Conférences de guerre [1914-1918]
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- M .Deschamps 10 Février 1916.
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- Mesdames, Messieurs.
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- Nous allons parler aujourd ‘hui du régime de guerre des inventions et des brevets.
- Au moment où j’ai déterminé le sujet des conférences j’espérais pouvoir vous en dire plus que je ne pourrais le faire. Il y avait un projet de loi que j’espérais voir devenu loi. Il est toujours projet.
- L’état de guerre, vous ai-je dit en débutant, a amené beaucoup de pays, non seulement les pays belligérants, mais aussi pour neutres à apporter au moins la durée de laguerre, des éraments et des dérogations à leur régime normal des inventions es brevets. Il en est ainsi notamment en France, en Belgique,
- dans la Grande Bretagne, la Fédération australienne, la Nouvelle Zélande, le Canada, etc. Ceylan, Italie, Japon, premier groupe de belligérants; en Autriche, en Allemagne, en Hongrie, second groupe de belligérants, moins la Turquie et la Bulgarie,
- Aux Pays-Bas, en Danemark, en Suisse, en Espagne, en Portugal, en Grèce, pays neutres d’Europe , avec des réserves pourtant pour le Portugal. Aux Etats-Unis, au Brésil, pays neutres d’Amérique.
- Cet état de guerre, vous le voyez, réagit au loin sur le régime des brevets.
- C ette législation, en partie temporaire, des différents états, on la trouvera dans le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, dans le numéro postérieur à la déclaration de guerre; elle est aussi rapportée dans la"propriété industrielle” périodique, organe mensuel du Bureau international de l’Union pour la protection de la propriétéindustrielle.. Le numéro du
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- 30 Septembre de la Proppiété Industrielle , page 115 et suivantes, contient un résumé des principales Qispositions prises en Europe dans l’état de guerre actuel par les différents états en matière de propriété industrielle. Evidemment la mise à Jour ne va que jusqu’à ce numéro, mais à cette date déjà, les Etats ont pris leurs mesures les plus Importantes.
- Encore que les mesures adoptées par les différents états soient sensiblement analogues par cela qu’ils s’inspirent des mêmes motifs et des mêmes préoccupations, avec des soucis un peu spéciaux chez les groupes de belligérants en regard les uns des autres. Malgré cette analogie, je ne puis pas, il me semble, dans un exposé oral, songer à passer en revue toutes ces législations du temps de guerre, pour en noter les nuances; ce serait fastidieux à l'excés.
- Je me tiens aux mesures prises en France.
- De ces mesures un exposé très clair en a été donné en juh 1915dans ce périodique de la Propriété Industrielle dont je parlais, numéro du 30 juin, page 70.
- Cet exposé qui est dû à une plume toute particulière, toute autorisée, je puis l’affirmer, bien que l’article ne soit pas signé, est àjour présentement, car rien de nouveau n’est intervenu en France depuis que ces mesures ont été adoptées.
- Le régime de guerre des inventions et des brevets est constitué en France par deux textes seulement: le décret du 1+ Août 1914 dont la rubrique est :"@écret suspendant les délais en matière de brevets d’invention , de dessins et de marques. H
- Le deuxième est celui du 27 mai 1915, établissant des règles temporaires en matière de propriété industrielle , no-
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- tamment en ce qui concerne les brevets d’invention appartenant aux ressortissants d‘Allemagne et d’Autriche Hongrie,
- Très prochainement nous aurons une loi relative aux inventions intéressant la défense nationale.
- Divers points de vue se prêteraient à un classement des mesures prises deja ou projetées en raisonde l'état de guerre; ces divers points de vue, conduiraient d’ailleurs les uns et les autres à peu près à faire le même groupement. Pour moi, je répartirais les mesures en deux grands groupes sauf à subdiviser ensuite le second.
- Dans un premier groupe, je placerais ce que j’appellerais volontiers de simples mesures du temps de guerre, ce sont des mesures prises dans l’intérêt privé des inventeurs et des brevetés pour leur faciliter l’obtention ou la conservation de leurs dot droits.
- Dans un second groupe, je rangerais les mesures auxquelles il me semble qu’on peut donner le nom des mesures de guerre et non pas de temps de guerre, mesures prises soit contre l’ennemi, soit pour la défense nationale
- Premier groupe: Mesures du temps de guerre ou mesures prises dans l’intérêt des=± privé des inventeurs et des brevetés.
