Congrès international des sociétés par actions
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- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
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- MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES
- EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNATIONALE DE 1900
- DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITAT 10Ni
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DES
- SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
- TENU A PARIS DU 8 AU 12 JUIN 1900
- COMPTE RENDU STÉNOGRAPHIOUE___________
- f BIBLIOTHÈQUE ^
- DU CONSERVATOIRE NATIONAL ----------des ARTS & MÉTIERS
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- ARTHUR ROUSSEAU, ÉDITEUR
- 14, RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER, 13
- 1900
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- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DES
- SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
- (PARIS, 1900)
- RÈGLEMENT
- Article Premier. — Le Congrès international des Sociétés par actions, autorisé par arrêté de M. le Ministre du Commerce et de l’Industrie, en date du 13 juin 1899, se tiendra à Paris, à'l’Exposition, dans le Palais des Congrès, les 8, 9, 11 et 12 juin 1900.
- Art. 2. — Le Congrès comprend des adhérents, des délégués des Chambres et Tribunaux de commerce, les Facultés de droit, des Sociétés savantes, de Sociétés commerciales, financières et industrielles, de Syndicats professionnels, etc.
- Art. 3. — Les membres du Congrès devront verser une cotisation de 20 francs.
- Art. 4. — Le Congrès n’étant pas public, ses membres pourront seuls prendre part aux délibérations et aux votes.Le Bureau pourra néanmoins autoriser l’audition par les sections des personnes étrangères au Congrès qui demanderaient à être entendues à l'eflet de fournir des renseignements utiles pour la solution des questions discutées.
- Art. 5. — Le Congrès se divise en cinq sections : trois sections de droit intérieur de chaque pays ; une section de droit
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- RÈGLEMENT
- international, une section de droit fiscal. Chaque membre du Congrès désigne la section dont il désire faire partie. Il peut faire partie des trois sections.
- Art. 6. — Une carte personnelle sera remise aux membres du Congrès parles soins du Comité d'organisation.
- Art. 7. — Les travaux du Congrès seront dirigés par un Bureau dont les membres seront élus lors de la première réunion. Ce Bureau sera composé de : 1 président, 6 vice-présidents, 1 secrétaire général, 3 secrétaires adjoints.
- Art. 8. — Le Comité d’organisation pourra désigner des présidents et des vice-présidents d’honneur.
- Art. 9. — Aussitôt après la constitution du Bureau, la discussion s’engagera sur la question générale.
- Art. 10. — Les questions de droit international, de droit intérieur et de droit fiscal, relatives aux Sociétés par actions, feront l’objet des délibérations du Congrès. Un programme, rédigé par les soins du Comité d’organisation, sera imprimé et mis à la disposition de chaque membre du Congrès un mois avant la première réunion. Ce programme indiquera les questions qui paraîtront devoir être plus spécialement discutées.
- Art. 11. — Chaque section du Congrès élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire.
- Art. 12. — Les réunions du matin seront consacrées aux travaux de sections ; celles de l’après-midi seront consacrées aux délibérations du Congrès.
- Art. 13. — Les discussions auront lieu de préférence en langue française ; néanmoins l’usage des langues étrangères est permis.
- Art. 14. — Tout membre du Congrès qui désirera faire présenter et discuter un travail en séance du Congrès devra en soumettre le résumé et les conclusions à la Commission d’organisation, un mois avant la réunion du Congrès.
- Art. 15. — Les orateurs ne pourront occuper la tribune pendant plus de quinze minutes, ni parler plus de deux fois dans la même séance sur le même sujet, à moins (pie l’assemblée consultée n’en décide autrement.
- Art. 16. — La commission d’organisation, après accord
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- RÈGLEMENT
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- avec la Commission supérieure des Congrès et Conférences, pourra demander des réductions aux auteurs des résumés ; elle pourra effectuer ces réductions ou décider que le titre seul sera inséré, si l’auteur n’a pas remis le résumé en temps utile.
- Art. 17. — Les procès-verbaux seront imprimés et distribués aux membres du Congrès, le plus tôt possible après la session, par l’Administration supérieure.
- Art. 18.— Un compte rendu sténographique des travaux du Congrès sera ajouté,autant que possible, à ces procès-verbaux, par les soins de la Commission d’organisation. Celle-ci se réserve de fixer l'étendue des mémoires ou communications livrés à l’impression,
- Le volume sera adressé gratuitement à tout membre du Congrès.
- Art. 19. — Le Bureau du Congrès statue en dernier ressort sur tout incident non prévu au règlement.
- Arrêté en séance de la Commission d'organisation, à Paris, le 6 novembre 1899.
- Les membres du Bureau :
- Le Président, Charles Lyon-Caen, Membre de l’Institut.
- Le Vice-Président, Rapporteur général,
- Rodolphe Rousseau,
- Avocat à la Cour d’appel de Paris.
- Les Vice-Présidents,
- Vavasseur père ; Fernand Faure ; Dorizon. Les Secrétaires,
- Dubois ; Gasciiard ; Vavasseur fils ; Rapiiael-Georges Lévy ; Navarre.
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- COMMISSION D’ORGANISATION
- MEMBRES DU BUREAU
- MM. LYON-CAEN (Charles), Membre de VInstitut, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris. Président.
- ROUSSEAU (Rodolphe), Avocat à la Cour d'appel de Paris. Vice-Président, Rapporteur général.
- VICE-PRÉSIDENTS
- VAYASSEUR (A ), avocat à la Cour de Paris.
- FAURE (Fernand), Conseiller d'Etat, Directeur général de VEnregistrement, des Domaines et du Timbre.
- DORIZON, directeur de la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France.
- SECRÉTAIRES
- DUBOIS, administrateur du Crédit foncier colonial.
- GASGHARD, avocat à la Cour d'appel, secrétaire de la rédaction de la Revue des Sociétés.
- VAYASSEUR (J.), avocat à la Cour de Paris.
- LÉVY (Raphael-Georges), banquier, professeur à VEcole libre des sciences politiques.
- NAVARRE, administrateur liquidateur de Sociétés près le Tribunal de Commerce de la Seine.
- MEMBRES DE LA COMMISSION
- MM. AYNARD, vice-président de la Chambre des députés.
- BILLOTTE, secrétaire général de la Banque de France,
- BOUDENOOT, député du Pas-de-Calais.
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- COMMISSION D’ORGANISATION
- BURON (Gustave), administrateur de la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, administrateur de la Société anonyme des hauts-fourneaux.
- COSTE, publiciste.
- DEFERT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- DEVIN (Léon), avocat à la Cour d’appel, bâtonnier de l'ordre.
- du BUIT, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris.
- DUBOIS (P.), administrateur du Crédit foncier colonial.
- DORIZON, directeur de la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France.
- EXPERT-BEZANÇON, président du comité central des Chambres syndicales.
- FALCIMAIGNE, conseiller à la Cour de cassation.
- FAURE (Fernand),directeur général de VEnregistrement.
- FORIGHON, premier Président de la Cour d'appel.
- FRENOY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- GARBE,président de la Compagnie des agréés près le Tribunal de Commerce de la Seine.
- GASCHARD (A.), secrétaire de la rédaction de la Revue (les Sociétés, avocat à la Cour d'appel de Paris.
- GRAUX (Georges), député du Pas-de-Calais.
- GUYOT (Yves), ancien ministre.
- HATET, président de la Banque suisse et française.
- JUGLAR (Clément), membre de l’Institut.
- JONNART, député, ancien ministre.
- LABEYRIE, gouverneur du Crédit foncier de France.
- LEGRAND (Victor), président du Tribunal de Commerce de la Seine.
- LEROY-BEAULIEU (Paul), membre de l'Institut.
- LEVASSEUR (E.), membre de l’Institut, professeur au Collège de France.
- LEVY (R.-G.), banquier, professeur à VÉcole libre des sciences politiques.
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- COMMISSION D’ORGANISATION
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- LOMBARDO, directeur de la Banque internationale.
- LYON-CAEN, membre de l'Institut., professeur à la Faculté de droit de l’Université de Paris.
- MASSON (G.), président de la Chambre de Commerce de Paris.
- MAZERAT, directeur du Crédit Lyonnais.
- MERCET (E.), vice-président du Comptoir national.d'escompte.
- MILLAUD, sénateur du Rhône.
- De MONTPLANET, président du Crédit industriel et commercial.
- NAVARRE, administrateur liquidateur de Sociétés près le Tribunal de Commerce de la Seine.
- NERVO (Baron de), vice-président du Conseil d'administration des chemins de fer ottomans.
- NEYMARCK, ancien président de la Société de statistique.
- PLOYER, ancien bâtonnier dé l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris.
- PÉRIER (Fernand), banquier.
- POINCARÉ (R)., député de la Meuse, ancien ministre.
- RENAULT (L.), professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris.
- ROSTAND (Alexis), directeur du Comptoir national d'escompte.
- ROUSSEAU (Rodolphe), avocat à la Cour d'appel.
- SABATIER, ancien président de la Compagnie des agréés au Tribunal de Commerce de la Seine.
- SIEGFRIED (J.), président de la Banque de l'Afrique du Sud.
- SIMON, directeur de la Banque de l'Indo-Chine.
- THALLER, p.rofesseur de droit commercial à V Université de Paris.
- VALLÉ, sénateur de la Marne.
- VA VASSEUR (A.), avocat à la Cour d'appel.
- VA VASSEUR (Jacques), avocat à la Cour d'appel.
- de VERNEUIL, syndic des agents de change.
- VILLARS, directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas.
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- DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
- DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
- Ministère des Finances de France.
- MM. de TRÉGOMAIN, directeur du mouvement général des fonds.
- FAURE (F.), directeur général de l'Enregistrement,des Domaines et du Timbre.
- Royaume de Belgique.
- M. NYSSENS(Albert), membre de la Chambre des représentants, ancien ministre de L'industrie et du travail.
- États-Unis d'Amérique.
- Colonel JAMES TAYLOR , European agent Pensylvanie Railroad, Londres.
- M. PEARTREE (Henry), président de la Chambre de Commerce américaine à Paris.
- Royaume de Norvège.
- M. BUGGE, avocat à la Cour suprême de Norvège, Directeur-gérant de la Banque foncière de Christiania.
- Gouvernement de la Hongrie.
- MM. KOROSY (Joseph), directeur du bureau de statistique de la ville de Buda-Pest.
- Dr PAP (Désiré), rédacteur au Ministère du Commerce.
- République de l'Equateur.
- M. SUTTOR (Lucien).
- Gouvernement royal Roumain.
- M. BOMBA, avocat.
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- MEMBRES DU CONGRÈS (Noms et adresses)
- MM. AD AN (Henry), directeur général de la Royale Belge Société anonyme d'assurances sur la vie, 1, Impasse du Parc, à Bruxelles (Belgique).
- AMIOT (Henri), administrateur délégué de la Société foncière d’A b Ion-Villeneuve-le-Roi (Parc de la Faisanderie), 61, rue des Petits-Champs, Paris.
- de ANGÉLI (Ernesto), sénateur, à Milan (Italie).
- ARIAS (Diomedes), avocat et professeur adjoint à la Faculté de droit de Lima,Mazarenas, 137,Lima(Pérou).
- ARMET DE LISLE (Emile), manufacturier, 18, rue Màlher, Paris.
- AYGUESYIYES (Cte d’) (Jacques Auguste), président du Conseil d'administration de la Société des gisements d'or de St-Elie (Guyane française), 11, rue Godot-de-Mauroi, Paris.
- BADON-PASCAL (Edouard), avocat, rédacteur en chef du « Journal des assurances » et du « Droit financier », 22, rue Le Peletier, Paris.
- BANQUE française de l’Afrique du Sud, 9, rue Bou-dreau, Paris.
- BARATTE (P.), avocat à la Cour d'appel, 3, rue du Général Foy, Paris.
- BARBOUX (Henri), avocat à la Cdur d'appel, ancien bâtonnier, 14, quai de la Mégisserie, Paris.
- BARTHELEMY (Louis), administrateur-directeur de la Société française des poudres de sûreté, 62, rue de Provence, Paris.
- BARUT (Jules), administrateur délégué de la Société électro-chimique du Giffre, à Annecy (Hte-Savoie).
- BECHMANN (Alfred), fondé de pouvoirs de Banque, 19, rue d’Aumale, Paris.
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- MEMBRES DU CONGRÈS
- BELGIQUE. — NYSSENS (Albert), membre de la Chambre des Représentants, professeur de droit àl'Université catholique, ancien ministre de l’Industrie et du Travail, à Louvain (Belgique), délégué du Gouvernement belge.
- BENOIST (Constant), avoué honoraire, 20, Boulevard de la Madeleine, Paris.
- BEBGOUGNAN (Raymond-Célestin), administrateur délégué de la Société générale des établissements Ber-gougnan et Cie, 17, avenue du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand (Puy-de Dôme).
- BERNADAC (Charles), industriel, administrateur délégué de la Société « l'Ogonnilhe », 11, rue Meslay, Paris.
- BERNARD (Pétrus). notaire, 31, rue Paul Chenavard, Lyon (Rhône).
- BERNEALT (Paulin), directeur de la Société internationale des tua g ons-ci ternes, 26, rue Feydeau, Paris.
- BERNOT (Charles), négociant en charbons, 158, rue Lafavette, Paris.
- BERTRAND-OSER (Emile), président du Conseil d’administration de la Société anonyme « Grandes Brasseries réunies de Maxéville » 3, Chemin de Liverdun, i\ Nancy (Meurthe-et-Moselle).
- BESSAND (Ciiarles-IIonoiîé-Alloend), ancien président du Tribunal de Commerce de la Seine, 21,is, rue du Pont-Neuf, Paris.
- BLANCHONNET (Gilbert), administrateur délégué de la Société générale d’eaux minérales naturelles du Bassin deVichy et du Centre de la France,A, place Rosalie, à Vichy (Allier).
- BLOCH (Raoul), administrateur délégué de la Société anomyme « Paris-France », 137, boulevard Voltaire, Paris.
- BOSSERT (Pierre), avocat, 18, rue Victor-Hugo, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
- BOSSUET (Emile), industriel, 49, boulevard Hauss-mann, Paris.
- BOURCART (Gabriel), professeur de droit commercial
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- MEMBRES DU CONGRÈS
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- à V Université de Nancy, 17, quai Isabey, à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
- BOURDEL (Emile), notaire, 30, rue Beuret, Paris.
- BOURDILLON (Ernest-Auguste-Louis), avocat à la Cour d'appel, 10, rue d’Anjou, Paris.
- BRASILIO-MACHADO (le Dr), professeur de droit commercial à la Faculté de droit de St-Paul (Brésil).
- BROCK (Van) (Gaston), président de la Société des Mines des Malines {Gard), 30, avenue Kléber, Paris.
- BRUNARD (Hubert), avocat à la Cour, ancien membre du Conseil, président de la section de droit commercial à l’Union syndicale de Bruxelles, 9, avenue de la Toison d’Or, à Bruxelles (Belgique).
- BUCIIÈRE (Ambroise), conseiller honoraire à la Cour d’appel de Paris, 43, boulevard Beauséjour, Paris.
- BUGGE (K. L.), directeur gérant de « Kristiana Hypo-thek og Realkredit Bank », Christiania (Norvège).
- BURLET (De) (Karl), avocat près la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique).
- BURON, directeur de la Société générale, 54, rue de Provence, Paris.
- CAILLET, avoué près le Tribunal civil de la Seine, 6, rue Monsigny, Paris.
- CARBONELL Y RUIZ, avocat, professeur à VUniversité de la Havane, Galle de Cuba, 116, La Havane (Ile de Cuba).
- CASSANO (Prince de), 44, avenue Montaigne, Paris.
- CASSIER (Cil), ancien avoué, administrateur de la Compagnie des wagons-citernes, 26, rue Feydeau, Paris.
- CASTERAN (De), avocat, 17, rue Chauchat, Paris.
- Chambre de commerce d’Angers, M. JAMIN, délégué, rue Desjardins, Angers (Maine-et-Loire).
- Chambre de commerce de Bordeaux (Gironde).
- Chambre de commerce de Paris.
- Chambre française de commuer ce et d'industrie de Bruxelles, M. DUCHÊNE, directeur de la Société anonyme de Loth, délégué, 5, Impasse du Parc, Bruxelles (Belgique).
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- MEMBRES DU CONGRÈS
- Chambre française de commerce et d'industrie de Bruxelles, M. QUANTI N, agent de change, délégué, 5, Impasse du Parc, Bruxelles (Belgique).
- Chambre de Commerce de Vienne [Autriche), M. le Dfde WEISS-WELLENSTEIN,, délégué.
- Chambre des notaires de Paris.
- CHARDON (Louis-Félix), avocat, liquidateur judiciaire et syndic de faillites près le Tribunal de Commerce, 49, rue St-André-des-Arts, Paris.
- CHARMOLU (Albert), publiciste, 13, rue de Londres, Paris.
- CHAUDOIR (Eugène), ingénieur, directeur de la Compagnie des eaux de la banlieue de Paris, 1, rue Pagès, à Suresnes (Seine).
- CHAUMAT (Alexandre), avocat à la Cour d’appel, 4, place du Théâtre-Français, Paris.
- CHAUVIN (Tony), directeur de l’Association nationale des porteurs français de valeurs étrangères, 5, rue Gail-lon, Paris.
- CHOQUART (Paul), expert comptable, 23, rue de la Chaussée d’Antin, Paris.
- GLUNET (Edouard), avocat à la Cour d'appel, 11, rue Montalivet, Paris.
- Compagnie des clous « au Soleil », 79, boulevard Richard Lenoir, Paris.
- Compagnie pour la fabrication des compteurs et matériel d’usines à gaz, 27, 29, 31, rue Claude Vellefaux, Paris.
- Compagnie des mines de Vicoigne et de Nœux, à Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais).
- Compagnie nouvelle du Canal de Panama, 7, rue Louis-le-Grand, Paris.
- Comptoir National d'Escompte, M. Georges LABROUSSE, chef des Etudes financières, délégué, 14, rue Bergère, Paris.
- CONSONNI, 34, rue de la Victoire, Paris.
- CORTOT, avoué près le Tribunal civil de la Seine, 8, rue Blanche, Paris,
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- MEMBRES t>U CONGRÈS XIII
- COSTA (A.), directeur de l'Union des propriétaires de Nice, 7, place Defly, à Nice (Alpes-Maritimes).
- GOSTE (Adolphe), publiciste, 4, cité Gaillard, Paris.
- COTTENET, notaire, 5, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.
- COULON (Henri), avocat à la Cour d'appel, 15,Chaussée d’Antin, Paris.
- COUSIN (Albert), président du Conseil d’administration de l'Alimaienne (Congo français), 8, rue Mogador, Paris.
- GROUIGNEAU (Charles-Léon), directeur de l’Agence delà Société générale,43,rue Nationale, à Lille (Nord).
- GUÉNOD (J.), directeur de la Société française pour l’industrie et les mines, 45, boulevard Haussmann, Paris.
- GUYCK D’ORVAL(Van) (F. J. M.j, avocat à la Cour d'appel, 210, rue Royale, à Bruxelles (Belgique).
- DALTROFF, industriel, 17, rue de Cléry, Paris.
- DANZER (Henry), administrateur délégué de la Compagnie générale de la glace hygiénique, 19, rue Lafayette, Paris.
- DARDENNE (Arthur), directeur commercial de la Société des ciments français, 80, rue Taitbout, Paris.
- DAVID (Léon), fondé de pouvoirs de la Société des générateurs Bclleville, 60, boulevard Félix-Faure, à St-Denis (Seine).
- DEFERT (Henry), avocat au Consèil d’Etat et à la Cour de cassation, 41, rue Madame, Paris.
- DEMONTS, premier syndic de la Chambre des notaires de Paris, 8, Place de la Concorde, Paris.
- DEPLANQUE (Antiiime), ingénieur civil, 26, rue Adolphe Thiers, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
- DEREUX (Léon), ancien Bâtonnier, 6, place Rouveroy, à Liège (Belgique).
- DESTRUELS (Eugène), avocat à la Cour d'appel, 33, rue de Trévise, Paris.
- DESVAUX (Paul), directeur de la Société générale de crédit industriel et commercial, 176, boulevard Haussmann, Paris.
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- XIV
- MEMBRES DU CONGRÈS
- DEVILLE, Directeur de la Nationale, 18, rue du 4 Septembre, Paris.
- DEVIN (Léon), avocat à la Cour d'appel, ancien Bâtonnier, 17, rue de la Bienfaisance, Paris.
- DOLBEAU (André), avocat à la Cour d'appel, 49, boulevard de Latour-Maubourg, Paris.
- DONON, rapporteur de la Chambre des Notaires de Paris, 8, rue de Villersexel, Paris.
- DORIGNY (Ernest), administrateur délégué de la Société française pour la fabrication mécanique des cornues à gaz et de tous autres produits réfractaires, 32, rue Nationale, à Yvry-Port (Seine).
- DORIZON, 51, rue de Boulainvilliers, Paris.
- DREYFUS (Maurice), administrateur délégué de la Société des Galeries parisiennes et membre de plusieurs Conseils d’administration, 15, place de la République, Paris.
- DUBOIS, 56, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine.
- DU BUIT (Charles-Henry), avocat à la Cour d'appel, ancien Bâtonnier, 47, rue de Clichy, Paris.
- DUCHÊNE (Léon), directeur de la Société anonyme de Loth, à Loth (Belgique).
- DUFOUR (Léon), notaire, 15, boulevard Poissonnière^ Paris.
- DUPONT (Henry), 18, rue du Quatre - Septembre, Paris.
- DUPUY (Paul), notaire, 32, rue des Mathurins, Paris.
- DURAND (Pierre-Marie), président du Conseil d'administration de la Compagnie centrale de tramways électriques,$, rue Président-Carnot, à Lyon (Rhône).
- DUV1V1ER (Henri), avocat agi'éé au Tribunal de Commerce, Rue de Rivoli, 136, Paris.
- EICHTAL (d’), 144, boulevard Malesherbes, Paris.
- EXPERT-BEZANÇON, industriel, sénateur de la Seine, maire du NIIIe arrondissement, 187, rue du Château des Rentiers, Paris.
- FALCIMAIGNE, conseiller à la Cour de cassation, 45, rue Blanche. Paris.
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- MEMBRES DU CONGRÈS
- XV
- FARCY (Eugène), industriel, 36, avenue du Bois de Boulogne, Paris.
- FAUCON (Paul), liquidateur judiciaire près le Tribunal de Commerce de la Seine, 16, rue Lagrange, Paris.
- FAURE (Antoine), avocat à la Cour d'appel, 96, rue de l’Université, Paris.
- FAURE (Fernand), directeur général de l'Enregistrement, 83, rue Mozart, Paris.
- FAURE (Gabriel), expert comptable près la Cour d'appel et le Tribunal de première instance, 78, boulevard des Batignollos, Paris.
- FORICHOX premier président de la Cour d'appel, 19, rue de Calais, Paris.
- FRÉMAUX (Georges), avoué près la Cour d'appel, 9, rue Caumartin, Paris.
- FRÉNOY (G.), 240 bis, boulevard St-Germain, Paris.
- FUBINI RICHARD, avocat, Turin (Italie).
- GAILIIARD (Edouard), président du Conseil d'administration de la Société générale de laiterie, 12, rue Vi-vienne, Paris.
- GARABELLI (Louis), Ministre résident de l'Uruguay en Allemagne, 4, rue Taitbout, Paris.
- GARBE, agréé au Tribunal de Commerce de la Seine, 18, rue Bergère, Paris.
- GASCHARD (A.), avocat à la Cour d'appel, 9, rue des Moines, Paris.
- GAULET (Léopold), administrateur délégué du Gaz de Maubeuge et de diverses Sociétés, 62, rue St-Lazare, Paris.
- GAZAGUE, 9, rue St-Charles, Marseille
- GENEVOIS (Henri), directeur de la « Revue trimestrielle », 63 bis, rue de la Victoire, Paris.
- GERIN (Jean-Baptiste), directeur du Journal « la Semaine financière »,8, rue St-Augustin, Paris.
- GILLET (Henri), avoué près le Tribunal civil de la Seine, 150, rue de Rivoli, Paris.
- GIRARD (L.), Conseil de la Chambre syndicale des banquiers, 1, rue de Sfax, Paris.
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- XVI
- MEMBRES DU CONGRÈS
- GIRARD (Max), agréé au Tribunal de Commerce de la Seine, 2, rue Rossini, Paris.
- GIRAUD (Emilien), avocat à la Cour d'appel, boulevard Saint-Michel, 89, Paris.
- GODIN (Charles Edouard), administrateur-directeur de la Société générale de transport de liquides, 41, avenue Friedland, Paris.
- GONTARD, avocat à la Cour d’appel, 15, rue de Mon-cey, Paris.
- GORSKI (Antoine de), professeur à VUniversité, 1, rue des Franciscains, à Cracovie (Autriche).
- GOUDARD (Louis-Fernand), administrateur cle l'établissement hydrothérapique de Divonne-les-Bains, 16, avenue Jules Janin, Paris.
- GOUFFÉ (Georges), directeur de la Société des Manufactures de Liancourt (Oise).
- GRANDJEAN (Georges), directeur de la Société du Tombac, Constantinople (Turquie).
- GRAS (Achille), 41, rue de la Boétie, Paris.
- GUARY (Louis), administrateur délégué de la Compagnie générale française de Tramways, 60, rue de la Chaussée d’Antin, Paris.
- GUÉRIN (Etienne), administrateur délégué de la Com-gnic franco-espagnole des mines de soufre de Lorca (Espagne), 6, cité Trévise, Paris.
- GUFFROY (Armand), président de la Chambre syndicale des banquiers de Paris, 54, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine (Seine).
- GUILLERY (Jules), Ministre d’Ètat, Bruxelles (Belgique).
- GUILLOTIN (Amédée), ancien président du Tribunal de Commerce de la Seine, 77 et 79, rue de Lourmel, Paris.
- GUYOT (Yves), directeur politique du « Siècle », 95, rue de Seine, Paris.
- HAM01R (Léon), directeur d’assurances et administrateur de Sociétés de traction et industrielles, 4, rue du Marquis, Bruxelles (Belgique).
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- MEMBRES DU CONGRÈS
- XVII
- HATET, 65, rue d’Amsterdam, Paris.
- HEGEDUS (de) (Alexandre), Ministre du Commerce de Hongrie.
- HERRMANN, 4, rue Chauchat, Paris.
- HINDENBURG (Théodor), conseiller à la Cour d'appel de Copenhague (Danemark).
- HONGRIE. — P AP (Désiré), rédacteur au Ministère du Commerce, délégué du Gouvernement.
- HOUPIN (Charles), rédacteur en chef du « Journal des Sociétés », 7, rue Vézelay, Paris.
- ISNARDY (Théophile), directeur-gérant de la Société par actions du Casino d'Etretat, 141, avenue Malar koff, Paris.
- JARRE, Directeur de la Banque française du Rio de la P/ata, 9, rue Louis-le-Grand, Paris.
- JASPAR (Maurice), avoué près le Tribunal civil de Lille, 8, rue de Tenremonde, Lille (Nord).
- JEAN (Alix), directeur de la « Gazette du Palais », 3, boulevard du Palais, Paris.
- JITTA (Josepiius D.),professeur de droit commercial et de droit international privé à V Université d'Amsterdam, 808, Keizersgracht, Amsterdam (Hollande).
- JORIS (Gustave), avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, 47, rue de Joncker, à Bruxelles (Belgique).
- KIMMERLING (Jean), directeur de la Société lyonnaise de dépôts, de comptes courants et de crédit industriel, Palais St-Pierre, à Lyon (Rhône).
- KOROZY (Joseph de), délégué du gouvernement de Hongrie, Buda-Pest.
- KRASZNAY (François de), docteur en Droit, avocat, Bazar Haris, Buda-Pest (Hongrie).
- LABEYRIE (Henri), gouverneur du Crédit foncier de France, 19, place Vendôme, Paris.
- LAGKENBAGHER (Edouard), avocat à la Cour d'appel, 74, rue d’Amsterdam, Paris.
- LAJEUNE-VILAR (A.), directeur de l'Annuaire général des Sociétés françaises, 8, rue de la Chaussée d’Antin» Paris.
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- MEMBRES DU CONGRÈS
- LAMANSKY (Eugène), ancien Gouverneur de la Banque de Russie, Moïka 88, St-Pétersbourg (Russie).
- LAMBERT (M.-H.), ancien avoué, 44, rue St-Ferdi nand, Paris.
- LANGÉ (Julien), directeur de la Société de « l’Appareil contrôleur », 6, rue Castellane, Paris.
- LANQUEST, notaire, 92, boulevard’Haussmann,Paris.
- LAPISSE (Jacques de), président du Conseil d’administration de « l'Office des rentiers », 104, rue de Richelieu, Paris.
- LAURANS (Paul), administrateur délégué de la Société française d’incandescence par le gaz (Système Auër), 147, rue de Courcelles, Paris.
- LAYELEYE (Paul de), avocat, rédacteur du « Moniteur des intérêts matériels », 21, place de Louvain, à Bruxelles (Belgique).
- LEBEL,avocat à la Cour d'appel,9.boulevard St-Michel, Paris.
- LEGOURT WINCQZ (Jules de), ingénieur administrateur des eaux de Smyrne, commissaire des verreries de Jemmapes, 16, rue de la Pépinière, Bruxelles (Belgique).
- LEGRAND (Victor),;président du Tribunal de Commerce de la Seine, 115, rue Lafayette, Paris.
- LEMÉNIL (Emile), président du Conseil d’administration de la Société anonyme « V Union immobilière des capitalistes, des constructeurs et des propriétaires fonciers », 195, rue du Faubourg St-Denis, Paris.
- LERIGHE (G.), gérant de la Banque française du Rio de la P lata, à Buenos-Ayres (République Argentine).
- LESGHENAULT DU VILLARS (Léopold), fondateur et administrateur de « la Réserve administrative, Société anonyme de prévoyance et d’épargne, Société de fonctionnaires seulement », 41, rue Richelieu, Paris.
- LEVASSEUR (Emile), membre de l’Institut, professeur au Collège de France,26, rue Monsieur-le-Prince,Paris.
- LEVEN (Maurice), avocat à la Cour d'appel, 45, rue de
- Trévise, Paris.
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- MÈMBRES dü congrès
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- LÉVILION (Jules-Maurice), avocat à, la Cour d'appel, 12, rue Mayran, Paris.
- LÉVY (Raphael-Georges), banquier, 80, boulevard de Courcelles, Paris.
- LÉVY-ALVAREZ, avocat à la Cour d'appel, 5, avenue
- de Messine, Paris.
- LEWITA (Alexandre-J.), administrateur délégué de la Société anonyme le « Maréorama Hugo d'Alési », 1, rue Laffitte, Paris.
- LIÉVIN-COPPIN, 34, rue Pletinckx, Bruxelles (Belgique).
- LINOL (Louis-Armand), avocat liquidateur, 28, boulevard St-Denis, Paris.
- LORSAY (Georges), expert comptable, 94, rue St-Do-minique, Paris.
- LYON-CAEN (Charles), Membre de l'Institut, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Paris, 13, rue Soufflot, Paris.
- MABIRE (G.), directeur des Compagnies d’assurances maritimes « La Sphère et La Mer », 8, place de la Bourse, Paris.
- MAÏLLUCHET (Flavien), directeur d'assurances, 10, rue St-Augustin, Paris.
- DE MALLORTIE (Albert), administrateur délégué de la Société anonyme de St-Sauveur, Arras (Pas-de-Calais) .
- MANAUT (Frédéric), ingénieur des arts et manufactures, directeur de la Société générale des industries économiques « moteurs Charon », 40, rue Laffitte, Paris.
- MANTEAU (Louis), liquidateur de Sociétés, 60, rue de Caumartin, Paris.
- Manufacture des glaces et produits chimiques de St-Gobain, Chauny et Cire.y, 9, rue Ste-Cécile, Paris.
- MANZANILLA (Dr Matias), professeur d'économie politique et avocat, 71, Calle de Ayacucho, Lima (Pérou).
- MARCILHAGY, président de la Société Universelle de « l'Appareil contrôleur » 6, rue de Castellane, Paris.
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- MEMBRES DU CONGRÈS
- MARQUIS (Arthur), directeur du Comptoir d'Escompte du Nord, 24, rue St-Georges, Roubaix (Nord). MASGHKAUZAN (M.), président et administrateur délégué de la Société franco-russe de commerce et d'industrie, 19, place de la Madeleine, Paris.
- MASSOL (Pierre), directeur de la Société des caves et des producteurs réunis, Roquefort (Aveyron). MASSON (G.), président de la Chambre de Commerce de Paris, 120, boulevard St-Germain, Paris.
- MASSOT (Joseph-Paul), docteur en droit, 5, rue du Sommerard, Paris.
- MAZERAT (Adrien) directeur général du Crédit Lyonnais, 128, boulevard Haussmann, Paris.
- MERCET (E.), 2, avenue Hoche, Paris.
- MINISTÈRE DES FINANCES DE FRANGE : FAURE (F.), Directeur général de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, délégué du Ministère. MINISTÈRE DES FINANCES DE FRANCE : de TRÉGOMAIN, directeur du Mouvement général des fonds, délégué du Ministère.
- MONNET (Louis), directeur de la Société des Eaux minérales de Contrexéville, 8, rue de Hanovre, Paris. MONPLANET (Albert de), inspecteur général des Finances honoraire, président de la Société générale de crédit industriel et commercial, 5 bis, rue du Cirque, Paris. MONTAGNE (Fernand), président du Conseil d'administration de la Compagnie des chemins de fer départementaux de la Loire, 11, place Fourneyron, St-Etienne (Loire).
- NAVARRE (Eugène), administrateur de Sociétés près le Tribunal de Commerce de la Seine, 61, rue des Petits-Champs, Paris.
- NERVO (Baron de), vice-président du Conseil d'administration des Chemins de fer ottomans, 17, rue de Mari-gnan, Paris.
- NEYMARK, directeur du Journal « Le Rentier », 18, rue Vignon, Paris.
- OLIVIER (Jules-Félix), directeur de la Compagnie « La Conservatrice », 37, rue Lafayette, Paris.
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- MEMBRES DÜ CONGRÈS
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- OUDIN (Alfred), 9, rue Louis-le-Grand, Paris.
- PAGÈS (Emile), avoué près le Tribunal de la Seine, 7, rue Auber, Paris.
- PARENT (Lucien), ancien liquidateur-administrateur près le l'ribunal de Commerce de la Seine, 51, avenue Henri Martin, Paris.
- PAROUTY, principal clerc de notaire, 92, boulevard Haussmann, Paris.
- PASAPÉRA (Dr Manuel), professeur titulaire de droit civil à V Université et avocat, Galle de Ayacucho, 94, Lima (Pérou).
- PELLETIER (Michel),avocat à ta Cour d'appel de Paris, professeur de Législation commerciale à l'Ecole Centrale des arts et manufactures, 99, boulevard Haussmann, Paris.
- PENIN (Eugène), avocat consultant, 23, rue Tronchet, Paris.
- PÉRARD, président de la Chambre des notaires de Paris, 66, rue des Petits-Champs, Paris.
- PÉRIER (Ferdinand-Marie-Amédée), banquier, 20, rue d’Erlanger, Paris.
- PERGAMAINTE (Joseph), avocat à la Cour d'appel, avoué au Tribunal de Commerce, 12, rue de la Poste, Odessa (Russie).
- PETIT (Hippolyte), directeur de la Compagnie des cycles et automobiles, 23, avenue des Champs-Elysées, Paris.
- PETIT (Joseph), directeur de la Société des eaux de la ville, Epernay (Marne).
- PEYTEL (Joanny), 10, place Vendôme, Paris.
- PIC (Paul), professeur à la Faculté de droit, 15, quai Tilsitt, Lyon (Rhône).
- PINEAU (Gaston), docteur en droit, avoué près le Tribunal civil de la Seine, 22, rue des Capucines, Paris.
- PLANCHON (V.), administrateur-directeur de la Société anonyme des Pellicules françaises, 287, Cours Gambetta, Lyon-Montplaisir (Rhône).
- PLOYER, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, 83, boulevard Haussmann, Paris.
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- XXII
- MEMBRES DU CONGRÈS
- POIGNARD, avocat à la Cour d'appel, 136, rue de Rivoli, Paris.
- POINCARÉ (Raymond), avocat à la Cour d’appel. député de la Meuse, 32, rue des Mathurins, Paris.
- POLO (Joseph), administrateur délégué de la Société anonyme des armateurs Nantais 1, rue Cambronne, Nantes (Loire-Inférieure).
- QUANTIN (J. N. F.), banquier, 44, rue Notre-Dame des Victoires (Paris).
- RATY (Fernand), administrateur, directeur général de la Société anonyme des Hauts-Fourneaux dé Maubeuge, Maubeuge (Nord).
- REHFOUS (Louis), professeur de droit commercial à l’Université de Genève, 6, rue du Commerce, Genève (Suisse).
- RENARD (Léon), directeur de la Société du chocolat Poulain, Blois (Loir-et-Cher).
- RENAULT (Maurice), directeur général de la Compagnie française pour /’exploitation des procédés Thomson-Houston, 10, rue de Londres, Paris.
- RENAULT (Louis), professeur à la Faculté de droit de Paris, 30, rue du Cherche-Midi, Paris.
- RIVIÈRE, avoué près le Tribunal civil de la Seine, 22, rue Ghauchat, Paris.
- ROMERO (Dr Eleodoro), professeur d'histoire du droit et avocat. Galle de Ayacucho, 72, Lima (Pérou).
- ROSTAND, 14, rue Bergère, Paris.
- ROSSOLATO (Georges-F.) , licencié en droit de la Faculté de Paris, avocat, Constantinople (Turquie).
- ROUART (Albert), banquier, ancien président du Tribunal de Commerce, vice-président de la Chambre de Commerce de St-Quenlin, président du Syndicat des banquiers des départements, 5, rue d’Isle, St Quentin (Aisne).
- ROUMANIE. — BOMBA, délégué du Gouvernement royal roumain.
- ROUSSEAU (Albert), ancien principal clerc de notaire, 5, rue d’Argout, Paris.
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- MEMBRES DU CONGRÈS
- XXIII
- ROUSSEAU (Arthur), éditeur, 14, rue Soufflot, Paris.
- ROUSSEAU (Marcel), avocat à la Cour d’appel, 105, rue St-Lazare, Paris.
- ROUSSEAU (Raoul), secrétaire de la Compagnie française Babcock et Wilcox et du Conseil d’administration, 81, rue de la Tour, Paris.
- ROUSSEAU (Rodolphe), avocat à la Cour d’appel, 105, rue St-Lazare, Paris.
- ROUSSELLE (Antoine), banquier, 18, rue de Provence, Paris.
- SABATIER (André), avocat agréé au Tribunal de Commerce de la Seine, 49, rue Le Peletier, Paris.
- SACERDOTI (Adolfo), professeur de Droit commercial à l'Université de Padoue (Italie).
- SAUPIQUET (Arsène), directeur administrateur de la Société Arsène Saupiquet,h Nantes (Loire-Inférieure).
- SAUTTER (E.), ingénieur civil, administrateur délégué de la Société des carbures métalliques, 50, boulevard Haussmann, Paris.
- SCHWEITZER (Y.), administrateur délégué de la Société française de meunerie et de panification, 1, rue de Méhul, Paris.
- SERVAT (André), directeur de la Compagnie générale fermière des halles, marchés, octrois, etc., 96, boulevard Montparnasse, Paris.
- SIEGFRIED (Jacques), président de la Banque de l'Afrique du Sud, 20, rue des Capucines, Paris.
- SILYY (Guillaume), avocat à la Cour d’appel, 27, rue Godot-de-Mauroi, Paris.
- SIMON (Stanislas), directeur de la Banque de VIndo-Chiné, 34, rue Laffitte, Paris.
- SIMONIS (Edouard), avocat-avoué, 3, avenue Pesca-tore, Luxembourg (Grand-Duché).
- SIVILLE (Armand), 217, rue du Trône, Bruxelles (Belgique).
- Société anonyme des cafés-restaurants et brasseries de Montmartre, 16, rue Frochot, Paris.
- Société anonyme des carrières de l'Ouest, 6, rue Goëthe, Paris.
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- MEMBRES DU CONGRÈS
- Société anonyme des établissements B. Mielle et C**, à Châlons-sur-Marne (Marne).
- Société anonyme de filatures de Schappe, 1, quai de l’Hôpital à Lyon (Rhône).
- Société anonyme des mines de la Loire, 47, rue Joubert, Paris.
- Société anonyme des plaques et papiers photographiques « A. Lumière et ses fils », Lyon-Montplaisir (Rhône).
- La Société « La Capitalisation », 3, rue Louis-le-Grand, Paris.
- La Société Fillot, Ricois, Lucet et Cie, propriétaire des Magasins du Bon-Marché, 135, rue du Bac, Paris.
- Société française de banque et de dépôts, 56, rue de Provence, Paris.
- Société française d'études et d'entreprises, 60, rue de la Victoire, Paris.
- Société générale de hauts-fourneaux, forges et aciéries en Russie (forges russes), 56, rue de Provence, Paris.
- Société minière et métallurgique de Penarroya, 12, place Vendôme, Paris,
- Société nationale des huileries et savonneries méridionales, 9, rue St-Jacques, Marseille (Bouches-du-Rhône).
- Société Schneider et Cie du Creusot, M.SAINT-GIRONS, délégué, 1, boulevard Malesherbes, Paris.
- SUTTOR, délégué de l'Équateur.
- THALLER, professeur de droit commercial à l'Université de Paris, 4, rue de Tournon, Paris.
- TAYLOR Colonel, délégué des Etats-Unis.
- THOMAS (Alfred-Arnould),notaire,Montrouge (Seine).
- THOMAS et Cie, banquiers, Longwy (Meurthe-et-Moselle).
- THOMINE (E.), administrateur-directeur de la Compagnie française Babcock et PFÏ/coa?,15,rue de la Chaussée d’Antin, Paris.
- TROCHON (Paul), directeur de l'Union industrielle du Aord,i76, boulevard de la Liberté,'Lille (Nord)
- ULRICH (André), docteur en Droit, avocat à la Cour d'appel, 27, boulevard St-Michel, Paris.
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- MEMBRES DU CONGRÈS
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- VALLÉ, sénateur de la Marne, avocat à la Cour d'appel, 11, rue Marbeuf, Paris.
- Yan der SMISSEN, 46, rue Lafayette, Paris.
- VAVASSEUR (A.), avocat à la Cour d'appel, 21, rue Soufflot, Paris.
- VAVASSEUR (J.), docteur en Droit, avocat à la Cour d'appel, 1, rue Gay-Lussac, Paris.
- VERBERGKMOES. 62, avenue du Bois de Boulogne, Paris.
- VERDOL (Jules), administrateur-directeur de la Société anonyme des mécaniques Verdol, 16, rue Dumont d’Ur-ville, à Lyon (Rhône).
- VERNEAUX, chef du Contentieux de la Compagnie des messageries maritimes, 75, rue de Miromesnil, Paris.
- VERNEUIL (de), Syndic des agents de change, 129, rue Montmartre, Paris.
- VIDAL (Emmanuel), directeur de la « cote de la Bourse et de la Banque », 1 et 3, place de la Bourse, Paris.
- VILLARS, directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas, 5, avenue de l’Alma, Paris.
- WALDEGK-ROUSSEAU, Avocat à la Cour d’appel, 35, rue de l’Université, Paris.
- WLEMINCX (Ferdinand), avocat à la Cour d’appel, 139, rue de Stassart à Bruxelles (Belgique).
- WEILL (Elie), importateur exportateur, 28, rue de la Victoire, Paris.
- WIENER (Sam.), avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, vice-président du Conseil provincial, 9, avenue de l’Astronomie à Bruxelles (Belgique).
- WILMOT (Jean-François), administrateur délégué de la Société parisienne des blanchisseries et chauffages économiques , 198, avenue du Maine, Paris.
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- BOG-RAMME
- I. — Question générale.
- Les sociétés par actions doivent-elles, quel qu’en soit l’objet, être soumises à une réglementation spéciale ou demeurer dans le droit commun ?
- II. — Constitution des Sociétés.
- A. Doit-on exiger la souscription intégrale et le versement du montant entier des actions ? La loi doit-elle fixer le minimum du taux des actions ? Doit-on réglementer l’évaluation des apports en nature ? Doit-on entraver la négociation des actions d’apport ?
- B. Des parts de fondateur, de leur nature, de leur réglementation. .
- G. Des actions privilégiées. Conditions de leur émission, pouvoirs de l’assemblée générale.
- III. — Fonctionnement des Sociétés.
- La législation doit-elle réglementer l’administration et la représentation des Sociétés, et de quelle manière ? Doit-on reconnaître à des actionnaires le droit d’exiger la convocation d’une assemblée générale ? Doit-on, pour assurer le contrôle des Commissaires de surveillance, instituer un mode d’élection qui les rende indépendants des Conseils d’administration ?
- Du contrôle des comptes par des mandataires spéciaux. Doit-on accorder aux assemblées générales d'actionnaires le pouvoir illimité de modifier les statuts à la majorité ?
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- PROGRAMME
- IV. — Des obligations.
- Doit-on organiser la défense des intérêts des obligataires, et de quelle manière ? Doit-on admettre, sans une autorisation législative, les émissions d’obligations à lots ?
- V. — Publicité.
- Est-il utile de créer un organe spécial pour la publicité des sociétés ? Doit-on soumettre à la publicité : 1° le projet des statuts avant la souscription ; 2° les bilans annuels approuvés ; 3° la nomination et la démission des administrateurs et des Commissaires de surveillance ?
- VI. — Questions internationales.
- A quel critérium doit-on s’attacher pour fixer la nationalité d’une Société par actions et la législation qui régit sa constitution ?
- A quelles conditions une Société par actions doit-elle être admise à plaider devant les Tribunaux étrangers, à faire des opérations dans un pays étranger, à y établir des agences ou succursales ? Faut-il exiger que la Société étrangère ait, dans le pays où elle veut, soit faire des opérations, soit établir une agence ou succursale, des administrateurs responsables des opérations faites dans ce pays, conformément aux lois qui y sont en vigueur pour les Sociétés par actions nationales ?
- Doit-on soumettre à des formalités de publicité, dans un pays où elles ont une succursale, les Sociétés étrangères ?
- A quelles lois doivent être soumises l’émission et la négociation d’actions ou d’obligations d’une Société étrangère faites en dehors de son pays d’origine ?
- VII. — Questions fiscales.
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- BBSOLUTIOITS
- VOTÉES PAR LE CONGRÈS
- lre Résolution.
- Les Sociétés par actions doivent, quel qu’en soit l’objet, être soumises à une réglementation.
- 2e Résolution.-
- La loi doit exiger la souscription intégrale du capital, et un versement partiel sur les actions.
- 3e Résolution.
- La loi doit déterminer un minimum du taux des actions.
- 4e Résolution.
- La loi doit réglementer l’évaluation des apports en nature, mais en excluant toute intervention directe ou indirecte de l’autorité administrative ou judiciaire.
- 5e Résolution.
- La valeur des apports doit être garantie par l’obligation pour les introducteurs des actions sur le marché public de rédiger un programme préalable dont la loi aurait à déterminer le contenu et qui serait de nature à éclairer le public sur les précédents, les conditions et la valeur de l’entreprise. Ce document engagerait la responsabilité des signataires tant en ce qui concerne la réalité des faits allégués que pour les omissions résultant de dol ou de faute lourde sous tels tempéraments d’équité qu’il appartiendrait à la même loi d’établir.
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- XXX RÉSOLUTIONS
- 6e Résolution.
- L’aliénation des actions d’apport, négociation commerciale et cession civile doit être possible ainsi que celle des actions ordinaires dès le jour de la publication delà Société.
- 7e Résolution.
- La convention des parties doit régler librement sans intervention de la loi tout ce qui concerne les parts de fondateur.
- 8e Résolution.
- La création et les droits des actions privilégiées seront réglés par la libre convention des parties.
- 9e Résolution.
- La loi doit réglementer l’administration et la représentation des Sociétés.
- 10e Résolution.
- Les Sociétés dont les actions ne sont pas entièrement libérées doivent avoir la faculté d’émettre des actions nouvelles à condition que toutes les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
- 11e Résolution.
- La convocation d’une assemblée générale peut être exigée par des actionnaires possédant un certain nombre d’actions, représentant une partie notable du capital social à déterminer par la loi nonobstant toute stipulation contraire des statuts.
- 12e Résolution.
- La loi ne doit pas imposer,dans les Sociétés anonymes, l’organisation d’un pouvoir de surveillance.
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- RÉSOLUTIONS
- 13e Résolution.
- XXX}
- Tout obligataire pourra prendre part à une assemblée générale d’actionnaires avec voix consultative.
- 14e Résolution.
- On ne doit pas accorder aux assemblées générales d’actionnaires le pouvoir illimité de modifier les statuts à la majorité.
- 15e Résolution.
- On ne doit pas sans une autorisation législative permettre les émissions d’obligations à lots.
- 16e Résolution.
- Le législateur doit donner, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la Société, aux obligataires et autres créanciers réunis en assemblée générale, le droit de consentir à la conversion de leurs obligations et créances en actions privilégiées.
- 17e Résolution.
- Il est indispensable de créer un organe spécial et unique dans chaque pays pour les publications relatives aux Sociétés.
- 18e Résolution.
- Le projet de statuts sera publié avant la souscription.
- 19e Résolution.
- Il y a lieu de publier la nomination et la démission des administrateurs et des commissaires de surveillance.
- 20e Résolution.
- Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être communiqués aux actionnaires avant leur approbation par l’assemblée et publiés après leur approbation dans le bulletin spécial des Sociétés.
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- XXXII RÉSOLUTIONS
- 21e Résolution.
- La nationalité d’une Société par actions doit être déterminée par le pays où elle a son principal établissement ou par le pays de son siège social réel fixé par les statuts.
- 22e Résolution.
- Les Sociétés par actions, constituées conformément aux lois de leur pays d’origine,doivent avoir, sans qu’une autorisation générale ou spéciale leur soit nécessaire, le droit d’ester en justice dans les autres pays.
- Elles doivent avoir le droit d’y faire des opérations, d’y établir des agences ou succursales.
- Les Sociétés par actions qui établissent des succursales ou agences dans un pays étranger doivent y remplir les formalités de publicité prescrites par les lois de ce pays.
- 23e Résolution.
- Quand, dans un pays, des Sociétés anonymes sont soumises à raison de la nature de leurs opérations à des règles spéciales (autorisation du gouvernement, dépôt d’un cautionnement, etc.) les mêmes règles doivent être appliquées aux Sociétés anonymes étrangères ayant ces opérations pour objet.
- 24e Résolution.
- L’émission et la négociation d’actions ou d’obligations d’une Société étrangère faites en dehors de son pays d’origine, doivent être soumises à la législation du pays où l’émission et la négociation d’actions ou d’obligations ont lieu.
- 25® Résolution.
- Les droits qui grèvent les Sociétés étrangères dans un pays doivent être équivalents à ceux imposés, dans ce même pays, aux Sociétés nationales.
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- EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
- CONGRÈS INTERNATIONAL
- DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
- PALAIS DES CONGRÈS
- PREMIÈRE SÉANCE
- Vendredi 8 juin 1900.
- PRÉSIDENCE DE M. LYON-CAEN, président de la Commission d'organisation.
- La séance est ouverte à 2 heures 1 /2.
- M. le Président. — Au nom du Comité d’organisation, dont j’ai l’honneur d’être Président, je souhaite la bienvenue la plus cordiale à tous ceux qui ont bien voulu adhérer au Congrès des Sociétés par actions de 1900, surtout à nos adhérents étrangers, dont le concours et la sympathie nous sont particulièrement précieux.
- Le nombre même des membres prouve que la pensée des organisateurs du Congrès et du Ministre qui l’a autorisé était juste et a été comprise.
- On peut sans exagération affirmer qu’il n’y a pas, dans
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- 2
- PREMIÈRE SÉANCE
- l'ordre législatif, de sujets ayant des liens plus intimes avec une grande Exposition internationale que les Sociétés par actions.
- C’est exprimer une idée banale à force d’être vraie que d’affirmer que ces Sociétés, en permettant la réunion de capitaux considérables, constituent un des plus puissants instruments pour le développement et les progrès du commerce et de l’industrie.
- Sans les Sociétés par actions, on ne serait pas parvenu à fabriquer toutes les merveilles accumulées dans le voisinage de ce palais, et on n’aurait pas pu les transporter des pays les plus lointains jusqu’aux bords de la Seine.
- Il ne faut pas non plus oublier que les Sociétés par actions, modifiées plus ou moins profondément, sont, à titre de Sociétés coopératives, un des plus fécondsmoyens d’améliorer la situation de ceux que le hasard de la naissance a placés, au point de vue pécuniaire, dans une situation d’infériorité. Seulement, nous n’aurons pas à considérer les Sociétés par actions à ce point de vue si intéressant ; sans cela, nous empiéterions sur le domaine d’un autre Congrès spécialement consacré à la coopération.
- Ouels que soient les services rendus par les Sociétés par actions, on ne saurait nier qu’on en a fréquemment abusé, comme on le fait d’ordinaire, du reste, des meilleures choses : trop souvent elles donnent lieu à des fraudes, pratiquées au préjudice des actionnaires et des obligataires et autres créanciers sociaux.
- Il serait assurément bien souhaitable que des mesures légales pussent permettre de déjouer tout au moins les plus graves de ces fraudes. Mais il est malaisé que la loi laisse aux Sociétés par actions toute la liberté qui leur est nécessaire pour faire le bien, tout en prévenant, autant que possible, le mal qu’elles produisent trop sou-
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- PREMIÈRE SÉANCE 3
- vent. Il y a là une sorte de conciliation très difficile à réaliser.
- Cependant, dans presque tous les pays, les législateurs cherchent les moyens d’y parvenir. Nulle part jusqu’ici ils n’ont réussi dans leurs efforts.
- Cela explique que, dans un grand nombre d’Etats, spécialement en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en France, la partie de la législation relative aux Sociétés par actions a été sans cesse remaniée durant la seconde moitié du siècle, et que des modifications à y apporter sont très souvent encore à l’ordre du jour.
- Des Congrès comme le nôtre, réunissant les hommes les plus compétents, connaissant la matière sous toutes ses faces, peuvent éclairer les législateurs et les guider pour arriver à la solution du problème.
- Déjà, en 1889, un Congrès des Sociétés par actions a été tenu à l’occasion de la précédente Exposition universelle de Paris. Après d’intéressantes discussions, il a adopté toute une série de résolutions (29), recommandées à l’adoption des Etats. Son œuvre n’a pas été absolument vaine. Quelques-unes de ces résolutions ont passé dans les lois de plusieurs pays.
- Mais le Congrès de 1889 a dû, faute de temps, laisser de côté des questions importantes ; il n’a fait qu’en effleurer certaines et, depuis onze ans, des questions nouvelles ont pris naissance.
- Il importe que nous complétions et que nous améliorions, s’il est possible, l’œuvre bien commencée par nos devanciers.
- Comme eux, nous ne devons pas nous borner à exposer ici nos idées, parfois divergentes. Il nous faudra, par des votes formels, constater les solutions qui auront pour elles runanimité ou, tout au moins, la majorité.
- Afin que nos votes soient aussi mûrement préparés que possible, la Commission d’organisation avait adopté
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- PREMIÈRE SÉANCE
- clans le règlement un mode de travail spécial. Le Congrès devait se diviser en plusieurs sections. Chaque question, étudiée par une section dans les séances du matin, aurait été discutée et résolue dans les séances générales de l’après-midi, en prenant pour base les propositions des sections.
- Mais, après réflexion, la Commission d’organisation a écarté ce mode de procéder. Elle a pensé qu’il serait un peu compliqué, et qu’avec lui les assemblées générales réduites à trois seraient trop peu nombreuses.
- Le Congrès ne sera pas sectionné. Toutes nos séances du matin et de l’après-midi (au nombre total de 7) seront des séances générales,auxquelles seront portées successivement toutes les questions du programme.
- Mais, pour que nous puissions plus promptement et plus sûrement formuler des résolutions nettes, il sera indispensable que les orateurs veuillent bien rédiger par écrit le texte même de la résolution dont ils proposeront l’adoption au Congrès.
- La Commission d’organisation va dans quelques instants se dissoudre en remettant ses pouvoirs au Congrès.
- Mais nous devons encore entendre le rapport de M. Rodolphe Rousseau. Il nous parlera de la préparation du Congrès pour laquelle il a personnellement tant fait, des quelques travaux écrits qui nous ont été adressés, et nous donnera des explications générales sur notre programme.
- Quand ce rapport, qui sera très court, aura été lu, la Commission d’organisation vous priera de procéder à l’élection du bureau définitif. Le Congrès sera alors constitué, et nous souhaitons qu’il commence immédiatement l’examen des questions portées à l’ordre du jour. Le programme est long. Si nous voulons l’étudier avec quelque soin dans toutes ses parties, il importe que nous ne perdions pas un instant et que nous nous mettions le
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- plus promptementpossibleau travail.[Applaudissements.)
- Par conséquent, je donne la parole à M. Rodolphe Rousseau pour la lecture du rapport qu’il a préparé au nom de la Commission d’organisation.
- M. Rodolphe Rousseau, rapporteur général.
- Messieurs,
- La Commission supérieure des Congrès de 1900 a jugé que les travaux du Congrès international des sociétés par actions de 1889 n’ont point été stériles, et que onze années écoulées n’ont point épuisé l’intérêt de ces questions.
- Aussi M. le Commissaire général a-t-il décidé qu’un nouveau Congrès se réunirait en 1900.
- J’adresse, en votre nom, à la Commission supérieure etàM. le Commissaire général nos plus vifs remerciements.
- La Commission d’organisation a apporté tous ses soins à la préparation de vos travaux. Aussitôt son bureau constitué, et sous la direction si autorisée de son illustre Président, elle a entrepris la rédaction du programme, cherchant à renfermer les questions dans des formules à la fois larges et concises.
- Permettez-moi, sur ce programme, de très brèves explications.
- La Commission a pensé que la première question à soumettre à vos délibérations devait s’appliquer au régime général des sociétés par actions. Deux systèmes, vous le savez, diamétralement opposés, se partagent la faveur des jurisconsultes, des économistes et des commerçants. Est-il nécessaire de réglementer spécialement le contrat de société, le distinguant ainsi des autres contrats, ou faut-il le laisser sous l’empire des règles du
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- droit commun, en abandonnant aux tribunaux le soin d’appliquer les principes généraux aux cas de dol ou de fraude? La discussion de cette question prime tout, mais ne saurait être longue, chacun ayant sur la matière des ‘idées bien arretées.
- Le chapitre II est relatif à la constitution des sociétés. Les questions posées sont d’une gravité incontestable. Elles sont relatives à la souscription intégrale et au versement à effectuer sur les actions. La législation française diffère beaucoup à cet égard des législations étrangères. (Juelle est la meilleure ? Faut-il entraver les combinaisons des fondateurs ou leur laisser la liberté entière que la législation anglaise, par exemple, rend aussi large que possible? Quel régime adopter pour l’évaluation des apports? Doit-on entraver la négociation des actions d’apport?
- Vous savez, Messieurs, quelles critiques a soulevées la loi de 1893 dans sa disposition relative à la prohibition de négociation des actions d’apport. Depuis cette époque, nous avons assisté à la création, dans des proportions jusqu’alors inusitées, des parts de fondateur. C’est par l’interprétation des principes généraux du droit qu’il a été possible d’en déterminer la nature, la validité et l’emploi.
- Ces questions, d’un intérêt puissant et bien moderne, doivent prendre une large place dans vos délibérations.
- Un de nos collègues de la Commission a appelé également l’attention sur les actions privilégiées, dont la création dans l’état de notre législation est admise seulement à l’origine de la société. C’est là une matière d’autant plus intéressante que M. le Ministre du commerce, qui a bien voulu accepter la Présidence d’honneur de ce Congrès, M. Millerand, a déposé sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant à l'autorisation d’actions privilégiées au cours de la vie sociale.
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- Le chapitre III est relatif au fonctionnement des sociétés. La Commission a pensé que vos délibérations devaient porter sur le point de savoir s’il y a lieu de réglementer l’administration et la représentation des sociétés. Vous savez, Messieurs, par votre expérience personnelle, que des conflits regrettables entre les administrateurs et les actionnaires naissent souvent de l’impossibilité où se trouvent les actionnaires d’exiger la convocation des assemblées générales. Nous vous soumettons cette question. Le rôle des commissaires de surveillance dans une société fonctionne-t-il d’une façon désirable? N’est-il point utile de rendre ces commissaires indépendants du Conseil d’administration? Doit-on autoriser le contrôle des comptes par des mandataires spéciaux ? L’énumération de ces graves problèmes en démontre l’intérêt.
- Dans le même chapitre figure la question de savoir s’il faut accorder aux assemblées générales d’actionnaires le pouvoir illimité de modifier les statuts à la majorité. Vous connaissez, Messieurs, à cet égard, l’état de la jurisprudence française; elle diffère des législations voisines. En Belgique et en Angleterre notamment, les assemblées générales ont le droit de modifier à la majorité les statuts de la société, sans trouver une entrave dans la nature des modifications. En France, au contraire, le droit pour les assemblées générales délibérant h la majorité est entravé, si les modifications portent atteinte aux principes essentiels de la société. La question est donc subordonnée au pouvoir souverain d’appréciation du juge, ce qui est toujours regrettable, car cette appréciation peut varier suivant le juge et suivant les époques. Ne serait-il pas, au contraire, préférable de confier aux assemblées générales d’actionnaires le pouvoir illimité de modifier les statuts à la majorité? Vous vous prononcerez, Messieurs.
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- Le chapitre IV appelle la discussion sur les obliga tions. Doit-on organiser la défense des intérêts des obligataires, et de quelle manière? doit-on admettre sans une autorisation législative les émissions d’obligations à lots? Ces questions présentent également un intérêt pratique journalier.
- Le chapitre Y est relatif à la publicité des sociétés. Tout le monde sera d’accord pour reconnaître que la publicité de toutes les fonctions sociales est la sauvegarde des actionnaires et des créanciers et doit être aussi large que possible. Vous connaissez les dispositions des lois françaises en cette matière ; elles diffèrent des lois étrangères. Chez nos voisins immédiats, les statuts sont publiés avant la souscription ; les bilans annuels sont également publiés ; enfin la nomination et la démission des administrateurs et des commissaires de surveillance sont rappelées dans un organe spécial qu’il suffit de consulter pour trouver ainsi réuni tout ce qui intéresse les sociétés par actions. Nous sommes loin d’atteindre un cadre aussi large de publicité. Vous aurez à dire ce qu’il faut penser de ces principes et s’il convient d’étendre, dans l’intérêt de toutes les sociétés par actions, aussi loin que possible, la publicité de leur constitution et de leurs actes.
- Dans un Congrès delà nature de celui qui nous réunit les questions internationales ont une place prépondérante. La formule qui a été adoptée par la Commission résume avec concision tout ce qui doit faire l’objet de vos délibérations: Nationalité des sociétés; conditions à admettre pour les sociétés étrangères à plaider ou à faire des opérations en dehors de leur pays d’origine ; exigences à imposer aux sociétés étrangères pour établir, des succursales ou des agences ; formalités de publicité. Nous appelons sur toutes ces questions les communications intéressantes des membres étrangers de ce Congrès
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- et nous espérons tirer profit, comme en 1889, de leur science et de leurs idées pratiques.
- Le chapitre VII ne contient qu’un titre : Questions fiscales. La matière présente pour les sociétés par actions l’intérêt le plus puissant. Ce n’est point dans une assemblée comme celle-ci, composée en majorité de grands commerçants ou de grands industriels, qu’il est nécessaire d’appuyer sur la gravité de la situation créée aux sociétés commerciales en France par les exigences fiscales et par les pouvoirs étendus d’investigation. Si l’on compare les droits imposés aux sociétés par actions dans notre pays à ceux qui les grèvent dans d’autres, on demeure convaincu de l’infériorité dans laquelle nous nous trouvons.
- La Commission ne pouvait pas, dans une matière aussi vaste, proposer à vos délibérations des questions déterminées et qui auraient pu paraître à beaucoup sortir du cadre d’un Congrès international. Aussi a-t-il été décidé que vous seriez appelés à nommer, dès le début de vos travaux, une Commission spéciale qui choisirait les questions principales susceptibles d’être utilement discutées en assemblée générale, sans perdre de vue que ce Congrès est un Congrès international, et qu’il faut se garder de discuter dans un Congrès de cette nature des questions de législation purement intérieure.
- C’est sur ce programme que nous avons sollicité vos adhésions et ce n’est pas sans un sentiment de véritable fierté que nous pouvons aujourd’hui annoncer le nombre considérable d’adhésions qui nous sont parvenues. A l’heure actuelle, le Congrès se compose de 260 membres. Nos adhérents sont en majorité des commerçants et des industriels, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Les discussions qui vont s’engager seront ainsi empreintes d’un caractère pratique qui portera certainement les fruits les meilleurs.
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- Pour satisfaire au règlement de notre Congrès, j’ai à vous rendre compte des travaux qui ont été déposés sur le bureau de la Commission avant votre réunion. Je suivrai,pour vous les faire connaître, l’ordre dans lequel ils me sont parvenus :
- M. André Dolbeau, avocat à la Cour d’appel de Paris, soumet au Congrès un travail qui a pour titre : De l'in-négoeicibilité temporaire des actions d'apport. Ses inconvénients. Son inefficacité. Intérêt de sa suppression. Le titre vous indique quel est l’objet du travail de M. Dolbeau. Il critique la disposition delà loi de 1893. Il en démontre les dangers et, par une série de déductions logiques, il arrive à cette conclusion que la liberté la plus grande doit être laissée pour la négociation des actions d’apport.
- Ce travail facilitera la discussion d’une des questions posées par le paragraphe 2 du programme. Nous espérons que M. Dolbeau voudra bien développer à la tribune les idées très ingénieuses qu’il a formulées dans son mémoire.
- M. Raphaël Consonni a déposé un mémoire sur l'intérêt pratique de permettre aux associés en nom collectif de limiter leur responsabilité. Bien que le titre de cette communication paraisse au premier abord ne pouvoir rentrer dans le cadre des questions discutées par un Congrès des sociétés par actions, on reconnaît vite à la lecture que l’auteur a visé le cas des sociétés en commandite par actions dans lesquelles, d’après notre législation actuelle, le gérant est indéfiniment responsable des dettes sociales. S’inspirant d’idées "pratiques dictées par une grande expérience des affaires, l’auteur se demande s’il ne serait pas utile de créer une irresponsabilité relative du gérant dans les sociétés en commandite par actions,
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- et de faciliter dans ces conditions la transformation de ces sociétés en cas de révocation ou de décès du gérant. La question vous intéressera, et M. Consonni formulera sans doute en séance publique des propositions que vous aurez à discuter.
- M. Albert Charmolu nous a adressé un mémoire intitulé : Quelques observations ail sujet de la loi du 1er août 1893.
- L’auteur du mémoire formule deux critiques contre la loi de 1893 : 1° interdiction de créer des actions au-dessous de cent francs, dans les sociétés ayant un capital social supérieur à deux cent mille francs ; 2° prohibition de la négociation des actions d’apport pendant deux années. L'auteur se montre aussi partisan de la création d’actions de vingt-cinq francs. Il recherche la cause de l’interdiction de créer des actions de ce prix ; il ne la voit que dans la crainte du législateur d'une trop grande diffusion des capitaux dans une société qui aurait de trop petits intérêts. Il réfute l’argument en faisant remarquer que l’action de vingt-cinq francs dans une petite société ne représente pas un bien plus petit capital que l’action de cent francs dans une grande. Il invoque l’exemple de l’Angleterre et fait remarquer que les actions anglaises circulent librement en France. Il conclut donc à la liberté d’émettre en France des actions de vingt-cinq francs. L’auteur s’élève ensuite contre la prohibition de négociation des actions d’apport, se rencontrant ainsi avec M. André Dolbeau dans les critiques formulées contre la loi de 1893. M. Charmolu, en soutenant la nécessité de la suppression de la prohibition de négociation des actions, blâme la facilité avec laquelle ont été créées les parts de fondateurs, et il demande que la création et la négociation de ces titres soient réglementées. L’auteur se montre, en terminant, très partisan de règles étendues de publicité pour les sociétés ; notamment il voudrait que
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- le public connût avec précision quels titres sont émis par les sociétés, avec leur nature, leur nombre et les avantages qui leur sont attribués.
- M. Ambroise Buclière, conseiller honoraire à la Cour d’appel de Paris, a pris au Congrès de 1889 une part brillante. Il nous a remis un travail sur les actions privilégiées. D’un usage constant en Angleterre, en Allemagne et en Italie, les actions privilégiées ne sont pas utilisées en France ou le sont rarement, en raison de ce que la jurisprudence a contesté leur légitimité. On appelle actions privilégiées, dit l’auteur, des actions qui confèrent un droit d’antériorité au point de vue rémunération ou amortissement. Ces actions présentent des avantages particuliers ; elles donnent à leurs porteurs des droits sur l’administration sociale, et elles 11e leur accordent qu’un droit de participation aux bénéfices éventuels ; elles permettent d’attirer des capitaux en accordant une priorité aux souscripteurs sur les apporteurs ; et, au cours de l’existence sociale, si la création d’actions privilégiées est permise, elles peuvent rendre des services considérables.
- E11 France, la jurisprudence paraît admettre la création d’actions privilégiées au début de la société ; mais elle en prohibe la création au cours de l’existence sociale, à moins que l’assemblée générale ne réunisse l’unanimité des actionnaires. M. Millerand, député, a déposé sur le bureau de la Chambre un projet de loi tendant à régulariser ces controverses et il demande qu’il soit permis de créer des actions de priorité. M. Buclière se montre partisan du projet de M. Millerand, et beaucoup penseront avec lui que le vote de cette loi serait infiniment désirable.
- M. Lambert,ancien avoué,a déposé un mémoire se rat-
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- tachant à l’une des questions du paragraphe VI : Questions internationales. En voici le titre : A quel critérium faut-il s'attacher pour fixer la nationalité ciune société par actions et la législation qui détermine sa constitution ?
- L’auteur, après un exposé historique de la question, soutient que la nationalité doit être déterminée par le centre ou principal centre de l’exploitation de la société.
- C’est surtout au point de vue fiscal que M. Lambert trouve un intérêt à cette solution ; des sociétés, dit-il, exploitant leur commerce ou leur industrie en France, se créent à l’étranger dans le but principal d’échapper aux droits dus au fisc et aussi pour ne pas entraver la négociation des actions d’apport. Après avoir posé ce principe, M. Lambert s’attache à étudier comment on pourra déterminer légalement le centre d’exploitation. Il pense que le mieux est de laisser aux sociétés le soin de faire connaître leur nationalité, c’est-à-dire le centre principal de leur exploitation. Ce serait l’œuvre des assemblées constitutives, dont les délibérations spéciales seraient publiées.
- Les sociétés, ayant leur centre d’exploitation à l’étranger, qui voudraient établir un siège ou un bureau en France, devraient en faire la déclaration au Ministère du commerce, en y joignant tous renseignements intéressant les tiers. L’auteur estime qu’une société doit pouvoir changer de nationalité, et il entre dans des détails poulie cas de changement du centre d’exploitation.
- Puis il examine quel régime fiscal serait applicable aux titres d’une société française qui, par une délibération de ses actionnaires, déciderait de devenir étrangère.
- L’auteur invoque à l’appui de sa thèse un exemple intéressant. La Commission attend de lui des développements à la tribune.
- M. Joseph Pergamainte, avocat à la Cour d’appel
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- d’Odessa, nous a fait parvenir une étude sur la situation légale des soeiélés étrangères établies en Russie vis-à-vis des lois d'impôt.
- L’auteur lait un résumé des règles que la nouvelle loi russe d'impôt (1er janvier 1893) pose à l’égard des sociétés anonymes étrangères.
- L’impôt nouveau est double, et comprend tout à la fois un droit de patente (partie fondamentale), et une taxe sur les revenus industriels et commerciaux (partie complémentaire).
- La quotité de l’impôt fondamental (droit de patente) varie à la fois avec le siège de l'entreprise et l’importance de celle-ci, les divers commerces et industries étant répartis en un certain nombre de catégories. On tient compte également de plusieurs autres éléments, dont les appointements des membres des conseils d’administration et des comités de surveillance.
- L’impôt complémentaire est à la fois une taxe sur le capital et sur le revenu des sociétés. La taxe sur le revenu frappe les bénéfices réalisés, à raison d’un tant pour cent qui s’accroît avec l’importance de ces bénéfices.
- ün ne tient compte, pour les sociétés étrangères, que de la portion de leur capital qui se trouve affectée à des opérations faites en Russie, et que des bénéfices réalisés sur ces mêmes opérations.
- L’auteur termine en indiquant les publications que les sociétés étrangères sont tenues de faire, etles moyens de contrôle, droits de communication, etc... dont la loi a doté l’administration financière afin d’arriver à la liquidation et au recouvrement de l’impôt.
- M. Manuel Pasapera, professeur titulaire de la chaire de droit civil et avocat à Lima (Pérou), et M. Riomedes Arias, professeur adjoint de droit commercial, également avocat à Lima, nous ont envoyé chacun un mémoire sur
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- la première question du programme : Les Sociétés par actions doivent-elles être, quel qu'en soit l'objet, soumises à une réglementation spéciale, ou demeurer dans le droit commun ? Les deux mémoires écrits en langue espagnole sont très longs, malheureusement le temps matériel a manqué pour les faire traduire, et nous devons demander à celui d’entre vous qui connaîtrait l’espagnol de faire un rapport au Congrès sur ces mémoires.
- M. André Dolbeau,auteur du mémoire dont nous avons rendu compte plus haut, nous a remis un second travail sur la cherté des droits de constitution des Sociétés en France. Il entre dans des détails intéressants, et compare les frais de constitution en France avec ceux imposés chez nos voisins. Il conclut de ces développements qu’une révision des droits fiscaux s’impose et qu’il est surtout nécessaire de ne pas grever une société de charges, avant qu’elle ait fonctionné. La Commission que vous nommerez pour l’étude des questions fiscales fera son profit des communications de M. Dolbeau.
- M. Edouard Lackenbacher adresse au Congrès une étude de législation comparée sur les réformes de la législation sur les sociétés par actions en Allemagne et en Autriche. L’auteur a pensé que les membres du Congrès de 1900 peuvent trouver des éléments utiles de solution des questions qu’ils ont à résoudre dans la connaissance des lois votées en Allemagne et en Autriche depuis 1889. Il analyse dans ce but le nouveau Code de commerce allemand promulgué le 10 mai 1897, la loi allemande sur les obligations du 4 décembre 1899 et le règlement sur la fondation et le régime des sociétés par actions promulgué par le ministère autrichien le ~0 septembre 1899. M. Lackenbacher doit suivre assidûment nos séances et vous adressera verbalement d’utiles renseignements sur ces législations qu’il connaît bien.
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- Nous avons aussi l'honneur de compter parmi nous M. le Dr Weiss, délégué de la Chambre de commerce de Vienne (Autriche), auteur d’un rapport bien connu sur les réformes de la loi Autrichienne. Nous comptons beaucoup sur sa collaboration effective.
- M. Lievin-Coppin, publiciste à Bruxelles, a bien voulu m’envoyer pour les tenir à votre disposition les trois éditions de son Répertoire des sociétés par actions, fonctionnant en Belgique, et des principales sociétés étrangères. M. Lajeune-Vilar publie en France un ouvrage de même nature. Il a pour titre: Annuaire général des sociétés françaises par actions cotées et non cotées. Notre compatriote vous offre également un exemplaire de son annuaire très complet et dont la prochaine édition, nous a-t-il dit, contiendra pour les mille principales sociétés les bilans complets des deux exercices 1899 et 1900.
- M. Gaulet, président de la Société du gaz de Maubeuge, vous adresse deux communications intéressantes. La première est intitulée : Les actions privilégiées et de la faculté pour les obligataires de transformer leurs titres en actions. Cette étude vise le problème déjà analysé ci-dessus lorsque je vous ai entretenu du travail de M. Bu-chère, et du projet de loi déposé par M. Millerand. L’auteur se montre, comme tous les hommes pratiques, partisan des actions privilégiées. Combien de sociétés, dit-il, pourraient échapper à la ruine si elles avaient le droit de créer des actions de privilège ? Il faut aussi faciliter la conversion des obligations en actions par une disposition législative. M. Gaulet en donne une formule qu’il voudra bien proposer en séance sous forme de résolution. Le second mémoire a pour titre : Du droit pour les assemblées générales de modifier les statuts. Cette étude se lie intimement à Tune des questions du programme. L’auteur est partisan d’une extension du droit
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- des assemblées générales. Nous le prions de vous proposer sous forme de résolution les conclusions de son travail lorsque la question viendra en discussion.
- Vous pouvez ainsi apprécier quelles idées a déjà remuées la simple convocation du Congrès des Sociétés par actions. Votre œuvre va commencer. Il vous appartient d’aborder sans retard la discussion du programme.
- Conformément à l’article 9 du règlement, la Commission d’organisation a nommé Présidents d’honneur de ce Congrès :
- M. Waldeck-Rousseau, Président du Conseil des ministres, Ministre de l’intérieur et des cultes.
- M. Monis, Garde des sceaux, Ministre de la justice.
- M. Millerand, Ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes.
- M. Raffalowich, Conseiller d’Etat, Membre du Conseil du Ministre des finances de Russie, Correspondant de l’Institut de France.
- M. le Dr Alexander de Hegedus, Ministre du commerce de Hongrie.
- M. Guillery, Ministre d’Etat de Belgique.
- M. Nyssens, Président de la Commission supérieure de la Belgique à l’Exposition de 1900.
- M. V. Gorski, Professeur à l’Université de Cracovie.
- M. Sacerdoti, Professeur à l’Université de Padoue.
- M. de Weiss de Wallerstein, Délégué de la Chambre de commerce de Vienne (Autriche).
- M. Suttor, Délégué de la République de l’Equateur.
- M. Léon Devin, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris.
- M. Du Buit, ancien Bâtonnier.
- M. le Ministre du Commerce a bien voulu accepter de présider la séance de demain samedi à deux heures.
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- M. Sacerdoti, l’éminent professeur de droit commercial à l’Université de Padoue, nous a prié de l’excuser auprès de vous de son absence, ses occupations professionnelles l’empêchant absolument de se rendre à Paris en ce moment.
- Votre Rapporteur général a accompli la tâche que la Commission a bien voulu lui confier.
- (A pplaudissemenis. )
- M. le Président. — Je crois être l’interprète de tous les membres du Congrès en remerciant vivement M. Rodolphe Rousseau de l’excellent rapport qu'il vient de nous lire. Là encore il a ajouté aux services si grands qu’il a rendus pour l’organisation du Congrès. (Applaudissements.)
- Je dois maintenant remettre les pouvoirs de la Commission d’organisation entre les mains du Congrès.
- M. Coste. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Les pouvoirs de la Commission d’organisation étant expirés, je ne peux donner la parole à personne.
- M. Coste. — Monsieur le Président, c’est pour faire une simple observation, si vous voulez bien me le permettre. Je voulais signaler au Congrès qu’en dehors des documents que M. le Rapporteur général nous a exposés avec tant de clarté, il existe encore un autre document très intéressant pour nous : c’est précisément le rapport que M. Rodolphe Rousseau a adressé à M. le Ministre du Commerce à la suite d’une enquête dont il a été chargé en Angleterre et en Belgique sur la législation comparée des sociétés par actions. Il serait extrêmement désirable que ce rapport, qui est très complet, très intéressant, qui est suivi d’une statistique remarquable et que nous ne
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- possédons pas, pût être publié dans le fascicule qui contiendra le compte-rendu des séances de notre Congrès. Je crois que si M. le Président voulait bien faire une démarche auprès de M. le Ministre du Commerce, nous pourrions obtenir cette publication. Voilà le vœu que je voulais formuler. (Applaudissements.)
- M. le Président. — Votre proposition sera mise aux voix lorsque le Congrès sera définitivement constitué. Je le répète, la Commission d’organisation est arrivée au terme de son mandat ; elle a disparu. Il ne me reste plus — et c’est là la dernière attribution que j’ai à exercer — qu’à vous prier de procéder à l’élection du bureau du Congrès.
- M. Du Buit. — Messieurs, voulez-vous me permettre de vous proposer de ne pas procéder à l’élection du nouveau bureau et de donner tout simplement au bureau actuel la mission de continuer à présider nos assemblées ? Nous donnerons ainsi à M. Lyon-Caen, à M. Rodolphe Rousseau et à leurs éminents collègues, l’expression de notre très vive reconnaissance pour les soins qu’ils ont donnés jusqu’à présent à une œuvre si utile et si intéressante. En vous faisant cette proposition, je crois, Messieurs, être l’interprète du plus grand nombre d’entre vous. (Applaudissements, assentiment unanime.)
- M. le Président. — Au nom du bureau de la Commission d’organisation, je vous remercie très profondément de l’honneur que vous voulez bien nous faire en nous conférant de nouveaux pouvoirs. Nous tâcherons de diriger aussi bien que possible les travaux du Congrès et nous espérons que nos efforts aboutiront à des résultats pratiques.
- Cependant, tout en acceptant l’honneur que vous vou-
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- lez bien nous décerner sur la proposition de l’éminent et honorable bâtonnier, M. Du Buit, nous voudrions faire une addition à sa proposition. Nous voudrions vous proposer d’ajouter au bureau un certain nombre de membres, notamment quelques membres étrangers. Dans la Commission d’organisation, il n’y avait pas d’étrangers. Nous vous demandons d’adjoindre au bureau plusieurs étrangers qui nous font l’honneur d’être des nôtres et de nouveaux membres français.
- Voici quelle serait la composition définitive du bureau :
- M. Lyon-Caen, Président.
- M. Rodolphe Rousseau, Vice-Président et Rapporteur Général.
- Vice-Présidents :
- M. Andersef, Directeur de la Dette publique de Dane-marck.
- M. Le Docteur Brazilio-Machado, Brésil.
- M. Brunard, Avocat, Bruxelles.
- M. Van Cubsen, Directeur Général de la Trésorerie et de la Dette publique, Belgique.
- M. Le Dr Joseph de Kôrosy, Directeur du Bureau Communal de statistique, Buda-Pest.
- M. Dorizon, Directeur de la Société Générale.
- M. Falcimaigne, Conseiller à la Cour de Cassation.
- M. Fernand Faure, Directeur général de l’Enregistrement.
- M. de Lamanski, Ancien Gouverneur de la Banque de Russie.
- M. Victor Legrand, Président du Tribunal de Commerce de la Seine.
- M. Alfred Neymarck, Vice-Président et Rapporteur Général du Congrès des Valeurs Mobilières.
- M. Reyfons, Professeur à la Faculté de Genève.
- M. Vavasseur, Père, Avocat à la Cour d’appel de Paris.
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- Secrétaires :
- M. André Dolbeau.
- M. Dubois.
- M. Arthur Gaschard.
- M. Lackenbacher.
- M. Raphaël-Georges Lévy.
- M. Navarre.
- M. Jacques Vavasseur, Fils.
- M. le Président. — Le bureau étant constitué, nous allons immédiatement nous mettre au travail, car, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire en qualité de Président de la Commission d’organisation, le programme est chargé et il faut absolument que nous l’épuisions.
- Avant d’aborder la discussion des questions du programme, nous devons trancher plusieurs questions de règlement. La Commission d’organisation a décidé qu’il y aurait deux séances par jour, une première séance le matin à 9 heures, et une seconde l’après-midi à 2 heures. La Commission d’organisation, bien entendu, ne veut rien imposer au Congrès, et si, par hasard, ces heures-là, 9 heures et 2 heures, ne convenaient pas à la majorité d’entre vous, je crois qu’il serait de l’intérêt commun de les modifier. Je dois ajouter seulement que, dans le cas où ces heures seraient modifiées, nous pourrions, par exception, maintenir l’ouverture de la séance de demain soir à 2 heures, parce que M. le Ministre du Commerce nous fera l’honneur de présider cette séance.
- — Après échange d’observations entre différents membres à l’occasion de la réunion du Congrès des valeurs mobilières qui clôture ses travaux le lendemain matin, le Congrès décide de ne pas interrompre ses travaux et de tenir séance samedi matin.
- M. le Président. — Tout à l’heure M. Coste nous a fait
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- une proposition. Il a demandé que le rapport de M. Rodolphe Rousseau sur les sociétés par actions étrangères soit publié à la suite du compte-rendu de nos séances.M.Coste demandait qu’une démarche soit faite auprès de M. le Ministre du Commerce pour obtenir l’autorisation de faire cette publication.
- Si le Congrès adopte la proposition de M. Coste, nous ferons une démarche en ce sens auprès de M. le Ministre du Commerce.
- Je mets la proposition de M. Coste aux voix.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée à l’unani-mi té.
- M. le Président. — Je prie maintenant MM. les membres du Congrès de vouloir bien nous indiquer les personnes qui pourront composer la Commission de droit fiscal, qui sera chargée de nous soumettre les questions à discuter devant le Congrès. Vous savez que pour les questions fiscales il n’a pas été dressé de programme.
- M. Alfred Neymarck. — Parmi les membres de la Commission d’organisation et parmi les congressistes, je connais plusieurs personnes susceptibles de faire partie de cette Commission.
- M. le Président. — Voulez-vous vous entendre avec ces personnes et me donner leurs noms à une des prochaines séances ?
- M. Alfred Neymarck. — Parfaitement.
- M. le Président. — Messieurs, nous allons alors commencer nos travaux. La première question de notre programme est la suivante :
- « Les sociétés par actions doivent-elles, quel qu’en soit l’objet, être soumises à une réglementation spéciale ou demeurer dans le droit commun ? »
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- C’est là une question générale dont M. Rodolphe Rousseau, dans son rapport, a expliqué la nature.
- Avant de donner la parole aux différents orateurs, je leur rappelle qu’ils ne pourront pas la conserver plus d’un quart d’heure.
- M. Ciiarmolu. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Ciiarmolu. — Messieurs, je crois qu’il serait dangereux de laisser les sociétés par actions dans le droit commun. Avant 1856, lorsque les sociétés en commandite par actions étaient régies simplement par les articles du Code de Commerce, il s’est produit de terribles abus, si bien que le législateur de 1856 a réglementé les sociétés en commandite par actions. Si aujourd’hui on voulait placer les sociétés par actions sous l’empire du droit commun,ce serait une grande faute, car l’expérience a été concluante en 1856. Je suis donc partisan d’une réglementation spéciale pour les sociétés par actions.
- M. le Président. — Quelqu’un demande-t-il la parole sur cette question ?
- M. de Cassano. — Monsieur le Président, je suis chargé de faire la traduction de deux rapports qui traitent justement de cette question. Si le Congrès n’y voit pas d’inconvénients, je crois qu’on pourrait remettre celte question à une autre séance.
- M. le Président. — La Commission d’organisation a proposé de suivre l’ordre du jour indiqué sur le programme et de ne pas s’en départir. Je crois qu’en agissant ainsi c’est le seul moyen pour nous de mener à bien toutes nos discussions. Pour ma part, j’estime que la question étant posée, il faut la résoudre aujourd’hui.
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- M. Rodolphe Rousseau. — Si quelqu’un voulait se charger de nous donner le résumé de ces deux rapports, cela serait très intéressant pour nous. Ne serait-ce que par égard pour les auteurs de ces deux rapports, il est utile qu’ils soient communiqués au Congrès.
- Un membre. — On pourrait faire un résumé général, comme M. Rodolphe Rousseau a fait pour les rapports écrits en français.
- M. Rodolphe Rousseau. — Autant que j’ai pu le comprendre, les auteurs de ces mémoires ont cru à la nécessité d’une législation spéciale.
- M. de Cassano. — Si vous le voulez bien, je vous en donnerai un résumé à une de nos prochaines séances.
- M. le Président. — Nous vous en remercions à l’avance. Mais cela ne peut pas nous empêcher d’émettre un vote aujourd’hui sur cette question, car il s’agit d’une question de principe. Il faut que nous sachions si dans l’assemblée il y a des partisans du droit commun ou si nous sommes tous, ou au moins en majorité, partisans de la réglementation spéciale. En 1889, le Congrès avait émis l’avis suivant : « Il y a lieu d’établir une réglementation légale pour la constitution et le fonctionnement des sociétés par actions. » Le Congrès avait suivi l’opinion des orateurs qui avaient pris la parole sur cette question.
- M. Cassier. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Cassier. — Messieurs, cette question de principe
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- est extrêmement délicate, extrêmement intéressante, car c’est sur elle que sont basées beaucoup d’autres questions. J’estime que nous ne devons pas prendre une décision trop prématurée. Il faut que les investigations du Congrès puissent se porter sur tous les travaux qui ont été faits, sur toutes les recherches qui ont été entreprises, qui seraient de nature à modifier les appréciations sur cette question. Ce qu’on pensait en 1856, on ne le pense peut-être plus aujourd’hui, en 1900. Les esprits ont marché, des progrès ont été réalisés, et j’estime qu’en matière de société il peut en être tout aussi bien qu’en toute autre matière. Par conséquent, à mon avis, il conviendrait, avant de se prononcer d’une façon définitive sur cette question, qui, je le répète, est très délicate, d’avoir tous les éléments nécessaires pour que le Congrès puisse juger en toute connaissance de cause.
- M. le Président nous a indiqué tout à l’heure quelle avait été la conclusion du Congrès réuni en 1889. Voilà un document extrêmement important à consulter, voilà des raisons extrêmement intéressantes à examiner. Deux rapports ont été faits ; ils n’ont pas été traduits. Nous ne devons pas trancher la question avant de les connaître.
- Je considère qu’il serait utile de nommer une Commission chargée de centraliser tous les travaux faits sur la question et de faire un rapport spécial sur chacun d’eux.
- M. Rodolphe Rousseau. — Messieurs, je crois qu’il est possible de se prononcer de suite sur la question qui vous est soumise. Dans aucun pays la liberté absolue n’existe pour les sociétés par actions, et je crois qu’à l’heure présente ces idées ne sont pas destinées à se modifier. Cela est si vrai que je puis vous donner une indication que beaucoup connaissent et que quelques-uns ignorent : en Angleterre, qui était le pays de liberté par
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- excellence, le pays dans lequel on constituait des sociétés avec la plus grande facilité, on revient aujourd’hui à une réglementation sévère. Il a été déposé à la Chambre des Lords un projet de loi qui tend à être plus rigide que la loi de 1867 en France. Sans doute, il est très vivement attaqué. Mais cela montre dans quel état d’esprit se trouvent les Anglais.
- Je crois qu’en réalité il ne doit pas y avoir sur cette matière un véritable débat, de véritables difficultés, et je propose au Congrès d’adopter cette résolution que les sociétés par actions doivent être réglementées par une législation spéciale.
- Au cours de nos séances, nous aurons à examiner si la législation doit être sévère ou libérale. Cela c’est une autre question. Mais le principe de la législation spéciale pour les sociétés par actions me paraît indispensable, et c’est dans ce sens que je demande au Congrès de se prononcer.
- M. Cassier. — On nous dit qu’en Angleterre on procède aujourd’hui de la sorte.
- M. Rodolphe Rousseau. — J’ai dit simplement qu’un projet de loi avait été déposé.
- M. Cassier. — Je n’ai pas d’idée préconçue sur la question. Nous sommes un Congrès international ; notre devoir est de chercher partout des indications qui soient de nature à diriger notre manière de voir. Nous devons juger en pleine connaissance de cause. Ce n’est pas parce qu’une chose est vérité en deçà des Pyrénées qu’elle l’est aussi au delà.Ce qui est vérité en Angleterre peut très bien être erreur en France. Je vous demande de ne trancher cette question qu’après un mûr examen. Je ne soutiens pas un système plutôt qu’un autre. Mais je demande
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- que la question soit élucidée, parce que cette question de liberté absolue ou de réglementation est excessivement importante. A mon avis, elle n’a pas été assez étudiée et examinée. Nous ne devons la juger qu’après examen et après étude.
- M. Navarre. — J’estime, pour ma part, que les membres d’un Congrès des sociétés par actions doivent connaître suffisamment toutes les questions relatives aux sociétés par actions pour pouvoir trancher celle qui nous est posée en ce mopient. Nous sommes, je crois, assez éclairés pour que M. le Président mette la question aux voix.
- M. le Président. — Les membres du Congrès sont appelés à venir à la tribune précisément pour présenter leurs observations et pour éclairer ceux d’entre nous qui ne le seraient pas.
- M. Vidal-Naquet. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Vidal-Naquet. — Messieurs, la question qui vous est posée est la suivante : « Les sociétés par actions doivent-elles, quel qu’en soit l’objet, être soumises à une réglementation spéciale ou demeurer dans le droit commun? »
- Je viens vous apporter une simple impression d’homme d’affaires et je demanderai aux éminents juristes qui sont parmi nous de vouloir bien me pardonner les quelques impropriétés de termes qui pourront m’échapper et de tenir compte seulement des desiderata d’un homme d’affaires.
- Messieurs, je considère que la société par actions est
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- une société qui déroge au droit commun autant que possible, et s’il est vrai qu’elle déroge au droit commun, il me paraît contraire à la logique de formuler un principe qui est précisément contraire à la réalité. Vous savez mieux que moi que toute personne qui s’engage, s’engage sur tous ses biens et à l’infini. Une personne s’associe avec une autre personne en nom collectif, avec une personne qui n’apporte aucune somme; il existe toujours une personne qui s’engage sur tous ses biens et à l’infini. La société anonyme, au contraire, ne nous présente personne qui s’engage sur tous ses biens et à l’infini. La société anonyme est une personne qui, si elle ne paye pas ses dettes, ne sera pas poursuivie au delà d’une certaine somme. Pourquoi donc vouloir restreindre la liberté laissée aux sociétés anonymes? La vérité est qu’il ne me paraît pas sain d’établir un principe qui 11e s’exercera que sur un être imaginaire qui ne représentera qu’une quantité fixe de capital, qui ne sera pas un capital d’espèces. Il ne me paraît pas juste, pas sain, de poser le principe que le contrat de société est libre en tant qu’il peut avoir pour conséquence de créer des êtres fictifs, des personnes morales, qui ne représentent qu’une quantité limitée de responsabilité. C’est pour cela que, moi, homme d’affaires, qui devrais être porté à demander la liberté, je désire que les législateurs posent le principe d’une réglementation. La question de savoir si cette réglementation sera libérale ou sévère viendra plus tard. Mais le principe de la réglementation me paraît honnête et juste. [Applaudissements.)
- M. de Cassano. — L’opinion presque générale est en faveur d’une réglementation spéciale des sociétés par actions. C’est là une opinion qui s’appuie sur l’exemple de presque toutes les législations, je dirai même de toutes, car en Angleterre même les sociétés se trouvent
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- soumises au droit commun aussi bien qu’à des réglementations spéciales. En France, le Code de Commerce s’occupe des sociétés ; en Belgique et surtout en Angleterre, les sociétés sont très souvent soumises à de s tribunaux qui s’occupent des questions commerciales. Par conséquent, les sociétés ont pour ainsi dire une législation mixte.
- Sans vouloir préjuger en quoi que ce soit la valeur du système mixte ou d’un système tout à fait spécial, je demanderai que celui ou ceux de nos collègues qui présenteront une résolution fassent bien comprendre quel est le genre de réglementation, quel est le genre de législation, auxquels les sociétés doivent être soumises.
- M. Pic. — Je crois utile de diviser la question en deux parties. Vous savez qu’il y a des sociétés par actions commerciales et des sociétés civiles. En France, la réglementation est uniforme depuis la loi de 1893. Mais il n’en est pas moins vrai qu’il y a là deux questions très distinctes. Si une réglementation est jugée nécessaire, il faut indiquer s’il y aura une réglementation uniforme pour toutes les sociétés par actions ou si, au contraire, il faudra établir une réglementation spéciale pour les sociétés commerciales. Pour ma part, je suis partisan d’une réglementation uniforme.
- M. Rodolphe Rousseau. — Voulez-vous me permettre de donner une explication?Il existe une grave difficulté, celle de savoir si on doit laisser la liberté aux sociétés d’assurances sur la vie. Mais pour le moment la question est plus générale. Je propose au Congrès de décider sur le principe : les sociétés par actions doivent faire l'objet d’une réglementation spéciale. On aura ensuite à discuter, si ce principe est admis, le point de savoir si telle ou telle nature de sociétés peut être l’objet d’une liberté
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- plus grande que telle ou telle autre. Il faut que le Congrès se prononce tout d’abord sur la question de principe : les sociétés par actions doivent faire l’objet d’une réglementation spéciale.
- M. Guffroy. — Messieurs, je suis d’avis que les sociétés par actions doivent être l'objet d’une réglementation spéciale, parce que ce sont surtout des associations de capitaux et non pas des associations de personnes. Si j’exprime cet avis c’est aussi parce que j’espère que des modifications utiles seront apportées à la loi de 1867 et à celle de 1893, afin que l’actionnaire ne soit plus livré à l’administration. Si la loi de 1893 et celle de 1867 ne devaient pas être modifiées, j’aimerais presque autant le droit commun.
- M. le Président.—Je vous rappelle que nous sommes un Congrès international et que nous devons nous placer à un point de vue général et non pas à un point de vue exclusivement français ou anglais.
- Quelqu’un a-t-il encore des observations à présenter?...
- Si vous le voulez bien, nous pourrions peut-être adopter la résolution même du Congrès de 1889 :
- « Il y a lieu d’établir une réglementation légale pour la constitution et le fonctionnement des sociétés par actions. » [Assentiment.)
- Je mets cette résolution aux voix.
- (La résolution, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. — Nous arrivons maintenant aux questions spéciales. A moins que les membres du Congrès ne demandent une interversion des questions, nous suivrons toujours l’ordre du programme, ce qui sera le meilleur moyen pour terminer nos travaux en temps voulu.
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- Un congressiste. — Je fais partie du Congrès des valeurs mobilières et je demanderai une interversion dans l’ordre des questions de notre programme.....
- Plusieurs voix. — Non ! Non !
- M. le Président. — La majorité des membres du Congrès me paraît s’opposer à une interversion, nous allons passer au numéro deux du programme : constitution des sociétés. Doit-on exiger la souscription intégrale et le versement du montant entier des actions?
- M. Antoine Faure. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Antoine Faure. — Je propose au Congrès la résolution que j’ai proposée en 1889 :
- « La loi doit exiger le versement intégral du montant « de chaque action avant la constitution de la société. »
- Je dois dire de suite que je n’ai pas été heureux en 1889. J’avais cependant à cette époque un appui précieux qui me manque aujourd’hui. La proposition que j’ai l’honneur de présenter au Congrès était soutenue, en 1889, par l’éminent M. Guillery que nous regrettons beaucoup de ne pas voir présent à nos séances. Quoique privé de cet appui considérable, je veux espérer que je serai plus heureux aujourd’hui qu’il y a onze ans et que j’arriverai à vous convaincre que nous devons admettre le principe du versement intégral.
- J’avais été ému de ce qui s’était passé après le krack de 1882, et en particulier du résultat qu’avaient amené les poursuites en libération d’actions qui avaient eu lieu à la suite des événements de 1882. J’en avais conclu que le capital non versé n’était pas un gage sérieux pour les
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- créanciers de la société. Sous l’empire de l’ancienne législation française, notamment de la législation qui permettait la conversion en titres au porteur, et de la jurisprudence qui avait décidé que celui-là seul était tenu à la libération qui était détenteur de l’action au moment de l’appel de fonds, on peut dire qu’en réalité on ne pouvait plus arriver à la réalisation du capital non versé. Je reconnais que la modification apportée à la loi en 1893 a marqué un progrès dans la législation française ; c’est un succès que nous avons obtenu, puisqu’un de nos vœux a été consacré par le législateur de 1893 qui a décidé que les actions ne pourraient être converties en actions au porteur qu’après la libération intégrale.
- Mais je considère ce remède comme insuffisant et je persiste à penser que le versement du quart, en laissant subsister la croyance pour les créanciers de la société qu’ils ont un gage dans le capital non versé, constitue un leurre pour eux. Je ne crois pas que cette faculté de ne verser que le quart de la souscription ait les avantages qu’on y a vus ; au contraire, elle présente un inconvénient sérieux qui est reconnu par tout le monde, même par les partisans les plus déclarés du versement du quart: celui de faciliter la spéculation de ceux qu’on a appelés les coureurs de prime.
- Il' est bien certain que ce genre de spéculation ne pourrait être réduit à néant que par l’obligation du versement intégral. D’autre part, j’y vois le grand avantage que de récents événements nous ont fait saisir du doigt, c’est que des sociétés considérables ne seront pas obligées dans certains cas de procéder par voie d’augmentation de capital, alors que leurs actions ne sont pas entièrement libérées, qu’elles ne sont libérées que du quart.
- Le Congrès de 1889 avait été tellement frappé des inconvénients que présente la faculté laissée aux sociétés d’émettre des actions nouvelles lorsque leurs actions an-
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- ciennes ne sont pas libérées, qu’il avait voté une résolution, conforme du reste aux sentiments delà plupart des jurisconsultes, résolution d’après laquelle il devait être interdit aux sociétés d’émettre des actions nouvelles tant que les actions anciennes ne seraient pas complètement libérées. Ce vœu n’a pas encore passé dans la législation française, ce qui fait qu’en France nous avons vu tout récemment des sociétés de crédit très puissantes, ayant besoin de capitaux, procéder par voie d’augmentation de capital, alors que leurs actions anciennes n’étaient libérées que d’un quart. Pourquoi ces sociétés ont-elles procédé ainsi? Elles l’avouent presque ingénument dans l’exposé des motifs de la proposition qu’elles font à leurs actionnaires : c’est qu’elles reconnaissent ne pouvoir faire appel au capital non versé sans jeter un discrédit sur elles-mêmes.
- 11 faut, en effet, prendre les choses telles qu’elles sont dans la pratique. Il est certain qu’aujourd’hui, lorsqu’une société in bonis fait appel à son capital non versé, c’est pour elle une cause de discrédit. Cela ne devrait pas être ainsi en droit, mais c’est un fait d’expérience.
- Je vois que M. le bâtonnier Du Buit fait un signe de dénégation. Je ne crois pas qu’il puisse me citer un exemple d’une de nos sociétés in bonis qui ait pu faire appel à son capital non versé sans qu’il en soit résulté pour elle une certaine dépréciation de ses titres.
- Par conséquent, les avantages réels qu’on peut trouver dans le versement partiel ne sont pas réalisés dans la pratique.
- Je sais bien qu’on fait à mon système une objection. On dit : si vous voulez obliger le souscripteur à verser l’intégralité du capital, vous empêcherez la formation des grandes entreprises, vous écarterez tous ceux qui ne pourront pas disposer tout de suite du montant de la souscription. Jene crois pas que l’argument soit sérieux,et je pense
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- pouvoir le réfuter en même temps que celui-ci : en exigeant le versement immédiat de la totalité du capital social, vous obligerez les sociétés, dès le jour de leur constitution, à avoir en caisse un capital important qui pourra rester improductif, parce qu’il ne sera pas nécessaire pour les premières opérations de la société.
- Ces deux arguments, qui sont les arguments principaux que nous opposent les partisans du versement partiel, ne me touchent en aucune façon. Les sociétés n’auront qu’à limiter le capital social à la somme qu’elles jugeront être nécessaire pour leurs premières entreprises ; ces premières entreprises terminées et leur capital initial épuisé, elles useront, s’il y a lieu,de la faculté qu’elles auront d’augmenter ce premier capital ; elles pourront ainsi par des augmentations successives de capital arriver à la somme nécessaire pour le complet achèvement de leurs entreprises. De cette façon, aucune partie du capital social ne restera improductive et on évitera le danger de l’appel de fonds.
- Le premier argument qui nous est opposé n’existe donc pas.
- La réponse est la même pour l’argument qui consiste à dire qu’en exigeant l’intégralité du montant de la souscription, on écartera un certain nombre d’actionnaires qui n’auront pas la somme nécessaire pour verser le montant total de l’action ; il suffira tout simplement à ces actionnaires de souscrire un moins grand nombre d’actions et ils arriveront, en fait, au même résultat pratique.
- Par conséquent, les objections que l’on présente au système que je propose n’ont pas dans la pratique de réalité effective. Au contraire, ceux-là mêmes qui sont partisans du versement partiel ne peuvent pas contester qu’il n’y a de remède absolu contre la spéculation qu’ils déplorent que dans le versement intégral.
- C’est là, je crois, une raison suffisante pour que vous vous décidiez à adopter le principe du versement intégral.
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- Voici la formule que je propose à l’adoption du Congrès :
- « La loi doit exiger le versement intégral du montant « de chaque action avant la constitution de la société. »
- Je vous rappelle, en terminant, Messieurs, que c’est là l’idée qui a été émise en France, en 1886, par M. Tol-lain, au Sénat, lors de la discussion du projet de loi sur les sociétés, et que, si elle n’a pas réuni la majorité, elle a eu du moins pour elle une minorité considérable.
- M. Raffalowich. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Raffalowich.
- M. Raffalowich. — Tout en étant partisan d’une réglementation en matière de sociétés anonymes, je dois avouer que les arguments de l’orateur qui m’a précédé à la tribune ne m’ont pas convaincu. Jecrois qu’il n’est pas nécessaire d’imposer aux sociétés l’obligation de ne se constituer qu’après le versement intégral du capital. A mon avis, si vous obligez une société anonyme, qui aura besoin dans l’avenir de capitaux considérables, à avoir son capital social intégralement versé avant sa constitution, vous amènerez cette société à faire du gaspillage. On peut très bien prévoir le cas d’une société au capital de 50 millions, ayant une entreprise déterminée à exécuter, et voulant commencer à fonctionner avec un capital versé du quart. Je ne vois pas du tout pourquoi vous obligeriez cette société à avoir l’intégralité de son capital versé avant d’être constituée. Je crois que ce serait là un moyen d’encourager le gaspillage.
- A mon sens, nous devons simplement demander au législateur de fixer des règles qui protègent les tiers vis-à-vis de la société, par la constitution, par exemple, d’une réserve, d’un fonds versé, réellement versé.
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- Malgré le système de l’honorable orateur qui m’a précédé ici, l’expérience vous prouvera facilement qu’il y aura toujours des gens assez habiles pour tourner la loi.
- Je crois qu’il faut demander sur ce point une législation plutôt libérale que trop rigoureuse.
- Je crois qu’en fixant un certain minimum pour montrer que la société est en bonne voie et qu’elle a des ressources suffisantes pour fonctionner, le législateur a accompli son œuvre. Si vous ajoutez que les actions ne pourront être que nominatives tant qu’une proportion considérable du capital n’aura pas été versé, vous ferez du bien à la société ; et si, à cela, vous ajoutez encore — et ici je demande pardon de faire une petite incursion sur un terrain qui n’est pas exactement celui sur lequel nous devons nous placer aujourd'hui, — si à cela, dis-je, vous ajoutez encore la règle belge qui veut que les noms des premiers actionnaires soient publiés dans le « Moniteur officiel »,afin que le publicpuisseen prendre connaissance, vous aurez là une garantie nouvelle, car ceux qui auront l’intention de faire des affaires avec la société ne traiteront avec elle, que tout autant que ces premiers actionnaires présenteront une surface suffisante. En faisant cela, vous aurez fait tout ce que vous devez faire.
- Au point de vue économique, au point de vue de l’intérêt même des affaires, et en ne me plaçant pas à un point de vue peut-être strictement de jurisconsulte, je suis partisan d’une certaine liberté en ce qui concerne la proportion du capital qui doit être versé.
- M. Coste. —Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Coste. — Je crois que nous n’avons pas seulement à nous occuper des actionnaires et qu’il faut prendre en
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- considération l’intérêt des créanciers des sociétés par actions, l’intérêt des déposants dans les sociétés de crédit, par exemple.
- Si l’on se place au point de vue du crédit que réclament ces sociétés, il y a un très grand avantage à ce que les actions ne soient pas entièrement libérées dès l’origine. Les sociétés ont une responsabilité limitée, qui n’est pas toujours adéquate à la liberté d’action qu’elles possèdent ; il en résulte une situation assez inférieure pour les créanciers. Ce désavantage s’observe notamment pour les créanciers des sociétés financières dont l’objet social n’est pas bien défini, comporte des opérations très variées, et peut entraîner, par conséquent, des risques assez étendus.
- Je crois donc qu’il y a un très grand intérêt à ce que les actions des sociétés de crédit notamment ne soient pas entièrement versées ; de façon que les sommes dues par les actionnaires constituent une réserve éventuelle qui garantisse les obligations que ces sociétés ont prises à l’égard de leurs créanciers, de leurs contractants. J’estime même à ce propos que si on pouvait obtenir de la législation française une réduction du versement exigé pour la constitution des sociétés,—je dis en passant qu’en Angleterre on n’exige je crois que le cinquième,— on augmenterait encore la garantie offerte par les banques de dépôts, et par les sociétés financières en général. Ce serait un très grand avantage, pour les sociétés qui ont à constituer leurs profits et, par conséquent, à établir leur prospérité sur une simple différence d’intérêts, que d’offrir un capital de garantie considérable et un capital versé très faible ; car l’intérêt qu’elles auraient à servir à ce capital versé ne grèverait pas outre mesure les opérations dont elles seraient chargées.
- Par conséquent, Messieurs, me plaçant à un point de vue différent de celui de M. Antoine Faure, je suis partisan de laisser la plus grande latitude possible pour les
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- versements de capital, notamment pour certains genres de sociétés, les sociétés de crédit, les sociétés d’assurances, qui ont besoin d’un capital de garantie important.
- M. de Korosy. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. de Korosy.
- M. de Korosy. — Comme la chose la plus raisonnable est d’avoir versé, en effet, la somme qu’on désigne comme capital social, on devrait se demander quels intérêts pourraient exiger le contraire, à savoir que seulement une partie du capital fût versée. Des deux intérêts qui peuvent entrer en question, celui du public et celui des actionnaires, le premier est le plus important. Or, à cet égard, on ne voit pas la nécessité de mettre le public dans l’erreur, de faire figurer dans les bilans de grosses sommes qui n’existent pas. D’autre part la possibilité d’un appel nouveau à l’actionnaire représente pour celui-ci un grand désagrément, même une affaire grave dans les temps de crise. Ainsi, d’une part, le public induit en erreur, d’autre part, un danger menaçant perpétuellement l’actionnaire, voilà le résultat du versement partiel.
- Je me déclare, par conséquent, pour le versement total du capital social, sinon dès le début, du moins peu de temps après la constitution de la société.
- M. le Président. —La parole est àM. Guffroy.
- M. Guffroy. —Je suis absolument opposé au versement intégral du capital, parce que je trouve ce système nuisible à la constitution des sociétés. Si on adoptait ce système du versement intégral du capital à la naissance de la société, on diminuerait le gage des créanciers de cette société et on entraverait la constitution des grandes
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- entreprises. Il est certain que si je forme le projet de bâtir pour 500 millions d’immeubles, je trouverai plus facilement des hommes qui viendront m’apporter d’abord 100 ou 125 millions, et qui prendront l’engagement de compléter ce capital au fur et à mesure de la construction de ces immeubles. Si j’ai avec moi des associés solvables, si la publication de leurs noms (qui est demandée avec raison) a lieu, je constitue au moment même où je fonde ma société des réserves pour les créanciers. Je dépense tout d’abord 125 millions, et je puis immédiatement avec les 375 millions de garantie, avec cette garantie des 3/4 du capital non versé, faire appel à des obligataires. Les obligataires ont deux garanties : les immeubles déjà construits, et ensuite les 3/4 restant à appeler sur les actions.
- J’estime donc,quant à moi, que ce serait entraver l’essor des sociétés, que ce serait reculer au lieu d’avancer, que de voter une résolution tendant à demander le versement intégral du capital avant le commencement des travaux.
- L’intérêt des grandes entreprises de l’avenir est de constituer une réserve entre les mains de la société. C’est une erreur de venir dire que les actionnaires ne répondent pas aux appels de fonds. A la suite de tous les grands procès qui ont eu lieu, des versements considérables ont été faits par les actionnaires porteurs d’actions nominatives non libérées. Ce que je trouverais juste, c’est de dire aux sociétés : Vous ne ferez pas d’augmentation de capital tant que vos actions primitives n’auront pas été complètement libérées. Voilà la vérité. (.Applaudissements.)
- M. Pic. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Pic.
- M. Pic. — Je n’ai qu’une simple observation à préseni
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- ter. ün a dit tout à l’heure que les appels de fonds jetaient une sorte de discrédit sur les sociétés. Je ne devrais peut-être pas citer de noms ; mais cependant je crois pouvoir dire que le Crédit Lyonnais a fait un appel de fonds considérable ; au début il n’avait qu’un quart de son capital versé ; il a appelé le deuxième quart, puis le troisième et le quatrième ; et une fois que le capital total a été versé, il a adressé un nouvel appel au public et a émis à cet effet des actions nouvelles. Je ne crois pas que le crédit de cette société ait été diminué par ce fait.
- Voilà un exemple qui prouve que l’argument qu’on opposait tout à l’heure aux appels de fonds n’a pas la valeur pratique qu’on voulait lui donner.
- M. Antoine Faure. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Antoine Faure. — Je demande la permission de répondre deux mots. Je ne me suis pas placé du tout au point de vue des actionnaires, en vous présentant ma proposition ; je me suis placé, au contraire, au point de vue des créanciers sociaux, ce qui, en pareille matière, me semble plus intéressant. C’est parce que j’estime que ce capital non versé, qu’on vous présente sans cesse comme une garantie pour les créanciers sociaux, comme une source de crédit, n’est qu’un leurre, que je vous soumets ma résolution. J’en trouve une preuve qui me paraît topique dans l’exemple qui a été apporté à la tribune par l’avant-dernier orateur. Il vous disait qu’il n’était pas partisan de l’augmentation du capital pour les sociétés qui n’avaient pas fait appel au non versé, qu’il ne comprenait pas que des sociétés dont les actions n’étaient pas entièrement libérées puissent faire des augmentations de capital. Pourquoi alors — puisqu’on a prononcé
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- des noms, je crois pouvoir en citer également — pourquoi la Société de Crédit industriel, qui est une société considérable, a-t-elle ces jours-ci, alors que ses actions ne sont libérées que d’un quart, ayant besoin de fonds, non pas appelé le capital non versé, mais fait une augmentation de capital ? Pourquoi ? Elle le dit tout au long dans l’exposé des motifs qu’elle a présenté à ses actionnaires, ce qui prouve que j’ai raison au point de vue pratique contre le dernier orateur, qui s’est peut-être placé uniquement au point de vue du droit. Pourquoi donc les administrateurs du Crédit industriel ont-ils préféré faire une augmentation de capital ? Parce qu’il y a des inconvénients sérieux à faire un appel de fonds quand la société est in bonis.
- Voilà pourquoi les sociétés recourent à cette mesure que je considère comme déplorable et qui consiste à faire une augmentation de capital, alors qu’elles ont les 3/4 de leur capital non versé.
- Le Congrès de 1889 était de cet avis, puisqu’il a émis un vœu aux termes duquel il était interdit aux sociétés d’émettre des actions nouvelles tant que les actions primitives n’étaient pas entièrement libérées.
- Si donc celui des orateurs auquel je faisais allusion veut être logique avec lui-même, il doit conclure avec moi que le capital non versé n’est pas une source de crédit, n'est pas un gage réel pour les créanciers sociaux.
- Je n’ai cité qu’un exemple, je pourrais en citer beaucoup d’autres. Nous sommes d’accord qu’en pareille matière ce n’est pas l’intérêt de l’actionnaire qu’il faut considérer ; ce n’est pas cet intérêt qui m’a préoccupé, mais bien l’intérêt plus élevé du crédit de la société et en même temps des créanciers sociaux, parce que ces deux intérêts se confondent. Je suis convaincu qu’à l’heure qu il est on est fixé sur la somme de garantie représentée par le capital non versé. Les poursuites qui ont été exer-
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- cées à la suite d’appels de fonds dans la période de 1882 à 1889 ont produit des résultats assez saisissants. On pourrait savoir combien sur le capital non versé des sociétés financières il est rentré dans les caisses de ces sociétés...
- M. Du Buit. — Tout est rentré !
- M. Antoine Faure. — Si je vous donne des exemples.
- Un Congressiste. — Nous sommes un Congrès international et je demande qu’on ne cite pas de noms, mais qu’on désigne simplement les sociétés dont on parle par A, B, C, D.
- M. Antoine Faure. — Je ferai remarquer que dans les premières observations que j’ai présentées tout à l’heure je n’ai cité aucun nom. C’est uniquement pour répondre aux objections qui ont été faites à ma proposition que je me suis permis de le faire.
- Je conclus, pour ne pas prolonger la discussion, que les observations des précédents orateurs n’ont pas prouvé par les exemples qu’ils ont donnés qu’il y avait une garantie sérieuse dans le capital non versé et j’estime que l’intérêt supérieur des créanciers sociaux milite en faveur du vote de ma proposition.
- M. Vavasseur père. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Vavasseur père. — On a dit tout à l’heure que ce serait entraver les affaires que d’exiger le versement intégral du montant des actions dès la constitution de la société ; on a dit que ce système donnerait des résultats
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- déplorables, parce qu’il éloignerait beaucoup d’actionnaires, de capitalistes, qui ne pourraient pas disposer immédiatement du montant entier de l’action. Je comprendrais l’objection avec une législation qui fixerait le taux des actions à un chiffre très élevé, à 1.000, 2.000 fr., par exemple ; je la comprendrais même encore si le taux des actions était de 500 francs comme autrefois. Mais avec une législation comme la législation française actuelle qui admet des actions de 100 francs, comme la législation anglaise qui admet des actions de 25 francs, véritablement je crois que l’obligation de verser le montant intégral du capital ne peut guère nuire au succès de la société.
- Je crois même qu’il y aurait un inconvénient très sérieux, si on en arrive partout à admettre des actions de 25 francs, à n’exiger du souscripteur que le versement du quart seulement. Quelle garantie pourrait offrir un actionnaire qui verserait une somme aussi minime, le quart de 25 francs ! A mon avis, ce serait un encouragement donné aux actionnaires non sérieux, et j’estime que ce que doit surtout rechercher une société en formation, ce sont des actionnaires sérieux.
- Je ne suis pas partisan d’une réglementation trop sévère ; mais je crois qu’il est nécessaire que le législateur établisse des lois qui fassent que les sociétés soient sérieuses et que les actionnaires eux-mêmes soient sérieux.
- M. le Président. — La parole est à M. Rodolphe Rousseau.
- M. Rodolphe Rousseau. — Messieurs, je crois que si, au moment de la constitution de la société, la souscription intégrale est nécessaire, le versement du montant entier des actions ne l’est pas.
- Il ne faut pas envisager, comme l’a dit notre honorable
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- collègue, la constitution de sociétés qui ne sont pas sérieuses ; tout le monde est d’accord là-dessus et personne ne viendra dire qu’il faut encourager des souscriptions non sérieuses. Mais ce n’est pas en envisageant des questions de fait exceptionnelles que l’on peut arriver à formuler un principe de droit. Ce qu’il faut rechercher c’est si, dans l’intérêt général de la constitution des sociétés, au moment de la constitution, il est nécessaire, aussi bien dans l’intérêt de la société que dans l’intérêt des tiers et des actionnaires, d’exiger le versement intégral des actions.
- Quand M. Coste disait tout à l’heure qu’une société pouvait ne pas avoir besoin, dès le début, de la totalité de son capital, et que ce serait contraire aux règles économiques que d’exiger le versement intégral d’un capital qui resterait improductif, cela m’a paru être une raison dominante. Que l’on vienne dire que les tiers n’auront pas une garantie suffisante dans le capital non versé, je répondrai : mais les tiers en contractant sauront très bien que la société n’a pas tout son capital versé ; au moment du contrat, ils sauront très bien que la société les expose à un aléa.
- Cette considération me paraît décisive pour entraîner cette solution que le versement du montant entier des actions n’est pas nécessaire.
- ün a dit : mais les sociétés qui auront des actions à un taux extrêmement minime ne seront peut-être pas des sociétés sérieuses, parce que les souscripteurs qui auront versé de petites sommes ne seront pas des actionnaires sérieux. Ceci, c’est une autre question. Attaquez-vous alors à un autre principe : au taux des actions. Mais ne faites pas de confusion entre le taux des actions et le versement à exiger dès la constitution de la société..
- J’ai été plus touché par une autre considération. On a dit : Il y a des sociétés — ne les nommons pas, — il y a
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- des sociétés qui n’ont pas leur capital entièrement versé et qui font des augmentations de capital ; c’est une mauvaise chose. Mais ici encore on fait une confusion. Il y a deux questions distinctes : libération du capital au début de la société et augmentation du capital. Ceux d’entre vous qui seront d’avis d’empêcher une société d’augmenter son capital, si son capital primitif n’est pas entièrement libéré, feront une proposition spéciale. Mais cette question ne rentre pas dans la discussion actuelle. Pour le moment, il s’agit de savoir si au début de la société, au moment de la constitution de la société, il faut exiger le versement intégral des actions. Je crois, quant à moi, qu’il faut s’arrêter à cette solution : qu'il ne faut pas exiger le versement intégral des actions au début de la société. (.Applaudissements.)
- M. Buciière. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Buchère,
- M. Buchère. — Dans la discussion qui vient de s’engager, il y a un argument qui m’a beaucoup touché : c’est que lorsqu’une société fait une augmentation de capital avant le versement intégral du capital primitif, cette opération présente un inconvénient sérieux. Il me semble que le Congrès devrait émettre le vœu que, par un acte législatif, il soit décidé qu’aucune société par actions ne pourra augmenter son capital avant d’avoir libéré complètement ses actions.
- M. Du Buit. — Quand cette proposition sera soumise au Congrès, je me réserve de la combattre. Mais ce n’est pas la question qui est posée actuellement.
- M. le Président. — Je suis saisi d’une proposition de M. Antoine Faure qui est ainsi conçue :
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- « La loi doit exiger le versement intégral de chaque action avant la constitution de la société. »
- Pour répondre exactement à la question posée dans le programme, je crois devoir la compléter de la façon suivante :
- « La loi doit exiger la souscription intégrale du capital social et le versement intégral du montant de chaque action avant la constitution de la société. »
- M. Antoine Faure. — Parfaitement.
- M. le Président. — Pour mettre cette résolution aux voix, je dois, à mon avis, la scinder en deux parties : il y a d’abord la question de la souscription intégrale et ensuite celle du versement intégral.
- Dans le cas où la proposition de M. Antoine Faure ne serait pas adoptée par le Congrès, je vous soumettrai la résolution votée en 1889 :
- « La loi doit exiger la souscription totale du capital social et le versement partiel de ce capital. »
- Voulez-vous que je mette d’abord aux voix la proposition deM. Antoine Faure ? Le résultat sera toujours le même.
- M. Antoine Faure. — Cela me paraît plus régulier. On doit toujours se prononcer d’abord sur les amendements.
- M. le Président. — Nous pourrions peut-être laisser provisoirement de côté la première partie de la résolution, relative à la souscription, et voter tout d’abord sur la partie nouvelle de la proposition de M. Antoine Faure, relative au versement intégral du capital souscrit?
- M. Destruels. — Je crois que nous aurions tort de modifier l’ordre adopté par la Commission d’organisation.
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- Avant de passer à la question posée par M. Faure, nous devrions élucider celle qui est relative à la souscription intégrale, et si vous voulez bien me le permettre je vous présenterai quelques observations sur cette question de la souscription. J’estime, quant à moi, que la solution qu’on donnera à la question de la souscription entraînera la solution de la question du versement.
- A mon avis, on ne doit pas exiger la souscription intégrale du capital au moment de la constitution de la société. Tout à l’heure on a dit qu’il fallait s’attacher, non pas seulement à l’intérêt des créanciers de la société, mais à l’intérêt de la société, à l’intérêt de l’actionnaire. Mais si les promoteurs d’une affaire peuvent éviter les créanciers, on pourra se dispenser de faire un appel de fonds sur les versements en retard. Il y a un inconvénient à exiger la totalité du capital. Pourquoi ? parce que dans la plupart des affaires industrielles, au début, on n’a pas besoin de la totalité du capital social. Je n’en donnerai qu’un exemple : les entreprises des chemins de fer. On a prévu la construction d’une ligne dont la totalité des travaux demandera 20 millions. Mais il est certain qu’on n’engagera pas de suite les 20 millions ; on ne les engagera que peu à peu, à mesure que les travaux s’effectueront. Vous me direz qu’on peut procéder ainsi par voie d’augmentation de capital et par appels successifs à Factionnaire au fur et à mesure des travaux. Pour moi, je crois qu’il y aurait intérêt à suivre la voie indiquée par les législations voisines, la voie tracée par la législation anglaise qui permet à une société de se constituer en émettant le nombre d’actions qui lui est nécessaire pour le moment, se réservant d’émettre successivement les actions qui seront nécessaires pour la continuation des travaux.
- Je propose donc qu’il ne soit pas nécessaire de souscrire la totalité du capital social au moment de la constitution de la société.
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- Un membre. — Je suis absolument opposé à un pareil système qui serait extrêmement dangereux et constituerait une véritable duperie envers le public. A mon avis, toute société qui veut se créer doit se créer avec un capital souscrit intégralement.
- M. Coste. — Il est clair qu’une société ne peut se constituer que sur le chiffre qu’elle a nettement indiqué. Sous l'Empire, s’est créée une de nos grandes sociétés de crédit, au capital prévu de 60 millions. Cette société ne réalisa immédiatement que 40 millions ; seulement il fut statutairement indiqué que le capital serait porté à 60 millions par une simple opération du Conseil d’administration. et sans qu’il soit nécessaire de consulter à nouveau l’assemblée des actionnaires. C’est là une façon de procéder qui n’est pas normale et que nous sommes tous d’accord pour ne pas admettre, puisque nous avons adopté le principe d’une réglementation.
- M. de Cassano. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Messieurs, je vous fais observer que le programme est très chargé. Il faut autant que possible que le nombre des orateurs qui se prononcent dans un sens soit limité. J’estime que, quand deux ou trois orateurs ont parlé dans un certain sens et deux ou trois dans le sens contraire, on doit considérer la question comme suffisamment discutée et passer au vote.
- Monsieur de Cassano, vous avez la parole.
- M. de Cassano. — Après ce qu’a dit M. le Président, je devrais m’asseoir. Mais je veux cependant vous donner quelques explications qui résultent de l’expérience.
- Nous sommes ici un Congrès international et par conséquent nous devons tenir compte, — je le dis non seule-
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- ment parce que c’est mon opinion, mais parce que c’est l’opinion de tout le monde — nous devons nous préoccuper des intérêts généraux et je dirai même des intérêts exceptionnels ; de ce qui représente l’exception comme théorie juridique et comme application des doctrines juridiques.
- On a parlé tout à l’heure de l’Angleterre. La législation anglaise est une législation qui a fait ses preuves et qui a traversé des difficultés souvent très dures. En Angleterre, les sociétés ont depuis longtemps le droit d’émettre leurs actions au fur et à mesure de leurs besoins ; on donne au Conseil d’administration le pouvoir défaire des émissions, sans avoir recours à l’assemblée générale. En Belgique, la législation ne s’est pas absolument prononcée là-dessus et la jurisprudence n’est pas fixée ; mais les sociétés ont le droit, dans une certaine mesure, de mettre dans leurs statuts qu’elles peuvent augmenter leur capital par des émissions successives, sans avoir l’obligation de recourir à rassemblée générale. On a dit tout à l’heure qu’il ne fallait pas prononcer de noms. Cependant, comme c’est pour en dire du bien, je me permettrai d’indiquer au Congrès une société qui est presque devenue une institution et qui s’appelle la Caisse des Propriétaires. Cette société a un capital qui est à peine appelé et qui est souscrit pour moins de la moitié. C’est une société qui se trouve sous l’ancien régime. C’est une des plus prospères de la Belgique.
- Donc la question de souscrire intégralement dès la constitution ou de laisser, soit à la prudence du Conseil d’administration, soit à la surveillance ou au contrôle des assemblées générales, le droit de faire des émissions successives est une question spéciale qui peut être excellente dans un pays et mauvaise dans un autre.
- Je crois que le Congrès, qui doit donner des indications au législateur, devrait voter dans un sens beaucoup
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- plus libéral, comme nous l’indiquait la majorité des orateurs qui ont pris la parole.
- Il s’agit tout simplement de dire, et c’est là le point essentiel : ou bien une société doit avoir tout son capital souscrit dès le premier moment, ou bien l’augmentation du capital devra être laissée à la prudence des administrateurs, sans recours à la publicité d’une assemblée générale, ce qui peut dans certains cas avoir des inconvénients pour la société elle-même.
- M. le Président. —Je suis saisi en ce moment de plusieurs propositions : d’abord celle de M. Antoine Faure, dont j’ai déjà donné lecture, et de plusieurs autres qui tendent à ce que dans la législation on n’admette l’augmentation de capital que lorsque le capital antérieur aura été entièrement versé. Je fais cette observation que ces dernières propositions peuvent être excellentes, mais qu’elles ne répondent pas à la question qui est actuellement en discussion.
- M. du Burr. — Ces propositions pourront prendre place lors de la discussion sur le fonctionnement des sociétés.
- M. le Président.— La Commission d’organisation n’a pas établi un programme limitatif. Le Congrès est donc entièrement libre d’ajouter d’autres questions à celles qui sont indiquées par la Commission.
- Si les membres du Congrès qui ont fait la proposition relative à la nécessité de la libération entière des anciennes actions avant l’émission d’actions nouvelles veulent bien retirer momentanément cette proposition et la soumettre sous forme de question, elle sera examinée par nous dans toute son ampleur. Mais actuellement je ne puis pas la mettre aux voix, car elle n’a pas été discutée complètement et elle n'est pas posée.
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- M. du Bcrr. — C’est une question qui est relative au fonctionnement des sociétés.
- M. le Président. — Nous pourrons donc la reprendre lors de la discussion sur le fonctionnement des sociétés. (Assentiment.)
- Je vais donc mettre aux voix...
- M. Siville. — Monsieur le Président, si vous voulez bien me donner la parole, il y a un point que je désirerais préciser.
- M. le Président. —Vous avez la parole.
- M. Siville. — En Belgique, les sociétés ont leur capital entièrement souscrit, mais non entièrement versé. Le grand argument qu’on a opposé à ce système est que, lorsque l’argent deviendra nécessaire, les souscripteurs s’évanouiront. Mais un point qu’on a laissé dans l’ombre, c’est celui-ci : à côté des souscripteurs primitifs, il y aura les propriétaires d’actions qui auront acheté à ces souscripteurs primitifs ; les actions seront passées de mains en mains, tout en restant nominatives ; la société, qui a les noms de tous les propriétaires successifs, aura recours solidairement contre toutes les personnes qui auront détenu les actions, de sorte que, à côté de la garantie contre les premiers souscripteurs, sera venue s’ajouter la garantie contre toutes les personnes ayant été propriétaires des actions. On peut dire que jamais, en Belgique, on ne s’est trouvé en présence d’une société ne rentrant pas dans le capital souscrit.
- M. le Président. — Si le Congrès veut bien, je vais mettre aux voix les propositions qui ont été soumises. Il y a d’abord la proposition de M. Antoine Faure.
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- Il y a ensuite une proposition de M. de Cassano qui vise spécialement la souscription :
- Le capital d’une société par actions doit être énoncé dans l’acte d’association, mais peut être souscrit en une ou plusieurs fois, après la constitution de la société.
- Enfin il y a la proposition soumise au Congrès de 1889 :
- La loi doit exiger la souscription totale du capital social et le versement partiel de ce capital sur chaque action.
- Je crois qu’il faut d’abord mettre aux voix la proposition de M. Antoine Faure, en la divisant. (Assentiment.)
- Je mets aux voix la première partie :
- u La loi doit exiger la souscription intégrale du capital social.
- (Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Président. — Voici la seconde partie :
- « La loi doit exiger le versement intégral du montant de chaque action avant la constitution de la société. »
- (Cette proposition, mise aux voix, n’est pas adoptée.)
- M. le Président. — Je mets alors aux voix la proposition déjà soumise au Congrès de 1889 :
- « La loi doit exiger la souscription intégrale du capital, et un versement partiel sur les actions. »
- (La proposition est adoptée.)
- M. le Président. — Messieurs, il est déjà plus de quatre heures et vous savez que la séance doit se terminer à 4 heures 1/2. Mais comme nous n’avons commencé qu’a-près deux heures, je crois que nous pouvons prolonger notre discussion d’un quart d’heure ou vingt minutes après l’heure fixée par le règlement pour la levée de la séance. Le Congrès est-il de cet avis et veut-il que nous passions à la question suivante ? (Assentiment.)
- La question suivante est celle-ci :
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- « La loi doit-elle fixer le minimum du taux des actions ? »
- M. E. Vidal. —Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Vidal.
- M. E. Vidal. — Messieurs, je vous demande votre indulgence, car je n’ai l’habitude de parler ni dans les congrès ni ailleurs.
- Je demande au Congrès de vouloir bien voter dans le sens de l'affirmative sur la question qui lui est posée : La loi doit fixer le minimum du taux des actions.
- Il me semble, tout d’abord, que la question peut être traitée d’une façon très brève par la psychologie. Imaginons deux souscripteurs d’actions. L’un souscrit à une action d'un taux infime ; l’autre souscrit à une action d’un taux qui n’est pas trop élevé, mais qui l’est cependant par rapport au précédent. Que se passe-t-il ou que doit-il se passer dans l’esprit de ce second actionnaire ? Il va être obligé de verser 100 francs, par exemple, dont 25 francs tout de suite, les 3/4 de surplus devant être versés plus tard. C’est une somme, cela. Il contracte un engagement et, comme notre homme a ou doit avoir le souci de ses intérêts, il devra réfléchir avant de s’engager.
- Mais voyons le cas du premier actionnaire. Celui-ci a une somme infime à verser et, s’il a un engagement à prendre, ce ne sera point pour une somme élevée. Avant de souscrire, peut-être réfléchira-t-il. Mais il est infiniment moins incité à réfléchir que celui qui doit souscrire et s’engager pour une somme relativement plus importante. Il tombe en effet sous le sens, il est présumable que l’homme réfléchit, avant d’agir, selon la gravité de l’acte qu’il se propose d’accomplir.
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- Les souscripteurs d'actions obéissent à deux mobiles : ils veulent placer de l’argent, le bien placer; mais, d’autre part, ils veulent aussi spéculer, c’est-à-dire réaliser un bénéfice le plus promptement possible. Donc deux idées les animent : l’idée de placement et l’idée de spéculation. Il est dès lors évident que, si l’on réfléchit moins avant de souscrire pour une petite somme que pour une grande, c’est l'idée de spéculation qui domine exclusivement dans la souscription d’action au taux infime. On peut donc dire que l’idée de placement est en raison directe du capital à souscrire et que l’idée de spéculation est en raison inverse.
- La question du taux des actions, par conséquent, me paraît être une question de moralité. Et cet aspect de la question, Messieurs, n’est pas à dédaigner.
- Mais ce n’est pas à ce point de vue abstrait qu’il convient de se placer exclusivement. S’il n’est pas bon que la masse des actionnaires soit une masse de spéculateurs ce n’est pas seulement au point de vue de la morale. L’administration même des sociétés ne peut que se ressentir fâcheusement d’un tel état de choses.
- Ne reproche t-on pas souvent à la masse des actionnaires d’avoir fort incomplètement le souci de la défense de leurs intérêts ? Ne dit-on point parfois qu’ils se conduisent comme des moutons, qu’ils votent impulsivement, avec ensemble ? Si ce mal existe, ne sera-t-il pas dans l'avenir plus considérable, si on ne limite plus le taux des actions, si on insuffle dans le public capitaliste une sorte d’idée de mise à la loterie qui n’est point susceptible de développer l’esprit critique de Factionnaire ?
- Enfin voici une considération qui me paraît tout à fait capitale : c’est que Faction d’un taux très faible est beaucoup plus susceptible de majoration que Faction d’un taux raisonnable. Dans la profession de banquier émetteur on peut assurément faire souscrire des actions à bas
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- prix plus aisément que des actions d’un taux élevé et il faut tenir compte aussi qu’une prime de 4 francs pour une action de 100 francs no représente jamais que 4 0/0, tandis qu’une prime de 2 francs sur une action de 25 fr. représente une majoration de 8 0/0. Or est-il plus facile d’obtenir du public une souscription avec prime de 2 fr. qu’avec une prime de 4 francs? Incontestablement oui, et c’est la petite prime qui sera la plus onéreuse au public !
- Je crois que cette dernière considération est de nature à vous faire admettre le principe de la limitation du taux des actions, et par cela seul que ce principe sera établi, il faudra arriver dans la pratique à un chiffre relativement élevé, mais qui cependant ne le sera pas trop, car l’inconvénient d’un taux excessif n’a pas à être démontré.
