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Affaire Guinon, Marnas & Bonnet contre Meissonnier : arrêt du 21 juin 1861
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- COUR IMPÉRIALE
- DE PARIS
- Présidence de M.
- Avocat-général, M. BARBIER
- Arrêt du 21 juin 1861 (
- AFFAIRE
- GUINON, MARNAS a BONNET
- La Cour
- CONTRE
- MEISSONNIER
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- Statuant sur l’appel interjeté par Guinon aîné, Marnas, Bonnet et Gui-non jeune, du jugement rendu contre eux par le Tribunal correctionnel de la Seine (8e chambre), le 5 mars dernier, ensemble sur les conclusions prises, tant par eux à l’appui dudit appel, que par les intimés, et y faisant droit;
- Considérant qu’il résulte des débats et des anciens documents produits, devant la Cour, qu’à la date du 14 août 1848, Eugénie Lefranc, depuis femme Frezon, a pris un brevet d’invention et de perfectionnement pour la fabrication, par un nouveau procédé, de l'orseille pure et universelle, et qu’elle a obtenu un certificat d’addition audit brevet, le 13 août 1849;
- Qu’aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 1er mars 1854, déposé le 26 janvier 1856, au rang des minutes de Me Olagnie, notaire à Paris, Meissonnier a droit à l’exploitation de ces brevet et certificat d’addition ;
- Considérant que, par exploits des 9 et 12 juillet 1859, en leurs qualités respectives de titulaire desdits brevet et certificat d’addition, et
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- d’ayants droit à leur exploitation, la femme Lefranc-Frezon, agissant avec l’assistance et l’autorisation de son mari, et Meissonnier, ont fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de la Seine, Guinon jeune et Gie, fabricants de produits chimiques à Lyon; Guinon, Marnas et Bonnet, teinturiers dans la même ville, sous l’inculpation du délit de contrefaçon, pour avoir fabriqué des produits par les procédés indiqués auxdits brevet et certificat d’addition, et avoir été trouvés possesseurs de ces produits, suivant‘deux procès-verbaux de saisie, en date du 12 juillet même année, à l'effet de s’entendre condamner à des dommages-intérêts à fixer par état, sauf au ministère public à requérir l’application des dispositions pénales édictées parla loi;
- . Considérant, qu’à la date du 30 mars 1858, Guinon aîné, Marnas et Bonnet, teinturiers, avaient pris un brevet pour la création et l’application d’un produit ^\\,fourpre française, et pour les procédés servant à l’obtenir, avec deux certificats d’addition audit brevet, en date des 20 août 1858 et 20 mai 1859 ;
- • Qu’ils ont fait procéder le 27'juin 1859, dans l’usine de Meissonnier, à la saisie de divers échantillons de produits qu’ils prétendaient contre-faits, et assigné en contrefaçon de leurs brevet et certificat d’addition , devant le Tribunal civil de Lyon, Meissonnier et divers autres manufac-turiers ou détenteurs de produits contrefaits ;
- Que, sur cette assignation, trois experts ont été commis par M. le président du Tribunal civil de la Seine, agissant en vertu d’une ordonnance du président du Tribunal civil de Lyon, pour procéder aux différentes opérations spécifiées dans cette dernière ordonnance, c’est-à-dire àlana-lyse des échantillons de produits trouvés chez les défendeurs, à la description des procédés à l’aide desquels les produits des saisissants et des saisis avaient été obtenus, et en particulier, à l’examen de la question de savoir si Guinon, Marnas et Bonnet avaient employé le procédé du brevet Lefranc-Frezon, exploité par Meissonnier, et si Meissonnier avait employé les procédés du brevet Guinon, Marnas et Bonnet ;
- Que ces trois experts qui sont les sieurs :
- 1° Wurtz, professeur de chimie à la Faculté de médecine de Paris;
