Conférences de guerre [1914-1918]
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- L’Affiche des conférences du Conservatoire porte , en ce qui concerne les miennes »Le régime légal des brevets d’invention et les intérêts de l’industrie et de la consommation et de la consommation nationales durant la guerre". C’est bien le titre que j'avais indiqué, mais je vous demanderai la permission de le modifier ou plutôt de le rectifier (au moment où 3 ‘ai dû le fournir, ce titre, je n’avais pas là liberté d’esprit nécessaire) mais sans changer le moins du monde le sujet dans son principe. A la réflexion, le titre qui me paraît le mieux convenir , le mieux préciser l’ensemble de ce que Je me propose de vous exposer, ce serait celui-ci : "Le régime normal et le régime de guerre des inventions et des brevets en France".
- SSM/.,
- A3 & L'état de guerre a amené beaucoup de pays,les belligérants B 09 SA
- oald axord, mais aussi des pays neutres , tant rayonnent les effets au gigantesque effort, l’état de guerre, dis-Je, a amené beaucoup de pays à apporter,pour au moins la durée de la guerre ,des tem-péraments, des dérogations plus ou moins importantes, les unes très importantes, à leur législation en matière d’invention et de brevets. L’ensemble de ces tempéraments et de ces dérogations c'est ce que j’appelle le régime de guerre des inventions et des brevets.
- Je vais vous le faire connaître en ce qui concerne la France.
- Mais aupravant, préalablement, Je vous retracerai , du moins dans ses grandes lignes, le régime normal des inventions et des brevets en France. Je l’estime convenable pour plusieurs raisons :
- - de guerre
- Tout d ‘abord l’utilité du régimerest faite de ce qui ar-riverait ou pourrait arriver, si on ne l’avait pas institué, ce régime, c'est-à-dire si l'on s'en était tenu au régime normal
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- Et, dès lors, connaître le régime normal, c’est une condition pour comprendre dans leurs motifs, dans leur portée, les tempéraments et les dérogations qui sont présentement apportés et qui constituent le régime de guerre. Première raison I
- En second lieu, ces tempéraments et ces dérogations, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes, mais durant qu’ils sont en vi-gueur, le régime normal subsiste dans toute la mesure très large où il n'y ait pas porté atteinte. Le régime normal reste la base, la trame du régime de guerre; il en est, si Je puis dire la toile de fond, il faut donc le connaître.
- Et enfin, si je ne vous retraçais le régime normal des inventions et des brevets, quand nous nous séparerons, Je ne vous aurai ainsi enseigné que des choses éphémères, des choses transitoires, car le régime de guerre, il n’est pas pour durer au-delà de la guerre et cette guerre si longue qu’elle puisse être encore, si longtemps qu’il nous faille la soutenir, pour le chat iment nécessaire d’un crime inexpiable, pour la garantie d’une paix sérieuse et durable et surtout pour l’acquittement d’une dette, d’une dette sacrée envers nos morts glorieux morts , si longtemps qu’elle doive durer, elle finira et ce jour-là ou à peu près finira le régime de guerre des inventions et des brevets.
- pourquoi
- Voilavmes deux premières conférences presque ent ières seront consacrées à l’exposé de notre régime normal, régime du temps de paix; Je le retracerai surtout dans ses lignes essentielles, marretant pourtant à quelques points d’apparence secondaire, ce qui préparera l’intelligence des mesures de guerre.
- Le régime normal, par conséquent,qui est notre régime de paix, pour en saisir l’esprit, pour en tenir en quelque sorte la clef, il n’est, Je crois, rien de mieux que de rappeler comment la question des inventions se présente aux yeux du législateur quand il est appelé à la régler dans son principe .
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- Vous savez que c’est un des principes de notre droit public moderne que la liberté du travail, de l'industrie et du commerce. Chacun a le droit, notamment, sous réserve des lois dtordre public, de produire, de fabriquer , ce que bon lui semble et par les moyens qu'il juge le plus expédient; nul, en principe de saurait interdire à un autre de faire ce qu'il fait lui-même, La concurrence, en d’autres termes,est libre; mais c'est sur elle, sur la concurrence que repose la vie économique des sociétés modernes. C’est là un des principes de notre droit public moderne que cette liberté . Mais ce principe comporte des réserves qui sont motivées non point par des considérations d’intérêt privé, mais par des considérations d'intérêt général.
- L'une de ces réserves, une des plus notables, une des mieux fondées, c'est celle qui résulte précisément de l'institution de s brevets d'invention, et voici ce qui la motive, cette réserve apportée au principe de la liberté du travail , de l'industrie et du commerce: La société a le plus grand intérêt aux progrès de l'invention. Elle a le plus grand intérêt aussi à connaître très exactement les inventions réalisées par tel ou tel de ses membres de façon que ces Invent ions puissent ère être utilisées par tous. =B L'intérêt de la société à ce double point de vue est évident.
