unanimité, après une courte observation de M. Sauvel, tendant à préciser que le vote qu’on va émettre contiendra implicitement cette solution à savoir que les emprunts faits aux œuvres d’autrui, sans le consentement de l’auteur, doivent être interdits, en matière artistique comme en matière littéraire, alors même qu’il s’agit de composer des livres d’enseignement ou de faire ce qu’on appelle des chrestomathies.
- Ce second paragraphe est ainsi conçu :
- Le droit de l’artiste consiste dans le droit exclusif de reproduction, d’exécution, de représentation. Nul ne peut reproduire, exécuter ou représenter l’œuvre de l’artiste, en totalité ou en partie, sans son consentement, quelles que soient la nature et l’importance de l’œuvre, et quel que soit le mode de reproduction, d’exécution ou de représentation.
- La discussion s’engage ensuite sur la deuxième question du programme, ainsi conçue :
- La durée de ce droit doit-elle être limitée?— En cas d’affirmative quel doit être le point de départ de la durée ?
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- M. Valadon estime que le droit du graveur sur son œuvre devrait donner lieu à des dispositions spéciales, afin de bien établir ce qui, dans la gravure, doit à un moment donné tomber dans le domaine public et ce qui ne doit jamais y tomber. Il ne faudrait pas, suivant M. Valadon, qu’à l’aide d’une épreuve quelconque, obtenue peut-être par la photogravure, un artiste pût refaire une nouvelle planche d’une œuvre du domaine public et revendiquer, dès lors, la propriété de sa propre œuvre. M. Valadon demande que la reproduction faite à l’aide d’épreuves d’une gravure soit interdite et ne donne lieu à aucun nouveau droit particulier pour son auteur. Il faut bien remarquer, dit-il, que pour reproduire un tableau il faut avoir l’original à sa disposition, tandis que pour reproduire une planche il suffit de posséder une épreuve de la gravure. Il demande donc que la propriété de la planche soit perpétuelle, et que nul ne puisse avoir le droit de la reproduire, de s’en servir pour une reproduction.
- M. Pouillet est d’un avis contraire. Si l’on trouve le moyen de reproduire ce que M. Valadon appelle te l’œuvre matérielle », dit-il, il ne doit pas y avoir de privilèges pour la planche qui n’est qu’un meuble. Donc le propriétaire de la gravure ne peut, après cinquante ans, interdire à personne le droit de faire une autre planche par quelque procédé que ce soit.
- M. Hottot insiste sur l’intérêt de la question soulevée au point de vue spécial des éditeurs de modèles artistiques et se rallie à la proposition de M. Valadon.
- M. Souchon expose que la durée de cinquante ans après la mort de l’artiste ou du compositeur est insuffisante. Les faits l’ont bien démontré pour les héritiers de Boïeldieu; on peut le dire encore pour Hérold, pour Henri Régnault. M. Souchon serait partisan d’une durée de quatre-vingts ans.
- M. Mack fait observer que le congrès tenu à Madrid en 1887 a adopté, comme l’avait fait la loi espagnole, le terme de quatre-vingts ans.
- M. Huard explique que là commission, en adoptant le terme de cinquante années admis par la plupart des législations, s’est inspirée des diverses considérations qui peuvent être présentées sur ce point. Il fait d’ailleurs observer que, en insérant dans le texte de sa proposition les mots : «au moins», le Congrès donne satisfaction, dans la mesure du possible, aux desiderata des partisans d’une extension de durée.
- La proposition de M. Souchon, mise aux voix, n’est pas adoptée, et le Congrès vote la résolution suivante, proposée par la commission:
- Le droit de reproduction, $ exécution et de représentation doit appartenir à V artiste pendant sa vie et à ses ayants droit pendant au moins cinquante années à partir du jour de son décès.
- M. le Président ouvre la discussion sur la troisième question du programme ainsi conçue :
- L’acquisition d’une œuvre d’art, sans conditions, donne-t-elle à l’acquéreur le droit de la reproduire par un procédé quelconque?
- M. Goffin présente diverses considérations sur la question du droit de reproduction et d’exposition des portraits, et rappelle à ce sujet les dispositions
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- de l’article 20 de la loi belge qu’il recommande à l’attention des membres du Congrès.
- Une discussion s’engage alors sur ce point entre MM. Huard, Meissonier, Goffin et Bouguereau.
- «En principe, dit M. Saint-Pierre, l’artiste conservera son droit de reproduction; mais quand il s’agira d’un portrait, il ne pourra user de ce droit qu’avec l’assentiment de la personne représentée.»
- Sur la proposition de M. Henri Morel, la question relative aux portraits est renvoyée à la discussion de la prochaine séance. Mais le Congrès vote à l’unanimité le premier paragraphe de la proposition ainsi conçu :
- A moins de stipulations contraires, Valiénation d’une œuvre d’art n’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit de reproduction.
- Sur la proposition de plusieurs de ses membres, le Congrès décide qu’il n’y aura plus de séances de commissions et que les autres questions du programme seront discutées en séances publiques.
- La séance est levée à 5 heures trois quarts.
- Séance du lundi 29 juillet 1889.
- Présidence de M. MEISSONIER.
- La séance est ouverte à 3 heures.
- Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
- L’ordre du jour appelle la discussion du paragraphe 2 de la question 3 relatif à la question de savoir s’il convient, lorsqu’il s’agit d’un portrait commandé, de faire une exception au principe admis que, à moins de stipulations contraires, l’aliénation d’une œuvre d’art n’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit de reproduction.
- M. Goffin (Belgique) estime, avec la législation belge dont il explique les dispositions spéciales à ce sujet, que dans un portrait, il n’y a pas une véritable conception artistique sur laquelle l’artiste puisse exercer son droit exclusif de reproduction et que, dès lors, sans dépouiller complètement l’artiste de l’exercice de ce droit, il convient de l’attribuer aussi au propriétaire du portrait. En tout cas, l’artiste ne pourrait reproduire le portrait sans l’assentiment du modèle, et vingt ans après la mort de celui-ci les héritiers ne sauraient s’opposer à cette reproduction.
