Congrès international des accidents du travail. Rapports I et II
-
-
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- ACCIDENTS DU TRAVAIL
- p.n.n. - vue 1/478
-
-
-
- p.n.n. - vue 2/478
-
-
-
- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES COLONIES
- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 4889
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DES
- ACCIDENTS DU TRAVAIL
- TOME SECOND
- COMPTES RENDUS
- SÉANCES ET VISITES DU CONGRÈS
- Réunis et publiés par les soins de
- E. GRUNER
- SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONGRÈS
- PARIS
- LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE, BAUDRY ET Cie, ÉDITEURS
- 15, RUE DES SAINTS-PÈRES, 15 MAISON A LIÈGE, RUE DES DOMINICAINS, 7
- 4890
- Tous droits réservés.
- Page de titre n.n. - vue 3/478
-
-
-
- p.n.n. - vue 4/478
-
-
-
- INTRODUCTION
- Nous avons, dans l’introduction du premier volume, indiqué la constitution du Comité d’organisation du Congrès, et le cadre des travaux qu’il avait confiés à divers rapporteurs.
- Nous devons maintenant jeter un rapide coup d’œil sur les autres phases de l’activité du Comité.
- Assuré du concours de rapporteurs des plus distingués, dont plusieurs étrangers, comme M. le conseiller fédéral Numa Droz et M. Bodenheimer, tous deux Suisses; M. le professeur Dejace, de Liège et M. le commandeur Luzzatti, professeur à Padoue, le Comité tint à affirmer plus nettement encore le caractère international du Congrès, en demandant leur haut patronage aux personnalités qui, dans divers pays, étaient connues pour l’intérêt qu’elles portent aux questions sociales.
- Ces appels ont été accueillis de la façon la plus flatteuse, de sorte qu’il a etc possible de dresser la liste suivante :
- MEMBRES D’HONNEUR
- Alsace-Lorraine.
- MM. le Président de la Société industrielle de Mulhouse.
- le Président de la Société pour prévenir les accidents de fabrique de Mulhouse.
- Grad (Ch.), député au Reichstag, à Colmar.
- Hirn, de l’Institut de France, à Colmar.
- Steiniieil, ancien député à l’Assemblée nationale, manufacturier à Rothau.
- 1
- p.1 - vue 5/478
-
-
-
- INTRODUCTION
- Angleterre.
- Abel (sir Frédéric A.), G. B., F. R. S.
- M. Redgrave (Alexander), C. B.
- M. Findlay (George).
- M. Carbutt (E. H.).
- Galton (sir Douglas), K. G. B.
- Kayser (sir Polydor de).
- Antriche-Hongrle.
- MM. Gurowski de Wezèle (le major comte), consul général d’Autriche-Hongrie à Nice.
- Kæmpfe (le docteur W.), à Salzburg.
- Lindiieim (Wilhem de), administrateur de l’Association des industriels contre les accidents corporels.
- Schüler, membre de la Chambre des Seigneurs, directeur général des chemins de fer du Sud, à Vienne.
- Belgique.
- MM. Harzé (Emile), ingénieur en chef, directeur des Mines au Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux Publics de Belgique.
- Lagasse (Ch.), ingénieur en chef, directeur des Ponts et Chaussées, ancien président de la Société belge d’économie sociale.
- Montefiore-Lévi, sénateur.
- Moreau (le chevalier de), ancien ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux publics.
- Morisseaux (G.), directeur de l’Industrie au Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux Publics.
- Pirmez, ministre d’Etat, membre de la Chambre des représentants.
- Espagne.
- S. Exc. M. Moret (Segismundo), ex-ministre de la Couronne, de la Chambre des députés et président de la Commission des réformes sociales.
- Cornet (Senor Joseph), directeur de la grande fonderie « La Maqui-nista terrestre y maritime » de Barcelone.
- Martorell (Ilustrisimo senor Bernardino), ingénieur industriel, président de groupe du jury de l’Exposition universelle de Barcelone en 1888.
- Morera (Ilustrisimo senor Joseph Jordana), ingénieur en chef des forêts, membre du Conseil royal d’agriculture, industrie et commerce,
- p.2 - vue 6/478
-
-
-
- INTRODUCTION
- 3
- inspecteur général de la délégation d’Espagne à l’Exposition universelle de 1889.
- S. Exc. M. Reverter (Jean Navarro), de la Chambre des députés, président du Congrès des ingénieurs civils à Barcelone en 1888.
- Italie.
- MM. Bodio (le commandeur), directeur de la statistique, à Rome.
- Luzzatti (le commandeur), député au Parlement italien, professeur à l’Université de Padoue.
- Pellati (le commandeur), inspecteur des mines.
- Suisse.
- MM. Deuciier, conseiller fédéral, chef du Département de l’industrie et de l’agriculture.
- Droz (Numa), conseiller fédéral, chef du Département des affaires étrangères et du commerce.
- Guillaume (le docteur), directeur du bureau fédéral de statistique.
- Rummer (le docteur), directeur du bureau fédéral des assurances.
- Lardy (le docteur),ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse à Paris.
- Millet (le docteur), directeur de l’administration des alcools.
- Moynier (Gustave) à Genève.
- Sur la demande de la Direction générale de lexploitation de VExposition, différents gouvernements ou commissariats -étrangers ont nommé des :
- DÉLÉGUÉS AU CONGRÈS
- Angleterre.
- Les mêmes personnalités que celles choisies comme membres d’honneur.
- Belgique.
- MM. Dejace, professeur à l’Université de Liège.
- ITarzé, ingénieur en chef, directeur des Mines à Bruxelles.
- Ad an (U.), directeur de la Compagnie d’assurances la Royale Belge.
- Brunard (IL), avocat près la Cour de Bruxelles.
- Vandervelde (E.), avocat près la Cour de Bruxelles.
- Payen, avocat près la Cour de Bruxelles.
- p.3 - vue 7/478
-
-
-
- 4
- INTRODUCTION
- Brésil.
- M. le docteur Pires Garcia, consul général du Brésil en Belgique.
- Espagne*
- Les mêmes personnalités que celles choisies comme membres d’honneur.
- Italie.
- MM. Besso.
- Büsiri.
- Cervetti.
- Mingotti.
- Norvège.
- MM. Baetzmann (F.), commissaire général.
- Talén, ingénieur.
- Portugal.
- MM. Melicio (le vicomte de), président du Comité portugais.
- Rio Sado (de).
- Roumanie.
- M. Iscovesco (le docteur).
- Suisse.
- M. Etienne (H.), inspecteur fédéral des Fabriques.
- Canada.
- M. Guyon, inspecteur des fabriques de la province de Québec. Douze pays étrangers ont donc été représentés, soit par leurs délégués officiels, soit par leurs membres d’honneur.
- Le comité d’organisation eût désiré appeler à lui tous ceux que cette grande question intéresse, et, sans leur imposer aucune charge, leur distribuer largement tous les documents ; mais l’administration de l’Exposition, vu la multiplicité des congrès, devait limiter son intervention à l’impression et à la distribution gratuite des circulaires et éventuellement de rapports résumés, dont l’étendue totale ne devait pas dépasser 80 à 100 pages.
- Un cadre aussi restreint était tout à fait insuffisant pour permettre aux rapporteurs d’approfondir les questions et de justifier leurs conclusions par des discussions complètes des faits et des textes.
- p.4 - vue 8/478
-
-
-
- INTRODUCTION
- 5
- Il fallait donc trouver des ressources ; et, pour cela, ou bien fixer une cotisation assez élevée, ou solliciter l’appui des associations et groupes, pour lesquels cette question présente un intérêt particulièrement sérieux.
- Dans le désir de laisser la porte ouverte, même aux plus modestes adhérents, la cotisation a été fixée à la somme réduite de 10 francs. Des subventions généreusement offertes par plusieurs associations ont été reçues avec reconnaisance ; elles ont permis de donner aux publications toute l’étendue désirable, et d’en faire d’importantes distributions.
- C’est ainsi qu’en peu de semaines, grâce aux allocations accordées par le Conseil municipal de Paris, le Comité central des houillères de France, la Société technique du gaz, le Conseil d’administration des chambres syndicales du bâtiment, les Chambres syndicales des entrepreneurs de maçonnerie, de couverture et plomberie, de chaudronnerie, etc., l’Association des industriels de France, la Société industrielle de Lille, les Sociétés d’assurances la Préservatrice, l’Urbaine, la Providence, la Société de protection des apprentis, etc., une somme totale de 3.500 francs a pu être réunie à titre de subvention. Les circulaires abondamment distribuées en France et à l’étranger, ont provoqué un large courant d’adhésions ; et, au moment de l’ouverture du Congrès, plus de 720 cotisations étaient encaissées, dont une centaine environ venant de divers pays étrangers. Ces nombres ont notablement augmenté depuis.
- A côté des grands industriels (mines, usines métallurgiques, filatures, etc.) s’étaient fait inscrire de nombreuses chambres de commerce dont plusieurs ont nommé des délégués, chargés de suivre les séances. Nous citerons les chambres de commerce, de Lyon, Marseille, Bordeaux. Lille, Rouen, le Havre, Saint-Etienne, Armentières, Valenciennes, Cambrai, Elbeuf, Roubaix, Tourcoing, Reims, Saint-Quentin, Bar-le-Duc, Bourges, Montpellier, Bayonne, Auxerre, Agen ; les chambres consultatives de Saint-Dié, Bédarrieux, etc.
- De nombreuses Sociétés, Associations, Chambres Syndicales ne se sont pas seulement contentées d’adhérer, elles ont tenu à se faire représenter par des délégués dûment accrédités ; telles sont la Société d’Economie Sociale et la Société Belge d’Economie' Sociale ; les Sociétés industrielles de Lille, Rouen, Amiens, la Société des ingénieurs civils, les Associations pour prévenir les
- p.5 - vue 9/478
-
-
-
- 6
- INTRODUCTION
- accidents de Paris, de Rouen, d’Amiens, les Comités des houillères et des forges de France, ainsi que le Comité des houillères de la Loire ; le Conseil d’administration des Chambres syndicales (Industrie et Bâtiment, rue de Lutèce) ; l’Union nationale du Commerce et de l’Industrie (Chambres Syndicales de la rue de Lancry) ; le Comité central des Chambres syndicales (Union des syndicats professionnels de la rue de Rennes) ; la Société centrale du travail professionnel ; plusieurs Compagnies de chemins de fer ; les Associations des ingénieurs de Gand et de Louvain ; la Gesellschaft für kleine Industrie de Berne, l’Association protestante pour l’Etude des questions sociales, et plus d’une vingtaine de Chambres syndicales, patronales ou ouvrières de Paris, Lyon, etc.
- Sous ces formes diverses, le nombre des adhésions a presque atteint le chiffre de huit cents.
- Les questions à traiter dans les diverses sections avaient entre elles des liens si étroits qu’il fallait prévoir que beaucoup d’adhérents tiendraient à pouvoir passer facilement d'une section à une autre.
- Les différents amphithéâtres de l’Ecole de Droit répondaient d’une façon particulièrement commode à ces conditions, et sur l’avis favorable de M. le doyen de la Faculté, ils ont ôté mis par M. le Ministre de l’instruction publique à la disposition du Comité, qui est heureux de profiter de cette occasion pour adresser à l’un et à l’autre l’expression de sa reconnaissance.
- Il importait, dans une réunion où les opinions les plus diverses pouvaient être représentées et où les propositions les plus graves pouvaient être lancées, de bien définir le but du Congrès, et de donner au bureau les pouvoirs nécessaires à la directioü des délibérations. Tel a été le but du Règlement, préparé par le Comité d’organisation, que l’on trouvera plus loin.
- Grâce à une ferme et libérale application de ce règlement, les discussions ont conservé leur caractère général, et les propositions, qui eussententraîné le Congrès hors des voies, qui seules pouvaient aboutir à des résultats pratiques, ont été écartées.
- Les Comptes rendus, qui sont réunis dans le présent volume, ont été rédigés par MM. les secrétaires de section, d’après la sténographie pour la 3e section (économique et de législation) et d’après les notes de séances pour les autres sections ; toutes les
- p.6 - vue 10/478
-
-
-
- INTRODUCTION 7
- observations de quelque importance ont d’ailleurs été revues par leurs auteurs.
- Les Procès-verbaux lus et approuvés à la suite de chaque séance, forment un fascicule spécial qui a été imprimé par les soins de l’Administration et distribué à chacun des membres.
- Pour faciliter les recherches et l’emploi des deux volumes qui résument l’œuvre du Congrès, une table analytique termine le présent volume.
- E. Giujner,
- Secrétaire général du Congrès.
- RÉGLEMENT
- Article premier
- Date, lien et dorée dn Congrès.
- Conformément à l’arrêté ministériel du 26 décembre 1888 et à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, un Congrès international des accidents du travail se réunira à Paris, du 9 au 14 septembre ; ses séances auront lieu à l’Ecole de droit.
- Art. 2.
- But dn Congrès.
- Le Congrès aura pour but l’étude des questions relatives aux accidents du travail.
- Il comprendra deux sections :
- La première s’occupera des questions économiques, statistiques et de législation se rapportant aux accidents du travail.
- La seconde étudiera les mesures préservatrices générales et les dispositifs spe'ciaux appliqués ou projetés pour prévenir les accidents, ainsi que les résultats obtenus.
- Art. 3.
- Membres dn Congrès.
- Seront membres du Congrès :
- 1° Les membres du Comité d’organisation et ceux du Comité de patronage ;
- p.7 - vue 11/478
-
-
-
- INTRODUCTION
- s
- 2° Les adhérents qui, avant l’ouverture du Congrès, se seront fait inscrire et auront versé la cotisation fixée à l’article 12 ;
- 3° Les déle'gués dûment accrédités des administrations publiques, françaises ou étrangères ;
- Une carte strictement personnelle, et ne donnant aucun droit à l’entrée gratuite à l’Exposition, leur sera délivrée par les soins du Comité d’organisation.
- Art. 4.
- Bureaux.
- Le président du Comité d’organisation sera président du Congrès ; le secrétaire du Comité sera secrétaire général du Congrès.
- A la première séance, le président fera procéder à la nomination du bureau, qui se composera d’un nombre de vice-présidents et de secrétaires que fixera l’assemblée.
- Le Congrès pourra nommer des présidents d’honneur.
- Les sections choisiront également leur bureau à la première séance.
- Art. 5.
- Organisation dn Congrès.
- Le Congrès comprendra : •
- Des séances générales ;
- Des séances de section, et, s’il y a lieu, des visites préparées par le Comité d’organisation, à l’Exposition et à des établissements industriels.
- Art. 6.
- Les membres du Congrès auront seuls le droit d’assister aux séances et aux visites à l’Exposition et dans les établissements industriels.
- Ils pourront seuls présenter dès travaux et prendre part aux discussions.
- Le bureau pourra, comme mesure exceptionnelle, admettre à une ou plusieurs séances, à titre d’invités, et autoriser à prendre part aux discussions, les personnes dont le concours semblera utile aux travaux du Congrès.
- Art. 7.
- Le bureau du Congrès, sur la proposition des bureaux de section, fixera le programme des travaux du Congrès, ainsi que l’ordre du jour des séances générales et de section.
- Toutefois les questions sur lesquelles le Comité d’organisation
- p.8 - vue 12/478
-
-
-
- INTRODUCTION
- aura provoqué la présentation de rapports, seront inscrites d’office en tête de l'ordre du jour, soit du Congrès, soit des sections.
- Art. 8.
- Aucun travail ne pourra être présenté en séance générale ou. de section, ni servir de point de départ aune discussion, si, trois jours avant l’ouverture du Congrès, l’auteur n’en a communiqué le résumé ou les conclusions au Comité d’organisation.
- Art. 9.
- Les rapporteurs ou membres du Congrès, chargés d’introduire une question, ne pourront occuper la tribune pendant plus de trente minutes.
- Dans les discussions, les orateurs ne pourront parler plus de dix minutes, ni prendre la parole plus de deux fois dans la même séance sur le même sujet, à moins que l’assemblée consultée n'en décide autrement.
- Les questions discutées en séance du Congrès ne donneront lieu à aucun vote.
- Art. 10.
- Les membres du Congrès qui auront pris la parole dans une séance devront remettre au secrétaire, dans les vingt-quatre heures, pour la rédaction du procès-verbal, un résumé de leur communication ou de leurs observations.
- Le Comité d’organisation, d’accord avec la Commission supérieure des Congrès et conférences, poura exiger que ce résumé soit réduit.
- Si l’auteur n’a pas remis son résumé modifié en temps utile, le texte rédigé par le secrétaire sera inséré en son lieu et place.
- A défaut de résumé fourni par l’auteur, le texte rédigé par le secrétaire en tiendra lieu, ou le sujet traité sera mentionné simplement par son titre ou son objet.
- Art. 11.
- Les procès-verbaux, imprimés par les soins de l’Administration, seront distribués aux membres du Congrès le plus tôt possible après la session.
- Art. 12.
- A l’appui des procès-verbaux prévus ci-dessus, il sera publié, par les soins du Comité d’organisation, un compte rendu dont l’étendue dépendra des fonds disponibles.
- p.9 - vue 13/478
-
-
-
- 10
- INTRODUCTION
- A cet effet principalement, une cotisation obligatoire de 10 francs sera versée, avant l’ouverture du Congrès, par les membres du comité d’organisation et les membres adhérents.
- La publication du compte rendu sera réglementée ultérieurement.
- Art. 13.
- Le volume des comptes rendus sera distribué de droit à tous ceux qui auront acquitté leur cotisation.
- Art. 14.
- Le bureau du Congrès statuera en dernier ressort sur tout incident survenu en cours du Congrès et non prévu au règlement.
- p.10 - vue 14/478
-
-
-
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DES
- ACCIDENTS DU TRAVAIL
- SÉANCE GÉNÉRALE
- (9 septembre 1889)
- Présidence de M. LINDER, Inspecteur général des mines,
- Puis de M. le Commandeur LUZZATTI, député au parlement italien
- La séance est ouverte à (leux heures et demie, sous la présidence de M. Linder, qui s’exprime en ces termes :
- Messieurs,
- 'Le grand développement de la production industrielle et la substitution de plus en plus complète des forces mécaniques à celle de l’homme ont augmenté, depuis un demi-siècle, dans une proportion considérable, les causes d’accident et, avec elles, le nombre annuel des infortunes du travail.
- La plupart des pays civilisés ont essayé d’atténuer le mal, d’une part, en astreignant les industries, susceptibles d’occasionner de sérieux accidents, à des règles destinées à écarter ou tout au moins à restreindre leurs dangers ou leurs inconvénients ; d’autre part, en soumettant ces industries à une surveillance officielle, chargée d’assurer l'application des règles préservatrices.
- L’initiative privée, de son côté, a fait, dans le même but, des efforts dignes d’éloges ; des associations nombreuses se sont
- Compte rendu sténographique par M. P. Detot, sténographe-reviseur de la Chambre des Députés.
- p.11 - vue 15/478
-
-
-
- 12
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- formées entre les chefs d’industrie, les unes ayant pour objet de surveiller les générateurs de force employés dans leurs ateliers, les autres ayant pour but de prévenir, au moyen de dispositifs protecteurs et d’inspections fréquentes, les accidents auxquels l’emploi des machines expose les ouvriers.
- Mais ces efforts sont insuffisants et, quoi qu’on fasse d’ailleurs pour empêcher les accidents, on n’arrivera jamais à leur suppression complète : parmi les patrons et leurs préposés comme parmi les ouvriers, il y aura toujours des imprudents ou des négligents ; et toujours, parmi les causes, il s’en trouvera qui échapperont à l’observation la plus attentive et la plus habile.
- 11 faut donc s'y résigner; en dépit de toutes les précautions, l’industrie restera un champ de bataille, ayant ses victimes comme la guerre, les unes mortellement atteintes, les autres plus ou moins grièvement blessées et mises dans l’impossibilité temporaire ou permanente de subvenir à leurs besoins.
- Législateurs et philanthropes, patrons et ouvriers se préoccupent, chaque jour davantage, de la gravité du problème que ces infortunes soulèvent; partout on cherche le remède à l’insuffisance du régime légal, sous lequel on est placé, et le moyen de régler les responsabilités encourues en cas d’accident, de manière à ne léser aucun des intérêts en présence.
- La vraie solution est cependant encore à trouver.
- En l’état, la responsabilité des accidents est comprise de façon bien différente selon les pays. Quelques-uns continuent à lui appliquer plus ou moins strictement les règles du droit commun, qui oblige l’auteur du dommage à le réparer ; d’autres obéissent à des législations basées sur le principe nouveau du risque professionnel, que le plus grand nombre admet, sans être bien d’accord sur la définition du risque et sur l’extension qu’il convient de lui donner dans l’application. De ces législations, la première en date et la plus complète est celle qui régit l’Allemagne. Autoritaire au suprême degré, cette œuvre a été forgée sous l’impulsion manifeste de l’espoir décevant d’arrêter le flot montant du socialisme révolutionnaire, en élevant contre lui la digue d’un socialisme d’Etat, puissamment organisé ; elle englobe tout, accidents, maladie, vieillesse ; elle soumet tout à l’obligation, droits et devoirs, même la prévoyance ; elle flatte les générations actuelles, en sacrifiant l’avenir au présent, et menace les générations futures des complications financières les plus redou-
- p.12 - vue 16/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
- 13
- tables. Préparée hâtivement, avec des documents statistiques ne se rapportant qu’à des observations de courte durée, elle manque de base juste, exacte, et ne peut être considérée comme une législation bien équilibrée. Il y a mieux à faire.
- Vous le voyez, Messieurs, le problème soumis à vos discussions est très complexe et mérite la plus sérieuse attention.
- La question des accidents du travail peut être envisagée à des points de vue nombreux, dont je ne vous rappellerai que les plus saillants :
- Mesures de préservation, tant celles d’ordre technique que celles d’ordre administratif ;
- Statistique des accidents et conséquences à en déduire ;
- Responsabilités mises en jeu dans les accidents ; risque professionnel ; mesures réparatrices à prendre en faveur des victimes et, comme corollaire, organisation de l’assurance.
- Ces divers points de vue ont été traités dans des rapports, qu’on vous a distribués et dont l’importance a prouvé au Comité d’organisation, que la division primitive du Congrès en deux sections serait insuffisante pour donner à vos discussions l’ampleur nécessaire. Il a donc été décidé que vous vous partageriez en trois sections ;
- I. Section technique,
- II. Section de statistique et d’administration,
- III. Section économique et de législation,
- dont les attributions respectives sont indiquées dans le programme qu’on vous a remis.
- Vous voudrez bien, Messieurs, vous faire inscrire dans celles de ces sections aux travaux desquelles vous voudrez prendre part.
- Avant de procéder à la constitution du bureau du Congrès, permettez-moi de constater le vif empressement avec lequel vous avez répondu à l’appel du Comité d’organisation, empressement qui est la meilleure preuve de l’utilité, —je dirai plus, — de la nécessité de notre Congrès. Notre nombre, Messieurs, s’élève à plus de 790 membres, dont 36 membres d’honneur, 725 membres adhérents, 29 délégués officiels étrangers, représentant douze pays différents.
- Neuf Chambres do commerce : Lyon, Rouen, le Havre, Valenciennes, Reims, Bourges, Roubaix, Tourcoing, Armentières, et la
- p.13 - vue 17/478
-
-
-
- 14 CONGRÈS INTERNATIONAL
- Chambre consultative de Saint-Dié sont représentées par des délégués ;
- Treize Chambres de commerce : Marseille, Lille, Bordeaux, Saint-Etienne, Montpellier, Bayonne, Saint-Quentin, Agen, Auxerre, Bar-le-Duc, Elbeuf, Cambrai et Bédarrieux ont adhéré, ainsi que la municipalité de Lille ;
- Vingt-trois sociétés d’économie sociale, sociétés industrielles diverses, chambres syndicales, ont envoyé des délégués;
- Enfin le Comité des houillères de France, le Conseil municipal et plusieurs chambres syndicales de Paris, diverses associations ont témoigné de leur intérêt pour le Congrès, en lui allouant des subventions variant de 1,000 à 200 francs. Je vous propose, Messieurs, de leur voter des remerciements. (Applaudissements. )
- Grâce aux subventions accordées, votre Comité espère, malgré la grande modicité de la cotisation qui vous a été demandée, pouvoir vous distribuer un compte rendu des travaux du congrès assez complet pour être consulté avec fruit par tous ceux, législateurs et magistrats, professeurs et ingénieurs, patrons et ouvriers, qu’intéresse la question des accidents du travail.
- Ce compte rendu, auquel nous annexerons une deuxième édition des rapports distribués, ne sera pas le seul document utile que vous recevrez. La plupart d’entre vous connaissent, au moins de nom, l’association de chefs d’industrie créée, en 1867, à Mulhouse, sous l’initiative d’un éminent philanthrope alsacien, Engel-Dollfus. Cette association, dont les services ne sont plus à compter, a publié, il y a quelques mois, une Collection de dispositions et (Tappareils destinés à éviter les accidents de machines, album composé de 42 planches de dessins et d’explications, à l’appui, en trois langues. M. Engel-Gros, président actuel de l’association, l’un de nos adhérents de la première heure et le digne continuateur de l’œuvre de son père, imbu, comme Engel-Dollfus, de la conviction que le fabricant doit à ses ouvriers, non seulement le salaire, mais encore les moyens d’améliorer leur condition morale et physique, a saisi l’occasion du Congrès des accidents pour propager, par votre entremise, l’œuvre de sécurité à laquelle le nom de l’association alsacienne, qu’il préside, est attaché. 11 fait préparer, à ses frais, une édition spéciale, dont il offre un exemplaire à chacun de ses collègues du Congrès. Le volume vous sera distribué, par les soins du
- p.14 - vue 18/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
- 15
- Comité d’organisation, en même temps que le compte rendu in extenso de vos travaux.
- Vous avez voté tout à l’heure des remerciements à ceux qui vous ont accordé des subventions; vous n’hésiterez pas, j’en ai la conviction, à en adresser de non moins chaleureux à notre généreux collègue, M. Engel-Gros. (Applaudissements prolongés.)
- Messieurs, je déclare ouvert le Congrès international des accidents du travail; nous allons procéder à la constitution de son bureau.
- M. le président rappelle au Congrès que, en vertu de l’article 4 du règlement, le président et le secrétaire du comité d’organisation sont l’un président etl’autre secrétaire général du Congrès. 11 propose pour la présidence d’honneur, au nom du comité d’organisation, diverses personnalités dont les noms sont mis aux voix et adoptés avec applaudissements.
- Il propose ensuite de nommer vice-présidents du Congrès les membres qui occupaient ces fonctions dans le comité d’organisation (assentiment général), et termine, en soumettant au Congrès une liste de secrétaires, qui auront à se répartir entre les trois sections.
- Toutes ces nominations sont adoptées, de sorte que le bureau général de Congrès se trouve constitué de la façon suivante.
- PRÉSIDENT
- M. Linder, inspecteur général des mines, vice-président du Conseil général des mines.
- présidents d’honneur
- France. MM. le ministre des travaux publics.
- Simon (Jules), sénateur, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques.
- Say (Léon), sénateur.
- Engel-Gros, président de l’Association pour prévenir les accidents de fabrique de Mulhouse.
- Autriche. Schüler, membre de la Chambre des Seigneurs. Belgique. Pirmez, ministre d’Etat, membre de la Chambre des représentants.
- p.15 - vue 19/478
-
-
-
- 16
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- Espagne. MM. Moret((S. Exc. Segismundo), ancien ministre, membre de la Chambre des de'putés, président de la Commission des réformes sociales.
- Italie. Luzzatti (le commandeur), député au Parlement ita-
- lien, professeur à l’Université de Padoue.
- Norvège. Baetzmann, commissaire général de Norvège.
- Suisse. Droz (Numa), conseiller fédéral, chef du Département
- fédéral des affaires étrangères.
- VICE-PRÉSIDENTS
- MM. Ricard, député.
- Muller (Emile), professeur à l’Ecole centrale, ancien président de la Société des ingénieurs civils, etc.
- secrétaire général
- M. Gruner, ingénieur civil des mines, ancien directeur des usines de Saint-Montant.
- SECRÉTAIRES Section technique.
- MM. Poan de Sapincourt, directeur de l’Association rouennaise pour prévenir les accidents.
- Mamy, ingénieur-inspecteur de l’Association des industriels de France contre les accidents du travail.
- Poillon, ingénieur de l’Association pour prévenir les accidents à Amiens.
- Section de statistique et d’administration.
- MM. Durassier, ingénieur civil des mines, secrétaire de la Société de protection des apprentis.
- Guyon, inspecteur des fabriques de la province de Québec (Canada).
- Touchais, ingénieur civil des mines, inspecteur du travail.
- Section économique et de législation.
- MM. Toqué, ingénieur au corps des mines.
- Gandouin, docteur en droit, avocat à la Cour d’appel.
- Tarbouriecu, docteur en droit, avocat à la Cour d’appel.
- Sur l’invitation de M. le président du Congrès, M. Léon Say,
- M. le Commandeur Luzzatti, et Son Excellence Segismundo Moret prennent place au bureau.
- p.16 - vue 20/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
- 17
- M. le commandeur Luzzatti, sur l’invitation de M. le président, prend place au fauteuil de la présidence et prononce le discours suivant :
- Messieurs et chers Collègues,
- Je dois certainement l’honneur de présider votre première séance — ce dont je vous remercie le cœur ému — à l’amour passionné avec lequel je poursuis ces études ; vous avez voulu, avec une extrême bienveillance, apprécier et récompenser moins la compétence que le bon vouloir.
- L’assurance contre les accidents du travail est une institution récente : elle a son origine dans la divine sollicitude qu’inspirent les soldats tombés sur le champ de bataille du travail, et entourés, maintenant qu’on déifie le travail, de l’auréole de la gloire et quelquefois du martyre, (Applaudissements.) .
- Mais c’est d’aujourd’hui à peine qu’on considère cette assurance comme un devoir social, comme un nnmus publicum. Jusqu’ici, avec une tendance tout à fait matérialiste, on assurait l’usine et la ferme contre l’incendie, mais on n’assurait pas les ouvriers contre les accidents de leur travail,*donnant ainsi à la matière plus de soins et de valeur qu’aux âmes immortelles des hommes. (Très bien.)
- Comme je l’expose dans mon rapport, la société moderne regorge de ces mutilés du travail, errant sans aide et sans appui sur la terre ; ce triste spectacle doit cesser, et si notre Congrès n’arrivait pas à nous rapprocher d’une solution équitable et féconde de ce problème si difficile, il ne ferait peut-être qu’ajouter de doctes bavardages à ceux des autres Congrès. (Hilarité.)
- Messieurs et chers collègues, si le socialisme, avec ses revendications incessantes, dépasse souvent la mesure et se livre à des excès parfois terribles, les misères humaines qu’il dénonce, surtout dans ce thème tragique des accidents du travail, sont une réalité’. Il est maintenant reconnu que la théorie du laissez-passer ne serait pas le comble de la sagesse. Autrefois, on disait : « Inertia, sapientia; » la formule est corrigée aujourd’hui, et dans bien des cas, l’on dit : « Inertia, insipientia. »
- Le socialisme anarchique qui nous soupçonne, les partisans absolus du « laissez faire », qui nous jugent avec une défiance préconçue, ne nous perdront pas de vue. Il dépend de nous
- p.17 - vue 21/478
-
-
-
- 18
- COINGRÈS INT E R N AT 10 N A L
- d’étudier en pleine loyauté de cœur et d’esprit les meilleurs systèmes techniques et économiques destinés à prévenir les accidents, et, si ces accidents éclatent par la force du hasard, ce rebelle qu on ne peut dompter, à en adoucir les fâcheux effets. Nous devons discuter pour agir, étudier le vrai pour accomplir le bien, comme disait Voltaire ; c’est seulement à cette condition que la parole, dont on abuse tant dans les réunions, ne sera pas un nouveau péché social. (Hilarité.)
- Le xixe siècle, à cause du développement inouï de la production et des accidents qui en sont résultés, est rempli de victimes du travail ; il nous rappelle les vers du poète :
- Le sol (le notre siècle est pavé de tombeaux !
- Si l’on peut, par de promptes et légitimes mesures, sauver un grand nombre des victimes, le retard ne serait-il pas un crime?
- A l’œuvre donc, chers collègues ; il faut dire clairement ce qu’on pense, et faire promptement ce qu’on dit ! C’est le cas de répéter les mots célèbres de saint Bernard : « Lucere et ardcrc perfectum est. » (Vifs applaudissements.)
- M. le Président. — La question à l’ordre du jour est celle-ci :
- « Etat de la question des accidents du travail en France et à l’étranger. » Rapporteur, M. Numa Droz.
- En son absence, M. Etienne a la parole.
- M. Etienne. — Messieurs, je suis chargé d’excuser auprès du Congrès M. le conseiller fédéral Numa Droz, que ses occupations importantes empêchent de vous présenter lui-même son rapport sur la question en discussion.
- Il m’a remis, comme complément et résumé de ce rapport, une lettre qui est adressée au Congrès, et dont je donnerai lecture si M. le président le permet. Cette lettre est conçue en ces termes :
- Berne, le 7 septembre 1889.
- Messieurs,
- A mon très grand regret, il ne m’est pas possible de me rendre à Paris pour le Congrès international des accidents du travail. J’y perds beaucoup. C’était une occasion unique de discuter avec les boulines les plus compétents les questions multiples et com-
- p.18 - vue 22/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
- 19
- plexes, qu’embrasse le programme du Congrès et dont mon rapport général n’offre qu’une esquisse très incomplète. Mon vif désir aurait été de rendre hommage, dans la séance d'ouverture, à la science profonde et sûre de Messieurs les rapporteurs spéciaux et de chercher à présenter, sur la base de leurs excellents travaux, un exposé oral résumant d’une manière aussi précise que possible l’état de la question en France et à l’étranger.
- A défaut de cet exposé oral, qui m’eût permis d’entrer dans certains développements, Messieurs les organisateurs et les membres du Congrès voudront peut-être accueillir favorablement quelques considérations succinctes sur la matière importante qui va les occuper. A tout hasard et comptant sur leur bienveillance, je les consigne ici par écrit.
- En premier lieu, je dois signaler dans mon rapport diverses omissions. L’une porte sur l’étendue des études comparatives auxquelles je me suis livré. Bien que j’eusse à ma disposition la législation des Etats de l’Amérique, j’ai cru devoir ne pas la mentionner, non seulement parce quelle est en général très rudimentaire, mais parce qu’elle ne me paraissait pas indispensable à citer comme point de comparaison pour les grandes questions de principe qui s’agitent dans les pays industriels de l’Europe. De même, j’ai laissé de côté dans la législation des Etats européens tout ce qui, en matière de mesures préventives, offre un caractère peu défini ou trop spécial. C’est ainsi que je ne me suis occupé ni des mines et carrières, ni des chemins de fer, ni du travail des femmes et des enfants, pour m’en tenir uniquement aux prescriptions d’une nature plus générale. J’aurais été tenté de regretter après coup ces omissions volontaires, si les rapports détaillés de MM. Olry, Laporte et Livache n’étaient venus les réparer d’une manière, dont nous pouvons tous nous féliciter.
- Il me paraît que, malgré les divergences de vues bien naturelles qui se rencontrent dans les onze rapports que j’ai en ce moment sous les yeux, il se dégage cependant de l’ensemble un certain nombre de conclusions générales qui pourraient servir de base utile aux délibérations du Congrès. Je sais fort bien que l'intention de ses organisateurs est précisément de ne pas aboutir à un vote de résolutions précises, attendu que, lorsque de telles résolutions ne résultent pas d’un assentiment commun, mais de majorités d’occasion, elles n’ont pas une grande valeur probante et servent parfois à égarer l’opinion. Je me permets cependant
- p.19 - vue 23/478
-
-
-
- 20
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- de, penser qu’il n’est pas impossible et qu’il peut être utile de caractériser les tendances bien marquées qu’accusent les divers rapports présentés au Congrès, de montrer les points de raccordement qui existent entre eux et d’essayer de jalonner la route, que ceux qui reprendront la question après nous pourront avoir intérêt à suivre, s’ils veulent mettre à profit l’échange de vues que ce Congrès aura provoqué. C’est en me plaçant à ce point de vue, que j’ai tiré pour mon compte les résultantes des travaux de nos rapporteurs et que je me permets de vous les soumettre, en vous laissant d’ailleurs apprécier l’usage qu’on peut en faire.
- Il me semble que les principes et les vœux suivants ressortent des études préliminaires que vous avez en mains et qu’en résumé voici l’état, non point de la législation, mais de la questionnes accidents du travail en France et à l’étranger.
- I. On est généralement d’accord pour admettre la notion du risque professionnel, mais on demande avec raison que ce risque soit nettement défini quant à sa portée juridique et limité quant à ses conséquences pécuniaires.
- II. Le nouveau principe développe deux tendances presque irrésistibles : l’une c’est de l’appliquer de plus en plus à toutes les professions quelconques, l’autre, c’est d’embrasser non seulement les accidents proprement dits, mais aussi les maladies qui résultent ou peuvent être envisagées comme résultant du travail.
- III. Cette double tendance est de nature à amener une transformation profonde dans l’état social actuel, soit d’une manière immédiate, en obligeant à reconnaître des droits et à créer des organismes qui n’existaient pas jusqu’ici, soit indirectement en poussant à constituer d’autres droits et d’autres organismes sociaux pour d’autres risques de la vie, ainsi que le prouve l’exemple de l’Allemagne, qui vient de légiférer sur les risques de l’invalidité et de la vieillesse comme conséquence de ses lois sur la maladie et sur les accidents.
- IV. En présence de ces faits, beaucoup d’esprits se demandent avec inquiétude ce que vont devenir la liberté, l’initiative et la responsabilité individuelles dans ces organisations nouvelles. L’expérience semble en effet déjà prouver, que l’esprit de pré-
- p.20 - vue 24/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
- 21
- voyance et de précaution se relâche considérablement, aussi bien chez les employeurs que chez les employés, sous l’influence des nouveaux principes là où ils ont été appliqués. 11 y a donc lieu, tout en admettant la notion du risque professionnel, de réagir contre les abus déjà constatés et contre ceux qui sont à prévoir.
- Y. Afin de pouvoir se diriger en connaissance de cause, il est nécessaire de consulter les expériences acquises dans les divers pays suivant les systèmes qui y sont en vigueur. Mais pour que les points de comparaison puissent être utilisés avec le maximum de profit, il serait hautement désirable d’avoir des statistiques reposant sur des principes uniformes, soit pour la classification des accidents d’après leur nature et leur durée, soit pour les principes qui servent de base au paiement des indemnités, que celles-ci soient sennes à l’amiable, ou en vertu d’une assurance, ou par suite d’un jugement de tribunal. L’établissement d’un formulaire type à recommander aux divers Etats serait une œuvre extrêmement méritoire.
- YI. — On sera certainement d’accord pour exprimer le vœu que, dans chaque pays, il soit édicté les prescriptions législatives nécessaires sur les mesures préventives à prendre contre les accidents, et qu’il soit organisé une surveillance et une inspection officielles très strictes pour leur exécution, sans préjudice d’ailleurs aux mesures du même genre, souvent les plus efficaces, qui résultent de l’initiative de personnes ou d’associations privées.
- VII. — De même, sans se prononcer définitivement pour tel ou tel système, on doit désirer que les mesures réparatrices soient suffisantes dans tous les pays industriels et que les précautions nécessaires soient prises partout, pour assurer le service des indemnités aux victimes d’accidents.
- VIII. — Enfin, je crois devoir reprendre, en y insistant,' la conclusion finale de mon rapport, savoir que, pour obtenir les résultats que l’on poursuit, « il serait désirable de constituer un « lien international permanent qui servirait à réunir les expé-« riences faites dans les divers pays et à fixer les meilleures règles « à suivre ».
- Vous me pardonnerez, Messieurs, d’anticiper de la sorte sur vos débats. Mais il me paraît que le Congrès sera véritablement
- p.21 - vue 25/478
-
-
-
- 22
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- utile si, comme j’en suis certain, il arrive à mettre en pleine évidence, premièrement la grande importance sociale de la question des accidents du travail, considérée soit en elle-même, soit dans ses conséquences pour d’autres domaines, et, en second lieu, la nécessité de donner sans retard à cette grosse question des solutions raisonnées et efficaces, tirées autant que possible du fonds commun des expériences faites dans les divers pays.
- C’est en faisant des vœux pour que votre beau et utile Congrès aboutisse au résultat désiré, que je vous présente, Messieurs, avec l’expression réitérée du regret que j’ai de ne pouvoir être des vôtres, les assurances de ma haute considération. (Applaudissements).
- Signé : Numa Droz,
- Conseiller fédéral.
- M. le Président. — Je donnerai la parole aux membres du Congrès qui désireraient présenter quelques considérations générales sur le rapport qui vient d’être lu; mais il me paraît préférable, pour éviter une perte de temps par des redites, de renvoyer la question à l’examen de la section économique et de législation. (Assentiments.)
- M. Dumay demande une explication sur l’article 8 du règlement. Les membres du Congrès, qui viennent de recevoir une partie des documents sur lesquels portera la discussion, pourront-ils présenter, en section, des amendements aux conclusions des rapports, ou le délai de trois jours, dont il est parlé à l’article 8, sera-t-il imposé rigoureusement?
- M. Linder, en sa qualité de président du comité d’organisation, répond que tous les membres du Congrès ont le droit de prendre la parole sur les questions portées à l'ordre du jour et de formuler des conclusions amendant celles des rapporteurs ; mais ilsnepeuventintroduire de questions nouvelles qu’en se conformant àîix dispositions de l’article du règlement rappelé par l’orateur. m"M.',IÎarlé, inspecteur départemental du travail, à Paris. — Nous ri’é1 pbuv’onfe' pas être suffisamment renseignés par la seule lecture ;dti 'c'dm^)lëriieiit"de conclusions que nous venons d’entendre. Les conclusions du rapport de M. Droz et leur complément vont très lèfinj1 ëlleé:lsdilt hftjititeites ; ne pourrait-on pas nous en distri-biiëf jjfb'dhh.lhefriënf 'üii ‘ë^m'plaire autographié?
- p.22 - vue 26/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS DD TRAVAIL
- 23
- M. Linder. — Le comité d’organisation fera autographier et distribuer la note complémentaire de. M. Numa Droz; lesmembres du Congrès seront ainsi en mesure de la discuter1.
- M. Etienne fait remarquer que les conclusions dont il vient de donner lecture, ne sont que le résumé succinct des développements contenus dans le rapport de M. Numa Droz. Il se propose de s’expliquer, en section, d’une façon détaillée sur les questions soulevées par ces conclusions.
- M. Linder indique les heures de réunion des sections pour le lendemain mardi. 11 rappelle les décisions prises par le Comité d’organisation, en ce qui concerne la tenue du Congrès.
- Les rapporteurs ou membres des Congrès chargés d’introduire une question ne pourront occuper la tribune pendant plus de 30 minutes. Les orateurs qui leur répondront ne pourront parler plus de 10 minutes, ni prendre la parole plus de deux fois à moins que l’assemblée consultée n’en décide autrement.
- Les questions discutées en séance ne donneront lieu à aucun vote et l’on doit comprendre pour quelles raisons. D’une part, les membres du Congrès appartiennent à différentes nationalités, ayant chacune son organisation sociale et ses tendances propres ; d’autre part le Congrès est ouvert à toutes les adhésions, quelque opinion et quelque attache qu’elles représentent; de plus, la composition des membres présents aux séances variera certainement chaque jour et avec elle l’opinion dominante. Un vote émis dans de pareilles conditions n’aurait aucune autorité. Le rôle du Congrès est d’étudier les questions qui lui sont soumises, d’y apporter la lumière par la discussion et non de légiférer.
- Il ne s’ensuit pas qu’il ne puisse se présenter telle question d’intérêt absolument général, sur laquelle il y ait lieu d’émettre non un vote, mais un vœu; toutefois, en ce cas, et il importe d’y insister, le bureau du Congrès restera maître de la discussion, afin de la maintenir dans la voie arrêtée par le règlement, qui constitue la charte du Congrès. (Très bien ! très bien !)
- M. Linder explique ensuite, le but des dispositions de l’article 10 du règlement. Il annonce qu’un service de sténographie est installé dans la section économique et de législation pour recueillir les discours; le texte en sera communiqué aux orateurs,
- 1 La lettre de M. N. Droz a été en effet autographiée et distribuée le lendemain mardi, à l’entrée de la séance, à tous lesmembres du Congrès.
- p.23 - vue 27/478
-
-
-
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- 24
- avant toute publication, pour être révisé dans la forme, le fond ne pouvant être changé.
- Les mémoires surdos questions spéciales qui seraient présentés par les membres du Congrès, pourront être publiés si les ressources du Congrès le permettent; ceux des membres du Congrès, qui en ont préparé, doivent dès maintenant les déposer sur le bureau.
- M. B.etzmann, commissaire général de la Norvège à l'Exposition universelle de 1889, dépose sur le bureau un résumé des principes et des règles des législations Scandinaves, en ce qui concerne la responsabilité des accidents du travail.
- M. le Président remercie M. Bœtzmann pour ce travail important qui intéressera certainement tous les membres du Congrès ; il propose qu’il soit inséré au compte rendu comme annexe à la séance1. (Applaudissements.)
- M. Adolphe Smitii, rédacteur spécial du journal The Lancet, de Londres, demande la parole pour présenter quelques observations au sujet des vœux à émettre par le Congrès.
- Je suis venu assister à ce Congrès composé de tant d’hommes compétents, dans l’espoir qu’il arrivera à formuler quelques vœux progressifs que je pourrai rapporter dans mon propre pays, afin d’exercer une influence sur le gouvernement anglais et en obtenir des réformes dans la législation sur les accidents du travail. Si nous ne formons ici qu’une réunion platonique, se livrant à des discours académiques, ce sera intéressant, assurément, mais nullement pratique. Nous voulons entendre des rapports, mais nous désirons surtout être fortifiés par les votes d'un Congrès international aussi autorisé que celui-ci.
- Les sections prépareraient les solutions, mais le Congrès les confirmerait par un vote. Aidés et fortifiés par les résolutions de cette assemblée, nous pourrons faire progresser la législation qui nous intéresse. Qu’est-ce qui exerce une influence dans notre monde démocratique d’aujourd'hui ? C’est la presse. Est-ce que les petits journaux à un sou reproduiront nos discours académiques? Non. Ils ne feront connaître que nos votes, et la masse des électeurs les imposera aux députés, qui les feront passer dans la législation.
- Je demande, Messieurs, que vos travaux si utiles, si conscien-
- 1 Voirie Mémoire de M. Bætzmann, p. 27.
- p.24 - vue 28/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
- 2o
- cieux, si profondément étudiés, se résument par des votes pratiques qui nous aideront, en modifiant la législation des divers pays, à sauver la vie des malheureux ouvriers. (Marques d’approbation.)
- M. Linder. — Je ferai remarquer à l’orateur qu’en adhérant au Congrès, il a adhéré à son règlement, par conséquent à son article 8.
- Comme président du Congrès, je me vois dans l’obligation de déclarer que cet article 8 sera appliqué et que l’expression d’un vœu, dont la formule aura été préalablement acceptée par le Comité d’organisation, sera seule autorisée.
- M. Coupery, membre délégué de la Chambre de commerce du Havre. — Si l’on ne vote pas, comment saura-t-on que le Congrès a accepté telle ou telle résolution de préférence à telle autre ? Comment les intéressés, les ouvriers, seront-ils renseignés sur leurs droits, s’il n’y a pas de sanction morale de la part du Congrès ?
- Je demande que l'on modifie, si s’est possible, la disposition du règlement qui interdit le vote.
- M. Léon Say. — Messieurs, je comprends parfaitement bien quelle est la difficulté devant laquelle nous nous trouvons, et qui a frappé l’esprit pratique de M. Coupery; mais, en même temps, je suis d’avis que nous ne devons pas faire ici œuvre vaine, en nous transformant en une sorte de Parlement délibérant sur de graves questions. Vous avez connaissance des discussions qui ont eu lieu dans les divers parlements du monde, à l’occasion de la question qui fait l'objet de notre Congrès ; vous savez également combien les délibérations de ces assemblées ont été longues, quels votes ont été émis et, quelquefois, quels ajournements ont été décidés. Si nous voulons faire sortir d’ici une sorte de législation qui puisse être apportée sur les bureaux de nos assemblées législatives, nous n’aurions pas achevé notre travail avant plusieurs mois. Et, d’autre part, si nous voulons improviser cette même législation en quelques heures, vous pouvez être certains que notre œuvre n’aura aucune autorité morale.
- La seule autorité morale que nous puissions donner à notre travail consistera à émettre, à formuler des idées générales, dont on pourra tirer des enseignements utiles ; et ces idées générales auront d’autant plus de poids, qu’elles seront émises par des personnes ayant dans leur pays une autorité, une compétence dont on tiendra compte.
- p.25 - vue 29/478
-
-
-
- 20
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- Je pense qu’on peut formuler et émettre des vœux, en spécifiant qu’ils ne peuvent porter que sur des questions de principes, sur des idées générales et non pas sur des articles de loi.
- M. le président Linder nous a dit avec raison, tout à l’heure, qu’il fallait proscrire toutes discussions faites en vue de préparer des articles de loi, parce que ces discussions ne sauraient aboutir à des résultats pratiques. Oui, nous pourrons émettre des vœux, mais à la condition qu’ils se renferment dans ces questions de principe. Ces vœux, examinés d’abord par le Comité d’organisation, discutés par lui, pourront donner lieu a des votes, dont le poids, dont la valeur dépendront de l’autorité meme des personnes qui les auront défendus. (Applaudissements.)
- M. Coupery. — J’ai eu l’honneur d’être délégué aux Congrès d’Anvers et de Vienne. Il s’agissait de questions maritimes et fluviales à débattre et, après des discussions sérieuses, des votes, ont été émis par ces Congrès.
- J’insiste pour que nous puissions émettre non pas des votes, si ce mot vous parait trop carré, mais des vœux qui exprimeront l’opinion du Congrès.
- M. le président Linder. — Je dois faire remarquer à l’honorable M. Coupery que les Congrès dont il vient de parler étaient des assemblées en quelque sorte officielles, composées de délégués et non de simples adhérents en nombre indéterminé. Leur mission était précise, celle de faire connaître l’opinion de la majorité des membres sur les questions portées à leur programme, et cette opinion ne pouvait être mise en évidence que par un vote. Dans notre Congrès, rien de pareil; il est ouvert à tous ; son fonctionnement et son programme sont indépendants de toute attache. Quelle autorité ses votes auraient-ils auprès des parlements ou des gouvernements ? Tenons-nous-en donc sur le sujet des votes à ce que vous a dit M. le président Léon Say en si excellents termes et ne nous attardons pas davantage dans un débat sans issue.
- M. le président Luzzatti. — L’ordre du jour étant épuisé^ la séance est levée et renvoyée à demain, deux heures. L’ordre du jour sera affiché dans la matinée.
- (La séance est levée à quatre heures.)
- p.26 - vue 30/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
- 27
- Note de M. Bætzmann, commissaire général de Norvège, sur les principes et rèqles des législations Scandinaves en ce qui concerne la responsabilité des accidents du travail.
- D’après les anciennes lois des pays Scandinaves, l’obligation de réparer un dommage était eu général subordonnée à la condition que l’on eût causé le dommage par son propre fait ou par le fait d’une chose dont on était propriétaire. Ces anciennes dispositions sont encore applicables dans certains cas, par exemple en ce qui concerne la responsabilité à l’égard d’un dommage causé par un animal dont on est propriétaire ; mais, en général, le droit commun s’est développé en ce sens que, pour être responsable d’un dommage, il faut qu’on l’ait causé intentionnellement ou par négligence. Bien que cette règle soit commune aux différents pays Scandinaves, il y a cependant sur ce point une grande différence entre le droit suédois, d’une part, et le droit danois-norvégien de l’autre.
- Tandis que, d’après le droit suédois, la responsabilité du patron est limitée aux cas où il a causé le dommage par son fait, y compris le cas où il y aurait eu faute de sa part quant au choix ou à la surveillance de ses employés, le droit danois établit en règle générale qu’un patron qui donne à un de ses subordonnés ou à tout autre pleins pouvoirs d’agir en son nom est responsable du fait de son mandataire, quitte à exercer ensuite son recours contre le coupable. Suivant l’opinion généralement admise, cette disposition comprend non seulement les cas où les pleins pouvoirs visent un acte devant donner lieu à des droits ou à des obligations juridiques, mais encore tous ceux où une personne aurait été chargée d’agir d’une manière quelconque au nom d’une autre. Le principe, sur lequel se base cette responsabilité, semble être que ceux qui agissent au nom du patron, sont soumis directement ou indirectement à sa surveillance ou à ses ordres.
- Les législations danoise, norvégienne et suédoise ne contiennent aucune prescription qui règle d’une manière générale la responsabilité du patron en matière d’accidents survenant à ses ouvriers dans leur travail ; mais il y a certaines dispositions s’appliquant à des cas spéciaux. Ces dispositions sont relatives aux marins, aux ouvriers mineurs, aux domestiques, et en outre, en ce qui concerne la Suède, au personnel des chemins de fer, d'après une loi du 12 mars 1886.
- p.27 - vue 31/478
-
-
-
- 28
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- Ainsi les armateurs sont tenus de supporter pendant plus ou moins longtemps, selon les differents cas, le traitement et l’entretien des marins qui tombent malades ou sont blessés au service du navire.
- D’après la loi norvégienne du 14 juillet 1842, §62, les ouvriers mineurs, victimes d’un accident entraînant une incapacité prolongée de travail, ont droit à être traités aux frais du chef d’entreprise, et touchent leur salaire entier pendant les deux premiers mois et la moitié de leur salaire pendant les quatre suivants. De même, les lois norvégiennes du 6 juin 1863 relatives à l’assistance publique, § 29 et 30, mettent à la charge des propriétaires de la mine les frais de traitement et d’entretien de tout ouvrier mineur, victime d’un accident entraînant incapacité de travail et survenu pendant les deux premières années de son séjour à la mine, et par conséquent avant qu’il ait acquis le droit à l’assistance publique du district. La loi suédoise du 20 août 1823, relative aux forges, prescrivait à cet égard l’établissement dans chaque district minier, à la charge commune des patrons et des ouvriers, d’une caisse de secours pour les ouvriers, qui, par suite de vieillesse, d’infirmité ou de maladie, étaient incapables de travailler. En cas d’accident fortuit entraînant incapacité de travail, la loi imposait au patron l’obligation de servir à l'ouvrier une rente déterminée jusqu’à la fin de l’année de travail. Ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance minière de 1859, qui a prescrit toutefois que les caisses de secours de mineurs, qui existaient à cette époque, continueraient à être affectées au but dans lequel elles avaient été fondées.
- D’après la loi suédoise relative au louage de travail, tout domestique, qui tombe malade pendant son service, doit être soigné et entretenu aux frais du maître, qui toutefois a le droit, s’il le veut, de se rembourser sur les salaires du domestique des honoraires du médecin et des frais de médicaments, tandis que les autres dépenses ou pertes qui pourraient lui être occasionnées restent à sa charge. Les lois norvégiennes de 1863 relatives à l’assistance publique, § 6 et 7, imposent également au maître l’obligation de subvenir aux frais de traitement et d’entretien des domestiques, qui n’en ont pas eux-mêmes les moyens et qui, par suite de maladie contractée pendant leur service, sont incapables de remplir leurs devoirs ; cette obligation dure jusqu’à ce que le domestique, dûment congédié ou pour toute autre cause légale,
- p.28 - vue 32/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
- 29
- quitte le service, mais jamais plus de quatre semaines ; passé ce délai, c’est l’assistance publique qui s’en charge. A la campagne, l’obligation du maître est encore plus restreinte, en ce qu’elle n’existe qu’autantque le domestique malade peut être soigné dans la maison même ; les honoraires du médecin ne sont par non plus à la charge du maître ; c’est l’assistance publique qui les paie.
- La loi danoise du 10 mai 1854, §31, etc., distingue les cas où la maladie résulte de la faute du maître ou de celle du domestique lui-même, et ceux où elle est due à une autre cause. Si le domestique est blessé ou tombe malade par la faute du maître, par exemple si celui-ci lui a imposé un travail au-dessus de ses forces ou qui offre des dangers extraordinaires, le maître doit défrayer le traitement du domestique et peut en outre être condamné à indemniser celui-ci de toute perte de gain résultant de la blessure ou de la maladie, à partir du moment où il quitte le service. Si le domestique tombe malade par sa propre faute, tous les frais sont à sa charge. Dans les autres cas, le maître est tenu de continuer, même pendant la maladie, à payer au domestique son salaire jusqu’à ce que le rapport de maître à domestique soit dissous d’une manière légale, mais les frais du traitement restent à la charge du domestique. Notons, à ce sujet, que le §34 de cette même loi déclare, qu’une convention passée entre maître et domestique et portant que leurs rapports mutuels seront dissous, dès que le domestique tombera malade, n’engage en rien ce dernier, et que par conséquent il n’est pas tenu de quitter son service par suite d’une telle convention. Par analogie, ces dispositions semblent aussi devoir s’appliquer aux ouvriers et apprentis, qu’un artisan emploie à son service et qui logent chez lui et mangent à sa table.
- L’ordonnance suédoise sur la liberté du commerce et de l’industrie, § 17, renvoie, en ce qui concerne les rapports entre les chefs d’industrie et leurs employés ou ouvriers, aux dispositions de la loi relative au louage de travail.
- Toutes les dispositions susmentionnées dérivent du droit ancien; elles avaient, dans ce droit, d’autant plus de raison d’être qu’alors l’assistance publique n’était pas encore organisée. Mais, dans le droit ancien, elles avaient une extension et une portée relativement beaucoup plus grandes, en ce qu’elles embrassaient les principales catégories d’ouvriers existant à cette époque.
- De nos jours, tout cela est bien changé. Quant à la grande
- p.29 - vue 33/478
-
-
-
- 30
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- industrie ou aux entreprises analogues, qui sont, à notre époque, de beaucoup les plus importantes, les législations des pays Scandinaves ne s’en sont guère occupées. 11 y a cependant une exception, comme nous l’avons déjà fait remarquer. La loi suédoise relative à la responsabilité des accidents des chemins de fer établit l’obligation d’indemniser des dommages occasionnés par l’exploitation des chemins de fer mus par la vapeur et affectés au transport des voyageurs ou des marchandises ; et cette responsabilité existe aussi en faveur du personnel des chemins de fer. La loi a môme établi, pour le personnel, des conditions plus favorables que pour le public. En effet, vis-à-vis du public, le chef d’entreprise n’est responsable que des accidents imputables à la direction ou à ses employés, tandis que, vis-à-vis du personnel, il est responsable de tout accident ayant causé la mort d’un employé ou d’un ouvrier, ou l’ayant blessé dans son travail, à moins que la victime n’ait elle-même causé l’accident par une infraction' aux règlements, ou par sa négligence. On voit donc que c’est le chef d’entreprise qui est premièrement et principalement responsable.
- La question de responsabilité des accidents du travail a été traitée au Congrès Scandinave de jurisprudence en 1887. En Norvège, le gouvernement a nommé, il y a déjà quelques années, une commission chargée d’étudier la question ouvrière, mais cette commission n’a pas encore terminé ses travaux.
- Les renseignements que je viens de vous communiquer ont été puisés principalement dans un rapport présenté au Congrès Scandinave de 1887 et publié en suédois par M. Johan Ostberg, docteur en droit.
- J’ajoute qu’en Suède, une commission extra-parlementaire a déposé, à la fin de l’année dernière, une proposition de loi relative aux mesures à prendre pour prévenir les accidents du travail, et à l’assurance obligatoire contre ces accidents des ouvriers de certaines industries ainsi que des marins.
- D’après cette proposition, l’assurance ne serait obligatoire ni pour l’agriculture ni pour l’exploitation des forêts ; elle n’embrasserait pas non plus les métiers qui, par suite du nombre peu important des ouvriers et de leurs procédés de travail, ne peuvent être assimilés aux fabriques. Ne seraient donc assujetties à l’assurance obligatoire, que les grandes industries qui offrent des dangers plus ou moins sérieux, y compris les mines, les chemins de fer, etc., ainsi que les entreprises qui, bien que n’ayant pas une
- p.30 - vue 34/478
-
-
-
- DES ACCIDENTS I)U TRAVAIL
- 31
- aussi grande importance, offrent cependant certains dangers, par suite de la nature môme du travail, et enfin la marine marchande, pour ce qui est des navires de plus de 20 tonneaux de jauge. Les communes, en tant que chefs d’entreprise, sont assimilées-aux particuliers au point de vue de l’assurance obligatoire.
- La proposition rend l’assurance obligatoire à l’égard de toutes les personnes employées au service de ces industries, non seulement à l’égard des ouvriers proprement dits, mais aussi des contremaîtres ; et l’assurance garantirait tous les accidents survenant dans le travail, même ceux qui seraient dus à une négligence quelconque de la part de l’ouvrier lui-même. Toutefois, il est fait exception pour les marins, qui sont déchus de leur droit à l’indemnité, lorsqu'ils ont fait preuve d’une négligence grave.
- Le paiement de la prime d’assurance est exclusivement à la charge des chefs d’entreprise, d’où il résulte que là où il n’y a pas de chef d’entreprise, l’assurance n’est pas obligatoire ; c’est par exemple le cas de l’exploitation des pêcheries.
- L’assurance obligatoire doit fonctionner au moyen d’une institution fondée à cet effet, garantie par l'Etat et administrée à ses frais.
- En dehors des personnes soumises à l’assurance obligatoire, cette institution assurerait aussi quiconque le désirerait, moyennant les mêmes primes et aux mêmes conditions que pour l’assurance obligatoire.
- Le gouvernement suédois n’a pas jugé à propos de prendre en considération la proposition dont nous venons d’exposer les principaux traits ; il se propose maintenant d’instituer une caisse générale de retraite pour la vieillesse et l’incapacité de travail.
- p.31 - vue 35/478
-
-
-
- p.32 - vue 36/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- PREMIÈRE SÉANCE, MARDI 10 SEPTEMBRE 1889
- Présidence de M. L1NDER, Président du Congrès, puis de M. Léon FAUCHER, ingénieur en chef des poudres et salpêtres.
- La séance est ouverte à 9 heures un quart du matin. Quarante membres sont présents.
- M. Linder, président du Congrès, installe la section; il lui expose en quelques mots les questions, dont le Comité d’organisation lui a réservé l’étude, puis il l’invite à nommer son bureau et lui propose, au nom du Comité d’organisation, les candidatures suivantes :
- Président :
- M. Lagasse, membre d’honneur belge, ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées, ancien président de la Société belge d’économie sociale.
- Yice-Présidents :
- MM. Navarro Reverter, membre d’honneur espagnol, député aux Cortès, ancien président du Congrès des ingénieurs civils à Barcelone en 1888 ;
- Léon Faucher, ingénieur en chef des poudres et salpêtres, à Lille;
- Périssé, ingénieur civil, vice-président de la Société des ingénieur civils (France).
- Secrétaires :
- MM. Mamy, ingénieur-inspecteur de l’Association des Industriels de France.
- 3
- p.33 - vue 37/478
-
-
-
- 34
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- MAI. Poan de Sapincourt, directeur de l’Association rouennaise pour prévenir les accidents de fabrique;
- Poillon, ingénieur-inspecteur de l’Association d’Amiens pour prévenir les accidents de fabrique.
- Ces propositions sont adoptées à l’unanimité, et le bureau est constitué comme il est dit ci-dessus.
- M. Linder, président du Congrès, invite M. Léon Faucher, en l’absence de MM. Lagasse et Reverter, à prendre la présidence.
- M. Léon Faucher, président, remercie l’assemblée de l’honneur qu'elle lui a fait de l’appeler à la présidence, et lui propose de commencer immédiatement ses travaux.
- 11 donne connaissance de l'ordre du jour, à la tête duquel se trouvent les deux rapports qui ont été imprimés et distribués :
- 1° Aperçu général sur les dispositifs techniques propres a prévenir les accidents, par Alfred Toqué, ingénieur au corps des mines ;
- 2° Rapport sur l’exposition générale allemande pour la protection contre les accidents. Berlin (1889), par Emile Muller, professeur à l’Ecole centrale des arts et manufactures ; Henri Mamy, ingénieur-inspecteur de l’Association des Industriels de France contre les accidents du travail, et Henry Danger, ingénieur civil.
- M. le Président propose de prendre tout d’abord connaissance du second de ces rapports.
- En l’absence de M. Muller, que son état de santé met dans l’impossibilité d’assister aux séances du Congrès, M. Mamy a la parole pour résumer les conclusions de son rapport *.
- M. Mamy. — Messieurs, M. Emile Muller, retenu hors de cette enceinte 2, nous a chargés, M. Henry Danzer et moi, de l’excuser auprès de vous et de le suppléer. J’aurai donc l’honneur de vous présenter un résumé très succinct de notre rapport sur l’Exposition de Berlin, en attirant seulement votre attention sur les points les plus remarquables que nous y avons rencontrés. L’Exposition générale allemande pour la protection contre les
- * Voir le rapport de MM. Muller, Mamy et Danzer, t. I, p. 79.
- * Le Comité d’organisation ne saurait laisser passer le nom de son éminent vice-président, M. Emile Muller, qu’une mort prématurée vient d’enlever dans la force de l’âge et du talent, sans exprimer les regrets profonds que lui cause cette perte.
- M. Muller avait déjà beaucoup fait pour les classes ouvrières en Alsace et en France, et il n’eût pas manqué de rendre à leur cause de nouveaux et importants services, au moment où les questions du travail se posent partout avec une gravité toute nouvelle.
- p.34 - vue 38/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 35
- •'accidents, ouverte à Berlin le 30 avril 1889 et qui doit se terminer le 15 octobre, compte plus de 1,300 exposants. Elle comprend tous les organes, appareils, modèles, plans ou photographies, instructions ou règlements ayant trait à la prévention des accidents.
- Au point de vue de la classification, elle a été divisée en trois classes.
- La première classe, répartie en dix groupes, comprend toutes les dispositions ayant un caractère d’intérêt général, s’appliquant dans toutes les industries : moteurs, transmissions, débrayages, chaudières, monte-charges, question d’hygiène et de salubrité des ateliers, poussières industrielles. On y a joint les questions d’incendie, d’éclairage, d’équipement personnel des ouvriers et les soins à donner aux blessés.
- La seconde classe, répartie en 11 groupes, comprend les mesures de protection applicables à un certain nombre d’industries spéciales, telles que les industries du fer et du bois, des produits chimiques, des mines, des transports par terre et par eau, les industries textiles, alimentaires, etc.
- Enfin, dans une troisième classe, on a réuni sous la rubrique « Bibliothèque » les imprimés de toute nature relatifs à cette question: brochures, statuts, instructions, règlements.
- Une excellente mesure imposée aux exposants était l’obligation de peindre en rouge les dispositifs de protection qui se rencontraient sur leurs machines. L’attention était ainsi immédiatement appelée sur eux.
- Je ne passerai pas en revue les dispositions diverses que nous avons rencontrées, ce serait faire double emploi avec le rapport qui vous a été remis et auquel je» vous prie de vouloir bien vous reporter. Je vous signalerai seulement les points qui nous ont plus particulièrement frappés.
- Les transmissions constituent dans les ateliers un ensemble d’organes particulièrement dangereux.
- Le remontage des courroies sur leurs poulies, pendant la marche de l’arbre, est une opération délicate, qui a déjà occasionné de nombreux et graves accidents. Nous avons remarqué plusieurs types de perches à crochets, permettant d’effectuer cette opération sans dangers, pendant la marche, pour les petites courroies, et plusieurs systèmes de monte-courroies et en particulier le monte-courroie Baudouin, qui donnent d’excellents résultats avec les fortes courroies.
- p.35 - vue 39/478
-
-
-
- 30
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Une disposition qui a beaucoup préoccupé les ingénieurs et constructeurs allemands, c’est le débrayage à distance des transmissions. Plusieurs systèmes sont exposés dans ce but, les uns agissant par cordes et poulies de renvoi, les autres par des conducteurs électriques. La jonction des différentes parties d’arbres se fait par des poulies de friction, dont un grand nombre de modèles sont proposés ; et le mécanisme de l’arrêt de la transmission a lieu par deux procédés différents : tantôt on intercepte l’arrivée de vapeur dans le cylindre, en même temps qu’un frein vient agir soit sur le volant, soit sur une poulie spéciale montée sur la transmission; tantôt, et cette dernière disposition est préférable, on débraye la transmission elle-même, en même temps qu’un frein agit sur une poulie montée sur cette transmission.
- Une disposition intéressante, et qui mérite d’être signalée, est la suivante : si un ouvrier vient à être saisi par un arbre de transmission, avant qu’il ait pu faire un seul tour autour de cet arbre celui-ci est débrayé par la propre action du corps tournant.
- Il faut citer également de nombreux systèmes de monte-charges d'usines et de mines, avec portes de sûreté et parachute.
- En ce qui concerne les moteurs, nous relevons la protection complète et parfois même le remplissage du volant de la machine à vapeur. Un progrès sérieux, dont on rencontre plusieurs exemples, est l’emploi d’un frein agissant sur la jante du volant, afin de hâter l’arrêt de la machine. Diverses dispositions sont proposées dans ce but.
- Au point de vue de l’hygiène et de la salubrité des ateliers, la question des collecteurs de poussières a pris une assez grande importance et plusieurs systèmes différents se rencontrent à l’exposition de Berlin. La difficulté, en effet, n’est pas d’enlever les poussières d'un atelier, mais de les recueillir ; car, dans les villes surtout, il devient impossible de rejeter ces poussières au dehors sans soulever les plaintes justifiées des voisins.
- 11 faut donc un appareil qui arrête ces poussières au passage et permette de les accumuler d’abord pour les envoyer ensuite aux décharges ou les utiliser de toute autre manière.
- Nous signalerons enfin l’extension que semblent prendre les lampes portatives électriques pour le travail dans les ateliers où se produisent des vapeurs explosibles.
- Si nous passons à l’examen des industries spéciales, nous rencontrons, pour le travail des métaux, la protection des burins,
- p.36 - vue 40/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 37
- ciseaux, outils à main, par de petits masques en treillis métallique fixés sur l’outil lui-même ; la protection des outils de tour par un procédé analogue; la garniture des meules à émeri, en vue d’atténuer les effets de leur explosion.
- Les industries du bois, qui sont les plus dangereuses, semblent aussi avoir concentré les efforts des exposants allemands. De nombreuses mesures de protection sont proposées pour les scies à ruban et surtout pour les scies circulaires, pour les raboteuses en dessus et en dessous et les toupies. Un grand nombre de chapeaux de sûreté pour scies circulaires sont exposés, témoignant ainsi de l’importance qui s’attache à cette question.
- Les industries textiles ont donné lieu également à de nombreuses mesures de protection. Elles se concentrent presque entièrement dans la remarquable exposition de l’Association de Mulhouse, qui occupe la place d’honneur à l’Exposition de Berlin. Je n’insisterai pas sur le détail de ces mesures, dont le rapport donne un aperçu d’ensemble.
- Je signalerai enfin quelques dispositions particulières relatives à l’industrie du papier, la protection complète des machines d’imprimerie et une disposition très ingénieuse et toute nouvelle pour protéger le couteau, dans les massiquots ou machines à rogner.
- La Bibliothèque renferme un grand nombre de brochures et d’ouvrages sur la question des accidents.
- Je citerai tout particulièrement, en lui rendant un juste hommage, le beau volume de l'Association de Mulhouse, publié par les soins de M. Engel-Gros, président de cette Association, et qui résume toutes les mesures de protection qu’elle a été à même d’indiquer.
- En résumé, l’Exposition de Berlin a le mérite de réunir un ensemble de mesures de protection, dont quelque-unes sontvéri-blement très intéressantes et dont l’application peut éviter de graves accidents. J’ajouterai qu’un compte rendu officiel illustré de cette Exposition doit être publié dans le courant de l’hiver. (Applaudissements. )
- M. le Président remercie M. Mamy de sa très intéressante communication ; il affirme, d’après sa propre expérience, les résultats considérables qui peuvent être obtenus par une amélioration dans les dispositions des ateliers et machines, et il espère que cette question prendra dans l’opinion publique toute l’importance qu’elle mérite.
- p.37 - vue 41/478
-
-
-
- 38
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- M. le Président donne ensuite la parole à M. Tiiareau pour présenter différentes observations sur les Systèmes d'arrêts rapides des transmissions.
- M. Tiiareau. — Mon collègue, M. Mamy, vient de vous dire combien, en Allemagne, on se préoccupait de trouver des moyens d’arrêts rapides des transmissions, de façon à atténuer la gravité des accidents dont elles sont cause, accidents qui sont des plus nombreux et des plus graves. C’est aussi une des questions les plus importantes que nous ayons eues à étudier à l’Association des Industriels de France, et sur laquelle il convient d’appeler, d’une façon spéciale, l’attention des industriels, qui n’ont presque rien fait jusqu’ici dans cette voie.
- Dans la plupart des usines, on se contente d’établir un système de sonnerie, qui permet, des diverses parties de l’usine, de demander rapidement au mécanicien l’arrêt de sa machine. Mais ce moyen est absolument insuffisant, car avant que le mécanicien soit arrivé au robinet ou valve de fermeture, qu’il l’ait manœuvrée pour la fermer, la transmission a fait un nombre de tours assez grand pour que l’ouvrier entraîné par elle soit irrémédiablement perdu ; de plus, l’entrée de la vapeur dans le cylindre étant fermée, la transmission entraînée par la force vive du volant continue à tourner et fait encore un nombre de tours qui varie en général de 15 à 30.
- On a bien proposé des moyens d’arrêter la machine à vapeur des divers points de l’usine sans le secours du mécanicien, mais cela ne résout pas la seconde partie du problème; si la machine à vapeur est arrêtée plus rapidement, la transmission n’en continue pas moins à tourner assez longtemps pour qu’on ne puisse plus espérer sauver l’ouvrier saisi par elle.
- Deux moyens sont employés pour résoudre complètement la question, séparer la transmission de la machine à vapeur et du volant au moyen d’un embrayage, ou bien arrêter le mouvement du volant au moyen d’un frein.
- Je n’entrerai pas dans le détail des divers appareils qui réalisent l’un ou l’autre de ces deux moyens; la description en est donnée dans le mémoire sur l’arrêt rapide des transmissions que j’ai soumis au Congrès, mais je désirerais appeler l’attention de la section technique sur un point important, c’est que pour que ces appareils ne soient pas la cause d’accidents peut-être plus graves que celui qu’on veut éviter, ils doivent produire l’arrêt
- p.38 - vue 42/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE 39
- de la machine à vapeur en môme temps qu’ils font agir le débrayage ou le frein.
- En effet, si on débraye brusquement latransmission, la machine à vapeur, n'éprouvant plus aucune résistance, a tendance à s’emballer et si, ce qui arrive très fréquemment, le régulateur fonctionne mal et même pas du tout, la vitesse peut devenir assez considérable pour causer la rupture du volant.
- Dans le cas du frein, on ne peut espérer le faire agir efficacement sur le volant, surtout si on a affaire à une machine un peu forte, pendant que la vapeur agit avec toute sa force sur le piston. Il faut donc que l’appareil produise la fermeture du robinet ou de la valve d’entrée de vapeur, pour que le frein n’ait à vaincre que l’inertie du volant. J’ajouterai qu’il ne faut pas que le frein arrête brusquement le volant ; il en résulterait un choc qui pourrait causer sa rupture ; le volant doit pouvoir faire encore 4 à S tours avant son arrêt complet.
- J’ai réalisé ces conditions dans le frein pour volant que j’ai étudié pour MM. E. Muller et Cip à Ivry, qui doivent en faire prochainement l’application.
- J’ajouterai qu’on a proposé un autre moyen pour arrêter rapidement la machine à vapeur et la transmission qu’elle actionne. Par un système spécial, on pourrait couper la tige qui commande le tiroir, si bien que celui-ci étant immobilisé, la vapeur, à ce moment dans le cylindre, y resterait emprisonnée, ferait frein sur le piston et produirait rapidement l’arrêt de la machine et de la transmission. Cette disposition qui paraît ingénieuse, n’a pas encore reçu, à ma connaissance, d’application.
- Avant de finir, je désirerais encore appeler l’attention de la section technique sur un outil très employé dans les ateliers de construction et qui cause malheureusement des accidents de la plus grande gravité, accidents qu’on pourrait éviter par une disposition extrêmement simple ; je veux parler des meules en composition. Ces meules tournent avec une grande vitesse, et soit que cette vitesse soit trop grande pour leur résistance, soit qu’il existe un défaut provenant de leur fabrication, il arrive quelquefois qu’elles éclatent et que les morceaux projetés dans l’atelier blessent ou tuent les ouvriers qu’ils rencontrent. Si on examine les meules qui ont éclaté, on voit que presque toutes se sont brisées suivant un ou plusieurs diamètres ; il en résulte un moyen bien simple d’empêcher, non pas les
- p.39 - vue 43/478
-
-
-
- 40
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- meules de se briser, mais les morceaux d’être projetés dans l'atelier, en faisant les faces des meules légèrement, coniques de façon à présenter deux surfaces convexes et de les serrer entre deux plateaux de grand diamètre également coniques. Il est alors bien évident que si la meule se brise suivant plusieurs diamètres ou rayons, les secteurs ainsi formés, étant plus épais au centre qu'à la circonférence, ne pourront pas sortir d’entre les plateaux. Cette disposition est employée dans les ateliers des chemins de fer du Nord et on a déjà eu l’occasion d’en apprécier l’efficacité. Quelques fabricants de meules l’emploient, mais il serait à désirer que tous sans exception s’en servissent. En tout cas, il est utile'il’en informer les industriels, qui pourront l'imposer à leur fournisseur. (Applaudissements.)
- M. Ciieysson demande à M. Mamy, s’il pourrait ajouter à son intéressante communication quelques renseignements sur les résultats statistiques relatifs aux accidents qui figuraient sans doute à l’Exposition de Berlin.
- M. Mamy répond que l'Exposition de Berlin lui a para assez pauvre à cet égard et qu’il n’a noté aucune statistique, qui eût un intérêt très spécial.
- M. le Président fait remarquer qu’il existe en Allemagne une publication officielle, celle des inspecteurs de fabrique, qui donne de très intéressants renseignements statistiques.
- M. le Président donne ensuite la parole à M. A. Toqué pour présenter un exposé des conclusions de son rapport h
- M. Toqué. — Messieurs, le Comité d’organisation, en me faisant l’honneur de me charger d’un rapport sur les Dispositifs adoptés pour prévenir les accidents et figurant à l'Exposition de Paris, avait eu l’idée d’établir une sorte de pendant au rapport sur l’Exposition générale allemande de prévoyance contre les accidents, inaugurée à Berlin au mois d'avril dernier. Son but était de permettre, par la lecture de ces deux rapports, des rapprochements qui n’auraient pas manqué de présenter un certain intérêt. Malheureusement notre grande Exposition, si abondante en documents et en richesses de toute sorte, n’a pas été organisée de manière à mettre en relief le point de vue spécial qui nous 'Occupe. Sans doute elle n’est pas sans présenter tel ou tel appa-
- Voir le rapport de M. Toqué, t. I, p. 45.
- p.40 - vue 44/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 41
- reil de protection, tel ou tel dispositif ingénieux qui mérite véritablement d’attirer l’attention ; mais on n'en rencontre qu’à l'état d’exemples isolés, d’exceptions peu nombreuses, qui ne sauraient suffire à donner une idée complète des efforts faits dans les exploitations industrielles, au point de yue pratique de la protection des ouvriers contre les accidents. Ne trouvant pas, dans l’Exposition de Paris, les éléments que j'espérais, j’ai dû renoncer à en faire la monographie telle que je l’avais conçue d’abord, et j’ai été ainsi amené à prendre comme sujet de mon rapport un Aperçu général sur les dispositifs techniques propres à prévenir les accidents.
- Je commencerai par indiquer la bibliographie relative à mon sujet. Avant tout, il convient de citer le magnifique volume que vient de faire paraître Y Association de Mulhouse pour prévenir les accidents de fabrique. Cet important recueil, intitulé Collection de dispositions et d'appareils destinés à éviter les accidents de machines, est publié en trois langues et comprend 42 planches ; il figure avec honneur à l’Exposition d’économie sociale et notre Président vous a annoncé hier, au milieu de vos applaudissements unanimes, que M. Engel Gros, président de l’Association alsacienne et digne continuateur de l’éminent philanthrope M. Engel Dollfus, son père, avait la générosité d’en faire préparer, à ses frais, une édition spéciale et d’en offrir un exemplaire à chacun de ses collègues du Congrès. Ce volume résume d’une façon excellente tous les bulletins que l’Association, fondée en 1867, a publiés périodiquement; il donne véritablement l’état actuel de la question pour les différentes industries qu’il passe en revue et je n’ai pu mieux faire que de le prendre pour guide, en reproduisant tantôt par une analyse sommaire, tantôt par des extraits textuels, les causes d’accidents qu’il signale et les moyens préventifs qu’il recommande.
- Immédiatement après cet ouvrage, il y a lieu d’en mentionner un autre d’un grand mérite, dont l’auteur, M. Poan de Sapincourt, est directeur de Y Association rouennaise pour prévenir les accidents de fabrique, fondée en 1879 ; la publication de ce mémoire, commencée en 1881 dans le bulletin de la Société industrielle de Rouen, s’est poursuivie chaque année depuis cette époque.
- Quant à Y Association parisienne fondée en 1883, et connue, depuis 1887, sous le nom d'Association des Industriels de France pour préserver les ouvriers des accidents du travail, elle a publié,
- p.41 - vue 45/478
-
-
-
- 42
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- indépendamment de ses comptes rendus annuels, un certain nombre d’études sur des sujets techniques : transmissions et maniement des courroies, moteurs industriels, meules en grès et meules artificielles.
- Mentionnons enfin une brochure intitulée : Mesures contre les accidents et Institutions de 'prévoyance établies à ïimprimerie Chaix.
- J’ai maintenant à résumer l’économie générale de mon rapport. Un ordre qui s’impose tout naturellement, c’est d’étudier d’abord les appareils communs à toute espèce d’industries, pour passer, ensuite aux dispositions spéciales à certaines industries.
- Traitons d’abord des générateurs à vapeur. Ils peuvent donner lieu à des explosions, qui sont parfois de véritables catastrophes ; les causes en étant malheureusement multiples, il importe de les prévenir, dans la mesure du possible, et je rappelle les prescriptions réglementaires qui, dans les divers pays, imposent toute sorte de dispositions préventives.
- Quant aux moteurs à vapeur, ils peuvent donner lieu à des accidents variés, par exemple lors de la mise en marche, au moment de l’arrêt, on même en marche normale ; eux aussi nécessitent de nombreuses précautions pour protéger le personnel qui y est occupé.
- Je dis ensuite quelques mots des moteurs à gaz, puis des moteurs hydrauliques, et enfin des moteurs électriques. Ces derniers surtout sont à étudier de près, car ce sont de nouveaux venus qui, sans aucun doute, sont appelés à jouer dans l’avenir un rôle de plus en plus étendu. Je rappelle que les pouvoirs publics sont déjà intervenus en cette matière par le décret du lo mai 1888, qui traite de la déclaration préalable à l'établissement des conducteurs électriques, des règles générales sur leur établissement et leur exploitation, enfin de leur surveillance administrative. En somme, au point de vue de l’action administrative, on peut dire que les moteurs électriques ont été placés sous la surveillance des ingénieurs des télégraphes, dans les mêmes conditions que les appareils à vapeur se trouvent sous la surveillance des ingénieurs des mines.
- Passons maintenant aux transmissions. Parmi les mécanismes qui occasionnent le plus d’accidents, elles sont à citer en première ligne : employés dans presque tous les ateliers et locaux indus-
- p.42 - vue 46/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 43
- triels, ces organes, en raison de la gravité des accidents auxquels ils donnent lieu, exigent une attention toute spéciale de la part des chefs d’industrie. Au sujet du maniement des courroies, je parle brièvement de la perche à crochet, du crochet porte-courroie ordinaire, du porte-courroie Biédermann, et enfin des monte-courroies. Je signale la nécessité, pour les arbres, poulies, courroies et engrenages, d’avoir recours à des couvertures et à des entourages.
- Je termine par l’examen des monte-charges, en donnant quelques détails sur les divers éléments dont ils se composent: treuils, cages et couloirs, parachutes et enfin cordes, chaînes et câbles, au sujet desquels la question de l’usure doit attirer tout spécialement l’attention des chefs d’industrie.
- Ayant ainsi examiné rapidement les appareils communs aux diverses industries, je m’occupe ensuite de quelques industries importantes, en indiquant au fur et à mesure, pour chacune d’elles, les dispositifs de protection qui lui sont propres.
- Je commence par l’exploitation des mines, sujet extrêmement vaste, qui fait l’objet d’un Congrès spécial tenu à Paris en même temps que le nôtre. Ce serait sortir du cadre de mon rapport que de vouloir décrire toutes les mesures de précaution que cette industrie comporte; je ne fais que les indiquer au passage, en m’arrêtant seulement un peu au sujet de l’abatage et de la perforation mécanique. 11 s’agit là de l’emploi des explosifs en présence d’atmosphères plus ou moins grisouteuses ; cette question a donné lieu à des recherches expérimentales entreprises par une commission spéciale, à la poudrerie de Sevran-Livry, et dont les résultats sont consignés dans deux rapports très substantiels de M. Mallard, inspecteur général des mines, résumant d’une façon complète l’état actuel de la question, et montrant que, grâce à l’emploi de nouveaux explosifs (mélanges appropriés d’azotate d’ammoniaque, soit avec de la dynamite, soit avec certaines autres substances), le danger d’explosion se trouve considérablement diminué.
- Signalons, à ce propos, la brochure intitulée : L'air comprimé aux mines de Blanzy, publiée par M. Matliet, ingénieur en chef de ces mines. S’appuyant sur la conclusion même de la commission ci-dessus, d’après laquelle l’emploi des nouveaux explosifs ne saurait supprimer complètement les dangers d’explosion, M. Mathet expose *qu’il importe à tous les exploitants de
- p.43 - vue 47/478
-
-
-
- 44
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- développer dans la plus large mesure l’utilisation de l'air comprimé dans leurs mines ; il donne comme exemple tout ce qui s’est fait dans ce sens à Blanzy, et fait ressortir les avantages que l’on arriverait à obtenir, si cette pratique parvenait à se généraliser.
- Je donne ensuite quelques détails sur les machines à travailler le bois, les ateliers de construction, la fabrication du papier, l'imprimerie, les filatures de coton et de laine, le tissage, les appareils pour impression, teinture et apprêt.
- Rappelons, après M. Thareau, que les grandes meules peuvent causer des accidents très graves en éclatant pendant le travail. Leur choix, leur montage et leur emploi exigent des précautions toutes spéciales, dont on peut trouver le détail, soit dans le volume de l’Association de Mulhouse, soit dans la brochure de l’Association des Industriels de France intitulée : Instructions sur les précautions à prendre dans l'emploi des meules en grès et des meules artificielles.
- Au sujet de l’imprimerie, je ne puis mieux faire que de renvoyer à la brochure de M. Chaix que j'ai déjà signalée et qui donne le dessin d'une machine à imprimer munie de ses principaux appareils de préservation. On s’est efforcé d’y multiplier ceux-ci d’autant plus qu’on y emploie toujours un certain nombre d’enfants. En outre, pour atténuer les effets des accidents qui, malgré toutes les précautions, viendraient à se produire, on a imaginé deux installations très utiles, qui permettent de préserver la victime en arrêtant presque instantanément le mouvement des machines. Ce sont :
- 1° Le débrayage instantané qui, par la manœuvre d'un levier mis à la portée du chef des tirages et du chauffeur, arrête le mouvement de l’arbre de couche ;
- 2° Les boutons électriques, placés à la portée des ouvriers, qui produisent automatiquement le désembrayage de l'arbre de couche et préviennent en même temps le chef chauffeur.
- Je bornerai ici cet exposé rapide de mon rapport. Ne pouvant embrasser toutes les industries, je me suis contenté d’en examiner un petit nombre présentant une certaine importance, et encore ne l’ai-je fait que d’une façon générale, en laissant à des spécialistes plus éminents le soin d’entrer dans les détails pour telle ou telle industrie qui les concerne particulièrement. Je termine, ainsi que j’ai commencé, par un hommage sincère rendu
- p.44 - vue 48/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 45
- à l'Association de Mulhouse, qui, ayant ouvert résolument la marche, n’a cessé de prêcher d’exemple et de déployer tous ses efforts pour vulgariser l’idée, si féconde au point de vue humanitaire, de la prévention en matière d’accidents de travail. (Applaudissements.)
- M. le Président adresse ses vives félicitations à M. Toqué pour le rapport si net et si précis qu’il a présenté ; il s’associe à lui pour rendre hommage aux efforts poursuivis et aux résultats obtenus par l’Association de Mulhouse. Cet exemple le confirme dans son opinion qu’on peut beaucoup pour diminuer le nombre et la gravité des accidents de fabrique. Il y a là un devoir pour tous les chefs d’industrie.
- M. Ed. Simon ne croit pas que les dispositifs techniques pour prévenir les accidents soient aussi rares à l’Exposition de Paris que pourraient le faire croire les paroles de M. Toqué. Il cite en particulier des machines de la Société alsacienne de construction mécanique et propose à MM. les membres du congrès de leur faire les honneurs de cette partie de l’Exposition.
- M. le Président croit être l’organe de tous ses collègues en remerciant M. Simon de son offre et en acceptant sa proposition. Il fait cependant observer que le Comité d’organisation s’est parfaitement rendu compte de tout ce que contient cette remarquable Exposition au point de vue spécial qui occupe la section. Il s’est déjà adressé aux ingénieurs de cette grande Société.
- Une visite de cette partie de la galerie des machines a été décidée en principe depuis plusieurs semaines. Il ne s’agit plus que de fixer le jour et l’heure.
- La visite est fixée au vendredi 12, à neuf heures du matin.
- M. Harlé, inspecteur du travail des enfants, rappelle et résume les observations qu’il a eu l’honneur de présenter dans un récent rapport adressé au conseil municipal de Paris.
- Plusieurs constructeurs, dit-il, ont reconnu la nécessité de la protection immédiate des engrenages ou des parties dangereuses des machines et sont entrés dans cette voie. Malheureusement cette initiative ne s’est pas encore généralisée; elle n’a lieu que lorsque les parties dangereuses sont peu importantes et par suite leur protection peu coûteuse; mais, quand les travaux à faire entraînent une certaine augmentation de prix, les machines sont livrées sans protection ou avec des appareils de protection
- p.45 - vue 49/478
-
-
-
- 46
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- incomplets, quitte à les terminer lorsqu’un accident sera arrivé ou qu’un inspecteur du travail les aura ordonnés.
- 11 est regrettable de dire qu’à l’étranger il n’en est pas tout à fait de même. Ainsi bien des machines agricoles y sont munies de leurs organes protecteurs, tandis que c’est à peine si on commence à les voir sur les machines françaises. Les constructeurs étrangers ont sans doute pensé qu’ils se trouvaient en face d’hommes d’une intelligence peu développée et qu’il y avait lieu d’y suppléer. Les machines pour filatures, où travaillent un grand nombre de femmes, sont plus protégées. En général, dans les machines pour l’industrie, la protection immédiate est l’exception. Si l’on pouvait obtenir des constructeurs qu’ils livrent leurs machines complètes, on aurait réalisé un grand progrès. Malheureusement, plusieurs raisons s’y opposent.
- Il y a deux ans, à la suite d’une enquête faite, de concert avec M. l’inspecteur divisionnaire et M. l’inspecteur principal, sur les presses lithographiques, j’ai été voir les principaux constructeurs. Au cours de nos conversations, je leur fis observer qu’ils trouveraient avantage à livrer les machines munies de leurs appareils de protection. Tel ne fut pas l’avis des constructeurs auxquels je faisais cette remarque. Ils répondirent que les travaux de protection s’élevant quelquefois à plusieurs centaines de francs, il résulterait de leur adoption un désavantage commercial et et qu’ils aimaient mieux laisser l’imprimeur libre de faire ce qu’il jugeait nécessaire. Cette raison résultant de la concurrence est vraie pour un grand nombre d’autres machines.
- Une autre raison non moins importante, c’est que, bien souvent, le danger d’un organe est augmenté ou évité par la position de la machine ou son emplacement. Qui de nous n’a vu des machines, qui seraient très dangereuses sur un passage, devenir absolument inoffensives par le fait d’un mur ou même d’un simple poteau dans l’atelier, de sorte qu’un appareil de protection devient inutile dans ce cas. On est donc obligé de s’en tenir aux raisons d’espèce et d’ordonner les mesures selon qu’elles sont nécessaires, quelque désir que l’on ait de les voir se généraliser. Les constructeurs de machines connaissent bien ces raisons ; il est donc difficile d'imposer d’une façon absolue, par avance, la protection des parties dangereuses, soit d’une machine motrice soit d’une machine-outil.
- M. Roland, Ingénieur en chef de IAssociation Normande des
- p.46 - vue 50/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 47
- propriétaires d'appareils à vapeur. — Messieurs, je veux me borner à présenter une observation sur le travail de M. Toqué. — Adhérent de la dernière heure, ce n’est qu’aujourd’hui même que j’ai pu prendre connaissance de son rapport. Je fais donc appel à toute votre indulgence.
- A la page 6, 2(! alinéa, M. Toqué s’exprime ainsi, au sujet des précautions à prendre pour les moteurs à vapeur1 :
- « Pour éviter les accidents, on doit entourer certains organes, volant, bielle, manivelle, balancier, régulateur, tige de piston, tige de pompe à air, garnir de balustrades suffisantes les ouvertures du plancher, les escaliers, les plates-formes, couvrir les engrenages et en général les parties mobiles, au besoin avec conjonction de verrous de sûreté dont la fermeture est assurée par le mouvement même de la machine, de sorte qu’on ne peut soulever les couvercles tant que la machine est en marche. »
- Je crois qu’excès en tout est un défaut et que, si toutes les recommandations de M. Toqué peuvent s’appliquer à toute machine, il doit être fait une exception pour les machines à vapeur. Autant il peut être utile de s’opposer au contact de pièces mobiles des machines, autant il est nécessaire de laisser toucher les organes en mouvement d’un moteur à vapeur. Pour éviter un petit accident, en effet, on risquerait d’en rendre un plus grave possible.
- Messieurs, j’ai pour mission de faire passer des examens à une certaine classe de mécaniciens ; or une des questions que je pose porte justement sur le rôle du mécanicien une fois que la machine est mise en route. Les bons mécaniciens ne manquent pas de me répondre qu’ils ne doivent pas perdre un instant de vue et vérifier constamment, en les touchant, toutes les parties mobiles de leur moteur. Cette réponse, que je considère comme excellente, n’aurait aucun sens si les pièces étaient inaccessibles, comme semblent l’indiquer les expressions du passage que j’ai cité. Une fois la machine en route, le mécanicien n’aurait plus de rôle assigné. Nous pensons au contraire que cette surveillance continue est un des moyens les plus efficaces pour empêcher les accidents et qu’il faut laisser au mécanicien le libre contact des organes. Je vois encore un danger à propager cette idée que les
- ' Nous ferons remarquer que, dans la réimpression de son rapport, M. Toqué a tenu compte de l’observation de M. Roland et a modifié les termes dans ce qu'ils avaient de trop absolu. (T. I, p 50.)
- p.47 - vue 51/478
-
-
-
- 48
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- pièces mobiles d’un moteur peuvent et doivent être enfermées. Dans un procès intenté par un mécanicien à son patron, l’avocat ne manquera pas de faire prévaloir cette opinion et le tribunal sera tout porté à admettre cette proposition, quand il saura qu’elle a été émise devant un congrès international sur les accidents.
- Enfin, Messieurs, est-il besoin d’observer que le mécanicien est un ouvrier spécial, qui ne se trouve pas dans les mêmes conditions que ceux qui conduisent les machines-outils ? Pour moi, et c’est la conclusion à laquelle je voulais arriver, on ne doit demander, ni au constructeur, ni à l'industriel, d’empêcher le contact des pièces mobiles d’un moteur. Ce qu’il faut rechercher au contraire, c’est l’accès facile de ces parties ; en prenant la précaution de placer des mains courantes, on arrivera avec un peu d’intelligence à donner la sécurité à laquelle l’ouvrier a droit. Si les risques professionnels sont plus grands pour lui que pour les autres ouvriers de l’usine, on les diminuera en choisissant un ouvrier instruit, rompu à son métier, en ne confiant pas, en un mot, le moteur au premier venu.
- M. Délaissement, ancien inspecteur du travail. — Je n’entrerai pas dans le détail des divers appareils de protection applicables soit aux moteurs, soit aux machines-outils si variées dans l’industrie; je me bornerai à quelques indications générales qui me paraissent avoir de l’importance.
- 1° A mon avis, il est nécessaire que les organes dangereux soient, toutes les fois que cela est possible, entourés d’appareils protecteurs et ceux-ci, pour être toujours efficaces, doivent être parfaitement établis. Des protections défectueuses peuvent donner une fausse sécurité; elles ont occasionné des accidents. Les protections fermées en métal plein, cachant ou dissimulant les parties dangereuses en marche, ne donnent pas toujours une sécurité absolue ; mais elles préservent les engrenages des poussières et, pour ce motif, elles sont parfois employées. Les protections à claires-voies me paraissent préférables pour la sécurité ; elles laissent voir le mouvement des engrenages ou des organes dangereux; elles permettent à l’ouvrier non seulement d’apercevoir les causes de danger; mais encore de s’intéresser davantage au fonctionnement des machines et au travail lui-même. Toutefois les claires-voies doivent être à mailles assez serrées ou à jours assez petits pour que la sécurité soit absolue et qu’en cas
- p.48 - vue 52/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 49
- d'inattention ou de chute, les membres de l’ouvrier ne puissent être mis en contact avec l’organe dangereux. Je parle ici de certains couvre-engrenages et appareils analogues, et non pas des grilles ou des simples barrières qui isolent bien les machines et peuvent suffire, dans certains cas, pour assurer la sécurité.
- 2° Lorsqu’il existe des machines dangereuses qui ne peuvent être protégées sans empêcher le travail, ou lorsque des opérations dangereuses par elles-mêmes sont confiées à des ouvriers, ceux-ci doivent être choisis parmi les plus expérimentés et les plus prudents et il me paraît indispensable que les industriels établissent des réglementa ‘particuliers, indiquant les précautions nécessaires et la manière de procéder rationnelle et méthodique pour éviter les accidents. En outre, ces prescriptions réglementaires, pour être efficaces, doivent être portées d'une façon absolument certaine à la connaissance des ouvriers et leur être rappelées fréquemment à des époques périodiques.
- Beaucoup d’industriels ont fait des règlements particuliers et les ont affichés ; mais ces règlements ne sont pas toujours observés et leur inexécution est une cause d’accidents. Pourquoi cela? Sans rechercher toutes les causes de distraction, d’inattention, d’imprudence de l’ouvrier, je crois qu’il en existe une qui a une grande influence et qu’il est facile d’éviter. L’ouvrier lit rarement les règlements affichés, il les oublie; l’ouvrier nouveau les ignore et le personnel se renouvelle sans cesse. 11 importe donc de rappeler souvent aux ouvriers les prescriptions réglementaires ; et, pour cela, il suffit qu'à des dates fixes (tous les premiers du mois, par exemple, à une heure déterminée), les contremaîtres donnent lecture des règlements aux ouvriers réunis, en ajoutant, au besoin, des explications verbales. L’ingénieur-directeur d’un grand établissement industriel a employé ce moyen; des carnets signés par les contremaîtres constatent que les lectures ont été exactement faites ; ils sont déposés sur son bureau comme pièces justificatives et pourraient, le cas échéant, atténuer ou dégager sa responsabilité personnelle. Les accidents, qui auparavant étaient assez fréquents, ont cessé. C’est donc une pratique qui me paraît efficace et recommandable.
- M. Étienne, inspecteur fédéral des fabriques, fait remarquer qu’en Suisse on commence à peindre en rouge tous les organes dangereux des machines, de façon à attirer l’attention des ou-
- 4
- p.49 - vue 53/478
-
-
-
- •50
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- vriers; cette disposition a été généralisée à l’Exposition de Berlin. Elle peut présenter de sérieux avantages et, à ce point de vue, •doit être recommandée.
- La séance est levée à 11 heures.
- DEUXIÈME SÉANCE, MERCREDI il SEPTEMBRE 1889.
- Présidence de M. LINDER
- La séance est ouverte à 9 heures et demie.
- M. Poan de Sapincourt demande la parole, au nom des secrétaires, pour remercier MM. les membres de la section de l’honneur qu’ils leur ont fait en leur confiant cette fonction. Il donne ensuite lecture du procès-verbal de la précédente séance.
- M. Délaissement croit devoir faire observer, à l’occasion du procès-verbal de la séance précédente, que c’est bien à tort qu’on considère les accidents dans l’agriculture comme assez rares.
- Les accidents arrivés dans l’agriculture me paraissent, dit-il, au contraire, assez fréquents. Mon impression résulte des nombreuses statistiques que j’ai eues sous les yeux. La fréquence de ces sortes d’accidents s’explique de la manière suivante :
- 1° Les machines employées dans l’agriculture ont rarement leurs organes dangereux protégés ; par économie ou par habitude, les constructeurs ne mettent pas tous les appareils protecteurs nécessaires ; les machines à battre, par exemple, ont occa-, sionné de graves accidents1 ;
- 2° En général, le personnel employé au fonctionnement des machines agricoles a moins d’expérience et d’aptitude que les ouvriers employés dans l’industrie ;
- 3° La surveillance administrative des machines-outils employées dans l’agriculture n’existe pas ; elle est difficile ou très incomplète pour les moteurs à vapeur.
- Telles sont, à mon avis, les causes de la fréquence des accidents dans l’agriculture.
- 1 Nous signalons, à cette occasion, que l’Association de Mulhouse a été amenée récemment à s’occuper de ces machines agricoles; elle a publié une étude complète des appareils de protection pour les machines à battre dans le compte rendu de son 21* exercice (1888), qui vient de paraître.
- p.50 - vue 54/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 51
- M. Harlé croit que le chiffre proportionnellement élevé d’accidents agricoles tient à ce que ces accidents sont plus régulièrement signalés que ceux survenus dans les usines ; car là et surtout à Paris, les patrons ont la tendance à ne pas déclarer les accidents survenus chez eux.
- M. le Président confirme les observations de M. Délaissement, relativement au nombre considérable d’accidents graves que cause, dans l’exploitation agricole, l’emploi des machines. Il constate que les associations d’appareils à vapeur ont elles-même une grande difficulté à exercer une surveillance active et régulière sur les locomobiles employées dans l’agriculture ; ce qui est d’autant plus grave que les chauffeurs sont généralement peu instruits et ignorent tout ce qui regarde l’entretien des machines et des chaudières. Il insiste sur la nécessité qu’il y aurait à rendre obligatoire la déclaration de tous les accidents graves.
- Personne ne demandant plus la parole, le procès-verbal de la précédente séance est adopté.
- M. le Président donne la parole à M. G. Walckenaer, ingénieur au corps des mines, sur la question de Y installation des générateurs à vapeur.
- M. C. Walckenaer présente sur cette importante question un travail considérable qu’il résume comme suit :
- Les accidents d’appareils à vapeur, s’ils sont relativement peu nombreux, ont un caractère particulièrement néfaste ; car 50 p. 100 au moins des personnes grièvement atteintes par ces accidents sont tuées sur le coup ou ne survivent pas à leurs blessures.
- Comme causes des accidents qu’elle a eus à examiner dans ces dernières années, la Commission centrale des machines à vapeur a relevé, dans 28 cas sur 100, des vices de construction ; dans 34 cas sur 100 des défauts d’entretien, dans 55 cas sur 100 des imprudences ou négligences d’emploi. Le patron soucieux de la sécurité doit donc attacher une importance de même ordre, d’une part aux conditions de construction et d’entretien de ses appareils à vapeur, d’autre part à la manière dont ils sont conduits.
- Choixdu tyne de chaudière.— La nature du service auquel un générateur donné est affecté, influe grandement sur le degré de sécurité qu’il présente. Ce que j’appelle ici degré de sécurité,
- p.51 - vue 55/478
-
-
-
- 52
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- au point de vue humanitaire, vise indistinctement la somme des dangers courus par les chauffeurs et par les personnes étrangères au service. Ce n’est pas tout à fait le point de vue auquel on est généralement placé, lorsqu’on parle de sécurité en matière de chaudières à vapeur ; on vise plus spécialement la sécurité des constructions avoisinant le générateur et des personnes étrangères au service, parce que les récentes extensions qu’a reçues la production de force motrice, au milieu des villes, ont fait une condition sine qud non de ce genre spécial de sécurité.
- L’étude des dix accidents notables de chaudières, survenus pendant les trois dernières années dans le département de la Seine, ne permet pas de préciser encore les chiffres qui caractérisent la probabilité des accidents de détail pour les chaudières à grand volume d’eau d’une part, et d’autre part pour les générateurs à petits éléments, remarquables par leur innocuité sous le rapport des effets dynamiques extérieurs.
- Construction des chaudières. — En ce qui concerne la construction des appareils, la question de sécurité se confond avec celle de perfection technique. Il faut disposer les chaudières en tenant compte du jeu des dilatation, soutenir les faces planes, donner de grands congés aux pièces embouties, soigner les rivures. On doit munir, non de têtes en fonte, mais de fonds en tôle emboutie, les extrémités des bouilleurs. Dans les générateurs à petits éléments, la circulation doit être bien assurée ; l’emploi de la fonte est à condamner pour les boites ou collecteurs.
- Il importe beaucoup, pour la sécurité des chauffeurs, de tenir solidement fermées les ouvertures par lesquelles la bouffée de vapeur et d’eau, chassée en cas de déchirure, peut être projetée vers eux. Il faut en même temps que les ouvertures dangereuses que l’on ferme, cessent bien nettement d’être le point le plus faible offert à l’issue de cette bouffée.
- Dispositions des chambres de chauffe. — La bonne disposition des chambres de chauffe importe, d’une part pour épargner aux chauffeurs des conditions de travail pénibles et malsaines, qui peuvent réagir même sur la sécurité proprement dite, en compromettant la bonne exécution du service, d’autre part pour leur offrir des issues faciles en cas d’accident. A ce dernier point de vue, ce qui importe, c’est qu'au moment d’une explosion le chauffeur puisse d’un bond, pour ainsi dire, se jeter provisoirement en un
- p.52 - vue 56/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE 53
- point d'abri relatif, d’où il puisse ensuite poursuivre son chemin de retraite.
- Appareils de sûreté. — Les soupapes ont été l’objet de perfectionnements intéressants. Mais les appareils de sûreté dont il est surtout besoin d’améliorer l’efficacité sont les indicateurs du niveau de l’eau. Le tube en verre est un appareil précieux, mais dont la consultation est trop souvent négligée. 11 est regrettable que les indicateurs du niveau de l’eau, dans leurs dispositions actuelles, ne se prêtent pas facilement à l’enregistrement automatique de leurs indications ; il importerait de marcher dans la voie ouverte sous ce rapport par plusieurs constructeurs.
- Entretien et réparation. —La surveillance par visites intérieures périodiques, prescrites par le règlement, est trop négligée en dehors des associations de propriétaires d’appareils à vapeur et des grands établissements. Les piquages et nettoyages ne sont ças toujours faits aux intervalles convenables ni avec les soins voulus.
- Pour les réparations, l’industrie offre maintenant de grandes ressources ; mais le développement si général de l’emploi des appareils à vapeur a conduit, dans bien des endroits, à la création de petits ateliers qui parfois ne présentent pas toutes les garanties de bonne exécution ni comme construction, ni comme réparation. Le succès de l’épreuve officielle peut ne pas être une garantie suffisante. A ce point de vue, le réemploi d'anciennes chaudières présente souvent de réels dangers.
- Organisation de l’alimentation et du chauffage. — Pour une conduite sûre de l’alimentation, le chauffeur manque parfois d’instruction professionnelle, et la sévérité excessive des patrons, s’il jette son feu bas, faute d’eau, l’incite trop à alimenter imprudemment pour essayer de masquer une faute commise.
- Dans les usines qui emploient des générateurs groupés par batteries, il n’est pas à recommander de faire une alimentation continue et simultanée de toutes les chaudières, soit d’ailleurs que ce service soit confié aux soins d’un alimentateur spécial, soit que l’on rende chaque chauffeur responsable de l’alimentation du générateur confié à ses soins.
- En ce qui concerne enfin la conduite du feu, il importe surtout d’éviter les coups de chauffe, et à cet égard les foyers à combustion méthodique présentent des garanties qui en rendent la
- p.53 - vue 57/478
-
-
-
- 54 CONGRÈS DES ACCIDENTS
- vulgarisation désirable au point de vue de la sécurité. (Applaudissements.)
- M. Périsse tient à s’associer aux paroles de M. Walckenaer au sujet des services que rendraient, au point de vue des accidents de chaudières, des appareils enregistreurs du niveau de l’eau, comme il en existe pour la pression.
- Incontestablement, c’est le manque d’eau qui est la cause la plus fréquente des accidents, mais ne lui a-t-on pas attribué quelquefois des explosions dont la cause, d’ailleurs incertaine, pouvait avoir une autre origine ? Dans bien des circonstances, et les publications, depuis 10 ou 15 ans, en laissent trace, il y a tendance à attribuer au manque d’eau tout accident qui ne peut pas être mis à la charge de l’une des cinq à six causes principales nettement connues.
- Mais les ingénieurs et les industriels ont-ils poussé assez loin leurs investigations, et n’y a-t-il pas des causes d’explosion, l’altération du métal en service, par exemple, qui mériteraient d’ôtre étudiées de plus près? Il y a là un progrès à suivre, et on préviendrait ainsi bien des accidents, puisque les causes qui les amènent seraient mieux connues et les appareils mieux surveillés.
- M. le Président remercie M. Walckenaer du travail considérable qu’il a entrepris sur la demande du comité d’organisation, et s’associe pleinement à ses observations sur la nécessité de perfectionner la construction des générateurs à vapeur, d’assurer leur bon entretien et, pour cela, d’arriver à exiger de tout chauffeur ou mécanicien des garanties de capacité.
- M. le président donne ensuite la parole à M. Mathet, ingénieur en chef des mines de Blanzy, pour exposer ses vues sur Y Influence de l'air comprimé dans les houillères sur les accidents de grisou.
- M. Mathet. — Messieurs, mon intention n'est pas de vous entretenir longuement de tous les services que l'on peut attendre de l’emploi de l’air comprimé, dans l'exploitation complexe des couches puissantes et grisouteuses.
- Ces avantages ont été décrits dans un grand nombre d’ouvrages et de rapports, et plus récemment j’ai cherché à les mettre en lumière dans un nouveau travail : L'Air comprimé aux mines
- p.54 - vue 58/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 55
- de Blanzij*, où un grand nombre défaits et de résultats pratiques sont consignés. Reprendre cette question, si intéressante pour les mines à grisou, de l’emploi et de la propagation de l’air comprimé, serait sortir du cercle que l’on doit s’imposer dans cette enceinte ; elle est bien plus du ressort du Congrès des mines et de la métallurgié, où des ingénieurs compétents l’ont du reste étudiée et discutée avec tout le développement et l’intérêt qu’elle comporte.
- Je n’oublierai donc pas que je parle devant le Congrès des accidents ; et c’est au point de vue seul des accidents que je désire vous entrenir de quelques applications spéciales comprimé qui peuvent vous intéresser. ^
- La statistique prouve que la grande majorité des e^|Æpsüjj^^d!p-grisou dans les houillères est due à l’emploi des ei^psifs, ef--;\,£' l’on sait d’autre part que les accidents de grisou sont font le plus grand nombre de victimes. ~
- Eviter les explosions de ce gaz meurtrier est donc la préoccupation la plus grande de l’ingénieur dirigeant les travaux de mines grisouteuses ; et pour arriver à ce résultat, il n’est rien qu’il n’épargne ni dans ses moyens de ventilation, ni dans l’application des règlements intérieurs, et particulièrement pour le tirage des mines. La ventilation, particulièrement dans les détails de l’aérage secondaire, et la substitution des moyens mécaniques à l’usage des explosifs, étant les deux solutions du grand problème de la suppression des explosions de grisou, je veux m’attacher en quelques lignes à décrire les procédés propres à se rapprocher le plus possible de ce desideratum en utilisant largement l’air comprimé.
- Parmi les nombreux moyens mis en usage pour aérer une galerie ou un chantier en cul-de-sac, l’un des plus efficaces est l’emploi de petits ventilateurs portatifs mus à bras. Dans bien des cas, ils ont rendu de réels services.
- Cependant la Commission du grisou, s'appuyant vraisemblablement sur les causes déterminantes de certains accidents de grisou2, condamne l’emploi de ces petits appareils pour aérer un
- 1 L'Air comprimé aux mines de Blanzy, par F. Malhet, ingénieur en chef de& mines de Blanzy, 1889.
- * Accident du puits Ravez de Blanzv du 22 décembre 1885.
- p.55 - vue 59/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- S6
- ouvrage isolé S comme constituant un mode d’aérage des plus précaires. Mais celte Commission ajoute avec raison :
- « S’il faut forcément recourir à ces petits appareils, on pourra « avantageusement leur substituer de petits ventilateurs mus « par de petites machines actionnées, soit par de l’air comprimé, « soit par de la vapeur amenée de l’extérieur, soit par des trans-« missions électriques. »
- Cette appréciation est sans nul doute des plus saines, et quoique insérée dans les principes à consulter, à titre de recommandation de second ordre, elle représente, à mon point de vue, l’expression la plus nette et la plus formelle des moyens à employer pour éviter les explosions de grisou.
- J'irai même plus loin ; etrejetant l’emploi de la vapeur, de l’électricité, ou même de l’eau sous pression, pour actionner les ventilateurs secondaires, moyens qui ne peuvent rendre de vrais services que dans quelques cas particuliers, je dirai que le seul agent susceptible, dans l’état actuel des connaissances du mineur, d’être utilisé avec entière sécurité et économiquement pour faire mouvoir les petits ventilateurs portatifs, c’est Y air comprimé.
- Mais pour faire mouvoir des ventilateurs avec l’air comprimé, il faut un compresseur, des conduites depuis le jour jusqu’aux points d’application des ventilateurs, etc., en un mot tout un attirail qui ne se crée pas du jour au lendemain et qui exige surtout une assez forte somme d’argent.
- Ceci est très vrai, mais on aurait tort d’exagérer la dépense nécessaire à l’installation d’un groupe de compression, et si l’on réfléchit, si l’on calcule d’une part ce qu’une pareille mise de fonds peut éviter d’ennuis de toutes sortes et de perte de temps, et d’autre part la sécurité qu’elle doit forcément apporter dans l’exécution rapide des travaux les plus délicats, il n’est pas douteux que chaque compagnie houillère ne se fasse un devoir de s’outiller convenablement sous ce rapport.
- Des capitaux immenses ne sont-ils pas consacrés journellement pour installer des machines colossales nécessitées par l’épuisement des eaux, par le développement de l’extraction, parle désir d’améliorer la classification des produits, par l’édification de logements confortables pour les ouvriers, de maisons d’écoles, de chemins de fer, etc., etc., toutes dépenses qui, prises séparément,
- 1 Commission du Grisou : Principes à consulter, p. 23, § 9.
- p.56 - vue 60/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- ;>7
- sont bien supérieures à celles que nécessiterait l'installation modeste d’un groupe de compression ?
- La dépense n’est donc pas, il faut le reconnaître, l’unique raison de cette résistance qui se produit encore chez un certain nombre d’exploitants, pour adopter l’air comprimé et le foire entrer dans les travaux, non pas seulement pour quelques applications restreintes de percement de galeries, mais d’une manière générale et particulièrement, pour l’aérage secondaire.
- Les plus grands progrès dans la science des mines 11e se sont pas réalisés en un faible espace de temps, et chaque amélioration qui s’est produite successivement dans les divers services de l’exploitation a mis un long temps pour se généraliser.
- Il est dans la nature humaine de n’accepter les nouveaux procédés que sous bénéfice d’inventaire, et ce n’est pas seulement pour les mines que l’on peut faire cette observation.
- 11 y a juste cinquante ans que Triger, ingénieur français, après avoir fait la première application de l’air comprimé dans son sas à air, indiquait dans un rapport adressé à l’Académie des sciences, les applications diverses que son appareil pouvait recevoir dans les mines h
- C’est, en 4845, que le même ingénieur fit, dans les mines de Clialonnes, le premier essai de transports de la force à de grandes distances au moyen de l’air comprimé.
- Ainsi, il y a un demi-siècle que les premières applications de l’air comprimé ont été faites dans les mines, et l’on peut compter encore aujourd’hui les sièges qui sont pourvus de compresseurs.
- J’ai indiqué dans un travail récent2 tous les avantages, et ils sont nombreux, que l’on peut retirer de l’emploi généralisé de l’air comprimé dans les mines à grisou. Je n’y reviendrai pas ; mais à côté de ces avantages, il y a sans doute des inconvénients et il fout croire qu’ils sont sérieux, pour être la cause du ralentissement remarqué dans la généralisation des applications.
- M. Pernolet dans son ouvrage déjà cité, les indique de la manière suivante :
- 4 A. Pernolet : L'Air comprimé et ses applications, p. 9. — 1876. ’ L'Air comprimé aux mines de Blanzy. — 1889.
- p.57 - vue 61/478
-
-
-
- 58
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 1° Élévation des prix de premier établissement et de production, élévation due à la nécessité d’établir une machine spéciale pour comprimer l’air ;
- 2° Le faible rendement de ce mode de transmission.
- Or, ce qui pouvait être vrai, dans une certaine mesure, il y a 13 ans, a perdu aujourd’hui beaucoup de sa valeur, particulièrement pour le premier inconvénient signalé.
- Quant au second, qui relève beaucoup plus de la théorie que de la pratique, il conserve un peu de son autorité, je dis un peu, car je suis persuadé et je crois l'avoir démontré dans le travail cité plus haut, que la faiblesse du rendement de l’air comprimé utilisé comme moteur a été exagérée, et que l’on peut admettre en pratique pour ce rendement, 40 p. 100 de la force motrice développée.
- Pour un ingénieur-directeur d’exploitation, qui est habitué à bien d’autres défections provenant de la nature elle-même (l’allure des couches, des accidents géologiques, des affluences d’eau, des irruptions spontanées de gaz acide carbonique ou de grisou, des incendies, etc., etc.), être assuré de ne pouvoir utiliser, et cela, où et comme il le voudra, que les 40 p. 100 d’une force développée à la surface, c’est évidemment un inconvénient; mais un inconvénient très relatif et dont on doit facilement se consoler à côté des avantages que ces 40 p. 100 peuvent procurer.
- Je crois donc pouvoir affirmer qu’une installation d’air comprimé ne peut offrir que des avantages et aucun inconvénient.
- Du reste, c’est un instrument que l'on peut laisser reposer si les besoins ne s’en font pas sentir et que l’on sera bien aise de retrouver le jour où on sera appelé à l’utiliser.
- La Commission du grisou, dans la rédaction des observations relatives à l’aérage au moyen de petits ventilateurs, citée plus haut, semble apporter une certaine réticence dans la recommandation de l’emploi des petits ventilateurs mûs par l’air comprimé. Elle semble indiquer par l’expression introduite : « S'il faut forcément recourir à ces petits appareils, etc. », qu’elle nè les conseille que s’il n’y a pas moyen de faire autrement, craignant sans doute que l’emploi de ces appareils ne constitue un certain danger ou une gêne dans le courant d’air général.
- Je veux examiner ces deux points, qui pourraient être un empêchement au développement de l’aérage secondaire.
- p.58 - vue 62/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 59
- 1° Le petit ventilateur mû par l’air comprimé ne peut constituer un danger, que s’il s’arrête brusquement par suite de la rupture d’une pièce, ou s’il ralentit sa marche par le fait d’une baisse dans la pression de l’air.
- Dans ces deux cas qui peuvent se présenter, les ouvriers occupés aux avancements en sont prévenus naturellement par la cessation du bruit que le ventilateur fait en tournant ou par sa diminution graduelle.
- Les canards métalliques qui servent à conduire l’air aux avancements, servent également à transmettre le son et l’ouvrier est prévenu naturellement et instantanément de l’arrêt ou du ralentissement, indépendamment du courant d’air qu’il ne reçoit plus, et il y pourvoit immédiatement.
- Dans le cas où le chantier n’est aéré que par une dérivation du courant principal au moyen d’une porte, si la porte reste ouverte, l’aérage cesse non moins brusquement et aucun phénomène palpable extérieur ne vient en prévenir l’ouvrier qui continue à travailler, sans se douter que le grisou envahit son chantier, et que le danger est imminent.
- 2° Ainsi, au moyen de l’aérage par petit ventilateur, non seulement l’ouvrier est beaucoup plus en sûreté, si les moyens mécaniques d’aérage cessent ou se ralentissent, que dans le cas d’une dérivation du courant principal au moyen de portes et canards ou cloisons; mais ce qui est plus important encore, l’aérage secondaire mécanique favorise le courant général, tandis que le second ne peut que lui nuire en apportant des entraves à l’aérage, en augmentant les résistances et en n’utilisant qu’une très faible partie du courant principal.
- Avec le ventilateur, non seulement on est assuré d’avoir au chantier un volume de 1,000 à 1,500 litres d’air par seconde, ce qui est généralement loin d’être obtenu avec des canards ou une gaine, et ce qui est très largement suffisant pour diluer de fortes proportions de grisou et aussi pour rafraîchir les surfaces et permettre à l’ouvrier d’obtenir le maximum de son effet utile ; mais encore, la force motrice employée apporte, en se détendant, une fraction d’air respirable et frais qui n’est pas à dédaigner.
- Ainsi donc, à quelque point de vue que l’on se place, il sera toujours plus avantageux, pour aérer un ou plusieurs chantiers en traçage ou en cul-de-sac, de faire usage d’un ventilateur mécanique que d’adopter la disposition ordinaire, qui nécessite l’emploi
- p.59 - vue 63/478
-
-
-
- 60
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- de portes et de canards et qui crée toujours une situation délicate sinon dangereuse.
- Il est un second moyen, comme je l’aï dit, d’arriver à éviter dans la mesure du possible les accidents de grisou, c’est de supprimer les explosifs dans l’abatage du charbon et même des rochers, toutes les fois que l’on aura à craindre la présence du grisou. Ce remède qui peut, à première vue, paraître héroïque, est-il applicable en pratique et le prix de revient, ce facteur avec lequel l’exploitant doit compter, n’en souffrira-t-il pas?
- Pour répondre à cette question, je n’ai qu’à citer l’exemple des mines de Marihaye, en Belgique, où, depuis dix ans, il n’a pas été fait un seul coup de mine et où le travail mécanique de la bosseyeuse a été substitué, d’une manière absolue, à celui des explosifs h Dans sa conclusion, au point de vue économique, l’auteur déclare que non seulement ses prix de revient n’ont pas été augmentés par les dépenses obligatoires des installations, mais qu’ils peuvent sans crainte rivaliser avec succès avec ceux des gisements voisins, qui n’utilisent pas l’air comprimé ; et il ajoute avec grande raison : « Et en plus nous avons la sécurité pour nos ouvriers. »
- Comme second exemple, je citerai également les travaux du puits Sainte-Eugénie des mines de Blanzy, où, depuis 1872, il n’a pas été utilisé un seul kilogramme d’explosif pour l’abatage du charbon ou même du rocher en veine, en remplaçant les explosifs par le travail mécanique de l’aiguille-coin d’abord, puis par la bosseyeuse et la hâveuse.
- Le travail si remarquable de mon camarade et ami de Sinner, ingénieur, sur la suppression des explosifs par l’emploi de la bosseyeuse, montre encore que la solution du problème de la substitution des moyens mécaniques aux explosifs, dans le but de se prémunir contre les accidents de grisou, n’est pas chose impossible et est même très réalisable par l’emploi de l’air comprimé appliqué à l’abatage du rocher ou du charbon.
- Je renverrai aux ouvrages cités pour les descriptions et l’utilisation de ces divers appareils et je concluerai, en répétant et en paraphrasant les paroles d’un ingénieur distingué : Pour se mettre à l’abri dans la mesure du possible des explosions de grisou, il faut de l’air et encore de l’air.
- * L’Air comprimé et les Bosseyeuses, par Mathieu Dubois. Liège, 1889.
- p.60 - vue 64/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE 61
- J’ajouterai : Il faut de l’air comprimé et encore de l’air comprimé.
- M. Edouard Poillox, ingénieur de l’Association pour prévenir les accidents de fabrique pour les départements de la Somme et de l’Oise, présente ensuite une note Sur la vérification des cordages,, câbles et chaînes employés dans l'industrie ; il s’exprime ainsi :
- Gomme délégué de la Société industrielle d’Amiens et comme ingénieur de l’Association pour prévenir les accidents de fabrique dans les départements de la Somme et de l’Oise,- j’ai pensé qu’il serait utile d’appeler l’attention des membres du Congrès sur les moyens à employer ou les règles à suivre pour la vérification de l’état des cordages, câbles, chaînes employés dans l’industrie et la détermination des conditions de leur mise au rebut.
- J’ai déjà soulevé cette question au sein du Comité des arts et mécanique ; de la Société industrielle d’Amiens. Le président de ce comité, M. T. Schmidt, aussi délégué de la Société industrielle, et moi, nous avons recueilli quelques renseignements que je vais avoir l’honneur de vous communiquer.
- Au chemin de fer du Nord, dans les gares, les chefs de service doivent faire procéder, pour tous les appareils de levage, sous leur responsabilité, à un examen sérieux, tous les mois; mais les chaînes et les câbles ne sont soumis à aucune épreuve particulière.
- Le Bureau Yéritas n’a pas de règle générale pour s’assurer du degré de solidité que présentent les chaînes, les câbles et les cordages au bout d’un certain temps. Tous ces objets sont visités régulièrement à l’occasion des visites périodiques que les navires classés dans son registre ont à subir. C’est à l’expert du bureau, qui les examine, de savoir s’ils peuvent servir sans inconvénient. En cas d’incertitude ou de désaccord entre l’expert et l’armateur, on peut soumettre les chaînes à une nouvelle épreuve constatant leur état. Cette mesure, cependant, ne s’applique que rarement. Elle serait superflue pour les cordages, pour lesquels un examen à l’œil suffit.
- C’est le même expert qui décide si le temps est venu de mettre la pièce au rebut.
- Enfin M. Dubousquet, ingénieur-inspecteur principal de la traction au chemin de fer du Nord, a bien voulu nous donner les indications suivantes :
- p.61 - vue 65/478
-
-
-
- 62
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Conditions de mise en service et d'entretien des chaînes, élingues et câbles pour appareils de levage.
- A. — CHAINES
- Les chaînes des divers appareils de levage sont accompagnées, lors de leur fourniture, d’un certificat d’origine émanant du constructeur et constatant que ces chaînes ont été essayées et offrent une résistance minima de 14 kilogrammes par millimètre carré de section. -
- Les chaînes des grues à pierres de 10,000 kilos, qui ont un diamètre de 23 millimètres à leur mise en service, sont retirées dès que leur diamètre est réduit à 20 millimètres.
- Celles des grues des ateliers, qui lèvent 20,000 kilos, ont un diamètre de 23 millimètres ; elles sont retirées quand ce diamètre est réduit à 22 millimètres.
- Enfin, les chaînes des grues à combustible, de 1,500 kilos, sont mises en service au diamètre de 18 millimètres et retirées à celui de 12 millimètres.
- Toutes ces chaînes sont visitées minutieusement tous les mois, maillon par maillon, en examinant avec soin s’il ne se produit pas des commencements de dessoudures dans les anneaux. Elles sont retirées aussitôt que leur examen fait constater un défaut quelconque dans un des anneaux.
- B. — ÉLINGUES DE LEVAGE
- Les fournitures d’élingues doivent satisfaire aux conditions suivantes : les épissures doivent être conformes au modèle de la compagnie.
- Le chanvre doit être de première qualité (chanvre tillé d’Anjou); il ne doit contenir ni chenevottes, ni pailles, ni corps étrangers.
- Le peignage doit être fait à bras, en premier brin et bien à froid, de manière à diviser tous les filaments jusqu’au cœur de la peignée, mais sans reprendre les brins restés sur le peigne-Les élingues sont essayées sous une charge double de leur force nominale et doivent présenter, après essai, le même aspect qu’avant; il ne doit se manifester aucune déchirure ni défor-
- p.62 - vue 66/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 63
- raation. L’eflort de ]a traction pour la rupture doit être supérieur à 12 kilogrammes par millimètre de la double section du cordage.
- Les élingues doivent être fréquemment visitées et sont retirées du service quand l’examen n’est pas satisfaisant.
- C. — CABLES EN FIL D’ACIER
- Les câbles en fil d’acier avec âme en chanvre doivent satisfaire aux conditions suivantes : la charge de rupture est donnée par la formule : R = 15,300 x P.
- R, charge de rupture en kilogrammes.
- P, poids en kilogrammes, du câble par mètre courant, déduction faite du poids de l’âme en chanvre.
- Sous cette charge R, l’allongement doit être de 1,5 p. 100.
- De plus, chacun des fils d’acier pris dans un étaû dont les bords présentent un arrondi de 5 millimètres doit supporter sans se rompre 10 flexions successives.
- Les câbles destinés aux manœuvres de wagons dans les gares ne sont pas, à proprement parler, destinés à des appareils de levage, mais ils supportent toutefois des efforts considérables. Ils sont fréquemment visités et sont retirés du service aussitôt qu’ils présentent des défectuosités.
- Tels sont, Messieurs, les renseignements que nous avons pu recueillir et qui nous paraissent insuffisants. C’est pourquoi je serais très heureux que quelques membres du Congrès voulussent bien compléter ces indications, de façon à permettre la vérification efficace et pratique de l’état des cordages, des câbles et des chaînes employés dans l’industrie, afin d’éviter les accidents toujours graves provenant de la rupture de ces engins.
- M. H.-C. Roland, ingénieur en chef de l’Association normande des propriétaires d’appareils à vapeur, à Rouen. — La communication de mon camarade Poillon me prend un peu au dépourvu, car il m’en a fait part hier ; mais enfin je ne demande pas mieux que de donner mon avis sur la question et d’expliquer comment m’est venue l’opinion que je vais émettre. La vérification des chaînes n’entre pas dans nos attributions et ce n’est qu’accidentellement que j’ai eu à m’en occuper. Une grue de 30 tonnes embarquait un arbre de transmission du poids de
- p.63 - vue 67/478
-
-
-
- 64
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 9 tonnes ; un des maillons se rompit sous l’effort. Fort heureusement la charge avait à peine quitté terre quand l’accident se produisit; vous pouvez juger de ses conséquences, s’il se fût produit un peu plus tard, ce poids de 9 tonnes tombant sur le navire. Comme conseil de la Chambre de commerce auquel la grue appartenait, je fus prié par elle de m’occuper de la question, «l'examinai le maillon rompu, qui appartenait à une grue décrite comme type, dans tous les cours; il avait dû très certainement être fait en fer de première qualité. Or, ce fer n’était plus du fer de première qualité ; les sections présentaient un aspect cristallin semblable à la fonte, et l’allongement avait été nul avant la rupture; évidemment le fer, au moins celui de ce maillon, avait changé de nature. Quand une tôle, fer ou acier, a subi certains travaux, dans la crainte que cette tôle ait perdu ses qualités, nous la faisons recuire pour quelle les retrouve. Par analogie, j’ai pensé que l’on devait faire recuire les chaînes ayant travaillé. Ma conclusion a donc été celle-ci : Faire recuire les chaînes, chaque année ou chaque deux ans, suivant le travail qu’elles ont eu à effectuer.
