Décrets, règlement et instructions
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- EXPOSITION UNIVERSELLE.
- DÉCRETS, RÈGLEMENT ET INSTRUCTIONS.
- DÉCRETS.
- NAPOLÉON, par la grâce de Dieu el la volonté nationale Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
- Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur,
- Avons décrété et décrétons ce qui suit :
- Article premier. >— Une exposition universelle des produits agricoles et industriels s’ouvrira à Taris, dans le palais de l’Industrie, au carré de Marigny, le 1er mal 1855, et sera close le 30 septembre suivant (1).
- Les produits de toutes les nations seront admis à cette exposition.
- 9. — L’exposition quinquennale qui, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 4 octobre 1853, devait s’ouvrir le 1er mai 1854, sera réunie à l’exposition universelle.
- 3. — Un décret ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles se fera l’exposition universelle, le régime sous lequel seront placées les marchandises exposées et les divers genres de produits susceptibles d’être admis.
- 4. — Notre Ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
- Fait au Palais des Tuileries, le 8 mars 1853.
- Signé ; NAPOLÉON.
- Par l’Empereur :
- Le Ministre Secrétaire d'Etat au département de l’intérieur,
- Signé : F. de Persignt.
- NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale Empereur des Français. â tous présents et à venir, salut ;
- Considérant qu’un des moyens les plus efficaces de contribuer au progrès des arts est une exposition universelle, qui, en ouvrant un concours entre tous les artis'<"-
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- (0 La clôture de l’exposition a été prorogée au 3i octobre "Mot général),
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- du monde, et en mettant en regard tant d’œuvres diverses, doit être un puissant motif d’émulation, et offrir une souree de comparaisons fécondes ;
- Considérant que les perfectionnements de l’industrie sont étroitement liés à ceux des beaux-arts;
- Que cependant toutes les expositions des produits industriels qui ont eu lieu jusqu’ici n’ont admis les œuvres des artistes que dans une proportion insuffisante •
- Qu’il appartient spécialement à la France, dont l’industrie doit tant aux beaux-arts’ de leur assigner, dans la prochaine exposition universelle, la place qu’ils méritent ;
- Avons décrété et décrétons ce qui suit :
- Article premier. — Une exposition universelle des beaux-arts aura lieu à Paris en même temps que l’exposition universelle de l’industrie.
- Le local destine à cette exposition sera ultérieurement désigné.
- %. — L’exposition annuelle des beaux-arts de 1854 est renvoyée à 1855, et réunie à l’exposition universelle.
- 3. — Notre Ministre d’État est chargé de l’exécution du présent décret.
- Fait au Palais de Saint-Cloud, le 22 juin 1853,
- Signé : NAPOLÉON.
- Par l’Empereur s Le Ministre d’État,
- Signé: Achille Fout».
- NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale Empereur des Français. à tous présents et à venir, salut ;
- Sur le rapport de noire Ministre secrétaire d’État au département de l’agriculture, du commerce et des travaux publics ;
- Vu nos décrets des 8 mars et 22 juin derniers, portant qu’il sera ouvert à Paris, le Ie' mai 1855, une exposition universelle des produits de l’agriculture, de l’in-dustriç pf. des beaux-arts ;
- Avons décrété et décrétons ce qui suit :
- Article premier. — L’exposition universelle des produits de l’agriculture, de l’industrie et des beaux-arts, est placée sous la direction et la surveillance d’une Commission, qui sera présidée par notre bien-aimé cousin le prince Napoléon.
- 2. *— Sont nommés membres de cette Commission :
- MM, Baroche, président du Conseil d’État ;
- Elie de Beaumont, sénateur, membre de l’Institut;
- Billault, président du Corps Législatif ;
- Blanqui, membre de l’Institut, directeur de l’école supérieure du commerce,-Eugène Delacroix, peintre, membre de la commission municipale et dépar-> }, tementale de la Seine ;
- Jean Dollfus, manufacturier;
- Arlès-Dufour, membre de la chambre de commerce de Lyon;
- Dumas, sénateur, membre de l’Institut ;
- Baron Charles Dupin, sénateur, membre de l’Institut ;
- Ilenriquel-Dupont, membre de l’Institut ;
- Comte de Gasparin, membre de l’Institut ;
- Créterin, conseiller d’État, directeur général des douanes et des contriku-lions indirectes;
- Ileurtier, conseiller d’État, directeur général de l’agriculture et du commerce ;
- Ingres, membre de l’Institut;
- Legentil, président de la chambre de commerce de Paris ;
- Leplay, ingénieur en chef des mines ;
- Comte de Lesseps, directeur de6 consulats et des affaires commerciales <w ministère des affaires étrangères;
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- MM. Mérimée, sénateur, membre de l’Institut;
- Michel Chevalier, conseiller d’État, membre de l’Institut;
- Mimerel, sénateur;
- Général Morin, directeur du Conservatoire impérial des arts et métiers ;
- Comte de Morny, député au Corps législatif, membre du conseil supérieur du commerce, de l’agriculture et de l’industrie ;
- Prince de la Moskowa, sénateur ;
- Duc de Mouchy, sénateur, membre du conseil supérieur du commerce, de l’agriculture et de l’industrie ;
- Marquis de Pastoret, sénateur, membre de l’Institut ;
- Émile Péreire, président du conseil d’administration du chemin de fer dii Midi ;
- Général Poncelet, membre de l’Institut;
- Régnault, membre de l’Institut, administrateur de la manufacture impériale ae Sèvres ;
- Sallandrouze, manufacturier, député au Corps législatif;
- De Saulcy, membre de l’Institut, conservateur du Musée d’artillerie ;
- Schneider, vice-président du Corps législatif, membre du conseil supérieur du commerce, de l’agriculture et de l’industrie ;
- Baron Seillière (Achille; ;
- Seydoux, député au Corps législatif;
- Simart, membre de l’Institut ;
- Troplong, président du Sénat, premier président de la Cour de cassation, membre de l’Institut ;
- Maréchal comte Vaillant, grand maréchal du palais, sénateur, membre de l’Institut;
- Visconti, membre de l’Institut, architecte de l’Empereur.