- M. Lermina pense, au contraire, qu’il faut maintenir à l’artiste, aussi bien pour le portrait commandé que pour toute autre œuvre, le droit de le reproduire, à moins de stipulations contraires. Il considère que les arguments qu’on fait valoir en faveur de l’exception ne sont que des arguments de sentiment.
- M. Tessier propose de rédiger le paragraphe 2 de l’article 3 en ces termes : «Le droit de reproduction appartient au propriétaire du portrait. Toutefois
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- l’artiste conserve son droit d’auteur sur le produit de la vente des reproductions. »
- M. Ch. Constant dit qu’il faut laisser à l’artiste tout le bénéfice de la reproduction d’un portrait commande', et qu’il convient seulement de lui imposer l’obligation de demander au modèle l’autorisation de reproduire son portrait. Il propose la re'daclion du paragraphe 2 de l’article 3 en ces termes : « Cette reproduction ne peut jamais être faite, lorsqu’il s’agit d’un portrait commandé, sans l’autorisation expresse du modèle ou de ses ayants droit.»
- M. Meissonier insiste pour que l’exception à la règle générale soit admise lorsqu’il s’agit d’un portrait commandé. Dans ce cas, dit-il, le droit de reproduction appartient toujours au modèle ou à ses ayants droit, et non à l’artiste, à moins de stipulations contraires.
- M. Pouillet appuie la proposition de M. Ch. Constant, qui est également soutenue par M. Bouguereau. Il est bien entendu, dit celui-ci, que la copie d’un portrait peut toujours être faite dans un intérêt purement familial par le propriétaire du portrait; mais il n’cn saurait être de même d’une reproduction faite dans un but de lucre et pour l’offrir en vente au public. M. Bouguereau cite à l’appui de sa thèse le cas d’une personne devenue tout à coup célèbre ou populaire et dont la reproduction du portrait deviendrait ainsi une source importante de bénéfices pour le propriétaire du portrait original.
- M. Meissonjer répond que si la personne qui a posé pour le portrait original est devenue célèbre ou populaire, l’artiste n’y est pour rien et ne doit dès lors tirer un bénéfice quelconque de la reproduction dont la nécessité ne s’est fait sentir qu’en raison non du mérite de l’œuvre, mais seulement de la popularité ou de la célébrité du personnage dont l’artiste a fait le portrait antérieurement.
- M. Hottot demande que le droit de reproduction n’appartienne pas plus à l’artiste qu’au modèle.
- La discussion étant épuisée, les divers amendements proposés sont mis aux voix.
- Les amendements de MM. GoflSn et Tessier sont repoussés à une forte majorité.
- L’amendement de M. Ch. Constant, auquel s’est rallié M. Pouillet, est également repoussé par i5 voix contre i3.
- Il en est de même d’un amendement de M. Mack, auquel se ralliait M. Davri-gnée et qui est ainsi conçu : * Quand il s’agit d’un portrait commandé, ledroit de reproduction ne peut être exercé que d’un commun accord entre l’artiste et l’acquéreur du portrait, du consentement du modèle ou de sa famille.»
- La rédaction proposée par la commission est alors adoptée par i5 voix contre 11 ; elle est ainsi conçue :
- Toutefois le droit de reproduction est aliéné avec Vobjet d'art lorsqu’il s’agit d’un portrait commandé.
- L’ordre du jour appelle alors la discussion sur le 3eparagraphe de l’article 3 :
- Faut-il faire une seconde exception lorsqu’il s’agit d’une acquisition de l’œuvre d’art par l’État ?
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- M. Charles Lucas se déclare partisan de cette exception, énergiquement soutenue par M. Romberg au Congrès de 1878 (p. 86 du compte rendu officiel) et qu’il avait alors combattue, mais à laquelle il se rallie aujourd’hui après y avoir mûrement réfléchi. M. Ch. Lucas s’étonne et regrette de ne pas voir au Congrès un représentant du ministère des beaux-arts pour soutenir les droits de l’Etat en cette circonstance, tr L’exception que je propose d’adopter en faveur de l’État, dit-il, intéresse surtout l’enseignement de l’art, et c’est là une concession qui doit peu coûter aux artistes, puisque la direction des beaux-arts, qu’ils veulent ou non y consentir, saura toujours bien la leur arracher à l’aide notamment de l’article 6 de son règlement du 3 novembre 1878.»
- M. Meissonier fait observer que l’État reconnaît bien à l’artiste le droit de reproduite son œuvre, puisqu’il s’efforce précisément de le lui enlever par le règlement précité. Quand l’artiste vend son œuvre à l’Etat, il la lui vend déjà un prix fort réduit, et c’est là un sacrifice suffisant. Quant à l’enseignement de l’art, il n’est pas d’ailleurs sacrifié, puisque l’on peut toujours copier, dans un but d’étude, les œuvres acquises par l’État et exposées dans nos musées ; mais ce qu’il faut interdire, c’est qu’on puisse reproduire ces œuvres pour les vendre. C’est là ce que propose M. Romberg dans un amendement ainsi conçu : «Toutefois sont autorisées les copies, faites dans le seul intérêt des études, des œuvres d’art acquises par l’État et placées dans des musées publics, lorsque ces copies ne sont pas vendues ou mises dans le commerce. »
- L’amendement de M. Romberg mis aux voix n’est pas adopté, comme inutile, tout le monde étant d’accord sur la pensée qu’il exprime. La rédaction de la commission mise aux voix est alors adoptée à l’unanimité; elle est ainsi conçue :
- L’acquisition-d'une œuvre d’art par l’Etat doit être soumise au droit commun.