- M. le Président donne ensuite la parole à M. Arthur Henry, ingénieur civil des mines, ancien inspecteur du matériel de la Compagnie de l’Ouest, directeur d’établissements industriels à Troyes, Sur les accidents par intoxication dans les industries chimiques.
- M. Henry. — Messieurs, les ingénieurs les plus compétents vous ont parlé des accidents produits par les machines. Il en est d’autres, d’une nature spéciale, qui, pour être moins fréquents, n’en sont pas moins très dangereux : ce sont ceux que peut produire l’action souvent nocive des corps solides, liquides ou gazeux, employés dans les industries chimiques.
- Il importe de protéger contre certains corps chimiques, non seulement le visage de l’ouvrier, c’est-à-dire ses yeux et les orifices de ses voies respiratoires, mais encore ses mains, seules parties du corps de l’homme que les vêtements n’abritent pas contre leur action souvent pernicieuse et parfois fatale.
- Les accidents dont je me propose de parler sont assez généralement secondaires, c’est-à-dire qu’ils dérivent d’accidents primaires ayant causé aux mains des lésions souvent imperceptibles ou des affaiblissements partiels de l’épiderme. Ce sont trop sou-
- p.64 - vue 68/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 6S
- vent des effets très graves de causes peu importantes particulièrement dans les industries chimiques.
- Parmi ces effets, il en est qu’on considérerait volontiers comme dérivant non pas d’accidents du travail, mais de maladies professionnelles ; pourtant la distinction entre ceux-là et celles-ci me paraît très difficile à établir. La loi française, en tout cas, ne l’établit pas ; elle semble même éviter de la faire, et cela se conçoit dans une certaine mesure, car, dans la plupart des cas, il faut connaître bien à fond une industrie pour savoir, d’une façon certaine, si l'altération constatée dans la santé de l’ouvrier doit être considérée comme dérivant d’un accident ou d’une maladie.
- Quoi qu’il en soit, la plupart des effets dont je vais dire quelques mots pouvant être évités ou tout au moins atténués assez aisément, il me paraît bon d’appeler sur eux et leurs similaires l’attention du Congrès.
- Un cas particulièrement intéressant, parmi ceux dont j’ai à vous entretenir, est celui des ouvriers qui travaillent le caoutchouc et qui sont, par suite, obligés de plonger les mains dans des liquides contenant du sulfure de carbone ; leurs mains sont souvent atteintes de tremblements et leurs doigts subissent des convulsions jusqu’à 8 et 10 fois par jour; il a été constaté que ces convulsions se font sentir plus particulièrement dans les doigts qui touchent le plus souvent le sulfure de carbone. Il est évident que si ces doigts ont des lésions, le phénomène s’accusera ave« d’autant plus d’intensité que les lésions seront plus nombreuses ; les convulsions seront alors plus fréquentes. Il en sera de même, lorsque l’épiderme affaibli opposera moins de résistance à la pénétration du sulfure de carbone. — A côté de ces effets qui paraissent dériver d’accidents, il en est qui affectent plutôt le caractère de la maladie : chez les personnes intoxiquées par le sulfure de carbone, il s’accumule des résidus dans certains organes et, si l’intoxication a été lente, l’urine charrie de la graisse et des granulations pigmenteuses.
- Le sulfure de carbone n’est d’ailleurs pas un exemple unique d’intoxication par imprégnation de l’épiderme des mains. Le mercure, en effet, expose les ouvriers qui le manipulentàl’hydrargyrisme chronique; d’où résultent des accidents paralytiques localisés à un ou plusieurs membres, des troubles sensitifs coexistant, dans les régions atteintes, avec la paralysie motrice. Ces mêmes troubles
- 5
- p.65 - vue 69/478
-
-
-
- 66
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- s’observent aussi bien chez les ouvriers travaillant le mercure métallique que chez les mineurs d’Almaden qui aspirent, pendant leur travail, les poussières de cinabre. Ces derniers, pourtant, présentent souvent des phénomènes qui se distinguent de ceux relatés ci-dessus, en ce qu’ils semblent davantage dériver de la maladie. Ils sont, en effet, agités parfois par des tremblements si généralisés que la marche leur devient impossible ou qu'ils ne peuvent plus marcher qu’en s’accroupissant. On cite même le cas d’un trembleur qui ne cessait de trembler que lorsqu'il se couchait. Ainsi, par le travail du mercure : paralysie localisée surtout dans les bras, c’est-à-dire dans les mains et dans leur voisinage immédiat ; par la poussière de cinabre : tremblement général.
- Les corps liquides ne sont pas les seuls qui soient d’une manipulation dangereuse. Le phosphore, en effet, expose aux plus graves accidents, les ouvriers qui travaillent au trempage des allumettes et au dégarnissage des cadres. Il en est de même d’ailleurs des ouvriers qui séjournent pendant un temps plus ou moins long dans une atmosphère phosphorée. Chez les uns comme chez les autres, on constate une déchéance physiologique qui se traduit par, des troubles digestifs et des troubles nerveux ; mais l’action nocive du phosphore se porte surtout sur les mâchoires qui finissent par se nécroser: les dents tombent; les gencives se tuméfient; l’os s’enflamme. Quelquefois le phosphore peut s’éliminer spontanément ; le malade peut alors recouvrer la santé, plus ou moins mutilé par la perte d’une partie de la mâchoire ; mais c’est là l’exception et, le plus souvent, la suppuration épuise le malade et le conduit à la mort.
- Mais le phosphore est reconnu comme une substance très toxique et les faits qui viennent d’être relatés pourraient peut-être, pour ce motif, être considérés comme ne relevant pas du domaine des accidents. Il n’en serait, en tout cas, pas de même pour les phénomènes suivants, où la mort est causée par le maniement de matières considérées comme n’étant généralement pas toxiques.
- Les chiffonniers et les ouvriers des fabriques de papier qui travaillent les chiffons sont parfois subitement atteints du charbon interne, résultant de la présence d’un bacille très virulent, le Proteus vulgaris de Ilanser, qui amène souvent la mort.
- Le charbon des méqissiers, contracté dans le maniement des peaux de mouton en suin, frappe subitement ceux qui en sont
- p.66 - vue 70/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 67
- atteints. Il suffit que l’ouvrier ait manié les toisons de moutons morts du charbon ou qu’il ait été piqué par une mouche ayant puisé dans le cuir de l’animal le virus spécial à la maladie, pour que, le jour même, celle-ci se déclare avec intensité ; or, elle conduit à la mort en trois ou quatre jours, s’il n’est procédé immédiatement à des mesures médicales très énergiques.
- Comme vous le voyez, Messieurs, on trouve bien, dans ces morts rapides, tous les caractères de l’accident.
- D’ailleurs, Yargyrisme des orfèvres est là, en quelque sorte, pour prouver que l’intoxication par les mains est chose courante et qu'elle est bien un accident.
- Les orfèvres ont très souvent sur le dos de la main et des doigts des taches d’un bleu mat, qui ne sont autres que des granulations d’argent, comme on a pu le reconnaître par les réactifs chimiques après les avoir dissoutes dans l’acide nitrique. Ce phénomène, qui fut constaté un jour sur 800 orfèvres de Berlin, n’est produit ni par inhalation, ni par absorption de poussière d’argent, ni par imprégnation à travers une peau indemne, mais par pénétration à travers des lésions de la peau et circulation à travers l’organisme de la main.
- On conçoit aisément qu’un phénomène de ce genre, constaté pour un corps métallique solide, soit bien plus aisément réalisable avec des liquides chimiques.
- Dans cet ordre d’idées, il est un accident dont je vous demanderai l’autorisation de vous entretenir un peu plus longuement.
- Cet accident d’une nature nouvelle, résultant de l’application de procédés industriels nouveaux, s’est produit depuis quelques mois dans plusieurs teintureries, où l’on fait la teinture en noir grand teint d’aniline.
- 11 y a peu d’années, ce noir était encore inconnu. Jusqu’à l’année dernière, il se fit en mélangeant avec beaucoup d’eau une quantité relativement peu importante d’huile d’aniline et de divers produits chimiques oxydants. 11 y a un an à peine, la méthode eut à subir une nouvelle transformation radicale, elle devint intensive. Les bains, de très dilués qu’ils étaient auparavant, devinrent excessivement concentrés, en même temps que des manipulations nouvelles, d’une application très précise, étaient inventées pour éviter de brûler les matières à teindre. A la teinture en barques et par grandes masses était substituée la teinture en terrines et par petites fractions. Dans ce nouveau
- p.67 - vue 71/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- os
- mode, le teinturier pilonne avec les mains la matière à teindre, le coton par exemple, kilo par kilo, dans un vase d’une contenance de huit litres, où se trouve le bain tinctorial; dans celle opération, il a la ligure penchée au-dessus du liquide contenant l'aniline, le chlorate de potasse, le chlorhydrate d’ammoniaque, le sulfate de cuivre, le nitrate de fer, l’acide muriatique, etc., etc..., liquide dont les diverses parties ont été mélangées au dernier moment ; les réactions se font par conséquent, sous le visage même de l’ouvrier.
- Dans ces conditions, il se forme au-dessus des dix ou douze terrines, qui sont ordinairement juxtaposées et dans chacune desquelles travaille un ouvrier, une atmosphère spéciale où entre, pour une grande part, l’aniline toute prête à s'oxyder.
- Lorsque, l’atmosphère n’est pas constamment renouvelée, l’ouvrier respire ces vapeurs sans en être d’abord incommodé; puis, tout à coup, il chancèle, tombe sans connaissance et son visage devient violet. L’absorption d’un contrepoison, tel que le lait, conduit à des vomissements de matières complètement noires, ’ll a dû se produire, évidemment, dans l’intérieur du corps, sous l’action de l’oxygène contenue dans les globules rouges du sang, une oxydation subite de l’aniline absorbée par pénétration à travers les mains et par respiration ; d’où formation, à l’intérieur du corps, d’une teinture noire qui se traduit par la teinte violette du visage et par la nuance noire des aliments rejetés sous l’action du contrepoison. J’ajouterai que cette intoxication subite est, heureusement, passagère, et que, traitée à temps, elle reste sans conséquences nuisibles.
- Elle n’est d’ailleurs pas la seule à se produire aussi subitement. Il est connu, en effet, que quand le gaz d'éclairage, pénètre tout à coup dans les poumons, les victimes tombent subitement foudroyées. Il est vrai qu’on peut le plus souvent les ramener à la vie, mais il y a là, évidemment, un « accident » dont les conséquences sont parfois très graves.
- D’autres gaz tels que Y acide carhoniguc, Y oxyde de carbone, Y acide mlfhydriguc, etc., etc... produisent des effets analogues; c’est ainsi qu’on a eu à constater parfois des asphyxies subites, tantôt dans des fosses de vidange, tantôt dans des cuves de fabrication de vins de raisins secs, etc., etc.
- Les gaz et les vapeurs ne sont pas seuls nuisibles à l'homme quand ils sont répandus dans l’air ; les poussières impalpables
- p.68 - vue 72/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 09
- sont, elles aussi, dangereuses à respirer, surtout quand elles sont formées de substances toxiques telles que les sels de plomb, de zinc, de cuicre, de mercure, etc..., poussières que respirent les ouvriers des usines qui mettent en œuvre ces différentes substances. Ces poussières donnent lieu plus souvent à des maladies qu a des accidents ; mais ces maladies étant, en somme, faciles à éviter, j'en signalerai deux ou trois avant d’indiquer les moyens à mettre en œuvre pour les écarter.
- La plus connue d’entre elles est celle qui a reçu le nom de coliques saturnines ; elle frappe indistinctement les ouvriers des mines de galène, ceux des usines où l’on fabrique la céruse, où l’on travaille la braise chimique ou nitrate de plomb, enfin les peintres en bâtiment. Elle est précédée et accompagnée de pâleur, d’anémie, de vomissements bilieux et souvent suivie de la « goutte saturnine ». Les coliques saturnines sont produites par l’inhalation de composés de plomb répandus dans l’air en poussière impalpable.
- ' Une affection un peu moins connue est celle des ouvriers employés dans les manufactures de tabac; soit à manipuler les tabacs, soit simplement à les respirer; ils subissent, comme les grands fumeurs d’ailleurs, une diminution graduelle de la vision, le plus souvent rebelle à la thérapeutique oculaire ; puis ils perdent la perception du vert et du rouge, couleurs complémentaires l'une de l’autre. La vision redevient quelquefois normale quelques mois après la cessation de tout travail en manufacture.
- Les cas ci-dessus se rapportent à des poussières de substances toxiques ; mais celles-ci ne sont pas les seules nuisibles ; et l’on peut presque admettre que toutes le sont plus ou moins : les meu-licrs, les meuniers, les tanneurs, etc., etc., subissent parfois les conséquences de leur présence dans l'atmosphère. Il semble, que la nature nous ait imposé, pour notre existence, des conditions étroites et quelle ait voulu fixer non seulement la composition de l’air que nous devons respirer, mais encore la pression de cet air.
- En ce qui concerne la composition de l’air, les exigences de la nature sont indiscutables ; elles sont, d’ailleurs, connues depuis la plus haute antiquité.
- On sait que certains arbres sont funestes aux voyageurs assez imprudents ou assez inexpérimentés pour chercher le repos et le sommeil à l'ombre de leur feuillage.
- p.69 - vue 73/478
-
-
-
- 70
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- L’oxygène, et l’air, ces principes essentiels de la vie, doivent être respirés dans des conditions très nettement déterminées.
- Il est avéré, en effet, que Y inhalation d'oxygène pur ou d'air comprimé peut produire des effets semblables à celles du tétanos, de l’épilepsie ou de l’empoisonnement par l’acide picrique. On peut citer, dans cet ordre d’idées, l’accident survenu aux fondations d’un pont jeté sur le Mississipi, accident dans lequel plusieurs ouvriers travaillant sous une pression de deux à trois atmosphères sont morts en très peu de temps, en présentant des symptômes ressemblant à ceux de la méningite cérébro-spinale. On a expliqué cette mort en disant que les corpuscules rouges du sang se chargent, au niveau des poumons, non pas seulement d’oxygène mais encore d’électricité ; cette électricité serait transmise aux terminaisons nerveuses et de là aux centres nerveux, sortes de magasins où elle se transformerait en force nerveuse. D’après cette explication, les phénomènes mortels de l’accident du Missisipi seraient le résultat d’une augmentation de tension électrique, stimulant à l’excès le système nerveux.
- Quoi qu’il en soit de ces effets physiologiques, il reste établi par des faits que les industriels et les ingénieurs doivent s’attacher à maintenir, autant que possible, l’atmosphère de leurs usines dans des conditions normales.
- La question des intoxications m’ayant conduit à parler des dangers qui résultent de la présence dans l’air de poussières impalpables, je rappellerai, en passant, les accidents produits quelquefois par des poussières de substances inflammables, telles que la poussière de charbon dans les mines de houille, la poussière de coton, dans les filatures et parfois dans les ateliers de tissage, etc.
- Que les intoxications s’effectuent par les voies respiratoires ou par les mains, elles peuvent être progressives ou subites, suivant que la respiration se fait dans une atmosphère plus ou moins chargée de vapeurs délétères, ou suivant que des mains, plus ou moins couvertes de lésions, ont à manipuler des produits chimiques plus ou moins nuisibles et des dissolutions plus ou moins concentrées.
- J’ai donné de nombreux exemples d'intoxications ; on pourrait, évidemment, en citer d’autres ; mais je crois en avoir dit assez pour faire ressortir l’importance des accidents qui peuvent se
- p.70 - vue 74/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 71
- produire dans les industries chimiques et pour faire reconnaître la nécessité de prendre des niesures contre ces accidents.
- Pour éviter l’intoxication par les mains, il est bon de ne laisser manipuler les produits chimiques que par des ouvriers ayant l'épiderme complètement indemne. Les gants en tissus imperméables sont particulièrement recommandables lorsque les opérations manuelles à faire permettent l’emploi de gants.
- En ce qui me concerne, je me suis particulièrement bien trouvé de prescrire l’emploi de gants en caoutchouc pour les ouvriers teinturiers en noir d’aniline.
- Pour protéger les voies respiratoires-, ' l’aération des ateliers par une ventilation énergique, avec ou sans pulvérisation d’eau, est certainement ce qu’il y a de plus efficace : les vapeurs et les gaz délétères, dilués dans une grande quantité d’air, n’ont pas d’action sensible sur l’organisme. Le plus souvent cette aération est obtenue au moyen d’un ventilateur.
- Si on fait passer Pair de ce ventilateur dans une caisse juxtaposée immédiatement à cet appareil, et si, dans cette caisse, on fait tomber de petits filets d’eau au moyen de pommes d’arrosoir ou de tôles perforées, l’air, après avoir traversé ce milieu, s’échappe saturé d’eau, c’est-à-dire dans des conditions excellentes pour prévenir les inconvénients des poussières.
- Tels sont les principaux moyens préventifs qu’on peut employer pour éviter les intoxications ; mais ce n’est pas tout ; une intoxication s’étant produite, on peut se demander quels sont les remèdes à appliquer pour en diminuer le plus possible les conséquences.
- Il faut tout d’abord soustraire au plus vite le malade au milieu qu’il respire, employer les moyens propres à favoriser l’oxygénation du sang et à stimuler l’économie ; parfois, même, il y a lieu de mettre en œuvre la respiration artificielle et les inhalations d’oxygène. Au début, il est extrêmement important de faciliter la respiration du malade dans un air pur, en dégageant sa poitrine.
- Dans les intoxications graves, on recommande parfois la saignée qui a alors le bon effet de prévenir l’accumulation du sang dans les organes ; certaines sommités médicales ont même proposé, en pareil cas, la transfusion, afin d’infuser au malade un sang nouveau.
- Mais ce sont là des considérations qui m’entraînent loin d e
- p.71 - vue 75/478
-
-
-
- 72
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- mon domaine. Je ne les ai indiquées que pour appeler sur ces importantes questions la bienveillante attention des personnes compétentes. (Applaudissements.)
- M. le Président remercie M. Henry de cette communication, qui, par sa spécialité même, a une importance toute particulière; elle touche en effet à cette grave question des maladies professionnelles, que la Suisse a déjà réglée en partie par assimilation aux accidents proprement dits. Cette question se posera certainement aussi en France et il est bon de recueillir à ce sujet les renseignements les plus précis et les plus complets.
- M. Anthoni présente ensuite quelques observations sur les fondations élastiques et isolantes en vue d'amortir les chocs et les vibrations, et sur l’importance que ces dispositifs peuvent présenter au point de vue de la prévention des accidents et de l’hygiène des ouvriers.
- La séance est levée à onze heures et demie.
- TROISIÈME SÉANCE, JEUDI 12 SEPTEMBRE 1889 PREMIÈRE VISITE A L’EXPOSITION
- Le 12 septembre, vers neuf heures du matin, une soixantaine de membres du Congrès étaient réunis sur l’Esplanade des Invalides pour visiter ensemble cette partie de l’Exposition. M. Cheysson, président de la section XIY de l’Economie sociale, et rapporteur du jury de cette section avait bien voulu répondre à la demande qui lui avait été adressée, et se charger de guider ses collègues dans les différents pavillons qui composaient cet ensemble.
- La maison ouvrière de la Vieille Montagne, avec les nombreux graphiques qui couvrent ses murs, est le point de départ tout indiqué. C’est dans cette modeste salle que M. Cheysson trace un rapide et saisissant exposé du but poursuivi par les promoteurs et les organisateurs de l’Exposition d’Economie sociale.
- « Ebloui de toutes les merveilles qui s’étalent au Champ de Mars et qui témoignent à la fois de la grandeur et de la puissance de l’industrie moderne, plus d’un visiteur a été invinciblement conduit à se reporter de l’œuvre à l’ouvrier, et à se demander : quelle est, dans la nouvelle organisation industrielle, la situation faite au
- p.72 - vue 76/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 73
- personnel qu’elle emploie ? Serait-il vrai que, dans ce monde de la grande industrie, tout soit oppression et misère d’une part, égoïsme et cupidité de l’autre ?
- « A cette question d’un intérêt si pressant, les déclamations pessimistes des orateurs socialistes et les affirmations optimistes des défenseurs de l’état actuel ne donnent que des réponses également insuffisantes : il nous faut des preuves, des faits.
- « Cè sont ces témoignages et ces faits qui sont là, devant nos yeux et qui vont nous renseigner sur la situation de l’ouvrier dans beaucoup de nos grands établissements et sur les institutions diverses qu’ils ont établies en sa faveur.
- « L’œuvre bienfaisante de tant de patrons d’élite restait dans l’ombre ; il aura suffi de soulever discrètement le voile, pour montrer un ensemble vraiment admirable et que l’on ne soupçonnait pas.
- « Dans cet ensemble si vaste d’œuvres patronales, et eu égard à l’objet spécial de notre congrès, notre attention se portera principalement sur celles qui visent à préserver l’ouvrier des accidents du travail, à le soulager s’il est blessé, à préserver de la misère, lui-même, s’il est devenu invalide, et ceux qui vivaient de son travail, s’il a succombé : ce sont ces œuvres que nous allons rapidement passer en revue. »
- M. Cheysson s’arrête tout d’abord devant le panneau de la Société pour prévenir les accidents de fabrique de Mulhouse, que fondait, vers 1867, M. Engel-Dollfus.
- « L’économie à réaliser, disait ce grand homme de bien, a une « bien autre importance qu’une simple question d’argent, puisque « c’est la vie même de nos compagnons de travail qui est l’ob-« jectif de nos épargnes. » Son but a été atteint; ce sont réellement des centaines et des milliers de vies humaines qui ont été économisées par tous ces appareils si divers, dont l’association de Mulhouse a provoqué l’adoption, et encouragé l’incessant progrès.
- « Associés librement pour étudier en commun les perfectionnements à apporter aux moyens préventifs sur leurs machines et appareils si divers, les industriels alsaciens ont pu conserver leurs inspecteurs librement choisis, quand la loi allemande est venue réglementer le travail. Grâce à leur initiative généreuse, ils ont diminué dans une forte proportion le nombre des accidents, sans avoir eu à subir la surveillance officielle. »
- p.73 - vue 77/478
-
-
-
- 74
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- M. Cheysson rappelle à cette occasion les associations analogues fondées sur ce modèle à Paris, Rouen, Amiens, etc. ; il rend hommage à leurs dévoués promoteurs et directeurs et il insiste sur l'importance qu’il y aurait à développer largement ces créations, de manière à en faire un réseau qui enserrât toute la France industrielle et même agricole. Il voudrait une série d’associations locales autonomes, mais fédérées entre elles, et envoyant des délégués dans un Congrès annuel, qui unifierait leurs méthodes et leur action.
- « Malgré les précautions même les plus minutieuses, malgré les réglementations les plus précises et la surveillance la plus vigilante, la prudence humaine est cependant déjouée et l’accident se produit.
- « Souvent, ce n’est pas une circonstance unique, subite, qui fait de l’ouvrier un invalide; sa constitution est lentement atteinte par des influences morbides tenant au milieu dans lequel il est astreint à vivre et à agir. Brusquement, ou peu à peu, il devient incapable de gagner sa vie ; victime du risque professionnel, il n’aurait d’autres ressources que la charité publique, s’il ne se trouvait dès longtemps affilié à une caisse de secours qui le reçoit lui et les siens, les soutient et leur donne tout au moins le strict nécessaire.
- « Les tableaux, et les graphiques qui recouvrent les parois de ces salles du Pavillon d’Economie sociale donnent l’histoire de beaucoup de ces sociétés. Les graphiques surtout dévoilent bien des faits qui se cachent dans les colonnes de chiffres. Les chiffres sont arides et lents, le dessin est rapide et intuitif; il signale la loi de continuité des phénomènes, et en relève les anomalies, qu’il oblige à expliquer, si elles sont réelles, à rectifier si elles proviennent simplement d’une erreur.
- « Avant tout, signalons la courbe que toute maison devrait tenir à construire pour elle-même ; c’est celle de la stabilité de la population ouvrière.
- « Pour l’établir, on partage le personnel en catégories par durée de séjour de un an, deux ans, trois ans, et ainsi de suite jusqu’au doyen d’ancienneté, qui constitue à lui seul la dernière tranche. Ceci fait, on gradue horizontalement la base du dessin d’année en année, et de gauche à droite, suivant ces durées de séjour; puis on élève sur chacune de ces divisions une verticale égale au nombre d’ouvriers correspondant à cette catégorie. En
- p.74 - vue 78/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 75
- réunissant par un trait continu le sommet de toutes ces verticales, on obtient une courbe, qui peint aux yeux la stabilité ou l’instabilité du personnel1.
- « Si les ouvriers ne font que traverser l’atelier, la courbe sera très surhaussée vers la gauche et coupera très vite la base du dessin. C’est ce qui aurait lieu, par exemple, pour les usines métallurgiques de Krupp, Phœnix, Hœrde, Bochum, si l’on en croit les résultats d’une enquête faite en 1873 par l’association des industriels allemands 2, et d’après laquelle ces maisons auraient en moyenne 78 p. 100 de leurs ouvriers entrés dans l’année et 75 p. 100 sortis dans la même année. Au contraire, la courbe s’aplatit à gauche et se prolonge à droite, là où le personnel est stable, comme au Creusot où l’on compte 1,491 ouvriers ayant plus de trente ans de service.
- « En prenant le centre de gravité de la surface de la courbe, on obtient la durée moyenne de séjour, qui sert en quelque sorte de mesure et de critérium à la fidélité des ouvriers. Si cette durée est longue, elle constitue, comme on sait, un indice favorable d’une extrême importance : quand, sous le régime de la liberté réciproque, patrons et ouvriers restent volontairement en tête à tête pendant de longues années, c'est qu’apparemment ils y trouvent les uns et les autres leur compte. Bon nombre de nos exposants ont ainsi des coefficients de stabilité qui vont jusqu’à 12 et 15 ans et qui attestent ainsi d’excellents rapports avec leurs ouvriers.
- « Cette préoccupation de la stabilité domine et inspire presque toutes les institutions patronales. Aussi la retrouve-t-on partout dans notre exposition. C’est principalement pour retenir l’ouvrier qu’on lui attribue des primes d’ancienneté, des pensions de retraite, qu’on le fait participer aux bénéfices, qu’on lui constitue un patrimoine après un certain stage, qu’on le rend propriétaire de sa maison, qu’on cherche en un mot à lier son bien-être à sa fidélité.
- « Appliquées à la représentation de la situation des caisses de
- 4 Pour rendre les courbes comparables d’une usine à, l’autre, il est recommandé de ramener les proportions de chaque catégorie à 1,000, en prenant pour les hauteurs des verticales, non pas les effectifs absolus des diverses catégories, mais leur rapport à l’effectif total du personnel. La somme de toutes ces verticales est égale à 1,000.
- * V. les chiffres dans l’Assurance contre la vieillesse et l’invalidité en Allemagnepar M. Gruner, p. 21.
- p.75 - vue 79/478
-
-
-
- 70 CONGKÈS DES ACCIDENTS
- secours, de retraite, de maladies, ces courbes sont singulièrement expressives.
- « Par leur comparaison, on saisit du premier coup d’œil les embarras que se préparent bon nombre d’institutions et l’on sent la nécessité d’équilibrer les ressources et les engagements. Les caisses d’accidents, de retraite, toutes celles qui prennent des engagements à longue échéance ne peuvent plus être fondées et dirigées avec la seule impulsion d'un instinct généreux; elles ont besoin d'être éclairées par la science financière et par le concours des spécialistes, des « actuaires ». Certainement cette exposition aura rendu un grand service, si elle a ouvert les yeux aux directeurs de bon nombre d’institutions de ce genre et leur a montré l’abîme auquel ils couraient de bonne foi.
- « Ce magnifique inventaire étalé sur les murailles de l’exposition d’économie sociale est un vigoureux argument contre le socialisme d’État, en prouvant ce que peut l’action individuelle avec sa souplesse et sa fécondité. — A quoi bon le gendarme, si le patron fait spontanément plus et mieux que l’État? — 11 constitue en même temps un enseignement mutuel d’une haute portée. L’exemple du bien est contagieux. Beaucoup d'industriels, qui n’avaient que des aspirations vagues et confuses, trouvent leur voie devant ces indications précises sur ce qu’ils peuvent et doivent faire, et rentrent chez eux déterminés à se consacrer eux aussi à l’amélioration du sort de leurs ouvriers. Enfin ces témoignages nombreux et concordants réfutent par des faits les affirmations mensongères des agitateurs, qui soufflent l’antagonisme et prennent pour devise : « Notre ennemi, c’est notre maître. »
- Telles sont quelques-unes des indications que présente M. Cheys-son sous les formes les plus diverses et les plus vivantes, tout en guidant ses collègues devant les expositions des Compagnies d'assurances (les Assurances générales, l'Union, l'Urbaine) du Creu-sot, de Bessèges, d’Anzin, de Baccarat, de MM. Marne et CiG, Baille-Lemaire, Seydoux, Piat, Steinheil Dieterlen et Gits, de la teinturerie de Thaon, des Compagnies de chemins de fer de P.-L.-M., de l’Ouest, des Messageries maritimes. « Tous ces établissements sont écrits au livre d’or de l’industrie et l’une des bases de leur prospérité est précisément leur bonne entente avec leur personnel. Les sacrifices consacrés au bien-être matériel et moral des ouvriers sont un fructueux placement. Loin d’appauvrir une maison, ils la consolident et contribuent par là à ses
- p.76 - vue 80/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- succès industriels. Ainsi, tout se tient: là comme ailleurs le bien et l’utile se rencontrent dans une admirable et consolante harmonie. »
- D’unanimes applaudissements ont salué à la fois ces paroles sur lesquelles M. Cheysson a terminé ses explications, et celles-que lui a adressées M. Ricard, vice-président du Congrès, pour le remercier d’avoir si bien fait les honneurs d’une Exposition, à laquelle il a pris une part si considérable comme idée première et comme organisation.
- INVALIDES DU TRAVAIL DE LA VILLE DE LILLE
- Les membres du Congrès des accidents du travail, dans la visite qu’ils ont faite au Pavillon de l’Economie sociale, sous la conduite de M. Cheysson, se sont arrêtés quelques instants devant le tableau des invalides du travail de la ville de Lille. M. Ernest Loyer, membre administrateur de cette institution, assistant au Congrès, a bien voulu, sur les instances de M. Cheysson, donner les quelques explications ci-dessous.
- L’œuvre des invalides du travail est essentiellement lilloise; elle a été fondée en 1864 par M. Auguste Longhaye avec le concours de la ville de Lille et de quelques industriels du Nord. Son but est de soulager les ouvriers blessés dans l’exercice de leur fonction, en leur distribuant des rentes viagères ou des secours temporaires, selon la nature de leur blessure. Chaque mois un conseil d’administration se réunit, fait examiner les blessés par le médecin attaché à l’œuvre et voit quels secours il y a lieu d’accorder.
- La première mise de fonds a été produite par une cavalcade organisée par MM. Longhaye et Jules Scrive Briansciaux; elle a donné 31,000 francs. Le capital est aujourd’hui de 402,000 francs et dernièrement encore M. Crépy-Bommart léguait à l’œuvre, par testament, une somme de 50,000 francs.
- Il est à remarquer que l’œuvre a été créée avec cette pensée que les ouvriers ne peuvent pas toujours être secourus par des patrons peu fortunés ; souvent, elle empêche, entre patrons et ouvriers, ces interminables procès qui excitent les haines si déplorables et contraires aux intérêts de chacun. Bref, si l’œuvre des invalides était répandue, (die donnerait entière satisfaction à l’ouvrier, puisqu’il ne serait plus question d’assurance obli-
- p.77 - vue 81/478
-
-
-
- 78
- CONGRÈS DUS ACCIDENTS
- gatoire, de loi sur les accidents, et elle supprimerait un des points les plus difficiles à trancher de la question sociale.
- QUATRIÈME SÉANCE, VENDREDI 13 SEPTEMBRE 1889 DEUXIÈME VISITE A ^EXPOSITION
- Les membres du Congrès au nombre de près de 80, appartenant aux diverses sections, se réunissent, vers 9 heures du matin, au Pavillon de la Société technique du gaz à l’Exposition, mis gracieusement à la disposition du Congrès par cette Société.
- Les membres du Congrès sont reçus par M. Cornuault, président de la Société technique de l’industrie du gaz, qui explique le but que se sont proposées les compagnies du gaz dans leur Exposition collective, savoir : réunir toutes les applications du gaz, et présenter, installés et fonctionnant dans les conditions pratiques de la vie domestique, les appareils les plus variés et les plus parfaits pour l’éclairage, le chauffage, la cuisine, la force motrice et la ventilation.
- M. Cornuault insiste sur les points qui peuvent intéresser plus spécialement le Congrès des accidents du travail :
- Il signale à l’attention les « lampes à gaz à récupération », lampes fermées de toutes parts, et dont l’un des avantages est d’éviter tout contact, des étoffes par exemple, des poussières inflammables, etc., avec des flammes libres telles que celles des becs papillon ; d’éviter encore le filage des lampes constituées par des becs à verre, de diminuer en un mot les causes d'accident.
- Les « lampes à récupération » affectent des formes diverses, et prennent des noms différents selon leurs constructeurs (lampes Siemens, Wenham, Cromartie, etc., etc.), mais leur principe reste toujours le même, et c’est à F. Siemens que revient l’honneur d’avoir présenté, en 1879, les premières lampes à récupération utilisant la chaleur des produits de la combustion du gaz pour élever la température de l’air d’alimentation, augmentant ainsi considérablement l’intensité lumineuse.
- Des lampes de ce genre, outre l’économie et la sécurité quelles procurent, peuvent également servir à ventiler les pièces qu’elles éclairent ; il suffira alors d’établir, dans l'épaisseur des planchers, des conduits spéciaux recevant les produits de la com-
- p.78 - vue 82/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 79
- bustion et les menant au dehors. Non seulement les produits de la combustion ne vicieront pas alors l’atmosphère des pièces éclairées, mais encore l’aspiration produite parle courant ascensionnel du gaz pourra être utilisée pour effectuer, naturellement et sans frais, la ventilation et l’assainissement du milieu habité.
- M. Cornuault montre les dispositions prises au pavillon du gaz pour réaliser ces conditions dans les pièces : grill room, salle d’Exposition rétrospective de l’éclairage, cuisine, etc., et rappelle que la maison salubre de l’Exposition de la ville de Paris montre aussi des dispositions analogues.
- Rappelant ensuite les accidents produits par les allumoirs à gaz formés de perches plus ou moins longues, portant à leur extrémité des mèches allumées, M. Cornuault présente aux membres du Congrès des allumoirs électriques d’origine anglaise, qui permettent de produire sans piles, par un simple frottement obtenu en poussant un bouton à ressort, une étincelle électrique, susceptible d’allumer tous becs de gaz. De nombreux accidents pourraient être évités, en substituant ces allumoirs très simples aux perches barbares promenant de véritables petites flammes au milieu de magasins d’étoffes, par exemple.
- Une visite sommaire de la luxueuse construction constituant le pavillon du gaz est faite parles membres du Congrès à la suite de ces explications.
- Après cette visite, les membres du Congrès se dirigent vers la galerie des machines sous la conduite de M. Thareau, ingénieur-inspecteur de l’Association des Industriels de France pour prévenir les accidents.
- M. Tiiareau leur fait d’abord examiner les transmissions géné-< raies, qui peuvent passer pour un modèle d’installation au point de vue préventif. La principale condition, de n’avoir aucune saillie pouvant donner prise aux vêtements des ouvriers, y a été complètement réalisée; les manchons sont à frettes ou à boulons noyés ; les poulies sont en deux pièces et par conséquent sans clavettes ; les têtes de vis des bagues d’arrêt sont noyées ; les paliers sont à graisseurs continus pour éviter une visite fréquente ; l’écartement des paliers, qui est d’environ 3m,50 et les diamètres des arbres largement calculés donnent une très grande sécurité, au point de vue de la résistance.
- M. Tiiareau montre ensuite quelques-unes des machines à vapeur exposées, en expliquant les mesures de sécurité qui
- p.79 - vue 83/478
-
-
-
- 80
- CONGRÈS DÈS ACCIDENTS
- ont été ou auraient dû être prises à chacune d’elles. Il fait remarquer que presque tous les constructeurs ont reconnu la nécessité de munir le volant d’un appareil de mise en marche manœuvré par levier ou roue d’engrenage, afin d’éviter que les ouvriers ne le fassent tourner à bras, ce qui a occasionné des accidents graves. Le système par roue d’engrenage de M. Far-cot, appliqué à l’énorme volant de sa machine de 1,000 chevaux, est particulièrement bien combiné et donne toute sécurité.
- M. Edouard Simon, vice-président du Comité d’installation de la classe 54 (matériel et procédés de la filature), introduit les membres du Congrès près de M. Hofer, représentant de la Société Alsacienne de constructions mécaniques1, qui a créé des ateliers à Belfort, après la guerre franco-allemande.
- Avant de procéder à l’examen des machines exposées, au point de vue des moyens préventifs contre les accidents, M. Simon demande la permission de faire remarquer que les dispositifs dont il s’agit sont aujourd’hui très répandus dans les industries textiles ; qu’aucun constructeur, toutefois, ne s’est plus préoccupé que la Société alsacienne d’allier à la praticabilité des moyens, l’élégance et la solidité de la construction.
- M. Simon ajoute que l’application des engins de nature à assurer la sécurité du personnel, l’observation, dans les ateliers, des meilleures conditions hygiéniques, l’adoption, pour les ouvriers des deux sexes, d’une tenue appropriée à leurs travaux, (tenue qui doit être changée, à l’entrée et à la sortie, dans des vestiaires séparés des salles de travail), sont toujours conformes à l’intérêt des chefs d’industrie. Non seulement la responsabilité effective et morale des patrons se trouve ainsi dégagée, mais le fonctionnement de l’outillage et la qualité des produits sont utilement influencés par de semblables mesures.
- Passant à l’inspection des machines, les membres du Congrès constatent tout d’abord l’application sur la transmission générale de la galerie, qui tourne à 150 tours par minute, d’un monte-courroie Baudouin. Ce monte-courroie, employé dans nombre d’établissements, se compose d’une douille en fonte, passée librement sur l’arbre de transmission et armée d’un bras en bois, ou planchette, de même rayon que le rayon intérieur de la poulie,
- 1 Anciens établissements André Kœchlin de Mulhouse et établissements de Graffenstaden réunis.
- p.80 - vue 84/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 81
- de largeur égale à la largeur de la courroie et d’épaisseur proportionnée. L’extrémité libre du bras se termine par un plan incliné vers la jante de la poulie et porte latéralement, sur le bord le plus éloigné de cette dernière, un bouton métallique, dont le but sera indiqué plus loin.
- Dès que l’appareil ne fonctionne pas, le bras, en vertu de la pesanteur, pend verticalement au-dessous de la transmission. Lorsque l’ouvrier doit remonter la courroie, il saisit, à l’aide d’une perche terminée par un crochet de forme particulière, le bouton métallique de la planchette, de manière à relever ce bras progressivement avec la courroie qu’il supporte. Au moment où le plan incliné vient affleurer la jante de la poulie, l’adhérence delà surface métallique détermine l’entraînement de la courroie et l’ouvrier n’a plus qu’à dégager la perche ; le bras retombe dans sa situation initiale. Le monte-courroie Beaudouin offre le triple avantage de se loger aisément, d’être simple et peu onéreux.
- Parmi les dispositifs communs aux machines de filature et de tissage, les membres du Congrès remarquent l’enveloppement de tous les pignons de rechange au moyen de couvercles à charnières, en fonte polie ; les autres engrenages sont également protégés par des panneaux en métal ajouré, facilement démontables.
- Avec le batteur à coton, la plupart des accidents résultent de ce que les ouvriers soulèvent le couvercle des battes avant l’arrêt complet de la machine et se font ainsi saisir par les organes en mouvement.
- Pour y obvier, les constructeurs fixent audit couvercle un doigt métallique qui pénètre à travers l’unique encoche d’un disque à recouvrement annulaire, solidaire de l’arbre du batteur. Une fois le doigt engagé dans la gorge du disque et aussi longtemps que les battes évoluent, il est impossible à l’ouvrier d’amener l’encoche du disque en regard du doigt fixe, par conséquent de découvrir le batteur.
- L’un des organes dangereux des cardes était l'arbre h orizontal placé à l’arrière de ces machines, afin d’actionner l'appareil de sortie de la nappe ou du ruban; il arrivait fréquemm ent que les vêtements de la soigneuse, pour peu qu’ils fussent flottants, s’enroulaient autour de cet arbre ; on a paré à ce grave inconvénient en enveloppant l’arbre tournant d’une gaine fixe ou fourreau tubulaire.
- 6
- p.81 - vue 85/478
-
-
-
- 82
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Sur les étirages, l’adaptation d’un débrayage électrique n’a pas seulement le mérite d’assurer la régularité des doublages, la machine s’arrêtant aussitôt qu’un ruban fait défaut. Dans le cas d’un accident personnel, l’ouvrière se dégage elle-même en coupant l’un quelconque des rubans ; la matière fibreuse qui, au cours de la marche normale, sert d’isolant, laisse alors le contact s’établir entre les fractions de la machine reliées séparément aux deux pôles de la source électrique ; le circuit fermé détermine l’attraction et la mise en action immédiate du débrayage.
- Au banc-à-broches, le mouvement différentiel destiné à régler Venvidage est constitué par un ensemble d’organes, qui doivent demeurer inaccessibles pendant le fonctionnement du métier. La solution est encore fort simple. Aussi longtemps que l’une des portes à charnières, qui limitent extérieurement la cage réservée au mouvement, reste ouverte, cette porte empêche une tige annexe de dégager le levier d’embrayage et, par suite, de mettre en marche le banc-à-broches. La fermeture assurée, le levier devient libre et l'embrayage peut s’effectuer.
- Dans les filatures qui n’ont pas adopté un moyen préventif ad hoc, des enfants (rattacheurs), surpris par la rentrée brusque du chariot du métier à filer renvideur, sont trop souvent saisis entre ce chariot et le porte-système fixe. De semblables accidents, toujours graves, entraînent parfois la mort de la victime ; ils sont dus à ce que le rallaclieur, obligé de passer sous le porte-système et sous les fils de l’aiguillée, après la sortie complète el l'arrêt du chariot, n’est pas toujours visible pour l’ouvrier fileur, placé du côté opposé et chargé de faire rentrer le même chariot, le nettoyage une fois effectué.
- Le dispositif établi sur le renvideur selfacting de la Société alsacienne consiste en un véritable verrou de sûreté, que le ratta-cheur a soin de mettre au moment de passer sous le métier et de dégager, lorsqu’il se retire. Le verrou enclanche le levier de commande, qui actionne lar rentrée du chariot et qui correspond à une tringle placée sous la main du fileur. Le rattacheur se trouve donc soustrait aux terribles effets d’une fausse manœuvre, sinon d’une imprudence de la part de l’ouvrier dont il est le collaborateur immédiat.
- Enfin, pour terminer ce compte rendu nécessairement incomplet, il convient de rappeler qu’en raison de la vitesse imprimée
- p.82 - vue 86/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 83
- à certains métiers à tisser, la navette saute quelquefois avec une force capable d'occasionner de sérieuses blessures.
- Deux tringles parallèles fixées à l’avant et à la partie supérieure du battant constituent l’un des moyens de protection les plus efficaces. La double tringle forme au-dessus du chemin parcouru une sorte de berceau, qui n'empêche par la navette de sauter, mais amortit le choc du projectile et le fait tomber sans vitesse au bord du métier,
- M. Thareau conduit ensuite les membres du Congrès dans la partie de la galerie des machines, où sont exposées les machines-outils à travailler les métaux et le bois. 11 leur explique les mesures préventives qu’on a prises et surtout celles qu’on devrait prendre, car il faut bien dire que jusqu’à présent les constructeurs se sont très peu préoccupés de rendre leurs machines inoffensives.
- Les membres se dispersent vers 11 heures et demie, après avoir vivement remercié MM. Simon et Thareau de l’obligeance avec laquelle ils ont bien voulu les guider et leur donner les explications nécessaires sur les appareils visités.
- CINQUIÈME SÉANCE, SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1889 VISITE A LA GALERIE DES MACHINES
- La section technique se réunit à neuf heures dans la galerie des machines, porte de La Bourdonnais.
- Au début de la visite, M. Henri Mamy donne quelques détails sur la protection des machines d’imprimerie et des machines annexes. *
- En ce qui concerne les machines à imprimer proprement dites, il insiste sur la nécessité de munir le levier de débrayage d’une goupille de sûreté ou d’un taquet de calage, permettant de fixer invariablement la machine à l’arrêt. 11 appelle l’attention des membres de la section sur la nécessité d’envelopper le volant delà presse ou, tout au moins, de le protéger par un garde-corps bien disposé ; de recouvrir la crémaillère de commande des cylindres, les engrenages de ces mêmes cylindres et ceux de la commande de l’encrier; de protéger le margeur par l’évidement des coussinets de la tringle porte-cordons et l’emploi d’escabeaux fermés du
- p.83 - vue 87/478
-
-
-
- 84
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- côté de la presse. Protéger le receveur par un encoffrement ou une tablette le préservant du clioc de la bielle ; et munir les presses d'un frein agissant sur la jante du volant et permettant l'arrêt presque instantané au premier signal d’accident sont également des mesures nécessaires.
- M. Tiiaueau montre ensuite la machine à papier de M. Darblay, d’Essonnes, qui peut passer, à juste raison, pour un modèle au point de vue de la sécurité des ouvriers. Tous les organes dangereux sont en effet recouverts avec soin, sans qu’il puisse en résulter aucune gène pour le travail.
- Les membres de la section ont ensuite examiné les machines d’apprêts d'étoffes exposées par TI. Déliai Ire.
- M. Thaiieau leur explique les mesures préventives qui ont été appliquées avec beaucoup de soin à ces machines, principalement aux calendres et aux essoreuses qui sont les plus dangereuses.
- Les membres du Congrès sont reçus à leur entrée dans la classe 48, parM. Matiiet, ingénieur en chef des mises deBlanzy, qui attire surtout leur attention sur l’aérage secoudaire et le filet de sûreté.
- Aérage secondaire. — M. Mathet résume en quelques mots la communication sur l’influence de l’air comprimé dans les houillères sur les accidents du grisou, qu’il a faite à une précédente séance du Congrès. 11 rappelle qu’il a insisté sur l’avantage de l’aérage par petit ventilateur ; non seulement l’ouvrier est beaucoup plus en sûreté, si les moyens d’aérage mécanique cessent ou se ralentissent, que dans le cas d’une dérivation du courant principal au moyen de portes et canards ou cloisons ; mais, ce qui est plus important encore, l’aérage secondaire mécanique favorise le courant général, tandis qu’un courant dérivé ne peut que lui nuire en apportant des entraves à l’aérage, en augmentant les résistances et en n'utilisant qu’une très faible partie du courant principal.
- Les membres du Congrès ont pu se rendre compte de la justesse de ces indications par l’examen du très beau modèle d’exploitation du puits Jules Chagot exposé par les Mines de Blanzy.
- Ils y ont vu comment était prise, sur le conduite générale d’air comprimé installée dans la mine, la force motrice nécessaire pour la mise en mouvement des petits ventilateurs servant à l’aérage des culs-de-sacs formés par les galeries en traçage dans les tranches en préparation.
- p.84 - vue 88/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 80
- Ils ont facilement apprécié que ces ventilateurs, aspirant l’air dans la galerie de circulation générale, aidaient à cette circulation par un petit supplémentée dépression ; et qu’enfin le volume qu’ils débitaient était largement suffisant pour diluer le grisou au front de taille, de façon telle que le mélange soit inexplosif.
- Filet de sûreté. — Quelles que soient les précautions, il peut arriver que des chariots et môme des hommes soient précipités dans le puisard qui se prolonge au-dessous de l’accrochage. Aussi a-t-on eu l’heureuse idée de fermer les puits au-dessous des taquets d’arrêt de la cage par un filet en câbles de fils d’acier galvanisés. Ce filet est très maniable et on a organisé en arrière des guides des planchers qui permettent de le rabattre le long de la paroi du puits, lorsque la cage doit descendre au-dessous de l’étage.
- Il a 3m,30 sur 2m,70; il est formé de câbles de fils d’acier résistant à 150 kilos par millimètre carré.
- Le cadre du filet est formé par un câble de 27 millimètres de diamètre, composé de 7 torons de 18 filsn0 11 avec âme formée d’un pareil fil et âme principale en chanvre.
- Les mailles sont carrées; elles ont 0m,10 de côté et sont formées par deux câbles distincts ; chacun d’eux est replié autour de deux côtés opposés du cadre en lacets successifs à 0m,10 d’intervalle, de façon à obtenir les côtés parallèles des mailles. Pour assurer la réunion de ces câbles aux points de croisement, l’un d’eux, composé de 4 torons de 5 fils n° 11, passe dans l’autre qui, à cet effet, est composé de G torons de 4 fils ; de plus, de fortes ligatures sont faites avec des fils d’acier, aux points de jonction de ces câbles, ainsi qu’aux points où ils contournent le cadre.
- Cinq pièces en acier portant deux oeillères sont enfilées dans chacun des côtés du cadre, qui ne doivent pas se trouver contre les guides et servent à fixer le filet dans des verrouillères boulonnées contre les pièces de bois du châssis des taquets d’arrêt de la cage.
- Le poids de ce filet est de 150 kilos.
- Pour le rabattre, il suffit d’enlever les verrous de l’un des côtés.
- Les membres du Congrès ont été très vivement frappés par les résultats déjà obtenus avec ce filet :
- Le 18 mai 1887 une cage pesant 2,700 kilos est tombée sur
- p.85 - vue 89/478
-
-
-
- 86
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- le filet de 70 mètres de hauteur. 11 l’a retenue sans qu’un seul de ses câbles se soit rompu. La cage était moins endommagée que si elle était tombée au puisard.
- Le 6 août 1888, un chariot, plein de remblais pesant 1,500 kilos, est tombé du jour, c’est-à-dire de 334 mètres de hauteur sur le filet et il n’y eu à y refaire que quelques ligatures.
- Quelques pas plus loin, les membres du Congrès arrivent à l’Exposition des Mines de Somorrostro ; leur attention est attirée sur les freins à ailettes, agissant les uns dans l’air, les autres dans l’eau, destinés à régulariser le mouvement sur les plans inclinés auto-moteurs.
- Pour relier les travaux des mines, situées à flanc de coteau, au chemin de fer établi au fond de la vallée, on construit deux grands plans inclinés qui servent aux transports du minerai et même du personnel.
- Il était essentiel d’y prévenir toute accélération dangereuse; si on avait voulu neutraliser la force vive au moyen de freins à rubans, il se serait produit des frottements considérables pouvant causer l’inflammation et la destruction rapide des sabots, et en outre une grande fatigue des appareils ; en cas de rupture des bandes d’acier ou d’inattention des ouvriers, les plus graves accidents étaient à craindre.
- Tous ces dangers ont été évités par l’emploi de freins à ailettes, qui empêchent toute accélération et assurent une régularité parfaite de marche, à la seule condition d’être construits avec une solidité suffisante pour pouvoir annuler des forces vives de 372 et 428 chevaux-vapeur.
- Les plans en relief montrent tous les détails de ces plans inclinés ; des dessins très bien faits montrent le réseau de chaînes flottantes, pour lesquelles les mômes régulateurs ont été employés avec un plein succès. Là encore de.s freins à rubans et à contrepoids eussent pu présenter des dangers.
- Pour maintenir la vitesse dans les limites normales, on a établi, en un certain nombre de stations, un régulateur à eau agissant sur l’arbre des poulies à empreintes mobiles qui supportent la chaîne.
- Des régulateurs à air avaient tout d’abord été employés ; mais ils sont volumineux, lourds, encombrants, et ne peuvent agir que s’ils prennent une vitesse considérable ; les régulateurs à eau ont été peu à peu préférés aux régulateurs à air à cause de
- p.86 - vue 90/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- leur faible volume et de leur action énergique, même sur des transmissions à marche lente.
- Les appareils à eau ont donné d’excellents résultats ; ils sont très sensibles et il suffit de remplir plus ou moins la caisse à eau pour faire varier la vitesse des trains dans des limites très étendues. Grâce à runiformité de marche ainsi obtenue, les dangers et les causes d’accidents ont presque disparu.
- En s’avançant dans la classe 48, les membres du Congrès arrivent à l’exposition des Mines de Lens, où tout méritait leur attention, parce que tout y répondait à la préoccupation de prévenir les malheurs, dans la mesure de ce qui est permis à la prévoyance humaine.
- Én raison du peu de temps dont on disposait, M. Durassier s'est surtout attaché, dans ses démonstrations, aux appareils de sécurité de M. Reumeaux et aux lampes de sûreté très heureusement combinées ou modifiées par M. Dinoire.
- I. Appareils de sécurité. — 1° Arrêt automatique de la machine d’extraction. — On a spécialement sous les yeux les appareils employés dans les machines actionnées par l’air comprimé. Sur la conduite d’air comprimé et contre le modérateur est disposé un cylindre alésé, dans lequel se meut un piston double, dont l’un fait office d’obturateur ; en marche normale, les deux faces de piston sont en communication avec l’air comprimé par deux tuyères de petite section, orientées de façon que le courant d’air comprimé ait pour effet de maintenir les pistons au repos. Aux deux extrémités du cylindre se trouvent des soupapes, grâce auxquelles on peut mettre alternativement les deux faces du piston double en communication avec l’atmosphère.
- Lorsqu’une cage arrive à quelques mètres de la surface, un mécanisme spécial soulève, pendant un court instant, l’une des soupapes ; l’air comprimé renfermé s’échappe, le piston obturateur prend vivement la position fermée, étrangle l’arrivée d’air comprimé, de manière à réduire la pression dans les cylindres de la machine d’extraction à la valeur strictement nécessaire, pour empêcher la cage chargée de redescendre dans le puits; une vis permet de régler une fois pour toutes l’étranglement approprié à chaque machine.
- Le mécanicien, sans se préoccuper du nouvel appareil dont il peut ignorer l’existence, ferme, comme d’habitude, son modéra-
- p.87 - vue 91/478
-
-
-
- 88
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- leur ; le levier, qu’il manœuvre à cet effet, ouvre l’autre soupape du petit cylindre ; l’air comprimé, renfermé dans l’autre espace, s’échappe à l’instant et le piston obturateur reprend sa position ouverte qu’il conserve jusqu’à l’ascension de la cage suivante.
- Mais si, par inadvertance, le mécanicien oublie de fermer le modérateur, l’obturateur reste fermé, la machine d’extraction s’arrête et aucun accident n’est à craindre.
- L’appareil, fonctionnant à chaque ascension de cage, est toujours en état de service; et le-'mécanicien ne connaît son existence que par les indications d’un manomètre, grâce auxquelles il peut s’assurer de son bon fonctionnement.
- 2° Serrage automatique du frein. — La conduite, qui réunit les réservoirs de la surface au moteur souterrain, est exposée à être brisée subitement.
- Le mécanicien inattentif peut enlever la cage au-dessus de la recette supérieure.
- Dans l’un et l’autre cas, un malheur esta redouter, si le serrage du frein n’est pas automatique.
- C’est encore en utilisant la brusque dépression créée sur l’une des faces d’un piston, soit par la rupture même de la conduite, soit par la levée mécanique d’une soupape, que l’on a pu obtenir le serrage automatique du frein.
- La face inférieure d’un piston, enfermé dans un cylindre alésé, est en communication habituelle avec l’air comprimé qui alimente la machine, tandis que la face supérieure du même piston reçoit aussi la pression du fluide, mais par l’intermédiaire d’un réservoir de faible capacité que l’air traverse, en soulevant, pour y entrer, une soupape de retenue. En marche normale, le piston est donc en équilibre ; mais que la conduite principale vienne à se rompre ou que la soupape, qui met la face inférieure du piston en communication avec l’atmosphère, vienne à être levée, la pression disparaît brusquement, tandis que, grâce au réservoir d’air, d’où le fluide retenu par la soupape ne peut s’échapper, le piston reçoit la pression de l’air comprimé sur sa face supérieure, s’abaisse et serre le frein.
- 3° Enclenchement des taquets et signaux. — L’appareil appliqué successivement dans tous les sièges de la Société des mines de Lens a pour objet d’établir une certaine solidarité entre les
- p.88 - vue 92/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 89
- signaux, d une part, et les manœuvres d ouverture et de fermeture des taquets ou barrières de plan incliné, d’autre part.
- Si le mécanicien, croyant avoir entendu le signal du départ, soulève, par erreur, la cage au moment de l’entrée du personnel, les plus graves accidents peuvent se produire.
- Éviter tout départ anticipé de la cage, tel est*le but du système d’enclencliement appliqué.
- Le dispositif est de la plus grande simplicité : c’est le cordon de la sonnerie qui tire le verrou enclencheur, de façon que les taquets sont condamnés jusqu’à ce que le signal soit donné.
- Et pour éviter tout oubli, toute cause d’erreur, le même mécanisme enclenche les barrières du fond, de telle sorte que les taquets ne sont libres que lorsque les barrières sont condamnées, et réciproquement.
- IL Lampes de sûreté. — Ce qui caractérise la lampe de sûreté des mines de Lens, c’est l’adoption de la fermeture à rivet de plomb qui permet de voir, presque à coup sûr, si la lampe a ôté ouverte.
- La fermeture par rivet de plomb, qui parait, à première vue, demander beaucoup de temps pour être appliquée aux lampes, est en réalité d’un emploi très facile avec le dispositif imaginé aux mines de Lens.
- 11 consiste en une petite boite indépendante contenant un verrou et un ressort. Lorsque cette boîte est placée contre le montant plat de la lampe et rivée sur ce montant, on peut visser, mais non dévisser la cheminée sur le réservoir.
- Les deux têtes du rivet portent chacune une lettre imprimée par la pince : c’est le cachet. L’ouverture s’obtient en coupant le rivet entre le montant et la petite boîte.
- Et il n’est besoin pour les diverses opérations de pose et de dépose du rivet que de trois outils :
- Une pince pour river à la main ;
- Un petit coup de poing pour couper le rivet ;
- Un couteau pour faire sauter la tête du rivet après le coupage.
- Les avantages de ce dispositif sont :
- 1° Rivure après nettoyage, ce qui permet, en premier lieu, de faire le travail à main reposée et sans précipitation et, en second lieu, de procéder, le lendemain, à un allumage au dernier moment et à une distribution rapide ;
- p.89 - vue 93/478
-
-
-
- 90
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 2° Fermeture automatique en vissant, pour prévenir tout oubli volontaire ou non de la part du lampiste ;
- 3° Serrage continu jusqu’au contact complet du verre et du tissu avec le réservoir. On évite ainsi l’emploi des rondelles ou de la bague anglaise, ou bien encore des ressorts sur le disque du haut du verre : systèmes qui ont de très graves inconvénients ;
- 4° Rivet bien apparent avec têtes éclairées par la flamme de la lampe, placé à l’abri de tout choc et de dépôt de poussière, ce qui rend la vérification facile et par un simple coup d’œil : d’abord par l’ouvrier, en acceptant sa lampe des mains du lampiste ; puis par les chefs dans les travaux ; ensuite par le lampiste principal à la remise de la lampe par l’ouvrier ;
- 5° Fraude impossible, la boite s’échappant de la lampe lorsque le rivet est coupé;
- 6° Application faite et à très peu de frais, à tous les systèmes de lampes;
- 7° Enfin faible entretien de la boîte et de la lampe elle-même, qui n’a plus un seul organe de fermeture dans son réservoir.
- Les membres du Congrès ont également examiné la lampe Pieler, modifiée à Lens.
- Cette lampe est employée comme grisoumètre par les agents chargés de faire les dosages journaliers prescrits par les règlements.
- La modification porte, non pas sur le mode d’emploi de l’alcool, imaginé par MM. 'Mallard et Le Chatelier pour constater les faibles quantités de grisou, mais sur la construction de la lampe elle-même, en vue d’assurer la sécurité dans la mine.
- Dans les courants d’air animés d’une grande vitesse, la lampe Pieler primitive ne peut être employée. Elle est alors, comme la lampe Davy, très dangereuse; l’auréole se couche, se modifie et ne peut plus se modifier exactement.
- Aux mines de Lens, on a adapté, à cette lampe, une cuirasse, un tissu et une fermeture.
- Sur le tube de la mèche, un arrêt règle le bord supérieur de l’écran à 30ram de hauteur au-dessus de la mèche ; puis un verrou, placé en équerre sur ce même tube, empêche de mettre la cuirasse avant le tissu.
- Le tissu a une bague filetée, qui se visse sur le réservoir vers l’intérieur.
- p.90 - vue 94/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 91
- La cuirasse porte des guichets régulateurs : à la partie inférieure pour l’entrée de l’air et, à la partie supérieure, pour la sortie des fumées.
- Une échelle de dosage est inscrite derrière la porte, dont le bas correspond avec le bord supérieur de l'écran.
- La fermeture au rivet de plomb, comme celle de la lampe de sûreté, est placée sur le chapeau, pour être bien visible et préserver des coups dans la mine.
- En résumé, il y a sécurité par l’adaptation :
- 1° D’un tissu solidement soudé et rivé à une bague vissée sur le réservoir ;
- 2° D’une cuirasse de protection qui permet d’étouffer la flamme, lorsqu’on ferme les guichets; disposition utile, pour le cas où, en s’introduisant trop avant dans une zone dangereuse, le porteur jugerait que la combustion du grisou devient inquiétante dans le tissu ;
- 3° D’une fermeture ;
- 4° D’un système de verrou à ressort, qui oblige à mettre le tissu avant la cuirasse.
- Pour obtenir une plus grande sécurité, un second tissu à maille, de 225 par centimètre carré, peut être vissé dans l’intérieur du premier. Dans ce cas, on le munit d’un dispositif analogue à celui du premier pour que l’on soit tenu de le mettre en place.
- En continuant, les visiteurs arrivent aux Mines de Saint-Etienne. Ils avaient vu dans l’Exposition précédente des lampes à fermeture morale. M. Durassier leur montre ici une lampe à fermeture effective, c’est-à-dire dont l’ouverture ne puisse être faite dans la mine, grâce à une fermeture électro-magnétique ou magnétique. Cette fermeture est automatique. L’ouverture ne peut avoir lieu qu’en abaissant par un courant électrique, ou par un aimant, un verrou qu’un ressort à boudin tend toujours à tenir fermé. L’aimantation par courant électrique est obtenue par l’emploi d’une petite machine Gramme, que le lampiste fait mouvoir avec le pied. Ces machines, dont quelques-unes ont déjà fonctionné 15 ans, sont encore employées; mais il y a tendance à s’en passer et à agir sur le verrou à l’aide d’aimants puissants.
- C’est une .disposition de ce genre qui figure dans l’exposition des mines de Saint-Étienne.
- p.91 - vue 95/478
-
-
-
- 92
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Les membres du Congrès, continuant à suivre la galerie des machines, s’y réunissent enfin devant l’exposition collective des Associations françaises des Propriétaires d’appareils à vapeur.
- Le rapport si complet de M. Compère, ingénieur-directeur de l’Association parisienne, qui a été distribué à tous les membres du Congrès, leur a retracé les origines, le mode d’action et les résultats de ces diverses associations.
- C’est donc avec le plus vif intérêt qu’ils passent en revue cette exposition si curieuse des avaries plus ou moins graves, qui atteignent les chaudières, quand elles ne sont pas soumises à une surveillance régulière.
- Plusieurs membres reçoivent le volume qui contient la description méthodique, avec croquis et dessins à l’appui, de toutes les avaries, que les inspecteurs des associations ont relevées dans le cours de leurs visites ou dans leurs enquêtes, à la suite d’accidents.
- Les dangers que présentent les appareils à vapeur sont nombreux. Souvent, en cas d’explosion, une personne, peu compétente en la matière, serait tentée de conclure à une cause fortuite, tandis que, pour des inspecteurs expérimentés, bien peu d’accidents restent inexpliqués. Le plus souvent, il a fallu la coïncidence de plusieurs circonstances relativement secondaires pour amener l'explosion, et c’est l’analyse de ces causes diverses qui est souvent délicate.
- Une chaudière à vapeur peut être dangereuse, dès le moment de sa construction, par exemple, lorsque ses tôles sontpailleuses, c’est-à-dire formées de deux ou trois couches non soudées ; celles-ci se séparent dès la mise au feu; la feuille extérieure, léchée par la flamme etnon refroidie, se dilate, puis se fissure et les conditions normales de résistance cessent d’être réalisées. Les tôles employées peuvent être aigres, cassantes; elles se sont fendues, au moment du perçage ou du rivetage, ou bien elles se sont gercées dans les parties embouties; ces points faibles, qu’un examen attentif eût fait voir dès l’origine, deviennent rapidement dangereux. D’autres fois, les fonds et les trous d’homme sont en fonte de qualité médiocre et le rivetage a été exécuté sans les soins nécessaires ; une fissure se^déclare et le fond part.
- Dans d’autres cas, la qualité des matières est suffisante, mais ces matières ont été emplogées dans de mauvaises conditions; le perçage a été mal fait et, par un brochage trop violent, la tôle a ôté arrachée entre les rivets; ou bien les trous n’ont pas été mis
- p.92 - vue 96/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE 93
- en regard et les rivets, déformés à la pose, n’ont pas présenté la résistance prévue.
- 11 arrive aussi que les communications ont été mal placées ou faites trop petites, de sorte qu'il a pu se produire des magasins de vapeur et des surcharges de pression dans les bouilleurs.
- Les appareils de sûreté, mal établis, mal choisis, n'indiquent pas les pressions réelles.
- Ces causes généralement sont rares dans les chaudières de construction récente ; toutefois quelques échantillons caractéristiques de l’exposition se rapportent à des appareils qui ne remontent qu’à quelques années.
- La cause la plus fréquente, la plus grave, est peut-être le manque cle soins dans Ventretien des appareils à vapeur.
- Ici, ce sont des tôles, dont l’épaisseur a été réduite à celle d’une feuille de papier par des corrosions extérieures dues à des fuites le long des lignes de rivets, à des infiltrations d’eau le long des surfaces couvertes par la maçonnerie, etc. ; là, ce sont des tôles corrodées intérieurement et considérablement affaiblies ; ailleurs, ce sont des coups de feu à des tôles, recouvertes <Xaccumulations d'incrustations, déposées par l’eau au-dessus même du point, où l’ébullition est la plus vive ; ou bien encore ce sont des tubes d’alimentation bouchés par des incrustations et ne débitant plus d’eau, ou des robinets, des soupapes, rongés par la vapeur, etc.
- Les chaudières ne sont pas seules dangereuses; on a là, sous les yeux, des tiges de tiroir, des tiges de piston corrodées par l’action simultanée de la vapeur et de certaines graisses; des accumulations d’oxyde de fer provenant de ces corrosions, qui, à un moment donné, se réunissent en masse volumineuse et amènent la rupture des fonds de cylindres, etc.
- Quelques minutes passées devant tous ces fragments informes, dont plus d’un a causé la mort, non seulement de chauffeurs, mais souvent de nombreux ouvriers ou voisins, justifient l’importance des associations d’appareils à vapeur mieux que tous les raisonnements.
- C’est sous cette impression, et en se promettant de travailler chacun au développement de ces associations mutuelles de protection contre les accidents, soit d’appareils à vapeur, soit de machines en général, qu’a pris fin la dernière séance de la section echnique du Congrès des accidents.
- p.93 - vue 97/478
-
-
-
- p.94 - vue 98/478
-
-
-
- RÉSUMÉ
- DES
- TRAVAUX DE LA SECTION TECHNIQUE Par M. L. FAUCHER, président.
- Les hommes éminents qui ont organisé le Congrès international des accidents du travail, en créant trois sections distinctes pour faciliter et régulariser les discussions et les travaux du Congrès, ont donné à la section technique pour mission spéciale d’étudier les mesures préservatrices générales et les dispositifs spéciaux appliqués ou projetés, pour prévenir les accidents ainsi que les résultats obtenus. Il est permis d’ajouter, qu’en mettant la section technique au premier rang, avant la section de statistique et la section économique et de législation, nos savants organisateurs ont voulu accuser cette pensée, que la première préoccupation, dans la question des accidents du travail, doit être de supprimer ou de diminuer en nombre et en gravité ces accidents mêmes.
- Les accidents ne doivent pas, en effet, être regardés comme une conséquence fatalement inévitable du travail. L’étude attentive des conditions mêmes, dans lesquelles le travail s’effectue, permet au contraire d’en écarter de nombreuses causes d’accidents, par des dispositifs spéciaux ou des mesures préservatrices d’une installation et d’une réalisation faciles. En tout cas, ce problème doit se poser pour tout ingénieur, constructeur ou industriel, qui se trouve en présence d’une machine à construire ou fonctionnant, ainsi que d’un travail industriel à installer ou à surveiller. Il faut même affirmer que, pour tout esprit élevé, également inquiet de la prospérité de l'industrie et de la solution des problèmes sociaux, l’idée de préservation doit dominer toute la question des accidents du travail.
- Avant même l’ouverture du Congrès, cette pensée a conduit
- p.95 - vue 99/478
-
-
-
- 9G
- CONGRES DES ACCIDENTS
- l’un des premiers adhérents, M. Engel-Gros, le digne continuateur de son père, M. Engel-Dollfus dans ses œuvres de haute philanthropie, à faire préparer, à ses frais, une édition spéciale de la Collection de dispositions et d’appareils destinés à éviter les accidents de machines, publiée par Y Association pour prévenir les accidents de fabrique, dont le siège est à Mulhouse, dans le but d’en offrir généreusement un exemplaire à chacun de ses collègues du Congrès. Pour tous ceux qui ont feuilleté avec quelque soin cette importante publication dans l’Exposition d’Econo-mie sociale, il est certain quelle sera accueillie avec le plus vif intérêt et quelle sera le point de départ et l’occasion d’installations et d’études nouvelles, particulièrement fécondes en heureux résultats. La section technique a donc le dexroir de se joindre au comité d’organisation, pour remercier très vivement M. Engel-Gros de son initiative généreuse.
- Dans le meme ordre d'idée, le comité d’organisation a eu soin de mettre en tête de l’ordre du jour de nos discussions, après les avoir soumis par avance à notre lecture attentive, les deux rapports de MM. Emile Muller, II. Mamy et Danzer, sur Y Exposition c/énêrale allemande de prévoyance contre les accidents et de M. Alfred Toqué, ingénieur au corps des mines, sur les Dispositifs techniques propres à prévenir, les accidents.
- Nous ne pouvons oublier l’exposé si net et précis, fait par M. Mamy, au nom de M. Emile Muller, de l’organisation de l’Exposition de Berlin, et la description si claire, mais malheureusement trop limitée, que nous a faite cet habile ingénieur, de quelques-uns des plus importants dispositifs de préservation des accidents, qu’il a remarqués à Berlin. Nous avons tous compris, grâce à M. Mamy, que cette Exposition de Berlin avait un mérite incontestable, celui de réunir, dans des conditions particulièrement favorables à l’étude, un ensemble de mesures de précaution, dont quelques-unes sont extrêmement intéressantes et dont l’application peut éviter de grands dangers. Nous attendons avec impatience le compte rendu officiel illustré de cette Exposition de Berlin, qui doit être publié dans quelques mois, car il y a là un exemple fécond pour tous, industriels et ingénieurs, et sur lequel nous devons particulièrement appeler l’attention des Associations des industriels contre les accidents du travail, ainsi que des Associations de propriétaires de machinqg à vapeur. Il serait digne en effet de ces associations, qui ont déjà rendu de si grands ser-
- p.96 - vue 100/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 97
- vices à l'industrie, de compléter ces services en organisant le plus tôt possible, soit à Paris, soit dans les centres industriels les plus importants, une Exposition analogue à celle de Berlin.
- Il faut remarquer, en effet, avec M. Alfred Toqué, que notre grande Exposition si abondante, en documents et en richesses de toute nature, n’a pas été organisée, de manière à mettre en relief ce point de vue spécial de la protection des ouvriers contre les accidents. Les appareils de protection et les dispositifs ingénieux ne manquent pas, mais ils se trouvent forcément disséminés, dans des conditions qui ne peuvent donner une idée même suffisante des efforts faits dans la construction et dans l’industrie en général, pour augmenter la sécurité du travail. Telle est, du moins, l’impression finale résultant de nos visites à l’Exposition, malgré le zèle et le talent avec lequel nous avons été dirigés dans ces visites par MM. Mamy et Thareau, si compétents en raison de leurs ionctions d’inspecteurs de l’Association des industriels de France, et par M. E. Simon, vice-président du comité d’installation de la classe 54 (matériel et procédés de la filature), auquel nous devons une visite particulièrement fruc tueuse de l’Exposition de la Société alsacienne de constructions mécaniques.
- Il faut rappeler, au contraire, comme preuve des avantages de la concentration des objets similaires exposés, la visite faite au pavillon du gaz, et les intéressantes explications fournies par M. Gornuault, sur les appareils à gaz et l’emploi du gaz, considérés au point de vue de la sécurité. Mieux encore, il faut rappeler l’intéressante visite faite à l’Exposition d’Économie sociale, sous la direction de M. Cheysson, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Doublement inspiré, comme savant et comme philanthrope, M. Cheysson a su, par sa chaude et persuasive éloquence, nous faire parfaitement comprendre les idées élevées qui ont inspiré les organisateurs de cette Exposition, ainsi que l’influence profonde exercée non seulement sur une élite de penseurs, préparés par leurs études et réflexions, à une pleine appréciation de tous les documents exposés, mais sur la masse même du public, d’abord inattentive et inconsciente, mais bientôt retenue et profondément intéressée par ces mêmes documents.
- Pour en revenir au rapport de M. Alfred Toqué, cet ingénieur nous a signalé, comment il s’était trouvé conduit à faire une étude générale des dispositifs techniques propres à prévenir les
- 7
- p.97 - vue 101/478
-
-
-
- 98
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- accidents, et non une étude de ces mêmes dispositifs adoptés dans l’Exposition, ce qui était la pensée première du comité d’organisation, et ce qui eût permis une très utile comparaison avec l’Exposition de Berlin. Nous ne pouvons regretfer cette modification aux intentions primitives du comité d’organisation, car elle a conduit M. Toqué à nous faire une revue très précise 'et méthodique des mesures préventives prises contre les accidents par les diverses industries. Cette communication a été suivie d’une intéressante discussion, dans laquelle sont intervenus M. Ed. Simon et M. Roland, ingénieur en chef de l’Association normande des appareils à vapeur, puis M. Étienne, inspecteur fédéral des fabriques à Neuchâtel, ainsi que MM. Harlé et Délaissement, tous deux inspecteurs du travail des enfants employés dans l’industrie.
- 11 faut insister, dès maintenant, sur la part active prise par de nombreux Inspecteurs du travail dans les discussions du Congrès, car c’est là un fait important. On doit reconnaître et avouer courageusement l’insuffisance des lois et règlements, qui visent en France les établissements industriels et en particulier de la loi du 19 mai 1874, relative au travail des enfants et filles mineures employés dans l’industrie, surtout par comparaison avec la législation similaire, dans les pays qui nous entourent, la Suisse, l’Allemagne et surtout l’Angleterre. Le grand défaut de notre législation française, en pareille matière, c’est d’être toujours répressive, tandis qu’elle devrait être préventive, pour pouvoir améliorer les conditions générales de l’industrie, et surtout les relations entre l’ouvrier et le patron. Mais ce défaut pourrait être atténué dans une large mesure, si les inspecteurs du travail se trouvaient en mesure d’éténdre leur action dans le sens technique, et par suite de servir utilement d’agents de propagation pour toutes les mesures préventives d’une efficacité reconnue. Cette action pourrait s'ajouter à celle des sociétés dues à l’initiative privée, telles que les Associations de propriétaires d’appareils à vapeur ou les Associations des industriels contre les accidents dans les conditions les plus fécondes. La participation assidue des Inspecteurs du travail aux séances de la section technique est donc pleine de conséquences heureuses.
- Dans les travaux de la section technique, nous devons rappeler encore la très intéressante communication de M. Walckenaer, ingénieur au corps des mines, sur /’installation des appareils à
- p.98 - vue 102/478
-
-
-
- SECTION TECHNIQUE
- 99
- vapeur. La commission centrale des machines à vapeur signale comme causes des accidents examinés par elle dans ces dernières années, dans 28 cas sur 100, des vices de construction; dans 34 cas sur 100, des défauts d’entretien ; dans 55 cas sur 100, des imprudences ou des négligences dans l’emploi. Ces chiffres démontrent que l’industriel, dans l’intérêt de la sécurité, doit attacher une importance égale, d’une part, aux conditions de construction et d’entretien de ses appareils à vapeur, d’autre part, à la bonne conduite de ces mêmes appareils. De là, la haute valeur des conseils très précis et pratiques donnés par M. Walckenaer sur le choix du type de chaudière, sur les diverses parties de la construction, sur l’entretien et les réparations, ainsi que sur l’instruction professionnelle, sur la surveillance et l’assiduité des chauffeurs et des mécaniciens.
- Il resterait encore à signaler bien d’autres travaux, tels que le remarquable travail de M. Mathet, ingénieur en chef des mines de Blanzy, qui traite de Xinfluence de l'air comprimé, dans les houillères, sur les explosions de grisou, ou encore l’intéressante note de M. Thareau sur l'arrêt rapide des transmissions, ainsi que le substantiel travail de M. Arthur Henry, ingénieur civil des mines sur les accidents par intoxication dans les industries chimiques, et les intéressants renseignements donnés par MM. Edouard Poillon, et Roland, tous deux ingénieurs des arts et manufactures, sur la vérification des cordages, câbles et chaînes employés dans l'industrie.
- Mais il faut se reporter pour tous ces travaux, à la publication qui en sera faite dans le compte'jrendu du Congrès, pour arriver à la conclusion de ce trop long résumé.
- Notre conclusion, c’est que la section technique n’a pas trop souffert, en somme, de la concurrence redoutable que lui faisaient les discussions, d’un intérêt plus actuel et direct, poursuivies dans les autres sections. De plus, ses travaux ne resteront pas stériles et contribueront à l’extension et au perfectionnement des dispositifs de préservation contre les accidents. 11 faut d’ailleurs répéter encore, que les accidents ne doivent pas^être considérés comme une conséquence fatalement inévitable du travail, et qu’il est possible, par des dispositifs appropriés et des mesures raisonnées, de les réduire notablement ^n nombre et en gravité. Il sera môme sans doute permis à un ingénieur des poudres, de signaler comme un exemple caractéristique les chiffres décroissants
- p.99 - vue 103/478
-
-
-
- 100
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- des accidents survenus dans les poudreries nationales françaises, dans les trois périodes successives suivantes :
- Nombre des accidents mortels par année et par 1,000 ouvriers.
- De 1820 à 1872............
- De 1873 à 1883
- période d’un développement considérable de la fabrication, compris celle de la dynamite.
- De 1884 à 1887
- période de la fabrication de la mélinite et des poudres sans fumée.
- On voit, en effet, que la fabrication des poudres, malgré ses dangers essentiels, comporte maintenant dans les poudreries nationales, moins de victimes que l’exploitation des houillères ou carrières, ou celle des chemins de fer, ou même que les travaux de maçonnerie et de charpenterie.
- En remerciant très vivement les membres de la section technique de l’honneur qu’ils ont bien voulu lui faire en l’appelant à diriger leurs travaux, le président pense que cet honneur doit être reporté au corps des ingénieurs des poudres et salpêtres, qui a pu obtenir des résultats si satisfaisants, dans une lutte de chaque instant contre des dangers particulièrement graves.
- Il croit d’ailleurs pouvoir affirmer, en terminant, que des résultats de même valeur ne tarderont pas à ressortir des études persévérantes, dont la section technique a pour ainsi dire recueilli les premiers fruits dans cet important Congrès des accidents du travail, au grand bénéfice des intérêts si directement et si intimement liés, malgré toutes les affirmations contraires, du travailleur et du patron.
- 3,63
- 2,61
- 0,68
- p.100 - vue 104/478
-
-
-
- NOTE
- sun
- L’ARRÊT RAPIDE DES TRANSMISSIONS
- Par M. THAREAU
- Ingénieur-Inspecteur de l’Association des Industriels de France pour prévenir les accidents.
- On comprend facilement quel intérêt il y aurait à pouvoir arrêter rapidement une transmission quand il se produit un accident ; on aurait souvent chance d’en diminuer la gravité, sinon de l’éviter complètement.
- Pour arrêter une transmission, il faut arrêter le moteur qui la met en mouvement ou bien la rendre indépendante de ce moteur.
- On a imaginé beaucoup de systèmes pour pouvoir arrêter le moteur qui commande une transmission d’un endroit quelconque de l’usine. Le plus simple est de mettre, en des points suffisamment nombreux, des sonneries qui communiquent avec la chambre de la machine à vapeur pour demander rapidement au machiniste, par des signaux convenus, l’arrêt de la machine. Ce moyen, qui doit être employé pour demander l’arrêt dans les cas ordinaires, pour remonter une courroie, par exemple, est absolument insuffisant en cas d’accident, le machiniste pouvant être occupé à sa chaudière ou à tout autre travail qui l’éloigne de la machine.
- On a donc songé à agir de loin sur la machine elle-même pour l’arrêter, soit par la fermeture de la valve d’entrée de vapeur, soit, pour les machines genre Corliss, en agissant, pour les soulever, sur les palettes qui commandent les obturateurs.
- Mais ce moyen est encore insuffisant; car, après l’arrêt d’une machine à vapeur, la transmission qu’elle commande, suivant
- p.101 - vue 105/478
-
-
-
- 102
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- qu’elle esl plus ou moins chargée, fait encore de 15 à 30 tours par suite de l’inertie du volant et des autres masses qui la composent. Il faudrait donc, non seulement arrêter la machine à vapeur, mais aussi absorber l’inertie des divers organes au moyen d’un frein. Dans ce but, on a proposé la disposition suivante :
- La tige de l’excentrique et la tige du tiroir sont reliées de telle sorte qu’on peut facilement les séparer et arrêter instantanément le mouvement du tiroir. Gomme on laisse le tiroir en communication avec la chaudière, la vapeur se répand dans le cylindre, agit avec sa pression sur les faces du piston, produisant l’effet d’un frein élastique, et la machine se trouverait arrêtée en deux ou trois secondes.
- Dans les ateliers, on pourra relier les divers locaux à ce dispositif spécial par des cordes ou communications électriques.
- Nous ignorons si ce système a été appliqué et, par conséquent, quels résultats on pourrait en attendre dans la pratique.
- Il nous paraît plus simple d’agir avec un frein sur la jante du volant ; ce système a déjà été appliqué et a donné de bons résultats. Nous avons déjà indiqué deux dispositions appliquées, l’une par M. Engel-Gros1, à Mulhouse, l’autre par MM. Brault père et Ci0, à Choisy-le-Roi. Mais, dans les deux cas, le frein est manœuvré à la main par le mécanicien, qu’on doit d’abord prévenir ; celui-ci ferme alors son entrée de vapeur et ensuite fait agir le frein. Tout cela demande un temps assez court, il est vrai, mais encore suffisant pour rendre un accident irrémédiable.
- Nous avons songé à compléter cet appareil, en le rendant manœuvrable d’un point quelconque de l’usine, de façon qu’il puisse agir sans l’intermédiaire du mécanicien. Cette disposition a été'étudiée pour la fabrique de produits céramiques de MM. Émile Muller et Gic, à Ivry ; nous allons la décrire en détail, car nous croyons qu’elle pourrait être utilement appliquée dans beaucoup d’usines. Elle permet, soit de faire agir le frein au moyen d’un déclenchement commandé des différentes salles de l’usine, de manière à arrêter rapidement la machine à vapeur en cas d’accident, soit de
- * Voir la Collection de dispositions et appareils pour éviter les accidents publiée par l’Association contre les accidents de Mulhouse, et la brochure sur la mise en marche et l'arrêt des moteurs industriels, publiée par l’Association des Industriels de France.
- p.102 - vue 106/478
-
-
-
- NOTE SUR L’ARRÊT RAPIDE DES TRANSMISSIONS
- 103
- lo manœuvrer à la main, en temps ordinaire, pour éviter l’arrêt de la manivelle au point mort. En voici la description :
- Le frein (fig\ 1 et 2) est constitué par un sabot en bois dur, orme ou chêne a, enfermé dans une enveloppe en fonte &, fixée elle-même au moyen d’un axe, à l’extrémité du petit bras c d’un levier, calé sur l’axe horizontal d. Le grand bras e agit par son propre poids pour produire la pression du sabot ; un poids [additionnel f, fixé à l’extrémité de ce bras, au moyen d’une vis de pression, permet de régler la distance du centre de gravité à l’axe, de manière à faire légèrement varier la pression du sabot et à obtenir ainsi un arrêt plus
- Fg. 1.
- ou moins rapide. Le levier est terminé par une poignée permettant de le manœuvrer à la main; il est engagé entre les deux branches d’une pièce enferr7(fig. 3) en forme d’w renversé, servant à le guider, et vient reposer sur le verrou A, manœuvré par le levier coudé i, relié lui-même au déclenchement par la tige rigide l; le détail de la pièce g est plus facile à suivre sur la figure 3, le verrou et le levier i y sont indiqués en pointillé.
- Le déclenchement (fig. 4) se compose d’un levier coudé k tournant autour de l’axe l, à l’une des extrémités duquel est attachée une tige m, reliée par des cordons de tirage aux différents postes des ateliers. L’autre extrémité en forme de crochet, vient supporter un levier n sollicité, à son extrémité, par un contrepoids et dont le mouvement
- p.103 - vue 107/478
-
-
-
- 404
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- doit commander le verrou du frein, en même temps qu’une valve placée sur le tuyau d’amenée de vapeur. A cet effet, le levier n est calé sur un axe o, commandant^directement la valves sur le tuyau d’amenée de vapeur (fig. 1) ; en outre, le levier n porte sur sa face inférieure une came q qui vient, dans le mouvement de rotation du levier, accrocher la traverse horizontale r de la bielle s ; celle-ci est
- cq-- -
- <1
- Fig. 2.
- reliée par la tige rigide t au levier actionnant le verrou. La traverse r se prolongé de part et d’autre de la bielle et vient s’engager dans les branches d’un étrier u équilibré par un contrepoids v (fig. 1) ; ce contrepoids fait équilibre à l’ensemble du système, étrier, bielle et tige de commande, de manière à maintenir le verrou en prise sous le levier du frein, tant que le levier n est dans sa position de repos.
- Supposons maintenant qu’il y ait nécessité d’arrêter rapidement la machine : en agissant de l’un des postes de l’usine sur le cordon de tirage, on soulèvera la tige m (fig. 4) ; celle-ci entraîne avec elle
- p.104 - vue 108/478
-
-
-
- NOTE SUR L’ARRÊT RAPIDE DES TRANSMISSIONS lOo
- le levier k, dont le crochet échappe le contre-crochet du levier. Le levier n n’étant plus retenu, tombe sous l’action du poids placé à son extrémité, en tournaut autour de l’axe o qu’il entraîne avec lui, en fermant en même temps la valve placée sur le tuyau d’amenée de vapeur. Lorsque le levier a tourné d’un angle de 11°, il rencontre la barre horizontale r retenue par la came ; elle suit le mouvement du
- i S
- "i—•
- Fig. 3.
- levier n, s’abaisse et, agissant par l’intermédiaire de la tige t sur le levier coudé, elle actionne le verrou, le fait reculer et dégage ainsi la barre de manœuvre du frein, qui tombe sous l’action de son poids propre et produit le serrage du sabot.
- Si, au contraire, le mécanicien veut manœuvrer le frein à la main pour l’arrêt normal de la machine, il lui suffira, pour dégager le levier de manœuvre, de tirer sur la tige de commande t, de manière à vaincre la résistance du contrepoids ; le verrou fonctionnera comme dans le cas précédent et dégagera le levier du frein ; dès que le mécanicien cessera d’agir sur la tige de commande t ; celle-ci se relèvera sous l’action du contrepoids et, comme le déclenchement n’a pas été
- p.105 - vue 109/478
-
-
-
- 106
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- utilisé dans cette manœuvre, il sera toujours prêt à servir pour le fonctionnement automatique du frein.
- Sur la tige m commandant le levier k du déclenchement est fixé un contrepoids suffisant pour équilibrer les cordons de tirage, de manière que le levier k reprenne la position de repos indiquée sur la figure, dès que l’on cesse d’agir sur le tirage pour remettre le frein
- en état quand il a fonctionné. Il suffit alors de relever le levier n ; le crochet et le contre-crochet du levier se prennent automatiquement, en même temps que la bielle se relève sous l’action du contrepoids, et le verrou h reprend sa position d’arrêt. On replace le levier de manœuvre du frein, en agissant à la main sur le verrou. La rotation du levier n est de 61° ; c’est l’angle dont il faut faire tourner la valve pour fermer l’admission de vapeur ; dans son mouvement, il ne rencontre la traverse r et, par suite, n’agit sur le verrou qu’après une rotation de 11° ; il acquiert ainsi pendant cette période une force vive suffisante pour vaincre avec certitude la résistance de frottement au départ.
- Le verrou échappe le levier du frein, lorsque le levier n a tourné de 34n ; la valve est alors à demi fermée. Le levier n continue à tour-
- p.106 - vue 110/478
-
-
-
- NOTE SUR L'ARRÊT RAPIDE DES TRANSMISSIONS
- 107
- ner jusqu’à la fermeture complète de la valve, qui se produit ainsi en même temps que le serrage du sabot.
- . Lorsque le frein manœuvre automatiquement, le levier de manœuvre, abandonné à lui-même, tombe avec une vitesse croissante et se trouve* arrêté brusquement, dès que le sabot arrive en contact avec le volant; il se produit là un choc inévitable ; pour que la limite de résistance des pièces composant le frein ne soit pas dépassée, il est nécessaire que l’amplitude de la chute se maintienne dans les limites prévues lors de l’établissement du frein. Il faut donc pouvoir régler la position du sabot, de manière à compenser son usure. Pour permettre ce réglage, le sabot en bois a (fig. 2) est fixé au moyen de vis sur une plaque en fer portée par deux tiges filetées; qui traversent la boîte en fonte enveloppant le sabot ; cette boîte est fixée à l’extrémité du petit bras de levier c par l’intermédiaire d’une patte portant deux oreilles, que traversent également les tiges filetées ; entre ces oreilles et la boîte du sabot sont interposées des écrous. Il est facile de comprendre que, suivant le sens dans lequel on fera tourner les écrous, on obligera le sabot à s’enfoncer plus ou moins à l’intérieur de l’enveloppe et, par suite, on fera varier sa distance à la jante du volant.
- L’action du frein ne doit pas être assez énergique pour arrêter brusquement le volant, car on risquerait de le briser et de produire un accident plus grave que celui qu’on veut éviter. Il faut qu’il puisse faire encore 4 à 5 tours. On arrivera à ce résultat par le poids approprié du levier de commande, du contrepoids qu’il porte et de la position de ce contrepoids.
- M. Hambruch, de Berlin, a imaginé un système très ingénieux qui permet d’arrêter une machine à vapeur d’un étage ou d’un point quelconque d’une usine, tout en faisant agir un frein sur le volant. On emploie, pour cela, une soupape de transmission spéciale et un mécanisme de frein, mis l’un et l’autre en jeu par l’action de la vapeur. Nous reproduisons ci-après la description de ce système :
- La figure 5 montre l’ensemble d’une installation dans un établissement industriel. La vapeur, engendrée dans la chaudière qj, se rend par la tubulure d dans la soupape de sûreté «, qui peut intercepter la conduite q aboutissant à la boite à tiroir de la machine à vapeur. Une conduite i, de petit diamètre, part du réservoir d’eau de cette chaudière, parcourt tous les locaux de l’établissement et revient vers la soupape de sécurité a. Cette conduite est ainsi remplie d’eau en temps normal ; on en empêche la congélation, pendant l’hiver, en la faisant passer dans un récipient chargé de sel, où elle se sature et
- p.107 - vue 111/478
-
-
-
- 108
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- résiste par cela même au froid. Les robinets à trois voies n n (üg. H) sont des appareils au moyen desquelles on peut interrompre à tout instant la circulation de l'eau dans la conduite i. Ils portent ex té*
- Fig. o.
- rieurement des branchements l qui conduisent à l’extérieur l’eau s’échappant de i par suite de la manœuvre d’un robinet.
- La soupape de sûreté peut, au besoin, fonctionner seule (fig. 7), ou, ce qui vaut mieux, agir de concert avec le frein prévu pour le
- volant du moteur. Dans la première disposition, la vapeur entre dans la tubulure a, boulonnée sur le dôme de la chaudière, traverse la soupape de sûreté b et se rend à la machine. En haut de la boîte a, se trouve un cylindre alésé à deux diamètres et pourvu qu’un piston différentiel c d dont la plus petite section est tournée vers l’intérieur. Là existe un système de leviers à genouillère f g e ayant son
- p.108 - vue 112/478
-
-
-
- NOTE SUR L’ARRÊT RAPIDE DES TRANSMISSIONS
- 109
- point fini en g et reliant b à c au moyen des branches e f. En k se trouve une lumière pour la libre communication avec l’atmosphère de la chambre intermédiaire comprise entre les pistons c et d. Enfin, on voit, en haut de l’appareil, le débouché de la conduite d’eau sous pression i parcourant l’usine. Ce mécanisme est disposé de telle sorte que la soupape b s’ouvre ou se ferme selon que le piston différentiel s’élève ou s'abaisse par suite de la manœuvre d’un des robinets n. En effet, lorsque tous ces derniers se trouvent dans la position de la figure 6, le parcours dans la conduite i est libre en tous ses points et l’eau qui la remplit est à la pression existant dans le générateur. Comme celle-ci a la même valeur que la tension de la vapeur, le piston différentiel c d est déplacé de bas en haut, puisque d est plus grand que c : la soupape b est ouverte et l’alimentation de la machine à vapeur s’effectue régulièrement,
- Mais si l’on vient à fermer l’un des robinets de façon à fermer la circulation dans la conduite i, on met par cela même toute la portion de cette conduite, comprise entre ce robinet et le dessous du piston différentiel, en relation avec l’atmosphère par le tuyau l. L’eau que contenait cette portion de conduite s’écoule, et la pression sur le piston c n’étant plus équilibrée, oblige le système c d à retomber. La soupape b se ferme instantanément ; en même temps, la vapeur, par sa charge directe, augmente l’herméticité de sa fermeture. L’alimentation de la machine à vapeur se trouve ainsi supprimée jusqu’à ce qu’une pression égale à la précédente réapparaisse sans le piston d, par le fait de la fermeture du robinet qui était ouvert.
- Il est intéressant d’ajouter qu’une rupture accidentelle des leviers à genouillères détermine toujours la fermeture de la soupape b.
- Dans les installations où Faction d’un frein sur le volant doit être combinée avec la fermeture de l’admission de la vapeur, on emploie les dispositifs représentés par les figures 8 et 9.
- La soupape de sûreté précédente est remplacée par un tiroir B, fixé directement à la tige du piston différentiel G D que contient la boîte A, reliée à la chaudière par la conduite 2. Ce tiroir se déplace devant les orifices 1, 3, 4, lorsque le liquide sous pression parvient derrière le piston ou disparaît de la conduite 5. La tubulure 1 porte le tuyau qui va à la boîte à tiroir de la machine, et le tuyau 4 dessert le frein de la figure 9, tandis qu’en 3 et 6 sont ménagées deux communications avec l’atmosphère,
- La figure 8 montre la position de cet appareil en pointillé dans le cas où le travail s’accomplit régulièrement. L’eau sous pression, arrivant par le tuyau 5, repousse le piston différentiel vers la gauche et éloigne par suite le tiroir de la lumière 1 qui se trouve démasquée :
- p.109 - vue 113/478
-
-
-
- HO
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- temps, l’orifice de la conduite du frein 4 communique avec l’atmosphère par la lumière 3, et 1 se trouve en relation avec 2.
- Au contraire, lorsque les organes de l’appareil prennent la position représentée en traits pleins dans la figure 8, par suite de l’action de la vapeur sur le piston D et de la disposition de la contre-pression en C, les
- tubulures 1 et 2 ne communiquent plus ensemble et l’admission de la vapeur dans la machine est coupée.
- Le tuyau 1 est alors mis en relation avec l’atmosphère, et la vapeur de la boîte à tiroir du moteur s’échappe librement, tandis que celle de la conduite 2 trouve une issue en 4 et se rend dans la conduite T du frein et dans la chambre U où elle presse le sabot R du piston S sur la jante du volant de la machine (fig. 9).
- Pour la meme raison que nous diamètre du piston qui porte le sabot doit être calculé de telle sorte que le frein, serre, le volant puisse faire 4 à 5 tours.
- Ces appareils procurent une garantie absolue contre la mise en train de la machine motrice, avant qu’on ait terminé le graissage des transmissions, le montage des courroies ; car, dans chaque local de l’usine, on peut rendre impossible l’envoi de la vapeur dans la boîte à tiroir du moteur.
- Nous avons dit qu’on pouvait arrêter rapidement une transmission en la rendant indépendante du moteur qui l’actionne. Pour 'cela, on emploie un débrayage qui doit pouvoir se com-
- Eig. 9.
- indiquons précédemment, le
- p.110 - vue 114/478
-
-
-
- NOTE SUR L’ARRÊT RAPIDE DES TRANSMISSIONS
- i 11
- mander de toutes les parties de l’usine. Nous connaissons deux dispositions de ce genre appliquées à Paris, cliez M. Le Maréchal, lamineur de métaux, et chez M. Chaix, imprimeur. Voici la description de la première :
- Chez M. Le Maréchal, le système de débrayage se compose (fig. 10)
- Débrajage autematiqae
- Détail dubutloir
- il J*
- Fig. 10.
- d’un manchon fixe monté sur l’arbre récepteur et d’un manchon mobile monté sur l’arbre moteur. Ces deux manchons sont munis de dents à surfaces hélicoïdales pour leur permettre de s’engrener quand ils sont rapprochés. Pour rendre l’arbre récepteur indépendant de l’arbre moteur, il suffit d’éloigner le manchon mobile. Celui-ci pré. sente une joue J' sur le tiers ou le quart de la surface de laquelle est une dent hélicoïdale dont la saillie est exactement celle des manchons.
- p.111 - vue 115/478
-
-
-
- 112
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- En face de l’intervalle compris entre les" joues J et J’est un butoir forgé articulé sur la plaque de fondation en b. La largeur Z de ce butoir est égale à la saillie de la dent plus deux ou trois millimètres, et il se termine en bout par une partie inclinée Y.
- Supposons les deux manchons embrayés, le mouvement ayant lieu dans le sens de la flèche. Pour opérer le désembrayage, il suffit de projeter le butoir entre les deux joués ; la surface X glisse sur le plan delà joue J, tandis que Y épouse la surface de la dent hélicoïdale de la dent de débrayage en repoussant le manchon mobile. L’arbre M continuant sa rotation, l’arbre R est frappé d’inertie.
- La projection du butoir B peut s’obtenir facilement, d’un point quelconque de l’atelier, au moyen d’une transmission de sonnette par équerre E, dont une branche vient pousser le levier B qui, lorsque les manchons sont embrayés, est dans la position B'.
- • La disposition employée chez M. Chaix ne diffère de la précédente qu’en ce que la projection du butoir est obtenue par l’électricité.
- Mais il y a une remarque importante à faire au sujet de ces deux dispositions ou de toute autre analogue consistant à rendre brusquement la transmission indépendante du moteur : la machine à vapeur se trouve tout d’un coup marcher à vide, et si le régulateur ne fonctionne pas très bien, comme cela arrive souvent, il y a à craindre qu’elle ne s’emballe. Le fait ne s’est jamais produit dans les deux établissements dont nous parlons, grâce au bon fonctionnement des régulateurs et à leur bon entretien ; mais il n’en est pas toujours de même.
- Nous croyons donc que, si on veut employer une disposition analogue, il est indispensable de la compléter en faisant fermer l’admission de vapeur dans le cylindre par le même mouvement qui produit le débrayage, ainsi que nous l’avons fait pour le frein agissant sur le volant.
- p.112 - vue 116/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE
- ET
- D’ADMINISTRATION
- PREMIÈRE SÉANCE, 10 SEPTEMBRE 1889
- Présidence de M. LINDER, Président du Congrès, puis de M. KELLER, Vice-Président de la Section
- La séance est ouverte à deux heures et demie par M. Linder, inspecteur général des mines, président du Congrès, qui constate la présence d’environ cinquante membres dans la salle.
- Il propose de composer le bureau de la façon suivante :
- président
- M. Bodio, directeur général de la statistique à Rome.
- vice-présidents
- MM. Keller, ingénieur en chef des mines.
- Laporte, inspecteur divisionnaire du travail dans l’industrie. Etienne, inspecteur fédéral de l’industrie,, délégué du Conseil fédéral suisse.
- secrétaires
- MM. Durassier, ingénieur civil des mines, secrétaire de la Société de protection des apprentis.
- Guyon, inspecteur des fabriques de la province de Québec (Canada).
- Touciiais, inspecteur départemental du travail dans l’industrie, à Paris.
- 8
- p.113 - vue 117/478
-
-
-
- H4
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Ces propositions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité. En l’absence de M. Bonio, M. Linrer invite M. Keller, premier vice-président, à occuper le fauteuil de la présidence.
- M. Keller rappelle que, en vertu de l’article 7 du règlement,
- « les questions sur lesquelles la commission d’organisation a pro-« voqué la présentation de rapports, sont inscrites d’office en tête « de l’ordre du jour, soit du Congrès, soit des sections ».
- Les rapports suivants, préparés et distribués par les soins du comité d’organisation, seront donc tout d’abord soumis aux délibérations de la section1.
- Définition des accidents du travail dans les divers pays, par H. Marestaing, directeur-fondateur de la Société d’Assurances contre les accidents la « Préservatrice ».
- Statistique des accidents du travail (chemins de fer, mines, carrières, appareils à vapeur). Eléments du prix de revient de l’assurance contre les accidents. Classement des risques, par Octave Keller, ingénieur en chef des mines, etc.
- La définition statistique des accidents et le recensement des professions, par Émile Cueysson, ingénieur en chef des ponts et chaussées.
- Statistique des accidents du travail dans les industries diverses, par Emile Cacheux, ingénieur.
- Réglementation et inspection officielle des mines, minières, carrières, chemins de fer et appareils à vapeur, par A. Olry, ingénieur en chef des mines.
- Réglementation et inspection officielle du travail des femmes et des enfants dans les usines et manufactures des divers pays, par M. Laporte, inspecteur divisionnaire du travail dans l’industrie. Réglementation et inspection officielle des établissements dangereux et insalubres dans les divers pays, par M. Livaciie, ingénieur civil des mines, inspecteur des établissements classés.
- Les associations de propriétaires d’appareils a vapeur, par Ch.
- Compère, ingénieur-directeur de l’Association parisienne.
- Les associations d’industriels organisées en France et a l’étranger pour prévenir les accidents, par Henri Mamy, ingénieur-inspecteur de l’Association des industriels de France contre les accidents du travail.
- ‘ Voir ces rapports, Congrès des Accidents, t. I, p. 115 et suivantes.
- p.114 - vue 118/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 115
- En l’absence de M. Marestaing, la discussion de son rapport est remise à la fin de la séance, et M. Keller demande à l’Assemblée la permission de prendre la parole comme auteur du rapport sur la statistique des accidents du travail et les éléments du prix de revient de Vassurance, afin d’en résumer brièvement l’objet et les résultats principaux, conformément à la règle qui a été posée par le Comité d’organisation du Congrès.
- Ce rapport se compose de deux parties. La première est consacrée à la statistique des accidents dont sont victimes les agents des chemins de fer, les mineurs et accessoirement les exploitants des carrières ; la statistique des explosions d’appareils à vapeur y trouve place. La seconde fournit les éléments du prix de revient de l’assurance contre les accidents et un aperçu de l’éclielle des risques, suivant la nature des industries.
- Pour savoir combien les accidents du travail font annuellement de victimes, de tués, d’invalides, de blessures graves ou légères, quelles sont les professions les plus dangereuses, quelles sont les causes les plus fréquentes des accidents, dans quelle mesure l’emploi de moyens préservatifs peut en réduire le nombre, quelle dépense entraîne l’assurance contre les accidents, suivant les industries et l’importance des indemnités garanties aux victimes, il faut de toute nécessité recourir à la statistique.
- Le sujet est tellement vaste que plusieurs rapporteurs eussent été nécessaires pour le traiter. M. Keller n’a accepté qu’une tâche restreinte, mais assez lourde néanmoins, et prie les membres du Congrès d’excuser les lacunes de son travail.
- Avant d’en donner un rapide aperçu, il croit utile, afin de fixer les idées de ses auditeurs, d’indiquer les résultats généraux de la statistique allemande, concernant les accidents du travail dans les syndicats professionnels, tels qu’ils résultent pour l’année 1887 du rapport de l’Office impérial chargé de l’application, des lois sur l’assurance obligatoire. On ne saurait trouver nulle part ailleurs des renseignements d’une aussi haute valeur, parce que les chances d’accidents signalées sont réparties entre un nombre considérable d’ouvriers. Le total des personnes assurées en 1887 (membres des syndicats et employés d’État) était en effet de 4.121,537.
- Or, par 1,000 assurés, on a compté, en moyenne, pendant l’année, dans toutes les professions industrielles réunies, un peu
- p.115 - vue 119/478
-
-
-
- 4 IG
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- plus de 4 accidents donnant droit à indemnité, savoir : 3,3 cas de blessures graves (entraînant plus de 3 mois de chômage) et 0,8 cas de morts (exactement 0,79). Le nombre des accidents graves ou légers, signalés à la police locale, nombre qui est vraisemblablement inférieur à la réalité, s’est élevé à 28 par 1,000 assurés, d’où résulterait que bien près de 3 ouvriers sur 100 ont été atteints par des accidents.
- En possession de ces indications générales, on peut reconnaître dans quelle mesure une industrie déterminée est dangereuse, lorsqu'on connaît le nombre moyen des accidents, mortels, graves ou légers, qui s’y produisent annuellement. Les industries dont les statistiques sont étudiées dans le rapport de M. Relier doivent être qualifiées de dangereuses ; car elles fournissent un contingent de morts et de blessés supérieur à la moyenne.
- Ainsi, parmi les agents des chemins de fer, on compte d’après les statistiques analysées :
- En France .... 1,21 tués par 1,000 et 20,6 blessés
- En Allemagne . . 1,35 — — — 37,6 —
- En Angleterre . . 2,43 — — — 118,4 —
- Pour les blessés, les chiffres ne sont pas comparables d’un pays à l’autre, parce que les relevés, ne sont pas effectués de la même façon. Mais la statistique des morts ne peut guère comporter de lacunes, ni d’erreurs importantes.
- Dans les mines, les accidents frappent plus lourdement encore les travailleurs ; de même, dans les carrières souterraines.
- En France, la proportion moyenne des tués, par 1,000 ouvriers, pendant les dix années 1878-1887, a été la suivante :
- Mines de charbon.............................1,50 p. 1,000.
- Autres mines de toute nature. ...... 1,49 —
- Carrières souterraines.......................1,81 —
- Carrières à ciel ouvert......................0,90 —
- Dans les autres pays, la proportion des mineurs qui sont tués sur leur chantier est encore plus élevée ; elle monte à 2,5 p. 1,000 en Allemagne. On trouvera dans le Rapport de nombreux chiffres qui concernent les accidents dans les mines, et qu’il est impossible de citer en ce moment.
- p.116 - vue 120/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 117
- M. Relier signale toutefois un fait capital : c’est la diminution progressive qu’on constate dans le nombre des mineurs tués, sur 1,000 mineurs employés, dans différents pays miniers : en France, en Belgique, en Angleterre. Cette diminution résulte des progrès de l’inspection officielle et de l’emploi des moyens préservatifs contre les accidents.
- Il signale aussi l’enquête spéciale que l’administration des mines en France a ouverte en 1888, auprès des principales compagnies houillères, dans le but de connaître le nombre des victimes de différentes catégories, et d’être à même d’apprécier quelles seraient, pour l’industrie houillère, les conséquences pécuniaires des différents projets de loi, dont le Parlement se trouvait saisi, en vue d’allouer des pensions aux victimes du travail.
- Cette enquête a fourni les renseignements les plus complets sur les blessés, sur la nature des blessures reçues, sur la durée du chômage consécutif, sur le nombre des tués, des veuves et des orphelins délaissés par les victimes. Elle a mis en lumière le grand nombre des accidents graves ou légers. Sur 1,000 mineurs, on compte en effet annuellement 176 personnes atteintes : sur ce nombre, il y en a 35 à 36 (et c’est beaucoup) que leurs blessures obligent à chômer plus de 20 jours. Les statistiques anglaises donnent des chiffres analogues pour les blessés, d’après les relevés des sociétés d’assurances permanentes pour les mineurs.
- Un chapitre du Rapport est consacré aux accidents d’appareils à vapeur, dont la statistique est dressée, en France, avec le plus grand soin, après de minutieuses enquêtes, au ministère des travaux publics.
- Ces accidents sont très graves : en général, près de la moitié des personnes frappées ne survivent pas à leurs blessures ou à leurs brûlures. Mais les explosions sont relativement rares, grâce aux mesures de précaution employées ; et des calculs, déduits des statistiques annuelles, prouvent que les risques personnels de mort ou de blessure sont moindres qu’on ne le pense généralement.
- En comparant les chiffres annuels depuis 1873 jusqu’à 1887, on constate que le nombre des victimes, par suite des explosions, tend à diminuer, tandis que le nombre des appareils à vapeur, dont on fait usage dans l’industrie privée, sur les chemins de fer et sur les bateaux, va constamment en augmentant. Il s’est
- p.117 - vue 121/478
-
-
-
- 118
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- produit dans cet intervalle une amélioration considérable sous le rapport de la sécurité.
- Environ la moitié des accidents, ainsi qu’il résulte des enquêtes faites par les ingénieurs des mines, demeure due à l’imprudence ou à la négligence du mécanicien ou du chauffeur préposé à la marche de l’appareil.
- — La seconde partie du Rapport fournit des données statistiques sur le prix de l’assurance contre les accidents, d’après le compte rendu officiel du fonctionnement de la loi d’assurance obligatoire du 6 juillet 1884, dans l’Empire d’Allemagne. On y passe en revue : le taux des indemnités allouées dans les différents cas d’accidents, les frais du traitement médical des blessés, la valeur en capital des pensions à servir, le détail des frais d’application de la loi, les ressources financières nécessaires pour subvenir aux assurances. D’après les calculs auxquels le rapporteur s’est livré, la prime d’assurance moyenne des syndicats professionnels allemands ressortirait, en prenant pour base les statistiques de 1887, à 20 francs environ par assuré, soit à 26 francs par 1,000 francs de salaire. Pour le syndicat des mines, en particulier, la dépense serait beaucoup plus élevée : elle monterait à 46 francs par 1,000 de salaire, soit plus de 4 et demi pour 100, et il n’est pas certain qu’elle ne dépassera pas ce taux dans l’avenir. En effet, on constate avec surprise que le nombre des accidents couverts par l’assurance obligatoire, en Allemagne, va tous les ans en augmentant, pour un même nombre de personnes assurées. Ce nombre a été, pour 1000 personnes, de 2,83 en 1886, de 4,14 en 1887, de 4,84 en 1888; il a augmenté de 71 p. 100-dans l’intervalle de 1886 à 1888. Le nombre des tués a éga lement progressé, quoique d’une manière moins accentuée : 0,73 en 1886 ; 0,79 en 1887 ; 0,84 en 1888. La statistique n’a donc pas encore dit son dernier mot.
- Les principaux modes de classement des risques donnent lieu à un exposé rapide. Le rapporteur a établi un classement des syndicats professionnels allemands, d’après le rapport entre les dépenses affectuées pour l’assurance, en 1887, dans chaque syndicat, et le total des salaires des membres du syndicat, tels que ces salaires sont fixés pour le prélèvement des cotisations. Il résulte du tableau inséré dans le rapport que le coefficient de risques varie du simple au décuple et même au delà. L’industrie
- p.118 - vue 122/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION 119
- du tabac est la moins dangereuse ; les exploitations minières et les brasseries le sont le plus.
- Les frais d’application de la loi entrent dans les dépenses. Ils pèsent lourdement sur un syndicat., dont il convient de faire abstraction, celui des ramoneurs de cheminées, qui compte beaucoup moins démembres que les autres (seulement 5,648). D’après les chiffres contenus dans le rapport de l'Office impérial d’assurances, le montant des indemnités payées par ce syndicat aux victimes, en 1887, n’a pas dépassé 5,035 marcs 77 pfennigs, et la dépense totale que le syndicat a supportée s'est élevée à 42,953 marcs 21 pfennigs. Les frais d’administration y entrent pour près de 26,000 marcs, plus de cinq fois le montant des indemnités. M, Relier en donne le curieux détail, et présente les fumistes allemands comme des victimes du mode d’administration de leur syndicat et des exigences de la loi d’assurances.
- D’ailleurs, pour l’ensemble des syndicats professionnels, la moyenne des frais ne semble pas trop exagérée. Leur montant est de 1 fr. 245 par assuré, dont 0 fr. 936 pour frais d’administration et 0 fr. 309 pour l’ensemble des frais d’enquête, d’arbitrage, d’inspection et divers.
- Les tarifs d’une société française d’assurance contre les accidents, la Préservatrice, ont servi à établir l’échelle des risques suivant la nature des établissements. On peut voir, dans le tableau dressé à cet effet, que différentes circonstances, entre autres l’emploi des machines, entraînent un déclassement des établissements, une majoration de la prime, et que les chevaux sont en général des moteurs plus dangereux que les machines elles-mêmes.
- Le rapporteur termine son exposé par des indications générales sur les lois qui régissent les accidents, telles qu’elles ressortent des statistiques françaises et étrangères qui méritent le plus de confiance. Le principe fondamental de la constance des risques est modifié par l’application rationnelle des moyens préservatifs, qui a pour effet de diminuer la proportion annuelle des victimes. La plupart des industries présentent un risque d'accident professionnel, souvent caractéristique ; toutefois, la valeur de ce risque dépend des conditions, plus ou moins satisfaisantes, dans lesquelles le travail est organisé sous le rap-
- p.119 - vue 123/478
-
-
-
- 120
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- port de la sécurité. Les données statistiques recueillies de tous côtés montrent toute l’importance de la grave question des accidents du travail. (Applaudissements.)
- M. Walckenaer, ingénieur des mines, fait remarquer que les chiffres donnés par M. le président, en ce qui concerne le nombre absolu des accidents et des victimes dans les diverses industries françaises soumises à la surveillance spéciale de l’administration des travaux publics, présentent un haut degré de certitude et de précision. 11 en est de même du rapport entre le nombre des victimes et celui des ouvriers, lorsqu’il s’agit d’industries où ce dernier nombre est susceptible d’une connaissance exacte, comme c’est le cas pour les chemins de fer. En ce qui concerne les appareils à vapeur, ce dénominateur du quotient caractéristique du danger de l’industrie est au contraire incertain dans une assez large mesure. M. le président a indiqué les principaux motifs de cette incertitude ; il faut peut-être encore ajouter celui-ci, que le nombre même des appareils à vapeur en activité n’est pas connu, à toute époque, avec la précision désirable.
- M. le Président répond que ce défaut de précision est minime, et qu’il ne saurait altérer les conclusions qu’il a indiquées, en raison même du nombre considérable des appareils à vapeur qui fonctionnent en France. Sans doute le coefficient des risques d’explosion n’offre pas une précision mathématique ; mais il ne saurait y avoir, à son avis, aucune incertitude sur le fond de la question, sur la diminution progressive des risques inhérents à l’emploi de la vapeur, grâce à l’activité de la surveillance officielle et privée.
- M. Harzé, directeur des mines au ministère de l’agriculture, de l’industrie et des travaux publics, en Belgique, traite ensuite de la décroissance du risque professionnel des ouvriers mineurs dans divers pays, notamment en Belgique.
- A l’occasion de l’exposition organisée à Berlin en vue de la protection des ouvriers contre les accidents du travail, dit M. Harzé, MM. Arnould, directeur général des mines ; Roberti-Lintermans, ingénieur principal, et moi, avons jugé intéressant de rassembler les éléments de la statistique des accidents survenus dans les charbonnages de Belgique pendant la longue période de 1831 à 1888 b
- * Cette statistique a paru dans le t. XLVII des Annales des Travaux publics •de Belgique, 1889.
- p.120 - vue 124/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET^D’ADMINISTRATION 121
- Cette statistique est figurée sous forme de quatre grands tableaux, deux numériques et deux graphiques, dont je dépose les photographies sur le bureau. A l’appui de ces tableaux, a été rédigée une nouvelle note que je me propose de résumer ici.
- Voici les chiffres généraux qui ressortent de ces documents :
- ACCIDENTS DE TOUT GENRE
- PÉRIODES NOMBRE DE TUÉS ANNUELLEMENT
- Par 10,000 travailleurs. Par 1,000,000 tonnes de houille extraite.
- 1831-1840 31,07 33,88
- 1841-1850 29,74 26,44
- 1851-1860 29,32 24,09
- 1861-1870 26.05 18,90
- 1871-1880 24,50 16,82
- 1881-1888 21,30 12,32
- Ces chiffres mettent en évidence une décroissance très accentuée des nombres proportionnels d’ouvriers tués.
- La diminution constatée si remarquable pour l’ensemble, existe également pour la plupart des accidents classés par nature de causes.
- Elle se manifeste surtout pour les accidents survenus dans les puits, par rupture de câbles ou autrement, et nonobstant l’accroissement considérable de la profondeur d’extraction et la diminution du nombre des puits, c’est-à-dire du nombre des voies de descente et de montée des ouvriers.
- Quant aux accidents dus au grisou, la diminution du nombre relatif des tués est très rapide pour les quatre premières périodes décennales. On observe cependant, pour les deux périodes suivantes, un relèvement du nombre des victimes.
- Ce fait provient principalement des dégagements instantanés du redoutable gaz, qui ne se sont produits, avec une violence toute spéciale, qu’à partir d’une époque relativement récente, et
- ACCIDENTS PAR LE GRISOD
- PÉRIODES
- 1831-1840
- 1841-1850
- 1851-1860
- 1861-1870
- 1871-1880
- 1881-1888
- NOMBRE DE TUÉS ANNUELLEMENT
- Par 10,000 travailleurs. Par 1,000,000 tonnes de houille extraite.
- 9,66
- 7.43 4,22
- 3.44 4,87
- 4.45
- 10,53
- 6,60
- 3,46
- 2,49
- 3,35
- 2,57
- p.121 - vue 125/478
-
-
-
- 422
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- dont le nombre a suivi une progression croissante, à mesure qu’augmentait la profondeur d’exploitation. De nouvelles dispositions dans les installations et dans la conduite des travaux ont heureusement conjuré, en grande partie, ce danger qui, d’après les termes d’un éminent membre de la Commission française du grisou, semblait déjouer toutes les précautions que la science et la prudence cherchent opiniâtrement à opposer au fléau.
- Le même danger atteindra probablement un jour certaines exploitations du Nord de la France. Mais dans le vieux payshouiller de Belgique, nous sommes fatalement, par l’ancienneté de l’exploitation, les pionniers-éclaireurs à la rencontre des nouvelles difficultés qui surgissent dans l’exploitation des couches de faible ou de moyenne épaisseur.
- Le nombre des mines belges sans grisou a considérablement diminué à mesure que les exploitations se sont approfondies. Ainsi, à ces nombreuses exploitations sans grisou et à faible profondeur, en ont succédé d’autres, établies dans des faisceaux de couches à dégagements de gaz inflammable. C’est là une circonstance de plus à envisager dans le commentaire des résultats de la statistique.
- Alors que, pour la période 1861-1870, le nombre des travailleurs occupés dans les mines à grisou peut être estimé à 66 p. 100 de tout le personnel ouvrier de l’industrie charbonnière belge, la proportion s’élève à près de 80 p. 100 pour la période de 1881— 1888 ; et cela, indépendamment de la nature, aujourd’hui beaucoup plus dangereuse, des anciennes mines à grisou.
- La profondeur moyenne des sièges d’extraction en activité qui, en 1850, malgré des exploitations plus que séculaires, n’était que de 210 mètres, est actuellement de 460 mètres. Dans le Hainaut, elle est de 526 mètres ; dans cette même province, quarante-sept puits sont à une profondeur de 600 à 700 mètres, onze se trouvent entre 700 et 800 mètres; il en est onze dont la profondeur varie de 800 à 900 mètres ; enfin, deux ont atteint ou dépassé 1,000 mètres.
- Les difficultés et les dangers qui résultent de la présence du grisou, semblent donc s’aggraver rapidement. Aussi est-il consolant de constater que Je nombre des victimes ne s’est pas accru proportionnellement au péril et qu’il est de nouveau en décroissance.
- L’assainissement de nos mines ne s’obtient que par une éner-
- p.122 - vue 126/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 123
- gique ventilation. Les chiffres suivants font apprécier les progrès accomplis dans cette voie. En 1860, il y avait pour ventiler les mines belges, outre, les cheminées d’appel, 218 machines d’aérage d’une force de 3,354 chevaux-vapeur ; à la tin de 1888, la statistique mentionnait 375 ventilateurs, d’une puissance de 16,104 chevaux-vapeur. D’où résulte que le nombre de chevaux-vapeur de ces appareils pour 10,000 ouvriers du fond occupés s’est élevé, entre ces deux années, de 559 à 2,064. Des améliorations notables ont été apportées en outre au tempérament, c’est-à-dire à la com-plexion des mines, par de plus grandes sections données aux puits et aux galeries.
- Un fait des plus remarquables, c’est la diminution des accidents provenant des éboulements.
- Peut-être, faut-il voir-[la cause de ce progrès, en partie du moins, dans l’accroissement du nombre des mines à grisou.
- Nous savons que c’est surtout dans ces mines qu’il importe d’éviter les accidents de l’espèce. De même que les exploitations à grisou exigent plus que les [autres une ventilation énergique, elles réclament aussi de meilleurs soutènements. Et cette considération renforce encore ce que je disais, il y a quelque vingt ans, dans un Mémoire sur Vaérage des mines et les ventilateurs. Permettez-moi de rappeler mon impression d’alors. « Nous « avouerons, disais-je, dût l’idée sembler’iparadoxale à première « vue, que nous nous sommes parfois prisji regretter qu’il exis-« tât des couches de charbon ne donnant pas de grisou ; et l’on « ne se méprendra pas sur le degré d’opportunité de ce regret « si l’on est convaincu, comme nous le sommes, que dans les .« mines sans grisou dont l’aération est incomplète, l’anémie et « l’emphysème ont causé plus [de ravages que le gaz détonnant « dans les autres mines. »
- Evidemment, si le grisou a pour effet heureux de provoquer des mesures qui éloignent la maladie et certains dangers, pas trop n’en faut non plus.
- La situation révélée, en Belgique, par la statistique est donc encourageante, surtout pour le bassin de Liège où, il est vrai, les profondeurs d’exploitation sont moins grandes que dans ceux du Hainaut et où les dégagements de grisou ne se produisent, ni avec la même violence, ni avec la même abondance que dans ces derniers.
- Il est à remarquer que, pour les périodes décennales comprises
- p.123 - vue 127/478
-
-
-
- 124
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- entre 1831 et 1880, le nombre des ouvriers tués dans les charbonnages liégeois était proportionnellement plus grand que dans les exploitations du Hainaut, et que l’inverse s’est dénoté pour la période récente de 1881 à 1888, pendant laquelle le nombre d’ouvriers tués annuellement dans lesdits charbonnages liégeois est descendu à 19,67 par 10,000 travailleurs occupés.
- Malgré les dangers nouveaux: résultant de l’accroissement des profondeurs et de la grande concentration des extractions, — concentration exposant à la fois plus d’ouvriers que jadis aux conséquences d’un même sinistre, — il est à espérer que, grâce aux efforts persévérants des exploitants comme à ceux de l’administration, grâce aussi à l’étude scientifique des accidents, dont l’organisation première, datant de 1881 et complétée depuis, est due à M. Sainctelette, alors ministre des travaux publics, le progrès dans la diminution du risque professionnel de l’ouvrier mineur en Belgique, déjà marqué dans nos tableaux, s’accentuera encore.
- J’aurais désiré m’étendre sur notre organisation de l’étude scientifique des accidents. Afin de gagner du temps, je déposerai une note rédigée, à ce sujet, par M. le directeur général Arnould h Elle pourra être annexée au compte rendu de ma communication.
- Je viens d’établir les chiffres relatifs au risque professionnel de l’ouvrier houilleur en Belgique. Voici, en regard, ceux qui concernent les pays miniers voisins. Ils m’ont été fournis par M. Boberti-Lintermans, ingénieur principal chargé du service de l’étude des accidents à l’administration centrale, et j’en retrouve plusieurs dans le travail si lucide, si lumineux, de M. l’ingénieur en chef Relier.
- NOMBRE DE TUÉS PAR 10,000 TRAVAILLEURS
- Périodes Belgique France Angleterre Prusse
- 1861-1870 26,05 30,11 33,39 28,25
- 1871-1880 24,50 22,69 23,54 28,96
- ,001(1887 1881t1888 21,93 21,30 15,74 » 19,19 » 30,79 »
- On le voit, le progrès a été énorme emFrance.
- Certes, la dernière et douloureuse catastrophe de Saint-Etienne viendra peser sur les résultats de la période décennale en cours
- * Voir plus loin, p. 126.
- p.124 - vue 128/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 125
- pour une couple d’unités. Il en a été de même, en Belgique, des coups de feu de Seraing et de Quaregnon, survenus en 1881 et 1887. Je n’en salue pas moins ce superbe progrès accompli dans les mines de France. Et si le risque dé l’ouvrier mineur paraît actuellement plus grand en Belgique qu’en France, — c’était l’inverse avant 1870, — je remercie mon honorable collègue, M. l’ingénieur en chef Olry, de l’hommage qu’il a bien voulu rendre, dans son beau rapport, à la sagesse de notre nouveau règlement minier et à l’active intervention du corps des mines de Belgique.
- En Prusse, au contraire, malgré une surveillance rigide et la science des ingénieurs, on constate un recul que je ne puis m’expliquer d’une manière satisfaisante. Vous remarquerez qu’il est très antérieur aux lois d’assurance. Peut-être, ce résultat serait-il dû à l’augmentation très considérable de la population charbonnière en Westphalie, où afflueraient des ouvriers peu initiés au travail des mines.
- Quoi qu’il en soit, et loin de prétendre que tout se trouve pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, je constate que la diminution du risque professionnel de l’ouvrier mineur en Angleterre, en Belgique et en France est un fait indéniable.
- En terminant cette communication, je ne puis m’empêcher, Messieurs, de relever une annotation que vous avez lue dans le rapport de notre distingué collègue, M. le professeur Dejace, et qui a étonné le monde des ingénieurs.
- Permettez-moi de vous la rappeler.
- « Nous disons — écrit l’honorable rapporteur — le chiffre absolu des accidents, pour faire justice de ces statistiques complaisantes que les partisans du droit commun ne cessent de produire dans la discussion. Sans doute les tableaux graphiques peuvent fournir des renseignements très consolants et prouver une réduction très accentuée du chiffre des ouvriers tués ou blessés, 'proportionnellement au nombre des travailleurs occupés. Mais que l’on dresse, comme certains pays commencent à le faire, une statistique absolue des accidents industriels, et l’on constatera bientôt que, si le nombre d’accidents diminue, eu égard au chiffre de la population ouvrière, ce n’est là qu’une diminution relative. Le chiffre réel des infortunes du travail va au contraire croissant chaque année, en raison du développement des entreprises et de la multiplication du nombre des salariés. Or, c’est là le point important. »
- p.125 - vue 129/478
-
-
-
- 12G
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Je ne discuterai pas le fond de cette annotation, d’autant plus que je ne crois pas être rangé, par son auteur, parmi les partisans du droit commun tel qu’il le paraît entendre ici. Mais je ferai remarquer qu’il n'est pas un seul pays minier qui ne donne depuis longtemps les chiffres absolus des accidents et des victimes. Les chiffres proportionnels sont des déductions de ces derniers. Enfin, s’il s’agit d’assurer l’ouvrier contre les accidents du travail, c’est bien le risque individuel qu’il faut surtout envisager.
- Et pourquoi qualifier « de complaisantes » les statistiques indiquant les chiffres proportionnels ? Est-ce que ces chiffres ont le naturel aimable? Ils ont leur brutalité, mais cette brutalité a son éloquence. C’est la seule dont je puisse me servir pour attester que l’instruction chez nos ouvriers, l’enseignement professionnel chez nosporions, la sollicitude des exploitants, la science et les études des ingénieurs, et le sentiment de la responsabilité toujours mieux compris par chacun, sauront dompter et enchaîner de plus en plus le risque professionnel, que l’on est trop tenté de représenter comme un minotaure à influences occultes.
- Et tout en considérant la réparation des accidents du travail comme un devoir de l’industriel, reconnaissons qu’il est souvent plus économique de les prévenir. (Applaudissements.)
- M. Harzé dépose, en finissant, la note suivante sur l'organisation de l’étude scientifique des accidents miniers en Belgique, extraite d’une note de M. Arnould, directeur général des mines de Belgique1.
- Tout accident grave2, survenu dans les mines de Belgique ou dans les usines régies par la loi du 21 avril 1810, donne lieu à un procès-verbal de constatation dressé par l’officier des mines du district, auquel appartient l’établissement. Ce procès-verbal, avec le rapport qui l’accompagne, est soumis à un comité d’arrondissement chargé de son examen au point de vue scientifique.
- L’ingénieur en chef, directeur de l’arrondissement, donne son avis au sujet des poursuites à exercer ou des enquêtes judiciaires à proposer ; il indique, en outre, les mesures recommandées à l’exploitant.
- ‘Cette note figure, avec d’autres documents, à l’exposition de Berlin pour la protection des ouvriers contre les accidents du travail.
- *Par «accident grave », il faut entendre tout accident ayant entraîné mort d’homme ou causé des blessures pouvant nuire, dans la suite, au travail normal de la victime.
- p.126 - vue 130/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION 127
- Dans certains cas, l’administration des mines provoque même un arrêté spécial de l’autorité provinciale, pour prévenir le retour d’accidents de l’espèce constatée.
- Le dossier ainsi formé est transmis au directeur divisionnaire des mines, qui — après un second examen — fait parvenir, avec son avis motivé, le procès-verbal au procureur du roi. Le restant du dossier est transmis au ministre, également avec une note motivée.
- Les divers dossiers, ainsi parvenus à la direction générale des mines, sont l’objet d’études d’ensemble et de statistique que prépare un service spécial (service des accidents), auquel est aujourd’hui réuni celui de l’étude du grisou.
- Ce service compare notamment les diverses mesures de sécurité en usage dans les divers bassins et même à l’étranger ; il en propose la généralisation, le cas échéant.
- En outre, les dossiers qui présentent un intérêt spécial, ainsi que les nouvelles questions qui intéressent la sûreté des exploitations, sont soumis au conseil des ingénieurs des mines composé de tous les chefs de service.
- M. le Président remercie M. Harzé pour sa très intéressante communication et félicite le corps des mines de Belgique d’avoir apporté dans l’étude statistique des accidents un véritable esprit scientifique.
- M. le Président donne ensuite la parole à M. Iciion, ingénieur au corps des mines.
- M. Iciion.— Les observations que je présente, à l’occasion du rapport de M. l’ingénieur en chef des mines Relier, ont pour but de montrer les résultats de l’application, aux mines, de la loi allemande sur l’assurance obligatoire contre les accidents et de faire ressortir, par ces résultats, les difficultés et les inconvénients qu’il peut y avoir à traiter de la même manière les diverses industries quant au mode d’assurance à adopter.
- Comme le mentionne M. Relier dans son rapport (p. 175), malgré les nombreux chiffres insérés dans la statistique allemande, quelques-uns des éléments nécessaires pour calculer en toute rigueur la prime d’assurance, telle qu’elle est habituellement définie, font défaut. Ainsi le montant des pensions allouées en cas d’incapacité de travail déplus de six mois, totale ou partielle, est confondu avec les indemnités temporaires, et on ne donne aucune indication sur l’âge des victimes.
