Congrès international de la propriété industrielle
-
-
- ~ïT^r-
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE
- ET DES COLONIES. î°XûJt 3AÎ
- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1889.
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION.
- CONGRES INTERNATIONAL
- DE
- LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- TENU 1 PARIS DU 3 AU 10 AOUT 1889.
- PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES.
- PARIS.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- M DGCG LXXXIX.
- p.n.n. - vue 1/82
-
-
-
- p.n.n. - vue 2/82
-
-
-
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES COLONIES.
- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1889.
- --------------
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION.
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DE
- LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- TEND A PARIS DU 3 AD 10 AOÛT 1889.
- PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES.
- PARIS.
- IMPRIMERIE NATIONALE.
- M DCCC LXXXIX.
- Page de titre 1 - vue 3/82
-
-
-
- p.2 - vue 4/82
-
-
-
- COMITÉ D’ORGANISATION"'.
- PRÉSIDENT D’HONNEUR,
- M. Bozérian, sénateur, président du Congrès de la Propriété industrielle de 1878.
- PRÉSIDENT.
- M. Teisserenc de Sort, sénateur, ancien ministre.
- VICE-PRÉSIDENTS.
- MM. Huard , avocat à la Cour de Paris.
- Lyon-Caen (Gli.), professseur à la Faculté de droit de Paris, vice-président de la Société de législation comparée.
- SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
- M. Thirion (Ch.), ingénieur-conseil en matière de propriété industrielle, secrétaire général du Congrès de la Propriété industrielle de 1878.
- SECRÉTAIRES.
- MM. Rendu ( A.), avocat à la Cour de Paris.
- Seligman (L.), avocat à la Cour de Paris.
- TRÉSORIER.
- M. Christofle, industriel.
- MEMBRES DU COMITÉ.
- MM.
- Bourgeois, député.
- Cahen (A.), président du syndicat des ingénieurs-conseils en matière de propriété industrielle.
- Chastenet, chef du contentieux h l’Exposition universelle de 1889.
- Cldnet, avocat à la Cour de Paris.
- Develle, sénateur.
- Dietz-Monnin, sénateur. *
- Dujioustier de Frèdilly, chef de bureau au Ministère du commerce et de l’industrie. Dupont (E.), industriel, président de l’Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle.
- (1) Le Comité d’organisation a été constitué par arrêté ministériel du 5 décembre 1888. Il a nommé son bureau dans sa séance du 17 décembre 1888.
- p.3 - vue 5/82
-
-
-
- MM.
- HtÉLARD, membre de la Chambre de commerce de Paris.
- Lecoeuvre, ingénieur, président de l’Association des inventeurs et artistes industriels. Levasseur, membre de l’institut.
- Marié-Davy, président du syndicat des inventeurs.
- Nicolas, conseiller d’Étal, directeur du commerce intérieur au Ministère du commerce et de l’industrie.
- Piault, membre de la Chambre de commerce de Paris.
- Prevet, député, commissaire du Gouvernement à l’Exposition de Barcelone.
- Philipon, député, avocat à la Cour de Paris.
- Poirrier , sénateur, président de la Chambre de commerce de Paris.
- Pouillet, avocat à la Cour de Paris.
- Renault (L.), professeur à la Faculté de droit de Paris.
- Reymond (F.), sénateur, ancien président de la Société des ingénieurs civils.
- Ribot, député, président de la Société de législation comparée.
- Tranchant, vice-président de la Société de législation comparée, vice-président du Congrès de la propriété industrielle de 1878.
- DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES.
- Angleterre.
- MM. Selwyn, amiral, délégué de Y Institut des Inventeurs de Londres.
- Llyod-Wise, ingénieur-conseil, délégué de The Institute of Patent Agents et du journal Y Engineering.
- Autriche.
- M. Exner (le docteur), membre du parlement autrichien, directeur du Musée tech-. nologique impérial et royal, délégué de la Société industrielle de la basse Autriche.
- Belgique.
- MM. Picard (E.), avocat à la cour de cassation de Bruxelles, délégué de Belgique. de Ro, avocat à la cour d’appel de Bruxelles, délégué de Belgique.
- Braun, avocat à la cour d’appel de Bruxelles, délégué de Belgique.
- Brésil.
- M. Cavalcanti (le vicomte de), sénateur, ancien ministre, chambellan de S. M. l’Impératrice du Brésil, délégué du Brésil.
- Danemark.
- M. Schon, directeur h Copenhague, délégué du Danemark.
- p.4 - vue 6/82
-
-
-
- *-( 5 ).«-
- États-Unis.
- MM. Pollok , conseiller de loi, délégué des Etats-Unis.
- Wilkinson, examinateur au Patent-Office, délégué des États-Unis.
- Morris S. Wise, directeur du Trade-Mark Record, à New-York, délégué du Ministère des finances des États-Unis.
- Italia.
- M. Vérardini, ingénieur, délégué d’Italie.
- Mexique.
- M. Gilberto G. Y. Martinez , commissaire général de la section mexicaine à l’Exposition universelle de 1889, délégué du Mexique.
- San Salvador.
- M. Thévenet, avocat à la Cour de Paris, délégué de la République de San Salvador.
- Suisse.
- MM. Morel (H.), secrétaire général et délégué du bureau international de la Propriété industrielle de Berne.
- Frey-Godet, secrétaire et délégué du bureau international de la Propriété industrielle de Berne.
- Imer-Schneider, ingénieur-conseil, délégué du Syndicat des agents de brevets suisses.
- DÉLÉGATIONS FRANÇAISES.
- --—---
- Chambre du commerce en gros des vins et spiritueux d’Angoulême; délégué : M. Gui-nefollaud , président.
- Chambre de commerce de Bordeaux; délégué : M. A. Bonnet.
- Chambre de commerce de Lyon; délégué : M. Jacquand.
- Chambre de commerce de Nantes; délégués : MM. Simon et Foulon.
- Chambre consultative des arts et manufactures de Saint-Dié; délégué : M. Ferry (H.), président.
- Chambre syndicale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie de Paris; délégués : MM. De-eacour , Têtard et Fontana.
- Chambre syndicale des fabricants de bronze de Paris ; délégué : M. Soleau , secrétaire.
- Chambre syndicale des mécaniciens-chaudronniers fondeurs de Paris; délégués : MM. Boulet, Dehaitre, Guyot-Sionnest, Lcstreiient, Bougarel.
- Chambre syndicale de produits pharmaceutiques; délégués : MM. Bertaud, Chassent, Mousnier.
- p.5 - vue 7/82
-
-
-
- ---M«( 6 )•€-»"--
- Société des anciens élèves des écoles des arts et manufactures; délégués : MM. Brüneau, sénateur, Imbert, député.
- Société des auteurs et compositeurs de musique; délégué : M. Soücuon.
- Syndicat des ingénieurs-conseils en matière de propriété industrielle; délégués :
- MM. Cahen (Albert), Casalonga, Sadtter.
- Syndicat des inventeurs de France; délégués : MM. Bodvret, Dülac, Drevdal.
- Union des fabricants; délégués : MM. de Maillard de Marafy, Ddpont et Fümodze.
- p.6 - vue 8/82
-
-
-
- -*-**•( 7 )'
- PROGRAMME.
- SECTION I.
- QUESTIONS INTERNATIONALES.
- Brevets d'invention :
- i° Le droit des étrangers d’obtenir des brevets d’invention doit-il être absolu ou soumis à certaines conditions (réciprocité', élection de domicile, constitution d’un représentant, etc.)?
- 2° Le droit de se faire délivrer un brevet pour une invention déjà brevetée à l’étranger doit-il être accordé seulement à l’inventeur ou à ses ayants cause?
- 3° Le brevet pris dans un pays pour une invention antérieurement brevetée à l’étranger doit-il dépendre, pour sa durée, du brevet étranger? Si l’on admet l’affirmative, la solution doit-elle être étendue à toutes les causes de nullité ou de déchéance qui peuvent atteindre le brevet étranger?
- h° Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour faciliter à l’inventeur les moyens de faire garantir ses droits simultanément dans les divers pays?
- 5° La mise en vente de l’objet breveté suffit-elle pour constituer l’exploitation dans le pays, en vue d’éviter la déchéance? Doit-on, malgré l’obligation d’exploiter dans le pays, interdire au breveté d’introduire des objets fabriqués à l’étranger?
- 6° Le fait de l’introduction en transit, par un tiers, d’un objet breveté fabriqué à l’étranger doit-il être regardé comme illicite?
- Dessins et modèles industriels :
- 7° Le droit des étrangers à la protection légale doit-il être absolu ou soumis à certaines conditions (réciprocité, par exemple)?
- 8° La protection ne doit-elle s’appliquer qu’aux objets fabriqués dans le pays où le dépôt a été effectué?
- Marques de fabrique ou de commerce :
- 9° Quelles personnes peuvent déposer des marques? Faut-il s’attacher à la nationalité des personnes ou à la situation des établissements?
- io° Pour les étrangers exigera-t-on la condition de la réciprocité, légale ou diplomatique?
- ii° Quelles sont les meilleures mesures à prendre pour assurer le dépôt simultané d’une marque dans plusieurs pays?
- 12° Doit-on accepter dans un pays une marque déjà déposée dans un autre, quand même elle ne serait pas conforme à la loi du pays où l’on veut effectuer le dépôt?
- p.7 - vue 9/82
-
-
-
- t-7*( 8 )*€-«-—
- 13° Une marque non protégée dans un pays peut-elle faire l’objet d’un depot dans un autre pays où elle est protégée, alors que ce pays a promis par traité la meme protection aux étrangers qu’à ses nationaux?
- i/j° Serait-il possible et avantageux d’établir un enregistrement international des marques, de telle sorte qu’une marque, déposée dans un pays faisant partie d’une union internationale, serait protégée dans tous les pays contractants moyennant le dépôt au bureau international de cette union?
- 15" Une marque emblématique déposée avec priorité d’emploi dans un pays où le dépôt est déclaratif de propriété, en l’absence de traité de protection réciproque entre ce pays et tous autres, peut-elle faire l’objet, dans un pays où îe dépôt est également déclaratif, d’une appropriation restant valable, même lorsque survient entre ces deux pays une convention de protection réciproque?
- Nom commercial:
- i6° La protection ne doit-elle être assurée aux étrangers que dans les conditions admises pour les marques de fabrique? Ne doit-elle pas, au contraire, leur être accordée d’une manière absolue et sans condition?
- Lien de provenance :
- 170 Ne doit-on pas interdire toute indication mensongère du lieu de provenance d’un produit? Faut-il exiger qu’il s’y joigne un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse?
- 180 Dans quelles conditions doit-on permettre ou défendre l’introduction dans un pays d’objets fabriqués au dehors, qui portent l’indication d’une localité située dans le pays d’importation ou d’un fabricant de ce pays?
- Questions communes :
- 190 Est-il préférable de constituer une union internationale comprenant les diverses branches de la propriété industrielle ou des unions distinctes correspondant aux diverses branches de cette propriété?
- 2o° Un traité international sur la propriété industrielle étant conclu, quelles personnes doivent en bénéficier : les ressortissants des États contractants? les individus ayant des établissements sur le territoire de ces Etats? les individus y ayant leur domicile?
- 2i° Pour les justifications que peuvent avoir à faire les Sociétés commerciales ou industrielles d’un pays qui ont à revendiquer dans un autre leurs droits de propriété industrielle, des mesures ne doivent-elles pas être prises pour éviter la perception de taxes fiscales sur l’acte constitutif de ces Sociétés?
- SECTION II.
- BREVETS D’INVENTION.
- i° Les brevets d’invention doivent-ils être délivrés avec ou sans examen préalable? Quels ont été jusqu’ici les résultats pratiques de l’un ou de l’autre système?
- 20 La description des inventions peut-elle ou doit-elle être tenue secrete pendant un certain temps? Y a-t-il lieu d’accorder au breveté, pendant un
- p.8 - vue 10/82
-
-
-
- —«•(9 )•«-
- certain delai, un droit de préférence pour les perfectionnements relatifs à son invention?
- 3° A quelles conditions une invention doit-elle être réputée nouvelle? Doit-on tenir compte soit de la date des faits de publicité, soit du pays dans lequel ils se sont produits? Que doit-on décider quant à l’antériorité scientifique? Les brevets doivent-ils produire leurs effets même contre des tiers qui exploiteraient déjà secrètement l’invention avant la date du dépôt de la demande de brevet? En cas de négative, doit-on exiger que l’exploitation ait eu lieu dans le pays même où le brevet a été pris? Que doit-on décider à l’égard de ceux qui posséderaient l’invention sans l’exploiter?
- k° Y a-t-il lieu de faire varier la durée des brevets d’après la nature de l’objet breveté? Y a-t-il lieu d’adopter un fractionnement analogue à celui qui est admis par la loi française, ou par la loi espagnole, etc.? Y a-t-il lieu d’admettre la prolongation des brevets? En cas d’affirmative, dans quelles conditions et par quelle autorité cette prolongation doit-elle être accordée? Quels effets doit produire la prolongation d’un brevet sur les brevets pris par des tiers pour des perfectionnements se rattachant au brevet prolongé?
- 5° Les produits chimiques et pharmaceutiques ou les procédés propres à obtenir ces produits doivent-ils être compris parmi les inventions brevetables?
- 6° L’expropriation pour cause d’utilité publique doit-elle être admise au profit soit de l’État, soit du domaine public? des licences obligatoires?
- 7° Les actions relatives aux brevets d’invention doivent-elles être portées devant la juridiction de droit commun ou devant une juridiction spéciale?
- SECTION III.
- MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. --- NOM COMMERCIAL.
- NOM DE LOCALITÉ. --- RECOMPENSES INDUSTRIELLES.
- Marques de fabrique ou de commerce :
- i° Du droit à l’emploi exclusif d’une marque : le droit à la marque doit-il être fondé sur l’antériorité de la déclaration ou l’antériorité de l’usage?
- Un système analogue à ceux qui sont pratiqués en Angleterre et en Hollande serait-il préférable? Quels sont les avantages et les inconvénients révélés par la pratique des différents systèmes dans les divers pays?
- 2° De la nature des marques : la loi doit-elle établir une distinction entre les marques de fabrique et les marques de commerce? Si celte distinction est admise, la loi doit-elle édicter des mesures permettant au public de distinguer facilement les deux sortes de marques?
- 3° Quelles mesures, préventives ou répressives,.y a-t-il lieu de prendre pour assurer l’exécution des règles d’ordre public qui seraient enfreintes à 1 occasion du dépôt d’une marque?
- à0 Du dépôt et de ses effets : les droits du déposant doivent-ils être limités au produit ou à la catégorie de produits pour lesquels la marque a été créée?
- 3° La loi doit-elle édicter une présomption légale d’abandon du droit de propriété de la marque dans certains cas déterminés?
- 6° De la transmission des marques : la propriété de la marque de fabrique
- p.9 - vue 11/82
-
-
-
- —-«•( 10 )*«-»—
- ou de commerce peut-elle être transmise autrement qu’avec l’exploitation du produit qu’elle sert à caractériser?
- Nom commercial, raison de commerce, nom de localité :
- 70 Doit-on exiger l’enregistrement du nom commercial et de la raison de commerce?
- 8° Quels sont les moyens les plus propres à assurer la sincérité de l’origine du produit? Quels inconvénients ont révélés les moyens employés jusqu’ici dans les différents pays?
- Récompenses industrielles :
- 9° Quels sont les meilleurs moyens d’empêcher l’usurpation des récompenses industrielles dans l’intérêt de l’industriel récompensé, des fabricants de produits similaires et du consommateur?
- SECTION IV.
- DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS.
- i° Est-il possible d’établir un critérium qui permette de distinguer les dessins et modèles industriels et les œuvres artistiques?
- 2° Est-il nécessaire d’avoir deux lois différentes pour les dessins et modèles industriels et pour les œuvres artistiques?
- 3° Dans le cas où l’on jugerait préférable d’avoir deux lois distinctes, quelles mesures conviendrait-il d’adopter relativement : i°àla durée du droit; 2° aux formalités à remplir pour en assurer la protection; 3° à la juridiction compétente pour réprimer les usurpations?
- p.10 - vue 12/82
-
-
-
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DE
- LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,
- TENU À PARIS DU 3 AU 10 AOÛT 1889.
- COMPTE RENDU ANALYTIQUE.
- Séance d’ouverture du 3 août 1889.
- Présidence de M. TEISSERENC DE SORT, président du comité d’organisation.
- La séance d’ouverture du Congrès international de la propriété industrielle a eu lieu le samedi 3 août au palais du Trocadéro, sous la présidence de M. Teisserenc de Bort.
- M. Tirard, Président du Conseil, Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, et President d’iionneur du Congrès, retenu par les devoirs de sa charge, s’est excusé au dernier moment en exprimant au Congrès tout Tin-terêt qu’il porte à ses travaux et aux résultats qu’il y a lieu d’en attendre. M. Bozérian, sénateur, ancien Président du Congrès de 1878, éloigné de Paris pour raisons de santé, a également exprimé tous ses regrets d’être privé du plaisir qu’il aurait eu à se retrouver au milieu d’anciens collègues.
- M. Teisserenc de Bort, dans une allocution chaleureuse, a souhaité la bienvenue aux membres du Congrès et notamment aux membres étrangers venus pour apporter le concours de leur compétence et de leurs lumières au succès d’une œuvre qui intéresse si directement le développement et la sécurité des rapports commerciaux entre les différents pays. 11 a rappelé à grands traits les résultats considérables obtenus par le Congrès de 1878, dont les résolutions ont servi de base à la plupart des modifications apportées depuis aux législations qui régissent la matière dans les divers pays. Signalant ensuite les divergences d’opinion qui se sont manifestées sur la portée de quelques-uns des articles de la convention signée le 20 mars i883 entre un certain nombre d’Etats en vue d’établir une union internationale pour la protection de la propriété industrielle, M. Teisserenc de Bort a dit qu’il lui paraissait à peine nécessaire de rappeler qu’aucune idée préconçue n’avait présidé à l’organisation du Congrès do 1889, au cours duquel toutes les opinions pourront se manifester en toute liberté.
- M. Cb. Tuirion, secrétaire général du comité d’organisation, a fait ensuite 1 exposé des travaux de ce comité. Il a signalé qu’un grand nombre de pays
- p.11 - vue 13/82
-
-
-
- -«K 12 >«—
- étrangers avaient répondu à l’appel qui leur avait été adressé, soit en désignant des délégués au Congrès, soit par l’adhésion spontanée de leurs nationaux.
- Il a été procédé ensuite à la constitution du bureau du Congrès, qui est composé de la manière suivante :
- Présidents d’honneur.
- MM. Tirard, Président du Conseil, Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies.
- Bozérian, sénateur, ancien président du Congrès de 1878.
- Président.
- M. Teisserenc de Bort, sénateur, ancien Ministre du commerce.
- Vice-présidents.
- MM. Nicolas, conseiller d’État, directeur du commerce intérieur.
- Hdard, avocat à la Cour d’appel.
- Ch. Lyon-Caen, professeur à la Faculté de droit.
- Dietz-Monin, sénateur.
- Tranchant, vice-président de la Société de législation comparée.
- Poirrier, sénateur, président de la Chambre de commerce de Paris.
- le vicomte de Cavalcànti, commissaire général du Brésil à l’Exposition de 1889.
- Vérardini, ingénieur (Italie).
- le docteur Exner, membre du Parlement d’Autriche.
- G. C. Y Martinez , ingénieur (Mexique).
- le vicomte de Melicio, président du comité portugais à l’Exposition de 1889.
- H. Morel , secrétaire général du bureau international de la propriété industrielle de Berne.
- Ed. Picard, avocat à la Cour de cassation de Bruxelles.
- C. Pieper, ingénieur-conseil, à Berlin.
- A. Pollok, conseiller de loi, à Washington.
- Schon, directeur, à Copenhague.
- l’amiral Selwyn, de Londres, ancien vice-président du Congrès de 1878. Thévenet, avocat, délégué de la République de San Salvador.
- Trésorier.
- M. Christofle, fabricant d'orfèvrerie, à Paris.
- Secrétaire général.
- M. Ch. Thirion, ingénieur-conseil en matière de propriété industrielle.
- Secrétaires.
- MM. A. Rendu, avocat à la Cour de Paris.
- SéuGMAN, avocat h la Cour de Paris.
- p.12 - vue 14/82
-
-
-
- -~H,( 13 >«-
- MM. Périsse , vice-président de la Société des ingénieurs civils.
- Mack, avocat à la Cour de Paris.
- Biebuyck, avocat à la Cour de Bruxelles.
- Frey-Godet, secrétaire du bureau international de la propriété industrielle de Berne.
- Kadpé, ingénieur-conseil, à Saint-Pétersbourg.
- Lloyd-Wise , ingénieur-conseil, délégué de The Institute of Patent Agents, de Londres. H. Ldnde, rapporteur du commissariat suédois de l’Exposition de 1889.
- Les bureaux des sections ont été composés comme suit :
- Première section. — Questions internationales.
- Présidents.
- MM. L. Renault, professeur à la Faculté de droit de Paris.
- H. Morel, secrétaire général du bureau de Berne.
- Secrétaire.
- M. Sèligman, avocat à la Cour de Paris.
- Deuxième section. — Brevets d’invention.
- Présidents.
- MM. Pouillet, avocat à la Cour de Paris.
- Ed. Picard, avocat à la Cour de cassation de Bruxelles.
- Secrétaire.
- M. A. Cahen, ingénieur-conseil, délégué du syndicat des ingénieurs-conseils en matière de propriété industrielle.
- Troisième section. — Marques de fabrique.
- Présidents.
- MM. Dietz-Monin, sénateur.
- M. S. Wise, directeur du Trade-Mark de New-York.
- Secrétaire.
- M. Darras, secrétaire de la Société de législation comparée.
- Quatrième section. — Dessins et modèles industriels.
- Présidents.
- MM. Philipon, député.
- Wilkinson, examinateur au Patent-Office de Washington.
- Secrétaire.
- M. Allart, avocat à la Cour de Paris.
- p.13 - vue 15/82
-
-
-
- Après avoir régie l’ordre de ses travaux, l’assemblée allait se séparer lorsque M. Donzel, avocat à la Cour de Paris, demanda la parole pour proposer que le Congrès no votât pas do résolutions sur les questions posées par le programme. Cetle proposition, qui souleva d’unanimes protestations, ne fut pas prise en considération, le vote ayant d’ailleurs été prévu par le règlement du Congrès.
- La seconde séance du Congrès aura lieu le lundi 5 août, à 2 heures, à l’Ecole des sciences politiques, rue Saint-Guillaume, 27.
- Séance du lundi 5 août 1S89.
- Présidence de M. TEISSERENC DE BORT, Président du Congrès.
- La séance est ouverte à 2 heures et demie.
- Sur l’invitation de M. le Président, M. TniRioN, secrétaire général, donne lecture de la liste des personnes déléguées au Congrès par les sociétés ou gouvernements étrangers.
- M. Séligman, secrétaire, donne ensuite lecture du procès-verbal de la séance d’ouverture.
- Ce procès-verbal est adopté.
- M. le Président donne la parole à M. Àllart, secrétaire de la quatrième section, pour rendre compte des travaux de cette section et faire connaître au Congrès les résolutions auxquelles elle s’est arrêtée dans sa séance du matin, présidée par M. Christolle.
- M. Allart expose que la Section avait à examiner trois questions, dont les deux premières sont ainsi conçues :
- ce i° Est-il possible d’établir un critérium qui permette de distinguer les dessins et modèles industriels et les œuvres artistiques?
- et 2° Est-il nécessaire d’avoir deux lois différentes pour les dessins et modèles industriels et pour les oeuvres artistiques ?»
- La quatrième section, dit-il, a voté à l’unanimité les deux résolutions suivantes :
- et i° Il est impossible d’établir un critérium qui permette de distinguer les dessins et modèles industriels et les œuvres artistiques;
- cc 20 II n’est pas nécessaire d’avoir deux lois différentes pour les dessins et modèles industriels et pour les œuvres artistiques. »
- M. Allart explique qu’étant donné le vote de ces deux résolutions, la Section n’a pas cru devoir aborder l’examen de la troisième question, ainsi conçue : cc Dans le cas où l’on jugerait préférable d’avoir deux lois distinctes, quelles mesures conviendrait-il d’adopter relativement : i° à la durée du droit; 20 aux formalités à remplir pour assurer la protection; 3° à la juridiction compe'-tente pour réprimer les usurpations?»
- Les deux premières questions n’en font qu’une, dit M. Allart. Sur la première, aucun dissentiment ne s’est manifesté entre les membres de la Section; tous se sont rangés a l’avis formulé dans le rapport de M. Philipon, rapport
- p.14 - vue 16/82
-
-
-
- -~M.( 15 )•€-»—
- qui a éLc distribué aux membres du Cougrès, et qui conclut qu’il est impossible d'admettre comme critérium la destination de l’œuvre.
- Un membre a seulement fait observer qu’il serait peut-être possible d’admettre un autre critérium, que M. Philipon lui-même avait indiqué dans l’ouvrage qu’il a écrit sur ces matières, et qui consiste à rechercher si le dessin qu’il s’agit de caractériser a ou non une valeur propre, indépendante de l’objet auquel on l’applique. Au point de vue du dépôt, la question présente un certain intérêt : les œuvres de sculpture sont affranchies en France de tout dépôt, et il est inutile d’en exiger le dépôt; si l’on affranchissait également de tout dépôt les modèles et dessins de fabrique, les droits de propriété seraient difficiles à constater, non seulement au point de vue de la priorité, mais encore à celui de la durée; souvent même on ne saura pas si la propriété appartient à tel patron, ou à tel ouvrier qui travaille pour lui et peut-être en même temps pour d’autres, ou encore non pas à tel individu, mais bien à telle société.
- A ces diverses objections on a répondu que la distinction était trop difficile à faire pour que l’on pût laisser ce soin aux tribunaux, et que du moment qu’en théorie les deux domaines se confondaient, il y avait lieu de ne pas les distinguer dans la pratique; on éviterait ainsi les inconvénients signalés notamment par le représentant de la Belgique, comme celui d’une contrariété entre des décisions diverses de jurisprudence s’appliquant à un même dessin.
- Le représentant de la Chambre syndicale des bronzes de Paris a ajouté que l’obligation du dépôt était pour les fabricants de bronzes une gêne insupportable, dont ils désiraient se trouver affranchis.