- Ce sont des mesures de prorogation d’échéance et de suspension des délais qui résultent de ce qu’on appelle le moratorium , si l’on prend du moins ce mot dans son sens le plus large.
- Au début des hostilités le 5 Août 1914, ure ici était promulguée, loi dont l’article 2 autorise le Gouvernement à prendre par décret en conseil des ministres durant la guerre, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution ou simplement suspendre les effets des obligations commerciales ou civiles ,
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- pour suspendre toute prescription ou péremption en matière civile commerciale et administrative, etc.
- Cette loi, c’est la source de nombreux décrets dits de moratorium qui sont intervenus en ce qui concerne les effets de commerce, les dépôts espèces en banque, les opérations de bourse, les loyers. Notre décret spécial du 14 Août 1914 qui suspend les délais en matière de brevets, est un de ces décrets que la loi du 5 Août 1914 permettait au Gouvernement de prendre.
- Il Bile vise expressément la loi du 5 Août 1914 . Il est complété par l’article 7 de la loi du 27 mai 1915. Le décret s'ins-pire ainsi que ce dernier texte des mêmes considérations qui justifient les mesures de suspension et de prorogration dans les autres domaines, à savoir que l'état de guerre, par les perturbations économiques qui en sont la conséquence, peut mettre les inventeurs et les brevetés dans l’impossibilité de ce Zu — faire faudrait pour s ‘assurer leurs droits ou pour les conserver.
- Eh bien, donc, les obligations qui leur incombent en temps normal pour l’obtention ou pour la conservation de leurs droits vont bénéficier de certaines facilités, pendant la durée de la guerre, plus exactement pendant la guerre et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, après la cessation des hostilités. Quaâd je dirai, pendant la durée de la guerre, il faudra toujours , à moins d’avis contraire, entendre pendant la durée de la guerre et jusqu’à une date qui sera fixée par décret après la cessation des hostilités.
- Voici quelles sont ces facilités données aux inventeurs et aux brevetés.
- 1° Durant la guerre, on peut déposer une demande de brevet sans avoir à produire le récépissé de la somme de Cent francs, car le décret, article 1er, alinéa 2 suspend le versement de cette première annuité, ce versement sans lequel en temps normal, il
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- il est tout à fait inutile de faire une demande qui ne serapas acceptée par le Secrétaire de la Préfecture ou par l’Office de la Propriété Industrielle. Ainsi donc, Messieurs, même si l’on n’a pas cent francs disponibles, on peut s’assurer la date d’un brevet et c’est beaucoup, puisque la demande est acceptée.
- Le décret a t’il entendu que non seulement la date du brevet pourrait être ainsi assurée, mais que tout se passerai/comme si les cent francs avaient été versés et que notamment le brevet seraldélivéé dans le temps wsumkusuel. Le décret n’en dit rie.
- Il me semble qu’à s’en tenir aux effets ordinaires du moratorium qui est un octroi de facilités sans diminution des droits de ceux à qui ces facilités sont données , il semble dis-je que dans le silence du décret, il d evrait être procédé à la dé-livrance du brevet, bien que les cent francs n’aient pas été versés. Le brevet peut être utile. Je ne vois pas bien les moyens pratiques dont le requérant pourrait user pour obtenir la déli-vrance, ce n’est pas une raison pour que le Ministre du Commerce le refuse, s’il estime qu’il n’en a pas le droit.
- 2° le breveté ne sera pas déchu de soâ brevet, faute de payer ses annuités, dans le délai légal, art. 1°, alinéa 1er du décret.
- 3° Le breveté n’encourra pas la déchéance, fautéé de mettre son invention en exploitation ou/pour en avoir interrompu l’exploitation dans les délais ou au delà des délais fixés par la loi de 1844 ou par la convention d’union, c'est-à-dire dans les 2 ou 3 ans que nous avons vus dans le régime normal», et le breveté n’aura pour repousser la déchéance qu’on voudrait tenter contre lui, aucune justification à donner, l’état de guerre est suffisant, art. 2 du décret.