- Mais l’inventeur a intérêt, en revanche, à ne pas se dépouiller de son invention de manière à en tirer, à l’abri de la concurrence, autant que faire se peut, le plus grand profit possible. Eh bien: si, conformément au principe de la liberté du travail et de l’industrie, on laisse à l'inventeur le soin de se mettre lui-même et à lui seul à l’abri de la concurrence, en gazdant jalousement sont secret, voici ce qui se produira:
- Tout d'abord, très probablement, et dans une mesure
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- qu’on ne peut pas déterminer, mais certaine, le découragement de l’esprit d 1 invention, à cause du risque de divulgation; on retombera dans la concurrence , il n’aura servi à rien d’avoir peiné, d’avoir fait des efforts, d’avoir pâli sur des recherches très hasardeuses, quelquefois périlleuses pour que n'importe qui vienne utiliser le résultat de vos efforts; découragement: voilà un résultat sérieux si on abandonne l’inventeur à lui-même.
- Puis on pourrait craindre un retard indéfini à l'inven-tion, si l'inventeur parvient à bien garder son secret; alors combien de temps durera l’utilisation exclusive par un seul homme d’une invention. La société risque de n’en point pouvoir profiter t ant autant qu’elle le pourrait et puis autre chose, êbe que ce secret serait ainsi jalousement et légit imement, après tout, gardé, par l’inventeur, il en résulterait une impossibilité de travailler au perfectionnement que très probablement comporte l'invention.
- Il est bien rare qu’une invention soit définitivement achevée, ait dit son dernier mot dès le jour où elle entre en exploitation.
- Elle comporte le plus souvent des perfectionnements qui vont jusqu’à centupler les effets de l’invention; alors que l’inventeur , abandonné à lui-même, jaloux de son secret le garde, tant qu’il le peut, il sera seul, 11 ne sera peut-être pas très pressé, fatigué des efforts précédents. Personne d’autre ne pourrait travailler sur labase de l’invention, personne, puisque personne ne la connait, et puis danger encore, danger toujours, si on laisse l’inventeur à lui-même, danger que les inventeurs gardent si bien leurs secrets quils ne les emportent en mourant. Les exemples sont nombreux/ , montrant que ne n’est pas une crainte chimérique. On a été obligé de réinventer les bougies; les bougies à cire artificielle, nos ancêtres les connaissaient, mais le secret avait été emporté dans la tombe; les peintres verriers
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- se sont livrés à beaucoup de recherches pour retrouver les effets qu’on obtenait
- =q#iont- ebtens il y a trois ou quatre siècles . Pourquoi ? Parce que l'inventeur n’avait pas divulgué son secret; il s’est pro-tégé trop longtemps. Les travaux de Bernard Palissy pour recou-vrir les poteries d'émail, il a fallu les recommencer. Pourquoi ? Parce que dans ce temps là, l’inventeur n'était protégé. Ce sont là des résultats qu’il faut écarter, autant que possible; il s’agit de trouver un moyen, un moyen de conciliation des deux intérêts; de l’intérêt de la société et de l’intérêt de l'inven-teur, tous deux très légitimes. Mais quel moyen ?
- On conçoit trois précédés, trois bases d’entente entre la société et l’inventeur:
- Le premier c’est celui des récompenses décernées par l’E-tat ou encore par des associât ions syndicales de fabricants, des récompenses officielles, des récompensespubliques; Ces récompenses seraient en quelque sorte le prix d‘achat de l’invention par la société, le prix d ’achat du secret de 1 * inventeur; moyennant cette récompense, il livrerait son secret . L’inventeur serait récompensé et son secret serait connu de la société et pourrait être exploité en concurrence . Oui, c’est un système qui a été très recommandé, mais il est bien peu praticable. Est-ce qu’on sait tout d’abord la valeur effect ive d'une invent ion ; est-ce qu 'on sait ce qu’on pourrait tirer d’un e invention? Non: Les méprises les plus singulières ont été faites par les esprits les plus distingués , par des esprits de la plus haute valeur. Voyez les chemins de fer:: N'a t 'on pas cru au début que c’était une
- chimère ?