- M. Charles Constant fait alors observer que, pour donner à la résolution qui vient d’être adoptée une sanction efficace, il importerait que l’administration des beaux-arts en France fit disparaître de ses lettres de commande d’œuvres d’art aux artistes la petite mention écrite en caractères minuscules, en marge desdites lettres, et qui est ainsi conçue : «Les commandes ou acquisitions entraînent, pour l’État, le droit exclusif de faire ou de laisser reproduire, par tous les moyens qui lui conviendront, les ouvrages commandés ou acquis par lui. Aucune répétition d’une œuvre commandée ou acquise par l’État ne peut être faite sans l’autorisation expresse de l’Administration. Cette autorisation, lorsqu’elle sera accordée, déterminera les modifications qui devront être apportées par l’artiste dans la reproduction de son œuvre, afin que la répétition ne puisse être confondue avec l’original, v (Extrait du règlement du 3 novembre 1878, art. 6.)
- M. le Président dit qu’il n’appartient pas au Congrès de se prononcer sur ce point.
- L’ordre du jour appelle ensuite l’examen de la quatrième question ainsi conçue :
- De quelle manière le droit de reproduction peut-il être exercé, soit par l’artiste, soit par celui auquel ce droit aurait été cédé ?
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- M. Hüard fait observer qu’il importe, tout en proclamant le droit de reproduction de l’artiste, de ne pas troubler l’acquéreur dans la possession de l’œuvre d’art qu’il a acquise; et que c’est là l’unique intérêt de la question
- La réponse à la question posée pourrait donc être la suivante :
- Le propriétaire de Vœuvre d’art n’est pas tenu de la livrer à l’auteur ou à ses héritiers pour qu’il en soit fait des reproductions.
- Cette rédaction déjà adoptée au Congrès de 1878 est acceptée à l’unanimité.
- La question Y est ainsi conçue :
- L’auteur d’une œuvre d’art doit-il être astreint à quelque formalité pour assurer la protection de son droit?
- M. Huard explique que cette question n’est posée qu’en raison de l’existence de certaines législations étrangères qui astreignent toujours l’artiste à la formalité d’un dépôt. La solution de la question offre surtout de l’intérêt pour les traités internationaux.
- M. Lermina estime qu’il est nécessaire d’astreindre l’artiste à une sorte d’enregistrement de son œuvre, afin qu’on puisse facilement calculer le point de départ de la durée du droit dans les pays où la législation prend un autre point de départ que le décès de l’auteur.
- M. Lyon-Caen croit à la nécessité d’un dépôt préalable, non pour créer le droit de l’artiste, mais pour lui permettre l’exercice de son action en contrefaçon ; c’est ce qui existe notamment dans la législation française pour les gravures et les estampes, et cette formalité est surtout très utile pour l’enrichissement de nos bibliothèques.
- M. Pouillet indique que la tendance de toutes les législations étrangères les plus récentes est à la suppression, de toutes les formalités de dépôt ou d’enregistrement, et il conclut à une réponse négative à faire à la question posée. Si les bibliothèques veulent s’enrichir de gravures ou d’estampes, ajoute-t-il , elles n’ont qu’à les acheter.
- M. Meissonier déclare que le dépôt des estampes ou des gravures constitue un impôt très lourd pour les artistes, surtout lorsque l’épreuve déposée est. comme il arrive presque toujours, une épreuve avant la lettre ou avec la remarque.
- Le Congrès adopte alors la solution suivante :
- L’auteur d’une œuvre d’art ne doit être astreint à aucune formalité pour assurer la protection de son droit.
- La question VI est ainsi posée :
- L’atteinte portée au droit de l’auteur doit-elle être considérée comme un délit?
- M. Goffin propose de dire: «L’atteinte frauduleuse ou méchante aux intérêts de l’auteur, » etc., et rappelle à cette occasion les débats parlementaires qui ont eu lieu en Belgique lors de la discussion de la loi de 1886. On ne doit appliquer de peine, dit-il, que si l’atteinte portée au droit de l’artiste a véritablement une intention méchante, et il expose la théorie juridique du dol général et du dol spécial.
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- M. Pouillet pense qu’il suffit de dire que toute atteinte portée au droit de l’auteur doit être considérée comme un délit de droit commun, pour que satisfaction soit donnée aux préoccupations de M. Goffin : tout délit, en droit pénal ordinaire, suppose toujours l’intention frauduleuse.
- M. Huard, après avoir rappelé l’intérêt de la question, déclare partager l’avis de M. Pouillet : nous avons proclamé en principe que le droit de l’auteur est une propriété, dit M. Huard; or toute atteinte à la propriété d’autrui constitue un délit. En ajoutant que c’est un délit de droit commun, nous donnerons satisfaction complète aux préoccupations de M. Goffin.
- Il est en conséquence répondu à la question VI de la manière suivante :
- Uatteinte portée au droit de l’auteur doit être considérée comme un délit de droit commun.
- Le paragraphe 2 de la question VI fait naître la question de savoir si le délit pourra être poursuivi d’office par le ministère public.
- M. Huard estime que le ministère public ne pourra poursuivre que sur la plainte de la partie lésée.
- M. Pouillet pense qu’on devrait permettre au ministère public de poursuivre d’office dans l’intérêt même de la société.
- M. Huard insiste en faisant observer qu’il y a des artistes qui aiment à être reproduits dans certains journaux illustrés et qu’on comprendrait dès lors fort peu une poursuite d’office, s’ils ne se plaignent pas de la reproduction faite sans leur consentement.
- Le Congrès décide de répondre à la question VI, § 2, en ces termes :
- Ce délit ne peut être poursuivi par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
- La question qui figure au programme sous le n° VII ne présente aucune difficulté, dit M. Huard; mais il importe toutefois d’y répondre dans le sens de l’affirmative, comme on l’a fait en 1878, parce qu’il y a des législations qui n’admettent pas encore le principe admis, notamment la Suisse en ce qui concerne les boîtes à musique.
- Après une observation de M. Davrignée en ce qui concerne les arrangements de musique, le Congrès adopte la résolution suivante à l’unanimité :
- On doit considérer comme une contrefaçon : i° les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par un art différent, quels que soient les procédés et la matière employée; a0 les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par l’industrie; 3° toutes transcriptions ou tous arrangements d’œuvres musicales, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.