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- 4° . Ce n’est plus le décret.Les brevets d’importation jouissent du droit de priorité , aux termes de la Convention d'Union, art. 4 Ces brevets d’importation ne perdront pas ce droit de priorité durant la guerre faute d’avoir été demandés en France dans l’année du dépôt de la demande du brevet d’origine.
- En temps normal sils laissent passer l'année, ils perdent le droit depriorité, en temps de guerre ils ne le perdent pas, loi du 27 mai 1915, art. 7.
- C’est une disposition très raisonnable; l’état de guerre peut être un obstacle à la présentation d’une demande du brevet d ‘importation. On s’étonnera de ne pas voir cette disposition dans le décret du 14 Août 1914 puisqu'il s’agit de prorogation; ce n'est pas qu'on n’y avait pas pensé, mais on avait pensé que si les Etats de l’Union internationale pouvaient se,concerter entre eux à ce sujet pour prendre une mesure uniforme, au lieu de discuter chacun de son côté, ce serait mieux. Mais cette entente parut difficilement réalisable, on profita alors de la loi du 27 mai 1915 pour y insérer cet article 7 qui témoigne du moins de la bonne volonté de la France et de son désir de respecter la Convention internationale en en facilitant chez elle l’application dans lamesure où elle le pouvait.
- En somme toutes les obligations du breveté que j ‘énumérais dans ma dernière conférence sont suspendues sauf, une, l'dobli-gation négative de ne pas introduire en France des objets fabriqués en pays étrangers et semblables à ceux qui sont garantis par le brevet, mais dans une très petite mesure où cette obligation comprte=± comporte une portée pratique; on se garderait bien de tenir la main *= au maintien de cette obligation, puisqu’il n’y a plus à garantir l’obligation d’exploiter en France la France ne peut que trouver son compte a l’importation de produits
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- qui, en fait, ne peuvent être f abriqués en France, Toutes les obligations du breveté sont suspendues et cela au profit de tout breveté aussi be± bien étranger que français aussi bien ressortissant des pays ennemis que ressortissant;
- de pays alliés ou neutres. On ne saurait, être plus libéral, plus soucieux de faciliter à chacun la conservation de ses droits; on ne saurait être plus scrupuleux dans le respect des principes de correction qui seuls permettent des relations inter nationales confiantes.
- Toutefois ce gros souci ne doit pas faire de nous des dupes. Il convient d’être libéral et scrupuleux, il est ridicule d’être dupe. Allons-nous donner toutes ces facilités aux étrangers si leurs pays ne donnent pas d’équivalents aux Français.
- Le décret du 14 Août 1914 n’avait pas fait de cela une con-alors.
- dition. La France comptait'que tous les Etats ne manqueraient pas d’agir ainsi, quelques uns y ont-ils manqué, toujours est-il que laloi du 27 mai 1915 est venue poser formellement la condi-tion de réciprocité. Les dispositions de l’article 5 de cette loi 416 dit que les ressortissants des pays étrangers ne bénéficieront de cette loi qu ‘autant que ces pays ont concédé ou concède-ront par réciprocité des avantages équivalents en France ex aux brevets français.
- Bien mal venus seraient ceux qui qui viendraient à s'en plaindre.
- Il est une autre disposition de la loi du 27 mai 1915 à laquelle je donnerai place ici dans ce groupe; c'est une partie de l’alinéa 1er de son article 6. Ceci n’a trait qu’aux Français dans leurs rapports avec les pays ennemis. Pour comprendre ce dont il s’agit, il faut partir d’un décret dont vous avez souvent entendu parler: le décret de guerre du 27 septembre 1914.
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- Ce décret qui, presque dés le début de la guerre interdisait toutes relations entre Français et sujets des empires d’Allemagne et d'Autriche Hongrie et interdisait aussi tout paiement fait par des Français au profit des sujets de ces pays ou y résidant.
- Ce décret existant, par lui, les Français n'étaient-ils point mis dans l'impossibilité de prendre ou de conserver brevet en Allemagne ou en Autriche Hongrie, faute notamment d'y pouvoir payer la taxe établie. Notez qu'il est intéressant non seulement mais pour toute la France pour les particuliers inventeurs et brevetés, Yque les Fran gais puissent s’assurer leurs brevets en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Ce décret pouvait paraître avoir réservé le domaine de la Propriété Industrielle, mais ses termes ne permettaient pas de considérer notre question comme à l'abri des discussions et j'estime que les inventeurs avaient raison de douter de leurs droits • et en présence de ces difficultés on a rassuré les inven-teurs et brevetés français.