- Un autre système que l’on propose, qu’on a proposé, c’est celui qu’on appelle, le système du domaine public payant. L’inventeur ici ferait loyalement son invention; il la mettrait dans le
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- domaine public. Seulement, quiconque voudrait exploiter cette in-vention devrait payer à l’inventeur une redevance dont le mon-tant aurait été fixé au préalable par un tribunal, par des experts par un moyen qu’il s’agirait de fixer. On l'appelle parfois le système des licences obligatoires. L’inventeur est obligé de con-céder à qui le demande le droit d’exploiter son invention. Moyen plus
- Peu pratique que le précédent en ce que le nombre des licences demandées aurait chance d'être en certaine relation avec l'uti-lité effective d’une invention. On ne s’amuserait pas à demander la licence d’un brevet qui n’aurait pas fait ses preuves. Mais la fixation de la taxe imposée pour le droit d’usage de l'in-vention ne serait pas très facile. Elle risquerait d’être très arbitraire. Ce serait là l’écueil.
- Enfin un autre système ‘ cest le système du brevet d'in
- vention, système adopté par presque tous les états; quelques uns cependant le combinent avec celui dont je parlais tout à l’heure celui des licences obligatoires avec des conditions variables suivant les pays. Tels sont les EtatsUnis, la Suisse, l’Angleterre.
- Le système des brevets se ramène à ceci:
- Le brevet d’invention c’est comme un contrat synallagma
- tique dans lequel les deux parties échangent quelque chose, de donnent l’une à l’autre quelque chose, un contrat que la société offre à l’acheteur; elle ne lui impose pas , elle lui offre. Elle lui dit : " Voici ce que nous vous offrons: faites-nous connaître bien exactement, bien complètement le secret de votre invention et Je vous en garantirai l’exploitation exclusive, mais pendant un temps limité; à l’expiration de ce temps, votre invention tombera pleinement dans le domaine public sans condition la durée ,
- aucune (ze-tzompe de cette période est variable, ici c'est 15 ans) le temps de votre exploitation exclusive finie, tout le monde pour ra l’exploiter librement et tout le monde la connaîtra parce que
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- vous l’aurez fait conaÎtre; pendant le temps de la protection que je vous accorderai, quiconque le voudra pourra prendre connaissance de votre invention par les dessins, les plans que vous serez tenu de donner à l’autorité compétente, plans et dessins que je publie-rai et que je me charge de faire connaître; chacun pourra être en mesure d’exploiter votre invention dès que votre brevet pren-fra fin. Chacun pourra étudier,même pendant que votre brevet vit , les perfect ionnements à y apporter, afin de pouvoir les mettre en oeuvre aussitôt votre brevet expiré. Par ailleurs, il est bien entendu que vous vous engagerez à exploiter votre invention pendant ce temps où personne d’autre que vous n’aura le droit de le faire, sans cela votre brevet vous sera retiré et l’invent ion tombera dans le domaine public; ce ne serapas notre faute, c’est parce que vous l’aurez voulu. Dureste, termine la société, parlant a l'inventeur, vous vendrez vos produits ou vos moyens brevetés autant que vous le voudrez, comme vous voudrez, au prix qu’il vous plaira. Tirez-en le meilleur parti possible, nous ne nous en occupons pas."
- Voilà la base de l’entente que la société offre à l’inventeur, et d'est cela qui fournit la clef de presque toutes nos dispositions législatives légales sur les brevets d’invention, et c’est à l’inventeur de voir si cela lui convient ou s’il préfère au contraire essayer de garder le plus longtemps possible son invention secrète, et se protéger lui-même.
- Ce système là , c’est le système qu’a adopté notre loi du
- 5 juillet 1842; vous voyez qu’elle remonte loin déjà. L'explication de cette loi fut donnée clairement dans la discussion qui précéda son vote. Il faut dire qu’en immense majorité, les inventeurs acceptent l’offre de la loi, acceptent le contrat- qui leur est offert, en d’autres termes, prennent brevet.
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- Quels sont les textes en vigueur ? Je vais vous les indiquer. Les textes réglant cette question sont les suivants:
- D’abord la loi du 5 juillet 1811; c’est la loi organique, la loi fondamentale, la base de notre législation.
- Elle a regu quelques modif icat ions au 31 mai 1856, et au 7 avril 1902.
- Ces modifications sont depuis longtemps incorporées dans le texte de la loi.
- En outre une loi du 9 juillet 1901 qui ne touche pas le fond a transféré les services des brevets, du Ministère du Commerce ici même, au Conservatoire National des Arts et Métiers, où il a été créé à cet effet un office spécial , office dénommé depuis 1902 l’Office National de la Propriété Industrielle.
- Je dis qu’il a été transféré, mais il dépend toujours du Ministère du Commerce.
- Un arrêté ministériel du 11 Août 1903, organise les forma-lités de détail relatives à la demande, à la délivrance et à la publicité des brevets; c’est un arrêté très long , très minutieux et très compliqué.
