Conférences de guerre [1914-1918]
-
-
- M. Deschamps. J Février 1916
- r
- — -Cr — 00
- V)
- S
- Mesdames, Messieurs.
- Je vous demande tout d’abord la permission de faire une petite rectification sur un point que j’ai touché dans ma dernière conférence.
- Vous vous rappelez qu’à propos de la déclaration demandée par l’acte de Washington en ce qui concerne l'usage du droit de priorité dont jouit le brevet d'importation, déclaration qui, je vous l'ai montré, était de nature à pallier au moins certains in-convénients que comporte l'exercice du droit de ppiorité pour le brevet d'importation, la conférence, la revision de Washington al demandait que chaque état déterminât le délai dans lequel cette = Riblotaéc-aration devait être faite. Je vous ai dit que la France n'avait -pas encore fixé la date de cette déclaration. Je me trompais. L'obligeante observation de M. le Directeur de l’Office National m’a fait remarquer qu’un arrêté avait été pris le 23 Janvier 1914 et avait fixé un délai de 60 jours. La déclaration imposée par Washington doit donc être faite dans les 60 jours qui suivent la date du dépôt de la demande. A ce sujet , il y aurait bien des questions délicates à traiter, mais je passe.
- Nous avons laissé la demande de brevet en voyage en quelque sorte en supposant qu’elle fût déposée dans une préfecture de province. Le pli cacheté, renfermant toutes les pièces voulues était en route pour le Ministère du Commerce, puisque c’est au Ministre du Commerce que la demande est adressée, qu'advient—dl de ce pli transmis au Ministre du Commerce, en fait à l’Office National de la Propriété Industrielle.?
- L’article 1° de la loi de 1844 s'en explique très simplement: A l’arrivée des pièces au Ministère du Commerce, il est
- Page de titre 1r - vue 1/44
-
-
-
- p.1v - vue 2/44
-
-
-
- procédé à l'ouverture du pli, à l'enregistrement des dites deman-des et à l'expédition des brevets dans l'ordre de la réception des demandes."
- c 'est
- Je rappelle que la date du dépôt de la demande et non pas celle de la délivrance du brevet, ni même de la réception au Ministère du Commerce qui donne la date du brevet. C'est la date du dépôt de la demande.
- Même si l'inventeur a demandé, la loi du 7 avril 1902 lui en a donné le droit, que la délivrance du brevet fut retardée d’un an, son brevet én’en remonte pas moins au jour et à l'heure du dépôt de la demande.
- Voilà donc notre inventeur nanti de son brevet, le Ministre a ouvert le pli et a procédé à l'expédition de son brevet.
- Cela n'a pas été très difficile, dès l'instant que la demande était régulière en la forme. La demande étant régulière on n'a pas fait, comme l'on dit, d'histoire à notre inventeur; on ne l'a pas chicané, par exemple sur le point de savoir s'il était lui-même l'inventeur, ce qui, en principe, n'a pas d'importance; on ne s'est pas demandé si l'invention avait bien le caractère industriel ou si elle consistait dans un produit, dans un moyen ou une application nouvelle; si elle était contraire aux bonnes meeurs, ou si elle avait le caractère de nouveauté au sensoù la loi le veut; si elle était pratique, utile; on ne s'est rien demandé, on n'a rien examiné puisqu'on n'en avait pas le droit La loi de 1844 ne veut pas qu'on examine; elle s’en explique formellement dans les termes que voici:” Art. 4: Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés sans examen préalable auxrisques et périls du demandeur et sans ga-rantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention. « C'est ce qu'on appelle le système ou le principe de non examen préalable. Il n'est pas adopté par tous les pays
- p.2r - vue 3/44
-
-
-
- p.2v - vue 4/44
-
-
-
- Un certain nombre de pays pratiquent avec de notables variantes dans l’organisation le système opposé, celui de l'examen préalable. L’Allemagne, l’Autriche, la Russie, les Etats Unis, l’Angleterre avec de certaines modalités et, l’introduction de l’examen préalable, dans notrelégislation des brevets, a fait en 1908, l’objet d’une proposition de loi en faveur de ce système opposé à celui qui est le nôtre actuellement et qui permet au Ministère du Commerce de refuser les brevets si après examen, il estime que l’invention ne remplit pas les conditions exigées pour un brevet valable. En faveur de ce système on invoque surtout cette considération que le brevet donne alors plus de sécurité à l’inventeur, à ses bailleurs de fonds,aux acheteurs de brevets, que le brevet devient *uinmôms ainsi un titre beaucoup plus négociable, beaucoup plus négociable qu’il ne l’est dans notre système actuel, qui consiste à délivrer les brevets à qui le veut, sauf à le voir supprimer par les tribunaux. Sans faire de cette question l’étude qu’elle comporte , on peut dire que cet avantage tel qu’on vient de le présenter n’est pas aussi réel que certains paraissent le penser. Non, on semble croire parfois, en effet que le système de l’examen préalable a pour corollaire la garantie de la validité du brevet; il n'en est rien, nulle part en aucun pays qui pratique l’examen préalable, même là où l’examen est le plus strict nulle part le pouvoir n’est donné à l’Administration de mettre le brevet à l’abri des demandes en nullité qui pourront être formulées contre lui, nulle part il n’est question d'aller jusque là.