- p.127 - vue 131/478
-
-
-
- 128
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- J’ai cherché à suppléer à ce défaut de renseignements et à dégager, pour les mines, au moins approximativement, les sommes réellement nécessaires pour constituer la véritable assurance en faveur des victimes d’accidents.
- J’ai d’abord établi le nombre des pensionnés à incapacité de travail durable, que produit chaque année, d’après le nombre total des cas et le nombre des cas restés en litige enfin d’année. J’ai obtenu ainsi les nombres 770, 1,425 et 1,564 pour les années 1886 (y compris le dernier trimestre de 1885), 1887 et 1888.
- En déduisant du nombre total des invalides ayant touché une pension dans l’année, d’une part le nombre de ceux à indemnité temporaire de 13 semaines à 6 mois, et d’autre part le nombre des pensionnés à incapacité durable provenant de l’année même, j’ai obtenu le nombre des pensionnés restant de l’année précédente. Il restait ainsi, en 1887, 749 pensionnés durables de 1886 et, en 1888,1,836 pensionnés durables de 1887.
- . D’un autre côté, j’ai admis que les pensionnés temporaires de 13 semaines à six mois touchaient leur indemnité (66 p. 100 du salaire moyen), en moyenne, pendant deux mois, ce qui donne pour chacun d’eux 82 marcs, le salaire moyen annuel ressortant à 750 marcs. En appliquant cette moyenne aux nombres des pensionnés temporaires et déduisant les sommes correspondantes du total des pensions payées dans l’année, j’ai obtenu les sommes payées chaque année en pensions durables. De là j’ai déduit la moyenne des pensions durables payées dans chacune des années par les trois équations suivantes, en admettant que les pensionnés du dernier trimestre 1883 formaient un cinquième des pensionnés payés en 1886, et que plus tard dans chacune des années les pensionnés de l’année même ne touchaient que la moitié de leurs pensions, ceux restant des années antérieures touchant le total.
- Nombre
- Nombre (les pensionnés
- Total
- des
- pensions
- pavées.
- Pensions
- temporaires
- des pensionnés
- Années.
- de l’année antérieure.
- de
- l'année.
- 13 sem. à 6 mois.
- 1886 I/o x 7o6 X P + 4/3 X 756 X~= 228 514m.—481 x 82 m.
- 1887
- 749 X P + 1,423 X~iy-— 606 203m. — 525 x 82 m.
- 1,564 X-^-= 887 369 m. — 432 x82 m.
- 1888
- 1836 x P +
- p.128 - vue 132/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 129
- J’ai obtenu ainsi les chiffres suivants :
- Pour 1886, moyenne des pensions payées : 415 marcs.
- 1887 id. id. 385
- 1888 id. id- 338
- En additionnant les trois équations ci-dessus, on a la moyenne générale :
- 2736 P + 3594-^ = 1.602.530 d’où P = 353 m. environ.
- J’ai admis un chiffre moyen futur de 350 marcs.
- Je ferai remarquer, en passant, combien la moyenne des pensions payées s’est abaissée depuis la première année. Comme la moyenne pour les pensionnés à incapacité totale de travail doit toujours rester les deux tiers du salaire moyen, c’est-à-dire environ 500 marcs, l’abaissement ne peut provenir que des pensionnés à incapacité partielle. Il m’a paru intéressant de déterminer les pensions moyennes des pensionnés de cette dernière catégorie': en les désignant par P', et par P les pensionnés totalement invalides on a :
- ANNÉES 1886 1887 1888
- Nombre total des Pension-
- nés 756 2174 3398
- Pensionnés dans l’année 756 1425 1562
- dont : p. 100 NOMBRE p. 100 NOMBRE p. 100 NOMBRE
- Totalement invalides P... 64 348 39 556 35 545
- Partiellement invalides P’. 54 408 61 869 65 1017
- Pensionnés survivants des
- années antérieures 749 1836
- dont: p. 100 NOMBRE p. 100 NOMBRE
- Totalement invalides P... 46 346 42 771
- Partiellement invalides P’ 54 403 58 1065
- 9
- p.129 - vue 133/478
-
-
-
- 130
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- ANNÉES
- 1886
- 1887
- 1888
- Totaux et moyennes 756
- Pensionnés p. 100 NOMBRE
- Totalement invalides P.. 46 348
- Partiellement invalides P’. 54 408
- 100 756
- 2174
- 3398
- p. 100
- 58
- p. 100 NOMBRE
- 902
- 1272
- 39
- 61
- 1316
- 2082
- 100
- 2174
- 100
- 3398
- Pension moyenne de l’année....................
- 415 mes.
- 385 mes.
- 338 mes.
- 100 Pensionnés toucheront
- donc :................
- Sur cette somme, les Pensionnés totalement invalides, dont la pension fixe est de 500 m. (par hypothèse ) toucheront
- d’après leur nombre.....
- Il restera donc pour les Pensionnés partiellement invalides P’ la somme de qui, partagée suivant le nombre des ayants droit, donne...................
- 41.500mcs
- 46 x500—23.500mcs
- 18.500mcs
- 18.500
- 54
- — 343ms
- 38.500 mus
- 12 x 500=21.000 mes
- 17.500
- 58
- 17.500 b
- 3021
- 33.800 r
- 39 x500=19.500mc,
- 14.300
- 61
- 14.300i
- 234 mes
- On voit donc que la moyenne des pensions, payées aux pen sionnés partiellement invalides, s’abaisse de 343 à 302, puis à 234 marcs, en même temps que la proportion pour cent pensionnés de l’année monte de 54 à 61 et enfin à 65 p. 100. Cela paraît démontrér nettement que l’on cherche à réagir par un abaissement des pensions contre la tendance à l’augmentation du nombre des invalides partiels que semble provoquer la loi, autrement dit contre la simulation.
- En partant du chiffre moyen de 350 marcs (437 fr.)pour les pensions durables et en admettant une moyenne de 1500 pensionnés par an (1425 en 1887, 1562 en 1888) sur un nombre total d’assurés de 350.000 à 360.000, et en tenant compte de ce que, d’après la statistique des Knappschaftsvereine la durée moyenne des pensions d’invalides par accident est de 6 ans à peu près (6,04), on obtient pour le capital nécessaire pour assurer les pensions d’invalides créées par une année :
- 1500 x 350 x 6 = 3.150.000 marcs.
- J’ai établi, pour les veuves et les orphelins, la moyenne des
- p.130 - vue 134/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 131
- pensions payées comme pour les invalides et je suis arrivé pour les premières à 166 marcs par an, pour les derniers à 115 marcs.
- Il est à remarquer que ces moyennes dépassent celles qui sembleraient devoir résulter de l’application de la loi ; la pen -sion de veuve étant de 20 p. 100 du salaire devrait être en
- moyenne de -y- ou 150 marcs; celle des orphelins devrait être de
- 15 p. 100, c’est-à-dire de 112m,50. On ne peut s’expliquer ce fait qu’en admettant que les maris ou pères de famille tués étaient généralement dans la classe des ouvriers les mieux payés.
- Partant des moyennes ci-dessus et admettant, par an, une-moyenne de
- 5oO veuves (1887 — 535, 1888 — 505) et 1400 orphelins (1887 — 1445, 1888— 1333)
- tenant compte d’autre part de ce que, d’après la statistique des Knappschaftsvereine, la durée moyenne des pensions de veuves de victimes d’accidents est de neuf ans environ (9, 28), celle des pensions d’orphelins de six ans (6,17), on obtient pour les capitaux nécessaires aux pensions :
- de veuves 550 X 166 X 9.......................... 825.000 mes.
- d’orphelins 1400 x 115 X 6......................... 966.000mes.
- Ces sommes, ajoutées à celle trouvée plus haut, donnent un total de : 4.941.000 mes. pour le capital nécessaire à l’assurance des pensions. Toutefois il convient de réduire ce capital dans une certaine proportion pour tenir compte des intérêts. On peut, je crois, admettre que tout le capital porte intérêt, pendant trois ans environ ; la moyenne des intérêts que donnent les capitaux du fonds de réserve de l’association professionnelle des mines, est de 3,75 p. 100 ; par conséquent, le capital à verser pour assurer les pensions créées dans une année serait de :
- 4.941.000 1,03 7o3 ou en nombre rond.
- ou :
- 4.424.386 mes.
- 4.425,000 mes.
- Pour obtenir le total des dépenses nécessaires dans une année, il faut ajouter à cette somme :
- l°Les pensions des ascendants (la moyenne del70fr. a été établie comme pour les autres). J’admets pour la durée moyenne (sans données), 4 ans ; le nombre moyen paraît voisin de 50 :
- p.131 - vue 135/478
-
-
-
- 132
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Report
- 50 X 170 x 4
- 2° Pensions temporaires, 500 à 82 m 3° Indemnité aux femmes, enfants et [ ascendants des blessés traités dans'les J
- hôpitaux en........................(
- 4° Frais de traitement à domicile et f dans les hôpitaux.................. (
- 5° Frais d’enterrement...........
- 1887. 42.461 m.
- 1888. 49.346 1
- 1887. 131.968 }
- 1888. 169.508 J
- 1887. 44.223 }
- 1888. 43.316 )
- 4.250.000 mes. 34.000 mes. 41.000 mes.
- 60.000 mes.
- 200.000 mes. 48.000 mes.
- Total...................... 4.808.000 mes.
- En nombre rond, le capital nécessaire pour une année, indépendamment des frais d’enquête, d’arbitrage, de gestion, etc., serait donc de 4.800.000 marcs.
- Si l’on admet que ce capital s’applique à un nombre d’assurés de 360.000 (en 1888, 357.000), dont le salaire moyen serait de 750ra = 937 francs, et par suite lesalaire total 270.000.000 marcs, ou 337.500.000 francs, on a 17 fr. 77 par mille francs de salaire.
- Ce résultat diffère beaucoup de celui qu’a obtenu M. Relier et qui est de 45 fr. 95 par mille francs de salaire. Cependant le chiffre que j’ai obtenu est encore supérieur de 4 francs environ au chiffre de 13 fr. 91, qui résultait des statistiques des Knappschaftsvereine allemands, appliquées aux pensions et indemnités prévues par la loi ; le salaire annuel moyen admis était alors de 720m = 900 fr.
- Le chiffre obtenu par M. Relier est basé sur l’emploi des données de la Caisse nationale d’assurances. Il résulte du chiffre que nous avons établi, et qui nous semble devoir se rapprocher de la vérité, que les données en question ne sont pas applicables, en ce qui concerne l’assurance pour les ouvriers des mines, au moins en Allemagne. La durée présumée des pensions, admise par la Caisse nationale, est évidemment de beaucoup supérieure à celle que donne la statistique établie par les Knappschaftsvereine, et nous voyons, en effet, dans le calcul fait par M. Relier (p. 171), que l’invalidité totale représenterait 3190 journées de travail et l’invalidité partielle 1716 journées, tandis que les données allemandes indiquent une moyenne de 1775 journées d’invalides, ce qui correspond seulement à 0,66 x 1775 ou 1180 journées de travail.
- Cela nous paraît bien démontrer que des chiffres établis, comme
- p.132 - vue 136/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 133
- le sont ceux de la Caisse nationale, sur des données générales, ne sont pas applicables à l’assurance contre les accidents dans telle ou tel]e industrie spéciale. Il faudrait, semble-t-il, une étude par-culière pour beaucoup d’industries, non seulement pour savoir par les statistiques, quels sont les nombres d’accidents et leurs conséquences, mais encore pour déduire de là le meilleur moyen d’atteindre le but que l’on se propose. C’est en effet là, à notre sens, l’un des grands défauts de la loi allemande, d’avoir voulu traiter toutes les industries de la même manière et d’arriver ainsi aux résultats exorbitants, comme frais de l’assurance, qu’avait signalés M. Morisseaux et que nous a indiqués M. Relier, notamment pour la fumisterie.
- Nous croyons d’un autre côté, qu’il sera toujours difficile, pour les Sociétés d’assurances, d’opérer équitablement l’assurance des ouvriers dans certaines industries et notamment dans celle des mines. En effet, une Société d’assurance ne pourra guère établir des cotisations ou primes qu’à titre de moyenne pour telle ou telle industrie, p. ex. 13 fr. 50 pour les mines dans les cas d’accidents graves seulement, comme l’indique le tableau cité par M. Relier. Mais tandis qu’il y a telle mine, où les accidents graves sont nombreux et justifient une pareille prime, il y a telle autre qui n’a jamais ou presque jamais d’accidents graves.
- Ici l’organisation allemande avec sa division détaillée des risques, division appréciée par des gens du métier compétents et soumise d’ailleurs à une révision périodique, apparaît comme une solution rationnelle.
- Nous avons vu que l’assurance proprement dite exigeait annuellement un capital de 4.800.000 mes. en dehors des frais d’enquête, d’arbitrage, d’administration, etc. Nous admettons que ces derniers frais seraient les mêmes dans le système de l’assurance proprement dite que dans celui de la loi et voici les chiffres :
- Frais d’enquête..............
- Id. d’arbitrage.............
- Id. de mesures préventives.
- Id. d’administration........
- (en 4 888). 28 000 mes.).. 40 000 mes.
- ( id. ). 29 000 mes.).. 40 000 mes.
- ( id. ). 7 615 mes.).. 20 000 mes.
- (en 1887.. 199 874 mes.).. 200 000 mes.
- (en 1888.. 218 000 mes.
- Cette somme de 360.000 marcs s’applique donc au total de 4.800.000 marcs de pensions, indemnités et frais de toute nature créés dans une année, comme nous l’avons indiqué plus haut, ce qui donne 1, 5 p. 100, ou, par assuré, 1 marc ou 1 fr, 25.
- p.133 - vue 137/478
-
-
-
- 134
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Dans le système de la loi, avec simple répartition des dépenses annuelles, la proportion est un peu plus faible maintenant, mais elle augmentera, sans devoir cependant devenir beaucoup plus forte, à ce qu’il semble.
- M. Olry croit qu’il serait imprudent de compter sur les dépenses très faibles auxquelles arrive l’orateur. Les résultats indiqués par M. Iciion sont basés sur des hypothèses, qui paraissent au moins hasardées, et l’on ne saurait les admettre que sous les plus formelles réserves.
- M. le Président ajoute qu’il lui semble bien difficile, après une simple audition, de discuter la valeur des nombreux chiffres sur lesquels les conclusions de l’orateur sont basées. Quand le compte rendu aura été publié, les membres du Congrès seront en situation de discuter les intéressants calculs de M. Ichon, et d’en tirer les conclusions.
- M. le Président donne ensuite la parole à M. Marestaing pour présenter l’exposé de son rapport sur la Définition des accidents du travail dans les divers pays.
- Messieurs, le rapport que le comité d’organisation m’a chargé de vous soumettre sur la définition des accidents du travail et sur les incapacités, qui en résultent, ne me paraît pas, quant à présent, comporter de nouveaux développements. Il me suffira de résumer les remarques contenues dans ce rapport.
- Mais auparavant ne voudrez-vous pas me permettre, en me reportant aux travaux variés et si considérables dont les accidents du travail ont été l’objet, de me montrer surpris des lacunes et des causes de confusion que j’ai cru y voir?
- Vous savez que tout l’effort de ces travaux ne s’est jusqu’à présent porté que sur deux points de pure doctrine.
- Le premier est celui par lequel on entend créer de toutes pièces un nouveau droit en matière de responsabilité. Le second se réfère au mode d’assurance qu’il conviendrait, dans l’intérêt des patrons •et des ouvriers, d’adapter à la garantie des accidents du travail.
- J’ajoute que ces deux questions, bien que d’essence très distincte, vous sont présentées, par le projet de loi français actuellement soumis aux délibérations du] Sénat, comme indissolublement liées l’une à l’autre.
- On peut cependant penser qu’il y a grande témérité à vouloir faire coïncider la solution de deux problèmes, dont l’étude n’est encore qu’inégalement préparée.
- p.134 - vue 138/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 135
- Si, en vue d’un meilleur et plus prompt résultat de justice sociale, les principes de la responsabilité récemment définis par le Sénat peuvent, sous les réserves que je vais avoir à reprendre, entrer dès à présent dans la pratique du droit, en est-il de même des dispositions relatives à la caisse d’assurance devant fonctionner aux risques et périls de l’Etat?
- On ne saurait, à mon sens, le prétendre. Les bases financières données à cette caisse ne sont pas rationnelles. Elles ne reposent que sur de vagues indications et non sur les recherches et les observations précises de la science.
- Il n’est pas d’ailleurs contesté que les matériaux nécessaires pour procéder à une juste répartition des charges résultant des accidents du travail n’aient été négligés. En dehors des sociétés privées, nul encore n’a songé à les recueillir et aies classer d’après la méthode rationnelle.
- Nous savons encore que les sociétés privées, dont plusieurs remontent à plus de 30 ans, ne sont arrivées à perfectionner leur tarif qu’avec une extrême lenteur.
- Quant aux statistiques fournies par les corporations allemandes, on ne saurait les utiliser sans imprudence : leur période d’expérience est de durée trop courte.
- Si, en effet, comme nous l’apprend dans son rapport notre savant collègue M. Relier, « le principe de la constance des risques pour une organisation déterminée, dans chaque branche de l’activité humaine, constitue la base fondamentale des études théoriques des accidents », on sait aussi que cette constance n’est acquise que lorsqu’elle est attestée par les résultats d’une longue série d’années.
- Les cadres ayant servi à la formation de la statistique allemande peuvent d’ailleurs, à d’autres points de vue, paraître critiquables, ou tout au moins faire naître dans l’esprit des doutes sérieux quant à leur précision mathématique.
- Ces cadres indiquent bien, par nature d’entreprise, le nombre des travailleurs ayant encouru le risque, mais ils ne disent pas quel est le nombre exact de journées de travail annuellement effectuées par chacun d’eux; c’est là pourtant un point d’information capital; la certitude du rapport des risques au nombre d’accidents ne pouvant être dégagée qu’avec un effectif de travail égal pour chaque ouvrier.
- En réalité, la notion du risque, en matière d’accidents du tra-
- p.135 - vue 139/478
-
-
-
- 13G
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- vail, ne réside pas dans le nombre de personnes ordinairement occupées dans telle ou telle entreprise, mais uniquement dans la durée exacte du temps consacré au travail par chacune d’elles.
- En résumé, Messieurs, il doit vous paraître que le projet d’assurance soumis au Sénat est loin d’être mûr, qu’il exige encore un examen approfondi, sous peine d’exposer les finances de l’Etat à de graves mécomptes.
- Et, quant aux dispositions du même projet spéciales à la responsabilité, vous penserez, si vous voulez bien vous souvenir des critiques contenues dans mon rapport, qu’elles doivent être complétées dans le sens ci-après :
- 1° Tout travail salarié ou commandé exposant l’ouvrier au double danger de l’accident et de la maladie, il convient, en vue de prévenir toute confusion, de demander que la loi fixe les caractères distinctifs de l’accident.
- 2° Les entreprises comprenant presque toujours des travailleurs atteints d’affection chronique ou d’infirmités anciennes, toute loi nouvelle réglementant la responsabilité des accidents doit édicter des dispositions permettant de distinguer la part de préjudice provenant de l’état antérieur de la victime et la part ressortissant à l’accident nouveau.
- 3° Les causes initiales des accidents atteignant les ouvriers pendant le travail ou survenus à son occasion, seront censées être de trois sortes :
- a. — Causes inhérentes au travail salarié ou commandé par le chef d’entreprise ;
- b. — Causes imputables aux travaux de tiers et aux faits de tiers-;
- c. — Causes dues aux phénomènes naturels, comme la foudre, les tremblements de terre, l’insolation, le vent.
- La loi devra statuer séparément sur la responsabilité dérivant de chacune de ces trois causes.
- 4° Pour éviter l’inconvénient des appréciations insuffisantes ou arbitraires du juge, la loi définira et autant que possible classera, par ordre de gravité, les diverses conséquences des accidents du travail : mort, incapacité permanente totale, incapacité permanente partielle, incapacité temporaire de travail.
- La loi indiquera les divers coefficients de la perte ressortissant aux cas de mort, aux cas d’incapacité totale et partielle de travail,
- p.136 - vue 140/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION 137
- aux cas d’incapacité temporaire de travail. L’un de ces coefficients sera le salaire quotidien moyen gagné par la victime.
- Les autres coefficients seront :
- a. — En cas de mort, le degré de parenté des proches, la quotité de leur droit à la réparation dépendant de la nature de l’appui que leur donnait ou devait leur donner la victime.
- b. — En cas d’incapacité permanente de travail, le degré d’invalidité considéré soit au point de vue de la valeur qui s’attache aux organes naturels de l’homme, soit au point de vue spécial de l’exercice de la profession, l’élément d’âge et les charges de famille entrant ou n’entrant pas, suivant-les principes admis, dans le calcul de la perte.
- c. — En cas d’incapacité permanente de travail, la durée effective du chômage, le coefficient de l’indemnité quotidienne étant fixé d’après la nature du traitement médical et le degré d’épreuve physique subie par la victime.
- Pour ce dernier cas, la loi décidera si les dimanches et les jours fériés doivent entrer dans le calcul de la perte, ou bien s’il faut les exclure par le motif qu’à ces jours ordinairemeut chômés ne correspond aucun salaire.
- 5° Une disposition de la loi visera l’obligation pour la victime de se laisser visiter et examiner, pendant la durée entière de l’incapacité de travail, par le médecin que le patron ou le tiers responsable de l’accident déléguera à cet effet.
- 6° Une autre disposition décidera si, après les premiers soins donnés d’urgence au blessé, le médecin chargé de continuer le traitement doit être désigné et payé par le patron ou choisi et payé par la victime.
- Tels sont en substance, Messieurs, les points qui, à mon sens, doivent d’abord être étudiés et ensuite résolus par toute loi sur la responsabilité des accidents, et cela pour permettre de dresser de bons cadres statistiques ainsi que le bilan des charges que l’assurance doit avoir pour mission de couvrir. (Applaudissements.)
- M. Greulicii, chef du secrétariat ouvrier suisse, présente en allemand les observations suivantes, que M. Ichon veut bien traduire en séance, sur l’invitation de M. le président.
- Je vous ferai remarquer qu’il n’est pas possible de limiter l’étendue des relevés statistiques relatifs aux accidents.
- Dans toute statistique, le danger d’être incomplet est très
- p.137 - vue 141/478
-
-
-
- 138
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- grand. Déjà par suite du laisser-aller apporté aux déclarations, un nombre important d’accidents échappent annuellement aux relevés statistiques. Si l’on veut restreindre l’obligation de la déclaration aux seuls accidents arrivés au cours d’un travail professionnel, ou bien à ceux qui ont pour conséquence une blessure présentant nettement le caractère d’un traumatisme, alors le doute est fréquent ; bien souvent on sera amené à se demander si le cas doit ou non être déclaré en vue de la statis-tisque.
- Bien plus, on met un simple particulier dans la nécessité de décider à la fois une question de droit et une question technique, qui toutes deux ne devraient être résolues qu’après enquête administrative et judiciaire.
- Yoilà, par exemple, des empoisonnements par les matières employées ou par des gaz nuisibles qui vont être sans discussion rayés de la liste des accidents ; voilà même l’asphyxie, causée dans les mines par le grisou, qui, faute d’effets traumatiques extérieurs, ne serait pas considérée comme un accident.
- Si l’ouvrier tombe dans l’escalier de l’usine en quittant son travail, il ne sera pas indemnisé, puisqu’il n’a pas été blessé par suite de son travail.
- Du moment où notre statistique des accidents, en Suisse, n’est qu’un travail préparatoire, en vue de poser les bases de l’organisation de l’assurance contre les accidents, il faut craindre qu’on n’évalue les risques trop bas ; en effet, on a la tendance à exclure les cas douteux.
- Ces cas douteux se représenteront plus tard et ils doivent nécessairement bénéficier de l’assurance. L’exemple de l’Allemagne le prouve, les enquêtes et jugements sur ces cas douteux coûtent plus que ne coûteraient des indemnités modérées accordées sans discussion.
- Ce qu’on croit épargner en indemnités est plus que perdu en frais d’expertise, d’enquête et de jugement.
- Si même la loi devait plus tard établir certaines catégories d’accidents qui seraient exclues de l’assurance, il n’en est que plus nécessaire de dresser actuellement une statistique absolument générale de tous les accidents, de façon à éviter toute surprise quant au calcul des frais d’assurance. (Marques d’approbation.)
- La suite de la discussion du rapport de M. Marestaing est remise au lendemain. La séance est levée à S heures un quart.
- p.138 - vue 142/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 130
- DEUXIÈME SÉANCE, 11 SEPTEMBRE 1889
- Présidence de M. 0. KELLER, Vice-Président, puis Président de la Section
- La séance est ouverte à deux heures et demie.
- Le procès-verbal de la séance du 10 est lu par M. Touchais, secrétaire, et adopté.
- M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Caciieux, qui s’excuse de ne pouvoir suivre les travaux du Congrès et apporter le travail qu’il avait préparé sur la statistique des accidents dans les industries diverses h
- M. le Président donne ensuite lecture d’une lettre de M. Bodio, élu président, à la précédente séance, qui remercie très chaleureusement la section de l’honneur qui lui a été fait. «J’emporterai, dit-« il, cette marque d’estime avec les autres souvenirs des bontés « et amabilités extrêmes que j’ai rencontrées ici, non seulement « auprès de mes amis et des hommes distingués que j’avais déjà « eu le bonheur de connaître personnellement, mais de tout le « monde. Quelle amabilité toute naturelle, qui ne se dément « jamais et quelles qualités solides ! La courtoisie envers les « étrangers est à la hauteur de la valeur intellectuelle de vos « hommes de science ; mais les Français peuvent bien être géné-« reux dans l’accueil qu’ils font à ceux qui viennent de l’étranger, « puisqu’ils sont si riches, si bien doués à tous égards.
- « Veuillez bien me permettre cependant d’ajouter un mot, « chers collègues. Je ne pourrai pas assister aux séances du « Congrès des accidents du travail. Je dois décliner l’honneur « immérité que vous m’avez décerné. Je ferai seulement une appa-« rition à votre prochaine séance pour écouter quelques-uns des « discours, parce que mon temps est pris..... »
- M. Keller, vice-président, croit être l’interprète de tous ses collègues présents à la séance, en exprimant les vifs regrets que tous ressentent, en apprenant l’impossibilité où se trouve M. Bodio, l’éminent statisticien, de présider effectivement la section.
- 1 Voir Congrès des accidents, t. I, p. 205.
- p.139 - vue 143/478
-
-
-
- 140
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- M. Olry propose de nommer M. Bonio président d'honneur et M. Keller président de la section.
- Ces deux propositions sont adoptées par acclamation.
- M. Keller renouvelle ses regrets de l’abstention de M. Bodio, exprime en quelques mots ses vifs remerciements pour le grand honneur qui klui est fait, et propose de compléter le bureau par la nomination de M. Olry comme vice-président. (Applaudissements.)
- Personne ne demandant plus la parole à propos du rapport de M. Marestaing, M. Ciieyssox dépose et résume son rapport sur la définition statistique des accidents et le recensement des professions \
- Il montre comment, faute de s’entendre sur la manière de compter les accidents, les résultats statistiques varient dans des proportions qui vont de 1 à 8 pour les chemins de fer et de 1 à 24 pour les mines, suivant que l’on relève tous les accidents jusqu’aux plus légers ou seulement les accidents graves. D’autre part, on ne connaît que d’une façon très imparfaite l’effectif du personnel qui a subi ces accidents, et par suite le coefficient des chances d’accidents, tant qu’on se contente de greffer le recensement des professions sur le dénombrement de population, au lieu de recourir à un relevé direct, ainsi qu’on l’a fait en Allemagne, en Italie, en Belgique, ainsi qu’on va le faire en Suisse.
- Comme on ne peut avoir une bonne législation des accidents sans une bonne statistique des accidents, M. Cheysson insiste pour quelles pays qui, comme la France, n’ont pas encore entrepris leur recensement direct des professions se mettent de suite à l’œuvre, et pour qu’on tâche d'arriver le plus tôt possible à une entente internationale sur la définition statistique des accidents. Ce pourrait être l’une des tâches, et non la moins utile, d’un comité international du Congrès des accidents, lequel combinerait sur ce point ses efforts avec Y Institut international de statistique, dont le rôle est précisément lunification des méthodes statistiques entre les divers pays. (Applaudissements.)
- M. le Président remercie M. Cheysson du concours qu’il veut bien apporter aux travaux de la section. 11 appuie la proposition de chercher, par une entente entre les statisticiens de tous les pays, une définition précise des accidents de différents genres, défi-
- 1 VoirjCongrès des Accidents, t. I, p. 195.
- p.140 - vue 144/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 141
- nition qui offre de sérieuses difficultés ; il indique à ce sujet qu’en Belgique on entend aujourd’hui par blessures graves toute lésion de nature à entraîner la mort ou à nuire dans la suite au travail normal de la victime.
- ‘M. Greulicii, chef du secrétariat ouvrier suisse, dépose sur le bureau diverses publications :
- 1° Dossier des actes du secrétariat, ouvrier; collection des documents relatifs à la création du secrétariat ouvrier et au choix du premier secrétaire (Berne, imprimerie Büchler, 1888) ;
- 2° Le premier et le deuxième Rapport annuel du comité directeur de la fédération ouvrière suisse et du secrétariat ouvrier (années 1888 et 1889) ;
- 3° La statistique des accidents, exposé des lésions corporelles et des morts violentes des membres des caisses suisses de secours mutuels pendant l’année 1886 ; relevé sur l’invitation du département fédéral de l’industrie et de l’agriculture par le secrétariat ouvrier suisse (Winterthur, 1889).
- Il résume ensuite, en quelques mots, l’origine et le rôle du secrétariat ouvrier :
- Le secrétariat ouvrier suisse est l’organe de la fédération ouvrière suisse, qui réunit plus de 100.000 membres de la Suisse entière, sans distinction d’opinions religieuses et politiques.
- Cette fédération forme la représentation collective des intérêts économiques de la classe ouvrière. Le chef du sécrétariat est élu pour trois ans par le comité central de la fédération, qui se compose de vingt-trois membres nommés, pour trois ans, par l’Assemblée des délégués des sociétés ouvrières.
- Le secrétariat ouvrier est à la disposition aussi bien des comités des sociétés et associations), faisant partie de la fédération que du conseil fédéral, pour toutes enquêtes, tous relevés statistiques et tous rapports concernant la classe ouvrière.
- Un crédit de 10.000 francs par an esthnis par le conseil fédéral à la disposition du secrétariat ouvrier. Jusqu’à ce jour les associations et sociétés affiliées au secrétariat'ne participent en rien aux frais.
- Le principal travail du secrétariat ouvrier a consisté jusqu’ici à dresser une statistique des accidents, qui ont atteint les membres des sociétés suisses de secours mutuels, pendant les années 1886, 1887 et 1888.
- La statistique relative à l’année 1886 a seule paru jusqu’ici ;
- p.141 - vue 145/478
-
-
-
- 142
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- elle a été publiée en français et en allemand. C’est elle que >1. Greulich présente au Congrès.
- La parole est ensuite donnée à M. Olry pour présenter son rapport sur la Réglementation et l’Inspection officielle des mines, etc.
- M. Olry. — Je me garderai bien de vous donner lecture, même par extraits, de mon rapport sur la réglementation officielle des mines, minières, carrières, chemins de fer et appareils à vapeur. Ceux d’entre vous qui ont bien voulu le parcourir ont pu se rendre compte qu’il serait vraiment fastidieux, pour vous et pour moi, de revenir sans cesse, à propos de chaque pays pris individuellement, sur des dispositions législatives ou réglementaires qui, souvent, ne présentent de l’un à l’autre que des différences de détail.
- Au reste, le Comité d’organisation du congrès, en invitant vos rapporteurs à prendre la parole, s’est surtout proposé de circonscrire l’objet de vos délibérations: à ce point de vue, il me sera facile d’appeler votre attention sur quelques questions d’un caractère général, qui me paraissent pouvoir donner lieu à une discussion utile.
- En matière d’exploitations souterraines, ce qui vous intéresse évidemment avant tout, c’est la sécurité des ouvriers occupés dans les travaux ; c’est aussi la constatation des accidents dont ils peuvent être victimes.
- La mission d’assurer cette sécurité et l’intervention administrative en cas d’accidents sont exercées en général par des ingénieurs d’Etat, ou par des hommes de l’art commis à cet effet et possédant le talent et la compétence nécessaires ; les ouvriers y restent complètement étrangers.
- Cependant, en Angleterre, Yact du 10 août 1872, relatif au mines de houille, a conféré aux ouvriers le droit, dont ils sont libres de ne pas faire usage, de déléguer deux d’entre eux à l’effet d’inspecter la mine à leurs frais, au moins une fois par mois. Les patrons peuvent, s’ils le jugent à propos, accompagner ou faire accompagner ces délégués, et ils doivent, dans tous les cas, leur donner toute facilité pour l’accomplissement de leur mission. Les comptes rendus des visites ainsi faites sont inscrits sur un registre, qui est communiqué à toute réquisition de l’inspecteur royal chargé de là surveillance, et des ouvriers.
- Ces dispositions ont été maintenues par l’ardu 16 septembre
- 1 Voir Congrès des Accidents, t. I, p. 225.
- p.142 - vue 146/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 143
- 1887, qui est venu remplacer celui de 1872 ; les ouvriers ont, en outre, été investis du droit de choisir leurs délégués en dehors de la mine, à la seule condition de les prendre parmi des ouvriers actuellement travaillant, à l’exclusion des anciens ouvriers.
- Il résulte des renseignements fournis par MM. Pernolet et Aguillon dans un de leurs remarquables rapports présentés à la commission française du grisou en 1881, que les ouvriers des mines anglaises ont rarement fait usage de leur droit d’inspection, — droit qu’ils n’avaient du reste jamais sollicité, — soit qu’ils ne se soucient pas de payer les frais qui leur incomberaient, soit qu’ils trouvent difficilement des camarades disposés à accepter la rude tâche de visiter tous les chantiers et toutes les galeries, soit enfin qu’ ils redoutent les conflits avec les patrons qui pourraient naître à cette occasion.
- Cependant, ce sont les clauses que je viens de rappeler des lois anglaises de 1872 et 1887 qui ont inspiré, en France, l’idée des délégués mineurs.
- Vous n’êtes pas sans connaître, au moins dans leurs grandes lignes, les diverses phases de la discussion qui s’est ouverte, sur cette question, devant le Parlement français. Le projet de loi à l’étude a été renvoyé, à plusieurs reprises, de la Chambre des députés au Sénat et inversement, et l’accord ne s’est pas encore établi entre ces deux assemblées.
- La difficulté de s’entendre provient d’un dissentiment sur le principe môme du projet, et c’est précisément à cause de cela qu’il me paraîtrait très intéressant de connaître la manière de voir de ceux des membres de ce Congrès qui s’occupent particulièrement des mines.
- Je crois que les opinions de ses partisans et de ses adversaires peuvent se rattacher à trois types principaux.
- Il y a d’abord ceux qui trouvent mauvais que les ouvriers soient associés dans une mesure quelconque, si restreinte qu’elle soit, à la surveillance administrative exercée par les fonctionnaires de l’Etat et à la constatation des accidents. Leur avis est surtout basé sur le manque de compétence des mineurs et sur les dangers, que leur intrusion dans l'inspection des travaux pourrait faire courir à la discipline de la mine et à l’esprit de déférence et de soumission, qui doit exister d’ouvriers à patrons.
- Il y a ensuite ceux qui, acceptant le principe même du projet de loi, ou plutôt se résignant à l’admettre, consentent à faire par-
- p.143 - vue 147/478
-
-
-
- 144
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- ticiper les ouvriers mineurs à la vérification périodique de l’état des travaux et à la constatation des accidents, mais s’efforcent en môme temps de garantir l'imité de direction et la discipline, en limitant l’action des délégués à un périmètre restreint, en ne les faisant désigner que par les ouvriers du fond, et en exigeant qu’ils continuent à participer à leurs travaux. Ce système est à peu près celui du Sénat ; il admet que l’indépendance du délégué est suffisamment assurée par les pénalités de la loi, par le contrôle des agents de l’Etat et par l’appui moral du personnel de la mine.
- Enfin, un dernier système consiste à faire du délégué une sorte de fonctionnaire, affranchi, par l’attribution d’une rémunération suffisante, de toute obligation de travail, libre par cela même de consacrer tout son temps à la défense des intérêts des ouvriers, complètement indépendant du directeur de la mine, élu par l’ensemble des travailleurs du fond et du jour, et étendant son action sur la mine tout entière. Il devient ainsi une véritable autorité ouvrière, se dressant en face de l’autorité patronale. C’est là le système de la Chambre des députés.
- Je serais heureux, pour ma part, que vous voulussiez bien apporter à ce débat votre contingent de lumières. Il s’agit ici, non seulement d’une question sociale d’une haute importance, mais encore de la prospérité d’une des principales branches de l’industrie minérale et ce sujet est certes digne d’être abordé par cette assemblée.
- Relativement aux: chemins de fer, je ime bornerai à vous rappeler que les réseaux d’Etat sont généralement exonérés du contrôle auxquels sont assujettis ceux des compagnies. Est-ce là une bonne chose ? Est-il préférable au contraire qu’à l’imitation de ce qui se fait en France, les réseaux d’Etat soient traités de la même manière que les autres ? Peut-être jugerez-vous utile d’échanger vos idées à cet égard.
- En ce qui concerne la réglementation des appareils à vapeur, nous nous trouvons encore en présence de trois grands systèmes : celui de la liberté complète pour la construction, l’installation et l’emploi des chaudières et des récipients ; celui dans lequel, la construction étant libre, l’installation est astreinte à des conditions d’emplacement déterminées, et l’emploi à diverses prescriptions concernant l’épreuve hydraulique, les appareils de sûreté, les visites périodiques, etc.; celui, enfin, qui, sans préju-
- p.144 - vue 148/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION 14r>
- dice de ces mesures, édicté, pour la construction des appareils, des règles d’une minutie extrême, allant presque jusqu’à fixer les dimensions du dernier rivet, jusqu’à contrôler la résistance du plus petit morceau de tôle.
- De ces trois solutions, quelle est la meilleure? Est-ce la liberté complète, c’est-à-dire le régime du droit commun? Est-ce au contraire l’industrie de la construction esclave des formules et peut-être ainsi paralysée dans son essor ? Est-ce le moyen terme que nous avons adopté en France et qui l’a été également dans beaucoup d’autres pays ? C’est encore un sujet que je livre à vos méditations et sur lequel il me paraîtrait désirable d’entendre les industriels qui sont venus à ce Congrès.
- Je vous ai indiqué sommairement quelques points qui me paraissent mériter votre attention; mais votre liberté de discussion est entière, et rien ne vous empêche d’en étendre le champ. Quant à mon rapport, je ne me dissimule pas qu’il a pu s’y glisser quelques erreurs ; je n’ignore pas qu’il présente quelques lacunes; je serai très reconnaissant à ceux d’entre vous qui voudront bien signaler les unes et combler les autres ; et je leur en exprime d’avance tous mes remerciements. (Applaudissements.)
- M. le Président remercie M. Olry de sa communication, qui mérite de susciter les méditations des économistes et des législateurs.
- M. Livaciie fait observer que, quel que soit celui des trois systèmes de réglementation indiqués par M. Olry, qui serait adopté, il y a dans certains cas une législation arbitraire et indépendante qui prime tout ; tel est le cas en matière d’établissements classés pour lesquels l’administration impose les conditions qu’elle veut, quand elles lui semblent nécessaires ; il cite, à titre d’exemple, le cas des mesures imposées par l’administration, quand il y a à craindre le danger d’incendie, par suite de l’emploi de générateurs à vapeur, comme dans le cas des scieries mécaniques, des distilleries, etc.
- M. A. Smith, rédacteur du Lancet, de Londres, répondant à M. Olry, dit que 140.000 ouvriers mineurs sont actuellement syndiqués, dans la Grande-Bretagne, et pourvoient, par cotisation volontaire, à l’entretien de deux députés aux Communes, à raison de 15.000 francs par an. Il leur est par suite difficile de rémunérer les délégués pour l’inspection des exploitations minières, d’autant plus qu’ils estiment qu’ils devraient les payer large-
- 10
- p.145 - vue 149/478
-
-
-
- 146
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- ment pour les avoir capables et indépendants. M. Smith croit que, pour faire vivre l’institution, il faudrait des subventions des municipalités ou de l’Etal.
- M Olry partage l’opinion de M. Livache ; lorsqu’il y a une législation particulière et restrictive, elle doit se superposer à la réglementation générale. Il remercie M. Smith de son intéressante communication sur les Syndicats d’ouvriers mineurs en Angleterre.
- M. le Président donne laparoleàM. Laporte pour la présentation de son rapport sur la Réglementation et l’Inspection officielle du travail des femmes et des enfants dans les usines et manufactures des divers pays h
- M. Laporte. — Messieurs, vous avez certainement remarqué, si vous avez pris la peine de lire le rapport que le Comité d’organisation du Congrès m’a chargé de vous présenter, que je m’étais appliqué à ne soulever dans ce court travail aucune des questions qui se rattachent à la protection légale du travail des femmes et des enfants employés dans l’industrie. Je ne devais pas oublier, en effet, que nous ne sommes réunis ici que pour nous entretenir des moyens les plus efficaces de prévenir les accidents. Aussi ai-je cherché simplement à établir une base de discussion, en rappelant d’une façon très sommaire les réglementations, que les principaux pays industriels ont édictées en vue d’assurer la sécurité de l’enfance ouvrière.
- D’ailleurs, les documents que nous possédons sont si pauvres, si incomplets, que je ne pouvais entreprendre une étude comparative des diverses législations, sans risquer de commettre des oublis considérables et des erreurs que nos collègues étrangers ne m’auraient certainement pas pardonnés. C’est donc à eux d’achever mon travail, en nous disant ici les progrès réalisés dans leur pays par l’application des mesures préventives contre les accidents du travail.
- Il me reste aujourd’hui à passer rapidement en revue le rapport en question. J’y ai dit que la plupartdes accidents qui surviennent aux enfants occupés à un travail industriel sont dus à l’imprudence des victimes. En effet, on a constaté, depuis dixans, dans le département de la Seine, que la proportion des accidents occasionnés par le fait même du travail normal imposé aux jeunes
- ' Voir Congrès des Accidents, t. I, p. 277.
- p.146 - vue 150/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D'ADMINISTRATION
- 147
- ouvriers, ne dépasse pas 33 p. 100. Pendant cette période, l’inspection a eu à instruire 469 cas d’accidents, et les enquêtes ont démontré que, sur ce nombre, 313 se sont produits dans des conditions telles que la responsabilité du patron ne pouvait être engagée.
- Je ne parle ici, bien entendu, que des enfants ; car, en France, les obligations relatives à la protection des parties dangereuses des machines ne s’appliquent pas encore aux industriels qui occupent exclusivement des ouvriers adultes, contrairement à ce qui existe dans d’autres pays, en Suisse par exemple. C’est profondément regrettable. Aussi, je l’espère, le Congrès voudra bien émettre un vœu pour que cette lacune soit comblée au plus tôt. Le moment semble propice ; car la loi de 1874, revisée par la Chambre des députés, est actuellement soumise au Sénat, auquel il suffirait d’ajouter dans l’article 14 de ladite loi le simple mot : adultes, pour que les ouvriers de tout âge jouissent de la même sécurité que les jeunes travailleurs.
- Dans plusieurs pays, aux Etats-Unis notamment, on s’est préoccupé de prévenir, non seulement les accidents que peuvent occasionner l’emploi ou le contact des machines, mais aussi de sauvegarder contre le danger des incendies les ouvriers réunis en ateliers. Le, Factories Act, en vigueur dans l’Etat de Massachussets, exige que tout établissement industriel ayant plusieurs étages, dans lequel plus de quarante personnes sont employées, soit pourvu d’un nombre suffisant d’issues, dites de sauvetage, donnant accès sur des paliers desservis par un escalier en fer établi à l’extérieur de l’édifice.
- De même, tout atelier, situé au-dessus du deuxième étage d’une manufacture et où travaillent au moins cinq ouvriers, doit avoir plusieurs issues donnant sur les escaliers intérieurs et extérieurs et placées autant que possible à chaque extrémité de l’atelier. Toutes les portes de dégagement doivent s’ouvrir de dedans en dehors, et chaque étage doit être amplement garni d’engins propres à l’extinction des incendies. Enfin, il est interdit de faire travailler les femmes et les enfants dans un atelier situé au-dessus d’un deuxième étage, s’il ne s’y trouve qu’une seule porte de sortie.
- Ces sages prescriptions ont été adoptées par la plupart des autres États de l’Amérique du Nord, et Y Acte des manufactures
- p.147 - vue 151/478
-
-
-
- 148
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- de Québec, promulgué récemment au Canada, en reproduit presque textuellement les termes.
- Nous n’avons pas en France de réglementation analogue, si ce n’est pour les établissement classés, où l’on manipule des matières détonantes ou inflammables. Mais pour les manufactures, fabriques et ateliers ordinaires, aucunes mesures de précaution, même celles que dicte la prudence la plus élémentaire, ne sont exigées.
- Et cependant on n’ignore pas les conséquences terribles que peut amener un sinistre, lorsqu’il se produit au milieu de ces grandes agglomérations ouvrières désignées en France sous le nom d'usines de force motrice. Nous nous rappelons encore la catastrophe dont l’usine Leprince, à Paris, a été le théâtre en 1886. Un seul escalier en bois desservait les bâtiments composés de plusieurs étages. Lorsque l’incendie se déclara dans un des ateliers, cet escalier fut immédiatement envahi par la fumée. Des ouvriers affolés, voyant 'qu’il ne leur était plus possible de fuir, se jetèrent par les fenêtres et périrent.
- 11 est indispensable de prévenir le retour de pareilles éventualités. Les ouvriers finiront par s’alarmer d’être exposés aux dangers terribles que peut créer la mauvaise installation des locaux dans lesquels ils sont appelés à travailler. A la suite de plusieurs sinistres survenus dans des théâtres, l’administration a prescrit des mesures rigoureuses pour éviter, aux personnes qui fréquentent ces lieux de réunion, le péril qu’elles peuvent courir en cas d’incendie. Une réglementation très sévère a été imposée aux directeurs des salles de spectacle et tout un système spécial d’aménagements a été établi, pour en obtenir l’évacuation immédiate.
- Pourquoi n’exigerait-on pas l’application de mesures semblables aux usines et aux manufactures, où s’agglomère toute une population, d’autant plus digne d’intérêt et de sollicitude que c’est le pain de chaque jour et non le plaisir qu’elle vient chercher dans ces établissements?
- Le Congrès voudra certainement s'associer aux réflexions que je viens de présenter.
- J’aborde maintenant un des points les plus délicats du rôle de l’inspection vis-à-vis des industriels : devons-nous, comme cela se pratique en divers pays, indiquer quel est l’appareil de protec-
- p.148 - vue 152/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 149
- tion qui parait le meilleur pour garantir les organes dangereux d’une machine déterminée? Pour ma part, je ne le pense pas. L’inspection ne peut assumer une aussi grave responsabilité.
- Les systèmes de protection applicables à une machine quelconque varient suivant les régions, on pourrait même dire avec chaque atelier. Quel est le plus efficace, le plus économique, celui qui gêne le moins la marche du travail? C’est aux industriels de le savoir. Est-ce que l’État, par exemple, indique aux compagnies de chemins de fer quel genre de frein elles doivent appliquer pour l’arrêt instantané des trains? Nullement. Chacune emploie celui qui lui paraît le mieux combiné en vue du résultat à obtenir.
- Et puis, comment l’inspection serait-t-elle tenue au courant des innovations qui voient le jour, je ne dis pas seulement à l’étranger, mais même en France? Nous n’avons pas encore ce musée du ravail qu’il serait si nécessaire de créer, et où l’on trouverait réunis tous les systèmes de protection appliqués dans l’industrie. Quand cette collection sera formée, l’inspection pourra inviter l’industriel à la visiter et à choisir, mais toujours sous sa propre responsabilité, l’appareil qui lui semblera le plus convenable pour la machine qu’il veut protéger.
- Bien entendu, je suis loin de repousser l’idée de propager les meilleurs systèmes de garantie employés pour les transmissions, les engrenages, les courroies et autres mécanismes qui sont d’un usage général dans toutes les industries. Mais je recule devant les indications spéciales à donner pour tel ou tel genre de machines-outils. Je vois là, je le répète, une trop grosse part de responsabilité pour l’inspection, surtout lorsqu’un accident se sera produit malgré l’appareil dont elle aurait elle-même recommandé l’application.
- Je n’insiste pas davantage sur cette question, car le temps qui nous est dévolu est déjà dépassé, et je voudrais, avant de terminer, vous dire un mot au sujet de la protection préalable des machines destinées à l’industrie.
- Nous avons fait, dans l'inspection de la Seine, des démarches à ce sujet auprès des principaux constructeurs ,de presses typographiques de Paris. Quelques-uns ont compris la nécessité de modifier leurs plans de construction, de manière à ce que les organes dangereux de la machine soient placés, autant que possible, à l’in-
- p.149 - vue 153/478
-
-
-
- 1;>0
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- tôrieur des bâtis, et que les parties mécaniques, qui doivent forcément fonctionner à l’extérieur, soient rendues inoffensives. Mais la généralité des constructeurs hésite ou refuse, sous le prétexte que les modifications à apporter seront coûteuses, et que le prix de la machine se trouvant ainsi augmenté, l’acheteur ira au meilleur marché, c’est-à-dire à la machine nue, quitte à appliquer lui-même les appareils protecteurs, s’il y est contraint par l’inspection ou lorsqu’un accident lui en aura démontré la nécessité.
- Pourrait-on imposer légalement cette protection préalable ? Je me contente de poser cette question, vous laissant, Messieurs, le soin d’y répondre. (Applaudissements.)
- M. le Président remercie M. Laporte de sa communication d’un si grand intérêt pratique.
- M. Livaciie a la parole pour résumerson rapport sur la Réglementation et R Inspection officielle des établissements dangereux ou insalubres1.
- Il expose que la réglementation, à l’étranger, vise directement la protection des ouvriers. En France, elle ne se rapporte qu’à la protection du voisinage des établissements dangereux ou insalubres; mais il croit avoir démontré que la protection du voisinage entraîne la protection des ouvriers. C’est là un premier point qui peut donner lieu à discussion.
- En France, l’inspection et la répression des contraventions sont défectueuses. Il serait intéressant que les membres étrangers du Congrès voulussent bien dire si, dans leurs pays, l’inspection et l’application des mesures de répression fonctionnent réellement et quels résultats on a pu y obtenir. C’est un second point des plus intéressants qui ne peut être traité utilement que dans un Congrès international. M. Livache ajoute qu’en France, l’organisation municipale permettrait d’obtenir de suite une surveillance très complète des établissements dangereux ou insalubres, sans attendre les améliorations réclamées depuis si longtemps. Au point de vue international, cet exposé spécial à la France peut présenter de l’intérêt, car il existe, à l’étranger comme en France, des autorités municipales, maires, bourgmestres, syndics, etc., qui sont chargées de veiller à l’exécution des lois ; elles ont donc pour mission, en particulier, de veiller à ce que la réglementation spéciale aux établissements dangereux
- 1 Voir Congrès des Accidents, t. I, p. 297.
- p.150 - vue 154/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION loi
- ou insalubres soit strictement appliquée. Le moyen transitoire indiqué pour la France pourrait donc trouver également une application immédiate dans les pays étrangers, où les résultats de l’inspection actuelle sont insuffisants.
- M. H. Étienne, inspecteur fédéral des fabriques, demande à donner au Congrès des détails sur la législation suisse.
- On ne peut, dit-il, parler des mesures préventives contre les accidents du travail sans évoquer l’Association de Mulhouse, qui a organisé le premier service d’inspection régulière et permanente dans les établissements industriels qu’elle avait groupés ; de cette première organisation sont issues les créations utilitaires et variées, dont elle a pris l’heureuse initiative, en vue du bien-être et de la sécurité des ouvriers dans les fabriques.
- En Suisse, vers le même temps, soit en 1868, se fondait la Société Suisse des propriétaires de chaudières à vapeur ; elle compte actuellement 1.698 sociétaires avec 2.686 chaudières.
- Son service des inspections, très bien organisé pour déranger le moins possible les industriels, est confié à des ingénieurs. En même temps que la visite des générateurs, il comprend l’instruction des chauffeurs ; aussi les accidents de chaudières sont-ils extrêmement rares ou de très peu d’importance ; je ne pourrais même en citer un exemple dans les établissements industriels, qui, volontairement, se sont placés sous la vigilante surveillance de cet excellent service.
- Les gouvernements des cantons ont souvent recours à la Société Suisse des propriétaires de chaudières. L’un d’eux vient de passer avec celle-ci une convention, d’après laquelle la Société met ses ingénieurs à la disposition de l’autorité cantonale, pour inspecter les chaudières des propriétaires qui ne font pas partie de l’association : ces inspections sont faites aux frais des propriétaires, d’après un tarif déterminé.
- Dans les établissements qui font partie d’une association libre, les prescriptions relatives aux mesures de protection contre les accidents sont accueillies sans contestation ; ils subissent l’entraînement d’une louable émulation. Les inspecteurs des associations libres ont donc une mission relativement facile, parce qu’ils traitent avec des personnes convaincues et d’ailleurs liées par un engagement personnel.
- 11 n’en est pas de même des inspecteurs officiels. D’une part,, les patrons auxquels leur inspection occasionne les frais d’appà-
- p.151 - vue 155/478
-
-
-
- 152
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- reils de protection ; d’autre part, les ouvriers qui supposent volontiers devoir être gênés par eux dans leur travail, ne sont pas toujours disposés à se rendre compte de l'importance des recommandations que les fonctionnaires leur font dans l’intérêt de la sécurité, particulièrement en cas de danger imminent. L’inspecteur officiel, en pareil cas, doit appuyer ses démonstrations par des faits, par l’exposé de malheurs survenus dans des circonstances analogues ; il doit frapper l’imagination, signaler la responsabilité encourue, plaider et convaincre ; ne laisser aucun doute sur l’efficacité des moyens de préservation qu’il indique. S’il ne réussit pas à convaincre, il sera fort, à craindre que les appareils, qu’il aura prescrits, ne soient presque aussitôt enlevés que placés.
- Sans doute les contraventions et les pénalités, qui en sont la conséquence, trouveraient alors leur application, mais combien une conviction arrêtée remplit mieux le but ! C’est donc à faire partager des convictions bien arrêtées que l’inspection officielle doit surtout s’appliquer.
- Si je reporte mes souvenirs à plusieurs années en arrière, je trouve un accident mortel, qui certainement aurait été évité, si l’industriel intéressé avait consenti à appliquer une mesure de précaution, qui lui était recommandée, mais dont il contestait l’efficacité. 11 s’agissait d’un engrenage, protégé seulement par une barrière et dont la denture aurait dû être recouverte d’une enveloppe en tôle, pour rendre la sécurité complète.
- Il est très important de chercher à convaincre les ouvriers de la responsabilité qu’ils encourent, lorsqu’ils donnent à leurs compagnons de travail le mauvais exemple de soustraire leur outillage aux mesures ordonnées pour en couvrir les parties dangereuses, car une fois convaincus, les ouvriers deviennent de précieux collaborateurs du service d’inspection.
- En principe, tout appareil qui présente un danger doit être enfermé, couvert, mis hors de portée et d’accès, autant que les circonstances le permettent.
- Les inspecteurs des fabriques, en Suisse, sont chargés d’une surveillance générale sur tout ce que la loi fédérale de 1877 embrasse: la sécurité de l’outillage,\l’hygiène dans les ateliers, le travail des femmes et des enfants, le travail de nuit ; ils donnent leur préavis sur les plans de construction des fabriques, sur les règlements soumis à la sanction du gouvernement can-
- p.152 - vue 156/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION 153
- tonal ; ils signalent les contraventions aux autorités cantonales, chargées de l’exécution de la loi. Leurs fonctions ont plutôt un caractère moral que répressif ; c’est pourquoi les craintes qui se sont manifestées à l’endroit de la liberté individuelle, que devait désormais, semblait-il, compromettre l’application de la loi sur les fabriques, se sont apaisées ; on a dû reconnaître combien les appréhensions du début avaient été exagérées.
- Les établissements tombés sous l’application de la loi de 1 877 dans les 3 arrondissements fédéraux, comprennent :
- Dans le Ier arrondissement 1.654 fabriques avec 71.494 ouvriers. IIe — 560 — 24.076 —
- IIIe — 1.572 — 63.973 —
- Le Ier et le III0 arrondissements ont chacun un inspecteur et un adjoint; le IIe arrondissement n’a qu’un inspecteur.
- Le recensement, par industrie, du nombre des établissements qui s’y rattachent et du nombre moyen des ouvriers employés dans chacunes d’elles, s’effectue par l’envoi d’un questionnaire, que chaque fabrique remplit le même jour.
- Indépendamment de cette statistique, les inspecteurs des fabriques sont chargés de dresser la statistique des accidents du travail dans les fabriques et dans les entreprises de travaux, comprises dans la loi sur la responsabilité civile des patrons. A cet effet, un double de chaque déclaration d’accident, accompagné du procès-verbal d’enquête, s’il y a lieu, leur est envoyé par l’autorité cantonale. Le bulletin de déclaration, de même que celui d’issue de l’accident, comprennent les données correspondant aux rubriques de la statistique : — date de l’accident; — cause; — nature de l’accident; — date de la guérison;— salaire du blessé ; — indemnité payée; — par qui?
- Les accidents doivent être déclarés au plus tard après le 6e jour de l’incapacité de travail.
- L’indemnité comprend, d’après la loi du 25 juin 1881 :
- Dans le cas d’incapacité temporaire, le salaire perdu et les frais de la guérison ;
- Dans le cas d’incapacité permanente, le salaire perdu, les frais du traitement médical et une somme, en capital, représentant l’estimation du préjudice permanent ;
- En cas de mort, les frais de la tentative de guérison, les frais funéraires, et, en capital, 6 fois le montant du salaire annuel, jusqu’à concurrence de 6.000 francs.
- p.153 - vue 157/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 134
- Présentement avec l’assurance, telle qu’elle s’est généralisée en Suisse, toutes les subtilités de cas fortuits, d’imprudence, d’inattention, de maladresse, etc., disparaissent, lorsque le blessé a participé au paiement de la prime d’assurance dans une proportion qui ne peut en excéder 50 p. 100.
- L’estimation du préjudice, en cas d’incapacité permanente, laisse donc seule une porte ouverte aux contestations, que les tribunaux tranchent en dernier ressort, en fixant le chiffre de l’indemnité ; mais il est rarement fait appel à leur intervention.
- On pressent bien que l’appréciation du préjudice, lorsqu’il s’agit de i’incapacité permanente, devrait trouver sa solution dans un calcul précis, de telle sorte que chaque cas soit rigoureusement classé. Une semblable solution ne pourrait être cherchée que dans le choix et dans la détermination de nombreux facteurs, agissant sur une donnée première légale, pour l’élever graduellement. Ainsi la longévité probable, calculée d’après les tables de mortalité, la réduction du gain, les charges de famille d’après le nombre des enfants, d’après leur âge, l’existence ou l’absence de la mère de famille, la charge de parents âgés, etc., deviendraient autant de coefficients servant à élever le montant de l’indemnité, dont le minimum aurait été fixé pour chaque cas d’infirmité.
- La responsabilité civile n’est appliquée, d’une manière effective, que depuis la promulgation de la loi de 1887. Jusqu’alors, d’un côté l’insuffisance des déclarations d’accidents, dont le dixième, puis les 0,15 et, plus tard, les 0,30 à peine étaient annoncés, et, de l’autre côté l’insuffisance des indemnités, qu’aucun contrôle ne vérifiait, laissaient le plus souvent la loi à l’état de lettre morte.
- Depuis la mise en vigueur de ladite loi, quand les blessés et les ouvriers atteints de maladies professionnelles, engendrées certainement et exclusivement par des substances reconnues dangereuses, furent admis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et que le contrôle des indemnités octroyées fut placé sous la surveillance des fonctionnaires fédéraux et cantonaux, le principe de la responsabilité civile entra résolument en vigueur.
- Dès lors, les contrats avec les compagnies d’assurance se multiplièrent dans une proportion telle, que l’assurance est devenue générale dans les entreprises qui relèvent de la responsabilité
- p.154 - vue 158/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 153
- civile; les anciens contrats furent, pour la plupart, renouvelés et mis d’accord avec les dispositions de la législation nouvelle.
- Les compagnies d’assurance connaissent, mieux que nous, le terrain sur lequel elles opèrent ; elles doivent avoir constaté qu’avec l’inspection du matériel dans les fabriques, avec la discipline imposée par les règlements, le nombre des accidents graves doit avoir diminué proportionnellement dans les établissements industriels placés sous l’application de la loi.
- C’est pourquoi, après cet exposé, dans lequel j’ai résumé le fonctionnement de l’inspection des fabriques dans la Confédération suisse, il ne me semble pas téméraire d’espérer :
- 1° Que l’inspection officielle ou libre, ayant pour but de prévenir les accidents du travail, se généralisera, assurant aux ouvriers, dans la mesure des moyens dont elle dispose, de sérieuses garanties de sécurité ;
- 2° Que, par suite, les blessés du travail seront admis bientôt, en tous lieux, à bénéficier de l’appui gratuit des autorités pour obtenir, dans une mesure équitable, les compensations auxquelles le malheur, dont ils auront été frappés, leur donne droit.
- Avant de terminer et pour répondre à M. Laporte, au sujet de la crainte exprimée par lui, relativement à la responsabilité encourue par les inspecteurs, dans le cas où les appareils qu’ils auraient recommandés n’auraient pas suffi pour prévenir un accident, je ferai observer que la responsabilité de ces fonctionnaires ne serait nullement engagée par ce fait, ils conseillent de leur mieux, en s’entourant de tous les enseignements utiles, comme de leur côté les constructeurs de machines s’emploient à rechercher les meilleurs moyens de couvrir les parties dangereuses.
- Les inspecteurs publient dans leurs rapports bisannuels les enseignements qu’ils sont en mesure de donner, avec accompagnement de planches descriptives, tant en ce qui concerne la préservation contre les accidents, qu’en ce qui touche l’hygiène dans le travail.
- Lors de l’Exposition nationale de Zurich, l’inspection des fabriques avait exposé un matériel de démonstration, auquel le public s’est beaucoup intéressé. La pièce principale, don généreux de M. Engel-Dollfus, réunissait sur un bâti tout ce qui se rapporte aux transmissions, débrayage, manchon, mise en place des courroies sur les poulies, etc.
- p.155 - vue 159/478
-
-
-
- loG
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Par les soins de M. l’inspecteur Nusperli, la description de cette exposition fut publiée en une brochure, avec planches, aux frais d’impression de laquelle s’intéressèrent financièrement les compagnies suisses d’assurance contre les accidents.
- La collection a été réunie dans un musée spécial à Winterthur et elle s’augmente successivement des nouveaux types et procédés, dont l’adoption est recommandée. (Applaudissements.)
- M. Oluy. — Messieurs, permettez-moi de vous présenter une courte observation au sujet de l’intéressante communication que M. Etienne vient de nous faire. Il résulte de ses explications qu’en certains cas, les administrations cantonales suisses obligent les industriels à s’affilier à l’association pour la surveillance des chaudières, qui étend son action non seulement sur la Suisse, mais encore sur la Haute-Italie et le Vorarlberg. En France, pareille chose ne serait pas possible ; en effet, nos associations de propriétaires d’appareils à vapeur, tout en rendant de très grands services à la sécurité, à telles enseignes que plusieurs d’entre elles ont été déclarées d’utilité publique, restent des personnalités privées ; dès lors, l’Etat ne possède aucun moyen légal de contraindre les particuliers à en faire partie ; d’ailleurs, l’affiliation à une association implique le paiement d’une cotisation : rendre cette affiliation obligatoire équivaudrait donc, en fait, à frapper d’un impôt ceux qui seraient l’objet d’une pareille mesure ; or, chez nous, aucun impôt ne peut être perçu qu’en vertu d’une loi.
- Toutefois, notre administration des mines possède d’autres moyens de favoriser le développement de ces utiles institutions. Je puis vous citer, comme exemple, les facilités quelle accorde à leurs associés, pour les renouvellements d’épreuves. D’une façon générale, une opération de ce genre entraîne la démolition des maçonneries , afin que l’agent qui y assiste puisse examiner facilement toutes les parties de l’appareil pendant qu’il est en pression. Quand il s’agit d’une chaudière dépendant d’une association, il est admis que la maçonnerie peut ne pas être démolie, à la condition qu’un agent de l’association assiste à l’épreuve, avec mission de parcourir les carneaux et de procéder ensuite à une visite intérieure de l’appareil, laquelle fait l’objet d’un certificat spécial. Cette tolérance, qui est maintenant passée dans les usages administratifs et a été consacrée par une circulaire ministérielle,
- p.156 - vue 160/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION 157
- un double résultat. Elle augmente les garanties de sécurité résultant del’épreuve elle-même, car la visite intérieure de lachau-dière faite après coup, donne une quasi-certitude que l’effort exceptionnel, auquel elle a été soumise, n’en a pas altéré la solidité, ce qu’un examen extérieur serait parfois impuissant à reconnaître ; en même temps, elle constitue, pour les adhérents des associations, une sorte de privilège, puisqu’elle leur permet de ne pas démolir complètement les massifs de générateurs; cet avantage a paru assez important à un certain nombre d’industriels pour les décider à s’affilier aux associations, ce qu’ils n’auraient sans doute pas fait, s’ils avaient dû rester assujettis à la règle ordinaire. Le développement de ces institutions s’est heureusement ressenti de cette pratique administrative, au grand bien de l’intérêt général.
- M. Luzzatti, député au Parlement italien, dit qu’en tant qu’ins-pection de l’industrie dans son pays, il lui est plus facile de signaler ce qui manque que ce qui existe.
- La surveillance des mines est la seule qui soit jusqu’ici bien organisée. Les rapports annuels des inspecteurs des mines, très connus en France, sont excellents et tout à fait de premier ordre.
- Une loi pour la protection des enfants a été votée par la Chambre et mise en vigueur.
- C’est un essai timide et qui toutefois trouve des difficultés dans ses applications, particulièrement dans la filature de la soie.
- L’organisation de l’inspection sur les fabriques est tout à fait défectueuse.
- Dans une loi récente, on a introduit la vérification préalable de l’état des chaudières ; il y a peut-être là le germe d’autres mesures préventives. Mais, comme on voit, on en est encore aux premiers pas.
- Par contre, en fait d’assurance dans les cas d’accidents, l’Italie a réalisé des progrès notables ; mais l’orateur doit réserver pour une autre section l’exposé de ce qui a été fait à cet égard.
- M. Louis Guyon, inspecteur des fabriques de la province de Québec (Canada). — En réponse à l’honorable inspecteur du département de la Seine, M. Laporte, qui a bien voulu donner à la loi des manufactures de Québec une place d’honneur dans son excellent rapport, je me permettrai de donner quelques explications sur quelques-unes des mesures qui pourraient peut-être intéresser ceux qui sont chargés, comme moi, d’appliquer une loi pour la protection des ouvriers employés dans l’industrie.
- p.157 - vue 161/478
-
-
-
- 158
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Au Canada, on a voulu rendre effective la loi pour la protection des ouvriers ; les législateurs ont, à cet effet, donné aux inspecteurs des pouvoirs, que l’on jugerait ici peut-être excessifs, mais qui s’accordent parfaitement avec nos exigences et avec le désir de la plupart de nos grands industriels de voir réglementer le travail et protéger l’ouvrier dans la plus grande limite possible.
- Nous constatons déjà une tendance, de la part des manufacturiers, à demander aux fabricants des machines ou des appareils protégés, entre autres les ascenseurs et les machines à bois. Une clause de la loi oblige le manufacturier à faire inspecter ses chaudières tous les ans par une personne compétente; cette prescription était inutile pour les villes, où l’inspection existait déjà, mais elle était indispensable pour les petits centres.
- Un inspecteur peut aussi, en vertu de notre loi, défendre, par un avis spécial, telle ou telle chose dans une fabrique; et cet avis devient une partie du règlement de l’atelier ; ceux de nos collègues qui sont dans l’administration comprendront, sans autre commentaire, l’importance de cette prérogative.
- Comme la loi sur les fabriques est de création récente dans la province de Québec, je ne puis offrir aucune statistique d’un intérêt sérieux. Je terminerai donc en exprimant l’espoir qu’une espèce d’entente internationale, qu’un échange périodique d’idées sur cette grande et importante question de la protection des ouvriers puisse être le fruit de ce Congrès, afin que ceux qui, comme moi, sont dans l’administration, puissent présenter à leurs gouvernements des améliorations et des changements dans les lois existantes, changements qui seront des progrès véritables.
- M. Durassier. — Dans les lois de protection du travail, on ne saurait viser que les patrons et les ouvriers, seuls en présence.
- Pour arriver à la sécurité des ateliers, c’est donc uniquement aux patrons que l’on peut prescrire, d’une manière formelle, l’enveloppement des parties dangereuses des machines, outils et appareils, et non, comme le voudrait M. Laporte, aux constructeurs de ces engins.
- Je crois, du reste, qu’il suffirait que ces précautions fussent imposées d’une manière absolument générale et sans distinction aucune entre patrons occupant ou n’occupant pas d’enfants, pour que tous les constructeurs fussent amenés à ne fabriquer que des machines, outils et appareils, ayant leurs organes suffisamment protégés.
- p.158 - vue 162/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 159
- Il me semble, en effet, que les constructeurs y seraient amenés par les exigences mêmes de leurs clients, qui préféreraient, bien certainement, acheter des machines déjà pourvues de leurs engins de protection plutôt que d'avoir à les en munir eux-mêmes, après coup, pour satisfaire à des prescriptions légales rigoureuses, attendu qu’ils ne sauraient le faire alors, que d’une manière défectueuse et avec un surcroît de dépense.
- N’est-ce pas, en définitive, ce que l’on voit déjà, pour les machines de filatures, qui ne sont vendues que munies de leurs organes de protection, par ce seul fait qu’en raison des très grands dangers qu’elles présentent, les filateurs exigent qu’elles le soient, incités qu’ils y sont, à défaut de prescriptions légales, et par la seule humanité et par un intérêt personnel bien entendu, en raison de la responsabilité civile qui peut toujours incomber à un patron, quand un accident se produit dans l’un de ses ateliers ?
- M. Laporte déclare ne pas partager l’opinion de M. Durassier, et cite, à l’appui de son opinion, l’exemple des imprimeurs, et d’autres industriels.
- M. Livaciie pense qu’on pourrait obtenir des résultats pratiques, en engageant les jurys d’exposition à tenir compte, lors de l’attribution des récompenses, des dispositifs adoptés par les constructeurs en vue de mettre les ouvriers à l’abri des parties dangereuses de leurs machines.
- M. le Président déclare s’associer à une semblable motion, et conState quelle réunit l’assentiment des membres présents.
- La séance est levée à cinq heures et demie.
- TROISIÈME SÉANCE, 22 SEPTEMBRE 1889
- Présidence de M. KELLER, Président de la Section
- La séance est ouverte à deux heures.
- M. Durassier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la précédente séance, qui est adopté.
- L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la réglementation du travail des femmes et des enfants dans les manufactures, et sur la réglementation des établissements dangereux et insalubres.
- p.159 - vue 163/478
-
-
-
- 160
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- M. le Président donne la parole à M. Léon Faucher, ingénieur en chef des poudres et salpêtres à Lille.
- M. L. Faucher.—J’ai lu avec beaucoup d’intérêt les rapports de MM. Laporte et Livaclie, mais il m’a semblé que ces messieurs, soit par suite de leur position officielle, soit pour toute autre cause, envisagent tous deux, avec un optimisme exagéré et dangereux, les lois et les règlements qui visent, en France, les établissements industriels.
- En ce qui concerne le travail des femmes et des enfants dans les usines et les manufactures, M. Laporte parait ne trouver aucune lacune à signaler dans la loi du 19 mai 1874. Tout au moins, après avoir signalé que cette loi ne parle pas de la déclaration que devrait faire l’industriel, chez lequel il est survenu un accident à un enfant, M. Laporte s’empresse d’ajouter que cette lacune est heureusement comblée, dans le projet de loi récemment voté par la Chambre des députés et soumis actuellement au Sénat. Il conclut alors que, grâce à cette adjonction, la loi française sur la -protection des enfants employés dans l'industrie sera, sous ce rapport, aussi complète que les législations étrangères.
- Quant au personnel chargé de surveiller l’application de la loi de 1874, M. Laporte signale bien, en passant, la nécessité d’une inspection fortement organisée, comme celle de l’Angleterre ; mais il parait trouver toute satisfaction dans le décret du 27 mai 1885, qui porte le nombre des inspections divisionnaires à 21, et signale qu’il y a, en France, 69 inspecteurs départementaux, dont 27 pour le département de la Seine, sans insister aucunement sur l’insuffisance du chiffre de 42 inspecteurs, qui restent pour les autres départements.
- Je le répète, un tel optimisme est dangereux. Il conviendrait au contraire d’affirmer, que le bénéfice possible de la loi du 19 mai 1874 est annulé en grande partie par l’art. 21, qui donne aux conseils généraux la faculté, et non l’obligation, de nommer les inspecteurs départementaux. On comprend sans peine, en effet, qu’il est difficile d’obtenir d’un conseil général, où les grands industriels sont d’ordinaire en majorité, une forte organisation d’une inspection industrielle. Et n’est-il pas déplorable, au point de vue de l’application de la loi, de constater, que 67 départements sont dépourvus de toute inspection départementale? Quelle action efficace peut exercer un inspecteur divisionnaire, dont la
- p.160 - vue 164/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION 161
- circonscription comprend 5, 6 et môme 7 départements, alors qu’il n’existe aucune inspection départementale ?
- Le fait est d’autant plus grave que, dans le projet de loi, soumis récemment au Parlement, on retrouve encore cette même faculté laissée au conseil général de créer, ou non, une inspection départementale.
- Cette inspection devrait avoir au contraire son existence officiellement assurée par la loi. Le mieux serait môme d’enlever la nomination des inspecteurs départementaux aux conseils généraux, afin de donner à ces fonctionnaires la môme investiture gouvernementale qu’aux inspecteurs divisionnaires. Dans ces conditions seulement, on peut avoir un service homogène, fonctionnant régulièrement et utilement, et surtout un service centralisé, pouvant, par une unité constante de vues, exercer sur les conditions générales de l’industrie nationale une action effective et salutaire.
- Je regrette de ne pouvoir prendre le temps d’indiquer à la section les conditions de fonctionnement de l’inspection des fabriques en Angleterre et en Allemagne, qu’une heureuse circonstance m’a permis d’étudier d’une manière complète. 11 me serait facile d’établir la supériorité sur la réglementation française de toute la réglementation imposée aux établissements industriels, tant en Angleterre qu’en Allemagne. Il y aurait môme un grand intérêt, dans notre situation sociale et économique actuelle, à étudier comment cette réglementation a pu améliorer, d’une manière profonde, les relations entre l’ouvrier et le patron, et comment l’inspection des fabriques, par la haute compétence de ses membres et par leur action constante sur tous les points du territoire, a pu devenir un élément puissant de prospérité pour l’industrie, dans ces deux grands pays industriels, nos rivaux, trop souvent victorieux, sur la plupart des marchés de l’Europe et des pays coloniaux.
- En ce qui concerne spécialement les établissements dangereux et insalubres, l’expérience me parait démontrer que la réglementation dérivant du décret de 1810 n’arme pas l’administration de pouvoirs suffisants. J’ai eu déjà l’occasion, dans le Congrès d’hygiène, de discuter avec M. Livache l’insuffisance de cette réglementation. Le temps presse, et ce n’est pas le moment peut-être d’insister sur celte question, mais il importe de signaler que si l’inspection des établissements classés est bien organisée et fonc-
- n
- p.161 - vue 165/478
-
-
-
- 102
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- lionne efficacement dans le département de la Seine, elle est insuffisante ou nulle dans presque tous les départements.
- Il importe également de signaler que, tout établissement non classé, ou n’occupant ni filles mineures, ni enfants, échappe complètement, soit à la réglementation dérivant du décret de 1810, soit à la loi de 1874, en sorte que l’action de l’administration demeure nulle, par l’absence de toute inspection officielle, dans un grand nombre d’établissements industriels.
- A la vérité, la loi municipale donne aux maires le droit d’intervenir en toutes circonstances dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité publique. M. Livache croit pouvoir compter sur cette intervention; j’ai déjà signalé ailleurs comment cette intervention ne peut guère se produire, et pour quelles raisons diverses, politiques ou autres, l’action municipale demeure forcément insuffisante ou même nulle sur l’industrie de la commune.
- En résumé, je crois pouvoir conclure que la réglementation des établissements industriels, en France, est absolument insuffisante et qu’elle devrait être complètement remaniée. D’ailleurs, cette réglementation est toujours répressive, tandis qu’elle devrait être surtout préventive. Dans ces conditions seulement, en effet, l’inspection des établissements industriels peut être considérée comme un bienfait par les intéressés, ainsi que cela a lieu en Allemagne et plus particulièrement en Angleterre.
- A la vérité, des sociétés dues à l’initiative privée, telles que les associations de propriétaires d’appareils à vapeur ou les associations d’industriels pour préserver les ouvriers des accidents du travail, sont venues plus ou moins récemment remédier, d’une manière utile, aux lacunes et aux insuffisances de la réglementation officielle ; mais, tout en se félicitant de cette heureuse initiative, il est permis de s’étonner que, dans un pays aussi fortement centralisé que la France, l’action administrative ne se fasse pas mieux sentir dans cette importante question de la réglementation des établissements industriels. Il est permis d’affirmer, en outre, que cette action administrative serait plus puissante que l’initiative privée, pour la solution des difficultés économiques et sociales, qui tiennent aux rapports entre l’ouvrier et le patron. (Applaudissements.)
- M. Olry demande à M. le président d’insister auprès de M. Faucher, pour qu’il fasse une note détaillée, d’après les renseignements qu’il possède, sur l’inspection des fabriques en Angleterre
- p.162 - vue 166/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D'ADMINISTRATION
- 163
- et en Allemagne. Sur l’invitation de M. le président, M. Faucher promet de fournir en temps utile ladite note.
- M. Laporte. — Je n’avais pas à traiter dans mon rapport des lacunes, qui peuvent exister dans la loi du 19 mai 1874 sur la protection des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie. Le but de ce Congrès a été nettement défini : nous ne devons nous occuper que des accidents du travail et des mesures propres à les éviter. C’est dans cet ordre d’idées très limité que je me suis renfermé.
- L’honorable M. Léon Faucher, nous parlant du personnel chargé d’assurer l’application de la loi, a manifesté le regret qu’on n’ait pas imposé aux conseils généraux Y obligation de créer des inspecteurs départementaux, au lieu de leur en laisser seulement la faculté, comme l’indique l’article 21. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de nos départements sont plutôt agricoles qu’industriels, et qu’il serait injuste de les obliger à inscrire dans leur budget les crédits nécessaires pour le fonctionnement d’inspecteurs de fabriques, qui n’auraient pas ou presque pas de fabriques à inspecter. 11 est évident qu’un service de ce genre ne serait d’aucune utilité dans les Hautes-Alpes, le Gers, la Corse, la Corrèze, etc., où l’industrie n’existe pour ainsi dire pas. Je pense donc qu’il est préférable de laisser chaque département libre de s’organiser comme il l’entend. Vous savez d'ailleurs que les départements véritablement industriels n’ont pas reculé devant les charges d’un service d’inspection locale, et que le conseil général de la Seine, par exemple, y consacre annuellement une somme d’environ 140,000 francs.
- Je m’associe cependant à M. Léon Faucher, quand il demande pour les inspecteurs départementaux la même communauté d’origine que les inspecteurs divisionnaires, c’est-à-dire que les uns comme les autres relèvent de l’État. Mais il y a là une grosse question budgétaire, qui fera longtemps obstacle à la réalisation du vœu émis par notre honorable collègue.
- M. L. Faucher.—Je ne crois pas que l’objection de M. Laporte au sujet des départements, où l’industrie est sans importance, soit décisive, car, il sera bien facile dans de tels départements, de laisser tomber en désuétude, par tolérance administrative, l’application de la loi. Mais je demande avec insistance, dans l’intérêt de l’industrie elle-même, que la loi empêche un Conseil général, comme celui du Rhône, de supprimer tout à coup les inspecteurs
- p.163 - vue 167/478
-
-
-
- 164
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- départementaux, indispensables au fonctionnement de la loi, comme le fait s’est produit depuis peu. De plus, le très honorable exemple donné par le Conseil général de la Seine, que signale •avec juste raison M. Laporte, n’est malheureusement pas contagieux. En relevant, en effet, les crédits affectés par les Conseils généraux à l’inspection départementale, on trouve encore quelques
- chiffres importants tels que :
- Seine-Inférieure............. 10.800 fr.
- Nord....................... G.000
- Pas-de-Calais................. 4.500
- Bouches-du-Rhône............. 4.200
- Oise.......................... 3.900
- Ilaute-Garonne................ 3.000
- Mais, en dehors de la Seine et des 6 départements ci-dessus, on ne trouve plus qu’un crédit total de 18.600 fr. pour les 15 autres départements, qui ne se sont pas absolument refusés à l’application de la loi. Or, un tel chiffre suffit pour indiquer comment se fait cette application de la loi.
- M. Livaciie.— Les critiques que M. Léon Faucher a adressées au mode actuel d'inspection des établissements industriels se trouvent formulées dans mon rapport ; j’y ai fait remarquer, en effet, que, sauf dans un petit nombre de départements, l’inspection des établissements classés n’existe pas en France.
- Si je n’ai pas insisté sur les réformes qui, à ce point de vue spécial, pourraient être introduites dans la législation française, c’est que j’ai pensé que, dans un Congrès international, il s’agissait bien plus de provoquer de la part des membres étrangers des renseignements relatifs aux mesures prises dans les divers pays et aux résultats obtenus, que de traiter une question locale, dont la discussion ne présenterait qu’un intérêt relatif pour la majorité des membres du Congrès ; cette étude des réformes qui doivent être apportées à la législation'française peut être faite plus utilement par les sociétés spéciales qui, en France, s’occupent des questions d’hygiène.
- Il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord, à l’étranger comme en France, c’est qu’il faut une inspection sérieuse et continue ; mais je ne saurais trop insister sur ce fait, à savoir que l’inspection ne peut être efficace qu’à la condition d’être énergiquement soutenue par l’application des mesures de répres-
- p.164 - vue 168/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 165
- sion existantes. On parle toujours, en effet, des excellents résultats obtenus avec la législation anglaise et la législation suisse ; mais on néglige d’ajouter que c’est grâce à la fermeté, avec laquelle on fait respecter ces législations, qu’on obtient de tels résultats. En Suisse, par exemple, l’administration ne craint pas d’employer les moyens de répression et d’aller jusqu’à la .fermeture d’un établissement, lorsque celui-ci ne veut pas se soumettre aux injonctions administratives. En Angleterre, il en est de môme.
- Pas plus que M. Faucher, je ne suis opposé à l’amélioration des lois existantes, mais je persiste à soutenir que la législation actuelle donnerait immédiatement de bons résultats, si on appliquait sérieusement les dispositions qu’elle a édictées. On réclame sans cesse de nouvelles lois, mais celles-ci n’auront pas plus d’efficacité que les lois actuelles, tant qu’on continuera à manquer d’énergie pour les faire respecter.
- On demande que l’action administrative soit préventive bien plutôt que répressive ; je ferai observer que, meme avec la législation actuelle, la fermeture d’un établissement n’aurait lieu qu’aprôs plusieurs contraventions et des avertissements répétés. Si un industriel, mal inspiré, s’exposait à cette mesure de rigueur, la fermeture de ses ateliers ne serait jamais bien longue, son intérêt l’amenant à se conformer, à bref délai, aux prescriptions administratives. Quant aux ouvriers qui, par suite du mauvais vouloir de l’industriel, travaillent souvent dans des conditions déplorables, on peut se demander s’ils n'auraient pas avantage à subir quelques jours de chômage, puisqu’ils retrouveraient ensuite un atelier placé dans des conditions meilleures.
- J’estime qu’il faut envisager la question à un point de vue plus élevé, et que ce qu’il faut surtout considérer, ce sont les avantages immédiats qui résulteraient, pour L’ensemble des industries, d’une application énergique de la loi. Une action répressive énergique amènerait les industriels à déférer plus facilement aux injonctions administratives, d’où résulterait une amélioration des conditions de l’exploitation et, par suite, une amélioration des, conditions générales du travail pour les ouvriers. A mon avis c’est là la seule marche à suivre pour obtenir, dans la pratique r des résultats effectifs.
- M. Durassier. — Je ne saurais m’associer aux conclusions que M. Livache vient d’énoncer. Selon moi, en matière d’accidents, le
- p.165 - vue 169/478
-
-
-
- 166
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- plus important n’est pas de sévir contre ceux qui les ont causés, ou de dédommager ceux qui en ont été les victimes, mais bien de prévenir les accidents.
- La loi doit donc tendre, essentiellement, à assurer la sécurité des ateliers : soit, en imposant la protection des parties dangereuses des machines, outils et appareils, ainsi que j’ai déjà eu occasion de le dire ; soit, au contraire, en adoucissant les exigences des règlements d’administration publique pour les industriels affiliés à une association pour prévenir les accidents du travail, et cela, à l’exemple de ce qui existe déjà pour eux, quand ils font partie d’une société de propriétaires d’appareils à vapeur.
- Il conviendrait aussi qu’en cas d’accident, les tribunaux tinssent grand compte aux industriels de la préoccupation manifeste de la sécurité de leurs ateliers, attestée par le fait de leur affiliation à une association pour prévenir les accidents du travail. S’ils se sentaient assurés de recueillir un bénéfice comme prix de leurs efforts permanents pour créer et entretenir la sécurité dans leurs ateliers; si, en un mot, leur prévoyance, alors môme qu’elle devrait être impuissante à conjurer un malheur, était prise en considération, les industriels seraient encouragés à rechercher les appareils préventifs. Cette prévoyance personnelle qui est, encore, celle qui s’est montrée jusqu’ici le plus apte à conjurer les accidents, devrait être encouragée etrécompensée.
- En agissant, comme je le demande, les tribunaux ne feraient, du reste, que pratiquer la plus saine justice. 11 peut arriver, en effet, qu’un accident surgisse, bien qu’on ait pris, pour le prévenir, toutes les précautions conseillées par la prévoyance humaine la mieux éclairée, ou que ce soit l’accident lui-même qui révèle un danger que rien ne pouvait faire soupçonner ; et il est bien évident, alors, que la responsabilité morale du patron, qui a été soucieux de l’accomplissement de ses devoirs envers son personnel, ne peut être fixée par l’application de la formule, assurément séduisante par sa logique : Ton outil a blessé, donc il était dangereux, mais qui ne saurait conduire qu’à des jugements absolument iniques, tout au moins pour les cas que je viens de définir et qui sont, du reste, peut-être les plus fréquents dans la pratique.
- Il me semble, enfin, que beaucoup d’accidents pourraient être prévenus, si les inspecteurs du travail dans l’industrie, qui
- p.166 - vue 170/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION IGT
- parcourent tous les ateliers et sont, par suite, en situation de voir tous les moyens de protection déjà en usage, étaient invités à les propager d’atelier en atelier. Ils concourraient par là très efficacement à augmenter la sécurité du travail, sans que ce rôle de conseillers puisse du reste leur faire encourir aucune part de responsabilité dans les accidents, les industriels restant toujours maîtres du choix, des voies et moyens les plus propres à assurer la sécurité de leurs machines, outils et appareils. L’inspecteur ne saurait prendre une part de responsabilité que s’il imposait au lieu de conseiller ; la distinction me paraît très facile d’exécution dans la pratique et les exemples abondent de son application journalière.
- M. Laporte. — Comme je l’ai déjà dit hier, je ne crois pas que, dans l’état actuel, l’inspection puisse prendre sur elle d’indiquer à l’industriel le système de protection que celui-ci devra appliquer à la machine qu’il veut garantir. Nous ne sommes pas suffisamment au courant de ce qui a été inventé, en France comme à l’étranger, pour assumer une semblable responsabilité. Quand on aura créé un musée du travail renfermant tous les appareils reconnus efficaces et qu’on pourra les y voir fonctionner, l’inspection saura ce qu’elle doit faire. Jusque-là elle fera acte de sagesse en n’intervenant pas dans ces questions techniques.
- Quant à tenir compte aux industriels, chez lesquels un accident est survenu, des efforts qu’ils ont faits pour protéger leurs machines, c’est là une jurisprudence depuis longtemps adoptée par l’inspection de la Seine. Nous ne manquons jamais, soit dans le texte du procès-verbal, soit dans la déposition devant le tribunal, de faire valoir, lorsqu’il y a lieu, la bonne volonté de l’industriel poursuivi.
- M. Faucher. — Je ne suis décidément pas convaincu par les objections de MM. Livache et Laporte. La réglementation des établissements industriels, en France, estabsolument insuffisante; elle devrait être remaniée d’ensemble, dans un esprit de respect pour les intérêts considérables de l’industrie, et pour ceux du travail ouvrier non moins importants dans une démocratie.
- M. le Président. — Mrac Tkatciieff, docteur en médecine, a la parole sur la réglementation et l'inspection des établissements industriels en Russie.
- Mmc Tkatciieff. — Messieurs, c’est avec grand regret que je constate, parmi les nombreux membres du Congrès, l’absence
- p.167 - vue 171/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 1G8
- d'ingénieurs, de fabricants, ou d’inspecteurs russes, que nos questions devraient intéresser doublement à cause de la situation déplorable des ouvriers en Russie. Etant seule ici de ma nation, c’est à moi qu’incombe la tâche de la représenter. ' J’essayerai de m’en acquitter, si vous voulez bien m’accorder un peu d’indulgence.
- J’ai lu avec beaucoup d’attention les différents rapports qui nous ont été distribués, et j’ai remarqué que les renseignements concernant la Russie sont très incomplets. Ce n’est pas pour en faire reproche aux auteurs que je relève ce fait, c’est simplement pour vous expliquer ma présence ici. J’ai pensé qu’il y aurait peut-être de l’intérêt pour vous de savoir où en sont, en Russie, les questions que le Congrès des accidents du travail a inscrites dans son programme.
- On compte, en Russie, plus de 950.Ô00 ouvriers de fabriques et d’usines, et plus de 33.815 établissements industriels. La chose mérite donc qu’on s’en occupe, d’autant plus, je le répète, que la situation des ouvriers russes est des plus malheureuses.
- Ceux qui voudraient avoir de plus amples renseignements sur ce sujet les trouveront dans les travaux du Congrès d’hygiène, qui a eu lieu, à Paris, il y a un mois à peine. A ce Congrès, j’ai eu l’honneur de présenter un rapport sur l’hygiène des ouvriers en Russie. Ici je ne parlerai que delà réglementation et de l’inspection des fabriques et des usines.
- Les lois sauvegardant la sécurité des ouvriers, en Russie, sont de date toute récente. C’est ainsi, par exemple, que jusqu’en 1882, on admettait dans les fabriques des enfants de tout âge. Les rapports des inspecteurs mentionnent des ouvriers de cinq ans. Enfin, en 1882, parut la loi défendant le travail des enfants au-dessous de douze ans. Jusqu’à cette même année, ces pauvres êtres travaillaient pendant la même durée de temps que les adultes; on les employait même aux travaux nocturnes et dans toutes les industries.
- La loi de 1882 limite le travail des enfants, âgés de douze à quinze ans, à huit heures par jour et défend de les employer au travail de nuit. En outre, la durée de leur travail est divisée en deux parties de quatre heures chacune, avec un intervalle, pour donner aux enfants la possibilité de fréquenter les écoles, qu’ils sont obligés de suivre trois heures par jour.
- En 1885, parut une nouvelle loi défendant l’admission des
- p.168 - vue 172/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 109
- enfants, jusqu’à quinze ans, dans les différentes industries insalubres ou dangereuses, au nombre de 36. La môme année parut une autre loi interdisant les travaux de nuit aux femmes et aux adolescents des deux sexes, âgés de quinze à dix-septans, employés dans les fabriques mettant en œuvre les matières textiles.
- Cette dernière loi n’est mise en vigueur que dans .les trois gouvernements de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de Wladimir, centres principaux de ces industries.
- Les mines, minières et carrières ne sont soumises à aucun règlement sanitaire, ni à des mesures préventives contre les accidents. Pour que vous puissiez vous faire une idée de la situation, il me suffira de vous rappeler que, dans le code pénal russe, la condamnation aux travaux dans les mines est la plus forte peine, la peine de mort n’étant réservée qu’aux criminels politiques. Et en effet les mines sont bien le lieu infernal, à la porte duquel on pourrait écrire les paroles de Dante : « Lasciate or/nisperanza! »
- Les lois dont je viens de parler sont les seules lois générales sauvegardant la santé et la sécurité des ouvriers. Il y a bien des lois qui règlent les amendes et les contrats d’engagement, mais elles n’entrent pas dans l’ordre de nos délibérations. Point de lois définissant la responsabilité des fabricants dans le cas d’accident du travail, bien qu’elles soient réclamées depuis trente ans au moins. Différents projets ont été présentés, mais sans aboutir. Le dernier date de 4883 et trois points principaux sont à y relever : 1° le fabricant devra dédommager l’ouvrier, dans le cas où l’accident sera arrivé par suite de l’imperfection des machines ou l’absence d’appareils protecteurs ; 2° il en sera de môme dans le cas de négligence de la part des personnes préposées à la surveillance ; 3° le fabricant est responsable de la maladie de ïouvrier, s'il est prouvé que la source de cette maladie réside dans les conditions insalubres de Vétablissement où l'ouvrier travaille. Ce dernier point du nouveau projet, et qui a toutes nos sympathies, n’existe, je crois, que dans les lois suisses. Enfin le principe essentiel, sur lequel est basé ce projet, consiste en ce que le fabricant est supposé, de par la loi, coupable de l’accident et c’est à lui à fournir les preuves du contraire.
- La promulgation de cette loi est attendue avec grande impatience.
- Je puis vous citer encore une opinion, qui rencontre beau-
- p.169 - vue 173/478
-
-
-
- 170
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- coup de sympathie ; on voudrait voir comprendre dans les frais généraux d’une entreprise les frais de dédommagement alloué aux ouvriers en cas d’accident.
- 11 y a encore une autre loi qui attend sa réalisation, c’est celle qui concerne les chaudières à vapeur. Actuellement les générateurs de vapeur sont inspectés, en Russie, par un ingénieur mécanicien du département ; cet ingénieur, d'après la loi même, est salarié par les fabricants. Malheureusement les personnes qui sont préposées à l’installation et à la surveillance de ces appareils, sont bien souvent dépourvues des connaissances nécessaires ; aussi les accidents par explosion des chaudières sont-ils très fréquents en Russie.
- Pour ce qui est des moyens réparateurs des accidents, tels qu’liospices d’invalides du travail, pension faite aux victimes ou assurance, il n’en existe aucun en Russie proprement dite. Il n’en est pas tout à fait de même en Pologne, où l’assurance commence à s’introduire; elle est faite par les fabricants qui assurent leurs ouvriers sam retenue sur leur salaire. Dans les fabriques qui mettent en œuvre les matières textiles, par exemple, l’assurance de 300 ouvriers revient au patron à trois roubles par an et par ouvrier. Les assurances se font par des compagnies étrangères et particulièrement par la « Schweizerische Unfallver-sicherungs Actiengesellschaft » de Winterthur. 11 y a plus de vingt établissements industriels dont les ouvriers sont assurés. Tout dernièrement la compagnie « La Russie », de Saint-Pétersbourg, a envoyé un de ses agents en Pologne et, rien que de la ville de Lodzi, cette compagnie prélève 30,000 roubles. L’indemnité est remise à la famille en cas de mort de la victime, ou à elle-même en cas de traumatisme, alors même que l'accident a été causé par sa propre imprudence. Cette indemnité est égale au salaire de la journée multiplié par 500 au minimum et par 1,000 au maximum.
- En général, l’assurance collective des ouvriers est, sans contredit, la plus désirable, à condition qu’elle soit faite aux frais du fabricant et sans aucune retenue sur le salaire des ouvriers. Le fabricant, malgré cette assurance, ne serait nullement dispensé de la responsabilité civile ; il ne serait donc pas déchargé du devoir moral de prendre toutes les précautions contre les accidents, qui pourraient survenir dans son établissement. Tel est le point de vue qui réunit le plus de suffrages, en Russie, parmi les personnes qui s’occupent de la question.
- p.170 - vue 174/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 171
- La surveillance de l’exécution des lois est confiée aux commissions départementales des affaires des fabriques, aux inspecteurs des fabriques et à la police. Les commissions départementales sont chargées, en outre, d’obvier à l’insuffisance des lois générales, au moyen d’arrêtés obligatoires, destinés à sauvegarder la vie et la santé des ouvriers. Ces commissions, présidées par le préfet du département, sont composées du sous-préfet, du procureur ou de son substitut, du chef de la gendarmerie locale, de l’inspecteur de fabriques ou de son auxiliaire, du président ou d’un des membres du zemstwo (assemblée rurale) et enfin du maire ou d’un des membres de la municipalité urbaine. Et ce n’est qu’à titre facultatif que peuvent être invités à prendre part aux délibérations de ces commissions, le médecin sanitaire, l’ingénieur ou l’architecte du département. Cette constitution de la commission laisse beaucoup à désirer, comme vous le voyez; car la plupart des membres, tout en possédant chacun les qualités de leur emploi, ne sont pas du tout préparés à résoudre des questions spéciales d’hygiène et de sécurité.
- Le corps d’inspection des fabriques a été créé en 1884, et placé sous les ordres du ministre des finances. Il se compose d’un inspecteur en chef et de 9 inspecteurs, à chacun desquels sont attachés 1 à 5 inspecteurs auxiliaires. Toute la Russie est divisée en 9 districts industriels, comprenant 58 départements. Dans chaque district résident un inspecteur et un ou plusieurs auxiliaires.
- Les inspecteurs ont à surveiller, non seulement les fabriques où ne travaillent que les hommes, mais aussi celles où sont occupées, soit les femmes, soit les enfants.
- Le corps inspectoral est recruté en grande partie parmi les ingénieurs et, pour le reste, parmi les médecins. Pour les mettre à l’abri du besoin et pour éviter même toute tentative de corruption, ils sont rémunérés assez largement : les inspecteurs reçoivent 5,000 roubles et les inspecteurs auxiliaires 3,000 roubles par an. C’est suffisant, mais pas excessif en proportion du travail et des courses multipliées qu’ils ont à faire.
- Les inspecteurs de district sont obligés d’adresser à l’inspecteur en chef, une fois par an, un compte rendu détaillé sur leurs inspections
- L’inspecteur en chef, se basant sur ces comptes rendus et sur ses propres observations, présente au ministre des finances un rap-
- p.171 - vue 175/478
-
-
-
- 172
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- port suivi de ses conclusions. Les comptes rendus et le rapport sont publiés aux frais du ministère.
- En cas d’infraction aux lois de la part des fabricants, les inspecteurs dressent un procès-verbal, qu’ils envoient soit au juge d’instruction, soit au juge de paix, soit enfin à la commission locale des affaires de fabrique. Là peine, à laquelle peuvent être condamnés ces fabricants, est soit un mois de prison, soit une amende de 25 à 100 roubles, soit la fermeture de l’établissement.
- Les plaintes contre les inspecteurs sont adressées aux commisions locales, et celles contre ces dernières au ministre.
- Ce court exposé montre jusqu’à quel point on a peu fait, en Russie, dans la voie de progrès et d’amélioration que vous suivez. Et encore, la plupart du temps, les inspecteurs ne sont-ils pas libres de faire appliquer les quelques lois existantes ; mais ceci est en dehors de nos discussions.
- Quant à la statistique des accidents du travail en Russie, elle est encore à l’état rudimentaire. La raison en est dans le manque de médecins de fabriques, qui. pourraient fournir les renseignements nécessaires. La question des secours médicaux est à l’ordre du jour et actuellement ce service est tout à fait désorganisé. Les fabricants ne déclarent généralement que les cas d’accident, suivis d'une mort immédiate ou prochaine, mais ce n’est pas la crainte de la responsabilité qui les retient, puisqu’il n’existe pas de loi qui les rende responsables des accidents, comme je l’ai déjà dit.
- Deux ou trois inspecteurs de fabriques ont commencé tout dernièrement à recueillir, sur les cas d’accident, quelques renseignements malheureusement très incomplets, les fabricants n’étant pas astreints à la déclaration. On ne peut donc tirer une conclusion générale des faits particuliers qu’ils ont constatés. Je me permettrai cependant de vous citer quelques chiffres, que je prends dans l’excellent travail d’un de nos inspecteurs de fabriques, M. le docteur Swiatlowsky, inspecteur du district industriel de Varsovie. Les renseignements qu’il donne se rapportent aux années 1886 et 1887 et à 55 établissements industriels, occupant ensemble 34,212 ouvriers.
- Le nombre des accidents légers ou graves qu’il a constatés est de 2,986, ce qui correspond en moyenne à 30,4 accidents par 1,000 ouvriers.
- p.172 - vue 176/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’AÜMINISTKATION 173
- Ces accidents se répartissent, d’après les industries, de la façon suivante :
- Dans les industries métallurgiques.................58,6 p. 100
- Dans les industries pour l’utilisation des dépouilles animales ................................................41,6 p. 100
- Dans les industries des matières textiles.............37,6 p. 100
- Dans les fabriques des produits alimentaires..........10,4 p. 100
- Dans les industries minérales.......................... 9,2 p. 100
- Dans les papeteries.................................... 9,0 p. 100
- L’auteur donne de plus amples détails, en analysant les différentes catégories d’accident, les appareils qui les ont produits et enfin les causes déterminantes. M. Swiatloxvsky conclut de ses recherches que plus de la moitié des accidents auraient pu être évités par des mesures de précaution.
- Je termine cette citation en exprimant le regret que les étrangers, faute de connaissance de la langue russe, soient privés du plaisir de pouvoir connaître à fond cet intéressant livre, dont les accidents du travail ne font qu’un des nombreux, chapitres.
- Il ne me reste plus, Messieurs, qu’à vous remercier de l’attention que vous avez bien voulu me prêter. C’est avec le plus grand intérêt que je suis et suivrai jusqu’à la fin les travaux du Congrès, convaincue qu’ils contribueront beaucoup à éclairer des questions d’une très grande importance. La Russie y aura beaucoup à apprendre, et c’est là le privilège des nations jeunes de pouvoir profiter de l’expérience des peuples entrés avant elles dans la voie du progrès. (Applaudissements.)
- M. le Président remercie tout particulièrement Mra0 Tkatcheff, comme étrangère et comme femme, de sa participation active aux travaux du Congrès. Il donne ensuite la parole à M. Jailvczewski , inspecteur divisionnaire à Amiens, sur la nécessité de la déclaration des accidents.
- M. Jaraczewski. — Depuis longtemps, l’attention publique est portée sur les accidents du travail et les conséquences déplorables qu’ils produisent; chacun sent la nécessité d’étudier les moyens d’en rendre le retour moins fréquent. Le Congrès des accidents du travail me semble le résultat de ces préoccupations.
- Autrefois l’ouvrier, avec les moyens dont il disposait, était moins exposé à se blesser; aujourd’hui les machines rendent les chances d’accident plus nombreuses.
- p.173 - vue 177/478
-
-
-
- 174
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Le devoir social impose à tous l’étude des moyens de les restreindre ; mais, pour cela, il faut connaître deux éléments essentiels : le nombre des établissements industriels et celui des victimes. On n’a jusqu’à présent que des renseignements imparfaits à ce sujet, aussi ne faut-il point s’étonner si les travaux statistiques sont peu nombreux et insuffisants, puisque ces éléments doivent leur servir de base.
- En France, des mesures administratives peuvent suffire pour avoir satisfaction sur le premier point. En ce qui concerne la déclaration des accidents, comme on ne peut compter sur la bonne volonté des industriels qui redoutent les complications, les ennuis, les responsabilités à encourir, il devient nécessaire d’en imposer l’application par mesure législative.
- Tout accident, lorsqu’il ne résulte pas d’imprudence, peut avoir généralement pour conséquence l’adoption de mesures préventives ; il semble donc nécessaire que des agents soient chargés de cette étude. L’Allemagne, l’Angleterre, la Suisse semblent être entrés dans cette voie.
- En France, les accidents qui donnent lieu à l’application du Code pénal, ou ceux qui surviennent dans les mines, les carrières, dans l’emploi des appareils à vapeur, sur les chemins de fer, peuvent seuls être suivis d’enquêtes régulières ; mais pour ceux qui surviennent dans les autres industries, rien de semblable n’existe.
- Dans le service des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie, l’avis des accidents qui surviennent au personnel protégé, n’est pas obligatoire, aux termes de la loi du 19 mai 1874 ; sous ce rapport une modification est à apporter.
- La déclaration devrait être imposée non seulement pour les accidents graves, mais encore pour tous ceux qui entraînent des blessures légères, lorsqu’ils sont la conséquence d’un engin mécanique, d’un défaut d’installation, etc.; une légère blessure, sans causer un préjudice sérieux à l’ouvrier, peut en effet provenir d’un état vicieux de l’atelier ou d’un organe mécanique.
- Cette intervention de l’autorité après chaque accident aura-t-il pour effet d’augmenter la vigilance de l’industriel et de le rendre plus prévoyant ?
- L’enquête faite, aussitôt après l’accident, avant que l’état des lieux ait été modifié et que le souvenir des circonstances se soit effacé, permettra généralement d’en connaître les causes et de
- p.174 - vue 178/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION 17»
- déterminer les mesures propres à en rendre le retour moins probable.
- Il est donc à désirer qu’on procède à un relevé de tous les établissements industriels, qu’on exige des patrons la déclaration de tous les accidents qui surviennent dans leurs ateliers, et qu’on constitue dans les industries, non encore surveillées, des agents chargés de faire des enquêtes après accident.
- Dès que ces mesures seront adoptées, les travaux statistiques pourront être aisément poursuivis et donneront des résultats sérieux.
- On pourra s’inspirer pour ces travaux de la remarquable étude qui nous a été faite hier par M. Cheysson sur cette matière.
- M. Smith, rédacteur du journal anglais The Lancet, présente un exposé critique très intéressant des mesures préventives édictées par les lois anglaises au point de vue de l’hygiène des fabriques ; il expose ensuite ce qu’est l’inspection des fabriques en Angleterre.
- M. Faucher signale comme un trait de mœurs, en opposition avec l’optimisme de bien des Français sur notre réglementation industrielle, les critiques faites parM. Smith sur larégle-tation de son pays. C’est ainsi que les progrès utiles peuvent s’obtenir.
- M. Compère, ingénieur-directeur de l’Association parisienne des propriétaires d’appareils à vapeur, présente un rapide exposé des conclusions de son rapport sur les Associations de •propriétaires d'appareils à vapeurl.
- Il insiste tout particulièrement sur l’importance qu’il y aurait à amener les compagnies d’assurance, qui pratiquent l’assurance spéciale pour l’explosion des générateurs à vapeur, à se mettre en rapport avec ces associations.
- Elles devraient, en raison des résultats obtenus, consentir toutes des réductions importantes de primes aux industriels adhérents à ces associations.
- M. le Président fait remarquer que l’association de Mulhouse va plus loin que les associations françaises et assure elle-même ses membres contre les conséquences des explosions.
- M. Harzé. — J’ai à présenter quelques observations sur ce que
- Voir Congrès des Accidents, t. I, p. 315.
- p.175 - vue 179/478
-
-
-
- 17G
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- M. Compère dit dans son rapport. Au sujet des visites intérieures des chaudières en Belgique, je lis au bas de la page 327 :
- « ... La plupart de ces visites ont été faites, depuis l’arrêté « organique de 1884, par de simples ouvriers, non pas des « hommes de choix, destinés à avancer, mais des ouvriers quel-« conques, et qui, souvent même, n’étaient pas chaudronniers. « On leur a, du reste, simpliiié la besogne ; la rédaction du pro-« cès-verbal, qui paraissait une garantie de capacité, n’est plus « un obstacle ; on en trouve des formules toutes imprimées. »
- S’il y a en effet du vrai dans cette allégation, pour la manière dont ces visites se pratiquent en certaines localités éloignées des centres industriels, il n’en est plus de même lorsqu'on envisage ailleurs la situation. Voici d’ordinaire ce qui se passe. La visite s’opère avec soin par un agentde l’association, ou par un ouvrier constructeur chaudronnier, ou par un ouvrier expérimenté délégué par celui-ci et signant le certificat avec son patron. Dans les localités éloignées des centres industriels, c’est assez souvent le constructeur mécanicien de l’endroit ou des environs, qui opère et signe le certificat.
- A la vérité, il'n’y a pas de visiteurs officiellement agréés, pas plus les maîtres chaudronniers les plus experts que les agents de l’association de surveillance, dont nous apprécions tous la compétence. •
- C’est à l’industriel qu’il appartient de charger, pour les visites en question, « des agents dont le caractère et l’aptitude à « reconnaître les défauts des chaudières et à en apprécier les « effets, présentent toutes les garanties désirables ». Tels sont les termes du règlement.
- L’industriel a la responsabilité du choix, et n’oublions pas que le déplacement de la responsabilité va le plus souvent à l’encontre des intérêts des victimes d’un accident.
- Nos propriétaires de chaudières ont généralement le sentiment de leur responsabilité et ils savent s’enquérir des garanties de sécurité, que leur offre l’intervention de tel ou tel visiteur. On rencontre cependant des rétifs qui ne pensent pas de môme, notamment en certaines circonscriptions. Aussi le système de l’agréation officielle d’agents visiteurs a-t-il des partisans dans l’administration. Quoi qu’il en soit, je suis persuadé qu’aucun ingénieur de l’État n’accepterait des attestations d’ouvriers
- p.176 - vue 180/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 177
- « quelconques », qui ne seraient, ni chaudronniers, ni tout au moins petits constructeurs mécaniciens.
- Les ingénieurs belges ont le devoir, comme leurs collègues de France, de se préoccuper de la valeur des certificats qui leur sont délivrés. Certes, la valeur réelle des pièces de l’espèce peut parfois échapper à ces fonctionnaires et l’on conçoit qu’ils craignent de tomber dans l’arbitraire ; c’est là une imperfection du système; mais celui-ci ne date que de 1884 et les défectuosités essentielles disparaîtront par la généralisation des meilleures mesures, nées dans les diverses circonscriptions administratives.
- Une mesure, qui pourrait encore être étudiée, serait de faire figurer, dans la statistique des explosions de chaudières, le nom du visiteur, la date de la dernière visite, ainsi que le résumé des observations auxquelles cette opération a donné lieu. On y fait bien connaître le nom du constructeur.
- Quant aux formules tout imprimées, j’ai pu m’assurer, par des renseignements pris très récemment auprès de quelques chefs de service, qu’on ne les emploie pas dans les trois provinces les plus industrielles de Belgique, comprenant à elles seules les 7/10 des chaudières qui fonctionnent dans le pays. Si leur usage s’est introduit dans quelques localités du royaume, il serait fort aisé de le proscrire. J’entends parler de formules entièrement imprimées, car je ne vois aucun inconvénient à l’emploi de formules à remplir, analogue au certificat que je vais faire circuler dans l’assemblée. Nombre d’administrations se servent de formules imprimées.
- Page 333, l’honorable rapporteur, insistant sur l’utilité de charger les associations de ces visites, ajoute qu’« en France, avec le « régime actuel et malgré la plus grande confiance de l’adminis-« tration dans les visites faites par le personnel des associa-« tions que par tout autre, la contravention pour visite non faite « pourrait entraîner aux graves déboires constatés en Belgique « depuis l’application du nouveau règlement de 1884 ».
- « Graves déboires constatés ! » Constatés par qui? On aurait pu le dire.
- J’avoue ne pas voir la portée de ces « graves déboires », alors que le rapport atteste* que le nombre des explosions de chaudières en Belgique a diminué de 60 p. 100. Et il me sera permis de faire remarquer que ce résultat a été obtenu, bien qu’un cinquième
- 12
- p.177 - vue 181/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- seulement des 17,000 générateurs à vapeur fonctionnant en Belgique soit surveillé par l’association.
- Je n’en rends pas moins hommage à cette institution si remarquablement dirigée par son savant ingénieur, l’honorable M. Yinçotte. Elle a fait grand bien par elle-même, par les études de sa direction, par la compétence d’un personnel expérimenté et, ainsi qu’on l’a dit, par l’exemple. Mais ne soyons pas exclusifs. Le système du monopole a aussi ses inconvénients et ses dangers. Et en donnant l’estampille officielle aux associations dont il s’agit, ce qui se ferait en accordant à elles seules la validité, vis-à-vis de l’administration, des visites des chaudières, on enlèverait à ces institutions un caractère qui, pour moi, n’a pas été étranger à un succès très mérité.
- M. Etienne, inspecteur fédéral des fabriques, dépose sur le bureau le vingtième rapport annuel (1888) de la Société Suisse des propriétaires d’appareils à vapeur. Il fait remarquer que cette association groupe plus de 90 p. 100 des chaudières existant en Suisse, et que les principales compagnies d’assurances suisses accordent de fortes réductions de primes à tous ceux qui sont affiliés à l’association.
- Touchant à cette question de l’assurance, le rapport de 1888 affirme à nouveau que l’association ne croit pas devoir elle-même s’occuper d’assurance, mais qu’elle facilite la tâche des sociétés d’assurances, en participant aux recherches et relevés statistiques nécessaires à une juste fixation des primes.
- La discussion sur le rapport de M. Compère étant close, M. le président donne la parole à M. Olry.
- M. Olry. — M. le président a bien voulu me prier d’examiner, pour vous en rendre compte, une lettre adressée au Congrès des accidents du travail par M. Louis Oviève, mécanicien à Dar-nétal (Seine-inférieure), et accompagnée d’une brochure publiée, par lui, en 1884.
- Il résulte de ces documents que, depuis quarante-cinq ans, M. Oviève n’a cessé de réclamer des pouvoirs publics, par voie de mémoires, de pétitions et de suppliques, une législation spéciale imposant des mesures propres à prévenir les accidents de fabriques, telles que le recouvrement des arbres, courroies, poulies et engrenages, la suppression sur les transmissions des clavettes saillantes, boulons, vis de pression, la pose de grillages défensifs au voisinage des machines, etc. Il appelle l’attention du Congrès sur
- p.178 - vue 182/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 179
- les excellents résultats obtenus par les associations d'industriels, créées en vue de préserver les ouvriers contre les accidents du travail, et il exprime le vœu que l’application des moyens préventifs mis en œuvre par ces associations soit rendue obligatoire, avec la sanction d’une surveillance efficace, en vertu d’une prescription légale. Subsidiairement, il demande que les dispositions de l’article 14 de la loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des femmes dans l’industrie, soient étendues à la totalité des établissements industriels et agricoles.
- Ce sujet a déjà été l’objet de vos délibérations; M. Oviève n'a apporté au débat aucune considération nouvelle de nature à vous être signalée; je ne puis donc que vous proposer de prendre acte de sa communication ; mais, en même temps, je dois rendre hommage à la persévérance, à la ténacité, au zèle infatigable avec lesquels il a poursuivi depuis près d’un demi-siècle, sans jamais se lasser, l’œuvre philanthropique de la protection des ouvriers employés au travail mécanique. (Vifs applaudissements.)
- M. Roland s’associe aux dernières paroles de M. Olry concernant les mérites de M. Oviève et signale le fait, qu’il est un des membres les plus actifs des commissions locales constituées par la loi du 19 mai 1874.
- La séance est levée à 5 heures.
- QUATRIÈME SÉANCE 13 SEPTEMBRE 1889
- Présidence de M. KELLER, Président de la Section
- La séance est ouverte à deux heures.
- Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
- M. le Président donne la parole à M. Mamy pour résumer son rapport sur les Associations de protection contre les accidents *.
- M. Mamy. — La question des accidents du travail comporte deux ordres de mesures : les mesures préventives et les mesures réparatrices. Les mesures réparatrices sont plus particulièrement du domaine de l’assurance. Quant aux mesures préventives, elles s'imposent aujourd’hui d’une manière absolue. Le danger, en effet, a considérablement augmenté avec l’introduction et le
- Voir Congrès des Accidents, t. I, p. 345.
- p.179 - vue 183/478
-
-
-
- 180
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- développement de l'outillage mécanique dans l’industrie moderne, et les chefs de maison ne peuvent plus méconnaître l’existence de ce danger et la nécessité d’en préserver leurs ouvriers.
- Leur initiative privée n’a pas attendu, pour agir dans ce sens, l’intervention des pouvoirs publics. Les grands industriels et les grandes Compagnies ontpris, depuis longtemps déjà, et continuent à prendre les mesures de protection, dont l’expérience leur révèle la nécessité. Mais l’action la plus complète et la plus efficace de la prévention se rencontre dans les associations d’industriels, créées dans le but spécial de combattre les accidents du travail.
- La première de ces associations a été fondée, en 1867, enAlsace, sous le patronage de la Société industrielle de Mulhouse et sur l’initiative d’un de ses membres les plus éminents, M. Engel-Dollfus. C’est à cet homme de grand cœur et de haute intelligence, que revient l’honneur d’avoir adressé le premier appel aux industriels en vue de prévenir les accidents de fabrique ; sa voix fut entendue et l’association de Mulhouse se créa. Depuis vingt-deux ans, elle a rendu les plus grands services à l’industrie alsacienne, et diminué considérablement le nombre des accidents.
- En 1880, M. de Coëne créait, sur son modèle, l’Association rouennaise, localisée à la région normande.
- En 1883, sous la présidence de M. Emile Muller, se constituait l’Association parisienne des Industriels pour préserver les ouvriers des accidents du travail. Bientôt obligée de donner satisfaction aux demandes nombreuses qui lui arrivaient de tous les points de la France, elle élargissait le cercle de son action, établissait des groupes adhérents dans les principales régions industrielles et devenait l’Association des Industriels de France. Formée aujourd’hui par les groupes de Paris, Lille, Reims, Saint-Quentin, Nancy, Lyon, Marseille, elle étend son action dans 17 départements et sur plus de 80,000 ouvriers.
- Une association analogue, mais d’un caractère local, s’organise en ce moment à Amiens.
- La Belgique n’a pas voulu rester en arrière dans cet effort d’initiative privée et il s’est constitué-tout récemment, à Bruxelles, une association des industriels de Belgique pour préserver les ouvriers des accidents du travail.
- Il en existe encore deux autres en Europe : l’association autrichienne des filateurs de coton, dont le siège est à Vienne, et l’association de München-Gladbach, dans la province rhénane, qui
- p.180 - vue 184/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 181
- a été constituée en 1882, sur l'initiative (le la chambre de commerce de cette région.
- L’action de ces associations est excellente. Elles peuvent diminuer de 50 p. 100 environ le nombre des accidents du travail et il est à désirer que les pouvoirs publics encouragent et favorisent leur large développement.
- J’ajouterai qu’en cette matière, les statistiques sont très difficiles à faire, les déclarations d’accident étant faites très irrégulièrement et très incomplètement par les industriels. Il faut une période assez longue d’existence, comme l’est celle de l’association de Mulhouse, pour pouvoir établir une base à peu près exacte.
- M. le Président demande à M. Mamy sur quelle base repose la proportion de 50 p. 100, indiquée pour la réduction possible des accidents du travail, grâce à l’emploi de moyens préventifs. Le chiffre a une importance considérable.
- M. Mamy répond que la réduction dont il s’agit ressort d’une série de constatations que les associations ont été en mesure de faire.
- M. de Coène, président de l'Association rouennaise pour prévenir les accidents de fabrique. — Une erreur historique s’est glissée dans la partie du mémoire de M. Mamy, où il parle des associations françaises. Si je la mentionne, c’est uniquement dans le but d’aider à l’organisation de nouveaux groupements régionaux, propres à répandre les bienfaits de ce genre d’associations.
- L’Association rouennaise n’a pas été créée par la Société industrielle de Rouen, mais bien par un groupe d’industriels de la région normande. Comme les Alsaciens, ceux-ci ont voulu montrer l’intérêt qu’ils portaient à la protection du travail et le désir qu’ils avaient de prévenir, autant que possible, des malheurs souvent irréparables.
- J’avais déjà songé à cette création en 1869, en même temps qu’à celle de l’Association normande des propriétaires de machines à vapeur; les préoccupations de la guerre de 1870 en ont empêché la réalisation. L’idée n’a pu être reprise qu’en 1874, où on a créé l’Association des propriétaires d’appareils à vapeur.
- Lorsque cette première société a été en complet fonctionnement, j’ai fondé, en 1879, l’Association pour prévenir les accidents de fabrique % qui comprend aujourd’hui les plus grands
- 1 Cette association a été fondée, sous la forme de société civile, avec un capital
- p.181 - vue 185/478
-
-
-
- 182
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- établissements de la région normande et assure la protection de plus de 35,000 ouvriers.
- Les débuts de l’association ont été laborieux:, car elle ne paraissait pas, à l’origine, offrir aux industriels, comme l’Association des propriétaires d’appareils à vapeur, un résultat matériel immédiat.
- Les avantages sont en effet moins évidents à priori ; mais peu à peu les industriels associés se sont rendu compte qu’en assurant la sécurité dans les ateliers, ils inspiraient à leur personnel une confiance, qui se traduisait en définitive en améliorations incontestables. Aujourd’hui l’Association normande est en pleine prospérité ; elle suffit à ses dépenses, elle a même pu reconstituer son fonds de garantie et a produit des résultats très remarquables. On a constaté, en effet, que, dans les établissements associés, les accidents sont devenus extrêmement rares ; les ouvriers se plient docilement aux conseils, qui leur sont donnés, et leur insouciance des dangers disparaît pour faire place à une émulation remarquable qui, combinée avec celle des patrons, a permis d’arriver à trouver les méthodes les plus efficaces pour prévenir les accidents.
- L’association a déjà eu l’occasion de récompenser plusieurs établissements et ouvriers qui s’étaient distingués par la recherche et l’application de nouveaux engins de préservation. Elle a soin de réunir dans un album spécial toutes les inventions nouvelles, qui forment une encyclopédie très utile et très intéressante à consulter.
- Les résultats obtenus démontrent, à mon sens, que pour atteindre leur but, les associations de cette nature doivent être, régionales et non dépendre d’une direction unique, dont Paris serait le centre.
- L’organisation régionale, en établissant un lien commun d’informations, entre des industriels qui se connaissent, a ce grand avantage de créer une émulation bienfaisante parmi ces derniers. Les services rendus par les associations de propriétaires d’appareils à vapeur ne laissent pas de doute à cet égard.
- Celles-ci, au nombre de douze, pour la France, s’étendent
- de garantie de 10.000 francs, fourni par les industriels. Les statuts sont à Indisposition des membres du Congrès, qui voudront les consulter.
- p.182 - vue 186/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION 183
- chacune sur un certain nombre de départements limitrophes, dont elles englobent un nombre plus ou moins considérable d’industriels.
- Chaque année, leurs directeurs se réunissent en congrès, où ils discutent les questions intéressant les industriels associés, soit au point de vue de la sécurité des appareils à vapeur et de leur emploi, soit à celui des progrès à accomplir, sous le rapport économique. Chaque association profite ainsi de ce qui se fait en France, tout en conservant son autonomie, et il se produit, entre les associations elles-mêmes, une émulation, dont les heureux effets se font sentir déjà sur une grande partie du pays.
- Lorsque les associations régionales pour les accidents seront plus nombreuses, elles pourront aussi, comme celles des propriétaires d’appareils à vapeur, se réunir, chaque année, en congrès, pour échanger leurs idées et faire pénétrer, peu à peu, dans le pays, leur rôle éminemment philanthropique, utile, voire même nécessaire au progrès de l’industrie.
- L’avenir de ces associations ne saurait d’ailleurs être compromis, comme on pourrait être disposé à le croire, par le vote de la loi sur les accidents. L’exemple de l’association alsacienne en est la preuve : depuis que la loi sur les accidents du travail est appliquée en Allemagne, au lieu de diminuer, son importance a grandi au contraire ; elle s’est étendue à nombre d’industries, qui n’avaient pas été englobées tout d’abord dans son action, de sorte qu’on peut dire aujourd’hui, qu’il n’y a pas une seule industrie en Alsace qui ne s’y soit rattachée.
- La raison en est simple : l’action de l’association s’exerçant à éviter les accidents, ceux-ci deviennent moins nombreux ; les risques, auxquels la loi a pour but de parer, sont atténués en proportion et l’industrie en profite. L’association n’est donc pas seulement une œuvre de philanthropie; elle procure aux associés des avantages matériels importants.
- Messieurs, l’expérience, que j’ai acquise par dix ans d’études sur les causes des accidents, et les discussions, auxquelles les lois de certains pays ont donné lieu, m’ont permis d’examiner avec attention cette grave et importante question des accidents du travail, qui touche à un côté social des plus délicats et des plus importants.
- J’ai reconnu qu’une bonne loi sur les accidents doit être précédée d’une statistique complète. Cette statistique n’existant pas,
- p.183 - vue 187/478
-
-
-
- 184
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- on ne doit donc pas être étonné de la variation extrême des chiffres donnés sur la proportionnalité des accidents par 1,000 ouvriers. Il me paraît donc nécessaire de prendre des mesures, avant le vote de toute loi, en vue d’obtenir une statistique très complète.
- Pour y arriver, je pense que le mieux serait de suivre la méthode employée pour la confection de la statistique des machines et des chaudières à vapeur. Je crois qu’une réglementation analogue à celle établie par le décret du 30 avril 1880, pour l’emploi des appareils à vapeur, devrait précéder la loi sur les accidents.
- L’exécution de ce décret, qui déterminerait le mode d’informations à employer pour arriver à une statistique complète, pourrait être confiée au corps de l’inspection du travail des enfants dans les manufactures, dont l’organisation est toute prête pour un pareil fonctionnement, pourvu que son personnel soit choisi parmi les hommes techniques, compétents en la matière.
- Incidemment, je ferai remarquer qu’il résulte de l’étude des accidents, de leurs causes et des faits qui les accompagnent, que lorsqu’il n’y a pas crime, la responsabilité des accidents doit être partagée entre le patron et l’ouvrier.
- Ce serait donc faire une œuvre sociale bien équilibrée que de diviser les risques entre les patrons et les ouvriers, les uns représentant le capital, les autres la main-d’œuvre.
- Je conclus : les associations pour prévenir les accidents de travail sont indispensables et leur action doit être régionale. Des congrès entre les diverses associations devraient avoir lieu chaque année, pour tenir sans cesse ces dernières au courant des progrès réalisés pour éviter les accidents.
- Les établissements industriels devraient être assujettis à une réglementation analogue à celle du décret du 30 avril 1880 sur les machines à vapeur : elle rendrait obligatoires les déclarations d’accident ; elle fixerait dans quelles conditions les associations pour prévenir les accidents de fabrique, qui auraient été reconnues par l’Etat, seraient appelées à aider les opérations des inspecteurs du travail dans les manufactures.
- Je suis convaincu qu’en faisant entrer ces conclusions dans la pratique, on arriverait promptement à une organisation favorable au but qui est le vœu de tous : 'prévenir les accidents du travail. Leur application permettrait en outre de préparer une
- p.184 - vue 188/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D'ADMINISTRATION
- 185
- loi, basée sur des documents statistiques assez complets, pour pouvoir déterminer avec une suffisante exactitude les dépenses qu’entraînerait l’application de la loi sur les accidents du travail.
- M. Etienne. — 11 ne serait pas permis de contester à M. de Coëne, président de l’Association de Rouen, l’importance des services rendus par les associations libres ; mais il faut considérer aussi que les participants à la saine émulation, qu’elles provoquent, représentent une élite, une aristocratie humanitaire, et que les ouvriers protégés par les mesures de préservation, prises par les chefs d’industrie, membres des associations, représentent une minorité.
- L’action des associations libres est trop limitée pour qu’elles répondent en plein aux besoins pressants de sécurité dans le travail, dont on se préoccupe de toute part ; l’inspection officielle peut seule y pourvoir d’une manière générale.
- En déposant sur le bureau le dernier rapport de la Société Suisse des propriétaires de chaudières à vapeur, je donne la preuve que l’inspection libre et l’inspection officielle sont liées par les mêmes sentiments et les mêmes intérêts. Ce rapport donne une idée des services très importants que l’Association des propriétaires de chaudières à vapeur a rendus depuis sa fondation ; les gouvernements cantonaux n’hésitent pas à faire appel aux connaissances spéciales de ses ingénieurs et même à imposer leur coopération au besoin.
- L’étude si instructive que nous a présentée notre honorable président sur la répartition des accidents entre les diférentes industries, d’après la statistique de l’empire d’Allemagne, éta.-blit un norme, qui me paraît ne pas devoir s’écarter dè la réalité, si l’on tient compte du temps limité, durant lequel cette statistique a été réunie ; mais, en vérité, je ne crois pas qu’il soit possible de considérer cette base d’appréciation comme suffisante ; une statistique comprenant un espace de temps de dix-huit mois, introduite aussi brusquement d’ailleurs, doit laisser beaucoup de marge à l’imprévu, par suite de l’insuffisance des déclarations d’accident.
- On s’étonne de l’augmentation croissante du nombre des accidents, mais c’est le nombre des déclarations qui s’accroît graduellement et qui fournit le sujet de cette observation.
- D’après la statistique du IIe arrondissement des fabriques en
- p.185 - vue 189/478
-
-
-
- 186
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Suisse, comprenant environ 25,000 ouvriers, il avait été déclaré dans les fabriques classées, en 1882-1883, 58 accidents; en 1884-1885, 73 accidents; en 1886-1887, 300 accidents; la statistique de 1888-1889 en inscrira 1,000 à 1,200, et la vérité absolue ne sera pas encore connue exactement. Cependant le nombre des accidents n’a pas augmenté en réalité et môme les accidents graves sont certainement en diminution.
- C’est donc à obtenir le dépôt régulier des déclarations qu’il faut tendre; les travaux préparatoires, qui servent de préliminaires à l’étude d’une loi fédérale sur l’assurance obligatoire, en Suisse, nous mettront en mesure de produire une statistique très approchée du nombre réel des accidents. Dans plusieurs cantons, la négligence dans les déclarations est rigoureusement poursuivie déjà ; le canton de Bâle, par exemple, grâce à une excellente surveillance, fournira des documents statistiques irréprochables.
- A titre d’information sur la manière dont les déclarations doivent êtres faites dans les établissements classés, dans les entreprises de travaux publics et de constructions, je dépose sur le bureau les formulaires adoptés par le canton de Berne.
- Le bureau fédéral de statistique réunit, d’autre part, les déclarations d’accident de toute nature, que des préposés dans chaque localité doivent consigner sur des formulaires plus sommaires. Là figurent les accidents dans les petits métiers, dans les ateliers non classés et dans l’agriculture, qui donne peut-être le plus grand contingent d’accidents graves proportionnellement; car, comme on l’a fort bien observé ici, les machines agricoles maniées par un personnel, le plus souvent inhabile aux travaux mécaniques, ne sont nulle part l’objet d’une surveillance ; les chaudières des locomobiles éclatent faute d’être entretenues et réparées en temps utile.
- La formule : — donner à tous la plus grande sécurité possible dans le travail, et réparer, dans la mesure du possible, les dommages et les malheurs éprouvés, — ne trouvera sa solution que dans les renseignements d’une statistique exacte, précise, des causes d’accident, de la nature des blessures, de la durée de la guérison, etc.
- A ce point de vue, la statistique fédérale produira une page utile à consulter. Tous nos vœux tendent à obtenir que la statistique des accidents se généralise et qu’elle s’établisse sur un même type.