- S. —La Commission est divisée en deux sections :
- La section des beaux-arts,
- La section de l’agriculture et de l’industrie.
- Sont membres de la section des beaux-arts :
- MM. Baroche,
- Eugène Delacroix, Henriquel-Dup ont, Ingres,
- Mérimée,
- Comte de Morny,
- MM. Prince de la Moskowa, Duc de Mouchy, Marquis de Pastoret, De Saulcy,
- Simart,
- Visconti,
- Sont membres de la section de l’agriculture et de l’industrie :
- MM. Élie de Beaumont, Billault,
- Blanqui,
- Michel Chevalier, Dollfus (Jean), Àrlès-Dufour,
- Dumas.
- Baron Charles Dupin, Comte de Gasparin, Gréterin,
- Ileurtier,
- Legentil,
- Leplay,
- MM. Comte de Lesseps, Mimerel,
- Général Morin,
- Émile Péreire,
- Général Poncelet, Régnault,
- Sallandrouze,
- Schneider,
- Seillière,
- Seydoux,
- Troplong,
- Maréchal comte Vaillant.
- 4. — En cas d’absence du prince Napoléon, la Commission, réunie en assemblêa
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- générale, sera présidée par le Ministre d’État, ou par le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, et, à leur défaut, par un vice-président, qui sera nommé au scrutin dans la première séance.
- La section des beaux-arts sera présidée par le Ministre d’État;
- La section de l’agriculture et de l’industrie, par le Ministre de l’agriculture, du Commerce et des travaux publics.
- Chaque section fera choix d’un vice-président.
- 8. — Sont nommés :
- Secrétaire général de la Commission, M. Arlès-Dufour •
- Secrétaire général adjoint, M. Adolphe Thibaudeau.
- M. de Mercey, chef de la section des beaux-arts au ministère d'Etat, est nommé Secrétaire de la section des beaux-arts.
- M. Audiganne, chef du bureau de l’industrie, et M. Chemin-Dupontès, chef du bureau du mouvement général du commerce et de la navigation, au Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, sont nommés secrétaires de la section de l’agriculture et de l’industrie.
- 6. — Notre Ministre d’État et notre Ministre secrétaire d’État au département de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés de ^exécution du présent décret.
- Fait au palais des Tuileries, le 24 décembre 18S3.
- Signé : NAPOLÉON.
- Par l’Empereur :
- Le Ministre d’État,
- Signé Achille Fould.
- Le Ministre Secrétaire d’État au département de l’agriculture, du commerce et des travaux publics,
- Signé P. Magne.
- DISCOURS DE S. A. I. LE PRINCE NAPOLÉON,
- PRONONCÉ
- À LÀ PREMIÈRE SÉANCE DE LA COMMISSION IMPÉRIALF, LE 29 DÉCEMBRE 1853.
- « Messieurs,
- » L’Empereur nous confie une noble et honorable mission, en nous chargeant d’organiser ce grand concours dans lequel la France se montrera digne d’elle-même, par l’empressement que ses artistes et ses industriels mettront a répondre h l’appel qui leur est fait.
- « Notre devoir, vis-à-vis des étrangers, est de les recevoir avec une large et bienveillante hospitalité.
- « Toutes les opinions, en matière d’économie politique, sont représentées dans notre réunion, non pour se livrer à des discussions stériles en dehors de notre mission, mais pour concourir, avec une égale ardeur, quel que soit leur point de vue, à la réussite de cette œuvre qui doit illustrer la France et l’Europe du dix-neuvième siècle.
- « Sur ce point, Messieurs, nous devons être tous d’accord.
- « L’Empereur a témoigné sa haute impartialité en réunissant en un même faisceau les sommités de la politique, des sciences, des arts, de l’industrie et du commerce.
- « Pour la première fois, à une exposition universelle de l’industrie, se trouvera réunie une exposition universelle des beaux-arts.
- « Il appartient à notre pays de donner l’exemple de cette alliance, qui va si bien h son génie initiateur.
- « J’espère, Messieurs, que la confiance la plus entière présidera à nos rapports, et je vous demande pour votre Président une indulgence dont il a besoin.
- « Sentant mon insuffisance pour la grande mission que la confiance de l’Empereur
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- a bien voulu me donner, j’y apporterai au moins le zèle le plus ardent et la ferme volonté de bien faire, cette première condition du succès.
- « Les questions que nous aurons à résoudre sont nombreuses et compliquées; elles touchent à une multitude d’intérêts divers. Je me propose de les soumettre a votre décision successivement, et à mesure qu’elles se présenteront, pour ne pas nous surcharger inutilement dès le commencement de nos travaux.
- « Ils se divisent naturellement en deux grandes parties : les décrets que nous avons à provoquer de la part de Sa Majesté, les questions que nous avons à résoudre de notre propre autorité. . . ...
- « En exécution du décret, notre première opération doit être la nomination du vice-présicffent de la Commission générale, et des deux vice-présidents des sections
- Hp rinHiiQtrip Pt Hpq hpîinY«îirtQ
- « Je vous demanderai ensuite de vouloir bien m’adjoindre une Sous-Commission, pour m’aider dans l’exécution des mesures que vous aurez prises. Les affaires ne peuvent se résoudre d’une façon pratique que par un petit nombre de personnes pouvant y consacrer leur aptitude spéciale et leur temps.
- « La première question à examiner par cette Sous-Commission sera la préparation d’un règlement intérieur, pour la prompte expédition des nombreuses affaires que nous aurons à régler. »
- DECRET,
- NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :
- Vu le projet de règlement général proposé par la Commission impériale concernant l’exposition universelle des produits de l’agriculture, de l’industrie et des beaux-arts,
- Avons décrété et décrétons ce qui suit :
- Le projet de règlement général pour l’exposition universelle, annexé au présent, demeure approuvé.
- Fait au palais des Tuileries, le 6 avril 1834. 5
- Signé : NAPOLÉON,
- Par l’Empereur : :
- Le Ministre d’État,
- Signé : Achille Fould.