- Dès lors cet avantage est singulièrement réduit et tel quel il ne me parait pas de nature à faire passer sur les sérieux inconvénients du système de l'examen préalable.
- Le projet de refonte a repoussé cette proposition del’exa-
- 8
- p.3r - vue 5/44
-
-
-
- p.3v - vue 6/44
-
-
-
- (+
- men préalable. Revenons à notre législation.
- Le brevet est donc délivré sans examen et sans garantie puisque sans examen.
- Quelle est au juste la portée de ces mots: sans garantie. La loi développe d’abord un peu sa pensée en disant "sans garantie de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’in-vention, puis tout de suite après, 411e définit pour ainsi dire le brevet. "Le brevet, c’est un arrêté du Ministre constatant la régularité de la demande. En somme, le brevet délivré ne garantit rien d’autre que cela? la régularité de la demande. Bile na-garantit-rien-d autre= Il ne garantit pas que le brevet vivra, qu’il ne sera pas annulé et en cas de mésaventure pour le brevet, l’inventeur n’aura pas à s’en prendre à l'administra-tion ni à lui réclamer quoi que ce soit, il ne sera pas fondé à dire à l’administration avec plus ou moins d’amertume qu’elle aurait bien pu l’avertir que le brevet existait déjà ou bien que son invention consistait dans un résultat ou qu’elle éa it contraire aux bonnes moeurs et qu’ainsi on lui aurait évité de faire une démarche, de payer ses taxes, de faire les frais d’une organisation et tous les dommages qui s’ensuivent.
- Non, rien à dire à l’Administration. L’Administration, s’il lui confie ses peines lui répond que cela ne la regarde pas. Je crois bien que dans le fait et officieusement si l’Administration connaît une cause de nullité, elle avertit discrètement l'inven-teur, mais elle n'y est pas tenue.
- La non garantie ne regarde pas seulement l’inventeur; elle regarde aussi le public. Le brevet éne cautionne nullement le mérite de l’invention, comme dit la loi; c’est peut-être saugrenue une inventionsgagrence, toute brevetée qu’elle soit. Le soleil luit pour tout le monde, le brevet luit pour tous les inventeurs, pour les plus fous comme pour les plus géniaux.
- Il ne faut pas l’oublier, si vous vouliez acheter une in-/Bib.
- VCNAN
- p.4r - vue 7/44
-
-
-
- p.4v - vue 8/44
-
-
-
- ns 2H (A)
- vention, 81 on fait miroiter à vos yeux le-mérite-du brevet comme preuve de l’excellence de l’invention, ou bien encore, vous avez acheté un produit, un instrument breveté, croyez bien que ces choses que peut-être vous avez crues merveilleuses parce que brevetées, peuvent ne rien valoir du tout. Ne venez pas à l’Office de la Propriété Industrielle pour y compter votre décep-tion, vous y feriez la joie des bureaux. Les bureaux attireraient votre attention sur + lettres très petites qui ornent les objets que vous leur représentez, s.g.d.g. “Sans garantie du Gouvernement “ Et c’est que justement pour mettre le public en garde contre la portée du brevet, la loi dans l’article 33 exige sous peine d’une amende de 50 à mille francs que tout breveté qui mentionne son brevet sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des affiches ou des produits, fasse suivre la mention du brevet de ces mots “s.g.d.g.* - cela devrait être en toutes lettres , mais le breveté ne tient pas à ce qu’on comprenne; 11 met BREVETE en toutes lettres et S.G.D.G. en tout petit.
- En parlant de la condition de nouveauté que doit remplir une invention pour être valablement brevetée, j’ai été naturelle-ment amené à faire allusion à la publicité qui est organisée en vue de faire connaître les inventions brevetées. C’était à propos du brevet d’importation. La publicité existe dans beaucoup de pays, pas dans tous lespays, par exemple en Belgique.
- Les raisons, les avantages de cette publicité sont multiples; du reste la publicité du brevet permet de rechercher si une invention à laquelle on travaille dans le moment n’est pas déjà réalisée par un autre et brevetée. La publicité fait connaître l’existence des brevets et par là avertit les brevetés qui se rendraient coupables du délit de contrefaçon.
- En troisième lieu, cette publicité permet à quiconque de chercher des perfectionnements à l’invention brevetée, perfection-
- p.5r - vue 9/44
-
-
-
- p.5v - vue 10/44
-
-
-
- (6
- nements pour lesquels brevets peuvent être pris. Enfin la publi-met
- cité amone le publie compétent à même de se préparer à exploiter l’invention dès après l’expiration du brevet qui ne vit qu’un temps•
- Cette publicité a des raisons très sérieuses d'exister En France, cette publicité qui porte sur le brevet et sur les descriptions et sur les dessins est abandonnée aux soins de l’Office National de la Propriété Industrielle. Le titulaire du brevet n’a aucune obligation à cet égard, il a un certain droit de contrôle sur la publicité depuis l’arrêté ministériel du 11 Août 1903.