- p.186 - vue 190/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D'ADMINISTRATION
- 187
- M. Tiiareau, ingénieur de l’Association des Industriels de France pour prévenir les accidents. — M. de Coëne vient de vous dire que l’Association normande pour prévenir les accidents de fabrique a vu diminuer le.nombre des accidents, dans une proportion considérable, dans les ateliers où les industriels et leurs ouvriers suivaient rigoureusement les mesures de précaution quelle préconise. Je suis heureux de constater que l’Association de Mulhouse et que l’Association des Industriels de France sont arrivées absolument au même résultat, en examinant les accidents arrivés dans les régions dont elles s’occupent. Donc, sans qu’on puisse donner au chiffre de 50 p. 100, indiqué par M. Mamy, une précision absolue, on peut dire qu’il y a des présomptions pour qu’il soit exact.
- M. le président demandait tantôt comment cette estimation avait pu être faite ; voici comment, à l’Association des Industriels de France, nous procédons. Nous relevons, chaque année, auminis-tère de l’intérieur, les accidents déclarés dans les régions dont nous nous occupons, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils sont produits, et dans la plupart des cas nous pouvons discerner si on aurait pu éviter l’accident ou non en suivant les mesures de précautions que nous conseillons.
- Mais il faut dire que le nombre des accidents déclarés par les industriels à l’administration est bien inférieur à ceux réellement arrivés.
- M. de Coëne me parait avoir visé comme argument en faveur de la création d’associations pour prévenir les accidents de fabrique, par région, de préférence à une association unique, ce fait que, dans chaque région, il y a une industrie dominante qui demande des études spéciales. S’il est vrai que, dans la région normande, à laquelle M. de Coëne fait allusion, la filature soit l’industrie dominante, il y a aussi d’autres contrées où elle est prépondérante, dans le Nord, à Saint-Quentin, à Reims, dans les Vosges, etc.; à mon avis, il est nécessaire que, dans ces diverses contrées, les études pour la recherche des mesures préventives aient une direction commune, afin d’arriver à prescrire partout les mêmes moyens préservatifs pour des industries semblables.
- L’Association des Industriels de France a du reste l’intention de mettre, dans chacun des centres industriels, des inspecteurs qui, chargés de s’occuper par conséquent plus spécialement de l’industrie qui domine dans ces régions, mais tous soumis à une
- p.187 - vue 191/478
-
-
-
- 188
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- direction unique, dont le centre est à Paris, donneront ainsi à leurs travaux plus d’unité que s’ils travaillaient chacun isolément et sans aucun lien.
- M. de Coéne. — Les réunions en congrès des délégués des associations, que j’ai proposées, rempliraient le but indiqué par M. Thareau. Les réunions de cette nature donnent d’excellents résultats dans le fonctionnement des associations des propriétaires d’appareils à vapeur; je ne vois pas pourquoi il n’en serait pas de môme pour les associations pour prévenir les accidents.
- Après un échange d’observations entre MM. Talansier et de Coene sur les avantages d’une association générale française ou de plusieurs associations régionales fédérées en un syndicat, tenant des congrès annuels, la discussion est close.
- Personne ne demandant plus la parole et l’ordre du jour étant épuisé, M. le Président prononce l’allocution suivante :
- M. le Président.— Messieurs, nous voici parvenus au terme des séances de cette section. Beaucoup d’entre vous sont pressés, sans aucune doute, d’aller se joindre aux membres de la section économique et de législation, dont nous avons été obligés, à notre vif regret, de nous séparer, par suite de l’abondance des matières que nous avions nous-mêmes à traiter, dans l’ordre statistique et administratif. Je me garderai bien de vous arrêter par un discours. Je vous demande cependant la permission de résumer, de la façon la plus brève, les principales conclusions que l’on peut tirer des études et des débats auxquels vous venez de vous livrer, avec tant de conscience et d’impartialité.
- Dans les quatre séances, dont vous m’avez fait le très grand honneur de me confier la présidence, et dans lesquelles votre courtoisie m’a rendu la tâche bien facilè, vous avez analysé et commenté sept rapports, qui avaient été préparés sur la demande du comité d’organisation du Congrès, et qui vous avaient été distribués à l’avance pour vous mettre à même d’en contrôler les données, d’en compléter ou d'en discuter les indications. A ces rapports, dont l’ensemble formerait à lui seul un volume d’environ 300 pages, vous êtes venus joindre une série d’études particulières et de communications intéressantes, relatives à la France et aux pays étrangers, notamment à la Belgique, à l’Angleterre, à la Suisse, à la Russie.
- La section avait surtout à s’occuper des questions de fait, et à
- p.188 - vue 192/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 180
- signaler les conséquences positives qu’on doit en tirer. Ses travaux ont mis en lumière, entre autres, les points suivants.
- Le nombre des accidents dus au travail manuel est très considérable. C’est par milliers que l’on compte annuellement, dans les grands pays, le nombre des ouvriers tués, et par centaines de mille celui des blessés. Les statistiques ne laissent subsister aucun doute à cet égard. Les constatations les plus précises ont été faites pour l’industrie proprement dite ; mais on sait que les accidents sont aussi très fréquents dans l’agriculture, la sylviculture, la marine et dans d’autres branches encore du travail.
- L’existence d’un risque d’accident professionnel n’est pas contestée. Le nombre des victimes, la gravité des blessures reçues, varient dans une très large proportion, suivant les professions, et aussi selon les conditions, plus ou moins favorables, dans lesquelles le travail est exécuté. La définition, l’évaluation et le classement de semblables risques sont extrêmement complexes, on ne saurait se le dissimuler ; mais on a, dès à présent, de précieuses informations à cet égard, grâce à l’application des lois d’assurance obligatoire en Allemagne.
- Les statistiques des accidents du travail sont très difficiles à établir avec la précision nécessaire, en dehors des industries qui sont soumises à une inspection, officielle ou privée, fortement organisée; et les inspecteurs doivent être des hommes techniques, si l’on veut obtenir des renseignements de quelque valeur sur la cause des accidents, si l’on veut voir diminuer le nombre très élevé de ceux qui sont rangés, par ignorance de la cause réelle, dans la catégorie des cas fortuits.
- Le fonctionnement des caisses de secours, et celui des caisses d’assurances organisées sous le contrôle de l’Etat, remédie à la difficulté dont nous parlons.
- Mais il ne suffit pas de connaître le nombre des victimes et les conséquences des blessures ; il faut encore, pour être en mesure de fixer le risque professionnel, relever le nombre correspondant des ouvriers qui sont employés dans chaque branche du travail. Aussi la section a-t-elle considéré, comme une chose très désirable, que la classification des professions et des accidents du travail soit établie, en tous pays, sur des bases analogues.
- Chacun sait ce qu’on doit entendre par accident du travail; mais il semble fort difficile de trouver une définition assez pré-
- p.189 - vue 193/478
-
-
-
- m
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- cisc pour mettre d’accord les intéressés, patrons, ouvriers, sociétés d’assurances, dans les cas, assez rares d’ailleurs, où l’on peut contester qu’un accident soit la conséquence directe et exclusive du travail. C’est aux arbitres, aux juges, qu’il appartient de trancher les difficultés qui surgissent à cet égard dans la pratique.
- La raison nous amène à penser que la proportion des accidents doit nécessairement diminuer, partout où l’on s’applique avec persévérance à prévenir les dangers. Différentes statistiques, françaises et étrangères, dont vous avez pris connaissance, démontrent la vérité de .cette proposition, notamment pour les mines en Angleterre, en Belgique, en France, pour les chemins de fer, pour les appareils à vapeur.
- Afin de satisfaire aux travaux, toujours plus nombreux et souvent plus difficiles, que les exigences de la civilisation moderne imposent aux populations ouvrières, tout en épargnant le plus possible la vie des travailleurs, la plupart des Etats européens ont organisé une réglementation et une inspection officielle des établissements industriels. Des associations particulières se sont, en outre, formées spontanément dans le but de concourir à la même œuvre de préservation.
- A la suite d’un échange d’observations concordantes, vous avez reconnu, Messieurs, qu’il y aurait intérêt, du moins en France :
- 1° A augmenter l’autorité des inspecteurs du travail des femmes et des enfants dans les usines et manufactures ;
- 2U A donner une sanction à la réglementation des établissements dangereux ou insalubres, et à étendre la surveillance de ces établissements dans beaucoup de départements ;
- 3° A répandre la connaissance et l’emploi des mesures préventives les plus efficaces contre les accidents, en recourant à la fois à l'action des pouvoirs publics et à l’initiative privée, en favorisant le développement des associations de propriétaires d’appareils à vapeur et des associations d’industriels formées dans ce but.
- Enfin, Messieurs, vous avez exprimé le désir unanime de voir subsister un lien permanent entre les membres du Congrès et, en général, entre toutes les personnes de bonne volonté, pour continuer l’étude des nombreuses et délicates questions relatives aux accidents du travail.
- J’ai la confiance que l’échange de vues, qui s’est produit dans cette section du Congrès international, principalement entre des
- p.190 - vue 194/478
-
-
-
- SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- 191
- hommes techniques, joignant aux connaissances spéciales les plus étendues un véritable amour du progrès, ne demeurera pas stérile. Le compte rendu des séances du Congrès contiendra, grâce à vous, les indications précieuses sur les moyens à employer afin d’écarter, le plus possible, les dangers inhérents aux diverses professions et de permettre une organisation rationnelle des secours et des indemnités, que l’humanité commande d’allouer aux victimes, dans toutes les branches du travail manuel.
- Je vous remercie, Messieurs, et tout particulièrement Messieurs les membres étrangers, avec lesquels nous avons été heureux d’entrer en relations amicales, vous tous qui, sans souci des distances à franchir, du temps à dépenser, êtes venus, en si grand nombre, nous apporter votre concours désintéressé, vous tous qui avez compris la haute portée philanthropique de ce Congrès, jusqu'alors sans précédent, et qui vous associez à nos études, dans l’intérêt commun des travailleurs de tous les pays. (Vifs applaudissements.)
- M. Olry, fidèle interprète de tous, remercie M. le président Relier de la courtoisie, de l’autorité et de l’impartialité avec lesquelles il a dirigé les travaux de la section.
- La séance est levée à 3 heures et demie.
- p.191 - vue 195/478
-
-
-
- p.192 - vue 196/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- PREMIÈRE SÉANCE, MARDI 10 SEPTEMBRE 1889
- Présidence de M. RICARD, député, vice-président du Congrès, puis de M. LINDER, inspecteur général des mines, président de la section.
- La séance est ouverte à 2 heures et demie.
- M. Ricard, président. — Messieurs, la section économique et de législation a à procéder à la nomination de son président et à la constitution de son bureau. Le comité d’organisation a désigné, pour être soumis à vos suffrages, un nom qui, j’en suis convaincu, sera acclamé par vous, celui de M. Linder, président du Congrès, que vous voudrez remercier du travail et du temps considérables, qu’il a consacrés à la préparation de notre œuvre. (Adhésion générale et applaudissements.)
- (Le Congrès, consulté, nomme, à l’unaminité, M. Linder, président de la section. M. Linder, prévenu de sa nomination, entre dans la salle et prend place au fauteuil de la présidence.)
- M. Linder, président — Messieurs, je vous remercie de la preuve de confiance que vous venez de me donner, en me chargeant de diriger vos délibérations. Je vous prie de croire que je ferai tous mes efforts pour m’en rendre digne. Pour ne pas perdre de temps, nous allons continuer à procéder à la nomination des membres de bureau.
- Le Congrès, sur la proposition du président, adopte suecessi-
- 13
- p.193 - vue 197/478
-
-
-
- 194 CONGRÈS DES ACCIDENTS
- vement les présentations faites par le comité d’organisation et nomme :
- Vice-présidents :
- MM. Ricard, député ;
- Cheysson, ingénieur en chef des ponts et chaussées, ancien président de la Société d’économie sociale ;
- Dejace, professeur à l’Université de Liège, président de la Société belge d’économie sociale ;
- Bertrand, président de l’Union des chambres syndicales du bâtiment.
- Secrétaires :
- MM. Toqué, ingénieur au corps des mines ;
- Gandouin et Tarbouriech, docteurs en droit, avocats à la cour d’appel.
- M. le Président. — L’ordre du jour appelle la discussion du rapport de M. Dejace sur la responsabilité des accidents du travail et le risque professionnel.
- M. Dejace a la parole pour résumer les conclusions de son rapport *.
- M. Dejace. — Messieurs, le temps dont nous disposons pour discuter les graves et délicates questions qui figurent à l’ordre du jour de ce Congrès est forcément limité. Aussi je pense répondre au sentiment général de la section, en allant droit au but et en exposant le plus succinctement possible les différentes thèses que j’ai traitées dans mon rapport.
- Pour apporter plus de suite et de clarté dans cet exposé, je vous prie d’avoir sous les yeux les conclusions formulées à la fin de mon travail. Le débat, pris dans son ensemble, se ramène en effet aux points suivants :
- Tout d’abord, le droit commun, — et, par droit commun, j’entends celui de tous les pays qui ont adopté le Code civil français, — assure-t-il aux victimes des accidents du travail une réparation efficace ?
- Dans la négative, quelle est, parmi les réformes proposées, celle qui remédie le mieux aux lacunes et aux imperfections du droit actuel ?
- En troisième lieu, si la solution est demandée à la doctrine du
- * Voir le rapport de M. Dejace : Congrès des Accidents, t. I, p. 357.
- p.194 - vue 198/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 195
- risque professionnel, quel sens faut-il attacher à ces termes ? Le risque professionnel doit-il être proclamé pour toutes les industries ? Couvrira-t-il les suites fâcheuses de tout accident survenu à l’ouvrier au cours du travail, hormis le cas de faute intentionnelle ? Qui supportera enfin la charge de ce risque nouveau ?
- Tel est l’ordre naturel, me parait-il, des questions que nous avons à examiner et le cadre logique de cette discussion.
- Sur la première des questions, il me sera permis d’être très bref. Ce n’est point là que s’accusent les divergences de vues. Tous, quelle que soit la solution nouvelle à laquelle nous donnions nos préférences, nous sommes d’accord pour reconnaître l’insuffisance de la législation actuelle et pour demander des modifications à la loi sur la responsabilité.
- D’après les principes du droit commun, en effet, c’est a l’ouvrier blessé ou à ses ayants-droit, s’il est mort, qu’incombe la charge d’établir la faute du patron ou de ses préposés. Cette faute, il est difficile, parfois impossible, de la démontrer. En toute hypothèse, semblable démonstration nécessite une procédure longue et dispendieuse. Souvent, d’ailleurs, le dommage résulte du cas fortuit ou de la force majeure et ne donne pas ouverture à responsabilité.
- Lenteurs de la procédure, d’autant plus douloureuses pour la victime ou pour sa veuve et ses enfants, que la misère est assise au foyer de la famille ; difficultés de la preuve imposée à l’ouvrier dans un milieu mobile, où l’ctat des lieux est le plus souvent bouleversé, où les témoins se déplacent sans cesse et disparaissent rapidement ; impossibilité fréquente pour lui de préciser les responsabilités, soit que le fait générateur de l’accident reste inconnu, soit qu’il s’agisse d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, tels sont les principaux griefs articulés contre le système du Code civil.
- Dans tous les pays d’Europe, l’opinion publique s’est émue de cette situation ; partout on s’est demandé s’il n’était pas nécessaire d’assurer une protection plus efficace aux travailleurs victimes des accidents industriels. Et de là ce mouvement général de la législation, auquel nous assistons depuis quelques années.
- A quoi bon insister d’ailleurs ? Notre Congrès lui-même n’est-il pas la manifestation la plus frappante de l’intérêt qui s’attache au problème des infortunes du travail, et votre présence ici n’at-
- p.195 - vue 199/478
-
-
-
- 106
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- teste-t-elle point, Messieurs, le désir que vous éprouvez tous, de régler sur des bases plus équitables les difficultés que soulève ce douloureux problème ?
- Mais si l’accord semble fait sur les défectuosités de la législation, il est loin d’en être de même en ce qui concerne les modifications à y apporter, et le vers facile du poète me revient naturellement à l’esprit :
- « La critique est aisée et l’art est difficile. »
- — La solution qui, à première vue, paraît la plus simple, consiste à renverser au profit de l’ouvrier la charge, le fardeau de la preuve.
- « Dans tout accident de travail, obligez le patron, dit-on, à prouver qu’il y a faute commise par la victime. Au cas où il ne fournit pas cette faute, tenez-le pour responsable, condamnez-le à des dommages-intérêts. »
- Telle est, avec des nuances diverses, la réforme que préconisent presque tous les premiers projets de lois présentés en France sur la matière. ^
- Je dis « avec des nuances diverses ». Vous allez en juger par vous-mêmes.
- En 1880, M. Martin Nadaud déposait un projet, auquel on ne peut refuser, à tout le moins, le mérite de la concision. Il se composait d’un article unique ainsi conçu : « Lorsqu’un homme, louant son travail à un autre homme, s’est blessé ou tué à son service, l’employeur sera de plein droit responsable, à moins qu’il ne prouve que l’accident a été le résultat d’une faute commise par la victime. »
- La proposition conçue, comme vous l’entendez, dans les termes les plus généraux, s’appliquait aux accidents du travail, dans n’importe quelle industrie.
- Elle ne se bornait pas à déplacer le fardeau de la preuve ; elle faisait un pas de plus et ne permettait pas même au patron de dégager sa responsabilité, en établissant le cas fortuit. Le caractère radical de ce projet parut effrayer les membres de la Chambre et son auteur lui-même.
- Dans toutes les propositions de loi ultérieures, en effet, on limite à certaines exploitations la responsabilité nouvelle. De plus, la présomption cesse, lorsque le patron fournit la preuve ou que l’accident est arrivé par force majeure ou cas fortuit
- p.196 - vue 200/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 197
- ne pouvant être imputé, ni à lui, ni aux personnes dont il doit répondre, ou bien que l’accident a pour cause la propre imprudence de la victime.
- 11 faut bien cependant le reconnaître. Même avec ces prudentes atténuations, semblables projets prêtent le flanc à la critique. Pourquoi présumer le patron responsable des accidents du travail ? Pourquoi sortir du droit commun et comment justifier cette violation du principe, en vertu duquel c’est à celui qui forme une demande en justice qu’incombe la charge de la preuve ?
- C’est alors qu’entrèrent en scène les juristes et que l’assaut le plus sérieux fut tenté pour ébranler l’ancienne doctrine juridique sur la responsabilité.
- « Nous ne créons aucune présomption, dirent les juristes. Nous ne violons aucun principe juridique, nous ne sortons aucunement du droit commun, en intervertissant les rôles dans le procès, qui s’engage à la suite d’un accident de-travail, et en forçant le patron à prendre sur ses épaules la charge de la preuve. Au contraire, nous rentrons dans une voie normale, dont on n’aurait jamais dû s’écarter ; nous nous conformons au droit et nous réparons une erreur séculaire. »
- Un livre, écrit avec un talent remarquable, est consacré à la défense de cette thèse et a donné comme le signal de la discussion en cette matière.
- — Je serais incomplet si, malgré ce que l’exposé peut avoir d’un peu subtil, je ne résumais à grands traits l’argumentation nouvelle.
- Pour M. Sainctelette et ses partisans, le contrat de louage de services est celui qui règle les rapports de l’ouvrier et du patron. Ce contrat, sainement interprété, impose au patron la garantie de la sécurité personnelle de l’ouvrier ; ce dernier est un outillage humain que le maître est tenu de conserver et de rendre intact. Dès lors, s’il survientun dommage, une détérioration, c’est au patron, débiteur de la garantie, à supporter les suites de l’inexécution de son obligation, à moins de prouver la faute de l’ouvrier, la force majeure ou le cas fortuit. Dans ce système, l’ouvrier n’a donc qu’une justification à faire : celle du fait dommageable survenu pendant l’exécution du contrat. Au patron de rechercher la cause de l’accident et d’établir, conformément à la règle générale de l’article M47 du Code civil, que cette cause ne lui est pas imputable.
- Cette ingénieuse théorie a séduit d’excellents esprits. Je la crois
- p.197 - vue 201/478
-
-
-
- 198 CONGRÈS DES ACCIDENTS
- cependant inadmissible, à tout le moins empreinte d’une exagération dangereuse.
- Sans avoir la prétention de discuter au pied levé, en quelques instants, une thèse qui a fait l’objet de travaux aussi sérieux et considérables, je dois cependant motiver mon opinion. Que le patron soit obligé de prendre toutes les précautions et toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses ouvriers, fort bien. Il y a là une obligation conforme à la raison, à l’équité, inscrite déjà dans la loi générale, aux articles 1382 et suivants, et confirmée, tacitement peut-être, par le contrat particulier qui se conclut entre parties.
- Mais que ce patron, par le seul fait du contrat, s’oblige à rendre l’ouvrier à lui-même, valide comme il l’a reçu, voilà qui semble manifestement en contradiction, et avec la réalité des faits, et avec la commune intention des parties.
- Que l’on consulte ceux qui font des contrats de louage de services, ni patrons ni ouvriers n’affirmeront avoir jamais pensé à faire de la sûreté personnelle une prévision de garantie contractuelle. Jamais un industriel, en engageant des ouvriers, n’a entendu leur garantir la sécurité ; jamais il n’a entendu accepter la charge, non pas seulement de prouver qu’il a été vigilant, qu’il n’a commis aucune faute, mais encore de désigner la cause de l’accident, de justifier qu’elle lui est étrangère. Et, de son côté, jamais l’ouvrier ne compte sur semblable garantie.
- On pourrait dire plus, c’est que, si l’attention des parties se porte sur les périls du travail, c’est pour fixer un salaire plus élevé, impliquant, de la part de l’ouvrier, l’assomption de risques plus considérables.
- Un second reproche à adresser à la théorie nouvelle, c’est qu’elle ne donne pas, malgré sa rigueur, une pleine satisfaction au problème de la réparation des accidents du travail.
- Sans doute elle fournit à la victime l’arme puissante de l’interversion de la preuve, sans doute elle aboutit à rendre le chef d’industrie responsable des accidents dont la cause est inconnue ; mais elle n’abrège pas les lenteurs de la procédure ; loin de diminuer les contestations judiciaires, elle les facilite ; enfin, elle laisse à la charge de l’ouvrier les suites de l’événement fortuit ou de force majeure. Or, c’est précisément cette situation qui soulève les critiques les mieux fondées. M. Bardoux l’a bien compris, car, se faisant au Sénat français, le défenseur des idées de
- p.198 - vue 202/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 199
- M. Sainctelette, il ajoute à son projet une disposition, aux termes de laquelle, « l’accident arrivé exclusivement par cas fortuit ou de force majeure, sera à la charge du chef de l’entreprise».
- A un point de vue plus subsidiaire, mais dont l’importance pratique n’échappera cependant à personne, il est encore permis de se demander si la réforme n’est pas de nature à alarmer, par ses conséquences, des intérêts éminemment respectables ? Les responsabilités nouvelles entraîneront des charges très lourdes pour le patron, qu’il appartienne à la grande ou à la petite industrie, car la théorie de la garantie contractuelle ne comporte aucune restriction. Elles soulèveront des protestations d’autant plus vives, que les injustices du régime proposé apparaîtront plus manifestes, et de ce côté encore la réforme viendra se heurter à une opposition qu’il sera malaisé de vaincre.
- Les mêmes objections peuvent être adressées à la théorie que M. Pirmez a développée devant la commission de révision du Code civil, en Belgique.
- Lui aussi cherche à justifier, par le raisonnement juridique, l’interversion de la preuve. Seulement, au lieu de limiter le bénéfice de cette interversion à l’ouvrier, qui subit un dommage en exécutant un contrat, il prétend l’étendre logiquement à toute victime d’un fait dommageable, que ce fait se produise, soit dans l’exécution d’un contrat, soit en dehors de tout lien conventionnel.
- Comment cela?
- « La justice, écrit-il, entraîne pour chacun l’obligation de ne porter atteinte au droit de personne. Tous sont liés par cette obligation qui n’est point particulière au contrat de travail, mais est déjà dans la loi. La question capitale est de savoir si toute lésion, occasionnée par autrui ou par les choses dont il a la garde, constitue ipso facto une violation de cette obligation, de telle sorte que la seule démonstration du dommage épuise la preuve incombant à la victime ? »
- M. Pirmez n’ose point aller jusque-là. C’eût été abolir d’un trait la doctrine traditionnelle sur la responsabilité, prétendre que l’acte dommageable, en l’absence même de toute faute démontrée, donne ouverture à réparation intégrale. 11 se retranche derrière une distinction qui laisse subsister la difficulté. 11 y a, dit-il, les actes qui, par eux-mêmes, lèsent le droit d’autrui et,
- p.199 - vue 203/478
-
-
-
- 200
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- d'autre part, ceux qui, licites en soi, ne le lèsent que par le concours d’autres circonstances ?
- Qu’est-ce à dire ? Sinon que certains actes entraînent par eux-mêmes une violation si caractéristique du droit d’autrui, que le seul fait de les avoir posés constitue leur auteur en faute. Établir que la lésion provient de ces actes, c’est établir la responsabilité même de l’agent.
- Qu’importe dès lors le bénéfice de l’interversion de la preuve? Il devient illusoire. La seule démonstration de la matérialité de l’acte et du dommage qui s’en est suivi, suffit à démontrer la faute de l’agent, à fonder le droit à une réparation. La preuve du fait est en même temps la preuve de la faute.
- D’autres actes, au contraire, peuvent, quoique de soi licites et inoffensifs, entraîner une lésion pour autrui.
- Il ne suffit plus d’en rapporter l’existence ; il faut établir de plus la preuve d’une faute et cette preuve délicate incombe au demandeur en réparation.
- Voici donc la victime de l’accident privée du bénéfice, que semblait lui accorder la réforme projetée, au moment même où le renversement de la preuve allait lui être de quelque secours.
- J’ai raisonné, en acceptant, sans réserve, la distinction que propose M. Pirmez. Mais cette distinction elle-même, comment l’établir ? Comment opérer de piano ce départage entre les actes fautifs de soi et ceux qui ne le sont que par le concours d’autres circonstances ?
- Ne sera-t-on pas obligé d’examiner, pour chaque cas particulier, les circonstances de fait qui seules permettent de caractériser l’acte ? Et n’cst-ce pas là revenir, par une voie détournée, à l’ordre actuel de la preuve qu’on se flatte d’intervertir?
- Pour épuiser cette discussion, que j’ai maintenue jusqu’à présent sur le terrain exclusivement juridique, il me faut encore signaler la théorie mitigée, à laquelle on a parfois donné le nom de théorie du fait des choses.
- On avoue qu’il n’y a pas de responsabilité sans faute ; on ne conteste pas davantage que c’est au demandeur à établir l’existence de cette faute ; mais on pose la question de savoir si, dans certains cas, et notamment quand le dommage provient directement d’une chose que l’on a sous sa garde, la faute ou la cause génératrice de l’obligation ne doit pas être considérée comme prouvée par présomption, à moins que le gardien de ladite chose
- p.200 - vue 204/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 201
- ne détruise cette présomption, en établissant qu’il n’a pu empêcher le fait de se produire ?
- Si cette interprétation était admise, comme la plupart des accidents du travail sont causés par l’outillage, par la chose dont l’industriel a la garde, on aboutirait à corriger dans une large mesure l’iniquité de la situation actuelle.
- L’article 1384 du Code civil semble à première vue consacrer cette solution, mais il faut reconnaître que l’accord est loin de régner dans la doctrine, quant à cette interprétation, et que la thèse se heurte à une jurisprudence compacte, tant en Belgique qu’en France.
- J’ai insisté à dessein sur ces projets et ces théories du renversement de la preuve, soit qu’on y aboutisse en créant une présomption nettement avouée à charge du patron, soit qu’on prétende y voir un retour aux vrais principes juridiques.
- Vous aurez pu constater en effet, Messieurs, que c’est dans cette voie que beaucoup de législations étrangères se sont engagées et ont cherché la solution de la question.
- En Suisse, par exemple, aux termes des lois du 23 mars 1877 et du 25 juin 1881, confirmées par une loi récente du 26 avril 1887, « le fabricant est responsable des dommages causés, lorsque, même sans qu’il y ait faute spéciale de la part de ses mandataires, représentants, directeurs ou surveillants, l’exploitation de la fabrique a occasionné des lésions ou la mort d’un ouvrier ou employé, à moins qu'il ne prouve que l’accident provient d’un cas de force majeure ou qu’il ait été amené par la faute même de la victime ».
- Sous l’empire de cette législation, c’estdonc au patron à établirla faute de l’ouvrier ou le cas de force majeure, pour dégager sa responsabilité. Il est vrai que, pour modérer les conséquences désastreuses que semblable loi, rigoureusement appliquée, pouvait entraîner pour l’industrie, défense est faite aux juges, dans les cas même les plus graves, d’allouer une somme supérieure en capital à six fois le montant du salaire annuel de la victime ou d’excéder la somme de 6.000 francs.
- En Italie, les dispositions du projet de loi Berti consacrent également la règle de l’interversion de la preuve et feraient au patron une situation analogue à celle du fabricant suisse.
- Remarquons cependant que le projet italien permet aux patrons de se soustraire à la responsabilité nouvelle. Il leur suffit, pour
- p.201 - vue 205/478
-
-
-
- 202
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- cela, d’avoir assuré, à l’aide de leurs propres ressource^, leurs ouvriers contre tous les cas d’accident, y compris ceux provenant de la négligence de ces ouvriers, du cas fortuit ou de force majeure. La somme assurée ne peut être inférieure à certains minima fixés par la loi.
- Les mêmes solutions avaient prévalu tout d’abord en Allemagne, au moins quant aux accidents de chemin de fer. Pour ces accidents, une loi de 1871 avait décidé que, contrairement à la règle générale de la preuve, ce serait à l’entrepreneur de l’exploitation de prouver que la cause de l’accident lui était étrangère et ne pouvait lui être imputée.
- Cette disposition exceptionnelle ne fut pas étendue à d’autres industries.
- Aussibien, se flattant d’endiguer, par des concessions, le courant socialiste de plus en plus rapide, le gouvernement impérial ne tarda pas à proposer un vaste système d’assurances. Aux solutions juridiques, dont je viens de vous entretenir, succédèrent les solutions sociales.
- Vous n’attendez pas de moi, Messieurs, que j’aborde en ce moment la grave question de l'assurance obligatoire contre les accidents. C’est un thème qui m’entraînerait trop loin et je me borne ici à dessiner le contours des questions que soulève la responsabilité des accidents du travail.
- Sans devancer le débat qui ne tardera pas à s’engager sur ce point, vous me permettrez cependant une seule observation.
- L’assurance, pratiquée comme la pratiquent nos voisins d’outre-Rhin, ne résout pas le problème de la responsabilité; elle le supprime.
- En Allemagne comme en Autriche (car la législation des deux pays sur ce point ne diffère que dans certains détails d’organisation, qui ont bien leur importance, mais dont je ne puis m’occuper en ce moment), la question de responsabilité des accidents du travail ne se pose plus.
- Un accident survient : qu’il soit dû à la faute du patron ou à celle de l’ouvrier; que ce soit un cas fortuit ou de force majeure, peu importe ! La compensation du dommage estassurée àla victime par la corporation des patrons de son industrie, sans qu’il soit besoin, pour l'obtenir, d’avoir recours à une action judiciaire.
- Il n’est dérogé à cette règle que dans deux cas exceptionnels :
- 4° Quand l’ouvriet a causé l’accident avec préméditation ;
- p.202 - vue 206/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DF) LÉGISLATION
- 203
- 2° Quand il a été constaté, par un jugement correctionnel, que le patron ou son préposé a amené l’accident avec intention.
- 11 serait puéril de dénier tout mérite à la législation austro-allemande; elle assure une prompte réparation du dommage, causé à la victime, et elle supprime les actions judiciaires, qui enveniment les rapports entre patrons et ouvriers. Mais ces avantages, au prix de quels sacrifices sont-ils acquis ?
- Dans la récente discussion de la loi au Sénat français, M. Say a cité des chiffres qui témoignent de la progression effrayante des accidents, en Allemagne, depuis l’organisation de l’assurance. Faut-il s’en étonner ? La suppression du frein puissant de la responsabilité a rendu patrons et ouvriers moins prudents : ceux-ci savent qu'une rente viagère est au bout de tout accident qui les frappe d’incapacité ; ceux-là n’ont plus à craindre les suites personnelles de leur incurie, c’est la corporation qui répond et qui paye pour eux.
- Si, nous plaçant à un point de vue plus élevé et plus philosophique que celui de la critique des détails, nous avions à apprécier le caractère et la portée de la nouvelle législation, nous rappellerions cette déclaration faite au Reichstag par M. Liebknecht, un des chefs du parti socialiste, lors de la discussion de la loi : « Ce ne sont pas, dit-il, les socialistes qui sont allés au chancelier ; c’est le chancelier qui est venu à eux, et, quand il aura de sa main puissante fait entrer la nouvelle loi, comme la pointe d’un coin, dans l’organisation sociale moderne, il faut espérer que le gros bout fera éclater le reste. »
- Je ne sais si les prévisions du député socialiste se réaliseront, mais les événements, qui se déroulent dans le domaine de la législation allemande, ne semblent pas de nature à lui donner un démenti.
- L’assurance obligatoire a été la première étape dans une voie qui, logiquement et rapidement, conduit au socialisme et au communisme. Si l’Etat s’arroge le droit de prémunir l’ouvrier contre les suites fâcheuses de tous les accidents industriels, si dans ce but il fait table rase de la responsabilité de droit commun et lui substitue l’obligation pour les patrons d’assurer leur personnel, s’il intervient lui-même dans le payement des indemnités, si à tout le moins il garantit l’avenir financier des syndicats d’assurance, pourquoi s’arrêter à ces demi-mesures ?
- L’ouvrier ne souffre pas seulement des suites de la maladie ou
- p.203 - vue 207/478
-
-
-
- 204
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- des accidents; il souffre aussi des suites de la vieillesse. L’âge raidit son bras, la faiblesse trahit sa volonté ; puis il y a les infirmités précoces, le chômage, les crises industrielles. L’Etat va-t-il intervenir dans ces cas ? Et s’il le fait, comme l’annoncent déjà les lois sur l’assurance contre l’invalidité du travail, dont le Reichstag vient de voter le principe, ne voit-on pas qu’à côté de la classe ouvrière, il y a d’autres catégories de citoyens souffrants et malheureux ? A ceux-là aussi l’Etat va-t il venir en aide ? Où s’arrêtera-t-il dans sa mission d’assistance et de protection ? Quel rôle de providence générale lui réserve-t-on ?
- Toutes ces questions se pressent en foule sur vos lèvres. La logique du principe vous amène tout naturellement à les formuler. La même logique ne forcera-t-elle pas bientôt les partisans de l’assurance obligatoire à leur trouver une solution ?
- Mais vous devez avoir hâte, Messieurs, de m’entendre conclure.
- Quelle solution, l’équité, le droit, je suis tenté de dire le bon sens, exigent-ils ?
- Pour le savoir, rappelons, en les résumant, les critiques que soulève la théorie actuelle du Code civil.
- Tout d’abord la substitution du travail mécanique au travail manuel, à l’aide d’outils puissants et dangereux, dont l’ouvrier est moins le conducteur que le serviteur, a multiplié pour lui les risques dans une proportion considérable.
- Ces modifications dans les conditions du travail ont rendu beaucoup plus difficile la recherche des causes d’un accident. Or, la preuve d’une faute dans le chef du patron incombe à l’ouvrier qui demande réparation. Une procédure longue, coûteuse, pendant les délais de laquelle le blessé et sa famille n’ont droit à aucun secours, doit s’engager.
- Cette procédure, enfin, aboutit souvent à une fin de non recevoir. Le demandeur n’a pu déterminer d’une manière précise la cause de l’accident, ou bien cette cause constitue un cas de force majeure, un événement fortuit. L’ouvrier doit porter seul le poids de sa triste destinée.
- Le danger d’une réforme consiste à renverser brusquement cette situation au détriment du patron, ou à couvrir par une assurance dangereuse, aussi bien pour l’industriel que pour le travailleur, les suites de tout accident, quelle qu’en soit l’origine.
- p.204 - vue 208/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 20o
- L’appareil de la responsabilité est des plus délicats ; on ne peut y toucher qu’avec la plus grande prudence.
- Que faire donc et que proposer ?
- Je pense, Messieurs, que la théorie connue sous le nom de théorie du risque professionnel, sagement interprétée et prudemment limitée, conduit à une solution efficace.
- Cette doctrine peut être ramenée à quelques propositions très simples. Dans toutes les industries, mais surtout dans celles où il est fait usage d’un outillage particulièrement dangereux, l’ouvrier est exposé à des accidents où la preuve d’une responsabilité ne peut pas être établie. Il est victime, non pas de sa faute, non pas de la faute du patron, mais du risque qui est inhérent au travail lui-même, de la fatalité du milieu ambiant.
- Ce risque existe de toute évidence; il ne peut être contesté. De nombreux accidents, les plus nombreux au vu de la statistique, résultent de la nature même de certaines exploitations, du danger permanent des engins qu’on y emploie, de la tâche imposée à l’ouvrier.
- On ne peut formuler à l’égard de ces accidents d’imputabilité raisonnée.
- Dans l’état actuel des choses, les suites funestes de la catastrophe restent à la charge de la victime. C’est une doctrine sans pitié, ni miséricorde.
- D’autre part, ce serait corriger une iniquité par une autre iniquité que de faire passer la charge entière de la réparation sur les épaules du patron. Ce serait proclamer une responsabilité que rien n’autorise à prononcer. Ni le patron, ni l’ouvrier ne sont en faute ; à tout le moins aucune démonstration de culpabilité n’a-t-elle abouti dans l’espèce.
- Que décider en présence de cette situation de fait ?
- Ce sont les nécessités industrielles qui l’ont créée. N’est-il pas naturel, dès lors, d’en demander compte, dans une certaine mesure; à l’industrie elle même ?
- Eh quoi ? le patron fait entrer dans ses frais généraux l’usure des machines, l’amortissement de l’outillage, les risques d’incendie, et l’on hésiterait à lui imposer certains sacrifices destinés à couvrir l’usure de ce matériel bien autrement précieux qu’on appelle l’ouvrier? Cela n’est pas possible, et je croirais faire injure à l’auditoire en insistant sur l’équité de cette solution.
- Vous 'aurez remarqué, Messieurs, que le risque professionnel
- p.205 - vue 209/478
-
-
-
- 206
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- n’entraîne à mon sentiment qu’une réparation partielle du dommage ; c’est au législateur d’arrêter les bases de cette réparation, de fixer, à l’aide de tarifs, le quantum de cette charge. Ce sont là, au demeurant, des questions de détail et la théorie nouvelle comporte un débat de plus large envergure.
- Deux points ont surtout appelé l’attention et provoqué la discussion :
- Le risque professionnel existe-t-il dans toutes les industries, ou bien faut-il en limiter l’application à certaines catégories d’industries et à certaines catégories de personnes ?
- Ce risque couvre-t-il les suites de tout accident industriel, ou bien laisse-t-il subsister, dans une certaine mesure, la responsabilité du droit commun ?
- Ce sont ces deux points, sur lesquels je veux me permettre d’appeler votre attention, avant de terminer.
- Les logiciens à outrance n’ont aucune peine à poursuivre de leurs sarcasmes la notion du risque professionnel limité.
- « Vous ne voulez consacrer, disent-ils, le principe nouveau que pour certaines industries, pour celles où la complication de l’outillage, la nature du travail, le danger permanent de l’exploitation, amènent des accidents que la vigilance la plus scrupuleuse ne peut prévenir. Mais qui déterminera ces industries ? Quel principe servira à opérer la classification ? Quels seront les heureux bénéficiaires de ce droit nouveau? Le risque, dont vous parlez, n’existe-t-il pas dans toute entreprise? Le travailleur, occupé aux plus modestes fonctions manuelles, n’est-il pas journellement exposé à des dangers que rien ne peut conjurer ? Soyez donc logique et proclamez le risque professionnel partout où il existe, c’est-à-dire toutes les fois qu’il y a louage de personnes. »
- L’argumentation est spécieuse : il semble, à première vue, que le motif tiré de la transformation de l’outillage industriel ne fournisse pas, en eflet, une base bien solide à la théorie nouvelle.
- Mais prenez y garde, Messieurs ! la complexité des faits sociaux ne s’accommode pas des principes de la logique absolue. Il se peut que le risque professionnel existe partout ; cela, c’est l’affirmation théorique. Mais le problème que nous discutons est avant tout un problème pratique. Nous cherchons à venir en aide à la grande masse de c,es travailleurs, que les conditions de la production moderne ont placés dans une situation exceptionnelle et qui
- p.206 - vue 210/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 207
- restent désarmés en présence du droit commun. C'est pour eux, tout d'abord, que nous demandons qu’on légifère.
- Or, qui oserait le nier ? La situation actuelle de toute une catégorie d’ouvriers n’est plus celle d’autrefois. Les dangers de la grande industrie sont autres que ceux de la petite industrie ou du service domestique.
- Il y a lieu de faire une distinction entre le travailleur isolé, maître de son outil, et ces légions ouvrières au service d’outillages puissants, agglomérées dans de vastes usines, où les suites d’accidents qui, partout ailleurs resteraient isolées, deviennent d’autant plus douloureuses et plus meurtrières, qu’elles frappent un nombre plus considérable de victimes.
- Remarquez encore que ces populations ouvrières sont en général les plus imprévoyantes, celles sur lesquelles retombent avec le plus de poids les conséquences de tout accident.
- Il y a donc là une première limitation, indiquée par l’analyse même des phénomènes sociaux de la grande industrie, et j’hésite d’autant moins à m’y rallier que la plupart des législations étrangères l’ont déjà consacrée. Ce sera à la statistique à projeter la lumière sur ce point et à aider le législateur à opérer la classification.
- Mais il faut préciser davantage encore. On ne peut admettre que le seul fait d’être occupé dans un atelier, dans une usine, dans une industrie pour laquelle le risque professionnel aura été proclamé, donne droit au bénéfice de ce risque pour la victime de tout accident.
- Il faut une relation de cause à effet entre l’outillage, dont la présence et l’emploi soumettent l’établissement au régime du risque professionnel, et l’accident lui-même. La victime, pour avoir droit à l’indemnité, devra justifier non pas seulement qu’elle est occupée dans une industrie classée comme dangereuse, mais encore que l’accident est survenu à raison des appareils qui rendent l’industrie dangereuse.
- C’est ce que le Sénat français a voulu exprimer dans la loi, en disant que l’accident devait résulter « du fait du travail ou survenir à l’occasion du travail ».
- J’ai déjà eu l’occasion de vous dire tantôt, Messieurs, qu’à mon sentiment, le risque professionnel n’était appelé qu’à couvrir les suites des accidents, où la preuve d’une responsabilité ne peut être rapportée, soit faute de lumière suffisante, soit absence
- p.207 - vue 211/478
-
-
-
- 208
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- même de tout fait engendrant la responsabilité. Je rencontre ici la dernière question annoncée et je me trouve en présence de deux catégories d’adversaires.
- Les uns repoussent les réserves prudentes, dont on cherche à entourer la réforme projetée; les autres estiment que ces réserves ne sont point encore suffisantes et que le projet de loi consacre une iniquité à l’égard du patron.
- « Avec la notion restreinte que vous donnez du risque professionnel, disent les premiers, vous n’aboutissez qu’à une réforme bâtarde, sans grandeur et sans efficacité. Élargissez au contraire la notion; englobez-y tous les accidents, quelle qu’en soit la provenance. N’écartez que les accidents provoqués par la faute grossière ou par l’intention criminelle de la victime. Venez en aide à tous ceux qui tombent frappés sur le champ d’honneur du travail, et ne limitez pas, à l’aide de misérables considérations d’ordre juridique, le bénéfice des nouvelles dispositions législatives. »
- Vous êtes peut-être tentés d’applaudir, Messieurs, à ce langage généreux, mais vous ne devez point vous dissimuler le danger d’une thèse aussi radicale dans son apparente simplicité.
- Cette thèse, c’est celle de la loi allemande, c’est la thèse de l’irresponsabilité absolue du patron et de l’ouvrier, la négation du droit, l’abolition des notions de mérite et de démérite, la substitution d’une solidarité dangereuse à la liberté et à l’action individuelles.
- Ce n’est pas sans protestation très vive, qu’il faut laisser de semblables thèses s’emparer de l’opinion publique, à la faveur de je ne sais quelles considérations faussement humanitaires.
- Il yalongtemps déjà, dans une péroraison brillante, M. Frédéric Passy terminait, par ces paroles remarquables, un discours contre les nouveaux projets de loi :
- « Lorsqu’on croit ou lorsqu’on dit qu’on peut à volonté faire disparaître les risques inhérents au travail, à l’industrie; déplacer les responsabilités et faire peser à sa guise les accidents sur telle tête ou telle autre; lorsqu’on se laisse aller sur cette pente, mes chers collègues, on est sur une pente dangereuse, sur une pente anti-démocratique, aussi bien qu’anti-économique, sur une pente fatale au point de vue industriel, fatale au point de vue moral et au bout de laquelle on trouverait, avant qu’il fût longtemps, avec l’affaiblissement du ressort personnel, l’abaisse-
- p.208 - vue 212/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 209
- ment de l’industrie, la diminution du capital, la langueur du travail et la réduction des salaires. »
- Ne laissons pas apporter, Messieurs, ces modifications profondes aux règles de notre droit civil ; ne brisons pas, de nos propres mains, ce ressort dont l’action est si considérable et qui fait que chacun de nous reste l’artisan de sa propre destinée.
- Si l’accident est amené par la faute du patron, que le patron soit responsable, qu’il n’échappe pas aux suites de sa négligence coupable par le payement d’une indemnité partielle ou par sa participation obligatoire à un syndicat sur lequel retombera la charge de la réparation.
- Si l’ouvrier a commis une faute, que notre cœur s’apitoyé à la vue de ses souffrances, que notre charité lui vienne en aide, mais n’inscrivons pas dans la loi un droit en sa faveur à la réparation de l’accident. Ce serait transporter dans le domaine des obligations légales ce qui appartient au domaine de l’assistance et de la charité.
- La solution véritablement juridique et progressive est celle que le risque professionnel consacre, pour toute cette catégorie d’accidents, en présence desquels le droit commun se montre aujourd’hui impuissant : accidents sans cause déterminable, accidents par cas fortuit qui se rattachent à l’exploitation de l’industrie; j’y ajouterais même accidents provenant de la faute légère de l’ouvrier, lorsque cette faute s’explique par une inadvertance naturelle si pardonnable de la part des travailleurs.
- C’est pour ces cas qu’il faut légiférer; c’est en faveur des victimes de ces accidents qu’il faut intervenir.
- On proteste cependant, et le second groupe d’adversaires, dont je parlais tantôt, soulève une objection dont l’examen achèvera de préciser la portée de la réforme que nous poursuivons. On comprend, dit-on, qu’une législation plus humaine laisse au maître la charge des cas douteux ; il est mieux à même de supporter le dommage que celui qui en est la victime. L’hésitation sur ce point est d’autant moins possible, que l’indemnité proposée par la doctrine du risque professionnel est partielle et ne représente qu’une fraction du salaire. Mais comment étendre la solution, correcte pour les accidents douteux, aux suites de l’événement fortuit ou de force majeure? Pourquoi corriger en matière de louage de services, au profit de quelques-uns seulement, les coups du hasard, les malchances du sort? Du point de vue du droit, le sort est,
- 14
- p.209 - vue 213/478
-
-
-
- 210
- CONGRÈS DKS ACCIDENTS
- d’essence, une notion individuelle, et contre ce que les juristes anglais appellent, d’une manière si pittoresque, Y acte de Dieu, il n’y a qu’une ressource, la prévoyance ou l’assistance.
- Le raisonnement est habile, mais il porte à faux.
- Lorsque les partisans du risque professionnel limité proposent d’étendre le bénéfice de ce risque aux accidents fortuits et de force majeure, ils n’entendent point imposer au patron la charge de faits absolument étrangers à son industrie, sans rapport aucun avec les appareils dont il se sert, ou avec l’exploitation qu’il dirige.
- Que l’ouragan détache une tuile et que celle-ci blesse l’ouvrier, écrivais-je dans mon rapport ; que la foudre frappe le travailleur sur le chantier ; qu’une rupture d’anévrisme entraîne la mort subite d’un salarié au cours de son travail, qui oserait, sans une injustice souveraine, je ne dis pas, notez-le bien, déclarer responsable le patron, mais lui imposer même une charge quelconque de ce chef? C’est l’acte de Dieu, c’est le risque de l’humanité.
- Mais que, dans ces exploitations souterraines où le mineur détache péniblement la houille, une inflammation instantanée de grisou dévaste le chantier, asphyxie et carbonise une escouade d’ouvriers ; que dans ces vastes filatures où fonctionnent avec un bruit assourdissant des centaines de métiers, la navette s’échappe et frappe le tisseur à la tempe ; qu’une chaudière fasse explosion et que ses débris meurtriers aillent semer la mort sous l’immense hall de l’atelier, n’y a-t-il pas là toute une série d’accidents qui, bien que fortuits, se rattachent intimement à l’exécution du travail et constituent un risque inhérent à la profession exercée ? Y-a-t-il injustice à en imposer la réparation, dans une certaine mesure, au patron ?
- Il ne m’appartient pas, Messieurs, de traiter ici les questions de détail et de rechercher sur quelles bases les tarifs devraient être calculés. Le soin d’examiner ces questions incombait à d’autres rapporteurs, qui s’en sont acquittés avec une compétence, à laquelle nous rendons tous hommage; je n’ai voulu que résumer à grands traits le mémoire qui vous a été distribué, appeler l’attention sur les points importants et amorcer en quelque sorte la discussion.
- Puisse le résultat de cet échange de vues, auquel nous nous jivrons, être fructueux et préparer une solution rationnelle du
- p.210 - vue 214/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 211
- problème difficile de la réparation des accidents du travail. {Applaudissements).
- Le Président. —La parole esta M. Harzé pour répondre à M. De-jace.
- M. Harzé, ingénieur en chef, directeur des mines au Ministère de l’agriculture, de l’industrie et des travaux publics, en Belgique .
- — Je désire relever dans le rapport de l’honorable rapporteur quelques points que je considère comme des erreurs de fait ou des allégations par trop générales.
- A la page 358, il ne distingue que trois catégories d’accidents du travail : ceux dus à la faute du patron ou de ses préposés, ceux dus à la faute de la victime et enfin ceux dus à un cas fortuit ou dont la cause reste inconnue.
- M. Dejace omet, entre autres cas, celui où l’accident est dû à la fois à l’imprudence de la victime et à celle du patron. — Un coup de grisou survient. On acquiert la preuve que la victime a ouvert sa lampe de sûreté, c’est-à-dire a commis une faute lourde. — Mais on découvre aussi que l’accumulation du gaz inflammable provient d’une mauvaise disposition des travaux existant en dépit des règlements. Il y a donc faute aussi de la part du patron. Nous sommes donc en présence d’un accident dû à la faute simultanée du chef de l’entreprise et de l’ouvrier qui en a été victime.
- k la page 359, le rapporteur insiste sur les difficultés presque insurmontables que rencontre la victime, quand elle cherche à établir la cause de l’accident.
- Je ferai observer qu’en Belgique, tout accident minier, occasionnant la mort ou des blessures graves à un ou à plusieurs ouvriers, est l’objet, de la part des ingénieurs des mines, d’une enquête très sérieuse et que le procès-verbal contenant l’exposé des faits avec les noms’.'des témoins est, même en l’absence de toute prescription législative, mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit, mesure très démocratique, dont usent largement les intéressés et leurs avocats. Il y a là un exemple qu’il serait bon de méditer et de généraliser.
- A la page 362, le rapporteur constate qu’il est parfois impossible « de déterminer nettement la cause génératrice des accidents. « C’est ainsi qu’il résulterait de documents suisses, que la preuve « de la faute ne pourrait être fournie dans 75 cas sur 100, pour « les fabriques, et dans 90 cas sur 100, pour les mines. »
- p.211 - vue 215/478
-
-
-
- •212
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- J’ai eu la curiosité de faire examiner par M. l’ingénieur principal Roberti-Lintermans, chargé plus spécialement chez nous du service de l’étude des accidents, 64 dossiers d’accidents miniers survenus en 1889. g Et voici le classement auquel il est arrivé au point de vue des responsabilités.
- 1° Imprudence de la victime...........................17 en p. 100 26,6
- 2° Imprudence d’un autre ouvrier...................... 2 — 3,1
- 3° Manque de prévoyance ou prévoyance insuffisante
- du patron ou de ses agents.......................5 — 7,8
- 4° Imprudence de la victime et d’un autre ouvrier ... 2 — 3,1
- 5° Imprudence de la victime et manque de prévoyance ou prévoyance insuffisante du patron ou des
- agents de celui-ci.............................. 8 — 12,5
- 6° Imprudence à la fois de la victime et d’un aiitre ouvrier et manque de prévoyance ou prévoyance insuffisante du patron ou des agents de celui-ci. .1 — 1,6
- 7e Imprudence d’un autre ouvrier et manque de prévoyance ou prévoyance insuffisante du patron
- ou des agents de celui-ci....................... 1 — 1,6
- 8? Causes fortuites................................... 23 — 35,9
- 9° Causes inconnues ou très hypothétiques............. 5 — 7,8
- 64 — 100
- Evidemment, ces chiffres se rapportent à un nombre trop restreint d’accidents pour établir des proportions. Mais ils montrent, d’une manière incontestable, qu’en ce qui concerne les mines et les usines régies par la loi de 4840, la situation diffère de celle qui semble servir de point de départ à l’honorable rapporteur.
- Ils montrent aussi que, si les enquêtes des accidents, qui surviennent dans les autres établissements industriels, étaient confiées à des ingénieurs assermentés, au lieu d’étre abandonnées généralement à l’incompétence des autorités locales, il n’y aurait plus cette foule d’accidents qui se produisent sans qu’on puisse en établir nettement l’imputabilité.
- Le Président. — La parole est à M. Grad.
- M. Grad. — Messieurs, je demande à exprimer un regret, en commençant, c’est que le Congrès se trouve partagé en trois sections, dont deux siègent simultanément. Les questions techniques, de statistique et de législation se tiennent et se mêlent tellement sur tous les points à débattre, qu’il serait désirable de les voir traiter en commun.
- p.212 - vue 216/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 213
- Malheureusement le temps restreint, dont nous disposons, ne nous permet pas de donner satisfaction à ce désir, et il faut ainsi nous résigner à accepter les décisions du bureau du Congrès, qui nous impose la division du travail comme une nécessité.
- Pour F Alsace-Lorraine, comme pour l’Allemagne, je suis d’accord sur les conclusions du rapport de M.Dejace. Je pense que la législation française est insuffisante pour indemniser les victimes des accidents du travail. La loi allemande du 6 juillet 1884, complétée, depuis peu, par des lois supplémentaires du 28 mai 1885, du 5 mai 1886 et de juillet 1887, accorde la réparation du dommage, dans les cas fortuits ou de force majeure, à condition que l’accident ait lieu dans l’exploitation, pendant le travail. Considérant les accidents comme un risque attaché aux entreprises, la loi sur l’assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents met l’indemnité et les frais d’administration à la seule charge du patron, quand la durée de l’incapacité de travail, totale ou partielle, dépasse treize semaines ; si le blessé peut être guéri en moins de treize semaines, les frais de guérison et les indemnités de chômage incombent aux caisses de malades, dont les ouvriers supportent deux tiers des dépenses. J’ai exposé le fonctionnement des assurances ouvrières, en Allemagne, celui des caisses de malades comme celui des syndicats professionnels, dans une série de chapitres d’un ouvrage, qui vient de paraître à la librairie Hachette sous le titre : Le peuple allemand, ses forces et ses ressources. Je n’y reviendrai pas aujourd’hui avec détail et je me bornerai à constater, conformément à l’idée exprimée par M. De-jace, dans son remarquable rapport, que le droit en vigueur, chez nous et en Allemagne, établit une distinction entre les accidents résultant d’une simple négligence et ceux dus à la faute grossière de l’ouvrier. Les accidents dus à une simple négligence sont indemnisés comme tous les autres ; mais quand l’enquête, ouverte par la police pour déterminer les causes, établit la faute grossière de l’ouvrier, les suites restent à la charge de celui-ci et il n’y a pas réparation par la caisse d’assurance.
- Nous avons accepté le principe de l’assurance obligatoire pour une raison d’humanité d’abord, puis nous avons contribué à l’étendre pour des motifs d’intérêt. En ce qui concerne la raison d’humanité, que je place d’ailleurs au-dessus de tous les autres mobiles, nous avons trouvé bon de montrer que les classes supérieures font spontanément, pour l’amélioration de la condi-
- p.213 - vue 217/478
-
-
-
- 214
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- tion des classes laborieuses, plus que ne pourrait faire, d’une manière durable, la démocratie socialiste, si elle arrivait un jour au pouvoir. D’un autre côté, les maisons industrielles qui font des sacrifices considérables pour les institutions de prévoyance, fondées en faveur de leurs ouvriers, augmentent ainsi les frais de fabrication de leurs produits au-dessus des prix de revient de leurs concurrents, qui se dispensent de ces charges. Nous avons trouvé qu’en rendant les mêmes charges obligatoires pour tous, la concurrence serait moins difficile et le prix de revient des produits rendus égaux pour les uns et les autres, en obligeant les maisons peu soucieuses de philanthropie à supporter des contributions semblables à celles des chefs d’établissement, qui ont pris l’initiative des institutions de secours entretenues avec leurs subventions. Je dois ajouter d’ailleurs qu’au Reichstag, les représentants de l’Alsace ont, d’autant plus aisément, pu soutenir les projets de loi pour l’assurance contre la maladie et contre les accidents de fabrique, que ces institutions existent chez eux de longue date, dans la plupart des manufactures du pays, et accordent souvent des secours supérieurs à ceux imposés par les lois nouvelles. Bien plus, les dispositions essentielles des lois appliquées, en Allemagne, pour l’organisation des caisses de malades et pour l’assurance contre les accidents, sont calquées sur les institutions de l’initiative privée existant, en Alsace, depuis longtemps , à l’avantage des ouvriers et des chefs d’industrie.
- Les adversaires de la législation sur les assurances ouvrières prétendent que l’industrie ne peut supporter, sans risquer de péricliter, les charges de l’assurance obligatoire. Or, la meilleure preuve que ces charges ne dépassent pas les forces de l’industrie, c’est quelle y pourvoit aisément sous le régime de la contrainte, comme sous celui d’institutions librement consenties. Sous ce rapport, l’expérience de l’Alsace, comme celui de beaucoup de bonnes maisons en France, est décisif. En ce qui concerne les chiffres cités pour l’assurance contre les accidents, je n’hésite pas à déclarer, d’après mon expérience personnelle, que les dépenses sont moins élevées qu’avec l’assurance par des compagnies privées.
- En Alsace, où prédomine l’industrie textile, le montant des indemnités accordées, pour l’exercice 1887, dans la Textilberufs genossenschaft furElsass-Lothringen ne dépasse pas 26.412 marcs, soit 0,76 marcs seulement par 1.000 marcs de salaires, la somme
- p.214 - vue 218/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 21o
- des salaires annuels s’élevant à 34.765.803 marcs pour un total de 59.012 ouvriers assurés. La totalité des frais, avec un versement de 52.824 marcs au fonds de réserve de la corporation, a atteint 112.067 marcs, répondant à 3,26 pour 1000 des salaires payés dans l’année aux ouvriers assurés. C’est là une charge bien inférieure aux primes d’assurance demandées par les compagnies qui nous assuraient contre les accidents. Ces compagnies n’ont pas un but humanitaire et tâchent au contraire de procurer à leurs actionnaires les plus gros bénéfices possibles, fût-ce au détriment des ouvriers atteints d’accidents et devenus invalides. Dans une maison industrielle importante, à l’administration de laquelle j'ai pris part, on avait assuré les 2,300 ouvriers occupés à la filature et au tissage du coton, auprès d’une compagnie allemande d’assurances contre les accidents que je ne veux pas nommer. La maison payait à la compagnie une prime annuelle de 8.455 francs. Alors, comme aujourd’hui sous le régime de l’assurance obligatoire, les petits accidents étaient traités par la caisse des malades, sans rien demander à la compagnie d’assurance. Pour la réparation du préjudice et pour les indemnités à donner aux victimes des accidents, nous avons trouvé, auprès de la compagnie en question, des difficultés telles que nous nous sommes décidés à résilier le contrat, afin de nous constituer nous-mêmes nos propres assureurs. La prime annuelle de 8.155 francs a été portée, à dater de 1875, à un compte spécial inscrit dans les livres de la maison, sous la dénomination de compte de prévoyance contre les accidents. Jusqu’au moment où la loi du 6 juillet 1884 est entrée en vigueur, les indemnités dues aux ouvriers atteints d’accidents ont été réglées à l’amiable, sans intervention des tribunaux. Déduction faite des indemnités payées, notre fonds de prévoyance, formé avec le montant des primes versées avant 1875 à la compagnie d’assurances, a atteint au 30 juin 1889, une somme de 123.350 francs, placés en compte courant à 5 p. 100 d’intérêts annuels. D’après mes calculs, ces intérêts, provenant du capital économisé sur notre ancienne compagnie d’assurances, suffiront, à l’avenir, pour payer la contribution annuelle de la maison à la corporation textile d’Alsace-Lorraine pour l’assurance contre les accidents.
- Cela dit, permettez-moi encore, Messieurs, d’ajouter quelque observations sur les frais d’administration de l’assurance obligatoire, comme elle fonctionne maintenant en Allemagne. En France,
- p.215 - vue 219/478
-
-
-
- 216
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- on trouve ces frais excessifs par rapport au montant des indemnités allouées aux victimes des accidents. Si nous mettons en regard •les sommes dépensées pour frais d’administration et les sommes attribuées aux ouvriers atteints, l’élévation des frais paraît manifeste. Pourtant les apparences changent, quand on considère que, dans la somme des dépenses effectuées, les frais d’administration figurent comme une constante, tandis que le montant des indemnités est une quantité variable, croissant d’année en année, jusqu’au jour où les rentes dues ou payées pour les accidents auront atteint un état de stabilité, ce que la législation allemande appelle Beharrungszustand. Jusqu’au jour où cet équilibre sera à peu près atteint, les indemnités annuelles continueront à augmenter, tandis que les frais d’administration resteront à peu près stationnaires. Ainsi on a vu en Allemagne la proportion des frais d’administration s’abaisser de 58 p. 100 dans le 4e trimestre de 1885, à 21 p. 100 en 1886, et 15 p. 100 en 1887.
- L’élévation des frais d’administration n’est donc pas, en réalité, aussi effrayante qu’elle a paru au premier abord aux adversaires de l’assurance obligatoire.
- On a prétendu aussi que l’assurance obligatoire aurait pour effet de diminuer la prévoyance et de Jcauser par suite des accidents plus fréquents. La statistique des accidents, faite maintenant avec beaucoup de soin dans l’empire allemand, justifie cette manière de voir dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, dis-je, mais non dans les proportions supposées, car je pense que la progression réelle des accidents ne correspond pas aux apparences des chiffres officiels. En effet, l’assurance obligatoire a pour résultat de faire déclarer maintenant, en vue des indemnités à obtenir, une quantité de cas 'qui n’étaient pas considérés comme accidents auparavant. Autrefois, par exemple, un ouvrier, qui contractait une hernie dans l’exécution de son travail, se contentait de se faire traiter par la caisse des malades, dont il était associé. Aujourd’hui qu’une rente est allouée pour les cas d’incapacité partielle de travail, le sujet atteint d’une hernie s’empresse de réclamer une pension aussi élevée que possible, sous prétexte qu’il ne peut plus travailler comme auparavant, et cet accident est bel et bien enregistré par la statistique officielle, même si les arbitres n’accordent pas de rente. Sans multiplier les exemples analogues, je soutiens que beaucoup d’accidents négligés encore pendant la première année ont été relevés pen-
- p.216 - vue 220/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 217
- dant les années suivantes et continueront à être comptés à l’avenir. Une part notable de l’accroissement du nombre d’accidents signalés tient ainsi au soin et à l’empressement des ouvriers à mettre à profit les moindres chances de se faire indemniser. Quant à la négligence des chefs d’établissements, que les adversaires du régime allemand prétendent devoir s’aggraver, grâce à la loi nouvelle, les syndicats professionnels sont tenus de la prévenir et de la réprimer quand elle est constatée. Si l’enquête réglementaire, faite par la police à la suite de tout accident déclaré, constate que les patrons ont négligé d’appliquer les mesures préventives prescrites, ceux-ci peuvent être mis à l’amende ; et ils sont obligés, dans tous les cas, à appliquer dans leur établissement les appareils préventifs jugés nécessaires.
- Je ne veux pas entrer dans les détails d’application de la loi allemande du 6 juillet 1884, pour ne pas abuser de la patience de l’assemblée et du temps limité, dont dispose le Congrès. Je répéterai seulement, qt tous les manufacturiers du rayon de Mulhouse confirmeront mon assertion, c’est que les charges de l’assurance obligatoire, avec l’organisation des syndicats professionnels, comme ils fonctionnent en Allemagne, sont moins fortes que le montant des primes payées aux compagnies privées. Tous nos grands industriels reconnaissent que le fonctionnement de cette institution satisfait les patrons et les ouvriers. S’il y a des réserves à faire sur le troisième morceau de la trilogie du socialisme d’Etat inspiré par le prince de Bismarck, je veux dire sur la loi du 22 juin dernier relative à l’assurance contre l’invalidité avec des rentes servies par l’empire, je n’en crois pas moins fermement que la force des choses amènera, dans un temps plus ou moins prochain, l’extension de l’assurance obligatoire contre la maladie et contre les accidents dans les pays voisins de l’Allemagne et arrivés à un grand développement industriel. A la doctrine des économistes orthodoxes, partisans du laisser-aller, doit se substituer tôt ou tard le principe plus humain d’aider à faire ! {Applaudissements.)
- M. Gauthier, président de la chambre syndicale des entrepreneurs de couverture et plomberie de Paris.—Messieurs, un point du rapport de M. Dejace me préoccupe beaucoup. Il contient, à la fin, cette phrase :
- « Ce risque doit être nettement défini et limité. »
- Il s’agit du risque professionnel et nous sommes d’accord pour reconnaître qu’il existe, en dehors de la faute du patron et de
- p.217 - vue 221/478
-
-
-
- 218
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- celle de l’ouvrier ; mais, le définir et le délimiter, est chose fort difficile. Pour y arriver, je proposerai de procéder par élimination. Nous pourrions dire, par exemple, que le risque professionnel ne comprendra pas la faute lourde du patron ou de l’ouvrier. Nous pourrions dire encore que la désobéissance, contre toute raison, aux règlements des fabriques, de la part des ouvriers, sera une cause de déchéance au point de vue de la réparation de l’accident.
- De môme l’accident arrivé à un ouvrier en état d’ivresse ne pourrait donner lieu à indemnité.
- Il faudrait en un mot indiquer tous les cas qui ne doivent pas être couverts par le risque professionnel. C’est, à mon avis, le vrai moyen de déterminer les véritables accidents du travail auxquels doit s’appliquer le nouveau principe.
- M. Gibon, ancien directeur des forges de Commentry. —Je n’ai pas d’observation importante à vous présenter en ce qui touche le rapport de M. Dejace. J’approuve son étude et ses conclusions, et j’ai été fort heureux de l’en féliciter ; mais, à l’occasion de ce rapport, j’ai demandé la parole pour vous présenter quelques observations sur l’état de la question dans notre pays.
- Vous savez tous qu’un projet de loi sur les accidents du travail a été voté par la Chambre des députés ; vous savez aussi que le Sénat, après une discussion approfondie, en a heureusement modifié l’économie : Je dis, heureusement, parce que cette modification s’est produite dans des conditions qui me paraissent devoir établir une loi de concorde, qui aidera à la paix sociale et sera plus conforme aux idées qui unissent les industriels aux ouvriers français.
- Je reproche à la Chambre des députés d’avoir calqué son projet de loi sur la loi allemande, Je crois qu’il y avait mieux à faire et qu’il eut suffi d’étudier les conditions dans lesquelles fonctionnent les caisses de secours des industriels français pour trouver les bases, qu’on devait appliquer à notre législation ; il y a là une mine de faits qui est inépuisable. En France, quand un accident se produit dans une usine, on s’empresse auprès de la victime ; on lui assure des soins et des secours; on ne discute pas sur l’origine de l’événement. La situation d’ensemble de ces institutions n’a pas échappé à MM. les rapporteurs de notre Congrès, presque tous y font allusion et la constatent ; mais il ne s’agit pas seulement de rendre un respectueux hommage à des faits
- p.218 - vue 222/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 219
- honorables ; il convient d’en tirer profit pour le bien public.
- Nous savons tous qu’une loi est indispensable; nous désirons une loi d’union, une loi basée sur les us et coutumes ; nous repoussons une loi de défiance et surtout une loi étrangère, qui donne à l’Allemagne même les plus grandes préoccupations au point de vue de l’avenir.
- La loi sur la responsabilité des accidents est faite pour la grande industrie; en raison des dangers qu’elle présente, c’est le motif principal qu’on en donne dans tous les pays; aussi faut-il, et ce sera une grande simplification, laisser, tout au moins momentanément en dehors, la petite industrie qui, depuis des siècles se contente du droit commun; il importe aussi d’avancer avec prudence.
- Je voudrais que, par la loi nouvelle, les caisses de secours continuassent le service qu’elles font depuis leur fondation : Celui du traitement des blessés, jusqu’au moment de leur guérison, ou jusqu’au moment où ils sont classés comme partiellement ou totalement invalides. Rien ne serait plus simple et rien ne serait moins onéreux; ce dernier point a une grande importance, surtout au point de vue de la concurrence étrangère ; la loi doit éviter, autant que possible, d’augmenter le revient de nos produits.
- La question du traitement des blessés étant réglée, nous devons fixer les conséquences des accidents en ce qui touche les indemnités à fournir aux invalides du travail ainsi qu’aux veuves et aux enfants des morts.
- Le principe du risque'professionnel est généralement admis; un autre point admis également, c’est que les pensions destinées à secourir les victimes doivent être servies par des caisses d’assurance. A ce sujet, je dirai seulement que ces compagnies doivent présenter les plus grandes garanties, mais que l’Etat ne doit pas les administrer; il doit seulement les surveiller, les contrôler et, par ce contrôle, doit garantir leur bon fonctionnement.
- Les accidents dus à la faute lourde du patron doivent rester à la charge de ce dernier, mais la responsabilité qui en découle doit être fixée par la loi, ainsi que le chiffre des pensions, afin d'éviter les procès.
- Quant aux accidents dus à la faute de la victime, celle-ci doit juridiquement les supporter, mais on ne saurait l’abandonner. Mon sentiment est qu’elle doit être soignée par les caisses de
- p.219 - vue 223/478
-
-
-
- 220
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- secours, et je souhaiterais que ces caisses de secours servissent à lui ou à ses ayants droit, une pension, mais sensiblement réduite relativement à celle qui serait due par application du risque professionnel.
- Ces indemnités du risque professionnel doivent être réglées par la loi et mises à la charge du patron ; c’est une nécessité non juridique, mais pratique ; on le verrait par une enquête et cette enquête doit être faite, de manière à relever tous les faits qui intéressent le fonctionnement des caisses de secours.
- En m’appuyant sur ces principes, j’ai rédigé un questionnaire qui peut être assez facilement rempli. Il comprend les faits traumatiques, leurs causes et les faits financiers conséquents des jugements, transactions et coutumes. Déjà le comité des houillères de France a accepté ce questionnaire et l’a adressé aux diverses compagnies. Je le remets au bureau, en le priant de vouloir bien lui faire une place dans les annexes des comptes rendus 1.
- M. Bodenheimer. •— L’honorable orateur qui vient d’entretenir le Congrès a dit que, lorsque l’ouvrier est blessé, on ne recherche pas à qui incombe la responsabilité immédiate de l’accident : on le soigne purement et simplement. Voilà bien le fond, l’essence de la question.
- Il faut prendre soin de la victime de l’accident de travail, réparer autant que possible les suites matérielles de l’accident; et, devant cette obligation, toute casuistique sur la nature du risque professionnel doit disparaître.
- M. le professeur Dejace nous dit : « La solution qui consisterait à n’admettre pour tous les accidents que la théorie du risque professionnel, sans souci du droit commun, ne serait pas juridique, elle ne serait que sociale. » Et il ajoute : « Nous repoussons toute solution qui n’est que sociale et qui n’est pas en même temps juridique. » Dans cette manière de voir je crois découvrir une pétition de principes. Qu’est-ce que le droit, sinon la codification des besoins sociaux ? Si le droit commun actuel est insuffisant modifiez-le dans le sens de la réparation de tous les accidents du travail, sauf les cas de faute intentionnelle, délictueuse ou criminelle de l’ouvrier, et vous ferez concorder, en substituant ainsi le droit nouveau au droit ancien, la solution sociale avec la solution juridique. (Marques d'assentiment.)
- * Voir ce questionnaire à la fin du volume, annexe n° 2,
- p.220 - vue 224/478
-
-
-
- SECTION ECONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 221
- M. le professeur Dejace établit trois catégories pour la réparation des accidents : la première comprend les accidents dus à la faute grave du patron ; la deuxième, les accidents causés par la faute lourde ou criminelle de l’ouvrier ; la troisième catégorie comprend le risque professionnel, c’est-à-dire les accidents qui n’appartiennent, ni à la première, ni à la deuxième catégorie, et qui sont d’une façon générale, le fait de l’industrie du patron, de ses préposés, et de ses installations. La distinction établie par M. Dejace, si elle passait dans la pratique, aurait le grand inconvénient de faire débuter tout acte de réparation d’un accident de travail par une procédure, devant établir à qui incombera la réparation de l’accident. Aujourd’hui, sous le régime du droit commun, il y a des procès sans nombre entre.les compagnies d’assurances privées et l’ouvrier assuré, entre ces compagnies et le patron qui a assuré ses ouvriers ou qui s’est assuré lui-même contre le risque professionnel général dérivant du Gode civil, et même entre patrons et ouvriers. Et c’est en bonne partie pour mettre fin à ces procès qu’on a imaginé, dans certains pays, l’assurance obligatoire par des mutualités de patrons. Or, avec le système Dejace, qui favorisera la casuistique, les procès ne diminueront pas ; ils augmenteront encore, sans compter que la réparation de chaque accident devra être précédée d’une procédure établissant à qui incombe la responsabilité. Messieurs, nous vivons à une époque, où les questions sociales sont à l’état aigu : ne les rendons pas plus aiguës encore, en leur donnant des solutions qui ouvrent à la casuistique une arène nouvelle.
- J’arrive à un second point. Le numéro 3 des thèses finales de l’intéressant rapport de M. le professeur Dejace, est ainsi conçu : « Pour parer à cette insuffisance dont souffre la partie de la population ouvrière la plus nombreuse et la moins prévoyante, il est équitable de reconnaître à l’ouvrier, dans certains travaux industriels notoirement dangereux, le droit à la réparation du risque professionel. »
- Vous employez les mots : « dans certains travaux industriels notoirement dangereux. » Ne voulez-vous donc réparer que les accidents qui ont été le résultat d’un travail particulièrement dangereux? Et ne voulez-vous pas plutôt, comme nous, réparer tout dommage causé à l’ouvrier par un accident de travail ? Vous le ferez par devoir d’humanité, de solidarité humaine ; mais vous voulez en même temps, par cette réparation, empêcher l’ouvrier
- p.221 - vue 225/478
-
-
-
- 222
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- de nourrir au cœur un sentiment de haine contre une société qui ne viendrait pas à son secours en cas d’accident de travail. Eh bien, l’ouvrier blessé dans une industrie qui n'est pas réputée dangereuse — et la classification est bien difficile — n’est-il pas aussi digne d’intérêt, humainement et socialement, que celui qui est la victime d’une industrie dangereuse ? Et la veuve et les orphelins du premier, s’il y a cas de mort, sont-ils moins à plaindre que ceux du second? Poser cette question c’est la résoudre. (Marques d'assentiment.)
- La distinction proposée exclut d’avance la petite industrie du bénéfice de la loi ; pourquoi cette exclusion ? L’ouvrier de la petite industrie, blessé par un accident du travail, sa femme et ses enfants seront-ils moins misérables, moins dignes d’être secourus que ceux de l’ouvrier de fabrique? Au point de vue social et au point de vue humain, — qu’il faut invoquer toujours — je cherche la différence : je n’en trouve point.
- Puis la distinction, dont on a parlé, laisse de côté toute une série de cas oh l'ouvrier, sans avoir été atteint par un accident proprement dit, est cependant une victime du travail. Ces cas sont très difficiles à classer, si on ne généralise pas le risque professionnel. Ce sont les cas provenant des maladies spécifiques ou professionnelles, des maladies spéciales à certaines industries, à celles entre autres dans lesquelles on emploie le mercure, le plomb et le phosphore, pour fabriquer, par exemple, la céruse ou les allumettes chimiques. Il y a des ouvriers- qui, par le fait seul de leur entrée dans ces industries spéciales, sont voués à une mort prématurée. Quand l’état d’incapacité de travail par suite de la maladie spécifique se produit, ou quand la mort survient avant l’heure, il faut nécessairement indemniser les victimes ou leurs familles, comme on le fait pour l’ouvrier, qui se casse un membre ou qui est tué par un engrenage.
- Messieurs, j’ai voulu vous indiquer quelques-uns des dangers que présentent les distinctions, qui restreignent l’application du risque professionnel. D’autre part, je ne méconnais nullement certains inconvénients du système adopté en Allemagne et, dans mes publications, j’ai fait ressortir, entre autres, ce fait que la prévoyance et du patron et de l’ouvrier, — la prévoyance qui empêche ou qui prévient les accidents, — diminue forcément dans le système allemand. Mon ami, M. Grad, explique que, bien que la statistique accuse un nombre d’accidents plus élevé, si l’on
- p.222 - vue 226/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 223
- ne prend que les chiffres absolus, il n’y a en réalité, et proportions gardées, c’est-à-dire relativement au nombre des ouvriers, pas plus d’accidents qu’autrefois. Je ne crois pas que cet enseignement ressorte des chiffres. D’un autre côté, je reconnais que la statistique est encore incomplète et qu’elle ne porte pas sur un nombre d’années assez grand, pour qu’on puisse en tirer une règle mathématique.
- Mais je n’en maintiens pas moins que l’ouvrier, qui a la certitude d’être indemnisé en cas d’accident, est moins prévoyant, et que le patron, déchargé de la responsabilité individuelle pour les accidents de travail, est exposé, soit personnellement, soit par ses contremaîtres ou par les préposés qui surveillent le travail, à se départir de la sévérité que lui imposait l’épée de Damoclès, qu’il voyait sans cesse poindre à travers les articles du Code civil ou à travers les dispositions d’une loi spéciale sur la responsabilité civile.
- Les charges, je le reconnais aussi, seront, avec le système allemand, considérables pour le patron. A cet égard, M. Grad explique qu’elles ne sont pas aussi lourdes que celles que le patron assumait autrefois, lorsqu’il s’assurait à des Compagnies privées. Mais ce fait, parfaitement exact dans le présent, le sera-t-il encore dans l’avenir? Cette question sera tranchée ultérieurement. Nous rechercherons si les charges résultant aujourd’hui de l’assurance allemande ne finiront pas par devenir plus grandes que celles que le patron s’imposait, lorsqu’il s’assurait ou lorsqu’il restait son propre assureur contre le risque professionnel. Mais si les charges sont lourdes, la sécurité est grande pour le patron. Il sait qu’aucun accident ne restera sans réparation; et il sait qu’il n’en supportera pas seul les charges et qu’il n’est plus exposé à être ruiné par une seule catastrophe survenant dans son usine ou dans sa fabrique.
- Il y a là toute une série de faits à étudier et de questions à résoudre. Je comprends la sagesse de notre bureau, qui a inscrit dans le règlement du Congrès qu’il ne sera pas émis de votes. Mais il ne nous est pas interdit de formuler des vœux. Tout ce que je regrette, c’est que ceux-ci ne puissent être épurés, avant d’être émis, par une votation d’après la méthode éventuelle. Celle-ci consiste à se prononcer d’abord sur les sous-amendements, puis sur les amendements, et alors seulement sur les systèmes en présence. Si nous pouvions procéder ainsi, les ques-
- p.223 - vue 227/478
-
-
-
- 224
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- tions se poseraient nettement. Nous ne construirions pas, pour commencer le principe du risque professionnel. Nous nous prononcerions d’abord éventuellement entre l’assurance obligatoire et l’assurance facultative; puis, dans l’hypothèse que l’assurance obligatoire serait admise, nous nous demanderions si l’Etat sera assureur, ou si les patrons seront constitués en mutualité, ou si, enfin, ils seront libres de s’assurer auprès des Compagnies privées. Et alors, après avoir arrêté nos idées sur ces différents points, nous arriverions, par une série d’éliminations, à constituer des systèmes que nous mettrions en parallèle et entre lesquels il ne resterait plus qu’à choisir, si notre règlement permettait un vote formel.
- Mais ce choix n’en serait pas moins très difficile à faire, et, je le répète, le Comité d’organisation a bien fait d’en éviter l’embarras à ce Congrès international. Le choix dépendra toujours du caractère, des usages, du tempérament, de l’éducation juridique et politique de chacun.
- Le Germain est mutualiste. Le Français, dans sa reconnaissance pour l’émancipation de 1789, est resté individualiste et a horreur de la contrainte. Ce qui convient à l’un peut ne pas convenir forcément à l’autre, et l’un comme l’autre jugera la question, qui nous occupe, par le prisme du tempérament de la nation à laquelle il appartient. Telles sont, Messieurs, les observations que je désirais vous présenter [Applaudissements.)
- M. Ricard. — Messieurs, je suis dans la nécessité de répondre aux observations de M. Gibon qui a critiqué la loi votée par la Chambre. Je résumerai brièvement d’abord l’état de la question.
- La législation actuelle sur les accidents du travail, telle qu’elle résulte des dispositions du Code civil, articles 1382 et suivants, est-elle suffisante? Je crois que, sur ce point, à quelque opinion que nous appartenions, nous sommes tous d’accord pour répondre, avec M. Dejace, que cette législation doit être abrogée ou profondément modifiée.
- Parmi les diverses théories présentées, en est-il une qui puisse être favorablement accueillie? Celle de M. Sainctelette, basée sur l’interversion de la preuve est-elle préférable ? Le système actuel devra-t-il être modifié en ce sens que le patron sera toujours responsable de l’accident, à moins qu’il ne prouve qu’il est dû à la faute de l’ouvrier, à un cas fortuit, ou à un cas de force majeure?
- A mon avis, ce système doit être écarté, parce que les uns et
- p.224 - vue 228/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 225
- les autres, les industriels surtout, ont fort à cœur de faire disparaître les contestations entre patrons et ouvriers. Or, par l’application du système de M. Sainctelette, les procès renaîtraient aussi nombreux que sous le régime actuel ; la situation de l’ouvrier blessé par un accident de travail ne serait pas sensiblement modifiée.
- Si donc le principe des articles 1382 et suivants du code civil doit être écarté, nous ne pouvons pas davantage nous rallier au système de M. Sainctelette, qui modifie le principe des articles 1382 et suivants pour se référerai! contrat de louage de service. Il n’y a là qu’un changement dans le mode de procéder.
- C’est ainsi que nous arrivons logiquement au troisième système sur lequel nous paraissons être tous d’accord, avec M. Dejace et les orateurs que vous avez entendus, à la création du risque professionnel.
- Les accidents du travail devront être régis dorénavant par ce principe nouveau.
- A ce sujet, je vous signale une grosse difficulté : le patron, qui, par lui-même ou par ses préposés, commet une faute lourde doit-il être traité plus durement que celui qui n’en aura pas commis? D’autre part, l’ouvrier coupable d’une faute grossière peut-il encore réclamer une indemnité ou doit-il en être privé?
- Cette question a d’autant plus d’importance que tous les orateurs ont été d’avis que les accidents, dus à la faute des employés ou des ouvriers, devaient être réparés aussi bien que ceux qui sont dus à une cause restée inconnue.
- Je ne peux pas entamer ici ce débat; il exigerait une trop longue discussion. Je me contente de le signaler à vos méditations. Les arguments abondent pour trancher la difficulté dans l’un ou l’autre sens.
- Se plaçant à un autre point de vue, M. Bodenheimer a demandé s’il ne conviendrait pas d’étendre le risque professionnel à tous les travailleurs blessés? Il n’y a pas, dit-il, de raison pour établir une distinction entre la grande et la petite industrie ; les blessés de la petite industrie sont aussi intéressants que ceux de la grande ; il faut indemniser les uns comme les autres.
- En thèse, je reconnais très volontiers que M. Bodenheimer a raison. Mais dans la discussion de problèmes aussi délicats, il faut tenir grand compte des difficultés pratiques. Et puisque mon honorable contradicteur a parlé de la loi allemande, qu’il
- 15
- p.225 - vue 229/478
-
-
-
- 226
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- connaît bien, je me permettrai de lui demander comment il se fait, si la théorie qu’il combattait tout à l’heure est si mauvaise et si contraire aux principes que nous voulons faire triompher, qu’en Allemagne on ait adopté la même manière deprocéder?
- Ce n’est pas pourtant que l’on soit gêné par une disposition légale, ou que la force manque pour faire appliquer la loi. Et cependant le Chancelier a cru nécessaire de faire un classement dans les industries et de demander au parlement allemand d’augmenter progressivement le nombre des bénéficiaires de l’assurance. Déjà la situation a été modifiée depuis 1884; elle s’améliore encore chaque jour davantage.
- Quels que soient les sentiments que nous ayons au fond du cœur, il est incontestable que la cuisinière qui se coupe un doigt en épluchant ses légumes; que le jardinier qui, taillant un arbre, tombe du haut de son échelle et se casse un bras, sont aussi intéressants que l’ouvrier de la grande industrie, auquel un accident pareil arrive. Cependant, en Allemagne et en Autriche, où l’on peut appliquer la loi avec une rigueur militaire que nous ne pourrons jamais apporter chez nous, on n’a pas établi une assimilation complète.
- On a pensé que, pour introduire utilement les dispositions nouvelles dans la loi, il fallait procéder avec ordre et une certaine lenteur; qu’il fallait surtout les appliquer avec une sage mesure. Si la loi commençait par englober tous les accidents, quels qu’ils soient, dans le principe nouveau, il y aurait une telle résistance que cette réforme, si utile et si désirable, courrait risque de sombrer dès le premier jour.
- C’est pour cela que la critique générale, présentée par M. Bo-denheimer ne peut être favorablement accueillie. Nous désirons tous faire entrer dans nos mœurs le principe de la réparation du risque professionnel ; pour cela, il est essentiel d’agir avec méthode, de s’occuper d’abord de la grande industrie pour arriver ensuite à la petite industrie, puis enfin aux artisans et à tous les travailleurs.
- Je n’ai plus, Messieurs, qu’une réflexion à vous soumettre en ce qui concerne les observations de M. Gibon.
- M. Gibon voudrait, pour résoudre la question des accidents, qu’on eût recours aux caisses de secours, dont il vous a vanté la bonne organisation. Ses observations sont intéressantes, mais il a parlé en spécialiste. M. Gibon est directeur de mines, et ce qui
- p.226 - vue 230/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 22*
- se fait dans cette industrie ne se fait malheureusement pas dans beaucoup d’autres. Nous savons que les ouvriers mineurs, qui sont au nombre de 100.000 environ, font partie, dans la proportion de 98 p. 100, de caisses de secours, alimentées soit par les patrons, soit par les ouvriers, soit par les uns et par les autres.
- Nous savons aussi que ces caisses donnent des indemnités aux ouvriers malades, blessés, ou infirmes, souvent môme aux vieillards ; mais il ne faut pas vouloir transporter le régime des caisses de secours, instituées par les mines, dans l’industrie générale de la France.
- Sur le fonctionnement de ces caisses, j’aurais bien des choses à dire ; mais là n’est pas le but de mon observation. Si l’on arrivait à les fondre toutes en une seule, on constaterait peut-être qu’elles ne sont pas en état de répondre aux besoins auxquelles elles doivent satisfaire. En tout cas, ces caisses ne sauraient nous permettre de résoudre les difficultés devant lesquelles nous nous trouvons, par la raison qu’elles n’existent guère que dans l’industrie des mines. Il y a 100.000 mineurs environ, et il y a plus de 10 millions de travailleurs.
- Il faudrait commencer par créer une caisse pour les maladies, comme cela a été fait en Allemagne. Je suis personnellement convaincu que c’est une très bonne institution, mais elle n’existe pas. Ce n’est donc pas elle qui nous fournira le moyen que nous cherchons.
- Un membre. — 11 y a 5.000 caisses de secours qui fonctionnent en France.
- M„ Ricard. — Les Associations de prévoyance mutuelles ne peuvent pas être assimilées aux caisses de secours ; elles ne peuvent remplir le même but, puisque le principe du risque professionnel réside dans l’obligation de faire réparer les accidents du travail par l’industrie elle-même, et que les caisses des Associations mutuelles sont alimentées par les cotisations des ouvriers.
- Donc, quand je disais qu’il n’existait de caisses de secours que dans les industries de mines et des transports par chemin de fer, j’énonçais un fait vrai. Si, exceptionnellement, il en existe encore dans quelques grandes industries, le nombre en est trop restreint pour que l’on puisse s’adresser aces institutions, si bienfaisantes qu’elles soient, pour faire disparaître les conséquences des accidents du travail.
- p.227 - vue 231/478
-
-
-
- 228
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- M. Gibon. — Je me permettrai de faire observer à l’honorable orateur que, directeur d’usines métallurgiques, je puis affirmer que toutes nos grandes usines, tous nos grands ateliers de construction, ont, comme les mines, .leurs caisses de secours.
- M. Ricard. — Une dernière observation en ce qui concerne les charges de l’industrie. Je ne veux pas anticiper sur la discussion qui s’engagera à propos de la question de l’assurance obligatoire, mais je ne puis pas laisser passer, sans y répondre, une affirmation de l’honorable M. Grad.
- Notre distingué collègue nous a dit que les charges supportées à l’heure actuelle par l’industrie allemande sont moins lourdes qu’elles ne l’étaient autrefois, lorsque l’industrie s’assurait auprès des compagnies. — Je le crois bien ! Le système allemand décharge le présent, mais il engage lourdement l’avenir.
- Il consiste à demander aux industriels non pas le paiement des indemnités dues aux ouvriers blessés, mais uniquement les annuités de ces indemnités. Il en résulte qu’au lieu de verser le capital représentant la rente viagère, l’industriel ne verse que les rentes viagères elles-mêmes.
- En France, nous comprenons les choses autrement. Le patron condamné à payer une rente de S00 fr. à un ouvrier blessé, doit payer le capiLal constitutif de cette rente. Ce rapprochement suffit à faire comprendre, que si l’industriel n’est tenu qu’à verser une annuité, il trouve le procédé excellent et très avantageux.
- Mais il ne faut pas oublier que l’industriel fait obligatoirement partie d’une corporation; que chaque année les annuités s’ajoutent aux annuités et qu’il viendra un moment où la répartition imposera aux membres du syndicat des charges écrasantes. C’est ce qui explique comment l’Autriche, qui a pourtant copié presque entièrement la législation allemande, a décidé que les corporations provinciales devraient exiger de leurs adhérents le versement du capital représentant l’indemnité allouée aux blessés. Les membres de la corporation supportent ainsi chaque année, non pas seulement une partie, mais le montant total du préjudice causé à la victime de l’accident.
- Etudiant la question dans son ensemble, et pour tous les pays, il n’est pas possible de songer à recommander le système allemand. Il serait plus difficile encore de l’appliquer en France. Notre organisation politique, nos mœurs ne permettant pas la création obligatoire de nouvelles corporations de métiers. Mais indépendam-
- p.228 - vue 232/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 229
- ment de cette raison décisive, il ne faut pas se dissimuler que le jour où les corporations disparaîtront du pays, où elles sont établies, les ouvriers blessés n’auront plus de débiteurs et par suite ne pourront plus toucher les arrérages de leurs rentes. Cette éventualité n'a pas échappé aux auteurs de la loi allemande. Ne pouvant supposer qu’une corporation nouvelle viendrait prendre la place de celle qui aurait succombé sous des charges trop pesantes, le législateur a décidé qu’alors toutes les pensions seraient payées par l’Etat.
- Cette perspective ne sera sans doute pas de nature à faire accepter avec faveur, dans notre pays, le système qui a été préconisé par mon honorable contradicteur.
- En tout cas, j’ai pensé que ces observations étaient utiles. Je remercie le Congrès de les avoir écoutées avec tant de bienveillance. {Vifs applaudissements.)
- M. Gibon. Les caisses de secours existent dans presque toutes les industries françaises ; elles sont très répandues en France et c’est un grand honneur pour la France.
- M. le Président. — Les caisses de secours ayant un rapport intime avec les questions qui nous occupent, je crois devoir rappeler à l’Assemblée qu’il existe de nombreux et intéressants exemples de ces organisations à la section d’Économie sociale de l’Exposition universelle. Cette section fera l’objet d’une des visites prévues au programme des travaux du Congrès.
- M. Armand Pihoret, administrateur de l’Association de l’industrie française. — J’ai à présenter deux observations tout à fait pratiques, au nom d’un grand nombre d’industriels français.
- Tout d’abord, je constate que la discussion, qui vient d’avoir lieu, a fait faire un grand pas à la question; je crois que la légitimité du risque professionnel sortira bien établie des travaux du Congrès, et je tiens à rappeler que l’Association de l’industrie française l’a accepté des premières, sans discuter sur le droit, et obéissant à un sentiment de générosité qui fait honneur aux chefs d’industrie. Mais précisément parce qu’ils ont été au-devant de la charge nouvelle qu’il s’agit de leur imposer, ceux-ci ont le droit de demander que cette charge ne soit pas exagérée. Or, c’estceque n’ont pas compris, selon moi, et la Chambre française et le Sénat.
- M. Dejaceaadmis, dans son rapport, une distinction, que nous acceptons nous-mêmes, quant à la classification des accidents. Quoiqu’il ait à supporter les conséquences du risque profes-
- p.229 - vue 233/478
-
-
-
- 230
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- sionnel, sans qu’on puisse dire qu’il en est responsable, il est juste que le patron répare les accidents survenus par sa faute ; mais d’après la législation projetée, cette réparation pourrait être double, ou du moins, dans certains cas, être considérablement augmentée. Le patron devrait acquitter l’indemnité résultant de l’application de l’article 1382 ; puis, s’il était poursuivi en police correctionnelle en vertu du Code pénal, il resterait exposé à une nouvelle condamnation pécuniaire, conséquence de la condamnation pénale. Or, les industriels reconnaissent bien qu’ils doivent le paiement de l’indemnité civile, si je puis ainsi dire; mais, par contre, il ne leur semble pas juste d’avoir à supporter une seconde condamnation pécuniaire par suite d’une poursuite correctionnelle, car il peut arriver que cette poursuite soit faite avec une sorte de partialité, — permettez-moi de faire cette supposition sans attaquer la justice démon pays. Si la Chambre des députés avait consenti à accorder cette concession aux industriels, elle aurait beaucoup fait pour l’acceptation de la loi. Malheureusement il n’en a pas été ainsi ; la disposition par laquelle un industriel peut avoir à subir une double condamnation a été maintenue.
- J’ajouterai qu’un grand nombre de syndicats et la grande majorité des chambres de commerce ont protesté contre cette disposition. Avec de pareilles autorités, je puis, je crois, me permettre de recommander cette observation à ceux qui s’occupent de ces questions. Ce serait faire œuvre d’union et de concorde que de supprimer l’article 12 de la loi sur les accidents du travail.
- Ma seconde observation est celle-ci : un précédent orateur, M. Bodenheimer, si je ne me trompe, a dit, qu’aprôs avoir admis le risque professionnel, on avait tort d’englober encore, dans la législation à appliquer, l’article 1382 du Code civil et qu’il fallait créer une législation absolument nouvelle. Cette remarque me semble très juste. On reconnaît que l’on est en présence d’une situation nouvelle, et, pour parer à cette situation, on propose une disposition nouvelle aussi, mais on conserve les anciennes dispositions sans se préoccuper des modifications qu’elles devraient équitablement subir. Ainsi, on met à la charge de l’entreprise, c’est-à-dire du patron, le risque professionnel ou à peu près les trois quarts des indemnités ; on étend par là, dans des proportions considérables, la portée de l’article 1382 et l’on maintient d’ailleurs cet article sans se demander si ce maintien est juste. Ne convien-
- p.230 - vue 234/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 231
- drait-il pas, au contraire, d’adopter une résolution qui donnerait une sorte de compensation aux industriels en échange des obligations qu’on leur impose, au titre du risque professionnel ? Encore une fois, ils peuvent faire remarquer qu’hier ils n’étaient pas tenus des cas fortuits et de force majeure, que demain ils en auront la charge, que leur position sera bien aggravée et que ce serait la rendre intolérable que de les laisser encore, même au cas d’une faute à eux imputable, exposés à l’arbitraire des tribunaux. Puisque le législateur doit fixer l’indemnité à payer en cas d’accidents dus au risque professionnel, il y aurait donc lieu de décider, pour être équitable, que la responsabilité du patron serait limitée, dans tous les cas, même au cas de faute de sa part, même en cas de poursuite correctionnelle, au paiement de l’indemnité déterminée par la loi.
- Et qu’on ne dise pas que le patron coupable d’une faute ne doit pas se plaindre d’être condamné à la réparer? En parlant ainsi, on ne tiendrait aucun compte du droit nouveau et de ses conséquences, ni de ce fait que les cas de responsabilité pour fautes personnelles sont le plus souvent entourés de circonstances très obscures. On s’est beaucoup préoccupé des ouvriers, — c’était justice, — mais il ne faut pas oublier les patrons.
- En résumé, les industriels, appuyés par un grand nombre de chambres de commerce, demandent qu’en cas de poursuites correctionnelles, ils ne soient pas soumis à des condamnations pécuniaires. Ils demandent aussi qu’ils n’aient à supporter que les indemnités dont le taux serait inscrit dans la loi, afin d’échapper à des décisions arbitraires, de la part des tribunaux, et aux inconvénients des procès. (Très bien! très bien!)
- M. Grad. — Messieurs, je vous prierai de remarquer que nous discutons une doctrine ; si nous nous étions occupés davantage de la pratique, j’aurais dit, comme M. Ricard, commençons par les accidents de la grande industrie. Les Allemands ont procédé de cette façon ; ils ont commencé par appliquer l’assurance obligatoire contre les accidenls aux ouvriers de la grande industrie et des chemins de fer, puis ils l’ont étendue aux ouvriers agricoles et aux artisans, finalement aux domestiques. Et, à propos de l’assurance pour les domestiques, M. Ricard a invoqué le fait de la cuisinière qui se coupe le doigt au cours de son travail. Une loi prussienne déjà ancienne, la Gesindeordnung, oblige les maîtres à donner les soins nécessaires aux domestiques atteints de maladie
- p.231 - vue 235/478
-
-
-
- 232
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- ou par des accidents. La sollicitude du législateur doit s’étendre sur toute la société et se manifester sous la forme de l’assistance organisée diversement, suivant les pays où elle s’applique. Nous ne discutons ici que sur des principes, mais pour bien organiser l’assistance, en pratique, il est préférable de procéder par gradation, avec mesure. En ce qui concerne particulièrement l’assurance contre l’invalidité, je suis tellement de cet avis qu’au Parlement allemand, je n’ai cessé de soutenir l’idée d’essayer d’abord de faire l’assurance des ouvriers de fabriques, après quoi nous verrons à étendre l’institution, si l’expérience réussit. A propos des dernières observations que nous venons d’entendre, ma pensée est qu’il est très difficile de définir certains travaux, et de dire qu’ils constituent des industries notoirement dangereuses, et quand je prends le rapport de M. Relier, je constate, par exemple, que l’imprimerie, au point de vue des dangers que présente cette industrie, vient presque immédiatement après l’industrie des métaux. Eh bien, qui est-ce qui décidera que l’imprimerie est une industrie notoirement dangereuse ? C’est très difficile à déterminer. Il est évident qu’après un accident qui aura causé la mort ou estropié un ouvrier dans une imprimerie, on dira qu’elle est une industrie dangereuse; mais six mois après, quand aucun accident ne se sera produit, on décidera de nouveau que cette imprimerie n’offre plus de dangers.
- Je le répète, il est bien difficile de décider, àpiiori, que telle industrie est dangereuse et que telle autre ne l’est pas.
- M. Aguillon, ingénieur en chef des mines. — Messieurs, je demande la parole au sujet de la définition du risque professionnel. Je voudrais appuyer les observations qu’on vient de présenter avec plus d’autorité que je ne pourrais le faire moi-même.
- Il me semble qu’il y a là un mot qui ne fait qu’augmenter les dificultés d’une question déjà très ardue ; ce mot de risque professionnel, chacun semble l’entendre à sa façon, et il est très difficile de se comprendre sur le fond des choses, quand on ne s’entend pas d’abord sur les mots.
- Au commencement de son rapport (p. 120), M. Marestaing a dit, avec sa haute compétence :
- « L’élément de ce risque existe, à des degrés très divers il est « vrai, dans toute occupation manuelle, que cette occupation se « réfère à des travaux industriels, commerciaux, agricoles, ou sim-« plement à des services domestiques. »
- p.232 - vue 236/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 233
- Voilà le sens vulgaire, le sens lato sensu;le risque existe dans toutes les industries.
- Dans son résumé si limpide, l’honorable M. Dejace a dit que le risque professionnel existait peut-être dans toutes les industries ; je crois qu’on peut affirmer avec M. Marestaing qu’il existe partout ; ce qui varie, c’est la valeur, c’est l’intensité du risque.
- D’autres donnent du risque professionnel une définition stricto sensu, et, dans cet ordre d’idées, chacun le définit alors à sa façon.
- Ainsi, dans toutes ces discussions, on peut dire que le risque professionnel n’existe ni dans son objectivité matérielle, ni dans son objectivité juridique. Il faudrait, je crois, renoncer au mot et dire que l’on veut protéger les ouvriers contre tous les accidents, ou, comme dans le système de M. Dejace, contre certains accidents dans certaines professions.
- Mais il y a plus : Qu’est-ce que l’accident du travail ?
- Si la loi veut réparer certains accidents de professions particulières, notoirement dangereuses, il y a, au premier chef, des risques professionnels, dans le sens vulgaire du mot, qui ne rentrent pas cependant dans les systèmes de réparation jusqu’ici mis en avant; telles sont les maladies provenant des travaux dans les industries de la céruse et des matières délétères ; on les écarte toujours, vous le savez, lorsqu’il s’agit d’accidents du travail.
- Il y a donc lieu de s’entendre bien nettement sur des mots qui peuvent avoir tant de sens différents suivant les personnes ; et, sur ce mot de risque professionnel, le moyen de s’entendre, c’est de le supprimer.
- Maintenant, si vous posez la question sur le terrain de la réparation de certains accidents de certaines professions, la législation risque d’être plus sociale que juridique, comme on l’a fait remarquer, en ce sens qu’elle sera une législation d’exception, peut-être, dira-t-on, de privilège. Il est vrai que M. Ricard, avec sa parole entraînante, nous a très bien rappelé que le cœur a des raisons que la raison ignore. Mais si l’on aborde alors ce côté de la question, en parcourant les rapports qui nous ont été remis, on trouve des renseignements statistiques intéressants sur ces choses de cœur et de sentiment.
- On a dit que le nombre des accidents augmentait dans la grande industrie ; eh bien, prenez le rapport de M. Relier ; il ne s’agit plus ici de mots, mais de chiffres. A la page 154, nous trouvons une statistique des mines anglaises qui, à tort ou à raison,—
- p.233 - vue 237/478
-
-
-
- 234
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- à tort suivant moi, — passent pour etre une des industries les plus dangereuses. De 1850 à 1880, on constate une diminution de 50 p. 100 du nombre des accidents, proportionnellement au nombre des ouvriers employés, et le nombre absolu des accidents n’a pas sensiblement augmenté.
- M. Dejace nous dit : « Je m’occupe de chiffres absolus et non relatifs. » Voici des chiffres absolus :
- A la page 161 du môme rapport de M. Relier, nous voyons que, depuis 1873, le nombre des chaudières à vapeur, en France, a doublé et nous pouvons admettre que le nombre des ouvriers a aussi doublé; eh bien, nous constatons, par la statistique, que le chiffre des morts tend à diminuer.
- J’en conclus que le risque professionnel n’est pas inhérent à la grande industrie ; le nombre des accidents augmente avec le cours du temps à raison du seul développement de l’industrie.
- Voilà pour les accidents. Recherchant quelles sont les misères et, particulièrement celles des petits, qui peuvent solliciter le cœur, la statistique nous montre encore que le risque des maladies frappe plus lourdement que le risque des accidents du travail.
- Je lis, en effet, dans le rapport de M. Relier, si plein de renseignements utiles, que les sociétés de secours mutuels françaises, comprenant un million de participants, en 1884, comptaient cinq journées de maladie par an et par sociétaire
- Il résulte de la statistique des mines, établie au moment de la discussion, à la Chambre, de la loi sur les accidents, que sur un nombre de 276.000 ouvriers, il y a eu, par suite d’accidents, deux journées et demie de chômage par an et par ouvrier.
- Ainsi, d’une part cinq journées de maladie, et de l’autre, deux journées et demie de chômage par suite d’accidents.
- Je conclus que la question de garantie contre la maladie intéresse plus que celle de garantie contre les accidents du travail ; or, on a obtenu la garantie contre la maladie sans obligation légale, en intervenant simplement pour faciliter l’admirable mouvement mutualiste ; j’estime qu’on pourrait faire de même pour les accidents de travail. La loi ne doit pas intervenir pour imposer la réparation ; il faudrait et il suffirait qu’elle aidât et favorisât la formation d’organismes permettant de réparer les conséquences des accidents du travail sous le seul empire des mœurs et de la liberté. {Applaudissements.)
- M. Villemin, entrepreneur de maçonnerie,—Après avoir étudié
- p.234 - vue 238/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 23a
- les rapports et, notamment, ceux de MM. Droz et Dejace ; après avoir entendu ensuite les divers orateurs, il me semble qu’il est utile, comme on l’a dit d’ailleurs, de définir le risque professionnel.
- Je crois qu’il résulte de tous les discours que nous avons entendus que le risque professionnel doit englober tous les accidents, de quelque profession qu’ils viennent; mais je désire vous entretenir de deux cas, sur lesquels on paraît avoir glissé. C’est le cas d’accidents arrivant par force majeure et ceux dus au cas fortuit.
- Je me place en face de la législation nouvelle du Parlement et je me demande s’il est de notre intérêt de laisser le Parlement prendre la définition du risque professionnel avec l’acception qu’on vient de lui donner.
- M. le Président. — Permettez-moi de vous faire remarquer que nous n’avons pas à dire aux Chambres ce qu’elles ont à faire ou à ne pas faire. Je vous prie de rentrer dans la question.
- M. Villemin. — Il me semble qu’on est autorisé à émettre des vœux et alors il y a utilité à s’éclairer.
- M. le Président. —Avant d’émettre un vœu, il faut d’abord en faire la proposition. En ce moment, la discussion porte sur le rapport de M. Dejace; veuillez y revenir.
- M. Villemin. — Je disais qu’on avait glissé sur les cas fortuits et de force majeure. Ces cas n’intéressent pas les industries dont on a parlé ; mais ils présentent le plus grand intérêt pour les entrepreneurs de travaux publics et de constructions. Eh bien, voici un exemple. Je fais la construction de chemins de fer : la foudre m’a détruit un rail, un train de ballast arrive, le rail manque, le train tombe; 15 hommes sont tués.
- Dois-je être responsable? Si, dans nos grandes industries de filature ou autres, on fait supporter aux patrons les conséquences de ces accidents par cas fortuit ou force majeure, ils auront de lourdes indemnités à payer et ne craignez-vous pas que, dans ces conditions, vos industries ne se trouvent dans une situation d’infériorité flagrante vis-à-vis des nations voisines ? J’estime que les cas de force majeure et fortuits ne peuvent jamais être mis à la charge des patrons.
- Il y a un courant d’idées qui consiste à dire que, puisque les patrons bénéficient seuls des résultats du travail, ils doivent supporter, seuls aussi, les conséquences des accidents du travail.
- p.235 - vue 239/478
-
-
-
- 236
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Eh bien, c’est là une grave erreur. En effet,, quand un entrepreneur construit une route, un chemin de fer, qui est-ce qui bénéficie de ses travaux? C’est tout le monde, c’est le pays. Et alors c’est tout le monde qui doit payer les conséquences des cas fortuits et de force majeure. C’est la société, la collectivité qui est responsable dans ces deux cas. (Applaudissements sur quelques bancs.)
- M. Ciieysson . —Il me serait difficile d’adhérer à la proposition qui vient d’être faite. J’estime que les cas fortuits et ceux de force majeure doivent donner lieu à indemnité au profit de la victime, et peser sur les frais généraux de l’entreprise.
- M. Dejace nous a fait précisément remarquer que l’un des griefs à adresser au système de M. Sainctelette, c’est que, en proposant de renverser la preuve, il empêchait l’ouvrier d’être indemnisé dans ces deux cas, où la faute du patron ne saurait être établie.
- Je ne suis pas non plus d’accord avec le préopinant pour admettre la définition extensive du risque professionnel, telle qu’il vient de nous la présenter. M. Aguillon avait raison de dire qu’il fallait bien s’entendre sur ces mots de risque professionnel : caries acceptions en sont notablement différentes. M. Marestaing les entend comme exprimant les chances d’accident dans toutes les professions. D’autres personnes, et je suis du nombre, les interprètent au contraire dans un sens étroit. Il s’agit ici, à mon avis, d’un risque nouveau dont il importe de bien déterminer le caractère.
- Il s’est produit, depuis un certain nombre d’années, une modification considérable dans l’industrie. Les rôles respectifs de l’ouvrier et de l’outil ont été changés, et c’est précisément ce changement qui a donné naissance à ce sentiment général de sympathie en faveur de la théorie du risque professionnel.
- Quoiqu’il ne soit pas en général de bon goût de se citer soi-même, permettez-moi cependant, Messieurs, de vous lire quelques lignes d’un travail que j’ai publié sur cette question et qui ont eu l’honneur d’être invoquées à plusieurs reprises dans la discussion de la loi devant le Parlement1. (Marques d'assentiment.)
- « Le risque professionnel, c’est le risque afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute des ouvriers ou.
- * Journal des Economistes 15 mars 1888,
- p.236 - vue 240/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 237
- des patrons. Malgré les précautions prises, il se produira toujours des accidents, sans que la plupart d’entre eux résultent d’aucune faute. C’est par une fiction humanitaire que les tribunaux s’iiigé-nient à trouver une faute, à la créer même là où elle n’existe pas, pour indemniser les victimes. Du moment où l’industrie entraîne des risques inévitables, l’ouvrier ne peut ni ne doit les supporter, aujourd’hui moins que jamais en présence de l’outillage moderne et des forces qui l’actionnent. Quand le terrassier travaille avec sa bêche ou sa pioche, le bûcheron avec sa hache, l’outil dans ses mains n’est que le prolongement de ses propres organes ; il en est maître, et l’on peut admettre à la rigueur qu’il en soit responsable. Mais combien autre est son rôle vis-à-vis d’un haut fourneau, d’une chaudière, d’un laminoir, de ces métaux en. fnsion, de ces appareils formidables et de ces forces irrésistibles, dont le moindre attouchement est mortel ! L’ouvrier n’a plus le choix de ses outils : il les subit. C’est au maître, qui les lui impose, de subir, aux termes de l’article 1384, « la responsabilité des choses qu’il a sous sa garde ». La machine tue et blesse ; la machine est sienne, donc il en répond. »
- Dans ce principe, le risque professionnel incombe au patron et doit rentrer dans son prix de revient et ses frais généraux, au même titre que l’entretien des outils et des machines.
- Le droit cofnmun, tel qu’il résulte de l’article 1382, a suffi à régir l’organisation du travail, tant que l’industrie a gardé son caractère primitif et son outillage rudimentaire. Mais il devient manifestement insuffisant avec les transformations de l’industrie, qui ont marqué si profondément leur empreinte sur le xixe siècle et doivent rejaillir sur le droit. En présence de ces explosions, comme celles du puits Verpilleux, à Saint-Étienne, ou de la cartoucherie d’Anvers, qui viennent de faire des centaines de victimes, que vient-on nous parler de preuves à fournir? Où est la faute? Qui le dira? Ce qu’il faut, c’est le secours immédiat en dehors de toute argutie juridique.
- Peu importe d’ailleurs que les accidents de cette catégorie soient ou ne soient pas les plus nombreux et les plus graves ; que, par exemple, le charretier soit plus exposé que le mécanicien. Si la statistique l’affirme, il n’y a qu’à l’en croire sur parole. Mais, plus ou moins fréquents et meurtriers, ce sont précisément ces accidents, produits par le nouvel outillage, qui ont éveillé dans la conscience publique ce sentiment de malaise, puis de
- p.237 - vue 241/478
-
-
-
- 238
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- protestation contre l’ancien droit, et qui inspirent ce mouvement d’abord en faveur du renversement de la preuve, puis en faveur du risque professionnel. A un besoin social, on veut une solution juridique.
- Je voudrais donc limiter l’application du nouveau droit à ces cas où l’ouvrier est exposé par les nécessités de son travail à des contacts permanents et dangereux inhérents à sa profession, indépendants de toute faute lourde et dès lors de toute responsabilité. Pour le reste, et notamment pour la petite industrie, le droit commun qui a toujours suffi peut encore suffire, sous réserve des empiètements inévitables et graduels que le nouveau droit fera sur ce domaine, s’il est sanctionné par ses bienfaits dans la pratique, sur un terrain d’abord circonscrit.
- Avec cette interprétation, le risque professionnel serait borné aux industries dangereuses et au travail dangereux dans ces industries, dont la liste serait tenue à jour par des règlements d’administration publique. Tel travail y serait introduit, si des procédés nouveaux en aggravaient le danger ; tel autre en serait éliminé, s’il devenait inoffensif par des perfectionnements ou des précautions efficaces. Il s’agirait donc de centaines de milliers d’ouvriers, au lieu que la loi en embrasse des millions et finisse, de proche en proche, par s’étendre à la population tout entière.
- Par suite d’une nécessité sociale, la réparation des accidents couverts par le risque professionnel se trouverait ainsi réglée d’avance pour ainsi dire à forfait, à mi-distance de la responsabilité nulle et de la responsabilité totale; mais, même pour ces accidents, le droit commun, avec l’intégralité ou le refus de toute réparation, redeviendrait en vigueur en cas de faute lourde du patron ou de l’ouvrier, attestée par une condamnation sérieuse, à plus de huit jours de prison, par exemple. Si cette faute émanait de l’ouvrier, elle le ferait déchoir de toute indemnité ; si elle émanait au contraire du patron, elle l’exposerait à la plénitude de la responsabilité, conformément au droit commun.
- Encore un mot à propos des caisses de secours sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir. Je pense, avec mon ami, M. Gibon, qu’elles sont plus nombreuses qu’on n’a paru le croire. Dans la visite que vous ferez à la section d’Economie sociale à l’Exposition universelle, vous en verrez l’admirable floraison et vous constaterez ce que peut la liberté quand elle est mise au service du patronage.
- p.238 - vue 242/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 239
- En résumé, je propose l’acception et l’application du risque professionnel dans le sens étroit du mot, et non pas dans le sens extensif. (Vifs applaudissements.)
- M Gouttes, inspecteur divisionnaire du travail dans l’industrie. — Je demande la parole pour répondre à MM. Gibon et Ricard.
- J’ai cru comprendre que, dans l’esprit de ces messieurs, les travaux du Congrès devaient être limités à l’étude des conséquences des accidents du travail dans la grande industrie.
- Je crois qu’il y aurait lieu de consulter le Congrès pour savoir si notre étude doit porter sur tous les accidents, en général, qu’ils se produisent dans la grande ou dans la petite industrie.
- M. le Président. — La discussion est libre ; il vous est loisible de- discuter la question que vous posez.
- M. Gouttes. — Je voudrais que nos études eussent pour but la défense des intérêts de l’industrie et de ceux des ouvriers.
- M. Gibon paraît croire que les accidents sont moins nombreux dans la petite industrie que dans la grande. La raison de cette croyance est fort simple, c’est qu’il n’y a pas de procès dans la petite industrie, et cette rareté des procès est due à ce que, dans la plupart des cas, les patrons sont insolvables.
- Comment voulez-vous, en effet, qu’un compagnon maréchal-ferrant fasse un procès à son patron, s’il a perdu un œil par le contact d’un morceau de fer en fusion? Ce patron n’a, pour tout capital, que son enclume et son soufflet; et il ne peut donner aucune indemnité, même quand il serait condamné. Il ne me paraît pas équitable d’étudier les moyens de réduire les conséquences des accidents du travail pour les grandes industries et de laisser sous l’empire du droit commun les petits industriels dont la situation peut être atteinte, compromise, perdue par un accident survenu à un ouvrier.
- Je dis que le Congrès doit décharger l’industriel de toute indemnité à payer, tout en le laissant responsable, s’il est fautif; mais il faut qu’un tiers intervienne pour le payement de l’indemnité. J’estime donc que c’est la société qui doit endosser la responsabilité du payement de l’indemnité. L’industrie n’est qu’un intermédiaire entre les besoins de la société et le travail, qui répond à ces besoins ; elle doit prendre toutes les précautions pour éviter les accidents, c’est évident, mais c’est à la société à supporter l’indemnité.
- Ma conclusion est qu’on doit empêcher que la situation de l’in-
- p.239 - vue 243/478
-
-
-
- 240
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- dustriel ne soit compromise par les conséquences des accidents qui se produisent chez lui, et qu’il faut indemniser l’ouvrier blessé, même quand le patron a commis une faute et est insolvable.
- M. Morisseaux, directeur de l’industrie au Ministère de l’agriculture, etc., en Belgique. — Messieurs, je viens combattre la théorie du risque professionnel, que j’estime contraire à l’équité et au principe bien entendu de la responsabilité.
- Tous les orateurs que vous avez entendus, prennent pour point de départ la division tripartite des accidents du travail : faute du patron, faute de l’ouvrier, cas fortuit ou force majeure.
- Ce sera également la base de ma réfutation.
- Du moment qu’on prononce le mot « faute », on admet qu’un acte a été commis, qui aurait pu être évité. Cet acte donne naissance à la responsabilité. Dès que la volonté agit ou peut agir, la responsabilité existe. Le patron est responsable, s’il est l’auteur de la faute ; l’ouvrier est responsable, si c’est lui qui l’a commise.
- Entre ces deux catégories d’accidents, vient se placer celle des accidents dus à des cas fortuits ou à la force majeure. La doctrine du risque professionnel veut en imposer la responsabilité au patron. C’est là ce contre quoi je proteste.
- Messieurs, au cours de cette discussion, on a souvent prononcé les mots « accidents fortuits » ou « de force majeure», mais s’est-on bien rendu compte de ce qu’ils représentent dans la pratique?
- Un patron fonde une usine. Il établit une chaudière suivant les principes enseignés dans les écoles et en tenant compte des progrès accomplis parla science. Néanmoins, la chaudière fait explosion. — Cela n’est pas étonnant, il y a encore bien des mystères non élucidés dans le fonctionnement des chaudières. — Donc, la chaudière éclate, et un ouvrier est blessé.
- La doctrine du risque professionnel prononce que, dans ce cas, le patron est responsable. A la vérité, il a pris toutes les précautions voulues ; sa chaudière a été installée dans des conditions telles qu’il pouvait croire que la sécurité était absolue. N’importe ! Il a établi une chaudière, donc, il est coupable.
- Je m’arrête sur ce mot « coupable », qui va peut-être soulever des protestations.
- En effet, les partisans du risque professionnel ne laissent pas que d’apporter certaines atténuations à leur doctrine. D’abord, ils ne prononcent plus le mot responsabilité. M. Dejace lui
- p.240 - vue 244/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 241
- substitue le mot « charge » ; mais si le mot change, la situation reste la môme.
- Ensuite, ils font une différence entre la responsabilité prévue par l’article 1382 du Code civil et cette sorte de responsabilité nouvelle ou déchargé, encourue en vertu du risque professionnel. Dans le premier cas, la réparation est laissée à l'appréciation du juge ; dans le second, on la limite à une somme que fixe le législateur, arbitrairement, du reste.
- Eh bien! de deux choses l’une : ou le patron pouvait éviter l’accident, ou il ne le pouvait pas. S’il le pouvait, qu’il soit responsable pour le tout ; s’il ne le pouvait pas, qu’il ne soit tenu de rien. Vous n’avez pas le droit de lui imposer une réparation, même en la limitant. 11 n’y a pas à sortir de ce dilemme.
- On a dit à plusieurs reprises, et M. Cheysson a répété, que les conditions de l’industrie ne sont plus aujourd’hui ce qu’elles étaient autrefois. Je crois que, si elles ont changé, c’est à leur avantage, et que les accidents sont devenus moins nombreux depuis l’introduction des machines dans les exploitations industrielles.
- Voici un exemple très frappant que je tire de mon pays.
- En Belgique, dans les mines, avant 1830, — il faut, Messieurs, vous représenter ce qu’était l’exploitation des mines avant 1830 — il n’y avait ni machines d’extraction, ni pompes d’épuisement, ni ventilateurs ; l’extraction des produits se faisait à l’aide, de manèges mus par des chevaux ; l’aérage au moyen de cheminées ou de foyers ; les transports du fond, à bras d’hommes. Peu à peu la mécanique a fait son apparition. Les pompes d’épuisement, d’abord, puis les ventilateurs, puis les machines d’extraction, puis les transports par chaînes, par cordes, etc. Bref, la mécanique règne aujourd’hui partout dans l’exploitation des mines. Or, en Belgique, depuis 1830, le nombre des accidents a diminué de moitié, j’entends, toutes proportions gardées, évidemment, car l’industrie s’est développée, un plus grand nombre d’ouvriers ont été employés et au total, peut-être les accidents ont augmenté. Mais, proportionnellement, ils ont diminué.
- Ainsi, l’introduction des machines dans l’industrie minière n’a pas eu pour conséquence un accroissement des accidents. Cependant, cet emploi des machines est la base de la théorie du risque professionnel.
- On dit aux industriels : puisque vous avez introduit des machines nouvelles, vous êtes tenus à la réparation de tous les
- 16
- p.241 - vue 245/478
-
-
-
- 242
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- accidents qui surviennent dans l’industrie, eussiez-vous pris toutes les précautions possibles pour les éviter. (.Applaudissement.v et interruptions diverses.)
- Non, dit-on encore, les conditions ne sont plus les mêmes qu’au temps de l’exercice des métiers simples, où l’outil n’était que la prolongation du bras, selon la jolie expression deM. Cheysson.
- Vérifions cela, et prenons des industries très mécaniques, toutes faites de mécanique, la filature et le tissage. 11 n’y a pas là d’outils simples, mais des loups, des cardes, des bancs à broches, des mull-jennys, des métiers à tisser.
- Consultons maintenant la statistique Suisse, et, si vous voulez, les résultats de l’assurance obligatoire en Allemagne. Que voyons-nous? Que la filature et le tissage sont, pour le nombre des accidents, tout au bas de l’échelle ; que ce sont des industries considérablement moins dangereuses que l’exploitation des forêts ou le voiturage, où l’on n’emploie que des outils primitifs !
- Non, l’introduction des machines dans la grande industrie n’est pas une cause d’accidents, et vous avez tort d’imputer au patron une responsabilité qui ne lui incombe pas.
- Vous agissez contrairement à l’intérêt social et à l’intérêt de l’industrie. Vous dites aux industriels qu’ils ont créé des causes de dangers, alors que le chapitre « accidents » compte pour moins qu’autrefois dans leur prix de revient.
- On dirait, à vous entendre, que les hommes qui ont imaginé des procédés nouveaux de production sont des espèces de malfaiteurs, et que les Denis Papin, les James Watt, les Stephenson, les Jacquard, ces génies, ces gloires de l’humanité, ont vidé la boîte de Pandore en inventant leurs admirables machines! (Vifs applaudissements.)
- Messieurs, reportez-vous donc à l’origine de la civilisation, à l’époque où les hommes n’avaient ni outils, ni moyens de transport, et ne possédaient que leurs bras, sans prolongement, pour pourvoir à leurs besoins.
- Un de nos grands parents, plus ingénieux que les autres, imagine d’emmancher un silex au bout d’un bâton. Créateur de risque professionnel, celui-là ! Car les haches causent des accidents. Le premier qui construit un chariot grossier, celui qui creuse un canot, créateurs d’accidents ! Il est évident que, chaque fois que vous créez un outil, vous créez un danger. Un ouvrier coupe une tôle avec un ciseau et un marteau, deux outils simples;
- p.242 - vue 246/478
-
-
-
- SECTION1 ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 243
- il tombe à la renverse : un morceau de fer lui a traversé le cœur. Donc, les ciseaux, et les marteaux sont coupables aussi. Pas un outil n’y échappera !
- Votre erreur, c’est de ne voir que les dangers nouveaux résultant des machines et de perdre de vue ceux qu’elles ont fait disparaître. 11 y a un fait constant, indéniable, c’est que le nombre des accidents a diminué et qu’aujourd’hui, il est moindre qu’à l’origine de l’industrie.
- Votre théorie du risque professionnel manque de base et non seulement elle manque de base, mais elle est dangereuse et nuisible à la civilisation, dont elle tend à arrêter le progrès. [Applaudissements.)
- Mais, Messieurs, le problème n’en reste pas moins posé. Il faut réparer les accidents du travail, réparer surtout ceux qui ne sont pas réparés aujourd’hui, ceux qui sont dus aux cas fortuits ou à la force majeure.
- Pour résoudre ce problème, il faut tout d’abord considérer ce qu’est dans la réalité une entreprise industrielle. Dans cette entreprise, les partisans du risque professionnel ne voient que le patron. Je soutiens qu’il faut y voir le patron et l’ouvrier. Je considère le patron et l’ouvrier comme des associés dans une même affaire : l’ouvrier apporte son activité, ses bras, sa force, son intelligence, son habileté ; le patron fournit les machines, les matières premières, les capitaux. Rien n’oblige l’ouvrier à prendre une profession qui ne lui convient pas, à adopter un métier qu’il juge trop dangereux. Qu’on ne dise pas qu’il y est contraint, car à l’origine de l'industrie, quand le patron a planté son usine dans une plaine déserte, les ouvriers sont venus ; ils ont quitté d’autres occupations pour se vouer au travail industriel, parce qu’ils l’ont ainsi voulu, et, sans aucun doute, parce qu’ils y ont trouvé des avantages.
- Cette association librement formée entre le patron et les ouvriers est la véritable base de la réparation des accidents du travail. Il est clair qu’au moment où le patron et l’ouvrier s’associent pour exécuter une entreprise déterminée, au moment où cet ouvrier et ce patron contractent, ils devraient prévoir toutes les conséquences du contrat. Ils ne le font *pas. Ils ne prévoient que certaines conséquences du contrat ; ils laissent, notamment, de côté les accidents fortuits et de force majeure. Voilà où se trouve la lacune.
- p.243 - vue 247/478
-
-
-
- 244
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Eh bien, la législation doit obliger les parties contractantes à insérer dans le contrat la clause portant la réparation des accidents par cas fortuits ou de force majeure.
- Telle est la véritable base de la réparation et il n’y en a pas d’autre.
- Faire supporter une responsabilité au patron qui n’a pas commis de faute, je le répète, ce serait commettre une iniquité et agir contrairement à l’intérêt social et au progrès.
- D’autre part, il est injuste que l’ouvrier supporte seul les conséquences des accidents dus à des cas fortuits ou à la force majeure.
- Le patron et l’ouvrier, associés pour l’entreprise, doivent l’être aussi pour la réparation des accidents qui sont la conséquence de l’entreprise, et le contrat de travail doit prévoir cette réparation.
- Il y a un autre point sur lequel j’insiste encore.
- La doctrine du risque professionnel ravale la dignité de l’ouvrier; elle en fait un mineur à vie, un être inconscient, livré, pieds et poings liés, à la destinée et à son patron. Celui-ci ayant arrêté l’ordonnance de son usine, l’ouvrier y entre, — d’après la théorie du risque professionnel, — comme dans un vaste engrenage, sans volonté, sans indépendance ; et voilà, pourquoi, dans ce système, le patron est responsable de tout. On fait de l’ouvrier une sorte d’automate, de jouet; et, comme le patron casse quelquefois ce jouet, dont il est le maître absolu, le législateur lui dit le prix qu’il coûte et le fait payer. Voilà la conséquence de la doctrine du risque professionnel !
- Pour terminer, je propose de rédiger comme suit la troisième des conclusions du rapport de M. Dejace :
- « Pour parer à cette insuffisance de réparation des accidents du travail dont souffre la partie de la population ouvrière la plus nombreuse et la moins prévoyante, il convient de prévoir dans le contrat de travail les accidents dus à des cas fortuits ou à la force majeure, en vue d’en assurer la réparation. »
- Telle est, Messieurs, ma conclusion, {yif s et nombreux applaudissements.)
- M. Dejace, rapporteur. — Messieurs, je viens d’entendre, avec un vif intérêt, la communication si piquante, si originale et, à tout prendre, si spirituelle, de mon compatriote et ami, M. Moris-seaux. Il a eu le talent de dire des choses neuves, quoiqu’un peu
- p.244 - vue 248/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 215
- surprenantes, en leur nouveauté, et de les dire avec esprit. Je regrette cependant de ne pouvoir vous laisser sous l’impression de ce discours, et je vous demande la permission de rétablir, en quelques mots, la réalité indiscutable de la notion du risque professionnel.
- Sans doute, dans la rigueur des choses, le risque professionnel existe partout. Dans toute industrie, dans tout travail, l’ouvrier est exposé à des dangers, à des périls, inhérents à l’exécution même du contrat de louage de services. Il court la chance d’être victime d’accidents dont la cause ne peut être imputée à personne. C’est un point sur lequel, quelle que soit l’expression dont nous nous servions, nous sommes d’accord avec M. Morisseaux.
- Lui aussi admet la triste réalité de cette situation; et c’est pour en conjurer, dans une certaine mesure, les conséquences funestes, qu’il propose d’insérer dans tout contrat de travail, la clause réparatrice des accidents professionnels.
- J’aime à constater cet accord; il y a toujours profit, dans une discussion comme celle-ci, à mettre en relief les résultats acquis plutôt qu’à insister sur les divergences de vues.
- La question qui nous sépare est une question d’application, non pas une question de principes.
- Mon honorable contradicteur estime qu’il est inexact de fonder sur la transformation de l’outillage industriel la réforme que nous agitons. Proclamer le risque professionnel, en lui donnant cette base, c’est, d’après lui, se montrer injuste à l’égard de la grande industrie, méconnaître les progrès immenses quelle a permis de réaliser, frapper d’une espèce de suspicion illégitime le patron; c’est aller au rebours même du bon sens; car, loin de multiplier les accidents, le développement de la grande industrie a plutôt amené une diminution du nombre des victimes, grâce à de bienfaisantes inventions, à de salutaires prescriptions, à l’emploi d’appareils de sûreté, etc.
- C’est contre ce côté paradoxal de la thèse que je crois nécessaire, Messieurs, de protester.
- Deux arguments, tous deux empruntés à la statistique, me paraissent de nature à justifier cette protestation.
- Le rapport substantiel de notre éminent collègue, M. Relier, me les fournit sur place.
- Traitant de l’échelle des risques suivant la nature des industries, M. Relier reproduit le tableau du classement des syndi-
- p.245 - vue 249/478
-
-
-
- 246
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- cats professionnels de l’Allemagne, d’après leurs dépenses de 1887 pour l’assurance contre les accidents.