- Le Ministre Secrétaire d’Êtat au département de l’agriculture, du commerce et des travaux publics,
- Signé : P. Magne.
- reglement général.
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Article 1er.
- L’exposition universelle, instituée à Paris pour l’année 1833, recevra les produits agricoles et industriels, ainsi que les œuvres d’art de toutes les nations.
- Elle s’ouvrira le 1er mai et sera close le 31 octobre de la même année.
- Art. 2.
- L’exposition universelle de 1833 est placée sous la direction et la surveillance de la Commission impériale nommée par décret du 24 décembre 1833.
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- Art. 3.
- Dans Chaque département, un comité, nommé par le préfet d’après les instructions de la Commission impériale, sera chargé de prendre toutes les mesures utiles au succès de l’exposition, et de statuer, en temps opportun, sur l’admission et le rejet des produits présentés.
- Il sera établi en outre, si la Commission impériale le juge nécessaire, des sous-comités locaux ou des agents spéciaux, dans toutes les villes et centres industriels où le besoin en sera reconnu.
- Art. 4.
- Des instructions spéciales seront adressées, au nom de la Commission impériale, à MM. les Ministres de la guerre et de la marine, pour l’organisation du concours de l’Algérie et des colonies françaises à l’exposition.
- Art. S.
- Les Gouvernements étrangers seront invités à établir, pour le choix, l’examen et l’envoi des produits de leurs nationaux, des comités dont la formation et la composition seront notifiées, le plus tôt possible, à la Commission impériale, afin qu’elle puisse se mettre immédiatement en rapport avec ces comités.
- Art. 6.
- Les comités départementaux, ainsi que les comités étrangers, autorisés par leurs Gouvernements respectifs, correspondront directement avec la Commission impériale, qui s’interdit toute correspondance avec les exposants ou autres particuliers tant français qu’étrangers.
- Art. 7.
- Les Français ou les étrangers qui se proposent de concourir à l’exposition devront s’adresser au comité du departement, de la colonie ou du pays qu’ils habitent.
- Les étrangers résidant en France pourront s’adresser aux comités officiels de leurs pays respectifs.
- Art. 8.
- Nul produit ne sera admis à l’exposition, s’il n’est envoyé avec l’autorisation et sous le cachet des comités départementaux ou des comités étrangers.
- Art. 9.
- Les comités étrangers et départementaux feront connaître, aussitôt que possible, le nombre présumé des exposants de leur circonscription et l’espace dont ils croiront avoir besoin.
- Art. 10.
- Sur cette communication, la Commission impériale fera, sans délai, opérer Ut répartition de remplacement général, au prorata des demandes, entre la France et les autres nations.
- Art. H.
- Cette répartition opérée, notification en sera immédiatement faite aux comités tançais et étrangers, qui auront eux-mêmes à subdiviser, entre les exposants de frîurs circonscriptions, l’espace ainsi déterminé.
- Art. 12.
- Les listes des exposants admis devront être adressées à la Commission impériale, au plus tard, le 30 novembre 1834.
- Elles indiqueront :
- 1° Les noms, prénoms (ou la raison sociale), profession, domicile ou résidence des requérants ;
- 2° La nature et le nombre ou la quantité des produits qu’ils désirent exposer;
- 3° L’espace qui leur est nécessaire à cet effet, en hauteur, largeur et profondeur.
- Ces listes, ainsi que les autres documents venant de l’étranger, devront, autant que possible, être accompagnés d’une traduction en langue française.
- ADMISSION ET CLASSIFICATION DES PRODUITS.
- Art. 13.
- Sont admissibles à l’exposition universelle tous les produits de l’agriculture, de l’industrie et de l’art, autres que ceux qui se classent dans les catégories ci-après :
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- i° Les animaux et les plantes, à l’état vivant;
- V Les matières végétales et animales, à l’état frais et susceptibles d’altération ;
- 3° Les matières détonantes, et généralement toutes les substances qui seraient reconnues dangereuses;
- 4° Et enfin, les produits qui dépasseraient, par leur; quantité, le but de l’exposition.
- Art. 14.
- Les esprits ou alcools, les huiles et essences, les acides et les sels corrosifs, et généralement les corps facilement inflammables ou de nature à produire l’incendie, ne seront admis à l’exposition que renfermés dans des vases solides et parfaitement clos; les propriétaires de ces produits devront d’ailleurs se conformer aux mesures de sûreté qui leur seront prescrites.
- Art. 15.
- La Commission impériale aura le droit d’éliminer et d’exclure, sur la proposition des agents compétents, les produits français qui lui paraîtraient nuisibles ou incompatibles avec le but de l’exposition, et ceux qui auraient été envoyés au-delà des exigences et des convenances de l’exposition.
- Art. 16 (1).
- Les produits formeront deux divisions distinctes : les produits de l’industrie et les œuvres d’art ; ils seront distribués pour chaque pays, en huit groupes, comprenant trente classes, savoir :
- Irc DIVISION. — PRODUITS de l’industrie.
- ï,r groupe, — Industries ayant pour objet principal l’extraction ou la production des matières brutes.
- lr* Classe. Art des mines et métallurgie.
- 2e — Art forestier, chasse, pêche et récoltes de produits obtenus sans culture.
- 3e — Agriculture.
- il» groupe. — Industries ayant spécialement pour objet l’emploi des forces mécaniques.
- 4* Classe. Mécanique générale appliquée à l’industrie.
- 5e — Mécanique spéciale et matériel des chemins de fer et des autres modes de transport.
- 6* — Mécanique spéciale et matériel des ateliers industriels.
- 7e — Mécanique spéciale et matériel des manufactures de tissus. !
- ni* groupe. — Industries spécialement fondées sur l’emploi des agents physiques et chimiques, ou se rattachant aux sciences et à Venseignement.
- 8« Classe. Arts de précision, industries se rattachant aux sciences et à l’enseignement.
- 9 • — Industries concernant la production économique et l’emploi de
- la chaleur, de la lumière et de l’électricité. iO* — Arts chimiques, teintures et impressions, industries des papiers, des peaux, du caoutchouc, etc.