- Sur la question VIH, M. Huard propose^de répondre dans les mêmes termes qu’au Congrès de 1878, mais sans qu’il y ait lieu de fixer les pénalités applicables.
- M. Charles Lucas propose de frapper aussi d’une pénalité la suppression de la signature de l’auteur. Son amendement, combattu par M. Pouillet et appuyé par M. Bouguereau, est repoussé.
- M. Goffin insiste pour qu’on assimile à l’usurpation du nom de l’auteur
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- le fait par un artiste de signer, par pure complaisance, l’œuvre d’autrui. On trompe le public, dit-il, et c’est une tromperie qu’il faut réprimer.
- C’est là une erreur, dit M. Poüillet : supposez une personne achetant le manuscrit d’un auteur précisément pour y apposer son nom; est-ce qu’on pourrait poursuivre?
- M. Lyon-Caen signale l'utilité qu’il y aurait à réprimer aussi la substitution du nom d'un artiste à un autre, par exemple dans ce cas : un tableau est l’œuvre de A et porte sa signature; un marchand peu scrupuleux efface la signature de A et obtient d’un autre artiste B la signature du tableau. N’y a-t-il pas là un véritable délit à réprimer?
- L’ordre du jour pur et simple est voté sur l’amendement de MM. Lucas et Davrignée, qui était ainsi conçu : «Toute suppression ou substitution de la signature d’un artiste sur son œuvre est assimilée à l’usurpation d’un nom commercial. »
- La rédaction suivante mise aux voix est alors adoptée :
- La loi pénale doit réprimer l'usurpation du nom d'un artiste et son apposition sur une œuvre d'art, ainsi que l’imitation frauduleuse de sa signature, ou de tout autre signe distinct if adopté par lui.
- La séance est levée à 5 heures et demie et renvoyée à demain 3 heures, en séance publique, pour examiner les cinq dernières questions du programme.
- Séance du mardi 30 juillet 1889.
- Présidence de M. MEISSONIER.
- La séance est ouverte à 3 heures.
- Le procès-verbal de la précédente séance est adopté.
- M. le Président informe qu’il a reçu, depuis la dernière séance, une lettre de M. Catlreux (de Bruxelles), qui, regrettant de ne pouvoir assister aux travaux du Congrès, présente quelques observations sur les questions en discussion. Ces observations seront soumises au Congrès au fur et à mesure de la discussion qui va s’engager sur les questions IX et suivantes restant à résoudre. Les observations présentées par M. Cattreux, à l’occasion des questions I à VIII déjà résolues seront simplement portées pour mémoire à la connaissance des membres du Congrès.
- L’ordre du jour appelle la discussion de l’article IX du programme.
- Y a-t-il lieu de régler la propriété des œuvres posthumes ?
- M. Huard développe les considérations qu’il a présentées dans son rapport sur celte question et demande au Congrès de décider qu’il est utile de protéger, pendant un temps déterminé, la propriété des œuvres artistiques posthumes.
- M. Romberg indique que l’article h de la loi belge du 9 2 mars 1886 accorde aux propriétaires d’une œuvre posthume un droit privatif d’une durée de
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- cinquante années, et que l’article U s’applique aussi bien aux œuvres artistiques qu’aux œuvres littéraires.
- M. Pouillet explique comment, en France, le décret du 22 mars i8o5, concernant les ouvrages posthumes, ne s’applique qu’aux œuvres littéraires et aussi aux œuvres musicales par suite de l’extension que la jurisprudence a donnée à ce décret, alors qu il ne peut pas être applicable aux œuvres artistiques. L’orateur insiste dès lors pour l’adoption de la proposition de la Commission qui donne satisfaction aux véritables intérêts des artistes.
- M. SoucnoN, pour appuyer l’argumentation de l’honorable M. Pouillet et sans insister sur le jugement conforme à ses théories rendu à propos des œuvres posthumes de Chopin, rappelle le fait, dont tous les journaux ont entretenu le public, de l’édition faite par Mme Clamageran, petite-fille de feu Hérold, des manuscrits laissés par ce grand compositeur et qui sont des œuvres de jeunesse. Il est certain que l’héritière du nom d’Hérold ne se serait pas imposé les sacrifices considérables que lui impose cette édition — et au grand regret des musiciens — si elle avait su ne pouvoir compter sur l’appui des lois.
- Après un échange d’observations entre MM. Tommy-Martin, Pouillet et Huard, la résolution suivante est prise à l’unanimité :
- Il est utile de protéger, pendant un temps déterminé, la propriété des œuvres artistiques posthumes.
- La dixième question est ainsi conçue :
- Quelles sont les modifications h apporter aux traités internationaux et notamment à la convention de Berne de 1886, en ce qui concerne la propriété artistique?
- M. Charles Constant fait connaître sur ce point les résolutions proposées parM. Cattreux (de Bruxelles) et qui sont les suivantes :
- a. Obligation de maintenir les délits de contrefaçon dans le droit commun.
- b. Assimilation complète des étrangers aux nationaux, et notamment abolition de la caution judicatum solvi.
- c. Nécessité de supprimer l’obligation de certaines formalités d’inscription ou de suscriplion de réserves, imposées à peine de déchéance.
- d. Proclamer qu’il suffit de justifier du droit de propriété dans le pays d’origine, pour que les tribunaux de tous les pays de l’Union soient tenus à assurer la protection de l’œuvre.
- M. Pouillet se montre disposé à accepter la plupart de ces vœux, mais il fait des réserves en ce qui concerne l’abolition de la caution judicatum solvi, qui arrête souvent des procès téméraires. En tout cas, si l’on admettait l’abolition de cette caution, M. Pouillet pense qu’il faudrait alors décider que le jugement à intervenir serait exécutoire ipso facto dans les autres pays.
- M. Charles Constant fait observer que la condition mise par M. Pouillet à l’abolition de la caution est de telle nature quelle empêchera longtemps encore le législateur de proclamer l’abolition de la caution et qu’il convient d’opter entre l’abolition ou le maintien de la caution, mais sans condition.