- 2° Peligot, membre de l’Institut;
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- 3° Barreswil, commissaire expert du Gouvernement,
- Ont .constaté que, dans le mémoire descriptif annexé à leur brevet, Guinon, Marnas et Bonnet réclament comme leur appartenant :
- 1° La découverte dans l’orseille et l’isolement d’une matière colorante qui n’avait été ni signalée, ni caractérisée avant eux, matière-résistant à l’action de l’air et des acides faibles, employée seule pour la soie avec addition d’un acide faible, donnant la nuance mauve marguerite et dahlia, et aussi de violet par association au carmin d’indigo :
- 2° La découverte des circonstances dans lesquelles cette matière colo-r ante prend naissance et l’indication précise des procédés à l’aide desquels on la forme, on l’extrait et on l’amène à un état où elle peut se conserver sans altération;
- Qu’ils ont aussi constaté que le brevet Lefranc-Frezon énonce deux prétentions distinctes ; qu’il revendique une idée générale et un procédé spécial ; que l’idée générale est celle-ci : Extraire des végétaux, et en particulier des lichens, les principes/colorables pour les transformer en produits colorés après cette séparation ;
- Que le procédé spécial appliqué aux orseilles se résume ainsi : Laver les lichens à d’eau, puis les soumettre, au sein de ce liquide, à une friction énergique; produire ainsi un liquide laiteux, lequel, après avoir été passé à travers un tissu de laine, est additionné d’une petite quantité de chlorure d’étain ou d’un autre réactif approprié, l’effet du sel d’étain étant de faciliter le dépôt d’une matière blanchâtre qui renferme le principe colorable; la matière déposée est d’ailleurs traitée comme on ferait du liquide lui-même dans le but de le transformer en orseille. Elle est dissoute dans l’eau ammoniacale et la dissolution est abandonnée dans des barques à l’influence simultanée de l’air et de l’ammoniaque ; le produit obtenu ne saurait être confondu, dit le titulaire, ni avec l’orseille qui renferme des parties ligneuses, ni avec l’extrait d’orseille, ni avec la laque de Broquette qui est insoluble ;
- Que dans un brevet d’addition, la demoiselle Lefranc expose qu’elle compte, au besoin, modifier le procédé spécial de fabrication de l’orseille et employer soit l’eau pure chaude, soit tous autres réactifs, tant dans
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- le but d’épuiser le lichen plus complètement, que pour précipiter le principe colorable ;
- Que Frezon et Barbé, ce dernier associé de Meissonnier, ont répété devant les experts le procédé de l’extraction préalable par voie mécanique du principe colorable contenu dans les lichens, et que cette expérience a conduit aux résultats exprimés au brevet ;
- Que les experts, en visitant l'usine de Meissonnier, à Saint-Denis, y ont vu faire l’extraction préalable des acides colorables des lichens, soit par le procédé mécanique de Lefranc-Frezon, soit par la dissolution dans l’ammoniaque et la précipitation par un acide ;
- Considérant que, dans cet état de choses, Meissonnier prétend que Guinon, Marnas et Bonnet, qui opèrent l’extraction préalable des principes colorables de l’orseille, pour les soumettre à un travail ultérieur, doivent être déclarés contrefacteurs du brevet Lefranc-Frezon, lequel donne au titulaire le droit exclusif de faire cette extraction préalable ;
- Que, pour justifier ses prétentions, Meissonnier s’appuie sur un arrêt de la Cour, en date du 31 mars 1855, qui porte : Qu’avant le brevet Lefranc-Frezon, les fabricants d’orseille n’employaient pas d’autres procédés que celui qui consiste à broyer les lichens, mousses et variolaires, à les baigner dans des baquets de bois, à les arroser avec des urines et de l’ammoniaque, et ensuite à brasser, la pâte résultant de ces opérations et à la soumettre à l’action de l’air; que par ce procédé, l’ammoniaque agissait sur les matières inutiles ou même nuisibles, en même temps que sur les matières utiles, d’où il résultait une perte sur les matières premières et une imperfection dans les produits;