- ii* — Préparation et conservation des substances alimentaires.
- it* groupe. — Industries se rattachant spécialement aux professions sapantes.
- 12* Classe. Hygiène, pharmacie, médecine et chirurgie.
- 13e — Marine et art militaire.
- 14e -- Constructions civiles.
- (i) Un document ayant pour titre : Système de classification, et faisant connaître la répartition de toutes les industries et de tous les arts, de leurs matières premières, de leurs moyens d’action et de leurs produits, entre les trente classes établies dans cet article, sera publié ultérieurement.
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- Groupe- — Manufactures de produits minéraux.
- 45e Classe- Industrie des aciers bruts et ouvrés.
- 46e — Fabrication des ouvrages en métaux d’un travail ordinaire.1
- 17* — Orfèvrerie, bijouterie, industrie des bronzes d’art.
- 18e —• Industries de la verrerie et de la céramique.
- Vi* groupe. — Manufactures de tissus.
- 19e Classe. Industrie des cotons.
- 20e — Industrie des laines.
- 21e — Industrie des soies.
- 22e — Industrie des lins et des chanvres.
- 23e »- Industries de la bonneterie, des tapis, de la passementerie, de
- la broderie et des dentelles.
- WY sroupb. — Ameublement et décoration, modes, dessin industriel, imprimerie,
- musique -
- 24e Classe. Industries concernant l’ameublement et la décoration.
- 25* — Confection des articles de vêtement, fabrication des objets de
- mode et de fantaisie.
- 26e — Dessin et plastique appliqués à l’industrie, imprimerie en carac-
- tères et en taille- douce, photographie.
- 27e — Fabrication des instruments de musique.
- IIe DIVISION. — oeuvres d'art.
- vme groupe — Beaux-arts.
- 28e Classe. Peinture, gravure et lithographie.
- 29e — Sculpture et gravure en médailles.
- 30e — Architecture.
- RÉCEPTION ET INSTALLATION DES PRODUITS.
- Art. 17.
- Ls 3 produits tant français qu’étrangers seront reçus au palais de l’exposition & partu: du 15 janvier 1855, jusques et y compris le 15 mars.
- Toutefois, il pourra être accordé un délai supplémentaire pour les articles manufacturés susceptibles de souffrir d’un trop long emballage, à la condition que les dispositions nécessaires pour leur exposition aient été préparées à l’avance. Ce délai, en aucun cas, ne dépassera le 15 avril.
- Les produits lourds et encombrants, ou tous autres qui exigeraient des travaux considérables d’installation, devront être envoyés avant la fin de février.
- Art. 18.
- Les comités de chaque pays ou de chaque département français sont invités à expédier, autant que possible, en un même envoi, les produits de leur circonscription.
- Art. 19.
- L’envoi de chaque exposant, qu’il soit expédié avec ceux des autres exposants ou isolément, devra être accompagné du bulletin d’admission délivré par l’autorité compétente. Ce bulletin, en triple expédition, rédigé comme il est dit à l’article 13, portera, en outre, le nombre et le poids des colis, ainsi que le détail et les prix de chacun des articles composant l’envoi.
- Des modèles de ce bulletin seront adressés à tous les comités français et étrangers.
- Art. 20.
- Les produits français destinés à l’exposition universelle seront expédiés des lieux désignés par les comités départementaux et coloniaux et réexpédiés de Paris aux mêmes lieux, aux frais de l’Etat.
- Les produits étrangers ayant la même destination seront également amenés aux frais de l’Etat, mais seulement à partir de la frontière, et réexpédiés dans les mêmes conditions.
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- Art. 21.
- Us seront adressés au Commissaire du classement, au palais de l’exposition.
- Art. 22.
- L’adresse de chaque colis destiné à l’exposition devra porter, en caractères lisibles et apparents, l’indication Du lieu d’expédition,
- Du nom de l’exposant,
- De la nature des produits inclus.
- MODÈLE D’ADRESSE.1
- A Monsieur le Commissaire du classement de VExposition universelle.
- Au Palais de VExposition—Paris.
- Envoi de (noms et prénoms de l’exposant ou raison sociale), demeurant à (résidence ou siège de l’établissement;, exposant de (nature du produit).
- Art. 23.
- Les colis contenant les produits de plusieurs exposants devront porter sur l’adresse les noms de tous ces exposants, et être accompagnés d’un bulletin d’admission pour chacun d’eux.
- Art. 24.
- Les exposants sont invités à ne pas expédier séparément de colis ayant moins d’un demi-mètre cube, et à réunir sous un même emballage, à d’autre colis de la même classe, ceux qui seraient au-dessous de cette dimension.
- Art. 23.
- L’admission des produits à l’exposition sera gratuite.
- Art. 26.
- Les exposants ne seront assujettis à aucune espèce de rétribution, soit pour location ou péage, soit à tout autre titre, pendant la durée de l’exposition.
- Art. 27.
- La Commission impériale pourvoira à la manutention, au placement et à l’arrangement des produits dans l’intérieur du palais de l’exposition, ainsi qu’aux travaux nécessités par la mise en mouvement des machines.
- Art. 28.
- Les tables ou comptoirs, les planchers; clôtures, barrières et divisions entre les diverses classes de produits, seront fournis gratuitement.
- Art. 29.
- Les arrangements et aménagements particuliers, tels que gradins, tablettes, sup-
- rirts, suspensions, vitrines, draperies, tentures, peintures et ornements, seront la charge des exposants.
- Art. 30.
- Ces arrangements, dispositions et ornementations ne pourront être exécutés que conformément au plan général et sous la surveillance des inspecteurs, qui détermineront la hauteur et la forme des devantures des étalages, ainsi que la couleur de la peinture, des tentures et des draperies.
- Art. 31.
- Des entrepreneurs, indiqués ou acceptés par la Commission impériale, se tien-
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- dront à la disposition des exposants. Leurs mémoires, si l’expôsant le désire, seront réglés par des agents désignés à cet effet. '
- Néanmoins les exposants pourront employer, avec l’autorisation de la Commission, tels ouvriers qu’ils jugeront convenables.
- Art. 32.