- Les descriptions et dessins sont déposés à l’Office Na-tional de la propriété Industrielle et aux Préfectures. On peut les consulter là sans frais.En outre des fascicules séparés pour chaque brevet comprenant dessins et des criptions permettent sa mise en vente à un prix modique, 1 fr. IL y a un guichet de vente ouvert ici à l’Office de la Propriété Industrielle; de plus un catalogue de brevets imprimés pourent--êt peut être consulté à l’Office National de la Propriété Industrielle et dans les Préfectures. Le Journal Officiel fait connaître aussi tous les trois mois les brevets délivrés. Enfin le Bulletin Hebdomadaire signale à la fin de chaque semaine les brevets délivrés dans chaque semaine. Il y a des pays où la publicité est moins complète qu’elle l’est ici.
- Voilà donc un brevet délivré:
- Supposons le valable , supposons aussi que le breveté remplit les obligations qui lui sont posées sous peine de déchéare ce. Combien de temps vivra-tmil ?, on-da± en d’autres termes quelle est la durée normale du brevet d’invention. Le brevet est est essentiellement temporaire. Rappelez-vous l’esprit de cette espèce de contrat qui est intervenu entre la société et l’inven-
- /B.
- CNAM
- p.6r - vue 11/44
-
-
-
- p.6v - vue 12/44
-
-
-
- teur : protection temporaire et exclusive de son invention.
- Cette protection temporaire est de 15 ans en France, c’est la durée la plus longue d ’un brevet, art. 4 de la loi de 1844. C’est la durée la plus généralement adoptée dans les autres pays. Là où elle est différente, il ne s'en faut pas de beaucoup.
- En Angleterre, la durée du brevet est de 14 ans Aux Etats Unis, elle est de 17 ans, En Autriche , de 18 ans et en Espagne de 15 ans. Actuellement, je le répète, en France c’est 15 ans, et le brevet n’est pas renouvelable. La durée du brevet ne pourrait être prolongée que par une loi; cela n'arrive pas souvent; mettre en mouvement tout l’appareil parlementaire pour un particulier, cela ne va pas tout seul. On n’est pas obligé de prendre le brevet pour 15 ans; c’est un maximum, on peut le prendre pour 5 ou 10 ans, mais il faut l’indiquer dans la demande; le plus simple, à mon avis, c’est de le demander pour 15 ans, cela est plus prudent bien que la taxe soit établie par année. Si le breveté veut cesser de payer la taxe annuelle, on ne peut pas l’y contraindre, il est alors déchu de son brevet, mais comme par hypothèse, testime justement, il ne veut plus de ce brevet, cela revient à dire que cette déchéance , c’est précisément de qu’il cherche. On n’a donc rien à craindre de le demander pour 15 ans. Si on le demande pour 5 ans, on peut le regretter puisqu’on ne peut le renouveler même dans la limite des 15 ans. Très certainement le projet de refonte fixe un maximum de 20 ans, met mais c ‘est un maximum unique.
- Ici une observation assez délicate s’impose,en ce qui concerne les brevets d’importation qui , vous vous en apercevez, nous créent dans cet exposé, quelques ennuis.
- Les brevets d’importation qui ont d’abord été pris à l’étranger et qui doivent demander un frère en France, sont dans
- p.7r - vue 13/44
-
-
-
- p.7v - vue 14/44
-
-
-
- le cas de ne pas pouvoir vivre normalement leu® 15 ans , cela d’après notre loi de 1844 dont l’article 29 dispose que la durée de ces brevets ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger. On a pris par exemple un brevet en Belgique, on laisse passer 5 ans, on vient ensuite demander un brevet en France pour 15 ans. Non, il ne vivra que 10 ans parce qu’il ne reste que 10 ans à vivre à son frère ainé qui est en Belgique. En dau-
- le le
- très termes, mort eu brevet étranger, mort du brevet français.
- On exprime cela en disant que le brevet dgimpors d'impor-tation est dans son existence solidaire du brevet étranger, sans pouvoir au reste vivre plus de 15 ans.
- Voilà ce que dispose la loi de 1844.
- Mais, Messieurs il reste un point délicat à examiner; les conventions internationales sont venues rompre cette solidarité des deux brevets, du brevet d’origine et du brevet d’importation. Elles sont venues la rompre dans une mesure qui est à déterminer. En 1900 à Bruxelles la Conférence inséra dans la Convention d’Union qui date de 1883 un article 4 bis ainsi conçu: "Les brevets demandés, dans les divers pays de l’Union ou des ressortissants de cette Union, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention, dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union."
- Dons au profit des ressortissants, de l’Union, et d’où d emandés que vienne le brevet d ‘origine, les brevets d'importation dans l’un des pays de l’Union , devaient désormais avoir leur vie propre, autonome, sans restriction, ni limitation d’aucune sorte. C’était une disposition parfaitement claire; pourtant on trouva, comme on le peut toujours avec de la mauvaise volonté, à chicaner sur la portée en profondeur, dirai-je, de l’autonomie ainsi octroyée aux brevets d ‘importation.