- Le Congrès décide qu’il ne s’occupera pas do l’abolition de la caution judi-catum solvi, qui est une question de procédure générale sur laquelle il n’a pas à se prononcer.
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- M. Romberg propose alors au Congrès de voter la résolution suivante, déjà adoptée en 1878 :
- Les artistes de tous pays doivent être assimilés aux artistes nationaux et jouir du bénéfice des lois nationales pour la reproduction, la représentation et l’exécution de leurs œuvres, sans condition de réciprocité légale ou diplomatique.
- M.. Victor Souchon se rallie volontiers à cette proposition, mais il croit utile de présenter avant le vote quelques observations.
- L’assimilation aux nationaux, dit-il, ne donne pas une satisfaction complète aux intérêts mis en cause. Les nationaux peuvent jouir d’un traitement inférieur à celui assuré soit par la convention de Berne, soit par les conventions particulières conclues entre États avant la promulgation de cette dernière.
- M. Souchon ajoute qu’il serait heureux de voir prendre en considération par le Congrès de la propriété artistique un vœu déjà adopté par le Congrès de la Société des gens de lettres, en faveur du maintien des conventions inter-.nationales préexistantes à la convention de Berne, conventions souvent plus favorables, et de beaucoup, à celle-ci.
- Il rappelle qu’il a obtenu, tout récemment, de la Cour de Genève, l’application de la convention franco-suisse de 1882, laquelle assure aux Français, en Suisse, l’application des lois françaises en matière de propriété artistique et littéraire. Or, dans l’espèce, l’application de la loi des nationaux, de la loi fédérale de i883, eût été désastreuse. Cette loi, qui constitue un progrès pour la Suisse privée, avant 1883, de législation protectrice, est, dans plusieurs parties, rétrograde à l’excès et contient des dispositions qui sont absolument contraires aux principes si souvent émis et chaleureusement défendus par tous les congrès qui se sont succédé depuis 1878.
- Le maintien des conventions particulières s’impose. Il convient d’empêcher que le courant de dénonciations qui se manifeste grossisse et entraîne toutes celles qui subsistent. La Belgique a vu trois de ses conventions particulières dénoncées. Elles étaient basées sur le traitement de la nation la plus favorisée et elles ont été remplacées par la convention de Berne! C’est un recul.
- L’orateur redoute que la France et, après elle, les autres pays subissent le même sort. En conséquence, il demande au Congrès d’adopter la proposition suivante :
- Le Congrès appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité du maintien des conventions internationales et de leur renouvellement lors de leur expiration jusqu’au jour où la convention de Berne donnera les satisfactions attendues par les producteurs intellectuels.
- Cette résolution est adoptée.
- Une proposition de M. Henri Morel est ensuite mise aux voix et adoptée; elle est ainsi conçue :
- Bien qu’il soit désirable de voir s’établir entre les différents pays une convention unique, il est d’un haut intérêt que, jusque-là, les traités particuliers soient maintenus en ce qu’ils ont déplus favorable que la convention de Berne de 1886 et que les législations intérieures.
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- Sont ensuite admises sans discussion les résolutions suivantes :
- Il est à désirer que les conventions artistiques soient indépendantes des traités de commerce.
- Il est à désirer également que les conventions internationales s’appliquent non seulement aux œuvres postérieures, mais encore aux œuvres antérieures à la signature de ces conventions.
- Spécialement, en ce qui touche la convention de Berne de 1886, il conviendrait de faire disparaître le paragraphe 3 de l’article g, aux termes duquel les œuvres musicales ne sont protégées que si l’auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l’ouvrage qu’il en interdit l’exécution publique.
- M. Souchon demande à présenter quelques observations en ce qui concerne les modifications qu’il conviendrait, selon lui, d’apporter à la convention de Berne et spécialement à l’article 9 in fine, qui crée aux compositeurs de musique une situation inférieure à celle de tous les autres artistes et porte à leurs intérêts un très grave préjudice.
- En imposant aux compositeurs de musique l’obligation de déclarer sur le titre ou en tête de l’ouvrage, s’ils entendent en interdire l’exécution publique, le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention de Berne a des conséquences très graves
- L’oubli de cette mention fait tomber le droit d’exécution des œuvres des compositeurs de musique dans le domaine public, dans plusieurs pays de l’Union, tels que l’Allemagne, l’Angleterre et la Suisse, et l’on se demande ce que vient faire dans ce cas le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention qui assure la protection, si l’on a satisfait aux formalités du pays d’origine.
- En Angleterre, où cette étrange condition de mention est imposée par la loi, l’auteur peut obtenir des dommages-intérêts contre l’éditeur qui aurait omis ou refusé l’insertion de la mention. En France, il n’en va pas ainsi, et fauteur peut être dépouillé à jamais des profits inhérents à son œuvre, à l’étranger, s’il plaît à l’éditeur de se refuser, ce qui arrive, hélas ! fréquemment, à l’insertion de cette mention.
- L’usage, en Angleterre, est de faire paraître les œuvres musicales avec cette mention : «Cette œuvre peut être exécutée partout sans aucune autorisation.r> Cette mention répond au sentiment du public anglais qui achète la musique dans des conditions bien plus considérables que celles des autres pays. Il apparaît aussitôt que si la musique française, ou belge, ou italienne, passe le détroit ou la Manche pour pénétrer en Angleterre, elle est, du coup, frappée d’infériorité si elle porte la mention que l’exécution publique est interdite.
- Vous voyez poindre déjà un état de concurrence impossible à soutenir, et si l’éditeur étranger veut lutter en Angleterre à côté du commerce anglais ( comme en Allemagne où la législation contient la même disposition), il doit commencer tout d’abord par sacrifier l’intérêt de l’auteur, c’est-à-dire de supprimer la mention qui réserve son droit sur l’exécution publique en ne lui laissant que la gloire comme fiche de consolation.