- Enfin une loi du premier juillet 1906 est venue,(par un procédé législatif, d’ailleurs critiquable, mais auquel il est question de remédier,) non point proprement modifier notre loi de 1844. Non, elle est venue faire que si l’on veut être sûr de ne pas se tromper sur le droit des Français en France, même en matière de brevet, il ne faut pas s’en tenir à la loi française, il faut tenir compte des conventions internationales. C’est bizarre c’est pourquoi je vous dis qu’il est critiquable, ce procédé.
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- En somme'faire une loi pour la France qui vous oblige à ne pas vous contenter de la loi française et vous force à vous reporter aux conventions internationales pour savoir si notre loi de 1844 est suffisante pour assurer vos droits,
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- Cette loi dans son article unique dispose "que les Français peuvent revendiquer à leur profit en France les dispositions des conventions internationales existantes , dans tous les cas où ses dispositions sont de nature a leur être plus fa-vorables que la loi française, notamment, ajoute t ‘elle, en ce qu i concerne les délais de priorité et d’exploitation en matière de brevets d'invention.
- Quand on croit connaître les droits de la loi française on voit s’ils ne sont pas plus grands en examinant les conventions int ernationales.
- Ces conventions internationales auxquelles il est fait al-lusion , c’est la convention si connue "la Convention internationale de Paris", du 20 mars 1883 qui a été revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et plus récemment a Washington le 2 juin 1901 . Comme je le dis, cette convention ne fut que revisée, la base reste la même qu ‘en 1883.
- C’est la Convention d’Union pour la protection de la Pro-priété industrielle. Un grand nombre de pays se sont entendus pour trancher entre eux l‘organisation ast de ces questions. Actuellement presque tous les pays industriels font partie de l’Union sauf la Russie.
- Enfin , je vous signale , pour liquider cette question des textes, qu’il y a un projet de refonte de notre législation des brevets. Vous voyez que le besoin d’une refonte se fait sentir à cause de la confusion qui résulte de la multiplicité de toutes ces réformes.
- Ce projet a été originairement élaboré par la Commission technique de l’Office National de la Propriété Industrielle et il a fait l’objet d’un rapport très important de M. Maunoury au nom de la commission du commerce et de l’industrie de la Chambre, rapport qui a été déposé à la Chambre la 29 mars 1913. Ce n’est en-
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- core qu’un projet, il est cependant prêt a être voté, Je ne dis pas intégralement , mais dans son principe et Je vous signalerai de temps en temps ce que ce projet comporte.
- Quels sont dans les lignes générales, les principes essen-tiels (je n'entrerai pas dans les détails, sauf dans ceux qui seraient nécessaires à vous faire comprendre le régime de guerre ) quels sont , dis-je, les principes essentiels de notre régime normal des inventions et des brevets. voici:
- Tout inventeur ou plus largement toute personne qui a acquis la connaissance d’une invention (ce n’est pas nécessaire-ment l'inventeur ) et qui prétend se réserver l'exploitation exclusive de cette invention, peut se faire délivrer par le Ministre du Commerce,représenté en fait par l’Office de la Propriété Industrielle, un arrêté constatant sa prétention. Voilà exactement et simplement ce qu'est le brevet ; un arrêté constatant une prétention, la prétention d’exploiter exclusivement une in-vention. Cet arrêté c’est le brevet , et le Ministre ne peut pas, en principe, le refuser, si la demande a été faite dans les formes voulues, formes qui sont d’ailleurs tracées par la loi. Quand la demande est régulière dans sa forme, le Ministre ne peut pas ta refuser , en principe , le brevet qui lui est de-mandé.
- Sauf dans deux cas, cependant, que les doctrinians appellent deux cas d’inventions non brevetables , voulant dire par là, en application de la loi, que le Ministre, dans ces deux cas, peut refuser la délivrance du brevet.
- C’est 1° quand il s’agit d’inventions concernant des plans ou des combinaisons de crédit ou de finances, dit la loi loi de 1844, art. 3.
- Vous vous demandez ce que cela peut être; c’est une disposition vaine; c’est un reliquat historique; cela remonte à la
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- Révolution , à une époque où après le désarroi causé par les assignats, le projet germait dans les cerveaux de remettre les finances de la France en état *
- 2° quand l’invention consiste dans des remèdes ou des combi-nuisons pharmaceutiques. Ce qu’on a mis en jeu dans cette cause de refus, c’est l’intérêt plus ou moins bien compris de la santé publique.
- Dans ces deux cas le Ministre peut et doit même, refuser le brevet demandé. Mais en dehors de ces deux cas, le Ministre est tenu de délivrer le titre, l'arrêté qu’on lui demande; Ce n'est pas une faveur qu’on sollicite de lui, le Ministre n’est que l'agent enregistreur d’une déclaration régulièrement formulée et présentée; c’est là du reste un point sur lequel il y a lieu d'insister.