- p.8r - vue 15/44
-
-
-
- p.8v - vue 16/44
-
-
-
- (9
- Toute solidarité, se demandèrent quelques -uns , est-elle bien rompue vraiment entre ces brevets d‘importat ion et leur brevet d’origine? Est-ce qu’il ne convient pas de distinguer entre la mort naturelle du brevet et sa mort par accident c ‘est-à-dire des déci-par nullité ou par déchéance.? Les tribunaux donnèrent wno-décim sions variées, sion=favorable. Alors à Washington, en 1911, on voulut couper court à ces discussions et pour cela on mit une rallonge à l’article bis de la Convention “L’indépendance du brevet d’importation doit s’entendre d’une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance qu’au point de vue de la durée normale. Cette déclaration interprétative forme le 2ème alinéa de l’article + bis actuel de la Convention, le premier alinéa restant constitué tel quel par la déclaration de Bruxelles,
- Il semblerait que comme cela on ne chicanerait pas. L’indépendance du brevet d'importation. Je répète, doit s’entendre d ’une façon absolue, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance qu’au point de vue de la durée normale; Non , on ne s’avisait plus de chicaner sur la portée en profondeur de l'indépendance du brevet d ‘importation.
- Mais Washington n’a t'il fait autre chose que de suppr± mer/ un vieux débat? Washington n’a t’il pas du même coup restreint singulièrement en largeur, la portée de l’indépendance du brevet d’importation. Pourquoi, parlant du principe de l’indépendance posée à Bruxelles, pour l’affirmer dans sa plénitude intime/, pourquoi Washington suppose t’il qu'i 1 s’agit de brevets d’importation demandés pendant le délai de priorité, délai qui est vous le savez d'un an à dater du brevet d » origine ?Pourquoi Was-
- 1
- cO
- p.9r - vue 17/44
-
-
-
- p.9v - vue 18/44
-
-
-
- (10
- hingt on suppose t’il cela? Le texte subsiste, et 11 n’est pas question de cela, il n’est pas question de cette restriction, de cette limitation dans le texte de Bruxelles, qui, lui, pose la question de l’indépendance en considérant que le brevet d'impor-tation, à quelque moment qu’il fut demandé, fût-ce trois années après le brevet d’origine, vivra normalement le temps que vit le brevet dans les pays de l’Union où il est pris.
- En d’autres termes, Bruxelles proclame l’indépendance | du brevet d’importation sans considération de l’intervalle entre sa demande et la demande du brevet d'origine. Pourquoi alors, sournoisement en quelque sorte, Washington vlent^-11 donner à entendre que cette indépendance n’a lieu que pour le brevet demandé pendant le délai de priorité.
- Et en somme que faut-il en croire, Washington ou Bruxelles ? alinéa 2 ou alinéa 1 de l'art. 4 bis de la Convention de l’Union?
- Je n’ai pas le loisir de discuter, je dis "den discuter" voulant marquer par là que la réponse à la quest ion que je pose n’est nullement décidée selon moi par ce fait que le texte de Wasp hingtonest postérieur à celui de Bruxelles., et je ne suis pas seul à le croire. La discussion s’est produite dans la publication du texte de Washington et je le vois au contexte de l’Acte de Belgique où il est fait mention d'appréciations divergentes qui ont été formulées dans certaines publications au sujet de l'interprétation à donner à l’art. 4 bis revisée de la Convention.
- Le Gouvernement belge,pour ce qui est de lui , considère qu’il ne saurait y avoir de doute et que le brevet d’importation n’est indépendant que s’il a été demandé pendant le délai de priorité. C’est l'avis du Gouvernement, mais il ne s’impose pas du tout. Je ne veux pas discuter. Si l’interprétation du Gouvernement de Bruxelles doit prévaloir, nous retombons dans un autre imbroglio.
- Et alors je me demande, $± ce que devient la règle du premier alinéa, règle suivant laquelle le brevet d’importation
- p.10r - vue 19/44
-
-
-
- p.10v - vue 20/44
-
-
-
- E
- jouit de l’autonomie, même si le brevet a été pris dans un pays non adhérent de l’Union, avec l’interprétation du Gouvernement de Bruxelles, si c’est elle qui doit prévaloir. Elle est ramenée à rien puisqu’un brevet d’origine pris hors de l'Union, par exemple en R ussie , ne jouit pas du délai de priorité. Comment le brevet d’importation pourrait-il être pris dans un délai qui n’existe pas pour lui.
- Nouvelle restriction en largeur encore, et encore, par contre coup, restriction à l’indépendance des brevets d'tmporta-tion. Si c’est cela qu’on a voulu à Washington, que n’a ton biffé l’alinéa let de l’art. 4 bis, ç'eut été beaucoup plus clair, plus loyal aussi. Ah, je sais bien que dans les conférences où l’on est nombreux, le miemxpour s’entendre est de ne pas trop s’expliquer. C’est peutetre la raison. Peut-être aussi essaiera-t‘on de sauver l’indépendance des brevets d’importation, issus des pays non adhérents en disant que ces mots de Washington «pendant le délai de priorité" doivent être pris comme signifiant simplement pendant l’année qui suit la demande du brevet d'origire Je veux bien mais tout cela me fait rêver aux jurisconsultes de la Rome antique qui savaient si bien dire ce qu’ils voulaient dire. Il est vrai que le président qui lisait le droit n’avait qu'à s’entendre avec lui-même; ce n’est pas le cas des conférences .