- M. de Ro, délégué de Belgique, succède à la tribune à M; Àllart. Il recommande vivement au Congrès les décisions de la Section, en faisant remarquer quelles s’appuient sur des autorités comme M. Philipon et M. Pouillet en France, et M. Edmond Picard en Belgique. Pour montrer à quel point les deux domaines se confondent, il rappelle les nombreux exemples, que présente l’histoire des arts, d’artisans devenus artistes. Il cite ensuite l’article 21 de la loi belge du 22 mars 1886, qui dispose que l’œuvre d’art reproduite par des procédés industriels ou appliquée à l’industrie reste néanmoins soumise aux dispositions de la loi sur le domaine artistique. Il montre comment les dispositions de la loi du 18 mars 1806, spéciales à la ville de Lyon, n’auraient jamais dû être appliquées à des cas où il ne peut plus être question des échantillons dont elle parle, qu’on dépose sous pli cacheté, ce qui rend le plus souvent d’ailleurs le dépôt tout à fait inutile. En matière de modèles, fait observer M. de Ro, la jurisprudence belge et française a toujours cru, dans beaucoup de cas, devoir appliquer la loi de 1793. Il n’y a plus qu’un pas à faire pour que l’assimilation complète soit établie. En France et en Belgique, les Chambres sont saisies de projets de loi sur les dessins et modèles de fabrique; on se trouve arrêté par la difficulté de trouver une définition exacte. Disons, comme la Section l’a dit à l’unanimité, qu’il est impossible de trouver une définition qui permette de distinguer les dessins et modèles industriels des œuvres artistiques.
- Au sujet de la seconde question, pour faire ressortir l’utilité d’une loi unique, M. de Ro cite l’exemple d’un lithographe de Paris qui, voulant se réserver le droit de poursuivre en Belgique les contrefacteurs d’étiquettes
- p.15 - vue 17/82
-
-
-
- —w( 16
- gravées par lui, en avait effectué le dépôt au bureau de la librairie; quatre jugements successifs rejetèrent l’exception que lui avaient opposée les contrefacteurs, et qui fut finalement accueillie par la cour d’appel; cette dernière jugea que le dépôt eût dû être effectué au conseil des prud’hommes, et que, par suite, la poursuite n’était pas recevable, alors d’ailleurs que la contrefaçon était certaine et n’était même pas contestée.
- On se demande, ajoute M. de Ro, comment de tels abus peuvent exister aussi longtemps dans une législation. Il insiste pour que la seconde question soit résolue comme la première, et pour que non seulement on décide qu’une seule loi doit régir les deux matières, mais pour que l’on admette que cette loi doit être unique dans toutes ses dispositions, sans qu’aucun chapitre spécial y soit consacré aux dessins et aux modèles industriels. En ce qui touche le dépôt, le législateur sera appelé à examiner à un point de vue général si le dépôt est utile ou s’il doit être proscrit. M. de Ro se prononce au surplus contre le dépôt; mais à supposer qu’on en reconnaisse l’utilité, il n’y en aurait pas moins lieu d’adopter une règle unique, et le Congrès doit voter dans ce sens, c’est-à-dire ratifier les résolutions de la Section.
- M. Casalonga fait ressortir que les industriels sont de véritables artistes et dit que la seule question à examiner est celle de savoir s’il est nécessaire d’avoir deux lois différentes pour les dessins et modèles industriels et pour les œuvres artistiques. C’est avec raison que la Section a voté l’assimilation. En ce qui concerne le dépôt, il lui paraît plus naturel d’obliger les artistes à accomplir cette formalité que d’en affranchir les industriels. Les procédés actuels de reproduction facilitent beaucoup le dépôt. Il demande que le Congrès s’occupe de cette question et de celle de la durée du droit, qui s’y rattache.
- M. Poüihet repousse cette manière de voir. Se plaçant au même point de vue que les deux premiers orateurs, il reprend la question de principe en remontant au régime antérieur à la loi de 1793.
- Lorsque les privilèges et les corporations, grâce auxquels les artistes, industriels et autres, pouvaient également se trouver protégés, furent abolis, on s’aperçut que la propriété artistique était l’une des plus inviolables et la plus personnelle des propriétés, et on la protégea par la loi de 1793, applicable aux dessins d’une manière générale. Mais on eut bientôt à se demander si l’abolition des privilèges, des maîtrises et des jurandes avait entraîné celle de l’ancienne réglementation à laquelle était soumise, avant la nuit du û août, la fabrication des étoffes lyonnaises, et qui avait jusque-là assuré la protection de la propriété des dessins; la Cour de cassation déclara applicable la loi de 1793. Peu après, les fabricants de Lyon profitèrent d’un voyage de l’empereur Napoléon pour lui demander de rétablir autant que possible l’ancien système de protection, et de la promesse par laquelle leur demande fut accueillie sortit bientôt la loi du 18 mars 1806; cette loi, faite pour Lyon, faisait, dans un chapitre spécial, revivre les anciens règlements, relatifs à la conservation de la propriété des dessins.
- Il est vrai que cette loi contenait un dernier article permettant au Gouvernement de créer des conseils de prud’hommes partout où il le jugerait convenable, et conférant d’avance à ces conseils les mêmes attributions qu’à celui de Lyon; c’est ainsi que l’effet de la loi se trouva bientôt étendu aux modèles
- p.16 - vue 18/82
-
-
-
- —«.( 17 >W~
- aussi bien qu’aux dessins de fabrique de toute espèce, bien que l’application de ses dispositions de détail fut absurde dans bien des cas.
- On dut bientôt songer à faire une loi sur les dessins et modèles de fabrique. Les tentatives laites en i8a5 et 1841 n’aboutirent pas, et l’on arriva au Congrès de 1878 sans que la question fût assez mûre pour que l’on pût oser prendre des résolutions comme celles qu’il s’agit de voter aujourd’hui.
- On s’arrêta à cette formule, que doivent être considérés comme des œuvres d’art les dessins dans lesquels le caractère artistique est prédominant.
- Le principe était posé; un projet de loi fut fait dans ce sens, mais on dut reconnaître que le critérium manquait pour faire la distinction qu’établissait le projet; ce dernier fut abandonné, et M. Philipon proposa une loi unique, au principe de laquelle le Congrès doit donner son approbation.
- Mais M. Pouillet demande que le Congrès n’entre pas dans le détail de la réglementation. La durée du droit, rien ne s’oppose à ce quelle soit la même pour toutes les œuvres; si l’on organise un dépôt, il devra être facultatif, et le législateur réglera les questions de détail, en ce qui touche la preuve de la propriété. Ce qu’il faut faire aujourd’hui, c’est affirmer qu’une seule loi doit protéger des choses entre lesquelles aucune distinction n’est à faire, et créer un courant d’opinion auquel il est certain que tout le monde applaudira.
- M. Coühin se déclare également partisan de l’assimilation complète des dessins et modèles industriels et des œuvres d’art. Mais il demande, avec M. Casa-longa, qu’on s’occupe aussi des détails et que le Congrès traite les questions, qui ne sont pas sans importance, du dépôt, de la durée du droit et de la taxe qui sera perçue, ou que du moins il les réserve expressément.
- Une longue discussion, à laquelle prennent part MM. le Président, Séiig-man, Pouillet, Assi, Allart, Casalonga, de Ro, l’amiral Sehvyn, Genès, de Maillard de Marafy, Mack, Couhin, Thirion, Christolle, s’engage sur la position des questions et sur le point de savoir si l’on discutera celles sur lesquelles la Section ne s’est pas prononcée, et spécialement celle du dépôt.
- Au cours de cette discussion, les deux propositions de la Section sont adoptées.
- L’assemblée reste en présence de trois propositions l’une de M. Pouillet, consistant à laisser au législateur l’examen des autres questions et à les écarter de l’ordre du jour du Congrès par la question préalable; l’autre de M. Casalonga, et ainsi conçue :
- (fil est préférable que les modèles et dessins industriels, ainsi que les œuvres artistiques, soient soumis à la formalité du dépôts ; et la troisième de M. Mack, ainsi conçue :
- "Il est bon que la loi admette le dépôt facultatif des œuvres qu’elle protège. n
- A la majorité, l’assemblée décide que la question du dépôt sera examinée, et prononce le renvoi à la Section des propositions déposées.
- La séance est levée à h heures trois quarts.
- p.17 - vue 19/82
-
-
-
- Séance du mardi 6 août 1889.
- Présidence de M. TEISSERENC DE BORT.
- La séance est ouverte à 2 heures et demie. M. Mack, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance de la veille.
- A propos du procès-verbal, M. Pieper demande que le Congrès mette à son ordre du jour les questions relatives aux produits dont le caractère est intermédiaire entre celui de modèles et celui d’inventions brevetables. Il s’agit d’arriver, en France et dans les autres pays, comme en Angleterre et en Allemagne, où le législateur s’est déjà occupé de ces questions, à éviter que ces produits soient considérés par la jurisprudence tantôt comme modèles, tantôt comme inventions, c’est-à-dire à leur assurer la protection de la loi.
- M. Pieper demande que le Congrès renvoie l’étude de ces questions à la section des dessins et modèles industriels.
- M. Pouillet répond que, selon lui, le renvoi doit être fait à la section des brevets, les modèles d^itilité, comme on a appelé ces produits, correspondant mieux à l’idée de résultat industriel, qui caractérise les brevets, qu’à celle de nouveauté d’aspect qui les rattacherait au domaine, non plus de l'utile, mais de l’agréable, c’est-à-dire de la simple ornementation, et les ferait par suite assimiler à des dessins.
- M. Pieper demande en outre que, yu le peu de temps dont dispose le Congrès et le but à atteindre de l’uniformité dans les législations, une commission permanente soit créée, composée de délégués des diverses nations, qui assurerait, après la séparation du Congrès, la réalisation de ses vœux et de ses décisions, et serait chargée de résoudre les questions que le Congrès n’aurait pas eu le temps d’aborder et celles qui pourraient se présenter par la suite. Parmi les questions importantes qu’il pourrait y avoir intérêt à traiter, et qui ne figurent pas à l’ordre du jour, M. Pieper indique qu’il serait bon d’étudier les moyens d’arriver à une entente entre les États qui ont constitué entre eux une union, pour qu’un jugement, par exemple, qui a déclaré qu’une invention n’est pas nouvelle soit considéré comme la vérité dans tous les pays de l’union.
- L’assemblée prononce le renvoi à la section des brevets de la première proposition de M. Pieper, et celui de cette seconde proposition à la section des questions internationales.
- Le procès-verbal est adopté.
- M. Bouvier, rapporteur de la 3e section, expose sommairement les discussions qui ont eu lieu dans les séances de la veille et du matin, et à la suite desquelles la Section a arrêté les propositions suivantes :
- I. La loi doit punir pénalement la tromperie sur l’origine du produit. La création de marques municipales ou régionales destinées à être apposées au lieu de fabrication est l’un des moyens les plus propres à assurer la sincérité de l’origine du produit.
- IL II n’y a pas lieu d’exiger l’enregistrement du nom commercial et de la raison de commerce; mais il doit y avoir un enregistrement facultatif.
- III. Les meilleurs moyens d’empêcher l’usurpation des récompenses indus-
- p.18 - vue 20/82
-
-
-
- —«.( 19 )**—
- Iridiés sont : i° l’enregistrement préalable desdites récompenses; 2° l’exclusion de cet enregistrement des récompenses qui n’auront pas été décernées dans des expositions ou concours officiels ou officiellement reconnus.
- M. le Président, donne la parole à M. de Maillard de Marafy, sur la première proposition.
- L’orateur fait ressortir toute l’importance qu’a prise dans ces derniers temps, par l’effet des crises commerciales, la question de la répression de la tromperie sur l’origine des produits. L’Angleterre s’est donné à cet égard, tout récemment, une législation spéciale, dont la rigueur a causé tout d’abord beaucoup d’émotion, mais dont on a bientôt reconnu la sagesse, quand l’Administration eut montré tout à la fois sa vigilance et sa fermeté d’une part, et d’autre part le souci quelle prenait de n’appliquer la loi nouvelle qu’à bon escient.
- AJ. de Maillard de Marafy cite l’exemple de papiers pour photographies qui, fabriqués en France et portant comme marque un nom français, avaient été vendus à une maison allemande qui les sensibilisait avant de les exporter; la douane anglaise avait saisi ces papiers parce quelle avait reconnu dans le nom dont ils étaient marqués celui d’une petite ville française, et elle avait reconnu qu’il n’y avait pas tromperie à la suite des explications qui lui avaient été fournies.
- D’aulres pays, comme la République Argentine, avaient précédé l’Angle-Icrre dans cetle voie, et la plupart des colonies anglaises n’ont pas tardé à y suivre la métropole.
- En France, les pouvoirs publics se préoccupent de la question et l’on s’est déjà mis d’accord, après de vives discussions, sur un certain nombre de mesures dont on a reconnu l’urgence.
- A un point de vue plus général, l’orateur signale et recommande une innovation dont, en France, l’expérience a été tentée récemment à Lyon. Le syndicat des tisseurs de Lyon a demandé et obtenu la création d’une marque municipale pour les étoffes lyonnaises. L’orateur montre à l’assemblée un échantillon de cette marque, qui est tissée dans la soie même. Cette création, dit-il, encouragée par le Ministère du commerce et celui des affaires étrangères, a déjà produit pour la fabrique lyonnaise d’excellents effets, et il est certain que si dans un grand nombre de villes il se créait ainsi des marques municipales ou régionales, une telle mesure constituerait une digue puissante contre la fraude.
- M. Jacquand, délégué de la Chambre de commerce de Lyon, déclare que selon lui il n’y a pas à attendre de cette mesure les bons effets dont a parlé 11- de Maillard de Marafy. L’exemple n’est pas bien choisi; la création de la marque municipale lyonnaise est un fait indépendant des questions de provenance dont se préoccupe le Congrès, et elle se rattache simplement à la vieille querelle qui divise les ouvriers tisseurs en deux catégories, ceux de la ville et ceux de la campagne; pour une industrie régionale comme celle de Lyon, la marque municipale ne peut qu’apporter une entrave de plus à la liberté de l’industrie. Quant à une marque régionale, applicable aux quatre ou cinq départements où se fabriquent les soieries, l’orateur ne croit pas non plus à son utilité ni à la durée de la faveur quelle pourrait avoir au début. Ce qui a relevé l’industrie lyonnaise, c’est simplement que la mode est revenue à cer-
- p.19 - vue 21/82
-
-
-
- —w( 20 )*-*—
- tains articles, et le Congrès no doit pas attacher aux faits qui viennent de lui être signalés plus d’importance qu’ils n’en ont.
- Après une réplique de M. de Maillard de Marafy, en faveur des marques régionales, M. Pouillet combat à son tour la proposition. Qu’on punisse la tromperie sur l'origine du produit, il l’admet, bien qu’à cet égard il redoute de nouvelles dispositions, dont en France, en tous cas, le besoin ne se fait pas sentir, en présence delà loi de 1826., qui réprime déjà cette fraude et la punit des mêmes peines que la tromperie sur la nature du produit.
- Mais l’orateur s’élève surtout contre l’abus des formalités et contre une tendance trop accusée à protéger toujours et partout le consommateur. Sans doute, s’il s’agissait de protéger un pays contre l’invasion des produits étrangers, il pourrait y avoir lieu de songer à l’exemple de l’Angleterre dont parlait tout à l’heure M. de Maillard de Marafy. Mais alors qu’il s’agit des produits du même sol, comment admettre qu’il puisse y avoir intérêt, même pour le consommateur, à ce que, par exemple, un fabricant de savon, qui a plusieurs usines dans lesquelles il fabrique-des produits identiques, soit obligé de faire connaître au public celle d’où provient tel objet en particulier, et de déclarer que le lieu de fabrication est Rouen, quand son usine principale et le siège de ses affaires sont dans la banlieue de Paris? Sans doute encore il peut y avoir un intérêt pour les fabricants d’une région à s’entendre pour adopter une marque collective. Mais quels dangers peut présenter une marque municipale, ayant un caractère officiel, alors qu’il est possible que, pour des raisons personnelles, l’apposition de la marque par les agents municipaux ait lieu plus lentement pour tel fabricant que pour tel autre! Le Congrès ne peut pas recommander aux autorités de tous les pays la création de semblables marques, sans que la question ait été étudiée et approfondie.
- M. de Ro relève des contradictions dans le discours de M. Pouillet et demande à appuyer la proposition de M. de Maillard de Marafy, parce que depuis longtemps, dit-il, l’industrie belge demande que celte mesure soit prise. Il cite trois exemples d’industries locales pour lesquelles on demande en Belgique la création de marques municipales ou régionales. Si, comme paraissait le craindre M. Jacquand, cette mesure est de nature à créer une concurrence entre diverses localités, l’orateur est d’avis que cette considération doit entraîner son adoption plutôt que son rejet; les produits y gagneront nécessairement en qualité, au profit du consommateur, que M. Pouillet néglige trop, une marque devant être une garantie pour lui tout autant que pour le commerçant ou le fabricant. Notamment au point de vue international, la mesure proposée apportera un élément de plus à la loyauté des transactions. C’est au nom de la vérité que l’orateur demande l’adoption de ce principe.
- M. le docteur Exner, représentant de l’Autriche, appuie la proposition. Il cite l’exemple de la nouvelle loi autrichienne sur les marques, qui a autorise le Gouvernement à accorder une marque spéciale aux fabricants d’outils en acier de la Haute-Autriche, afin de leur permettre de lutter plus efficacement contre la concurrence allemande.
- Le premier paragraphe de la première proposition est adopté.
- M. Lyox-Caex fait observer qu’il y a lieu de supprimer le mot «pénalement» qui forme pléonasme avec le mot «punir».
- p.20 - vue 22/82
-
-
-
- M. le Président met aux voix le second paragraphe, qui est adopté par 27 voix contre 2 5.
- Le Congrès adopte ensuite la deuxième proposition.
- M. le Président relit la question n° 9 du programme, relative aux meilleurs moyens d’empêcher l’usurpation des récompenses industrielles, et la proposition de la Section, sur cette question, ainsi conçue :
- te Les meilleurs moyens d’empêcher l’usurpation des récompenses industrielles sont: i°l’enregistrement préalable desdiles récompenses; 20l’exclusion de cet enregistrement des récompenses qui n’auraient pas été décernées dans les expositions ou concours officiels ou officiellement reconnus. »
- M. Couhin a la parole. Il a la conviction que la proposition sera votée sans difficulté. La loi votée en France en 1886 conformément au vœu émis sur cette question par le Congrès de 1878, et les lois semblables votées également dans d’autres pays ont été éludées par beaucoup de fabricants au moyen d’expositions de peu d’importance, organisées par les intéressés eux-mêmes, qui se sont attribué des médailles et autres récompenses sans aucune valeur. Il s’agit simplement d’obtenir que la législation soit complétée de manière que la protection légale soit réservée aux récompenses obtenues dans des expositions ou des concours dignes de ce nom.
- M. Clunet rappelle les circonstances du vote émis sur ce sujet par le Congrès de 1878; le texte qui fut alors adopté était conçu dans le même esprit, sinon dans les mêmes termes, que la proposition actuellement soumise au Congrès. Il y a lieu de voter de nouveau le principe, et de décider, comme alors, que la loi ne doit protéger que les médailles obtenues dans une exposition officielle ou officiellement reconnue. Mais M. Clunet s’oppose, sans croire utile d’insister, à toute formalité nouvelle comme l’enregistrement proposé par la Section. Toute médaille décernée officiellement a un acte de naissance officiel qui est suffisant.
- M. Bouvier, rapporteur, répond que le consommateur ne pourra savoir si une médaille dont un produit est revêtu a une valeur quelconque, que s’il peut consulter un registre où devra figurer cette médaille et si ce registre est publié.
- M. Praciie émet l’avis que les médailles décernées par certaines sociétés comme la Société des agriculteurs de France devraient être comprises dans la formule à adopter.
- M. Bouilhet rappelle à ce sujet la formule qu’il avait soumise à la Section, et qui pourrait donner satisfaction à M. Prache: «L’usage public des médailles, diplômes, mentions, récompenses ou distinctions honorifiques quelconques décernés dans les expositions ou concours, ou des distinctions ou approbations accordées par des corps savants ou sociétés scientifiques, ne sera permis qu autant que ces concours ou expositions auront été organisés par une autorité officielle ou que ces corps savants ou sociétés scientifiques auront été légalement institués ou reconnus. »
- M- le Président met aux voix la première partie de la proposition de la Section, ainsi conçue: «Les meilleurs moyens d’empêcher l’usurpation des récompenses industrielles sont: i° l’enregistrement préalable desdites récompenses. *5
- p.21 - vue 23/82
-
-
-
- —K 22 >«-
- Cette disposition est rejetée, et la seconde partie n’est pas mise aux voix.
- M. le Président lit la question suivante: te La proprie'te' de la marque de fabrique ou de commerce peut-elle être transmise autrement qu’avec l’exploitation du produit quelle sert à caractériser ?»
- Le rapporteur précise que la Section a répondu négativement.
- M. Jacquand fait observer que la question avait été tranchée différemment en 1878; on avait décidé que, sauf convention contraire et publiée, la propriété d’une marque suit le fonds auquel elle s’applique; il demande le maintien de ce correctif très important pour la liberté du commerce, dont il est partisan ainsi que la Chambre qu’il représente.
- M. de Ro croit qu’autoriser l’exception qui est proposée serait aller à l’encontre du but poursuivi par la création des marques. La marque ne serait plus le signe distinctif qui caractérise un produit, une marchandise, si le producteur peut faire marché de sa marque. La loi belge a consacré d’une façon absolue le principe que toute marque cédée en dehors de l’établissement dont elle sert à distinguer les produits cesse aussitôt d’être protégée et est considérée comme inexistante.
- M. Pelletier combat tout à la fois l’avis de la Section et celui du précédent orateur. Il ne voit aucun inconvénient ni pour l’industriel ou le commerçant ni pour le consommateur à ce que le propriétaire d’une marque puisse la céder en dehors de la cession de son fonds. Le consommateur peut éprouver un préjudice en cas de cession de la marque avec le fonds, si l’acquéreur fabrique de mauvais produits sous le couvert de cette marque, comme il peut profiter d’une cession de la marque à une autre maison, à qui le fonds ne sera pas cédé en même temps, si le cessionnaire fabrique des produits meilleurs. D’autre part, il faut bien admettre qu’une même marque peut s’appliquer à des produits divers, comme des étoffes de laine et des étoffes de coton, fabriquées par la même maison. Comment ne pas permettre au fabricant de céder avec sa marque sa fabrication de laine en conservant seulement sa fabrication de coton? Comment ne pas admettre aussi qu’il peut céder sa marque, par exemple, à un magasin de nouveautés qui ne fabriquera pas? Tout cela est légitime et ne présente pas d’inconvénients.
- M. Pouillet estime qu’en 1878 la question avait été examinée à son véritable point de vue; on n’avait pas parlé d’une marque et de l’exploitation d’un produit, mais bien d’une marque et de l’exploitation d’un fonds. Il reprend les divers arguments de M. Pelletier, et conclut au maintien de la formule votée en 1878,
- Le Congrès repousse la proposition de la Section et vote l’amendement proposé par M. Pouillet : et A moins de convention contraire, publiée, la propriété de la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits. »
- M. le Président lit la quatrième proposition de la Section, ainsi conçue : ttA défaut de renouvellement du dépôt dans le délai légal, et après avis personnel officiellement donné par lettre chargée et reçu six mois à l’avance par l’intéressé, la marque doit être considérée comme abandonnée.»
- M. Allart trouve cette proposition contraire à tous les principes générale-
- p.22 - vue 24/82
-
-
-
- '( 23 Ju-
- ment adoptés en matière de marques de fabrique, contraire, croit-ii, à toutes les législations, et contraire à la décision prise par la Section elle-même, dans sa huitième résolution; aux termes de celle-ci le dépôt doit être purement déclaratif de la propriété, laquelle dérive, non du dépôt, mais de la création de la marque. M. Allart montre les singulières conséquences du système proposé, qui respecterait le droit du propriétaire de marques qui n’aurait pas fait de dépôt, et priverait de son droit au profit du domaine public celui qui, ayant fait un dépôt, ne l’aurait pas renouvelé dans le délai de quinze ans et six mois.
- M. de Maillard de Marafy répond que la contradiction que vient de relever M. Allart n’existe pas. Il est naturel que celui qui continue à faire publiquement usage d’une marque conserve son droit exclusif, même s’il a négligé de de'poser cette marque; d’autre part, l’avis qui sera donné officiellement par lettre chargée au propriétaire de marque qui a fait un dépôt, pour le mettre en demeure de renouveler ce dépôt, permettra simplement de proclamer la déchéance des marques dont l’usage aura été depuis longtemps abandonné. Il s’agit en définitive de faire disparaître ces marques inutiles des archives du Conservatoire, où elles sont accumulées, de manière à rendre les recherches plus faciles pour les intéressés; il s’agit de permettre à celui qui veut créer une marque et qui veut se rendre compte des antériorités, de parcourir les registres en se reportant aux seules marques non périmées, sans être obligé de s’inquiéter de milliers de marques qui n’ont plus d’intérêt pour qui que ce soit. L’encombrement des registres augmente à ce point, dit l’orateur, qu’il deviendra bientôt impossible de choisir une marque.
- M. Assi appuie les observations présentées par M. Allart; il est, dit-il, sans intérêt eL en même temps il n’est pas juste de frapper de déchéance celui qui oublie de renouveler le dépôt qu’il a fait. Au point de vue du public, il n’est pas non plus désirable qu’il soit informé que telle marque est tombée dans le domaine public; on peut effectivement imaginer des marques en nombre illimité, et il serait mauvais de faire naître la tentation, que plusieurs pourront avoir en même temps, de relever une marque tombée dans le domaine public, pour en faire l’objet d’une nouvelle appropriation, qui créera des difficultés et fera naître une confusion de nature à tromper le consommateur.
- Il y a d’ailleurs un moyen pour faire cesser l’encombrement, c’est que le dépôt soit attributif de propriété. Mais l’orateur ne croit pas devoir insister sur ce point de vue, qu’il lui semble actuellement difficile de faire prévaloir.
- M. le Président met aux voix la proposition. Elle est repoussée.
- M. le Président ouvre la discussion sur la question suivante, que la Section propose de résoudre par l’affirmative :
- "Les droits du déposant doivent-ils être limités au produit ou à la catégorie de produits pour lesquels la marque a été créée ?»
- M. Genès croit qu’il y a lieu de voter la négative. La marque doit être considérée comme attachée moins au produit qu’au producteur de ce produit; elle sert en effet à indiquer qui a fabriqué le produit, et celui qui a fabriqué ?e produit peut, demain, en fabriquer d’autres pour lesquels on ne peut lui interdire l’usage de sa marque.
- M. Bouvier, rapporteur, répond; la jurisprudence, dit-il, admet que la
- p.23 - vue 25/82
-
-
-
- —«.( 24 )*<h—
- meme marque peut appartenir à deux personnes pour des produits differents; il fait observer que cette manière de voir s’accorde avec le principe du dépôt déclaratif de propriété, le premier emploi d’une marque pour désigner certains produits étant le fondement du droit, et non, comme le prétend M. Gênés, le fait de l’apposition d’une marque sur un ou plusieurs produits par une personne déterminée.
- Le Congrès adopte la proposition de la Section.