- "Les Français", porte l’article 6, alinéa 1er, "peuvent en pays ennemi, soit directement, soit par mandataire, remplir toutes formaltiés, et exécuter toutes obligations en vue de la conservation ou de l’obtention des droits de prerpit propriété industrielle. Nos inventeurs et brevetés sont ainsi tranquilles.
- Il parle, ce texte, comme s’il légiférait, quand il parle de pays ennemis, mais les pays ennemis le voudront-ils ?
- querelle de rédaction! Le texte fut plus clairement exprimé s’il avait dit: les Français ne tombent sous les dispositions de la loi de septembre 1914 en ce qui concerne les brevets d'invention.
- IL est visible qu’il s’agit là non point d’une dérogation
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- à l’état normal mais du maintien au contraire de l’état normal mal-gré le temps de guerre.
- En d’autres termes, la dérogation n’est point au régime de paix, mais au régime du temps de guerre,du décret de septembre pour le maintlen an ce point du régime de paix. Voilà le caractère de cette disposition.
- Tel est le premier groupe des mesures prises durant la guerre; ce sont ,j’ai eu raison d’ajouter cette prolonge à ma rubrique, des mesures du temps de guerre ou mesures prises dans l’intérêt des inventeurs ou des brevetés.
- Le second groupe dans lequel j ‘ai dit que je rangerais les mesures de guerre plus proprement, non pas du temps de guerre au rebours des mesures dont je viens de parler, simples mesures du temps de guerre, mesures qui octroient des facilités aux inventeurs et aux brevetés, quelle que soit leur nationalité, mais sous condition de réciprocité et qui consistent à suspendre leurs obligations, les mesures dont il va être maintenant quest ion consistent d‘une manière générale en des restrictions ou des privations temporaires des droits queconfèrent normalement l’invention ou le brevet, et puis d’autres mesures seront ou pourront être établies prises en conséquence de ces restrictions ou ppi-vations de droits établis ,
- De ces mesures de guerre les unes sont édictées en considération de la nationalité des inventeurs et des brevetés; ce sont les mesures de guerre à proprement parler. Les autres sont édictées en considération de la nature de l’invention quelle que soit la nationalité de l’inventeur où du breveté, ce sont plus proprement des mesures de défense nationale.
- Le départ entre ces deux groupes n’est pas et ne saurait être absolument rigoureux; il y a quelquefois chevauchement de vues sur les deux points envisagés, mais l’on peut adopter
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- cette base de classification pour cet exposé, si on veut bien ne pas y attacher plus d’importance qu’elle n'en comporte, mais elle permet la distinction entre notre loi du 27 mai 1915 dans son objet principal et d’autre part notre future loi sur les inventions intéressant la défense nationale
- 1a quelles sont les mesures de guerre édictées en considération des la nationalité des inventeurs et des brevetés ?
- En considération de la nationalité , il s’agit, vous pouvez le penser des inventeurs et brevetés sujets ou ressortissants des états avec lesquels la France est en guerre.
- Cependant il n'est en général parler dans notre texte que des sujets ou ressortissants des deux empires d’Allemagne et d'Autriche-Hongrie ; dans l’article 6 cependant, alinéa 1° du décret du 27 mai 1915, il est fait emploi du terme plus large de pays ennemis; je ne sais pas si c’est avec intention, car l'alinéa 2 peut faire douter qu’on ait,pensé à d’autres qu’à eux.
- En tous cas pourquoi parait-on ne pas songer ou songer beaucoup moins aux Turcs et aux Bulgares qui sont nos ennemis, c'est que 94.2 ces pays n'étaient pas en guerre quand on a commencé à légiférer et surtout parce que ce serait sans grand intérêt pratique à s'occuper d'eux, à cause du nombre insignifiant des brevets pris par des Turcs et des Bulgares en France. En 1913, je ne vois pas de brevets pris par les Bulgares, pour les Turcs , j'en vois 4 l'année précédente , c’était 2.