- La loi du premier juillet 1906 qui revient comme un "leit-motiv" rend indiscutable le droit pour les Français d’invoquer en France l'indépendance de leur brevet d’importation. Le projet de refonte de notre loi de 1844 adopte aussi le principe de l’indépendance du brevet d’importation sans aucune limitation ni réserve comme dans l’alinéa 1er de Bruxelles ou l’alinéa 1er de la Convention de Washington.
- Voyons maintenant quels sont les droits et les obligations du breveté; c’est ici que le régime de guerre apportera beaucoup
- NAM
- p.11r - vue 21/44
-
-
-
- p.11v - vue 22/44
-
-
-
- (12
- de dérogations et de tempéraments au régime normal.
- 1° Droits du breveté. On peut les ramener à 4:
- 1» le breveté, comme tel, a le droit exclusif d’exploiter industriellement et commercialement l'invention qui fait l'objet du brevet, en somme droit pour le breveté seul de fabriquer et de vendre à première main le produit breveté ou d'appliquer le moyen breveté, c’est là l'objet direct, essentiel du brevet: droit pour le breveté seul. On se demande toutefois si ce droit exclusif du breveté ne comporte pas une réserve; une seule, dans un cas assez exceptionnel: réserve au profit de l’individu qui pourrait prouver qu’il a exécuté l’invention lui aussi, sans la rendre publique, avant que le breveté n’ait pris son brevet pour cette même invention. Il peut se trouver quelqu’un qui ait imaginéune invention et s’en soit même servi n’ayant pas voulu prendre un brevet. Il voit un brevet pris: par ce fait même qu'il n’a pas cru devoir prendre un brevet, peut-il être dépouillé de la facul té de mettre en oeuvre son invention parce qu’un autre vient lui-dite
- aussi de prendre brevet. C’est la grosse question de la possession personnelle, question plus intéressante en droit, qu’importante en fait. 2e ne veux pas l’examiner, je me borne à vous dire que des décisions judiciaires font dans ce cas échec au droit exclusif du breveté, mais au contraire le prajet de refonte écarte cette jurisprudence et consacre le droit exclusif et absolu du breveté. Le rapport déposé considéra ce droit comme indiscutable, le rapporteur trouve cela très naturel, moi je ne le trouve pas très concluant.
- 2° Le breveté a le droit de traduire devant les tribunaux correctionnels comme coupables du délit de contrefaçon ceux qui portent atteinte à ce droit d’exploitation exclusive. Le contrefacteur est puni d’une amende et en cas de récidive, ou-
- 2
- V
- p.12r - vue 23/44
-
-
-
- p.12v - vue 24/44
-
-
-
- 0
- HS 2A()
- tre l’amende 11 peut être condamné à un emprisonnement de un à 6 mois, et il sera procédé à la confiscation des objets contrefaits sans préjudice des dommages-intérêts•
- 3° Le breveté a, en troisième lieu , le droit de tirer profit de l’invention breveté autrement s’il le veut qu'en l’exploitant lui-même ou lui seul. En d’autres temmes, le breveté peut céder son brevet w avec les droits qu’il comporte, en tout ou en partie; 11 peut, s’il le préfère se contenter, se borner à octroyer des licences. La cession des brevets est prévue à l’article 20 de la loi de 1844.
- La cession c’est un acte par lequel le breveté se dépouille en totalité ou en partie suivant les conventions, la propriété de son brevet au profit d ‘une autre personne à des conditions de prix librement débattues entre elles. La cession est d’une grande importance pratique et d’une grande fréquence, soit que beaucoup d’inventeurs manquent de l'expérience nécessaire, soit qu’ils manquent des capitaux nécessaires à fonder une entreprise toujours aléatoire.
- Notre loi de 1844 pose des conditions pour la régularité de la cession d’un brevet. Elle veut un acte notarié et que toutes les taxes des brevets, toutes les annuités soient payées d’avance du moins pour une bonne part le plus souvent.
- Ce sont là des exigences, acte notarié et paiement de la totalité de la taxe, peu justifiables et que se propose de faire disparaître le projet de refonte.
- La loi exigea en outre que la cession soit enregistrée au Secrétariat de la Préfecture du département dans lequel l’acte de session a été passé. Cette exigence là se comprend très bien. Les tiers sont intéressés à connaître la cession des brevets. Son inscription a pour but de la rendre publiques,et la loi organique organise une incsription et une publicité des cessions analogue
- 2
- p.13r - vue 25/44
-
-
-
- p.13v - vue 26/44
-
-
-
- (14
- à celle de la délivrance des brevets.
- Sans se dépouiller de son brevet, le breveté peut, et pour cela aucune forme spéciale ni particulière n’est établie, accorder des licences. Les licenciés, permettez-moi de parler ainsi, ne deviennent à aucun degré propriétaires du brevet, à la différence du cessionnaire. Le licencié peut, simplement ,dans la limite des conditions convenues exploiter l'invention sans courir le risque d'être poursuivi en contrefaçon. Il peut exiger du breveté quil lui assure la jouissance de son exploitation tout comme un locataire peut exiger du bailleur qu'il lui assure la possession paisible de la chose louée, mais c'est tout.
- En France, l'octroi des licences est libre c'est à dire facultatif. Le breveté n’est en France obligé en aucun cas de concéder des licences.