- En somme, on est donc sûr d ‘obtenir son brevet, toujours en supposant la demande régulièrement formulée, seulement il se peut que ce brevet ne soit point solide. Oui, il se peut que des personnes intéressées à le faire tomber, réussisse à en obtenir ultérieurement la nullité, non pas de l’administration, non pas du ministre du Commerce, mais des tribunaux de commerce seuls compétents.
- Il faut, en effet, pour qu’un brevet soit valable. Je ne dis pas pour qu’il soit délivré, mais pour qu’il soit valable, et ne risque pas d’être annulé, il faut que l’invention présente certains caractères, qu’elle n’en présente pas certains autres, et qu’elle remplisse au moment où le brevet est demandé, une condition,d ‘ailleurs indépendante de sa nature, Je fais allusion à la condition de nouveauté. Passons rapide: ent, pour rester clair. Nous y reviendrons.
- Pour qu‘une invention soit valablement brevetée, en premier
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- lieu, elle doit avoir un caractère industriel , art. 1, 2 et 30 Zème alinea.
- Par caractère industriel, entendez par là que l’invention telle qu'elle est , dans le moment où le brevet est demandé, doit pouvoir être exploité industriellement. Il ne suffit pas qu’elle soit susceptible de conduire un jour à une application industrielle, en daiautres termes on veut dire nettement qu’une découverte scientifique, quelles que soient les applications industrielles qu’elle comporte, n’est pas susceptible d’invention valableé, la découverte du radium, par exemple, d'une loi quelconque de physique, de mécanique, de chimie; Ce sont des principes scientifiques qui ne relèvent pas de notre législation des brevets. Remarquez que l‘admission d'un brevet pour la découverte d un principe scient i-s ewi
- figue, cela empêcherait tous ceux qui sont capables, de chercher librement les applications industrielles, peut-être innombrables de cette découverte et de les mettre tout de suite en oeuvre.
- Il faut dire, Messieurs, qu'à l’honneur de la science française, nos savants n’ont jamais rien eu de plus pressé que de faire profiter leur pays, voire l’humanité entière, de leurs efforts, de leurs recherches, sans souci de profit pécuniaire qu’avec un peu moins de désintéressment il leur serait facile de trouver. On pourrait craindre que cela ne décourageât l’esprit d'invention; mais quand on est possédé de l’esprit de découverte, quand on est possédé de la passion des recherches scientifiques, rien n'arrête.
- Quand je dis, caractère industriel, il ne faut pas prendre ce mot dans un sens trop étroit, et en conclure que des inventions de nature à être employées dans l’agriculture, par exemple, ne soit pas valablement brevetée. Mais si, une machine à faucher, ou à semer est parfaitement brevetable. Elle a un caractère bre industriel.
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- 2° L’invention doit consister ou en un produit ou en un moyen ou enfin en une application nouvelle de moyens déjà connus, (art. 2) . Vous me demanderez quel autre genre d’invention l’on peut bien concevoir en dehors de ces trois là: moyen, produit et application nouvelle. Quel autre type d’invention -Il y en a un: cest le genre d'invention qui consiste à obtenir un résultat nouveau, un simple résultat, par exemple, une invention qui consiste à rendre inodore la combustion du pétrole. Ton, une invention de ce genre qui ne eemperte consiste que dans un résultat pur ne saurait être valablement brevetée . Seul le pourrait être, s’il est nouveau, le moyen employé pour obtenir ce résultat, mais l’inventeur ne saurait empêcher un autre inventeur d’obtenir le même résultat par un moyen différent. De bons esprits le regrettent, estimant même que seul le brevet de résultat devrait être admis en matière de législation ou du moins qu’il devrait être substitué au brevet de produit, comme le fait le droit allemand. Nimporte : Dans notre législation, les résultats nouveaux ne sont pas brevetés indépendamment du produit ou du moyen dans lequel ils s’incorporent.
- Il est d’ailleurs difficile de donner dans certains cas une définition satisfaisante du résultat en tant que distinct soit du produit soit du moyen pris pour l’obtenir.
- 3° Une invention, pour être valablement brevetée ne doit pas être contraire à l'smordre, à la sureté publique, aux bonnes moeurs (art. 30) Passons. On pourrait se demander pourquoi la loi n’a pas fait de cela une cause de non brevetabilité, c’est-à-dire pourquoi le Ministre ne refuserait pas le brevet quand il s'agit de cette sorte de produits. La loi de 1844 a jugé que l’appréciation de ce point pourrait être très délicate et qu’il valait mieux laisser cette appréciation et cette responsabilité
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- aux tribunaux. En tous cas, les=tr±== projet de refonte en Juge autrementet fait de cette condition une cause de non brevetabi-lité.