- M. le Président lit la septième proposition :
- ccLa marque est tout signe distinctif à l’aide duquel une personne ou ud établissement distingue scs produits de ceux de ses concurrents. Les marques peuvent être employées de deux façons différentes : comme marques de fabrique et comme marques de commerce. La marque de fabrique est celle qui est employée par le fabricant, le producteur ou l’exploitant, comme signe distinctif des produits de sa fabrication, de sa production ou de son exploitation, que ces produits soient créés de toutes pièces ou simplement transformés, ouvrés ou manufacturés dans ses ateliers ou usines. La marque de commerce est celle que peut employer un négociant, marchand ou commissionnaire, comme signe distinctif des produits qu’il achète pour les revendre sous sa responsabilité et sa garantie. Toute marque appliquée sur un objet ou sur son enveloppe devra être accompagnée d’une façon apparente de la mention M. de F., s’il s’agit d’une marque de fabrique, et de la mention M. de C., s’il s’agit d’une marque de commerce. »
- M. Bouvier, rapporteur, indique que ce texte est celui de l’article î1’1' du projet de loi sur les marques actuellement soumis au Sénat.
- M. Donzel demande au Congrès de ne pas mentionner, dans la résolution qu’on lui propose de voter, les commissionnaires, qui ne sont ni des fabricants, ni des marchands, mais de simples intermédiaires.
- Il signale le trafic auquel peut se livrer le commissionnaire en déposant un grand nombre de marques uniquement pour s’imposer comme intermédiaire quand un particulier ou un marchand fait une commande à un fabricant. L’exemple, dit-il, s’est présenté, d’un commissionnaire en coutellerie qui avait déposé de nombreuses marques d’animaux, en usage dans cette industrie, et en particulier le chameau. Un négociant étranger, propriétaire dans son pays de la marque Le Chameau avait donné une commande importante à une maison de Tliiers; le commissionnaire de Paris, qui avait déposé la même marque en France, intervint pour faire un procès en contrefaçon de sa marque. Il perdit le procès en première instance et le gagna devant la Cour; le gain de son procès consacrait pour lui le droit de s’imposer comme intermédiaire et de prélever une commission, et la conséquence pouvait être que l’industriel étranger aurait désormais avantage à faire fabriquer hors de France.
- Au point de vue de la distinction que l’on veut rendre obligatoire entre la marque de fabrique et la marque de commerce, M. Donzel demande à faire l’historique de la question. 11 rappelle que la loi de 1867 interdit l’apposition de marques de fabrique françaises sur les produits importés de l’étranger, et qu’en 1864 un arrêt avait décidé qu’il n’y avait pas fraude si c’était sur l’ordre du propriétaire de la marque française que le produit portant cette marque avait été introduit.
- p.24 - vue 26/82
-
-
-
- Vingt ans après, en i88à, ia Cour de cassation décide le contraire, et une circulaire ministérielle prescrit aux agents de la douane de se conformer à cette jurisprudence, rapportant une circulaire en sens inverse qui avait suivi le premier arrêt. De là, nécessité pour les douaniers de distinguer entre les marques de fabrique, qui tombent sous le coup de la loi, protectrice de l’in-dustrie française, et les simples marques de commerce, qui peuvent être librement apposées dès avant leur introduction sur les produits étrangers importés en France pour le compte de simples négociants.
- Mais, ajoute l’orateur, la question, réglée par la Convention du 20 mars 1883 d’une façon qui, si elle est mauvaise, doit en entraîner la révision, intéresse trop les Français pour qu’il y ait lieu de la trancher actuellement, dans un Congrès où diverses nations sont représentées et ou les Français sont d’ailleurs en majorité. Elle doit être réservée pour être étudiée par les Gouvernements au point de vue international, et demande à être traitée dans l’intérêt de chaque nation d’une tout autre façon qu’elle ne peut l’être par le Congrès.
- M. Allart demande à l’assemblée de repousser purement et simplement la proposition. Le rôle du Congrès doit être de simplifier les questions, et non de faire des distinctions que la loi, avec raison, n’a pas cru devoir faire. Par son précédent vote, le Congrès a déjà à peu près supprimé la marque de commerce; l’orateur se demande si ce vote a été réfléchi; actuellement on lui demande de supprimer le commissionnaire, en lui interdisant le droit de déposer une marque, comme le voudrait M. Donzel, ou en lui imposant, avec la distinction qui vous est proposée, la nécessité de laisser figurer une marque de fabrique à côté de sa marque de commerce; dans beaucoup de cas, ce serait supprimer l’industrie et le rôle même du commissionnaire, et inviter le public à rechercher la provenance du produit et à passer par-dessus sa tête, ce qui n’aurait peut-être pas pour le consommateur tous les avantages indiqués par le précédent orateur; rien en effet n’est plus loyal que le contrat par lequel le commissionnaire soucieux de satisfaire sa clientèle, convient avec le fabricant que la marque de ce dernier ne figurera pas sur les produits; et rien, dans beaucoup de cas, n’est plus avantageux pour le consommateur qui a confiance dans
- I intermédiaire, comme les clients du Louvre ont confiance dans cette maison, sans chercher à connaître le nom des producteurs des articles quelle vend.
- M. Frey-Godet, l’un des représentants du bureau de l’Union de Berne, croit devoir faire observer, bien que ce bureau soit toujours très réservé sur les questions d’interprétation delà Convention, et que lui-même actuellement n’entende pas la commenter, que M. Donzel est le seul qui l’ait jusqu’à ce jour interprétée comme il l’a fait; d’après lui elle interdirait, par une de ses dispositions, l’introduction dans un pays de marchandises provenant d’un autre pays contractant et portant de fausses indications de provenance. L’article 9 est généralement interprété comme reconnaissant à chaque pays le droit d’interdire l’importation de marchandises portant une marque de ce pays comme indication d’origine.
- Quaut à la loi anglaise dont a parlé M. Donzel, elle s’exécute maintenant Sans aucune difficulté.
- M. Mack demande au Congrès de ne pas voter ia proposition de la Section.
- II trouve une tendance très dangereuse dans cette proposition, dont l’admis-
- p.25 - vue 27/82
-
-
-
- -«•( 26 )**-
- sion aurait pour conséquence de permettre au contrefacteur d’opposer dans beaucoup de cas, aux poursuites dont il sera l’objet, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du poursuivant; en effet on ne manquera pas, et le fait s’est déjà produit, parait—il, bien que la distinction ne fût pas encore obligatoire, de lui objecter qu’il est commerçant s’il poursuit en vertu du dépôt d’une marque de fabrique, et réciproquement. Il ne méconnaît pas d’ailleurs l’utilité pratique, pour le consommateur notamment, d’une distinction facultative, qui pourrait donner d’excellents résultats, par l’apposition de la marque de fabrique à côté de la marque de commerce lorsqu’elle aurait une raison d’être.
- Il dépose par suite la proposition suivante :
- ffLa' loi doit accorder une égale protection à la marque du fabricant et à celle du commerçant : néanmoins celui qui voudra indiquer que c’est comme commerçant ou au contraire comme fabricant qu’il a fait choix d’une marque, devra pouvoir l’indiquer par un signe particulier, fixé par la loi.n
- M. Pouillet insiste à son tour pour que le Congrès reste sur le terrain des principes et ne donne pas son appui à la proposition soumise au Sénat, proposition dont l’adoption donnerait lieu en pratique à trop de difficultés, et à trop de procès. Si une semblable mesure peut être utile au point de vue do l’introduction dans un pays de produits fabriqués à l’étranger, il s’agit alors d’une question d’un tout autre ordre, que n’a pas à trancher une loi intérieure comme celle dont le Congrès s’occupe actuellement. H y a lieu pour lui de repousser la proposition,
- M. Couuin insiste sur l’importance de la question, et fait observer qu’en tous cas les deux précédents orateurs ne se sont réellement attaqués qu’au dernier alinéa, relatif à l’obligation de distinguer les deux genres de marque. Il demande qu’on vote les autres dispositions, qui ne lui ont paru soulever aucune objection.
- M. EK Président met aux voix l’amendement de M. Mack. Cet amendemen! est rejeté par 13 voix contre 11.
- Le Congrès adopte ensuite les deux premiers paragraphes de la proposition de la Section.
- Le troisième, qui définit la marque de fabrique, est rejeté par i3 voix contre n.
- M. le Président met au voix le quatrième paragraphe, en réservant, conformément à la demande de M. Donzel, le mot kcommissionnaire».
- Par 19 contre n, le paragraphe est rejeté.
- M. le Président met aux voix la question de savoir si le dernier paragraphe doit être renvoyé, comme on l’a demandé, à la section des questions internationales. Cette proposition est rejetée.
- Le dernier paragraphe est repoussé par 19 voix contre 8.
- La séance est levée à 5 heures 5o.
- p.26 - vue 28/82
-
-
-
- < 27 )•
- Séance du mercredi 7 août 1889.
- Présidence de M. TEISSERENC DE BORT. •
- La séance est ouverte à 2 heures un quart.
- M. Mack, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance de la veille. Ce procès-verbal est adopté.
- M. Edmond Picard, au nom de la section des brevets d’invention, fait le rapport sur la discussion de la première question du programme, ainsi conçue :
- « Les brevets d’invention doivent-ils être délivrés avec ou sans examen préalable ?v
- Le vote de la Section a eu pour résultat de consacrer dans des termes presque absolus le principe du non-examen préalable, du moins pour toutes les questions de fond en matière de brevets d’invention. Elle en a décidé ainsi en ce qui touche la nouveauté, l’utilité, la moralité, la suffisance ou l’insuffisance de la description de l’invention. Une discussion assez longue s’est élevée seulement sur le point de savoir s’il fallait refuser au Gouvernement l’examen de la complexité, question qui se complique d’un point de vue fiscal. On a fait remarquer que cette question touchait au fond comme les autres, bien qu’elle se rattachât à un ordre d’idées spécial, et l’on a jugé que le Gouvernement avait à cet égard la même incompétence que sur les autres points.
- M. Tiiirion, sans rentrer dans la discussion de la question qui a été si complète en 1878, demande qu’on jette un regard sur ce qui s’est passé depuis et qu’avant de repousser, d’une façon aussi absolue que le propose la Section, l’examen préalable, 011 considère les modifications qui, depuis cette époque, ont été apportées dans les législations. L’examen préalable n’existait auparavant que dans un pays, les Etats-Unis. Depuis, l’Autriche l’a appliqué, en refusant les brevets qui ne paraissent pas nouveaux. La Suède a adopté l’examen préalable, et en Suisse on pratique un système d’avis préalable qui nécessite évidemment un examen. Toute la question est de savoir si l’examen peut aller jusqu’au refus ou s’il doit s’arrêter avant le refus du brevet.
- L’orateur trouve l’examen préalable indispensable, dût-il aller jusqu’au refus. Le refus, en effet, n’est jamais un refus brutal; le refus, c'est le procès avant la délivrance du brevet. Or il y a avantage pour l’inventeur et le public, au point de vue notamment de la nouveauté, à ce que ce procès ait lieu au début. 11 est au premier chef immoral, sous prétexte que l’examen est difficile, de délivrer le même jour dix brevets à la fois pour la même invention, sans prévenir l’inventeur des dangers que courra l’exploitation pour laquelle il va engager des dépenses. Cela ne doit pas être possible.
- L’orateur se déclare donc parlisau de l’examen préalable complet. Mais il veut tout au moins-, s’il parait actuellement impossible, pratiquement, de constituer de bonnes commissions d’examen, que l’inventeur reçoive un avis, secret si l’on veut, lui faisant connaître la situation dont va dépendre son avenir et sa fortune, de façon qu’il puisse agir en connaissance de cause.
- M. C.vsalonga demande au Congrès, après avoir entendu le pour, de le laisser faire entendre le contre, au sujet de l’examen préalable.
- p.27 - vue 29/82
-
-
-
- —«.( 28 >«—
- M. Thirion n’a pas assez de souci, selon lui, des demandes de brevets d’une très grande valeur qui, en grand nombre, se trouvent repoussées par suite de l’examen préalable. Cet examen, qui existe en Allemagne, en Suède et en Luxembourg, s’y révèle coûteux et arbitraire au dernier point. Les progrès qu’a faits la question depuis 1878 ont été accomplis dans un sens contraire à celui qu’indiquait M. Thirion, vu que l’un des principaux défenseurs de l’examen préalable, qui, au nom de l’Allemagne, s’était, en 1878, mis à la tête des étrangers pour faire voter le principe de l’examen préalable, M. Cari Pieper, qui assiste au Congrès, a trouvé son chemin de Damas et vient dire aujourd’hui franchement : Je n’en veux pas.
- En 1887, on a rejeté en Allemagne plus de la moitié des demandes; sur les A3 p. 100 qui ont été accordés, la moitié des brevets ont été abandonnés par les inventeurs dès la première année. Si on les avait tous accordés, on aurait fait connaître au public un certain nombre de procédés dont la publication eût empêché les inventeurs de faire de nouvelles demandes pour le même objet.
- L’orateur se déclare partisan d’un examen auquel les parties intéressées feraient procéder elles-mêmes publiquement par des experts. Mais il se déclare l’adversaire résolu de l’examen préalable, et même de l’avis officieux, qui aurait l’inconvénient, si les hommes chargés de le donner jouissent de quelque autorité, de dégénérer bientôt en un examen préalable et obligatoire aussi dangereux que le premier.
- M. Assi prend à son tour la parole pour soutenir l’examen préalable, qui lui semble mériter encore d’être étudié avec soin.
- Il ne croit nullement décisif l'argument qui consiste à montrer un grand partisan de l’examen préalable revenir sur son opinion après avoir vu pratiquer cet examen en Allemagne. S’il y a lieu de s’en plaindre en Allemagne,il semble qu’il n’en soit pas de même aux États-Unis, où il fonctionne depuis 1836.
- L’orateur demande à commenter les documents que fournit à ce sujet la statistique, et notamment les chiffres cités par M. Pieper dans le mémoire qu’il a déposé sur la question.
- Il résulte de ces chiffres que, depuis que l’exameh préalable fonctionne en Allemagne, le nombre des brevets délivrés est resté sensiblement le même, alors que le nombre des demandes avait augmenté de 6,000 en 1878 à 1 0,000 en 1886.
- Les chances de délivrance, pour A,aoo brevets délivrés d’une part et A,6oo de l’autre, ont ainsi varié dans la proportion de 70 à Ao p. 100.
- Il se trouve que l’inverse s’est produit en Amérique, où l’on délivrait autrefois moins de la moitié des brevets demandés, et où l’on en est arrivé à en délivrer les deux tiers.
- Que doit-on conclure de ces chiffres, au point de vue de l’inconvénient qu’il peut y avoir à ce que les refus portent quelquefois sur de véritables inventions?
- Simplement qu’en Allemagne, ce qui est d’ailleurs un fait constant, l’examen est mal pratiqué. Quel serait le remède à cette situation? Il consisterait dans un meilleur choix des examinateurs.
- L'orateur cite l’exemple, à lui personnel, d’une demande de brevet pour
- p.28 - vue 30/82
-
-
-
- —29 )•«*-
- laquelle il est en instance et se voit opposer une dizaine d’antériorités qui n’ont certainement, selon lui, aucun rapport avec sa demande.
- Quoi qu’il en soit, il pense que l’on se (rompe quand on se base, pour établir que l’examen est inutile, sur ce lait que le nombre des brevets accordés qui sont ensuite abandonnés est le même en Allemagne qu’en France, où l’examen n’existe pas. L’orateur croit qu’il est plus grand en Allemagne, si l’on s’attache aux abandons qui se produisent à partir de la dixième année ; mais cela tient à d’autres causes, comme l’augmentation progressive de la taxe; et en réalité en Allemagne et aux Etats-Unis, en raison de la valeur plus grande qu’ont nécessairement les brevets délivrés après examen préalable, ces brevets sont abandonnés moins vite et moins facilement que ne le sont les brevets français, dans les premières années.
- L’orateur n’attache en somme que peu d’importance au principe pris en lui-même et au côté théorique de la question, dont la solution ne lui semble pouvoir donner que des satisfactions platoniques et des résultats qui, à quelques erreurs près, seront sensiblement les mêmes. Mais ce qui le préoccupe et ce qui a pour lui un très grand intérêt, c’est qu’un examen sérieux permet d’éliminer de prime abord toutes les demandes relatives à des brevets qui manquent totalement de nouveauté, c’est-à-dire plus de la moitié; et c’est un point très important pour le capitaliste, qui en France se dérobe la plupart du temps, sans se donner la peine d’examiner l’invention, tellement il est convaincu, parce que les brevets sont délivrés sans examen, qu’il y a au moins cinquante chances sur cent pour que le brevet ne repose sur rien.
- M. Assi croit donc qu’il ne faut pas rejeter sans l’examiner de plus près un système qui fonctionne en Amérique à la satisfaction de tous depuis plus de cinquante ans.
- M. Pieper, traduit par M. Lyon-Caen, exprime l’opinion queM. Thirion et M. Pouillet, qui a dans la Section vivement combattu l’examen préalable, tout en paraissant adversaires, sont cependant parfaitement d’accord. L’examen préalable dont le Comité d’organisation a soumis l’étude au Congrès n’est pas celui qui se pratique en Allemagne, mais celui qui serait fait dans chaque pays par une juridiction spéciale chargée d’examiner sérieusement toutes les demandes de brevets et de donner un avis éclairé au breveté, sans que dans aucun cas cet examen préalable puisse aboutir au rejet de la demande. Pris dans ce sens nouveau, M. Pieper se déclare partisan de cet examen, qui lui semble bien être ce que voudrait M. Thirion.
- M. Pouillet dit qu’il faut distinguer l’examen préalable proprement dit, dont le Congrès s’occupe actuellement à propos de la première résolution de la Section, de l’avis officieux, qui fait l’objet de la troisième.
- Le Congrès de 1878 s’est prononcé à une très grande majorité contre l’examen préalable. Si la Commission d’organisation du Congrès actuel a de nouveau posé la question, c’est, comme l’indique le programme, pour qu’elle soit examinée, nôn plus au point de vue théorique, sur lequel il se peut que tout ait été dit, mais au point de vue des résultats que la pratique a donnés, notamment en Allemagne, où a été'établi l’examen préalable à la veille du hongres de 1878.
- Locateur croit que les arguments qu’a développés M. Assi jugent l’examen
- p.29 - vue 31/82
-
-
-
- —«.( 80 )*w—
- préalable eu sens opposé à la thèse qu’il a soutenue. H a dit qu’il aimait l’examen préalable des Etats-Unis, et qu’il n’aimait.pas celui de l’Allemagne, parce qu’cn Allemagne les examinateurs sont mauvais. Eh bien, s’il est si difficile de trouver de bons examinateurs, est-ce que l’examen peut être bon, et n’est-ce pas une raison, s’il ne présente pas de sérieuses garanties de compétence en même temps que d’impartialité, pour rejeter le système de l’examen préalable?
- M. Assi ajoute que l’examen préalable a l’avantage d’éliminer immédiatement 5o p. 100 des demandes, et il y a, selon lui, beaucoup de chances pour que les brevets accordés soient les meilleurs. Mais comment est-il sûr qu’avec les examinateurs dont il demande le renvoi, les 5o p. 1 oo de demandes rejetées seront les mauvaises?
- L’examen préalable présente-t-il d’ailleurs plus de garanties en Amérique? D’après ses renseignements personnels l’orateur est loin d’en être convaincu, et un document officiel, publié récemment par le journal de l’Union internationale, n’hésite pas à dire que le système a ceci de mauvais, que les hommes qu’emploie le Patent-OJJîcc en Amérique pour les examens préalables sont des employés subalternes qui ne peuvent pas bien remplir leur tâche et dont, dans certains cas, on peut craindre la corruplion. C’est le commissaire général des brevets aux États-Unis qui signale ces inconvénients.
- Si, en revenant en Allemagne, on interroge M. Pieper et le travail qu’il a distribué au Congrès, on y voit que s’il est devenu l’adversaire de l’examen préalable, et s’il ne croit plus que l’État peut utilement faire dans l’intérêt de tous ce que chacun en particulier est à même de faire pour soi, c’est qu’il a constaté que, dans des cas innombrables, les décisions même des autorités les plus estimables n’ont que la valeur d’opinions, et que ces opinions sont souvent réfutées par d’autres autorités, quelquefois même par le hasard; d’où il conclut que la tâche imposée aux autorités est impossible à accomplir.
- Ainsi, continue M. Pouillet, ce n’est plus la théorie, comme en 1878, c’est l’essai loyal qui a jugé cette fois la question.
- L’orateur rappelle l’exemple, qui s’est présenté récemment, d’un brevet trouvé excellent par les examinateurs et qui n’était que la copie d’un dessin de fabrique tombé depuis longtemps dans le domaine public.
- En terminant, il fait remarquer que, quand des capitaux ont été engagés sur un brevet reconnu valable lors de l’examen, la garantie cherchée n’est pas encore obtenue d’une façon certaine et définitive, puisqu’un procès peut encore être engagé, qui démontrera que le brevet n’était pas valable.
- Quels sont les autres pays qui ont admis l’examen dans ces derniers temps? La Suède, il est vrai; mais la Suisse l’a repoussé dans la loi quelle a faite en 1878, et l’Autriche, si elle le pratique, ne l’a pas inscrit dans sa loi.
- L’orateur demande au Congrès de repousser résolument le principe de l’examen préalable.
- M. Pollok. défend l’examen préalable au point de vue de la nouveauté, de l’utilité, de la moralité de l’invention et de la suffisance de la description. Au point de vue de l’utilité, il indique qu’aux États-Unis il suffit que l’invention ne soit pas nuisible pour être brevetable. Quant à la complexité, cette question, purement fiscale, lui paraît manquer d’intérêt. Ce qu’il veut surtout dire, cest
- p.30 - vue 32/82
-
-
-
- 31 >W----
- qu’aux États-Unis le Patenl-Office est admirablement outillé; les examinateurs, qui sont tous diplômés, sont nombreux, et d'ailleurs ne s’occupent chacun que d’une catégorie d’inventions. Il ne croit pas qu’on puisse lui citer un seul cas où il y ait eu une victime sérieuse de l’examen préalable aux États-Unis.
- M. Casalonga proteste de sa place contre cette affirmation.
- M. Pollok explique à quoi il attribue la différence qui existe à cet égard entre ce pays et l’Allemagne, et qui consiste notamment dans l’appel qui peut être successivement porté devant plusieurs juridictions. Il explique le mécanisme de la procédure qui est suivie lorsque plusieurs demandes semblables ont été simultanément adressées au Patenl-Office ou qu’une demande est faite pour une invention pour laquelle un brevet a déjà été délivré. Il rappelle qu’en effet dans ce système l’inventeur est celui qui a fait l’invention le premier, et nullement celui qui a fait le premier dépôt. Il faut donc que le Patenl-Office tranche la question de priorité; or il ne le fait pas de sa propre autorité; il procède à uue enquête, et. à moins qu’il n’y ait corruption de témoins, sa décision peut être considérée comme l’expression exacte de la vérité.
- A ce moment M. Pouillet interrompt l’orateur, en rappelant qu’il a été dit et écrit que les fonctionnaires pouvaient aussi être corrompus. .
- Plusieurs membres demandent la clôture, qui est prononcée.
- Le Congrès adopte successivement les divers termes de la résolution de la Section.
- Sur le point relatif à la complexité de la demande, M. Lloyd Wise dépose un amendement ainsi conçu :
- c Quand il existe un examen préalable ayant pour but de rechercher si la demande contient plus d’une invention, s'il est reconnu qu’il y a plusieurs inventions, il doit être permis au demandeur de diviser sa demande, et les différents brevets doivent être portés à la date de la demande primitive.»
- M. Couhix traduit les observations présentées en anglais par M. Lloyd Wise sur son amendement. M. Raclot présente quelques observations.
- L’amendement est rejeté, et la résolution de la Section est adoptée dans son ensemble, lüle est ainsi conçue :
- "Les brevets d’invention doivent être délivrés sans examen préalable soit de la nouveauté, soit de l’utilité, soit de la moralité de l’invention, soit de la suffisance ou de l’insuffisance de la description et des dessins qui l’accompagnent, soit de la complexité de la demande.»
- M. le Président met ensuite aux voix et l’assemblée adopte la deuxième résolution, ainsi conçue :
- «Dans le cas où l’Administration relèverait des irrégularités quelconques dans la forme de la demande, le rejet n’en doit être prononcé qu’après discussion contradictoire avec le demandeur dûment appelé.»
- M. le Président lit la troisième résolution : «Il est utile que le demandeur du brevet reçoive de l’Administration un avis officieux et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il puisse, à son gré, maintenir, modifie'1’ ou abandonner sa demande. »
- AL Edmond Picard explique que cette proposition est le correctif du principe absolu du non-examen préalable. La Section a pensé qu’il était bon non seu-
- p.31 - vue 33/82
-
-
-
- -*( 32 )♦€-*——
- le ment que i’iiiventeur lut prévenu qu’une demande identique à ia sienne venait d’être déposée peu de jours auparavant, mais encore que, pour les brevets délivrés antérieurement, et dont la connaissance pouvait échapper à la vigilance de l’inventeur ou de scs mandataires, le fonctionnaire qui s’occupe de la délivrance des brevets donnât lui-mêine au breveté connaissance de ces antériorités, pour le mettre à même d’apprécier s’il doit maintenir sa demande. On a d’ailleurs pensé que cet avis devait être secret.
- M. Donzel appuie la proposition et demande d’ailleurs à insister sur le cas non des inventeurs, qui ne recevront pas l’avis officieux, ni même de ceux qui se croient inventeurs et qui ne le sont pas, et pour lesquels l’avis officieux sera utile, mais sur le cas de ceux qui sont de mauvaise foi et qui prennent un brevet quel qu’il soit pour l’apporter dans une société financière et faire estimer leur apport.
- Il demande que pour ceux-là, quand la mauvaise foi est flagrante, l’avis oflieioux soit transformé en avis officiel annexé au brevet.
- M. Casalonga explique comment, selon lui, l’examen suivi d’avis officieux, qui agit subrepticement, est encore plus dangereux pour l’inventeur que l’examen préalable. Fatalement l’organe administratif qu’il faudra créer pour procéder à cet examen deviendra bientôt, si cet examen est sérieux, un instrument d’examen obligatoire.
- On a dit qu’il n’y avait pas d’avantage à laisser délivrer deux brevets semblables. Assurément, mais où est donc l’inconvénient? Pourquoi obliger l’inventeur qui habite loin de la capitale à faire des frais et des démarches pour examiner ce qu’il doit faire à la suite de l’avis officieux qu’il aura reçu? II y a lieu sans doute de le protéger contre son erreur; mais ce moyen n’est pas le bon; ce qui l’éclairera d’une façon bien plus efficace, ce sont des catalogues bien faits, des tables et des publications à bon marché qui lui feront connaître tout ce qui se fait en matière de brevets d’invention. L’examen préalable que chacun pourra ainsi faire sera le meilleur.
- M. Bouvret, délégué du syndicat des inventeurs, dit que ce syndicat a cru devoir repousser l’examen préalable parce que, en dehors de toute question de mauvaise foi, les inventeurs ne reconnaissent à aucune autorité, quelles que puissent être sa bonne volonté et sa compétence, une compétence suffisante pour dire d’une façon absolue qu’une invention est ou n’est pas nouvelle.