- Je sais bien l’argument qu’on oppose au système français. On oppose que certaines législations étrangères ne fixent pas de taux minimum, que quelques-unes ont admis l’action de 25 francs.
- M. Du Buit. — Nous sommes en Congrès international. Ne nous plaçons pas au point de vue français.
- M. Vidal. — Je vous demande infiniment pardon, Monsieur le bâtonnier. Je m’abuse peut-être, mais il me semble qu’on peut avoir recours à l’exemple des sociétés étrangères pour examiner une question en général. D’ailleurs, en réalité, il est surtout question d’adapter notre législation aux législations étrangères quand on parle de la limitation du taux des actions.
- Dans tous les cas, je crois qu’on ne doit pas admettre que les actions puissent être émises à un taux infime, en raison de ce que les sociétés étrangères ont cette faculté. Ce n’est pas une raison parce que ce système est admis â l’étranger pour que nous l’admettions en France.
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- M. le Président. — L’heure est avancée. Je crois que nous pourrions lever la séance, en convenant que la discussion actuelle serait reprise demain matin. Etes-vous d’avis, Messieurs, de lever la séance ?
- Plusieurs VOIX. — Non ! Non !
- M. le Président. — Nous allons continuer la discussion.
- M. Raffalowicii. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Raffalowicii. — Je crois que la question du taux des actions est en grande partie une question de mœurs et de pays. Suivant moi, il y a des pays dans lesquels il y a lieu de limiter le montant des actions, et des pays dans lesquels ce montant doit être libre. Il y a des pays où il y a des actions de 6 pence, comme en Angleterre, et de 50 cents, comme aux Etats-Unis ; si on examine attentivement la qualité des actions émises, on remarque des résultats assez curieux.
- Voici une statistique faite dans le rapport si remarquable de M. Rodolphe Rousseau au Ministre du Commerce sur la législation en matière de sociétés anonymes dans les pays étrangers. Voici ce que je lis pour l’Angleterre :
- « On ne rencontre pas dans les sociétés de chemins de fer anglais un taux d’actions inférieur à 10 schel... »
- Voilà donc un pays qui admet la liberté du taux des actions et dans lequel, par la force même des choses, les sociétés sérieuses se sont constituées avec un capital relativement élevé. Mais, je le répète, ce qui est bon dans un certain pays peut être mauvais dans un autre et le
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- minimum raisonnable du taux des actions peut varier suivant les différents pays.
- M. le Président. — La parole est à M. Guffroy.
- M. Guffroy. — Voilà longtemps que je demande la création en France de l’action de 25 francs. Je ne m’oppose pas à la fixation d’un minimum du taux des actions ; mais je demande que ce minimum soit fixé à 25 francs, à condition que ces actions de 25 francs soient complètement libérées. Les actions de 25 francs permettront aux petits capitalistes, aux ouvriers mêmes, de s’intéresser aux affaires beaucoup plus facilement qu’avec des actions de 100 francs. Or, intéresser l’ouvrier à la prospérité des grandes entreprises, c’est démocratiser l’épargne, et c’est peut-être résoudre, d’une façon imparfaite sans doute, mais partiellement, la question sociale, surtout si à la création des actions de 25 francs on ajoute la faculté de diviser les actions, les gros titres, qui sont cotés à des cours inaccessibles aux travailleurs.
- M. le Président. — Les actions de 25 francs ne sont pas en cause. Il s’agit de savoir si la loi doit fixer un minimum ou si elle doit laisser libre le taux des actions, comme cela existe en Angleterre et dans baucoup d’autres pays.
- M. Guffroy. —Je suis d’avis que la loi fixe le minimum à 25 francs, en exigeant que ces actions de 25 francs soient complètement libérées.
- M. le Président. — Beaucoup de congressistes ayant quitté la salle, je crois qu’il est bon de remettre la discussion à demain matin. [Assentiment.)
- Nous suivrons toujours l’ordre du programme. Seule-
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- ment, comme M. le Ministre du Commerce doit venir demain soir et comme il est l’auteur d’une proposition de loi relative aux actions privilégiées, il serait peut-être convenable que nous réservions la question des actions privilégiées à la séance à laquelle il nous fera l’honneur d’assister. (Assentiment.)
- Demain matin donc on continuera la discussion sur le minimum du taux des actions et on suivra par les questions indiquées sur le programme que vous avez tous entre les mains,
- La séance est levée.
- (La séance est levée à 5 heures.)
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- Samedi matin 9 juin 1900. PRÉSIDENCE DE M. LYON-CAEN.
- La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de M. Lyon-Caen.
- M. le Président. — Messieurs, nous en sommes restés hier soir à la discussion relative à la fixation du minimum du taux des actions. Plusieurs orateurs ont pris la parole sur cette question, notamment M. Vidal qui a demandé que la loi fixe un minimum. Un orateur a môme demandé que ce minimum soit fixé, en France, à 25 fr. Mais c’est là une question purement française qui ne concerne pas notre Congrès qui est international.
- Quelqu’un demande-t-il la parole sur cette question du minimum des actions ?
- M. Raphael-Georges Lévy. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Raphael-Georges Lévy. — Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de fixer un minimum du taux des actions par une intervention législative. On a dit hier qu’il fallait éviter que les actions ne descendissent à un taux trop bas. Sans doute, l’idée d’une action de un franc me paraît bizarre Mais l’opinion publique et le bon sens de
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- ceux qui fonderont des sociétés seront là pour empêcher toute espèce d’exagération.
- Les anciennes limitations créées pour les sociétés anonymes en France correspondent à un état d’esprit qui n’existe plus aujourd’hui ; autrefois les sociétés anonymes étaient une chose tout à fait nouvelle ; elles inspiraient une certaine terreur au législateur et au public ; aussi avait-on imaginé une série de limitations dont nous voyons encore un très grand nombre subsister. La limitation du taux des actions a été abaissée considérablement par la loi de 1893, puisque le taux, qui était autrefois de 500 francs, n’est plus maintenant que de 100 fr. On a fait là un saut énorme ; la proportion sera beaucoup moins considérable, lorsqu’on abaissera ce taux de 100 francs à 25 francs.
- En cette matière du taux des actions, comme en bien d’autres, je suis partisan de la liberté absolue et je formule le vœu qu’aucune loi ne fixe le minimum du taux des actions.
- M. Coste. — Je demande la parole.
- M. le Président. —La parole est à M. Coste.
- M. Coste. — Messieurs, dans toutes les sociétés par actions, il faut distinguer deux catégories d’actionnaires, qui sont très différentes : il y a d’abord les actionnaires que j’appellerai majeurs et puis les actionnaires mineurs. Les actionnaires majeurs sont ceux qui ont le droit d’assister aux assemblées d’actionnaires, de prendre part aux délibérations, de nommer des administrateurs et des commissaires, de discuter et de voter les résolutions proposées par le Conseil d’administration. Quant aux actionnaires mineurs, ils sont véritablement sous la tutelle des premiers ; ils sont obligés de subir aveuglément les
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- résolutions prises par eux, sans même avoir entendu les explications qui ont été données aux assemblées. Et non seulement les actionnaires mineurs ne prennent pas part aux assemblées générales, mais ils ne lisent pas non plus en général les rapports et les comptes rendus de ces assemblées. Ce sont tout simplement, en un mot, des bailleurs de fonds, qui suivent le courant donné par les premiers, qui obéissent à un véritable instinct d’imitation, mais qui ne jugent pas, qui ne raisonnent pas leur placement.
- Eli bien ! si vous faites des petites coupures d’actions, si vous fragmentez l’action véritable qui donne des droits à l’actionnaire, vous allez multiplier considérablement ces actionnaires mineurs, c’est-à-dire ceux qui ne se préoccuperont pas de la gestion, de l’administration, de la valeur réelle de leur affaire et qui ne font que poursuivre une plus-value espérée sur les titres qu’ils acquerront.
- D’après ces considérations, je crois que la législation doit s’opposer à la fragmentation indéfinie des actions et empêcher qu’on aboutisse à des actions de trop faible coupure.
- Je sais bien qu’on a prétendu que cette réduction du montant des actions était très favorable à la petite épargne, que c’était une mesure démocratique et que par conséquent il y avait lieu de la poursuivre. Je crois que cela n’est pas exact. Par cela même que l’on multiplierait les actionnaires mineurs, je crois que, sous une apparence démocratique, on aboutirait au contraire au renforcement de la ploutocratie financière, si je puis m’exprimer ainsi. On affranchirait dans une plus large mesure les administrateurs de toute espèce de contrôle et on laisserait de plus en plus la direction des sociétés à une petite minorité d’actionnaires très prépondérants.Ce ne serait pas, à mon avis, une condition réellement démocratique.
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- En outre, est-ce que cette mesure serait véritablement favorable à la petite épargne ? Je 11e le crois pas ; et je vais tout de suite vous en donner la preuve. S’il s’agissait de favoriser la petite épargne en diminuant les coupures des titres, 011 l’aurait déjà fait pour les obligations qui sont le placement préféré de la petite épargne. Je ne sache pas, en effet, qu’il y ait de prescriptions légales empêchant le fractionnement des obligations. Si donc 011 n’a pas eu recours à ce procédé, c’est que cela n’était pas nécessaire pour déterminer l’emploi des petites épargnes. On n’est pas descendu au-dessous du type courant des obligations de chemins de fer. Il n’y a que la Ville de Paris ou le Crédit Foncier de France qui, par suite de circonstances particulières, ont créé des quarts ou des cinquièmes d'obligations.
- Donc l’expérience a démontré qu’il n’était pas nécessaire d’arriver à des coupures de 25 francs, par exemple, pour les obligations. S’il en existe, c’est seulement pour de très petites sociétés dont les titres ne figurent pas à la cote. Dans ces conditions,on ne peut pas dire qu’il soit nécessaire de descendre à une très petite coupure pour déterminer la contribution de la petite épargne aux sociétés par actions.Et, d’autre part, je le répète, cela changerait complètement,à mon avis,le fonctionnement de ces sociétés. (Applaudissements.)
- M. Rodolphe Rousseau.— Je crois qu’il faut laisser la liberté absolue aux fondateurs de sociétés de diviser le capital comme ils rentendent, sous leur responsabilité et sous les conditions du contrat qui interviendra entre les fondateurs et les actionnaires. S’il plaît aux actionnaires d’avoir des titres d’une valeur infime, c’est leur affaire. Il faut que leur éducation soit assez complète pour 11c pas ignorer les dangers de titres qui auront un taux très bas.
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- Je crois qu’en réalité — c’est mon sentiment personnel — il ne faut pas mettre en tutelle les souscripteurs d’actions et même les souscripteurs d’obligations. A l’heure où nous parlons, leur éducation est assez complète ou elle doit être assez complète pour savoir ce qu’ils veulent. Peut-être ne serais-je pas partisan d’abaisser le taux des actions à 2, 3 ou 4 francs. Je serais assez partisan de limiter à 25 francs, par exemple, le taux minimum.
- Mon dernier argument est le suivant. Dans les pays voisins, même pour les sociétés à capital élevé, il existe des titres de 25 francs. Ces titres circulent en France, font l’objet de négociations en France. Puisqu’on laisse circuler en France des titres de 25 francs de sociétés étrangères, je ne comprends pas que des sociétés françaises ne puissent pas faire circuler des actions du même taux. Cette prohibition d’avoir des actions de 25 francs engendre chez beaucoup de personnes le dessein d’aller constituer des sociétés à l’étranger pour avoir des titres de 25 francs. Il faut un peu raisonner avec les besoins du siècle et les courants d’idées contre lesquels on ne peut pas lutter. C’est parce qu’il y a à l’étranger un courant d’idées dont nous avons en France la répercussion qu’il me semble qu’on doit admettre des actions au taux mini mum que je fixe à 25 francs.
- Les fondateurs des sociétés sauront très bien envisager suivant la nature des opérations sociales, s’il est de leur intérêt d’avoir des titres de 25 francs par exemple. M. Raffalowicli, faisant un emprunt à une statistique à laquelle je ne suis pas tout à fait étranger, signalait que, dans les sociétés anglaises de grosses entreprises, il n’y a pas d’actions de 25 francs, quelle que soit la liberté laissée par la loi anglaise pour leur création. Au contraire il y a des sociétés qui ont dû une véritable prospérité à la création d’actions de 25 francs. Je signalerai les
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- sociétés d’explorations. En Angleterre on a constitué beaucoup de sociétés d’explorations, à un capital généralement peu élevé, avec des actions de 25 francs. Beaucoup de personnes achètent ces actions. Si la société ne réussit pas on perd un capital de 25 francs et non de 500 fr. Si la société réussit, elle se transforme, comme il plaît aux créateurs de la société de la transformer, et on arrive à créer des sociétés coloniales extrêmement prospères. A l’origine, ces sociétés ont été constituées sous forme de sociétés d’études avec des actions de 25 francs.
- M. Rapiiael-Georges Lévy. —Il faut laisser aux fondateurs de sociétés la liberté la plus complète. Je ne vois pas pourquoi on mettrait là une série de lisières qu’on ne met à aucun de nous pour les autres actes de la vie. C’est quelque chose que de souscrire une action, mais il y a dans l’existence de chacun de nous des actes infiniment plus importants pour lesquels la loi ne cherche pas à nous protéger d’une façon spéciale. S’il me plaît d’émettre des actions de 0 fr. 50, je ne sais pas pourquoi on m’empêcherait de le faire. M. Rousseau vous a rappelé que dans les pays où existait la liberté la plus absolue ces petites actions étaient rarement employées.
- Je ne partage pas les appréhensions de M. Coste. Je n’ai pas très bien compris la distinction qu’il établit entre les actionnaires mineurs et majeurs. Voulez-vous dire par là,mon cher Monsieur Coste,que les actionnaires mineurs sont ceux qui ne sont pas représentés aux assemblées générales ? Dans les sociétés nouvelles il y a une tendance de plus en plus marquée à accorder le droit de vote à tous les actionnaires. En tout cas il me paraît très juste que chacun ait un droit de vote exactement proportionnel au nombre de titres dont il est propriétaire. Certains statuts limitent à un maximum le nombre de voix dont peut disposer un même actionnaire. Si je possède
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- 10.000 actions dans une affaire, on me donne le même vote que si je n’en possédais que 1000 en disant: il est très dangereux de remettre la majorité à ceux qui ont la majorité des actions. Quand j’ai la majorité des actions dans une entreprise, croyez-vous donc que je vais voter contre mes propres intérêts ?
- On parle toujours comme si l’antagonisme était inévitable entre actionnaires ? mais que sont-ils, sinon des associés ? Il est parfaitement logique de permettre à une forte majorité de changer les statuts. Pourquoi voulez-vous que les 9/10, par exemple, des actionnaires votent une mesure contraire à leurs intérêts ?
- Un autre argument de mon ami, M. Coste, me paraît être en notre faveur. Il a cité l’exemple des obligations. Mais les obligations peuvent être émises à un chiffre quelconque. La loi ne se préoccupe de rien à cet égard. On pourrait émettre des obligations de 0 fr. 50. En regardant autour de nous, nous voyons cependant que l’immense majorité des sociétés a pris comme type la coupure de 500 francs. Quelquefois on l’a divisée en cinquièmes ; cette coupure de 100 francs est la limite inférieure qui se présente dans la vie pratique.
- On parle toujours de la spéculation. L’autre jour on nous rappelait que les valeurs mobilières de l’Europe seule représentent 400 milliards de francs. Il n’y a pas, parmi les détenteurs de ces 400 milliards, une majorité de spéculateurs, mais une majorité de gens qui ont fait des placements. C’est une idée que je voudrais voir pénétrer dans le cerveau des hommes qui s’occupent de ces grandes questions. Il n’y a pas plus de spéculation là que dans les autres affaires humaines. Le jeu auquel on fait allusion est l’écume d’une mer qui contient des eaux fécondes et vivifiantes. Il y a des spéculations en marchandises tout aussi bien qu’en valeurs. Les spéculations en marchandises peuvent même être bien plus dangereuses.
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- Gela s’est vu en Amérique, où des banques ont accaparé des millions de sacs de blé. Ce n’est pas l’action de 500 francs qui y fait quelque chose.
- Je ne vois donc que des arguments en faveur de la liberté complète. Je ne crois pas que ce soit protéger des actionnaires contre les mauvais placements ni entraver le jeu que de limiter la coupure des actions. [Applaudissements.)
- M.Thaller. — La vivacité que met M. Raphaël-Georges Lévy à défendre la liberté complète du taux d’actions tient chez lui à la pensée que les fondateurs auront toujours la sagesse et le bon esprit de ne pas faire descendre ce taux à une somme ridicule comme le serait l’action de un franc, par exemple. J’avoue 11e pas avoir sur ce dernier point une foi aussi robuste que lui dans la modération et dans le bon sens des hommes.
- Il y a une soixantaine d’années, lors de la fièvre des commandites des premiers chemins de fer, on avait fait circuler sur le marché de Paris des actions de un franc ou de deux francs. Avec le système de la liberté complète, je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas exposés à revoir de pareils émiettements.
- J’aime mieux prendre la question sur le terrain où s’est placé M. Rodolphe Rousseau, bien que je me demande s’il nelefait pasdévier de son véritable but.Le programme ne dit pas s’il faut abaisser des actions du taux de 100 francs au taux de 25 francs, mais il demande s’il convient de supprimer toute espèce de limitation. Sous cette réserve, il me semble que les observations de M. Rodolphe Rousseau sont justes et qu’il convient d’admettre les actions de 25 francs en France, pour ne pas encourager nos petites épargnes à souscrire ou à acheter des actions de ce taux dans des compagnies étrangères, qui, toutes différences gardées,n’offrent pas les mêmes garanties que les sociétés françaises.
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- Mais pour en revenir à la thèse plus catégorique, qu’a d’ailleurs très habilement développée M. Raphael-Geor-ges Lévy, il y a dans la loi une corrélation entre deux choses : le montant du versement exigé à l’origine de la société et le taux des actions. Les lois étrangères ne fixent pas en général un minimum au taux des actions. En Angleterre, le plus libéral des peuples à ce point de vue, en Italie, en Belgique, on ne fixe pas de chiffre inférieur au-dessous duquel l’action ne doive tomber.On peut émettre des actions à un shilling, à un franc. Or cette liberté est tout à fait irrationnelle,elle part d’une loi qui en môme temps réclame un versement obligatoire ; chez nous c’est le quart, en Belgique c’est 1/10, d ans d’autres pays c’est 1/5.
- Ce qu’on demande aux actionnaires, c’est de répondre par un acte visible et facile à contrôler de leur solvabilité respective. D’après votre système, la libération des actions de vingt-cinq, de dix,de cinq francs, sera-t-elle immédiate ? Vous n’avez pas préjugé la question de savoir si ces actions seront des actions entièrement libérées dès l’origine.La libération complète d’une action de un franc serait bien peu probante. Peu importe d’ailleurs. Je crois comprendre l’économie des sociétés de la manière suivante : si l’on vient demander à Factionnaire de verser 125 francs, ou 25 francs aujourd’hui, c’est pour que Factionnaire réponde du sérieux de la personne, de sa situation sociale. On veut avoir la démonstration que ces actions ne sont point placées dans le petit peuple, non pas qu’on le dédaigne, mais parce qu’on ne le juge point en état de conduire la société ou d’en peser sérieusement les chances de succès. Que ces actionnaires infimes viennent plus tard ou non à l’assemblée, ils sont inexpérimentés pour régler la marche des affaires et ils ne peuvent pas constituer un conseil d’administration sérieux. Au point de vue de l’éducation et de l’intelligence, ce
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- n'est point là le milieu dans lequel il convienne de recruter les porteurs d’actions.
- Il y a des journaux qui tirent à 300.000, à 500.000 exemplaires. J'imagine qu’il ne serait pas malaisé,avec un peu de réclame, de placer en quelques jours 300.000 actions à un franc, où irez-vous convoquer ces 300.000 actionnaires,dans la Galerie des machines ou sur l’Esplanade, puisque vous leur donneriez à tous la possibilité d’entrer à l’assemblée générale?
- Mettons qu’il y ait quelque exagération dans les critiques que je vous adresse cependant. Je me demande si nous ne sommes pas autorisés à envisager la question sous cet aspect. Je persévère dans la pensée que si l’on veut un minimum, plus faible que celui d’aujourd’hui,il ne faut point le faire tomber au-dessous de 25 francs. Si on n’admet pas cette restriction qui constitue déjà un pas considérable dans le sens de la liberté, trop considérable au sentiment de nombreuses personnes, on autorisera des versements de 0 fr. 25, par exemple, c’est le ridicule qui se charge de faire justice de la proposition.
- M. le Président. — D’après le règlement, et à moins que le Congrès n’en décide autrement, un orateur ne peut pas prendre la parole deux fois sur la même question. Notre programme est très chargé. Comme un certain nombre de personnes ont parlé, je crois qu’il serait extrêmement sage de passer au vote, autrement nous mettrions toute une séance pour traiter une question comme celle-ci.
- M. Du Buit. — Je ne reviendrai certainement pas sur les idées générales exposées de part et d’autre. Je voudrais simplement, au point de vue pratique, soumettre quelques observations au Congrès. Je crois que tout le monde est à peu près d’accord qu’il n'y aurait pas d’in-
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- convénient à avoir le minimum de 25 francs. Le versement du quart représenterait 6 fr. 25. C’est une somme qui peut être très aisément comparée à celle de un franc ou de deux francs. Mais mon observation est tout autre.
- Voici une société qui a été constituée avec des actions de 25 francs. Cette société a des pertes. Elle éprouve la nécessité d’abaisser son capital social ; elle ne rembourse pas son capital, mais elle le réduit. La conséquence sera, si elle a perdu la moitié de son capital, que chaque action ne vaudra que 12 fr. 50. Vous êtes obligés d’échanger les actions. On fait de nouvelles actions, et on échange chaque action ancienne contre deux des actions nouvelles. Avec la limitation à un taux minimum, on peut rendre ces opérations impossibles. Nous avons souvent vu des exemples. Je vous citerai l’exemple d’une société qui a réduit son capital social, elle a été dans la nécessité de réimprimer tous ses titres, et c’est une dépense importante. C’est une situation très difficile et pour les directeurs de la société et pour les actionnaires eux-mêmes. Si le taux des actions n’est pas limité, il est extrêmement facile de réduire le taux des actions.
- Cette considération est décisive. Elle s’ajoute à toutes celles présentées tout à l’heure. (.Applaudissements.)
- M. Rapiiael-Georges Lévy. — Je veux simplement répondre que, bien entendu, il ne s’agit pas du tout de défendre de limiter la quotité du premier versement. Je comprends très bien qu’une législation se préoccupe de dire : une fois que vous aurez créé les actions, vous devrez verser le quart.
- M. de Cassano. — Je commence par souscrire aux éloquents développements apportés ici par M. Raphaël-
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- Georges Lévy, par l’honorable bâtonnier, et par M. Rodolphe Rousseau, Nous sommes d’accord et si je prends la parole ce n’est pas pour ajouter mon opinion qui est d’un faible poids. C’est tout simplement pour appeler l’attention du Congrès sur un point qu’on n’a pas encore développé, je crois, sur le sens qu’ont les petites coupures.
- Les petites coupures ne doivent pas représenter seulement une action destinée à être souscrite par des malheureux. Dans les pays, où les actions valent deux francs, même celui qui demande l’aumône peut souscrire à des actions ; il y en a d’ailleurs qui demandent l’aumôn e et qui achètent même celles de 500 francs. (Rires.)
- Je parle par expérience, je suis un peu professionnel dans la question, étant donné que je fais des statuts de sociétés. J’ai entendu très souvent des personnes me dire : nous voulons éviter l’ennui de nous adresser plus tard aux actionnaires pour demander le dédoublement des actions. Le jour où nous demandons de mettre dans les statuts que l’action sera de 25 francs, ce n’est pas parce que nous voulons payer 6 fr. 50, ou comme dans la loi belge 2 fr. 50, c’est tout simplement parce que, si nous créions des actions de 1000 francs et si elles arrivaient à monter beaucoup, nous ne pourrions plus nous en débarrasser. Cela se voit surtout dans les sociétés d’exploration. Il y a des sociétés belges dont les actions ont été émises au capital de 100 francs et qui valent aujourd’hui 2000 ou 3000 francs. Si elles avaient été émises à 500 francs, ces actions seraient aujourd’hui très difficiles à placer. Le fait delà petite coupure n’est pas une démocratisation du titre, si je puis m’exprimer ainsi, c’est une précaution pour plus tard.
- Il ne faut pas se préoccuper de la valeur nominale de l’action quand on veut acheter des titres de sociétés, il faut se préoccuper de la liste des actionnaires, ce qui est permis notamment en Belgique et en Angleterre, grâce à
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- la publicité. Si vous prenez les sociétés anglaises ou belges, vous verrez que les petites coupures sont presque l’exception. Dans certains cas la petite coupure ne veut pas dire que ceux qui souscrivent ont des moyens modestes, c’est pour une tout autre raison qu'on a choisi ce type. Il y a une société que je puis nommer parce qu’elle est philanthropique. Quelque temps avant de mourir, le baron de Hirsch a constitué une société pour les émigrants juifs qui allaient en Amérique du Sud, au capital d’un million de livres sterling. Il a souscrit pour tout lé million sauf six actions qui ont été souscrites par six millionnaires, chacun pour 25 francs. Ces messieurs ont ainsi indiqué qu’ils étaient d’accord avec le baron do Hirsch, mais qu’ils lui laissaient tout le mérite et toute la responsabilité de son entreprise.
- Reste la question du versement obligatoire dont on a parlé.
- Si l’on admet le principe que tout le capital doit être souscrit, l’acompte sur les actions devient obligatoire et nécessaire, sans quoi on ferait une société pour rire. Au surplus, même avec le versement obligatoire, on fait de ces sociétés-là. La loi ne peut pas prévoir évidemment toutes les fraudes. 11 ne faut pas donner à certains brasseurs d’affaires le moyen de tourner la loi en faisant souscrire des insolvables qui ne payeraient rien du tout. Il faut qu’il y ait en somme une petite mise de fonds.
- J'ai l’honneur d’être en bonne compagnie pour insister sur la non-limitation de la coupure, et quant au versement obligatoire, si on doit résoudre cette question, je voudrais qu’on dise : dans les pays où la souscription intégrale est obligatoire. De cette façon on indiquerait que nous laissons la porte ouverte. {Applaudissements.)
- M. le Président. — Je rappelle encore que nous avons un programme très chargé et que nous n’arriverons ja-
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- mais à l’épuiser si nous nous arrêtons longtemps à une question comme celle-ci qui n’est pas une question capitale.
- M. Destruels. — Je suis d’avis qu’il faut limiter le taux des actions pour des raisons d’ordre moral et d’ordre économique.
- Au point de vue moral, si vous ne limitez pas les souscriptions, vous n’aurez pas — on l’a déjà dit — de contrôle effectif de l’administration. Le monsieur qui est porteur d’un titre de 3 fr. 50 ne se dérangera pas de Bordeaux pour assister à l’assemblée générale à Paris. Il ne donnera pas un pouvoir, il se désintéressera.
- En admettant qu’une société soit prospère et qu’elle donne 5 ou 6 0/0, comme dans la plupart des sociétés, quels sont les avantages de l’actionnaire qui sera porteur d’une action de 15 francs? Vous lui donnerez 15 sous. Quand il faudra qu’il touche ces 15 sous, s’il est à Bordeaux, il sera bien obligé d’envoyer son titre.
- Voilà les deux raisons pour lesquelles je demande la limitation de l’action. (.Applaudissements.)
- M. le Président. — On pourrait dire :
- « Aucun minimum ne doit être fixé par la loi pour le montant des actions. »
- C’est cette proposition que je mets aux voix.
- (La proposition, mise aux voix, est repoussée par la majorité des membres présents.)
- M. le Président. — En conséquence le Congrès est d’avis d’émettre le vœu suivant : « La loi doit déterminer un minimum pour le taux des actions » (adopté).
- Nous passons à la question suivante qui est ainsi conçue :
- « Doit-on réglementer l’évaluation des apports en nature ? »
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- La question me semble importante, surtout étant donné le vœu qu’avait émis le Congrès de 1889. Permet-tez-moi, en vous donnant connaissance de ce vœu, de jeter un coup d’œil très rapide sur l’état de la législation.
- En France et dans la plupart des pays, il y a des formalités prescrites pour l’évaluation des apports en nature. La loi exige que cette évaluation soit examinée par l’assemblée générale. Ce n’est qu’autant que l’assemblée générale approuve l’évaluation des apports en nature que la société est constituée. Si cette évaluation n’est pas approuvée, il manque une condition essentielle. La société n’est pas constituée et ne peut pas fonctionner.
- Voilà donc un premier système : d’après lui, c’est l’assemblée générale qui examine l’évaluation donnée aux apports en nature dans les statuts par les fondateurs.
- Il y a un autre système qui est représenté par le Code de commerce allemand.Le Code de commerce allemand fait intervenir, indirectement au moins, l’autorité administrative, dans l’évaluation des apports en nature. Voici en quel sens. En règle générale, lorsqu’il y a, ce qui est très fréquent, des apports en nature dans une société par actions, et que ces apports ont été évalués dans les statuts, il faut que ces apports soient évalués par des reviseurs (reuisoren), sorte d’experts qui sont, en principe, nommés non pas par l’assemblée générale, comme en France, mais par une autorité officielle, par la Chambre de commerce, et, à défaut de Chambre de commerce, par justice.
- Eh bien ! c’est en faveur d’un système de ce genre que s’était prononcé le Congrès de 1889. Il avait émis le vœu que « les apports en nature fussent vérifiés par des experts choisis par le tribunal ».
- Contrairement à ce vœu, je vous demande de vous pro-
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- noncer en ce sens que sans doute la loi doit réglementer quelque peu l’évaluation des apports en nature, mais qu’elle doit proscrire toute intervention directe ou indirecte de l’autorité administrative ou judiciaire en semblable matière. Je crois qu’il faut que nous restions fidèles à un principe qui, je l’espère, est admis par la plupart d’entre nous. Ce principe,c’est qu’il est utile que la loi réglemente les sociétés par actions, comme vous l’avez décidé hier, mais qu’en définitive, la constitution d’une société par actions est une affaire purement privée, qu’aucune espèce d’autorité, ni judiciaire,ni administrative,n’a à intervenir,ni directement,ni indirectement, dans la constitution des sociétés par actions. (.Applaudissements.)
- 11 me semble que la nécessité des expertises des apports en nature par des personnes désignées par une autorité administrative quelconque, ou par une autorité judiciaire, est une méconnaissance de ce principe.
- 11 est indubitable que ces experts peuvent souvent se tromper et qu’ainsi ils se trouvent donner aux intéressés, aux souscripteurs, et aux créanciers sociaux, une fausse confiance, d’autant plus grande qu’ils ont une investiture officielle.
- J’ai pris la parole, surtout parce que personne ne la prenait. Il y a là une question de principe assez importante, sur laquelle il me semble désirable qu’une discussion s’engage, il y a certainement dans l’Assemblée quelques divergences d’opinions sur ce point. (Applaudissements.)
- M. Lévy Alvarez. — Je me range en principe à l’avis de l’éminent M. Lyon-Caen ; mais je voudrais excepter un cas, et vous allez comprendre à quoi je fais allusion par le vœu que je dépose.
- Il est certain que, la plupart du temps, lorsqu’il y aura
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- d’une part des gens faisant des apports en nature et d’autre part des gens versant un capital numéraire, cette seconde catégorie d’individus, cette collectivité qu’on appelle les souscripteurs en numéraire sera là pour exercer un contrôle. Il y a notamment dans la loi française une vérification faite par eux des apports.
- Mais il y a des fondateurs qui apportent simplement, l’un son industrie, l’autre son talent, qu’ils apprécient généralement très haut. Il n’y a que des apports en nature. Qui est là pour contrôler ? Absolument personne puisqu’il n’y a pas de personnes apportant de l’argent, du numéraire. Dans ce cas, il peut y avoir des complaisances des uns vis-à-vis des autres. Il y a un cas particulièrement dangereux, c’est lorsqu’ils sont propriétaires indivis de la môme chose. Ils sont propriétaires indivis, je suppose — le cas se présente — d’un brevet d’invention. Ils se donnent des actions qu’ils évaluent eux-mêmes. Vous voulez qu’ils émettent librement dans le public les actions représentatives de cet apport contrôlé simplement par eux ! Le cas a été prévu au moment de la discussion de la loi de 1867.
- Le Conseil d’Etat avait demandé que, dans ce cas-là, l’émission publique fût interdite, ün a une affaire qu’on trouve mauvaise, on la met en actions, on fait appel au public. Je sais bien qu’on répète que le public n’avait qu’à ne pas y aller. Des esprits très sages disent qu’on ne doit pas être protectionniste à l’égard du public en matière de sociétés par actions. On protège les gens partout, sauf en cette matière. Est-ce bien le moyen d’encourager les placements en actions ou en obligations ? C'est dans l’intérêt même des sociétés par actions qu’on devrait ériger des protections qui rassureraient le public.
- Je demande dans le cas de fondation d’une société sans numéraire l’interdiction d’émissions publiques. Ceux qui ont mis leur affaire en actions pourront céder ces actions,
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- mais ne pourront pas user de la faculté d’appeler le public. Ou bien faites vérifier les apports par une autorité administrative, comme en Allemagne.
- M. Destruels. — Il ne faut pas d’intervention du pouvoir judiciaire ou du pouvoir administratif dans la constitution des sociétés. J’aime mieux que l’affaire soit appréciée par un expert. Il faut une certaine réglementation, un certain contrôle. Il ne faut pas que l’on puisse lancer une affaire lorsqu’elle est mauvaise, comme on vient de le dire. Il ne faut pas que le public puisse être trompé, non pas parce que les experts peuvent se tromper volontairement, mais parce qu’ils peuvent être circonvenus.
- Je voudrais voir adopter ce qui existe dans certains pays, à savoir que celui qui apporte une affaire, et qui fait, sur cette affaire, soit une affirmation, soit un rapport, en soit rendu responsable, de sorte qu’on ne soit pas porté à affirmer des choses qu’on sait inexactes.
- En Angleterre, il y a une législation qui permet de poursuivre tout individu qui est intervenu et a affirmé l’affaire comme bonne. Si on lui démontre que ses affirmations ne sont pas exactes, et s’il est le créateur de l’affaire, ou l’ingénieur, il peut être rendu responsable. 11 y aurait là une atténuation aux abus qui se commettent quelquefois. {Applaudissemenls.)
- M. Rodolphe Rousseau. — Je vous demande la permission de vous exprimer quelques idées qui diffèrent un peu de ce que vous venez d’entendre. Les précédents orateurs se sont toujours placés au point de vue de la protection de ce que l’on a appelé les malheureux. M. Lévy Alvarez notamment disait qu’il était de toute nécessité de protéger ces malheureux contre leur entraînement. Si l’on entre dans cette voie, il faudra créer un
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- nombre considérable de lois pour protéger les malheureux qui sont victimes de toutes les escroqueries que des esprits ingénieux inventent tous les jours.
- Revenons à la véritable question. De quoi se plaint-on ? De ce que les fondateurs de sociétés apportent aux sociétés des valeurs qui sont exagérées. On dit : il ne faut pas que la valeur soit exagérée, il faut que la valeur soit fixée à son véritable taux.
- Je reviens à l’ordre d’idées que M. Raphaël-Georges Lévy développait tout à l’heure. C’est qu’en réalité nous tombons toujours dans cet écueil de vouloir protéger à outrance ceux qui entrent dans les sociétés. Vous ne les protégez pas quand il s’agit pour eux d’acheter une maison, une terre, un bien quelconque. C’est uniquement parce qu’il s’agit d’une question de sociétés que vous voulez les protéger.Laissez-les donc un peu se protéger eux-mêmes. Je veux exclure la fraude, mais vous n’avez pas besoin d’une loi qui punisse la fraude. Si vous vous trouvez en présence d’apporteurs ou de fondateurs de sociétés qui ont employé des manœuvres frauduleuses, tombant sous l’application légale du droit, vous trouvez dans nos lois des articles qui permettent de les poursuivre. Il y a l’article 405...
- M. Coste. — S’il s’agit d’un silence dans les statuts, d’une omission voulue dans le prospectus, est-ce que vous aurez matière à poursuites ?
- M. Rodolphe Rousseau. — C’est une question de détail. Nous ne pouvons pas entrer dans une question juridique sur des points de fait. La question est de savoir si ce silence a été accompagné de certaines réticences, si les fondateurs ont été de bonne foi.
- Je n’ai pas à définir ici la fraude et le dol.
- Voici le propriétaire d’un immeuble, il veut le vendre
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- 500.000 francs. C’est son droit. Si quelqu’un veut bien le payer ce prix, quelle est la raison pour laquelle cet acquéreur ne pourra pas payer les 500.000 francs, à la condition qu’il soit éclairé ?
- Si vous voulez arriver à une vérification, il faut le faire comme l’indique l’article 4 de la loi de 1867. J’ai l’honneur de parler devant des gens qui ont de l’expérience. Pourra-t-on soutenir que les évaluations des commissaires sont des évaluations sérieuses? Je n’exagère rien en disant que souvent le rapport des commissaires est rédigé avant que les statuts ne soient signés. Est-ce que cette vérification est sérieuse ? C’est pourtant la vérification telle qu’elle est prévue par l’article 4 de la loi de 1867.
- Je préfère la liberté absolue à une vérification qui n’est la plupart du temps qu’une comédie.
- J’ai un mot à dire maintenant — je vous demande pardon de prolonger ces explications — en ce qui concerne les sociétés constituées par des propriétaires indivis, ceux que vise dans sa proposition de vœu l’honorable orateur qui m’a précédé à cette tribune. Ici encore je suis partisan de la liberté absolue des conventions. Je sais que je heurte les idées de beaucoup de personnes, mais il me semble qu’ici encore la liberté doit être la règle : on me dit que c’est permettre l’émission de titres qui auront une représentation exagérée. Nous en parlerons lorsque nous aurons à nous entretenir de la publicité des sociétés. Exigez au point de vue de la publicité tout ce que vous voudrez, mais n’entravez pas la liberté des conventions.
- Sous la réserve de la question de publicité dont nous pourrons plus tard examiner l’importance, je crois qu’il ne faut pas faire d’exceptions, laisser la liberté à tous, aux uns d’apporter, aux autres de recevoir un apport et d’exécuter un contrat. (.Applaudissements.)
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- M. Antoine Faure. — La question qui nous est soumise est celle-ci : doit-on réglementer l’évaluation des apports en nature ? Je suis partisan delà réglementation, mais je suis absolument hostile au principe adopté en 1889.
- Je crois tout d’abord que la loi doit réglementer les apports en nature, pour des motifs d’ordre général, parce qu’il est certain que les apports en nature donnent lieu à des fraudes constantes. On disait tout à l’heure : le législateur ne doit pas en principe prévoir la fraude et on doit s’en rapporter au droit commun pour la punir lorsqu’elle a été commise. Dans une matière comme celle des sociétés par actions, le principe de la réglementation s’impose et vous avez été h peu près unanimes à l’admettre. Vous avez pensé qu’il y avait des abus qu’il fallait prévenir. Le rôle du législateur n’est pas seulement de punir, mais de prévenir.
- Les évaluations ont donné lieu à des fraudes. II faut chercher le moyen de les éviter. J’estime que le droit commun est souvent impuissant à réparer utilement les fraudes commises dans l’évaluation des apports.
- Dans la plupart des législations le silence, môme intentionnel, dans les prospectus ne constitue pas une escroquerie. Vous ne pouvez pas l’atteindre au point de vue pénal. Souvent la réparation que vous pourrez obtenir au point de vue civil sera insuffisante. Je crois donc qu’il faut arriver à une réglementation, mais cette réglementation à mon avis ne doit pas consister dans une intervention administrative quelconque ou dans l’expertise.
- En ce qui concerne l’objection qui était faite par l’un des orateurs qui m’ont précédé, je crois que le meilleur moyen de réglementation, c’est l’interdiction absolue des sociétés constituées uniquement avec des apports en nature. Il est certain que la création de ces sociétés peut
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- donner lieu à des fraudes nombreuses. A cela,il n’y a pas d’autre remède que l’interdiction.
- En ce qui concerne les autres sociétés, je ne crois pas que l’expertise obligatoire ou facultative puisse donner des résultats. Je ne crois pas pouvoir mieux résumer mon opinion à ce sujet qu’en rappelant ce que disait M. Falcimaigne, au cours de la discussion de la loi de 1893...
- M. le Président. — Quand vous citez une loi, il faut indiquer si c’est une loi française ou étrangère.
- M. Antoine Faure. — Il ne peut y avoir de confusion, il s’agit de la loi française.
- Lors de la discussion de la loi française de 1893 qui a modifié la loi française de 1867, on a examiné la question de l’expertise facultative ou obligatoire. Voici comment le commissaire du Gouvernement appréciait cette expertise. Il disait :
- « L’expertise obligatoire, c’est le retour par voie détournée à l’autorisation préalable donnée non plus par le Gouvernement, mais par l’autorité judiciaire. L’expertise facultative, c’est le discrédit jeté à l’origine sur la société. »
- Je crois qu’il est impossible de mieux résumer les inconvénients de l’expertise. On n’a pas à faire intervenir l’autorité judiciaire dans la vérification des apports. On parlait de la vérification par commissaire, cela n’est pas sérieux, disait-on. Eh bien ! de même que les fondateurs de sociétés ont des commissaires à leur disposition, ils auront des experts à leur disposition. Comme au moment de la constitution de la société ils ont généralement la majorité dans l’assemblée, ils feront désigner les experts qu’ils voudront. 11 y aurait même cet inconvénient de plus, qu’on aurait cru donner une garantie et qu’on ne l’aurait pas donnée.
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- Je préfère la liberté des conventions, avec la responsabilité de droit commun, qu’une mesure comme l’expertise facultative ou obligatoire qui paraîtrait donner des garanties et qui n’en donnerait pas.
- Il y a une autre précaution adoptée par la législation française, c’est l'inaliénabilité temporaire des actions d’apport...
- M. le Président. — C’est une autre question.
- M. Antoine Faure. — En examinant si l’on doit réglementer, il me semble impossible de ne pas dire comment on peut réglementer.
- M. le Président. — Première question : Doit-on réglementer l’évaluation des apports en nature ?
- Deuxième question : Doit-on entraver la négociation des actions d’apport?
- M. Antoine Faure. — Je ne veux pas traiter cette seconde question à fond. J’indique seulement qu’à mon avis il est possible de réglementer. Je dis que si vous vouliez adopter l’expertise comme mode de réglementation j'aimerais mieux la liberté absolue de l’évaluation des apports, mais je considère que cette liberté a beaucoup d’inconvénients.
- Je fais remarquer qu’il y a un autre procédé qui est adopté par la législation française, c’est l’inaliénabilité temporaire au moins des actions d’apport. On ne peut pas ainsi se débarrasser rapidement des actions.
- Presque toutes les législations ont admis une réglementation quelconque en matière d’apports.
- M. le Président. — La législation française est la seule qui frappe d’inaliénabilité des actions d’apport.
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- Vous traitez là la question de la réglementation de l'évaluation.
- M. Antoine Faure. — La législation anglaise elle-même, cependant très libérale, a pris des mesures. La loi de 1879 a édicté des mesures spéciales pour la réglementation du prospectus. En réalité,des mesures prises dans le prospectus d’émission ce sont certainement des mesures qui touchent à la réglementation des apports. Il ne faut pas vouloir nous enserrer dans une formule étroite. Nous sommes obligés de toucher à des questions complexes.
- Quelques législations sont même allées plus loin, le code portugais en 1888, par exemple. Le code de commerce allemand a institué des reviseurs spéciaux nommés par les Chambres de commerce. La publication des apports non seulement dans les statuts mais encore dans les prospectus, les programmes d’émission, est exigée en Italie, en Belgique, en Hongrie.
- M. Rodolphe Rousseau. — Nous discutons en ce moment la question de savoir s’il faut vérifier.
- M. Antoine Faure. — Vous voulez restreindre la question dans une formule étroite que je n’accepte pas. Il s'agit de savoir si on doit réglementer. Je n’admets pas certains procédés, mais il y en a d’autres. Je dis qu’il ne faut pas conclure des inconvénients de la vérification à la liberté d’évaluation des apports parce qu’il y a certains procédés qui peuvent être employés.
- M. Rodolphe Rousseau. —Je suis partisan d’une large publicité, mais on peut réserver cette question.
- M. Antoine Faure. — On ne peut pas discuter la ques-
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- tion de savoir s'il faut réglementer sans savoir de quelle façon on peut réglementer. Les autres nations ont des procédés différents de réglementation, mais la plupart d’entre elles ont estimé qu’il y a quelque chose à faire. En Italie, en Belgique, en Hongrie, au Mexique, ce quelque chose on l’a trouvé dans la publicité des statuts et aussi des prospectus et même des bulletins de souscription. O11 l'a trouvé dans la responsabilité effective, comme en Angleterre, des publications. On l’a trouvé en Allemagne, dans le système assez compliqué de la loi du 28 juin 1884.
- Je ne prétends pas que ce que je propose soit meilleur, mais je prétends qu’on peut trouver quelque chose. Il n'est pas possible délaisser la liberté absolue en matière d’évaluation d’apports. Il faut que la loi se préoccupe d’une façon quelconque de prévenir la fraude en cette matière.
- M. de Cassano. — Je regrette que d’autres orateurs plus éloquents que moi ne s’occupent pas de cette question. Après le très clair exposé de M. le Président, on a parlé de l’évaluation des apports et de la responsabilité des fondateurs. Je crois que c’est là le seul remède possible. On-a dit que la législation anglaise a déjà tranché la question. Cette loi ne contient que quatre articles. Il y en a deux par lesquels on pourrait pendre haut et court tous ceux qui ont concouru de près ou de loin à la constitution d’une société qui a exagéré la valeur de l’apport. Mais il y a deux autres articles par lesquels on peut les envoyer promener à Hyde Park avec tous les honneurs dus à leur rang.
- Les deux premiers articles disent que tous ceux dont le nom figure sur un prospectus, qu'ils soient ou non administrateurs, sont responsables des erreurs et même des omissions. Dans certains cas,ils sont responsables,même personnellement.
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- Par les deux articles suivants, on dit que cette responsabilité cesse lorsque les affirmations, les erreurs et les omissions ont été commises sur la foi d’un expert. Et, pour l’expert, il n’y a pas de responsabilité,à moins qu’on puisse prouver que l’expert a voulu commettre une fraude. Ce qui est très difficile, car je connais là-bas beaucoup de sociétés qui ont commencé par la fraude, qui ont continué par la fraude et qui ont été liquidées par la fraude, et cependant personne n’a été inquiété.
- Pour revenir sur le continent, dans tous les pays on accepte les apports en nature et on donne certaines règles pour leur évaluation.
- Je veux répondre à une observation faite tout à l’heure concernant les sociétés qui peuvent se constituer par la mise en actions d’un bien commun. On a dit: vous devriez interdire la négociation des actions, vous devriez interdire même la constitution de ces sociétés. Là encore ce ne serait pas un remède efficace, parce que je connais les sociétés. Il y en a une notamment qui vient d’être créée sur une idée très en l’air, tellement en l'air qu’on 11e la voyait pas. (Rires)
- M. le Président. — Je vous prie de serrer votre discussion.
- M. de Cassano. — Je crois qu’il n’y a qu’un moyen de remédier à cela.
- La résolution que je vous soumets est la suivante : l’évaluation des apports doit être laissée à la discrétion des fondateurs et sous leur responsabilité.
- M. Thaller. — Je n’abuserai pas de vos instants. Je désire parler dans le même sens que M. Antoine Faure, Comme lui,j’estime qu’il y aurait intérêt à introduire dans nos lois, au lieu du système de l'évaluation par un expert
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- judiciaire ou par l’assemblée générale, une méthode qui existe déjà à l’étranger, celle qui repose sur ce qu’on appelle en Angleterre et en Allemagne la publicité du prospectus. Le temps nous manque pour nous étendre sur ce sujet. Je comprends très bien que, avec un programme aussi chargé que le nôtre, toutes les discussions doivent être plus ou moins écourtées. Autrefois j’ai été partisan d’un système d’homologation judiciaire des statuts de la société ; il m’est arrivé dans plusieurs congrès, notamment en Belgique, de développer les raisons favorables à cette organisation. J’ai remarqué qu’elle soulevait dans le milieu et la pratique une vive opposition, et j’y ai renoncé.
- Les exagérations dans la valeur des apports n’en restent pas moins l’un des abus les plus graves des fondations de sociétés. Ces abus se produisent surtout dans les entreprises dont le capital est entièrement représenté parles apports, sans qu’il y ait de valeurs en espèces ni par conséquent de souscripteurs en mesure de faire contrepoids aux apporteurs. J’ai été étonné d’entendre dire tout à l’heure qu’une société de ce genre se composant uniquement d’apports ne devrait pas se monter par actions. Ce serait une atteinte à la liberté des fondateurs assez peu justifiée.
- On comprend beaucoup mieux la proposition de M. Lévy Alvarez qui limite précisément à cette hypothèse l’obligation de l’expertise par ordre de justice. C’était bien dans ce même sens que s’était prononcé le Sénat en 1884. Seulement ce qui rend problématique le succès d’une pareille tentative, c’est la prévention qu’on éprouve contre l’intervention des pouvoirs publics quels qu’ils soient, dans la constitution des sociétés. Ce serait, dit-on, à tort ou à raison, un retour plus ou moins déguisé, au régime de l’autorisation des sociétés anonymes qui fonctionnait en 1807.
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- La question du prospectus n'est pas tout à fait neuve en France. J’ai eu l’occasion de m’en entretenir avec M. Fleury-Ravarin au moment où il arrêtait les termes d’une proposition de loi sur ce sujet à la dernière législature, M. Raffalowich et un certain nombre de financiers sont demeurés froids à cette proposition qui était empruntée au système existant dans la loi allemande actuelle et dans la pratique d’un certain nombre de Bourses.
- On constate depuis un grand nombre d’années une augmentation de plus en plus forte dans la proportion des sociétés qui se fondent entre les fondateurs à l’exclusion d’autres personnes. L’appel au public ne s’exerce pas pour le placement des titres à l’origine. Les fondateurs prennent les actions pour eux et,quand la société est définitivement fondée, les introduisent sur le marché. C’est, cette introduction sur le marché, parquet ou marché libre, qui devrait être, au sentiment d’un grand nombre de personnes, précédée de la publicité d’un prospectus engageant la responsabilité des signataires. Ce n’est pas la responsabilité des fondateurs qui est en jeu. C’est la responsabilité de ceux qui vont répandre ces titres dans le public. La loi de 1896 sur les bourses en Allemagne a indiqué ce que devait être ce prospectus. On ne pourrait pas lancer sur le marché public ou coter dans un journal une valeur quelconque, si l’on n’avait commencé par effectuer un dépôt du prospectus légal, et la loi spécifierait ce que doit contenir le prospectus ainsi que la qualité que les signataires devraient remplir.
- Il y a là, je le reconnais, dans les indications que le prospectus devra contenir, quelque chose d’un peu élastique, d’un peu arbitraire, et peut-être aussi d’un peu sévère dans la sanction. Une maison de banque signerait le prospectus, elle se porterait ainsi garante de l’exactitude des renseignements fournis, et elle serait responsa-
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- ble des omissions volontaires de ce document. Si la valeur vient à tomber plus tard et qu’il y ait des victimes, elles auront le droit d’attaquer les signataires du prospectus et les obligeront à servir des dommages-intérêts.
- Cette proposition n’a pas été très bien accueillie en France lorsque nous avons cherché à la répandre. En réalité, elle n’a pas été l’objet d’une discussion attentive. La nouvelle législation ne l’a point reprise. Il y a là cependant matière à des recherches intéressantes, et peut-être dans cet ordre d’idées trouverait-on un correctif meilleur aux exagérations d’apports que dans la procédure de l’assemblée générale qui, j’en conviens, n'offre que de bien médiocres garanties.
- M. Cassier. — Sur la question de l’évaluation des apports en nature, les uns sont partisans de la liberté absolue, les autres de la réglementation. — Devons-nous réglementer les apports ? Je suis partisan de l’affirmative. — Dans quelles conditions pourrons-nous le faire? C’est là la question. Nous avons entendu des discours très intéressants, mais presque tous les orateurs ont été fort embarrassés pour préciser le moyen d’arriver à une réglementation. Nous ne voulons ni les uns ni les autres avoir affaire à l’autorité administrative ou judiciaire. On a dit que ce serait, sous une forme détournée, le retour à l’autorisation préalable.
- M. le rapporteur général disait que la méthode adoptée en France ne présentait aucune garantie sérieuse. C’est très vrai. Pouvons-nous trouver mieux? Il faudrait chercher à améliorer le système, plutôt qu’à le supprimer. Le seul moyen d’arriver à une réglementation sérieuse, c’est de se baser sur ce qui existe en ce moment, et de chercher à améliorer les conditions de la vérification actuelle.
- Une réglementation s’impose, c’est la seule solution ; parce que le principe de la liberté absolue a de très gros inconvénients.
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- J’ai entendu un orateur dire: comment arrivera-t-on à la vérification pour certaines sociétés? Elle sera peut-être facile, s’il y a du numéraire à côté des apports en nature ; mais, quand il y aura des actions d’apport, il faudra alors les supprimer.
- M. Lévy-Alvarez.— Je supprime l’émission du titre.
- M. Cassier. — Je crois qu’on pourrait arriver à formuler ce vœu, que le législateur recherche le moyen d’arriver à prescrire certaines dispositions de nature à assurer sous une forme efficace et sérieuse cette vérification.
- Il ne faut pas que la constitution d’une société soit une comédie, comme on l’a dit tout à l’heure.
- M. I)u Buit. — Mais comment faire?
- M. Cassier. — Je 11e peux pas formuler moi-même ce que d’autres n’ont pas pu trouver. Mais, au point de vue pratique, la solution est là.
- M. Coste. — J’attaque seulement le vœu de l’orateur parce qu’il 11’a pas indiqué de moyen. Permettez-moi d’en indiquer un que je crois efficace, du moins d’après ma petite expérience personnelle. La loi dit que les commissaires doivent être pris parmi les associés ou non. Il faut avant tout obtenir la responsabilité de ces commissaires, de ces rapporteurs chargés de l’évaluation. Si vous les prenez parmi les non-associés, cette responsabilité disparaît en très grande partie.
- En outre, si vous les prenez parmi les associés quelconques, parmi les associés intimes, parmi ceux qui sont à la dévotion des apporteurs et des principaux fondateurs de la société, il y a beaucoup de chance pour que ce soient des actionnaires fictifs, pour qu’ils soient les em-
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- ployés des fondateurs ou des apporteurs, par conséquent, pour qu’ils se bornent à ratifier le rapport tout fait qui leur aura été remis à l'avance.
- Je crois que l’on pourrait prescrire que les commissaires chargés de l’évaluation des apports, de môme que ceux qui sont chargés de la surveillance des comptes, seront choisis dans l’assemblée, parmi les plus forts actionnaires qui figureront sur la liste.
- Le jour où le rapport d’évaluation sera ainsi fait, vous serez en présence de gens, non seulement responsables, mais parfaitement solvables. Ils feront un rapport sous l’empire de leur intérêt personnel d’abord, et ensuite sous l’appréhension de la responsabilité qu’ils encourront.
- M. Rodolphe Rousseau. — La question est celle-ci : doit-on réglementer l’évaluation des apports en nature ? Si vous vous prononcez sur la réglementation en principe, vous aurez répondu à la question telle qu’elle est posée.
- Si vous adoptez le principe de la réglementation, il me semble que les détails de cette réglementation ne peuvent pas se confondre avec le vote sur la question de principe.
- Au chapitre V du programme, qui est relatif à la publicité, la commission d’organisation a soumis à l’étude du Congrès la question de publication du projet des statuts avant la souscription. Quand on examinera cette question, on pourra discuter tous les modes de publicité dont devront être entourés les actes constitutifs de la société et même les apports. Alors vous pourrez faire entrer, si vous le voulez, dans cette discussion la question de publicité dont M. Thaller a entretenu tout à l’heure le Congrès.
- M. Thaller a fait une proposition ; quoique partisan de la liberté, je suis de son avis, à l’exclusion bien entendu
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- dudol et de la fraude. Je suis partisan d’une très large publicité. Le système dont M. Tlialler a fourni les éléments, c’est le système de la loi anglaise comportant la responsabilité des fondateurs de la société qui doivent signer le prospectus et qui se rendent ainsi garants de la véracité de l'affaire.
- M. Thaller. — O11 pourrait peut-être remettre à demain ou à après demain le vote sur cette question.
- M. le Président. — Je demande au Congrès de vouloir bien décider que la discussion est close sur cette question. C’est une nécessité absolue. Nous ne pouvons pas discuter huit jours sur une question.
- Voici les propositions dont je suis saisi :
- « La loi doit réglementer l’évaluation des apports en nature ; mais en interdisant toute intervention directe ou indirecte de l’autorité administrative ou judiciaire. »
- Autre proposition, de M. deCassano :
- « L’évaluation des apports doit être laissée à la discrétion des fondateurs et sous leur responsabilité. »
- Il ne veut pas exclure seulement l’évaluation par des experts désignés par l’autorité, mais même par des experts nommés par l’assemblée générale.
- M. Lévy-Alvarez vise un cas particulier. Il se rallie en principe à la première proposition : exclusion d’une évaluation faite par des experts nommés par une autorité quelconque. Dans le cas où la société a été formée avec des apports en nature, l’émission publique des actions doit être interdite.
- Voici la proposition de M. Thaller :
- « La valeur des apports doit être garantie par l’obliga-« tion, pour les introducteurs des actions sur le marché « public de rédiger un programme préalable dont la loi « aurait à déterminer le contenu et qui serait de nature
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- « à éclairer le public sur les précédents et sur la valeur « de F entreprise. »
- L’ordre naturel consiste à mettre aux voix la proposition de M. de Gassano, qui est la plus large et la plus libérale :
- « L’évaluation des apports doit être laissée à la discrétion des fondateurs et sous leur responsabilité. »
- (Cette proposition est repoussée par la majorité des membres présents.)
- Je mets aux voix la proposition suivante, en indiquant que si on adopte cette solution cela n’exclut pas du tout l’adoption des autres propositions faites par M. Tballer ou par M. Lévy-Alvarez, de même que ceux qui ont voté pour la première proposition peuvent voter pour celle-ci ;
- « La loi doit réglementer l’évaluation des apports en nature, mais en excluant toute intervention directe ou indirecte de l’autorité administrative ou judiciaire. »
- (Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.)
- M. le Président. — Je mets aux voix la proposition de M. Thaller :
- « La valeur des apports doit être garantie par l’obligation, pour les introducteurs des actions sur le marché public de rédiger un programme préalable dont la loi aurait à déterminer le contenu qui serait de nature à éclairer le public sur les précédents et sur la valeur de l’entreprise. Ce document engagerait la responsabilité des signataires tant en ce qui concerne la réalité des faits allégués que pour les omissions résultant de dol ou de faute lourde sous tels tempéraments d’équité qu’il appartient. à la même loi d’établir. »
- (La proposition est adoptée.)
- Nous arrivons à la proposition de M. Lévy-Alvarez :
- « Dans le cas où la société est formée seulement avec
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- « des apports en nature, l’émission publique des actions « doit être interdite. »
- (La proposition n’est pas adoptée.)
- M. le Président.— Je prie les membres du Congrès de continuer la séance pendant quelques instants pour entendre la lecture d’un rapport de M. de Cassano.
- M. de Cassano donne lecture de son rapport sur deux mémoires, envoyés de Lima, et relatifs à la première question du programme : « Les sociétés par actions doivent-elles. quel qu’en soit l’objet, être soumises à une réglementation spéciale ou demeurer dans le droit commun. » (Voir le contexte de ce rapport aux annexes.)
- M. Rodolphe Rousseau. — Deux mémoires nous avaient été communiqués en espagnol. M. de Cassano a bien voulu les traduire et les analyser. Nous l’en remercions vivement. {Applaudissements.)
- M. le Président. — La séance est levée.
- (La séance est levée à 11 heures 30 minutes.)
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- Samedi 9 juin 1900 (Après-midi).
- La séance est ouverte à deux heures, sous la présidence de M. Lyon-Caen, président.
- M. le Président. — Avant de donner la parole aux orateurs sur la question à laquelle nous sommes arrivés, je dois vous faire, Messieurs, plusieurs communications.
- D’abord, vous savez que nous avons résolu de discuter les questions fiscales ; vous n’avez qu’à vous reporter au numéro VII du programme ; mais ces questions n’ont pas été déterminées; aussi faut-il qu’une commission précise les quelques questions fiscales sur lesquelles nous pourrons discuter. Nous vous proposons de composer cette Commission de la façon suivante :
- MM. Buron, Neymark, Dorizon, Gasciiard, Navane-de-Frédaigues, Sabatier, André Dolbeau.
- Les noms que je viens de lire sont nombreux, mais cela est nécessaire, parce qu’il est probable qu’un certain nombre de ces Messieurs ne pourront promettre d’assister aux séances de la Commission.
- Le Congrès est-il d’avis d’approuver cette liste ?
- (La liste présentée par le Bureau est approuvée.)
- Plusieurs voix. — Où et quand cette Commission se réunira-t-elle ?
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- M. le Président. — Il ne faut pas convoquer les membres de cette Commission à l’heure à laquelle se tiennent les séances générales, ce qui les empêcherait d’assister à nos séances générales. Il faut les convoquer à midi par exemple... (Sourires.) Que voulez-vous? — Ou bien encore la Commission pourra se réunir après 4 heures 1 /2. Il est nécessaire, en tout cas, que le plus grand nombre possible d’entre nous assistent aux séances générales. (Très bien! Très bien!)
- Le travail de cette Commission consistera, bien entendu, à poser les questions purement et simplement. Il ne s’agit pas de résolutions à proposer, mais de questions à poser ; pour choisir deux ou trois questions des hommes aussi compétents que ceux que l’Assemblée vient de désigner, n’auront pas besoin de 4 heures.
- Je vous demande de ne convoquer la Commission qu’à 4 heures 1/2.
- M. Leménil. — A qui peut-on communiquer les questions qu’on pourrait désirer voir traiter par le Congrès ?
- M. Rodolphe Rousseau. — Voulez-vous faire partie de la Commission ?
- M. Leménil. — Volontiers.
- M. Rodolphe Rousseau. — C’est entendu.
- M. le Président. — M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie devait venir au début de cette séance ; mais il nous a écrit qu’il est retenu à l’Ambassade de Suède et Norvège, où doit se rendre le Roi, et que, par conséquent, il ne pourra pas venir au début de la séance ; il ne sait pas s'il pourra venir aujourd'hui ; il nous prie de l’excuser auprès de vous, et nous dit qu'il a le vif désir d’assister à une prochaine séance de notre Congrès.
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- Nous ne pourrons que lui être reconnaissants de son désir ; il faut espérer qu’il pourra le réaliser.
- Je dois maintenant, Messieurs, vous faire savoir que le Gouvernement de l'Equateur a désigné comme son représentant au Congrès M. Suttor, qui était ici ce matin et qui, je pense, assiste à la séance. Nous l’avions ajouté à la liste des Présidents d’honneur.
- Je dois aussi souhaiter la bienvenue à M. Brunard, de Bruxelles, qui n’était pas ici hier et qui est parmi nos Présidents.
- Je tiens particulièrement à saluer sa présence parmi nous, parce que ceux qui ont été comme moi au Congrès des Sociétés par actions de 1889, se rappellent qu’il a été un de nos collaborateurs les plus actifs et les plus utiles.
- J’espère bien qu’à la fin du Congrès tout le monde lui rendra l’hommage que je viens de lui rendre, en souvenir de sa collaboration au Congrès de 1889. (Très bien! Très bien !)
- Nous reprenons maintenant, Messieurs, la suite de notre ordre du jour.
- Je vous proposerai, s’il est possible, de réduire le temps laissé à chaque orateur. Les statuts fixaient ce temps maximum à un quart d’heure ; nous sommes souverains pour modifier les statuts. Je vous propose de réduire ce temps à dix minutes ; je m’aperçois, en effet, que nos discussions sont intéressantes, mais que nous n’épuisons pas un grand nombre de questions. (Approbation.)
- Voici la question à laquelle nous sommes arrivés : « Doit-on entraver la négociation des actions d’apport? »
- Quelqu’un demande-t-il la parole?...
- Je prierai celui qui demandera la parole de vouloir bien expliquer quelles sont les dispositions de la législation française à cet égard, parce qu’elles sont tout à fait
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- spéciales à la France ; beaucoup de nos collègues étrangers peuvent ne pas les connaître.
- M. Hubert Brunard. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Je donne la parole à M. Brunard. Vous voyez quhmmédiatement, Messieurs, il me donne raison dans mes prévisions. {Très bien ! Très bien! et sourires.)
- M. Hubert Brunard. — Messieurs, j’ai désiré prendre la parole immédiatement pour remercier M. le Président des paroles extrêmement courtoises par lesquelles il a accueilli mon arrivée parmi vous.
- Je m’excuserai de n’avoir pu assister à votre séance de ce matin ; il 11e 111’a été possible de partir que ce matin même, et j’arrive parmi vous directement de la gare.
- J’ai demandé la parole, Messieurs, pour vous exprimer mes idées concernant la question qui vous est soumise. J’ai pensé qu’il serait opportun de vous dire quel est notre régime à nous, et ce que nous constatons chez nous. M. le Président vient de prier le premier orateur qui prendrait la parole de vous exposer quel est votre régime de France. Beaucoup de nos collègues le connaissent bien mieux ([ue moi ; mais puisqu’il en est parmi vous, Messieurs, qui ne verraient pas d’inconvénient à ce que ce fût rappelé, je dirai qu’il y a, d’après la loi française, un lien étroit entre la question des apports et la question du droit d’émettre les actions qui sont données en représentation d’apports.
- D’après la loi française, il y a une vérification des apports. D'habitude, on nomme, en assemblée générale, un commissaire qui fait un rapport sur la valeur des apports.
- Que vaut ce rapport ?
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- M. le Président. — Je vous demande pardon de vous interrompre, mais la question a été posée ce matin.
- M. Hubert Brunard. —Je m’excuse, Messieurs, d’avoir remis le pied sur un terrain qui avait déjà été exploré ; mais, rassurez-vous, je ne dépasserai pas les dix minutes de rigueur. On vous a dit, Messieurs, que les apports ne peuvent être l’objet de négociations en Bourse que deux ans après la constitution de la société. C’est une garantie que nous n’avons pas chez nous.
- En Belgique, l’apport n’est l'objet d’aucune espèce de vérification. Des gens apportent par exemple des propriétés qu’ils ont payées l’année précédente 100.000 fr., 1 million à la société.
- Un congressiste. — Je vous demande pardon. Il me semble que d’après votre loi il y a une assemblée...
- M. Hubert Brunard. — Non ; il n’y a même pas cela. Les fondateurs comparaissent par devant un notaire, et ils déclarent constituer la société. Tel fondateur apporte telle propriété à la société, et on déclare qu’en rémunération de son apport on lui donnera, par exemple, pour 1 million de titres. Il n’y a pas la moindre vérification ; et d’un autre côté, aucune espèce de mesure de garantie n’est prise à l’égard de la négociation des titres attribués.
- Tel est le système belge ; et nous avons constaté en Belgique, depuis un certain nombre d’années, que de très nombreux fondateurs de sociétés, qui sont françaises et qui semblent destinées à opérer principalement en France, viennent constituer leurs sociétés en Belgique ; et quandje dis constituer, j’entends passer l’acte constitutif de leurs sociétés. De cette façon, ils rendent leurs titres susceptibles de négociation immédiate.
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- Je me suis enquis de ce que vous faisiez relativement à des sociétés ainsi constituées ; et on m’a répondu : du moment où on soumettrait une constitution pareille à nos Tribunaux français,elle ne serait pas valable parce qu’elle seraitfaite en vue de frauder la loi française.
- C’est une question que je n’examinerai pas pour le moment, mais qui trouvera sa place, je pense, lorsque nous en serons aux questions internationales.
- La société ainsi constituée est-elle légalement valable ou non? Pour le moment, Messieurs, je me borne à vous signaler ce qui se passe en Belgique, à savoir que de nombreuses sociétés, qui paraissent être constituées par des français et destinées à opérer en France, se constituent en Belgique, et que, de cette façon, on rend susceptibles de négociation immédiate en Bourse des actions qui, si la société s’était constituée en France, ne jouiraient pas de ce bénéfice.
- Vous voilà renseignés, Messieurs, dans la mesure de ce que je peux vous dire.
- M. le Président. — Voulez-vous me permettre de vous poser une question ?
- M. Brunard. — Volontiers.
- M. le Président. *— J’ai eu le plaisir de vous rencontrer tout à l’heure sur l’escalier, au moment où vous débarquiez à Paris, et, si je ne me suis pas mépris sur ce que vous m’avez dit, vous m’avez dit qu’en Belgique on était assez disposé, — c’est un renseignement que vous me donniez, — on serait assez disposé, à ce qu’il vous semblait, à adopter des dispositions analogues à celles de la loi française.
- M. Brunard. — En effet, Monsieur le Président, je
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- me rappelle vous avoir parlé de cette question ;c’est peut-être le souci de me hâter, pour ne pas dépasser les dix minutes fatales, qui m’a empêché de m’en souvenir.
- Il est exact, Messieurs, qu’en 1897 il s’est tenu à Bruxelles un Congrès, qui avait pour objet de rechercher quelles seraient les mesures qu’il serait opportun de prendre en vue de reviser la loi belge sur les sociétés.
- Nous avons en Belgique, une loi votée en 1873, qui a été l’objet de modifications en 1886 ; cette loi a créé le régime que j’ai eu l’honneur de vous exposer tout à l’heure ; mais, dans le Congrès de 1897, on a examiné s’il n’y avait pas de mesures à prendre en ce qui concerne la vérification des apports ; et nous avons estimé que non.
- Comme ce n’est pas le moment d’examiner ce point, je ne le ferai pas. La question a d’ailleurs été résolue, m’a-t-on dit ce matin.
- Pour nous, nous sommes absolument hostiles à toute vérification. Je m’excuse de vous le dire, après que vous vous êtes prononcés là-dessus ; mais voici pourquoi : nous avons l’impression — je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais vous me permettrez d’avoir un avis différent du vôtre, — nous avons l’impression chez nous qu’une vérification ou rien du tout c’est la même chose.
- Ainsi il y a ce brevet qu’on apporte pour 50.000 francs ; à ce moment, vaut-il 25 francs ; on ne sait pas ce qu’il vaut; et il se trouve que, par la suite, ce brevet vaut à celui qui l’a apporté, pour sa part, 4 millions de bénéfices par an. Comment un examen va-t-il apprécier la valeur de ce brevet? Nous avons estimé que des expertises de ce genre étaient illusoires et qu’il ne fallait pas s’y arrêter.
- Par contre, le Congrès de 1897 s’est prononcé en faveur de l’interdiction durant deux années, de la négociation des actions d’apport.
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- M. le Président. — MM. Navarre et Dolbeau ont demandé la parole.
- M. Navarre déclare qu'il cède son tour de parole à M. Dolbeau.
- M. le Président. — La parole est à M. Dolbeau.
- M. André Dolbeau. — La question de l’interdiction de la négociation des actions d’apport peut revêtir, je crois, deux aspects differents : une législation peut prohiber la négociation, ou plutôt, — j’aime mieux employer un terme générique, —l’aliénation des actions d’apport, sous quelque forme que cette aliénation se présente ; c’est-à-dire qu’elle peut prohiber tout à la fois, j’entends bien pendant un certain délai seulement, la négociation ' par les procédés commerciaux, en Banque ou en Bourse, et la cession par les modes du droit civil, actes authentiques, et actes sous seing privé.
- Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de discuter longuement sur ce premier point, puisqu’aucune législation n’a osé aller jusque-là.
- La prohibition peut revêtir un second aspect, plus restreint ; elle peut s’appliquer seulement à la négociation commerciale des actions d’apport. C’est le système français, introduit tout récemment, en 1893, dans notre législation ; je vais le résumer en quelques mots, pour répondre au désir de M. le Président.
- La loi de 1893 a décidé que les propriétaires d’actions d’apport ne pourraient pas les négocier, — étant bien entendu qu’il s’agit d’une négociation commerciale, — pendant deux ans à compter de la constitution définitive de la société. Pendant ce même délai de deux ans, les actions d’apport doivent rester déposées dans la caisse sociale, attachées à la souche, frappées d’un timbre spé-
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- cial, qui indique leur nature, leurs caractères et la date de la constitution. Je l’appelle le timbre d’indisponibilité.
- Donc, en France, on n’a pas été jusqu’au bout ; on n’a pas poussé le principe jusqu’en ses dernières conséquences. On a admis cependant que, pendant un délai de deux ans, l’apporteur ne pourra disposer d’une façon absolue des actions représentatives de ses apports ; et j’ai l’intention de présenter au Congrès une résolution dans le sens d’une plus grande liberté, dans le sens de la suppression de cette interdiction, même restreinte. Je vais donc expliquer en quelques mots quels sont, d’après moi, les inconvénients qui rendent nécessaire cette réforme.
- Supposons, Messieurs, — et je crois que la supposition est très commune, — qu’un individu, grand industriel ou grand commerçant, après avoir dirigé pendant longtemps une entreprise considérable, à lui tout seul, veuille un jour mettre cette entreprise en actions.
- Ce désir est très naturel. Je suppose que l’individu dont je parle a mis toute sa fortune dans son usine, dans son industrie, dans son commerce ; et que, sa fortune devenant insuffisante, il se voit obligé de faire appel au crédit public. Il veut donc transformer une société en nom collectif, si vous voulez, ou même, s’il n’y a pas de société du tout, il veut transformer cette entreprise qu’il dirige lui-même, en une société par actions. Il constitue cette société et lui fait l’apport de tout ce qu’il possède : usines, magasins de vente, achalandage, matériel, marchandises ; en un mot il apporte toute sa fortune à la société. Et voilà que, d’après la loi française, par l’effet du principe de l’interdiction qui nous occupe, pendant deux ans à dater de la constitution de cette société, il ne pourra réaliser, ni la totalité, ni même la plus petite portion de son apport, il ne pourra aliéner, par les procédés
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- commerciaux clu moins, aucune des actions qui représentent entre ses mains la valeur de cet apport.
- Pendant deux ans, il va être attaché personnellement à la société ; et toute sa fortune va rester pendant deux ans immobilisée, sans possibilité de réalisation, si petite qu’on la suppose !
- Il y a là un grave inconvénient, parce qu’un apporteur peut avoir ce désir très légitime de réaliser à un moment donné une partie de son avoir ; mais il y a plus qu’un désir légitime à satisfaire, il y a souvent un besoin impérieux : il faut compter, en effet, dans la vie, avec une foule de circonstances, qu’on est convenu d’appeler imprévues, mais qu’en réalité un liomme sage doit toujours prévoir : la maladie, les accidents, la ruine, la mort, la nécessité d’un partage entre co-héritiers ou co-créanciers... Si une circonstance de ce genre vient à se produire, quelle est la situation faite à l’apporteur, en présence d’une interdiction de négociation ou d’aliénation des actions d’apport?
- Il n’y a pour lui ou aucun moyen de réaliser ses actions, de les vendre, ou qu’un moyen seulement très incommode et très peu fructueux. La liquidation d’une telle situation est donc particulièrement délicate, particulièrement malaisée. Si on supposait, comme je l’ai supposé au début, une interdiction absolue d’aliénation, aussi bien civile que commerciale, on ne pourrait pas sortir de la difficulté ; mais, même avec le système français, qui ne prohibe que l’un des deux modes d’aliénation, le mode commercial, c’est-à-dire la négociation en Bourse ou en Banque, il est encore difficile et surtout coûteux d’arriver à une solution.
- Voilà pourquoi, Messieurs, je crois qu’il faut véritablement supprimer cette interdiction.
- J’ajoute un mot seulement. C’est que, pour introduire dans une législation, française ou autre, une prohibition
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- de cette sorte, il faut heurter violemment de front deux principes, qu’on a considérés longtemps comme des principes intangibles, et qui sont, à mon avis, le fondement de tout droit civil. Le premier de ces principes est celui de la libre circulation des biens ; le deuxième est celui en vertu duquel on ne doit pas ériger la fraude en règle générale.
- On a été obligé d’avouer, en 1893, au cours des discussions parlementaires d’alors, — on ne pouvait pas faire autrement, — que cette mesure de l’interdiction d’aliénation des actions d’apport n’était qu’une mesure préventive, prise à l’encontre de la fraude possible de certains apporteurs de mauvaise foi, fraude consistant dans l’exagération intentionnelle de la valeur attribuée aux apports. Je trouve que, même à ce point de vue particulier, on n’a pas le droit de dire que la fraude est toujours possible ; on n’a pas le droit de la prévoir d’une façon spéciale, et de créer, en prévision d’une telle éventualité, un obstacle qui gêne à la fois les apporteurs de bonne et ceux de mauvaise foi.
- Voilà pourquoi je conclus purement et simplement, — et j’apporte à cet effet un projet de résolution au Congrès, — à la suppression complète de l’interdiction, ou absolue ou relative.
- M. le PRÉsiDEnT. — Ne parlons pas de la suppression.
- M. André Dolbeau. — Si vous le voulez, Monsieur le Président,je dirai à la non-introduction dans une législation quelconque d’un principe restrictif de la liberté d’aliéner ou seulement de négocier les actions d’apport.
- (Applaudissements sur plusieurs bancs.)
- M. le Président. — La parole est à M. Navarre.
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- M. Navarre. — Messieurs, je trouve que les raisons développées parM. Dolbeau sont parfaitement sérieuses et conformes aux principes. J’ajoute que bien que la négociation des actions soit interdite pendant deux ans, leur cession civile est immédiatement permise, dès la constitution de la société ; de sorte qn’il n’y a, vous le voyez, aucune garantie contre les fondateurs peu scrupuleux, et n’ayant pas d’intérêt à attendre le sort du fonctionnement de la société ; ceux-là n’auront aucun scrupule à payer quelques droits d’enregistrement sur la cession civile de leurs actions ; ils feront l’escompte, — si vous me permettez ce mot, — moyennant ces droits d’enregistrement, de leurs actions d’apport. Ils savent, mieux que les acquéreurs, la valeur de l’affaire. Je considère donc que toute loi interdisant la négociation, en un mot la libre disposition des actions d’apport, va à l’encontre même des intérêts que la loi veut protéger.
- Il y a pourtant une simple réserve que je voudrais voir ajouter. Il ne faudrait pas que la négociation et la libre disposition des actions d’apport pussent avoir lieu au moins avant que les statuts de la société, les noms des administrateurs, fussent publiés, que toutes les publications légales soient faites, par le dépôt des pièces concernant la société, au greffe du tribunal.
- Je dis que, pour qu'on puisse acheter et vendre des titres d’une société, il faut qu’on soit renseigné sur l’être moral auquel on fait confiance, et j’estime qu'il faut apporter au moins cette réserve dans la faculté de négocier des actions d’apport.
- M. Rodolphe Rousseau. — Cette réserve existe,d’après la loi de 18G7, puisque vous ne pouvez pas négocier d’action avant la constitution définitive de la société.
- M. Navarre. — Nous sommes actuellement sur la ques-
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- tion de savoir à partir de quand les actions d’apport peuvent être négociées. Et j’exprime cette simple réserve que,pour que les actions puissent être négociées,il faut au moins que la société, à laquelle l’acquéreur est appelé à faire confiance, lui soit révélée par toutes les pièces nécessaires à lui faire connaître la constitution et le fonctionnement de cette société.
- M. le Président. — Vous pourrez, si vous le désirez, déposer une proposition en ce sens.
- La parole est à M. Guffroy.
- M. Guffroy. — Je suis désolé de n’être pas de l’avis d’esprits aussi juridiques que ceux que vous venez d’entendre. Je crois que, dans l’intérêt de l’épargne, des petits souscripteurs, il faut maintenir cette disposition de la loi de 1893, qui n’a été obtenue que dans l’intérêt des petits épargnâtes et après de longs débats.
- Je pense qu’il est parfaitement juste que les actions d’apport restent pendant deux années à la souche, dans la caisse sociale, afin de garantir les affirmations des fondateurs, et pour que ces affirmations puissent être établies, sous peine de réclamations et de poursuites civiles.
- Quant à leur négociation, je maintiens qu’il vaut beaucoup mieux éviter de permettre qu’un marché vienne s’établir sur des titres qui n’auraient été créés quelquefois que sur la foi d’affirmations mensongères, de nature à induire le public en erreur, je suis d’avis que la loi actuelle prévoit cet inconvénient ; et je vais même plus loin qu’elle ; je voudrais que les actions d’apport ne puissent pas voter dans les assemblées, pendant les deux premiers exercices, avant que le compte rendu du second exercice n’ait été fait ; parce que, de telle sorte, les porteurs des actions qu’on appelle les actions-espèces, pourront juger
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- par les résultats de la valeur de l’apport qui a été fait.
- Il se produit aujourd’hui ce fait que, certainement l’action d’apport reste dans la caisse, intangible, pendant deux ans, et négociable seulement dans ce délai par la voie civile, — ce que, je crois, vous ne pourrez jamais empêcher, — mais il arrive en même temps qu’un porteur qui a fait des apports majorés et qui a reçu pour cela une grande quantité d’actions, se juge lui-même au bout de la première année d’exercice, qu’il juge lui-mêmela valeur de production de ses apports, parce qu’il a la majorité dans la première assemblée et dans la seconde.
- Je demande que dans les assemblées d’actionnaires des deux premiers exercices d’une société, l’action d’apport n’ait pas le droit de vote. Je demande de plus que la loi de 1893 soit absolument maintenue, telle qu’elle est aujourd’hui, et que les actions d’apport ne soient pas négociables en Bourse, mais seulement par voie civile, car vous ne pourrez jamais empêcher la négociation par transaction civile.
- M. le Président. — Vous aurez l’obligeance de déposer une proposition, en ayant soin de ne viser aucune loi.
- M. Cassier. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Cassier.
- M. Cassier. — Messieurs, je n’abuserai pas de vos instants ; mais je crois que l’honorable orateur qui vient de quitter la tribune est quelque peu hors de la question qui vous est soumise. Nous n’avons à nous préoccuper que du point de savoir si, oui ou non, les actions d’apport doivent être rendues négociables ; nous n’avons pas à nous préoccuper de savoir, — sauf le cas où on nous
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- soumettrait des propositions spéciales à cet égard, — si ces actions d’apport pourront avoir droit de vote ou non.
- J’estime, quant à moi, que la question, ainsi posée, doit recevoir une solution sous son premier aspect,avant d’être envisagée sous le second.
- En ce qui concerne le premier aspect de la question, Messieurs, j’estime que la loi française a pris une disposition très sage en prescrivant que les actions d’apport restent pendant deux ans intangibles et inaliénables, attachées à la souche ; par cette raison que cette mesure constitue, en définitive, la garantie que nous demandons tous contre ces apports. Nous nous préoccupions ce matin de trouver des garanties : en voilà déjà une partie ; et j’estime que c’est un acte de sagesse absolue que de prendre des dispositious de ce genre. D’autant plus que la loi française permet, au point de vue civil, la cession de ces actions. Elle ne la permet pas au point de vue commercial, par une raison que vous avez dû comprendre immédiatement : la cession civile n’est qu’un contrat ; le titre n’en reste pas moins déposé à la société ; la négociation commerciale entraîne, au contraire, la cession du titre. Voilà pourquoi, dans la législation française, la cession civile est permise, et la négociation commerciale ne l’est pas. Le titre doit rester à la caisse ; c’est le gage, la garantie, ce qui donne la valeur aux apports qui ont été faits dans une société, ce qui donne aux actionnaires quelque sécurité au point de vue de leurs intérêts.
- J’estime donc que, dans ces conditions, nous devons prendre une résolution en ce sens, que les actions d’apport seront entourées de certaines garanties analogues à celles qui ont été déjà édictées par la législation française; quelles doivent rester déposées dans la caisse sociale, intangibles et inaliénables au moins commercialement, dans des conditions qui permettent aux porteurs de disposer de leurs titres au point de vue civil — c'est vrai, —
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- mais qui permettent également aux actionnaires de conserver une garantie de leurs droits, en maintenant ces actions dans la caisse sociale, attachées à la souche.
- On vous dit qu’un propriétaire, qu’un industriel pourra avoir besoin d’argent. Et qui donc l’empêche de recourir à ses actions ? Il peut les céder ; il peut les aliéner ; il peut les vendre, dans les conditions où l’on peut toujours vendre sa propriété, la chose qui vous appartient. Il ne peut pas les aliéner par les voies commerciales ordinaires, c’est vrai ; mais il n’en peut pas moins se défaire de ses titres contre argent.
- Eh bien, l’interdiction de vendre dans les conditions ordinaires, c’est la sauvegarde des actionnaires. J’estime, quant à moi, que nous devons faire respecter absolument cette situation. Je demande donc que la législation soit maintenue à cet égard. {Applaudissements sur divers bancs.)
- M. Rodolphe Rousseau. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Rodolphe Rousseau.
- M. Rodolphe Rousseau. — Je ne veux pas revenir, bien que je sois de l’avis de M. Dolbeau, sur les arguments qu’il vous a développés. Je vous demande la permission d’appeler votre attention sur des questions de fait, et de vous démontrer que la mesure que nous devons à la loi de 1893 ne produit aucun des résultats, ne donne aucune des garanties, sur lesquels le législateur avait semblé compter.
- Depuis la loi de 1893, vous avez vu les fondateurs de sociétés tourner d’une façon absolue les difficultés qui naissaient pour eux de la disposition prohibant la négociation d’actions d’apport; c’est à partir de ce moment
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- qu’on a créé les parts de fondateur, qui sont essentiellement négociables, et qui remplacent les actions d’apport dans les sociétés. On a créé, sur les parts de fondateur, un marché qui n’existait pas avant 1893, et qui a été imaginé uniquement pour arriver à donner aux apporteurs, des parts de fondateur commercialement négociables, au lieu des actions d’apport qui ne l’étaient pas. Par conséquent,la loi n’a pas produit le moins du monde le résultat que son auteur en attendait.
- Vous savez, d’ailleurs, Messieurs, que l’article de la loi de 1893 qui nous occupe a été d’abord un amendement proposé par M. le sénateur Poirrier. 11 n’a pas été discuté à la Chambre des députés. Il a fait l’objet au Sénat d’une lutte oratoire entre M. Poirrier et M. Falcimaignc. Cet article, qui a eu contre lui l’opinion de M. Falcimai-gne, n’a été défendu que par M. Poirrier, et a été attaqué vivement par les autres sénateurs.
- A partir de ce moment, on s’est trouvé en présence de deux espèces de sociétés : sociétés dans lesquelles les fondateurs ou les apporteurs n’ont pas besoin de disposer de leurs titres. S’ils n’en ont pas besoin, que leur importe que leurs titres restent à la souche, et qu’ils ne puissent pas en disposer pendant deux ans?
- Dans les autres sociétés, — et c’est la seconde catégorie, — les fondateurs ont besoin de leurs titres.
- L’orateur qui m’a précédé a dit : ils peuvent les vendre ; ils trouvent moyen d’en disposer en les vendant par la voie civile.
- Mais, permettez ! Ils ne les vendent que grevés de la charge de la garantie au profit de la société ; il peut y avoir une discussion sur les apports, — et vous me permettrez de vous dire, avec l’expérience des affaires, que je ne puis pas être contredit si j’avance qu’ils ne trouveront pas facilement à vendre ces titres parce qu’ils ne sa-
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- vent pas, ou que l’acquéreur ne saura pas pendant deux ans de quels procès ces titres pourront être le gage.
- J’ajouterai que nous sommes ici dans une matière tout à fait délicate ; on a beaucoup parlé de fraudes depuis ce matin dans ce Congrès. Il semble, en réalité, —je vous demande pardon de répéter ce que nous avons dit ce matin, — que tout le monde cherche à lutter contre une fraude, que je crois imaginaire. Nous ne sommes pas ici pour parler comme si la fraude était la loi commune ; parlons donc un peu comme si elle était l’exception ; et j’estime que la fraude est toujours l’exception. (Très bien! Très bien!)
- Croyez-vous d’ailleurs que l’individu malhonnête sera gêné par la loi de 1893? Jamais. Et celui-là seul sera gêné par la disposition de l’inaliénabilité de l’action d’apport, qui sera l’honnête homme qui voudra disposer de sa fortune.
- On a constitué parfois des sociétés commerciales par actions ayant pour objet des droits dans les actions d’apport d’une autre société ; on a créé des titres négociables en Bourse et cotés sur le marché, lesquels titres étaient des titres au porteur négociables et donnant droit simplement à une espèce de créance sur des actions d’apport. Voilà ce qui a été fait. On l’a contesté, et il a été jugé que c’était valable !
- Vous voyez donc bien que la disposition de la loi n’a jamais empêché les fraudeurs de la tourner, soit par la constitution d’une société dans les termes que je viens d’indiquer, soit par la représentation des apports au moyen de parts de fondateur au porteur facilement négociables.
- La part de fondateur est bien plus dangereuse ; nous en parlerons tout à l’heure ; mais l’inaliénabilité des actions d’apport ne gêne pas ceux qui veulent tourner la
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- loi ; au contraire, elle est un obstacle extrêmement grave à la constitution de sociétés sérieuses, quand, par exemple, un père de famille, comme on le disait tout à l’heure, veut mettre en société son patrimoine.
- La question s’est présentée dans des conditions encore bien plus graves. Deux sociétés, existant depuis 20 ans, jouissant toutes deux du plus grand crédit, honorables par dessus tout, — je ne nomme pas, je vous garantis l’authenticité du fait, — fusionnent leurs intérêts ; mais la fusion de ces deux sociétés donne naissance à un être moral nouveau, et à des actions nouvelles. Gomme elles se sont apportées réciproquement leurs biens moyennant des actions qui sont données à l’une et à l’autre sociétés, elles ont pensé que ces actions n’étaient pas frappées de l’interdiction d’aliénation, que la loi de 1893 n’a imaginée qu’au moment de la constitution de la société.
- Elles se sont trompées.
- Le débat a été porté devant le tribunal de la Seine. Le tribunal a interprété avec la plus grande sévérité les dispositions de la loi de 1893 ; il a dit : mais pas du tout ! ce sont des apports réciproques, rémunérés par des actions d’apport réciproques. Pendant deux ans vous n’en disposerez pas !
- Voilà à quels résultats on aboutit avec la prohibition contenue dans la loi de 1893.
- M. le Président. — La parole est à M. Raphaël-Geor ges Lévy.
- M. Rapiiael-Georges Lévy. — M. Rousseau vient de soulever un point sur lequel je désirerais appeler votre attention.
- Je déclare d’abord être de son avis, et me rallier abso lument au vœu qu’il exprime de supprimer toute espèce de législation spéciale pour les actions d’apport. Mais j ai une autre observation à présenter.
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- Le mot d’action d’apport est extrêmement mal défini ; et il est certain que les législations ont confondu sous le nom d’actions d’apport des actions très différentes ; c’est ce qui résulte de l’exposé de M. Rousseau On a appelé également actions d’apport des actions destinées à rémunérer une chose en quelque sorte immatérielle, difficile à évaluer, comme un brevet, et des actions données contre de véritables biens, faciles à estimer en numéraire, ces biens pouvant aller jusqu’à comprendre des valeurs immédiatement réalisables, d’une valeur certaine, établie, transformables en monnaie. Vous voyez les inconvénients de cette confusion. C’est le premier point sur lequel je désirais appeler votre attention.
- Un second point, sur lequel je suis, au contraire, tout à fait d’accord avec l'honorable préopinant, c’est sur l’assimilation qu’on a voulu faire entre les actions d’apport et les parts de fondateur. Je crois qu’il y a là deux catégories absolument différentes. Autant je trouve que l’action d’apport peut être dangereuse, autant je trouve que la part de fondateur mérite d’être encouragée, parce qu’elle est la façon la plus légitime de rémunérer les apports.
- M. Hubert Brunard. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Brunard.
- M. Hubert Brunard. — Messieurs, je regrette de n’être pas d’accord avec l'honorable M. Rousseau, non plus qu’avec M. Raphaël-Georges Lévy. Je pense que la seule garantie contre l’exagération des apports, c’est précisément cette interdiction de négociation des titres d’apport.
- J’ai eu l’honneur de vous dire qu’il était extrêmement difficile de déterminer d’une manière précise la valeur des apports.
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- Laissons même de côté la question de fraude. Les gens qui apportent sont dans le cas des propriétaires, qui se font illusion, qui s’exagèrent la valeur de ce qu’ils apportent : et on peut dire, en fait, sans mériter le reproche d’accuser les gens de fraude, que, dans la plupart des sociétés où il y a des apports, ceux-ci sont exagérés.
- La seule façon d’empêcher le public d’être victime d’exagérations d’apports, c’est l’interdiction de négociation.
- On fait une objection et on dit : l’interdiction ne sert à rien. On la tourne. J’ai immédiatement une réponse à faire, pas si facilement que cela, puisqu’on vient en Belgique pour essayer de la tourner ! (Très bien ! Très bien ! sur divers bancs.)
- Ce n’est donc pas si commode que vous le dites. Comment tourne-t-on alors la difficulté ? Peut-on le faire comme M. Rousseau vient de le dire, en créant un titre sur un titre, c’est-à-dire constituer une société dont les actions représentent des droits sur les actions d’apport, sur lesquelles on essaye ainsi de spéculer indirectement ? Je ne sais pas quels sont les acheteurs qui pourraient consentir à ce marché.
- M. Rodolphe Rousseau. — Cela a été fait.
- M. Hubert Brunard. — Je ne vous contredis pas; c’est possible. Mais je voudrais que vous nous démontriez qu’il existe un public capable d’acheter des titres semblables. Oh ! j’ai des doutes, vous savez ! M. Rousseau faisait aussi une autre critique de la législation actuelle en disant : on a tourné les difficultés de la législation ; à l’action d’apport on a substitué la part de fondateur.
- Il est très aisé d’empêcher cette façon de tourner la loi ; il suffit au lieu de se servir du terme » action d’apport », de dire :
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- « Il sera défendu de négocier, — non pas les actions « d’apporl, — mais quelque titre que ce soit, quel que « soit le nom qu’on lui donne, du moment où il est la re-« présentation d’apports. » (.Marques d’approbation sur divers bancs.)
- Messieurs, à raison de ces considérations, et après les démonstrations pleines de valeur faites par les honora-rables orateurs qui m’ont précédé, quoique dans un sentiment différent du mien, je suis d’avis que la seule mesure à prendre, si nous avons le désir d’empêcher que les gens ne soient trompés, consiste dans l’interdiction de la négociation. (.Applaudissements sur plusieurs bancs.)
- M. le Président. — La parole est à M. Siville.
- M. Siville. — Messieurs, je tenais à répondre deux mots au sujet des observations présentées sur la difficulté de négociation des actions d’apport. On appelle action d’apport, des actions qui sont émises en rémunération d’apports, soit par l’industrie,soit par le commerce. Rien n’empêche, notez bien, que cet apport soit fait contre espèces, et de prier l’apporteur de souscrire des actions pour une somme précisément égale.
- Si on ne le fait pas actuellement, c’est uniquement dû, au moins en Belgique, à ce que nous ne sommes pas faciles aux droits d’enregistrement. Voilà pourquoi on a recours aux actions d’apport.
- Je vais même plus loin. Souvent, lorsque nous constituons une société, on prend rengagement vis-à-vis des apporteurs, des gens qui cèdent leur industrie, et qui ne la cèdent que contre argent, de donner à ces personnes un certain nombre d'actions d’apport; mais on prend, d’autre part, quelques personnes qui s’engagent à leur acheter leurs titres. C’est l’opération classique pour les étrangers qui viennent constituer une société en Belgi-
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- que, c’est l’opération qu’indiquera tout notaire. Voilà ce que j’avais à dire sur cette question des apports.
- M. le Prêsideiit. — Personne ne demande plus la parole ?....
- Vous savez qu’il est à désirer que nous allions un peu vite,je vais donc vous donner lecture des résolutions dont nous sommes saisis.
- La proposition de résolution présentée parM. Dolbeau est ainsi conçue :
- « L’aliénation des actions d’apport, — négociation « commerciale et cession civile, — doit être possible, « ainsi que celle des actions ordinaires, dès le jour de « la constitution de la société. »
- La proposition de M. Navarre est ainsi conçue :
- « La négociation des actions d’apport ne doit être in-« lerdite que jusqu’à la publication des actes constitutifs « de la société. »
- Enfin voici la proposition de M. Guffroy ; elle est un peu longue :
- « Les actions d’apport doivent rester en caisse jusqu’à « la fin du deuxième exercice social, et après approbation « des comptes du dit exercice, elles peuvent être réali-« séespar la voie civile,
- « Les actions d’apport ne doivent prendre part aux " votes dans les assemblées sur l’approbation des comp-« tes avant l’assemblée ordinaire suivant le 2e exercice. »
- 11 s’agit, maintenant, Messieurs, de déterminer l’ordre dans lequel ces propositions seront mises aux voix.
- Pour quelle proposition demande-t-on la priorité ?
- M. Rodolphe Rousseau. —Je demande la priorité pour la proposition la plus libérale, la plus générale, (.dssenf/-menl.)
- M. le Président. — M. Dolbeau propose de décider
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- que la négociation des actions d’apport sera assimilée à celle des actions correspondant à des versements en numéraire ; il est évident que, si cette solution est admise, toutes les autres tombent.
- Je mets aux voix la proposition de M. Dolbeau.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres présents.)
- M. le Président. — La majorité du Congrès s’est prononcée pour le système de la liberté. [Applaudissements.)
- Il me semble, — vous rectifierez si je me trompe, — que tout le reste tombe.
- M. Dorizon. — Je demande la parole sur le vote qui vient d’être émis.
- M. le Président. — La parole est à M. Dorizon.
- M. Dorizon. — Monsieur le Président, Messieurs, je crois qu’il y a un certain nombre d’entre nous qui ont voté la première proposition et qui auraient voté aussi, comme amendement à la première, la seconde proposition tendant à admettre la faculté d’aliéner les actions d’apport, mais seulement après la publication des actes constitutifs.
- Beaucoup d’entre nous ont voté la première proposition, craignant que le rejet de ce premier texte ne pût exclure le second.
- M. Rodolphe Rousseau. — Nous sommes en présence d’un vote libéral, il y a ensuite deux textes possibles qui sont ceux-ci: peut-on disposer immédiatement des actions d’apport au moment de la constitution, ou après la publication des actes constitutifs ?
- Je demanderais que le premier vote fût interprété
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- comme s’appliquant à la libre disposition des apports, et qu’il y eût ensuite un vote incident ou complémentaire sur la disposition des actions d’apport, — au moment de la création ou après la création de la société. ( Très bien ! Très bien!)
- M. le Président. — Rigoureusement, dans les assemblées considérées comme parlementaires, on dit que le vote, une fois proclamé par le Président, est acquis. Mais n’appliquons pas cette règle à la lettre.
- Je comprends ce que demande M. Dorizon.
- M. Dorizon dit qu’en définitive ce sont des systèmes libéraux, et le système qui consiste à demander la possibilité de la négociation dès le jour de la constitution, et le système qui consiste à demander la possibilité dès le jour de la publication de l’acte de société. En France, celte publication a lieu dans le mois ; par conséquent cela ne peut pas retarder beaucoup la faculté de négocier.
- Mais il y a plusieurs de nos collègues, notamment M. Navarre, qui tiennent à ce qu’on recule la négociabilité jusque-là.
- M. Thaller. — Pour toutes les actions?
- M. Navarre. — Oui, pour toutes les actions.
- M. le Président. — Vous changez, remarquez-le bien, — vous avez le droit de le faire, — vous changez un peu la question, telle qu’elle était posée.
- On vous demandait si des entraves doivent être apportées à la négociation des actions d’apport. Certains de nos collègues étrangers ne savaient même pas ce que signifiait cette expression française, « des actions d’apport », c’est-à-dire des actions correspondant à des apports en nature.
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- Vous voulez maintenant vous prononcer même sur l’époque à partir de laquelle doit être possible la négociation d’actions correspondant à des versements en espèces.
- Répondons d’abord à la question posée : nous verrons ensuite si nous devons élargir le débat. (Assentiment.)
- M. Rodolphe Rousseau. — Il y a eu un vote sur la question. Je demande que ce vote reste acquis. M. Dol-beau déclare qu’il modifie son texte, si le Congrès y consent, en introduisant dans sa proposition les mots « à partir du jour de la publication ».
- Je propose de réserver pour la discussion du chapitre de la publicité, ce que nous avons à décider au sujet de la publicité. (Très bien ! très bien ! sur divers bancs.)
- M. le Président. — La seule procédure qui s’offre au Congrès est d’annuler le vote. Ce sera le seul moyen de le modifier. Ceux qui veulent des modifications au texte, n’auront qu’à l’annuler, sauf à émettre ensuite des votes qui pourront être différents du premier.
- Si vous voulez l’annuler, vous êtes souverains', vous ferez ensuite ce que vous voudrez ; mais vous n’avez pas le droit de modifier le texte d’une proposition une fois votée.
- Je consulte le Congrès sur la question de savoir s’il entend maintenir ou annuler le vote qu’il vient d’émettre.
- (Le Congrès, consulté, décide que le vote est maintenu.)
- M. Siville. — Ne pourrait-on pas, puisque le Congrès est souverain, lui soumettre la question de savoir s’il n’y aurait pas lieu de supprimer le dernier paragraphe de la proposition votée, qui se rapporte plutôt à la publication?
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- M. le Président. — C’est toujours la même question.
- M. Rodolphe Rousseau. — C’est ce que je viens de proposer sans succès.
- M. le Président. — Le Congrès a décidé de maintenir le vote, le vote est maintenu. La question est résolue; je ne puis pas vous dire autre chose. Quand on demande une modification quelconque à un vote, en réalité on demande que le vote soit considéré comme non avenu.
- M. Rodolphe Rousseau. — Quand nous serons arrivés au chapitre « Publicité » je proposerai une rédaction différente de celle-là, que vous voterez, et nous mettrons ensuite les deux rédactions d’accord. (C'est cela, très bien /)
- M. le Président. — Nous abordons, maintenant, Messieurs, la question suivante :
- « Des parts de fondateur, de leur nature, de leur réglementation. »
- La parole est à M. Thaller.
- M. Thaller. — Messieurs, il y aurait moyen d’instituer une discussion très longue sur les parts de fondateur ; d’autant plus qu’à ma souvenance le Congrès de 1889 n’a pas agité longuement cette question. Cela se comprend, les parts de fondateur n’étant pas encore très pratiquées à cette date. La propagation de ces titres, — je crois que M. Rousseau l’a indiqué avec vérité tout à 1 heure, — date surtout de la loi de 1893, qui est venue frapper d’inaliénabilité pendant deux ans les actions d’apport ; les parts bénéficiaires ont pour but de donner ainsi aux fondateurs un moyen détourné de se procurer des
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- émoluments complémentaires, et susceptibles d’être mis immédiatement en Bourse. C’est la véritable raison pour laquelle on a très peu touché, en 1889, à cette question, qui a d’ailleurs été l’objet, depuis, de travaux extrêmement intéressants. Au point de vue du Congrès, cette discussion est restée relativement neuve.
- Je ne vous ferai tout au plus que l’esquisse des parts de fondateur. Vous savez tous en quoi elles consistent ; la part de fondateur est un titre que le fondateur s’attribue en vertu d’un article des statuts ; c’est ce titre généralement au porteur, que l’on met sur le marché, souvent avant même que la constitution de la société ne soit achevée, et qui procure au bénéficiaire le droit de participer annuellement à un tantième des bénéfices constatés par l’inventaire, après cependant qu’on aura fourni l’intérêt à 3, 4, 5 0/0 aux actionnaires.
- En outre, le porteur de ces parts n’a pas, d’après le système français, la faculté d’entrer aux assemblées générales ; il n’a pas, non plus, dans notre législation, le droit, lorsque la société viendra à se liquider, de concourir sur le fonds social.
- Que faut-il penser de ces parts de fondateur?
- Convient-il de leur laisser liberté pleine et entière ? C’est le système actuel, puisque la loi ne s’en occupe pas. Faut-il, au contraire, établir une réglementation, apporter une restriction à la circulation de ces titres ? C’est bien là le problème qui se pose à nous en ce moment.
- Je vous avoue que je suis un peu gêné dans la discussion de ce problème, parce que nous avons, à la Faculté de droit, des idées sur la nature des parts de fondateur, qui ne cadrent pas du tout avec celles de la jurisprudence des arrêts. Dans la jurisprudence des arrêts, on considère la part de fondateur comme une créance contre la société ; on compare les porteurs de parts de fondateur à des espèces d’obligataires ; et l’on dit que, si ces obli-
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- gâtions, à la différence des autres, ne touchent pas annuellement un coupon fixe, mais un coupon proportionnel au bénéfice réalisé, c’est cependant en somme et au fond la même situation. Il y a donc deux parties en présence : la société, être moral, et en face d’elle, les fondateurs, qui revendiquent la situation de créanciers tous les ans.
- Vous allez voir que cela peut avoir pratiquement des conséquences graves. A l’Ecole de droit, nous avons persévéré pendant longtemps, — c’est l’opinion de notre Président, c’est celle que j’ai également défendue, — nous avons persévéré à soutenir une thèse qui a un tout autre caractère. Nous avons prétendu, —et je crois bien que c’est l’opinion accueillie en Belgique, —que les parts de fondateur n’étaient pas autre chose que des actions de jouissance ; il nous avait semblé que les porteurs de parts étaient dans la société, et non en dehors, et qu’en définitive leur situation se rapprochait sensiblement de celle des actionnaires. On obtenait avec cette explication un meilleur équilibre entre les intérêts engagés dans la société et une solution plus facile aux difficultés que je signalerai dans un instant.
- Je ne veux pas insister sur ce dissentiment ; en nous maintenant à l’Ecole dans nos opinions, nous ne ferions pas avancer la question ; nous avons affaire à trop forte partie. En ce qui me concerne, lorsque j’ai essayé d’un système juridique pendant un certain temps, et que je vois la jurisprudence tout à fait réfractaire à ce système, il est dans mon habitude d’abandonner mon explication préférée, et de me rallier à l’opinion judiciaire.
- Ces parts de fondateur, on ne peut pas les condamner en principe : il est bien entendu que les fondateurs ne constituent pas des sociétés par pur désintéressement pour les actionnaires ; ils demandent une rétribution à raison de leurs démarches, de leurs dérangements, des
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- travaux qu’ils ont eu à commander, des relations qu’ils ont eues avec les ingénieurs ; ils réclament pour cela une récompense, une rémunération. Cette rémunération pourrait être prélevée sur le capital social sous forme d’espèces qu’il y aurait à leur payer. Mais ce serait immédiatement réduire les ressources de la société ; une mesure maladroite en somme. On a préféré trouver cette combinaison ; monétiser ces services rendus, les mettre dans un titre de bourse ; et ce titre de bourse, pris du moins au moment où la société commence ses opérations, ne préjudicie pas aux affaires sociales, puisque ce n’est qu’à la suite des inventaires qu’on payera le tant pour cent promis aux fondateurs.
- Par conséquent, je ne suis pas, pour ma part, hostile aux parts de fondateur ; je crois que personne ne peut leur être hostile. Reste à savoir si on les réglementera. Il y a pour le faire des motifs pressants.
- Elles se sont généralisées dans ces dernières années d’une façon tout à fait inquiétante. Dites-vous bien qu’au-jourd’hui beaucoup de sociétés se fondent, dans lesquelles les parts de fondateur ne sont pas seulement des primes accordées aux fondateurs proprement dits ; mais il est décidé dans les statuts que chaque actionnaire, même resté étranger à la constitution de la société, à cela près qu’il a versé les fonds, et signé son bulletin de souscription, aura, à côté de son titre d’action, un titre supplémentaire, qui s’appellera part de fondateur. Or cela est excessif, parce que tout droit doit avoirune cause légale, juridique; du moment qu’il n’y a plus de service rendu, par le bénéficiaire du droit, voilà un titre qui manque totalement de base.
- On lit dans des journaux judiciaires, depuis plusieurs années, les annonces d’un grand nombre de sociétés montées notamment en vue des entreprises de l’Exposition ; à tout instant, on est frappé par cette mention figurant
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- dans les statuts : Indépendamment des titres d’actions, il sera délivré aux actionnaires des parts de fondateur. Il y a là une disposition très inquiétante ; en faussant ainsi le caractère de la part de fondateur, sous une forme très habile, on arrivera à la longue à discréditer les sociétés par actions, et à persuader aux actionnaires qu’ils jouent un simple rôle de dupes : car les bénéfices, grevés d’une première charge d’intérêts à laquelle d’autres titres prétendent, deviennent des plus incertains.
- Ce que l’on peut voir de fâcheux, d’autre part, dans cet état de choses, ce sont les conséquences que les tribunaux ont déduites de la nature de ces droits, c’est la façon dont ils ont interprété ces parts de fondateur. On les met sur 1g marché, avant la constitution de la société ; c’est une espèce de billet de loterie, portant sur les chances de la constitution. L’action ne peut pas être mise en circulation avant que la société ne soit fondée ; tout à l’heure, dans la discussion, on proposait même de retarder la faculté de négociation jusqu’après la publication intégrale de l’acte constitutif ; mais les parts de fondateur, elles, sont mises d’avance sur le marché. C’est ce que j’appelle un billet de loterie. A ce moment, ces parts de fondateur ont la valeur que peuvent avoir aujourd’hui des Bons de l’Exposition, tickets détachés ; elles ne participent pas, à proprement parler, à une loterie, mais aux chances plus ou moins sérieuses de la formation de la société ; si l’entreprise ne peut se constituer, la négociation des titres n’en reste pas moins aêquise.
- Voilà ce que nous donne l’absence de réglementation. Les inconvénients de ce système peuvent être encore plus fâcheux, —nous l’avons vu dans plusieurs procès il n’y a pas longtemps,— lorsque se pose la question d’une dissolution anticipée ou celle de la composition de réserves extraordinaires. Voici ce qui est arrivé, dans un certain nombre d’entreprises : au bout de quelques années, les
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- actionnaires, incommodés d’avoir ainsi à leurs flancs des fondateurs, se sont dit: Nous allons les débarquer, les descendre ; et comme les fondateurs n’ont pas la faculté d’entrer dans les assemblées générales, et de faire la majorité, ni de s’opposer à une majorité qui leur soit hostile, nous prendrons une délibération d’après laquelle la société sera, dès à présent, dissoute, quoiqu’elle ne soit pas arrivée, à beaucoup près, à l’expiration du terme des statuts. Naturellement, les actionnaires s’arrangent de manière à fonder à nouveau la société à eux seuls, avec les éléments du capital ancien. Ils se sont ainsi débarrassés de la promiscuité de ces fondateurs qui les gênaient.
- On a plaidé la légitimité de cette exclusion. Naturellement les fondateurs ont dit :
- « Nous sommes créanciers ; c’est une dette que la société a contractée envers nous, et à laquelle elle doit faire honneur ; la société est tenue de poursuivre son existence jusqu’au bout ; si nous avons constitué une société, c’est dans l’espérance d’en recueillir les bénéfices pendant 20, pendant 30 ans. »
- La Cour de cassation,acceptantprécisémentcette thèse, que nous considérions à l’Ecole comme défectueuse, a dit : il est bien clair qu’une assemblée générale d’actionnaires n’a pas le droit de se délester de son passif, de se débarrasser de ses dettes.Or voilà une dette à 20, à 30 ans d’échéance ; il faut donc servir des dommages-intérêts aux fondateurs, à moins que l’on ne soit en présence d’un cas de force majeure, qui imposerait cette dissolution.
- Telle est la nature de l’un des procès qui ont surgi. Vous me direz qu’il était équitable de lui donner cette solution. Je n’en sais rien,parce qu’il me semble que nous entrons dans l’arbitraire le plus complet. Je me permets de défier tous les tribunaux de France de donner un si-
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- gne distinctif des raisons qui imposent à un moment donné une dissolution de société, ou des raisons qui permettraient à cette société de continuer ses affaires.
- J’affirme, d’autre part, qu’il est absolument impossible à un tribunal, en France ou dansn’importe quel pays, de faire l’état des dommages et intérêts qu’il y a lieu de servir aux fondateurs dans une circonstance comme celle-là; ou les dommages et intérêts seront modestes, peu en rapport avec les demandes des fondateurs, ou bien ils absorberont le fonds social en très grande partie ; il ne restera plus rien à partager entre les actionnaires.
- C’est donc une situation extrêmement défectueuse qui laisse les intérêts des particuliers, — que ce soient ceux des actionnaires ou ceux des fondateurs, — absolument à la discrétion des tribunaux, ceux-ci n’ayant pas de base suffisante pour apprécier.
- Je voulais vous indiquer un autre point, celui des constitutions de réserves de prévoyance. Une société, d’après ses statuts, outre la réserve légale, institue d’autres réserves ; les fondateurs, naturellement, sont obligés de respecter la dotation annuelle de ces caisses ; aussi longtemps qu’elles n’auront pas été alimentées, les fondateurs ne toucheront rien de leurs 20 ou 30 0/0.
- Mais, au cours du fonctionnement de la société, il y a des circonstances très variées qui peuvent amener les actionnaires, en assemblée extraordinaire, à modifier leurs statuts, à décréter des réserves nouvelles, par exemple des réserves d’amortissement.
- Ici je fais allusion au procès des fondateurs des mines du Laurium. On remarque, en examinant l’arrêt de la Cour de Paris, que, si les fondateurs qui réclamaient dans cette circonstance sur les réserves nouvelles leurs parts de bénéfices, ont été déboutés, c’est uniquement parce que, en fait, il y avait des circonstances telles qu’on a pu dire : Non, les statuts n’ont pas été modifiés ; la manière
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- dont les comptes ont été arrêtés ne contrevient pas à l’acte social, Le tribunal civil en avait autrement décidé, le jugement a été réformé.
- Ce qui est certain, c’est que la jurisprudence, à en juger par la direction d’ensemble qu’elle a prise, serait assez défavorable aux actionnaires et que, là où il serait dûment établi et démontré qu’il y a une réserve nouvelle, une réserve que les statuts n’auraient pas prévue, elle donnerait gain de cause aux fondateurs, elle leur permettrait de toucher, môme sur ces réserves, leur tant pour cent.
- Or en admettant cette thèse, vous enchaînez la liberté des actionnaires, vous les mettez dans l’impossibilité de pourvoir aux améliorations nécessaires. Ils se diront qu’il est inutile de constituer aux fins d’un amortissement une caisse de 100.000 francs, prélevés sur les bénéfices, dès l’instant que sur ces 100.000 francs ils sont obligés de suite, de déduire 20.000 francs, qu’il faudra verser aux fondateurs.
- Ces différentes raisons réunies me porteraient à croire que, si la part de fondateur est une chose respectable en soi, cette part de fondateur, abandonnée à la liberté complète, provoque des abus.
- D’abord on met le titre sur le marché, trop tôt. Puis ces parts de fondateur rivent le boulet au pied des actionnaires pendant une période véritablement trop longue, pendant 20, pendant 30 ans. Ces parts de fondateur, d’après la jurisprudence établie, lient les mains aux assemblées générales,elles mettent dans l’impossibilité ou de dissoudre prématurément la société, ou bien de faire des amortissements ; etalors il se produit un fait, très voisin de celui que M. Brunard vient de vous signaler, et dont j’ai été par deux fois le témoin. Les financiers appelés à choisir poulie siège social de sociétés internationales, entre Bruxelles et Paris, cessent de se décider d’après l’intérêt réel delà société à avoir son centre ici ou là; ils se règlent d’après
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- les avantages que l’une ou l’autre législation leur donne quant aux parts de fondateurs. Ils se diront : Si nous allons à Bruxelles, nous rétribuerons les fondateurs au moyen de parts de jouissance ; ces actions de jouissance leur donneront le droit d’entrer aux assemblées ; si nous restons à Paris, nous leur conférons des parts de fondateur, lesquelles ne donnent en revanche point le droit de participer aux assemblées générales.
- En voyant les rapprochements artificiels auxquels on est obligé de se livrer quand il s’agit de ces titres, ne pourrait-on pas adhérer à un système du genre de celui-ci ? Voici ce que dit le texte de la loi italienne :
- « Les fondateurs peuvent se faire attribuer des bénéfices pour 5 années seulement, et à condition que la part qui leur est attribuée dans ces bénéfices ne dépasse pas 10 0/0 des bénéfices sociaux. »
- Je me demande si nous ne pourrions pas nous résoudre à un régime semblable, et dire : les porteurs de parts de fondateur seront sujets à une réglementation de leur droit, en ce qui concerne la durée du temps pendant lequel s’exercera leur participation ; mettons qu’elle ne durera que 5 ans. La gêne que je signalais tout à l’heure se trouve ainsi limitée dans le temps ; on pourrait ajouter que la réglementation s’étendra également au montant de leur participation, ne dépassera pas 10 ou 20 0/0 pendant ces cinq ans :
- C’est dans ce sens que je prendrai la liberté, dans un instant, de vous soumettre une proposition, à moins que les adversaires de ce système ne nous persuadent de la supériorité du régime de liberté sans contre-poids qui est le régime a.ctu.é[.(Applaudissemenls sur plusieurs bancs.)
- M. le Président. — La parole est à M. Brunard.
- M. IIurert Brunard. — Qu’est la part de fondateur?
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- Quels sont les droits que donne cette part, et convient-il que la loi s’en occupe, ou bien faut-il la laisser dans le régime de la liberté ?
- La part de fondateur est ce que ceux qui ont constitué une société, qui se sont donné le mal de la faire, de rechercher ce qu’il fallait pour arrivera la mettre sur pied, estiment qu’il faut leur attribuer pour les rémunérer de leur concours. Voilà ce qu’est la part de fondateur.
- Quels sont ses droits ?
- Ils sont ceux que les fondateurs déterminent. Les fondateurs leur donneront-ils une part dans l’actif de la société, lors de la distribution? Généralement non. Leur donneront-ils un droit sur les dividendes distribués?
- C’est l’habitude après la perception des sommes destinées aux actionnaires ordinaires et aux actionnaires privilégiés, s’il y en a.
- Il y a un troisième point qui doit être examiné : Ces parts auront-elles droit au vote ?
- Certes, il y a une grande différence entre celui qui a apporté le capital, et celui qui a fait un apport en nature, ou celui qui a seulement apporté l’idée ou ses efforts pour la constitution de la société. Pourtant d’après la législation belge, les parts de fondateur ont le droit de vote.
- Un troisième point est celui-ci : Quel doit-être maintenant le régime sous lequel il faut placer les parts de fondateur ?
- Vous avez à examiner, à ce point de vue, s’il convient que la loi dise : il ne peut pas y avoir part de fondateur, ou qu’elle dise encore : qu’il y a des parts de fondateur et quels droits elles auront ; ou enfin que l’on dise : qu’il y a liberté absolue à cet égard. C’est ce qui se passechez nous.
- En Belgique on est libre, à ce point de vue, de faire ce qy’on veut; on peut créer des actions ordinaires, privilégiées, des parts de fondateur, des actions de dividende ;
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- nulle réglementation spéciale ; c’est la convention qui fixe les droits des parties. Je suis partisan de cette solution ; et je vous propose de dire que ce sera la convention des parties qui réglera les questions relatives aux parts de fondateur.[Applaudissements sur de nombreux bancs.)
- M. le Président. — La parole est à M. Rodolphe Rousseau.
- M. Rodolphe Rousseau. — J’ai demandé la parole simplement pour compléter une indication que M. Thaller a bien voulu nous donner tout à l’heure. Je suis, quant à moi, partisan de la liberté absolue, comme M. Brunard ; mais je veux simplement fournir au Congrès deux indications qui peuvent avoir leur intérêt.
- 11 s’est fondé en France depuis un an ou deux un nombre considérable de sociétés pour des exploitations au Congo. Ces sociétés ne sont pas soumises à l’autorisation du gouvernement, en droit ; mais en fait, elles n’ont été constituées qu’avec l’autorisation du Gouvernement, en ce sens, qu’au ministère des colonies fonctionne une commission d’examen des statuts de toutes ces sociétés, et qu’elles n’ont pas le droit de se constituer sans avoir l’approbation de cette commission ; si cette commission 11e donne pas l’approbation, les sociétés ne peuvent pas vivre, parce qu’on les menace du retrait de la concession ; sous le nom de liberté, c’est donc une véritable autorisation que ces sociétés sont obligées de solliciter.
- Or toutes ces sociétés du Congo, — et M. Brunard 11e me démentira pas, — ont parmi leurs actionnaires un nombre considérable de Belges, Les Belges sont profondément imbus de la nécessité d’avoir des parts de fondateur,et quand on a demandé l’autorisation de créer ces sociétés du Congo au Gouvernement français, comme il y avait beaucoup de capitaux belges, on a demandé au
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- Gouvernement l’autorisation de créer des parts de fondateur ; le Gouvernement, ou plutôt la commission qui siège au ministère des colonies, a adopté des règles pour la création des parts de fondateur, ou, pour parler plus exactement, elle a créé un type unique de statuts que toutes les sociétés sont obligées de suivre, en ce qui concerne les parts de fondateur.
- Le Gouvernement admet que les parts de fondateur peuvent être créées sous les conditions que voici : le Gouvernement en détermine la quantité, et sous aucun prétexte, cette quantité ne peut être augmentée au cours de l’existence sociale ; si la société veut augmenter son capital, elle le pourra bien dans les conditions de ses statuts ; mais elle ne peut pas augmenter, — quelles que soient les conditions dans lesquelles elle aurait envie de le faire, — le nombre des parts de fondateur.
- Maintenant, — et c’est sur ce point que j’appelle toute votre attention,car j’estime qu’il est d’une gravité exceptionnelle, — le Gouvernement laisse la liberté, au conseil d’administration de la société, de distribuer ces parts de fondateur comme bon lui semble, sans que le conseil d’administration de la société ait à rendre compte à qui que ce soit des personnes entre lesquelles est faite cette distribution de parts de fondateur.
- Vous voyez, Messieurs, que dans l’ordre d’idées où se plaçait tout à l’heure M. Brunard, les renseignements que je vous fournis ont quelque intérêt.
- M. Thaller me permettra de lui signaler, dans l’ordre d’idées où il se plaçait quand il parlait de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire des mines du Laurium, un autre arrêt sur lequel, je crois, les membres du Congrès voudront bien porter leur attention. C’est un arrêt de la 8e Chambre de la Cour, qui a jugé, dans des conditions extrêmement précises, que les assemblées générales d’actionnaires n’avaient pas le droit, en créant des réser-
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- ves sous le nom de réserves spéciales ,ou caisses d’amortissement, ou fonds de prévoyance, ou toute autre formule, de modifier la répartition des bénéfices telle qu’elle a été prévue par les statuts sociaux. Je crois que cette indication avait quelque intérêt. C’est pour cela, Messieurs, que j’ai tenu à compléter dans cet ordre d’idées les indications qui vous avaient été fournies.(Très bien ! Très bien!)
- M. Antoine Faure. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole esta M. Antoine Faure.
- M. Antoine Faure. — Messieurs, l’honorable M. Thal-ler vous disait que l’on ne s’était pas préoccupé au Congrès de 1889 de la question des parts de fondateur. Il était inexactement renseigné ; le Congrès s’enestoccupé ; la question a été résolue par un vœu qui meparaît,avec une légère addition, devoir donner satisfaction à l’opinion que je vous demande d’adopter.
- Voici, en effet, ce qui avait été voté par le Congrès de 1889:
- « La loi doit consacrer la légitimité des parts de fondateur. Les parts de fondateur doivent être soumises à cette règle unique qu’elles ne peuvent donner droit à la co-propriété de l’actif social, et doivent simplement conférer un droit de partage des bénéfices. »
- Je vous demande, Messieurs, — et j’exposerai mes raisons en deux mots, — de reprendre et d’adopter cette résolution, en ajoutant ceci : « et seulement à un droit à une indemnité en cas de dissolution de la société sans cause légitime, lorsque les statuts n'auront pas limité les droits des parts de fondateur ».
- Voici pourquoi, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer cette résolution. Je suis de ceux qui pensent que
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- les parts de fondateur ne sont nullement des actions. Je crois, en ce qui me concerne, qu’ il est de l’essence de l’action de donner un droit à la copropriété de l’actif social ; il en est tout autrement de la part de fondateur ; et, quant à l’objection qu’on a tirée de ce qu’elle est cessible, cela ne me paraît pas une objection déterminante, parce que, s’il est de l’essence de l’action d’être cessible, tous les titres cessibles ne sont pas des actions ; de même on conçoit très bien un droit aux bénéfices d’une société sans qu’il donne part à l'actif de cette société.
- La liberté absolue, dont vous parlait M. Brunard, et que je serais très disposé à accepter, en principe, me paraît cependant avoir un inconvénient ; c’est que, si vous permettez aux fondateurs d’une société de déterminer eux-mêmes le caractère des parts de fondateur comme ils l’entendront, d’en faire, soit des actions, soit de simples droits de créance, vous arriverez à ce résultat qu’on pourra tourner très facilement toutes les mesures qui auront été prises pour la réglementation et l’évaluation des apports, et que, si une législation, par exemple, a édicté des dispositions en ce qui concerne la négociation des actions d’apport, il sera toujours possible de la tourner, en donnant aux actions d’apport la dénomination de parts de fondateur.
- Je crois donc qu’il faut laisser aux fondateurs de sociétés la liberté en cette matière, mais avec une restriction, c’est que la part de fondateur, comme l’a dit le Congrès de 1889, ne doit jamais donner un droit à la copropriété de l’actif social.
- M. Coste. — Et les réserves ?
- M. Antoine Faure. — Je vais y venir ; c’est une question indépendante.
- Le Congrès de 1889 a posé en principe qu’il faudrait
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- énoncer cette règle unique, que les parts de fondateur ne donneraient pas droit à la co-propriété de l’actif social ; il a adopté par là même la définition des parts de fondateur, qui est celle de la jurisprudence, et qui n’est pas celle de l’Ecole. Je ne peux pas m’étendre plus longtemps sur cette question théorique ; mais, cette réserve faite, je crois qu’il faut laisser toute liberté aux statuts, aux conventions, de déterminer le caractère des parts de fondateur. C’est ce qu’avait fait le Congrès de 1889.
- La situation du porteur de parts de fondateur me paraît présenter beaucoup d’analogie avec celle d’un employé intéressé. C’est peut-être même dans les principes qui régissent la situation d’un employé intéressé que nous pouvons trouver le moyen de résoudre les principales difficultés qui se rencontrent à l'égard des porteurs de parts de fondateur.
- J’arrive maintenant à la question des réserves et de la dissolution anticipée. Ces difficultés, dont on vous a entretenu tout à l’heure, qui ont fait l’objet de procès nombreux, — sur lesquels je n’ai pas à insister, puisque nous sommes un Congrès international et que nous nous sommes posés pour règle de ne pas parler de la jurisprudence française, — ces difficultés sont de deux sortes : d’abord quels droits aura la part de fondateur en cas de dissolution anticipée de la société? Comme le disait M. Thal-ler, lorsqu’on veut débarquer les porteurs de parts de fondateur, on s’empresse de faire voter la dissolution anticipée de la société ; mais on a employé un autre moyen pour les priver des bénéfices auxquels ils ont droit, c’est de porter une partie des bénéfices aux réserves extraordinaires.
- Je crois que si on donne à la situation du porteur de parts de fondateur le caractère d’employé intéressé, on trouvera dans cette assimilation juridique le moyen de résoudre la question. En ce qui concerne la dissolution
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- anticipée, on n’a pas le droit, — c'est du moins le principe de la législation française actuelle, et celui de la plupart des législations, — de renvoyer un employé qui a un contrat pour une durée déterminée; on n’a pas le droit de le congédier sans cause légitime, à moins d’indemnité, ou que le contrat ne contienne une clause contraire ; mais, par contre, cet employé n’a pas le droit de s’immiscer dans tout ce qui touche l’administration de la maison dans laquelle il est intéressé, parce qu’il n’a aucun droit de co-propriété et de direction.
- Si nous partons de ce principe pour régler la question des parts de fondateur, nous arriverons à cette conséquence que, si les sociétés peuvent voter la dissolution anticipée, elles ne peuvent pas le faire sans cause légitime, lorsqu’il s’agit uniquement de priver les parts de fondateur de leur part dans les bénéfices. Par conséquent, je serais disposé à accorder le droit à une indemnité aux parts de fondateur, toutes les fois que la dissolution anticipée n’aura pas de cause légitime, et n’aura été en quelque sorte votée que pour se débarrasser des porteurs de parts. C’est la situation de l’employé qu’on congédie parce qu’on ne veut plus lui payer l’intérêt qu’on a stipulé.
- J’estime cependant qu’il doit être possible, par les conventions, de restreindre ce droit des parts de fondateur, en le limitant dans les statuts ; alors les porteurs de parts de fondateur savent à quoi ils s’exposent ; ils savent que leur droit est un droit nécessairement résoluble et révocable ; ils ne pourront donc pas se plaindre si, par suite d’une dissolution anticipée, ils ont vu périr ce droit précaire qui leur a été concédé. Je crois donc qu’il y a moyen de donner satisfaction à la fois aux deux principes, à celui de la liberté, et à celui qui exige que l’on tienne les engagements que l’on a pris et qu’on ne puisse pas, par une manœuvre plus ou moins frauduleuse, car c’est une
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- fraude, voter la dissolution uniquement pour priver les parts de fondateur de leurs bénéfices.
- Lorsque les statuts auront prévu le cas, les porteurs de parts n’auront pas à se plaindre puisque le titre qu’ils ont acquis était, de sa nature, précaire ; ils ont dû savoir à quoi ils s’exposaient puisqu’ils ont accepté la convention suivant laquelle ce titre pourrait disparaître dans des conditions déterminées. Dans ce cas, ils n’auront pas à réclamer.
- Si, au contraire, les statuts sont muets, c’est qu’à l’origine il a été dans l’intention de toutes les parties qui ont coopéré à la fondation de la société, de laisser aux porteurs de parts de fondateur un droit qui durerait autant que la société. Par conséquent, c’est un droit dont on ne peut pas, par une mesure détournée, en dehors de l’accord des parties, priver les parts de fondateur ; c’est un droit sur lequel ils peuvent compter pour la durée de la société, à moins qu’une cause légitime ne nécessite la dissolution anticipée.
- En ce qui concerne les réserves extraordinaires, la solution se trouve aussi dans l’analogie que je tire du contrat de louage de services, avec intérêt sur les bénéfices. 11 est certain que l’employé intéressé ne peut pas critiquer les mesures que le propriétaire, que le patron croit devoir prendre ; il ne peut même pas critiquer les inventaires,à moins qu’iln’y ait une fraude ; —c’est alors le droit commun qui le protège. Je crois que la question doit être résolue de la même façon pour les parts de fondateur.
- Vous la résoudrez ainsi si, comme je vous le propose, vous émettez le vœu que les parts de fondateur ne doivent conférer de droit à une indemnité qu’en cas de dissolution anticipée de la société, sans cause légitime et lorsque les statuts n’auront pas limité le droit des parts de fondateur.
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- M. le Président. — Je suis saisi d’un certain nombre de résolutions. Je vais en donner lecture.
- D’abord la proposition de MM. Brunard et Raphaël Georges Lévy, qui est ainsi conçue :
- « La convention des parties doit régler librement, sans intervention de la loi, tout ce qui concerne les parts de fondateur. »
- C’est le système le plus libéral.
- Ensuite il y a une proposition de M. Thaller, ainsi conçue :
- « 11 y a lieu de réglementer la pratique des parts de fondateur en leur assignant une limite de temps et une autre limite dans la quotité de bénéfices applicables à leurs porteurs. »
- Puis vient une proposition faite par M. Antoine Faure, et qui est ainsi conçue :
- « La loi doit considérer la légitimité des parts de fondateur. Les parts de fondateur doivent être soumises à cette règle unique qu’elles ne peuvent donner droit à la co-propriété de l’actif social, et doivent simplement conférer un droit au partage des bénéfices et à une indemnité en cas de dissolution anticipée de la société sans cause légitime, lorsque les statuts n'auront pas limité le droit des. parts de fondateur. »
- M. le Président. —Je suis prêt, naturellement, à soumettre d’abord au vote du Congrès celle de ces trois résolutions qui me sera indiquée.
- Quelqu’un demande-t-il la parole ?
- Nombreuses voix. — La plus libérale !
- M. le Président. — C’est celle de MM. Brunard et Raphaël-Georges Lévy, dont je donne à nouveau lecture :
- « La convention des parties doit régler librement, sans
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- intervention de la loi, tout ce qui concerne les parts de fondateur ».
- (Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres présents.)
- M. le Président. — Conformément à cet état d’esprit, qui me paraît bien déterminé, le Congrès s’est prononcé pour le système le plus libéral. La loi n’a rien à faire. {Applaudissements.)
- Nous arrivons, maintenant, en suivant l’ordre du programme, à la question suivante :
- « Des actions privilégiées. — Conditions de leur émission, pouvoirs de l’assemblée générale. »
- Vous savez, Messieurs, que nous avions réservé particulièrement ce sujet parce que nous croyions que M. le Ministre du Commerce et de l’Industrie serait ici au début de la séance ; comme, en qualité de député, il a présenté une proposition de loi sur ce sujet, et que, d’autre part, nous n’avons pas perdu l’espoir de le voir, nous vous demandons si vous ne voyez pas d’inconvénient à remettre à lundi soir la discussion des questions relatives aux actions privilégiées.
- Si M. Millerand ne vient pas lundi soir, nous donnerons en quelque sorte défaut contre le Ministre (sourires) et nous examinerons cette question. Mais jusque-là, nous croyons que les convenances, à l’égard de notre Président d’honneur, exigent que nous réservions cette question qu’il connaît particulièrement bien. {Assentiment unanime.)
- Maintenant, Messieurs, je vondrais vous faire remarquer que, si nous avons encore du temps, si nous avons bien marché,cependant nous n’avons pas avancé avec une rapidité vertigineuse ; quand on marche avec une rapidité vertigineuse, on ne fait rien de bien ; enfin,nous avons été avec une lenteur suffi santé,et il nous reste encore beaucoup
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- à faire.Nous avons encore 4 séances et demie,à peu près. J’espère que la séance actuelle pourra durer encore trois quarts d’heure environ, jusqu’à 4 heures 1/2, d’après le règlement, et vous savez que nous avons encore à nous occuper du fonctionnement des sociétés, des obligations, de la publicité, des questions internationales, de quelques questions fiscales, et des actions privilégiées.
- Les actions privilégiées feront l’objet de la discussion pendant une partie de la séance de lundi, qui sera tenue en partie, je l’espère, sous la présidence de notre Ministre du Commerce.
- Mais allons-nous suivre l’ordre, tel qu’il est indiqué dans le programme ? Il me semble qu’il est impossible que nous ne nous occupions pas des questions internationales, relatives à la constitution des sociétés en dehors de leurs pays d’origine. Un Congrès du genre de celui-ci, qui ne s’occuperait pas des questions internationales, ne semblerait pas avoir atteint son but. C’est mon impression ; elle est peut-être vôtre.
- Sur plusieurs bancs. — C’est très exact.
- M. le Président. — Et alors, peut-être pourriez-vous décider :.l°que lundi nous nous occuperons notamment des actions privilégiées, le soir. Cette question viendrait alors en tête de l’ordre du jour ;
- 2° Que mardi nous nous occuperons des questions internationales, dès le matin, et des questions fiscales. Je crois que deux séances ne seront pas de trop pour examiner ces questions. {Assentiment.)
- Nous avons maintenant à déterminer si nous allons nous occuper, en suivant l’ordre du programme, du fonctionnement des sociétés, ou bien si nous allons prendre, soit les obligations, soit la publicité.
- Je consulte le Congrès sur la question de savoir s'il
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- entend persévérer dans l’ordre du programme ou le modifier.
- (Le Congrès consulté décide à la majorité de maintenir l’ordre du programme.)
- M. le Président. — Nous arrivons à la question du fonctionnement des sociétés.
- Sur la demande de plusieurs membres,dont l’un, M.Bu-chère, n’est pas présent, il a été convenu qu’on mettrait en tête de ce chapitre de nos délibérations, la question :
- « La loi doit-elle décider que le capital ne pourra être augmenté avant la délibération intégrale des actions anciennes? »
- La parole est à M. Raphaël-Georges Lévy.
- M. Rapiiael-Georges Lévy. — Messieurs, je vais vous mettre tout d’abord au courant des précédents du Congrès de 1889. Je ne vous dissimulerai pas que la proposition que j’ai signée avec M. Brunard et que je dépose sur le bureau en notre nom commun est en contradiction absolue avec une résolution votée en 1889.
- M. le Président. — Seulement nous sommes libres, bien entendu ; nous nous sommes déjà mis en contradiction avec lui, — remarquez-le bien, — dans un sens libéral et à plusieurs reprises ; ce qui montre qu’en cette matière au moins les idées libérales font du chemin.(Très bien! Très bien! et rires.)