- Nous verrons que le régime de guerre se propose et déjà même a apporté des dérogations à ce principe. Si je fais cette observation c’est parce qu’il n’en est pas de même dans tous les pays. En temps de paix l’Angleterre, l’Allemagne admettent dans certains cas des licences obligatoires, par exemple lorsque le brevet n’est pas exploité ou bien si les besoins du public àe sont pas satisfaits par l’exploitation.
- 4° Le brevet donne au breveté un 4ème droit, un droit de préférence au regard des perfectionnementsqui du moins au cours de la première année du brevet ont pu *re=pu= être apportés à l’invention concurremment par lui et par d’autres que lui.
- Il est bien rare qu’une invention telle quelle est au moment même où l’inventeur naturellement pressé, demande brevet, soit à son point de perfectionnement, il est bien rare qu’elle ne comporte pas d’améliorations notables auxquelles l’inventeur continuera de travailler. Le succès de ses recherches et de ses
- p.14r - vue 27/44
-
-
-
- p.14v - vue 28/44
-
-
-
- U
- efforts modifiera plus ou moins l’invention au point de la faire breveter. Il voudrait bien s’assurer l’exploitation exclusive de ce perfect ionnement comme il a celle de l’exploitation de l'in-vention originaire. La loi lui en donne le moyen , même deux à son choix.
- Il peut prendre prevet pour ce perfectionnement comme il a pris brevet pour l’invention originaire et ce brevet de perfectionnement aura sa vie propre indépendante de l’autre, art. 17. Ou bien, il peut, s’il le préfère, prendre un simple certificat d’addition, certificat dont la durée et le sort seront liés à la durée restant à courir et au sort du brevet pris pour l'invent ion originaire. Le certificat d’addition est collé, si l’on peut dire dans son existence au brevet principal. On peut s’offrir un certificat par une taxe de 20 francs.
- Mais c’est à ce point que le droit de préférence conféré par le brevet va entrer en jeu. Il est possible, en effet qu’une autre personne que l’inventeur réalise le même perfectionnement qu’a réalisé aussi l’inventeur ordinaire et demande un brevet pour ce perfectionnement. Il ne saurait être question de certificat d’addition, il demande un brevet pour un perfectionnement, le brevet lui sera délivré, parce qu’il ne peut pas être refusé, mais quand ce brevet lui sera t’il délivré ? En principe, 11 lui sera délivré tout de suite aussitôt comme s’il s'ggissait d’un brevet ordinaire; mais ce principe comporte une réserve très importante, si l’on est encore dans la première année du brevet pris pour une invention originaire, dans ce cas le Ministre du la Commerce ne devra pas ouvrir le pli cacheté renfermant demande du brevet avant l’expiration de la première année de la demande du brevet principal par l’inventeur ordinaire (art. 18)
- p.15r - vue 29/44
-
-
-
- p.15v - vue 30/44
-
-
-
- (16
- Le Ministre ne doit pas ouvrir le pli avant l’expiration de l'an-née; il ne lui est donc pas possible de délivrer tout de suite le brevet; une fois l'année expirée, le cachet sera brisé.
- Pourquoi ? Si le titulaire du brevet originaire est a lui-même déposé avant l’expiration de la première année de son brevet une demande de brevet ou de certificat d ‘addition pour le même perfectionnement, c’est lui qui sera préféré, si un conflit s'élève ensuite devant les tribunaux entre lui et l’autre au-teur du même perfectionnement, même si sa demande a été déposée postérieurement à celle de l'autre intéressé. C’est le seul cas où le droit de préférence offre de l’intérêt.
- Mais, direz-vous, nous comprenons très bien de droit de préférence accordé au titulaire du brevet originaire, mais est-ce une raison pour retarder l’ouverture du pli déposé par le tiers auteur du même perfectionnement et de retarder la délivrance du brevet ? Oui, c’est nécessaire parce qu’il n’en était pas assez ainsi, l’inventeur du brevet originaire, qui, peut-être n’est pas sur la piste du perfectionnement, pourrait le connaître par le pli qui serait au Ministère, s’il n’est pas honnête, il peut se hâter de demander au un brevet de perfectionnement pour une modification dont il n’est pas l’auteur.
- Tant que sera maintenu le droit de préférence, la prodè-procédure du retard de l’ouverture du pli déposé par un tiers s’impose.
- Je dois dire que le brevet- projet de refonte supprime le droit de préférence, c’est radical.
- Les raisons qui sont données de cette suppression ne me paraissent pas , quant à moi décisives, mais le projet la propose .
- Voici quels sont les droits que confère à l’inventeur le brevet délivré. En regard il y a des obligations pour le breveté auxquelles il doit se soumettre sous peine de déchéance de son brevet (art. 32 de la loi de 1844, modifié par la 101 de 1856) /Bib. N NNAW
- p.16r - vue 31/44
-
-
-
- p.16v - vue 32/44
-
-
-
- (17
- C est la déchéance
- La sanction est grave, c’est-à-dire que le brevet tombe, il meurt avant l’expiration de sa durée normale; le breveté ne pourra plus faire état de son brevet, faute d’avoir rempli ses obligations. Rappelez-vous ce contrat intervenu entre la société et l'inventeur. Le breveté n’a pas tenu les engagements, le contrat est rompu, la société ne lui doit plus cette protection spéciale. La déchéance ne se confond pas avec la nullité.