- Mais il est partisan de l’avis officieux; il veut que l’inventeur soit prévenu, sans être obligé de recourir aux intermédiaires ni de se livrer à des recherches qu’il lui sera difficile de faire au milieu d’un nombre considérable de publications.
- La clôture est prononcée. La proposition, mise aux voix, est rejetée par 3i voix contre 28.
- M. le Président lit la quatrième résolution :
- «La description des inventions peut être, sur la demande des inventeurs, tenue secrète pendant une durée de six mois à dater du jour du dépôt de la demande. De plus, que le breveté ait ou non demandé le secret, la loi doit lui réserver un droit de préférence pendant un an pour les perfectionnements relatifs à son invention. »
- Un Membre dit qu’en ce qui concerne la première disposition, il ne voit pas que l’inventeur y ait un intérêt, et il y trouve un inconvénient. Les inven-
- p.32 - vue 34/82
-
-
-
- —«.( 33 >**-—
- teurs, selon lui, n’ont pas besoin du secret, parce que la faculté de préciser leur est assurée par le délai de préférence qu’ils ont pour les perfectionnements. L’inconvénient se révèle lorsqu’un autre inventeur a eu la même idée que le premier et que, pendant six mois, on le laisse, sans le renseigner, faire des dépenses inutiles.
- En conséquence, l’orateur propose à l’assemblée de supprimer le secret et de substituer à la résolution de la Section le texte suivant :
- te La loi doit réserver à l’inventeur un droit de préférence pour les perfectionnements relatifs à son invention. »
- M. Dolac affirme l’utilité du secret facultatif pendant un certain temps. Il s’agit d’empêcher, quand l’inventeur juge nécessaire de se réserver le temps défaire les premiers essais, que d’autres puissent, en prenant les questions sous une autre forme, se faire délivrer un brevet qui, tout en paraissant n’avoir qu’un rapport très lointain avec la première invention, permettra cependant de dépouiller l’inventeur.
- Les deux paragraphes de la proposition de la Section sont successivement mis aux voix et adoptés.
- M. le Président lit la cinquième résolution : tr Une invention ne doit pas être réputée nouvelle quand, dans le pays ou à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, elle aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. »
- M. Pouillet fournit quelques explications sur la façon dont la Section a cru devoir répondre aux questions relatives à la nouveauté qui figuraient dans le programme. Elle s’est appliquée avant tout à définir la nouveauté. Il y a, en effet, deux manières de la concevoir : la loi française admet qu’elle doit être absolue; certains pays n’exigent que la nouveauté relative. La loi suisse a surtout préoccupé la Section; elle admet que toute publicité peut faire échec à une demande de brevet, mais à la condition que la connaissance de cette publicité soit arrivée en Suisse antérieurement à la demande. A une grande majorité, la Section a été d’avis qu’il fallait admettre le principe de la nouveauté absolue. De semblables distinctions sont en effet trop difficiles; comment pourra-t-on faire la preuve? Est-ce qu’à une époque où les communications sont devenues si rapides et si faciles, la théorie de la nouveauté absolue n’est pas celle qui doit prévaloir dans tous les pays? Va-t-on donc rétablir les brevets d’importation?
- M. Pouillet répond en outre à M. Raclot, qui avait demandé la création de brevets dits d’exploitation que l’on délivrerait à ceux qui ressuscitent une industrie abandonnée. Il repousse ces brevets de résurrection comme plus dangereux encore que les brevets d’importation. Pendant combien de temps faudra-t-il que l’invention soit restée sans être utilisée pour que le brevet soit valable? Va-t-on à cet égard admettre l’arbitraire?
- L’orateur demande qu’on s’en tienne au principe de la loi française, qui est celui qui a prévalu dans la plupart des autres pays, principe facile à appliquer, qui récompense l’inventeur, c’est-à-dire celui à qui l’on ne peut pas disputer son invention.
- M. Dulac développe un amendement consistant à retrancher de la proposition les mots «à l’étrangerw.
- 3
- p.33 - vue 35/82
-
-
-
- —«.( 34 )**—
- L’assemblée repousse l’amendement et adopte sans changement la résolution de la Section.
- M. le Président lit la sixième résolution. «Le brevet d’invention ne doit avoir aucun effet contre les tiers qui exploiteraient déjà secrètement l’invention avant la date du dépôt de la demande de brevet. Le droit du possesseur ne peut être étendu; il ne peut être l’objet ni d’une cession ni d’une concession de licence. Le possesseur peut seulement le transmettre à la personne qui acquiert son établissement par succession ou autrement.» (Adopté.)
- Septième résolution :
- ff On doit exiger que l’exploitation ait eu lieu dans le pays même où le brevet a été pris.» (Adopté.)
- Huitième résolution :
- A défaut d’exploitation, il faut au moins que le possesseur justifie qu’il a fait les préparatifs nécessaires pour exploiter.» (Adopté.)
- Neuvième résolution :
- «Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable aux brevets d’invention.» (Adopté.)
- Dixième résolution :
- «Il n’y a pas lieu d’admettre le principe des licences obligatoires.» (Adopté.)
- Onzième résolution :
- «Il n’y a pas lieu de faire varier la durée des brevets d’après la nature des produits.» (Adopté.)
- Douzième résolution :
- «Il n’y a pas lieu d’adopter dans la durée des brevets un fractionnement analogue à celui qui est admis par la loi française, espagnole ou autre.» (Adopté. )
- M. le Président lit la treizième résolution proposée par la Section :
- « Dans le cas où la durée du brevet serait de vingt ans, il n’y a pas lieu d’en admettre la prolongation. »
- M. Bouvret a la parole. Le syndicat des inventeurs est hostile, dit-il, à la prolongation. Pourquoi? Parce que la prolongation, c’est l’arbitraire. D’après M. Cahen, depuis que la loi française a permis les prolongations, il ne s’en est présenté que deux cas. M. Bouvret cite cinq exemples connus de lui, dans lesquels, par suite de circonstances diverses et notamment de procès, l’exploitation a été retardée de manière à rendre une prolongation nécessaire pour permettre au brevet de produire un effet quelconque. Mais le remède n’est pas là; il est dans une augmentation de la durée normale du brevet; vingt ans ne sont pas suffisants ; l’inventeur rend à la société au moins autant de services que l’artiste ou l’écrivain. Il y a lieu, selon l’orateur, d’assimiler la durée de la propriété industrielle à celle de la propriété artistique ou littéraire.
- M. Lyon-Caen fait observer que la proposition, très claire quand elle émet le vœu que la durée du brevet soit de vingt ans, comme en Belgique, devient moins intelligible quand elle traite la question de savoir si un brevet de vingt ans peut être prolongé.
- Si l’on décide par une loi que la prolongation n’est pas possible, cette dis-
- p.34 - vue 36/82
-
-
-
- 35 )**—
- position serait-elle obligatoire et, dans tel cas déterminé, une loi spéciale ne pourrait-elle plus intervenir à propos d’une invention qui aurait une grande importance?
- La proposition n’a donc pas déportée; elle ne signifie rien, à moins que l'on ne veuille qu’une autre autorité que le législateur puisse prolonger les brevets.
- M. Pouillet demande à disculper le bureau qui a rédigé la proposition, qu’il trouve très intelligible. Elle correspond à une disposition de la loi française, qui dit que les brevets ne peuvent être prolongés que par une loi. C’était de même mutile à dire. La Section a cru pouvoir dire, ce qui n’était pas inutile, qu’en principe, dans sa pensée, si la durée du droit devait être portée à vingt ans, il ne devrait plus y avoir de prolongation.
- M. Mack croit également que la proposition de la commission a sa portée. Et alors que veut-elle dire? Elle pose ce principe que lorsqu’un brevet sera sur le point d’expirer, tout le monde et, notamment, les industriels qui auront préparé un outillage pour exploiter l’invention qui sera sur le point de tomber dans le domaine public auront le droit de compter sur l’expiration du brevet; de sorte que la loi qui prolongera sa durée ne le fera qu’en appliquant un des principes que le Congrès vient de voter, et en décidant que ceux qui ont préparé un outillage seront expropriés moyennant une indemnité préalable et ne pourront pas être traités comme des contrefacteurs.
- Après de courtes observations que présentent encore MM. l’amiral Selwyn et Assi, M. le Président donne lecture des divers amendements qui ont été déposés :
- Amendement de M. Périssé :
- «Il y a lieu de porter à vingt ans la durée des brevets.»
- Amendement de MM. Auguste Fauchille et Lyon-Caen :
- «La durée des brevets sera de vingt ans; la prolongation ne pourra être accordée qu’en vertu d’une loi et dans des circonstances exceptionnelles. »
- Amendement de M. Klotz :
- «Il y a lieu de porter la durée des brevets à vingt ans; ils seront susceptibles de prolongation. Cette prolongation devra être accordée par une loi.»
- M. Pouillet se rallie à l’amendement de M. Lyon-Caen.
- Cet amendement est adopté.
- M. le Président fait observer que, par suite de l’adoption de cet amendement, les résolutions i3, iA et i5 n’ont plus d’objet, et il lit la seizième résolution:
- «La prolongation d’un brevet entraîne la même prolongation pour les brevets de perfectionnement.» (Adopté.)
- Dix-septième résolution:
- «Les produits chimiques ou pharmaceutiques, comme les procédés propres à les obtenir, doivent être compris parmi les inventions brevetables.» (Adopté.)
- Dix-huitième résolution :
- «Les actions relatives aux brevets d’invention doivent être portées devant la juridiction de droit commun. »
- M. Armengattd a la parole.
- Il voudrait, comme on l’a déjà demandé en 1878, que les tribunaux qui
- 3.
- p.35 - vue 37/82
-
-
-
- —*-»•( 36 )•€-*—
- jugent les procès de contrefaçon soient assistés d’un jury recruté parmi les hommes compétents, que l’expertise soit obligatoire, et que les experts soient appelés à donner leur avis et à assister le tribunal dès le moment où le procès commence. On éviterait ainsi certaines lenteurs, qui tiennent notamment à ce qu’au moment où les tribunaux doivent se prononcer sur une contestation, ils ne sont qu imparfaitement éclairés sur les difficultés de l’affaire et ordonnent des expertises sur des points qui ne peuvent pas être convenablement précisés, de sorte qu’à chaque instant, au cours de l’expertise, les experts, liés par le questionnaire rédigé par le tribunal, sont arrêtés dans leur mission.
- M. Armengaud formule comme suit sa proposition:
- «Les contestations en matière de brevets d’invention seront portées devant les tribunaux ordinaires. Mais ils seront assistés d’un expert qui aura instruit l’affaire et d’un jury industriel qui se prononcera sur les questions défait.»
- M. Pelletier combat la proposition, repoussée le matin par la Section. La rapidité que veut obtenir M. Armengaud peut être obtenue des experts par la fixation d'un délai fatal, formel, inéluctable dans lequel ils devraient déposer leur rapport. Quant à la compétence, si les juges ne peuvent tout savoir, les experts ont précisément mission de les renseigner. Si, du moins en province, les hommes techniqnes sont déjà difficiles à rencontrer, étant donnée surtout l’infinie variété des matières sur lesquelles peuvent porter les brevets d’invention, comment pourra-t-on réunir, pour les adjoindre au tribunal, le nombre d’hommes compétents nécessaire pour juger chaque procès en contrefaçon? Est-ce qu’il n’y a pas là une impossibilité matérielle, et ne doit-on pas penser que les juges de droit commun, aidés des lumières des experts, présenteront au point de vue de la rapidité et de l’autorité du jugement les mêmes garanties que la juridiction exceptionnelle du jury qu’on veut établir?
- M. Couhin dépose et développe un amendement ainsi conçu :
- tf Maintien des juridictions de droit commun, mais obligation pour le juge, toutes les fois qu’une des parties le demandera, d’ordonner une expertise.»
- Il croit que cette mesure répondrait à toutes les exigences et donnerait satisfaction aux desiderata exprimés par M. Armengaud.
- M. Séligmàn considère que l’expertise obligatoire à la demande d’une des parties est impossible à admettre. Il y a de nombreux cas, dans les procès de contrefaçon, où une expertise n’a aucune utilité. L’exigera-t-on sur une poursuite dirigée pour un fait de minime importance quand la validité du brevet aura déjà été reconnue en justice? L’imposera-t-on dans les cas où elle sera ruineuse pour les plaideurs, et dans ceux où la preuve de la contrefaçon se fait aujourd’hui quelquefois si aisément, si promptement et à si peu de frais devant le tribunal correctionnel ?
- M. le Président relit la résolution de la Section et l’amendement de M. Armengaud.
- Plusieurs membres demandent la mise aux voix de ce dernier.
- L’amendement de M. Armengaud est mis aux voix et adopté.
- La séance est levée à 6 heures.
- p.36 - vue 38/82
-
-
-
- 37 >
- Séance du jeudi 8 août 1889.
- Présidence de M. Ch. LYON-CAEN, vice-président.
- La séance est ouverte à 2 h. 20.
- M. Maillard, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance précédente.
- Le procès-verbal est adopté.
- Sur la demande de M. Renault, M. le Président ouvre la discussion sur la question n° 3 de la section IY du programme, qui avait été renvoyée à l’examen de la section des dessins et modèles industriels, à la séance du lundi 5.
- M. Allart, rapporteur, a la parole sur la résolution de la Section, ainsi conçue :
- «La Section estime qu’il serait inopportun de discuter la question du dépôt et propose de la réserver. »
- Le rapporteur expose la discussion qui a eu lieu le matin dans la Ae section, notamment entre MM. Casalonga, de Ro, et Pouillet. M. Casalonga a proposé d’astreindre les dessins et modèles industriels et artistiques à un dépôt qui serait attributif de propriété, et devrait être fait avant la mise en vente de l’œuvre industrielle ou artistique; les créateurs de modèles auraient ainsi un moyen sûr de se mettre en garde contre la contrefaçon en avertissant le public, qui de son côté connaîtrait leurs droits privatifs.
- M. Pouillet s’est élevé contre toute espèce de dépôt, et a rappelé à ce sujet que la loi de 1793, qui, d’après les votes du Congrès, devrait régir désormais les modèles et dessins de fabrique, n’avait prescrit le dépôt dans l’intérêt ni du créateur ni de ceux qui désirent être instruits de l’existence de son droit privatif, mais bien pour enrichir les collections nationales. D’après lui, l’obligation de tout déposer, même en épreuves photographiques, n’aurait pour résultat que d’encombrer les dépôts publics sans faciliter les recherches.
- M. de Ro, parlant dans le même sens, a proposé de laisser la question de côté et de ne voter ni le dépôt attributif, ni le dépôt déclaratif, ni même le dépôt facultatif, afin de ne pas diminuer la portée du vote par lequel le Congrès s’est prononcé pour l’assimilation aux œuvres d’art des modèles et dessins de fabrique et de ne pas provoquer de la part des artistes, qui ne veulent pas du dépôt, une résistance à cette assimilation.
- M. Casalonga reprend et développe devant l’assemblée la thèse qu’il a soutenue devant la Section, fl critique particulièrement le dépôt purement déclaratif qui peut n’intervenir qu’à la veille des poursuites, en matière de marques de fabrique. Rien de plus simple, pour les dessins et modèles de toute nature, que l’obligation d’un dépôt de l’image de l’œuvre, qui pourra, si l’on veut, rester secret, au gré du déposant, pendant un an, mais qui en tous cas autorisera plus de sévérité à l’égard des contrefacteurs et ne leur permettra plus d invoquer leur bonne foi.
- M. Fauchili.e croit que le Congrès peut émettre un avis sur la question, avis qui aura sa portée, quel que soit le sentiment des artistes sur ce sujet. Il
- p.37 - vue 39/82
-
-
-
- -«K 38 >«—
- se déclare d’ailleurs absolument hostile au système indiqué par M. Casalonga. Les commerçants et les industriels qui créent plus particulièrement des dessins et modèles, ceux de Roubaix et de Tourcoing par exemple et ceux d’Aubus-son, ne sont pas moins rebelles que les artistes à l’obligation du dépôt, et l’orateur a eu personneliement l’occasion de se convaincre que dans certaines industries on ne déposait pas un dessin sur cent. Cela tient à une certaine loyauté commerciale que pratiquent les industriels qui se respectent et qui les dispense de recourir à la loi de 1806 pour s’opposer réciproquement l’omission du dépôt préalable à la mise en vente.
- Il y a donc lieu d’admettre pour les dessins, comme pour les marques, que leur propriété est respectable en elle-même, comme dérivant non pas du dépôt, mais de l’invention et du premier emploi.
- Au point de vue de la durée du droit, l’orateur, partisan d’une même durée de protection pour les modèles industriels et pour les œuvres artistiques, pense que le dépôt peut intervenir utilement, de la manière suivante: le dépôt ne serait obligatoire pour personne pendant un certain temps, et ainsi l’on ne déposerait pas les dessins ou modèles dont le succès est éphémère. Mais si, l’œuvre ayant réussi, on veut se réserver un long droit, on sera tenu, d’après son système, de faire un dépôt qui deviendra alors attributif de propriété, de la façon indiquée par l’amendement suivant, que l’orateur soumet à la décision du Congrès :
- et La propriété des dessins et modèles industriels est, en principe, indépendante du dépôt, comme celle des dessins et modèles artistiques; elle durera toute la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort. Mais cinq ans après leur création, sous peine de tomber dans le domaine public, ils devront être déposés. lie dépôt pourra être fait sous forme de reproduction fidèle des dessins ou modèles, notamment sous forme de photographies, »
- M. le Président estime que la première proposition à soumettre à l’assemblée est la résolution de la Section; les autres propositions seraient soumises à l’assemblée si cette proposition était rejetée, en d’autres termes, si l’assemblée décidait qu’il est opportun de trancher la question.
- La proposition de la Section est mise aux Yoix et adoptée.
- M. le Président lit la première résolution proposée par la section des questions internationales :
- tf Le droit des étrangers d’obtenir un brevet ne doit pas être soumis à la condition de la réciprocité».
- M. Donzel défend le principe de la réciprocité et dépose un amendement tendant à ce que les citoyens ou sujets des pays où se pratique l’examen préalable ne puissent obtenir de brevets dans les autres pays que s’ils peuvent justifier dans un délai déterminé que le brevet demandé dans le pays d’origine ne leur a pas été refusé ; le brevet qui leur aurait été accordé serait rayé.
- M. de Ro combat la manière de voir de M. Donzel et la vieille théorie de la réciprocité, qui lui semble avoir fait son temps. L’auteur, dit-il en invoquant l’opinion de Lamartine, a un droit naturel, et il serait contraire à la raison la plus élémentaire en même temps qu’à l’équité, d’y apporter n’importe quelle entrave sous prétexte de réciprocité. En tous pays la fonte dont est faite un appareil est protégée contre le vol, et l’on voudrait refuser la protection des lois
- p.38 - vue 40/82
-
-
-
- 1 9»( 39 )•€+•-—
- à la propriété, beaucoup plus personnelle assurément, de l’idée dont la conception a été réalisée dans cet appareil, parce qu’il vient de l’étranger!
- M. le Président lit deux amendements qu’il a reçus, l’un de M. Klotz et l’autre de M. Llyod Wise, ainsi conçus :
- Amendement de M. Klotz :
- «Ajouter à la première résolution de la question :
- «Un tarif uniforme fixera les taxes et redevances dues pour les prises de brevets, et, jusqu’à l’établissement de ce tarif, le quantum de ces taxes et redevances sera soumis au principe de la réciprocité. »
- Amendement de M. Lloyd Wise :
- « Je propose l’addition suivante au n° 1 :
- «Mais aucun pays ne doit profiter de l’Union internationale à moins d’offrir une réciprocité complète.»
- M. Lloyd Wise développe en anglais son amendement. M. Coubin traduit ses explications, et dit que ce qu’il veut éviter, par exemple, en vue d’obliger à compléter leur législation les pays qui ne protègent pas les brevets d’invention, c’est qu’un Français qui a fait une invention perde ses droits de priorité, parce qu’un Hollandais aura fait breveter trois mois plus tôt la même idée en Angleterre.
- M. le Président fait observer que cet amendement se rattache plutôt à la question relative à la constitution d’unions internationales, qui doit venir plus tard en discussion. M. Lloyd Wise consent au renvoi de sa proposition, qui est prononcé.
- M. le Président met aux voix la proposition de la Section; cette dernière est adoptée à une grande majorité.
- Il relit ensuite la proposition additionnelle de M. Donzel. Cette proposition est repoussée.
- Le Congrès repousse également l’addition de M. Klotz.
- M. le Président lit la deuxième résolution proposée par la Section :
- «La constitution d’un représentant pourra être exigée au cas où l’impétrant n’a pas son domicile dans le pays où le brevet est demandé.
- « Le mandat prendra fin par la délivrance du brevet.
- "Toutes actions ultérieures seront exercées dans les termes du droit commun. »
- M. Armengaud dépose un amendement ainsi conçu :
- Remplacer : «Le mandat prendra fin par la délivrance du brevet» par : «Le mandat durera tant que le brevet sera en règle et qu’il y aura présomption que le brevet est en vigueur. »
- M. Armengaud explique que ce qu’il veut, c’est que tant qu’un brevet reste en vigueur, tant que les annuités sont payées, les intéressés sachent où ils doivent s’adresser pour trouver le propriétaire ou son représentant, même dans les pays où l’on n’exige pas l’exploitation; il importe à celui, par exemple, qui a trouvé un perfectionnement à apporter à l’invention, de ne pas être obligé de perdre beaucoup de temps pour découvrir le breveté et se mettre eu rapport avec lui.
- p.39 - vue 41/82
-
-
-
- -M M )•«—
- M. Renault, président de la première section, dit que les membres de cette section ont été unanimes, croit-il, à repousser le principe de la loi allemande et de la loi suisse, qui exigent que l’étranger ou l’individu non domicilié dans le pays, qui a obtenu un brevet, ait un représentant pendant toute la durée de ce dernier brevet. Cette obligation a paru excessive, et même dangereuse pour le breveté, le mandataire pouvant disparaître à son insu ou devenir difficile lui-même à retrouver. Ce que la Section a voulu, c’est qu’il y eût, pour les formalités relatives à la délivrance des brevets, un représentant de l’inventeur sous la main de l’Administration, le droit commun reprenant son empire pour toute difficulté ultérieure, comme en toute autre matière.
- M. Lloyd Wise dépose et développe l’amendement suivant :
- «Le mandat doit rester en vigueur pendant toute la durée du brevet, à moins de révocation antérieure de ce mandat, »
- Il explique notamment que les choses se passent ainsi en Angleterre et que, bien entendu, le mandataire doit pouvoir au besoin être remplacé.
- M. Bède estime qu’il est indispensable que l’inventeur ait un domicile élu, à défaut d’un domicile réel dans le pays où il demande un brevet; mais il ne comprend pas qu’on lui impose un représentant qu’il ne connaîtra peut-être pas.
- Il dépose l'amendement suivant :
- «La constitution d’un représentant ne pourra pas être exigée au cas où l’impétrant aura son domicile effectif ou élu. »
- M. le Président met aux voix la proposition de la Section (premier paragraphe de la deuxième résolution), en réservant les mots «réel ou élu», qui, par un second vote, pourront être ajoutés au mot « domicile. »
- La proposition de la Section est adoptée.
- Les mots «réel ou élu» sont ajoutés.
- La résolution est donc ainsi conçue :
- « La constitution d’un représentant pourra être exigée au cas où l’impétrant n’a pas son domicile réel ou élu dans le pays où le brevet est demandé. »
- M. le Président relit le deuxième paragraphe et les amendements de MM. Lloyd Wise et Armengaud. Ces deux derniers sont rejetés.
- Les deux derniers alinéas de la proposition de la Section sont ensuite votés en ces termes :
- «Le mandat prendra fin par la délivrance du brevet.
- «Toutes actions ultérieures seront exercées dans les termes du droit commun.»
- La troisième proposition (deuxième question du programme) est adoptée sans discussion. Elle est ainsi conçue *.
- «Le droit de se faire délivrer un brevet pour une invention déjà brevetée a l’étranger ne doit être accordé qu’à l’inventeur ou à ses ayants droit».
- M. le Président lit la troisième question, à laquelle répond la quatrième résolution, ainsi conçue :
- «Les droits résultant des brevets demandés ou des dépôts effectués dans les
- p.40 - vue 42/82
-
-
-
- —-w( 41 )**—
- différents pays pour un même objet sont indépendants les uns des autres et non pas solidaires en quelque mesure que ce soit. »
- M. Donzel dépose et développe ramendemeut suivant :
- «Les droits résultant des brevets d’invention dans un pays ne peuvent survivre aux brevets pris antérieurement dans un autre pays en cas de péremption, de nullité, de déchéance ou d’expropriation du brevet pris dans le pays d’origine, s’il s’agit de la fabrication par un procédé nouveau d’un produit qui est dans le domaine public.»
- M. Donzel explique qu’il s’agit d’une question économique, et que son amendement se rattache à une pensée de justice. Il ne faut pas que, lorsqu’un produit se fabrique à l’étranger, et que des brevets sont pris dans différents pays, permettant de le fabriquer à moins de frais par exemple, on puisse continuer de le fabriquer uniquement à l'étranger, en profitant, pour nuire à l’industrie française, du délai de deux ans pendant lequel l’inventeur peut ne pas exploiter son invention en France. Il faut qu’en pareil cas, si le breveté vient à être déchu de son droit dans son pays, il ne puisse pas conserver en France son privilège.
- L’amendement de M. Donzel est mis aux voix et rejeté.
- La proposition de la Section est adoptée.
- M. le Président lit la cinquième résolution.
- k Pour faciliter à l’inventeur le moyen de faire garantir ses droits simultanément dans les divers pays, il est désirable qu’on lui accorde un délai de priorité d’un an à partir du premier dépôt. »
- M. Renault dit que, dans la Section, il y a eu unanimité sur la question de principe ; il y a eu une majorité pour porter à un an le délai de six mois fixé par la convention de 1883 ; quelques membres se sont en outre préoccupés de l’utilité qu’il y aurait à ce que celui qui entend profiter du délai de priorité pût immédiatement, d’une façon pratique, en informer ceux qui, dans les divers pays, seraient tentés de faire breveter la même invention; mais la Section n’est arrivée sur ce point à aucune solution pratique.
- M. Pieper s’oppose à ce qu’on accorde à l’inventeur un délai de plus de six mois, l’avantage qu’on lui ferait ainsi devant nuire à mille autres chercheurs de perfectionnements.
- M. Casalonga se prononce également en faveur d’un délai de six mois, mais à la condition que si, dans un pays, l’invention n’a pas reçu pendant ce délai une publicité suffisante pour consacrer les droits du domaine public, l’inventeur puisse encore la faire breveter, qu’en d’autres termes on ne lui applique pas en pareil cas le principe de la nouveauté absolue, une fois le délai expiré.