- Les industriels qui désireront exposer des machines ou autres objets d’un poids ou volume considérable, et dont l’installation exigera des fondations ou des constructions particulières, devront en faire la déclaration sur leur demande d’inscription.
- Art. 33.
- Ceux dont les machines devront être mues à la vapeur, ceux qui exposeront des fontaines jaillissantes ou des pièces hydrauliques, devront le déclarer en temps convenable, et indiquer la quantité et la pression d’eau ou de vapeur qui leur sera nécessaire.
- Art. 34.
- Les produits seront disposés par nations dans l’ordre de la classification indiquée à l’article 16. Néanmoins, les produits divers d’un individu, d’une corporation, d une ville, d’un département ou d’une colonie, pourront, avec l’autorisation du comité d’exécution, être exposés en groupes particuliers, lorsque cette disposition ne nuira pas à l’ordre établi.
- Art. 3S.
- La Commission impériale prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver les objets exposés de toute chance d’avarie. Néanmoins, si, malgré ces précautions, un sinistre venait à se déclarer, elle n’entend point prendre à sa charge les dégâts et dommages qui pourraient en résulter. Elle les laisse aux risques et périls des exposants, ainsi que les frais d’assurances, s’ils jugeaient utile de recourir à cette garantie.
- Art. 30.
- La Commission impériale aura également soin que les produits soient surveillés par un personnel nombreux et actif; mais elle ne sera pas responsable des vols ou détournements qui pourraient être commis.
- Art. 37.
- Chaque exposant aura la faculté de faire garder ses produits, à l’exposition, par un représentant de son choix. Déclaration devra être faite, dès le début, du nom et de la qualité de ce représentant ; il lui sera délivré une carte d’entrée personnelle, qui ne pourra être ni cédée ni prêtée, à aucune période de l’exposition, sous peine de retrait.
- Art. 38.
- Les représentants des exposants devront se borner à répondre aux questions qui leur seront faites, et à délivrer les adresses, prospectus ou prix courants qui leur seront demandés.
- Il leur sera interdit, sous peine d’expulsion, de solliciter l’attention des visiteurs ou de les engager à acheter les objets exposés.
- Art. 39.
- Le prix courant de vente au commerce, à l’époque de l’exposition des produits, pourra être ostensiblement affiché sur l’objet exposé.
- L’exposant qui voudra user de cette faculté devra préalablement en faire la dé* claration au comité de sa circonscription, qui visera les prix après en avoir re* connu la sincérité.
- Le prix ainsi affiché sera, en cas de vente, obligatoire pour l’exposant à l’égard de l’acheteur.
- Dans le cas où la déclaration serait reconnue fausse, la Commission impériale pourra faire enlever le produit et exclure l’exposant du concours.
- Art. 40.
- Les articles vendus ne pourront être retirés qu’aprês la clôture de l’expositioiw
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- PRODUITS ÉTRANGERS. — DOUANES.
- Art. 41.
- A l’égard des produits étrangers admis à l’exposition, le palais de l’exposition sera constitué en entrepôt réel.
- Art. 42.
- Ces produits, accompagnés des bulletins mentionnés en l’article 19, entreron France par les ports et villes frontières ci-après désignés :
- Lille, Valenciennes, Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Saint-Louis, les Verriè res-de-Joux, Pont-de-Beauvoisin, Chapareillan, Saint-Laurent du Var, Marseille Cette, Port-Vendres, Perpignaji, Bayonne, Bordeaux, Nantes, le Havre, Boulogne, Calais et Dunkerque.
- Art. 43.
- Les envois pourront être adressés à des agents désignés par la Commission impériale dans chacun de ces ports ou villes. Ces agents, moyennant une rétribution tarifée d’avance, se chargeront de remplir les formalités nécessaires envers la douane et de diriger les produits sur le palais de l’exposition.
- Art. 44.
- Les produits étrangers reçus au palais de l’exposition seront pris en charge par les employés des douanes.
- Art. 48.
- L’enlèvement des plombs et l’ouverture des colis n’auront lieu qu’à l’intérieur du palais, en présence des exposants ou de leurs représentants, et par les soins des employés ae la douane.
- Art. 46.
- Un exemplaire du bulletin d’expédition, considéré comme certificat d’origine, restera entre les mains de la douane ; un autre sera remis au commissaire du classement de l’exposition, et le troisième au secrétariat général de la Commission impériale.
- Art. 47.
- Les exposants étrangers ou leurs représentants auront, après la clôture de l’exposition, à déclarer si leurs produits sont destinés à la réexportation ou à la consommation intérieure.
- Dans ce dernier cas, ils pourront en disposer immédiatement, en acquittant les droits, pour la fixation desquels il sera tenu compte, par l’administration des douanes, de la dépréciation qui pourrait résulter du séjour des produits à l’exposition.
- Art. 48.
- Les marchandises prohibées seront exceptionnellement admises à la consommation intérieure, moyennant le paiement d un droit de 20 pour 400 de leur valeur réelle. Ce même droit sera le taux maximum à percevoir sur tous les articles admis à l’exposition.
- ORGANISATION INTÉRIEURE ET POLICE DE L'EXPOSITION.
- Art. 49.
- L'organisation intérieure et la police de l’exposition sont placées sous l’autorité d’un comité d’exécution, composé des divers chefs de service, qui prononcera sur toutes les questions entrant dans ses attributions.
- Art. 80.
- Un règlement, qui sera publié avant l’époque fixée pour la réception des produits ®t affiche au palais de l’exposition, déterminera tous les points relatifs à l’ordre du service intérieur. Il fera connaître les agents chargés de venir en aide aux exports et de veiller à l’ordre et à la sécurité de l’exposition.
- Art. 81.
- . Les agents et employés attachés à la partie étrangère devront parler une ou plu-S)eurs des langues des nations avec lesquelles ils seront en rapport.
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- Des interprètes, désignés par la Commission impériale, seront d’ailleurs établis sur divers points de la division étrangère.
- Art. 52.