- Que la demoiselle Lefranc avait pris un brevet comprenant :
- 1° L’application du principe ayant pour objet d’extraire des lichens la matière qui sert de base à l’orseille avant de la soumettre aux agents qui lui donnent la couleur et en font l’orseille ;
- 2° Un procédé pour réaliser cette extraction ;
- Qu’il y avait là obtention d’un produit, et que ce produit était nou-
- veau ;
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- Qu’enfin, en prenant à la date du 13 août 1849, un brevet d’addition, la demoiselle Lefranc n’avait fait qu’user du droit que lui donnait la loi;
- Considérant que Guinon, Marnas et Bonnet soutiennent, au contraire, qu’ils ont le droit de recourir au système de l’extraction préalable; que ce système existe dans le domaine public parlerait d’une publication antérieure au brevet Lefranc-Frezon ;
- Qu’ils ont produit les premiers, au moyen de l’orseille, une matière nouvelle résistant aux acides faibles, et que Meissonnier ayant fabriqué et livré au commerce cette même matière postérieurement à leur découverte et à leur brevet, doit être déclaré leur contrefacteur;
- Que c’est dans ces conditions que Guinon, Marnas et Bonnet ont cru devoir faire pratiquer une saisie, chez Meissonnier et chez divers détenteurs de ces produits ;
- Qu’ils expliquent qu’en opérant l’extraction préalable, ils n’ont fait que suivre un procédé décrit par le docteur Stenhouse, chimiste anglais; que cette description est antérieure au brevet Lefranc-Frezon, qu’elle n’a pas été connue des premiers experts et des premiers magistrats, puisque l’arrêt de la Cour, en date du 31 mars 1855, porte ce qui suit : Considérant que, pour prétendre que l’application du principe d’extraction n’est pas nouvelle, les adversaires de Lefranc-Frezon ne s’appuient que sur les opérations de Bobiquet; que s’il est établi que Robiquet eut connaissance de cette extraction, il.n’a obtenu cette opération que par des réactifs, tels que l’alcool, qui lui ont donné la matière à l’état de cristallisation et dans des conditions et à des prix tels, que son procédé ne pouvait être employé industriellement, mais seulement pour des expériences scientifiques de laboratoire; que si Robiquet a vendu de la matière sous le nom d’orseille, il est acquis que la vente n’a pas été faite industriellement; qu’on voit que dans ce considérant, il n’est fait aucune mention du travail du docteur Stenhouse, dont la publication remonte au 2 février 4848, quelques mois avant la prise du brevet Lefranc, et qui a été inséré dans les principaux recueils scientifiques de l’Angleterre, tels que :
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- 1° Philosophical Transactions of the royal society of London for the year 4848, part. Ire, page 78;
- 2° The Athendum, n° 106, samedi 26 février 1848, page 217 ;
- 5° The London, Edimburg and Dublin Philosophical Magazine, third series, n°215, avril 1848, page 300;
- 4° The Chemical Gazette, n° 130, 15 mars 1848, page 125 ;
- Que le docteur chimiste recommande d’opérer l’extraction du principe colorant de l’orseille dans les pays où croissent les lichens, qu’il conseille de couper les lichens en petits morceaux, de les faire macérer dans des bains de chaux, de traiter ensuite la solution obtenue par l’acide muriatique ou par l’acide acétique, de recueillir le précipité obtenu sur un filtre et de le sécher à une douce chaleur; qu’en opérant ainsi on évite en grande partie les frais de transport du lichen.