- M. A.llart propose, à titre de disposition additionnelle, de réserver formellement le droit des tiers de bonne foi qui, habitant un pays où le brevet pris al étranger n’est pas encore connu, exploitent déjà l'invention au moment où, avant que le délai soit expiré, le breveté étranger prend son brevet dans ce pays. Il demande qu’on ajoute à la proposition de la Section les mots : « sous réserve des droits des tiers », qu’il emprunte d’ailleurs à l’article 4 de la Conven-hon internationale de i883.
- p.41 - vue 43/82
-
-
-
- —«.( 42 >w~
- M. Donzel, se plaçant,* dit-il, au point de vue français, estime que la loi française, qui contient le double principe de l’interdiction pour le breveté d’introduire des produits venant de l’étranger et de la nécessité d’une nouveauté absolue, présente pour les nationaux des avantages auxquels il ne faut pas renoncer. Le délai de priorité favorise à tort, selon lui, si le brevet ne reste pas secret pendant ce délai, les seuls écumeurs d’inventions, c’est-à-dire les gens qui font métier d’aller au ministère copier les brevets pour tâcher de se faire breveter à l’étranger et qui organisent ainsi la course aux brevets; c’est ce qui se faisait en Espagne ayant le Congrès de 1878, qui s’est précisément occupé de la question pour parer à l’inconvénient résultant pour les inventeurs des législations qui admettent les brevets d’importation. Il faut donc que ce délai soit le plus court possible ; le droit de priorité de six mois est suffisant, dit l’orateur; du moment que le Congrès a également voté le principe du secret pendant six mois, on n’aura plus à craindre, dans ces conditions, les écumeurs d’inventions; et l’on évitera les inconvénients que présente le délai d’un an, d’une part pour l’industrie qui, lorsqu’elle voudrait perfectionner son outillage, serait pendant trop longtemps dans l’impossibilité de savoir ce qu’elle a le droit de faire; d’autre part, pour les inventeurs, qui ne pourraient pas s’assurer, quand ils voudraient prendre un brevet, que leur invention n’a pas été brevetée par d’autres avant eux.
- M. Lloyd Wise approuve le délai d’un an. En Angleterre, les inventeurs ont un délai de neuf mois pour compléter leur description, et il n’existe pas de certificats d’addition. Aux Etats-Unis, les brevets ne sont accordés qu’après de longs mois, et naturellement le demandeur désire être fixé sur le sort de sa demande avant de demander des brevets dans les autres pays.
- Il y a pourtant lieu de chercher à remédier à l’incertitude dans laquelle se trouve l’inventeur qui peut craindre que le brevet qu’il veut prendre ne soit primé, en raison des lois de priorité, par un autre qu’il ne peut connaître et qui n’est même pas encore demandé.
- La solution, dit M. Lloyd Wise, serait dans la disposition additionnelle suivante :
- cr L’inventeur doit déposer avec sa demande originale une simple copie de sa description pour chacun des autres pays dans lesquels il désire se réserver la priorité. L’Administration du pays dans lequel la demande originale est faite devra transmettre à chacune des autres nations une des copies de la description, pour servir d’avis aux autres inventeurs de cette nation, v
- M. Thikton admet cette facilité donnée à l’inventeur pour que son invention ne puisse lui être ravie dans un autre pays. Seulement il faut faire une grande différence entre l’invention elle-même et sa description, dont la formule peut varier, et de plus il est indispensable de garantir, en même temps que les droits de l’inventeur, les droits de tous, c’est-à-dire les droits des perfection-neurs. Pour rendre plus certain le droit de l’inventeur, il est donc nécessaire qu’en même temps qu’il forme sa demande dans un pays, il fasse, pour les autres pays, un dépôt de pièces identiques à celles qu’il a déposées à l’appui de sa première demande.
- L’orateur pense donc qu’il y a lieu d’ajouter à la proposition de la Section une disposition qu’il formule ainsi : trLes mesures nécessaires seront prises
- p.42 - vue 44/82
-
-
-
- —«-»•( 43 )•«-*—
- pour assurer la conformité des demandes ultérieures avec la demande originale et porter celle-ci à la connaissance du public.»
- M. Bouvret se prononce en faveur du délai d’un an, à peine -suffisant dans un grand nombre de cas pour que l’inventeur lui-même se rende compte de la valeur et particulièrement de la valeur pratique de son invention. Cependant il faut aussi éclairer l’inventeur étranger sur les brevets pris, afin de lui éviter des travaux et aussi des dépenses inutiles. Les inconvénienls de la nouveauté absolue qu’exigent la plupart des législations disparaissent pour tous du moment que d’une part on fixe un délai pour l’exercice d’un droit de priorité que l’on reconnaît à l’inventeur, et que d’autre part on notifie l’invention aux intéressés.
- L’orateur se prononce pour une notification aux gouvernements étrangers, mais sans demander le dépôt d’un ou de plusieurs doubles de la description même du brevet, et surtout de traductions dans la langue de chaque pays. Ce qu’il faut, c’est une simple notification, aussi précise et accompagnée d’aussi peu de pièces que possible.
- M. Armengaüd demande au Congrès de voter la résolution delà Section sans y faire aucune addition comme celles qu’ont proposées MM. Allartet Thirion.
- Il serait, quant à lui, partisan d’un brevet unique, valable pour tous les pays ; il craindrait seulement qu’en l’état des législations et avec la tendance que l'on manifeste à se contenter de mettre d’accord leurs parties communes à l’aide d’une loi internationale, sa proposition ne fût trop radicale. Mais il estime que le délai d’un an au minimum est nécessaire pour que l’inventeur puisse se rendre compte de la valeur de son invention et décider s’il doit la faire breveter à l’étranger.
- L’industriel français contrefacteur de bonne foi, dont a parlé M. Allart, ne lui paraît pas intéressant; il a été bien imprudent de créer une industrie nouvelle sans attendre le temps nécessaire pour s’assurer quelle n’était l’objet d’aucun brevet pris antérieurement eu pays étranger, avec le bénéfice du droit de priorité; et d’ailleurs quel tort lui cause-t-on? Le respect de son droit de tiers ne s’impose-t-il pas au breveté?
- L’orateur est également d’avis que le droit de priorité doit être absolu, non seulement sur l’invention telle quelle a été décrite au moment de la demande, mais aussi sur l’invention telle qu’elle est complétée par les certificats d’addition. Il faut donc que l’inventeur qui, dans le délai d’un an, veut se faire breveter dans un autre pays, puisse déposer copie de sa demande primitive en Y joignant copie des certificats d’addition qu’il a pris dans les autres pays et dans son pays d’origine, sauf à l’autorité qui délivre les brevets à décider 3i elle doit lui accorder ou non toute la protection qu’il demande. Mais, selon l’orateur, qui est partisan du non-examen préalable, la demande ainsi formée devrait toujours être enregistrée, et le brevet délivré devrait être complet, sauf, s’il y avait contestation, aux tribunaux de décider.
- L’orateur demande au Congrès de voter sans commentaires la résolution de la Section, qui accorde d’une façon absolue un droit de priorité à l’inventeur.
- M. le Président lit un amendement de M. Pieper, ainsi conçu :
- «Pour profiter de ce délai de priorité, le demandeur devra seulement indiquer dans sa demande la date de sa demande primitive, n
- p.43 - vue 45/82
-
-
-
- ••>»•( 44 )•*+•—
- Par l’organe de M. Couhin, M. Pieper explique sa pensée. Si le Congrès ne juge pas que le délai de six mois soit suffisant, qu’il se prononce alors pour un système inspiré de ce qui se fait aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne et dans d’autres pays dans lesquels l’inventeur a le droit de compléter sa description pendant un temps plus ou moins long, qui est de deux ans aux États-Unis. En tous cas, il croit devoir combattre la proposition de M. Llyod AVise, qui voudrait que le gouvernement du pays où est faite la première demande fût chargé de transmettre les autres aux gouvernements des autres pays.
- En son nom personnel, M. Couhin fait observer qu’il lui semble que M. Lloyd Wise avait parlé seulement de copies de descriptions et non de demandes.
- Quoiqu’il en soit, M. Pieper ne croit pas qu’aucun gouvernement voudrait recevoir les demandes qui lui seraient ainsi transmises sans les examiner, et de cette façon l’examen préalable se trouverait indirectement rétabli.
- M. Pouillet demande, quelque délai que l’on adopte, que le public soit averti qu’un brevet a été demandé dans un des pays de l’Union, par une publication qui porte l’invention à la connaissance de tous. Il votera le principe de l’amendement de M. Thirion, qui, s’il ne réalise pas le rêve du brevet unique, s’en rapproche cependant assez, et cela d’une façon qui lui paraît pratique, pour qu’un vœu dans ce sens soit certainement un des meilleurs que le Congrès puisse émettre. Toutes les demandes qu’on entend faire dans les différents pays seraient déposées en même temps, et transmises par les soins de l’Administration du lieu du dépôt; le demandeur aurait ensuite un délai d’un an pour remplir les formalités nécessaires; s’il ne le faisait pas, la demande serait chose morte à l’expiration du délai. Mais dans tous les cas l’invention aurait été, dès l’origine, portée à la connaissance du public.
- Ce système est très séduisant;l’orateur le trouve excellent et ne voit aucun obstacle à ce que la transmission s’opère par la voie diplomatique; il s’agit simplement de quelques papiers de plus à transporter.
- M. Pollok dit que l’amendement de M. Thirion n’est pas un vœu qu’on peut émettre, mais qu’il le considère comme une condition nécessaire de l’adoption du vœu qui est proposé par la Section.
- Il combat l’idée développée par M. Armengaud, qui veut faire remonter à la date de la demande du brevet principal l’effet des certificats d’addition. Il lui paraît absurde d’imposer à des étrangers, par suite de l’effet rétroactif d’une demande, le respect d’une invention qui certainement n’existait pas a la date à laquelle on la ferait rétroagir.
- M. Assi dépose un amendement qui, dit-il, a pour but de concilier les différents amendements qui viennent d’être développés, et d’éviter surtout les complications inutiles. Cet amendement est ainsi conçu :
- tr Pour profiter de ce délai de priorité, le demandeur devra seulement indiquer dans sa demande la date de sa demande primitive, n
- M. Assi ne voit aucun intérêt à ce que des copies soient envoyées par l’inventeur ou pour son compte dans tous les pays où ultérieurement il pourra se décider à demander un brevet; il suffit qu’on puisse se reporter aux documents officiels existant dans le premier pays.
- p.44 - vue 46/82
-
-
-
- L’Angleterre viole pour ainsi dire la Convention de i883, qui n’a pas de telles exigences, en exigeant dans sa nouvelle loi sur les brevets qu’on fournisse au Patent-Offîce une copie du brevet primitif, lorsqu’on demande un brevet à la faveur du droit de priorité établi par cette Convention; elle en viole d’ailleurs également l’esprit quand elle réduit de six mois la durée du brevet anglais, en faisant remonter à la date de la première demande le point de départ de cette durée.
- Il y a même des inconvénients à dire que les copies qui seront envoyées dans les différents pays devront être identiques comme texte à la demande originale. En France, il est admis qu’un brevet peut être valable même si la description manque de précision. Qu’arrivera-t-il en cas de demande du même brevet dans un pays où la précision est exigée ?
- M. l’amiral Selwyn se prononce en faveur du délai d’une année, et veut que l’inventeur soit admis dans chaque pays, au même titre que les nationaux, à joindre à sa demande les perfectionnements qu’il a ajoutés à son brevet primitif. Ce délai correspond à celui dans lequel la loi anglaise permet de compléter les descriptions.
- M. le Pkésident donne lecture d’un amendement signé par MM. Clunet et Pouillet, ainsi conçu :
- cfL’inventeur qui, après s’être fait breveter dans un pays, entend se faire breveter dans les autres, doit transmettre immédiatement la copie de sa description à un bureau international, qui la publiera dans le plus bref délai possible, d
- M. Clunet explique que les auteurs de l’amendement ont, en le rédigeant, obéi à une double préoccupation : protéger l’inventeur et protéger les tiers.
- Au profit de l’inventeur, M. Clunet se range à l’avis de la majorité de la commission, et approuve le délai d’un an.
- En ce qui touche l’intérêt des tiers, qu’a fait ressortir M. Allart, la mesure vraiment pratique qu’il faut prendre pour le sauvegarder consiste dans la transmission immédiate que fera le breveté à un bureau international, comme celui qui fonctionne à Berne, d’une copie de son brevet et de sa description qui pourra être consultée par les tiers intéressés, préalablement avertis par une publication faite dans un journal international.
- Cette mesure peut d’ailleurs se concilier avec la réserve du secret facultatif voté par le Congrès.
- La copie de la description sera publiée le plus tôt possible, et dès auparavant les intéressés seront à même de demander à Berne, par correspondance, tous les renseignements qui pourront leur être donnés.
- M. Lloyd Wise précise que, dans sa pensée, la copie pour chacun des autres pays dont il est question dans son amendement comme devant être déposée avec la demande originale doit être une copie dans la même langue que l’original, destinée à être simplement transmise, avec avis que la priorité est réclamée, sauf à l’inventeur à remplir ultérieurement les formalités régulières.
- M. Casalonga dépose l’amendement suivant :
- «Pour faciliter à l’inventeur le moyen de faire garantir ses droits simulta-
- p.45 - vue 47/82
-
-
-
- -«.( 46 )*—
- nément dans les divers pays, il est désirable qu’on lui accorde un délai de priorité d’un an à partir du premier dépôt, et en même temps la possibilité d’obtenir un brevet étranger même après ce délai, si dans le pays étranger considéré on ne peut lui opposer l’existence d’une publicité suffisante.»
- Avec cette formule, dit l’orateur, il est certain que l’on évite les inconvénients du délai de priorité qu’ont signalés MM. Allart, Pouillet et Clunet, et en respectant le droit des tiers, on ne commet pas l’injustice d’opposer à l’inventeur, comme unique antériorité, sa propre invention, pour lui refuser un brevet.
- M. le Président lit l’amendement suivant, déposé par MM. Dulac, Chauveau, Bouvret et Adolphe Simon:
- trL’inventeur devra adresser à un bureau international le titre très précis du brevet, avec la date du dépôt originaire.»
- M. Ddlac explique que cette formule paraît concilier tous les intérêts, notamment celui qu’a l’inventeur à n’être obligé qu’à une faible dépense, et celui qu’ont les tiers à savoir que quelque part une invention est née et quelle a trait à tel objet.
- M. le Président met aux voix la proposition de la Section, en réservant pour un second vote la question de durée du délai.
- La proposition de la Section est adoptée.
- Le délai d’un an est adopté par 2 A voix contre 20.
- L’addition proposée par M. Allart trsous réserve du droit des tiers» est rejetée par 20 voix contre 1 4.
- M. le Président relit les autres amendements additionnels.
- MM. Assi et Genès retirent le leur comme faisant double emploi avec celui de M. Dulac.
- M. Couhin demande la priorité pour ce dernier amendement.
- La disposition additionnelle proposée par M. Dulac est mise aux voix et adoptée. M. Armengaud constate que ce vote ne laisse plus place aux propositions de M. Thirion et autres semblables. Il retire son amendement.
- M. le Président met aux voix la proposition additionnelle de M. Casalonga, qui touche à un autre ordre d’idées.
- Cet amendement est repoussé.
- M. le Président lit enfin un amendement déposé par M. Pieper, qui consiste à intercaler comme suit une addition à la proposition votée :
- rc Pour faciliter à l’inventeur, etc.. . il est désirable qu’on lui donne l’autorisation de modifier sa demande et qu’on lui accorde un délai de priorité d’un an à partir du premier dépôt.»
- Cet amendement est repoussé.
- Le Congrès décide qu’il sera procédé immédiatement à la discussion de la proposition de M. Pieper, relative à la constitution d’une commission permanente.
- La proposition de M. Pieper, revisée parla Section, qui l’a approuvée dans sa teneur actuelle à l’unanimité, est ainsi conçue :
- « fl y a lieu pour le Congrès de procéder à la nomination d’une commission
- p.46 - vue 48/82
-
-
-
- »»( 47 )•**—
- permanente internationale, avec sections nationales, chargées de maintenir et de développer les principes de l’Union internationale de la propriété industrielle en même temps que de provoquer l’accession de nouveaux Etats, t>
- M. Lloyd Wise a proposé la disposition additionnelle suivante :
- «La Commission permanente devra être réunie au moins tous les trois ans avant la conférence officielle tenue en vertu de la convention internationale. A chaque assemblée le délégué de chaque section aura un nombre de voix qui sera proportionné à la population du pays auquel la section appartient. »
- M. Donzel proteste contre la constitution d’une Commission permanente semblable à celle qui a survécu au Congrès de 1878 et préparé la convention de 1883, qui a soulevé de très vives récriminations de la part d’un grand nombre de chambres de commerce.
- Un dialogue s’engage sur ce sujet entre M. Donzel et M. Pouillet. Ce dernier revendique sa part des erreurs que M. Donzel prétend que la Commission permanente a commises. Il croit utile et bon d’avoir une Commission permanente , composée de sections qui se réuniront dans un but commun de progrès. Il demande le vote de la résolution présentée par la Section, sauf à voir ensuite de quels hommes le Congrès voudra composer la Commission.
- M. Frey-Godet, parlant au nom de M. Pieper en même temps qu’au sien, explique les raisons qui leur font paraître désirable la constitution d’une Commission permanente.
- Il est bon que le Congrès, se survivant à lui-même, puisse, par l’intermédiaire de sa Commission, aider à la préparation des lois que doivent faire les pays qui ne protègent pas encore la propriété industrielle.
- Il serait également bon qu’elle pût donner la note pour imprimer une même direction à la jurisprudence des divers pays et fixer les principes généraux du droit international.
- Il est bon que dans chaque pays une section nationale examine quels sont les besoins de ce pays et comment ces besoins peuvent se concilier avec les principes d’une union; c’est ce qu’a fait la Commission permanente de 1878; il s’agit de continuer son œuvre.
- Enfin la Commission aura pour mission d’attirer dans l’union les pays qui n’en font pas encore partie, et comme but plus lointain, elle pourra étudier le moyen de rendre exécutoires dans les divers pays les jugements rendus dans un pays d’union en matière de propriété industrielle.
- M. Renault, président de la première section, rappelle que cette section a résolu toutes les questions internationales soumises au Congrès sans se préoccuper de l’existence d’une convention d’union internationale, et en lui soumettant de nouveau ces questions comme si elles n’étaient pas encore résolues. Au surplus, dans la Section il n’y a pas eu de divergence sur l’utilité du maintien de l’Union, ni deux opinions au sujet de l’institution d’une Commission permanente. L’œuvre accomplie est bonne dans son ensemble, et perfectible ; mais en se plaçant sur le terrain des intérêts nationaux, dont personne ne peut prétendre qu’il est le seul représentant, il ne faut pas toujours voir les pays se précipiter les uns sur les autres pour se voler et se piller ; l’intérêt de chacun, en conservant sa loi, est de la mettre en rapport avec celle des autres.
- p.47 - vue 49/82
-
-
-
- -W( *8 )«*—
- M. Renault indique en terminant que la Suisse et son bureau international se mettent à la disposition de la Commission permanente pour offrir, le cas échéant, un asile à cette Commission et pour faciliter l’échange de toutes communications que pourront avoir à se faire les diverses Sections nationales.
- La proposition de la Section est mise aux voix et adoptée.
- L’addition proposée par M. Lloyd Wise est repoussée.
- La séance est levée à 5 heures trois quarts.
- Séance du vendredi 9 août 1889.
- Présidence de M. Adrien HUARD, vice-président.
- La séance est ouverte à 2 heures un quart.
- M. Séligman, secrétaire, donne lecture du procès-verhal de la séance de la veille.
- M. Donzel déclare qu’il n’a pas entendu hier se poser en seul défenseur des intérêts nationaux; il a seulement voulu protester contre la tendance qu’a le Congrès à se placer au-dessus de ces intérêts et à ne pas en tenir compte.
- M. Jacqoand rectifie une confusion qu’a faite hier M. Donzel : la Chambre de commerce de Lyon ne s’est pas prononcée contre la Convention de 1883 ; elle s’est bornée à critiquer quelques-unes de ses dispositions, et elle a repoussé les décisions prises en i886 par la Conférence de Rome.
- Puisqu’il a la parole au sujet du procès-verbal, l’orateur, sans vouloir rentrer dans la discussion, à laquelle il a cru ne pas devoir prendre part, la Chambre de commerce de Lyon qu’il représente n’ayant pas examiné ce point, demande cependant à interpréter le vote que le Congrès a émis hier sur le principe d’une union internationale. S’il admet les principes posés, c’est à la condition que leur application ne dépassera pas certaines limites. Il n’accepte pas, par exemple, comme il vient de le dire au nom de ses mandants, les de'-cisions de la Conférence de Rome. Si le Congrès veut approuver le Gouvernement dans la réserve qui l’a poussé à ne pas soumettre ces décisions au Parlement, il est avec lui ; si le Congrès entend au contraire aller au delà, il lui est impossible de le suivre.
- M. Morel, secrétaire général du bureau international de Berne, indique comment il eût fallu procéder pour que les propositions soumises à la Conférence de Rome eussent des chances d’être adoptées d’un commun accord et ratifiées par les divers gouvernements. Il eût fallu que ces propositions fussent transmises à chacun des gouvernements, pour que chacun fût appelé une première fois à se prononcer, puis que les propositions définitives de chaque Etat fussent transmises à tous les autres avant la réunion de leurs délégués en conférence ; de cette façon seulement les votes de ces derniers pouvaient etre éclairés, et les textes adoptés devaient être susceptibles d’être ratifiés par les autorités des divers pays de l’union. La prochaine Conférence devait se réunir à Madrid le i5 novembre 1889; le bureau international a fait respectueuse-
- p.48 - vue 50/82
-
-
-
- —«.( 49 Jument observer au Gouvernement espagnol que le délai était trop court pour que la conférence pût donner des résultats, et a demandé que la date en fût reculée au printemps; le mieux serait de la renvoyer à l’automne de l’année 1890, pour laisser aux états intéressés le temps d’échanger leurs propositions.
- Sous le bénéfice de ces observations, le procès-verbal est adopté.
- Après une discussion relative à l’ordre des travaux du Congrès, M. le Président lit la cinquième question du programme de la section des questions internationales.
- Les résolutions que propose la Section sur cette question sont les suivantes :
- «6° Il n’y a pas.lieu d’interdire au breveté d’introduire des objets fabriqués à l’étranger. »
- «7° Il y a lieu d’exiger du breveté l’exploitation dans chacun des pays où il a obtenu un brevet. »
- 8° La Section a été partagée à raison de 11 voix contre 11 sur le dernier point : te Y a-t-il lieu d’exiger du breveté la fabrication dans chacun des pays où il a obtenu un brevet ? »
- M. Séligman , rapporteur, rappelle que la défense d’introduction n’existe actuellement que dans la législation française et dans la récente législation tunisienne. Elle a à peu près complètement disparu de la législation française par l’effet de la Convention de i883; on pourrait presque dire quelle subsiste encore contre les Français seuls, en ce sens que les nationaux ne sont pas admis à profiter d’un traité international. La Section a repoussé l’interdiction à une grande majorité; néanmoins l’opinion contraire a rencontré des défenseurs.
- M. Imer Schneider a soutenu un système qui, tout en supprimant le principe de l’interdiction, admet certains cas où l’on peut imposer au breveté des licences au profit de l’industrie nationale.
- La déchéance pour cause d’introduction d’objets semblables à ceux que garantit le brevet une fois supprimée, la question se pose encore de savoir si le pays qui a accordé le brevet n’a pas le droit de se défendre par des règles relatives à l’exploitation. A la majorité d’une voix, la Section a pensé qu’il y avait lieu d’imposer au breveté l’obligation d’exploiter l’invention par vente dans le pays où il a obtenu un brevet. Les partisans de la liberté absolue ont voté contre ce système, dans la pensée que l’intérêt du breveté à vendre dans le pays qui concédait un monopole était une garantie suffisante de l’exploitation sur laquelle ce pays était en droit de compter.
- La dernière question est celle de savoir en quoi doit consister cette exploitation. A l’obligation de vendre y a-t-il lieu d’ajouter, au point de vue, non plus des seuls consommateurs, mais des industriels, dont les intérêts sont évidemment très respectables, l’obligation de fabriquer? Autrement dit, le breveté doit-il être tenu d’avoir une double fabrication, et même une fabrication multiple, puisqu’il devrait avoir autant de lieux de fabrication qu’il y a de pays où il a obtenu des brevets?
- Sur ce point, l’orateur rappelle que la Conférence de Rome a pris une dé-eision qui n’est pas une solution, en disant que chaque pays aurait à déterminer le sens dans lequel il y aurait lieu d’interpréter le mot «exploiter».
- La Section s’étant partagée sur cette question délicate, c’est au Congrès îu actuellement il appartient de la trancher.
- U
- p.49 - vue 51/82
-
-
-
- • •<»«( 50 )*«-+—
- M. Fauchille s’explique sur la première proposition. Cette question de l’interdiction d’introduire est une des plus graves parmi celles que le Congrès a à discuter et une de celles qui ont le plus passionne' les industriels, et spé-cialement les métallurgistes du nord de la France. Certaines chambres de commerce ont vu dans la Convention de 1883, à cet égard tout au moins, une telle atteinte portée au travail national, qu’un grand mouvement, qui a dépassé la mesure, s’est dessiné dans le sens de la dénonciation de cette Convention.
- L’orateur est d’avis que ce serait aller beaucoup trop loin et que, d’une manière générale, la Convention de i883 est une excellente chose : c’est une marche en avant dans la voie du progrès. Mais elle est perfectible, et l’article 5 est un des points sur lesquels il est le plus nécessaire de la perfectionner.
- D’abord, comme résultat immédiat, cette convention a créé dans certains pays une situation inférieure aux nationaux à l’égard des étrangers ; les étrangers qui ont pris des brevets en France à la faveur de la convention de 1883 peuvent y introduire des objets fabriqués dans les autres pays; les nationaux ne le peuvent que s’ils ont un établissement industriel à l’étranger, ce qui constitue un préjudice causé au travail national.
- Sur ce point spécial, la convention va donc trop loin, d’autant plus qu’il y a là une question économique bien plutôt qu’une question de relations internationales. L’orateur est de ceux qui pensent qu’en matière économique les nations doivent être absolument libres et ne doivent pas se lier les mains. Aussi croit-il devoir formuler le projet de résolution suivant, en opposition avec celui de la Section :
- «Les législations peuvent^nterdire au breveté d’introduire des objets fabriqués à l’étranger, sous peine de déchéance du brevet, et dans ce cas l’interdiction s’appliquera aux étrangers comme aux nationaux. »
- A cette proposition il ajoute la suivante :
- « Il y a lieu de faciliter au breveté l’introduction d’objets fabriqués à l’étranger à titre de modèles et d’échantillons. »
- L’Etat est parfaitement en droit, dit l’orateur, de poser ses conditions à l’inventeur à qui il reconnaît un privilège, et de considérer, si cela est nécessaire, le brevet qu’il met entre ses mains comme un instrument pour favoriser le travail national. Il y a lieu de reconnaître qu’il y a des raisons en France pour que i’État protège ainsi la partie du travail national qui se rattache à la métallurgie; il y a lieu pour lui, au point de vue économique, de ne pas s’interdire de le faire.