- L’Angleterre trouve, dans la disposition finale de l’article 9 de la convention de Berne, un moyen, ajouté aux autres, d’empêcher l’application naturelle de 1 article 1 k de cette même convention.
- Cet article assure la rétroactivité du droit de l’auteur. Cette rétroactivité, il
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- <*sl impossible de l’exercer en Angleterre; il faut bien qu’on le dise et qu’on le sache : il y a dans le Copyright international du 2 5 juin 1880, promulgué eu Angleterre, une disposition dans l’article 6, qui pose en principe que la promulgation de la convention de Berne ne pourra porter atteinte aux intérêts et droits subsistants au moment de ladite promulgation.
- Qu’est-cc que ces intérêts et droits subsistants? Où finissent-ils? Certes, leur origine est connue; elle emprunte presque l’odieux de la conquête, puisqu’elle dépouille, quoiqu’il en ait, l’auteur de sa propriété, pour l’attribuer arbitrairement à un tiers qui n’a aucune qualité pour s’en déclarer ni l’auteur ni l’acquéreur.
- Il a pu être licite de faire paraître une contrefaçon parce que l’œuvre n’a pas été déposée dans les délais légaux, mais l’article xh avait pour but de faire cesser le dommage causé à fauteur par cette situation.
- Il ne peut aujourd’hui, cet auteur, jouir davantage de son droit. Les droits et intérêts, que se sont constitués des propriétaires. . . accidentels, priment ses droits indéniables de propriété. L’accessoire est plus que le principal; la force des choses anormales prime le droit acquis régulier!
- Il y a des pays de l’Union conséquents avec eux-mêmes, qui ont imparti un délai aux détenteurs de propriétés artistiques contestées pour régulariser leur état de possession. En Angleterre, rien de cela. Aucun contrôle, aucune limite! Si, en 1885, par exemple, un éditeur anglais a su profiter d’une négligence d’un artiste ou d’un compositeur, pour se déclarer le propriétaire d’une œuvre qu’il n’a pas acquise, il s’est constitué, par ce fait inique, des droits et des intérêts qui passent avant le droit fondamental de fauteur.
- Il est monstrueux de penser qu’on pourra user les planches d’une gravure ou d’une composition musicale à satiété, les renouveler et, au besoin, s’emparer de tout nouveau mode de reproduction pour en multiplier le nombre à l’infini et constituer une succession de droits et intérêts subsistants, sans qu’il soit possible à fauteur d’espérer de jamais rentrer dans un droit que la convention do Berne a solennellement eu pour but d’affirmer?
- La suppression pure et simple du paragraphe in fine de l’article 9 s’impose donc, et il est désirable que le vote du Congrès rende plus facile sa disparition quand viendra la première Conférence où seront examinées les modifications dont la nécessité aura été démontrée par la pratique.
- Il faut que le Congrès fasse entendre sa protestation, et qu’un remède prompt puisse être apporté à une situation qui froisse des intérêts hautement respectables et blesse la conscience publique!
- M. Victor Souchon propose, en conséquence, au Congrès l’adoption de la proposition suivante: «Le Congrès émet le vœu que des dispositions protectrices analogues à celles prises par différents pays de l’Union, notamment par la Belgique et par l’Allemagne, pour l’application de l’article h de la convention, soient adoptées par ceux des pays de l’Union où la rétroactivité prévue par l’article ih 11’a pas encore reçu son application.”
- M. Henri Morel explique que la disposition critiquée par M. Souchon a etc insérée dans la convention de Berne plutôt en faveur des artistes que contre eux, et tient à protester contre ce qu’il y a d’excessif à présenter l’Angleterre comme un pays s’écartant systématiquement de la convention de Berne.
- La proposition de AL Souchon, mise aux voix, n’est pas adoptée.
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- Séance du mercredi 31 juillet 1889.
- Présidence de M. MEISSONIER.
- Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
- L’ordre du jour appelle la discussion de la onzième question ainsi conçue :
- Quelles pourraient être les mesures à prendre à l’égard des pays qui n’ont pas encore de traités internationaux en matière de propriété artistique?
- M. Huard dit qu’il est à désirer que la France conclue des traités avec tous les pays d’Europe et d’Amérique pour la protection des œuvres de ses artistes, mais que le moyen de contraindre ces pays à traiter n’est pas commode à trouver. Il n’y a que deux partis à prendre : la réciprocité ou le traitement de la nation la plus favorisée. Au premier abord on est tenté d’exiger la réciprocité; mais, quand on envisage le côté pratique de la question, on est naturellement amené à accorder la protection même aux sujets des pays qui ne l’accordent pas à nos nationaux; c’est encore là le meilleur moyen d’amener peu à peu tous les pays à traiter entre eux.
- M. Romberg appuie les conclusions de M. Huard et de la commission, parce qu’elles sont en harmonie avec le décret de i852 qui fait le plus grand honneur, dit-il, à l’empereur Napoléon III qui l’a signé et aux artistes français qui en ont toujours bien accueilli les dispositions libérales.
- M. Plon se prononce dans le même sens et fait remarquer que le décret de i852 a été, en effet, l’origine de tous les progrès de notre industrie artistique. Nous ne devons pas revenir sur le généreux sentiment qui nous a guidés à cette époque. Il s’est d’ailleurs produit, ces temps derniers, en Amérique, un grand mouvement en faveur de l’accession de ce grand pays à la Convention de Berne ; il serait fort imprudent de l’entraver par une résolution contraire à celle que propose la commission du Congrès.
- M. Darras ne croit pas que l’accession de l’Amérique à la Convention de Berne soit aussi prochaine qu’on le dit et qu’on l’espère, mais il estime que, le droit d’auteur étant un droit naturel, on ne doit pas en subordonner l’exercice à la question de savoir si le titulaire de ce droit sera un national ou un étranger.
- M. Poüillet pense que la France, qui s’est toujours montrée la grande protectrice des arts et des artistes, ne peut qu’entretenir un grand courant d’opinion auquel les nations même les plus réfractaires finiront par céder, et doit protéger les artistes de tous les pays sans se préoccuper si nos nationaux rencontrent chez eux la même protection.