- Un simple coup d’œil sur ce tableau permet de constater que le coefficient de risque varie de 1,34 pour l’industrie du tabac, la moins dangereuse, à 22,33 pour les brasseries et mal-teries où arrivent le plus d’accidents, soit dans le rapport de 1 à 16 et demi.
- En faisant abstraction même de cette dernière industrie, où la multiplicité des accidents semble anormale et dépasse le taux des accidents qui, en d’autres pays, se produisent dans les exploitations similaires, l’échelle des risques va de 1 à 11,3. Les mines sont au sommet.
- « S’il était besoin de démontrer la réalité du risque professionnel, conclut le rapporteur, la comparaison de ces chiffres (la longueur de l’éclielle) y suffirait amplement. »
- A ce premier argument, je puis joindre celui de l’échelle des risques suivant la nature des établissements, d’après les tarifs d’assurances des compagnies particulières.
- Prenez en mains un de ces tarifs et vous constaterez aussitôt, que les primes exigées sont d’autant plus fortes que le risque de l’industrie assurée est plus considérable. Chaque compagnie dresse naturellement son tarif d’après les statistiques qu’elle a pu se procurer, ou d’après la propre expérience, qu’elle a pu acquérir par la pratique des affaires et par de très nombreuses observations. Le fait essentiel à retenir est que, même avec certaines divergences bien naturelles dans l’appréciation de la valeur exacte du risque, toutes les sociétés majorent les primes en raison directe du danger qu’offre chacun des établissements de sa clientèle.
- Le classement de ces établissements met en évidence l’augmentation des risques résultant de l’emploi des machines, de la nature spécialement dangereuse des exploitations, de la tâche périlleuse imposée à l’ouvrier.
- « 11 existe, dit encore M. Relier, un assez grand nombre de professions, pour l’exercice desquelles on n’a pas constaté jusqu’à présent de risques particuliers ; les accidents qui s’y produisent, — car il en survient partout, — ne sont pas sensiblement plus fréquents, ni plus graves, que ceux auxquels tout homme est exposé, alors même qu’il ne se livre à aucun travail manuel régulier.
- p.246 - vue 250/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 247
- « Mais chaque fois qu’on a des masses pesantes à déplacer, qu’on doit lutter contre des forces énergiques et contraindre à l’obéissance les éléments rebelles de la nature, on s’expose à des blessures, parfois à la mort. »
- Nous ne saurions mieux dire, ni placer sous une plus haute autorité la théorie que nous avons défendue. Oui, il y a des industries qui présentent un risque professionnel caractéristique ; oui, la statistique parviendra à déterminer, avec une précision de jour en jour plus rigoureuse, la nature de ces industries et le rang qu’elles occupent dans l’échelle des risques; oui, il est nécessaire de légiférer pour ces industries et d’organiser une protection plus efficace que celle du droit commun, en faveur de cette catégorie nombreuse et intéressante de travailleurs.
- Qu’on ne s’y trompe pas ! Agir ainsi, ce n’est pas léser l’industriel, lui imputer une responsabilité injuste, créer une faute d’un nouveau genre. C’est au contraire tenir compte d’une situation de fait douloureuse, c’est imposer une charge normale à l’industrie, c’est corriger, dans la mesure du possible, les coups du sort ou, pour m’exprimer plus correctement, réparer les suites funestes de notre inexpérience, de notre science incomplète, de l’impossibilité actuelle où nous nous trouvons de découvrir et de conjurer les causes occultes des accidents.
- Au fond, — et cette pensée consolante servira de conclusion à ma courte réplique, — il me semble, Messieurs, que la discussion à laquelle nous nous sommes livrés aujourd’hui nous a permis de faire un grand pas.
- Ainsi que le disait notre vice-président, l’honorable M. Ricard, on est d’accord pour reconnaître les vices et les lacunes du droit commun, on estime qu’il y a lieu de compléter les règles du droit civil sur la responsabilité ; on n’est pas loin de s’entendre, — à la désinence près, — sur la notion du risque professionnel. Les uns la veulent élargir peut-être un peu trop ; d’autres estiment plus prudent de la restreindre. La discussion pourra porter sur maints détails encore, mais ce qui sortira de cette discussion c’est assurément une conception plus noble, plus élevée, plus chrétienne, du contrat de travail, des obligations qu’il impose, des améliorations dont il est susceptible.
- Tel est le résultat de haute valeur auquel nous aboutissons et dont il y a tout lieu de nous féliciter. (Applaudissements.)
- M. le Président règle l’ordre du jour de la prochaine séance.
- p.247 - vue 251/478
-
-
-
- 248 CONGRÈS DES ACCIDENTS
- La séance est levée à S heures et demie et renvoyée au lendemain 2 heures.
- DEUXIÈME SÉANCE. — MERCREDI U SEPTEMBRE 1889 Présidence de M. LINDER, président du congrès
- La séance est ouverte à 2 heures et demie.
- M- Tarrouriech, l’un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la précédente séance.
- Le procès-verbal est adopté.
- M. le Président invite M. Grellé à présenter ses observations sur la question du risque professionnel.
- M. Grellé. — Messieurs, si j’ai bien compris la définition du risque professionnel, on n’entend désigner sous ce nom que l’accident fortuit arrivé dans la profession, sur le chantier ou dans l’atelier, c’est-à-dire l’accident indemnisé par l’assurance. Au contraire, l’accident qui aurait une cause nettement définie, mettant en jeu la responsabilité de l’ouvrier ou du patron, ne serait pas classé comme dû au risque professionnel, mais tomberait sous le coup de la loi.
- Si telle est bien la définition du risque professionnel, il n’y a pas, suivant moi, de motif pour repousser le mot, puisque, en cas d’assurance obligatoire, l’indemnité est payée à l’ouvrier blessé.
- M. Grad. —Messieurs, je demande à dire quelques mots pour compléter mes observations d’hier.
- J’ai fait remarquer, dans la précédente séance, que l’assurance obligatoire n’augmentait pas les charges de l’industrie; que, tout au contraire, elle les réduisait dans une mesure sensible, d’après l’expérience acquise, en Alsace-Lorraine, depuis trois ans. Par contre, on a fait remarquer que l’assurance obligatoire aurait pour effet de ruiner certaines branches de l’industrie, par suite des difficultés de la concurrence des pays où les mêmes charges n’existent pas. Dans ces conditions, les nécessités de la concurrence conduisent à repousser le principe de l’obligation. Mais, en présence du courant d’opinion qui se produit partout, l’assurance
- p.248 - vue 252/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 249
- obligatoire se répandra dans tous les pays et, par conséquent, les charges seront égales pour toutes les nations ; aucune ne sera favorisée au détriment de l’autre. De tout cela je conclus que,par suite de l’application du régime de l’assurance obligatoire à tous les grands pays, d’après une impulsion actuelle qui s’accentue de plus en plus, les charges pesant, de ce fait de l’assurance, d’une façon égale, sur toutes les industries des pays en concurrence sur le marché universel, il n’en résultera aucun désavantage pour l’un au détriment de l’autre.
- M. Thomereau. — M. Grad reconnaît-il que l’assurance obligatoire est plus onéreuse que le système anciennement pratiqué ?
- M. Grad. — Non. Je soutiens que l’assurance obligatoire devenant universelle, les pays en concurrence industrielle seront tous également chargés et l’industrie d’aucun pays n’aura à souffrir de la concurrence étrangère. J’ai d’ailleurs montré à la séance d’hier que l’assurance par les syndicats professionnels d’aujourd’hui, en Alsace, coûte moins que les primes autrefois payées aux compagnies d’assurance privées.
- M. le Président. — Je dois faire observer que ce n’est pas là la question en discussion. Nous avons à nous occuper de la question de responsabilité en elle-même ; celle qui vient d’être soulevée concerne les conditions de l’assurance et elle n’est pas encore à l’ordre du jour.
- M. Lucas. — Si je comprends bien le débat qui s’agite, la question paraît être épuisée, quant à présent, sur le rapport de M. Dejace. Cependant je verrais avec beaucoup de peine clore la discussion sur ce point; et, si M. le président le permet, si ce n’est pas contraire au règlement du Congrès, je demanderais que les membres présents fussent invités à se prononcer sur une partie des conclusions du rapport de M. Dejace. Il me paraîtrait particulièrement intéressant que la première des quatre conclusions du rapport de M. Dejace fût mise aux voix. Il y aurait intérêt à savoir, par exemple, si le Congrès émet ou n’émet pas le vœu que le droit commun, en matière de responsabilité, tel que la jurisprudence l’a fixé, est suffisant ou non.
- J’estime que le Congrès n’excéderait pas ses pouvoirs en émettant ce vote ; il donnerait ainsi une consultation utile aux pouvoirs publics de tous les pays, à ce point de vue.
- M. le Président. — Je ne puis que répéter à l’honorable M. Lucas que le règlement m’interdit absolument de laisser
- p.249 - vue 253/478
-
-
-
- 2o0
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- émettre un vote ; quant à la discussion, elle est libre et chacun peut présenter toutes les observations qu’il juge utiles.
- M. Lucas. — Alors j’émets personnellement ce vœu, — et je crois être d’accord sur ce point avec M. le rapporteur, — qu’il y a lieu de déclarer que le Code civil et la jurisprudence sont insuffisants actuellement pour la réparation des accidents et que, de toute cette discussion, il ressort la nécessité inéluctable de. créer le risque professionnel. C’est là mon opinion personnelle.
- M. le Président. — Cette opinion sera consignée au procès-verbal.
- La parole est à M. Ricard.
- M. Ricard. — Je désire répondre brièvement au très intéressant discours qu’a prononcé hier M. Morisseaux. Je ne voudrais pas que le Congrès restât sous l’impression qui a paru se dégager de ce discours et des applaudissements qui l’ont accueilli.
- En très peu de mots, d’ailleurs, je vais examiner, en la serrant un peu, l’argumentation de M. Morisseaux et vous démontrer que, tout en attaquant le risque professionnel, il n’est pas bien éloigné de dire que la législation en vigueur a besoin d’être complètement réformée et transformée.
- Du principe général de la responsabilité, ainsi que le faisait remarquer M. Lucas, il ne reste rien, et jusqu’àprésent, parmi tous les orateurs que nous avons entendus, il n’en est pas un, pas un seul, qui ait soutenu que les dispositions du Code civil étaient suffisantes pour régler la question des accidents, dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. C’est un point, qu’il est très intéressant de constater et d’affirmer à la fin de cette discussion..
- Tout le débat a porté, entre certains orateurs, mon honorable ami, M. Aguillon, ingénieur en chef des mines, M. Morisseaux et quelques autres, sur le point de savoir si le risque professionnel était la caractéristique vraie d’une situation nouvelle.
- On s’est élevé contre le mot, mais bien peu contre la chose* M. Morisseaux a fait observer qu’autrefois il y avait plus d’accidents dans les mines qu’aujourd’hui; que ce phénomène s’est produit en Belgique,£n France, partout. Mais il a oublié de nous faire saisir la conclusion qu’il en tire ; ce serait pourtant là le point essentiel.
- Cette constatation ne tend pas à laisser les choses dans l’état, puisque M. Morisseaux demande qu’une législation nouvelle intervienne, et que, dans le contrat de travail, — ce sont ses
- p.250 - vue 254/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 251
- expressions, — on introduise une clause aux termes de laquelle le patron et l’ouvrier seront tenus, obligatoirement tenus, de régler à l’avance les conditions des accidents dont l’ouvrier pourra être victime.
- Qu’est-ce que cela veut dire pratiquement? Cela veut dire, si j’ai bien compris la pensée de notre honorable collègue, qu’il entend.substituer à la situation telle qu’elle existe aujourd’hui et telle que nous la connaissons, une assurance obligatoire, l’assurance obligatoire contre les accidents des fabriques, qui devra être faite conjointement entre le patron et l’ouvrier.
- N’examinons pas en même temps deux questions distinctes, qu’il ne faut pas confondre, mais isoler. Envisageons d’abord la question de principe ; nous verrons plus tard pour le reste.
- En principe, M. Morisseaux reconnaît, comme chacun de nous, que le système actuel est imparfait, qu’il faut le modifier et le modifier d’une certaine façon. Nous discuterons son système ; mais il reconnaît qu’à l’heure actuelle, la situation, qui est faite aux ouvriers des fabriques, ne peut pas être maintenue.
- Vous me permettrez bien, dans ce Congrès auquel participent surtout des patrons et, malheureusement, trop peu d’ouvriers, de prendre la parole, non pas seulement dans l’intérêt de ceux qui sont là pour se défendre, mais aussi dans l’intérêt des ouvriers, qui ne sont pas suffisamment représentés ici ; c’est un intérêt que vous avez tous, j’en suis convaincu, à cœur de sauvegarder. (.Marques d’assentiment général.)
- Vous voulez, nous voulons tous résoudre une question sociale extrêmement importante. Nous ne voulons pas créer un antagonisme nouveau entre le capital et le travail. Nous voulons rechercher et trouver, — c’est pour cela que nous sommes réunis, — les meilleurs moyens de mettre la main dans la main des ouvriers et des patrons, en demandant non pas au patron, — je crois qu’il y a là une erreur qu’il faut dissiper,—mais à l’industrie, de s’imposer une certaine charge au profit de ses éléments essentiels, au profit du travail. Nous avons à rechercher les moyens les plus sûrs de conclure cette alliance, extrêmement désirable à tous les points de vue, entre le capital représenté par le patron et le travail représenté par l’ouvrier.
- Je me résume donc sur ce point : M. Morisseaux lui-même reconnaît que l’état actuel de la législation, en France et dans tous les autres pays qui n’ont pas de législation spéciale sur les acci-
- p.251 - vue 255/478
-
-
-
- 2o2 CONGRÈS DES ACCIDENTS
- dents, est insuffisant et qu’il faut le modifier, le transformer. C'est là un point acquis.
- Je ne serai pas long à suivre M. Morisseaux dans son exposition très intéressante, très spirituelle, des différentes inventions dont notre monde a été doté depuis quelques années. Je pourrais, après lui, demander si les auteurs de ces nouvelles découvertes merveilleuses, dont nous profitons et souffrons, —c’est la conséquence de toutes les inventions humaines, qui ont un bon et un mauvais côté,—je pourrais, dis-je, demander après lui si tous ces inventeurs, ces hommes de génie, sont des malfaiteurs?
- Pour ne prendre qu'un exemple, peut-on ranger dans la catégorie des grands malfaiteurs de l’humanité celui qui a inventé la dynamite, dont on fait usage constamment dans les mines, et dans les travaux publics ? Certes, si on ne considère que le mal que l’on peut faire avec la dynamite, qui a permis de faire sauter des maisons et des quartiers entiers, on peut dire que celui, qui en a découvert et vulgarisé l’emploi, est un grand coupable. Mais que dirait-on d’un autre côté, si l’industrie était privée d’un des moyens de travail les plus utiles et les plus usités aujourd’hui?
- Eh bien, voudriez-vous soutenir, en réduisant la question à ce point, qu’alors que le travail emploie ces agents dangereux, les conditions dans lesquelles se trouve l’ouvrier sont les mêmes qu’elles étaient alors qu’on ne s’en servait pas ? Croyez-vous qu’un risque nouveau n’a pas été produit dans l’industrie par l’emploi de ces moyens perfectionnés? Ils ne font peut-être pas autant de mal qu'ils pourraient en faire, parce que, à côté de la source du mal, on a placé, autant qu’on l’a pu, le remède; mais le mal n’en existe pas moins, et il est certain que ces engins nouveaux, que ces machines à vapeur, que ces chaudières explosives sont des inventions dangereuses.
- Pourquoi les accidents sont-ils proportionnellement moins nombreux aujourd’hui? C’est que nos industriels ont commencé à entrer dans la voie, qui avait été tracée par nos frères d’Alsace-Lorraine. Ceux-ci, les premiers, ont pensé qu’en face des.dangers existant dans les fabriques, il fallait s’étudier à créer des engins de préservation.
- Mais nous n’examinons en ce moment que le principe. Malheureusement, nous n’avons pas la loi qui pourrait obliger toutes les industries à apporter dans leur outillage les perfectionnements désirables. A l’heure présente, tous les moyens préventifs n’exis-
- p.252 - vue 256/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 2o3
- tent pas dans toutes les usines. Quand ils auront été appliqués partout, le danger n’aura pas entièrement disparu, il sera seulement amoindri ; il continuera à exister.
- De telle sorte que, lorsque M. Morisseaux, dans une forme vive, alerte et charmante, présentait au Congrès son argumentation qui a séduit l’assemblée, il faisait,— qu’il me permette de le lui dire, — un paradoxe. Car je maintiens que prétendre que les dangers n’existent plus après les progrès qui se sont produits dans l’industrie, c’est soutenir une idée absolument paradoxale. D’ailleurs, M. Morisseaux le reconnaît lui-même, puisqu’il admet qu’une modification de la législation actuelle est nécessaire.
- Le danger est certain, le risque professionnel est éclatant. Le nombre des adhérents à ce Congrès est la démonstration évidente de l’intérêt qui s’attache à ce grave et difficile problème. La question esta l’étude dans tous les pays. En Allemagne et en Autriche, elle est résolue. En Suisse, on cherche une solution ; on se demande si l’on ne doit pas la trouver dans l’assurance obligatoire. En Belgique, de nombreuses études sont faites ; des commissions importantes sont nommées et fonctionnent; M. Morisseaux le sait beaucoup mieux que nous. En Italie, le savant M. Luzzatti nous a rapporté que le parlement italien avait été saisi d’une loi nouvelle qui, votée par la Chambre, avait échoué au Sénat. Les mêmes études sont faites en Espagne, je pourrais dire partout.
- Toutes ces recherches, tous ces efforts démontrent que la question est pressante et pleine d’actualité. Il est nécessaire de la résoudre, parce qu’il s’est produit des phénomènes économiques nouveaux, que l’ouvrier ne travaille plus comme il y a quarante ans, qu’il y a un risque professionnel évident, que ce risque est constaté par tout le monde et qu’il est urgent de trouver le meilleur moyen d’y faire face.
- Voilà la réponse que j’avais à faire à M. Morisseaux qui, tout en critiquant le mot, n’est pas éloigné d’adopter la chose. Eh bien! pour beaucoup d’entre nous, le mot n’est rien. Si le mot : risque professionnel, vous déplaît, changez-le ; quant à moi, je ne tiens pas beaucoup au mot, mais je tiens beaucoup à la chose. ( Vifs applaudissements.)
- M. le Président. — La parole est à M. Level.
- M. Level. — La thèse originale soutenue hier par M. Morisseaux ne vous a pas fait oublier, malgré tout l’esprit avec lequel
- p.253 - vue 257/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 2!ii
- son auteur l’a développée, les judicieuses observations de notre honorable vice-président, M. Cheysson, qui me paraît avoir placé le débat sur son véritable terrain.
- Un fait est incontestable : c’est que des accidents se produisent.
- Nous voyons, chaque jour, des victimes de l’industrie moderne; des tués, qui laissent une famille, des blessés devenus incapables de travailler.
- M. Morisseaux a reconnu lui-même que ces victimes méritaient notre intérêt.
- Il est également incontestable que les accidents qui produisent ces victimes, ont leur cause dans une organisation de l’industrie, dont personne n’avait l’idée, il y a cent ans, il y a même cinquante ans, et par conséquent à la date où les lois civiles des divers pays ici représentés ont été faites.
- Certainement, de tout temps, il a existé des professions dangereuses. Le couvreur a toujours couru le risque de tomber d’un toit; le charpentier, le maçon, d’un échafaudage. Certaines professions même présentaient de tels dangers, quelles ont été anoblies.
- Mais ce qui est également certain, et M. Cheysson l’a démontré, d’une manière si lumineuse qu’il est inutile d’y insister, c’est qu’aujourd’hui, par suite de la transformation des moyens d’action et de production de l’industrie moderne, de la mise en mouvement d’engins puissants et redoutables, du mode actuel des transports, de la division du travail dans les ateliers, de l’agglomération des ouvriers et de beaucoup d’autres raisons, il y a des causes d’accidents qui n’existaient pas autrefois.
- Il est également certain, que l’agent en contact avec la machine finit trop souvent par en être la victime.
- On a beau multiplier les règlements, prescrire des précautions pleines de prudence, la nature humaine est faillible. Les moyens de production ou d’action sont tels qu’une seconde d’inattention ou d’oubli suffit souvent pour que l’agent tombe victime de la machine qu’il conduit.
- Nous le voyons chaque jour ; l’agent de chemin de fer le plus expérimenté est écrasé ; l’ouvrier du laminoir est broyé ; un autre est pris dans une courroie ; le mineur est enseveli.
- Certes, Messieurs, les conséquences de ces accidents ne sont pas, comme le croient quelques-uns, à la charge exclusive de l’ouvrier.
- Sans nous arrêter aux institutions de prévoyance multiples qui
- p.254 - vue 258/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 25S
- existent partout, la jurisprudence, en présence de l’insuffisance des lois, sait imputer à faute au patron la moindre circonstance et en faire découler une responsabilité qui, en bonne justice, ne lui incombe pas : les exemples à citer seraient nombreux.
- L’industrie des mines est peut-être la seule qui soit favorisée par la jurisprudence.
- Mais ce qu’il faut reconnaître, c’est que, dans l’état actuel des lois, en France et dans la plupart des pays voisins, les accidents dont nous avons défini la nature donnent trop souvent lieu à des procès, à des débats, qui retardent la réparation, dont l’ouvrier a besoin, et qui entretiennent, entre le capital et le travail, un état de lutte et d’antagonisme qu’il faut à tout prix faire cesser.
- Ce que la plupart de ceux qui sont ici veulent, c’est travailler à l’apaisement social, en trouvant la solution d'un des problèmes qui composent la question sociale.
- 11 est admis aujourd’hui par tous les jurisconsultes que l’ouvrier ne doit plus avoir le fardeau de la preuve.
- Mais si sa faute même légère est prouvée, si le cas de force majeure est établi, doit-il supporter seul les conséquences de l’accident ?
- Un sentiment unanime d’équité s’est fait jour, et tout le monde a répondu : Non, ce n’est pas à l’ouvrier à supporter seul ces conséquences.
- Mais alors, est-ce le patron qui les supportera ?
- Comment, le patron a pris toutes les précautions commandées par la prudence, par les règlements ; il s'est entouré de tout ce que la science a trouvé de plus infaillible ; il est impossible de prouver à sa charge la plus petite négligence ; l’ouvrier, au contraire, a commis une de ces fautes légères, très légères peut-être, qui sont, pour ainsi dire, fatales dans l’exercice de la profession ; mais enfin, il a commis une faute, et c’est le patron qui en supportera les conséquences ?
- Cela ne serait-il pas aussi injuste que de mettre l’accident à la charge de l'ouvrier?
- Mais alors, si les conséquences de l’accident ne doivent, en bonne justice, peser ni sur l’ouvrier ni sur le patron, qui donc doit les supporter?
- Pour résoudre la question, il faut, Messieurs, examiner à qui profite le risque couru par l’ouvrier dans l’exercice d’une profession, étant donné l’état actuel des choses.
- p.255 - vue 259/478
-
-
-
- 230 CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Eh bien ! ce risque professionnel profite à trois personnes :
- Au patron,
- A l’ouvrier,
- A la collectivité, à l’Etat.
- Au patron, qui ne pourrait obtenir la matière première, ou le produit manufacturé, sans ce risque, ou qui ne pourrait transporter la marchandise.
- A l’ouvrier, qui ne peut obtenir son salaire, ni gagner sa vie, sans courir ce risque, et qui n’a pas le choix du métier, autant qu’on pourrait le croire, car la chèvre doit brouter où elle est attachée.
- A l’Etal, qui s’enrichit de tout ce qui enrichit les citoyens d’un pays, qui perçoit l’impôt sur le produit manufacturé, sur la marchandise transportée, sur l’usine, sur la voie ferrée, sur lamine; qui ne peut exister en somme et vivre que par le travail qui engendre le risque ; à l’Etat qui représente la collectivité qui consomme le produit, ou qui en jouit, ou en use !
- Dans tout contrat de louage de service industriel, il y a donc trois intéressés directs, le patron, l’ouvrier et l’Etat. Tous trois tirent bénéfice du risque couru par l’ouvrier seul. J’estime que tous trois doivent supporter les conséquences. Quand l’accident prévu, fatal, arrive, il doit être à la charge de tous les trois.
- Mais comment faire la répartition des conséquences de ce risque fatal entre ces trois associés.
- Ici, Messieurs, il me paraît impossible de ne pas faire intervenir l’assurance.
- M. le Président. — Je rappelle à l’orateur que la question en discussion est la responsabilité en cas d’accident et le risque professionnel et non la répartition des charges qui en sont la conséquence.
- M. Level. — Je remercie M. le président de son observation ; je m’efforcerai de ne pas m’écarter de l’objet de la discussion.
- Il me paraît impossible, dis-je, de ne pas faire intervenir, pour la répartition dont il s’agit, l’assurance avec des primes payées, en partie, par le salaire de l’ouvrier; en partie, la plus forte, par les frais généraux de l'industrie, et versées à une caisse d’assurances gérée par l’Etat.
- En gérant cette caisse, l’Etat remplira son devoir de police générale (Vabord et ensuite son devoir d’intéressé au contrat
- p.256 - vue 260/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 257
- passé entre le patron et l'ouvrier et de représentant du consommateur.
- Nous avons vu malheureusement ce que pouvaient valoir les caisses d’assurances gérées par l’industrie, avec la participation plus ou moins sérieuse ou plus ou moins éclairée de l’ouvrier. Un exemple récent nous a montré les millions accumulés par l'épargne de travailleurs, engloutis dans le désastre d’une société qui avait eu cependant de longs jours de prospérité. Nous avons vu le cortège de tous ces mutilés, ces vieillards, ces veuves, ces orphelins, privés subitement de la pension modique qui était leur seule ressource ; nous avons vu la population de toute une contrée réduite à la mendicité.
- M. le Président. — J’invite l’orateur à rentrer dans la question et à conclure.
- M. Level. — Messieurs, je me résume :
- Dans l’état de l’industrie moderne, il existe des risques spéciaux à chaque genre d’industrie, dont fatalement l’agent ou l’ouvrier peut être la victime.
- Les lois actuelles, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Angleterre, en Russie et dans nombre d’autres pays, sont insuffisantes pour permettre une réparation équitable du dommage causé, quand l’accident prévu se produit.
- Les conséquences de l’accident doivent être supportées à la fois par le patron, par l’ouvrier et par l’Etat, au moyen d’une assurance.
- Les primes de cette assurance doivent être prélevées, à la fois sur le salaire de l’agent ou de l’ouvrier et sur les frais généraux du patron, et versées à une caisse gérée par l’Etat.
- La loi doit classer les industries dangereuses, déterminer les primes et les indemnités et préciser les fautes qui resteront en dehors de l’assurance.
- M. Gibon. — Messieurs, vous avez entendu hier l’intéressante communication de M. Morisseaux. Il a attaqué, d’une manière absolue, la théorie du risque professionnel, et proposé une modification importante au sujet de ce risque. Mais je prierai M. Morisseaux de nous faire connaître, comme conclusion de son travailles termes du contrat qui pourrait intervenir entre le patron et l’ouvrier, contrat qui ne serait pas léonin et qui donnerait toutes garanties à l’ouvrier contre le risque professionnel.
- M. Morisseaux. — Je dois commencer par adresser de très
- 17
- p.257 - vue 261/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 2:i8
- vifs remerciements à mon honorable contradicteur, M. Ricard, qui s’est exprimé dans des termes si bienveillants à mon égard, (l’est un véritable honneur pour moi que d’avoir un tel adversaire, et ce n’est pas sans appréhension que je suis descendu en lice contre lui. Si je dois le combattre encore, j’éprouve une réelle satisfaction de lui avoir entendu prononcer une parole qui nous offrirait peut-être un terrain de conciliation.
- Gui, la législation actuelle est insuffisante, le Code civil est incomplet; dès que l’accident est dû au cas fortuit ou à la force majeure, il reste sans réparation, c’est-à-dire qu’il demeure à la charge de l’ouvrier, ce qui n’est pas juste. Il faut que l’accident soit réparé, nous sommes d’accord sur ce point. M. Ricard a ajouté : il faut le réparer en demandant l’indemnité au patron, à l’industriel ou à l’industrie.
- À l’industrie... voilà précisément le point sur lequel nous pourrons tomber d’accord. A mon avis, il n’est pas juste qu’on laisse tomber la responsabilité, même atténuée, sur le patron ; mais on peut en mettre la charge sur l’industrie, ce qui est tout autre chose.
- M. Ricard. — C’est l’idée que j’ai toujours soutenue.
- M. Morisseaux. — Soit ! mais la doctrine du risque professionnel n’implique rien de semblable. Dans cette doctrine, on admet que le patron est coupable à priori d’avoir installé une usine dans laquelle peuvent se produire des accidents.
- Un membre. — Le patron est responsable.
- M. Morisseaux. — Le patron est responsable de ses fautes, oui ; mais s’il n’en a commis aucune et qu’un accident se produise ?
- Si l’on veut admettre que l’industrie c’est, non pas le patron tout seul, mais le patron et l’ouvrier associés; et que l’industrie, ainsi entendue, doit supporter la charge des accidents fortuits ou de force majeure, nous sommes d’accord. Mais est-ce bien cela qu’implique la doctrine du risque professionnel ?
- Cette doctrine fait peser la charge sur le patron tout seul, — c’est le point de départ; — puis, elle admet des circonstances atténuantes, et elle limite l’indemnité réparation. Or, cette limitation est purement arbitraire et les intéressés trouveront toujours l’indemnité insuffisante.
- En Suisse, on a adopté, pour base de calcul de l’indemnité, six fois le montant du salaire annuel de l’ouvrier. Pourquoi six
- p.258 - vue 262/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE CÉC.1SCATION 2.'»9
- fois et non quatre ou huit ? On trouvera, quelque jour, que cette hase est insuffisante lorsqu’il s’agira d’imlenmiser une veuve ayant de nombreux enfants, et comme le législateur aura proclamé une sorte de faute du patron, qu’elle aura astreint celui-ci à payer tout seul, on demandera une majoration de la réparation.
- Quel argument pourra-t-on invoquer contre une pareille demande ?
- C’est l’entreprise, c’est l’industrie qui doit supporter la charge de la réparation, et alors la question change complètement d’aspect. Le patron et l’ouvrier sont associés ; ils connaissent les risques à courir, les accidents à redouter. 11 dépend d’eux de ne pas s’exposer; mais puisqu’ils y consentent, à eux de prendre les mesures de prévoyance nécessaires. Et, du moment qu’il y a un intérêt social à ce que ces risques soient couverts, j’estime que le législateur a le droit d’intervenir et d’imposer l’obligation de l’assurance. Il ne peut plus alors y avoir de contestation sur la quotité de la réparation. Ouvriers et patrons fixent le maximum de l’indemnité à leur gré.
- Un mot de réponse à M. Ricard à propos de ces mots que, d’après la doctrine du risque professionnel, « les grands inventeurs seraient les malfaiteurs de l’humanité ». M.Ricard dit que l’inventeur de la poudre serait, à certains égards, un grand malfaiteur; mais, à un autre point de vue, un grand génie. Evidemment celui qui fait un emploi criminel de la poudre ou de la dynamite est un grand malfaiteur ; mais ne confondons pas les engins du travail avec les produits du travail.
- 11 s’agit ici uniquement des engins qu’on introduit dans l’atelier pour faciliter le travail. Ce sont les inventeurs de ces engins qu’on accuse d’avoir créé le risque professionnel. Mais, Messieurs, le risque professionnel a existé de tout temps ; les accidents fortuits et de. force majeure se sont toujours produits, et je crois qu’ils sont moins nombreux aujourd’hui qu’autrefois. Le terrassier, dont on a parlé, est exposé à de nombreux accidents. Il peut tomber du haut d’un talus et se blesser avec sa pioche. Quoi de plus primitif que la fabrication du fer par le procédé Catalan ? Quoi de plus mécanique que l’usine sidérurgique d’aujourd’hui? Croyez-vous que les accidents y soient devenus plus nombreux?
- Quand on travaille, il y a toujours un risque. Le problème n’est pas nouveau, mais il se pose de nos jours avec plus d’insistance. 11 en est ainsi d’une foule d’autres questions qui surgissent au
- p.259 - vue 263/478
-
-
-
- 200
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- fur et à mesure que le travail industriel se développe. Il n’y a pas de risque nouveau, mais on l’aperçoit mieux aujourd’hui qu’autrefois, parce que jadis les ateliers étaient petits et que maintenant ils sont grands, qu'ils renferment des armées d’ouvriers.
- Je serais disposé à me rallier aux conclusions présentées tout à l’heure par M. Level, à savoir qu’il conviendrait de légiférer quant au contrat de travail, mais je ne puis admettre qu’on y fasse intervenir trois contractants.
- M. Level affirme que le risque profite à trois personnes : au patron, à l’ouvrier et à l’Etat. Non, ce n’est pas à l’Etat, c’est au consommateur, ce qui n’est pas la môme chose, — et le consommateur paie tout naturellement, parce que le prix de revient du produit est grevé du risque à courir dans la fabrication.
- Il ne peut donc être question de faire intervenir l’Etat, car tout le monde ne consomme pas forcément un produit déterminé.
- M. Gibon m’a demandé tout à l’heure comment je définirais, dans mon système, le contrat de travail. Je crois que M. le président s’opposerait à ce que je donne une réponse...
- M. le Président. — Je ne suis opposé qu’à l’émission d’un vote, mais nullement à celle d’une définition.
- M. Morisseaux. — ...En se basant sur le règlement qui me défend de parler plus longtemps ; nous examinons, en ce moment, la question de savoir si nous devons adopter la doctrine du risque professionnel, telle qu’elle a été'exposée au début. J’ai combattu cette doctrine et indiqué comme solution une clause obligatoire à insérer dans le contrat de travail. Examiner la nature de cette clause nous entraînerait dans un autre ordre de discussion ; nous y arriverons naturellement quand nous discuterons l’excellent rapport sur l’assurance obligatoire ou facultative, que vient de déposer M. Luzzatti. Si on le veut bien, je répondrai à ce moment, avec beaucoup plus de fruit, je crois, à la question qui m’a été posée. (.Applaudissements.)
- M. le Président. — La parole est à M. le rapporteur.
- M. Dejace, rapporteur. — Plus nous avançons dans cette discussion, Messieurs, et plus j’éprouve le sentiment qu’avec une argumentation contradictoire en apparence, nous aboutissons au môme résultat et nous nous rencontrons sur le fond de la question.
- L’honorable M. Ricard, serrant de près l’argumentation des négateurs du risque professionnel, a constaté que ceux-ci, tout comme
- p.260 - vue 264/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 261
- le rapporteur et les autres orateurs entendus, proclament l’insuffisance du droit commun en matière de réparation des accidents du travail.
- Ce point est acquis définitivement au débat et je m’en félicite grandement. Personne n’a osé prétendre que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, que rien n’était à réformer, qu’il fallait se garder de toucher à la législation actuelle. Nous n’avons point entendu de ces déclarations optimistes, en contradiction si douloureuse avec les faits.
- Est-il encore besoin de rappeler la situation injuste faite à l’ouvrier blessé, contre lequel on n’articule d'ailleurs aucune faute, et auquel on refuse toute indemnité, par cela seul qu’il échoue dans la preuve délicate à laquelle il est astreint? Comment! c’est à la victime que vous imposez la lourde charge de dégager l’inconnue de l’accident ; c’est à elle, du fond de l’hôpital, à provoquer une expertise, à diriger une enquête! Vous l’obligez à fournir une démonstration péremptoire des faits qui engagent la responsabilité du maître ? Et lorsque cette preuve n’est pas rapportée, lorsque la lumière n’est pas faite par celui qui peut le plus difficilement la faire, lorsque la cause de l’accident reste occulte, vous vous lavez les mains et vous renvoyez la victime à se pourvoir devant la charité privée ou devant la bienfaisance publique? Non, cela n’est pas possible. Et la jurisprudence elle-même, cherchant à corriger la sévérité de la doctrine, s’ingénie aujourd’hui à découvrir, au besoin à créer, la faute du patron pour arriver à indemniser l’ouvrier ou sa famille.
- Voilà où nous en sommes, et voilà les fictions humanitaires auxquelles on doit recourir pour échapper aux conséquences iniques du droit commun!
- Ce qui est vrai des causes occultes, des accidents douteux, l’est également des cas fortuits, des événements de force majeure.
- Je sais que, sur ce point, l’accord n’est pas aussi formel; certains membres hésitent à suivre les partisans du risque professionnel dans cette voie. Mais leurs hésitations proviennent plutôt d’un malentendu que d’un dissentiment réel.
- 11 est bon de le répéter : quand les partisans du risque professionnel proposent de couvrir par ce risque les suites des accidents fortuits et de force majeure, ils n’entendent point imposer au patron la charge d’un fait absolument étranger à son industrie, d’un fait qui se passe en dehors et au-dessus de lui. 11 faut que
- p.261 - vue 265/478
-
-
-
- 262
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- l’accident, bien que fortuit, se rattache intimement à l’exécution du travail, constitue un risque en rapport avec la profession exercée.
- Est-ce trop demander, Messieurs, et refuserez-vous au malheureux qui n’a commis aucune faute, que vous avez pris à votre service, que vous avez utilisé dans un travail dangereux, que vous avez exposé à un péril naturel, indépendant de votre volonté comme de la sienne, je le veux bien, péril créé cependant par votre exploitation, lui refuserez-vous une réparation légale ?
- Mais, objecte M. Morisseaux, pourquoi vous adressez-vous aux patrons seulement, pourquoi faites-xrous peser sur eux seuls la réparation de ces sortes d’accidents? En sont-ils responsables? Vous n’osez pas employer le mot; vous gardez la chose. L’équité veut au contraire que cette charge nouvelle soit répartie entre le patron et l’ouvrier. Tous deux interviennent au contrat de travail, tous deux doivent supporter pro parte les suites des accidents inhérents à l’exécution môme de ce contrat.
- Ici, de nouveau, le désaccord n'est qu’apparent.
- Non, le patron n’est pas en faute; non, il n’est pas responsable. C’est une idée que j’ai déjà longuement développée et sur laquelle il n’y a plus à revenir. Est-ce à dire pourtant que le patron soit absolument étranger à cette catégorie d’accidents? Peut-on, — comment dirai-je? car la langue française, si riche et si souple, ne me fournit pas de terme pour rendre ma pensée, —peut-on le soustraire à toute charge, le traiter comme un tiers par rapporta ces accidents? Evidemment non. N’oubliez pas que si la cause reste occulte par suite de l’imperfection des moyens d'investigation, par suite du bouleversement de l’état des lieux, par suite de n’importe quelle éventualité, dans la réalité qui se dérobe à nous, ce peut être au patron qu’elle remonte. Et si la cause est connue, mais constitue un cas de force majeure qui se rattache à l’exécution du travail, n’avons-nous pas vu combien il serait injuste de tenir le patron complètement indemne, de l’affranchir de toute obligation ?
- Dans l’une comme dans l'autre hypothèse, l’obligation pour lui d’intervenir trouve donc sa parfaite justification.
- La solution est d’autant plus correcte que, nous basant sur cette absence de faute, à tout le moins de faute prouvée, nous n’exigeons du patron qu’une intervention partielle. Et quant à l’ouvrier, à l’égard duquel le même raisonnement peut être tenu
- p.262 - vue 266/478
-
-
-
- 203
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- (c’est-à-dire auquel remonte peut-être la cause de l’accident douteux ; qui, dans tous les cas, s’est librement soumis aux périls inhérents à la profession), est-il exact de prétendre qu’on n’exige de lui aucun sacrifice ?
- Mais sa part d’intervention, il la solde de la manière la plus lourde et la plus onéreuse; il la solde de son sang, de sa vie parfois. Il ne reçoit de plus qu’une indemnité partielle.
- Ne dites plus qu’il ne lui est rien demandé. On pourrait bien plus justement soutenir que, si le partage des charges se fait d’une manière inégale, c’est au détriment de la victime et non de l’industriel.
- — Vous le voyez, Messieurs, prenant des routes différentes, parlant parfois un autre langage, nous arrivons aux mêmes solutions. Nous reconnaissons que le droit commun consacre une situation injuste ; nous constatons que cette injustice éclate surtout dans l’hypothèse d’accidents où la responsabilité de 'personne n’est en jeu; nous disons qu’il faut légiférer pour ce cas. Cherchant à concilier et non pas à opposer les intérêts du patron et de l’ouvrier, nous demandons à tous deux d’intervenir dans la réparation de ces sortes d’accidents.
- Puisse cette unanimité préparer les voies à une solution pacificatrice du difficile problème que nous avons à examiner ! [Applaudissements.)
- M. le Président. — Personne ne demandant plus la parole sur les conclusions du rapport de M. Dejace, je déclare la discussion close sur la première question soumise aux délibérations de la section.
- Nous allons passer à l’examen de la deuxième question, traitée par M. Jourdain.
- M. Decosse. — Messieurs, avant qu’on ne passe à la nouvelle question, je désirerais présenter une motion.
- Les paroles de M. Dejace résument si clairement la question du risque professionnel, sur laquelle on s’est un peu égaré ; elle a été précisée par lui dans des termes si remarquables, que je prie le Congrès de vouloir bien ordonner la publication du résumé de ses observations, résumé auquel on affecterait, par priorité, les fonds libres du Congrès.
- M. le Président. — Toutes les discussions qui se seront produites ici, figureront in extenso au compte rendu de nos travaux ; cette publication donnera pleine satisfaction à l’auteur de la motion. [Marques d'approbation.)
- p.263 - vue 267/478
-
-
-
- 204
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- La discussion reste close sur la double question relative à la responsabilité des accidents du travail et au risque professionnel.
- Je donne la parole à M. Jourdain, sur la question qu’il a eu à traiter comme rapporteur, savoir : De Vintervention des tribunaux pour la fixation des indemnités en cas d’accidents du travail. — Bénéficiaires de /’indemnité suivant l'état civil des victimes.
- M. Jourdain. —La question de l’intervention des tribunaux dans la fixation des indemnités peut se résumer sous les trois points suivants :
- 1° Faut-il laisser aux tribunaux une liberté complète dans la fixation des indemnités ?
- 2e Faut-il au contraire leur lier complètement les mains par l’établissement d’une sorte de tarif invariable, qu’ils devront se borner à appliquer pour chacun des cas qui leur seront soumis ?
- 3° N’y a-t-il pas lieu enfin d’adopter un système mixte qui, laissant au juge une certaine latitude entre un maximum et un minimum, lui permette de tenir compte, dans chaque cas d’accident, des circonstances aggravantes ou atténuantes que présentent les responsabilités encourues par le patron et par l’ouvrier ?
- Adopter la première opinion, c’est dire qu’une loi sur les accidents est inutile, que le droit commun suffit, que nous nous livrons ici à une vaine discussion.
- Enfermer le juge dans un tarif tellement étroit que son appréciation des responsabilités soit annulée, c’est peut-être éviter bien des procès, mais c’est aussi s’exposer à commettre bien des injustices.
- C’est surtout placer sur le même rang : d’une part, le patron insouciant et le patron qui veille avec sollicitude sur son personnel; d’autre part, l’ouvrier qui prend les précautions, que commande la prudence pour préserver sa vie avec celle de ses camarades d’atelier, et l’ouvrier imprévoyant, négligent, qui met de nombreuses existences en danger.
- La discussion d’hier a paru montrer que la majorité des membres du Congrès adopte l’idée du risque professionnel, et admet que les accidents doivent rentrer dans ce risque, à l’exception de ceux dus à la faute lourde du patron, à la faute volontaire ou au crime de l’ouvrier.
- De l’adoption de cette opinion découle la nécessité de laisser
- p.264 - vue 268/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 2G3
- au juge une certaine latitude, puisque, dans la catégorie du risque professionnel, vont rentrer des accidents différant essentiellement les uns des autres, au point de vue de la responsabilité encourue par l’ouvrier ou par le patron.
- La loi ne peut-elle pas, pour éviter autant que possible les contestations, fixer, comme le demandent beaucoup d’industriels, mais seulement dans des limites assez générales, une tarification applicable pour ainsi dire aux cas urgents, dus véritablement au risque professionnel, sans faute appréciable du patron ni de l’ouvrier; puis, établir, au-dessus et dessous de cette moyenne, un maximum et un minimum entre lesquels les tribunaux pourraient se mouvoir? Cette solution paraît concilier le désir légitime d’éviter les contestations avec la nécessité de laisser au juge une certaine latitude.
- Mais si l’on admet qu’une certaine latitude, qu’une liberté relative, doivent être laissées aux tribunaux, il convient de rechercher quelles sont les raisons qui devront motiver, pour le juge, l'élévation ou l’abaissement de la réparation moyenne.
- Faut-il céder à des considérations de famille, de nombre d’enfants, de situation plus ou moins intéressante? Ne doit-on pas, au contraire, prendre pour guide unique la responsabilité encourue par le patron ou par l’ouvrier et faire pencher la balance vers le minimum ou vers le maximum, en vertu de cette seule considération que l’ouvrier ou le patron ont une part plus ou moins grande de responsabilité dans l’accident ?
- Enfin, et pour toucher en quelques mots à la question des ayants droit : si la victime de l’accident a disparu, si l’accident a été mortel pour elle, à qui faudra-t-il appliquer la réparation? C’est surtout dans cette circonstance qu’il convient de rechercher, s’il y a lieu de tenir compte de la situation de famille, du nombre des enfants, du sexe du survivant, pour établir l’indemnité. Ne paraît-il pas conforme à la justice de dire que le salaire, que la victime rapportait chez elle, doit être pris pour seule base de l’indemnité et qu’il appartiendra aux tribunaux d’en faire la répartition entre les ayants droit, suivant leur appréciation souveraine? Ne doit-on pas dire que la proportion de l’indemnité sera la même, que l’ouvrier frappé soit le père ou la mère de famille, car chez les ouvriers l’un et l’autre sont indispensables, ont la même valeur pour la famille, et cette valeur est toujours le salaire qu’ils rapportaient.
- p.265 - vue 269/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 200
- Telle est, Messieurs, dans ses grandes lignes, la question soumise en ce moment à vos délibérations et qui n’est pas l’une des moins embarrassantes parmi toutes celles que soulèvent les accidents du travail.
- M. J.-B. Gauthier *, président de la chambre syndicale de couverture et de plomberie. — Le Congrès me paraît maintenant d’accord sur ce point : c’est que, soit sous le nom de risque professionnel, soit sous l’expression plus générale d’accident du travail, il convient de créer une législation spéciale, pour réparer les accidents dont les ouvriers sont victimes dans l’exécution des travaux de leur profession.
- Un point semble également acquis, c’est que cette réparation doit couvrir, non seulement les accidents ordinaires tenant plus ou moins à l’imprévoyance des ouvriers, mais encore les accidents dus aux causes inconnues (cas fortuit, cas de force majeure) en excluant seulement des bénéfices de cette loi, les accidents provenant de fautes lourdes, inexcusables.
- J’insiste, Messieurs, pour exclure du risque professionnel la faute lourde, parce qu’il importe, en matière de travail, de conserver dans nos mœurs le principe de la responsabilité.
- La responsabilité est encore la meilleure garantie des accidents : celle du patron doit tenir en éveil son esprit de surveillance et de direction; celle de l’ouvrier doit le porter à l’attention, à la prudence. Le concours des deux responsabilités doit les rapprocher et dicter, à l’un et à l’autre, les mesures à prendre pour éviter les accidents.
- D’après les statistiques, les cas d’accidents reprochables aux patrons sont les moins nombreux, et cela s’explique : c’est en général, dans l’exécution, que se produisent les maladresses, les légèretés qui amènent les sinistres. Aussi appuierai-je, pour faire rentrer dans les fautes lourdes de l’ouvrier les causes qui entraînent le plus souvent ces accidents : les désobéissances à des règlements d’où peut naître un péril certain ; les jeux dangereux auxquels les ouvriers ont la mauvaise habitude de se livrer ; les cas d’ivresse. Car, en effet, l’ouvrier doit à l’exécution de sa tâche son savoir et sa raison, et il doit se conformer aux règles
- 1 Nous ue saurions laisser passer le nom de M. J.-B. Gauthier qu’une mort subite vient d’enlever, au moment même où il recevait la récompense si justement méritée pour ses travaux industriels et ses études sociales, sans rendre à sa mémoire l’hommage de nos vifs regrets. Le Bureau du Congrès.
- p.266 - vue 270/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 267
- établies pour protéger, non seulement son existence, mais encore la vie des autres.
- Pour poser des chiffres, il faut partir aussi de ce point, que les accidents que l’on veut réparer au profit des ouvriers, sous le nom de risque professionnel, seront exclusivement réparés par les patrons, car il est évident que si les ouvriers devaient concourir pour une part dans la garantie de ce risque, les bases de l’indemnité pourraient être élargies.
- Ceci dit, à quel point de vue doit-on se placer pour le rôgle-glemeirt des sinistres du travail ?
- Si nous faisons sortir les accidents du droit commun, ce n’est pas que la législation actuelle laisse l’ouvrier sans garantie, nous savons ce qu’est la jurisprudence des tribunaux et combien, parfois, les juges ont la main lourde. Mais oii veut remédier aux lenteurs de la procédure, et aussi à l’arbitraire qui donne lieu aux contradictions les plus .étranges, aussi bien dans un sens que dans l’autre.
- Il importe donc que la réglementation des accidents soit simple, exempte de dispositions et de classifications prêtant à l’arbitraire, et pouvant susciter des difficultés entre patrons et ouvriers, mis en présence par la fatalité des circonstances.
- L’intérêt que l’on veut marquer à l’ouvrier ne doit pas aller jusqu’à le porter à s’affranchir de toute prévoyance par lui-même. Dans son existence normale, l’ouvrier est exposé aux maladies et aux accidents de la vie ; en principe, il doit y faire face avec ses ressources, comme tout le monde.
- Le grand risque professionnel de l’humanité, a dit M. Léon Say, c’est que tout être humain est mortel, et j’ajoute que la sagesse est de le prévoir et de s’assurer contre ce risque, qui peut se produire inopinément, aussi bien par maladie que par accident.
- Donc, si on vient en aide à l’ouvrier et à sa famille, en cas d’accident ou de mort, sans lui demander de sacrifices personnels, ce secours doit être limité, car il tire son principe beaucoup plus d’un sentiment de protection, que du droit ou de la justice pure.
- J’estime, dans tous les cas, qu’il importe de retirer tout arbitraire à la loi, en fixant d’avance la proportion du salaire devant servir de base aux indemnités.
- Dès que nous sommes d’accord que le risque professionnel
- p.267 - vue 271/478
-
-
-
- 268
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- ne couvre pas de fautes au sens propre du mot, puisque nous excluons de ce risque, les accidents provenant de fautes lourdes, il est inutile d’établir une échelle de proportion, basée sur le plus ou moins de responsabilité éventuelle de l’un ou de l’autre. En effet, à part la faute lourde, sautant aux yeux, qui permet de dégager les grosses responsabilités, il est presque toujours impossible de préciser les causes des accidents se produisant fortuitement, sous les formes les plus diverses, les plus inattendues ; et cela, parce que jamais, Messieurs, jamais l’ouvrier n’avouera ce qui pourrait être interprété contre lui, et que le patron, de son côté, n’a d’autre préoccupation que de dégager sa responsabilité. Voilà, Messieurs, en passant, la raison des insuccès de la plupart des instructions en matière d’accident.
- La loi qui oblige le chef d’industrie à la réparation, par lui-même, des accidents du travail, ne répond pas, comme en Allemagne, à une mesure d’assurance entre patrons solidarisés dans une corporation avec l’État responsable ; elle a des conséquences plus graves. L’assurance allemande ne réclame à l'industriel que la rente de l’indemnité, cette indemnité, pour le bénéficiaire, étant garantie par l’État ; tandis que la loi, qui vise directement la responsabilité du patron, oblige, en cas d’accident, au dépôt du capital en garantie de la-rente à payer, afin de mettre l’indemnité à l’abri de toute éventualité.
- Dans l’assurance individuelle des patrons, les primes à payer soit aux Compagnies, soit à des syndicats, seront toujours très élevées, parce qu’elles devront comprendre, en dehors de la valeur du risque, la rémunération des capitaux de garantie, les peines, soins et frais d’administration qu’entraîne le fonctionnement des assurances en général.
- On est sur le velours, Messieurs, et on peut éprouver quelque joie à se laisser aller à l’entrainement naturel de son cœur, quand, par sa carrière ou sa profession, on échappe à cette grave responsabilité ; mais lorsqu’on est exposé à payer, sans avoir de moins bons sentiments, on est porté à se contenir soi-même.
- M. le rapporteur a développé avec beaucoup de talent toutes les considérations qui militent en faveur de ce droit nouveau ; il nous a fait toucher du doigt les misères de l’ouvrier blessé, et nous compatissons tous, comme lui, aux malheurs des travailleurs; mais il ne nous a pas indiqué de sommes pouvant
- p.268 - vue 272/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 26'.)
- fixer l’esprit sur le plus ou moins d’étendue de l’indemnité à payer.
- Je vais, Messieurs, entrer dans le vif de la question, et poser des chiffres que je comparerai ensuite à ceux indiqués par l'honorable M. Ricard, à la Chambre des députés, car toute la loi se trouve dans la question de chiffres; il n’y a pas seulement de grands industriels, il y en a beaucoup de petits, très dignes d’intérêt, et qu’il importe de ne pas gêner par une loi trop lourde dans ses conséquences.
- Pour les blessures ne laissant pas de suites fâcheuses, les plus communes, en somme, je suis d’avis que le risque professionnel ne doit apparaître que dans des circonstances revêtant déjà une certaine gravité, et ne pas couvrir jusqu’au moindre risque. J’estime donc que le secours ne doit venir en aide à l’ouvrier, poulies accidents n’entraînant qu’un chômage partiel, temporaire, qu’à partir du 15° jour de maladie, afin de ne pas donner une prime aux exagérations plus ou moins déguisées, étant d’avis au surplus d’allouer, en sus, les frais de médecin et de médicaments pendant la durée de la maladie.
- L’indemnité, pour ce risque temporaire, devrait être de la moitié du salaire, sans que le minimum pût descendre au-dessous de 1 franc et le maximum dépasser 3 fr. 50 par jour.
- Pour les accidents graves, entraînant une incapacité permanente totale du travail de la profession, on se placerait sur un terrain pratique en adoptant le tiers du salaire régulier calculé sur 300 jours de travail, ce qui représente, en tenant compte des chômages auxquels tous les ouvriers sont sujets, environ 40 p. 100 de son gain réel annuel.
- Mais, en raison de la diversité des salaires, il y aurait lieu de fixer un minimum et un maximum, de telle sorte que le secours fût toujours suffisant, sans devenir, dans de certains cas, une charge trop lourde pour le patron.
- Le minimum ne devrait pas descendre au-dessous d’une rente de 300 francs, ni le maximum excéder 800 francs pour la perte complète de tout moyen de travail.
- Les accidents, entraînant seulement une privation partielle de moyens d’action, seraient réglés sur cette même base, proportionnellement à la capacité de travail restant au blessé. La rente pourrait varier entre 150 et 500 francs.
- En cas de mort, n’envisageant que le côté matériel de l’acci-
- p.269 - vue 273/478
-
-
-
- 270
- CONÇUES UES ACCIDENTS
- dentà réparer, j’estime que rindenmité, pour le survivant, devrait être de la moitié de ce qu’aurait touché le sinistré privé de tout moyen de travail, sur la base de son salaire, qu’il y ait ou non des enfants, le principe meme de l’indemnité excluant les variations du fait des charges de famille.
- Mais néanmoins, dans un sentiment tout humanitaire, j’étendrais jusqu’à l’ùge de seize ans et par part égale, cette moitié aux enfants devenus orphelins par la mort du chef de famille.
- Je ne crois pas, Messieurs, qu’on puisse demander plus au risqua professionnel, sans compromettre la petite industrie, les entreprises courantes, qui sont, tout à la fois, les plus intéressantes et les plus répandues en France.
- Si, maintenant, je compare ces chiffres aux bases indiquées par l’honorable M. Ricard, rapporteur de la loi à la Chambre des députés, je trouve, article 2, pour les accidents entraînant privation complète de tout travail,'une proportion du 1/3 aux 2/3, soit en moyenne 50 p. 100 du gain de l’ouvrier, ce qui représente, poulies salaires de Paris, se rapprochant du prix de 8 francs, une rente moyenne de 1.200 francs, chiffre écrasant pour l’industrie.
- En cas de mort, article 4, la combinaison des paragraphes /I et B, pour une famille comprenant 4 enfants, accordant20p. 100 à la veuve, 40 p. 100 pour les enfants, la rente atteindrait 60 p. 100 du salaire, ce qui représenterait, sur la base ci-dessus, 1.440 francs 1
- Cette hypothèse présente cette anomalie, qu’en cas de mort du chef de famille, la femme toucherait plus avec ses enfants, pendant un certain temps, que si le père eût vécu frappé d’une incapacité totale de tout travail.
- M. Ricard a contesté ce résultat ; pourtant il est mathématique. On peut représenter la famille par trois termes x, y, le père, la mère, 4 enfants de deux à huit ans. Le père x est blessé gravement; il lui est attribué une rente entre le 1/3 et les 2/3 de son salaire, soit la moitié. Supposons un salaire de 8 francs pour 300 jours, cela fait 2.400 francs ; la moitié fait 1.200 francs de rente. Si x disparait par la mort, les deux autres termes //, s ne changent pas ; ils constituent une partie du tout et doivent par conséquent toucher moins et jamais plus, même temporairement.
- Messieurs, je crois qu’on doit repousser, dans le fonctionnement du risque, professionnel, le principe des . indemnités par réversibilité, pris dans l’assurance allemande, en raison de la différence de principe avec la loi française sur les accidents. On
- p.270 - vue 274/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 271
- peut concevoir une assurance aussi large que possible, elle peut être ce que l’on veut qu’elle soit; mais une loi qui frappe dans un risque étranger à la volonté de celui qui paye, place souvent une victime d’argent à coté d’une victime d’accident. Une pareille loi, dis-je, doit être limitée dans ses effets.
- M. Jourdain, rapporteur. — Si je n’ai pas soulevé une discussion de chiffres, c’est que j’ai cru que nous devions rester dans des termes généraux. Nous examinons actuellement la question de l’intervention des tribunaux au point de vue des ayants droit de la victime disparue. 11 me semble que la question de chiffre doit rester l’œuvre du législateur et non la nôtre, ou du moins qu’elle ne devra être discutée que lorsqu’on en viendra à l’examen de la question des indemnités et comme conséquence de celle des primes d’assurance.
- M. Adan. — Messieurs, la réglementation du contrat de travail domine de la manière la plus absolue les questions portées à l’ordre du jour du Congrès; c’est pourquoi j’ai demandé la parole pour présenter quelques considérations en faveur de la codification du contrat de travail industriel, de celui qui s’exerce à l’aide d’engins mécaniques, mus par les forces élémentaires ou avec emploi de matières dangereuses. '
- Je pense, en effet, que les rapports existant entre l’employeur et l’employé ne sont pas de simples rapports de fait, des rapports fortuits dont il convient d’abandonner plus longtemps le règlement à l’arbitraire des appréciations.
- J’estime que les rapports entre patron et ouvrier procèdent d’un lien contractuel, contrat du louage de travail, et que le moment est venu d’accorder à ce lien les honneurs d’une codification accordée à tant d’autres conventions d’une pratique moins fréquente. Entre le patron et l’ouvrier il n’existe pas seulement l’obligation banale et commune imposée à chacun de ne point léser le droit d’autrui, ou la rencontre fortuite, sur le champ de bataille de l’industrie, de deux personnes dont l’une lèse’ l’autre • il y a- entre eux une convention tacite, une convention de louage de services ou de travail, qui précède l’accident et dont procède une situation spéciale.
- A mon avis, la codification du contrat de travail est nécessaire :
- 1° Au point de vue de la détermination des obligations et des droits du patron et de l’ouvrier;
- 2° Au point de vue de la détermination des infractions à ces
- p.271 - vue 275/478
-
-
-
- 272 CONGRÈS DES ACCIDENTS
- obligations ot de la responsabilité qui en découle notamment en matière d’accidents ;
- 3° Au point de vue de la bonne réglementation des assurances dans lesquelles on veut trouver remède à cette dernière responsabilité.
- Je dis d’abord que la codification est nécessaire au point de mie des droits et devoirs réciproques du patron et de l'ouvrier.
- En effet, s’il est logique d’admettre que la responsabilité soit le correctif nécessaire, inséparable de l’autorité, qu’elle soit à l’autorité comme l’angle de réflexion est à l’angle d’incidence, on ne peut méconnaître d’un autre côté, en se transportant sur le terrain du droit, que le rapport de la responsabilité à l’autorité ne se dessine pas précisément avec la même netteté de contours, avec la même exactitude géométrique.
- Il convient donc que l'autorité du patron soit reconnue et définie, que l’obéissance à cette autorité soit imposée, que les obligations du patron quant aux mesures préventives, aux règlements à afficher à leur sujet, aux interdictions à prescrire, soient arrêtées avec la plus grande précision possible.
- Il faut que l’on sache comment le contrat de travail se forme, comment il prend fin, comment il peut se rompre; il faut que l’on impose et que l’on organise sérieusement, en l’entourant de garanties, l’obligation de déclaration des accidents, mesure conservatrice indispensable, en même temps que gage d’une bonne statistique future ; il faut que l’on réglemente les conditions de notification de congé, afin de permettre à l’ouvrier de chercher un autre emploi, et au patron de remplacer l'ouvrier sortant par un successeur suffisamment habile1.
- La c odif cation de ces obligations étant reconnue nécessaire, que doit-on faire, au point de vue de la détermination des infractions à ces obligations et de la responsabilité qui en découle en matière d'accidents ?
- En ce qui concerne spécialement les accidents, leur définition, au point du vue légal, et la responsabilité qu’ils engendrent, compteront certainement parmi les points les plus importants à résoudre dans une codification générale du contrat de travail.
- L’étendue de cette responsabilité et ses conditions d’existence
- ’ Voir à ce sujet le Code de l’industrie manufacturière russe dans Y Annuaire de législation étrangère, xvi* année.
- p.272 - vue 276/478
-
-
-
- 273
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- doivent découler des obligations, que le législateur aura préalablement inscrites dans la loi ou des interdictions qu’il aura proclamées, tant à charge du patron qu’à charge de l’ouvrier.
- Lorsque le législateur français de 4804 a abordé le contrat de louage de services, il s’est montré des plus concis, sous l’empire des préoccupations encore récentes, qui visaient surtout les garanties de la liberté du travail ; dans l’ignorance des développements que l’emploi des engins mécaniques était appelé à prendre, il a réduit ses dispositions aux articles 1779 et 1780 du Gode civil.
- Aujourd'hui ce développement s’est produit; il s’affirme sans cesse. Au milieu, généralement calme et relativement sûr, dans lequel s’exerçait jadis le travail industriel par l’ouvrier maître de son outil, le patron, par la force des choses dans l’ordre économique, a substitué un milieu dangereux, où les accidents sont fréquents. La multiplicité de ces accidents a naturellement provoqué, chez les victimes, la recherche des moyens propres à en atténuer les conséquences ou à en obtenir la réparation; et, faute de rencontrer dans les dispositions légales concernant 1(3 louage de services, un énoncé quelconque des obligations de l’employeur, elles ont invoqué les dispositions des articles 1382 et suivants, qui n’ont point visé l’hypothèse de'gens mis en présence par les liens d’un contrat. La législation de 1804 est,donc à compléter à cet égard.
- Les faits dommageables pour l’ouvrier peuvent se classer en deux catégories : l°les faits volontaires de l’ouvrier ou du patron et ceux qui proviennent d’une faute lourde de l’un ou de l’autre ;
- 2° Les faits accidentels proprement dits, ceux qui sont exclusifs de toute faute ; ceux qui sont dus à la faute légère du patron ou de ses préposés ; ceux enfin qui ont pour cause, concurremment, la faute légère du patron et la faute légère de l’ouvrier.
- En ce qui concerne les faits de la première catégorie, j’estime qu’il n’y a pas à innover et qu’il convient de les maintenir sous le régime du droit commun.
- Quant à ceux de la deuxième catégorie, pour reconnaître la source et la nature particulière de la responsabilité qui en découle, il faut comparer l’époque, oùle travail industriel s’exerçait uniquement à l’aide de la main, ou d’un outil simple, à l’époque actuelle, où les machines puissantes ont pris la place prépondérante.
- 18
- p.273 - vue 277/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 274
- Cette responsabilité est une responsabilité spéciale, sui gencris, engendrée par les modifications successives, insensiblement apportées aux conditions de sécurité qui avaient antérieurement entouré le travail, et c’est à ce point de vue qu’il faut se placer pour légiférer.
- Il me semble que, si l’on envisage l’intérêt bien entendu du patron, mieux vaut admettre pour lui cette responsabilité nouvelle, en mesurant sagement les réparations qu'elle entraînera, que de le. maintenir courbé sous une présomption culpeuse, qu’il ne saura détruire dans la plupart des cas, et qui, en lui imprimant l’apparence d’un coupable, devra naturellement évoquer des idées vindicatives, pousser à l’aggravation des.prétentions, aller enfin à l'encontre de la solution pacificatrice que l’on veut poursuivre.
- La charge, qui résulterait pour lui de cette responsabilité, réclamerait, d’ailleurs, à l’exemple de diverses législations, une équitable limitation, en môme temps qu’une graduation des allocations à servir :
- 1° En cas de décès de la victime, aux proches envers lesquels elle remplissait l’obligation alimentaire imposée par la loi civile et en tenant compte du degré de parenté ou d’alliance ;
- 2° En cas de mutilation grave, à la victime elle-même, suivant le degré de mutilation.
- L’intéressant rapport de M. Marestaing, pages 127 et suivantes renferme à cet égard des indications utiles.
- il y aurait aussi à apprécier si, notamment dans l’hypothèse du décès, il ne conviendrait pas de préférer l’indemnité en capital à l’indemnité en rente aux ayants droit, ou s’il ne conviendrait pas de laisser option entre la rente ou sa valeur au comptant, déduction faite de la valeur en nue propriété.
- Enfin il faudrait arrêter suivant, le plan de M. Delcroix, que tout accident serait présumé purement fortuit jusqu’à preuve contraire, de telle sorte qu’il n’existerait, de piano, de présomption contre personne.
- Si la présomption de cas purement fortuit ôtait contestée, je crois qu’il serait désirable que l’on introduisit dans la loi l'intervention immédiate d’ingénieurs experts, qui seraient chargés de rechercher la faute, mais ne se prononceraient, pour la présomption contre l’une ou l’autre des parties, qu’en produisant leurs motifs à l’appui. Le rapport des experts communiqué aux parties permettrait à celles-ci de débattre leurs prétentions devant un
- p.274 - vue 278/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 27o
- juge arbitre : juge de paix, conseil d’arbitrage, conseil de prud’hommes, ou tout autre, qui aurait pour mission d’agir comme amiable compositeur.
- A défaut d’arrangement devant ce juge, le débat serait porté devant un tribunal jugeant en dernier ressort.
- Pour ce qui concerne les faits dommageables constitutifs de faute légère, on pourrait s'inspirer de l’ordre de choses issu d’un contrat préalable et des obligations d’ordre public à imposer aux parties au point de vue de la sécurité des travailleurs. — 11 y aurait encore à déterminer, pour cette catégorie de faits, l’aggravation de l’échelle des allocations pour les faits dommageables purement aléatoires ; peut-être pourrait-on, à cet égard, arrêter une proportionnalité entre l’indemnité au civil et la pénalité prononcée en vertu de l’article 419 de notre Code pénal.
- Je passe au troisième point de ma discussion, c’est-à-dire à la nécessité d’une codification du contrat de travail au point de vue du bon établissement et de la bonne réglementation des assurances.
- Vous me pardonnerez, Messieurs, d’anticiper sur une question à traiter ultérieurement, mais elle tient directement à mon sujet et je ne puis l’en distraire.
- Tout le monde est d’accord sur la nécessité de s’entendre sur ce qu'il faut comprendre sous la qualification d’ACCiDENT.
- A ce sujet, et je crois l’avoir démontré ailleurs, la rubrique donnée à la loi allemande « Loi sur l'assurance des ouvriers contre les accidents » est incorrecte, du moment que l’on interprète le mot accident (Unfall), non comme un fait aléatoire dommageable, mais comme un simple événement malheureux, aléatoire, ou non. 11 résulte de cette façon d’envisager les choses, que le régime de la loi allemande constitue en réalité un système d’assistance obligatoire, plutôt qu’un système d’assurance, attendu qu’il détruit la nature de l’assurance :
- 1° En la contraignant à couvrir des faits non aléatoires ;
- 2° En la rendant obligatoire.
- 11 est donc essentiel de bien s’entendre sur la nature des obligations à mettre à la charge des patrons. Si ces obligations ne procédaient pas de faits aléatoires, elles sortiraient du domaine de l’assurance et il faudrait en faire l’objet de stipulations distinctes dans la codification du contrat de travail, de manière à discerner
- p.275 - vue 279/478
-
-
-
- 27(3
- CONGRÈS UES ACCIDENTS
- nettement les catégories de faits, les uns susceptibles, les autres non susceptibles d’être couverts par l’assurance.
- 11 va de soi que la codification du contrat de travail et la réglementation des assurances doivent faire l’objet de mesures législatives distinctes, la question de responsabilité personnelle devant être vidée avant la question d’assurance et non conjointement.
- On a souvent signalé que le législateur français de 1804 avait pris soin de codifier le louage des choses avec un soin minutieux, en entrant dans une quantité de détails et de distinctions.
- Je ferai remarquer cependant, qu’il a déterminé et réglementé les obligations et la responsabilité du preneur en cas d'incendie, sans se préoccuper de l’éventualité ou d’une réglementation connexe des assurances contre l’incendie, qui avaient cependant déjà fait l’objet de premiers essais pratiques en France et qui n’allaient pas tarder à s’y développer largement.
- En agissant de la sorte, le législateur, à mon avis, a sagement évité une confusion fâcheuse entre deux ordres de choses absolument différents, la responsabilité et l’assurance. Le législateur anglais a eu soin de faire la même distinction en 1880, et c’est ce qu’il a encore observé dans son projet de 1888, en n’y faisant mention de l’assurance facultative qu’à titre quasi incidentel comme élément de réduction de la responsabilité de l’employeur.
- C’est également ce qu’a fait le législateur suisse, dans la loi fédérale du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile des fabricants (art. 9).
- On le voit, obligation, — infraction, — responsabilité, — assurance, tout cela s’enchaîne ; — tout cela doit logiquement et méthodiquement faire l’objet de dispositions légales se complétant l’une par l’autre, répondant l’une à l’autre.
- Pour faire œuvre réellement utile, il est urgent d’aborder cette codification, non en continuant à émietter les mesures qu’elle réclame en cent bouts de lois, arrêtés ou décrets, mais en agissant avec ensemble, afin d’arriver à un tout bien coordonné, en s’inspirant exclusivement des principes de l’équité, sans oublier que l’ouvrier de la veille peut être le patron du lendemain.
- En résumé, Messieurs, et pour conclure, une codification du contrat de travail est nécessaire, tout au moins en ce qui concerne le travail s’exerçant au milieu de matières dangereuses ou à l’aide d’engins mécaniques, que les progrès de l’industrie moderne ont introduit dans les ateliers. Cette codification doit avoir
- p.276 - vue 280/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 277
- pour but la détermination des obligations réciproques des parties contractantes, patrons et ouvriers, et celle de la responsabilité du patron en cas d’accident, que cet accident soit fortuit ou le résultat d’une faute légère ; elle doit graduer cette responsabilité, quant à ses suites dommageables, et déterminer la nature des indemnités en capitaux ou en rentes.
- M. le Président. — M. Cheysson a la parole pour traiter la question de l’indemnité à accorder à l’ouvrier, suivant son état civil.
- M. Cheysson. — Messieurs, notre rapporteur M. Jourdain a émis, dans son rapport (page 438), cette proposition :
- « En cas de mort, l’indemnité devrait dépendre uniquement du salaire et non du nombre des ayants droit. »
- Je ne peux pas me rallier à cette proposition et je viens la combattre devant vous.
- Je fais remarquer tout d’abord que la question est déjà engagée et que la loi, dans des cas analogues, l’a déjà tranchée en un sens différent. Si donc l’on acceptait la proposition de M. le rapporteur, il y aurait une discordance choquante entre les solutions législatives du même problème.
- La loi du 16 juin 1853, qui règle les pensions civiles, soumet les fonctionnaires de l’État à une retenue proportionnelle à leur traitement et dont le taux est identique, quel que soit leur état civil. Une fois pensionnés, s’ils meurent célibataires, la pension s’éteint avec eux; si, au contraire, ils ont charge de famille, une certaine partie de la pension est réversible sur leurs héritiers, bien que le fonctionnaire marié n’ait pas subi une retenue plus forte que son collègue du même grade, mort vieux garçon.
- 11 en est de même dans les compagnies de chemins de fer pour les retraites de leurs employés. Tous les ans, ces compagnies, à l’envi, améliorent la dotation de cette caisse. La compagnie P.-L.-M. vient, il y a quelques semaines à peine, de majorer encore ses sacrifices de 50 p. 100, en portant sa contribution de 4à6p. 100 des salaires. Or, toutes ces institutions comportent des réversibilités très libérales en faveur des familles des pensionnaires décédés. Ce qu’on nous propose est donc une innovation, qui refuse de voir, derrière l’ouvrier, sa famille, et lui fait une situation inférieure à celle de l’employé.
- Qu’on le veuille ou non, cette proposition me paraît découler logiquement d’une théorie que, pour ma part, je considère comme
- p.277 - vue 281/478
-
-
-
- 278
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- funeste, la théorie du « travail-marchandise », qui réduit à une question de salaire les rapports entre le capital et le travail.
- Dans cette terre promise de l’Alsace, comme l’appelle M. Luz-zatti, M. Engel Dollfus a fait entendre une grande parole : « Le patron doit à ses ouvriers autre chose que le salaire. » Telle est la devise du patronage, qui fleurit là-bas et y produit de si admirables résultats. Les patrons s’y ingénient à améliorer la situation matérielle et morale de leur personnel, en ajoutant aux salaires certaines libéralités bénévoles, que M. Paul Leroy-Beaulieu a très justement appelées les « condiments du salaire ». Or, ces « subventions », dont l’effet est si puissant sur le bien-être de la famille ouvrière et sur ses rapports avec le patron, varient suivant l’état civil de l’ouvrier.
- Voici un ouvrier célibataire ; en voici un autre qui est marié : ils gagnent tous deux le même salaire, mais ils sont traités fort inégalement au point de vue des subventions. Le second recevra beaucoup plus que son camarade par ces mille moyens ingénieux et touchants, que le patron emploie pour leur venir en aide.
- Ainsi, pour le chauffage, qui est gratuit dans presque toutes les mines, la part de combustible, très faible pour le célibataire, sera plus forte pour l’ouvrier marié. Il en sera de même pour les frais d’écolage, d’habitation, et pour toutes les autres sortes de subventions qui s’élèvent ensemble à des totaux considérables. Au Creusot, à Anzin, ces libéralités en dehors des salaires n’ont pas atteint, en 1888, moins de 1.800.000 francs, soit près de 15 p. 100 du salaire. Or, leur caractère distinctif, — et c’est le point sur lequel j’insiste, — est social et non économique. Elles ne sont pas, comme le salaire, proportionnelles au travail effectué, aux services rendus dans l’atelier ; elles le sont aux besoins de la famille de l’ouvrier. Celui-ci cesse d’être une machine à travail : c’est un homme ; c’est un mari et un père de famille. Le patron entre dans l’intimité de ses besoins domestiques et il y pourvoit par des suppléments, auxquels n’a pas droit le célibataire.
- L’industrie entre chaque jour plus complètement dans cette voie si féconde, et je l’en félicite, parce que c’est la voie de l’apaisement et de la réconciliation. Va-t-on battre machine en arrière et dire que l’ouvrier célibataire ou marié seront considérés désormais comme des unités identiques au regard du travail ?
- Qu’un célibataire sans famille vienne à mourir, il est seul au
- p.278 - vue 282/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 279
- monde. Est-il juste qu'on donne une indemnité à un collatéral éloigné, auquel cette mort ne crée aucun préjudice ?
- Si, au contraire, cet ouvrier laisse une veuve et de petits enfants, allez-vous, par raison de symétrie, le traiter sur le même pied que le célibataire? Non, ce serait commettre une profonde injustice? Les précédents déjà cités qui différencient l’ouvrier célibataire et l’ouvrier marié et père de famille sont logiques, justes et humains.
- Je m’inscris donc contre la proposition de M. Jourdain, et je demande que l’on continue à faire entre les ouvriers, suivant leur état civil, la différence dont on a toujours tenu compte, différence qui est dans la force des choses et qui a ses racines dans le cœur humain. (Applaudissem ents.)
- M. Bureli.e, ingénieur, président de l’Union industrielle de Lyon. — Je ne partage pas l’opinion du précédent orateur dans la question, qui est actuellement soumise à l’examen du Congrès.
- J’ai beaucoup admiré les nombreuses et intéressantes publications de M. Cheysson sur les accidents du travail et cette admiration me fait regretter bien vivement d’être en désaccord avec lui dans cette circonstance.
- Je suis au contraire de l’avis de votre rapporteur, M. René Jourdain, lorsqu’il dit que le nombre des enfants de la victime d'un accident du travail, ou d’une manière plus générale, l’état civil de la victime ne doit pas entrer en ligne de compte dans le règlement de l’indemnité due parle chef de l’industrie.
- M. Cheysson a combattu cette conclusion en faisant appel à nos sentiments d’humanité et de générosité en faveur de l'ouvrier père de famille, qui laisse après sa mort accidentelle une veuve et de nombreux enfants dans la misère.
- Assurément cette situation est très intéressante et mérite d’appeler l'attention la plus sérieuse du Congrès et des législateurs ; mais il ne faut pas oublier que les sentiments d’humanité n’ont rien à faire dans une question de droit et d’intérêt, comme celle qui nous occupe en ce moment, et ne peuvent que l’embrouiller,
- Les chefs d’industrie n’ont pas besoin que l’on fasse appel à leurs sentiments d’humanité et de générosité pour s’occuper .des malheurs, qui frappent trop souvent leur famille ouvrière. Les nombreuses institutions de bienfaisance, qui sont si généreusement dotées dans les principaux centres industriels, démontrent, d'une
- p.279 - vue 283/478
-
-
-
- 28U
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- manière incontestable, que les sentiments de charité sont aussi bien développés dans le cœur des industriels que dans celui des autres hommes.
- Mais nous ne sommes pas réunis ici pour étudier ces questions : et la nouvelle législation, qu’on a établie ou qu’on se propose d’établir dans tous les pays, n’est pas une législation d’assistance, mais la proclamation d’un droit à la réparation du préjudice causé aux victimes des accidents du travail.
- Il s’agit donc, en ce moment, d’une question de droit en faveur de nos ouvriers, qui réclament cette nouvelle législation au nom de l’équité ; et d’une question d’intérêt pour les chefs de l'industrie, qui devront en supporter la charge.
- La réparation du préjudice causé par l’accident peut se faire de deux manières :
- Elle peut être simplement proportionnée au salaire de la victime, quelles que soient ses charges de famille ; dans ce cas, elle est la même pour le célibataire et pour le père de famille.
- Ou bien elle peut être proportionnée aux charges de la famille de la victime ; c’est-à-dire qu’elle sera nulle pour un célibataire, qui ne secourt pas ses ascendants ; et très grande pour un père de famille, qui aide encore ses ascendants.
- La première de ces solutions nous paraît seule compatible avec l’esprit de la nouvelle législation, qui prend la cause de la réparation dans le travail lui-même ; elle est seule compatible avec l’intérêt des chefs de l’industrie ; elle donne enfin satisfaction à un sentiment de moralité qui met le chef d’industrie à une cruelle épreuve, lorsqu’il est sollicité par un ouvrier père d’une nombreuse famille, qui demande de l’ouvrage dans une industrie dangereuse.
- C’est celle qui a été admise par notre rapporteur et à laquelle je vous demande de vous rallier, contrairement à l’opinion qui vient d’être émise par M. Cheysson.
- Notre éminent collègue a appelé notre attention sur la situation malheureuse de la nombreuse famille de l’ouvrier, privée subitement de toutes ressources par la mort accidentelle de son chef; nous comprenons tous les horreurs de cette misère et il n’est pas nécessaire de rappeler les sentiments douloureux, que nous avons éprouvés trop souvent dans notre vie industrielle.
- Fort heureusement, je trouve dans une organisation, indiquée par M. Cheysson aux conclusions d’un très remarquable rapport
- p.280 - vue 284/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 281
- que nous examinerons dans la suite, une solution qui me parait donner satisfaction à tout le monde.
- Dans ce rapport sur l’organisation de l’assurance obligatoire, notre collègue nous dit qu'il souhaiterait « qu’on se rapprochât, « pour créer de grandes compagnies régionales, qui seraient à « la prévoyance ce que les compagnies de chemins de fer sont « aux transports ».
- Je ne connais pas les détails du projet de M. Cheysson ; mais il me semble, par la simple lecture du titre de cet organisme nouveau, qu’on pourrait le charger d'être le caissier et le distributeur des indemnités dues aux victimes des accidents.
- S’il en était ainsi, on pourrait donner satisfaction aux industriels, en prenant, pour base du calcul des indemnités, le salaire moyen tel qu’il a été établi dans le projet de loi adopté par notre Chambre des députés et qui en constitue le titre le plus intéressant.
- L’indemnité ainsi fixée pour chaque nature d’accident, en dehors de toute considération de la famille et de l’état civil de la victime, serait versée à la caisse de la Compagnie régionale par le chef d’industrie ou par son assureur.
- La Compagnie régionale administrerait ces capitaux et servirait à tous les membres de la famille de la victime les rentes et les indemnités, conformément à la distribution qui a été adoptée par le projet de la Chambre des députés français et qui se trouve à peu près la même dans toutes les législations.
- Je sais bien que les partisans de l’assurance obligatoire me diront : De quoi vous inquiétez-vous? quelles complications allez-vous chercher pour satisfaire à vos sentiments d’équité? L’assurance obligatoire est une solution beaucoup plus simple : une fois la prime payée,le chef d’industrie n’a plus à s’occuper de rien et, en cas d’accident, l’assurance indemnisera la famille de la victime proportionnellement au nombre des enfants et des ascendants.
- Assurément c’est l’avantage le plus important de l'assurance obligatoire et je ne fais aucune difficulté pour le reconnaître. Mais nous considérons cette assurance comme devant conduire fatalement à l’assurance par l’Etat, et c’est ce que nous voulons éviter à tout prix.
- Nous voulons rester libres et faire nos affaires nous-mêmes.
- La législation nouvelle proclame la reconnaissance d’un droit
- p.281 - vue 285/478
-
-
-
- 282
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- en faveur des victimes des accidents du travail. Nous acceptons cette charge ; mais nous n’entendons pas aliéner pour cela notre liberté, et permettre, sous ce prétexte, l’ingérence des pouvoirs publics dans nos affaires industrielles.
- Profondément convaincus des dangers de l’assurance par l’Etat, nous ne voulons même pas lui reconnaître le droit d’entrer en concurrence avec les syndicats mutuels ; et c’est pour cela que j’ai cru devoir appeler votre attention sur la solution, que je trouve dans les sociétés régionales indiquées par M. Cheysson pour la répartition des indemnités proportionnellement aux charges de famille de la victime. (.Marques d'assentiment et applaudissements de divers côtés.)
- M. Gibon. — Je ne prends la parole que pour confirmer ce qu’a dit M. Cheysson, au sujet des allocations variables faites aux ouvriers proportionnellement au nombre de leurs enfants. Aussi je disais hier et je répète qu’on tirerait grand fruit d’une enquête sur les caisses de secours. J’ajoute que, dans la Société des forges de Commentry, à laquelle j’ai l’honneur d’être attaché, on fait aux veuves, suivant le nombre de leurs enfants, des allocations qui varient, par an, de 120 à 500 francs. Je crois pouvoir ajouter que cette pratique est à peu près générale.
- Les caisses de secours accordent des subventions variables aux familles des victimes d’accidents. Il y a là un fait intéressant à connaître. Si l’on pouvait, par une combinaison d’assurance, établir un système d’allocations variables, on résoudrait un grand problème ; sa solution n’est pas impossible.
- M. Grad. —Après les observations que nous venons d’entendre, le désaccord me semble porter moins sur le fond que sur la forme. M. Cheysson s’est placé au point de vue social; le rapporteur et M. Burelle se sont placés au point de vue du droit; ces deux opinions me paraissent facilement conciliables. A ce propos, je dois appeler l’attention sur certaines dispositions de la législation allemande. Je n’ai pas mandat pour soutenir les institutions établies en Allemagne : mais je n’hésite pas à relever ce qu’elles peuvent avoir de bon. Lorsque ces questions étaient à l’ordre du jour au Reichstag, j’ai combattu plusieurs propositions du gouvernement, en soutenant celles qui me paraissaient mieux fondées. Maintenant que les projets de loi sur l’assurance obligatoire ont été adoptés, les institutions qu’ils devaient introduire existent. Comme les lois en vigueur en Allemagne, pour prêter assistance
- p.282 - vue 286/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 283
- aux ouvriers, contiennent des dispositions préférables aux mesures qui viennent de nous être proposées, je dois appeler votre attention sur ces dispositions.
- En ce qui concerne le règlement des indemnités dues par suite d’accident, la loi allemande du 6 juillet 1884 prévoit tous les cas possibles et résout les difficultés mieux que le droit en vigueur ou la jurisprudence des autres pays industriels de l’Europe. Quand un accident entraîne une incapacité de travail complète, l’ouvrier blessé obtient une rente égale à 66 p. 100 de son salaire annuel, jusqu’au maximum de 2.000 marcs. S’agit-il d’un accident suivi de mort, il y a également des règles fixes pour la réparation du préjudice causé à la famille de la victime. La veuve a droit alors à une rente de 20 p. 100 du salaire et les enfants, au-dessous de quinze ans, une rente de 15 p. d 00 chacun, sans que le total de l’indemnité, pour tous les héritiers ensemble, puisse jamais dépasser 60 p. 100 du salaire annuel. Pour les ascendants, restés sans ressources, les rentes à accorder s’élèvent à 20 p. 100 au plus, s’ils ont été entretenus par l’ouvrier tué ou mort des suites de ses blessures.
- Ainsi nous sommes en présence d’une règle invariable, connue de tout le monde et loyalement appliquée par les bureaux des syndicats professionnels. 11 n’y a plus de procès à faire ; les différends se règlent par des tribunaux d’arbitrage, où ouvriers et patrons sont représentés en nombre égal. L’intervention des avocats est supprimée et les cas litigieux ne donnent plus de frais de plaidoirie. Il me semble qu’il y a là un progrès considérable ; la solution des différends intervient promptement. C’est pour cela que les maisons industrielles d’Àlsace-Lorraine se sont ralliées à la législation allemande, sous le régime de laquelle l’assurance contre les accidents coûte en définitive moins cher qu’avec les primes, payées aux compagnies privées sous le régime du Code civil français, dont les dispositions ne répondent plus aux besoins actuels.
- M. Bodeniieimer. — Messieurs, j’ai lu, avec le plus vif intérêt, l’excellent rapport deM. Jourdain, et si je me permets d’y apporter ici une petite rectification, c’est parce que j’es.time que les travaux imprimés du Congrès, qui seront souvent consultés, ne doivent contenir que des indications exactes.
- Or, j’ai découvert une légère inexactitude à propos d’un pays que je connais beaucoup, c’est-à-dire de la Suisse. La matière n’y est pas réglée seulement par la loi du 25 juin 1881, mais encore
- p.283 - vue 287/478
-
-
-
- 284
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- parcelle du 26 avril 1887,que M.Dejace cite, du reste, dans son rapport. Il y a encore une erreur en ce qui concerne les ayants droit. La loi suisse de 1881 indique, comme personnes à indemniser, l’épouse, les enfants, les petits-enfants, les parents. Je prie M. Jourdain d’excuser ces deux rectifications faites uniquement dans notre intérêt commun.
- Ensuite, puisque j’ai la parole et bien qu’il puisse paraître téméraire de ma part de faire cette remarque, je me permets de constater que le rapport — qui porte sur deux points : 1° l’intervention des tribunaux pour la fixation des indemnités en cas d’accident de travail ; 2° les bénéficiaires de l’indemnité suivant l’état civil des victimes ; — traite surtout la seconde partie. La première partie, en effet, ne peut pas être discutée à fond, à moins qu’on ne procède par la méthode éventuelle dont je parlais hier, et qu’on ait fait un choix entre l’assurance facultative ou obligatoire, d’une part, et la proclamation du risque professionnel, absolu ou mitigé, avec application absolument libre, d’autre part. Selon le système que l’on adoptera, Y assurance obligatoire ou facultative, la procédure devant les tribunaux pour la fixation de l’indemnité sera différente. Si, par exemple, l’assurance n’est pas prescrite, il faudra régler la question de l’interversion de la preuve qui n’a pas été discutée ici et qu’il serait très intéressant d’examiner ; et régler aussi une autre question importante, celle de l’assistance judiciaire gratuite, qui met à la charge de l’Etat les frais de procès de l’ouvrier, qui intente ou soutient une action pour obtenir la réparation d’un accident de travail. Je n’insiste pas ; je tenais seulement à ce que ces deux points fussent au moins mentionnés.
- M. Jourdain, rapporteur.— Je répondrai àM. Bodenheimer, au sujet des inexactitudes qu’il a constatées, que les rectifications utiles seront faciles à faire dans la seconde édition de mon rapport ; elles n’ont d’ailleurs qu’une importance tout à fait secondaire, la loi suisse ne faisant qu’effleurer ce sujet.
- Répondant maintenant aux critiques de M. Cheysson, je dirai qu’au fond nous sommes bien d’accord.
- Il est évident, — et je l’ai dit dans mon travail, — que la théorie du travail-marchandise est une théorie funeste. Seulement je voudrais faire une observation qui a ôté présentée d’ailleurs, tout à l’heure, au nom de la Société Industrielle de Lyon, c’est que M. Cheysson a cité des exemples qui se rapportent à des œuvres de bienfaisance et non pas aux faits visés par le projet de loi qui nous
- p.284 - vue 288/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 285
- occupe. Bien plus, dans le projet de loi, au point de vue de l’incapacité totale de travail, on a admis une indemnité fixe, basée sur le salaire et dépendante de la situation de la famille de la victime. Or, il est bien évident que la famille de l’ouvrier, atteint d’une incapacité de travail, est bien plus cruellement frappée que celle de l’ouvrier mort; et si, dans ce cas, l’indemnité fixe est adoptée, il n’y a aucun inconvénient à l’adopter dans l’autre cas
- Si l’on voulait faire entrer en considération le nombre des enfants, en se plaçant au point de vue humanitaire, il faudrait, pour être logique, se placer partout au même point de vue et établir les indemnités, non pas en proportion du salaire, mais en raison de la misère et de, la nombreuse famille du sinistré.
- Et si, dans tous les cas d’indemnité, on est d’accord pour prendre le salaire pour base, il faut le conserver pour base également dans le cas de mort.
- M. le Président. — Je crois devoir faire observer que, dans toute la discussion qui vient d’avoir lieu, il n’a été question que de la grande industrie et que personne n’a parlé de la petite ; cependant il semble qu’il y aurait intérêt à examiner si ce qu’on propose pour lune ne serait pas compatible avec les mesures à prendre pour l’autre ?
- Quelqu’un demande-t-il encore la parole sur la question traitée par M. Jourdain?
- M. Level. — Si l’on admet l’assurance avec payement de l’indemnité par le patron et par l’ouvrier, le principe pourra s’appliquer à toutes les industries possibles.
- M. le Président. — Cette discussion rentre dans l’examen des questions qui seront traitées demain. Nous la réservons.
- M. Luzzatti a la parole sur la question de l’assurance obligatoire.
- M. Luzzatti. — Messieurs, je n’ai que peu de chose à ajouter à mon rapport, et cependant la question est grave.
- M. Morisseaux. — Je demande le renvoi à demain pour que nous ayons le temps de lire et méditer le rapport de M. Luzzatti.
- M. le Président. — Personne ne s’opposant à la motion, la discussion du rapport de M. Luzzatti est renvoyée à demain, 2 heures,
- (La séance est levée à 4 heures trois quarts.)
- p.285 - vue 289/478
-
-
-
- •286
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- TROISIÈME SÉANCE. JEUDI 12 SEPTEMBRE 1889
- Présidence de M. LINDER, Président du Congrès
- La séance est ouverte à deux heures et demie, M. Gandouin, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. Le procès-verbal est adopté.
- En réponse à une demande de M. Charles Lucas, architecte, membre du jury de l’Exposition d’Economie sociale, M. le président déclare que les comptes rendus des travaux du Congrès contiendront le résumé de la visite faite, dans la matinée, sous la conduite de M. Cheysson, à l’Exposition d’Economie sociale. Cette visite faisant partie du programme de la section technique, figurera dans les comptes rendus de cette section.
- M. le Président donne ensuite la parole à M. Béziat d’Audi-bert.
- M. Béziat d’Audibert. —Messieurs, dans la séance d’hier, mon éminent collègue, M. Cheysson, a pris la parole pour défendre le système de la variabilité de l’indemnité suivant l’état civil de la victime.
- Je partage entièrement l’opinion de mon collègue au sujet de ce système, qui a été combattu par M. Burelle.
- Je désire présenter sur ce point quelques observations, non que je veuille reprendre une discussion si brillamment soutenue, au point de vue humanitaire, par M. Cheysson, discussion dans laquelle j’échouerais avec d’autant plus de certitude, qu’une partie du Congrès m’a paru peu disposée à acquiescer aux idées de mon collègue.
- Cependant, si je ne plaide pas la même cause par les mêmes arguments.....
- M. le Président. —Aucune décision n’a été prise sur ce point par la section. Des impressions diverses se sont fait jour, mais il est fort difficile de dire que la section se soit prononcée dans un sens, ou dans l'autre.
- Cette réserve faite, veuillez continuer.
- p.286 - vue 290/478
-
-
-
- 287
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- M. Beziat d'Audibert. — Je n’ai pas voulu dire que la section avait pris une décision; car je sais que le Congrès ne saurait en prendre ; mais seulement que les applaudissements donnés à la théorie de M. Burelle semblaient indiquer qu’un certain nombre de membres étaient partisans de la fixité de l’indemnité.
- Cette question est très sérieuse, et je crois qu’il est possible de s’en occuper encore quelque peu. Elle s’est présentée dernièrement devant la commission du Sénat, a propos du contre-projet de M. Félix Martin.
- La fixité de l’indemnité, quel que soit l’état civil de la victime, entraîne forcément la variabilité pour la pension. Les patrons sauront facilement ce qu’ils auront à payer en cas de mort de la victime ; mais les ayants-droit à l’indemnité ignoreront jusqu’au dernier moment comment les rentes correspondant au capital de l’indemnité seront réparties.
- La question d’humanité mise de côté, il ne reste plus qu’une question de calcul. Je crois que les industriels se trompent beaucoup, lorsqu’ils pensent que, par l’adoption du système de la fixité, les sommes qu’ils auraient à payer à titre d’indemnités seraient moins élevées.
- Autant que je puis me rappeler, voici comment on arrive à établir la fixité de l’indemnité dans le contre-projet soumis au Sénat. On admet qu’en cas de mort d’un ouvrier par suite d’accident, la somme due à la famille consiste dans le capital nécessaire pour constituer, sur la tête de la victime, une pension viagère de moitié du salaire.
- On établit la valeur pour ainsi dire intrinsèque de la victime, en la supposant vivante; autrement dit sa puissance de travail, représentée par la somme des salaires qu’il aurait pu acquérir pendant le reste de son existence. Dans ce système, il est évident qu’un homme jeune, ou même d’âge moyen, représentera une valeur plus élevée que celle d’un homme d’âge mûr. D’après le projet de loi, au contraire, la valeur de l’indemnité en capital est établie suivant l’âge des ayants droit, c’est-à-dire que la rente est fixe et le capital qui le représente est variable ; en un mot la valeur de la rente viagère accordée dépend de l’âge des bénéficiaires et non de celui dont lq, mort a donné lieu à l’indemnité.
- Il y aurait des critiques sérieuses à faire, au point de vue
- p.287 - vue 291/478
-
-
-
- -288
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- mathématique, sur ce mode de répartition de l’indemnité; mais même en le considérant comme admissible, je répète que les industriels font fausse route, ainsi qu’un certain nombre d’assureurs, en le préconisant; et je suis bien convaincu que, si ce système venait à prévaloir dans la loi, il ne s’écoulerait pas deux ans, avant que tous les intéressés ne demandassent à revenir au projet de l’honorable rapporteur au Sénat, M. Tolain.
- En admettant même qu’il résulte du contre-projet quelque économie pour les cas de mort, il est bien évident qu’on ne saurait appliquer un autre mode de calcul aux incapacités permanentes. Or ces incapacités coûteront beaucoup plus cher dans ce système que dans celui proposé par la première Commission du Sénat.
- J’espère qu’après des calculs sérieux et non approximatifs, les industriels reconnaîtront leur erreur.
- Et puis, qu’arrivera-t-il si l’on adopte le système que je n’hésite pas à blâmer ?
- On disait hier, que l’application du système de la variabilité de l’indemnité, d’après l’état civil de la victime, aurait pour conséquence de ne faire entrer que des célibataires dans les ateliers. C’était là une conséquence un peu forcée peut-être, et qui ne ferait pas l’éloge des patrons, si elle était exacte. Je ne crois pas, pour ma part, que le souci de leurs intérêts leur fasse commettre un acte aussi égoïste. [Interruptions diverses.)
- Si l’on adoptait le système de la fixité de l’indemnité, il se produirait un inconvénient analogue. Ce ne seraient plus, il est vrai, les hommes mariés qu’on éliminerait des ateliers, ce seraient les hommes jeunes, ou dans la force de l’âge, ceux qui posséderaient la plus grande puissance de travail. L’industrie consentirait-elle, dans un intérêt relativement minime, à former son personnel d’hommes fatigués et de vieillards ?
- M. Meyrueis. — Messieurs, j’ai l’honneur de représenter ici le comité central des chambres syndicales, qui s’est vivement préoccupé de la question en discussion et qui a examiné attentivement le projet de la Chambre des députés. Bien que n’étant, pas préparé à prendre la parole, je désirerais présenter quelques observations sur la question spéciale de l’indemnité variable suivant le nombre des enfants, laissés par un ouvrier, victime d’un accident mortel.
- La loi votée par la Chambre s’applique non seulement à la
- p.288 - vue 292/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 289
- grande industrie, niais aussi aux plus petits ateliers. Or, dans les petites industries, c’est un inconvénient grave d’avoir à payer des indemnités variables. Dans nos industries, nous avons constaté une transformation complète, à la suite de l’application de la loi sur la protection des enfants. Dans l’industrie du papier, que j’exerce, notre personnel est composé, en partie, de femmes et d’enfants. Les enfants sont forcément employés dans les ateliers, où se trouvent des machines. Depuis l’application de la loi en faveur des enfants, nous avons ' eu, chaque fois qu’un accident s’est produit, de très grandes difficultés, parce que nous sommes en opposition avec les dispositions de la loi. Les compagnies d’assurances ne peuvent plus nous couvrir; il s’ensuit que, dans un grand nombre d’usines, on renonce à employer les enfants. De là, un double inconvénient; l’absence d’apprentissage d’un métier pour les enfants qui, plus tard, ne seront plus bons qu’a faire des manœuvres, et, d’autre part, pour nous, privation d’un personnel, à l'âge précisément où nous pourrions mieux le former.
- 11 serait à craindre qu’en introduisant dans la loi l’indemnité variable, on ne s’exposât à des inconvénients, du genre de ceux que je viens de signaler, et aux obstacles les plus sérieux. (.Marques d’assentiment.)
- M. le Président. — M. Luzzatti a la parole sur la question de l’assurance obligatoire ou facultative.
- M. Luzzatti, rapporteur. —Messieurs, un collègue éminent de notre Congrès, après avoir lu mon rapport, a enveloppé d’un éloge une critique très fine, en me disant que je partageais mon admiration entre le système alsacien et le système allemand d’une manière si équitable, si impartiale, que je ne faisais pas voir ma préférence.
- L’éloge me rappelle cet empereur romain qui étouffait ses hôtes sous une pluie de fleurs. (On rit.)
- Je n’aspire pas à cette renommée d’impartialité qui n’ose pas avouer ses préférences et qui, rappelant les idées des autres,, se dispense d’avoir une idée propre ; je viens vous déclarer nettement que je suis le partisan de la méthode alsacienne. (Applaudissements.) Cela jaillit d’ailleurs de mon rapport.
- La méthode alsacienne est le type idéal de l’assurance ; elle est l’acte d’une société d’hommes d’élite, qui ont d’abord pensé à prévenir les accidents par les moyens scientifiques, et qui y ont réussi merveilleusement dans la mesure où l’on peut le faire, car
- 19
- p.289 - vue 293/478
-
-
-
- 290
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- on ne peut éliminer tout à fait, ni le hasard, ce rebelle qu’on ne dompte pas, ni l'insouciance des travailleurs, ni l’imprévoyance des patrons.
- Ils ont ensuite pensé à réparer les accidents par l’assurance mutuelle, qui conduit aux meilleurs résultats, quant au taux de la prime.
- Ils ont réussi complètement, et je ne connais aucun publiciste qui n’ait constaté le succès éclatant obtenu par la méthode alsacienne. Cette méthode a reçu tous les témoignages d’approbation qu’elle pouvait désirer. Le grand chancelier allemand, au moment où on allait voter l’assurance obligatoire, reconnaissait sa supériorité et lui adressait des éloges : c’était l’hommage de la force à la liberté.
- Je crois que, si je peux être accusé de tous les défauts, on ne m’accusera pas, cette ibis, du défaut de franchise. (Rires et applaudissements.)
- Mais il faut bien reconnaître la tendance de notre siècle. Sans nous dissimuler la vérité par le désir des unanimités apparentes, est-il vrai que tout un grand Empire, l’Allemagne, a adopté l’assurance obligatoire contre la maladie, contre les accidents du travail, contre l’incapacité de travail et la vieillesse?
- Est-il vrai que l’Autriche a suivi l’exemple de l’Allemagne, en commençant par établir l’assurance pour le cas d’accidents du travail, et en la complétant par l’assurance obligatoire pour le cas de maladie?
- Est-il vrai qu’une République, petite par le territoire*, mais grande au point de vue de la géographie idéale des nations, de la science et de l’épanouissement de toutes les libertés, fécond laboratoire d’expériences sociales, la Suisse, pense sérieusement à adopter le régime de l’assurance obligatoire, de sorte que le dernier mot des républiques, dans celte grave question des accidents, parait être l’imitation des grands empires ?
- Quelle est la raison de ce courant d’esprit en faveur de l’assurance obligatoire, en présence des heureux résultats obtenus par l’assurance libre en Alsace, en Angleterre et dans quelques autres pays ?
- Messieurs, il est dans le fond de la nature humaine de préférer la liberté à la coercition ; si, néanmoins, les peuples libres témoignent un certain penchant pour l’assurance obligatoire,
- p.290 - vue 294/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 291
- quelle est la raison de cette sympathie et quelle peut en être la véritable portée?
- 11 faut substituer à 110s préférences l’examen de la réalité ; nous ne pouvons pas confondre nos théories avec l’histoire.
- La plupart des objections formulées contre l'assurance obligatoire, telle quelle a été introduite en Allemagne et en Autriche, sont des objections qui, lorsqu’on les examine, sincèrement, sans aucune préoccupation poli tique,—parce que nous discutons ici des questions sociales et non des questions politiques, — ce sont des objections, dis-je, qui ne paraissent pas fondées. Il est vrai, cependant, qu’il en reste une irréfutable ; c’est la supériorité de la liberté, lorsqu'elle est féconde, sur la coercition. J’ai essayé de le démontrer dans mon rapport; mais permettez-moi d’examiner une des objections qui s’est reproduite ici dernièrement avec un grand éclat et qui est la plus forte parmi celles qui ont été mises en avant.
- On a dit que l’assurance obligatoire pousse à l’imprévoyance et, par conséquent, augmente le nombre des accidents du travail.
- Le nombre des accidents a-t-il augmenté en Allemagne ou en Autriche?
- D’abord, je ne crois pas qu’il y ait une corrélation nécessaire entre l’augmentation du nombre des accidents et l’assurance obligatoire. Je pense qu’il y a ici une erreur de logique, et qu’on dit à tort ; Post hoc, ergo propter hoc.
- En examinant les faits, on constate que l’augmentation du nombre des accidents n’est pas aussi notable qu’on l’a dit; mais, même en acceptant les chiffres qu’on a indiqués, comment peut-on affirmer qu’il y a eu augmentation, alors qu’il s’agit d’un système nouvellement créé et appliqué, et d’une situation sociale, pour laquelle on ne faisait pas auparavant de statistique exacte des accidents du travail?
- . C’est aujourd’hui seulement qu’on commence à dresser cette lugubre statistique avec quelque exactitude et précision. Ne parlez donc pas d’augmentation du nombre des accidents du travail ; vous ne pourrez réellement les connaître qu’à partir d’aujourd’hui, parce qu’un sentiment d’humanité, le développement de l’assurance, les constatations plus sûres de l’assurance obligatoire, les perfectionnements des instruments de la statistique, nous donnent maintenant des chiffres plus exacts que ceux qu’on recueillait dans les périodes antérieures.
- p.291 - vue 295/478
-
-
-
- 292
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Je puis d’ailleurs citer, à l’appui de mon dire, des expériences faites dans mon pays. Lorsque nous avons fondé la caisse nationale, quelle a été l’objection de tous les doctrinaires? En Italie, on disait qu’il n’y avait pas d’accidents réguliers du travail ou que, du moins, ils étaient en nombre si minime que cela ne valait pas la peine d’établir tout un tel échafaudage pour y porter remède. On n’avait pas dénoncé les accidents du travail, et, par suite, il y avait des hommes, adoptant si facilement la doctrine du laisser-faire et du laisser-passer, qu’ils affirmaient qu’il n’y avait pas d’accidents du travail. On s’appuyait, pour dire cela, sur l’absence d’une statistique. Faute de plaintes publiques et retentissantes, on niait les douleurs ignorées.
- Or, nous savons maintenant que l'Italie paye, elle aussi, un tribut funèbre aux accidents ; il y a de nombreuses victimes dans les mines de soufre de Sicile; dans l’industrie de la bâtisse, etc., et les chiffres dépassent toutes les premières prévisions.
- Je crois que le respect de la vie humaine est au fond du cœur chez le patron et chez l’ouvrier, et je n’admets pas que l’assurance obligatoire pousse à l’imprévoyance ou à la spéculation sur la vie humaine. Ce sont là des jeux d’esprit que nous pouvons imaginer dans nos discussions, mais qui, dans la réalité des choses de la vie, n'ont aucun fondement et ne se produisent pas.
- D’autre part, la loi allemande admet que toutes les fautes punissables du patron et de l’ouvrier ne donnent pas droit à l’indemnité par l’assurance, c’est-à-dire, qu’un accident causé par la faute grave, criminelle d’un patron, donne à l’ouvrier le droit de poursuivre celui-ci ; d’autre part, des réserves sont faites dans la loi allemande, lorsque l’ouvrier commet un acte grave, dont il est coupable.
- En outre, au-dessous de l’assurance obligatoire, il y a l’inspection obligatoire : l’Etat se charge d’inspecter les usines et les fabriques, et d’imposer toutes les améliorations préventives, nécessaires pour sauvegarder la vie des ouvriers.
- C’est ce qui explique et complète le caractère dé tout le système de l’assurance obligatoire. On ne peut donc pas dire que, dans le système allemand, on ait oublié de sauvegarder la vie humaine.
- A Berlin, il y a eu dernièrement une grande exposition, pour mettre en relief toutes les méthodes destinées à prévenir les accidents du travail, et la loi allemande donne une grande latitude à l'administration pour imposer ces méthodes.
- p.292 - vue 296/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 293
- Donc, au-dessous de la loi, il y a l’inspection, qui corrige les défauts éventuels du système de l’obligation, s’il y en a.
- Je ne connais pas de système plus décentralisé que celui de l'assurance obligatoire, tel qu’on la pratique en Allemagne. M. Grad nous a dit, en effet, qu’on avait respecté les institutions alsaciennes ; on les a coordonnées avec le régime corporatif, qui est une forme de décentralisation.
- Il ne faut pas confondre, et nous ne confondons pas, un service d’Etat, avec la centralisation d’Etat. Il peut arriver que le service d’Etat soit compatible avec une grande décentralisation.
- Prenez le système des chemins de fer d’Etat, en Allemagne; il est compatible avec le système décentralisateur, qui est presque inconnu des compagnies de chemins de fer françaises et italiennes.
- C’est ainsi qu’en Allemagne, il y a liberté de faire des essais, non seulement sur les tarifs de transport, mais même sur le matériel des chemins de fer, et cela dans chaque portion autonome du réseau. En France et en Italie, à ce point de vue, tout est centralisé, uniforme et monotone.
- Le système corporatif allemand est un régime de décentralisation. Chaque industrie est régie par un conseil d’administration dans lequel sont représentés l’Etat, les patrons et les ouvriers. Cette corporation agit comme un être vivant ayant sa personnalité distincte, et néanmoins s’harmonisant avec l’ensemble du corps social.
- L’assurance obligatoire présente des défauts, dont je fais mention dans mon rapport et qui sont bien graves.
- Au point de vue financier et économique, j’en vois plusieurs dignes d’être examinés.
- L’idéal, à ce point de vue, serait un système de caisses de secours libres, adoptées par chaque industrie, sous l’empire d’une bonne loi de responsabilité qui, indirectement, pousserait à l’assurance, mais à l’assurance non obligatoire. Les fabricants, les industriels auraient intérêt à entrer dans ces caisses de fabriques, coordonnées entre elles et puissamment organisées.
- Nous avons vu, ce matin, à l’Exposition d’Économie sociale, quelle est l’organisation de ces caisses, qui sont le germe de l’assurance; c’est le système alsacien, le système des patronages. J’en suis le partisan convaincu, mais à la condition que ces patronages n’absorbent pas la liberté de l’ouvrier et qu’ils ne préten-
- p.293 - vue 297/478
-
-
-
- 294
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- dent pas être une providence, qui dispense l’ouvrier de rien surveiller, de rien prévoir.
- Un patronage, qui a conscience de sa mission, émancipe l’ouvrier et ne le subjugue pas ; il ne le décharge pas, môme par bienveillance, de sa responsabilité d’homme, ou sinon, je préférerais l’assurance obligatoire.
- Les patronages dont on nous a indiqué l’organisation, se coordonnant avec la loi de responsabilité qui pousse à l’assurance, me paraissent être l’idéal. Les résultats auxquels on a atteint jusqu’à ce jour, signifient que, dans notre société moderne, le capital et le travail peuvent s’unir en vue d’un effort commun; le travail n’est pas ingrat, le capital n’est pas impitoyable. (Applaudissements.)
- Mais si ces patronages n’étaient pas possibles ; si, dans certains pays, un grand nombre de fabricants méconnaissaient leurs devoirs envers les ouvriers et ne prenaient pas soin de leur vie ; si, d’autre part, l’état d’ignorance des ouvriers ne permettait pas d’établir l’assurance par une coopération libre du patron et de l’ouvrier ; si, enfin, patrons et ouvriers manquaient à leurs devoirs, l’assurance obligatoire s’imposerait et elle serait l’aveu de l’impuissance des patrons et des ouvriers à entrer dans une coopération libre et spontanée : ce serait un mal nécessaire, une solution médiocre qui s’imposerait.
- D’un autre côté, la loi de la responsabilité n’est-elle pas délicate à manier? ne provoque-t-elle pas des litiges, des discussions, des disputes, à tel point que, dans les pays les plus libres, nous voyons les fabricants et les ouvriers préférer se mettre sous le despotisme de l’assurance obligatoire, pour se débarrasser de l’assurance facultative qui est une source de litiges? Ils préfèrent la quietem in sermtute à la liberté avec ses tempêtes.
- Je crois que cet esprit domine dans les centres économiques, et alors on y réclame l’assurance obligatoire ; les fabricants, ayant subi les hasards de l’assurance facultative, demandent cette assurance obligatoire comme une solution préférable. Mais il faut y prendre garde : il y a là un sentiment contre lequel il faut réagir.
- La question qui nous occupe est si grande, le problème est si vaste et si séduisant à la fois, que je ne veux pas encourir le reproche de ne pas l'examiner entièrement. Aussi je vous demande la permission de vous dire quelques mots sur le système qui est appliqué dans mon pays. (Parlez ! parlez /)
- p.294 - vue 298/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION' 295
- Dans mon pays, nous avons commencé par une loi de responsabilité faite à l’exemple de la loi suisse. Cette loi a été adoptée, à une faible majorité, par la Chambre des députés ; elle n’a pas été approuvée par le Sénat, qui n’a pas achevé la discussion. 11 s’agit non d’un rejet, mais d’un sursis.
- Sous l’empire de l’ancienne loi, avec la preuve mise à la charge de l’ouvrier, nous avons cherché à faciliter l’assurance. Nous n’avons pas voulu d’assurance d’État, parce que nous croyons que, dans un pays relativement pauvre, qui n’a pas encore développé toutes ses ressources et où le suffrage électoral est presque universel, il serait dangereux de créer une assurance d’Etat. Au moment des élections, les électeurs pourraient voter au cri de : « Augmentez l’indemnité et diminuez la prime, » et cela au détriment de l’équilibre du budget.
- 11 faut éviter le péril qu’un tiers du pays travaille et paye les impôts pour préparer des pensions de retraites aux deux autres tiers. (On rit.)
- L’Allemagne est un pays qui a un régime constitutionnel, mais non parlementaire. L’influence du parlement y est minime ; il n’y a pas de cabinet responsable devant les Chambres; et le Gouvernement peut résister. Mais dans un pays, où c’est la majorité des électeurs qui décide de la formation des cabinets, que deviendrait le budget avec des caisses d’Etat? Vous avez vu ce qui s’est passé en France, où, sans assurance obligatoire, vous avez été obligés, pour équilibrer le budget, de diminuer le taux de l’intérêt des caisses de retraites. Aujourd’hui, c’est, la minorité des électeurs qui s'intéresse à ces caisses, mais le jour où la majorité des électeurs s’occuperait de cette question, il faudrait relever le taux de l’intérêt.
- Pour ma part, je n’ai pas voulu encourir la responsabilité d’inaugurer dans mon pays une caisse d’assurance d’État. Je û’ai pas oublié que j’ai été plusieurs fois, comme membre et président do la commission du budget, intéressé à veiller sur l'équilibre du budget ; aussi n’ai-je pas voulu me charger d’une responsabilité pareille. (Applaudissements.)
- Nous avons plusieurs caisses d’épargne, qui sont des institutions sans actionnaires : les banques de Naples, de Sicile, les caisses de Milan, de Arenise, de Bologne, de Turin, de Rome, de Gênes; celle de Gagliari a sombré, mais on l’a remplacée tout de suite.
- p.295 - vue 299/478
-
-
-
- 296
- CONGRÈS DliS ACCIDENTS
- Ces belles institutions financières, sans actionnaires, sont des dérogations aux: principes rigides de l’économie politique, mais elles fonctionnent très bien. Je suis très chagrin de les voir en désaccord avec les principes sur la matière, mais je suis enchanté de les voir bien marcher. (Rires et nouveaux applaudissements. )
- Ces institutions ont été groupées ; elles ont réuni un capital et réalisé l’assurance à une prime très peu élevée. Qu’est-il arrivé? C’est que l’industrie privée des assurances a abaissé, elle aussi, le taux de ses primes. Je ne désire pas l’élimination des assurances libres; je demande, au contraire, la concurrence. Si l'une est plus lente dans ses mouvements, les autres sont plus flexibles. La Caisse nationale fonctionne comme un magasin coopératif, qui limite et tempère les mouvements et les excès de la liberté des boutiquiers. (Bravos.)
- Nous avons actuellement, en Italie, les tarifs les plus bas qu’on ait connus en fait d’assurance. J’ai l’honneur de représenter au Congrès la Caisse nationale et, si le temps ne nous faisait pas défaut, je me permettrais de vous présenter un tableau, où j’ai fait un relevé comparatif des tarifs, pour les accidents du travail, dans divers pays. Vous constateriez les résultats que nous avons obtenus en Italie, au moyen d’institutions qui ne cherchent pas à réaliser des bénéfices et qui savent même perdre. Il y a de la gloire quelquefois à ne pas gagner et même, lorsqu’on est riche et puissant, à mettre du sien pour développer une institution utile, humanitaire et féconde.
- Les mines de soufre de Sicile ont été soumises à l’assurance par la Caisse nationale, et les primes seraient si élevées, sans son concours, que le poids en serait écrasant.
- A côté de cette Caisse nationale, il fallait créer des institutions servant à expliquer l'importance de l’assurance. Tel est le but des patronats : ce sont des institutions composées d’hommes d’élite, qui font de la propagande en faveur de l’assurance. Là, où il est possible de faire une propagande intellectuelle, on s’en contente ; mais il y a des pays, où la misère est si grande qu’on est obligé d’avoir recours à la bienfaisance, qui permet de développer le sentiment de la prévoyance. (Applaudissements.)
- Quelquefois, les patronats s’adressent à de grands fabricants et les poussent à des assurances collectives, qui sont très utiles pour eux, parce qu’elles les déchargent, en grande partie, de la responsabilité civile. Ces patronats éveillent le sens de cet hon-
- p.296 - vue 300/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 297
- neur social qui existe, heureusement, sur le champ de bataille du travail comme sur celui où l'on défend sa patrie.
- Quand ce sentiment d’honneur est ainsi éveillé, on a recours à l’assurance ; et je ne connais, en Lombardie, aucune grande fabrique qui ne soit pas couverte dans de certaines limites.
- Naturellement, il y a des régions qui n’ont pas encore adopté le principe de l’assurance ; nos patronats viennent de naître à Milan, à Turin, à Rome, et ils ne font que de commencer leur œuvre de propagande.
- A Rome, ils n’ont pas bien fonctionné jusqu’ici, et pourtant c’est là que nous en avons un grand besoin, parce que, avec la fièvre des constructions, le sol de notre ville éternelle est pavé de tombeaux.
- J’engage toujours les fabricants de mon pays à se sauver de l’assurance obligatoire par l’action de la caisse nationale et des patronats. Mais si, après une expérience de quelques années, après avoir propagé le principe de l’assurance avec tout le dévouement que nous portons à cette grande institution de la caisse nationale et des patronats, si, dis-je, une trop grande quantité d’ouvriers restait en dehors de ce mouvement, est-ce que quelque grain d’hérésie ne germerait pas dans mon cœur? Vous savez qu'il en a la semence cachée et qu’au-dessus des principes orthodoxes, je veux avant tout sauver la vie des ouvriers. Périssent les principes, mais sauvons la vie des hommes qui travaillent ! [Vifs appla lotissements. )
- M. le Président. —Je remercie, au nom de la section, M. Luz-zatti du rapport remarquable dont il est l’auteur et du brillant exposé qu’il vient de faire au Congrès.
- M. Adan a la parole.
- M. Adan. — Messieurs, je crois utile de signaler au Congrès l’incorrection de l’expression assurance obligatoire contre les accidents, communément employée. Elle vous rappelle, en effet, que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire contenant une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages ou aux pertes, dépendent d’un événement incertain, fortuit. Le risque d’une assurance se compose de divers facteurs, parmi lesquels figure la probabilité plus ou moins grande de l’événement aléatoire.
- Or, la loi allemande est en somme une loi d'assistance plutôt qu’une loi d’assurance, attendu quelle vise l’événement malheu-
- p.297 - vue 301/478
-
-
-
- 298
- CONGKÈS DH5 ACCIDENTS
- reux ( Unfail) sans exiger qu’il ait une nature aléatoire (zufâlügt•), et qu’elle rend l’assurance obligatoire, ce qui est absolument contraire à son essence.
- L’assistance a son domaine et Y Exposition d'Économie sociale atteste éloquemment avec quelle générosité les grandes industries françaises et belges savent la pratiquer ; mais l’assurance a son domaine aussi : elle a ses principes, ses règles, qu’on ne peut méconnaître sans danger.
- Si donc l’on veut faire de l’assistance et de l’assurance, il faut qu’on le sache, mais il faut aussi que la loi prenne, pour l’une et pour l’autre, les mesures spéciales qui conviennent à chacune d’elles, sans les confondre.
- M. Mamy. — Messieurs, au moment où nous abordons l’examen de la grave question de l’assurance obligatoire, il peut être intéressant de vous faire connaître, à litre de document, quelle est la solution de cette question des accidents, à laquelle se rallie le plus volontiers un grand nombre d’industriels français.
- L’an dernier, un Congrès des industriels s’est réuni à Paris, sur l’initiative de l’Association des industriels de France, pour examiner celte question et présenter les solutions qui lui paraîtraient les meilleures. Je vais faire connaître, en les indiquant rapidement, les motifs principaux qui ont dicté ces résolutions.
- Ce Congrès se composait de délégués de divers groupes industriels, dont l’ensemble représentait 25 à 30.000 industriels. Son autorité morale est donc assez considérable, pour qu’il soit intéressant de vous signaler ses conclusions. Eli bien ! à runanimité, moins 5 voix, le Congrès des industriels de France s’est rallié à la solution de l’assurance obligatoire avec deux tempéraments : le premier, c'est la participation des ouvriers au payement de la prime dans une proportion à débattre et pour des motifs que j’indiquerai ; le second est la faculté, pour l’industriel, de s’assurer non pas obligatoirement à l’Etat, mais de pouvoir choisir, selon son intérêt, sa préférence, soit l’Etal, soit une compagnie d’assurance mutuelle. Et je crois, ainsi que l’indiquait l’honorable M. Luzzatti, que c'est dans ces syndicats d’assurance mutuelle qu'il faut chercher la solution la meilleure de la question.
- Quels sont les motifs qui ont dicté ces résolutions? Si nous voulons rester dans le domaine du droit strict, de la justice absolue, il n’y a pas à rechercher de solution nouvelle. En France, en Belgique, en effet, nous sommes réglés par le droit commun,
- p.298 - vue 302/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 290
- qui rend chacun responsable de sa faute. C'est l’expression la plus complète, la plus équitable de la justice et du droit.
- Mais tout le monde paraît d’accord pour reconnaître que cette solution est insuffisante et qu’il faut y apporter des améliorations, non pas de détail seulement, et qui consisteraient, par exemple, dans l’assistance judiciaire, accordée de droit à l’ouvrier, et dans l’abréviation de la procédure, ce qui est une amélioration réelle, désirée par tous, mais qui ne touche pas au principe même de la loi.
- Aujourd’hui donc, nous sommes sous le régime du droit commun. Qu’en résulte-t-il ? C’est qu’aux termes de cette législation, l’ouvrier blessé n’a droit à indemnité que dans un très petit nombre de cas, lorsque l’accident est dû à la faute du chef d’industrie ; et, si je m’en rapporte aux chiffres présentés à la Chambre par l’honorable M. Ricard, lors de la discussion de J a loi, je vois que le tant pour cent imputable à la faute du patron est de 12 p. 100 ; le reste est dû soit à la faute de l’ouvrier, soit au cas fortuit ou au cas de force majeure. Il en résulte que, dans 12 p. 100 des cas seulement, l’ouvrier a droit à indemnité et, dans les autres cas, il n’a droit à rien. Ce que les tribunaux peuvent lui allouer ou l’industriel lui donner est tout à fait facultatif; l’ouvrier ne peut jamais le réclamer à titre de droit.
- Eh bien ! on est d’accord aujourd’hui pour reconnaître que, dans les accidents dus au cas fortuit ou à la force majeure, et qui sont au nombre d’à peu près 68 p. 100, — car il y a environ 20 p. 100 d’accidents qui sont dus à la faute de l’ouvrier, — il est, je ne dis pas injuste, mais regrettable que la victime ne reçoive pas d’indemnité. 11 faut étudier comment, dans ces 68 cas, on pourrait lui donner une indemnité, sans imposer une charge trop lourde à l’industrie.
- Quel est le sentiment qui inspire ce désir? Ce n’est pas un sentiment de justice absolue, puisque celle-ci ne peut rendre le chef de maison responsable que de sa faute. C’est un sentiment nouveau, un sentiment d’humanité qui, à l'honneur de notre époque, pénètre déplus en plus dans nos mœurs et tend, de plus en plus aussi, à s’introduire dans la législation.
- Ce ne peut être que sous l’empire de ces considérations nouvelles, de ce sentiment d’humanité, que l’on recherche une solution nouvelle. Du moment qu’il est admis que ces considérations peuvent entrer dans la législation, ce n’est plus qu’une question
- p.299 - vue 303/478
-
-
-
- 300
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- de mesure qui se pose ; il s’agit de savoir jusqu’où l'on peut aller dans cette voie.
- Eh Lien ! des sentiments qui ont été exprimés au Congrès des industriels de France, voici ce qui semble se dégager :
- Les industriels acceptent d’abord la responsabilité entière des accidents dus à leur propre faute. En outre, ils se montrent disposés à accepter, non pas la responsabilité, mais la charge résultant du cas fortuit ou du cas de force majeure, à une condition toutefois, c’est que cette charge ne pèsera pas sur eux sous forme d’une indemnité totale à verser aux victimes d'accidents, mais sous forme d’une prime d’assurance.
- Quant à l’accident dû à la faute de l’ouvrier, ils en repoussent la charge ; et, cependant, il serait désirable que l’ouvrier reçût, même dans ce cas, une indemnité.
- Y a-t-il une combinaison qui permette, tout en laissant à la charge de l’industriel sa propre faute et le cas fortuit ou de force majeure, d'assurer une réparation à l’ouvrier blessé même par sa propre faute?
- Voilà le desideratum à réaliser.
- Le seul moyen qui nous a paru possible pour atteindre ce but, (•'est l’assurance obligatoire dans laquelle l’industriel serait appelé à payer une fraction de la prime, représentant le pour-centage des accidents dus à sa propre faute et au cas fortuit ou de force majeure, tandis que l’autre fraction de la prime serait laissée à la charge de l’ouvrier.
- Quant à la valeur de cette dernière fraction à mettre à la charge de l’ouvrier et qui représenterait sa faute personnelle, il faut l’apprécier. Les uns l’évaluent à 20 p. 100, d’autres à 25 p. 100, à 30 p. 100. C’est là une question de détail et je ne m’occupe ici que des principes.
- Le principe de l’assurance obligatoire permettrait d’atteindre ce résultat, et alors il ne devient plus nécessaire de faire entrer en ligne cette considération du risque professionnel. Qu’importe à qui est dû l’accident puisque, dans tous les cas, la victime sera indemnisée?
- Quels sont les avantages de cette assurancejobligatoire? Ils sont assez nombreux. Le premier, c’est quelle est favorable, en même temps, aux intérêts des ouvriers et à ceux des petits industriels. 11 ne faut pas oublier que la grande industrie ne constitue qu’une
- p.300 - vue 304/478
-
-
-
- 301
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- fraction de l’activité nationale ; la petite industrie représente les 4/5 de cette activité.
- Un grand nombre de ces petits industriels, s’ils ne sont pas assurés obligatoirement contre les accidents, si on laisse à leur libre volonté le soin de prendre cette mesure de prévoyance, que leur propre intérêt bien compris leur conseillerait et que beaucoup malheureusement ne prennent pas, un grand nombre de ces petits industriels, dis-je, ne s’assureront pas.
- Dans ces conditions, si un accident grave survient dans batelier d’un de ces petits industriels, ce peut être la ruine pour lui, puisqu'il se voit alors obligé de payer l’indemnité totale fixée par la loi. 11 aurait du s’assurer, certes, mais enfin, s’il ne l’a pas fait, il n’en est pas moins vrai qu’il se trouve ruiné.
- Et il pourra même arriver qu’en réunissant toutes ses ressources, en faisant abandon de tout son avoir, il ne puisse pas réaliser l’indemnité due à la victime de l’accident. Celle-ci en souffrira donc également.
- C’est précisément là que se trouve un autre avantage de l’assurance obligatoire : c’est que, dans tous les cas, les victimes des accidents sont assurées d’être indemnisées...
- M. Moiiisseaux. — Même en cas de faute de la part de l’ouvrier?
- M. Mamy. — Oui, môme en cas de faute de la part de l’ouvrier, parce que celui-ci paye sa part dans l’assurance, et même, en cas de faute lourde, il recevrait une indemnité.
- Ce résultat important, le payement de l’indemnité, ne peut être obtenu avec certitude que par l’assurance obligatoire, mais, en même temps, je le répète, les industriels demandent que l’assurance ne soit pas faite obligatoirement par l’État, d’abord, pour ne pas accumuler entre les mains de l’État une fraction considérable de la fortune nationale, ensuite, parce que les efforts de l’industrie privée produisent des résultats meilleurs que ceux qui sont dus à l’État. 11 faut donc laisser à l’industrie la faculté de s’adresser à l’État ou aux syndicats d’assurances mutuelles, et c’est, je crois, ce que fera l'industrie.
- Voilà, d’une façon très brève, les solutions auxquelles se rallie, le plus volontiers, une grande partie de l’industrie française : assurance obligatoire, avec participation des ouvriers dans le payement de la prime, et faculté de s’adresser, soit à l’État, soit aux compagnies, sous le contrôle de l’État, soit aux syndicats d’assurances mutuelles. (Applaudissements.)
- p.301 - vue 305/478
-
-
-
- 302
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- M. Emile Vandervelde. — Messieurs, si je me hasarde à prendre pari aux discussions d’un Congrès où je devrais me borner à écouler pour m'instruire, c'est que, parmi les délégués belges, je crois être le seul partisan d’un système qui a trouvé, dans notre pays, des défenseurs nombreux et autorisés : l’assurance obligatoire mise à la charge du patron, avec intervention subsidiaire, s’il y a lieu, de l’État.
- Je suis d’ailleurs encouragé à prendre la parole, après avoir entendu hier notre honorable vice-président, M. Ricard, exprimer le regret de ne pas voir ici plus de représentants des ouvriers. Je n’ai certes pas de prétentions à ce titre; mais, étant donné que je suis affilié au parti ouvrier belge, je veux essayer d’expliquer ses aspirations et de faire connaître comment il est arrivé à inscrire, dans son programme, ce que M. Luzzatti appelait le despotisme de l’assurance obligatoire.
- M. le Président. —Je prie l’orateur de rester dans la question, telle quelle est posée devant le Congrès.
- M. Emile Vandervelde. —Parfaitement, monsieur le président.
- Ce n’est pas en prenant pour base la théorie du risque professionnel que nous arrivons à imposer au patron l’obligation de payer les primes d’assurance ; néanmoins, en fait, nos conclusions sont assez analogues à celles des partisans de cette théorie. En effet, étant donnée la lourde charge que les industriels auraient à supporter en cas d’accident, s’ils étaient tenus du risque professionnel, ils se verraient forcés de s’assurer contre ce risque. Et, en définitive, nous ne voyons guère de différence entre Vassurance forcée et Y assurance obligatoire.
- Notre point de départ est le môme que celui de M. Morisseaux: le contrat de travail ; et nous disons que ce qui légitime en cette matière l’intervention de la loi, c’est l’intérêt de la collectivité à maintenir les forces productives de la nation, en assurant aux ouvriers, dans la mesure du possible, un salaire rémunérateur, ou pour parler comme le docteur Engel, un salaire normal.
- Le salaire normal comprend deux éléments essentiels : d’abord les moyens d’existence journalière, la somme nécessaire à la reconstitution quotidienne de la force de travail, ensuite ce que l’on appelle le salaire assurance, la prime que l’ouvrier doit payer pour être garanti contre les risques de privation ou d’incapacité de travail.