- La portée de mon observation est celle d'un simple renseignement. Je prie l’orateur de vouloir bien continuer.
- M. Raphaël-Georges Lévy. — Voici l’état de la question, telle qu’elle nous est livrée par nos prédécesseurs de 1889. Le Congrès avait alors voté la résolution suivante :
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- « L’émission d’actions nouvelles doit être prohibée tant que les actions antérieurement émises ne sont pas entièrement libérées. »
- Je viens m’élever contre cette solution et vous proposer d’adopter une résolution contraire.
- Bien entendu, le premier postulatum de mon exposé sera le suivant, sur lequel je pense que nous sommes tous d’accord ; — nous l’avons déjà mentionné incidemment ce matin : c’est que toutes les actions non libérées restent nominatives. Je pars de ce point de vue fort important, je crois dans la matière ; car l’action non libérée, nominative, — remarquez-le bien, Messieurs, — constitue pour l’actionnaire qui a souscrit cette action, une obligation vis-à-vis de la société. On peut dire que l’action se transforme en quelque sorte en obligation. Par le fait que vous avez souscrit une action de 500 francs sur laquelle vous n’avez versé que 125 francs vous êtes tenu de verser les 375 francs restants ; et cette obligation est tellement forte que dans certains pays étrangers,—vous voyez que je donne le plus possible un caractère international à cette discussion — en Allemagne, par exemple, on fait souvent souscrire aux actionnaires ce qu’on appelle dessola-wechsel, c’est-à-dire des lettres de change; vous versez une certaine somme, et vous signez pour le montant non versé des lettres de change qui restent entre les mains du Conseil d’administration. C’est indiquer de la manière la plus forte l’obligation contractée.
- L’obligation est aussi complète dans la législation française ; et comme de même qu’il ne faut pas généraliser la fraude, il ne faut pas prévoir l’insolvabilité, la partie non versée de l’action constitue pour la société, et par conséquent pour tous les créanciers de la société, pour les tiers, pour tous ceux qui ont intérêt à sa solvabilité, un engagement excellent.
- Je vais même plus loin, Messieurs, je prétends que
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- cette partie non versée du capital constitue pour les tiers une garantie meilleure que le versement total de l’action. C’est une thèse que j’ai eu l’occasion de soutenir tout récemment, à l’assemblée d’une des principales sociétés de crédit de Paris, qui augmentait son capital dans les conditions que je viens de dire, c’est-à-dire qui, n’ayant qu’un quart versé sur ses actions, augmentait, non pas le versement sur ces actions, mais à la demande d’un certain nombre d’actionnaires dont j’étais, le nombre d’actions, le capital social. J’ai soutenu devant l’assemblée des actionnaires, — et la grande majorité, je puis dire l’unanimité, m’a donné raison, — que, agissant ainsi, nous faisions une opération beaucoup plus risquée pour nous, actionnaires, mais beaucoup meilleure pour nos créanciers, que si nous nous étions bornés à verser 375 francs ou partie des 375 francs qui n’étaient pas versés.
- 11 me serait facile de vous prouver par de nombreux exemples que ce système a donné d’excellents résultats, j’en emprunterai un à un pays''étranger ; car plus que personne, j’ai le désir, dans cette enceinte, d’étendre nos investigations au plus grand nombre de pays possible. L’Angleterre est le pays classique, je puis le dire, des banques, de ces grandes banques de dépôt qui sont une des chevilles ouvrières du marché de Londres, de cette place qui, de même que l’ancienne Rome, tenait le compte de la Gaule tout entière et de bien d’autres pays soumis à son Empire, voit aujourd’hui les comptes d’une partie considérable du monde civilisé se régler à Londres. Or le Royaume-Uni a constitué la plupart de ses banques d’après le système que je vous indique, c’est-à-dire avec un capital nominal plus ou moins élevé, et des actions dont une fraction seulement est versée.
- 11 y a de ces actions, — si ma mémoire est exacte, — dont le versement est même inférieur à 10 0/0, en tout
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- cas ne les dépasse pas ; ce sont par exemple des actions de 50 livres, sur lesquelles 10 livres sont versées. Vous connaissez tous l’état prospère de ces banques; vous savez le crédit mondial dont elles jouissent ; et par conséquent vous avez là, — me semble-t-il, — un argument des plus forts, celui des faits, de l’existence et de la vitalité des sociétés constituées sur ces bases. Le raisonnement vient à l’appui et nous démontre ; qu’en augmentant le capital, et en laissant un fort appoint du capital non appelé, vous augmentez la réserve de la société. Cette réserve est meilleure que celle qui serait déjà versée dans la caisse de la société ; celle-ci, quelque bien gérée qu’elle soit, a pu engager ses réserves, d’une façon qui ne sera même pas imprudente, mais qui serait telle qu’à l’heure, à la minute où la société aurait besoin de ressources imprévues, ces réserves, tout en étant solidement placées par un Conseil d’administration très sage, pourraient ne pas être immédiatement disponibles.
- Au contraire, Messieurs, de même que M. Tout le monde a plus d’esprit que M. de Voltaire, M. Tout le monde, qui est l’aclionnaire, a plus de disponibilités que la première société de crédit, que le premier banquier de la terre, attendu que, sur ce grand nombre d’actionnaires répandus sur tous les points du pays, il y a une majorité de gens tout prêts à venir apporter leur contribution au fonds qu’il est nécessaire de constituer en effectuant le ou les versements dus sur leur action.
- Cette réserve dispersée dans la poche des actionnaires, constituée par l’engagement de chacun d’eux, me paraît d’une qualité supérieure à la réserve préalablement versée dans la caisse sociale et gérée par le Conseil d’administration.
- C’est pourquoi je conclus dans le sens opposé aux résolutions de 1889, en vous demandant instamment de vouloir bien voter que la soeiété peut augmenter son
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- capital par l’émission d’actions nouvelles, alors même que les actions anciennes ne sont pas entièrement libérées. (A pplaudissements.)
- M. Thalleii. — Vous n’étendez par votre proposition aux sociétés de banque ou d’assurances ?
- M. Rapiiael-Georges Lévy. — Elle s’applique à toutes les sociétés.
- M. Coste. — Et avec la majoration du prix ? Ainsi vous admettez qu’on émette à 950 francs des actions de 500 francs. Vous admettez cela?
- M. Raphael-Georges Lévy. — Absolument. C’est la liberté du marché.
- M. le Président. — La parole est à M. Antoine Faure.
- M. Antoine Faure. —Je regrette beaucoup,Messieurs, que l’honorable M.Ruchère,qui a signé avec moi la proposition que je viens défendre, ne soit pas là pour la soutenir ; il l’aurait fait dans de bien meilleurs termes que je ne puis le faire moi-même.
- Ceux d’entre vous qui ont assisté à la séance d’hier se rappellent dans quelles conditions nous avons déposé cette proposition. Nous avons discuté hier la question du versement intégral ou partiel sur le montant des ac tions. Un certain nombre de membres du Congrès, qui n’étaient pas partisans du versement intégral, que je demandais et qui a été repoussé, apportaient cependant à cette opinion un tempérament.
- Ils ne paraissaient pas disposés à admettre qu’on pût faire une augmentation de capital, créer de nouvelles actions, tant que le capital ancien ne serait pas complète-
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- ment libéré. C’était en quelque sorte un amendement à la question du versement intégral du capital. Le bureau du Congrès a estimé que cette question serait mieuxà sa place au moment de la discussion du fonctionnement des sociétés. Peu importe ; je vous rappelle en tout cas, que ce n’était, dans notre esprit, qu’un amendement à la question du versement intégral.
- Le grand argument que le précédent orateur vient de développer contre notre proposition, est celui-ci : c’est que la partie du capital non versé est pour les créanciers sociaux la meilleure des garanties.
- Je suis, sur ce point, d’un avis diamétralement opposé au sien. Il me permettra d’abord de lui reprocher d’avoir raisonné au point de vue de la législation française. Nous sommes dans un Congrès international ; il 11e faut pas nous placer au point de vue spécial de la loi française ; il est bien vrai qu'aujourd’liui la législation française, qui n’existait pas en 1889, lorsque nous avons voté notre résolution, exige que les actions restent nominatives jusqu’à entière libération.
- M. Raphael-Georges Lévy. — C’est en effet le postula-tum de ce que j’ai dit. Par conséquent je demande que toutes les législations soient assimilées.
- M. Antoine Faure. — Toutes les législations n’admettent pas que les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
- M. Raphael-Georges Lévy. — Je le demande.
- M. Antoine Faure. — Par conséquent il faudrait tout au moins faire cette réserve que, dans ces législations, votre argument ne porte pas.
- M. Rapiiael-Georges Lévy. — Parfaitement.
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- M. Antoine Faure. — Vous reconnaîtrez, en effet, j’en suis convaincu, avec moi, que dans des législations qui, comme la loi de 1867, admettent la conversion en titres au porteur après libération de moitié, ou bien même simple libération de 20 0/0 delà valeur du capital social, le capital non versé ne présente pas de sérieuses garanties. Nous avons eu un exemple en France en 1882,de ce fait que le capital non versé n’était pas un gage sérieux pour les actionnaires.
- M. Raphael-Georges Lévy. — Parce que les actions étaient au porteur.
- M. x4ntoine Faure. — Bien entendu; c’est ce que je fais observer.
- Donc, il faut tout au moins faire cette réserve, que sous l’empire des législations qui n’admetttent pas que les actions restent nominatives jusqu’à entière libération, l’argument ne porte pas. Et il est bien certain que, dans ces législations, le capital à verser n’est pas une sérieuse garantie.
- Mais, même dans les législations qui, comme la nôtre aujourd’hui, décident que les actions doivent rester nominatives jusqu’à leur entière libération, j’estime, quant à moi, qu’un capital-espèces vaut beaucoup mieux qu’un capital-créance, que la solvabilité des cessionnaires, même des actions nominatives, peut être douteuse. Ce n’est point parce que les actions sont nominatives, que la garantie du capital non versé est absolue. On peut avoir des mécomptes certains sur la rentrée du capital. Est-ce parce que l’actionnaire est resté actionnaire nominatif que sa solvabilité est indiscutable? Est-ce qu’il est absolument certain, démontré d’ores et déjà que, parce qu’au lieu d’avoir un actionnaire au porteur comme répondant de la libération du capital social, vous avez un
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- soùscripteur d’actions nominatives, la garantie sera pour cela effective?
- Remarquez, d’ailleurs, que beaucoup de législations, comme la nôtre, admettent des prescriptions en faveur du souscripteur originaire et des divers cessionnaires, et que vous n’avez, au bout d’un certain temps, pour débiteur du montant de l’action, que le dernier porteur. Ce dernier porteur peut être plus ou moins solvable et ne présenter aucune espèce de garantie. Je ne peux donc pas admettre qu’on dise que le capital non versé représente une garantie aussi sérieuse que de bonnes espèces, parce qu’il est incontestable que, même dans la législation la plus sévère, la société n’a, en somme, aucune garantie d’aucune nature contre le détenteur de l’action ; c’est un simple créancier chirographaire. Il est bien certain qu’une créance contre un débiteur que la société ne choisit pas, qui peut être n’importe qui, est une mince garantie. Si on vous donnait un billet à ordre, portant une seule signature qui ne serait pas choisie ou acceptée par vous, je suis convaincu que vous-même vous préféreriez des espèces à ce billet à ordre ; et je connais beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là.
- Il est évident qu’un titre contre un débiteur qu’on ne connaît pas, sur lequel on n’a aucune garantie, hypothécaire ou autre, est une valeur très fragile ; et quant à moi, je n’admets pas qu’on puisse dire que ce capital non versé constitue une garantie plus sérieuse que des espèces. Cela me paraît un paradoxe.
- M. Coste. — Des espèces? Et si elles sont entamées par les opérations de la société?
- M. Antoine Faure. — Nous supposons, au moment où nous nous plaçons, que le capital n’est pas entamé.
- Plaçons-nous dans la situation où se trouvait cette.
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- assemblée, à laquelle j’assistais, où je n’ai pas pris la parole, mais dans laquelle j’ai entendu des orateurs dont aucun ne m’a convaincu, — il est convenu que nous ne prononçons pas de noms, mais nous savons de quelle assemblée nous voulons parler, — il s’agit donc d'une société qui, n’ayant qu’un quart de versé, pouvant encore appeler trois quarts, a jugé à propos, au lieu d’appeler ces trois quarts, de faire une augmentation de capital. Le fait est tout récent. A ce moment cette société n’a pas disposé de ce capital, puisqu’elle ne l’a pas appelé; je prétends que si elle le réalisait, ce capital présenterait bien une garantie aussi sérieuse que les fonds qu’elle va trouver dans l’augmentation du capital.
- Par conséquent, je crois que l’argument ne porte pas, et que c’est à tort qu’on veut faire revenir sur le vœu émis en 1889 et que M. le conseiller Buchère avait fait adopter à cette époque.
- 11 me paraît que c’est un paradoxe de soutenir que le capital non versé constitue une meilleure garantie que le capital réalisé, parce que le capital non versé, même sous l’empire de la législation la plus sévère, ne représente jamais qu’une créance chirographaire et sans garantie, sur des tiers que la société n’est pas libre de choisir, de la solvabilité desquels elle n’est pas sûre.
- Par conséquent, cette garantie est sans valeur, et j’en reviens à ce que je vous disais au moment de la discussion sur le versement intégral du capital, on risque de tomber dans ce péril, qui est grand, de leurrer les créanciers sociaux en leur présentant un gage, qui peut leur paraître sérieux, et qui ne l’est pas en réalité.
- Le principe qui domine, c’est que, du moment que vous avez admis le principe de la réglementation, cette réglementation doit être faite surtout en vue des tiers et des créanciers sociaux ; à ce point de vue, j’estime qu il y a danger pour eux, à permettre aux sociétés qui lui ont
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- déjà donné comme gage des garanties aussi fragiles que celles du capital non versé, de recommencer à nouveau cette opération, et au lieu de réaliser leur capital non appelé,lorsqu’elles ont besoin de disponibilités, de faire appel de nouveau au crédit. J'estime donc que l’argument produit, qui n’est en réalité,si brillamment présenté qu’il ait été, qu’un paradoxe, ne saurait nous faire revenir sur l’opinion adoptée en 1889.
- M. Lyon-Caen. — Je dirai quelques mots, Messieurs, pour vous expliquer une des raisons pour lesquelles je suis partisan de la liberté en cette matière, pour lesquelles je pense que le Congrès devrait émettre cet avis que les sociétés doivent pouvoir augmenter leur capital, alors même que les actions anciennes n’ont pas été complètement libérées.
- Je crois d’abord que, si l’on supprime un droit par cela seul que ce droit, cette liberté peut donner lieu à des abus, il faut supprimer tous les droits et toutes les libertés {Bravos), parce qu’il n’y a pas de droit, de liberté, qui ne puisse donner lieu à des abus ou à des fraudes.
- Je crois que dès l’instant où un droit, une liberté, peut se justifier dans certains cas par des motifs légitimes, il faut maintenir ce droit ou cette liberté, alors môme qu’é-ventuellement des abus ou des fraudes pourraient se produire. C’est en me fondant sur ces idées générales que depuis longtemps, après ce que j’ai entendu dire par des personnes d’expérience, j’ai été convaincu qu’en ce qui concerne les augmentations de capital, il faut les laisser libres pour les sociétés qui n’ont pas demandé de versement complet sur les actions anciennes.
- J’en donne un exemple qui fera mieux comprendre ma pensée peut-être qu’une formule abstraite. Voilà, je le suppose, une société qui est constituée au capital de 1 million ; sur ce capital d’un million,la moitié,500.000 fr.
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- ont été versés. La société, pour une raison ou pour une autre, a besoin d’argent, elle pourrait s’en procurer en appelant les 500.000 francs à verser; cela est évident; mais supposons qu’elle recoure à ce moyen, qu’elle appelle les 500.000 francs à verser. Si dans deux ou trois ans, il survient de nouvelles causes qui font désirer à la société de nouvelles ressources, il pourrait se faire que les circonstances soient telles que l’émission d’actions nouvelles devienne à peu près impossible. Il peut se faire qu’une guerre ait surgi, qu’il y ait des complications intérieures dans le pays. Tandis que si vous permettez à une société dont le capital est d’un million, sur lequel il y a 500.000 francs de versés, si vous lui permettez, aujourd’hui que la situation extérieure est bonne, que la paix règne, d’augmenter son capital, en émettant des actions nouvelles, ces actions,elle les placera très facilement; et alors si, dans deux ans, elle a besoin de ressources nouvelles, et qu’il y ait des complications qui troublent le marché financier, cela ne la gênera pas ; elle demandera aux actionnaires, soit de la première émission, de l’émission originaire, soit de la seconde, de compléter leurs versements.
- Il me semble donc, pour les raisons que je viens d’indiquer en prenant cet exemple, que le droit pour les sociétés d’émettre des actions avant la libération des anciennes, est undroitqui, dans certaines circonstances, se justifie par les motifs les plus légitimes ; et cela me suffit pour me prononcer en faveur de ce droit et pour demander qu’il soit respecté par la loi. (Vifs applaudissements.)
- M. le Président. — La parole est à M. de Cassano.
- M. de Cassano. — Messieurs, je ne viens pas parler contre la liberté ; mais, tout en étant partisan de la li-
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- berté, tout en souscrivant à ce que viennent de dire M. le Président et M. Raphaël-Georges Lévy, je viens ici pour préciser, — si je puis me le permettre, — la pensée de M. Raphaël Lévy. Il disait tout à l’heure qu’il fallait trouver un moyen pour rendre efficace la valeur de la créance de la société vis-à-vis des actionnaires qui n’étaient pas libérés.
- Je m’adresse aux membres du Bureau, et je crois que, malgré le respect dû au programme que nous suivons d’ailleurs strictement, il est possible toujours d’y intercaler une question sans lui donner beaucoup de développement d’ailleurs, à la condition qu’elle ne soit pas absolument contraire à l’esprit du programme.
- M. le Président. — La meilleure preuve, c’est que cette question même est une question intercalée.
- M. de Cassano. — Je demande tout simplement qu’il soit formulé un vœu, précisant ce que disait M. Raphaël-Georges Lévy, c’est-à-dire que les actions qui ne sont pas entièrement libérées ne devraient pas être mises au porteur avant leur complète libération.
- M. le Président. — Avant de donner la parole à M. Goste, voulez-vous me permettre de vous lire le projet de résolution déposé par M. Raphaël-Georges Lévy? Le voici :
- « Les sociétés, dont les actions ne sont pas entièrement libérées, doivent avoir la faculté d’émettre des actions nouvelles, à condition que toutes les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération. »
- Deux autres propositions — en sens contraire — m’ont également été remises. L’une,signée de MM. Buchère et Antoine Faure, est ainsi conçue :
- « L’émission d’actions nouvelles doit être prohibée
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- tant que les actions antérieurement émisés ne sont pas entièrement libérées. »
- Et voici l’autre :
- « Le Congrès émet le vœu qu’une société ne puisse augmenter son capital alors qu’elle n’a point toutes ses actions libérées. »
- M. le Président. — La parole est à M. Coste.
- M. Coste. — Je renonce à la parole, puisque nous parlons tous dans le même sens.
- M. Lackenbacher. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Lackenbacher.
- M. Lackenbacher. —Je tiens à faire au Congrès une simple observation, qui est la suivante: c’est que la question, telle quelle est posée, n’est pas seulement une question théorique, et qu’elle a été résolue in lerminis par la législation allemande ; aux termes du nouveau code de commerce allemand de 1897, l’émission d’actions nouvelles est interdite tant que les actions anciennes ne sont pas entièrement libérées. De plus, il existe dans la loi, indépendamment des statuts, un droit de préemption accordé aux anciens actionnaires pour la souscription des actions nouvelles ; et enfin, toutes les formalités relatives à l’augmentation du capital sont l’objet d’une réglementation tout à fait minutieuse, absolument analogue à celle de la fondation de la société.
- J’en reviens donc à ce que vous a dit notre honorable Président : si nous en arrivons à supprimer une liberté, nous tombons dans la réglementation absolue, et je crois qu’il est bien plus simple de décider dans ce sens, qiie l’émission est parfaitement permise, à condition, bien
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- entendu, que les actions soient nominatives. ( Très bien ! Très bien! sur plusieurs bancs.)
- M. le Président. — Je vais mettre aux voix la proposition faite par M. Raphaël Lévy, et je crois, d’accord avec lui, par M. Coste ?
- M. Coste. — Oh ! je la signe bien volontiers.
- M. le Président. — Je mets aux voix cette proposition qui constitue la solution la plus libérale et dont voici le texte :
- « Les sociétés, dont les actions ne sont pas entièrement libérées, doivent avoir la faculté d’émettre des actions nouvelles, à condition que toutes les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération. »
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres présents.)
- M. le Président. — Vous voyez que nous sommes logiques avec nous-mêmes. Nous sommes tous des esprits libéraux. (Très bien! Très bien!)
- Cela prouve combien il était nécessaire que ce Congrès se tînt cette année, puisque sur les délibérations du Congrès de 1889, soumises à tant de personnes compétentes, un certain nombre ont déjà été détruites.
- Avant d’aller plus loin, je dois immédiatement vous donner communication d’une lettre que j’ai reçue de la Société anonyme de l’Exposition de Liège (Belgique).
- Il paraît qu’il doit se tenir en 1903 une Exposition internationale à Liège, organisée par cette société. Cette société pense que les expositions constituent une occasion excellente pour réunir des Congrès. Elle a su qu’il se tenait à Paris un Congrès des sociétés par actions, et voudrait bien que le Congrès des sociétés par actions de
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- Paris décidât qu’il se tiendra aussi un Congrès des sociétés par actions à Liège en 1903.
- M. Ràffalowicii. — Nous pourrions nous inspirer de l’exemple donné par un Congrès qui a été tenu ce matin et qui a été animé, jusqu’à un certain point, d’un esprit moins libéral que le nôtre, — c’est le Congrès des valeurs mobilières. Je vous demanderai, afin de donner suite à la proposition qui vous est transmise parla Société de l’Exposition de Liège, de confier aux membres du bureau, tel qu’il est constitué aujourd’hui, le soin de préparer les travaux du Congrès de Liège, de façon à ne pas interrompre la tradition, si brillamment établie par les travaux de 1889 et 1900.
- M. le Président. —Alors, Messieurs, vous êtes d’avis qu’il faut répondre affirmativement? (Assentiment unanime.)
- Vous êtes d’avis que nous souhaitons que ce Congrès ait une suite, sauf à y aller ou ne pas y aller ; car bien entendu, cela ne vous engage individuellement à rien, mais il faut espérer que nous nous y retrouverons.
- M. Antoine Faure. — Ne pourrait-on pas émettre en même temps le vœu que les adhérents de notre présent Congrès fussent prévenus ?
- M. Rodolphe Rousseau. — Votre vœu sera réalisé, en ce sens que le Comité exécutif de l’Exposition de Liège demande l’envoi de la liste complète des adhérents au Congrès de 1900.
- M. le Président. — Messieurs, tout ceci n’est qu’un intermède ; nous n’avons pas de temps à perdre.
- Nous sommes arrivés à la question suivante :
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- « Là législation doit-elle réglementer l’administration et la représentation des sociétés, et de quelle manière ? Doit-on reconnaître à des actionnaires le droit d’exiger la convocation d’une assemblée générale ? Doit-on, pour assurer le contrôle des commissaires de surveillance, instituer un mode d’élection qui les rende indépendants des conseils d’administration ? »
- La première question : « La législation doit-elle réglementer l’administration et la représentation des sociétés, et de quelle manière ? » est une question générale, qui ne peut pas donner lieu, je crois, à une discussion ni à un vote. Nous nous sommes prononcés pour cette réglementation.
- M. Antoine Faure. — En théorie.
- M. le Président. — Il est évident que, dans l’esprit du Congrès, cette réglementation doit s’appliquer aussi bien au fonctionnement qu’à la constitution ; il n’est pas de législation connue qui n’ait réglementé que la constitution.
- M. Coste. — Je crois qu’il y aurait intérêt à aborder cette question lorsque M. le bâtonnier Du Buit serait présent.
- M. le Président. — Nous ne pouvons malheureusement attendre. Nous serions enchantés d’avoir M. le bâtonnier Du Buit, mais si nous l’attendons, nous risquons de né pas discuter la question ; Me Du Buit m’a déjà dit qu’il ne pourrait pas être là lundi parce qu'il a à plaider.
- Nous ne pouvons attendre personne, sauf le Ministre à titre exceptionnel.
- Me Du Buit m’avait en effet soumis un projet très intéressant sur les parts de fondateurs ; j’ai regretté profon-
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- dément qu’il ne fût pas là. Mais nous ne sommes pas comme une assemblée parlementaire, ou comme une Chambre de tribunal qui renverrait à huitaine ou quinzaine ; dans quinze, dans huit jours, Messieurs, nous ne serons plus ; et nous sommes obligés de faire un peu abstraction des convenances personnelles ; d’autant plus que M0 Du Buit ne nous arien demandé.
- Cette question générale qui nous est soumise : « La législation doit-elle réglementer etc... » ne semble pas pouvoir donner lieu à un vote exprès.
- M. Antoine Faure. — H y a des partisans de la liberté absolue.
- M. Rodolphe Rousseau. — Je propose au Congrès de répondre par une résolution à toutes les questions du programme. S’il ne doit pas y avoir de discussion sur cette question première du chapitre du fonctionnement des sociétés, je propose au Congrès de ne pas laisser subsister la question posée, puisqu’elle ne serait pas suivie d’une réponse.
- M. le Président. — Etes-vous d’avis, Messieurs, que la réglementation dont vous avez voté hier le principe, doit s’appliquer au fonctionnement comme à la constitution ? {Oui! Oui!)
- M. Coste. — Monsieur le Président, évidemment notre premier vote doit fixer ce second.
- Mais, si vous voulez bien vous en souvenir, quand nous avons discuté ce programme, on a ajouté à cette question les mots « et de quelle manière ? » sur la demande de Me Du Buit, parce que lui-même voulait soulever la question du mode d'administration ; c’est-à-dire qu’il voulait indiquer qu’on pourrait supprimer la condition que les administrateurs fussent des actionnaires.
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- M. le Président. — Dans aucun pays cela n’est admis, sinon en France et en Suisse.
- M. Antoine Faure. — Il me semble, Monsieur le Président, que nous pourrions diviser la proposition puisqu’il est admis que la réglementation s’applique au fonctionnement comme à la constitution.
- M. Rodolphe Rousseau. — Il est bien entendu que le Congrès admet cette résolution :
- « La législation doit réglementer l’administration et la représentation des sociétés. »
- Nous supprimons les mots « de quelle manière » car c’est une question de détail.
- M. Antoine Faure. — C’est une autre question qui est posée par ces mots : « de quelle manière ? » Différents membres du Congrès peuvent avoir des résolutions à présenter sur cette question. Il faut d’abord voter le principe.
- M. Rodolphe Rousseau. — Faites une proposition, parce que nous devons apporter de l’ordre dans nos discussions. Nous ne pouvons pas laisser subsister les mots « de quelle manière ? »
- L’observation de M. Coste est très juste. Dans une séance d’organisation, M. le bâtonnier Du Buit a soutenu des idées personnelles très intéressantes, que j’eusse été très désireux de l’entendre développer ici ; il n’est pas là ; nous le regrettons profondément, moi tout le premier et plus peut-être que tout autre. Mais que voulez-vous faire?
- M. Antoine Faure. — Ce que je veux dire, c’est qu’après avoir voté le principe de la réglementation, il
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- faudrait demander si les membres du Congrès n’ont pas de résolution à présenter.
- M. le Président. — Remarquer que sur le fonctionnement un certain nombre de questions ont été posées déjà et que nous en avons résolu une tout à l’heure.
- M. Antoine Faure. — Il y en a d’autres.
- M. le Président. — C’est une question de fonctionnement que celle de savoir si l’augmentation du capital doit être possible lorsque le capital fictif n’est pas libéré. Voilà déjà une question qui a été résolue. Il y en a un certain nombre qui sont posées, ainsi la suivante : « Doit-on reconnaître aux actionnaires le droit d’exiger la convocation de l’assemblée générale? »
- Voulez-vous que nous prenions les questions spéciales posées, en réservant aux membres du Congrès de poser d’autres questions dans le même ordre d’idées. Il est bien entendu que, si divers membres du Congrès ont à présenter des résolutions, elles seront mises en discussion? (Assentiment.)
- Prenons donc d’abord les questions du programme. Il sera convenu qu’à la suite les membres du Congrès feront les propositions qu’ils voudront sur le mode d’administration ; et cela aura l’avantage que, si contrairement à ce qu’il nous a fait craindre, Me Du Buit vient lundi, il pourra prendre la parole.
- M. Antoine Faure. — Il viendra lundi matin.
- M. le Président. — Par conséquent, nous prenons maintenant la question :
- « Doit-on reconnaître à des actionnaires le droit « d’exiger la convocation d’une assemblée générale ? »
- La parole est à M. Lackenbacher.
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- M. Lackenbacher. — Je n’ai pas besoin d’insister longuement pour vous démontrer les inconvénients de notre législation française, en ce qui concerne les convocations d'assemblées générales. Aux termes de notre législation française actuelle, l’assemblée générale des actionnaires n’est convoquée que par le Conseil d’administration ou par le commissaire aux comptes. Il est impossible à des actionnaires de faire valoir leurs droits incontestables, puisqu’ils sont copropriétaires du fonds social, — autrement que par un pétitionnement, par des agissements qui ne sont pas réglementés par la loi, qui ne sont pas légaux.
- Il me semble donc qu’il est utile que la loi prévoie le cas où les actionnaires, intéressés à des modifications au pacte social, puissent provoquer la réunion d’une assemblée générale.
- Je prends un exemple. Je suppose que le Conseil d’administration élu ne représente plus les idées de la majorité des actionnaires ; je suppose que les administrateurs en fonctions aient commis des actes contre lesquels les actionnaires tiennent à protester. N’est-il pas logique, utile, de donner aux actionnaires la faculté de réunir une assemblée générale, dans laquelle la révocation des administrateurs infidèles pourra être proposée, et dans laquelle telles résolutions pourront être mises à l’ordre du jour, qui seront de nature à sauvegarder les intérêts de la société.
- C’est, Messieurs, ce qui a été fait dans le Code allemand. Dans cette législation, la réunion d’une assemblée générale peut être provoquée par des actionnaires représentant au moins la vingtième partie du capital social. La proportion importe peu ; je crois qu’il serait utile que notre Congrès émette le vœu que des actionnaires, dans une proportion à déterminer, —je n’insiste pas sur le quantième, — aient le droit de provoquer la réunion
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- d’une assemblée générale ; car j’estime que c’est un droit qui doit leur appartenir incontestablement, bien que, dans la législation française, il leur soit absolument interdit.
- Je crois donc que nous devons adopter un vœu dans ce sens, et j’ai l’honneur de soumettre au Congrès une résolution tendant à l’autorisation pour les actionnaires de provoquer la réunion de l’assemblée générale.
- J’ajoute qu’au cas, — c’estune simple question de forme, — où le Conseil résisterait à une sommation des actionnaires, ce seraient les tribunaux qui, sur la requête des actionnaires, provoqueraient la réunion de l’assemblée générale. (Applaudissements sur plusieurs bancs.)
- M. le Président. — La parole est à M. Brunard.
- M. Hubert Brunard. — Je veux faire une observation très courte. L’honorable préopinant me paraissait n’attacher qu’une importance relative et même minime à la quotité d’actions qui serait nécessaire pour la réunion de l’assemblée générale.
- Je pense que, sans fixer le nombre, il serait cependant utile que nous indiquions qu’il est dans notre pensée d’exiger une certaine quotité d’actions, sinon respectable, au moins notable. Il ne faut pas qu’un conseil d’administration puisse être entravé, contrarié, gêné continuellement par un nombre minime de gens, dans son administration. 11 faut donc fixer un nombre d’actions assez important.
- M. Antoine Faure. — En admettant qu’elles pourraient se grouper.
- M. le Président. — Voici la proposition qui m’est transmise par M. Lackenbacher.
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- « La convocation d’une assemblée générale peut être exigée par des actionnaires représentant Une partie notable du capital social, »
- M. Hubert Brunard. — L’auteur de la proposition déclare qu’il se rallie à mon idée.
- M. Navarre. — Je suis tout à fait de l’avis de M. Brunard. Il faut des garanties suffisantes pour le bon fonctionnement de la société ; et j’estime, suivant l’opinion de M. Brunard, qui a une si grande expérience dans ces choses, qu’il est nécessaire de fixer un minimum.
- M. Hubert Brunard. — Il suffit de dire : « Les actions représentant une partie notable du capital social doivent avoir le droit. »
- M. Rodolphe Rousseau. — Je demande à faire une observation complémentaire. Ce droit des actionnaires de réclamer la réunion d’une assemblée générale est souvent inscrit dans les statuts. Il y a beaucoup de statuts qui contiennent une clause en ce sens.
- Il faudrait peut-être, dans le projet de résolution mettre : « nonobstant toute stipulation contraire des statuts, »
- M. le Président. — C’est la loi.
- Voici la résolution complétée : « La convocation d’une assemblée générale peut être exigée par des actionnaires représentant une partie notable du capital social, nonobstant toute stipulation contraire des statuts. »
- M. Antoine Faure. — Nous demandons qu’on fixe une quotité. On demande de différents côtés la suppression des mots « partie notable », et le remplacement par « une fraction déterminée ».
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- M. le Président. — Comment voulez-vous que nous nous mettions d’accord sur une fraction déterminée ?
- M. Antoine Faure. — Pardon, M. le Président, en laissant à chaque législation le soin de déterminer cette fraction.
- M. le Président. — Quand nous disons « partie notable » nous émettons une idée qu’il faut prendre des garanties pour éviter des abus, et qu’il faut que la partie représentée soit importante.
- M. Antoine Faure. — J’aimerais mieux qu’elle fût déterminée par la loi.
- M. de Cassano. — Ou plutôt par les statuts.
- M. Rodolphe Rousseau. — M. de Cassano voudrait que la quotité fût déterminée par les statuts. Je m’élève contre cette proposition, parce que ce serait un moyen pour les rédacteurs de statuts, d’éluder les dispositions mêmes de notre résolution.
- M. Hubert Brunard.— Il y aurait contradiction, puisque vous dites dans la résolution : « nonobstant toute stipulation contraire des statuts. »
- M. le Président. — Le droit d’exiger la convocation des assemblées générales ne doit pas apparténir exclusivement, comme en France, aux administrateurs ou aux commissaires de surveillance. Seulement il est à craindre que des actionnaires n’abusent de leur droit, en exigeant la convocation d’assemblées générales à des moments inopportuns ét peut-être même dans un but frauduleux. On peut obtenir des dommages-intérêis, c’est
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- possible ; mais on peut avoir affaire à des gens peu solvables, et malgré les actions en dommages-intérêts, quand le mal est fait, il est irréparable. Il est très utile donc que ce ne soient que des actionnaires représentant une partie importante du capital social, qui aient ce droit ; et en disant cela, pas plus que l’auteur de la proposition, je n’ai le mérite de l’invention.
- Dans la plupart des Godes européens,le droit d’exiger la convocation est conféré par la loi aux actionnaires, mais ces Codes indiquent la portion du capital social que les actionnaires doivent posséder au moins, pour avoir le droit d’exiger la convocation.
- En nous ralliant, sauf la forme, à la proposition qui nous est faite, nous ne ferons que nous ranger, dans ce Congrès, au droit commun de presque tous les pays,non pas au droit de la France puisque sur ce point la législation française est très peu libérale. Vous savez que la législation française dédaigne un peu les petits actionnaires ; nous n’avons fait qu'un pas en faveur des petits actionnaires, à une époque récente,en 1893, en leur conférant la faculté de groupement ; c’est tout ce que nous avons fait pour eux, en France, voilà tout.
- La parole est à M. de Cassano.
- M. de Cassano. — Messieurs, on me faisait observer tout à l’heure qu’il y a contradiction entre la proposition qui vient d’être faite, et l’amendement que je viens de déposer. Je commence par dire que, naturellement, les mots que je voudrais faire intercaler devraient remplacer ceux de « partie notable » ; au lieu de dire : « représentant une partie notable », ce qui, en somme, ne représente rien, parce que c’est trop vague, je voudrais qu’on laissât toute liberté aux statuts. Et voici pourquoi :
- Il y a des cas, — et je suis parfaitement d’accord là-dessus avec M. Brunard, — il y a des cas évidemment où des
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- groupes de turbulents peuvent entraver les administrateurs dans leur gestion ; mais il peut y avoir pour les turbulents d’autres moyens que la convocation d’une assemblée générale et, par conséquent, le fait de les empêcher de provoquer cette convocation ne me semble pas une garantie ; au contraire, s'ils sont de mauvaise foi, ou tout au moins s’ils ne sont pas dans leur bon sens, ils se trouveront en face de la majorité, qui leur fermera la bouche, beaucoup mieux que s’ils prenaient des moyens détournés.
- Si je propose de laisser aux statuts, c’est-à-dire, aux fondateurs ou aux souscripteurs d’une société le soin de fixer le nombre des actionnaires qui peuvent convoquer une assemblée extraordinaire, c’est parce que dans les législations européennes, où le principe est admis, les modes d’application diffèrent et les termes sont trop vagues dans certains cas.
- Du moment que la loi ne dirait rien, que celte faculté serait laissée aux statuts, ce serait à la prudence des fondateurs à établir cette proportion, qui alors peut être mieux évaluée.
- Si vous la mettez dans la loi, elle peut convenir dans un cas, et pas dans l’autre. Ainsi en Belgique, avec dix actionnaires,vous pouvez réunir une assemblée générale, sans vous occuper du tout de la proportion du capital ; en Angleterre et en Allemagne, le vingtième de ce capital suffit et le nombre des actionnaires est moindre ; dans d’autres pays,la proportion est plus ou moins importante ; cétte question doit être réglée. Gomme on l’a fait observer très souvent, nous ne devons pas ici donner de conseils ni surtout nous poser en conseil de révision des lois existantes ; mais nous devons, — et c’est ce que je vous propose, — donner des indications générales.
- M. de Lamansky. — Je crois que ce droit des action-
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- naires à convoquer l’assemblée générale doit être énergiquement soutenu par tout le monde ; mais il ne faut pas qu’on puisse en faire abus ; il faut limiter ce droit à un certain capital, représentant une part delà société, et un certain nombre d’actions. Les actions souvent sont partagées inégalement. Il y a des sociétés de mines où les actions se trouvent pour la pluparten deux ou trois mains, et il pourrait se produire ce fait, qu’un seul propriétaire d’actions pourrait faire convoquer des assemblées générales à toute minute et causer des désagréments incessants à l’Administration et au Conseil.
- Donc je suis d’avis de reconnaître ce droit aux actionnaires, mais en limitant l’exercice à un nombre déterminé d’actions représentant une partie déterminée du capital social. C’est ce qui se fait en Angleterre.
- M. Hubert Brunard. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Brunard.
- M. Hubert Brunard. — J’ai demandé la parole pour faire une simple observation. Je regrette d’être en désaccord absolu avec M. de Cassano ; et je pense qu’il ne faut pas laisser aux fondateurs, aux rédacteurs de statuts le soin de fixer la quotité. Je vais même plus loin ; et j’estime que la mesure que nous proposons doit revêtir le caractère de disposition d’ordre public ; de telle sorte que -le droit doit être garanti aux actionnaires sans que les statuts puissent le leur enlever. Chez nous, Messieurs, il faut un cinqu'ème. Je pense que nous exprimons bien notre pensée en disant « une notable partie » .{Applaudissements.)
- M. Lackenbacher. — D’accord avec M. Antoine Faure, je modifie ma proposition en ce sens ; au lieu des mots
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- « partie notable » je dis « fraction à déterminér par la loi dans chaque pays ».
- M. Hubert Brunard. —Je reprends le mot « partie notable » si vous le retirez.
- M. Lyon-Caen quitte le fauteuil de la présidence pour parler à la tribune.
- M. de Lamanski prend la présidence.
- M. Lyon-Caen. — D’après les idées qui ont été développées ici, beaucoup de personnes pensent qu’il est indispensable que les actionnaires aient le droit d’exiger la convocation d’assemblées générales ; presque toutes les personnes qui ont parlé l’ont dit formellement; et il faut tâcher, on l’a dit également, que ce soit un droit qui ne puisse pas être retiré aux actionnaires. Cela a été dit notamment par M. Antoine Faure.
- Si vous reconnaissez donc qu’il s’agit d’un droit qui doit appartenir nécessairement aux-actionnaires, à mon sens vous êtes logiquement conduits à dire qu’il faut que la loi indique quel est le nombre des actionnaires qui ont ce droit, quelle partie du capital social ils devront représenter ; car, si la loi ne le dit pas, il pourra y avoir des statuts qui subordonneront ce droit à des conditions tellement difficiles que ce sera un droit illusoire ; il y aura des statuts qui diront qu’il faudra que les actionnaires représentent les 3/4 du capital, par exemple.
- C’est pour ces raisons que je me déclare tout à fait partisan de la proposition qui vous est faite. (.Applaudissements.)
- M. Lyon-Caen regagne le fauteuil présidentiel.
- M. le Président. — Nous sommes saisis, Messieurs, de plusieurs rédactions. Il y en a deux qui se confondent, Il y a d’abord une proposition de M. de Cassano.
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- M. de Cassano. — Je la retire.
- M. le Président. — Nous ne sommes en présence que de deux rédactions, dans le même sens. Le Congrès va voir celle qu’il préfère.
- D’abord voici la rédaction de M. Brunard :
- « La convocation des assemblées générales doit pou voir être demandée par un groupe d’actionnaires représentant une partie notable et légalement déterminée du capital social. »
- Puis la proposition de M. Lackenbacher, ainsi complétée :
- « La convocation d’une assemblée générale peut être exigée par des actionnaires possédant un certain nombre d’actions, représentant une partie notable du capital social, à déterminer par la loi, nonobstant toute stipulation contraire des statuts. »
- M. le Président. — Est-il nécessaire de diviser la condition du nombre des actionnaires, et celle relative à la portion du capital représenté, à déterminer parla loi? (Non ! Non !)
- Je mets aux voix la proposition de M. Lackenbacher.
- (Cette proposition, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des membres présents.)
- M. le Président. — L’unanimité s’est prononcée en ce sens. C’est à noter ; car il est rare que dans une assemblée tout le monde soit unanime.
- La séance est levée à 4 heures 1/2.
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- Lundi 11 juin 1900 (matin).
- La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. Lyon-Caen, Président,
- M. le Président. Nous en sommes arrivés, Messieurs, à cette question :
- « Doit-on, pour assurer le contrôle des commissaires de surveillance, instituer un mode d’élection qui les rende indépendants des Conseils d’administration ? Du contrôle des comptes par des mandataires spéciaux? »
- La parole est à M. Coste.
- M. Coste. — La question est certainement très importante. Je la traiterai pourtant brièvement parce qu’elle a déjà été abordée à l’occasion de la vérification des apports sociaux.
- Je crois que l’opinion la plus générale dans le Congrès est que le fonctionnement des commissaires de surveillance est actuellement très défectueux, qu’il n’offre pas les garanties qu’on pouvait en espérer. Cela tient en grande partie à ce que les commissaires des comptes n’ont ni l’indépendance, ni l’autorité nécessaires, parce que, en général, ils ont été désignés à la nomination des actionnaires par les membres mêmes du Conseil d’administration, qu'ils sont donc en quelque sorte une émanation du Conseil.
- Une réforme paraît donc nécessaire ; et elle doit con-
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- sister surtout à soustraire les commissaires de surveillance à la candidature officielle. Il y aurait plusieurs solutions. La plus radicale consisterait à supprimer les commissaires de surveillance et à laisser la présentation des comptes sous la responsabilité intégrale des administrateurs.
- Il est certain, comme le disait à l’occasion d’une autre question M. le rapporteur général, que, au lieu d’avoir un simulacre illusoire, il vaudrait mieux se trouver directement en présence de la réalité. Cela pourtant ne serait pas sans danger. Je crois d’abord qu’il n’y aurait aucune espèce de chance défaire accepter en France une réforme de ce genre. Il ne faut pas se dissimuler d’ailleurs qu’on peut se trouver en présence d’administrateurs qui sont des hommes de paille, qui n’ont pas de solvabilité sérieuse,et dont la responsabilité serait à peu près nulle. Devant cet inconvénient, je crois qu’il faut chercher une autre solution.
- Une deuxième solution, tout aussi radicale que la précédente, serait la vérification des comptes par des agents professionnels, c’est-à-dire par des fonctionnaires agréés parle tribunal, comme le sont les experts comptables; une telle intervention donnerait assurément des garanties aux intéressés ; mais elle ne serait pas non plus sans inconvénient. Dans un corps nombreux de fonctionnaires agréés par un tribunal, il peut y avoir toutes sortes d’hommes, des hommes complaisants, ou des hommes peu discrets, qui n’offriraient pas toute la sécurité qu’on est en droit d’exiger d’une fonction aussi délicate que celle qu’il s’agit d’instituer.
- Je vais plus loin. En supposant qu’il n’y ait aucun abus à redouter, je dis que la rigidité professionnelle même de ces agents serait un grave inconvénient. Il faut que les commissaires de surveillance soient indépendants des administrateurs autant que possible, mais il faut ce-
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- pendant qu’ils soient aussi très pénétrés de l’intérêt social. De sorte qu’il est à désirer qu’il s’établisse également une sorte de collaboration entre les commissaires de surveillance et les administrateurs. Permettez-moi cette image, ils sont comme des subrogés tuteurs dans un conseil de famille. S’il ne faut pas que le subrogé tuteur soit complètement soumis au tuteur, il ne faut pas non plus qu’il soit son adversaire. Il ne faut pas créer des conflits inutilement.
- Par exemple dans un bilan, il y a telles valeurs ou telles créances que l’on ne peut pas déclarer en souffrance, qui sont cependant suspectes dans une certaine mesure et qui exigent des réserves de prévoyance. Mais, par cela même qu’on ne peut pas déclarer qu’elles doivent faire face à de mauvais débiteurs, il faut que ces réserves restent occultes. Si on les faisait ressortir sur le bilan, on arriverait à discuter publiquement ce qu’il est de l’intérêt social de laisser dans l’ombre, à la discrétion même de l’administration de la société.
- Je crois donc que dans l’intérêt social, il serait quelquefois fâcheux que l’on fût toujours forcé de recourir à des agents professionnels, à des fonctionnaires agréés par le tribunal. D’ailleurs vous avez déjà indiqué votre répulsion pour toute espèce d’ingérence administrative ou judiciaire. Je crois que dans cette question votre sentiment sera le même.
- Il faut donc en revenir au vœu que formulait l’autre jour l’un de nos collègues qui disait : avant de réformer complètement, il vaudrait mieux, en France, s’en tenir à la législation existante mais en l’améliorant autant que possible. Je pense que cette amélioration peutseproduire, et c’est dans ce sens que j’ai l’honneur de vous présenter un projet de vœu.
- Ce vœu comporte plusieurs dispositions. La première, c’est que les commissaires de surveillance devraient être
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- toujours pris parmi les associés. Vous savez que l’article 32 de la loi française de 1867 dit : que l'assemblée générale doit désigner un ou plusieurs commissaires, associés ou non. Je crois qu’il faudrait supprimer les mots « ou non », parce que, si la loi est tournée, si le contrôle n’est pas effectif, ce sera plus aisément par le fait de commissaires non associés. La plus grande probabilité est que les non associés seront de simples employés à la dévotion du Conseil d’administration. Mais je ne me fais pas beaucoup d’illusions sur la portée d’une prescription de ce genre. Il est bien clair qu’il sera toujours facile de tourner la loi en transformant en associé l’agent qu’on voudrait faire nommer commissaire. Ce point n’a donc pas une grande importance.
- La seconde disposition, c’est que les commissaires de surveillance devraient être pris en général parmi les plus gros actionnaires. Lorsqu’il n’y a qu’un commissaire comme le permet la loi, je suis d’avis que cet unique commissaire devrait être choisi par l’assemblée sur la liste des plus forts détenteurs d’actions. Voici pourquoi. Je crois qu’il importe beaucoup que le commissaire de surveillance soit intéressé à la prospérité de la société. Il importe aussi qu’il puisse être responsable éventuellement de l’exécution de son mandat. Or la première condition pour être responsable envers les autres, c’est d’être responsable envers soi-même.
- Si ce gros actionnaire est indépendant des administrateurs, ce sera la perfection. Dans ce cas-là, il vérifiera très certainement les comptes. S’il est d’accord avec les administrateurs, la situation ne sera pas très différente en apparence de ce qu’elle est actuellement, cependant le commissaire ajouterait tout au moins sa responsabilité personnelle à celle des administrateurs. Ce serait donc une amélioration, et la réforme vaudrait mieux que celle qui consistait à supprimer les commissaires de surveillance.
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- Il y a encore un autre cas à considérer, ce principal actionnaire qui serait désigné pour le contrôle des comptes, il pourrait se faire qu’il fût le fondateur de la société, le gros capitaliste qui gouverne d’une façon occulte l’administration même de la société. Dans ce cas, je prétends .encore qu’il y a intérêt à faire apparaître sa responsabilité. Certainement il y a des cas où le propriétaire du plus grand nombre des actions d’une société n’a pas voulu faire partie du Conseil d’administration et a prétendu sauvegarder sa responsabilité personnelle en nommant des membres du Conseil d’administration à sa dévotion alors qu’il reste dans la coulisse. Si vous l’obligez en quelque sorte à être commissaire desurveillance, vous le forcez par cela même à déclarer sa responsabilité.
- M. Mercet.— Jamais il n’acceptera.
- M. Coste. — S’il n’accepte pas, on passera à un autre fort actionnaire. Si aucun n’accepte, on aura recours à l’ordonnance du juge qui désignera des experts du tribunal.
- Je crois, Messieurs, que, dans la plupart des cas,ce que les petits actionnaires ont de mieux à faire, c’est de suivre la fortune des gros actionnaires, parce que ce sont les gros actionnaires qui connaissent le mieux la société, qui sont le plus en état d’être informés et qui offrent le plus de garanties de contrôle. Cependant, il ne faut pas être absolu, et l’on peut imaginer des cas où il y aurait désaccord entre l’intérêt des petits actionnaires et celui des gros actionnaires. Il ne faudrait donc pas fermer la porte à une représentation simultanée des petits actionnaires.
- C’est pourquoi je vous proposerais de dire que, s’il y a plusieurs commissaires de surveillance, la moitié d’entre eux seulement serait obligatoirement prise parmi
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- les plus gros détenteurs d’actions, de sorte qu’on aurait à la fois, dans le contrôle, des gros actionnaires directement intéressés et des représentants des petits actionnaires.
- Cette représentation partagée aboutirait soit à une entente très profitable à la société, soit à un désaccord. Dans ce cas, ce serait l’assemblée des actionnaires qui départagerait les commissaires.
- J’ajouterai que la loi devrait permettre que chaque commissaire pût sous sa propre responsabilité se faire assister par un comptable. En fait, cela se pratique, quelquefois, mais cela devrait être reconnu en droit, à la condition toutefois que ce fût sous la responsabilité du commissaire de surveillance qui se ferait assister par le comptable. S’il devait en résulter des inconvénients pour la société, ces inconvénients seraient à la charge de celui qui se serait substitué un comptable. D’ailleurs cette possibilité de se faire assister par un homme compétent, répondrait à la préoccupation de beaucoup de gros actionnaires qui ne voudraient pas assumer la charge souvent laborieuse d’une vérification d’écritures.
- L’ensemble de ces dispositions apporterait, je crois, une certaine amélioration à la situation actuelle. En me permettant de vous faire ces propositions, je me suis inspiré d’une certaine expérience. J'ai été commissaire de surveillance dans différentes sociétés, administrateur dans d’autres, voire administrateur judiciaire, et ce n’est pas mon plus beau titre. J’ai donc vu d’assez près les inconvénients du fonctionnement actuel dans notre pays.
- Mon projet de vœu serait à peu près conçu dans les termes suivants :
- « Les commissaires de surveillance nommés annuellement devront être pris parmi les associés. Le commissaire, s’il est unique, doit être choisi sur la liste des plus forts détenteurs d’actions.S’il yaplusieurs commissaires,
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- la moitié doit remplir là même condition. Chaque commissaire peut sous sa propre responsabilité se faire assister par un comptable. »
- M. le Président. — Le Congrès s’appelle Congrès des sociétés par actions. Par conséquent il a à s’occuper des deux espèces de sociétés par actions qui existent dans presque tous les pays du continent, les sociétés anonymes que vous paraissez viser surtout, et aussi les sociétés en commandite par actions qui ont un certain caractère personnel. Votre proposition vise naturellement les deux espèces de sociétés par actions ?
- M. Coste. — Je n’ai pas approfondi cette question, mais je crois que cela peut être applicable aux deux genres de société.
- M. Guffroy. — J’ai demandé la parole parce que j’ai aussi une certaine pratique des affaires de sociétés. Les commissaires ne sont pas ce qu’ils devraient être. Il y a trois jours encore je recevais un rapport imprimé qui montre que dans une société de Paris les commissaires seront proposés dans quelques jours parle Conseil d’administration lui-même. Nous savons tous qu’il est d’usage que les administrateurs choisissent leurs commissaires, c’est-à-dire ceux qui sont appelés à contrôler leur gestion.
- J’ai déjà, il y a une douzaine d’années, dans une brochure, demandé que les administrateurs ne puissent pas, ni par eux-mêmes, ni munis des pouvoirs qui leur ont été confiés, prendre part au vote pour la nomination des commissaires. Je réitère cette demande.
- De plus, j’ai demandé aussi, etje demande encore, que les commissaires ne puissent pas être choisis parmi les salariés à un titre quelconque de la société. Dans une
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- société de crédit, j’ai vu pendant 15 années que les commissaires étaient débiteurs de la société elle-même. Ils ne pouvaient donc avoir aucune indépendance. Je le disais chaque année à la société, mais on votait néanmoins pour eux ; les administrateurs votaient aussi pour ces commissaires qui étaient leurs débiteurs et qu’ils avaient par conséquent dans la main.
- Je suis d’avis qu’il vaut mieux que les commissaires soient des actionnaires. Dans certaines compagnies d’assurances, cela est inscrit dans les statuts.
- Je demande que les commissaires ne puissent à aucun titre recevoir des honoraires ou des appointements de la société, en dehors de ceux votés par l’assemblée.
- Je demande encore que les administrateurs ne puissent prendre part au vote ni pour eux-mêmes, ni comme porteurs de pouvoirs, pour la nomination des commissaires.
- Je dis qu’il faut donner aux commissaires une indépendance absolue. Avec le mode actuelles commissaires iie sont pas assez indépendants pour contrôler les gens qu’ils sont chargés de contrôler. Je suis moi-même administrateur dans certaines sociétés, et ce sont parfois des employés de ces sociétés qui sont nos commissaires.
- M. Antoine Faure. — Je propose au Congrès de voter la résolution suivante :
- « La loi doit imposer dans les sociétés anonymes la création d’un conseil de surveillance permanent, pris parmi les actionnaires et indépendant des Conseils d’administrations.
- Je n’ai pas besoin de développer ce vœu. Je suis d’accord avec tous les orateurs et avec la majorité du Congrès, qui paraît disposée à reconnaître que le mode de surveillance organisé dans la législation française est insuffisant.
- Ma proposition diffère seulement de celle deM. Coste,
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- en ce qu’au lieu de la nomination de deux commissaires elle prévoit la création d’un conseil de surveillance. Cette proposition, que j’ai empruntée à une remarquable brochure de mon confrère, Me Langlois, qui se borne à exprimer ce vœu que le législateur introduise dans les sociétés anonymes une disposition analogue à celle qui existe en France pour les sociétés en commandite par actions,
- Je crois qu’il y a intérêt à avoir un conseil de surveillance indépendant du Conseil d’administration.
- M. Raphael-Georges Lévy. —Je ne tire pas mes arguments des faits qu’on vient d’indiquer à la tribune pour dire que le contrôle des commissaires des comptes n’a pas toujours été complet, comme il aurait dû l’être. Mais je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de créer une autorité en dehors du Conseil d’administration qui est une émanation des actionnaires. Il est arrivé que des Conseils d’administration n’ont pas géré de la façon la plus utile, mais ce sont des exceptions. En tout cas, ce n’est pas parce qu’on créera deux organes au lieu d’un ou qu’on renforcera l’autorité des commissaires des comptes, que les sociétés seront mieux dirigées.
- La situation de commissaire des comptes est une situation extrêmement fausse. Je vous déclare que je n’accepterais pas volontiers d’être commissaire des comptes dans une société, parce que je me considérerais comme obligé d’y remplir un rôle au moins aussi important qu’un administrateur. {Très bien ! Très bien !)
- Des procès retentissants ont prouvé que des hommes très honorables ont supporté les conséquences de cette responsabilité écrasante, se réveillant un beau matin sans avoir jamais soupçonné l’étendué des devoirs qui leur incombaient.
- Le Conseil d’administration est l’émanation des actionnaires.Dans 99 cas sur 100, il représente l’intérêt véritable
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- des actionnaires et il n’y a aucune espèce de raison pour mettre en suspicion et en tutelle le Conseil d’administration. Il n’y a que deux systèmes logiques : le mien ou celui qui met la société en tutelle. Si vous trouvez que cette dernière solution soit désirable, instituez un corps de commissaires de surveillance. Faites ce qui se passe dans certains pays où les banques sont obligées d’adresser un rapport mensuel, hebdomadaire,sur ce qui se passe dans les banques. Mais créer un organe qui, par destination,sera un instrument de méfiance vis-à-vis du Conseil d’administration me paraît une contradiction. L’assemblée générale est toujours souveraine. Il suffit de ne pas approuver les comptes pour forcer un Conseil d’administration à donner sa démission. Les actionnaires sont majeurs. Pourquoi voulez-vous leur apporter une tutelle quin’existepasailleurs. Elle donnerait une sécurité fausse à certaines personnes qui pourraient se croire protégées.
- Je suis opposé à l’institution des commissaires des comptes. J’en demande la suppression.
- M. le Président. — Etendez-vous cela aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions ?
- M. Raphael-Georges Lévy. — Ces dernières sociétés ont une situation différente. Dans les sociétés en commandite, il arrive fréquemment qu’il y a remise complète des pouvoirs entre les mains d’un gérant qui souvent n’est pas révocable, à qui on confère pour une longue période des pouvoirs ; sans suspecter l’honnêteté du gérant on peut douter de sa capacité. Je borne ma proposition aux sociétés en actions.
- M. Navarre. — J’adhère complètement à la proposition de M. Raphaël-Georges Lévy.
- M. le Président.— Vous pensez que dans les sociétés
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- anonymes la loi ne doit imposer l’organisation d’aucun pouvoir de surveillance ?
- M. Coste. — 11 me semble que l’on pourrait très bien voter la proposition de M. Lévy, mais comme il laisse la faculté de nommer des commissaires il y aurait encore quelque chose à organiser...
- M. Navarre. — Pas par une loi, par des statuts.
- M. le Président. — Nous adressons des vœux aux législateurs de tous les pays.
- M. Coste. — C’est une faculté statutaire.
- M. Destruels. — Je veux conserver, dit M. Lévy, le conseil de surveillance dans les sociétés en commandite par actions,parce qu’il y a un mandataire qui est étranger dans une certaine mesure à la société, nommé pour une durée déterminée.
- M. le Président. — Au contraire.
- M. Destruels. — Il n’y a pas de limite dans sa gestion. On ne le veut pas pour les sociétés anonymes, parce que l’administrateur est l’émanation des actionnaires. Il y a un cas où l’administrateur n’est pas l’émanation de l’actionnaire, c’est dans le cas où il y a un Conseil d’administration statutairement désigné. Je demande à M. Lévy s’il 11e croit pas que dans ce cas il faudrait avoir un conseil de surveillance.
- M. Lévy-Alvarez. — L’idée du contrôle en général ne me paraît pas, comme à M. Lévy, impliquer de la méfiance. L’idée de contrôle se retrouve partout, non pas
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- pour impliquer de la méfiance, mais pour garantir la loyauté de part et d’aulre. Une responsabilité, non seulement partagée, mais contradictoire, c'est la résultante de toute bonne administration.
- Je veux simplement rappeler qu’il y a une administration financière assez intéressante qu’on appelle l’administration de l’Etat. Dans l’administration des deniers de l’Etat,il y a des comptables qui, les uns et les autres,sont impeccables. Il est rare de voir détourner cinq centimes des deniers de l’Etat au moins pour la France et même dans les autres pays civilisés. Le contrôle est multiplié, tous les comptables sont contrôlés, la dualité règne partout.
- Dans une société par actions il est de l’intérêt de tous qu’il y ait cette dualité. Cela inspire au public plus de confiance.
- M. Mercet. —Je suis administrateur de beaucoup de sociétés dont plusieurs sont très importantes. J’ai des commissaires ; j’en aurai tant qu’on voudra...
- M. Rodolphe Rousseau. — Donc c’est inutile.
- M. Mercet. — Que font ces messieurs? Ils viennent vérifier des additions. Même les administrateurs qui ont géré une société pendant toute l’année ont peine à retrouver les affaires. Dans la société, c’est une question d’ordre. Si vous avez à la tête des sociétés des hommes parfaitement honorables, il n’y a pas besoin de commissaires.
- Je me rallie à l’idée de M. Lévy, mais je répète que les commissaires ne me gênent pas. J’en ai eu un qui désirait beaucoup forcer la distribution d’un dividende alors que j’étais en sens inverse. Il fit un rapport critiquant mes chiffres. Je lui dis : je 11e laisserai jamais passer
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- cela,nous aurons une discussion à l’assemblée générale,je défendrai mon bilan et c’est vous qui aurez tort. Le lendemain il est venu me dire que j’avais raison.
- On disait tout à l’heure qu’on désigne des amis, des gens auxquels on veut faire toucher 1,000 francs, par exemple. Dans certaines sociétés, c’est excessivement dangereux. Avec nous,cela n’a pas d’inconvénients, parce que nous faisons dire la vérité, mais avec des gens qui sont des forbans en affaires on peut faire approuver des choses contraires à la vérité. (.Applaudissements.)
- M. le Président. — Je mets aux voix la proposition la plus radicale, celle de M. Lévy, ainsi conçue : « La loi ne doit pas imposer, dans les sociétés anonymes, l’organisation d’un pouvoir de surveillance. »
- (La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.)
- M. Mercet. — Oue se passe-t-il en Italie?
- M. le Président. — Je me rappelle une particularité du code italien, c’est qu’il fixe le nombre maximum des commissaires de surveillance, parce que le législateur a constaté que dans la pratique on fait entrer souvent parmi les commissaires de surveillance des hommes qui portent un nom, qui inspirent confiance, mais qui n’ont pas le temps de surveiller.
- Nous passons à cette question :
- « Doit-on accorder aux assemblées générales d’actionnaires le pouvoir illimité de modifier les statuts à la majorité? »
- M. GuffroY. —Je suis d’avis qu’on doit accorder aux assemblées d’actionnaires le droit de modifier les statuts, en tant que cette modification ne touche pas à la base
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- de la société, au but spécial pour lequel elle a été formée.
- M. le Président. — Tout à l’heure M. Mercet parlait du code de commerce italien. Malheureusement je ne puis pas vous donner le renseignement qu’il provoquait, mais en voici un qui se rattache à la question. Le code de commerce italien donne aux assemblées générales, pour modifier les statuts à la majorité, les pouvoirs les plus étendus, même sur ce que la Cour de cassation appelle des bases essentielles.
- Quand l’assemblée générale, à la majorité, a décidé qu’elle modifierait les statuts sur des points qui sont considérés par le code comme des bases essentielles, les actionnaires de la minorité ont le droit de demander le remboursement de leur pari, d’après le dernier bilan. Voilà un système spécial qui étend beaucoup les pouvoirs des assemblées générales. Mais à cette extension de pouvoirs il y a une espèce de correctif qui consiste dans le droit de se retirer. Il ne faut pas croire que toutes les législations sont identiques à cet égard. Il y a au contraire de très grandes variétés.
- M. Rodolphe Rousseau. — Je vous demande la permission de vous exposer très brièvement les raisons qui ont décidé la commission d’organisation à poser la question qui est aujourd’hui en discussion. Pour en comprendre l’utilité, il faut que je vous rappelle que d’après la jurisprudence française (M. le Président indiquait que la législation n’était pas la même dans tous les pays) le pouvoir pour les assemblées générales de modifier les statuts n’était pas illimité. La Cour de cassation décide que les pouvoirs de l’assemblée générale sont limités à ce qui ne touche pas à l’essence de la société.
- Ainsi que je l’ai dit dans mon rapport au Congrès : que doit-on entendre par l’essence de la société ? Cela
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- est laissé à l’arbitraire du juge. Cela est si vrai, que s’il y a unité dans la jurisprudence de la Cour de cassation, on ne rencontre pas la même unité dans la jurisprudence des Cours d’appel. S'il fallait développer ce que je dis en ce moment je pourrais citer des arrêts de Cours d’appel absolument opposés sur l’appréciation des caractères essentiels de la société.
- Ce qui est intéressant dans un Congrès qui remue des idées pratiques et dont le souffle libéral s’accentue à chaque résolution votée, c’est de permettre aux sociétés qui ont une durée déjà ancienne de ne pas être obligées de cesser leurs opérations parce qu’elles trouvent dans la prohibition de la jurisprudence l’impossibilité de continuer. (.Applaudissements.)
- Un exemple : une société s’est constituée il y a trente ans pour faire dans une ville de l’éclairage au gaz. Personne ne pensait alors qu’on pourrait éclairer la ville à l’électricité. On arrive à substituer l’électricité au gaz. La société du gaz croit qu’elle peut se transformer et faire de l’électricité. La jurisprudence lui a rappelé que cela était illégal. Voilà une société, après avoir commencé l’éclairage électrique dans la ville pour laquelle elle avait une concession, a vu annuler l’augmentation de son capital, toutes les opérations qu’elle avait faites parce que l’éclairage électrique n’était pas prévu dans ses statuts.
- Je pourrais citer beaucoup d’exemples du même genre, mais la discussion pourrait prendre des proportions qui ne seraient point ici à leur place.
- J’en arrive à cette conclusion qu’il faut laisser à l’assemblée générale délibérante, non pas à la majorité des actionnaires, mais avec une majorité renforcée, le droit de modifier les statuts sociaux, sans être enserrée dans cette définition que nous n’acceptons pas, qui est arbitraire et dangereuse. (Applaudissements.)
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- M. Coste. — J’ai le regret de ne pas être tout à fait d’accord avec notre honorable rapporteur général. Nous nous trouvons en présence de deux sortes d’intérêts : celui des actionnaires et celui des obligataires. Les obligataires, pour en finir tout de suite avec eux, ont pu consentir le crédit à la société parce qu’ils considéraient que les risques résultant de ses opérations étaient limités, et pouvaient être exactement appréciés. De leur côté, les actionnaires ont souscrit à un capital, ont pris part à une entreprise industrielle parce que l’objet de cette société était parfaitement défini, qu’il s’agissait par exemple d’exploiter un brevet, de se livrer à une fabrication et non pas de faire des opérations de commerce ou de spéculation sur des matières premières accaparées par la société.
- Je ne citerai aucun exemple, mais nous avons tous dans la mémoire ces sociétés purement industrielles à l’origine, qui ne faisaient qu’acquérir des matières premières pour leur propre fabrication et qui se sont transformées en sociétés commerciales véritablement démesurées, qui ont accru par cela même la responsabilité des actionnaires et qui ont abouti à des désastres.
- Je voterais parfaitement pour mon compte la transformation d’une société d’éclairage au gaz en société d'éclairage électrique, parce qu’il y a similitude eutre les deux exploitations, mais je ne serais pas du même avis s’il s’agissait de transformer une société industrielle en une société commerciale,ou s’il s’agissait de transformer en société d’assurance contre la grêle une société d’assurance sur la vie.
- Pour ma part, je ne suis pas du tout effrayé de laisser l’examen de ces questions d’espece a l’appréciation du juge.
- M. Raphael-Georges Lévy. — Je viens appuyer les opinions défendues ici par notre rapporteur général. Je crois
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- qu’il est indispensable de permettre aux actionnaires d’apporter à leurs statuts telle modification que bon leur semblera, attendu qu’on vient de vous démontrer qu’on ne peut pas prévoir ce qu’exigera à un moment donné l’intérêt social. J’aurai le courage d’aller jusqu’au bout de ma pensée. Si la grande majorité des actionnaires le décidait, une compagnie d’assurance devrait pouvoir devenir une compagnie de boulangerie. Je marque par l’absurde la nécessité qu’il me semble y avoir à laisser sous ce rapport aux associés une liberté absolue. Pour corriger ce que ma proposition peut avoir d’audacieux, on renforcera la majorité, qu’on exigera aussi considérable qu’on le voudra de façon à se rapprocher le plus possible de l’unanimité.
- Je vous demande de sanctionner la proposition suivante que M. Rodolphe Rousseau et moi nous vous présentons.
- « La loi doit autoriser une assemblée générale extraordinaire à apporter aux statuts telles modifications que bon lui semblera, à condition que ces modifications soient acceptées par une majorité représentant au moins les 3/4 du capital social, et le droit de vote appartenant à tout actionnaire. »
- Cette proposition est le résultat d’une longue expérience de la vie commerciale et financière. Dans un pays, où la législation fiscale est écrasante, la liquidation d’une société et la création d’une société nouvelle entraîne à d’énormes dépenses ; on ne peut donc pas liquider aussi facilement qu’on le croit. Nous pensons donner une garantie sérieuse en exigeant une majorité des 3/4 du capital social.
- On ne peut exiger le vote unanime des actions parce que l’expérience nous apprend qu’il est impossible de réunir dans une assemblée générale la totalité des titres. A mesure qu’une société vieillit, un certain nombre d’ac-
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- QUATRIÈME SÉANCE
- tions disparaissent : les actionnaires ne se présentent même pas tous pour toucher leurs coupons.
- Je vous demande instamment de vouloir bien sanctionner par votre vote la résolution que M. Rodolphe Rousseau et moi nous vous soumettons. (Applaudissements.)
- M. Guffroy. — Je suis loin d’être de l’avis du précédent orateur. On aurait pu dire : il n’y aura plus de loi sur les sociétés, mais il y aura un tel contrôle par une publicité obligatoire que l’actionnaire surveillera et aura en mains les éléments du contrôle. Mais,du moment où vous faites une loi sur les sociétés, il faut bien y mettre quelque chose dans l’intérêt des actionnaires et des obligataires. On ne doit pas changer les bases essentielles d’une société. On parle toujours des actionnaires. Mais que fait-on des obligataires, des créanciers?
- J’habite par exemple dans un petit village où ne pénètrent guère les informations financières. Je possède une obligation, c’est-à-dire une créance sur votre société? J’ai cru que cette société était une société de location d’immeubles. Je vous ai donné mon argent pour toucher des revenus d’immeubles sous la forme de coupons d’obligations, et vous allez le lendemain, sans que j’en sache rien, transformer ma créance de revenus d’immeubles en une créance sur une société d’exploitation du Congo, je suppose. Est-ce que cela est possible?
- J’accepte votre système pour les actionnaires à la condition que vous y mettrez un correctif, c’est que tout créancier pourrait immédiatement rendre sa créance exigible et passer à la caisse en cas de modification à l’objet social.
- Nous ne devons pas penser toujours à faire seulement ce qui peut plaire aux grands financiers qui fondent des sociétés. Le petit obligataire, lui aussi, est digne d’intérêt.
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- M. André Dolbeau. — Je suis du même avis que l’honorable M. Raphaël-Georges-Lévy. Je ne veux donc pas reprendre l’argumentation qu’il a développée. — Sur un seul point je ne suis pas d’accord avec lui, c’est en ce qui concerne la majorité des 3/4 ; car je ne vois pas pourquoi on ne se contenterait pas d’une majorité quelconque du moment qu’on n’exige plus Tunanimité. — Dans tous les cas, voici sur quoi je m’appuie pour justifier l’opinion de M. Lévy et la mienne. Il y a un argument de droit qu’on n’a pas encore produit à cette tribune, et que je demande la permission de présenter. Il me semble que cette expression « modification aux statuts » est impropre, ün devrait dire « modification au pacte social », les statuts n’étant que la forme extérieure que revêt le pacte social. Or, étant donné un contrat, il me paraît qu’il y a trois termes entre lesquels un lien étroit existe nécessairement: constitution, modification, dissolution ou rupture.
- Gomment donc constitue-t-on le contrat ?... Nous savons tous que les statuts ne valent que comme projet, jusqu’au jour où l’assemblée constitutive vient leur donner la valeur d’un acte définitif. Or, aux termes de notre loi, c’est une majorité qui vote le contrat, majorité du quart ou de la 1/2 du capital social.
- M. le Président. — C’est purement français.
- M. André Dolbeau. — Je cite la France comme exemple, parce que je connais mieux sa législation que les autres. C’est donc, en France tout au moins, une simple majorité qui approuve les statuts ou le pacte social. J’ajoute qu’il est aujourd’hui admis que la dissolution d’une société, c’est-à-dire la rupture du contrat social, peut être décidée par une délibération de l’assemblée générale des actionnaires, prise également à une simple majorité.
- La constitution du contrat et la rupture de ce même
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- contrat peuvent donc êlre votées par la majorité des actionnaires. J’estime que, logiquement, il en devrait être de même pour toute modification — si grave qu’elle puisse être — à apporter aux statuts, c’est-à-dire au contrat social.
- M. Du Buit. — Je ne puis pas être de l’avis de M. Raphaël-Georges Lévy. Je suis très partisan d’une grande liberté pour la constitution des sociétés, mais cependant cette liberté ne peut pas aller jusqu’à ne pas tenir compte du pacte social et du consentement qui a été donné. Veuillez remarquer que la loi de 1867 a conféré aux simples particuliers le droit de créer un être moral. Cet être moral a un acte de naissance. Il peut dépendre de ses associés de signer son acte de décès, mais il ne peut pas dépendre d’eux de changer complètement les conditions de l’acte de naissance qu’ils lui ont donné. Ils ne peuvent pas imposer leur volonté aux actionnaires dissidents, ils ne peuvent pas imposer une confiance qui n’irait pas à la forme nouvelle qu’il leur plaît de choisir.
- La jurisprudence a eu parfaitement raison en disant qu’il était impossible de modifier, sans l’unanimité, les conditions essentielles du pacte social. Elle n’a fait qu’appliquer une idée qui me paraît nécessaire, du moment que des particuliers peuvent créer un être moral.
- La Société du gaz de Bordeaux dont on vient de parler, et que tout le monde a désignée sans que le nom ait été prononcé, n’avait qu’à décider sa dissolution et à reconstituer une autre société. Dans un pays voisin, c’est un procédé courant que celui des reconstitutions de sociétés. Pourquoi ? Parce qu’on laisse ainsi à chacun des actionnaires le droit de ne pas poursuivre l’affaire.
- Une grande majorité d’actionnaires pense qu’on peut faire quelque chose en modifiant l’organisation ou le but de la société. On déclare la société dissoute, on nomme
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- un liquidateur qui apporte l’actif social à une société nouvelle. Accepte qui veut. Ceux qui désirent continuer apportent de nouveaux fonds.
- On peut étudier une combinaison du même ordre en France. Quant à moi, je déclare que je ne puis pas considérer qu’il appartient à une simple majorité de changer le pacte social. Par conséquent je ne pourrai pas voter cette proposition.
- M. de Cassano. — Je me rallie à la proposition de M. Raphaël-Georges Lévy, avec l’amendement de M.Dol-beau. Que ce soit la totalité des actionnaires ou une portion des actionnaires, il faut en finir avec cette situation. 11 est évident que si vous voulez les 3/4 pour faire changer cela, il faut pouvoir envisager le cas où une minorité turbulente ferait de l’obstruction et déclarerait toujours l’assemblée comme n’étant pas en nombre.
- C’est pour cela que j’accepte l’amendement. Le système a fait ses preuves en Belgique et en Angleterre où les choses se passent ainsi. En Angleterre il est vrai que l’objet principal de la société ne peut pas être modifié. Mais on a ajouté tellement de choses pour rendre possible la transformation du pacte principal, qu’il est très aisé de modifier les règlements accessoires. Il est donc facile de tranquilliser les scrupules de quelques orateurs.
- M. le Président. — En 1889, nos prédécesseurs avaient résolu ainsi cette question :
- « L’assemblée générale des actionnaires peut — sauf dispositions contraires — apporter aux statuts des modifications, sans pouvoir changer l'objet matériel ou la forme de la société. »
- Je mets aux voix la proposition présentée par M. Raphaël-Georges Lévy et par M. Rodolphe Rousseau :
- « La loi doit autoriser une assemblée générale extraor
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- dinaire à apporter aux statuts telles modifications que bon lui semblera, à condition que ces modifications soient acceptées par une majorité représentant au moins les 3/4 du capital social, et le droit de vote appartenant à tout actionnaire. »
- Un membre. — Nous demandons la division. Pourquoi ne pas mettre aux voix la question qui est dans le programme ?
- M. le Président. — Il est dans nos habitudes de mettre aux voix les propositions qui sont faites.
- M. Guffroy. — Je demande que dans ce cas toutes les créances accessoires soient exigibles.
- M. Navarre. — Il est excessivement difficile de subordonner la question d’une modification de la société à la réalisation de tout l’actif social. Autant vaudrait dire qu’il faut à ce moment-là la liquidation. On ne peut pas déterminer la valeur des actions qui se trouvent avoir un tantième.
- M. le Président. — Cette question-là ne se présente que subsidiairement. Nous pourrions en réserver l’examen. La question de l’exigibilité des créances ne se présentera que si nous reconnaissons à l’assemblée générale le pouvoir de modifier les statuts.
- M. Michel Pelletier. — Si, nous inspirant de la législation française, nous décidons qu’il convient de limiter les droits des actionnaires et de ne pas leur permettre de changer d’une façon radicale l’objet de la société, au mépris des droits des obligataires, il me semble que nous ne pouvons pas d’abord commencer par voter sur la pro-
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- position qui nous est soumise. Il faudrait voter sur la question qui est au programme : Doit-on accorder aux assemblées générales d’actionnaires le pouvoir illimité de modifier les statuts à la majorité ?
- On n’a qu’à enlever le point d’interrogation et dire : On ne doit pas accorder etc...
- M. le Président. — Je mets donc aux voix le texte suivant :
- « On ne doit pas accorder aux assemblées générales d'actionnaires le pouvoir illimité de modifier les statuts à la majorité. »
- (Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents.)
- M. Guffroy. — On peut modifier avec les 3/4 de la majorité.
- M. le Président. — Il me semble que la solution adoptée répond à la question et qu’à moins d’entrer dans les détails il faut nous en tenir là. (Assentiment.)
- Nous passons maintenant à une autre question :
- « Doit-on organiser la défense des intérêts des obligataires, et de quelle manière? »
- M. Lackenbacher. — Les droits des obligataires ne sont pas dans la législation actuelle suffisamment défendus. Je ne parle pas seulement de la législation française qui est muette à ce sujet, mais je ne crois pas me tromper en disant que la plupart des législations étrangères ignorent les obligataires.
- Si M. Lévy, dans une séance précédente, a dit que les actionnaires ne sont pas toujours des spéculateurs, je crois que je ne serai démenti par personne en disant que les obligataires le sont encore moins que les actionnaires.
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- Les obligataires sont pour la plupart des personnes qui font des placements, des personnes appartenant à la petite épargne. Je crois qu’il est nécessaire dans une bonne législation sur les sociétés de défendre cette catégorie de personnes particulièrement intéressante.
- Quels sont les procédés que nous pouvons mettre en œuvre pour défendre les droits des obligataires ? Je crois qu’il y en a un qui s’impose par dessus tous les autres, c’est d’organiser par un moyen quelconque le pouvoirpour les obligataires de participer aux assemblées générales où ils connaîtront ce qui se fait dans la vie sociale de la société.
- Je crois que vous savez tous qu’il est presque impossible, dans l’état actuel, que des obligataires se réunissent pour atteindre ce but. Nous avons bien en France, et je crois à l’étranger,quelques sociétés civiles d’obligataires. Mais c’est une infime minorité. Il n’y a pas d’organisation spéciale permettant à des obligataires quelconques de se syndiquer.
- Le code allemand qui ne remonte qu’à trois ans est aussi muet que notre loi française de 1867. En décembre 1899, quelques semaines à peine avant la réunion du Congrès,l’Allemagne a voté une loi auxtermes de laquelle la représentation des obligataires est organisée. Je ne vous donne pas les détails de cette loi. Elle est d’autant plus inapplicable à notre matière, que la loi allemande envisage le cas, non seulement où le débiteur est une société par actions, mais où le débiteur est un simple particulier, elle envisage le cas d’un débiteur, simple particulier ayant 300.000 francs de dettes, par exemple, étayant émis des obligations pour représenter cette dette.
- Envisageons le cas le plus fréquent, où c’est une société par actions qui a émis des obligations. Aux termes de la loi allemande, des obligataires représentant le vingtième du montant total peuvent demander à un
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- tribunal de réunir une assemblée générale, et dans cette assemblée générale provoquer la nomination d’un mandataire, lequel assistera aux délibérations de l’assemblée générale.
- Je vous demande d’émettre un vœu qui permette aux obligataires de tous les pays, et non pas seulement aux obligataires allemands, de participer aux travaux de la société, notamment de pouvoir contrôler si le gage des obligataires qui est l’actif de la société n’est pas compromis par la gestion des administrateurs ou de la majorité.
- Je vous demande d’organiser ce mode de surveillance qui sera beaucoup plus simple s’il est fait par un seul mandataire, que si nous sommes obligés de réunir des obligataires et de les faire voter par voie d’assemblée générale.Ilest certain qu’il faut d’abord une assemblée générale pour nommer le mandataire. Ensuite la procédure sera simplifiée. Je crois qu’il y a là un mode tout à fait pratique d’organiser cette représentation des obligataires qui est une chose éminemment intéressante.
- M. Coste. — Est-ce que vous entendez par cette participation un véritable contrôle et une discussion dans l’assemblée ?
- M. Lackenbaciier. — Oui. C’est l'assistance aux assemblées comme actionnaire.
- M. le Président.— Avec voix consultative seulement.
- M. Navarre. — On doit se préoccuper des obligataires. C’est avec ce capital-obligations, de beaucoup supérieur au capital nominal actions, que l’on a pu construire toutes les lignes de chemins de fer.
- En Belgique, lorsqu’on a refait le code de commerce, il y a eu des discussions multiples à la Chambre des dé-
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- putés et au Sénat pour donner aux obligataires des sociétés anonymes le plus de garanties possible. La question s’est posée en Belgique à la suite de la suppression de l’autorisation gouvernementale pour les sociétés anonymes. On s’est préoccupé beaucoup de ce que deviendraient ces sociétés anonymes privées de la tutelle gouvernementale. On a pris des précautions. On a accordé aux obligataires le droit de prendre connaissance de tous les comptes delà société, bilan, compte de profits et pertes, liste des actionnaires avec leur domicile et le montant du versement de chacun. On a accordé aux obligataires le droit d’assister aux assemblées générales, à titre purement consultatif. On a parlé de conflits d’intérêts entre les actionnaires et les obligataires. En fait, il n’est pas venu d’obligataires aux assemblées belges ; les obligataires n’y ont jamais pris la parole, parce qu’ils obtiennent la communication de toutes les pièces concernant la gestion de la société. Ce n’est pas à dire qu’il ne faut pas défendre les obligataires qui sont l’avenir de la société. Je voudrais l’organisation par une loi de la représentation obligatoire pour eux. On pourrait organiser une assemblée d’obligataires venant aux assemblées générales et prenant les résolutions nécessaires pour représenter les obligataires. Il faut organiser tout cela.
- M.le Président.— J’ai une communication à vous faire. Le Bureau a reçu de M. le Commissaire général adjoint de la Belgique, une lettre l’informant que le Gouvernement belge a désigné pour le représenter à ce Congrès M. Nyssens, ancien Ministre. Je rappelle qu’en 1889, M. Nyssens a été l’un de nos collaborateurs les plus actifs et les plus utiles au Congrès des sociétés par actions. (A pplaadissements. )
- M. Siville. — Je prends la parole simplement pour re-
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- lever l’allusion faite à la Belgique. Les propositions dont on a parlé n’ont pas encore passé dans la loi.
- M. le Président. — Je suis saisi delà proposition suivante :
- « Les obligataires représentant une partie notable, à déterminer par la loi, des obligations en circulation doivent avoir le pouvoir de provoquer la nomination par justice d’un mandataire spécial, qui pourra assister aux assemblées générales d’actionnaires, et y discuter, avec voix consultative. »
- M. Lévy-Alvarez. — J’ai entendu les explications de M. Navarre et j’espérais qu’il allait déposer un texte. Je vais le déposer pour lui s’il le permet.
- « Il y a lieu de donner aux obligataires le droit de prendre connaissance de tous les comptes de la société et de participer à toutes les assemblées d’actionnaires avec faculté d’émettre des avis, avec voix consultative. »
- M. Navarre. — Ce n’est pas tout à fait ce que je désire.
- M. Lévy-Alvarez.— Alors je dépose ce texte en mon nom.
- Il y aura des difficultés juridiques pour avoir un mandataire. Je voudrais aborder également la question de savoir si les obligataires peuvent, par assemblée générale, former une majorité qui imposerait sa volonté à la minorité. On retournerait à toutes les difficultés qui se présentent pour les actionnaires.
- Il est plus simple que l’obligataire ait le droit de contrôler, de demander les pièces de la société. Il est autorisé par mon projeté se présenter avec voix consultative, (le sorte qu’il agit par lui-même. On évite ainsi la com-
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- plication d’une assemblée générale et la nomination d’un mandataire.
- M. le Président. — La proposition qui est faite consiste à demander que des obligataires puissent se réunir pour nommer un mandataire chargé d’assister aux assemblées d’actionnaires.
- Nous avons plusieurs propositions :
- Première proposition : « Des obligataires représentant une partie notable, à déterminer par la loi, des obligations en circulation, doivent avoir le pouvoir de provoquer la nomination par justice d’un mandataire spécial, qui pourra assister aux assemblées générales d’actionnaires, et y discuter, avec voix consultative. »
- Deuxième proposition : « Il y a lieu de donner aux obligataires le droit de prendre connaissance de tous les comptes de la société et de participer aux assemblées d’actionnaires avec voix consultative. »
- Troisième proposition : « Les obligataires doivent avoir le droit de désigner un mandataire qui fera partie du conseil d’administration. »
- Un membre. — Je demande la priorité pour la proposition de M.Lévy-Alvarez : « Il y a lieu de donner aux obligataires le droit de prendre connaissance de tous les comptes de la Société, etc. »
- M. le Président. — Je consulte le Congrès sur la priorité.
- (La priorité n’est pas accordée.)
- M. le Président. — Voici la proposition de M. Navarre :
- « Il y a lieu d’accorder aux obligataires le droit de désigner un mandataire qui fera partie du conseil d’admi-
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- nistration ou qui prendra part aux délibérations du conseil d’administration et des assemblées générales. »
- (La priorité n’est pas accordée à cette proposition.)
- M. le Président. — Reste l’autre proposition :
- « Des obligataires représentant une partie notable, à déterminer par la loi, des obligations en circulation, doivent avoir le pouvoir de provoquer la nomination par justice d’un mandataire spécial qui pourra assister aux assemblées générales d’actionnaires, et y discuter, avec voix consultative. »
- Je la mets aux voix.
- (La proposition n’est pas adoptée.)
- M. Nyssens. — Il est évident qu’il y a eu un malentendu.
- M. Coste. — Il me semble qu’on pourrait se borner à donner un rôle de commissaire de surveillance à ce mandataire.
- Je voterais la proposition de M. Navarre si, au lieu de demander un administrateur représentant les obligataires, il demandait un commissaire de surveillance représentant les obligataires.
- M. Nyssens. — Nous sommes tous d’accord sur certains points. Après la discussion à laquelle nous venons d’assister, personne ne songe à refuser certains droits aux obligataires. Nous demandons que le vote soit recommencé, la question restant entière. Ceux qui voudront un minimum de droits le voteront, ceux qui voudront avoir un mandataire ou un commissaire spécial se prononceront dans ce sens.
- M. de Cassano. — J’ai le regret de dire que je ne puis adhérer à aucune de ces propositions.
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- QUATRIÈME SÉANCE
- M. le Président. — Je mets aux voix la proposition qui n’est à peu près que la reproduction de la loi belge :
- « Il y a lieu de donner aux obligataires le droit de prendre connaissance de tous les comptes de la société et de participer aux assemblées d’actionnaires avec voix consultative. »
- M. Coste. — Il me semble qu’il n'y a pas lieu deviser le compte de profits et pertes qui ne regarde que les actionnaires. Les obligataires n’ont à se préoccuper que de la situation de l’actif. Du moment que l’actif est supérieur , en principe, ils n’ont pas à se préoccuper du compte de profits et pertes.
- M. Nyssens. — Nous avions simplement demandé le droit d’assister aux assemblées générales. Par la loi, la question ci-dessus est résolue dans les termes où elle doit l’être, car aux assemblées générales on donne communication aux actionnaires du bilan et du compte de profits et pertes. Il faudrait se borner à dire que les porteurs d’obligations ont le droit d’assister aux assemblées générales avec voix consultative.
- M. le Président. — Je mets alors aux voix cette proposition :
- « Tout obligataire pourra prendre part aux assemblées générales d’actionnaires avec voix consultative. »
- (Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.)
- M. le Président. — On veut aller plus loin et on nous propose d’admettre que les obligataires doivent avoir le droit de désigner un mandataire qui aurait entrée au conseil d’administration. C’est ce que propose M. Navarre.
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- QUATRIÈME SEANCE 197
- M. Coste. — Je suis satisfait par le vote qui vient d’être émis.
- M. le Président. — Je mets aux voix ce texte :
- « Il y a lieu de reconnaître aux obligataires le droit de désigner un mandataire qui aura entrée au conseil d’administration. »
- (La proposition est repoussée à la majorité.)
- M. Guffroy. — On pourrait ajouter que l’obligataire aura le droit de prendre communication de l’inventaire.
- M. le Président. — Ce droit appartiendra aux obligataires comme aux actionnaires.
- M. Guffroy. — L’article 27 de la loi sur les sociétés en France dit : communication de l’inventaire.
- M. le Président. — La séance est levée.
- (La séance est levée à 11 heures 30.)
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- CINQUIÈME SÉANCE
- Lundi soir 11 juin 1900.
- La séance est ouverte à 2 heures 15 sous la présidence de M. Lyon-Caen, Président.
- M. le Président. — Ce matin, nous avons pu entamer le numéro 4 de notre programme, relatif aux obligations. Nous avons discuté la question : « Doit-on organiser la défense des intérêts des obligataires, et de quelle manière ? » J’indique pour ceux qui n’ont pu assister à la séance de ce matin, qu’à la majorité le Congrès a décidé que, conformément à la loi belge et au code de commerce portugais de 1888, il était à désirer que les obligataires fussent individuellement admis à intervenir dans les assemblées générales d’actionnaires, mais avec voix consultative seulement, étant bien entendu que les obligataires auraient la communication de toutes les pièces communiquées aux actionnaires.
- Le Congrès a décidé qu’il devait se borner là. On lui avaitfait d’autres propositions,notammentcelle de permettre aux obligataires de désigner un représentant qui aurait une entrée même au conseil d’administration. Le Congrès n’a pas cru devoir aller jusque-là.
- Nous arrivons maintenant à la question suivante :
- « Doit-on admettre, sans une autorisation législative, les émissions d’obligations à lots ? »
- M. Hubert Brunard. — Je demande la parole.
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- 200 CINQUIÈME SÉANCE
- M. le Président. — La parole est à M. Brunard.
- M. Hubert Brunard. — La question qui est posée au Congrès, à savoir s’il y a lieu d’admettre, sans une autorisation législative, l’émission d’obligations de la part d’une société...
- M. le Président. — L’émission d’obligations à lots ! Il faut bien préciser « obligations à lots », car, en Allemagne notamment, les obligations au porteur, ne fussent-elles pas à lots, ne peuvent être émises qu’en vertu d’une autorisation du Gouvernement. Nous ne nous occupons que des obligations à lots qui, dans la plupart des pays, ne peuvent être émises qu’en vertu d’une autorisation gouvernementale.
- M. Hubert Brunard. — Parfaitement, Monsieur le Président.
- Il est intéressant, surtout dans un Congrès international, de connaître quelles sont les mesures qui peuvent exister dans les divers pays. Je me permets donc de venir vous renseigner sur le régime qui est établi en Belgique par la loi de 1873 ; je ne parle pas de la loi de 1886, qui n’a pas apporté de modification à ce sujet. En Belgique, l’intervention législative n’a pas lieu spécialement pour chaque société, mais il faut que la société se conforme aux règles tracées en général par la loi. Voici ces règles :
- « Les sociétés anonymes ne peuvent émettre d’obligations remboursables par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix d’émission, qu’à la condition... »
- M. le Président. — M. Brunard, voulez-vous me permettre de vous interrompre ? Mais vous faites une confusion. Je m’étonne de vous entendre dire ce que vous
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- CINQUIÈME SÉANCE 201
- dites en ce moment. Vous êtes Belge, vous connaissez mieux que moi la loi belge. Mais ce que vous nous lisez en ce moment ne se rapporte pas exactement à la question posée. Il faut que nous nous entendions bien. En France, nous appelons obligations à lots les obligations qui ne sont pas remboursables pour le même prix ; ce que nous entendons par lot c’est une somme, en général assez importante, qui n’appartient qu’à certains obligataires déterminés. Si vous lisez la loi belge, lisez-nous la partie qui se rapporte à ces sortes d’obligations.
- Un membre. — L’égalité de traitement n’existe pas pour les obligations à lots, elle n’existe que pour les obligations à primes.
- M. Hubert Brunard. — Monsieur le Président, votre observation est absolument exacte. Il faut faire la distinction entre les mots « à primes » et « à lots ». Les obligations à lots sont régies par la loi de 1836, qui interdit formellement ces sortes d’émissions, à moins d’une autorisation spéciale qui n’est accordée dans notre pays qu’aux œuvres de bienfaisance.
- Voici ce que dit la loi belge :
- « Les sociétés anonymes ne peuvent émettre d’obligations remboursables par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix d’émission, qu’à la condition que les obligations rapportent3 0/0 d’intérêts au moins; que toutes soient remboursables par la même somme, et que le montant de l’annuité comprenant l’amortissement et les intérêts soit le même pendant toute la durée de l’emprunt. Il ne peut être émis d’obligations de cette nature qu’après la constitution de la société. Le montant de ces obligations ne pourra, en aucun cas, être supérieur au capital social versé. »
- Cette loi n’a donné lieu à aucune espèce de critiques, ni d’observations. (Applaudissements.)
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- CINQUIÈME SÉANCE
- M. Lévy-Alvarez.. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Lévy-Alvarez.
- M. Lévy-Alvarez. — Je viens vous soumettre un vœu relativement à cette question, et bien que je ne sois pas du tout préparé pour prendre la parole, je vous demande de vous exposer à mon tour en très peu de mots, non pas la législation française, mais ce qui se passe chez nous. On a bien dit qu’il fallait rester dans les généralités ; mais comme une généralité se compose de particularités, je crois que chacun doit faire un peu allusion à sa législation.
- En France, nous vivons sous une législation qui ne prohibe pas d’une façon absolue les émissions d’obligations à lots, mais qui est interprétée dans ce sens par la jurisprudence. Les émissions d’obligations à lots sont assimilées à des loteries, et ce que je viens vous demander précisément, c’est, tout en maintenant dans les législations de tous les pays la prohibition de la loterie à cause du scandale qu’elle occasionne, de ce qu’elle a d’immoral, de mauvais, de distinguer bien nettement de la loterie les émissions d’obligations à lots.
- Comment en est-on arrivé en France à cette assimilation sévère des obligations à lots à la loterie ? C’est tout simplement que chez nous — et c’est probablement partout la même chose — la loterie est devenue un terme un peu vague. Ainsi, par exemple, chez nous, la loi de 1836 a interdit toute opération offerte au public pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort, et cette loi a été interprétée d’une façon sévère par la jurisprudence.
- Dans l’obligation à lots il y a un gain qui est acquis par la voie du sort au bénéfice d’un porteur, au détriment peut-être — c'est la question à résoudre — au détriment
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- peut-être de beaucoup d’autres porteurs. On a donc interprété la loi de 1836, ou pour parler d’une façon plus générale, on a interprété la loi relative aux loteries comme venant prohiber les obligations à lots. Je dis que c’est là une erreur de jurisprudence que le législateur devrait détruire. La loterie, c’est évidemment quelque chose qui provoque le désir d’un gain et seulement d’un gain, d’un hasard. L’obligation à lots, au contraire, promet à ceux qui placeront leur argent un certain intérêt pour leur capital, et puis, accessoirement, il y a une faible part du capital emprunté — généralement c’est 1 ou 1/2 0/0 — que l’établissement émetteur consacre soit à des primes, soit à la création de lots. Je dis que les gens qui achètent des obligations, comme celles de la Ville de Paris, par exemple, veulent surtout faire un placement sérieux. Je ne dis pas que ces personnes-là ne soient pas un peu attirées aussi par le caractère d’obligations à lots, par la chance qu’elles auront peut-être un jour de recevoir un lot important. Mais ces personnes ne sont pas uniquement attirées par la loterie ; leur préoccupation de la loterie est tout à fait accessoire.
- Je demande donc qu’on ne confonde pas la loterie avec l’émission d’obligations à lots.
- Je crois que dans un Congrès comme celui-ci où tout le monde connaît si bien les questions, il suffit de faire allusion à chacune d’elles. Cependant je rappelle que la question actuelle n’est pas neuve. En la traitant, je n’invente absolument rien, car elle s’est déjà présentée à l’attention des jurisconsultes, notamment en 1870 (mil huit cent soixante-dix), à propos d’un emprunt des chemins de fer de Turquie.
- On a rappelé souvent la consultation dans laquelle il fut demandé à certains avocats célèbres de cette époque, s’il fallait considérer comme loterie l’émission d’obligations à lots. Ils répondirent non, en définissant d’une
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- CINQUIÈME SÉANCE
- façon très précise ce que pouvait être une vraie loterie et en donnant ces trois caractères. Il faut pour qu’il y ait véritablement une loterie : 1° une chance offerte de très gros bénéfices ; 2° une perte totale de la mise à l’encontre de presque tous ceux qui participent à la loterie ; 3° une attribution d’un bénéfice très grand à un seul au détriment de tous les autres.
- Retenez, Messieurs, ces trois caractères et vous ne les retrouverez pas, je crois, dans l’obligation à lots. L’obligation à lots offre bien une chance d’un gain ; mais celui qui achète une obligation à lots ne l’achète pas positivement en vue de cette chance, mais bien pour faire un placement sérieux. De plus, si celui qui gagne un lot le gagne au détriment des autres obligataires, ce détriment ne représente qu’une toute petite fraction du capital, en général 1 ou 1/2 0/0.
- Le résumé de ces observations se traduit par la formule : La loi doit déterminer les caractères des loteries prohibées, de manière que les émissions à lots ne leur soient pas assimilées et restent libres.
- De cette façon nous arriverons à l’égalité et nous ne verrons plus ce qui passe actuellement : certaines sociétés — je pourrais en citer quelques-unes, une surtout que vous connaissez très bien — venir demander au Parlement une loi spéciale, l’obtenir, tandis que cette faveur est refusée aux autres. (.Applaudissements.)
- M. Consonni. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Consonni.
- M. Consonni. — Messieurs, les observations présentées par l’honorable orateur qui m’a précédé à la tribune sont absolument celles que je voulais développer devant vous.
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- Je ne comprends pas pourquoi on fait cette distinction entre l’obligation à lots telle qu’elle est émise par certaines sociétés, et l’obligation telle que nous la trouvons dans d’autres sociétés. Qu’est le lot ? C’est la chance qui est affectée à un titre par préférence aux autres.D’où vient ce lot et comment est-il formé ? S’il était formé par les propres ressources delà société, je serais d’avis que l’obligation à lots fût interdite, non seulement pour les sociétés, mais même pour les villes ; or le lot n’est pas formé à l’aide des éléments que possède la société, mais simplement par la capitalisation et par l’emploi des revenus qui proviennent des titres souscrits par les créanciers qui ont donné leur argent. Par conséquent, lorsqu’on donne un lot à un porteur d’obligation, on ne lui donne jamais que le produit de son argent. Il est assez juste que, puisqu’il a semé, il récolte.
- D’autre part, pourquoi faire une distinction entre certaines Sociétés et d’autres ? Cela me paraît absolument injuste. Comment! moi, Société, ayant un faible capital, je ne pourrais pas, aux termes de la loi, émettre d’obligations à lots, ce qui me permettrait de trouver les 10, 20 ou 100 personnes qui consentiraient à me prêter de l’argent, tandis que si je suis Société au capital de 500 millions, je pourrai faire une émission de ces obligations en vertu d’une décision du Parlement ! Pourquoi donc ces différences? De deux choses l’une : ou bien l’émission d’obligations appelées obligations à lots (terme impropre à mon avis), ne doit être autorisée pour personne, pas plus pour les grandes Sociétés que pour les communes ou les grandes villes qui empruntent, ou bien elle doit être autorisée pour tout le monde sans exception, à la condition toutefois que, afin que la loterie ou du moins l’avantage ajouté à l’obligation dite à lots soit réel, il soit constitué un fonds destiné à constituer, à représenter ces lots, sans qu’ils soient pris sur le capital de la
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- société. On se trouvera alors en présence de créanciers qui formeront entre eux ce qu’on appelle une véritable tontine, et si leurs capitaux servent à constituer, non seulement pour la société les ressources dont elle a besoin, mais encore pour eux un avantage, il est assez juste qu’ils bénéficient de cet avantage.
- M. le Président. — Monsieur Consonni, vous êtes partisan de la proposition présentée par M. Lévy-Alvarez ?
- M. Consonni. — Absolument. Je demande que toutes les sociétés soient autorisées à émettre des obligations à lots, mais à la condition que le Gouvernement, par l’intermédiaire d’une commission quelconque, surveille la constitution des capitaux destinés à former les lots.
- M. le President. — Il faudrait que vous ayez l’obligeance de formuler alors votre proposition.
- M. Consonni. — Parfaitement, Monsieur le Président.
- M. le Président. — Trois personnes ont demandé la parole sur la question. Je donne la parole à M. Rodolphe Rousseau.
- M. Rodolphe Rousseau. — Messieurs, je ne veux pas prendre la parole sur le fond de la question. Je voudrais simplement appeler l’attention de M. Lévy-Alva-rez sur une citation qu'il nous a faite et qui 11e me paraît pas exacte. Il a parlé d’une consultation donnée en 1846, au moment de la création des chemins de fer, par les grands jurisconsultes de cette époque, Grévy, Jules Favre, Dufaure et autres, sur l’émission des obliga-
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- tions. M. Lévy a dit que la consultation portait sur l’émission des obligations à lots. Je lui demande pardon de lui dire qu’il a commis là une petite inexactitude. La question qui leur fut soumise et qui donna lieu à la consultation n’était pas de savoir si on pouvait émettre, sans l’autorisation du Gouvernement, des obligations à lots. La loi de 1836 en avait créé la prohibition et par conséquent il ne pouvait y avoir aucune difficulté sur le principe. Mais la question était beaucoup plus délicate. C’est à ce moment-là que, pour la première fois, on a émis des obligations à prime, c’est-à-dire avec une différence entre le taux d’émission et le taux de remboursement...
- (Très bien! très bien! et applaudissements), et la question quia amené la fameuse consultation, la consultation très célèbre dont a parlé M. Lévy-Alvarez, portait sur le point juridique de savoir si la différence entre le taux d’émission et le taux de remboursement constituait un véritable lot, si, par conséquent, cela tombait sous l’application de la loi de 1836. J’ai cru qu’il était nécessaire de ne pas persister dans cette erreur, il m’a semblé utile de la rectifier.
- M. Lévy-Alvarez. — J’avais voulu retenir de la consultation la définition de la loterie.
- M. le Président. — La parole est à M. Giraud.
- M. Giraud. — Messieurs, je ne partage pas l’avis des honorables orateurs qui viennent de se succéder à la tribune. Je crois qu’il est bon de maintenir la défense d’émettre des obligations à lots, à moins d’une intervention législative. Il faut d’abord écarter, pour qu’il n’y ait pas de confusion, les obligations à prime ; comme vient de l’indiquer très bien M. Rodolphe Rousseau, il ne faut pas confondre les obligations à prime et les obligations à
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- lots. Les obligations à lots sont celles qui proviennent d’une augmentation considérable de capital, mais seulement pour une partie d’entre elles, augmentation déterminée par le tirage au sort. Je crois qu’il est nécessaire de laisser les obligations à lots sous l’empire de la loi qui prohibe la loterie et qu’il ne faut pas se laisser influencer par l’exemple de certains pays.
- En France, les obligations de la Ville de Paris et du Crédit Foncier, par exemple, sont des obligations qui rapportent un intérêt d’une certaine importance, 3, 3 1/20/0, de telle sorte qu’elles attirent les capitalistes non seulement par la chance d’un remboursement à un prix très élevé au profit de quelques titres, mais encore parce qu elles ont bien le caractère d’être un placement et qu’elles rapportent un tant pour cent assez élevé. La loi qui a autorisé ces émissions a précisément stipulé que les obligations à lots rapporteraient un tant pour cent élevé.
- Mais supposez que l’émission des obligations à lots devienne absolument facultative. Il sera très facile d’émettre des obligations à lots qui ne seront que de véritables billets de loterie ; on pourra émettre des obligations qui rapporteront 1/2 0/0 par exemple, et qui, au contraire, donneront lieu à des remboursements à un taux très élevé.Dans ces conditions, ces obligations perdraient d’une façon à peu près complète leur caractère de titres de placement, pour ne plus représenter que de véritables chances de loterie. Il y aurait là un danger très grand et je crois qu’à cause de cela il faut maintenir l’émission des obligations à lots sous l’empire d’une loi particulière.
- Si vous décidez que la loi de 1836 ne sera plus applicable aux obligations à lots, vous serez dans la nécessité de faire une autre loi qui déterminera avec précision les conditions que devront remplir les obligations à lots. Cela est si vrai que l’un des honorables orateurs qui ont
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- parlé tout à l’heure disait : Je suis partisan de la liberté des obligations à lots, à condition que le gouvernement organise une espèce de surveillance pour que l’émission de ces obligations soit faite dans des conditions acceptables.
- La liberté absolue ne peut donc pas exister. Il faut ou bien maintenir ce qui existe, c’est-à-dire la prohibition absolue, mitigée par des lois qui permettent dans des conditions déterminées des émissions de ces obligations, ou bien une loi générale qui détermine d’une façon précise que les obligations à lots ne pourront pas, par exemple, rapporter moins de 3 ou de 2 1 /2 0/0, de façon à les rendre bien distinctes des billets de loterie.
- Je le répète, la liberté absolue ne peut pas être réalisée. Ce qui existe — nous sommes en France, c’est surtout la législation française que je connais— ce qui existe en France est très acceptable, puisque le principe en vigueur ne lèse absolument aucun intérêt, et que le Parlement peut intervenir chaque fois qu'une société ou une entreprise quelconque a besoin d’être autorisée à émettre des obligations à lots.
- M. le Président. — Vous aurez l’obligeance de formuler votre proposition. Vous savez que nous sommes supérieurs à tous les législateurs du monde èt que nous pouvons faire ce que nous voulons ! (On rit.)
- La parole est à M. Navarre.
- M. Navarre. — Il a été décrété qu’on ne devait plus faire de loteries à cause des inconvénients qu’elles présentent. Mais nous sommes débarrassés de ces inconvénients depuis de si longues années, depuis 1836, que nous commençons à les perdre de vue et que nous devons faire appel aux souvenirs de nos ancêtres pour voir quels étaient pour la fortune publique les inconvénients qu’a-
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- vaient les loteries libres et faciles et les émissions d’obligations à lots.
- Il ne faut pas oublier qu’il est très intéressant que les sociétés conservent à leurs créanciers obligataires le privilège de l’égalité de traitement, privilège très précieux qu’on a conservé dans l’émission des obligations à prime. L’inégalité avec les obligations à prime n’existe que dans l’échéance, dans l’époque plus ou moins rapprochée à laquelle on touchera les 100 francs, les 75 fr. de prime afférente à chaque obligation.
- A cause de tous les inconvénients des loteries, il est absolument nécessaire qu’elles ne soient autorisées que par exception , par dérogation. Il faut bien que quelqu’un soit juge des exceptions, que quelqu’un se rende compte qu’il y a un intérêt supérieur à l’intérêt particulier d’une société spéciale pour autoriser ces émissions d’obligations à lots, ces loteries.
- La proposition de M. Lévy-Alvarez et de M. Consonni ne me paraît pas acceptable. Si on autorise les loteries, il est très difficile de limiter dans quelques lois le quantum qu’il y aura lieu de retenir sur l’intérêt pour faire le fonds de réserve destiné à constituer la loterie. Mais si on admet l’existence des loteries, l’on verra, au contraire, comme vous le disait M. Giraud, des sociétés donner aux obligataires un intérêt fixe et annuel dérisoire de 1/2 0/0 et réserver le surplus, soit 2 ou 3 0/0,pour le fonds destiné à la loterie ; on verra des sociétés qui ne donneront rien du tout comme intérêt — car, en somme, tout le monde a le droit d’emprunter sans même payer d’intérêt — et qui réserveront le plus d’argent possible pour la loterie, ce qui leur permettra d’avoir de très gros lots pour attirer les souscriptions.
- C’est là ce qu’on a voulu éviter avec la loi de 1836 et c’est là ce qu’on doit éviter encore aujourd’hui.
- J’estime que les obligations à lots ne doivent être
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- qu’une exception et que nous devons nous en rapporter à la sagesse du législateur, qui, avec les moyens d’enquête que lui fournit le Gouvernement, avec les discussions publiques à la Chambre des Députés et au Sénat, peut très bien se rendre compte si le solliciteur qui demande l’autorisation d’émettre des obligations à lots justifie que cette émission présente un intérêt supérieur. Si les villes et le Crédit Foncier émettent des obligations à lots avec l’autorisation du Gouvernement et de la loi, c’est parce que ces émissions présentent en quelque sorte un intérêt public, ou un intérêt concernant une collectivité. Il ne faut pas perdre de vue que la loi telle qu’elle existe en ce moment en France a été faite dans un intérêt de sauvegarde publique contre les entraînements des obligataires toujours trop prompts à voir les avantages des obligations à lots et aussi dans l’intérêt de certaines sociétés comme le Crédit Foncier, qui est une organisation de crédit si favorable à tous.
- Je conclus en demandant le maintien du statu quo.
- M. le Président. — La parole est à M. Guffroy.
- M. Guffroy. — Messieurs, je n’ai que deux petites observations à présenter sur la question.
- Vous avez vu récemment l’une des plus grandes villes du monde — je ne veux pas la citer — solliciter l’épargne et échouer dans sa sollicitation. Pourquoi ? Parce qu’elle avait réservé aux lots, au détriment de l’intérêt des obligations, une somme beaucoup trop considérable. Voilà donc un exemple à l’appui de la thèse que vient de soutenir M. Navarre.
- Il y a un autre danger, pour l’épargne publique, à admettre l’émission ad libitum des obligations à lots. Ce danger est un danger de fait. Vous savez que certains* Etats ont dû récemment faire une loi pour modérer tout
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- au moins, pour empêcher en grande partie, par l’application de mesures sévères, la vente au petit paysan, au petit cultivateur, au petit bourgeois, d’obligations payables par termes à un prix dépassant de beaucoup la valeur en Bourse de ces obligations.On a tellement bien réglementé cette sorte de vente qu’elle va devenir impossible.
- Si demain une loi quelconque venait permettre la création sans limite, pour toutes les sociétés, de ces sortes de billets de loterie qui sont des obligations à lots, vous verriez demain les campagnes, les petites villes sillonnées d’agents sollicitant l’épargne, et tâchant de l’accaparer, de l’attirer avec cet appât du lot.
- Nous devons dans des Congrès comme celui-ci songer à l’intérêt de la petite épargne. C’est pourquoi je me borne à déposer la proposition suivante, qui est très ' large :
- « Les obligations à lots ne pourront être autorisées que par des lois spéciales. »
- M. le Président. — Votre proposition se confond avec celle que m’a remise M. Giraud :
- « On ne doit pas admettre, sans autorisation législative, les émissions d’obligations à lots. »
- La parole est à M. Lackenbacher.
- M. Lackenbacher. — Je suis absolument avec les orateurs qui ont dit qu’il fallait prohiber les émissions de billets de loterie, mais je suis un adversaire résolu de la proposition tendant à laisser distingueryia/* le Parlement le billet de loterie de l’obligation à lots ; je suis un adversaire absolu du système qui consiste à dire : le Parlement pourra autoriser une émission d’obligations à lots, alors que ce Parlement pourrait laisser émettre des obligations à 1/2 0/0 d’intérêt, qui sont de véritables billets de loterie.
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- Je me rallie à l’autre système qui tend à faire distinguer par la loi constitutive des sociétés le billet de loterie et l’obligation à lots et à dire : Le billet de loterie, je n’en permets rémission qu’en vertu de la loi ; l’obligation à lots pourra être émise absolument comme les autres obligations. C’est le système deM. Lévy-Alvarez, auquel je me rallie pleinement.
- M. de Cassano. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. de Cassano. — Messieurs, appartenant à un pays dans lequel, paraît-il, on a inventé la loterie, la couleur locale devrait m’imposer l’obligation de mettre une soutane pour parler sur la question qui est portée en ce moment devant le Congrès, car la loterie aurait été inventée par les prêtres.
- En Italie, vous le savez, il y a une loterie publique; elle existe, d’ailleurs, dans d’autres pays, par exemple, en Espagne, en Autriche, en Turquie. Dans ces pays, on ne permet pas les émissions d’obligations à lots qui pourraient de près ou de loin faire concurrence — il faut, bien dire le mot — à la spéculation du pays ; c’est là une mesure de précaution prise en faveur du Trésor, sans doute; mais enfin je crois que cette disposition, qui est particulière, et que je puis appeler en quelque sorte protectionniste dans ce cas-là, pourrait devenir la règle générale.
- Je ne vois pas pourquoi on doit, soit par l’intervention de la loi, soit sans son intervention, autoriser les émissions des obligations à lots...
- (A ce moment, M. Millerand, Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, fait son
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- CINQUIÈME SÉANCE
- entrée dans la salle du Congrès. Son arrivée est saluée par les applaudissements des congressistes.)
- M. Lyon-Caen, Président, invite M. le Ministre à prendre place au fauteuil de la présidence.
- M. Lyon-Caen. — Monsieur le Ministre, au nom de tous les membres du Congrès des Sociétés par actions, je vous remercie bien vivement du grand honneur que vous nous faites en venant assister à une de nos séances. Vous avez bien voulu accepter le titre de président d’honneur de notre Congrès ; mais cela ne vous a pas suffi, puisque vous voulez bien rendre effective la charge que vous avez acceptée en venant passer quelques instants au milieu de nous. (Applaudissements.)
- Jusqu’ici nos travaux ont été sérieux. Nous avons tout d’abord discuté une question générale : Les sociétés par actions doivent-elles, quel qu’en soit l’objet, être soumises à une réglementation spéciale ou demeurer dans le droit commun? Le Congrès a décidé qu’une réglementation légale était nécessaire dans l’intérôt des actionnaires et dans l’intérêt des créanciers, pour éviter autant que possible les fraudes.
- Mais lorsque nous sommes arrivés aux questions de détail se rattachant à cette question générale, le plus souvent ce sont les solutions les plus libérales qui l’ont emporté et nous avons même remarqué avec le plus grand plaisir une progression très sensible de l’opinion vers les idées de liberté. Nous avons constaté à plusieurs reprises que les solutions votées presque à l’unanimité étaient beaucoup plus libérales que celles du Congrès des sociétés par actions de 1889 et que la majorité des membres du Congrès, tout en souhaitant l'intervention du législateur pour la réglementation des sociétés par actions, désirait que cette réglementation fut restreinte dans les limites les plus étroites possibles.
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- Actuellement — si vous voulez bien me permettre d’en revenir au travail du jour — nous en sommes arrivés à une question importante, bien connue, qui n’est pas tranchée de la même façon dans tous les pays : c’est la question de savoir si les émissions d’obligations à lots ne doivent être autorisées qu’en vertu d’une loi ou s’il y a lieu d’admettre la liberté absolue de ces émissions. La discussion était déjà commencée sur cette question et je vais avoir l’honneur de vous remettre les propositions qui ont été faites par les différents orateurs qui ont pris la parole.
- Immédiatement après la question des obligations à lots doit venir une question que nous avons réservée à votre intention, parce que les membres français du Congrès savent que vous avez, comme député,présenté à la Chambre une proposition de loi sur les actions privilégiées ; dans notre programme figure justement une question ainsi conçue : Des actions privilégiées. Conditions de leur émission, pouvoirs de Vassemblée générale.
- Nous pourrions alors, si vous le voulez, Monsieur le Ministre, continuer la discussion sur les obligations à lots et, immédiatement après, arriver aux actions privilégiées que nous avons réservées pour aujourd’hui, parce que nous espérions bien avoir l’honneur de vous recevoir et je vous remercie encore une fois de ne pas avoir été déçus dans notre espérance. (Applaudissements).
- M. le Ministre du Commerce. — Messieurs, je ne veux pas interrompre longtemps la discussion dans laquelle vous étiez engagés. Vous me permettrez cependant en deux mots de remercier M. le Président des paroles trop aimables qu’il vient de m’adresser. En venant ici aujourd’hui, en quittant pour un instant trop court la Chambre où je serai appelé tout à l’heure par une interpellation, j’ai voulu montrer quel intérêt le Gouvernement de la
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- CINQUIÈME SÉANCE
- République et en particulier le Ministre du Commerce portent aux travaux qui sont l’objet de ce Congrès.
- Les sociétés par actions ont pris dans la société moderne une place qui tend sans cesse à grandir. Aucun sujet n’est peut-être plus intéressant, plus actuel, plus brûlant. Sijem’y intéresse comme Ministre du Commerce, vous me permettrez de me rappeler que j’étais et que je serai avocat, et qu’en cette qualité je m’y intéresse d’une façon plus particulière. (Applaudissements.)
- J’ai tenu, en venant ici, à vous dire que cette sympathie n’était nullement platonique et que si l’occasion m’était fournie de prouver au Congrès combien le Ministre du Commerce prend intérêt à ses travaux, je la saisirais avec empressement. J’ai tenu, en me rendant au milieu de vous, à vous adresser mes remerciements et mes félicitations pour l’œuvre de progrès que vous accomplissez. ( Vifs applaudissements.)
- M. Lyon-Caen. — Si vous voulez bien, Monsieur le Ministre, donner la parole à M. de Cassano, M. de Cas-sano continuera la discussion qu’il avait déjà commencée.
- M. le Ministre du Commerce. — La parole est à M. de Cassano.
- M. de Cassano. —Je disais donc, Messieurs, qu’en Italie la loi interdit les émissions d’obligations à lots, de quelque nature qu’elles soient. Au début, après la formation du royaume d’Italie, certaines villes avaient obtenu la permission de faire ces sortes d’émissions, elle avait même été accordée à des sociétés particulières.
- Je pourrais citer une de ces dernières qui avait obtenu la faculté d’émettre des obligations à lots et qui — passez-moi l’expression un peu bizarre dans cette enceinte —
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- était tombée complètement à l’eau. (On rit.) Eh bien, ces émissions se faisaient avec beaucoup de difficulté, malgré toutes les primes et tous les lots qui étaient offerts, parce que les gens préféraient s’adresser à la loterie organisée par l’Etat, qui, tous les samedis, fait espérer à beaucoup de personnes, pauvres à 1 heure, qu’elles seront millionnaires à 3 heures.
- Il y a d’autres pays, sans doute, où les loteries sont assez prospères. Mais pour élargir le débat et pour conclure, il faut prendre les pays les plus libéraux, comme l’Angleterre, les Pays-Bas, par exemple. Dans ces pays, on défend complètement toute espèce d’opérations qui puissent ressembler de près ou de loin à une loterie ; on va meme plus loin, puisque, en Angleterre, en particulier, les pouvoirs publics cherchent un moyen légal d’autoriser la police ù ouvrir les lettres venant de l’étranger qui contiennent des invitations à des souscriptions de valeurs à lots. Vous voyez donc que là où le laisser-faire, laisser-passer est devenu proverbial, on ne veut pas d’obligations à lots.
- Sans vouloir imposer une opinion extrême, bien que je représente un peu le système radical, si vous voulez dans certaines questions le système anarchiste dans le Congrès, je vous demande personnellement de ne pas prendre en considération les résolutions tendant à obtenir la liberté des émissions des valeurs à lots. Je vous demande cela dans l’intérêt de tout le monde, aussi bien dans l’intérêt de la petite épargne, que dans celui des travailleurs que protège M. le Ministre du Commerce, et dans l’intérêt des affaires. Je dis dans l’intérêt des affaires, parce qu’il ne faut pas oublier que, à côté des obligations à lots, il y a d’autres valeurs qui, ne pouvant offrir le même avantage, beaucoup plus illusoire que réel, que présentent ces dernières, se trouveront gênées, car leur émission sera entravée en quelque sorte, si vous ad-
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- mettiez le principe de la liberté des obligations à lots.
- Je ne crois pas avoir de résolution à formuler, puisque mon vœu est négatif.
- M. le Ministre du Commerce. — La parole est à M. Lévy-Alvarez.
- M. Lévy-Alvarez. — Tout à l’heure j’ai remis un vœu à M. le Président . Mais je l’ai rectifié maintenant et je demande à donner quelques explications à ce sujet. Voici mon vœu rectifié :
- « La loi doit prohiber les loteries et autoriser les obligations à lots suivant des principes établis une fois pour toutes. »
- Il y aurait donc des principes, ce qui ne se trouvait pas dans ma première rédaction. J’ai écouté mes contradicteurs et j’espère comprendre ce qu’ils voudraient. Je vais au devant de leurs désirs. Ils voudraient une réglementation des émissions à lots. Je ne suis pas du tout hostile à cette réglementation. Mais, quant à demander chaque fois une loi spéciale, j’ai essayé de vous indiquer d’où venait cette erreur et comment on pouvait l’éviter.
- L’idée de loi .spéciale vient de ce qu’en France on interdit, avec raison, d’ailleurs, la loterie et de ce que, les textes étant muets sur les obligations à lots, on interdit les obligations à lots, parce que la loterie est interdite. En d’autres termes, on assimile purement et simplement l’obligation à lots à une loterie, sauf à aller devant le Parlement et à demander une autorisation spéciale au Parlement. Voilà comment se justifie la nécessité d’aller devant le Parlement pour obtenir l’autorisation législative d’émettre des obligations à lots.
- Eh bien, si vous supprimez cette assimilation, si vous dites que les obligations à lots sont, en réalité, bien différentes des loteries, si vous établissez ce premier principe,
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- croyez-vous que vous serez dans la nécessité de dire à toutes les sociétés qui auront besoin de faire des émissions de ce genre : Cela peut être dangereux ; il faut demander une autorisation législative? — Non. Vous n’avez qu’à prendre de nouvelles dispositions relatives aux obligations à lots et à exposer les différents principes à déterminer par le législateur, suivant lesquels il y aura des garanties pour le public.
- J’entendais un des précédents orateurs dire à cette tribune : Vous allez avoir des gens qui placeront leurs capitaux avec 1/2 0/0 d’intérêt, parce qu’ils seront attirés uniquement par l’appàt de la loterie, — et conclure en disant que ce serait tout à fait immoral. — Je ne le conteste pas. Mais le texte de la loi sera là pour indiquer justement suivant quelles conditions ces sortes d’émissions pourront avoir lieu, en offrant toutes les garanties possibles pour le public.
- Ce texte dispensera les sociétés d’aller devant le Parlement dont nous respectons les membres pris individuellement,mais qu’il n’est pas toujours nécessaire de consulter, parce qu’il vaut mieux avoir un texte législatif qui établisse l’égalité pour tous.
- En acceptant ma proposition, vous donnerez satisfaction à tous les orateurs qui ont pris la parole, puisque je demande des principes établis une fois pour toutes. Ces principes, je n’ai pas à essayer de les énumérer et même de les résumer. Dans tous les cas, vous pourrez faire qu’il y ait un placement sérieux ; ce sera la préoccupation du législateur. Le législateur devra surtout s’attacher à ce que la préoccupation principale soit un placement sérieux, car plus le placement sera sérieux et plus l’opération offrira de garanties.Nous en avons des exemples frappants. Personne ne niera que les obligations émises par la Ville de Paris constituent un placement sérieux ; personne ne niera que les pères de famille les plus
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- consciencieux placent leurs capitaux en obligations de la Ville de Paris, et cependant ce sont là des obligations à lots. Pourquoi? Parce que la préoccupation principale de celui qui aclièle des obligations de la Ville de Paris est de faire un placement sérieux.
- Le texte de loi devra donc avoir surtout pour but ce principe : la préoccupation principale doit être de faire un placement sérieux.
- M. Navarre. — Je demande la parole.
- M. le Ministre nu Commerce. — Vous avez la parole.
- M. Navarre. — Je ne veux pas répéter ce que j’ai dit tout à l’heure. Notre ami, M. Lévy-Alvarez, qui est un avocat très sérieux et très écouté, oublie une seule chose : c’est qu’il sera à peu près impossible d’établir des principes fixes. Comment établira-t-on, par exemple, le principe qui fixera la partie de l’intérôt qui devra être retenue pour constituer le fonds de réserve destiné à alimenter les lots? Je vous ai démontré tout à l'heure que nous ne pouvions pas la déterminer à l’avance. Nous ne pouvons pas dire que le tiers, le quart de l’intérêt légal servira à constituer le fonds de réserve des obligations à lots. Tout dépend, en effet, des conditions du moment. Vous avez vu des villes, que je ne veux pas nommer, échouer dans leurs émissions parce que le taux d'intérêt servi par elles était trouvé insuffisant par le public. Nous avons vu des villes dont le crédit est incontestable faire des émissions destinées aux œuvres les plus populaires, qui n’ont pu être couvertes complètement, parce qu’elles ne répondaient pas aux besoins économiques du moment. Je suis d’autant plus aise de parler dequestions d’économie politique que nous avons comme président un ministre qui a été avocat et qui se préoccupe de ces questions ;
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- il comprendra à merveille qu’il ne faut jamais légiférer sur des questions de taux d’intérêt, sur des questions de quantum de réserve pour assurer tel ou tel fonds destiné à constituer le fonds de loteries. Gela dépend uniquement du moment et nous en avons la sauvegarde absolue dans la diligence des pouvoirs publics, du Gouvernement, des ministres, qui font des enquêtes sur les demandes en autorisation d’émissions des départements, des villes, des communes, du Crédit Foncier, avant de présenter un projet d’émission de valeurs à lots. Aux pouvoirs publics à dire quel est le quantum de garantie nécessaire, quel est le taux minimum qui doit être imposé pour assurer le service de l’emprunt.
- Voilà ce que je tenais à vous faire observer. ( Applaudissements.)
- M. le Ministre du Commerce.— Personne ne demande la parole?...
- Je vais alors consulter le Congrès. La question qui est posée est la suivante :
- « Doit-on admettre, sans une autorisation législative, les émissions d’obligations à lots ? »
- Trois propositions sont parvenues au bureau : l’une qui répond non ; c’est celle de M. Emilien Giraud :
- « On ne doit pas admettre, sans une autorisation législative, les émissions d’obligations à lots. »
- Deux autres, l’une de M. Lévy-Alvarez, l’autre de M. Consonni, qui posent des règles à l’émission des obligations à lots, mais qui n’exigent pas une autorisation spéciale pour chaque émission.
- La proposition de M. Lévy-Alvarez est ainsi conçue:
- « La loi doit prohiber toute loterie et autoriser les obligations à lots suivant des principes établis une fois pour toutes. »
- La proposition de M. Consonni est ainsi conçue :
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- « Est autorisée l’émission d’obligations donnant droit à un avantage en outre de l’intérêt et du remboursement du capital, à la condition que l’existence et l’emploi des fonds destinés à cet avantage soient contrôlés par une commission nommée par le Gouvernement, et que ces fonds 11e proviendront pas d’autre source que de la souscription des obligations. »
- A mon avis, je crois que je dois d’abord mettre aux voix la proposition de M. Emilien Giraud :
- « On ne doit pas émettre, sans une autorisation législative, les émissions d’obligations à lots. » (Assentiment.)
- Je mets cette proposition aux voix.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée à la majorité des membres présents.)
- M. le Ministre dit Commerce. — Le Congrès ayant adopté la proposition de M. Emilien Giraud, les deux autres propositions sont repoussées.
- Je remercie le Congrès d’avoir bien voulu réserver la question des actions privilégiées pour le moment où j’aurais l'honneur de vous présider et j’appelle la discussion sur cette question :
- « Des actions privilégiées. Conditions de leur émission ; pouvoirs de l’assemblée générale. »
- La parole est à M. Guffroy.
- M. Guffroy. — Messieurs, il y a 12 ou 15 ans que je demande la possibilité pour les sociétés, à quelque époque qu’elles soient de leur existence, de créer des actions privilégiées. Je demande que toute société par actions ait ce droit à condition que cela ait été prévu par ses statuts. Pourquoi est-il nécessaire d’émettre des actions privilégiées ? Je vais même plus loin : pourquoi est-il nécessaire de créer, comme en Angleterre, des actions A et B et des actions privilégiées sur les actions A et B?
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- Parce que les actions privilégiées représentent un nouveau capital destiné à sauver la société en temps de crise.
- On vous dira : Mais dans ce cas vous n’avez qu’à créer des obligations. C’est une grande erreur. Je prends comme exemple une mine. Une mine est payante ou elle n’est pas payante. Si la mine est payante, elle rémunérera ses actions et n’aura aucun motif pour faire appel au crédit; elle n’aura pas de créanciers exigeants. Si la mine est en mauvaise situation financière, elle ne trouve généralement pas de prêteurs obligataires. Ne perdez pas de vue que je ne dis pas qu’une société minière ne doit pas avoir d’obligations. Les sociétés minières arrivées à la fortune, comme les sociétés métallurgiques, ont tout intérêt à emprunter sous forme d’obligations pour ne pas donner à des créanciers une partie de leurs bénéfices réguliers bien et dûment établis par l’expérience. Mais cela c’est une autre question.
- Quand une société, une mine, je suppose, traverse une période difficile, elle a intérêt à créer des actions privilégiées qui pourront sauver la première mise. Si vous ne lui permettez pas de créer des actions privilégiées, vous l’empêcherez de trouver les obligataires qui lui sont nécessaires pour lui procurer l’argent dont elle a besoin et elle sera obligée d’en arriver à la liquidation : tous les efforts accomplis par les premiers actionnaires seront absolument perdus pour eux et deviendront le profit de l’acheteur de la mine, parce que, je le répète, cette mine n’aura pas pu trouver d’obligataires,ce qui arrive toujours quand une mine est dans une situation difficile.
- Pour éviter à ces premiers actionnaires la perte complète du fruit de leur mise de fonds, il faut leur laisser quelques chances, quelques droits à des bénéfices éventuels dans cette mine, à la création de laquelle ils ont contribué. Eux-mêmes sont tout prêts à intervenir et à faire des sacrifices plutôt que de tout perdre. Donnons-leur
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- des facultés pour trouver le nouveau capital qui leur est indispensable pour relever leur affaire.
- Je conclus, en conséquence, en disant que les actions privilégiées doivent être autorisées par la loi dans l’intérêt des premiers actionnaires de sociétés qui ne verront pas ainsi passer en des mains étrangères le produit entier des efforts qu’ils avaient faits au début de la société et qui pourront espérer qnelques bénéfices dans l’avenir.
- Je mets un léger correctif à ma proposition, en disant que les titres de la société devront porter inscrite la possibilité de créer des actions privilégiées. Je demande que l’actionnaire soit prévenu lorsque les statuts de la société renferment l’éventualité de la création des actions privilégiées.
- Sous le bénéfice de ces observations, j’ai l’bonneur de demander au Congrès de vouloir bien voter la résolution suivante :
- « La création d’actions privilégiées est autorisée pendant toute la durée des sociétés par actions à condition que cette création ait été autorisée lors de la constitution. Tous les titres de la société devront mentionner cette autorisation. »
- M. Hubert Brunard. — Je demande la parole.
- M. le Ministre nu Commerce.— La parole est à M. Brunard.
- M. Hubert Brunaru. — Messieurs, je suis partisan de la proposition que vient de vous faire M. Guffroy : permettre aux soeiéfés d’émettre des actions privilégiées ; seulement je vais plus loin que lui et je vous propose d’adopter une résolution tendant à autoriser l’émission d’actions privilégiées même quand celle-ci n’a pas été prévue par les statuts, iii inscrite sur les titres. (Applaudissements.,)
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- Messieurs, voici comment je justifie ma proposition. Qu’est-ce qu’une action privilégiée? C’est une action qui, au courant de l’existence sociale, est créée pour subvenir à des besoins qui se sont manifestés durant l’existence de la société et auxquels on estime que la société peut pourvoir sans devoir recourir à l’émission d’obligations.
- Quels seront les droits qu’il convient de concéder à ces souscripteurs d’actions ? Généralement on leur accorde un droit de priorité pour le payement d’intérêts fixes et puis, lors de la liquidation, un droit de priorité pour le remboursement du titre.
- Eli bien, quels sont ceux qui doivent fixer ces conditions ? Est-ce que ce doit être le législateur ? Mais il me semble que ce sont les actionnaires eux-mêmes. Ce sont eux qui sont le mieux à même d’apprécier dans quelles conditions il convient de faire appel au crédit' et de créer des actions, puis de dire dans quelles conditions ce nouveau capital sera placé. Il me semble donc que c’est la convention des parties.
- Faut-il que cela soit prévu à l’avance? Pourquoi faire ? C'est au moment où le besoin se produit qu’il faut décider s’il y aura ou non des actions privilégiées. Il faut laisser à la société la liberté de statuer d’après ses besoins.
- Il reste le point suivant : si F on considère que l’augmentation du capital est une modification aux statuts, est-ce qu’il ne faudra pas que le droit d’émettre des actions privilégiées, qui comporte une augmentation de capital, soit prévu par les statuts pour qu’il puisse s’exercer ? Je réponds non, parce que l’augmentation de capital n’est pas une modification à l’objet essentiel des statuts.
- Mais alors l’émission va se faire sans aucune espèce de barrières? Non, il faudra qu’elle soit soumise aux règles habituelles fixées soit par la loi soit par les statuts.
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- C’est dans ces termes et en exécution, ou plutôt en réalisation de ces idées que je vous propose la résolution que voici :
- « La création et les conditions des actions privilégiées seront réglées par la libre convention des parties. » (Applaudissements.)
- M. le Ministre du Commerce. — La parole est à M. Rodolphe Rousseau.
- M. Rodolphe Rousseau. — Je suis absolument partisan des idées que vient de vous exprimer M. Rrunard. Je crois qu’il faut laisser aux sociétés, délibérant dans la pleine liberté des assemblées générales, le droit d’émettre des actions privilégiées, et j’insiste sur ce point : que le droit soit reconnu ou non reconnu par les statuts. Si, comme le disait tout à l’heure M. GulTroy, il faut que les statuts prévoient la création d’actions privilégiées, la question que nous discutons 11e se pose plus : elle est réglée par la convention des parties et, par conséquent, il n’y a pas lieu de légiférer. Je neveux pas revenir sur les idées que M. Brunard a si bien développées, mais je vous demande la permission de les compléter d’un mot.
- M. Guffroy, dans ses explications, s’est préoccupé de la situation des obligataires en cas de création d’actions privilégiées. R 11e me semble pas que le rôle des obligataires doive nous inquiéter dans cette matière. La question de savoir si l’action, créée au cours de l'existence sociale pour sauver le navire du naufrage, donnera droit à une distribution de bénéfices sur les actions d’origine n’intéresse en rien les obligataires qui sont les créanciers de la société ; la répartition des bénéfices n’a aucune espèce d’intérêt pour eux. Laissons donc les obligataires de côté. N’envisageons que la question de savoir si, dans une assemblée générale extraordinaire, délibérant comme
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- délibèrent les assemblées générales extraordinaires dans les termes des statuts et de la loi, on doit avoir le droit de créer, au cours de l’existence sociale, des actions privilégiées.
- J’insiste sur ces mots « au cours de l’existence sociale » parce que,dans l’état de notre droit,il est permis de créer des actions privilégiées à l’origine de la société. Les actions privilégiées sont beaucoup plus utilisées dans les pays voisins que chez nous. La question ne se pose donc que pour une augmentation de capital qui serait votée au cours de l’existence sociale par une délibération d’assemblée générale extraordinaire de la société.