- Pour les autres ennemis, c’est autre chose:
- En 1913, les Allemands ont pris 3.067 brevets, les Autrichiens 403
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- Cela vaut la peine de légiférer de ce côté.
- Quelles sont les mesures prises par= contre les inventeurs
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- et les brevetés de ces pays, ?
- Je veillerai à employer les expressions mêmes de la loi puisqu’elles sont plus ou moins larges.
- Le décret du 27 septembre 1914 qui régit les relations commerciales avec l’Allemagne et l’Autriche -Hongrie, dans son article 5déclarait qu'il serait statué par discrets spéciaux, en ce qui concerne les brevets d'invention, les marques de fabrique, intéressant les sujets des deux empires.
- Les décrets ne vinrent pas, il y avait des difficultés, mais à la place des décrets, vint un peu tardivement, la loi du 27 mai 1915, loi dont j'ai déjà eu à parler, parce que elle a réglé du même coup divers autres points, ceux que j'ai signalés. Elle avait pour but principal l'objet même dont nous allons traiter, on a profité de ce qu'on la faisait pour y apporter des-die-pesitions à ce sujet des dispositions utiles.
- Son objet principal est intéressant à connaître,ce qui ne veut pas dire qu'il est le plus important.
- Il s’agit ici du sort fait en France aux inventeurs et aux brevetés des pays ou de certains des pays ennemis, et aussi d'une mesure prise en conséquence du sort qui a été fait aux brevetés.
- 1° Quel est le sort fait aux inventeurs des pays ennemis , la loi ici ditMpays ennemis".
- L’article 6 alinéa 1er dispose que les sujets et ressortissants des pays ennemis peuvent remplir en France sous condition de complète réciprocité toutes formalités et exécuter toutes obligations en vue de l’obtention du droit de pro/priété industrielle.
- Toutefois, vient ajouter l’alinéa 2 , la délivrance des brevets d’invention et certificats d’addition sera suspendue au regard des sujets des deux empires d ‘Allemagne et d'Autriche-Hongrie, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
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- Puis effet rétroactif jusqu‘au/+ Août 1914, le Ministre est autorisé à ne pas donner le brevet.
- Ainsi les inventeurs des pays ennemis peuvent comme en temps de paix demander brevet en France, assurer ainsi la date de leurs brevets; il y a une restriction, c’est la condition de réciprocité pour la France dans les pays ennemis, et puis pour ce qui est de la délivrance, elle est expressément défendue jusqu'à nouvel ordre pour les Allemands et les Austro-Hongrois.
- Vous vous souvenez que le décret du 14 Août 1911 suspend l'obligation du versement préalable de la première annuité quand on demande le brevet. Les inventeurs des pays ennemis continuent-ils de bénéficier de cette facilité; peuvent-ils s’assurer la date de leurs brevets sans verses leurs cents francs? La loi du 25 mai ne leur eetire pas cette facilité.
- 2° Sert fait aux brevetés des pays ennemis en ce qui regarde la conservation de leur brevet en France,
- Le même article 6 , alinéa 1er , disposant comme tout à l’heure pour la demande, laisse libres ces brevetés d'exécuter toutes obligations en vue de la conservation de leurs brevets Toutefois ici encore sous condition de réciprocité, condition en quoi uniquement consiste le régime de guerre, c’est ce qui différencie de la situation normale.
- Ils peuvent donc exécuter toutes obligations. Mais alors le décret dul Août 1914 les suspend ces obligations ::
- Les pays ennemis peuvent-ils se prévaloir des dispositio ES du 14 Août 1914. Peuvent-ils se dispenser de payer leurs annuité s durant la guerre en conservant leurs d roits. La loi du 27 mai 1915 ne leur retire pas cette facilité qu’ils tenaient du décret du 14 Août 1914.
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- 3° Sort fait aux brevetés des empires d’Allemagne et d’Au-triche-Hongrie en ce qui concerne les d roits du breveté à, dispo-ser de son brevet.
- Les.brevetés en question, allemands ou austro-hongrois sont privés durant la guerre du droit de céder leurs brevets et d’octroyer des licences à qui que ce soit même à des Français art. 2 de la loi.