- Et alors, comment arrivons-nous à la théorie de l’assurance
- p.302 - vue 306/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 303
- obligatoire? Nous disons que, par la force des choses, dans l’étal actuel, — et je suppose que l’on ne contestera pas que, dans les autres pays, la situation est la même qu’en Belgique,—la plupart des ouvriers n’arrivent pas à se constituer un salaire normal, et que la généralisation de l’assurance libre, dont nous sommes bien loin de méconnaître les énormes avantages, rencontre deux obstacles actuellement insurmontables : 1° l’imprévoyance ou l’ignorance de la masse des ouvriers ; 2° l’insuffisance de leur salaire.
- Je n’entends pas dire qu’il soit impossible à nos ouvriers de prélever sur leur salaire une prime peu élevée, comme celle de l’assurance contre les accidents, mais je veux faire comprendre que, pour être assurés d’une manière continue, contre des risques de longue durée, tels que les accidents du travail, il est nécessaire qu’ils soient assurés d’abord contre le chômage, volontaire ou forcé, et contre les maladies. L’ouvrier qui chôme, qui est en grève ou malade, ne gagne plus rien, cesse de payer sa prime et il se trouve dans l’obligation de renoncer à l’assurance. Et comme, à raison de l’instabilité des conditions du travail, qui caractérise notre régime industriel, celte éventualité n’est que trop fréquente; que d’autre part, l’assurance contre le chômage est difficile et coûteuse à organiser, l’ouvrier, découragé, impuissant, renonce à s’assurer lui-même, contre l’incapacité de travail.
- Dès lors, en présence de cette impossibilité de généraliser l’assurance libre des ouvriers par les ouvriers, impossibilité implicitement reconnue par tous les orateurs qui m’ont précédé, il n’y a plus que deux solutions possibles : la solution alsacienne, ou la solution allemande; l’assurance des ouvriers organisée volontairement par les patrons, ou bien l’assurance obligatoire.
- En ce qui concerne l’assurance par les patrons, on vous a fait un tableau idyllique, charmant de cette terre promise alsacienne. On n’aime pas à dire du mal de sa patrie, mais je dois à la vérité de déclarer que nous n’en sommes pas arrivés là...
- M. Morisseaux. —11 ne faut pas oublier non plus ce qui a été fait.
- M. Emile Vandeuvelue. — Il est évident que certains industriels, en Belgique, ont donné des preuves de sympathie pour la classe ouvrière, mais ce serait une erreur de croire qu’il en est généralement ainsi. D’autre part, comme M. Cheysson l’a dit dans son rapport, que de fois n’arrive-t-il pas que les ouvriers « ne veu-
- p.303 - vue 307/478
-
-
-
- 304
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- lent pas elfe aimés » ; à force d’avoir été persécutés par les uns, ils se défient des intentions des autres.
- Par ces motifs, insuffisance de l’initiative patronale, hostilité ou.défiance des ouvriers, le système de l’assurance volontaire des ouvriers par les patrons n’a pas chance de se généraliser dans notre pays. Les efforts tentés dans ce sens ont abouti à l’organisation, plus ou moins défectueuse, de l’assurance contre la maladie et les accidents occasionnant une incapacité de travail de courte durée, mais l’assurance contre les accidents, dans le sens de la loi allemande, n'existe pour ainsi dire pas ; on ne peut citer qu’un petit nombre de caisses de prévoyance, sauf dans l’industrie minière, où elles sont imposées aux concessionnaires ; l’assurance des ouvriers par les compagnies est également un fait exceptionnel.
- 11 nous faut donc, en Belgique, renoncer à la théorie alsacienne; et alors, forcément, nous devons recourir à l’assurance obligatoire. Ainsi, quel que soit le point de départ que l'on choisisse, risque professionnel ou salaire normal, on en arrive logiquement au principe de l’obligation. La question théorique, dans ce grave problème, est par conséquent accessoire, puisque tous ceux qui reconnaissent l’insuffisance du droit commun ou du système de l’interversion de la. preuve adoptent, en définitive, des conclusions analogues.
- Reste à examiner la question de savoir si l’assurance étant obligatoire, les primes seront payées directement par l’ouvrier, ou s’il est juste d'en faire faire l’avance par le chef d’industrie. Mais, me dira-t-on peut-être, puisque vous dites que les ouvriers ont des ressources insuffisantes, comment pensez-vous à les obliger à s’assurer eux-mêmes ?
- Je réponds ceci : Je n’ai pas dit que l’ouvrier était incapable de payer la prime d’assurance contre les accidents du travail, mais la prime contre le chômage ; or, celle-ci n’est indispensable que sous le régime de l’assurance libre. Dès l’instant où on la rend obligatoire, il devient indifférent, en théorie, que ce soit l’ouvrier ou le patron qui paye la prime. Dans l’un et l’autre cas, elle est destinée à faire partie du coût de production et à être supportée par le consommateur. L’obligation, imposée à l'ouvrier de payer les primes, aurait pour résultat d’incorporer celles-ci au minimum, au-dessous duquel le salaire ne peut descendre.
- Mais, en pratique, il y aurait une amère ironie à dire qu’il est
- p.304 - vue 308/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 30o
- indifférent de faire payer la prime d’assurance directement par l’ouvrier...
- Un membre. —Et pourquoi?
- M. Emile Yandervelde. — Parce que la loi de répercussion de la prime d’assurance sur le coût de production est purement ten-dantielle, et que la véritable question est de savoir comment cette répercussion se fera le plus facilement, en faisant payer la prime par l’ouvrier ou bien par le patron? Or, en pratique, il ne serait pas bon de faire acquitter la prime par l’ouvrier. Si on l’impose au patron, il n’aura à lutter, pour opérer le transfert de la charge, que contre la concurrence étrangère, tandis que les ouvriers auront, outre cet obstacle, à en surmonter un autre : la résistance des patrons à une augmentation de salaires, qui réduirait d’autant leurs bénéfices.
- La charge ainsi imposée à l’industrie ne sera-t-elle pas trop lourde? La réponse à pareille question variera nécessairement selon les pays. On pourra demander, dans tel pays, que l'Etat intervienne pécuniairement. C’est ce que voulait M. de Bismarck, lorsque, dans l’avant-projet de la loi de 1884, il mettait à la charge de l’État le paiement d’une fraction des primes...
- M. Mouisseaux. — En Allemagne, on prévoit tous les accidents : ceux du travail, la maladie, la vieillesse, la guerre. La question est tout autre.
- M. Emile Vaxderyelde. — Aussi je ne veux pas me laisser entraîner à la discuter...
- J’ai voulu faire connaître dans ce Congrès, où il importe, me semble-t-il, que toutes les opinions soient représentées, j’ai voulu faire connaître l’opinion du parti socialiste belge. Celte opinion n’est pas partagée par le Congrès, c’est possible; mais il est une chose consolante pour tous ceux qui ont à cœur l’union, la concorde entre les classes, c’est que, à quelque parti, à quelque opinion qu’on appartienne, tout le monde est d’accord pour déclarer que le régime actuel est insuffisant et qu’il faut réaliser, par des théories à déterminer, les résultats qu’a donnés la loi allemande, c’est-à dire assurer 10 millions d’hommes contre la misère, quand les accidents viennent les frapper. {Applaudissements.)
- M. Grau. — Vous venez d’entendre, Messieurs, l’exposé des vues du parti socialiste belge. Les ouvriers belges sont partisans de l’assurance obligatoire, mais à la condition que le patron ne
- 20
- p.305 - vue 309/478
-
-
-
- 306
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- s’en mêlera pas. Je ne comprends pas bien cette altitude, à en juger par ce qui se passe autour de moi. Je suis élu par des ouvriers, je vis au milieu d’eux. À coté des ouvriers qui travaillent, je constate aussi qu'il y a des politiciens dont l’existence se soutient par le mécontentement qu’ils excitent et qui clabaudent... {Applaudissements. — Mouvements divers.)
- M. Emile Yandervelde. — Je me permettrai de demander à l’orateur si scs paroles s’adressent à moi.
- Plusieurs membres. — 11 n’v a pas de personnalité ! On parle du parti socialiste (Interruptions.)
- M. le Président. — Pardon, Messieurs, c’est le président qui a la direction des débats. J’invite M. Grad à modérer ses expressions et à ne pas sortir de la question qu’on discute. Quant à M. Yandervelde, n’ayant pas été désigné...
- M. Yandervelde. — Si je disais que les industriels français sont des clabaudeurs, on me rappellerait à l’ordre avec raison.
- M. Grad. — Au Parlement allemand, on voit et on peut dire qu’il y a des politiciens qui clabaudent. D’ailleurs, je n’ai nommé personne particulièrement et je n’ai pas voulu parler au singulier.
- M. le Président. — Nous ne sommes pas ici au Parlement allemand ; veuillez rentrer dans la question.
- M. Grad. —Mon désir est de constater simplement qu’en Alsace, les ouvriers sont très reconnaissants à leurs patrons de ce qu’ils ont fait pour eux et qu’ils ont donné des témoignages nombreux de leur satisfaction.
- Cela dit, j’en reviens à l’exposé très remarquable qu’a fait M. Luzzatti. Je le remercie beaucoup de la bienveillance qu’il a montrée pour les institutions de l’initiative privée en Alsace, et son témoignage de sympathie nous a été très sensible.
- Sous une forme imagée, spirituelle, pittoresque, M. Luzzatti nous a montré la différence qu’il y a entre les deux systèmes : les institutions de l’initiative privée, dont les industriels alsaciens se sont faits les promoteurs, et les institutions obligatoires imposées par le gouvernement allemand. Tout à l’heure, M. Adan nous a fait remarquer qu’il fallait distinguer entre l’assistance et l’assurance. Or, le système allemand, selon moi, pratique l’assistance par l'assurance. En Allemagne, depuis bien longtemps, l’assistance publique est réglée par la loi. En France, elle est plus libre. Je ne veux pas dire que, sous le régime de la liberté, la bienfaisance produit ici de moins bons résultats qu’en Aile-
- p.306 - vue 310/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 307
- magne avec la loi sur le domicile de secours. Bien plus, je crois môme que la charité privée, combinée avec les services de l’assistance, organisés par les départements et les communes, dispense des secours supérieurs à ceux accordés par les unions d’assistance obligatoire dans l’empire allemand. Je viens de publier dans l'Economiste français un travail, dans lequel je crois avoir montré comment, avec la bienfaisance privée, en Alsace, on a pu obtenir des résultats supérieurs à ceux de l’assistance obligatoire dans l’ensemble des Etats de l’Allemagne.
- Je ne veux pas entrer dans les détails de la loi allemande ; ils sont exposés suffisamment dans le rapport qui vous a été communiqué. Je constate seulement, avec M. Luzzatti, que les lois allemandes sur l’assurance contre la maladie et contre les accidents peuvent être considérées comme un développement des institutions privées de l’Alsace. J’ajoute que la loi du 6 juillet 1884, touchant les syndicats professionnels, a passé par une série de transformations, et que son évolution dernière a abouti à l’organisation de ces, syndicats et à l’administration des caisses d’assurance par les intéressés .directs, patrons et ouvriers, au lieu de caisses, administrées par l’Etat avec des subventions de l’empire. Sans la crainte inspirée par les progrès du socialisme révolutionnaire, le prince de Bismarck n’aurait pas eu d’ailleurs l'idée de l’assurance par l’Etat. Lors de la présentation du premier projet, nous avons combattu ce système de toutes nos forces, parce que, tout en acceptant le principe de l’obligation, sous le contrôle de l’Etat, nous voulions que les intéressés directs administrassent l’institution et en supportassent seuls les charges. Le chancelier de l’empire a consenti alors à discuter les points litigieux, à accepter les modifications demandées en place de ses propositions ; nous lui en avons été reconnaissants. Lorsque le premier projet officiel sur l’assurance contre les accidents est venu à l’ordre du jour, la Société industrielle de Mulhouse convoqua une réunion des manufacturiers de la région, dont la majorité était contraire aux propositions du gouvernement. M. Engel-Dollfus, qui a fondé l’œuvre .de l’Association alsacienne pour prévenir les accidents de fabrique, voulait le rejet pur et simple du projet officiel et recommandait aux députés au Reichstag de combattre le projet du gouvernement, afin de le renverser. J’ai dû répondre que la majorité était acquise au principe de l’obligation et que l’opposition serait impuissante pour faire repousser l’idée môme de
- p.307 - vue 311/478
-
-
-
- 308
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- l’assurance obligatoire. Dès lors,si nous avions une Lactique à suivre, c’était celle qu'indiquait la raison et non le sentiment, c'est-à-dire qu'il fallait adopter le principe de l’obligation, afin d’obtenir l’administration des caisses d’assurance par les chefs d'établissement et les ouvriers, au lieu de l’administration par l'Etat. Notre point de vue a prévalu pour l'organisation des caisses de malades et celles des syndicats contre les accidents. Plus récemment, quand est venu le projet louchant les caisses de retraite pour l’invalidité et la vieillesse, la statistique sur laquelle devait s’appuyer la création des offices d’assurance administrés par l’Etat, avec une subvention de l’empire, était tellement insuffisante, que j’ai dû me ranger au nombre de ceux qui ont voté contre leprojetdu gouvernement. Nous sommes restés en minorité, et la loi du 22 juin 1889 va être appliquée sans savoir comment; dans un avenir peu éloigné, le grand empire allemand pourra servir les renies demandées par des millions et des millions de sujets assurés. Pour arriver au couronnement de son œuvre de réforme sociale, le gouvernement impérial s’est engagé à servir des pensions de retraite à 12 millions de sujets assurés, payant leurs contributions aux offices d’assurance, auxquels viendront encore se joindre les orphelins et les veuves, pour que l’œuvre d’assistance soit complète. Eh bien ! nous avons hésité devant cette charge. Nous nous sommes demandé, si l’Etat aurait toujours des ressources suffisantes pour répondre à ses engagements et pour satisfaire les prétentions à venir. Dans l’incertitude et en attendant des informations statistiques suffisamment sûres, nous avons soutenu le maintien de nos caisses de retraite libres. Il y a en ce moment, en Alsace, des caisses de retraite, dues à l’initiative privée, qui allouent à leurs sociétaires invalides des pensions plus élevées que les rentes en perspective à la caisse de l’Etat, sans que les ouvriers y versent des primes aussi élevées. À notre grand regret, je le répète, la majorité a été contraire au maintien de nos caisses libres. L’empire allemand a maintenant une loi qui va permettre aux mécontents de réclamer de l’Etat des pensions de plus en plus élevées, en faisant de ces augmentations une plate-forme pour les futures élections au Reichstag. Les gouvernants futurs auront de la peine à se tirer de ces difficultés ; mais les pays voisins de l’Allemagne tireront toujours grand profit de l’expérience faite, sous les auspices du prince de Bismarck, avec les assurances ouvrières ! (.Applaudissements.)
- p.308 - vue 312/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 309
- M. Ricard. — Messieurs, j’espère que vous me pardonnerez d'intervenir dans cette question importante de l’assurance obligatoire, quand je vous aurai dit que c’est pour vous faire connaître les raisons, pour lesquelles il me parait impossible que le Congrès se rallie au principe mis en discussion.
- Nous avons tous applaudi au rapport si charmant, si vivant, si pétillant d’esprit et de verve de notre éminent collègue, M. Luz-zatti. [Assentiment unanime et applaudissements.)
- M. Luzzatti, — qu’il me permette de le lui dire sans critique, — dans une sorte de précaution oratoire, a commencé par déclarer qu'il ôtait partisan du système alsacien, c’est-à-dire de l’assurance facultative; mais si on pénétrait un peu dans le fond de son cœur, on verrait peut-être qu’il se rapproche du système de l’obligation.
- Il ne veut pourtant pas de l’assurance obligatoire par l’État: il est partisan d’un système corporatif; il veut une loi préventive contre les accidents et il réclame, en outre, la décentralisation.
- Eh bien! si ce système est possible dans certains pays, il ne faut pas nous payer d’illusions, je ne crois pas qu’il soit applicable en France. J’espère vous démontrer, en peu de temps, que, si vous voulez vous y rallier, comme l’ont fait des industriels français, qui peut-être n’ont pas discuté la question assez à fond, vous serez conduits fatalement à cette théorie, dont personne de vous ne veut, à l’assurance obligatoire par l’État.
- Du système corporatif tel qu’il existe en Allemagne, je ne crois pas devoir parler. En France, les corporations ont fait leur temps et il n'y a pas à songer à les rétablir. C’est un régime tout à fait étranger à notre pays, à nos habitudes, à nos mœurs. Ces corporations ayant une personnalité civile, possédant des biens, pouvant acquérir en dehors de l’État, on les a vues à l’œuvre. Je suis persuadé que ceux qui voudraient les rétablir n’auraient, à coup sûr, pas non plus l’assentiment des industriels en France.
- M. Luzzatti nous a expliqué qu’il donnait scs préférences au système allemand, parce qu’il est décentralisé. Je lui en demande pardon, mais il commet une erreur. Le système allemand est, en réalité, le plus centralisé qu'il y ait, avec dos organes de décentralisation. Il existe, il est vrai, des corporations qui ne s’étendent qu’à F Alsace-Lorraine, mais, en règle générale, les corporations étendent leur action à tout le territoire de l’Empire ; elles sont toutes reliées avec l’Office impérial qui est entre les mains
- p.309 - vue 313/478
-
-
-
- 310
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- du chancelier. C’est à l’Office impérial que tout aboutit, même le règlement des indemnités. N’est-ce donc pas là une centralisation absolue, je pourrais dire excessive? Examinez de près cette organisation et vous reconnaîtrez que la majorité y appartient aux fonctionnaires nommés par le gouvernement allemand. (Applaudissements.)
- Par conséquent, le principe de l’obligation contenu dans la loi allemande produit la reconstitution des anciennes corporations, auxquelles je ne me rallierai jamais. 11 a, en outre, lé défaut de ramener et de centraliser tous les pouvoirs à l’Office impérial.
- Donc, quand M. Luzzatti disait que le système allemand créait la décentralisation, il se trompait. Non, ce système n’existe et ne fonctionne régulièrement que parce qu’il est mis en œuvre par une main de fer, qui tient tout le pays. Notre honorable collègue, M. Grad, vous en a fourni une preuve éclatante, quand il vous a rappelé que c’est contre le sentiment général que le chancelier a pu récemment obtenir,, comme une marque de confiance personnelle, le vote de la loi sur l’invalidité et la vieillesse, qui présente de si .graves inconvénients.
- Laissez-moi vous démontrer maintenant, que le résultat auquel aboutira l’assurance obligatoire sera nécessairement l’assurance par l’État. Cela présente un réel intérêt, puisque les industriels de France déclarent qu’ils acceptent l’assurance obligatoire, mais à la condition qu’ils puissent librement s’adresser à des compagnies privées, sous le contrôle de l'État, à des syndicats d'assurances mutuelles, ou même à l’État.
- Certes nous voulons que les ouvriers reçoivent l’indemnité à laquelle ils ont droit, quand ils ont été victimes d’un accident; nous voulons aussi que les patrons puissent, s’ils le jugent convenable, couvrir les risques que le travail leur fait courir. Mais de là à l’Etat providence, il y a loin.
- J’en demande bien pardon aux industriels de France, mais ont-ils bien réfléchi aux conséquences de la théorie qu’ils acceptent ? Ils veulent être forcés à la prévoyance ! Comment ! Ils réclament une loi qui leur impose, comme une obligation rigoureuse, la première qualité d’un négociant ? Mais demain fera-t-on aussi une loi pour les contraindre à s’assurer contre l’incendie? Devront-ils comprendre, dans les risques couverts, tous leurs établissements ? — Jamais pareille idée n’est entrée jusqu’ici dans l’esprit d’un homme sérieux ? — Et les armateurs, qui ont quel-
- p.310 - vue 314/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 311
- quefois toute leur fortune dans leurs navires, les forcerez-vous aussi à s’assurer? 11 se peut pourtant, les exemples sont fréquents, qu’ils aient un grand intérêt à rester leurs propres assureurs.
- 11 en est de même de l’industriel. Laissez-lui, je vous en prie, le soin de voir s’il doit traiter avec une compagnie ou s’il doit lui-même centraliser ses risques, en portant à un compte, ouvert chez lui, les primes qui se capitaliseront ainsi dans ses mains.
- Ce mode de procéder, dira-t-on, n’est pas prudent. Il vaut mieux laisser aux assureurs le soin de faire fructifier les primes. Mais, qu’on me permette de le dire, cela n’est pas l’affaire du législateur. Agir autrement, ce serait ouvrir la porte à bien des dangers.
- J’en trouve une preuve immédiate en posant cette question : Est-il raisonnable pour un industriel qui est le chef unique, l’âme de sa maison, qui est marié et a une nombreuse famille, est-il raisonnable de ne pas s’assurer sur la vie? Beaucoup assurément pourraient le blâmer de manquer à ce point de prévoyance. Mais cependant s’il a de sérieuses raisons pour ne pas le faire ; s’il apprécie qu’il est préférable de placer ses économies d’une autre façon, allez-vous intervenir pour l’y obliger? Nul d’entre nous n’y pense.
- Pourquoi poser d’autres principes en matière d’accidents ? Le système, qu’on vous propose d’adopter, n’est plus de la prévoyance, n’est plus le libre arbitre. C’est la loi placée au-dessus de la liberté individuelle et qui dira dans une formule générale : Tous les citoyens s’assureront sur la vie, contre l'incendie et contre les accidents. (.Applaudissements.)
- Je soutiens qu’un pareil régime est impossible. Il n’est pas plus admissible en matière d’accidents. Comment pourra-t-on môme faire de l’assurance obligatoire avec la liberté de choisir l’assureur ?
- Les partisans de l’assurance obligatoire la réclament évidemment dans un double intérêt, celui du patron et celui de l’ouvrier. Si c’est dans l’intérêt du patron, et que vous lui laissiez le choix des compagnies, prenez garde : il s’assurera à la compagnie dont la prime sera le moins élevée. Mais si cette compagnie, à prime très basse, a le sort de certaine société que je ne veux pas nommer, encaisse des primes pendant plusieurs années, puis disparaît dans une faillite, quelle sera la situation ? Que devien-
- p.311 - vue 315/478
-
-
-
- 312
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- dront les ouvriers blessés auxquels une pension était servie? Seront-ils réduits à la misère, en supportant les conséquences d’un événement qu’ils n’ont puni prévoir, ni empêcher ? Auront-ils au contraire un recours contre leur patron et pourront-ils lui réclamer à nouveau les indemnités qui paraissaient définitivement réglées ? — En tout cas, des primes auront été payées, l’assurance avait été faite et, au lieu des promesses, sur la réalisation desquelles on comptait, on se trouvera en face du néant.
- S’il en est ainsi, on prendra, direz-vous, des précautions ; il faudra que les compagnies soient choisies et surveillées par l’État! Prenez garde! Si l’Etat intervient dans la surveillance des compagnies, s’il doit vous indiquer celles auxquelles on pourra s’assurer sans danger, et proscrire toutes celles qui n’auront pas reçu son estampille, ne craignez-vous pas qu’on dise que l’État a intérêt à favoriser telle compagnie plutôt que telle autre, et à faire affluer les primes dans les caisses amies pour former de gros dividendes aux actionnaires?
- Quels seront d’ailleurs les moyens d’action de l’État, s’il intervient? Il faudra qu’il surveille et, pour cela, qu’il pénètre chez les industriels.
- Tout le monde doit s’assurer. Cette obligation ne doit pas seulement être écrite dans la loi, il faut qu’elle entre dans la réalité des faits. Pour savoir si elle a été accomplie, des vérifications seront nécessaires. De là, pour le patron, la nécessité de subir chaque jour, quand l’administration le voudra, l’entrée des inspecteurs ou des agents qui exigeront des justifications et la production des livres. Vous dites avoir ISO ouvriers, est-ce exact? Je vais contrôler, conduisez-moi dans vos ateliers. — J’en ai compté 160, vous êtes en contravention.
- Les ouvriers ne reçoivent pas tous le même salaire ; la prime étant payée sur cette base, il faudra encore, sur ce point, procéder à des vérifications nouvelles.
- Vous ne vous doutez pas des difficultés et des ennuis d’un semblable contrôle, se produisant à tout moment et par des fonctionnaires, obéissant ,dans toute la France, à la même consigne. Les industriels regretteront vile leur liberté et leur initiative perdues, mais il sera trop tard.
- Les inconvénients seront plus graves encore pour l’ouvrier. L’assurance étant obligatoire et ne pouvant se faire pour un jour, il faudra le suivre dans tous ses déplacements. C’est dès
- p.312 - vue 316/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 313
- lors pour l’ouvrier la nécessité de reprendre le livret, contre lequel vous l’avez entendu tant protester, pour établir que, entré dans telle usine et assuré’ à telle date, son assurance dure encore au moment où il se présente dans une autre.
- Et puis, si le patron est exonéré de toute responsabilité, quand il aura contracté une assurance, quel sera le sort des ouvriers ? Ne croyez-vous pas que souvent leur situation sera fort empirée; lorsque, par exemple, blessés au service d'un industriel très solvable, ils auront à s’entendre avec une compagnie, insolvable quelquefois et souvent difficile et processive.
- Que deviendront aussi les clauses des polices qui font naître, comme à plaisir, les déchéances, qui défendent les transactions entre les patrons et les ouvriers, qui excluent des risques les accidents causés par le grisou, etc. ?
- Il faut donc, qu’on le veuille ou non, proclamer qu’il n’y aura qu’une assurance possible, l’assurance faite par l’État sur des statuts sérieusement étudiés et contrôlés, produisant toujours ses effets vis-à-vis du patron et de l’ouvrier.
- Ce n’est pas que je partage la théorie présentée ici par notre jeune et distingué collègue, qui est venu, au nom des socialistes belges, demander l’assurance obligatoire par l’Etat, sur la base du salaire minimum.
- Cette théorie, qui me paraît inacceptable à ce premier point de vue, le législateur ne devant pas intervenir dans la détermination du taux des salaires, offre un autre inconvénient. Il n’est pas possible que l’on songe à combiner l’assurance de manière à ce que, faite pour une assez longue durée, les ouvriers soient assurés contre les accidents, môme en cas de chômage et de grève, et qu’ils puissent, s’ils sont alors blessés, soutenir qu’ils sont assurés et qu'ils doivent, par suite, toucher l’indemnité. (Applaudissements.)
- M. Emile Vandervelde. — L’orateur veut-il me permettre une observation.
- M. Ricard. — Je n’y vois pas d’inconvénient.
- M. Emile Vandervelde. — Lorsque j’ai parlé de chômage, j’ai dit que, tant que l’ouvrier n’est pas assuré contre les risques de privation de travail, il lui est impossible de payer régulièrement sa prime d’assurance contre les accidents, et que dès lors il se décourage et ne s’assure pas.
- Si, au contraire, le palron est obligé d’assurer l’ouvrier, il est
- p.313 - vue 317/478
-
-
-
- 314
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- certain que, chaque fois qu’un ouvrier entrerait dans une usine, il serait assuré de plein droit et que l’assurance contre le chômage cesserait d’être indispensable, au point de vue qui nous occupe.
- M. Ricard. —Messieurs, vous supposez, je crois,'qu’à l’aide de l’assurance obligatoire, vous ferez disparaître toutes les difficultés ; vous vous trompez grandement. Ces difficultés, au lieu de disparaître, augmenteront, car, quoi que vous fassiez, vous devrez fatalement être conduits à reconnaître, qu’à moins d’adopter soit le système allemand, soit le système autrichien, qui comportent l’un et l’autre des corporations, provinciales en Autriche, professionnelles en Allemagne, et possédant leur personnalité, vous serez amenés à reconnaître que vous ne pourrez pas établir l’assurance obligatoire en France, si vous ne décidez pas en même temps, par un article de loi, que tout patron devra s’assurer et que tout ouvrier devra être assuré; mais, alors, ainsi que je crois l’avoir démontré, ce sera l’Etat qui sera assureur. 11 n’y a pas moyen de sortir de cette situation.
- Je suis convaincu que la préoccupation de leurs intérêts matériels n’est pas la seule que les patrons aient au fond du cœur. Je sais qu’à côté du désir de ne pas payer une prime supérieure à celle qu’ils doivent, il y a chez eux un sentiment plus noble, plus élevé, celui de venir en aide à ceux: qui souffrent et qui ont été blessés, pendant qu’ils travaillaient pour eux.
- Eh bien ! avec l’assurance obligatoire, pour qu’elle produise tous les effets qu’on en attend, il faut qu’elle existe en quelque sorte d’office ; l’assureur payant les indemnités, les assurés les primes. Mais alors, dès que le patron aura versé sa prime, il aura acquitté sa dette et il se désintéressera. Après avoir payé les contributions réclamées par le percepteur pour tous ses ouvriers, il se considérera comme débarrassé de toute préoccupation. (Interruptions.)
- Que vous le veuilliez ou non, Messieurs, c’est là la conséquence nécessaire de la théorie de l’assurance obligatoire; c’est pour cela que je la combats dans l’intérêt du patron, comme dans celui de l’ouvrier.
- L’intérêt bien entendu des uns et des autres n’est pas, croyez-le, de faire résoudre cette question par le paiement d’une prime. L’ouvrier ne doit pas être réduit à l’état d’instrument, qu’on répare quand il est avarié, et qu’on paie, d’après un tarif déterminé, s’il est brisé. Dans la solution de ces délicates questions il faut, comme l’a si bien dit notre savant vice-président, M. Cheysson, apporter
- p.314 - vue 318/478
-
-
-
- 315
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- des sentiments de fraternité et d’honneur professionnel. Avec l’assurance obligatoire, vous pouvez dire adieu à toutes ces belles et nobles idées; elles disparaîtront; elles n’existeront plus.
- L’initiative personnelle n’aura plus son véritable aiguillon, l’intérêt personnel. Quand l’industriel aura accompli son obligation, qu’il aura payé sa dette, il se considérera, je le répète, comme étant quitte ; il ne devra plus rien ; il ne pourra plus rien ; quel que soit le degré de sa bonne volonté, il abandonnera l’ouvrier isolé en face des directeurs d’assurances, hors de sa portée, qui régleront souverainement et mathématiquement ce qui sera dû aux victimes.
- Devons-nous souhaiter que les choses se passent ainsi en France? Je ne le crois pas.
- Ces reproches sont faits au régime pratiqué en Allemagne et en Autriche, où il y a cependant, à côté de l’assurance obligatoire, une institution qui rapproche le patron de l’ouvrier, au moyen de la corporation. Mais que sera-ce dans un pays centralisé comme le nôtre, où l’on fait tout remonter à l’Etat? Les choses ne tarderont pas à être intolérables.
- Vouloir résoudre cette question sociale, une des plus importantes qui soit actuellement soulevée, par le paiement d’une prime d’assurance, ce serait un grand malheur! Au lieu d’aplanir des difficultés qui n’existent pas encore, mais qu’on pressent, on établirait une lutte dont nul de vous ne pourrait prévoir les conséquences. Dans les pays de suffrage universel, comme la France, le conflit s’établirait bien vite, bien nettement, de la manière qui a été si éloquemment caractérisée par notre éminent collègue, M. Luzzatti; on irait aux urnes, en demandant, d’une part, que les indemnités soient augmentées et, d’autre part, que les primes soient abaissées. Et l’on en arriverait à ce résultat, parce que personne ne serait plus intéressé à être économe et que l’Etat devrait seul dorénavant courir tous les risques.
- C’est une perspective qui m’effraie, que je combats, et qu’il ôtait de mon devoir de vous signaler. (Applaudissements.)
- M. Bodeniieimeii. — 11 a été dit, dans cette discussion, que la langue française est pauvre en ce qui concerne certaines expressions. Je fais cette même remarque pour la langue allemande en ce qui regarde le mot Genossenschaft, corporation, il sert à désigner aussi bien toutes les sociétés fondées sur le principe coopératif qu’en particulier les corporations d’assurance contre les
- p.315 - vue 319/478
-
-
-
- 310
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- accidenls. En français, le mot corporation no s’applique pas seulement à ces mutualités de patrons assureurs d’accidents, mais encore dans son acception générale aux anciennes corporations de métiers, c’est-à-dire à deux choses bien différentes.
- En allemand, comme en français, et par le fait de n’avoir qu'un seul mot pour désigner des choses différentes, il s'est produit une confusion dans les esprits. Les corporations allemandes d’assurance contre les accidenls ne fonctionnent absolument que pour ces assurances. Ce ne sont pas des associations de patrons et d’ouvriers ayant d’autres tâches que celle de ces assurances, ayant existé avant que ces assurances fussent créées ou ayant d’autres buts, parallèles à celui de l’assurance; non, ces associations ont été créées spécialement pour les assurances contre les accidents du travail.
- Aussi il est inexact de dire qu’en Allemagne, on revient, par ce système, aux corporations du moyen âge. L’objection qu’on a cru pouvoir tirer du double sens, qu’a le mot corporation, doit tomber; car, je le répète, les corporations dont nous parlons ici, sont des organismes créés uniquement en vue des assurances contre les accidents du travail.
- Mais, je le reconnais, leur fonctionnement a eu subsidiairement un double effet que, je le crois, l’industrie française ne repousserait pas. Premier effet subsidiaire : elles ont mis les patrons en rapport avec les ouvriers. Ces derniers sont aussi bien représentés que les premiers dans l’organisme de ces associations où les intérêts réciproques sont discutés en commun, ce qui permet de dissiper de nombreux malentendus entre patrons et ouvriers.
- (Très bien! Très bien!)
- Voici maintenant le second effet subsidiaire dans le fonctionnement des corporations d’assurance contre les accidents du travail. Le précédent orateur, M. Ricard, vous rappelait tantôt que ces corporations existent en Autriche, où elles sont régionales, et, en Allemagne, où elles sont à la fois régionales et professionnelles ; si une profession compte trop peu de patrons et d’ouvriers pour constituer des corporations régionales, on organise une corporation unique embrassant l’Empire tout entier. Si, au contraire, par exemple, les industries textiles, métallurgiques ou du bois d’une région, comprennent un nombre suffisant d’ouvriers et de patrons, on constitue, pour cette région, une corporation qui est, à la fois, régionale et professionnelle.
- p.316 - vue 320/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 317
- Ces corporations ne comprennent en tous cas que des gens du môme métier, de la même industrie ou tout au moins de métiers et d’industries similaires, et par le fait que ces gens se réunissent obligatoirement pour discuter les questions relatives à l’assurance, ils en arrivent aussi à s’occuper d’autres intérêts professionnels. Les filaleurs, par exemple, se trouvant assemblés, après la séance consacrée aux assurances, échangent leurs vues sur des sujets communs de préoccupation, les numéros des filés, la fabrication des filés fins plutôt que des filés gros, les questions de débouchés dans les pays coloniaux, etc., etc. Mais les filateurs ne sont pas les seuls à en agir ainsi, et on comprend aisément que les patrons d'une industrie quelconque réunis pour s’occuper des questions d'assurance contre les accidents, ne se séparent pas sans parler aussi de leurs intérêts professionels communs. On peut hardiment affirmer que l’industrie allemande a grandement profité des occasions que les assurances contre les accidents lui ont fournies pour discuter des intérêts portant sur les questions les plus diverses, et il est certain que l'industrie des autres pays retirerait le même profit de pareilles réunions. (Marques d?assentiment.)
- Maintenant je suis loin de plaider, devant un public français, en faveur de la création de corporations d’assurances contre les accidents, telles qu’elles existent en Allemagne et en Autriche. C’est là affaire de tempérament. 11 est indéniable que la France, pays de liberté, d’esprit individuel, n’a pas grand goût pour le système des corporations quelle croit ne pas lui convenir, et je comprends les répugnancess contre un système de coercition légale en faveur des assurances, répugnance qu’au début, on avait vu se manifester même en Allemagne, parmi les esprits libéraux, àl’égardde ces institutions. Mais il est certain que, dans l’Empire germanique — et, sur ce point, je suis de l’avis de M. Grad, — ces corporations répondent au but qu’elles ont à remplir à l’égard de la collectivité ou de l’Etat; à l’égard des ouvriers, assurés d’obtenir, presque toujours sans procès, les indemnités réparatrices; et, enfin, à l’égard des patrons, par la grande sécurité qu’elle leur donne. En effet, cette épée de Damoclès dont j’ai parlé dans une précédente séance, l’article 1382 du Code civil, n’est plus suspendu sur leur tête. Ils payent leur cotisation à la corporation et tout est dit. Ils ont le repos d’esprit, quel que soit l’accident qui se produira dans la fabrique.
- p.317 - vue 321/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- :ïI8
- M. Ricard. — C’est cela! Us sont dans le repos.
- M. Rodeniikimer. — Oui, ils ont l’esprit en repos, c’est évident. Je suis fondeur, mon haut fourneau éclate, dix de mes ouvriers sont tués, j’ai à payer de fortes indemnités qui creusent un trou énorme dans mon budget; tandis que, avec l’organisation de corporations d’assurances mutuelles, ce n’est qu'un trou dans le budget de la corporation.
- On reproche à ce système de détruire l’esprit de philanthropie, ainsi que les bons rapports entre le patron et l’ouvrier. Je le conteste absolument. (Très bien ! Très bien ! sur plusieurs bancs.)
- Le sentiment de la solidarité humaine, l’esprit d’assistance, de bonne entente et de concorde entre patrons et ouvriers ont d’autres moyens encore de s’exercer. 11 y a mille occasions de leur donner carrière et, si voüs voulez lire les bulletins de la Société industrielle de Mulhouse et y puiser quelques renseignements sur les institutions qu’on crée pour ainsi dire tous les jours i ns cette cité industrielle, qui est soumise au régime de l'assurance obligatoire par les corporations, vous conviendrez avec moi que le fait de la réunion des patrons en corporations mutuelles, obligatoires pour eux, ne tue pas chez eux les sentiments d’humanité vis-à-vis des ouvriers. (Très bien! Très bien!)
- Ainsi que je l’ai dit, et j'insiste sur ce point, parce qu’il m’a été signalé par des industriels aussi bien que par des ouvriers, le fait que les patrons et les ouvriers doivent se réunir pour discuter des questions d’assurances, empêche les patrons de se désintéresser de l’ouvrier, comme il empêche aussi ce dernier de nourrir contre ses chefs des préjugés injustes.
- L’ouvrier se déclare généralement d’accord avec l’état de choses qui a été créé. 11 sait qu’après son décès par accident, sa veuve et ses enfants auront une pension, que je ne qualifierai pas de suffisante; car, comme le disait très bien M. Dejace, il y aura toujours un partage de risques ; mais l’ouvrier se sent rassuré et il éprouve une plus grande sécurité qu autrefois ; il est satisfait d’être assuré par une corporation qui ne peut pas périr. Cette sécurité est assurément plus grande que celle qui résulterait de la loi française, lorsqu’un patron s’assurera auprès d’une compagnie privée qui peut disparaître.
- Je neveux pas médire des compagnies d’assurance ; je me suis constitué plusieurs fois leur défenseur, quand il a été question
- p.318 - vue 322/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 319
- de les monopoliser tout entières entre les mains de l'Etat, mais je sais, en ce qui concerne les compagnies d'assurances contre les accidents, que la statistique, sur laquelle elles s’appuient, est encore bien incomplète et qu’elles en sont réduites encore à asseoir leurs calculs sur des approximations, plutôt que sur des règles fixes établies par la statistique.
- Un membre. — Cela n’est pas exact.
- M. Bodexiieimer. — Ce qui, à mes yeux, prouve l’exactitude de mon affirmation, c’est qu’on a vu dans ces dernières années telle compagnie réputée, ajuste titre, très sérieuse et très honnête, modifier beaucoup ses primes sans que le nombre des accidents ait lui meme varié ; d’où il suit que la statistique, en cette matière, n’existait pas ; si elle avait existé, le tarif des primes aurait pu être, dès l’abord, arrêté d’une façon presque définitive. D’ailleurs, le fait que la statistique est défectueuse encore a ôté prouvé dans la deuxième section, dont je regrette infiniment de n’avoir pu suivre les délibérations : le rapport si remarquable de M. Relier fait toucher du doigt un écart énorme entre deux statistiques portant sur le même objet. Donc, sur ce point, il n’y a aucune garantie.
- J’arrive à la question de l’assurance par l’Etat. Je ne partage pas l’opinion de M. Ricard, quand il affirme que l’assurance obligatoire, c’est forcément l’assurance par l'Etat.
- Si je ne me trompe, le projet de loi adopté par la Chambre des députés française proclame le risque professionnel ; puis il permet au patron de s’assurer à des mutualités ou auprès de compagnies privées, ou enfin d’être son propre assureur. Eh bien ! au fond, ce système est-il autre chose que celui de l’assurance obligatoire ? Croyez-vous qu’il puisse y avoir un seul patron qui veuille assumer pour lui seul le risque professionnel, tel que la loi l’établit? Non, les patrons s’assureront tous, soit dans des mutualités, soit dans des compagnies privées. Mais quelles garanties celles-ci présenteront-elles, si elles ne sont pas soumises au contrôle effectif de l’Etal ? Ce contrôle n’existe pas en France ; personne n’admettra que celui qu’a créé la loi de 1867 sur les sociétés, soit suffisant. Un article de la constitution de l’Empire allemand pré voit un contrôle sur les compagniesprivées d’assurance, mais cet article n’a pas été jusqu’ici suivi d’exécution. La Suisse a un article analogue, qui permet à la Confédération de légiférer sur les assurances et de surveiller les compagnies privées. La loi
- p.319 - vue 323/478
-
-
-
- 320
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- a été rendue, et on a créé le bureau fédéral des assurances, qui a déjà publié deux rapports très intéressants au point de vue scientifique et administratif. Ces rapports démontrent, hélas ! que, en matière d’assurances, il y a encore beaucoup de défectuosités; ils prouvent aussi que si les patrons, poussés par la loi, veulent s’assurer, l’occasion ne leur manquera pas; mais que, dans l’état actuel des choses, il leur sera bien difficile de le faire à bon escient, c’est-à-dire de savoir dans quelles compagnies ils trouveront des garanties réelles et effectives, les mettant eux-mêmes à l’abri des risques considérables et permanents, que la loi leur impose pour la réparation des accidents du travail.
- J’en conclus que, dans votre système, si vous voulez qu’il soit solide et efficace, vous n’écliappcrez pas à une certaine immixtion de l’État exerçant un contrôle. Seulement ce contrôle, vous le déplacez : au lieu de l’exercer directement sur les mutualités de patrons, vous l’exercerez sur les compagnies privées auxquelles, par la coercition, qui est dans l’esprit de la loi, vous aurez renvoyé les patrons à s’assurer.
- M. Morisseaux. — C’est la conclusion du livre de M. Chauf-ton sur les assurances ; il réclame l’établissement d’un contrôle.
- M. Bodeniieimer. — C’est la conclusion forcée ; sans cela où aurez-vous une garantie?
- Je ne veux pas vous faire une plus longue apologie du système allemand. Je répète que ce système convient très bien au tempérament germanique, et qu’il rend de très grands services à l’Allemagne, services directs et indirects; mais je répète aussi que je ne m’aventurerai pas à le recommander à la France ; car, sans compter que je n’ai pas l’outrecuidance de me permettre de donner des conseils, je reconnais que ce système est contraire au tempérament français et aux idées spécifiquement françaises. (Applaudisscments.)
- Le Président. — La parole est au rapporteur.
- M. Luzzatti. — J’ai dit, sans vouloir nier ou affaiblir ses défauts, qu’on prêtait au système allemand des vices qu’il n’a pas. Tous les doutes qui ont traversé l’esprit de M. Ricard et d’autres orateurs, ont également traversé le mien ; et c'est en me rendant compte, en m’entourant de renseignements demandés à des hommes qui ont coopéré à son triomphe, que je m’en suis formé une idée plus nette et plus précise. Suivons les orateurs pas à pas.
- p.320 - vue 324/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 321
- 11 y a d’abord l'objection formulée par notre jeune collègue, le représentant du socialisme belge, avec un grand et éloquent entrainement. 11 a abordé la question des effets de l’assurance obligatoire sur le coût de la production.
- Je me suis renseigné auprès de ceux qui ont suggéré l’application, en Allemagne, du système corporatif, qui sont les auteurs les plus directs ou les défenseurs les plus convaincus de cette manière de socialisme d’Etat, et je leur ai demandé qui supportait la charge de la prime obligatoire. Est-ce le consommateur, par l’augmentation du coût de production? Est-ce l’ouvrier par une diminution de salaire ? Est-ce le producteur, qui considère cette prime comme faisant partie des frais réguliers, ordinaires, de production ?
- Eli bien ! la conclusion parait être que la charge de l’assurance contre les accidents du travail est si légère, qu’elle ne se répercute ni sur le produit, ni sur le salaire, mais qu’elle rentre dans les frais ordinaires de production, d’où le fabricant, grâce à sa modicité, peut en faire disparaître la charge, en diminuant un autre élément de ses frais.
- L’expérience éclairera cet important problème, qui vient de naître avec l’assurance obligatoire.
- C’est une question ouverte, je le reconnais.
- Mais, en attendant, mon jeune collègue, le représentant du parti socialiste belge, me permettra de lui faire une observation. La coopération, depuis vingt-cinq ans que je m’en occupe, adonné les résultats les plus beaux que l’on puisse obtenir par l’initiative individuelle des ouvriers. Eh bien ! je me suis souvent demandé, si les plus grands résultats de la coopération, ceux obtenus par les Anglais au moyen des sociétés de consommation, par les Allemands et les Italiens au moyen des sociétés coopératives de crédit, égalent ceux du patronage, dont les gloires immaculées se déployaient devant nous ce matin, à l’Exposition, sous l’éclat de la parole éloquente de mon éminent ami, M. Cheysson.
- Contrairement à l’opinion de mon jeune collègue, je ne crois pas que les ouvriers veulent ne pas être aimés ; ils répondent par l’amour à l’amour sincère du patron. (.Applaudissements.)
- M. Cheysson a rappelé, à ce propos, un mot de Socrate’. Un de ses élèves se plaignait de ne pas l’avoir compris, alors que tous les grands hommes qui suivaient ses leçons avaient bu avidement à la source de sa philosophie. Eh bien ! cet élève ne
- 21
- p.321 - vue 325/478
-
-
-
- 322
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- comprenait pas le maître, selon l’avis de Socrate, parce qu’il n’aimait pas le maître. Faites-vous aimer par les ouvriers et l’on vous comprendra. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. (Nouveaux applaudissements.)
- Nous nous demandons aussi, en présence de cette Exposition merveilleuse, s’il y a quelque chose de plus grand et de plus beau que cette alliance du patron et de l’ouvrier. C’est l’aurore de la paix sociale. N’est-ce pas là un résultat politique considérable, — je parle de la grande et bonne politique et non pas de celle, basse et bavarde, qu’on fait tous les jours et dans tous les pays ! (On rit.)
- Je passe aux autres objections. J’ai écouté, avec une grande attention, la leçon intéressante qu’un orateur très autorisé nous a donnée sur le principe de l’assurance et sur la distinction qu’il faut établir entre l’assistance et l’assurance. Pour ma part, je le remercie, mais je déclare que je ne suis pas tombé dans l’erreur qui, selon lui, consisterait à ne pas faire cette distinction. D’autre part, je ne crois pas que la loi allemande soit une loi, qui substitue 1‘assistance à l’assurance. La loi allemande crée des mutualités d’assurances obligatoires. Que l’ouvrier paye la prime en partie ou en totalité, ou qu’elle soit payée par le patron ou par une société de bienfaisance, cela ne change pas le caractère d’assurance, si la prime est proportionnée au risque.
- Ce que je soutiens, ce que j’affirme, c’est que la loi allemande sur les accidents du travail, qui ne comprend pas toutes espèces d’accidents, qui sépare les accidents du travail des autres maladies et paye l’indemnité pour accidents après treize semaines, a été le résultat de gigantesques calculs, et que c’est peut-être la première fois que ces calculs ont été faits avec autant de précision et de garantie. Auparavant les compagnies, même les anglaises, les plus compétentes dans cette branche d’assurances, n’avaient pas ces masses de chiffres et d’observations si nombreuses, qui ont été accumulées par les auteurs de la loi allemande. C’est le triomphe des mathématiques appliquées à l’assurance.
- La loi allemande ne confond pas l’assistance avec l’assurance ; elle rétrécit le champ de l’assistance. 11 y a là un côté humain de la question qui mériterait d'être examiné, mais je ne peux pas m’en occuper en ce moment. Vous voyez, Messieurs, quelle est la profondeur et l’immensité de ces problèmes ; ils font pâlir ceux qui les étudient ; j’admire les esprits qui ont des théories toutes
- p.322 - vue 326/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 323
- faites : quant à moi, je suis un esprit timide, hésitant, et je cherche. (Applaudissements. )
- M. Ricard, avec sa grande compétence, a dit un mot auquel >1. Bodenheiiner a déjà répondu et auquel je répondrai aussi.
- M. Ricard a dit que le système allemand dispense l’ouvrier de toute prévoyance et le patron de toute bienveillance ; et que ni l’un ni l’autre ne pensent à rien, si l'assurance pense à tout.
- La théorie allemande est celle-ci : l’assurance obligatoire donne des indemnités si petites quelle ne dispense pas l’ouvrier de la prévoyance, ni le patron de la bienveillance. S'il s’agissait de donner, par l’assurance, une forte indemnité qui mettrait l’ouvrier à l’abri de tout besoin ordinaire de la vie, on pourrait faire ce reproche à la loi allemande, mais le minimum d’indemnité quelle accorde ne comble pas les besoins ou désirs des intéressés ; cès désirs des ouvriers modernes restent inassouvis, parce qu’aujour-d’hui la somme des besoins, môme chez l’ouvrier, a beaucoup augmenté. Les espoirs, comme disait Platon, sont les ailes des âmes; et les ouvriers modernes tirent des satisfactions des besoins les plus urgents la raison d’espérer, de voler plus haut.
- Ajoutez que, nonobstant le socialisme d’Etat, c’est, en Allemagne qu’on constate les merveilles de la coopération et que l’aiguillon de la prévoyance a donné de féconds résultats. Je ne crois donc pas qu’on puisse imputer à l’assurance obligatoire ce défaut de prévoyance et de bienveillance ; elle ne les aide pas peut-être à se développer, mais indirectement le système corporatif prépare un accord plus intime entre le patron et les ouvriers.
- Je n’ai pu assister à une séance de ces corporations en Allemagne; mais, ayant l’honneur d’être en rapport avec un de leurs présidents, je l’ai prié de m’en communiquer les résultats ; j’ai constaté que, lorsque les intéressés se trouvent réunis pour discuter des questions d’accident, ils s’occupent aussi de questions de salaire.
- M. Frère-Orban a bien compris aussi l’utilité de ces réunions, et il a excité patrons et ouvriers à se voir et à se concerter dans les conseils du travail et de l’industrie. En effet, quand les hommes appartenant à des classes sociales différentes ne se connaissent pas, ils se haïssent; mais quand ils se sont rapprochés, quand ils ont discuté ensemble, ils apprennent l’indulgence mutuelle et finissent par s’aimer. {Très bien! Très bien!)
- Une de ces corporations avait abordé la discussion des salaires. Il
- p.323 - vue 327/478
-
-
-
- 324
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- est évident qu’ensuitc on a passé nécessairement à l’examen des questions qui intéressent l'industrie. Ainsi, dans la réunion à laquelle je fais allusion, on s'est préoccupé d’une question dans un sens que je n'aime pas, mais que je comprends ; on s’est occupé de la nécessité de régler la production par un syndicat, afin de coordonner les intérêts des ouvriers avec ceux des fabricants.
- Ces importantes questions sur la discipline de la production sont à l’ordre du jour dans tous les pays, mais surtout en Allemagne. On recherche le moyen de produire juste assez pour soutenir les prix. Je répète que je n’aime pas ces procédés, mais je devais expliquer comment des accidents on passe, dans la corporation, à l’étude des autres questions économiques et sociales, ce qui pousse fabricants et ouvriers à la recherche d’une meilleure organisation.
- Il ne s’agit donc pas, en Allemagne, de corporations semblables à celles du moyen âge, mais d’institutions modernes. Je répète, toutefois, que je ne défends pas ce système; j’indique ce qu’il est ; j’en fais saisir les qualités qui tiennent à ses services ; il n’y a rien d’absolu dans cette affaire. Il faut être juste, particulièrement envers les systèmes qu’on combat.
- Enfin, on a parlé ici des tendances de l'industrie française dans la question des assurances. Nous avons entendu un grand orateur, un homme compétent, M. Ricard, qui a reproduit ici ses opinions, ses désirs opposés à l’assurance obligatoire ; et au contraire l’orateur, qui représentait l’industrie le plus directement, s’est déclaré en faveur de la charge obligatoire de l’assurance.
- M. Ricard, à qui nous devons des discours des plus lumineux, des plus importants sur la question de la responsabilité des accidents, a déclaré que, si tous les fabricants et les ouvriers avaient bien médité sur les conséquences de l’assurance obligatoire, ils n’en auraient pas accepté le principe aussi facilement.
- Quant à moi, qui, dans toutes ces questions, me déclare partisan de la méthode expérimentale, et qui me rattache à la liberté comme le naufragé à son radeau, je dis à M. Ricard : Soyons fidèles à la liberté ; mais tâchons de nous expliquer les raisons intimes qui peuvent persuader le fabricant à demander la charge de l’assurance obligatoire et à la préférer à des lois trop tra-cassières sur la responsabilité. (Applaudissements.)
- Dans ces questions sociales, il faut rechercher le possible, qui
- p.324 - vue 328/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 323
- est souvent le médiocre et se rappeler ces mots de Guizot appliqués à l’instruction publique : « Les désirs les plus modestes, deviennent, dans la réalité, présomptueux. Il faut surtout tenir compte des faits, des réalités. » Laissons le génie de chaque nation s’épanouir librement ; cherchons à donner à notre Congrès une représentation permanente, qui nous permettra de suivre toutes les expériences qui seront tentées partout. Au début de nos discussions, écoutons toutes les contradictions et ayons le courage d’examiner toutes les faces du problème.
- Ma proposition dernière consiste à recueillir toutes les propositions qui peuvent être faites. Celui qui peut conclure aujourd’hui, je le félicite de son courage ; quant à moi, j’avoue que mon incompétence ne me laisse pas le courage de conclure. ( Vifs applaudissements.)
- M. Meyrueis. — Messieurs,je suis frappé combien, dans toutes les discussions relatives aux lois sur les accidents, on revient toujours à l'assurance. Doit-elle être obligatoire? Cette question prime toutes les autres, et avec raison, car de la solution qu’on lui donne dépend toute l’économie de la loi elle-même.
- J’estime donc utile, Messieurs, de faire ici une réserve sur un point du très intéressant discours de M. Mamy. Il nous expose, en effet, que le Congrès des industriels de France a voté le principe de l’assurance obligatoire à une très grande majorité. Je suis parfaitement d’accord avec lui sur ce point; mais je tiens à faire remarquer cependant que les membres de cette réunion, dont je faisais partie, n’avaient généralement pas mandat de leurs confrères sur cette question. Pour ma part, j’y représentais 300 industriels, dont un très grand nombre ne sont pas partisans de l’assurance obligatoire. Je crois donc qu’en réalité on ne peut accorder au principe de l’obligation l’autorité des 30.000 adhésions annoncées.
- Permcttez-moi d’ajouter, Messieurs, que, ce qui a décidé, je crois, un très grand nombre des membres de cette réunion à voter ce principe, c’estl'exlrême rigueur du projet de loi voté par la Chambre. Ce projet, en effet, impose aux chefs d’industrie une responsabilité morale et matérielle énorme. En établissant que « quelle qu’ait été la cause de l’accident, l’indemnité est toujours « à la charge du patron », il semble dire à celui-ci qu’il est toujours coupable, par le fait seul qu’il est industriel.
- Cependant cette responsabilité ne se trouve pas sanctionnée
- p.325 - vue 329/478
-
-
-
- 326
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- par les statistiques ; bien au contraire, celles-ci établissent que le nombre d’accidents provenant de la faute des patrons n’est que de 12 p. 100. Ce sont là les chiffres que nous citait tout à l’heure M. Mamy, comme ayant été présentés à la Chambre par l’honorable M. Ricard.
- M. Ricard. — Ce sont les chiffres de la statistique suisse, je l’ai dit.
- M. Meyrueis. — Ces chiffres, Messieurs, nous ne prétendons pas les prendre comme base de la part matérielle à imposer aux patrons dans la réparation des accidents ; mais nous tenons à les signaler pour montrer combien le principe de la responsabilité patronale, établie par la loi nouvelle, est en contradiction avec les faits. Dans la pratique, la majorité des accidents sont dus à des imprudences, imprudences inévitables, provenant du travail lui-même et de l’habitude du danger. Nous sommes prêts à en supporter les charges, dans la plus large part, mais nous protestons contre le principe du risque professionnel mis exclusivement au compte du patron. Nous estimons que l’adopter, ce serait encourager et consacrer en quelque sorte l’antagonisme des chefs d’in-dustrieetde leurs ouvriers; or, cet antagonisme qu’on semble mettre en avant dans toutes nos discussions, il existe sans doute dans bien des industries; mais jusqu’ici nous ne le connaissons pas dans nos usines, et surtout il n’existe guère dans les petits ateliers, auxquels s’appliqueraient les obligations de la nouvelle loi. Celle-ci stipule en effet dans son article lor qu’elle s’applique à tous.
- Cette loi, Messieurs, qu’on discute toujours un peu comme s’appliquant seulement à la grande industrie, pèsera surtout, au contraire, sur la moyenne et la petite industrie, dont les installations défectueuses sont spécialement favorables aux accidents, et pour lesquelles les améliorations sont difficiles, faute de capitaux. Dans ces circonstances, la responsabilité, telle qu’elle est établie par la loi votée à la Chambre des députés, est écrasante pour les patrons.
- C'est pour cette raison, je crois, qu’un très grand nombre d’industriels, réunis par M. Muller, se sont ralliés, comme dans le cas du naufragé, auquel faisait si éloquemment allusion M. Luz-zatti, à l’assurance qui les couvrirait en cas d’accident.
- C’est dans ce sentiment que les fabricants réunis ont voté pour le principe de l’assurance obligatoire; mais je ne crois pas qu’on puisse affirmer, que la majorité des industriels est favorable à ce
- p.326 - vue 330/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 327
- principe. J’en ai en une preuve récemment. Dans une réunion d’industriels, la commission était favorable au principe de l’assurance obligatoire, tandis que la majorité de la réunion y était opposée et réclamait la liberté de l’assurance et la liberté la plus large, avec faculté de créer des syndicats, responsables sans ingérence de l’Etat, entre industriels exerçant des professions différentes. Au sujet de ces associations à constituer, M. Ricard a insisté sur le danger de créer en France des corporations rappelant celles du moyen âge, et je ferai remarquer cependant que, jusqu’à un certain point, ces corporations existent de nouveau chez nous. Nos chambres syndicales ne sont-elles pas des sortes de corporations. Aujourd’hui elles possèdent souvent des capitaux considérables, forment des syndicats d’achat et d’exportation, en tout cas des centres d’études et d’action, grâce auxquels nous nous sentons les coudes, et sommes en relations continuelles pour la défense de nos intérêts.
- Il n'est pas bon, à mon avis, de propager cette idée que les industriels ne savent pas, ne peuvent pas faire leurs affaires eux-mêmes, et qu’il est nécessaire que l’État intervienne pour les aider. (Très bien! Très bien!) Aussi, il me semble que le principe de l’assurance obligatoire devrait être accompagné d’une complète liberté dans la mise en pratique. Si le patron s’assure à une mauvaise compagnie, il sera responsable de son manque de discernement. Le principe de l'assurance obligatoire n’infirme en rien le principe de la responsabilité du patron.
- Je crois que, au point de vue de l’assurance, si le Congrès avait à émettre un vœu, une opinion, il serait fort embarrassé pour voter en faveur du principe de l’assurance obligatoire. J’estime que le principe de la liberté de l’assurance rallierait, au contraire, la plus grande partie des industriels français. (Applaudissements.)
- M. Buuelle. — Messieurs, le précèdent orateur vient de simplifier beaucoup ma besogne, qui consiste à infirmer les conclusions du discours de M. Mamy.
- J’étais au Congrès du mois de décembre dernier, rue de Lulèce ; j’y représentais la Société des sciences industrielles de Lyon et la Société d'assurance mutuelle, Y Union industrielle, qui assure environ 12.000 ouvriers de diverses industries. J’avais reçu le mandat formel de m’opposer à toute proposition qui priverait l’industrie de la liberté de l’assurance, parce que nous partageons cette opinion que l’assurance obligatoire appelle forcément l’as-
- p.327 - vue 331/478
-
-
-
- 328
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- surance par l'Étal. Après tous les arguments qui ont été apportés ici, soit en faveur de l’assurance libre, soit pour l’assurance obligatoire, je viens déclarer, au nom de l’intérêt de l’industrie de notre région, que nous avons tout avantage à ce que la liberté de l’assurance nous soit conservée. On a toujours intérêt à être libres; et, en matière d’assurance, au moyen des syndicats mutuels formés par les petites industries, nous ferons de l’assurance à meilleur marché que n’importe qui; et, surtout, à meilleur marché que l’État.
- Je suis bien placé pour faire cette déclaration, puisque je suis à la tête d’un syndicat mutuel d'assurances contre les accidents. C’est donc au nom de nos intérêts industriels que j’affirme que le système de l’assurance libre est plus avantageux que celui de l’assurance obligatoire et, surtout, que l’assurance par l’État. [Applaudissements.)
- M. Ciieysson. — Pascal a dit : « Vérité en deçà, erreur au delà. » Celte pensée me revenait à l’esprit, en écoutant les orateurs qui m’ont précédé. 11 est possible que l’assurance obligatoire soit de mise de l’autre côté du Rhin pour la race germanique ; mais elle ne me semble pas convenir au génie de la race latine et en particulier à celui de la France.
- On a, il est vrai, invoqué l'adhésion donnée à ce principe par une assemblée de patrons ; mais il parait, d’après les explications que nous venons d’entendre, qu’il y avait, parmi les membres de l’assemblée, un certain nombre de dissidents qui étaient partisans du principe delà liberté.
- La loi en discussion devant notre Parlement respecte ce principe et laisse l’option entre plusieurs modes d’assurance. L’industriel peut être son propre assureur; il peut s’adresser à la caisse de l’État ou à des compagnies privées; enfin il peut constituer avec ses collègues des syndicats d’assurance mutuelle, qui sont prévus avec faveur dans les dispositions de la loi, sous certaines restrictions destinées à leur refuser le caractère de personnes morales.
- Sur ce point, je loue le projet français, étant l’adversaire de l’obligation pour plusieurs motifs.
- Je lui reproche d’abord de diminuer le sentiment de la respon-s.ibilité, parlant d’engourdir la vigilance ; de là, l’accroissement des accidents signalés par les statistiques allemandes. Mon éminent ami, M. Luzzatli, a bien cherché à infirmer l'autorité de ces
- p.328 - vue 332/478
-
-
-
- 320
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- statistiques, en disant qu’on ne pouvait comparer un passé obscur à un présent éclairé d'une vive lumière. L’augmentation des accidents pourrait, d’après lui, n’ètre qu’apparente et tenir seulement à un enregistrement plus exact. Mais, depuis 1885, les statistiques sont faites avec le même soin et la progression, qu’elles constatent, ne peut être mise sur le compte de relevés plus soigneux.
- Si vous considérez ce que cette augmentation d’accidents représente de sang et de larmes, vous verrez que ce n’est pas là malheureusement une quantité négligeable.
- M. Bodenlieimer nous a dit dans son rapport que « l’assurance « était devenue pour le patron une espèce d’oreiller de paresse » et que « si le patron se relâchait, l’ouvrier semblait se relâcher aussi de son côté ».
- M. Bodenhedier. — Le nombre des accidents a augmenté, mais le nombre des ouvriers a également augmenté.
- M. Ciieyssox.— Le taux des accidents pour cent ouvriers s’est accru. Les auteurs de la loi allemande ont clairement pressenti le danger de ce relâchement, — non pas seulement absolu, mais encore relatif, — dans la vigilance des patrons ; et ce qui le prouve ce sont les précautions minutieuses prises pour conjurer ce danger. Dans les règlements, préparés par les corporations et homologués par l’Office impérial, on relève des prescriptions très détaillées pour la prévention des accidents avec des pénalités assez lourdes comme sanction; en outre, chaque corporation peut nommer des contrôleurs techniques. Cette préoccupation du législateur est un aveu que je retiens contre l’obligation.
- Je rappelle, en outre, sans revenir sur la démonstration si bien faite par M. Ricard, que l'assurance obligatoire, c’est l’assurance par l’Etat avec son appareil bureaucratique et son cortège d’inconvénients. Les industriels qui ont conclu à l’assurance obligatoire ne veulent pas de l’assurance par l’Etat ; mais, malgré eux, le premier principe entraînerait sa conséquence logique et peut-être leurs conclusions auraient-elles été différentes, s’ils avaient très nettement aperçu cette inévitable corrélation.
- Mais ce que je reproche surtout à l’obligation, outre l’engourdissement de la responsabilité et l’essor de la bureaucratie, c’est la suppression de l'initiative individuelle; c’est l’application générale d’une formule sèche et brutale, qui a la prétention de convenir partout, sans acception des circonstances et du milieu.
- p.329 - vue 333/478
-
-
-
- 330
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Que serait-il advenu, en Alsace, si la loi allemande avait précédé les institutions de patronage ? Comment ont-elles germé ? Au souffle de la liberté. Une loi d’obligation aurait étouffé cette germination spontanée qui fait un si grand honneur à ce pays.
- On doit d’ailleurs remarquer que ces belles institutions se sont épanouies sous le régime de notre Code actuel et de son article 1382. Là les mœurs avaient devancé et amélioré la loi.
- C'est donc en me plaçant principalement au point de vue de l’harmonie du capital et du travail, c’est en faisant appel à ces considérations morales dont tous ici nous sentons l’importance et la nécessité, que l’assurance obligatoire me parait devoir être combattue. Avec l’assurance obligatoire, il faut, comme je l’ai dit dans mon rapport, une main de fer, qui puisse l’appliquer, et un peuple docile qui veuille la subir. Laissons chaque peuple à son génie propre, et nous, Français, ne nous ployons pas sous des formules qui, bonnes peut-être ailleurs, ne le sont certainement pas chez nous. (Ajjplaudiswnents.)
- M. Gu.vn. — Le nombre des assurés a augmenté en même temps que le nombre des accidents, mais la progression n’a pas été de un huitième.
- M. Imbert. —Depuis quelques instants, j’entends.faire l’éloge du système allemand. Il me semble que nous ne devons accepter ce qui se passe de l’autre côté de la frontière qu’avec beaucoup de circonspection, parce que les lois sont faites pour s’adapter au caractère, au tempérament des peuples qu’elles doivent régir.
- Ainsi, en Allemagne, il y a des arguments frappants (on rit) et le gouvernement cherche à accaparer tous les moyens d’influence. Dans ces conditions, on comprend que la loi allemande ait été votée et appliquée.
- Mais, en France, où nous préférons la liberté à tout, où nous avons une certaine défiance envers les institutions d’Etat, une loi semblable serait inapplicable. De plus, comme le disait M. Ricard, il est certain que l'assurance obligatoire, ce sera l’assurance par l’Etat. Punira-t-on celui qui ne s’assure pas, qui ne pourra pas s’assurer ? Le système de l’obligation conduit fatalement à l’assurance par l’Etat, et comme nous sommes avant tout des partisans de la liberté, nous repoussons ce système.
- Telles sont mes observations avant d’entrer dans le développe-
- p.330 - vue 334/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 331
- ment d’une des conséquences de l’assurance par l’Etat. (A demain ! A demain !)
- M. le Président. — Désire-t-on le renvoi de la discussion à demain? (Non, non.) Je donne la parole à M. Léturgeon, qui demande à présenter quelques observations.
- M. Léturgeon, président de la Chambre de maçonnerie du département de la Seine. — Messieurs, à la fin de notre dernière séance, M. le président a fait remarquer avec juste raison que, jusqu’alors, les divers orateurs, qui s’étaient succédé à la tribune, n’avaient traité la question des accidents qu’à un seul point de vue, celui de la grande industrie dont l’outillage est avant tout mécanique.
- 11 s’est étonné qu’aucun des représentants de la petite industrie n’ait jugé à propos de faire connaître ses idées sur une question aussi importante.
- L’observation de M. le président ne m’a pas paru devoir être passée sous silence, et je viens vous faire connaître quels peuvent être les vœux d’une industrie qui, employant de très nombreux ouvriers, se trouve dans une situation un peu spéciale. Je veux parler de l’industrie du bâtiment, en général, et de la maçonnerie, en particulier.
- Contrairement à ce qui a lieu pour les usines et les manufactures, cette industrie se trouve en présence de deux natures, absolument distinctes, d’accidents : d’une part, ce que l’on est convenu d'appeler le risque professionnel; d’autre part, les accidents causés à des tiers.
- Cette situation particulière a amené toutes les corporations du bâtiment à constituer des assurances et c’est la maçonnerie qui, la première, en 1859, il y a trente ans, a organisé une mutualité de ce genre. Dans ce long espace de temps, elle a distribué 1.200.000 francs, dont 275.000 francs pour 170 ouvriers tués; 240.000 francs pour 264 accidents graves ; 685.000 francs pour 10.052accidents n’entrainant qu’un chômage restreint ousurvenus à des tiers. Enfin, 98 p. 100 des accidents ont été réglés à l’amiable.
- Cet heureux résultat a été obtenu grâce à la direction bienveillante de notre société et aussi à ce que l’ouvrier payant une part de la prime, connaissait l’étendue de ses droits et de ses devoirs :
- De ses droits, parce que les divers cas étant prévus, il savait quelle était, non pas l'indemnité, mais la légitime compensation qui lui était due ;
- p.331 - vue 335/478
-
-
-
- 332
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- De ses devoirs, parce que, partie contractante, il assumait, par cela même, une certaine responsabilité morale vis-à-vis des tiers qui, blessés par suite de sa négligence, pouvaient, par son fait, subir un préjudice, dont le patron, quoique non coupable, devait la réparation.
- lin des précédents orateurs vous a dit, avec tout l’élan de son cœur et de son talent, que l’ouvrier blessé subissait une perte assez grande, pour qu’il ne fût pas tenu de payer une partie de la prime d’assurance.
- Nous ne croyons pas qu’il soit possible de le suivre dans cette voie; c’est une expérience de trente années, faite avec des milliers d’ouvriers, qui nous engage à parler ainsi. Ne rien demander à l’ouvrier serait, à notre sens, le rabaisser, en faire une marchandise d’un genre nouveau, qu’on assurerait au même Litre que le chargement d’un navire.
- Nous ne croyons pas non plus que l’Etat puisse intervenir dans cette question d’assurance, qu’en un mot il doive se faire assureur. Nous sommes absolument d’accord sur ce point avec la Chambre de commerce de Lyon. Que l’Etat intervienne pour amener les industries similaires a se syndiquer soit par départements, soit par régions ; que pour augmenter, s’il se peut, la juste garantie due à l’ouvrier, il impose à ces associations syndicales de déposer leurs fonds, représentés par des valeurs de premier ordre, soit à la Banque, soit à la Caisse des dépôts et consignations; rien de mieux, mais aussi rien déplus.
- Comme vous le disait si justement un de nos honorables collègues, nous aimons à faire nos affaires nous-mêmes ; et, sur ce point, notre industrie a montré qu’elle savait les faire au mieux des intérêts de tous, patrons et ouvriers. Pour plus de détails sur le fonctionnement de notre assurance, vous pouvez vous reporter au mémoire que j’ai eu l’honneur de remettre au comité.
- J’émets donc les vœux suivants : •
- 1° Participation de l’ouvrier dans le paiement de la prime ;
- 2° Associations syndicales d’industries similaires, soit par régions, soit par départements ;
- 3° Dépôt dans une caisse publique (Banque de France, Caisse des dépôts et consignations) des fonds appartenant à ces sociétés.
- Enfin, il est un quatrième vœu que je crois devoir émettre de suite, bien que le moment n’en soit peut-être pas venu, c’est que la loi h intervenir réglemente d’une manière absolument
- p.332 - vue 336/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 333
- précise le quantum des indemnités à allouer, suivant la nature des accidents, qu’il s’agisse d’une interruption, soit temporaire, soit permanente et totale de travail, ou d’une mort.
- J’espére que le Congrès voudra bien prendre ces vœux en sérieuse considération, et je suis convaincu, du reste, que l’honorable M. Ricard, quand il reviendra à la Chambre des députés, soutiendra de tout son talent, les résolutions du Congrès.
- En terminant, permettez-moi, Messieurs, de vous remercier de l’honneur que vous avez bien voulu faire à l’industrie du bâtiment, en appelant le président du conseil de notre groupe, M. Frédéric Bertrand, aux fonctions de vice-président. (Applaudissements.)
- M. Morisseaux. — Je désirerais prendre laparole demain sur le rapport de M. Luzzatti. Je demande que le Congrès ne clôture pas la discussion.
- M. le Président. — Le Congrès est-il d’avis de ne pas clore la discussion ? (Oui ! Oui!) La continuation de la discussion est renvoyée à demain deux heures.
- (La séance est levée à 5 heures trois quarts.)
- QUATRIÈME SÉANCE. - VENDREDI 13 SEPTEMBRE 1.889 Présidence de M. LINDER, Président
- La séance est ouverte à 2 heures et demie.
- M. Toqué, l'un des secrétaires, lit le procès-verbal de la dernière séance.
- M. Mamy. — Je demande la parole à l’occasion du procès-verbal.
- Je ne voudrais pas rester sous le coup de l’accusation, qu’auraient pu porter contre moi quelques membres du Congrès, à la suite des protestations de mes amis, MM. Meyrueis et Burclle, de m’être présenté comme une sorte d’oracle, à propos des conséquences à redouter, si certaines mesures étaient adoptées en matière d’assurance contre les accidents.
- Je tiens à rectifier ce qui pourrait avoir paru trop absolu dans mes déclarations et à indiquer dans quelles conditions le Congrès des industriels de France a émis son vote en 1888. C’est à
- p.333 - vue 337/478
-
-
-
- 334
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- l'unanimité, moins 5 voix, que le principe de l'assurance obligatoire, avec les réserves que j’ai indiquées, a été accepté par le Congrès des industriels. Voilà un fait précis.
- Parmi ces cinq membres, il s’en trouvait, il esfvrai, qui représentaient des groupes industriels constitués; mais, parmi les autres membres du Congrès, se trouvaient également des représentants de Chambres syndicales patronales et de groupes industriels. J’ajouterai encore ceci. Au mois de juin de cette année s’est réuni à Paris un Congrès dos Chambres syndicales patronales, au Conservatoire des arts et métiers. Aux travaux de ce Congrès ont pris part plus de 430 délégués de Chambres syndicales de tous les points de la France, d’Unions industrielles, de Chambres de commerce, de Chambres consultatives des arts et manufactures.
- J’extrais, des vœux émis par ce Congrès, les résolutions suivantes :
- Qu’en matière d’accidents du travail, la responsabilité des chefs de maison ne sorte pas des limites du droit commun; qu’il y a lieu de faire une loi sur les accidents du travail, assurant, dans tous les cas, une indemnité à l’ouvrier blessé, sauf lorsque celui-ci aura provoqué intentionnellement l’accident; que le paiement de cette indemnité soit assuré, non par une extension de la responsabilité du chef de maison, mais par l’établissement de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, avec participation .des ouvriers au paiement de la prime ; que cette assurance ne soit pas faite obligatoirement par l’Etat seul, mais que l’industriel ait la faculté de s’assurer, soit à des syndicats mutuels, soit à des compagnies d’assurance sous le contrôle de l’Etat.
- Des résolutions de ces deux Congrès, il semble donc résulter qu’il y a de sérieuses présomptions pour admettre que la majorité des industriels français se rallie à l’assurance obligatoire.
- S’il était démontré que l’assurance obligatoire conduit fatalement à l’assurance par l’Etat, il est possible, il est probable même qu’un certain nombre de ces industriels modifieraient leur opinion; mais celan’est pas prouvé, et, pour ma part, je crois que l’assurance obligatoire n’aboutit pas nécessairement à l’assurance par l’Etat, mais à l’assurance mutuelle qui est, à mon avis, la solution d’avenir du problème.
- Je remercie M. le président d’avoir bien voulu me permettre de présenter ces observations.
- M. Dujardix-Beaumetz. — J’estime qu’il serait très dangereux
- p.334 - vue 338/478
-
-
-
- SECTION ECONOMIQUE ET I)Ii LÉGISLATION
- 335
- d’apporter ici des résolutions ou des votes émis au dehors, parce que nous ne connaîtrions pas les conditions particulières dans lesquelles ces résolutions ou ces votes auraient été émis. Nous sommes réunis en Congrès pour discuter et exprimer nos propres opinions ; il serait intempestif de l'aire intervenir des opinions émises et adoptées ou repoussées dans d’autres réunions, en dehors du point de vue auquel nous avons à nous placer pour accomplir notre œuvre. (Assentiment général.)
- M. Mamy. — C’est à titre de document pouvant intéresser le Congrès que j’ai parlé du Congrès des industriels de France.
- M. le Président. — L’incident est clos., Personne n’a d’observation à présenter au sujet du procès-verbal.
- Le procès-verbal est adopté.
- L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du rapport de M. Luzzatti. M. Grelléa la parole.
- M. Grellé. — Messieurs, nous avons entendu hier M. Burelle, qui représente un syndicat d’assurances, s’élever contre l’assurance obligatoire. Il nous a dit qu’il assurera les industriels à meilleur compte que ne le ferait l’Etat, que ne le feraient des associations régionales ; il ne l’a pas prouvé, et il me semble qu’il ne lé peut pas, une compagnie d’assurances ayant à donner à ses actionnaires un dividende le plus élevé possible. 11 ajoute que tout système, qui recourrait à la surveillance de l’Etat ou lui demanderait sa garantie, est à repousser. N’est-ce pas pourtant le moyen d’obtenir la sécurité absolue, nécessaire en pareille matière ?
- De tous côtés, on dit qu’il convient d’apprendre à l’ouvrier et au patron à marcher la main dans la main. Comment obtiendrez-vous ce résultat si souhaitable avec les compagnies privées ?
- Leur intervention, en dégageant le patron de toute responsabilité, n’a-t-elle pas précisément pour conséquence d’approfondir le fossé qui les sépare ? A mon avis, l’assurance obligatoire pourra seule mettre fin à la lutte sociale, à laquelle nous assistons et nous devons désirer qu’elle entre dans notre législation.
- M. Ricard, dans son éloquent discours d’hier, en nous représentant cette assurance comme un monstre dévorant destiné à faire disparaître nos libertés, semble avoir impressionné une partie de nos collègues ; j’espère que la réflexion les fera revenir sur cette impression et qu’ils comprendront qu’avec l’assurance obligatoire le risque professionnel n’est plus qu’un mot, tandis
- p.335 - vue 339/478
-
-
-
- 33G
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- qu’avec toute solution contraire, ce principe nouveau pèsera lourdement sur l’industrie.
- M. Gihon. — Messieurs, permettez-moi de revenir un instant sur la question dont j’ai ébauché l’étude dans la séance de mardi. Par quels moyens convient-il de faire face aux charges d’une loi d’assurances contre les accidents ?
- Mes préoccupations sont de deux sortes : 1° je voudrais avoir égard aux us et coutumes de notre pays; 2° je voudrais aussi limiter, à un minimum, les frais d’administration qui chargent le système allemand, sur lequel le projet de loi française a été calqué, au moins en grande partie.
- En vue de bien fixer les idées, j’appuirai mon raisonnement sur quelques chiffres relevés dans le remarquable et très instructif travail de M. 0. Relier. De ce remarquable rapport il résulte (p. 148) que sur 48.808 accidents, constatés dans les houillères françaises, 729 seulement ont entraîné la mort ou une invalidité permanente, partielle ou absolue, ce qui donne, pour 1.000 ouvriers, 1,7 tués et 0,9 blessés. On voit donc, que la plus grande partie des accidents, n’entraine que des incapacités de travail de courte durée. Aussi, je pense que ces accidents devraient rester à la charge des caisses de secours, qui seraient chargées des frais de traitement des blessés jusqu'au décès de la victime, ou à la déclaration d’invalidité si la guérison n’est pas absolue.
- Les pensions allouées aux invalides ou aux ayants droit des décédés, devraient être seules supportées par l’assurance, qui, selon moi, ne doit pas être obligatoire.
- En tout cas, l'assurance ne doit pas être administrée par l’Etat, mais seulement contrôlée par lui, car il est un parfait contrôleur.
- En ce qui touche la deuxième préoccupation que j’ai exprimée, « limiter au minimum les frais d’administration, » il est bien évident que les caisses de secours ne coûtant rien, sous ce rapport, puisqu’elles sont administrées sans frais par les compagnies ou les patrons, sur 48.808 accidents, 48.079, c’est-à-dire ceux relatifs aux ouvriers complètement guéris, ne sont chargés d’aucuns frais d’administration; les autres, qui ont eu pour conséquence l’invalidité ou la mort, restent limités à un nombre si restreint, que les frais spéciaux de toute sorte qui les concernent, ne peuvent conT duire à un chiffre bien sensible.
- La base des caisses de secours doit-elle être jugée comme sérieuse ? C’est là toute la question.
- p.336 - vue 340/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 337
- À ce sujet, M. Ricard m'a fait l’honneur de me répondre mardi dernier, que j’étais spécialiste, que je m’appuyais sur la pratique des mines, alors qu’en dehors des mines, il n’v a pas de caisses de secours; que là était mon erreur... Mais, Messieurs, ce n’est pas moi, mais M. Ricard qui s’est trompé ! Et, après la visite, que nous avons faite, ce matin même, à l’Exposition d’économie sociale, il ne saurait, à cet égard, rester le moindre doute dans votre esprit. En effet, si nous avons trouvé des mines admirablement organisées sous le rapport des caisses de secours, nous n’avons pas trouvé d’organisations moins admirables dans les forges, les aciéries, les chemins de fer, les compagnies d’assurances, les fonderies, les ateliers de mécanique, les imprimeries, etc., etc., et encore, combien n’y a-t-il pas d’établissements, qui ne se sont pas fait représenter à l’Exposition, par exemple, la compagnie de Saint-Gobain, qui, à tous égards, est un modèle du genre. Si je faisais une énumération complète, j’aurais certainement à citer toute la grande industrie française, et c’est bien à l’occasion des dangers de la grande industrie que la loi est présentée. Je crois donc avoir raison, en insistant pour qu’une enquête, telle que celle ouverte par le comité des houillères, soit généralisée dans toute la France, afin que nos législateurs, dont je ne méconnais pas les intentions parfaites, soient éclairés et ne se forment une opinion qu’après un examen sérieux de tous les résultats.
- La discussion de la grave question qui nous occupe, a ôté caractérisée dans cette enceinte par un désir général très vif d’aboutir à une solution de concorde et d’apaisement. Toutefois une phrase regrettable a été prononcée. M.Vandervelde, qui représente ici les ouvriers socialistes de Belgique, a dit : « Les ouvriers ne veulent pas être aimés. » J’affirme le contraire. Pendant quarante ans, j’ai eu sous mes ordres, soit comme directeur des forges de Montataire, soit comme directeur des établissements métallurgiques de Commentry, 1.800 à 2.000 ouvriers. Je me suis occupé d’eux et de leurs intérêts avec dévouement ; cela n’a pas été toujours, je l’avoue, sans amertume, mais jamais, mes ouvriers n’y ont été pour rien; toujours au contraire, ilsm’ont donné les témoignages les moins équivoques de gratitude et parfois même d’affection touchante. Lors de notre visite à l’Exposition d’économie sociale, vous avez pu apprécier par des faits les mêmes sentiments à l’égard de M. Marsaut, qui dirige avec une si grande distinction les houillères de Bessèges, ainsi que vis-à-vis de
- 22
- p.337 - vue 341/478
-
-
-
- :m CONGRÈS DES ACCIDENTS
- M. Schneider, dont les établissements sont une des gloires de notre pays.
- Les ouvriers sont des hommes de cœur ; ils témoignent leur affection à ceux qui savent la mériter.
- Revenant à la loi en projet, je confirme, en terminant, que tous les industriels désirent vivement une solution. Ils désirent que les responsabilités soient déterminées, que les charges soient fixées, bien définies ; mais ils désirent aussi la liberté de les régler. La loi doit tenir compte de notre génie national.
- Nous voulons, suivant l’expression de mon éminent ami, M. Claudio Jannet, dont la place était marquée dans ce Congrès et qu’il faut regretter de n’y pas voir, ne rien sacrifier de ces deux grands ressorts de notre organisation nationale : l’initiative individuelle et le patronage volontaire.
- M. le président Linder quitte le fauteuil, où il est remplacé par M. Ricard.
- M. le président Ricard. — M. Morisseaux a la parole.
- M. Morisseaux. — Messieurs, je suis partisan de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail provoqués par une cause fortuite ou la force majeure, et je demande la permission de vous dire, où je trouve le fondement de cette obligation et comment je l’entends.
- Lorsqu’on traite cette question, il faut toujours remonter au point de départ, c’est-à-dire à la division des accidents en trois catégories : 1° la faute du patron, 2° l’accident dû à la cause fortuite ou au cas de force majeure, et 3° la faute de l’ouvrier.
- Lorsque l’accident est dû à la faute du patron, le patron est responsable, et doit le réparer; lorsque l’accident est dû à la faute de l’ouvrier, l’ouvrier est responsable, et en bonne, justice, il doit en supporter les conséquences. Mais l’accident dû à un cas fortuit ou de force majeure ne met en jeu, ni la responsabilité du patron, ni celle de l’ouvrier. Il ne serait donc pas équitable d’en demander la réparation au patron exclusivement. Il ne l’est pas davantage d’en faire porter le poids à l’ouvrier tout seul. Cependant, dans l’état actuel des choses, c’est l’ouvrier victime qui subit toutes les fâcheuses conséquences de l’accident fortuit, qui l’a privé de sa capacité de travail. Il reste infirme, estropié, sans ressources, frappé comme s’il avait commis une faute. Cela n’est pas juste.
- p.338 - vue 342/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 339
- Voilà donc l’accident qu’il faut réparer. Il y a deux façons de le faire.
- On peut imaginer que la responsabilité du patron ne s’étend pas seulement à sa faute, mais également aux cas fortuits et de force majeure. Ce système de l’extension de la responsabilité du patron est consacré par la loi suisse et par le projet de loi français.
- Je vous ai dit pour quelle raison je ne pouvais pas adopter ce système ; il me parait contraire à l’équité d’imputer une faute au patron, du moment que l'effort énergique et persévérant de sa volonté n’a pas pu empêcher l’accident. Il n’y a responsabilité que quand il y a faute. On ne change rien à la question, en atténuant la responsabilité et en limitant la réparation qui en découle.
- En dehors du système de l’extension de la responsabilité, je n’en vois pas d’autre que celui de l’assurance.
- Messieurs, puisque toute entreprise industrielle, puisque tout travail entraîne, comme conséquence, des accidents qu’aucune volonté humaine ne peut empêcher, puisqu’on sait d’avance que ces accidents ne pourront être évités, il semble que, dès le début du travail, de l’entreprise, les intéressés devraient prévoir, et ces accidents et les moyens de les réparer. C’est de la prudence élémentaire.
- Or, que constate-t-on ? Que cette prudence élémentaire n’existe dans presque aucune entreprise, que presque nulle part les patrons et les ouvriers n’ont prévu les accidents fortuits et n’en ont, d’avance assuré la réparation.
- Eh bien ! je soutiens que le législateur a le droit de dire au patron et aux ouvriers, au moment où ils font leur contrat de travail : « Vous devriez être prévoyants, vous ne l’êtes pas. Votre contrat devrait renfermer une clause en vue des accidents fortuits ; il n’en contient aucune. Vous allez faire des veuves et des orphelins ; vous ne leur assurez aucun secours, vous les laissez à la charge de la société. Cela est inadmissible, et je vous contrains à prévoir, et je vous oblige à vous assurer, au moment où vous contractez ; et je fais en sorte que votre contrat, que vous le vouliez ou non, entraîne comme corollaire l’assurance contre les accidents... ! »
- Remarquez bien, Messieurs, que, dans le système que je développe, l’assurance s’applique uniquement aux cas fortuits et de force majeure.
- p.339 - vue 343/478
-
-
-
- 340
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Il ne s’agit pas d’assurer, soit le patron, soit l’ouvrier, contre les conséquences de leur propre faute. J’estime qu’il faut se garder de diminuer la responsabilité de l’employé comme celle de l’employeur; et, à ce point de vue, j’aurais certainement une critique à adresser à la loi allemande, qui réduit si considérablement la responsabilité civile du patron. 11 est très dangereux de toucher à la responsabilité civile du patron ou de l’ouvrier. Je crois que, quand on le fait, on favorise la multiplication des accidents.
- Or, s’il est beau de réparer les accidents, il est encore plus beau de les éviter. Le plus important n’est pas de payer une pension aux veuves et aux orphelins, c’est de n’avoir ni veuves ni orphelins, ou tout au moins, d’en avoir le moins possible. Or, la force qui, dans la nature humaine, agit pour éviter les accidents, c’est le sentiment de la responsabilité, c’est la charge d’âmes qui pèse sur le cœur; c’est l’intérêt qui pousse à prévenir un mal dont on supportera les conséquences. Dès qu’on atteint la responsabilité du patron, on l’excite à diminuer sa prudence. Dès qu’on répare tout accident amené par la faute grossière de l’ouvrier, on l’engage à ne plus tenir son attention en éveil.
- On disait hier qu’il ne fallait pas trop tabler sur la statistique des accidents en Allemagne, parce que la loi allemande n’était appliquée que depuis 1885. Je ne crois pas que nous ayons besoin de connaître les résultats statistiques pour admettre ce point si important. Il est tellement naturel qu’un homme, déchargé de responsabilité, ne prenne pas de précaution qu'on peut adopter ma thèse à priori: savoir, que l’assurance ne devrait s’appliquer qu’aux accidents, qui ne mettraient en jeu ni la responsabilité du patron, ni celle de l’ouvrier.
- Je reviens à l’obligation. A mon avis, le législateur doit faire une loi, qui supplée au silence du contrat de travail sur les conséquences fâcheuses que ce contract entraîne. Désormais, un patron et un ouvrier, par le fait seul de leur engagement réciproque, seront soumis aux dispositions de cette loi ; celles-ci feront obligatoirement partie de leur contrat.
- Est-ce là un fait sans précédent, une chose inouïe, un empiètement abusif sur la liberté individuelle ?
- Mais qu’est-ce donc que la loi sur la réglementation du travail et comment justifiez-vous cette loi dont le principe n’est contesté par personne ? N’est-ce pas l’intérêt social que vous invoquez ?
- Cette loi implique une modification au contrat de travail, car du
- p.340 - vue 344/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 3il
- moment qu’on dit à un patron : Vous ne pourrez employer les jeunes gens au-dessous de seize ans que dans certaines conditions, on lui impose une restriction ; on lui indique d’avance des clauses obligatoires de son contrat. Quand on lui interdit d’employer les femmes dans les travaux souterrains, c’est encore là une limitation de sa liberté de contracter.
- En Belgique, une loi récente a prescrit au patron de payer toujours les salaires en espèces; on a voulu par là couper court à des abus graves, produits dans quelques provinces de notre pays, où le patron réalisait souvent des bénéfices sur les fournitures en nature.
- Cette mesure législative a évidemment aussi une influence sur le contrat de travail. Il ne me serait pas difficile de multiplier ces exemples, en en choisissant dans différents pays.
- Vous voyez qu’il y a, dans les législations actuelles, des dispositions qui exercent une action sur le contrat de travail. Eh bien ! quand il est constaté que des accidents de travail ne sont pas réparés, pourquoi le législateur ne dirait-il pas : l’intérêt social exige que les accidents fortuits du travail soient réparés et je prescris aux parties contractantes l’obligation de l’assurance.
- Assurément il eût été préférable de voir le patron et l’ouvrier s’assurer spontanément contre les conséquences de ces accidents; à ce point de vue, je partage l’opinion que M. Luzzatti a développée hier si éloquemment. Je crois qu’il vaut mieux laisser agir la liberté, quand elle produit les fruits espérés, quand elle atteint l’idéal qu’on entrevoit. Malheureusement, il faut bien se résigner à cette conclusion : il y a longtemps qu’il y a des ouvriers frappés par des accidents inattendus ; il y a longtemps qu’il y a des éclopés de par le monde ; il y a longtemps que la liberté aurait dû agir et que les patrons et les ouvriers auraient dû s’assurer! Ils ne l’ont pas fait et j’estime qu’une expérience plus longue n’est pas nécessaire. Il ne faut pas se faire d’illusions, ni caresser de vains espoirs. Dans quinze ou vingt ans nous en serons au môme point. Par conséquent, il faut que la législation intervienne pour imposer l’obligation de l’assurance. On a beau citer des exemples remarquables d’industriels, qui ont déjà réalisé l’idéalet assuré leurs ouvriers contre les cas fortuits ou de force majeure ; il en est de ceci comme de la réglementation du travail ; avant l’adoption des lois sur la réglementation du travail, il y avait aussi des patrons qui n’employaient pas les
- p.341 - vue 345/478
-
-
-
- 342
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- •ouvriers pendant un temps trop long ; qui n’admettaient pas dans leurs ateliers des enfants trop jeunes ou qui'ne les faisaient pas travailler la nuit; oui, il y avait de ces patrons, et, malgré cela, •on a réglementé le travail, et on a bienfait.
- C’est que le patron, qui n’est point tourmenté par les préoccupations humanitaires, recueille un bénéfice de son insouciance •ou de son manque de cœur, et le bon patron qui assure ses ouvriers, par suite des frais qu’il s'impose, se trouve dans une situation d’infériorité vis-à-vis de ses concurrents, de sorte que ta liberté ne peut pas produire les fruits qu’on espère, l’égoïsme •agissant toujours parallèlement.
- Par conséquent, si on laisse faire la liberté, un certain nombre •de patrons ne s’assureront pas.
- Il me semble que hier, il y a eu un peu de confusion dans les esprits, à propos du mot : assurance obligatoire. Assurance obligatoire veut dire selon moi, que le patron et l’ouvrier seraient tenus de s’assurer contre certaines catégories d’accidents, mais non pas qu’ils devraient s’assurer chez un assureur déterminé. Ceci est tout autre chose ; et je comprends très bien la répulsion qu’on a témoignée pour l’assurance obligatoire comprise dans ce dernier sens. 4
- Je ne suis pas non plus partisan de l’assurance par l’État. Je crois que l’État serait un très mauvais assureur, mais je pense aussi qu’il y a d’autres moyens de s’assurer que par l’État. Les solutions adoptées par l’Allemagne et l’Autriche ne sont pas les deux seules qu’on puisse concevoir. On en peut imaginer d’autres <qui réservent mieux la liberté individuelle et qui donnent de meilleurs résultats. Tout en imposant l’obligation de l’assurance, je crois que la législation ferait utilement appel à l’initiative individuelle, pour diminuer le coût de l’assurance. Le système allemand occasionne des frais d’administration considérables; ce résultat est dû, à mon avis, à ce qu’on n’a pas fait appel à l’intérêt privé dans ce qu’il pouvait produire d’avantageux. Les compagnies d’assurances ont une supériorité très grande sur les •corporations allemandes et, quoi qu’on en ait dit, sur l’État assureur. Une compagnie d’assurance qui agit par intérêt, réduira certainement les frais d’administration à un minimum. En matière •sociale, il faut user de toutes les forces, et l’intérêt est une force qu’on peut faire servir au soulagement des misères humaines.
- L’assurance contre les accidents fortuits est une opération
- p.342 - vue 346/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 343
- moins aléatoire qu’on ne pense. Après quelques années d’observations, on peut aisément déterminer les risques à courir, les indemnités à payer ainsi que les cotisations à verser. Cela étant, l’économie à réaliser sur l’assurance dépend de la modicité des dépenses d’administration. La statistique faite, l’assurance se compose d’une somme fixe, celle qu’indique la statistique, et d’une somme variable, qui est le coût de l’administration. Eli bien ! les compagnies sauront toujours mieux réduire le coût de l’administration que les corporations ou l’État.
- On s’imagine à tort que l’Allemagne a, la première, adopté et mis en pratique le système de l’assurance obligatoire. Ce système existe en Belgique, depuis un demi-siècle; nous le voyons fonctionner au profit de 100.000 ouvriers, dans les caisses de prévoyance des ouvriers mineurs. A partir de 1887, tous les cahiers des charges de concessions de mine, rédigés en Belgique, contiennent une clause obligeant les patrons charbonniers à organiser chez eux une caisse de prévoyance contre les accidents résultant des cas fortuits ou de la force majeure. Pour prescrire cette obligation, l’administration des mines belge s’est appuyée sur le décret de 1813. Je sais que la légalité de cette obligation a été contestée...
- M. Ricard. —Oui, cette obligation a ôté jugée illégale.
- M. Morisseaux. — Mettons que ce soit illégal ; mettons que le gouvernement belge, interprétant inexactement la loi, ait illégalement imposé aux industriels l’obligation de fonder cette caisse. Tout ce que je veux dire, c’est que les patrons, en général, n’ont pas songé à protester contre cette obligation ; qu’ils se sont soumis et que la caisse existe dans tous les charbonnages belges.
- Croyez-vous qu’en Belgique, où l’on aime la liberté autant qu’en France, on ait trouvé que c’était là un régime insupportable, gênant, vexatoire? Non, du tout. Les caisses ont été instituées; elles se sont fédérées ensuite en six associations, celles du Borinage, du Centre, de Charleroi, de Namur, du Luxembourg et de Liège.
- Ce sont des syndicats qui, aujourd’hui, s’administrent eux-mêmes. Et même, dans la caisse du Centre, les ouvriers prennent part aux délibérations comme membres du conseil d’administration, et tout cela marche fort bien. Il y aura seulement quelques réformes à apporter à l’organisation financière. {Interruptions.)
- Ceux qui m’interrompent, pour protester contre l’obligation
- p.343 - vue 347/478
-
-
-
- 344
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- imposée par l'Etal, ne se doutent pas qu'ils me fournissent un argument en faveur de l’action de l’État.
- Si l’État belge avait voulu tout régler, il aurait dit aux industriels : je n’admets plus que vous assuriez vos ouvriers moyennant telle cotisation ; je vous astreins à payer et à faire payer une somme que je vais fixer moi-même. Mais l’État a laissé faire les industriels ; il leur a laissé le soin de déterminer eux-mêmes leurs cotisations et même il les a laissés libres d’assumer des charges autres que celles pour lesquelles les caisses avaient été fondées.
- Si l’organisation financière actuelle n’est pas ce qu’elle devrait être, ce n’est point par excès d’intervention gouvernementale, mais par excès de liberté.
- Au surplus, je vais dire pourquoi les caisses de prévoyance ne sont pas, en ce moment, dans une situation brillante et je répondrai, par la même occasion, à mon honorable compatriote, M. Van-dervelde.
- En 1872, les salaires des ouvriers étaient fort élevés, et la cotisation aux caisses étant proportionnelle au montant du salaire, les caisses se sont trouvées dans une situation fort brillante. Les administrateurs ont pensé alors qu’ils pourraient soulager d’autres infortunes que celles des victimes des accidents du travail. Des ouvriers éclopés, infirmes, vieillis dans l’industrie, restaient sans ressources. On a voulu leur accorder des pensions, et les caisses sont ainsi devenues non plus seulement des caisses de prévoyance contre les accidents, mais en même temps des caisses d’assurance contre la vieillesse. Or, l’institution n’avait pas été organisée pour couvrir ces deux risques, et dès lors il n’est pas étonnant que, les salaires ayant baissé, leur situation financière soit devenue mauvaise. Mais qui voudrait les accuser ? C’est par excès de générosité qu’elles se sont obérées, et c’est là un entrainement qu’on peut sans doute leur pardonner. Au reste, déjà la réorganisation est commencée.
- Les charbonnages du Centre ont scindé leur caisse et en ont fait deux institutions séparées : l’une d’assurance contre les accidents, l’autre d’assurance contre la vieillesse ; l'une et l’autre sont alimentées par des ressources distinctes.
- Sans hésitation aucune, les patrons ont fait les sacrifices nouveaux que cette création rendait nécessaires. Et cela vous prouve, contrairement à ce que disait M. Yandervelde, que les rapports des patrons et des ouvriers belges ne sont pas mauvais ; mais vous
- p.344 - vue 348/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 34o
- le savez déjà. J’ai été très fier, hier, quand nous avons visité l’Exposition d’économie sociale, d'y lire les noms de deux grands établissements belges : la Vieille-Montagne et l’usine Solvay. Ces maisons ont montré l’intérêt quelles portent à leurs ouvriers, mais elles ne sont pas seules en Belgique. Si l’on avait fait un peu plus de propagande, si l’on nous avait demandé de montrer tout ce qu'on fait chez nous dans cet ordre d’idées, il n’est pas un coin de la Belgique qui n’eût pu présenter des institutions et faire valoir des œuvres dignes de vos éloges. Non, Messieurs, les rapports entre patrons et ouvriers ne sont pas mauvais en Belgique; non, les grèves et les dissentiments n’y sont pas fréquents. En voici une preuve que personne ne récusera.
- En ma qualité de membre de la commission du travail, instituée après le mouvement ouvrier de 1886. j’ai fait partie de la commission d’enquête de Charleroi. Tous les ouvriers pouvaient se présenter sans décliner leur nom, à la barre de la commission, pour y exposer leurs griefs. On leur laissait pleine et entière liberté, jusqu'à celle de l’injure inclusivement. Eli bien! à Cliar-leroi, deux catégories d’ouvriers seulement se sont présentées : celles des charbonniers et des verriers ; cependant l’arrondissement de Charleroi comprend un grand nombre d’industries très diverses. Les ouvriers n’y avaient donc pas de réclamations à faire, malgré la surexcitation des esprits à cette époque. Ce fait prouve combien les rapports y sont excellents entre patrons et ouvriers.
- Je me suis écarté de la question de l’assurance, et j’y reviens.
- Un de vos compatriotes, M. Delecroix, de Lille, que je m’étonne de ne pas voir ici, a imaginé un système très ingénieux d’organisation de l’assurance. Le voici :
- Le patron et l’ouvrier sont obligés de s’assurer. L’un et l’autre s'acquittent de cette obligation comme ils l’entendent, collectivement ou séparément. Mais la loi supposera que l’obligation a été remplie. Maintenant, qu’un accident survienne, le patron retirera de sa caisse d’assurance la part d’indemnité qui lui incombe ; l’ouvrier fera de même de son côté ; la réunion de ces parts d’indemnité constituera la somme totale destinée à réparer l’accident.
- 11 se peut que l'ouvrier ne se soit pas fait assurer, alors il sera victime de son imprévoyance ; il ne pourra pas se verser sa part ;
- p.345 - vue 349/478
-
-
-
- 346
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- il ne touchera que ce qui lui revient du chef de l'assurance prise par son patron. Son indemnité sera diminuée de moitié.
- Le patron peut aussi rester son propre assureur. Il le fera à ses risques et périls.
- Ce système qui réserve la liberté des parties a plusieurs inconvénients. D’abord, il peut avoir pour conséquence de rendre la réparation insuffisante ; ensuite il laisse l’ouvrier victime à la merci des compagnies privées.
- J’estime donc que le système doit être complété et que la loi doit prescrire certaines règles, en laissant toujours libre jeu à l’industrie individuelle.
- Voici mon idéal : je voudrais que les patrons et ouvriers fussent organisés en syndicats constitués, par régions ou par industries ; je voudrais ensuite que ces syndicats traitassent avec des compagnies d’assurances libres, qui leur indiqueraient les conditions, auxquelles elles consentent à assurer les ouvriers contre les accidents. Lorsqu’un accident surviendrait, un délégué du syndicat irait faire une enquête sur les lieux, déterminerait le degré d’incapacité de travail et indiquerait le chiffre de l’indemnité à accorder. La compagnie accepterait le chiffre fixé par cet arbitre ou ne l’accepterait pas. Si elle ne l’acceptait pas, un comité d’arbitrage interviendrait, composé des délégués de la compagnie et du syndicat. Si, encore, ce comité d’arbitrage ne tombait pas d’accord sur la fixation du chiffre de l’indemnité, on irait en appel devant un conseil de prud’hommes.
- Je crois qu’un système de ce genre présenterait des garanties suffisantes pour l’ouvrier. Celui-ci ne se trouverait pas isolé devant les compagnies d’assurance, puisque le syndicat prendrait toujours la défense de ses intérêts. D’autre part, on ferait appel à l’initiative individuelle pour diminuer le coût de l'assurance. Ainsi, l’action de l’Etat se réduirait à un minimum. L’obligation serait imposée par la loi ; mais l’organisation de l’assurance dépendrait des particuliers, et l’on atteindrait sûrement et économiquement le résultat humanitaire que, tous, nous souhaitons si ardemment. (.Applaudissements.)
- M. le Président. — La parole est à M. Hinstin.
- M. Hinstin. —Messieurs, je réclamerai tout d’abord votre indulgence ; c’est la première fois que je parle en public. Pour oser demander la parole, il*faut donc que je sois mû par le sentiment d’un devoir à accomplir.
- p.346 - vue 350/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 347
- J’ai adressé au Congrès une note, rédigée sous forme de proposition, pour la rendre à la fois plus courte et plus saisissable. La combinaison que je propose est simple ; peut-être la trouverez-vous — comment dirai-je, — extraordinaire ; elle a en effet le tort très grand de sortir des idées admises jusqu’à présent et le tort plus grand encore, de ne pas tenir un compte suffisant des travaux remarquables faits jusqu’à ce jour, sur la matière, par les hommes de cœur qui se sont occupés de la question.
- Je ne prétends pas que ma combinaison donne la solution dernière de la question difficile que nous traitons ; je vous la présente pour que vous, hommes compétents, qui cherchez avec passion à résoudre le problème posé, vous puissiez en dégager ce qu’elle peut contenir de pratique.
- Selon moi, la solution que nous cherchons ne peut s’obtenir que par l’initiative privée. Il serait beau que cette initiative pût dériver de la liberté individuelle, telle que nous la possédons ; mais cela est impossible. Nous devons demander et obtenir le concours de la législation, dans le but de permettre d’abord à l’initiative privée de s’organiser. Elle s’exercera et se développera ensuite d’elle-même. C’est la base de mon travail.
- Messieurs, les ouvriers ne sont pas les seuls travailleurs ; le cultivateur, le domestique, les employés, les patrons eux-mêmes, dont beaucoup ne gagnent souvent que bien péniblement leur vie, ont un égal besoin d’être protégés contre les accidents du travail.
- Une loi sur les accidents du travail, pour être juste et efficace, doit donc être utilement applicable à toute la population sans exception; elle doit être générale, et réserver, àl’initiative individuelle, les cas particuliers, qui sont innombrables et qu’il est d’ailleurs presque impossible de prévoir et de codifier.
- Selon moi, une pareille loi devrait contenir les dispositions suivantes :
- Tous les Français et Françaises et les étrangers domiciliés en France seraient constitués obligatoirement en cercles civils, divisés en sections territoriales de 500 à 1.000 habitants.
- Chaque cercle communal nommerait dix délégués chargés de le représenter au comité d’arrondissement, lequel nommerait à son tour dix délégués, pour constituer le comité départemental.
- Les cercles auraient pour mission d’assister leurs membres, de leur fournir tous secours et pensions en cas d'incapacité de
- p.347 - vue 351/478
-
-
-
- 348
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- travail par accident, de force majeure et de vieillesse, et de faciliter, pour tous, la vie et la recherche du travail.
- Les ressources nécessaires à cet effet seraient fournies par une retenue de ;ip. 100 sur tous les salaires et appointements, payés à chaque membre ; retenue faite par la personne qui effectuerait le paiement des salaires et appointements et sous sa responsabilité.
- La moitié de la retenue, soit 2 et demi p. 100, serait à la charge du salarié ou appointé, et l’autre moitié à la charge du salariant ou appointant.
- Les rentiers fourniraient une cotisation égale au vingtième du montant de leurs loyers annuels. Les membres les plus fortunés de chaque cercle prendraient à leur charge, dans une proportion à régler, les cotisations des membres reconnus incapables de supporter la retenue totale ou partielle, sans que ce surcroît de charge pût dépasser un maximum déterminé.
- Les administrations de l’Etat ou autres, ayant à leur charge des caisses de retraites, seraient naturellement dispensées du paiement stipulé de 2 et demi p. 100 sur les appointements ou salaires qu’elles paient.
- Tant que les caisses des cercles n’auraient pas des revenus suffisants pour payer des pensions fixes, elles se borneraient à donner des secours et à faire face aux nécessités les plus urgentes dans les limites de leurs ressources.
- Les cercles seraient autorisés à recevoir tous legs et dons volontaires ; des subventions pourraient leur être accordées par le comité départemental en cas de besoin. Sur toutes les sommes perçues, un dixième serait remis à la caisse du Comité départemental, pour servir de réserve et permettre de subventionner les cercles les moins fortunés, ou subvenir à des besoins accidentels.
- Les cercles seraient autonomes ; ils feraient leur règlement et disposeraient, comme bon leur semblerait, de leurs fonds, sous la réserve du contrôle des comités supérieurs, pour tout ce qui touche aux objets hors de leur circonscription et à l’intérêt général de tous les cercles d’un même département.
- Les délégués, et membres des bureaux pourraient être les mêmes ; ils seraient nommés pour un an et réélus, par moitié, tous les six mois, toujours rééligibles. (.Mouvements en sens divers.)
- p.348 - vue 352/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- a 40
- Je vous demande pardon, Messieurs, d’avoir abusé de votre temps. Je m’attendais un peu à l’accueil qui est fait à ma proposition, mais je suis certain qu’en hommes compétents, vous saurez en faire sortir ce quelle peut contenir d’utile.
- M. Level. — Je propose au Congrès d’entendre le rapport de M. Cheysson qui se lie, d’une façon intime, à la question en discussion. Il y aurait intérêt à procéder de cette façon.
- M. le président Ricard. — Je consulte l'assemblée sur la proposition qui est faite. Il s’agit de clore la discussion sur le rapport de M. Luzzatti et d’entendre le rapport de M. Clieysson sur l’organisation de l'assurance par l’Etat, par les particuliers, par les syndicats, par les compagnies privées, avec ou sans garantie de l’Etat, et sur la participation des intéressés aux: charges et à la gestion de l’assurance.
- (L’assemblée, consultée, décide qu’elle va entendre le rapport de M. Clieysson.)
- M. le président Ricard. — M. Clieysson a la parole.
- M. Ciieysson. — Messieurs, la question dont l’examen m’a été confié a trait à l’organisation de l’assurance. Comme elle a forcément beaucoup de connexité avec les autres questions déjà traitées, ma tâche en sera d’autant diminuée et je serai bref en me référant : d’une part, à nos discussions antérieures ; d’autre part, au rapport qui vous a été distribué.
- J’ai dû, conformément à la méthode de la science expérimentale, passer successivement en revue, dans ce rapport, les différentes solutions données au problème de l’assurance par les divers pays. J’ai commencé par l’Allemagne, parce que c’est là que la solution la plus complète et la plus cohérente a été donnée au problème ; il est même difficile, dès qu’on en admet le principe, de ne pas admirer la grandeur de cette solution, qui s’attaque en même temps au quadruple problème de l’assurance contre la maladie, contre les accidents, contre l’invalidité et contre la vieillesse.
- Je ne vous dirai pas de quelle manière fonctionne cette organisation en Allemagne; on vous l’a fait connaître en détail et je la rappelle d’un mot. De grandes corporations couvrent tout le territoire ; elles évoluent comme un régiment, sous la main de l’Office impérial des assurances.
- Vous connaissez aussi le système financier de cette organisation, cet umlageverfahren, qui, pour dégrever le présent, charge l’avenir et le menace de sérieux embarras. Cette organisation met
- p.349 - vue 353/478
-
-
-
- 350
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- en jeu l'intervention de l’Etat; elle fait appel à son concours, à ses ressources, et, en dernière analyse, à sa garantie pour le cas où les corporations seraient défaillantes.
- Il y a là tout un vaste ensemble devant lequel s’est incliné respectueusement mon honorable ami, M. Luzzatti, tout en donnant ses préférences intimes au système alsacien du patronage spontané. Il admet que, si la liberté se montrait impuissante, son pays devrait subir la nécessité impérieuse de recourir au système de l'assurance obligatoire par l’Etat; mais il espère que cette épreuve sera épargnée à l’Italie, si ses industriels savent agir par eux-mêmes, far da se. Le système allemand joue ainsi dans ce raisonnement le rôle d’épouvantail, de croque-mitaine, et s’il peut produire cette peur salutaire qui est, comme on le sait, le commencement de la sagesse, il mériterait à ce titre la reconnaissance des autres pays.
- L’organisation autrichienne, qui, sur presque tous les points, est la reproduction de la solution allemande, en diffère au point de vue financier; elle repose, non sur le système de la répartition annuelle des charges, mais sur celui de la capitalisation ou des réserves (Deckungsverfahren). Les caisses doivent constituer des réserves techniques, conformément aux règles des assurances.
- En Italie, on trouve un système tout autre; et, là encore, je n’ai qu’à m’en rapporter au tableau si brillant que vous a tracé de main de maître M. Luzzatti. Si la raison admire le système allemand, tandis que le cœur proteste, le cœur et la raison sont d’accord pour admirer le système italien. Je ne sais pas quelle est la femme qui disait en parlant d’un auteur célèbre : « J’admire tout en lui comme une bête. » — Je suis dans la même situation vis-à-vis du système italien dont tout m’enchante, l’ensemble comme les détails.
- Par une heureuse division du travail, les différents facteurs qui peuvent avoir une action dans les questions sociales s’y trouvent associés, chacun dans son exacte mesure, saris qu’aucun d’eux empiète sur l’autre. C’est ainsi qu’on voit concourir harmonieusement l’Etat, les institutions de prévoyance et l’initiative individuelle.
- Les principaux rouages de la caisse nationale d’assurance contre les accidents en Italie, ce sont les caisses d’épargne des grandes villes. On sait que, dans ce pays-, les caisses d’épargne ont des traditions séculaires et tiennent au sol par de puissantes racines ;
- p.350 - vue 354/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 351
- elles jouissent de la personnalité civile et, suivant l’heureuse expression de M. Luzzatti, « de l’impersonnalilô maternelle». Elles n’ont ni actionnaires à enrichir, ni dividendes à distribuer. C’est à ce trésor de forces morales et de popularité légitime qu’on a fait appel pour organiser la nouvelle assurance. Dix caisses d’épargne ont répondu à cet appel. Parmi elles, — pourquoi le taire? — se trouve celle de Cagliari qui a sombré, mais sans entamer la vitalité de l’institution collective. Cette combinaison n’est donc pas à la merci d’un sinistre partiel. C’est là un fait d’expérience intéressant à constater.
- Ces dix caisses ont formé un fonds de garantie de l.oOO.OOO fr. ; elles ont, en outre, pris à leur charge tous les frais de gestion, et comme elles ne recherchent pas les bénéfices, elles ont pu réduire les tarifs à. des taux très bas. Elles ont mis à contribution, pour l’établissement de ces tarifs, l’expérience des caisses les plus prospères de l’étranger, celles de la Préservatrice en France, de la caisse de Winterthur en Suisse, etc.
- C’est ainsi que le taux moyen de leurs assurances ressort, en moyenne, à 1 centime par jour et par tête. Tel est le prix pour lequel on peut assurer un ouvrier en Italie ; ce taux est le cinquième de ce que lui coûte un petit journal quotidien ; le dixième de ce qu’il paie pour le petit verre matinal.
- Cette modération des tarifs a rejailli sur les compagnies privées, qui ont été obligées de se mettre à l’unisson.
- Quant à l’Etat, il s’est réservé l’approbation des tarifs et des modifications aux statuts ; eu échange, il accorde des immunités fiscales pour les droits de timbre et d’enregistrement.
- Voilà la caisse fondée et contrôlée ; restait à l’achalander, à lui procurer des clients.
- La prévoyance n’est pas, en Italie comme ailleurs, assez développée pour que la plupart des intéressés s’assurent spontanément. Il faut, afin de les y décider, des intermédiaires bénévoles et dévoués, faisant pour ainsi dire l’office de « rabatteurs ». Ce rôle est admirablement rempli, vis-à-vis de la caisse italienne, par des « patronats », qui se sont donné la noble tâche de propager l’assurance. Ils se sont mis en rapport avec les chefs d’industrie et les ouvriers pour leur apprendre le chemin de la caisse nationale ; ils leur ont aplani les difficultés ; ils ont même fait des avances pour le paiement des primes et ont prêté leur ministère aux ouvriers pour la liquidation des indemnités après accident.
- p.351 - vue 355/478
-
-
-
- CONGRÈS DES* ACCIDENTS
- 3.'i 2
- Ces patronats sont des institutions que j’honore, que je respecte et que je salue, parce qu’ils reposent sur l’initiative privée et sur le dévouement.
- Parmi eux, je cite au premier rang celui de Milan, qui est présidé par riionorable M. Ugo Pisa.
- Grâce à cet apostolat véritable, qui réunit les diverses classes dans une sorte de confrérie, patriciens et bourgeois côte à côte avec les ouvriers manuels, on a familiarisé les intéressés do Milan et de sa circonscription avec l’assurance contre les accidents.
- D’autres patronats se sont fondés, à l’exemple de celui de Milan : à Gênes, à Païenne, à Turin, et par leur action féconde de grands résultats ont été obtenus dans ces villes. Aujourd’hui la caisse nationale italienne compte 160.000 assurés, dont les 3/5 ont été fournis par les patronats.
- Ce sont là des modèles qui méritent toute notre attention. Ils ont été signalés à celle du Sénat français par un bon juge, M. Léon Say, qui leur a rendu un éloquent hommage. Je crois qu’elles correspondent mieux que le système allemand à nos instincts et à notre tempérament. Le môme sang ne coule-t-il pas, dans nos veines départ et d’autre des Alpes? A la race germanique, la solution autoritaire basée sur le socialisme d’Etat; à la race latine, la solution libérale basée sur le patronage et la liberté. (Applaudissements.)
- Si, après cette excursion à l’étranger, nous rentrons en France, nous y trouverons en vigueur divers modes d’assurances entre lesquels les industriels ont l’option. Je fais remarquer à cette occasion que l’absence d’une législation spéciale — (que j’appelle d’ailleurs de tous mes vœux et qui donnera satisfaction à un besoin généralement ressenti) — 11’a pas empêché les institutions de patronage de naître et de se développer. Ainsi, en Alsace, dont on a fait un si juste et si brillant éloge, de remarquables organisations se sont produites, sous le régime de l’article 1382 du Gode civil, pour parer aux accidents du travail, ce qui prouve, en passant, que ce qui importe plus qu’un article de loi, c’est l’action de la conscience publique et des mœurs.
- Citons d’abord, en France, la caisse d’assurance de l’Etat. On 11’en peut dire ni bien ni mal : elle sommeille, elle est engourdie; à vrai dire, elle n’existe pas. Elle compte 1200 assurés seulement et, l’année dernière, elle-n’a liquidé que trois acci-
- p.352 - vue 356/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 3o3
- dents. C’est un grand effort pour un résultat bien chétif, qui fait songer à « la montagne en mal d’enfant ».
- Quant aux compagnies privées qui viennent ensuite, elles rendent de très grands services ; mais elles pourraient en rendre de plus grands encore et fortifier leurs garanties financières, comme l’a si bien démontré dans son rapport notre savant collègue M. Béziat d'Audibert.
- Une mention toute spéciale est due aux syndicats, comme celui des entrepreneurs de maçonnerie, dont nous a entretenus notre •collègue, l’honorable M. Léturgeon, ou celui des entrepreneurs de plomberie et de couvertures, présidé par un autre de nos collègues, l’honorable M. Gauthier. Ce sont là des initiatives dont il convient de proclamer les bienfaits et de recommander l’imitation.
- Enfin le patron, qui ne veut recourir ni à la caisse de l’Etat, ni aux compagnies privées, ni aux syndicats, peut être son propre assureur, soit en attendant passivement les accidents pour les réparer, soit en organisant d’avance une caisse de secours.
- Nous avons vu hier à l’Exposition d’économie sociale quelques beaux spécimens de cette organisation de caisses patronales. Elles sont répandues, non-seulement dans les exploitations houillères et métallurgiques, mais encore dans d’autres industries. Ces institutions, qui produisent et attestent en général de bons rapports entre les patrons et les ouvriers, sont le véritable fondement de la prospérité industrielle et de la paix sociale. Il ne s’agit pas seulement ici d’une question de sentiment, mais aussi d'intérêt bien entendu, ces deux avantages allant en général de pair.
- Hier, un de nos collègues voulait bien citer une page que j’ai écrite sur cette question et me faisait dire que les ouvriers ne voulaient pas être aimés. Je suis très malheureux d’avoir été si mal compris ou si mal lu. J’ai eu l’honneur de diriger un nombreux personnel et ma conviction profonde, basée sur une longue expérience, est que l’ouvrier a besoin d’alfection ; il la recherche, il en est avide, pourvu qu’elle soit sincère et désintéressée. On ne doit pas perdre de vue qu’il est ombrageux, qu’il ne souffre pas la moindre atteinte, même apparente, à sa liberté ; mais quand on lui témoigne une sympathie vraie, il en est touché et il ne manque pas d’y répondre par la sienne. (.Applaudissements.)
- Horace a dit : « Si tu veux me faire pleurer, pleure : Si vis me flere, fie. » Je dirai de même au patron : « Si tu veux être aimé,
- 23
- p.353 - vue 357/478
-
-
-
- 354 CONGRÈS DES ACCIDENTS
- commence par aimer loi-même. » (Nouveaux applaudissements.)
- L’organisation des caisses de secours présente une souplesse qui s’adapte aux nécessités variables de toutes les applications locales. C'est là, à mon sens, une raison décisive pour les préférer au système uniforme, monotone, implacable et brutal, de l’obligation.
- Après avoir donné ces indications sur les divers systèmes actuellement appliqués, j’arrive à des conclusions qui me sont personnelles et dont je vous serais bien reconnaissant de me permettre l’exposé. [Marques d'attention.)
- Toutes les solutions en vigueur dans notre pays et ailleurs peuvent se ramener à deux types principaux pour la gestion des fonds de l’assurance. — disons pour élargir la question, — des fonds de la prévoyance : la gestion par l’Etat ; la gestion individuelle.
- Je suis effrayé, plus que je ne saurais le dire, de l’alternative à laquelle nous sommes condamnés en face de ces deux types. On constate, en ce moment, un très grand mouvement en faveur des institutions de prévoyance ; c’est une des manifestations les plus nobles de la fin de ce siècle. De tous côtés, la question de prévoyance est à l’ordre du jour et fait des progrès rapides. C’est même, —je le fais remarquer en passant,— la rapidité actuelle de cette allure qui m’empêche de m’associer à la conclusion chagrine de M. Morisseaux sur l’impuissance de la liberté. De ce qu’elle n’aurait rien fait jusqu’ici on n’est pas autorisé à conclure avec lui qu’elle ne fera jamais rien. Autrefois ce mouvement auquel j’applaudis n’existait pas encore; à l’heure actuelle on fait preuve pour les questions ouvrières d’un zèle et d’une chaleur inconnus jadis. En matière de prévoyance et de philanthropie, de même qu’en matière de transformations mécaniques, chacune de ces dernières années vaut dix et même vingt des années anciennes. De nos jours, les idées sociales vont vite ; les questions s’imposent, elles parlent haut, elles pressent, elles exigent une solution. Je n’en veux d’autre preuve que votre présence ici même et vos féconds débats pour étudier et résoudre le problème des accidents du travail. Avec une émulation aussi contagieuse, les germes arrivent de suite à maturité, les initiatives généreuses et libres se multiplient et ce que le passé n’a pas su faire en des siècles, l’avenir peut l’accomplir en quelques années.
- p.354 - vue 358/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 3ai>
- Il y a donc un épanouissement, une floraison véritable d’institutions de prévoyance. Elles mettent en mouvement des sommes considérables : c’est de millions, de milliards môme qu’il s’agit, quand on totalise toutes celles qui ont trait aux diverses formes de la prévoyance à court et à long terme. Où les placer?
- Si on les place dans une caisse particulière, môme chez des compagnies privées, elles peuvent courir des aventures. 11 est inutile de citer, à ce sujet, aucun nom propre, chacun de vous pouvant suppléer à mes réticences volontaires.
- D’autre part, pour que ces institutions puissent vivre et se développer, elles ont besoin de confiance ; sans une sécurité absolue, les fonds se tarissent et les institutions se stérilisent. Quel spectacle affligeant que celui d’un ouvrier blessé , mutilé, et qui, par la déconfiture de la caisse de secours ou d’assurance chargée de lui servir sa pension, serait privé de cette ressource, le prix sacré du sang! (Mouvement.)
- Il faut éviter ce malheur et ce scandale, c’est-à-dire trouver un système qui donne toute sécurité à ces fonds. Lequel? Tout naturellement le recours à la providence visible, à l’Etat. N’a-t-il pas un prestige magique ? Ne jouit-il pas de la confiance universelle? A lui donc les 2 milliards et demi des caisses dépirgne ; à lui les 700 millions versés depuis l’origine à la caisse des retraites; à lui également, si les projets en cours aboutissent, les fonds provenant de la participation aux bénéfices et ceux de l’assurance contre les accidents, sans parler du reste.
- Pour cette dernière source, si l’on crée, parallèlement aux autres caisses, une caisse des accidents gérée par l’Etat,— non pas celle dont j’ai parlé et qui n’est qu’un décor, qu’une façade, — mais une caisse organisée et administrée scientifiquement, l’industrie-privée ne pourra soutenir la concurrence et tous les fonds iront à la caisse officielle.
- Quant aux fonds pour les retraites des ouvriers, la tendance générale est de les confier désormais à la caisse de l’Etat, au lieu de les conserver comme auparavant dans la caisse de l’usine. C’était, en effet, pour les industriels une grave imprudence. D’abord, malgré eux,— tout est possible avec l’aléa des affaires, — ces fonds peuvent être compromis; mais, alors même qu’il n’y aurait de 'ce côté aucune crainte à concevoir, à quels soupçons ne s’exposent pas ainsi de galté de cœur les patrons ? Le temps
- p.355 - vue 359/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- 336
- est passé où l’on pouvait compter sur une confiance aveugle de son personnel; or, comme la femme de César, le patron ne doit pas môme être soupçonné. Aussi, pour éviter ce double péril, les industriels (Ànzin, le Crcuzot et les autres), se mettent-ils à verser à l’envi les fonds de retraite à la caisse nationale de la vieillesse, c’est-à-dire entre les mains de l’Etat, pour abriter leur responsabilité morale et financière vis-à-vis de leurs ouvriers.
- C’est donc un courant sans cesse grossissant et d'une extrême violence qui porte tous ces fonds de la prévoyance dans les coffres de l’Etat. Mais, s’ils vont s’y accumuler ainsi, de quelles ressources disposera l’activité économique du pays?Que restera-t-il pour alimenter l’agriculture, le commerce et l’industrie qui le font vivre ?
- Ainsi, d’une part, nous avons la gestion individuelle qui est aléatoire et peut devenir aventureuse ; d’autre part, la gestion par l’Etat qui offre, il est vrai, des garanties et une pleine sécurité, mais qui est frappée de stérilité économique.
- Que faut-il faire en face de ce dilemme? N’accepter ni l’un ni l’autre de ces deux termes, mais chercher un compromis qui échappe aux inconvénients de chacun d’eux, en assignant un rôle aux divers facteurs à mettre en jeu.
- C’est du concours harmonieux de ces diverses forces que doit résulter la solution, ainsi que nous l’avons vu tout à l’heure dans ce système italien, auquel concourent l’État, les principales caisses d’épargne, les patronats et les individus.
- Rêvant pour notre pays un système pareil, je m’orienterais vers cette organisation ou, — pour prendre un type avec lequel nous soyons mieux familiarisés en France, — vers celui que nous présentent nos grandes Compagnies de chemins de fer.
- Comment a-t-on procédé pour les entreprises de transport? On a combiné l’intervention des compagnies privées, leur souplesse, leur maniement direct du public, leur initiative, avec la tutelle de l’Etat, son contrôle et sa garantie. Les tarifs de chemins de fer, par exemple, ne sont pas à la merci de l’Etat : ils sont la propriété des compagnies ; l’Etat a un droit d’homologation et de veto, mais il ne peut pas imposer aux compagnies un tarif déterminé.
- Supposez qu’il en soit autrement et que l’Etat ait la dangereuse responsabilité de cette fixation. Aussitôt à quels tiraillements ne
- p.356 - vue 360/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 3o7
- serait-il pas en butte ! Les élections pourraient se faire sur cette question, des coalitions se nouer entre divers groupes d’intérêts et tout cela au grand détriment du budget. Dans un pays de suffrage universel, il est bon d’interposer des compagnies privées entre l’Etat et les intérêts, ou plutôt les appétits, comme un tampon qui [amortisse le choc. L’avantage n’est pas moindre en matière de tarifs d’assurance qu’en madère de tarifs de transport. Le danger est analogue, les entraînements pourraient être les mêmes : la même digue doit leur être opposée.
- Je voudrais que ces sociétés, que ces compagnies d’assurance fussent régionales. J’attache, je l’avoue,une grande importance à ce caractère. Etant régionales, elles se recruteraient avec des éléments locaux qui, aujourd'hui, restent trop souvent inertes et stériles, faute d’emploi. Elles se constitueraient, comme en Italie, avec les principales caisses d’épargne de la région, qui possèdent, pour les administrer, un personnel de choix. C’est un grand honneur d’être administrateur d’une caisse d’épargne et l'on sait que eette fonction est remplie par les hommes les plus capables et les plus considérés.
- Si je pouvais citer ici des noms propres et entrer dans quelques détails sur les caisses d’épargne que je connais, celles de Paris, Lyon, Marseille, etc., vous verriez quelles précieuses ressources présente leur personnel le jour où l’on saura lui faire appel. De tels hommes sont tout préparés à jouer un rôle sur une scène plus vaste et apporteraient à la nouvelle institution, avec le concours de leur expérience, le capital de la confiance etdel’estime qu’ils ont su conquérir. A côté d’eux, il faudrait faire place à quelques ouvriers délégués, au moins à titre consultatif.
- Voilà donc constitué le conseil d'administration de ces grandes compagnies régionales. En ce qui concerne leur fonctionnement, elles seraient régies par un cahier des charges élaboré en conseil d’Etat et soumises à un contrôle rigoureux, par exemple celui des inspecteurs des finances. De plus, — parce qu’il faut que ces caisses inspirent une confiance absolue sous peine de ne pas voir réussir l’œuvre entreprise,— de plus, j’irais jusqu’à leur accorder la garantie de l’Etat.
- Dernièrement, nous discutions la question des caisses d’épargne dans une autre enceinte, et un éminent spécialiste, M.Mahil-lon, directeur de la caisse générale d’épargne et de retraite de Bruxelles, nous déclarait que la garantie accordée par l’Etat belge
- p.357 - vue 361/478
-
-
-
- 358
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- à cetle caisse était essentielle au succès de l’institution, qui tomberait si elle en était privée ‘.
- Je crois que ce qui est vrai pour la Belgique l’est aussi pour la France et je ne m’effraye pas de cette intervention. Si l’on a jugé nécessaire pour les compagnies de chemins de fer de recevoir la garantie du Trésor, il y a un intérêt au moins égal à accorder cette garantie aux fonds de la prévoyance.
- Cette combinaison aurait l’avantage de soulager les attributions financières et les responsabilités morales et politiques de l’Etat, de lui épargner le choc direct des intérêts, de le renfermer dans son rôle supérieur de contrôle et de tutelle, d’allumer dans chaque région un foyer de vie sociale et de dévouement, tant par l’institution de la caisse régionale elle-même que par celle des patronats gravitant comme des satellites autour d’elle et faisant pénétrer jusque dans les plus petits hameaux et les plus modestes ateliers la notion et la pratique de la prévoyance sous ses diverses formes.
