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Société anonyme du syndicat des charbonnages liégeois : Convention
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- SOCIÉTÉ ANONYME
- DU
- LIÉGEOIS
- Constituée a Liège par acte passé devant Me Biar le 18 Mai 1897
- Publié au Moniteur Belge le 27 Mai 1897.
- CONVENTION
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- LIEGE
- Imprimerie Gustave THIRIART, quai de la Batte, 5
- 1897
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- SOCIÉTÉ ANONYME
- LIEGEOIS
- CONSTITUEE A LlÉGE PAR ACTE PASSE DEVANT Me BlAR le 18 Mai 1897
- Publié au Moniteur Belge le 27 Mai 1897.
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- LIEGE
- Imprimerie Gustave THIRIART, quai de la Batte, 5
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- SOCIÉTÉ KMONVME
- DU
- SYNDICAT DES CHARBONNAGES
- LIJSGKOIS
- CONVENTION
- Entre les soussignés:
- D’une part la société anonyme « Syndicat des charbonnages liégeois » représentée par trois de ses administrateurs spécialement désignés à cet effet, MM.
- et d’autre part, la Société
- a été faite la convention suivante
- Assemblée plénière Art. i — Les charbonnages contractants avec le Syndicat s’engagent à se réunir en assemblée plénière et en assemblées de groupes et à se soumettre aux décisions prises par la majorité.
- Art. 2 — L’assemblée plénière se compose des Directeurs-gérants ou fondés de pouvoirs de toutes les Sociétés charbonnières faisant partie du Syndicat. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des voix est représentée. Elle est réunie, par les soins du Conseil d’administration, au moins douze fois par an; elle doit être convoquée si la majorité d’un groupe en fait la demande nu Conseil d'administration,
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- L’assemblée plénière est présidée par le Président du Conseil d’administration ou en son absence par l’Administrateur désigné par le susdit Conseil.
- Elle décide souverainement.
- A — Sur la proposition des comités de groupes:
- i° La classification des divers produits et leurs prix de vente.
- 2° La détermination de la participation des associés pour chacune des qualités et catégories.
- 3° La réduction ou l’augmentation de la production.
- B — Sur sa propre initiative :
- 1° Les conditions de vente et de payement.
- 2° L’admission de nouvelles Sociétés charbonnières
- 3° Les décisions à prendre au sujet des amendes.
- 4° La redevance pour couvrir les frais de gestion ainsi que les pertes éventuelles, les sacrifices à faire dans les districts contaminés et la constitution d’un fonds de réserve.
- Chacune des Sociétés a droit à une quotité fixe de cinq voix et à une voix supplémentaire pour dix mille tonnes de participation totale.
- Art. 3 — Les actions de la Société « Syndicat des Charbonnages liégeois » seront réparties provisoirement entre les Sociétés charbonnières contractantes, au prorata du chiffre de leur vente en 1894, en 1895 ou en 1896 à leur choix.
- Dans le premier trimestre de chaque année, les actions seront réparties au prorata de la vente effectuée pendant l’année précédente, par les soins du Syndicat, les Sociétés charbonnières contractantes s’engageant à se céder réciproquement, au pair ou au prorata des versements effectués, des actions de façon à régler loyalement la répartition.
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- L’entrée dans le Syndicat de Sociétés charbonnières qui n’en n’auraient point fait partie au début est soumise, sous ce rapport, aux mêmes principes.
- Assemblées de Groupes. Art. 4 — Les Sociétés charbonnières sont réparties en cinq groupes distincts.
- Charbons industriels : i° Charbons gras et cokes.
- 2° Charbons demi-gras.
- 3° Charbons maigres.
- Charbons domestiques 40 Tout venants.
- 5° Produits classés.
- Chacune des Sociétés est inscrite dans l’un ou plusieurs de ces Groupes pour l’import des livraisons qu’elle y a faites l’année précédente et jouit dans le susdit Groupe d’un droit de vote proportionnel. Il est accordé une voix par mille tonnes vendues au cours de l’exercice précédent.