- Ces obligations, quelles sont-elles ?
- Ces obligations, si sévérement sanctionnées sont au nombre de trois:
- 1° Le breveté a une taxe à payer, cette taxe est de 100 francs par an, ar t. + de la loi de 1844. La première annuité doit être payée avant le dépôt de la demande de brevet. Vous vous souvenez que le pli cacheté renfermant la demande doit être accompagné du récépissé d’une somme de 100 francs versée à une recette des finances. La première annuité est payée d’avance, faute de paie ment de cettepremière annuité, le brevet n’est pas délivré; la demande même du brevet n’est pas acceptée. Les annuités suivantes quand doivent-elles être payées ?. Avant le commencement de chacune des années de la durée du brevet (art .. 32) c'est-à-dire au plus tard au jour anniversaire du dépôt de la demande; en somme chaque annuité se paye par avance , par anticipation sur la jouissance du brevet.
- Après la loi de 1844 et jusqu’en 1902, il importait beaucoup de ne pas oublier chacune des échéances des annuités, une journée de retard, c’était la déchéance.
- La loi de 1902 est venue tempérer cette rigueur excessive il est accordé un délai de trois mois, seulement é, dans ce cas, le breveté doit ajouter, quand 11 est en retard , une somme de 5, de 10 ou de 15 francs suivant le retard de 1, 2 ou 3 mois; cela est fait pour obliger l’inventeur à ne pas oublier l’échéance. syst eme
- Ce n'est pas sans soulever des critiques sérieuses, d'autant qu'il
- p.17r - vue 33/44
-
-
-
- p.17v - vue 34/44
-
-
-
- 0
- n’en est pas ainsi des autres pays; il est lourd ce système de taxes, surtout pour la première année d'un brevet , tous les inven-teurs n'ont pas 100 francs disponibles; quelquefois ce sont des ouvriers, et puis on ne sait pas si l'exploitation sera fructueuse c’est pour cela qu’il arrive souvent que l’inventeur au lieu de prendre un brevet, vend le secret de son invention, il vend la connaissance de son invention à quelqu’un qui pourra prendre brevet, quelquefois 1’acquéreurn’a pas à se féliciter du brevet. Quelquefois, cependant c’est la fortune cédée pour un morceau de pain. Puis, il arrive aussi qu’il se produit une véritable émigration des brevets à l’étranger surtout en Belgique, à raison de la modicité de la taxe, ou en Suisse, pour le même motif. Pour 10 francs dans ces pays , on prend un brevet, et comme ils font partie de l’Union, on est à l’abri du risque de faute de nouveauté pendant un an dans tous les pays de l’Union. On prend à bon marché un brevet, et si l’invention paraît réussir, alors seulement on se fait breveter en France; bien mieux, comme en Belgique, les brevets ne sont pas publiés, on peut attendre plus d’un an sans trop courir de risques .
- C’est quelque chose comme 3.000 brevets qui échappent à la France, d’où perte fiscale très importante rien que pour la première année. Une taxe trop élevée n’est donc pas la meilleure. Et puis le brevet pris à l’étranger ne vient pas toujours en France, s’il ne=réwes±t= réussit pas,, il ne vient pas c est une perte sèche pour la France. C’est par cette cause d'émigration qu’on explique l’accroissement vraiment lent des brevets en France comparativement à ce qui se passe à l'étranger. C’est le seul état de l’E urope où la taxe du premier dépôt atteigne 100 francs.
- Partout ailleurs cette taxe varie de 10 a 25 francs. Le projet de refonte modifie radicalement notre système de taxes, il prend modèle sur les pays étrangers et introduit le système de la taxe progressive, c'est-àpdire faible pour la première année,
- Bib
- p.18r - vue 35/44
-
-
-
- p.18v - vue 36/44
-
-
-
- (19
- 25 francs , plus élevée pour la seconde, pour la troisième et ainsi de suite , taxe progressive qui paraît mieux adaptée aux circonstances.
- 2° Obligation. Le breveté doit mettre son invention en exploitation en France dans un délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, art. 3 deuxième alinéa de la loi de 1844. Mais, Messieurs par l’effet des conventions internationales et au regard des Français en France par la loi du 1er Juillet 1906, ce délai de deux ans est porté à trois ans pour les ressortissants de l’Union et cela non pas à dater de la signature du brevet, mais à dater du dépôt de la demande; en somme le délai de deux ans n’existe plus qu’en ragârd des non ressortissants de l’Union, en fait le délai de trois ans est le plus appliqué.
- Le breveté qui n’a pas mis son invention en exploitation dans le délai de trois ans est déchu.
- Il ne s’agit pas en effet de laisser dormir son invention et de priver la société de la mise en oeuvre de cette exploitation, puis l’inventeur nuit à ceux qui veulent faire mieux. La société est fondée à ce que l’inventeur la fasse profiter de son inven-tion.
- Pourvaincre l’inaction du breveté qui n’en finit pas de mettre son invention en oeuvre, la société peut recourir à deux moyens: ou bien contraindre le breveté à concéder à d’autres la licence d’exploiter (cas de licences obligatoires) ou bien comme le fait la loi française, la société peut frapper le brevet de déchéance avec cette réserve que le breveté peut justifier des causes de son inaction.