- Comme les grandes compagnies de chemins de fer, nos compagnies régionales seraient en possession d’une sorte de monopole pour la région, en ce sens que l’Etat s’interdirait de donner une pareille investiture à d’autres compagnies analogues et de faire pour son compte les mêmes opérations. La où la compagnie régionale serait organisée, c’est elle qui remplirait désormais les attributions de la caisse des dépôts et consignations vis-à-vis des •caisses d’épargne, comme celles de la caisse nationale de la vieillesse et de la caisse nationale d’assurance contre les accidents et en cas de décès. Ce serait, en un mot, la décentralisation des caisses publiques par région. Au lieu que tout afflue à Paris, chaque région retiendrait les fonds qu’elle a produits.
- Que feraient de ces fonds les caisses régionales ? C’est ici qu’éclate leur véritable supériorité sur les caisses centrales. A l’exemple des caisses d’épargne qui existent à l’étranger et en particulier en Italie, nos caisses locales pourraient reverser les fonds reçus sur la région qui les aurait fournis. Il y aurait là une sorte de circuit bienfaisant. Emanés de la région, les fonds y retourneraient pour féconder le travail et les institutions de patronage, conformément à l’honorable initiative prise par les caisses
- * Société d’économie politique. Séance du 5 juillet 1889. (Voir Journal des Economistes, n° du 15 juillet 1889.)
- p.358 - vue 362/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 359
- d’épargne de Marseille et de Lyon qui viennent de prêter, sur leurs réserves personnelles et dans des conditions de prudence absolue, leur concours financier à des entreprises de maisons ouvrières en pleine prospérité.
- Un membre. — Les capitaux ainsi placés ne courraient-ils pas des risques ?
- M. Ciieysson. — C’est surtout en prêts hypothécaires de tout repos que seraient placés les fonds. Je n’ai pas le temps d’entrer ici dans les détails d’organisation; mais, pour les régler, on n’aura qu’à s’inspirer de l’expérience de l’Italie, de l’Allemagne et de la Belgique, dont la pratique est depuis longtemps consacrée par le succès.
- Notre système français, qui consiste à tout remettre entre les mains de l’Etat, n’est pas imité dans ces pays où l’on sait donner aux capitaux d’épargne un emploi fécond sans les compromettre. Nous ne nous montrerons certainement pas plus embarrassés pour faire fonctionner chez nous ce système que ne le sont les autres peuples qui nous ont devancés dans cette voie.
- Ainsi, d’une part, nous aurons créé pour ces institutions des centres de direction et de propagande, semblables à ces « Comités de patronage » dont une loi tout récemment votée en Belgique va -très heureusement doter ce pays et dont il est grand temps de doter le nôtre. Au lieu de l’action directe qu’il fait mal, l’Etat se bornerait au contrôle qu’il fait bien. On restituerait à l’industrie, à l’agriculture et aux œuvres sociales de la région les fonds qui proviendraient de l’épargne locale. Enfin, l’on tiendrait le juste milieu entre des systèmes radicaux et tous deux également dangereux, grâce aune combinaison qui concilierait la fécondité de la gestion individuelle avec la sécurité de la gestion par l’Etat, tout en échappant aux inconvénients de l’une et de l’autre.
- Pour passer à l’application, il n’est pas nécessaire d’embrasser au début tout le territoire et toutes les attributions du système complet. En choisissant une région où la vie locale soit restée intense et dans cette région celui des services qui parait y rencontrer ses conditions les plus favorables, on peut tenter un essai partiel dont le succès une fois acquis sera contagieux.
- Par exemple, puisque nous sommes ici réunis en Congrès d’accidents, serait-il bien difficile d’organiser dans tel district manu-
- p.359 - vue 363/478
-
-
-
- 360
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- facturier ou dans tel bassin houillerun groupement des industriels qui, d’accord avec les institutions de prévoyance déjà existantes, se chargerait de la prévention et de la réparation des accidents moyennant des primes équitablement fixées ? Une fois bien consolidée, cette première organisation servirait de noyau à la compagnie régionale qui se développerait graduellement dans toute son ampleur. Ces essais modestes sont souvent le moyen le plus sûr de faire prendre une idée : on ne plante pas un chêne tout poussé ; on sème un gland.
- Si le système que j’expose est bon, — et l’on me pardonnera de le croire tel, — il faut l’introduire le plus tôt possible dans les faits, soit par la grande porte de la loi, soit parla petite porte de l’essai local. L’important est qu’on se mette à l’œuvre. Honneur à la région, à la grande ville comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nancy, Rouen... qui se décidera la première à frayer la voie et qui prouvera le mouvement en marchant !
- Je vous remercie, Messieurs, de l’extrême bienveillance avec laquelle vous avez écouté l’exposé de ce système. J’espère que, franchissant cette enceinte, ce germe ira trouver un sol fertile et je salue d’avance d’un hommage reconnaissant les pionniers qui auront le mérite de le recueillir et de le faire fructifier. (Triple salve d'applaudissements.)
- M. le président Ricard. — Je crois être votre interprête, Messieurs, en remerciant M. Cheysson de nous avoir fait ce remarquable exposé. (Nouveaux applaudissements.)
- M. le président Ricard. — M. Relier a la parole.
- M. Keller. — Messieurs, je suis inscrit pour parler sur une question spéciale. R s’agit de la qùestion de la progression des accidents en Allemagne. Il serait peut-être préférable de ne présenter mes observations qu’après avoir entendu le rapport de M. Bodenheimer. (Assentiment.)
- M. le président Ricard. — En ce cas, je donne la parole à M. Etienne, qui demande à donner quelques indications sur l’assurance obligatoire en Suisse.
- M. H. Etienne. — J’ai demandé la parole pour indiquer brièvement quel est actuellement, dans la Confédération suisse, l’état de la question de l’assurance contre les accidents.
- Le Conseil National a été saisi d’une motion tendant à faire garantir l’assurance par l’Etat, à rendre par conséquent l’assurance obligatoire. Il a demandé un délai de trois années pour
- p.360 - vue 364/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 301
- étudier cette question si complexe, et pour recueillir, pendant ce temps, les données statistiques indispensables.
- A cet effet, le bureau fédéral de statistique a organisé un service de renseignements, en désignant dans chaque commune un préposé chargé de lui envoyer, tous les trois mois, les bulletins de déclaration de tous les accidents, quels qu’ils soient, dans leut ressort.
- D’autre part, les trois inspecteurs des fabriques recueillent la statistique spéciale des accidents du travail dans les établissements classés.-Les bulletins qu’ils reçoivent par l’entremise des autorités cantonales sont plus complets que ceux des préposés du bureau fédéral de statistique, parce que les accidents de celte statistique spéciale relèvent tous de l’application des lois sur la responsabilité civile.
- Ces bulletins comprennent non seulement la cause et la nature de l’accident, mais encore les suites de l’accident, la durée de l’incapacité de travail, les indemnités payées au blessé ou à ses ayants-droit, la provenance de ces indemnités.
- Cette statistique spéciale des accidents du travail dans les établissements classés avait été inaugurée avec l’inspection officielle des fabriques en 1879; mais les déclarations ayant été faites légèrement, les renseignements qu’elle donnait étaient illusoires.
- Il en est tout autrement depuis l’application de la loi sur la responsabilité civile de 1887. Par l’introduction de la vérification du compte des indemnités servies aux blessés ou à leurs ayants-droit, et par le fait de la gratuité de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée jusqu’aux instances supérieures, les déclarations des accidents ont été faites dès lors avec une régularité de plus en plus ponctuelle, et la loi a été appliquée en ce qui concerne les indemnités.
- Dès lors aussi l’assurance par les compagnies a pris une telle extension, que les établissements industriels et les entreprises qui relèvent des lois sur la responsabilité civile sont presque tous assurés maintenant ; les anciens contrats d’assurance ont été révisés, pour être mis en rapport avec les exigences de la loi, au moyen d’une légère élévation de la prime. On pourrait en conséquence dire de l’assurance, qu’elle est devenue en quelque sorte obligatoire par anticipation et par le seul fait de l’application des lois fédérales ; mais il ne s’agit ici que des établissements
- p.361 - vue 365/478
-
-
-
- 362
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- classés et des ouvriers qui y sont employés ; c’est à l’extension des mêmes droits et des mômes avantages aux autres ouvriers, que l’on doit songer maintenant.
- La surveillance et la protection du matériel dangereux dans les fabriques classées, jointes à la sanction donnée par l’Etat aux règlements des fabriques, ont introduit une discipline plus sévère, d’où résulte proportionnellement une réduction du nombre des accidents graves, au cours d’une période étendue. Les compagnies d’assurances doivent en avoir fait l’expérience et être mîeux renseignées à cet égard.
- Quoi qu’il en soit, les résultats de la statistique fédérale, pendant les trois années qui sont employées à en réunir les éléments, fourniront de précieux documents à consulter.
- Mais, si les Etats qui se préoccupent de l’assurance des ouvriers contre les accidents du travail adoptaient un formulaire uniforme, comprenant les mêmes rubriques de statistique, quels précieux enseignements ne retirerait-on pas des comparaisons, qui pourraient être faites ? Et combien ne serait-il pas plus facile alors de se rendre compte des sacrifices qu’imposera l’assurance lorsqu’elle sera rendue obligatoire ?
- M. Casse. — Messieurs, en arrivant à ce Congrès, je ne pensais pas prendre la parole, par la bonne raison que je ne possède pas de documents suffisants pour discuter les différents rapports qui nous ont été soumis. J’ouvre d’abord une parenthèse au sujet de la forme à donner à l’assurance.
- Je déclare que je suis absolument partisan de l’assurance obligatoire, tout au moins en ce qui concerne l’assurance pour les accidents du travail ; c’est sur ce point que la question est posée aujourd’hui.
- M. Morisseaux vous a dit, et je partage son opinion, que l’expérience était déjà assez concluante pour que nous puissions admettre que l’assurance obligatoire est, en quelque sorte, un devoir, car, bien que nous puissions compter sur la générosité de la plupart des industriels, l’esprit de lucre inné chez certains est un obstacle sérieux à la généralisation de l’assurance volontaire. Cet obstacle, l’assurance obligatoire peut seule en triompher.
- Quant à l’ingérence de l’Etat dans l’assurance, je la repousse. En effet, d’où provient l’accident. Il est une conséquence du contrat entre le patron et 1’ouvrier qui seuls par conséquent doivent
- p.362 - vue 366/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 3G3
- être responsables. S’il s’agissait de maladie ou de vieillesse, on pourrait soutenir, à la rigueur, que l’homme qui a travaillé toute sa vie a rendu à la société un service dont celle-ci lui doit compte ; c’est la théorie socialiste.
- N’acceptant pas l’ingérence de l’Etat pour l'assurance des accidents, on doit se demander comment on peut, en cette matière, réunir l’élément patron et l’élément ouvrier, de façon que le patron protège l’ouvrier et l’ouvrier se protège lui-même.
- Je recourrai à des collectivités de patrons et d’ouvriers d’une même industrie, d’un même métier. Chaque catégorie d’industries peut en effet avoir des tendances différentes, suivant la nature même de l’industrie ou du métier qu’elle exerce. D’autre part les • collectivités d’industries similaires étant exposées aux mêmes risques professionnels, tendent à se grouper, pour se défendre contre les conséquences des accidents, dont leurs ouvriers peuvent être victimes ; plus ces collectivités sont nombreuses, moins les risques sont grands, et l’expérience m’enseigne que le chiffre des ouvriers assurés d’une même collectivité ne devrait pas être inférieur à 10.000.
- Dans cet ordre d’idées, les patrons et les ouvriers verseraient mensuellement des primes variables, suivant les risques afférents aux corps de métiers et suivant les salaires des ouvriers, parce que l’ouvrier qui gagne un salaire élevé se trouve dans des conditions d’existence plus confortables que l’ouvrier dont le salaire est minime. 11 faut lui donner une compensation proportionnelle au salaire que lui enlève l’accident.
- Les versements de ces primes seraient faits à une caisse gérée, par les patrons et les ouvriers nommant entre eux un comité de surveillance.
- Je ne m’étendrai pas sur cette organisation. Je suis fondateur moi-même d’une caisse d’assurances, celle des patrons réunis. Cette société, bien que ne fonctionnant que depuis trois ans, est composée aujourd’hui de plus de 200 patrons et de 6.000 ouvriers. Depuis qu’elle existe, elle n’a eu à soutenir aucun procès et s’est toujours, vis-à-vis de ses blessés ou de leur famille, arrangée à l’amiable. Je déposerai au Congrès l’exposé de la formation de cette société. 11 est un point essentiel à noter, c’eçt que si les patrons d’une industrie notaient pas assez nombreux pour réunir, par l’assurance, une quantité d’ouvriers suffisante pour arriver à
- p.363 - vue 367/478
-
-
-
- 3G4
- CONGKÈS DES ACCIDENTS
- un risque minimum, il y aurait lieu de former des collectivités de patrons ou d'industriels, exerçant des professions différentes, mais ayant des attaches communes ; c’est ainsi qu’on peut réunir, par exemple, les charpentiers, les ébénistes, les menuisiers. Dans la société « les Patrons réunis » beaucoup de patrons paient seuls la prime ; l’ouvrier n’intervient pas et la société acquitte l’indemnité, quelle qu’ait été la cause de l’accident. Il est certain que l’ouvrier doit toujours être indemnisé.
- M. Level. —M. Morisseaux admet l'assurance, mais seulement pour les cas fortuits et de force majeure. Eh bien, si vous admettez avec lui l’assurance ainsi restreinte, vous êtes conduits à l’admettre pour tous les cas. Yoici pourquoi :
- Dans l’état actuel des choses, l’accident est très rarement occasionné par un cas fortuit ou de force majeure. Il est vrai qu’il faut y ajouter, et M. Morisseaux doit être de cet avis, les accidents dont la cause reste inconnue.
- Mais à côté des accidents causés par un cas de force majeure et de ceux dont la cause ne peut être précisée, il y a de nombreux accidents causés par une faute légère, très légère même souvent de la victime. Dans de très nombreux cas, et c’est là précisément le danger nouveau créé par les puissants moyens qu’emploie l’industrie moderne, un instant d’inattention, une seconde d'oubli suffisent pour que l’ouvrier tombe victime de ces moyens d’action de l’industrie. Admettrez-vous que cette faute légère suffit pour qu’il ne puisse bénéficier de l’assurance? Evidemment non, et vous ferez rentrer dans les cas fortuits ou assimilables aux cas fortuits ceux dont il s’agit.
- Enfin il y a des cas, et ce sont les plus nombreux, où l’accident est dû à une faute imputable à un ouvrier travaillant avec l’ouvrier victime de l’accident, ou imputable à un préposé quelconque du patron. Or, dans toutes les législations représentées ici, le patron est-civilement responsable de la faute de son préposé ou de l’ouvrier qu’il emploie. Eh bien ! dans ce cas si fréquent,, où, par hypothèse, le patron n’a aucune faute personnelle à se reprocher, vous ne pouvez évidemment refuser à la victime le bénéfice de l’assurance.
- Vous voyez donc que, si vous admettez l'assurance pour les cas de force majeure, vous êtes conduits à l’admettre pour tous les cas que je viens d’énumérer, c’est-à-dire pour le plus grand nombre de cas.
- p.364 - vue 368/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 365
- xMaintenant, comment arriverez-vous à faire entrer l’assurance dans les mœurs?
- Dans l'état actuel des choses, en France et dans la plupart des pays représentes à ce Congrès, il faut que la loi renverse hardiment la législation ancienne, qui n’est plus en harmonie avec notre organisation industrielle, quelle fasse entrer la ‘réparation de l'accident dans les frais généraux de l’industrie, quelle fixe les indemnités dues à l’ouvrier blessé ou à la femme et aux enfants de l'ouvrier tué, en stipulant que le patron pourra s’exonérer de sa responsabilité par une assurance, pourvu que celle-ci soit efficace. Dans ces conditions, le patron sera bien obligé do s’assurer, s'il ne veut pas rester son propre assureur.
- M. Emile Vaxiieuvelde. —Je crois, Messieurs, que vous désirez consacrer le temps qui nous reste, à discuter le mode l'organisation de l’assurance obligatoire plutôt que la question de principe, et, dans ces conditions, je crois devoir renoncer à la parole.
- Je me bornerai à répondre quelques mots aux observations présentées par M. Morisseaux, au sujet de ce que j’ai dit à propos des relations entre ouvriers et patrons et du rôle de ces derniers en matière d’assurance. Comme l’a dit M. Luzzatti, nous devons choisir entre deux systèmes : obligation ou patronage.
- Eh bien ! j’ai essayé hier d’établir que l’initiative privée avait été insuffisante, sans méconnaître pour cela que des efforts généreux ont été faits ; et, si M. Cheysson était présentée lui rappellerais que, dans le rapport que j’ai présenté à la section de l’Exposition d’Économie sociale dont il est président,-j ’ai rendu hommage aux institutions qui ont été créées par les grands industriels de Belgique ; mais il m’est impossible de ne pas constater, d’autre part, que, dans la petite et la moyenne industrie, les mêmes efforts n’ont pas été tentés et que l’esprit altruiste n’y existe pour ainsi dire pas.
- La meilleure preuve que mes affirmations d'hier étaient exactes, c’est que, dans tous les pays, on s’occupe de créer l’assurance' obligatoire. Si tous les patrons avaient fait quelque chose, on ne chercherait pas à les forcer à réaliser cette assurance, dont la nécessité s'impose.
- Il me semble que M. Luzzatti aurait pu dire dans son rapport, qu’il traitait une question non pas physiologique mais pathologique, car nous nous trouvons devant une situation qui réclame des remèdes immédiats et non une observation patiente ; et la preuve,
- p.365 - vue 369/478
-
-
-
- 306
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- c’est qu’il a institué dans son pays, sans attendre les résultats des expériences tentées ailleurs, des institutions de prévoyance pour essayer de venir en aide à ces rois Lear, qui rôdent autour des fabriques, comme des invalides autour de leur ancienne caserne.
- Je n’ai donc calomnié personne ; j’ai constaté un fait indéniable, l’insuffisance de l’initiative privée, en faisant appel à l’intervention de l’Etat.
- C’est la seule réponse que j’avais à faire et j’espère que dans ces conditions il n’y a, entre nous, aucun malentendu.
- M. Morisseaux.— Je demande la parole pour un fait personnel.
- Les paroles que vient de prononcer mon honorable compatriote, M. Yandervelde, atténuent considérablement la portée de celles qu’il a fait entendre hier, et je ne peux que l’en féliciter. Mes compatriotes se réjouiront aussi de l’hommage rendu par lui aux institutions patronales de la Belgique.
- M. le Président. — La parole est à M. Imbert, capitaine au long cours.
- M. Imbert. — Messieurs, parmi les différents systèmes qui viennent d’être exposés, il en est deux qui ont plus particulièrement frappé votre attention; c’est d’abord le système, adopté par l’Italie, d’une caisse nationale fonctionnant par l’intermédiaire des patronats, que M. le rapporteur Cheysson vient de nous exposer avec une lucidité parfaite.
- Ce système est trop récent pour qu’on puisse juger des résultats ; mais on peut déjà retenir que, sur les dix caisses réalisant l’assurance par leur association, il s’en trouve une qui est tombée en déconfiture. Ce n’est donc qu’avec la plus grande réserve que nous devons accueillir un système qui n’a pas fait ses preuves.
- Ensuite arrive la combinaison préconisée par un précédent orateur, combinaison adoptée par la Chambre des députés, l’assurance par l’Etat, que la Chambre n’a votée en quelque sorte que pour atténuer ce que le système du risque professionnel a d’excessif. Au premier abord, en effet, la combinaison a quelque chose de séduisant. On se figure que l’Etat a l’autorité morale nécessaire pour aplanir les difficultés, qui peuvent surgir entre patrons et ouvriers, à l’occasion des accidents. On se dit qu’il est riche et qu’il peut, par conséquent, se contenter de primes modiques, tout en accordant de larges indemnités.
- Mais si on étudie ce système avec quelque attention, on s’aperçoit bien vite que c’est un pur mirage, et que l’assurance par l’Etat,
- p.366 - vue 370/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 3G7
- loin d’apporter un remède à la situation, ne fait que l'aggraver.
- Je vais en examiner les conséquences tant au point de vue social qu’au point de vue financier.
- Au point de vue social, le résultat le plus immédiat, le plus tangible de l'assurance par l’Etat, sera contrairement, à ce qu’a soutenu M. Luzzatti, une augmentation dans le nombre des accidents. En voici la raison : aujourd’hui, le patron ou bien est son propre assureur, ou bien il s’assure à une compagnie. Qu’il soit son propre assureur ou qu’il soit assuré par une compagnie, il a un égal intérêt à se préserver des accidents; car, dans la première hypothèse, c’est lui qui paie; et dans la seconde, la compagnie, en cas d’une trop grande fréquence de sinistres, le met en demeure d’augmenter sa prime ou de résilier son contrat ; et alors, stimulé par cette menace toujours suspendue sur sa tête comme une épée de Damoclès, le patron s’entoure des plus grandes précautions en vue de se garantir des accidents ; il ne néglige rien, et si son matériel est vieux et usé, menaçant pour la sécurité des ouvriers, il n’hésite pas à le renouveler.
- De son côté, l’ouvrier sachant que, sous le régime de l’article 1382 du Code civil, son indemnité lui est discutée, marchandée même, et que la base qui sert à son évaluation, est précisément le degré de faute, d’imprudence qu’il aura commise, l'ouvrier, dis-je,est tenu en éveil par cette perspective ; il est plus attentif, moins téméraire.
- Mais lorsque ce sera l’Etat qui assurera, l’Etat qui ne peut pas avoir deux poids et deux mesures, qui ne peut pas augmenter une prime ou résilier un contrat, sous prétexte que l’assuré a trop de sinistres ; l’Etat, qui sera toujours conduit à donner à la victime d’accident l’indemnité la plus élevée ; alors, Messieurs, le patron se relâchera fatalement de sa surveillance et l’ouvrier deviendra moins prudent. Il résultera de ce relâchement de surveillance d’une part, et d’une plus grande témérité de l’autre, une augmentation de sinistres, en sorte que les dispositions adoptées par le Congrès en vue de préserver les ouvriers des accidents seront pour ainsi dire, rendues vaines et stériles.
- Messieurs, si, à l’appui de ces arguments, j’avais besoin d’emprunter des chiffres à la statistique, je ne saurais mieux le faire qu’en vous lisant la partie du remarquable travail de notre collègue M. Relier, qui a trait à la question. On y voit à la page 150 que, en Allemagne, les accidents des années 1883-84-83 et 86, ont presque doublé pour les incapacités temporaires et triplé pour
- p.367 - vue 371/478
-
-
-
- 368
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- les incapacités permanentes. D’après M. Relier, ce phénomène est reconnu comme étant le résultat du fonctionnement de la loi d'assurances contre les accidents.
- Plus loin, M. Kellerajoute: «Laproportion des accidents graves a augmenté au delà de toute prévision. 11 en est de même des accidents mortels, ce qui tendrait à prouver que l’ouvrier se montre plus imprudent. »
- Mais à côté de cette question sociale, qui intéresse si vivement les ouvriers, il en est une autre d’un ordre plus élevé et qui intéresse tout le monde ; je veux parler de ce nouveau pas, fait par l’Etat, dans la voie que M. Luzzatti a appelée, dans son magnifique langage, le panthéisme d'Etat et que j’appellerai simplement le socialisme d'Etat, c’est-à-dire la substitution de l’action énervante, routinière de l’Etat, à l’action progressiste, féconde des particuliers, et, si j’osais le dire, la substitution du fonctionnarisme à l’individualisme.
- Messieurs, dans les sociétés modernes, et notamment dans les démocraties, il existe une tendance à augmenter les attributions et les charges de l’État. Gardons-nous de glisser sur cette pente ; qui sait où nous nous arrêterions. Nous verrions bientôt la France couverte de fonctionnaires et nous assisterions à l’anéantissement progressif des facultés vives de la nation.
- Malheureusement, ce n’est pas la première fois que l’Etat cherche à pénétrer dans cette voie du socialisme d’Etat. Ne l’avons-nous pas vu s’emparer de l’industrie si florissante des allumettes, industrie qui s’est transportée en Italie, au grand détriment de notre prospérité ? N’a-t-il pas essayé d’administrer ses propres chemins de fer, avec l’insuccès que vous savez ? N’a-t-il pas encore manifesté son impuissance dans l’administration de la caisse des retraites qui, bien que dotée d’une administration gratuite, a accusé un déficit de 80 millions? Et la précédente Chambre n’a-t-elle pas dû repousser un projet de loi, tendant à mettre entre les mains de l’Etat, l’assurance contre l’incendie? Aujourd’hui l’Etat veut entrer de nouveau dans cette voie par la porte de l’assurance contre les accidents.
- 11 nous appartient de réagir, et si le Congrès n’est pas assez fort pour lui barrer le chemin, si nous ne pouvons même émettre un simple vote, qu'il nous soit au moins permis de pousser le cri antique, afin qu’il se répercute jusqu’au sein du Sénat : « Carrant consules ! »
- p.368 - vue 372/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 30»
- Il me reste, Messieurs, à examiner le côté financier de la question. Comme pour attirer les patrons à la caisse d'assurances de l’Etat, la loi a fixé les primes par catégories d’industrie, en ayant soin de les tarifer bien au-dessous de celles demandées par les compagnies d’assurances. Or, comme les indemnités prévues par la caisse sont supérieures à celles garanties par les compagnies, il y a en apparence un avantage, pour le patron, à s’assurer à 1 Etat.
- Cependant cet avantage n’existe pas en réalité, puisque la loi prescrit que les dépenses de la caisse, quelle qu’en soit l’importance, devront être entièrement couvertes par les primes. Chaque année, dit l’article 33, le ministre du commerce publiera, avant le 1er octobre, le chiffre des cotisations afférentes à chaque industrie, en se basant sur les dépenses de l’année précédente. C’est, comme on le voit, une sorte de vaste mutualité, dont l’Etat aurait l’administration. Or, qui dit mutualité, dit répartition des charges sociales entre les sociétaires, au prorata de l’importance de leur personnel.
- Donc, pour se faire une idée exacte des charges qui pèseront sur les assurés de la caisse de l’Etat, il suffit de connaître ce que sera la dépense.
- En matière d’assurances accident, les dépenses sont de trois natures : 1° les frais d’administration ; 2° les frais médicaux ; 3° le coût des indemnités.
- Les frais d’administration, je n’en parle que pour mémoire, ne cherchant pas à les détailler, mais je ne puis m’empêcher de dire qu’ils seront excessifs. Le fonctionnement de l’assurance va mettre en jeu une quantité d'employés : inspecteurs de sinistres, •vérificateurs de risques, contrôleurs de déclarations, etc. Sans croire que nous atteindrons le chiffre accusé par la statistique allemande, je ne suis pas éloigné de penser que, de ce chef, la caisse de l’Etat aura à supporter une grosse dépense.
- Les frais médicaux qui constituent une autre forme de l’indemnité, n’arrêteraient pas l’attention, si la loi n’avait pas établi un maximum de 100 francs par accident, comme pour inviter, pharmaciens et médecins, à se rapprocher de ce chiffre. Or, si on réfléchit qu’il y a plus de 200.000 accidents par an, en France, on voit de suite à quelle somme importante ces frais pourront s’élever.
- Enfin reste la dépense qui est de beaucoup la plus considérable, celle du coût des indemnités.
- 24
- p.369 - vue 373/478
-
-
-
- 370
- CONGRÈS DGS ACCIDENTS
- Les accidents peuvent se diviser, au point de vue du chiffre de l’indemnité, en trois catégories :
- 1° Les accidents vrais ;
- 2° Les accidents simulés et exagérés ;
- 3° Les accidents antérieurs ou survenus en dehors du travail.
- Les accidents vrais : ils sont malheureusement de tous les temps et ils n’en continueront pas moins à se produire, que l’Etat soit ou ne soit pas l’assureur. Mais, ainsi que nous l’avons démontré, avec l’Etat assureur, ils seront plus nombreux, d’où augmentation de dépense.
- Les accidents simulés : inutile de dire qu’il y en aura un grand nombre. Déjà, en Allemagne, on se plaint de la simulation, qui y fleurit depuis que l’Etat est devenu assureur. La caisse française ne sera pas plus que la caisse allemande à l’abri de cette fraude ; et, de ce chef encore, elle aura à supporter une grosse dépense.
- Les accidents exagérés : ils le sont généralement tous ; mais principalement lorsqu’ils atteignent une certaine gravité, car, dans ce cas, ils font naître des exigences, qui ont besoin, pour être justifiées, de s’étayer sur l’exagération. On le voit bien, toutes les fois qu’il se produit une catastrophe de chemin de fer. C’est là encore une aggravation de dépense.
- Enfin les accidents antérieurs ou dits à une cause étrangère au travail : ce sont les plus à craindre. 11 n’est pas rare de voir aujourd’hui un ouvrier déjà atteint d’une infirmité occulte, d’une dépréciation latente, d’une faiblesse générale, se blesser inopinément et chercher à mettre sur le compte de cet accident nouveau cette tare ancienne. Que serait-ce donc si l’Etat devenait l’assureur? Cette fraude se produirait fréquemment et, le succès aidant, on verrait tous les gens usés, tous les valétudinaires, tous les infirmes, accourir des quatre points cardinaux à la conquête d’une pension viagère. En peu d’années, la caisse de l’Etat regorgerait de pensionnés et la dépense, qui en serait la conséquence, atteindrait des proportions formidables.
- Je sais bien qu’on essaiera d’objecter que les mêmes inconvénients peuvent se produire avec les compagnies libres. A quoi je répondrai que les compagnies sont outillées pour se défendre ; qu’elles ont un personnel actif, dévoué, intéressé à la bonne administration de leur affaire, et que, de plus, elles possèdent des médecins consciencieux, indépendants ; tandis que l’Etat ne peut opposer qu’un personnel indifférent, amoureux du travail facile,
- p.370 - vue 374/478
-
-
-
- SECTION ECONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 371
- et des médecins choisis le plus souvent par des corps élus, enclins par conséquent à favoriser l'ouvrier.
- Telles sont, Messieurs, les dépenses qui serviront de base à l’évaluation de la prime qu'aura à payer tout assuré de la caisse.
- Les cotisations ainsi établies, chaque année, par le ministre du commerce, seront-elles payées uniformément par tous les assurés de l’Etat? En un mot, chaque assuré contribuera-t-il à la dépense au prorata de sa main-d’œuvre ? Je ne puis me résoudre à le croire ; car avec l’étrange morale qui a cours et qui permet de dire, que voler l’Etat ce n'est pas voler, il faut s’attendre à voir de nombreuses fraudes se produire sur les déclarations du chiffre des salaires, que chaque assuré est tenu de fournir annuellement à la caisse, déclaration au moyen de laquelle l’Etat évaluera sa prime. De même que l’héritier s’en va, d’un cœur léger, déclarer à l’enregistrement le quart seulement de son héritage, de même le patron ne se fera aucun scrupule de ne déclarer qu’une faible partie de sa main-d’œuvre.
- Encore, si tous les patrons en agissaient de même, le mal ne serait pas grand, et aucun d’eux n’en souffrirait; car cela n’empêcherait pas la dépense d’être repartie uniformément entre tous. Mais, si la fraude est possible pour les petits patrons, elle ne l’est guère pour les patrons de la grande industrie. En effet, tandis que les premiers ont un personnel variable, une comptabilité tenue par éux-mêmes, ce qui rend le contrôle difficile, les seconds ont un personnel à peu près fixe, connu de toute la région, une comptabilité parfaite, des employés au courant du chiffre de leur main-d’œuvre ; ils se trouvent dès lors exposés, en cas de fraude, à des dénoncialions, dont les conséquences pourraient devenir graves.
- 11 en résulte que, si la fraude ne peut être exercée et n’est exercée que par les petits patrons, c’est sur les patrons de la grande industrie que retomberait principalement le fardeau de l’assurance.
- Telles sont les raisons, Messieurs, qui font un devoir au Congrès de repousser l’assurance par l’Etat.
- J’ai pensé que, dans un Congrès, où on s’occupait des moyens de préserver les ouvriers contre les accidents, il n’était pas inutile d’indiquer qu’il y avait un égal intérêt, et pour les ouvriers et pour les patrons, de se préserver de la tutelle de l’Etat. (Vives marques cVassentiment. )
- p.371 - vue 375/478
-
-
-
- 372
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée et renvoyée au lendemain, après fixation de l’ordre du jour.
- CINQUIÈME SÉANCE. — SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1880 Présidence de M. LINDER
- La séance est ouverte à 2 heures et demie.
- M. Tarbourfech, l’un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.
- M. Grei.lé. — Je demande la parole sur le procès-verbal.
- J’étais inscrit pour prendre la parole hier. Pendant mon absence, la clôture de la discussion a été prononcée sur la question que je désirais examiner.
- M. le Président. — Vous étiez inscrit, en effet, pour prendre la parole, mais, ainsi que vous le constatez vous-même, vous étiez absent, au moment où votre tour de parole est venu. Maintenant que la discussion est close, je ne puis vous laisser parler que si le Congrès consent à vous entendre. Sur quel sujet demandez-vous la parole ?
- M. Grellé. —Sur l’assurance obligatoire en général. Je serai très bref.
- M. le Président. — Je vais consulter le Congrès.
- (Le Congrès, consulté, décide qu’il n’y a pas lieu de rouvrir la discussion.)
- M. Ciieysson. — Je demande à faire une rectification de chiffres.
- A la page 7 de mon rapport, il s’est glissé une erreur h On lit :
- « Le mécompte, par rapport aux prévisions, est de 44 p. 100 pour 1886 et de 5 p. 100 pour 1887. »
- 11 faudrait lire 55 p. 100. C’est un 5 qui est tombé.
- M. Etienne. — Je crains que la pensée exprimée par moi à la dernière séance n’ait été mal comprise. Il s’agit de la question de l’abaissement du taux des primes, malgré l’accroissement des charges. J’ai dit que cet abaissement résulterait de l’inspection du
- * Celte erreur a été corrigée dans le volume contenant la réimpression des rapports (page 4n7).
- p.372 - vue 376/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 373
- matériel ; et que les compagnies trouveraient un bénéfice dans cette surveillance; elles n’auront donc pas à élever les primes dans la proportion de l’accroissement des charges. J’avais l’intention d’indiquer comment les compagnies d’assurances, par la surveillance du matériel, pouvaient établir l’assurance sur des bases beaucoup moins coûteuses' qu’aujourd’hui, où les appareils, les machines ne sont pas surveillés.
- M. le Président. — 11 n’y a pas d’autres observations sur le procès-verbal?... Le procès-verbal est adopté.
- >1. le Président. — M. Béziat d’Audibert a la parole pour résumer son rapport relatif, d’une part aux mesures financières à prendre pour garantir efficacement le service des pensions; d’autre part à la constitution de capitaux de réserve ou à la répartition annuelle des charges.
- M. Béziat d’Aurirert. — Messieurs, nous sommes arrivés au dernier jour de notre Congrès; aussi serai-je aussi bref que possible dans mes explications.
- Nous avons parcouru à peu près toutes les phases de la question des accidents du travail. Je dis : ci peu près, parce que plusieurs points importants ont été laissés de côté, ainsi qu’il résulte des observations qui m’ont été faites au commencement de la séance par quelques membres du Congrès, observations que je devais du reste faire moi-même et qui sont relatives à une lacune que j’avais aperçue, comme mes honorables collègues.
- Mes explications seront assez arides et ne passionneront personne ; de plus, et, heureusement pour moi, elles n’exigeront pas un grand effort d’éloquence.
- Le rapport que j’ai eu l’honneur de présenter au Congrès comprend deux questions dont M. le président a rappelé les titres. Je passerai immédiatement à mes observations.
- Je ne puis m’empêcher de regretter que, lors de la discussion du rapport de M. Jourdain sur la fixation des indemnités, on ait absolument négligé la question relative à la nature de l’indemnité. C’est là précisément la lacune dont je parlais tout à l’heure. Personne n’a pris la parole à ce sujet; et cependant c’est de la réponse à cette question préliminaire que dépend celle qui fait l’objet de mon rapport. Il devait s’agir de savoir si l’indemnité doit être payée en capital ou en rente.
- Le programme du Congrès m’imposant l’obligation de traiter la question de la constitution de l’indemnité en rente, j’ai dû
- p.373 - vue 377/478
-
-
-
- 374
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- supposer le problème préliminaire résolu et ne m’occuper que de la constitution des pensions. C’est donc justement que plusieurs membres m’ont signalé cette lacune dans la discussion, puisque, actuellement, les indemnités dues par les Compagnies d’assurances sont payables en capital.
- J’ai dù chercher autour de moi, parmi les divers modes de constitution de rentes viagères actuellement à notre portée en France, celui qui pourrait fournir une solution efficace, au point de vue de la garantie; équitable pour les deux parties en cause; enfin libérale s’il était possible. J’ai le regret de constater que je n’ai pas trouvé de solution pratique, qui parût réunir toutes ces qualités, et j’ai conclu à la remise des fonds entre les mains de l’État.
- Je parle en ce moment pour les Français, car il est évident que chaque pays a, sur ce sujet, une organisation particulière. En Suisse, en Angleterre, il y a des institutions qui permettent la constitution de rentes d’une façon à peu près efficace ; en France, les solutions présentées pèchent toutes par un point quelconque.
- Pour que la garantie soit efficace, il faut que les fonds des pensions soient confiés à un établissement d’une solidité et d’une solvabilité future indiscutables. Or, en France, on ne peut guère trouver cette garantie, cette sécurité absolue, qu’auprès de l’État. Il faut en outre que la garantie soit établie dans des conditions équitables, car il importe de ne pas demander au patron un sacrifice plus considérable que celui qui lui incombe strictement ; ce sacrifice doit être fixé avec une rigueur et une précision aussi complètes que possible. Je ne parle en ce moment bien entendu qu’au point de vue du calcul.
- J’aurais voulu, par surcroît, que la solution pût être libérale ; je l’ai cherchée sans la trouver; et comme il faut bien déposer les fonds de garantie dans quelque caisse, qui puisse en opérer la capitalisation, comme il nous faut enfin une prompte solution, puisque, prochainement, nous pouvons avoir à appliquer une loi que nous devons, en grande partie, à notre honorable vice-président, M. Ricard, j’ai bien été obligé, un peu à contre-cœur, je l’avoue, de proposer d’opérer le dépôt des fonds entre les mains de l’Etat.
- Je vous ai fait connaître le mode de constitution de rentes actuellement en usage en France, quand ce sont les tribunaux qui sont appelés à se prononcer sur la question des pensions.
- p.374 - vue 378/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 37o
- Généralement on les constitue en rentes sur l’État. Je n’entre pas, sur ce point, dans le détail du mécanisme que j’indique suffisamment dans mon rapport. Je rappelle cependant que j’ai démontré que ce mode de procéder présentait de très graves inconvénients. Je le trouve d’abord onéreux pour le patron et ruineux pour les compagnies d’assurances. Il y a des compagnies qui, par suite de l’application de ce mode de constitution de rentes, ont dû disparaître ; je ne veux pas les nommer pour éviter toutes contestations ; mais on connaît certainement ici ces compagnies, qui sont tombées sous le poids écrasant du passif causé par ce mode d’opérer. En effet, cette masse de nues propriétés, dont les compagnies restent en possession, forment un fonds immobilisé. Les Sociétés d’assurances se trouvent alors dans le cas d’un commerçant, qui ne pourrait disposer que d’une nue propriété pour faire face à ses échéances.
- Ce procédé, est en outre, fort onéreux; et, il impose des déboursés immédiats énormes, souvent deux et trois fois plus élevés que ceux qu’exigerait la constitution d’une pension à capital aliéné.
- J’ai montré aussi que le fonctionnement de notre belle institution de la Caisse nationale des retraites se prêtait mal actuellement (car ce vice peut être corrigé) à la constitution de pensions à servir par suite d’accidents du travail. Cela tient aux dispositions de la loi de juillet -1886, loi qui a rétabli l’équilibre dans le budget de cette Caisse, en lui imposant un nouveau fonctionnement plus scientifique, qui assure sa solvabilité future, en mettant un terme aux pertes continues que cette caisse faisait antérieurement. Mais, si, cette loi a eu d’excellents effets, par le fait de la limitation des versements,—je n’entre pas dans le détail, — elle interdit, par contre, dans laplupart des cas, la constitution de rentes immédiates.
- Ces défauts de la Caisse des retraites, au point de vue des pensions qui nous occupent, peuvent disparaître dans l’avenir; mais actuellement nous ne saurions faire face, au moyen de la Caisse, aux besoins qui seraient créés parla loi sur les accidents, si elle était votée par le Sénat.
- J’arrive à la constitution des rentes par les compagnies d’assurance contre les accidents.
- Là encore, malgré toutes mes sympathies pour les compagnies d’assurances privées, je n’ai pas trouvé de solution satisfaisante ;
- p.375 - vue 379/478
-
-
-
- 376
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- je dirai pourquoi, et pour que mes paroles, ainsi que les termes démon rapport, ne donnent pas lieu à de fausses interprétations, pour qu’on comprenne bien la portée des critiques que j’ai faites sur le fonctionnement de nos compagnies françaises, je déclare immédiatement que je suis un partisan résolu de l’assurance facultative et libre.
- Si je fais cette sorte de profession de foi, c’est qu’il m’est impossible d’admettre le système de la constitution des pensions par les compagnies elles-mêmes.
- Je comprends bien1 que c’est leur infliger une sorte de défaveur que de ne pas les reconnaître aptes à faire elles-mêmes le service des pensions; mais, en échange du sacrifice que je leur demande,— si c’en est un, — mon système ne leur laisse-t-il pas la liberté, ce qui est quelque chose, et maintient leur existence, ce qui est beaucoup.
- Si les compagnies étaient dispensées du service des pensions, on pourrait les laisser libres et sans aucun contrôle de la part du gouvernement. En effet, on entend souvent parler de compagnies d’assurances contrôlées, surveillées ; or il me serait absolument impossible d’admettre ce contrôle, celte surveillance, si les compagnies ne faisaient pas le service des pensions.
- Il faut donc choisir, dirai-je aux assureurs, entre la liberté absolue, à vos risques et périls, et le petit désagrément de déposer les fonds des pensions dans la caisse de l’Etat. Je ne crois pas que les compagnies puissent hésiter ; elles préféreront certainement leur liberté.
- Cette exigence, au sujet des réserves de rentes, n’est d’ailleurs ni nouvelle ni particulière à la France. En effet, et M. Luzzatti pourrait le confirmer, en Italie les compagnies d'assurances sur la vie doivent déposer leurs réserves dans une caisse de l’Etat.
- M. Luzzatti. — Une partie seulement.
- M. Béziat d’Auihhert. — Oui, une partie ; mais le principe est le même, et la surveillance n’en existe pas moins.
- J’arrive à la question du contrôle par le gouvernement. Ce contrôle deviendrait inutile et il faut bien dire, du reste, qu’il serait bien difficile à organiser. Il faudrait, pour y arriver, avoir recours à un grand nombre de gens compétents, et il faut bien avouer que nous n’en possédons qu’un nombre très restreint.
- Je passe maintenant à la garantie des pensions par le système adopté en Allemagne.
- p.376 - vue 380/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 377
- Je suis opposé à l’application du système allemand en France, d’abord parce qu’il n’est admissible qu’avec le lien corporatif, lien contraire à nos mœurs et à nos lois, et ensuite parce que je suis partisan de l’assurance facultative et qu’avec le système allemand, l'assurance est et ne peut-être qu obligatoire.
- J'aurais voulu cependant vous expliquer plus en détail le remarquable mécanisme du fonds de prévoyance créé par la loi allemande, mais le temps nous presse ; je me contenterai donc, maintenant que je vous ai fait savoir pourquoi je repoussais la loi allemande pour notre puys, de vous dire que le fonctionnement de cette loi fameuse est, dans sa partie technique, un- vrai chef-d’œuvre.
- Telles sont, Messieurs, les observations que je désirais vous présenter et que j’ai dû abréger faute de temps, en vous priant de vous reporter, pour le complément, à mon rapport écrit. (Très bien! très bien!)
- M. le Président.—M. Adana laparolepour répondre à M. Bézial d’Audibert.
- M. Adan. — Je regrette d’avoir à constater que le rapport de M. Bézial d’Audibert semble impliquer une solution définitive n'admettant le règlement des indemnités qu’en rente viagère.
- J’estime qu’il serait fâcheux que la loi proscrivit le règlement de l’indemnité en capital ou ne laissât pas une porte ouverte au mode de règlement admis par la loi anglaise et la loi suisse.
- 11 ne faut pas oublier en effet que le capital est en somme le meilleur instrument de travail et que, dans bien des cas, la possession du capital et son emploi judicieux peuvent être pour la victime le meilleur moyen d’arriver à une situation qui lui permette d’utiliser la capacité de travail qui lui reste, s’il s’agit d’un mutilé, ou d’entamer un petit commerce, s’il s’agit d’une veuve.
- On a critiqué ce mode de règlement, en alléguant l’insuffisance des connaissances financières de l’ouvrier en matière de placement ou d’administration de fonds.
- A mon avis, l’on a trop facilement généralisé cette appréciation; et, dans tous les cas, si l’on estime qu’il y ait en réalité lieu de considérer, à ce point de vue, l’ouvrier comme un mineur d’âge, il y aurait encore moyen de concilier les' choses en introduisant dans la loi, sous une forme plus simple et dans des conditions moins coûteuses, une organisation qui répondrait aux mesures prises par la loi civile en faveur des mineurs d’âge.
- p.377 - vue 381/478
-
-
-
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- En terminant, je ferai remarquer que le système de règlement en capital a l’avantage de résoudre de la manière la plus nette et la plus indiscutable toutes les questions de garantie du service des rentes.
- M. le Président.— Personne ne demande plus à parler sur le rapport de TI. Béziat d’Audibert?....
- M. Bodenheimer a la parole sur la question dont il est le rapporteur : « Différences à apporter dans l'organisation de l'assu-« rance, suivant que les incapacités sont de courte ou de lonque « durée. »
- M. Bodexiieimer. — Messieurs, j’ai été bref dans mon rapport; je le serai aussi dans mes explications.
- Il m’a semblé que la question de savoir quelle sera l’organisation de l’assurance, suivant que les incapacités sont de courte ou de longue durée, n’a d’intérêt que dans l’hypothèse d’assurances obligatoires.
- Il y a un très grand danger, selon moi, à faire la restriction indiquée par la loi allemande, qui dispose que ce n’est qu’à partir de la treizième semaine que l'accident 'est traité comme accident entraînant l’application des prescriptions de la loi. Par le fait de cette disposition, tous les accidents avec incapacité de moins de treize semaines sont assimilés aux maladies. Or, dans ce cas, en vertu de la loi sur l’assurance contre la maladie, l’ouvrier paye les deux tiers des frais et le patron un tiers, tandis qu’en ce qui concerne les accidents proprement dits, qui sont de beaucoup les moins nombreux, c’est-à-dire les accidents entraînant soit la mort, soit une incapacité de travail totale, soit enfin une incapacité de plus de treize semaines, en ce qui concerne ces accidents, dis-je, c’est le patron seul qui paye la prime.
- Théoriquement, déjà, on avait été amené à se dire que l’ouvrier, ayant à supporter, pour les accidents de courte durée, une grande partie de la charge, les deux tiers, il chercherait à prendre toutes les précautions voulues, mais qu’au contraire dans les industries .où les accidents sont naturellement graves, il s’abandonnerait plus facilement. La statistique est venue confirmer les appréhensions théoriques. Il est vrai que celte statistique ne porte que sur deux années 1886 et 1887, et qu’en général, une statistique embrassant un laps de temps si restreint ne peut pas avoir une grande force probante. Toutefois, dans le cas particulier, il faut remarquer qu’il s’agit d’une statistique allemande et
- p.378 - vue 382/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 379
- qu’on peut admettre qu’elle a été faite avec une grande rigueur bureaucratique.
- En 1886, sur un total d’ouvriers assurés de 3.725.313, il y a eu 100.159 accidents, dont 89.619 de moins de treize semaines d’incapacité. Les accidents graves, ceux à indemniser d’après la loi, ont été de 10.540.
- En 1887, le nombre des ouvriers assurés a augmenté, parce que la législation a subi une assez grande extension. Sur 4.121.537 assurés, il y a eu 115.475 accidents; le nombre de ceux de moins de treize semaines s’est élevé à 98.373. Le nombre des accidents graves, qui était, en 1886, d’un peu de plus 10.000, monte, en 1887, à 17.102. C’est un chiffre hors de proportion avec l’augmentation des accidents en général.
- Ainsi, en décomposant les chiffres attentivement, on constate une stagnation du nombre des accidents, dont les suites sont supportées en grande partie par l’ouvrier, mais, par contre, une augmentation du nombre des accidents graves, dont les conséquences sont à la charge du patron seul.
- C’est un des motifs pour lesquels je dis, dans mon rapport, qu’il faut organiser la répartition des charges pour les accidents légers absolument comme celles qu’entraînent les accidents graves. Les ouvriers doivent supporter une partie des charges de toutes les assurances contre les accidents. 11 y a là un point qui n’a pas été étudié par le Congrès, et je le regrette.
- Aux droits doivent correspondre des devoirs. J’ai la conviction entière que si l’ouvrier supporte une part des charges à payer, il prendra un plus grand intérêt à l’application de la loi ; il apportera plus de soins dans l’exécution des devoirs qu’elle lui impose. Intéressez l’ouvrier, donnez-lui une part de charges et une part d’administration, et c’est lui qui exercera la surveillance la plus active et la plus efficace et qui apportera le plus de sévérité dans l’exécution des prescriptions réglementaires destinées à prévenir les accidents. [Applaudissements.)
- En finissant, je dois déclarer que je ne conçois pas l’assu-rance-accidents sans l’assurance-maladies. Je la conçois bien si elle est faculative, par exemple dans le cas où une grande usine a spontanément et sans coercition légale, créé une caisse libre d’assurance contre les accidents. Mais du moment que la loi oblige, d’une façon quelconque, à créer des assurances contre les accidents, j’estime qu’il faut, en môme temps, instituer l’as-
- p.379 - vue 383/478
-
-
-
- 380
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- surance contre la maladie, d’abord parce que la distinction entre l’accident et la maladie est souvent difficile à établir, puis parce que la maladie est parfois la suite de l’accident, ensuite parce que le malade est aussi digne d’intérêt que le blessé, enfin parce que c’est le seul moyen de faire œuvre de réparation vis-à-vis d’une catégorie très intéressante d’ouvriers condamnés aux maladies spécifiques ou professionnelles par la nature même de l’industrie qui les occupe.
- Voilà pourquoi je réclame l’assurance contre la maladie.
- Pour abréger, je donne lecture des conclusions de mon rapport :
- « 1° Si l’assurance contre la maladie est obligatoire aussi bien que celle contre les accidents, rien n’empêche de mettre les accidents entraînant une incapacité de courte durée à la charge des organismes de l’assurance-maladie, mais à la condition expresse que la distribution des charges entre patrons et ouvriers soit la même dans l’assurance-maladie que dans l’assurance-accidents.
- « 2° Si l’assurance n’est créée que contre les accidents, il ne faut faire, ni quant à l’organisation proprement dite, ni quant à la distribution et à la réparation des charges, aucune différence entre les accidents de courte et ceux de longue durée. »
- Encore un mot. 11 n’y a pas de raison pratique qui oblige à faire une différence quelconque entre les accidents, du fait que la rente d’indemnité serait constituée d’après le système de la répartition ou d’après le système de la capitalisation. Les deux systèmes peuvent fonctionner et pour les accidents graves et pour les accidents légers et, je le répète, l’opportunité d’une différence d'organisation, suivant que les incapacités sont de courte ou de longue durée, m’échappe. (Applaudissements.)
- M. Octave Keller. — Messieurs, je ne viens pas discuter le rapport de M. Bodenheimer; je désire seulement donner quelques chiffres que M. le rapporteur ne connaissait pas, quand il l’a rédigé.
- 11 y a, dans ce rapport, une phrase qui mérite tout particulièrement d’attirer voire attention. La voici :
- « D'abord nous avons à constater ,d’après l’expérience acquise aujourd’hui déjà en Allemagne, s'il faut en croire la statistique officielle, que l’assurance contre les accidents a eu pour conséquence, d’une façon générale, non pas de faire diminuer, mais, malgré les mesures préventives prises par les corporations d’assurance, de faire augmenter le nombre des accidents. L’assu-
- p.380 - vue 384/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 381
- rance est devenue pour le patron une espèce d’oreiller de paresse. »
- La gravité de cette accusation ne saurait vous échapper, Messieurs ; vous comprenez combien il importe de savoir, si l’assurance a fait diminuer ou augmenter le nombre des accidents. Malheureusement elle l’a fait augmenter. Non seulement cette augmentation résulte des chiffres de 1886 et de 1887, qu’a cités M. Bodenheimer, pour les morts et les victimes en général ; mais je puis vous dire que la situation s’est aggravée en 1888.
- On ne connaît pas encore, il est vrai, les détails de l’application de la loi d’assurances, en Allemagne., pour l’exercice 1888; mais nous possédons les résultats généraux, qui ont été publiés par l’Office impérial d’assurances pour cette dernière année, de sorte que nous pouvons comparer les chiffres de trois exercices h Ces chiffres sont les suivants :
- Sur un môme nombre de 1.000 ouvriers assurés, on a signalé à la police locale, en chiffres ronds ;
- En 1886, 27 accidents.
- En 1887, 28 —
- En 1888, 32 —
- Parmi ces accidents, le nombre de ceux donnant lieu à indemnité s’est élevé :
- En 1886, à 2,83 par 1.000 ouvriers.
- . En 1887, à 4,14 —
- En 1888, à 4,84 —.
- De sorte qu'on constate, depuis 1886, une augmentation de 71 p. 100 dans le nombre des indemnisés.
- Le fait le plus grave, c’est l’accroissement du nombre des morts. On a compté, en effet, sur 100.000 ouvriers assurés, dans les différentes branches d’industrie réunies :
- En 1886, 73 morts.
- En 1887, 79 —
- En 1888, 84 —
- Ainsi, d’après les chiffres de 1888, on constate une augmenta-
- i Chiffres donnés dans la Circulaire n° 182 du Comité central des houillères de France (5 mars 1889).
- p.381 - vue 385/478
-
-
-
- 382
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- tion progressive dans le nombre proportionnel des accidents de tous genres et jusque dans celui des morts.
- Pour les cas d’invalidité partielle, la statistique des assurances fournit des chiffres extraordinaires.
- Tandis qu’on ne comptait, par 1.000 ouvriers, qu’un cas en 1886, il y en a deux en 1887, deux et demi en 1888.
- Quelles sont les causes d’une semblable progression à laquelle personne ne se serait attendu? On peut en indiquer quatre, mais qui ne donnent peut-être pas l’explication totale du phénomène.
- La première est signalée par les Allemands eux-mêmes : c’est la simulation par l’ouvrier, qui feint de n’être pas guéri complètement, à une époque où il pourrait, à la rigueur, recommencer à travailler. Si les personnes chargées de vérifier son état sont portées à la commisération, elles admettent certaines réclamations non fondées et favorisent, par suite, inconscienment la prolongation des chômages.
- Puis, il y a une bienveillance, fort naturelle, pour l’ouvrier, que doivent manifester les membres des conseils d’administration des syndicats constitués pour les assurances. Un patron cherche à faire obtenir, par un ouvrier blessé dans son usine, la plus forte indemnité possible ; les ouvriers qui, comme vous savez, sont représentés dans ces conseils en nombre égal aux autres membres, sont encore bien plus disposés à voter dans un sens favorable à leurs camarades.
- Les autres causes dont je veux parler, qui méritent davantage de fixer votre attention, consistent dans l’insouciance naturelle aux ouvriers, puis dans l’indolence de certains patrons qui se sentent couverts pécuniairement par l’assurance.
- On peut apporter à cette situation différents remèdes. Le premier consiste à développer l’inspection des fabriques. Le législateur allemand en a senti le besoin. En effet, dans les frais généraux d’application de la loi d’assurances, en 1887, on voit figurer 155.000 francs pour frais d’inspection. Mais cette somme était, sans doute, tout à fait insuffisante, puisqu’on n’est pas arrivé à réduire le nombre des accidents.
- 11 y a un second remède que j’hésite à indiquer. Je crois cependant que toutes les opinions doivent être exprimées. Pour que les ouvriers ne s’adonnent pas au laissez-aller dans les dangers auxquels ils sont habitués, il conviendrait peut-être de res-
- p.382 - vue 386/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 383
- treindre le montant des pensions allouées aux victimes. D’après les résultats de la statistique, il semble qu’on l’ait fixé, en Allemagne, à un taux trop élevé par rapport aux salaires.
- 11 faut surtout réveiller le patron indolent, inattentif. Dans ce but, on pourrait limiter son assurance et mettre à sa charge, dans tous les cas, une petite fraction des indemnités accordées aux victimes. Cette fraction pourrait être fixée au cinquième et même, à la rigueur, au dixième de l’indemnité.
- Comme le patron devrait la tirer de sa bourse, il est probable qu’il exercerait une surveillance plus active dans son établissement, par lui-même et par ses contremaîtres.
- Messieurs, quand nous aurons la statistique de 1889, nous verrons si la progression, que nous avons signalée, continue. Si elle continue, je n’hésite pas à dire que le système allemand doit être modifié, profondément, sinon rejeté. Mais si la proportion des accidents graves diminue au contraire, comme cela devrait être, comme on peut encore l’espérer, mes observations actuelles n’auront plus qu’une valeur théorique.
- — Une autre question se greffe sur celle que nous venons d’examiner, c’est la question de savoir quelle est la part de l’industrie moderne dans le nombre des accidents.
- Notre cminent collègue, M. Clieysson, a dit que l’industrie, et surtout l’industrie moderne, est un véritable champ de bataille, où l’on a de nombreuses victimes à relever. Vous avez pu vous étonner que les statistiques placées sous vos yeux soient restées obscures sur ce point. C’est que, dans le rapport demandé par le comité d'organisation du Congrès, je m’étais uniquement chargé de présenter des renseignements sur les accidents des chemins de fer, des appareils à vapeur, des carrières et des mines ; mais la statistique des accidents en général était réservée à M. Cacheux, qui, je saisis l’occasion de le faire connaître, a été l’un des inspirateurs de ce Congrès. Une circonstance particulière. — non pas un accident, mais (c’est le cas de le dire) un cas fortuit — a empêché M. Cacheux de mettre jusqu’à présent son travail au point.
- J’ai donc cherché à connaître la part de l’industrie moderne dans le nombre des accidents, et j’ai tiré de la statistique allemande de 1887 les chiffres suivants, qui sont topiques dans la question :
- Les 17.102 accidents graves dont les victimes ont ôté indemnisées en 1887 se décomposent ainsi :
- p.383 - vue 387/478
-
-
-
- 384
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Explosions d’appareils à vapeur ou à gaz (sous pression) . . , . 88
- Matières explosives et inflammables (poudre, benzine, pétrole, etc.) 463
- Métaux en fusion, gaz irrespirables, liquides bridants, etc. . . . 483
- Mécanismes en mouvement (moteurs, transmissions, machines-
- outils) ........................................................... 3.670
- Eboulemenls, chutes d’objels.......................................... 3.140
- Chutes des personnes (en bas d’échelles, escaliers, galeries, dans
- des trous, des bassins)............................................ 3.073
- Transports, chargement et déchargement................................ 3.912
- Divers (emploi d’outils manuels)...................................... 2.262
- Ensemble: 17.102
- Voilà une liste des plus curieuses, des plus intéressantes, qu’il serait impossible de trouver ailleurs que dans la statistique allemande, établie, comme vous le savez, à la suite du fonctionnement de l’assurance obligatoire.
- Eli bien ! d’après ces chiffres officiels, les accidents dus aux mécanismes en mouvement représentent 21 p. 100 du total; les accidents dus soit aux matières explosives et inflammables, soit aux métaux en fusion, aux gaz irrespirables, aux liquides brûlants, un peu plus de S p. 100 ; les explosions d’appareils à vapeur ou à gaz, 1/2 p. 100 seulement. En groupant ces causes de danger, on peut dire qu’environ 27 p. 100 des accidents qui se produisent dans les syndicats professionnels, sont dus, à coup sûr, aux dispositifs de l’industrie moderne1.
- Ces chiffres justifient évidemment les préocupations du Congrès et des économistes. Cependant je suis bien loin de vouloir faire un procès quelconque à l'industrie moderne. S’il se produit des accidents très nombreux par l’emploi des mécanismes et des machines, il faut voir là surtout un déplacement des risques. La môme quantité de travail aurait probablement occasionné un nombre d’accidents supérieur, si on l’avait réalisée par les anciens procédés. La construction de la tour Eiffel, de 300 mètres de hauteur, véritable défi porté par l’industrie à la nature, a coûté la vie à six ouvriers. Mais qui pourrait nous dire combien de malheureux ont succombé dans la construction des pyramides d’Egypte? Nous ne le saurons jamais.
- Je crois que la grande industrie n’a pas fait augmenter le nombre des accidents, si l’on veut bien considérer le champ du
- 1 Les chiffres imprimés à la page 48 des Procès-verbaux des séances doivent être rectifiés complètement.
- p.384 - vue 388/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 385
- travail dans toute son étendue. Mais il est incontestable qu'elle offre, pour les chances de blessure ou de mort, de véritables points de concentration.
- Quoi qu’il en soit, il ressort des statistiques allemandes dressées pendant les années 1886, 1887 et 1888 que, dans les syndicats professionnels, on a compté, en moyenne, sur 100.000 assurés, 80 personne tuées et 3.000 blessées.
- Ces chiffres démontrent suffisamment la nécessité d’étudier, sous toutes ses faces, la question des accidents du travail, et justifient pleinement la réunion de ce Congrès. (Applaudissements.)
- M. Luzzatti. — Les chiffres donnés par MM. Bodenheimer et Relier ne sont pas les chiffres définitifs de la statistique allemande. Notre président a proposé de constituer un .Comité permanent, — parce qu’un Congrès n’a pas la compétence technique pour certaines questions, — ce Comité recueillera les renseignements et nous examinerons plus tard les résultats de la statistique. Per-mettez-moi seulement de dire ceci : J’admets tous les vices qu’on nous reproche, mais admettez aussi que, si la loi allemande a pu créer des accidents, elle peut aussi les avoir révélés avec une exactitude plus grande qu’auparavant, ce qui démontre que la loi allemande se perfectionne dans son exécution; elle découvre un nombre de plus en plus grand d’accidents, au fur et à mesure que l’organisation créée par elle se complète.
- J’admets tout ce que vous voulez, mais reconnaissez, à votre tour, qu’une loi si compliquée ne peut pas donner tous ses résultats en deux ou trois ans.
- Je ne veux pas conclure sur une question aussi grave et je prie le Congrès de réserver aussi l’examen de la question. Qu’il laisse à ceux qui auront entre les mains les chiffres d’une statistique plus complète, la responsabilité de conclure. Il faut calculer et raisonner sur des chiffres certains, plus nombreux et plus complets. (Très bien! Très bien.)
- M. le Président. — La parole est à Mme Tkatcheff, docteur en médecine.
- Mme Tkatcheff.— Messieurs, vous avez entendu, sur la question de l’assurance, l’opinion de toutes les nations qui sont représentées à ce Congrès ; permettez-moi à titre de renseignements de vous mettre au courant de ce qu’on en pense aussi en Russie. La question de l’assurance obligatoire n’est pas encore à l’ordre du jour chez nous. Il y a tant d’autres lois sur les ouvriers et
- p.385 - vue 389/478
-
-
-
- 386
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- les fabriques qui attendent encore leur sanction. Sans aucun doute, le tour de l’assurance viendra aussi, et l’on s’en est déjà occupé afin de n’être pas pris à l’improviste. Jusqu’à présent l’assurance des ouvriers contre les accidents n'est que facultative et encore ne se rencontre-t-elle que très rarement. Ces assurances se font, non par des compagnies spéciales, mais par celles de l’assurance sur la vie. Pour vous dire enfin quelle est l’opinion qui prédomine, je vais vous traduire quelques lignes du travail d’un de nos inspecteurs, le docteur Swiatlowsky. Voici ce qu’il dit : « En général, l’assurance collective des ouvriers « est, sans contredit, la plus désirable, à condition quelle soit « faite aux frais des fabricants et sans aucune retenue sur « le salaire des ouvriers. L’indemnité doit être donnée à la vic-« time même dans le cas où c’est elle qui est la cause de l’acci-« dent. Le fabricant, malgré cette assurance, ne doit nullement « être dispensé de la responsabilité civile ; il n’est doue pas « déchargé du devoir moral de prendre toutes les précautions « contre les accidents, qui pourraient survenir dans son ôtablis-« sement. »
- Tel est le point de vue qui, en Russie, réunit le plus de sympathie parmi les personnes qui s’occupent de la question. Et ce point de vue répond parfaitement à l’esprit de la loi sur la responsabilité des fabricants, loi dont la promulgation est attendue d’un jour à l’autre. D’après cette loi, le fabricant devra dédommager l’ouvrier : 1° dans le cas où l’accident est arrivé par l’imperfection des machines ou l’absence d’appareils protecteurs ; 2° dans le cas de négligence des personnes préposées à la surveillance ; il sera également responsable de toute maladie de l’ouvrier, dont il sera prouvé que la source réside dans les conditions insalubres de l’établissement où l’ouvrier travaille.
- Et maintenant, Messieurs, que vous connaissez notre manière de voir, soit sur la responsabilité du fabricant, soit sur l’assurance, vous comprendrez combien peu répond à nos désirs la proposition de l’honorable M. Bodenheimer, qui voudrait que l’ouvrier participât aux frais de l’assurance contre les accidents. Un raisonnement bien simple devrait frapper l’esprit. Gomment? Celui qui, en cas d’accident, supporte les plus dures conséquences, celui-là doit aussi supporter la charge de l’assurance ! Ne voyez-vous pas, Messieurs, que dans ces cas la charge est double ?
- p.386 - vue 390/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 387
- On a souvent répété dans cette même enceinte que le fabricant et l’ouvrier sont des associés. Je veux bien partager cette opinion; mais dans les conditions où se trouvent actuellement vis-à-vis l’un de l’autre le patron et l’ouvrier, permettez-moi de dire qu’il s’agit là d’une association bien étrange ! Tandis que dans toutes les associations commerciales, le bénéfice de l’associé est proportionnel à son apport, ici, dans l’association du fabricant et de l’ouvrier, que voyons-nous ? L’un apporte son capital, l’autre son travail, sa santé et sa vie. Donc, le capital d’un côté, la santé et la vie de l’autre, sans compter le travail. On pourrait m’objecter que ce sont là des unités qui ne peuvent pas se comparer. Oui, mais, en tous cas, y a-t-il beaucoup de personnes qui mettent leur fortune au-dessus de leur santé et de leur vie ? Par conséquent, celui qui risque dans une entreprise sa santé et sa vie apporte plus que cet autre qui ne risque que son capital ; c'est donc à cet autre d’approprier une partie de son capital à couvrir ce que perdra son associé. Aussi, en Russie, ceux qui se sont occupés de la question voudraient-ils que les fabricants s’habituassent à comprendre, dans les frais généraux de l’entreprise, les frais de dédommagement alloué aux ouvriers en cas d’accident du travail.
- L’honorable M. Bodenheimer dit encore dans son rapport que l’assurance obligatoire, sans la participation de l’ouvrier dans la charge de l’assurance, est un oreiller de paresse ou d’indifférence pour le fabricant et pour l’ouvrier. Pour le fabricant, je le veux bien, car on peut se permettre de perdre quelques centaines de francs, quand on en a beaucoup ; c’est relativement une paresse qui ne coûte pas grand’chose. Mais pour l’ouvrier, en tous cas c’est un oreiller bien dur, d’où il se relève, soit sans bras, soit sans jambe, si même il s’en relève. Selon moi, la cause de l’augmentation du nombre d’accidents graves que l’honorable rapporteur constate en Allemagne réside non'en partie, comme le pense M. Bodenheimer, mais principalement en ce que, depuis l’assurance obligatoire, le patron ne voit plus se dresser devant lui le spectre des articles du Gode civil.
- Hier un autre orateur, l’honorable M. Gheysson, a dit ici, en s’adressant aux industriels : « Si tu veux être aimé, commence toi-même par aimer. » Je me permets de lui répondre : C’est très beau, mais peu pratique : l’amour ne s’impose pas. Et il faudra peut-être attendre encore longtemps avant que ces deux amou-
- p.387 - vue 391/478
-
-
-
- 388
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- reux, le patron et l’ouvrier, se jettent dans les bras l’un de l’autre. Mais si l’amour ne peut pas se commander, il y a quelque chose qui peut et doit être imposé : c’est la justice. Et c’est en répondant à ce sentiment de justice, Messieurs, qu’on voudrait, pour la Russie, tout en maintenant la responsabilité des fabricants, l’introduction de l’assurance obligatoire sans aucune retenue sur la maigre épargne de l’ouvrier. Le fabricant doit -participer au risque qu'encourt son associé, l'ouvrier.
- (.Applaudissements.)
- M. Laporte. — On a dit qu’après l’application de la loi sur les accidents du travail, le nombre des accidents diminuerait en Allemagne, et en France aussi; mais on a oublié qu’il n’y a pas de loi de protection, en France, pour les adultes. Les enfants et les filles mineures seuls sont protégés. C’est une remarque que j’ai faite dans la deuxième section. Aussi j’espère que le Congrès s’associera à la proposition que j’ai présentée en faveur d’une loi française de protection des ouvriers adultes.
- M. Ciieysson. — Je ne commettrai pas l’imprudence de discuter, aven l’honorable Madame Tkatcheff, la délicate question de psychologie féminine qu’elle a soulevée et pour laquelle la lutte serait vraiment trop inégale. Je quitte donc au plus vite ce terrain glissant et j’aime mieux me rejeter sur celui de la statistique, où je suis plus à l’aise pour suivre mon collègue et ami M. Relier.
- Dans la décomposition des causes des accidents des mines, telle que la donne la statistique allemande, M. Relier n’a mis à la charge de l’industrie moderne que les accidents imputables aux machines. Mais est-il parfaitement légitime de faire abstraction des autres articles, qui, comme ceux des éboulements et des puits, peuvent fournir leur contingent au risque professionnel ?
- Au surplus, à l’heure où nous sommes, cette discussion ne présente peut-être pas grand intérêt. Comme l’a dit excellemment M. Luzzatti, il est préférable de laisser la parole aux faits : c’est eux qui doivent avoir le dernier mot.-
- Pendant que j’ai la parole, le bureau me charge de vous faire une communication delà part d’un de ses correspondants, l’honorable M. Walter-Seitz, manufacturier à Granges (Vosges).
- M. Walter-Seitz exprime l’avis que la plupart des accidents proviennent de la négligence des surveillants, des contremaîtres et des ingénieurs, et il affirme que, si la responsabilité de ces intermédiaires entre le patron et l’ouvrier était effective, le nombre
- p.388 - vue 392/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 389
- des accidents serait très notablement réduit. (.Interruption. Dénégation.)
- Je regrette, d’après les interruptions qui accueillent cette proposition, que son auteur ne soit pas là pour la soutenir. Aujourd’hui, en effet, la responsabilité correctionnelle des surveillants est entière, s’ils sont coupables de l’accident. Quant à leur responsabilité civile, elle ne pourrait se substituer à celle du patron, sans porter atteinte aux garanties dues à la victime. M. Walter-Seitz aurait eu à nous définir et à nous justifier l’innovation qu’il propose et dont l’assemblée, d’après ce que je crois comprendre de ses impressions, ne me paraît admettre ni la justice ni l’utilité. (Assentiments.)
- Le Président. — Je donne la parole à M. Harzé pour quelques observations sur la Participation des ouvriers aux charges et à la gestion de l'assurance contre les accidents du travaill.
- M. Harzé, directeur des Mines au Ministère des travaux publics, en Belgique. — Messieurs, en équité, la réparation des accidents du travail, sans distinction de causes, — c’est le cas pour les caisses de prévoyance des ouvriers mineurs en Belgique2, — doit-elle être exclusivement à la charge de patrons ?
- Je me prononce résolument pour la négative et pour plusieurs motifs ;
- lre considération. — Dans le salaire, il est déjà tenu certain compte du danger inhérent au travail rétribué. Ainsi, pour un même labeur, l’ouvrier travaillant au fond d’une mine recevra un salaire plus élevé que celui occupé à la surface. De ce fait, dont il serait aisé de multiplier les exemples, résulte que le risque professionnel est déjà payé, du moins en partie, par le patron. Or, si le prix du risque se trouve dans le salaire, ainsi qu’il vient d’être dit, il semble rationnel de demander à ce salaire une part pour l’assurance.
- 2e considération. — Parmi les accidents pour lesquels inter-
- 1 Ces observations sont le complément à une objection que j’ai présentée à l’occasion d’un vœu exprimé dans la première séance de la troisième section du Congrès (économique et de législation) (voir p. 211) et tendant à faire peser toute le fardeau de l’assurance sur le patron. Certains points de cette note se rattachent probablement à des questions discutées aux séances précédentes de cette section, séances auxquelles je n’ai pu assister à cause de la simultanéité des travaux des deux sections. — II.
- 1 Les statuts de ces institutions permettent généralement d’annuler les droits à la pension dans le cas d’une grave imprudence de la victime. Mais ce n’est là qu’un épouvantail. — H.
- p.389 - vue 393/478
-
-
-
- 390
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- viennent les caisses de prévoyance et devra intervenir l’assurance, instituée sur des bases pratiques, il en est d’assez nombreux qui proviennent de l’imprudence de la victime ou tout au moins d’une infraction à l’ordre établi. 11 pourra aussi y avoir faute d’un ouvrier, compagnon de travail de la victime. Bien que le patron ait le devoir de veiller au maintien de cet ordre établi, il serait abusif de mettre tous les devoirs et toutes les charges de son côté. Ce serait contraire à la dignité et môme à l’intérêt du travailleur.
- Ainsi que j’ai eu l’honneur de le dire précédemment, lorsqu’une charge telle que celle de l’assurance viendra peser sur une industrie, il y aura répercussion, non exclusivement sur le bénéfice, mais notamment sur les salaires et surtout sur les hauts salaires, c’est-à-dire sur ceux des meilleurs ouvriers. — Dès lors, si l’ouvrier paye de toute manière, partie etmême bonne partie deson assurance, pourquoi la loi ne serait-elle pas, dans son texte, en concordance avec le fait? Cela donnerait, ai-je ajouté, à la représentation ouvrière au sein des commissions administratives des institutions d’assurances une autorité désirable. Et j’ai tout lieu de croire que cette représentation ne tarderait pas à y devenir l’élément conservateur par excellence.
- J’estime donc que couvrir une partie des frais de l’assurance par des retenues sur les salaires, est une mesure juste, démocratique, parfaitement en harmonie avec l’intérêt du travailleur.
- On a dit que l’assurance intervenant pour tous les accidents (sauf, bien entendu, les volontaires), émousserait tout sentiment de prévoyance chez le patron et chez l’ouvrier. C’est là plus que de l’exagération. Pour le patron, à part la question d’humanité et son amour-propre d’industriel prudent, l'éventualité de l’action civile en vue d’une réparation nécessairement plus complète que celle par l’assurance, le tiendra en éveil. Quant au monde des travailleurs, il en est peu qui ne craignent la mort, plutôt souffrir que mourir, ou qui ne redoutent l’infirmité.
- M. Périsse. —La société a un droit à exercer. Les enfants sont des mineurs, et par conséquent irresponsables ; souvent ce sont des orphelins abandonnés par leurs parents. La société a le devoir de veiller sur .eux, et l’on comprend parfaitement une loi de protection du travail des enfants dans les manufactures. Mais la situation n’est plus la même quand il s’agit du travail des adultes ; céux-ci sont responsables de leurs actes ; à quel titre l’Etat vien-
- p.390 - vue 394/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 3C1
- drait-il les surveiller et jusqu’où, dans cette voie, pourrait-il ne pas aller?
- 11 est préférable, à mon avis, de laisser les adultes faire leurs propres affaires, se syndiquer et donner à des associations formées par eux le droit de rechercher les mesures utiles à prendre dans leur intérêt. (2>è.v bien !)
- M. Durassiez — Contrairement à l’opinion exprimée par l’honorable M. Périssé, des membres de la section d'administration ont parlé en faveur d’une intervention d’inspecteurs chargés de veiller à la sécurité des appareils dans les ateliers où travaillent à la fois des adultes et des enfants.
- M. le Président. — Messieurs, nous sortons de la question; je vous prie d’y rentrer. La parole est à M. Dejace.
- M. Dejace. — M. Bodenheimer a soulevé la question de l’assurance en cas de maladie. Nous n’avons pas discuté ce point très délicat, mais je. tiens à présenter cette observation : c’est que, au fond, la réparation des conséquences de la maladie incombe à certains organismes qui existent partout, tels que les sociétés de secours mutuels dans lesquelles les patrons et les ouvriers se rencontrent pour prévenir ces conséquences, et qui ont même en vue ce que M. Bodenheimer appelle les maladies-accidents.
- Il a été décidé par le projet de loi française, d’une façon très ingénieuse, que, pour les trois premiers mois, le patron serait déchargé quand il aurait créé, dans son usine, une société de secours.
- Je crois qu’il y aurait un certain danger à comprendre, dans une loi sur les accidents, les accidents de courte durée. Il est préférable, à mon sens, de laisser cette réparation aux organismes actuellement existants, aux sociétés de secours mutuels.
- C’est le point spécial de mon observation.
- M. Smitii. — Je voudrais appuyer, très brièvement, une opinion émise par M. Luzzatti. Je suis tout à fait d’avis que, si l’on constate une augmentation du nombre des accidents en Allemagne, c’est parce que la statistique allemande est de mieux en mieux faite. Ma petite expérience, en Angleterre, me permet de conclure qu’une immense quantité d’accidents ne sont jamais inscrits dans les livres de statistique.
- Cette observation me mène à une question que le Congrès n’a pas prise en considération, à la question du marchandage.
- Aux docks de Londres, il se produit beaucoup d’accidents ; la
- p.391 - vue 395/478
-
-
-
- 392
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- compagnie des docks pourrait payer des indemnités, mais elle prend des contremaîtres qui sont responsables vis-à-vis des ouvriers, et qu’ils ne payent pas, quand l’accident arrive. De son côté, l’estropié ne fait pas de procès, parce qu’il sait qu’il n’obtiendra rien.
- Un orateur a cité ce cas d’une cuisinière, qui se blesse en épluchant une carotte et qui n’obtient pas la réparation de l’accident.
- Il y a aussi beaucoup d’ouvrières, sujettes aux accidents du travail, qui ne sont pas occupées dans des ateliers, mais dans leur chambre ; elles ne travaillent pas pour le compte de riches capitalistes, mais d’intermédiaires. Et alors se pose la question de savoir qui est-ce qui devra payer ces ouvriers blessés dans la grande armée du travail.
- Quand on examine cette question, il s’en pose immédiatement une autre. Ne doit-on pas créer, à côté de la responsabilité des grands capitalistes, une responsabilité collective, instituer quelque chose qu’on appellerait les invalides du travail ?
- On a négligé de parler de la question des maladies. Bien souvent une petite blessure devient grave et entraîne la perte d’un membre, ou il se produit une septicémie causée par l’insalubrité du domicile ou des influences, malsaines, qui fait dégénérer la force physique de l’homme.
- Vous avez là une responsabilité tout autre que celle du patron, c’est la responsabilité résultant de la mauvaise hygiène des demeures des ouvriers, où ils habitent en commun.
- Ma conclusion est celle-ci : c’est que, dans notre société complexe, il y a des accidents dus à l'état de notre civilisation et qu’il est difficile d’attribuer à qui que ce soit, parce qu’ils proviennent de causes nombreuses.
- M. le Président. — Je me permets de faire observer à l’orateur qu’il sort complètement de la question en discussion.
- M. Smith. — Je voudrais soumettre au Congrès des observations concernant les jeunes gens blessés...
- M. le Président. — Cette question est en dehors de la discussion ; traitez-la, mais rapidement, si toutefois le Congrès y consent.
- M. Smith. — Nous demandons une réforme en Angleterre pour obtenir des compensations en faveur des enfants blessés. Ces
- p.392 - vue 396/478
-
-
-
- • SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 393
- enfants reçoivent de très petits salaires et tout leur avenir est perdu à la suite d’un accident.
- Nous réclamons un minimum de compensation pour ces enfants, afin que les patrons ne puissent pas échapper, par un contrat, à leur responsabilité personnelle. (Très bien ! Très bien !)
- M. Tarbouriech. Je désire faire observer que les vœux émis par M. Smith sont particuliers à l’Angleterre. 11 est impossible, au moyen de la législation courante et même de la loi sur les accidents, de se débarrasser, en France, des risques professionnels. Tout contrat fait dans ce but serait annulé par les tribunaux avec la plus grande sévérité.
- D’autre part la question du marchandage ne se pose pas chez nous comme en Angleterre. En effet, la jurisprudence française distingue, avec soin, le tâcheron de l’entrepreneur agissant avec les outils et les matériaux du patron, et elle décide que le patron est responsable des ouvriers employés par l’entrepreneur.
- Telle est la jurisprudence. 11 y a un arrêt de la cour de Douai qui tranche la question,
- M. Smith est dans son droit en réclamant, sur ce point, une réforme en Angleterre; mais, chez nous, cette réforme n’a jamais fait question.
- M. Bodeniieimer. — J’ai à répondre à différents orateurs. D’abord à l’honorable M. Dejace. Les affections professionnelles ne sont pas des accidents, mais des maladies chroniques, et c’est parce qu’on ne peut pas priver d’une réparation ceux qui en sont atteints qu’il faut créer l’assurance-maladie aussi bien que l’assu-rance-accidents.
- Ensuite M. Luzzatti a fait observer qu’il ne fallait pas juger la •loi allemande par les chiffres actuels. Je ne l'ai pas fait. Dans mon rapport j’ai soin de dire : « S’il faut en croire la statistique officielle qui n’a pas dit son dernier mot. » Mais la tentation est grande de décomposer dès à présent les chiffres généraux, car les déductions auxquelles on arrive en faisant cette opération, offrent une coïncidence des plus remarquables avec les craintes que l’on avait pu concevoir.
- Quant à Mme Tkatcheff, elle s’élève contre le payement d’une part de cotisation par l’ouvrier dans l’assurance. Pour toute réponse, je n’invoque qu’un fait : le magnifique exemple donné par les sociétés de secours mutuels, auxquelles les ouvriers contribuent sans protester. On a appelé les lois de réparation des
- p.393 - vue 397/478
-
-
-
- 394
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- accidents de travail des lois d’assistance, ce qui leur imprime un cachet fâcheux. J’aime mieux en faire de véritables lois d’assurance avec contributions et des patrons et des ouvriers- C’est la véritable coopération sociale; et vous serez certes d’accord à dire avec moi que, si l’aumône avilit, la coopération ennoblit. {Applaudissements .)
- M. Hixstix. — Je demande la parole sur la position de la question. Il s’agit de savoir qui doit participer à l’assurance. Doit-on la faire payer moitié par le patron ? Doit-on dire au contraire, qu’en cas d’accident, l’ouvrier, qui a donné son travail et exposé sa vie, ne doit rien payer et que le patron doit tout payer?
- Je crois que le sentiment général est pour le système de la coopération, de façon à supprimer toute espèce d’aumône pour l’ouvrier.
- Mais je dis qu’il ne s’agit pas, en ce moment, d’un accident immédiat. Evidemment si l’ouvrier est blessé mortellement, le patron doit tout payer. Déplaçons la question et disons qu’il est constitué, par le patron et l’ouvrier, une caisse mutuelle dans laquelle chacun apporte sa quote-part ; celle de l’ouvrier sera très faible, par rapport à celle du patron, dé sorte que tout en apportant moins à la caisse, l’ouvrier en profitera davantage, parce que c’est lui qui supportera l’accident. 11 s'agit d’une sorte de tontine, dont les délégués des ouvriers seront les gérants, et les ouvriers les participants. Ils prendront toutes les mesures de précaution, par leurs délégués, et par eux-mêmes, pour éviter les accidents qui viendraient diminuer les fonds de la tontine. Les patrons auront aussi intérêt à ne pas dilapider ces fonds qui sont leur garantie.
- C’est à ce point de vue, à mon avis, qu’il faut considérer la question. 11 ne faut pas envisager l’accident immédiat mais l’ensemble des opérations. Et, par ce système de coopération, on pourrait accorder davantage aux enfants qu’on ne le fait aujourd’hui. Voilà mon idée. (Très bien!)
- M. Maunier. — J’estime que, pour l’ouvrier, la crainte de l’accident est une sauvegarde suffisante ; cependant il serait juste de l’intéresser, en lui faisant payer une faible part, un quart seulement de la cotisation. Si, d’une part, l’accident atteint le patron dans son argent, d’autre part, il atteint l’ouvrier plus fortement dans sa santé et sa vie.
- M. Tuakeau. — Messieurs, il semble, en ce qui concerne la
- p.394 - vue 398/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- 395
- question de la répartition des primes d’assurances, qu’on a généralement raisonné comme si le patron était riche ; c’est là une erreur absolue.
- En France, les 7/10 des patrons emploient un ouvrier. A Paris, la petite industrie est très nombreuse, et il suffit de visiter les cités ouvrières du faubourg Saint-Antoine et du quartier Saint-Maur pour constater que le petit patron n’est ni plus riche, ni plus heureux que l’ouvrier qu’il emploie. Et la preuve, c’est que le propriétaire impose à ce petit patron le payement de son loyer à la fin de chaque semaine, pour être certain d’être payé.
- Il ne faut donc pas croire qu’en prononçant le mot de 'patron, on désigne une personne riche ; c’est très souvent le contraire et je ne suis pas seul à penser ainsi. Mon avis est partagé par plusieurs membres de cette réunion. (C'est vrai! Très bien!)
- M. Ricard. — Je désire dire quelques mots sur la question soulevée par les dernières observations que nous avons entendues et plutôt pour faire une réserve que pour discuter.
- Je suis d’avis que l’ouvrier ne doit pas participer dans le payement des risques professionnels. Je me borne à rappeler la discussion qui a eu lieu à propos du risque professionnel. Nous avons été, je crois, unanimes pour reconnaître que le risque ne constituait pas une charge à imposer au patron, mais une charge à faire supporter par l’industrie ; dès lors c’est le chef d’industrie qui doit effectuer le versement.
- Quant à l’ouvrier sa participation est la plus dure, la plus cruelle, comme le faisait remarquer M. Dejace ; elle qui consiste dans la perte d’un de ses membres, ou de la vie même à la suite de l’accident; cette participation n’est-elle pas beaucoup plus grande que celle de un dixième ou de un quart qu’on propose de lui demander. (Très bien! Très bien!)
- M. Blazy. — On paraît considérer l’ouvrier comme une machine à travailler et le patron comme une machine à payer. 11 n’en est pas ainsi. L’ouvrier a toutes ses facultés comme le patron ; il doit donc avoir sa part de responsabilité. Dans certains cas, les ouvriers sont comme de grands enfants ; ils jouent avec le danger, sachant bien que le pain leur est assuré en cas d’accident. Ils sont même enchantés de ne pas travailler pendant qu’on les soigne, comme le collégien, qui cherche à faire durer un mal de gorge pour ne pas rentrer au lycée...
- p.395 - vue 399/478
-
-
-
- 396
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- M. le Président. — Permettez-raoi de vous dire que vous êtes tout à fait en dehors de la question.
- M. Blazy. — Je fais cette remarque pour répondre à M. Ricard qui dit que le patron doit tout payer. Il faut que l’ouvrier supporte aussi une certaine charge, ne serait-ce que pour sa propre dignité...
- Voix nombreuses. — La clôture !
- M. le Président. — La clôture est demandée ? (Oui ! Oui !)
- Je consulte l’assemblée.
- (L’assemblée, consultée, prononce la clôture de la discussion.)
- M. le Président. — Le Comité d’organisation a été saisi d’un vœu, relatif à la création d’un Comité permanent du Corv/rès des accidents. Après en avoir délibéré, il a confié à M. le secrétaire général Gruner la rédaction d’un rapport, dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture :
- « Beaucoup de membres du Congrès des accidents ayant demandé la formation d'un Comité permanent qui survivrait au Congrès, votre Comité d’organisation qui avait eu lui-même cette pensée, a étudié la question et a été unanime à reconnaître l’utilité de la création demandée.
- « Ce Comité permanent pourrait avoir plusieurs objets :
- 1° Il servirait de lien entre les personnes qui s’intéressent à la matière des accidents;
- 2° Il réunirait toutes les informations techniques, législatives et statistiques qui se rapportent à ce sujet, et les publierait dans une série de feuilles ou circulaires, dont le nombre et l’étendue dépendraient des ressources disponibles ;
- 3° 11 s'efforcerait de trouver les bases et les cadres d’une statistique internationale des accidents ;
- 4° Il préparerait la tenue et le programme du prochain Congrès.
- « Pour remplir efficacement ce rôle, le Comité dont il s’agit, comprendrait, outre un noyau français, des membres des divers pays.
- « Quant aux voies et moyens, ils résulteraient de cotisations annuelles, en échange des publications ci-dessus énoncées, sans parler des subventions et dons qu’on est en droit d’attendre des sociétés et corporations,, qui ont déjà témoigné leur sympathie au Congrès.
- p.396 - vue 400/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 397
- « Cette cotisation pourrait être fixée à la somme de 10 francs par an. »
- M. Gibon. — Je suis parfaitement disposé à donner mon adhésion la plus complète à la création de ce Comité, et nous n’avons qu’à remercier le Comité d’organisation de nous faire cette proposition, mais il y a un point à fixer, c’est le chiffre de la cotisation.
- A cet égard, il me paraît difficile de faire tout ce qu’on annonce dans la proposition avec une cotisation si faible de 10 francs. Ce chiffre devra être un minimum, parce qu’il y aura des frais considérables dans une organisation de ce genre ; des frais de traduction, d’expéditions, de papier, sans compter les frais du secrétaire général du Comité permanent.
- M. Cheysson. — Les résolutions prises par le Comité d’organisation l’ont été à l'unanimité, sauf sur un point, qui est précisément celui dont vient de vous entretenir mon ami M. Gibon. Le Comité a pensé que le mieux était de s’en rapporter à votre sagesse.
- 11 y a ici deux considérations qui tirent en sens inverse. D’une part, comme le dit M. Gibon, on pourra faire d’autant plus que la cotisation sera plus élevée ; avec 20 francs de cotisation on aura des moyens d’action plus étendus qu’avec 10 francs, pourvu que le nombre des cotisants reste le même, et l’œuvre sera plus féconde. Mais, d’autre part, quelques membres du Comité — et j’étais du nombre, — ont émis la crainte que, si la cotisation dépassait 10 francs, le nombre de nos adhérents n’en fût restreint. Il ne faut pas oublier que chacun de nous participe à plusieurs œuvres, qui, réunies, constituent une charge assez lourde et peuvent nous faire hésiter à en aggraver le poids.
- C’est là, comme on dit, une « règle de fausse position ». Faut-il fixer 10 ou20 francs? Tranchez vous-même la question par un vote. Le comité se rallie d’avance à votre décision souveraine.
- Mra# Tkatciieff annonce qu’elle enverra des feuilles de souscription aux inspecteurs des fabriques en Russie.
- M. Luzzatti. — Je ne suis pas de ceux qui croient beaucoup aux Congrès, mais je crois aux Comités permanents de ces institutions. Je ne crois pas aux Congrès omnibus, mais je crois aux travaux des hommes qui veulent étudier les questions à fond.
- A mon point de vue, la cotisation proposée est un minimum. J’ai l’honneur de représenter à ce Congrès les institutions d’Italie qui s’occupent de la question des accidents du travail : la caisse
- p.397 - vue 401/478
-
-
-
- 398
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- de Milan, la caisse nationale d’assurance, au nom de laquelle je vous soumets aujourd’hui une brochure, et les patronats.
- Mon collègue, M. Annoni et moi, nous réclamons la faculté d’inscrire toutes ces institutions sur la liste de souscription. (Bravos.) Et, je le répète, nous considérons la souscription demandée comme un minimum. Il est évident que toutes ces institutions de mon pays souscriront en raison de l’utilité qu’elles retireront de nos travaux communs. (Très bien! Très bien!)
- M. Burelle. — L’accueil qui vient d’être fait à la proposition de constitution d’un Comité permanent du Congrès montre qu’elle est adoptée à runanimitê. Il s’agit maintenant de savoir quel sera le chiffre de la cotisation.
- M. Gibon a fait remarquer que le chiffre de 10 francs serait bien faible en raison des frais à supporter. Nous avons intérêt à recueillir des documents intéressants qui éclairent les questions en discussion. Je demande que la cotisation soit portée à 20 francs. (Mouvements divers.)
- M. Mamy. —Je propose que la cotisation soit fixée à 10 francs avec faculté de verser davantage.
- M. le Président. — Messieurs, le Comité d’organisation acceptera avec reconnaissance, pour la constitution d'un Comité permanent, si elle est votée, toutes les contributions qui lui seront offertes. 11 compte sur le zèle de tous les membres du Congrès pour provoquer les adhésions et fait, à ce point de vue, un appel particulièrement pressant aux chambres syndicales, chambres de commerce, et, en général, à toutes les associations qui ont intérêt à une bonne solution de la question des accidents du travail.
- Avant de soumettre au vote le chiffre de la cotisation, je mets aux voix le principe de la création. d’un Comité permanent du Congrès des accidents du travail.
- Le principe de l’organisation est mis aux voix et adopté à l’unanimité.
- Le Congrès adopte ensuite le chiffre de 10 francs pour la cotisation annuelle ; puis il décide que le boni des fonds du Congrès, s’il y en a un, sera versé à la caisse du Comité permanent.
- Le Congrès décide, en outre, que la constitution du Comité permanent est laissée aux soins de son bureau, d’accord avec le Comité d’organisation, et qu’elle comprendra, outre un certain
- p.398 - vue 402/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 399
- nombre de membres étrangers, des représentants des principales industries.
- M. le Président. — Messieurs, le moment de clore le Congrès est arrivé. Il ne me reste plus qu’à vous exposer en quelques mots très brefs le résumé de vos délibérations et à tirer les conclusions qui tendent à s’en dégager.
- En matière d’accidents du travail, la première des préoccupations est de rechercher les moyens techniques propres à empêcher les accidents ou tout au moins à en diminuer le nombre et la gravité. De ces moyens il en est beaucoup que l’indusLrie a déjà appliqués : on vous en a décrit plusieurs en séances de section; vos visites à l’Exposition universelle vous ont permis d’en voir d’autres fonctionnant dans le palais des machines.
- Par les renseignements ainsi recueillis, vous avez pu apprécier quels précieux services les Associations dindustriels pour prévenir les accidents, sont appelées à rendre au point de vue de la sécurité des ouvriers et combien il importe d’encourager le développement de ces utiles organisations. Jusqu’à présent, leur influence s’est propagée par l’exemple et des publications ; mais peut-être conviendrait-il de l’aider par la création de musées analogues à celui de Winterthur, en Suisse, où sont exposés, au fur et à mesure de leur application industrielle, les procédés de préservation les plus efficaces. Les grands centres, comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, — pour ne parler que de la France—où les engins et les moteurs mécaniques sont employés sur une grande échelle, seraient les lieux les plus naturellement désignés pour de pareilles créations. {Nombreuses marques d approbation.)
- Les associations d’industriels pour prévenir les accidents, de même que celles des propriétaires d’appareils à vapeur, n’étant que des personnalités privées, n’ont d’action auprès des industriels et des ouvriers qu’à titre de simples conseils. Pour garantir la sécurité dans les ateliers et sur les chantiers, il est donc nécessaire que l’action publique intervienne par des règlements, dont une surveillance officielle assure l’exécution.
- Dans plusieurs pays, notamment en France, la réglementation en matière d’exploitation des mines et d’emploi des appareils à vapeur, donne de bons résultats ; néanmoins, tout bien organisée que soit la surveillance qu’elle prescrit, tout compétent et bien
- p.399 - vue 403/478
-
-
-
- 400
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- choisi que soit le personnel qui l’applique, cette réglementation est en défaut dans certains cas, par exemple, quand elle vise les locomobiles agricoles. Celles-ci, dans leur course vagabonde de ferme en ferme, échappent en effet à tout contrôle sérieux et cette absence de contrôle est d’autant plus regrettable que la conduite des machines dont il s’agit est presque toujours confiée à un personnel ignorant et sans expérience.
- En ce qui concerne les établissements industriels, tels que les fabriques, les usines, les manufactures, leur réglementation au point de jvue de la salubrité, manque assez généralement de sanction dans la plupart des pays et il y aurait intérêt à la modifier, afin de la rendre plus sérieusement efficace; elle serait également à améliorer au point de vue de l’innocuité et de la sécurité du travail. Elle protège, à la vérité, dans une assez large mesure, les enfants et les filles mineures, mais elle abandonne à peu près complètement les adultes des deux sexes, qui ne trouvent de sauvegarde que dans le cœur et la conscience de ceux qui les emploient, à moins qu’ils ne la cherchent dans l’arme à deux tranchants, que mettent aux mains des ouvriers le droit de coalition et les syndicats.
- Sans doute les associations de propriétaires d’appareils à vapeur et les associations d’industriels pour prévenir les accidents s’efforcent de remédier, par leur action officieuse, aux lacunes et aux insuffisances de la réglementation officielle, mais leur influence est souvent impuissante et ce ne serait pas trop alors d’une action administrative énergique pour assurer aux ouvriers, dans la limite du possible, la sécurité à laquelle ils ont droit. Je dis « dans la limite du possible » ; caria réglementation de l’industrie, fût-elle parfaite, n’empêchera jamais les accidents de se produire.
- Or, l’accident arrivé, que faire pour en réparer les conséquences ?
- Cette question, Messieurs, a été la préocupation dominante du Congrès et l’objet de ses plus vives discussions. Comme il s’était interdit tout vote par une disposition très sage de son règlement, on ne saurait lui prêter des résolutions qu’il n’a pas prises et n'avait pas le droit de prendre. Toutefois vous permettrez à votre président, auquel vous n’avez cessé de témoigner une confiance dont il est profondément touché., de vous indiquer, sous sa responsabilité personnelle, sinon les conclusions, du moins les impressions de la majorité, telles qu’elles lui ont paru se dégager des remar-
- p.400 - vue 404/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 401
- quables débats qu’il a eu l’honneur de diriger. {Applaudissements.)
- En premier lieu et d’une façon générale, vous avez été d’accord pour reconnaître que le droit commun, en matière de responsabilité d’accident, tel que le Code civil et la jurisprudence l’ont fixé, ne suffit pas pour garantir aux victimes une réparation efficace. Le maintien de la situation actuelle est donc inadmissible ; cette situation esta réformer par une législation nouvelle.
- Sur quels principes faut-il baser cette réforme ?
- A cet égard, la majorité du Congrès a admis, comme point de départ, le principe du risque professionnel, mais à la condition que ce risque soit nettement défini quant à sa portée juridique et limité quant à ses conséquences pécuniaires.
- Le risque professionnel s’attachera-t-il aux accidents de force majeure et aux accidents fortuits seulement, ou comprendra-t-il également ceux qui proviennent de la faute lourde de l'ouvrier ou de celle du patron ? N’embrassera-t-il que les accidents proprement dits ou englobera-t-il en même temps les maladies résultant du travail? Ne s’appliquera-t-il qu’à certaines professions considérées comme notoirement dangereuses ou s’ôtendra-t-il graduellement à toutes sans exception ?
- L’accord n’a pu s’établir sur ces questions, qui restent ouvertes à la discussion.
- 11 en est de même de la définition de l’accident au sens légal du mot; une définition précise, donnant satisfaction à tous les intérêts, est encore à trouver.
- Après avoir discuté la question de responsabilité en matière d’accident et le principe du risque professionnel, vous avez étudié le mode de règlement des indemnités à payer aux victimes des accidents du travail ou, le cas échéant, à leurs ayants droit, et vos préférences se sont portées sur le mode de règle-, ment par l’assurance.
- L’assurance sera-t-elle obligatoire ou facultative ?
- Chacun de ces systèmes a trouvé des partisans éloqueqts et convaincus.
- Vous avez repoussé le système de l’obligation absolue, dont la mise en pratique, en Allemagne, vous a paru, d’une .part, d’après les résultats acquis, conduire au relâchement de l’esprit de prévoyance et de précaution chez le patron aussi bien que chez l’ouvrier, et, d’autre part, par suite de l’assurance forcée aux caisses de l’État, avoir l’inconvénient grave d’immobiliser les
- 26
- p.401 - vue 405/478
-
-
-
- 402
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- capitaux déposés au détriment de l’activité économique du pays.
- Le système d’assurance obligatoire, qu’on a défendu dans le Congrès, n’aurait qu’une partie de ces inconvénients. Il obligerait sans doute les intéressés à s’assurer, mais il leur laisserait toute liberté quant au mode d’assurance; chacun, suivant ses préférences, pourrait dans ce système déposer ses primes dans les caisses de l’État ou dans celles de compagnies privées, ou s’associer à d’autres personnes pour constituer des syndicats d’assurance mutuelle. Malgré cet avantage, —du moins si j’en juge par les impressions que j’ai constatées, — la majorité du Congrès m’a paru pencher vers Yassurance facultative, qui laisse chacun libre non seulement de choisir, en cas d’assurance, le mode qui lui convient, mais encore de rester son propre assureur, c’est-à-dire de ne pas s’assurer, s’il le préfère.
- Vos délibérations sur ces délicates questions, délibérations auxquelles ont pris part les plus autorisés des membres étrangers du Congrès, ont démontré, qu’en pareille matière, rien ne sert de trop se hâter. Ainsi que l’a dit un de vos éminents rapporteurs, si l’on veut pouvoir s’y diriger en connaissance de cause, il est nécessaire de consulter les expériences acquises dans les divers pays, suivant les systèmes qui y sont respectivement en vigueur; il faut, afin de rendre les résultats comparables de manière à les utiliser avec le maximum de profit, établir partout des statistiques reposant sur des principes uniformes.
- Il appartiendra au comité permanent, dont vous venez de décider l’organisation, d’étudier de concert avec qui de droit les moyens d’arriver le plus vite et le plus sûrement possible à l’établissement d’une statistique internationale des accidents.
- Messieurs, vous avez mis en pleine évidence la grande importance sociale de la question des accidents du travail ; vous avez prouvé la nécessité de lui donner une solution ménageant tous les intérêts, de façon à réunir dans un même esprit de concorde le capital et le travail ; vous avez montré que dans notre société, en mal de transformation, il ne suffit plus au patron de traiter l’ouvrier avec un esprit de stricte justice ; mais que, prenant pour guide la raison et le cœur, s’inspirant à la fois des clartés de la conscience et de celles de l’intérêt bien entendu, il doit s’efforcer de garantir la sécurité physique et sauvegarder la condition morale de ceux qu’il emploie. (.Applaudissements 'prolongés.)
- p.402 - vue 406/478
-
-
-
- SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION 403
- M. Gibon. — Oui, c’est une question de devoir. Je demande la parole.
- M. le Président. — Avant de terminer, il me reste à remplir d’agréables devoirs, et tout d’abord celui de vous remercier de cœur, Messieurs, de la bonne grâce avec laquelle vous m’avez facilité la direction de vos délibérations. J’ai ensuite à remercier, en votre nom, vos rapporteurs et les orateurs, sur lesquels a reposé la charge de vos discussions, et, pour ne citer que nos collègues étrangers :
- M. Nama Droz, dont le beau rapport ouvre la série des travaux du Congrès et qui a bien voulu continuer à témoigner l’importance qu’il attache à notre œuvre par l’envoi d’une lettre, qui pose avec une netteté parfaite les problèmes à résoudre ;
- M. le commandeur Luzzatti, qui n’a cessé un seul jour d’assister à nos séances et dont la brillante intervention dans deux de vos sections a donné à vos débats une ampleur qu’avait d’ailleurs préparée l’éloquent rapport qu’il vous a soumis ;
- M. le commandeur Bodio, le savant et sympathique directeur général de la statistique, en Italie, qui a bien voulu nous consacrer le peu de temps que lui laissaient d’autres Congrès siégeant en même temps que le nôtre ;
- MM. Harzé, Lagasse, Morisscaux, trois des éminents directeurs du ministère de l’industrie, en Belgique, qui vous ont apporté l’appui de leur compétence spéciale, soit à la section technique, soit à celle de statistique, soit à celle de législation, où M. Mo-risseaux est plusieurs fois intervenu dans les débats avec autant d’éloquence que d’esprit;
- M. Dejace, professeur à l’Université de Liège, qu’il a si brillamment représentée au Congrès et dont la parole éloquente a complété le succès si mérité de son rapport;
- MM. Grad et Bodenheimer, qui nous ont communiqué, avec des conclusions différentes, leurs impressions sur l’application de la nouvelle législation allemande, et des observations que nous ferons bien de retenir et de méditer.
- Je remercie en outre MM. les présidents de section Faucher et Relier, les membres du comité d'organisation, les secrétaires de section, dont l’active collaboration a tant contribué à la bonne marche de vos travaux ;
- M. le doyen de la Faculté de droit, qui nous a si gracieusement donné l'hospitalité en ce palais ;
- p.403 - vue 407/478
-
-
-
- 404
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Enfin, Messieurs, et tout spécialement, notre infatigable et très sympathique secrétaire général, M. Gruner, constamment sur la brèche depuis plusieurs mois, et dont l’activité, le zèle et le dévouement intelligents ont assuré le succès du Congrès. [Vifs applaudissements. )
- M. Gibon. — Messieurs, le privilège de l’âge me donne la très vive satisfaction de remercier, au nom du Congrès, les membres du bureau et spécialement M. le président, pour la fermeté et l’indépendance dont il a donné la preuve dans la direction de vos débats, qui ont eu autant d’ampleur que de liberté sans déviation.
- Je remercierai encore, tout particulièrement, Messieurs les rapporteurs, auteurs de travaux remarquables qui formeront la base d’études sérieuses pour l’avenir.
- Messieurs les représentants étrangers nous ont apporté un précieux concours comme rapporteurs et membres du Congrès; nous avons été fort honorés ; qu’ils agréent nos chaleureux remerciements.
- Je remercierai encore, et d’une façon particulière, le comité d’organisation, de n’avoir pas borné son travail à cette réunion seule, mais d’avoir songé à l’avenir par la constitution d’une commission permanente; il y a là une pensée d’une portée très haute, qui fécondera notre Congrès en le faisant survivre à lui-même. (.Applaudissements.)
- M. Luzzatti.— En ma qualité de délégué étranger, je remercie vivement la commission française de l’initiative qu’elle a prise en nous réunissant ici. La France sait toujours avoir de ces initiatives fécondes pour l’humanité. (.Applaudissements.)
- Je crois exprimer la pensée de tous les délégués étrangers réunis dans ce Congrès en adressant des remerciements à notre digne Président, qui a su diriger nos débats avec une fermeté, une courtoisie et une impartialité auxquelles nous rendons tous hommage et qui ont efficacement contribué aux succès de nos travaux. (Nouveaux applaudissements.)
- M. le Président. — Je remercie cordialement M. Luzzatti des paroles flatteuses qu’il vient de m’adresser. Il peut être assuré que je conserverai précieusement le souvenir des relations que j'ai eu l’honneur de nouer avec lui et avec ses collègues étrangers, dont il a bien voulu se faire l’interprète. (.Applaudissements.)
- Messieurs, je déclare le Congrès clos. (La séance est levée à 5 heures un quart.)
- p.404 - vue 408/478
-
-
-
- ANNEXE N” 1
- INSPECTION DES FABRIQUES
- ET
- RÉGLEMENTATION INDUSTRIELLE
- EN ANGLETERRE ET EN ALLEMAGNE
- Par Léon FAUCHER
- Ingénieur en chef des Poudres et Salpêtres
- AVANT-PROPOS
- Le présent travail a été fait sur la demande de la section de statistique et d’administration, et comme conséquence de la discussion intervenue sur la réglementation et l’inspection officielle des établissements industriels dans les divers pays.
- Cette étude paraît, au premier abord, très étrangère à ma spécialité, et j’ai besoin d’expliquer comment j’y ai été conduit par les études que m’imposait ma spécialité meme, sur la nécessité pour la France d’une réglementation nouvelle et générale de l’industrie des explosifs. Nulle réglementation n’est mieux justifiée dans l’intérêt de la collectivité des citoyens. C’est, en effet, un principe fondamental de la vie sociale, que nul ne peut nuire à ses voisins, et que toutes les manifestations de la vie individuelle ont, pour limite nécessaire, l’obligation de n’apporter aucun trouble à la liberté même du voisin, ainsi qu’à son bien-être général et particulièrement à sa santé. Or, dans aucun cas, ce principe de
- p.405 - vue 409/478
-
-
-
- 406
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- sécurité publique ne peut être appliqué avec plus de décision par le législateur et par l’administration, que dans le cas de la fabrication et de l’emploi des explosifs, où la vie même des citoyens peut être directement compromise par toute installation défectueuse des fabriques, ainsi que par toute imprudence commise dans la manipulation des produits fabriqués.
- Comme conséquence naturelle du développement acquis depuis quelques années par l'industrie des explosifs, la plupart des Etats européens ont édicté, plus ou moins récemment, une réglementation minutieuse de cette industrie. C’est ainsi qu’en Angleterre, où le respect de la liberté individuelle constitue un principe en quelque sorte sacré, la loi qui porte le nom de Explosives Act 4 875, réglemente de la manière la plus complète la fabrication, la conservation, la vente, le transport et l’importation de la poudre à canon et des autres substances explosives.
- Une organisation spéciale d’inspecteurs des explosifs (.Her Majestés Inspectors of Explosives), assure l’exécution de la loi de 4 875, dans toutes les parties du royaume et les enquêtes de ces inspecteurs dans tous les cas d'accidents ou de difficultés quelconques, ainsi que leurs rapports établis annuellement en exécution même de la loi, ont réalisé déjà dans l’industrie des explosifs des progrès considérables et précieux pour la sécurité publique.
- En France, il n’en est malheureusement pas ainsi. Si même l'on compare la législation en vigueur en France et à l’étranger, on est frappé de ce fait que les règlements français, très sévères et même absolument prohibitifs sur certains points, sont incomplets ou absolument muets sur certains autres, et présentent finalement des incertitudes nombreuses et des lacunes beaucoup plus graves que les règlements étrangers. Il est au moins singulier de voir précisément en France, où l’on accuse souvent l’administration de s’exagérer ses droits sur le public, la réglementation d’une industrie aussi dangereuse que celle des explosifs présenter de pareilles lacunes. D’ailleurs, cette insuffisance de la réglementation ne peut être corrigée dans la pratique, car il n’existe aucune organisation d’inspecteurs des explosifs, analogue à celle dont nous venons de parler pour l’Angleterre, et cependant la France ne passe pas pour manquer de fonctionnaires.
- Je signale seulement en passant, que depuis longtemps une commission spéciale, fortement constituée sous la présidence du Ministre du commerce, a préparé un projet de règlement géné-
- p.406 - vue 410/478
-
-
-
- ANNEXE N° i — INSPECTION DES FABRIQUES
- 407
- ral, portant la date du 19 juin 1882, qui embrasse la fabrication, le transport et la conservation des explosifs, et donne à la sécurité publique toutes les garanties possibles, sans cependant apporter d’entraves trop gênantes à l’industrie. J’ajoute encore, sans y insister, que tout le fonctionnement de cette réglementation est basé sur l’organisation d’un service spécial de contrôle et de surveillance, confié aux ingénieurs des poudres et salpêtres. Ce n’est pas ici le lieu de rechercher pour quelles raisons assez complexes, — qui ne sont pas toutes d’ordre administratif, — la réglementation générale et rationnelle de l’industrie des explosifs n’existe pas encore en France, comme dans les pays qui nous entourent.
- Ce n’est d’ailleurs malheureusement pas sur ce point seulement de la législation industrielle, que nous sommes en retard par rapport à nos concurrents et rivaux. Naturellement conduit, par cette première étude d'un cas particulier, à étudier toute notre réglementation industrielle comparativement à celle des autres pays d’Europe, je suis arrivé à cette conviction, — qu'il importe d’affirmer courageusement, dans le but même de provoquer, s’il est possible, des contradictions, — que cette réglementation est insuffisante et quelle devrait être remaniée dans un esprit tout nouveau, et surtout de manière à devenir en toutes circonstances préventive et non répressive.
- Le résumé de la réglementation industrielle dans les divers pays a été présenté au Congrès des accidents dans trois rapports :
- 1° Rapport de M. Olry, ingénieur en chef des mines, sur les Mines, Minières, Carrières, Chemins de fer et Appareils à vapeur1 ;
- 2° Rapport de M. Laporte, inspecteur divisionnaire du travail dans l’Industrie, sur le Travail des femmes et des enfants dans les Usines et les Manufactures2 ;
- 3° Rapport de M. Livache, ingénieur civil, inspecteur des établissements classés, sur les Etablissements dangereux et insalubres 3.
- Je n’insisterai pas sur le remarquable rapport de M. Olry, sinon pour faire observer qu’il constate, pour la France, de nom
- Congrès des accidents, 1.1, p. 225-276. Id. p. 277-295.
- Id. p. 297-314.
- p.407 - vue 411/478
-
-
-
- 408
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- breux progrès réalisés, et une situation actuelle largement satisfaisante, ce que l’on peut attribuer à ce fait que cette partie de la réglementation industrielle est sous la surveillance des ingénieurs des mines, et par conséquent confiée à une inspection fortement constituée, en état de faire respecter la loi d’abord, puis de la faire modifier au besoin, d’après les résultats de l’expérience.
- Au contraire, l’étude des deux rapports, si intéressants également, de MM. Laporte et Livache, ne m’ont pas enlevé cette conviction ancienne, que la France est bien moins avancée, en ce qui concerne la réglementation du travail dans les usines et manufactures, ainsi que celle des établissements dangereux et insalubres.
- Sans revenir sur la discussion intervenue sur ce point, dans la section de statistique et d’administration1, je crois pouvoir affirmer — avec l’approbation de la section, si je ne me trompe — que la loi de 1874, sur le travail des femmes et des enfants dans l’industrie, ainsi que la loi de 1810 sur les établissements classés sont absolument insuffisantes en elles-mêmes d’abord, et plus encore peut-être, parce que leur exécution n’est pas confiée à une inspection puissamment organisée, et dont le fonctionnement soit régulièrement assuré.
- A ce point de vue, il était intéressant d’établir, par une étude un peu plus complète que celle présentée à l’ouverture du Congrès, la supériorité sur la réglementation française, de la réglementation imposée aux établissements industriels en Angleterre et même en Allemagne2. On peut même affirmer qu’il y a un grand intérêt, dans notre situation sociale et économique, à étudier comment l’inspection des fabriques, grâce à la haute compétence de ses membres et par leur action constante sur tous les points du territoire, a pu devenir un élément considérable de prospérité dans ces deux grands pays industriels d’Angleterre et d’Allemagne, nos rivaux trop souvent victorieux sur la plupart des marchés de l’Europe et des pa^s coloniaux.
- C’est du moins, ce qu’a pensé la section de statistique et d’administration, en me demandant de présenter le résultat de
- 4 Voir Congrès des Accidents, t. II, p. 160 et suivantes.
- 2 II conviendrait également d’ajouter, comme exemple d’une réglementation industrielle, rationnelle et efficace, celle réalisée en Suisse par la loi fédérale du 23 mars 1877. Des renseignements intéressants ont été donnés à ce sujet par M. Etienne, inspecteur fédéral des fabriques, à la section de statistique et d’administration. (Voir Congrès des Accidents, t. II, p. 150 et suivantes.)
- p.408 - vue 412/478
-
-
-
- ANNEXE N® i — INSPECTION DES FABRIQUES 400
- mes recherches antérieures sur ce point1, et cette* étude ne peut manquer, malgré les imperfections d’un travail forcément rapide, de conserver quelque intérêt pour tout esprit élevé et soucieux de la prospérité de notre industrie nationale.
- Janvier 1890.
- 1 Ces recherches ont été résumées précédemment à la Société de statistique et d’économie politique de Lille dans la séance mensuelle de juin 1889.
- p.409 - vue 413/478
-
-
-
- INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE
- L’étude de l’inspection des fabriques en Angleterre présente une grande importance, parce que c’est précisément dans ce pays classique de la liberté individuelle, que l’on trouve la réglementation la plus complète et la plus sévère, avec un personnel d'inspection depuis longtemps existant et plus fortement organisé qu’en aucun autre pays d’Europe. Il sera d’ailleurs démontré par cette étude même, que cette réglementation industrielle a pu améliorer notablement les relations entre l’ouvrier et le patron anglais, et que l’inspection des fabriques, loin d’apporter quelque gêne à l’industrie anglaise, a pu servir, au contraire, d’auxiliaire puissant à tous les progrès réalisés depuis le commencement du siècle par cette industrie 1.
- Première organisation de Vinspection des fabriques. — L’inspection des fabriques n’existe en Angleterre, comme fonction administrative dépendant de l’Etat, que depuis 1833.
- Auparavant, l’exécution des lois relatives à l’industrie était confiée à des inspecteurs locaux, dont la fonction était purement honorifique et qui restaient sans action réelle, parce qu’ils étaient nommés par les juges de paix, c’est-à-dire plus ou moins directement par les industriels eux-mêmes et par leurs amis.
- Du reste, sans vouloir faire une étude approfondie de la législation industrielle anglaise, ce qui nous entraînerait au delà des limites naturellement imposées à notre travail, il est nécessaire, pour bien comprendre le rôle de l’inspection des fabriques en Angleterre, de faire un historique rapide de cette législation dont
- 1 La source principale des renseignements qui suivent est une étude très complète présentée, comme thèse de doctorat, à l’Université de Tübingue. (Die englische fabrik-inspeetion, von Otto W. Weyer. Doctor der Staats Wissen-c'.iaf:en, in-8°, 32i pages. ïübingen, 1888.)
- p.410 - vue 414/478
-
-
-
- ANNEXE N® 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 411
- tous les progrès sont dus, comme nous le verrons, à l’inspection elle-même1.
- Loi du 22 juin 1802. — Les plus anciens règlements industriels datent de l’organisation d’un office sanitaire spécial créé en 1796, dans l’intérêt des ouvriers. Mais la première législation industrielle vraiment digne d’attention, date de 1802; elle est contenue dans le Moral and Health Act dû à la puissante initiative de sir Robert Peel. Cette loi concerne seulement les fabriques de coton et de laine, et elle a surtout pour but d’améliorer le sort des apprentis de paroisse, c'est-à-dire des enfants pauvres, dont les administrations hospitalières se débarrassaient en les envoyant travailler dans les fabriques. Pour ces enfants, jusqu’alors sans appui et sans défense, le temps du travail journalier est limité à douze heures, et le travail de nuit (de 9 heures du soir à 6 heures du matin) est interdit. En outre, chaque apprenti doit fréquenter une école chaque jour, pendant les quatre premières années de son apprentissage, et les heures d’école doivent lui être comptées comme temps de travail. Chaque apprenti devait avoir deux vestes (dont une neuve chaque année) avec les pièces de vêtements nécessaires. Il était, en outre, interdit de faire coucher plus de deux apprentis dans le même lit; de plus, dans l’intérêt de la morale, les apprentis de sexe différent devaient coucher dans des dortoirs distincts.
- Pour l’exécution de la loi, les juges de paix devaient chaque année, dans leur session d’été, nommer deux inspecteurs, ayant nom de Visitors, pris l’un parmi les juges de paix, l’autre parmi les prêtres de la paroisse. Mais ces inspecteurs se trouvaient, comme
- 1 Toute la législation relative à l’inspection des fabriques en Angleterre, et dont l’application incombe à cette inspection, comprend les lois dont les dates suivent :
- 22 juin 1802. 25 juill. 1864.
- 15 oct. 1831. 29 juill. 1864.
- 29 août 1833. 15 août 1867.
- 6 juin 1844. 21 août 1867.
- 30 juin 1845. 9 août 1870.
- 8 juin 1847. 25 mai 1871.
- 22 juill. 1847. 21 août 1871.
- 5 août 1850. 10 août 1872.
- 20 août 1853. 5 août 1873.
- 30 juin 1856. 30 juill. 1874.
- 6 août 1860. 27 mai 1878.
- 6 août 1861. 7 sept. 1880.
- 11 avril 1862. 25 août 1883.
- 29 juin 1863. 25 juin 1886.
- 13 juill. 1863. 16 sept. 1887.
- p.411 - vue 415/478
-
-
-
- 412
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- nous l’avons dit plus haut, dans l’impossibilité d’exercer utilement leurs fonctions (d’ailleurs gratuites), qui se limitaient presque à l’inscription sur un registre spécial, d’un rapport sur les résultats de leur visite. De plus, cette visite était d’ordinaire annoncée à l’avance, en sorte qu’elle ne pouvait guère donner lieu qu’à de vifs éloges, sur une situation d’avance régularisée et parfaitement satisfaisante.
- La seule prérogative des inspecteurs qui aurait pu avoir quelque importance, était le droit, en cas de maladie constatée dans la fabrique, de provoquer des visites médicales et de faire exécuter les prescriptions des médecins aux frais du patron. Mais, ne se sentant pas appuyés par l’opinion publique, les inspecteurs n’usaient guère de cette prérogative, et ils considéraient comme un pénible devoir, la visite des fabriques de leurs voisins et amis.
- Finalement, après deux ans d’application plus ou moins imparfaite de la loi, les juges de paix ne prenaient même plus la peine de nommer ces inspecteurs.
- Dès lors, il s’établit une lutte entre l’indifférence égoïste du patron et la sollicitude du législateur cherchant à protéger, par une réglementation de plus en plus efficace, la classe ouvrière, partout où elle se trouvait incapable de défendre ses propres intérêts. Seulement le législateur se trouvait en présence d’une grosse difficulté, celle de ne pas compromettre par une intervention exagérée de l’Etat, la force de concurrence des diverses industries, ainsi que leurs progrès techniques. En sorte que la réglementation industrielle n’avance que pas à pas et en portant successivement sur les diverses branches de l’industrie, jusqu’à ce que le patron lui-même eut compris combien cette réglementation facilitait les relations toujours difficiles du capital et du travail. Or, ce résultat considérable fut conquis en majeure partie, par l’inspection des fabriques elle-même.
- Périodes successives dans la réglementation industrielle. — Sans insister inutilement sur les phases diverses de cette lutte du législateur et de l’industriel, nous signalerons que l’on peut distinguer dans l’histoire de la réglementation industrielle, quatre périodes distinctes :
- Dans la première, de 1802 à 1831, la réglementation est limitée à l’industrie de la laine et du coton, et aux ouvriers non adultes. Dans la deuxième, de 1831 à 1856, la réglementation s’étend à
- p.412 - vue 416/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 413
- tous les ouvriers de l’industrie textile. Dans la troisième, de 1860 à 1878, elle s’étend à toutes les branches de l’industrie, ainsi qu’à toutes les fabriques. Dans la quatrième enfin, à partir de 1878, elle s’étend également à l’industrie domestique.
- Ajoutons qu’à partir de lor janvier 1879, une loi sur laquelle nous aurons à revenir, The factory and ivorkshop Act, loi du 27 mai 1878, a constitué une codification complète des nombreuses lois précédentes qui touchent à toutes les branches de l’industrie.
- Inefficacité de ! inspection créée en 1802. — Pour en revenir à l’inspection des fabriques, nous avons dit comment la loi de 1802 était restée sans effet, par suite du mode défectueux de recrutement des inspecteurs. Par un premier bill, en 1815, Peel obligea les juges de paix à nommer pour inspecteurs des personnes compétentes, et assigna une rémunération à l’accomplissement des fonctions de ces inspecteurs. Mais cette nomination ne pouvait donner aux titulaires la force de vaincre les résistances des industriels, qui sous prétexte de protéger leurs secrets de fabrication, empêchaient la xdsite de leurs fabriques. En sorte qu’il fallut admettre pendant de longues années — jusqu’à la loi de 1813 — que les infractions aux règlements seraient signalées par les dénonciations des intéressés eux-mêmes, dénonciations qui étaient suivies d’une sorte de récompense pécuniaire. Seulement cette récompense était trop faible, pour donner au travailleur le courage de braver le mécontentement et quelquefois la vengeance de son patron.
- La loi restait en somme inefficace et impuissante à protéger la classe ouvrière.
- Cependant les perfectionnements importants survenus dans l’emploi de la vapeur donnaient une importance croissante aux usines, ce qui tendait à transporter l’industrie des campagnes dans les villes. En même temps, l’amélioration continuelle des machines dans les usines permettait de remplacer le travail de l’homme par celui des femmes et des enfants. De plus, les résultats considérables d’abord produits par le perfectionnement des machines poussaient naturellement l’industriel à une utilisation fiévreuse de ces machines, par l’allongement de la durée du travail journalier jusqu’à quinze et même dix-huit heures. Lorsque cette durée de travail s’appliquait à des enfants de 15 à 16 ans, ce qui n’arrivait que trop souvent, l’abus était criant. Toutes ces
- p.413 - vue 417/478
-
-
-
- 414
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- modifications abusives aux conditions même du travail exigeaient l’intervention de l’Etat.
- Lois de 1819, 1825, 1829 et 1831. — Cette intervention se traduisit d’abord par lés lois de 1819, 1825 et 1829, qui réglaient les durées de travail pour les diverses classes d’ouvriers, jugées les plus dignes de la protection de la loi.
- Puis enfin vint la loi du 15 octobre 1831, dont la protection s’étendait à trois catégories de travailleurs : enfants au-dessous de 9 ans, adolescents au-dessous de 18 ans, ouvriers au-dessous de 21 ans. Par cette loi, le travail est interdit aux enfants avant l’âge de 9 ans. Le travail de nuit (de 8 heures 1/2 du soir à 5 heures du matin) est interdit à tout ouvrier entre 9 et 21 ans. Le travail de jour est limité pour tous les ouvriers jusqu’à 18 ans à 12 heures.
- Cependant la loi de 1831 reste impuissante comme les trois précédentes. Les efforts des philanthropes pour obtenir une application régulière de la loi demeuraient infructueux par la raison surtout que l’entrée des fabriques était interdite par les patrons aux étrangers.
- Pendant ce temps, se produisait la vive agitation, dite du mouvement des dix heures, d’abord sous l’impulsion du grand philanthrope Nathaniel Gould, puis du socialiste Owen, et enfin du célèbre Roi des fabriques, Richard Oastler, laquelle donna naissance à une grande enquête parlementaire sur l’état des ouvriers de fabriques. Cette enquête se termina par un rapport considérable, dans lequel la commission repoussait l’abaissement général de la durée du travail à dix heures, comme une mesure fâcheuse pour l’industrie dans sa concurrence forcée avec l’étranger et comme une attaque dangereuse contre les droits de l’ouvrier adulte, qui pouvait réclamer l’allongement du travail jusqu’à la limite de ses forces. Toutefois, la commission crut devoir réclamer de nombreuses améliorations à la condition des ouvriers, et ses propositions furent adoptées en partie dans la loi du 29 août 1833.
- Loi de 1833. — Cette nouvelle loi s’étend à toute l’industrie textile en général (filatures et tissages de coton, de laine, de chanvre et de lin) et ne comporte d’exception que pour les fabriques de soie et les fabriques mues par des moteurs hydrauliques. Elle étend d’ail-
- p.414 - vue 418/478
-
-
-
- ANNEXE N° i — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 41b
- leurs sa protection aux trois classes de travailleurs : enfants au-dessous de 9 ans, enfants de 9 à 13 ans, adolescents de 13 à 18 ans.
- En interdisant tout travail aux enfants au-dessous de 9 ans et le travail de nuit (de 8 heures 1/2 du soir à 5 heures 1/2 du matin) aux ouvriers au-dessous de 18 ans, la loi de 1833 fait, pour la première fois, une différence entre les enfants de 9 à 13 ans et les adolescents de 13 à 18 ans, en fixant pour les premiers le maximum de travail à 9 heures par jour et 48 heures par semaine, et pour les heures à 12 heures par jour et 69 heures par semaine.
- Pour l’exécution de la loi, on créa un service d’inspecteurs, dont la tête était occupée par deux Inspectors, tous deux de rang égal, ayant chacun auprès de lui deux Assistant Inspectors, puis ensuite des Subinspectors et des Junior Inspectors, lesquels se trouvaient subordonnés aux inspecteurs, et devaient effectuer le service même d’inspection, avec des attributions et prérogatives nettement et étroitement définies. Tous ces fonctionnaires devaient être nommés par le ministre de l’intérieur (Secretary of State for theHome), recevaientdes appointements suffisants pour leur assurer une large indépendance (100 livres sterling pour les inspecteurs). Ils étaient d’ailleurs protégés dans l’accomplissement de leurs fonctions par la loi même, qui menaçait ceux qui y mettaient obstacle, d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 livres sterling.
- Assez rapidement, le nombre des inspecteurs dépendant directement du ministère de l’intérieur fut poTté à quatre, pour lesquels le Royaume-Uni se trouva divisé en quatre circonscriptions diverses. En 1837, un remaniement de ces circonscriptions affectait spécialement les trois premiers inspecteurs aux divers comtés de l’Angleterre, et le quatrième à l’Ecosse et à l’Irlande.
- Inspection des fabriques en 1837. — Dans cette même organisation du 13 mars 1837, le nombre des Assistant Inspectors auquel on donna le nom de Superintendings fut porté à 15. Chaque inspecteur avait sçus ses ordres trois superintendants avec un traitement annuel de 350 liv. sterl. (8,750 francs), les trois inspecteurs pour l’Angleterre, ayant en outre un superintendant avec un traitement annuel de 250 liv. sterl. (6,250 francs).
- La nouvelle inspection des fabriques instituée par la loi de 1833, commença ses travaux dans les conditions les plus défavorables. D’une part, en effet, elle rencontrait l’opposition des principaux représentants de l’Ecole de Manchester, qui considéraient une
- p.415 - vue 419/478
-
-
-
- 41G
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- telle action gouvernementale comme un pas en arrière dans la doctrine de la liberté industrielle absolue. D'autre part, la grande majorité des industriels se montraient hostiles à une réglementation qui paraissait nuisible à leurs intérêts. Quelques rares philanthropes accueillaient avec joie l’inspection des fabriques, dans la pensée que la libre concurrence les mettait dans l’impossibilité, d’améliorer réellement la condition de leurs ouvriers. Mais leur appui moral était entravé par l’insuffisance même de la réglementation industrielle. D’ailleurs, le gouvernement lui-même, sous la pression des intérêts représentés par le capital, ne faisait rien pour faciliter la tâche de l’inspection des fabriques, dans ses attributions mal définies et mal établies; quelquefois même, il allait jusqu’à rendre impossible par un esprit de favoritisme l’exercice de ces attributions.
- Cependant les inspecteurs de fabrique, tout en s’efforçant avec un soin extrême de n’apporter aucun obstacle au développement de l’industrie, commencèrent à lutter, sans souci de l’éloge et du blâme des partis contraires, pour protéger, par tous les moyens légaux possibles, la classe ouvrière. Peu à peu leur autorité dans toutes les questions industrielles s’accrut assez pour les mettre en état de vaincre la résistance du capital et le doctrinarisme économique de l’Ecole de Manchester. D’ailleurs, les sombres prophéties de cette école sur la ruine prochaine de l’industrie, étaient loin de s’accomplir, et la réglementation n’entravait en rien le développement de l’industrie. Les inspecteurs de fabrique purent donc appliquer tous leurs efforts à améliorer et à étendre cette réglementation.
- Loi de 1844. — Le premier effet utile de ces efforts se traduisit par la loi du 6 juin 1844.