- 40 et enfin, A condition que ld’invention satisfât par sa nature aux trois conditions que l’on vient de dire, cela ne suffit pas, une 4ème condition doit être remplie, c’est celle de la nouveauté. Il faut que l’invention soit, nouvelle /art, 1, 2 et 30 § l,et 31 de la loi de 1844. Il faut, dit la loi , que l’invention s it nouvelle. Voilà qui paraît inutile à dire. L’invention n'est-elle pas par définition Ine chose nouvelle.
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- Mais la loi entend dans ce sens tout particulier le défaut de nouveauté qui joue fréquemment comme cause d'annulation des brevets délivrés. Dans la langue propre aux spécialistes de ces questions, on dit pour exprimer le défaut de nouveauté d’une invention qu’il y a contre elle une antériorité. La crainte de l’antériorité, c’est pour un inventeur et plus encore pour les acquéreurs de brevets le commencement de la sagesse.
- Heureusement pour la société, il ne semble pas que cette crainte aille jusqu’à paralyser l’effort des inventeurs, En quoi donc consiste cette antériorité?
- La loi de 181 définit cette condition /art. 31/ "Ne sera pas ré putée nouvelle toute invention qui en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet, aura regu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée."
- C’est la publicité de l'invention qui fait obstacle à la condition de l’existence de la nouveauté. Une invention n’est plus nouvelle lorsqu’une certaine publicité, soit en France, soit à l’étranger, a eu lieu. Cela se comprend très bien. Si cette invention a reçu une publicité, elle fait déjà l’objet d’un brevet c'est l'antériorité, ou bien cette invention parce qu’elle est
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- connue, tombée dans le domaine public; la société n‘a donc plus rien a apprendre; il n’y a plus matière à contrat synMallagmatique. La société donnera un monopole à l’inventeur et lui, que lui don-nerait-il ? Le secret de Polichinelle.
- De plus tout industriel ayant eu connaissance d’une in-vention par la publicité et ayant constaté qu'iln'y avait pas de brevet peut faire des frais d’installation pour une exploitation et se trouver ainsi frustré, si l’inventeur prend toutàcoup un brevet.
- IL est facile de comprendre pourquoi la loi considère cette publicité comme un obstacle à la validité du brevet. D'ailleurs pour elle la forme de publicité n'impo rte pas. Des-cription dans un journal, dans une revue ou dans un cours public, exhibition dans une exposition (si toutefois l’inventeur néglige d’user du moyen de garantieque lui offre la loi de protection tem-poraire des inventions produites dans les expositions publiques ). Peu importe aussi que la divulgation , la publicité émane de l’inventeur ou d’une autre personne quelconque qui se trouverait avoir eu, par n'importe quel moyen, connaissance de l’invention. Même si c’était par surprise ou par fraude que cette personne ait acqui la connaissance de l’invention, il n’y aurait pas là matière à empêcher la délivrance du brevet. En principe, l’inventeur ne peut compter que sur le dédommagement que lui accorderait le Juge-ment d’un tribunal compétent.
- Cette publicité si dangereuse , peu importe qu’elle ait lieu en France ou à l’étranger.
- Ici une observation importante doit trouver sa place, observation au sujet de ce qu’on appelle le"prevet d’importation" le mot reviendra assez souvent.
- Voici ce dont il s’agit sous ce nom et quelle question se pose ici:
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- Un brevet d’importationen France ( je dis en France, parce que le mot importation en soi ne suffit pas, supposons en France, je raisonnerai sur cette hypothèse ), le brevet d’importation en France c’est un brevet pris en France pour une invention que l’on a déjà antérieurement fait breveter dans un pays étranger. Rien ne s’y (oppose , soit de la part d’un Français soit de la part d’un étranger, car les étrangers peuvent obtenir des brevets en France. On a toujours le droit de prendre un brevet d * importât ion.
- Mais, d’une part, presque tous les pays organisent plus ou moins une publicité des brevets délivrés, composée de descriptions, de dessins de l'invention brevetée, d’autre part, si l’on a pris un brevet en pays étranger (souvent , ce pays étranger est le propre pays du breveté ) c’est pour le mettre en exploitation, ce qui l’expose à être connu, soit par lapublicité dont je parlais plus haut, soit par la mise en explotation . Pour peu q'uil y ait un certain entre laprise des deux brevets, du brevet étranger et du brevet d ‘ imœtation , ce dernier peut se trouver annulé pour défaut de nouveauté.On peut le prendre, mais il rencontre un obstacle à sa validité. Cela durait jusqu’en 1883, mais ces inconvénients ont été diminués depuis la Convention de Paris, Depuis lors, en effet celui qui demande un brevet d ‘importat ion est à l'abri des conséquences de la divulgation de son invention de et aussi=pour=la demande pour la meme invention d’un autre brevet, s’il requiert ce brevet d’importation dans l’année qui suit le dépôt de sa demande de brevet étranger: le ‘inventeur prend son brevet étranger, puis dans la même année, il prend en France un brevet d’importation, il est à l’abri, on ne lui impose pas le défaut de nouveauté.