- Les Gouvernements étrangers seront priés d’accréditer près de la Commission impériale des commissaires spéciaux, chargés de représenter leurs nationaux J l’exposition pendant les opérations de réception, de classement et d’installation des produits, et dans toutes les circonstances ou leurs intérêts seront engagés
- PROTECTION DES DESSINS INDUSTRIELS ET DES INVENTIONS.
- Art. 53.
- Tout exposant, inventeur ou propriétaire légal d’un procédé, d’une machine ou d’un dessin de fabrique admis à l’exposition et non encore déposé ou breveté, <« en fera la demande avant l’ouverture ou dans le premier mois de l’ouverture de l’exposition, pourra obtenir de la Commission impériale un certificat descriptif de l’objet exposé.
- . Art. 54.
- Ce certificat assurera à l’impétrant la propriété de l’objet décrit et le privilège exclusif de l’exploiter pendant la durée d’un au, à dater du let mai 1855, sans préjte dice du brevet que l’exposant pourra prendre, dans la forme ordinaire, avant î’expj. ration de ce terme.
- Art. 55.
- Toute demande de certificat d’inventeur devra être accompagnée d’une description exacte de l’objet ou des objets à garantir, et, s’il y a lieu, d’un plan ou d’un dessin des dits objets.
- Art. 56.
- Ces demandes, ainsi que la décision qui aura été prise, seront inscrites sur un registre tenu ad hoc, et qui sera ultérieurement déposé au ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics (bureau de l’industrie), pour servir de preuve pendant le temps déterminé pour la validité des certificats.
- Art. 57.
- La délivrance de ces certificats sera gratuite.
- JURY ET RÉCOMPENSES.
- Art. 58.
- L’appréciation et le jugement des produits exposés seront confiés à un grand iury mixte international. Ce jury sera composé de membres titulaires et de ment bres suppléants, qui seront répartis en 30 jurys spéciaux correspondant aux S classes indiquées dans l’article 16.
- Art. 59.
- Dans la division des produits de l’industrie, le nombre des membres, pour ch» que jury spécial, est fixé comme dans le tableau ci-après :
- Titulaires. Suppléant*.
- Pour chacune des classes 3% 10e, 20e et 23e.................... 14 4
- 2e, 6e, 16e, 18e et 24e....................................... 12 3
- 7*, 8e, 12e, 13e, 14e, 17e, 19e, 21e, 25e et 26».............. 10 2
- lre, 4e, 5e, 9e, 11e, 15e, 22e et 27e.......................... 8 2
- Dans la division des œuvres d’art,
- La 28e classe aura 20 membres titulaires.
- La 29» — 14 —
- La 30» — 8 —
- Art. 60.
- Le nombre de jurés à fixer sera, pour la France comme pour l’étranger, propûf tionnel au nombre d’exposants fourni par chaque pays.
- Art. 61.
- Le comité officiel de chaque nation désignera des personnes de son choix pou former le nombre de jurés qui lui sera dévolu.
- Les jurés français seront nommés, pour le3 27 premières classes, par la secboi
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- l’agriculture et de l’industrie de la Commission impériale, et, pour les trois der-fliôres classes, par la section des beaux-arts.
- Art. 62.
- Dans le cas où le comité d’une des nations exposantes n’aurait pas désigné les jurés qui doivent la représenter, il y sera pourvu d’office par l’assemblée générale lies jurés présents.
- Art. 63.
- La Commission impériale fera la répartition des membres du jury international entre les diverses classes. Elle fixera aussi les règles générales qui devront servir de base aux opérations des jurys spéciaux.
- Art. 64. I
- Chaque jury spécial aura un président nommé par la Commission impériale, un vice-président et un rapporteur nommés par le jury, à la majorité absolue des voix.
- Art. 63. i
- Dans le cas où aucun des membres n’obtiendrait la majorité absolue, le sort prononcerait entre les deux candidats réunissant le plus grand nombre de voix.
- Art. 66.
- Le président de chaque jury, et, en son absence, le vice-président, aura voix prépondérante en cas de partage.
- Art. 67.
- Les jurys spéciaux seront en outre distribués par groupes, représentant les industries liées entre elles par certains points d’analogie ou de similitude.
- Ces groupes sont au nombre de huit, conformément aux indications de l’article 16.
- Les membres de chaque groupe nommeront leur président et leur vice-président.
- Art. 68.
- Aucune décision ne sera arrêtée par l’un des jurys spéciaux qu’avec l’approbation du groupe auquel il appartient.
- Art. 69.
- Les récompenses de premier ordre ne seront accordées qu’aprês une révision faite par un conseil composé des présidents et vice-présidents des jurys spéciaux.
- Le jury des beaux-arts est excepté de cette règle.
- Art. 70.
- Chaque jury spécial pourra s’adjoindre, à titre d’associés ou d’experts, une ou plusieurs personnes compétentes sur quelques-unes des matières soumises à son examen. Ces personnes pourront être prises parmi les membres titulaires ou suppléants des autres classes, et parmi les hommes de la spécialité requise en dehors au jury. Les membres ainsi adjoints ne prendront part aux travaux de la classe où ils auraient été appelés que pour l’objet déterminé qui aura motivé leur appel ; ils auront seulement voix consultative.
- Art. 71.
- Les exposants qui auraient accepté les fonctions de jurés, soit comme titulaires, soit comme suppléants, seront, par ce fait seul, mis hors du concours pour les récompenses.
- Le jury des beaux-arts est excepté de cette règle.
- Art. 72.
- Seront également exclus du concours, mais dans la classe seulement où ils auront opéré, les exposants appelés comme associés ou comme experts.
- Art. 73.
- Chaque jury pourra, selon les circonstances, se fractionner en comités, mais il ne pourra prendre de décision qu’à la majorité du jury entier.
- Art. 74.
- Des commissaires spéciaux, assistés des inspecteurs de l’exposition, seront chargés de préparer les travaux du jury; de s’assurer que les produits d’aucun exposant n’ont échappé à son examen; de recevoir les observations et les réclamations des exposants ; de faire réparer les omissions, erreurs ou confusions qui auraient pu être faites ; de veiller à l’observation des règles établies, et enfin d’expliquer ces règles aux jurés toutes les fois qu’elles présenteraient matière à interprétation.