- La résolution suivante mise aux voix est adoptée à l’unanimité :
- Le Congrès émet le vœu que les œuvres artistiques soient protégées dans tous les pays. Il pense que cette protection ne doit pas être subordonnée à la condition de réciprocité.
- La douzième question est ainsi conçue :
- A a-t-il lieu d’établir dans les différents États une législation uniforme relativement au droit des auteurs?
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- Cette question est résolue affirmativement et sans discussion en ces termes :
- Il est désirable que tous les États adoptent, en matière de propriété artistique, une législation reposant sur des bases uniformes.
- M. Romberg propose ensuite d’adopter une autre résolution qu’il précise en ces termes : «Le Congrès émet le vœu de voir disparaître les droits de douane ainsi que toutes autres restrictions qui gênent la libre circulation des œuvres d’art, v
- Ce vœu, dit M. Romberg, a été voté en i858 par le Congrès de Rruxelles et se justifie aujourd’hui par la situation qui est faite aux artistes dans certains pays, notamment en Amérique, où il existe un droit ad valorem sur les œuvres d’art. En outre, la Russie fait payer un droit assez élevé à l’importation des gravures et l’Italie, comme la Grèce, prohibe la sortie des œuvres d’art.
- M. Panatoni, membre du Parlement italien, faisant allusion à ce que M. Romberg a dit des rapports qui existent actuellement entre la France et l’Italie, demande que l’on fasse une distinction : « Il existe dans mon pays, dit-il, des droits de douane, que je regrette comme vous parce que ce sont des barrières élevées entre deux peuples qui devraient être frères; mais je dois déclarer que les restrictions apportées par l’Italie à l’émigration des chefs-d’œuvre me semblent être tout à son honneur, car chaque peuple a le devoir de conserver les reliques des traditions artistiques qui l’honorent. Les lois italiennes empêchent de livrer à des entreprises étrangères l’enlèvement des œuvres qui doivent rester la gloire de l’Italie; c’est dans ce but qu’a été rendu l’édit Pacca, qui ne nuit d’ailleurs en rien au développement de l’art moderne, et n’a qu’un but : en conserver les glorieuses traditions. L’Italie n’apporte donc aucune entrave aux arts et aux artistes français, dit en terminant l’orateur; entre ces deux pays, aucune lutte n’est possible, si ce n’est celle du bien; et la gloire sera pour la première arrivée.w (Applaudissements.)
- Malgré la demande d’ajournement delà question présentée parM. Pouillet, le Congrès adopte, à une très grande majorité, la proposition de M. Romberg ainsi modifiée, sur la demande de M. Ch. Constant et du consentement de son auteur :
- Le Congrès émet le vœu de voir disparaître les droits de douane qui gênent la libre circulation des œuvres d’art.
- La dernière question soumise au Congrès était formulée en ces termes :
- Est-il utile de fonder une association artistique internationale ouverte aux sociétés artistiques et aux altistes de tous les pays? — Quelles pourraient en être les bases?
- M. Huard rappelle qu’au Congrès de 1878 une semblable proposition avait été faite et qu’il avait été jugé nécessaire de constituer une association internationale entre les artistes de tous les pays. Mais la mise à exécution de cette décision a présenté bien des difficultés, parce qu’on n’a pas voulu rattacher cette association internationale à une société existante, comme la Société des artistes français par exemple, qui compte parmi ses membres tant de notabilités artistiques et dont les statuts sont assez larges pour permettre à la Société de poursuivre, auprès des législateurs et des artistes des différents pays, la réalisation des vœux émis par le Congrès. M. Huard propose, en conséquence,
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- de confier à la Société des artistes français la mission de fonder l’association artistique internationale reconnue aujourd’hui nécessaire pour la défense des intérêts de tous les artistes à quelque nation qu’ils appartiennent.
- M. Bailly, président de la Société des artistes français, déclare que la société qu’il a l’honneur de présider serait fière d’avoir à remplir une semblable mission et qu’elle est prête à l’accepter si le Congrès la lui confie.
- M. Poüillet, tout en reconnaissant que la Société des artistes français serait digne de la confiance des artistes de tous les pays et parfaitement en mesure de constituer l’association artistique internationale dont il s’agit, fait observer qu’on oublie peut-être un peu trop les services déjà rendus depuis 1878 par
- Y Association littéraire et artistique internationale, qui a entrepris une véritable croisade, à travers l’Europe, pour propager les résolutions adoptées par le Congrès de 1878, et qui a contribué si puissamment à la conclusion de la Convention de Berne et à la confection de la loi belge de 1886. c? Je ne m’oppose pas bien entendu, ajoute l’orateur en terminant, à ce que le Congrès vote la proposition qui lui est faite par mon confrère et ami, M. Huard, mais j’ai voulu que l’adoption de sa proposition ne puisse en rien impliquer l’idée que le Congrès a oublié les efforts précédemment accomplis par l'Association littéraire et artistique internationale. (Applaudissements.) Tels sont le sens exact et la portée de mes observations. »
- M. Huard réplique que son intention n’a jamais été de méconnaître les services rendus par Y Association littéraire et artistique internationale; mais il faut bien reconnaître, ajoute-t-il, si l’on en juge surtout par la liste de ses membres, que cette association est plus littéraire qu’artistique, quelle s’est occupée plus spécialement des œuvres de littérature et fort peu des œuvres d’art. Aussi M. Huard persiste à croire qu’il convient de confier à la Société des artistes français le soin de grouper autour d’elle les artistes de tous les pays. Il est certain que cette société, qui compte parmi ses président et vice-présidents MM. Bailly, Bouguereau et Guillaume, semble toute désignée pour remplir une semblable mission avec une indiscutable autorité. (Applaudissements.)
- MM. Davrignée et Henri Morel pensent qu’il y aurait avantage à choisir
- Y Association littéraire et artistique internationale qui, par suite du rôle qu’elle a joué dans la préparation et la conclusion de la Convention internationale de Berne, est, en quelque sorte, déjà accréditée auprès des Gouvernements étrangers.