- L’orateur conclut en disant qu’il faut laisser à cet égard toute latitude aux législations intérieures, en facilitant, tant au point de vue de l’intérêt du breveté qu’au point de vue du travail national, l’introduction de modèles et d’échantillons. Il cite, comme exemple du préjudice causé à certaines industries françaises par la Convention de 1883, des cas dans lesquels des inventeurs étrangers ont cessé, une fois leurs inventions lancées, de faire fabriquer chez leurs concessionnaires français, au mépris d’engagements formels pour lesquels il était impossible d’obtenir en France une sanction pécuniaire.
- M. Thibion croit que, pour juger la question, il y a lieu de se placer sur
- p.50 - vue 52/82
-
-
-
- un terrain tout différent de celui qu’a choisi le précédent orateur, Certes l’industrie française l’intéresse au premier degré, et il est évident que, lors de la signature de la Convention du 20 mars i883, la France, en apparence, sur ce point spécial, a fait un très grand sacrifice.
- Mais il faut savoir se placer, pour examiner cette question, au point de vue international, et, à ce point de vue, l’orateur considère que la France n’a fait alors aucune espèce de sacrifice et il croit quelle s’est rendu ce jour-là le plus grand service. Il n’est pas, en effet, une seule nation dont l’industrie ne puisse profiter au plus haut degré de la possibilité de l’introduction chez elle des inventions provenant de l’étranger.
- Que se passait-il en France tant que la faculté d’introduire n’a pas existé?
- Aucune invention étrangère ne s’impatronisait en France; parfois on obtenait l’autorisation d’y introduire un modèle de machine nouvelle ; le plus souvent c’était à l’aide de dessins que les étrangers essayaient de démontrer les avantages d’une invention, et habituellement l’innovation était repoussée, sans avoir été essayée. Aujourd’hui au contraire on peut introduire librement et faire fonctionner les machines pour en démontrer les avantages; l’introducteur les vend, et l’industrie fait des progrès.
- Cependant la Convention de i883 a cru devoir maintenir l’obligation d’exploiter; croit-on que la France en profite? En pratique, quand il y avait interdiction d’introduire, ces exploitations qu’on imposait aux étrangers n’étaient que des simulacres qui ne profitaient aucunement à l’industrie nationale. Comme les autres grands pays industriels, la France profiterait au contraire, dans la mesure la plus large, de la liberté absolue d’introduction.
- L’orateur demande tout au moins, pour le cas où l’on croirait devoir exiger du breveté l’exploitation dans tous les pays où il a obtenu un brevet, que cette exploitation soit alors vraiment sérieuse et absolument industrielle.
- Il n’admet à aucun point de vue l’exploitation consistant uniquement dans la mise en vente; une telle mesure ne signifie rien, elle est inutile et ne présente aucun avantage.
- Pour se résumer, M. Thirion demande au Congrès de décider qu’il n’y a pas lieu d’interdire au breveté d’introduire des objets fabriqués à l’étranger, et qu’il n’y a pas lieu d’exiger de lui l’exploitation dans chacun des pays où il a obtenu un brevet ; et si le Congrès croyait devoir maintenir l’obligation d’exploiter, il lui demanderait d’exiger que cette exploitation ait lieu dans tous les pays de la manière la plus efficace, c’est-à-dire par la fabrication.
- M. Donzel combat la proposition de la Section, et demande que le Congrès supprime la question, qui est une question économique et non une question internationale. Si, ainsi qu’on l’a dit, l’interdiction n’existe qu’en France, cest une question nationale pour la solution de laquelle la loi a obéi à une tendance protectionniste, et qui regarde le Gouvernement français.
- A proprement parler, il n’y a d’ailleurs pas de protectionnisme dans l’affaire, ®n sens que la question n’intéresse pas le consommateur; l’objet breveté étant frappé d’un privilège de fabrication, l’inventeur qui, en faisant fabriquer a l’étranger, réalise une économie, se gardera bien de faire proûter le consommateur des avantages de son monopole. La proposition soumise au Congrès 11 est donc pas libre-échangiste, et la preuve en est que la Chambre de commerce libre-échangiste de Marseille s’est prononcée contre l’article 5 de la
- h.
- p.51 - vue 53/82
-
-
-
- —1->( 52 )•*+—
- Convention; il en est de même de celle de Paris et, croit l’orateur, de celle de Lyon, et aussi de celle de Bordeaux. La chambre syndicale des constructeurs-mécaniciens du Nord s’est prononcée dans le même sens. La portée de l’article 32 de la loi du 5 juillet iSkà est de tempérer, par une faible compensation, comme le dit cette chambre syndicale, le dommage causé aux industries françaises par l’abus énorme des brevets, délivrés neuf fois sur dix à des gens qui ne sont pas réellement inventeurs; cette compensation consiste dans l’obligation de fabriquer en France les objets brevetés, et cette disposition de loi n’existe pas seulement en France, dit l’orateur, elle existe au Canada, au Mexique, en Turquie. Quant à la Belgique, dont les délégués, avec ceux de l’Angleterre, nous ont le plus poussés, au nom du libre-échange, à effacer de notre loi cette interdiction qui la gênait pour inonder la France de ses objets brevetés, elle ne connaît pas l’interdiction d’introduire sous peine de déchéance, mais elle a un système à peu près équivalent : elle a la faculté que possède son gouvernement d’annuler le brevet pour cause d’exploitation insuffisante, faculté qui permet de frapper le brevet de déchéance dès que l’introduction prend quelque importance. Et la Belgique tourne ainsi la Convention. La France est donc trop généreuse quand elle fait une propagande pour que les étrangers s’arment contre elle, et l’orateur insiste pour que cette question économique soit supprimée; il croit que, dans la circonstance, les inventeurs français ne voudraient pas sacrifier à des intérêts contestés et très contestables ceux de l’industrie nationale.
- M. Pouillet dit qu’il avait demandé à répondre à M. Donzel avant que ce dernier eût formulé son opinion, sachant que sa constante préoccupation est de combattre la Convention partout et toujours, ce qui est presque de l’ingratitude, puisque la Convention a fourni à M. Donzel l’occasion de la combattre. M. Donzel, qui invoque l’avis des chambres syndicales, oublie que, malgré lui, le récent Congrès des chambres syndicales de France, qui renfermait des représentants de six cents de ces chambres, a voté le maintien de la Convention, sous réserve d’ailleurs des améliorations progressives dont elle est susceptible.
- M. Pouillet rappelle qu’en 1878, alors qu’il n’était pas encore question de la Convention, la résolution que la Section demande au Congrès de prendre aujourd’hui, a déjà été prise à une immense majorité. On avait pesé le pour et le contre et l’on avait jugé notamment impossible d’astreindre un inventeur qui ne peut fabriquer que dans un endroit à fabriquer dans plusieurs autres. Il est raisonnable qu’il fabrique là où il trouvera la main-d’œuvre à bon marché, sauf à chaque nation à prendre à la frontière les mesures qu’elle croira utiles pour empêcher l’objet d’entrer dans le pays. Sous ce rapport, M. Donzel a raison de dire que la question est économique; mais pour protéger, ainsi qu’il le demande, les produits nationaux, on n’a nullement besoin d’interdire l’introduction d’objets brevetés; on n’a qu’à faire des lois de douanes applicables aux objets brevetés comme à ceux qui ne le sont pas.
- M. Pouillet estime que le Congrès doit résoudre la première question dans le sens de la liberté absolue, en traitant le breveté aussi bien que le fabricant non breveté, et en faisant à celui qui a rendu un service non seulement a son pays, mais encore à l’humanité, une situation aussi bonne qu’à celui qui na pas les mêmes titres.
- p.52 - vue 54/82
-
-
-
- —«.( 53 )**—
- M. Bède proteste contre ce que M. Donzel a dit de la Belgique et croit devoir faire remarquer, à l’honneur de la France, que pour beaucoup de produits la Belgique est sa tributaire. La Belgique permet la libre introduction des objets brevetés, et elle aurait, comme la France, beaucoup à perdre en restreignant la liberté d’importation.
- M. Jacquand fait observer que la question qui se discute est une question essentiellement industrielle et pratique et que beaucoup de membres du Congrès vont voter sur cette question en s’inspirant surtout de considérations théoriques. Ce vote devant avoir sa répercussion dans le domaine pratique, il faut que le public et les pouvoirs législatifs ne soient pas exposés à lui donner une importance qui ne serait pas la vraie, et il y a lieu, par suite, de le formuler avec une grande modération.
- Ce qui, en second lieu, préoccupe l’orateur en dehors de la question même, sur laquelle la Chambre de commerce de Lyon s’est prononcée contrairement à la solution proposée, ce sont les conséquences de la décision qui sera prise, conséquences auxquelles il supplie le Congrès de songer pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur les inconvénients de la contradiction entre les textes législatifs. Les industriels ne peuvent pas être en même temps jurisconsultes, et il faut cependant qu’en consultant les textes, ils puissent se renseigner sur ce qui leur est interdit sans que la loi soit pour eux un piège, et sans qu’ils se voient obligés de consacrer tout leur temps à compulser des textes et à consulter leurs conseils. Il y a à côté de l’article 32 de la loi de i8Uk une convention qui est devenue une loi de l’État, et qui contient une disposition contraire; il en résulte, que de deux industriels brevetés à l’étranger, l’un, qui aura introduit, sera frappé de déchéance, l’autre peut introduire sans être déchu de ses droits. Sans combattre ni pour ni contre l’admission des produits brevetés fabriqués à l’étranger, n’ayant reçu aucun mandat à ce sujet, l’orateur demande que si l’on admet le principe de la liberté, on introduise au moins dans la loi de i844 une modification qui renseigne les industriels, et leur fasse connaître leurs droits.
- M. Renault est d’avis que M. Jacquand a cent fois raison. En soumettant la convention aux assemblées législatives, les pouvoirs publics auraient dû leur soumettre en même temps une disposition abrogeant complètement les dispositions contraires de la loi de i8ôô, afin de ne pas laisser les Français, comme l’a fait remarquer M. Fauchille, dans une situation d’infériorité à l’égard de certains étrangers.
- M. Raclot estime que si les Français ne tiennent pas, au point de vue industriel, le rang qu’ils devraient occuper, alors qu’ils sont certainement aussi intelligents que les Anglais et les Américains, ils doivent en grande partie cet état dinfériorité à leur législation, qui les a jusqu’ici empêchés de profiter de beaucoup d’inventions nouvelles. En Angleterre et aux États-Unis, où l’on prend beaucoup plus de brevets qu’en France, on ne se préoccupe aucunement de l’introduction des articles brevetés; que la France fasse de même, elle y trouvera avantage, et si l’introduction de quelques produits lui cause Un préjudice, elle l’évitera en faisant le nécessaire pour ne pas en avoir besoin.
- M. le Président prononce la clôture delà discussion générale et donne lec-
- p.53 - vue 55/82
-
-
-
- -«.( 54 )«*-
- ture des divers amendements qui ont été déposés. Outre la proposition de M. Fauchille, déjà lue, il a reçu l’amendement suivant do M. Gasalonga :
- «Toutefois l’importation des objets brevetés, fabriqués à l’étranger, pourra n’être permise que moyennant la faculté de l’application d’un droit d’entrée double de celui correspondant au tarif de douane ou ayant précédemment existé. »
- M. Simon a déposé un amendement ainsi conçu :
- «L’importation des objets brevetés fabriqués à l’étranger pourra être limitée au mode d’exploitation fixé par la loi de chaque pays.»
- M. Jacquand dépose en outre un amendement ainsi conçu :
- «Toute disposition sanctionnée par une convention internationale, devra obliger le pouvoir législatif soit à abroger les articles contraires de la loi, soit à y introduire une disposition renvoyant à ladite convention. En aucun cas, la prorogation ou la modification de la loi ne devra être la conséquence indirecte de l’homologation de la convention par le pouvoir législatif. »
- L’amendement de M. Fauchille est mis aux voix et repoussé. Il en est de même de l’amendement de M. Simon.
- La proposition de la Section est mise aux voix et adoptée.
- M. Gasalonga soutient l’addition qu’il a proposée; elle lui parait donner satisfaction aux préoccupations de M. Jacquand, ainsi qu’aux opinions formulées par MM. Thirion, Pouillet et autres.
- M. Sbligman demande au Congrès de ne pas voter sur cette proposition; elle se rattache à une question de tarif douanier et non à une question de propriété industrielle.
- L’amendement de M. Casalonga est repoussé.
- M. le Président ouvre la discussion sur la septième résolution proposée par la Section, ainsi conçue :
- «Il y a lieu d’exiger du breveté l’exploitation dans chacun des pays où il a pris un brevet. »
- M. Couhin estime que la question est capitale. Il combat la proposition. Il demandé une liberté absolue, sans aucune réserve, pour le breveté. Il a été très étonné d’entendre des orateurs parler des brevets d’invention comme constituant des monopoles préjudiciables au public. Le droit de celui qui crée une chose nouvelle est un droit de propriété, le plus sacré et le plus respectable de tous, comme l’a dit le Congrès de 1878, et comme le Congrès actuel l’a encore affirmé en votant le principe de l’expropriation. Si donc l’inventeur a un droit de propriété, ne doit-il pas avoir en principe le droit absolu de disposer de l’objet de cette propriété?
- Dans un autre ordre d’idées, n’est-ce pas lui imposer une obligation d’une réalisation à peu près impossible que d’exiger de lui l’exploitation en tous pays lorsqu’on a des exemples sans nombre (l’orateur en cite quelques-uns) d’m-ventions les unes considérables, les autres de moindre importance, qui n’ont pu se développer, que l’on n’a pu trouver le moyen de réaliser, même dans un seul pays, qu’au bout d’un certain nombre d’années ?
- M. l’amiral Selwyn donnait hier dans la Section un autre argument : un in-
- p.54 - vue 56/82
-
-
-
- —+••( 55 )*e+—
- yenteur peut faire breveter un procédé d’extraction des métaux dans un pays où il n’y a pas de mines en exploitation, mais où il est possible qu’on en découvre un jour. On pourrait citer un grand nombre de cas semblables ou analogues, où l’inventeur a un intérêt manifeste à être affranchi d’une semblable obligation.
- L’intérêt du travail national est aussi qu’il puisse profiter des inventions à leur début et leur donner tous les développements possibles ; et si, par négligence ou mauvaise volonté, l'inventeur refusait d’exploiter dans un pays déterminé, l’expropriation pour cause d’utilité publique est là comme le moyen le plus sage de remédier au tort qu’il causerait ainsi à l’industrie de ce paysv
- Les États-Unis et l’Angleterre, dont on nous a cité l’exemple, comme celui des deux nations les plus prospères et les plus avisées en ces matières, ont affranchi les inventeurs de toute obligation semblable. Il n’y a cependant pas de pays plus protectionniste que les États-Unis, ni de pays plus jaloux d’assurer la protection de ses nationaux que l’Angleterre, qui saisit toutes les occasions de revoir, de corriger, d’augmenter ses lois, et qui, depuis 1878, en a fait de nouvelles sur les marques, sur les brevets, sur toutes les branches de la propriété industrielle, dans lesquelles elle s’est attachée à perfectionner même les points les plus secondaires.
- L’orateur adjure le Congrès de voter le contraire de la proposition de la Section, dans l’intérêt des inventeurs et dans celui des industriels.
- M. Fauchille est d’avis, au contraire, que l’inventeur doit être soumis à l’obligation d’exploiter. Il réfute l’argument tiré par M. Couhin de la nature du droit de l’inventeur, qui, étant une propriété, ne pourrait pas être limité; l’article 544 du Code civil limite toutes les propriétés. Si l’inventeur a droit à la protection de la loi, la loi peut en retour lui imposer certaines conditions; et l’orateur estime qu’il est juste de lui imposer, dans une limite à déterminer, l’obligation d’exploiter; pour l’orateur cette obligation est même favorable aux inventeurs en général, puisqu’elle permet de ne pas faire attendre inutilement l’inventeur du lendemain, que prive de ses droits une invention stérile pour laquelle on a tort d’avoir autant d’égards que pour l’invention qui est destinée à être exploitée immédiatement.
- A un autre point de vue, la liberté en matière d’exploitation peut encore nuire à l’inventeur : le Congrès a repoussé avec raison le système des licences obligatoires; mais on a parlé tout à l’heure d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il serait mauvais qu’on pût user de ce moyen d’une façon courante pour dépouiller les inventeurs que l’on jugerait avoir laissé écouler trop de temps sans exploiter suffisamment, et l’idée de la Section a certainement été, en proposant d’admettre le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique, que cette expropriation devait être restreinte dans d’étroites limites et ne devait être appliquée que dans des cas de défense nationale.
- Ce qu’il faut, c’est la déchéance prononcée contre celui qui n’exploitera pas. Bien entendu, d’ailleurs, on ne l’appliquera pas dans les cas de force majeure où l’exploitation aura été impossible, comme dans le cas que citait M. l’amiral Selwyn.
- On a dit : Mais comment obliger pratiquement l’inventeur à exploiter dans les divers pays où il a obtenu un brevet? Ceci est une question de mesure ;
- p.55 - vue 57/82
-
-
-
- —«.( 56 >«—
- qu’on laisse, comme l’a dit la Conférence de Rome, chaque pays libre de définir ce qu’il entend par « exploitation»; qu’on étende peut-être le délai dans lequel l’exploitation devra avoir lieu; mais l’avis de l’orateur est qu’en principe il faut maintenir l’obligation de l’exploitation parce qu’elle est conforme aux intérêts de l’inventeur en même temps quelle réserve à l’état qui délivre le brevet les compensations auxquelles il a droit.
- M. Assi désire combattre la résolution que la Section a adoptée hier à une voix de majorité et que vient de défendre M. Fauchille. Contrairement à l’opinion de ce dernier, le brevet n’est nullement un acte de faveur constituant un monopole, et par suite il n’est pas juste, comme il l’a soutenu, de priver de son droit celui qui n’exploite pas, afin que l’inventeur de demain arrive à exploiter plus vite.
- En poussant plus loin le raisonnement, on arriverait à supprimer les brevets, sans tenir compte de l’intérêt en vue duquel on a cru au contraire devoir garantir à l’inventeur une certaine durée de son droit.
- On ne comprend l’idée du monopole que lorsqu’on accorde à quelqu’un le droit exclusif d’exploitation d’une chose qui existait déjà, mais non quand un État s’engage à protéger une propriété qui jusque-là n’existait pas, et dont l’inventeur lui demande de lui garantir l’usufruit pour un temps limité. On ne peut limiter davantage une propriété que le domaine public peut se résigner à attendre, puisqu’il la doit à l’inventeur et que, sans ce dernier, il en aurait été privé au moins jusqu’à ce qu’un autre eût fait la même découverte. Voilà une machine à coudre, dont l’invention est un progrès; pendant la durée du brevet, le public peut faire usage d’autres machines à coudre; cependant il peut se procurer une machine du nouveau modèle, en la faisant venir de l’étranger, l’inventeur s’étant vu dans l’impossibilité d?exploiter dans le pays même. Quel intérêt y a-t-il à se débarrasser du brevet de ce dernier par l’expropriation ou parla déchéance? D’après M. Fauchille, il est naturel qu’un brevet soit une arme aux mains de l’État. Eh bien, l’État ne peut,pas contraindre l’inventeur à exploiter; mais il l’exproprie : est-ce que l’État et le public vont profiter de la déchéance? Gela est plus que douteux; et en effet si l’inventeur fait fabriquer à l’étranger, c’est parce qu’il peut le faire dans des conditions plus avantageuses; ceux qui vont désormais vouloir lui faire la concurrence seront obligés comme lui de faire fabriquer à l’étranger; autrement ils se trouveraient dans le même état d’infériorité. La déchéance aura produit cette conséquence, que, la concurrence affaiblissant encore les prix, il sera tout aussi impossible qu’auparavant de fabriquer la machine dans le pays où le breveté sera déchu, et l’on aura uniquement porté atteinte au droit de propriété de l’inventeur.
- M. Bède explique la procédure suivie en Belgique pour prononcer la déchéance et indique les raisons pour lesquelles il croit que l’obligation d’exploiter, entendue comme elle l’est dans ce pays de liberté, peut être imposée au breveté. De même que le Gouvernement belge ne permettrait pas à un propriétaire de terrains d’établir sur ces terrains une forteresse allemande ou française, de même, quand les moulins à meules ont été remplacés par les moulins à cylindres, comme les moulins à meules se fabriquaient en Belgique et que la fabrication s’en trouva bientôt arrêtée, on crut pouvoir dire aux
- p.56 - vue 58/82
-
-
-
- ,( 57
- Hongrois qui avaient fait breveter le moulin à cylindres : Vous aurez un privilège, mais à condition que yous ne vous en serviez pas pour troubler notre industrie.
- En Belgique, en pareil cas, c’est le Gouvernement qui prononce la déchéance. Si l’on s’aperçoit qu’un breveté se borne à vendre ses produits, les intéressés demandent sa déchéance; le breveté est prévenu, et se défend; s’il ne peut pas prouver qu’il lui était impossible de faire fabriquer en Belgique, sa déchéance est prononcée; le plus souvent le breveté trouve à ce moment un constructeur, et ne subit ainsi aucune déchéance, bien qu’étant resté quatre ou cinq ans sans exploiter.
- L’Angleterre, cet autre pays tout aussi fanatique de liberté que la Belgique, a établi dans le même but le système des licences obligatoires, quand elle eut reconnu les abus de l’exploitation libre. Comme la Belgique, elle a voulu qu’on n’abusât pas pour lui nuire du privilège quelle accordait.
- Dans ces conditions l’orateur croit que l’exploitation peut être imposée au breveté.
- M. Bouvret, comme inventeur, demande à citer Mirabeau disant éloquemment : k Les créations dans les arts et dans l’industrie étaient une propriété avant que l’Assemblée l’eût décidé.» Il prie les partisans de l’obligation d’exploiter de méditer cette parole, et se déclare adversaire de toutes les déchéances, et en particulier de la déchéance encourue pour défaut de payement de la taxe. Il n’y a pas plus de raisons d’exproprier un inventeur pour défaut d’exploitation que pour exproprier le propriétaire d’un terrain parce qu’il ne le cultive pas; loin de là, il serait plus injuste de l’exproprier, la propriété de l’inventeur étant beaucoup plus personnelle que la propriété foncière, qui repose sur le droit du premier occupant, à moins que ce ne soit sur le droit du plus fort.
- La société n’a pas l’intérêt que l’on croit à ce qu’un brevet tombe dans le domaine public; tant que l’invention n’est pas connue, son intérêt est de respecter le privilège de l’inventeur; le plus souvent l’invention qui tombe à la suite des premiers efforts est définitivement perdue pour tout le monde; on conclut de sa chute qu’elle ne valait rien, et il est aussi difficile de faire revivre une invention que d’en produire une nouvelle.
- On a dit que l’obligation d’exploiter engageait l’inventeur à. hâter l’essor de son invention. On oublie que l’inventeur, souvent accablé par ses charges, n’a pas besoin d’être pressé; il fait tout le possible, et comprend fort bien que son intérêt est d’arriver au plus tôt à la récompense qu’il attend de ses sacrifices.
- Chacun sait, ajoute l’orateur en se plaçant à un autre point de vue, combien est difficile la constatation de l’exploitation ; le constat d’huissier, dont on oblige l’inventeur à faire de temps en temps les frais, ne donne pas de ga-
- saire, et dans ce cas l’inventeur sera tout d’abord indemnisé; mais exiger l’exploitation par mesure de protectionnisme est une erreur, et en tous cas il y a lieu de ne pas oublier que les questions de protection sont des questions économiques, et qu’après le vote du Congrès sur la question qui lui est sou-
- p.57 - vue 59/82
-
-
-
- —«.( 58 )•♦+—
- mise, il sera encore temps de prendre des mesures protectionnistes. Que le Congrès poursuive donc l’œuvre de la Convention de i883, en se souvenant que pour le génie il ne doit pas y avoir de frontières.
- M. l’amiral Selwyn demande à son tour quelques minutes pour combattre l’opinion de M. Donzel et de M. Fauchille.
- M. Donzel veut en somme qu’un Français qui a fait une invention à Lyon ou à Nantes soit obligé d’aller l’exploiter en Italie, s’il a pris un brevet dans ce dernier pays ; il semble à l’orateur que dans ce cas les Français ont intérêt à la liberté d’exploitatioD. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que toute charge qui pèse sur l’inventeur retombe forcément sur le consommateur.
- Si chaque pays devait, dans ce Congrès international, faire de telles restrictions, on en arriverait à arrêter partout les progrès de l’industrie. Or personne dans ce Congrès ne veut entraver le progrès. Le progrès consiste ici dans une liberté plus grande laissée aux inventeurs, et le nombre de ceux qui résistent au progrès diminue chaque jour.
- M. le Président donne lecture des divers amendements qui ont été déposés :
- Amendement de MM. Smith, Assi, Genès, Gouhin, de Mestral, Sautter, Pollok, amiral Selwyn et Lloyd-Wise :
- ff II n’y a lieu d’exiger du breveté la fabrication dans aucun des pays où il a obtenu un brevet. »
- Amendement de M. Casalonga :
- kII n’y a pas lieu d’exiger du breveté l’exploitation.»
- M. Renault fait remarquer que ces propositions ne sont pas des amendements, mais la négation même de la résolution votée par la Section.
- Amendement de M. Simon :
- «r L’importation des objets brevetés fabriqués à l’élranger pourra être limitée conformément au mode d’exploitation fixé par la loi de chaque pays. »
- M. le Président rappelle que la Section a divisé la question; elle a tout d’abord décidé qu’il y a lieu en principe d’exiger une exploitation ; puis elle s’est posé la question de savoir quel devait être le mode d’exploitation, autrement dit s’il y avait lieu d’exiger du breveté la fabrication dans chacun des pays où il a un brevet.
- Il met d’abord aux voix la première proposition, ainsi conçue :
- « Il y a lieu d’exiger du breveté l’exploitation dans chacun des pays où il a obtenu un brevet. »
- Cette proposition est repoussée.
- L’amendement de MM. Couhin, Assi, Genès et autres est mis aux voix et adopté.
- M. Thirion demande qu’il soit bien précisé que la portée de ce vote est de dire que la fabrication ne sera exigée dans aucun pays.
- M. le Président répond affirmativement et déclare que ce vote rend inutile le vote sur les autres amendements qui avaient été déposés et qui supposent tous que le breveté est tenu à une exploitation quelconque.
- p.58 - vue 60/82
-
-
-
- —•«*•( 59 )*+•—
- M. le Président lit la résolution suivante :
- «Le passage en transit ne doit pas être regardé comme illicite.»
- Cette proposition est adoptée sans discussion.
- Sur la proposition de M. Renault, l’assemblée décide de réserver les questions internationales relatives aux dessins et modèles industriels; l’ordre du jour est en conséquence épuisé.