- Je crois qu’il faut laisser une liberté absolue à cet égard et je suis complètement partisan de la proposition présentée par M. Brunard.
- M. Navarre. — Je demande la parole.
- M. le Ministre nu Commerce. — Vous avez la parole.
- M. Navarre. — Avant de proposer ce que j’appellerai un amendement à la proposition de loi de M. Millerand, je voudrais lire quelques passages de cette proposition :
- « L’article 34 du Code de Commerce est ainsi complété :
- Le capital social de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d’actions d’une valeur nominale égale.
- Sauf dispositions contraires des statuts, la société peut créer des actions de priorité, investies du droit de participer, avant les autres actions, à la répartition des bénéfices ou au partage de l’actif social.
- Sauf dispositions contraires des statuts, les actions
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- de priorité et les autres actions ont dans les assemblées un droit de vote égal. »
- Je m’associe aux précédents orateurs pour demander la création des actions de priorité ou de préférence, je demande simplement d’ajouter quelque chose à la proposition de M. Millerand. 11 y a un cas particulier où les actions de priorité peuvent être fort intéressantes à créer, c’est lorsque les actionnaires représentés par le Conseil d’administration ont mal géré les intérêts sociaux et qu’on se trouve en présence, lors de la liquidation ou de la faillite, d’obligataires non satisfaits. Ainsi que cela a été proposé par la commission extraparlementaire belge, je demande que les obligataires puissent se réunir en assemblée générale et décider à une majorité fixée comme en matière d’assemblée d’actionnaires, si, eux, les obligataires, peuvent et veulent convertir leurs droits d’obligataires en actions privilégiées, actions qui, par le jeu normal de l’amortissement et des bénéfices réalisés parla société, céderaient leur place auxactions ordinaireslejour où elles seraient remboursées. Cette question est fort intéressante. Quand les sociétés ne marchent pas, on s’est préoccupé maintes fois de créer pour les obligataires quelque chose qui les indemnise de l’argent qu’ils ont mis dans la société.
- Vous n’ignorez pas que les capitaux versés par les obligataires forment la partie la plus importante du capital versé dans beaucoup d’affaires, comme par exemple dans les sociétés de chemins de fer, la plupart du temps le capital actions n’est pas en proportion du capital versé par les obligataires. Quand les administrateurs ou les actionnaires ont mal géré les affaires de la société, il est complètement désavantageux de faire réaliser par un mandataire de justice, liquidateur ou syndic, l’actif social pour le répartir par petites portions aux créanciers et aux obligataires ; aussi il arrive très souvent qu’une société nou-
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- velle se forme pour se rendre adjudicataire de l’actif et les chances de cette affaire recommencent : mais alors le plus souvent les obligataires, soit par des concordats, soit par des concessions analogues, se trouvent privés des chances de récupérer par le jeu normal de la société les sommes qu’ils ont versées.
- Voici l’amendement que je propose à la proposition de loi de M. Millerand :
- « Le législateur doit donner (en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société) aux obligataires et autres créanciers réunis en assemblée générale le droit de convertir leurs obligations et créances en actions privilégiées. »
- M. Parouty. — Je demande la parole.
- M. le Ministre du Commerce. — Vous avez la parole.
- M. Parouty. — Je suis absolument partisan des actions privilégiées. Mais je voudrais parler des actions qui vont se trouver à côté des actions privilégiées. Il semble que dans la discussion on n’ait eu en vue que des actions de capital, des actions ordinaires, des actions donnant droit à une portion de capital. Je crois qu’il y aurait intérêt à créer à côté des actions privilégiées, non pas des actions ordinaires donnant droit à une portion du capital, mais des actions donnant uniquement droit à une portion des bénéfices à réaliser par la société et, au moment de la liquidation, à une portion des bénéfices qui resteront libres après le remboursement du capital des actions.
- Ces actions ressemblent aux parts de fondateurs. On a parlé de parts de fondateurs et on a regretté que les porteurs de parts ne puissent pas assister aux assemblées. Il semble que la pratique se soit insurgée contre ce droit donné aux porteurs de parts d’assister aux assemblées. Je
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- crois que si la pratique a défendu aux porteurs de parts d’assister aux assemblées, c’est qu’on a craint de donner du même coup aux porteurs de parts le caractère d'actionnaires et de créer par cela même un vice dans la société capable d’entraîner la nullité. Je crois que dans l’état de notre législation française on pourrait créer des actions de jouissance. Mais cette opinion est, en tout cas, contestée. Il suffît qu’elle soit contestée pour qu’on ne risque pas de le faire.
- Je conclus donc en disant qu’il serait utile d’admettre à côté des actions privilégiées des actions donnant droit seulement à une portion des bénéfices.
- M. le Ministre du Commerce.— La parole est à M. Rodolphe Rousseau.
- M. Rodolphe Rousseau. — Messieurs, je crois que les idées qui viennent d’être défendues parle précédent orateur sont des idées justes. Mais qu’il me permette de le lui dire, il me semble avoir confondu deux choses et je crois qu’il est utile de le signaler. Il ne faut pas confondre les actions avec les parts de fondateurs. Dans une précédente séance, nous avons décidé qu’il fallait laisser une liberté absolue à la convention pour régler tout ce qui concerne les parts de fondateurs. Mais il n’a pas été question de leur donner le droit d’assister aux assemblées. La part de fondateur — j’en demande pardon à notre honorable président, M. Lyon-Caen, dont les idées ne sont pas semblables aux miennes à ce sujet — n’est pas une action. Si vous confondez la part de fondateur avec une action, vous êtes dans l’obligation absolue de lui ouvrir la porte de l’assemblée générale et de lui donner le droit de voter sur toutes les résolutions de l’assemblée générale.
- Permettez-moi de vous dire que ce n’est pas la ques-
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- tion que nous discutons en ce moment. La question est réduite, à l’heure présente, au point de savoir si, au cours de la vie sociale, on pourra créer des actions privilégiées. Vous dites qu'ii serait intéressant de pouvoir créer, au cours de la vie sociale, autre chose qu’une véritable action donnant un droit dans la co-propriété de l’actif social. Je suis d’accord avec vous. Mais appelez donc les choses par leur nom. Vous voulez donner le droit à une assemblée générale de créer tout à la fois des actions privilégiées et des parts de fondateurs. Mais les parts de fondateurs seront toujours des parts de fondateurs donnant droit seulement à une portion des bénéfices. Ne les confondez pas avec les actions privilégiées. La question se pose ainsi : Nous proposons de permettre aux assemblées générales de créer des actions privilégiées, au cours de la vie sociale, dans le cas où tel événement surviendrait qui en rendrait l’utilité évidente. Par exemple, une société florissante éprouve des embarras ; elle ne peut pas émettre des obligations parce que son crédit en serait affecté ; mais cette société a un avenir assuré ; il est certain qu’elle doublera le cap des difficultés ; pour lui permettre d’augmenter son capital et de trouver plus facilement des actionnaires qui lui apporteront de l’argent, nous permettons à cette société de donner à ces actionnaires un privilège, par exemple de participer aux bénéfices avant la première catégorie d’actionnaires, car c’est là, en effet, le véritable caractère des actions privilégiées.
- Laissez donc créer purement et simplement des actions privilégiées et ne confondez ni les actions privilégiées, ni les actions de jouissance, ni les actions de priorité, ni les parts de fondateurs.
- Appelez, si vous voulez, les actions privilégiées des actions de priorité — le terme ne sera pas inexact, puisqu’on leur donne la priorité dans le partage des bénéfices
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- sur la première catégorie d’actions.Mais, laissons les parts de fondateurs, parce qu’il suffît qu’elles soient créées au moment où la société prend naissance.
- Je suis d’avis d’accepter purement et simplement la proposition déposée sur le bureau : l’autorisation pour une société, dans la libre délibération de l’assemblée générale, de créer, au cours de l’existence de la société, des actions privilégiées, encore que cette création n’ait point été autorisée parles statuts originels. (.Applaudissements.)
- M. Guffroy. —Je voudrais vous demander si, dans votre pensée, vous croyez qu’une société puisse créer des actions de priorité sur des actions de priorité, comme cela se fait en Angleterre. Je connais une société anglaise qui a des actions A et qui a ensuite des actions privilégiées sur les actions A ; elle a ainsi des actions privilégiées sur des actions privilégiées. Je vous demande si c’est là votre pensée.
- M. le Ministre du Commerce. — Je ne vois à cela aucun inconvénient.
- Je suis saisi de plusieurs propositions. La première proposition de M. Guffroy est ainsi conçue :
- « La création des actions privilégiées est autorisée pendant toute la durée des sociétés par actions à condition que cette création ait été autorisée lors de la constitution. Tous les titres de la société devront mentionner cette autorisation. »
- Au contraire, M. Brunard a déposé la proposition suivante :
- « La création et les droits des actions privilégiées seront réglés par la libre convention des parties. »
- Il y a ensuite un amendement de M. Navarre — c’est plutôt une disposition additionnelle — qui a pour but de « permettre aux obligataires et autres créanciers réunis
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- en assemblée générale de convertir — en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société — leurs obligations et créances en actions privilégiées ».
- M. Rodolphe Rousseau. —Je demande la priorité pour la proposition de M. Brunard.
- M. le Ministre du Commerce. — Je consulte le Congrès pour savoir s’il entend accorder la priorité à la proposition de M. Brunard.
- (Le Congrès, consulté, accorde la priorité à la proposition de M. Brunard.)
- M. le Ministre du Commerce. — Je mets aux voix la proposition de M. Brunard.
- (La proposition de M. Brunard, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité moins une voix des membres présents.)
- M. le Ministre du Commerce. — M. Guffroy ayant retiré sa proposition, je vais mettre aux voix la disposition additionnelle de M. Navarre. Elle est conçue en ces termes :
- « Le législateur doit donner (en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société) aux obligataires et autres créanciers réunis en assemblée générale le droit de convertir leurs obligations et créances en actions privilégiées. »
- M. Hubert Brunard. —Je demande la parole sur la disposition additionnelle de M. Navarre.
- M. le Ministre du Commerce. — Vous avez la parole.
- M. Hubert Brunard. — Il m'est très difficile de me ral-
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- lier à la proposition de M. Navarre, parce que je ne vois pas très bien l'utilité qu'il y a, en cas de faillite ou en cas de liquidation, à dire que l’on a le droit absolu de transformer les actions en obligations...
- M. Rodolphe Rousseau.— Les obligations en actions!
- M. Hubert Rrunard. — Parfaitement. Il me semble que nous légiférerons alors sur des choses qui ne se présentent guère.
- M. Rodolphe Rousseau. — Mais si !
- M. Navarre. — Voulez-vous me permettre une simple observation? En matière de faillite ou de liquidation judiciaire, nous sommes arrêtés à chaque instant, pour proposer des améliorations à l’état morbide de la société, par ce fait que nous ne pouvons pas proposer aux créanciers de changer leur titre de créance en un titre d’action. Alors il arrive ceci : c’est que, tandis que ceux qui représentent la société n’ont aucun intérêt dans l’actif social, ceux qui sont intéressés à l'actif social, les obligataires ou créanciers, ne peuvent qu’accepter un concordat pour remettre la gestion de leur fortune entre les mains des actionnaires ou des conseils d’administration qui ont mal géré les affaires sociales ; c’est là retirer aux obligataires la seule chance de récupération de leurs avances. On pourrait éviter cela en laissant entre leurs seules mains la gestion de la société. Mais il y a là une novation qui ne peut exister que par une loi spéciale. Jamais la loi des faillites ou des liquidations officielles n’autorisera le juge-commissaire ou le syndic à accepter cette novation. Dans certaines sociétés, on accorde bien aux obligataires le droit d’avoir des contrôleurs. Mais ces contrôleurs sont comme les commissaires, desquels nous avons dit ce matin qu’ils
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- étaient une superfétation aux côtés du Conseil d’admi-mistration, et dont nous avons demandé la suppression.
- M. Hubert Brunard. — Je suis très heureux d’avoir provoqué ces explications.
- M. Rodolphe Rousseau. — Je ne suis pas du tout partisan de la proposition de M. Navarre.
- M. Navarre se place à un point de vue spécial. Il dit qu’au cours de la liquidation judiciaire ou de la faillite de la société, il éprouve des difficultés à solutionner cette liquidation, parce qu’il y a des obligataires récalcitrants qui ne veulent pas produire à la faillite. Laissons tout cela. Nous ne pouvons pas émettre des vœux pour des exceptions. Or, la liquidation et la faillite sont des exceptions.
- M. Navarre. — Mais pas du tout !
- M. Rodolphe Rousseau. — J’ai compris que la proposition était plus générale et qu’elle était celle-ci : au cours de l’existence de la société, au moment où cette société vient de voter la création d’actions privilégiées, cette société a des obligataires et on vient dire à ces obligataires : Voulez-vous alléger le passif de la société et convertir votre titre de créance en un titre d’action ? Vous allez faciliter les opérations sociales, parce que la société n’aura plus à faire le service d’obligations, souvent importantes.
- Dans un mémoire déposé sur le bureau du Congrès et que j’ai cité dans mon rapport, on a proposé que la loi règle le mode de transformation des obligations en actions. Est-ce que vraiment vous pouvez sous forme d’une loi imposer — remarquez bien, je dis imposer —
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- à un obligataire la transformation de son titre de créance en un titre d’action ? Si vous ne pouvez pas lui imposer cela, il restera la convention. Laissez donc les gens libres d’intervenir dans les formes où ils voudront.
- Vous avez décidé ce matin sur une question relative aux droits des obligataires qu’on devait donner à rassemblée générale le droit d’augmenter le capital social et de transformer l’objet social dans les limites les plus larges possibles. M. Guffroy a fait une objection. Vous ne pouvez pas, a-t-il dit, porter atteinte aux droits des créanciers. C’est là ce que vous faites en ce moment. Vous ne pouvez pas contraindre le créancier à faire ce qu’il ne voudrait pas.
- M. le Ministre du Commerce.— Je vous demande pardon de sortir de mon rôle de président, mais je voudrais faire une simple observation.
- M. Navarre soumet au Congrès la proposition suivante :
- « Le législateur doit donner aux obligataires et aux créanciers le droit de convertir leurs obligations et créances en actions privilégiées. »
- Je comprends bien le droit pour des actionnaires de créer des actions privilégiées. Mais est-ce qu’il n’est pas un peu extraordinaire de permettre à des obligataires ou à des créanciers de créer, en dehors des actionnaires qui ne sont môme pas consultés, des actions privilégiées ? ( Très bien ! très bien !)
- M. Navarre. — Votre proposition de loi, Monsieur le Ministre, suppose la création d’actions privilégiées. Vous avez dit que la création d’actions privilégiées s’impose par d’excellentes raisons dont l’une des principales est de donner à la société les ressources qui lui sont nécessaires et qu’elle ne peut se procurer parle moyen d’émission d’obligations.
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- Il n’est pas du tout anormal de prévoir, conformément à l’article 1865 du Code civil, le cas de dissolution, de pertes de la société en cas de dissolution ou de faillite. Je demande une dérogation à la loi actuelle. Pourquoi? Parce que tout l’actif a été versé par les actionnaires,qu’il ne reste plus aucune chance de sauver l’affaire que la réalisation, qu’il ne reste plus là que des gens porteurs de papiers et de résolutions de la société ; mais il est encore des gens qui sont intéressés à cette affaire : ce sont des gens dont l’actif est converti dans ce fonctionnement social, et ces gens qui ont converti tout leur avoir et qui voient tout leur avoir compromis ont un grand intérêt à ce que l’on ne procède pas à une réalisation aux enchères de d’actif social, à ce que, par dérogation spéciale, ils soient invités à se réunir sous la présidence du juge commissaire en assemblée générale, qui décidera si on doit continuer ou non la société,en les admettant non plus comme créanciers, mais comme actionnaires.
- M. Genevois. — Messieurs, j’appuie de toutes mes forces la proposition de M. Navarre, qui n’est, en réalité, qu’une élasticité plus grande donnée au concordat. A l’heure actuelle, le régime du concordat aboutit à des conséquences brutales et iniques, soit pour la société, soit pour les porteurs d’obligations eux-mêmes. Quelle est, en effet, l’alternative des obligataires ? Ils peuvent ou bien tuer toutes les espérances d’avenir de la société, en procédant à la réalisation immédiate et hâtive de l’actif, ou bien accepter une réduction de leur créance qui ne comportera aucune espèce d’aléa favorable ou de plus-value. Il en résulte ceci, c’est que ces obligataires, qui ont fait des sacrifices considérables, les ont consentis au profit de qui?... Du failli,c’est-à-dire des actionnaires. Je trouve tout à fait naturel qu’en vertu d’une décision concordataire prise par la majorité des obligataires et des
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- créanciers, ils puissent convertir leurs obligations en titres bénéficiaires, en participations éventuelles. Les obligataires feront un sacrifice momentané dans l’espoir d’avoir éventuellement une compensation, compensation qui leur est due, puisque c’est le répit qu’ils donnent à la société qui fera plus tard la prospérité de cette société.
- Je suis partisan de la proposition de M. Navarre. J’ajoute seulement ceci comme amendement pour préciser :
- «... Cette décision pour s’imposer à tous devra être votée par une majorité à déterminer... »
- M. Antoine Faure. — Je demande la parole.
- M. le Ministre du Commerce. — Vous avez la parole.
- M. Antoine Faure. — Il ne me paraît pas possible de voter la proposition de M. Navarre, et cela pour deux raisons : la première,c’est qu’elle ne me semble pas concorder avec le but qu’on se propose en admettant la création d’actions de priorité ; la seconde,c’est qu’elle portera atteinte à des principes que, quelque libéral qu’on soit, on ne peut pas oublier.
- Tout d’abord, je dis que la proposition de M. Navarre me parait contraire au but qu’on se propose. J’avoue que je conçois très bien la création d’actioiis de priorité au cours de l’existence de la société, création qui permettra à une société, qui a des besoins nouveaux ou imprévus,de pouvoir y parer par la création de ressources extraordinaires, comme les actions de priorité. J’étais partisan d’une solution qui n’a pas obtenu la majorité : j’aurais décidé que la faculté d’émettre ces actions fut stipulée dans les statuts, de façon à ce qu’on ne pût imposer aux premiers actionnaires une création d'actions privilégiées qui n’avait pas été prévue. C’est l’opinion contraire qui l’a emporté, mais je crois que ce qui l’a déterminée, c’est
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- surtout la pensée de permettre aux sociétés de se créer, au cours de leur existence, des ressources que des événements extraordinaires peuvent exiger. Mais je ne comprends pas du tout la nécessité de ces ressources, la nécessité des actions privilégiées en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
- Il y a un second point sur lequel j’appelle l’attention du Congrès : c’est l’impossibilité d’imposer à des actionnaires l’adjonction d’actionnaires nouveaux, sans leur demander leur consentement.
- M. Lyon-Caen. —Cela disparaît. C’/est modifié.
- M. Antoine Faure. — Alors c’est différent. La proposition de M. Navarre était celle-ci :
- Donner aux obligataires et créanciers— en cas de faillite ou de liquidation judiciaire — la faculté de convertir leurs obligations et créances en actions privilégiées.
- M. Navarre a exposé son système très clairement et je crois l’avoir bien compris. M. Navarre demande que, dans un concordat, c’est-à-dire dans un contrat entre le liquidateur ou le syndic et la majorité des obligataires, il puisse intervenir une convention qui permettra la création d’actions nouvelles. Mais lorsqu’on passera ce concordat, il y aura des personnes qui seront absentes, il y aura les anciens actionnaires de la société qui ne seront pas présents, il y aura en somme le capital ancien qui 11e sera pas représenté, et à ce capital ancien vous allez adjoindre un capital nouveau, sans demander ni. l’avis ni le consentement des premiers actionnaires ! Si libéral qu’on soit, c’est là un principe qu’on ne peut pas admettre en matière de société : l'adjonction d’associés nouveaux sans l’adhésion des associés anciens !
- Un membre. — Mais les actionnaires anciens sont déchus !
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- M. Navarre. — Ah ! non, ils ne sont pas déchus.
- M. Antoine Faure. — Les actionnaires anciens ne sont pas déchus, parce que la société a été mise en liquidation judiciaire ou même en faillite. Ils conservent tous leurs droits. Sans doute, ce sont des droits qui ont subi une certaine transformation, mais ce n’en sont pas moins des droits respectables. Ces droits, quels qu’ils soient, si amoindris qu’ils soient, je ne crois pas que vous puissiez les modifier sans le concours de ceux qui les possèdent, sans même les avoir consultés.
- C’est pour cela que je voterai contre la proposition de M. Navarre.
- M. le Ministre du Commerce. — La dernière observation que je m’étais permis de soumettre à M. Navarre disparaît devant la rédaction nouvelle qu’admet M. Navarre et qui est la suivante :
- « Le législateur doit donner, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, aux obligataires et autres créanciers réunis en assemblée générale le droit de consentir à la conversion de leurs obligations et créances en actions privilégiées. »
- M. Antoine Faure. — Il n’est pas question des actionnaires.
- M. le Ministre du Commerce. — Comme les obligataires ne peuvent que consentir, c’est simplement un contrat entre eux et les actionnaires.
- M. Guffroy. —Je demande la parole.
- M. le Ministre du Commerce. — Vous avez la parole.
- M Guffroy. — Voici deux exemples qui devraient
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- frapper les esprits. Il y a en ce moment une société, dont je suis contrôleur, qui est administrée par un Conseil d’administration qui n’aura à la prospérité de cette société aucun intérêt immédiat avant 75 années. Pourquoi cette société, qui a été en liquidation, est-elle administrée par un conseil qui n’a aucun intérêt immédiat à sa prospérité ? Pourquoi ?... — Je ne cite pas la société, j’indique seulement qu’elle possède 3000 immeubles dans Paris. Pourquoi ? Parce que les obligataires n’ont pas été sollicités de former un capital privilégié qui leur aurait donné accès à l’assemblée et voix délibérative dans l'administration.
- Second exemple : c’est une société dont le concordat est actuellement soumis à la Cour de Paris ; si demain ce concordat est approuvé, comme c’est probable, après-demain cette société sera administrée par les personnes qui l’ont ruinée et par des personnes qui n’ont aucun intérêt à sa prospérité et n’en auront jamais. Pourquoi ? Parce que les obligataires n’ont pas été sollicités de former un nouveau capital en actions privilégiées.
- Je conclus donc en faveur de l’adoption de la proposition de M. Navarre et je demande que les obligataires aient le droit d’exiger une certaine quantité d’actions de priorité proportionnée à la souscription.
- Plusieurs membres. — Aux voix ! aux voix !
- M. Antoine Faure. — Il est une difficulté sur laquelle on ne paraît pas être d’accord : la loi doit-elle permettre la création d’actions privilégiées ?
- M. Rodolphe Rousseau. — Cette question a été votée.
- M. Antoine Faure. — L’assentiment de l’assemblée... {Bruit.)
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- Plusieurs membres.— Aux voix! aux voix !
- M. Antoine Faure. >— Ce que nous demandons, c’est une législation spéciale en matière de faillite et de liquidation judiciaire.
- Plusieurs membres. — Ce n’est pas la question !
- M. Antoine Faure. — La discussion est ouverte pour toutes les questions. Si les sociétés ont le droit d’émettre des actions privilégiées, bien entendu, ces actions ne pourront être créées qu’avec l’assentiment des actionnaires et des obligataires. Il faut donc que nous introduisions cette faculté dans la législation, car dans l’état actuel des lois, il n’est pas possible d’obtenir un concordat, sans que la loi soit revisée. Nous savons, nous, hommes d’affaires, comment l’on fait les concordats et nous voyons des choses scandaleuses. Il y a des concordats qui ne sont pas pratiques ; on promet des choses que l’on ne peut pas donner. Qu’arrive-t-il? La faillite. Il y a là un danger économique, et un bon législateur doit s’efforcer de modifier cette situation.
- M. Hubert Brunard. — Je demande la parole.
- M. le Ministre du Commerce. — Vous avez la parole.
- M. Hubert Brunard. — Je me reproche tout d’abord de n’avoir pas compris immédiatement la proposition de M. Navarre. Depuis que je l’ai comprise, je la trouve excellente. Seulement je trouve qu’elle n’est pas de notre compétence. Tout en écoutant les orateurs qui se sont succédé à la tribune, je me demandais si nous étions dans un Congrès qui avait à s’occuper des sociétés par actions ou dans un Congrès qui avait à s’occuper de la
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- question des faillites. Je vous demande, en conséquence, de repousser la proposition de M. Navarre, en disant que la question qu’elle soulève ne nous regarde pas.
- M. le Ministre du Commerce. —Je mets aux voix la proposition deM. Navarre, en faisant remarquer au Congrès que la disposition additionnelle deM. Navarre pourrait bien se rattacher à la disposition qui est en question, puisqu’elle parle du droit de création d’actions privilégiées et qu’elle donne ce droit à des personnes qui, jusqu’à présent, ne l’ont pas, c’est-à-dire aux obligataires et aux créanciers.
- Ceci dit, je mets aux voix la proposition de M. Navarre.
- M. Hubert Brunard. — Je demande la question préalable.
- M. le Ministre du Commerce.— La question préalable étant demandée, je consulte le Congrès.
- - (La question préalable est repoussée.)
- M. le Ministre du Commerce. — Je mets aux voix la proposition de M. Navarre ainsi rédigée :
- « Le législateur doit donner, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société, aux obligataires et autres créanciers réunis en assemblée générale le droit de consentir à la conversion de leurs obligations et créances en actions privilégiées. »
- M. Raphael-Georges Lévy. — Je demande la parole pour une question préjudicielle. Est-ce que cette disposition insérée dans l'amendement de M. Navarre ne résulte pas du droit commun ? Je le demande aux personnes plus compétentes que moi. Est-ce qu’il n’est pas au pouvoir de ceux qui sont chargés des intérêts de la société
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- de provoquer la création d’actions privilégiées et de la faire adopter ?
- M. le Ministre du Commerce.— Je crois qu’il n’est pas douteux qu’à l’heure actuelle la disposition proposée par M. Navarre est impossible.
- M. Antoine Faure. — Du moment qu’on admet la liberté !
- M. le Ministre du Commerce. — On l’admet pour les actionnaires. La disposition de M. Navarre, à tort ou à raison, permet de donner aux obligataires et aux créanciers le droit de consentir à une conversion de leurs obligations ou créances en actions privilégiées. Ce ne sont plus des actions privilégiées qui vont être créées par les actionnaires pour une émission à venir ; ce sont les obligataires et créanciers qui vont voter eux-mêmes, d’accord avec les actionnaires, la conversion de leurs titres en actions privilégiées. C’est tout à fait nouveau. {Applaudissements.)
- M. Rodolphe Rousseau. — Moi-même je n’avais pas très bien saisi au début la proposition de M. Navarre, dans son premier texte. Mais je me rallie à la proposition de M. Navarre modifiée comme vient de l’indiquer M. le Ministre.
- M. le Ministre du Commerce.— Je mets aux voix la proposition de M. Navarre.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
- M. le Ministre du Commerce. — J’ai le regret de demander au Congrès la permission de me retirer pour me
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- rendre dans une autre assemblée où les débats seront bien moins ordonnés. (On rit.)
- Je vous remercie,Messieurs,del’aecueil que vousm’avez fait. (Applaudissements.)
- M. le Ministre du Commerce quitte la salle du Congrès. M. Lyon-Caen prend place au fauteuil de la présidence.
- M. Lyon-Caen.— Vous voyez, Messieurs, que, lorsque nous avions décidé de réserver la question des actions privilégiées pour la séance où nous aurions l’honneur d’étre présidés par M. le Ministre du Commerce, nous avions formé ün projet qui a très bien réussi.
- M. Coste. — Monsieur le Président, cela fait honneur à vos prévisions. (.Applaudissements.)
- M. le Président. — Messieurs, il nous reste encore à examiner les questions relatives à la publicité, les questions internationales et les questions fiscales. Ces dernières doivent nous être soumises par la commission que vous avez chargée de ce soin ; elles sont, du reste, en très petit nombre. Seulement je dois encore ajouter pour être complet que vous avez décidé tout à l’heure — c’est M. le Ministre du Commerce qui a soumis cette proposition au vote — que les émissions d’obligations à lots ne doivent être permises qu’en vertu d’une loi spéciale. Il résulte de cela que les émissions d’obligations à lots ne seront pas nombreuses ; mais il pourra y en avoir. M. Antoine Faure,visant le cas où la demande faite par une société sera acceptée, se préoccupe d’une question qui peut se poser lorsque la société veut convertir ses obligations : comment la conversion peut-elle se combiner avec l’existence des lots ? M. Antoine Faure vous propose d’examiner cette question, et il a remis une résolution au bureau. Vous avez à décider si vous voulez intercaler
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- cette question dans votre programme ; elle ne demandera pas beaucoup de temps.
- M. Antoine Faure vous propose la résolution suivante :
- « Lorsque l’émission comportera des tirages de lots, il devra toujours, en cas de remboursement anticipé, et nonobstant toute clause contraire,être procédé à tous les tirages de lots annoncés lors de l’émission, soit immédiatement, soit aux époques primitivement fixées ; mais dans cette dernière hypothèse, tous les porteurs d’obligations non amorties au moment du remboursement anticipé devront participer à tous les tirages postérieurs à ce remboursement. »
- Je consulte le Congrès pour savoir s’il entend examiner cette proposition.
- (Le Congrès, consulté, décide d’examiner la proposition.)
- M. le Président. — Puisque le Congrès est d’avis de discuter la question soumise par M. Antoine Faure, je crois que nous pourrions la discuter immédiatement.(A s-sentimeni.)
- M. Antoine Faure. —Je crois que le texte même de ma proposition vous fait suffisamment connaître la nature de la difficulté qu’elle devra résoudre. Je ne crois donc pas nécessaire de vous donner des explications. Je me contente seulement de la relire :
- « Lorsque l’émission comportera des tirages de lots, il devra toujours,en cas de remboursement anticipé, et nonobstant toute clause contraire, être procédé à tous les tirages de lot annoncés lors de l’émission,soit immédiatement. soit aux époques primitivement fixées ; mais,dans cette dernière hypothèse, tous les porteurs d’obligations non amorties au moment du remboursement anticipé devront participer à tous les tirages postérieurs à ce remboursement. »
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- M. Coste. — Je demande la parole.
- M. le Président. — La parole est à M. Coste.
- M. Coste. — Je serai très bref. Mais il me semble que toute la moralité de l’obligation à lots consiste dans l’alliance d’un titre de placement avec un billet de loterie. Si vous faites une dissociation entre ces deux éléments, vous retombez nécessairement dans la loterie, dont vous ne voulez pas. Eh bien, si vous remboursez l’obligation immédiatement en tant que titre de placement, et si vous maintenez à côté le billet de loterie, soit pour procéder au tirage immédiatement, soit pour y procéder plus tard, ce qui serait encore plus grave, vous laissez subsister purement et simplement un billet de loterie. C’est ce que nous ne pouvons pas résoudre ici. La question est très intéressante ; la Ville de Paris s’en est occupée pendant fort longtemps. Je ne crois pas que la question soit résolue, mais je ne crois pas que nous puissions la résoudre au pied levé et prendre une résolution qui me paraît très grave.
- M. Antoine Faure. — Je n’ai pas du tout l’intention de proposer la création de billets de loterie. Au contraire, ma proposition suppose la création d’obligations importantes. Ce que je veux c’est que des sociétés ne puissent pas, comme cela se fait, à l’aide de clauses que les obligataires connaissent plus ou moins, les priver de tirages de lots sur lesquels ils ont compté et qui les ont amenés à se contenter d’un intérêt réduit, qui est souvent celui des obligations à lots. Il y a là une question d’équité, de moralité. Il ne faut pas qu’on puisse supprimer des personnes qui sont entrées dans la société dans la pensée de faire un placement...
- M. Raphael-Georges Lévy. — Mais c’est du droit commun !
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- M. Coste. — Les sociétés n’ont qu’à ne point convertir !
- M. Antoine Faure. — Il faut alors admettre que les sociétés ne pourront jamais convertir par anticipation. Je ne vais pas jusque-là. Je trouve que ce serait aller trop loin.
- M. Coste. — Pas pour les obligations à lots !
- M. Antoine Faure. — Il me semble que ma proposition est un intermédiaire. Ma proposition va moins loin que celle de M. Coste. Je n’ose pas aller jusqu’à supprimer la faculté de remboursement anticipé.
- M. Raphaël-Georges Lévy. — Je demande la question préalable.
- M. le Président. — Tout à l’heure le Congrès a décidé que la question serait discutée. Nous devons donc aborder la discussion au fond et adopter ou repousser la proposition de M. Antoine Faure. Le Congrès reviendrait, à mon avis, sur son vote, s’il décidait maintenant que la question ne sera pas examinée.
- Plusieurs membres. — Aux voix I aux voix !
- M. le Président. — Avant de soumettre au vote la proposition de M. Antoine Faure, je dois vous annoncer — quelques-uns d’entre vous le savent sans doute — que nous devons encore demain avoir l’honneur d’une visite ministérielle. M. le Garde des Sceaux a fait demander à notre rapporteur général, M. Rodolphe Rousseau, des renseignements sur les travaux du Congrès afin d’être au courant et de pouvoir venir nous présider demain soir.
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- Tâchons donc d’être demain soir le plus nombreux possible et tâchons que la discussion soit aussi intéressante que possible.
- Je dois vous dire aussi qu’à l’issue de nos discussions il y aura une lecture de toutes les résolutions que nous aurons adoptées, afin que nous puissions nous rendre compte s’il est ou non nécessaire d’apporter à ces résolutions quelques modifications au point de vue de la forme.
- Cela dit, je mets aux voix la proposition deM. Antoine Faure :
- « Lorsque l’émission comportera des tirages de lots, il devra toujours, en cas de remboursement anticipé et nonobstant toute clause contraire, être procédé à tous les tirages de lots annoncés lors de l’émission, soit immédiatement, soit aux époques primitivement fixées ; mais, dans cette dernière hypothèse, tous les porteurs d’obligations non amorties au moment du remboursement anticipé devront participer à tous les tirages postérieurs à ce remboursement. »
- Permettez-moi de vous faire remarquer que ce qu’il y a de grave dans cette proposition, c’est « nonobstant toutes clauses contraires », attendu qu’à ma connaissance il existe des émissions d’obligations à lots qui sont faites avec stipulation que, le remboursement ayant lieu, le droit des obligataires aux lots disparaît.
- Je ne parle ni pour ni contre la proposition. C’est au Congrès à voir s’il veut supprimer la liberté des conventions.
- M. Antoine Faure. — Le sens de ma proposition est celui-ci : que la clause de remboursement anticipé ne puisse pas emporter la suppression de la participation au tirage des lots.
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- M. le Président. — Il faudrait alors supprimer : « nonobstant toutes clauses contraires ».
- M. Antoine Faure. — Si vous le voulez, je supprime « nonobstant toutes clauses contraires ».
- M. le Président. — Votre proposition sera donc celle-ci :
- « Lorsque l’émission comportera des tirages de lots, il devra toujours, en cas de remboursement anticipé, être procédé à tous les tirages de lots, etc... »
- M. le Président. — Je mets aux voix la proposition de M. Antoine Faure ainsi modifiée.
- (La proposition, mise aux voix, n’est pas adoptée.)
- M. le Président. — Nous arrivons au numéro V, relatif à la publicité ; la première question est celle-ci :
- « Est-il utile de créer un organe spécial pour la publicité des sociétés? »
- La parole est à M. Rodolphe Rousseau.
- M. Rodolphe Rousseau. — Messieurs, je crois que nous allons être très rapidement d’accord sur toutes les questions du chapitre V.
- Depuis l’ouverture de ces séances, je me suis montré partisan de la liberté la plus absolue en matière de sociétés et notre collègue, M. Raphaël-Georges Lévy, m’a suivi dans beaucoup de questions. Vos votes nous ont la plupart du temps donné raison.
- Mais je crois être d’accord avec lui et avec vous tous en disant que, la liberté laissée aux sociétés doit nécessairement se concilier avec la plus large publicité possible. Je ne conçois la liberté qu’à la condition que la société reçoive une publicité utile, effective, sérieuse à ses
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- débuts, et que cette publicité existe encore quand la société fonctionne, c’est-à-dire au cours de son existence. C’est dire, par conséquent, que, sans entrer autrement dans le détail des questions qui vous sont posées par le programme, j’aurai l’honneur de vous soumettre une résolution, aux termes de laquelle vous émettrez le vœu que le législateur augmente dans des proportions très considérables la publicité telle quelle est réglée chez nous, en empruntant notamment aux législations voisines des dispositions fort intéressantes.
- La première des dispositions de publicité dont je me montre partisan, que le Congrès de 1889 avait adoptée dans une de ses résolutions, est la création d’un organe spécialpourles sociétés. Aujourd’hui, chez nous—je suis bien obligé de dire chez nous, puisque c’est une modification à notre législation française que je souhaite— les sociétés ne sont publiées que dans le lieu où elles sont nées, et si l’on a besoin de renseignements sur la constitution d’une société,on est obligé d’aller fouiller ou dans les greffes ou dans des journaux multiples dont le nom est la plupart du temps inconnu.Pourquoi ne pas créer, comme en Belgique, un organe, auquel on donnera le nom que l’on voudra — que ce soit Moniteur, Bulletin, peu m’importe ! — et dans lequel, au début delà société, les prospectus, les annonces d’émissions, les sollicitations aux actionnaires, toutes les conditions et les statuts seront publiés, de manière à être connus de tous ceux qui voudront les rechercher ou qui voudront apprendre la genèse de la société.
- Je vais plus loin : je voudrais que le projet de statuts fût publié avant la souscription. C’est là une disposition que nous emprunterions à la loi anglaise ; c’est une des meilleures que l’on puisse emprunter à cette législation. Vous savez tous comment en France les souscriptions sont réalisées. La plupart du temps les souscripteurs
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- qui donnent leur adhésion à la société ne connaissent pas les statuts ou les connaissent imparfaitement. Pourquoi ne pas exiger que les statuts soient publiés avant la souscription.
- En dehors des statuts, il y a, au cours delà vie sociale, des publications qui ont une importance considérable et que je voudrais voir dans’le même organe, par exemple les bilans annuels. Ici, je sais que j’éprouverai, de la part de plusieurs membres du Congrès, une certaine résistance, Déjà dans la Commission d’organisation, lorsqu’il a été question de vous poser le problème dans le chapitre 5, la majorité de la commission a éprouvé une résistance. Les bilans de la société, disait-on, n’appartiennent pas à tout le monde ; ils n’appartiennent qu’aux actionnaires et ils ne doivent pas figurer dans l’organe officiel des sociétés. Quant à moi, je suis partisan de cette publication,parce que celui qui n’est pas actionnaire aujourd’hui peut le devenir demain et il trouvera dans cette publication des renseignements intéressants. Je ne veux pas prolonger davantage mes observations sur cette question, mais je vous demande de la façon la plus instante d’y réfléchir.
- La troisième proposition, à laquelle j’attache moi-même un intérêt pratique considérable, c’est la publication de la nomination et de la démission des administrateurs et des commissaires de surveillance.
- On dira que les sociétés de capitaux, les sociétés anonymes sont des sociétés impersonnelles, et que le nom de tel ou tel administrateur, ses qualités, son expérience importent peu à l’administration de la société. C’est une erreur profonde. La société anonyme vaut surtout par l’homme qui la dirige et M. Mercet disait fort justement : Tant vaut l'homme, tant vaut la société. Si une société est administrée depuis plusieurs années par un homme qui a la confiance des actionnaires, qui a mené à mer-
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- veille la barque sociale, l’actionnaire doit savoir si cet administrateur se retire et l’époque à laquelle il se retire. La raison pour laquelle cet administrateur démissionne ne sera pas publiée, mais l’actionnaire pourra la connaître en demandant une explication à cet administrateur démissionnaire.
- Je parle devant des gens pratiques et je prends l’exem-plé topique que voici : une société réunit ses actionnaires en assemblée générale le 11 juin 1900; elle vote les comptes, élit son Conseil d’administration ; puis un événement surgit dans les 48 heures qui entraîne la retraite, non pas de la totalité du Conseil d’administration, cara lors on serait obligé de réunir une autre assemblée générale, mais la retraite de deux ou trois membres du Conseil. Il se peut — et c’est là l’écueil contre lequel je lutte — que pendant toute l’année certains ignorent la retraite de ces deux membres du Conseil, car on les remplacera, conformément à l’article généralement inséré dans les statuts, par des personnes nommées par le Conseil lui-même et qui, par conséquent, ne seront pas partisans des mesures qui auront entraîné la retraite des autres administrateurs démissionnaires. L’administration de la société sera donc entre les mains d’administrateurs que les actionnaires ne connaîtront peut-être pas.
- Je trouve que s’il s’opère dans une société, au point de vue de l’administration, une mutation aussi grave, aussi considérable, il est nécessaire que cela soit connu des actionnaires. 11 en est de même pour les commissaires de surveillance. Pour les commissaires de surveillance îe n’insiste pas, puisque dans une précédente délibération vous avez décidé de les supprimer.
- M. Coste. — Facultativement.
- M. Rodolphe Rousseau. — Je vous demande pardon !
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- M. le Président. — Nous n’avons pas décidé qu’il serait défendu d’en nommer.
- M. Rodolphe Rousseau. — C’est la convention. Je ne parle pas au point de vue de la convention. Au surplus, mon observation est une observation générale. Ce que je voudrais c’est que les organes de l’administration de la société, quels qu’ils soient, portant n’importe quel nom, ceux qui dirigent la société, qui ont la charge des intérêts sociaux, ne puissent pas disparaître et être remplacés sans que les actionnaires en soient informés.
- Voilà pourquoi, je le répète, je suis partisan de toutes les mesures de large publicité qui pourront être proposées ; voilà pourquoi je m’associe d’avance à toutes ces mesures ; car le principe de liberté que j’ai défendu, dont je suis le partisan et que je défendrai encore, ne peut être adopté qu’à la condition d’avoir la plus large publicité possible. (Applaudissements.)
- M. le Président. — M. Rodolphe Rousseau vient de faire des observations générales sur chacune des questions du programme. Je crois que ce que nous avons de plus simple à faire maintenant, c’est de prendre ces questions une à une. Il est inutile que de nouveaux orateurs viennent développer des idées aussi excellentes sur l’utilité de la publicité.
- Nous allons d’abord mettre aux voix la question de savoir s’il est utile de créer un organe spécial.
- M. Lajeune-Vilar. — Je demande la parole.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Lajeune-Vilar. — Je voulais simplement soumettre au Congrès quelques petites observations. Je suis
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- partisan de la création d’un organe spécial. Cet organe existe en Italie et en Belgique. C’est donc pour la France que nous parlons.
- M. le Président. — Et aussi pour beaucoup d’autres pays !
- M.Lajeune-Vilar. — C’est à proprement parler de la France que je m’occupe principalement. J’ai peur qu’en France nous nous heurtions aux intérêts particuliers des journaux qui depuis longtemps publient les annonces légales et qui représentent encore la force... {Brait.)
- Si vous vous heurtez aux intérêts particuliers que je vous signale, vous n’obtiendrez rien... {Bruit.)
- J’ai peur que la ligue de ces intérêts particuliers n’empêche la création d’un organe spécial, et alors je demande que, si nous votons la création de cet organe spécial, nous examinions, après cela, quelles sont les mesures qui pourraient, en cas de non-création de cet organe, venir aider la publicité.
- Plusieurs membres. — Ce n’est pas la question.
- M. le Président. — Bien que l’orateur s’éloigne un peu de la question posée, l’observation qu’il vient de faire est cependant intéressante. Il y a des pays, l’Allemagne notamment, dans lesquels il y a un organe central ; mais en dehors de cet organe, la publicité doit être faite dans les organes locaux. Nous pourrions peut-être faire une adjonction à la question posée et dire :
- « Il est nécessaire de créer un organe spécial pour la publicité des sociétés, sans préjudice de la publicité locale. »
- Comme cela il serait donné satisfaction aux intérêts qu’indique l’orateur. D’autant plus que la publicité lo-
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- cale a une utilité assez grande à côté de la publicité centrale, dans un grand pays comme la France.
- M. Coste. — Il faut la publicité nécessaire et la publicité superflue, toutes les publicités !
- M. Navarre. — Plus il y aura de publicité, mieux cela vaudra !
- M. Lanquest. — Je crois qu’il est utile de ne faire qu’une publicité. Il ne faut pas oublier que la publicité est très onéreuse, surtout pour les sociétés de peu d’importance. De plus, lorsqu’on a une publicité à faire dans un journal de département, de l’Aveyron, par exemple, on a une très grande difficulté pour savoir l’organe auquel on doit s’adresser. Je crois qu’il serait utile de ne faire qu’une publicité, mais une publicité bien entendue dans un organe spécial que j’appellerai journal officiel, moniteur des sociétés, peu m’importe! Tout le monde s’adresserait à cet organe unique, et non seulement les sociétés de France, mais les sociétés des colonies et des pays de protectorat, car actuellement nous avons les plus grandes difficultés pour faire une publication, en Algérie par exemple, dans le délai d’un mois.
- L’organe unique simplifierait beaucoup la situation et ce serait une excellente chose,non seulement pour le public, mais pour les actionnaires et pour les hommes d’affaires.
- Plusieurs membres. — Aux voix ! aux voix !
- M. le Président. — Nous avons encore trois orateurs inscrits : MM. de Cassano, Brunard et Destruels.
- Je donne la parole à M. de Cassano.
- M. de Cassano. — Messieurs, après le tour de France,
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- que nos collègues viennent de faire je me permets de faire le tour de l’Europe, mais — tranquillisez-vous — je le ferai très rapidement.
- Dans certains pays, il y a des organes spéciaux, dans d'autres il y a des moyens de publicité qui sont aussi bons, sinon meilleurs. Je suis à mon aise pour parler, puisqu’en Italie nous avons un organe spécial. En Angleterre, comme d’ailleurs pourrait vous le dire M. Rousseau,beaucoup mieux que moi,il n’y a pas d’organe des sociétés, mais il y a Sommerset-House, ce que j'appellerai la maison des sociétés, dans laquelle, moyennant un schelling, on peut voir iout ce qui concerne les sociétés.
- On me dira qu’en France on peut aller au greffe ; mais au greffe on se trouve en présence d’une vraie bibliothèque.
- En Angleterre, les sociétés sont obligées de déposer à Sommerset-House avant leur constitution, un exemplaire in extenso des statuts, ensuite tous les changements qui se produisent dans le personnel, même les changements du siège social, toutes les résolutions additionnelles qui touchent les statuts, la liste des actionnaires, en un mot, tout ce qui doit être publié est apporté à la « maison des sociétés ». Il n’y a qu’un seul cas où l’on a recours à la London Gazette, journal officiel en Angleterre, c’est lorsqu’il s'agit de liquidation.
- Je crois que c’est à cela surtout que devraient tendre nos efforts. La question de publicité présente un côté pratique, un côté particulier, dont on a parlé tout à l’heure. Permettez-moi d’en parler à mon tour.
- Un des précédents orateurs a fait observer qu'il y avait là une question de dépenses à considérer. C’est parfaitement juste. Il y a des sociétés qui ont un tout petit capital et qui ne peuvent pas commencer par faire beaucoup de dépenses. Eh bien, suivez l’exemple de l’Angleterre. Vous aurez une publicité très large, comme vous la dé-
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- sirez, et elle vous coûtera très peu : deux schellings six pence (3 fr. 50) seulement pour chaque acte de publicité ! Je crois que je vous indique là un excellent moyen pour arriver à une publicité à bon marché.
- Mon ami, M. Brunard, qui va parler tout à l’heure, pourra vous dire avec beaucoup plus d'autorité que moi, qu’en Belgique on s’est préoccupé du cas des sociétés coopératives qui n’ont pas beaucoup de fonds. Le journal officiel fait à ces sociétés la charité de leurs publications pour rien. Mais je ne crois pas qu’en France vous puissiez entrer dans cette voie, parce que cela finirait par devenir trop onéreux pour l’Etat.
- Voilà ce que j’avais à dire.
- M. le Président. — La parole “est à M. Brunard.
- M. Hubert Brunard. — Messieurs, à cette question : Est-il utile d’avoir un organe central ? je pense qu’il faut répondre: incontestablement oui. Vous ne vous imaginez pas les services que rend un organe central pour les sociétés anonymes. En Belgique, nous avons cet organe central depuis 1873. En bien, quand je suis consulté dans mon cabinet au sujet, d’une société qui remonte, par exemple, à l’année 1874, je dis à mon secrétaire : « Recherchez le volume contenant les numéros du journal de l’année 1874. » Immédiatement j’ai sous les yeux tout ce qui concerne la société sur laquelle on me demande des renseignements.
- Faut-il, à côté de l’organe central, décider que l’on doit établir des organes spéciaux? Nous sommes dans un Congrès international, et cela me paraît être une question de détail. Je vous propose de l'écarter.
- Oue faut-il insérer dans l’organe central ? Faut-il imposer l'obligation d’y insérer tous les statuts avant la constitution de la société ? C’était là la pensée qu’expri-
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- mait M. Rodolphe Rousseau. Je ne me rallie pas à celle manière de voir d’une façon absolue. On constitue des sociétés de deux façons. Le premier mode de constitution consiste simplement à se rendre devant l’officier ministériel qui est chargé de recevoir les statuts. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la publication soit faite avant que les fondateurs aient donné au notaire connaissance des statuts, et la publication doit se faire seulement après que l’acte a été passé.
- Quand la société se constitue par souscription, c’est-à-dire quand, après avoir fait un acte, on va chez les particuliers demander leur adhésion, on doit exiger la publication et antérieure et postérieure à l’acte passé.
- Par conséquent, il faut distinguer le cas de l’acte constitutif et le cas de l’acte par souscription.
- Je passe ensuite au point de savoir s’il y a lieu de soumettre à la publicité...
- M. le Président. —Je vous demande pardon, Monsieur Brunard, mais je crois qu’avant de nous occuper de la question de ce que l’on doit soumettre à la publicité, il nous faut mettre aux voix la question de l’organe central.
- M. Hubert Brunard. — Parfaitement, Monsieur le Président.
- M. le Président. — Je suis saisi de plusieurs propositions, dont quelques-unes se ressemblent beaucoup.
- Il y a une proposition de M. Lanquest qui est ainsi conçue :
- « Il est indispensable de créer un organe spécial et unique, dans chaque pays, pour les publications relatives aux sociétés. »
- Une secondé de M. Dolbeau :
- « Il est nécessaire qu’un organe cénlral de publicité -*
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- présentant un caractère officiel — soit créé dans chaque pays pour porter à la connaissance des tiers tous les actes sociaux. »
- M. Lajeune-Vilar m'a remis la proposition suivante :
- « Le Congrès émet le vœu qu’un organe central publie toutes les semaines la liste succincte des publications légales faites par les sociétés par actions. Cette liste donnera : 1° le nom du journal qui aura inséré l’annonce, et la date de l’insertion ; 2° le nom et le siège de la société ; 3° la nature de l’annonce. Les sociétés seront tenues de faire cette déclaration en même temps que la publication, dans chaque préfecture, sous-préfecture ou mairie, ou dans les administrations désignées par le gouvernement, afin que ces déclarations soient centralisées pour la publication dans le plus bref délai de la liste hebdomadaire. »
- M. Guffroy. — Je demande la priorité pour la résolution de M. Lanquest.
- (Le Congrès, consulté, accorde la priorité à la proposition de M. Lanquest.)
- M. iæ Président. — Je mets aux voix la proposition de M. Lanquest.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des membres présents.)
- M. le Président. — 11 est 5 heures moins 20. Le Congrès est-il d’avis de passer à la question suivante. (Oui ! oui ! non /)
- La majorité me paraît demander la continuation de la séance. Nous passons donc à la question suivante :
- « Doit-on admettre à la publicité : 1° le projet des statuts avant la souscription ? »
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- Plusieurs membres. — Nous demandons le renvoi de la discussion à demain. [Bruit.)
- M. le Président. — Le renvoi de la discussion étant demandé, je consulte le Congrès.
- (Le Congrès, consulté, décide que la suite de la discussion est renvoyée à demain matin.)
- M. Destruels. — Avant de nous séparer, je voudrais faire une petite observation. Le Congrès vient de décider qu’il y avait lieu de créer un organe spécial. Ne pourrait-on suivre l’exemple de la Belgique, qui, en outre de l’organe spécial, possède une centralisation de tous ces documents? On a cité tout à l’heure l’exemple de l’Angleterre, où se trouve la maison des sociétés, où avec un sclielling on peut prendre connaissance de tous les documents qui se rapportent aux sociétés. En présence de la difficulté que nous avons en France pour rechercher tous les documents relatifs aux sociétés, ne pourrait-on demander la création d’un établissement de ce genre ?
- Un membre. — H y a la Bibliothèque Nationale !
- Plusieurs membres. — C’est là une question de réglementation. [Bruit.)
- M. le Président. — Je crois que le Congrès n’a pas à s’occuper de cette question. [Assentiment.)
- La séance est levée.
- (La séance est levée à 4 heures 45.)
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- Mardi matin 12 juin 1900.
- La séance est ouverte à 9 heures 1 /2, sous la présidence de M. Falcimaigne.
- M. le Président. — Messieurs, notre Président M. Lyon-Caen, m’a chargé de le remplacer ce matin au fauteuil. C’est un très grand honneur dont je sens tout le prix.
- J’espère que la séance de ce matin ne sera pas moins fructueuse que les précédentes. Nous allons, si vous le voulez bien, poursuivre notre ordre du jour.
- Les questions qui restent à examiner sont nombreuses et le temps qui nous reste est bien limité, ce qui. permet de faire un nouvel appel aux orateurs pour les inviter, conformément au règlement, à présenter leurs observations avec toute la concision qui sera, bien entendu, compatible avec un examen complet et sincère des questions. (Très bien! Très bien!)
- A la fin de la séance d’hier, le Congrès avait abordé le groupe V du programme, relatif à la publicité des sociétés par actions. Nous avons examiné la première question et le Congrès a décidé qu'il y avait lieu de créer un organe spécial pour la publicité des sociétés. Nous en sommes restés à ce point.
- Il s’agit maintenant de savoir quelles seraient les publications qui devraient trouver place dans cet organe spécial. Pour plus de clarté et de précision, je crois qu’il
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- faut diviser la question. La première qui se pose est celle de savoir s’il y a lieu de soumettre à la publicité : 1° le projet des statuts avant la souscription.
- La parole est à M. Guffroy sur cette question.
- M. Guffroy. — Il m’est bien difficile, Messieurs, de me renfermer dans cet ordre d’idées un peu étroit, je voudrais traiter toute la question de publicité. Nous avons décidé hier qu’on créerait un organe spécial de publicité pour les sociétés par actions. Que devra-t-on y insérer? Voilà ce que je désire indiquer en peu de mots.
- M. le Président. — Après avoir traité la première question, je vous donnerai ensuite la parole, si vous le désirez, sur la publication des bilans annuels et des inventaires.
- M. Guffroy. — Je désire qu’on publie tous les actes constitutifs delà société par actions, tous les engagements qui ont précédé sa constitution, à l’insu même du public, toutes les transactions qui ont été passées. Si on ne les publie pas, je demande tout au moins qu’on indique où l’on pourra les voir. Je n’entre pas dans les détails.
- M. Rodolphe Rousseau, Rapporteur général. — Il ne s’agit en ce moment que du projet des statuts avant la souscription.
- M. Guffroy. —Je demande qu’on publie tout ce qui peut éclairer le public sur les conventions des fondateurs avant la souscription, sinon in extenso, à raison des difficultés matérielles et peut-être des droits des tiers, du moins d’une façon suffisante pour qu’on puisse s’en rendre un compte exact. Je demande qu’on indique où le
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- souscripteur pourra trouver ces renseignements avant de souscrire, qu’il puisse, comme en Angleterre, examiner le dossier de l’affaire projetée et voir quels ont été tous les engagements pris par les fondateurs, afin que nous ne retrouvions plus ces scandales que nous avons vus à différentesreprises. C’estainsi que des fondateurs avaient secrètement passé un traité qui faisait partager les apports avec des tiers inconnus des premiers souscripteurs.
- Nous avons vu cela dans l’affaire d’un journal monté par actions qui a donné lieu à un procès de la part des fondateurs ; nous avons vu cette chose curieuse qu’un des souscripteurs fictifs est venu plaider lui-même sa propre turpitude, est venu déclarer qu’il n’avait été qu’un prête-nom, qu’il n’avait rien souscrit, rien versé, pour faire annuler l’acte de société.
- Je désire donc qu’on publie tout ce qu’on peut publier ou qu’on renvoie les souscripteurs à un dossier déposé à la société émettrice et dans ses succursales, afin que le public sache bien ce qui a été convenu entre les fondateurs .
- M. le Président. — Vous aurez l’obligeance de déposer une proposition écrite sur ce point.
- La parole est à M. Lanquest.
- M. Lanquest. — Messieurs, je ne crois pas qu’il soit utile de publier le projet des statuts avant la souscription. J’estime qu’il y aurait plus d’inconvénients que d’avantages à procéder ainsi.
- Le but de la publicité, dans la loi française et dans la loi belge, est surtout de porter la société à la connaissance des tiers. Celui qui souscrit est réputé savoir ce qu’il fait et c’est véritablement le traiter en mineur et en incapable' que de lui dire : « vous avez souscrit sans connaissance de cause », si une publicité préalable n’est pas faite.
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- Croyez-vous vraiment que, lorsque vous aurez publié les statuts, l’actionnaire qui souscrira, puisqu’on le suppose un naïf, connaîtra mieux l’affaire ? Je ne le pense pas et, s’il doit être trompé, il le sera tout aussi bien ; seulement au lieu d’être trompé purement et simplement, il sera trompé légalement.
- Quant aux tiers, ils n’ont aucun intérêt à connaître les statuts avant la constitution de la société : je ne vois donc aucun avantage dans la publication préalable des statuts. Par contre cette mesure, si elle était exigée, aurait le tort grave de porter atteinte à la liberté des conventions. Présenterait-elle des inconvénients ? Je le crois. Je ne peux pas les énumérer tous ; permettez-moi cependant d’en signaler quelques-uns.
- Il arrive souvent que, pour un grand travail d’utilité publique, une adjudication doit avoir lieu. Les capitaux se rassemblent, on rédige des statuts, on souscrit des actions, l’assemblée générale est tenue et elle décide que la société n’est constituée que sous la condition que la société sera déclarée adjudicataire.
- Croyez-vous qu'il ne serait pas dangereux dans ce cas de publier les statuts avant la souscription ? Ne sera-ce pas le plus souvent faire connaître le chiffre jusqu’auquel la société compte porter des enchères ?
- Un deuxième cas peut se présenter : des copropriétaires indivis veulent former entre eux une société anonyme. Allez-vous obliger ces copropriétaires, qui connaissent tous bien leur affaire, à publier des statuts dont ils sont eux-mêmes les rédacteurs ?
- Il faut être logique jusqu’au bout et répondre affirmativement, quoique cette publication soit inutile et n’ait d’autre effet que de retarder la perfection du contrat.
- Le projet de loi queM. Bozérian a rappoitéen 1884 devant le Sénat, contient un article 64 ainsi conçu:
- « Quand la société se constitue au moyen de souscrip-
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- tion publique, le projet d’acte de société doit être publié dans le recueil dix jours au moins avant l’ouverture de la souscription. »
- Et quelle était la conséquence de la non-publication ? c’était la nullité de la société. Cette distinction est très rationnelle ; mais dans la pratique, il serait très difficile de distinguer quand il y aura eu souscription publique ou non. La plupart du temps, il sera impossible d’établir si une société constituée sans souscription publique est régulière ; on ne prouve pas un fait négatif.
- Pour ces différentes raisons, j estime qu’il est inutile et par cela même dangereux de demander que le projet des statuts soit publié avant la souscription.
- On suppose toujours que le souscripteur est un naïf. On a déclaré, je le sais, que l’actionnaire est ou un tigre ou un mouton ; qu’en tous cas c’est une bête. (On rit.) Je crois qu’on a fait un portrait du souscripteur qui n’est pas exact ; il ne souscrit pas sans savoir ce qu’il fait ; ce n’est pas la gent moutonière dont parlait Rabelais.
- Je demande donc au Congrès de décider qu’il ne sera pas fait de publication des statuts avant la souscription.
- M. le Président. — La parole est à M. de Cassano.
- M. de Cassano. — Cette question de la publicité est grave ; c’est pourquoi je dois, pour la seconde fois,prendre la parole à ce sujet.
- La publication des statuts avant la souscription, je dirai même avant la constitution de la société, serait une mesure très prudente. Moi qui ai toujours défendu la liberté absolue et l’absence de toute réglementation, je tiens à vous dire que celle-ci est une réglementation de tout premier ordre ; on pourrait dire que c’est une mesure d’ordre public.
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- En effet, que se passe-t-il dans la pratique ?
- Lorsqu’une société a fait des statuts, que quelques actionnaires, soit par souscriptions effectives, soit par des promesses, se sont engagés sur la lecture de statuts qu’ils ont vus non seulement de leurs propres yeux, mais en consultant leurs conseils, il arrive qu’au dernier moment on change ces statuts. Ce cas s’est présenté et peut se présenter dans les pays où les statuts sont passés par un acte sous seing privé.
- Quand vous allez devant un notaire, comme en Belgique et dans d’autres pays, quand les statuts sont passés par acte authentique devant témoins, on ne peut plus les changer, une fois que la signature y est apposée.
- Mais lorsque, comme cela se passe en Angleterre, comme cela peut se passer en France, où les statuts consistent en un acte sous seing privé, il se peut très bien que les aclionnaires qui sont les vrais fondateurs, les cuisiniers, si je puis m’exprimer ainsi, de l’affaire, changent de plan. Comment voulez-vous que les actionnaires à qui on a remis un papier et qui l’ont signé avec la formule habituelle « je m’engage à prendre tant d’actions après avoir pris connaissance des statuts » ; comment voulez-vous, dis-je, qu’au bout de quelques jours ils se souviennent de tous les détails ?
- Et s’ils réclament on leur dit: « Mon ami, vous vous trompiez ; vous avez pris connaissance des statuts, la mémoire vous fait défaut ». Et cependant il peut arriver qu’on a changé d’une façon presque fondamentale l’acte de société.
- C’est pour cela que je me range à ce que je crois être, si j’ai bien entendu, l’avis de M. Rousseau, et j’abonde dans le sens non seulement de la publication des statuts avant la souscription, qu'elle soit publique ou privée, mais même avant la fondation, la constitution de la société.
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- Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Permet-tez-moi cependant d’ajouter un mot pour vous montrer que le système existe déjà, que je n’apporte pas ici un remède empirique, que j’apporte, — passez-moi l’expression — de la pharmacopée.
- Dans certains pays comme l’Angleterre, que se passe-t-il ? En dehors des sept fondateurs de la société qui souscrivent l’acte de constitution, il n’y a pas d’engagements par les souscripteurs. Je ne vais pas jusqu’à dire que toutes les souscriptions antérieures au dépôt de l’acte sont nulles, car il y a certainement ici des membres qui connaissent très bien la loi anglaise ; il n’y a pas nullité d’engagement absolue, mais il est toujours possible de ne pas se conformer aux obligations résultant de la souscription tant que le prospectus n’a pas été publié.
- Par conséquent, voilà un pays dans lequel, tout en n’ayant aucune publicité préalable, il y a le dépôt de l’acte qui vaut une publicité, puisque tout le monde peut en prendre connaissance.
- En Belgique, vous le savez, l’acte est déposé chez un notaire qui est responsable du dépôt auprès du greffe du tribunal. Du moment que l’acte a été signé, les fondateurs en sont dessaisis, ils ne peuvent plus y toucher.
- Je reviens à l’Angleterre. Le précédent orateur disait avec raison : il y a des cas où une société se constitue sans qu’il y ait souscription publique. En France du reste, la souscription publique n’existe pas..(Interruptions.)
- Ceux que j’appelle des souscripteurs sont ceux qui souscrivent l’acte. En France, quand la société est constituée, on appelle souscription, celle qui a lieu par l’entremise des banquiers.
- Mais ce n’est pas la vraie souscription ; c’est l’émission d’actions, ce qui est une autre question. Si nous entrons dans la quintessence du droit, c’est ainsi qu’il faut raisonner.
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- Par conséquent, que la souscription existe ou non, il faut toujours la prévoir. C’est tellement vrai, qu’en Angleterre les sollieitors pour se mettre à l’abri des réclamations qui pourraient être faites par ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de la société, font publier des prospectus dans tous les cas ; même lorsque la société se constitue, comme en France, en mettant le tonds commun dans l’apport. Ces cas se sont produits.
- Tl y a une société à Manchester, qui appartient à une seule famille composée de 3 ou 4 personnes ; elles ont fait une société pour partager leurs intérêts, sans avoir besoin de vendre leurs fonds. On a eu soin de faire publier un prospectus et de faire insérer dans les journaux de Londres et de Manchester une note disant :
- « Bien qu’il n’y ait pas de souscription publique, le capital étant partagé entre les membres qui ont mis leurs fonds en société pour délimiter les intérêts et les responsabilités de chacun, nous déclarons que ceci est le prospectus de la société. » De sorte que les personnes qui achètent les actions ne peuvent pas dire : il n’y a pas eu de prospectus. Ainsi, dans un pays où la publicité n’est pas obligatoire, on la fait molli proprio parce qu’on la trouve bonne.
- Ce n’est, pas vingt jours avant ou vingt jours après qui peuvent avoir de l’importance pour la publicité, et je crois que les 20 jours avant peuvent avoir des avantages que j’ai signalés et que vous connaissez d’ailleurs mieux que moi.
- M. le Président. — Je vais mettre la question aux voix.
- Le bureau est saisi de deux propositions qui sont le contre-pied l’une de l’autre ; la lre est celle de M. Guffroy ; elle est ainsi conçue :
- « Les projets de statuts et toutes conventions passées
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- Sixième séance
- entre les fondateurs, tous marchés et traités antérieurs seront publiés, ou bien l’organe officiel indiquera le lieu où la communication de ces pièces pourra être prise avant la souscription. »
- M. Rodolphe Rousseau, Rapporteur général. —Je demande la division, et la parole pour m’expliquer sur la division.
- M. le Président. — Vous avez la parole.
- M. Rodolphe Rousseau, Rapporteur général. — Je suis partisan, comme j’ai eu l’honneur de le dire hier, de la publicité la plus large, mais je demande la permission de ne pas aller aussi loin que M. Guffroy. Je vois un grave danger à publier tous les traités, ou plutôt à mettre à la disposition de ceux qui ne sont pas encore des associés, tous les contrats, toutes les combinaisons qu’ils auront le droit de connaître quand ils seront associés, mais que tout le monde, souvent même avec l’intention formelle de ne pas souscrire d’action, irait consulter, soit dans le bureau où ces pièces seraient déposées, soit au siège futur de la société. Cela pourrait avoir des conséquences extrêmement graves, si la société ne se constituait pas ou bien si ceux qui prendraient communication de tous ces actes n’entraient pas dans la société.
- M. Guffroy. — Cela se fait en Angleterre.
- M. de Cassano. — Pardon !
- M. Rodolphe Rousseau. — J’appelle votre attention, Messieurs, sur les termes de la résolution proposée par M. Guffroy. R demande que le projet des statuts soit publié ; nous sommes tous d’accord sur ce point. Mais il ajoute :
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- <( Toutes conventions passées entre les fondateurs, tous marchés ou traités antérieurs seront publiés, ou bien l’organe officiel indiquera le lieu où la communication de ces pièces pourra être prise avant la souscription. »
- En sorte que c’est livrer à la publicité la plus étendue, avant la souscription, tous les traités, tous les contrats. Si ceux qui en auront connaissance étaient tous des actionnaires, j’y consentirais ; mais deviendront-ils des actionnaires ? Je l’ignore. Vous allez mettre à nu toutes les combinaisons dont des tiers pourront tirer parti le lendemain. Je suis prêt à voter la lre partie de la proposition de M. Guffroy, mais je repousse la seconde.
- M. Guffroy. — L’objection qu’on me fait en ce moment on me l’opposera encore tout à l'heure lorsqu’il s’agira de la publication des inventaires ; on me dira : Vous pouvez porter préjudice aux tiers. Cette objection, on peut l’appliquer à toute espèce de publicité.
- Que demandez-vous à un monsieur que vous sollicitez par une publication quelconque, par un prospectus ? Vous lui demandez de verser de l’argent pour devenir votre associé dans une affaire que vous, fondateur, vous allez créer. C’est bien le moins qu’il connaisse les conditions dans lesquelles se trouvera la société, et les engagements que vous avez pris avant qu’il entre dans votre société.
- Vous me demanderiez de m’associer à votre commerce, et vous ne me diriez pas quelle est votre situation, quels sont vos engagements, avant que je m’associe à vous !
- Permettez-moi de rappeler un abus qui s’est produit et dont je ne citerai pas les auteurs. Je me rappelle que, dans une importante société de crédit de Paris, avant une certaine augmentation de capital, un traité avait été passé entre les administrateurs et un grand financier, pour constituer une société qui est restée constamment occulte, pendant toute la durée de la société. Et il a fallu
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- je crois, le réquisitoire de notre président actuel, le rapport de M. Flory, expert, et les publications que j’ai faites moi-même à ce moment, pour qu’on connût cette association occulte créée par les deux frères, qui étaient administrateurs. {Bruit.)
- Un membre. — Les personnalités sont exclues de ce Congrès.
- M. Guffroy. — Il y a vingt ans de cela : toutes les personnes auxquelles je fais allusion sont mortes.
- M. le Président. — Les personnalités n’ajoutent rien à la démonstration. Je crois donc qu’il vaut mieux s’abstenir de ces allusions.
- M. Guffroy. — Soit ! Mais il a été révélé qu’une association occulte existait entre une maison de banque et une société de crédit avant l’augmentation du capital de cette dernière, par conséquent avant une nouvelle souscription.
- Je le répète, si vous demandez à quelqu’un de s’associer avec vous, c’est bien le moins de lui montrer tous vos engagements, pour lui permettre de juger s’il peut ou non former une association.
- M. le Président. — Conformément à la motion de M. Rodolphe Rousseau, je vais demander au Congrès s’il entend voter par division sur la proposition de M. Guffroy... {Assentiment.)
- Je mets aux voix la première partie de la proposition de M. Guffroy, qui est ainsi conçue :
- « Les projets de statuts seront publiés avant la souscription. »
- (Cette première partie de la proposition est adoptée.)
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- M. le Président. — Je rappelle les termes de la 2e partie de la proposition de M. Guffroy :
- « Toutes conventions passées entre les fondateurs, tous marchés et traités antérieurs seront publiés, ou bien l’organe officiel indiquera le lieu où communication de ces pièces pourra être prise avant la souscription. »
- Je mets aux voix cette deuxième partie.
- (La deuxième partie de la proposition n’est pas adoptée.)
- M. de Cassano. — Monsieur le Président, j’avais déposé un amendement.
- M. le Président. —M. de Cassano avait, en effet, déposé un amendement qui tendait à organiser une publicité plus étendue que celle limitée aux statuts, et moins étendue que celle indiquée par M. Guffroy. Voici cet amendement :
- « Les statuts d’une société par actions doivent être publiés avant sa constitution. »
- C'est ce que nous venons de voter :
- « STI y a des conventions particulières en dehors des statuts affectant le capital social, elles doivent être également publiées. »
- C'est là ce qui constitue en réalité l’amendement.
- M. Lebel. — N’y aurait-il pas lieu de dire :
- « Conventions particulières affectant le capital social « ou la répartition des bénéfices ? »
- M. de Cassano. —Je ne refuse aucun aide et suis prêt à accepter cette addition.
- M. Lebel. — Les mots « affectant le capital social » sont bien vagues. C’est une formule dont l’interprétation
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- me paraît très complexe ; car, comme le disait M. Guf-froy, il n’y a guère d’engagements qui n’affectent le capital social. Il faudrait donc ajouter: « ou la répartition des bénéfices ».
- M. Rodolphe Rousseau. — Il ne s’agit pas, d’après l’amendement, de la publication de tous les engagements, mais seulement des conventions particulières.
- M. le Président. — L’amendement indique qu’il s’agit de conventions particulières en dehors des statuts. Par conséquent, il peut exister en dehors des statuts des dispositions qui porteraient sur la répartition des bénéfices.
- Un membre. — Il faudrait alors ajouter les mots :
- « ... conventions en dehors des statuts ».
- M. de Gassano. — C’est revenir à ce que nous venons de rejeter.
- M. le Président. — 11 ne faut pas, Messieurs, qu’il y ait de malentendu.
- L’amendement me paraît suffisamment clair sur le point qui nous divise :
- « S’il y a des conventions particulières en dehors des statuts... » —voilà bien le point de départ, — » affectant le capital social ou la répartition des bénéfices... »
- M. Guffroy. —Cet amendement est inutile. Il ne peut peut pas y avoir d’engagement affectant le capital, attendu qu’il n’y a pas de capital, et il ne peut y avoir d’engagement modifiant les statuts.
- M. Navarre. — Je ne comprends pas bien la question.
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- Il me semble que c’est aller à l’encontre de la volonté de la société que de supposer qu’il y ait des conventions externes à l’acte de société. Ce serait admettre implicitement que des conventions contraires ou annexes aux statuts pussent exister.
- Tout ce qui concerne le capital social ou la répartition des bénéfices, c’est la partie vitale de l’acte de société et cela ne peut pas faire l’objet de conventions spéciales en dehors des statuts de la société. Cela me paraît évident.
- M. de Cassano. — En France, vous avez raison ; en Belgique et dans d’autres pays, vous avez raison encore ; mais il y a des pays où vous n’auriez pas raison, en Angleterre, par exemple. Il y a ici un maître qui peut me rappeler à l’ordre, si je me t^mpe ; mais il me semble que, dans ce pays, les statuts ne disent rien au sujet du capital ; on ne sait jamais si la société a des actions d’apport ou non.
- M. Navarre. — C’est une autre question.
- M. de Cassano. — 11 ne faut pas oublier que nous sommes un Congrès international.
- M. Navarre. — Une s’agit pas de cela.
- M. de Cassano. — Je vous demande pardon. Nous 11e visons pas telle ou telle société, pas plus que telle ou telle personne, sinon pour donner des exemples.
- Certains législateurs admettent parfaitement des conventions particulières en dehors des statuts. Rien ne dit que dans tel pays les statuts de la société ne seront pas modifiés par des conventions de ce genre. Ma formule donnerait satisfaction sur ce point. En effet, en Angle-
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- terre, en continuant des errements que je ne défends pas, on pourrait échapper à la disposition que vous venez de voter.
- M. le Président. — Je mets aux voix l’amendement de M. de Cassano.
- (L’amendement n’est pas adopté.)
- M. le Président. — En sorte que, sur la question des contrats, la seule disposition adoptée par le Congrès est celle-ci :
- « Les projets de statuts seront publiés avant la sous-« cription. »
- Nous passons à la 2e question :
- « Y a-t-il lieu de publier les bilans approuvés ? »
- La parole est à M. Guffroy.
- M. Guffroy. — Cette question est celle qui me préoccupe le plus et voici longtemps que je l’étudie ; j’ai bataillé contre de nombreuses sociétés à propos de la publication et delà communication des bilans et des inventaires. J’ai même eu le plaisir de faire établir par trois experts, près le tribunal civil de la Seine, une consultation précisant ce qu’il fallait entendre par le mot « inventaire » et comment devait être établi un inventaire de société. Je tiens même cette consultation à la disposition de ceux de mes collègues qui me la demanderaient.
- Je prétends que tous les scandales auxquels nous avons assisté, toutes les crises financières que nous avons traversées n’auraient pas eu lieu si, d’abord, une presse complaisante n’avait pas créé avec intention l’obscurité sur les agissements de certainessociétésetsi,ensuite,tous les ans les inventaires avaient été communiqués avec autorisation d’en prendre copie, ce qui est le droit strict des intéressés, c’est-à-dire des associés, des actionnaires.
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- D’après la loi de 1867, en France, tout actionnaire, ne fût-il porteur que d’une seule action, — c’est du moins ainsi que j'interprète la loi, — a le droit d’aller dans une société dont il est actionnaire, quinze jours avant l’époque fixée pour l’assemblée générale, prendre communication et copie de l’inventaire soit par lui-même, soit par un fondé de pouvoir.
- La loi s’exprime ainsi ;
- «Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, tout actionnaire peut prendre au siège social communication ou copie de l’inventaire, des listes des actionnaires des trois dernières assemblées et se faire délivrer copie du tableau résumant l’inventaire et du rapport des commissaires.. »
- Voilà ce droit écrit dans la loi, qui, en pratique, nous est toujours contesté.
- En Belgique, on supplée à cette communication par la publication intégrale, au journal officiel des sociétés, d’un inventaire résumant en un tableau la liste complète des valeurs du portefeuille de la société dont il s’agit.
- En France, on vous reçoit, quand vous demandez cette communication, d’une manière tout à fait contraire à la façon charmante de la chanson. Quand vous allez dans une société demander communication de l’inventaire, généralement,on vous dit : 11 n’est pas prêt. — On tâche de gagner le plus de temps possible. — Si vous y retournez quelques jours plus tard, vous avez la chance de trouver devant vous un administrateur plus complaisant qui vous dit : Ah ! oui, la loi ! Attendez ! on va vous montrer l’inventaire et on vous montre un bilan. — Si vous objectez : « Mais ce n’est pas un inventaire, cela, monsieur ; un inventaire,ce n’est pas la même chose qu’un bilan ; le bilan, c’est le résumé de l’inventaire, l’inventaire c’est le détail du bilan, » — l’administrateur, s’il est complaisant, libéral, vous dit : « Regardez », et on vous montre d’énor-
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- mes volumes. Une société a même répondu : Il faudrait des wagons pour transporter nos livres ; et alors vous ne savez que répondre. Il pourra aussi vous arriver, toujours si vous avez de la chance, de vous trouver en face d’un administrateur qui ne vous assigne pas, comme on m’a fait un jour, en 100.000 francs de dommages-intérêts pour lui avoir demandé cette communication, en avoir fait connaître aux actionnaires certaines parties, et qui vous montrera tout simplement les livres. Mais si vous sortez un papier pour prendre des notes, il vous dira peut-être : « Halte-là : Vous ne prendrez aucune note. » — « Comment !jene puis pas prendre de notes ? Il me suffira de voir tourbillonner des chiffres devant mes yeux? » — La loi, en effet, a omis de dire qu’on pourrait prendre copie.
- Et si vous êtes infirme, si vous ne pouvez pas vous-même vous déranger et que vous envoyiez à votre place un fondé de pouvoir, on vous fait dire : La loi ne permet pas de prendre un fondé de pouvoir. En matière civile, on peut en prendre un ; j’ai le droit de me faire remplacer, dans certaines occasions, par un expert comptable. Mais ici, nous dit-on, ce n’est pas possible.
- Il arrive donc qu’à de très rares exceptions près, — je dirai même que l’exception est si rare que je n’en connais guère, — on refuse à tous les actionnaires de prendre communication réelle, utile d’un inventaire. Voilà où nous en sommes arrivés.
- Cela est si vrai qu’il y a une dizaine d’années, j’ai été obligé d’assigner en référé une grande société de crédit de Paris. J’ai soutenu en référé que j’avais le droit de prendre, même à l’aide de la force publique, communication de l’inventaire. J’ai gagné le référé.
- L’année suivante, quand je me suis présenté, savez-vous ce qu’on m’a dit ? Allez en référé. — J’y suis allé de nouveau. Je pensais : le président m’a donné raison l’an passé, il va encore me donner raison cette année.
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- Eli bien, pas du tout. Je me suis trouvé en présence d’un grand maître du barreau, qui a dit au président: « C’est la juridiction commerciale qui est compétente, vous ne pouvez pas en cette matière juger un référé. C’est par surprise qu’un référé a été obtenu l’année dernière. »
- Et ce maître du barreau a eu gain de cause.
- Je suis allé en appel et, après avoir été couvert de toute autre chose que de fleurs, on m’a dit : la juridiction civile n'est pas compétente ; allez devant le tribunal de commerce. Mais là il n’y a pas de référé. Pendant ce temps, rassemblée générale a été tenue et les comptes ont été approuvés.
- C’est maintenant la règle de conduite que suivent les administrateurs pour nous empêcher, en fait, d’appliquer la loi à notre profit. Il est donc nécessaire qu’une nouvelle disposition soit insérée dans la loi, édictant en termes formels que tout actionnaire aura le droit de se présenter, 15 ou 20 jours avant l’assemblée générale annuelle, pour prendre communication et copie de toutes les pièces d’inventaire, dans la maison dont il est l’associé et ce sous peine de nullité de toutes assemblées postérieures en cas de refus.
- C’est ce que je demande.
- On me dira : c’est très dangereux, ce que vous demandez là. Comment: il faudra que je vous montre chaque année mes petites affaires, que vous sachiez qu’on a prêté de l’argent à tel administrateur, que tel autre doit 10 millions à la société, comme cela est arrivé dans certaine société ! — Oui, j’en suis désolé, c’est la loi et il faut vous exécuter.
- Mais cela va causer préjudice aux tiers ! — Et moi, ne suis-je pas un tiers ? Vous voulez que je ne sois pas renseigné sur la situation de ma société et que je garde des valeurs douteuses, jusqu’au jour où elles ne vaudront plus rien, c’est-à-dire jusqu’à la chute !
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- Nous avons vu à Paris une société de crédit considérable qui avait dans son portefeuille pour 80 millions d’effets de commerce sans aucune valeur et dont les timbres étaient épinglés pour ne pas perdre au moins la valeur de ces timbres ! Je vous prie de croire que si l’on avait communiqué les inventaires détaillés de cette société, elle n’aurait pas pu se soutenir pendant dix ans à l’aide de la presse ; au bout de peu de temps, le public aurait été éclairé et elle n’aurait pas fini par une catastrophe.
- 11 y a quelques années, dans une autre société de crédit, tout l’argent des actionnaires avait été pris par le président pour son usage personnel. C’est encore là un fait historique. Si l’on avait communiqué les inventaires, on aurait encore pu éviter un krack en arrêtant ce découvert illicite.
- En résumé, je demande l’application de la loi actuelle française, mais de la loi précisée, ne mettant pas chaque petit actionnaire en face delà nécessité d’un procès pour avoir raison. Ce procès a beau avoir été fait et gagné, cela n’empêche pas que toujours on interprète la loi d’une façon différente. Ce qui manque à la. loi, c’est de la précision.
- Il faut non seulement que l’actionnaire prenne communication de l’inventaire de la maison dont il est l’associé dans les 15 jours qui précèdent l’assemblée générale annuelle, mais encore qu’il puisse en prendre copie.
- En Belgique, où Ton est obligé de publier à l’organe officiel le détail du portefeuille et des valeurs de la société, cela ne cause aucun préjudice, pas plus qu’en Allemagne. Pourquoi ne pas le faire en France ?
- 11 y a une autre question à examiner. De quelle façon une société doit-elle faire son inventaire ? Il y a des règles absolues en Allemagne et en Belgique ; il n’y en a pas chez nous ; l’inventaire est laissé à l’arbitraire des
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- administrateurs. C’est un tort ; il faut indiquer des règles dans ce Congrès ; il ne faut pas songer seulement à ces grandes et puissantes sociétés financières, mais surtout à ces petits épargnistes à chaque instant dupés, et qu’on ne peut avertir.
- M. le Président. — La parole est à M. Brunard.
- M. Hubert Brunard. — Messieurs, j’ai demandé la parole quand j’ai entendu M. Guffroy dire qu’en Belgique on communiquait l’inventaire aux actionnaires. Je lui dois une rectification ; il commet une erreur sur ce point.
- On ne communique aux actionnaires, d’après la loi belge, que le bilan et le compte de profits et pertes, et c’est seulement eux qui sont publiés après approbation par l’assemblée générale.
- Je me demande, pour le Congrès, s’il y a lieu de se rallier à la proposition deM. Guffroy, ou bien d’approuver le régime qui est suivi en Belgique, et par conséquent de limiter la communication aux actionnaires avant l’assemblée générale et la publication ultérieure, après approbation, du bilan et du compte de profits et pertes, en excluant l’inventaire.
- Voici quelles considérations ont déterminé notre législation, en 1873, à se limiter au bilan et au compte de profits et pertes et à ne pas s’écarter de la règle adoptée en 1873, quand il a modifié la loi en 1886.
- On a pensé qu’il pourrait y avoir des inconvénients à communiquer au public toutes les affaires intimes de la société. Non seulement il peut n’y avoir aucun intérêt, mais il peut même être nuisible pour une société de révéler à tout le monde ses affaires ; car s’il y a des actionnaires à protéger, il y a aussi un intérêt social à sauvegarder et il faut se mettre en garde contre des actionnaires malintentionnés qui n’auraient qu’une préoccupation,
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- contrarier l’administration de la société. (.Applaudissements.)
- Un membre. — La faire chanter.
- M. Hubert Brunard. — Je vous propose donc, Messieurs, de vous rallier à la proposition que voici :
- « Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être communiqués aux actionnaires avant leur approbation par l’assemblée générale, et publiés après leur approbation dans le bulletin spécial des sociétés. »
- M. Lévy-Alvarez. — Je voudrais parler dans le sens contraire à M. Guffroy au sujet de l’allusion qu’il a faite au rôle de la presse. Je ne suis pas ici pour défendre la presse et je la critique assez souvent, mais je l’estime, surtout depuis qu’elle n’est plus seulement représentée par le sexe fort et que l’on compte parmi ses membres des représentants du sexe aimable.
- Comme la langue d’Esope, la presse a du bon et du mauvais. En matière financière, elle joue parfois un rôle mauvais, lorsqu’elle cache certains agissements des sociétés de crédit; mais le contraire peut se produire. 11 peut arriver qu’un journal de diffamation et de chantage envoie quelqu’un au siège de l’administration pour prendre copie du bilan et de l’inventaire, et entame ensuite une campagne de chantage contre cette société parce qu’un journaliste possédera une de ses actions. C’est là le rôle possible de certaines presses et il faut en tenir compte. (.Applaudissements.)
- M. le Président. — La discussion est close sur la 2e partie de la question soumise au Congrès.
- Je demande quelle est la proposition à laquelle le Congrès entend accorder la priorité. Est-ce à celle de M. Guffroy ou à celle de M. Brunard ?
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- (Le Congrès, consulté, n’accorde pas la priorité à la proposition de M. Guffroy.)
- M. le Président. — Je rappelle les termes de la proposition de M. Brunard.
- « Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être communiqués aux actionnaires avant leur approbation par l’assemblée générale et publiés après leur approbation dans le bulletin spécial des sociétés. »
- M. Guffroy. — Ma proposition est plus libérale ; elle s’éloigne davantage de la loi actuelle sur les sociétés.
- M. le Président. — Permettez-moi de vous faire remarquer, Monsieur Guffroy, que le Congrès ne vise pas la loi française de 1867 sur les sociétés. 11 examine en ce moment dans quelle mesure les actes des sociétés peuvent recevoir une publicité.
- M. Brunard a très bien expliqué comment, à son avis, la publication des bilans et du compte de profits et pertes pouvait être avantageuse, et comment la publication de l’inventaire pouvait avoir des inconvénients graves.
- Après l'exposé très clair que le Congrès a entendu, je suis convaincu qu’il peut se prononcer sur la question en toute connaissance de cause.
- M. Lebel. —Amonavis, la proposition de M. Brunard n’est pas en contradiction avec la loi de 1867, et les personnes favorables au maintien de cette loi peuvent la voter. La loi ne prescrit pas la publication de l’inventaire, mais seulement la communication.
- M. le Président. — Je répète que nous n’avons pas à mettre en cause la loi française de 1867.
- Je mets aux voix la proposition de M. Brunard.
- (La proposition, mise aux voix, est adoptée.)
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- M. le Pré sident. — La 3e question qui est soumise à vos délibérations, est celle-ci :
- « Y a-t-il lieu de publier dans le bulletin officiel la nomination et la démission des administrateurs et des commissaires de surveillance? »
- Vous avez entendu hier à cet égard un exposé magistral de notre excellent rapporteur général, M. Rodolphe Rousseau.
- Quelqu’un demande-t-il la parole !
- Plusieurs membres. — Nous appuyons la proposition de M. Rodolphe Rousseau.
- M. le Président. — Je mets donc aux voix la proposition que voici :
- '< Il y a lieu de publier dans l’organe officiel de la publicité des sociétés la nomination et la démission des administrateurs et des commissaires desurveillance. »
- (Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.)
- M. Guffroy. — Je voudrais savoir si le Congrès est d’avis que les sociétés ne doivent pas laisser prendre copie de l’inventaire dont la loi exige la communication. Il y a des procès tous les jours à propos de cette question.
- Un membre. — Ce n’est pas une question de législation, mais une question de fait.
- M. le Président. — Nous arrivons maintenant, Messieurs, à une question qui a une importance tout à fait particulière, car il s’agit d’une question internationale ; et ce genre de questions prend chaque jour plus d’importance.
- M. Guffroy. — Je demande si le Congrès ne s’occupe
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- pas des règles à donner à la publicité financière, — je ne dis pas à la publicité des sociétés. — [Bruit.)
- M. le Président. — Notre programme est encore bien chargé. Je ne crois pas que nous puissions y introduire d’autres questions.
- M. Guffroy. —Je m’incline, Monsieur le Président.
- M. Rodolphe Rousseau. — Je demande la permission de présenter une observation. Vous vous rappelez, Messieurs, un détail qui allait nous échapper. Lorsque nous avons adopté la résolution relative à la possibilité de la négociation des actions, dès la constitution de la société, un membre du Congrès avait demandé que la formule fût modifiée, que la négociation ne fût pas permise dès la constitution, mais « dès la publicité » donnée à la société. Tout le monde était d’accord pour adopter cette formule. Il a été convenu, — je crois que c’est dans la séance d’avant-hier, —que la modification serait faite lorsqu’on discuterait la publicité-
- Je vous demande, Messieurs, si vous n’avez pas changé d’avis, d’autoriser le bureau à changer la formule qui a été adoptée et à mettre : « à partir de la publication de la société». (Très bien! Très bien!)
- M. Antoine Faure. — lime semble qu’il a été entendu qu'à la fin du Congrès on ferait une révision générale des résolutions adoptées par le Congrès.
- M. le Président. — Puisque tout le monde est d’accord, nous pouvons faire la rectification dès à présent. [Assentiment.)
- M. Antoine Faure. — Il serait, je crois, préférable de la faire au moment de la révision d’ensemble.
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- M. Rodolphe Rousseau. —Au moment où le vote a eu lieu, on s’est aperçu immédiatement que la formule « à partir de la constitution de la société » ne répondait pas à l’opinion presque unanime du Congrès. R a été alors entendu que, lorsque nous discuterions la question de la publicité, nous la modifierions et qu’on la remplacerait par celle-ci : « à partir de la publication de la société ».
- Plusieurs membres. — C’est parfaitement exact.
- M. le Président. — La rectification sera faite.
- M. le Président. — Nous arrivons, ai-je dit, à un ordre de questions auquel j’attache une très grande importance ; il s’agit de questions internationales.
- En cette matière, les difficultés deviennent de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que chaque société cherche à étendre son champ d’action, que son lieu d’origine ne lui suffit plus et qu’elle cherche à opérer chez les nations voisines.
- J’ajoute que, dans toutes les questions que vous avez examinées, il existe déjà des lois qu’on peut améliorer, qui servent de base à la discussion, tandis qu’en matière internationale les principes sont encore bien peu fixés ; tout est à faire à peu près,soit dans le domaine législatif, soit dans les conventions diplomatiques.
- Je crois qu’à cet égard le Congrès pourrait fournir des indications excellentes. C’est pourquoi j’appelle son attention sur l’importance de ces questions, et j’espère bien qu’elles seront discutées avec toute l’ampleur qu’elles comportent.
- La première de ces questions et la plus importante est celle-ci :
- « A quel critérium doit-on s’attacher pour fixer la na-
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- tionalité d’une société par actions et la législation qui régit sa constitution ? »
- La parole est à M. de Cassano.
- M. de Cassano.— Messieurs, il y a un adage que vous connaissez tous, d’après lequel la plume est serve et la parole est libre. Comme ma parole est trop libre, je l’ai asservie par la plume. Je viens donc vous lire un rapport sur toutes les questions internationales. Il est séparé par chapitre ; vous pourrez donc soit l’entendre tout entier, soit m’arrêter après chaque question.
- M. le Président. — Il sera, je crois, préférable de diviser la lecture de votre rapport.
- M. de Cassano, lisant.— Je commence donc par la première question.
- « A quel critérium doit-on s’attacher pour fixer la nationalité d’une société par actions et la législation qui régit sa constitution? »
- Messieurs, la question mise en tête du chapitre 6 de notre programme est d’une importance tellement considérable, qu’on peut dire qu’elle vaudrait à elle seule la réunion d’un Congrès ou d’une conférence internationale et devrait former l’objet d’une convention entre Etats.
- Pour la résoudre dans un sens à la fois respectueux de la liberté individuelle et soucieux des intérêts publics et privés, il est nécessaire de rappeler rapidement la situation faite aux sociétés étrangères dans les divers pays de l’Europe, car pour les Amériques les éléments d’appréciation nous font défaut.
- Or, depuis l’Angleterre jusqu’à la Russie, soit les lois, soit la jurisprudence, soit enfin la doctrine ont consacré le principe que les sociétés étrangères pouvaient ou devaient être considérées comme nationales.
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- Dans le Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne, la loi prévoit le cas —sans déterminer d’ailleurs — qu’une société constituée à l’étranger pourra être considérée comme nationale, mais n’attaque pas l’acte constitutif. En Belgique on va plus loin et l’article 129 de la loi de 1873-86 dit textuellement: « Toute société dont le principal établissement est en Belgique est soumise à la loi belge, bien que l’acte constitutif ait été passé à l’étranger. »
- En Russie, les sociétés étrangères ne sont admises à fonctionner dans l’empire qu’en vertu d’un ukase. — Voilà pour la loi !
- Eh ! bien, Messieurs, je m’empresse de vous dire qu’à mon avis, le régime le plus libéral c’est le régime russe, malgré l’intervention de l'État, c’est-à-dire, delà volonté de l’Empereur. En effet, cette restriction, dont je n’ai pas ici à discuter le mérite, n’est pas imposée aux sociétés étrangères seulement, car les sociétés russes y sont soumises tout autant. Il arrive même que dans ce pays, qui passe généralement pour exclusif, les sociétés étrangères jouissent d’un traitement beaucoup plus doux que les nationales, notamment au sujet du dépôt de la totalité du capital dans les caisses du Trésor, imposé aux dernières, dont les premières sont dispensées.
- Si nous passons aux autres pays, nous voyons qu’en Suisse, en Autriche-Hongrie, en Grèce, en Egypte (dont la loi sur les sociétés est la plus récente, si je ne me trompe), en Portugal, aux Pays-Bas, les lois sont muettes sur la question de nationalité ; mais les tribunaux n’ont jamais sérieusement attaqué le principe même de la nationalité d’une société par actions ou, pour mieux dire, lui ont laissé celle qui lui était attribuée par les statuts et par le lieu où elle avait pris naissance.
- J’arrive en dernier lieu à la France, non pas par manque d’égards envers un pays qui m’offre si souvent et
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- depuis si longtemps l’hospitalité, mais au contraire par déférence envers lui, car je me propose d’examiner la question surtout au point de vue français.
- Vous savez, Messieurs, quels sont les principes scolastiques qui fixent la matière, principes que la Cour de cassation a consacrés dans plusieurs arrêts, de sorte qu’aujourd’hui la question est tranchée, ou a l’air de l’être, par la formule : « La nationalité d’une société dépend de son siège social et de son principal établissement en quelque pays que se poursuivent les opérations dont s’alimente sa spéculation. »
- Or, malgré le respect qu’on doit à la chose jugée, malgré l’admiration très sincère que j’ai pour votre pays, malgré ma vénération reconnaissante pour vos maîtres qui, somme toute, ont été les miens, permettez-moi de vous dire que cette formule est contredite par la pratique et se contredit elle-même.
- En effet, j’y relève les mots : « siège social et principal établissement » comme étant synonymes, alors qu’ils sont dans la plupart des cas deux choses absolument distinctes.
- Qu’est-ce que le siège social, sinon le domicile légal de la société? Qu’est-ce que le siège d’exploitation, sinon le principal établissement ? Or, ces deux sièges, qui peuvent sans doute être réunis, mais qui peuvent aussi être séparés, par une très grande distance, par une distance qui peut, dans certains cas, dépasser la frontière, se trouvent réduits à un seul en vertu du principe dont j’ai rappelé la formule, car on l’a citée tout au long dans un des arrêts auxquels je faisais allusion et qui a déclaré nulle une société constituée à l’étranger, y ayant son siège social, parce qu’elle n’avait aucun intérêt dans le pays où elle avait été constituée.
- Comme on l’a dit avec beaucoup de raison au cours de ces débats, les hommes de notre époque sont trop portés
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- à édicter des mesures protectrices contre des abus qui, même nombreux, ne représentent que l’exception. Il faut donc réagir contre ce courant, non seulement dans l’intérêt des sociétés, mais dans l’intérêt, très respectable aussi, des gens de bonne foi. Il n’y a pas à se préoccuper des cas où des sociétés iraient se constituer à l’étranger pour échapper aux lois du pays où elles doivent fonctionner. De toute façon, ce ne sont pas des arrêts par trop rigoureux qui empêcheront le retour de pareils abus ; et je pourrais citer tel article de revue, dû à la plume d’un de vos brillants jurisconsultes, qui donne les moyens d’échapper à la nullité. Le remède est ailleurs et notre honorable Rapporteur général l’a très bien indiqué dans un ouvrage qu’il m’a fait l'honneur de me communiquer ; je m’abstiendrai donc d’en parler. Ce sont des cas particuliers qui peuvent se produire partout, mais qui, encore une fois, ne sont pas la règle ; et ils ne doivent pas rendre difficile la situation des sociétés étrangères honnêtement constituées. Je me demande seulement, est-il admissible qu’une société qui est une personne morale, dont les obligations vis-à-vis delà collectivité ne doivent pas être aussi grandes que celles des individus, n’ait pas les mêmes droits que ces derniers ?
- Lorsque tout homme peut demeurer partout où il n’est pas né, y exercer un métier, une industrie ou une profession, sans perdre pour cela sa nationalité, lorsque tout homme a le droit d’adopter une nationalité autre que la sienne, sans perdre pour cela les bénéfices internationaux dans le pays vis-à-vis duquel il a commis en définitive un acte d’abandon ? on voudrait nier à une société le droit de choisir les lois sous lesquelles elle entend se placer.
- Je sais bien qu’on va m’objecter que la doctrine que je combats n’a pas la prétention d’empêcher le choix de la nationalité ni de restreindre le fonctionnement d’une société à son pays d’origine. Je répondrai qu’en théorie
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- elle n’a pas cette prétention, mais que dans l’application on arrive à cela.
- Il faut donc choisir : ou le régime d’exception et alors, pour être logique, il faudrait admettre le système russe de l’autorisation préalable ainsi que cela se passe d’ailleurs. pour les compagnies d’assurances dans presque tous les pays d’Europe ; ou le régime libéral qui, vous n’en doutez pas, Messieurs, est le seul auquel je puisse me rallier et pour lequel je propose la résolution suivante :
- « La nationalité d’une société par actions est fixée par le pays où a été dressé l’acte de constitution », conséquemment elle est régie par les lois du pays auquel elle appartient. »
- M. le Président. — J’ai la bonne fortune d’annoncer au Congrès que son président, M. Lyon-Caen, vient d’arriver et qu’il désire parler sur la question, dans la discussion générale. Je ne crois pas pouvoir annoncer une meilleure nouvelle au Congrès et je donne immédiatement la parole à M. Lyon-Caen. {Vifs applaudissements.)
- M. Lyon-Caen. — Vous êtes trop aimables,Messieurs, et je vous remercie beaucoup, mais peut-être qu’à la fin des quelques paroles que je vais vous adresser, estimerez vous que vous avez eu trop confiance en moi et que c’est à tort que vous venez de la manifester, par vos applaudissements. {Non ! Non ! Paviez !)
- La question que nous examinons est fondamentale, elle se présente dans tous les pays. On a à déterminer à quoi l’on doit s’attacher pour décider si une société est nationale ou si elle est étrangère.
- Il est généralement reconnu que la réglementation des sociétés par actions d’un pays ne s’applique qu’aux so-
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- ciétés nationales et non aux sociétés étrangères. Ainsi, en France, il est généralement reconnu que la loi de 1867 s’applique bien aux sociétés par actions françaises, mais pas aux sociétés par actions étrangères.
- A quoi doit-on s’attacher pour déterminer si une société est étrangère ou nationale ? Il y a des pays dans lesquels on a cherché à résoudre la question. En Belgique et en Italie, les textes qu’on a édictés sont, à ce qu’il me semble, assez obscurs et laissent encore la porte ouverte aux difficultés. Il y a d’autres pays, comme la France, où la loi est muette.
- Il faut cependant que la question soit résolue.
- Quelle est la meilleure solution à donner à cette question ? A quel critérium doit-on s’attacher pour déterminer si une société est étrangère ou si elle est nationale, en France, en se plaçant au point de vue français, si vous me le permettez ?
- Il y a d’abord des solutions qui doivent certainement être repoussées : il est impossible de laisser aux fondateurs d’une société la liberté de déterminer la nationalité de leur société, autrement la loi nationale deviendrait pour ainsi dire lettre morte. Par exemple, en France, si l’on trouvait que la législation sur les sociétés est gênante, on qualifierait toujours de sociétés étrangères les sociétés par actions, afin de les soumettre à une législation plus large que les autres.
- Il est aussi, je crois, impossible d’admettre que ce qui détermine la nationalité d’une société, c’est la nationalité des associés. Les associés n’ont pas toujours la même nationalité. De plus, dans les sociétés par actions, ils sont très nombreux. Faudrait-il dire que c’est la nationalité de la majorité des associés qui sert à fixer la nationalité de la société ? Mais les actions changent de mains de telle façon qu’il peut se faire qu’aujourd’hui,
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- au point de vue de la nationalité, la majorité appartiendra à un pays, demain à un autre.
- Je ne crois pas non plus que la nationalité doive s’attacher au pays dans lequel l’acte de société a été passé, parce que cela laisse aux fondateurs cette liberté — que nous devons leur refuser — de rattacher leur société à tel pays que bon leur semble. Rien n’est plus simple par exemple, quand on veut fonder une société, que d’aller faire dresser l’acte de société dans un pays quelconque.
- Tous ces systèmes me paraissent devoir être rejetés. Je ne crois pas qu’à cet égard, il puisse y avoir de difficulté sérieuse.
- A quoi donc s’arrêter ?
- Il y a des sociétés par actions, — ce sont, je crois, de beaucoup les plus nombreuses, — qui ont dans un pays leur établissement principal, c’est-à-dire que, dans ce pays, elles font principalement leurs affaires, leurs opérations, et qui, dans ce même pays, ont leur siège social. C’est là que se réunit le conseil d’administration, que se tiennent les assemblées générales, etc... Pour ces sociétés-là aucune difficulté sérieuse ne s’est jamais présentée. Il est bien évident que lorsqu’une société a à la fois son siège social, son siège administratif et son principal établissement au point de vue de ses opérations dans un même pays, c’est à ce pays quelle appartient. Je ne pense pas qu’il y ait un doute sérieux à cet égard.
- A mon sens, ce qui fait la difficulté, c’est qu’il y a des sociétés qui ont leur principal établissement commercial dans un pays et qui, d’après leurs statuts, établissent leur siège social, pour la réunion du conseil d’administration et des assemblées générales, etc... dans un autre pays.
- Cela s’est présenté, notamment, en 1870, à propos d’une société qui était constituée pour la construction d’un débarcadère à Cadix, en Espagne. Elle n’avait son exploitation qu’en Espagne, mais elle avait fixé en France son
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- siège social ; c’était en France que se réunissaient les actionnaires et le conseil d’administration.
- En réalité, il s’agit de savoir si pour déterminer la nationalité d’une société, il faut s’attacher au pays dans lequel elle a son principal établissement commercial ou au pays dans lequel elle a son siège social, lorsque ces deux pays sont distincts.
- Les opinions sont assez divisées ; je demande la permission de les résumer, puis j’indiquerai la solution qui a mes préférences jusqu’à plus ample examen.
- Tout d’abord certaines personnes disent d’une façon absolue : il faut dans cette matière un critérium bien précis, il faut s’arranger de façon qu’il ne puisse y avoir aucune fraude. Alors le système qui semble le seul admissible, est celui d’après lequel une société a pour nationalité celle du pays où elle a son principal établissement commercial ! On dit, en ce sens : n’est-il pas naturel que la loi s’applique aux sociétés exerçant principalement leur activité sur le territoire du pays dans lequel le législateur lui-même exerce son pouvoir?
- Ce système a évidemment des avantages. Son application est très facile quand il s’agit d'une société par actions faisant des opérations qui ont un rapport intime avec le sol, parce que beaucoup de ces sociétés n’ont même leur établissement commercial que dans un pays. Il en est ainsi des sociétés constituées pour l’exploitation d’un chemin de fer, d’un canal, d’une mine, etc...
- D’autres personnes disent : pourquoi ne pas laisser aux fondateurs la faculté de déterminer, d’après le siège social, pourvu qu’il soit réel et non fictif, la nationalité de leur société et par suite la législation à laquelle cette société sera soumise?Voici,par exemple, une société qui se fonde pour la construction et l’exploitation d’un chemin de fer dans un pays lointain. Pour la fonder, on fait appel aux capitaux français ; c’est en France que se réu-
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- niront les membres du conseil d'administration ; c’est là qu’ils habitent. ; c’est en France que se tiendront les assemblées générales ; si l’on veut inspirer confiance aux capitaux français, encore qu’il n’y ait pas d’exploitation en France, il faut choisir la nationalité française pour celte société et la laisser régir par la loi française. Il n’y a là aucune fraude. Et alors certaines personnes, — cela paraît être la tendance de la jurisprudence française qui n’est pas très nette, — s’attachent au siège social.
- En m’inspirant de toutes ces idées, voici ce que je crois être la solution la meilleure.
- Il faut d’abord reconnaître, en principe, que la société par actions a une nationalité déterminée par le pays où elle a son principal établissement commercial, mais cela ne doit pas être admis d’une façon absolue, il faut laisser aux fondateurs la faculté de rattacher la société au pays où ils ont fixé le siège social.
- Il me semble qu’il est tellement naturel qu’une société ait une nationalité se rattachant au pays où elle a son principal établissement commercial que, quand une société prend cette nationalité, il n’y a absolument rien à dire.
- Il s’agit d’une société, comme je le supposais tout à l’heure, constituée pour la construction et l’exploitation d’un débarcadère à Cadix, en Espagne. Pourquoi voulez-vous l’empècher de se considérer comme société espagnole et de se soumettre à la loi espagnole ? Il n’y a là aucune fraude. Je trouve que c’est d’abord le pays dans lequel la société a son principal établissement commercial qu’il faut prendre en considération.
- Mais j’ai indiqué tout à l’heure les raisons que vous connaissez mieux que moi, que je n’ai pas besoin par suite de développer, qui font qu’une société peut avoir un intérêt très légitime à fixer son siège social dans un pays autre que celui de son principal établissement, à
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- prendre pour nationalité celle du pays où elle a son siège social et à se soumettre à la loi de ce pays.
- En résumé, je crois qu’en cette matière il ne faut pas poser de règle absolue, qu’en principe la société par actions a la nationalité qui est déterminée par la loi du pays où est son principal établissement, mais qu’elle peut aussi avoir pour nationalité celle du pays où elle a son siège social, pourvu que ce siège social ait été choisi sans fraude.
- Je laisse cette alternative, je ne veux pas poser de règle absolue. Je proposerai donc la résolution suivante :
- « La nationalité d’une société par actions doit être déterminée par la loi du pays où 'elle a son principal établissement ou son siège social fixé sans fraude par les statuts. »
- Je suis partisan en cette matière d’une certaine liberté. Le seul point qui me semble essentiel, c’est d’éviter les fraudes, c’est, en définitive, qu’une société qui a des attaches intimes avec un pays, ne se fasse pas considérer comme appartenant à un autre pays, avec lequel elle n’a aucune attache, uniquement pour se soustraire à des lois et à une réglementation considérées comme gênantes. (.Applaudissements.)
- M. Hubert Brunard. —; Messieurs, j’incline assez généralement à suivre, je ne dirai pas les yeux fermés, mais après avoir eu les oreilles tout grandes ouvertes, les avis de notre honorable président, M. Lycn-Caen. Il me permettra cependant, dans la question actuelle, de n’emboîter pas complètement le pas derrière lui.
- Il me semble qu’il faut, à l’égard d’une question aussi importante que celle de la nationalité, une règle fixe. C'est à la préciser que je vais m’attacher.
- Si, en matière de notre nationalité, nous n’avons pas le choix, au moment de notre naissance, parce qu’il se
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- trouve que nous sommes trop jeunes, la société n’est pas dans ce cas ; elle est faite par des hommes qui sont majeurs, Ceux-là doivent, à mon sens, apprécier quelle doit être la nationalité qu’ils veulent donner à leur société.
- Je pense donc qu’il faut établir comme règle que la société, à moins de. fraude, aura la nationalité que ses fondateurs lui auront donnée, et ils la détermineront par le lieu où ils passeront l’acte constitutif, où se fera la constitution de la société, où la société établira son siège social.
- Je ne me rallie pas à l’idée de M. Lyon-Caen d’établir une alternative dont une branche serait le siège social et l’autre le principal établissement. Cela créerait de l’hésitation et du trouble.
- Il y a des sociétés extrêmement importantes, — ce sont même les plus importantes,— qui ont plusieurs établissements entre lesquels il est très difficile de désigner le principal. Jeconnaisune société belge considérable, quia un établissement en Belgique, un autre en France, un en Angleterre, un en Autriche et un autre en Russie. Ils sont tous très conséquents. Commentfixer d’après cela la nationalité ? Ce n’est pas possible. Le principal établissement n’est donc pas l’élément qui doit servir à la détermination de la nationalité. Cela servira à autre chose ; je le dirai tantôt.
- Je me résume en disant que la nationalité doit être déterminée, sauf le cas de fraude, par la volonté des constituants. Comme elle doit se manifester par quel-qu’indice apparent, d’après lequel vous puissiez juger cette nationalité, je dis qu’elle sera fixée par l’acte servant à constituer cette société et le siège où elle sera établie.
- Voilà pour la nationalité.
- Mais, pendant que la société vit, elle a des établissements, des succursales. Est-ce que ces succursales et
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- ces établissements, de ce fait que la société a été établie dans un pays différent, seront soustraits aux règles d’ordre public qui ont été instituées dans les autres pays ?
- Je vais indiquer immédiatement le cas qui peut se présenter. En Belgique, une société se constitue moyennant souscription intégrale du capital et versement du dixième du montant des actions. En France, quand le capital social dépasse 200.000 francs, il faut un versement de 25 0/0, c’est-à-dire du quart du montant des actions.
- Eh bien, sera-t-il permis, sans fraude, d’établir une société en Belgique, puis de venir en France, alors qu’il n’y a qu’un dixième de versé sur les actions? Je crois qu’il faudra dire que la nationalité sera fixée au moment de la constitution de la société, et que les dispositions d’ordre public qui régissent les sociétés devront être appliquées à cette société dans les pays où elle créera des établissements.
- Telles sont, Messieurs, les idées que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation. (Très bien ! Très bien !)
- M. Bapiiael-Georges Lévy. —J’ai peu de chose à dire après ce que M. Brunard vient d’exposer. Je ne vois aucun inconvénient à accepter la proposition qu’il n’a pas encore formulée et qui me paraît devoir être celle-ci : « Une société est libre de se donner la nationalité qu’elle veut. «
- Je voudrais simplement attirer l’attention du Congrès sur l’absence de danger qui me paraîtrait résulter de cette solution. Beaucoup de personnes pensent qu’il peut y avoir des inconvénients à laisser les capitaux d’un pays se placer sous la législation plus libérale d’un autre pays. Un mot, dans l’exposé de M. Brunard, pose bien la question sur son véritable terrain. Il y a dans une société deux choses bien différentes ; et il faut distinguer entre le capital et la façon dont ce capital est employé. Le ca-
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- pital est représenté par des actions, chose extrêmement mobile, qui fait précisément l’objet de la législation spéciale à chaque pays qui s’applique aux sociétés par actions, tandis que tout ce que possède la société, tout ce qui se trouvera dans son établissement principal ou dans ses établissements principaux se trouvera soumis à la loi du pays où ils seront installés, sans qu’elle puisse les y soustraire. Vous faites une société belge possédant une usine en France. Est-ce que les immeubles de cette société belge ne seront pas soumis à la loi française ? Est-ce que les lois de police françaises ne s’appliqueront pas à tous les fonctionnaires qui administreront cette usine? Est-ce que celui qui aura des ouvriers, dans une usine possédée par une société belge, pourra se soustraire aux lois ouvrières françaises, notamment aux lois sur les assurances et sur les heures de travail ? Assurément non. Par conséquent, le fait de la présence dans un pays d’immeubles, d’usines, de bureaux appartenant à une société étrangère, et où s’exercera l’activité sociale, soumettra toute cette partie de l’actif social à la législation du pays où fonctionnera cette usine, où seront situés ces immeubles et ces bureaux.
- Reste la question, restreinte après tout, de la constitu-tion du conseil d’administration et de l’échange des actions. Mais veuillez observer que si les actions viennent se négocier en France, elles sont soumises ipso fado aux lois françaises et notamment aux impôts de Bourse.
- M. Hubert Brunard. — Lorsque les actions d’une société belge viennent en France, il n’y a aucune raison de ne pas leur appliquer la loi française. Du moment qu’elles viennent sur le marché français, il faut que la loi française soit appliquée.
- M. Raphael-Georges Lévy. — J'irai jusqu’au bout et
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- je proposerai au Congrès de laisser aux sociétés la nationalité que les fondateurs ont voulu leur donner sans faire découler du siège de l’activité sociale, de l’existence des immeubles, aucune condition de nationalité.
- M. Nyssens. —Messieurs, il y a un principe supérieur qui a été mis en relief dans le discours de notre Président. Il est également mis en relief dans les dispositions de l’article 129 de la loi belge. Cette loi, quoi qu’on en ait dit, est la plus libérale de l’Europe, et la solution qu’elle proclame est très large et permet tout. Elle combine les deux principes, celui du principal établissement et celui du libre choix des fondateurs.
- La loi belge dit que toute société, constituée en pays étranger, ayant son siège en pays étranger, à condition qu’elle soit valable suivant la loi qu’elle a elle-même choisie, peut faire ses opérations en Belgique. Donc nous lui reconnaissons une existence. Mais il y a une restriction. Si cette société a son principal établissement chez nous, alors nous n’admettons pas qu’elle soit constituée comme société étrangère, et nous lui disons : puisque vous avez la prétention de venir exercer votre activité principalement chez nous, nous voulons que vous soyez société belge.— Et c’est là, incontestablement, le langage que tiendront tous les Etals civilisés ; au point de vue de la législation, tous les États qui ont établi des garanties et des règles protectrices de la foi publique et de l’épargne en matière de sociétés diront : vous voulez exercer principalement une industrie, un commerce, vous livrer à une exploitation quelconque dans notre pays, vous devrez vous constituer d’après nos lois. Si, au contraire, votre principal établissement est en pays étranger, allez-y ; nous ne vous empêchons pas de faire accessoirement des opérations chez nous et de bénéficier, au point de vue de la défense de vos intérêts, des droits que nous accordons d’une façon générale aux étrangers.
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- La question ne se poserait même pas, et elle serait résolue unanimement dans le sens des conclusions de M. Lyon-Caen, si tous les pays avaient une législation sérieuse en matière de sociétés et si nous n’étions pas, nous, pays industriel, qui avons un grand développement financier, dans le cas d’aller faire des opérations importantes dans des pays beaucoup moins avancés au point de vue de la législation.
- ün veut faire un canal à Panama. La législation de ce pays ne permet pas de constituer une société capable de réunir les capitaux français et les capitaux appartenant à toutes les nations du monde civilisé, parce qu’en réalité, bien que l’exploitation ait lieu dans ce pays lointain, l’intérêt des capitalistes demeure essentiellement un intérêt français, un intérêt européen. C’est en France que la société réunit les capitaux, en France qu’existe le siège social. De là la difficulté.
- Il faut combiner les deux principes. Le principe idéal, c’est évidemment le principe de la loi belge. Mais il y a des pays qui admettent le principe contraire, qui admettent qu’une société même constituée en pays étranger fasse des opérations dans ce pays, lorsque le principal établissement s’y trouve.
- Pourquoi, par une décision prise dans un Congrès, limiter le droit des fondateurs et leur créer des entraves ?
- Je me rallie pour ces raisons à la proposition de l’honorable M. Lyon-Caen, et je dis, en principe, que la nationalité d’une société est celle du pays où elle a son principal établissement. Je suppose que je sois tenté d’admettre le principe de M. Brunard : la France, l’Allemagne, la Belgique me répondront: Nous admettons que vous fassiez chez nous des opérations financières importantes, que vous ayez votre siège principal en France ou en Belgique ; mais que vous vous constituiez même sans fraude en pays étranger, nous ne l’admettons
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- pas. Vous exploitez en France une mine, un canal, un chemin de fer ; c’est là que vous avez votre principal établissement et vous voudriez vous soustraire à la loi française? La France ne l’admettra pas, aucun grand pays ne l’admettra. Chacun d’eux vous dira : vous pouvez faire des affaires chez nous, mais à condition de prendre notre nationalité.
- Il faut donc proclamer, qu’en principe, la nationalité d’une société est celle du principal établissement. Mais ce principe doit subir un correctif que fera valoir la société dans les pays où on voudra bien l’admettre, dans ceux qui se montreront moins exigeants, c’est que la société pourra exercer son action dans ces pays lors même qu’elle serait constituée en pays étranger sans qu’elle y ait son principal établissement.
- Cette solution n’a pas l’apparence de la simplicité, mais le problème n’est pas simple. La solution que je préconise est celle que je trouve dans la loi belge; la voici : Une société étrangère quelconque veut plaider en Belgique ; elle veut y faire valoir ses droits. Le législateur lui demande : Avez-vous votre principal établissement en Belgique? — Non ! — Alors cela m’est indifférent ; vous choisissez votre nationalité, vous prenez celle qui vous convient ; je vous oppose une seule restriction et je ne vous répondrai pas de la même façon si vous avez votre principal établissement en Belgique.
- Voilà la solution logique. Chaque pays a le droit de ne pas admettre qu’une société parvienne à se soustraire aux obligations et aux garanties qui sont établies par sa propre législation, alors que le principal établissement de cette société se trouve dans ce pays. Mais lorsque le législateur se montre moins rigoureux, pourquoi ne pas admettre l’autre formule ?
- Il me semble que la loi belge comporte la meilleure solution de la question :
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- « En principe, la nationalité est constituée par le principal établissement ; mais dans tous les pays où la législation nationale ne s’y oppose pas, les sociétés pourront prendre la nationalité qui leur convient. »
- C’est la proposition de M. Lyon-Caen. (Applaudissements.)
- M. Rapiiael-Georges-Lévy. — La question est si délicate qu’avant de prendre une décision, il me paraît nécessaire de bien comprendre les systèmes qui nous sont présentés. Je m’excuse donc de prendre une seconde fois la parole.
- Je me permets de demander à notre honorable Président si j’ai bien compris son système. D’après lui, je crois, une société, de bonne foi, pourrait se donner la nationalité qui lui conviendrait, — car il exclut simplement le cas de mauvaise foi.
- Le système de M. Nyssens, si je l’ai bien compris, est différent. Il y aurait présomption de nationalité...
- M. Hubert Brunard. — Déclaration denationalité, plus que présomption.
- M. Rapiiael-Georges Lévy. — .......lorsque la société
- a son principal établissement dans un pays ; il ne lui serait plus loisible alors d’avoir une autre nationalité ? C’est un point très important.
- Dans mon système, je ne vais pas jusque-là. J’exclus la mauvaise foi et je dis simplement qu'une société, de bonne foi, peut se donner la nationalité qu’elle veut, qu’elle peut établir son siège social où elle veut. La nationalité du capital me paraît un point très important à considérer. Voilà des Français qui se réunissent pour exploiter un débarcadère à Cadix, — c’est l’exemple choisi par notre Président. — C’est là une société française au
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- premier chef, constituée avec clés capitaux français. Ces capitaux trouvent à s’employer en Espagne. N’y aurait-il pas quelque chose de trop rigoureux à vouloir leur appliquer la législation espagnole? Remarquez que déjà on appliquera à la société les lois fiscales, les lois de douane et de police espagnoles. Les capitaux français doivent eux du moins pouvoir rester français !
- La meilleure preuve que j’ai raison, c’est que M. Nys-sens lui-même est obligé de faire une distinction suivant que les pays ont une législation plus ou moins parfaite en ce qui concerne les sociétés. Cette démarcation me semble singulièrement difficile à établir. Vous allez frapper de suspicion un certain nombre de pays et leur dire : vous êtes des mineurs, des incapables ; je ne veux pas de votre loi sur les sociétés ; pour vous, ma règle n’existera pas. Ces pays répondront: vous êtes chez moi, je vous impose ma nationalité. Je ne crois pas qu’il y ait de solution possible en dehors de la liberté. Laissons aux sociétés, quand elles sont de bonne foi, la nationalité que les fondateurs ont voulu leur donner.
- M. Lévy-Alvarez. —Je suis confus, Messieurs, de venir dire ici que je ne me range pas à l’avis d’un maître éminent tel que M. Lyon-Caen. Je n’accepte pas non plus la liberté absolue. Je crois, sans cependant déposer une formule, qu’il vaudrait mieux adopter l’un des systèmes très nets, qu’a indiqué en passant M. Lyon-Caen dans son exposé, celui du siège principal, non pas de l’établissement commercial, mais de l’administration, et voici pourquoi :
- En principe, on peut dire qu’une société se forme toujours dans le pays où elle doit continuer à avoir ses bureaux. Il serait bizarre, — et c’est là qu’on pourrait supposer la fraude, — qu’une société se formât en Belgique, qu’elle y fondât son principal établissement et qu’elle
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- transportât en France ses bureaux,son conseil d’administration. Pour reprendre l’exemple de cette société française qui est allée exploiter un commerce à Cadix, je suis certain qu’elle s’est formée à Paris et non ailleurs. Si elle était allée ailleurs, elle aurait pu faire quelque chose de frauduleux et tromper les tiers. Voilà donc un critérium très net : le pays de la formation ou, en tous cas, de l’administration.
- On vous propose de prendre pour critérium le principal établissement commercial. Etes-vous sûrs qu’on pourra toujours indiquer cet établissement principal ?
- Je crois, au contraire, qu’on le trouvera rarement. Un de mes amis me suggérait à l’instant un exemple frappant, celui de la Compagnie des wagons-lits ? Comment désignerez-vous son principal établissement ? Voilà une société dont l’action s’étend sur toute l’Europe.
- M. Lyon-Caen. — Je vous demande pardon, mais vous n’avez pas bien compris ma proposition. Je disais ceci : la nationalité d’une société se détermine normalement par le pays où elle a son principal établissement d’exploitation.
- Ainsi voilà la Compagnie des Chemins de fer espagnols ; cette société espagnole, elle se soumet à la loi espagnole, rien de plus naturel ; il ne peut pas y avoir de fraude. Mais, pour les motifs que j’ai indiqués, s’il faut laisser une certaine part à la liberté, il ne faut pas que la liberté soit éludée et je propose au Congrès d’admettre que, lorsque la nationalité n’est pas déterminée par le pays du principal établissement d’exploitation, les fondateurs peuvent rattacher la société au pays où elle a son siège social, pourvu qu’elle soit réelle.
- M. Lévy-Alvarez. — C’est ma proposition.
- M. Lyon-Caen. — Alors nous nous entendons. (On rit.)
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- M. Lévy-Alvarez. — Pas absolument, car je demande que la nationalité soit toujours déterminée par le lieu où devra se réunir le conseil d’administration,où devra se trouverle siège social,et vous,vous ne l’accordez que subsidiairement ; or j’ai essayé de montrer des inconvénients à nationaliser la société par le pays où se trouvera l’exploitation principale.
- Mais voici mon principal argument :
- Quelle sera la loi que vous appliquerez à la constitution delà société ? Ce sera tout naturellement la loi du pays où vous aurez créé votre société. Vous allez dans un pays,vous laites vos actes juridiques suivant la loi de ce pays ; c’est la plupart du temps dans ce meme pays que se trouvera placé le siège social.Ainsi,dans mon système,vous aurez de la façon la plus naturelle du monde, j’allais dire la plus instinctive, constitué votre société suivant la loi de sa nationalité : que l’exploitation principale soit transférée ailleurs, vous n’aurez pas à changer.
- M. Lebel. — M. Lyon-Caen a présenté une formule qui me paraît excellente, mais qui devrait être modifiée sur un point :
- « La nationalité d’une société par actions doit se déterminer par le pays où elle a son principal établissement ou par le pays de son siège social fixé sans fraude par les statuts. »
- Ce sont ces mots « sans fraude » qui me paraissent devoir être modifiés, parce que nous entrons avec ces mots dans le domaine de l’arbitraire.
- Je suis d’accord avec M. Lyon-Caen et la majorité des orateurs que nous avons entendus pour penser que la nationalité ne doit pas être déterminée par le caprice des fondateurs ; mais nous ne pouvons pas non plus risquer de nous trouver placés en présence de l’arbitraire des dé-
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- cisions judiciaires. Je demande pardon de me servir de cette expression au moment où nous sommes présidés par un éminent magistrat. Mais je le demande à tous les membres du Congrès, est-ce que cette expression « sans fraude » ne pourrait pas être avantageusement remplacée par une formule nette et précise ?
- Cette formule je la trouve dans une proposition déposée sur le bureau par M. Navarre. Notre collègue a formulé sa proposition dans les termes suivants :
- « Les statuts de la société déterminent la nationalité de cette société soit d'après le lieu où se trouve son principal établissement », — c’est la première branche de la formule de M. Lyon-Caen, — « soit d’après le lieu où se trouve domiciliée la majorité des actionnaires, lors de la souscription. »
- J’estime qu’on pourrait très bien se rallier à cette formule se combinant avec celle de M. Lyon-Caen :
- « La nationalité d’une société doit être déterminée par le pays où est son principal établissement ou par le pays de son siège social fixé statutairement d’après le lieu où se trouve domiciliée la majorité des actionnaires, lors de la souscription ».
- En effet, à quel mobile les fondateurs d’une société peuvent-ils obéir au moment où ils la constituent ? Ils envisagent surtout la chose qu’ils veulent exploiter et le lieu où sera le siège social de leur principal établissement, lieu qui pourra se déplacer ; mais au début de la société on envisage toujours le lieu du principal établissement.
- Une société métallurgique débute en Belgique, elle aura peut-être son principal établissement en Hongrie, en Russie, ou en Espagne ; mais, au début, elle a eu en perspective le siège principal de son activité en Belgique. C’est vers ce lieu que doit se porter la pensée des fonda-
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- teurs. Il est naturel qu’une société ait comme nationalité celle du lieu de son principal établissement.
- Mais les fondateurs ne se préoccupent pas seulement de l’exploitation ; ils se préoccupent aussi de la constitution du capital. Le capital peut très bien ne pas vouloir se placer sous l’empire d’une législation peut-être inconnue et ne présentant souvent aucune garantie, surtout s’il s’agit d’une société dont le siège de l’exploitation sera au Congo, ou dans certains Etats de l’Amérique du Sud. On comprend, — je prends à dessein un exemple poussé à l'extrême, — que les fondateurs de la société hésitent à lui donner la nationalité du pays où elle aura son principal établissement et qu’ils n’aient en vue que le capital social lui-même.
- En réalité, à l’origine, les fondateurs de la société ne peuvent se préoccuper que de deux choses : du lieu de son principal établissement et de la constitution de son capital, d’après le domicile de la majorité des actionnaires souscripteurs. Cela me paraît l’évidence même. Et quand un autre siège social est choisi, soyez convaincus que c’est toujours dans une pensée ou avec une arrière-pensée de fraude.
- Lorsque des actionnaires en majorité français ayant une entreprise, une exploitation métallurgique, minière ou autre, en Espagne ou dans l’Amérique du Sud, se constituent en société sous l’empire de la loi belge, soyez certains qu’ils obéissent à une pensée de fraude.
- Un.membre. — Pourquoi donc?
- M. Lebel. — C’est qu’ils veulent éviter le versement du quart sur leurs actions et se contenter du versement du dixième, le seul exigé par la loi belge.
- La formule que présente M. Navarre et que je soutiens ici, est, au fond, la même que celle de M. Lyon-
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- Caen ; seulement elle supprime l’arbitraire qui serait laissé aux magistrats). Nous disons : Il y a présomption de fraude si une société choisit une autre nationalité que celle de son principal établissement ou celle du lieu que j’appellerai le lieu de son capital social, c’est-à-ctëre le domicile de la majorité des actionnaires souscripteurs.
- Je crois que c’est là l’expression de la vérité et je demanderai au Congrès de vouloir bien, en combinant la formule de M. Lyon-Caen avec celle que nous proposons, adopter l’une et l’autre de ces formules. (Très bien ! Très bien !)
- M. Hubert Brunard. — Je demande comment cette volonté va se manifester. C’est sur ce point que je suis en désaccord avec M. Lyon-Caen. Notre honorable Président prévoit deux alternatives ; moi, je désire qu’on ne prenne pas comme critérium le siège de l’exploitation parce qu’il change et se modifie. On peut constituer une société pour exploiter une industrie particulière, dont le principal établissement sera tantôt en France, tantôt en Russie, d’après l’importance que prendra le développement de l’affaire. Il ne faut pas que la nationalité d’une société soit ainsi livrée à des variations continuelles ; il faut autre chose : une volonté manifestée par quelque chose de précis que j’ai indiqué.
- M. Labrouste.—Permettez-moi,Messieurs, de rappeler qu’il y a des sociétés qui ont un butabsolumentinternatio-nal : les compagnies de télégraphe, de navigation. Pour ces sociétés, il me semble impossible de déterminer leur nationalité autrement que par le vœu des fondateurs.
- Quelle sera, dans l’hypothèse dont a parlé M. Lyon-Caen, la nationalité de la Compagnie des wagons-lits ? M. Lévy-Alvarez y a fait allusion tout à l’heure, mais, à
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- mon avis, il n’a pas suffisamment insisté. Cette société a son siège social en Belgique, son siège administratif à Paris ; elle est constituée avec des capitaux français et belges ; elle a des hôtels, des immeubles, dans tous les pays d’Europe ; elle exploite en même temps que les compagnies de chemins de fer de ces différents pays ; c’est en un mot une compagnie internationale ; elle pourrait avoir fixé son siège aussi bien en Autriche ou en Espagne qu’en Belgique ou en France, si cela lui avait fait plaisir.
- Il est fâcheux qu’on constitue avec des capitaux français, par exemple, des sociétés étrangères. Le recueil des sociétés belges nous montre que, l’année dernière, il s’est constitué en Belgique 40 sociétés françaises pour un capital d’environ 80 millions de francs ; et, du 1er janvier au 1er mai 1900, il s’était déjà constitué, je crois, 15 sociétés avec un capital de 40 millions. C’est très fâcheux ; cela prouve que la loi belge est plus favorable que la loi française à la constitution des sociétés anonymes. Je crois que le Congrès qui a exprimé des tendances très libérales,doit se rallier à cet avis qu’il faut en France une bonne loi sur les sociétés, parce que l’on créera toujours des sociétés là où la loi sera bonne.
- M. Lévy-Alvarez. — Je me rallie à la solution la plus libérale.
- M. Guffroy. — Je n'ai pas pris la parole dans cette question parce qu’elle a été traitée avec beaucoup de compétence, mais je crains quenous soyons entraînés par la multiplicité des compétences, à faire une loi qui entravera la constitution des sociétés.
- Il vaudrait mieux, — c’est un vœu purement théorique, — que les sociétés eussent leur siège social là où elles ont leur principal établissement ; mais nous n’avons
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- qu’à laisser la liberté la plus complète aux fondateurs d’une société. S’il leur plaît de la constituer en Belgique avec des capitaux français, qu’ils le fassent.
- Je demande, pour mon compte, que la nationalité d’une société soit celle du pays où elle s’est constituée, où elle a établi son siège social, où se fera la distribution des dividendes, où le conseil d’administration tiendra ses séances, où se fera le principal travail de comptabilité de la société.
- Mais ne prenez pas d’autre décision ; ne mêlez pas à votre vœu des suspicions de fraude, que nous n’avons pas à examiner ; ne dites pas : il vaut mieux que le siège social soit là où se trouve le principal établissement. En agissant ainsi, vous prendrez une décision de principe que nous admettrons peut-être, mais vous empêcherez la constitution des sociétés ; vous la gênerez tout au moins. Personne évidemment ne demandera à une société qui veut exploiter une mine en Colombie ou en Guyane, d’y avoir son siège social, car elle ne trouverait pas de capitaux.
- Je reprends donc ma première proposition et je demande qu’une société ait la nationalité qu’ont voulu lui donner ses fondateurs.
- M. Navarre. — Messieurs, comme l’a si bien dit tout à l’heure M. Nyssens, ce qui domine toute la matière, c’est la question de souveraineté législative pour le pays où s’installe la société. Vous ne pourrez pas dire qu’une société est belge, anglaise ou française, sans expliquer, dans le pays où vous aurez à défendre la nationalité de cette société, pour quelles raisons sérieuses et de bonne foi, ses fondateurs se sont déterminés en faveur de telle ou telle nationalité. C’est ce que M. Nyssens avait très bien expliqué. Si j’ai été obligé de rappeler ses explications, c’est qu’on semblait les avoir un peu oubliées.
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- M. Nyssens disait, qu’en Belgique, n’était pas considérée comme société française une société qui a son principal établissement en Belgique.
- C’est que la loi de souveraineté domine toute la question. Lorsque vous donnez à une société existant dans un pays une autre nationalité que celle de ce pays, il faut indiquer pour quelles raisons de bonne foi ses fondateurs lui ont donné cette autre nationalité. Je suis absolument d’accord avec M. Nyssens sur ce point.
- M. le Président. — Je pense que la discussion est épuisée. [Assentiment.)
- Le moment est venu de mettre aux voix les diverses résolutions dont le bureau est saisi.
- Bien que la discussion ait surtout fait apparaître la difficulté de la solution, je crois que la controverse peut se ramener à deux termes. Il s'agit de savoir si vous voulez laisser aux fondateurs toute la liberté pour le choix de la nationalité de leur société.
- Vous arriverez à ce résultat soit que vous preniez pour critérium le lieu où l’acte constitutif a été dressé, parce que les fondateurs le choisissent, soit que vous preniez le siège social, parce que les fondateurs le choisissent également.
- Vous ne pouvez apporter un élément restrictif à la libre volonté des fondateurs que si vous prenez comme critérium le choix du principal établissement.
- Voilà, je crois, comment la question se pose. C’est sur cette alternative que je voudrais d’abord demander au Congrès de se prononcer.
- Si le Congrès estime, — et ce serait peut-êtÈe là la solution à laquelle nous serions le plus naturellement conduits parla discussion à laquelle nous venons d'assister, — que les deux éléments peuvent et doivent se combiner et que, tout en donnant la prééminence soit à l’un soit à
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- l’autre, il faut cependant admettre les deux, on arrivera facilement à une rédaction transactionnelle, dont on pourrait emprunter la formule à la proposition de M. Lyon-Caen.
- Cette proposition est de toutes la plus claire, car elle est simple. Je vous demande donc de voter sur elle ; nous verrons ensuite si elle doit comporter des amendements.
- Voici cette proposition, dans la dernière forme que M. Lyon-Caen lui a donnée :
- « La nationalité d’une société par actions doit être déterminée par le pays où elle a son principal établissement, ou par le pays de son siège social réel, fixé par les statuts. »
- La proposition de M. Lyon-Caen met donc au premier plan l’élément non intentionnel, c’est-à-dire le lieu où la société a son principal établissement. C’est là l’élément qui échappe le plus à la libre volonté des fondateurs.
- M. Lyon-Caen met au second rang le siège social, c’est-à-dire le libre choix des fondateurs. Je demande au Congrès de se prononcer sur cette formule que nous pouvons diviser.
- M. Hubert Brunard. — Je demande qu’avant de se prononcer le Congrès soit saisi de toutes les propositions.
- M. le Président. — Je vais en donner lecture, puis le Congrès décidera quelle est celle qui sera mise aux voix en premier lieu. Je voudrais donner à cette discussion une conclusion nette, si c’est possible.