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- Art. 75.
- Les commissaires en fonctions près du jury n’interviendront dans les délibérations que pour constater les faits, rappeler les règles et présenter les réclamations des exposants.
- Art. 76.
- La nature des récompenses à distribuer et les règles générales à prendre pour base des récompenses seront ultérieurement déterminées par un décret, rendu sut la proposition de la Commission impériale.
- Art. 77.
- Indépendamment des distinctions honorifiques qui pourront être accordées, ie conseil des présidents et vice-présidents aura la faculté de recommander à l’Empe. reur les exposants qui lui paraîtraient mériter des marques spéciales de gratitude publique, à raison de services hors ligne rendus à la civilisation, à l’humanité, aui sciences et aux arts, ou des encouragements d’une autre nature, à raison de sacrifices considérables dans un but d’utilité générale, et eu égard à la position des inventeurs ou des producteurs.
- DISPOSITIONS SPÉCIALES AOX BEAUX-ARTS.
- Art. 78.
- Un jury français, institué à Paris, prononcera sur l’admission des artistes français.
- Art. 79.
- Les membres du jury français d’admission seront désignés par la beaux-arts de la Commission impériale.
- Art. 80.
- œuvres des
- section des
- Le jury d’admission des beaux-arts se divisera en trois sections :
- La première comprendra la peinture, la gravure et la lithographie ;
- La seconde, la sculpture et la gravure en médailles ;
- La troisième, l’architecture.
- Chacune de ces sections prononcera à l’égard des œuvres rentrant dans sa spécialité.
- Art. 81.
- L’exposition est ouverte aux productions des artistes français et étrangers, vivants au 22 juin 1853, date du décret constitutif de l’exposition des beaux-arts.
- Art. 82.
- Les artistes pourront présenter à l’exposition universelle des ouvrages déjà exposés précédemment ; seulement ne pourront être admis :
- 1° Les copies (excepté celles qui reproduiraient un ouvrage dans un genre différent sur émail, par le dessin, etc.) ;
- 2° Les tableaux et autres objets sans cadre ;
- 3° Les sculptures en terre non cuite.
- Art. 83.
- Sont applicables aux œuvres d’art les articles 1 à 13,15 à 30, 35,36, 40,41 à 47, 49 à 52,58 à 77 du présent Règlement.
- CIRCULAIRE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION IMPÉRIAL!
- ADRESSÉE A MM. LES PRÉFETS.
- Parii, le i854*
- A M. le Préfet du département de « Monsieur le Préfet,
- « La Commission impériale pour l’exposition universelle de 1855, nommée p» décret du 27 décembre dernier, sous la présidence de S. A. I. le Prince Napoléon, est définitivement constituée.
- « Son premier soin a été d’arrêter le règlement de l’exposition. Ce travail toucw à sa fin, et il vous sera prochainement communiqué.
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- « En attendant, la mesure la plus urgente étant d’organiser dans toute la France les comités qui seront chargés des opérations préliminaires à l’exposition, la Commission a décide, Monsieur le Préfet, de vous confier cette tâche importante.
- « Vous devrez donc vous mettre, sans aucun retard, en rapport avec les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures, les chambres d’agriculture, les conseils académiques et autres sociétés pratiques ou savantes qui peuvent exister dans votre département, en réclamant a’urgence leur avis sur la pianière la plus efficace et la plus prompte d’établir ces comités, le nombre de membres dont ils devront êtr^ composés, et sur la question de savoir s’il doit en exister un seul ou plusieurs dans le département. Vous les inviterez à vous présenter, en conséquence, des listes de candidats aussi nombreuses que possible, sur lesquelles vous choisirez et nommerez le nombre de membres et les spécialités qui vous paraîtront le plus en rapport avec les besoins agricoles, manufacturiers ou artistiques du département, sans toutefois que ce nombre dépasse 20 par comité.
- « Vos choix devront se fixer parmi les agriculteurs, industriels, négociants, professeurs, artistes, et parmi les hommes spéciaux dont les connaissances techniques seront de nature à éclairer les comités sur des points intéressants pour la localité.
- « Dans le cas où un seul comité vous paraîtrait suffisant pour tout le département, vous jugerez s’il ne serait pas utile de désigner, dans un ou plusieurs arrondissements, dans une ou plusieurs localités données, des agents spéciaux chargés de stimuler le zèle de nos industriels, de les éclairer sur le véritable intérêt, sur le gens et la portée d’une exposition universelle, et de vous signaler les industries, encore peu connues, qu’il serait utile ou intéressant d’y faire figurer.
- « Vous communiquerez sans délais à la Commission impériale le résultat de ces nominations, dont les éléments devront être combinés de telle sorte que, en donnant la plus large part à la principale industrie du département, toutes les autres s’y trouvent suffisamment représentées.
- « Vous laisserez aux comités locaux le soin d’élire leur président, leur rapporteur et leur secrétaire, en vous réservant le droit d’assister à leurs opérations toutes les fois que vous le jugerez convenable.
- « Aussitôt que les comités seront constitués, ce qui devra avoir lieu dans le plus bref délai, vous voudrez bien notifier cette constitution à M. le secrétaire général de la Commission impériale, et lui transmettre, en même temps, la liste exacte des membres qui les composeront, avec l’adresse de leurs présidents et secrétaires.
- « Indépendamment des instructions ci-jointes, que vous êtes prié, Monsieur le Préfet, de communiquer aux comités et agents spéciaux par vous désignés, des instructions détaillées leur seront successivement adressées sur tous les points qui pourraient faire question.
- « La Commission vous sera elle-même obligée, Monsieur le Préfet, de lui adresser toutes les communications qui vous paraîtraient utiles pour le succès de l’exposition universelle.
- « Recevez, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération très-distinguée, i « Le Président de la Commission impériale,
- « NAPOLÉON. »
- FONCTIONS DES COMITES LOCAUX.
- i
- INSTRUCTIONS.