- Cette loi, relative comme celle de 1833 à l’industrie textile seulement, renferme une innovation importante consistant à assimiler les femmes âgées de plus de 18 ans aux adolescents de 11 à 18 ans pour les conditions du travail. Elle abaisse l’âge minimum légal pour les enfants à 8 ans (au lieu de 9) et diminue le temps de travail des enfants jusqu’à 13 ans à 6 heures et demi par jour (au lieu de 9 heures), en spécifiant, qu’aucun enfant ne pouvait le même jour travailler avant et après midi. Dans les fabriques qui emploient des adolescents, au dessous de dix-huit ans, pendant dix heures seulement par jour, il est permis d’employer également
- p.416 - vue 420/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 417
- des enfants (au-dessous de huit ans), pendant dix heures également, mais seulement pendant trois jours consécutifs par semaine. Les enfants doivent d’ailleurs fréquenter l’école trois heures par jour, pendant les cinq premiers jours de la semaine.
- Quant à l’inspection des fabriques, la loi de 1844 assure son fonctionnement, en précisant les attributions des inspecteurs, notamment en ce qui touche la constatation des infractions à la loi, et leur droit de procéder pour cette constatation à toutes les enquêtes jugées par eux nécessaires, et même de réquisitionner la police pour leur prêter main-forte. D’ailleurs, toute opposition systématique et démontrée à l’action des inspecteurs, peut être punie d’une amende, dont le minimum est fixé à 3 livres sterling, et le maximum maintenu à 10 livres sterling (comme dans la loi de 1833), si le fait s’est produit de jour, mais dans le cas où cette opposition s’exerce pendant la nuit, l’amende peut varier de 20 livres à 50 livres sterling.
- Médecins certifiants des fabriques. — De plus, des auxiliaires effectifs sont donnés aux inspecteurs, dans la personne des médecins Certifying Surgeons, qui sont rattachés à l’inspection des fabriques.
- Ces médecins ont pour fonction de s’assurer, si les enfants ou adolescents employés dans les fabriques ont bien l’âge réglementaire et sont bien employés dans les conditions fixées par la loi. Ils doivent, de plus, procéder à un examen médical de l’enfant ou du jeune ouvrier avant son emploi dans la fabrique, pour s’assurer si ceux-ci possèdent bien les capacités physiques prescrites par la loi, pour le travail qui leur est destiné.
- A cet effet, tout enfant ou jeune ouvrier au-dessous de seize ans, doit être muni d’un certificat du médecin, dans les sept jours qui suivent son entrée dans la fabrique (ou dans les treize jours, lorsque le médecin demeure à plus de 3 milles de la fabrique). Du reste, le médecin doit faire une visite à la fabrique par semaine (par quinzaine s’il demeure à plus de 3 milles) et consigner les résultats de cette visite dans un registre spécial.
- Ces médecins sont nommés (ou congédiés s’il y a lieu), par l’inspecteur, et exercent leurs fonctions sous son contrôle et sa direction, le tout dans des conditions particulièrement honorables. La loi a stipulé, en effet, que les honoraires du médecin sont fixés par un accord préalable avec l’industriel ; dans le cas où
- p.417 - vue 421/478
-
-
-
- 418
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- cet accord n’aurait pu s’établir, les honoraires sont de 1 sclielling par enfant visité, avec des frais de déplacement fixés à 6 pences par mille de distance. 11 convient d’ailleurs d’ajouter, que ces honoraires pouvaient prendre une réelle importance, car dans une enquête faite en 1875, il a été établi que sur 605 médecins de fabrique, 104 touchaient plus de 2,500 francs par an ; parmi lesquels figurent 5 touchant plus de 12,500 francs et 5 plus de 10,000 francs par an.
- Sans insister sur cette question d’argent, qui ne manque pas cependant d’importance, quand il s’agit d’assurer l’exécution des règlements, on comprend sans peine, comment les médecins certifiants des fabriques, par leur nombre même et par leurs rapports réglés et presque incessants avec les industriels et leurs ouvriers, pouvaient aider et confirmer d’une manière puissante Faction des inspecteurs.
- Loi des dix heures ou de 1847. — La loi du 8 juin 1847 est plus importante encore que celle de 1844, au point de vue de la protection de l’ouvrier, en ce qu’elle limite le travail des femmes et des jeunes ouvriers au-dessous de seize ans, à dix heures par jour et 68 heures par semaine.
- Cette loi, dite des 10 heures, paraissait conclure et mettre fin à une agitation de vingt années. Cependant comme la durée du travail normal des fabriques était fixée à quatorze heures et demie par jour (de 5 heures et demie du matin à 8 heures), un grand nombre de patrons cherchèrent à concilier leurs intérêts avec les prescriptions de la loi par un système de relais, dans lequel les femmes et enfants commençaient leur travail et le quittaient à des heures différentes.
- Extension de la réglementation. — Pour mettre fin à cette lutte du patron contre la loi de dix heures, la loi du 5 août 1850 stipula, que les femmes et jeunes personnes ne pourraient travailler avant 6 heures du matin et au delà de 6 heures du soir, et que le temps du repas fixé à 1 heure et demie serait compris dans ce même intervalle de douze heures. En outre, comme la loi de 1844 permettait toujours d’employer les enfants (de huit à treize ans) de 5 heures et demie du matin à 8 heures du soir, cette anomalie fut supprimée par la loi du 20 août 1853, qui fixe les limites de 6 heures
- p.418 - vue 422/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 419
- du matin et 6 heures du soir en été, et de 7 heures du m'atin et 7 heures du soir en hiver.
- La loi du 30 juin 1836 complète cette protection des enfants, des adolescents et des femmes, en prescrivant des mesures de précaution contre les accidents dans les diverses parties de machines jugées dangereuses.
- Dès lors, les réglementations successivement introduites dans l’indiistrie textile rendent des services considérables à la classe ouvrière, et à l’industrie elle-même, en facilitant les rapports du capital et du travail. Peu à peu, la résistance des patrons s’affaiblit, elle se change en résignation, et pour beaucoup même en une véritable sympathie. La réglementation industrielle devient assez populaire, pour que les efforts incessants des inspecteurs de fabriques permettent de l’étendre peu à peu, en dehors de l’industrie textile à toutes les autres industries.
- C’est ainsi que les lois de 1833 et 1844 furent étendues parles lois des 30 juin 1843 et 22 juillet 1847 aux impressions sur étoffes; par les lois des 6 août 1860, 11 avril 1862, 29 juin 1863 et 29 juillet 1864 aux blanchisseries et teintureries, par la loi du 6 août 1861 aux fabriques de tulle et de dentelles à la mécanique, par la loi du 16 juillet 1863 aux boulangeries, par la loi du 23 juillet 1864 aux fabriques, où s’exercent certaines industries pénibles et dangereuses (fabriques de cartouches, d’amorces fulminantes, d’allumettes chimiques, de papiers peints, briqueteries et tuileries, ateliers de tondage du velours, enfin parles lois des 9 août 1870 et 26 mai 1871 aux usines d’impressions sur étoffes et de blanchiment, aux teintureries et aux fabriques de conserves alimentaires.
- D’autre part, l’importante loi du 13 août 1867 (Workshop Régulation Act), avait étendu à tous les ateliers occupant cinq personnes au plus, la réglementation usitée dans les fabriques et usines.
- La loi du 5 août 1873 vint en outre régler l’emploi des enfants dans l’agriculture. Aucun enfant au-dessous de huit ans ne pouvait être employé par une autre personne que le père, sur sa propre exploitation. De plus, toute personne employant un enfant au-dessus de huit ans, devait exiger, sous peine d’amende, un certificat constatant qu’il a été ou va régulièrement à l’école, sauf toutefois quelques mesures d’exception applicables au temps de la moisson.
- p.419 - vue 423/478
-
-
-
- 420
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Enfin, la loi du 30 juillet 1874 [The Factory Act 1874) améliora le régime du travail dans toutes les industries textiles et les fabriques de tulle, en fixant à quatorze ans au lieu de treize ans l’âge légal de l’adolescence, et en réduisant à dix ans au lieu de huit l’âge d’admission au travail des enfants1 2.
- Dans un ordre d’idées un peu différent, il faut signaler deux lois du 13 août 1873“, qui modifient les relations légales entre patrons et ouvriers, au grand avantage de ces derniers, en mettant les uns et les autres sur le pied d’égalité absolue, en cas de contestation sur des questions de salaire et de travail, et en permettant aux ouvriers toute association compatible avec le maintien de la liberté individuelle. Il faut citer également la loi du 11 août 1875 3 sur les sociétés de secours mutuels, ayant pour but de faciliter l'assistance des ouvriers entre eux, en cas de maladies, de pertes de biens ou décès dans la famille, ainsi que la création de pensions de retraite pour les vieillards. Mais, il est impossible d’insister sur ce point de vue de l’amélioration de la condition des ouvriers, parce qu’il faudrait mentionner également toute une législation spéciale, relative aux unions ouvrières, aux caisses de secours, aux maisons d’ouvriers, etc., laquelle sort évidemment de notre cadre.
- Pour en revenir à la réglementation industrielle, on voit qu’au point où nous sommes arrivés, cette réglementation s’est étendue sous l’action constante de l’inspection des fabriques, à toutes les branches de l’industrie, ainsi que nous l’avons indiqué précédemment 4.
- Action bienfaisante de l'inspection des fabriques.— Il faut insis-
- 1 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Victor Lefranc) dansl’An-nuaire do législation étrangère, 4" année, 1874, p. 26 et suiv.
- 2 Voir le texte de ces deux lois (traduction annotée par MM. Franck Chauveau et IJubert-Yalleroux) dans VAnnuaire de législation étrangère, 5° année, 1875, p. 171 et suiv.
- 3 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Ilubert-Valleroux) même Annuaire, 5e année, 1875, p. 106 et suiv.
- * Il faut remarquer qu’il n’est nullement question, dans ce -qui précède, de l’industrie spéciale des mines, minières et carrières, pour laquelle une inspection officielle et une réglementation spéciale avaient été créées par les lois des 10 août 1842 et 14 août 1850, ainsi que par les deux lois du 10 août 1872. L’étude de cette partie de la législation industrielle anglaise sort de notre cadre, et nous rappelons qu’elle a été faite avec une parfaite compétence dans le remarquable travail de M. l’ingénieur en chef Olry. (Voir Congrès des accidents, t. I, p. 225 et suiv.)
- p.420 - vue 424/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 421
- ter d’ailleurs sur l’action bienfaisante de l’inspection des fabriques, dans cette amélioration croissante de la réglementation industrielle.
- Nous avons dit, en face de quelles difficultés s'était trouvée l’inspection officielle créée par la loi de 1833. Ges difficultés furent vaincues par la force de persuasion d’un personnel d’élite, qui ne voulut pas limiter sa tâche à appliquer les rigueurs de la loi aux industriels récalcitrants et qui sut prendre et jouer le rôle d’arbitres et d’hommes de confiance entre les ouvriers et leurs patrons, en aplanissant toutes les difficultés soulevées ou prêtes à naître. Sans cesser d’être absolument impartiaux, les inspecteurs de fabrique purent exciter dans le public de vives sympathies pour les souffrances imméritées des ouvriers, et obtenir l’application régulière des mesures législatives ou des mesures purement locales propres à améliorer leur situation. D’ailleurs, par leur étude continue des industries de leurs circonscriptions et leur contact permanent avec les ouvriers et les patrons, les inspecteurs de fabriques se trouvaient naturellement en situation de poser les bases d’une réglementation efficace et non tracassière, en même temps qu’ils pouvaient écarter toute mesure préjudiciable aux intérêts des patrons et de l’industrie elle-même.
- L’inspection des fabriques put donc exercer une action efficace sur le développement industriel et jouer dans toutes les questions sociales, qui touchent au capital et au travail, un rôle pacificateur et bienfaisant. Sur ce dernier point, il suffit d’en appeler au témoignage peu suspect du grand agitateur Karl Marx, lequel, dans un livre contenant les critiques les plus vives et quelquefois les moins justifiées contre toute l’organisation industrielle de l’Angleterre, consent à déclarer que les inspecteurs des fabriques, et particulièrement l’un des célèbres d’entre eux, Léopold Horner, ont rendu à la classe ouvrière des services considérables et inoubliables l.
- Inspection des fabriques en 1878. — Une faut pas s’étonner par suite, que les industriels en soient enfin arrivés à réclamer eux-mêmes la réorganisation de l’inspection des fabriques sur des bases plus étendues.
- 1 Das Kapital, t. I, 3e édit., § 207. Remarque.
- p.421 - vue 425/478
-
-
-
- 422
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- On se rappelle que, comme conséquence des organisations de 1833 et 1844, le Royaume-Uni se trouvait divisé en quatre circonscriptions, ayant à leur tête des inspecteurs de rang égal, dépendant directement du ministère de l’intérieur. Au début, cette division fut plutôt utile que nuisible. Le défaut d’expérience dans l’application d’une réglementation nouvelle entraînait quelquefois une marche un peu incertaine de l’inspection, mais ces incertitudes étaient purement locales, et elles disparaissaient d’ailleurs facilement par le fait même des progrès réalisés sur d’autres points. Seulement, avec le temps, le manque d’uniformité dans l’action des inspecteurs et dans l’application des règlements souleva des réclamations, de la part des industriels lésés ou croyant l’être. On en vint à réclamer de toutes parts la centralisation de l’inspection des fabriques, ce qui fut réalisé par l’importante loi de 1878.
- La direction supérieure est confiée au Chef Inspecter (appointements 1,200 livres sterling) qui est directement sous les ordres du secrétaire d’Etat de l’intérieur et qui a son bureau dans le Home Office. Le Royaume-Uni est partagé en 39 cercles d’inspection, ayant chacun à sa tête un Inspecter, dont les appointements varient de 300 à 500 livres sterling.
- Les rapports entre le Chief Inspecter et les Inspectors sont assurés par cinq Superintendings Inspectors (appointements variant de 500 à 700 livres sterling), dont l’action individuelle s’étend sur sept à huit cercles d’inspections. En outre, dans les dix plus grands cercles, il est adjoint à l’inspecteur un collaborateur Junior-Inspector (appointements de 200 à 300 livres sterling), ayant pour fonction spéciale de procéder aux visites d’usines.
- On pourrait trouver que ce personnel est en somme peu nombreux, mais il ne faut pas oublier que les inspecteurs ont pour collaborateurs efficaces, dans leur besogne d’inspection proprement dite et pour toutes les constatations matérielles, les médecins de fabriques, Certifying Surgeons, qui ont été rattachés à l’inspection par la loi de 1844 et dont le rôle est rendu plus efficace encore par la loi de 1878.
- D’ailleurs, le personnel d’inspection est un personnel d’élite, choisi dans les plus hautes classes de la société et dont l’action est facilitée par l’honneur même attaché à leurs fonctions, et il
- p.422 - vue 426/478
-
-
-
- ANNEXE N° i — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 423
- faut bien le dire, quoique l’observation puisse paraître mesquine, par l’importance de leurs traitements l.
- Une éducation choisie et une large instruction, garantie par des examens sérieux à l’entrée dans l’inspection, facilitent encore les relations entre les inspecteurs et les industriels et permettent à l’inspection des fabriques d’assurer, de la manière la plus complète, l’exécution de la loi de 1878.
- Loi de 1878. — Il importe de résumer cette loi du 27 mai 1878, The factory and Workshop Act, qui codifie, comme jnous l’avons déjà dit, toutes les lois précédentes, réglementant les diverses branches de l’industrie, en y apportant d’ailleurs d’importantes modifications, qui sont essentiellement en faveur des ouvriers 2.
- La première partie de la loi comprend des prescriptions générales relatives à la salubrité des usines et ateliers, à la sécurité des ouvriers, à la durée du travail journalier des enfants, des adolescents et des femme, ainsi qu’au maintien en état de santé et à l’instruction des enfants. La deuxième partie comprend des prescriptions particulières aux diverses catégories de fabriques et d’ateliers, qui modifient en partie les prescriptions générales tant au point de vue de la condition des ouvriers et ouvrières, qu’à celui de leur travail même. La troisième et la quatrième parties touchent au mode d’application de la loi et à la pénalité pour tous les cas possibles d’infractions.
- D’une manière générale, les prescriptions de la loi de 1878 peuvent être résumées comme suit :
- 1 Personnel de l’inspection des fabriques en Angleterre :
- 1 Her Majesty’s Chief Inspector of Factories and
- "Works- hops. Appointements............... 1.200 L. S. (30.000 fr.).
- 5 Her Majesty’s Superintending Inspectors of F.
- à XV. Appointements au début................ 500 L. (12.500 fr.)
- Croissant chaque année de 20 L. jusqu’à .... 700 L. (17.500 fr.)
- 39 lier Majesty’s Inspectors of F. a XV., dont 7 de
- première classe. Appointements au début. . . 410 L. (10.250 fr.)
- Croissant chaque année de 15 L. jusqu’à . . . . 500 L. (12.500 fr.)
- Et 32 de deuxième classe. Appointements au début......................................... 310 L. (7.750 fr.)
- Croissant chaque année de 10 L. jusqu’à .... 400 L. (10.000 fr.
- 10 Junior Inspectors of F. a XV. Appointements au
- début....................................... 200 L. (5.000 fr.)
- Croissant chaque année de 10 L. jusqu’à.... 300 L. (7.500 fr.)
- 55 Inspectors de divers rangs aux appointements moyens de plus de 400L. (10.000 fr.)
- 2 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Laneyrie) dans VAnnuaire de législation étrangère, huitième année, 1878, p. 15 et suiv.
- p.423 - vue 427/478
-
-
-
- 424
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- I. — Protection de la santé et de la sécurité des ouvriers par des prescriptions relatives à l’installation môme des fabriques et ateliers (dimensions des locaux, salubrité, ventilation, etc.), ainsi qu a celle des machines et outils dangereux (modifications a effectuer dans les installations, appareils de protection, à installer sur la demande des inspecteurs, etc.).
- II. — Réglementation du travail des enfants (ouvriers et ouvrières ayant moins de quatorze ans), des adolescents (ouvriers de quatorze à dix-huit ans) et des femmes (ouvrières de plus de dix-huit ans).
- Dans l’industrie textile, le travail de nuit (de sept heures à sept heures en hiver, de six heures à six heures en été) est interdit pour les enfants, jeunes ouvriers et femmes, ainsi que le travail du dimanche, de Noël et du vendredi saint. Pour les jeunes ouvriers et les femmes, la durée maximum du travail est fixée à dix heures (deux heures libres pour le repas) pour les cinq premiers jours de la semaine, et à six heures ou six heures et demie pour le samedi (avant midi seulement); de plus, le travail ne peut s’étendre au delà de quatre heures et demie, sans être coupé par un repos d’une demi-heure. Pour les enfants — qui doivent avoir au moins dix ans— le travail peut être journalier et avoir lieu soit avant midi, soit après, en inversant de semaine en semaine, ou bien le travail peut se faire par jour non consécutif, avec cette condition que dans deux semaines se suivant, il n’ait pas lieu aux mêmes jours. De plus, l’enfant doit chômer dans l’après-midi du samedi, et les autres jours., il ne peut travailler plus de quatre heures et demie consécutives sans un repos d’une demi-heure; dans tous les cas d’ailleurs, son travail journalier ne peut dépasser cinq heures et demie.
- Dans les industries non textiles et toutes autres industries, les enfants ne peuvent travailler que par jours non consécutifs. Pour les jeunes personnes et les femmes, le travail effectif maximum de la journée est fixé à dix heures et demie pour les cinq premiers jours de la semaine et sept heures et demie pour le samedi. Quant à la journée même de travail, elle peut s’étendre de six heures à neuf heures pendant les cinq premiers jours de la semaine, ce qui donne à l’ouvrière quatre heures et demie de repos pendant ce temps, et de six heures à quatre heures le samedi, avec deux heures et demie de repos.
- p.424 - vue 428/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 42:»
- Enfin, dans les ateliers domestiques où il n’est pas fait usage de force mécanique, les prescriptions ne visent que les enfants et les jeunes personnes. Le travail des enfants s’étend de six heures du matin à une heure de l’après-midi, ou de une heure à huit heures du soir, avec inversion de semaine en semaine, dans le mode de travail qui se fait ainsi tantôt le matin, et tantôt le soir;, pour le samedi, le travail est d’ailleurs réduit et fixé, soit de six heures à midi, soit de midi à quatre heures. En outre, le travail ne peut durer plus de cinq heures, sans un repos d’une demi-heure.
- Pour les jeunes ouvriers, la journée peut s’étendre de six heures du matin à neuf heures du soir, pendant les cinq premiers jours de la semaine, à la condition que la durée maximum du travail ne dépasse pas dix heures et demie, et le samedi de six heures à quatre heures, avec une durée maximum de sept heures et demie.
- III. — Instruction assurée aux enfants, sous la responsabilité des parents ou de ceux qui profitent du salaire de l’enfant. Ce dernier doit fréquenter une école régulièrement autorisée et reconnue suffisante, pendant trois heures par jour en été et deux heures et demie par jour en hiver, dans le système du travail journalier, ou pendant cinq heures par jour en deux fois, les jours de repos, dans le système du travail par jours non consécutifs.
- IV. — Protection spéciale pour la santé des adolescents.
- Les adolescents ne peuvent travailler plus de sept jours (ou quatorze jours suivant la distance de la demeure du médecin) sans être munis d’un certificat constatant leur âge et leur aptitude physique à effectuer le travail qui leur incombe, et cela aussi bien dans les ateliers que dans les fabriques pnême. De plus, l’inspecteur a le droit, en cas de doute sur l’aptitude physique des jeunes ouvriers, de réclamer une nouvelle consultation du médecin.
- V. — Protection dans les cas d’accidents.
- En outre des mesures générales de protection dont il a été parlé ci-dessus, le cas des accidents est prévu de manière à assurer toute garantie à l’ouvrier.
- Dès qu’il se produit un accident, suivi de mort ou entraînant
- p.425 - vue 429/478
-
-
-
- 426
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- des blessures telles que l’ouvrier ne peut reprendre son travail quarante-huit heures après, l’industriel doit prévenir sans retard l’inspecteur et le médecin, en indiquant la demeure de l’ouvrier blessé, ou le lieu dans lequel il a été transporté. Le médecin se rend le plus rapidement possible dans la fabrique ou l’atelier, pour faire sur les causes et circonstances de l’accident une enquête approfondie, dont les résultats sont transmis dans les vingt-quatre heures à l’inspection.
- Ajoutons sans y insister, ce qui est inutile en raison des renseignements précis et détaillés, fournis dans d’autres travaux du Congrès *, que la responsabilité du patron dans les accidents est réglée par une loi ultérieure du 7 septembre 1880.
- En résumé, la loi de 1878 réglemente de la manière la plus complète toutes les relations entre l’ouvrier et le patron.
- Elle n’a été suivie que par des lois ou règlements de détail. Citons tout d’abord le règlement du 23 août 1883, relatif aux fabriques de céruse et aux boulangeries, qui a pour but d’améliorer les conditions hygiéniques de ces établissements.
- Par la loi du 23 juin 1886 (Shop hours Régulation Act)2, le législateur a voulu protéger les enfants et même les adolescents au-dessous de dix-huit ans employés dans les boutiques et magasins contre une trop longue durée de leur travail, pouvant porter atteinte à leur santé. Toutefois, comme le genre de travail de ces employés est tout autre que celui exigé des ouvriers des fabriques et ateliers, il n’a pas été fixé, comme dans la loi de 1878, un maximum de travail journalier, variable suivant l’âge et le sexe des enfants. La loi de 1886 se contente de limitera soixante-quatorze heures par semaine, compris le temps des repas, le nombre d’heures de présence pouvant être exigées ; elle ne fixe aucun maximum pour l’âge d’admission, n’exige aucun certificat d’aptitude physique, et n’impose aux enfants employés dans les boutiques et magasins aucune obligation scolaire.
- Enfin est intervenue la loi du 16 septembre 18873 (TruckAmen-
- * Voir Congrès des accidents, t. I, p. 392, l’importante note de M. Charles Dejace sur la responsabilité des accidents du travail.
- 2 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Hubert-Valleroux) dans VAnnuaire de législation étrangère, seizième année, 1876, p. 78 et suiv.
- * Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Hubert-Valleroux) dans VAnnuaire de législation étrangère, dix-septième année 1887, p. 108.
- p.426 - vue 430/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ANGLETERRE 427
- dement Act 4887), qui a pour but de supprimer les abus pouvant provenir du paiement des salaires en nature, en confirmant la loi du 15 octobre 1831, ou pour mieux dire, en lui donnant une efficacité, qui lui avait toujours fait défaut. 11 ne pourra être fait aucune réduction sur le salaire de l’ouvrier, sauf pour le remboursement des frais d’école payés par le patron, mais à la condition qu’il s’agisse d’écoles inspectées par l’Etat. Exception est faite également, suivant les prescriptions del’article23 delaloide 1831, pour les fournitures des secours médicaux, charbon, outils, matières employées par l’ouvrier dans son travail. Les inspecteurs des fabriques et les inspecteurs des mines, sont chargés de l’exécution de la loi, avec les pouvoirs dont ils sont pourvus dans leurs fonctions ordinaires. Il convient du reste de signaler que les commissions parlementaires, chargées d’étudier les abus du Truck System, étaient arrivées à cette conclusion, que la réglementation ne pourrait être efficace, que si les inspecteurs des fabriques étaient chargés de constater les contraventions ; ce qui affirme d’une manière indiscutable l’action efficace de l’inspection des fabriques.
- Conclusion. — On admet, en Angleterre, que la réglementation industrielle actuelle, dont la loi de 1878 forme la base essentielle, a réglé d’une manière définitive toutes les concessions à faire aux besoins et aux intérêts de la classe ouvrière, sans porter tort aux intérêts légitimes des industriels, et surtout en conservant à l’industrie toute la force qui lui est nécessaire vis-à-vis de la concurrence internationale. Il est permis de croire que cette opinion est un peu optimiste, en présence du mouvement qui paraît se poursuivre actuellement parmi les populations ouvrières de l’Angleterre (comme en d’autres pays du continent), pour obtenir une réduction notable des heures de travail, bien plus encore qu’une augmentation du salaire journalier.
- Cependant, on ne peut nier que cette loi de 1878, avec la réglementation qu’elle assure, n’ait exercé une influence salutaire et pacificatrice sur toute l’industrie anglaise. Or, cette réglementation est certainement la conquête effective de l’inspection des fabriques. On comprend,’dès lors, comment toutes les opinions, tous les partis en Angleterre s’accordent pour considérer l’inspection des fabriques, comme l’une des institutions les plus bienfaisantes et les plus indispensables à la prospérité du pays.
- Pour nous, nous devons retenir l’exemple utile d’une législa-
- p.427 - vue 431/478
-
-
-
- 428
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- tion, qui porte sur toutes les branches de l’industrie, pour y réglementer sans faiblesse, mais avec un égal souci des intérêts en présence, les rapports entre l’ouvrier et le patron, et l’exemple plus utile encore, parce qu’il pourrait être adapté assez facilement à nos mœurs et à notre état social, d’un service d’inspection puissamment organisé, que son recrutement et les prérogatives légales mettent en situation d’assurer l’application de la loi, malgré les difficultés sociales, politiques et industrielles les plus pressantes.
- p.428 - vue 432/478
-
-
-
- INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE
- L’Allemagne marche à la suite de l’Angleterre dans cette importante question de l’inspection des fabriques, mais elle est loin de nous offrir l’exemple d’une organisation aussi ancienne et complète. Au contraire, elle nous offre une réglementation industrielle très puissante, que nous avons le plus grand intérêt à étudier dans ses détails l.
- Inspection obligatoire. — L’inspection des fabriques a été créée dans les différents Etats, qui forment actuellement l’Empire allemand, à des époques diverses, de date plus ou moins reculée. En Prusse même, cette institution fonctionne depuis 1853, tout au moins pour les trois cercles d’Aix-la-Chapelle, Dusseldorf! et Arnsberg. Mais elle n'a ôté rendue obligatoire pour tout l’Empire que par laloi de \.818(Gewerbe-OrdnungsNovelle du 17 juin 1878). Du reste, le développement de l’inspection des fabriques est naturellement lié au développement des lois réglementant l’industrie, et nous devons résumer cette législation, comme nous l’avons fait pour l’Angleterre2 * * 5.
- 1 Les renseignements qui suivent sont empruntés aux comptes rendus annuels publiés par l’Office impérial de l’intérieur sous le titre « Amtliche Mittheilungen aus den Iahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beam-ten», ainsi qu’aux articles Industrielle Arbeiter-frage,Fabrik-gesetzgebung ,Fabrik-inspection de l’encyclopédie allemande. Meyer’s Konversations Lexikon. 4° édit.,
- 16 volumes. Leipzig, 1885 à 1890.
- s Toute la législation industrielle de l’Allemagne peut se résumer par les lois dont les dates suivent :
- 21 juin 1869. 7 juin 1871. 2 mars 1874.
- 7 avril 1876.
- 8 avril 1876. 17 juill. 1878. 23 juill. 1879. 15 juill. 1880.
- 18 juill. 1881. lar juill. 1883. 6 juill. 1884. 28 mai 1885. 15 mars 1886. 23 avril 1886..
- 5 mai 1886. 13 juill. 1887.
- p.429 - vue 433/478
-
-
-
- 430
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Origines de la réglementation industrielle. — Dès 1820, le gouvernement prussien s’était proposé de réglementer le travail des enfants dans les manufactures.
- A la demande du Landtag des provinces rhénanes et sur la remarque faite par la suite, que les régions manufacturières ne se trouvaient pas en état de fournir au recrutement leur contingent normal, un règlement du 9 mars 1837 interdit de recevoir dans les mines et dans les fabriques et usines, les enfants au-dessous de neuf ans. Le même règlement fixait la durée du travail journalier à dix heures pour les jeunes gens au-dessous de seize ans, en leur interdisant le travail de nuit ainsi que le travail des dimanches et fêtes ; il fixait en outre de nombreuses prescriptions d’hygiène et de moralité, pour les conditions même de travail des enfants et des jeunes gens.
- Ces mêmes prescriptions furent confirmées par la loi du 16 mai 1853, qui relève l’âge normal d’entrée dans les fabriques jusqu’à douze ans et restreint encore la durée du travail journalier. C’est, en outre, cette loi, qui propose la nomination des inspecteurs spéciaux, chargés de poursuivre l’exécution de cette réglementation nouvelle, ainsi que nous venons de le dire.
- La loi prussienne de 1856 contient des prescriptions nouvelles sur les fabriques, qui se retrouvent presque textuellement dans la réglementation ultérieure, par exemple l’interdiction de payer les ouvriers en marchandises.
- D’autres Etats allemands avaient déjà cherché à réglementer le travail des enfants dans les fabriques, par exemple en 1840, le grand-duché de Bade et le royaume de Bavière. Dans le Wurtemberg, cette protection de l’enfance n’avait pas donné lieu à une réglementation détaillée, mais elle reposait sur ce principe, que l’emploi dans les fabriques des enfants d’âge scolaire et des jeunes gens au-dessous de dix-huit ans ne pouvait se faire que dans des conditions ne mettant aucun obstacle à l’accomplissement de leurs devoirs religieux et à la fréquentation régulière de l’école, qui leur est imposée par la loi. En outre, les conditions mêmes de leur séjour et de leur travail devaient être réglées, de telle sorte qu’il n’en pût résulter aucun préjudice pour leur santé et leur développement corporel ainsi que pour leur éducation morale et religieuse.
- De 1861 à 1864, de nouvelles lois industrielles promulguées dans la plupart des Etats de l’Allemagne, sous l’influence des
- p.430 - vue 434/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 431
- idées libérales, apportèrent quelques prescriptions favorables aux enfants et aux jeunes gens employés dans les fabriques, mais cette protection était fort insuffisante.
- Loi de 1869. — La première réglementation réellement bienfaisante est due au Parlement de la confédération du Nord, et elle date de la loi du 21 juin 1869 (Gewerbe Ordnung des Nord-deutschen Bundes) Cette loi avait un double but d’abord de protéger les mineurs (au-dessous de seize ans) employés dans les fabriques, contre un travail disproportionné avec leurs forces, puis d’éviter à tous les ouvriers des conditions de travail dangereuses pour leur santé et pour leur vie, enfin de supprimer les abus du paiement des salaires en nature.
- Le travail régulier est défendu pour les enfants au-dessous de douze ans. Il est également défendu pour les adolescents au-dessous de seize ans, les dimanches et fêtes, ainsi que la nuit (de 8 heures et demie du soir à 5 heures et demie du matin).
- Pour les enfants de douze à quatorze ans, la durée du travail maximum est fixée à six heures, auxquelles doivent se joindre trois heures d’école. Pour les adolescents de quatorze à seize ans, la durée du travail maximum est fixée à dix heures, avec une pause d’une demi-heure au milieu du travail, avant et après midi, et une heure entière de liberté à midi, heure qui devait être occupée à courir ou à se promener au grand air.
- Pour permettre le contrôle de ses diverses prescriptions, les patrons étaient contraints de faire une déclaration à la police locale, lors de l’entrée dans leurs fabriques ou ateliers de jeunes ouvriers, et ils devraient dresser, sur un registre donné par la police, une liste détaillée de tous ces ouvriers.
- Quant à la protection des ouvriers contre les accidents du travail, elle résultait de l’article 107 de la loi ainsi conçu : « Tout industriel est contraint d’installer et d’entretenir à ses frais, tous les dispositifs reconnus nécessaires, d’après la nature même du travail et la disposition des ateliers, pour protéger efficacement les ouvriers contre tous dangers menaçant leur vie et leur santé. »
- Il est nécessaire de signaler toutefois que la valeur de toutes ces prescriptions se trouvait annulée par ce fait, qu’il n’avait été créé aucune organisation propre à en assurer l’exécution régulière. La loi autorisait seulement (art. 132) les différents Etats à
- p.431 - vue 435/478
-
-
-
- 432
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- nommer des employés spéciaux pour l’inspection des fabriques.
- En Prusse, de semblables employés furent créés dès le commencement de l’année 1870, pour Berlin et quelques provinces, mais les résultats obtenus furent médiocres. L’organisation obligatoire et le fonctionnement régulier de l’inspection des fabriques ne date, comme nous l’avons déjà dit, que de la loi de 1878, dont il va bientôt être question. Mais nous avons à signaler d’abord le premier pas fait par l’Allemagne dans la grave question de la responsabilité des accidents.
- Loi du 7 juin 1871 sur la responsabilité des accidents L— Dès sa première session, pendant les mois d’avril, de mai et juin 1871, le Parlement du nouvel empire d’Allemagne (Deutscher Reichstag) — au milieu de nombreuses lois qui régularisent [la situation du nouvel empire, ou qui règlent l’emploi des fonds provenant de l’indemnité de guerre mise à la charge de la France, — voulut aborder la question de la responsabilité en matières d’accidents. D’où la loi du 7 juin 1871 concernant les indemnités dues à raison des morts ou des blessures occasionnées par l’exploitation des chemins de fer, des mines, etc. 2, qui dans le cas des accidents de chemins de fer, présume la faute de l’entrepreneur de l’exploitation, en l’obligeant de réparer les préjudices éprouvés, s’il ne prouve pas que l’accident a été causé par la force majeure ou la propre faute de la personne tuée ou blessée. Dans le cas des accidents arrivés dans les mines, carrières ou fabriques, la loi oblige au contraire, celui qui réclame des dommages-intérêts à prouver la faute de l’exploitant, ou de son mandataire.
- Cette loi se montra rapidement insuffisante et même illusoire ; elle ne fit qu’augmenter le nombre des procès et aigrir encore davantage les rapports entre les ouvriers et leurs patrons. Aussi le législateur se vit bientôt obligé d’adopter peu à peu le système d’assurances généralisées et obligatoires, qui forme la base des lois économiques de l’empire.
- Lois industrielles de 1876 et 1878. — En votant la grande loi industrielle du 21 juin 1869, le Parlement de la confédération du Nord avait tenu à respecter les usages divers existant à cet
- 1 Voir Ch. Dejace. Congrès des accidents, t. I, p. 399.
- * Voir le texte de la loi (traduction annotée de M. Lyon-Caen) dans VAnnuaire de Législation étrangère, lr6 année, 1871, p. 2G4-267.
- p.432 - vue 436/478
-
-
-
- ANNNEXE N° l — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 433
- égard dans les différents États de la confédération. Un article de la loi maintenait en vigueur les législations spéciales existantes, tout en annonçant un prochain remède à cette diversité.
- Une fois l’empire constitué, cette uniformisation s’imposait.
- Elle fut réalisée par les lois des 7 et 8 avril 1876 h La première relative aux caisses de secours enregistrées imposait aux communes la création de caisses de secours, auxquelles les compagnons, les aides et les ouvriers de fabriques devaient participer. La deuxième avait pour but de modifier le titre VIII de la loi industrielle de 1869.
- Mais la loi de 1869 était démontrée depuis longtemps insuffisante pour régler les rapports des ouvriers et des patrons, à la satisfaction de tous. Dès 1873, le gouvernement avait proposé des modifications qui ne furent pas acceptées par le Reichstag. En 1874, de nouvelles propositions faites par le gouvernement ne purent aboutir davantage.
- Cependant, les réclamations contre la loi de 1869 affluaient de tous côtés, sous forme de motions parlementaires émanant de tous les partis, et de pétitions adressées au Reichstag par toutes les régions industrielles. A la suite d’une enquête parlementaire poursuivie sur le travail des femmes et des enfants dans les manufactures et sur les rapports entre les ouvriers et les patrons, la révision s’imposa et elle fut réalisée en 1878.
- La loi du 17 juillet 18781 2 réalise, non un changement radical, dans la loi de 1869, mais une sorte de développement et de perfectionnement consistant dans la révision du titre VII et de certaines dispositions du titre X de cette loi.
- Le nouveau titre VII règle les relations de tous les ouvriers de fabrique, ainsi que des aides compagnons et apprentis avec le patron, dans des conditions qui peuvent être résumées comme suit :
- A. Ouvriers 'proprement dits. — Tout ouvrier âgé de moins de vingt et un ans ne peut être occupé, sans être muni d’un livret spécial délivré par la police (art. 107). Le livret est conservé par le patron, et il doit être rendu à l’ouvrier à son départ, sans autres
- 1 Voir un résumé de ces deux lois (avec notice de M. S. Dietz) dans VAnnuaire de Législation étrangère, sixième année, 1876, p. 159-161.
- 2 Voir le texte de la loi (traduction annotée de M. Paul Lombard) dans VAnnuaire de Législation étrangère, huitième année, 1878, p. 102-118.
- •28
- p.433 - vue 437/478
-
-
-
- 434
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- mentions que la date d’arrivée avec la nature du travail successivement effectué, et la date de sortie (art. 111). A leur départ, les ouvriersjpeuvent réclamer un certificat relatif à la durée et à la nature de leurs services. Ce certificat peut en outre, sur leur demande, s’appliquer à leur conduite (art. 113).
- Le travail des dimanches et fêtes est facultatif pour les ouvriers, sauf dans les cas particuliers et industries spéciales, ne comportant ni ajournement ni interruption (art. 103).
- Le paiement de tous les salaires doit se faire au comptant et en monnaie d’empire. Il ne peut être porté en compte à l’ouvrier aucune marchandise, sauf exception pour les aliments livrés au prix coûtant. Toutefois le patron peut fournir à l’ouvrier, et en imputer les frais sur son salaire, le logement (avec jouissance d’un jardin, s’il y a lieu), le chauffage, les médicaments et soins médicaux, ainsi que les outils ou matériaux nécessaires au travail même (art. 115).
- B. Jeunes ouvriers. — Pour les ouvriers ayant moins de dix-huit ans, le patron est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder leur santé et leur moralité. Il doit en outre leur accorder le temps nécessaire pour fréquenter une école de perfectionnement (art. 120).
- C. Ouvrières. — Il est interdit d’employer les femmes pendant les trois semaines qui suivent leur accouchement (art. 135).
- Une résolution du Conseil fédéral peut interdire le travail des ouvrières la nuit, et même en tout temps, dans certaines branches d’industrie présentant des dangers particuliers pour leur santé ou leur moralité (art. 139 a).
- D. Apprentis. — Le patron ne peut prendre un apprenti,, qu’en contractant avec le père ou le tuteur, un contrat d’apprentissage nettement défini, et qui ne peut être rompu des deux côtés, que dans des conditions déterminées. Il doit d’ailleurs diriger l’instruction de l’apprenti, de manière à réaliser le plus promptement possible son éducation professionnelle (art. 126-130).
- E. Jeunes ouvriers et enfants. — Les enfants au-dessous de douze ans ne peuvent être employés dans les fabriques (art. 135).
- p.434 - vue 438/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 433
- Les enfants au-dessous de quatorze ans doivent être munis, avant leur entrée dans la fabrique, d’une carte spéciale délivrée par la police locale sur la demande ou avec le consentement du père ou du tuteur (art. 137). Ils ne peuvent travailler que six heures par jour, au maximum, et à la condition de fréquenter pendant trois heures par jour au moins une école reconnue officiellement et dont les plans d’études aient été approuvés par l’autorité (art. 135).
- Les jeunes ouvriers de quatorze à seize ans ne peuvent travailler plus de dix heures par jour (art. 135).
- Pour tous ces jeunes ouvriers, le travail des dimanches et fêtes est absolument interdit (art. 136).
- Les jours ordinaires, le travail ne peut commencer avant 5 heures et demie du matin et se prolonger au delà de 8 heures et demie du soir. Il doit être coupé par un repos d’une heure au moins à midi, et par deux repos d’une demi-heure au milieu de la séance, avant et après midi. Pendant les repos, le jeune ouvrier ne peut séjourner dans l’atelier que si les travaux auxquels il est employé sont complètement arrêtés (art. 136).
- F. Inspection obligatoire. — Enfin, pour assurer l’exécution de toutes les prescriptions de la loi, il doit être créé dans chaque état des inspecteurs spéciaux, qui ont le droit d’entrer dans les fabriques à toute heure du jour, et même la nuit, à la condition que la fabrique soit en marche. Ces inspecteurs ont tous les droits de police nécessaires pour exercer utilement leur contrôle sur tout ce qui se passe dans la fabrique, sous condition naturellement du secret professionnel (art. 139 b).
- Les nouveaux articles à substituer au titre X de la loi de 1869 contiennent d’ailleurs toute une pénalité applicable aux différentes contraventions possibles.
- Modifications et extensions ultérieures de la loi de 1878. — La loi de 1869 n’autorisait aucune modification quelconque dans les dispositions réglées par la législation. Dans la loi de 1871, au contraire, une disposition spéciale (art. 139 a) donne au Conseil fédéral le droit de modifier ces dispositions, soit pour les adoucir, soit pour les renforcer, dans l’intérêt de l’industrie ou des ouvriers. C’est ainsi que le travail des enfants, et des jeunes ouvriers peut être fixé, dans des conditions exceptionnelles, pour
- p.435 - vue 439/478
-
-
-
- 436
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- les filatures, pour les fabriques à feu continu ou dans lesquelles le travail se poursuit pendant certaines saisons seulement. Toutefois, il est entendu que le travail ne peut dépasser trente-six heures par semaine pour les enfants et pour les jeunes ouvriers soixante heures en général, ou soixante-six heures dans les filatures.
- Le Conseil fédéral profila successivement de cette latitude offerte par la loi pour quatre branches d’industrie. De là les deux règlements du 23 avril -1879, sur le travail des jeunes ouvriers et ouvrières, dans les laminoirs et forges de hautes œuvres, d’une part, et dans les verreries de l’autre. Puis, le règlement du 20 mai 1879, sur le travail des jeunes ouvriers dans les filatures, qui interdit le travail et le séjour môme des ouvriers au-dessous de seize ans dans les chambres des teilleuses et dans les salles des loups ou diables, et qui porte au contraire le travail maximum de dix heures à onze heures par jour, pour les jeunes ouvriers employés comme aides dans le travail des machines à filer, à la condition toutefois qu’il ait été constaté par le médecin, que leur développement corporel leur permet de supporter cette augmentation de travail sans danger pour leur santé. Puis enfin les règlements des 10 juillet 1881 et 12 mars 1883 sur le travail des jeunes ouvriers et ouvrières dans les mines de houille.
- Quant aux modifications ultérieures de la réglementation industrielle faites par les lois d’Empire, citons d’abord la loi du 23 juillet 1879 \ qui a pour objet de réglementer certaines industries, dans un but de décence et de moralité, d’une manière plus étroite que ne l’avait fait la loi de 1869. Une autre loi du 13 juillet 18802 a pour but de rendre également plus sévères le contrôle et la surveillance de l’administration, en matière d’entreprises théâtrales. Enfin, la loi du 1er juillet 18833 remanie également un certain nombre d’articles de la loi industrielle, pour réglementer d’une manière plus étroite certaines industries, telles que les agences de prêt et de placement, les brocanteurs, l’exercice du colportage et des professions ambulantes... etc.; d’autres articles s’appliquent aux voyageurs de commerce, aux représentations
- 1 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Paul Lombard), dans l’Annuaire de Législation étrangère, neuvième année 1879, p. 97-100.
- s Voir le texte de l'article unique de la loi dans l’Annuaire de Législation étrangère, dixième année, 1880, p. 07.
- * Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. A. Theurault) dans l’An-nuaire de Législation étrangère, treizième année, 1883, p. 157-100.
- p.436 - vue 440/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 437
- théâtrales... etc. Au point de vue qui nous occupe plus spécialement, nous signalerons les articles qui assurent l’accomplissement des obligations scolaires par les ouvriers de fabriques, en soumettant à l'obligation d’une carte de travail (semblable à celles imposées aux enfants) les jeunes gens de quatorze à seize ans. Dans le môme but, le livret obligatoire des ouvriers ne leur est délivré qu’à la condition de prouver qu’ils ne sont plus tenus aux obligations scolaires. La loi se termine d’ailleurs par un certain nombre de dispositions pénales destinées à sanctionner les prescriptions nouvelles.
- Il faut signaler, en outre, que le gouvernement allemand, dans le but de faire disparaître les obscurités pouvant résulter des modifications diverses successivement introduites dans la loi d'industrie, a publié un texte nouveau de la loi. Ce texte définitif et complet, mis en harmonie avec la nouvelle organisation de l’Empire, constitue un véritable code en 155 articles, dont nous ne pouvons donner qu’un aperçu sommaire.
- Le titre lur (art. lor à 13) contient les dispositions générales : liberté du commerce, abrogation de certaines restrictions à la liberté du commerce. Le titre II (art. 14 à 54) est relatif aux industries sédentaires et contient toutes les prescriptions relatives au fonctionnement régulier de ces industries, sous le contrôle de l’administration. Signalons l’obligation de soumettre toutes les installations à l’approbation des autorités compétentes, qui prescrivent au besoin les dispositifs à adopter pour garantir la vie et la santé des ouvriers. Le titre III (art. 55 à 63) réglemente l’exercice des professions ambulantes. Les titres IV et V (art. 64 à 72 — 73 à 80) traitent des marchés et des taxes. Le titre VI (art. 81 à 104) réglemente les corporations. Le titre VII (art. 105 à 139) règle les conditions du travail pour tous les ouvriers industriels, enfants mineurs, compagnons, aides, apprentis, ouvriers de fabrique. Signalons dans ce titre la surveillance attribuée aux inspecteurs de fabrique, dont la nomination doit être faite par les gouvernements des Etats. Le titre VIII (art. 140 à 141) réglemente les caisses de secours. Le titre IX (art. 142) est relatif aux modifications pouvant être introduites par les statuts locaux. Enfin le titre X (art. 143 à 155) contient les dispositions pénales applicables aux diverses infractions à la loi.
- Nous devons revenir sur la question des corporations, que
- p.437 - vue 441/478
-
-
-
- 438
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- vise le titre YI, car il s’agit là d’une de ces grandes réformes économiques, par lesquelles le législateur allemand cherche à arrêter les progrès toujours croissants du socialisme ouvrier en modifiant l’organisation même du travail. Les transformations successives de cette organisation des corporations sont nombreuses. La constitution des corporations avait été prévue par la loi de 1869, mais elles avaient dû disparaître sous l’empire de la loi générale. Elles furent rétablies par la loi du 18 juillet 1881 qui tend à favoriser le développement de ces associations professionnelles, en augmentant et réglementant leurs attributions. Les corporations autorisées par la loi sont formées par les patrons, les ouvriers employés par les patrons faisant partie de ces corporations peuvent y entrer, mais avec une position subordonnée.
- Ces corporations autorisées par la loi de 1881 et par celle de 1883 étaient libres, une loi de 1884 les rendait en quelque sorte obligatoires, en spécifiant que les patrons en faisant partie auraient seuls le droit d’avoir des apprentis.
- La loi du 23 avril 18862 donne à ces corporations un développement nouveau, en leur permettant de se réunir en unions spéciales, ayant la personnalité civile, et le moyen par suite de se constituer une fortune propre. Au lieu de rester isolées et impuissantes, les corporations peuvent réunir leurs ressources et leurs moyens d’action, pour faire des créations communes, telles que caisses de secours, écoles d’apprentissage... etc., et même pour créer de véritables établissements industriels et commerciaux.
- Organisation des assurances contre la maladie et les accidents. — 11 nous reste, pour terminer notre revue de la réglementation industrielle de l’Allemagne, à signaler l’œuvre capitale du chancelier et du Parlement de l’Empire, qui se sont proposés de résoudre la question sociale, par la création en faveur des ouvriers et môme de tous les employés de l’industrie d’un système puissant d’assurances contre la maladie et les accidents. Mais nous pourrons nous contenter ici d’une énumération rapide des lois intervenues, car cette question du mode d’assurance réalisée en
- 1 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Taul Lombard) dans l’Annuaire de Législation étrangère, onzième année 1881, p. 148-162.
- * Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Léon Dubarle) dans VAnnuaire de Législation étrangère, seizième année 1880, p. 101-105.
- p.438 - vue 442/478
-
-
-
- ANNEXE N° i — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 439
- Allemagne a déjà clé traitée d’une manière très complète dans une remarquable étude publiée par notre secrétaire général, M. Gruner1, antérieurement au Congrès des accidents du travail; de plus, elle a fait l’objet principal des travaux de la section économique et de législation dans ce Congrès2.
- On se rappelle que la question des caisses de secours avait été abordée dans la loi industrielle de 1869, et que la loi du 7 avril 1876 avait chargé les communes d’organiser des caisses de secours, et d’obliger les compagnons, aides et ouvriers de fabriques à y participer. Seulement la loi n’ayant pas fait aux communes une obligation absolue de cette organisation de caisses de secours, elle ne fut réalisée qu’en un très petit nombre de points de l’Empire.
- Dès 1881, le principe de l’assurance obligatoire fut posé par le Gouvernement dans un projet de loi qui donnait le monopole de l’assurance à l’Etat, par la création d’une caisse centrale fondée et administrée par le Gouvernement impérial. Le projet de loi fut voté par le Reichstag le 15 juin 1881, mais avec de nombreuses modifications, et en particulier avec la suppression de la caisse centrale qui fut remplacée par des caisses particulières à chaque Etat. Le Conseil fédéral, ne voulant accepter ces modifications, refusa sa sanction à la loi de 1881.
- Mais le Gouvernement se décida à admettre le remplacement de la Caisse impériale par des caisses spéciales entretenues par les corporations ou corps de métier; le principe de l’assurance obligatoire fut alors consacré par la loi du 15 juin 18833, laquelle impose à la grande masse des travailleurs de participer à ces caisses de secours, en rendant le patron lui-môme responsable de l’accomplissement de cette obligation. La loi définit d’ailleurs de la manière la plus minutieuse l’organisation et l’administration de ces caisses de secours, ainsi que les formes différentes qu’elles
- 1 Voir E. Gruner. Les Lois d'assistance ouvrière en Allemagne, in-4°, 182 pages, I'aris, 1887.
- * Voir Gh. Dejace. La responsabilité des accidents du travail. Congrès des accidents, t. I, p. 399-iOi.
- Voir E. Cheysson. Organisation de l’assurance contre les accidents, t. I, p. 453-458.
- Voir enfin. Section économique et de législation. Congrès des accidents, t. II, p. 193 et suiv.
- 3 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Esmein) dans l'Annuaire de Législation étrangère, treizième année 1883, p. 119-157.
- Voir aussi E. Gruner, loco citato, p. 15-32 et 92-115.
- p.439 - vue 443/478
-
-
-
- 440
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- peuvent prendre et leur fonctionnement régulier sous le contrôle sévère de l'administration.
- Tout en nous référant encore aux études précédemment indiquées, nous signalerons seulement que la loi de 1883 forme comme le premier chapitre d’un immense travail de réformes sociales, réalisées dans l’intérêt des classes laborieuses, ouvriers et employés sous une inspiration nettement socialiste, que l’exposé des motifs n’avait du reste nullement dissimulée, et qui se retrouve dans toute la discussion du Parlement. Nous verrons d'ailleurs que, malgré la force de son gouvernement, l’Allemagne se trouve rapidement contrainte, par ce socialisme d’Etat, à une réglementation toujours croissante, mais de plus en plus lourde pour l'industrie.
- D’abord, la loi de 1883 se trouve complétée par la loi d’assurance contre les accidents (Unfallversicherungs-Gcsetz) du G juillet 18841 qui met à la charge du patron l’assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, en substituant à la vérité la responsabilité collective des corporations constituées par les patrons sous l’impulsion et le contrôle de l’administration même à la responsabilité civile, industrielle du patron.
- Yoici d’ailleurs quel est, en résumé, le mécanisme résultant des lois de 1883 et 1884 :
- L’obligation de l’assurance est imposée à tous les ouvriers et employés (dont le gain annuel ne dépasse pas 2,000 marcs) occupés dans les mines et minières, dans les salines, les ateliers de préparation ou traitement des minerais, dans les carrières de pierres, dans les chantiers de machines, ainsi que dans les ateliers où il est fait emploi de vapeur, ou autre force motrice, et dans ceux où l’on fabrique des matières explosives ou objets explosibles, ainsi que dans les exploitations de chemins de fer et de navigation, et généralement tout établissement industriel où il est employé dix ouvriers au moins.
- Les patrons sont constitués en associations professionnelles, qui fonctionnent comme de véritables compagnies d’assurances. Chacun d’eux déclare ses risques et les sinistres qui surviennent dans son usine ou son atelier, et, à la fin de l’année, on répartit
- 1 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Esmein) dans VAnnuaire de la Législation étrangère, quatorzième année 1884, p. 121-173.
- Voir aussi E. Gruner, loco citato, p. 39-74 et 110-147.
- p.440 - vue 444/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 441
- les sommes à payer comme indemnités ou pensions sur tous les membres de l’association.
- Le paiement des indemnités et pensions se fait par l’intermédiaire des bureaux de poste.
- Dans chaque association, un tribunal arbitral règle toutes les difficultés ou réclamations soulevées dans le règlement des indemnités ou pensions.
- Toutes les opérations sont contrôlées par l’administration, sous la haute surveillance de l’Office impérial des assurances, qui est d’ailleurs l’arbitre suprême dans toutes les contestations qui surgissent dans les associations et n’ont pu être réglées par le tribunal arbitral.
- Quant aux indemnités et pensions, leur détermination est fixée par les règles suivantes :
- En cas de maladie, les ouvriers ont droit au traitement médical gratuit, soit dans leur famille, soit à l’hôpital. Ils reçoivent, en outre, une indemnité égale à la moitié du salaire moyen de la localité, du troisième jour de la maladie jusqu a la fin de la treizième semaine.
- En cas de blessure simple, les ouvriers ont droit à tous les soins médicaux, jusqu’à complète guérison, à partir de la quatorzième semaine qui suit l’accident, plus une indemnité de chômage proportionnelle à leur salaire ordinaire, pendant tout le temps que dure l’incapacité du travail. Si l'incapacité de travail est complète, l’indemnité de chômage est égale aux deux tiers du salaire quotidien, jusqu’au maximum de 5 francs pour ledit salaire. Si l’incapacité n’est que partielle, l’indemnité est réduite en conséquence.
- En cas d’accident suivi de mort, il est payé à la famille, en sus des frais de l’enterrement, une rente calculée d’après le gain de la dernière année de travail. Cette rente s’élève pour la veuve à 20 p. 100 et pour chaque enfant au-dessous de quinze ans, à 15 p. 100 du gain annuel, sans que sa valeur totale puisse toutefois dépasser 60 p. 100 dudit gain annuel. Si la veuve de l’ouvrier tué se remarie, elle reçoit comme dot, en une seule fois, le montant de trois années de la pension, qui se trouve naturellement éteinte. Enfin, les ascendants de l’ouvrier tué peuvent recevoir une rente s’élevant jusqu’à 20 p. 100 du gain annuel de la victime, à la condition toutefois que le montant total des pensions versées aux divers ayants droit ne dépasse
- p.441 - vue 445/478
-
-
-
- 442
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- pas la limite fixée de 60 p. [100 du gain annuel de la victime.
- Le principe de l’assurance obligatoire contre les maladies et les accidents, une fois fixé par les lois de 1883 et 1884, il est d’abord étendu par la loi du 28 mai 1885 1 à un certain nombre de cas non prévus dans les lois précédentes :
- 1° Travaux des administrations des postes, télégraphes et chemins de fer;
- 2° Travaux de draguage;
- 3° Travaux de voiturage en général et de navigation intérieure ;
- 4° Travaux d’expédition, d’emmagasinage ou d’encavage;
- 5° Travaux d’emballage, chargement, mesurage, visite, etc.
- Puis le législateur revient, en quelque sorte sans relâche, sur son œuvre pour la compléter, et nous avons à signaler les trois lois suivantes :
- Loi du 5 mai 1886, concernant l'assurance contre les accidents et contre les maladies des personnes occupées dans les exploitations agricoles et forestières2. Loi du 11 juillet 1887, concernant l’assurance contre les accidents des personnes employées dans les travaux de constructions3. Loi du 13 juillet 1887 sur l’assurance contre les accidents des gens de mer, et autres personnes qui sont occupées dans l’industrie de la navigation maritime4.
- Cette dernière loi, ainsi que celle de 1886, établissent le fonctionnement de l’assurance sur les mômes bases que les lois de 1883 et 1884. Mais la loi du 11 juillet, en raison de la nature même de l’industrie qu’elle vise, admet à côté du système de l’assurance entre les entrepreneurs, celui des assurances à primes fixes, seul applicable au cas des constructeurs, qui ne sont pas de véritables entrepreneurs ou meme qui font exécuter pour leur propre compte des travaux en régie.
- Quelques catégories spéciales de salariés, tel que les artisans, les travailleurs de commerce, ou les domestiques seuls échappent
- 1 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Esmein; dans VAnnuaire de Législation comparée, quinzième année, 1885, p. 97-105.
- Voir aussi E. Gruner, loco cilalo, p. 148-152.
- 2 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Esmein), dans VAnnuaire, seizième année, 1880, p. 111-137.
- 3 Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Esmein) dans VAnnuaire, dix-septième année, 1887, p. 207-232.
- * Voir le texte de la loi (traduction annotée par M. Henri Mornard) dans VAn-nuaire, dix-septième année, 1887, p. 232-292.
- p.442 - vue 446/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 443
- actuellement aux lois d’assurance. Mais à part ces exceptions, encore acceptées par le législateur, faute d’avoir pu trouver pour ces cas spéciaux une réglementation appropriée, toute la classe ouvrière allemande et les employés mêmes se trouvent compris dans l’assurance obligatoire contre les maladies et les accidents.
- Nous n’avons pas à insister sur cette réglementation pour la caractériser, puisqu’elle a fait, comme'nous l’avons déjà dit, l’objet principal des travaux de la plus importante section du Congrès. Mais on conçoit facilement combien il est difficile même au pouvoir le plus fort de s’arrêter en pareille voie. C’est ainsi qu’à l’assurance contre les maladies et les accidents, il a fallu récemment (loi du 22 juin 1889) joindre l’assurance contre la vieillesse et les infirmités même. Les événements plus récents démontrent même que tout ce socialisme d’Etat ne pourra résoudre en Allemagne la question ouvrière.
- Fonctionnement actuel de l'inspection des fabriques. — L’inspection des fabriques est obligatoire dans tous les Etats de l’Empire, ainsi que nous l’avons vu plus haut, en vertu de la loi de 1878. Elle fonctionne d’ailleurs également en Alsace-Lorraine depuis le 1er janvier 1889, en vertu de la loi du 27 février 1888.
- Toutefois l’organisation même de l’inspection incombe aux Etats particuliers, en sorte qu’elle comporte une certaine diversité dans les différentes parties de l’Empire. Pour établir autant que possible l’uniformité technique et administrative nécessaire dans le service d’inspection, le ministère impérial de l’intérieur publie annuellement, depuis 1879, les rapports présentés au Conseil fédéral et au Reichstag par les divers inspecteurs, rapports qui sont établis sur un plan uniforme conforme à celui adopté précédemment pour la Prusse 1.
- Depuis quelques années, cette publication annuelle, au lieu de reproduire successivement in extenso les différents rapports des inspecteurs, contient un résumé des indications diverses contenues dans ces rapports, établi suivant le plan uniforme réglementaire, ainsi que nous allons le montrer en analysant le dernier volume paru, celui qui s’applique à l’année 1888.
- * Celte publication annuelle porte, comme nous l’avons dit en commençant, le titre suivant : Amtliche Mittheilungen aüs den Iahres-Berichten dermit Beaufsich-tigung der Fabriken betrauten Beamten.
- p.443 - vue 447/478
-
-
-
- 444
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Mais, avant de passer à cette analyse, il convient de donner quelques indications sur l’organisation môme de l’inspection.
- Les différents Etats de l’Empire comprennent, jusqu’en 1888, 48 cercles d’inspection suivant le détail ci-après :
- 18 pour la Prusse.
- 1. — Province de la Prusse orientale et occidentale.
- 2. — Berlin et Charlottenburg, avec le cercle de Nieder Barnim
- et Teltow.
- 3. — Arrondissement de Francfort-sur-l’Oder.
- 4. — Province de Poméranie, o. — Province de Posen.
- 6. — Arrondissement de Breslau et Liegnisz.
- 7. — Arrondissement d’Oppeln.
- 8. — Arrondissement de Magdebourg.
- 9. — Arrondissements de Mersebourg et Erfurt.
- 10. —1 Province de Schlesswig-IIolstein.
- 11. — Province de Hanovre.
- 12. — Arrondissement de Minden et Munster.
- 13. — Arrondissement d’Arnsberg.
- 14. — Province de Hesse-Nassau.
- lo. — Arrondissement de Cologne et Coblenlz.
- 16. — Arrondissement de Dusseldorf.
- 17. — Arrondissement de Trêves et d’Aix-la-Chapelle.
- 18. — Arrondissement de Sigmarinen.
- 4 pour la Bavière.
- 19. — Arrondissement de haute Bavière, Souabe etNeubourg.
- 20. — Arrondissement de basse Bavière, haut Palatinatet Regens-
- bourg.
- 21. — Arrondissement de moyenne et haute Franconie.
- 22. — Arrondissement du Palatinat, de basse Franconie et Aschaf-
- fenbourg.
- 7 pour la Saxe.
- 23.
- . 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28. 29.
- Ville de Dresde, bailliages de Dresde-Allslad et Dresde-Neu-stadt, Pirma, Dippoldiswalde, Freiberg.
- Ville de Ghemnitz, bailliages de Chemnitz, Fleuhe, Marien-berg, Annaberg.
- Bailliages de Zwiclcau, Schwarzenberg, Glauchau.
- Ville de Leipzig, bailliages de Leipzig, Borna, Grimma, Rochlitz.
- Bailliages de Bautzen, Zittau, Lobau, Ivamenz.
- Bailliages de Meizen, Grossenhain, Oschatz,Deubeln. Bailliages de Plauen,-Auerbach, Aelsnitz.
- p.444 - vue 448/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 445
- 19 pour les autres Etats de l'Empire.
- 30. — Wurtemberg.
- 31. — Bade.
- 32. — Hesse.
- 33. — Mecldembourg-Schwerin.
- 34. — Saxe-Weimar.
- 35. — Oldenbourg.
- 36. — Brunswick.
- 37. — Saxe-Meiningen.
- 38. — Saxe-Altenbourg. «
- 39. — Saxe-Cobourg et Gotha.
- 40. — Anhalt.
- 41. — Schwarzbourg-Sonderhausen.
- 42. — Schwarzbourg-Iludolstadt.
- 43. — Waldeck et Pyrmont.
- 44. — Reuss Altéré Linie.
- 45. — Reuss Jungere Linie,
- 46. — Lubeck.
- 47. — Brème.
- 48. — Hambourg.
- 48 en tout.
- 11 y a lieu d’ajouter à celte liste, depuis le 1er janvier 1889, le cercle d’inspection d’Alsace-Lorraine.
- À la tête de chacun des cercles d’inspection se trouve placé un inspecteur, résidant d’ordinaire dans la capitale ou chef-lieu de l’Etat, de la province, ou de l’un des arrondissements ou bailliages, qui constituent le cercle, ainsi que nous venons de le voir. Dans 28 cercles, cet inspecteur est chargé seul de tout le service ; dans les 20 autres, il est assisté par un ou plusieurs assesseurs et souvent par des chimistes (33 en 1887, 35 en 1888).
- On se plaint généralement du nombre trop restreint de ceb assesseurs, cependant il est bon de signaler que dans toutes les régions où l’industrie est puissante, les cercles d’inspection paraissent dotés d’un personnel suffisant. Pour ne citer qu’un exemple, l’organisation pour la Saxe est la suivante :
- Cercle de Dresde. . . . 4 assistants et I chimiste.
- — Chemnitz. . . 3 — 4 —
- — Zwickau . . . 3 - i —
- — Leipzig. . . . 3 — 1 —
- — Bautzen . . . 1 — 1 —
- — Meizen. . . . 1 — 1 —
- — Plauen. . . . 1 — 1 —
- p.445 - vue 449/478
-
-
-
- 446
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- En tout cas, si le personnel de l’inspection n’est pas en nombre absolument suffisant, l’activité qu’il déploie est considérable, à en juger par le nombre de visites et de déplacements indiqués, dans le rapport de 1888, comme effectués dans chaque cercle d’inspection.
- Nous ne pouvons en donner le détail, mais nous résumerons cette indication comme suit :
- ÉTABLISSEMENTS VISITES JOURNÉES
- de voyage
- plusieurs corrcs-
- 1 fois de nuit
- fois pondantes
- Prusse 8519 483 123 2259
- Bavière 2013 55 5 467
- Saxe 6363 579 17 1980
- Autres Etats 6710 375 22 1335
- 23607 1492 187 6041
- Il faut remarquer d’abord le nombre considérable d’établissements visités qui, pour certains cercles, dépassent mille par an.
- 1423 pour Berlin et Charlottenbourg.
- 1206 — Dresde.
- 2126 — Chemnitz.
- 1518 — Zwickau.
- 1026 — Leipzig.
- 1046 — Bautzen.
- 1850 — Hambourg.
- Signalons encore les visites répétées dans un même établissement jusqu’à quatre et même cinq fois dans une année, ainsi que le nombre considérable des journées de déplacements, qui dépassent 200 par an pour beaucoup de cercles d’inspection et vont jusqu’à 400 et même 500 par an dans certains cercles de la Saxe (320 pour Leipzig, 344 pour Zwickau, 385 pour Chemnitz, 561 pour Dresde).
- Quant aux fonctions mêmes des inspecteurs des fabriques, elles sont définies d’une manière très minutieuse par les instructions propres aux différents Etats. D’une manière générale, on peut dire
- p.446 - vue 450/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 — INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 447
- que le champ d’action des inspections de fabriques est double. D’une part, en effet, ils doivent veiller à l’exécution des règlements, qui limitent le travail des enfants, des adolescents et des femmes. D’autre part, ils doivent rechercher, dans les différentes usines et fabriques, quelles sont les installations à réaliser pour écarter autant que possible, toute cause de danger pour la vie et la santé des ouvriers. Dans le cas d’accidents, ils doivent faire une enquête approfondie sur les causes et les circonstances, ainsi que sur les conséquences diverses de l’accident, et prescrire les installations nécessaires pour en prévenir le retour.
- Les comptes rendus annuels donnent la preuve de la puissante intervention des inspecteurs, et les rapports publiés sur les accidents, ainsi que les modèles (avec figures) des installations de précautions à réaliser ou réalisées, présentent, au point de vue qui nous occupe spécialement, un intérêt considérable1.
- Pour donner, autant que possible, la physionomie de ces comptes rendus annuels, nous résumerons celui de 1888, en suivant la table des matières pour en faire ressortir les parties les plus saillantes.
- I. — INTRODUCTION (p. 1 à 31)
- Situation des cercles d’inspection.
- Situation du personnel, travaux exécutés. Etat de l’industrie et du marché du travail.
- II. — DES OUVRIERS EN GÉNÉRAL (p. 32 à 147)
- Jeunes ouvriers.
- Renseignements statistiques.
- Infractions diverses à la loi.
- Prescriptions diverses de sécurité. Situations des apprentis.
- Fréquentation des écoles.
- 1 L’Inspection des fabriques en Angleterre publie également un rapport annue , mais qui n’est nullement comparable avec celui de l’Inspection des explosifs. Son étendue dépasse d’ailleurs à peine 100 pages (162 pages pour l’année 1882, 164 pages pour 1883, 185 pages pour 1884 et 136 pages pour 1885). C’est là le point faible de cette organisation, d’ailleurs remarquable et puissante.
- p.447 - vue 451/478
-
-
-
- 448
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- Ouvrières.
- Accroissement du travail féminin.
- Mauvais emploi dans certaines industries.
- Influence des machines à coudre sur le développement corporel et la santé.
- Soins aux nouvellement accouchées.
- Séparation des ouvriers des deux sexes pendant le travail. Instruction des ouvrières dans les travaux du ménage.
- Ouvriers en général. .
- Elévation du salaire.
- Paiement en nature.
- Justice de paix.
- Jours, délais et formes du paiement des salaires. Prédominance du samedi.
- Prédominance du paiement hebdomadaire.
- Billets et livrets de salaires.
- - Primes de production et de qualité.
- Paiement aux jeunes ouvriers.
- Partage avec les parents.
- lit. — PROTECTION 1)ES OUVRIERS CONTRE LES DANGERS
- (l>. 148 A 221)
- Accidents.
- Accroissement du nombre des accidents.
- Causes et suites des accidents dans les diverses industries. Explosions dans diverses industries des explosifs et autres. Prescriptions pour éviter les accidents.
- Bonne volonté croissante des patrons.
- Installations diverses (avec figures).
- Influences nuisibles à la santé.
- Revue des diverses industries.
- Installations préservatrices (avec ligures).
- Prescriptions diverses.
- IV. -- PROTECTION DES VOISINS CONTRE LES INDUSTRIES CLASSEES
- (p. 222 a 246)
- Mode d’instruction.
- Inconvénients et dangers divers.
- Epuration des eaux résiduaires.
- Irrigation par les eaux résiduaires.
- Protection des cours d’eau et de la pêche.
- p.448 - vue 452/478
-
-
-
- ANNEXE N° 1 - INSPECTION DES FABRIQUES EN ALLEMAGNE 449
- V. -- ÉTAT ÉCONOMIQUE ET MORAL DE LA POPULATION OUVRIÈRE. INS-
- TITUTIONS BIENFAISANTES. DIVERS (p. 248 A 277)
- Cette énumération donne une idée de l’importance des questions traitées dans les rapports particuliers des inspecteurs de fabriques, et de l’amplitude donnée à la discussion de toutes les questions intéressant l’industrie. Elle ne peut laisser aucun doute sur l’importance et l’efficacité du rôle joué par l’inspection des fabriques en Allemagne, surtout en vue de prévenir les accidents du travail par de bonnes installations, ce qui est le point le plus important en pareil cas.
- Conclusion. — Il est, du reste reconnu, partout en Allemagne, qu’en outre de leur haute valeur technique, si profitable à l’industrie, les inspecteurs de fabrique constituent des organes puissants et essentiels de la réforme sociale. Grâce à leur contact permanent avec les ouvriers et les patrons et à leur étude continue de leurs intérêts mutuels, les Inspecteurs sont particulièrement en état de provoquer des améliorations dans la condition des ouvriers, par des mesures pratiques, qui ne peuvent nuire, ni aux intérêts généraux de l’industrie, ni aux intérêts éminemment respectables des patrons.
- On reconnaît en outre, en Allemagne comme en Angleterre, que pour donner à l’inspection des fabriques, toute l’importance politique et sociale en même temps que technique et industrielle, qu’elle mérite et comporte dans le pays, il faut que cette inspection soit puissamment organisée et recrutée, et quelle ait une haute indépendance d’action, basée sur des traitements largement suffisants, ainsi que des attributions et prérogatives étendues et nettement définies.
- La réglementation industrielle en Allemagne ne nous apporte pas, pour des raisons trop évidentes, un exemple bien utile et d’une adaptation facile à nos mœurs, ainsi qu’à notre état social. Il est cependant indispensable pour nous, de suivre d’assez près le mouvement considérable, que cette réglementation entraîne dans un pays industriel, qui est notre concurrent le plus proche et dont les envahissements sont les plus faciles et par conséquent les plus redoutables.
- Par contre, nous trouvons en Allemagne l’exemple d’un service
- 29
- p.449 - vue 453/478
-
-
-
- 450
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- d'inspection puissamment organisé, qui rend à l’industrie des services considérables, par la haute compétence technique de ses membres, et par leur active intervention dans le fonctionnement même des usines et fabriques. Or cet exemple, comme celui offert par l’Angleterre, ne peut manquer d’intéresser, ainsi que nous l'avons dit au début, tout esprit élevé et soucieux de la prospérité de notre industrie nationale.
- p.450 - vue 454/478
-
-
-
- ANNEXE N° 2
- QUESTIONNAIRE RÉDIGÉ PAR M. GIRON ET ENVOYÉ PAR LE COMITÉ DES HOUILLÈRES DE FRANCK
- STATISTIQUE
- RELATIVE AUX ACCIDENTS DES HOUILLÈRES
- comprenant les faits traumatiques et leurs causes; l'-S faits financiers conséquents des jugements, transactions et coutumes.
- M ONOGRAMME
- holill^èrf PRBMIÈRE Partie. — Renseignements généraux.
- (i)
- Sombre mojen do Personnel en
- PERSONNEL OCCUPÉ OBSERVATIONS
- 1884 1883 ». 1886 1887 1888
- Hommes (1) Le nombre moyen s’ob-
- Femmes tient en divisant le nombre
- Enfants (2) total des journées de travail par le nombre normal an-
- Employés nuel de 300 jours de travail.
- (2) Les enfants sont les
- Totaux ouvriers au-dessous de 16 ans.
- Questions : Réponses :
- Organisation adoptée pour faire face
- aux accidents? ......................
- Y a-t-il une Caisse de Secours ?
- Est-elle alimentée exclusivement par
- le patron ? ......._..............
- Est-elle alimentée exclusivement par
- les ouvriers ? ......................
- Est-elle alimentée par le patron et
- par les ouvriers ? ......................
- A-t-on recours à l’assurance contre les accidents? -............-.....
- Consigner ici quelques détails sur le système adopté et le complément de renseignements généraux non définis dans le questionnaire.
- p.451 - vue 455/478
-
-
-
- 452
- CONGRES DES ACCIDENTS
- Deuxième Partie. — Statistique des Accidents.
- A. — Conséquences traumatiques.
- Morts.
- NOMBRE PENDANT LES ANNÉES :
- ÉTAT DES BLESSÉ S
- et cause des accidents.
- 1884
- 1885
- 1886
- 1887
- Faute lourde du patron ... Faute lourde des ouvriers .
- Risque professionnel......
- Totaux........
- 1888
- f Faute lourde du patron ... Totalement l
- /Faute lourde des ouvriers . invalides, f
- \ Risque professionnel......
- Totaux........
- / Faute lourde du patron ... Partielle- (
- ment / Faute lourde des ouvriers . invalides, f
- \ Risque professionnel......
- Totaux........
- Blessures , Faute lourde du patron ... dont la gué-1
- rp£tî aCTe‘- Faule lourde de l’ouvrier., mandé plus I
- de 3 mois. [Risque professionnel.........
- Totaux........
- Blessures dont la guérison a demandé de 30 jours à 3 mois.
- Faute lourde du patron ... | Faute lourde de l’ouvrier.. \ Risque professionnel.....
- Totaux
- OBSERVATIONS
- p.452 - vue 456/478
-
-
-
- ANNEXE N° 2 — STATISTIQUE DES ACCIDENTS
- 453
- A. — Conséquences traumatiques (suite).
- ÉTAT DES BLESSÉS et cause des accidents.
- NOMBRE PENDANT LES ANNÉES :
- Blessures / Faute lourde du patron ... dont a gué-[
- mandéa d<ië] -^au^e l°ur(le de l’ouvrier.. 4 jours àf
- 30 jours. 4 Risque professionnel........
- Totaux.........
- Blessures, Faute lourde du patron dont la gué-[
- mSandéa "dë Faute lourde de r°uvriei 1 jour à 4 f
- jours. Risque professionnel
- Totaux
- B.
- Salaires moyens quotidiens des victimes pendant le travail.
- ETAT DES BLESSES
- Morts.....................
- Totalement invalides......
- Partiellement invalides...
- Blessés complètement guéris
- SALAIRES MOYENS
- pendant les années :
- 1884
- 1885
- 1886
- 1887
- 1888
- O. — Nombre des journées de traitement des morts, des invalides et des blessés.
- ÉTAT DES BLESSÉS
- 1884
- 1885
- 1886
- 1887
- 1888
- Morts après traitement....
- Totalement invalides......
- Partiellement invalides...
- Blessés complètement guéris.
- Totaux
- p.453 - vue 457/478
-
-
-
- 454
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- D. — Conséquences financières.
- 1° EN VERTU d’un JUGEMENT DES TRIBUNAUX
- CATÉGORIES DES BÉNÉFICIAIRES
- 1884
- 1885
- 1886
- 1887
- 1888
- (A)
- Pensions
- allouées.
- Aux blessés...............
- Aux veuves................
- Aux orphelins.............
- Aux ascendants des victimes Totaux....................
- (B)
- Indemnités d’accidents sous forme de | capitaux .
- Aux blessés...............
- Aux veuves................
- Aux orphelins.............
- Aux ascendants des victimes
- Totaux
- (C)
- Secours aux blessés pour traitement et chômages..............................
- 2° EN VERTU DE TRANSACTIONS
- Aux blessés
- Aux veuves,
- Pensions
- Aux orphelins.............
- Aux ascendants des victimes
- allouées.
- Totaux
- * On comprendrait les capitaux -versés par la Compagnie, soit qu'ils aient été directement remis aux intéressés, soit qu’ils aient été confiés à une caisse de l'Etat ou de Compagnie d’assurances.
- p.454 - vue 458/478
-
-
-
- ANNEXE N° 2 — STATISTIQUE DES ACCIDENTS 453
- 2° EN VERTU DE TRANSACTIONS (Suite).
- CATÉGORIES DES BÉNÉFICIAIRES 1884 1885 1886 1887 1888
- ^ j Aux blessés Indemnités» Aux veuves d’accidents / sous forme J Aux orphelins capitaux. \ Aux ascendants des victimes Totaux (fl) Secours aux blessés pour traitement et chômages
- 3° EN VERTU DE STATUTS DE CAISSES
- / Aux blessés
- (A) l Alix veuves
- Pensions < j Aux orphelins allouées.; 1 Aux ascendants des victimes Totaux
- (B) ( Indemnités » Aux blessés —.
- Aux veuves
- d’accidents l sous forme) de [ capitaux. \ Aux orphelins Aux ascendants des victimes Totaux —
- Secours aux chômages (C) blessés pour traitement et
- I
- p.455 - vue 459/478
-
-
-
- 456
- CONGRÈS DES ACCIDENTS
- ANNEXES
- ÉTAT individuel et nominatif des pensionnaires par suite d’accidents, à la date du 31 décembre 1888.
- DES PENSIONNAIRES
- DATE de la
- NAISSANCE
- DATE
- de
- l’accident
- MONTANT de la PENSION
- 1° INVALIDES
- 2° VEUVES
- 3° ORPHELINS
- CAIS SE servant la
- PENSION
- OBSERVATIONS
- 4° ASCENDANTS
- OBSERVATIONS GÉNÉRALES
- Noter ici tout ce qui n’a pu trouver place dans les tableaux précédents et tout ce qu’on jugera utile pour éclairer et expliquer les documents statistiques précisés dans ces tableaux et en général tout ce qui peut servir à lixer la vérité des faits sur lesquels nous devons nous appuyer pour la solution la plus pratique de la grave question qui nous occupe.
- p.456 - vue 460/478
-
-
-
- TABLE ALPHABETIQUE
- DES QUESTIONS TRAITÉES
- Accidents du travail. — (Etat de la question des), par M. Droz; rapport,
- 9 ; résumé, n, 18. — Définition des accidents dans les divers pays, 115; n, 134. — Evaluation des éléments entrant dans le calcul des pertes, 124. — Ordre des bénéficiaires de l'indemnité, 127. — (Statistique des), 138, 205, 318; n, 115; ii, 212. — Définition statistique des accidents, 195. — (Précautions contre les) en vertu des lois sur l’inspection du travail, 277. — (Diminution des), par suite des associations pour prévenir les accidents, 352. — (La responsabilité des) et le risque professionnel, 357; ii, 194. — (Recherche des causes des), 359; ii, 211.
- Appareilsà vapeur.— Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les), 48. — Mesures de protection dans le fonctionnement des chaudières et autres appareils sous pression à l’Exposition de Berlin, 91. — Statistique des accidents, 159. — Réglementation et inspection officielle, 225.— Les associations des propriétaires d’appareils à vapeur, 315; ii, 175.— (Note deM. Walckenaer sur l’installation des), n, 51. — (Arrêt rapide des machines à), note par M. Thareau, h, 101.
- Arrêt rapide des transmissions. — Observations de M. Thareau, ii, 38-Note de M. Thareau, ii, 101.
- Association des industriels de Belgique pour prévenir les accidents, 351.
- Association des industriels de France pour préserver les ouvriers des accidents de fabrique, son origine, 47, 350; ii, 41; ii, 179; ii, 187.
- Association de Mulhouse pour prévenir les accidents de fabrique. — Son volume présenté à l’Exposition, 46. — son rôle bienfaisant, 78. — Classification des accidents d’après leurs causes, 211. — Origine de l’association, 349; ii, 41; ii, 73; ii, 187.
- Association Rouennaise pour prévenir les accidents de fabrique. — Son origine, 47, 350, ii, 41; ii, 180, n, 187.
- Assurances contre les accidents. — Echelle des Risques et tarifs des Sociétés d’assurances (spécialement la Préservatrice), 185.— La caisse d’assurances ouvrières en Italie, 390; u, 295 ; ii, 350. — (Physiologie[expérimen-tale de 1’), 441 ; ii, 289. — Organisation de l’assurance, 451, 493; n, 280. — Différence à apporter dans l’organisation suivant la durée des incapacités, 505; ii, 378, — Caisses libres d’assurances ii, 327 ; ii, 331.
- Assurance obligatoire contre les accidents. — En Allemagne, 17, 26, 34; ii, 202; ii, 212; ii, 231; ii, 282; ii, 307. — En Autriche, 17, 38; ii, 202. — Projets en Espagne, 17. — Projets en Italie, 17.— Projets en Russie, 17. — Projets en Suède, 17. — Les corporations professionnelles en Allemagne, 34, 182; n, 309; il, 315. — Bases des indemnités dans la loi allemande, 165. — Frais d’application de la loi en Allemagne, 171; ii, 127; ii, 291; ii, 322. — Accroissement annuel du nombre des accidents, 180; ii, 291; ii, 328; ii, 360; ii, 380. — Organisation de l’assurance, 451, 493; n, 280. — Incorrection du terme : assurance, ii, 297. — Les aspirations relatives
- p.457 - vue 461/478
-
-
-
- TABLE ALPHABÉTIQUE
- 458
- à 1’. en France, n, 298; u, 309; ii, 323 ; ii, 327; ii„ 334; ii, 364. — Les aspirations du parti socialiste belge, relativement à 1’, ii, 302. — Opinion en Russie, n, 385. — Conclusions du Président, ii, 399.
- Assurance obligatoire contre la maladie en Allemagne, 26, 36. — En Autriche, 26, 38. — Observations de M. Bodenheimer, ii, 379. — De M. De-jace, ii, 391.
- Ateliers de construction. — Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les, 65, ii, 35.
- Bénéficiaires des indemnités en cas d’accidents, 124, 127, 129; n, 264.
- Caisses d’assurances par l’Étal.. — En France (loi du 11 juillet 1868), 38, 115, 466, 489. — En .Italie (loi du 8 juillet 1883), 37, 439. — Projet en Suède en 1888, 40.— La classification des risques en France, 182.
- Carrières. — Statistique des accidents dans les, 158. — Réglementation et inspection officielle, 225.
- Cas fortuit. — Dans la loi suisse, 15. Dans le projet de loi anglais, 16. — Importance du nombre des accidents imputables au cas fortuit, 191.
- Chemins de fer. — Statistique des accidents dans les chemins de fer, 138. — Incertitude sur le nombre réel des accidents dans les, 196. — Réglementation et inspection officielle, 225.
- Classification des risques. — Principaux modes de classement, 181.— Echelle des risques d’après la Préservatrice, 185; ii, 243.
- Coefficient des accidents dans chaque industrie, 195.
- Comité permanent du Congrès des Acci.
- f dents (Constitution, etc.),hi, 396.
- Construction des bâtiments. — Mesures préventives à l’Exposition de Berlin, 110.
- Contrat de louage de travail. — Nécessité de la réglementation de, ii, 198; ii, 271.
- Deckungs-verfahren, ou constitution d’un capital d’assurances, 33, 35, 455, 492; ii, 350.
- Déclaration des accidents. — Lois et projets de lois dans les divers pays, 24.—Nécessité des déclarations, ii, 173.
- Définition des accidents du travail. — Rapport sur la, par M. Mareslaing,
- 115 ; ii, 134. — Incertitudesdansla, 196.
- Délégués étrangers.— (Liste des), ii, 3.
- Droit commun en matière d'accidents. — Principes anciens, 10. — Pays où il est encore en vigueur, 11 (Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède). — Ses avantages, 19. — La législation du code civil, 358.
- Eclairage dans ses rapports avec la protection contre les accidents.à l’Exposition de Berlin, 92.— Exposition de la Société technique du gaz à Paris, ii, 78.
- Entente internationale sur le principe de la responsabilité, etc. 40.
- Equipement personnel des ouvriers à l’Exposition de Berlin, 94.
- Exploitation des mines (voir Mines).
- Exposition d’Economie sociale. — Vi-sfte à 1’, ii, 72.
- Exposition générale allemande pour la protection contre les accidents. — Rapport sur F, par E. Muller, 79, ii, 34.
- Frais médicaux et funéraires. — Éva luation des, 134.
- Hygiène industrielle, Poussières et Gaz délétères à l’Exposition de Berlin,93. — Les accidents par intoxication, par A. Henry, ii, 64.
- Impression, teinture et apprêts. —Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les, 75. — Les accidents par intoxication, par A. Henry, ii, 64.
- Imprimerie. — Dispositifs propres à prévenir les accidents dans 1’, 67 ; ii, 46; ii, 83.
- Incapacités permanentes et temporaires, caractère distinctif de ces incapacités, 123. —Calcul des indemnités, 129, 133. — Différence .à apporter dans l’organisation de l’assurance suivant que les incapacités sont de longue ou de courte durée, 503, n, 378.
- Incendie. — Moyens préventifs et de sauvetage contre F, à l’Exposition de Berlin, 92.
- Indemnités en cas d’accidents, leur quotité, leur variabilité, ii, 268; ii, 277; ii, 282 ; ii, 286 ; ii, 373.
- Industries chimiques, verreries, etc. — Mesures préventives à l’Exposition
- p.458 - vue 462/478
-
-
-
- DES QUESTIONS TRAITÉES
- dp Berlin, 108. — Intoxication dans les, ii, 61.
- Industrie du papier.— (Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les), 66. — Appareils protecteurs à l’Exposition de Berlin, 105. — ii, 37 ; ii, 83.
- Industrie métallurgique. — Mesures de protection dans 1’, à l’Exposition de Berlin, 96.
- Industries textiles (Filatures de coton et de laine). — Dispositifs propres à prévenir les accidents dans les, 68. — Les industries textiles à l’Exposition de Berlin, 102; ii, 41. — Visite à l’Exposition de Paris, n, 80.
- Inspection du travail. — Influence des inspecteurs sur le nombre des accidents, 213. — Réglementation et inspection du travail des femmes et des enfants, 277 ; ii, 146. — Id. des établissements dangereux et insalubres, 297; ii, 150. — Nécessité d’une organisation de l’Inspection, par M. Droz, ii, 21. — Inspection du travail en Suisse, ii, 151. — Réformes à apporter dans, par M. L. Faucher, il, 160. — Observations de MM. Laporte, Olry, Livaclie, ir, 162. Réglementation et inspection en Russie, par Mme Tkat-cheff, ii, 167. — Inspection officielle, inspection libre, ii, 185. — Inspection du travail en Allemagne, ii, 292.— il, 429. - Inspection du travail en Angleterre, ii, 410.
- Interversion de la preuve. — En Allemagne, 14 ; ii, 202. — En Suisse, 14 ; ii, 201. — Projets en Belgique, 15, 374; ii, 197; ii, 224, — Projets en France, 15, 36i; n, 196. — Projets en Angleterre, 16. — Théorie de M. Sainctelette, 374; ii, 197, n, 224. — Projets en Italie, ii, 201.
- Intoxication dans les industries chimiques, par A Henry, ii, 64.
- Machines à travailler le bois. — (Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les),63.— Industrie du bois à l’Exposition de Berlin, 97 ; à Paris, ii, 83.
- Maladies{e\,\nü.nn.\\,ès)préexislanles,l\§.
- Maladies soumises à la responsabilité. — En Suisse, 18. — En Autriche et Allemagne, 18. — Définition des infirmités et maladies, 119. — ii, 379. — ii, 393.
- Membres d’honneur. — (Liste des), ii, 1.
- 459
- Mesures destinées à garantir le service des indemnités. — Notions générales, 33.— Rapportde M. Béziat,479 ; ii, 373.
- Mesures préventives contre les accidents, 22. — Nécessité d’une législation établissant des mesures préventives, par M. Droz, ii, 21.
- Mesures réparatrices à l’égard des victimes dans les divers pays, 25.
- Mines. — (Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les), 60. — Dispositifs présentés a l’Exposition de Berlin, 109. — Sta-tistiquedes accidents dans les mines, 143. — Incertitudes des statistiques d’accidents dans les mines, 196. — Réglementation et inspection officielle, 226. — Les explosifs dans les mines, n, 43. — L’air comprimé, ii. 43; ii, 54. — Visite à l’Exposition minière, ii, 84.
- Monte-charges. —(Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les), 57.— Mesures de protection dans le fonctionnement des appareils élévateurs à l’Exposition de Berlin, 88. — Appareils de sécurité à l’Exposition des mines de Lens, n, 97. — Des mines de Somorrostro,n,86.
- Moteurs à gaz. — (Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les), 51.
- Moteurs iivapeur. —(Dispositifs^techniques propres à prévenir les accidents dans les), 48. — Mesures de protection relatives aux moteurs, à l’Exposition de Berlin, 89. — Arrêt rapide des moteurs, n, 101.
- Moteurs électriques. — (Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les), 52.
- Moteurs hydrauliques. — (Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans les), 51.
- Organisation de l’assurance. — Rapport de M. Cheysson, 451; ii, 349. — Exposé de M. Marestaing, ii, 137. — Observations de M. Imbert, ii, 366.
- Participation aux charges de l’Assurance. — Observations de MM. Harzé et autres, ii, 389.
- Recensement des professions.— (Nécessité du), 195.— (Manière actuelle de procéder au), 197. — Recensement spécial fait en Allemagne, 201; en Italie, 202 ; en Suisse, 203. — Vœux
- p.459 - vue 463/478
-
-
-
- 460 TABLE ALPHABÉTIQUE
- relatifs au recensement spécial des professions en France, 203.
- Réglementation et inspection officielle des mines, minières, carrières, chemins de fer et appareils à vapeur, 225 ; n, 142.—Id. du travail des femmes et des enfants, 277; il, 146. — Id. des établissements dangereux et insalubres, 297, n, 150, — Organisation de l’étude scientifique des accidents miniers en Belgique, n, 126.
- Règlement du Congrès, n, 7.
- Responsabilité des accidents. — (La) et le risque professionnel, 357, 406; n, 194 ; n, 217 ; n, 240 ; ii, 250. — Bases d’un projet de loi sur la responsabilité, ii, 136 ; il, 254.
- Risque professionnel.— En Allemagne, dans les chemins de fer, 14; ii, 202.— En Suisse, 14, 17, 41; ii, 201. —(Existence du), 185, 191; ii, 18; ii, 197 ; ii, 227; 'ii, 232; ii, 240; n, 248; n, 266. —(La responsabilité des accidents et le), 357,406; ii, 194; ii, 266.—(Limitation du), 418, ii, 217; n, 232. — Décroissance du risque professionnel dans les mines en Belgique, il, 120. Conclusion du Congrès, n, 399.
- Simulation. — (Augmentation des charges résultant de la), 180.
- Soins à donner aux blessés, à l’Exposition de Berlin, 95.
- Statistique des accidents. — Nécessité d’une statistique, 25. — Statistique des accidents dans les chemins de fer, 138.—Dans les mines. 143.— Dans les carrières, 158. — Avec les appa-
- DES QUESTIONS TRAITÉES
- refis à vapeur, 159.— Définition statistique des accidents, 195; ii, 140.— Statistique dans les industries diverses, 205. — Nécessité d’une statistique internationale, ii, 21. — (Exposé verbal du rapport de M. Relier sur la), ii, 115. — Observations de M. Greulich, ii, 137.— Documents suisses, ii, 141. — Augmentation du nombre des accidents, 180 ; ii, 291 ; ii, 328; ii, 360; ii, 380. — Questionnaire de M. Gibon, ii, 451,
- Statistique de l’Industrie minérale en France.—Accidents dans les mines, 145. — Accidents dans les carrières, 158. — Accidents avec les appareils à vapeur, 159.
- Statistique professionnelle.— (Ce qu’est et ce que doit être la), 197.
- Tissage. — (Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents dans le), 75. — A l’Exposition de Paris, ii, 80.
- Transmissions.—(Dispositifs techniques propres à prévenir les accidents de), 55. — Appareils de protection pour les arbres de couche, les engrenages, les courroies, 83. — Appareils de désembrayage, de frein, graissage, à l’Exposition de Berlin, 84. — (Arrêt rapide des), ii, 38, 101.
- Transports (Industries des). — Mesures préventives à l’Exposition de Berlin, 111.
- Umlageverfahren, ou système de la répartition annuelle des charges, 33, 35, 455, 492 ; n, 349.
- p.460 - vue 464/478
-
-
-
- TABLE ALPHABETIQUE
- DES NOMS D'AUTEURS
- Adax. — La codification du contrat de travail, ii, 271. — A propos du mot : assurance obligatoire, n, 297. — Avantage du règlement des indemnités en capital, n, 377.
- Aguillon. — Note sur les associations et sociétés de propriétaires d’appareils à vapeur, 317. — A propos du risque professionnel, n, 232.
- Bætzmaxx, délégué de Norvège, dépose une note sur la législation Scandinave, ii, 24, 27.
- Beum et Boediker. — Calculs relatifs aux charges résultant des indemnités, 171. — Charges probables de l’assurance, 174, 494.— Classification des accidents d’après leurs causes, 209.
- Berti. — Les projets de réforme de la législation en Italie, 389; ii, 201.
- Béziat d’Audibert. — Examen des mesures financières pour le service des pensions, 479; ii, 373. — Variabilité de l’indemnité suivant l’état civil des victimes, il, 286.
- Bodenheimf.r (Const.). — Avantage des corporations sur les sociétés d’assurances, 36. — Différences à apporter dans l’organisation de l’assurance suivant les incapacités, 505; n, 378. — Observations sur le risque professionnel, ii, 220; ii,225. — Rectifications au rapport de M. Jourdain, ii, 283. — Ce que sont les corporations créées en vertu de la loi des accidents, ii, 315. — Réponse aux observations relatives à son rapport, ii, 393.
- Bodio. — Le dénombrement et la statistique professionnelle, 197. —
- La statistique industrielle en Italie 202. — Lettre de M., n, 139.
- Burelle. — Indemnité indépendante de l’état civil de la victime, n, 281. — Combat l’assurance obligatoire. ii, 327.— ii, 398.
- Cacueux. — Statistique des accidents dans les industries diverses, 205.
- Casse. — Défense de l’assurance obligatoire par des associations libres, ii, 362.
- Ciiaix. — Mesure contre les accidents, etc., 48. — Dispositifs propres à prévenir les accidents dans l’imprimerie, 67. — L’un des créateurs de l’association parisienne pour prévenir les accidents, 350.
- Cheyssox. — La définition statistique des accidents et le recensement des populations, 195. — Organisation de l’assurance contre les accidents, 450; ii, 349. — Visite à l’exposition d’économie sociale, ii, 72. — Exposé de son rapport sur la définition statistique des accidents et le recensement des professions, ii, 140. — A propos du risque professionnel, ii, 236. — Indemnité à accorder à l’ouvrier suivant son état civil, ii, 277.— Les inconvénients de l’assurance obligatoire, ii, 328.— ii, 388.—n, 397.
- Coene (de). — Président de l’association rouennaise ; origine et rôle de l’association de Rouen, ii, 181, 188.
- Compère. — Les associations de propriétaires d’appareils à vapeur, 315. — Exposé de son rapport, ii, 175.
- Corxuaült, président de la Société technique du gaz, ii, 78.
- p.461 - vue 465/478
-
-
-
- 462
- TABLE ALPHABÉTIQUE
- Coiinut. — Catalogue descriptif et raisonné des défauts des tôles, etc., 336.
- Coltery, II, 25.
- Daxzer. — Rapport sur l’Exposition générale allemande, 79.
- Rejace.— La responsabilité des accidents du travail et le risque professionnel; rapport, 356. — Exposé du rapport, n, 194. — Réponse à M. Mo-risseaux, ii, 244.— Réponse à M. Bo-denheimer, n, 391.
- Délaissement, ancien inspecteur. — Observations sur la protection des organes, ii, 48, 50.
- Rroz (Numa). — Etat de la question des accidents du travail en France et à l’étranger (rapport), 9. — Lettre adressée aux membres du Congrès, ii, 18.
- Dujardin-Beaumetz, ii, 334.
- Durassier, ingénieur civil des mines. — Visite à l’Exposition des mines, ii, 87. — Discussion des rapports de MM. Laporte et Livache, n, 158, 165.
- Engel-Dollfus, créateur de l’Association de Mulhouse pour prévenir les accidents; son but, 349.
- Etienne, inspecteur fédéral, délégué du gouvernement suisse, ii, 18. — Observations sur la protection des organes dangereux, ii, 49. — Exposé de la législation suisse en matière de protection contre les accidents, n, 151. — Dépose le rapport de l’association suisse des appareils à vapeur, ii, 178. — A propos des associations libres, ii, 185. — Etat de la questiondel’assurance en Suisse, 360.
- Faucher (Léon), ingénieur en chef des poudres et salpêtres, président de la section technique, ii, 33. — Résumé des travaux de la section technique, ii, 95. — Observations sur les rapports de MM. Laporte et Livache, n, 160, 163, 167; ii, 175.— Inspection des fabriques, ii, 405.— Annexe n°l.
- Faure (Félix). —Projet de loi, 15, 367.
- Findlay. — Statistique des accidents dans les chemins de fer anglais, 142.
- Gauthier (J.-B.), président de la chambre syndicale de Plomberie. — A propos du risque professionnel, ii, 218; ii, 266. — Quotité de l’indemnité, n, 269.
- Gibon, directeur des forges de Com-
- mentry, ii, 218. — Allocations variables suivant l’état civil des victimes, n, 282. — Organisation de l’assurance, n, 336.— ii, 404.— Questionnaire statistique ii, 451. — Annexe, ii.
- Gouttes, ii, 239.
- Grad (Charles). — Observations sur la législation allemande, ii, 213; ii, 231; ii, 248 ; ii, 282. — Réponse à M. Van-dervelde, ii, 305.
- Grellé, ii, 248; ii, 335.
- Greulich, secrétaire ouvrier suisse. — Observations sur la statistique des accidents, ii, 137. — Dépose les publications du secrétariat ouvrier suisse, ii, 141.
- Gruner (Ed.). — Introduction. — Les lois d’assistance ouvrière en Allemagne, 174, 494. —Introduction, ii, 1.
- Guyon (L.), inspecteur des fabriques à Québec. — Exposé de la législation du Canada pour la protection contre les accidents, ii, 158.
- Harlé, inspecteur du travail. — Observations sur la protection des engrenages, ii, 45, 51.
- Harzé, directeur des mines au ministère, en Belgique. — Note sur la décroissance du risque professionnel des ouvriers mineurs, ii, 120. — Note sur l’organisation de l’étude scientifique des accidents miniers en Belgique, n, 126. — Réponse au rapport de M. Compère, ii, 175. — Réponse à M. Dejace, ii, 211.— De la réparation des accidents, ii, 389.
- Henry (Arthuri, ingénieur civil des mines. — Note sur les accidents par intoxication dans les industries chimiques, n, 64.
- Hinstin. — Projet d’assurance générale obligatoire, u, 346.
- Ichon, ingénieur des mines. — Calculs sur les résultats de la loi allemande d’assurance contre les accidents, ii, 127.
- Imbert. — Combat l’assurance par l’Etat, ii, 366; il. 394.
- Jaraczewski, ii, 173.
- Jourdain. (R.). — De l’intervention des tribunaux pour la fixation des indemnités, 427; ii, 264; il, 285.
- Keller (Octave). — Statistique des accidents; éléments du prix de e-vient de l’assurance; rapport, 137. — Président de la section de la sta-
- p.462 - vue 466/478
-
-
-
- DES NOMS D'AUTEURS
- 463
- tislique, n, 113.— Exposé de son rapport, h, 115. — Résumé des travaux de la section de statistique et d’administration, ii, 188. — Augmentation progressive du nombre des accidents en Allemagne, ii, 380.
- Kummer. — I)e la statistique professionnelle, 200.
- Laporte. — Réglementation et inspection officielle du travail des femmes et des enfants, 277.— Exposé de son rapport, n, 146. — Discussion de son rapport, ii, 159, 163, 167. — ii, 388.
- Léturgeon, président de la Chambre syndicale de maçonnerie; les associations libres dues à l’initiative des Chambres syndicales, ii, 331.
- Level. — Répartition des charges du risque professionnel entre le patron, l’ouvrier et l’État. — Nécessité de l’assurance, n, 253. — Nécessité de généraliser l’assurance, n, 364.
- Linder, président du Comité d’organisation, 2. — Discours d’ouverture du Congrès, ii, IL. — Président du Congrès, ii, 15. — Exposé du programme et du règlement, ii, 22. — Création du comité permanent, ii, 397. — Discours de clôture, il, 399.
- Livaciie. — Réglementation et inspection officielle des établissements dangereux et insalubres, 297. — Observations sur le rapport de M. Olry, ii, 145. — Exposé de son rapport, ii, 150. — Discussion de son rapport, il, 159, 161.
- Locicroy. — Projet de loi, 15, 369.
- Luzzatti. — Physiologie expérimentale de l’assurance (rapport), 441. — Discours prononcé à l’ouverture du Congrès, ii, 17. — Indications sur la législation italienne pour prévenir les accidents, ii, 157. — Assurance obligatoire ou facultative, ii, 289; ii, 320. — Statistique ii, 385. — Comité permanent, ii, 397. — Remerciements, ii, 404.
- Mamy. — Rapport sur l’Exposition générale allemande, 79. — Les associations d’industriels pour prévenir les accidents, 345. — Exposé du rapport sur l’Exposition de Rerlin, n, 34. — Exposé de son rapport sur les associations de protection, ii, 179. — L’Assurance obligatoire devant l’industrie française; il, 298; ii, 333.
- Marestaing. —Définition des accidents
- du travail dans les divers pays, etc. Rapport, 115. — Exposé de son rapport, ii, 124.
- Maiiet. — Projet de loi, 15.
- Mathet, ingénieur en chef des mines de Rlanzy. Note sur l’influence de l’air comprimé sur les accidents du grisou, ii, 54. — Visite à l’Exposition, ii, 84.
- Meyrueis. —ii, 288; ii, 325. — L’opinion de l’industrie française sur l’assurance obligatoire, n, 326.
- Morisseaux, directeur de l’industrie au ministère, en Belgique. — Combat le risque professionnel, ii, 240.— Réponse à M. Ricard, ii, 257. — Défense de l’assurance obligatoire, ii, 338.
- Muller (Emile), membre du comité d’organisation et vice-président, 2. — Rapport sur l’Exposition générale allemande, 79. — L’un des créateurs de l’Association parisienne pour prévenir les accidents, 350. — Exposé verbal de son rapport par M. Mamy, ii, 34. — Note nécrologique sur M..., ii, 34.
- Mun (de). — Projet de loi, 15, 416.
- Martix-Nadaud.— Projet de loi, 15, 364; ii, 196.
- Neison. — Statistique des accidents dans les chemins de fer anglais, 143.
- Office impérial d’assurances. — Statistique des accidents, 140.
- Olry. — Réglementation et inspection officielle des mines, minières, carrières, chemins de fer, appareils à vapeur, 225.— Exposé de son rapport, ii, 142. — Observations sur la réglementation suisse, ii, 156. — Analyse d’une brochure de M. Oviève,n, 178.
- Frédéric Passy. — ii, 208.
- Peulevey. — Projet de loi, 15.
- A. Pihoret. — A propos du risque professionnel, ii, 229.
- Pirmez. — Projet de loi modifiant le code civil, 15. — Débat devant la Commission de révision du code, 383; ii ,199.
- Poan de Sapincourt. — Mémoire sur les causes des accidents de fabrique, etc., 47.— Directeur de l’association Rouennaise. 350.
- PoiLLOx(Ed.), ingénieur de l’association pour prévenirles accidents à Amiens.
- p.463 - vue 467/478
-
-
-
- 464
- TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS D’AUTEURS
- — Note sur la vérification des car-dages, etc., n, 61.
- La Préservatrice.— Echelle des risques d’après les tarifs de ... 185.
- Reports of the insfectoiis oe mines. — Statistiques des accidents dans les mines en Angleterre, 15i.
- Ricard, député, 2; ii, 16; ii, 193. — État de la question des accidents, ii, i 224. — Nécessité d’une modification de la législation, ii, 260. — Les dan- ) gers de l’assurance obligatoire, ii, 309. — ii, 395.
- Roland, ingénieur en chef de l’Assurance normande des appareils à vapeur, h, 46. — Observations sur la communication de SI. Poillon, n, 63.
- — A propos de SI. Oviève, n, 179.
- Rouvier. — Projet de loi, 15, 369.
- Sainctelette. — Projet de loi sur l’interversion de la preuve, 15, 374; ii, 197; ii, 224.
- Say (Léon), président d’honneur, n, 15- — Discours à l’occasion de la direction des débats et des inconvénients des votes, ii, 25.
- Scuüler et Burckhardt. — Recherches sur les conditions sanitaires de la population manufacturière en Suisse, 220.
- Simon (Ed.).— Visite à l’Exposition de
- la Société alsacienne de construction mécanique, ii, 80.
- Smith, rédacteur du Lancet. — L’organisation ouvrière en Angleterre, ii, 145; ii, 175. — ii, 392.
- Tallon. — Son opinion sur le rôle de l’inspection, 280. — Rapporteur de la loi sur l’inspection en France. 291.
- Thareau. — Arrêt rapide des transmissions, ii, 38, 101. — Visites à l’exposition, ii, 79, 8i.— Réponse àM. de Coene, ii, 187. — ii, 394.
- Mme Tkatciief, docteur en médecine. — Note sur la réglementation et l’inspection des établissements industriels en Russie, ii, 167. — A propos de l’assurance, ii, 385.
- Toqué. — Aperçu général sur les dispositifs techniques propres à prévenir les accidents. Rapport, 45. — Exposé de son rapport, ii, 40.
- Yandervelde. — L’assurance obligatoire à la charge du patron et de l’État, ii, 302; ii, 365.
- Yillemin. — ii. 234.
- YValckenaer, ingénieur des mines. — Note sur l’installation des générateurs à vapeur, ii, 51. — Observations sur la statistique des appareils à vapeur, 120 .
- Whittall. — Statistique des accidents dans les chemins de fer anglais, 143.
- p.464 - vue 468/478
-
-
-
- TABLE ALPHABETIQUE
- DES NOMS DE PAYS
- Allemagne.— Etat de la question des accidents du travail, 13. — Loi sur la responsabilité des accidents de chemins de fer (7 juin 1871), 14, 399. — Loi sur les accidents (6 juillet 1884), 17, 19, 34, 399; n, 202; ii, 213. — Mesures préventives contre les accidents (loi du lor juillet 1883), 23. — Déclarations d’accidents, 24.— Mesures réparatrices, 26. — Corporations professionnelles 34; n, 349. — Organisation financière de l’assurance, 35.— Statistique des accidents de chemins de fer, 140. — Statistique des accidents dans les mines, 150; ii, 124. — Statistique des accidents dans les carrières, 159. — Application de la loi d’assurances contre les accidents, 165; n, 127; ii, 202; ii, 213; ii, 283; ii, 306; ii, 349; ii, 378.— Caisses minières, 178. — Augmentation des charges par suite de la simulation, 180; ii, 379. — Recensement général des industries le 5 juin 1883, 201. — Classification des accidents d’après leurs causes, 210. — Statistique générale des accidents en 1887, 217; ii, 115; ii, 378. — Réglementation et inspection officielle des usines, 235. — Id. des chemins de fer, 253. — Id. des appareils à vapeur, 260. — Du travail des femmes et des enfants, 280. — Des établissements dangereux et insalubres, 298. — Associations des propriétaires d’appareils à vapeur, 322. — Intervention des tribunaux dans la fixation des indemnités, 428. — Physiologie expérimentale de l’assurance, assurance obligatoire ou libre, 444; ii, 289; ii, 309. — L’inspection des fabriques par Léon Faucher, ii, 429.
- Alsace. — Classification des accidents d’après leurs causes, 211. — Association des propriétaires d’appareils à vapeur, 321. — Physiologie expérimentale de l’assurance, 442. — Association pour prévenir les accidents de Mulhouse ; ii, 41 ; ii, 73 ; ii, 95.
- Angleterre.— Etat de la question des accidents du travail, 13. — Projet de loi du 7 décembre 1888, 16. — Loi du 18 mai 1888, 21. — Mesures préventives contre les accidents (loi du 27 mai 1878), 23. — Déclaration des accidents, 24. — Mesures réparatrices dans le projet de loi, 30. — Statistique des accidents dans les chemins de fer, 142. — Statistique des accidents dans les mines, 153. — Diminution du nombre des accidents par suite de l’inspection, 216. — Réglementation et inspection officielle des mines, 241 ; ii, 142. — Id. des chemins de fer, 255. — Id. des appareils à vapeur, 268. — Id. du travail des femmes et des enfants, 281. — Id. des établissements dangereux et insalubres, 299. — Les associations de propriétaires d’appareils à vapeur,318. — Employers Liability act (7 septembre 1880), 393. — Les projets de réforme, 395. — Intervention des tribunaux dans la fixation des indemnités, 430. — Les unions de mineurs, ii, 145. — Les accidents en.... par II. Smith, ii, 391. — L’inspection des Fabriques par L. Faucher, n, 410.
- Australie. — Réglementation et inspection officielle du travail des femmes et des enfants, 282.
- Autriche. — Etat de la question des accidents du travail, 13, — Loi sur les accidents (28 décembre 1887), 17,
- 30
- p.465 - vue 469/478
-
-
-
- 4G6
- TABLE ALPHABÉTIQUE
- 20, 37, 403; n, 330. — Mesures préventives contre les accidents (loi du 17 juin 1883 et du 8 mars 1883), 23. — Déclarations d’accidents, 24. — mesures réparatrices. 20. — Organisation linancière de l’assurance, 37 ; n, 330. — Statistique des accidents dans les mines, 137. — Classification des accidents d'après leurs causes, 210. — Influence des lois réglementant l’industrie sur le nombre des accidents, 217. — Influence des moteurs sur le nombre des accidents, 214. — Réglementation et inspection officielle îles mines, 239. — Id. des chemins de fer, 253. — Id. des appareils à vapeur, 203. — Id. du travail des femmes et des enfants, 282. — Id. des établissements dangereux et insalubres, 300. — Associations des propriétaires d’appareils à vapeur, 324. — Intervention des tribunaux dans la fixation des indemnités, 429. — Organisation de l’assurance, 458.
- Belgique. — Etat de la question des accidents du travail, II, 15; ii, 198. — Mesures réparatrices dans le projet de loi, 27.— Statistique des accidents dans les mines, 150; n, 211. — Recensement des principales industries, 202. — Réglementation et inspection officielle des mines, 240; ii, 211. — Id. des chemins de fer, 254. — Id. des appareils à vapeur, 205; n,175. — ld. des établissements dangereux et insalubres, 301. — Associations des propriétaires d’appareils à vapeur, 320. — Les projets de réforme de la législation, 372; ii, 190. — Décroissance du risque professionnel des ouvriers mineurs ; ii, 120. — Organisation de l’élude scientifique des accidents miniers en Belgique; ii, 120.— La théorie socialiste en... ii, 302. — Caisses d’assurances libres, ii, 302.
- Brésil. — Réglementation el inspection officielle des mines, 248.
- Canada. — Réglementation et inspection officielle du travail des femmes et des enfants, 283. — Acte des manufactures de Québec, ii, 147 ; ii, 157.
- Chili. — Réglementation et inspection officielle des Mines, 248.
- Danemark. — Etat de la queslion des accidents du travail, 11; ii, 27. — Réglementation et inspection offi-
- cielle des appareils à vapeur, 260. — Du travail des femmes et des enfants. 284.
- Espagne. — Etat de la question des accidents du travail, 11. — Projet d’assurance obligatoire, 17. — Projet de loi sur les mesures préventives contre les accidents, 24. — Mesures réparatrices dans le projet de loi, 27. — Réglementation et inspection officielle des mines, 241. — Id. des chemins de fer, 253. — Id. des appareils à vapeur, 268.— Id. du travail des femmes et des enfants, 284. — Id. des établissements insalubres et dangereux, 302.
- Etats-Unis. — Réglementation et inspection officielle des mines, 249. — Id. des chemins de fer, 256. — Id. des appareils à vapeur, 275. — Id. du travail des femmes et des enfants, 285. — Factories Act du Massachussets, ii, 147.
- France. — État de la question des accidents du travail, 12, 15; ii, 194. — Projet de loi, 20, 364. — Projet de loi relatif aux mesures préventives contre les accidents,24.—Les caisses d’assurances créées par l’État (Il juillet 1888), 38. — Statistique des accidents dans les chemins de fer, 138. — Statistique des accidents dans les mines, 143; ii, 116. Statistique des accidents avec les appareils à vapeur; ii, 117. — Vœu relatif à un relevé direct des professions, 203. — Réglementation et inspection officielle des mines, minières et carrières, 230. — ld. des chemins de fer, 252. — Id.des appareils à vapeur. 236. —Id. du travail des femmes et des enfants, 287 ; ii, 98; ii, 138; ii, 199. — Id. des établissements insalubres et dangereux, 305; ii, 150; ii, 190. — Associations des propriétaires d’appareils à vapeur, 328; ii, 156 ; ii, 175 ; ii, 190. — Intervention des tribunaux dans la fixation des indemnités, 427. — — Organisation de l’assurance en France, 463; ii, 356; ii, 372. — Association pour prévenir les accidents ; ii, 41; ii, 179; ii, 190. — La solution désirée en France, ii, 297, ii, 310 ; ii, 327 ; ii, 333; ii, 356.
- Grande-Bretaune. — (Voir Angleterre.)
- Hongrie.— État de la question des accidents du travail, 12. — Mesures préventives contre les accidents (loi
- p.466 - vue 470/478
-
-
-
- DES NOMS DE PAYS
- 407
- du 18 mai 1872), 22. — Réglemcnla-tion cl inspection officielle du travail des femmes et des enfants, 292.
- Italie. — État de la question des accidents du travail, 12. — Projet
- d'assurance obligatoire, 17. — Déclaration des accidents, 2k — Mesures réparatrices dans le projet de loi, 80. — La caisse nationale d'assurances (8juillet 1883),39; n,350.— Statistique des accidents dans les mines, 157.— Grande enquête industrielle, 202. — Réglementation et inspection officielle des mines, 244; n, 157. — Id. des chemins de fer, 250.— Id. des appareils à vapeur, 271); ii, 157. — Id.du travail des femmes et des enfants, 293.— Des établissements dangereux et insalubres, 302. — Les projets de réformes, 389; n, 201.— Organisation de l’assurance, 459.
- Japon. — Réglementation et inspection officielle des mines, 230.
- Luxembourg. — Etat de la question des accidents du travail, 12. — Réglementation et inspection officielle des mines, 2 45.
- Mexique. — Réglementation et inspection officielle des mines, 230.
- Norvège. — État de la question des accidents du travail, 12; n, 27; déclaration des accidents, 24.
- Pays-Ras. — État de la question des acci lents du travail, 13. — Régle-men'alion et inspection officielle des mines, 246. — Id. des chemins de fer, 250. — Id. des appareils à vapeur, 271. — Id. du travail des femmes et des enfants, 293.
- Pérou. — Réglementation et inspection officielle des mines, 250.
- Portugal. — État de la question des accidents du travail, 13. — Déclaration des accidents, 23. — Réglementation et inspection officielle des mines, 216. — Id. des appareils à vapeur, 272.
- République Argentine. — Réglementation et inspection officielle des mines, 258.
- Russie. — État de la question des ac-
- • cidents du travail, 13; projet d'assurance obligatoire, 17. — Mesures réparatrices dans le projet de loi, 30. — Réglementation et inspection officielle du travail des femmes et des
- enfants, 294. — Des établissements dangereux et insalubres, 303. — Etude sur la Réglementation, par Mme Tkatchelf, ii, 167. — Opinion en Russie sur l’assurance obligatoire, par Mm1 Tkatehell, n, 385.
- Suède. — Etat de la question des accidents du travail, 13; n, 27. —Projet d’assurance obligatoire, 17. — Projet de loi relatif à des mesures préservatrices, contre les accidents, 2k — Déclaration des accidents, 23. — Mesures réparatrices dans le projet de loi, 31. — Projet d'une caisse d’assurance par l’État, 40. — Réglementation et inspection officielle des mines, 247. — Id. des appareils à vapeur, 273.—-Id. du travail des femmes et des enfants, 29k—Id. des établissements insalubres et dangereux, 303.
- Suisse. — État de la question des accidents, 13. — Loi sur les accidents de chemins de fer (lnr juillet 1875), 14, 21. — Loi sur les fabriques (23 mars 1877), 14, 31, 397; (25 juin 1881), 21, 397; ii, 201; (26 avril 1887;, 397. — Mesures préventives contre les accidents (loi du 23 mars 1877), 23. — Déclaration des accidents, 25. — Mesures réparatrices, 32. — Projet d'assurance obligatoire, 38; n, 360. — Statistique des accidents, 202; ii, 183. — Influence des moteurs sur le nombre des accidents, 21k — Statistique des accidents par industries en 1887, 219. — Recherches sur les conditions sanitaires de la population manufacturière , par Schülliîr et Rurckhardt, 220. — Réglementation et inspection officielle des mines, 247.— Id. des appareils à vapeur, 27k — Id. du travail des femmes et des enfants, 295. — Id. des établissements insalubres et dangereux, 30k — Associations des propriétaires d’appareils à vapeur, 321; ii, 178.— Intervention des tribunaux dans la fixation des indemnités, 430. — Documents du secrétariat ouvrier Suisse ii, 141.— Exposé de la législation des fabriques, u, 151.
- Turquie. — Réglementation et inspection officielle des mines, 218.
- Uruguay. — Réglementation et inspection officielle des mines, 251.
- Yénézuéla. — Réglementation et inspection officielle des mines, 232.
- p.467 - vue 471/478
-
-
-
- p.468 - vue 472/478
-
-
-
- TABLE DES MATIERES
- Introduction.................................................... i
- Membres d’honneur............................................... 1
- Délégués au Congrès............................................. . 3
- Adhérents et donateurs................................................ 4
- Règlement............................................................. 7
- I. — SÉANCE GÉNÉRALE
- Discours d’ouverture de M. Linder............................... 11
- Constitution du bureau.......................................... 15
- Discours du président M. le commandeur Luzzatti................. 17
- Etat de la question des accidents du travail en France et à l’Etranger, présenté au nom de M. Numa Droz, par M. Etienne, inspecteur
- fédéral........................................................... 18
- Observations relatives au règlement (MM. Dumay, Smith, Léon Say,
- Linder, Coupery)................................................. 22
- Note de M. Baetzmann, commissaire général de Norvège, sur les principes et règles des législations Scandinaves en ce qui concerne la responsabilité des accidents du travail..................... 27
- IL — SECTION TECHNIQUE
- Première séance (10 septembre 1889)................................... 33
- Constitution du bureau................................................ 33
- L’Exposition générale allemande, pour la protection contre les
- accidents, par H. Mamy............................................ 34
- Observations de MM. Thareau, Cheysson, etc.......................... 38
- Les dispositifs techniques propres pour prévenir les accidents par
- A. Toqué.......................................................... 40
- Observations par MM. Ed. Simon, Harlé, Délaissement, Etienne, etc. 45
- Deuxième séance (11 septembre 1889)................................... 50
- Installations des générateurs à vapeur par C. Walckenaer.............. 51
- Influence de l’air comprimé dans les houillères sur les accidents de
- grisou par F. Mathet.............................................. 54
- Sur la vérification des cordages, câbles et chaînes par E. Poillon. 61 Sur les accidents par intoxication dans les industries chimiques
- par A. Henry...................................................... 64
- p.469 - vue 473/478
-
-
-
- 470
- TABLE DES MATIÈRES
- Troisième séance t.12 septembre 1889)...................... ... 72
- Visite à l’Exposition d'économie sociale sous la direction de
- M. Ciieyssox......................................................... 72
- Quatrième séance (13 septembre 1889)..................................... 78
- Visites au pavillon de la société technique du gaz (M. Cornuault). . 78
- A la Société Alsacienne de construction de machines (MM. Ed. Simon,
- IIofeii)............................................................. 80
- A différentes expositions de machines-outils et machines motrices
- (M. T IIAREAUj....................................................... 82
- Cinquième séance (14 septembre 1889)..................................... 83
- Visites aux machines d’imprimerie (M. Mamy) et aux expositions
- minières (MM. Matiiet et Durassier).................................. 83
- Résumé des travaux de la section technique par L. Faucher, président. 95 Note sur l'arrêt rapide des transmissions par M. Thareau............ 101
- III. — SECTION DE STATISTIQUE ET D’ADMINISTRATION
- Première séance (10 septembre 1889)................................... 113
- Constitution du bureau................................................ 113
- La statistique des accidents du travail et les éléments du prix de
- revient de l’assurance par Octave Keller...................... 115
- Observations de M. "Walckenaer........................................ 120
- De la décroissance du risque professionnel des ouvriers mineurs
- dans les divers pays et notamment en Belgique par M. Harzé . . 120
- De l’organisation de l'élude scientifique des accidents miniers en
- Belgique par M. Harzé............................................. 126
- Observations de M. Ichon sur les résultats de l’application aux mines
- de la loi d’assurance contre les accidents en Allemagne .... 127
- Définition des accidents du travail dans les divers pays par
- M. Marestaing..................................................... 134
- Observations de M. Greulicii sur la statistique des accidents. ... 137
- Deuxième séance (11 septembre 1889)................................... 139
- Lettre de M. Bomo..................................................... 139
- Définition statistique des accidents et recensement des professions
- par M. Cheysson................................................... 140
- Dépôt de documents suisses par M. Greulich........................ 141
- De la réglementation et de l’inspection officielle des mines par
- M. Olry.......................................................... 142
- Observations de MM. Livache, Smith, etc.
- De la réglementation et de l’inspection officielle du travail des
- femmes et des enfants par M. Laporte.......................... 146
- De la réglementation et de l’inspection officielle des établissements
- dangereux et insalubres par M. Livache............................ 150
- De l’organisation de l’inspection en Suisse par M. Etienne........ 151
- Observations de M. Olry.
- De l’organisation de l’inspection en Italie par M. Luzzatti....... 157
- De l’organisation de l’inspection au Canada par M. Guyon.......... 157
- Observations de MM. Durassier, Laporte, Livache, etc.
- Troisième séance (12 septembre 1889).................................. 169
- Observations de MM. L. Faucher, Olry, Laporte, Livache, Durassier
- sur l’organisation des services d’inspection du travail en France. 159
- p.470 - vue 474/478
-
-
-
- TABLE DES MATIÈRES 471
- De la réglementation et de l’inspection des établissements industriels en Russie par Mmo Tiiatcheff, docteur en médecine. ... 167
- De la nécessité de la déclaration des accidents par M. Zaraczewski. 173
- Les associations de propriétaires d’appareils à vapeur par M. Compère.............................................................. 17c
- Observations de MM. Harzé, Etienne, etc........................... 175
- Analyse d’une brochure et des travaux de M. Oviève par M. Olry. . 178
- Quatrième séance (13 septembre 1889).............................. 179
- Des associations pour prévenir les accidents par M. Mamy. . . . 179
- Observations de MM. de Coene, Etienne, Thareau, Mamy, etc. . . 181
- Résumé des travaux de la section par M. Keller, président......... 188
- IY. — SECTION ÉCONOMIQUE ET DE LÉGISLATION
- Première séance (10 septembre 1889)............................... 193
- Constitution du bureau.
- La responsabilité des accidents du travail et du risque professionnel par M. Déjà ce............................................ 194
- Observations de MM. :
- Harzé, sur la constatation des accidents...................... 211
- Grad, sur la législation allemande............................ 212
- J.-B. Gauthier, sur la limitation du risque professionnel. ... 217
- Giron, sur les principes à adopter dans une législation nouvelle. 219 Bodeniieimer, sur les difficultés pratiques de l’application du
- risque professionnel......................................... 220
- Ricard, sur les principes à adopter dans une législation nouvelle 224
- A. Pihoret, sur les vœux des industriels français. .......... 229
- Grad, sur le développement progressif de la législation allemande 231
- Aguillon, contre le risque professionnel...................... 232
- Yillemin, au sujet des cas fortuits............................... 235
- Ciieysson, sur le risque professionnel........................ 236
- Morisseaux, contre le risque professionnel........................ 240
- Réponse de M. Dejace.................................................. 244
- Deuxième séance (11 septembre 1889)............,.................. 248
- Observations de MM. Grellé, Grad, Thomereau, Lucas, au sujet du
- risque professionnel.............................................. 248
- Réponse de M. Ricard à M. Morisseaux.............................. 250
- Le risque professionnel et l’assurance d’Etat par M. Level........ 253
- Réplique de M. Morisseaux............................................. 257
- Résumé de la discussion par M. Dejace............................. 260
- De l’intervention des tribunaux pour la fixation des indemnités en cas d’accident du travail. — Bénéficiaires de l’indemnité suivant
- l’état civil des victimes par M. Jourdain......................... 264
- Le risque professionnel et le règlement des sinistres par J.-B. Gauthier............................................................. 266
- De la codification du contrat de travail par M. Adan................. 271
- De l’indemnité à accorder à l’ouvrier suivant son état civil par
- M. Cheysson....................................................... 277
- Observations par MM. Burelle, Gibon, Grad, Bodeniieimer, Jourdain,
- etc............................................................... 279
- Troisième séance (12 septembre 1889).................................. 286
- p.471 - vue 475/478
-
-
-
- 472
- TABLE DES MATIÈRES
- Continuation de la discussion sur la fixité ou la variabilité des indemnités suivant l’état civil de la victime. — Observations de
- M. Béziat d’Aüdibert, Meyrueis, etc.......................... 286
- L’assurance obligatoire ou facultative par M. le commandeur Luzzatti 289 Observations de MM. :
- Adan, sur l’expression : Assurance obligatoire............... 297
- Mamy, sur les vœux émis par un congrès des industriels à Paris. 298 L’assurance obligatoire à la charge du patron et de l’Etat, exposé
- des principes du parti ouvrier belge par M. Vandervelde. . . . 302
- Réponse par M. Grad..............................................- 305
- Contre l'assurance obligatoire par M. Ricard..................... 309
- Sur le sens réel du mot genossenschaftetle rôle général des nouvelles
- corporations par M. Bodeniieimer............................. 315
- Réponse à M. Ricard par M. Luzzatti.............................. 320
- Réserves au sujet des vœux exposés par M. Mamy présentées par
- MM. Meyrueis, Burelue, Cheysson, Imbert..................... 325
- Exposé du fonctionnement de la caisse d’assurance de la Chambre
- syndicale de maçonnerie par M. Léturgeon..................... 331
- Quatrième séance (13 septembre 1889)............................. 333
- Observations sur le procès-verbal de la précédente séance par
- MM. Mamy et Dujardin-Beaumetz..................................... 333
- L’assurance obligatoire par M. Grellé................................. 335
- L’organisation de l’assurance par M. Gibon....................... 336
- Pour l’assurance obligatoire par M. Morisseaux................... 338
- Pour l’assurance obligatoire universelle par M. Hinstin.......... 346
- De l’organisation de l’assurance par M. Cheysson................. 349
- L’état de la question de l’assurance obligatoire en Suisse par
- M. Etienne........................................................ 360
- Pour l’assurance obligatoire par les soins des corporations patronales par M. Casse................................................ 362
- Pour l’assurance obligatoire générale par M. Level............... 364
- Réponse de M. Vandervelde à M. Morisseaux........................ 365
- Contre l’assurance par l’Etat par M. Imbert...................... 371
- Cinquième séance (14 septembre 1889).................................. 372
- Les mesures financières à prendre pour garantir efficacement le
- service des pensions par M. Beziat d’Aüdibert................ 373
- Pour le règlement des indemnités en capital par M. Adan. . . . 377
- Sur les différences à apporter dans l’organisation de l’assurance suivant que les incapacités sont de courte ou de longue durée
- par M. Bodeniieimer............................................... 378
- De P augmentation du nombre des accidents en Allemagne par
- M. O'. Keller..................................................... 380
- Observations de M. Luzzatti........................................... 385
- L’assurance obligatoire au point de vue russe par Mme Tkatcheff. . 385
- Observations de MM. Laporte et Cheysson.......................... 388
- Sur la participation des ouvriers aux charges et à la gestion de
- l’assurance par M. Harzé.......................................... 389
- Observations de MM. Périsse, Durassier, Dejace, Smitii, Tarbouriech,
- Bodeniieimer, Hinstin, Monnier, Thareau, Ricard, Blazy............ 390
- Communication du Président relative à la création d’un Comité permanent du Congrès des accidents du travail................... 396
- Observations de MM- Gibon, Cheysson, Tkatcheff, Luzzatti, Burelle,
- Mamy.............................................................. 397
- p.472 - vue 476/478
-
-
-
- TABLE DES MATIÈRES
- 473
- Votes relatifs à la constitution du Comité 'permanent.............. 398
- Discours de clôture du président, M. Linder........................ 399
- Réponses de MM. Gibon et Luzzatti.................................. 404
- Y. — ANNEXES
- Inspection des fabriques et Réglementation industrielle en Angleterre et en Allemagne par M. Léon Faucher.......................... 405
- Questionnaire pour l’établissement de la statistique des accidents
- dans les houillères par M. Gibon............................... 451
- YI. — TABLES
- Table alphabétique des questions traitées........................... 457
- Table alphabétique par noms d’auteurs.............................. 461
- Table alphabétique par pays........................................ 465
- Table des matières................................................... 469
- é v H e u x,
- I M l> R I 51 E R I E I)E
- 4-
- C.II A R I. E S
- \ • rV
- ni? u î s s f! Y
- p.473 - vue 477/478
-
-
-
- p.474 - vue 478/478
-
-