- Voici la 2e proposition, celle de MM. Hubert Brunard et Baphaël-Georges Lévy, qui ne se distingue pas beaucoup de celle de M. Lyon-Caen :
- « La nationalité d’une société par actions sera fixée par la volonté des fondateurs qui auront le droit de choisir, à cet effet, entre le pays où la société aura été fon-
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- dée, où elle aura son siège social, et celui où elle aura son principal établissement. »
- La 3e proposition de M. Navarre est ainsi conçue :
- « Les statuts de la société déterminent la nationalité de cette société, soit d’après le lieu où se trouve son principal établissement, » — ici la proposition est d’accord avec M. Lyon-Caen — « soit d’après le lieu où se trouve domiciliée la majorité des actionnaires lors de la souscription. »
- Enfin il y a la proposition de M. Guffroy :
- « Une société a la nationalité du lieu où elle a été instituée, où les actionnaires ont placé son siège social. »
- M. de Cassano. — Je me rallie à cette proposition.
- M. Nyssens. — H y a une formule qui concilierait le principe de la liberté du choix, qui semble avoir ici beaucoup de partisans, avec le principe, contre lequel nous ne pouvons rien, de la souveraineté du pays où une société installera son principal établissement. C’est la formule que voici, que je ne propose pas par écrit :
- « La nationalité d’une société se détermine par la volonté de ses fondateurs manifestée sans fraude dans ses statuts, à moins d’avoir son principal établissement dans un pays qui impose dans ce cas sa nationalité. »
- M. Guffroy. —Je demande que la proposition la plus large soit mise d’abord aux voix.
- M. le Président. — Je viens de recevoir une proposition de M. de Cassano que notre collègue avait développée en premier lieu :
- «La nationalité d’une société par actions est fixée par la loi du pays où a été dressé l’acte constitutif.
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- Conséquemment, elle est régie par les lois du pays auquel elle appartient. »
- La 2e partie est inutile ; le principe est posé dans la lre partie de la proposition.
- M. Raphael-Georges Lévy. — Qu’il me soit permis de soumettre au Congrès une alternative qui me paraît avoir son importance au moment du vote.
- Je crois qu’il n’y a aucune différence entre la proposition de notre honorable président et celle que M. Brunard et moi avons présentée. Il n’y en aurait une que si, dans la matière qui nous occupe, il pouvait naître des sociétés sans nationalité, parce qu’on pourrait dire : une société sans nationalité est présumée avoir celle de son principal établissement. Mais du moment que la nationalité est déterminée par les fondateurs, qu’on adopte la formule de M. Lyon-Caen ou la nôtre, on arrivera au même résultat. Nous maintenons la liberté des parties ; M. Lyon-Caen ne l’empêchera pas.
- M. Lyon-Caen. — C’est très exact.
- M. Neymarck.— Je crois que la majorité de l’Assemblée est d’accord sur la première partie de la proposition de M. Lyon-Caen, qui est semblable à celle de M. Navarre, c’est-à-dire que la nationalité d’une société se détermine par le lieu principal de son exploitation. On pourrait voter de suite sur ce premier point.
- M. le Président. — C’est ce que j’allais proposer à l’Assemblée.
- La première partie de la proposition de M. Lyon-Caen est ainsi conçue :
- w La nationalité d’une société par actions doit être déterminée par le pays où elle a son principal établissement. »
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- La lre partie de l’amendement de M. Navarre est ainsi rédigée :
- « Les statuts de la société déterminent la nationalité de cette société, soit d’après le lieu où se trouve son principal établissement. »
- M. Hubert Brunard. — Il n’y a que la proposition de M. Lyon-Caen qui s’écarte des autres.
- M. Neymarck. — Celles deM. Lyon-Caen et deM. Navarre sont exactement les mêmes.
- M. Hubert Brunard — C’est une grave erreur.
- M. le Président. — Pour éviter toute contestation, je mets aux voix la question de savoir si le Congrès veut accorder la priorité à la proposition deM. Lyon-Caen.
- (La priorité est accordée à cette proposition.)
- M. le Président.— Nous allons voter par division. Je mets aux voix la lr0 partie :
- « La nationalité d’une société par actions doit être déterminée par le pays où elle a son principal établissement. »
- (Cette première partie est adoptée à la majorité des membres présents. )
- M. le Président. — Voici la nouvelle rédaction de la 2* partie :
- « .... ou par le pays de son siège social réel fixé par les statuts ».
- Dans cette nouvelle rédaction, M. Lyon-Caen a fait disparaître les mots « sans fraude » qui ont paru inquiéter certains membres du Congrès. Je crois que la modification est plus apparente que réelle, parce que vous n’é-
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- chapperez jamais à l’appréciation des tribunaux, le seul critérium auquel il faudra toujours revenir,quelle que soit la rédaction que vous adoptiez.
- M. Lyon-Caen. — C’est vrai.
- M. le Président. — En tous cas, le vœu est celui-ci : à côté de la nationalité déterminée par le lieu du principal établissement, il peut y en avoir une autre déterminée par le pays du siège social fixé par les statuts, ce qui revient à laisser aux fondateurs le choix de la nationalité.
- C'est la môme idée que celle de M. Brunard avec cette différence queM. Lyon-Caen met au premier plan ce que M. Brunard met au second. Comme la volonté des fondateurs choisira aussi le lieu du principal établissement, leur volonté sera toujours prépondérante.
- Une dernière observation avant de mettre aux voix la dernière partie de la proposition de M. Lyon-Caen. Il faut rapprocher cette 2e partie de la 2e partie de la proposition de M. Navarre, qui s’en sépare sur un point très important.
- M. Navarre indique un critérium tout différent: la nationalité sera déterminée d’après le lieu où se trouvera la majorité des actionnaires au jour de la souscription. On espère par ce critérium faire disparaître cet élément assez ordinaire de la fraude dont nous parlions tout à l’heure.
- Le Congrès voit bien entre quels termes la question se pose.
- La priorité ayant été accordée à la proposition de M. Lyon-Caen, je dois la mettre d’abord aux voix ; la proposition de M. Navarre viendrait ensuite, si celle de M. Lyon-Caen était repoussée.
- M. RÆphael-Georges Lévy. — Tous ceux qui sont,
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- comme moi, partisans de la proposition de M. Guffroy, se rallient à la 2e partie de la proposition de M. Lyon-Caen.
- M. le Président. — C’est une raison de plus pour la mettre d’abord aux voix.
- Je prie ceux qui sont d’avis de l’adopter de lever la main.
- (La 2e partie de la proposition de M. Lyon-Caen est adoptée à l’unanimité des membres présents.)
- M. le Président. — La suite de la discussion est renvoyée à 2 heures.
- (La séance est levée à midi moins cinq minutes.)
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- Mardi soir, 12 juin 1900.
- La séance est ouverte à 3 heures, sous la présidence de M. Monis, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
- M. Lyon-Caen. — Monsieur le Garde des Sceaux, je tiens à vous remercier du grand honneur que vous nous faites en venant présider notre séance de clôture. Vous nous aviez déjà beaucoup honorés en acceptant le titre de Président d’honneur de notre Congrès ; mais vous n’avez pas voulu vous contenter de cette distinction purement honorifique et vous vous êtes imposé la charge de venir nous présider aujourd’hui. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. (.Applaudissements.)
- Si vous voulez me le permettre, je vais vous indiquer où nous en sommes dans nos travaux. C’est aujourd’hui le quatrième jour de nos séances et notre septième séance. Nous nous sommes occupés d’abord de la question générale qui domine toute la matière : Les sociétés par actions doivent-elles être soumises à une réglementation spéciale ? La grande majorité du Congrès s’est prononcée pour la réglementation légale. Nous avons passé ensuite aux questions relatives à la constitution et au fonctionnement des sociétés, aux obligations émises par elles et à la publicité.
- Ce matin nous avons abordé les questions internationales et nous avons résolu la première de ces questions:
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- A quel critérium doit-on s’attacher pour fixer la nationalité d’une société par actions et la législation qui régit sa constitution? La majorité du Congrès a admis que la nationalité d’une société doit être déterminée par le pays où elle a son principal établissement commercial et que les fondateurs doivent choisir le pays où est établi le siège social et où se réunit l’assemblée générale des actionnaires.
- Nous arrivons maintenant aux questions suivantes indiquées sur le programme, et je vous prie, Monsieur le Garde des Sceaux, de vouloir bien les mettre en discussion.
- M. le Garde des Sceaux. — J’ai accepté votre invitation avec le plus grand plaisir. Les sociétés par actions sont certainement le plus grand facteur du progrès moderne, et chaque exposition apporte au législateur un trésor d’expérience dont il bénéficie pour améliorer le régime de ces sociétés. Je n’ai qu’un regret, c’est de ne pouvoir assister qu’à la fin de vos travaux. Mais je saurai me les faire rapporter en détail et je m’en inspirerai pour les corrections nécessaires à faire à la législation. (.Applaudissements.)
- La première question que nous avons à traiter est la suivante :
- A quelles conditions une société par actions doit-elle être admise à plaider devant les tribunaux étrangers, à faire des opérations dans un pays étranger, à y établir des agences ou succursales ? Faut-il exiger que la société étrangère ait,dans le pays où elle veut, soit faire des opérations, soit établir une agence ou succursale, des administrateurs responsables des opérations faites dans ce pays, conformément aux lois qui y sont en vigueur pour les sociétés par actions nationales ?
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- La parole est à M. de Cassano pour la lecture d’un rapport qu’il présente au Congrès sur la question.
- M. de Cassano, lisant. —A quelles conditions une société par actions doit-elle être admise à plaider devant les tribunaux étrangers, à faire des opérations dans un pays étranger, à y établir des agences ou succursales? Faut-il exiger que la société étrangère ait, dans le pays où elle veut, soit faire des opérations, soit établir une agence ou succursale, des administrateurs responsables des opérations faites dans ce pays, conformément aux lois qui y sont en vigueur pour les sociétés par actions nationales ?
- Je pourrais répondre d’un mot à toutes ces questions par le droit commun. Cependant il y a lieu de faire quelques distinctions.
- En effet, il y a dans la rédaction de ces questions quelque chose d’indéfini qui les rend très complexes.
- Une société par actions peut être amenée à plaider devant les tribunaux étrangers soit comme demanderesse, soit comme défenderesse. Elle peut y être amenée soit par des tiers, soit par ses propres actionnaires étrangers. Dans ce dernier cas, le différend peut être provoqué au sujet des rapports sociaux ou pour des motifs d’un ordre général. L’actionnaire d’une compagnie métallurgique, par exemple, peut être débiteur de la société pour des versements sur appels de fonds non effectués, ou créancier pour des dividendes exigibles non payés; il peut avoir d’autres motifs sociaux pour plaider contre la compagnie. Là, à mon avis, les tribunaux du pays où réside l’actionnaire devraient se déclarer incompétents. Mais, si le même actionnaire avait un démêlé avec la société au sujet d’une fourniture ou d’un contrat, les tribunaux de son pays auraient droit de juger sur la demande de chacune
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- des parties. Vis-à-vis des tiers, la question ne fait pas de doute et doit être résolue par l’affirmative.
- Une société par actions peut être amenée à faire des opérations à l’étranger, soit temporaires, soit habituelles.
- Tant qu’il s’agit d’opérations d’un ordre général, il ne me parait pas possible d’entraver son admission par des restrictions ou des objections, telles que demandes d’admission, représentation auprès des autorités, garantie spéciale. Mais, lorsqu’il s’agit d’opérations qui ont pour but la négociation des titres de la société à la Bourse ou en banque, la représentation telle qu’elle est exigée en France me paraît juste et je voudrais même en étendre les effets. Aujourd’hui elle est imposée dans un sens purement fiscal, dans le but d’assurer les payements qu’elle aurait à faire au Trésor, mais il y aurait aussi à s’occuper des particuliers, c’est-à-dire des actionnaires qui devraient pouvoir trouver auprès du représentant exigé par le fisc ou chez une autre personne les renseignements et le moyen de communiquer avec la société. Je voudrais même voir sanctionner cette obligation par des amendes en cas d’inexécution.
- A quelles lois doivent être soumises l’émission et la négociation d’actions ou d’obligations d’une société étrangère faites en dehors de son pays d’origine ?
- A cette question, Messieurs, je pourrais également répondre d’un mot, mais comme je crains de n’être pas assez clair, je vais fournir quelques explications.
- Il est incontestable qu’une société ne peut être soumise qu’à une loi, celle de son pays d’origine pour tous les actes sociaux, et par ces mots, j’entends tous les actes relatifs à la constitution et au fonctionnement de la société, abstraction faite des actes industriels, commerciaux ou autres qui sont des actes d’un ordre général.
- Or, l’émission et la négociation d’actions ou d’obliga-
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- tions d’une société sont des actes sociaux au premier chef et ils ne peuvent être soustraits à. la loi qui régit l’acte social, ni être soumis à plusieurs législations.
- Indépendamment du principe de droit international qui n’admet pas deux patries pour le même individu, il y aurait dans certains cas, les plus respectables, il pourrait y avoir, si ce principe était faussé, une difficulté ou plutôt un abus. Supposez qu’une grande compagnie de chemin de fer ou toute autre entreprise ayant un caractère international ait à faire une émission dans plusieurs capitales à la fois, Paris, Londres, Bruxelles, Hambourg, Vienne, Saint-Pétersbourg, quel sera le régime auquel cette émission sera soumise ? Le régime particulier à chaque pays où l’émission aura lieu ? Mais alors la société aurait non pas deux, mais six patries ou nationalités. Or, le droit international reconnaît que des individus peuvent se trouver sans aucune nationalité et les appelle heima-Ihloses, mais des individus avec plusieurs nationalités, sauf pour le service militaire, je ne les connais pas. Or, les sociétés sont dispensées du service militaire — je crois — elles ne peuvent donc pas être biheimathloses et encore moins pantoheimaihloses.
- M. le Garde des Sceaux. ~— Si vous me le permettez, nous allons sérier les questions, et examiner d’abord la question suivante : A quelles conditions une société par actions doit-elle être admise à plaider devant les tribunaux étrangers, à faire des opérations dans un pays étranger, à y établir des agences ou succursales ?
- La parole est à M. Guffroy.
- M. Guffroy.—Nous avons décidé ce matin qu’une société aurait comme nationalité celle de son principal établissement ou la nationalité qu’il lui plairait de choisir en se constituant. Mais il ne doit pas s’ensuivre que cette
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- société qui, par exemple, pourrait s’être constituée en Belgique, puisse venir chez nous faire des assurances sur la vie ou d’autres opérations aux conditions où elle est admise à les offrir en Belgique ! et faire ainsi concurrence aux sociétés françaises. Si on veut contracter en France et si on est une société étrangère, il faut commencer par se soumettre à nos règlements français. Je ne dis pas que ces sociétés seront obligées de devenir françaises ; mais il faudra qu’elles se soumettent à tous les cautionnements exigés par la loi française et à la surveillance imposée à nos sociétés. Elles ne doivent pas venir lutter avec les sociétés françaises avec des charges fiscales ou de cautionnements et réserves moindres que les nôtres.
- Je vous demande d’émettre un vœu pour qu’il soit mis fin à la situation anormale qui se présente depuis longtemps en France où l’on voit des sociétés étrangères faire concurrence aux sociétés françaises sans subir les mêmes charges. Je ne parle des sociétés françaises et des compagnies d’assurances qu’à titre d’exemple ; mais ce que je dis s’applique à tous les pays et à toutes les industries.
- M. de Cassano. — Il ne faudrait pas discuter sur un malentendu. En ce qui concerne les assurances, vous savez très bien que nous avons décidé ce matin de ne pas demander la modification des lois existantes.
- J’ai voulu dire dans mon rapport que lorsqu’une société a affaire à ses propres actionnaires, elle doit être soumise aux règles qui régissent la matière dans son pays d’origine. En pays étranger, la société est soumise aux mêmes conditions que les individus.
- M. Cassier. — Nous avons adopté ce matin une question de principe et à mon sens, nous devons ce soir nous
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- borner à en appliquer les conséquences. Nous avons décidé qu’une société tirait sa nationalité de deux éléments. A mon avis, ces deux éléments n’étaient pas placés dans l’ordre logique. J’aurais voulu qu’on plaçât tout d’abord la station des fondateurs de la société comme premier élément, avant le lieu du principal établissement. Cette manière de voir n’a pas prévalu et je m’incline devant la décision prise.
- Nous avons maintenant à examiner les conditions dans lesquelles ces sociétés, dont nous avons défini la nationalité, pourront agir dans les différents pays où elles voudront étendre leur action. Voici une société de nationalité française qui, en vertu de son titre de société internationale, peut avoir des affaires en Angleterre, en Allemagne, Autriche, dans toute l’Europe. Cette société sera soumise, cela est certain, au droit commun du pays dans lequel elle agit. Nous sommes tous d’accord sur ce point.
- En ce qui concerne le principe de la nationalité, vous avez décidé que la constitution de la société résultait de la législation du pays dans lequel cette société s’est constituée, sinon de la volonté même des fondateurs. Mais en ce qui concerne les agissements de la société, son action commerciale, son extension, quelle sera la législation applicable et quelles seront les conditions dans lesquelles cette législation devra être appliquée? Cette législation doit être celle du pays dans lequel la société fonctionnera — et je crois qu’au point de vue pratique comme au point de vue théorique — nous devons être dans le vrai.
- Comment voulez-vous qu’il en soit autrement?
- Comment imposerez-vous à un pays étranger l’obligation d’appliquer la législation française, par exemple, quand une société française voudra plaider? Vous devez fatalement, forcément, vous soumettre à l’application du
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- droit commun. Cela me semble un principe élémentaire dans la matière. Je vous donne la liberté de travailler, non seulement chez vous, mais encore au dehors ; faites des affaires en France, faites-en par extension en Autriche et en Allemagne ; mais vous ne pourrez les faire dans ces pays qu’à la condition de vous soumettre à leur législation. Je ne vous admets pas à venir travailler chez moi dans des conditions autres que celles imposées à mes propres nationaux.
- Telle est l’observation que j’avais à faire sur ce point. Il me semble que je résume en très peu de mots la discussion. A côté du principe, il y a les conséquences de ce principe. De ce fait qu’une société est une société internationale, il résulte une difficulté pour préciser sa nationalité. Cette difficulté est grande, et j’étais de ceux qui auraient voulu qu’on laissât aux fondateurs le soin de déterminer la nationalité. Vous en avez décidé autrement. Mais il n’en reste pas moins, qu’au point de vue de ses agissements, cette société, quelle que soit la dénomination que vous lui ayez donnée, sera soumise aux obligations qui incombent aux sociétés des pays où elle fait des affaires. Que l’un d’entre vous, au lieu de présenter une collectivité, se présente individuellement, ne sera-t-il pas, lorsqu’il plaidera en pays étranger, obligé de se soumettre à la législation de ce pays ? Ce que l’on ne peut faire pour un simple particulier, on ne peut pas le faire pour une collectivité qui se trouve absolument dans les mêmes conditions.
- M. Lyon-Caen. — Je voudrais bien poser la question d’une façon aussi nette que possible. Je crois qu’il y a une confusion dans l’esprit de quelques-uns d’entre vous et que la question leur semble plus simple qu’elle ne l’est en réalité.
- Comme on l’a rappelé à plusieurs reprises, ce matin
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- nous avons posé uniquement un principe très général. Nous avons déterminé à quoi il faut s’attacher pour déterminer la nationalité d’une société, par exemple pour déterminer si une société est française ou étrangère. Nous n’avons pas tranché d’autre question.
- Maintenant se présentent à nous des questions assez nombreuses. Lorsqu’une société étrangère veut ou agir devant les tribunaux, ou faire des opérations, ou établir des succursales en dehors de son pays d’origine, que se passera-t-il? Il est certain que les opérations que fait cette société en dehors de son pays d’origine sont régies par la loi du pays où elles sont faites. Personne n’en doute ; nous n’avons posé aucune question à cet égard. Il est hors de doute également que si cette société a un procès en dehors de son pays d’origine, elle devra se soumettre aux règles de la procédure du pays où ce procès est engagé. Il n’y a non plus aucune question posée à cet égard.
- Le précédent orateur croyait que la question visait la loi qui régit les opérations faites par une société en dehors de son pays d’origine, par exemple par une société étrangère sur le territoire français. Nous n’avons posé aucune question sur ce point parce que le principe général dont personne ne doute, est que des opérations faites par une société dans un pays sont régies par la loi qui les régirait si elles étaient faites par un individu. Cela n’est pas douteux et il n’y a pas de difficulté.
- Mais voici quelle est la question, question qui devait être posée nécessairement dans un Congrès comme celui-ci,parce que sur elle il y a encore entre les diverses législations des différences assez notables. Je vous demande la permission de vous exposer aussi rapidement que je le pourrai, les différences qui existent sur ce point entre les législations.
- Je me place au point de vue français. Je suppose, que
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- nous sommes en France et qu’il s’agit de sociétés anonymes étrangères, car ce sont surtout les sociétés anonymes qui nous intéressent. Les sociétés anonymes qui sont étrangères d’après la règle que nous avons posée, n’ont-elles pas en France une existence légale reconnue par cela seul qu’elles sont constituées conformément à la loi de leur pays et, ayant en France une existence légale reconnue, ne peuvent-elles pas agir en justice devant nos tribunaux, faire des opérations, établir des succursales? Cette question qui se présente pour la France peut se présenter pour tous les pays.
- Comment est-elle résolue en France? Permettez-moi de vous le rappeler. Nous avons une loi sur la question, la loi du 30 mai 1857. Cette loi décide que le Gouvernement français — il a fait souvent usage de ce pouvoir — peut, par des décrets, autoriser les sociétés anonymes d’un pays étranger à agir en France. Ces décrets, d’autorisation sont des décrets généraux qui ne s’appliquent pas à telle ou telle société anonyme d’un pays, mais à toutes les sociétés de ce pays. Le Gouvernement français examine si la législation étrangère du pays dont il s’agit offre des garanties suffisantes ; s’il trouve qu’elle offre des garanties suffisantes, il rend un décret et toutes les sociétés anonymes du pays dont il s’agit ont en France une existence légale reconnue, peuvent y ester en justice, y faire des opérations, y établir des succursales. Tel est le système français.
- Dans d’autres pays, je citerai la Russie, la Roumanie, la Turquie, on a adopté un système plus étroit. Pour que les sociétés anonymes étrangères aient une existence légale reconnue, qu’elles puissent faire des opérations, il faut une autorisation individuelle. C’est là le système le plus étroit qui puisse exister.
- Il y en a un troisième plus large, plus libéral. Toute société anonyme étrangère constituée conformément aux
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- lois de son pays a, dans le pays dont il s’agit, une exis^ tence légale reconnue sans aucune autorisation ; elle peut ester en justice, faire des opérations accidentelles et même, sous des conditions à déterminer, établir des succursales, par exemple sous la condition de remplir des mesures de publicité qui sont prescrites pour les sociétés nationales.
- La question que nous avons entendu poser est la suivante : Voulez-vous que les sociétés anonymes étrangères de plein droit, sans aucune autorisation, soient admises à agir en justice, à faire des opérations, à établir des succursales, par cela seul qu’elles existent dans leur pays ? Voulez-vous, au contraire, recommander l’adoption du système français qui exige une autorisation générale, ou bien préférez-vous le système le moins libéral d’après lequel une société anonyme étrangère, même constituée conformément aux lois de son pays, n’a d’existence légale dans un autre pays qu’autant qu’elle est autorisée dans ce pays individuellement ? Telle est la question qu’il faut examiner et j’estime qu’elle en vaut la peine.
- Je crois que le système qui mériterait d’être recommandé par vous est le suivant ; il consisterait à admettre de plein droit qu’une société anonyme étrangère constituée conformément aux lois de son pays, doit être reconnue partout en ce sens qu’elle doit avoir partout le droit d’ester en justice si elle a des procès comme demanderesse ou comme défenderesse, qu’elle doit avoir partout le droit de faire des opérations accidentelles et même d’établir des succursales, mais sous des conditions que je n’essaie pas de déterminer maintenant pour ne pas confondre toutes les questions. (.Applaudissements.)
- M. Cassier. —Je suis désolé de me trouver en contradiction avec un homme aussi éminent que M. Lyon-Caen, sur la question de principe. Seulement,nous avons à dis-
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- cuter ici,non des théories d’école, mais des questions de pratique.
- Nous nous trouvons en présence,de trois systèmes qu’il faut examiner avant de savoir celui que nous devons adopter. Par qui pouvons-nous les faire adopter ? Avons-nous la prétention de les imposer à toutes les nationalités ? Je ne le crois pas. J’estime que l’admission, par un Congrès, du principe du droit commun est de beaucoup préférable, à tous les points de vue, par cette excellente raison que si nous avons en France trois systèmes susceptibles d’être examinés...
- M. Lyon-Caen. — Ce n’est pas en France que sont les différentes législations qui adoptent l’un ou l’autre de ces systèmes.
- M. Cassier. — Les législations qui adoptent ces différents procédés sont toutes régies par le droit commun. Sans vouloir entrer dans l’application d’un système plutôt que d’un autre, nous demandons à rester sous le régime du droit commun et nous disons : Les sociétés auront le droit d’agir à l’étranger en se conformant aux lois du pays où elles voudront agir.
- On me dit : En France une société étrangère est soumise à certaines obligations. Je ne demande pas qu’elle en soit dispensée, je réponds par une argumentation générale à l'argumentation particulière qu’on a cherché à tirer des trois systèmes que l’on a placés sous vos yeux. On a dit : Quand une société se présente dans un pays quel qu’il soit, pour y procéder à des opérations commerciales, cette société doit se soumettre aux obligations de la législation de ce pays.
- M. Raphael-Georges Lévy. — Ce n’est pas ce qu’a dit M. Lyon-Caen.
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- M. Cassier. — Je crois généraliser sa pensée. Il nous a dit : Il y a trois systèmes qu’il faut examiner successivement; le Congrès est appelé à prendre un parti. Or je crois que nous n’avons à nous prononcer sur aucun système. Je demande que nous nous soumettions au droit commun de chacun des pays dans lesquels les sociétés commerciales devront fonctionner. Là est la solution ; car si vous recourez à l’application d'un système vous arrivez à ce résultat d’ouvrir une discussion indéfinie sur la question sans jamais la trancher. Pourquoi voulez-vous qu’une nationalité s’incline devant une manière de voir qui a été la vôtre et qui ne sera pas partagée. Au contraire, si vous recourez au droit commun, vous arrivez à ce résultat que tout le monde pourra opérer partout.
- M, Guffroy. — Je demande que ma proposition soit mise aux voix.
- M. Lévy-Alvarez. — L’honorable collègue que vous venez d’entendre s’en est rapporté aux inspirations de son bon sens qui me paraît extrêmement lucide ; mais vous me permettrez de lui répondre, en ma qualité de modeste auditeur deM. Lyon-Caen autrefois à l’Ecole, que quelquefois l’Ecole a du bon et que le peu de choses que je pouvais savoir en arrivant ici, je les savais par l’Ecole ou par le Palais et que je les ai vues tout à fait confirmées par la pratique et par les praticiens.
- Une société étrangère peut éprouver certaines difficultés avant d’être reçue à faire des opérations. Mais les législations diffèrent à ce sujet. Chez nous, il faut une autorisation accordée non par un décret spécial, mais par un décret général ; aujourd’hui la nécessité de ces décrets n’est pas très connue parce qu’il en existe pour presque tous les Etats de l’Europe ; elle n’en subsiste pas moins. Dans d’autres pays libéraux,comme la Belgique et l’Ita-
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- lie, aucune entrave au point de vue de l’autorisation, mais il faut remplir certaines conditions de précautions ; la publicité est imposée aux sociétés qui veulent faire des opérations, surtout si elles ont des succursales.
- Tout à l’heure il y aura à établir si nous devons réclamer la publicité d’une société qui vient s’imposer en France. Cela est nécessaire à dire et si vous vous en teniez au droit commun, tout en croyant être sévères envers les sociétés étrangères, vous seriez au contraire beaucoup trop libéraux; car avec ce droit commun, vous ne prenez aucune précaution au point de vue de leur publicité. Elles ont,au moment de leur constitution, obéi à certaines conditions de publicité exigées par les lois de leur pays qui peuvent n’être pas aussi sévères que les nôtres. Je crois que la Belgique et l’Italie ont raison de demander à la société qui vient dans leur pays la publicité nouvelle de ses statuts et de son bilan. Je demanderai également tout à l’heure certaines dispositions en ce qui concerne les émissions.
- En revanche, à la condition de prendre ces précautions de détail, je crois qu’il n’est pas nécessaire, comme en Russie, d’exiger l’autorisation ; il est de l’intérêt d’un Congrès international de décider qu’aucun pays n’exigera, comme à l’heure actuelle, la nécessité d’une autorisation pour ester en justice. J’arrive ainsi au système le plus libéral, celui de la Belgique et de l’Italie, sauf les réserves de précautions que nous examinerons tout à l’heure.
- Je vous demande de décider qu’une société pourra ester en justice sans être autorisée. En France, nous ne nous apercevons pas de cette nécessité ; mais nous pouvons l’éprouver en Russie ou dans d’autres pays. Je ne sais pas si un vœu a été présenté dans ce sens, vœu qui consisterait à demander la suppression de l’autorisation soit pour ester en justice, soit pour faire certaines opérations accidentelles, soit pour établir des succursales.
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- M. le Garde des Sceaux. — Il me semble que nous sommes en présence d’une certaine obscurité et le meilleur moyen de la dissiper est d’employer la méthode de l’analyse et de procéder par division. La question qui se pose pour le Congrès est celle de savoir s’il y a lieu d’autoriser les sociétés étrangères à ester en justice, à faire des opérations et à avoir des succursales. Cette question se complique d’une autre qu’il faut trancher : cette autorisation sera-t-elle de plein droit et sans condition, ou, au contraire, sera-t-elle donnée à des conditions déterminées ?
- Sur le premier point, je crois que l’assemblée est unanime à repousser ce système qui est trop large. Il y a donc lieu de savoir à quelles conditions pourra être donnée la faveur que j’indique. Pour la plus grande clarté de nos opérations, j’estime qu’il vaudrait mieux d’ores et déjà s’expliquer sur ces conditions. Le précédent orateur a abordé tout à l’heure les questions de publicité ; je le prierai de préciser d’une façon plus serrée les conditions auxquelles il voudrait que soient soumises les sociétés. Je donnerai la parole à ceux des congressistes qui la demanderont pour préciser ce second point.
- M. Rodolphe Rousseau. — Je suis absolument partisan de la proposition que M. le Ministre vient de vous indiquer, c’est-à-dire que les sociétés étrangères, à condition d’avoir été constituées dans leur pays d’origine suivant la loi de ce pays, doivent faire des opérations en France au même titre que les sociétés nationales. Mais je n’accepte cette proposition qu’à la condition que ces sociétés étrangères, le jour où elles commenceront leurs opérations en France, fassent une publicité conforme à celle qui est prescrite par la loi française.Si elles n’obéissent pas à ces conditions de publicité, je leur refuserai le droit absolu de faire des opérations en France. Je ne
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- crois pas avoir besoin d’indiquer devant une assemblée comme celle-ci les raisons d’une pareille solution. Ce serait ouvrir la porte à toutes les fraudes que d’autoriser des sociétés étrangères à faire des opérations en France sans publicité, alors que nos sociétés nationales sont astreintes aux règles impérieuses et étroites de la publicité.
- Je voterai donc la première partie de la résolution telle qu’elle a été proposée par M. Lyon-Caen, mais en y ajoutant immédiatement cette condition de la publicité, aussi large et aussi étendue pour les sociétés étrangères que pour les sociétés nationales.
- M. le Garde des Sceaux. —Voici les votes qui ont été émis sur ces questions au Congrès de 1889. Il est dit au paragraphe 23 : « Une société par actions régulièrement constituée dans un pays doit pouvoir contracter, et agir en justice, et faire des opérations dans les autres pays sans être astreinte à observer des conditions particulières. »
- Puis, au paragraphe 24 : « Des formalités de publicité doivent être remplies par les sociétés étrangères qui veulent établir des agences ou succursales dans un pays. Les personnes préposées à la gestion de ces agences ou succursales doivent être soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société du pays. »
- J’ai reçu une proposition de résolution de M. Guffroy ainsi conçue : « Toute société étrangère ayant été constituée conformément aux lois de son pays, doit pouvoir ester en justice, faire toutes opérations, établir toutes succursales, dans tout pays, à condition de donner aux tiers les mêmes garanties que celles exigées par les lois des pays où elle traite. »
- M. Gaulet. — M. Rodolphe Rousseau nous a dit très
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- justement qu’il demandait que les sociétés étrangères fussent astreintes à la publicité en France. Je me rallie à sa proposition, mais je vais plus loin que lui.
- Je suis frappé de ce fait qu’une société étrangère pourrait exercer ses droits en France alors qu’une société française ne pourrait pas agir dans un pays avec lequel nous n’avons pas de traité. Je vois là une infériorilé pour nos sociétés françaises à l’étranger. Je crois qu’il est de toute nécessité de maintenir les décrets existant actuellement, et je demande que les sociétés étrangères ne puissent exercer leurs droits en France qu’autant que les sociétés françaises seront elles-mêmes admises à plaider devant les tribunaux et à exercer leurs droits à l’étranger.
- M. Rodolphe Rousseau. — Le précédent orateur vous demande de décider que les sociétés étrangères ne pourront pas venir en France faire des opérations. Je vous demande de ne pas entrer dans cette voie et de ne voter que des dispositions générales.
- M. le Garde des Sceaux. — Voici la rédaction proposée par M. Lyon-Caen :
- « Les sociétés par actions, constituées conformément aux lois de leur pays d’origine, doivent avoir — sans qu’une autorisation générale ou spéciale leur soit nécessaire — le droit d’ester en justice dans les autres pays.
- « Elles doivent avoir le droit d’y faire des opérations, d’y établir des agences ou succursales.
- « Les sociétés par actions qui établissent des succursales ou agences dans un pays étranger doivent y remplir les formalités de publicité prescrites par les lois de ce pays. »
- M. Lyon-Caen. — Comment voulez-vous imposer des
- formalités de publicité à une société étrangère, qui, par
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- exemple, en France, fait accidentellement des opérations? Vous ne sauriez déterminer le lieu où ces formalités doivent être remplies. D’après notre loi, elles doivent être remplies dans le lieu du siège principal ou de la succursale ; si une société fait des opérations accidentelles par l’intermédiaire d’un commis-voyageur, où voulez-vous que ces formalités soient remplies. Vous vous heurtez à une impossibilité. A ma connaissance, il n’y a aucune loi qui impose des formalités en dehors des succursales.
- M. le Garde des Sceaux. — Je vais faire voter la proposition par division et je mets d’abord aux voix le premier paragraphe ainsi conçu :
- « Les sociétés par actions, constituées conformément aux lois de leur pays d’origine, doivent avoir — sans qu’une autorisation générale ou spéciale soit nécessaire — le droit d’ester en justice dans les autres pays. »
- (Adopté à l’unanimité des membres présents.)
- Je mets maintenant aux voix le deuxième paragraphe : « Elles doivent avoir aussi le droit d’y faire des opérations et d’y établir des agences ou succursales. »
- (Adopté à l’unanimité des membres présents.)
- Nous arrivons au troisième paragraphe ainsi conçu : « Les sociétés par actions qui établissent des succursales ou agences dans un pays étranger doivent y remplir l’es formalités de publicité prescrites par les lois de ce pays. »
- M. Guffroy. — Lorsque des sociétés étrangères viennent faire des opérations dans un pays, il n’y a pas que des garanties de publicité exigées par la loi, il y a aussi des garanties de cautionnement et des garanties de surveillance.
- M. Rodolphe Rousseau. — La résolution sur laquelle
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- nous sommes appelés à voter est une résolution de principe ; il s’agit de savoir si les sociétés étrangères doivent être autorisées à faire des opérations en France et dans quelles conditions.
- La question qui viendra ensuite en discussion sera celle de savoir si on doit demander à ces sociétés, qui auront l’autorisation, des garanties particulières, notamment pour les sociétés d’assurances ; mais ce n’est pas la question en discussion.
- M. le Garde des Sceaux. — Je mets aux voix le troisième paragraphe.
- (Adopté à l’unanimité des membres présents.)
- Nous abordons maintenant la seconde question qui est ainsi conçue : « Faut-il exiger que la société étrangère ait, dans le pays où elle veut, soit faire des opérations, soit établir une agence ou succursale, des administrateurs responsables des opérations faites dans ce pays, conformément aux lois qui y sont en vigueur pour les sociétés par actions nationales? »
- M. Guffroy. — Je demande que ces sociétés soient soumises aux mêmes règlements, aux mêmes garanties, à la même surveillance que les sociétés des pays où elles opèrent.
- M. Lyon-Caen. — Permettez-moi d’expliquer ce qui préoccupe un certain nombre de mes collègues et ce qui a préoccupé aussi un certain nombre de députés, puis-qu’à plusieurs reprises, à la Chambre des députés, des propositions ont été déposées à ce sujet et n’ont pas abouti.
- Nous venons de décider que les sociétés anonymes étrangères constituées conformément aux lois de leur pays doivent pouvoir dans les autres ester en justice,
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- faire des opérations et, ce qui est plus grave, y établir des succursales ou des agences. En France, nous avons des sociétés anonymes nationales qui, en raison de leur objet, sont soumises à un régime spécial : ce sont les sociétés anonymes d’assurances sur la vie. Ces sociétés sont soumises encore à l’autorisation individuelle du Gouvernement qui, par l’entremise du conseil d’Etat, fait examiner leurs statuts. Les statuts déterminent de quelle manière les sociétés d’assurances sur la vie peuvent placer leurs fonds disponibles ; ils déterminent même le minimum des tarifs pour les primes. Les sociétés anonymes d’assurances sur la vie françaises sont donc soumises à l’autorisation préalable et à la surveillance du Gouvernement ; tandis que, quand il s’agit de sociétés étrangères, il est admis, dans l’état de la législation, que, par cela seul que toutes les sociétés anonymes du pays dont il s’agit ont été, de la part du Gouvernement français, l’objet d’un décret général d’autorisation, les sociétés anonymes d’assurances sur la vie de ce pays elles-mêmes peuvent établir sur notre territoire des succursales et, par conséquent, peuvent faire des opérations sans avoir besoin de l’autorisation du Gouvernement français et sans être astreintes à aucune règle spéciale, relativement à l’emploi de leurs fonds disponibles et au tarif de leurs primes.
- Beaucoup de personnes se plaignent de cet état de choses ; elles trouvent qu’il y a là une inégalité au profit des sociétés anonymes étrangères d’assurances sur la vie et au détriment des sociétés françaises. Voilà cë qui préoccupe évidemment un très grand nombre de nos collègues français.
- Mais nous devons généraliser, nous ne devons pas nous placer au point de vue d’un pays déterminé. Il s’agit de savoir s’il ne faut pas compléter nos résolutions en admettant que, lorsque dans un pays les sociétés ano-
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- nymes sont soumises à raison de leur objet à des règles spéciales, les mêmes règles spéciales se rattachant à la nature des opérations ne doivent pas être appliquées aux sociétés anonymes étrangères qui établissent des succursales dans le pays dont il s’agit. Telle est la question généralisée. Il faut que,dans un Congrès comme celui-ci, nous ne visions pas seulement la France et spécialement les sociétés d’assurances sur la vie, d’autant plus qu’il y a des pays dans lesquels des sociétés anonymes, autres que les sociétés d’assurances sur la vie, sont, en raison de la nature de leurs opérations, soumises à des conditions spéciales.
- Je comprendrais que, complétant nos résolutions, conformément aux propositions de lois dont la Chambre des députés de France a été saisie à plusieurs reprises, nous émettions le vœu que, quand, dans un pays, les sociétés anonymes nationales sont, en raison de la nature de leurs opérations, soumises à des règles spéciales, les sociétés étrangères ne puissent faire des opérations dans ce pays qu’en se soumettant aux mêmes règles. (A pplaudissements. )
- M. le Garde des Sceaux. — Je mets aux voix la formule proposée par M. Lyon-Caen et qui est ainsi conçue :
- « Quand, dans un pays, des sociétés anonymes sont soumises, à raison de la nature de leurs opérations à des règles spéciales (autorisation du Gouvernement, dépôt d’un cautionnement, etc.) les mêmes règles doivent être appliquées aux sociétés anonymes étrangères, ayant ces opérations pour objet. »
- (Adopté à l’unanimité des membres présents. — Applaudissements.)
- Par conséquent, la question : « Doit-on soumettre à des formalités de publicité, dans un pays où elles ont une succursale, les sociétés étrangères ? » se trouve résolue.
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- Nous abordons la dernière question : « A quelles lois doivent être soumises l’émission et la négociation d’actions ou d’obligations d’une société étrangère faites en dehors de son pays d’origine ? »
- M. Raphael-Georges Lévy. — Je me demande si la question doit être posée. La solution ne résulte-t-elle pas de l’obligation pour cos sociétés, lorsqu’elles agissent dans un pays, de se soumettre aux lois de ce pays. Ne rentrons-nous pas dans la catégorie des lois de police dont nous parlions ce matin ?
- M. Lévy-Alvarez. — Permettez-moi de faire observer que nous devons voter ce vœu,parce que le Sénat a reçu un projet tout à fait contraire, et qu’il a aussi pris la peine de le formuler.
- M. Raphael-Georges Lévy. — Je propose au Congrès d’émettre le vœu suivant : « L’émission et la négociation d’actions ou obligations d’une société étrangère, faites en dehors de son pays d’origine, doivent être soumises à la législation du pays où l’émission et la négociation d’actions ou d’obligations ont lieu. »
- M. le Garde des Sceaux. — Je mets aux voix le vœu.
- (Adopté à l’unanimité des membres présents.)
- M. le Garde des Sceaux. — Nous abordons maintenant les questions fiscales. La parole est à M. Rodolphe Rousseau.
- M. Rodolphe Rousseau. — Conformément à la décision que vous avez prise dans la dernière séance de ce Congrès, la commission jue vous avez désignée pour préparer l'étude des questions fiscales s’est réuuie hier soir.
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- Elle s’est arrêtée à trois ou quatre questions, pas davantage, qu’elle a considérées comme dignes d’être soumises à vos délibérations. Elle a chargé M. André Dolbeau de vous faire un rapport sommaire sur ces questions. Quand vous aurez entendu ce rapport,vous aurez à décider quelles sont les questions que vous voulez discuter, si vous ne voulez pas les discuter toutes.
- M. André Dolbeau, lisant.
- Le programme dressé par la commission d’organisation du Congrès des sociétés par actions comporte un chapitre (le chapitre VIIe et dernier) consacré aux questions fiscales.
- Les questions qui, dans cet ordre d’idées, devaient être soumises aux discussion et appréciation des membres du Congrès, n’avaient pas été précisément déterminées par avance, et une commission a été nommée, sous le nom de commission fiscale, pour en établir la liste et élaborer le programme.
- Cette commission s’est réunie hier, lundi, après la séance du soir, sous la présidence de M. Rodolphe Rousseau, Vice-Président, Rapporteur général. Etaient présents : MM. Ruron, Leménil, Emmanuel Vidal, Gas-hard, de Fridaigne et André Dolbeau.
- La commission a pensé que, en matière fiscale surtout, c’est-à-dire dans une matière qui touche plus que toute autre au droit intérieur de chaque pays, des questions d’ordre très général pouvaient seules être soumises à l’examen d’un Congrès international. C’est pourquoi elle s’est arrêtée aux trois questions suivantes qui, dans leur généralité, englobent toutes celles qui se rapportent aux droits fiscaux relatifs soit à la constitution, soit au fonctionnement des sociétés par actions :
- I. — La lre question est relative au régime fiscal que tout pays doit appliquer aux sociétés étrangères qui vien-
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- nent fonctionner sur son sol en concurrence avec les sociétés nationales ; elle se formule ainsi :
- « Les droits qui grèvent les sociétés étrangères dans un pays donné doivent-ils être équivalents à ceux imposés, dans ce même pays, aux sociétés nationales, ou bien équivalents aux taxes imposées dans le pays auquel ces sociétés appartiennent ? »
- II. — La 2e question prévoit l’hypothèse de la reconstitution d’une société qui s’est dissoute et de la situation qui en résulte pour elle au regard du fisc:
- « La loi fiscale doit-elle exiger l’acquit des mêmes droits, lorsqu’une société se dissout pour se reconstituer, que lorsqu’elle se constitue pour la première fois? »
- III. — La 3e question porte sur un cas de superposition d'impôts dans une espèce particulière:
- « Les sociétés par actions, dont l’objet exclusif est la possession de valeurs mobilières soumises à l’impôt de transmission et à l’impôt sur le revenu, ne doivent-elles pas être affranchies de ces mêmes impôts déjà supportés une première fois, de façon à permettre la constitution d’omniums destinés à l’apport de capitaux à des entreprises industrielles, commerciales ou financières, et à la défense de ceux-ci ? »
- C’est sur ces questions, messieurs, que vous allez être appelés à vous prononcer; la solution que vous leur donnerez contribuera — nous en sommes convaincus — à réaliser un progrès, dans la voie surtout d’une uniformisation plus grande de législations diverses que la rivalité des intérêts matériels de chaque nation met trop souvent en opposition. {Applaudissements.)
- M . Rodolphe Rousseau. — M. Mercet propose au Congrès de discuter la question relative aux droits d’investigation et de contrôle qui appartiennent ou doivent
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- appartenir aux agents du Trésor, sur les actes, registres et pièces comptables des sociétés, en vue de la perception de l’impôt.
- M. le Garde des Sceaux. — Permettez-moi de faire observer que le Congrès est international. Ce caractère qu’il faut lui conserver jusqu’au bout, m’amène à faire remarquer que la question qui vient d’être incidemment soulevée a un cachet trop particulier. Il s’agit, en effet, de voir dans quelles conditions fonctionne une administration nationale. Nous ne pouvons donc pas traiter cette question dans un Congrès international. (.Applaudissements.)
- M. Mercet retire sa proposition.
- M. Fernand Faure. — Permettez-moi de soumettre une question au Congrès. Le tribunal de la Seine a récemment résolu la question de savoir si le droit de communication s’exerce en France à l’égard des sociétés étrangères. Ceci est une question de droit international et rentre bien dans les attributions du Congrès. La question est soumise en ce moment à la Cour de cassation. Je n’ai pas besoin de dire que la thèse de l’administration est que les sociétés étrangères devraient être soumises au droit de communication, exactement comme les sociétés françaises. Si le Congrès tenait à émettre un vœu sur ce point, je ne pourrais qu’en être très heureux.
- M. le Garde des Sceaux. — Laissez-moi ajouter un mot sur ce sujet brûlant. Je prends l’engagement de faire connaître au Gouvernement les sentiments qui se sont fait jour dans ce Congrès. Si un abus involontaire se produisait, le Gouvernement ferait ce qu’il faut pour le faire disparaître.
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- M.Mercet. — Permettez-moi de présenter une observation au sujet des améliorations qui pourraient être apportées à la loi qui concerne tant les sociétés françaises que les sociétés étrangères. Le droit d’investigation accordé aux agents du fisc sur les sociétés françaises et étrangères^ pour but d'assurer la perception des droits de timbre, d’enregistrement et autres. Il nous sera permis de profiter de la présence de M. le Ministre de la Justice et de M. le directeur de l'enregistrement pour solliciter très humblement de leur bienveillance de rechercher si, tout en sauvegardant les intérêts du fisc, on ne pourrait pas donner à ce genre de communications un caractère moins vexatoire. Je suis le premier à reconnaître la parfaite honorabilité des agents du fisc ; je vis avec eux depuis vingt ans et je n’ai eu qu’à m’en louer ; leur courtoisie et leur loyauté sont à l’abri de tout reproche. Mais il nous sera permis de manifester un désir qui est celui de toutes les sociétés anonymes.
- M. le Garde des Sceaux. — Je répète ce que j’ai dit : Je prends l’engagement de porter à M. le Ministre des Finances l’expression de vos vœux qui n’ont pas à figurer dans un document de Congrès international. Vous avez devant vous M. le Directeur de l’Enregistrement qui est un esprit des plus larges et des plus ouverts (Applaudissements) et au-dessus de lui, un Ministre des Finances tout jeune, plein d’ardeur, à l’esprit très ouvert, tout à fait favorable aux idées de progrès et de justice ; certainement il prêtera une oreille complaisante à votre vœu que je lui rapporterai le plus chaleureusement possible.
- (Applaudissements.)
- Voici les trois questions mises à l’ordre du jour par le rapport de M. Dolbeau. La première est ainsi conçue : « Les droits qui grèvent les sociétés étrangères, dans un pays donné,doivent-ils être équivalents à ceux imposés
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- dans ce même pays aux sociétés nationales, ou bien équivalents à ceux imposés dans le pays auquel ces sociétés appartiennent?»
- M. Raphael-Georges Lévy. — Permettez-moi d’attirer votre attention sur une difficulté qui se présente. En cette matière, l’apparence de la justice est souvent le contraire de la justice. On demande s’il est juste d’imposer aux sociétés étrangères les mêmes droits qu’aux sociétés nationales, ou s’il faut leur imposer des droits correspondants à ceux qu’elles payent dans leur pays d’origine. Je ferai remarquer que ce n’est pas la disjonctive « ou » qu’il conviendrait d’employer, mais la copulative « et ». Il ne faut pas perdre de vue qu’une société qui se constitue dans un pays étranger acquitte toutes les taxes prévues par ce pays et que la loi ne la détaxera pas d’une partie de ces droits, parce qu’elle ira négocier un certain nombre de ses actions dans un autre pays.
- Je me borne à poser les éléments généraux de la question. Je prends pour exemple une société russe. Voici une banque russe qui acquittera tous les droits indiqués par la législation russe : si elle négocie des actions, elle aura à payer des droits sur la circulation de ses titres, et si elle y institue des succursales, elle aura à payer à l’administration française des droits correspondants à ce que le fisc français estimera être la portion de son capital employée en France ; elle payera même au Gouvernement français une taxe sur le revenu, proportionnelle à ses bénéfices. Des discussions s’établiront entre le fisc et cette banque, pour savoir quelle est la partie du capital employée en France.Mais pour cela, le gouvernement russe ne diminuera pas d’un kopek les impôts qu’il demande à cette société en Russie.
- Il ne s’agit donc pas d’un partage entre les différents pays où les titres d’une société sont négociés, mais d’une
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- véritable superposition. Cette superposition n’existe pas toujours en matière de négociation de titres. La loi française admet, par exemple, qu’on peut ne percevoir les droits de transmission et de mutation que sur une portion déterminée des titres. Mais jusqu’à concurrence de cette quotité imposable, il y aura double emploi entre la législation du pays d’origine et celle du pays où la société fait des opérations.
- Je conçois à la rigueur que les droits sur la négociation des titres se superposent. En effet, du moment que l’impôt sur la circulation des richesses existe, si les mêmes actions d’une même société circulent dans plusieurs pays, il est juste qu’elles acquittent les taxes prescrites par les lois de ces pays. Mais il me paraît difficile de justifier que des sociétés acquittent des droits, non pas sur leurs titres, mais sur leurs bénéfices, sur leur capital, en vertu de droits de patente ou d’impôt sur les revenus acquittés dans divers pays.
- M. Guffroy. —Je suis d’avis que quand une société fonctionne dans un pays étranger, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas de patente dans son pays d’origine, cette société doit payer une patente égale à celle que payent les industries similaires du pays où elle fait des opérations. Il doit en être de même pour l’impôt sur le revenu. Il ne faut pas qu’il y ait inégalité de charges entre les négociants ou les industriels opérant dans un même pays, que leur origine soit étrangère ou non. Il faut au contraire qu’il y ait égalité des charges, afin qu’il y ait égalité de chances et de concurrence. (Applaudissements.)
- M. André Dolbeau. — Permettez-moi de rappeler les termes précis de la question : « Les droits qui grèvent les sociétés étrangères, dans un pays donné, doivent-ils être équivalents à ceux imposés, dans ce même pays, aux so-
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- ciétés nationales, ou bien équivalents à ceux imposés dans le pays auquel ces sociétés appartiennent ? » Le Corn-grès doit donc opter entre les deux ternies de cette proposition.
- Les règles de la courtoisie internationale pourraient peut-être exiger que le pays dans lequel des sociétés étrangères viennent fonctionner leur imposât, au point de vue fiscal, le régime même qui existe pour elles dans leur pays d’origine, mais, à un point de vue plus pratique, et sans considération de nationalité, j’estime qu’on est obligé, dans chaque pays, d’appliquer aux sociétés étrangères, qui viennent faire concurrence aux sociétés nationales, le régime existant pour ces dernières. La difficulté a déjà été tranchée à un autre point de vue ; la solution doit être ici la même, et vous me permettrez d’indiquer les deux raisons qui me déterminent à penser ainsi.
- Supposez qu’une société étrangère vienne en France faire concurrence à des sociétés françaises de même sorte, tout en restant soumise au régime fiscal de son pays d’origine. Si ce régime fiscal est plus indulgent que le nôtre, il y a une première conséquence inévitable : les fondateurs français de sociétés iront à l’avenir à l’étranger, dans le pays de la société que je citais tout à l’heure, pour se constituer et bénéficier des avantages d’une législation plus clémente. D’où émigration des énergies et des capitaux. — Ce que je dis de la France s’applique, d’ailleurs exactement aux autres pays.
- 11 y a un autre inconvénient que l’on indiquait tout à l’heure. Il est nécessaire d’égaliser, autant que possiblé, dans un pays, les chances des sociétés qui entrent en concurrence. En France, par exemple, les impôts qui grèvent les sociétés par actions sont assez lourds : si on admet que les sociétés étrangères ne payent pas en France des droits semblables, mais bien les droits de leur pays d’origine qui peuvent être très légers, comme c’est le cas
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- pour la Belgique et l’Angleterre, il se trouve que le Gouvernement français fait, en quelque sorte, de la protection à rebours. Je ne demande pas qu’on protège les sociétés françaises contre les sociétés étrangères, mais que la situation soit égale pour toutes ; par conséquent, que l’on soumette les sociétés étrangères qui viennent faire des opérations en France, et d’une façon plus générale, dans un pays quelconque, aux mêmes droits, aux mêmes impôts de constitution et de fonctionnement que ceux qui grèvent les sociétés de ce pays.
- Telle est la solution à laquelle je m’arrête et que je formule ainsi : « Un pays ne peut imposer aux sociétés étrangères d’autre régime fiscal, ni plus sévère ni plus indulgent, que celui imposé aux sociétés nationales. » Je suis convaincu que tout le monde ici est d’accord sur ce premier point.
- Permettez-moi maintenant d’en venir à la question pratique. Je crois que, dans la pratique, il est absolument impossible d’arriver à une assimilation complète entre les sociétés étrangères et les sociétés nationales ; on ne peut atteindre tout au plus qu'à une équivalence plus ou moins approximative. En France, —je prends la France à titre d’exemple, — on a essayé d’arriver à l’assimilation : cette assimilation même s’est faite de plus en plus large ; et cependant on ne peut pas dire qu’à l’heure actuelle les sociétés étrangères soient soumises aux mêmes droits que les sociétés françaises.
- Je n’entrerai pas dans le détail de la législation spéciale française. Je me permettrai seulement de faire deux critiques qui s’appliquent à la législation française, mais que je formulerai en résolutions générales, pouvant s’appliquer aux législations de tous les pays.
- Je voudrais qu’au point de vue fiscal, chaque pays reconnût l’existence des sociétés qui se sont constituées à l’étranger, et que ce fait ne se produisît pas d’une
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- société qui a payé dans son pays d’origine les droits de constitution auxquels elle était astreinte, et qui, en France ou ailleurs, par le fait seul qu’elle vient faire une opération et que dans un acte quelconque ses statuts sont mentionnés, se voit obligée d’acquitter de nouveau des droits de constitution suivant le tarif de ce pays et sur l’intégralité de son capital social. Je ne voudrais pas qu’une société qui, à l’étranger, s’est constituée au capital de 1 million et qui, en France par exemple, fait une opération peut-être minime, soit par ce seul fait imposée au droit de constitution française de 0.20 0/0 sur le montant total de son capital social. Je demande qu’il n’en soit plus ainsi et je formule ma proposition de la manière suivante :
- « Il doit toutefois reconnaître l’existence des sociétés étrangères, sans exiger d’elles aucun droit nouveau de constitution, lorsqu’elles justifient avoir rempli toutes les conditions juridiques et fiscales dans leur pays d’origine. »
- Je voudrais que la société fût prise par la loi fiscale française dans l’état où elle est, c’est-à-dire qu’on reconnût son existence et son acquit de l’impôt étranger.
- Quant aux droits relatifs au fonctionnement de la société, j’ai dit que, selon moi, les sociétés étrangères devraient être astreintes à payer les mêmes droits de fonctionnement que les sociétés autochtones : droit de timbre, droit de transmission, taxe sur le revenu. EnFrance, on a fait son possible pour assimiler à ce point de vue les sociétés étrangères aux sociétés françaises ; mais on se heurte toujours à un obstacle, la difficulté d’exécution ; aussi n’y est-on pas arrivé complètement. On a été obligé, en effet, d’instituer une commission qui s’appellela « commission des valeurs mobilières », et qui est chargée, en l'absence de renseignements précis, d’évaluer approximativement, en vue de la perception de l’impôt, le volume
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- de la circulation des titres étrangers sur notre sol. Seulement la loi a fixé à ce volume un minimum que la commission ne peut pas dépasser. Le minimum légal de la circulation présumée est de un dixième ou de deux dixièr mes du montant des actions ou obligations émises parla société étrangère, de son capital-actions ou obligations. Je trouve que c’est là un point un peu arbitraire.
- M. le Garde des Sceaux. — C’est la loi française.
- M. André Dolbeau. — Je la prends seulement à titre d’exemple et j’arrive à une proposition générale, qui est la suivante : « Le pays dans lequel des sociétés étrangères font des opérations doit s’efforcer de proportionner l’application des droits fiscaux nationaux, relatifs au fonctionnement des sociétés, au volume exact des opérations faites et des titres circulant chez lui. »
- M. Hubert Brunard. — La question de droit international qui vous est soumise est celle de savoir s’il faut consacrer le principe de l’équivalence de traitement à l’égard des sociétés par actions étrangères, de manière à les mettre sur le pied de l’égalité avec les sociétés nationales. Mon opinion est qu’il y a lieu d’établir cette équivalence ; permettez-moi de préciser certains points avant de vous donner les raisons de mon opinion.
- Il ne faut pas faire de confusion quand on parle d’équivalence au point de vue fiscal, et je dois dire qu’ici je me sépare de l’honorable préopinant. Il ne s’agit pas des droits qui sont perçus au moment de la constitution d’une société, mais des droits fiscaux qui sont imposés par le Trésor pendant l’existence de la société et qui se manifestent de deux façons : par exemple, par l’impôt sur le revenu qu’on qualifiera dans certains pays de droit de patente. C’est ce qui existe chez nous. Il se présente alors
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- une question intéressante. Percevra-t-on l’impôt sur une société étrangère, non seulement à raison du bénéfice qu’elle réalisera dans le pays étranger, mais encore sur celui qu’elle réalise dans son pays ?
- D’autre part, quand un titre change de main, il y a une perception par mutation et, par conséquent, c’est encore un droit fiscal.
- Quant aux motifs qui justifient l’équivalence, nous dirons qu’il y a d’abord une raison de justice. Il ne faut pas que les nationaux soient placés dans des conditions moins avantageuses que leurs concurrents étrangers. Cela n’est pas du protectionnisme, mais de la justice.
- Ily a enfin une dernière raison,vraiment internationale : c’est d’amener ainsi les nations à établir l’équivalence, par conventions ou traités.. Nous arriverons de cette façon à créer l’internationalisation des droits fiscaux, parce que les Gouvernements auront un intérêt à s’entendre entre eux et à mettre tout le monde sur le même pied. (.Applaudissements.)
- M. le Garde des Sceaux. — Je mets aux voix la résolution de M. Brunard :
- « Les droits qui grèvent les sociétés étrangères dans un pays doivent être équivalents à ceux imposés, dans ce même pays, aux-sociétés nationales.
- (Adopté à l’unanimité des membres présents.)
- Nous abordons maintenant la question ainsi conçue :
- « Les sociétés par actions dont l’objet exclusif est la possession de valeurs mobilières soumises à l'impôt de transmission et à l’impôt sur le revenu, ne doivent-elles pas être affranchies de ces mêmes impôts, déjà supportés une première fois, de façon à permettre la constitution d’omniums destinés à l’apport de capitaux à des entreprises industrielles, commerciales ou financières, et à la défense de ceux-ci ? »
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- M. Dorizon. — M. Faure faisait remarquer tout à l'heure que cette question était un peu spéciale à la France. Il faut dire aussi que c’est peut-être en France que la question présente quelque intérêt. Il y a dans notre législation un inconvénient qui apparaîtra à tout le monde. Les valeurs mobilières sont soumises comme telles à un impôt ; or, il peut se trouver des sociétés qui se fondent pour administrer des portefeuilles de valeurs mobilières. Par conséquent, les revenus qu’elles distribuent à leurs actionnaires ont déjà été atteints par l’impôt et ils se trouvent ainsi être atteints deux fois. Je crois qu’il y a un assez grand nombre de sociétés qui sont exposées à celte superposition d’impôts qui représente une charge fiscale que l’on peut évaluer à 20 0/0. Il y a là une question qui doit préoccuper l’administration.
- En Angleterre où les mêmes lois fiscales existent, l’administration ne perçoit pas d’impôt sur le revenu des sociétés anonymes qui justifient que ces revenus ont déjà été atteints par l’impôt ; ainsi il n’y a pas superposition.
- Je demande que le Congrès formule un vœu général car, je le répète, la question n’est pas spéciale à notre pays ; mais elle a un intérêt extrêmement considérable en France et je souhaiterais que l’administration de l’Enregistrement se montrât attentive à nos doléances. Je sais que la réalisation d’un pareil vœu serait difficile ; mais j’ai cité l’exemple de l’Angleterre. Ne serait-il pas possible de faire de même en France ? (Applaudissements.)
- M. Fernand Faure. —Je ne crois pas qu’on puisse discuter longtemps une question pareille ; cela nous mènerait trop loin ; aussi ne dirai-je qu’un mot.
- L’administration de l’Enregistrement est très attentive à tous les phénomènes économiques qui se manifestent, notamment par l’institution des omniums en France.Nous
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- sommes les adversaires de la superposition des impôts. Faire des doubles emplois en matière fiscale, c’est commettre une injustice, et nous nous efforçons de n’en jamais commettre. Nous avons au-dessus de nous la Cour de cassation,dont je vois ici un des honorables représentants et qui, à l’occasion, saurait nous rappeler au respect de la loi.
- Mais il me sera permis de dire que, si nous nous opposons aux doubles emplois dans l’application de l’impôt, si, par exemple, lorsqu’une société par actions nous démontre que déjà certaines actions ont supporté l’impôt sur le revenu, nous ne le percevons pas une seconde fois, lorsqu’il s’agit des omniums,la question estplus douteuse; j’attire l’attention du Congrès sur les raisons que nous avons eues jusqu’à présent de percevoir deux fois l’impôt sur ces sociétés. Quand il y a omnium, il y a nouveau phénomène économique, association nouvelle avec un objet différent qui se superpose à l’association première, en sorte qu’il y a là une matière imposable qui passe deux fois sous nos yeux : il y a deux faits générateurs d’impôts qui nous obligent à le percevoir chaque fois, du moins jusqu’à ce que la loi soit modifiée.
- Aussi je me permettrai de demander au Congrès de ne pas formuler sur ce point un vœu dans le sens indiqué parM. Dorizon, à moins que la rédaction de ce vœu ne soit confiée à une commission qui voudrait bien tenir compte de l’observation que je viens de présenter.
- M. le Garde des Sceaux. — Après les observations de M. Dorizon, et en tenant compte d’autre part du bon vouloir de l’administration, il me semble inutile de présenter un vœu et je crois que nous pouvons aborder la question suivante.
- Un membre. — Je suis d’avis que le Congrès doitémet-tre un vœu ; c’est là une question internationale.
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- M. le Garde des Sceaux. — Je vais consulter l’assemblée. Le Congrès désire-t-il retenir la question et la faire aboutir à un vote ferme ?
- (La proposition est repoussée à la majorité des membres présents.)
- M. le Garde des Sceaux.— Il reste une autre question fiscale ainsi conçue :
- « La loi fiscale doit-elle exiger l’acquit des mêmes droits lorsqu’une société se dissout pour se reconstituer que lorsqu’elle se constitue pour la première fois ? »
- M. Guffroy. — C’est encore là une question internationale qui nous est soumise. Nous voulons éviter que les premiers porteurs d’une affaire soient ruinés par une liquidation judiciaire. Presque toujours les premiers porteurs d’une affaire réorganisent avec un nouveau capital une petite société ; il ne faudrait pas mettre un obstacle à cette reconstitution. Je demande formellement que les droits de reconstitution d’une société ayant le même objet soient non pas nuis, mais beaucoup moins onéreux que les droits d’une première constitution.
- M. Massot. — Avant de voter sur cette question, il faudrait bien définir ce qu’est une société qui se reconstitue. On sera toujours dominé par une question d’espèce; il faudra démontrer que la société n’est pas nouvelle et qu’elle se reconstitue.
- M. Guffroy. — Nous Vivons déjà discuté cette question ici. Voici, par exemple, une société pour l’exploitation d’une mine ; elle est acculée à la dissolution ; mais le même jour, un certain nombre d’actionnaires proposent de faire un nouveau capital. On les fait reculer si on leur impose des droits égaux à ceux qui ont été payés pour la constitution de la société.
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- Nous devons favoriser ces opérations par la diminution des droits.
- M. Lackenbacher. — Permettez-moi de rappeler un vote que nous avons émis précédemment ; nous avons voté une résolution décidant qu’une assemblée générale ne pouvait pas modifier les statuts dans l’essence même du contrat de la société, et je me rappelle les observations d’un de nos éminents orateurs, M. le bâtonnier Du Buit, qui disait : « Il y a un moyen bien simple, c’est la dissolution de la société et sa reconstitution pour un nouvel objet. » M. Lévy fait observer que cela coûtera infiniment plus cher et que c’est pour cela que vous ne pouvez pas dissoudre pour reconstituer.
- Je me permettrai de vous signaler que la question a un intérêt pratique capital, que si vous ne réduisez pas les droits de reconstitution, vous acculez la société à une impasse, puisqu’elle ne pourra pas se reconstituer et que vous avez voté qu’elle ne pouvait pas modifier ses statuts.
- M. Rodolphe Rousseau. — M. Fernand Faure disait tout à l’heure qu’il ne fallait pas discuter dans un Congrès de cette nature ce qui est la base d’une perception particulière d’impôt; je crois que cette observation s’applique directement à la question que nous discutons en ce moment.
- Une société se dissout ; au moment de la dissolution, se reconstituera-t-elle ou ne se reconstituera-t-elle pas? Personne ne peut le dire. Il est certain que tant qu’on n’aura pas changé le régime fiscal et même les principes généraux du droit, cette société qui se trouvera dissoute et qui donnera naissance à une société qui sera une reconstitution de l’ancienne, mais qui sera nouvelle, ne pourra pas être exempte de droits, pour la raison que
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- M. Faure formulait tout à l’heure : c’est qu’il y a une cause juridique de perception. Or, ce n’est pas dans un Congrès international que l’on peut discuter une réforme du droit d’enregistrement français. Voilà pourquoi je demande la question préalable.
- M. Guffroy. —Je demande que la question soit mise aux voix.
- M. le Garde des Sceaux. — Il est certain que cette question nous amène à discuter ici l’impôt français. La question préalable a été demandée et je consulterai le Congrès tout à l’heure.
- Mais je ne puis pas ne pas être touché du côté sentimental delà question.Vous êtes en face d’une société qui a fait un faux départ. Il y a eu une première expérience mal conçue, mais qui cependant peut aboutir à une opération utile ; il semble juste que l’on accorde quelque crédit aux sauveteurs.
- Ceci dit, je pose la question de savoir si vous voulez accueillir la proposition par la question préalable. (Non ! non !)
- Si vous n’êtes pas partisans de la question préalable, nous allons aborder la résolution de M. Guffroy, qui est ainsi conçue :
- « Les droits ppur une reconstitution de société par actions doivent être moindres que pour la constitution. »
- M. Fernand Faure. — Il ne me semble pas que cette question puisse être résolue d’une façon pratique. La question de savoir si une société est nouvelle ou s’il y a reconstitution retombera toujours, quoi qu’on fasse, dans le domaine de l’appréciation, et le vœu que nous émettrions à cet égard ne pourrait avoir aucune portée pratique.
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- M. Raphael-Georges Lévy. — Je vous demande la permission d’abuser de la patience de M. le Garde des Sceaux et de la vôtre, pour revenir un instant sur une question qu’on vous rappelait tout à l’heure.
- La résolution qui vous a été soumise par la commission fiscale se rattache directement à un débat dont vous avez tous gardé le souvenir et qui portait sur ce point : Est-il permis à une société de modifier d’une façon quelconque ses statuts, c’est-à-dire de modifier d’une façon essentielle son objet ? Vous vous rappelez que j’ai été le principal protagoniste de cette proposition et que j’ai été battu avec ceux de mes confrères qui soutenaient la môme thèse. J’éprouve une certaine consolation à voir qu’un des arguments que je vous avais présentés a conduit mes collègues à présenter la résolution dont vous êtes saisis. Je ne veux pas revenir sur un vote acquis. Si on avait voté l’autorisation pour une société d’apporter n’importe quelle modification à ses statuts, on aurait répondu au désir si généreux et si naturel que vient d’exprimer M. le Garde des Sceaux et on aurait donné le moyen à des sociétés par actions qui n'ont pas été heureuses et qui veulent s’engager dans une direction différente, de modifier leurs statuts sans être astreintes à payer de nouveaux droits.
- Je suis d’accord avec M. Rousseau pour reconnaître que rien n’est plus difficile que de parler de la reconstitution d’une société. Qu’est-ce que cette reconstitution? Ce sera une nouvelle société avec de nouveaux actionnaires, avec un nouveau conseil, ou bien, si l’ancien conseil et les anciens actionnaires subsistent, il n’y a plus reconstitution.
- Je suis très partisan du vœu qui vous est soumis, mais j’en reconnais la très grande difficulté d’application dans la pratique.
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- M. de Cassano. — Vous avez la bonne fortune d’avoir reçu, sinon une promesse, du moins un encouragement gouvernemental et administratif. Aller plus loin, ce serait un peu excéder les droits d’un Congrès international et vous trouveriez de grosses difficultés dont vous seriez, peut-être, les premières victimes.
- En Angleterre, pays où le fisc est excessivement large et généreux,— permettez-moi de le dire sans manquer de respect à l’administration si bien représentée par M .Faure, — il n'y a presque pas d’exemple que l’on paye des amendes, sauf quand on les mérite bien ; en Angleterre, on admit pendant quelque temps ce principe ; mais on dut y renoncer, car toutes les sociétés qui étaient en liquidation et qui ne valaient plus rien, avaient comme dernière ressource, la faculté de passer un actif illusoire, de passer un /rame, un cadre où il n’y avait rien ; la société nouvelle,prenant le nom de l’ancienne ou un nom analogue,faisait autre chose. Je suis très heureux de voir notre honorable collègue qui a parlé tout à l’heure de l’Angleterre sembler approuver ce que je dis, ou tout au moins ne pas trouver que je dis des choses qui ne sont pas vraies.
- En Angleterre, on a renoncé à l’ancien régime plus libéral et, pour ma part, j’ai été chargé de payer un droit sur une société qui s’est dissoute quelques semaines après avoir été créée, pour se reconstituer sur de nouvelles bases.
- Cet exemple nous démontre que l’on ne peut pas voter sur des questions de ce genre, parce qu’il peut se produire des difficultés semblables à celle que je signale.
- M. le Garde des Sceaux. — Je mets aux voix la formule de M. Guffroy.
- (Repoussée à la majorité.)
- M. Lyon-Caen. — Nous avons examiné toutes les
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- questions du programme et sur toutes nous avons adopté des résolutions ; par conséquent, nous pouvons dire que l’œuvre que nous désirions accomplir est terminée. Cependant la séance ne peut pas encore être levée. Nous avons d’abord plusieurs communications de détail à vous faire. Ensuite, il a été décidé que, pour vous mettre à même de voir quel a été l’ensemble de notre œuvre, et d’y faire, s’il y a lieu, des rectifications de forme, avant la clôture de notre Congrès, il vous serait donné lecture de toutes les résolutions que nous avons adoptées, dans l’ordre où elles ont été votées. M. Rousseau va vous faire cette lecture.
- M. Rodolphe Rousseau donne lecture de l’ensemble des résolutions votées par le Congrès.
- (Ces résolutions — dans la forme définitive qui leur a été donnée — sont adoptées par le Congrès.— En voir le texte aux annexes.)
- M. Hubert Brunard. — Je désire exprimer mon opinion relativement à la formule qui a été votée tout à l’heure et qui concerne la nationalité des sociétés. Je me permettrai d’exprimer le vœu que j’adresse particulièrement à M. Lyon-Caen, que la rédaction qu’il a proposée soit modifiée de façon à mieux rendre notre pensée, car j’ai pris l’avis de différentes personnes qui ont assisté à la séance de ce matin et qui regrettent un peu cette rédaction. Nous voudrions qu’il fût dit que ce qui réglera la nationalité, c’est la volonté des fondateurs, quitte à admettre une alternative au sujet de la manifestation de cette volonté.
- M. Lyon-Caen. — Nous n’avons pas visé dans la formule la volonté des fondateurs, parce que nous n’avons
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- pas voulu qu’on pût croire qu’il y eût quelque chose d’arbitraire. Nous avons voulu mettre en relief que les fondateurs ne peuvent choisir qu’entre deux nationalités, la nationalité du pays où se trouve le principal établissement d’exploitation, et la nationalité du pays où se trouve le siège social, c’est-à-dire où se réunissent les assemblées d’actionnaires et où se tient le conseil d’administration.
- Si ces explications satisfont M. Brunard, comme nos délibérations recueillies par la sténographie seront publiées in extenso, je crois qu’il sera inutile de modifier la formule. Cette modification aurait actuellement quelque inconvénient, parce que nos collègues qui compo-sen t la réunion de ce soir ne sont pas les mêmes que ceux qui composaient la réunion de ce matin. En outre, nous sommes à la fin de la séance et il y a un certain nombre d’absents.
- M. Hubert Brunard. — Puisque ces paroles seront reproduites dans notre procès-verbal, nous avons satisfaction.
- M. Lyon-Caen. — Vous avez décidé que nous demanderions à M. le Ministre du commerce et de l’industrie l’autorisation de publier, dans notre volume contenant le compte rendu du Congrès, un rapport que M. Rousseau a fait sur la législation des sociétés par actions en Belgique et en Angleterre. Ce rapport était adressé à M. le Ministre; par conséquent, ce n’était pas un document destiné à être publié, et il fallait que M. le Ministre, qui avait confié la mission à M. Rousseau, consentît à la publication. M. Millerand, qui nous a fait l’honneur d’assister à une partie de notre séance, a bien voulu donner son autorisation et, en conséquence, le rapport sera publié. (Applaudissements.)
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- J’ai maintenant à vous poser une question. Vous savez qu’un certain nombre de mémoires — ils ne sont pas nombreux, parce que nous n’avions pas cherché à provoquer la confection de travaux écrits, voulant que ce Congrès fût surtout un Congrès de discussion — nous ont été remis. Je vous demande si vous voulez que ces mémoires soient imprimés dans notre volume du Congrès dans les limites que le bureau déterminera. Nous avons des fonds suffisants pour cette impression. S’il n’y a pas d’observations, il sera décidé que votre bureau sera chargé de cette mission dont il s’acquittera à la satisfaction générale. (Oui ! oui !)
- Je dois vous rappeler que le compte rendu du Congrès sera publié in extenso, comme celui de 1889, et qu’il sera envoyé gratuitement à tous les membres du Congrès qui nous ont donné leur adresse. (Applaudissements.)
- M. le Garde des Sceaux. — Messieurs, je reconnaîtrais bien mal l’honneur que vous m’avez fait en m’associant à vos travaux si j’ajoutais à vos fatigues une longue allocution. Néanmoins, il ne me serait pas possible, de ne pas exprimer les sentiments que j’éprouve et de ne pas remercier, au nom du pays, le Congrès qui termine en ce moment son œuvre durable et fructueuse, je l’espère.
- Vous devez cette œuvre à la collaboration des représentants de l’étranger que je salue et que je remercie tout particulièrement. Ils ont apporté dans ces questions une émulation dont nous avons besoin, et je leur en exprime toute ma gratitude. (Applaudissements.)
- Vous avez apporté votre pratique des affaires ; vous avez eu, pour l’éclairer et pour la conduire, la science de l’école à laquelle il faut toujours rendre hommage, science accompagnée de l’expérience la plus sûre, représentée ici par mon voisin de gauche, M. Rodolphe Rous-
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- seau, toujours sur la brèche quand il s’agit d’étudier ces questions de sociétés. Je suis très heureux devoir la résolution que vous venez de prendre d’ajouter à la publication de vos travaux l’œuvre magnifique que le Gouvernement doit à sa collaboration. (Applaudissements unanimes.)
- La rigueur même de vos travaux m’a suffisamment indiqué la valeur de vos esprits. Vous n’êtes pas hommes à vous contenter de discours et d’éloquence, et un Congrès aussi précis que le vôtre doit se terminer non par des paroles, mais par des actes.
- Moi aussi, j’ai sur le chantier une loi sur les sociétés par actions. Le Congrès de 1889 a abouti à la loi de 1893, qui a été un pas timide, incomplet,insuffisant dans la voie du progrès. J’estime qu’il appartient au législateur de 1900 de faire davantage, et je prends devant vous l’engagement de faire ce qui dépendra de moi pour faire pénétrer votre œuvre dans la législation ; je prends l’engagement de demander au Gouvernement l’autorisation de déposer sur le bureau de la Chambre un projet qui s’inspirera de vos vœux et des lumières que vous avez apportées à ce Congrès. (.Applaudissements.)
- (La séance est levée à quatre heures et demie.)
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- BANQUET DU MERCREDI 13 JUIN 1900.
- Toast de M. Lyon-Caen Madame, Messieurs,
- Comme’Président du Congrès des Sociétés par actions, j’ai le devoir, que je remplis avec plaisir, de porter plusieurs toasts.
- Avant tout, je porte un toast à M. le Président de la République, en lui présentant l’hommage de notre dé-vouementetde notre profond respect .{Applaudissements.)
- Je lève aussi mon verre en l’honneur des souverains et chefs d’Etat qui ont bien voulu nous faire l’honneur de déléguer quelques-uns de leurs ressortissants au Congrès des Sociétés par actions. {Nouveaux applaudissements.)
- Etau nom des congressistes français, je remercie bien vivement les délégués de ces souverains et chefs d’Etat d’avoir pris une part active à nos travaux.(Applaudissements.)
- Messieurs, j’ai à vous communiquer un certain nombre d’excuses,et tout d’abord celles deM.le Garde des Sceaux. Jusqu’au dernier moment, M. le Garde des Sceaux avait espéré être des nôtres ce soir, et lorsqu’il nous a fait l’honneur hier de venir présider notre dernière séance, il avait annoncé qu’il assisterait à ce banquet. Il en a été empêché. Nous regrettons bien vivement son absence et nous tenons à lui adresser de nouveau, au nom du Congrès, ainsi qu’à M. le Ministre du commerce, nos vifs remerciements pour l’honneur que l’un et l’autre nous
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- ont fait en venant présider deux de nos séances. (Vifs applaudissements.)
- J’ai également reçu d’autres dépêches dans lesquelles plusieurs de nos collègues expriment le regret de ne pas être des nôtres ce soir. Parmi ces dépêches,—permet-tez-moi de ne pas les citer toutes, —j’en ai reçu une de M.Nyssens, professeur de droit à l’université de Louvain, ancien membre de la Chambre des représentants de Belgique, ancien Ministre du commerce et de l’industrie. M. Nyssens espérait pouvoir assister à notre banquet, mais au dernier moment il nous a avertis qu’un devoir politique impérieux le rappelait à Bruxelles. (.Applaudissements.)
- Mes chers collègues, vous savez qu’à l’occasion de l’Exposition universelle un très grand nombre de Congrès se réuniront à Paris ; il n’y en aura pas moins de 130 ; le délégué principal aux Congrès de l’Exposition, qui nous fait l’honneur d’assister à ce banquet... (.Applaudissements)... pourra nous attester que le chiffre que je donne est exact. Non seulement il y aura 130 Congrès, mais encore, parmi ces Congrès, il y en aura beaucoup qui comprendront un très grand nombre d’adhérents, plusieurs centaines, plusieurs milliers même, comme le dit M. Ga-riel qui, en sa qualité de délégué principal aux Congrès, est particulièrement au courant de tout ce qui les concerne.
- Ces faits démontrent que les Congrès ont beaucoup de partisans ; autrement il n’y en aurait pas autant, et il n’y aurait pas non plus autant d’adhérents. Mais, s’il est évident que les Congrès ont beaucoup de partisans, il n’est pas douteux qu’ils ont aussi beaucoup de détracteurs. Vous savez ce qu’on leur reproche souvent. On dit d’abord que dans les Congrès,on parle beaucoup pour
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- ne rien dire.(On rit.) On dit aussi que les Congrès émettent fréquemment des vœux tellement abstraits, ayant un caractère si peu pratique, que généralement ils n’obtiennent pas satisfaction.
- Ces critiques, qui, il faut le reconnaître en toute sincérité, sont quelquefois exactes, ne s’appliquent pas seulement aux Congrès ayant un caractère privé, comme le nôtre ; ces critiques peuvent s’appliquer aussi quelquefois aux Congrès officiels, convoqués même sur l’initiative des gouvernements et des chefs d’Etat les plus puissants. Mais heureusement ces critiques ne sont exactes qu’en général ; souvent elles tombent à faux,et beaucoup de nos honorables collègues qui sont assis autour de cette table savent très bien qu’il y a eu un certain nombre de Congrès, dans le domaine purement privé, qui ont eu les résultats les plus utiles et les plus heureux. Il y a des Congrès privés qui ont conduit à la conclusion de conventions internationales et qui ont contribué par cela même au rapprochement des peuples. Il est certain particulièrement — et c’est sur cela que je me plais à insister, — que les critiques dirigées contre les Congrès ne pourraient aucunement s’appliquer au Congrès des Sociétés par actions de 1900. (Applaudissements.) Sans doute, dans ce Congrès dont j’ai eu le grand honneur d’être le Président, on a beaucoup discouru, nous avons tenu sept séances d’une durée totale de dix-sept heures ; mais du moins, on a beaucoup parlé, pour exprimer généralement des idées utiles et justes. (Applaudissements.)
- J’ajoute, vous le savez tous, que ce Congrès a abouti à des résolutions qui ont un caractère assez précis et assez pratique, pour qu’on puisse espérer qu’un jour ou l’autre, elles passeront dans les législations des divers pays.
- M. le Garde des Sceaux, que je regrette beaucoup de ne pas voir en face de moi, a entendu, dans notre séance
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- de clôture, la lecture des résolutions votées par le Congrès, et il a bien voulu nous dire qu’il les étudierait avec soin et que, au premier abord du moins, elles lui paraissaient avoir une assez grande valeur pour qu’il puisse s’engager à faire le nécessaire pour en faire passer quelques-unes dans la législation française. (Applaudissements.)
- Quoi qu’il en soit, je ne crois pas qu’il faille se faire a’illusion. (On rit.) Permettez-moi de compléter ma pensée : malgré la promesse de M. le Garde des Sceaux, en qui j'ai une très grande confiance, je ne crois pas qu’il faille se faire d’illusion ; nos résolutions, quelque bonnes qu'elles soient, ne passeront pas immédiatement dans toutes les législations ; il s’écoulera encore un assez long temps avant que ces résolutions soient converties en lois. Nous devons certainement le regretter, comme on regrette toujours de ne pas voir admises promptement des idées qu’on croit justes et vraies ; mais on peut dire qu’à quelque chose malheur est bon : si toutes nos résolutions —il y en a environ trente— si toutes nos résolutions, conformément à notre désir, étaient presque immédiatement converties en lois, nous serions pleinement satisfaits, nous n’aurions plus rien à demander ; nous pourrions dire alors que le sujet est en quelque sorte épuisé ; nous n’aurions plus rien à discuter et nous ne pourrions plus avoir l’espérance de nous réunir pour discuter à nouveau les questions relatives aux lois sur les Sociétés par actions. (Applaudissements.)
- Malgré notre espérance et notre désir, les résolutions excellentes du Congrès ne seront pas immédiatement converties en lois dans tous les pays et nous devons nous en féliciter, puisque nous pourrons, avant que ces résolutions soient admises partout, avoir le temps de reprendre à nouveau la discussion des questions qui nous ont occupés.
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- Le Congrès des Sociétés par actions de 1900 a été, vous le savez, précédé par le Congrès des Sociétés par actions de 1889, qui avait pour président un magistrat que beaucoup d'entre nous n’ont pas oublié, M. Larom-bière. Nos résolutions n’étant pas partout adoptées, nous pouvons espérer que le Congrès de 1900 pourra être lui-même suivi, dans un certain nombre d’années, d’un troisième Congrès des Sociétés par actions. Je souhaite vivement qu’à ce troisième Congrès des Sociétés par actions, à quelque époque qu’il se réunisse, nous puissions tous nous retrouver pour reprendre les discussions que nous avons terminées... ou plutôt,pour parler plus exactement, que nous avons interrompues hier. (.Applaudissements.)
- Permettez-moi en terminant de porter un toast aux membres du Congrès des Sociétés par actions de 1900, particulièrement aux membres étrangers qui sont venus nous prêter leur concours si précieux. Et en même temps que je bois aux membres du Congrès des Sociétés par actions de 1900 et surtout aux membres étrangers, je bois aussi au futur Congrès des Sociétés par actions, qui,pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l’heure, ne manquera pas de se réunir dans quelques années. (Vifs applaudissements.)
- Toast de M. Raffalowiciî Madame, Messieurs,
- Au nom des délégués officiels des gouvernements étrangers, je prends la liberté de remercier M. Lyon-Caen des paroles aimables qu’il nous a adressées, et je saisis l’occasion de rendre hommage une fois de plus à l’excellent ami qu’est M. Lyon-Caen. Dans des Congrès antérieurs, j’ai eu l’occasion d’admirer le concours efficace, la science profonde de cet éminent Français. J’ai le bon-
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- heur de pouvoir compter sur son amitié depuis de nombreuses années ; chaque fois que je suis venu frapper à sa porte pour le consulter sur des questions que je ne connaissais pas, il a toujours été pour moi d’une très grande bonté. (.Applaudissements.)
- J’ai eu l’occasion de rencontrer aussi un des maîtres de la science du droit, M. Renault, particulièrement à La Haye, l’année dernière. Nous avons tous emporté de La Haye l’impression extrêmement vive des services rendus non seulement par M. Renault, mais par l’école française qu’il représentait.
- Permettez-moi de réunir dans un même toast la science française et la pratique financière française, qui concourent toutes deux au développement de la prospérité nationale, et dans ce même toast je bois en même temps à M. Lyon-Caen et à M. Renault. ( Vifs applaudissements.)
- Toast de M. Brunard Madame, Messieurs,
- Comme je suis un de ces étrangers que M. le Président a si chaudement remerciés et que vous tous avez si bien accueillis, vous trouverez naturel que j’exprime ma reconnaissance pour tous les bons procédés que vous avez eus à notre égard.
- Je ne suis pas, vous le comprenez, parmi les détracteurs des Congrès, puisque j’en suis membre, et je dois vous dire que j’ai trouvé un charme véritable, une satisfaction très grande à prendre part à vos travaux, parce que j’ai constaté qu’ils étaient l’œuvre d’esprits réfléchis et connaissant admirablement la matière à laquelle ils consacraient leur temps ; parce que je pense que le travail auquel nous nous sommes livrés est un travail efficace et fructueux. Nous n’avons pas complètement achevé notre œuvre, et j’en suis très heureux, puisque l’on dit
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- que notre prochaine réunion aura lieu dans notre pays ; vous pouvez être certains que je désire bien vivement vous y recevoir.
- Messieurs, j’ai suivi nos discussions avec un très grand intérêt, avec un intérêt d’autant plus grand que ces discussions n’ont pas seulement touché au côté pratique, mais qu’elles ont révélé un esprit qui touche plutôt à la philosophie — si vous voulez bien me permettre de m’exprimer ainsi — à la philosophie des Sociétés par actions ; cet esprit, c’est l’esprit de liberté qui s’est, à diverses reprises, montré dans l’exposé de nos idées et dans nos décisions. (.Applaudissements.)
- Au début, lorsque les premières Sociétés se créèrent, non seulement chez nous, en Belgique, mais partout, on comprit qu’elles méritaient des faveurs et des encouragements ; elles furent laissées libres. Puis^est venue une seconde période ; après 1860, 1867, 1873, on s’est mis à réglementer les Sociétés ; on leur a imposé des règles pour leur constitution et leur fonctionnement.
- Depuis, les Sociétés se sont fondées en nombre incalculable ; on a de la peine à se figurer le débordement qui s’est produit. Aussi on en est venu à la période dure de la constitution, à la sévérité de la réglementation.
- Eh bien, messieurs, si la liberté à certains moments peut avoir quelques inconvénients, je pense que vous avez pu apprécier que le remède se trouvera dans la liberté elle-même. (.Applaudissements.)
- Messieurs, c’est à elle que je bois, en même temps que je réitère toutes les sympathies qui se sont affirmées dans les rapports que nous avons eus ensemble. [Vifs applaudissements.)
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- Toast de M. Navarre Madame, Messieurs,
- Je lève mon verre pour remercier M.le Président Lyon-Caen qui a présidé avec tant de dévouement et de science à l’organisation et aux travaux du Congrès.
- Je veux remercier aussi notre Rapporteur général et Mme Mérilot, l’éminent représentant de la presse financière et juridique et la collaboratrice si distinguée de la Fronde.
- Enfin, pour m’inspirer des souhaits de longue vie de M. le Président qui nous donne rendez-vous à tous pour le prochain Congrès, permettez-moi aussi de souhaiter longue vie et prospérité aux nouvelles Sociétés françaises et étrangères qui voudront bien s’inspirer pour la rédaction des statuts des résolutions adoptées par le Congrès. (Applaudissements.)
- Toast de M. Guffroy Madame, Messieurs,
- Je veux remercier les banquiers étrangers et les banquiers français qui ont bien voulu prendre part à notre Congrès, de nous avoir prêté l’appui de leurs lumières.
- Je vous l’avoue franchement, lorsque j’ai appris au dernier moment que le Président de ce Congrès était un membre de l’Institut, j’ai éprouvé une certaine crainte. Il y a quelques années, en effet, j’avais assisté à un autre Congrès présidé également par un membre de l’Institut. Ce Congrès n’avait été qu’une sorte de bataille de fleurs de rhétorique, sans doute très agréable pour les oreilles, mais qui n’avait abouti à aucune résolution pratique. Je craignais que le Congrès des Sociétés par actions ne fût pas autre chose. Je n’ai pas tardé à voir que ma crainte
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- était mal fondée. J’ai vu qu’à chaque instant ce Congrès, aidé des lumières que M.le Président voulait bien projeter sur nos discussions, prenait des résolutions pratiques, adaptables pour ainsi dire aux usages du commerce, et ce caractère pratique du Congrès m’a profondément frappé. Je me suis dit : Mais voilà donc un membre de l’Institut qui ne fait point de phrases inutiles ; voilà donc un membre de l’Institut qui daigne mettre à notre service son expérience juridique et sa science des textes, qui sait nous parler un langage français, fait de clarté et non de congratulations inutiles, qui sait nous dire que là est la vérité, que là est le côté pratique des choses. Aussi quelle différence entre le Congrès dont je vous parlais tout à l’heure, celui auquel j’ai assisté il y a quelques années, et le nôtre !
- C’est pourquoi, messieurs, non seulement je remercie M. le Président Lyon-Caen du précieux concours qu’il nous a prêté, mais encore je veux remercier les banquiers de Paris et les banquiers de province, en ma qualité de Président de la Chambre syndicale des banquiers de Paris, d’avoir bien voulu renouer entre nous les liens de sympathie qui ne doivent jamais se dénouer, et cela au plus grand profit de l’épargne. (.Applaudissements.)
- Toast de M. Rodolphe Rousseau Madame, Messieurs,
- Vous me permettrez de porter la santé de M. le professeur Gariel. Nous le remercions d’avoir accepté notre invitation.
- J’ai eu l’honneur de connaître M. le professeur Gariel lors du Congrès de 1889. Sans lui le Congrès n’eût pas existé. Nous lui devons encore le Congrès de 1900. C’est à sa science et à son dévouement de toutes les minutes que l’on doit le succès de tous les Congrès. Aussi
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- au moment où il a été question d’organiser ce banquet, nous avons pensé que le premier de nos invités devait êtreM. le professeur Gariel. (.Applaudissements.)
- Je suis heureux qu’il me soit permis déporter ce toast. Je bois à M. le professeur Gariel. [Applaudissements.)
- Toast de M. Gariel
- Je suis absolument confus, je ne m’attendais pas à ce grand honneur. Je fais de mon mieux pour réunir les Congrès et je suis heureux si je puis y réussir dans une certaine mesure.
- C’est qu’en effet j’ai une grande foi dans les Congrès. J’ai eu l’occasion d’en provoquer quelques centaines ; cette année seulement, j’en ai réuni 127 ; c’est vous dire qu’il faut que j’aie foi en leur utilité. Il y a une série de points de vue auxquels on peut se placer pour juger de l’utilité des Congrès. On a parlé tout à l’heure des résolutions finales auxquelles vous êtes arrivés. Eh bien, il s’en faut de beaucoup que tous les Congrès aboutissent à des résolutions. Il arrive très fréquemment qu’un Congrès ne présente aucun vœu, aucune formule, aucune résolution. Faut-il dire pour cela que le Congrès n’a pas réussi? Ce n’est pas mon opinion. Certainement dans un certain nombre de cas, les résolutions qu’on adopte, les vœux qu’on émet peuvent avoir une grande valeur. Mais je crois que les Congrès ont encore une autre valeur, et cette valeur consiste dans la réunion que vous formez, dans les relations qui s’établissent entre des esprits distingués, qui ne se connaissaient pas ou qui ne se connaissaient que parleurs écrits ou par correspondance, et qui viennent fraterniser. A ce point de vue, je crois que l’importance des Congrès est essentielle. Et lors même que le Congrès des Sociétés par actions n’eût pas abouti à des résolptipiis qui fassent transformées en lois positives, je
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- crois, en voyant les personnes qui sont ici, en voyant les étrangers qui ont bien voulu venir, je crois qu’il en résultera des relations qui Se développeront et qui auront une influence considérable.
- Les Congrès n’eussent-ils que ce résultat, je crois qu’il suffirait à expliquer la foi que j’ai en eux et le zèle que je leur donne. ( Vifs applaudissements.)
- Toast de M. Mercet
- Je crois être l’interprète de tous les membres du Congrès en portant un toast à notre cher et éminent ami M. Rodolphe Rousseau... {Applaudissements)... dont le dévouement, le zèle et la grande intelligence ont si largement contribué au succès de notre œuvre.
- Au nom de tous, je bois à la santé de M. Rodolphe Rousseau. (.Nouveaux applaudissements.)
- Toast de M. de Cassano Madame, Messieurs,
- Je crois que vous vous étonneriez si je ne prenais pas la parole ce soir. J’en ai tellement abusé pendant les séances du Congrès que vous pourriez penser que j’ai laissé ma langue dans l’établissement si bien habité par M. Gariel. [On rit.)
- Ici je ne représente personne ; cela a quelquefois des avantages, et, en particulier, cela me permet ce soir de vous parler plus librement.
- Je dois vous remercier non seulement de l’honneur que vous m’avez fait de me supporter et de m’écouter, mais encore de certains avantages physiques et moraux dont je vais vous donner l’explication. C’est la première fois depuis six semaines que je puis sortir le soir, et je crois — c’est d’ailleurs mon médecin qui me l’a affirmé —
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- que je (lois ce résultat à cette gymnastique intérieure et extérieure à laquelle je me suis livré pendant les trois séances qu’il m’a été donné d’assister à votre Congrès. J’ai assisté à trois Congrès avant le vôtre ; et, ce qui vous étonnera davantage encore, je n’y ai pas dit un mot. J’ai eu tort, car Saurais peut-être recouvré ma santé plus tôt. (iOn rit.)
- La première fois que j’ai pris la parole,— je ne dis pas cela par modestie, — j’ai très mal parlé. Mais à mesure que je parlais, je sentais ma langue se délier. Aussi, remarquant qu’une fois de retour chez moi je faisais honneur au repas qu’on m’avait préparé, je me disais : Il faut revenir au Congrès et parler encore. Voilà l’explication de mes fréquents passages à la tribune. J’ai beaucoup par lé, tout simplement parce que j’avais besoin de prendre des forces physiques. (On rit.)
- Je ne veux pas m’asseoir sans porter la santé de quelqu’un. Tout à l’heure on a porté un toast au charmant représentant de la presse féminine. Je veux porter un toast à la presse tout entière qui s’est occupée de notre Congrès. (.Applaudissements.)
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- MÉMOIRES ET TRAVAUX
- portant sur des questions au programme
- REMIS PAR LES MEMBRES DU CONGRÈS A LA COMMISSION D’ORGANISATION
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- MÉMOIRES ET TRAVAUX
- portant sur des questions au programme
- REMIS PAR LES MEMBRES DU CONGRÈS A LA COMMISSION D’ORGANISATION
- RAPPORT DE M. RODOLPHE ROUSSEAU
- Avocat à la Cour de Paris,
- Secrétaire général du Congrès des Sociétés par actions de 1889, Vice-président, Rapporteur général du Congrès des Sociétés par actions
- de 1900.
- Déposé en octobre 1898, en exécution d’une mission officielle confiée à l’auteur par le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes de France, à l’effet d’étudier, en Angleterre et en Belgique, le fonctionnement des Sociétés étrangères par actions.
- La publication en tête des travaux du Congrès de ce rapport — qui avait originairement un caractère confidentiel — a été réclamée par un certain nombre de membres du Congrès, votée à l’unanimité, et autorisée par le Ministre du Commerce.
- A Monsieur le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes.
- Monsieur le Ministre,
- Par arrêté ministériel en date du 20 septembre 1898, j’ai été chargé d’une mission gratuite à l’effet d’étudier en Angleterre et en Belgique le fonctionnement des sociétés étrangères par actions.
- M. le Ministre du Commerce, votre prédécesseur, en me confiant
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- ANNEXES
- cette mission, a été' inspiré par le désir de rechercher la cause de la grande faveur qui s’attache depuis quelques années aux sociétés anglaises ou belges, au détriment des sociétés françaises.
- On ne peut nier la tendance d’un grand nombre d’industries essentiellement françaises à se constituer sous la forme de société anglaise ou de société belge.
- L’Exposition de 1900 verra, m’affîrme-t-on, plusieurs exploitations françaises qui, éprouvant des difficultés à se constituer sous la forme de société française, ont adopté la forme anglaise.
- Une étude des causes du développement des sociétés étrangères au détriment des sociétés françaises a paru utile. C’est dans ces conditions que j’ai été honoré de la mission dont je viens aujourd’hui vous rendre compte.
- Je me suis procuré à Bruxelles et à Londres, avec de grandes difficultés, des statistiques intéressantes que je reproduirai en annexe de ce rapport.
- Voici, monsieur le Ministre, la division que j’ai cru devoir adopter.
- Dans une première partie, j’étudierai les législations anglaise et beige comparées avec la loi française. Je résumerai très exactement les dispositions essentielles des lois qui régissent les sociétés par actions chez nos voisins, pour les comparer avec nos lois de 1867 et 1893 et en tirer un enseignement pratique.
- Comme complément de cette étude, j’établirai sur des tableaux annexes, la statistique du développement des sociétés anglaises et belges et celui des sociétés françaises.
- Dans une seconde partie, j’aurai l’honneur d’exposer mes idées personnelles sur les causes d’affaiblissement des sociétés françaises et sur les remèdes qu’il conviendrait d'apporter pour faire renaître leur prospérité.
- On peut proclamer hautement cette vérité : que les sociétés françaises jouissent dans le monde des affaires d’une réputation supérieure à celles des autres pays. Si dans ces dernières années la faveur du public s’est détachée d’elles, c'est parce que ce public a trouvé dans la constitution des sociétés étrangères des facilités que ne lui offre pas la loi française.
- Je m’inspirerai, d’ailleurs, pour les propositions que j'aurai l’honneur de vous soumettre, de notre caractère national, de nos mœurs. Mais je crois, avec les meilleurs esprits, que si nous n’entrons pas dans la voie des réformes, notre marché ira toujours en s’affaiblissant au grand profit de nos voisins.
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- PREMIÈRE PARTIE
- Etude de législation comparée entre les Compagnies limited anglaises et les Sociétés anonymes françaises.
- § lor. — Idées générales.
- En Angleterre, le régime de la liberté pour la constitution des sociétés par actions est la règle. La loi accorde aux intéressés le maximum de facilités pour la formation et le développement des Compagnies.
- En France, notre législation se ressent de l’ancien système de prohibition absolue qui refusait autrefois aux individus le droit de s’associer entre eux et qui, à une époque relativement rapprochée, exigeait pour la formation des sociétés anonymes l’autorisation préalable du Gouvernement. Le régime français actuel n’est encore qu’un moyen terme entre la prohibition et la liberté. Il entretient toujours des entraves fort gênantes au développement et à la prospérité des sociétés ; il est empreint d’un excès de prévoyance et d’un formalisme outré.
- La législation anglaise s’est inspirée des besoins du commerce et de l’industrie. Toutes les dispositions de ses lois en offrent la démonstration. Les formalités sont réduites au minimum ; la vie sociale est rendue aussi facile que possible. Les pouvoirs conférés à l’être moral qu’est la société sont très grands. Les causes de nullité de l’association sont peu nombreuses. Les intérêts des tiers ne sont sauvegardés que comme ceux de personnes majeures au courant des affaires, prenant leurs renseignements avant de s’engager et ne devant pas être soumises à une tutelle.
- La législation française, au contraire, paraît avoir été tout entière dominée par l’idée de protéger le plus grand intérêt des tiers à l’encontre de la société. Suivant la vieille théorie française du protectionnisme à outrance, antipode de l’individualisme anglais, les tiers sont traités en mineurs, en incapables qu’il faut protéger malgré eux contre toutes les chances de duperie ou même d’erreur. On a scrupuleusement cherché tous les moyens que la fraude peut employer, en matière de société, pour tromper les tiers, attirer des capitaux hésitants, lancer une affaire plus ou moins véreuse, et on les a prévus et condamnés par avance. Mais en même temps on a condamné à l’impuissance une foule d’entreprises très légitimes. On a laissé la vie sociale tellement compliquée et difficile que, malgré toutes les précautions, il y a toujours une fissure dans la
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- ANNEXES
- charte de la société, qui rend son annulation possible ou tout au moins permet aux mécontents de réclamer ou d’entraver le développement de l’affaire. Aussi semble-t-il encore aujourd’hui, et malgré des améliorations excellentes dans le sens d’une plus grande liberté, que le régime français des .sociétés a plutôt été institué contre elles qu’en leur faveur.
- § 2. — Nom de la Société. — Désignation. — Forme.
- En France, la société anonyme ne peut être désignée par le nom de l’un de ses membres : elle se présente aux tiers sous une dénomination.
- En Angleterre, le nom de l’un des associés peut figurer en principe dans la désignation sociale. La société qui se crée doit faire approuver et inscrire son nom parle bureau officiel des Compagnies. Cette formalité n’a, d’ailleurs, rien de commun avec une autorisation gouvernementale de fondation. Le registrar n’a que le droit de refuser l’inscription si une compagnie préexistante a fait déjà inscrire un nom similaire.Les droits des tiers se trouvent par là protégés. Les intéressés sont libres de choisir le titre de la société et de lui donner le nom du fondateur, de l’exploitation ancienne. Il suffit que la société ait une enseigne la distinguant d’exploitations similaires.
- § 3. — Conditions de la fondation d’une Société anonyme et d’une Compagnie limited.
- Les sociétés anonymes françaises ne sont légalement constituées et ne deviennent une personne morale qu’après l’accomplissement de formalités rigoureuses qui peuvent se résumer ainsi :
- 1° Souscription de la totalité du capital social par sept associés au moins ;
- 2° Versement de tout et plus généralement du quart de l’action souscrite ;
- 3° Déclaration des fondateurs, dans un acte notarié, relative à la souscription et au versement, annexe des pièces à l’appui, et notamment de l’un des deux doubles de l’acte d’association si cet acte est sous seing privé ;
- 4° Deux assemblées générales constitutives statuant sur la vérification des apports, la sincérité de la déclaration des fondateurs, la nomination des administrateurs ; ces assemblées doivent être composées et réunies dans des conditions strictement indiquées par la loi ;
- 5° Publicité expressément délimitée par la loi.
- Toutes ces formalités sont exigées à peine de nullité de la société
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- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU
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- à l’égard des tiers et la société n’existe comme être moral qu’après l’accomplissement de toutes ces formalités.
- La fondation des Compagnies anglaises limited est beaucoup plus simple :
- L’acte d’association ou mémorandum est signé par les fondateurs qui doivent souscrire chacun une action au moins : il est signé sur un timbre de 10 schillings et frappé d’un droit proportionnel de 2 schillings par 100 livres du capital nominal, plus un droit également proportionnel dit deed-duty ; tous les souscripteurs de cet acte sont considérés comme actionnaires et, comme tels, doivent effectuer le versement du montant d’une action au moins ; l’acte d’association contient comme clauses obligatoires :
- 1° Le nom de la Compagnie ;
- 2° Le lieu du siège social, avec précision de la partie du Royaume-Uni dans laquelle on fait enregistrer le siège social ;
- 3° L’objet ;
- 4° La stipulation de responsabilité limitée (Compagnie Limited) des actionnaires ;
- 5° Le montant du capital social et sa division en actions.
- La loi anglaise n’exige pas plus que la loi française que les statuts soient rédigés en la forme authentique. Les règlements de la Compagnie sont facultatifs. S'il n’en est pas fait, la Compagnie est censée adopter le modèle de règlement annexé à la loi de 1862 (Table A).
- Ce modèle de règlement est très vieux ; on ne s y réfère que quand on veut faire l’économie de l’impression et du droit qui frappe les règlements dressés par les parties, articles of association.
- Il existe un autre modèle de règlement appelé general rules made pursuant to section 26 of the Companies ( Winding up) act 1890. Ce règlement, très détaillé et fort bien conçu, est comme le meilleur formulaire de mémorandum.
- Les actes constitutifs sont déposés au bureau du registrar (regis-trar of joint stock companies). Le bureau s’appelle Companies registrar office.
- En droit anglais, le concours des associés fondateurs suffit avec l’enregistrement de l’acte d’association à la constitution légale de la Société. Aucune autre législation n’atteint à une telle simplicité. Le registrar délivre un certificat constatant l’inscription sur le registre des incorporations avec indication si la société est limited. Une fois l’inscription faite, la société existe comme personne morale et peut commencer de suite ses opérations.
- Quelles personnes peuvent souscrire l’acte d’association ? Ces per-
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- sonnes doivent-elles être des sujets britanniques résidant en Angleterre? Peuvent-elles être des étrangers domiciliés à l’étranger?
- La question a fait l’objet, en Angleterre, de controverses. Il a été jugé par la Chambre des Lords que toutes personnes, voulant former une compagnie qui, d’après ses règlements, peut être gérée et exploitée dans le Royaume-Uni et peut y avoir un conseil d’administration, ont le droit de signer l’acte d’association et de faire le nécessaire pour parvenir à la formation de la Compagnie.
- Mais, d’après la jurisprudence la plus récente de la Chambre des Lords et du Conseil privé, une compagnie, formée d’actionnaires sur lesquels la législation anglaise n’a aucun pouvoir, ne peut être inscrite dans ces conditions sur les registres officiels. Il faut donc adjoindre aux souscripteurs étrangers sept souscripteurs anglais résidant dans le Royaume-Uni.
- § 4. — Souscription et versement.
- Le règlement d’une Compagnie anglaise pourraitcontenir la clause qu’aucune opération sociale ne sera faite avant la souscription d’un certain nombre d’actions ou le versement d’une partie du capital social. Mais la loi n’exige rien de semblable. De plus, la clause, valable entre actionnaires, serait inexistante à l’égard des tiers.
- En France, au contraire, on exige la souscription de tout le capital social ou d’une partie de ce capital.
- Les Anglais qui se placent toujours au point de vue de la Société elle-même, objectent que cette disposition de notre législation est incompréhensible. L’obligation de verser une partie du capital social avant la constitution définitive de la Société ne peut avoir d’autre but que d’assurer à la Société la somme jugée nécessaire pour les besoins nés et strictement prévus à la première heure ou les besoins à naître à bref délai. Or, ces besoins varient avec chaque Société. Les statuts sociaux pourraient à la rigueur fixer cette somme. La loi ne le fait pas (I). 11 est vrai qu’en France l’obligation d’un versement partiel a bien pour but de fournir à la Société, dès sa fondation, un premier fonds de roulement ; mais ce n’est pas tout. La nécessité de la souscription et du versement sont surtout des mesures préventives prises contre les manoeuvres dolosives des fondateurs. C’est toujours la conséquence de cette idée qu’il faut protéger avant tout les tiers. La souscription intégrale a pour but d’assurer aux tiers que le capital social qui leur est promis en gage
- (1) 11 est question, en Angleterre, de faire une loi interdisant aux Compagnies de commencer leurs affaires avant que le montant du capital prescrit par les statuts ou le prospectus ait été fourni.
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- de leur créance à venir, existe réellement. Le versement du quart a pour but de s’opposer aux manœuvres dolosives des gens peu scrupuleux, dits coureurs de primes, en exigeant de chaque souscripteur un sacrifice sérieux et immédiat.
- La loi espagnole, comme la loi anglaise, n’exige aucune souscription préalable du capital social.
- En Angleterre, la souscription publique, quand les fondateurs ne conservent pas tout le capital social entre eux, est seulement consécutive à la constitution définitive de la Société.
- Il faut remarquer qu’il n’y a aucune assimilation possible à établir entre la formalité du dépôt au registrar des statuts d’une Société anglaise et l’enregistrement d’une Société française et le dépôt de l’acte d’association d’une société française au greffe du Tribunal de Commerce de son siège social. Ce sont bien des mesures de publicité, mais exigées dans des buts différents et à des moments différents.
- L’enregistrement de la Société anglaise par le registrar achève cette constitution qui commence lors de la signature du mémorandum. La publicité de la Société française n’a lieu qu’après la constitution. L’enregistrement anglais, antérieur aux engagements des autres souscripteurs à venir, permet à ces souscripteurs et aux tiers d’examiner avant d’en faire partie et d’y engager des capitaux, les conditions dans lesquelles la Compagnie a été constituée et quelles sont les règles qui la régissent. La publicité de la Société française a pour but d’avertir les tiers des conditions dans lesquelles s’est constituée la Société avec laquelle ils pourront traiter plus tard.
- L’enregistrement au bureau du registrar donne à la Société anglaise une existence légale. Pour que la société soit définitivement constituée, il faut, outre son enregistrement, qu’elle possède un capital suffisantpour commencer ses opérations. Ces opérations peuvent être commencées le jour même où le certificat of incorporation a été signé. Dans les quatre mois de son enregistrement, elle doit tenir sa première assemblée générale. Cependant, d’après les textes de la jurisprudence anglaise, la Société est bien et dûment constituée par le fait seul de son enregistrement.
- Une Société peut, et le cas se présente assez souvent, acquérir l’objet pour lequel elle a été constituée moyennant des actions d’apports. Cette Société est légalement et définitivement constituée par son incorporation, mais en fait de capital elle peut avoir sept actions souscrites et pas même versées. Or dès qu’elle a été incorporée, elle peut rendre définitive l’acquisition de l’objet pour lequel elle a été spécialement constituée en se conformant aux dispositions de l’article
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- 25 delà loi de 1867. Cette loi exige que toute attribution d’actions autrement que contre espèces doit former l’objet d'un contrat signé par les administrateurs et revêtu du sceau de la Compagnie ; une copie dudit contrat doit être déposée chez le registrar. Dans ce cas, la Compagnie ne possède pas d’argent, mais possède l’objet qui peut avoir une valeur réelle, de sorte que, sans un sou en caisse, la Compagnie peut trouver du crédit et l’objet sert de gage aux créanciers.
- § 5. — Versement.
- La plupart des législations étrangères sont moins rigoureuses que la loi française, en ce qui concerne le versement préalable. Les lois anglaise et espagnole n’exigent même aucun versement préalable. La loi belge n’exige que le versement de un dixième.
- § 6. — Déclaration notariée et vérification de sa sincérité.
- La déclaration notariée exigée par la loi française a pour but de rendre les fraudes plus difficiles et de permettre à l’officier public qui la reçoit de rappeler les fondateurs aux conditions rigoureuses de la loi et de leur faire connaître les pénalités qu’ils peuvent encourir, s’ils en violent les dispositions.
- Les auteurs anglais ne comprennent pas cette disposition de notre loi. Ou la déclaration est sincère, disent-ils, ou elle ne l’est pas ; si elle est sincère, il est inutile de réunir les intéressés en assemblée ; si elle ne l’est pas,comment peut-on supposer que le public entrant dans la Société se rende compte des inexactitudes? Le législateur suppose si bien que ce public ne peut être éclairé à cet égard, qu’il a édicté des pénalités pour le cas où une inexactitude voulue de la déclaration serait ultérieurement établie. En pratique, la vérification confiée à l’assemblée générale des actionnaires est illusoire. Au début de la Société, les fondateurs gouvernent généralement à leur guise l’assemblée générale. Celle-ci s’en rapporte à eux absolument. Elle nomme des commissaires dont l’examen est nécessairement superficiel, quand il n’a pas été préalablement préparé. Un contrôle administratif ou judiciaire pourrait, s’il ne présentait pas de graves inconvénients, seul aboutir à des résultats pratiques.
- Les codes de commerce italien et allemand confient aux tribunaux la vérification des formalités constitutives.
- En Angleterre, rien de semblable : ni déclaration ni vérification. 11 n’y a pas, d’ailleurs, en Angleterre, d’assemblée générale constitutive. La première assemblée générale doit seulement se réunir dans les quatre mois de l’enregistrement au bureau du registrar.
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- § 7. — Approbation des apports.
- On sait comment les apports doivent être vérifiés et affirmés d’après la législation française. La première assemblée générale constitutive nomme un ou plusieurs commissaires qui font un rapport à la seconde assemblée générale, laquelle statue sur l’approbation des apports, d’après un quorum qui est strictement déterminé par la loi.
- Les lois étrangères sont moins sévères que la loi française en ce qui concerne l’approbation des apports en nature et des avantages particuliers.
- Les lois anglaise et espagnole ne contiennent aucune prescription au point de vue de la vérification et de l’approbation des apports.
- Les auteurs anglais, à propos du mode de vérification des apports institué par notre loi, disent que les associés, avant d’acquérir cette qualité, doivent contrôler les dires de ceux qui apportent un actif à la Société. Ils font remarquer que le moyen inauguré par la législation française ne peut produire de bons résultats, car les actionnaires ou futurs actionnaires ne peuvent vérifier avec précision par eux-mêmes ; ils sont obligés d’accepter des affirmations soit des fondateurs, soit des commissaires.
- Les Anglais pensent que la pratique adoptée par la publication in extenso du prospectus (voyez infra) et d'une estimation des apports faite par un expert, publication dans plusieurs numéros d’un grand journal quotidien, éclaire davantage les souscripteurs qu’une discussion dans une assemblée générale et un vote rapide émis dans cette assemblée sur l’approbation des apports.
- Les lois belge, suisse, etc., se bornent à prescrire la vérification des apports par une assemblée générale, sans soumettre la tenue de cette assemblée à des conditions spéciales.
- En France, le législateur s’est appliqué à entourer de formalités rigoureuses ces détails de la constitution pour empêcher les fraudes et les majorations dolosives.
- § 8. — Publicité originaire en France.
- Les formalités de publicité ne sont exigées en France qu’après la constitution delà Société (art. 35 de la loi de 1867). Il faudrait pour renseigner le public que la publication fût préalable. Ainsi on exige le dépôt intégral des statuts au greffe du Tribunal de Commerce et de la justice de paix. Ces statuts ne sont publiés dans les journaux qu’en extraits, puis les fondateurs peuvent choisir parmi les jour-
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- naux d’annonces légales celui qui leur convient le mieux. 11 n’y a pas de recueil spécial officiel dans lequel sont centralisées toutes les publications de sociétés.
- En Belgique, l’acte constitutif doit être publié en entier au Moniteur Belge.
- En Angleterre, il n’y a d’autre publicité que celle de l’enregistrement des actes constitutifs. Le livre du registrarest mis à la disposition des tiers, comme les autres livres sur lesquels il inscrit les modifications apportées au pacte officiel.
- En France, le défaut d’accomplissement des formalités de publicité dans les délais légaux est sanctionné par la nullité de la Société.
- § 9. — Publicité permanente.
- La législation française exige le dépôt aux greffes et l’insertion dans les journaux des actes et délibérations ayant pour objet de modifier les statuts de la Société. Les tiers peuvent en prendre communication et s’en faire délivrer des extraits. Telle est toute la publicité que la loi exige au cours de l’existence sociale.
- Des législations voisines ont créé une autre publicité pour tenir le public au courant des opérations de la Société, des bénéfices et des pertes qu’elle réalise.
- C’est ainsi que la législation belge exige que, chaque année, chaque Société publie son bilan, son compte de profits et pertes et la situation du capital social.
- L’article 26 de la loi de 1862 (The principal acl) dit que le Conseil doit remettre quatorze jours après l’assemblée générale ordinaire un état appelé record of capital. Cet état doit contenir :
- 1° Le montant du capital nominal de la Compagnie et le nombre des actions entre lesquelles il est partagé ;
- 2° Le nombre des actions qui ont été émises jusqu'au jour du dépôt ;
- 3° Le montant des sommes qui ont été appelées sur chaque action ;
- 4° Le montant des appels effectués ;
- 5» Le montant des appels en souffrance ;
- 6° Le nombre des actions qui auraient été annulées pour défaut de payement;
- 1° Les noms, adresses et occupations des personnes qui auraient cessé d’être membres depuis le dépôt de l’état précédent. (Cette dernière disposition, très libérale comme toutes les mesures administratives anglaises, a été ainsi libellée pour épargner du travail aux employés des Compagnies ayant un grand nombre d’actionnaires
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- nominatifs dont une minorité seulement cesserait d’être membres. Mais le contraire est permis, car le but de cette disposition est de faire connaître au public la composition exacte des membres d’une Compagnie. — La loi belge exige la même formalité.— En général, en Angleterre, on préfère aujourd’hui représenter la liste tout entière, c’est-à-dire donner la copie exacte du registre des actionnaires.
- La pénalité en cas d’omission de cette formalité est fixée à 5 livres sterling par jour de retard, mais le fisc est très généreux et en général l’amende n’est pas infligée, pourvu que l’on donne une raison plausible.
- En Angleterre, la loi de 1862 établit des pénalités pour le cas où un registre des actionnaires ne serait pas tenu au siège social et mis à la disposition des actionnaires et du public. Si la liste des actionnaires tenue à jour avec l’indication du capital social nominal des actions émises lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle, du montant versé sur chaque action,des versements en retard des actions n’était pas déposée au bureau public quatorze jours après l’assemblée, pénalité. Pénalités pour défaut d’avis au bureau public de l’augmentation du capital social ou de toutes les résolutions votées parles actionnaires modifiant le capital ou les statuts, ou encore pour non tenue d’un registre des hypothèques et des autres charges des biens de la Compagnie, ou refus de communication de ce registre aux créanciers ou aux actionnaires, ou encore si la Compagnie ne fait pas choix d’un siège social, n’affiche pas son nom à la porte du siège spécial ou dans ses succursales, etc., etc.
- Le but de ces formalités diverses, en Angleterre, a été de donner aux tiers comme aux actionnaires le moyen de connaître par des documents déposés au bureau public ou par les registres de la Société, la marche de cette Société d’année en année.
- § 10. — Nombre minimum des associés.
- La Société anonyme ne peut se constituer en France que par sept associés au moins.
- 11 en est de même en Angleterre, en Belgique et en Suisse.
- § 11. — Taux minimum des actions.
- La loi française de 1893 a abaissé le taux minimum des actions à 28 francs quand le capital n’excède pas 200.000 francs, à 100 francs quand il est supérieur.
- Les idées sur le taux minimum des actions sont très partagées. On a voulu éviter l’agiotage effréné que facilitent les petites cou-
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- pures. D’un autre côté, on cherche à ouvrir aux petites bourses le placement de leurs capitaux dans l’industrie.
- Le Parlement français est saisi en ce moment d’un projet de loi tendant à autoriser pour toutes les Sociétés la création d’actions de 25 francs. On invoque à l’appui que des actions étrangères d’une valeur nominale très petite circulent en France. Si l’on n’admet pas les actions françaises de même nature, on arrive à détourner la petite épargne nationale, qui constitue, en réalité, la majeure partie de la fortune de la France, des placements nationaux pour la diriger vers des placements étrangers. Le morcellement du capital des Sociétés étrangères, par les Sociétés anglaises et belges surtout, n’a peut-être pas été la seule cause de la prospérité de ces Sociétés à l’étranger, mais il a dû y contribuer. Si les trop petites coupures sont gênantes et exigent des formalités de comptabilité compliquées, les coupures moyennes sont excellentes ; elles appellent la petite épargne, l’encouragent, lui permettent de se placer rapidement.
- L’action de 25 francs devrait donc être généralisée. C’est une réforme qui semble devoir s’imposer dans le double intérêt des Sociétés toujours en quête de capitaux disponibles et des capitalistes très petits surtout, qui sont le nombre.
- La plupart des législations étrangères ne fixent pour leurs actions aucun taux minimum. Il en est ainsi de l’Angleterre, de la Belgique, de l’Italie et de la Suisse. L’action anglaise de 1 livre est assez prisée dans le Royaume-Uni (lj. H existe des actions de i schilling et même de 1/2 schilling.
- § 12. — Administrateurs.
- En France, ils sont à la fois des mandataires et des associés, comme aussi ils doivent posséder un nombre d’actions déterminé par les statuts et qui sont affectées en bloc à la garantie de tous les actes de la gestion, même personnelle à un seul administrateur.
- Au point de vue de la responsabilité, il faut distinguer les premiers administrateurs et les administrateurs désignés postérieurement.
- 11 peut y avoir également dans la Société un directeur pris en dehors du Conseil d’administration, même en dehors des associés,
- La responsabilité des premiers administrateurs pour annulation de la Société en raison d’un vice dans les actes constitutifs est grave. Ils sont responsables solidairement vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis des tiers de tout le dommage causé.
- (1) Voir l’annexe Y.
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- La responsabilité résultant des actes de gestion est assez étendue aussi. Elle est tantôt individuelle et tantôt solidaire.
- En Angleterre, les administrateurs ont des pouvoirs beaucoup plus étendus que les pouvoirs des administrateurs d'une Société anonyme française. Ils n’ont pas près d’eux, comme en France, des commissaires de surveillance chargés de contrôler leurs opérations et d’en rendre compte à l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont seulement obligés de faire vérifier par des experts comptables, ou par des commissaires choisis par l’assemblée générale, la réalité des bilans dressés par eux en mettant toutes les pièces à leur disposition. Ils administrent eux-mêmes, acquièrent et traitent au nom de la Compagnie, en vertu de pouvoirs qu’ils tiennent des statuts de la Société ou de l’assemblée générale.
- L’administrateur est un mandataire, salarié ou non, chargé par les actionnaires d’user des pouvoirs déterminés soit par la loi, soit par les règlements particuliers de la Compagnie, avec l’obligation de se conformer à la loi, à la charte de la Compagnie, c’est-à-dire à son mémorandum et aux décisions des actionnaires réunis en assemblée générale. La loi n’exige pas qu’ils soient actionnaires, mais les règlements de la Compagnie disent ordinairement qu’ils doivent être porteurs d’un minimum d’actions. Dans ce cas, ils peuvent ne devenir actionnaires que postérieurement à leur entrée en charge. Ils cumulent en quelque sorte les pouvoirs des administrateurs et des directeurs de Société française.
- Cependant il peut y avoir aussi des directeurs dans les sociétés anglaises (voyez infra).
- Les premiers administrateurs,ou administrateurs statutaires, peuvent être désignés dans les statuts ou élus par les actionnaires après l’incorporation par l’assemblée générale des actionnaires, réunis à l’extraordinaire. Si cette désignation n’a pas lieu, les souscripteurs de l’acte d’association jouent eux-mêmes le rôle d’administrateurs ; ils en remplissent de droit les fonctions.
- Les administrateurs résignent de droit leurs fonctions lors de la première assemblée générale qui se tient, au plus tard, quatre mois après l’enregistrement de la Société. C’est dans cette assemblée qu’on nomme les administrateurs définitifs. Leur nombre et l’époque de leur remplacement sont fixés par le règlement de la Société.
- Ordinairement les administrateurs sont renouvelés par tiers tous les ans à dater de la deuxième année du fonctionnement de la Compagnie. Tous sont rééligibles.
- L’administrateur est déchu de ses fonctions :
- 1° S’il accepte un autre emploi rétribué dans la Compagnie ;
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- 2° S’il tombe en faillite ou en déconfiture ;
- 3o S’il est intéressé dans un marché passé ou une affaire traitée avec la Compagnie ; mais il est fait exception à cette dernière règle si l’administrateur est membre d’une autre Société ayant un traité avec celle dont il a l’administration.
- Les pouvoirs des administrateurs sont ceux d’un mandataire, le mot pris dans le sens le plus large. Mais ils ne sont que les agents des actionnaires et n’agissent que dans la limite des pouvoirs qui leur sont confiés. Les administrateurs ne peuvent, en principe, agir séparément. Le Conseil d’administration constitue un corps qui seul engage la Société dans les conditions prévues par la loi ou les statuts.
- La loi impose aux administrateurs des obligations telles que le dépôt des pièces au bureau public, la tenue du registre des actionnaires, des hypothèques, des mesures de publicité, etc., etc. Ces obligations sont sanctionnées par des pénalités qui sont à la charge des administrateurs.
- La responsabilité des promoteurs ou premiers administrateurs à l’égard des actes constitutifs ne ressemble en rien’ à la responsabilité édictée par l’article 42 de notre loi pour le cas de nullité de la Société française. On trouve seulement en jurisprudence des décisions par lesquelles des promoteurs ont été condamnés pour des faits dolosifs commis personnellement par eux au moment de la formation d’une Société ; par exemple, un promoteur achète un bien qu’il recède à la Société pour un prix supérieur à celui de l’acquisition. La raison du silence législatif sur ce point parait provenir de ce que la fondation même des Compagnies anglaises est une affaire toute simple, puisqu’elle ne comprend qu’un acte d’association et son enregistrement. Toutes les questions importantes, et notamment celles qui impliquent la formation du capital et l’approbation des apports, sont postérieures à la constitution. Leur régularité n’est donc pas, comme chez nous, sanctionnée par la nullité de la Société, et les administrateurs ne sauraient être solidairement responsables de toutes les conséquences de cette nullité.
- § 13. — Formation du capital.
- Le capital, en France, est fixé dès le début et perçu de suite dans une proportion déterminée par la loi, avant même la constitution définitive de la Société et, en principe, pour toute sa durée. 11 est censé prévoir par avance tous les besoins à venir et pouvoir y suffire. La responsabilité des premiers administrateurs devient par là même fort lourde.
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- Les Anglais ne comprennent pas cette obligation de fixer une fois pour toutes le capital social et d’en verser de suite un quantum légal, et la responsabilité qui, de ce chef, frappe l’administrateur français leur échappe. Ils estiment qu’il est suffisant de ne faire verser au début que le chiffre du capital nécessaire aux premiers besoins, et délaisser le soin aux premiers administrateurs d’opérer ultérieurement ce qui est nécessaire. Aussi leur paraît-il sage de limiter au chiffre du premier capital versé la responsabilité des administrateurs.
- Le capital des Sociétés anglaises doit être indiqué dans l’acte ou mémorandum, d’association. C’est ce qu’on appelle capital nominal. La souscription ou l’émission du capital est laissée à l’entière discrétion du Conseil, qui détermine la quantité d’actions à émettre ou à offrir au public, et le minimum du versement à faire sur chacune d’elles. Il peut les vendre aussi de gré à gré et en consentir des options. Il peut les émettre avec prime.
- 11 n’y a donc que Jes sept premièi’es actions qui doivent être forcément souscrites et dont le montant ne peut ni excéder ni être inférieur au pair.
- En Angleterre, la formation du capital social fait l’objet de peu de dispositions légales.
- § 14. — Prospectus.
- La loi de 1867 s’occupe de la rédaction d’un acte qui, dans les Sociétés anglaises, joue un rôle extrêmement important. C’est le prospectus par lequel les fondateurs, après l’enregistrement de la Société, sollicitent les souscriptions. Le prospectus sert de base au contrat qui intervient entre la société et le souscripteur. Il se présente avec un caractère d’autant plus grave, que le souscripteur peut retirer sa souscription s’il établit qu’il a été induit en erreur par les indications du prospectus.
- Tout prospectus doit contenir, d’après la loi de 1867,les noms des fondateurs et des administrateurs et l’énonciation des contrats dans lesquels ils sont intéressés ; en fait, l’usage en a fait le résumé des énonciations du mémorandum. Il contient d’ordinaire les énonciations suivantes :
- 1° Le nom exact de la Compagnie ;
- 2° Le siège social ;
- 3° Son objet ;
- 4° Les noms des administrateurs ;
- b° Le montant nominal du capital social ;
- 6° Le nombre et le prix des actions ;
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- 7° Les diverses catégories d’actions, s’il en existe plusieurs, avec les avantages stipulés en faveur des actions de préférence ;
- 8° Le montant du versement immédiat, le chiffre et la date des versements ultérieurs ;
- 9° Les noms des banquiers, solicitors et censeurs de la Compagnie.
- § 15. — Conséquences des prospectus erronés.
- Si le prospectus est erroné, le souscripteur peut intenter contre la compagnie une action pour demander l’annulation de sa souscription, mais à la condition que la fraude soit promptement formulée et prouvée. Il peut aussi former contre les administrateurs une demande en dommages-intérêts. Mais la jurisprudence a créé des barrières à l’exercice de cette action. Ainsi, pour permettre de saisir la justice, pour que l’action soit recevable, il faut que le prospectus mentionne un fait matériellement faux. La simple allégation exagérée ne suffirait pas. L’administrateur n’est responsable que s’il a eu connaissance du prospectus ou ne l’a point désavoué. La responsabilité est solidaire entre tous les administrateurs qui ont participé à la rédaction du prospectus ou en ont pris connaissance.
- § 16. — Responsabilité des administrateurs pour faits de gestion.
- Les administrateurs sont responsables, en principe, de leur négligence. Mais les tribunaux anglais refusent de leur faire supporter les conséquences d’une erreur dans l’appréciation d’une opération. Ils ne sont point responsables s’ils n’ont pas participé à l’acte dont la perpétration cause un préjudice à la Compagnie.
- Il y a là une différence avec notre législation,qui rend tout administrateur responsable, alors même qu’il n’a pas participé à la délibération incriminée, pourvu qu’il fasse partie du conseil qui l’a votée.
- Le mémorandum peut stipuler que la responsabilité des administrateurs sera illimitée. La loi de 1867, dans son article 8, a été plus loin. Elle permet à une société d’imposer par une délibération spéciale une responsabilité illimitée à ses administrateurs, c’est-à-dire qu’en cas de liquidation les administrateurs, même exempts de fautes, seraient tenus des dettes in infinilum, comme les gérants d’une Société en commandite par actions.
- Cette disposition est fort peu appliquée en Angleterre.
- La loi de 1862, article 165, donne au juge le droit de statuer sur cette question concernant la responsabilité de l’administrateur à
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- l’occasion de ses fonctions. Dans cet article, elle autorise dans certains cas des poursuites criminelles contre eux.
- Nous avons vu plus haut que la loi impose aux administrateurs un certain nombre d’obligations à l’égard de la Compagnie, des actionnaires et des tiers. Ces obligations sont sanctionnées par des pénalités à leur charge.
- § 17. — Dividendes.
- Le modèle du règlement annexé à la loi de 1862 dit que les administrateurs peuvent, avec l’approbation de la Compagnie en assemblée générale, décider la distribution d’un dividende. Ce dividende ne peut être pris que sur les bénéfices provenant des opérations de la Compagnie.
- La jurisprudence complète ainsi cette disposition : Les bénéfices résultent non de bénéfices réalisés, mais du solde de compte de profits et pertes. L’obligation des administrateurs consiste à faire rédiger ce compte en toute sincérité. Si le compte de profits et pertes est erroné, si les administrateurs distribuent ainsi un dividende pris sur le capital, ils sont tenus au remboursement de ce dividende solidairement et conjointement, qu’il y ait ou non dol de leur part.
- Le dividende peut, d’après les conventions sociales, être distribué à une catégorie d’actions plutôt qu’à d’autres. Il existe ainsi des actions privilégiées.
- Le règlement prévoit de grandes facilités pour le payement du dividende, facilités résultant du perfectionnement de la circulation monétaire en Angleterre, du fonctionnement des banques et des habitudes commerciales et financières de la population.Le payement se fait par chèques (dividende warrant), adressés directement par la Compagnie. Le titulaire peut indiquer le nom de son banquier à qui le chèque sera directement adressé.
- Les coupons des titres au porteur ne sont pas payables à vue, comme en France. D'ailleurs, les actions au porteur ne portent pas de coupons comme les actions françaises. Les Compagnies exigent, en général, un dépôt préalable de sept ou huit jours pour les vérifier.
- §18. — Directeur. — Secrétaire.
- Ces fonctions ne sont pas obligatoires, mais généralement il existe dans toute Société par actions un secrétaire désigné par les administrateurs ; il est chargé du contrôle de l’administration intérieure ; c’est un employé supérieur qui n’agit que dans la limite des pouvoirs à lui délégués par le conseil d’administration.
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- § 19. — Nullité de la Société.
- La sanction de l’inobservation des règles constitutives consiste, en France, dans la nullité.
- Le système des nullités a été très vivement combattu et non sans raison. 11 offre l’inconvénient de laisser planer l’incertitude sur des Sociétés constituées depuis de longues années. Il permet aussi à des spéculateurs éhontés d’intenter des actions de chantage et d’obtenir des Sociétés des sommes d’argent sous la menace d’une action en nullité.
- La loi française de 1893 a porté remède à beaucoup de ces maux. Peut-être est-elle insuffisante.
- En Angleterre, le principe est que la Société n’est illégale que quand elle n’a point fait enregistrer son mémorandum dans les conditions légales. Hors ce cas, ce sont les principes du droit commun qui dictent les cas de responsabilité résultant de l’inobservation de certaines formes et les tribunaux décident d’après la bonne foi des auteurs et le préjudice que l'inobservation des formes légales a pu causer.
- En Angleterre, lorsque la nullité d’une Société est prononcée pour la cause ci-dessus, tous les actionnaires, dont le nom figure sur le registre des actions sont tenus de la totalité du passif social.
- § 20. — Capital social.— Augmentation et réduction.
- En droit français, le capital social peut être augmenté et réduit dans des conditions déterminées. La jurisprudence a créé des règles qui sont aujourd’hui universellement appliquées et qui ont pour but de sauvegarder les droits des tiers. L’inobservation de ces règles peut aussi entraîner la nullité des délibérations qui ont décidé l’augmentation et la réduction du capital.
- En ce qui concerne spécialement l’augmentation, la jurisprudence impose aux Sociétés l’observation de toutes les règles relatives à la constitution même.
- En cas de diminution du capital, les créanciers antérieurs à la diminution peuvent considérer la délibération comme non avenue et, par conséquent, la faire annuler, ce qui s’est vu plusieurs fois.
- D’après le droit anglais, l’augmentation du capital d’une Société est possible si le mémorandum l’a prévue et si elle est autorisée par les statuts, ou encore si elle fait l’objet d’une résolution spéciale, dite extraordinaire, de l’assemblée des actionnaires. Cette résolution ne peut être prise qu’au cas où le mémorandum autorise la Com-
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- pagnie à modifier le montant et la distribution de son capital. Elle peut donc se produire sans que les statuts l’aient formellement prévue, ce qui constitue une différence capitale avec notre droit, puisque, chez nous, si les statuts sont muets sur le principe de l’augmentation, il est impossible à une assemblée générale d’actionnaires de voter cette augmentation du capital.
- La majorité exigée par la loi anglaise est des trois quarts des actionnaires présents. Il n’est pas question d’une représentation à l’assemblée d’une quotité quelconque du capital originel. Chez nous, l’assemblée générale doit être composée d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
- La délibération qui autorise l’augmentation du capital doit être adressée au regislrar dans les quinze jours, sous peine d’une amende de 5 livres par jour de retard. Elle doit aussi faire l’objet d’une déclaration soumise à l’enregistrement pour permettre la perception du droit proportionnel sur le capital augmenté.