- Art. 5 — Les assemblées de Groupes peuvent faire à rassemblée plénière toutes les propositions qui auraient obtenu la majorité dans leur sein; elles ont pour mission spéciale de soumettre à l’assemblée plénière les propositions relatives à la participation de chacun des charbonnages dans le tonnage à vendre, à la fixation des prix, à la détermination des qualités et catégories ainsi qu’à la réduction et l’augmentation de la production.
- Ces assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou par l’un des membres qui représente le Groupe au sein du Conseil d’administration du Syndicat.
- Les membres du Conseil d’administration et la direction ont le droit d’assister aux assemblées de groupes dont ils ne font point partie, mais ils n’ont dans ce cas que voix consultative.
- Conseil D’Administration — Art. 6 — Le Conseil d’administration se compose de deux Administrateurs
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- présentés à l’Assemblée générale par chacun des Groupes et de deux Administrateurs élus directement par l’Assemblée générale.
- Les Assemblées de Groupes ne peuvent représenter qu’un seul de leurs Administrateurs sortants.
- Conseil de Surveillance — Art. 7 — Le Conseil de surveillance est composé de cinq commissaires présentés, sans distinction de production, à raison d’un par chacun des cinq Groupes.
- Direction — Art. 8 — La Direction, comprenant un ou plusieurs directeurs ou agents nommés et révocables par le Conseil d’administration, est chargée de l’exécution des décisions prises par l’assemblée plénière et le Conseil d’administration, ainsi que de la gestion journalière des affaires sociales.
- Vente — Art. 9 — A partir du Ier juillet 1897, les Sociétés charbonnières participantes au présent contrat, cèdent le droit de vente de toute leur production en houille cokes et briquettes, sauf l’exception prévue à l’article 14 à la Société Anonyme « Syndicat des Charbonnages liégeois »; elles s’engagent pour toute la durée du présent contrat à s’abstenir de toute vente directe et à transmettre au Syndicat tout ordre ou demande qui lui parviendrait directement afin de lui en laisser l’exécution. Le Syndicat prend l’engagement de recevoir et de placer la totalité de la participation arrêtée par l’Assemblée pléniére.
- Art. 10 — Seront toutefois exceptés de la vente indirecte par l’intermédiaire du Syndicat, bien qu’entrant en ligne de compte dans le chiffre de la participation :
- i° Les charbons nécessaires aux besoins particuliers de chaque mine, tels que chauffage des chaudières, etc. comme aussi alimentation des usines annexes (fours à cokes, fabrique de briquettes.)
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- 2° Les cokes vendus par l’intermédiaire de la Société anonyme des cokes belges, tant que dureront les conventions actuelles des intéressés.
- 3° Les houilles, cokes et briquettes vendus au détail et au comptant dans le voisinage du charbonnage, à condition toutefois qu’il ne s’agisse pas d’une fourniture régulière à un établissement industriel.
- 4° Le charbon vendu à prix réduit ou donné gratuitement au personnel du Charbonnage et aux pauvres de la localité.
- 5° Les ventes faites entre Charbonnages syndiqués après avis donné au Conseil d’administration.
- Le Conseil d’administration a le droit absolu de contrôler les quantités vendues directement par les Charbonnages et d’arrêter les prix minima de livraison, en se basant sur les prix fixés par les assemblées de groupes.
- Art. ii — Les quantités pour lesquelles chacune des Sociétés charbonnières propose d’effectuer des fournitures au Syndicat sont fixées par la susdite Société trois mois avant le premier jour de la mise à la disposition; la proposition est ensuite adressée par l’intermédiaire du Conseil d’administration à l’assemblée de Groupe, auquel appartient la société, ou à plusieurs de ces assemblées si les fournitures à faire appartiennent à diverses catégories de combustibles.