- M. Morel dit qu’il tient à faire remarquer que la cinquième question, à laquelle correspondent les sixième et septième résolutions de la Section, est une de celles qui ont soulevé les débats les plus vifs, et que cinq voix seulement se sont prononcées pour le maintien de l’interdiction d’introduire, et dix voix pour le maintien de l’obligation d’exploiter. On ne pourra' donc pas dire que les Français, hostiles en général aux résolutions adoptées, ont subi dans le vote la loi des membres étrangers du Congrès.
- La séance est levée à 5 heures trois quarts.
- Séance du samedi 10 août 1889.
- Présidence de M. Ce. LYON-CAEN, vice-président.
- La séance est ouverte à 2 heures et demie.
- M. Pracüe donne lecture du procès-verbal.
- M. Pieper lit une longue déclaration relative au vote par lequel le Congrès, après rejet de l’examen préalable en matière de brevets d’invention, a repoussé, à une très faible majorité, la mesure à laquelle s’était arrêté le Congrès de 1878, de l’avis préalable officieux donné à l’inventeur pour qu’il puisse à son gré maintenir ou retirer sa demande. L’orateur regrette vivement que le Congrès se soit déclaré opposé à cette transaction équitable.
- Sur la proposition de M. le Président, il est décidé que le travail de M. Pieper sera annexé au procès-verbal et reproduit in extenso à la suite de ce dernier; le procès-verbal constatera que c’est à une très faible majorité que l’avis préalable a été repoussé.
- La Commission permanente aura d’ailleurs le droit de se saisir de la question.
- M. le Président dit que la commission propose de discuter la dixième résolution (septième question du programme) votée par la section des dessins et modèles. Elle est ainsi conçue :
- «Le droit des étrangers à la protection légale des dessins et modèles industriels ne doit pas être soumis à la condition de la réciprocité. »
- M. Fauchille croit qu’il n’y a pas lieu de discuter cette question. En présence du vote émis par le Congrès en faveur de l’assimilation des dessins et modèles aux œuvres d’art, il ne faut traiter dans ce Congrès aucune des questions que soulève cette assimilation, mais les renvoyer à un Congrès ultérieur, où elles seront discutées après entente préalable avec les artistes.
- p.59 - vue 61/82
-
-
-
- —w( 60 ).«—
- M. Couhin insiste pour que la question soit traitée immédiatement, en raison de son importance; selon lui, elle n’avait été réservée par le Congrès qu’en ce sens qu’il la discuterait s’il en avait le temps, à la suite des autres questions figurant à son ordre du jour.
- M. de Ro demande, en présence du vote précédemment émis, qui n’a nullement cette portée, l’ordre du jour pur et simple.
- M. Beaume propose la question préalable.
- M. îiE Président consulte l’assemblée, qui décide que la question ne sera pas discutée par le Congrès.
- M. le Président ouvre la discussion sur la huitième proposition de la section des marques, ainsi conçue :
- « Le droit â la marque doit être fondé sur l’antériorité de l’usage.
- tr II ne peut y avoir appropriation de marque sans un emploi effectif et public. »
- M. Klotz fait observer que cette question est implicitement déjà tranchée par le vote du Congrès sur la cinquième question du programme. En refusant d’édicter une présomption légale d’abandon du droit de propriété de la marque, on a effectivement décidé, selon lui, que le dépôt était déclaratif de propriété.
- M. Fauchille répond qu’il faut le dire formellement. Il y a lieu de distinguer le droit à la propriété de la marque, qùi existe et doit être respecté en dehors du dépôt, et la perte du droit, qui peut être utilement l’objet d’une disposition de la loi. Le dépôt doit être déclaratif de la propriété, mais on peut apporter sur ce point à la législation un tempérament, tel que celui qu’indique l’amendement suivant, que l’orateur soumet au Congrès :
- «La propriété d’une marque est indépendante de son dépôt. Le dépôt est déclaratif.
- «Néanmoins une marque devient libre si elle n’est pas déposée dans les cinq ans de sa création.
- «Une marque peut être déposée avant son exploitation; mais elle tombe dans le domaine public si elle n’est pas exploitée dans les cinq ans de son dépôt.».
- Au point de vue général, ajoute l’orateur, la première partie de la proposition assure le respect des marques sérieuses et permet d’éviter l’enregistrement de celles qui n’ont pas réussi, et qui, ne représentant plus qu’un emblème fantaisiste sans rapport avec l’objet industriel auquel il devait s’appliquer, doivent pouvoir désormais appartenir à d’autres.
- Le troisième paragraphe de la proposition permet de déposer une marque avant son exploitation, mais oblige le déposant à l’employer, sous peine de perdre son droit. L’accaparement des marques sera ainsi empêché; le délai peut d’ailleurs être réduit; de cette façon, en tous cas, la loi interdira les faits semblables à celui qui s’est produit à Lille, où un industriel s’est avisé un jour de déposer les noms de tous les oiseaux connus, les noms d’oiseaux étant spécialement employés comme marques de filatures.
- M. de Maillard de Marafy revendique la priorité au sujet de la proposition, déjà soumise par lui au Congrès de 1878, où elle fut repoussée par ho voix
- p.60 - vue 62/82
-
-
-
- "••»»«( 61 )*M--
- contre 37. Depuis cette époque, plusieurs législations ont admis un délai de mise en demeure qui consacre ce système; mais si le nombre des législations où le dépôt est attributif est plus considérable, les jurisconsultes sont restés très divisés sur la question, et, contrairement à l’opinion de l’orateur, sont plutôt partisans du dépôt déclaratif. Dans les pays où le dépôt a été de tout temps déclaratif, les esprits ne sont pas suffisamment préparés à un changement, et ce système mixte n’aurait aucune chance d’aboutir. L’orateur demande donc que, par mesure d’opportunité, on en reste au système du dépôt déclaratif.
- Au surplus, ce serait une erreur de croire qu’en adoptant la proposition, on abandonnerait ce système en faveur de celui du dépôt attributif de propriété; on le consacrerait au contraire, en refusant seulement de regarder comme une marque ce qui n’en est plus une, par l’effet du non-usage.
- M. Beaume estime que le dépôt d’une marque de commerce doit être seulement déclaratif et non attributif de propriété. Attribuer la propriété exclusive de la marque à celui qui l’a le premier déposée serait ouvrir la porte à la fraude. A l’appui de cette opinion, l’orateur cite un fait récent qui est à sa connaissance personnelle et qui a donné lieu à une instance devant les tribunaux français.
- Un distillateur de Posen, dans la Pologne allemande, exploitait en Allemagne, depuis un temps immémorial, la marque bien connue du kummel Eckau 00. En vertu d’une disposition spéciale de la loi allemande sur les marques de 187/1, il avait, concurremment avec un autre industriel allemand qui employait aussi précédemment la même marque, déposé cette marque en Allemagne, de sorte que, dans l’empire allemand, deux industriels sont en même temps propriétaires de la marque Eckau 00 avec la vignette qui l’entoure.
- Le fabricant de Posen, ayant songé un jour à déposer sa marque en France, pour poursuivre des contrefacteurs, apprit que, quelques mois auparavant, un marchand de curiosités, voyant l’importance que prenait le commerce de cette liqueur, avait déposé cette même marque au tribunal de commerce de la Seine; et il put bientôt constater que ce marchand de bric-à-brac, qui n’a jamais vendu une bouteille de kummel, n’avait opéré ce dépôt que pour se faire payer le bénéfice de la priorité par les contrefacteurs ou par le légitime propriétaire.
- Le système déclaratif a au moins cet avantage que, quand le déposant poursuit un contrefacteur, il n’a aucune preuve à faire; c’est à son adversaire à prouver sa bonne foi, tandis que, dans le système du dépôt attributif, si le vrai propriétaire peut encore être admis à faire la preuve de son droit, cette preuve est difficile à fournir contre un adversaire réputé officiellement propriétaire de la marque.
- Le Congrès consacrerait une flagrante iniquité, s’il ne proclamait pas que le dépôt est déclaratif.
- M. Fauchille rappelle que le même fait s’est produit pour le savon du Congo.
- M. le Président met aux voix le premier paragraphe de la proposition de M- Fauchille :
- p.61 - vue 63/82
-
-
-
- —«*#•( 62 )•«—
- ttLa propriété d’une marque est indépendante de son dépôt. Le dépôt est déclaratif, »
- Ce paragraphe est adopté.
- Sur les deuxième et troisième paragraphes, M. Bouvier demande que les mots et devient libres remplacent les mots « tombent dans le domaine public», le domaine public ne pouvant exister en matière de marques.
- Ainsi modifiés, ces deux paragraphes sont successivement mis aux voix et repoussés.
- Le deuxième alinéa de la proposition de la Section est ensuite voté.
- M. le Président lit la dixième proposition de la Section (première question du programme) :
- «Les étrangers doivent être admis au dépôt des marques sans condition de réciprocité. »
- M. Renault rappelle, au nom de la Section, que la loi, en toute matière, doit réprimer le vol sans se préoccuper si dans le pays des volés le vol est ou non réprimé. C’est l’intérêt de tous. R y a d’ailleurs ici un intérêt particulier qui s’ajoute à celui du droit et de la justice : c’est celui du consommateur, qui désire avoir un produit sur lequel il puisse compter. Cet intérêt a été signalé récemment à la Chambre roumaine, au sujet d’un traité conclu avec la France pour la protection des marques ; bien que la Roumanie n’envoie pas ses produits en France, elle a intérêt à protéger les marques françaises.
- La proposition de la Section est adoptée.
- M. le Président dit qu’en présence de ce vote, il ne croit pas qu’il y ait lieu de mettre en discussion les deux propositions portant les nos 9 et i3, qui répondent aux deuxième et troisième questions du programme, et qui supposent maintenu le principe de la réciprocité.
- M. Séligman exprime l’avis contraire, en faisant observer qu’il y a intérêt à fixer les principes qui permettront d’améliorer la législation des pays qui continueraient d’exiger la réciprocité.
- M. de Ro propose au Congrès de voter la résolution, en plaçant en tête les mots : «Dans les pays où le principe de la réciprocité continuerait à être admis...»
- La neuvième proposition est adoptée avec l’addition proposée. Elle est ainsi conçue :
- «Dans les pays où le principe de la réciprocité continuerait à être admis, le droit au dépôt de la marque doit appartenir aux sujets ou citoyens du pays où le dépôt est effectué et aux étrangers ayant sur le territoire un domicile ou un établissement industriel ou commercial. »
- M. le Président lit la treizième proposition :
- «(Dans le même cas) une marque non protégée dans le pays d’origine no peut être protégée dans le pays qui a concédé le traitement des nationaux.»
- M. Assi demande qu’en pareil cas on protège la marque quand même, pour les raisons que M. Renault a fait valoir. Il y a là une question de moralité, et c’est également l’intérêt du consommateur.
- M. de Maillard de Marafy ne croit pas que la question puisse faire doute,
- p.62 - vue 64/82
-
-
-
- telle quelle est résolue par la proposition. On ne peut pas protéger les marques d’un pays qui n’a pas de loi sur les marques, parce qu’une marque est un signe distinctif, qu’un signe que chacun peut employer n’est pas distinctif, et par conséquent ne constitue pas une marque, et que, le voulût-on, on ne peut pas protéger ce qui n’existe pas. La Convention de 1883 a donc eu raison de ne protéger les marques étrangères qu’autant qu’elles sont protégées dans le pays d’origine. La jurisprudence allemande est à cet égard conforme à la Convention, et, comme le veut celle-ci, les marques étrangères sont protégées en Allemagne, non pas conformément à la loi allemande, mais bien telles qu’elles sont protégées dans le pays d’origine, et par conséquent à la condition qu’elles y soient protégées.
- En France on s’est demandé si une dénomination, comme le mot antipyrine, qui ne peut constituer une marque en Allemagne, où elle a été créée, peut être protégée comme marque de ce côté-ci de la frontière ; malgré l’opinion émise à ce sujet par un grand corps savant, d’ailleurs incompétent, la négative n’est pas douteuse. La Cour de Leipzig est dans le vrai; nous pouvons le proclamer, puisque nous bénéficions de cette règle, dont pourra à son tour bénéficier l’Allemagne quand elle fera une loi plus protectrice.
- On a à ce sujet eu tort de critiquer la Convention, dont le sens n’est pas douteux; personne n’a fait comme on l’a dit, en la signant, un métier de dupe.
- M. Assi reprend la parole pour faire observer que le questionnaire, qui a posé la question, suppose qu’il est possible d’y répondre par oui ou par non. Il croit que M. de Maillard n’a peut-être pas entièrement raison, quand il prétend que les signes employés par un commerçant dans un pays qui n’a pas de loi sur les marques ne peuvent pas avoir le caractère d’une marque dans un autre pays.
- M. Coühin croit que la question n’est peut-être pas encore bien comprise. Il demande à l’éclairer par un exemple: le tribunal de la Seine a, sur sa plaidoirie, il y a quelques années, jugé que le mot Philadelphia, qui par lui-même ne pouvait pas constituer une marque en Allemagne, devait être cependant protégé comme marque en France, au profit de l’Allemand qui avait déposé comme marque en Allemagne une étiquette contenant certains signes figuratifs et en outre cette dénomination. Le tribunal a ainsi interprété le traité international qui accorde aux Allemands en France la même protection qu’aux Français. L’orateur croit devoir déclarer qu’aujourd’hui il ne soutiendrait plus la même opinion. Les raisons données tout à l’heure à l’appui de la proposition lui paraissent très justes et très fortes; il les rappelle en quelques mots, et ajoute que l’arrêt de Leipzig que citait M. de Maillard a fort bien établi que les mots retraitement des nationaux», qu’employait le traité international, s’appliquaient non pas à la question de savoir si le signe revendiqué constituait une marque, mais uniquement à la question de contrefaçon et aux règles à suivre pour faire respecter le droit de chacun.
- En résumé, le traitement des nationaux ne peut être appliqué qu’à un signe reconnu comme marque dans le pays où est situé l’établissement dont sont originaires les produits pour lesquels la protection est réclamée; c’est ce que doit décider le Congrès, en votant la proposition.
- La résolution de la Section est mise aux voix et adoptée.
- p.63 - vue 65/82
-
-
-
- —w( 64 )**—
- M. le Président lit la quinzième résolution :
- «t Ni le domaine public ni le particulier ne peuvent prescrire ou acquérir la marque de l’étranger qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir en l’absence de traité de réciprocité et qui en a fait le premier usage dans son pays.»
- M. de Ro rappelle que la Section avait en outre, sur sa proposition, voté un second paragraphe oublié dans l’ordre du jour, et conçu en ces termes :
- * Les faits antérieurs au traité ne donnent lieu à aucune poursuite. »
- M. Séligman, rapporteur, précise la question soumise au Congrès. Deux pays, la France et la Prusse par exemple, n’ont pas fait entre eux de traité, jusqu’à une date quelconque. Antérieurement à cette date, un Prussien a déposé une marque dans son pays; puis un Français a déposé la même marque en France. Un traité intervient: le Prussien, en invoquant l’antériorité de l’usage, pourra-t-il faire en France le dépôt de sa marque et poursuivre le Français? Non, nous dit M. de Ro, en ce qui touche les faits antérieurs au traité. Mais que décider pour les faits postérieurs? En son nom personnel, l’orateur déclare qu’il lui semble difficile d’admettre que celui qui, malgré l’antériorité de son droit, n’avait pu jusque-là le faire valoir, puisse poursuivre à son tour comme contrefacteur le déposant français qui l’eût fait condamner lui-même s’il avait fait usage de sa marque en France avant le traité. L’orateur demande au Congrès de repousser la résolution de la Section ; en le faisant, il indiquera une fois de plus son désir de voir admettre dans tous les pays le principe que les marques doivent être protégées sans condition de réciprocité.
- M. de Ro défend la proposition, et précise l’espèce qu’il a citée à la Section à l’appui de la manière de voir qui a triomphé : le traité de réciprocité entre la Belgique et la France date de 1861; antérieurement au traité, la marque des crayons Gilbert était contrefaite en Relgique sans que la maison française qui en était propriétaire fût en droit de se plaindre, aux termes de l’article 11 du Code civil. Le traité intervient, la maison dépose sa marque et agit contre le contrefacteur; ce dernier lui oppose la déchéance de son droit, en soutenant que sa marque est tombée dans le domaine public.
- La Cour de cassation de Belgique a jugé que la prescription par le domaine public nç pouvait pas être admise, du moment que le déposant s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir antérieurement. Cet arrêt se défend trop lui-même pour qu’il y ait lieu d’insister. Ici encore on a refusé de consacrer le vol.
- M. Assi indique une autre hypothèse, dans laquelle il suppose la bonne foi chez celui des deux concurrents qui ne peut invoquer le bénéfice de l’antériorité d’usage. Il explique que le cas peut aisément se présenter, et dit que dans ce cas les droits des deux parties en cause ne lui paraissent pas moins intéressants l’un que l’autre.
- Eût-il été d’ailleurs conscient de l’antériorité, celui qui pendant vingt ans, en l’absence de traité, a employé la marque que la loi de son pays lui reconnaissait le droit d’employer, ne doit pas, ainsi que le propose la Section, se voir, par l’effet d’un traité, interdire l'usage de cette marque, sous peine d’être considéré comme contrefacteur.
- Les raisons de moralité qui ont été invoquées à l’appui de la proposition n’existent que dans certains cas, et la règle que l’on veut poser pour décider
- p.64 - vue 66/82
-
-
-
- • •!&«( 65 )»<->—•—
- lequel des deux industriels aura le droit de poursuivre l’autre ne saurait être toujours et dans tous les cas justifiée.
- Le premier paragraphe de la proposition est mis aux voix et adopté.
- M. Bouvier propose d’y ajouter ces mots: «Sous la réserve des droits légitimement acquis. »
- Cet amendement est repoussé.
- Le second paragraphe proposé par M. de Ro est ensuite adopté.
- La douzième résolution est également adoptée, après une courte explication donnée par M. do Maillard de Marafy. Elle est ainsi conçue :
- «Une marque régulièrement déposée dans le pays d’origine sera admise telle quelle dans les autres pays sous la réserve de l’application des règles d’ordre public.
- «Sera considéré comme pays d’origine le pays où le déposant a son principal établissement. »
- La onzième résolution est votée sans discussion :
- «Pour assurer le dépôt simultané d’une marque dans plusieurs pays, il convient d’accorder un délai de priorité de trois mois à partir du premier dépôt, »
- M. le Président lit la quatorzième résolution :
- te II est désirable que l’on établisse un enregistrement international des marques, de telle sorte qu’une marque déposée dans un pays faisant partie d’une union internationale soit protégée dans tous les pays contractants, moyennant le dépôt au bureau international de cette union.»
- M. Casalonga dit que cette proposition lui paraît en contradiction avec la solution adoptée en faveur du dépôt simplement déclaratif de propriété.
- M. Coühin répond qu’il n’y a aucune contradiction. On n’a pas voté le principe du dépôt obligatoire, et ici également il ne s’agit que d’un dépôt facultatif destiné à faciliter la preuve du droit de propriété. Quiconque déposera sa marque à cet effet trouvera avantage à n’avoir à faire qu’un dépôt.
- M. Renault dit que la proposition reproduit à peu près, mais avec une formule plus précise, celle qu’avait adoptée à ce sujet le Congrès de 1878. Avec cette dernière on pouvait penser qu’un Français devrait déposer d’abord sa marque dans son pays, puis que cette marque serait déposée ou enregistrée au bureau international, qui pourrait se charger des formalités à remplir dans les autres pays. Ces complications et ces frais seront évités par la formule qui vous a été lue et que la Section a été unanime pour adopter. Le Gouvernement suisse a fait à la Conférence de Rome une proposition en ce sens, à laquelle s est rallié le Gouvernement italien.
- M. Renault ajoute que bien entendu, d’ailleurs, celui qui ne voudra être protégé que dans tel pays avec lequel il est en relations d’affaires restera libre de déposer sa marque dans ce pays, après dépôt dans le pays où il a le siège de ses affaires.
- M. le Président précise que, le principe voté, la question fiscale se trouvera réservée.
- La proposition de la Section est adoptée, à la presque unanimité.
- 5
- p.65 - vue 67/82
-
-
-
- —«< 66 )•€-+—
- La seizième proposition, relative au nom commercial, est adoptée sans discussion. Elle est ainsi conçue :
- «La protection du nom commercial doit être assurée aux étrangers d’une manière absolue et sans condition de réciprocité. »
- M. le Président ouvre la discussion sur la dix-septième résolution, relative au lieu de provenance :
- «On doit interdire toute indication mensongère du lieu de provenance d’un produit, qu’il s’y joigne ou non un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse, v
- M. de Maillard de Marafy croit que le Congrès sera à peu près unanime sur cette question. Il demande à préciser dans quelles conditions elle se présente.
- Quelques personnes ont pu croire que l’article 10 de la Convention de 1883 établissait que la tromperie sur l’origine du produit consisterait dans la concomitance de la tromperie sur la raison sociale et de la tromperie sur le nom du lieu de provenance, et que cette règle était par conséquent la loi de tous les pays de l’Union. C’est une erreur absolue. Il y a des pays, comme la France avec sa loi de 1857, qui répriment l’usurpation du nom du lieu de fabrication, qu’il y ait ou non en même temps usurpation de la raison sociale du fabricant; eh bien, il y a de ces pays qui sont entrés dans l’union et qui considèrent qu’une seule de ces fraudes entraîne l’application de cet article, et que la convention n’a jamais exigé les deux.
- La convention d’union a eu pour but de créer un minimum de protection, en particulier pour les propriétaires de marques, où cette protection n’existait pas encore; elle n’a pas eu pour but de détruire les principes mêmes qu’elle se proposait d’établir; elle a eu pour but non de détruire, mais de perfectionner la propriété industrielle; sinon il faudrait dire que ceux qui y ont collaboré ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Personne en tous cas ne peut supposer que la France ait entendu renoncer aux droits et aux perfectionnements acquis, alors qu’elle cherchait, à la tête des autres nations, à assurer à tous la protection qui est due au nom et au lieu de fabrication.
- M. Klotz dit que, pour que le doute ne soit plus possible, il y aurait lieu simplement de supprimer la fin de la phrase qui constitue le premier paragraphe de l’article 10 de la Convention.
- Il recommande eu outre l’adoption par chaque pays d’une marque d’Etat comme celle qui est établie en France par la loi de 1873 et il affirme que les ministres du commerce et des finances de France sont disposés à diminuer la taxe établie par cette loi, afin de lui ôter son caractère fiscal, et de faciliter le recours à ce mode de protection.
- M. Donzel dit qu’il ne suffit pas que le nom d’une localité étrangère au lieu de fabrication figure sur le produit pour que la mesure édictée par l’article io soit applicable. On ne peut pas régler l’usage des noms de villes qui ne sont pas des lieux exacts d’origine, comme lorsqu’il s’agit par exemple du point d’Alençon, du drap de Sedan, des soieries de Lyon, des faïences de Rouen. M. Bozérian a raconté, dans une conférence devant le Comité central des Chambres syndicales, combien la lutte avait été vive dans la conférence officielle. On eût évidemment voulu se contenter de punir la fraude sans exiger
- p.66 - vue 68/82
-
-
-
- —«*.( 67 ).*»—
- cette complication qui permettait de passer à travers les mailles de la loi, et l’on a abouti, en raison des difficultés de la question, à exiger pour la saisie non pas la fraude simple, mais la fraude compliquée se composant d’une fausse indication de provenance jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.
- Eli bien, le Congrès ne peut pas adopter à cet égard la théorie de la convention, et la Conférence de Madrid devra aborder franchement la question du minimum, qui a été éludée à la Conférence de Rome.
- M. Donzel ajoute quelques mots au sujet de la loi de 1873, et dit que, pour qu’il n’y ait pas de supercherie possible, il faut insister pour que le timbre officiel soit toujours apposé par l’Administration elle-même et pour que personne ne puisse mettre en circulation des timbres mobiles susceptibles d’être apposés sur des produits qui n’ont nullement l’origine que ces timbres sont destinés à attester.
- M. Renault proteste contre l’interprétation que M. Donzel donne de la Convention et s’étonne qu’il ne se soit pas contenté de dire, sans la combattre, qu’il voterait avec enthousiasme la proposition de la Section. En tout cas si le vote que le Congrès va émettre est contraire à la convention, émettons-le afin de donner aux gouvernements une indication pour la modifier.
- M. de Maillard de Marafy reprend la parole pour dire que l’interprétation du minimum ne saurait être mise en doute. L’Angleterre a donné l’exemple à cet égard; elle applique la Convention et elle n’a pas craint d’augmenter la protection, et tout le monde l’a approuvée.
- M. le Président met aux voix la proposition de la Section, qui est adoptée.
- M. Têtard demande qu’on interdise également l’introduction en France de contrefaçons des anciens poinçons de l’État pour l’orfèvrerie.
- M. de Ro fait observer que ce fait rentre dans les prévisions d’un article du Code pénal.
- M. le Président dit que le vœu de M. Têtard sera mentionné au procès-verbal.
- U lit les amendements additionnels déposés l’un par M. Klotz, l’autre par MM. Klotz et Casalonga :
- Amendement de M. Klotz :
- «On pourra faire figurer sur le produit le nom d’une localité où il n’a pas été fabriqué, à la condition que le nom de ville employé ne soit pas une localité réputée, et qu’il résultera clairement pour le consommateur que le produit a été fabriqué ailleurs. »
- Cet amendement est repoussé.
- Amendement de MM. Klotz et Casalonga :
- «Il serait bon que chaque État créât une marque d’État pouvant être apposée sur les produits qui y sont fabriqués. Cette mesure ne devrait pas avoir un caractère fiscal.»
- Cet amendement est également repoussé.
- M. le Président dit que la Section, après avoir délibéré sur la question des modèles d’utilité, propose de la réserver; il ajoute qu’il a reçu, sur celle
- 5.
- p.67 - vue 69/82
-
-
-
- —**( 68 >«*—
- question, deux propositions, lune de M. Pieperet l’autre de M. Thirion. Elles sont ainsi conçues :
- Proposition de M. Pieper :
- et Les nouveaux produits industriels qui ne peuvent être considérés ni comme inventions, ni comme dessins, ni comme œuvres d’art, mais qui peuvent favoriser le développement d’une industrie, doivent être protégés par une loi spéciale. Ces produits devront être déposés au moment où la protection est demandée, »
- Proposition de M. Thirion :
- crLa protection des objets dits d’utilité est assurée, suivant leur nature, soit par les lois relatives aux brevets d’invention, soit par les lois relatives aux dessins et modèles de fabrique, à la condition que le dépôt facultatif reste autorisé par ces dernières.»
- M. Thirion est d’avis, ainsi que M. Pieper, que la question soit renvoyée, non pas à un prochain Congrès, mais à la Commission permanente.
- M. de Ro, en son nom et au nom de M. Pouillet, fait la même proposition.
- M. Cahen, secrétaire de la deuxième section, demande également le renvoi à la Commission permanente d’une proposition de M. l’amiral Selwyn.
- Le renvoi de ces diverses propositions à la Commission permanente est prononcé.