- Considérant que les experts Wurtz, Peligot et Barreswil ont déclaré que si on compare le procédé du docteur Stenhouse à celui, qui est suivi par Guinon, Marnas et Bonnet, on reconnaît sans peine que les deux procédés se confondent dans leurs parties essentielles. Que dans les deux cas, on dissout la matière colorable au moyen d’un alcali, on filtre et on précipite du liquide filtré la matière colorable au moyen d’un acide. Que d’un autre côté, il est hors de doute que la publication du travail du docteur Stenhouse est antérieure au brevet Lefranc. Que vainement Meis-sonnier fait observer que le but poursuivi par Stenhouse est différent de celui que veut atteindre Lefranc-Frezon; que le docteur Stenhouse, dit-il , ne donne qu’un moyen de faciliter le transport d’une marchandise , tandis que Lefranc-Frezon a en vue le perfectionnement d’un procédé ; qu’il est évident que si le docteur Stenhouse a donné une indication , c’était dans le but qu’elle fût suivie ; que Guinon , Marnas et Bonnet ont donc pu en profiter légitimement; que s’il est vrai qu’en appliquant à leur fabrication le principe de l’extraction préalable, mettant en œuvre une idée, que l’arrêt de la Cour a rattachée au brevet Lefranc-Frezon , il est établi d’un autre côté dans l’opinion des experts que cette idée de l’extraction préalable se trouve nettement indiquée dans la publication du docteur Stenhouse, libéralement octroyée par l’auteur au profit de tous ; qu’elle ne saurait donc devenir le partage exclusif d’un seul; qu’elle a reçu
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- une publicité suffisante. Que l’auteur anglais ne pourrait employer des organes plus écoutés et plus répandus pour faire parvenir à la connaissance du public les notions dont il voulait gratifier l’industrie ; que les experts, en ce qui concerne le brevet Lefranc-Frezon , croient toutefois devoir faire une réserve ; qu’ils pensent que si l’idée de l’extraction préalable appartient au domaine public, ainsi que le procédé suivi par Guinon, Marnas et Bonnet pour l’application de cette idée, il n’en est pas de même du procédé spécialement indiqué dans le brevet Lefranc-Frezon , et qui consiste dans la séparation mécanique des parties colorantes de l’orseille, procédé pour lequel la Die Lefranc a pu être légitimement brevetée ;
- Qu’ainsi, en ce qui concerne la séparation des acides colorables , le traitement suivi par Guinon, Marnas et Bonnet est conforme au procédé Lefranc-Frezon, tel qu’il a été interprété par l’arrêt de la Cour en date du 31 mars 1855 ; qu’au point de vue de la chose jugée, ils ont employé le procédé Lefranc-Frezon pour la séparation des acides colorables des lichens, mais que les jugement et arrêt intervenus dans le procès de Lefranc-Frezon contre Pommier père et fils eussent été différents, si les experts et les magistrats avaient eu connaissance du travail du docteur Stenhouse antérieur au brevet Lefranc-Frezon, travail publié dans les principaux journaux scientifiques de l’Angleterre et dans lequel on trouve nettement formulé le principe de la séparation préalable des acides colorables en vue de la préparation industrielle de l’orseille ;
- Qu’en ce qui concerne les deux autres operations relatives au développement de la matière solide et à son épuration, Guinon, Marnas et Bonnet n’ont pas employé le procédé du brevet Lefranc - Frezon exploité par Meissonnier ;
- Qu’enfin, par des motifs inutiles à reproduire ici, les experts sont d’avis que Meissonnier a contrefait les procédés de Guinon, Marnas et Bonnet.
- Considérant que par jugement du Tribunal civil de Lyon, en date du 27 février 1861 , Meissonnier a été déclaré contrefacteur du produit dit Pourpre française et du procédé au moyen duquel il est obtenu, et condamné à payer à Guinon, Marnas et Bonnet des dommages-intérêts à donner par état ;
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- Que Meissonnier a interjeté appel de ce jugement et que la Cour impériale de Lyon, saisie de cet appel, n’a pas encore statué.
- Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu par la Cour de décider si Guinon, Marnas et Bonnet ont réellement contrefait les procédés pour lesquels la femme Lefranc-Frezon est brevetée;
- Considérant que le principe de la séparation de la substance colorable des lichens au moyen du lait de chaux , c’est-à-dire d’un alcali, est posé non-seulement au point de vue scientifique, mais aussi dansune vue d’application industrielle et commerciale dans le Mémoire du docteur Sten-house sur la fabrication de l’orseille ;
- Qu’antérieurement à l’obtention du brevet Lefranc-Frezon, ce principe était tombé dans le domaine public par la publication du dit Mémoire , où on lit ce qui suit : Moyen d’extraire les principes colorants des lichens, employé par les fabricants de l’orseille, de manière à les rendre plus transportables pour les besoins du commerce.....Il suffirait, pour obtenir ce résultat, de couper les lichens en petits morceaux, de les faire macérer dans des vases de bois avec du lait de chaux, et de saturer la dissolution par l’acide muriatique ou l’acide acétique, le précipité gélatineux serait alors recueilli sur des toiles et séché à une douce chaleur; de la sorte , la presque totalité de la matière colorante des lichens serait facilement extraite à un prix relativement peu élevé, et la valeur de l’extrait séché étant de plus de mille livres la tonne, compenserait au delà les frais de transport des localités même les plus éloignées dans l’intérieur des terres, comme les Andes et l’Himalaya ;
- Considérant que le sieur Heeren, professeur de chimie à l’école Polytechnique de Hanovre , avait dans un Mémoire publié en décembre 1830, décrit un mode d’extraire le principe colorable par l’ammoniaque aqueuse, suivie de la précipitation, au moyen d’un acide;
- Considérant que le procédé de Guinon, Marnas et Bonnet, basé sur l’emploi des alcalis, l’ammoniaque ou la chaux , n’a pas de rapport avec celui qui a été breveté par la femme Lefranc-Frezon, et qui repose sur l’emploi de l’eau, mais qu’il est la reproduction du procédé décrit par le chimiste Heeren et le docteur Stenhouse , puisque le premier se servait
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- d’ammoniaque et que le second employait et recommandait le lait de chaux ;
- Considérant que les procédés décrits par eux ayant reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutés, n’ont pas pu être brevetés au profit de la demoiselle Lefranc:
- Que telle est au surplus l’opinion non-seulement des trois experts nommés à l’occasion du procès en contrefaçon intenté par Guinon, Marnas et Bonnet contre Meissonnier et autres devant le Tribunal civil de Lyon, mais encore d’un grand nombre de savants dont les noms se trouvent au bas d’un Mémoire produit par les appelants.
- Considérant, enfin, que les expériences faites par les parties sous les yeux de la Cour ont démontré jusqu’à la dernière évidence que les procédés indiqués par le chimiste Heeren et par le docteur Stenhouse et ceux brevetés au profit de la femme Lefranc-Frezon pour opérer la séparation de la substance colorable, amènent, sans la moindre difficulté, des résultats absolument identiques ;
- Considérant alors que Guinon, Marnas et Bonnet ne peuvent être déclarés contrefacteurs du brevet Lefranc-Frezon, puisqu’ils n’ont agi que d’après les premiers,
- Met l’appellation et le jugement dont est appel au néant ;
- Emendant, décharge Guinon jeune, Guinon aîné, Marnas et Bonnet des condamnations contre eux prononcées ;
- Au principal, les renvoie des fins de la citation ;
- Condamne la femme Lefranc-Frezon et Meissonnier solidairement aux
- * dépens de première instance et d’appel.
- Statuant sur la demande reconventionnelle de Guinon frères, Marnas et Bonnet :
- Considérant que les poursuites exercées par la femme Lefranc-Frezon et Meissonnier ont causé un préjudice à ces derniers, qu’il leur en est dû réparation , et que la Cour a les éléments suffisants pour en fixer le chiffre;
- Condamne la femme Lefranc-Frezon et Meissonnier par toutes les voies de droit et même par corps à payer aux dits Guinon frères. Marnas et Bonnet la somme de mille francs à titre de dommages-intérêts,
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- Fixe à une année la durée de la contrainte par corps, s’il y a lieu de l’exercer ; *
- Ordonne l’insertion des motifs et du dispositif du présent arrêt dans trois journaux de Paris et deux de Lyon, au choix de Guinon frères, Marnas et Bonnet, et aux frais de la femme Lefranc-Frezon et Meis-sonnier ;
- Dit n’y avoir lieu d’en ordonner l’affiche, la publicité prescrite par la Cour étant considérée comme suffisante.
- Chanoine, imprimeur à Lyon.
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