- Si les quantités offertes dépassent celles mises antérieurement à la disposition du Syndicat, le Conseil d’administration réclamera la justification des excédents et la transmettra à l’assemblée de groupe compétente, qui aura à proposer à l’assemblée plénière l’admission ou le refus des quantités nouvelles : le tonnage arrêté par l’assemblée plénière est la participation de chacun des contractants.
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- Les assemblées de Groupes peuvent, dans le cas où la production de leur groupe leur paraîtrait trop élevée, eu égard à l’état du marché, proposer à l’assemblée une réduction de leur production.
- Les membres de l’assemblée plénière et le Conseil d’administration ont également le droit de proposer à cette assemblée une réduction partielle ou totale de production ; dans ces deux derniers cas, aucun vote rie peut toutefois être émis à ce sujet dans la séance au cours de laquelle la proposition a été faite.
- Si, par suite de marchés passés, cette diminution ne peut être appliquée à toutes les Sociétés d’un même groupe, ceux qui livreront plus qu’ils ne devraient livrer paieront une redevance proportionnelle ; par contre, ceux dont la production est réduite, seront indemnisés par le Syndicat.
- Dans le cas où le Syndicat accepterait de vendre, pour un ou plusieurs des associés, un tonnage supérieur à celui admis pour leur chiffre de participation, la réduction de la production qui serait décidée porterait d’abord sur ce tonnage supplémentaire non justifié.
- Ces redevances et indemnités, proposées par les assemblées des Groupes, seront arrêtées par l’assemblée plénière.
- ; L’assemblée plénière fixe les prix auxquels les :charbons, etc... seront vendus aux consommateurs ainsi que les conditions de vente, d’après les propositions qui lui sont faites par les assemblées de Groupes tant au point de vue des prix, qu’au point de vue des classifications.
- Le prix proposé par l’assemblée de Groupe à l’assemblée plénière est le prix minimum de la qualité inférieure du Groupe; les Sociétés qui possèdent des produits supérieurs, fixeront au Syndicat le prix auquel elles désirent vendre leurs produits, prix que le Syndicat s’efforcera d’obtenir.
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- Dans le cas où il ne pourrait l’obtenir, il s’entendra avec la Société intéressée pour vendre à un prix intermédiaire le plus favorable possible à cette dernière.
- Le Syndicat est, en tous cas, tenu d’acheter aux prix minima , toute la production admise par l’assemblée plénière ; celle-ci peut, en tous temps et suivant les circonstances, modifier les prix d’achat et de vente des charbons.
- Art. 12 — Pour les ventes où aucune concurrence étrangère n’est à craindre, le prix obtenu revient intégralement à la Société vendeuse, sous déduction du pourcentage fixé par l’assemblée générale.
- Pour les marchés conclus en dehors du rayon naturel des charbonnages du bassin de Liège, s’il y a lieu de les contracter à des prix réduits, une indemnité sera accordée au Charbonnage fournisseur.
- Cette indemmité sera fixée par l’Assemblée plénière sur la proposition du Conseil Administratif ; elle sera au plus égale à la différence entre le prix obtenu et le prix fixé par le Syndicat pour cette même sorte ou qualité de charbon dans la région de consommation naturelle.
- Art. i3 — Le Conseil dAdministration doit faire connaitre d’avance à toutes les Sociétés charbonnières comment et où elles ont à expédier leurs produits en tenant compte, autant que possible, de la clientèle acquise.
- Les comptes des fournitures faites pendant le mois au Syndicat, seront réglés par celui-ci avant la fin du mois suivant, par effets de commerce banquables.
- Art. 14 — Les marchés conclus avant le Ier juillet 1897, par les Sociétés charbonnières contractantes, devront être exécutés à leurs risques et périls, aux conditions stipulées au contrat et sans concession aucune.
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- Les Sociétés charbonnières feront connaître le Ier juin 1897 au Syndicat, la liste de ces marchés et le renseigneront chaque mois sur leur exécution.