- M. Raclot demande qu’on lui renvoie également la question des brevets d’exploitation.
- Il est fait droit à cette demande.
- L’ordre du jour appelle la discussion des questions communes aux diverses branches de la propriété industrielle et relatives à la constitution d’unions internationales.
- Les dix-neuvième et vingtième propositions sont adoptées.'
- Elles sont ainsi conçues :
- Dix-neuvième résolution : cc II est préférable qu’une seule union internationale contienne les diverses branches de la propriété industrielle.»
- 20e résolution : «II y a lieu d’admettre au bénéfice des traités internationaux les ressortissants des Etats contractants, les domiciliés et les étrangers ayant des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l’union.»
- M. le Président lit la vingt et unième résolution :
- tdl y a lieu, pour les justifications que peuvent avoir à faire les sociétés qui demandent à exercer les droits de la propriété industrielle à l’étranger, d’admettre une disposition analogue à celle de la déclaration signée le 16 mars 1887 entre la France et l’Italie (justifications faites au moyen d’un simple certificat émané de l’autorité compétente du siège social).»
- M. de Maillard de Marafy explique dans quelles circonstances est intervenu cet accord entre la France et î’Italie. La nécessité de faire enregistrer, en payant des droils considérables, un grand nombre d’actes pour parvenir a exercer les droits reconnus aux nationaux de chacun des deux pays en matière de propriété industrielle, paralysait la Convention, en forçant les intéressés
- p.68 - vue 70/82
-
-
-
- —«.( 69 >«—
- à renoncer à s’en prévaloir, et la contrefaçon se donnait librement carrière, comme ayant la Convention. Cette situation a changé depuis cet accord. Il est bon qu’il en soit de même dans tous les pays.
- La proposition est mise aux voix et adoptée.
- M. le Président dit qu’il ne reste plus au Congrès qu’à régler la composition de la Commission permanente.
- M. Renault donne lecture de la proposition de la Section, en indiquant que la majorité de cette dernière a cru devoir, contre son avis, modifier la décision prise sur le même sujet par le Congrès de 1878, en ajoutant aux membres qui composeraient la Commission si l’on adoptait le texte de 1878, les membres du Congrès qui ont pris part aux discussions des séances plénières.
- La proposition est donc ainsi conçue :
- « I. La Commission permanente est composée des membres du bureau du Congrès, des présidents et secrétaires des sections et des délégués officiels étrangers, ainsi que des membres du Congrès qui ont pris part aux discussions des séances plénières.
- tf Les membres de cette commission sont répartis en sections nationales suivant la nationalité qu’ils représentent. Les nationalités non représentées au Congrès pourront également nommer ou constituer une section locale.
- «IL Chaque section nationale aura le droit de s’adjoindre cinq membres. Chacune de ces sections, quel que soit le nombre de ses membres, n’aura droit qu’à une voix dans le vote des résolutions de la Commission permanente.
- «flll. La section nationale française sera le comité exécutif de la Commission permanente internationale. »
- MM. l’amiral Selwyn, Donzel, Pieper, Thirion, de Maillard de Marapy présentent diverses observations. Ces trois derniers demandent que le Congrès vote purement et simplement le texte de 1878, que relit M. Thirion.
- M. Donzel demande que des industriels soient adjoints à la commission, vu qu’il n'y en avait pas, selon lui, au Congrès, bien que les questions qu’on y a traitées les intéressent tout autant que les inventeurs.
- Plusieurs membres lui citent des noms d’industriels qui y assistaient.
- MM. Couhin, Pollok, Gasalonga, Meister, Renault, Lloyd Wise prennent encore successivement la parole.
- M. le Président, sur la proposition de M. Thirion, met aux voix le préambule de la résolution adoptée au Congrès de 1878 pour la constitution de la commission permanente. Ce préambule est ainsi conçu :
- «fLe Congrès institue une commission internationale permanente, chargée d’assurer, dans les limites du possible, la réalisation des propositions adoptées par le Congrès de la propriété industrielle, n
- Ce texte est adopté.
- Le Congrès adopte ensuite le second paragraphe de cette résolution, en remplaçant, sur la proposition de M. Renault, les mots « délégués officiels des gouvernements » par les mots a délégués étrangers ».
- Le paragraphe adopté est par suite ainsi conçu :
- «La Commission permanente est composée des membres du bureau du
- p.69 - vue 71/82
-
-
-
- *'»n»( 70
- Congrès, des rapporteurs, des présidents et secrétaires des sections et des délégués étrangers. »
- Les troisième et quatrième paragraphes sont ensuite successivement adoptés. Ils sont ainsi conçus :
- cfLes membres de cette commission sont répartis en sections nationales, suivant la nationalité qu’ils représentent.
- «Les nationalités non représentées aux Congrès pourront également nommer une section locale. »
- M. le Président lit le premier paragraphe de l’article 2 de la résolution :
- ce Chaque section nationale aura le droit de s’adjoindre cinq membres. »
- Ce paragraphe est adopté.
- ïl lit et met aux voix la proposition déposée par M. Donzel, ainsi conçue :
- «La section française s’adjoindra un nombre d’industriels égal au nombre des membres du Congrès figurant dans la commission.»
- Cette proposition est repoussée.
- Le second paragraphe de l’article 2 , ainsi conçu, est adopté :
- «Chacune de ces sections, quel que soit le nombre de ses membres, n’aura droit qu’à une voix dans le vote des résolutions de la Commission permanente.»
- M. le Président relit enfin la disposition finale de la proposition de la Section, qui est empruntée, non plus à une résolution du Congrès même de 1878, mais est la reproduction d’une décision prise par sa Commission permanente, qui s’est réunie peu après :
- «La section nationale française sera le comité exécutif de la Commission permanente internationale.»
- Cette disposition est adoptée.
- M. le Président constate que l’ordre du jour est épuisé.
- M. Morel a la parole. Il demande que le bureau se charge de remercier M. Boutmy, directeur de l’École des sciences politiques, de l’hospitalité qu’il a donnée au Congrès.
- Il exprime ses vœux en faveur de la réunion à Paris d’un nouveau Congrès, à l’occasion d’une autre exposition universelle aussi belle que celle qu’il a vue, et aussi glorieuse pour la France, pour le bien de l’humanité.
- M. le Président lit un télégramme de M. Teisserenc de Bort, président du Congrès, qui exprime son regret de n’avoir pu assister aux dernières séances, retenu qu’il était par son devoir de sénateur, à la Haute Cour de justice.
- M. l’amiral Selwin propose de voter des remerciements aux présidents du Comité d’organisation et du Congrès, parmi lesquels il comprend M. Bozé-rian, président d’honneur, que sa santé a tenu éloigné des séances.
- M. de Bo s’associe à ces remerciements, au nom de la délégation belge.
- II ajoute, comme avocat, ses remerciements pour ses confrères français, dont l’accueil cordial l’a profondément ému.
- M. Benaült propose des remerciements aux secrétaires.
- M. Lloyd Wise mentionne particulièrement M. le secrétaire général.
- p.70 - vue 72/82
-
-
-
- 71 )**—
- M. Casalonga, au nom des ingénieurs français, remercie de leur participation aux travaux du Congrès les ingénieurs étrangers.
- M. Thirion propose l’adjonction au bureau, en qualité de secrétaires, de MM. Prache, Maillard et Bouvier, qui ont aidé MM. les secrétaires en les remplaçant aux séances ou en les aidant dans leurs travaux.
- M. Lyon-Caen, président, déclare terminés les travaux du Congrès de la propriété industrielle de 1889. Il ne s’attendait pas à l’honneur de le clore, honneur qui devait revenir à M. le Président Teisserenc de Bort, que son devoir retient ailleurs.
- Grâce à l’ardeur et au dévouement de tous les membres du Congrès, et particulièrement de ses membres étrangers, le travail fourni par lui a été considérable. Il n’a pas tenu moins de dix-huit séances, en comptant celles des commissions, ni tranché moins de quarante questions. Le Congrès est le digne pendant de celui de 1878.
- Le Comité d’organisation avait écarté de son programme un certain nombre de questions déjà résolues en 1878. D’autres, sur lesquelles un doute pouvait subsister, ont été reprises, étudiées et résolues de nouveau; de nombreuses questions nouvelles ont en outre été résolues.
- Le Congrès a confirmé la plupart des solutions qui avaient été adoptées en 1878; sur certains points, il a adopté des solutions contraires ou éclairci les solutions votées il y a onze ans. A cet égard, son travail n’a donc pas été inutile.
- Il a admis d’une façon plus énergique qu’en 1878 le principe du non-examen préalable en matière de brevets d’invention, et a même repoussé, ce qui, comme on l’a dit au début de cette séance, était peut-être aller trop loin, le système de l’avis préalable officieux qu’avait admis le Congrès de 1878.
- Il s’est, contrairement au Congrès de 1878, prononcé contre la déchéance admise par certaines législations pour défaut d’exploitation.
- Aujourd’hui il a émis un vote important sur la question du lieu de provenance, et proclamé le principe que tout produit portant une fausse indication de provenance peut être saisi lors de son introduction sur un territoire étranger.
- M. le Président exprime l’espoir que les résolutions votées aideront puissamment à la consolidation et au développement de l’œuvre du Congrès de 1878, c’est-à-dire de la Convention de i883.
- Le résultat obtenu sur ce point par la commission permanente nommée au précédent Congrès, a démontré l’utilité de cette dernière; le Congrès vient d’en constituer une autre sur le même modèle; nous pouvons espérer avoir fait en cela une œuvre aussi utile que le Congrès de 1878.
- Grâce à la Commission, les membres du Congrès auront de plus un centre qui les rattachera les uns aux autres, et elle contribuera à resserrer les liens d’affection et d’estime qui se sont formés entre eux pendant cette semaine.
- A tous, le Président dit donc non pas adieu, mais au revoir.
- M. Thirion propose que la Commission permanente se réunisse mardi i3 août, à 9 heures du matin, à l’Ecole des sciences politiques.
- Cette proposition est adoptée.
- La séance est levée à 6 heures.
- p.71 - vue 73/82
-
-
-
- < 72 >«-
- RÉSOLUTIONS VOTÉES
- PAR
- LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
- DE 1889.
- BREVETS D’INVENTION.
- Questions spéciales. — i° Les brevets d’invention doivent être délivrés sans examen préalable, soit de la nouveauté, soit de l’utilité, soit de la moralité de l’invention, soit de la suffisance ou de l’insuffisance de la description et des dessins qui l’accompagnent, soit de la complexité de la demande.
- 2° Dans le cas où l’Administration relèverait des irrégularités quelconques dans la forme de la demande, le rejet n’en doit être prononcé qu après discussion contradictoire avec le demandeur dûment appelé.
- (La Section proposait, en outre, que le demandeur de brevet reçût de l’Administration un avis officieux et secret, notamment sur la question de nouveauté, pour qu’il pût, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande. Cette proposition a été repoussée par le Congrès.)
- 3° La description des inventions peut être, sur la demande des inventeurs, tenue secrète pendant une durée de six mois à dater du jour du dépôt de la demande.
- De plus, que le breveté ait ou non demandé le secret, la loi doit lui réserver un droit de préférence, pendant un an, pour les perfectionnements relatifs à son invention.
- h° Une invention ne doit pas être réputée nouvelle quand, dans le pays ou à l’étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, elle aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.
- 5° Le brevet d’invention ne doit avoir aucun effet contre les tiers qui exploiteraient déjà secrètement l’invention avant la date du dépôt de la demande de brevet.
- Le droit du possesseur ne peut être étendu; il ne peut être l’objet ni d’une cession ni d’une concession de licence. Le possesseur peut seulement le transmettre à la personne qui acquiert son établissement par succession ou autrement.
- On doit exiger que l’exploitation ait eu lieu dans le pays même où le brevet a été pris.
- A défaut d’exploitation, il faut au moins que le possesseur justifie qu’il a fait les préparatifs nécessaires pour exploiter.
- 6° Le principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable aux brevets d’invention.
- p.72 - vue 74/82
-
-
-
- 7° Il n’y a pas lieu d’admettre le principe des licences obligatoires.
- 8° Il n’y a pas lieu de faire varier la durée des brevets d’après la nature des produits.
- 90 II n’y a pas lieu d’adopter, dans la durée des brevets, un fractionnement analogue à celui qui est admis par la loi française, espagnole ou autre.
- î o° La durée des brevets doit être de vingt ans. La prolongation ne pourra être accordée qu’en vertu d’une loi et dans des circonstances exceptionnelles.
- ii° La prolongation d’un brevet entraîne la même prolongation pour les brevets de perfectionnement.
- 12° Les produits chimiques ou pharmaceutiques, comme les procédés propres à les obtenir, doivent être compris parmi les inventions brevetables.
- i3° Les contestations en matière de brevets d’invention seront portées devant les tribunaux ordinaires. Mais ils seront assistés d’un expert qui aura instruit l’affaire et d’un jury industriel qui se prononcera sur les questions de fait.
- Questions internationales. — i° Le droit des étrangers d’obtenir un brevet ne doit pas être soumis à la condition de la réciprocité.
- 2° La constitution d’un représentant pourra être exigée au cas où l’impétrant n’a pas son domicile réel ou élu dans le pays où le brevet est demandé.
- Le mandat prendra fin par la délivrance du brevet.
- Toutes actions ultérieures seront exercées dans les termes du droit commun.
- 3° Le droit de se faire délivrer un brevet pour une invention déjà brevetée à l’étranger ne doit être accordé qu’à l’inventeur ou à ses ayants droit.
- 4° Les droits résultaut des brevets demandés dans les différents pays pour un même objet sont indépendants les uns des autres et non pas solidaires en quelque mesure que ce soit.
- 5° Pour faciliter à l’inventeur le moyen de faire garantir ses droits simultanément dans les divers pays, il est désirable qu’on lui accorde un délai de priorité d’un an à partir du premier dépôt.
- L’inventeur devra adresser à un bureau international le titre très précis du brevet avec la date du dépôt originaire.
- 6° Il n’y a pas lieu d’interdire au breveté d’introduire des objets fabriqués a l’étranger et semblables à ceux qu’il a brevetés.
- 7° H n’y a lieu d’exiger du breveté la fabrication dans aucun des pays où il a obtenu un brevet.
- 8° Le passage en transit ne doit pas être regardé comme illicite.
- MARQUES DE FABRIQUE.
- Questions spéciales. — i° La marque est tout signe distinctif à l’aide duquel une personne ou un établissement distingue ses produits de ceux de ses concurrents.
- Les marques peuvent être employées de deux façons différentes : comme Marques de fabrique et comme marques de commerce.
- p.73 - vue 75/82
-
-
-
- a0 La propriété d’une marque est indépendante de son dépôt. Le dépôt est déclaratif.
- 3° Il ne peut y avoir appropriation de marque sans un emploi effectif et public.
- k° A moins de convention contraire, publiée, la propriété de la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits.
- 5° Les droits du déposant doivent être limités au produit ou à la catégorie de produits pour lesquels la marque a été créée.
- 6° La loi doit punir la tromperie sur l’origine du produit.
- 7° La création de marques municipales ou régionales destinées à être apposées au lieu de fabrication est un des moyens les plus propres à assurer la sincérité de l’origine du produit.
- Nota. Le Congrès a rejeté la proposition de sa commission tendant à établir une distinction pratique entre les marques de fabrique et les marques de commerce, et celle recommandant un enregistrement spécial des récompenses obtenues dans les expositions, comme moyen d’empêcher leur usurpation. — II a également repoussé l’obligation pour les propriétaires de marques de renouveler le dépôt dans un certain délai, sous peine de déchéance du droit privatif, ou du moins de présomption d’abandon de ce droit.
- Questions internationales. —- i° Les étrangers doivent être admis au dépôt des marques sans condition de réciprocité.
- 2° Dans les pays où le principe de la réciprocité continuerait à être admis, le droit au dépôt de la marque doit appartenir aux sujets ou citoyens du pays où le dépôt est effectué et aux étrangers ayant sur le territoire un domicile ou un établissement industriel ou commercial.
- La protection ne sera accordée qu’aux marques figurant sur les produits fabriqués ou vendus dans le pays.
- 3° Dans le même cas, une marque non protégée dans le pays d’origine ne peut être protégée dans le pays qui a concédé le traitement des nationaux.
- h° Ni le domaine public ni le particulier ne peuvent prescrire ou acquérir la marque de l’étranger qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir en l’absence de traité de réciprocité et qui en fait le premier usage dans un pays.
- Les faits antérieurs au traité ne donnent lieu à aucune poursuite.
- 5° Une marque régulièrement déposée dans le pays d’origine sera admise telle quelle dans les autres pays sous la réserve de l’application des règles d’ordre public.
- Sera considéré comme pays d’origine le pays où le déposant a son principal établissement.
- 6° Pour assurer le dépôt simultané d’une marque dans plusieurs pays, il convient d’accorder un délai de priorité de trois mois à partir du premier dépôt.
- 7° Il est désirable que l’on établisse un enregistrement international des marques, de telle sorte qu’une marque déposée dans un pays faisant partie d’une Union internationale soit protégée dans tous les pays contractants, moyennant le dépôt au bureau international de cette Union.
- p.74 - vue 76/82
-
-
-
- NOM COMMERCIAL.
- i° La protection du nom commercial doit être assurée aux étrangers d’une manière absolue et sans condition de réciprocité.
- 2° Il n’y a pas lieu d’exiger l’enregistrement du nom commercial et de la raison de commerce, mais il doit y avoir un enregistrement facultatif.
- LIEU DE PROVENANCE.
- On doit interdire toute indication mensongère du lieu de provenance d’un produit, qu’il s’y joigne ou non un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.
- QUESTIONS COMMUNES.
- i° Il est préférable qu’une seule Union internationale contienne les diverses branches de la propriété industrielle.
- 2° II y a lieu d’admettre au bénéfice des traités internationaux les ressortissants des Etats contractants, les domiciliés et les étrangers ayant des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l’Union.
- 3° Il y a lieu, pour les justifications que peuvent avoir à faire les sociétés qui demandent à exercer les droits de la propriété industrielle à l’étranger, d’admettre une disposition analogue à celle de la déclaration signée le 16 mars 1887 entre la France et l’Italie (justifications faites au moyen d’un simple certificat émané de l’autorité compétente du siège social).
- DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS.
- i° Il est impossible d’établir un critérium qui permette de distinguer les dessins et modèles induslriels et les œuvres artistiques.
- 20 II n’est pas nécessaire d’avoir deux lois différentes pour les dessins et modèles industriels et pour les œuvres artistiques.
- QUESTIONS RENVOYÉES A LA COMMISSION PERMANENTE.
- Le Congrès a prononcé le renvoi à la Commission permanente :
- i° De la question de savoir si une loi unique pour les œuvres d’art et les dessins et modèles industriels doit admettre le dépôt, soit obligatoire, soit facultatif, des œuvres et objets qu’elle protège;
- 20 De la question des modèles d’utilité (produits industriels d’un caractère intermédiaire entre celui d’inventions brevetables et celui de modèles industriels);
- 3° De la question des brevets d’exploitation ou brevets d’une nature spéciale qui seraient délivrés à ceux qui veulent relever une ancienne invention depuis longtemps inexploitée;
- D’une proposition tendant à assurer le bénéfice de leurs découvertes aux
- p.75 - vue 77/82
-
-
-
- —*-»•( 76 )•«-*-—
- savants qui, sans prendre de brevets, donnent, par leurs travaux, naissance à de nouvelles industries.
- "RÉSOLUTIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION D’UNE COMMISSION PERiMANENTE INTERNATIONALE.
- I. Le Congrès institue une Commission permanente internationale chargée d’assurer, dans les limites du possible, la réalisation des propositions adoptées par le Congrès de la propriété industrielle.
- La Commission permanente est composée des membres du bureau du Congrès, des rapporteurs, des présidents et secrétaires des sections et des délégués étrangers.
- Les membres de cette Commission sont répartis en sections nationales, suivant la nationalité qu’ils représentent.
- Les nationalités non représentées au Congrès pourront également nommer une section locale.
- IL Chaque section nationale aura le droit de s’adjoindre cinq membres. Chacune de ces sections,quel que soit le nombre de ses membres, n’aura droit qu’à une voix dans le vote des résolutions de la Commission permanente.
- III. La section nationale française sera le Comité exécutif de la Commission permanente internationale.
- COMPOSITION
- DE LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE INSTITUÉE PAR LE CONGRES DE 1889.
- «O g--
- Section française. (Comité exécutif.)
- MM. Tirard, Ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, président d’honneur du Congrès.
- Bozèrian, sénateur, président d’honneur du Congrès.
- Teisserenc de Bort, sénateur, président du Congrès.
- Dietz-Monnin, sénateur, vice-président du Congrès.
- Hoard, avocat à la Cour de Paris, vice-président du Congrès.
- Lyon-Caen (Ch.), professeur à la Faculté de droit de Paris, vice-président du Congrès.
- Nicolas, conseiller d’État, vice-président du Congrès.
- Poirrier, sénateur, président de la Chambre de commerce de Paris, vice-président du Congrès.
- Tranchant, ancien conseiller d’État, vice-président du Congrès.
- Renault (Louis), professeur à la Faculté de droit, président de la iro section du Congrès.
- p.76 - vue 78/82
-
-
-
- MM. Pouillet, avocat à la Cour de Paris, président de la a* section du Congrès. Philipon, député, président de la 4” section du Congrès.
- Christofle , fabricant d’orfèvrerie, trésorier du Congrès.
- Thirion (Ch.), ingénieur-conseil, secrétaire général du Congrès.
- Allart, avocat à la Cour de Paris, secrétaire du Congrès.
- Bouvier, avocat à la Cour de Paris, secrétaire du Congrès.
- Cahen (Alb.), ingénieur-conseil, secrétaire de la section des brevets d’invention.
- • Darras, avocat k la Cour de Paris, secrétaire de la section des dessins et modèles.
- Mack, avocat à la Cour de Paris, secrétaire du Congrès.
- Maillard, avocat à la Cour de Paris, secrétaire du Congrès.
- Périsse, ingénieur civil, secrétaire du Congrès.
- Prache, avocat à la Cour de Paris, secrétaire du Congrès.
- Rendu (A.), avocat à la Cour de Paris, secrétaire du Congrès.
- Séligman , avocat à la Cour de Paris, secrétaire du Congrès.
- MM. Selwyn (l’amiral), vice-président du Congrès.
- Lloyd-Wise, ingénieur-conseil à Londres, secrétaire du Congrès.
- Section allemande.
- M. Pieper (Cari), ingénieur-conseil à Berlin, vice-président du Congrès.
- Section autrichienne.
- M. Exner (le docteur), membre du Parlement d’Autriche, vice-président du Congrès.
- Section brésilienne.
- M. Cavalcanti (le vicomte de), commissaire général du Brésil, vice-président du Congrès.
- Section belge.
- MM. Picard (Edmond), avocat à la Cour de cassation de Belgique, vice-président du Congrès.
- Ro (de), avocat à la Cour de Bruxelles, délégué de Belgique.
- Braun, avocat à la Cour de Bruxelles, délégué de Belgique.
- Biebuygk, ingénieur-conseil à Bruxelles, secrétaire du Congrès.
- Section danoise.
- M. Schon , directeur à Copenhague, vice-président du Congrès.
- Section des États-Unis d’Amérique.
- MM. Pollok, conseiller de loi à Washington, vice-président du Congrès.
- Morris S. Wise, directeur du Trade-Mark record de New-York, président de la 3e section du Congrès.
- Wilkinson , examinateur au Palent-Office de Washington, président de la 4e section du Congrès.
- p.77 - vue 79/82
-
-
-
- Section italienne.
- M. Vérardini, ingénieur civil, vice-président du Congrès.
- Section mexicaine.
- M. Martinez (Gilbert C. Y.), ingénieur, vice-président du Congrès.
- Section norvégienne.
- M. Londe (H.), rapporteur au commissariat norvégien, secrétaire du Congrès. Section portugaise.
- M. Mblicio (le vicomte de), président du Comité portugais à l'Exposition de 1889, vice-président du Congrès.
- Section russe.
- M. Kaupé, ingénieur-conseil à Saint-Pétersbourg, secrétaire du Congrès.
- Section de San Salvador.
- M. Thévenet, avocat à la Cour de Paris, délégué de San Salvador, vice-président du Congrès.
- Section suisse.
- MM. Morel (H.), secrétaire général du bureau international de Berne, vice-président du Congrès.
- Frey-Godet, secrétaire du bureau international de Berne, secrétaire du Congrès. Imer-Schneider, ingénieur-conseil à Genève, délégué du Syndicat des agents des brevets suisses.
- RÈGLEMENT
- ADOPTÉ PAR LA COMMISSION PERMANENTE INTERNATIONALE DANS SA SÉANCE DU 12 AOUT 1889.
- OQg -
- Art. 1er. Les membres de la Commission permanente internationale sont répartis en autant de sections qu’il y avait de nations représentées au Congrès international de la propriété industrielle de 1889.
- Toute nation non représentée pourra constituer une nouvelle section nationale, en se conformant au présent règlement.
- Art. 2. Chaque nationalité doit être représentée dans la Commission permanente par cinq membres au moins.
- Sont membres de droit les membres étrangers délégués au Congrès. Ils ont mission de constituer les sections nationales des pays qu’ils représentent, et ils peuvent, à cet effet, s’adjoindre cinq membres qu’ils désigneront et dont ils notifieront les noms au Comité exécutif.
- p.78 - vue 80/82
-
-
-
- —•*+( 79 )•«+—
- Quel que soit le nombre de ses membres, chaque section nationale n’a droit qu’à une voix dans le vote des résolutions de la Commission permanente.
- Art. 3. Le Comité exécutif est chargé de provoquer la constitution de sections nationales dans les pays qui ne sont pas représentés dans la Commission permanente internationale.
- Il a, à cet effet, mission de désigner ou d’agréer un premier groupe de trois personnes qui compléteront ensuite la section par l’adjonction de deux membres au moins et de cinq au plus dont les noms lui seront notifiés.
- Art. A. Les sections nationales nomment elles-mêmes leur bureau. Elles peuvent se constituer en nombre illimité, mais elles ne peuvent être représentées dans la Commission permanente que par les membres désignés par le Congrès ou, pour les sections nationales à créer, par le Comité exécutif et par ceux qu’elles sont autorisées à s’adjoindre.
- Art. 5. Chaque section nationale enverra tous les six mois au Comité exécutif un rapport sur les modifications survenues dans la législation du pays qu’elle représente, sur les faits juridiques et autres intéressant la propriété industrielle et sur les questions dont elle proposera l’étude. Elle y joindra les procès-verbaux des séances quelle aura tenues.
- Chaque année, un rapport général sur l’ensemble des travaux de la Commission permanente internationale sera envoyé aux sections nationales par le Comité exécutif.
- Les rapports des sections seront envoyés au Comité à la fin du mois de janvier et de juillet de chaque année, et l’envoi du rapport annuel du Comité suivra la réception des divers rapports de janvier.
- p.79 - vue 81/82
-
-
-
- p.80 - vue 82/82
-
-