- Quant aux cessions ou octrois de licence antérieures à la déclaration de guerre au profit des Français, d’alliée ou de neutres, ils sont maintenus comme de raison et elles produisent leur plein effet en faveur du cessionnaire ou licencié français, allié ou neutre. D’ailleurs elles produisent leur effet même en faveur du cédant, en ce que notamment le prix de cession continue de leur être dû. La cession continue de protdtirproduire son effet, mais avec une restriction, art. 2 , 2° alinéa; l’exécution de ces obligations est interdite durant la.guerre.
- Les débiteurs d'uncédant « cependant restent débiteurs, mais ils ne doivent pas payer leur dette, la loi ne dit pas ce que le débiteur fera de cette somme. Cela se t rouve réglé par d’autres dispositions générales concernant tous ceux qui sont débiteurs des pays ennemis, cela ne relève pas seulement de notre sujet.
- Cette interdiction de céder les brevets et de payer la somme qui peut être due à raison d’une cession antérieure, n’était guère nécessaire dans la loi du 27 mai 1915, puisqu’elle résultait déjà du décret du 27 septembre 1911 qui prohibait toute relation d’affaires avec les Allemands et les Austro-Hongrois.
- Mais on a moins eu pour objet d’édicter ces interdictions que de rassurer les cessionnaires ou les licenciés qui pouvaient craindre que le brevet étant à son origine à un allemand ne fut compromis.
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- 4° Il s’agit du sort fait aux brevetés d’Allemagne et d ‘Autriche-Hongrie.
- "L'exploitation en France de toute invention brevetée par des sujets des empires d'Allemgne et d'Autriche-Hongrie ou pour leur compte, est et demeure interdite".
- L'art. 8 admet à des conditions qui seront déterminées par un décret à intervenir des exceptions possibles à ces conditions d'interdiction d'exploitation; ces conditions seront déterminées par un tribunal au profit d’allemands ou d‘austro-Hongrois, a raison de leur origine; on a sans doute en vue les Alsaciens et les Polonais, en raison des liens de famille ou des services qu’ils ont rendus à la France. C’est le tribunal civil qui appré-ciera.
- Le principe de la disposition c’est l’interdiction de l’exploitation: il ne consiste pas en une déchéance du brevet comme certains le réclamaient au début de la guerre, le brevet continue de vivre; le breveté est admis à faire tout le nécessaire pour conserver son brevet et après la guerre les brevetés allemands ou austro-hongrois, rentreront dans l’exercice de leurs droits d’exploitation exclusive qui n'auront été que suspendus du moins durant laguerre. La situation n’est-elle pas pendant ce temps comme si le brevet n’existait pas ? Si c’était cela, ce serait dire que l’invention serait tombé temporairement dans le domaine public. Non, la loi décide seulement que le brevet ne peut être exploité, mais personne d’autre ne le peut non plus, c’est en somme une invention dont toute exploitation se trouve interdite résulter
- en France pendant la guerre. Il peut en fesultee des inconvénie nts , mais l’article 3 de notre loi de mai vient parer précisément à ces inconvénients, et c’est cette mesure de guerre nouvelle qui n’est prise que comme suite à une première mesure de guerre. La 1ère interdiction motive la 2ème.
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- 5° Mesures édictées pour empêcher la France de souffrir de l’interdiction d’exploitation prononcée contre les brevets allemands ou austro-hongrois.
- Si parmi ces brevets qui ne peuvent plus être exploités sur notre territoire durant la guerre , il en est qui soient des des brevets d’inventions utiles pour la défense nationale, qu qui sans avoir proprement ce caractère, présente un intérêt public pour employer l’expression de la loi c'est-à-dire dont les nationale produits pourraient être indispensables à la consommation/par
- exemple; s’il se trouve donc des produits portant sur des inventions ayant ce caractère, Les Français en interdisant leur exploitation , se seraient mis dans le cas de se priver des services que cette exploitation à=état pourrait rendre en France. C’était d’autant moins admissible, que les Français , à l'exemple des autres pays préparent une loi permettant à l’état d’exploiter’ les inventions appartenant même à des Français malgré qu’il n’y ait pas interdiction pour les Français,lorsqu’il s’agit des inventions propres à la défense nationale; mais si l’une des inventions brevetées dontl exploitation est interdite parce qu’elles appartiennent à des Allemands ou à des Austro-Hongrois présente un intérêt public ou est reconnue utile pour la défense nationale, son exploitation peut être en tout ou en partie et pour une durée déterminée soit réservée à l’état soit concédéeà une ou plusieurs personnes de nationalité française ou ressortissant des pays alliés ou neutres, personnes qui justifieront pouvoir se livrer à cette exploitation.