- Le projet de refonte maintient la sæction de la déchéance mais n’adopte pas la licence obligatoire.
- 3° Je termine dans un instant :
- Pour exactement la meme raison qui explique l’obligation de mettre une invention en exploitation, une troisième obligation s’impose sous la même réserve de Justification possible à produire
- NAM
- p.19r - vue 37/44
-
-
-
- p.19v - vue 38/44
-
-
-
- devant les tribunaux, le breveté ne doit pas cesser son exploita-tion pendant trop longtemps. Il doit la continuer, s’il cesse pen-danst deux années consécutives, il sera déchu, art. 3, 2ème ali-néa. Ici le délai de deux ans reste bien de deux ans, même au regard des ressortissants de l’Union. Pourquoi ? Parce que la Convention internationale n’en fait pas mention .=On-n aps=tou On n'a pas touché à ce délai. Le projet de refonte adoptait trois ans pour ce cas comme pour l'autre de la non cessation , co-m me pour la cessation de la mise en exploitation.
- 5° Obligation négative.
- Le breveté doit s’abstenir d’introduire en France sans autorisation spéciale du Gouv ennament des objets fabr iqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son bre-vet.
- Quel est le but de cette disposition sanctionnée, elle aussi par la déchéance du brevet.?
- Son but c’est de sauvegarder les intérêts surtout la main d’oeuvre nationale, La loi veut que celui qui prend brevet en France, fûtce un étranger fasse bénéficier la main d’oeuvre française de l’exploitation de son brevet. Or, si ce breveté introduit en France des objets fabriqués à l’étranger, ce qui serait à craindre lorsque le breveté est un étranger, voyez comme il lui sera facile d’éluder presque totalement l’obligation de mettre et de maintenir en exploitation son brevet en France, Le breveté établirait en France une fabrication plus apparente que réelle, puis il fabriquerait dans son propre pays la plus grande partie de ses produits et les vendrait en France.
- Les dispositions de l'art. 32 de la loi de 1844 se comprennent très bien.Mais elles sont devenues tout à fait lettres mortes par l’effet des conventions internationales. C’est en
- /Bib. CNAM/
- p.20r - vue 39/44
-
-
-
- p.20v - vue 40/44
-
-
-
- (21
- effet le contraire qu’on lit dans l’art. 5 de la loi de la Convention internationale.
- "L’introduct ion par le breveté dans les pays où le brevet a été délivré, des objets fabriqués dans l’un ou l’autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance. Or, comme tous les pays industriels ou peu s’en faut font partie de l’Union êt que les Français peuvent invoquer cette clause de l’Union puisqu' elle leur est plus favorable que la loi française, il en résulte que la déchéance pour introduction ne peut donner lieu qu ià des applications très except ionnelles. Remarquez cependant que la clause de l’Union ne dispense pas pour cela le breveté d'exploiter en France . Non, l’art. 5 de la Convention prend soin de dire que malgré cela le breveté reste soumis à l’obligation d'exploiter son brevet suivant la loi du pays où il introduit les objets brevetés. Donc en somme, encore que an quand on est ressortissant d'union, on ait la liberté d'introduire en France des objets fabriqués ailleurs, il faut néanmoins avoir une exploitation en France. Cela ne fait pas échec au principe.
- Mais alors est-ce que n’est pas réintroduite cette facilité de tourner la loi frangaiseet à laquelle tend à obvier l’alinéa 3 de l’art. 32 de notre loi de 1844: le danger d'une exploitation factice. Les tribunaux sont là évidemment, pour juger si la 101 n’est point tournée. Oui, c'est entendu, les tribunaux seront appelés à se prononcer, mais ils ont à trancher une question très épineuse, très arbitraire. Comment pourrait-on dire si l'exploitation est illusoire ? On ne voit pas qu’un critérium précis se dégage des décisions rendues par les tribunaux. Le projet de refonte de notre loi propose , lui un critérium de l’exploitation sérieuse en France qui ne risquera pas de faire encourir la déchéance du brevet. Pour que l’exploitation soit considérée comme sérieuse, il faudra que la quantité des objets fabriqués en France soit double de celle des objets analogues im-
- /Bib.
- NAM
- p.21r - vue 41/44
-
-
-
- p.21v - vue 42/44
-
-
-
- portés par le même fabricant, c’est un critérium arbitraire, cel a n’est pas contestable , du moins c’est une base.
- Voilà, Mesdames et Messieurs, les grandes règles de notre régime normal des brevets d'invention, nous sommes maintenant en mesure et même un peu plus qu’en mesure de comprendre exae tement et rapidement aussi quses sont les motifs et quele/est la portée des différentes mesures de guerre qui ont été adoptées depuis le commencement d’Août 1914 et dont certaines sont encore en voie de discussion présentement au Sénat.
- =Penc=c‘est un tableau général et aussi coordonné que possible des mesures de guerre formant l’ensemble des tempéraments et dérogations apportée à notre régime normal, que je vous établirai dans notre prochaine conférence.
- p.22r - vue 43/44
-
-
-
- p.22v - vue 44/44
-
-