- La Convent ion donne ainsi à celui qui demande un brevet
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- d’importation un délai de priotité , délai pendant lequel, comme la Convention le spécifie à l’article 4, " le dépôt opéré dans l’un des pays de l'Union, ne pourra, être invalidé par des faits quelconques, notamment par un autre dépôt ou par lapublica-tion de l’invention ou par son exploitation."
- Rien ne peut venir invalider pour défaut de nouveauté ,c e brevet pris dans l’année.
- Certains contestaient que les Français qui a commencé à prendre un brevet en étranger, par exemple en Belgique, put se prévaloir du délai de priorité de la Convention pour le brevet d'importation qu'il demanderait ensuite en France, et cela, ils le contestaient, bien que la Belgique et la France fissent toutes deux partie de l'Union. Ils prétendaient que la Convention inter-nationale, encore qu’approuvée par une loi frangaise, n’est pas une loi française susceptible d’être invoquée en Pance.
- Je n’ai jamais bien compris cette manière d’argumenter à
- ceci.
- c'est pour mettre fin à cette controverse qu’a été faite la loi du premier juillet 1906, loi qui a eu son utilité. Sans elle, il eut pu arriver que des tribunaux se rangeant à cette opinion, aient traité les Français en France moins favorablement que des étrangers. C’eut été scandaleux.
- Voyez un exemple: un inventeur français qui hésite à prendr brevet parce que cela coûte assez cher en France et aussi parce qu’il ne sait pas trop ce que donnera l’exploitation et qu’il veut se mettre malgré tout se mettre à l'abri du danger d’exploitation et d'antériotité, n'a qu’à faire dne demande de brevet à Bruxelles où 11 n’aura à payer que 10 francs et où le brevet ne reçoit pas de publicité.
- Le démai de priorité c’est donc une chose en soi très ap-préciable pour l'inventeur. Mais par ailleurs ce délai de priorité
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- présente un inconvénient sérieux. Il joue en effet comme un bre-vet eonr= occulte pour une invention dénné a l’encontre de tout inventeur autre que le titulaire du brevet étranger ou bien si vous préférez constitue entre les mains de celui qui peut s’en prévaloir un brevet virtuel qu’il peut transformer en brevet effectif pour faire tomber tout brevet pris pour la même invent ion dans l’un des pays de l'Union et dans la même année; c’est un pistolet braqué dans l'ombre dont chaque inventeur doit se méfier Tout inventeur étranger venant prendre brevet en France pourra voir son brevet ne lui servir de rien si un inventeur ayant pris brevet à l'étranger et jouissant du délai de priorité vient à prendre son brevet en France . Si l’étranger avait connu la situation, il n’aurait peut-être pas assumé la peine, les soucis et les frais d’une demande de brevet, il n’aurait pas fait les dépenses d’une mise en exploitation mais il ne lui était pas fa-cile de connaître le brevet parce que la Belgique ne les publie pas.
- Le délai de priorité est donc à la fois très avantageux et très gênant.
- La conférence de Washington de 1911 a envisagé cette question. Y a t'elle porté remède. Nous allons voir.
- Elle dispose dans son article 4 lettre D, que "quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu d’en faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt étranger. Les indications a.isni fournies seront insérées dans la publication de l’autorité compétente dans chaque pays, notamment dans la publication des dessins et des descriptions. Chaque pays déterminera à quel moment au plus tard cette déclara-tiondevra être effectuée. Chaque pays déterminera aussi les conséquences de l'omission des conditions prévues, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.
- La France, bien qu’elle ait approuvé la promulgation (AD)
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- de la Conventien de 1911 n’a pas encore déterminé le moment ultime de l’accomplissement des conditions prévues; elle n'a pas encore réglé ces points, mais le projet de refonte y pourvoit; elle dispose sous l’article 6 que la déclaration devra être faite dans la demande même du brevet d'importation, mais toutefois il sera encore possible de la faire jusqu’à la délivrance du brevet. Alors, dans ce cas, elle devra être faite à l’Office National de la Propriété Industrielle et la sanction consistera dans la perte du droit de priorité.