- Livraisons — Art. i5 — Chacune des Sociétés charbonnières est responsable vis à vis du Syndicat de la bonne et loyale exécution de ses engagements.
- Dans le cas où une livraison donnerait lieu à des plaintes, le Syndicat s’entendra avec le fournisseur sur les réductions à faire le cas échéant: les réductions seront proposées par le Conseil d’administration et supportées par la Société en cause, qui aura toutefois le droit de discuter à ses risques et périls avec l’acheteur.
- Si le Conseil d’administration estime qu’il n’y a pas lieu de consentir à une réduction, ou si l’acheteur trouve les propositions faites par le Conseil insuffisantes, les frais et honoraires de la contestation ou du procès seront à charge du Syndicat, mais jusqu’à concurrence, dans ce second cas, du surplus de la somme à payer au delà des réductions acceptées par la Société charbonnière.
- Pénalités — Art. 16 — Au cas où l’une des Sociétés charbonnières contractantes aurait vendu des charbons qu’en vertu du présent contrat et des décisions de l’assemblée plénière, elle doit céder à la Société anonyme « Syndicat des Charbonnages liégeois » , elle devra payer à cette dernière société une amende conventionnelle de cinquante francs par tonne livrée.
- Pour toute violation à quelque autre clause du présent contrat, chacune des Sociétés charbonnières contractantes s’engage à payer à la société du « Syndicat des Charbonnages liégeois » la somme de mille francs.
- Ces pénalités sont appliquées par rassemblée plénière sur rapport du conseil d’administration,
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- Art. 17 — Chaque contractant s’engage à fournir au Conseil d’administration et à ses délégués tous les moyens d’investigations que celui-ci jugera convenables.
- Tout refus sera considéré comme un aveu d’infraction au contrat et sera puni conformément à l’article 16, paragraphe 2 sans préjudice des dommages-intérêts ultérieurs.
- Frais et gestion — Art. 18 — Pour se couvrir de tous les frais de gestion et pour parer au besoin aux indemnités et aux pertes, la Société anonyme «Syndicat des Charbonnages Liégeois» prélèvera chaque mois régulièrement sur le montant de toutes les factures, un pourcentage qui sera fixé semestriellement par l’assemblée. Ce pourcentage pourra ne pas être perçu pour les catégories dont il est fait mention à l’art. 10.
- Duree — Art. 19 — Le présent contrat ressortira ses effets à partir du Ier juillet 1897 pour une durée de cinq années consécutives ; il sera considéré comme étant renouvelé pour une nouvelle période de cinq années si, six mois avant l’expiration, aucune Société ne se retire.
- Si une ou plusieurs Sociétés se retirent à l’expiration d’un des termes quinquennaux, les autres Sociétés qui resteraient en Syndicat s’engagent à racheter aux premières les actions que celles-ci possèdent à ce moment au prorata des versements effectués.
- Dans le cas ou le renouvellement ou la prolongation n’aurait pas lieu, les contractants d’autre part s’engagent à prononcer la dissolution de la Société anonyme du «Syndicat des Charbonnages Liégeois», et signer tous les actes nécessaires à cette fin.
- Les marchés en cours d’exécution au delà de l’expiration du présent contrat, devront continuer à être exécutés par les soins de la liquidation du « Syndicat des Charbonnages Liégeois », à moins que les Sociétés intéressées ne consentent à reprendre les marchés contractés.
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- Art. 20 — Aucune modification ne pourra être apportée au présent contrat, à moins qu’elle ne réunisse runanimité des voix, sauf toutefois la dissolution anticipée de la Société qui restera régie par les articles 3 et 14 des statuts sociaux.
- Fait à Liège, le juin mil huit cent nonante sept en autant d’originaux que de parties contractantes.
- Pour la Société anonyme « Syndicat des charbonnages Liégeois. »
- Les administrateurs désignés :
- Pour la Société
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