- M. Charles Constant croit qu’il importe surtout d’émettre un vœu général, sans désigner telle ou telle société pour remplir la mission indiquée dans ce Vœu, laissant ainsi à l’initiative privée le soin d’agir au mieux des intérêts des artistes. Il propose, en conséquence, de voter la résolution suivante :
- Il est à désirer qu’une association, ouverte a toutes les sociétés artistiques et à tous les artistes de tous les pays, poursuive avec persévérance la réalisation des vœux exprimés par le Congres.
- Cette résolution est votée à l’unanimité.
- M. Poüillet ajoute qu’il est désirable que le siège de cette association soit Paris.
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- M. Homberg fait également observer que la ville de Berne n’est pas très bien choisie comme siège des bureaux d’une union artistique.
- Le Congrès ne croit pas devoir donner à ces deux observations la sanction d’un vote.
- L’ordre du jour des travaux proposés au Congrès étant épuisé, M. Meis-so.nier, président, déclare la session terminée, mais demande à remercier, au nom des artistes de tous les pays, les membres du Congrès pour le dévouement qu’ils ont apporté à la protection de leurs intérêts.
- «Vous avez fait un très bon travail, dit-il, qui s’imposait depuis longtemps. Si le législateur français veut bien s’inspirer de vos résolutions, nous avons le droit de compter enfin sur une Joi qui apportera aux droits des artistes sur leurs œuvres de sérieuses améliorations. Il ne faut plus que nous soyons, comme par le passé, exploités et volés, au point de vue de la reproduction de nos œuvres à l'étranger. Si, comme nous l’espérons, les droits que le Congrès vient de nous reconnaître sont un jour sanctionnés dans les législations de tous les pays, vous aurez fait une œuvre considérable qui méritera la reconnaissance de tous les artistes.» [Applaudissements prolongés.)
- M. Goffin, délégué du gouvernement belge, remercie le comité d’organisation et son éminent président pour ses travaux préparatoires, qui ont si puissamment aidé et éclairé les discussions du Congrès. (Marques d’assentiment unanimes. )
- La séance est levée à 5 heures ko.
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- RÉSOLUTIONS ADOPTÉES.
- I. — Le droit, de l'artiste sur son œuvre est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas; elle ne fait qu’en assurer et en régler l’exercice.
- Le droit de l’artiste consiste dans le droit exclusif de reproduction, d’exécution, de représentation. Nul ne peut reproduire, exécuter ou représenter l’œuvre de l’artiste, en totalité ou en partie, sans son consentement, quelles que soient la nature et l’importance de l’œuvre, et quel que soit le mode de reproduction, d’exécution ou de représentation.
- IL — Le droit de reproduction, d’exécution et de représentation doit appartenir à l’artiste pendant sa vie et à ses ayants droit pendant au moins cinquante ans à partir du jour de son décès.
- III. — A moins de stipulations contraires, l'aliénation d’une œuvre d’art u’entraîne pas par elle-même l’aliénation du droit de reproduction.
- Toutefois le droit de reproduction est aliéné avec l’objet d’art lorsqu’il s’agit d’un portrait commandé.
- L’acquisition d’une œuvre d’art par l’État doit être soumise au droit commun.
- IV. — Le propriétaire de l’œuvre d’art n’est pas tenu de la livrer à l’auteur ou à ses héritiers pour qu’il en soit fait des reproductions.
- V. — L’auteur d’une œuvre d’art ne doit être astreint à aucune formalité pour assurer la protection de son droit.
- VI. — L’atteinte portée au droit de l’auteur doit être considérée comme un délit de droit commun.
- Ce délit ne peut être poursuivi par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
- VII. — On doit considérer comme une contrefaçon :
- i° Les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par un art différent, quels que soient les procédés et la matière employés ;
- 2° Les reproductions ou imitations d’une œuvre d’art par l’industrie;
- i>° Toutes transcriptions ou tous arrangements d’œuvres musicales, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.
- VIII. — La loi pénale doit réprimer l’usurpation du nom d’un artiste et son apposition sur une œuvre d’art, ainsi que l’imitation frauduleuse de sa signa-ure, ou de tout autre signe distinctif adopté par lui.
- IX. — H est utile de protéger, pendant un temps déterminé, la propriété des ouvres artistiques posthumes.
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- X. — Les artistes de tous pays doivent être assimilés aux artistes nationaux et jouir du bénéfice des lois nationales pour la reproduction, la représentation et l’exécution de leurs œuvres.
- Bien qu’il soit désirable de voir s’établir entre les différents pays une convention unique, il est d’un haut intérêt que, jusque-là, les traités particuliers soient maintenus en ce qu’ils ont de plus favorable que la Convention de Berne de 1886 et que les législations intérieures.
- Il est à désirer que les conventions artistiques soient indépendantes des traités de commerce.
- Il est à désirer également que les conventions internationales s’appliquent non seulement aux œuvres postérieures, mais encore aux œuvres antérieures à la signature de ces conventions.
- Spécialement, en ce qui touche la Convention de Berne de 1886, il conviendrait de faire disparaître le paragraphe 3 de l’article 9, aux termes duquel les œuvres musicales ne sont protégées que si « l’auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l’ouvrage qu’il en interdit l’exécution publique75.
- XI. — Le Congrès émet le vœu que les œuvres artistiques soient protégées dans tous les pays. Il pense que cette protection ne doit pas être subordonnée à la condition de réciprocité.
- XII. — U est désirable que tous les Etats adoptent, en matière de propriété artistique, une législation reposant sur des bases uniformes.
- XIII. — Le Congrès émet le vœu de voir disparaître les droits de douane qui gênent la libre circulation des œuvres d’art.
- XIV. — II est à désirer qu’une association, ouverte à toutes les sociétés artistiques et à tous les artistes de tous les pays, poursuive avec persévérance la réalisation des vœux exprimés par le Congrès.
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