- Les comités locaux sont les intermédiaires officiels et obligés entre la Commission
- Sériale et toutes les personnes se proposant de concourir à l’exposition univer-2 de 1833.
- Ils seront en communication directe avec la Commission impériale, et correspondront avec elle, par l’intermédiaire de leurs présidents et secrétaires, pour tous les iclaircissements et' renseignements dont ils pourront avoir besoin dans l’intérêt de leur mission. ‘ *
- La Commission impériale leur transmettra, à mesure que les circonstances le* rendront nécessaires, tous les documents, instructions et avis propres à les éclairer *ur toutes les questions relatives à l’Exposition.
- La Commission impériale, en mettant ainsi les comités locaux en mesure de la suppléer et d’agir directement sous ses inspirations, croit devoir décliner tous rap-
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- ports et toutes correspondances directes avec les personnes ou associations industrielles qui se proposent de prendre part à l’Exposition ; elle ne peut et ne veut correspondre qu’avec les comités.
- Les comités locaux ont pour mission :
- Ie D’exécuter et faire exécuter, en ce qui les concerne, les dispositions du règlement général;
- 2° De répandre dans le ressort de leurs localités tous les renseignements, tous les avis de nature à éveiller fortement l’attention des intéressés sur l’objet de l’Exposition ; ,
- 3° D’ouvrir un registre sur lequel toutes les personnes qui désirent prendre part à l’Exposition devront se faire inscrire, en le demandant verbalement ou par écrit.
- Sur ce registre seront consignés la spécification des produits de chaque personne inscrite et l’espace qu’elle réclame pour leur placement (1).
- 4° De donner, dans le plus court délai possible, à la Commission impériale, un aperçu sur le nombre probable des exposants de leurs localités et sur l’emplacement que leurs produits occuperaient;
- 8° D’encourager, par tous les moyens en leur pouvçir, la fabrication de produits propres à jeter de l’éclat sur notre industrie;
- 6° De visiter, à cet effet, les manufactures et tous les lieux de production de'leurs localités et d’entrer en communication directe avec les fabricants;
- 7° De remplir, en temps opportun, les fonctions de jurys, et de statuer sur le rtejet et l’admission des produits proposés (2)4
- 8° D’envoyer à la Commission impériale, après leur examen, la liste des exposants admis ;
- 9° De faire accompagner des pièces et documents nécessaires les produits dont ils auront prononcé l’admission et qui seront expédiés à l’Exposition ;
- iO" De signaler, dans un rapport écrit, les services rendus à l’agriculture et à l’industrie par des chefs d’exploitation, des contre-maîtres, des ouvriers ou journaliers demeurant dans le ressort de leurs localités;
- 11° D’exciter autour d’eux le désir de visiter l’Exposition, et d’en faciliter les moyens autant que cela sera en leur pouvoir;
- 42° De faire connaître à la Commission impériale les mesures qui leur sembleraient propres à procurer au plus grand nombre possible d’ouvriers de leurs localités les moyens de visiter l’Exposition.
- (1) Les fabricants devront limiter le nombre des produits Tju’ils se proposent d’exposer à la proportion strictement nécessaire pour que leurs industries soient suffisamment appréciées. L’art, tî du règlement général détermine les produits non admissibles à l’Exposition universelle.
- (2) La Commission impériale, ne voulant user que dans les cas d’absolue nécessité du droit qu’elle s’est réservé d’admettre ou de rejeter en dernier ressort les produits présentés, recommande dès à présent aux comités de n’encourager que la production des articles qui puissent concourir à l’étude et à l’illustration de leur industrie locale.
- TABLE DES MATIÈRES.
- Pages,
- Décret qui constitue l’Exposition universelle de l’industrie................1
- ..... — ...... des beaux-arts..................1
- — qui institue la Commission impériale...................................2
- Discours du Prince Napoléon à l’installation de la Commission impériale. . . 4
- Décret qui approuve le règlement général. ...................................S
- Règlement général..............................................................S
- Dispositions générales..............:................Articles 4 à. il
- Admission et classification des produits.......................13 16
- Réception et installation des produits. 17 40
- Produits étrangers, — Douanes...................- ï » , . 4t 48
- Organisation intérieure et police de l’Exposition. ... », 49 82
- Protection des Dessins industriels et des inventions ... ». 83 87
- Jury et récompenses................................. , , * , 38 77
- Dispositions spéciales aux Beaux-Arts. % », 78 83
- Circulaire aux Préfets.........................................................O
- Instructions aux Comités locaux. .... *...................... , , , Ej
- Imprimé par Henri et Ch. Nqbiet, rue St-Domiaique, 66,
- -.3
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- EXPOSITION UNIVERSELLE
- COMMISSION IMPÉRIALE.
- DÉCRETS, RÈGLEMENT ET INSTRUCTIONS.
- ii si\ oi^faa-w -.
- DÉCRETS.
- NAFOLÊON, par la grâce de Dieu el la volonté nationale Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
- Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
- Article premier. — Une exposition universelle des produits agricoles et industriels s’ouvrira à Paris, dans le palais de l’Industrie, au carré de Marigny, le 1er mai 1855, et, sera close le 30 septembre suivant (1).
- Les produits de toutes les nations seront admis à cette exposition.
- %. — L’exposition quinquennale qui, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 4 octobre 1853, devait s’ouvrir le 1er mai 1854, sera réunie à l’exposition universelle.
- 3. — Un décret ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles se fera l’exposition universelle, le régime sous lequel seront placées les marchandises exposées et les divers genres de produits susceptibles d’être admis.
- 4. •— Notre Ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
- Fait au Palais des Tuileries, le 8 mars 1853.
- Par l’Empereur :
- Le Ministre Secrétaire d’Etat au département de l’intérieur,
- Signé ; NAPOLÉON.
- Signé : F. de Persigny.
- NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale Empereur des Français. à tous présents et à venir, salut ;
- Considérant qu’un des moyens les plus efficaces de contribuer au progrès des arts est une exposition universelle, qui, en ouvrant un concours entre tous les artistes
- (0 La clôture de l’erposition a été prorogée au 3i octobre. (Voir l’article r?r, S », du Règle-uwnt général).
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