- L’augmentation du capital peut se réaliser par l’émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence. 11 peut être stipulé un droit de priorité en faveur des anciens actionnaires qui désireraient acheter des actions nouvelles.
- La loi du 15 août 1879 (art. 4) autorise toute Compagnie limited à décider, par une résolution spéciale des trois quarts des actionnaires présents, l’augmentation de son capital nominal. L’excédent ne doit être réalise' que si la Compagnie est mise en liquidation.
- Dalloz dit que, par ce moyen, les Compagnies ne sont pas embarrassées de fonds inutiles aux opérations sociales. Toutes sont garanties contre la tentation d’engager leurs actionnaires dans des spéculations aventureuses.
- Les lois de 1867, 1877 et 1880 autorisent la réduction du capital. Mais il s’agit du capital non encore émis (nncalled capital). La jurisprudence a décidé que, même en vertu d’une clause de ses statuts, une Compagnie ne peut réduire son capital par l’achat de ses propres actions. Pour que la réduction soit réalisable, il faut que le mémorandum ou les statuts l’autorisent ou qu’ils soient modifiés en ce sens par une résolution spéciale de l’assemblée générale des actionnaires. 11 faut, en outre, que l’assemblée des actionnaires vote la réduction à la majorité des trois quarts des actionnaires présents. 11 faut que la délibération soit approuvée par la justice. Le juge homologue la résolution des actionnaires, sous réserve des droits des créanciers et des conditions qu’il peut juger bon d’imposer.
- Il faut que la demande soit publiée afin de prévenir les créanciers ou intéressés, que le nom de la Société soit suivi pendant le temps
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- ANNEXES
- fixé par le Tribunal des mots and reduced, enfin que la délibération spéciale et l’arrêt, de la Cour soient enregistrés au bureau public et qu’un avis de cet enregistrement soit publié dans les conditions fixées par la Cour.
- Les créanciers peuvent s’opposer à la réduction. Celle-ci n’est possible que si les créanciers le consentent ou sont désintéressés ou voient le remboursement de leurs créances garanti.
- Le tribunal fixe la date à laquelle la liste des créanciers est dressée. Il peut faire insérer dans les journaux des avis fixant un délai pendant lequel les créanciers non inscrits doivent se présenter sous peine de déchéance du droit de s’opposer à la réduction. Le tribunal peut passer outre à l’opposition d’un créancier. Il prend soin cependant d’affecter une somme au payement de sa créance.
- Si, après la réduction, un créancier justifie n’avoir pas eu connaissance de la procédure, le tribunal ordonnera que les actionnaires le payeront dans la proportion où ils auraient dû le faire si la Société avait été mise en liquidation avant la réduction.
- Quand il existe des actions de préférence et des actions ordinaires, la réduction du capital doit porter sur les deux catégories d’actions, à moins que les actions de préférence n’aient la garantie de remboursement.
- La loi du 23 juillet 1877 permet de réduire le capital par l’annulation du capital non versé ou non représenté par un actif dont on peut tirer parti ou qui dépasse les besoins de la Compagnie.
- Le capital versé pourra être réduit en annulant ou réduisant l’obligation de verser ce qui peut rester dû sur les actions.
- Dans tous les cas prévus par la loi de 1877, les formalités exigées par la loi de 1867 sont applicables. Cependant si cette réduction n’a pas pour effet de remplacer une partie du capital versé ou de diminuer la responsabilité des actionnaires, les créanciers ne peuvent y faire opposition et la Cour peut dispenser d’ajouter le and reduced au nom de la Compagnie.
- La Cour peut, d’ailleurs, ordonner la publication d’un avis annonçant aux tiers la réduction.
- Aux termes de la loi de 1877, la réduction du capital par annulation d’actions non émises peut avoir lieu par simple résolution spéciale dans les formalités de la loi de 1867.
- L’article 3 de la loi de 1880 prévoit encore un cas de réduction. Elle dispose en ces termes :
- « Si une Compagnie a calculé une somme représentant les bénéfices non répartis, somme qui, du consentement des actionnaires, peut être répartie parmi eux à titre de dividende ou de boni, la
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- Compagnie, par résolution spe'ciale, peut restituer tout ou partie de cette somme aux actionnaires, réduisant ainsi le capital versé, le capital non versé étant augmenté d'une somme similaire. Les pouvoirs conférés aux administrateurs de faire des appels de fonds en raison des sommes non versées sur les actions s’étendront au montant du capital non versé augmenté par cette réduction. »
- Par contre, une Compagnie qui a un fonds de réserve important peut l’appliquer jusqu’à sa concurrence au payement du versement restant dû sur les actions.
- Le texte dit que les bénéfices non répartis peuvent être répartis fictivement entre les actionnaires en restitution des versements qu'ils ont à effectuer.
- Cette réduction d’une nature particulière doit être votée par une résolution spéciale. Elle n’a d’effet que du jour où un extrait, contenant les indications requises dans le cas d’une réduction résultant d’un jugement, aura été produit au bureau officiel et enregistré.
- § 21. — Modifications au pacte social.
- Les modifications au pacte social sont prévues par les lois de 1862, 1867 et 1877. Elles sont assez larges. Nous venons de traiter de l’augmentation et de la réduction du capital. La loi prévoit encore :
- 1° La répartition proportionnelle des versements restant à effectuer;
- 2° La conversion des actions pleinement libérées en stock (groupement, consolidation d’un certain nombre d’actions), ce qui facilite la négociation de tantièmes du stock ;
- 3° Le changement de nom de la Compagnie ;
- 4° La transformation en responsabilité limitée de la responsabilité illimitée des administrateurs ;
- 5° La réduction du capital social ;
- 6° La réduction du capital par annulation d’actions non encore émises ;
- 7° L’émission d’actions ou titres d’une valeur nominale inférieure à celle des actions existantes.
- En dehors de ces cas, l’acte d’association forme la loi des parties. Une décision de l’assemblée générale des actionnaires, agissant même en vertu d’une clause expresse des règlements, serait absolument nulle. La jurisprudence anglaise est établie en ce sens.
- § 22. — Actions. — Actions d’apport. — Parts de Fondateurs.
- La Société anglaise ne procède à l’émission de ses actions qu’après sa constitution. Elle peut les vendre toutes,ou une partie seulement.
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- Les actions souscrites peuvent être payées intégralement ou partiellement. Les actions peuvent être libérées d’une manière inégale.
- C’est là une différence essentielle avec notre législation. En France, la souscription des actions doit être totale et le mode de libération est déterminé par la loi.
- En Angleterre, on peut émettre des actions en plusieurs fois. De plus, les actions peuvent être émises par séries dans des conditions spéciales, avec des modes et des termes de libération différents. Une même Société peut donc avoir des actions intégralement émises et des actions non émises, des actions libérées entièrement, d’autres partiellement, et parmi ces dernières, des actions différemment libérées. 11 est aussi permis d’émettre des actions de valeur différente.
- Contrairement à la loi française, la loi anglaise ne fixe pas un minimum pour la libération partielle des actions souscrites. 11 existe pourtant une règle commune : les actions ne peuvent pas être émises au-dessous du pair.
- Actions d’apport. — Ces actions sont données aux fondateurs en rémunération des apports en nature qu’ils effectuent au bénéfice de la société. Elles ont donné lieu, en France, à des mesures très restrictives, particulièrement en ce qui concerne leur négociabilité. L’article 3 de la loi de 1893 en empêche la négociation pendant deux ans à partir de la constitution de la Société, et elle exige que ces titres soient frappés d’un timbre et restent pendant ce délai dans la caisse sociale.
- Si ce système peut, dans certains cas, créer un obstacle à la fraude, il a cependant le grave inconvénient d’apporter à la constitution des Sociétés des obstacles extrêmement sérieux. Nous y reviendrons, d’ailleurs, au cours de cette étude.
- En Angleterre, il existe aussi des actions d’apport attribuées en représentation d’apports réels et de concours donnés à la Compagnie. Mais il ne semble pas qu’on les distingue des autres actions, et aucun texte ne traite de leur inaliénabilité temporaire.
- Certaines Sociétés cependant stipulent que les actions attribuées aux apporteurs ne seront pas négociables pendant un certain temps ; mais il s’agit là d’une convention et non pas de l’application d’un texte de loi.
- Les administrateurs de la Société anglaise ont entre les mains les actions non émises. Ils peuvent les céder en rémunération d’apports en nature aussi bien que contre espèces.
- Cette faculté ayant cependant donné lieu à des abus, la loi de 1867 a cherché à y remédier. Elle contient à cet égard une disposi-
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- tion aux termes de laquelle toute émission d’actions payables autrement qu’en espèces devra au préalable être signalée au registrar.
- L’approbation des apports n’est pas soumise à une assemblée générale. L’estimation est faite par des experts et publiée dans le prospectus (V. ci-dessus, p. 394).
- Paris de fondateur. — On peut créer, en Angleterre, des parts de fondateur. Ces titres, dans l’une et l’autre législations, ne procurent aucun capital à la Société. Ils donnent droit à un dividende au détriment de l’action ordinaire. Dans la cote officielle, les Compagnies qui ont émis des parts de fondateur sont marquées d’un signe particulier pour que l’acheteur soit prévenu qu’il n’a pas droit à la totalité des bénéfices sociaux.
- § 23. — Souscription d’actions.
- Ce contrat n’est soumis, en Angleterre, à aucune forme spéciale. La demande d’action (application for shares) peut se faire par simple lettre ; elle n’a qu'un caractère provisoire. La répartition une fois faite, la Compagnie envoie au souscripteur un avis d'allotment. C’est la seconde phase du contrat. Cet avis doit être écrit sur timbre de 1 penny.
- La loi anglaise n’offre pas autant de garantie au demandeur d’actions que la loi française. En France, la répartition entre les demandeurs se fait proportionnellement au chiffre des demandes. En Angleterre, elle est personnelle, les fondateurs ayant le droit d’accueillir ou de repousser qui ils veulent.
- § 24. — Transfert.
- La négociation des valeurs mobilières en Angleterre est libre. L’intervention d’un agent n’est pas obligatoire. L’opération se fait directement ou en Bourse. Toutes les opérations sont valables, sauf quand la preuve du jeu est établie. La vente d’une valeur n’exige pas un écrit, sauf pour les actions des Sociétés de crédit.
- Le transfert lui-même n’est qu’une formalité complémentaire du contrat. Il est formé par le seul accord des parties.
- Le transfert se fait par la Compagnie suivant les dispositions du règlement.
- Les administrateurs ne sont pas responsables envers la Compagnie de la perte que lui causera l’acceptation d’un insolvable.
- § 25. — Responsabilité des actionnaires.
- La responsabilité des actionnaires, d’après la loi de 1862, peut revêtir deux formes :
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- 1° Elle est limitée au montant de leurs actions ;
- 2° Elle est limitée à la somme que chaque actionnaire s’engage à fournir en cas de liquidation.
- L’action doit alors contribuer au passif pour une certaine somme. En sus de cette action, cette somme est limitée à un chiffre donné, à un tantième, Elle n’est pas nécessairement proportionnelle à l’intérêt de l’actionnaire dans la Société. La responsabilité de l’actionnaire ne s’étend qu’aux dettes contractées avant sa sortie de la Société. Elle se prescrit par un an à dater du jour où il cesse de faire partie de la Compagnie. Cette prescription s’applique dans les deux cas.
- § 26. — Commissaires aux comptes.
- Dans toute Compagnie, il y a un ou plusieurs commissaires aux comptes appelés audits ou auditors, chargés de vérifier les écritures. Ils sont élus tous les ans par l’assemblée générale. Les premiers sont désignés par les promoteurs. Si une Compagnie n’a pas de commissaire, le ministère du Commerce peut en nommer un, sur la demande d’un certain nombre d'actionnaires.
- Ne peut être commissaire ni un administrateur ni une personne ayant un contrat avec la Société.
- Les commissaires examinent la comptabilité ; ils peuvent se faire assister de comptables et demander aux administrateurs toutes les explications qui leur paraissent utiles.
- Ils doivent se faire communiquer le bilan annuel et toutes pièces à l’appui, de manière à pouvoir faire un rapport à l’assemblée générale.
- En dehors de ces commissaires, le ministère du Commerce, sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital, peut faire procéder à un examen des livres et de la comptabilité de toute Compagnie, par des inspecteurs de son choix qui ont le droit de se livrer à toutes les investigations qu’ils jugent utiles et même d’interroger les administrateurs et autres agents de la Compagnie. Les frais d’une inspection de cette nature sont payés par la Compagnie.
- Les actionnaires peuvent, par une délibération spéciale, faire procéder à une pareille vérification.
- En Angleterre, il existe une corporation dénommée accoutlants qui sont comme des experts officiels et légaux parmi lesquels se choisissent de préférence les commissaires.
- Les statuts delà Société, autrement dit le règlement, donne à ces commissaires des pouvoirs souvent étendus. Le règlement de 1890
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- particulièrement, élargit dans des proportions considérables les pouvoirs des commissaires aux comptes.
- Frais de constitution. — Droit de timbre et taxe. — Droit de timbre pour l’enregistrement des Compagnies par actions.
- L’échelle des timbres est établie comme suit :
- Enregistrement d’une Compagnie dont le capital nominal ne dépasse pas 2.000 livres, 2 £.
- Au-dessus de 2.000 livres, aux 2 £ ci-dessus indiquées on ajoute pour chaque 1.000 livres en plus jusqu’à 5.000 livres, 1 £.
- Au-dessus des premières 5.000 livres jusqu'à 100.000 livres, on ajoute aux 5 £ des premières 5.000 livres, par chaque 1.000livres, 5 schillings.
- Au-dessus de 100.000 livres, on ajoute aux 28 £ 5 schillings des premières 100.000 livres, par chaque 1.000 livres 50 £, maximum atteint par un capital nominal de 525.000 livres.
- Quant au droit sur le capital, il ne comporte aucun maximum.
- U existe également un droit d’enregistrement de 5 schillings pour l’enregistrement des articles d’association. Ce droit est payé au moment de l’enregistrement.
- Législation belge.
- Les Sociétés anonymes sont régies, en Belgique, par les lois et documents suivants :
- Loi fondamentale sur les sociétés commerciales, du 18 mai 1873, modifiée par celle du 22 mai 1886 (Section IV, art. 26 et suiv.).
- Arrêté royal du 21 mai 1873, sur le dépôt et la publication des actes sociaux.
- Circulaire ministérielle du 4 juillet 1873, interprétant le précédent arrêté.
- Loi du 25 mars 1876, sur la compétence.
- Loi du 26 décembre 1881, sur le faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes.
- Loi du 31 août 1891, et arrêté royal du 27 mars 1893 portant tarification des honoraires des notaires.
- Circulaire ministérielle du 20 septembre 1892, sur les dépôts d’actes aux greffes.
- Et les lois liscales.
- La nationalité des Sociétés belges est fixée par le domicile, c’est-
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- à-dire par le lieu du principal établissement (art. 129, loi du 18 mai 1873).
- Est donc belge la Société qui a en Belgique son domicile légal, même si la majorité de ses membres et de ses administrateurs est étrangère.
- La société anonyme ne doit être désignée par le nom d’aucun des associés. C’est la même législation que chez nous.
- Elle diffère donc de la législation anglaise.
- Si le nom d’un associé ligure dans la dénomination sociale, cet associé devient indéfiniment responsable et la Société perd un des caractères de l'anonymat.
- Constitution.— La Société se constitue au moyen d’un acte d’association renfermant l’accord de volonté des intéressés. Cet acte doit être passé en la forme authentique, à la différence de notre loi qui autorise la constitution des Sociétés anonymes au moyen de statuts sous seing privé.
- La sanction de la condition de l’acte authentique de constitution réside dans la nullité de la Société et la responsabilité des fondateurs.
- L’acte de Société est soumis à une publication réglementée et spéciale à la loi belge. Il est publié en entier (loi de 1873-1886, art. 9).
- Les actes constitutifs sont déposés au greffe des Tribunaux de Commerce, et, là où il n’en existe pas, des Tribunaux civils, dans la quinzaine de leur date. Les pièces déposées sont expédiées parle greffe dans les dix jour3 du dépôt à la direction du « Moniteur », qui les publie sous forme d’annexes. Les annexes sont ensuite adressées au greffe des cours et tribunaux et réunies dans un recueil spécial. Chacun peut aller en prendre connaissance gratuitement (art. 10 de la loi de 1873-1886).
- L’acte constitutif est publié in extenso au « Moniteur ». Le « Moniteur » a une pagination propre et une table analytique trimestrielle.
- Les parties peuvent demander un récépissé de dépôt au greffier. Ce récépissé sur timbre fait preuve de l’accomplissement des formalités légales.
- Dans le système de la loi belge, le défaut de publication ou la publication seulement tardive équivalent en faveur des tiers à un défaut de preuves légales.
- On verra plus loin que toutes les autres mesures de publicité imposées aux Sociétés s’effectuent également par des' insertions au « Moniteur Belge ».
- Sous l’ancienne législation du code de commerce belge, la sanc-
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- tion du défaut de publication résidait dans la nullité radicale de la Société. La loi de 1873-1886 a adouci cette sanction. Elle ne comprend plus qu’une amendé fiscale de 1 0/0 du capital social, dans les limites de 50 à 5.000 francs, exigible sur l’enregistrement de la publication, lequel est opéré d’office. L’amende est à la charge du notaire qui a effectué le dépôt tardif des actes constitutifs. De plus, les fonctionnaires auxquels l’omission ou le retard de l'insertion sont imputables sont exposés à une action en dommages-intérêts de la part de ceux à qui l’irrégularité préjudicie. Enfin, on ne peut opposer aux tiers les dispositions non publiées et aucune action ne peut être valablement intentée par la Société non publiée.
- Modes de constitution. — La Société est constituée :
- 1° Par l’intervention de tous les associés à l’acte constitutif, sans recourir, par conséquent, à une souscription publique. Aucune condition spéciale autre que l’authenticité n’est exigée.
- La constitution de la Société anonyme requiert :
- 1° Sept associés au moins ;
- 2° La souscription entière du capital ;
- 3° La libération de chaque action de un dixième au moins.
- Ces trois conditions doivent être consignées dans l’acte authentique. La loi n’exige pas que ces conditions soient prouvées par la déclaration de l’officier public, mais seulement que l’existence en soit affirmée devant lui. Si l’acte authentique contient une affirmation inexacte et, par conséquent, si l’article 29 de la loi a été violé, la sanction ne réside pas dans la nullité, mais seulement dans la responsabilité des fondateurs.
- Si toutes les conditions précédentes ont été remplies, mais s’il n’y a pas eu consécration par acte public, il n'y a pas encore nullité. Les conditions sont réputées non existantes jusqu’à leur constatation par acte authentique. Mais les fondateurs sont responsables. Il n'y a donc nullité de la Société que si le contrat de Société lui-même n’a pas été passé dans la forme authentique.
- Le nombre des associés nécessaire est le même en Angleterre, en Belgique et en France.
- La souscription intégrale du capital est nécessaire comme en France. Il y a une différence à cet égard avec la législation anglaise.
- La législation belge ne fait aucune différence entre l’apport en nature et l’apport en numéraire.
- La libération des actions, au moment de la constitution, doit être de un dixième au moins sur chaque action.En France, la libération doit être du quart au moins. En Angleterre, liberté absolue est laissée à cet égard.
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- Toutes les formalités dont nous venons de parler précèdent la constitution définitive de la Société comme en France. On peut ainsi juger la différence qui existe entre les Sociétés anglaises et les Sociétés belges.
- En Belgique comme en France, les formalités de constitution retardent cette constitution même, et le régime de liberté n’existe, en réalité, que dans la législation anglaise.
- Le versement du dixième imposé parla loi peut être fait en numéraire ou en nature (art. 29 nouveau de la loi de 1886). L’apport en nature peut être partiel, il suffit à la libération du dixième initial.
- 2° La Société peut se constituer au moyen de souscriptions. — Dans ce cas tous les associés ne figurent pas à l’acte d’association. Les fondateurs, munis des souscriptions et de la preuve du versement, peuvent constituer la Société.
- Dans ce cas, la constitution passe par trois phases :
- a) Acte de Société. — L’acte de Société est rédigé authentiquement et publié au préalable à titre de projet. La présence d’aucun associé n’est nécessaire pour sa confection. Le notaire rédige les statuts et les publie en entier au « Moniteur Belge ».
- 11 est nécessaire que la publication de l’acte provisoire précède de cinq jours la souscription. Toutes souscriptions antérieures à ce délai sont nulles.
- b) Souscription. — Bientôt s’ouvre la période de souscription. Les conditions de la souscription sont rigoureuses. L’inobservation des formes prescrites entraîne la nullité de la souscription irrégulière et le droit pour le souscripteur, s’il a payé, de réclamer ce qu’il a versé. Les souscriptions sont consignées dans un bulletin qui doit être fait en double et contenir les indications suivantes :
- La date de l’acte authentique de Société et de sa publication ;
- L’objet de la Société, le capital social et le nombre d’actions ;
- Les apports et les conditions auxquelles ils sont faits ;
- Les avantages particuliers attribués aux fondateurs ;
- Le versement sur chaque action de un dixième au moins de la souscription.
- Il contient aussi convocation des souscripteurs à l’assemblée générale qui doit se prononcer sur la constitution définitive de la Société (art. 31 de la loi de 1873-1886).
- Les souscriptions peuvent être faites à des prix différents, s’il y a stipulation formelle sur ce point.
- c) Assemblée constitutive. — Une assemblée constitutive est convoquée en vue de la constitution définitive de la Société. Elle doit être
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- tenue dans les trois mois de la publication de l’acte social. Tous les fondateurs doivent être présents. Ils justifient à l’assemblée de l’enregistrement des conditions légales avec pièces à l’appui, c’est-à-dire avec les actes de souscription. L’assemblée ne constate pas l’accomplissement des conditions légales. Elle reçoit seulement communication des justifications que les fondateurs lui présentent. Mais elle ne peut les décharger des conséquences d’une déclaration inexacte. Si la majorité des souscripteurs présents, autres que les fondateurs, ne s’oppose pas à la constitution, les fondateurs déclarent la Société définitivement constituée.
- Le délai de trois mois dans lequel l’assemblée générale constitutive doit être convoque'e est fatal. Si la majorité de l’assemblée ne décrète pas la constitution de la Société dans ledit délai, chaque souscripteur peut se considérer comme dégagé. Son engagement reste donc conditionnel jusqu’à la réunion de l’assemblée.
- L’assemblée ne peut imposer même à une petite minorité la moindre modification aux statuts publiés ni aux mentions contenues dans la souscription. L’unanimité seule pourrait apporter ces changements.
- Un procès-verbal de constitution doit être dressé en la forme authentique. 11 contient la liste des souscripteurs et l’état des versements faits. Il est le complément de l’acte provisoire, avec lequel il forme un seul tout. Il doit être publié dans la quinzaine de sa date.
- Actions d'apport.— La législation belge ne distingue pas,au point de vue du capital social, l’apport en numéraire de l’apport en nature. L’actionnaire, quant à la valeur des apports, est traité en majeur qui sait se protéger lui-même. C’est le système du laissez-faire économique.
- L’estimation des apports en nature et leur vérification ne sont pas soumises, comme en France, à des règles très strictes, dont l’accomplissement entraînerait la nullité de la Société. La loi laisse aux fondateurs le soin d’estimer les apports en nature. Elle les laisse libres par là même d’en exagérer autant qu’ils le veulent la valeur. Seulement l’indication qu’ils en donnent a lieu sous leur responsabilité, responsabilité que les tribunaux ne manqueront pas de proclamer lorsque la faute des fondateurs aura été prouvée.
- L’estimation donnée aux apports doit être rendue publique. L’acte de souscription doit indiquer les apports et les conditions auxquelles ils sont faits. Les futurs souscripteurs sont ainsi prévenus et mis à même de ne contracter qu’en connaissance de cause.
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- ANNEXES
- Il y a donc approbation tacite de l’estimation donnée aux apports puisque les membres de l’assemblée générale constitutive connaissent cette estimation et qu’ils ont le droit, si tout ne leur semble pas régulier, de se refuser à la déclaration de constitution.
- Il résulte de ce qui vient d’être dit que la loi belge ne prohibe pas la négociation des actions d’apport. Elle n’exige pas davantage que les actions soient entièrement libérées. Les précautions prises par la loi pour éviter la fraude consistent uniquement dans les mesures de publicité permettant aux tiers de connaître, avant de s’engager, quelle est la valeur donnée aux apports en nature, et dans la responsabilité des fondateurs formulés par l’article 34 de la loi, en ces termes :
- « Les fondateurs sont tenus solidairement....
- « 4° De la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et
- directe....de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites
- par l’article 31 dans les souscriptions. »
- La législation belge ne distingue pas d’une façon bien précise les actions d’apport et les actions de souscription. Toutes sont soumises d’ailleurs au même régime.
- Les actions d’une façon générale pouvant être libérées en apports en nature aussi bien qu’en apports en numéraire, les actions d’apport sont soumises comme les autres au versement préalable du dixième.
- 11 est possible de créer, en dehors des actions, des parts de fondateur. La jurisprudence belge admet aussi la création d’actions de primes attribuées gratuitement pour concours donné à la formation de la Société. Ces actions de primes ne sont pas considérées comme contraires au principe de la souscription de l’intégralité du capital social. La jurisprudence belge admet que la déclaration notariée de la souscription intégrale du capital n’est nécessaire que pour les Sociétés dont le fonds social n’est pas exclusivement composé d’apports en nature.
- Publicité donnée aux apports en nature : 1° Indication dans Pacte de Société. — Pour que les intéressés sachent si le capital social a été intégralement souscrit, il faut que l’acte de Société indique la consistance et l’étendue des apports en nature et en espèces dont la réunion forme le capital social. Mais la loi n'exige pas que l’apport individuel de chacun des associés soit précisé. Lorsqu’en échange de leurs apports en nature des associés ont reçu des actions libérées, ils peuvent au moment du contrat faire, à titre gratuit ou onéreux, cession d’une quotité de ces actions à des tiers qui, dès
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- lors, ont le droit d’intervenir à l’acte comme fondateurs, dès que leur participation est sérieuse et réelle.
- 2° Indication dans les souscriptions. — Les bulletins de souscription doivent renfermer l’indication des apports et des conditions auxquelles ils sont faits, ainsi que des avantages particuliers accordés aux fondateurs. Cette sorte de publicité est confiée aux soins des fondateurs qui, en l’effectuant, engagent directement leur responsabilité. Toute obscurité ou ambiguïté dans l'indication s’interprète contre les fondateurs.
- 3° Indication dans les titres d'action. — Les titres au porteur, en raison des dangers qu’ils font naître, doivent porter entre autres mentions la consistance sommaire des apports et des conditions auxquelles ils sont faits et l’indication des avantages particuliers accordés aux fondateurs.
- Libération de l'action d'apport. — L’apport en nature, d’après le nouvel article 29, peut aussi bien libérer l’action que l’apport en espèces, soit intégralement, soit partiellement, par exemple du dixième initial ; mais, dans tous les cas, il doit y avoir versement réel. Si l’apport en nature était insuffisant pour parfaire le versement, par exemple du dixième initial, le surplus devrait être versé en espèces.
- Les auteurs belges discutent la question de savoir si l’apport en industrie est un apport effectif.
- Nullité de la Société.— Ainsi que nous l’avons déjà dit,la nullité de la Société n’existe que dans un seul cas : lorsque la Société n’est pas formée par acte authentique. Mais la nullité n’est encourue que quand l’existence même et la constitution de la Société ne sont pas constatées par acte authentique. Une société authentiquement constituée, pour laquelle on aurait seulement omis de constater par acte authentique l’accomplissement des conditions prescrites par l’article 29 nouveau, ne serait pas nulle. La sanction consisterait seulement dans la responsabilité des fondateurs.
- Aucun acte confirmatif ne peut réparer le vice de constitution, pas même les faits d’exécution par les tiers ou les associés.
- Donc, si la loi belge précise bien, comme notre loi française, les conditions imposées à la constitution d’une Société anonyme, elle ne les sanctionne pas de la même façon. En France, la sanction est la nullité radicale de la Société ; en Belgique, au contraire, cette rigueur n’est réservée qu’au défaut d’authenticité de l’acte constitutif.
- Tous les intéressés peuvent invoquer la nullité, à la condition de justifier d’un intérêt pécuniaire. Les associés ne peuvent opposer
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- aux tiers la nullité tirée du défaut d’acte authentique. Entre les associés, la nullité n’opère qu’à dater de la demande qui en est faite.
- L’ancien article 42 du code de commerce belge frappait de nullité la Société pour défaut de publicité initiale. La loi de 1873-1886 a remplacé cette nullité par d’autres pénalités. Aujourd’hui, la Société n’est pas nulle par le seul fait de la non publication. L’article 2 nouveau établit d’autres sanctions. La plus importante consiste dans la non-recevabilité des actions intentées par les Sociétés non publiées. 11 en résulte que le tiers qui a traité avec une Société non publiée n’est pas lié avec elle en cette qualité. 11 peut lui opposer une fin de non-recevoir. S’il accepte le débat, il peut, quant aux faits antérieurs à la publication, admettre le contrat constitutif ou le rejeter. La fin de non-recevoir que le tiers peut opposer est absolue. 11 n’a pas à justifier d’un intérêt spécial. Mais ce n’est là qu’une sanction temporaire destinée à amener la Société à se conformer à la loi.
- Une autre sanction du défaut de publicité consiste dans l’inopposabilité aux tiers des dispositions non publiées. Cela ne signifie pas que la Société pourra être considérée parles tiers comme inexistante, mais seulement que les tiers pourront se refuser à ce que les associés invoquent contre eux l’acte non publié. De môme, les associés ne pourront leur opposer le défaut de publication. Les tiers auront donc, à l’égard des associés, le choix entre admettre et rejeter l’acte de Société non publié.
- La législation belge a donc réduit au minimum les cas de nullité. On voit cependant que, par l’effet de la nouvelle sanction donnée au défaut de publicité, on arrive à faire déclarer, dans certains cas, une Société comme inexistante à l’égard des tiers.
- Il est bon de remarquer l’importance attachée par la législation belge à la publicité des actes constitutifs et même à la publicité des actes postérieurs à la constitution comme nous le verrons ci-après. C’est le meilleur moyen de prévenir les fraudes et d’éviter les abus. Les tiers sont avertis de tout ce qui se passe dans la Société. Ils peuvent ainsi facilement défendre leurs intérêts. Le défaut de publicité est toujours sévèrement réprimé. C’est la conséquence logique du principe de liberté qui domine toute la législation belge sur les Sociétés.
- L'action en nullité n’est plus recevable quand le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans à dater de la publication. La nullité d’une Société dont l’existence est contraire à la loi, par exemple parce que son but est illicite, peut encore être demandée après cinq ans, mais en ce cas elle n’opère que pour l’avenir.
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- Pour que la prescription soit opposable, il faut : 1° la publication de l’acte ; 2° l’existence en fait de la Société. La loi ne concède l’existence aux Sociétés irrégulières que lorsqu’elles ont eu pendant cinq ans une possession d’état publique.
- Frais de constitution. — Ces frais comprennent :
- 1° Les honoraires des notaires dont l’intervention à la constitution est obligatoire ;
- 2° Les droits fiscaux ;
- 3° Les frais de la publicité initiale.
- 1. — Honoraires des notaires.— Réglés par la loi du 31 août 1891 et l’arrêté royal du 27 mars 1893.
- Les honoraires des notaires ne sont pas uniformément tarifés.
- Us varient suivant que le capital social est souscrit ou qu’il n’est pas exprimé ;
- 1er cas. Le capital social est souscrit. — Le notaire perçoit sur le montant du capital souscrit :
- 0 fr. SO 0/0 sur les premiers......... 75.000 francs
- 0 fr. 25 — sur les.................... 225.000 suivants
- 0 fr. 10 — — 700.000 —
- 0 fr. 08 — — 1.000.000 —
- Ofr. 03 — — 10.000.000 —
- Ofr. 01 — — 15.000.000 —
- Rien sur le surplus.
- Le minimum légal est de 30 francs. Le maximum que peut attein dre la tarification est de 9.437 fr. 50.
- Pour la perception des honoraires proportionnels, on suit les sommes et valeurs de 20 en 20 francs sans fractions.
- 2e cas. Le capital n'est pas exprimé. — Exemple : l’acte constitutif constate seulement des apports, évalués ou non. Le tarif fixe simplement un minimum de 30 francs. Pour le surplus, l’honoraire est réglé à l’amiable.
- Les honoraires non tarifés, dans le cas où une entente amiable entre les parties est impossible, sont réglés parles tribunaux de lra instance de l’arrondissement du notaire, sur l’avis de la Chambre des notaires et sur simple mémoire, sans frais.
- Les honoraires fixés comprennent, à l'exclusion des déboursés, droits de rôle et de copie, tous les devoirs accessoires des notaires auxquels l’acte constitutif donne lieu : conférences, conseils, correspondances, inscription au répertoire, apport à l’enregistrement ou au greffe, délivrance de l’état de frais de l’acte, garde de la minute, etc., etc...,
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- Le concours de plusieurs notaires à l’acte n’en augmente pas l’honoraire.
- L’expédition première de l’acte est tarifée à 3 francs par rôle de vingt-cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne.
- II.— Droits fiscaux.— 1° Droits d'enregistrement des actes constitutifs. — Quoique, en réalité, la constitution d’une Société suppose une transmission, une mutation de propriété des apporteurs à l’ètre moral, néanmoins la loi fiscale, dans le but de favoriser les Sociétés anonymes, n’a imposé leur constitution qu’à un droit fixe seulement. Ce droit, d’abord fixé à 3 francs par la loi du 22 frimaire an VU (art. 68, § 3), est aujourd’hui de 7 francs, par application de la loi du 28 juillet 1879. 11 y a donc sur ce point une notable différence entre les législations française et belge. En France, en effet, l’acte constitutif est frappé d’un droit proportionnel, réduit, il est vrai, mais encore assez élevé : 0 fr. 20 0/0 (Loi du 28 février 1872, modifiée par la loi du 28 avril 1893).
- Les actes de Société, en Belgique, ne jouissent de la faveur du droit fixe de 7 francs « que s’ils ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes ». Par trânsmission, il faut entendre les transmissions indépendantes du contrat de Société. La loi met ainsi en opposition les stipulations essentielles à la constitution de la Société et celles qui, dans l’acte même de constitution, intéressent soit les associés individuellement, soit des personnes étrangères à la Société. Les premières, inhérentes au contrat, forment la convention soumise au droit fixe de 7 francs. Les secondes, indépendantes de l’acte de Société qui pourrait parfaitement exister sans elles, rendent, en outre, exigible le droit propre à la convention qu’ils établissent. La jurisprudence et la doctrine sont d’accord sur cette interprétation des textes. Au point de vue pratique, il ne reste donc que la difficulté de distinguer les deux ordres de conventions.
- Actes d'adhésion. — Les actes d’adhésion à une Société anonyme ne sont passibles que du droit de 2 fr. 40, comme actes de complément et d’exécution. Cela tient à ce que les Sociétés anonymes sont des Sociétés de capitaux ; dans les Sociétés de personnes, au contraire, les adhésions non prévues aux statuts sont considérées comme constitutions d’une Société nouvelle et imposées comme telles.
- Il est perçu autant de droits de 2 fr. 40 qu’il y a de nouveaux adhérents à la Société anonyme.
- Clauses relatives aux apports. — Les apports forment un élément essentiel du contrat de Société, et sont couverts en cette qualité par
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- la perception du droit fixe de 7 francs. Mais il faut, pour cela, qu’il s’agisse d’apports purs et simples, c’est-à-dire qui soient soumis aux risques de l’entreprise et en retour desquels l’apporteur n’ait pas stipulé d’autre avantage que des droits sociaux. 11 y a, au contraire, vente, imposée comme telle, si l’associé apporteur reçoit une indemnité ou des appoints en argent. De même, si la Société stipule que la rémunération d'un apport consistera en actions qu’elle se charge de placer à ses risques et périls, et dont elle s’engage à verser le prix entre les mains de l’associé, il y a une cession véritable contre une somme d’argent, et non une simple concession de droits sociaux.
- La difficulté pratique consiste donc, dans tous les cas, à examiner si l’apporteur n’obtient bien que des droits sociaux en rémunération de ses apports, ou si l’opération cache un prêt (par exemple si l’apport est payable en obligations), une cession ou une mutation quelconques. Sur ces divers points, d’ailleurs, la législation belge s’inspire de principes sensiblement identiques à ceux qui dominent la législation française.
- Les actes constatant des apports réalisés après l’acte constitutif et payés en parts sociales ne sont pas moins soumis au droit proportionnel. Ils ne paient que le droit de 2 fr. 40 des actes complémentaires ou supplétifs.
- Clauses relatives aux traitements des administrateurs, commissaires et agents. — La jurisprudence belge décide aujourd’hui, après quelque hésitation, que, lorsque le traitement doit être prélevé sur le fonds social, en sorte qu’il y a apport d’industrie moyennant un équivalent certain soustrait aux chances sociales, il y a ouverture au droit proportionnel de marché ou louage d’industrie (droit de 1.40 0/0). Aussi, pour éviter la perception de cette taxe, les Sociétés stipulent-elles d’ordinaire que les traitements seront réglés par l’assemblée générale. 11 est bon de remarquer que la sévérité fiscale a, dans la circonstance, cet effet fâcheux d’amoindrir le contrôle et la publicité des actes de la vie sociale.
- Actions et obligations. — Sont exemptes d’enregistrement les actions émises par des Sociétés dont le siège est établi en Belgique (Loi du 24 mars 1873, article 10).
- L’absence d’un texte en ce qui touche les obligations a suscité des divergences. La jurisprudence les exempte de droits dans tous les cas, qu’elles présentent la forme d’un titre nominatif ou au porteur. L’administration, par contre, n’accorde l’exemption qu’aux obligations au porteur.
- Un projet de loi, déposé par le Gouvernement en décembre 1875,
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- et ayant pour but de trancher cette question, attend encore de recevoir sa sanction.
- Les actions des Sociétés étrangères sont passibles du droit fixe de 2 fr. 40.
- Quant aux obligations, les uns les tarifient au droit de 0 fr. 65 0/0, par application de l’article 69 de la loi de frimaire ; d’autres proposent le droit de 1 fr. 40 0/0 des obligations de sommes, tout au moins pour les obligations nominatives. La jurisprudence semble s’être prononcée plutôt dans ce dernier sens (1).
- 2° Droit de transcription. — Ce droit ne s’applique qu’aux apports immobiliers emportant mutation entre vifs au profit, non de la Société, mais d’un associé ou d’un tiers. Le dépôt de l’acte à la conservation des hypothèques de la situation des biens doit être fait dans un certain délai (deux mois à compter du dernier jour du délai imparti pour l’enregistrement de l’acte). Le droit est de 1 fr. 25 0/0. L’omission ou le retard de la transcription sont punissables d’une amende civile. Le salaire du conservateur est de 1 fr. 40 par rôle de trente-cinq lignes à la page et de dix-huit syllabes à la ligne. Mais la transcription reste seulement facultative pour les actes de Société qui ne constatent pas de mutations entre les associés et autres personnes (Lois du 3 janvier 1824, du 30 mars 1844, du 1er janvier 1852).
- 3° Droit de timbre. — Gode du timbre du 25 mars 1891 (art. 9, 12,14, 15, 16, 34, 46, 47, 48, 49, 62). Ce code divise les actions et obligations en deux catégories, toutes deux assujetties au timbre proportionnel.
- lr<3 catégorie : les actions et obligations au porteur dont la durée n’excède pas cinq ans à dater de leur émission, sont soumises à un droit de timbre de 10 centimes pour les titres de 200 francs et au-dessous ; de 25 centimes pour ceux de 200 à 500 francs ; de 50 centimes pour ceux de 500 à 1.000 francs; de 1 franc pour ceux de 1.000 à 2.000 francs ; et ainsi de suite à raison de 50 centimes par 1.000 francs, sans fraction.
- La 2e catégorie comprend les actions ou obligations à terme illimité ou d’une durée de plus de cinq ans à partir de leur émission . Le droit est fixé à 50 centimes pour celles de 500 francs et au-dessous; à 1 franc pour celles au-dessus de 500 francs jusqu’à 1.000 francs ; à 2 francs pour celles au-dessus de 1.000 francs jus-
- (1) Législation des droits d’enregistrement en matière de Société : Loi 22 frimaire an VII, art. 68 et 69 ; Loi 24 mars 1813, art. 10 ; Loi 28 juillet 1879.
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- qu’à 2.000 francs, et ainsi de suite à raison de 1 franc pour 1 .000 fr., sans fraction.
- Quant aux actions nominatives, le titre consiste dans l’inscription faite au registre des actionnaires. C’est cette inscription qui est passible de l’impôt, tandis que pour les actions au porteur, c’est le titre qui doit être soumis à l’impôt.
- Ces dispositions s’appliquent aux actions ou parts d’intérêts dans les Sociétés, aux actions de jouissance, aux parts de fondateurs transmissibles autrement que d’après les formes du droit civil, et aux obligations.
- L’impôt est calculé : pour les obligations, sur le capital nominal ; et pour les actions ou parts d’intérêts, sur le capital ou sur le taux d’émission s’il est supérieur au capital nominal. À défaut de ces bases, le droit est dû sur la valeur réelle des actions à déclarer pour la Société, sous le contrôle de l’administration, si les actions ne sont pas cotées en Bourse. Si elles le sont, la valeur est le cours de la Bourse pendant la semaine qui précède le timbrage.
- Les actions et obligations au porteur venant de l’étranger sont également assujetties au droit de timbre, s’il en est fait usage en Belgique.
- Sont exempts du droit de timbre : les certificats d’actions nominatives et les coupons d’intérêts ou de dividendes dépendant des obligations ou actions.
- 111. — Frais de la publicité initiale. — Ils comprennent : les frais de dépôt au greffe des actes constitutifs et les frais d’insertion de ces mêmes actes au « Moniteur ».
- Frais de dépôt. — Les frais d’apport au greffe des actes susdits sont compris dans les honoraires des notaires (Voir supra). Il n’est pas dressé d’acte de dépôt soit des actes, soit de la consignation. Le greffier délivre un siçople récépissé (art. 10, loi de 1873-1886).
- Ce récépissé est sur timbre. 11 donne lieu à des frais de greffe et d’enregistrement (arrêté royal, 21 mai 1873). Mais les parties peuvent les éviter en s’abstenant de requérir la délivrance de ce document (Cire. Fin., 4 juillet 1873 et 6 juin 1893, n° 836).
- Pourtant les parties ont intérêt à avoir entre les mains un acte établissant que le vœu de la loi a été rempli. Aussi les greffiers dressent un procès-verbal des publications, soit qu’ils le rédigent ou non dans un registre. Le droit de greffe, du chef de rédaction, est de 3 francs, droit fixe.
- Frais d'insertion au « Moniteur ». — Ces frais ont été fixés par un
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- arrêté ministériel du 23 mai 1873, à 20 centimes par ligne d’impression, avec un minimum de 5 francs.
- Modifications aux statuts. — L’assemblée générale a le droit de modifier les statuts, lorsque le principe de la modification est autorisé parles statuts. L’assemblée peut alors prendre une décision valable quel que soit le nombre des membres présents. Même dans le silence des statuts, l’assemblée générale a le droit de modification, à condition qu’on ne viole pas la loi et qu’on ne change pas l’objet essentiel de la Société.
- L’assemblée peut donc dissoudre la Société avant le terme fixé ou la proroger. Elle peut augmenter le capital social, le diminuer. Mais l’article 134 de la loi interdit la réduction frauduleuse qui consiste, par exemple, dans le rachat par la Société de ses propres actions. Elle peut fusionner avec une autre Société, s’attacher une branche d’industrie nouvelle, etc., etc.
- Mais l’assemblée générale ne peut jamais prendre une résolution qui aurait pour but de violer des droits acquis à un tiers ou à un actionnaire.
- La loi n’énumère pas les modifications possibles. Elle laisse l’assemblée générale maîtresse de ses décisions. C’est le système de la liberté absolue.
- Elle ne peut cependant changer l’objet essentiel de la Société, à moins que les statuts ne le permettent.
- Les modifications ne peuvent être votées par l’assemblée générale qu’à la condition :
- 1» D’une mise à l’ordre du jour de ces modifications ;
- 2° De la représentation à l’assemblée de la moitié du capital social ; si cette moitié n’est pas représentée, une seconde assemblée peut être réunie qui délibère quelle que soit la portion du capital représentée ;
- 3° 11 faut enfin que les modifications soient votées par les trois quarts des membres présents.
- Les modifications sont soumises, à peine de nullité, à la même forme authentique que l’acte constitutif.
- Elles doivent être publiées, mais seulement dans la partie qui intéresse les tiers. On suit les mêmes modes de publication que pour la constitution.
- La sanction de l’inobservation de cette publicité est que les tiers auraient la faculté de repousser les modifications non publiées ou de s’en prévaloir.
- Responsabilité des fondateurs. — L’article 34 de la loi de 1873-1886
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- s’occupe spécialement de cette responsabilité et énumère es cas où elle est mise en jeu.
- Ils sont au nombre de cinq.
- Le même article comprend deux principes :
- 1° La responsabilité des fondateurs est solidaire ;
- 2° Les statuts ne peuvent en affranchir les fondateurs. De plus, cette responsabilité est obligatoire pour les tribunaux, qui sont tenus de la proclamer. Les fondateurs rendus responsables conservent, d’ailleurs, une action.contre la Société pour se faire rembourser.
- Voici les cinq cas de responsabilité prévus par la loi :
- 1° Pour tous les engagements sociaux contractés jusqu’à ce que la Société comprenne un nombre de sept membres ;
- 2° Pour toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ; les fondateurs en sont de plein droit réputés souscripteurs ;
- 3° Pour la libération effective des actions jusqu’à concurrence de un dixième.
- 4° Pour la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de la Société dérivant de l’inobservation de l’article 4, soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l’article 31 pour les actes de souscription ;
- b° Pour les engagements pris par des incapables.
- En ce qui touche la responsabilité, conséquence de la nullité de la Société, la loi a abandonné le principe de la responsabilité illimitée des fondateurs. La réparation est limitée à la conséquence immédiate et directe de la nullité. Le demandeur doit donc prouver la relation de cause à effet entre la nullité et le préjudice.
- Si les énonciations prescrites par les articles 29 et 31 de la loi dans les actes de souscription sont omises ou fausses, il n’y a plus, comme nous l’avons déjà remarqué, nullité, mais responsabilité des fondateurs. Les fondateurs sont, en outre, soumis à l’application de l’article 132 de la loi qui punit des peines applicables à l’escroquerie la simulation de souscription ou de versement, etc., etc.
- A propos de la responsabilité des fondateurs résultant de l’exagération donnée aux apports, il faut remarquer que ce sont les fondateurs qui les estiment ou, du moins, contrôlent l’estimation. La loi leur laisse toute liberté sur ce point. Elle exige seulement une large publicité de l’évaluation donnée aces apports. La sanction consiste, d’abord, dans la résistance des actionnaires à une exagération manifeste, puis dans la responsabilité des fondateurs.
- Une discussion s’élève entre les auteurs belges sur le point de savoir quel est le mode d’évaluation de cette responsabilité.
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- Responsabilité des administrateurs. — Les administrateurs sont des mandataires révocables. Ils sont tenus d’affecter par privilège un certain nombre d’actions à la garantie de leur gestion, actions nominatives ou au porteur.
- L’article 48 détermine le nombre de ces actions pour l’administrateur qui est nommé par les statuts (un cinquième du capital social avec maximum de 50.000 fr. par chaque administrateur). Les statuts fixent ce nombre pour les administrateurs nommés par l’assemblée générale.
- Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle quand ils agissent pour la Société dans les limites de leur mandat. Us engagent leur responsabilité pour les actes qui sortent de leurs attributions.
- L’article 52 distingue deux sortes de faits dommageables que peuvent commettre les administrateurs : ceux qui se rapportent à l’exécution de leur mandat et n’impliquent aucune modification des statuts ; ceux, au contraire, qui constituent une infraction à la loi ou au pacte social.
- Dans le premier cas, ils sont responsables d’après les règles du droit commun relatives aux mandats. Leur responsabilité est, en principe, individuelle. Les faits dommageables étant constants, les tribunaux sont tenus de les condamner, nonobstant toute clause d’irresponsabilité.
- Dans le second cas, la responsabilité des administrateurs est établie tant au profit des tiers que de la Société. Elle frappe solidairement les administrateurs coupables. Pour échapper à l’action solidaire, l’administrateur doit faire connaître l’infraction à la prochaine assemblée générale et prouver qu’il n’a pas lui-même commis une faute.
- L’assemblée générale peut ratifier l’infraction commise, mais seulement quand elle ne contient pas de violation de la loi ou des statuts. L’approbation de l’assemblée générale couvrant l’infraction lie la Société, éteint toute action sociale, mais n’entrave pas l’action des tiers qui n’y ont pas pris part.
- Nous ne croyons pas utile d’entrer dans tous les détails de responsabilité des administrateurs. Cela sortirait du cadre de cette étude. L’article 132 de la loi, dont nous avons déjà fait mention, établit des règles de responsabilité pénale.
- Dividendes. — Les dividendes doivent être des dividendes réels. L’assemblée générale est appelée à se prononcer sur deux points : la réalité des bénéfices, l'opportunité de leur distribution. Pour cela, l’assemblée, après avoir approuvé le bilan annuel dressé par l’admi-
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- nistrateur de la Société, fixe et répartit conformément aux statuts les bénéfices de l’exercice. Les administrateurs qui procèdent à la répartition entre actionnaires de dividendes et intérêts fictifs sont pénalement responsables.
- Actions. — L’article 35 de la loi a été intentionnellement rédigé d’une façon très large, de manière à laisser aux parties toute liberté d’établir diverses catégories d’actions. Il n’est même pas nécessaire que les actions de même sorte soient de même valeur. La loi n’a pas fixé un minimum pour la valeur des actions. Elle ne fixe pas davantage de maximum.
- La législation belge a, sur ce point, une supériorité très grande sur la législation française. Les petites coupures d’actions favorisent à la fois le développement de la Société et de l’épargne nationale. Les coupures d’actions donnent à leurs titulaires des fractions des droits qui peuvent être exercés partiellement.
- L’action peut être nominative. Il est tenu de ce chef un registre des actions nominatives. Ce registre est assujetti au droit de timbre de dimension. Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération. Cette disposition est d’ordre public.
- Les actions peuvent être aussi au porteur. L’article 38 détermine la forme de ces actions. Elles doivent être signées par deux administrateurs. L’article indique aussi les mentions que doivent contenir ces actions. C’est un résumé des principales conditions du contrat social. La loi a voulu ainsi permettre le contrôle des actionnaires et obliger les administrateurs à toujours rester dans la vérité.
- La cession des actions, d’après l’article 40 de la loi, n’est possible qu’après la constitution définitive de la Société.
- De plus, la cession d’action ne peut être inscrite sur le registre des actionnaires qu’après libération de un cinquième. Jusque-là la cession est valable entre les parties. Elle est valable aussi à l’égard de la Société. Mais elle ne produit pas d’effets immédiats et actuels. Elle ne le fera qu’après complément du versement.
- Formalités de publicité requises au cours de la Société. — La loi belge, après avoir organisé la publicité dont nous avons parlé touchant les actes constitutifs et modificatifs delà Société, contient des dispositions spéciales sur la publicité au cours de la vie sociale. Cette publicité porte sur le bilan et le compte de profits et pertes, l’état de situation du capital social, la nomination des administrateurs.
- Voici dans quelles conditions toute cette publicité doit être faite :
- Bilan et compte des profits et pertes : Ces deux pièces doivent être adressées chaque année par les soins de l’administration (art. 62, loi 1873-1886).
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- Le bilan est le résumé de l’actif et du passif établi à la fin de l’exercice, par leurs éléments principaux.
- Le compte des profits et pertes est le résumé des affaires considérées sous le seul côté des bénéfices qu’elles ont procurés et des pertes subies.
- Il n’existe pas de formule uniforme imposée par la loi aux Sociétés pour la rédaction de leurs bilans et comptes de profits et pertes. La commission extraparlementaire de 1893 a proposé une réforme en ce sens, mais elle n’a pas été accomplie encore.
- J1 est donc difficile de dégager des règles bien précises sur la confection des bilans et comptes des profits et pertes. Suivant une expression du Ministre de la justice de Belgique {Ann. pari. 1881-82, p. 179, 2e col.), « le bilan est le miroir de l’inventaire et doit dire la vérité, toute la vérité «.L’inventaire auquel on fait ici allusion constitue aussi une obligation légale imposée à l’administration des Sociétés. Il doit être dressé chaque année et renfermer tous les éléments détaillés de l’actif et du passif social. 11 sert de base au contrôle des commissaires et à la confection du bilan. L’inventaire est un relevé complet de la situation d’une Société ; il a un caractère confidentiel et n’est destiné qu’aux seuls commissaires. Le bilan est un résumé de l’inventaire ; il est fait pour être communiqué à l’assemblée générale et être publié.
- D’après M. Georges de Laveleye (articles publiés dans le « Moniteur des intérêts matériels » en 1878,1879 et 1881, et dans la « Revue pratique des Sociétés », 1881,p. 391 et suiv.), le bilan devrait toujours indiquer à l’actif quel est l’actif réalisable et à combien est évalué l’actif immobilisé. Le passif doit faire connaître :
- 1° Quels sont le capital-actions, les réserves et autres dettes envers la Société même ;
- 2° Quelles sont les dettes envers les tiers, consolidées et à terme .
- 3° Quelles sont les dettes exigibles.
- D’après le même auteur, le compte des profits et pertes devrait donner, au crédit, ce qu’a produit la fabrication ; au débit, ce qu’a coûté cette production ; pour le solde, le bénéfice qui est résulté de l’industrie.
- Le bilan et le compte des profits et pertes dressés par les administrateurs, contrôlés par les commissaires, doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. Une fois publiés, ils doivent faire l’objet d’une publicité spéciale.
- La publication du bilan et du compte des profits et pertes est obligatoire (art. 65, loi 1873-1886). Ces pièces doivent être déposées au greffe dans la quinzaine de leur approbation par l’assemblée gé-
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- nérale. Leur publication a lieu dans les dix jours du dépôt, par annexes au « Moniteur » ; elle doit être intégrale.
- La législation belge se montre très sévère à l’égard des fraudes commises dans la confection des bilans et des comptes de profits et pertes. Par la loi du 26 décembre 1881, elle assimile au faux en écritures et rend passibles des mêmes peines les altérations commises dans les bilans et les comptes présentés aux assemblées générales. Elle exige seulement, pour que ses rigueurs soient applicables, que les administrateurs aient agi v avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
- Quant à l’absence ou à l’insuffisance de la publicité à donner à ces actes, la loi n’y a pas attaché la peine de la nullité. Elle n’a donc d’autre sanction que la responsabilité des administrateurs, si la faute qu’ils ont commise a causé un préjudice. Aussi la doctrine repro-che-t-elle à la loi belge d’être vicieuse sur ce point, en ne sanctionnant pas avec assez de rigueur le défaut de publication d’actes sociaux très importants. Du reste, les actionnaires ont toujours le droit d’assigner les administrateurs pour qu’ils aient à faire effectuer les publications.
- Situation du capital social (art.41, loi 1873-1886).— La situation du capital social doit être publiée, au moins une fois par année, à la suite du bilan. Elle comprend: 1° l’indication des versements effectués ; 2° la liste des actionnaires qui n’ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l’indication des sommes dont ils sont redevables.
- La disposition de cet article de la loi ne se confond pas avec celle de l’article 65, relative au bilan. Ce dernier, en effet, exige la publication annuelle de la situation vraie et complète de la Société, même quand toutes les actions sont libérées et tous les versements effectués.
- La publication de l’état de situation se fait dans les formes ordinaires. Cette publication a une grande importance au regard des cessions d’actions. En effet, quand la cession a fait l’objet d’un transfert régulier et a été rendue publique par la publication du capital social (en vertu de l’art. 41), le cessionnaire est substitué au cédant vis-à-vis de la Société et des créanciers sociaux. Pourtant le cédant reste responsable, envers la Société, de l’intégralité de sa souscription, et il demeure obligé, pour sa part contributive, envers les créanciers sociaux, pour ce qui concerne les dettes antérieures à la publication de la cession. Quant aux dettes postérieures, les créanciers n’ont d'action que contre les cessionnaires.
- L’article 41, dans sa partie finale, consacre le principe que la
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- ANNEXES
- publication de la liste des actionnaires qui n’ont pas entièrement libéré leurs actions équivaut, quant aux détenteurs de titres non libérés qui n’y figurent plus, à la publication de la retraite d’un commanditaire qui a obtenu de ses coassociés un acte qui le dégage.
- On le voit, la législation belge pousse très loin l’obligation qu’elle impose aux Sociétés de publier tous les actes sociaux qui peuvent intéresser les tiers. Elle exige même la publication des changements d’actionnaires. Et cependant, en Belgique, la doctrine reproche encore à cette forme de publicité d’être insuffisante. En effet, dit-on, l’état de situation ne fait pas connaître la filière des cessionnaires, dans le cas où l’action nominative a passé par plusieurs mains dans le cours de l’année, mais seulement quel est le titulaire nouveau lors de la rédaction de l’état. Les tiers n’ont d’autre moyen pour y arriver que de consulter les registres sociaux. Mais la comparaison entre ces registres et l’état de situation n’est pas possible, par exemple quant à l’indication des titulaires des actions nominatives, ou du nombre d’actions qu’ils possèdent. D’ailleurs, la loi belge n’impose pas aux Sociétés que l’accès du registre des actionnaires soit ouvert aux tiers.
- Nominations d’administrateurs (art. 12, loi 1873-1886.) — Ces nominations doivent être publiées. La loi ne parle que des administrateurs, non des commissaires, directeurs, présidents des Conseils. La publication se fait dans les formes ordinaires. Les tiers ont d’ailleurs le droit d’exiger qu’on leur représente l’acte même de nomination.
- La loi ne parle pas de la révocation des administrateurs. Si elle a lieu dans le cours du mandat statutairement conféré, elle doit être publiée. Dans les autres cas, aucune disposition n’exige la publication.
- La loi belge n'exige pas non plus, et ceci est une lacune capitale, que les démissions volontaires des administrateurs soient portées à la connaissance du public.
- Sanction du défaut de publicité : La nomination d’un administrateur nouveau, non publiée, ne pourra être opposée aux tiers, qui auront cependant le droit de s’en prévaloir.
- Au cas de non, publication de la révocation d’un administrateur, les actes de gestion que celui-ci continuera à faire obligeront la Société.
- Publicité permanente. — La législation belge ne se contente pas d’exiger des Sociétés qu’elles portent à la connaissance des tiers tous les actes importants de la vie sociale, elle veut encore que tou-
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- tes les pièces qui mettent une Société quelconque en rapport avec le public lui rappellent la nature de la Société traitante.
- Dans ce but, l’article 66 de la loi de 1873-86 dispose que « dans « tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces « émanées des Sociétés anonymes », on doit trouver la dénomination sociale accompagnée des mots « Société anonyme ».
- La loi n’exige pas la mention du capital social, mais elle veut que, si on l’indique, la mention fasse connaître ce capital tel qu’il résulte du dernier bilan :
- La sanction est sévère. Elle consiste dans la responsabilité pécuniaire de l’agent qui a pris part à l’acte :
- « Toute personne qui interviendra pour une Société anonyme « dans un acte où la prescription de l’article 66 ne sera pas remplie « pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement « responsable des engagements qui y sont pris par la Société. En « cas d’exagération du capital, le tiers aura le droit de réclamer de « cette personne, à défaut de la Société, une somme suffisante pour « qu’il soit dans la même situation que si le capital énoncé avait « été le capital réel. »
- Enfin, on peut encore ajouter, comme complément aux formalités de publicité exigées par la loi belge au cours de la vie sociale, la particularité suivante :
- Aux termes de l’article 61 de la loi de 1873-86 (§ 1er, in fine), il semble bien que des expéditions des procès-verbaux des assemblées générales doivent être délivrées aux tiers qui le requièrent. Ces procès-verbaux sont soumis à des conditions de forme très rigoureuses, que cependant les statuts peuvent adoucir en quelque façon.
- « Les expéditions à délivrer aux tiers sont signées, dit la loi, par « la majorité des administrateurs et des commissaires. »
- DEUXIÈME PARTIE
- Je me propose d’étudier, dans la seconde partie de ce Rapport, les raisons qui expliquent le développement des Sociétés étrangères et les modifications que je crois utile d’introduire dans notre législation.
- § 1er. _ Droits fiscaux.
- Une des principales causes qui poussent les industriels ou commerçants français à constituer des Sociétés à l'étranger réside dans l’exagération des frais de constitution des Sociétés, tels qu’ils résultent de nos lois fiscales.
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- Voici, en effet, très résumés, à quels droits sont exposées les Sociétés françaises au moment de leur constitution.
- D’abord et surtout le droit d’enregistrement de l’acte social, lequel est assis sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif. C’est un droit rigoureusement proportionnel, sa quotité est de 0 fr. 20 0/0.
- Voici les résultats que donne l’application de ce taux à l’actif de quelques Sociétés, petites, moyennes et grandes :
- CAPITAL SOCIAL DROIT d’enregistrement TOTAL DU DROIT avec les 2 décimes 1 /2
- 25.000 fr. 50 fr. 62f50
- 200.000 » 400 » 500 »
- 1.000.000 » 2.000 » 2.500 »
- 25.000.000 » 50.000 » 62.500 »
- A ce droit principal — toujours très élevé relativement au montant du capital social — il faut ajouter :
- Ce qu’on peut appeler les droits accessoires d’enregistrement : droits fixes de 3 francs frappant l’acte notarié qui contient la déclaration de souscription et de versement, — chaque acte d’adhésion à la Société qui se forme, — chaque acte contenant souscription de 50 actions, etc... ;
- Le montant des timbres de dimension auxquels sont astreints tous les actes sociaux, les actes de souscription d’actions, etc... ;
- Les honoraires des notaires dont l’intervention, au moins à la déclaration de souscription et versement, est obligatoire ;
- Les frais de dépôt au greffe des actes constitutifs ;
- Enfin, les frais de la publicité initiale.
- En Angleterre, la somme des droits, timbres et taxes divers qui sont dus pour l’enregistrement d’une Compagnie limited par actions atteint un total beaucoup moins élevé :
- CAPITAL SOCIAL TOTAL des droits, timbres et taxes
- 1.000£ soit 25.000» 4£ 5 soit 101'25
- 8.000 — 200.000 15 » — 175 »
- 40.000 — 1.000.000 55 » — 1.375 »
- 1.000.000 —25.000.000 1.051 »> — 26.276 25
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- En Belgique, enfin, on a conservé — et avec grande raison, croyons-nous — le principe de la loi de frimaire an Vil. Les actes de Société, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes, ne sont frappés que d’un droit fixe dont le taux actuel est de 7 francs.
- Les autres frais relatifs à la constitution, y compris ceux de la publicité initiale — et sauf les honoraires des notaires qui, étant proportionnels ou du moins gradués d’après l’importance du capital social, doivent s’élever assez rapidement — sont relativement aussi très modiques.
- § 2. — Taux des actions.
- Aux termes de la loi de 1867, modifiée par la loi de 1893, le taux minimum des actions en France a été fixé à 100 francs.
- Les Sociétés anglaises ou belges, ainsi qu’on l’a vu par l’exposé qui précède, ne sont pas astreintes à ce minimum, et elles peuvent créer des actions au taux qu’elles veulent.
- Un grand mouvement s’est établi en France pour faire accepter par le législateur la création d’actions de 25 francs.
- L’action de 25 francs n’est à aucun titre une nouveauté.
- On l’avait déjà discutée à plusieurs reprises au Parlement, avant la loi de 1893 qui a apporté quelques réformes au régime des Sociétés. Elle fit l’objet de vifs débats pendant les travaux préparatoires, l’examen et le vote de cette dernière loi. Elle est revenue, depuis lors, sur le tapis avec le projet de loi déposé à la Chambre par MM. Graux, Méline, Jonnart et Boudenoot, pendant la session extraordinaire de 1895.
- Elle n’est pas davantage une nouveauté pour notre marché financier; car les Sociétés étrangères, à défaut des nôtres, se sont chargées de l’introduire en France, au moins sur le marché libre, où elle a rencontré d’ailleurs un assez bon accueil.
- Elle ne sera pas, enfin, une innovation dans notre législation, puisqu’elle y figure déjà. Les Sociétés par actions ont, en effet, le droit d’émettre des actions de 2b francs, mais seulement lorsque leur capital social ne dépasse pas 200.000 francs.
- Est-ce suffisant ? Nous ne le croyons pas ; aussi, reprenant ou à peu près le texte du projet de loi de M. Graux, nous voudrions que les Sociétés par actions, quel que soit leur capital, pussent le diviser en actions de 25 francs.
- Voyons donc quelles objections ont été successivement soulevées par les adversaires des petites coupures.
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- On a tout d’abord argué de l’inutilité de la réforme. L’action de 25 francs existe, dit-on, d’une façon directe et indirecte : directement pour les petites Sociétés qui peuvent diviser leur capital en coupures de cette valeur ; indirectement pour les grandes, puisque l’action de 100 francs peut être limitée à 25 francs par l’appel du premier quart seulement.
- L’objection est vraie en ce qui concerne les très petites Sociétés, celles, évidemment peu connues, dont tout le capital social ne dépasse pas 200.000 francs. Elle ne l’est pas en ce qui touche les grandes Sociétés ; le versement du quart de l’action de 100 francs constitue un vrai péril pour la petite épargne.
- On crée dans l’esprit du petit rentier une illusion dangereuse en l’incitant à souscrire 25 francs seulement, avec la perspective qu’il ne sera jamais obligé de faire de nouveaux versements. Il est plus conforme à l’intérêt du souscripteur de lui demander le versement immédiat et intégral de son action de 25 francs.
- Cette réponse préjuge la solution que nous proposerons sur le point de savoir si le souscripteur de l’action de 25 francs devra verser d’un seul coup le montant de son titre. Et ici encore, nous nous trouvons d’accord avec le projet de M. Graux : t Les Sociétés
- ne pourront être définitivement constituées qu’après.........et le
- versement en espèces, par chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d’actions souscrites par lui, lorsqu’elles n’excèdent pas 25 francs....» (art. 1er, § 2, du projet).
- Cette solution nous permet donc d’écarter — sans nous y arrêter — l’objection de ce que, notre législation n’exigeant que le versement du quart de l’action souscrite, il suffirait de verser 6 fr. 2b pour devenir actionnaire d’une Société française.
- Toutes les autres objections soulevées contre la création ou plus exactement l’extension des actions de 25 francs partent de la même idée : la crainte delà spéculation et de l’agiotage. On les envisage, d’ailleurs, — cette spéculation et cet agiotage, — et on les redoute aussi bien à l’égard des Sociétés émettrices que des particuliers souscripteurs.
- Proposer d’abaisser à 25 francs le taux minimum des actions, dit-on, c’est vouloir « démocratiser la spéculation et l’agiotage ».
- Sous une autre forme : « La fixation d’un taux infime énerve l’esprit d’entreprise, remplace l’idée de placement par l’idée de spéculation et développe l’agiotage ».Elle ne sert la spéculation, légitime en principe, que dans ses excès.
- Encore : Les petites coupures s’adressent aux petites bourses, c’est-à-dire à la partie de la population la moins instruite, « la plus accessible aux entraînements ».
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- Enfin, on ne manque pas de faire remarquer que l’action de 25 francs est, comme tout titre à faible taux, « facilement susceptible de majoration par l’émetteur ».
- Qu’il nous soit permis dès maintenant et avant d’opposer des arguments à ces critiques — dont quelques-unes sont sérieuses, nous le reconnaissons sans peine — de montrer l’exagération de quelques expressions employées par les adversaires du projet en question.
- Et d’abord nous protestons contre l’expression de « coupures d’un taux infime » dont on qualifie les actions de 25 francs. Qu’on l’applique aux actions, parfois émises par certaines Sociétés étrangères de 10 francs, de 5 francs et même de 1 franc ; d’accord. Mais le terme devient exagéré quand on l’attribue aux actions de 25 francs ; car, pour être logique, il faudrait aussi qualifier de « versement infime » celui que notre législation exige dès 1 a première heure sur le montant de l’action de 100 francs. On ne saurait cependant critiquer notre comparaison puisque, nous l’avons vu tout à l'heure, nos adversaires opposent à l’action de 25 francs l’action de 100 francs seulement libérée d’un quart, et que, dans notre système, l’action de 25 francs doit être soumise à une libération initiale intégrale.
- L’action de 25 francs est une petite coupure, voilà tout. Et c’est justement la raison qui nous la fait prôner, puisque, comme nous le verrons bientôt, c’est en partie pour offrir un placement à la petite épargne que nous voudrions la créer.
- On dit encore que l’action de 25 francs s’adresse surtout aux petites bourses, c’est-à-dire à la partie de la population « la plus accessible aux entraînements ».
- L’idée n’est pas très démocratique. Elle nous semble de plus très inexacte. Nous croyons fermement qu’on trouve tout autant de bon sens et de jugement, sinon d’instruction, dans les classes peu fortunées de la population que dans ses hautes sphères, et peut-être moins d’énervement.
- En réalité la classe sociale où se recrutent les spéculateurs de mauvais aloi et les joueurs est une classe moyenne, composée surtout de ceux que le hasard et surtout l’impuissance ont rejetés des classes supérieures, et de ceux qu’une ambition outrée pousse à chercher trop rapidement la fortune.
- Les classes laborieuses sont, par la nature même de leurs occupations, à l’abri des entraînements de ce genre. Elles ont, en principe au moins, assez de raison pour se défendre elles-mêmes.
- Ces considérations économiques et sociales une fois posées, nous ne faisons aucune difficulté d’avouer que la création d’actions de 25 francs et surtout la liberté que nous réclamons pour toutes les
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- Sociétés par actions d’en émettre jusqu’à concurrence du montant intégral de leur capital social, si considérable qu’il soit, peut avoir des inconvénients.
- Que la spéculation — prise ici dans le mauvais sens du mot — profite de la circonstance pour se livrer à ses mauvais calculs, que ses excès se fassent sentir, — au détriment de quelques-uns,de beaucoup peut-être, — cela est possible ; du moins pendant cette période transitoire qui suivra l’entrée en scène des nouvelles valeurs sur notre marché national. Mais la crise — si crise il y a, et nous sommes convaincus qu’il n’en sera rien — ne saurait être de longue durée.
- Les Sociétés comprendront bien vite que le nouvel instrument qu’on aura mis à leur disposition est délicat, autant que puissant et efficace.
- Les souscripteurs, de leur côté, se rendront compte que l’action isolée de 25 francs est établie à l’usage des petites bourses et ils continueront à régler leurs opérations sur les mêmes bases qu’autrefois, avec cette seule différence qu’il leur faudra réunir quatre coupons de 25 francs pour parfaire l’action ordinaire qu’ils avaient coutume de souscrire et d’acheter d’après sa valeur nominale de 100 francs.
- Quant à la petite épargne, elle bénéficiera du large marché des nouvelles valeurs, lequel sera la conséquence naturelle de ce fait que des grandes Sociétés industrielles, commerciales et financières répartiront leur capital tout entier en petites coupures de 25 francs.
- Cela dit, examinons si l’on ne peut pas mettre en parallèle des inconvénients précités,une somme d’avantages suffisants pour faire pencher la balance du côté de la quasi-innovation que nous proposons.
- Nous pourrions faire remarquer tout d’abord que des autorités considérables s'attachent à la préconisation des actions de 25 francs.
- Nous pourrions citer les noms de M. Clausel de Coussergues, rapporteur, en 1891, d’une proposition de loi sur les petites coupures ; de MM. Graux, Méline, Jonnart et Boudenoot, auteurs du projet de loi déposé en 1895 à la Chambre ; de bien d'autres encore. Nous pourrions ajouter que l’idée des actions de 25 francs, mise avec succès en pratique dans quelques nations étrangères et principalement en Angleterre et en Belgique, a fait aussi son chemin parmi nous et que nombreux sont aujourd’hui, parmi les praticiens comme chez les théoriciens, les partisans de valeurs à taux minime.
- Nous préférons répondre à des arguments par d’autres arguments et essayer de mettre en lumière les avantages des actions de 25 francs.
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- D’abord le but principal et le mérite capital de l’action à taux minime sont d’être créés « pour le placement de la petite épargne individuelle ». C’est ce que nous avons dit déjà et qu’on peut exprimer encore sous cette forme : « Ladite action a pour effet d’associer un nombre bien plus grand d’individus et une somme de capitaux bien plus considérable à l’œuvre primordiale de la production ».
- Et qu’on le remarque bien — ce ne sont pas là seulement des mots sonores, destinés à flatter les tendances démocratiques et sociales du jour, — ce sont des faits acquis ou qui, du moins, nous semblent tels.
- Quels sont, en effet, à l’heure présente, les placements offerts à la petite épargne individuelle et destinés comme tels à la susciter et à la développer : les Caisses d’épargne qui donnent, il est vrai, des facilités de versement étonnantes, mais qui ne procurent à leurs déposants qu’un intérêt infime.
- L’action de 25 francs est un horizon nouveau donné au placement de la petite épargne, un attrait nouveau fourni à son accroissement. Encore modeste, cette épargne pourra être placée dans la production d’autrui et associée aux bénéfices que celle-ci procurera.
- On objecte que, par le même fait, elle sera aussi exposée aux risques de la production. Sans doute, mais c’est là le sort de toutes choses ici-bas. 11 faut toujours risquer un peu pour gagner davantage.
- D’ailleurs la réponse à l’objection consiste — à titre provisoire au moins et en attendant que l’éducation de la foule soit faite — dans les garanties dont on entourera l’émission des actions de 25 francs et dans les précautions prises pour éviter aux petits capitalistes des écoles funestes. Nous reviendrons plus tard sur ce point.
- Enfin, nous ne craignons pas de le dire, l’Etat lui-même est intéressé à la création des titres de 25 francs parce qu’aujourd’hui trop de petits capitaux prennent la direction des Caisses d’épargne et, de là, celle du Trésor public ; que notre dette flottante se trouve, de ce chef, démesurément enflée, et que les finances nationales sont à l’heure actuelle en partie à la merci d’une crise imprévue, d’une panique générale qui produirait une demande en bloc de remboursement de tous les livrets d’épargne délivrés.
- Nous mentionnons seulement, sans nous y arrêter, un certain nombre d’avantages qu’on a fait valoir à l’actif des petites coupures, non pas qu’ils nous semblent inexacts, mais parce qu’il ne nous parait pas en sortir d’arguments suffisamment décisifs. — Joints à d’autres plus probants, ils démontrent que l’action de 25 francs
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- n’est pas une vaine chimère enfantée par le cerveau d’un théoricien quelconque.
- On a dit, — et avec raison, — que l’action de 25 francs serait l’une des combinaisons permettant d’associer le travail et le capital et de réaliser la ‘participation aux bénéfices.
- On dit encore que la fixation d’un taux minimum d’action trop élevé apporte des entraves à des combinaisons utiles, notamment dans des cas où il serait à propos, au cours d’une Société, de réduire le capital nominal et de faire appela des capitaux nouveaux.
- On fait valoir aussi cette raison : Les valeurs étrangères de 25 fr. affluent en France, où elles se négocient sur le marché libre. Quand nous aurons aussi, nous, des actions de ce type, les valeurs étrangères similaires pourront être négociées sur le marché officiel, ce qui donnera plus de garantie et de sécurité aux souscripteurs et acheteurs.
- Cette observation nous amène à exposer un dernier argument qui nous semble absolument topique : Les actions étrangères de 25 francs circulent en France ; elles y trouvent de nombreux amateurs et viennent ainsi, sur nos propres places, drainer au profit des sociétés pérégrines notre petite épargne nationale.
- Il y a là un fait certain et d’une incontestable gravité. La petite épargne française a tendance à s’accroître toujours ; elle est le fondement solide, la source éternellement renaissante de la fortune de la France.
- Mais elle se lasse, à la fin, des placements improductifs. Le petit rentier commence à rechercher les titres de Sociétés industrielles, commerciales ou financières : et, entre tous, il s’attache surtout à celui dont le taux minime correspond le mieux à sa modeste fortune et à la petite somme de ses disponibilités. 11 se rend compte qu'il y a plus d’avantages à acheter de suite une coupure de 25 francs dont les intérêts courront immédiatement à son profit, qu’à attendre que son bas de laine, ou même son livret de Caisse d'épargne renferme les 100 francs nécessaires à l’acquisition d’un titre ordinaire français.
- Aussi, à défaut d’actions françaises de 25 francs, recherche-t-il les titres étrangers de ce taux. De là il résulte pour ces dernières valeurs une circulation croissante sur nos marchés.
- On a dit, à ce sujet, dans les discussions parlementaires sur les petites coupures, que nous laissions à l’étranger le « monopole « de l’action de 25 francs.
- Il y a quelque exagération dans cette assertion puisque notre législation admet ce chiffre en France, pour les petites Sociétés du
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- moins, (le qui est vrai, c’est que les petites coupures françaises sont trop peu nombreuses pour la demande qui s’en manifeste. De là l’accueil fait aux actions étrangères de cette sorte.
- Nous considérons qu’il vaudrait beaucoup mieux — dans le plus grand intérêt des petits capitalistes français qui sont le nombre — leur procurer le moyen de placer leurs disponibilités sur notre sol même. Il est à peine besoin de faire remarquer qu’ils trouveront bien plus de garanties et de moindres chances de perte à devenir actionnaires de Sociétés françaises placées sous l’autorité et la sanction de nos lois, et ayant leur siège social sur notre territoire, que de Sociétés étrangères qui n’ont peut-être même pas de succursales chez nous et contre lesquelles il faut, en cas de besoin, aller soulever une action devant une justice également étrangère.
- Cette dernière observation — basée sur la concurrence que les sociétés des pays voisins font aux nôtres propres, sur notre sol même, pour accaparer une partie de l’épargne française — nous semble absolument décisive en faveur de la création d’actions de 25 francs, mises à la disposition de toutes les Sociétés par actions, si considérable que puisse être leur capital social.
- Il ne nous reste donc plus qu’à indiquer de quelles garanties nous voudrions entourer l’émission et la circulation de ces titres.
- Nous avons dit déjà que l’action de 25 francs devrait être, dès l’abord, entièrement libérée. Nous croyons que cette mesure contribuera à empêcher bien des abus.
- Tout d’abord elle s'opposera à ce que les Sociétés ne majorent, pour faire illusion auprès du public, le chiffre du capital social qu’elles se fixent, alors qu’elles ont aujourd’hui toutes facilités pour le faire, puisque notre législation n’exige que le versement du quart sur les actions souscrites.
- Le jour où la constitution d’une Société qui répartit tout son capital en coupures de 25 francs ne pourra plus avoir lieu qu’une fois versée l'intégralité de ce capital, cette Société ne songera plus qu’à le fixer au chiffre qui lui est le plus strictement nécessaire, afin de ne pas retarder inutilement l'époque de sa constitution définitive.
- Quant aux souscripteurs, ils songeront beaucoup moins à spéculer sur leurs titres et sur la prime que pourra leur en procurer la revente, le jour où il leur faudra, dès le début, verser le montant intégral de leur souscription.
- Il y aura, de ce chef, un frein naturel à l’abus qui pourrait résulter, du chef des Sociétés à constituer dans l’avenir, de la faculté qu’on leur donnera de n’émettre que des actions à taux bas.
- Il est présumable que beaucoup de très grandes entreprises, arrê-
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- tées par l’obligation du versement initial intégral de leur capital social, resteront attachées au type d’actions actuel, l’action de 100 francs qui continuera à n’être soumise qu'à la libération première d’un quart.
- Les Sociétés de moyenne étendue bénéficieront presque seules de la mesure, et cela sera suffisant, croyons-nous, pour satisfaire l'intérêt de la petite épargne nationale.
- Enfin, une autre garantie résultera encore, pour les petits capitalistes, de ce fait que les actions de 25 francs seront admises à la cote officielle de la Bourse. Sans doute cette garantie n’est pas absolue. Mais du moins existe-t-elle jusqu’à un certain point.
- Tous les titres ne sont pas admis sans contrôle à la cote officielle. Leur admission crée en leur faveur au moins un préjugé, et la Commission d’admission en tient compte pour se montrer assez sévère. De plus, le fait qu’un titre est coté prouve que déjà il y a un certain marché et que par conséquent son porteur aura des facilités pour s’en défaire, en cas de besoin.
- Enfin, l’intervention obligatoire des officiers ministériels donne une garantie réelle à toutes les opérations faites sur les titres officiellement cotés.
- Ces garanties nous semblent suffisantes et les raisons que nous avons énumérées nous semblent de nature à contrebalancer — et au delà — les inconvénients qu’on nous objecte. Nous croyons donc fermement que la création des actions de 25 francs serait une excellente mesure, au double point de vue de l’intérêt de la nation et des capitalistes.
- Enfin, nous ne voyons pas pourquoi on ne donnerait pas aux Sociétés françaises les moyens de lutter à armes égales avec les Sociétés étrangères pour se procurer les capitaux nécessaires à leur constitution et à leur fonctionnement et pour se disputer la faveur du public qui épargne et qui place ses disponibilités.
- § 2. — Actions d’apport.
- La question de vérification des apports a pris une place importante dans la discussion de toutes les lois sur les Sociétés.
- En 1889, au Congrès des Sociétés par actions, elle a fait l’objet de discussions approfondies. L’exagération des apports ou les fraudes qui peuvent être commises de ce chef, au moment de la constitution des Sociétés, doivent préoccuper le législateur.
- Notre législation sur ce point peut être résumée en quelques mots. Les apports, chez nous, sont l’objet d’une vérification confiée à un commissaire choisi par la première assemblée générale qui statue définitivement.
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- En Angleterre et en Belgique point de vérification ; la liberté la plus complète est laissée aux apporteurs qui offrent leur apport et aux actionnaires qui l’acceptent.
- En Angleterre, cependant, une mesure a été prise : la nécessité de publier, au moment de la souscription, dans les journaux, un exposé détaillé des apports, accompagné des estimations dues à un personnage autorisé.
- En Allemagne, les apports sont examinés par des experts désignés par le tribunal, et c’est l’évaluation de ces experts 'qui sert de base à la Société.
- Il existe donc deux systèmes différents au point de vue de l’évaluation des apports, deux systèmes entre lesquels il faut choisir : celui de la vérification et celui de la liberté.
- La vérification telle qu’elle se pratique en Allemagne, faisant intervenir dans la constitution de la Société une autorité administrative ou judiciaire, est un système anti-libéral, auquel on ne pourrait se résoudre chez nous. En dehors de son caractère restrictif et arbitraire, il fait rentrer la constitution des Sociétés sous le régime d’une espèce d’autorisation préalable dont la loi de 1867 a voulu les affranchir.
- Il suscite, en outre, de graves difficultés, car, si les experts désignés par le tribunal n’ont pas sur la valeur des apports la même opinion que celle des' apporteurs, le contrat se trouve renversé et tout est à recommencèr.
- La vérification telle qu’elle se pratique en France, sous l’empire de la loi de 1867, est absolument illusoire. On peut, sans blesser qui que ce soit, affirmer qu’une Société, en France, n’a jamais vu sa constitution entravée par un rapport désagréable du Commissaire vérificateur.
- La raison en est que les fondateurs de la Société, d’accord avec les apporteurs, choisissent au préalable le Commissaire vérificateur et, bien entendu, le choisissent parmi ceux dont l’opinion doit être favorable à l’évaluation des apports et des avantages particuliers.
- Ce Commissaire, dont la plupart du temps le travail est préparé à l’avance, rédige un rapport qui est soumis pendant cinq jours seulement à des actionnaires qui n’ont à leur disposition aucun moyen de vérification ni de contrôle et qui à l’heure de la constitution n’ont qu’un souci, c’est de constituer la Société et d’approuver les apports qui lui sont offerts.
- Dans de telles conditions, la vérification des apports est une mesure absolument illusoire.
- Dans aucune Société, elle n’est faite avec une étude assez a|>pro-
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- fondie pour que les actionnaires se trouvent renseignés sur tous les détails qu’elle comporte. Ils acceptent aveuglément ce que dit le Commissaire.
- Dès lors, la vérification est l’œuvre d’un seul homme, le Commissaire, dont le choix est proposé par les fondateurs.
- En Angleterre et en Belgique, la liberté des conventions dominant la constitution des Sociétés, on laisse le soin aux actionnaires de se défendre eux-mêmes contre l’exagération des apports et de n’accepter que ce qu’ils veulent.
- Ainsi l’exige la règle libérale aux termes de laquelle le vendeur peut offrir sa marchandise au prix que bon lui semble, s’il trouve un acheteur qui consent à la lui payer au prix demandé.
- Pourquoi entraver la liberté de l'offre et de la demande ? Pourquoi créer des textes nouveaux pour porter atteinte à cette liberté ?
- On s’est inspiré,pour légitimer cette atteinte, des idées de fraude et de dol qui peuvent être commis. Mais pour réprimer le dol et la fraude, il n’est besoin que des textes du droit commun.
- Partisans que nous sommes de la liberté absolue en ce qui concerne l’apport à une Société et sa rémunération, comme de la liberté qui doit régir les relations du vendeur et de l’acheteur, nous n’allons pas, bien entendu, jusqu’à professer qu’il faudrait tolérer les agissements dolosifs ou frauduleux.
- Lorsqu’on rencontrera dans la constitution de la Société des manœuvres répréhensibles qui constitueront soit un délit, soit un dol civil, les tribunaux pourront les imprimer, mais ce sera là une répression, et ce que nous voulons éviter, c’est une prévention.
- En Belgique, — d’après les renseignements qui nous ont été libéralement fournis par M. Georges de Laveleye, —de 1873 à 1890, la grande liberté dont jouissaient les apporteurs et les actionnaires n’a fait l’objet d’aucune critique.
- 11 paraît cependant que, depuis quelques années, des abus se sont produits et qu’on a vu se constituer des Sociétés avec des apports absolument fantastiques et rémunérés par des attributions trop importantes. Ce sont là des faits répréhensibles à n’en pas douter, mais toute liberté comporte des abus.
- Quand on se trouve en présence de deux situations, il faut choisir celle qui offre le moins d’inconvénients, et nous persistons à penser que la liberté qui règne en Angleterre ou en Belgique est préférable au mode de vérification illusoire — j’allais dire hypocrite — qui est celui adopté par la loi française.
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- § 3. — Inaliénabilité des actions d’apport.
- il est une autre question concernant les apports, qu’il convient de toucher ici.
- La loi de 1893 a inauguré comme règle impérative que les actions d’apport seraient inaliénables pendant les deux premières années de la vie sociale ; qu’elles resteraient déposées dans la caisse sociale, frappées d’un timbre exprimant L’inaliénabilité de ces titres. La jurisprudence française a étendu cette prescription lors delà fusion de deux Sociétés.
- Cette mesure de la loi de 1893 a été acceptée par le Sénat, après des réserves dont nous allons parler.
- Elle a été votée à la Chambre des députés sans aucune espèce de discussion. C’est l’amendement d’un sénateur, M.Poirrier, qui a ainsi pénétré dans la loi, malgré les protestations d’un jurisconsulte dont l’autorité est considérable et qui, à ce moment-là, était Commissaire du Gouvernement, M. Falcimaigne.
- M. Falcimaigne. dans le discours qu’il a prononcé au Sénat, a prévu les graves inconvénients qui résulteraient de l’amendement de M. Poirrier.
- Nous ne pouvons résister au désir de rappeler ici, par une citation, les paroles prononcées au Sénat par le Commissaire du Gouvernement :
- « L’honorable M. Poirrier propose un autre moyen qui est inspiré d’un vote du Sénat de 1884, ce qui lui donne une grande autorité. Cependant le Sénat me permettra de lui soumettre une objection devant laquelle la Commission et le Gouvernement ont reculé 1 11 s’agit de frapper d’inaliénabilité pendant deux années toutes les actions qui représentent les apports faits en nature. C’est aller beaucoup trop loin. 11 est bien entendu que si nous vouions protéger l’actionnaire contre les fraudes possibles, nous ne voulons pas rendre plus difficile la constitution des Sociétés honnêtes. C’est pourtant à ce résultat que vous arriveriez si l’amendement de M. Poirrier était adopté. Voici un industriel honnête, loyal, qui apporte en Société une usine qui, le plus souvent, constitue toute sa fortune ; si vous décidez que les actions d’apport qui lui seront attribuées seront, pendant deux années, attachées à la souche et ne pourront pas être négociées, vous immobiliserez tout son actif.
- « Il y a là une disposition qui s’inspire d’une autre disposition de la loi de 1867. Cette loi a déclaré, en effet, non négociables pendant deux années les actions qui appartiennent aux administrateurs : mais l’idée est toute différente. Les administrateurs sont des man-
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- dataires salariés dont la responsabilité, par conséquent, est engagée d’une façon très étroite.
- « U est donc tout à fait naturel que cette responsabilité se trouve garantie par un cautionnement effectif.
- « Il n’en est pas de même à l’égard de ceux qui font des apports en nature. Les actions qui leur sont attribuées, en représentation de leurs parts, ne sont ni plus ni moins que le prix de vente, et il est extrêmement délicat de dire que le prix d’une vente ne pourra pas être réalisé avant l’expiration d’un délai de deux années.
- « Par conséquent, messieurs, j’estime que l’amendement proposé par l’honorable M. Poirrier soulève, au point de vue du droit, de très graves objections.M. Poirrier sentait lui-même l’objection principale que soulève son amendement, lorsqu’il vous disait tout à l’heure: « Je ne vais pas jusqu’à dire que toutes les Sociétés qui se « forment se constituent frauduleusement ; je pose, au contraire,en « principe que la plupart des constitutions de Sociétés sont des cons-« titutions faites dans les conditions les plus honnêtes du monde. »
- « Ëh bien, messieurs, si cela est vrai, — et je le crois, —il ne faut pas que la très grande majorité des personnes qui constituent des Sociétés dans des conditions loyales souffre de mesures prises contre un danger qui, l’honorable M. Poirrier est le premier à le reconnaître, est un danger relativement exceptionnel.
- « 11 y a un principe dans notre droit civil, c’est que la fraude ne se présume pas ; il me semble qu’il est mauvais d’ériger en principe législatif une disposition qui n’est avant tout que l’expression d’une méfiance générale contre tous les fondateurs de Sociétés. Je crois donc que l’adoption de l’amendement de M. Poirrier aurait pour effet d’apporter de graves entraves à la formation des Sociétés à venir ; aussi je vous demande, messieurs, de vouloir bien le rejeter. »
- Le principe de l’inaliénabilité des actions d’apport a porté les fruits les plus funestes. Il est une des causes pour lesquelles les fondateurs de Sociétés ont renoncé à la forme de la loi française pour se rendre en Angleterre ou en Belgique. Il n’y a aucune illusion à se faire à cet égard et on peut consulter tous ceux que la matière intéresse : leur réponse sera unanime.
- Cette modification de 1893 a entraîné autre chose : c’est la création de parts de fondateur. Les Sociétés qui se constituent actuellement, pour échapper au principe de l’inaliénabilité des actions d’apport, créent des parts de fondateur qui, d’après la jurisprudence, ne sont pas soumises au principe de l’inaliénabilité.
- La loi se trouve ainsi tournée. Le meilleur moyen d’arriver à ré-
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- tablir tout au point consiste dans l’abrogation de ce qu’on a appelé l’amendement Poivrier. Il convient de laisser aux actions d’apport la même liberté que celle imaginée par la loi pour les autres actions.
- L’abrogation pure etsimple de l’amendement Poirrier parait être une mesure qui s’impose.
- § 4. — Publication des statuts.
- La loi anglaise et la loi belge contiennent, en ce qui concerne la publication des statuts de la Société, des règles dont l’adoption dans notre législation serait excellente.
- D’après notre loi, en effet, les statuts de la Société ne sont portés à la connaissance des tiers qu’après la constitution et suivant des modes de publicité que nous apprécierons dans le paragraphe suivant.
- Au contraire, en Angleterre et en Belgique, les statuts doivent être publiés suivant des formules spéciales avant la souscription des actions. Peut-être l’expression « publication des statuts » est-elle un peu inexacte en ce qui concerne les Sociétés anglaises, car, ainsi qu’il a été expliqué au chapitre spécial des législations comparées, ce ne sont pas les statuts qui sont publiés en Angleterre, mais le prospectus.
- Ce prospectus, ainsi qu’on peut le voir, joue dans la constitution des Sociétés en Angleterre un rôle considérable, car il porte à la connaissance du public, des futurs souscripteurs, toutes les clauses du pacte social qui ont pour eux de l’intérêt.
- Il y aurait donc grand avantage à exiger la publication des statuts avant l’ouverture des souscriptions ; les tiers trouveraient dans cette publication les renseignements les plus utiles et comme une garantie préventive des engagements auxquels ils sont appelés à souscrire.
- § 5. — Journal spécial.
- En Angleterre, il n’existe pas de journal spécial pour les publications de Sociétés, mais toutes les Sociétés sont centralisées au bureau de Sommersett-Home. Les prospectus sont publiés dans les grands journaux qui sont relativement peu nombreux et qui ont un très grand nombre de lecteurs.
- En Belgique, au contraire,le « Moniteur » contient un supplément spécial qui porte le titre de « Moniteur des Sociétés ».
- Cette publication centralise toutes les Sociétés constituées dans le royaume et, en s’y référant, on peut se procurer les renseignements les plus précis, les plus complets, sans avoir besoin de se livrer à d’autres recherches.
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- Au chapitre ci-dessus qui traite de la législation belge, on trouvera tous les détails dont la loi impose la publication au « Moniteur des Sociétés ». C’est là une mesure essentiellement pratique qui rend le plus grand service et dont l’adoption dans notre pays paraît s’imposer dans l’intérêt de tous.
- Déjà au Congrès international des Sociétés par actions de 1889, le vœu de la création d’un organe spécial, contenant tout ce qui intéresse les Sociétés par actions, avait été exprimé.
- Les raisons qui déterminent la nécessité d’un organe spécial contenant tout ce qui intéresse les Sociétés par actions sont faciles à formuler.
- En France, en effet, la loi n’exige la publication des actes de Société après la constitution que dans un journal d’annonces légales publié au siège social et dans chacune des succursales de la Société.
- Mais il peut exister — cela est fréquent dans les grandes villes — plusieurs journaux désignés pour recevoir les annonces légales. Ces annonces ne sont centralisées dans aucun organe spécial; à Paris, notamment, qui est le centre où se constituent le plus de Sociétés, il existe plusieurs journaux d’annonces judiciaires et notamment deux dont le tirage est infinitésimal et dont la consultation est presque impossible.
- Aussi le fondateur de Société qui tient à ce que la publication ne soit pas répandue peut-il choisir pour cette publication un journal d’annonces légales qui n’est lu par personne.
- Il y a là un grave inconvénient et le remède parait s’imposer par la publication d’un « Moniteur », d’un journal, d’un recueil qu’on appellera du nom qu’on voudra, dans lequel seront centralisés les actes constitutifs de la Société.
- Mais faut-il se borner à la publication des actes constitutifs, ou bien n'y a-t-il pas lieu,dans ce recueil spécial,de faire d’autres publications dans l’intérêt des tiers?
- Nous pensons qu’il faut étendre les publications relatives à la vie sociale.
- 11 est un point notamment sur lequel il convient d’insister. En Belgique, la loi exige la publication au « Moniteur des Sociétés » de la nomination de tous administrateurs.
- Par un oubli qui n’a point encore été comblé, elle n’exige pas la publication de la démission des administrateurs.
- En France, ni nomination ni démission se produisant au cours de la vie sociale n’est l’objet d’une publication. Nous pensons qu’il est de la plus haute importance de porter à la connaissance des tiers,
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- par la publication au Journal spécial des Sociétés, les noms des administrateurs nommés ou démissionnaires.
- La Société même anonyme acquiert un crédit d’autant plus grand que ses administrateurs jouissent d’une réputation plus parfaite.
- 11 y a donc intérêt pour le public à savoir par qui la Société anonyme est administrée et quel degré de confiance on peut avoir dans cette Société, grâce aux connaissances, à la notoriété ou à la solvabilité de ses administrateurs.
- La publication de la démission d’un administrateur nous parait avoir encore une importance plus considérable. Les actionnaires, par exemple, se sont réunis en assemblée générale et ils se trouvent en présence d’un Conseil d’administration composé de personnalités qu’ils connaissent, dans lesquelles ils ont confiance ou même qu’ils renomment. Si vingt-quatre heures ou quarante-huit heures après, ou même trois mois après, un ou plusieurs administrateurs donnent leur démission, il se peut que les actionnaires et les tiers ne connaissent cette démission que lors de l’assemblée générale suivante, et cependant la démission d’un ou plusieurs administrateurs a pu être inspirée par des considérations de la plus haute gravité que tous ont intérêt à connaître.
- Les actionnaires sont en droit d’exiger que la Société ne soit pas administrée par un Conseil d’administration ou incomplet ou qui se complétera, conformément à des stipulations généralement insérées dans les statuts, par des personnalités du choix de la majorité du Conseil pour rester en fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale.
- Voilà une réforme qui s’impose et qui est destinée à produire les plus excellents effets.
- § 6. — Diverses natures d'actions.
- Aux termes de notre loi (art. 34 du Code de Commerce), les Sociétés par actions doivent diviser leur capital en actions de même valeur ; aussi s’est-on posé la question de savoir s’il était possible de créer, soit à l’origine de la Société, soit au cours de l’existence sociale, des actions privilégiées, c’est-à-dire donnant droit à une portion de bénéfices à prélever avant la portion revenant aux actionnaires.
- On s’est demandé également s’il était possible de créer des actions d’un capital nominal différent de celui des autres actions de la Société.
- Au point de vue des actions privilégiées, la doctrine et la juris-
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- prudence paraissent aujourd’hui établies. On décide qu’au début, c’est-à-dire à la constitution de la Société, il est possible de créer des actions de privilège au profit d’une certaine catégorie d’actionnaires.
- Cette solution rencontre cependant des contradicteurs, et nous connaissons des jurisconsultes autorisés qui ont hésité à conseiller ce mode de procéder, même à l’origine.
- Au cours de la vie sociale, la création d’actions privilégiées ne peut intervenir qu’avec l’unanimité des actionnaires. La jurisprudence est fixée en ce sens et cette solution résulte d’un procès devenu célèbre, l’affaire du Crédit Mobilier.
- Il se présente cependant, au cours de l’existence d’une Société, telle circonstance qui rend nécessaire ou simplement utile la création d’actions privilégiées.
- La Société, par exemple, périclite, mais il est permis d’espérer, grâce à tel événement attendu, que la prospérité reviendra. Il faut pour cela augmenter le capital, solliciter, alors que le bateau est en danger, des capitaux nouveaux. Pourquoi ne pas accorder à ceux qui apportent ainsi leurs capitaux dans une affaire compromise des avantages spéciaux, en rapport avec le sacrifice qu’ils font pour éviter un naufrage ?
- Dans l’état actuel de notre législation, cela ne se peut sans l’unanimité des actionnaires. Il conviendrait d’ajouter à la loi et de décider que, si les statuts de la Société prévoient le cas où, au cours de l’existence de la Société, l’assemblée générale estime, à une majorité à déterminer, qu’il y a lieu de créer des actions privilégiées, cette création sera légale et pourra être opposée à la minorité des actionnaires.
- 11 convient aussi, croyons-nous, par imitation de la loi anglaise, d’autoriser la création d’actions de valeur inégale. Mais ici se rencontre une difficulté.
- Comment conférer aux actionnaires porteurs d’actions de valeur inégale un droit de vote dans les assemblées générales?
- Ils ne peuvent évidemment, avec l'inégalité des titres, avoir un droit de vote égal. La difficulté ne paraît pas cependant insoluble. On pourrait spécifier que chaque actionnaire aurait un droit de vote suivant telle quotité d’actions, et ainsi répartir les voix suivant le capital qui serait représenté aux assemblées par chaque actionnaire.
- § 7. — Modification des statuts.
- La loi anglaise et la loi belge contiennent, en ce qui concerne la
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- modification des statuts, des dispositions libérales qu’il faudrait imiter en France.
- Il faut laisser subsister les règles de notre loi commentées par la jurisprudence relativement au droit des assemblées générales de modifier les statuts.
- 11 convient, par exemple, de ne porter aucune atteinte au principe que les assemblées générales ne peuvent modifier les statuts lorsque la modification est de nature à transformer dans son essence l’objet de la Société.
- Mais on rencontre en pratique une foule de modifications nécessitées par les circonstances et que les assemblées générales devraient pouvoir voter sans restriction. 11 faudrait donner aux assemblées un pouvoir limité uniquement par l’atteinte à l’objet fondamental de la Société.
- Ce serait une formule à trouver et cette formule ne ferait que consacrer la jurisprudence française. Aussi n’est-ce point dans cet ordre d’idées que la critique de notre loi doit être formulée.
- Aux termes de la loi de 1867, les assemblées générales qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts doivent nécessairement se composer de la moitié du capital social. Si on ne réunit pas pour cette assemblée la moitié du capital social, aucune délibération n’est valable et il faut renoncer à toute modification.
- Cette règle est généralement applicable à toutes les assemblées extraordinaires qui ont à voter sur l’augmentation ou la diminution du capital social, la dissolution avant terme, la prorogation, etc.
- Aussi existe-t-il en France beaucoup de Sociétés dont la vie se trouve paralysée par cette disposition de la loi, des Sociétés dont le capital est réparti dans un nombre considérable de mains et qui ne peuvent jamais réunir la moitié du capital pour composer une assemblée générale extraordinaire.
- La loi anglaise ne connaît pas cette difficulté.
- La loi belge contient des dispositions qu’il serait facile d’adopter. C’est ainsi qu’elle décide que toutes les assemblées générales extraordinaires doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
- Si,lors de la première convocation, cette quotité du capital social n’est pas représentée, une seconde assemblée peut être convoquée avec un mode de publicité étendu, et les délibérations qui sont prises dans la seconde assemblée générale deviennent valables et obligatoires, quelle que soit la portion du capital qui s’y trouve représentée. Telle est la solution que nous proposons.
- On pourrait maintenir la disposition de l’article 30 de la loi de
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- 1867, portant que la première assemblée générale extraordinaire sera composée d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social ; mais, si cette quotité n’existe pas dans l’assemblée, les administrateurs doivent être autorisés à convoquer une autre assemblée avec une publicité suffisante, et les délibérations de la seconde assemblée doivent devenir obligatoires.
- § 8. — Publicité des actes de la vie sociale. — Garantie des actionnaires. — Experts-comptables.
- Aucune disposition de la loi française ne prescrit la publication dans les journaux des bilans ou inventaires des Sociétés par actions. Ces publications sont absolument volontaires de la part des Sociétés. Il faudrait, à notre avis, qu’elles fussent obligatoires.
- La loi belge le prescrit. Ainsi on a pu lire plus haut le détail des publications que la loi belge impose.
- Une semblable publication devrait être adoptée par notre législation. Elle est intéressante pour tous les tiers, et en même temps elle constitue un frein aux fantaisies des administrateurs de certaines Sociétés.
- Des bilans publiés, soumis à l’appréciation du public, sont certainement dressés avec plus de soin que ceux qui restent simplement à la disposition d’actionnaires plus ou moins compétents pour les lire ou les apprécier.
- Cette publication des bilans devrait être imposée dans l’organe spécial dont nous avons parlé plus haut, où se centraliserait tout ce qui intéresse les Sociétés par actions.
- Nous avons exposé ci-dessus les règles d’existence et de fonctionnement en Angleterre des experts-comptables appelés accoutants.
- Peut-être la création de fonctionnaires semblables dans les Sociétés françaises produirait-elle des résultats utiles.
- . Cependant nous nous sommes arrêtés par cette considération que la création d’un autre fonctionnarisme paraîtrait peut-être une atteinte portée à la liberté qui doit régir les actes de toute Société.
- Mais si l’on ne veut pas aller jusqu’à créer des fonctionnaires spéciaux semblables à ceux qui fonctionnent chez nos voisins, il paraîtrait sage d etendre un peu plus qu’il n’existe maintenant le droit pour les actionnaires représentant un certain nombre d’actions, d’exiger du tribunal de commerce la nomination d’experts-comptables pour examiner les livres de la Société.
- 11 est incontestable que les intérêts de certains actionnaires sont souvent paralysés par les habiletés des administrateurs, de même
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- que les minorités sont souvent étouffées dans les assemblées générales par le nombre de voix dont disposent les administrateurs ou leurs amis.
- Nous pourrions citer des exemples célèbres de Sociétés dans lesquelles les minorités les plus imposantes n’ont jamais pu faire entendre leurs protestations. Le nombre d’actions, principalement d’actions d’apport, existant entre les mains des administrateurs faisait obstruction à toutes les réclamations.
- Ces idées ont été examinées au Congrès international de 1889 et ce Congrès a adopté, sous le n° 28, une résolution portant que la loi doit autoriser un certain nombre d’actionnaires, représentant une notable partie du capital social, à solliciter la nomination d’experts-comptables chargés de vérifier les comptes.
- § 9. — Convocations d’Assemblées à la demande d’actionnaires.
- Aux termes de notre loi, les assemblées générales ne peuvent être convoquées que par le Conseil d’administration ou par les Commissaires aux comptes.
- Cela paraît insuffisant et il y a encore, de ce chef, croyons-nous, une lacune à combler.
- La question a été également agitée au Congrès des Sociétés de de 1889. On a développé dans ce Congrès cette idée que la convocation des assemblées générales ne pouvait être uniquement concédée à l’arbitraire du Conseil d’administration ou à l’appréciation plus ou moins impartiale du Commissaire aux comptes.
- Aussi le Congrès a-t-il adopté la résolution n° 14, aux termes de laquelle il faudrait accorder à un certain nombre d’actionnaires réunis le droit d’exiger la convocation d’une assemblée générale.
- Cette proposition se justifie par les considérations les plus puissantes.
- Pendant une année, les administrateurs ont, dans l’état actuel de la législation, le pouvoir le plus absolu d’administrer sans contrôle ; ils doivent compte seulement à l’assemblée générale ordinaire.
- Cependant ces administrateurs peuvent compromettre les affaires sociales; ils peuvent avoir été choisis par une majorité qui s’est modifiée ; ils peuvent avoir perdu même la confiance de la majorité qui les a nommés. Est-il possible d’admettre qu’ils restent, malgré la majorité, en fonctions pendant une année ; qu’ils continuent de gérer contrairement au vœu de la majorité et qu’ils soient uniquement astreints à rendre compte de leur gestion à la future assemblée générale.
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- Cela est absolument antilibéral.
- On a souvent comparé les Sociétés par actions à un pays de suffrage universel. Le suffrage universel, ce sont les actionnaires ; les mandataires, ce sont les administrateurs. Les mandataires doivent toujours demeurer en communion d’idées avec leurs mandants et c’est pour cela qu’il a paru juste en 1889, au Congrès des Sociétés, d’admettre ce principe qu’un certain nombre d’actionnaires devaient avoir le droit d’exiger, à la condition de justifier d’un nombre d’actions à déterminer, la convocation d’une assemblée générale au cours de l’exercice social.
- § 10. — Publicité des Sociétés étrangères.
- Dans l’état moderne des relations internationales et du marché des titres, il convient de n’élever aucune barrière contre les Sociétés étrangères qui veulent faire en France des opérations, à charge, bien entendu, de réciprocité en faveur des Sociétés françaises.
- Mais il est cependant une mesure qui paraît s’imposer. 11 n’est pas juste que les Sociétés françaises soient tenues à une large publicité de leurs statuts ou des actes de la vie sociale et que les Sociétés étrangères qui veulent établir chez nous des agences ou des succursales et y faire le commerce puissent échapper aux règles de publicité dont nous avons développé toute la nécessité.
- Aussi serait-il raisonnable d’admettre la 24e résolution du Congrès des Sociétés de 1889, qui émettait le vœu que des formalités de publicité fussent exigées des Sociétés étrangères qui veulent établir en France des agences ou des succursales.
- On pourrait imposer aux Sociétés cette publicité dans le recueil spécial des Sociétés dont nous avons préconisé la création.
- RÉSUMÉ.
- J’arrive ainsi à la fin de ma tâche.
- Les considérations que j’ai développées au début de ce travail doivent servir également de conclusion.
- Par les tableaux-annexes, vous demeurerez convaincu, Monsieur le Ministre, que les Sociétés par actions ont un développement considérable chez nos voisins. Les raisons principales qui poussent nos nationaux à franchir la frontière pour créer des Sociétés consistent dans les droits élevés dont ces Sociétés sont grevées à leur constitution et avant tout fonctionnement.
- J’ai pensé qu’il ne convenait pas de borner à cette constatation
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- l’élude comparative des Sociétés françaises avec les Sociétés étrangères.
- Après avoir analysé les législations anglaise et belge, j’ai cru de mon devoir de signaler à votre haute appréciation les améliorations dont pourrait profiter la loi française et qui favorisent dans les pays voisins la création et le développement des Sociétés par actions.
- Toute mon ambition sera satisfaite si ce travail peut présenter quelque utilité.
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- ANNEXE I
- STATISTIQUE
- des Sociétés par actions fondées en France de 1882 à 1895.
- DÉNOMINATION 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895
- Sociétés en commandite par actions 156 117 90 89 91 84 62 80 70 84 63 61 60 66
- Sociétés anonymes 738 482 363 325 319 295 324 324 374 446 425 401 403 423
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- ANNEXE II
- RELEVÉ OFFICIEL, AU 30 JUIN 1898,
- des valeurs étrangères pour lesquelles un représentant responsable des droits de timbre, de transmission et de l’impôt sur le revenu a été agréé, ou un cautionnement versé et qui acquittent ces taxes annuelles.
- (Décrets des 17 juillet 1857, art. 11, et 22 juin 1898, art. 9.)
- Les indications de ce relevé s'arrêtent au 30 juin 1898.
- CG DÉSIGNATION TITRES ÉMIS
- tri des sociétés VALEUR
- « *2 et entreprises
- s p nominale
- pfl Ï3 étrangères Nombre Dénomination
- Chemins de fer,
- Canaux et Tramways.
- 1 Afrique (Compagnie royale des chemins 36.700 Obligations 3 0/0. . 2.500f et 300
- de fer à travers T).
- 2 Andalous (Chemins de 68.000 Actions 300
- fer). 3.000 Parts de fondateurs . ))
- 3 Asturies, Galice et 391.609 Obligations 3 0/0.. 300
- Léon (Chemins de 40.300 Actions 525
- fer). 409.300 Obligations 3 0/0 hy- 500
- pothécaires ....
- 4 Autrichiens (Chemins 330.000 Actions 500
- de fer) ou Société 17.207 Actions de jouissance »
- I.-R.-P. des che- 1.138.938 Obligations (ancien
- mins de fer de réseau) hypothé- 500
- l’Etat . 423.000 caires) Obligations (nouveau
- réseau) hypothécai- 500
- res
- 5 Bahia (Compagnie an- 14.600 Obligations 6 0/0.. 500
- glaise du chemin de fer central brésilien de). 500
- 6 Beïra Alta (Compa- 20.000 Actions
- gnie du chemin de fer portugais de la) 121.117 Obligations 3 0/0. . 500
- p.447 - vue 483/625
-
-
-
- ANNEXES
- NUMÉROS d’ordre DÉSIGNATION des sociétés et entreprises étrangères T Nombre ITRES ÉMIS Dénomination VALEUR nominale
- 7 Beyrouth - Damas- 2.000 Actions 500 f
- Hauran en Syrie (Société du chemin de fer ottoman économique de). 120.000 Obligations 3 0/0. . 500
- 8 Canal de Corinthe (So- 10.000 Actions 500
- ciété hellénique du) 46.667 Obligations 6 0/0. . 500
- 9 Canal maritime de 400.000 Actions 500
- Suez (Compagnie universelle du). 2.629 Actions de jouissance ))
- 100.000 333.333 293.026 120.000 400.000 Parts de fondateurs . Obligations 5 0/0 . . Obligations 3 0/0. . Bons trentenaires . . Bons déconsolidation de coupons .... » 500 500 125 85
- 10 Channet tubular rail-way preliminary (Company limited) 230.000 Parts de fondateurs . »
- 11 CIudal-Réal à Badajoz et d’Almorchon aux 23.000 Bons dits d’éventualité »
- Mines de Belmez (Chemin de fer). 63.754 Obligations 5 0/0 . . 500
- 12 Cordoue à Séville (ancienne Compagnie des chemins de fer de). 31.184 Obligations 3 0/0. . 500
- 13 Dona-Thereza Chris-tina (Chemins de fer de). 13.000 Actions 20 1. st.
- 14 Est-Egyptien ( Com- 12.500 Obligations 3 1/2 0/0. 20 1. st.
- pagnie des chemins de fer économiques de). 10.000 Actions 20 1. st.
- 13 Est de l’Espagne (Compagnie des chem. de fer de T) 20.000 47.510 Actions Obligations hypothécaires 500 f 500
- 16 Jaffa à Jérusalem (So- 8.000 Actions 500
- ciété du chemin de fer ottoman de) . 19.024 Obligations 500
- n Lérida à Reus et à Tarragone (Compagnie des chemins de fer de). 50.000 Actions estampillées. 500
- 18 Madrid à Cacérès et 50.000 Actions 500
- au Portugal (Compagnie du chemin de fer de). 150.000 Obligations 3 0/0. . . 500
- 19 Madrid à Saragosse et 356.000 Actions 500
- à Alicante (Compagnie du chemin de fer de). 1.513.990 Obligations 500
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-
-
-
- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU
- 449
- ai DÉSIGNATION TITRES ÉMIS
- Jj! des sociétés VALEUR
- Qt) Z et entreprises nominale
- étrangères Nombre Dénomination
- 20 Méridionaux d’Italie 420.000 Actions 500f
- (Chemins de fer). 2.990 Actions de jouissance 500
- 21 131.457 Bons or 6 0/0 . . . . 500
- Nitrate railway (The). 95.228 Actions. 10 1. st.
- 22 Nord-Belge (Compa- 140.000 Obligations 3 0/0 . . »
- 23 gnie des chemins de fer du).
- Nord de l’Espagne 490.000 Actions 500 f
- (Chemin de fer du). 1.581.755 Obligations 500
- 24 14.000 Bons de liquidation . 500
- Orientaux (Société 100.000 Actions 500
- 25 d’exploitation des chemins de fer).
- Ouest de l’Espagne 114.251 Obligations 500
- 26 (Compagnie des chemins de fer de 1’).
- Porto-Rico (Chemins 12.000 Actions 250
- 27 de fer de). 122.809 Obligations 500
- Portugais (Chemins 70.000 Actions 500
- de fer). » Actions de jouissance 500
- 28 865.794 Obligations diverses. 500
- Salonique -Constanti- 30.000 Actions 500
- noplé (Compagnie du chemin de fer 320.000 Obligations 500
- 29 ottoman-jonction). Salonique - Monastir 56.000 Obligations 500
- 30 (Société du chemin de fer ottoman de).
- Sao-Paulo et Rio- 50.000 Obligations 500
- 31 Grande (Chemins de fer de).
- Séville - Xérès - Cadix 175.938 Obligations 300
- 32 (ancienne Compagnie du chemin de fer de).
- Smyrne - Cassaba et 268.120 Obligations 5 0/0. . 500
- 33 prolongement (Société anonyme du chemin de fer de).
- Sud de l’Autriche et 750.000 Actions 500
- de la Haute-Italie 6.856 Actions de jouissance »
- 34 (Chemins de fer du) 4.342.000 Obligations 3 0/0 . . 500
- Sud de l’Espagne 20.0SI0 Actions 500
- 35 (Compagnie du chemin de fer du). 96.000 Obligations 500
- Sud-Ouest - Brésilien (Compagnie du chemin de fer). Tarragone à Barce- 50.000 Obligations 5 0/0. . 500
- 36
- 60.000 Obligàtions ;500
- lone et en France (Compagnie des chemins de fer de).
- 29
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-
-
-
- 450
- ANNEXES
- NUMÉROS d’ordre DÉSIGNATION des sociétés et entreprises étrangères T Nombre ITRES ÉMIS Dénomination VALEUR nominale
- 37 Tramways Libanais 3.500 Actions 500f
- (Société ottomane 3.500 Parts de fondateurs . ))
- des). Etablissements de Crédit 9.000 Obligations 300
- 38 Alsacienne de Banque (Société générale). 30.000 Actions 500
- 39 Banque de Brabant (Société anonyme). 60.000 Actions 50
- 40 Banque de Crédit foncier central d’Autriche. 20.000 Actions 200 fl.
- 41 Banque générale de Madrid. 32.000 Actions....... 500 f
- 42 Banque hypothécaire d’Espagne. 100.000 Actions 500
- 43 Banque I. R. P. des Pays Autrichiens. 200.000 Actions 500
- 44 Banque nationale de la République Sud-Africaine (limitée). 100.000 Actions 10 1. st.
- 45 Banque nationale du Mexique. 200.000 Actions 500 f
- 46 Banque Ottomane. 500.000 Actions anciennes et nouvelles 500
- 47 Banque Royale hypothécaire de Suède. 100.000 Obligations 4 0/0. . . 500
- 48 Crédit foncier Autrichien (Société générale I. R. P.). 120.000 Actions 500
- 49 Crédit foncier du royaume de Hongrie. 150.000 Actions 500
- 50 Crédit foncier de Santa-Fé. 200.000 Actions 100 peset.
- 51 Crédit foncier Egyp- 160.000 Actions 500f
- tien. 190.000 Obligations 4 0/0 . . 505
- 52 Crédit foncier Franco- 50.000 Actions 500
- Canadien. 30.000 54.636 Obligations 3 0/0. . Obligations 3,40 0/0 . 500 500
- 53 Crédit mobilier Espa- 95.000 Actions de jouissance »
- gnol. 100.000 Obligations 3 0/0.. 300
- 54 Crédit national Indus- 40.000 Actions privilégiées . 250
- triel. 26.000 1.000 Actions ordinaires. . Parts de fondateurs . 250 »
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-
-
-
- NUMÉROS
- d’ordre
- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU 451
- DÉSIGNATION
- TITRES ÉMIS
- des sociétés et entreprises étrangères
- Nombre
- Dénomination
- VALEUR
- nominale
- 55 London-Paris finan-
- cial and Mining Corporation 1 i m i t e d (The).
- 56 Robinson South afri-
- can Banking.
- 300.000
- Actions
- 6.000
- 744.000
- Actions privilégiées . Actions ordinaires. .
- 1 1. st
- 4 »
- 4 »
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- Sociétés diverses.
- African Estâtes company limited (The).
- Algérie (Société générale d’).
- Almandarès (L’).
- Alpes Autrichiennes (Société métallurgique des).
- Ateliers Franco-russes (Société anonyme de construction les).
- Austro-Belge de pétrole (Compagnie).
- Automobiles (Société européenne d1).
- Automatic téléphoné Company limited
- (They.
- Barberton Estâtes and gold mining company limited (The).
- Bec Auer (Nord de l’Europe).
- Budfalugold and general mining pro-pertics Company limited.
- Cactus mining company (The).
- J. Casse et fils limited
- Cayo-Cruz et Cayo-Romano (Société anonyme des iles).
- Charbonnages Hongrois d’Urikany.
- 675.000
- Actions
- »
- 2.179
- Actions
- 5001
- 10.000
- 10.000
- 300.000
- 50.000
- Actions privilégiées . Actions ordinaires. .
- Actions..............
- Obligations 4 1/2 0/0.
- 100
- »
- 250
- 500
- 35.000 Actions. . . • . 5.000 Obligations 4 0/0
- 100
- 500
- 7.000
- 5.500
- 48.000
- Obligations 5 0/0..
- Actions. ...........
- Actions.............
- 500 500 5 schill.
- 225.000
- Actions
- 1 1. st.
- 40.000 Actions 600.000 Actions
- 1001 1 1. st.
- 200.000
- Actions
- 25 doll.
- 90.000
- 100.000
- 20.000
- Actions de préférence Actions ordinaires. . Actions...............
- 25 f 25 500
- 16.000 Obligations . 50.000 Actions. . .
- 500 et 250 40 fl.
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-
-
-
- ANNEXES
- 4!>2
- CO DÉSIGNATION TITRES ÉMIS
- •P 12 des sociétés — _ VALEUR
- s,O et entreprises nominale
- P-o S5 étrangères Nombre Dénomination
- 12 Charbonnière de Pin- 92.000 Actions 1 1. st.
- kafo (Hongrie) limited company. Actions
- 13 Charrier wood car- 28.000 i ))
- ving Company limited.
- 14 Chaudfontaine Casino 60.000 Actions 1 »
- and club limited.
- 15 Classes laborieuses li- 15.000 Actions de préférence
- mited (Aux). 10/0 5 »
- 16 Clément - Gladiator 900.000 Actions 1 »
- and Humbert limited.
- 11 Cleveland machine 20.000 Actions 100 doll.
- screw company (The). 500 f
- 18 Coca des Incas (Com- 200 Actions
- 19 pagnie du). 500
- Compagnie Belge pour l’éclairage et le chauffage par le gaz. Compagnie centrale 23.355 Actions
- 80 4.000 Obligations 4 0/0 . . 500
- d’éclairage et de traction (Société
- 81 anonyme). Compagnie Madrilène 48.000 Actions 500
- d’éclairage et de )) Actions de jouissance ))
- 82 chauffage par le gaz 10.000 Obligations 4 0/0.. 500
- Continental Sparklets 120.000 Actions privilégiées . 1 1. st.
- 120.000 Actions ordinaires. . 1 »
- 83 Colonies d’Hellemmes 200 Obligations 100 »
- (Société). 500 Obligations l.OOOf
- 84 Cotonnière de Saint- 8.000 Actions 500
- Etienne - du - Rou -vray'(Société). 250
- 85 Davenière et C° limi- 10.000 Actions privilégiées .
- ted. 10.000 Actions ordinaires. . 250
- 86 Diamond jubilee mi- 150.000 Actions 1 doll.
- neral (The). 125 roubl. ou 500 f.
- 81 Donetz (Société des forges et aciéries 24.000 Actions
- 88 du). 12.000 Obligations 4 0/0.. id.
- Dynamite (Société 10.000 Actions de jouissance »
- Espagnole de la poudre). ' 150
- 89 Dynamite Nobel (So- 26.461 Actions
- ciété Suisse de).
- 90 Dynamite Nobel (So- 4.000 Actions de capital. . 100
- ciété Vénézuélienne de). 16.000 Actions de jouissance »
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-
-
-
- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU
- 453
- ÜD O a) £* U DÉSIGNATION des sociétés TITRES ÉMIS VALEUR
- -w s-SP P-O Z et entreprises étrangères Nombre Dénomination nominale
- 91 E. B. Syndicate limi-ted. 25.000 Actions 1 1. St.
- 92 Electricité (Compa- 8.000 Actions 500 p.
- gnie Madrilène d’). 12.000 Obligations 500 p.
- 93 Ers te fabrice Ren Hatberley distillery limited. 475.000 Actions 1 1. st.
- 94 Espérance (Compa- 31.000 Actions lOOf
- gnie d’assurances, de réassurances et de co-assurances P) 5.000 Obligations 5 0/0 . . 200
- 95 European Petroleum Company limited (The). 25.000 Actions ordinaires différées 1 1. St.
- 96 Factoreries et Mines d’or de Mozambique (Société générale des). 80.000 Actions 1 »
- 97 Faïenceries du Canada (Société anonyme des). 1.200 Actions 500 f
- 98 Foncière des Grands hôtels (Compagnie) 8.000 Obligations 4 0/0 , . 500
- 99 Franco - Hongroise (Compagnie d’assurances). 20.000 Actions 250
- 100 French Exploration Company limited (The). 300.000 Actions 1 1. st.
- 101 French South african development Company limited (The). 135.500 Actions 1 »
- 102 Gaz et Electricité 124.000 Actions 250 f
- (Compagnies réunies). 24.000 Obligations 4 0/0. . 500
- 103 Gaz de Porto. 32.000 15.145 Actions Obligations 250 500
- 104 General association limited. 500.000 Actions 1 1. st.
- 105 General Tobacco corporation limited. 600.000 Actions ........ 1 »
- 106 George Witechurch limited. 60.000 Actions de préférence 1 »
- 107 Gisements de houille de Twickbouly (Société d’exploitation des). Globe hill Consolidated gold -Mining company. 16.000 Actions 125 roub. or
- 108 1.000.000 Actions 1 dollar
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-
-
-
- ANNEXES
- 4 34
- NUMÉROS d’ordre DÉSIGNATION des sociétés et entreprises étrangères T Nombre ITRES ÉMIS Dénomination VALEUR nominale
- 109 Great de Kaap (mo-die’s) gold lield li-mited. 100.000 Actions 5 schell.
- 110 Haut-Volga (Société de matériel du chemin de fer du). 16.000 Actions 125 roub. or
- 111 Héraclée (Société anonyme ottomane d’). 20.000 Actions 500 f
- 112 Ilernn Peron and Company limited. 25.676 Actions 1 1. st.
- 113 Huanchaca de Bolivia (Compania). 320.000 Actions . 5 1. st.
- 114 Industrie houillère et 20.000 Actions 125 roub. or
- métallurgique dans le Donetz (Société russe d’). 28.000 Obligations 125 »
- 115 Khédive (Le). 10.000 10.000 Actions privilégiées . Actions ordinaires. . lOOf 100
- 116 King-Solomon’s. gold mines (Limited). 75.000 Actions 1 1. st.
- 117 Kursaal de Dinant (Limited). 22.000 Actions 1 »
- 118 La Estrella (Société minière). 10.000 Actions lOOf
- 119 Lagunas nitrate Company limited (The). 120.000 Actions 5 1. st.
- 120 Las Cabesses manganèse mines limited 3.000 Obligations hypothécaires 5 0/0... . 500f
- 121 Lantaro nitrate Company limited (The). 110.000 Actions 5 1. st.
- 122 Le Phénix Autrichien (Société d’assurances I. R. P.). 30.000 Actions 100 11.
- 123 Lilooet, fraser river Cariboo gold lields (Limited). 300.000 Actions 1 1. st.
- 124 Liva et Tavaguasco (Société générale des mines ae). 12.500 Actions . lOOf
- 125 Loanda Gas Company limited. 15.000 Obligations 20 1. st.
- 126 Marie - Louise gold mines limited. 130.000 Actions 1 »
- 127 Minerve (La) limited. 10.000 Actions 1 »
- 128 Mines de Canca (So- 20.000 Actions privilégiées . 25 f
- ciété nouvelle des). 120.000 Actions ordinaires. . 25
- 129 Mines de cuivre d’A- 4.000 Actions privilégiées . 1 1. st.
- ker limited. 12.000 Actions ordinaires. . 1 »
- 130 Mines d’Ekaterinovka (Société d’exploitation des). 10.000 Actions 187 1/2 roub. papier ou 500 f.
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-
-
-
- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU
- m O <15 a2£ DÉSIGNATION des sociétés TITRES ÉMIS S ' VALEUR
- •W U S.® p-CJ £ et entreprises étrangères Nombre Dénomination nominale
- 131 Mines d’or de Gondo (Société Suisse des) 200.000 Actions 1 I. st.
- 132 Mines d’or de Katch-kar (Société anonyme des). 120.000 80.000 Actions privilégiées . Actions sans valeur nominale lOOf ))
- 133 Mines et minerais 24.000 Actions 100
- (Compagnie de). Mines de Soliel-Coro-nada . (Compagnie Portugaise des). 100.000 Parts de fondateurs . »
- 134 10.000 Obligations 500
- 133 Monte-Rosa gold mi- 48.000 Actions 5 1. st.
- ning Company limite d (The). ou 240.000 Actions 1 i
- 136 Monaco (Société des Bains de mer et Cercle des étrangers de). 80.000 Obligations 4 0/0.. 300 f
- 137 Mossamédès (Compagnie de). 400.000 Actions . 1 1. st.
- 138 Mozambique (Compagnie de). 530.000 Actions 4.500 reis ou 25f
- 139 New-Ario (The). 84.UÙ0 Actions 25
- 140 New-Austral Company limited. 2.000 Actions 200 1. st.
- 141 New-Emeralds Company limited. 85.000 Actions 1 »
- 142 New-Midas estâtes and gold mining Company limited. 150.000 Actions 1 »
- 143 New-Rio-Tinto cop-per Company limited. 300.000 Actions 1 »
- 144 North-Rand Mines limited. 300.000 Actions 1 »
- 143 Nouveau-Monde and 36.080 Actions privilégiées . 1 »
- general mining 267.732 Actions ordinaires . . 1 »
- Company (The). 240 Obligations 25 »
- 146 Oceana Consolidated Company limited (The). 1.267.500 Actions 1 »
- 147 Omeo gold mines of Victoria limited (The). 30.000 Actions 1 »
- 148 Ottomane des Allu- 8.000 Actions 125 f
- mettes (Société). 16.000 Parts de fondateurs . 5)
- 149 Ottomane d’Eclairage 12.000 Actions 500
- (Société). 12.000 Obligations 500
- 130 Ottomane privilégiée de stéarinerie (Société). 26.400 Actions 5 liv. turques
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-
-
-
- 456
- ANNEXES
- CO o g tf-o DÉSIGNATION des sociétés TITRES ÉMIS VALEUR
- •W ^ S3.P pis « et entreprises étrangères Nombre Dénomination nominale
- 151 Paccha and Jazpampa nitrate Company li-mited. 72.000 Actions 5 1. st.
- 152 Paimiet Fontein black reef gold mi-ning (Company li-mited). 350.000 Actions 1 »
- 153 Paris gigantic whocl 100.000 Actions 1 »
- and Varieties (Company limited). 1.250 Obligations 5 0/0 . . 25 »
- 154 Paris hippodrome li- 200.000 Actions 25 f
- mited. 10.000 Obligations 300
- 155 Phosphates de la Floride (Société générale des). 50.000 Actions 100
- 156 Plata (La). 4.500 Actions 150 peset.
- 157 Précaution générale (Société anonyme d’assurances la). 10.000 Actions lOOf
- 158 Ralston divide gold mining Company limited (The). 120.000 Actions 11. st.
- 159 Rebecca gold mining (Company limited). 200.000 Actions 5 doll.
- 160 Régie coiutéressée des tabacs de l’empire ottoman. 200.000 Actions 500 fl
- 161 Rio-Tinto Company limited (The). 650.000 180.000 Actions de préférence et ordinaires . . . Obligations 4 0/0.. 5 l. st. 5001'
- 162 Robinson Randfon-tein gold mining ^Company limited;. 600.000 Actions 1 1. st.
- 163 Russie méridionale 25.000 Actions 125 roub. ou 500 f
- (Société d’industrie houillère de la). 20.100 Obligations hypothécaires à 4 0/0 . . .
- 164 Russie (Société des mines d’or de la). (Rossiskoé). 50.000 Actions 400
- 165 Simmer and Jack proprietary mines limited. 940.000 Actions 5 1. st.
- 166 Société espagnole Valencienne de services généraux, municipaux et provinciaux. 4.250 Obligations 4 0/0. . 500
- 167 Société générale de 20.000 Actions 500
- l’industrie minière et métallurgique en Russie [omnium). 30.000 Obligations 4 0/0. . 500
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-
-
-
- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU
- 457
- NUMÉROS d’ordre DÉSIGNATION des sociétés et entreprises étrangères T Nombre ITRES ÉMIS Dénomination VALEUR nominale
- 168 Société générale de 5.000 Actions 100 f
- photographies e n couleurs. 40.000 Parts de fondateurs. »
- 169 Société Serbe-Fran- 2.400 Actions 500
- çaise d’éclairage et voies ferrées. 4.062 Obligations 500
- no Sosnowice ( Société 52.000 Actions 500
- des charbonnages de). 40.000 Obligations 500
- 171 South Mount Lyell Company Jimited (The). 20.000 Actions ....... 2 1. st.
- 172 Standard Cyanide manufacturing Company limited (The). 60.000 Actions 1 »
- 173 Stéoroscope pellicu- 9.000 Actions lOOf
- laire (Le). 20.000 Parts de fondateurs . »
- 174 Sucreries et de la raf- 125.000 Actions 100
- fi ne rie d’Egypte 38.600 Parts de fondateurs . »
- (Société générale des). Fusion des 2 Sociétés : Société générale des Sucreries de la Haute-Egypte et Société de la Raffinerie d’E- „ gypte- 60.000 Obligations 5 0/0.. 500
- 175 Sud-Africaine limited (C°). 200.000 Actions 1 1. st.
- 176 Tabacs des Philippi- 45.000 Actions 500 f
- nés. 16.000 Parts de fondateurs . ))
- 177 Tabacs du Portugal (Société anonyme des). 100.000 Actions 500
- 178 Tombac (Société du). 4.000 Obligations 5 0/0.. 500
- 179 Télégraphes Nord (Grande compagnie des). 150.000 Actions 250 90 l/2rixd.
- 180 Trifail (Société Autri- 70.000 Actions 175 f
- chienne des mines et charbonnages de) 30.750 Obligations 4 0/0.. 500
- 181 Transvaal gold fields limited (The). 300.000 Actions 1 1. st.
- 182 Treasury gold mines 135.000 Actions 4 »
- limited (The). 5.400 5.400 5.400 Obligations Obligations Obligations 100 » 20 » 10 »
- 183 Trust français limited 300.000 300.000 Actions privilégiées . Actions ordinaires. . 4 » 1 schell.
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- ANNEXES
- CG O 45 CC *3 DÉSIGNATION des sociétés TITRES ÉMIS VALEUR
- 'W t. S ® £)T3 et entreprises étrangères Nombre Dénomination nominale
- 184 Union espagnole des explosifs. 50.000 Actions 500 peset.
- 185 Union' et Phénix espagnol (Compagnies d’assurances réunies). 60.000 Actions 200 f
- 186 Union minière de cui- 7.500 Actions de dividende ))
- vres et soufre. 2.000 Obligations 5 0/0 . . 300
- 187 Victor gold mining Company. 200.000 Actions 5 doll.
- 188 Wlaklaagte french coal mining Company limited (The). 25.000 Actions 500 f
- 189 Volga - Vichéra (Société minière et métallurgique). 50.000 Actions 500
- 190 Wagons - Lits (Com- 70.000 Actions 500
- pagnie internationale des). 60.000 Obligations 4 0/0.. 500
- 20.000 Obligations 3 1/2 0/0 500
- 191 West Kalgurli gold mines limited. 30.000 Actions 1 1. st.
- 192 Woodstock gold mines limited (The). 200.000 Actions 4 ..
- 193 Zeller frères et C°. à Oberbruck (Alsace), Société pour la fabrication des filés et tissus en matières textiles. Succursale à Etueffont. 300 Obligations 2.500 f
- 194 Zuid afrikaansche fa- 450.000 Actions 1 1. st.
- briken vor ontplof-barc stoffen beperkt 10.000 Obligations 5 0/0 . . 500 f
- 195 Zyriancrwk (Société d’industrie minière de). 15.000 Actions 125 roub.
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- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU
- 459
- ANNEXE III
- ANGLETERRE
- Sociétés constituées du 1er janvier au 31 décembre 1896
- COMPAGNIES ENREGISTRÉES AVEC CAPITAL NOMINAL COMPAGNIES enregistrées sans capital nominal
- Lieu d'enregistrem' et Classification Æ S O £ Capital nominal Capital, versé Aux Vendeurs Ou autres Actions © -Q B O 25 Classification
- London: £. s.d. £> s. d. £ s. d.
- I. New limited 4219 282.066.266,15 53.948 333,19,0 77.000.024,18 » 56 Limited pr garantie.
- II. New unlimi-
- ted. 2 40.010 » )) 40.000 » » 4 Mutuelle.
- III. Oid limited 4 2.144.800 » 346.700 » » » »
- IV. Old unlimi-
- ted. 2 1.010.000 » 59.650 » » 60.000 » » 4 M utuelle.
- Ireland :
- I. New limited 135 5.111.215 » 2.210.808,14,11 1.034.300, .95 1 Limited pr garantie.
- SCOTLANI) :
- l. New limited 304 19.147.655 » 5.168.507, 4,11 5.773.795,15 » 2 Limited pr garantie.
- II. Old Limited 2 13.000 » 9.400 » » » »
- Total.... 4668 309.532.947,3 61.743.399,18,10 83.938.121, 2,5 67 i
- Le nombre des Sociétés enregistrées du ier janvier au 3i décembre 1896, ayant leur siège dans la Cité de Londres ou en deçà de cinq milles du Post Office Général, est de 2.29t.
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- ANNEXES
- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU
- 461
- ANNEXE IV
- ÉTAT par nombre des Sociétés et par Capital social des Socié- tés enregistrées comme Compagnies limited en conformité de la loi de 1862, en Angleterre, Ecosse, Irlande, ou soumises aux Stanaries, de 1862 à 1896.