- Cela c’est très bien en soi, mais cela ne remédie pas à la situation très délicate que je signalais tout à l'heure. La déclaration n’a lieu au plus =teré= tôt, qu’au moment de la de mande du brevet d’importation. Tout l’effet de cette nouvelle règle est de permettre à celui qui a prisinnocemment un brevet de e pas engager un procès contre un breveté en apparence posté-rieur à lui, mais qui l’emporte sur lui grâce au délai de priorité.
- Dans la conférence de Washington, la priorité ne se révélait procès
- que trop tard une fois le *reret=pr==FELS=et ses frais engagés, sous la forme d’un exemple ou d’un moyen de défense que l’inventeur, jouissant du droit de priorité importait à la demande
- en nullité ou à la poursuite en contrefaçon intentée contre lui. C’était un peu tard et c’était se mettre dans une situation très fâcheuse. Cela peut être évité à l'avenir.
- Pouvait-on faireplus à Washington, à moins de supprimer le droit de priorité?
- Voilà quelles sont les conditions de fond que doit remplir une invention pour être valablement brevetée, c’est-à-dire pour que le brevet délivré ne risque pas plus tard d être annulé par les tribunaux.
- Quand une invention présente ces caractères ou ne présente pas les caractères qu’elle ne doit pas présenter, le brevet est
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- solide, il vivra.
- Maintenant comment faut-11 s’y prendre pour obtenir, deman-der son brevet régulièrement ?
- La loi a réglé cela très minttteusement.
- Voici en deux mots, je temmine par là, les grades lignes de la procédure à suivre:
- Celui qui veut obtenir un brevet, l’inventeur, en d'autres termes , doit déposer sous cachet au Secrétariat de la Préfecture du Département où il est domicilié ou bien dans tout autre département où il fait-a±±06±en élection de domicile ( Pour la Seine le dépôt a lieu à l'office national de la Prprp= Propriété Industrielle) les pièces suivantes:
- 1° Une demande au Ministère du Commerce
- 2° Une description de l’invention complète, loyale , Indiquant les véritables moyens de défense l’inventeur puisque ce sera publié.
- 3° les dessins ou échantillons qui peuvent être nécessaires pour bien faire comprendre la description.
- L'arrêté ministériel du 11 Août 1903 entre dans de très grands détails au sujet de la description et des dessins, il faut bien s’y conformer.
- 20 un bordereau des pièces déposées c'est-à-dire un état énumératif, tout cela sous pli cacheté, et j’ajoute que le dépôt de ce pli doit être accompagné d’un récépissé constatant que le déposant a versé dans une recette des finances la somme de 100 francs à valoir sur le montant de la taxe du brevet,
- Quand lepli cacheté, accompagné de l’indispensable bordereau récépissé est présenté au Secrétariat de la Préfecture ou ici, pour 18 Seine, le Secrétariat est obligé de recevoir ce pli et sans l'ouvrir, obligé de dresser Procès-Verbal (sans frais
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- et sur un registre spécial) du dépôt de cette demande, avec indication du jour et de l’heure (exigence rare dans nos lois) où ce dépôt a été fait.le déposant signe ce Procès-Verbal dont il lui est remis une expédition moyennant remboursement des frais de timbre. Dans les cinq jours qui suivent, le Secrétaire de la Préfecture transmet le pli, sans l’avoir ouvert, le récépissé, et la copie du Procès-Verbal au Ministère du Commerce, en fait à l'office de la Propriété Industrielle.
- Le Procès-Verbal fait par le Secrétariat de la Préfecture est d'importance tout -à-fait capitale. Le brevet qui va être ultérieurement délivré, datera du jour et de l'heure du dépôt constaté par ce Procès-verbal,(article 8 de la loi de 1844) et non pas seulement du jour de la délivrance , mais du jour du dépôt, c'est pourquoi on exige le jour et l'heure, car supposez qu’une meme invention soit déposée le meme jour, ce sera la première déposée, ne fut-ce qu’une heure avant l’autre qui obtiendra brevet .
- Voilà donc la demande faite, supposée régulière. Le pli est allé au Secrétariat, envoyé ensuite au Ministère du Commerce, il reste la question de la délivrance du brevet, chose fort simple en elle, mais qui met en jeu le principe fondamental de notre législation, c’est la question de l’examen ou de la non garantie du brevet. Ce sera l’objet de notre conférence de la prochaine fois. Je vous parlerai de la délivrance, de la publicité, de la durée et des droits des inventions.
- Quand nous nous serons r emémoré lesgrandes lignes de notre législation normale du brevet, nous serons parfaitement à même de comprendre pourquoi tel tempérament, telle dérogation, très grave, très importawifnignt été apportés au régime normal des brevets d'inventions Ceseral'économie de mes trois conrérencc.
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