- L'art. 4 de la loi indique que des décrets ou arrêtés spéciaux seront préparés pour chaque cas déterminé.
- Un simple arrêté sera nécessaire si l’exploitation est concédée à l'Etat, un decret si l’exploitation est concédée
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- aux particuliers.
- Décrets et arrêtés seront pris après l’avis de grandes commissions de 15 ou 16 membres dont la eemissien=est composit ion est déterminée par le même article 4 .
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- Quand l’exploitation est-poue être remise à l’état, la décision me parait devoir être remise prise purement et simple-ment, je veux dire sans clause aucune, sans cahier des charges, et par conséquent sans indemnité à payer par l’état aux brevetés.
- Quand au contraire, l’exploitation doit être concédée à des particuliers, un cahier des charges portant clauses et conditions doit être annexé au décret.
- Cette redevance en argent sera t'elle faite au profit du breveté allemand ou austro-allemand comme indemnité ou redevance serait pour licence obligatoire.; la somme ne lui=sera en tous cas point versée , mais elle lui serait due ?
- Sera t’elle laissée à l’état qui aurait pu se réserver cette exploitation et qui en la concédant en fait un avantage pour le particulier ?
- Il me paraît de donner en pure gratuité à des particuliers le droit de réaliser peut-être de gros bénéfices dans ces conditions.
- Je veux bien que les conditions du cahier des charges pourrait être établies de telle sorte qu’en fixant le prix de vente des produits, l’état ferait bénéficier le consommateur de la redevance qui lui serait due. La loi n’y répond pas.
- Mais si comme je le suppose, l’exploitation assumée par l'Etat doit correspondre plutôt à des inventions intéressant la défense nationale, et l’exploitation concédée à des particu-liers correspondre plutôt et et même sûrement à des inventions de simple intérêt général, on comprendrait très bien , il me semble qu’il n’y ait pas lieu à indemnité dans le cas où l’Etat ne réalise pas de bénéfices commerciaux et qu’il y ait lieu au / Bib
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- contraire à indemnité ou redevance dans l’autre cas quand le particulier fait commerce du produit et réalise des profits comme-ciaux.
- La loi ne veut pas que le particulier concessionnaire dun brevet dont l’exploitation est suspendue, puisse librement passer sa concession à un tiers quel qu’il soit; ce n'est pas que la concession soit impossible, mais il faudra une autorisation dans les mêmes formes où a été rendu le décret de concession ordinaire »
- Voilà, Messieurs, comment cette loi du 27 mai 1915 règle en ce point spécial cette question de mise en oeuvre dans l'inté-rèt du pays des brevets allemands ou austro-Hongrois, dans le cas où cette exploitation pourrait intéresser le pays. A première . vue, cela paraît importantet dans le fait, a la date de fin Janvier 1916, il n’a pas été pris d’arrêtés ou de décrets en application de cette disposition. La loi du 27 mai 1915 n’a regu aucune application. Il y a eu quelques demandes plutôt saugrenues qui ont été adressées à l’Office National de la Propriété Industrielle. I1 s’agissait entre autres d’un brevet permettant de fabriquer du lait artificiel, d’une demande de brevet pour un distributeur automatique, Ce n’est pas pour cela qu’est fait ela loi . Il s’agit de l’intérêt général ou de la défense nationale .
- 2ème groupe de mesures de guerre. Mesures édictées, celles-ci en considération de la nature de l’invention quelle que soit la nationalité de l’inventeur et des brevetés.
- Les pays divers ont depuis bien longtemps avant la guerre pris déjà à cet égard leurs dispositions. L’Allemagne , qui n’est jamais en retard pour ses questions, d’ailleurs n’est-il pas prudent de songer à la défense nationale, même pendant la guerre?, a ses dispositions depuis 1891.