- ANNÉE . DE L’ENREGISTREMENT ENREGISTRÉES EN ANGLETERRE ENREGISTRÉES EN ÉCOSSE ENREGISTRÉES EN IRLANDE ENREGISTRÉES SOUMISES AUX STANARIES TOTAL DES SOCIÉTÉS ENREGISTRÉES DANS LE ROYAUME-UNI
- Limited Total du capital actions Limited Total du capital actions Limited Total du capital actions Limited Total du capital actions Limited Total du capital actions
- £ £ £ £ £
- 3 octobre 1862 au 31 dé-
- cembre 79 51.098.120 2 5.867.500 5 41.000 )) )) 86 57.006.620
- 1863 689 137.464.861 24 1.825.893 20 250.200 15 447.228 748 139 988.242
- 1864 893 232.236.055 17 2.834.448 34 1.852.800 23 313.780 967 237.237.083
- 1865 902 197.925.527 29 2.962.811 42 3.720.000 19 783.480 992 205.391.818
- 1866. ... 656 68.569.903 33 4.951.620 37 2.966.100 12 337.200 738 76.824.823
- 1867 412 28.861.390 14 633.400 14 1.841.000 10 129.192 450 31.464.982
- 1868. 392 33.971.342 20 719.200 13 1.713.960 9 123.200 434 36.527.702
- 1869 417 138.726.301 13 788.550 11 1.576.900 12 182.500 453 141.274.251
- 1870. 518 36.913.364 12 474.350 15 418.920 22 445.740 567 38.252.374
- 1871 668 65.141.633 42 1.895.600 31 1.649.783 44 841.300 785 69.528.316
- 1872 912 120.200.269 81 8 474.920 27 1.787.000 60 2.579.206 1.080 133.041.395
- 1873 1.061 143.345.695 62 5.878.800 42 1.808.450 40 1.023.600 1.205 152.056.545
- 1874 1.076 102.918.213 63 6.221.250 18 356 600 35 1.044.000 1.192 110.540.063
- 1875 1.035 76.145.380 45 4.612.500 24 1.148.300 21 571.000 1.125 82.447.180
- 1876 831 41.196.725 64 5.288.260 29 1.184.100 27 645.000 951 48.314.085
- 1877 808 52.790.296 83 11.632.900 47 2.146.450 9 230.540 947 66.800.186
- 1878. . 726 59.505.142 61 4.835.100 28 3.012.900 14 503.833 829 67.856.975
- 1879 876 69.426.920 58 4.097.452 34 1.861.675 11 182.000 979 75.568.047
- 1880 1.074 159.618.432 65 6.424.240 31 1.486.150 37 937.500 1.207 168.466.322
- 1881 1.394 189.056,807 72 16 084.750 29 4.242.500 25 1.327.600 1.520 210.711.567
- 1882 1.393 220.243.521 95 33.319.410 38 1.134.400 1 47.000 1.527 254.744.331
- 1883 1.416 143.787.257 108 8.314.980 106 15.287.950 4 290.000 1.634 167.680.187
- 1884 1.282 125.256.458 107 11.587.820 54 1.569.150 3 78.000 1.446 138.491.428
- 1885 1.257 111.284.947 73 4.803.584 52 2.990.030 7 144.400 1.389 119.222.961
- 1886 1.647 138.077.329 84 6.082.920 51 1.344.453 9 346.000 1.791 145.850.702
- 1887 1.808 160.616.454 91 7.442.350 46 1.968.870 7 145.000 1.952 170.172.674
- 1888 2.248 339.858.866 120 11.053.053 67 2.694.075 8 175.000 2.443 353.781.594
- 1889 1.455 229.406.624 133 8.889.604 70 2.916.140 3 65.100 2.661 241.277.463
- 1890 2.469 222.253.402 145 12.437.690 96 4.058.380 1 10.000 2.711 238.759.472
- 1891 2.362 126.363.028 153 ' 5.305.295 81 2.583.350 1 10.000 2.597 134.261.673
- 1892. 2.279 95.683.168 157 6.748.413 69 971.750 » » 2.505 103.403.331
- 1893 2.238 84.720.623 184 9.059.738 93 2.873.800 )) » 2.515 96.554.161
- 1894 2.591 108.818.965 203 6.630.960 89 2.927.595 2 54.050 2.885 118.431.570
- 1895 3.457 216.259.910 258 11.283.912 89 3.774.255 1 50.000 3.803 231.368.077
- 1896 4.219 285.261.077 304 19.160.655 135 5.111.215 )) » 4.658 309.532.947
- Total 48.540 4.613.004.004 3.075 258.624.528 1.667 87.240.201 492 14.062.509 53.774 4.972.931.242
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- ANNEXES
- ANNEXE Y
- SOCIÉTÉS ANGLAISES LIMITED dont le capital est divisé en actions de une livre sterling (25 fr.).
- Sociétés de chemins de fer.
- On ne rencontre pas dans cette catégorie de Sociétés d’actions inférieures à 10 £.
- Sociétés de Banque, 5, nombre insignifiant.
- Brasseries et Distilleries.................... 15 sur 304
- Canaux et Docks............................... 0
- Sociétés commerciales et industrielles .... 431 » 1.001
- Sociétés d’exploration.......................... 287 » 308
- Sociétés financières et de Crédit foncier. . . 53 » 301
- Gaz et Electricité................................ 7 » 129
- Assurances........................................ 3 » 94
- Fer, fonte, acier................................ 29 » 129
- Mines........................................... 822 » 901
- Navigation........................................ 1 » 51
- Thé et café....................................... 6 » 69
- Télégraphe et téléphone........................... 6 « 37
- Tramways et omnibus.............................. 12 » 78
- Compagnies de distribution d’eaux................. 3 » 67
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- RAPPORT DE M. Ri ROUSSEAU
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- ANNEXE VI
- STATISTIQUE BELGE
- Sociétés constituées en 1896-1897 (Année judiciaire).
- Sociétés anonymes..............................156
- 1897-1898. Sociétés anonymes...............................149
- N.B. Cette statistique ne comprend que les Sociétés constituées à Bruxelles. Il a été impossible d’établir une statistique générale.
- Relevé exact des Sociétés constituées en Belgique pour affaires fonctionnant en dehors de l’État Belge, Sociétés qui n’ont eu d’autre raison sérieuse de se constituer en Belgique que celle d’emprunter le régime de la loi belge -:
- 1896. — 60 Sociétés, dont 20 constituées par des Français;
- 1897. — 72 Sociétés, dont 31 constituées par des Français ; .
- 1898. — (lor semestre) 35 Sociétés, dont 7 constituées par des Français.
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- ANNEXES
- ANNEXE YII
- AUTRICHE
- QUESTIONNAIRE envoyé aux intéressés par le Gouvernement autrichien, au sujet de la nouvelle loi sur les Sociétés
- par actions.
- I. — Principes généraux.
- 1. La nouvelle loi devra-t-elle s’appliquer uniquement aux Sociétés qui sont des Sociétés commerciales par suite de leur objet, à savoir l’exploitation commerciale d’une entreprise ou d’une affaire, ou bien s’appliquera-t-elle également à toutes les Sociétés,quel qu’en soit l’objet, pourvu qu’elles aient revêtu la forme des Sociétés par actions ?
- 2. La loi doit-elle attribuer aux Sociétés par actions le caractère de Sociétés commerciales, alors même qu’elles n’ont point pour objet l’exploitation d’un commerce ?
- 3. L’institution des Sociétés en commandite par actions doit-elle être maintenue, ou est-il préférable de supprimer cette forme delà Société ?
- 4. Quelles prescriptions doit-on édicter relativement aux Sociétés en commandite par actions actuellement existantes, au cas où cette institution serait en principe supprimée?
- 5. Dans quelles limites peut-on et doit-on maintenir une surveillance de l’État sur la vie sociale des Sociétés pour lesquelles l’autorisation préalable est supprimée ?
- II. — Fondation des Sociétés.
- 6. Doit-on prescrire un nombre minimum pour les personnes (fondateurs) qui signent le pacte social ? Quel nombre ?
- 7. Doit-on adopter le système du Code de commerce allemand en ce qui concerne la garantie pour la réalité de toute la procédure de fondation? Doit-on, en conséquence, édicter la remise des statuts et autres pièces essentielles à un Tribunal spécial (Registergericht) chargé du contrôle de toute la procédure de fondation, et la responsabilité des fondateurs, du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance ?
- 8. Le contrôle de la procédure de fondation doit-il avoir lieu en tous les cas, qu’il s’agisse d’actions uniquement souscrites par les
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- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU
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- fondateurs (fondation simultanée) ; qu’il s’agisse des cas où les actions sont aussi souscrites par d’autres personnes que les fondateurs (fondation successive) ; qu’il s’agisse du cas où le capital-actions doit être entièrement versé en espèces ou du cas où des valeurs existantes ou à créer doivent être prises comme payement, contre remise d’actions (fondation avec apports) ? — Ou bien le contrôle ne doit-il être maintenu que pour l'un ou l’autre de ces cas?
- 9. Le contrôle devra-t-il comprendre la réalité de l’actif en espèces, c’est-à-dire le versement effectif du capital social, et si la totalité du capital fondation n’est pas entièrement versée, la solvabilité des fondateurs et souscripteurs? Suffit-il, au contraire, d’une déclaration des fondateurs, des membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance, en édictant alors la responsabilité de ces personnes ?
- 10. Le contrôle devra-t-il s’étendre à la valeur attribuée aux apports et au prix moyennant lequel la Société les acquiert ?
- 11. A quels organes doit-on confier le contrôle de la procédure de formation ?
- 12. Notamment, le Conseil d’administration et le Conseil desurveillance ont-ils qualité pour apprécier la valeur des apports et le prix dont elle les rémunère? Si oui, ces fonctionnaires ne doivent-ils pas être désignés, dès avant la fondation de la Société, par les fondateurs ? — par les fondateurs et les souscripteurs? — par les souscripteurs seuls ?
- 13. Pour atteindre le but dont parle la question 12, est-il utile d’adjoindre à ces personnes des experts nommés par les Chambres de Commerce ou les Chambres de Commerce elles-mêmes?
- 14. Le droit des actionnaires au contrôle des apports doit-il être sauvegardé par cette règle que ce n’est qu’après le contrôle qu’ils auront à se prononcer définitivement sur la fondation de la Société ?
- 15. Questions additionnelles à la question 4 :
- a) Le vote des actionnaires sur l’approbation des apports est-il nécessaire, même dans le cas où il ne s’agit que de Sociétés de capitaux?
- b) Est-il nécessaire dans la fondation simultanée avec apports?
- c) Le vote doit-il avoir lieu dans une assemblée générale présidée et dirigée par un mandataire de justice ?
- d) Le vote qui fonde une Société doit-il être accompagné d’une majorité absolue ? — Laquelle ?
- 16. Y a-t-il un préjudice quelconque apporté au développement du commerce et de l’industrie, si l’on édicte la règle que les Socié-
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- ANNEXES
- tés par actions ne dépendent pas du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles se trouvent, mais seulement des cours comprenant un ressort plus étendu ‘?
- 17. Est-il nécessaire, en ce qui regarde la procédure de fondation, d’édicter des règles spéciales à certaines catégories de Sociétés ? Quelles catégories ? Quelles règles ?
- III. — Création de succursales.
- 18. Est-il nécessaire que toutes les indications portées sur le registre au siège social soient répétées à la succursale, ou bien peut-on y renoncer en totalité ou partie, en ce qui concerne la succursale ? Quelles seraient les indications qui seraient suffisantes pour le registre de la succursale ?
- IV. — L’action.
- 19. La loi doit-elle exiger que les statuts soient portés dans leur intégralité à la connaissance des souscripteurs, avant la souscription ? Suffira-t-il de permettre que la souscription ait lieu, connaissance prise des dispositions principales des statuts ?
- 20. La création des titres provisoires répond-elle à un besoin, ou suffit-elle si la loi prévoit seulement l’émission d’actions entièrement ou non entièrement libérées ?
- 21. Doit-on interdire absolument l’émission d’actions au-dessous du pair ? Si non, dans quels cas l'autoriser — et sous quelles garanties ?
- 22. a) Quel doit être le minimum légal du capital nominal des actions nominatives ou au porteur ?
- b) Le minimum du capital nominal doit-il dépendre de la grandeur du capital social et dans quelles proportions ?
- c) Certaines Sociétés devraient-elles avoir un capital nominal plus petit ou plus élevé ? Quelles Sociétés ? Quel serait le minimum ?
- d) Pour les entreprises d’un intérêt purement local, peut-on prévoir des exceptions en ce qui concerne la règle du minimum du capital nominal ?
- 23. Quelle influence aurait sur l’ensemble des questions a à d de la question 22, le vote d’une loi créant — sur le modèle de la législation allemande — des Sociétés à responsabilité limitée ?
- 24. Dans quels cas et sous quelles garanties peut-on permettre l’émission d'actions non entièrement libérées ?
- 25. Questions additionnelles à la question 24 :
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- RAPPORT DE M. R. ROUSSEAU
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- a) Dans quel cas la loi peut-elle fixer un délai maximum pour la libération des actions ?
- b) Quelle est la somme minimum dont le payement devra être exigé lors du premier versement ?
- c) La loi devra-t-elle exiger, pour le transfert d’actions nominatives non encore libérées, l’approbation de la Société ?
- 26. Peut-on décharger les souscripteurs d’actions et les actionnaires originaires de la responsabilité de la libération intégrale et à quelles conditions et sous quelles garanties ?
- 27. Doit-on autoriser la création d’actions spéciales pour lesquelles les actionnaires sont tenus à des versements successifs jusqu’à un certain chiffre, si l’action perd de sa valeur, mais sans que les souscripteurs ou les actionnaires soient tenus personnellement du montant total de la valeur nominale ?
- 28. En ce qui concerne les Sociétés ayant des actions privilégiées sur les bénéfices nets (actions de priorité), la loi doit-elle édicter des dispositions spéciales en ce qui concerne les rapports de ces actions avec les actions ordinaires, à supposer que les statuts gardent le silence sur ce point ?
- 29. La loi doit-elle régler le droit de préemption des anciens actionnaires sur des actions nouvelles ?
- 30. Questions additionnelles à la question 29;:
- a) Si le droit de préemption est reconnu légal, l’exercice de ce droit doit-il être subordonné à ce fait que les statuts le prévoient?
- b) Est-ce l’assemblée générale ou le Conseil d’administration qui doit fixer le prix d’achat ?
- c) La loi doit-elle édicter des garanties, et lesquelles, pour éviter que les actions nouvelles soient mises à la disposition des anciens actionnaires à un prix trop vil ?
- 31. La loi doit-elle fixer un délai pour l’époque où les actions commenceront à pouvoir être transférées à des tiers ?
- 32. Dans quelles catégories de Sociétés doit-on prévoir l’amortissement du capital-actions à l’aide des hénéfices nets ?
- 33. Question subsidiaire à la question 32 :
- Dans ce cas, doit-on prescrire ou autoriser l’émission d’actions de jouissance pour remplacer les actions amorties, et quels seront les droits des porteurs de ces actions de jouissance ?
- 34. Est-il nécessaire d’édicter des règles spéciales pour certaines catégories de Sociétés autres que celles énumérées ci-dessus ? — Pour quelles catégories ? — Quelles règles ?
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- ANNEXES
- V. — Administration de la Société.
- 3b. La constitution d’un fonds de réserve provenant des bénéfices et destiné à parer aux pertes résultant des bilans doit-elle être obligatoire ?
- 36. Questions additionnelles à la question 35 :
- a) Le minimum de la dotation du fonds de réserve doit-il être fixé à b 0/0 du bénéfice annuel, et le maximum qu’il puisse atteindre à 10 0/0 du capital social ? Ou quels autres chiffres doit-on apporter ?
- b) Quand le maximum de dotation a été atteint, peut-on autoriser la distribution des sommes versées au fonds de réserve sous forme de dividendes et avec quelles restrictions?
- 37. Y a-t-il des réserves de provenance spéciale qui ne devront jamais être distribuées sous forme de dividendes ?
- 38. Quand on constitue des fonds spéciaux affectés à des objets déterminés, ceux-ci pourront-ils être employés à d’autres objets conformes aux statuts, ou devra-t-on exiger que ces fonds conservent leur dotation effective, leur gestion indépendante et leur emploi spécial ?
- 39. Quelles prescriptions doit-on édicter dans la loi pour l’évaluation de l’actif de la Société dans le bilan, et quelles garanties pour que dans cette évaluation on tienne un compte suffisant de la diminution de valeur de cet actif par l’usage ?
- 40. Quelles sont les règles nécessaires pour l’évaluation dans le bilan de ceux des éléments de l’actif qui ont une valeur marchande ou vénale ?
- 41. Peut-on imposer aux Sociétés l’obligation d’amortir dès la première année les frais d’établissement ? A supposer qu’on leur accorde au contraire une certaine tolérance à ce sujet, notamment en ce qui concerne le délai, dans quelles limites cette tolérance doit-elle être renfermée ?
- 42. L’autorité judiciaire ou administrative devra-t-elle imposer à toutes les Sociétés,ou seulement à certaines, et auxquelles : des modèles de bilan, de comptes de profits et pertes?
- 43. Doit-on interdire rigoureusement l’acquisition par une Société de ses propres actions ? Ou doit-on, peut-on tolérer des exceptions? — Lesquelles?
- 44. Est-il nécessaire d’édicter d’aulres règles spéciales pour certaines catégories de Sociétés autres que celles énumérées ci-dessus ? Pour quelles catégories ? — Quelles règles ?
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- VI. — Droits des minorités et droits individuels.
- 45. En cas d’existence de plusieurs catégories d’actionnaires (actions de priorité, actions avec droits spéciaux sur des entreprises spéciales de la Société), la loi doit-elle édicter des mesures destinées à éviter la prépondérance d’une catégorie sur l’autre ?
- 46. Questions additionnelles à la question 45 :
- a) Pour éviter ce danger doit-on faire dépendre la validité de décisions de l’assemblée générale qui touchent les rapports entre les catégories d’actions d’un vote séparé de chaque catégorie, ou seulement de la catégorie à laquelle le vote de l’assemblée générale a porté un préjudice ?
- b) Doit-on exiger le vote par curies pour toutes les décisions de l’assemblée générale de cette sorte, ou seulement pour les modifications aux statuts qui influent sur les droits respectifs des différents actionnaires ?
- c) Doit-on exiger encore d’autres garanties de ce genre ?
- 47. Une minorité peut-elle demander que des contrôleurs soient nommés pour vérifier les bilans ou examiner les actes relatifs à la fondation ou à la gestion de la Société ? Peut-elle exiger que des réclamations soient élevées par la Société, relativement à des actes de fondation ou de gestion, contre les fondateurs? contre les membres du Conseil d’administration ? contre les membres du Conseil de surveillance?
- 48. Questions additionnelles à la question 47 :
- a) A quelle minorité ce droit compète-t-il ?
- b) Quelles sont les conditions à apporter à ce droit?
- c) Doit-on exiger le dépôt des actions pour l’époque du contrôle demandé ou du litige qu’on propose de soulever ? Doit-on exiger une possession des actions d’au moins six mois, des sûretés à fournir et l’obligation d’exécuter la décision relative au contrôle ou à l’action à intenter dans un certain délai ?
- 49. Les droits accordés à une minorité dans la question 47, peuvent-ils l’être également à des individus?
- 50. Doit-on prévoir l’éventualité que des décisions d’assemblées générales soient attaquées judiciairement, et de quelle manière pourront-elles l’être ?
- 51. Peut-on accorder à certains actionnaires ou à un groupe d’actionnaires le droit de demander judiciairement la dissolution de la Société pour la raison que l’objet de la Société est devenu impossible à atteindre ? — Si oui, à quelles conditions et avec quelles restrictions ?
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- ANNEXES
- 52. Est-il nécessaire d’édicter d’autres règles spéciales pour certaines catégories de Sociétés, autres que celles énumérées ci-dessus ? Pour quelles catégories? — Quelles règles?
- VII. — Organisation.
- 53. Peut-on admettre comme membres du Conseil d’administration des personnes qui ne soient pas actionnaires?
- 54. Doit-on exiger le renouvellement périodique du Conseil d’administration ?
- 55. Doit-on interdire aux membres du Conseil d’administration de faire, sans l’autorisation de la Société, des affaires analogues à celles que fait la Société elle-même, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d’autrui ?
- Doit-on leur interdire,notamment, d’entrer dans une Société analogue, soit comme associés en nom collectif, soit comme membres du Conseil d’administration ?
- 56. Des précautions sont-elles nécessaires à prendre en ce qui concerne les affaires faites par les membres du Conseil d’administration avec la Société? — Lesquelles?
- 57. La loi doit-elle exiger que la part sur les bénéfices annuels attribuée aux membres du Conseil d’administration ne puisse être calculée que sur le bénéfice net, déduction faite de toutes les charges de toute sorte ?
- 58. L’établissement d’un Conseil de surveillance doit-il être obligatoire ?
- 59. La loi doit-elle exiger que la part sur bénéfices annuels attribuée aux membres du Conseil de surveillance ne puisse être calculée que sur le bénéfice net, déduction faite des charges de toute nature et d’un dividende de 4 0/0 pour les actionnaires ?
- 60. Doit-on attribuer une voix à chaque action ?
- 61. La loi doit-elle admettre des restrictions au droit d’un actionnaire de réunir plusieurs voix en sa personne ? Quel serait le maximum proposé de voix pouvant appartenir à une seule personne et avec quels degrés ?
- 62. Dans certains cas (lesquels?) la loi doit-elle faire dépendre le droit de vote dans l’assemblée générale d’une possession plus ou moins prolongée de l’action ? — De quelle durée ?
- 63. La loi doit-elle pour toutes les décisions de l’assemblée générale ou pour certaines seulement (lesquelles ?) édicter des dispositions relatives au quorum nécessaire pour que le vote ait force de loi, soit en ce qui concerne le capital représenté, soit en ce qui
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- concerne le calcul de la majorité (simple ou qualifiée)? — Quelles seraient ces dispositions ?
- 64. Est-il nécessaire d’édicter des règles spéciales, en ce qui concerne l’organisation,pour certaines catégories de Sociétés? —Quelles règles ?
- 65. En ce qui concerne les Sociétés par actions dont l’objet touche surtout à l’intérêt général, et qui par suite sont soumises à un certain contrôle de l’État (chemins de fer, mines, etc. etc.), la loi doit-elle contenir des dispositions pour réglementer les relations de la Société avec le personnel à son service ? — Lesquelles ?
- VIII. — Dispositions pénales.
- 66. Y a-t-il lieu, en principe, de menacer d’une peine les membres du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance, les liquidateurs et autres mandataires de la Société qui agissent sciemment de manière à porter préjudice à la Société?
- 67. Est-il nécessaire de frapper pénalement non seulement le tableau sciemment mensonger de l’état des affaires de la Société, mais aussi la dissimulation sciemment commise de cet état, par les membres du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance, les liquidateurs ?
- Doit-on frapper également les inexactitudes commises par ces personnes dans l’accomplissement de leurs fonctions ou dans les rapports faits par eux à l’assemblée générale, lorsque ces inexactitudes sont le résultat d’un manquement à la surveillance à laquelle ils étaient tenus? Doit-on également imposer une responsabilité pe'nale aux fondateurs pour ce qui concerne la procédure de fondation et les rapports et communications soumis par eux aux intéressés ?
- 68. Doit-on menacer d’une peine le fait de remettre des actions en nantissement à des tiers, quand cela a lieu dans le but de l’exercice du droit de vote ou défaire valoir les droits d’actionnaires? Doit-on frapper le trafic des lois ?
- IX. — Dispositions transitoires.
- 69. Quelles sont les dispositions transitoires à adopter en ce qui concerne les Sociétés par actions actuellement existantes, notamment en ce qui concerne leursstatuts ? — Si la réponse à certaines des questions précitées modifie dans la nouvelle loi certaines dispositions légales actuellement en vigueur, lesquelles de ces modifications devront être applicables aux Sociétés actuellement existantes ?
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- I et II
- Les Sociétés par actions doivent-elles, quel qu’en soit l’objet, être soumises a une réglementation spéciale OU DEMEURER DANS LE DROIT COMMUN ?
- Sur ce sujet, deux mémoires ont été adressés au Bureau du Congrès.
- Le premier est l’œuvre de M. le Dr Manuel S. Pasa-péra, professeur titulaire de la chaire de droit civil à l’université de Lima (Pérou).
- Le deuxième est l'œuvre de M. Diomède Arias, professeur adjoint de droit commercial à la môme université.
- Les deux mémoires étant écrits en langue espagnole, M. de Cassano a bien voulu les résumer dans le rapport ci-dessous, lu en séance publique du Congrès :
- Messieurs,
- Les deux mémoires que vous m’avez chargé d’analyser contiennent des principes, des idées et des opinions tellement semblables que, à moins de me répéter, je suis forcé de les fondre ou plutôt de sacrifier l’un pour ne parler que de l’autre. Je pense que M. Diomède Arias, avocat et professeur agrégé de droit civil spécial à l’université de Lima, ne m’en voudra pas si je donne la préférence à l’étude de M. Manuel-Santo Pasapéra, qui enseigne le droit civil commercial, minier et agricole à la même université, et cela depuis quarante ans, ainsi que M. Arias lui-même veut bien nous le faire connaître.
- Le savant professeur péruvien commence par nous rappeler qu’il existe dans son pays plusieurs droits civils. Il y a d’abord le droit civil commun,qui règle les actes juridiques de tous les habitants du Pérou ; il y a ensuite le droit civil spécial, qui se subdivise en droit
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- civil agricole, droit civil minier et droit civil commercial. Et l’auteur du mémoire a soin d’ajouter que si l’industrie était suffisamment développée dans sa patrie, jl y aurait aussi le droit civil industriel. De sorte que — c’est une observation que je me permets de faire — si un tel système devait être admis en Europe, nous aurions le droit civil forestier, le droit civil maritime, le droit civil ouvrier, et peut-être aussi le droit civil chasseur, pêcheur, médical, etc. etc.
- Il croit que par les mots « droit commun » le comité d’organisation de ce Congrès a voulu entendre « droit civil », c’est-à-dire « droit civil commun » tel qu’on le nomme à l’université de Lima.
- Après avoir rappelé brièvement les lois belge, italienne, hollandaise, portugaise, française, vénézuélienne, brésilienne et chilienne sur les Sociétés, l’auteur passe à l’examen des différentes sortes de Sociétés qu’il porte au nombre de sept, savoir :
- 10 Celles dont les sociétaires mettent en commun leurs capitaux et leurs travaux (Sociétés en nom collectif) ;
- 2° Celles dont les sociétaires mettent en commun seulement des capitaux (Sociétés anonymes) ;
- 3° Celles où le travail seulement est en commun (il n’y donne pas de dénomination, cependant nous savons tous que de telles Sociétés existent sous le nom de syndicats de travailleurs ou associations ouvrières de production) ;
- 4° Celles où quelques sociétaires apportent du travail seulement, et d'autres des capitaux mais pas de travail (Sociétés en commandite) ;
- 5° Celles où quelques-uns apportent du travail seulement,et d’autres des capitaux et du travail ;
- 6° Celles où quelques-uns apportent des capitaux et du travail, et d’autres des capitaux seulement ;
- 7° Celles où il existe des sociétaires qui apportent leur travail seulement, d’autres seulement leurs capitaux, d’autres enfin leur travail et leurs capitaux ensemble.
- 11 ajoute que toutes ces Sociétés et d’autres encore devraient s’appeler collectives puisqu'elles se composent d’une collection de sociétaires (puesto que compania es essencialmente coleccion cle so~ cios).
- « De cet exposé, dit M. Pasapéra, il s’ensuit :
- « 1° Que le droit commun ou droit civil, soit le droit civil commun tel qu’il est enseigné à l’université de Lima, doit résumer les principes des Sociétés collectives, anonymes ou en commandite ;
- « 2° Qu’un Code civil doit nécessairement contenir tout au moins
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- les principes qui indiquent la nature et les effets de la Société anonyme et il doit comprendre en outre des règles relatives : à la formation des Sociétés ; aux droits et obligations des sociétaires entre eux et vis-à-vis de la Société ; aux gérants et administrateurs dans leurs rapports avec les sociétaires et la Société à celle-ci à l’égard des susdites personnes ou des tiers ; à la création, transformation, représentation, emploi et circulation du capital social ; à la prorogation ou réduction de la durée de la Société, à sa dissolution et liquidation ; à la distribution des bénéfices ou des pertes.
- « Lorsque les Codes civils contiennent toutes ces règles et préceptes, l’on peut, en thèse générale, affirmer que les Sociétés par actions doivent être régies par le droit commun. Mais si une nation a un Gode civil agricole, un Code civil minier, etc., ou si elle a des lois civiles spéciales réglant ces matières, les Sociétés par actions doivent être réglementées par un Code spécial qui, en définitive, sera toujours le Code civil amplifié ou modifié dans les mêmes proportions que ceux des industries déjà nommées.
- « En proclamant cette doctrine,nous ne faisons qu’obéir aux principes qui ont guidé la France, la Belgique, et d’autres nations qui n’ont pas trouvé suffisantes les lois de leurs Codes civils, relatives aux Sociétés par actions et surtout aux Sociétés anonymes. Ces dernières, qui prennent une si grande place dans le monde des affaires, engendrent beaucoup d’abus ; car, de même qu’elles peuvent aisément enrichir les actionnaires, elles peuvent aussi les ruiner en un instant, sans qu’il soit possible de savoir quels sont les véritables auteurs de la catastrophe.
- « Une loi unique pour réglementer les Sociétés anonymes ne suffit pas et ne peut suffire, puisque les industries diffèrent beaucoup les unes des autres et qu’il y en a qui ne rentrent pas dans la catégorie de ces Sociétés.
- « Par exemple, celles qui se forment pour exploiter les mines ne peuvent pas être anonymes. Dans les Sociétés anonymes le capital est déterminé d’avance, et en le divisant en fractions plus ou moins grandes quoique égales, il se transforme en actions qui sont aussi déterminées ou fixes.
- « Si le capital est épuisé avant qu’on obtienne le minerai souhaité, la Société (doit) s’éteindre. Pour continuer le travail, il est indispensable de renouveler le contrat (entre les associés) ce qui n’est pas toujours facile, parce qu’il y a des sociétaires qui, à la première perte, prennent peur et se refusent à débourser un centime de plus, surtout s’ils ne voient pas de probabilité d’obtenir de gros bénéfices. C’est pourquoi nous trouvons sage l’ancienne législation
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- mexicaine encore en vigueur au Pérou, d’après laquelle on considère une mine comme divisée en vingt-quatre parties égales dénommées barres (barras), lesquelles à leur tour se subdivisent en parties égales, plus ou moins grandes.
- « Nous concluons donc en affirmant: 1°que les Sociétés par actions doivent être soumises au droit commun, lorsque celui-ci contient les principes nécessaires, la nature et les effets desdites Sociétés; mais lorsqu’elles sont commerciales, industrielles, minérales ou agricoles, elles doivent être régies par le droit civil qui a été spécialement formé pour lesdites industries ; 2° que là où ces industries se généralisent et que l’on attend d’elles des bénéfices abondants, il est indispensable, au nom du progrès, que de nouvelles lois soient promulguées en rapport avec ces industries par un droit civil spécial pour les industriels qui les exercent. »
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- III
- De l’innégociabilité temporaire des actions d’apport. — Ses inconvénients. — Son inefficacité. — Intérêt
- DE SA SUPPRESSION
- Par M. André Dolbeau,
- Docteur en droit, avocat à la Cour de Paris, ancien attaché à la première présidence de la Cour des Comptes.
- 11 est une innovation — introduite dans la législation française des Sociétés par actions par la loi récente du 1er août 1893 — qui a vivement préoccupé les esprits des législateurs d’abord, puis des juristes, des praticiens et de tous ceux, administrateurs, directeurs, gérants, qui s’intéressent à la vie des Sociétés ; qui a suscité d’ardents débats et soulevé de très nombreuses critiques : nous voulons parler de la question de l'innégociabilité temporaire des actions d'apport.
- Le principe avait fait l’objet d’un vole du Sénat dès 1884. Il fut repris, lors des débats parlementaires de 1893, par l’honorable sénateur M. Poirrier, qui y a attaché son nom. L’amendement Poir-rier, voté par le Sénat et par la Chambre, s’ajouta au texte de l’article 2 de la loi du Ie1- août 1893, et devint le nouvel article 3 de la loi du 24 juillet 1867, qui constitue en France le code véritable des Sociétés par actions.
- Voici le texte exact de cette disposition législative :
- « Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération. Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la Société. Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la Société. Pendant ce temps, elles devront, à la diligence des administrateurs, être frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. »
- La réforme introduite par ce texte dans notre législation a eu
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- ANNEXES
- pour objet et a pour effet de frapper d’indisponibilité, pendant le délai de deux ans à dater de la constitution définitive d’une Société', et d’immobiliser dans la caisse sociale où elles demeurent attachées à la souche, les actions délivrées aux apporteurs en représentation du montant de leurs apports. Le principe est d’ailleurs général. La même indisponibilité s’attache à tous les titres qui nous occupent, quelle que soit d’ailleurs la nature des apports que ces titres représentent. La prohibition de la loi s’applique même au cas où le capital social se composerait exclusivement d’apports en nature, et où dès lors la Société serait fondée entre apporteurs exclusivement (1).
- La portée de l’article 2 de la loi de 1893 étant ainsi établie, nous allons rechercher à quel mobile l’auteur de l’amendement qui a introduit dans notre législation cette disposition toute nouvelle, et le législateur après lui, ont obéi, à quels dangers ils ont voulu parer. L’honorable M. Poirrier s’exprimait ainsi sur ce point :
- « L’adoption de cet amendement me paraît devoir s’imposer d’autant plus que la commission en a accepté la première partie : « Les apports ne peuvent être représentés que par des actions libérées en totalité. » Si la seconde partie de mon amendement n’était pas adoptée, il en résulterait que les fondateurs d’une Société qui reçoivent des actions entièrement libérées, et qui par le fait de leur entière libération peuvent être mises au porteur, il en résulterait, dis-je, que certains n’auraient d’autre préoccupation que de fonder des Sociétés à grand renfort de réclames, de recevoir des actions libérées, de les placer, grâce à cette réclame, et de se désintéresser complètement de la Société qu’ils auraient fondée. » Et ailleurs M. Poirrier disait encore, essayant de justifier le remède qu’il proposait d’apporter au mal par lui signalé : « En exigeant que les actions d’apport restent à la souche pendant deux années et ne puissent être négociées pendant cette période, on donne la meilleure garantie possible contre l’exagération de la valeur des apports. » L’honorable M. Lucien Brun, soutenant lui aussi à la tribune du Sénat le principe de l’indisponibilité temporaire des actions d’apport, ajoutait: « Qu’il y ait danger pour une partie du public dans la constitution des Sociétés dont le Sénat s’occupe en ce moment et qu’il existe certaines personnes, — à l’état d’exception, j’en suis d’accord, — propriétaires d’usines ou d’autres valeurs, qui les
- (1) Rodolphe Rousseau, Manuel pratique des Sociétés par actions (1900), § 599.
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- mettent en Société, qui essayent de les apporter en leur donnant une valeur exagérée, cela est indubitable. Comme on le disait tout à l’heure, vous faites appel à la petite épargne, et cette petite épargne a besoin d'être protégée. »
- Ce n’était là d’ailleurs que la répétition et le développement de l’idée maîtresse qui dominait le projet de réforme, et que dès 1884 l’honorable M. Ronjat avait mise en lumière, lors de la discussion devant le Sénat d’un précédent projet de loi sur les Sociétés : « La vérification par une assemblée n’empêchera pas certaines fraudes de se produire ; elle n’empêchera pas que les apporteurs en nature, qui sont les grands artisans de ces fraudes, n’induisent en erreur les souscripteurs sérieux, ceux qui apportent leurs capitaux et versent réellement en espèces. En conséquence, la commission a pensé qu’une dernière précaution était à prendre : c’était de lier pendant un certain délai, un délai de deux ans, les apporteurs en nature et de leur dire : Malgré la vérification faite par l’assemblée, nous n’avons pas en vous une pleine confiance, et nous exigeons que vos actions restent, non pas précisément indisponibles, mais non négociables pendant ces deux ans, parce que pendant ce temps-là, si vous n'avez pas fait un apport sérieux, si ce que vous avez apporté ne vaut rien, si vous avez trompé les actionnaires qui versent des espèces, la fraude sera découverte et alors vous serez soumis à une responsabilité véritablement effective ; de plus vous ne pourrez profiter vous-mêmes de la fraude que vous aurez organisée. »
- Si nous avons cru devoir reproduire intégralement ces citations, c’est qu’il est important d’établir nettement quelle a été l’intention des innovateurs de 1893, et quel but ils ont poursuivi; puisque aussi bien nous nous proposons de rechercher si l’on n'a pas été trop loin dans la voie de la réforme, si l’on n’a pas apporté un grand obstacle au développement, pourtant si nécessaire, de la vie sociale, et finalement si la pratique n’est pas arrivée, sur les conseils de la doctrine et avec la tolérance, nous dirions volontiers le concours, de la jurisprudence elle-même, à détruire l’entrave facticement créée et à faire perdre à la loi nouvelle la majeure partie de sa portée. Il est des règles économiques, des nécessités sociales qui parlent plus haut qu’une disposition législative, surtout quand celle-ci présente un caractère arbitraire : le développement des Sociétés par actions, la substitution nécessaire du grand commerce et de la grande industrie aux petites ou moyennes exploitations d’autrefois, et le besoin qu’éprouvent ce grand commerce et cette grande industrie de réunir des capitaux importants et parfois considérables, la nécessité qui en résulte pour eux de faire appel à
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- l’épargne publique et d’associer tous les capitalistes, c’est-à-dire la masse, à leur œuvre, sont de ce nombre. L’essor de la forme sociale et plus spécialement des Sociétés par actions est intimement lié au progrès national. On ne peut gêner l’un sans entraver l’autre. Si cependant l’entrave existe, et qu’elle résulte d’une disposition imprudente de la législation, la pratique — dans une nation vraiment progressiste et douée d’une force suffisante de résistance — finit par trouver quelque fissure dans la loi, qui lui permet de la tourner et de revenir à la liberté un instant compromise... Nous verrons que la réforme relative à l’indisponibilité des actions d’apport a créé cet obstacle au développement des Sociétés, et suscité cette résistance atténuée qui, indirectement mais sûrement, aboutit finalement à une véritable violation de la loi.
- Toujours est-il — et c’est sur ce point que nous voulons insister en ce moment — que la pensée du législateur de 1893 ressort nettement des discussions parlementaires qui ont précédé le vote de la loi. On a voulu avant tout protéger les capitalistes, tous ceux qui consentent à placer leurs disponibilités dans la production d’autrui, et plus spécialement « la petite épargne », contre les agissements déloyaux de certaines créations de Sociétés, et contre les entraînements de la réclame ou de la publicité faites autour de ces Sociétés. On a voulu « rendre moins facile la fondation de Sociétés par des personnes qui se font attribuer en représentation d’apports majorés des actions libérées, qu’ils placent à grand renfort de réclames,et se désintéressent ainsi de la Société qu’ils ont fondée (1) ». On a voulu protéger les souscripteurs d’actions en numéraire contre les conséquences que pourrait entraîner pour eux l’exagération donnée à la valeur des apports sociaux. Peut-être aussi a-t-on cherché à garantir la Société elle-même, en tant que personnalité morale, contre les fraudes possibles de celui ou de ceux de ses fondateurs qui lui font un apport quelconque, et plus spécialement un apport en nature. Donc protection en faveur des tiers : souscripteurs d’actions, créanciers sociaux, etc...., et aussi en faveur de l’être moral qui est la Société, à l’encontre des apporteurs ; et protection contre la fraude de ces derniers (le mot avait été prononcé lors des discussions législatives de 1884, et, s’il n’a pas été répété en 1893 ou si l’expression a été quelque peu atténuée, cela tient sans doute uniquement aux progrès de la courtoisie parlementaire) ; tel est le but certain, et en même temps très limité, qu’ont poursuivi les innovateurs de 1893.
- (I) C. Iloupin, Journal des Soc., 1895, art. 66.
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- Ce but, ils ont essayé de le réaliser en attachant le ou les apporteurs sociaux à la Société, pendant un délai de deux années, et par un lien qu’ils se sont efforcés de rendre indissoluble ou tout au moins très malaisément dissoluble; et aussi en matérialisant en quelque sorte la responsabilité desdits apporteurs, par l’immobilisation imposée aux titres par eux reçus en représentation de leurs apports, lesquels constituent dans les caisses sociales une sorte de gage réalisable, pendant toute la durée du dépôt légal, au profit des tiers ou de la Société lésés.
- L’objet auquel tend le principe de l’innégociabililé temporaire des actions d’apport étant ainsi nettement établi,et la réforme se résumant en fait dans une sanction apportée à la fraude des apporteurs qui majorent l’estimation de leurs apports, demandons-nous donc tout d’abord si la nécessité de cette sanction s’imposait, étant données, d’une part, les mesures préventives prises par le législateur afin d’éviter la majoration des apports, et d’autre part, la préexistence des sanctions de droit commun, répressives de toute fraude ou de tout dol nettement caractérisés. — On sait quel’associé joue à l’égard de la Société,, être moral, le rôle d’un véritable vendeur, et qu’il est garant envers elle au même titre et dans les mêmes conditions que l’est tout vendeur envers son acheteur. Le principe de sa responsabilité se trouve donc ainsi nettement posé, et les conséquences de cette responsabilité sont certaines. La jurisprudence les a rigoureusement appliquées à maintes reprises, notamment en décidant que l’apporteur qui s’est engag'é à fournir un apport d’une valeur déterminée doit compléter par un payement en argent la valeur attribuée par lui-même à son apport, en cas d’insuffisance de celui-ci (1) ; ou encore que l’apport, pour sa valeur intégrale, d’un immeuble grevé d’inscriptions hypothécaires, emporte pour l’apporteur obligation de fournir la mainlevée desdites inscriptions ou de payer à la Société la représentation de la dette hypothécaire (2). Et cependant le législateur a été plus loin et il a donné aux tiers le summum des garanties désirables en établissant un contrôle obligatoire de l’évaluation faite par l’apporteur de ses apports, et en donnant aux intéressés un droit absolu, qu’il leur est loisible de rendre très efficace, de vérification personnelle et d’approbation ou d’improbation. Le nouvel article 4 de la loi de 1867-93, en effet, décide que lorsqu'un associé fait un apport qui ne
- (1) Paris, 4 avril 1884 {Rev. des Soc., 1884, p. 15).
- (2) Comp.Paris, 9 juillet 1883 {Rev. des Soc., 1883, p. 593); Cass, fi juin 1887 {Rev. des Soc., 1887, p. 421).
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- consiste pas en numéraire, ou qu’il stipule à son profit des avantages particuliers, la constitution définitive de la Société est subordonnée à la vérification de ces apports et de ces avantages et à leur approbation. Dans ce but une première assemblée générale doit être convoquée, à fin d’examen des apports et de nomination d’un ou plusieurs commissaires-vérificateurs, chargés de faire un rapport sur la valeur des apports ou la cause des avantages stipulés. Puis une seconde assemblée doit se réunir, une fois la vérification faite et le rapport des commissaires dressé,qui est appelée à donner son approbation aux apports et avantages et à leur évaluation. D’autre part,le rapport dressé par les commissaires doit être imprimé et tenu à la disposition des actionnaires pendant cinq jours au moins avant la réunion de la seconde assemblée ; la délibération sur l’approbation des apports doit être prise à la majorité — déterminée par la loi — des actionnaires présents ; enfin, dans cette assemblée, la voix délibérative est refusée aux associés qui ont fait l’apport ou stipulé les avantages particuliers. Ajoutons que la Société n’est définitivement constituée qu’une fois remplies toutes ces formalités et l’approbation dûment donnée à l’évaluation des apports, qu’enfin, aux termes de l’article 7 nouveau de la loi, la Société est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, si les apports et avantages particuliers n’ont pas été vérifiés et appréciés par l’assemblée générale des actionnaires.
- Ces précautions, nous semble-t-il, et plus spécialement l’intervention des commissaires qui peuvent être aussi honorables, compétents et désintéressés que possible, puisque l’assemblée des actionnaires est chargée de les choisir, et le contrôle personnel des intéressés, doivent être et sont en réalité suffisants, dans l’énorme majorité des cas, pour sauvegarder les droits et les intérêts de tous. La fraude demeure cependant possible, qu’aucune législation si draconienne fût-elle ne saurait empêcher ; un accord illicite peut intervenir, entre apporteurs et commissaires-vérificateurs, en vue d’une majoration intentionnelle des apports, que l’insouciance ou la faiblesse de l’assemblée générale peut ratifier par son vote. Mais alors les principes généraux du droit reprennent leur empire ; la mauvaise foi des fondateurs ou de quelques-uns d’entre eux donne ouverture aux responsabilités et aux sanctions du droit commun ; et une action peut toujours être intentée, malgré l’approbation donnée par l’assemblée générale, contre les apporteurs et aussi contré les commissaires-vérificateurs, à raison du dol ou de la fraude par eux commis. L’article 4 in fine de la loi qui nous occupe le dé-cidc formellement et la doctrine et la jurisprudence sont d’accord
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- sur ce point. « S’il est établi, dit M. Rodolphe Rousseau (1), que l’assemblée n’a donné son approbation que par surprise ou par suite de dol, de manœuvres employées contre elle, les souscripteurs peuvent demander la nullité de la délibération, et cette nullité a pour conséquence nécessaire la nullité de la Société. » Et la Cour de cassation a jugé notamment, que « lorsque les fondateurs ont dissimulé à l’assemblée générale l’existence de charges qui grevaient l’immeuble apporté, l’approbation votée par l’assemblée générale de la valeur de l’apport en nature n’empêche pas l’action ultérieure pour dol ou fraude (2) ».
- La sanction existe donc — et à notre avis pleinement suffisante — qui est chargée de réprimer la majoration frauduleuse des apports. La loi de 1893 y a-t-elle ajouté quelque chose, en décrétant l’indisponibilité temporaire des actions d’apport ? Nous ne le croyons pas. L’apporteur qui a commis une fraude est aujourd’hui juridiquement responsable dans les conditions mêmes où il l’était avant 1893, et nous ne croyons pas que sa responsabilité soit devenue plus effective. Le législateur de 1893, en effet, n’a pas osé prohiber, pendant les deux premières années de la vie sociale, toute aliénation des actions d'apport, ce qui eût été certes plus rigoureux mais aussi plus logique ; il a interdit seulement la négociation commerciale de ces titres, ainsi que nous le dirons ultérieurement, en laissant autorisée leur cession par les voies civiles. Il n’a pas davantage traduit dans une disposition législative, dans un texte formel, l’intention pourtant exprimée à la tribune du Sénat que l’apporteur restât lié pendant deux années à la Société par lui créée, et que sa responsabilité demeurât engagée pendant le même délai, nonobstant toute aliénation, même licite, des titres à lui attribués en représentation de ses apports. Ainsi donc le but proposé n’a pas été atteint, puisque, par crainte d’une réforme trop absolue ou plutôt par intuition des inconvénients qu’on eût fait surgir, on a conservé à l’associé apporteur la possibilité, sous certaines conditions, de se défaire dès le lendemain de la constitution des actions représentatives de ses apports au profit d’un tiers, et de substituer ce tiers et dans ses obligations propres et dans ses responsabilités.
- Reste l’immobilisation imposée pendant deux ans aux actions d’apport, et l’existence latente, pendant ce délai, d’un gage toujours réalisable. Si cet avantage existait réellement au profit des tiers ou
- (d) Manuel des Sociétés par actions, n° 647.
- (2) Cass.,-6 juin 1885, S. 87.1.284. — V. Rodoldhe.Rausseau, loc. çit. n° 624.
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- (le la Société, il nous semblerait encore beaucoup trop minime pour justilier la dérogation grave que la réforme qui nous occupe a apportée aux principes généraux du droit et surtout au grand principe de la libre circulation des biens. Mais il est beaucoup plus apparent que réel. Si, en effet, l’exagération de la valeur attribuée aux apports n’est que de peu d’importance, elle sera insuffisante, vraisemblablement, ponr entraver la marche de la vie sociale, et pour exercer une action vraiment délétère sur les affaires de la Société.Or, si les affaires sociales sont prospères, si les dividendes distribués sont rémunérateurs des capitaux engagés, qui donc songera à revenir sur les faits accomplis, à refaire pour son compte une contre-vérification de la valeur des apports et finalement à se plaindre? Le succès n’engendre guère le doute, le désir de contrôler et les mécontentements. — Si, au contraire, la majoration des apports a été considérable, qu’elle se présente comme ayant été l'œuvre frauduleuse de fondateurs de mauvaise foi et qu’elle conduise la Société à un échec et à la ruine, c’est-à-dire à la liquidation judiciaire ou à la faillite, — et c’est en semblable cas que l’existence d’un gage constitué au détriment des apporteurs pourrait avoir son importance, — quelle garantie effective en résultera-t-ilpour les intéressés? Le gage consiste uniquement en titres de la Société, en actions représentatives des apports majorés. Outre qu’il ne serait réalisable qu’à la condition que la ruine de la Société intervint avant l’expiration de la seconde année de son fonctionnement, quelle valeur vénale représentera-1-il même dans cette hypothèse ? Les titres d’une Société aux abois, surtout d’une Société que l’ouverture de la liquidation judiciaire ou de la faillite a discréditée aux regards du public, n’ont plus aucune ou n’ont qu’une bien faible valeur, et le droit qu’ils attribuent sur le fonds social ne peut être que minime en présence de l’insignifiance réelle des apports majorés.Or, pratiquement, ce n’est guère que dans ces circonstances extrêmes, et au cours même des opérations de liquidation, qu’on s’apercevra des manouivres employées par les apporteurs et qu’on pourra chiffrer la majoration frauduleuse des apports.
- On a beaucoup insisté aussi — lors des travaux préparatoires à la loi — sur la réclame effrénée à laquelle se livraient certains fondateurs de Sociétés pour lancer leur affaire et certains apporteurs pour placer dans le public les actions représentatives de leurs apports. Les réformateurs de 1893 ont semblé croire que la prohibition de négociation des actions d’apport aurait pour effet de restreindre les excès de cette publicité malsaine. 11 ne faut pas oublier cependant qu'une Société nouvelle qui apparaît sur le marché industriel,
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- commercial ou financier, a besoin de se faire connaître. La publicité, d’ailleurs, et la réclame n’ont rien en elles-mêmes d’illicite; elles peuvent servir et le plus souvent servent l’intérêt des capitalistes en quête de placements aussi bien que des fondateurs de Sociétés ou des apporteurs en quête de capitaux ; elles n’ont d’inconvénients que lorsqu’elles deviennent un instrument de fraude, c’est-à-dire lorsque les faits annoncés au public pour attirer son attention et le séduire sont inexacts ou exagérés. Mais alors on se trouve en présence d’un délit bien caractérisé, que la loi pénale prévoyait et réprimait dès avant la loi de 1893, le délit relatif à la publication de faits faux, faite en vue de la constitution d’une Société, et pour obtenir des souscriptions ou des versements (1). Mais lorsque les faits que l’on publie sont conformes à la réalité, que les apports ont bien la valeur qu’on leur attribue, et que les actions représentatives de ces apports sont annoncées comme telles au public, pourquoi empêcher les apporteurs d’user de cette réclame pour placer leurs titres, et pourquoi empêcher les capitalistes d’acheter les titres dont l’existence leur est ainsi révélée? La réforme qui nous occupe n’a eu pour effet ni d’empêcher la publication légitime que suscite la naissance d’une Société nouvelle, ni de rendre plus efficace la responsabilité des publicateurs de faits mensongers destinés à illusionner la masse et à l’allécher.
- Le rapporteur du projet de loi de 1893, l’honorable M. Thévenet, avait bien compris et mis en lumière l’inefficacité pratique de la réforme proposée lorsque, résumant la discussion sur ce point, il disait : « De deux choses l’une : ou bien l’apport aura été constitué frauduleusement ; dans ce cas, la nullité du contrat d’apport pourra être obtenue devant la justice et l’inaliénabilité des actions sera absolument sans intérêt, puisque vous ferez annuler le contrat tout entier. Si, au contraire, il y a eu un apport fait peut-être à un prix un peu plus élevé que celui moyennant lequel il aurait été réalisé par la vente ordinaire, mais qui n’en est pas moins loyal, je vous le demande, quel moyen de recours aurez-vous ? Absolument aucun. La loi de 1807, en effet, déclare inattaquables les apports vérifiés par les commissions et les assemblées générales, et alors, messieurs, dans ce cas, à quoi servira, je vous le demande, la précaution qu’on vous demande de voter et qui consisterait à rendre les titres inaliénables pendant deux années? Vous paralysez, comme le faisait très bien remarquer M. le Commissaire du Gouvernement,
- (1) V. Rodolphe Rousseau, Manuel pratique des Sociétés par actions, nos 1428 et suiv,
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- des combinaisons qui peuvent-être parfaitement honnêtes. » — M. le Rapporteur aurait même pu ajouter qu’en fait une légère exagération sera souvent attribuée à la valeur des apports et approuvée très sciemment par les intéressés, pour représenter tout ce qui dans l’apport ne présente point une véritable valeur vénale, mais qui pourtant mérite une certaine rémunération : le travail personnel die l’apporteur, les etforts par lui réalisés, la conception qu’il a eue de l’entreprise, l’avantage qu’il a procuré aux intéressés en les associant à son œuvre. Et c’est là, nous semble-t-il, une chose fort légitime, qui ne saurait engager la responsabilité des apporteurs et des commissaires, ni donner lieu ultérieurement à aucunes réclamation ni action. — 11 ne faut pas oublier d’ailleurs, qu’aux termes de la loi de 1893, aussi bien que d’une doctrine et d’une jurisprudence unanimes, l’approbation donnée par l’assemblée générale aux apports en nature et à la déclaration est souveraine, et que — hormis les cas de fraude ou de dol — la majoration des apports approuvés, si considérable qu’elle soit, ne saurait faire naître au profit des actionnaires aucune action en responsabilité contre les fondateurs, ne saurait entraîner, par les tribunaux, l’annulation d’une telle approbation (1).
- Voilà pourquoi nous avons cru pouvoir affirmer dès le début, et en nous plaçant uniquement au point de vue du but poursuivi par le législateur de 1893 et des moyens par lui mis en œuvre pour atteindre ce but, que la réforme ne répondait point à une nécessité bien caractérisée, et que, cette nécessité eût-elle existé, le remède proposé était tout à fait insuffisant pour parer au mal signalé. En fait, la responsabilité des apporteurs de mauvaise foi n’a point été aggravée par la loi de 1893, et les garanties données aux intéressés ne sont pas aujourd’hui sensiblement plus effectives qu’au-trefois, nous l’avons vu, et cela malgré l’immobilisation temporaire des actions d’apport dans les caisses sociales. Nous verrons même ultérieurement que la pratique s’est chargée d’enlever à la loi le peu de portée qu’elle pouvait avoir. Mais auparavant nous devons signaler — en opposition avec les prétendus avantages que devait comporter la réforme — les inconvénients graves qu’elle a suscités, les dangers auxquels elle a donné ouverture, en même temps que les principes généraux du droit qu’elle a violés.
- (1) Cass., 20 novembre 1888 ; S. 91.1.12.—Cass., 21 juillet 1890 ; S. 92. 1.501.— V. Rodolphe Rousseau, Manuel des Sociétés par actions, n°s 621, 622; Commentaire de la loi du 1er août 1893, p. 6, en note.
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- Nous ne pouvons mieux faire, pour bien préciser la nature des obstacles et de la contrainte que le principe de l’inaliénabilité des actions d’apport a apportés à la constitution et au développement des Sociétés par actions depuis 1893, que de faire quelques emprunts encore aux discussions parlementaires d’alors, et plus spécialement aux déclarations autorisées de ceux qui se sont le plus énergiquement élevés contre la réforme encore en projet. Le Commissaire du Gouvernement, M. Falcimaigne, s’exprimait ainsi sur ce point : « Il est bien entendu que......nous ne voulons pas rendre plus dif-
- ficile la constitution des Sociétés honnêtes. C’est pourtant à ce résultat que vous arriveriez si l’amendement de M. Poirrier était adopté. Voici un industriel honnête, loyal, qui apporte en Société une usine qui, le plus souvent, constitue toute sa fortune ; si vous décidez que les actions d’apport qui lui seront attribuées seront, pendant deux années, attachées à la souche et ne pourront pas être négociées, vous immobilisez tout son actif. » Et le Rapporteur delà loi, M. Thévenet, précisait encore davantage la difficulté et faisait mieux ressortir le danger, lorsqu’il disait : « Vous paralysez des
- combinaisons qui peuvent être parfaitement honnêtes.........Imaginez
- un père de famille, propriétaire d’une industrie importante qui constitue toute sa fortune, d’une usine dont la valeur est immobilisée, qui ne peut, dans tous les cas, être commodément divisée en nature ; imaginez que ce père désire liquider cette fortune, soit parce qu’il est arrivé à un âge où il ne peut plus s’occuper aussi activement que par le passé de ses affaires, soit parce qu’il veut partager lui-même entre ses enfants tout ce qui constitue sa fortune, le produit du travail de toute sa vie. — Eh bien, messieurs, si ce père de famille veut mettre en Société son usine pour avoir, à la place de ses immeubles, un titre négociable, il en sera sûrement empêché par l’obligation que vous lui imposeriez de frapper pendant deux ans ses titres d'inaliénabilité. Il lui sera impossible de distribuer ses actions selon ses vues, ou de les réaliser comme il avait l’intention de le faire en créant la Société anonyme. Est-ce que vraiment vous ne paralysez pas ainsi une combinaison absolument loyale, absolument honnête ? »
- Et, en effet, la prohibition d’aliéner toutes actions d’apport pendant un certain délai est de nature à apporter un obstacle très grand à la constitution des Sociétés par actions, parce que beaucoup de gens, ayant entre les mains les éléments d’une exploitation importante : fonds de commerce, industrie, usine, clientèle, brevet à
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- mettre en œuvre, etc., renoncent à en faire l’apport à une Société, sachant que la valeur de cet apport sera immobilisée, sans possibilité de réalisation d’aucune sorte, pendant une période plus ou moins longue. Parmi ceux-là mêmes qui sont le plus décidés à demeurer longtemps attachés à la Société qu’ils comptent créer, à y conserver longtemps des intérêts et un rôle actif, beaucoup hésiteront encore, parce qu’il est des événements dans la vie qu’il faut toujours prévoir: maladie, nécessité de se retirer des affaires, ruine, mort, obligation d’un partage entre des cohéritiers ; événements dont la liquidation deviendra singulièrement malaisée si l’on se .trouve en présence d’apports irréalisables. La loi de 1893, il est .vrai, n’a pas poussé le principe jusqu’au bout et n’a prohibe' que la négociation, commerciale des actions d’apport ; mais il n’en est pas moins vrai que le mode d’aliénation prohibé, la négociation en Bourse ou en banque, constitue précisément le procédé normal d’aliénation des valeurs mobilières, le seul qui permette de les réaliser avec fruit. L’obstacle existe donc, et nous croyons qu’il est assez puissant pour exercer une grande influence sur l’esprit des fondateurs de Sociétés. « Les actions — disait M. Falcimaigne au Sénat — qui sont attribuées aux apporteurs en représentation de leurs parts, ne sont ni plus ni moins que le prix d’une vente, et il est extrêmement délicat de dire que le prix d’une vente ne pourra pas être réalisé avant l’expiration d’un délai de deux années. »
- Ajoulons — à un point de vue plus élevé — que, pour introduire dans notre législation la disposition qui nous occupe, il a fallu heurter de front un des principes les plus absolus et les plus intangibles de notre droit, celui de la libre circulation des biens ; principe, auquel, suivant l’expression du Rapporteur de 1893, « il est toujours imprudent de faire échec,parce qu’il est le fondement de notre Code civil ». Nous n’osons pas ajouter que la réforme va aussi à l’encontre d’un autre principe, plus incontestable encore peut-être, celui de la liberté individuelle ; et cependant c’est ce qu’il faudrait dire si l’on devait prendre au pied de la lettre la déclaration faite par l’honorable M. Lucien Brun à la tribune du Sénat, à savoir que la loi doit contraindre l’apporteur « à donner sa collaboration pendant ce court délai dedeuxans à l’œuvre fondée par lui,età partager le sort de ceux — pour la plupart ignorants et crédules — qui lui ont confié leurs épargnes ». L’obstacle apporté à la circulation des actions d’apport n’est, il est vrai, que temporaire et la loi de 1893 l’a limité à deux années. Mais ce délai même n’est-il pas arbitraire, et son manque de fondement ne montre-t-il pas que la réforme tout entière est arbitraire aussi ? Pourquoi deux ans plutôt que six mois ou que
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- dixannées?Aquel!es nécessités spéciales,à quels contrôles après coup répond-il? A aucuns, que nous sachions. Il ne pourrait se justifier que s’il avait la valeur d’une prescription ou d’une déchéance qu’il apporterait à l’action des intéressés contre les apporteurs de mauvaise foi. Or, telle, évidemment n’a point été l’intention du législateur de 1893, désireux de renforcer et de rendre plus efficaces les responsabilités de droit commun, et non pas de les restreindre. On a, il est vrai, essayé de justifier ce délai en disant que dans les deux ans de la constitution,si l’apport n’a pas été sérieux,« la fraude sera découverte », et que l’apporteur sera « soumis à une responsabilité véritablement effective » (Discours de M. Poirrier au Sénat). Mais il n’est point du tout certain que la découverte des fraudes commises se produise avant l’expiration de la deuxième année ; en tout cas, et en admettant cette idée, le délai imparti ne serait qu’une prolongation du délai déjà établi au profit des intéressés, entre les deux assemblées constitutives,pour vérifier l’estimation des apports etcontre-vérifier le rapport des commissaires. Or, il ne nous semble pas que pour cela faire un double délai soit nécessaire, et il ne nous paraît pas davantage prouvé que les intéressés sachent mieux profiter du second que du premier.
- Enfin — et l’observation a bien encore son importance — il semble que la réforme de 1893 ait été faite en prévision non pas de la grande majorité des cas, mais au contraire de cas seulement exceptionnels, puisqu'ils supposent, d’une part, la mauvaise foi et la fraude, et d’autre part,une mauvaise foi et une fraude assez habiles pour avoir échappé aux investigations et aux contrôles établis par la loi. Et cependant le principe de l’innégociabilité des actions d’apport a été institué à l’encontre de tous sans exception, honnêtes et malhonnêtes, et crée pour tous la même contrainte et les mêmes difficultés. Aussi le Rapporteur de 1893 s’indignait-il à juste titre de cette situation : « N’est-il pas étrange, disait-il, de rendre indisponibles, pendant deux années, les actions d’une Société sous le prétexte qu’elle aurait dû être constituée frauduleusement? » Et le Commissaire du Gouvernement surenchérissait encore en ajoutant : « Il ne faut pas que la très grande majorité des personnes qui constituent des Sociétés dans des conditions loyales souffre de mesures prises contre un danger qui — l’honorable M. Poirrier est le premier à le reconnaître — est un danger relativement exceptionnel. Il y a un principe dans notre droit civil, c’est que la fraude ne se présume pas ; il me semble qu’il est mauvais d’ériger en principe législatif une disposition qui n’est avant tout que l’expression d’une méfiance générale contre tous les fondateurs de Sociétés. »
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- Nous avons dit déjà que le législateur de 1893 n’avait pas osé appliquer d’une façon absolue le principe par lui posé et prohiber toute aliénation des actions d’apport, et qu’ainsi il avait lui-même ouvert la porte par laquelle les apporteurs pourraient passer pour se dégager, avant l’expiration du délai de deux ans, des liens les rattachant à la Société. Nous allons rechercher quel parti la pratique a su tirer des fissures existant dans la loi, et comment la jurisprudence elle-même a concouru à cette œuvre en consacrant, par une interprétation à la fois très intelligente et très large — des atténuations progressives à la rigueur des règles édictées. Nous conclurons sur ce point en constatant combien peu de chose subsiste effectivement de la réforme de 1893, après sept années d’expérience.
- L’article 3 nouveau de la loi de 1867-1893 prohibe seulement — nous le savons — la négociation des actions d’apport effectuée suivant les procédés commerciaux, mais autorise leur cession par les voies civiles. L’auteur de l’amendement qui nous occupe s’exprimait ainsi sur ce point : « On nous a dit : Mais enfin, vous ne pour-vez pas empêcher qu’on dispose d’une propriété qui est aussi respectable qu’une autre.Nous ne disons pas qu’on ne pourra pas en disposer ; on pourra en disposer par les voies civiles, seulement nous disons que ces actions ne seront pas négociables pendant une période de deux années. » On a commis là un véritable illogisme, et du coup la réforme a perdu la plus grande partie de sa portée. « Puisque, l’on voulait que les apporteurs restent dans la Société pendant deux ans au moins, dit M. Houpin (1), ne fallait-il pas rendre leurs actions inaliénables, et leur interdire la cession civile aussi bien que la négociation commerciale ? Ils ne manqueront pas d’user du droit que leur laisse la loi de céder leurs actions d’apport suivant les formes civiles. Les cessions réalisées dans ces formes seront moins faciles que celles ordinaires résultant du transfert des titres nominatifs ou de la tradition des titres au porteur ; elles n’en permettent pas moins aux fondateurs de se désintéresser immédiatement de la Société qu’ils ont constituée... » La jurisprudence, depuis lors, a maintes fois consacré le principe et validé les cessions civiles d’actions d’apport (2).
- (1) Journ. des Soc., 1893, art. 66.
- (2) Voir notamment: Trib. com. Lyon, 10 juin 1897 (Journ. des Soc., 1897, p. 518) ; Trib. comm. Seine, 17 novembre 1897 (Journ. des Soc., 1898, p. 87); Trib. comm. Seine, 22 septembre 1898 (Journ. des Soc., 1899, p. 127) ; Trib. comm. Lille, 11 octobre 1898 (Journ. des Soc:, 1899, p. 270) ; Trib. comm. Seine, 15 juillet 1899 (Journ. des Soc., 1899, p. 464), etc.
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- Qu’est-ce donc que la négociation commerciale, d’une part, et, d’autre part,que la cession civile, et quelles différences les séparent ? La négociation prohibée est l’aliénation qui s’opère par les voies commerciales, sôus forme de transferl ou de tradition, en banque ou à la Bourse, par des intermédiaires autorisés ou tolérés, sans entente directe entre le vendeur et l’acheteur qui ne sont rapprochés que par l’entremise de ces intermédiaires. La cession autorisée est celle qui se fait par les modes du droit civil, c’est-à-dire par acte authentique ou sous seing privé, signifié à la Société ; elle exige donc le rapprochement, la commune entente et le concours directe du cédant et du cessionnaire. Entre l'une et l’autre il n’y a donc guère de différence — au point de vue pratique — qu’en ce que la première se fait plus au grand jour et nécessite le concours des intermédiaires ordinaires en matière de négociations de valeurs : agents de change, banquiers ou coulissiers ; tandis que la seconde se fait dans le silence du cabinet, entre les parties contractantes elles-mêmes, et suppose tout au plus la présence, encore non obligatoire, d’un notaire rédacteur. Sous les deux formes, d’ailleurs, c’est toujours une vente qui s’opère ; seulement le législateur de 1893 l’a rendue un peu plus malaisée en interdisant à l’apporteur de livrer ses titres au marché financier et de se servir des agents qui, par nécessité professionnelle, possèdent toutes facilités pour en opérer le placement ; par contre, les garanties que possédaient les acheteurs se trouvent en quelque façon diminuées, par l’impossibilité où ils se trouvent désormais de recourir à des intermédiaires officiels.
- Du reste, la jurisprudence se montre très large lorsqu'il s’agit d’apprécier la nature des aliénations consenties ; elle accuse une évidente répugnance à reconnaître en elles des négociations prohibées et à les annuler comme telles, et au contraire une tendance très nette à restreindre de plus en plus la portée de la loi. C’est ainsi qu’aux termes d’une décision toute récente (1), la négociation commerciale des actions d’apport ne pouvait résulter que d’un ensemble de circonstances bien caractéristiques, impliquant l’intention très nette du vendeur de tromper l’acheteur et de faire fraude à la loi : livraison des actions indûment détachées de la souche ; défaut d’indication sur les titres des obligations y attachées et du timbre d’indisponibilité ; défaut de signification de la vente à la Société. — C’est ainsi encore qu’aux termes d’un considérant d’une
- (1) Trib.comm.Seine, 22 septembre 1898 (Journal le Droit, n° du 12 octobre 1898). Dans le même sens, Rodolphe Rousseau, Manuel des Sociétés, n° 596 ; Bouvier-Bangillon, Commentaire de la loi de 1893, p. 147,
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- autre décision (1), la notification de la cession civile effectuée n’aurait pas besoin d’être faite conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil, mais pourrait résulter de tout moyen suffisant pour permettre à la Société la « constatation régulière « du changement de propriété. — C’est ainsi enfin que, malgré la définition de la négociation commerciale, s’opérant par voie de transfert ou de tradition, le transfert ne suffit plus à faire tomber l’aliénation qu’il constate sous le coup de la prohibition qui nous occupe. C’est du moins ce qui semble résulter de la dernière jurisprudence en la matière (2), aux termes de laquelle l'étranger qui devient administrateur d’une Société peut légitimement acquérir des actions d’apport frappées d’indisponibilité, les faire immatriculer en son nom au moyen d'un transfert sur les registres sociaux, et les attribuer à la garantie de sa gestion.
- D’autre part, les effets de la cession civile — largement entendue, ainsi que nous l’avons dit — sont, d’après la doctrine et la jurisprudence, les memes que ceux de la négociation commerciale.L’une et l’autre emportent mutation de propriété opposable à tous. Mutation opposable aux tiers? cela ne fait pas de doute: « La cession signifiée, dit M. Houpin (3), assure au cessionnaire à l’égard du cédant, de ses créanciers et des cessionnaires ultérieurs, la propriété des actions qui lui ont été transmises ; les cessions qui seraient consenties ou signifiées ultérieurement et les saisies qui viendraient à être pratiquées sur ces actions ne lui seraient pas opposables. » Mais mutation opposable aussi à la Société ; nous n’hésitons pas à l’affirmer, contrairement à l’opinion qui s’était formée au début et prétendait que la Société — malgré la notification de la cession — continuait à n’avoir en face d’elle que l’apporteur lui-même, que les actions devaient rester au nom dudit apporteur, que celui-ci conservait sur ses titres ses droits aux dividendes, que seul il pouvait entrer et voter aux assemblées d’actionnaires, qu’enfin le cessionnaire n'acquérait qu’un droit éventuel, ne pouvant être régularisé qu’après l’expiration du délai de deux ans et qu’en vertu d’une tradition ou d’un transfert réguliers opérés seulement à cette date. La majorité de la doctrine et la jurisprudence ont fait justice de ce système. Comment d’ailleurs eût-on pu admettre que la cession fût opposable aux tiers sans l’être à la Société, puisqu’il fallait tout au moins que la Société tint compte de la notification qui lui en était faite pour établir les droits des cessionnaires successifs et des tiers !
- (1) Trib. comm. Lille, 11 octobre 1898 (Journ. des Soc., 1899, p. 210).
- (2) Même décision.
- (8) Journ. des Soc., 1895, art. 6(b
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- Il est aujourd’hui admis et jugé que la cession d’actions d’apport permet au cessionnaire de toucher immédiatement les dividendes de ses actions, et que la Société commettrait une faute engageant sa responsabilité pécuniaire en délivrant les dividendes au cédant (1) ; que le cessionnaire a tous les droits d’un actionnaire ordinaire et, notamment, de figurer, au lieu et place de l’apporteur, aux assemblées générales et d’y voter (2) ; que les administrateurs d’une Société peuvent acquérir des actions d’apport, les faire immatriculer à leur nom et les affecter dans la caisse sociale à la garantie de leur gestion (3). Enfin, nous devons signaler quelques décisions récentes (4) qui ont été plus loin encore, en admettant que le cessionnaire d’actions d’apport est, par l’effet de la cession, substitué tout à la fois aux responsabilités et obligations ainsi qu’aux droits de l’apporteur. Si cette dernière interprétation du texte qui nous occupe se confirme — et nous croyons que telle est la tendance de la jurisprudence actuelle — il faut reconnaître que l’intention du législateur de 1893 est singulièrement tournée, puisque l’apporteur désormais — bien loin d’être lié pour deux ans aux intérêts de la Société, pour y répondre de la sincérité de ses affirmations et de la correction de ses agissements — pourra, dès le lendemain de la constitution, hormis le cas de fraude et à la seule condition d’opérer une cession civile régulière, se décharger de ses responsabilités et de ses obligations en les faisant passer sur la tête d’un cessionnaire.
- Pourtant, parmi les obstacles nouveaux que le législateur de 1893 a opposés aux dangers qui peuvent résulter de la majoration des apports, il en est un, le plus important assurément, que la jurisprudence ne pouvait pas faire disparaître, à moins d'une violation formelle non seulement de l’esprit,mais des termes de la loi. Celle-ci a pu restreindre dans les limites les plus étroites la prohibition des négociations commerciales d’actions d’apport, mais elle ne pouvait empêcher que le marché financier ne restât fermé aux apporteurs avec tous ses avantages : facilité et rapidité de réalisa-
- (1) Iloupin, loc. cit., p. 243-244.
- (2) Bouvier-Bangillon, Commentaire de la loi du 1er août 1893, p. 141*
- — En ce sens, Trib. comm. Lille, 11 octobre 1898 (J. des Soc., 1899, p. 270).
- — M. Houpin, qui professe l'opinion contraire (loc. cit., p. 245-246), engage cependant la Société à « exiger du cédant qui se présente pour assister à une assemblée générale, un pouvoir de son cessionnaire, à l’effet de le représenter en tant que de besoin ».
- (3) V. plus haut,
- (4) Trib. comm. Lyon, 10 juin 1897 (.7. des Soc., 1897, p. 518). Confér. Trib. civil Seine, 2 juillet 1898.
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- tion, abondance de capitaux disponibles, cote et publicité officielles, hausse des cours. La pratique seule pouvait remédier à cet inconvénient, et elle l’a fait en créant, à côté des actions d’apport, des titres nouveaux pouvant jouer un rôle à peu près identique et rémunérer également les apporteurs, mais ne tombant pas sous le coup des mêmes prohibitions. Nous voulons parler des parts de fondateurs ou bénéficiaires. Ces parts, en effet, ne sont encore réglementées par aucune disposition législative ; la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour admettre qu’elles ne peuvent être assimilées à des actions, et qu'en conséquence elles restent en dehors de l’application du principe de non-négociabilité (1). De là est venu le succès que ces titres de nouvelle espèce ont si rapidement acquis sur le marché financier. « Les actions d’apport, dit M. Rodolphe Rousseau (2), frappées d’incessibilité commerciale temporaire, ont perdu un de leurs principaux avantages : les personnes désireuses de tirer immédiatement ressource du concours direct ou indirect fourni à une Société, n’acceptent plus qu’avec difficulté des actions d’apport. A quoi leur seraient-elles utiles puisqu’elles sont indisponibles pendant un temps assez prolongé ? Il n’existe plus qu’un procédé vraiment pratique de rémunérer les services rendus lors de l’établissement d’une entreprise : c’est la création de parts de fondateurs. » Sans doute, les parts présentent cet inconvénient qu’elles n’attribuent pas à leurs porteurs un droit de copropriété sur le fonds social, mais elles lui donnent du moins une créance contre la Société et un droit sur les bénéfices sociaux, et cela suffit à l’apporteur honnête qui compte sur le succès de l’entreprise. I)e plus, elles présentent, sur les actions d’apport, l’énorme avantage d’être réalisables à tout instant, et cela très facilement et d’une façon très rémunératrice, étant donnée la place importante que ces titres ont prise sur le marché, la prédilection que le public marque à leur endroit, la stabilité de leurs cours qui s’établissent très rapidement par une simple capitalisation des bénéfices promis ou précédemment distribués. Certes, le législateur de 1893 n’avait pas prévu la substitution qui s’effectuerait dans la pratique des parts de fondateurs aux actions d’apport, devenues incommodes ; mais, ainsi que nous l’avons déjà dit, l’arbitraire de la législation et l’excès des prohibitions gênantes rendent les intéressés ingénieux et les conduisent fatalement à tourner la loi, sans d’ailleurs la violer ouvertement.
- (1) Rodolphe Rousseau, Manuel pratique des Soc. par actions, n° 598.
- (2) Étude sur les parts de fondateurs, 1899; Introduction, p. 5.
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- Que reste-t-il donc, à l’heure présente, de la réforme de 1893 et du principe de l’innégociabilité des actions d’apport? Peu de chose en vérité. Dès le lendemain de la constitution de la Société, l'apporteur peut réaliser la valeur des apports par lui faits,et cela même s’il a consenti à recevoir des actions en représentation des choses qu’il a apportées, sous la seule condition de recourir au procédé, il est vrai incommode, de la cession civile. D’autre part, cette cession produira tous les effets d’une aliénation définitive ; elle emportera mutation de propriété du cédant au cessionnaire, et mutation opposable à la Société aussi bien qu’aux tiers ; elle permettra l’immatriculation des titres au nom de leur nouveau titulaire, et substituera celui-ci dans tous les droits et aussi dans toutes les responsabilités et les obligations du cédant. —L’apporteur n’est point nécessairement attaché aux vicissitudes de la Société pour une période de deux années, mais il peut reprendre à tout instant sa liberté ; il n’en serait autrement que s’il avait frauduleusement major é l’estimation de ses apports ou fait croire à l’existence d’ap-porls imaginaires ; mais cette responsabilité-là, qui d’ailleui's n’est point limitée à un délai de deux ans, ce n’est pas la loi de 1893, mais le droit commun qui en a établi et le principe et la sanction. La publicité légitime que suscite la naissance des Sociétés nouvelles n’a point été atténuée par l’effet du principe nouveau de la non-négociabilité, et le placement des actions d’apport,comme celui des autres valeurs, continue à en bénéficier. —Enfin un titre nouveau a vu le jour, qui remplit au regard de l’apporteur le même rôle rémunérateur que les anciennes actions d’apport, et présente sur celles-ci l’avantage d’une réalisation plus aisée, puisque le marché financier est ouvert à tout instant aux parts de fondateurs.
- Donc deux choses subsistent seulement du faisceau de prohibitions et d’entraves qu’avait édifié le législateur de 1893 : d’une part,l’immobilisation des actions d’apport, qui pendant deux années doivent rester attachées à la souche et déposées dans les caisses sociales, constituant ainsi une sorte de gage légal — d’une valeur d’ailleurs très aléatoire — au profit de la Société et des tiers ; d’autre part et surtout, une gêne apportée à la réalisation par l’apporteur, l’éalisation cependant très légitime, du montant des apports par lui faits à la Société ; gène que le législateur de 1893 avait limitée il est vi'ai, que la pratique a restreinte davantage encore, mais qui n’en subsiste pas moins et qui oppose un obstacle très réel à la constitution et au développement des Sociétés par actions. L’obstacle a même été renforcé sur un point par la jurisprudence qui — peu conséquente avec elle-môme, étant donnée sa tendance
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- très nette à réduire la portée de la loi de 1893 — a cependant étendu le principe d’innégociabilité aux cas d’augmentation de capital au cours de la Société et de fusion de Sociétés (1).
- Nous avons indiqué quel but le législateur de 1893 avait poursuivi en introduisant dans notre législation le principe nouveau de l’in-négociabilité des actions d’apport ; nous avons constaté qu’après avoir posé le principe, il n’avait pas osé en consacrer toutes les applications ; que, notamment, il avait conservé la possibilité d’aliéner les actions d’apport par la voie de la cession civile, fournissant ainsi lui-même aux intéressés le moyen d’éluder la loi, et nous avons dit que ceux-ci ne s’en font pas faute ; nous avons vu enfin que la pratique, avec en quelque sorte la connivence des cours et tribunaux, était arrivée tout au moins à atténuer dans une large mesure les inconvénients qui s’attachent aux prohibitions de la loi de 1893. En présence de cette inefficacité d’une réforme qui, à son origine, a soulevé tant de protestations, en présence de la résistance victorieuse que la pratique a apportée à son application, notre conclusion s’impose en faveur de la suppression absolue du principe d’innégociabilité. Elle sera encore la même si l’on considère que, malgré tout, les fondateurs de Sociétés sont entravés dans leur œuvre, par l’impossibilité où ils se trouvent de recourir au marché financier et à ses intermédiaires normaux pour réaliser le montant de leurs apports, chaque fois du moins que ceux-ci sont représentés par des actions.
- A un point de vue très général — en supprimant l’innégociabilité des actions d’apport — on fera disparaître de notre législation la première application d’une exception grave du grand principe de la libre circulation des biens. Et cela n’est peut-être pas aussi indifférent qu’on pourrait le penser. D’ailleurs, la réglementation des Sociétés par actions, en France, a longtemps existé sans le principe d’innégociabilité, et nous ne voyons pas qu’il y ait eu plus de fraudes commises auparavant, ni que la sécurité des tiers ait été accrue depuis. A l’étranger une semblable règle n’a été posée nulle part, ou presque nulle part.
- Ce faisant, diminuera-t-on les garanties dont on a voulu entourer les tiers ? Nous ne le croyons pas. L’apporteur a toujours été responsable indéfiniment de son dol et de sa fraude. D’autre part, ses
- (1) Trib. Seine, 6 novembre 1895. — Y. Rodolphe Rousseau, Manuel des Sociétés, n° 600 ; Étude sur les parts de fondateurs : Introduction, p. ;i.
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- agissements sont aujourd'hui couverts, en l’absence de dol ou de fraude bien caractérisés, par l’approbation de l’assemblée constitutive. Au point de vue répressif, la situation n’a donc pas été sensiblement modifiée par la loi de 1893. Quant aux moyens préventifs, étant donné qu’on a voulu surtout parer au danger résultant de la majoration frauduleuse des apports, — et tel était bien le but du législateur, —il nous semble qu’ils consistent principalement dans les garanties que présente la vérification des apports. Ces garanties sont très grandes déjà, aux termes des lois de 1867 et 1893 : l’assemblée générale peut procéder elle-même à la vérification ; elle peut nommer des commissaires ; un rapport doit être dressé ; deux assemblées consécutives doivent être tenues ; les actionnaires ont tous droits de contrôle et d’approbation ou d’improbation. On peut cependant les augmenter encore ; on peut décider, notamment, que les commissaires-vérificateurs ne pourront être choisis qu’en dehors de la Société, pour leur laisser une plus grande impartialité ; on peut élargir le délai qui doit séparer obligatoirement la réunion des deux assemblées appelées à statuer sur les apports et le rendre suffisamment long, et l’on peut sanctionner de pénalités graves l’inobservation de chacune de ces prescriptions. On peut encore exiger que les actions d’apport fassent l’objet, sur le marché financier, de cotes distinctes des actions ordinaires, et que les titres matériels qui les représentent se distinguent des autres par des caractères spéciaux et la mention précise de leur nature et des obligations y attachées. Tout cela est légitime et ne saurait entraver l’œuvre des fondateurs de Sociétés. Mais il nous semble inutile et dangereux d’aller plus loin et d’interdire la négociation,même temporaire, des actions d’apport.
- D’ailleurs,— qu’on le remarque bien,— il y a là surtout une question d’éducation de la masse. Et l’observation est de nature tout à la fois à justifier la réforme de 1893 et à justifier sa suppression pour l’avenir. Il pouvait être bon, à une époque donnée, au début de l’essor de la vie sociale, lors de l’avènement du grand commerce et de la grande industrie, de prémunir les tiers, encore ignorants de ces choses, contre les dangers qu’ils pouvaient courir. Alors, en effet, les caractères propres aux diverses sortes de valeurs mobilières étaient lettre morte pour la masse des petits capitalistes. Il était peut-être opportun, dans ces conditions, d’avertir les intéressés que les droits, obligations et responsabilités s'attachant à chaque titre varient de l’un à l’autre, bien que l'interdiction absolue de se procurer certains d’entre eux en banque ou en Bourse ait dépassé la mesure. Mais il semble bien qu’à l’heure actuelle l’éduca-
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- tion financière du public soit assez avancée pour que le danger ait en grande partie disparu. D’ailleurs, le principe de la non-négociabilité a le grave défaut de s’appliquer à toutes les situations comme à toutes les personnes, à l’encontre d’apporteurs honnêtes comme de fraudeurs, de capitalistes expérimentés aussi bien que d’ignorants, et d’ériger en présomptions légales la mauvaise foi et l’impéritie. Il constitue donc une sorte de disposition d’exception et à ce titre mérite d’être supprimé de notre législation.
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- Quelques observations au sujet de la loi du 1er août 1893
- Par M. Albert Charmolu,
- Publiciste.
- L’auteur traite dans son mémoire : 1° des petites coupures d’actions, et 2° de la prohibition de négociation des actions d’apport.
- La loi du 1er août 1893, tout en faisant faire un pas immense au régime des Sociétés par actions dans la voie du progrès, pèche par deux points principaux, lesquels rendent cette loi incomplète, et peut-être même dangereuse à certains points de vue.
- Le premier point critiquable est la limitation de l'action de 25 fr. aux seules Sociétés dont le capital ne dépasse pas 200.000 francs.
- Le second nous paraît non seulement défectueux, mais, nous le répétons, dangereux 1 C’est l’interdiction de détacher de la souche et de négocier les actions d’apport avant un délai de deux ans du jour de la constitution définitive de la Société.
- Ces deux articles de la loi de 1893 n’atteignent certainement pas le but que se proposait le législateur, et qui était, nous le croyons, d’abord de faciliter aux petites bourses françaises l’accès aux grosses affaires en leur permettant de s’y intéresser dans la proportion de leurs moyens en créant des actions de 25 francs ; ensuite, d’enrayer la fraude dans les constitutions de Sociétés, qui jadis se perpétuait sur une large échelle avec les actions d’apport qui se négQ-ciaient avant même que le capital de la souscription fût entré dans la caisse sociale, et avant même que la Société n’ait commencé à fonctionnér, abus que le législateur croit avoir empêché en défendant la négociation des actions d’apport avant deux années d’existence de la Société.
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- Pourquoi la loi de 1893 ne permet-elle pas l’action de 25 francs à une Société d’un capital supérieur à 200.000 francs ?... C’est, nous a-t-on affirmé, parce que le législateur a craint la trop grande diffusion des capitaux dans une grosse Société qui aurait ainsi trop de petits intérêts à ménager. — Existe-t-il d’autres raisons ?... C’est peu probable ! Mais c’est la seule qui nous ait été formulée, et nous-même nous n’en concevons pas d’autres. — Donc, s’il n’y a que cette raison-là, nous ne pouvons nous l’expliquer, car, en matière de capitaux, tout est relatif. Est-ce qu’une Société au capital de 1 million de francs avec des actions de 100 francs n’a point, toute proportion gardée, la même diffusion de capitaux qu’une Société de 200.000 francs avec des actions de 25 francs ? Est-ce qu’un actionnaire de 100 francs représente un bien plus gros capitaliste qu’un actionnaire de 25 francs?...
- Est-ce que l’Angleterre et la Belgique n’ont point depuis longtemps l’action de 25 francs, ou, pour mieux dire, l’action sans limitation du chiffre de sa valeur pour leurs Sociétés, quel que soit le chiffre de leur capital social ? Et est-ce que ces deux pays et leur petite épargne s’en trouvent plus mal, financièrement parlant, que la France et sa petite épargne ?... Nous ne le pensons pas; nous croyons même le contraire puisque ces deux pays, l’Angleterre et la Belgique, voient chaque année s’accroître dans des proportions considérables le nombre de constitutions de Sociétés par actions, toutes ou presque toutes avec des actions du taux de 25 francs, tandis qu’en France, la constitution des Sociétés par actions semble prendre difficilement son essor, non pas parce que l’on n’en constitue plus, mais parce que les fondateurs trouvent plus simple d’aller se constituer en Angleterre et en Belgique, où ils trouvent toutes facilités pour créer la fameuse action de 25 francs, quel que soit leur capital social ; action qui, du reste, viendra tranquillement sur le marché français tout comme si elle émanait d’une Société française, les fondateurs n’ayant eu, pour ce faire, qu’à remplir quelques formalités prévues par notre législation fiscale.
- Nous pensons donc qu’il y aurait lieu de modifier l’article l8r de la loi du Ier août 1893 en supprimant tout ce qui est relatif à la limitation du chiffre de l’action. Nous désirerions une rédaction simple et à peu près comme celle-ci :
- « Les Sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d’actions de moins de 25 francs. »
- .« Elles ne peuvent être définitivement constituées qu’après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces par chaque actionnaire du montant des actions ou coupures d’actions
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- souscrites par lui lorsqu’elles n’excèdent pas 2b francs, et du quart au moins des actions lorsqu’elles excèdent ce chiffre, sans que ce versement soit inférieur à 2b francs. »
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- Très grave également est la question de l’interdiction de détacher et de négocier les actions d’apport avant deux années échues depuis la formation de la Société.
- Cette interdiction malencontreuse a ouvert la porte à un abus des plus funestes qui, d’abord, a incité les fondateurs de Sociétés par actions à abandonner le régime français qu’ils trouvaient ainsi trop dur pour eux, pour se jeter dans la constitution étrangère, et cela au grand dommage de notre Trésor ; — ensuite, elle a poussé les gens peu scrupuleux à chercher le moyen de tourner la loi, ce qu’ils ont bien vite trouvé en créant la part de fondateur qui est en train de détruire simplement le principe de l’action.
- Les fondateurs des Sociétés par actions ne se préoccupent plus ou peu de l’action d’apport qui reste, aux termes de la loi de 1893, prisonnière dans la caisse sociale pendant deux ans ; ils se contentent de créer des parts de fondateurs pour rémunérer ces fondateurs de leurs apports ; ces parts ne sont autre chose que des actions d’apport de'guisées, et la loi n’ayant pas réglementé la part de fondateur, ils en font un titre qui est tout aussi bien et même plus facilement négociable que l’action de souscription, puisque celle-ci n’est mise au porteur qu’après sa libe'ration complète, alors que la part de fondateur est mise de suite au porteur et se trouve' ainsi négociable de suite et sans formalités par la simple tradition du titre. La loi de 1893 se trouve donc ainsi réellement tournée et le public souscripteur n’a plus la garantie que le législateur avait voulu lui donner.
- Du reste,le législateur de la loi de 1893 avait, à notre avis, dépassé le but en créant l’interdiction de négocier l’action d’apport pendant deux ans; car enfin, si l’apporteur est de bonne foi, si, sans majoration il a aliéné sa chose, son actif au profit de la personne morale que représente la Société formée, pourquoi l’empêchez-vous de faire comme font ou peuvent faire ses autres associés, c’est-à-dire de réaliser tout ou partie de sa fortune représentée par ses actions d’apport?... Quelle garantie réelle cette interdiction donne-t-elle aux actionnaires souscripteurs de la Société ?... Aucune, puisque après tout,ces actions d’apports peuvent être cédées et transportées par Ja voie civile. Cette forme d’aliénation n’est pas aussi pratique que la tradition du titre, c’est entendu ; elle peut porter
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- préjudice au cédant qui, peut-être, ne vendra pas ses actions aussi cher et aussi facilement que sur le marché ; mais enfin, il les aura aliénées, il en aura reçu le prix et pourra ainsi se désintéresser de l’affaire et de sa réussite.
- Et, comme conséquence de ce que nous disons là, nous ne voyons pas alors un si grand mal à cette création de la part de fondateur, puisqu’elle permettrait au fondateur apporteur d’avoir du titre réalisable à sa convenance et de réparer ainsi une quasi-erreur du législateur de 1893; nous n’y verrions pas grand mal, disons-nous, si on n’abusait pas de celte part en lui donnant des avantages supérieurs à ceux attribués à l’action d’apport et surtout à l’action de souscription ; car, dans bon nombre de statuts, il est attribué à ces parts, d’abord un intérêt annuel de 5 pour 100 qui doit être prélevé sur les bénéfices annuels et porté aux frais généraux, et 50 pour 100 dans la répartition des bénéfices nets.
- Puis, comme la part de fondateur n’a pas de valeur nominale, on crée une quantité considérable de ces titres,que l’on divise encore en un grand nombre de coupures qui peuvent encombrer le marché au détriment de l’action. C’est là surtout qu’est l’abus, c’est là que se trouve le préjudice porté à l’action de souscription.
- Pour remédier à cet état de choses, nous pensons qu’il y aurait lieu d’abord de rendre à l’action d’apport sa liberté de négociation ; ensuite, de réglementer la création de la part de fondateur en ne la permettant que dans une proportion très modeste eu égard au capital social de la Société ; — nous serions donc d’avis de modifier ainsi l’article 3 de la loi du 1er août 1893 :
- « Les paragraphes 2 et 3 de la loi du 1er août 1893 sont supprimés.
- « Il ne pourra être alloué aux parts de fondateur qui pourront être créées dans la constitution des Sociétés par actions plus de. . . pour 100 dans la répartition des bénéfices nets, et les titres représentant ces parts ne pourront être supérieurs à. . . . pour 100 du nombre des actions créées par les statuts. »
- Et si le futur législateur préférait laisser toute liberté aux fondateurs en ce qui concerne les avantages attribués et le nombre des parts et même des actions d’apport à créer, nous voudrions alors qu’il leur impôsât l’obligation formelle, expresse, à peine de nullité de la Société, de faire connaître au public qu’il existe des parts et des actions d’apport en telle quantité, ayant tels avantages dans la Société qu’ils fondent.
- Et comme sanction à cette obligation, tous les titres émis par elle, quels qu’ils soient: actions, obligations, parts, devraient porter d’une manière apparente l’indication et du nombre de ces parts et
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- de ces actions d’apport, ainsi que des avantages qui leur sont attribués ; les publications légales de la constitution de la Société contiendraient également toutes ces indications.
- Le public, ainsi mis en garde, n’achèterait qu’à bon escient et le fondateur restreindrait son appétit, de peur d’effrayer les futurs souscripteurs d’actions.
- On éviterait peut-être ainsi de scandaleuses attributions d’apports, telles que celle que nous avons vue dernièrement dans une Société se constituant au capital social de 1 million de francs dont 950.000 francs en apports et 50.000 francs en actions de souscriptions sur lesquels le quart seulement était versé. Les 950.000 francs d’apports rémunéraient Vidée de la fondation de la Société !
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- Des actions privilégiées. — Conditions de leur émission. — Assemblées générales
- Par M. Ambroise Buchère,
- Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Paris.
- Les actions privilégiées, fréquemment émises par les Sociétés étrangères, notamment en Angleterre, en Allemagne et en Italie, sont à peine connues en France. Les Sociétés anonymes ou en commandite divisent leur capital social en actions d’égale valeur, conformément à la loi. Quelques-unes émettent en outre des parts de fondateurs donnant droit à certaine répartition dans les bénéfices, mais ayant un caractère juridique complètement différent de celui des actions de la Société. Ces parts qui sont généralement attribuées aux fondateurs en représentation de leur apport en nature ou pour rémunération de travaux préparatoires, ne leur donnent pas la qualité d’associés. Il se présente souvent, lors de la formation de la Société ou au cours de son fonctionnement, des circonstances où la création d’actions spéciales jouissant de certains avantages a pour la Société un intérêt pratique considérable. La légalité de l’émission d’actions privilégiées,désignée souvent sous le nom d'actions de priorité, est reconnue par la jurisprudence et parla plupart des auteurs.Elle a été cependant contestée par quelques décisions judiciaires comme étant contraire aux dispositions des articles 1855 du Code civil et 34 du Code de commerce. Ces décisions ont soulevé un doute sur la validité de ces actions, et ont pu mettre obstacle à leur emploi et au développement de leur émission dont l’utilité ne peut pas être contestée.
- Pour mettre un terme à toute controverse à cet égard, M. Mille-rand, député, devenu depuis Ministre du commerce, a déposé le 12 juin 1899, sur le bureau de la Chambre des députés, une proposition de loi consacrant la légalité des actions privilégiées ou de priorité. Cette proposition, en un seul article, est ainsi conçue :
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- « L’article 34 du Code de commerce est ainsi complété :
- « Le capital social de la Société anonyme se divise en actions ou coupons d’actions d’une valeur nominale égale ; — sauf dispositions contraires des statuts, la Société peut créer des actions de priorité, investies du droit de participer avant les autres actions à la répartition des bénéfices ou au partage de l’actif social ; — sauf dispositions contraires des statuts, les actions de priorité et les autres actions ont dans les assemblées un vote égal. »
- Cette proposition de loi appelle l’attention du Congrès sur l’objet et le caractère juridique des actions privilégiées. Nous exposerons successivement leur utilité pratique, les conditions de leur émission et leur légalité sous le régime de la législation actuelle. Résumons auparavant les avantages attribués le plus souvent aux actions de cette nature.
- Les actions privilégiées sont des titres émis par la Société soit au moment de sa formation, soit au cours de son fonctionnement, donnant droit à certains avantages particuliers. Ces titres confèrent, en général, par rapport aux autres actions, des droits d’antériorité sur les bénéfices et même sur l’actif social. Ainsi, il peut être stipulé qu'il sera fait sur les bénéfices de la Société le prélèvement d’une quotité déterminée, de manière à assurer aux porteurs des actions privilégiées le versement d’un dividende ou d’intérêts à un taux fixé à l’avance (3 ou 4 p. 100 par exemple), ce prélèvement devant avoir lieu lors même qu’aucun dividende ne pourrait être distribué aux autres actionnaires. 11 peut être également stipulé que le capital des actions privilégiées sera remboursé sur l’actif social, soit au cours de la Société, soit au moment de sa liquidation, par préférence aux autres actions. L’amortissement de ces actions au cours de la Société peut avoir lieu au moyen du prélèvement sur les bénéfices annuels d’une quotité déterminée à l’avance et affectée d’une manière spéciale à leur remboursement. Cette stipulation a pour objet de réduire le capital social et de retirer de la circulation les actions privilégiées, afin de répartir après leur amortissement tous les bénéfices aux actions ordinaires émises lors de la formation de la Société.
- Les actions privilégiées diffèrent essentiellement des titres émis sous le nom de parts de fondateurs. Ces parts donnent droit à une certaine portion des bénéfices nets de la Société, mais ne confèrent au porteur aucun droit sur le capital social. Les possesseurs de ces parts ne sont pas des associés. Ils ne peuvent pas assister aux assemblées générales et ne peuvent exercer aucun contrôle sur la gestion de la Société. Les porteurs des actions privilégiées sont, au
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- contraire, de vérilables associés. Ils ont les mêmes droits que les autres actionnaires. Iis participent comme eux à la répartition des bénéfices et au partage de l’actif social et ont même à cet égard certains avantages d’antériorité. Ils prennent part aux assemblées générales avec voix délibérative, et peuvent, comme tout autre actionnaire, exercer un contrôle utile sur la gestion des affaires sociales.
- Utilité des actions privilégiées. — Il est facile de comprendre les avantages que peut offrir dans certaines circonstances la création d’actions privilégiées ; ces avantages sont multiples, dit l’exposé des motifs de la proposition de loi susvisée : « Grâce à leur emploi, une Société sérieuse qui a besoin de ressources nouvelles, peut se les procurer sans s’asservir à la charge d’un intérêt fixe dont les échéances inexorables menaceraient de compromettre à ses débuts le développement social. Au lieu, en effet, de recourir à la création d’obligations, elle créera des actions privilégiées de priorité, dont les porteurs seront investis d’un droit de préférence sur les autres actionnaires. Les actions de priorité offrent sur les obligations ce double avantage que leurs porteurs ne sont pas exclus de l’administration sociale et qu'ils sont admis à participer aux bénéfices éventuels (1). »
- Les avantages indiqués dans cet exposé des motifs ne sont pas les seuls que peut offrir la création d’actions privilégiées. L’émission des actions de cette nature peut faciliter la formation ou le développement de certaines Sociétés. Ainsi, un industriel ou un commerçant veut créer une Société par actions pour donner plus d’extension à ses opérations commerciales. Il fait apport à cette société de son établissement industriel, évalué à un chiffre déterminé qui sera représenté par un certain nombre d’actions d’apport. Il est nécessaire de réunir le capital en numéraire indispensable au fonctionnement de la Société. Les souscripteurs auxquels il est fait appel peuvent éprouver quelque défiance sur le succès de la Société, et demander que les actions souscrites jouissent, à titre de garantie, de certaines préférences sur les actions d’apport. Lors de la formation de la Société, ces avantages peuvent leur être accordésau moyen de stipulations énoncées aux statuts, déclarant que les intérêts et dividendes des actions souscrites en numéraire seront assurés au moyen d’un prélèvement sur les bénéfices sociaux avant toute attribution aux actions d’apport. 11 peut aussi être stipulé qu’à la dis-
- (1) Journal officiel, 29 juin 1899, annexe n° 1025, et Journ. des Soc., décembre 1899, p. 541.
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- solution de la Société, le capital des actions en numéraire considérées comme privilégiées sera remboursé par préférence à celui représenté pour les actions d’apport.
- Nous trouvons un exemple de cette hypothèse dans une espèce soumise à la Cour de Paris, en 1884, qui démontre quelle peut être l’utilité pratique des actions privilégiées. Un manufacturier, dans l’impossibilité de faire honneur à ses engagements, sollicitait un atermoiement de ses créanciers. Il offrait le remboursement de ses dettes jusqu'à concurrence de 50 p. 100 en numéraire, payable dans le délai d’une année, et le surplus en actions d’une Société qu’il proposait de créer au capital de 2 millions. .L’apport de cet industriel consistait dans son usine évaluée à la somme de 1.250.000 francs réprésentée par des actions libérées. Il demandait à ses créanciers de souscrire le surplus du capital social. Mais ceux-ci avaient peu de confiance dans le succès de l’opération. Ils demandaient que les actions en numéraire soient garanties par certains avantages, en raison de l’insolvabilité de l’apporteur de l’usine. L'atermoiement fut accepté à la condition que l’apport du manufacturier serait représenté par des actions ordinaires, dites de fonds, et le capital numéraire souscrit par les créanciers, par des actions privilégiées ou de priorité. Les bénéfices sociaux furent exclusivement appliqués à servir aux porteurs de ces dernières actions un intérêt annuel de 5 p.100, et pour le surplus,au remboursement du capital numéraire. Il fut en outre stipulé que si l’amortissement de ces actions n’était pas complètement effectué lors de la dissolution de la Société, il serait pourvu à leur remboursement intégral au moyen d’un prélèvement sur l’actif résultant de la liquidation, avant toute attribution aux actions d’apport. Plus tard, certains créanciers qui avaient accepté l’atermoiement demandèrent judiciairement la nullité de la Société, notamment en raison de l’émission de deux natures différentes d’actions. Un arrêt de la Cour de Paris, du 28 mai 1884, rejeta cette demande en déclarant que la création d’actions privilégiées émises sans fraude ni dissimulation à côté des actions de fonds n’était pas contraire à la loi et ne pouvait pas entraîner la nullité de la Société.
- Prenons un autre exemple : la création d’actions privilégiées est souvent utile et nécessaire pour la formation d’une Société ayant pour objet l’exploitation d’un brevet. La valeur d’un brevet est très aléatoire et difficile à apprécier. Si les actions remises à l’inventeur en représentation de l’apport de son brevet sont de même nature que celles offertes au public, la souscription du capital numéraire présentera de sérieuses difficultés. La Société peut être obligée de
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- RAPPORT RE M. BUGHERE
- liquider en cas de non-réussite, après avoir employé la majeure partie du capital numéraire en travaux d’études préliminaires et en constructions d’appareils. Est-il juste, dans cette hypothèse, d’accorder à l’inventeur, pour l’apport d’un brevet qui peut n’avoir aucune valeur industrielle, les mêmes droits dans la répartition de l’actif social qu’aux souscripteurs d’actions en numéraire. Pour prévenir toute difficulté sur ce point, il est d’usage dans la pratique de n’attribuer à l’inventeur que des parts de fondateurs ne lui donnant droit qu’à une part dans les bénéfices qui pourront être réalisés par la Société. L’attribution de ces parts n’équivaut pas à la remise d’actions de la Société ; l’inventeur peut avoir intérêt à assister aux assemblées générales et à jouir de tous les droits accordés par la loi aux actionnaires. La création d’actions privilégiées conciliera tous les intérêts, en permettant d’assurer aux souscripteurs des actions en numéraire de toucher les dividendes et de réclamer leur remboursement sur l’actif social par préférence et antériorité aux porteurs des actions remises à l’inventeur en représentation de son brevet.
- Conditions de /’émission des actions privilégiées. — La création d’actions privilégiées au moment de la formation de la Société, n’est soumise à aucune condition spéciale. Elle est alors annoncée par les statuts de la Société, et les fondateurs se conforment aux formes prescrites par la loi pour l’émission des autres actions. Mais il peut être utile de créer des actions privilégiées au cours du fonctionnement de la Société, par exemple, pour éviter l’émission d’obligations entraînant de plus lourdes charges. Si cette création est prévue par les statuts, elle ne présente aucune difficulté : le vote de l’assemblée générale des actionnaires autorisera l’émission. Mais si les statuts sont muets à cet égard, cette émission pourra-t-elle avoir lieu en vertu d’une délibération de l’assemblée générale ? La question est délicate. On peut soutenir que dans l’état actuel de la législation, la création d’actions privilégiées ne peut avoir lieu que du consentement unanime des actionnaires. C’est ce qu’a décidé la Cour de Paris, par arrêt du 19 avril 1875, en se fondant sur ce que l’émission des actions de cette nature modifie d’une manière essentielle les statuts de la Société. Elle a, en effet, pour conséquence d’augmenter le capital social et de changer les conditions de la répartition des dividendes.Lorsque les statuts d’une Société donnent à chaque souscripteur des actions émises au moment de sa formation, un droit égal dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, est-il admissible qu’une assemblée générale où n’assistent le plus souvent que les porteurs d’un certain nombre d’ac-
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- 8iü ANNEXES
- tions, puisse modifier le pacte social en créant une nouvelle catégorie d’actions jouissant d’un privilège d’antériorité et de préférence sur celles émises antérieurement. Mais exiger le consentement unanime des actionnaires serait rendre impossible la création d’actions privilégiées pendant le fonctionnement de la Société. Il suffirait du mauvais vouloir de quelques-uns d’entre eux pour empêcher une mesure souvent utile, propre à donner le développement nécessaire aux opérations commerciales de la Société. A notre avis, la création d’actions privilégiées peut être valablement autorisée par une assemblée générale à laquelle sont appelés tous les actionnaires et qui réunit les conditions exigées par l’article 31 de la loi de 1867. Cet article prévoit les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts et exige la présence d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social ; cette disposition nous paraît applicable aux assemblées appelées à délibérer sur la création d’actions privilégiées pendant le cours de la Société.
- La proposition de loi susvisée déposée sur le bureau de la Chambre des députés mettra un terme à toute controverse, à cet égard, si elle est transformée en loi. Elle autorise, en effet, la création d’actions de priorité dans tous les cas où cette mesure n’est pas prohibée par les statuts. Cette disposition contribuerait à rendre plus fréquente la création d’actions de priorité, si utile au fonctionnement de certaines Sociétés. Elle devrait, pour éviter toute difficulté, être complétée par l’indication des conditions prescrites pour les délibérations des assemblées générales sur ce point spécial, ou tout au moins par un renvoi à l’article 31 de la loi de 1867.
- Légalité des actions privilégiées. — Si l’émission des actions privilégiées est peu usuelle en France, ce fait doit être attribué aux controverses soulevées sur les conditions de leur émission et aussi sur la validité juridique de ces actions, admise par la jurisprudence, mais contestée par quelques décisions judiciaires. On s’est demandé si la création d’actions privilégiées n’est pas contraire aux principes généraux du droit en matière de Sociétés. L’exposé des motifs de la proposition de loi susvisée repousse cette doctrine en ces termes : « La Société, dit-il, échappe à ce point de vue à toute critique, pourvu qu’elle respecte les dispositions de l’article 1855 du Code civil, qui interdisent soit de réserver à l’un des associés la totalité des bénéfices, soit d’exempter aucun d’eux de la contribution aux pertes. » Rappelons les principes sur ce point : l’article 1855 du Code civil déclare nulle la convention qui donne à un associé la totalité des bénéfices ou qui affranchit de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis par les associés dans le fonds social. Mais
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- RAPPORÏ DE M. BUCHÈRE BU
- aucune disposition de loi ne réglemente le mode de répartition des bénéfices ou de la contribution aux pertes. Les conventions des parties sont libres à cet égard. Ce n’est qu’à défaut de la détermination de la part de chaque associé dans les bénéfices ou dans les pertes, que l’article 1853 du Code civil déclare que la part de chacun est en proportion de son apport.
- 11 est reconnu en doctrine qu’il peut être stipulé que les associés, ou même certains d’entre eux n’auront droit à un dividende qu’au-tant que les bénéfices s’élèveront à une somme déterminée. « Ce que l’article 1855 proscrit en termes explicites et formels, dit M.Pont, c’est la clause emportant avec elle certitude que, quel que soit le bénéfice obtenu, il sera recueilli en totalité par un ou plusieurs
- associés à l’exclusion des autres.... 11 suffit que la convention ne
- soit pas avec une certitude inflexible, attributive de tout le gain à l’un des associés et exclusive pour les autres ; que chacun ait un droit au moins éventuel à en profiter, pour qu’elle cesse d’être empreinte du caractère d’iniquité qui affecte la Société léonine (1). »
- Conformément à cette doctrine, la jurisprudence considère comme licite la clause qui affranchit un ou plusieurs des associés de toute contribution aux pertes, tant que le passif ne dépassera pas une somme déterminée. Cette convention n’affranchit certains associés de cette contribution que dans une mesure aléatoire. Les circonstances peuvent détruire l’application de cette convention.
- La création d’actions privilégiées, avec stipulation qu’un dividende déterminé sera prélevé à leur profit sur les bénéfices de la Société avant toute répartition aux autres actionnaires,est conforme à ces principes. Elle n’attribue la totalité des bénéfices à ces actions que dans un cas éventuel, celui où le dividende prévu les absorberait complètement. Elle ne les affranchit pas de toute contribution aux pertes sociales. 11 n’y a donc pas lieu de déclarer ces conventions illicites, comme étant contraires aux dispositions de l’article 1855 du Gode civil.
- Il en est de même de la convention aux termes de laquelle les porteurs des actions privilégiées seront remboursés du capital de ces actions par préférence aux autres actionnaires, lors de la dissolution de la Société. La validité de cette stipulation a été contestée, par le motif que les porteurs des actions privilégiées devenaient ainsi créanciers du capital de leur apport au regard des autres actionnaires, et étaient ainsi implicitement affranchis de leur contribution aux pertes sociales comme le sont les obligataires. Cette ob-
- (1) Pont, Traité des Sociétés, t. 1, n° 441.
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- jection soulevée par un seul auteur a été repoussée par la jurisprudence, qui reconnaissait la légalité des actions privilégiées ou de priorité en déclarant que leur émission n’est contraire ni à l’ordre public ni à aucune disposition de la loi, les avantages attribués à ces actions n’ayant pas pour conséquence de les affranchir de toute contribution au payement des dettes sociales.
- Une autre objection a été soulevée contre la validité des actions privilégiées. L’article 34 du Code de commerce, qui n’a été modifié ni par la loi du 24 juillet 1867 ni par celle du 1er août 1893, veut que le capital de la Société anonyme se divise en actions ou coupons d’actions d’une valeur égale. Dès lors, il n’est pas possible, dit-on, d’attribuer à certaines catégories d’actions des droits différents de ceux attachés aux autres actions. Il est facile d’écarter cette objection. L’article 34 ne parle que de la valeur nominale des actions au moment de leur émission. Aucune disposition de loi ne s’oppose à la création de diverses catégories d’actions de même valeur nominale, émises au même tarif, mais jouissant de droits inégaux. L’égalité des actions n’est pas une condition essentielle delà validité de la Société. L’article 34 n’a pas de sanction légale et ses dispositions ne peuvent pas être considérées comme étant d’ordre public : elles ne sont pas prescrites à peine de nullité de la Société. L’égalité de valeur nominale des actions, alors même qu’elle existe au moment de leur émission, peut, en effet, être détruite au cours de la Société, en dehors de toute stipulation de droits privilégiés ; il suffit d’une modification du capital social. Supposons une Société formée avec un capital n’excédant pas 200.000 francs. Elle a pu émettre ses actions au taux de 25 francs. Si elle augmente son capital et le porte à un chiffre supérieur, les nouvelles actions émises pour réaliser cette augmentation ne pourront pas être inférieures à 100 francs (Loi du 1er août 1893) L’article 34 du Gode de commerce ne contient donc pas une règle absolue. 11 ne peut pas mettre obstacle à la création d’actions privilégiées, à la seule condition que ces actions seront émises à la même valeur nominale que les actions ordinaires, malgré les avantages stipulés à leur profit.
- En résumé,les objections juridiques soulevées contre la légalité des actions privilégiées ou de priorité ne supportent pas un examen sérieux. Les actions doivent être déclarées valables, soit qu’elles attribuent aux porteurs une simple préférence pour l’exercice de leurs droits, le prélèvement d’un dividende déterminé sur les bénéfices, ou le remboursement de leur capital avant les autres actions, soit même qu’il soit stipulé que ce remboursement aura lieu au cours de la Société. Mais dans cette hypothèse, le prélèvement sur les
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- RAPPORT DE M. RUCHÈRE
- bénéfices, nécessaire pour l’amortissement de ces actions, ne peut avoir lieu qu’après qu’une partie de ces bénéfices a été répartie entre tous les actionnaires. Dans ce cas, la promesse d’amortissement n’a pas pour effet d’attribuer la totalité des bénéfices à certains associés, puisque les actions privilégiées ne sont remboursées qu’après la répartition d’une partie de ces bénéfices aux autres actionnaires. Les porteurs des actions privilégiées ne sont pas affranchis de toute contribution aux pertes sociales. Les actions de priorité sont, comme les autres actions émises par la Société, le gage des créanciers sociaux. Elles ne peuvent être remboursées qu’après le payement des créanciers et ne jouissent d’un droit d’antériorité qu’au regard des autres actionnaires.
- Les décisions de la jurisprudence, presque unanimes sur ce point, ne diminuent en aucune manière l’intérêt que présente la proposition de loi déposée sur le bureau de la Chambre des députés. Cette proposition, si elle est sanctionnée et votée par le Parlement, aura pour effet de rendre plus pratique et plus usuelle la création des actions privilégiées en écartant les incertitudes que soulève actuellement leur émission. La rédaction de la proposition écarte toute discussion sur l’article 34 du Code de commerce, en ajoutant à son texte un simple mot: « Le capital.....se
- divise en actions... d’une valeur nominale égale. » Le droit des
- porteurs des actions privilégiées au vote dans les assemblées générales des actionnaires y est consacré d’une manière expresse. Mais il y existe une lacune. La proposition de loi doit être complétée par une disposition formelle déterminant les conditions des assemblées générales appelées à autoriser l’émission d’actions privile'giées pendant le cours de la Société. De plus, cette proposition, en s’appropriant le texte de l’article 34, spécial aux Sociétés anonymes, restreint implicitement ses dispositions aux Sociétés de cette nature. Il n’existe aucun motif de ne pas étendre le bénéfice de ses dispositions aux Sociétés en commandite et, en général, à toutes les Sociétés par actions qui peuvent éprouver la nécessité de créer des actions privilégiées pour favoriser le développement de leurs opérations commerciales.
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- Des actions privilégiées et de la faculté pour les
- OBLIGATAIRES DE TRANSFORMER LEURS TITRES EN ACTIONS
- Par M. Léopold Gaulet,
- Président de la Société du Gaz de Maubeuge Administrateur, Commissaire-censeur, Liquidateur de Sociétés, etc.
- L’article 34 du Gode de commerce porte que le capital de la Société anonyme se divise en actions et même en coupons d’actions d’une valeur égale.
- Certains jurisconsultes ont conclu que cet article empêchait les Sociétés de créer des actions donnant un droit inégal dans le partage des bénéfices sociaux.
- Nous n’essayerons ni de combattre les opinions émises à ce sujet, ni de démontrer que le Code de commerce n’a en rien dérogé aux principes édictés par les articles 1853 et 1855 du Code civil.
- Il suffit qu’un doute existe sur ce point pour demander de le faire cesser.
- Pour peu qu’on ait pratiqué les affaires, on est frappé de la quasi-impossibilité à laquelle on se heurte quand il s'agit de créer des types d’actions différents.
- Ne voit-on pas journellement des fondateurs de Sociétés placer leur œuvre sous la protection de législations étrangères dans le but de posséder des actions privilégiées.
- Nombreuses sont les Sociétés qui, après une période difficile, ont essayé de se créer des ressources nouvelles sans pouvoir y parvenir, à cause précisément de l’impossibilité où elles étaient de faire une part différente aux capitaux nouveaux dont elles avaient besoin.
- Il existe des Sociétés qui, ayant employé tous leurs capitaux en travaux, sont condamnées à sombrer faute de pouvoir accorder au capital nouveau qui leur est nécessaire des droits qui primeraient ceux des actionnaires d’origine disposés à en faire le sacrifice momentanément.
- Ce sacrifice, elles ne le peuvent faire en raison de l’obstacle ih-
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- vincible qui se dresse devant elles et barre la route à l'entrée dans une Société chancelante de capitaux qui, imparfaitement garantis, s’abstiennent de participer à une œuvre qui serait souvent aussi utile que productive pour les uns et pour les autres.
- Combien de Sociétés pourraient ainsi échapper au discrédit, si elles avaient la faculté de convertir leurs titres d’obligations en actions.
- Ne serait-ce pas assurer le contrôle le plus efficace aux obligataires que de leur permettre de transformer leurs titres d’obligations en actions privilégiées.
- En accordant cette faculté aux obligataires, on éviterait particulièrement aux Sociétés en liquidation judiciaire ou en faillite des réalisations d’actif trop souvent désastreuses ou des concordats mal conçus.
- Pour faciliter à ces Sociétés le vote du concordat, il nous paraît utile d’y faire concourir tous les créanciers, même les privilégiés, les gagistes et les hypothécaires, en leur réservant, bien entendu, le bénéfice de tous les droits dont ils ne feraient pas expressément l’abandon.
- Les actionnaires de ces Sociétés qui ne sont pas toujours indignes d'intérêt trouveraient aussi dans cette transformation de dette, la possibilité de récupérer une partie de leurs pertes après l’extinction des créances.
- Introduire dans notre législation ces réformes est chose facile, et point n'est besoin de modifier le Code de commerce.
- Une addition de quelques paragraphes à l’article 2 de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés couperait court aux équivoques.
- On pourrait ajouter à cet article les dispositions suivantes :
- « Le capital des Sociétés petit être divisé en actions privilégiées et en actions ordinaires.
- « Les Sociétés qui ont émis des obligations ou qui ont un passif à acquitter peuvent transformer tout ou partie de leurs dettes en actions.
- « Cette transformation s'effectuera au profit des Sociétés en état de liquidation judiciaire ou de faillite déclarée, en vertu du vote qui sera émis à cet effet lors de la formation du concordat.
- ...« Les créanciers des Sociétés ne perdront pas par le seul fait de leur-vote.au concordat les droits d’-hypothèque, de privilège ou <ie g^ge qui leur auront été antérieurement-consentiSi ~
- « Les actions privilégiées peuvent assurer à leurs propriétaires-un
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- RAPPORT DE M. GAULET
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- droit spécial sur les bénéfices et sur l’actif social et un droit de vote particulier dans les assemblées générales. »
- Il serait aussi nécessaire d’affranchir de tous droits d’enregistrement les apports faits à la Société parles créanciers, tout au moins lorsque ceux-ci sont obligataires ou porteurs de titres qui ont déjà donné lieu à la perception de droits de timbre de transmission et autres.
- L’administration ne serait pas lésée par cette transformation, puisqu’elle percevrait à l’avenir ses impôts sur les actions nouvelles au lieu de les percevoir sur les obligations.
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- Note sur la situation faite aux sociétés anonymes par l’article 4 DE LA LOI DU 1er AOUT 1893, TEL QU’iL EST INTERPRÉTÉ PAR LA JURISPRUDENCE
- Par M. A. Oudin
- Sous ce litre, l’auteur traite du groupement des petits actionnaires et de leur représentation dans les assemblées générales.
- Parmi les questions délicates que soulève l’application de la loi du 1er août 1893, « portant modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés par actions », il est intéressant de signaler les difficultés particulières auxquelles donnent lieu l’interprétation des dispositions légales qui ont institué, en faveur des petits actionnaires, la faculté de groupement.
- D’après la loi du 24 juillet 1867, les fondateurs peuvent organiser comme ils l’entendent la représentation des actionnaires dans les assemblées générales.
- L’article 27 de ladite loi s’exprime en effet ainsi : « Les statuts déterminent le nombre d’actions qu’il est nécessaire de posséder soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l’assemblée. »
- Conformément à cette prescription légale, les statuts de la plupart des Sociétés exigent la possession d’un certain nombre d’actions (10, 20, 25, etc.) pour avoir le droit d’assister aux assemblées générales.
- Sous l’empire de cette législation, lorsque les statuts d’une Société décidaient que l’assemblée se composerait des actionnaires propriétaires d’un nombre de titres (20, par exemple), les actionnaires d’un nombre de titres inférieurs au minimum exigé ne pou-
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- vaient se réunir pour former des groupes suffisants et voter par mandataire (1).
- Telle était la jurisprudence.
- Bientôt, par suite du développement de la richesse mobilière et du mouvement, chaque jour plus considérable, qui pousse les classes moyennes à s’intéresser aux grandes entreprises financières, industrielles, agricoles ou commerciales de notre pays, les actions des principales Sociétés se répandirent dans le public, se divisèrent entre un plus grand nombre de porteurs; bref, le titre se classe suivant une expression de Bourse ; d’ailleurs, plus le titre est sérieux, plus l’administration de la Société parait sage et prudente, plus le titre se classe. D’un autre côté, le haut cours atteint par certains titres, dont le prix dépasse parfois plusieurs milliers de francs,amène forcément l’émiettement, pour ainsi dire, des actions entre un plus grand nombre de porteurs.
- Tous ces faits économiques, qui sont la conséquence d’ailleurs heureuse d’un nouvel état social, ont eu des résultats inattendus sur l’administration des Sociétés, particulièrement de celles dont le public apprécie le plus la sagesse et l’honnêteté.
- En effet, sous l’empire de la loi de 1867, non seulement il était devenu très difficile, pour ne pas dire impossible, de réunir le nombre d’actionnaires nécessaire à la réunion d’une assemblée extraordinaire (ce nombre devant représenter la moitié au moins du capital social), mais il était souvent même difficile de réunir les actionnaires représentant le quart du capital social, quorum indispensable d’après la loi de 1867 (art. 29) à la tenue d’une assemblée générale ordinaire.
- Le monde des affaires s’émut de cette situation qui n’était pas sans gravité et qui, en se prolongeant, pouvait nuire sérieusement à la bonne marche de certaines Sociétés. Ainsi, supposons une Société qui, pour augmenter son champ d’action, ait besoin de modifier ses statuts, d’augmenter, par exemple, son capital social : tout lui conseille une pareille mesure, les actionnaires sont d’accord pour la demander ; lui sera-t-il impossible de prendre cette résolution parce quelle ne pourra pas réunir, en assemblée générale,un nombre d’actionnaires suffisant pour représenter la moitié au moins de son capital social ?
- On faisait encore valoir d’autres raisons en faveur d’une modification à apporter à la loi de 1867 ; en effet, par le fait même de la
- (1) V. arrêt de la Gourde Lyon du 29 décembre 1882 (Journ. des Soc., 1886, p. 374).
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- RAPPORT DE M. OUDIN
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- mise hors l’assemblée d’un grand nombre d’actions, et partant d’actionnaires, le contrôle exercé par l’assemblée générale sur les administrateurs par elle élus devenait illusoire ; les conseils d’administration n’avaient plus, alors, en présence que quelques gros actionnaires avec lesquels il leur fallait compter, mais n’avaient plus à s’inquiéter des petits porteurs qui ne pouvaient confier à personne la défense de leurs intérêts.
- Ces raisons, et d’autres encore, inspirèrent le Congrès des Sociétés par actions qui, tenu à Paris en 1889, émit le vœu que « nonobstant toutes clauses contraires des statuts, les actionnaires pussent grouper leurs actions pour parvenir au nombre d’actions exigé
- M. Graux et plusieurs de ses collègues présentèrent à la Chambre des députés, en 1890, une proposition de loi en ce sens. Cette proposition fut adoptée par la Commission de la Chambre. « Nous y trouvons comme lui (M. Graux), dit M. Clausel de Coussergues, Rapporteur, l’avantage de régler d’une manière plus conforme au principe de l’égalité des droits entre associés la participation des actionnaires à l’administration et à la surveillance de la Société. Nous y trouvons, en outre, un avantage pour la tenue des assemblées générales. La pratique démontre qu’elles deviennent souvent difficiles à constituer, par suite de la diffusion des actions qui réduit le nombre des associés possédant le chiffre de titres l’equis. Cet inconvénient ne peut plus aller qu’en s’aggravant. La faculté de grouper que nous introduisons dans l’article 27 de la loi de 1867, y remédiera, dans une certaine mesure ».
- En conséquence, l’article 4 de la loi du 1er août 1893 a ajouté ce qui suit au paragraphe 1er de l’article 27 de la loi du 24 juillet 1867 : « Tous propriétaires d’un nombre d’actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l’assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l’un d’eux. »
- De cette nouvelle disposition légale, il résulte ce qui suit : si, d’après les statuts d’une Société anonyme il faut posséder au moins vingtactions,par exemple,pouravoir le droit d’assister aux assemblées générales et de voter, divers actionnaires propriétaires chacun de moins de vingt actions nominatives ou au porteur, peuvent réunir leurs titres entre les mains de l’un d’eux pour atteindre, par cette réunion, vingt actions au moins, et le charger de participer pour eux à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
- L’article 4 de la loi du 1er août 1893 concerne toutes les Sociétés anonymes constituées après la promulgation de cette loi, et les Sociétés qui depuis se sont transformées en Sociétés anonymes. Gon-
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- cerne-t-il également les Sociétés anonymes constituées avant la loi nouvelle ? En d’autres termes, a-t-il un effet rétroactif, et les petits actionnaires de ces Sociétés ont-ils le droit de se grouper?
- La question est importante. Si l’on admet que ce droit appartient même aux actionnaires des Sociétés anonymes constituées antérieurement à la loi nouvelle, et si ces petits actionnaires ne sont pas convoqués aux assemblées (au cas où les titres sont nominatifs) ou si on leur refuse l’accès à ces assemblées, il en résultera que les assemblées tenues dans ces conditions seront irrégulières. Si l’on admet la solution contraire, et que les petits actionnaires soient admis aux assemblées générales auxquelles ils n’auraient pas le droit de prendre part, on pourrait soutenir que les assemblées ont été irrégulièrement composées et sont nulles (1).
- La nouvelle loi est, sur ce point, diversement interprétée dans la pratique. Certaines Sociétés constituées antérieurement à la loi du 1er août 1893 indiquent, dans leurs avis de convocation aux assemblées générales, que les actionnaires propriétaires d’un nombre d’actions inférieur à celui fixé par les statuts ont le droit de se grouper. Nous citerons, notamment, dans ce sens l’avis que la Compagnie générale d’Assurances contre les accidents a adressé à ses actionnaires en les engageant à se grouper en vue d’arriver à la constitution d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée dans le but de modifier les statuts sociaux (2) ; et les avis adressés aux actionnaires de la Rente Foncière (3), de la Société anonyme des Houillères de Saint-Etienne (4) et de la Société des anciens Établissements Cail (5). D’autres Sociétés, au contraire, appliquent purement et simplement leurs statuts sans tenir compte delà loi nouvelle et rappellent, dans les avis de convocation, que d’après les statuts, il faut être propriétaire de tant d’actions pour avoir le droit d’assister à l’assemblée générale.
- En doctrine comme en pratique, la question est controversée.
- Certains auteurs, notamment MM. Faure (6) et Genevois (7) estiment que la disposition ajoutée à l’article 27 de la loi de 1867 doit être appliquée dans les Sociétés déjà existantes comme dans les Sociétés nouvelles. « Gela résulte évidemment, écrit M. Faure, de
- (1) Voir par analogie, arrêt Cassation, 30 avril 1894.
- (2) Voir Affiches Parisiennes, 7 avril 1897.
- (3) Voir la Loi du 10 avril 1897.
- (4) Voir le Droit, 2 mai 1897.
- (o) Voir le Droit, 7 mai 1897.
- (6) Faure, la Loi nouvelle sur les Sociétés par actions, p. 200.
- (7) Genevois, le Nouveau régime des Sociétés, v. p. 57.
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- RAPPORT DE M. OUDIN
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- la nature comme des termes de cette disposition. D'ailleurs, le privilège concédé par les statuts antérieurs à la loi aux gros actionnaires d’assister seuls aux assemblées, ne saurait être considéré comme constituant à leur profit un droit acquis auquel la faculté de groupement accordée aux petits actionnaires porterait atteinte. »
- Cette solution n'est pas unanimement approuvée. En effet, certains auteurs, entre autres MM. Houpin (1), Bouvier-Bangillon (2) soutien-nentque la loi de 1893 forme un tout,un bloc donton ne peut détacher aucune partie et qu'une Compagnie ne saurait utiliser à son profit l’une des dispositions de cette loi sans l’avoir formellement adoptée dans toutes ses parties ; de plus le principe fondamental d’après lequel les lois n’ont pas d’effet rétroactif doit être appliqué, et la validité et les effets d’un contrat doivent être déterminés d’après la loi en vigueur au moment où ce contrat a été formé. La stipulation des statuts des Sociétés anonymes constituées antérieurement à la loi nouvelle, d’après laquelle les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont composées des actionnaires propriétaires d’au moins un nombre déterminé d’actions est valable et doit recevoir son exécution entre tous les actionnaires. La disposition d’une loi postérieure qui permet aux actionnaires de se grouper pour former ce nombre et de se faire représenter par l’un d’eux ne peut s’appliquer aux Sociétés antérieurement constituées dans d’autres conditions. L’article 7 de la loi du 1er août 1893, relatif aux dispositions transitoires, ne dit pas que l’article 4 (droit de groupement) s’appliquera même aux sociétés constituées antérieurement, comme il l’a fait en ce qui concerne les dispositions nouvelles apportées aux articles 8 et 42 de la loi de 1867 ; il faut en conclure, écrivent ces auteurs, conformément au principe de droit commun, que l’article 4 de la loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif et ne saurait être appliqué, en l'absence d'une disposition expresse aux Sociétés constituées antérieurement à cette loi.
- La jurisprudence semble se ranger à ce dernier système. En effet, dans un arrêt de la lre Chambre de la Cour de Paris,rendu le 19 février 1897 (3),nous lisons les considérants suivants :« Considérant qu’il est de principe que les lois n’ont point d’effet rétroactif; qu’il n’y a à cette règle d’autres exceptions que celles relatives aux lois pénales ou à celles concernant la capacité des personnes ; qu’admettre le contraire serait porter atteinte à des intérêts légitimes et modifier des conventions librement consenties à l’origine, ou rati-
- (1) Houpin, Journal des Sociétés, 189o, p. 13.
- (2) Bouvier-Bangillon, Commentaire de la loi du 1er août 1893, p. 121.
- (3) Voir Journal des Sociétés, 1897, p. 173.
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- ANNEXES
- fiées postérieurement par une adhésion implicite ; que, si la loi nouvelle a voulu assurer la représentation des unités et faciliter le groupement des petits porteurs de titres, il ne résulte point de son texte et de ses travaux préparatoires, notamment au Sénat, qu’elle ait entendu statuer autrement que pour l’avenir, et que des considérations d’ordre public devant nécessairement rétroagir dans le passé, aient été déterminantes de ses dispositions, spécialement de celles de l’article 4 invoqué par Winter ; —qu’en effet, l’article 7 de la loi de 1893 établit précisément l’effet rétroactif pour deux dispositions autres que celles de l’article 4, et qu’il les vise limitativement ; que l’article 4 lui-même, modifiant le paragraphe 1er de l’article 27 de la loi de 1867, spécial aux Sociétés anonymes, s’applique à ces Sociétés seulement, et non à celles en commandite ; ce qui exclut la pensée d’une mesure d’ordre public ou d’intérêt général en matière de Sociétés par actions... »
- Cet arrêt a été confirmé parla Cour de cassation le 29 juin 1899 ; cependant, la Cour suprême n’a pas cru devoir trancher en droit la question qui lui était posée et elle s’est contentée de chercher dans les éléments de fait de la cause des motifs de décision.
- La Cour de cassation s'est ainsi exprimée : « Attendu, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’article 4 de la loi du 1er août 1893 s'applique aux Sociétés constituées antérieurement, qu’il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les petits porteurs d’actions qui se sont présentés à l’assemblée générale du 17 mai 1894 y ont été admis, que leur présence n’a été l’objet d’aucune protestation, et ne peut être considérée comme le résultat d’aucune manœuvre frauduleuse ; — qu’en l’état de ces constatât ions, l’arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, rejeter la demande en nullité de l’assemblée du 17 mai 1894, comme irrégulièrement composée (1)... »
- La jurisprudence semble donc, jusqu’à nouvel ordre, interpréter l’article 4 de la loi du 1er août 1893 dans le sens le plus étroit et refuser d’accorder aux Sociétés constituées antérieurement à la loi du 1er août 1893 la faculté de grouper leurs actionnaires.
- Les hommes d’affaires, sur l’initiative de qui la proposition de loi qui est devenue par la suite la loi du 1er août 1893, n’ont pas vu sans regret et sans étonnement les décisions de lajurisprudence les privant d’une faculté qui leur était si nécessaire en pratique pour la tenue des assemblées générales.
- Des auteurs, dans le but de concilier les exigences de la pratique
- (1) Cassation, Chambre civile, 29 juin 1899. Gazette des Tribunaux, 5 juillet 1899.
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- avec les décisions de la jurisprudence, ont alors fait observer que « l’assemblée générale des actionnaires, autorisée par les statuts à modifier le pacte social, conformément à l’article 31 de la loi de 1807, pouvait valablement, par voie de modification des statuts, faire adhésion à la loi de 1893 et en conséquence arriver à grouper ses actionnaires dans les conditions de la loi nouvelle (1) ».
- Mais qui ne voit que cet argument consiste uniquement à répondre à la question par la question?
- En effet, d’après l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, une assemblée générale extraordinaire composée d'un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social est seule compétente pour apporter des modifications aux statuts sociaux, et s’il est impossible de réunir une telle assemblée pour décider, par exemple, sur une augmentation du capital social, il sera tout aussi impossible de convoquer une pareille assemblée afin de faire adhésion à la loi du 1er août 1893.
- En d’autres termes, les Compagnies créées antérieurement à la loi du 1er août 1893 se trouvent, d’après la jurisprudence, dans la situation suivante sur laquelle nous nous permettons d’appeler toute la sollicitude du législateur: ces Sociétés, en effet, ne peuvent augmenter ni diminuer leur capital social ni se transformer de quelque manière que ce soit, puisque l’article 4 delà loi du 1er août 1893 n’ayant pas d’effet rétroactif, elles ne peuvent pas grouper leurs petits actionnaires et, par conséquent, il leur est impossible de se soumettre à la loi du 1er août 1893, car en vertu de la loi du 24 juillet 1867 (art. 31), une telle décision ne peut être valablement prise que par une assemblée générale extraordinaire composée d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
- Ces faits constituent donc pour les Sociétés anonymes une situation particulièrement délicate, et nous sommes convaincus que les pouvoirs publics, s’inspirant des véritables intérêts économiques du pays, voudront y porter remède en soumettant aux Chambres un projet de loi indiquant clairement que la faculté de groupement des petits actionnaires,créée parla loi du 1er août 1893, s’applique aussi bien aux Sociétés fondées avant la loi de 1893 qu’à celles qui ont été créées après ladite loi.
- En ce faisant, le Gouvernement n’aura qu’à s’inspirer des principes qui ont pousssé le législateur à adopter la loi du le' août 1893. Nous lisons, en effet, dans le discours du Rapporteur de la loi à la
- (1) Houpin, Journal des Sociétés, 1895, p. 14.
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- Chambre des députés, que les auteurs delà loi de 1803 ont entendu « assurer à l’actionnaire le plus infime le droit d’ètre représenté aux assemblées et de se syndiquer pour organiser cette représentation », redoutant tout au contraire « que les Sociétés rédigeassent leurs statuts de façon non seulement à évincer le petit actionnaire, mais môme à empêcher le groupement des petits porteurs d’actions ».
- Le législateur de 1893 s’est donc montré des plus favorables à la représentation des petits actionnaires et l’on peut se demander si ce n’est pas méconnaître ses intentions que de restreindre un droit qu’il a entendu protéger par-dessus tout ?
- Actions de la Compagnie représentées aux assemblées générales CHARGEURS RÉUNIS (Société anonyme)
- Compagnie française de Navigation à vapeur. — Capital : 12.500.000 francs.
- COURS MOYEN des actions ACTIONS représentées à l’assemblée ACTIONS nominatives ou en dépôt de plus de 20 par actionnaire OBSERVATIONS
- En 1888.. francs 675 86 15.059 10.204
- 1889.. 908 76 11.886 9.764
- 1890..' 1.044 06 8.672 8.615
- 1891.. 1.055 20 8.653 8.649
- 1892.. 1.148 33 8.230 7.906
- 1893.. 1.173 61 6.853 7.346
- 1894.. 1.167 03 6.359 7.086
- 1895.. 1.273 66 6.848 7.115
- 1896.. 1.356 15 7.358 7.005
- 1897.. 1.496 36 7.876 6.760 Jeton de présence.
- 1898.. 1.465 11 5.411 5.603 2* assemblée nécess.
- 1899.. 1.250 env. ? 5.658 id.
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- Dü DROIT POUR LES ASSEMBLÉES GENERALES DE MODIFIER LES STATUTS
- Par M. Léopold Gaulet,
- Président de la Société du Gaz de Maubeuge Administrateur, Commissaire-censeur, Liquidateur de Sociétés, etc.
- L’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés exige que les assemblées générales appelées à modifier les statuts ou à se prononcer sur la continuation ou la dissolution de la Société soient composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
- Une Société qui ne peut réunir les propriétaires de la moitié de ses actions doit renoncer à tout jamais à modifier ses statuts ; elle doit vivre avec les imperfections qui se sont révélées au cours de son existence; tout progrès lui est interdit, elle n’a même pas la ressource de se dissoudre pour se reconstituer sur de nouvelles bases et améliorer sa situation, elle ne peut que mourir d’inanition ou du vice qui met obstacle à sa prospérité,et encore faut-il que celte mort s’effectue violemment par suite de faillite ou de perte de son capital ; dans ces deux cas extrêmes, en effet, la dissolution est de droit, et ce sont les tribunaux qui sont appelés à la prononcer.
- Le législateur de 1867 a cru faire un grand pas en introduisant une exception au principe de droit qui veut qu’un contrat ne puisse être modifié que du consentement unanime des contractants.
- Il a pensé qu’en accordant à la moitié du capital engagé dans une Société le droit de modifier le pacte social, il permettait aux Sociétés de réparer les erreurs que la pratique des affaires aurait fait reconnaître au cours de l’exploitation sociale.
- 11 n’a pas tenu suffisamment éompte de l’indifférence de l’actionnaire, ni du développement que devait prendre le titre au porteur dans les Sociétés ; deux causes qui font que l’actionnaire assiste rarement aux assemblées générales.
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- Qui peut nier l’indifférence de J’actionnaire pour les réunions auxquelles il est convié ?
- L’actionnaire, en général,a confiance dans le conseil d’administration, et tant qu’il touche ses dividendes régulièrement il ne se dérange guère que pour les percevoir.— A quoi bon assister aux assemblées? N'y a-t-il pas assez d’actionnaires sans lui? L’affaire marche bien; c’est du temps perdu d’assister à une assemblée où les plus intéressés ne manqueront certainement pas de se rendre.
- Et puis il faut déposer ses titres quinze jours au moins à l’avance à la Société dont le siège est souvent éloigné de la demeure de l’actionnaire.
- Ces titres sont le plus souvent dans un coffre ou chez un banquier, c’est un dérangement que de les retirer pour les rapporter ensuite dans l’endroit où ils étaient.
- Tel est le raisonnement que se font la plupart des actionnaires qui ne se rendent pas exactement compte de l’importance que certaines questions peuvent avoir pour l’avenir de leur Société, et qui ne sortent de leur torpeur que le jour où la Société cesse de leur payer des dividendes, ou se débat dans des difficultés telles que leur intervention ne peut plus s’exercer efficacement.
- Le législateur de 1867 n’ayant pas tenu suffisamment compte des causes que nous venons de citer, il appartient à ses successeurs de qui ces causes sont connues de modifier l’œuvre de 1867.
- Le principe de droit qui veut que toute convention ne soit modifiée que du consentement unanime des contractants ne saurait arrêter une réforme que la pratique réclame.
- L’exception à ce principe, déjà faite en 1867, ne peut que profiter aux intéressés.
- 11 ne faut pas perdre de vue que les conventions faites à l’origine d’une Société anonyme sont bien différentes des contrats qui interviennent entre particuliers.
- Dans la Société anonyme, l’élément personnel disparaît pour faire place à un élément impersonnel qui chaque jour se transforme.
- Combien trouve-t-on de Sociétés qui au bout de quelques années se composent encore de la majorité des personnes qui ont présidé à sa formation ou souscrit ses titres?
- Le titre au porteur n’est-ii pas l’instrument propice à la transformation des Sociétés, et peut-on nier que celui qui le possède ne voit souvent pas sous le même jour que son cédant le but de la Société et son avenir.
- Pourquoi refuserait-on aux éléments nouveaux d’une Société la
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- possibilité de réformer des clauses qui forment obstacle à son développement ou à son relèvement.
- Il y a donc, selon nous, une modification à apporter à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867.
- Cette modification consiste à laisser à une assemblée générale, dite extraordinaire, le soin de modifier ses statuts sans exiger d’autre majorité que celle prévue pour les assemblées générales ordinaires.
- La compétence de cette assemblée, que la jurisprudence limite à certains actes, devrait à notre sens être étendue de telle sorte que les actionnaires qui sont les meilleurs juges de leurs intérêts puissent modifier le pacte social dans les limites qu’ils jugeront utiles.
- Nous voudrions, notamment, qu’une Société constituée,par exemple, pour l’exploitation de mines, puisse si elle le juge utile ajouter à son objet social une branche industrielle permettant de traiter ses minerais et de vendre ses produits fabriqués.
- Il nous paraîtrait aussi indispensable de laisser aux actionnaires le soin d’étendre l’objet social de certaines exploitations qui rentrent dans le genre d'affaires que la Société a eu en vue lors de sa constitution.
- Ainsi à cette époque où l’électricité a fait les progrès que l’on connaît, il nous parait indispensable de laisser aux Sociétés gazières la faculté d’ajouter à leurs statuts le droit d’exploiter non seulement le gaz, mais aussi l’électricité.
- Comment arriver à ce résultat, sinon en ne limitant pas le droit de modifier les statuts ou plutôt en n’interdisant que les modifications qui auraient pour but de changer la-nationalité de la Société ou qui dénatureraient complètement son objet.
- Les assemblées appelées à prendre des résolutions de cette nature devraient, bien entendu, être convoquées par une publicité sérieuse pour mettre l’actionnaire à même d’y assister.
- Nous pensons qu’outre l’insertion qu’il est d’usage de faire dans un journal d’annonces légales du siège social, il faudrait imposer aux Sociétés l’obligation de faire également une insertion dans le Journal officiel et de convoquer les propriétaires d’actions nominatives par lettre recommandée.
- L’article 31 pourrait être ainsi modifié :
- « Les assemblées générales qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de continuation de la Société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, devront être convoquées par avis inséré dans le Journal
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- officiel et dans un journal d’annonces légales publié dans l’arrondissement du siège social.
- « Les propriétaires d’actions nominatives seront convoqués à ces assemblées par lettre recommandée.
- « Les avis de convocation qui seront faits dans les délais prescrits par les statuts indiqueront sommairement l’objet de la réunion.
- « Les assemblées générales ainsi convoquées peuvent apporter aux statuts toutes les modifications qu’elles jugent utiles, pourvu qu’elles ne dénaturent pas complètement l’objet social et ne portent aucune atteinte à sa nationalité. »
- Si ces modifications étaient apportées à l’article 31,il y aurait lieu comme conséquence de supprimer, dans le premier paragraphe de l’article 29, les mots « par les deux articles qui suivent », et de les remplacer par les suivants : « par l’article qui suit ».
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- Mémoire sur l’intérêt pratique de permettre aux associés EN NOM COLLECTIF DE LIMITER LEUR RESPONSABILITÉ
- Par M. Raphaël Gonsonni
- Le principe de la proposition repose sur la rigueur de la loi en ce qui concerne la responsabilité des associés gérants dans la Société en nom collectif.
- Ils sont tenus sans limite des dettes ou engagements delà Société. L’erreur ou la faute de l’un d’eux, les malversations d’un employé les exposent à la ruine et au déshonneur de la faillite.
- Pourquoi ce qui est permis aux administrateurs d’une Société anonyme ou aux actionnaires : la restriction de leur responsabilité au montant des sommes pour lesquelles ils ont limité leur engagement, ne serait-il pas aussi permis aux gérants d’une Société en nom collectif ?
- Si ce principe était admis, il permettrait une grande extension des affaires, parce que, sachant leur responsabilité réduite à l’engagement qu’elles entendent déterminer par avance,nombre de personnes n’hésiteraient pas à confier leurs capitaux et leur nom à des entreprises commerciales ou industrielles.
- Sous le régime des lois existantes, et sauf en ce qui concerne les Sociétés anonymes, personne ne peut s’ingérer dans la gérance d’une Société sous peine de responsabilité indéfinie.
- N’arrive-t-il pas souvent qu’une personne serait disposée à fournir des capitaux pour Je développement d’une invention ? Il s’agit de procéder à des essais ; on ne peut songer à une Société anonyme à cause des formalités, des dépenses, du nombre des associés. Le capitaliste désirerait la diriger avec l’inventeur et ne pas courir de risques imprévus. 11 ne le peut pas à l’heure actuelle.
- Le gérant d’une Société en nom collectif décède : ce décès entraîne la dissolution de la Société ; la réalisation de l’actif est une cause de préjudice pour tous ; pourquoi ne pas permettre aux autres asso-
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- ciés de convertir la Société en Société à responsabilité limitée, ce qui permettrait de conserver l’actif intact, de continuer l’opération, et aux enfants de l’associé décédé, de conserver leur intérêt dans l’affaire et d’y rentrer à leur majorité, au lieu et place de leur auteur, étant représentés jusque-là par un tuteur, nouveau gérant apte à conduire l’entreprise et qui ne pourra rendre aucun service pratique s’il ne peut être que commanditaire,position que personne ne pourrait accepter si la responsabilité n’était pas limitée.
- D’autre part,les pouvoirs des gérants ne sont-ils pas souvent trop illimités et ne serait-il pas pratique que les autres associés puissent les modifier ou révoquer les associés dont ils ont à se plaindre ?
- La faillite d’un gérant pour d’autres causes que celles de la Société, entraîne la dissolution de celle-ci, d’où préjudice pour les autres associés.
- Un associé désire se retirer de la Société ; s’il n’a pas l’assentiment des autres, il ne peut le faire.
- Telles sont, parmi nombre d’autres cas, les difficultés que la proposition permettrait de résoudre.
- On ne pourrait répondre que la loi sur les Sociétés anonymes permet la solution de la question ; en effet, le but de la proposition est de permettre la transformation d’une Société existante en Société à responsabilité limitée pour ses gérants, en vertu d’une simple clause de l’acte constitutif, sans qu’il soit besoin de changer la raison sociale qui continuerait à exister avec l’addition des mots : à responsabilité limitée, pour la garantie des tiers, ni le nombre des associés qui peut être moindre dp sept, ni de recourir aux formalités et aux dépenses qu’entraîne la constitution de la Société anonyme, formalités qu’il est souvent impossible d’accomplir sans violer discrètement la loi,et dépenses qui empêchent souvent le recours à ce moyen.
- La proposition permet ainsi de n’avoir pas à souffrir de la faute d’un gérant ni de son décès et de pouvoir continuer la Société sans transition préjudiciable à ses intérêts et sans modification pouvant autoriser les tiers à résilier des contrats avantageux pour la Société.
- Le soussigné, espérant que sa proposition méritera l’attention de MM. les membres du Congrès, a l’honneur de se tenir à leur disposition pour les développements qu’elle comporte.
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- A QUEL CRITÉRIUM FAUT-IL S’ATTACHER POUR FIXER LA NATIONALITE d’une SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ET LA LÉGISLATION QUI RÉGIT SA CONSTITUTION
- Par M. M.-H. Lambert
- Ancien avoué.
- Cette question, non encore tranchée définitivement jusqu’à ce jour, avait déjà été posée au Congrès international des Sociétés par actions, en 1889, où elle avait fait l’objet d’une résolution aux termes de laquelle « la nationalité d’une Société sera déterminée par la loi du lieu où elle aura été constituée sans fraude et où elle aura fixé son siège social » ; elle est encore le sujet de nombreuses controverses .
- Nous avons pensé qu’il importait de déterminer la nationalité d’une Société en se basant sur la situation du lieu où elle a son centre ou son principal centre d’exploitation et de décider qu’ellé sera française ou étrangère suivant que son centre ou principal centre d’exploitation sera établi sur notre territoire ou en pays étranger. C’est dans ce sens que nous nous sommes proposé de consigner les quelques observations qui suivent sur cette question d’un si grand intérêt pratique.
- Nous estimons, en effet, que le lieu où une Société établit son centre ou son principal centre d’exploitation est plutôt le véritable siège de ses intérêts et de sa vie commerciale ou industrielle, que celui où elle aura été constituée, même sans fraude, et où elle aura fixé son siège social.
- Il nous semble peu justifié de décider d’une façon invariable que la nationalité d’une Société dépendra du lieu où elle aura été constituée et où elle aura fixé son siège social; car si, dans certains cas, ce lieu peut être le siège principal de ses intérêts, il pourra se faire que le principal siège des intérêts et de la vie commerciale n'y soit cependant pas, tandis qu’au contraire au lieu d’exploitation même
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- la Société aura toujours un intérêt assez puissant pour qu’on puisse admettre le principe ci-dessus et en faire découler sa nationalité.
- Nous croyons préférable de déterminer sa nationalité d'après le lieu centre ou principal centre de son exploitation, car n’est-ce pas là qu’en règle générale se trouvera vraiment le siège des intérêts de la Société ? Outre le côté pratique que nous semble présenter cette solution, elle présente au point de vue fiscal un intérêt aussi important. Trop souvent, en effet, on a vu des Sociétés françaises en réalité, exploitant leur commerce ou leur industrie en France, se créer à l’étranger dans le but principal d’écbapper aux droits dus au fisc, et aussi pour ne pas entraver la négociation des actions d’apport qui, aux termes de notre législation, sont inaliénables pendant deux ans, à dater de la constitution de la Société. Le critérium que nous proposons pour fixer la nationalité d’une Société fera disparaître cette fraude, puisque le Trésor frappera la Société au lieu même de son exploitation ou de sa production, quel que soit d’ailleurs le lieu où elle s’est constituée et où elle aura établi son siège social. Il suffira que son centre d’exploitation soit situé en France pour que la Société soit considérée comme nationale et soumise comme telle à toutes les obligations de notre loi, et cela nous paraît très équitable. Soumise ainsi au payement des droits fiscaux, tout l’intérêt dont peut exciper actuellement la Société française pour se constituer à l’étranger disparaît, et le capital apporté dans l’affaire se trouve protégé par notre législation. Nous insistons un peu sur cette dernière considération, car nous sommes obligé de constater que, dans certains pays très libéraux, les Sociétés se constituent avec une trop grande facilité, ce qui prive le capital des garanties qui lui sont équitablement dues.
- Toutes ces raisons ne militent-elles pas en faveur de notre solution?
- Ce principe une fois posé et admis, comment déterminera-t-on légalement le lieu centre ou principal centre d’exploitation et quel sera le cas lorsque ce centre d'exploitation sera déplacé et reporté dans un autre pays ?
- M. A. Vavasseur, dans son Traité des Sociétés civiles et commerciales, avait déjà posé la question en demandant « si le siège de l’administration était dans un endroit et celui de l’exploitation dans un autre, où sera le principal établissement », question très délicate, dit M. Vavasseur, subordonnée à une appréciation à peu près arbitraire du juge, car elle variera selon les circonstances et les espèces; aussi a-t-elle donné lieu à des solutions divergentes en apparence, et il rapporte certaines décisions contraires à notre thèse, puis une
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- autre par laquelle il a été jugé que le domicile d’une Société houillère est au lieu d’extraction et d’exploitation, considéré comme lieu du principal établissement, et non dans la ville où se réunit son conseil d’administration, quoique cette ville soit indiquée par les statuts comme étant le siège social (Cass., 10 février 1863, S. 63.1.199. Conf. Allemagne, Journal de droit international privé, 1874, p. 82).
- Il appartient aux Sociétés elles-mêmes de faire connaître la situation du centre principal de leur exploitation et, par voie de conséquence, de fixer elles-mêmes leur nationalité.
- A cet effet, il conviendra, en ce qui concerne les Sociétés constituées en France, de les obliger à déclarer d’une façon formelle, par une délibération spéciale, prise à la première assemblée générale constitutive et confirmée dans la seconde assemblée, dans le cas où pour leur constitution cette seconde assemblée serait nécessaire, à quel endroit est fixé le centre principal de leur exploitation qui déterminera la nationalité de la Société ; nous n’envisageons, bien entendu, que le cas où la Société exploiterait dans plusieurs endroits, car si elle n’a qu’un centre unique d’exploitation, la question ne se pose pas, elle se trouve résolue en vertu du principe que nous posons, et l’indication dans la délibération dont s’agit du siège unique de l’exploitation suffira par elle-même pour fixer la nationalité de la Société.
- Cette délibération spéciale devra recevoir la même publicité que la constitution de la Société elle-même, dans les mêmes délais et d’après les mêmes règles ; c’est-à-dire outre la publication légale, par le dépôt de cette résolution aux greffes des tribunaux de commerce et de paix de l’arrondissement du centre principal d’exploitation, lorsqu’il sera situé en France, ces dépôts devant être remplacés par un dépôt au ministère du commerce et de l’industrie pour le cas où la Société ayant été constituée en France, le centre principal d’exploitation serait à l’étranger et où, par conséquent, la Société serait étrangère. Dans l’un et l autre cas, mention des dépôts devra être faite dans la publication légale.
- S’agit-il maintenant d’une Société constituée en pays étranger, mais dont le centre unique ou le principal centre d’exploitation est établi sur le territoire français ? La Société sera réputée française et soumise comme telle à toutes les obligations de la loi française, y compris, bien entendu, celle qui rend inaliénables pendant deux ans, date de sa constitution, les actions d’apport ; de même aussi que les administrateurs devront laisser le nombre d’actions fixé par les statuts dans la caisse sociale, à titre de garantie de leur gestion.
- Elle devra faire connaître son existence par une publication légale
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- faite dans le mois de sa constitution, dans un des journaux désignés à cet effet et par le dépôt au ministère du commerce et de l’industrie et aux greffes des tribunaux de commerce et de paix de l’arrondissement et du canton de son centre ou principal centre d’exploitation, déterminé comme ci-dessus, de la délibération indiquant le lieu de ce centre d’exploitation attributif de nationalité.
- Lorsqu’une Société quelconque ayant son centre d’exploitation à l’étranger, étrangère par conséquent, voudra établir un siège ou un bureau en France, sans que son principal centre d’exploitation y soit situé, elle devra en faire la déclaration au ministère du commerce et de l’industrie en France et faire connaître par une publication légale, précédant d’un mois au moins l’établissement de ce siège ou bureau en France, son capital, son objet, sa durée, la composition de son conseil d’administration, les différents centres de son exploitation, l’indication du lieu où elle voudra établir un siège ou bureau en France, le nom de la ou des personnes qu’elle préposera à la direction de ce siège ou bureau, la nature des pouvoirs qu’elle conférera à ces représentants. Elle devra en outre élire domicile en France et accepter la juridiction française pour toutes contestations ayant pris naissance en France. De plus, un extrait de cette publication, contenant tous les renseignements ci-dessus, devra être déposé dans le même délai aux greffes du tribunal de commerce et de la justice de paix des arrondissement et canton où sera situé ledit siège ou bureau.
- Tous les changements relatifs aux objets ci-dessus devront toujours être publiés et déposés dans la même forme.
- Ces Sociétés resteront néanmoins toujours étrangères.
- Le centre principal d'exploitation vient à être déplacé.
- i° Ou il est actuellement situé en France et vient à être déplacé sur un autre point du territoire ;
- 2° Ou il est actuellement à l’étranger et vient à être fixé en France ;
- 3° Ou il est en France et vient à être transféré à l’étranger.
- 1er cas.—11 faudra et il suffira qu’une publication légale et le dépôt d’un extrait, comme ci-dessus, soit fait dans le mois aux greffes des tribunaux de commerce et de paix du lieu que la Société quittera et au lieu où elle installera son nouveau centre d’exploitation.
- 2° cas. — D’après les principes ci-dessus, une Société dont le siège est actuellement à l’étranger, qui vient à le fixer en France, devient française et se trouve dès lors soumise à toutes les obligations régissantles Sociétés françaises, sans aucune exception.
- Elle sera tenue aux mêmes formalités de publicité qu’une Société
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- constituée â l’étranger, dont le principal centre d’exploitation se trouvera en France, et de plus on devra l’obliger à rapporter, pour être déposée au ministère du commerce et de l’industrie français,l’attestation délivrée par l’autorité compétente de son pays, qu’elle y a jusqu’alors fonctionné conformément aux lois régissant la matière dans le pays. Extrait de cette attestation devra en outre être publié en même temps que l’insertion légale à laquelle elle sera tenue avant de pouvoir fonctionner en France, ainsi que son dernier bilan. Le tout déposé aux greffes, ainsi qu’il est prescrit par la loi.
- 3e cas. — D’après les mêmes principes, et au regard de la loi française, une Société dont le principal centre d’exploitation est situé en France, française par conséquent, qui le transporte à l’étranger, devient, ipso facto, étrangère.
- Toutefois un semblable changement ne pourra avoir lieu qu’au-tant qu’une assemblée générale, qui devra obligatoirement être tenue à cet effet, aura par une résolution spéciale constaté que le transfert du principal centre d’exploitation à l’étranger entraîne pour la Société la perte de sa nationalité française, pour devenir étrangère.
- Cette délibération, pour être valable, devra réunir au moins la moitié des actions de la Société, et elle devra être publiée un mois au moins avant le transfert effectif du principal centre d’exploitation à l’étranger, faire connaître la date exacte à laquelle il aura lieu, ainsi que la nouvelle adresse du siège social. Dépôt sera fait, conformément à la loi, aux greffes des tribunaux de commerce et de paix du lieu où est situé le siège actuel en France.
- Outre tous les actionnaires, devront également être convoqués par une publication légale et par lettre recommandée, ce dont il devra être justifié, aux assemblées ayant pour objet le transfert du siège de. la Société à l’étranger, tous les créanciers sociaux, lesquels auront chacun le droit d’y assister et de prendre à la suite de ladite assemblée, pendant le délai transitoire d’un mois accordé à cet effet et dans leur intérêt, telles mesures conservatoires qu’il appartiendra pour la sûreté de leur créance, sauf le droit pour la Société de s’acquitter envers eux par anticipation. Extrait de la délibération de l’assemblée ge'nérale convoquée pour l’objet ci-dessus sera déposé, un mois avant le transfert du siège à l’étranger, à l’administration du timbre, pour lui permettre de prendre telles mesures que comportera la situation.
- Nous croyons que cette solution donnerait satisfaction à tous les intérêts en cause.
- En effet, d’une part, les actionnaires ont été appelés à voter sur
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- l’opportunité ou la nécessité dans l’intérêt de leur affaire commerciale ou industrielle du transfert du centre d’exploitation de la Société à l’étranger; ils savent que ce fait entraîne également un changement de nationalité dont ils ont pu prévoir et calculer toutes les conséquences ; ils agissent donc en connaissance de cause. Les créanciers sociaux, appelés également à prendre part à l’assemblée générale convoquée à l’effet dont s’agit, ont pu prendre en temps opportun les mesures conservatoires qu’ils jugeraient utiles pour la conservation de leurs créances ; la voie du référé devra même leur être ouverte à cet effet, h'administration du timbre à laquelle la de'-libération aura été remise, aura comme les cre'anciers sociaux, le moyen de se garantir du payement de tous les droits qui lui sont dus.
- Donc, chaque catégorie d’intéressés trouvera ainsi Je moyen de faire valoir ses droits.
- Nous pensons qu’au point de vue fiscal, les titres d’une Société française transférant son principal centre d’exploitation à l’étranger, devraient être considérés comme titres étrangers, du jour du transfert effectif du siège à l’étranger, c’est-à-dire un mois après la délibération prise, et soumis comme tels pour leur circulation en France, aux droits et formalités imposés aux titres étrangers, soit faire l’objet d’un abonnement avec l’administration dans les conditions prévues actuellement. L’abonnement que la Société, française alors, aurait contracté,prendrait fin naturellement au moment où la Société passerait à l’étranger.
- Nous sommes de l’avis des savants maîtres MM. Lyon-Caen, Renault et André Weiss, qui considèrent que le principal établissement ne doit s’entendre que du lieu « centre effectif de son exploitation et de ses affaires, là où se concentre sa vie commerciale et industrielle » ; c’est précisément ce qui nous fait préconiser les diverses solutions qui précèdent. Et si l’exploitation s’exerce concurremment dans plusieurs pays, il ne nous semble pas, comme l’indique M. Thal-ler, que le critérium échappe ; dans ce cas, en effet, c’est la Société elle-même qui au moment de sa constitution sera appelée à fixer sa nationalité par la déclaration qu’elle sera tenue de faire dans son assemblée générale constitutive et de publier ensuite, que dans tel ou tel endroit, attributif de nationalité, se trouve son principal centre d’exploitation. Cela nous conduit à penser que la nationalité d’une Société peut être fixée sans avoir égard ni au lieu où elle a son siège social, ni au lieu où elle a été constituée ; ce sera le lieu siège de son principal centre d’exploitation qui déterminera sa nationalité.
- Il pourra bien arriver que le siège social sera au lieu où est situé
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- le principal centre d'exploitation, mais cela ne se produira pas nécessairement, car le siège social pourra très bien être dans un lieu et le principal centre d’exploitation dans un autre.
- Il nous semble donc plus rationnel, d’une façon générale, de déterminer la nationalité d’une Société par le lieu où est situé son principal centre d’exploitation ; c’est à coup sûr le siège d’une grande partie des intérêts de la Société, tels que celui de sa vie commerciale et industrielle et le plus souvent tous les intérêts de la Société se trouveront concentrés dans cette localité. C’est donc, nous le pensons, un critérium certain auquel on doit recourir pour fixer la nationalité d’une Société ; cela résulte des choses elles mêmes, et point n’est besoin pour l’établir, de recourir à de nombreux procès qui ont donné lieu si souvent à des décisions judiciaires aussi contradictoires.
- En outre, de cette façon, on ne verra plus des Sociétés, françaises en réalité, se constituer à l’étranger pour échapper aux exigences de la loi et du fisc français ; il suffira que le principal ou unique centre d’exploitation soit situé en France pour que la Société soit française, en quelque lieu qu’elle se constitue et que le fisc puisse l’atteindre ; donc, plus aucun intérêt pour la Société à se former à l’étranger.
- Quant aux Sociétés françaises transférant leur siège d’exploitation à l’étranger, une telle mesure ne sera généralement prise que lorsqu’elle sera commandée par les circonstances et dans l’intérêt delà marche des affaires delà Société ; alors l’équité ne veut-elle pas que si une Société n’a plus d’intérêt en France, elle puisse acquérir la nationalité du pays où elle se transporte et où elle exploite son commerce ou son industrie? Comme il faut nécessairement admettre qu'une Société, pas plus qu’un individu, ne peut avoir deux nationalités, notre loi devra lui laisser le moyen d’acquérir celle que son intérêt lui commande en ne l’obligeant pas à rester française alors qu’aucun lien commercial ni industriel ne la retient plus chez nous.
- Nous avons pensé à nous occuper de cette question à propos du fait suivant, qui est à notre connaissance personnelle :
- Une Société française avait été constituée à Paris en 1870 pour l’exploitation de mines situées en Italie, au capital de 3 millions de francs ; elle avait, son siège social à Paris; son conseil d’administration qui s’y réunissait, se composait à l’origine, d’un grand nombre de membres étrangers et dans ces dernières années, aucun Français ne faisait même plus partie du conseil. Les titres de cette Société, au porteur, après avoir circulé pendant un certain nombre d'années, sont tombés pour la plus grande partie entre les mains d’un groupe
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- anglais, qui a fini par les posséder tous, devenant ainsi maitre absolu des destinées de la Société.
- Longtemps encore la Société a fonctionné en France dans ces conditions, conservant son siège social à Paris et exploitant en Italie; cette Société était abonnée au timbre pour la circulation de ses titres.
- L’année dernière, le conseil d’administration a convoqué les actionnaires de la Société en assemblée générale pour décider le transfert du siège social en Italie, ce qui fut voté à l’unanimité, le groupe étranger dont s’agit réunissant toutes les actions et le transfert du siège s’imposant dans l’intérêt de la bonne marche de l’affaire.
- Au moment de la convocation de cette assemblée générale, il n’existait qu’un seul créancier français de la Société, qui a été désintéressé avant la réunion de l’assemblée générale.
- Rien ne retenait donc plus cette Société en France ; elle s’est longtemps demandé quel serait l’effet, au regard de la législation française, de la délibération qu’elle avait prise.
- Aux termes de notre loi actuelle et en droit strict, nous savons qu’elle aurait dû se mettre en liquidation en France, pour mettre fin à son existence légale en France, puis se reconstituer ensuite à l’étranger. Mais que de formalités longues, coûteuses et inutiles, dans le cas présent où elle n’avait aucune raison de procéder de la sorte, puisque tous les intérêts étaient sauvegardés, par le vote de l’assemblée au sujet du transfert du siège social et par le payement du seul créancier existant alors !
- Cette Société a donc pris le parti le plus sage et le plus pratique à notre avis. Elle a constaté, dans la délibération prise dans son assemblée générale, qu’elle n’avait plus aucun créancier en France, que ses intérêts ont toujours résidé en Italie, qu’elle n’avait en France qu’un siège social plutôt nominal, et que dans ces conditions elle transférait son siège à Gênes, renonçant à la nationalité française ; puis elle a fait faire la publication légale de cette délibération.
- La délibération ainsi prise est-elle strictement légale ? Nous ne le savons pas, mais il est du moins certain qu’elle est pratique, qu’elle est équitable et que les mesures prises avant la réunion de l’assemblée donnent satisfaction à tous les intéressés qui les ont, du reste, sanctionnées.
- Pourquoi donc la loi n’autoriserait-elle pas en termes précis et non équivoques des solutions aussi justifiées, en pareil cas?
- Nous avons suffisamment expliqué que la Société en question n’avait plus aucun intérêt à demeurer française ; pourquoi donc la loi l’y obligerait-elle ?
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- Si nous examinons maintenant en détail le cas de chacun des intéressés, nous reconnaîtrons qu’aucun d’eux n’a été lésé par cette mesure.
- Les actionnaires. — En fait, ils ont tous émis un vote favorable au transfert du siège à l’étranger et ont tous été convoqués pour en délibérer.
- Les créanciers. — Dans l’espèce, il n’y en avait plus en France ; mais s’il en existait, leur convocation à l'assemblée générale que nous voudrions voir imposer à la Société, leur permettrait de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts.
- Le Trésor. — Informé de la délibération par le dépôt qui devra lui en être fait, un mois avant le transfert effectif du siège à l’étranger, il peut faire le nécessaire pour recouvrer son dû. Quant à l’abonnement actuel, on devra le considérer comme résilié purement et simplement, et les titres circuleront dans l’avenir comme titres étrangers et passibles des droits y afférents.
- C’est du reste de cette façon que la Société à laquelle nous faisons allusion a envisagé la situation au point de vue fiscal. Elle a acquitté le trimestre courant au moment du transfert de son siège à l’étranger et s’est bien rendu compte que lorsque ses titres circuleraient en France, à l’avenir, ils pourraient être considérés par l’administration comme titres étrangers, ayant comme tels à acquitter les droits fiscaux établis, le Trésor pouvant considérer son abonnement en qualité de Société française comme n’existant plus.
- Toutes les considérations qui précèdent nous ont amené à penser qu’une révision de la loi sur les Sociétés, dans le sens que nous indiquons, s’imposait sur la question présentement traitée ; c’est pourquoi nous nous permettons de soumettre notre modeste travail à la bienveillante attention et aux délibérations du Congrès international des Sociétés par actions.
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- Les réformes de la législation sur les sociétés par
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- Par M. E. Lackenbacher,
- Avocat à la Cour de Paris.
- A la suite du développement considérable qu’ont pris dans tous les pays les Sociétés par actions, les anciennes lois sur la matière n’étaient plus en conformité avec les besoins du commerce et ne répondaient plus aux exigences du monde des affaires.
- 11 y a eu, on peut le dire, un mouvement d’opinion très prononcé dans la plupart des nations commerçantes, mouvement qui a amené le vote de lois modifiant quelquefois profondément le régime auquel étaient soumises les Sociétés par actions.
- Nous nous proposons ici d’étudier brièvement quelques-unes des lois les plus récentes qui ont été promulguées depuis la réunion du dernier Congrès. Nous croyons que les membres du Congrès de 1900 pourront y puiser quelques documents utiles pour la solution des questions qu’ils ont à résoudre.
- Nous passerons en revue :
- Le nouveau Code de commerce pour l’empire d’Allemagne, promulgué le 10 mai 1897 ;
- La loi allemande sur les droits des porteurs d’obligations, promulguée le 4 décembre 1899 ;
- Le règlement d’administration sur la fondation et Je régime des Sociétés par actions,promulgué par le ministère autrichien le20sep-tembre 1899.
- Nous suivrons l’ordre indiqué par le programme du Congrès.
- I. — Question générale.
- Les Sociétés par actions doivent-elles, quel qu’en soit l’objet, être soumises à une réglementation spéciale?
- On peut avoir sur cette question des opinions différentes ; mais
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- il est un point sur lequel l’opinion parait aujourd’hui unanime, c’est que la réglementation ne saurait aller jusqu’à l’obligation de l’autorisation préalable par le Gouvernement.
- Cependant les Sociétés autrichiennes vivaient sous ce régime, et même l’autorisation qu’elles sollicitaient pouvait leur être arbitrairement refusée.
- Cet état de choses était profondément préjudiciable aux intérêts du pays. Aussi le Gouvernement, à la date du 27 septembre 1898, avait-il envoyé aux divers corps constitués et aux grands établissements financiers un questionnaire sur les réformes à introduire dans une législation nouvelle sur les Sociétés par actions.
- La question V visait expressément la suppression de l’autorisation préalable et son remplacement éventuel par le contrôle de l’État.
- Nous avons sous les yeux le rapport fait à la Chambre de Commerce de Vienne par M. le chevalier Weiss de Wellenstein, celui de ses membres délégué pour rédiger les réponses au questionnaire officiel.
- L’honorable rapporteur se prononce de la façon la plus catégorique contre toute nécessité d’autorisation préalable et même contre tout contrôle par l’État.
- Il rappelle que l’essor prodigieux pris par l’industrie allemande est dû précisément à la suppression de toute intervention gouvernementale. Il rappelle que dans le projet primitif du Code allemand de 1897, le Gouvernement avaitessayé timidement de rétablirle contrôle de l’État dans deux circonstances déterminées (si les décisions de l’assemblée ou de la direction constituent des violations de lois existantes et dans le cas de nullité de la Société), et encore le seul droit de l'Etat aurait consisté en ce que l’action en nullité eût appartenu non seulement aux actionnaires mais à un fonctionnaire.
- Ce projet fut unanimement désapprouvé par tous les corps constitués de commerce allemand, et devant cette critique universelle le Gouvernement renonça à introduire la réforme de la loi. 11 insiste sur le peu d’utilité qu’a eu jusqu’à présent la présence d'un Commissaire du Gouvernement dans les assemblées d'actionnaires, celui-ci n’ayant jamais rendu aucun service et entretenant, au contraire, le public dans cette idée fausse que ses intérêts étaient défendus par l’État.
- En dépit de toutes ces raisons, le Gouvernement autrichien promulgua, le 20 septembre 1899, un règlement sur les Sociétés par actions.
- Le préambule du règlement mérite qu’on le signale. Il y est dit que « sont exceptées du présent règlement les Sociétés dont l’objet,
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- est l’exploitation de banques, d’établissements de crédit, de compagnies d’assurances, de construction et d’exploitation de canaux, de chemins de fer d’intérêt public ou local ou de navigation à vapeur ».
- Pour ces Sociétés, non seulement elles restent soumises à l’autorisation préalable, mais elles dépendent encore de l’arbitraire du Gouvernement. Même si elles remplissent les conditions prescrites par le règlement, elles sont à la merci d’une interdiction prononcée sans motifs. Pour les autres Sociétés, les articles 1 à 14 règlent de la façon la plus minutieuse les démarches nécessaires et les pièces à produire pour l’autorisation de fonder une Société ; les articles 18 à 19 exigent les mêmes justifications pour les modifications aux statuts, les fusions, etc. etc. Mais si ces conditions sont remplies le Gouvernement est tenu d'accorder l’autorisation.
- Tel est donc le seul progrès introduit : ces Sociétés ne sont plus soumises à l’arbitraire.
- Il va sans dire que c’est là pour les autres Sociétés un régime que nous ne saurions approuver, et que la réglementation autrichienne, si elle est préférable au régime de l’arbitraire est encore bien loin du système libéral auquel vont nos préférences.
- II. — Constitution des Sociétés.
- 1. — Doit-on exiger la souscription intégrale et le versement du montant entier des actions ?
- La loi allemande ne tranche pas complètement la question, elle se borne dans l’article 179 du Code de commerce, à s’approprier la disposition de l’article 3 de notre loi de 1867, modifié par la loi de 1893.
- Les actions doivent être nominatives jusqu’au versement intégral de leur valeur nominale. Elles ne peuvent revêtir la forme au porteur qu’après entière libération.
- Les questions relatives aux appels de fonds contre les détenteurs successifs d’actions non entièrement libérées avaient donné naissance à tant de difficultés que l’on ne peut qu’approuver la solution adoptée, qui coupe court à toutes ces controverses.
- 2. — La loi doit-elle fixer le minimum du taux des actions ?
- Une vive controverse est née, depuis nombre d’années, sur le montant minimum des actions. Aux termes de la loi de 1867, les actions devaient être, pour les sociétés d’un capital supérieur à 200.000 francs, d’au moins 500 francs. La loi de 1893, modifiant l’article lorde cette loi a permis l’émission d’actions de 25 francs, lorsque le capital est inférieur à 200.000 francs, de 100 francs lorsque le capital dépasse 200.000 francs.
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- Depuis, nombre de bons esprits ont pensé qu’on pouvait, sans inconvénient, autoriser l’émission d’actions de 25 francs, quel que soit le capital. Une proposition a même été faite en ce sens par MM. Graux, Méline, Jonnard et Boudenoot à la Chambre des députe's. Elle a été combattue par certains économistes qui craignent des excès de spéculations lorsque le titre aura une valeur trop faible. Mais, quelle que soit l’opinion qu’on puisse avoir sur cette controverse, il y a un point qui nous paraît hors de doute, c’est qu'il serait profondément regrettable de rétrograder au delà de la loi de 1867. Or, c’est ce que fait le Code allemand.il fixe dans l’article 180, à 1.000 marks (1.250 francs) le montant minimum des actions. Ce n’est que dans des cas très rares (entreprise d’utilité publique, émission avec garantie d'intérêts), que le minimum est réduit à 200 marks (250 francs) et encore faut-il une autorisation spéciale du Conseil fédéral.
- Nous le répétons, c’est là une solution inadmissible, contraire au grand courant économique qui tend à faire participer de plus en plus la petite épargne aux grandes entreprises commerciales et industrielles d’un pays. Fixer un minimum aussi élevé, c’est aller à l’encontre du développement économique et favoriser les grosses fortunes au détriment des moyennes.
- 3. — Doit-on réglementer Vévaluation des apports en nature ?
- Cette question se rapporte à une question plus générale : la .réglementation de la fondation de la Société. Toutes les législations se sont préoccupées de la question d'entourer le processus de fondation de toutes les garanties désirables, sans toutefois porter une atteinte trop grande à la liberté du commerce et de l’industrie.
- Voici quel est le système allemand tel qu’il est contenu dans lès articles 182, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 202, 203, 207 du Code de commerce.
- On considère comme fondateurs toutes les personnes physiques ou juridiques qui créent une Société par actions, fixent dans un acte judiciaire ou notarié le contenu de l’acte de Société, ou font des apports à la Société.
- Le contrat de Société doit contenir : la raison sociale et le siège de la Société, — le but de l’entreprise, — le montant du capital social et de chaque action, — les règles pour la nomination et la composition du Conseil de surveillance, la forme dans laquelle a lieu la convocation des assemblées générales d’actionnaires, — la forme dans laquelle ont lieu les communications faites parla Société.
- S’il est fait des apports, l’acte de Société doit préciser : la nature
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- de l’apport, — la personne de qui la Société acquiert, — le montant des actions qui servent à la rémunérer.
- Indépendamment de cela, l’acte de Société doit contenir l’énumération de toutes les sommes payées à des actionnaires ou à d’autres pour la fondation.
- Toute convention relative aux apports, rémunération des apporteurs, etc., qui n’est pas visée dans l’acte social est inopposableà la Société. On distingue :
- 1° Le cas où les fondateurs souscrivent toutes les actions. Dans ce cas ils doivent être au moins au nombre de cinq ;
- 2° Le cas où les fondateurs ne souscrivent pas toutes les actions. Dans ce cas la Société n’est pas constituée avant que cette souscription ait eu lieu.
- Les fondateurs, ainsi que les membres du Conseil de surveillance, ont l’obligation de contrôler les processus de fondation, et encourent certaines responsabilités à cet égard.
- Aussi en cas d’apports, les fondateurs sont tenus de préciser par écrit les divers éléments constitutifs des apports, lis doivent rapporter les actes qui ont constitué la Société propriétaire ; viser, si l’acquisition est faite d’une affaire en cours d’exploitation, les résultats de la gestion des deux dernières années.
- Les fondateurs ne sont pas seulement responsables de l’exactitude de ces faits ; ils répondent aussi solidairement de l’exactitude des données relatives à la souscription et au versement du capital social. Ils doivent compléter les souscriptions manquantes, prendre à leur charge les dépenses de fondation non prévues au pacte social, etc.
- Si la Société subit un préjudice par suite d’une fraude dans les apports, les fondateurs en sont solidairement responsables. Un fondateur ne peut se libérer de cette responsabilité que s’il prouve qu’il n’a pas connu l’inexactitude ou la fraude commise dans l’évaluation des apports et qu’il ne pouvait la connaître, même en y apportant les soins d’un commerçant attentif.
- Si la Société subit un préjudice par suite de l’insolvabilité d’un actionnaire, tous les fondateurs qui ont approuvé la participation de l’actionnaire en connaissance de cause de son insolvabilité sont tenus de verser les fonds à sa place.
- Sont responsables en même temps que les fondateurs : celui qui s’est assuré un avantage non prévu dans l’acte de Société lorsqu’en recevant cet avantageai a su ou dû savoir qu’il y avait une dissimulation ; tout tiers qui a été sciemment complice de la dissimulation en cas de fraude ; tout tiers qui y a participé.
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- Enfin une disposition spéciale est destinée à empêcher qu’on élude les règles relatives à la responsabilité des fondateurs. On prévoit le cas où la Société est fondée simplement avec un capital argent et que les apports en nature ne sont rémunérés en espèces qu’après cette fondation. La loi vise spécialement l’acquisition par la Société de biens qui doivent servir d’une façon durable à l’entreprise ou d’immeubles, et ce moyennant un prix supérieur au dixième du capital social. Si de pareils contrats sont conclus pendant une période de deux ans à partir de la fondation de la Société, ils ne sont valables qu’après approbation de l’assemblée générale. Même règle lorsque l’acquisition a lieu pendant cette période, mais que les fondateurs ont traité avec le vendeur avant la fondation.
- Les prescriptions relatives à la responsabilité des fondateurs trouvent application en cas d’augmentation du capital et de rémunération d’apports par voie d’actions nouvelles.
- Les administrateurs et les directeurs sont chargés de surveiller la procédure de fondation. Mais si l’un des administrateurs ou des directeurs est en même temps fondateur, ou s’il a stipulé un avantage spécial, une rémunération pour la fondation, ou s’il fait un apport, le contrôle des directeurs et des administrateurs est complété parun contrôle de reviseurs spéciaux.
- Ces reviseurs sont nommés par l’organe spécialement appelé à représenter le commerce, sinon par le tribunal du ressort; dans le premier cas, ils sont tenus de remettre un double de leur rapport à l’organe ofliciel en question.
- Les fondateurs et les directeurs, les membres du Conseil de surveillance font la déclaration de la Société au tribunal du ressort. Les pièces justificatives à l’appui sont: le contrat de Société; les contrats constitutifs des apports et le compte des frais de fondation ; l’état des souscriptions et de leurs versements ; les titres relatifs à la nomination des administrateurs ; le cas échéant, les rapports des reviseurs, et, aussi le cas échéant, le décret d’autorisation par l’État.
- A la suite de cette déclaration, a lieu l'inscription de la Société sur un registre spécial. Cette inscription comprend : l’objet de la Société ; son siège social ; le montant du capital ; la date de la signature du pacte social ; le nom des membres de la direction. Puis on publie l’inscription ; la publication comprend, en outre, les énonciations des contrats constitutifs des apports ; le taux d'émission des actions ; les noms, profession et domicile des fondateurs ; les noms, profession et domicile des membres du Conseil de surveillance ; l’invitation à prendre connaissance du rapport des reviseurs, et l’indication de l’endroit où il se trouve.
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- Une fois l’inscription et la publication faites la Société peut fonctionner, mais pas avant.
- Toute opération faite antérieurement est nulle.
- Mêmes stipulations pour le cas où la Société a une succursale. Inscription identique à celle de l'établissement principal dans le registre du ressort de la succursale.
- Telle est la procédure de fondation organisée par le Code allemand ; elle fonctionne depuis 1884, et le Code de 1897 ne l’a point modifiée, les résultats ayant été particulièrement favorables. Elle peut se résumer en trois points :
- 1° Liberté complète au moment delà fondation. Point de dispositions prohibitives, point de nécessité d'approbation par les assemblées générales à la suite de rapports improvisés par des hommes de paille ;
- Mais par contre :
- 2° Publicité complète et effective de toute la procédure de fondation. Tout le monde peut prendre connaissance de tout ce qui constitue la Société ; on sait qui Ta fondée, qui est à sa tête, on sait où prendre les renseignements sur la réalité des apports ;
- 3° Et, responsabilité civile et pénale des fondateurs pour l'exactitude de leurs déclarations ; des membres de la direction ou du Conseil de surveillance, en ce qui concerne l’observation des règles pour la fondation.
- Tel qu’il est, ce système nous parait mériter l’approbation dans la majeure partie de ses dispositions. 11 comporte, en effet, en ce qui concerne les apports — et c’est là au point de vue pratique la partie importante — la liberté qui nous paraît nécessaire ; car la procédure de vérification telle que la loi de 1867 l’a organisée et ttdleque la loi de 1893 l'a laissée subsister est une garantie illusoire, un simple trompe-l’œil. Et il corrige les inconvénients d'une trop large liberté qui dégénérerait vite en licence, par la grande publicité donnée au processus de fondation, qui permet au public, s’il veut se rendre compte, de savoir ce qu’il fait, sans l’enfermer cependant dans une tutelle dangereuse ; et par la responsabilité en cas de faute lourde ou de dol des personnes qui ont participé à la fraude.
- 11 y a cependant deux dispositions que nous ne saurions approuvés, l’une secondaire, l’autre plus importante.
- En premier lieu, il nous semble inutile de stipuler que les fondateurs ou souscripteurs originaires doivent être au nombre de cinq. Ce nombre va jusqu’à sept en Angleterre, en France et en Belgique. Pourquoi cinq ? Pourquoi sept? Et en général pourquoi fixer un chiffre ?
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- Si vous voulez empêcher qu’un fondateur ne constitue une Société à lui tout seul, croyez-vous qu'il ne trouvera pas aisément quatre ou six personnes qui consentiront à jouer les hommes de paille et empêcherez-vous jamais la constitution de ces Sociétés où l'on est « en famille » ? Dès lors, il nous paraît inutile de légiférer sur ce point. Les législations de la Hongrie, de l’Italie, de l’Espagne et de la Suisse étaient muettes sur là question, le Code allemand de 1884 également, et ce n’est qu’en 1897 que la réforme a été introduite, on ne sait trop pourquoi.
- En second lieu, nous désapprouvons absolument l’institution des reviseurs spéciaux, même limitée comme elle l’est au cas où le fondateur est à la fois apporteur ou administrateur. Tout contrôle de l’État et de ses fonctionnaires est antilibéral, inutile et même dangereux. Ce n’est pas à notre époque qu'il convient d'instituer quelque chose qui rappelle, même de loin, le régime de l’autorisation préalable.
- 4. — Doit-on entraver la négociation des actions d'apport ?
- La loi allemande ne contient aucune disposition prohibitive de cette négociation. Partisans que nous sommes de l’abrogation de cette partie de la loi de 1893 qu’on appelle l’amendement Poirrier, nous ne saurions blâmer le Gode allemand d’avoir gardé le silence sur ce point.
- 5. — Des parts de fondateur, de leur nature, de leur réglementation.
- Ici encore nous avons à noter une lacune dans le Code de commerce allemand, mais celle-ci nous paraît à tous points de vue regrettable. Après le développement pris dans les Sociétés anonymes par cette nature de titres, il paraît au moins bizarre que le législateur n’en ait tenu aucun compte.
- 6. — Des actions privilègiées. — Conditions de leur émission. — Pouvoirs de l'assemblée générale.
- La création de l’action privilégiée a donné lieu à des discussions en doctrine et en jurisprudence. On a proposé d’en subordonner la validité à une autorisation contenue dans les statuts ; — ou bien à un contrôle sévère et à un droit d’opposition reconnu à une certaine minorité des actionnaires primitifs; — enfin on a soutenu qu'il fallait l’unanimité aux actionnaires pour la permettre.
- Le Congrès de 1889 a émis le vœu que l’assemblée générale pût autoriser la création d’actions privilégiées.
- L’article 185 du Code de commerce allemand prévoit seulement l’autorisation d’une émission d’actions privilégiées dans le pacte so-
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- cial lui-même.Il semble donc exclure la faculté pour l’assemblée générale de décréter cette émission.
- Le projet de loi déposé par M. Millerand nous parait mieux conçu, parce qu’il est plus libéral.
- III. — Fonctionnement des Sociétés.
- 1. — La législation doit-elle réglementer l'administration et la représentation des Sociétés, et de quelle manière ?
- Le Gode allemand résout cette question par l’affirmative. L’administration et la représentation des Sociétés sont réglementées à peu près comme dans notre loi de 1867, sauf quelques modifications que nous allons retrouver.
- 2. — Doit-on reconnaître à des actionnaires le droit d'exiger la convocation d'une assemblée générale ?
- Le droit de convocation d’une assemblée générale dans le silence des statuts n’appartient dans notre loi française qu’aux administrateurs et, en cas d'urgence, au Commissaire de surveillance. La loi ne reconnaît pas aux actionnaires le droit de convocation.
- Aux termes de l’article 254 du Code allemand, l'assemblée générale doit être convoquée sur la requête écrite d’actionnaires représentant le vingtième du capital, et si ni la direction ni le Conseil de surveillance ne font droit à la requête, c’est le tribunal qui sur la demande des actionnaires convoque l’assemblée et en désigne le président. L’assemblée générale décide à qui incomberont les frais de l’instance nécessitée par le mauvais vouloir du directeur et des administrateurs.
- On ne saurait trop approuver cette disposition. Combien de fois n’avons-nous pas vu des Sociétés où le Conseil d’administration ne représentait plus la majorité des actionnaires et cependant gouvernait contre le vœu de ceux-ci, faisait des actes nuisibles à l’intérêt de la Société, entamait des procès inutiles, tout cela sans que les actionnaires matériellement lésés aient la faculté de convoquer l’assemblée où ils pourront se débarrasser de leurs mandataires infidèles et investir de leur confiance des hommes nouveaux. Et cette situation désastreuse peut se prolonger pendant toute une année, dans l’intervalle de deux assemblées ordinaires. Aussi le législateur allemand a-t-il eu raison de donner aux actionnaires un droit dont ils n'auraient jamais dû être privés.
- 3. — Doit on pour assurer le contrôle des Commissaires de surveillance instituer un mode d'élection qui les rende indépendants des Conseils d'administration ?
- La loi allemande ne connaît pas de Commissaires de surveillance ;
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- ce qu'elle appelle Conseil de surveillance correspond très exactement à ce que nous appelons Conseil d'administration, elle n’a donc organisé aucun mode d'élection pour un fonctionnaire dont l’existence nous parait inutile.
- 4. — Du contrôle des comptes par des mandataires spéciaux.
- Cette question fait partie d’une autre plus large et très importante : les droits des minorités dans les assemblées générales. 11 est certain qu’on ne saurait approuver les dispositions de la loi française qui livrent la minorité pieds et poings liés à une majorité souvent artificiellement obtenue par un Conseil d’administration habile à répartir les actions entre des compères pour arriver au plus grand nombre de voix possible.
- D'autre part, on ne peut paralyser les décisions d’une assemblée en décidant qu’elles peuvent être mises en échec par le veto d’un seul actionnaire récalcitrant. Le Congrès de 1889 (vœu 28) avait adopté une résolution pour remédier à ces inconvénients.
- La loi allemande dans les articles 266 et 267, 268 à 270 du Code de commerce nous paraît avoir heureusement tranché la difficulté. Aux termes des articles 266 et 267, la majorité peut voter la nomination de reviseurs pour vérifier le bilan. Si la proposition est repoussée, la minorité, pourvu qu’elle réunisse le dixième du capital, peut obtenir la nomination des reviseurs par le tribunal du ressort. Elle doit prouver que des violations du contrat de Société ou de la loi ont été commises et que les actionnaires qui la composent détiennent leurs actions depuis six mois au moins. Les reviseurs ainsi nommés ont tout pouvoir pour vérifier tous les livres et toutes les pièces comptables.
- Quand ils ont déposé leur rapport, la direction doit convoquer une assemblée générale pour en prendre connaissance. Si le tribunal a rejeté la requête de la minorité, ou si le rapport des reviseurs constate que cette requête était mal fondée, les actionnaires composant la minorité sont solidairement responsables du préjudice causé à la Société par leurs agissements malveillants.
- Ainsi limitée à des cas bien spécifiés, et avec les garanties de responsabilité et autres, la nomination des experts-comptables nous paraît justifiée, et les dispositions qui l’autorisent nous semblent bonnes.
- Les minorités ont encore un autre droit, non moins intéressant. Supposons qu’il y a lieu d’introduire une action civile ou pénale contre un fondateur ou un administrateur. Avec notre législation, si le défendeur dispose de la majorité, il devient pratiquement impossible d’intenter l’action. Aux termes des articles 268 et 269 de la loi
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- allemande, la même minorité (un dixième du capital) peut intenter l’action. Le tribunal du ressort désigne alors des représentants spéciaux pour suivre le procès. Mais on édicte, comme dans le cas précédent, des précautions spéciales : dépôt des actions'pendant la durée du procès, qui doit être intenté dans les trois mois de l'assemblée générale ; possession, depuis six mois, des actions constituant la minorité ; garanties spéciales que le défendeur peut exiger, à raison du préjudice éventuel qui peut lui être causé ; frais du procès à la charge de la minorité ; responsabilité des actionnaires de la minorité, s’ils succombent et s’il est démontré qu'ils ont agi par malveillance.
- Là encore la législation allemande nous parait avoir tenu compte des intérêts des actionnaires et de la Société dans les limites du possible.
- Entin, l’article 270 est destiné à prohiber les transactions sur procès faites en fraude du droit des minorités. Un administrateur pourrait, en achetant des actions, obtenir d’une majorité complaisante la renonciation à un procès en cours et se débarrasser ainsi à bon compte d’une responsabilité gênante. Aux termes de notre article, la transaction n’est valable que si les opposants ne représentent plus le dixième du capital.
- Tout cela nous parait fort sagement combiné.
- 5. — Doit-on accorder aux assemblées générales d’actionnaires le 'pouvoir illimité de modifier les statuts à la majorité ?
- Toutes les législations contiennent des dispositions relatives aux modifications du pacte social. Celles que nous avons édictées en France contiennent des règles tutélaires qu’il faut laisser subsister, mais il en est une, celle qui est contenue dans l’article 31 de la loi de 1867, qui constitue un élément de gène dans la gestion de nombreuses Sociétés. L’assemblée générale, aux termes de cet article, ne peut modifier les statuts que si les membres qui la composent représentent la moitié du capital social.
- Dans les Sociétés où le capital est morcelé, il est bien difficile, sinon impossible, d’arriver à réunir la moitié du capital. Or, ces Sociétés sont particulièrement intéressantes, car si chaque actionnaire ne possède que peu d'actions cela prouve que le capital a été souscrit par la petite épargne. Cependant si l’on découvre dans le pacte social une stipulation qui ne touchera en rien à l’essence de la Société, mais qui cependant lui cause un préjudice sérieux, on va se trouver dans l’impossibilité de supprimer l’obstacle.
- La loi allemande (art. 274, C. coram.) est moins rigoureuse. Elle dit bien que les modifications au pacte social ne peuvent être votées
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- que par une majorité représentant les trois quarts du capital, mais elle ajoute : « en l’absence de toute stipulation contraire ». Cela permet donc d’insérer dans l'acte de Société des dispositions plus libérales, de prévoir le cas, par exemple, où la première assemblée générale n’ayant pas réuni le quorum, la seconde pourrait délibérer quel que soit le nombre des actionnaires présents, et prendre des décisions à la majorité simple.
- Si nous approuvons complètement cette liberté laissée aux contractants, nous ne saurions en dire autant du paragraphe 2 de cet article. Ce texte prévoit qu'on peut modifier le pacte social jusque dans son objet même, pourvu qu’on réunisse la même majorité des trois quarts du capital, qui cette fois est obligatoire nonobstant toute stipulation contraire. Nous ne pouvons approuver une disposition qui permet de donner à l’argent versé par des souscripteurs une destination autre que celle qu’ils ont eux-mêmes voulue et demandée.
- Si j’ai donné de l’argent pour construire un chemin de fer, je puis ne pas vouloir qu'on l’emploie à creuser un canal, et je suis gravement atteint dans l’exercice de mes droits si la majorité peut me contraindre à cette transformation. 11 serait donc préférable de s’en tenir à la solution actuellement adoptée par la jurisprudence française qui exige, dans ce cas, l’unanimité des actionnaires.
- IV. — Des obligations.
- 1. — Doit-on organiser la défense des intérêts des obligataires, et de quelle manière ?
- S’il y a une catégorie de porteurs de titres intéressante entre toutes, ce sont les obligataires. Ceux qui achètent une obligation font un placement et ne spéculent point. Et cependant beaucoup de législations semblent ignorer l’existence des obligations ; c’est ainsi que le Code allemand de 1897 n’en tenait aucun compte.
- Cette lacune a été comblée parla loi allemande du 4décembre 1899.
- Elle s’applique d’une façon générale à tout créancier porteur d’obligations, même lorsque le débiteur est un simple particulier, et non une Société anonyme. Mais il paraît bien rare, pour ne pas dire impossible, qu’un simple particulier se trouve dans celte situation. La loi, qui ne parle des obligations d’une Société anonyme que dans un de ses articles, eût pu statuer sur le plerumque fit. Elle a voulu généraliser. Cela n'a pas toujours été heureux, au point de vue de la rédaction.
- La loi n’ayant pas été traduite en français, nous croyons utile d’en donner le texte :
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- Art. 1er. — Si quelqu’un domicilié en Allemagne a émisdes obligations à valeur déterminée et conférant, d’après la proportion de ces valeurs, des droits égaux, aux créanciers, si le capital nominal de toutes ces obligations représente 300.000 marks et si leur nombre est d'au moins 300, les décisions d’une assemblée de créanciers prises pour sauvegarder leurs intérêts communs lient, aux termes de celte loi, tous les créanciers de cette nature.
- L’assemblée peut, pour sauvegarder les intérêts des créanciers, nommer un mandataire commun.
- L'assemblée ne peut prendre aucune décision aux termes de laquelle les créanciers seraient tenus à une prestation quelconque.
- Art. 2. — Si le montant des obligations en circulation tombe au-dessous de 100.000 marks et si leur nombre devient inférieur à 100, le débiteur est tenu d’en faire immédiatement la publication au Journal officiel. A partir du jour qui suit cette publication, il ne peut plus y avoir d’assemblée de créanciers et le mandat de leur représentant commun est éteint.
- Art. 3. — L’assemblée est convoquée par le débiteur. Elle est à convoquer si des créanciers représentent un vingtième du montant total des obligations émises, ou si le mandataire nommé par une assemblée précédente demandent cette convocation par écrit, en indiquant le but. Les frais de convocation et de tenue de l’assemblée sont supportés, à moins de disposition légale contraire, par le débiteur.
- Art. 4. — Si la requête prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 n’a pas de suite, le tribunal du ressort du domicile du débiteur peut autoriser les requérants à convoquer l’assemblée.
- Si le débiteur n'a plus ni domicile ni établissement en Allemagne au moment de la présentation de la requête, le tribunal compétent estcelui du dernier domicile.Si la requête émane de créanciers, ceux-ci doivent déposer leurs obligations à la Banque, chez un notaire, ou dans tout autre lieu à ce destiné par les législations de chaque pays. Si la requête relative à la convocation est favorablement répondue, le tribunal peut statuer sur la présidence de l’assemblée.
- Il statue également sur la question de savoir à qui incombent les frais nécessités par la convocation et la tenue de l’assemblée, si c'est aux requérants ou au débiteur ; avant la décision qui prononce sur la convocation de l'assemblée ou l’attribution des frais, le tribunal doit entendre le débiteur et, s’il en existe un, le mandataire des créanciers. La décision est susceptible de recours.
- Art. 5. — Si le commerce du débiteur est sous la surveillance
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- de l’État, le tribunal doit, avant la décision visée à l’article 4, entendre le contrôle. Cette autorité peut convoquer l’assemblée aux frais du débiteur ou prescrire la convocation par le débiteur. Elle peut envoyer un représentant à l’assemblée.
- Art. 6. — La convocation se fait par une publication parue au moins deux fois dans le Journal officiel et dans les journaux qui, pour le ressort du tribunal dont parle l’article 4, ont été désignés pour publier les inscriptions dans le registre du commerce. Si le débiteur est une Société par actions, une Société en commandite par actions, une Société à responsabilité limitée ou une corporation, les journaux seront les journaux spéciaux des Sociétés. Le délai entre la dernière publication et l’assemblée générale est à calculer de telle façon qu’il y ait au moins deux semaines pour le dépôt des obligations prévu à l’article 10, alinéa 2. Dans le cas de l’article 4, la convocation doit viser l'autorisation par justice.
- Art. 7. — La convocation doit faire connaître le but de l’assemblée. Chaque créancier a le droit de se faire délivrer copie des propositions. Les matières qui n’ont pas été annoncées dans la forme prescrite par l'article 6 ne sauraient être mises aux voix.
- Les dispositions des articles 3, 4 et 5, alinéas 1 et 2, 6, alinéa 3, s’appliquent à la publication de l’objet de l’assemblée et des matières qui y seront traitées.
- Art. 8. — Au début de l’assemblée doit être rédigé un état des créanciers présents ou représentés avec indication de leurs noms, domicile et du montant des obligations dont chacun est porteur.
- Cet état doit être rédigé immédiatement, au plus tard avant le premier vote ; il est signé par le président.
- Art. 9. — Toute décision de l’assemblée doit, pour être valable, être constatée par un procès-verbal judiciaire ou notarié. Le procès-verbal doit contenir le lieu et le jour de l’assemblée, le nom du juge ou du notaire, la nature et le résultat des décisions. L’état prévu par l’article 8, ainsi que les pièces justificatives de la convocation, doivent être joints au procès-verbal. L’adjonction des pièces justificatives de la convocation est inutile, si elles sont énoncées dans le procès-verbal. Le procès-verbal est rédigé par le juge ou le notaire. La présence de témoins n’est pas nécessaire.
- Art. 10. — Les décisions sont prises, à moins de stipulation contraire dans la présente loi, à la majorité des voix. La majorité est calculée d’après le montant des obligations. A égalité de voix, c'est le nombre des créanciers qui décide. Ne sont comptées que les voix de ceux des créanciers qui ont déposé leurs obligations au plus tard le second jour avant l’assemblée, à la Banque, chez un notaire, ou
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- dans tout autre lieu de dépôt légal. Le droit de vote peut être exercé par un fondé de pouvoirs. Il faut et il suffît que la procuration soit écrite. Le débiteur n’a pas de voix pour les obligations qu'il possède. S’il a sur des obligations un droit de gage ou de rétention, il est tenu, sur la demande du propriétaire, de déposer ces obligations de la manière visée à l’alinéa 2, de manière que le droit de gage ou de rétention ne prive pas le propriétaire de son droit de vote. Les frais du dépôt incombent au propriétaire.
- Art. 11. — La renonciation ou la restriction des droits des créanciers, et notamment la réduction du taux de l’intérêt et le consentement à un atermoiement, ne peut être votée par l’assemblée que s’il s’agit d’éviter la déconfiture ou la faillite du débiteur. La décision aux termes de laquelle des créanciers renoncent à des droits, ou consentent à les restreindre, doit être votée par la majorité des trois quarts des voix exprimées. Cette majorité doit comprendre au moins la moitié de la valeur nominale des obligations en circulation, et si cette valeur ne dépasse pas 12 millions de marks, la majorité doit être des deux tiers ; si la valeur nominale est inférieure à 16 millions mais supérieure à 12 millions, la majorité doit atteindre 8 millions de marks. Dans le calcul de la valeur des obligations en cours on ne compte pas celles qui appartiennent au débiteur et qui, aux termes de l’article 10, alinéa 4, sont privées du droit de vote.
- Le débiteur est tenu de fournir des informations à l’assemblée sur le montant des obligations en circulation donnant droit au vote.
- Art. 12. — Une décision de la nature de celles visées à l’article 11 doit fixer des conditions égales pour tous les créanciers. Des conditions inégales ne peuvent être fixées que si les créanciers lésés y consentent. Toute convention d’un débiteur ou d’un tiers avec un créancier, par laquelle celui-ci est avantagé, est nulle. Une décision de l’assemblée due au vote de créanciers avantagés ne lie pas les autres créanciers. Le débiteur doit publier la décision de la manière prévue à l’article 6, alinéa 1. Aucune décision de l'assemblée ne peut comporter renonciation au capital de l’obligation.
- Art. 13. — Si le commerce du débiteur est sous la surveillance de l’État, une décision de la nature de celles visées par l’article 11 requiert, pour être valable, la confirmation par le contrôle. Celui-ci doit publier s’il accorde ou refuse cette confirmation.
- Art. 14. — Si l’assemblée décide la nomination d’un mandataire de créanciers, on doit déterminer aussitôt l’étendue de ses pouvoirs. L’assemblée peut décider que l’attribution à lui faite de certains droits exclut l’exercice de ces mêmes droits par des créanciers individuels. Cette décision est soumise aux prescriptions des
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- articles 11 à 13. Si le mandataire fait au nom des créanciers un procès, il y a la qualité d’un mandataire légal. Le débiteur est responsable des frais des procès incombant aux créanciers, sauf son recours contre eux.
- Si plusieurs mandataires ont été nommés, ils ne peuvent, à moins de décision contraire, agir qu’en commun. Un mandataire peut toujours être révoqué par l’assemblée, sauf son droit à une rémunération. Cette décision doit être prise à la majorité des trois quarts des voix exprimées ; si le mandataire a l’exercice exclusif des droits des créanciers, la majorité doit comprendre au moins la moitié de la valeur nominale des obligations en circulation.
- Les prescriptions de l’article 11, alinéas 3 et 4, et de l’article 12, alinéa 4, sont à observer.
- Art. 15. — Si le débiteur est une Société ou une personne juridique, dont les membres se réunissent en assemblée pour prendre des décisions, tout mandataire des obligataires, nommé en conformité de la présente loi, a qualité pour assister aux assemblées et participer à leurs décisions. Les pièces qui, aux termes de la loi, sont communiquées aux actionnaires pour les renseigner sur les débats dans les assemblées, ainsi que sur l’état des affaires sociales, doivent être communiquées également audit mandataire.
- Art. 16. — Les droits et les devoirs du mandataire, tels qu’ils sont définis par l’article 1189 du Code civil, ou tels qu’ils résultent de la convention qui a précédé l’émission des obligations, ne sont en rien modifiés par les dispositions de la loi actuelle. Le mandataire dont nous venons de parler a qualité, aussi bien que celui institué par l’article 3 et l’article 7, alinéa 3, pour convoquer les assemblées et fixer les matières qui y seront discutées. A la requête de créanciers dont les obligations représentent le cinquième de la valeur nominale des obligations en circulation, le tribunal peut révoquer le mandataire s'il y a pour cela une raison suffisante. Le tribunal compétent est celui visé par l’article 4. Avant de rendre sa décision, le tribunal doit entendre le mandataire et le débiteur. La décision est susceptible de recours immédiat.
- Art. 17. — Les dispositions de l’article 16 trouvent àussi leur application pour le mandataire institué, pour les porteurs d’obligations avant la mise en vigueur du Code civil en vertu des lois alors existantes, ou pour le mandataire nommé depuis la mise en vigueur du Code civil, mais avant la création du livre foncier, et inscrit sur le registre hypothécaire ou tout autre livre, en conformité de la législation locale. Ce mandataire nommé en conformité de l’article 44, alinéa 2, du règlement sur les livres fonciers est assimilé au manda-
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- taire de l’article 1189 du Code civil et au mandataire nommé par l’assemblée des créanciers.
- Art. 18. — Si le débiteur tombe en faillite, l’assemblée des créanciers visés à l’article 1er est régie par les dispositions suivantes : L’assemblée est convoquée et dirigée par le tribunal des faillites. Immédiatement après la déclaration de faillite, l’assemblée des créanciers doit être convoquée pour délibérer sur la nomination d’un mandataire commun, à moins que cette décision n’ait été prise par une assemblée antérieure. Le tribunal des faillites doit convoquer l’assemblée en dehors des cas prévus par l’article 3, alinéa 2, lorsque cette mesure est demandée par le syndic de la faillite, par la commission des créanciers du failli, ou parle contrôle. L’endroit où les créanciers auront à déposer leurs obligations est déterminé par le tribunal des faillites. Les prescriptions de l'article 5, alinéas 1 et 2, de l’article 11, alinéa 1, de l’article 12, alinéa 3, et de l’article 13 ne sont pas applicables.
- Art. 19. — Si c’est le mandataire nommé par l’assemblée générale des créanciers qui produit à la faillite il n’a pas besoin de produire les obligations. S’il s’agit de toucher un dividende à répartir sur les obligations la production de celles-ci est nécessaire ; la répartition n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 14,alinéa 2.
- Art. 20. — Les droits conférés par la présente loi à l’assemblée des créanciers et à leurs mandataires ne peuvent être ni supprimés ni réduits par des stipulations contenues dans le texte des obligations.
- Art. 21. — Celui qui cède des obligations appartenant au débiteur à un tiers, pour permettre à celui-ci d’exprimer son suffrage au lieu et place du débiteur, contrairement à la prohibition contenue dans l’article 10, alinéa 4, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à un an et d’une amende jusqu’à 5.000 marks. Celui qui aura employé les obligations dans ce but sera puni de la même peine. En cas de circonstances atténuantes la peine de l’amende sera seule appliquée.
- Art. 22. — Celui qui dans la publication prescrite par l’article 2 ou dans les informations à donner à l’assemblée des créanciers, prescrites par l’article 11, alinéa 1, aura sciemment donné des indications inexactes sur des objets qu’il doit faire connaître sera puni de l’amende jusqu’à 3.000 marks et de l’emprisonnernentjusqu’à un an. Celui qui omettra de provoquer la publication visée par l’article 2 sera puni de l'amende jusqu’à 3.000 marks.
- Art. 23. — Celui qui se fera consentir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas
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- prendre part à l’assemblée des créanciers, sera puni de l’amende jusqu’à 3.000 marks et de l’emprisonnement jusqu’à un an. La même peine sera appliquée à celui qui aura consenti ou promis lesdits avantages.
- Art. 24. — La présente loi ne s’applique pas aux obligations émises par l’Empire, par un des Etats confédérés, ou par une corporation de droit public. Les législations locales peuvent décider que les dispositions de la présente loi s’appliqueront aux obligations émises par les corporations de droit public.
- Art. 25. — Les dispositions des lois locales sur les assemblées et la représentation des créanciers hypothécaires d’un chemin de fer, et sur le privilège de ses créanciers sur le matériel ne sont en rien modifiées parla présente loi.
- Art. 26. — La présente loi entre en vigueur en même temps que le Code civil. Elle s’applique aux obligations antérieurement émises.
- Telle est cette loi dans laquelle nous trouvons pour la première fois un essai d’organisation de la représentation des obligations. Elle n’est point parfaite, et il nous semble que, jusqu’à ce que cette machine un peu lourde ait été mise en mouvement, les droits des obligataires peuvent être singulièrement compromis. Mais n’importe, la représentation des obligations n’est plus un vain mot ; elle fonctionne avec des règles précises et le plus souvent heureusement choisies. Elle est donc infiniment mieux organisée qu’avec notre régime, où les obligations peuvent bien former une Société civile, mais avec tous les désavantages de cette forme de Société.
- En ce qui concerne spécialement les droits des obligataires dans les Sociétés anonymes, il est clair qu’ils seront mieux défendus par un mandataire unique révocable s’il commet des fautes, et par cela même intéressé à agir avec soin et précaution. Ces droits, comme on l’a vu, sont fort étendus. Doit-on, comme dans l’article 15, stipuler que le mandataire des obligataires doive assister à toutes les assemblées générales avec voix délibérative ? Cela nous parait excessif. Somme toute, les obligataires n’ont aucun droit au fonds social, dont ils ne possèdent aucune parcelle : à quel titre interviendraient-ils dans la gestion, alors surtout que les affaires sont prospères et que leur créance ne court aucun risque ? Il nous semble qu’on devrait limiter l’ingérence du mandataire des obligataires dans les assemblées d’actionnaires au cas où le gage des créanciers est en péril, et dans les autres cas, ne lui donner que voix consultative.
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- 2. — Doit-on admettre sans une autorisation législative les émissions d'obligations à lots ?
- Ni le Code de commerce allemand de 1897, ni la loi du 4 décembre 1899 n’ont innové sur ce point. La législation en vigueur reste donc la loi du 8 juin 1871, en vertu de laquelle il ne peut être émis des obligations à lots ou à primes qu’en vertu d’une loi de l’Empire. Mêmes dispositions en Autriche (Loi du 28 mars 1889).
- V. — Publicité.
- 1. — Est-il utile de créer un organe spécial pour la publicité des Sociétés ?
- Cet organe existe en Allemagne et y rend les plus grands services, de même qu’en Belgique.
- 2. — Doit-on soumettre à la publicité :
- 1° Le projet des statuts avant la souscription ;
- 2° Les bilans annuels approuvés ;
- 3° La nomination et la démission des administrateurs et des Commissaires de surveillance ?
- Nous avons indiqué plus haut les solutions de la loi allemande en ce quj concerne la publicité antérieure à la souscription : nous n'avons donc plus qu'à examiner ce qui est relatif à la publicité du bilan. Celle-ci dans notre législation française est tout à fait illusoire. L’article 35 de la loi de 1867 donne bien à chaque actionnaire le droit de consulter quinze jours à l’avance l’inventaire et de se faire donner une copie du bilan, mais quel est le capitaliste qui pousse le scrupule jusqu’à user de cette faculté ? Et d’autre part, que lui apprendra la lecture d’un bilan qui, n’étant pas destiné à la publicité, ne contient en général que des énonciations peu claires, des résumés de chiffres, sans détail ? Et quand arrive l’assemblée générale, l’approbation des comptes est toujours votée sans difficulté, aucun actionnaire n’ayant la possibilité ni même le temps matériel d’élever une critique quelconque.
- Déjà la loi belge prescrivait la publication des bilans. Les articles 264 et 265 du Gode allemand contiennent une double disposition très favorable aux intérêts des actionnaires et qui doit être approuvée. En premier lieu, les débats relatifs à l’approbation du bilan doivent être ajournés, lorsque la décision en est prise à la majorité, ou même à la demande d’une minorité suffisante (un dixième du capital), mais à condition que celte minorité précise les points où le bilan est critiquable. Cet ajournement permettra bien souvent aux actionnaires mis en éveil d’étudier plus scrupuleusement les comptes et de ne point approuver aveuglément. En second lieu, le bilan
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- et le compte de profits et pertes doivent être publiés dans les journaux. De la sorte, ceux qui les rédigeront, sachant qu’ils seront publiés,chercheront à les rendre plus clairs. De plus, la publication, ainsi que le rapport sur les affaires sociales et les observations du Conseil de surveillance sont déposés au registre des Sociétés, où tout le monde peut en prendre connaissance.
- Toute cette publicité est excellente, et il est souhaitable qu’elle se généralise dans toutes les législations.
- VI. — Questions diverses.
- Nous réunissons sous cette rubrique quelques réformes introduites par la loi allemande et qui nous paraissent intéressantes, bien que ne figurant pas dans le programme du Congrès.
- 1. — Emission d'actions au-dessus ou au-dessous du pair.
- Notre loi française est muette à ce sujet. Au Congrès de 1889, le vœu suivant a été formulé : « On ne doit admettre en aucun cas l’émission d’actions au-dessous du pair; on ne doit admettre l’émission d’actions au-dessus du pair que pendant la durée de la Société et à la charge de mettre l’excédent à la réserve. »
- La loi allemande,dans l’article 184 du Code de commerce, ptohibe absolument l’émission au-dessous du pair, mais elle permet l'émission au-dessus du pair dans tous les cas, même au début de la Société.
- Si la première de ces dispositions est à l’abri de toute critique, il n’en est pas de même de la seconde, qui semble ouvrir la porte à bien des abus et encourager bien des fraudes. Il nous semble que le dernier Congrès était davantage dans le vrai en proposant la restriction .
- 2. — Partage des bénéfices.
- L’article 237 qui constitue une innovation dans le Code allemand, n’a été introduit qu’en 1897 et est à notre connaissance le seul de ce genre dans les législations européennes. 11 décide que, dans le cas où il est alloué aux membres de la direction une part sur les bénéfices, celle-ci ne peut être calculée qu’après prélèvement de tous amortissements et fonds de réserve.
- Cette réglementation nous paraît bien injuste. 11 est extrêmement rare qu’il y ait un chiffre permanent et durable fixé pour amortissements ; — le montant dépend le plus souvent de la situation plus ou moins brillante des affaires de la Société. Pourquoi, si l’état des affaires est particulièrement favorable, ne pas allouer aux membres de la direction (dont la bonne gestion est souvent la cause de cet état heureux) une part plus élevée dans les béne'fices, alors même
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- que cette année permet des amortissements pour parer aux éventualités des années plus mauvaises.
- Autre chose : les propositions d’amortissement émanent le plus souvent de ceux qui sont à la tête de la Société. Comment espérer que ces propositions seront faites, alors que les intéressés savent que ces amortissements vont porter atteinte à leurs bénéfices ? Alors on n’amortira plus, en dehors des versements légaux, au fonds de réserve. Est-ce là le vœu de la loi ?
- Enfin cette disposition, inspirée par le désir de ne plus avoir de disproportion criante entre les tantièmes des directeurs et les dividendes des actionnaires, ne nous paraît pas utile.
- 3. — Augmentation du capital social.
- L’augmentation du capital social n’est pas réglementée par notre loi française. Il en est résulté, dans la jurisprudence, des divergences considérables sur nombre de points. L’augmentation est-elle possible dans le silence des statuts ? Ou bien doit-elle réunir l’unanimité des actionnaires ? Y a-t-il lieu à une vérification nouvelle des apports anciens ? L’augmentation doit-elle être publiée?
- La loi allemande, dans les articles 278 à 287 du Code de commerce, a fort sagement répondu à toutes ces questions. Mais il nous paraît qu’elle a imposé des formalités un peu trop minutieuses. Un peu plus de libéralisme n’eût pas nui.
- L’augmentation du capital doit être votée par une assemblée générale réunissant les trois quarts du capital. Elle n’est point possible avant l'entière libération du capital antérieur. Elle se fait au moyen de l’émission d’actions nouvelles. Les actions nouvelles peuvent être d’un taux supérieur à la valeur nominale.
- S’il y a un apport en nature ou un avantage quelconque alloué à un tiers, la décision qui approuve l'augmentation doit spécifier l’objet de l’apport, la personne de qui la Société acquiert, et le nombre d’actions par lesquelles l’apporteur est rémunéré. Sinon toute convention relative à ces apports et non visée dans la décision est nulle vis-à-vis de la Société.
- La souscription des actions nouvelles a lieu au moyen de bulletins de souscription.Ces bulletins doivent contenir toutes les énonciations de bulletins ordinaires ; mais on y ajoute encore quatre énonciations : la date du jour de la décision relative à l’augmentation ; le montant de l’émission ; les règles ci-dessus relatives aux apports ; l’époque où le souscripteur n’est plus lié si l’augmentation n’a pas lieu.
- Chaque actionnaire a le droit de demander qu’il lui soit attribué une quantité d’actions nouvelles proportionnée à sa part. Le délai qui lui est accordé pour exercer un droit de préemption doit être d’au moins deux semaines.
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- ANNEXES
- Les membres de la direction et du Conseil de surveillance doivent d’abord déclarer la décision relative à l'augmentation. Puis ils doivent faire une nouvelle déclaration quand l’augmentation a été réalisée. A l’appui de cette seconde déclaration ils doivent joindre les états de souscriptions et de versements, les contrats relatifs aux apports, les bordereaux des frais d’e'mission, l’acte de consentement de l’État, s’il est nécessaire.
- Une fois ces formalités remplies, l’augmentation du capital est inscrite sur le registre du commerce, tout comme la fondation de la Société elle-même.
- Nous le répétons, il nous semble que le législateur allemand a quelque peu abusé du formalisme.
- 4. —Réduction du capital social.
- Cette réduction est-elle possible dans notre droit ?
- Certainement oui, et ce même dans le silence des statuts, pourvu que ceux-ci prévoient l’augmentation. C’est du moins ce que décide une jurisprudence aujourd’hui bien fixée. Mais sous quelle forme? Certainement pas par rachat d’actions ; mais cette négation ne suffît pas. Un peu de réglementation ne serait pas inutile.
- La loi allemande,dans les articles 288 à 291 du Code de commerce, a prévu le cas et dispose que la réduction est à peu près soumise aux mêmes formalités que l’augmentation : majorité des trois quarts du capital ; déclaration par les membres de la direction ; publicité et inscription dans le registre du commerce.
- Elle contient en outre deux dispositions spéciales à la réduction, que nous trouvons fort heureuses. Il est certain que la réduction porte préjudice aux créanciers sociaux dont elle diminue le gage. Quels vont être les droits de ces créanciers?
- L'article 289, alinéa 2, dispose que les créanciers doivent être sommés de produire leurs prétentions.Cette sommation est insérée à trois reprises dans les journaux. Tous les créanciers qui produisent leurs titres antérieurement à la 3® sommation sont désintéressés, ou des garanties supplémentaires leur sont allouées. Quant aux créanciers qui n’auront pas produit, tant pis pour eux. Mais aucun payement ne pourra être fait aux actionnaires comme conséquence de la réduction du capital avant l’expiration du délai d'un an à partir de la 3e sommation.
- Notre jurisprudence décidait déjà que la réduction du capital était inopposable aux créanciers antérieurs. Elle gagnerait évidemment à être étayée sur une disposition formelle, analogne à celle de la loi allemande, ne laissant subsister aucune difficulté sur la date certaine des créances.
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- En second lieu, quand pour arriver à l’exécution de la réduction, il a été prévu une réduction du nombre des actions au moyen d'échange, de timbrage, etc., la Société' peut annuler les actions qui, malgré sommation, ne lui auraient pas été rendues (art. 290)), ou des actions en nombre insuffisant pour donner droit à des actions nouvelles tombées entre les mains de la Société sans la participation des intéressés. Dans ce cas la sommation doit contenir la menace d’annulation, et elle doit être publiée dans les journaux. Quant à la réalisation des actions nouvelles,elle s’opère soit en Bourse, soit par adjudication publique, et le produit en est versé aux intéressés ou déposé.
- Cela nous paraît équitable, car sans cela la mauvaise volonté des actionnaires qui ne se décideraient pas à faire l’échange des anciennes actions contre les nouvelles, paralyserait tous les effets que devait produire la réduction du capital.
- 5. — Nullité des Sociétés.
- Ici nous devons constater que la réforme salutaire introduite par la loi de 1893 en ce qui concerne la nullité des Sociétés n’a pas trouvé d’écho en Allemagne.
- Nous rappelons qu’aux termes de la loi de 1893, la nullité de a Société n’a plus pour effet de rendre les administrateurs et fondateurs responsables de tout le passif. Ils ne sont plus responsables que du préjudice causé à la Société parla nullité.
- Nous regrettons que cette innovation bienfaisante n’ait pas pénétré dans la loi allemande qui se borne (art. 309) à parler de l’exercice de l’action en nullité, sans dire dans quelle mesure la nullité une fois prononcée, les auteurs seront responsables.
- L’exercice de l'action en nullité appartient, aux termes de notre article, à chaque associé et à chaque membre de la direction. Pourquoi exclure les créanciers et en général les autres intéressés? Les mêmes droits devraient leur compéter.
- Cependant la loi de 1893 a inspiré une autre disposition (art. 310, C. comm. allemand), qui concerne la manière découvrir la nullité d’une Société.
- Comme dans les articles 8 et 42 de la loi de 1867, modifiés par la loi du 1er août 1893, une assemblée générale convoquée dans la forme valable pour une modification des statuts peut remédier aux vices qui entraîneraient la nullité.
- Mais cet article limite le droit de cette assemblée aux seuls cas de nullité qui proviennent de la violation des dispositions relatives à la raison sociale, au siège de la Société, à l’objet de l’entreprise, à la nomination ou à la composition de la direction, à la forme des
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- ANNEXES
- publications, à la forme de la convocation de l’assemblée générale
- Combien nous préférons la formule beaucoup plus large et plus libérale de notre loi de 1893, qui permet aujourd’hui à tant de Sociétés d'échapper à des procès de chantage intentés par des ennemis qui avaient découvert une nullité, —on en trouve toujours en cherchant bien, — alors qu’auparavant elles se trouvaient désarmées.
- Loin de réduire, nous pensons qu’il faut au contraire augmenter dans la plus large mesure le pouvoir bienfaisant des assemblées générales pour couvrir les nullités encourues.
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- XII
- De la situation légale des sociétés étrangères établies
- EN RUSSIE, VIS-A-VIS DES LOIS d’ïMPÔT
- Par M. Joseph Pergamainte,
- Avocat à la Cour d’appel d’Odessa.
- § 1er. — Observations générales.
- Les nouvelles dispositions de la loi russe, concernant les impôts (loi du 8 juin 1898, entrée en vigueur le lor janvier 1899), relèvent, d’un côté, des principes d’un impôt des patentes, et de l’autre, de ceux d’une taxe sur les revenus. Les deux systèmes y sont combinés de façon à offrir la répartition à la fois la plus pratique et la plus lucrative pour le fisc.
- Nous n’avons pas pour but, dans cette courte étude, d’enti’er dans un exposé détaille' de la nouvelle loi russe concernant les impôts, encore moins de nous livrer à une critique de ses dispositions au point de vue du droit financier. Nous nous bornerons, dans le présent article, à résumer successivement les règles et principes qu’elle pose, concernant les Sociétés anonymes étrangères (1).
- L’impôt des patentes — comme nous désignerons désormais la
- (t) La nouvelle loi est une décision du conseil de l’Etat sanctionnée par S. M. l’Empereur de toutes les Russies le 8 juin 1898 (V. Bulletin des lois et des dispositions du Gouvernement, 27 juin 1898, n° 76, art. 964). Le lecteur pourra trouver un exposé sommaire de cette loi dans la 3e édition du Manuel de droit financier de S. Ilovaisky, professeur à l’Université impériale de la Nouvelle Russie [336-(02)l, Odessa, 1899, p. 213-218 et suiv. Comme éditions du texte de la loi avec commentaires, nous citerons: Kantorowitch, Saint-Pétersbourg, 1899 ; Léonarde, i6id.,1899 La loi fut publiée alors que mon étude sur la condition légale des Sociétés étrangères en Russie (Revue, 1898, n° 873; Paris, Larose, 1899) était déjà sous presse. C’est ce qui explique que je n’aie pu l;y commenter, Sit venia— pour cette remarque — pro domomea.
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- ANNEXES
- nouvelle loi (1) — comprend deux impôts distincts : l’impôt fondamental et l’impôt complémentaire.
- Le premier est perçu sur toutes les entreprises commerciales et industrielles qui sont tenues de se fournir de certificats pour avoir le droit d’exercer leur commerce ou leur industrie. En sont dispensées, cependant, en vertu de l’article 6, plusieurs catégories d’entreprises, savoir : 1° celles qui ne poursuivent pas exclusivement un but industriel ou commercial (telles que les institutions de crédit de l’État, les institutions établies par le clergé pour la vente d’objets servant au service du culte, etc.) ; 2° les œuvres d’utilité publique, lors même qu’elles auraient un caractère commercial (telles que les bibliothèques, les musées, etc.) ; 3° tous les établissements situés en dehors des villes et ayant pour objet une exploitation industrielle des produits locaux (par exemple les moulins, fabriques de ciment, huileries, fromageries, scieries), sous la condition de ne pas employer plus de vingt ouvriers. Cette dernière disposition a pour but de protéger l'agriculture, l'industrie minière et l’activité industrielle du pays.
- 11 est à remarquer qu’en vertu de l’alinéa 46 de l'article 6, les dispositions de l’article 2149 de la lre partie du Xe tome du corps des lois (lois civiles) ne sont pas abrogées (2).
- L’impôt complémentaire n’est exigé que des Sociétés qui ont une comptabilité publique et sont à ce titre tenues de rendre des comptes ou rapports officiels. Ce dernier impôt se prélève au moyen d’une taxe sur le capital et d’une autre sur les revenus (art. 2, 3, 5, 41).
- § 2. — De l’impôt fondamental.
- Le montant de l’impôt fondamental n’est pas fixe : il varie à la fois suivant l’endroit où est située l’entreprise et suivant l’importance de celle-ci. A cet effet, toute l’étendue de l’Empire est divisée en quatre classes,Saint-Pétersbourg et Moscou,les deux capitales, formant une classe à part, et toutes les entreprises commerciales et industrielles sont classées en categories (razriadi), savoir : cinq catégories d’entreprises commerciales et huit d’entreprises industrielles.
- Le prix du certificat donnant le droit d’exercer le commerce ou l'industrie varie donc d’après deux bases. Seules les entreprises commerciales de première catégorie et les entreprises industrielles
- (1) L’appellation russe est « Gossoudarsstvienii promisslovii nalogue ».
- (2) Cf. Pergamainte, op. cil., p. 43.
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- des cinq premières catégories sont astreintes à un prix invariable indépendamment de la classe à laquelle elles appartiennent. Pour les autres, le montant du prix du certificat dépend delà catégorie et de la classe fl).
- Tous les cinq ans, le système des classes est revu et établi à nouveau par voie législative. Le Ministre des finances garde néanmoins, en cas de décadence du commerce ou de l’industrie dans telle ou telle province, le droit de faire passer celle-ci d’une classe plus élevée dans une classe inférieure.
- Le certificat visant l’exercice d’un commerce de première catégorie donne le droit de posséder, sans avoir à subir de redevances complémentaires, trois magasins de dépôt; un certificat de deuxième catégorie donne le droit d’en posséder un. Chaque magasin en sus entraîne l’obligation de payer une rétribution spéciale (de 2 à 30 roubles).
- Les employés et commis-voyageurs des Sociétés commerciales ou industrielles sont astreints à des certificats spéciaux, dits certificats, de commis, dont le prix varie de 4 à 50 roubles.
- Les membres des Conseils d’administration et des Comités de surveillance de toutes Sociétés à comptabilité publique, ainsi que les gérants de ces entreprises, leurs adjoints et leurs mandataires, sont frappés d’une rétribution de 2 p. 100 du montant de leurs appointements.
- § 3. — De l’impôt complémentaire (art. 91-113).
- Les Sociétés anonymes sont assujetties à un impôt complémentaire, établi sous la forme d’une taxe sur le capital et sur les revenus. Cet impôt, toutefois, n’est pas complémentaire dans toute la force du terme, car, s’il vient à dépasser le montant de l’impôt fondamental, ce dernier en est déduit.
- L’impôt complémentaire est prélevé d’abord sur le capital social, à raison de 15 kopeks sur chaque centaine de roubles, donc 0,15 p. 100.
- Le capital social — au point de vue de la loi du 8 juin 1898 — est le capital nominal de la Société indiqué dans le compte rendu ou bilan du dernier exercice social.
- Pour les institutions de crédit qui émettent des obligations et n’ont pas de capital social déterminé,— telles les banques de crédit foncier, — le capital est évalué au dixième du montant total des obligations émises.
- (1) Nous donnons à la fin de cet article un tableau des prix à payer.
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- ANNEXES
- Pour les Sociétés étrangères qui exercent leur commerce ou leur industrie en Russie, le capital frappé de l’impôt n’est que la part de leur capital social qui se trouve alTectée aux opérations en Russie.
- Lorsque les revenus d’une Société dépassent 3 p. 100 de son capital social, il est perçu, en outre, un impôt sur les bénéfices, et ce dans les proportions suivantes :
- Sur un revenu de 3 0/0-4 0/0, l’impôt est de 3 0/0.
- 4 0/0-5 0/0, — 4 0/0.
- 5 0/0-6 0/0, — 4 1/2 0/0.
- 6 0/0-7 0/0, — 5 0/0.
- 7 0/0-8 0/0, — 5 1/2 0/0.
- 8 0/0-9 0/0, — 5 3/4 0/0.
- 9 0/0-10 0/0, — 6 0/0.
- Si les bénéfices nets dépassent 10 p. 100, il est perçu 6 p. 100 sur les premiers 10 p. 100 et 5 p. 100 sur l’excédent.
- Les Sociétés étrangères ne payent cet impôt sur les bénéfices qu’à raison des bénéfices réalisés sur les opérations qu’elles font en Russie.
- Reste à savoir ce qu’il faut entendre par « bénéfices », au point de vue de l’application de la patente.
- La loi détermine elle-même le montant des bénéfices nets. Elle déduit pour cela du produit brut de l’entreprise :
- a) Toutes sommes dépensées pour l’administration, la gestion et l’exploitation de l’entreprise.
- Les appointements ne doivent pas dépasser 10,000 roubles par personne et le tout ne doit pas excéder 3 p. 100 du capital social. Le surplus n’est pas déduit. Une dispense peut toutefois être accordée par le Ministre des finances.
- Les pertes peuvent être déduites. Les Sociétés étrangères ne peuvent déduire que les pertes qu’elles ont subies sur les opérations q-u’elles ont faites en Russie.
- L’amortissement du capital n’est déduit que lorsque l’entreprise formant l’objet de la Société doit, à l’échéance du terme pour lequel cette dernière a été constituée, revenir gratuitement au fisc, aux institutions publiques ou aux personnes privées (alinéa 9) ;
- b) Tous les frais d’entretien de l’entreprise (assurances, réparations, etc.). L’amortissement de la valeur des biens immeubles ne peut être supérieur à 10 p. 100, ni celui des meubles supérieur à 5 p. 100 ;
- c) Toutes dépenses faites en œuvres de bienfaisance (caisses d’ouvriers, écoles, hôpitaux, elc.).
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- Les dépenses non prévues par la loi ne peuvent être déduites que du consentement du Ministre des ûnances, après entente avec le contrôleur de l'Etat et les pouvoirs compétents, et sous la double condition que les décisions du Ministre des finances soient publiées par le Sénat dirigeant et appliquées à toutes les entreprises du même ordre.
- Le Conseil d’administration doit, dans le délai d’un mois à dater de l’approbation du compte rendu par l’assemblée générale des actionnaires, le présenter à la chambre des finances locale, ainsi que les bilans, le tout en quatre exemplaires. Ces pièces doivent être accompagnées d'une copie du procès-verbal de 1 assemblée générale.
- Si le Conseil d’administration a son siège à l’étranger, c’est la-gence de la Société ou son représentant en Russie qui doivent remplir ces formalités dans le délai de deux mois.
- Si la Société étrangère s’occupe d’opérations à la fois en Russie et à l’étranger, elle est obligée de présenter un compte rendu de toute s ses opérations, ainsi que les bilans des affaires faites en dehors de la Russie. Les comptes rendus rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction dûment légalisée.
- Chaque année, dans les mêmes délais respectifs susindiqués, les Conseils d’administration, les agences ou les représentants doivent publier dans le Bulletin des finances, du commerce et de l'industrie les bilans de la Société, ainsi que des extraits des comptes rendus, et aviser en même temps la chambre des finances locale.
- Toutes les Sociétés sont obligées de fournir tous renseignements réclamés par les chambres des finances, et ce dans le délai d’un mois à dater de la sommation de ces dernières. Si, dans les trois mois qui suivent la présentation des bilans et du compte rendu, la Société n’a pas reçu d’objections de la part du pouvoir compétent, les bilans et le compte rendu sont considérés comme approuvés.
- Au cas où les pièces présentées à la chambre des finances seraient insuffisantes à permettre d’établir le montant du bénéfice imposable, le président de la chambre a le droit, moyennant l’autorisation du Ministre des finances, d’inspecter les usines, magasins, etc* de la Société, ainsi que ses livres de commerce, aux fins d’établir le chiffre réel des bénéfices réalisés (1).
- Si les bilans d une Société sont dressés en valeurs étrangères, celles-ci doivent être traduites en valeurs russes au taux du cours déterminé par les lois des 15 août et 21 novembre 1897 (2).
- (1) Cf. Bulletin des lois, 1899, n° 30, art. 388 ; n° 60, art. 838.
- (2) Bulletin des lois, 1897, n# 88, art. 1110 ; n° 123, art. 1758. D’après cette évaluation, 1 rouble = 66 2/3 kopeks en or = 266 fr. 68.
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- ANNEXES
- L’on voit, par ce qui précède, que, pour Jes Sociétés anonymes, le centre de gravité de l’impôt est dans sa partie complémentaire, et non dans celle qui est appelée fondamentale.
- Un exemple, résumant les données qui précèdent, fera saisir d’un simple coup d’œil la façon dont l'impôt est perçu en Russie sur les Sociétés étrangères (1).
- Supposons une Société anonyme belge, établie à Odessa. Objet d’exploitation: produits chimiques. Nombre d’ouvriers : 300. Conseil d’administration : président, son adjoint et cinq membres. Appointements du président: 6.000 roubles ; de son adjoint: 4.000 ; de chacun des membres : 3.000. Trois Commissaires de surveillance, avec appointements pour chacun de 1.500 roubles.
- Comptoir : teneur de livres, deux aides, caissier, deux correspondants, commis-voyageur.
- Part du capital social affectée aux opérations en Russie : 800.000 roubles. Bénéfices nets produits par les opérations faites en Russie : 96.000 roubles.
- Quel est le montant des impôts à payer par la Société ?
- Tout d’abord, la Chambre des finances jugera que la somme des bénéfices est erronée. Le Conseil d’administration et le Comité de surveillance ont, en effet, dans l’exemple choisi, coûté à la Société 29.500 roubles, alors qu’en vertu de l’article 101 le tolal des appointements ne peut dépasser 3 p. 100 du capital social, soit 24.000. Il faudra donc ajouter le surplus, c’est-à-dire 5.500 roubles, aux bénéfices nets, qui seront dès lors évalués par la Chambre des finances à 96.000 roubles + 5.500 roubles := 101.500 roubles. H y aura dès lors à payer au fisc.
- 1° Par le Conseil d’administration :
- a. Le président (2 0/0)................... 120 roubles
- b. Son adjoint (2 0/0).................... 80 »
- c. Les b membres (2 0/0).................. 300 »
- 2° L’impôt fondamental :
- Les usines pour produits chimiques, employant de 200 à 500 ouvriers, appartiennent à la deuxième catégorie et payent pour le certificat de cette catégorie, indépendamment de
- (1) Nous n’entrons pas dans les détails de la procédure en matière d’impôts. Il suffit de faire remarquer à cet égard que les décisions des organes spéciaux désignés à la perception de l’impôt, savoir celles des chambres de finances, ainsi que celles du Ministre, sont passibles d’appel.
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- la classe où ils se trouvent (Odessa est de
- lr« classe)............................ 1.000 roubles
- 3° L’impôt complémentaire :
- a) 0,15 p. 100 du capital social, donc 1.200 roubles.
- Mais il fautdéduire decette sommeles 1.000roubles payés à titre d’impôt fondamental, puisque les 0,15 p. 100 dépassent ce dernier. Res-
- tent donc dus................................... 200 »
- b) Sur le bénéfice, qui a atteint 12 11/16 p. 100, il doit être payé :
- a) 6 0/0 des premiers 10 0/0, soit de la somme
- de 80.000 roubles........................... 4 800 »
- /3) 5 0/0 du surplus, soit la somme de 21.500 roubles............................................ 1.075 »
- 4° a) Le teneur de livres et le caissier appartiennent à la première classe des commis et, étant au service d’un établissement industriel de deuxième catégorie, ils payent
- à raison chacun de 35 roubles............ 70 »
- 6) Les correspondants et les aides du teneur de livres appartiennent à laseconde classe des commis et, étant au service d’un établissement industriel de deuxième catégorie,
- ils payent à raison chacun de 6 roubles. . 24 »
- c) Le commis-voyageur..................... 50 »
- 5° Il importe d’ajouter encore à l’impôt ci-dessus spécifié toute une série de taxes locales prélevées au profit des municipalités, etc., et dont le total ne peut dépasser 75 0/0 de l’impôt fondamental (100 0/0 pour les provinces de la Pologne). Le maximum des impôts locaux à Odessa serait 75 0/0 de 1.000 rou- • blés, soit....................................... 750 »
- Total. 8.469 roubles,
- que la Société que nous avons prise pour exemple devrait payer au lise.
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- ANNEXES
- Tableau des prix des certificats donnant le droit d’exercer le commerce ou l'industrie.
- PRIX
- CERTIFICAT Indépen- damment de l’endroit Dans les capitales I" classe II* classe III* classe IVe classe
- I. Pour le commerce : lre catégorie 500
- 2e » — 150 125 100 75 50
- 3e » — 30 25 20 15 10
- 4e » — 12 10 8 6 4
- 5® » 20 — — — — —
- II. Pour l’industrie : ire catégorie 1500
- 2e » 1000 — — — — —
- 3e » 500 — — — —
- 4e » 150 — — — — —
- 5e » 50 — — — — —
- 6e » — 30 2b 20 15 10
- 7e » — 15 12 10 7 5
- 8e » 6 5 4 3 2
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- XIII
- DROIT FISCAL
- Du TAUX ÉLEVÉ DES DROITS ET IMPÔTS FRANÇAIS RELATIFS A LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS. — INCONVÉNIENTS. —
- Législation comparée. — Réduction de ces droits Par M. André Dolbeau,
- Secrétaire au Congrès des Sociétés par actions de 1900, Rapporteur de la Commission fiscale.
- Lorsqu’une Société par actions se constitue en France, une des premières préoccupations qui se présente à l’esprit de ses fondateurs est de savoir quelle somme d’impôts divers elle devra acquitter au Trésor en exécution de notre législation fiscale. Et cette préoccupation est parfaitement légitime, étant donné le chiffre important de la redevance initiale qu’une Société doit acquitter pour avoir le droit d’arriver à l'existence. La fixation de son capital et surtout du premier appel de fonds qui sera fait auprès des souscripteurs d’actions en dépend ; car il ne faut pas oublier qu’une Société détermine le chiffre de son capital en prévision moins de ses besoins présents que de ses besoins éventuels, à raison du succès qu’elle compte obtenir et des dépenses qu’il lui imposera dans l’avenir, du développement que prendront ses affaires et de l’extension qu’elle sera amenée à donner à ses moyens d’exploitation. Mais, momentanément tout au moins, elle désire ne réaliser qu’une portion de ce capital, celle qui doit représenter entre ses mains le fonds de roulement nécessaire à ses premières opérations, et le plus souvent elle s’efforce de n’appeler, au début, que ce quart du capital souscrit dont la loi du lw août 1893 a rendu le versement obligatoire dans tous les cas. Et, ce faisant, elle agit en vertu d’un scrupule très admirable, d’une instinctive défiance en l’avenir, qui la pousse à restreindre au minimum ses responsabilités et ses obligations. Eh bien, à l’heure actuelle, la Société, ou ses fondateurs et administrateurs pour elle, sont obligés de compter avec la somme de droits et
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- ANNEXES
- impôts qu’il leur faudra payer dès le début au Trésor, en tout cas dès les premiers mois de la constitution.
- Il y a là un mal véritable, que nous avons eu déjà l’occasion de signaler (1). La cherté des droits de constitution ou relatifs à la constitution des Sociétés apporte,d’une part, un obstacle à la création de Sociétés nouvelles, — et ceci est vrai surtout pour les petites Sociétés,— et d’autre part, une incitation à l’émigration des fondateurs français qui vont chercher à l’étranger le bénéfice d’une législation plus clémente que la nôtre, et par là même des capitaux français, obligés d’aller quérir au dehors des facilités de placement, ceci étant le cas surtout des grandes Sociétés.
- Cette diminution de la forme sociale en France et cette émigration des fondateurs de Sociétés et des capitalistes sont surabondamment démontrées par l’examen des statistiques françaises et leur comparaison avec les statistiques étrangères (surtout belges et anglaises). L’exagération des droits de constitution établis en France, et plus généralement de tous les impôts qu’une Société a à acquitter dans les premiers mois de son exploitation — qui en est la cause — est aisée à établir au moyen de chiffres précis. C’est cette double preuve que nous allons essayer de faire au cours de ce travail, et qui nous permettra de conclure, après avoir signalé les dangers de la situation actuelle , à la nécessité d’une réforme dans le sens d’une atténuation des droits fiscaux relatifs à la constitution des Sociétés.
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- Ces droits — ceux du moins qui sont inhérents à la constitution même de la Société, c’est-à dire qui ne peuvent se concevoir en dehors de la forme sociale, et qui ne peuvent devenir exigibles à un autre moment que dans les premiers mois delà vie sociale — peuvent se diviser en deux catégories :
- lu Droits sur lesquels l’importance du capital social n’a pas d'in-lluence ;
- 2° Droits qui sont établis plus ou moins proportionnellement au chiffre même du capital de la Société.
- I. — Droits sur lesquels l’importance du capital social n'exerce aucune influence.
- Ce sont des droits de timbre et d’enregistrement; droits de tim-
- (1) Rodolphe Rousseau et André Dolbean, Manuel pratique des Sociétés par actions (1900), n° 1534.
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- bre, dont la quotité varie avec la nature et la dimension du papier employé à la rédaction des actes ; droits d’enregistrement, qui sont toujours des droits fixes et qui constituent la rémunération de la formalité par laquelle des agents du Trésor donnent aux actes l’authenticité obligatoire.
- Les droits de timbre variant avec la dimension du papier employé, il en résulte que nos évaluations, malgré tout, présenteront une petite part d’arbitraire, quoique nous nous efforcions de tabler sur la longueur moyenne des actes qui nous occupent.
- Nous indiquerons également — pour chaque impôt en particulier — le délai dans lequel son acquit doit être fait au Trésor. Nous pouvons d’ailleurs dire dès maintenant, d’une façon générale, que-le payement de tous ces droits doit avoir lieu soit au cours des opérations de constitution, soit au plus tard dans le mois même de cette constitution.
- 1° Acte constitutif de la Société, c’est-à-dire acte qui contient l’expression de la volonté des contractants, le choix de la forme sociale adoptée, le montant du capital, le nombre des actions émises, les avantages stipulés parles associés, les statuts sociaux:
- Droit de timbre: 6 feuilles à 1 fr. 80................ 10 fr. 80
- Droit d’enregistrement. Droit fixe : principal, 3 fr. ; décimes, 0 fr. 75........................................ 3 fr. 75
- Ce droit fixe d’enregistrement est indépendant du droit proportionnel, calculé d’après le montant du capital social, et qui, lui, ne devient exigible qu’aprèsla constitution définitive de la Société, l’acte social n’étant jusque-là que provisoire et affecté d’une condition suspensive.
- Le droit fixe de 3 fr. 75 est exigible dans les dixjours de la rédaction de l’actif social si celui-ci est notarié.
- 2° Déclaration de souscriptions et versements, faite par les fondateurs devant notaire et contenant affirmation que le capital est souscrit en entier et que le quart au
- moins a été versé :
- Droit de timbre: 1 feuille...............1 fr. 80
- « d’enregistrement. Droit fixe, principal et décimes.............................3 fr. 75
- soit........b fr. 55 5 fr. 55
- 3° Liste des souscripteurs, annexée à l’acte de déclaration :
- Mêmes droits de timbre et enregistrement.............. 5 fr. 5b
- 4° Etat des versements effectués, annexé au même acte:
- Mêmes droits.......................................... 5 fr. 55
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- ANNEXES
- (On n’est tenu de joindre à la déclaration une expédition de l’acte de Société que s’il a été passé devant un autre notaire ; mais nous supposerons que les intéressés n’ont requis le concours que d’un seul officier ministériel.)
- 5° Dépôt, chez le notaire, du procès-verbal de la délibération prescrite par l'article 25 de la loi du 24 juillet 1867. Il s’agit des délibérations de l’assemblée constitutive chargée de nommer les premiers administrateurs :
- Acte de dépôt. Droit de timbre : 1 feuille . 1 fr. 80
- Droit d’enregistrement : Droit fixe, capital et décimes........................................3 fr. 75
- soit............5 fr. 55 5 fr. 55
- 6» Texte de la délibération, annexé à l’acte de dépôt :
- Droit de timbre : 2 feuilles à 1 fr. 80. . . 3 fr. 60
- Droit d’enregistrement : Principal et décimes ............................................. 3 fr. 75
- soit............7 fr. 35 7 fr. 35
- 7° Acte de dépôt des pièces de constitution au greffe de la justice de paix.
- Droit de timbre : 1 feuille à................0 fr. 60
- Droit d’enregistrement : Principal .... 1 fr. 50
- — Décimes............0 fr. 38
- soit...........2 fr. 48 2 fr. 48
- 8° Pièces déposées audit greffe :
- Une expédition de l’acte constitutif, c’est-à-dire lare-production de l’acte tout entier et non un simple extrait de cet acte (art. 55 loi 1867-93).
- Papier timbré: 15 feuilles à 1 fr. 80. . . 27 fr. »
- Une expédition de la déclaration de versement.
- Papier timbré : 3 feuilles à 1 fr. 80. . . . 5 fr. 40
- Une copie certifiée de la délibération pré-
- vue par l’article 25 de la loi de 1867.
- Papier timbré : 1 feuille à 1 fr. 80
- Enregistrement : Principal et décimes . . 3 fr. 75
- Liste nominative des souscripteurs.
- Papier timbré: 1 feuille à . . . 1 fr. 80
- Enregistrement : Principal et décimes . . 3 fr. 75 îi
- soit 43 fr. 50 43 fr. 50
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- Rapport dé m. dolbéaü s?9
- 9° Certificat délivré par le greffier et constatant ce dépôt.
- Papier timbré : 1 feuille à...............O fr. 60
- Enregistrement : Principal................1 fr. 50
- — Décimes................. . 0 fr. 38
- soit........2 fr, 48 2 fr. 48
- 10° Acte de dépôt des pièces de constitution au greffe du tribunal de 'commerce.
- Droit de timbre : 1 feuille à...........0 fr. 60
- Enregistrement: Principal..............4 fr. 50
- — Décimes..................1 fr. 13
- soit........6 fr. 23 6 fr. 23
- tl° Pièces annexées à cet acle. — Ce sont les mêmes que celles qui font l’objet du dépôt au greffe de la Justice de Paix, et donnant lieu à la perception des mêmes
- droits, soit...............................43 fr. 50 43 fr. 50
- 12® Certificat de dépôt délivré par le greffier du tribunal de commerce.
- Comme pour le précédent dépôt, soit. . . 2 fr. 48 2 fr. 48
- Toutes les pièces relatives aux dépôts exigés par la loi devant être rédigées sur papier timbré, il en résulte que les droits de timbre sont acquittés dans le mois de la constitution définitive de la Société (art. 55, loi 1867-93).
- Les droits d’enregistrement auxquels les dépôts donnent ouverture sont exigibles dans les vingt jours qui suivent ces dépôts, le délai de vingt jours étant celui dans lequel sont soumisà l’enregistrement les actes des greffiers.
- 13° Insertion d’un extrait de l'acte de Société dans un journal d’annonces légales. — Cette insertion a été rendue obligatoire par l’article 56 de la loi de 1867-93 ; elle doit avoir lieu également dansle mois de la constitution définitive, et un exemplaire du journal qui la contient doit être enregistré dans les trois mois de sa date.
- Droit de timbre...........................0 fr. 60
- Droit d’enregistrement : Principal et décimes .........................................3 fr. 75
- soit........4 fr. 35 4 fr. 3b
- Total.........
- 149 fr. 12
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- ANNEXES
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- Donc 150 francs en chilTre l’ond, telle est la somme de cette première catégorie de droits que toute Société a à acquitter, et cela le jour ou au lendemain même de sa constitution, étant entendu qu’il s’agit ici de la constitution légale, et non de la date où la Société commence effectivement ses opérations. Encore est-il bon de remarquer que nous avons établi notre calcul plutôt en prévision des petites que des moyennes ou grandes Sociétés ; que nous avons réduit au minimum le nombre des actes de constitution, et surtout que nous avons supposé une Société n’ayant qu’un seul établissement qui se confond avec son siège social, alors que si elle en comportait plusieurs situés dans des arrondissements divers, les formalités du dépôt et de l’insertion devraient se répéter dans chaque arrondissement et donner lieu dans chacun à la perception des mêmes droits.
- ♦ *
- II. — Droits qui sont établis plus ou moins proportionnellement au montant du capital social.
- L’impôt unique qui rentre dans cette catégorie est le plus important et le plus élevé de tous. C’est encore un droit d'enregistrement, mais ce n’est plus un droit fixe, à l’heure présente du moins, sa liquidation s'établissant en tenant rigoureusement compte du montant du capital mis en Société. Il ne porte pas sur l’acte matériel de constitution, en cette qualité, et ne constitue pas seulement le prix de la formalité d’enregistrement donnée à cet acte. Il a une tout autre portée : on pourrait l’appeler « un droit d’apport », car il frappe les apports faits à la Société, en raison de leur valeur, et d’une façon rigoureusement proportionnelle à cette valeur ; il constitue donc réellement une redevance imposée par l’État aux fondateurs pour avoir le droit de créer une Société, de faire appel au crédit public, et de mettre en commun une somme d’objets mobiliers ou immobiliers et de capitaux déterminée.
- Nous avons déjà dit qu’il est indépendant du droit fixe d’enregistrement, perçu au moment de la présentation de l’acte de constitution à la formalité de l’enregistrement. 11 ne devient exigible qu’ultérieurement, en vue de la délibération prise en exécution de l’article 25 de la loi de 1867-1893, c’est-à-dire au moment où la Société est définitivement et légalement constituée, la condition suspensive qui entachait l’acte social ne se trouvant accomplie qu’à ce moment.
- Sa quotité a fort varié, depuis la loi du 22 frimaire an VII qui en a posé le principe, et — chose singulière — constamment dans
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- le sens d’une aggravation. Ce fut d’abord un droit fixe, donc invariable malgré l’importance plus ou moins grande des intérêts en jeu, fixé d’abord à 3 francs, puis porté à 5 francs par la loi du 28 avril 1816. La loi du 28 février 1872 en fit un droit fixe gradué, c’est-à-dire qui, sans être strictement proportionnel au montant des sommes énoncées dans l’acte, tenait déjà un certain compte de ces sommes, variant et s’élevant avec elles suivant de grandes divisions, plus ou moins arbitrairement déterminées (5 fr. pour les sommes et valeurs de 5.000 fr. et au-dessous ; 10 fr. pour les sommes et valeurs de 5.000 fr. à 10.000 fr., etc.). Enfin la loi de finances du 23 août 1893 a converti le droit fixe gradué en un droit rigoureusement proportionnel au montant des sommes et valeurs exprimées dans l’acte de constitution, c’est-à-dire des apports ou du capital social.
- La quotité actuelle minime encore, relativement aux autres droits proportionnels d’enregistrement (d'où son appellation de droit proportionnel réduit), est de 0,20 p. 100 du capital social, quelles qu’en soient la nature et l’origine. Il est augmenté de 2 décimes 1/2.
- Donc si nous supposons successivement trois Sociétés — une petite, une moyenne et une grande, — et que nous liquidions le droit de constitution sur le capital afférent à chacune, nous obtenons les résultats suivants :
- Pour un capital de 50.000 fr. :
- Principal............................... 100 fr.
- Décimes................................. 25 fr.
- soit. . . 125 fr. 125 fr.
- Pour un capital de 500.000 fr. : Principal . . 1.000 fr.
- Décimes . . 250 fr.
- soit. . . . . 1.250 fr. 1.250 fr.
- Pour un capital de 5 millions : Principal . . 10.000 fr.
- Décimes . . 2.500 fr.
- soit. . . . . 12.500 fr. 12.500 fr.
- Nous avons supposé jusqu’ici que l’acte constitutif de la Société avait été passé devant un notaire rédacteur. Il peut cependant faire l’objet d’un simple acte sous seings privés; mais la somme des droits dus au Trésor varie peu de l’un à l’autre cas. En effet, tout acte sous seing privé doit être rédigé sur papier timbré. Toute pièce annexée à un acte authentique doit être enregistrée en même temps
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- ANNEXES
- que lui ; l’acte constitutif sous seings privés doit être enregistré en même temps que la déclaration de versement qui ne peut être faite que devant notaire. Enfin le droit principal d’enregistrement devient exigible le jour de la délibération prévue par l’article 2b delà loi, et cela que l'acte de constitution soit sous seings privés ou notarié. La seule différence qui sépare les deux situations consiste donc en ce que, si l’acte constitutif est sous seings privés, ce sont des doubles de cet acte qu’on annexe aux actes de dépôt au lieu d’expéditions notariées, ce qui réduit dans une certaine mesure la quantité de papier timbré employée, et conséquemment le chiffre des droits de timbre acquittés au Trésor.
- Ajoutons — pour justifier notre affirmative que tous les droits précités doivent être acquitte^ pendant la période de constitution .ou au plus tard dans le mois qui la suit — que tout acte notarié doit être enregistré dans les dix jours de sa date ; tout acte sous seings privés ou pièce annexée audit acte notarié, en même temps que celui-ci ; que tout acte des greffes et tribunaux doit être enregistré dans les vingt jours de sa date, et que toute annexe à cet acte doit l’être préalablement à l’annexe. Les expéditions d’actes authentiques, aussi bien que les doubles d’actes sous seings privés ne s'enregistrent pas, mais portent seulement la mention de l’enregistrement des originaux ; mais la copie certifiée d’un acte notarié doit être enregistrée.
- * *
- Si donc nous réunissons l’une à l’autre les deux catégories de droits que nous venons de passer en revue, et qui doivent être acquittés dans tous les cas, nous arrivons aux résultats déjà fort importants que voici :
- Pour une Société :
- Au capital de 50.000 fr. : 125 fr. + 150 fr . . 275 fr.
- Au capital de 500.000 fr. : 1.250 fr. + 150 fr. . 1.400 fr.
- Au capital de 5.000.000 fr. : 12.500 fr. + 150 fr. . 12.650 fr.
- Mais il ne faut pas oublier, d’une part,— ainsi que nous l’avons déjà dit, — que la partie fixe de ces droits, celle qui est indépendante du chiffre des apports sociaux, a été par nous réduite au minimum ; et qu’en réalité elle atteindra le plus souvent un chiffre très sensiblement supérieur, soit à raison du nombre et de la longueur des actes rédigés, soit parce que la somme de ces droits ne devra pas être acquittée une fois unique, — ainsi que nous l’avons supposé, — mais bien à diverses reprises, dans chacun des arrondissements où la Société possède un établissement distinct, une usine ou un maga-
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- sin de vente séparés, une agence, une succursale ou un dépôt propres.
- D’autre part, nous avons supposé — pour le calcul du droit proportionnel de constitution — un acte social rentrant strictement dans la définition de la loi du 22 frimaire an Vil, c’est-à-dire ne contenant « ni obligation ni libération ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes », dans un acte qui renferme simplement l’accord des volontés des futurs associés, l’indication de la forme sociale adoptée et la détermination du capital de la Société. Mais, en fait, l’acte de constitution est d’ordinaire beaucoup plus complexe ; il contient alors toute une série de dispositions spéciales, ayant une relation bien directe encore avec l’organisation de la Société, mais destinées à régler les droits des associés et des tiers, à stipuler des avantages particuliers au profit de certaines personnes, à déterminer les conditions dans lesquelles les apports sont faits à la Société. Or, la plupart de ces conventions sortent de la définition très restreinte que la loi fiscale a donnée du contrat de Société, constituent des « obligations, libérations et mutations » distinctes, et donnent lieu comme telles à la perception des droits particuliers qui s’y attachent d’après la nature de chacune. C’est la théorie des dispositions dépendante s et des dispositions indépendantes du contrat social, que nous avons exposée ailleurs en détail (1), et qui ne trouve pas ici sa place.. Qu'il nous suffise de dire que bénéficient seuls du taux réduit du droit de constitution les dispositions du contrat social qui sont relatives aux apports des associés et à la répartition entre eux des bénéfices et des pertes à venir. Encore est-il qu’il n’y a clauses d’apport ou de répartition, aux termes de la loi fiscale, que lorsque « l’apport est fait purement et simplement, sans équivalent à payer parla Société, et moyennant l’acquisition exclusive par l’associé d’une part des droits sociaux » ; et que tout au contraire, il y a apport à titre onéreux, donnant lieu à la perception des droits ordinaires de mutation (1 p. 100 sur les créances ; 2 p. 100 sur les meubles ; 4 p. 100 sur les immeubles), chaque fois que l’apporteur doit recevoir pour le tout ou seulement pour partie et à titre de rémunération, « un véritable prix de son apport, un équivalent extrasocial qui se trouve, par le fait, soustrait aux risques de l’entreprise ». — L’observation n’a d’ailleurs pas d’autre but que de faire remarquer que l’acte de Société ne donne pas uniquement lieu à la perception du droit que nous avons
- (1) Rodolphe Rousseau et André Dolbeau, Manuel des Sociétés par actions, §§ 1546 et suiv. ; 1557 et suiv.
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- qualifié de droit de constitution, ou droit proportionnel réduit, et qui est liquidé sur le montant du capital social ; mais qu’en réalité il donne ouverture le plus souvent à des impositions plus lourdes encore (droit d’obligation, de libération, de mutation, etc.), que nous devons nous contenter d’indiquer sans les pouvoir chiffrer, parce qu’elles varient avec la nature et l’étendue des conventions particulières auxquelles elles s’attachent.
- La question est beaucoup plus complexe encore et — par l’application que fait la jurisprudence des principes en la matière — la somme des droits à acquitter au Trésor est beaucoup plus considérable lorsqu’il y a fusion de Sociétés préexistantes au lieu de constitution pure et simple d’une Société toute nouvelle. Tout d’abord, en effet, la jurisprudence admet volontiers que la fusion a pour effet tout à la fois de dissoudre toutes les Sociétés anciennes qui fusionnent et de constituer sur leurs bases une autre Société ayant son existence propre ; tout au moins en est-il ainsi chaque fois que les statuts de toutes les Sociétés anciennes n’avaient pas formellement prévu et autorisé la fusion ; et la conséquence en est, au point de vue qui nous occupe, qu’un droit nouveau de constitution (droit proportionnel réduit au tarif de 0,20 p. 100) doit être perçu sur la totalité des apports faits par les Sociétés dissoutes à la Société nouvelle. D’autre part, l’apport de leur actif, que font les Sociétés anciennes à la nouvelle, présente souvent, au regard de la loi fiscale, le caractère d’un apport à titre onéreux, étant donné qu’il est fait souvent brut, in globo, et à charge par la Société nouvelle d’acquitter le passif correspondant, auquel cas les droits de mutation aux tarifs ordinaires deviennent immédiatement exigibles sur la somme du passif à acquitter, considéré comme étant le prix de la cession. Enfin, il faut encore noter que toutes les fois que la fusion emportera amortissement de tout ou partie du capital des Sociétés qui fusionnent, ou de l’une d’elles, la régie frappera de la taxe de 4 p. 100 (taxe sur le revenu des valeurs mobilières), en l’assimilant à un véritable bénéfice, la somme qui représente la différence entre les versements effectués par les actionnaires anciens sur le montant de leurs titres et le prix de remboursement qui leur est attribué par la Société nouvelle. Sans doute, en pareil cas, l’impôt incombera finalement aux porteurs de titres, mais il n’en est pas moins vrai que la Société devra tout d’abord faire elle-même l’avance des droits dus, à charge de s’en récupérer par la suite.
- Ne traitant ici que des droits de constitution, nous ne voudrions pas sortir de notre sujet, et pourtant il ne nous semble pas inop-
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- portun de faire remarquer que la Société, à peine constituée, est obligée de songer à l’acquit de droits nouveaux, relatifs à son fonctionnement il est vrai, mais dont la première échéance n’en est pas moins prochaine.
- Si la Société fait timbrer au comptant les titres qu’elle émet, — ce qui n’est d’ailleurs que facultatif pour elle, — elle est tenue d’acquitter immédiatement, c’est-à-dire au moment même de la présentation des titres à la formalité du timbre, avant leur délivrance aux porteurs, donc dans les vingt jours de la constitution, un droit fort élevé, puisqu'il varie entre 50 centimes et 1 franc en principal par 100 francs du capital nominal des titres émis.
- Si la Société souscrit un abonnement, le premier des versements périodiques qu’elle aura désormais à effectuer au Trésor arrivera pour elle au plus tard dans les trois mois de sa constitution, plus exactement au plus prochain terme trimestriel fixé par la loi, c’est-à-dire au plus prochain mois de janvier, avril, juillet ou octobre, suivant Pépoque de l’année où elle aura été constituée. On sait que le droit de timbre par abonnement est fixé, par année, à 6 centimes (décimes compris) par 100 francs du capital nominal des titres émis, ce qui permet d’établir la liquidation trimestrielle de cette taxe de la façon suivante :
- Sur un capital de 50.000 fr., par trimestre, 7 fr. 50.
- — 500.000 fr., — 75 fr. »
- — 5 millions, — 750 fr. »
- Dans le même délai, c’est-à-dire à la plus voisine des échéances trimestrielles précitées, la Société naissante sera encore tenue d’acquitter au Trésor son premier versement sur la taxe de 4 p. 100, à laquelle elle sera désormais soumise. Il s’agit de l’impôt établi sur le revenu des valeurs mobilières et frappant, à raison de 4 francs par 100 francs, sans décimes, tous les bénéfices distribués par la Société à ses membres. Pour la première année d’exploitation, la taxe est liquidée trimestriellement — sauf règlement ultérieur — sur un revenu forfaitaire, évalué provisoirement à 5 p. 100 du capital appelé. D’où les résultats suivants :
- Capital appelé
- 50.000 fr. 500.000 fr. 5 millions
- Revenu évalué
- 12.500 fr. 125.000 fr. 1.250.000 fr.
- Payement trimestriel 6 fr. 25 62 fr. 50 625 fr. »
- Nous rappelons toutefois que — sauf conventions statutaires contraires — la Société ne fait au Trésor que l’avance de ces divers droits, à charge de se récupérer ultérieurement sur les porteurs de titres ou les bénéficiaires des revenus sociaux.
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- Ce rapide aperçu suffit à montrer combien est considérable la somme de droits et impôts divers qu’une Société par actions a à acquitter aii Trésor soit pendant la période de sa constitution, et à raison de cette constitution, soit dans les trois premiers mois de son fonctionnement, et à raison de ce fonctionnement.
- C’est pour les moyennes et petites Sociétés surtout que cette obligation est onéreuse. Sur un capital de 50.000 francs, il y a au minimum 275 francs de droits de constitution seuls à acquitter. Or, si Ton considère que la Société n’appelle guère au début que le quart obligatoire de son capital, soit 12.500 francs sur 50.000 francs, c’est un quarante-cinquième du capital appelé qui est prélevé par le fisc. Mais le plus souvent, nous l’avons constaté, c’est au double et plus de cette somme qu’atteindra la liquidation des droits de constitution, en raison des conventions accessoires annexées au pacte social ou des formalités complémentaires de publicité, soit les un vingt-deuxième ou un vingtième du capital appelé. Enfin, ce premier versement une fois opéré, la Société devra songer à la prochaine échéance des droits divers qui s’attachent à son fonctionnement, échéance relativement lourde encore, et qui se produira au plus tard dans les trois mois de sa constitution définitive.
- Or,il ne faut pas oublier que, pendant la phase de sa constitution, et même pendant les premiers mois de sa mise en marche, tout est dépensé par la Société naissante, sans compensation d’aucune sorte. Il lui faut, en effet, créer son outillage, construire usines et magasins, payer agents et ouvriers, faire une réclame souvent coûteuse. Et il faudra le plus souvent que de longs mois s’écoulent avant que les premières rentrées s’effectuent, et surtout que les bénéfices nets se manifestent.
- Le prélèvement que les droits fiscaux imposent au capital des Sociétés qui se constituent n’est donc pas seulement lourd, il est aussi et surtout inopportun ; car il frappe celles-ci précisément au moment où elles ont le plus besoin de l’intégralité de leurs ressources.
- Et cependant, depuis le commencement du siècle, la législation française, loin de cherchera atténuer ces droits, les a constamment augmentés. Et d’autre part, l’interprétation que la régie, et après elle la jurisprudence, ont donnée aux textes régissant la matière, a eu pour effet d’aggraver encore le fardeau qui en résultait pour les Sociétés.
- Peu de pays ont établi, sur la constitution des Sociétés par ac-
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- lions et les actes qu’elle comporte, des droits aussi élevés que ceux qui existent en France. En général même, et surtout chez les nations qui nous avoisinent, ces droits sont fort minimes. '
- En Angleterre, le plus important est le droit de timbre pour l’enregistrement de la Société. Sa quotité, graduée d’après l’importance du capital nominal, est de 2 £ pour les Sociétés dont le capital ne dépasse pas 2.000 livres ; de 28 £ 5 schill., pour celles dont le capital est de 100.000 livres ; de 50 £ pour un capital de 525.000 livres. La somme des droits, timbres et taxes divers dus pour l’enregistrement d’une Compagnie limited par actions donne les résultats suivants :
- Pour un capital de :
- 1.000 £ soit 25.000 fr. 4£
- 8.000 » » 200.000 fr. 15»
- 40.000 » » 1.000.000 fr. 55»
- 1.000.000 » » 25 millions 1051 »
- soit 101 fr. 25
- » 175 fr. »
- » 1.375 fr. »
- » 26.276 fr. 25
- En Belgique, les actes de Société — à la condition, il est vrai, qu’ils ne renferment ni obligation ni libération ni mutation — ne donnent lieu qu’à la perception d’un droit fixe d’enregistrement, dont le taux actuel est de 7 francs. Et les autres impôts qui s’attachent également à la constitution des Sociétés sont aussi très modiques.
- Or, de ce rapprochement de législations fiscales très distinctes, de cette cherté de la constitution des Sociétés en France opposée au bon marché de la même constitution eh Angleterre ou en Belgique, la tentation apparaît immédiatement qui doit pousser les fondateurs de Sociétés à aller hors frontières emprunter le bénéfice de législations plus clémentes que la nôtre. La pratique démontre que cette tentation s’est manifestée dès longtemps, et que l’émigration est croissante des fondateurs de Sociétés vers l’étranger ; nous ne parlons, bien entendu, que de fondateurs français, et de Sociétés destinées à faire des opérations en France et avec des capitaux français.
- Les statistiques françaises démontrent — et le fait est déjà intéressant — que le nombre des Sociétés (par actions) nouvelles qui se constituent chaque année a été presque constamment en décroissant depuis 1882. Pour les Sociétés en commandite par actions, il était de 156 en 1882, de 89 en 1885, de 80 en 1889, de 66 en 1895. Pour les sociétés anonymes, il était de 738 en 1882, de 363 en 1884, de 324 en 1889 ; depuis 1892, il se maintient, avec un léger relèvement, entre 420 et 400.
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- ANNEXES
- Dans le Royaume-Uni, le nombre des Sociétés limited annuellement créées s’est au contraire constamment élevé : il était de 748 en 1863 ; de 1.207 en 1880 ; de 2.711 en 1890, et de 4.638 en 1896.
- Dans la Belgique seule, le nombre des Sociétés constituées par des Français a été, en 1896 de 20 ; en 1897, de 31 ; dans le 1er semestre de 1898, de 7.
- Nous ne savons ce que pensent les nations étrangères de cet empressement des fondateurs français de Sociétés à emprunter leurs législations propres ; si cela constitue cà leurs yeux un bien ou un mal, un avantage ou un inconvénient ; mais nous sommes convaincus que cette restriction de la forme sociale sur le territoire français, et l’émigration des capitaux nationaux au dehors, qui en est la conséquence, comportent une somme de dangers très réels.
- Nous concluons donc — ainsi que nous l’avons annoncé dès le début de cette rapide étude — à une réduction des droits divers qui grèvent la constitution des Sociétés par actions, à un allégement des charges que l’acquit de ces droits leur impose. Réduction qui consisterait dans une atténuation des tarifs existants ; allégement qui proviendrait surtout du retard apporté à l’échéance de ces droits.
- Pour diminuer le prélèvement opéré par le Trésor sur le capital de la Société naissante, on pourrait tout au moins revenir au système de la loi de l’an Vil, et rétablir l’ancien droit fixe de constitution, au lieu et place du droit proportionne], actuellement existant, et qui varie avec l’importance du capital social.
- Pour rendre moins pénibles les débuts de la Société, on pourrait décider que les droits de constitution, et surtout les droits relatifs à son fonctionnement, ne deviendront exigibles que six mois ou un an après la date de sa constitution définitive. On lui éviterait ainsi l'obligation de prendre sur son capital, en l’absence de tous bénéfices, pour s’acquitter envers le Trésor; et ce ne serait que justice, pour la taxe sur le revenu des valeurs mobilières surtout, qui, par son nom même, laisse supposer qu’un profit quelconque a été fait par la Société.
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- TABLE DES MATIÈRES
- Pages
- Règlement................................................. i
- Commission d’organisation................................. v
- Membres du Congrès (noms et adresses).................... ix
- Programme..............................................xxvij
- Résolutions votées par le Congrès.......................xxix
- Première séance........................................... i
- Deuxième séance.......................................... 59
- Troisième séance......................................... 93
- Quatrième séance..............................................167
- Cinquième séance..............................................199
- Sixième séance...........................................263
- Septième séance..........................................321
- Banquet du mercredi 13 juin 1900........................ 365
- ANNEXES
- I. — Rapport au Ministre du commerce de France sur le fonctionnement des Sociétés étrangères par actions, par
- M. Rodolphe Rousseau........................................379
- II. — Réglementation ou liberté des Sociétés par actions.
- Deux mémoires de MM. Manuel S. Pasapéra et Diomède Arias. Rapport de M. de Cassano sur ces mémoires. . . 473
- III. — Innégociabilité temporaire des actions d’apport, par
- M. André Dolbeau............................................477
- IV. — Observations sur la loi française du 1er août 1893 (pe-
- tites coupures d’actions et actions d’apport), par M. Albert Gharmolu...............................................499
- V. — Des actions privilégiées, par M. Ambroise Buchère. . . 505
- VI. — Des actions privilégiées et de la transformation des
- obligations en actions, par M. Léopold Gaulet...............515
- Vil.— Note sur l’article 4 de la loi française du 1er août 1893 (groupement et représentation des petits actionnaires), par M. A. Oudin..........................................519
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- o90 ’ tAfeLE bES MATIÈRES
- . VIH.— Modification des statuts par les assemblées générales, par M. Léopold Gaulet...................................527
- IX. — Limitation de la responsabilité-des associés en nom
- collectif, par M. Raphaël Consonni.........................531
- X. — Critérium delà nationalité des Sociétés paradions,
- parM. M.-H. Lambert........................................533
- XI. —Législations allemande et autrichienne des Sociétés
- par actions, par M. E. Lackenbacher........................543
- XII. — Situation, au regard du fisc, des Sociétés étrangères en Russie, par M. Joseph Pergamainte.............567
- XIII. — Droits de constitution des Sociétés par actions en
- France. Législation comparée, par M. André Dolbeau. . 57 5
- lmp. 3. Thevenot, Saiflt-Diiier (Haute-Marne).
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