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- La Russie depuis avant 1896, la Roumanie depuis 1906, l’Angleterre depuis 1907, le Japon depuis 1909. L’Italie, un peu imprudente comme nous ne les a que depuis 1915, et en France nous n’en sommes encore qu'à un projet. On pensait beaucoup à ce sujet depuis 1892. M. de Freycinet avait signalé avec insistance l'întérèt de la natienau/én
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- Dans ces dernières années, la Commission de l'office Natio-nal de la Propriété Industrielle avait préparé un projet très complet très étudié. La guerre est survenue avant qu’il ait été soumis aux délibérations des Chambres.
- Depuis laguerre nous avons un ministre des inventions intéressant la défense nationale, celapar extension des attribu-tions du Ministre de **industrtel‘instruction et des Beaux Arts, et un projet de loi, enguelque sorte détaché pour raison d’urgence, du projet de la Commission technique a été déposé à la Chambre, modifié par la Commission du commerce et de l’industrie de la Chambre, ad opté par la Chambre le 10 décembre dernier. Ce projet transmis au sénat, modifié par la Commission du Sénat, dissuté en séance le jour meme où Je commençais ces conférences, le 27 juin 1916, défendu au sénat par le Ministre du Commerce et par le Rapporteur a été en fin de discussion, renvoyé à la Commission. Le projet en est là, non sans avoir regu de la part de la Commis-sion sénat or iale,ot auquel le Ministre en séance a accédé, ün amendement/eaux termes duquel le projet tout entier ne vaudra que pour le temps de guerre.
- Originairement ce projet devait aboutir à une loi permanente ainsi qu’il en est pour les autres pays, mais le temps presse et l'accord se fera plus facilement sur une loi temporaire qui n’engage pas définitivement l’avenir, que sur une loi définitive.
- Ainsi donc et par là, ce projet, sinon par la nature de
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- son objet, mais par les conditions dans lesquelles les circonstances amènent à les voter, ce projet aboutira, comme toutes les me-sures présentes, à une mesure provisoire. Elle II aura le caractè-re temporaire, slle=s il subsistera au-delà de la guerre, mais seulement Jusqu’à ce qu’on ait remis sur le chantier législatif
- un autre projet d'ensemble, quelque chose comme le projet séparé préparé par la Commission Technique, mûrement étudié et réglant les question très délicates desinventions autorisant int éressant la défense nationale. Le provisoire dure quelquefois bien longtempschez nous. Comptons que ce ne sera pas un provisoire définitif, mais à divers indices qu’on peut relever dans le texte, le projet me paraît avoir la trace d’une certaine hâte. Je ne veux pas m’y arrêter, Je ne veux pas vous présenter des observa tions qui pourraient être caduques à brève échéance. Quand il sera devenu loi, Je suis tout disposé à donner une suite à ses conférences, à en consacrer une 4ème, si qui de droit ici l’estime opportun et possible. Je veux seulement vous indiquer en deux mots les directives et les objectifq de la loi en question Deux idées dominantes sont la base de ce projet de loi comme toutes les lois analogues qui existent.
- 1° Permettre à l’Etat de mettre la main (cette expression n’a aucun caractère juridique) sur les inventions et oferetés brevets intéressant la défense nationale quelle que soit la nationalité des inventeurs ou desbrevetés.
- 2° Permettre à l’Etat d’empêcher autant que faire se peut, toute divulgation d’invention qui pourrait nuire à la défense nationale.
- Ajoutons à cela:" réaliser ces deux pre objectifs sans perdre de vue , tant au point de vue de la Justice que de l’utilité publique, l’intérêt des inventeurs, intérêt qu’il importe
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- même pour le pays de ne pas sacrifier.
- Pour cela, le principe,la règle de l’indemnité de l'inventeur se pose.
- Le principe de l’indemnité accepté ne tranche pas la question. Il y a bien d'autres intérêts en cause et assez dé
- licats, assez difficiles à considérer, il serait souhaitable que cette loi ne laissât pas plus longtemps en suspens cette question des intérêts particuliers. Ce n’est pas son but, c’est vrai, mats en poursuivant son but elle atteindra l’autre, supérieur et essentiel. C’est de ce côté qu’il existe des réelles difficultés d’organisation.
- J'ai dit que je n’entrerai pas dans les détails. Je
- marrête
- Vous voyez peut-être de quoi nous serons appelés peut -
- être quand ce projet sera devenu loi.
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